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INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE,
TRADUITES EN FRANÇOIS,
ET
adaptées aux Ufages préfens d' Italie &
de l'Eglife Gallicane, par des explicati ons
qui mettent le Texte da ns le plus grand
jour, IX le lient aux principes de la Jurifprudence Ecc1é/iaflique aétuelle ,
PRÉCÉDÉES
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
OUVRAGE ÉLÉ MENTAIRE, utile li loute
forte d, p,rjoflms, mais indifponfobte
pour rùudf, du D roit Canonique.
Par M. DUR AND de M.ill.ne, Avoc.! en
Parlement.
TOM E
PRE MIE R.
A
L Y ON,
Chez JEAN-MARIE BRUYSET , Imprimeur"
Libraire, rue S. Dominique.
M.
DCC.
LXX.
Avec Approbation & Priviùg, du Roi.
�PRE F ACE.
L ell: avoué généralement qu'on
ne [auroit faire des progres [0!ides dans aucune Science, qu'en
l'ét udiant par [es principes. On
t'ill: obligé de convenir aulli, que
parmi les, Sciences en général, il
en ell: peu dont les maneres· (oient
fi étendues & plus embarralTées ,
que celles du Droit Canonique.
Elles (ont en apparence faciles à
connoÎtre ; on croit les polTéder ,
parce qu'on les voit traitées en
une foule de Livres, qui (Ont (ous
toutes les formes entre les mains
de chacun : mais cette facilité
même ne (ert qu'à augmenter la
confulion ; car dans le Droit Canonigue, (où nous ne comprenons
{>oint ici les dO$mes de là Rêïi.:
gion, ) la di verhté des temps, des
~ome 1.
a
I
,
�ij
PRÉ FA C E.
PRÉ FA C E.
lieux & des per(onn es , produit
nécefrairement la diverfité des opio
nions & des ufages. Il y il dans le
monde chrétien des Légi!1ateurs
Eccléfiafiiques & des Légiilate urs
L aïques; l'Eg!i(e n' a que le {alut
des hommes pour fin plus ou
moins prochaine , dans tous {es
Canons; InJlù. de lur. Cano lit. z.
in prùzc. tandis que les Monarques
de la terre s'occupent entiérement
du bonheur fenfible & temporel
de leurs Sujets, N oveil. 6 . proœhl.
Ces deux grands objets n'om certainement rien d'incom patible entr'eux, mais les moyens pour y
parvenir font différens les uns des
amres,& chaque Nation a les {iens
propres dans la fqrme de fon Go uvernement ; d'où viennent donc
inévitablement cette mt;lütude ,
cette variété, & fi nous o(ons le
dire auffi, cette colltradi8ion clans
(.:e qu'on appelle en général , Lois
ft ccléfiafli~u~..
,
'.-
üj
Or, Cuivre toutes ces Lois dans
leur repréCentation typographique, les érudier dans ces Recueils
immenfes que le temps ne fait que
groffir, c'eil de tomes les entrepriCes la plus pénible, & pemêtre la moins praticable; elle eil
fans contredit la moins fru8ueuCe, puifq u'on ne Ceroit pas plus
avancé quand on iroit juCqu'au
bom , quand on fauroit toutes ces
Lois; reile alors à les diil:inguer
entr' elles, à connoÎtre l'origine de
chacune> [es caufes, [es motifs,
pour en fa ire une juil:e application
dans la pratique, pour [avoir enfin
auxquelles il faut dOlmer la préfére nce.
Seroit-ce en effet le Corps du
Droit Canon qui rendroit Con Lec"teur capable de ce difcernement?
Tout y eil diffus & comme [ucanné. Nos Recueils d'Ordonnances dérogent à une partie de,s
Canons, & laüfent igno~.er celU:
a IJ
�-. -
~
-----iv
~
---
PRÉ F ACH.
qu'elles admettent. Les Ouvrages
modernes des Auteurs François
apprennent véritablement la Juri{prudence nDu'Velle, & les vraies
maximes de notre Gouvernemenr,
. foit Ecc1éliafrique , {oit Politique
fur ces matieres ; mais c'efr dans
un ordre de compolitioo qui ne
convient pDint à toute {one de
Leél:eurs. La plupart de ces Auteurs n'ont pas fait attention que
les François ont, pour ainli par_
lér, deux Droits Canoniques dans
}e1"ens que nous venons d'ex pli.
quer , une double légiDation qu'il
efr mal·ai{é de ne pas confondre,
quand on connoÎt l'une & l'autr,e ,
autrement que par les principes
qui {ont partieuliers à chilcune. Car
ob{ervons que les grands Ouvra.
ges , qui tr aitent le Droit en gé~
néral dans l'univer(a lité de {es déci(jQns , nui(ent plutôt qu'ils ne
.profitent à ceux qui en ignorent
les élémens, par où nou~ youlon~
~u'i)s cpmm.enq:nr,
-
~
En effet, le célebre EvêqL1e de
'Mende, dans l'infrruél:ion qu'il
donna pour le Concile de Vienne 1
attribuoit principalement l'ignorance des Clercs dont on {e plaignoit, au mauvais goût des Au~
teurs, & à la prolixité de leurs
Ou vrages: " La multitude & la
" variété des Glo[es, di(oit ce {a" vant Prélat, & des autres Ecrits 1
" font négliger les Textes origi" naux ; on laifTe l'Ecriture·Sainte
" & la vraie Théologie pour s'at" tacher aux vaines {ubtilités de la
"Scholaftique. Le remede à ce
" mal j ajoutoit.il, feroit que l'on
" fît compo(er , par des D oél:e urs
" choili~ en chaque F a~ulté , des
" Traites {uccmél:s, qUI compra:" Cent l'eiTe ntiel de la Doél:ine , &
" où les Curés & les autres Prê" tres puifent apprendre en Feu de
" temps taut ce qui concerne lems
" devoirs. "
Qu'était·ce que ces T~ ~tés (uc·
PRÉ FA C E.
a
11)
�PRE F ACE.
cinéts , autre cho(e que des ln{fjtutions élémentaires , dont le déFaut produiloit déjà tant d'inconvéniens au commencement du qu atOrzleme {jecle? Les Diétionnaires ou les Recueils comparés pa r
ordre alphabetlque , dans le gOllt
qu'on les fait à pré(ent, (Ont ül ns
doute d'une grande utilité, & {ur
tout d'une commodité merveilleufe pour les citations qui épargnent beaucoup de recherches ,
pour la connoiffance des noms , &
pour l'hiltoire même, (ans laquelle
dans le Droit Canonique les Elé!I1en~ ne (erviroient que peu ; mais
Ils n en(el nent pas les rinci es
comme s OIvent etre en elgnes ;
ils y (ont inévitablement mal exparés, coupés par la div~r{jté des
noms, & comme noyés dans la
généralité des regles qu'on n'a Coin
d'y accumuler que pour le Coulagem ent de ces Leéteurs qui (ont
ou entendus ou peu curieux de le
devenir.
l'J
PRE F AcE.
vii
A inli dOllC un Commençant à qui
cette connoi!rance prélim inaire
d es principes dl: indiCpenCablement néce!raire, ne doit la chercher que d ans ces mêmes 1;:]fiUu:.
tians, qUI, co mm e clit Juüil11en
en ILll rendant l'étude du Droit p lu;
fim ple & plus aiCée, l'empêchent
de (e rebuter ou de s'éga rer dans
la vaite ca rriere qu'il va parcounr: H l,S 'g,L1ur generalùercoglZùis
& lIlClp'lelZllDUS nobis exponere jura
Popult R omani ùà videntur pc1fe
tradl, eommodiffimè, fi primo Levi - -=ae fimpliei vid , pojl de inde diligentiffimd al'lue exae7iffimâ interp retatione fingula tradamur ; alio'lui, fi jlatim ab ùzùio rudem adhue & infirmum animum 'jludiofi
muftitudine ac varie tau rerum O/leravimus; duorum alumm: auz deferlorem jludionlm efficiemus , aUI
Clim maO'/lO laDore , ftep~ etiam
Cllm iiffi-demiâ ( 'lUte plemm'll/~
Juvenes avenù ) flriùs ~d id pera IV
�viij PRE F ACE.
Juamus, ad 'luod leviori vid duèrus fine maëo labore fi fin~
ullâ diffidenrrd mal/mus f udl/Cl
potl/iffu . ln(lù. de jure & jujl.
§. 2. Il n'el!: point d'Avocat qui
ne rende hommage à cette leçon,
& qui dans l'exercice de {a profeffi on , daM (es leaures du Code
& du Digelte, ne reconnoi/fe à
tout inÜant que d'un principe à
l'autre , on revient toujours à
ceux que le même Empereur nous
a tracés dans le chef-d'œuvre de
{es Inltitutes ; en maniere que li
valte que {oit aujourd'hui la J uri{prudence , il n'dl: aucune de
{es parties, dont on ne VOle ou
pui/fe voir , par un enchaînement de con{équences, la {ource
ou la racine dans ce {ommaire
admirable: Honejlè vivere, alterum non I",dere , Ilium cui'llle triImm. Apud.Jllflin. cod. lit. 3.
Nous avons de ces Ouvrages
en notre Langue, des Infiitutions
PRE FA C E.
IX
F ran çoifes dans le Droit Canonique, & qui {Ont tr ès- utiles; mais
on ell: en droit d'en attendre qui
rempli/fent mieux l'o bj et de le ur
titre . Les Auteurs de cell eS-CL y
ont mêlé confu{ément les Canons
av ec les Ordonnances & les A.rrêts, {ans s'attacher mê me au vrai
fiyl e didaaique & élémentaire,
q ui conlill:e à réduire la m atie re
de ces (ortes de Livres en principes fond amentaux, ou en maxim es i{olées & radicales, d'où les
d éci lions particulieres découlent
comme des conCéquences. D 'ai lleurs M. Fleury, dont les Infiitutions font avec raiCon li eil:i·
rer. ue t
l'ancie nne
, & ave rt~
ans fa Préface, que la Pratiqte
Bénéfi ciale n'y ell p oint traitér ,
ou du moins d ans les termes le
la nouvelle Pratique. Il y pde
auffi en général des princies
du Droit EccléGall:ique , len
a v
�x
PRE FA CE.
moins en Profe{[eur, qu'en HiCtonen.
M. Gibert qui, aprèsM. Fleury,
ellle leur dont on doive citer ici
les Inll:itutions F rançoires du Droit
Canonique, n'y traite que le nouveau Droit, tàns dIre un mot du
plus anCIen, que le {avant llidore
de Séville ne dit pas, comme
lui, inutile à apprendre, dès-lors
qu'il eft inutile à pratiquer: E ifi
Legum amiquarum qUal l'eLUfla/e
a/que ùzcuri&. obJo/ueront , nul/us
, jam ufus fit , no/ùia /amen necef!ària vide/ur. Cano F uerunt ,
l
difl· 7·
De plus, le même Auteur n'a
pas voulu parler des Sacremens, ni
fautres pareilles matieres qui,pour
proÎtre toutes du reffort du Théo·
l<gien , ne font nul1ement étranglTes au Canonifre, pas m~me au
hi(con(ulte , par l'affinité qu'elles
or avec l'exécution des Lois Civ~s & Politiques de l'Etat. Cha-
PRE FA CE.
XJ
cun, témoin de ce qui Ce pa{[e
de nos jours, peut {entir cette
v érité, & l'intérêt ou le be{oin
qu'ont nos Magill:rats de {avoir,
non feulement les anciens U (ages
{ur le (quels nos Libertés {Ont fondées, mais même ce qu'on appelle la politive de la Religion,
pour difiinguer le Dogme de l'opinion, la Foi de la di{cipline,
la Morale de la police extérieure,
pour lixer enfin les bornes de routes ces chares , relativement aux
droits des deux Pui{[ances ; & il
ne {uffi.t pas {;1ns doute de les {avoir à demi! Le Clerc qui les
ignore toutes, vit comme un lâche, un prévaricateur, fans s'en
enquérir; s'il ne les fait que pour
les confondre, il crie à l'impiété
quand on y touche; tandis que le
Laïque, ignorant, cede à {es menaces, & lui laiffe à di{crérion un
pouvoir qui le fait gémir. Que fi
a vJ
�xij PRE F ACE.
ce dernier eil: moins fuperfiitieulL
ou plus hardi dans fon ignorance,
il met la main à l'encenfoir, &
ce n'eil: plu que {candale. Mais
quand tous les deux, le Clerc &
le Laïque, font éclaires, qu'ils
connoifTent réciproquement leurs
droits, les bornes refpeétives de
leur puifTance , ils n'entreprennent point l'un [ur l'autre, ils
s'obfervent ; & comme on les
doit fuppofer tous deux animés
d'un bon efprit , ils Ce donnent
alors la main pour opérer le bien:
Et conjiLium pacù eric il1ter il/os
duos. Zach. 6. d. Ils n'ufent enfin
de leur autorité que pour édifier,
trouvant toujours qui les empêche, qqand ils veulent s'en fervir
pour détruire. D'ailleurs nos Rois
& les Cours qui les repréfentent ,
[Ont les ProteEteurs-nés des Canons de l'Eglife; or, pour protéger les Canons, il faut les con-
PRE F AcE.
xiij
noÎtre, & nous ofons dire qu'on
n'eût peut-être jamais altéré parmi
nous la vigueur ou la pureté des
plus anciens, li pour s'oppo(er au
rel âc hement ou aux novations de
ceux du moyen tige, nos premiers Souverains & leurs J ugesJ
les Prél ats mêmes, eufI'ent au fll
bien étudié les uns & les autres,
que ceux qui nous gouverrient. *
• Les Bénédié1:ins de la Congrégatiod
de famt Maur, viennent de s'impo(er :1
par une loi qu'ils ont faite d.ns leur Chapitre général à Marlnouders, l'obligation de faire ou d'établir dans leur< étUdes un cours de DrQit Canop, & de
défendre par bat les prin cipes de notre
Jurirprudence en ces matleres. Voici
comment s'ex priment à ce (ujet deux
articles du nouveau R égleme'n.
Art. V." Voulant aum perpétuer dans
" la Congrégation l'attachement qu'ont
"eu nos anc ~tres aux maximes du
" Royau me, depuis l'origi ne de la Mo" narchie, le Chapitre enjoi nt aux Pro" fe(feurs de do nner à leurs Direiples un
,. Troité des Libertés de J'E:::lire Galli" C31le, & de faire foutenir pendant le
�PRE F ACE.
PRE FA CE.
Rien donc de rout ce qui el!:
dit des Sacremens & d'autres Cern.
blables matieres dans les Inilitutes du Droit Canonique, n'y peut
être déplacé; & comment le [erait-il dans un Ouvrage defriné à
{ervir de bare aux études du Canonifie & du IuriCcon(ulte , du
Clerc & du Magi ilrat? Ne Caiton pas que to utes les marieres
eccléfi afii ques ti ennent au Droit
Public du, Royaum e , & que d'autre part, on ne peut bien juger
du mérite des nouveaux Canons,
que par la co mparaiCon qu'on ell:
en état d'en faire avec les anciens?
Que fi la diCcipline a changé, [on
eCprit eil toujours le même, & ne
xiv
" cours de Théologie les quatre célebres
" art icles de l'All'emblée du Clergé de
» l'an ,68 1.
Art. VI." L'étude du Droit Callot) nique ayanr été négligée depuis long" temps dans la Congréga tion, le Cha pi"
" Ire général, dans le delTein de l'y faire
n reAeurir, & d'exé cuter ce qui en prat) po{é ell l'Ofticie 1 des D éclarations {ur
" le chapitre 4g de la regle au {ujet d'u ne
" etude fi nécelTaire , recommande aux
" RR. PP. ViGteurs, dans la premiere
,. année de leurs vjutes, d'indiquer au
" T. R. P. Gén éral les jeunes Religieux
" qui auront des di{pofitions pour ce •
" genre d'étude, afin que (ur leur rapt)
port, il prenne les me(ures convena·
xv
" bles, pour form er dans chaque Pro" vince un cours de Droit Canon
H.
Cell ainfi que les Miniflres de l'Eglife
{e joignant à nos Magillrats, pour éludier le Droit Canonique {uivant les maximes du Royaume, on ne peut manquer d'y VOir ce que nous venons de
dire, &1 qu'on ne {auroit trop délirer,
l'heureu{e concorde entre le Sacerdoce
& l'Empire. Au {urplus, fi jamais il était
poffible que l'une des deux Puilfances ex-
cédât les borne. qu'elle fe doit prefcr ire
( ce qui peut avoir de plus grands inconvéniens, quand c'efi la Pu illance féculiere ) , il faudroit, e n dé plorant même
les mauvais effets d'un tel écart, e n re(-
peaer les motifs , & croire toujours
qu 'aucun FranCiois ne peut porter [on
ze le au·delà des abus qui l'é xci tent , qu'a.
vec la droiture & cette foi tant vantée de
fes Peres.
.
�--- --~-
l:vj
PRE F A é E.
fe perdra jamais. M. Fleury, daris
tous (es Ouvrages ne celTe de le
rappell er à not re temps , pour
qu'on le fuive autant qu'o n en
ell: cap able. Les Libertés de notre
Eglife dépofent pour ce confei l ,
& notre 7.ele pour leur défenfe
doit nous'le rendre cher. Ca r pero
Conne n'ignore l'attachement des
François à la plus ancienne di{cipline de l'Eglife. Ce n'eil: pas ici
le lieu d'en faire l'éloge; nous
)l'en parlons en palTam que pour
mieux faire voir les avantages
& la néceilité de notre méthode,
de cette maniere de compo(er
qui, (ans lailTer ignorer ce qui
s'ell: pratiqué , (en principalement à faire connaître ce qui (e
pratique aujourd'hui, en fixant
les idées du Leéteur (ur l'origine
des Canons, (ur leurs progres ,
leur defiinee , & le mettant ainli
à portée d'en pe(er la valeur, &
d'en faire ufage avec certitude &
connoilTance de caure.
PRE F ACE.
xvi;
Tel efi le plan que nous avons
taché de re mplir dans ce nouvel
O uvrage. M. d'Hericourt (emble
n'en avoir pas IDIVI d autre dans
fan exc ellent Traité des Lois Rc·
cWlafrigues. Ce JudiCIeux Auteur
y il traité les m atieres par ma ximes, & ces maximes renferm ées
dans un chapitre y (ont précédées
d'une dilTertation en forme d'hi Ct aire qui les éclaircit ; en telle
fo rte , qu'on trouve dans cet Ouvrage tout à la fois ce que nous
déli rons, & l'hiftoire & les principes. Il n'y manque qu'un peu
plus de détail pour fo rmet uri
corps de Droit complet, & un
peu moins d'étendue pour fairé
de bonnes Inftitutions, ce qui n'eft
p as compatib le dan s un même
Livre. On pourroit déli rer e nco re
dans celui dont nous parlons , uri
peu plus de difiinétion fur l'autorité de certaines D écrét ales qui
peuvent induire en erreur Geux
�xviij PRE F ACE.
'lui ignorent combien peu elles
lont {lli vies dans la Pratique du
Royaume ; mais on doit croire
à cet égard que l'Auteur a illppofé le Le8:eur {uffifamment in{truit des principes pour faire de
lui-même cette obfervariol1 , ou
[,111S exiger cette connoi{[al1ce ,
M. d'Hericourt a entendu la donner dans fa derniere Analyfe du
Décret & des Décrérales , où il
efi attentif à marquer les Canons
qui répugnent à nos Libertés ou
à nos U (ages.
Dans les mêmes idées, nOlis
avons cru devoir pratiquer dans
norre Diétionnaire de Droit Canonique, cette méthode dont nous
avons déjà eu occation de parler,
& qui fixe cette même diltinction , fi eJrentielle & trop peu
connue) de maniere à ne jamais
s'y méprendre. C'eil: peut-être à
l'ail:érilque dont nous nous fom':
mes {eevis à cet cirer, que nous
PRE F ACE.
XIX
devons le bon accuei l que le
Public a daigné faire à cet Ouvra rre . Nous ferions cependant
por~és à croire, que la partie
hifiorique qu'il y trouve fur les
prin cipaux objets de la JurifJ)rudence Eccléfialtique , n'a pas peu
c'o ntribué au fucc ès de notre travail ; mais nous l'efhmerions imparfait, li, au Dictionnaire que
nous avons publié J ' nous ne joignions Les InjlÙules du D roit TGnOnLîue, ou en fuivant toUjours
le me me de{fein , & la difiinEhon
confiante des maximes Ultramontaines, d'avec les maximes F rancoiles, on voie les unes & les
~lItres dans une forme grammatic ale qui en fa{fe prendre pour
touj ou rs le véritable efprit.
Les lnlhtutions que Lancelot
de Peroure compo[a par ordre
du Pape Paul IV , & qu'on appelle aUJourd'h Ui, par excellence,
tes I l/flitUleS du D rOll CalZOnL-
�:xx
PRE F ACE.
PRE P ACE.
'lue ., * les mêmes qui, {ans
aVOI r reçu le {ceau d'aucune autorité publique , ont été co mmentées par tant de (avans Auteurs , & mires dans les éditions
dll Corps de Droit Cano n , corn·
me en faifànr partie, {emblent
avoir été faites pour remp ltr no~
rre gl an. Parmi ulle fou le de
prinCIpes que nous admettons
il en ell: beaucoup de ceux rap~
portés par L an c~lot, que nos Li.
Fer.
• • En prenan t !'Ouvr'ge de M. de
tlerel j pour modele du nôrre cI,ns ra (or.
me , hous n'avons P" nous di(penrer de
le Cuivre dans le tirre, & de donner &
{on exemple le nom (rançois d' / nf/ill/US
au tnot latiti Inflitutioms ou l nflituta.
Les r.. irons que cet Auteur a données
nalls {on Hilloire du Droi t Romai n, page
2 ~J '. & que nous ne répéterons pas ;
pou r luailier cette traduéti oll, s'appuient
aujourd'hui de l'uf.1ge ; & PUi "1U'01l dit
communément au Barreau , les' nl1:itutes
du Droit Civil, li (emble qu'on y doit
dire .ulli, les Inftitutes du Droit Cano-
hique,
,
XX)
bertés rej ettent. Cependant les
un s & les autres [Ont d'une co nnoiŒlnce abCo lumenr nécelIaire ,
& notre méthode vient à propos
po ur ne les pas confondre. N o us
a vons donc lui vi cet Auteur dans
tous [es Paragraphes.
Nous fai(on s (ur chacun les ol:{ervation s néceŒaires, & l' on ve rra
fous tous ceux-là qui ne peuvent
pafler en France, l' etpece de
Heur de Lis
qui déhgn e ['avertiŒement que nÇ>us e n do nnons
a u Le.t te ur; ce qui eU , nous ne
{aurions trop le dire, de la plus
grande milité , & d'une cO)1[é.quence pre(qu'infinie.
Nous n'av ons pas cru devoir
nous étendre, ni en hifl:oire ni
~ n rai[o nnemens, pour ne pas,
d'un côté, tomber dans le défaut
d es çO lJlment a~eurs, qui {u r des
élé ll1e ns 1P0ins qu e (ur tout autr e
ouvra~e , ne doiv ent pas fu/fo.
.g lle, Il'! t\:xte de leurs Glo[es;
·t
�XXI]
PRE F ACE.
& pour ne pas, de l'autre, mulriplIer les êrres fans rai(on , &
répérer aux frais des achereurs ,
ce que nous avons déjà dir dans
narre Diéhonnaire, où l'on rrouve
& l'hifloire & l'érendue qui font
néce{faires, fans convenir à des
Infiirurions à peine fufceptibles
des plus courres explications.
Nous nous fommes clonc bornés, à l'exemple de M. de F errieres dans {es Infiirures du Droit
Civil, ( dom celles-ci qu'il avait
encore promifes au Public, vont
faire le pendam , ~ à l'I-litToire
du Droit Canon en général, &
de rout ce qUi y a rapport , dans
un premier volume qui (ert comme d'mtroduEfion aux autres.Dans
ceux-ci, le Texte eft notre guide,
& nous l'avons éclairci par tout
ce, qui s'y peut rapporter d'.une
maniere direEte & prochame.
Nous nOlis fommes interdit tour
~pifode, ou étranger ou inutile à
PRE F ACE.
XXll]
notre original. Mais, pour ne rien
omettre de ce qui po uvoit fe rvir
à (on intelligence, nous avons
donné à certaines explications
toute l'érendue que nous avons
jugée nécdfaire. Et comme ces
Elémens furem compofés vers le
temps du Concile de T rente, dont
Lan celot ne trouva pas à proposcle
rapp61ler les Décrets, quoiqu'ils
donna{[enr une face prelque toure
nouvelle à la difciplin~ du Corps
de Droit, qu'il avoir uniquem ent
fuivi ; nous avons cru devoir y
fuppléer, même dans un certain
détail, quelques bornes que nous
pre(crive c~t O~vrage. Si nous
eaimons nece{[mre la connOlf(ance de l' ancienne di(cipline, la
connoi{[ance de la plus nouvelle
nous le para ît davant age, & nous
nOlis y fommes particuliérement
attachés. Elle fait en effet, ou
doit faite, au moins tout l'objet
des Livres du Droit Pratique.
•
1
�niv PRE F ACE.
Quant aux citations, la notoriété & le choix réfléchi des dé.
cilions, qui ne (Ont que les prin.
cipes mêmes ou leurs corollaires,
les Ont rendues ici peu nombreufes , mais d'autant me illeures &
plus certaines. Elles (ont puifées ,
pour la partie du Droit François,
dans les (ources les plus pures;
te lles que les Recueils de nos
Libertés, les Ouvrages avoués
de nos meilleurs Auteurs, les
Ordonnançes , les Arrêts , les
Décrets du Clergé de France ,
& ces précieux monumens que
nos Magilhats Ont con(acrés en
divers temps au Droit Public de
ce Royaume. Nous les avons
toutes employées avec confiance,
& (ur tollt avec exaébtude, mais
dans un ordre naturel, dans une
forme didaébque & nouvelle
qui (emble leur donner un nou:
veau prIx.
On
PRE F ACE.
On voit auffi dans ces InfiitutÏ:ons les (ources de Lancelot lui·
m ême, & rien de fi nécetfaire ;
car en général, 011 ne va bien
de la lettre à \' e(prit d'une Loi
que par fon origine, & l'on jugera toujours de fa va,leur ,ou de
{es effets " avec d'a utant plus de
di{cernement , qu'on (era mieux
inilruit de fes motifs, (ur-tout en
matiete de Droit Canonique, où
il eil très-imponant de di!1:in guer
le temps & les Auteurs des Lois
qui le compo(el1t. Ces autorités
de Lancelot , feront à côté ou
au-detfous du Texte latin , qu~
nOLIs croyons au furplus , être les
premiers à traduire en nO,tre Langue. Ce qui ' ne fera ' pas' peut.
être le moindre des avantagf'S
Gue nos 1nfl:itLltes auront fllf cfl.les qui les ont 'précédées. On a
.beau dire que qui étudie le Drli.t
,canonique, n'a qlole faire ,de ta-
Tom, 1.
--
xxv
b
<J
�:XXV)
PRE F ACE.
duétion , puirqu'il {ait le Latin;
Ccux - là même qui (avent le
mieux cette Langue, {Ont plus
à l'aife en ltldlH la nôtre , &
tel qui fe plairoit plus à lire le
Latin que nous avons toutefois
confervé , a {ou vent beCoin du
François, ou ' du moins de la
Glole , pour entendre le Texte
concis d'un principe ou d'un Ca·
non. Les Commençans d'ailleurs,
pour qui principaleQJem cet Ouvrage eft-t1ell:iné, ceux qui ne
{avent pas le Latin, & qui veulent s'inftruire clans la meilleure
méthocle , toUS ces gens enfin qui
ne !i{en! volontiers que clu Fran~ois, attenc!oieiit ~I~e traduétion
de cet, OUVI'~ge-l ufli important
~ue les Inflitu tes ' cie Juftinien. ,
we l'on a trâduites t~lH cie fois;
en pourroit même dire aufli néclraire que ces cours cie Théol<gie I ·-que l'Qn· trouve mainre~
,
.
PRE F ACE.
xxvij
nant à propos cie mettre aulli en
François, pour en faciliter d'autant l'étude à ceux qui par état
ne doivent pas ignorer la Langue Latine ; enfin nous {a vons
qu e ces mêmes Infututes de Lancelot Ont été tradui tes en Langue vulgaire dans l'I tali e & ell
d'autres pays où Je Latin ell: beaucoup plus familier qu'en Franc e.
Accompagnant don c cette premiere tracluél:ion, où nous av ons
con{ervé , comme il a été dit,
dans les deux Langues le Texte
de roi li utile; l'accompagnant,
dis-je, de notes & d'expli ca tions
qui achevent d'en bien fai re connoitre le Cens & l'applicatio n dans
nos Ufages , nous o[ons c1:re que
Je PLlbliç ne pourra {e plaindre ,_
en tenant quelque compte de
nos efforts, que de la mauvai[e
exécution d'un li beau plan d'Ouv~age; il I}c peut que goÎIrer un
�l.Xvüj PRE F ACE.
travail qui doit lui en épargner
beaucoup, en lui [ervant comme
de clef dans l'étude d'une [eience
qui devenant tous les jours plus
intéreflante , devient auffi plus
difficile à bien poŒéder.
INSTITUTES
DU
DROIT
C A NO N IQ U E.
L 1 V R E PRE MIE R .
•
J EÀ1v~P..JJ.T7 L LAN CEL 0 T,
-Jurifnmfulte de P-er07tJe: A cêi1.X qui coinmencellt l'étude du Droit
Canonique, SALUT.
r[~ ANCELOT, r~~u~ ie! la
1c._.....ii J euneH'e, a lllrutatlOn
de l'Empereur JulEnien, dans
les InlEtutes du Droit Ci vil.
lome J.
•
1
INSl'rfuif,s
A
�ÉP I T RE.
Il auroit bien fouhaité , corn·
me 0 11 va le voir dans fa
Pl:éface , que le pape eût
fa~t,ce Calut pour lui, & cette
Tal{on l'excufe dans le ton
légiilatif qu'il [e donne. Il ne
pouvoit auiIi, dans le plan
de fon travail, Cuivre une
au~re form dans Ca compo7
[mon. Le {aInt dl: un ufage
dans tous les diplomes & autres Jcrits publIcs; les Epî.
tres de S. Paul, & les anciennes Lettres Eccléfial1iques
renfermoient toujours quel~
que [alutation, & aujour~'hui, à Rome on ne manque
pmals de l'inférer dans les
Bulles & Refcrits. Mais li
notre Auteur a pu imiter
ÉPI T R E.
l'Emp,ereu~ Jul1in ien par cet
endroIt , Il auroIt bien dû
auffi invoquer, à [on exempIe, le faint Nom de Dieu'
il auroit dû faire attentiol~
que li cette 'in vocation n'e{t
pas de la fubfiance d'un int:
trurnent , comme en ont
douté certains Auteurs il
étoit prefqu 'indécent de rou.
blier à la tête d'un Ouvrage
tout EccléfÏaltique, contre
les paroles de ces Canons ,
26. cauf. 1. q. 1. 16. cauf.
26. q. 7. Ubi ChrijÙ.Ls non
eJlfolldamentllln, nullum boni
0F~J'ls œ.dificill:n ..... quid'lUld agllTlUS, LTI nomine Do"
milli ùlclpere debemus.
A ij
�,
PROŒMIUM.
L
I BR 0 S l uris Pomijicii
diligenter inwentibus facile
apparehù eos ad ']ua/ldam imùatùJnem i/lorum , 'lui in l ure Civili
eXlam , JiliJJe confcriplOs , alque
digeflos. Nam ul i/li R omani lm·
peralOris , fic Ai Romani P olUificis
aUloritale pOliffimulIl Ilitunlllr; ac
Wllll iLli R omallomm 1mperalO'mm Conjlùutionihus , S enalûs ,
aliorum']ue magijlratuum placùis ,
& l urifconfo{LOrulI1 refoollfis conf
tanl ,fic in Aos P omificunz ùidem
Romanorum janBiones , facrorum
PRÉ FA CE.
E
N confidérant avec quelque
attention la nature des Livres
qui compofent le Droit Canonique, il ell: aifé de s'appercevoir
qu'ils ont été écrits & rédigés ,
en quelque forte, à l'imitation de
ceux qui forment le co rps de Droit
Civil. C ar , comme ces J " lIJicrS
~eçoive nt leur autorité de l'Empereur, de même les autres re çoivent la leur du Pontife Romain;
& comme auffi ceux-là font cornpofés des Confiitutions des Empereurs , des Décrets du Sénat &
d'autres Tribunaux , auffi bien que
des Réponfes des J urifconCultes ;
A iij
�~
PRO Œ M 1 U M.
Çonciliorum D ecma , fi Janéliffi':'
morum virorum haud diJ/imili ordine congeflœ S ententiœ confpiciun.
/Ilr: quœ omnia lam pari pojlmodum
fludio poflerùas amplexa ejl , fi
lam eodem flylo inwpretata , ut
in/el' bonas ams nullœ profus fint ,
quœ /antd /zmilitudine fofe invicem
contingant. Non parva hinc nOJ
inlcrdum eepiz admiratio , quanam
ratione cOlZligerit , ut veluti lmperatorio nomine Cœfarei J urt. in
cerlOS
libros redaéla fUllt elementa ,
non ita uiam ad IIfum jludioJœ
juvenuuÎs ad jus Canonicum ab
ipfis POlZlificibus compofilce lnjlilZltiones reperianlllr, cum id ,fi ,
PRÉ FA CE.
'7
de même ceux-ci font formés,
à peu près dans le même ordre,
des Conlbtutlons des Papes, des
Canons des {acrés Conciles & des
Sentences des Peres. Enfin, on a
eu tellement le même goû t pour
l'étude des uns & des autres, &
on en a fait un f1:yle {j conforme
dans la pratique, qu'on ne trouvera point deux e[peces de Sciences, qui, [ans avoir direEtement
le même objet, ayent enfemble
tant de rapport. C'ell: au/Ii cerre
enr"iere conformité qui nous fait
trouver beaucoup [urprenant, que
comme on a réduit au nom de
l'Empereur tous les Livres de
Droit Civil, en un certain petit
nombre, en forme d'élémens, on
n'en ait pas fait autant au nom
A iv
�8
PRO ŒM 1 U M.
III 'l"idem nunc efi> contemplemur,
œdificii cujufdam referaI fpeciem januis alque omni propemodum adùll
cawuis > & und hac talllùm diffimilitudine
a Jure
eivili fejunga-
/lIr. Accedit 'luàd , cùm nemo fit
monatium 'lui glorice cupidine nOIl
tangalur, hoc non fine magna fillz
Laude falluri videbantur. Sed Velerihus quidem foeilè id ignofci poterù, in jaeiendis & jlruendis
hujus luris fondamentis vide/ieet
occupatÏs > & 'luafi maluice defic7u
impeditis : al Recentioribus > ejus
facllitatis trac7alilJlls ad juflum cor·
pus extrefcentiDus, f njlitutiones
ina'e elicere
>
& quafi de rudi.
PRÉ FA CE.
9
du Pape, des Livres Canoniques,
pour en facilite r l'étude à la jeuneffe. Car, en fi xant la vue {ur
le corps cie Droit Canonique,
tel qu'il eit 11 préfent , il ne {e
montre à nous que comme un de
ces édifices fans portes & fans ave·
nue; par où feulement il differe
du Droit Civil. Et ajoutez que
tous les hommes étant {enlibles
à la gloire, il Y en auroit eu
beaucoup pour ceux qui auroient
réuili à cette entrepri{e.
L'on pourra facilement excufer
les anciens Papes de ce qu'ils n'y
ont pas mis la main; ils éraient
occupés à jeter eux;- rn ~ mes les
fonde mens de · cette Science, &
comme empêchés par le défaut
de matiere. A l'égard des derniers,
Av.
�10
PRO ([ M l U
M.
PRÉ FA CE.
marmore jlalllœ cuju/dam effigiem
aucere non difficile fiLifJet : &
gu~
llojlrol1lm ejl felicitas temporum ,
non modà in ea re illujlrium viromm opera mi , vernm etiam per Je
id prœJlare nonnulli potu~(JeIlt. S ed
& 1!Omm quidam vitre brevitate ,
quidam multiplicium hœrefium ,
bellommque lam civilium guam
eXlernorum procellis facile excu·
Jari poffimt. Quis enim in Jacri
ApoJlolatûs fajligio univerfœ E ccle·
fiœ prœfidens , algue orbem ipfam
P rincipum difcordiis fluauantem ,
bellommque incendiis œfluantem
circwnfpiciens, ad otium litera·
rium variè agitatu m anÎmum focil(
J l
Pontifes, on ne peut en dire autant, parce que le corps de Droit
étant de beaucoup augmenté, &
compo[é de toutes ces différentes
parties ' . ils auroient pu en tirer
des élémens, comme on tire une
belle /latue d'un bloc de marbre
raboteu x. Mais aujourd'hui nous
pouvons d'autant mieux faire cet
Ouvrage, que nous avons le bonheur de profiter des lumieres de
divers ill ufires Per[onnages, dont
certains étoienr eux-mêmes trescapables d'en venir à bout, comme
ils l'eu{[ent peut - être fait, fi la
mort l;e les eût trop tôt enlevés;
ou s'ils il'e n eufl"ent été empêchés
par le grand nombre d'héréCies ,
& par les guerres domeftiques &
étrangeres dont ils ~roient acca~
Avj
�r1
PRO Œ M l U
M.
PRÉ FA C E.
l'aJ!ù appellere ? S ed hoc nos parum ali'luando perpendiffè lIùleri
poffumus : nam cùm in ailla Romana difficillimis remporibus degeremus) de l lljlitutionibus faris
Callonici P ontificio /lomine conf
cribendi , Jujliniani 1mperalori.t
lxemplo, ipfi R omano P olllifici
fuggeifimus : & 'lllamvis mimis
flne
oporlllnè, de his !amen con-
fcribelldis ab eodem mandaillm accepimus , & 'lua/llllm in nabis foit
,
uiam explevimus : fi'luidem intermijfo jùperioribus allnis prœlegendi
ac palrocz"nalldi mllnere , impensè
operam dedimlls , ut per /lOS hlljaf
modi lnjlilllliones compollerentur,
1)
blés . Qui pourroit en effet dans
les {ollicitudes du premier Apor[olat, à la tête d'une Eglilè qui
s'étend par tOute la terre, s intére{ler pour le bien de- la paix ,
aux guerres, aux trou bles des peuples qu i la compofent; & [e procurer en même temps le re cueillement & cette douce oi{iveté
cl' efprit que demande la culture
des Lettres.
Nous pourrions dire avec quelque apparence de rai {on , que nous
avons dejà 110US- mêmes Ull peu
ébauché la matiere. Car, étant à
la Cou r de Rome dans ces temps
incommodes, nous infJ)irâmes au
rouverain Pontife le deifein :le
faire travailler à des lnlti:ur ions
du Droit Canoniqt<e , po ur les
�14
PRO Œ M l U M.
fjuœ, ut P omificio nomùze eXlrem, nOI! indignœ jlldicaremur :
ql/od quidem ex fentemia nobis
c ~(JiJJe, ùa locuple/iffimum fitm -
morum viromm probavÎl tejlimonium, ut illœ jamjam de
lIZall U
P omificis il! manus vejlras venIIlrœ crederemur. S ed ufqueadeà
poJlmodum , cùm Romœ ob eam
unam rem diu fuijfemus , fuprem'f
manûs impoJitio diffire6atur, ut
9"i graviffimis ,
GC
multiplici6us
undi9ue ad S edem Apojlolicam con.f1ucmi6us negotÎis odmodum fommllm P ontijîcem , & nawrâ ipJl1.
( ut aichant ) 1'alde cunc7alOrem
diJlemum jùijJè ignorayerit ) mag.
P R Ë FA CE.
IS
publier en Cuite {ous {on nom, à
l'exe mple des Infl:itutes du Droit
Civil , qui furent faites par l'ordre
de J uil: inien, & revê tues de {on
autorité: & quoique les circon{tances ne nous ayent pas été aulli
favorables , no us avons reçu du
même Pontife l'ordre d'y mettre
la main; ce que nous a vons fait
avec toute l'application dom nO\lS
avons été capables: ca r, ayant
c effé pendant les années précédentes de faire nos fona ions publiques , nous avons redoublé de
foins pour les rend re dignes de
paroître {ous le nom du POlltife •
Tel a été auffi le {ucces- de
notre trav~ iI , qu'il a été approuvé
par de grands Homm es qui en
ont rendu un témoignage très-
�J6
PRÉ FA CE.
PRO GE M 1 U M.
nam illo tempore in CI/ria renan
Izarunz incuriam foifJe Jàcile fuf
picari pOlUerù. !taque dimùis fitimre non va/entes , in palriam conceJ!imus, POntifex paulo pojl in
fiua. Sed Izœc Commentariolo
fif-
fieiat /lOS aliqllando fuifJe complexos. Ergo
fi
cui fone Gllden-
tiores vifi jitimus , qlli lantal/Z.
rem aggredi tam imbecilli auJi
f iierimus , maximis aUlori6us, al-
gue add) mandato ipfo P onlificio
hanc temerùatis culpam redimere
p ojJumus: vet cene id non impune
wlimus, qui ob eam rem magnos
labores, &. impenfos, alque ln,'idorum obtre8ationes, nefcio all
avantageux: fi bien que l'on n'aurait pas douté que vous ne dulTiez
recevoir ces Inll:itutions des propres mains du Pape. C ependant
nous avons été long-temps à Rome
dans l'attente que le fou verain
Pontife mettrait le [ceau de [on
approbation & de [o n autorité à
notre travail, [ans qu'il en ait encore rien fait; & fait à cauCe des
affaires multipliées du Siege apoCtolique, fait par le grand âge du
Pontife qui le rem plit, & qui,
comme on le diCoit , ne fe déterminoit que lentement, nous avons eu
tout lieu de nous per[uader que
dans cette Cour on néglige beaucoup ces (ortes d'affaires: auffi,
las d'attendre {i long-temps & toujours en vain, nous nous fommes
�18 PRO Œ: M l U M.
dicam fmflrJ, fubierimus , uLinam
non amplius fubill/ri. Sed hœc omnia œquiffimo flremus animo , fi
qllod vehementer femper op/avimus, noflra Xœc ej Ilfmodi fit /cri.
, ptio , quœ jllldiis vejlris commoda
videri poifit : qllod fane his remporibus fUlUrunz non defperamus ,
quibus lU nonnullos fOrlè facro fanai Pontificii juris ignoralione
in etTOres atiquos , a/que hœrefes
faciliùs prolabi POlllifJe , ùa nunc
expeditiore quadam ejus trac7atione
non tam facile juvenum hoc jure
imbU/os animos aberralUros veri{zmiliter exijlimare debemus. Vnde
quamvis non iifd.m , 'luibus in-
PRE FA CE.
19
retiré en notre Patrie. Le Pape
eil: mort bientôt après notre retraite: mais c'eil: de quoi nous
avons parlé fuffifamment dans
notre petit Commelltaire.
S'il fe trouvait donc quelqu'un
qui, me[uranr nos foibles talens
fur l'importance de l'Ouvrage,
ne vît que de la temérité dans
notre entreprife, nous pourrions
obtenir grace auprès de lui, tant
à caure de l'approbation des meilleurs Juges en cette mati ere, que
parce que nous n'avons fait qu'exé.
cuter les ordres du Pape lui· mêm&.
Au furplus, ce n'a pas été gratuitement de notre part; Dieu [ait
les peines que nous avons prires
& les dépen{es que nous avons
faires , [ans compter ( je ne fais
�PR O Œ M 1 U M.
,hoalUS fitù auJPiciis, liber hic
lO
flofler in ll/clnl prodeat, in communi Jaltem periculo flon foiffi
nos olioJos , fld quoguo modo
lUlijJe opem , jU1lQbit, Accipite
igilllr privati guidem hominis ,
P omificio lamen mandalO ad Jus
Canonicum & Jcriplas , & cajligalas I nfliLUliones: Cumgue eis
ni/,i! fil compre/lenJum, guod ( ni
follimur ) foeris Canonihus penillis
non confemiat , ùa exiflimate ,
fi de P omificis manu eas
accepif
fèlis , fuijJe id perinde fiaurum ,
<lC Ji vobis vafis oareÎs, ae longe
JPlendid1fimis mOllJis fuijJem forcula Jubmillijlraca : nUl1c clilll de
P RE F A C E ,
21
li je le dirai inurileme nt ) les traits
q ue nous a fait e{fuyer l'e nvie ,
& dom nous ne fommes pas fù rs
d'ê tre exempts à l'avenir; mais
nous fu pporterons rour cela en
p aix , fi , co mm e nous le defirons
très-fon, vous tirez que lqu'avantage de ces Infl:itutions da ns vos
é tudes; ce que nous efpérons dans
ces temps Ol! l'ignorance du D roit
Canonique a pu trop faci lement
donner lieu aux erreurs & à l'hérélie : nous Commes même fo ndés
préCentement à croire, que par le
moyen de ce t Ouvrage les jeunes
gens feront moins expofés à s'égare r ; & quoique ce Li~ re ne paroilfe pas en public fous les aufpices de ceux qui l'ont protégé
dans fon commencement , nous
�~z PRO Œ r.tI U M.
manu nojlriî, aC fi jiBiLihus illa
qI/idem , atque exolicis: in fapore ta men nullam fore di.fferentiam.
PRE F ACE.
1.]
aurons la con{olation de n'avoir
pas été tout-à-fait inutiles dans le
péril comm un.
Recevez donc d'un {impIe Particu lier ces Infritutes, compo{ées
& revues toutefois par ordre du
Pape, & [oyez per{uadés qu'e ll es
ne contiennent rien, {i je ne me
trompe, qui ne {oit entiérement
conforme aux faims Canons. Re.
pré{entez-vous donc que le Pape
lui-même vo us les offre, & il en
fera comme {i vous étiez [ervis à
table en vai{felle d'or & d'argent.;
au lieu que ne les recevant que de
nos mains , VOLIS ne l'êtes qu'en
lillen!iles abjeéh , mais toujours
avec la même {ubfrance & le
même golit.
�P R t F'A C E.
105
BEA T 1 S S 1 li-! E PAT E R.
P RtF ACE.
Dans cette Préface, faite à l'imita.
tion de celle de l uHinien , in Injlillit.
lur. Civilis, Lancelot expoCe la ncccC.
fil c des Inflitutes du D roit Can onique ,
& la forme de celles qu'il l'réCente luimême à la l eune{l'e. Pour prouver co mbien cet Ouvrage étoit neceflà ire , l'Au·
teur Ce fonde Il,, la conformite des Livres du Droit Canonique avec ceux dll
Droit Civil , & témoigne en conCé·
'luence Ca Curprife de ce q~l~ dans ce~
derniers l'on trou ve des clemens 'lut
ne font point dans les aut res : il excuCe
de Con mieux les anciens & les nou·
veaux Plpes à cet é"ard. Il dit e"(l,ite
.
avoir été chargé
de" ce trava,'1 par 1.e
Pape) l'avoir entrepris & fim , y aVaIT
même rcuffi , uJugement des CenCeurs,
& cependant Ce voir obligé ,après d' inut iles délais) de donner l'Ouvrage au
Public Cans qu'il foit revêtu de l'autonté
du Pontife , qll~ en avoit ordonné l' exé·
cution . Et en e/fet ) voici la preuve de
ces falts dans l'approbatio n même des
Ce nCeurs ) qui cft conçue dans les ter·
'es fuivans.
Il EA TlS ~
CUMSANCTITAS VES TRA nobis
illjllnxerit ut Illjli.truiones !/lris Caf/onici
jll.1fù
& nomille BEATITUD.
rEsTR~
compojitas vidue fl/us & execl~leremlls., prtnl/Lm uruverfùm OPu.s jillgllit p erleg1!/llls;
inde cenis diebus ill Unll/ll loeum jimu!
f œpi.ùs cOllvenÎ.entes, rebllfq~le invicem comea quœ vet lf1l1ll1Ltflnda vd
addmda veL reflcanda vifo f"""nt ) pro
ulluitate judicii nojJri ùnmmtIvÎmus., ad.
didimus & rl-flCtlVlmUJ , tlmonm,que 'fJÙ/lZ
( qui nobis Ilon c0n.aml2e~do lnf:.emo 6·
lf'/J.ditiolze prœdùus vifus fUll) exaaifli.m~,,~
operÎ abfolvflulo. diticenti~1Il adhl~lliff(,
multis arglJmenus comperllll/ls. LlbrulIl
ltaque jlldicamus alTll necef[ariunl , t~lm.
ttiam L'~/u ordinalUlIl ne dlgejJ!ifll, Cltm
univufa propè qllœ Pontificii Juris libris
fpaifa confpiciuntur ? certâ via' ~ rati(}n~
compendiofiîque breVlttlle compüc711lur ~ &ycrd ( nifi nos fallit opinio ) ab omn.lL>fl~
commendandumerir propojimm,attlut mjlt...
m unicatis,
nltum SANCTIT.rI T I S rESTR....IE, quaft
f bi diviniuls injjJirùt/tIll, Cttlll, nOl1l1l~m~~
t!TaWmfuUlrumJù !lOC OpuSJ UflS Pontifielt
}udiojis, qlulm fou illJ!iult;o,!~s,'uJlillian~
nomÏne compoJûœ , J ura ClVllta profiurt
ro/auibus; exiflimayimus ((lIIiUl , nè qlStl
TOIll' 1.
B
�~6
P R Ë FA CE.
omniflo (qruuuùm fiui potifl) dllfd detuf
& occaJio novis afu.rcntionibus 'luas
irlttr~
dum l1it/lis anxià diliguucs moro;;i curioftate confUtllUllllt, fort~ non abs t~
fi nonnlllld infiranttlT proa:mio
1I(
qllod ipfl
operi B. V . prœjigendllm dl/xerit , de
'luibus , ,ùm primum commodo fila fi~ri
paluit TU fILa nos digncwr aUof/uia , plc
'niù$ difforemus; onl7lia tatnen fapientif{zmo judicio B. V. relin rplentts, ({û ""antô
majores pof!umllS gracias agiflllls, quàd
nos qui tant! nos non faci,ruls, dignbs
Pluaverit, q!ûbus Lam ardllum nogotiuill
COljJmi.aerl, În quo.fi quid d~fu.im/ls , Id
lOtum noprœ imbccillitati adflrihcrt dignt!lllr; non quod amni dilicwria' 6· cona!1l
4
ad exequwJa mandatez S . V . pard!~(!imi
dehemus' ) non fmrilll/ls , qadm Dms
optimus mnxiJ1lllS diJ!. Ilobis incolwlull
( Ti!
filicemqul fopmffi velit. E. B. V. hI/lili/if!.
jirvi
,
.
FABIANUS ATOROMBONUS,
R Olle Decanus, fuunilif!. flrv.
Ju LIUS ORAD/ NU s,Rotœ Auditor;
ANTONIUS MASSA.
Plufteurs autres grands & f.vans Perfonnages ont pOrt~ le même Jugement
de cct Ouvrage. Leurs' lettres & attl;:[~
PRÉ F ACE.
1.7
tations font rapport~es dans le premier
Livre du petit Commentaire, ail Lancelot lui-même , qui en
l'Auteur,
raconte plus au long que dans cette
Préface, comment fan Ouvrage fllt
compo{é, les obilacles qu'i l rencontra,
& le fuccès qll'il eut il Rome : <Y.l
jugera de cc dernier article par ce
pallàge.
ea
Iluerea dum POlltifox de. Cellforiblls
forpit per urbem r"mor
advflliJfi ignolUnl hominem qui. fi luris
Cllnonici. l njliuuiones rompofoiffi jaffer,
operis cogieat,
de qllo ( ut in reuus Tlovis affolet ) 1Iarius
i llico firma " alii enim inve/ulllTl ml/ftis
/audibl/s extoll,bant: a/ii laboriofam
efli
provillclam all~reblZlzt , ne periLul; vatd~
pbn.lm : nlii rem pillabant irJJit!j~m, ne
plnnè ridù.,dam, & ufiJm: adeo non probabaflt ut nec Injlùutionibu5 l ufliniani
parceruu, quarum ex mplo qU.1ft 'lllo.lanl
clypw noftras ego ab obtreél,uoribus dè·
firldeham . . . ..
De quoi n'eil pas en
e(}~t
capable
l'envie, cette ennemie afrun':c tlu mé...
1,,-
rite? Les Inltitutes de L?ncdot ne
rent point approuvées ~llthentiquemen t
du rouverain Pontife, ni par con{équent revêtues de (on autorité. L'AIlteur {€ vit réduit à les publier {ails {Oll
B ij
�P RÉ F A CE.
nom, après les avoi r compofées f0l15
celui du Pape , & de fan ordre. Mais
en ont-elles eté pltlS mal reçues? Les
en vie \.lx font morts, l'Ouvrage (urv i·
vant aux Contemporains de l'Auteur , a
été accueilli de la po{\ériré avec di{\inctian; de (avans Canoni{\es l'on t trouvé
digne de leurs Commentaires ; d'autres
l'ont traduit pour le rendre plus commun, & bien que dépo ur vu var to ut
d'autorité par lui même , cùm a privfltO
<Oflditllm fit, on l'infe re de puis près de
cent anS dans les Editions du Corps
du Droit Cano n , comme \l ne de fes
p lus précieu(es parties : Non curenl/lS
de 1II0dv , dUlllllloJo Izabrtamus cfF;élufT!.
L.
'''Ill jèl'J'lIs, if. de verbe obLig.
~f,...
~
L'au!ori'té du Pape , ajo utée aux Inftitutes de Lan celot, aurait pu les rendre parmi nous plus dignes d'égards &
de défé"ence ; mais elle ne leur aurait
pas don né plus d'~lltorité) encore moins
de mérite, que ce qu'elles ont pa r ellesmêmes. O n en peut juger par les effets
q u'a produit dans le Royaume l'approbation de Gregoire IX, pour la Collec·
tian de S. Pen nafort, On la regarde en
général comUle un ramas de décilions
PR É FA CE.
refpeélables, utiles & m0me nécelrai·
Tes; mais toujours fubClrdonnécs , d,ms
le for extérieur, au. O rdonnances de
nos Rois, à la Jurifprudencc de, ours
Souveraines, aux Maximes & aux Li..
bertés de l'Eglife Gallicane. Voyez
J' Illrroduaion il ces Elémcns.
C'elt a\llIi po ut cette même r"ifo n
que les Inilitutio ns de L1ncelo t , conférées avec nos Lo is de Fra nce, &
alltorifées par nos propres citations ,
acq uierent un degré de ce rtitude & cie
véri té , qu'o n a toujo urs dc liré dans
des prjncipes. flljlirutiones ifuerpruari a
L allce/ouo , Cllccho i'tlediolflnuyi , Canifio
"el Il/iù pri-vato I"dio confialls, ..,tlllovllS
Jùihere, periculoJùm ejI; quia Jludioforttnl
Dures la tant/lin ab Initia debcnl I1ccipere
(]!:œ arIa fint & 111llorÎtate pubiicâ confirmata,
UI rérf~
in confirmatione I njlitu..
Ainfj parle IvI. FlOTent , en fa
Diilèrtatio n fur la méthode & l'autorité des Colleélio ns du Droi t Canon,
dont il dit expreilëment qu'aucu ne n'a
, , reçue en F. Ïclllce , & n 'ya par cO n....
cte
{éque nt point d'autorité, quia imo D ecretaliunl nullœ cof/dlianes Pllblicâ auto,ùau. in Gailia receprœ fUl!rint. Art. 4 r.
de nos libertés , J'es preuves & fe~
commemal1'es.
tÎonulIl .
B iij
�DE J ,U RE
DU DROIT
CA NON 1 C O.
CANO NIQUE.
TI TULUS PRI MU S.
T l T R E PRE MIE R.
Dividitur in tres partes. In prima
ponil, unde dicalur JLI S Cano·
nicum. In (ecunda, quid {il,
In renia , ex quibus conller.
Partes parem.
D ivifïon en lroÏs parties. On voit
d<!Jls la prel!!iere , l'étymologie
du -D roù Canoni'lue i dans la
fcconde , fa nature i & dans la
lroifïeme, ce 'lui le compofe.
-
~· URI Canonico datumm
opemm 1/ojJè oponel unde
~
~.
., '
»E~ laits denommatLo de(cendal, El 'luidem Jus> generaLe eft
nomen : Canonicunz vero, dicilltr
ci yerio grœ.:o K~I ':' (a), 'luociLrrLÎnè
C
J
( .) C""I. dinin/l. 3,
-
~~'!~ V ANT que d'entrer dans
W
: A;
['é tud e du Droit Canonique, il faut en connaître
Fétymo logie. Or le mot Droit ea:
un n0111 génériq ue , mais le mot
Canonique vienr de Kano!! , nom
grec qui fignifie regle en Latin:
B iv
lll.
�Llv. l. TIT. r.
i.lmlfigll!/ÎeGI , quod rcollia : unde
f Ils Ca no/1imm , fils re~"l/lar~ "on
11
b
mal e'd"lxer/.r:ql/anz den ominaLÎonem
ex eo «ccepit, qllàd ex rcgzt!is prifcol'Um P am"" ad rer/am vivendi /lorn:~m in(lùuris dedllc7uIIl fucrit . EJl
Iguur fus eG/lOn/Clim , ql/od civium
aéliones a~finem auemœ oeal i /lldinis
dirigù. Confiai vero in primis id
J ILS divinœ ltgis preteepIls, con·
fu emdine , & eonjlùwionibl/s: 'Iua!
Ji~8u{a
qualia fini diligentiùs dif-
p lelamus.
, L'A;!teur e"P0{e ici l'étymologie, la
d.:liOitJOn & la matlere du Droit Canonique. Il a ti ré l'étymologie que l'on
"ient de voir des Can o 1 & 2 de la
dift. 3. oll il cft dit que par le
d"
regle, les uns entendent ce qui Cert à
r etlifier nos démarches; ou , Celon d'autres, ce qll1 nOliS pre{crit une maniere de
vivre. CANON Grœcè, Latinè REG U LA
TlIlnCllpatllr. Regula diéla tO quod rem duci;
FltC aliqudndo aliorf/lm trahit. Alii dixerune "gulam diélam , vel quod reg"r vel
quod no/m/lm rem vivendi prœbeae , vel
:nO!
D u D roit C,tIloni"lIt:
31
en (orte qu'on pourra it dire , non
improprement , Droit R égulier ,
p our Droit Cano nique; comm e
en effet l'un & l'autre de ces noms
convie nt à la nature d e cette
Science, qui n'en: autre cho(e en
fo rme qu'un re cueil de regles
de conduite pre(crites par les anCiens Pe res. On défin it donc le
Droit Canonique, ce qui (en il
d iriger les aél:ions des hommes
v ers la béatirude étel'l1el le. Il efr
compo(é prin cip alement des préceptes de la Loi d e Dieu, des
Coutumes & des C onil:itutions :
trois chores que nous allons d'abord expliquer.
ra
quM dijlorlUm pravumqlle corrigar. Sur
qlloi la GloCe remarque que tOlite regle
dl le droit lui·même, non que la regle
faiTe le droit , mais parce que c'e11: clll
droit que la regle procede: Non ex regu/a jus jùmaeur ,fld ex jure qllod
" gala fial. L. ,. if. de diva! R eu. h ms.
L'Auteur a employé ici le ~ om de
'.fi
.Bv
�34
LIv. 1. TIT. 1.
Peres, pllltôt que ce lui de Pontifes'
pour cOIl'prendre fous un feul mot '
110n feulement les D écrets des Pap es :
maIs auffi les Cano,\s des Conciles &
les Se ntences des Peres, dont eil cOmpoCé le Droit Canonique) comme il ell:
dit ci· après.
Quant à la dCfinition que donne ici
L?ncelIDt du Droit Canonique; pour la
b,en comprendre, il fam conGdérer
l' homme, qlli ell: la feule caufe fina le
de taules les Lois, fous cinq difl'Jrens
rapports, (avoir: 1 0 • Comme animal
ou créature fenGble , abfiraétion de fa
rairon. 2°.. Tel ou'il
efi c'dt-il·dire
~.'
comme anllnal ralConnable. 30. Comme
SUjet dalls lin état /eculier. 4°. eOO1l11e
fid elle. 5°' Et enfin comme Citoyen de
la Ville qu'il habite.
•
.1 0 . L'homme conGdêré dans le prernJcr fens) comme r. éature purement
fenlible , efi au cas de ce droit naturel
<jue JlIfiinien définit ainli dans fe s Infii·
tutes , tit. 2 . in prinâp . l us naturaü cff
,
Ijllod 114tftra om/.'ia animaLia docllit. Jlla/~
JIlS ~(lild nO,1l hllmani gelleris proprLt/ln
tjl, fld
guœ in caio
. omnium af/i,'Hlium
.
'
quO! 11llerra, quœ lIZ mari Jlajèulltur. Hine
d'.fit'n.'ltt maris atque f œminœ conjllnêlio ,
quam 1I0S mo/rimonil/fil appeltarnus .. hil"
D a D roir Canoniqllt.
~iherorum procr~aûo ,
35
/zinc ed/lcatÏo. f/idi·
mus. elli,,~ Cèlera fjuoque tfnima lill, iJlius
furts perUtl cl!.nfui..
'
Plu/ieurs Auteurs ont combattu cette
d"nnition, fur le fondem e nt que les
bêtes n'ayant abfolumcnt point de raifa n .. ne .peuvent non plus avoir de
drOIt. MaIS comme leur inClina produit
des e/Tets qui nous font communs on a
d1'a"IIl gue, à eet égard le premier ' & le
fecond droit naturel: on a entendu paf
le prem~er, cette pente générale &
bru te qUI condUlt to ll t anima l aux aaes
qu'exprime ici l'Empereur; & par le
fecon d, ce droit particulier à la nature
humaIne que forme la loi naturelle, &
GlIl, {e trouvant gravée par Dieu m~me
dans le cœur des hommes, leur fait dif·
t l~guer !e, b~ en du m"l; ce qu'ils ont :\
faIre & a eVlter. L. z ..If. dd'gib. Et !wc
l us flaturaü , dit l'Orateur Romain fl O'
biJeu11! natum ejl ; quod non didicù~us
..
'
. acctpunus, fegunu. f~ ex natura ipfo arripuimus, hazifimuJ, exprej/ùllIt5, eJ quod non
doéli , Jèd fù.ai , non ùzjlÙUtl. ,J~d imbuti
fimms.
lO . C eCl au/U ce fecond droit naturel
que les ]uri(confultes appe llent premier
droit des ~ens , <jlll ne convient qu'à
l'homme rauonnabk, 11 di/1;' re dl\ fccond
il vj
�36
.
,
Llv. 1. TI T. I.
droit des gens, en ce que les hommes
ont établi celui-ci par le con(eil de la rai·
{on, en divers temps & fe lon que les
diftë rens be[oins l'ont rendu néceil'aire.
Ce i'c cond droit des ge ns n'ell pas
toujours conforme au droit natme! ; il
s'e n éloigne ou y ajoute en plufiems
CilS. Jus gentiuf/l jeclIlldariuf/l quo gentes
UlUnl1lr, eamm cor1Iùru.ionibus, fJltod ex
n.::.wraü quot/mll Judicio projicijUtur ; llon
l.fllll?n fimpliciter ab initia fic fuit , fld
POjlUl communi omnium gentlllfll lifù &
nec~(jitfll ibus ira txige. ncibu.s fuit cOlJfJilulU. m, 6· illlld propriè dicitu r l lls gentiu/Il ,
ad diffircntiam furts nacumlis proprii: &
incerdum rutdit àjure nawrali,tiquedètrahit) Tlt in fl'/1lùutibus introducendis ; ali-
\~
'.pulI1do lIUO addù III de
\~
30 • L'homme naît Sujet dans un Etat
avant qu'il y [oit Chn!tien. Il eft donc
{oumis dès fa nailfance aux Lois de fa
Nation; il ne peut s'y fouftraire en chan.
geant de condition; & Amoins qu'il ne
€ellè d'exiiler dan s le Royaume , le Roi
fera toujours (on MaîTre & [on Souverain. Maxime authentique du droit des
gens, qui {oulfre , fele n les Canonilles,
quelqu'exception, ou du moins quel~ue modifi~ation en faveur des Eçd~~
nOl'O
Îllveniendo
dominio r&rum. Schenedvin. J!ljlir. lÎt .
.2.
D it Droit Canonique.
37
fialliques . Ils prétendent que par la vo'
catio n célelle, les Clercs {ont devenus
Ics Suj ets de D ieu, uniguemc nt fo umls
au jugement & à la puill"nce J cs Mini{tres de l'Egli{e : mais voyez cette matieJ'e traitée dans le Titl'c fui va nt.
4·. L'homme e n qualité de Chrétic n
ell {oumis aux Lois de l'Egli[e, do m
l'objet eft tou t {piritucl ; elles tendent
à le rendre heureux dans l'autre vie,
comme les Lois humai nes , do nt nOlis
venons de parler, ont pour fin ro n
bonheur en celle·ci. Les unes & les
autres ont do nc pour but le bie n commun des hommes en général; mais eUes
different dans la nature de ce bie n , ainfi
que dans les moyens de les y co nduire.
Les Lois civiles font accommodées à
l'état d'une loc iété d'hommes, gui ont
à vivre civilement en tr'e ux jufqu'à la
mort. La fin principale de ces Lois eft
de faire régner la juitice dans cette même
{ociété, & de procurer par cette voie ,
Achacun de ceux gui la compore nt , la
pailible poifeffio n de leur fortun e, &
toute la félicité do nt ils ront capables
fur la terre, dans l'ordre & les p,;ncil'es du Gouverneme nt gui les protege.
Noyel. o. prœ! cano la . dijl'90'
Les Lois de l'Eglii'e ont auffi pour fin,
�3S
Llv. I. TIT. I.
comme nous avons dit, le bien des
110m mes réduits en {ociéré; mais defiinés à une autre v}e , ces Lois ne "Fe
bornent pas ;\ leur ctat l'I"~fent. Elle~ fe
rappo..rent toutes à l'étal tl e l'homm.e
après f.l mort; & comme JI ne {,IUrOlt
parvenir de lui-même à cette béatllude
éternelle qu'il efpere par la fOl, JefusChrifr a donné à {on Egb[c le pouvOIr
& les lumieres néce{faires pour lui en
ordonner & prefcrire la ro ute. Cell:
donc dans ce fens que l'on définit le
D roit Canonique: Quod civil/fil aêliol/Cs
ad finem œtemœ beatitu.dinis dirigù : U n
droit gui diri~e les aéhons des hommes
vers l'';tcrnite bienheureufe.
On doit entendre par le mot Civil/fil ,
les Chrétiens on les Fidelles ; car réguliérement les Infidell~s ne fon: pas
lonmis au DrOit Canomque, pl1lrque
n'étant pas membres de l'Eglife , ib ne
p euvent être tenus de pralIquer {c.s
Lois : Cùm de IÎis qui. extra nuS fo.nt, n,lit!
ad nos. Can: mu/ti. ;2. 4. ab" . Ul .:an. 1.
de co/1'ù~
...
Toutefois les Canondles qllJ envlfagent la puiJlànce du Pape comme l'image de celle qu'avoit le[us-Chrift ( ur
la terre lui attribuent une Jundlého n
flU les ùrlidell~s en ,ertains ca & (o us
Du D roie C<l/Zoni'ltlt.
39
certain es modifications. Filgnan in Crin .
CllllOll/ifnftalllta, de conflit. ])i8ion naire
Canonique, ""h. INFlDELLE.. Le P.lpe
Innoce nt s'en ex pliqu e nin» in cano
Quodfilp" his, de voto : Et fic per diffa
apparu fjuod P apa jiJp r om~u,s ha.b~t
l uriJdiEtion"" & potejla:em de JUrt , [tect
non de 1"[/0.
On ne comprend ras non plt~s l'Emp ereur jons le !impie m ot de Citoyen:
Clim I mperalor non llgtlwr L.:glbus. L.
Pri:zcipes, if. de Legibus. L. lmperfiao ,
lad. tit.
Mais en ITIrttie re (pirituelle & concernant le fa lut, il Y ell compris; il ell:
roumis comme touS les Fiddles, à la
,.
[
.
puifiance Ecckfidhlq~I(,: n conCtrntnu-
.
bus animam, ,Liam 1lI1p:rator fllrl Can.
& Papa: jitbjicùur. C. omms dt major. &
of.,d. C. duo jimr. C. [ ,nl'''',uor , dijl. 90C. ~ . de conflit. C, nQVù, C. Claici. C, Fer
ve.nerahilem, de. Judie.
.
. )". Enfin l'homme comm~ citoy:n. ou
habitant, cH founm aux LOls mUI1ICl pales du P.1YS qù'il habite . Le Chapitre
Rodu/phus, de re.f:ripr. décide que la permil IO n d'affig,ner l'EvGque & quelquesunS de fon Diocefe , ne comprend pas
cellx de la Ville Epifcopale; & que,
pOllr co mpre ndr~ dans un tel cas ce ll~
�40
LIV.
r.
TIT.
1.
de la Ville , il faudroit au lieu de cette
dauCe, & quidem alii Diœc~fis ip(ills ,
c"lle - ci; & lJtlidclII alii l urijifûliolliJ
ipfil/' (Epiftol" ) l'el 1uidem "el jtbditi
ipfius. Dilhnéiio n qu'on a con{ervée
J6igneufement dans la Chancellerie de
RO~l1e, ainfi que nOlis l'ob(ervo ns dans
notre D ifrion naire de Droit Canonique, v"b. Ville.
A l'égard de la matiere même du
D roit Canonique, ou de ce qui le compote, nouS n'avo ns rie n ë\ remarque r
ici , après ce qui en ef! dit dans le titre
fuivant, & dans notre Hilloire du Droit
Canon.
..,t".
~
ces principes, on n'a rien
il dire par rapport il la Fr'Jl1ce, li ce n'e R:
en ce qui touche la perfon ne de nos
Rois, qui, qltOique (oumis comme leuTS
Sujets ;\ la pui/lànce fpirituelle de \' Egli{e , en {ont cepe l1 cbnt dillingués par
de j~fles prérogatives avollées par les
Papes ellAC-mêmes. On les voit ave c
tOli tes lellrs pre uves, & les explications nécellàires , dans la nouvelle Edition des Libertc\s de l'Eglife Gallicane,
ès art. 7. 8. 15' 18. &c. Nos Rois, dit
M. Lebret, partiçipent il la qualité &
Sur
tOllS
Da Droit Canoni1ue.
4 t'
aux privileges des Eccl"fia!l:iques ; on
leur donn e le-s titres de Roi T rès-CI"ltien, Oint, premier Fils & P rouâeur dt
l'Eglifi Catholique. lis ne {ont point compris dans les Bulles e n matiere odieufe ,
s'ils n'y {ont nommés , & l'on rejette
tOlites celles Oll l'o n prononceroit des
cenfures contr'eux .
A l'égard de la Juridiétio n que les Ca..'
noniflesatlribue nt au Pape fur les Inr.delles, elle ne pellt jamais s'~tendre jll{qucs
(ur l'autorité légitime que no~ Souve ..
rains ont (ur Ics Peuples; c'efl-à-dire.
que le Pape Il e {auroit, avec jullice ,
fOll fl-raire les Fidelles de l'obéiffan ce
qu'ils doivent à leurs Souve rains, même
rll fîde ll~s . Ce!! lin poi nt de nos libertés, dont on voit les preuves fous les
art. 4 & 1 5. Voyez a,,/li 13 remarque
'lue f: it il ce [ujet M. Flcury , dans
1'!{j{Ioire Eccléfiallique , liv. 80. N'. 2.1.
�LI V.
I.
T IT.
D u Droit Di~i", &,;
Il.
DE JURE DIVINO,
D U D ROIT DIVIN,
CONSUETUDINE ET CONSTlT UTlONI BUS .
D E 1. A COUTUME E T DES CONS T JTUTIONS .
T J TU L US J J.
Jus D ivinum , e/t quod continetur
in Lege & Evallgelio, & ei1
immutabile. '
J
u S di"il1llm,
eft '. qllod i/1
Lege cOll/ille/ur & EJI~ge
lio (a), alque immUfabile fernper
permallet. SUIIl ( b) wim L .gis fi
E 1'allge/ii prœcepta , allt mora"a ,
aut myJlica. Moralia prœccplo nullam omllinà mutabifitatem recipere
po(Jil/U : MyJlica vero, etfi 'I"anw m ad foperficiem mu/ata videantur ~ .(eculldùm mora/em {amen in-
Id/igentialJlllul/am mlitatlOl1ern recepiffe comperiulllur.
("l
Dill. in fum.
( ~ Ca.n, lin. §. His
1.
ÙRIJlIC
1
din, 6.
TIT R E
II.
:ft
L e D roit Divin eJl celui qui
renfenné dans la Loi & l' E vdngile, & qui eJl immuable.
L
E Droit divin ell: celui que
renfe rm e la Loi & l'Evangile,
& qui ell: immuable; (es préceptes (ont moraux ou mylliques.
Les premiers ne peuvent en aucune fane recevoir du changement ; les autres [ont également
invariables dans le [ens mora l ,
quoiqu'ils paroi{[enr avoir changé
dans leur forme extérieure .
On difiingue deux fortes de Lois:
les Lois divi'nes & les Lois humain es.
Les Lois divines font c~ lIes qui ont
Dieu pOtll" Auteur ; & parmi ces Lois
�44
Liv. 1. TrT. Il.
on peut comprendre la Loi étern elle,
la LOI naturelle & la Loi pof,tive .
Lancelot n'entend pas parler ici, fous
le nom de Droit divin, de la Loi éternelle de Dieu, priCe dans le fens de la
définition qu'en donnent S. Thomas &
S: Augullin , (Lex œuma l' ratio divma vd valumas Dei ordillcm nalflra!ml confln1are jubms , perturbar; VClans .
Aug. contI'. Fauil. L. n. c. "7, Ü
:X: iCter·
n,a n,z'lzil aLiud tjuam, rati~ divillœ ! (/piUl"
(la, III qUQlIWJ1l ejl
dzreélflx omni um (Lélio·
1. 1. 4. 91 . art. 1 1.)
c' eft-~ dIre pOlIr cette Loi qui, flliV ell lt
l~ . décrets éternels de l'Être fuprê"" ,
dmge & conferve l'ordre & le mouvement du monde moral & phylique.
Et en elFet , les Théologiens , les
Philofophes même s'exercent alTez
,
'
peut·etre trop, fur la nature de cette
e rpece dc Loi, fans que les Canonifies
y joignent leurs réflexions . L'Aute ur a
~ on c raifon de fe borncr aux Lois paf,.
lives, aux divins Réalemens de l'ancien & du nouveau °Teflament Ol t
I?ieu traçant ~tli-même par écrit les ;) rin..
CIl'es du DrOit nature l , qu'i l avait déjà
gravé dans le cœ ur des hommes leur
prefcrit la maniere de culte qu'il 'e xige
d'cux ; d'oll vient cette di llinélion en
préceptes moraux & myJhques.' .
nl/m &motionl/m . Th.
Du D roi, D iI'in, (5.c.
4~
Lespréceptes qui rCj\anlen t les mœurs
(ont invariables ; ils Îorment le Droit
naturel, qui n'étant fondé quc lilr la
rdifon .même , ne peut changer no n plus
que Dieu , en q\l1 eUc fubfille étcrnelle·
ment. T el eft le fens de ces par les de
]efus·Chrift: Omnia quœC/lnlq/U "u/ris lit
f~cia.fJ~ vobis Izomines, & vos fllJcm j;tClte tilts ,' hoc efl mim Lex & Prophu.c.
Malth. 7. 12 . C. 1 difi. J .
. Mais les préceptes qu'on appelle mye.
tiques, parce qu'ils ont un e {ioniticatia n .myllérieu[e, ( My.flica, id ejarca""
vel figurata , (5. qua: allUd pr"'" id 9/lod
Yldetur, conllnent, vd aliud ..Acrnijt.'cdnt
quàm quod litera fanal, ) peuve~t changel' , comme en effet les cérémonies de
la Loi ancien ne ont cédé à la r~alité de
la Loi nouvelle. Cependant comme les
cérémonies n'étoient que les ombres
d' un corps qui devait les remplacer ,
& que d'ailleurs Jefus-Chrifi a dit Itùmême n'être venu que pour accomplir la loi [ans la détnùre, On peut dire
que les préceptes même mylliques ne
parollTent point avoir changé en ce
qu'ils renferment de mo ral:
cundtlm
·s
l amen moralem intdligentiam , /luI/am ITlU-
tationem recepifle comptriuntur. Cap. non
fin. dit!. 6.
<JI, in
�46
LIV.1. TIT. Il.
De là vient qu'on difiingue dem,
choies dans les Lois de Moy{e : lts
unes font la (uite néceOàire des dix
Commandemens de Dieu : tel e fi le
commandement fait au luge de rendre
la jufiice fans avoir égard à la pauvreté
ou aux richeO'es des Parties. Ces {ortes
de Lois font de tous les temps & de
tous les peuples , parce qu'eUes {ont
fondées [ur la Loi naturelle, commune
au genre humain·. Les autres {bnt des
Lois pofttives & arbitraires ; telle était
la Loi qui ordon nait de fai re repo[er
les terres de .fept ~ns en fe pt ans, de
remettre toutes les dettes à la cinquant i~ me année; telles étaient aum toutes
les Ordonnances concernant le culte
extérieur de la Religion & les purifications. Ces réglemens n'obligeaient
9ue les Juifs; & ce {ont ces mêmes pratIques légales que S. Paul appelle le
joug & la fervitude de la Loi, c1 0nt
Jefus-Chrifi nous a délivrés . Auguf!. de
L'1Prir & de la lm", Cil. '4. nO . 23 ,
L. 'o . ,contr. FauJl. Rom. c. 7. G. Glllat.
4- 3', c. J.v. ,.
Le Droit divin étant donc ainli de
fa nature immuable & perman ent, le
P ape, ni aucune pui/Tance humaine, ne
p euvent l'altérer 0\1 en d\fpenfer : ,'eil
Du D roit Divin , &c.
47
ce qu'établit form ellemen t le Cano n,
Sune t{lûdam 2.5 . q. 1. dont voici l~s
termes : SUflt ejuidmll dice.nus Romano
Pontifiei flmper licll.ilfo noyas condtreüges.
QlIod & !Jos non joltÎ.m non fUgllllZlJ.S ,
Jêd etiam valdè aJlirm affllls. S,ùmdum
ifi, qu.ia indr. novas le.ges
cond"e poufl, und. E vangeliJlœ Iltiquid
& Prop/ma; nequaqltam di:x:erunt. Ubi
yero apertè Dominlls, "el <jas ApoJloli,
{,. eos flquences fanEli P alres jè7llellti(l ~
'Ytro jil1nmop~rt
liter afiqH.id dtjiniullllt , ib; non
leg,m Romanlls Pomifex dare
nOVtffll
,Jëd
po-
tiùs, qltod prœdictlfUfll ejl, ujgue ad ani·
1J1am & fanguinem conjz',marl!. d~bet. Si
mim quod docl!erum ApoJloli & Proplulœ, d:flruue ( quod abJit) niteretur ,
non Jëntl!luiam dare , fld magis erran:
convinarerur. Sed ILOc procuLJit ab eis qui
j imper Domini Ecc"'fiam contra lapa,.,,,/<
ifljidias oplÎmt cujlodierulll.
Quelq ue claire que fait cette D octrine, On a cm pouvoir s'e n écarte r d.,ns
·certélins cas, & pour certain es caufes
julle & raifonnables ; c'eil-à-dire, q ue
fans aller direétement contre le Droit
divin, ce qui feroit toujours lin crime,
le Pape en limite la di(polition, lorfqu'il
le juge néceiTaire pour le bien de l'EgIife ou pour le fl;!ut des ames : telles
�Llv.1. TIT. II.
D u D roi, Divin., &c.
{ont les difpenfes qu'il accorde (ur la
Bigamie, le Serment, &c. Mais en auCun cas, ni pour aucune Corte de rai{on, le Pape ne (auroit di1i,enfer des
obligations qui naillent du Droit naturel, il ne pent que les interpréter; &
cette gloCe du Canon Alllorilatcm, d.
q. 6. in fin. qui s'exprime ainli : D ico
t nim qllod contra jus nlllllrate diJPenfare,
d/lm (amen , non contra E vllngelium vel
48
C ea dans ces principes f.1ges & modérés, touchant les pouvoirs dll Pape
en matie l'e de difpen(e , que l'on doit
entendre l'article 42 de nos libertés ,
" Le Pape ne peut difJ,enfer, pour quel" que caufe que ce foit, de ce qui efl:
" de Droit divin & nature l, ni de ce
" dont les {ainrs Conciles ne lui per" menent de faire grace ". Il faut voir
les preuves & les comm entaires de cet
article: comme au/li dans le Diflion~
na;" de Droit Canonique, verb. Dif
penfe, l'ori ~ine & les cau fes des difpen Ces en genéral, ce qui en rait aujolll'd 'h ui la matiere dans la pratique journaliere, leurs limites & leur fO I'me particuliere en France. Nous oblèrverons
ici que tOllS les u(ages particuliers de ce
Royaume, les libertés mêmes de notre
Eglife, (ont autant de .preuves d ; l'attachement des FrançOIs aux preceptes
moraux & dogmatiques de la Religion.
QlIid /it con(lIetudo, unde duxerit
originem, & quam vim habeat.
Qu'ejl - ce 'lu'ul!e Coutume, fon
origil!e , fol! autorité?
§. 1. J us Ca) con/uellldùzis , pojl
nalUralem L egemJumpJiL exor({ium,
ex quo homines in Iln/lm convenio!.
Le Droit coutumier vient
la L oi naturelle, & a corn·
.lIIencé avec la {ociété des hommes, au tem ps de Caïn, quand
·il eut bâti {a Ville. On définit la
Contra articalos fidei, llllll/!Il contra apof-
diJPenfiu , doi t être rcétiJiée par
ces paroles de M. de Marca , in concord.
Pontif Non lieet jure fito aliqUlf/l (lh obûgatione jlais divini & nawrillis eximul! ,
l Oft/III
/icll jura illa intupmari p~[Ji'c.
leS
cœperulll/zmul /wbitare " quod
Ca) CliO, nn. §.
J UJ
J'~'O con{tuI/Jtlinil)
diA. 6.
Cil
§.
1.
ap~ès
Tome J.
C
49
�50
D u D roit D ivin, (h.
~!
Coutume, un ulàge qui tient lieu
de Loi . O r, en tout ce que les
divines Ecritures n'établilfenr rien
de certain, la Coutume des Fide lles & les anciens u[ages doi ven t
étre [uivis comme de vérirables
Lois, & fous les mêmes peines.
LlV. 1. TiT. II.
eo tempore jaa/lm cr~dùur , qllo
Cain cÎ1·italem œdificajJe legiel/r.
Ejl aUlem confuellldo (b) , Jus
'lllocldam moribuJ inJliculllfll , 'luoel
pro L ege fllfcipilllr : il! iis eninz
rébus, in 'luibus nil!iL ceni divina
jl<tcuic Scriplllm (c), mas populi
D ei , & injlicula m(ljorufIl p ro
L ege tenencla fun t : &. ficut prœvaricatores divinaJ'1/m L egum, ùa
comemplOres E cclejiajlicaJ'1/m COll·
fitetudinum flint coërcendi.
lX
les ECI~nl1'e s, qui l'lit les habitations en
forme de Ville, c'elè auffi à cette époque
qu'on a cru devoir fi xer l'origin e & le
commencement du D roit de coutume
avant le déluge. Cc D ro it commença
d'être rérabli par Nemrod, perConnage
de ce temps que l'Ecriture nOlis repréfente comme premier Chef de Société.
Voyez fur cette matiere l'excellent
Trairé de l'origine des Lois & des A,·ts
ch ez les anciens Peuples, Part. 1. Liv. 1.
(b) Can oCotlr/wldo. $. diA. t.
(c) Cano ln iis rdus, 7. dil\. Il.
C ell d'.près Gratien, in C. Ilon '.fi,
ill fill. dijl. 6. que Lancelot place ici le
Droit coutumier après le Droit naturel,
& après les Coutumes le D roit écrit ;
COmme en effet c'ell l'ordre que l'on
doit garder à cet égard. La Loi naturelle était avant gue les hommes fe ré·
clui{j(fent en fociété, & le Droit des
Coutllmes ne pouva it avoir lieu tant
qu'ils étaient difperfés : Pluraliras enim
homiJ211Tfl, difgrcgrata IZ on POleft confoe. .
w dinem inducerc.
Caïn ayant été le premier, fui va nt
chapitre de l'origill< des L ois & Gouvernenzens.
Les Lois écrites peuvent encore moins
avoir précédé l'époque de ces fociérés,
parce qu'elles s'y rapportent efl"entiellement ; & qu'inutilement feroit·on des
Lois, fi étant publiées par lIn e autorité
légitime , elles ne devaient êrre prati.
~uées par ceux qui s'y (ont fournis. Les
,
C ij
�'51
LIV. l. TIT. Il.
Lois, dit l'Auteur Cilé, dans leur preJnlere ongIne atlr~l1t été en très petit
nombre :. l e~ pre,~,eres auront eu pour
objet les mterets genérallx de la fociété
dont les membres poiTe/feurs COIllIllUll;
des plusvail:es champs, ne vivaie nt que
de la chalTe & des beil:iaux. L'aaricult
.
.
0
n,re ' . d' un turage 111 01115
CiI1Clen
, aura
folt mIeux [entir la diflinaion du mien
& du tien, & de là les Lois poftti ves
& pénales. Les premieres dans une
forme fuivie & reglée, font celles de
Moyfe .
L'Auteur des Conférences d'Anaers
RII tome des Lois, Conf. 19, arf 3 :
avant qlle de montrer le rapport que
les 1015 ont avec les fociétés diflin aue
celles· ci en parfclÎtes & it11')~llfaitcs~
Les fociétés parfàites fon'r celles qlli
pane dent tOllt ce qui cil: néceiTaire pour
arriver à leur lin : telles font dans l 'o l~
. dre politique celles qui poiTedent l'alltorité fouveraine , & qui ont la tran...
quillité publique & un bonheu r temporel pour objet : telle efi aulli dans
l'ordre de. la Reli"
rrioll, l'E,,life
unive r0
fieIle, qlll a pOlir lin le fa lut des ailles
& tous les moyens neceiTaires pour le
procurer.
Les fociétés imparfaites font çelles
n
Dit D rolt Divin, &c.
qui ne peuvent pas fe foutenir par ell esmêmes, ni fe procure r feules les fe~ours fuffifans l'our la fin qui les a fait
etabhr. Telle cil:, par r apport à un
Royaume J un e Province, une Compagnie d 'Offici~rs, ' & dans l'Eglife ,
chacune des dlfferentes Paroilfes qtÜ
compof~nt les Diocefes & CJllÎ n'ont
point en effet {eules, indépendamment
d~s fe.cours étrangers, tout ce qui e11:
necefialfe au {alllt comme elles n'ont
. en effet les Pafieurs
'
pomt
& les autres
Miniflres, qu'e llcs ne peuvent recevoir
'lue de l' Evê'l.ue leur Supérieur .
. Dans le meme r ens, on ne peut en
dir~ autant des D lOcefes que les ThéologIens mettent au nombre des {ociétés
parf.1ites, parce que dans un Dioce{e
on t ro uve. l'autorité {uffifante pour
falfe des LOIS dont l'exécution conduire
à la même fin, qui efl la félicité éternelle; avec cette différence néanmoins
entre ces {ociétés & l'Eglife univer{elle, q~le nen abfolume nt n e manque
à celle· Cl dans I:o,rdre du ralut, pour
former une [oClete parf.1ite, telle que
n~l1s l'avons définie : au lieu qu'u n
D lOce{e efi à cet éoard dans une "rande
d~pendance, & r~çoit d'eUe pl~iieurs
f"_
'tr: .
r>
u.-cours
necell~ures :m HUU! , comme la
C iij
1
�'H
Llv. l. TIT. II.
con noilrance infàiUible des vérités qu'il
faut croire.
No us au rons occaGon de parler des
Lois écrites propres à chacun e de ces
fociétés ; il ne s'agit ici que des Lo is
qui fe forment par un Gmple uf.1ge.
Lancelot a pris les autorités de Io n
t exte dans les Canons cités , oS . difl. 1.
& Can o 7. dïji. 1/. Le pre mie r donne
la définition de la Coutume conformé·
ment à celle qu'e n donne Ju/linien dans
fes In/litutes : l'autre parle de fon autorité, & vient de S. Auuu/En , Epijl.
86.adCajidanllm. Sur quoi nous remar·
')uerons que le Droit en ~énéral ell:
ecrit ou non écrit. Ju /limen reco nnoÎt & appro uve cette divilion pour le
Droit civil en {es ln/litutes : E t non
inelegalller in dl/as [pecùs jus ci.yiLe di.f
tribUlwn tffi viduur , cir . .2. de jur.
nat. &c. §.IO . Lancelot aurait pu adapt er la même décilion au Droit Ecdé/ia/lique , plus {pécialement partagé en
Lois écrites & en Coutumes ; mais il l'a
{uivie {ans en parler. Il a commencé
dans ce titre l'ar les Coutumes, autant
parce qu' elles ont précédé le Droit
ecrit, que parce q,!'~n matieres Ecd6liafliques ,indépendamment des principes du Droit naturel & des Tradi~
nu D roit Divin,
f,·c.
55
tions Apo/loliques, que l'on pourroit
appeller dans notre R eligion le Droit
divin non écrit, l'Eglife fe gouverne
mllant par les ufages qu'une piété l'ai.
fo nnable y il introduits , que par les Lo is
qu'elle a rédigées en écrit. O n fait
même que fa difcipline ne conlill:o it ancien nement que dans la pratique de
<Juelques R églem; ns enfeignes de vive
" OIX par les ApOlres , & co nGdérés
comme de {;,intes & pieuCes Coutumes,
quan d on les écrivit ve rs la lin du tro i.
fieme Iiede. Diélionn . de D roit Cano
verb. Cano n .
Saint G régoire écrivant à Augufiin ,
Ap ôtre d'Angleterre, lui man doit de
recueillir avec foin les ufages des diftër entes Eglifes, & d'en fa ire comme un
faifceau qui devoit fervir de Droit &
de Coutume à l'EgliCe nailrante de ce
Royaume, C. 10 . dijl. 1;'-Mais fans nous borner à ces anciens
exemples , quel n'a pas to ujo urs été,
& quel n'd l pas encore l'attachement
de chaque Eglife à Ces Coutumes & fes
Rits particuliers ? Celle de France n'en
a-t·elle pas fait la matie re de Ces précie uCes libertés? Cell: le Il:y le de la Cour de
Rome d'entreteni r les ufa ues particuliers des Eglifes, & de s'y conformer
C iv
�LIV.
1. Tn. Il.
ex. frement clans les jugemens qu'on y
r end, jllxta jo/itl/m. Il (uAit en effet
c)ue les Coutumes des Eglifes particulieres, quoique différentes entr'eUes ,
n'.ye nt rien de contraire au D roit divin ni am, Lois générales de l'Egli{e ,
pour qu'e Ues ayent forc e de lois; en
teUe Corte, comme dit Lancelot, que
celui qui les viole ne fa it pas moUlS
Illini que s'il tran[grelfoit les Lois écrites :
JF.quJ puniwr trallfgrl!//or conjùeuulirzis
ac trtln/grefJor Lcgis , C. in his , difl. Il.
A bb. in rÎt. d, confiLetud.
Rien de ft connu que le palfage de
Socrate l'lffiorien, in lib . .J . cap. 22 .
I! établit pour maxime confiante , que
la Coutume tient lieu de Loi , lor(g u'il
n'yen . point d'écrite, & que s'il y a
tlne Loi écrite , la Coutume ne pe ut
que l'interpr 'ter {ans la détruire. Cette
reglc (oulli-e l'exception qu'ont marqué to us les JurifconCultes , lavoir que
l'tirage ne peut jamais renver[er Iél loi ,
tant que la rai(on de la loi dure ; mais
que qlllind la loi a celTé d'être execntée
p endant lin temps confidérable, il ef!:
dès-lors évident que la raiCon de cette
loi ne fubfifie plus, & qu'une coutume contraire peut en tenir la l'bec:
L. p. ff. ,od, Inait, de M, de Ferriere >
DIt
D roit Divin, &c.
LiI'fi 1. titre 2 . du D roit TZQtUrel, &c .
Quelque grande que fait l'autorité
de l'ufage , eUe ne doit jamais l'emporter lur la rairo n de la lo i; c'ea le
lanoaGe des Canons, in dijl. fi. Mais
po~r ~"pliql1er le principe , il faut diftinguer deux erpe ces de Lois e n matieres Eccléliafiiques ; les unes qui lont
fondées fm la Loi naturelle, ou {ur les
regles que Jefu s-Chria " preCcrites à Ces
DilCipl ~s dans l'Evangile; les autres qui
{ont fa ites pour des objets d'une dil~
cipline arbitraire.
La Coutume, quelque longue qu'elle
foit , ne doit jamais prévaloir il ce tte
premiere efpece de Lois; mais l'ufage
public, confiant & approuvé par les
particuliers , fulli! pour déroger aux
Lois de la feconde efpece .
Nous avons remarqué en palfant' ,
que dans ce Royaume on a f:lit des anciens u{ages la matiere des Libertés de
l'Egli{e Galli"ne , cela s'entend des
uf.lges que le no uveau Droit de Rome
n'a pu faire ceflèr, & auxquels e n ne
donne le nom cie Coutum es anciennes,
oue parce qu'o n a prelélue penlh de
les premiers Cano ns de l' Eglife q'l,Î
•
.
Cv
,:"e
-
�Llv. r. TIT. TL
el1 {ont les fo nd ?l11ens & les meilleurs
ti tres : Optima Leglllll ù/terprcs conjÎllrI/do, L. 37. ft ft. Lelfib. L'article troi{iemc de la Déclaration du Clergé de
168 1, porte que" les Regles, les CouH tum es & les Co,;ilitu tions reçues
H dans le Royau me & dans l'Eg[j{e
" Ga llic~ n e, doivent avoir leur torce
" & vertu . Et les u(ages de nos peres
" demeurer inébran lables ; qu'il eft
" même de la grande ur du Siege Apof" tolique que les Lois & Coutu mes
" ctablies du confe ntement de ce Sieoe
" refpe/table & des Egli{es, fub{iite~t
j, invariableme nt H.
On demande q'.1els {ont ces ufaaes ,
où ils (ont éClits, l'autorité , l'époque ,
Je nombre même de nos Libertés ? A
cela l'on répond, qu'il doit fuffire au
plus curieux de conn oÎtre les prin cipes
Îuaes & fondamentaux Illr lefquels
portent invariableme nt les Libertés de
J'Eglife Gallican e. 0" juge apres, de
Jeur mérite ou de la ;u(lice des conféquences gu'on en lire. Or, à cet
égard, la connoilThnce ne manque il
penon ne. Chac un peut voir de fes
yeux dans les mOl1ume ns qui f erve nt
de preuves ~ ces libertês, & que l'on
;vien: cl fuire paroître dans le plus gran,l
58
D" D roit Di y;" , &,;
~9
jour , qu'en France o n ne veut que
maintenir dans l'indépendance , l'autorité de noS Rois, le temporel de
leur Gouvernement, foit politique ou
EccléliaÎtique, rappeller la nouvelle
diCci"line à la plus ancienne, & prendre celle-ci pour re~le, plutôt que les
nouvelles Cor.flituttons des Pap es qui
fe font crus fü pcrie urs aux C o nciles
même généra ux. Ce qui le fait ainli dans
le Royaume, fans qu'o n ceire d'être
attachés au Caint Siege comme au centre de l'unité Catholique & Sacerdotale , {ans r egarder le Pape autrement
que comme le Chef viiible de cette
Cainte EgliCe Apo{lolique & Rom aine,
qui nous fait enfans de Dieu, & dans
laq uelle aucune nation ne s'oft plus
diainguée par {a piété , par fa foi, paf
fes f.1crifices , dont aucune même ne
craint tant d'être {éparée que la n ôtre.
C ea J ans ces idées que les François
chéri(!ènt leurs Libertés; c'eft avec ces
modificatiocs qu'ils (e croient permis
de les bien défendre; & c'e ft aufTi par
les aéles les plus' authentiques & les
moins conteftables, qu'ils croie nt po uvoir méprifer les ,vaines déclamations
d ~ s gens ou fufpt'éls ou mal infuuits
dans leur zele. Nous ne croyo ns point
C vj
�60
LIv. 1. TIT.
Tr.
que parmi ceux-là on trouve aujoUl"
d'hui des François_ Ils fe feroient to rt
à elix-mêmes, & On les renve rro jt
aux écrits des pieux & {avans Prélals ,
qui dans le dernier fiecle ont li bien
éclairci cette matiere, à la déclaration du Clergé de France en / 682, qui
r enferme en (ubf}ance toutes nos Libertes. Le détail en ef} en core une fois
très-inutile; ill'ef} même plus que celui
qu'on a demandé Couvent des cas d'abus , ou privilégiés ) & qu'on n'a jamais voulu ni pu donner. D iaioflnaire
Canon . llub. A BUS . On ne s'eft tlit un
devoir que de fo urn ir toutes les pre uves où les Ultramontains de bonne foi
{ont obligés de reconnoîn'e l'origine la
plus ancienne & l'exercice le plus légitime de ces Libertés : " Le{quclles ne
" (ont point , (!ifoient nos peres , palfe-
" droits ou privileges particuliers, mais
" D roit commun, Lois inviolables &
" Coutuilles imprefèriptibles , tlrt. 1 .
" Prl!liY. & Commellt. "
A l'égard des u{ages particuliers des
Egfifes , on !tlit dans nos Tribunau.' la
l1iême regle qu'en la C hancelle rie &
rf:ins les Congrégations de Rome: c'eftà-dire, que l'on y délère beaucoup à
1?llItorit0 des COlituOles; l'o n peut dire
Du Droit Divi" , 6·(.
61
meme que dans un e in fi nit~ de cas ou
de maticres • ccléfiafli ques , les Juges
n'on t pas d'autres Lo is à con rllltcr,
comme da ns les cau{es de pré{éance ,
des collatio ns de bénéfic es , des cérémonies , & c. Les Evêques ne peuve nt
y donn er atteinte dans leurs v ili tes . Ils
ne peuvent non pllt s réformer le Bréviaire ou les Offi ces divins, qu'ave c le
conrentement du C hap itre & des Le ttres Patent es rlu Roi. T ournel. B. c. litt.
P rwyes des Liberds , chop. 31 .
La prin cipale fo rce de la Coutume ;
dit M. Fle ury en jes Infiitutes au Droit
Eccleliafiique , tit. J , p. 32, cft pour
les R its; c'cft-"-di,e, les cérémonies
des prieres publiques & de l'adminifirat ion des Sacre mens , la célébratio n des
Fêtes , l'obfervation des jetlnes & des
abfiinences . Comme la Religion eil:
toute intérieure & {pirituelle , il Y a
toujours eu un e grande liberté da ns
ces pratiq ues extérieures. La regle la
plus Stlre, eil: que chaque El\life doit
retenir conframment fo n utage , s'il
n'a quelque cho{e qui répu;;ne à la
D oEtri ne de l'E\!;li{e univerlèlle .
Il cft établi pàr dive rs art icles de nos
Libertés , que le l'ape ne peut déroger
en aucune forte aux tlfages & aJlçienne~
�Lrv. 1. TIT. 1r.
6~
Da D roit Divin, &c.
Coutumes dps Eglifes de France, IIrt. 2 ,;
30. 64' des Libert"( .'ell une regle de notre JurifJJrudence Françoife, que les Ordonnances
dérogent aux Coutumes dans deux CliS:
1 0 • Lorfque la dérogation eft expre/l'e :
63'
lO. lorfqu'elles ont pOUT objet la réformation générale de la Ju(liee, de la
difcipline & de la police. Chopin, d,
Gall. COl/f part. 3. q. j . B outar;" fitr
l'Ordol/. d, /667 , tit. /. art. /.
Une mauvaife ~oCllume n'ohlige
Frava Con[uetudo non liga t.
pallu.
§. 2. H œc lamen de fa confitetudine ùuelligerc nos oponel ( a) ,
'luœ negue divil/o fllri, ne,/ue
Canonicis comraclicit injlillllis :
gllid allcem COl1lm fidem ( b) CaIhoLicam ufurpare dilJl1ofcùur, non
zam colljùetudo, 9ùdm velu/las er·
roris ejl appel/anda (c).
Ji
(D) Cano COllfu(!udinis 1 ,. . §. Cûm 1Iero. & C.ln. (eq,
dill.
1 l,
(h ) COIn. Confimudintm. 6. d:l\,
§.
C e que nous venons de
dire, s'ente nd des Coutumes ou
u[ages qu i n'o nt rien de contraire
au Droit divin ou aux {,linrs Canons. Car ft l'on re co nnoilToir
qu'une Courume ne s'acco rdât pas
avec la Foi Cathohque, elle ne
mériteroit plus que le nom d'abus
& de vieille erreur.
2.
d,n-oIl .
«() Cano Confu(tudo, S. diA, S.
Quan d on dit que les Coutumes tie nnent li eu de Lois, on {uppo{e , ainli
que nOlis Pavons remarque ci-de van t,
qu'elles n'ayellt rien de contl'ai re ail
D roi t divin ni aux Canons, qu'elles
j'oient enlin légitimes; & dans le cara,~
tere de ces cinq conditions, 1°. qu'elles
{oi ent raifonnables ; 2 0 . fo ndées fur des
aLl es con(lans & Cui vis do nt on puifi'e
induire une Co utume; 30 . introduites
avec connoifhmce de caure & no n par
e~re ur; 4°. ob!C rvces pJr le plus grdnd
nombre; 1": enlin obfervecs dans le
temps preient.
�6'1,
LIV.
I.
TIT.
Il.
La premiere de ces conditions ell de
l'e{fence même d\lne Coutume: Efl de
fùbflll1uia Ltgis ut fit rationabilis , c. Erit
autem lex , & ibi , gloj Et omnes , dijl.
4· tOI. dijl. 8 . l. 39 · in fin . if. de L'giblls.
l rrartontltilis cor.jitewdo ej! ii/a ql/ce ré.probu"', jllrt. [" c. Mdia , dijl. 8 . c.
fin . d, conjùerud.
On ne don ne donc "b(oh,ment atlX
Coutumes particuliercs des Eglifes ,
l'autorité & les effets dont nouS avons
parlé dans le §. prée dent, que lorfque n'ayant rien de contraire ni à la
Tdifon ni 11 la toi. elles [ont au cas de
la regle établie par S. Augufl:in d,ms le
Canon Ifla, difl. 12 . Quod en;'" neque
a
Contra jidem é atholicam nefjut COI/tra
bonas mor,:s COnYÙ1CÙttr, indifièrenur ejl
habwdllfll, & pro eOrll11l intu qllos lIivù"r
focittttle flrvandul/l :ft.
Les Canons de la dill. 1 r. du D~cre t
0 11 les Papes Nicolas l. & Innocent I.
(cmblent dire qu'il n 'dl pelmis à auCtllle Egli[e particuliere de ILlivre des
urages & des Coullimes différentes de
ce qui s'ohferve il Rome , ne pellvent
s'entendre ue de certains points etren.
tiels, li" lefqucJs il n'y a jamais eu de
di~erfité entre les Eglifes; puifgt'e ces
mernes Papes, & plufieurs antres, ont
])" Droit D ivin, &c.
Gj
fOll ve nt déclaré, qu'ils ne déf.1pprotl·
voie nt point les pratique fingulieres
des différens Sieges, quand elles n'étaient contraires ni à la foi, ni atllt
bonnes mŒurs; fllr qlloi il cil néceffaire de remarquer, qll'il Y a deux efpcces de Coutumes Eccléiiailiques. Les
unes qui font univerfellement obfervées da ns toutes les Eglifes , & qui nous
vienn ent, au moins pour la plupart,
de tradition Apofl:olique. D'autres ne
font que des Coutumes des Eglifes par·
ticulieres d'un Etat, d'une Province,
ou m&me d'un Diocefe .
Les Coutumes uni ve,.{elles doivent
être fui vies par toutes les Eglifes Chr'tiennes, fans qu'o n puitre les [ul'primer par des Coutumes, ou même par
des Lois contraires .
A l'égard des Coutumes partict\lieres;
qlli font différentes {uivant les lieux ,
elles reçoiven t l'application des principes que no\ls venons ,l'expo[er, c'"flà-dire, qu'on doit les fuivre exat\ement dans les endroits olt elles ont été
introduites . C. il/ud. C. nO/ldicit,dift. 12 ,
Le Chapitre Conji",,,dines, d, ConfUllud. met au nombre cles Coutumes
dé"ai(onnables , & comme telles di"nes
cle [ul'l'reilion, celles qtÙ apl'orte~ du
�n.
66
L!v. 1. TIT.
préjudice aux Eglifes : Quia conjiteilldo
EccLejiis oncrofo flu prœjudicialis ratione
,am. Mais cela ne doit pas s'entendre
des Coutumes interprétatives ou décla·
ratives d'un Droit antérieur, f iais prftotxiflen.!is, ni, fuivantqu elqu es Auteurs ,
des Coutumes légitimement pre(cri tes.
Fagnan n i~ dans ce cas la dcrniere de
ces exceptIOns, fur le fondement de la
[ameu(e Bulle d' Urbain VII!. du 5 Juin
1641, I ncip. ROlllanus Pontifex, qui
déclare nulles toutes les C~utumes &
prercriptions qui ap portent aux droits
des Eglires un dommage {table & perpétuel. Elle n'excepte que la prefcription centenaire ou immemoriale, que
les Conciles ne condamnent pas. Ftlgn.
in cap.
1.
Conjùetlidine, de Confitellld.
L'on a VII ci·de vant que la Coutume
ne peut détruire un e Loi, dont les ma·
tifs font toujours les mêmes : Non tjI
Lanta confoetudinis 1111tOrltOS, lit ffllioll em
vincat flllt Lq;em. 1. 32. ff. de legib. 1. .2 .
cod. quO! Jit Long. conJùu.
2°. Les a8es requis pour former une
COlltume doivent être tels, qu'on pui!!é
en induire le con(entement du Peu Die
touchant l'ufage qu'il veut & qu'il p~ut
Cuivre; c'elf-à·d ire , que les altes doivent être notoires, publics & fi-éq uens ,
Du Droit Divin, &c.
67
autorifés même par di vers Jugemens. 11
fuut de plus, (uivant M. C ujas, in C.2_
QI/a: fit long. conJualld. que ces aaes
(oie nt généraux & uni fo rm es. Oportet,
dit Dumoulin (ur la Coutume de Paris,
nO. J. glo(. J. 8. nO . ~ 8. ut frequ,nti
WIOque & uniformi u/Il indftcawr confite.(.
En forte qu'une Coutume fuivie en quel.
Gue endroit particnlier , ou par des aaes
iin gLtliers& extraordinaires, ne feroient
pas capables de détruire une Loi écrite,
ou même un urage contraire , lis pourraient fervir tOLtt au plus d'interprétations: CIÎIIl conjùetudo f acilius admiuitur
ad interpruandulIl quam ad inducendwn.
Et en effet, il Y a une grande diŒ ' ren ce
entre expliquer une Loi déjà écrite, & en
introduire une toute nouvelle: Fagnan .
in C. Yeniens, art. 22 . de cognat. !pirù.
& in C. Super in ordinat. de prœbend.
nO. 33 . C'ell encore une maxime en
cette matiere, que les a8es qui (e fo nt
fuivant le Droit commun ne peuvent
form er une Coutum e : Confitellldo non
inducilllr, per obflrvaruiam Juris commUnis, glof in prinip. C. Ct,m omnes, d.
, 0111it. Joan. And . in C. 1 . de Cler. conjug. in ô.
) o. If faut encore que les aaes fréquens & légitimes , d'où l'on induit LlUe
...
�t;8
Llv. T. TIT.
fr.
Coutume fe faffent avec connoillânce
de caufe '& non point dans l'crreur de
{es prop:es inter~ts : Qllod CIlÙ~1 non ra~
ûane jJd errore Întroduftll1/l ejl, '~ût lOI/go
urflJ corroborawfIl , non dl!bcl trahi ad COIl.
j e'lumtias. Ejlque 1I~lIlJft.1S erroris pott~'s
tj1ll1m confiteUldo, Il()n ";/15 efl ,jèd llbllfllS
{,. ipjius reglllœ infmélio, !cg. 39 . .ff. de
legib. glof in C. Tanta, de cvnjùetud.
4°. Les Coutumes {ont au c".s de la
reole
oénérale , nl/œ
fillnt m d'Ort
parte.
b
0
ï
-",
E
Il fa ut que le peuple l'approuve : :c
populi conf:nfu pendet , L. D U/tl/fila. L.
S,d & 'n.L. Ergo omnts, de "gibus. Florent de orig. f uris Cano Mais il (uflit que
le peuple, riant la plus gran de partIe
can(ent à l'introdu{tion de la Coutll~e,
ait ou J'autorité de {e donner des LOIs.
ou j'approbation publiquc de {on Légiflateur. S.Thom. r 1. q. 97. art.!. Irllan(/Url valu conjitewdo, in 'l1l,. t1.Iltll!ll nititur
ldelta conflnJù ejus qui pOtifl f ilS condere.
e. Cum Uln/Q , de confùuud.
gLof
doc7. Cel! une gran de autonte , dIt
M. FJeury en {es Inl!itut. que celle de
la Coutume, quand elle el! Jouable, &
établie par une longue pratrq.ue, du confentement des Pal!eurs de 1Eg!l{e, all
moins de leur connoiffance pu·bliquc.
j 0. Enfin il fa ut qu'un e Coutume (oit
6: l/i
D u Droù DiI·i" , &c.
69
leaitimement prefcrite. Le temps cl
, :rte preCcription , el! fixé. commun~
ment à 40 ans, pour les matleres Ecclcualliques. C. P"reit, §. QII~S nél,on", ,
,6'.9 ' 3· C. Allditis, d, pr"firlft. C. C"m
Erde;: de callf pof (flof ln d,a. C. Cil'"
lanto.
, .
Si la Coutum e el! abuCt vc ou clcrar{onnable il n'en aucune prefcription ,
quelque I~ngue gu'elle {oit, qui puifl'e
lui donner force de LOI; ce qUI a lieu
principalement lor(gu'elle eft ~ontratrC
au Droit naturel , ou ,1 la LOI dlvme.
C. Cttmeflèt, d( UjlllllJ. C. C.?UTl non {iceat.
C. Cùm Cil oflicii, de prœfirtpt. S. Tho~.
I l . 2. 9.83 ' art. 3 . art. 1. Covarnl vJ~s
R<jôl. lih. 3 . cop. '3 , nO. 9. Fagn~n. UI
C. Utrum amWl , de cognat·/i'lf. n '. J Cfdiél. gloJf. in C. Cum t,tnlO. Q uelle d,ffcrence, dit l'Auteur de cette Glofe , y
a-t-il entrc ce qu'on appelle Coutume
& la l'refcription centenaire ? C ea
gu'on peut o+Jpofer à une Coutume la
preuve contraire , ce. qui ne fe peut à
l'égard de la prefcnptlon.
'Cel! donc à ces conditions , rappeltées dans la Glofe du Cano n 7. difl. 8.
que l'on recon noît un e Coutume lt!gi-
time. Telles qu i n'ayant pas le même
caraaere font néijJlmoins fui vies publi-
�L lv . I. T IT. II.
quement, doivent être au plutôt (upprimées , à moins que n'étant poin t
contraires ,) la Foi Cat holique , on tro uvât plus à propos de les tolérer , po ur
les réfo rmer en{uite dans des temps
plu~ con,:enables. Csr il ne fa ut pas
crolfe , dit encore M. Fleury, q ue to ut
ce qUI {e prallque publiquement {oit légitime. Il y a tou jo urs un grand nombre
d'abus que l'Eglife (o uffre en gémi{fant;
& en attendan t les tem ps favo rables
pour les corriger. Et l'o n doit tenir
pour abus toutes les pratiq ues co ntraires aux dernieres Lois écrites , fi elles
ne {o nt co nformes à des Lois plus anciennes, & mieux co nfe rvées en un
pays que dans l'autre. Injlit. au D roit
70
E'''tf liy.
l,
,hop. 2.
Nous n'avons rien de particulier à
ob(erver en cet endroit par rapport ;\
notre Pratique. L'o n a vu ci - devant
comme on s'était fd it un e Religio n dans
ce Roya ume d'y main te ni r les ancienn es Coutumes, ou les ul:lges co nfo rmes aux anciens Canons ; ce. qui co n (~
tltue propre ment nos Libertés. Les Parlemens, q ui n'o nt pas pe ll çontribué
d ans ces derniers temps à cette fa lutaire
D u D roit D ivin , &c.
7'
manutention, (o nt au!li également attentilS à fupprimer, par leurs Arrêts, to ut
ce qlll relfe nt l'abus da ns certaines P ratiques Ecdéfiaaiques , & à co n{erver
celles qui s'accorde nt ave c la pureté des
anciennes. On doit le même témoiO'nage
à noS Evêg ues , à qui d'aillellf "il eil:
o rdonné par les Cano ns de ve iller à ce
q u' il ne s'in.troduife aucun es Pratiq ues
{upera lneu!es dans leurs Dioœ {es ni
autrement rien d' indécent ou de f~an
dale ux , fait dans la célébratio n des
O lli ces di vins , fa it dans les autres aaes
extériellTs & publics de no tre fainte R eligion. Le temps ne {érviroit de rien, &
notre Parag raphe eil ad mis en Fran ce
comme par tout, en ce au'il ne trai te
que de vieille erreur l~ Coutume co ntraire aux (aintsCanons . L'abus efi parmi
nons imprefcriptible , phls il vieillit
moins il (e couvre . A bttfllS enim perpuuJ
6· cominuo gravat , ideoqut ab tO in per~
p rruum appeLlt/lUf . Rebuff_ in pfax. de
Imionib~s . Balde , in L . 2 . C. de Epif
C. Audtent. Fevret, Traité de l'Abus
L, 1. chap. 1, nO. 10
'
�Llv. I. TIT. Il.
'Du Droit Divill , &c:
Quid fit Conltitutio, & ql1otuplex: & civiles Conl1itutiones ,
qUa! nOI1 {unt contra Evangelium & Canones, (unt h011o.
randa!, licèt iplis Eccle{ia non
Iigetur.
Qu'ejl-a qu'une COl1jlitwion ? De
combien de fortes? Les Conjli.
wtlons civiles, qui Ile j'am COIltraires ni d l' E valllfi!e IIi (!UX Ca1l01/S, doivel1/ élre l'efPe&ées, 'fuoi.
'lit' elles ne lient poil1/ l'Egltfe.
§. 3. COl1jliuuio (a) efl L ex Jeri.
pla. COl1jlitU/ionum (b) aU/cm alire
civiles, aliœ Ecclefiajlieœ. Civiles
fW!I,'luasP ri neeps ,aU/lvlagijlralUs,
aUI populi zbimeupfisfandunl: 'lUle
'Juidem z EvGngelieis al 'lue Cano-
§. 3. On entend par Conil:itution , une Loi écrite ; on en di!:
tingue de deux {orres : les unes
font Civiles, & les autres Ecclé·
fiailiques. Les premieres émanent
du Prince, du M agifint ou du
Peuple qui (e les impofe à foimême. Si elles n'ont rien de con·
traire il l'Evangile ni aux faints
Décrets, on doit leur porter toute
forte de re (pett ; & rEglife s'en
(ert (ouve nt avec avantage con- .
tre les Hérétiques, les Tyrans, &
autres ennemis & perCécmeurs.
Mais li ces ContlitutiOl1s ne font
pas relies, l'Eglire n'en fa it aucun
cas , pas même en ce qu'elles
contiennent de favorable pour
J'Dm, J.
D
nicis
ecretis non Jinl contrariee
( c) , folll omlli reverellliâ dignle ,
aUjue eis Ecclefia jaIpe eomm Heretieos (d), colUra Tyl'alll1os , {"
'lllojèul1'fue pravos utitUI': allo<juùz
nullius jiml momellli. Qllod Itjf}uea./.b obtil1et, Ul eriamfi f}llict ill
eis jlalIllitm juerù, 'fltod Eeclefiamm l'eJPICtat commodul/I , nullùû
(n ) C:ln . ConfiilulÎo. 4. diA, 11.
(It) DiA. 3. in [um.
(c) (,.1. pen . cano Cùm ad l'l!ram. 6. din.. 96•
(d) Cano 1. in
& t'an , feq. dilt. 10.
nn.
Qu'ejl.
�Llv. l. TIT. 1 r,
74
jil'miuuis exiflal , nift ah Eccle(za
fiœl'lt compl'o6,lIum (e). S ed nos
ad Eccü(zajlicas COi1.jlilllliones jlyfilm vel'lo mus, eamm ongllum ,
]paies, & QllLOIÙatem brevùer re·
fuentes .
(t) Cano
1.
in fin. din. 96.
Nous avons déjà parlé, lous les Pa·
ra.raDhes précédens, de l'origin e & de
la ~ail\l'e des Lois écrites; Lancelot ne
s'en ell pas mi-u:.: expliqué, & nous
devons le Cuivre dans l'ordre de fes matieres. Or, On voit ici f.'l doéhine fur
le pouvoir des Princes temporels, 011
plutôt fur l'autorité de leurs Lois, fans
dil1inouer ce qui en fint le fUJe! , fa ns
{avoit" li elles Oll! pour cattCe l'intérêt
de l'Etat ou celtù de la Religion; il les
reoarde tontes comme étrangeres à l'E4
gii~e & aux Ecclélial1iques; en '1uoi il
s'accorde très·bien avec la Conl1ttutlOll
fl'Innocent lU, in Cap. Eccle(ia fa','El<:>
Marù" de COI/ftit. où cç Ponttfe , ecn·
y~nt à J'Evêquè de Trente & ~ux MO.Ines de fai n! Sylvel1re, leur dl! polltlvernen! , que les Lois civiles ne fauToient lier les Eccléliafiiques ni leur~
75
elle , à moins que l'Eglife ne les
eût approuvées & confirmée à
cet égard,
Quant aux Confl:itutions Eccléfiafl:iques , c'el1 à quoi nous de·
vans donner route notre attention en expofam leur origine, leur
.
efpece & leur autorité.
D u Droit Divin, &c,
biens, foit qu'elles lem foient préjudiciables ou utiles, li l'Egüfe ne les approuve: Nos attmdtnces 1ubd Laicis
( uiam Religiofo ) fitper Ecclefù.s & per·
[onis Ecclifiajlicis nulla fi attributa [a.
eultas; quos obftquendi. manu IltceJlitas ,
1lon alLloritas impuandi ; li gUlbasJi quid
1ll0tll proprio jlallltunt fuerit , 'llJ.od E cde _
fiarum uiam rtjp~ci.ae. '0m.m.odun~ & jayo.
rem, nullius j,nutalls exijlt~, niji ~ Ec-
clifia [ueric approbatum. D ,Ela caput, &
cap. 7. ,ad.
Les Canoniftes renchériITent fur cette
regle claos leurs explications; ils difent
qu'elle a lieu,
. 1°. A l'égard de tous les Ecclélia11iques en oénéral , {ans en excepter les
o li '
fun ples ton
ures.
~ Q. Quand même la Loi du Prince
D ij
�,5
LI\"
I.
TIT,
Il,
ferait commune & exp re ire , ou qu'ene
çomprcndroit nomlnoment les C lercs,
3°, NOllob!la~t l,a dcrogMiqn clu
Pape; lequel, dllent-Jls, peut bIen clans
certaines cau [es particulieres ordonner
,\ quelques Clercs de Cuivre les Conilitutlons civile~ ; mais ne peut il11poCe~
la même charge à tous en corrs, (.1n$
renverfer l'ordre ctabli dans l'Eglik
4° , Que cette rcgle a lieu pareille,
ment l)our ce qui concerne les biens
ccclefiailiques ou patrimoniaux,
.
~o, Ils en diCent autant ,) fortiori des
Egh~ s elles· mêmes , qui méritent d'être
encore plus libres & iu<\épendantes de
la puim.nce fCCllliere ,
6°, Que les Lois civiles n'ont pas
plus d'e~è t à l'égard des Clercs, quand
clles trattent des plllS grands crimes,
comme de leze-Majeilé,
Pas même q\land leur matiere'
eillégitime & favor"blc à l'Eglife , fi
les Ecclefiailiques n'en veulen t ufer,
go, Il en feroÎt de même, li ces Lois
portÇ)ient en fàveur des Clercs guel,
'lue privilege qui ne nIt approuvé li(
;tUlorifé par le Ilape,
9Q , A plus fo)"te rairon , fi çes Lois
ou Statuts révoquent un droit acquis
~u Clergé par la prefcription ou même
fa, cl' utrej Lois civiles,
.
,0.
•
Du Droit Divin, &c:
77
Ét voilà comment Riccit!s a commenté te texte, fondé lui - même fur
les Décrel ales citees, & que Fagnafl
explique, in dia, cap Eccltjia Sanéltz
Mari", , de ConjlilU', à peu près dans
!e~ mêmes principes) fans les répéter
I CI.
'-t
On n'admet point cette regle en
France, que les Lois de notre SOlive,ain n'obligent, ni les Eccl éf,alligucs
nt leurs biens, fi l'Eglife ne les al';
~rol~ve. C~ ferait plutôt les Lois de
l'Eglife , qU I dans la po lice extérieure
n 'obligeraient perfon ne , fi elles ne recevoient de nos Rois une autorité
qu'elles n'ont point d'elles-mêmes; ce
'lue nous établi(fons ailleurs, Comm,m, de arc. l a, des L ibertlJ , L'EgliCe ell dans l'Etat, & . non l'Etat dans
l'Eglife, On ne ce ire pas d'être fuj et
pour deve nir Eccléliafrique; on n'acqUIert par là qu'un titre de plus il une
parfaite obéi !Tance aux Lois du Prince.
Cell ce que le Clergé de France a déclaré dans toutes les occafions, par
une conféqucnce de la maxi me établie
clans le premier article de (.1 fameufe
Déclaration du 19 ~laTs 168 L. M, le
r
D iij
�Llv. I. TIT. II.
Telli er, Coadjuteur de l'Archevêque
de Rheims, en demandant au Roi la
célébration des Conciles provinciaux,
,difoit à Sa Majefié: " Que les Evêques
.. & Archevêques par lem là cré caraco
" tere & par leur exemple, font obli·
" gés d'être les premiers à obferver
" les Lois de l'Etat. "
C'ell ia Doélrine & même l'exemple
,de notre Sauveur, qui voulut bien fe
.fournettre aux Ordonnances Romaines.
_ .S. Paul en a fuit un précepte forme l,
.que S. Pierre a répété: Omnis anima
poujlatibus j ilblin/ioribus fitbdita fit: qui
rtJtJ!it pouJlari , Dû ordinationi refcftit ,
ad Rom. !J. J. 2. Subj,Ri igitur 'lote
omni 11lImanœ ,cr':llturœ propur D eum:
fot Regi.., fJutifipraceILtnti,fiue D ucibul
-tanquam ab tO mil lù ad vindiElam mau.
f aélorum , laude~ l't . o bonorum. Pet,i,
cap. 2. v. '3' ' 4. Et afin que l'on ne fe
form ât des dot t e, fur le vrai fEns de ces
paroles,S ct ryrofiome enfeigne dans
1es Sermo ns, qu'elles s'appli9uoient ~
toutes {ortes de pcr{onn es, meme à cel.
les qui par les droits particuliers dont
elles (on t làvorirées de Dieu, méritept la
vénération même des Rois, tels que les
Apôtres, les Eva n géli1tes ~ , les Pro.
phetes : E t oJ1mdens ho,; omnibus imp"
bu Droit Diyin, (,oc:
79
;'a,; SrlCerdotibus eûam & !v[onacJlis, ntC
fieu/oribus lamùm, hoc: ab exvrdio dedarat , dicens: Omnis anima pou,flatibus
j ùblinlioribus fitbdira fit:
Apojlolus
~ et/'- E vang"if'a .(,0 P roplllla, ef'
9/Uvis allUs. H omil. ,btd. S, Augulhn
fait la même explicatio n par rapport à
la fervi tude nouvelle des biens envers
les Princes de la terre, in Joalt. cap. ,.
traR. o. NoliL, die"" qlûd mihi (,0 R egi,
'luid ergo (,0 poffi(Jïoni ? p,r jura R'gum
po(Jïdemus poffi.(jionrs. Ce pa/fage eft
allez clair, & s'accorde avec un autre
du même Doéleur, in traél. de eiyir.
Dei, lib . I!J. cap. '1. Voyez le Com'mentaire de l'article JO des Libertés.
Les ]urifcon{ultes pouvoicnt~ils donc
avoird'arotres idées ? Ba/de, in cap. Ve-
1Jèt
".Ji
nij{ent, de ta quimittu in poff1f. C'efl: auiIi
fur ce fondement qu'à côt é des Canons,
la plupart apocryphes, qui établi/fent
l'immunité indéfinie des Clercs , {ont
des Décrets qui rendent hommage ait
'jufie pouvoir des Princes fur eux. Cano
litt. dij!:. !Jo. C. Tributum , 23'.'1: 8 . C.
Prinâpes, 23 ' '1' j. C. R egllln , ,b,d. cap.
Maximianus , 23 ' q. 3. dijl. 10. C. 1.
cap. 1. de" Judie.
Ce n'efi que dans le moyen age de
l'Eglire , dans les liecles d'ignorance,
Div
�80
LIV. I. TIT.
Da Droi, D ivin , t e.
1r.
8/
Tes eccléfiail:iqllcs, notre Auteur n'en
(ent faire de cette efp ece ; le fentime nt
contraire f.1it pa"mi nouS un article de
nos Libertés , (10.) On pellt en voir
les preu ves & les Commentaires: il en
réfulte que nos Rois ne peu veni ni ne
v eulent {latuer ou fa ire des Lois fur ce
qlU regarde la D otirine & les Dogmes
de la Religion . Cela n'appartient qu'à
ce ~lx qui ont reçu le Cacré dé pôt de la
FOI, avec le pouvoir fpiritu el des Clefs
n èceflàire à fa confervatio n.
Mais , fait pour mainte nir & faire
e xécuter les décifions des Prclats fur
ces objets tout divins, & fllr d'autres
moraux & eccléfiail:iqucs , foit pour le
hon ordre de l'Etat, & pour l'intérêt
même de l'Eglife en matiere de diCcipline & de police extérieure , ils peuvent & lis doivent faire tels réglemens
que le befoin exige & que leur fa "efI'e
kur inCpire . Nos Livres e n font plgins,
& l'on ne croit pas qu'aucun Eccléfiail:igue François Ce prétende difpe nfé
de fuivre ceUes· ci mo ins que l ~s autres, {ans un privilege tOllt particulier d,t
P rince même gui les a promu lguées: crer~l nOn tanlllm qua CLaici ,fid etÎam 9uà
parle poi nt; & il paraît par ce paragra.
l'he gu'il ne lui eil pasfeulementvenuen
penfee que les Princes féculiers en puf~
"~LS Prin,ip~lIn remntllr; l1iji elJ.rt~ 1 g:a ..
l lam " allt IIberrat< gm",tli coti etero in-
qu'en cherchant ;\ étendre la puill'ance
des Clefs au· delà de (es bornes, les
Clercs ont dép,i mé la puill'ance (éculiere, en établi{l'a nt ,ùors comme un
Droit divin, qu'ils ne pouvoient être
jugés par les Laïques, encore moi ns par
lenrs Lois. T oute piece étoit bonne
pour jullifier cette maxime. La Loi de
Théodofe adoptée par Charlemagne eil:
la moins (ufpeéle de celles dont Gratien s'cil autorifé. La po{l'e !li.on en fit
bientôt une regle inviolable; mais depuis long-temps elle n'a dans ce Royaume que les effets qu'e lle doit avoir.
D,llinguons ici de ux lortes de Lois.
Les' Eccléfia{liques foot foumi s comme le reile des citoye ns aux Lois purement civiles ; c'e il· ~·dire , qui ne concernent que l'intérêt généra l & temporel de l'Etat ou des Suj ets. C e{l de
quoi, dit M. de Marca, perfonn e ne
doute plus aujourd'hui: Cond,ndarllm
L lgllm IIlltoritatem penes Principts 1fo
mtfuu hodi. dubùal. C"ncord. Sacud.
I mper. lib.
2.
cap. /6'.
&,
,,0. /.
Q uant aux Lois, touchant les matie-
flvesjhT/t, JPeaantur in Republic,
DV
L<<ri-
�8.
L IV.
m.
I. TIT.
dultâ, aut alÎcui Ordini ex beneficio R~.
gUIll
x,
(onficuti jùnt..... Certum eJl R /!. (1tm
fl~ttntifl C.01ifilii fiâ
quod aUCl/'aue
mlnUIt proU! t,L lubu , poffi latis ediSis
Juem u ,
llt.
Canones objèrYrntur
ae ci,..
,umflantias ae modos addere ad' f aciiio...
~tm eorum txeculÎontm , Jiye Ulam ad
DE ECCLESIASTICIS
D tJ ConJlitlltions E ccléfiaf
lItram .l olum m en U fIl c:xpli,' ~lZdllm , fO
/fl"omm odare ad IUllt tacem recni .
D e Marca , lib. ;2 . cap. ô. nO . 8 . lib. ô .
cap. 3e. Co,!~ord. S acerd. & I mper.
'lUt
Voyez la. PrefJce du quatrieme T ome
des Conferences de Pans fur Je Mariage.
DES CONSTITUTIO NS
EC C LÉSIASTI Q U E S .
CON S T 1 TUT ION 1 BUS.
TITVLVS
TITRE
III.
Cano ne ~ qui bus con!l:em,
& quo·
tuphC1a fim Concilia, & qua:
ConcilIa umver{alia.
C
A NO N U M (a) <Juidem alii
fUnI jlaCUlrL Conciliol1lm , alii
Jecrera Pontificum, aUl diBa S anc.
t orum. CMciliorum vero alia funt
z7mvufalza, a/ia P rovinciaLia
'flia vero Epifc~palia. U/1iveifali~
funt , <Jua! fanc7z PaIres ex univelfo
orbe (b) zn unum convenientes ,
(d) Can o1..§. p"orro. dill. 3.
(6) Ca.n. 1.10 pun'_ verl: Su~ ho~ , dill. l S-
83
III.
D 'où fo nt tirés les Canons ? combien y a-l·i! de fort es de Conciles ~
& <Juels font ceux 'lu' on app /te
généraux ?
L
Es Canons font pris , les uns
des Rég lemens des COl1clies .
les autres des D écrets des P apes '
ou des Semences des Peres. O~
dillingue trois {orres de Con cjle~ ;
les G énéraux , les Provinuuux
& lès Epifcopaux ou DlOcd:l1ns.
Les premiers [ont ceux où les E vëques & les Doéte urs ,aflc k s
D YJ
�34
LI V. I. TIT. m.
j uxta fidem El'angeLicam & A fo}
LOLicam condiden"'l.
Panorme dit que le mot portieulier
<le C"non , ne convient proprement
qu'aux Décrets des Co nciles : Canon
propl'iè jimûtur pro conjliuaione conciliari•
.Abb. in rub. proœm. d"",ltIl. M. Florent
l'applique à tous les régie mens IlU' les
mœurs , comme le mot Dogml!. à to utes
les décifions fur la Foi. Ce qui el! la
diltiné\ion la plus univerfe llement reçue. Voyez à ce fu jet les Inllitutions
de BenOIt XIV, lib . 1. c"p, 3 . n Q • .1 .
Lancelot fai t ici , comme J'o n voit
par le (ommaire du titre & les premiers mots du paragraphe, les de ux
mots ConfliUllio/l, Canoll) fy nony mes :
il ne di(fingue point à cet égard les
Décrets des Conciles , des Epitres des
Papes, ni des Sentences des Peres . U
p re nd tout cela pour Canon ou pour
ConJtitution : comme en e/fet , Canon
n 'ell autre chofe qu'une Loi écrite, &
C on llirution une R egle : ConJlit/llio 1er
j éripta , Canon regula.
Notre Auteur fitit enfuite une divifIon des Conciles, qui ne comprend
ni les Conciles nationaux, ni les Con-
g5
de toutes les parties de la terre,
font des Décrets (i.tivanr la foi de
l'Evangile & de la T radir ion.
Des ConJlitations Ecclijinf.
cil es réruliers, appellés commun ément
& propreme nt Chapitres, & do nt il eft
parlé dans notre Diéiionnaire de Droit
Canon. O n voit ""iTl da ns cet ouvrage
la forme de tous ces différens Conciles,
& fi nguJiérement des Co nciles généraux, qui ne fe tienn ent que pour de
t rès-grandes caufes. La défin ition qu'ell
donne ici Lancelot, ne doit pas s'entend"e à la lettre, en ce qu' Ile porte
Gue l'Alle mblée ell: compofée des Evêques cJe to ute la terre; ex rtnivtrfo o,be_
C ell bie n une néce/lité indifpenfable
d'y appeller tous Jes Evêques, mais il
n'l'a pas abfolumenr néce/Taire que tOUS
s'y rendent, autrement il n'y amoit
pas encore eu dan s rE~life de Concile
général. N'cil-cc pas att'ez , dit M. Boffuet, Hill. des Variat.liv. J S. n Q • 100.
cJu'il en vienne tant & ùe tant d'en(lroits , & que les autres confe nten t fi
évidem ment à leur A/Temblée, q'l'i l fera
clair qu'on y aura porté le fen timent de
toute la terre? Voyez les paragraphes
fuivans.
�86
tlV.
1.
TIT.
Des Conflit/uions Ecc/iji(/f.
IIt;
On doit auffi remarq uer que Lan~
celot dit que les Conciles généraux font
des Décrets fui vant la foi de l'Evan.ile
& de la T radition; juxt. Fidem E
gdicam & Traditione", ; c'efl.à·dire, que
fans jamais faire des D écrets nouveaul(
fur la Foi, les Co nciles l'expliquent
fUlvant la Foi déj;\ reçue & conforme
à l'Evangile ou à la Tradition: Non
introdll(.1l!lt jus nO'Yum ,fld tantùm ipf itm
""tarallt. Jacobat. in traé!. Concit. lib. j.
lm. d.
v"an.
lnitium univerfalium ConciIiorum
celebrandorum pofi Apofiolos
caepit temporibus Confiantini :
& ipforum celebrandorum eit
apud Sedem Apoitolicam autoritas.
§. [. QuonLm (a) celebrandorum
inùium pojl fanéliffimos Apojlolos
li temporihus Conjlamini maQ.ni
coepù: ipfo enim p rimus, dm j èrvente perfe'lUlltione , docendarzlln
plebium commodùas minimè dare.
1 ur, Chrijlianis , ut liberè congre(d) Con. 1. inprinç. di~.
's.
81,
~
Quand on lit dans nos Ordonnances
ces mots de Canon ou foims C'IIlOns
On doit toujours les e nt endre des plu;
ancie ns Canons de l'Eglife ou deS Conciles généraux & autres reçus dans le
Royaume, art. 41. 42. des Libertés. Le
Clergé de France a fouven t décidé quels
étaient les carafreres néce!làires poùr
fOrmer une décifton Canoniqlte. Décla·
rations de t682. 1699 . 1705, Lois Ecdéftafiiques, chal" 13 & 14.
L es Concilu généraux ont commencé ap-cs le temps des Ap~
zres ,fous le regne de l'Empereur
Conjlamin. C'ejl au SieCYe Apof
zolique li les conYo'luer~
§. 1. On fi xe le commencement
des Conciles généraux depuis les
Apôtres '. au temps de J'Empe reur
ConfiantlO ; parce que ce Prince
fut le premier qui donna à l'Ealife
la liberté dont eIle étoit priVée
pendant les perfécutions, pour
enfeigner les peuples & tenir des
�ts
I. T1T. II!.
garenlllr , facultatem prœjlùit. L~.
gùima Ch) vero Conciliomm uni.
vetJalium aggregandorum pOLejlas ,
&, aUlOrùas eft penesSedem Apojlo.
licam : quœ fi. Romanus P omifex
interejJè impediawr, Ulll/m vd plu.
l'es fieciales ad fzoc Legaws confli mere fa/el,
LIV.
(b) Dia. 17. in (um. in fin. &: cano 1. & (cq. dia.
clH\,
L'Hifioire nous apprend qu'avant
l'Empereur Con!\antin , il Ce tint dans
l'EgliCe différe ns Conciles, mais ils n'é·
toient point Œcuméniques; & le .pre:
mier de ce genre, {ut, comme le dit ICI
Lancelot , le Concile de Nic~e, l'an
125 , f~us le regne ~e Con!\anti~l , lequel s'etant convertI par un lluracle,
donna la paix à l'Eglife,
Tous les anciens Conciles qtÙ précéderent le Concile général de Nicée,
avoient pour objet la condamnation
des hérélies ou des Hérétiques que les
perfécutions n'ont jamais empêché de
confondre . Le Concile d'Elvire en EC.
pagne, tenu .vers l'an )00 , eil: le plus
ancien Concile dont il nous celte de~
Du C.onJlitlllio11$ EccUfiaf
89
Conciles. Le faim Siege a feul le
pouvoir & l'autorité légitime de
convoquer les Conciles généraux;
& quand le Pape ne peut y allift er, il ell: dans l'ufage d'y envoyer
fpéci alemenc à fa place un ou plufieurs Légats,
Canons de difeipline au nombre de 81 ,
foit que ces Cano nS foient l'ouvrage
du feu l Co ncile d'Elv ire, foit qu'ils ne
forment qu'un recueil de différens Canons tirés de plulieurs Auteurs ou de
plulieurs Conciles, comme quelques·
unS l'Ont prétendu.
Le droit de convoquer les Conciles
généraux n'eil: pas conteil:é au Pape
dans ce Royaume; cela parolt par l'article 40 des Libertés; mais il faut toujours recourir au Roi pour le congé des
Evêques François qui doivent s'X re ndre art. 13. des Libertés . L'EgllCe reçue ' dans l'Etat, fous Conil:antin, d~t
un Hiilorien très - judicieux, y avolt
apporté Jon culte qu'elle ne tiroit qu.e
d~ Dieu Cew. Ce qlllitu donne de drOlt
�LIv. I.
5)0
TIT.
rIt,
Des ConjlituÛ8ns EccUfiaf
91
divin & humain la faculté rI'en conti"
nuer I:exercice ; mais fi le Pape a (eu)
le. droIt d~ convoquer les Conciles géneraux , Ils ne peuvent (e tenir (ans
)e concours de la pui/fance (éculiere··
I?arce ql~e. comme il appartient à la pUi{:
1ance (pmtuelle de decider de la nécellité , de l'utilité des Conciles ain/i
q ue des matieres qui s'y traitent: c'ell:
à la plll/fance temporelle à permettre
à des SUjets de s'a/fembler, & (urtour hors des Etas de leurs Souverains
On pelit voir à ce (nj et l'Hifioire dl;
DrOIt Canonique par M. Brunet, chap.
2.7 & 2<9, 011 l'Auteur après avoir dit
que le Pape efi certainement en po({ellion de préiider par (es Légats aux
.Conciles généraux, prouye que le con·
traire s'ell: pratiqué dans les (lX pre.miers Conciles de ce caraélere. Il expofe aulli les cas particuliers 01, la convocation des Conciles généraux peut
(e faire par d'autres que par le Pape;
{ur quoi il faut voir les Commentaires
dudit article 40 des Libertés.
A l'égard des Conciles , autres que
les généraux, la con vocation n'en regarde pas le Pape. Ce fi là un article
·de nos Libertés plus digne de croyance
'que les Canons apocryphes de la di fi.
17' du Décret qui enfelgne le contraire,
& que Lancelot même paroÎt n'avoir
.pas voulu fuivre. Voyez ci.après ce
.qui regarde les Conciles prov1I1ciaux.
Quatuor (um principalia Conciha : Nlc<enum, Conftantinopolitanum , Ephefinum, Chal:..
cedonenfe.
.On compte quatre principa.ux Conciles , :lui font ceux de Nicée, de
Conjta.nIÎnople, d'Ephefe & de
• CAalcédoine.
§.
Inter ( a) cœtera auum
Conci.lia Cjuatuor font, qure to/am
pnnapaluer Cllriflianam Fidem
compLec7u1Uur, qua{z quatuor Evan.
geha : NLCœnum /ciliee, 'Co,iflan1.
(a) Cano
1.
§. l nttr
CUU IJ)
& cOIn. feq. dift. 15.
§. 2. Entre les autres de ces
'Conciles généraux, on en diftingue quatre, qui, comme les quatre Evangiles, embraffent toute
la Foi Chrétienne ; favoir, les
Conciles de Nicée, de Conftan-
�91
LI " , l , TI T , III.
linopolùal1um, Eph~jînum {". Chalcedonenfe " ù, '1uibus "e/ut in quadralo Lapide fan c7œ Fidel Jlruélura
conjiugit.
Des ConJ1illuiom E cclijiaf
9J
tinople, d'Ephe(e & de Chalcédoine: not re (ainte Foi ell: fondée
{ur ces Conciles comme {ur une
pierre quadrangulaire •
•
L'autorité de S, Gr' goi,'e n'a pas
peu (crvi à re ~ dre ces qllatre, Con~i les
Orienta ux l'obJet de notre venératlon,
Ce (ai nt Pape les compare aux quatre
Evangiles : Siera jil1léü Evallgdii quatuor libros , fic quatuor Concilia fuJci ..
pere & 'Yen era,; me [auoT : Nica:.num fii ..
lieu in quo p,rv'rjilm Arii dogma deJtruÏtur ; Conflrzntillopolitnnwm qUOqllt,
in qllo Eunomii & .ft1acedonii uror 'on~
yincitur ; EplteJimllm uiam prÎmum , in
quo Nl'0rii impietas jlldicdWf; Chala-
doncnJè vero in quo Eutichis D rofcoriquc
provùns "probatur , toui del/oriane corn·
pleiJar, integerrimâ approbatione cuftodio :
quia in his velm in qlladrato lapid, fanêll:
fidei flm(7/1ra CcJ//jùrgit , & cujujlibtt
vùa a:r;ue oc1ionù norma conf':flit. Cano
Sicue, dift, J5 ,
Ce langage étoit peut-être nécefr.1!,'e
autrefois de la part du Pape, pour ne
lailrer aux Seétateurs des héréfies condamnées par ces Conciles , aucun doute
fur la cr0y'anee de l'Egl1[e Latine, Car
ces ConCIles généraux reço nnus tels
dans toute l'Egfi(e , ne dilTerent entr'eux
ni pour l'autorité, ni pOlir l'importance
des matieres qui y (ont traltees ; mais
çeux-ci ont aUJourd'hui [ur les autres le
mérite de la plus l"ITe & de la plus vé,
nérable antiquité, L'Empereur JlIllinien
mit leurs Décrets au ra ng des Lois de
l'Empire par (a Novelle 13 ' , cap, 1 .
SancÏmus viam l~gum obtinere fanélas
Ecclifinjlicas reguld s qllt:e à fanais qua ..
tuor Conciliis t:l:pojiur; fimt allljirmatœ,
boc
ejl in Nicœna 3 ,8, & in CP, jimao-
rum do PatrulIl , & ill Eplz1ina p rima.
in qua NejlOrillS ejl damnaws , & in.
Ch.a[cedolli,a in qua Euticllt!s 'um !-,rcJlorio anathematifuils eJl. P rœdiaarnm ellim
quatuor Synodorum dorrmata JiC 7lt
Janaa's
ft ripturas accipùnus ,
obflryamus.
't r,:gulas jÙUl ltges
�94
D es ConjlimtÏons Ecclljiaf.
Llv. 1. TIT. !II.
~~cltJi.a . <?ai1icQna Canonts antiquoJ
'llll "COf/Ct/IO ChaLcedomnji probati fue.
runt & colleéllolle anûquâ c.ontùubantur
tenaci(fimè obflrvavir. C'efila remarqu~
cle M. de Marca , i" co"cord. lib. 3' cap.
4. "ç: 1. qm efi conforme il l'article 41.
des L,bertés de l'Eglife Gallican ne , &
le rapporte au, anciens Codes des Ca·
nons, lefquels reçurent dans ce Co ncile, le de ~'n!e r des quatre dont il s'agit,
une
autonte
pubhque & léuit
ime qu'ils
,
.
0
n
aV 01e~t
pas auparavant; comme on
pcut VOlr dans notre Hifioire du Droit
Canon , & encore mieux dans le
Traité de la Liberté Canonique par
LefchafTier. " Le Parlement de Paris
" dic-il, a toujours conflamment telll~
" par tradition ancienne écrite dans les
" mémoires des hommes (ages & expe·
.. rimentés , que la principale liberté de
" l'Eglife efi dan s le droit des quatre
" premIers Conciles œcuméniq1les, &
" autres que ceux·là confirm ent &
" que la contravention il iceux
le
" principal fujet des appellations cOm" me d'abus ... M. Jufiel en clit auta nt
& plus à ce fujet , dans fa Lettre au
même Auteur, rapportée fOlls l'article
ea
9~
41 des Libertés. Nous comptons dans
notre Diaionnaire de Droit Canon
v<rb. CONCILE, ju(qu'à vingt·un Con~
,des &én~rau.x. Mais 10U.S ne (ont pas
reçus Il1defil11men t pal' toutes les Eglifès,
Celle de France n'a pas pour les ConcIles de Florence & le cinquicme de Latran , la même vénération que pour les
autres; comme à Rome o n ne fait pas '
autant de cas que nOllS, des Conciles
de Confiance & de Bane. Les raifon~
de cette clift".!rence fe voient dans l'HiC·
toire abrégée que nous {airons de cha,
ç~l!; cie ces Conciles clans l'Ouvrage
C)!e. Le Parlement de Paris arrêta &
ordonna le 26 Mars ! 738 , " qu'elle
" contIDljerO!t à ten;r comme elle a
" toujours fait depuis :rois ft ecles le
" Concile de Bane pour œcuméniq~,e
" & celui de Ferrare transféré !. Flo~
H rence, pour ne l'être pas. " Voyez
le Paragrap he {uivant & nOs ObCervalions,
�,
Llv. l. TIT. III.
']J's Conjlitutions E cc/if" 'f.
Inter c1i{cordantia Concilia prre·
ponitur (enIentia ejus qui e/l:
maj oris autoritatis.
Entre les COllciles qui ne font pas
conformes , on pré/ere celui 'lui
ejl d'une plus grande autorité.
§. 3. A lia vero COllcilia , qUtIJ
duélu f anéli Spirùûs cong regata &
celebrata fo erint , prOXi/lllllll ab
ijlis fibi locuII! vendicalZl. Qllàd
quando inter ea difiors fente nua
invenialllr , iLLius fe ntentia ma·
gis ejl tenenda, cujus anti'luÎor
& major cft aULOrùas (a).
§. 3. Les autres Conciles convoqués & tenus également au
Ilom & fous les au(plces du Saint·
E(prit, fe rapprochent des précédens ; mais lor{que les uns ne
s'accordent pas avec les autres,
on doit s'en tenir préférablement
à ceux qui font d'une plus grande
& ancienne autorité.
ft
(4) Can oD omino . :18. in li n. din, 50.
Les regles de préférence {on t en ma·
tiere de Conciles , que les Généraux
l'emportent {ur les particuliers , parmi
lefquels ont met les Nationaux au·delfus
des Provinciaux, & les provin ciaux audetrus des Diocéfains. Les Conciles g~.
néraux, Ou les Conciles particuliers,
entr'cux ont chacllll la même autoritc ;
mais s'ils {ont contraire, dans leurs déci·
fions, on donn e la préfére nce au pietS
ancien, co ntre la regle ~ojlerio"es L.eg~s
,ieroffant prioribus. La ral[on de la d,Ife·
Enm
97
rence efi, qu'en matieres Eccléliafiiques
la di{cipline efi d'autant pills pllre &
meilleure qu'elle efi plus ancienne: f ila
finunûa Jit potÎttS flquenda qUa! maJorem
continet piuaum. C. Sana, dijl. 9 . Cette
regle [ouffre néanmoins des exceptions.
Les Canons les plllS [éveres ne {o nt pa~
certainem ent aujourd' hui les plus {uivis.
Nous ne citerons pour preuve que le
Canon P resbyter, dijl. 82 . & cette maniere de proverbe, qui dit: L'Eglife ne
{Ilit plus la févérité des anciens Canons ,Tome J.
E
�98
LIV.
1.
TIT.
lIT.
mais la douceur & la condefcendance
.tes nouveaux.
Les Canons des mêmes Conciles ne
font pas non plus cie la même autorité.
Ceux des Conciles généraux, s'ils regardent la foi oIlles .mœurs , font infaillibles & de drOIt diVin, & hent amft tous
les FiJelles: CM ,ilium rilt & legitiml
,d,brawm quod non potejl errare in j'l''''
talllibus ad fid,m & mo,," , u.ltra Cano.
nijias dom S. Thomas, quùdlib. 9. af/ .
,6'.:>.2 . 1.3. art. 4 . Le Co ncile de Ba{\~
a fai t (lIT cette matiere le D écret flli.
vant: H", f ané/" Ecclifia tantO privilegio
" C"rijio falvatore nof/ro qu; Mm j'uo fan.
guine fimdfl vi t, donatfl
Ut eam trral't
non poffi firmiur cr,damus. Epijl. Synod.
Cone. BaJiL. III.9 S,pt. '432. Sur quoi
Gllimie .. , ill pragmat. tit. 2. v"h. MI LI.
:ft
TA, gDUM , ""b. HABET , remarque
que cette infaiUibilite ne s'étend pas au~
Canons de pure diCcipline.
.
Les Canons des autres Condes;
même nationaux, n'ont point le même
privilege d'infaillibilité, quoiqu'ils 'yent
1" fo i pOllr objet; .cela n'a été promis
q.'l'à l'EgliCe llniverfelle " que les C?n.
cil es partlculters ne reprefentent pOInt.
Caùan, ill 2 . 2. q. " art. 3 . S. Thom.
Cano Tria. J6. 2· ...
D es Conjlitutions E ,c/éfiaf
9~
Les Conciles nationaux, dont Lancelot ne parle point, font les afl'emblées
des Evêqlles de toute une nation. Tels
{ont les Conciles de Tolede en Efpagoe, de Cartage en Afriqlle, & d'Orléans en France. Ces ConCIles oot cela
de propre, qlle n'y ayant ordinairement aucun Evêque de la nation qui
~it juridiél:ion fur tous les Prélats de la
même nation, ils ne peuvent être con·
voques par aucu n Evêque particllli~r ,
mais fculement par le Prince, ou de
{on ordre.
~.
Le Décret rapporté du Concile de
Balle a été adopté pal' notre Pragmatique tit. 1. & l'on ne peut do uter que les
Canons des Conciles sénéraux, concernant la foi, ne nOliS lient indépendamment de tOIlS les alItres aél:es. L'exemple
du Concile de Trente peut allfli {ervir
à ce {ujet de pre live. Le Roi Henri Ill.
répondit: « Qll'i1 ne faUoit point de
" plIblication du Concile pour ce qui
" étoit de foi, que c'étoit chofe gal'" dée dans {on Royaume; mais pour
" quelques autres articles particlIliers •
" ne l'0 llvant le Concile être publié
.. pour quelqlI'oc,afton de ce qui s'é~
E ij
�Lrv. J. TIT. Il l.
" toit pall'é , qu'il feroit exécuter par
" {es O rdonna nces ce qui etoit porté
" par le Con cile. " II s'e nfuit donc que
les' Décrets des Conciles même génér auX , touchant la difcipline , n'ont
d'exécution parée dans ce R oyaume,
qu'autant qu'ils ont été valablement
publiés avec la permiffion du Roi, ma.
ilifellée par des Lettres-Patentes duement vérifiées & enregiilrées dans les
Cours . Il en cil de mame fortiori des
Décrets des Co nciles provinciaux tenus
en France , ils ont be{oin de l'autorité
royale pour être exécutés comme des
Lois dans le Royaume. Art. 10·44· 4).
des Libere. leurs preuves & comment.
Provincialia Concilia qllre /int , &
qllam autorÏtatem hab eant.
Quels jont les Conciles Proyinciaux ? L eur autorité• .
§. 4. P rovineiatia (a ) Concilia
§. 4. Les Conciles provinciaux
fo nt ceux où , fur la co nvo cati on
du Mé tropolitain, les Evêques
fu ffraga ns & leu r Chapitre s'affem blent pour juger les caufes
Eccléfiafiique s , & pour term iner
les différens de chaque Provin ce_
Ces Conciles n'ont pas le droit de
faire généralement des définitions
ou des Décrets proprement dits ,
que l'on doive fuivre par tout ;
mais feu lement de pourvoir à
l'obfervation & à l'e xécution des
C anons & des R églemens déjà
établis ; quoiqu'il arri ve quelque-
'100
fUIZ! , guœ propter E cclejiaflica.J
caufas & a.!tercalionum fodatio!Zes
perjingulas provin.cias , eonvoeaille
M eLropoLitano Epifcopo omn.es proyilleiales Epifcopos , & Ca t"edra.
IÙlIn Ecclefiarum capitula, ceLebrari
placuit. Hœc au/em neque diffiniwdi (b) , /le'lue generaliter conjlillIendi vim aLiquam " ahent , fed
lan/t(m curandi , Ul id forv elUl'
quod atlas J!at lllu11Z efl , & guod
generaliLer Jeu [pecialiter obferyari
(4) Tota diA: . 17, & <::10. P/opur) diJl. ISI
Ch) Diél, clin. IS. io fum.
D es ConjliwlÏons E cclijiaf.
I Ol
a
E jij
�'Des Conjl;tutÎons Ecclijittf.
1 cl
Llv. 1. TIT. III.
prœcepLUm ejl : licet interdum &
qUtE ab his rec7èJlalU1Q fUnl , etÎam
Catholica E cc/ejia fufcipiat.
fois que l'Eglife adopte les Décrets
d'un Concile provincial.
.
On ne c9nnoifi'oit guere autrefois
'lue les Conciles provinciaux, do nt les
fain ts Peres parlent comme du remede
le plus efficace aux maux qui aflligent
l'EgliIe. Leur principal objet fut aHcom·
mencement la condamnation des héréfies qui s'élevaient à la faveur des perfécutions , mais que les perfccutions
n'empêchaie nt pas de combattre. LonGue l'Ealife fut en paix, 10rf'1u'elle put
s'afi'embler en toute liberté, les Conciles provinciaux devinrent très-ti'équens,
on y décida tOHte forte d'affaires, même
les caufes des Evêques. lis avaie nt donc
plus de pouvoir 1ue ne leur en donne
Ici Lancelot, apres Gratien dont il a
fuivi l'erreur. Gibert, Infiitut. tom. J.
pag. 47 .
Le cinquieme Canon du Concile de
Nicée , porte que le Concile provincial jugera des raifo ns & de la jufiice
des fentences des Evêques , & de toutes les affaires d ~ pareille nature.
Le vingtieme Canon dl! Concile
d'Antioche, ordonne que les Conciles
s'afi'emblent pour terminer généralement tout ce qui cfi controver{é ou
fu{ceptible d~ controvet{e : P,op'" lUilitates EccüjiajlicdJ & abjoluriones earwn
rertun quœ dubiuuionun controveifiamque
rlCipiullt. Le Canon dix- neuvieme dll
Concile de Chalcedoine en dit autant;
ce qui a f:,it dire que le Concile provincial était autrefois une e{peee de tri bunal 01, les caufes étoient jugées en dernier re{fort , {oit en premiere inf1ance
ou -pâr appe l. Le Métropolitain le convoquait. On ne connoifi'oit point alors
ces nouvelles maximes des (au (l'es Décrétaks, qui, attribuant au Pape & à
fcs Léaats le droit de cette convocatian, ~nt rendu par là l'u{age {alutaire
de ces Conciles plus rare dans la fuite,
& finalement inconnu, diJl· '7' quauieme Difèours de M. Fleury, ,,0. "-_
En effet, les Canons cites ordonnaient
que l'on tînt les Conciles provinciaux
deux fois l'année. Les Conciles poitérieurs en réduiiirent la tenue ;\ une
feule fois. Jean XXIII. l'étendit à trois
E iv
'J02.
�LIv. 1. TIT. 1II.
ans, & le Concile de Trente, Seff. 2~ ;
cap.;!. de Ref a fuivi cette derniere regle
qu'on ne pratique prefque plus nulle part:
D ts Conjli trllions E cd éfinf 1 0 5'
?ire que les a/l'emblées qu'il tient par
mtervalle à Pans, fous le bon plaifi r
du Roi, {uppléent aux Conciles qui
n'ont plus lieu; ce qui fait aujourd'hui
l'objet d'une {érieuf. dircullion. Voyez
n otre D itlionnaire de Droit Canon ,
011 nOus avons déj:\ l'envoyé pour la
form e des Co nciles en général. Nous
obfcrverons fe ulemen t ici gue c'el1 lUI
des arDeles de nos Libe rtés , que nos
~OIS feuls pui/l'e nt convoque r les COIlClles natIOnaux, & aurorifer les Conciles provinciaux & alltres a/l'emblées des
Prélats dans le Royaume. Art. 10. 40.
d~s Libertù, leurs preuves & leurs com ...
mentaires; art. J. 4. des R emolltrances
à L Oftis Xl.
En France on a tenu différens Conciles provinciaux, après le Concile de
Trente qlli en reconnoît l'importance
& la néce/lité, ainfi que le Concile de
Baile ; mais on a ce/l'é d'en tenirdepllis
l'lus d'un fiecle , contre la dirpofition
forme lle 'de nos Ordonnances, qui
s'étoient à cet égard conformees aux
R églemens des Conciles . Le C lergé a
youlu depuis réclamer l'exécution de
ces Lois , mais on ne voit pas· res vœu"
s'accomplir, à moins qu'on Ile veuille
Qm.e hnt Epifcopalia C oncilia , IX
qui ipfis Iigemur.
Quels font les Conciles Epifcopaux?
L eur alllorité.
§. ~. Epifcopalia Concilia fl/lIt,
<Juœ, Epifcopus ill/ua D iœufi fillgults annLS ( a) conllocat, dum il!.
ter fuos Abbates> Presbyteros &
Clmcos cognofcit. ln iis, fi quid
~e
(0 ) Cano .Ann ;J pM. dîft. tS . cap. Si,ut olim 15.
accueat. & Trid , fea: 1.4. cap.~, de. re(uL m.
CXlI;
'.
§. 5. Les C onciles épifcopaux
font ceux où l'Evêque convoque
tous les ans le C lergé de [on Diocefe. Les Statuts que fait l'E vêque
dans ces Concil,es, n'obligent point
ceux qll1 font d un antre Diocefe
ni même les Diocéfàins qui le;
Ev
�D es Conj/illu;ons EccüJiaf 10 1
ignorent , autrement que par leur
faure groffiere. L'Evêque doit donc
p ar lin devoir de P alteur pourvoir
à ce que les Statuts de (es Conciles
cl ' océI:,tins [oient publiés & connus
de tom (on Peuple.
LIV. I. TIT. III.
ab Epifcopo flaLUwm fouit, nec
jubditi extra D iœcejim conjlùuû ,
neque ignorames ( nifi
ignoranl ia fupina ) Liga!!lur. Quamobrem
Pafioralis officii cura pofiulal, Ul
'luœ in illis confiitUla fueri!!l , Epif
copus fuis plebibus nota facere non.
omlltat.
lOG
Jit
Les Conciles diocéfains dont il eil ici
queftio n , font ce que nous appelions
cOlnmu nément Synodes ; nom pJrticuher à cette efpece de Concile, qui
n 'étant pas compofé d'Evêques comme
les autres, n'a pas auffi à beaucoup prè,
la même autorité. Cependant le Synode
diocéfain a cela de commun ave c les
C?~ciles provinciaux, qu'o n y peut
deClder des controver(es concernant la
foi & les mœurs, & Y faire des réale·
m~ns de difcipli~e. RIen ne le pro~ve
mIeux que ce .qu en dIt le Pape Benoît
XIV. dans le hv . !. ch. 3. de fon Traité
cles Sy nodes . En conlëquence les décilions & les réglemens faits dans les Synodes obhgent tous les SUJets du Diocefe , comme les Canons des Conciles
pl'ovinçiaux ou nationau." obligent les
J
Sujets de la Province ou de Jo Nation
, que l es uns & les autres en on t'
apres
eu connoilf"nce. Car toute Loi n'oblige
~"'après fa publication. Elle ne peut
etre obfervée fi elle n'eft pas connue.
\
1
D. D. in cap . Coglloflente, de confli.ult.
Autrefois les Synodes fe tenoient fré·
quemment ; le temps n'en était point
cl 'terminé: dJns la fuite on ordoJlna
q~l'il~ fe tie?dl'oient, comme les proVlr.Claux,
aeux fOlS t année
.
,&
puis
tlne fellie fois , ce qu'a fuivi le Concile
de Trente, in Jif]: :1+ cap. 2 . d. rif.
B enedia. X/Y. lib. 1. c. ô. Traa. Synod.
al! il faut voir tout ce qui regarde l'uti·
lité , la forme & les effets 011 l'autorité
des Co nciles diocéfains & même proVlllClaux.
.
Quant aux Conciles réguliers, dont
Lancelot n'a point fait ici mentich ce
font les aJlemblées de P,eliaieux 'que
E"VJ.
r
�Llv. l. TIT. Ill.
108
nOlis appellons Chapitres, & dont nous
parlons ailleurs> ill fin . tit. I/lt. lib. 1.
t
En France on tient rarement des Synod es, mais on y fu pplée dans plulieurs
Dio.celes par des Conférences ou même
Decreta Pontifi cu m Rom ànorum
equipollent Decretis Conciliowm.
§. 6. D ecreta (a) quoque P Olllificum Romanorum Cal1ol1ibus Conciliorum pari pOlejlau exœ'lualllur.
Nam fi id demum hodie probalur ,
'luod Sedes ApoJlolica p robavù , tf
'luod illa repulù, rejicùur: mU/là
magis quO! ipfa pro CatlwLica Fide ,
pro facris Dogmatibus div(lfo Wnpore fcripfit '. ~ebenl ab omnibus
reverenur reClpl.
(4) Cano
1.
pertotum 1 difl. (9-
Ce texte qne l'on autorife de pluneurs Canons lignifie beaucoup, & le.s
Ultramontains en tirent des conféquen·
D" ConJlitutiom Ec"éfiaf 109
par des Retraites annuelles, où les Curés
prennent des lnnlleres & de nouvelles
connoill"ances [nr leurs devoirs, dont
enfuite tous les Diocéfains tirent avantage. L'Eglife pro lite au!li beaucoup des
extraits qu'o n publie de ces Conférences , al, l'o n voit briller la [cience
& la piété de notre Clergé de France.
L es D écrets des P apes ne diffirent
pas des D écrets tles Conciles.
§. 6. les D écrets des Pontifes
Romains ont une autorité égale à
ceux des Conciles; car, fi 0 11
approuve auj ourd 'hui tout ce que
le r.lint Siege a approuvé, & fi
l'on rejene ce qu'il a rejeté, on
doit à plus forte rairon recevoir
par tout avec re(peB: ce qu'il a
écrit dans divers temps, touchant
la Foi Catholique & les {acrés
Dogmes de la Religion.
ces qlle l'on verra réduites en principes dans pll\!ieUl'S endroits de cet Ollvrage.
�'110
LlV.
I.
TIT.
Ill.
Que les D écrets des Papes fo ient
écratlx Ou inférieurs en autorité à ceux
d~s C o nciles, ils ne fo nt pas admis in-
diilinélement dans ce R o yaume , Ott
l'o n croit d'ailleurs vi vement Que la Foi
s'eil con[ervée pure d"ns l'Egliiè de
R ome , comme le difent ces paroles du
Carl. /1. 2 4. q. 1. in/id< A po(iolica extra
macu!am fimp er eft CatlLOLica fi rya t.1. Re.
figio .
.
Les D écrets & Conilitutio ns des
P apes regardent Olt la Fo i & la Do ct ri ne , o u la di fci pline 1:<: le gouvernement extérieur de r E~life , o u enlin
J'intérêt public ou parttc ulier de la faciété ci vile.
Les D écrets de la premiere fo rte,
c'eil-à-dire , les Bulles dogmatiques des
Papes , (ont , dtt I\'I. d'Hericourr , d'une
gr.lnde 2utonté, & regardent toutes les
Egli fes ; mais comme ce n'eR point alt
P ape , mais au co rps des Paileurs q ue
Jelus·C hriil a promis fon infaillibilité ,
ils ne font regle de fo i que quand ils
fo nt co nfirmés par le coofentement de
l'Eglife . C'eil la difpolitio n formelle de
l'arr. 4 . de la Déclaration du Clec~é de
Fra nce, du 19 !Vlars 16 8 ~. Stuyant
D .;s Conjlitutions E"l~ltaf.
fIl'
lequel noS Prélats accepte nt ces Bulles .
n o~, en y loufcrivan t à l'aveugle , mais
ave c connoitra nce de caufe & par voie
de Jugement.
C'ef! là une obferl'atio n capitale à
faire en France , Ott l' in f.1illibilité du
Pape n'étant pas admife , on eil atte ntif à conferver les droits r eCf>eéfif, des
SlIccetreurs des Apô tres , à qu i JefusChriil donna fo lidaireme nt le po uvoir
de lier & de délier, avec la mi mo n de
baptirer & d' enfeigner. Si S. Pierre reçut les mêmes pouvoirs en particulier
& avec diilinéhon , c'oil parce que
notre Sauveur a voulu lixer l' unité de
l'Eglife en {a perfnnne : de là vient q ue
s'agilfant de la Foi & de l'intérêt public
& gép.éral de la Religion, on s'adrelfe
de par tout au Pape pour en rece voir les
déci/ions & les réglemens nécelraires :
Utique cœmi A pr)ioli quod fiû, Pu ros
p ari confortio prœdiâi & honoris & pouf
catis jfld exordium ab unit(ue. proficifcitur,
ut EccuJia una monjlraur. Cypr. dt unit.
, L'acceptation des E.vêques , par voie
deJugeme nt , n'eil pas la feule formalité
à remplir pour l'exécution des D écrets
des Papes jttr la Foi , il fallt encore des
L ettres-Patentes du Roi, dllement v é-:
�'J.!1
Llv. 1. TIT. HI.
ri fiées au Parlement, 1 0 • parce que ces
D écrets ou Bulles peuvent contenir des
c1aufes contraires aux droits de la CO LIronne & de l'Eglife de France; 2 0 parce
que les Souverains devant trayailler feIon l'étendue de leur pouvoir 11 faIre
exécuter ce que l'Eglife décide , par
r ap port à la D oarin e, il efi à )'ropos
que ces déci !ions foient publtees par
o rd re du Roi , afin qu'eHes foie nt regardées comme des Lois de l'Etat . Voyez
l'art. 46. des Libertés , & fes Commentaires.
Ces motifs fo nt encore plus pre{fans
à l'ég,u'd des D écrets des Papes en matiere de difcipline & de gouverne ment
Eccléfiafiique ; parce que ceux· ci intére{fent de plus près les maximes du
Royaume , {uivant lefquelles chaque
Eveq ue doit avoir toute l'autorité nécefT.1ire pour régir fan Dioccfe , comme
tous les Prélats en corps, affifiés &
protégés du Roi , peuvent fu/li/àmment
pourvoir à la difcipline & aux befoins
particuliers de l'Eglife de France. Sur
ces pri ncip~~ nous ne reconn~i{fons
point les delegatlO ns, les commlffions
apofioliques, ,I e~ appels à Rome, omiffo.
fll,dio , & generalement tout ce qlU
t
D es Conflimtions E ,d'fa.J.
1 1 J'
donnel"Oit au Pape une Juridiaion immédiate {ur les Sujets du Roi dans les
Diocefes du Royaume. Il n'y a d'excel'tians à cet égard que pour les cauf~ s
des exempts, les cas réfervés , certaines di fpenfes, &c. qu'un long ufag.e
ou le bien "éneral de l'Egltfe ont fait
'r
introduire &" automer.
Or, comme il feroit facile & d an~
gere ux qu'?n ?'obfervRt pas ces ~egles
ou ces difiméh ons dans les Re{cnts dlt
Pape, à qui les Ultramontains attribuen t une pui ffa nce fans bor,.es, on a
juué néceifaire d'en arrêter l'exécution,
jufqu'à ce qu'ils ayeut été revêtus .le
Lettres-Patentes du Roi, duement vérifiées dans les Cours. C'ell la difpofitian de l'a rt. 44. des Libertés, dont il
faut voir les preuves & les commentaires; on y tro uve les derniers Arrêts
du Parlement de Paris, & notamment
celtû du 16 Février 1768 , qui, en
renouvellant les anciennes défe nfes de
publier aucun es Bulles ou Refcrits de
Rome [ans Lettres - Patentes dLl men t
vérifiées, ajoute qu'on ne pourra non
plus mettre 11 éxécutio n les Refcrits
concernant les affaires des Particuliers
fans les avoir prealablement préfentés
�'114
LIV.
I.
TI T.
m.
il la Cour , fous peine de nullité; ce
eft nouveau dans le reffort de ce
Parlement , & imité de ce qlÙ fe
pratique dans quelques Provinces du
Roya ume, fous les noms d'Attache ou
d'Annexe.
Quant aux Con11itutions o u Décrets
des Papes touchan t le temporel, foit
de toute la Société civile en corps, ou
de {es membres en pan iculier, c'el1 la
qlU
prerniere des deux m"aximes fondame n-
t ales de nos Libertés , qu'ils ne puiffent
s'en mêler. Ce droit n'ap parti ent abfo lument qu'au Roi, tout indépe ndant
dans l'exercice de {on autorité royale
au tempo:e!. Les D écrets du Pape, ("r
cette mallere , ne (ont l'as même reçus
e n Franc.e dans le cas oü il ne s'agiro it
Gue du bIen de l'Egli fe , ou d'un intérêt
profa ne mêlé avec celui des Eccléliaf.
tiques. Ceft la difpolition des art. 4.
14. 1 1. 11 .
' 3'
2 4'
'5 . ,6.27 ' 18. '9,
des Libe rtés , do nt o n peut voir aulli les
p re uves & les commentaires. Ils n'o nt
donc d'autorité & d'exécution que dans
les propres Etats du Pape , parce qu'i!
en cft en même temps Prince tempor~l , qualité abfolument étl'angere au
Fidelle, & que M. Talon difiinglle très·
D es Conjliltltions Ecclljaf. I l )
bie n dans {cs Remontrances {lIr la Bulle
d'Innocent X . tOllchant la rélidence des
C ardinaux en Cour de Rome. Les paro les. dont ce grand Magiftrat fe fert à
ce f\llet , Ont ét~ extraites & employées
dans la nouve lle Edition des Libertés
au,:, preuves de l'art., 1 . qu'on peut
,
VOl r.
�LI". I. TIT. 1Il.
Des Conjlit/llions Ecclijinf.
Scri pta Sanél:orum non inCerta J uri
communi, /ècundum , poil De·
creta Pomificum Romanorum ,
Ioc um obtinem.
L es Ecrits des faillt.r P eres , que
l'Oll n'a poilU inf ùés dans le
corps de D roù Canon, viennent
après les D écrets des Papes.
J16
§. 7. Alia (a) fane eJl carifa
eorum, quœ fanc7i viri, vd Jaerœ
p aginte l n le/pretes fcripta re!iquerllm " nam quœ fauis Callonib/ls
lme,ferLa eomperillllwr, parem cum
eis obtillelll finnita tem , etete ra vero
poJl fcita Ponrificum <llllorùatem
tenelll,' Ilam licèt divillarum Scri·
pluramm I nterpretes fciemia P OIllificib/ls Îllurdllm prœcedallt, quia
lamell Jlatllendi poteJlau dejlitlllln.
LUr, in S cripluris 'luidem exponcndis, illis , qualldoque prœponunLUr,' in caufis vero dijfilliendis,
fecundum po.Jl cos loCli m habere
merelllur. A liud ejl (b) enim caufis lerminum imponere , aliud S cri.
plllras diligelller ilUerprelari , cùm
( a) TC'lta cli ll. ! O.
(b) Di!l . djft. ~o . in [um. §. SulolJ liud.
117
§. 7. Il en ell autrement des
Ecrits que nous ont Iaiffé les (aints
Peres & les Interpretes de la Ste.
Ecriture. Ceux qui fe trouvent
inférés dans le corps des faims
Canons n'en diffcre nt pas pour
l'autorité, mais ceux qu'on n'y
..
.
"
VOlt pOll1 t ne viennent qu apres
les D écrets des Papes; car, bien
que les Interpretes des divines
Ecritures foient quelquefois plus
infrruits que les (ouverains Pontifes; comme ils n'ont point le
pouvoir lé gifla tif , on ne leur
donne la préférence que dans les
fimple s explications de l'Ecriture.
A l'égard des Ju gemens , on (uit
toujours plutôt les Décrets des
P ontifes. Autre chofe en effet dl:
l'iJ1terprétation des Ecritures 1 au·,
�1I8
LIV. I. TIT. III.
in m!?ociis di(Jiniendis non fo!ùm
nec1faria fit Jcienlia , verùI1z etiafn
pOll'as.
Ne imllttuis pnuûnûœ tUa!: Înllitùuf
l'J'li ea qUa! Jibi agenda Vtt dicenda 'Yi. ..
denlllr , P atrum Duruis prœpollit. Paroles de S. Jerôme , do nt Pennafort a
{a it le chal" 5. du titre aux D écr.!tales
d. Conflit. C'efi un e regle parmi les
Théologiens , qlle li vénéral>les que
{oient les Ecrits des Peres, On peut y
trouver des palfages·.durs & peu exafrs,
ce qlU empêche de les proporer comme
des autorités fans réplique. S. Augufiin,
écrivant à S. Jerôme, !tù difoit; Je ne
crois pas du refie , mon cher Frere, que
vous foyez en cela d'un autre fentiment
que mOI, & vous ne prétendez pas (an"
doute qu'on lire vos livres avec la même
déférence qu'on lit ceu)( des Prophetes
& des Apôtres, que l'on ne {auroit fans
crime foupçonner de la moindre erreu!',
DiS CQlifliuuions Ecclijiaf 1 19
tre choCe les Jugemens des cauCes;
parce que la Ccience en bien auffi
néce!raire pour le dernier objet,
mais elle ne Cuffir pas fans le pouvoir & la juridié1:ion.
1,f
La difiinfrion que fait ici Lancelot eft
a(l'ez oirellee parmi nous , olt tout ce
qlli eft contenu dans le corps du Droit
Canon en général n'a qu'IUle autorité
de rairon & cie conve nance, ou bien
celle des [ourees do nt il dérive , comme
nOlis !'ob[crvons dans notre Introduction. Il en eft de m&me des déclarations
des Cardinaux alfcmblés, & des décifion s de la Rote. Ce pendant, comme
celte même dillinaion n'a rien que de
rai(onnable, elle ne {eroit pas à rejeter
dans le cas Olt l'mttorité d'un Doéleur
fe trouveroit en concours avec celle
d'un Pape. La nature de la queftion
t héologique , ou de droit politif, devroit
fans doute alors décider la préférence.
�flO
LIV.
1.
TIT.
Ill.
'D es Conjlillilions Ede/paf.
Jus Canonicum ver[atur circa Per[onas, Res & Judicia.
Le D roit Cano/lique a pour objet
les Pe1o/llles, les Chofes & les
Jugeme/ls.
§. 8. Vu/awr aUlem Jus Canonicum circa tria: circa pe/jonas ,
res, (,. judicia. Venlm 'Jllia pof
teriora duo ad p erjimas refènmLUr, videamus priùs de pefonis :
paT/lm enim effet illa l1ofcere, Ji
p efonœ ignorentur : 'Il/arum caufo
illa ipfo conflit/ua jlllZl (a) , &
per ~l/as ea omnia admùzij!ranwr.
(11) §. uh. inll. de jur. nu. &,.
IH'
-
§. 8. Le Droit Canonique a
ces trois objets: les per[ol1nes ,
les chofes & les jugemens. Mais
comme les deux derniers [e rapporte nt au premier, il faut traiter
a uparavant de celui-ci; car inutilement [aurait-on les autres parries du Droit, fi l'on ignorait
celle des pedonnes qui ell: la caure
de tolites.
Ce Paragraphe efi une imitation de
celui qu'on lit dans les Inllitlltes de
Jufiinien, tir. de jur. nat. & civil. §. final_
& que Gratien avoit déjà fuivi dans la
I:ompoütion de fon Decret.
Tome 1.
F
�Llv. 1.
TIT.
IV.
DE JURE PERSONARUM.
DU DRo.IT
P ERS 0 N NE
DES
TI T U LUS IV.
T 1 T REL V.
Chriltianorum quidam (unt Laici ,
quid am Clerici , & Clericorum
quidam in Sacerdotio conltituti,
quidam in Sacris non in Sacerdotio, quidam nec in Sacerdoti o ne c in Sacris.
P
E rfonarum ( a ) genera dllo
fiau .' /lllum L aicomm, alterum vero Clericorum. L aici, qui
& popl/lares dici poJJunt, funt , <Juicus lice! tempora Lia poffidere , uxorem du cere , caufas agere, Ùller
virum Et vimm judicare. Clerici
font , qui divinis o.fficiis mal1cipati fum, Et quos ab omlll jlrepuu
ceffare convenù. Vzdeal11/l~. zgllur
de iis , nui
divinis o.Jfiws
funt
1
.
adfcripLi.' nam ji cognoverzmus ,
quœ ijlœ fe,fona! fom , jimul eClam
(Ii) Cano Duo [MnJ gentra) Il. q. l,
S.
Les Chrétiens fon t Clercs ou Laïques. o.n divife les Clercs en trois
c!aifès j les UIlS fom P rétres , les
autreJ D iacres ou S ouJ-Diacres,
& les autres jimples Clercs.
t..
l
N diil:illgue deux (ortes de
per{onnes , les Clercs & les
L aïques. Ces derniers qu'on peut
auflî appeller gens du·peuple ,{ont
ceux à qui Il eil: permis de pofféder des biens temporels , de {e
marier, de négocier, de {outeIlJr
& juger des procès. Les Clerc~ ~1I
contraire (ont ullIquem enr deil:lues
au Service divin. Voyons donc
d'en parler ; ca rd e la connoiiJànce
des Clercs s'enfuit nécelfairement
celle des Laïques. Or on divi {e les
Clercs en trois clalfes. Les uns {ont
F ij
O
�U4
LIV. 1. TIT. 1 V.
& qui L aici jim , inulligenzus.
Homm all/em quidam funt in Sacerdotio (b), quidam in S acris ,
'luidam nec in S acerdotlo nec in
Sacris. Ru1us, eorum qlll 1Il S acerdolio conflituli [um , quidam
fUnt in alt iore gradu 1/el ordine
J'0/ùi , quidam vero in inJeriore.
Videamus igilur primùm de his Sacerdotibus qui in altiore gradu pofit/funl ,proximè de his 'lui. ù, in!!riore, ac foblllde de lus JIll MllIum
in SacrÎs ordinibus collj!ùuli jiml ,
lIifuri & demum de l'is 'lui nec in
Sacerdolio nec in S acris repenun-
.
(
tur.
( h) Trid. (cff. 13 , C.l. indol1:r. de (acr.ord.
Les perfonnes dont il e,ft pa.rlé dan,s
ces Infiitlltes font les Eccldiaftlques fecuüers & réguliers . Lancelot avertit ici
qu'il va parler fucc,;llivement des 'premiers felon lesdearcs de leursfonéhons,
ce qui ne compre~d que la hiérarchie de
l'Ordre. L'on verra cependant qu'il a
{uivi auffi la hiérarchie de JmidiŒon.Il
Du D roie des PerjiJllnts.
12)
Prêtres ou dans le Sacerdoce , les
autres {ont dans les Ordres (acrés,
& enfin d'autres ne (ont ni dans le
Sacerdoce ni dans les Ordres {acrés. Parmi ceux qui (ont dans le
Sacerdoce, les uns {ont élevés à
un grade ou rang li.lpérie ur , & les
autres {ont au - defl0us. Voyo ns
premi.érement qui (Ont les Prêtres
con!l:itués dans lin ranI?; [upérieu r ,
& nous parlero ns en(uite (ucce1livement des P rêtres moins élevés ,
des Clercs con!l:itllés dans les O rdres {acrés, & enfin des {impIes
Clercs, c'elt-it-dire, des Eccléliaftiques qui ne (Ont ni Prêtres ni dans
les 0 rdres [acrés.
>
1
l
ell f<trprenant qu'il n'ait fuit e?trer les
Cardinaux dans aucune . Serolt-ce par
oubli? ou pourroit - on le (oupçonner
d'avoir confidéré le Cardinalat, tel qU'IL
ell à l'réCent, comme un ollice nOuvealt
qui n'ell ni l'effet de l'Ordre, nl la calife
d'aucune JlIridiétion ellèntielle au MInillere? Il auroit dû au moins en dire un
F iij
�116
Lrv. I. TIT. IV.
mot dans {es Elémens . Cette dignité ell
• trez éminente pour être .pperçue, &
l'on ell aujourd'hui bien plus curieux
de {avoir ce CJ1,c {ont les Cardin am, ,
que ce qu'ont été les Patriarches on les
P rimats. Nous ne pouvons fi'ppléer ici
à cette omifllon ; mais elle d ! amplement réparée dans notre Diélionn:rire
du Droit Canon , olt 1'011 tro uve allffi
la définitio n & les différe nces des deux
hiérarchies de l'Ordre & de la Juridictio n. Voyez ci-après le tit. 21 .
Ali furplus , la diltinaion que fai t ce
Paragraphe, des Clercs & des Laïq ues,
ell de S. Jerôme parlant à lin de (es
Difciples ; on l'a toujours confervée
dans l'Eglife, & eUe a été la fource
d' une infinité de priviJeges pour les
Eccléfiafiiques dans tous les Pays Chrétier:s: S acerdotalis ordo edam rsgali digrtitati praemimt. Cap . duo Jitm, dij!. 96". Ce
n'elt pas que tous les Sujets du Roi ne
foi ent également membres de la Société,
& comme tels foumis à toutes les
Lois, nous l'avons établi ci - devant;
mais c'efi une juilice & une néceŒté
r eco nnue chez tous les Peuples, qu'en
adorant la Divinite, On doi t honorer
ceux qui font confacrés ij)écialement
à (on Culte. Con,". Trid,nt. Jef;: ;1.5 .
Du D rolt des Perfonnes.
cap. 20 . Voyez ci,- après le titre
du livre 2.
H7
20 •
En France, le Clergé a toujours été
r egardé comme le premier Ordre d"
Rove ume . " Voulons, dit l'art. 40. de
.. l'Edit de , 695 , que les Arc hevêques,
" Evêques, & tous autres Eccléfialti" ques , fo ient honores comme le pre" mier des Ordres de notre Ro yaume ,
.. & qu'ils foie nt maintenlls dans leurs
" ùroÎts, ho nneurs , rangs, féa nces,
- " préfidences & avantages, dont ils
') ont roujOllrs joui o u dîl jouir jufqu'à
" préfent. .. La difpoiition favorilble
de cet article, ne s'applique , par une
juile in terprétation de l'article 38 . du
même Edit, gu'aux Clercs vivant cléricJlement , réficlens, & (ervant aux
O llices ou au miniltere & bénéfices
qu'il tiennent en l'Eglife. D iaionnaire
du Droit Canon. vtrb. Clergé , l'ri vilege.
F iv
�uS
Lrv. I. TiT. V.
DE
ET
D" E ViqlUS, &c.
EPISCOPIS
S UMM 0
P
DES ÉVÊQUES
0 N TIF 1 C E.
TITVLVS
ET
V.
V.
L ' Ordre des Evêgues eft divift en
trois panies : les P atriarches
tiennent le premier rang après
le Pape.
I
N alliori gradu conjlillui film
Epifcopi. Eft al/lem Epifcoporum ( a ) Ordo tripanitus : ALii
el/im fil/U Patria,-c/u2, Jive P rima.
l es: Alii Archiepifcopi: A lii Jim plicite,- Epifcopi. P atriarchœ (b)
fil/U , gui prùnum p0ft Romanum
POlllificem tenem locum : 'Il/ales
Conftantlnopolitanus > Alexandrinus > HieroJolymùanus , A /lliodeI/ilS. A ppe/lamur autem P atriarchœ > guia fummo hOl/ore f ungunlUr , 'luaJi Paln,m Principes : zmde
SOUVERAI N PONTIFE.
T l T R E
Epifcoporum Ordo ell: triparritus ,
& Patriarchre primum pon Pap am Jocum tenent. -
L
Es Evêques font conil:itués
dans Je rang le plus élevé ;
mais l'Ordre de PEpi{copat fe divife en trois cla{[es : les uns {ont
Patriarches ou Primats, les autres
font Arche vêques, & les autres
fimplem ent Evêques. Les Patriarches (om ceux qui viennent immédiatement après le Pape, tels
font les Patriarches de Conil antinople, d'Alexandrie, de Jérufalem & d'Antioche. Les P atriarches (ont ainli appe llés à raifo n
des grands honne ms qu'on leur
F v
[
(<1') Coin . f . ver(. Ordo. ùirt. 1.1.
( b) Olct rao , J. §. Patrjauh" J dill. 11.
- ----.
n -u
�IJO
LIV. l. TIT. V.
ob diunùaûs cxcd/e/lliam , (,. cmcem Cc) iis defirre, & ab EpiJcopù
& A rchiepiJcopis appeLlaliones nCLpere Jure permiuiwr.
( ,) Cano
AntÏtJUlI
1.3. cxtr. de privil.
La diviiion que l'o n voit ici de l'Epifcopat elt d'lfidor~ de Séville., en fo.~
Livre des EtymologIes; malS bIen qUII
y ait divers deorés dans l' Epifè:opm,
comme d' Arche~êque s) de Primats) de
Patriarches) ce n'e lt toujours que le
même Epifcopat, & le Pape n'a que
le même ordre. Jefus-Chrilt) dit Guillaume de Paris, tient lui-même le premier rang dans la c1aiJ'e des Evêques :
Ipfl Dominlls JefiiS _Clzrijlus non pills
ijuàm Epifi:0pus , ut Ln dlgnltaubus Eccüjiajlicis ftctmdùm quod homo. Voyez
ci-après le titre 20.
li Y a long-temps que les guatre Patriarches que Lancelot met ICI Immédiatement après le Pape n'exilte nt plus,
ou n'exiltent par r epréfentation que
chez des Grecs plus que Shifmatiques.
T homnifill, V ifi:ipl. part. 1. liv. 1. chape
13 r'
défere , comme aux Princes des
Peres. Ils Ont le droit de faue
porter la croix , par l'excellence
de leur dignité: il leur eft de drOlt
permis de recevoir les apl;ellations des Jugemens des Eveques
& Archevêques.
D es Ev<ques, &c.
Il n'y a point de Pat~iarches en
France. S'il y en a eu autrefOIs, amfi que
des Primats, il n'en elt ref!é que le
{ou venir , o u une vaine qualification
pour les Prélats qui en portent encore
le titre. On n'excepte que l'Archevêque de Lyon qui exerce réellement
les droits de Juridi8:ion primatiale fur
les Métropoles de Paris, de Tours &
de Sens, & non fur celle de Rouen,
comme il ef! dit dans le DiŒonnaire
de Droit Canon. Pub. PROVI NCES.
01. l'on voit l'ol;gine de cette grande
dignité dans l'Eglife.
J, .2 .
F vj
_.....-:
�LIv.1. TIT. V.
Des Evéqll<S', &c.
Archiepifcopi funt Prrefules Epifcoporum unius Provincia::.
Les A rchevé'l"es ft:'t Les P réfidells
des Evé'lues d ulle ProvlIlce.
"31
§. 1. ArcAiepifcopi (a)fum unius
P rovil!ciœ Epifcoporum P rlnClpeS,
& P rœfules. P rovillciœ fiquz dem,
(b) Longo alUe advemum C/u-ijlt
tempore , maximâ ex parte dlvifœ
erane : quœ divifo poflmodu11Z ab
Apoflolis & eOi11m Su c"fJonbu~
rel!01'ata efl. ltaquc uln dudum P nmates eram feculi , noflros P atrlardas vel P rimates Leoes E ccLefiafrlcœ pOlli jujJer~ne. .
civùatibus
au lem M etropoLualZls , quœ. mInores J udices hahebant , tilt Iwdte
prœfunt, qui MetropoLitanomm ,
aUI A rcltiepifcoporum nomllle defignantur. Ad Iws igùur i11lerfuos
S uffraganeos cognofce;e }Jenuzel :.
à qui/JUs tamen fi durws tilt Itabw
& accepti foerilll, ad P nma tes ,
aut Sedem ApofloLicam appel/are
pourunt. ~
JI!
(d) Ca no J. di/l. :I.f.
(' ) C"". J. d,no 99'
rH
."
L eur aUlOnlf!..
§. 1 . Les Archevêques font
les Princes desEvêques d'une Pro·
vince & leurs Prélidens. Longtemps' avant la venue ,de JéfusC hriil: les Provinces etOJent la
plupart dans le même état de divilion que les Apôtres & leurs
Succeffeurs (ui~ irent pour la forme
du Gouvernement EccléGafiique;
c'eil:-à·dire, que comme il y avo~t
dans ces mêmes Provinces des Pn·
mats féculiers , on J: mit auffi n~s
Primats & nos Patnarches Ecclefiail:iques. On plaça, dans,IesYilles
métropoles des .Pre l~ts II1feneurs
qui prélident aUflou rd hU! [ur roure
une Province, fous le nom d'Archevêque ou Métropolitain. Ces
Prélats ont la connoiffance des
caufes élevées entre leurs Sulfragans , mais leurs propres J ugemens font fournis à l'appel aux
Primats ou au Siege Apoftolique,.
�Des Evlquu, &c.
Il eil parlé ici de la forme des anciennel Provinces Eccléfiailiques , qu i ori-
anci enne, comme Lance lot le f.,it entendre dans ce paragra phe. Les Canons
des Apôtres recomm andent aux Evêques de reco nnoÎtre le Métropqlitain
pour leur Supérieur, de lui obéir , de
ginairement n 'ont été qu'une imitation
des Provinces civiles dans l'ordre du
Gouvernement politique; d'ail vient
Gue cerre ancienne divifion de Provinces Eccléfiafiiques, s'étant con{erv ée dans l'Eglire , on en voit qui s'étendent {ur les Provin ces de différens
Etats. Voyez notre Diaio nnaire en
J'en droit cité & au mot Archevêque ,
to uchan t l'autorité & les droits tant anciens que nouveaux des Archevêques.
Pour les réduire en abrégé & en principes, il {ullira de dire que cette dillnité
doit être confidérée fous trois dilferens
rapports : 1°. relativement à {on propre Dioce{e : ,0. aux Evêques {es Suffr.agans: 3 0. aux Suj ets de ces dernIers.
A l'égard des propres Sujets d'un
Métropolitain, ce Prélat ne difrere des
autres Evêques qu'e n la forme de la
con(ecration & dans l'u(age du pallium ;
p our tout le refie il n'a {ur fes Sujets
ni plus ni moins d'autolité que les Evêqùes fur les lems.
Par rapport aux E vêques (uffi'agans ,
l'autorité des Archeveques efi tri:s~
n'e ntrepren dre aucune affaire impo r-
Il
tante qu'a près avoir pris fon avis.
Comme aufli le Métropolitai n lui· même
n e doit rien f"ire de co n!idéra ble par
toute la Province, fan s en avoir dClibéré
avec fes Suffraga ns. Cell en co nféquence que l'Archevêque a le droit de
confirmer l'éleé1ion des Evêq ues.
Quant à l'auto rité de l'Archevêque
{ur les Sujets des Evêques (es Suffragar.'. , elle n'a lieu que dans deux cas:
dans c.elui de l'appel ou de la dévolution des <X\es ou des jugemens des
Evêques, & dans le cas de viii te , qui
même ne (e préfente plus. A cela près,
l'Archevêque ne peut exercer aucune
forte de juridié1io n {ur les propres Sujets de fes Suffragans , même du confentoment des parties: Barbara, tU lur.
E cclef lib . 1. cap. 7 . Ventiglia, de lunf.
A rchiepif
Aulitrplus, ce paragraphe marque les
degrés de juridiétion par olt les appe ls
doivent pailèr avant que d'aller auPape.
�136
Llv. l. TIT . V.
Sur quoi il faut voir ci·après le titre 17,
duliv. 3.
D e< EvtqufJ, &c:'
13'7
Nous remarquerons ici que le Pape
Alexandre fil. paroît avoir réfervé au
faint Siege le droit d'appro uver les fondationf ou donations Eecléfialliques
dans les Dioeefes fuffragans , au refus
des Evêques des lieux; mais foit parce
que les réferves font d'elles - mêmes
odieufes & proferites en France, foit
parce que fuivant l'art. 46 de nos Libertés , les degrés deJuridiilion doivent être
religieufement obfervés, on a expliqué les mots Romano Porttifici, employés dans cette Décrétale , comme
devant s'entendre du Pape ou autre
Supéri ellf de l'Evêque. Mémoires du
Clergé , tom. 2 . p. 229,
Epifcopi funt , qui prrerllnt majoribus P opulis , & L a tinè Speculatores appe llari p o lTlInt , &
magna ell: ip{o rum in Ecclelia
autoritas.
L es E vê'lues follt ceux qui préfzdent
li un grand Peuple, & qu'on
peut appeller en L aLin Speculatores. L eur autorité.
§. 2. Simpliciter autem Epifcopi
flint ( a) , qui majoribus populis , &
f requelltioribus civitatiblls p rœfunt.
l i Speculatores Latù/è dici pof
fullt: Epifcopus enim , 'lllafi fpe culator in E cclefia prœpofiws eft :
Mores enim & viiam populorum
infra jè p o(ztorum fpeculalllr & perfpicù. Horum aU/em non modica
in Eccle.fia eJl amoritas: nanl prœ-
§. 2. Les limples Evêques fo nt
ceux qui prélident fur un grand
nombre d1habitans dans des V illes
voilines. On peut les appe ller e n
Latin Specula tores , parce qu'en
effet l'E vêq ue ell: pré poré dans
l'Eglife comme un Pa{~eur vigilant ; il a fans celTe les ye ux illT
l a vie & les mœurs d e s Peuples
qui lui {ont {ou mis. So n auto rité
ell: aITez grande, car indépend am-
~) Clll. 1.
§. Epi!" p.' , dift. 11.
�1) 8
Llv. I. TIT. V.
Des Evêqu,s, &,.
ler ligandi folvelldi'lue pOlejlalem
ment du pouv oir de lier & de
'délier, & du droit de vilite , ils
Ont {euls exclulivement le pouvoir
de faire le {aint Ch rême, de confacrer les A utels & les Eglires,
& de les réconci lier, d'ordonner
les Clercs , de les {u{pendre & de
les dépoCer. Cd!: à eux qu'appartient le droit d'exco mmunier , de
pre{c rire ou d'indiqu er les purgat ions , de difpenfe r & d'impofer
les pénitences folennelles.
& vijùandi diligentiam , Joli facrum Chrifma conficiulll (b) , foli
Dei altaria & Ecclefzas con(ecram,
& poflulas repurgant, Cfericos ordinant , fufPendunt & deponwli :
ad hos penine, excommullicalio ,
purgationis indic7io, dijpenJaûo ,
folemnls pœl1ùent iat impofilio.
Ch) CJ,n . r. verr. ad Epifcop. Ml:. '1f. cano QU3.mvis ...
diA, 68. & tOla :16. q. 6. rrid . {dT, 13, C.:1. uc- S3.cr.
Chrifm.
L'origine des Evêqlles cft celle des
Apôrres même, donr ils font les (uccelreurs. lis ont donc les mêmes fonctions , les mêmes droirs & la même
autorité. Hier, ad E ul, A;r,
Ces droirs . cet, to naion~, cette autoriré (e réduifenr ,) trois Chefs dillingués dans l'E,Jifcopat : (avoir, J"Ordre,
fa Juridiaion & la D ignité. Nous en
avons parlé airez au long (ous ces trois
ra pports dans norre Diétion. vorb , Ev ft ·
QUE. Entre ceux qui ap parti enn enr à
l'Ordre, il en ell qui font perfon nels
à l'Evêque, comme les droits de conférer les Ordres facrés, de confirmer
13 Si
les Fidelles ; & d'autres donr il pellt
commettre l'exercice à de fimp les Prêtres, comme ils peuvent l'acquérir par
coutume ou par privilege, telles [ont
la collation des Ordres mineurs, 1" bén éditlion des cloches. A l'ég"rd des
droirs de Jllridithon , les Canons fon t
cette diftintlion: La puilf"nce de l'Evêqlle d l: ordinaire ou déléguée . Elle
eil: ordin"ire, qua nd l'Evêque l'exerce
p"r (on propre droit, tanquam Epifcopus. Elle ell déléguée, quan d l'Evêque
ne l'exerce que comme d ~légllé du (aint
Siege, tanquam S,dis Apojloli,œ dele-,
ga/us.
,
�Lw. r. TIT , V.
Par la JuridiElion orJinaire, J'Eve-'
que a néceil'airement IIne autorité qlÙ
s'étend ft" tous les Fidelles {ur toutes
les Egu{es & {ur toliS les biens Ecclé{iafliques de {on Dioce{e. Ce {ont les
Ev~ques qui doivent pdfider au aouvernement de l'Eguie. Ils {ont les"Pa(teurs du premier Ordre établis pal' Iefus~hrifl même. Un Théologien de nos
lours , dIt le P. Thomaflin en (a Di{cil'une , part, l , liv, l , ch. 2, s'eil:
attaché ,l rapporrer ce qui (e trouve (ur
cette mariere dans les Conciles & les
Aureurs Eccléfiail:iqlles; il n'y a per{onne , ajo ute t-i1, qlli après avoir III fan
Ollvra~e, ne doive êrrC' convaincu que
les Ev~ques ont recu eilli la lilccdlion
entiere de la Pu,il'ance Apollolique ,
qu'ils {ont les (ouverains Prêtres , qu'i ls
p e,uvent {euls d?nne,r la plénitude du
S~lI nt-Etpnt par 1 Ordll1atloh & le j,lint
Chrême, qu'ib conterent tous les Sacre mens de leur propre autorité, & que
J'Egli le ne peut {ubfill cr (ans Evêque
''40
;f,7;~~'u~{~~TJ~' {~I;rr~~~ome , no~
Quant aux droits dépendans de la
des Evêques, On les divi(e en
unIes & honorifiques.
Les droits utiles {ont les biens & re-;
di~nité
-----..
D " E véqllcs, &c.
'41
venus de l'Evêché , connu (ous le nom
de Loi dioc'foim , & qui confiil:ent
dans le s droits des dîmes, de Synode
& de procuration, de ftll1érailles , &c.
L es, dro!ts honorifiques, {ont une
{lIIte n ecefl~ure du re{pell qui eil: dîl à
des Prélats d'une inil:itution tOlite di"ine. Ces Droits pris dans un e larae
fignification , fe co nfondent (ouve~t
avec les devoirs même des Evêques ,
parce gue telle fon810 11 dont ils [e font
aujourd'hui
Wl
honneur, n'étoit
atltre~
fois qu'une charge dont ils redo utoient
quelquefois l'exercice. On trouvera les
lins & les autres expliqués dans la {uite
de ces Elémens, & on les voit réunis
dans notre Diaionnaire, ""b, EV ~ Q UE .
Nous aurons occalion de remarquer
que la dif1:jnllion de la JuridiElion ordinaire & déléguée dans l'ordre ou la
dignité de l'Ep~(copat, ,n'eil: pas reçne
en France. Voyez le tlt. 1. dllllv, 3.
On verra aufli [OllS le paragraphe dermer de ce tItre, gue les Ultramontains
ne s'acco rdent point avec nous fur l'origine de la Jl.Iridifrion ordinaire des
Evêques, encore moins fur les term eS
de/on exercice.
�LIV. 1. TIT. V.
Des E vJqlles, &c.
Quod Inferiori concedirur, mulco
rnagis concreditur & Superiori.
Ce que peUl l'lnftrieur, Le Supé.
rieur le peut encore mieux.
§. 3. Quàd allltm dixinll/s prœ·
dic7a J%s Epifcopos ifficere po.ffe >
llon eu",: habet ;,ue!!ec7um, quaJi
Archœpifcopt & Pnmates IZOn eandem hàbealll poœflaœm : fed, 'luàd
P ref6yuns & cœleris infiriori6us
il/a /lOI! CO/lCedUl21Ur. Rùùcllium
c,ûm ef!èt coçitare , Epifcopis il/a
'lllldem pernuui ; A rchiepiJcopis &
Primallbus > 'lui Epifcopis prœJilllt > eadem denegari.
§. 3. Quand on dit que les Evêques jouifiènt feuls de certains
droits, on n'entend jamais exclure
ceux qui font au - delfus d'e ux ,
comme . les Archevêques & les
Primats, mais feulem ent les Prêtres & leurs autres inférieurs; car
il y aurait du ridicule à défendre
aux Primats & Archevêques, ce
que peuvent les Evêques dont ils
[ont les fupérieurs.
U faut appli~uer ici la remarque que
nOlis avons dejà faite fur la nature de
l'Epifcopat; nous aiouterons que comme ri en ne paroît être ni pouvoir être
3u-deffus du Sacerdoce, à raifon de
~e que celui qui en eil revêtu, peut
confacrer le corps du Fils de Dieu, &
remettre les péchés, quelques-uns ont
confondu l'Evêque avec le Prêtre fans
diflinguer le pouvoir ou la natu;e de
leur ordre; fur quoi il faut voir le paragraphe 1. du titre 1. 1 cie ce Livre.
�D es EvEques, &c.
Llv. I. ' TIT. V.
'44
Papa eil: Ordinarius omnium Ordinarioru m , & Ecclelire Romanre omnes Ecclelire fubfunt.
Le P ape ejl l'Ordinaire de tous les
§. 4. S icut allum (a) P e/11Is
§. 4< Tour comme S. Pierre a
été le premier des Apôtres, l'Eg!ife
qui a été confac rée en fon nom
par l'ordre du Seigneur, eil: la
pre miere & le chet de tolites les
autres Eg lifes. Celui qui y rélide
{urpaffe toUS les autres Ev êques d'où vient que les el us grande~
EglIfes du mond e Chrétien, &
wus les E vêques , recourent à
r Eglife Romaine , comme à la
M ere commune qui fait paffer les
g races du Ciel aux membres du
corps dont e lle ell le chef. Cetre
E glife ell au ffi comme la maÎtreffe
de toutes les autres , élevée au
plus haut degré, & que per(onne
ne pellt juger. El le ea comme
l'Arche de Noé, hors de laquelle
~ n ne pouvoit (e fauver des eaux
du déluge; ft l'on navigue dans
A poJlolus primus juùApojlolorum,
ùa &- Ecclpa fuo nomine confecrala , D omino injliweme , p rima
~jl (". caplll cœterarwn : & 'lui iLLi
p;-œejl, cœteros Epifcopos antecellu : /tilde ad eam, La/Zquam ad
M atrem (b) atque apicem, omlles
majores Ecc!efzœ &- Epifcopi recul'naIt: à qua, quafi à 'luoJam cap ue , dona , ve/ut in corpus omlle
diffùndlllItur. l pfa autem tan'luam
omnium magijlra , celfiore fede refidens , à 'lu0'luam illdicari (c)
110n pOlerù. Quinimo ve/ut lempore N oë 0'1Znes extra A rcalll pofill , ddulIlt vajlùate con/umpli
. ( d)
Difl.
11,
per tot um, & maxime Colp o 1 . & cano f fi
dl(t, 1 :1.
eb ) Cano Anliqll4 13, ClI' t . de privil,
. ( () Cano NlHtc Iluum 7. §. Prima fe(/(s, dia.
,1If\. :13 .
,
Le
Ordillaires , & /Oilles !es Eg/ifs
fom foumifes à ce!ù de Raille.
Tom, J.
G
�f46-
Lrv. 1. T IT. V.
D ,'s E viqu<s, (,·c.
(iml : fic extra Petri /lavieu/am
'colljlitmi , œtemœ danZllalloms
jll!c1iblls obruelllllr.
Ce que dit ici Lancelot, {oit dans
le texte du paragra phe, fo:t d~ ~s f~
rubrique, du Pape & de 1Eghie de
Rome eft le lanaage conunun des
,
~
n. .
d
Canoniaes , comme la Do,mne u
corps de Droit Canon aux endroits cités & dans phdieurs autres. Le Pape
ea l'ordinaire des ordinaires, fon Eglifc
eil la mere c\e toutes les autres; c'e ft
d'après ces idées que notre Auteur
établi tous (es pnnclpes dans ces élemens; il n'a fait que fuivre & copier
les Papes e\L"{·mêmes : mais comme en
France en (liftinguant le (aint Siege du
POntife' qui le remplit, on ne penfe
pas tout·à-f.,it de même liIr les drOits
& le pouvoir rie ce der~ier; i l eil trèsimportant de fixer ICI 1 efpnt du Lect ellI (ur la difiinélio n des uns & des
autres. Elle ea pour lui comme un fil
qui doit le conduire dans fes études en
cette (cience du D rOit Canonique;
fci ence toute fimple dans fon origine
& dans fon 6bjet , mais deve nue par
l'abus qu'on en a fait toute embarrafl'ée
dans fa forme & dans fes matieres.
.a
r 41
une autre barque cJue celle de
Pierre , on fe ra neceffarremenr
naufrage dans les flors d'une damnation éternelle.
*
, Pour ce qui eil de la pri mauté dl'
Pape & de la preexcellence, du Sieg':
Apolloligue , Lancelo t ne dit n en ICI
que d'exaél, & gui ne s'accord e avec
la Doarine des Peres, relativement à
notre foi qui pre nd {., fource dans l'Eglife Romaine : L oquirur DOm;/lIIS .ad
PetfWIl : EGO DICO TI R I, lnqllJt ,
QU1_J TU ES PF.TRUS, ET SUPER
/STAM PETRAM AiD JF I eABO EeeLES1AM MEAM, S uper unum tEdifi-
Ecdifiam: & q/lfunvis Apr1'otis
omnibus P1'. r.:forru7i.olu/Il .fi/am parcllZ
Cllt
potejlat,m mb"Qt (,. dICot : SIeuT 1111SlT
ME
P ATER, ET EGO MITTO
ros' /lee/PI TE SPIn /TUM SANeTU M' lamen ut llllÏtatem mflnif1'aru ,
Ulzitatls e)ufllem originëlfl ab /tlla illd.
pienum fitd alllo/ùalc diJPojltit. Ho,'
eralU utique & Celeri Apojloii tjllod fille
& P etrus, pari cOfl.Jonio prœdùi & lwIIOriS
&potejiatis )"jide."(ordium ab unitnu
G ij
�" 48
LIV. I. TIT. V.
p roficiJi:itllr, Ilt E cclejia una monjlrttur.
Ainu parloit S. Cyprien dans le tro ift eme ftecle , in trar!. de unit , Ecclif.
Gratien en a fait le Canon , 8 de la c<lufe
24. q. J, qu'il faut voir en entier; On
y reconnoÎt la foi de l'Eglife fur la néceffité de l'union avec le làint Siege:
ce qui n'a rien d)incompatible avec
J'exercice & la défenfe de nos Libertés ,
qui ne font que les traces de la plus
uncienne & d'autant plus pure di{ciplin e. ,, ·Plulieurs parfonnes , dit le
" C lergé de France dans le préam bule
" de fa c~lebre D éclaration du '9 Mars
), 1682., s'efforcent de ruin er les Dé" crets de l'Eglife Gallicane & fes
.. Libertés, que nos ancêtres ont (ou" tenues avec tant de zele , & de ren" v erfer leurs fondemens qui font ap,. puyés fur les faints Canons & fur
" la traditio n des Peres : d'autres ,
.) fous prétexte de les défendre . ont
" la hardie{fe de donner atteinte à la
" primauté de S. Pierre & des Pontifes
,) Romains {es fllcc eifeurs , inCl:ituée
., par Jefus-Chrifi;, d'emp êcher qu'on
" ne leur rende l'obéiflànce que tout
" le monde leur doit , & de diminuer
" la majefié du faint Siege Apofiolique
" qui cft r efpe8:able à toutes les Na-
'Des E'Vtqu,s, &c.
149
'" tions 01' l'on enfeigne la vraie foi de
" l'Eglife & qui conferve nt fon unité.
" Les Hérétiques de leur côté mettent
" tout en œ uvre pOlir faire paroître
"
"
"
"
"
"
cette pui{fance. qui maintient la
paix de l'Eglife , inful>portable aux
Rois &. aux Peuples; & ils {e fe rvent de cet artince pour réparer les
ames fimples de la Commu nion de
l'Eglife. Voulant donc remédier à
" ces inco nvéniens , nous Archevê-
" ques , Evêq ues , &c. "
Le Clergé fit donc à cette occalion
une Déclaration en quatre articles de
{es fentimens (ur la puiOàncc Eccléfi allique . La FaClùté de Théo logie de
Paris avait déjà f.1.Î t la lienne en 1663 ;
& le Roi a afllu"é l'exécution de l' une
& de l'autre par fes Edits. Il faut voir
ces précieux monumens avec toutes
leurs preuves dans la nouvelle collection des Libertés: il en rél'.lte que fuivant la Doéhin e de l'Eglife Gallicane
& les maximes du Royaume , ,Q. le
Pape n'a aucun pouvoir ni direa ni
indireé< (ur le temporel cles Rois & de
leurs Sujets.
2 Q . Les Conciles généraux {ont audeill's du Pape; & l'in fa ill ibilité qui
eft néceffaire dans l'Egli{e pour fixer
G iij
--
�., ~o
Llv. I. TIT. V.
la croyance des Fidelles , n'a été promilè par Je[us-Chrift qll'à l'Eglife elle-
!Jes E"Ytql/es, &c.
D1 ême.
30 • Comme l'Eglife ne peu: ~as tOlljours être en 'Conclle pour declde r les
queftio ns qui s'élevent touchant la fOI,
on doit recourir au Pape à ce lUJet de
par-tout le monde Chretien; mais Ccs
ju O'emens (ur cette matIere ne font l1'n~~
fo~mables qu'après le con{entement de
J'Eali{e. / nfr,) , nO. J .
~o. Le pouvoir de l'Epifcopat ct"nt
commun entre les Evêques, [ucceR"eurs
des Apôtres, comme l'établit S" Cyprien : Epifcopaws unus ejè CUJUS a (i,:gulis in Joüdum pars Unel/lf ; nos f)reJats n'acceptent ces juge mens g u'avec
connoilfance de caufe, & en Jugeant
auflî eux-mêmes fi la Doél:rine qu'ils
enleignent eft conforme à celle de
kurs propres Egli[es .
5Q • Sur le même princil~e, no ~ Ey&Gues tienn ent Jeur autontc unmedlatc·
ment de Je(us-Chriil; & en reco nnoif{ant la primauté de S. Pi err~ & d7s
Papes {es (ucceffeurs d~n ~ la H,éra:ch,e
de l'Eglife & pour l'ul11te de la f~, Catholique , ils ont de drOIt la Juncliél:lOn
ordinaire dans to ute l'étendue de leurs
Dio,efes: d'ol! vient que le Pape ne
•
--~
•
151
connoît des c"u[es porticulieres .qui
s'y agitent, que par appel ou à tme
d'exemption, & jamais en d'autres cas")
OlllifJO' medio.
6°. Le Pape, qui par une fuite des
regles prt:cédentes ,,' n 'e~ p~s r~connu
en France pô ur etre 1ordmalte des
ordinaires, ne difpofe de nos bené-fices par pr~v ention, réiig?ation ou
"'autt't>merit , que par un drolt ex!raor<:linaire IX ell vel~ m d'une 10hgue pof'·fe iT'>On , qllÎ ne fauroit jamais lui don~
n er le droit de déroger aux Lois , Conf..
titutions & Coutumes établies ou re'<;ues dans le Royaume. Il en f~llt dire
autant des droits que le Pape exerce
en matiere cle di(pen{es & d'ab[olutions, & qu'il a reç~ls ,de l'Eglif: ' [o.it
dans les Conciles generaux, [Olt tacIt ement par un u(age qu'e lle a cru utile
,•
(
1
d'introduire ou de con{erver pour le
bien génétal du Gouvernement ecclé.
fiaftique.
T els (ont les points fondamentaux
<le nOs Libertés , & la caure de cette
contradiél:ion lenfible & prefque continuelle qu'on trouvera entre les prin-
cipes établis par Lancelot & nos ob(er·
vations fur les 11fages de France: /1'
smn fidt , ni/til officit Eccteftœ confo;:udo
G iv
�.) ~~
tiV. l. TIT. V.
di ..,:!;'. C'efi à quoi, nous le répétons,
nos jeunes LeB:eurs doivent f.,irc Hne
attention partiClùiere ; ils doivent bien
faifir les principes genéraux que nous
établi/l'ons ici; parce qu'ils font la fource
de tous ceux qui vont fe développer
dans la fuite de ces élémens . On peut
au(!i ~'e n fàire comme la pierre de tOlU.
che de tout ce qui s'y trouvera de contraire, fans jamais oublier que cette 01'pofition qui !le peut faire e>Jrre nOlis &
les Ultramontains auc un tort à l'unité
de notre foi, ne doit pas plus diminuer de notre amour & cie notre r ef·
peB:, tant pour l'Eglife Romaine, que
ponr le fouverain Pontife notre Pere
COmmun quila gouverne. Cefi la doctrine & l'avis du Clergé de France dans
J'a/l'e mblée de r682, dont nous avons
rapporté les paroles , ajolllons·y celles
d e M. Bo/l'u et fon principal ornem ent.
" L' Eglife de France efi ~élé e pour
" fes Libertés ; elle a raifon , puifque
" le grand Concile d'Ephefe nous
.. apprend que ces Libertés parti eu" lieres des Eglifes fo nt un des fruits
" de la rédemption, pariaquelle Jefus.. Chrill nous a affranchis : & il efi cer·
" tain qu'en matiere de religion & de
" conf,ience 1 des libertés modérée~
D u E v/ques, &c.
1
n
., entretiennent l'ordre de l'Eglife &
" Y aŒermi!l'e nt la paix. Mais nos peres
" nous ont appris à foutenir ces Liber·
" tés , {ans manquer au refp eB:; & loin
,. d'en vouloir manquer, nous croyons
.. au contraire, que le refpea invio" lable que nous conferverons pour le
" faint Siege , nous fauvera des blef" {ures qu'on voudra it nous faire fous
" un nom qui nous ell fi cher & fi vé·
"nérab!e. Sainte Eglife Romaine,
" Mere des Eglifes & Mere de tous les
.. Fidelles, Eglife choifie de Dieu pour
.. unir fes cnfans dans la même foi &
" dans la même charité, nous tiendrons
.. toujours à tOn unité par le fond de
" nOS entrailles . SI JE T'OUBLlE,
" Eglife Romaine, PUISSE-JE M'OU" BLIER MOI - M~ME . QUE MA LAN" GUE SE SEC HE ET DEMEURE lM .. MOBILE DA NS MA BOUCHE, SI
" TU N'ES PAS TOUJOURS LA PRE" MlERE DANS MON SOUVENIR, SI
" JE NE TE METS PAS AU COMMEN.
.. CEMENT DE TO US MES CANTIQUES
" DE RÉJOUI SSAN CE : Adhœreat lingua
,> mea f ottciblls nuis,
" ad;
fi
Ji
non numr,zero
propofitero JentfaLàll in
" principio {altiti", mete. Pfalm . 136.
IZOIZ
Gv
�Ll v. I. TlT. VI.
D , L'Eleêlion.
D E E L Ee T IO N E.
TITULUS V I.
D EL' É LEe T IO N .
T I T R E VI.
O n fa it les Evéques en deux m~
154
Duobus modis creantur EpiCcopi.
nleres .
P
R omovemur autu n tam Epif
copi , 'juàm Prœlati : calteri ,
aut per ele8io/lem > alll per poflulationem.
La maxime qu'établit ici notre Aut eur, eft conforme à l'ancienne di{cipline ; elle ell même enfeignée par
le nouveau Droit des Décrétales , Loc.
oit. Mais de nouvelles regles en on t
réduit l'application à bien peu de ces
Prélatures , atL'<queiles Lancelo t dit
qu'on potlr-\1oit par l'éleénon ou par la
poftularion. En Italie les réren 'es , &
dans les autres pays, les concordats
re{l'ellifs entre les Papes & les ~ou
verai ~s , {ont les feules Lois qu'on fuit
à préfent dans les Provifio ns des premieres Dignités de l'Egli{e. En {or te
que tes principes établis fo us ces différens titres , ne peuvent fervir que
A promotion des Evêques &
des autres Pr.élats , Ce fait ou
par l' éleébon,ou par la pofl:ulation.
L
d'exemple à cet égard ; tandis néan·moins qu'on doit to ujo"urs les fui vre ,
( avec les diftinétio ns gue nous (ai{ons
ci· après ) comme de fages réalemens
q ui ohvie nt à l'abus & à la fraude, dans
les autres éleélions quelconques Otl il
s'agit de bénéfices Ou de charges Ecdé1iafti9ues.
'
L'eleélion eft la maniere de pourv oir, la plus canonique; c'eft là une
o pinion commune fon dée furla pratique
& les exe mples de la vénérable antiquité, il1frtl tit. de co/lat. Le droi t partICulier de nominatio n que fe fo nt
ré{ervé les P.lpes & les Souverains
pour les Eglifcs principales , ne font
G vj
�'56
LIV.
1.
TIT.
VI.
donc à cet égard qu'une exception ;\ l~
regle générale : flu/lus in Ecclifia , II/Ji.
duo yt/ ires in congregation, fuerint, nift
toru m tJeéliOlu, canolll,â P rubyter eligalll.l;
( & iifdull cOIZ'YoCatlS, Ulam Pa,ochia ~
nis, alque in unum conflmiencibus , ) Ji
1'ero a/iu, quis Ea/ejiam adepllls Il/crie
,à lju,otl pc, cupidùaum iLLam acquifierit
nique aliter 'lualn flcundTim canorûcœ regu/a difliplinam egerÏt, expdituur. C. 1.
ln antiquis, de ,Ml. C. Epifcopo, cauf.
8 . q. ,. C. Qui in aliquo, dijl. .5,. C.
Quia propter , de el,é1.
Le Canon dont nous venons de rapporter les termes, & qu'on attribue au
Pape Luce I. ne parle que des Prêtres,
parce qu'en ces premiers temps, les
Ordres donnaient dans les Eglifes des
titres qui font devenus bénéfices dans
la {tûte des temps : on a continué de
rappeller cette ancienne forme dans les
cérémonies des Ordinations; mais l'Ll{age des éleélions ceifa pour ceux d'entre les bénéfices qtÛ n'impofoient que
des fonélions {ubordonnées : le peuple
ne fut appellé ou confulté que palU" les
Prélatures. Ces Afièmblées populaires
avaient de grands inconveniens, &
Del'EI,êlion.
J 57
produifoient même certains maux dans
le moyen fige ; le C lergé trouva bail
de s'en paffer: il crut alors y fuppléer
{uR'ifamment par l'agrément ou l'approbation du Monarque, à qui o n avait
toujours été obligé de recourir pour
ces forte s d'éleélions ; mais cette nouvelle forme eut d'autres abus. Les Ecd éfiafiiqu es n'etoient pas mieux d'accord entr'eux; & fait par les appels
qu'occaflOnnerent leurs divifions , fai t
par les fa ux principes accrédités dans
les temps du dernier fchifme, & même
avant , touchant les droits de la Cour de
Rome, les Papes avaient prefque to ujours le moyen de pourvoir eux feuls
aux grandes Eglifes ; ils parvinrent même à s'en faire des réferves exprefiès;
ce qui étant contraire & au droit commun de l'Eglife & à nos Libertés, don na
lieu à une vive réclamation dans le
Concile de Bafle, {ur lequel o n dreifa
dans ce Royaume la Pragmatique-Sanction . On voit ailleurs l'hilloire de ce
fameux Réglement & fes fuites . Ceux
qui le défendaient, n'infi{loient, par
r apport aux éleélio ns, que {llr l'e ntreprife & les abus de la Cour de Rome ;
mais ils ne voyaient pas, ou fe diffimuloient, les abus des Chapitres à qui les
�j8
LIV. 1. TIT. VI.
élcaions étoient demeurées. Le Roi vit
leç uns & les autres , & Y remédia l'al'
le concordat, dont on ne voulut P"s
d'abord reconnoÎtre à cet esard la néceffité , mais qui d,lnS la fuite a été
juilifié pal' fes bons effets. L'Eglife de
1
France n'a rien perdu <) ce ouc nos
Souverains la pourvoient de {es premiers Miniilres. TI cil démontré par les
preuves & les Commentaires de l'a",
licle 68. des Libertés, qu'ils n'ufent
en cela que cle leurs propres droits,
du droit de leur Couronne, qu'ils exercent avec un difcernement & une piété
que n'ont pas co mmltnément tous les
Membres des AfTemblées , même les
plusrégulieres. De Marca,concord./ib. ô.
c.!) . nO"3' Izifl. Alexandr. tom. 8 . di((.".
Il. art . .5. nO. 2. Voyez la difpowion
textuelle du Concordat pafTé entre
Léon X. & François premier l'an 1 ) 16,
t it. de el.Cl. fous l'article 68. des Lib~t
tés, qui abonde en preuves, & des
meilleures. Voyez auffi pour la parrie
hillorique des éleébons que nous n'avons pu qu'ébaucher ici, le Diaionnaire de Droit Canonique, ",rb. Abbé,
Eleéliof/" Nomi.nation, Ordre, Pragma.
tique, Concordat.
La pratique eft telle aujourd'hui con-
De l'El,,"!ioll.
1
59
cernant les élcélio ns aux prelatu!'es ,
1°. que le Roi nomme à tous les Evêchés & Arc hevêchés vacans , un fUJ et
qui doit êtrc au moins dans la vin~t
feptieme année de fon âge , & revet"
du grade de Doéleur , ou de Licencié
en Théologie ou cn Droit; ce qui
fouffre exception pour les parens du
Roi, pOUl' ceux qui {ont dans une
grande clévation , & pOlll' les Religieux qui pal' les Statuts de lem Ordre
ne peuvent parvenir à ces grades.
2. Q. L'éleélion des Abbés & Prieurs
conventuels & vraimen t éleé1:ifs , c'ellà-dire, de ceux dans l'éleélion defquels
on avoit coutume d'obferver la forme
du chapitre Quia proprer, dont il dl:
p:>rlé ci-après, eil défendue aux Religieux de/dits Monafieres & Prieures ;
mais arrivant la vacance de ces Abbayes
& Prieurés, le Roi nomme au Pape ua
Religieux du même Ordre, & dans la
vingt-troifie me annee de {on ~ge , {uivan! les termes du Co ncordat; ou un
Cle rc {éculier que le Pape difpen(e de
la régularité & de l'~gc s'il n'a pas vingttrois ans, en le pourvoyant lilr cette
nomination à titre de Commende.
3Q . Le Concordat exprime certains
cas oil la nomination du Roi n'a pas
�,
160
Llv. 1. LIT. V I.
lieu, comme qlland le bénéfice vaquera
cn Cour de Rome, fi le Roi n'ufe de
fa n droit dans le terme de lix mois, s'il
nomme lin incapable. Maisl'arle moye n
des di(penfes & d" Bref de lion vacando,
il n'cft jamais arrivé que le Roi ait été
l'riv ' de {;, nomination . Cette déchéance ne peut tout all pllls regarder
Dt l'EI,,1ion.
que les nommés eux-mêmes, fi COn'"
fonnément à la Déclaration du 15 Décembl'e 171 l , renouvellée par d'aut res,
ils n'ont eu (oin de rapporter leurs B,ùles de provifio n dans les nellf mois, à
compter du jour de leur brevet de nomination. Loc, cit. infrà, tit . de. COI1 -.
firmat .
Quid lit EleEtio , & quod ad unum
J us eligendi habemes citari deh em, aliàs non v alet Eleé1:io :
& non citarus poteil habere
ratam eleétionem.
§. 1. Cœterum, UI prius de electione dicamus, E (eaio Ilihil aliud
ejl ( a) , quàm IlOminis afic/~us
ad dignùatem , 'JIel fraternam focieLatem conon/ce fl.c1a vocatio : nam
cum viduatœ providendum e.ft E cclefiœ , debent ( b) Cl/nai, 'lui eligendi Jus habent , legit ime cùari ,
Ut ûeaioni imerfilll. Quàd Ji 11el
in IInius pe10na fue, il id omi[Jum)
(a) Glotr. in verb. V(fa pofiultlfjo • c. 1. de poflulllt.
d ia
Ch) Cano QllilJpropttr .041. eJU" ec c •
Przlat. in 6.
161
§.
J,
3.
Q u'ejl.ce que l'E lec1ion ? T ous ceux
qui OIU droit d'élire doi'JIem être
appeILés en un même Lieu , fous
p eine de lluILité. Celui qui Il ' a
p as été appellé à l'E leaion peut
'la ratifier.
§. 1. E n com mençant d'abord
p ar traiter cie l'éleétion , elle n'ell:
autre ch afe que la nomination ou
la vocation que fai t canoniquement une iociéré d'hommes, d'ulle
certaine perfonne pour rem pli,
une charge ou une dignité. Car
étant néceifaire de p ourvoir à une
Eglile vacante , il fa ut appeller à
l'éleétion qui fe doit faire à cet
effet ) généralement tous ce ll ~ q ui
�LIv. 1. TIT. V l.
D e [' EI,éEiort.
irritam reddit eleRiol/em lnli.r omi(.(io ( c ). Sœpe etenim ,.~{criptllm eJl ,
ilIagis hac in re un i us obeJ!è C011 -
ont droit de (uffrage. L'omiffi on
d'un leu l rendrait l'éleéhon nulle;
c omme e n effet l'on a (ouvenr
d écidé qu'en pareil cas le mépris
d'un (eul Eleéteur eft plus nuillble
que la contradiElion de plulieurs .
Que li celui des Eleé1:eurs qu'on
auroit négligé cl'appeller à l'élection l'approuvoit, on pourroit dèslors procéder à (a confirmation.
161
UmpLU/ll, quàm 1Il 1iltO /1/ 1Il commdiélionem ( d) : planè, .fi is , qui
. cita LUs non f iœrit , ralallZ adveniens
hab re velù eLeRionem , confir.-
mand" erù ûeélio (e).
(t ) Cano [J oll œ m,,,,,ori,, 36. e '(tr. cocl. tit.
(d ) Can o Quodjitlll li . ill hn. princ. tlift,tit. dcelct't,
(t ) Diél. (JoU. QI.lOdjit:Ul. cxu. di! eh.et,
Les Canonil!es dillinguent deux [ortes d'éleaions , la parfaite & folenn elle , l'imparfaite ou non folennelle.
La derni 1'e de ces éleélions , "fi celle
par laq uelle un Chapitre ou Ull Corps
choilit une perfonne pour un bénéfice
ou pour un e fupériorité, & en le choifi/là nt il le lui confere , eli~mdo confm.
C'ell: proprement une Collation.
L'autre el! celle qui. befoin d'êtl'e
conlimlée par un Supérieur.
D ans la premiere, c'efl·à-dire dans
l'éleétion imparfaite , on n'ell: point
tenu d'obferver les regles du chapitre
Quia propre,. ,comme dans l'élcétion parfaite . C'el! le fentiment commun des
163
Doéteurs, in cap. Quia propter, de e!ea.
Voyez ci·delT'ous une explication plus
étend ue de cette dilTinllion.
CelT une regle du Droit Canonique,
ex cap . Bona! memor. de. efeêl. qu'il n'eft
permis de rien faire qui puifl'e tendre
à I:éleétion pendant que le Prélat cil:
encore vivant. Voyez ci-après le C0mmentaire du §. lin.
De ce qu'on n'ell: pas tenu d'ob{erv er les formalités du chapitre Quia
propter dans les élet1:ions qui ne lont
pas proprement éleEtives conlirmatives
aux traits marqués ci.après , il s'enfuit
'lue les nuUités prononcées par ledit
�/64
LIV. 1. TIT. VI.
chapitre ne les regardent pas, & que
quand on dit que les abren; doivent
etre appellés, (,non que l'élettion dt
nulle
lie~.
Ou
peut être annullée , cela
Il ~a
que dans les élettions des Prelats ,
qu, par leur mort renden t les Eglifes
v euves , & dont l'élettio n doit &tre
n~c.effiliremen~ confirmée par lellr Supeneur. Ce n elt qu'à ces Eglires que
s'app!iquent les regles des D écrétales.
On l\llt les uf.1ges & lhtuts partiCllliers , & locaux clans les autres.
. Ceft là unediftinaion que M. d'Hértcourt a omtie en la maxime 5. du
chapitre de l'ét,flion en (es Lois Eccléfiailiques, 01, il a établi que le Droit
commun de France efi cl'appeller les
élettems ab(ens , quand ils (ont hors
de la Province, mais dans le Ro yaume.
Illjlit. d~ Gibert, tO/1/. ,. p ag. 400 .
l'!0us devons encore ob(erver que
les elethons confirmatlVes 01. l'on doit
Cuivre les regles du Droit, (ont devenues auffi rares qu'elles étoient autrefois
<:ommunes. Le Concordat n'en a laiiré
l'u(age qu'à un très - petit nombre de
Prélatures pa, un privilege qui reçoit
tous les Jours de nouvelles refirittions.
Il cil à préfent borné aux Abbayes
Chefs-d'Ol.!re , telles qu'elles font ex-
D e tEl<êlion.
165
ceptées par l'article 3. de l'Ordonnance
de Blois, dont voici la teneur: " Pour
" reilablir, conferver & entretenir
" l'efiat régulier & dircipline Monaf~) t~que , voulons que advenant vaca" tlon des Abbayes & Monaileres qui
" font Chefs-d'Ordre, comme Clug"y
" Ciileaux, Prémo nilrés, Gramm ont'
" le Val des Efcholiers , S. Anthoin~
" de Viennois, la Trinité dite des
" Mathurins , le Val des Choux, &
.. ceux auxquels le droù & privilege
" d'e/1eaion a efié conrervé' & fem'.
" blablement ezAbbayes & Monafteres
" de S. Ecime, Pontigny, la Ferté
" Clervaux & Morimont , appelles le;
" quatre premieres Filles de Cifteallx
" ~ (oit pourvu par e/1eaion des Re~
" ligJeux Profez defdits Monail:eres •
" fllivant la forme des faintts D écrets
" & Conftitlltions Canoniqlles. "
Cette Loi exprime là caure . On n'a
voulll donner aux Abbayes ou Mona{teres Chefs-d'Ordre que des titulaires
réguliers , afin que les Mouaileres fubordonnés poirent mieux obéir au Sup érieur qu'ils ont choifi, & en recevoir
les avis ou recours néce{[ajres aux rùabLiffèmenr, conflrvation & entrerenement
4. t'état & diJèiplinc Monafliq,,,, D'où
�.66
LI". !. TIT. V I.
vient aum que dans les autres Monaft eres & Prieurés que le ROI trouve bon
de donner à des Séculiers en Commende iln'ell point permi à ces Abbés ou 'Prieurs Commendataires d'entre r en aucune forte dans le gouvern ement intérieur <les Religieux. Ce
foi n ou ce droit n'appartient abfolument qu'au Supérieur C1au ~ra l. MaIs
obfervons avec M. Bouton c, que le
Ro i en co n{ervant aux Abbayes &
Monaileres , dont il eil parlé dans led,t
article la faculté & le privilege d'élire , n~ s'cil poi nt départi des dro,ts
dont il jouiiToit dès avant le Concordat, & qui {ont 1 0 • que les élea~urs
ne peuvent s'a(lombler pour proecder
à l'éleaion , fans en avoIr au préalable
obtenu la permillion du Roi: 2 0 • que
le Roi envoie des CommdT'.. res pour
préfider en fon nom aux éleaions ,
afin d'empêcher les brigu,es & les cabaies : 3 0. que le ROI agree & approuv e les éleaions après qu'elles ont été
faites
aulli bien que les per{onnes
élues :' 4 0. que le Roi peu~ ufer de
bénianes prieres envers les cleaeurs ,
& le~lr recommande r des pelfonncs zélées pour le bien de l'Etat & du Royaume: (illfrd , cit. fiq. §. 7 ') D'ol! l'on a
D t l'Eleëlion.
167
concl" que tout l'avantage du Concordat dont nous aVOns rappellé les di{ro(.tions fous le paragraphe précédent,
a été pour le Pa e ; pui(que fan s n en
donner du fien, & fe ~"et!a nt aux drOIts
des éleaeurs le ROI n'en eil pas de,
•
d
venu par ce T raité, l,lus mallre es
grands bénéfices qu'il l'ctolt al1P.arav~nt.
Voyez les art. 67. 68. des Libertes ,
leurs prcuves & leurs commentaires.
Quant aux Abbés triennaux & autres
Superieurs dans les anciens & no uv eaux Ordres Religieux , les Lettres
Patentes qui autarifent leur étabh!T'ement, ont en même temps autarifé
la forme d'élelhon prefcrite par leurs
différentes regles ou ilatuts , pre{que
tous conformes il ca fujet au D écret
d" Concile de Trente rapporté ciaprès,
�'1Je J'EleJiol/:
Llv. l. TIT. V 1.
Abfens poteil uni de Capitulo vorum
(UUITI
c1 emil ndare.
§. 2. Sed & fi guis caju ali'l"o
ad f,lec1ionwl accedere ./ùerù impedùus , VOlI/m (a) JU/Illl uni, "el
p{uribus de Capitulo dcmalldare mininzè prolzibendus ait.
(n) Can o Q.uia prop,,,r • §. /lIud • cxtr. de cle!t.
infra tit. feq. ~. His quoqUt.
Un légitime empêcheme nt ne doit
pas pri ver un éleE\eur de (es droits;
mais ceux qui (ont exclus du droit d'élire, font auffi ex clus du droit de nom~
mer des Procureurs pour élire en leur
place , parce .que pcrfon ne ne peut
f<ure par autnu ce qu'il ne peut faire
par lui-même, fur·tout lorfque r emp êchemenJ: canonique vie nt du crime.
ftznoc . in
C. 2. . de
IlOy,
oper. mme.
I! dl: encore ci e regle ( inJr.) , §. 6.)
que la procuration de l'élefreur abfent.
Jle doit être faite qu'à un capitulant , à
moins que tout le C hapitre ne confen.
tît unanimement d'admettre un étran_
ger pour Procureur; car avec ce con-
U,'
d .,;
Ir
Vil f' let/Cil r fi!,Ut dans [on
en~0.rer Jon fiiflrage à
abfonce
un des
Capuulal1s.
§. 2. S'il arrivoit qu'un Eletteu;
ne pût pas, pour cenitÎnes rai Cons ,
fe rf;!lldre au li eu de l'élettion ,
rién ne l'empêchero it de fai re por·
ter fon fLdfra ge par un ou plufieurs
des CapinHans.
fen lement, la procuration pOllrroit être!
auŒ bien envoyée par un élefrem don r
Pab(ence n'auroit pas ,me légitime caufe,
Cttp . Si quis juJ10 , §. fin . d. cMl. ù, 6".
nOl. in C. Sc6ptum, C. Quia propter ;
(od.
I! Fant dire auŒ que per(onne ne
peut être forcé d'afIill:er il une éleélion ;
encore n\oifis ·d ~y enlrQyer IIn e procuratI?n : Ne:n0 invitas deélio/li intet1fo
çoguur: Candilis, ~od. rit.
,.
!
'*
-
"
Iç:';t?it donc co ntre. le droit j qu'ol)
J;oujffOlt alltr~fOIS en France. gue les
P~trqns n;!igionnajres pré(en taf'tens auX
T.me 1.
H
'
�J'7o
D e r Elec1ion.
f7 l
généralement défen du il ces Hérétiques
J 'exercer aucune fo nttion publique
dans le Royaume.
Lw. !. TIT. VI.
bénéfices par des Procureurs Catholiques. Cet tI(age a di, ce/l'er , lorlque
par les dernieres Ordonnances, il a été
Procurator ad eligendum non po·
tel1: unllm procuratorio , alillln
proprio nomine e1igere , niG
habeat mandatllm cre eligenda
certa perCona.
§. 3. Et (a) Ji tantllTn uni votl/m JUl/m quis demandaverit, &
is unum Juo, alium mandamis no·
mine inJcrutinio nominandum duxe.
rit, niAil agit, niji de certa eligenda pe10na mandatum acceperit ~
<]uo caju in illam mandantis, in
aliam. Jur; nomine jure confèmire
p otent.
(4) Cano SI
iQ. 6.
"ÛJ
jufto , 46. §.' Porrb
-
t
de cleO.
•
Oul'éleéteur . bfent qui fait une procuration, y donne pouvoir expre Œé_
ment de nomm er telle perfonne dé·
ft~née '; o\Î fan aucune déGgnatitin, il
laüfe1e choix libre'-au PrOcltreur. :· l, •
.J
.Vn Capùulant, Procureur d'un
a6fint, ne p eut élire deux p erJonnes, l'une en fon .nom, l'au·
tre au 'Will du M andalZl , alIloins
que ce dernier ne lui ait défigné
nOllllllémeIU la peifonne <Ju 'il veut
élire.
§. 3. Si un abCent commettoit
(on {ii/l'rage à un des CapiruJans,
& que celui· ci en con{equen ce
nommât 'deux perConnes, l'une en
fon nom & l'autre au nom de l'ab.
fent ; cette nomination ne Ceroit
bonne qu'amant que l'abCent auTOit donné commillion d'élire une
telle perConne; parce qu'alors le
Procureur peut voter légitimement pour lui & pour l'abrent.
Dans ce dernier cas le Procureur ne
peut élire delL" per(onnes, l'lIne en
H ij
�' 7'
Llv. I. T IT. vI.
Ion nom, l'autre au no m de l'abCe nt ;
D e l' EI,rtiM:
parce q u'ét~ nt obl i~é de choiur le plus
digne, cela Ile {o llRi'e de li. part aUCll n
pa.rtage .
Dan~ l'autre cas il efi permis all Pro.
clIreur de choiftr une autre perfonne
en ion propre nom; parce qll'il peut
juger celle-ci plus digne q ue l'autre ,
exprimée dans la procuration ; mais ce
Procureur ne pellt fe do nne.' à lllimême la voix de. l'ab(ent : CÙ/fl !lul/fiJ
dl!bt.'tll illgerere ft Prcelationis officio. Ct .2..
1 7~
l'ropur ne s'ob{erve point, c'efi,,)-dire
danS les éleElions co llatives 01. 1'0.1
n 'appelle pas {eulement les ab(ens. A
l'égard de ces él.El ions {olennelles Ol!
l'o n doit ob{erve r toutes les formalités
du droit, e lle (ont très~ra res e n France,
ain li que nOUS l'avo ns déj;) dit ; &
comme le chapitre Quia proplU ne fait
poi nt loi parm i nous , o n et1il11e qu'o n
doit plutô t s' en tenir à l'u (àge . « Le
" [uRi-age d'un abfent, di{oit M. Lebret,
.. ne doit pas être reçu, parce qu'il
" ne pClI t ente ndre les raifo ns capa" bles de le détermi ner plutôt po ur
" celui-ci que pOUl' un autre ". rvrém.
du Clergé ;rlSr'n. 2. l'ag. 1247; tom Il.
pag. 1244. Voyez ci-après le §. 6. &
{on CommentaIre.
(le j/lr. P'''·O/! .
n paroît que cet lIfage des procurat ions de la part des éleaeul's abrens ,
n'ell pas bien autorifé dans ce R.oyau~
me. D'abo rd elles ne doive nt pas être
reçues dans les éleaions des réguliers ,
{llivant ces paroles du Cone. de Trellte,
Sejj: 2.5 . cap . 6. de regul. Nec licent voces
(,. fùffiaéa ab.folltium fitppl", .
Cabatll.t (e trompe , qlla nd il dit
qu'en pareil cas l'able nt r;,tisfait au de.
lir ,lu Conçile Çj lli ordonn e le l'eçret ,
s'il envoie fa nomination cachetée,
p OUl' n'être o uverte que dans le Chapitre ; cela n'a pas lieu dans les éleetion~ 011 la forme du chapitre Qui"
H iij
r.
~
�Llv. 1.
TIT.
VI.
Duobus Procuratoribus ad eligend ~ m datis in {olidum , non Ijo{funt ambo eligere, (ed erit
melior conditio occupancis : &
fi non appareat de prioritate
in occupando , prreponicur
eleél:us à Capitulo, vel primo
llOminarus in procuratorio.
§. 4. QuM Ji pluribus (a) in
I olidum vices fitas ~s commiferit , non quidem omnes reddel'e
VOlum pOlerulll ( quia VOla dirigere POJ!èIll in diverfos , JiC<Jue
res non haberel exiaan ) fed erit
occupamls melio~ wlldùio : &.Ji
ua COIlCU,.ralZt , ut llZler eos pnor
non appareat, is admitletur du/!taXal, quem vel Capùulum ve{
pars major elegerit: vel, Ji 'concordare nequealll , is qui primu~
(Q) Dia, CaIl. Si guis juflo" in pünc, de cica.
in 6.
D, l'EI,,1ioll.
Deux P ro~ureurs conjlùués folidai.
rement pour élire, ne peuvent
poner l'u" & l'aulre le fuffrage
de l' Gbfent, mais la préftrence eft
dlle à celui 'lui a élé le premier
narui du pouvoir, & Ji celle
dijlinc7ion ne ft FetU faùe, le
C/zapÙre faù le choix des dwx ,
ou préfère le premier nommé dans
l'ae7. de proC/iTalion.
§. 4. Quand un ab{ent a donné
.{olidairement {es pouvoirs à plI/lieurs, ils ne peuvent.tous voter
pour lui , parce que n'étant point
d'accord dans leurs choix , ils
{eroient inutiles j mais celui q.ui a
été le premier {aili de la procuration doit l'exécuter. Que s'il arrivoit que les différens Procureurs
d 'un ab{ent concouruifenr fi bien
entr'eux, qu'o n ne pût diil:inguer
le premier confiitué, le Chapitre
en feroit le choix à la pluralité
des {~ffrages; & fi Je C hapitre ne
H iv
�171J
Lrv. 1. TIT'. VI.
i/! injlmmt!J1LO , vet liur;' P'"OCIl/'aUOnzs l!ominalUs fuerit.
Non po(funt plnres d'epLltari 'ad
.
eligendum in [oliclum. •
§. ~. Sin alllen! (a) phll'es 11 0/1
in foLid~1Il conflillui juerim, eâdelll mllone mt/lus eorum admitleI/dus erit, fi6ifJlIe Mandans imputet , 'lui fic cos imptlldemer
conflililerit.
( .a) Cano Si '1uij juJ10 46. in 6n . princ:. verC Si.
1 de ciea-. in 6.
• utem
'
De l'EMUon:
177
s'accordoit point il cet égard, la
préférence- tomberoit [ur celui des
Procureurs qui [e trouveroit le
premier nommé dans l'infirumem
oul'aél:e même de la procuration.
Pllif/eurs , P rocureurs ne peuvent
convemr po"r paner le fujj"i-age
d' Ill! af,JeIU.
§. 5. Mais fi un abfent con{tiJ
tue différens Procureurs pour porter en{emble leurs fuffrages, aucun ne fera admis; par la même
raifon, le Mand:lJ1t doit s'imputer
la faute d'avoir fait (j imprudemment fa procuration .
...
• C es paragraphe~ {ont a{fez clairs pOUf
n 'avoir befoin de commentaire; cependant voici llne diftinaion gui pourroit
fervlr à les fàire micILx ente ndre.
Quand l'éleltEllr ablent a nommé
l'lu Geurs Procureurs, o u la procurat IOn porte que chacun pourra agir h1nS
les autres, ou elle ne donne pas il chaclin le pouvoir d'agir {é\,arément.
. D ans le premier de ces cas, le plus
dilIge nt l'emporte; & s'ils {e préfcntent
tons cl la foi s , touS ne pOlivant être acr~
mis, ,.t'tm vota dirigere poJlimt in dtveifos,.
on {lut alors les regles prefcrites dans'
le premier de ces deux paragraphes :
dans l'autre cas la procuration eft nulle
pour la même rai{on, c'e{l·à,dire, parG'"
que les Pro,lIxelirs pourroient ne J!ag'
H~
�J78
Llv. r. TrT. VI.
co nvenir de la même perfonne dans
leurs ChOLX: ce que l'abfenl amoil pu
, D e.t:Ele<lion.
t79
prévoir, & à rai{o n de quoi on le punit pour fon imprudence . Loc. cit.
Non poreil vorum in EleEEone
reddi per Literas.
On ne peut dOl!l!erfoll fuffrage par
§ . 6. S ed (a) cùm a6jèlls reclamaille Capitulo ex/mneum cO/ljlituere nequeat : videamlls al! , fi
mdlus de collegio velit ..ffè procurator , foltem per literas VOLUm foum
reddere valeat: & Jàne , dm nOI!
ante elec7ionem , jèd il! ipfo elecl/One ficretè , & figillatùn duntaxat fingulon.tm 1'Ota .fint exprimenda , per lueras reddi nOI! pourunt.
( 4) Dia. canoSi guÎJ j I/fia , §. fi n. de clea. in 6.
C'eR la décifion de la Loi
I llY;'IIS ,
Cod. d. Proc . que perfonne ne peut
~tre cont:a~nt d'accepte r une pr0cura-
tlon . Ju (hmen en. a fait au(li un prinClpe dans {es lnlhtures , §. Mandatum
injlit. d, mandat. Mais li {ur ce fondement un éleéteur ab{enr Ile peut envoyer {on {u1frage par lettre , ni ou-
L ettres dans ul!e Etec7ioll.
~.
6. C omme un abfe nr ne peut,
çonrre l'oppoli tion du Chapirre,
donner (es pou vo,irs à un étranger ,.
voyons li aucun du C hapitre ne
v O l~l a nt les re cevoir , il ne peut
aufll donner (on [ufTràge par lettres. Et cerres les fulfra ges fe dQll9ant, non point avant l'é lettion,
01alS dans l'élett.ion même fous
le fceau & d'une manier_e [ecrete ,
il s'enfuit qu'on ne peut les envoyer par lettres.
verte ni cachetée, pourquoi lu; perJFjet-on de déligner à un Procureur la
perfOJ1n e qu'il enrend choilir: Niji de
artp tfigenda ftrfona manMwm a,~e
l'dit. SUPI', .§. 3'
- A ce la l'on répond, qu'il y a entre-
ces deux cas bien de )a cliffér",!)ce. Par
la lettre, l'abfein' exp;'ime ab(olument
H vj
�l'SO
LI". l. TIT. VI.
wn fuffrage avant m ~ me l'éle6lion COll'
tre la reg le ; au lieu qu'cn donnant
c harge d'élire une telle perfonne , le
choix en eil enCOre à faire, & peut
n '"rre point fait précifémenr de la perfonne ddignée que les autres choiliront : .
Sic in mtltrimOllilil/l , dit notre glofe"
A liucl ~ contra/ure , aliud efl dare I/ltlnd tltam i1~ tontn:zhendo ; c0711rrtlzcmem enim
non pouft p œ'niur4 , j~,;tlS mandamem fiU,.
J'lomiNe contralti . f>t1pù. fil1 .
d~
D . fEMlion.
Eile cre Trente, que les Procureurs des
.b(ens ne font reçus , ou recevables,
qu'autant que leurs procurations ne
cTéfig nent pas eXl'rellement la per(o nne
;1 choilir; ce {croit violer le {ecret tant
recommandé dans ces éleélions. Bar-·
bof." in Conci[. T rident . Self. 15, cap . 6.
de reg.
'n CJtte
6'0.
diilinltio n cft un peu {ubtile ;
Procur.
Nous avons déjà ob{ervé que 1'11L1ge des procurations élOit ~ pein e con-
& l'on ne peut gueres , 'e n (ervir que.
fans dOllte Pillage des (ulfragcs pat"
lettres. Il y a de plus le motif de ce
parnara phe à oppo{er à l'opinion contrnir~ de Cabailut.
])ou;' les élections folennelles; or pour
les aùtres , & notam'iH?nt pOli r celles
'lui regardent les régu liers, il ell: conf,L1mment d ' cidé dans l'efprit du Con~
HU
dans ce Ro yaum e , e ncore moins
ce 'lu' on vient de dire n'a
pas lieu en L'élec7ion du P ape ,
0,) L'on obferve plujieurs chofes
p aniculieres.
T OUl
SuperÎlls diél:a non habe nt locum
in e leél:ion$ Papœ ,)n CJ.ua multa.
. flint fpecialia.,
§. 7. S.d: hœc 'luidem in aliorom EpiJèoporum, lion in R omani
p omificis eLec7ione o/mlle/Il. l n h ujus enim . ( a) nec ' ulla nec1!arùr:
(4)
in. Gr
Ciln : ' C/~iptrhlllum
3. §. H ot 1(1(;(0 , dç
e~Ça
1
~
§. 7. Les regles précéde ntes ne'
s"o b{ervenr point dans l'éleél:ion'
du P ape, mais {eulement des autres Ev êques. Car à l'éleél:ion dIJ
{ouverain Pontife , les citations.
ne [ont point néceiraires , & l'oœ
�I8~
LIV. 1. TIT. VI.
citacio _1 nec alii qflis a6fons
vorum fuu", demandare pennullWI'. Alia qfloque in eo fpecialùe r
conjlùwa funt > qUa! ex D ecrelalÙ.Lm L i6ris (b) decelllius ejl 'luam
IUc > acçipere.
if!
(1. ) C.:I.n.
1.
din. ].3.
L'éleaion du P ape a {ouffert bien
des cballoE'mens dans fa form e; nOliS
en faifon~ l'hiJtoire dans nOHe Diaionaire. Elle eil aujourd'htti à l'cu I"ès
telle que la régla le Pape Alexandre Ur.
diUls le Concile de Latran tenu en 11 70.
Par ce régie ment, le Penple & le Clergé
nU'ent exclus de l'éleétion. Les Empereurs ce{[erent de la confi,mer ou de
l'agrée r d'une maniere ellprefi'e i elle
(ut r eQ1ue entiérement au pOllvOlr des
Cardinaux ra{lemblés dans le Conclave.
.
~
Perronne n'ignore que l'Eglue de
R ome a reçu Je grands biens des Rois
de France, & particu liérement de Charlemagne & de (es (nccelle urs , à qui il
nit donné en conféqHence be allC(\~i~ l:a
part à l'élec9.i.on des Papes. On voit
~- -------~-----
D,I'EMi'oTl.
,81
Il e permet pas que les abfens donnent leurs fu fl rages par Procur eurs. On y (uit d'autres regles
particulieres, dont il ell: plus conven able de chercher la connoif{ànce dans, les Livres des Décrétales, que dans cet Ouvra!" .
dans l'ouvrage cité comment cet u{age
a ceilë . L'article 9 . de nos Libertés dit:,. Aucuns de nos Doaeurs François
.. ont au lli dit & laiJfé par éCli t que les
" Papes à leur avéneme nt étoient tenus
" envoyer au Roi très-Chrétien la pro" fellio n de leurfoi telle qu'e lle {e trou ve
" en l'ancienne colleaion du Cardinal
" D eus dedit , & en gllelgue regillre du
.. tré{ordesRoi,s {OliS le nom de bemdicl' rus ; ajoutant que Bonir"ce V III l'en.. voy>j ùb plwr:bo, à l'exemple de celle
" de Pl lagiusau Roi Chilc;lebert, don t {e
.. voit quelques éc ha~t i llo n s atlOécn:t
" de Gratie n, ce que Je ne trouve avoU'
" été continué par forme de coutume
" lonable ou aut re ment, & femble que
.. èela ait été fa it par ellcuns Papes,
" à la priere des Rois de France pour
" le devoir comnlun de tous Chrétiens
�'~4
..
"
"
"
"
..
"
LIv. l. TIT.
Vr.
qui font admonefiés d'être toujOlITS
prêts à rendre compte de leur foi
quand ils en font requis; finon que
que lqu'uo VQulllt enCOre remarquer
cela par un reUe de ('.1Jlcienne faço ll
de faire qu i fe pratiquoit lorfque les
Papes avaient accoutumé d'e nvoyer
D . l'Eüélion.
1 R'5
" leurs életlions aux Rois <le France
" pour les agréer & confi rmer ... On
peut voir l e~ prcuves & ICI commenT"ires de cet article 9. ainfi que des
articles 7. & 8. également reldtif à la
matier, de ce p"ragraphe & de nO'
oblervations.
Eleého celebratur tribus modis ,
& quo modo per infjJirarionem :
Eletl:io faéta ad clamorem populi dl nulla.
Une Eleé!/on Je foù en trois manieTes , & comme ni , quand c' efl par
§. 8. Celeb/'alllr aIlle/n elec7io ui.
modis (a), per infpimliol/em,
per jèrIllin ium , & pel' cOllipromif~
Jillll : per injpiral ionem (b), III
cùm Elec70res /lulfo prœcedellle IraclalU , quaft divini SpÙÙtÎs impulJiL , fmul omnes in unlLfn repeme
conjentùmt, & fmI/Ill/ULm nom/nam. QuM f fimè Laici prece
yel pretio (c) cOTmpli aliquem COll'
cOTdibus clamoTib!ts peLaIll, is non
§. 8. On procede à une élection en troIS mall/eres , par infjJiratio n, par fcruti n & par compromis. E lleJe fait par in/piration ,
lorfque fans aucune conventio n,
{ans même aucu n aéte préliminaire , tous les El eéteurs
fent en t comme infpirés par le SaintEfprit en faveur d'une perfo!1ne ,
& qu'ils la nomme nt touS enfemble. Mais fi par occident des
Laïques gagnés pa r des prie res, ou
corrompus pOll1' de l'argen t , demandent a vec des clameurs 'con-
b US
(/1) Cano Perpttuo uhi pnfJilmpl. S. de e!cl'l:, Î1I6.
( b) C3n. Qui" proplcr -op. ex!r. de elcé't,
(1) CanoS, ~rgo i . q. l, &. ç , 1 . cxtr, de e.Iea....
----
inJPiraLiol!. Vile E /ec7ioll jaùe
fl/r les clameurs du peuple ejl /Lulle.
re
�Llv, T, Tm V l.
tam per ùifPira tloIJem , 'JTtàm pel'
Ill!fariaFll cOllfpiralionellz nomùzaomlZ; penùùs eLec7ionis jruélu
merùo carere debel.
LUS,
,.
La forme d'éleétion d nt il s'agit ici,
ell celle du fum eux chal" Qui" ,pl'Optcr
d, eI.cr, tiré d" Conci le de Latran, tenu
l'an /2 J 5, Les abus qui s'étoient glitrés
dans- la mani ere de pourvoir aux Egli(es,
donnerent lieu à ce réglement; mais
comme la voie de l'éleélion dans la
meilleure forme ell encore (u(ceptible
d'inconvéniens , on n'entendit dans le
Concile l'établir que pour les Eglifes
qui demeure nt veuves après la mort
de leurs titulaires: Qui vice omnium
Ecclefiœ vidualœ providwm, laiOà nt la
proviGon des autres à la di(poiition du
Droit commun, Or nOlis avons déjà
r emarqué .que les CanoniItes dillinguent deux ,ferles d'éleélions , l'une
parfaite & folennell e , l'autre non (0lennelle ou imparfàite, Cette dillinction ell très,i mportante , parce qu'elle
(ert Il concilier certaines contradiélions
qu'on trou v e dans les principes o u dans
les opinions des Auteurs en cette ma-
D. rEleEfion.
cerrées, une certaine pereonne ,
cette iJomination n'eil: point fans
doute l'elfet d'une in{piration ,
m ais plutôt d'une confpiration
condamnable, qui doit priv er le
nommé de tout droit à l'éleB:io n.'
1
tiere, Nous achevero ns donc d'en donner ici une entiere notion.
L'éleélion parfaite & folennelle ell
propIement celle qui de Droit commun
doit être confirmée par un Supérieur;
d'oir vient qll'on l'appelle <t,crion confirmativl!.
L'autre cil un e efpece d'éleélio n qui
emporte avec elle fa co nfirmatio n;
c'ell proprement un e collation, digend()
confert,
pans la premiere de ces éleilions ;
on ohferve exaélement ce que prefcrivent les Pécrétales; on doit donc
y "ppliquer ce que Lance lot en feigne
Ici d'après elles: nous l'avo ns déj" dit;
quant aux élellions collati ves émnt confidérees comme de pures collations, pour
lefquelles toutes ces regles n'o nt point
été faites, les bénéfices on les dignités
qui en font l'objet relle nt tonjonrs fou-
�l8f1
Llv. 1. TIT. V I.
mis aux charges ordinaires des bénéfices particuliers, telles que la pre:-
vention du Pape, les expeél:atives reçues , les réiignations, &c. On a li"
mois pour les con{érer, & les Co llataires en ont autant & plus pOUl" les recevoir: ce qui n'a du tout point de lieü
dans les autres éleétions confirmatives ,
ainii que ces différens titres en fo urn i({ellt la preuve: car on yvoit que dans
cell es-cÎ les éleéieurs peuven t do nn er
leur voix par Procureur; ils n'oM que
trois mois pour élire, & l'élu un (euI
pour accepter: on ne peut élire avan t
l'enlerrement, & la variation cfl: défendue après le {crutin; enfin ces élec-<
tiç ns differenl entr'elles par tout ce qui
diilingue une collation, telle qu'elle eft
définie & réglée ci-après dans le titre
27. de ce premiere Livre, d'avec les
éleéiions proprement dites , & dont il
s'agit ici.
D e l'EMfio,..
189
réglé dans le Co ncordat les droits du
H ~ i pour la nO/1ünatio n aux Prélature . On y a établi que Sa MajeRé
110mmeroit à toutes les Eglifes ou bénéfices oit l'on étoit dans l'ufage de pourvoi r dans la forme du chapitre Quia
propter , {uppofant que cette maniere
de proviGo n n'avoit été introduite que
dans les Egli(es confidérablcs , dont la
p roviÎlo /1 ne devoit pas GU'e lailfée à
la volo nte , Couven t mal réglée , &
'Iuelque{ois f,_diJeéie , d'un Collate ur
particulier.
1
Mais COmme dans cette idée on n'a
pas prévu que t elle Eglife ou tel bénéllce 11 l'on n'obferv pas to utes ces
formalités dans la maniere d'y pourvoir , font néanmoins allez Împortans
l'our intérelfe r les Gouvernemens EccléÎlaRiq ue & Civi l , au mérite & au CJraéiere de ceux qui doi ve nt en être
pourvus, l'on S'" ft formé naturellement
la queftion de {avoir , Îl les dignités
~
qui donnent un certai n rang dans les
Eglifes Cathédrales & Co l! ~gial es , {ont
Il étoit important de f.lire tou tes ces
ob(ervatio ns {ur la nature o u la {orme
des différe ntes éleéiions , parce que
c'eft {ur les diflërenees qui {e rencont rent entr'elles , d'Olt vient la diflërente qualité des bénéfices, qu'on a
çompri(es dans la Loi du Co nco rdat,
quoiqu'on n'obferve pas étroitement
Ilans leur éleéiion , la {orme du chapitre
Quia propter.
Les Auteurs font partagés là-delftts .
�'90
Lrv.
r.
TIT.
VI.
o n peut voir les rai{onn emens de Dumoulin & Louet {ur la regle de inJirm ,
",0 . Ô. & noS explications {ur l'article 63 . des Libertés. L'opi nion COmmune fondée {ur la letrre même du
Con cordat, efi qu'on ne doit appliquer
le dmit de nomi natio n roya le qu'aux
bénéfices pro prement élellifs , recOnnNS tels au concours de ces trois c1rco nfiances ; 1°. Q ue le Titulaire [oit
é poux de {on Egliiè, en façon que par
rO Ll décès il la rende ve uve . T els {ont
les Abbés, les Prieurs, les Doyens ,
au moins dans les Collégiales ; car les
dignités pof! Pomiji,alem fo nt (ubordo nnées il celle de l'Evêq ue lui-même ,
{eul époux de (on Egli{e Cathéd rale ;
0
:t • Que l'on {oit en u{age de Cuivre
dans l'élellion la fo rme du chapitre
Q uia propter , & qui efi celle de notre
paragraphe : 3 Q . Q ue ce {oit une néce{·
fi té de faire confirmer l'élellion par un
Supérieur qui ait le pouvoi r de la calfer,
On peut voir dans la pratique , des
exemples contraires il cette regle ; ,,!ais
s'ils ne {ont point autori{és par les fo ndations ou des titres particuliers , on
les trouvera par leurs motifs , conformes Il l'e{prit du Concordat.
Nous avons déjà oblervé que {ui-
D e /' EL.élion,
19 1
vant notre Juri fprudence , clans les
éleélions qui o nt été cbn{ervées , on
a égard à l'ufage plutô t qu'à la forme
rigoureu{e du chapitre Quia prop ter_
Ajoutons qlle lor{que cet (l(.' ge eil:
ancien, on ne peut y contrevenir fans
abus. Le Pape ne peut y déroger, pas
même le € hapitre de l'Egli[e même,
fi {a délibération n'eil: revêtue de toutes
les {olennirés qui l'autorifent. Ainli jugé
par Arrêt du 19 D écembre ' 74' , rendu
Illr les Conclulions de M. Gilbert, contre le Chapitre de Noyon. Cet Arrêt
efi rapporté dans les derniers vo lumes
des nouveaux Mémoires du Clergé.
Il . a 6té aulIi jugé que dans les
tllellions oill'on (uit la forme du chapitre Quia prop"' , on ne peut plus
fi nir par le fe rmi.n , quand On a COmmencé par l'in(piratio n. Sur quo i nou,
obferverons que lor{que la réunion des
fu lfrages ne Ce fait 'lu'après que les électeurs ont trai té de l'éle& on, ce' n'efi
qu'une quafi infpirarion qui n'a rien
de ' merveilleux ou de di vin, parce
qu:on la conlidere comme l'imprelIion
que fait ordinairement (ur l'efprit un
mérite généralement reconnu. Il n'y a
que l'unanithité des (ulfrdges , avant
.même qu'on ait propo/ë l'él ~aio n 1 que
�Lrv_ 1. TIT. Vr.
19 l
D t "Lld!iOll.
l'on doive reaarder
comme. l'elfet de
b
cette infpirmion divine .. qUI ne p~rmet
pas feulemeJ)t la l'renllere réflexIon, •
Quant aux clameurs du Peuple, fi
elles ne font pas l'œuvre de Dieu ,
clics l'0rtent toujours avec ,elles gue l,
gu e caraltere (enfible de n!p;obatlOn ;
mais au t;lrplus, danS la 1 form e préLem e d.? nos éleétions , il ne peut l'Jus
arriver que te peuple çonfj)ire. /1 n'eft.
pa (ans exemple, o u plutôt il n'dr.q\\e
trop ordinaire, que dans les él ealo n~
'.lui do ivent être co nfirmées, Ou glU
~e font cheL les Religieux (0 uS toutes
les formes , on pratique de ces m~.,
nŒuvres (ourdes , de ces cilbalçs ,elh
core p lus cJan ~e re n(es & pl liS répr~,
henlibles que l'abus des aCclalJlatlOlls
tumultueuÎes ; car celles·ci peuvent être
Quomodo dieatur celebrari Eleetio per fcrurinium , & qui fim
Serutatores.
§. 9' Per fcrutinium fieri die;.
tar elee7io , cûm prœfomi6us (a)
omniblJs , qlli de6e11l , 110ltllZl &
pOffUnt commode ùuereJfe , tres de
(li) Dia,
,~.
Quia p,tlpter 1 in pri n,.
e x ~r.
de cleO..
prévenues,
J9J
p réve nues, empêchées , ou du moins
mais les autres que COli vre prefque to ujours le mafq ue le plus impo.fant,
font au(li peu Ii,(ceptibles de pU~lt1OJl
que de rem edes.
.
La Pragmatique de CharlesV!L qll1
fi,bfi(le encore en tout ce qUI n a pas
éré expretTément abrogé par le Con.cordat, ordo nne qu'avant J'éle8io ll ,
on dira la Mefie du Saint·Efprit, que
les éleéte urs fe confetferant & communieront, qu'ils jureront entre les n~élins
du Chapitre, d'clire celui qu'ils Juge·
ront le plus utile il l' Egli(e , {oit pour
le fpirituel , {oit pour le temporel, &
de ne donner leur voix à qui que ce
foit qui ait brigué , promis ou donné
de "aroe nt pour êrre élu ; ce qui (era
obfervé pareill ement tant par les Procure urS , 'lue par les Compromitraires.
p ~tnies;
Je
Comment fait l'Eleélion par/crutù" & qui font les S C/"UiatelirJ"_
§. 9. On dit que l'éleéhon fe
fait par ferLltin, lor(qu'en préfenee
de touS eeux qlÙ doi vent, veulent & peuvellt aflilter commodément au lieu de l'é1eél:ion, trois
Tome J.
l
�' 94
Ll v. 1. TIT. V!.
coLLegio fide digllt affumuntur, qui
ftcreû & jillgulatim vota cunélorum
diligenw' exquiru'!l, & demulIl ill
jèripturam redaéla publicant : Quo
fo.élo, col/alione habitâ , is demum
cenftl/lr e!ec7us , in '1uem, ve/ omo
1tes , velmajor & fallior pars Capi.
wli flatim confenferillt.
Il efi bon de remarquer ici qu'en
m atiere d'éleaions aux Charges ecelé·
{jalliques , il n'eil jamais permis de les
donner par le {ort. Le {crutin, {oit
dans la forme dont parle ce paragraphe,
foit par ballotes [ecretes, eO: la ma·
niere d'élire la plus généralement ufitée . On [e {ert toutefois plus Couvent
cles ballotes que le Concile de Trente
a ordonné pour les Réguliers , & dans
ce cas on no mme toujours des [crutateurs ? non pour recueillir eux-mêmes
lts [ufIrages, mais pour veiller à l'abus
& aux tricheries qui [e peuvent commettre ave c ces ballotes. Au [urplus ,
rien n'empêche qu'on ne pui/fe donner
publiquement les [ulfrages , fi tel eO:
]'ufage, comme dans certaines Communautés où l'on a cm que le Concile
D e r EI"1ioll .
195
d'entr' eux, d'une probiré recon·
JJue, font . choilis pour recueillir
fecrétement & fuc ceHi vement le
fuffra ge de chaque Eleéleur , &
les publier apres les a voir rous
mis par écrit ; ce qui étant fait
& les (uffrages avoués , on voit
clairement que celui -là d l élu,
qui réunit en fa faveur toutes les
voix, ou la plus grande & plus
faine partie.
de Trente ne parloit que des Supé·
rieurs non perpétuels, u,lIlpofaLiulll.
Mais dans quelque forme que fe ("ife
l'éleaion , 0 11 en doit dre/fer procèsverbal , [uivant l'expofition que nous
en [airons d~ns notre Diérionnaire ,
"<Tb. SUFFRAGE. Voici le D écret dl~
Concile de Trenre qu e nou s venons
de cite r, & gui ayant été pris généra'
lement pour regle dans J'l'erque tous
les Cor?~ Religie ux, merite de tro uver ici la place : " Afin que tOllt {e
" palfe comm~ il faut & [1ns {,'aude
" en l'éleérion de quelqlle Supérieur
" que ce foit, Abbés qui lont pour un
1 ij
�'96
LIV.
r.
TIT.
v l.
" temps , & autres Officiers & Gé" neraux , comme aufli des Abbeffes
" & autres Superieures , le {aint Con·
" cile {ur toutes cho{es ordonne très" étroitement que toutes les perfonnes
" {ufdites {oient élues par {utfrages
" {eerets, de maniere que les nomS
" en particulier de ceux qui donnent
" leur voix, ne viennent jamais à être
,~
connus.
" li ne fera permis à l'avenir d'éta·
" blir aucuns Provinciaux Abbes
.
"
" Pneurs ou autres, lous quelgue
" titre que ce {oit, ,1 l'effet de fuire
" eleétion, ni de IiIPpléer les voix &
" les liltrrages des ablens' & li guel" qu'un eft élu co ntre l'Orclonnance
" du premier D écret, l'életlion fera
" nulle ; & cdui qui aura confenti
" d'être créé à cet effet Provincial,
" Abbé ou Prieur, demeurera inha·
" bile à porter ,\ l'avenir aucnnes Char·
" ges dans la R eligion; & toutes L'" cuités & pouvoirs accordés il ce fu" jet, feront efiimés dès à pr~ (ent pour
" abroges; & ft à l'ave nir il s'en ac·
" corde quelques·uns, ils fero nt tenus
" l'OUI' {ubreptices n. Se([. 2 . cnp.25.
de reg.
Le Concile de T rente a voulu pré.
De [' EleFlion.
' 97
ve nir par le {ecret des {ull'rages les
{Ultes fillleftes . des rell'enrimens, que
pOUVOlt prodlllre leur publicité parmi
des Moi nes obligés de vivre en{emble.
Voyel le parau raphe {uivant & nos
ob{ervations p':;'ticulieres {ur l'éleélion
des Abbeifes.
t
On fuit alfez généralement le régIe;
ment de ce Concile, ainli que les autres fo rmalités do nt nous ve nons de
parler, dans les Monalleres de France'
mais les Statuts particuliers dîllnen;
auta rifés par Lettres-Patentes enrégiCtrées , {ont en cette matiere les preIme res LOIS de chaque Ordre Reli·
glelLx.
. A l'égard des Communautés féculleres , elles doivent Cuivre à cet égard
comme po ur toute au tre choCe le Îitre
. primordial de leur fondation. S'il s'en
explique clairement, & qu'on ne le
üli ve pa~. ' ['ufage c,o nflant, quelqu'ancIen qUI l pl11 fTe etre , ne doit être
conlidéré que comme un vieil abus
contre leq uel ce titre s'éleve 0 11 to u;
autre équi va lent & form el. Mais li la
forme d'éleaio n . n'ell réglée par au·
Clin tItre partICulIer, on s'c n tient alors
l iij
�D, ['Eleêlion.
198
LIv. I. TIT. VI.
il l'li (age , ainti qlle nOLIS l'avons déj,\
dit ci . devant. Dans le doute on doit
tenir dans les Chapitres {éculiers, comme dans les autres Corps, pour la forme d'aire (ccrérement , parce que
c'eil: celle qlli rend les ti.tfra~es plus
libres, & il n'y a pas d'éleéhon plus
il craindre que celle 011 une entiere
liberté manque aux éleéleurs: Vota,.,
,,0,o.rel1lr fier,là. Barbo{a , in diél. cap. 6.
Sefl: :1..5 . Concil. Tridem. d, reg.
L a moindre partie des Eleéleurs
peut s' oppofor a l'E leélion par la
plus grande, lo1'lue celle-ci eft
inférieure en poids & en mérite.
Pars minor E ligentium ad illfringendam majoris panis E leétionem poreIl: opponere de propria
auwrirate , ac zelo & de meritis
Eleéh.
§.
10.
QuM (a) fi eligemium
VOla ùa .re divifèri11l, ut hine ']ui-
dem E lec70rum pars numerofior confzjlat, inde mÙlOr, jèd ']uœ non minùs ex aUlorÙate eLigientium, 'luam
ex meritis Eleai fanior appareat ,
ad infringendam partis fi umerojioris elec7ionem f acultas erit minori ,
& de alllorùate ipfol7lln eligem;um,
& cie merùis (orum 'lui elec7i jùe/"lm, opponert.
el1li) Com. E,û~firl Jlejl", ..,S. Cktr , de elcfl,
199
t:nim ficre.to minus inconvenientiam, &
majorem Libertattm ad vOlandum chriftianè hobcrt, '1u/u/I 'Yotare. publici; &
quamvis i.n affiblls capitularibus dt jure
non requiratu.r quod vOla prœjlarultur
flcru a, cxpediru tamen qubd in omnibus
1
l
§. 1 0: Lorfqlle les fll/fra ges {'ont
divi(és en deux parties, dont la
plus nomb reu(e efi cependant la
moindre, (oit à caure de l'autorité
des Eleé1:eurs qui compo(ent l'autre , {oit à ra ifon du mérire de
l'Elu , la plus petite partie (e trollvant ain!i pour ces raifons la plus
(aine , peUl formeroppo!irion pour
faire ca{[er l'éleétion faite par la
p lus 110m breufe partie.
Les Canoniil:es font confJler la plus
{.,ine partie de, Sllftragans dans l'auto1 iv
�zoo
Li v.
r.
TIT.
v r.
rité, le ze le & mérite. Ils conliderent
l'autorité par la dignité des éleéteurs
par leur ~ge , par leur ancienneté dan;
les Ordres ou dans leurs rangs. La voix
de ceux-là, difent-ils, a plus de poicl~.
Le zcle fe diilingue pa, les motifs &
l'intention des éleéteufs, qui n'ont en
vue ni la chair ni le fang; ce qui ne
peut fe prouver que par conjeétures ,
comm e fi l'o n a elu le plus digne, on
efl cenfé n'avoir fai t ce choix que par
le meilleur ze le. Quant au m~rite, OCl
peut le prendre dans l'élu comme dans
les éleéteurs ; r g,ùiérement dans le
doute, On doit s'en tenir aH plus grand
nombre qui eflla {elùe regle adoptée
en pareil cas par le Droit Civil: Ut i"
L. Quod major, §. ad munieip. L. N0mmationum, Cod. de d",,,ionib.
La plus fai ne partie & les principes
'lui ferveut à la difcerner , {ont prefque
tombés en dé(uétude , dep uis gue le
Concile de Trente a ordonné que l'ail
donnerait dans les éleétions des Rég uliers les (ulfrages par ballotes fecrets.
Et en elfet, ces paralleles de ze le il ze le,
de mérite à mérite , avaient toujours
quelque chofe d'injlUieux & même . de
20I
dange reux ; car la publicité des {ulfrages
dans ces circonfianccs occafionnoit [UU·
vent des vengeances fâcheufes , o u des
prédileétions choquan tes. D 'ailleurs ,
quand on lit dans le Concil e de Latran
le nouveau réglement du chal" Quia
propter, c'était pour obvier aux caba les,
aux injuflices des éleébons , par le
moyen de la confirmation, gui était
alors abfolument nécdlàire ; mais depuis que la forme des éleétio ns a
cbangé, & que la confirmatio n ne
donne prefque l'lus au Conlirmateur le
droit de cafTer l'éleétion , il n'elt au(fi
prefque plus po(fible d'ufer fans iI1COOvénicns de la regle Sallior pars; on ne
pourrait tOllt au pllls s'en fervir que
dans certains cas de litige portés ;\ un
T ribunal, oi. o n l'alléguerait dans lin
partage de voix & dans le concours
de circonflances f.1Vorables : Prœvalec
major pars, & jôlùm impedit mÙlor ,
fjuando habet juftam cau/am contradiandi. Dumoulin, in C. 6 . d, Conjlilutionibus.
Boniface VII!. a réglé l'éleébon deS
Abbeifes d'une maniere particulier .
Ce Réglement, do nt il elt Ii.rprenant
que Lancelot n'ait poi nt parlé, ni fous
ce titre ni fOlls les titres 30 & dernier
1v
�202
\
L I\".
r.
TIT .
VI.
<le ce premi er Livre , a été in (ér~
clans le texte in cap. 43 - I lldelllflùaûblls,
de el,él. Nous le rappe llons dans notre
Diélionnaire, ""b. ABBESSE. Mais le
Concile de Trente ayant parlé indi(tinHeme nt des Supérieurs de Religie ux
& de Religieu(es , On a appligué dans
l'u(age (on décret à l'l'leilio n des unS
& des autres , même e n France, o lt
M. Gibert dit expreifément gue ce clécret cfi (uivi .
La Co nl/régation du Concile a ceprndant declaré gue le grand Vicaire
& deux témoins , Olt l'EvêqllC ave c
{on Secrétaire, pourraient recevoir les
{ujfrages des Religieufes à leur éle/}ion
de vive voix. Et c'e fi ce qui fc pratiq ue
<Ians la plupart de nos Communautés
de Religieufes, qui ne peuve nt être au
I efie que celles que le Roi a bie n voulu
excepter du Concordat, ou bien celles
<jtÙ ne (ont que triennales .ou de nouv elle in fiitutio n.
Les O fficiers de la Cour de Rome
ont prétendu , & préten dent même tOlljours, que les Monafieres de Filles
n'ayan t pas été expreŒéme nt nommés
dans Je Concordat, le Roi n'y avoit
aucun droit de nomination. On ne
s'eil point arrêté à cette prétention,
De l'EI,,1ion.
10 J
& le Roi nomm e aux Monafreres des
Filles comme à ceux des Moin es fans
diffé rence. Voyez le Di/}ionnaire de
Droit Canonique , ""b. ABBESSE, &
les preuves & commentaires de l'article
6 8. des Libertés .
Le Concile de Trente a fait un Réglement pOllr l'éleaioll des Supéri eures
de Religieufes, gue nouS allons rap portel' , parce qu'il fert de regle il certains
égards dans les Commu nautés Ctl ces
éleaions (ont en ufage : /( Ne fera point
" élue d'Abbelfe, Prieure, Supéri eure ,
" ni de perfonne enn n de quelgue
" nom qu'on l'appelle, pour être pré" pafée au gouvern ement, qui n'ait
" 40 ans , & qui n'en ait paifé huit
" depuis fa profellion , dans une con" duite louable & (ans reproche . Que
H s'il ne s'e n trOll ve point avec ces
" qualités dans le même Monafrere,
~, On en pourra prendre d'une autre
" Mai fo n du même Ordre ; & li le
.. Supérieur qui prélide à l'éleétion
" trouve enCOre en cela guelqu 'in" convénient , du confentement de
" l'Evêque ou autre Supérieur, On en
.. poun'a élire une cntre celles de la
H n~ême Mairo n, qui auront pJu s de
" tre nte ans, & qui depuis leur l'roI vj
�~04
Uv.!. TIT. VI.
D, l'El,,?;oll.
,. fellion ~uront au moins palfé cinq
" ans dans la Maifon avec une con" duite fage & réglée.
H Nulle Supériellre ne pourra être
" pr0l'0fée au gouvernement de deux
" Monafieres ; & ft quelqu'unefe trou" ve en avoir de ux ou plu{ieuTs fOlls C:'1
" conduite, eUe fera obligée, n'en
,. gardant qu'un , de réftgner to us les
" autres dans fix mois; & fi elle ne le
.. fait dans ledit temps, to us feront
" vacans de droit.
" A l'égard de celui qui préfid era à
.. l'éleélion, fait l'Evêque ou un autre
H $upérjeur, il n'entrera point po ur
" ce la dans la clôture du Monallere ,
" mais il entendra ou prendra les voix
.. de chacune d""ant la petite fenêtre
" de la grille. Au furplus , on ob(er" vera le Confiitutions de chaque Or). dre ou Monafiere n. SeJ!. 2.) . de ng.
dans les Abbayes ou Prieurés conventuels , amont dix ans de profellion, &
fix ans d'exercice dans un Office c1auf-
cap.
7.
tral; à quoi le Roi pe ut déroger , même
avec efFet rét roatlif , s'il y avait en
dans l'intervalle quelque dévolll! Ol!
autre difficulté, filr le déC,ut dont le
Roi trouve bon de difpenfer : ain fi
jugé par Arrêt du Parlement de Paris clu
) 3 Juillet 1744, Enfin il nous reae à
obferver , qu'e n tout ce que les Décrets clu Concile de Trente, rapportés
Co us ce paragraphe & fou s le précédent, ne dérogent point à la teneur dn
chapitre 1ndemnitatibus, de eüél. in 6 °.
ce dernier Régle ment do it être pratiqué , (ur- tout e n ce qu'il ordonne,
touch"nt les deux tiers des fuffrages que
l'élue doit réunir en fa fave llr. Ce
qui ayant quelque ra pport A la difJ'oiition de notre texte, nous a t:1it entrer
'
L'al1icle 3. de l'Ordonnance d'Orléans, avait ordon né que les Abbefie s
ne (eroient que trlennales ; mais cela
n'efi pas filiv i pour les Abbay es à la
n omination du Roi. L'article 4 . de l'Edit de J 606 , ordonne que les Religiellfes qui feront pourvues à titre d'A bb eITes , on de Prieures 0\1 SlIpérieures,
20;
ici dans le Curplus.
r
•\
�lOG
LI\'.
r.
TIT.
r.
D , L'Eleaion,
Contra EleEtionem faEta m à du abus parnbus non pote/} opponi ,
nili de I1ullitate voti alicujus
earum diEtarum partium.
Les deux parties ne peuvelZl s'oppofer en même remps contre /lne
Elec7ion, amoins qu'il /le s'agît
de la nuLLité de quelque JUfFage.
D 'Otl vieillie nom de S cmta/eur.
§, 1 l , Hoc tamen runc ohtin~
hit , czlm non magnus in altera
pane cO/lli O'e /ù exceTflLS : cœfenlln,
fi 1uando a) duabus elec7ionibus
celebraris , pars altera eligemiulIl ,
alia duplo major Ilumero deprelzen.
darur , COlllTa Iwj/1modi elec70res
ad extenuationem muiti, vel au·
toritaris ipforum poucioribus , vel
elec70 ab eis opponendi fi1cultas non
eTit : quan'luàm , fi 'luid oppollere
yo/uerint , quod YOlUm illius, cui
-opponÎtur, nullum ipfo jure redderet , id eis minimè cenfelUT inlerdic7um. Vocallw raulem viri tr~s
de collegio fumpti , S CrI/tatares ,
eà quàdfing7tlorum yota diLigemer
jènllenwr,
§. 1 l, Cette oppolition peut
avoir lieu de la part de la plus
faine partie, qu and même le choix
de l'au tre ne (eroit pas excellivement répréhenflb le ; mais li l'élection de la partie plus nombre u(e
{urpaffe l'autre du doub le des {uffr ages , il n'efl en cela rai(on d'au·
tomé ni de mérite qui donne droit
à la plus petite partie de s'y oppofer, quoiqu'elle puiffe d'ailleu rs
fond er (on oppofirion (ur la nullité
pa 'riculiere de quelque fuffrage.
On appelle au reite Scrutareurs,
l es rrois qu'on choi/ir parmi les
EleEteurs , parce qu'ils s'enquierem avec foin des {entimens de
chacu n.
ê
( (1) Ca.n. Si 'l/JQfld.
cOlIl;lIgat
1°7
9. de elcl'1. in 6.
C e paragraphe apporte une modili-
,arion à la regle de janior pars, qui de
,
/
�208
Llv. 1. TIT . VI.
fa nnture doit être moins étend ue que
rcfirainte, fur tOllt c n France 0\1 ~O tlS
D e l'Elu1ion.
1 09
avo ns déjà dit que hors ce rtains cas elle
ef! communément rejetee.
Quomodo p er com promiflù.m
celebretur EleEl:io , & quocl
Arbitri non fervantcs formam
compromilli Ilulliter eliguL1t.
Commelll je fait l' Eleélioll par compromis ; l'E lec7ioll efi Ilulle ft
les ComfromifJaires Ile fu ivent
pas la Jorme du compromis_
§. I l . P er compromiffum ce!eDI'G/U r elec7io, cùm ( a) plru'es idonei v iri eligU/llur, in quos omnium
v ice eliO'endi ceno modo facaltas &
pOlejla: Iransjul1dùur , 'p,i, A rbiIri , compromifli filles ddzsemer
cl/fiodire debelll , fiituri, JI tjl/id
nOIl (b )jeclIndùm demandalam jàrmam egerù21 , Il ul/um habiturum
eJ!e juris ~fJec7um _
§.
L'é[eEtion fe fait par compromis, [or{que l'aITe mblée remet
fous une certaine 'forme touS fes
pouv oirs à quelques-uns de ceux
qui la compo{e nt pour faire ['élection; dans leq uel cas ces Arbitres
ainli choilis doivent {e conformer
exaEtement à la teneur du compromis , fous peine de nullité de
l'éleEl:ion s'ils s'en écartent.
Il.
( 4) DiO, c,)n. QI/id propur ..p .. vcrr. Vt.l Ja/um ,
c xlr. cod. lit.
b ) Cano Si cui ,ligcnJ,i 23, eod . tir. in G.
e
nombre des Compromiff"ires néceffaiO n (e {ert ordinaireme nt de la voie
du compromis , lodque le Chopi lre ne
p eut convenir dans l'éleélion, ou pour
p révenir les diviiions qu'~~ a lieu de
craindre, C~tte dernier ralfon rend le
rement impair; d'oll vie nt qu'un f~ul
{uŒroit c1'ailleurs, Remarq uez il ce {uJe t '
qu'en évitant le partage entre 'les Com-
promillàires , l'éleélion n'en ef! que
'plutôt faite, & c': O: "c(prit des CanonS qu'elle ne !l'Jlne pomt, afin que
�liO
LIV. 1. TIT. \fT.
les Eglifes ou Bénéfices vacans foient
plutôt remplis.
Au furplus il en efi des Compromiffaires comme des Arbitres & des Procureurs , qui font étroitement obliges
D e l' Elec7ion.
~ Il
de s'en te nir aux termes de leur commillion Ou mandat. Mais les Laïques ne
peuvent être Compromiffaires, parce
'1u'ils n'ont pas droit d'élire , comme
On le voit ci-après.
Poteil:as Arbitrorum non expi rat
re non inregrâ , etiam non (ecurâ EleEl:ione.
L e pouvoir des Arbitres I!'expire
poim apres le.' c!tofes elllamées ,
§. 13. QuM (a) fi intra terminas conjlùerùu, quod ab eis gef
llàn flle'lt , II/gue adeo ratum ha-
bendum erù J Ul etiam 11 01l feclllâ
eleRlOl1e , re tamcll 11011 ÎlucgnÎ.
demalldata fibi pOlljlas revocari nOIl
pollù. OjlmdllnllJ <fu·l'fls modis
eleélio cd , bretur: cOljeq(/('ns 1I f1I1C
lit vid.;a mus, & qlli pojJilflt
elrj!ere , & in 'lilas cadele poffit
e!('(7io.
ejl
(cr) Cano 1" CofUjiS 10. cxtr. cod.
tit.
La premiere partie de ce paragraphe
ell: tirée des principes du Droit Civil,
au titre de Mandatis, & jullilie la COO1parai Con que
nO liS avons
faite ci·devant
'luoique L'E leRiol! ne s'el! foit
pas enJùivie.
§. 13, Si on a fi xé un certain
terme aux Compromiffaires, ce
qu'ils ont fait avant l'expiration de
ce même terme doit être ratilié ,
quand même ils n'auroient pas fait
l'éleEl:ion , pourvu toutefois que
les choCes ne foient pas en leur
entier. Nous venons de montrer
commenr fe fait l'éleEl:ion ; il eft
conféquent que nous voy ons à
préfenr qui [ont ceux qui peuvent
élire, & ceux fur qui peut tomber
l'éleEl:ion.
des Compromiifaires, aux Arbitres Olt
Procureurs . Dumolllin , in C. 30. de
Eltfl.
�Dt uux qui pll/Venl élire , &c.
Llv . I. TIT. VII.
11l
QUI
ELIGERE,
ELIGIVE
TITRE
V II.
Quibus jus eligendi competat.
.
J
uS
(a) igirl/r P rœLalUm eLi-
gwdi ad Canonicos /,odie (,.
ad viduatœ EccleJiœ perti/1e! éol/egil/m . Se<! & Ji qui Con!uellldùze
( b) , vel P rœfcriptione P ac70
vel I!rivile.tJi~ jùerinl nll~!2ùi,
e!ec7lOne nlll1lme Jilm exc!udendi.
ab
('j
Cano ~ùm E,dt/iif 1. e~fr . de c.lur. poffctr.
( b GI.ol'l", verr. Spt8,Z1, cap. S,hmt tuilai
1tl
de elcll.
III
ln
DE CEUX QUI PEUVENT
ÉL IR E ET ÊTRE É LUS.
POSSUNT.
TITUlUS
1.13
VII.
A 'll/i apparciem Le droit d'.éLire.
L
E droit d'é lire le Prélat appartient donc a\ljourdllL1i aux
Chanoines ou à la Communauté
vacante, ce .qui n'exclut pas ceux
qlll o nt acqUIs le droit d'é lire pal"
la Coutume , la PreCcription ,
Conv entIOn ou Privilege.
11. .
6.
Nous ayons déjà traité fous le titre
précédent, la mariere de c~ paragraphe.
Lancelot y a pofé la reale du nouveau
Droit des D écréta les, {a~s y ajo uter cellll du plus nouveau qu'ont introduit les
r eglef de la Chancellerie Romaine, per
les re{erves au Pape, à moins qu'elles
ne {OIent compnles dans les exceptions
que peuvent fournir en très·grand nom·
bre la Coutume, le Prefcription, les
ConventIOns & les Priyileges.
~~
Régulierement en France l'tlfage qui
n'ell autr~ cho{e que ce que Lan~elot
appelle lC l Coutume ou Prefcriptio n, a
beaucoup de force en matiere d'électian, tant pour la maniere de la faire,
�Llv. r. TIT . VII.
que l'am le droi t des Eleéleurs. Il en
{"ut dire autant & bien plus des l'ri vi leges & tran[aélions particulieres . Mais il
y a cependant une difiinélion à [dire
touchant le principe établi dans ce paragraphe. Les Prelatures, dont l'éleélioll
pellt appartenir à des Chonoines, ne
[ont point {"nS doute des Evêchés, le
Roi en a la nomination paT le Concordat , nous l'avo ns vu : li natTe
Auteur entend les premieres dignités
des Chapitres , & to utes les [upériot ités régulieres , Oll l'on ne comprendra point les Abbayes & Prle urés à la
~J4
Impu be res & non conll:itllti in facris non po/lùm eJigere,
S ed ( a ) ne 'lue in pupillari
conjlùuti , ne,!ue ii 'lui facris
ordini6us non fiull decorati , filnt
admiuendi, A hJitrdum enim e[Jet ,
fi ad tanti ponderis res explicantlas , il quorum nullwn e(l Gnùn i
j udicium , & adfacra trac1anda , ii
'lui nondum illa all igenmt , ajJù-
§,
l,
",/Gle
nzerenlur.
( il) COIn. Ex tO qI/ad J de eleét, in 6.
D e ceu.'\: qui p t llYUlt Jlirt, &c.
21
5
nomination du Roi , c'cf! une ncceCfité d'admettre parmi nous la regle générale de droit, qui donne aux membres d'un Corps le droit d'élire le Chef
'lui doit les gouvern er ou les prélider ;
cela eil fondé en Juiliee & co nfo rme
aux plus ancie ns ufc1ges , dont nOLIS aimonS tant à nous rapprocher. Mémoires
du C lergé, tom. I l. pag. 11 83 . tom. 2.
pag. , 68,. T a u l'I1e t, Lett. E. ch.6L62.
Nos Auteurs établillè nt 'lue deux nominations par le Roi éteignent un privilege d'éleŒo n. Louet, in R eg. d. infirm.
nO.
4° 1 ,
L es impuDeres 5' cellX 'lui Ile font
poilU conjlùllés dans les Ordres
facrù n 'OIU pas Ù droit d 'élec7iol! .
§, J, Mais les impuberes & ceux
qui ne fo m point revêtus des 0 rdres ülcrés n'ont aucun fuffrage ...
dans les éleaions ; car il fe roit
abiùrde que l'on admît pou r traiter
des chofes faintes , & les pl us importantes, des ge ns en qui l'on ne
recon noÎt point de jugement, ou
de !impies Clercs non encore par-.
venus aux Ordres facrés.
�Llv. 1. TIT . V IT.
D e ceu:A.: qui peuvent 'litt , &c,
Les Chanoine, qui ne fo nt conllitués dans les Ord(es facl'és , n'ont
point de voix en C hapitre. Cette regle ,
·qui
ancienne, lac . cÎe.. a ét~ connr~
tuée par le Concile de Trente, il! Pit 22 .
Ctlp . 4- de Rif. A l'é~ard des impuberes
& de tous ceux qUI n'ont pas l' u(age
libre de la raieo n , ils (ont exclus par
to utes les .Lois des aties de juge me nt
& de ~éflexjo n. Lex 2 . if. d, diverf.
reg. jUrls.
èu Concile de T re nte, qui, conformé·
m entaux Canons du Concile de Vienn e,
prive de la voix en C hapitre les Chanoines qui ne [ont point con flitués dans
les O rdres [acrés . En con[éque nce , il a
été jugé qu'un Chanoine,g"i n'étoit pas
in facris, ne pouvoit prelenter aux Bén éfices qui vaqu ent dans (a [emaine. Le
Parleme nt de Rouen en fit un Arrêt de
reglement , le 11 Juin 1 673 , qu'on
tro uve dans le Journal du Palais.
116
en
1
1. J 7
~t
On a adopté en France le réglemcnt
Excommunicatus min ore exco mmunicatiolle eligit , (ecus majore.
§. 2. l llud 'luœjùllm ef! , ail
exconunullicati ad elige/1dll/J1 admiui polJi.lll? El fanè ,.fi minoris
excoRuJlunicatlonis (a) vinculo
ta1!lùm jueriJll i/1nodati , ab elecrione arcendi !lon fil/i.l : analhelIlau awem perCllffi , ab omni
(4) Cano lila 2lJotiJi.Jna 39- CKt,: de cl c:ft. & C.ln.
Pupuuo , in gloIT. in verf. Pril'llttO 1 cod. tlt. in 6.
infr.l > §. (eq.
du
L 'excommunication mùurure ne
prive poim du droit d 'élire ,
meus /Jien l'excommunication
majeure.
§. 2 . On a de mand é li les excommuniés con(ervenc le droit
d'élire? A quoi l'on a 'répondu &
décidé, que ceux qui n'é raie nt
liés que par l'excommunication .
mineure pouvoient être admis
dans une éleétioll, mais qu e ceux
qu'on avoit frapp és d'anathême ,
c'eIl: - à - dire de l'excommunicaTom, J.
K
�118
LlV. I. TIT. VII.
penil/lj' eligendi focuüaœ repeLlunwr.
tian majeure, devoient en être
bannis.
Cefi tout l'effet de l'excommunication mineure, de n'exclure le Fidelle
qui en efi atteint que de la participation
aux Sacremens , & non de leur admi-
nifiration ; que ~l~ droit d'être élu, &
non du drOIt d'ehre. Mats voyez à ce
{njet le Titre '3. du Livre 4. de ces
Inllitutes.
Su[pen[us à canone eligit, [ecùs
ab homine.
Le fitfpe ns de droù p eUl élire, m ais
non poilU le Jufoens ab homme.
§. 3. / n (a) JufpenJo quo que
non abfimilis oblilleL diflinaio . 5 l
§. 3. A l'égard des [u(pens , on
fai t une difiinRion à peu près [emblable. Celui qu~ n'a fait qu'encourir une (u(pen{e prononcee par
le Droit ou par les Canons, n'ell:
point exclus du droit d'élire, ma}s
celui qui a été déclaré rel par [entence du Juge, n'y fera pas plus
admis que l'allathémati(é.
ellim 'luis per Jolam CanOlllS dif.
penjàtionelll JufoenJus fit, elec710111
Îluereffe lIlinJlIlè proiLibewr : fi
vero per l udlCis jelllenllam (b) ,
Qnatlzemati{alO filllilis lzabebùur.
(,, ) Can o 6n. eltr. de Cler. c)lcomm .
( b) GlotT. in vere. A fUfpctlfil • C. Cùm Jilcffus,
'Yerf.
Q ll j,J .
extr . de con(uetud .
Cette décifion efi fondée (ur une re·
gle du Droit, qui nous apprend qu'on
" toujours plus d'avantage avec les Lois
qu'avec les hommes : Mitiùs ngitrtr Cl/TIl
'-"C' quftm Ç/lm "omine. L. C'LJùs ,ff d.
D, cel/X 'lui peuvent élire, &c.
11 ~
A ,.bù. Notre paragraphe en efi, don,c une
preuve; mai s comme (a glo{e etabllt que
l'éleéhon n'étant point lin afre de l'ordre, mais de la Juridiélion, le (u(pens
ne doit pas en être privé, pui(que la (uCpenuon ne fait perdre que l'eKxe ~C1Ce des
1)
•
�110
Llv.1. TIT. VII.
ordres; elle fait trouver encore plus de
difficultés dans les motifs qui ont làit
dillinguer à cet égard le (ufpens de droit
d'avec le (u(pens par jugeme nt; à moins
qu'o n ne veuille dire que cette derniere
fu(penfe ne produit cet effet que quand
elle s'éte nd exprellement à toute forte
d'offices & de fon(\ions. La glofe indique aufli plulieurs Auteurs qui on! fait
d es raÏfo nnemens là-dell'us; on peut les
voir; nous ne citerons que Barthole ,
in L. Amplius ,fr Rl!.m mt. hab. Panorm.
in C. D il,élus , d, Prœb. après avo ir obfervé qu'Innocent Ill. ne fait poin t cette
Eli gere à Superiore prohibiti ,
abCentes> I-lreretici non poifunt
eligere.
§. 4. H is 'luoque & illi anllu·
merari debent , quibus à S uperiore , ne eligant , interdic7ulll ejl.
I tem abJentes > qui Lamen fi legilimis caufis ad eleélionem accedere
impeditos effe Je docuerint, aliis de
Capitulo votum fuum demandare ,
fecundùm ea > qUa! proximè (a)
(Q) Supra I,jt. pr... ced , §,
s,d 6- fi fuis.
"".DI! cell. l: qui plltVellt élirt, &c. l. l.i
dillinŒon, in C. Cil", inter, de Elec7. &
qu'elle ne paroÎt "utori(ée que par la
glofe du Chapitre Cùm di/,élus, de Confitetudine.
Ce paragraphe ne peut recevoir aucune application dans ce Royaume, où
toute cenfure de Droit ou de l'homme
ne lie au for extérieur , qu'après certaines procédures, & un Jugement '
dtlm ent publié. Voyez les Titres J 3 &
J 5 du Livre 4 de ces Inlli!utes.
Ceux 'lue leurs Supérieurs ont pri "is
du droit d'élire > les abJells , les
H érétiques Ile peuvent élire.
§. 4. P a rmi ceux qui ne peuvent prendre part à une éleél:io n ,
on peut compter ceux à qui le urs
Supérieurs l'ont défendu> ai nG q ue
les abfens, à mo ins que ne po uvant fe rendre au lieu de l'élection par des emp êche mens légitimes, ils ne commettent leur fuf.
frage à qu elqu'un des Capitulans ~
dans la forme que nous avons
K iij
�t.1U
Llv.l. TIT. VII.
expofuinws, minimè
1
pmI
proh;.
hend;. Hœreûcls alllem, veL non
Calho/icis , indiflinc7è jus eligendi
#.dimÏtur.
Comme dans prefque tous les Corps
les Statuts particuliers donn ent aux
Chefs qui les gouvernent ou les préfident une certaine Juricliélion dont
l'exercice leur ea perCon nel
corn·
mun avec les membres, il pe.lIt aniver
que parmi ces derniers il s'en trouve
quelqu'un dans le cas de ce paragraphe
& alors la vOL" dans l'éleélion ne l'Cil;
lui être rendue que par celui- là même
'lui la lui a ôtée. Cette rellitutio n peut
2ufli blen aVOIr fes caufes que la priva.
tion, & l'autorité eil toujours la mê me.
11 a été décidé par Urbain Vlll. l'an
1626. qlle les Rel.igiellx qui ont été mis
~n pénitence par fe faint Ollice, font
Inc~p ab!es ~'être éllls pour les charges ;
Ç1alS fi Ion 1I1terpre!e cette Loi comme
toutes celles gui impo(ent des peines,
on ne peut abfoillment en co nclure qlle
les mêmes Religieux foie nt incapables
d'élire .
Quant aux abCens , nous en avons
0:'
t
1
D e Ct,1l..X: qui peUlIlllt 'lire!, 6·c. 113
expofée d ans le Chapitre précéd ent. L es Hérétiques, & gé né ra.
l e m e nt tous ceux qui ne font p as
Catho ltques , font privés du droit
d 'élire.
déjà traité fous le Titre précédent &
le Texte même y renvoie.
'
Les Hérétiqlles & géné"alement tOIlS
cellx qlli, comme dit ici Lancelot ne
font point dans la Foi Catholique' ne
doive nt pas plus être éllls allx cha~ges
Eccléfialliqlles, que jOllir du droit d'élire
cellx gUI [ont capables de les exercer.
C. Faciu flf. C. Apmè. C. Miramar
qltœjl. 1 .
2-/.
En France il elt peu d'OrcIres 01, les
SUl;'érieurs réguliers n'ayent le pou~olr d'exercer une juridi8ion coerci ...
t. ve fur leurs Religieux, parce qu'i l ne
fallt pour cela qlle l'alltorifation de leurs
Statuts par des Lettres - Patentes due·
ment vérifiées: & que l elt l'O rdre clont
l'établiiTernent ne s'ca point fait dans
cette forme? Mais en fuppofant qll'il
s'en :encontre où ces formalités n'ayent
K iv
�'114
Ll v. I.
TIT.
VIr.
pas été ob(ervées , il eft certain que le
Supérieur rég>i1ier , non plus qu'aucull
amre , n'a le droit d'impofer à (es fuj ets
la pein e dont il s'agit ici , pas même de
rien o.rdonner qui ait force d'exécution
extérieure; c'eft du R oi feul qu'émanent tous les aaes de Juridiaion dans
le Royaume: nous rap pellerons ce pline;pe en (on lieu. Mais par rapport à la
défen(e d'élire , ob(ervo ns que cette
l'eine étan t du nombre de celles qui
intcreilen t l'honneur d' un Religieux ,
Ob non (ervatam for mam, & ob
negligentiam eligentium, elecrio oevolvitur ad proximum
Superiorem.
§. 5. I nterdum ( a) tamen aecidit, ut ii , 'lui/ms ab initia
jus eligendi compe/Ît , (0 jure
l'0jlmodllm priventur : lltpwà, Ji
'lui aLiter , 'luàm per prœfcriptaJ
f ormas eLigore tentaverùu, I tem,
'lui per tempus conjlit/aio/libus
diffi/lÎtllm in elige/ldo lleglige/lte9
fu erint : quo caju ad proximum
(a ) Can o Quangfianl in
~~Ju
18. de eleA:. in. 6.
D e ceux qui peuvent tlire) &c, 22. 5
il paroît (uivant les princip es de la plus
nouvelle Juri(prudence, qu'on ne pourr oit l'in fliger qu'après une procéd ure il
la form e des Ordonnances . Arrêt du 2 2.
AOllt 1760,- en filveur du Pere Lemoi ne,
contre l'Abbé Général de Pré montré :
il s'agilloit d'a utres & pl us grandes pei-
nes dans cette calife, mais on peut
f n
argumenter pour notre principe, éclairci
pa, des obCervatio ns particulieres dans
le nOllVeau Co mmentaire de l'art. 34.
des Libertés,
L 'éLec1ion ejl dévol"e au S upérieur
immédiat, 10rfiJu'ail n'y a pas
obfervé Les regLes prefcrùes, ou
'lu' al! a négligé de la faire dans
le temps de (Irait.
§. 5, Il <j,rive cepend ant quelquefois que ceux à qui le droit
d'élire appartielH o rigi nairem ent ,
en (ont dans la fuite priv és de
,droit. T els font les cas où les E lec:
re urs om voulu s'écarter par négligeqce ou autrement des regles
pre(crites, ou Ont lailré palrer le
temps fixé par les Canons pour
Kv
�:n6
Liv. J. T I T. V Il.
Superiorem etigendi pOlejlas devolYllur.
La dévolution do nt parle ce paragraphe , ell: de droit. Elle a lieu dans les
éleaions comme dans les collatio ns
parce que les motifs font les mêmes~
Les SU l,érieurs ne Cont établis dans l'ordre hierarchique de l'EgliCe que pour
furv~i11e r les premiers Minill:res , pour
c~n'~ge r leu1;5 fa\~tes, ou Cuppléer à leur
l1cghge nce. InutIleme nt feroit- on des
Lois ~ontre l ~s abus, fi l'on ne pourVOyOIt en meme temps à lelU' exécution. C. N epro d'fia", de Elca. C. Nul/a ,
de Conc1f. Prœb. C"m. "nie. de Supl.
negl. prœlac. J . G .
Le temps fixé par les Canons pour
procéder à l'éleél:ion ell: de trois mois
tandis qu'on en a fix pour les collation,~
La raiCon de cette différence eft qu'il
y a m.oins d'inconvéniens à expoCer à
une longue vacance les petites Eglife~
que les grandes. D ia. cap. N, pro d,fiait.
Ce terme de trois mois court contre
les éleCteurs, dll jour de la vaca nce
même , ou, dans le cas d'un jull:e em·
pêchement , de l'époque al, ils ont 1'\1
le fàil'e cefi~ r ; Quia qui poujl [am, /II
D e CUL'\: qui pellYtn t Ilire, &c. '2.17
con(ommer l'éleél:ion ; -alors le
pouvoir d'é lire d l: dévolu au Supérieur le plus prochain.
p ojJic , jarn dicicur pojJè. L. Qui potell:
de R eg. 1ur. diél. cap . Ne pro d'fiél". '
On en dit autant contre les Co mpromilTaires , s'il, ont néglige d'élire dans
le temps prefcrit par les Ca nons , parce
que les éleCte urs doive nt s'imputer la
négli gence de ceux qu'ils o nt cha ifis :
C.ft COll/proll/if!. de Eleu. in 6 0 • c'ell:·àdire que dans 'ce cas , mais non dans
celui du paragra phe Cuivant , leur pouvo,r paife au Su périeur, lequel ell: dans
les éleaions Colennelles celui qui a le
droit de les conlirmer, comm e le Pape ,
dans les EghCes exemptes , & l'E vOque
ou lin alltre dans les éleaions imparfaites, qui, COmme nOliS avons vu
{ont preCqll'e n tout {emblables à de;
collations. Or, à cet égard , voyez les
regles des dévolutions , établies fous le
Titre 27, de ce même Livr~ : voyez
allfli le paragraphe Cmvan t , & nos Obfervatio l1s .
La glofe de ce paragraphe, obCerve
que la pflvatlOn du droit d'élire 11.e s'ef!court de plein droi t , pûr les éleCteurs
·
)
.
K Vj
�118
Uv.!. TIT. VIT.
Gue 10rCqu'ils laiirenl l'airer les trois
mois fans procéder à l'éleétio n , mais
Gue pour un défaut de formalité ,il fàut
un Jugement de privation.
C es principes, dont l'objet tend à
p ourvoir au plutôt les Eglifes de leurs
Eleétio faél:a de indi gno J jus eligendi transfert ad Romanum
Pontificem,
§. 6. A lia fand (a) caufa eorum
ejl J qui jèiemes indignul/Z eLigll1ll ,
aut pojlulam: l1am licèt & ii eligel1di jure pnvelllur , id tamen 110/l
ad P rimatem J aut A rcAiepifcopum,
fed immediato ad fllm mllfll POlllificem devo!virur,
e4) Diét C3n. QUD fffj u.m 1 de cle!l. in 6.
Pour être au cas de ce paragraphe;
il fuut que tous les éleéteurs s'accordent
enCemble ou {éparément à élire Url' indigne, dans lequel cas on attribue ail
P ape le droit cl'éleaion, Comme clans
.... --
De aux qui pwycnt élire, &c. 119
Pafl eurs , Conl reçus & Irès·recevables
dans nos ufages ; mais fait à caufe du
Co ncordat qui a réglé différemment la
form e des élellions aux Prélat ures, Coit
par rap port aux Statuts & aux uc.,ges
particuli ers de chaque EgliCe ou Communauté, les exemples de ces dévolutions fon t airez rares & point uniform es.
L'é!eélio/l d'un indigne tra/lfporce
!e droit d'élire au P ape.
§. 6. Il en ell: autrement, lor{que les éleél:eurs éli(ent o u poll:ulent (ciemm ent un indigne ; car
bien que dans ce cas ils (oien t
privés de droit J de la faculté
d'é lire, la dévolution s'en fait,
non au Primat ou à l'Archevêque,
m ais immédiatement au Pape.
l'Empire, dit not,·. GlaCe, on donnait
à l' Empereur les biens d'un criminel ;
elle remarque cepe ndant qu'un e telle
dévolutio n n'a lieu que dans les éle ctions d'E vêques ; & s'il arrivait qlte
�13G
Llv. I. TIT. V Il.
parmi les éleéleurs il s'e n trouvâ t qui
Il 'eufre nt [loint de part à l'clctho n d.e
l'indiqne , le droit d'élire leur ferai t
Mfere totalement ù l'exclufion du Pape,
& fi même 310rs ces derniers eleéteurs
Ile procédaient il l'Cleélion dans le temps
prefcrit la dévolution Ile le ferait poillt
au Pap: mais à l'Archev~qtle. Ce (ont
là les r;firiéti,?ns qu'on a cru , ~evoir
appo rter à la n gueur de cette deCIfio n :
I II diél. cap. Q'lI111quarn , de E lrél. in 6 °.
S. Thomas, in 2.2. q. 18.5. arc. 3 . t r,,,te
la queilio n de {avoir fi ce ux· là (ont
cenfës avoir élu un indigne, qui auroient pu choifir un pl\ls digne. Voyez
ci·après le §. l a . & a\l Titre 9. le §. 4.
Nous avons dit ci-devant que le pouvoir des Compromilfaires, qui n 'élifent
pas dans le temps prefcrit , pa Ife au
Supérieur immédiat. Quand ils élifent
Laici non pofTunt eligere.
§. 7. L aicis (a) (1" 0que , etiamfi
Principes fine, nu/lo neqlle COIZ-
fueludinis , ne1"e . P rœfcriplionù ,
neqlle COIZVelZllOl!lS Jure ad elec71O&:
(a) CanoS/JerofanRIJ
IOl a ddl. 63 .
•
J I. Cf
M\!J!ana 1 extr. de clell.
D e ,wx qui PCfLYtlU JI;te, &c. 2.3 1
indigne , il n'cil eft point ainfi; leur
pouvoir en ce cas palle au Chapitre,
qui ne doit p'as fOllffrir de la faute d'un
tiers, non pills que du refus de l'élu,
s'il ne vo ulait point accepter l'éle&on.
C, Si de CO/llprom. de Eleu. in 6° .
t11l
-t
Puifque ce paragra phe n'e ntend parler fin guliére ment que de l'él ellio n d' un
Evêque, il eft deve nu parfaltelll ent lnutile par les regles m&me de Cl:ance llerie & encore plus en France par notre
Co'ncordat. Il pellt fervir tOllt an plus
dans les pays de Concord. Gennanique, & dans un autre Cens , à l'égard de
ces Ealifes qui fo nt immédiatement foumifet an {aint Siege, par lIn e exemption légiti me & reconn ue. Voyez le
Titre 27, de ' ce premier Livre.
La L aïques ne peuvent
élir~.
§. 7. Les Laïques, fufTent-ils
Princes, ne peuvent en aucune
forte , par droit de Coutu me >
'P refcription ou ConvJntion , s'in-gérer' dans les éleaions Eccléfial'tiques. Il efl feu lement permls de,
�'1)1
LII'.
r.
TIT. V II.
mm afpirare pemziuùur. P aIron; ((r..
me/Z circajamjàélam eLec7iollem, 1101l
indecelZler poJllllalUr aJJenfus (b).
(b) Dit!:. C.1n. S4CTO{Q"fla .• in fin_ & c~n . Clim m,a ,
in Iln . cod . tit. & can o N abIS . cxtr. de lure patron.
Telle elila Cévérité du Droit Canon
dans la -déciiion de ce paragraphe: on
a voulu exclure ainG les Laïques des
éleélions Eccléiialliques , pour en bannir toutes les craintes qui pou rroient
gêner ou compromettre Je go uvernement Ecdéiiallique. On a pouffé à cet
éuard les choCes juCqu'à dire que la Ceule
p~é(ence d'un Laïque annulloit l'é!ec-,
t ian, s'il n'y a/liilol! pour en proteger
la liberté: Ad coadjuvnndam deélloneffl,
III
dicitur, ïn dic1. cap. Mef!ana,
C!. Quia
l"0par, cod. C. Principibus, dijl. v3 '
Fagnan, in C. Q«iJiJllis, de EüB. nO . 3 Co
~,t,..
".
En France, J'on reco nnaît que les
Laïques {on.t incapables par leur état de
porter leur 'ulfrage dans une éle8ion
eccléGafiique, quoiqu'ils eullen t autre·
fois beaucoup de part dans celles des
premiers Palleurs-; mais en ce qui re-
Deceux qui petlvuulli", &c. 233
pofl:uler, après l'éleEl:ion, le con[entement ou l'approbation d'un
Patron; il n'y a en cela rien d'indécent.
~arde notre Souverain, il a toujours
cté d'uCage de recourir à lui pour les
AfTemblees Olt doivent {e tenir les
éle8ions ; c'eil même là un point de
nos Libertés, que M. Pit hou a confi gne dans les articles 67. 68. On en
peut voir les preuves & les commentaires. L'article 67. porte: ~ Se peut
JI auffi mettre en"ce même rang le droit H de donner licence & congé de s'a{0> [embler pour élire, &
celui. de
.. confirmer l'éleélion duement faIte,
.. dont les Rois de France ont toujours
.. joui, tant que les éleélions o~t ~\l
" lieu dans ce Royaume, & en 10ll1(.. Cent encore à préCent en ce qui reile
tt de cette ancienne forme ~.
On voit encore l'exercice de ce droit
'dans la repréCentation des Commiffaires
que Sa Majellé trouve bon de nommer
à toutes les éleélio ns, qui (ont du nom·
bre de celles ail l'on obferve encore la
forme du chapitre Quia prop''', & qui
�1)4
LI" .
1. TIT. VII.
Ont été exceptées de la loi générale d\1
Co ncordat, ou qui peuvent d'ailleurs
intérellèr par leurs circonfiances le bi en
public ou le bon ordre. Ajoutez que la
P ragmatiq\1e ré{erve exprenëment au
Roi le droit de bénis nes prieres, dans
des termes, il la vénté, qui répondent
à l'e(prit de ce texte: Item nec credit
Qualem Epi(copum elfe oporteat.
§. 8. Opor/et aU/em el/m, qlli
in E;;ifcopum eLigendus fit ( ,ùm
ars JU anù"n) rel?imen animarum)
œtace malUrum e'ffè , nawlibus il/ozJunl , corpore ù;teçrum ,[allzâ Candidum , lùeris injtruc7um, religiojimz , prudentem , umperacum ,
cajlum , hofPicalem , mal1[uecum ,
irreprehenlbi/em ,/ecul1dùm ea qUa!
/atiûs infra (a) diéluri jitnlUS. Si
enim ad /ecu./ares honores lne [iffragaûone merùorunz in~ignltnl
efl
penleniri, & notari am/mus [oIent,
qllos probitatis documenta non adj uvant : quam diligens ac prudens
(CI) Infra de "i,a & honeJhtc Clericorum.
D t cel/X ql/; pUivend/ire, &C. 1. H
;;1rt CongflgalÏo ,Ri~lIl1nz, fore 'è.prefl~n
j 'bile Ji Rex c1Jalltlbus tamen olllmbus
cOJll11lirzatlonibus & vloLlfuiis, nliqllafld~
lItatur precibuJ benignis atque benevolis pro
ptrfimÎs bene merilÏJ & '{elofuiblls bontllfJ
Reipuh/icœ & R elJ"i. T i,. d. tl.aionihur.
Voyez le titre précéden t au §. 1 .
Qualités d'un E véque.
§. 8. Comme la conduite des
ames ell l'art des arts, celui qu e
l'on ve ut élever à l'Ep ircopat doit
être d'un âge mûr, né d'un mariage légitime , exempt d'irrégularité en (on corps, & de toute tache en (a réputation ; il doit êt re
verré dans les Lettres, pie ux, prudent, modéré, chall:e, doux, enfin
irrépréhenGble, ainG que nOLIS le
dirons mieux ci-apres. Car fi c'ell:
une indignité dans le monde d'être
parvenu (ans mérite aux charges
féculieres, & fi l'on .y regarde
une pareille élévation qu'aucune
vertu ne ju/hfie , comme l'elfet
d'une ambition qui déshonore ;
�'236
Llv.1.
TIT.
De ecu:.: qui puvent ili" , &e. 137
VIT.
I.ahenda ejl difpenfiuio di)/inorum
lIlU/leram , & l! cc!efiajlicaram dignùatum?
Il Y a ci - après un titre particlùier
pour la mariere de ce paragra phe, au'luel il fa ut joindre ce Décret du Concile de Trente: " Quiconque il l'ave.. nir fera choili pour les Egli{es Ca" thédrales , non feulement nura tou" tes les qualités requi{es par les {aints
" Canons {ur le fait de la naiO"nce ,
" de l'~ ge , des mœurs, de la bonne
,. condll1te & du reile; mais fera entré
.. dans les Ordres {acrés au moins iix
" mois auparavant. S'il n'ell: pas con nu
.. à la Cour de Rome, ou s'il ne J'eil
" que depuis peu, le procès-verbal de
" to utes les cho{es {ufdites (era fait par
" les Légats du Siege Apoilolique , O lt
,. par 'es Nonces des Provinces, ou
H par l'Ordinaire du lieu, & il {on dé.. mut par les Ordinaires Jes plus proH ches. De plus, il aura une capacité" teIle qu'il pui1re fatisf.lire aux obli" gations de la Charge qu'on lui def.. tine; & pour cela, Il faudra que dans
,. quelqu'Univeruté, il ait obtenu all~
quel foin & quelle circon{peEHon
ne doit-on pas avoir clans la cli{pen{ation clu faim Mini!l:ere &
des Dignités Ecclélia!l:iques ?
pnravant , & à juile titre, la quaJité de Maître, Oll de Doétellr, ou
de Licencié en la (acrée Théologie ou
en Droit Canon; & que par témoignage public de quelqu'AcadéJI mie, il fait déclaré capable d'inC.. truire les autres. S'il eil Régulier ,
.. il aura lin pareil certificat des Snpé.. rieurs de fan Ordre; & tous ceux
.. dont il a été parlé, de qui il faudra
JI prendre information Oll témoignage ,
.. teront obligés de donner leur décla" ration de bonne foi & gratuiteme nt:
JI autrement qu'i ls fachent que leurs
.. con{ciences en demellreront griéve.. ment chargées, & que Diell & leurs
,. Supérieurs en tireront vengeance t' .
Sejr 22 . cap . 2 . de R ef
Le Pape Grégoire XIV. a publié une
Bulle conféque mment 11 ce D écret dll
Concile de Trente, le 15 Mai '\9' ,
ail l'on trouve dans le plllS grand détail la forme de procéder dans les in-
"
"
..
..
..
�1}8
L I v. I. TIT. VII. formations des vie & moeurs des Ev~
<jues & autres Prelats, avec les precaut IOns que l'on,doit y apporter, tant pOli r
le choIx des t~m0111S que pour la qua lit.!
des Co mmi{!'aires , on en a drefië la formule ou le verbal, dont On voit des
exemplaires en différe ns Livres, &
e ntrautres dans le Notaire Apolloligue
de Brunet, tom. l , liv. 3, chal" 9 &
19, & le Diétionnaire des Prelatures.
Voyez-e n des extraits fous le titre u
de ce même Livre.
Le Concordat n'a point déroaé à ces
Ré~lemens) on en a vu ci-deva n~ les dif..
politio ns;il exe mpte (eulement les nommés parens du Roi & quelques autres de
la formalite des grades. Quant aux in-
Minor tri genta annis, excommunicatus , fu(pen(us, & non conftitutus in [acris 1 & Schi(maticLls
non reconciliaws , non pollùnt
el igi_
§. 9. Ig ùul' is , 'fui ad Epi(copaleln dignitaœm pl'omovendus eft ,
annos natus ef!e debet non minus
D "",x qui peuvwtétire, &c. 239
formations des vie & moeurs, elles (e
font exalle ment dans la forme l're(crite
par Grégoire XIV. devant le Nonce à
Paris , nOn qu'il ait à cet éuard quelque juridiilion, ou que ce (oi~ en vertu
du D écret du Concile ou de la Bulle
du Pape, mais par la rai (on que cette
cfpece de procédure n'ell: de la part de
ce Prélat qu' un fimpl e témoignage
auquel on doit avoir naturellement plu~
de confiance à Rome 01, les prov ifions
des nommés s'expédient. Diétion. de
Droit Canon . verb. Ev êque Pro vifion s. Article 2. de l'Ordonn'ance de
Blois.
La fo ~mlll~ d; ces informations qu'on
trouv e Impnmee , apprend qu'elles fe
font (ur tous les obj ets contenus en ce
paragraphe. On peut la voir pOJ.u-s'en
convaincre.
L e mineur de trente ans ne peut
être éLu E vé'fue.
§. 9. Cel ui -là donc que l'on
veut élire Evêque ne doit pas avoir
moins de trent e ans; car c'eil: à
cet âge que nous Mons que le
SeIgneur fut baptifé , qu'il publia
�LI \'. 1. TIT. V Ll.
2.40
D l
trigillla ( a) : Ilam eâ <etaie Domi·
nllm (b) & balJli{awm e.Dè , [,.
conciol/alum fiLiffè le{{imus: a/io'Jui 'Juis mÙlOr fuerù , eliti nOn
p oterù. Idem (c) j~Lris ejllll iis ,
Ji
f.j.ftl
aUl exconznZlInlcallonlS ,
ma
fu{penfiollis villwlo flll!! innodati.
S ed nec ii (cl ) , 'Jlli ill facris ordillibus non fUIll conJlitllli , faltem f ubdiaconatu , ne'lue S cili/ma,.
Llci eligi debelll.
('~
Cano C,;m i" t unRis , CXtl'. de cl ell.
( b Can o Prt{b), .tr 4. ddl. 7S .
( c Supraeod, tlI .§ . lllud , & § . feq.
( d) Cano ne Sy racut~n. q . §.ÈcCt. din.1S. C3.n~
A muUiJ • de ;etate & quali t.
Suivant notre glofe, les trente ans
doivent être accomplis pour l'Epifcopat, tandis qu'il fuflit que la derniere
année foit co mmencée pour l'âge requis aux autres dianités Ott bénéfices
inférieurs . Cepe n d~nt quelqlles D oct eurs ont cru qlle Jerlls-Chrift n'entroit
que dans fa t rentieme annee quand il
commença à prêcher; cela paroît par la
not. in cap. Presby ter, difl. 78 . Mais que
diroient ces anciens Canoniftes, li on
fa
ceux qui PC/I,Yl1ll
Üi,~,
&c.
24 1
fa Dothi ne. Q uiconque do nc n'a
pas ce t flge , ne peut être promu
à la dignité épifcopale. Il en dl:
de même de ceux qui font excommuniés ou fuCpens, ils ne peuvent être élus, n on plus q ue les
SchiCmatiques & les Clercs qui ne
font pas conil:itués dans les Ordres , au moins dans le fous-diacona t.
leur p1'Ouvoit comme ont rait les Auteurs de l'Art de vériner les dates , que
notre Sau,:cur eft mort ~ l'âge de.t:ente.
fi, ans . C eft là un pomt de critIque ,
auquel il ne convient poi nt de s'arrêter ici. Les excommu niés dont parIe
ce paragraphe , font toujours indignes
d'être élus aux C h ar~es ecclélia/l:icjues ,
puifqu'ils le [ont aulll pour les Charges
civiles. 11 ne fe fuit à cet égard aucune
dill:inEtioll entre les excommuni cations
majeure ou mineure , parce qu'il faut
un plus grand mérite per[onnel pOllf
être élu que pour élire . Voyez cidefltls le §. 2. Voyez aulIi les §. 3 & 4
ainli que les titres 4. & '5' du qua~
Tom, J.
L
�~42
Llv. J. TIT. V Il.
1),
trieme Livre, pour ce qui regarde l'incapacité ou l'indignité des sur!,en &
des Schilmatiques. On lcur égalc lcs
Violateurs des Interdits: I d,m 'fi d, '0
9ui. non firva.vir. ÎnterdiélltT/l, C. Ad IlOe,
de pofllli. Au fur plus , l'Hi1toire Eccléfi altiquc fournit quelques exemples de
Laïques, <Heves rubitement aux pre ..
mieres dignités cie l'Egli(e, mais ils (0!1t
trop ccilebres pour être fréquo ns. Voy •.
ci·après le §. 1. dll titre fuivant.
On a vu (ous le titre précédent, que
fuivant le Concordat, le r,oi l'eut nont1ner aux Evêchés ceux qui font dans
leur vingt·reptiente année, & les Abbés
& Prieurs d3ns leur vingt·troificme.
C ela a
confirmé Dar l'Ordonnance
de Blois ; & l'on a conclu de la rigueur
ete
Eligentes indignum per triennium
eligi non poITlInt.
JO .
lIli (a) qlloque 'lui fiien-
ter indig/1um eligunt , non
o,c.
143
de (es termes en l'article 9 , que cet
âge des Abhés & Prieurs devait être
complet; il n'en e1t pas ainli des Evêgues, il (ullit qu'ils (oient nommés
dans la vingt.{eptieme année. Art. 2.
cle la même Ordonnance. Il el! n{fer.
ordinaire , comme nous l'avons déj'\
dit, que le Roi déroge à là Loi contre
les Abbés & Prieurs , par la voie des
Comme ndes; & c'el! la rai(on pourquo i on ne leur applique pas fous ce
titre qn i ne leur don ne aucune part au
.~
§.
ClItX qlli peuvent !lire,
folum.
cligendi pozeflate pri1'aildi .fùm :
( .. } C.an. Cùm ill c(2nRi1 J §. fin. &. c. Cùm fr.vuo,.,
DEnf,s:1S, ~ c. feq. UH. de elca
.
gouvernement intéri eur des Cloîtres,
la Déclaration du 13 Janvier ' 742,
gui exige vingt-cinq ans accomplis, &
la Prêtri(e pour les Cures & autres
bénéfices:' charge d'ornes. Voyez ce~
pendant le Dj(lion. de Droit Canon.
pour la promotion aux Ordres, de la
part des Abbés & Prieurs Commen~
dataires, verh. PROMOTION.
L 'éleélion d'un indigne, prive pour
trois ans du droù d'étre élu.
§. la. Ceux-là aufIi qui, avec
connoilTance de caufe, font choix
d'un indigne, perdent pou r cette
fois leur droit d'élire, & de plus
L ij
�244
Lt v . l. T I'1'. VII.
venim cliam per lrienniul1l , rit ah
a/ils eligi po.JJilll , feipfos inhabiles
reddl/III.
\1 ct été déjà parle du cas olt les
cleUeurs fo nt choix d'un indiane . ce
ql~i produit ces deux e/fets , 'hm' qlli
pnve les éleae urs du droit d'élire en
fave m du P" pe ou de tout autre c'eft
la déciüon du §. 6. de ce même'titre '
l'autre qui les rend eux-mêmes incliO'ne;
d'être elus pe ndant l' erpace de ~rois
ans, & e eft de quoi il s'aoit ici: mais
il efi bon d:obfe rver à
[lIjet , que
quand les eleaem s n'ont pu ni dlt
co nnaître l'indignité de l'élu, ils n'en·
courent aucune peine . On procede à
u ne autre éleHio n, ainü qlle ddns le cas
oh l'éleai?n n'a été trollvée nulle qlle
po~n' 1.111 dorallt de fo rme fur lequel n'eft
p OI nt lOterve nu Jugement de privation .
Supr. §. 5.
Le cas de ce paragraphe eft donc
proprement celui 0 \1 l'indignité eft
connue, & 'lu'e lle procede d' un crime , comme de la [llno nie ;
/ 2 . de
,Ml. C. 25. de Jman . ou bien d'lin
défaut qlll rend irrégulier, comme le
Iléfaut de nailIance.
ct
c.
De CUI:~ qui peuvent Il,,. , &c: 1.H
Ce rendent eux-mêmes incapables
cl·être élus pend ant l'efp ace cle
trois ans.
A la pe i l~ e don t parle ce paragraphe
contre les c1eUeurs , Innocent JI[ in
C. Q ui[q uis, de clefl. ajo ute la [llfpenfe des Ordres & des Bénéfi ces pendant le temps de trois années ; & par
r arpo rt à l'élu qui, tOut indigne qu'il
dOIt (~ re.co nnoître , aura it accepté
cette e1eél'ion , Il ne pellt pills être élll
ln~me pour une autre di gnité, fa ns clifpenfe. O bfervez cependant que par une
D écrétale de Çrégo irc lX . in cap . Congregato, de d,B. lo rfgue la plllS gran? e partie du Chapit:e élit une perio nne
II1dlgne , cette parlle efi paf le fe ul f.lit
privée de fa n droit d'élire ' & l'électio n faite par la moindre pa;tie du C h. ~i~re , fubiiile , quoique.les voix ayem
ete recueIlltes par le lllcmc fCl'Utin .
Le Pape In nocent [ V. in cap. , . dt
cleB. in 6 0 • a conda mn é les Julfl·ages
co nditionnels & in ce rtains: V Ota COll dÎûonaiia & alterllativa 6· incerta in.
tldlioni.~lls reprObalJlUr , & habenmr p ro
nOll ndJ.:.all & recidunt in pur~ conp rl.
titllteS .
Rubr.
1
L iij
�41-46
Llv. I. T IT. VII.
Dans quelqu'êtat que foi ent aujouT":
c!'hu i les élelhons , tout ce qui tend
il rétormer les abus, cloit être t:.vorif&
& reç u par-tollt ; en fo.:e que 1'011
))ectux 1"i pet/ventélire, &c . 147
ne doit pas domer que les rogles & les
pei nes établies dans ce paragraphe &
dans les autres, ne foi ent admires dans
leurs cas ell tous les Tribunaux dll
Royaume.
L es N éophytes ne peuvent être éllls~
N eophy ta:: non poffunt eligi.
§. 1 t. Neophytœ (a) 'lu0'lltt!
in Epifcopos orriillari pro!libellwr:
indecens ejl enim, & va/de prœpof
tenull, eun], jieri lnagiflninz , qui
nondum didicit eJIi: diJcipu/us. Ap~
pel!alltur alllem Neop!lytœ (b) 7
'lui propo(zlum Jlerœ ReLigiolli~
§. I l . Il ell: defendu d'éleve r un
N éophyte à l'EpiCcopat; car il
feroit indécent, ou tres-déplacé>
de faire maître celui qui n'a pas
feulement appris à être difciple.
On appelle Néophy tes, ceux qui
ont réfolu d'embraffer notre faulle
Religion.
llovùer njJilnzpfeJ7l111.
(0) Cano Quoniam t. dHl. 48. & Can o Neop},Y1uJtJ_
J\ül.6 1.
(;J CiUl. Si"" ul•. WJl. 48.
Les Néophytes , comme nouveaux
convertis à la Foi, (ont mis au nombre
des irréguliers, ce qui les exclut cie
droit des éleaions , ou plutôt des Dignités eccléfiafiiqltes; D iaio nnaire de
Droit Canon, ""b. IRRÉGULARITt •
NÉOPHYTE.
.
L iv.
�LIV.1. TIT. VII!.
De la PoJllllatioll,
DE POSTULATIONE.
T 1 T U LUS V 1 J J.
DE LA POSTULATiON.
TITRE VIII.
Quid lit Pofrulatio.
Q u'efl·ce 'lue la P ojlulation?
Ojlalatio (a) efl ejlls , 'lui
eügl non potefl, il! prœ!a.
mm cOI/cors Capilllli jàéla peLilio.
P
. (,,) Gloff. in ,·cd'. Vera poflllial. c.
'" 6.
,
1.
de pofiul,
A poll:ulation n'eil: autre chofe
que la demande que le Cha-
pitre fait, {ans aucune oppolirion •
d'un fuj et qu'i l ne peut réguliérement élire,
•
. On prend donc la voie de la pollula~
lIon '. quand on ne peut employer celle
de releéhon en fuvelJl' d'un fUJet qui
étant digne d'être élu, e1l: ceRe~dant
•
L
-
affuré de certain défaut dont les e!e él:e urs
ne peuvent difpenfer; car li rien ne met
?bll~cle à l'~leé1ion , la pollulation cil;
ll1~tlle & meme défe.ndue : Nos POJlII'
l~!l~msfobfla,nuam refptcere perfonas lneli~
glblles, $- ldeo pt, oppo/ùum eLigibii<s
fion poffumpoJlulari. cap. 1 . del'ofUn rJ<':
& ibi glof
La pollulation ell ' une grace qu'il
faut demrnd~r, gratia petitio, Elle peut
donc auffi être renifée . mais l'on en
dillingue à ce fujet de deux fort es : la
premiere , qu'on nomme {olenn elle
& qui ell faite au Supérieur d'un inha~
b:le pour c~\I(e ~nnocente, le priant
d admettre 1e1eéhon qu'on en a fuite'
ce qui ell une véritable éleé1ion quand
le Supérieur la confirme .
L'autre pollulation fe fait auffi an
Supérieur, en le priant d'ôter l'obllacle
qui fe préfente en l'é1eélion d' un e telle
per(onne : PoJllllario duplex <fi: folem.
nis qu.œ
aticujus inhabitis > aliter quàfTJ
proptCf crÎmen fi /t'Periore ad bUltjic. 1'0-,
Lv
if!
�210
Lrv. 1. TIT. V II r.
cati/} & admifliollis puitio , cit. g/.o! in
cap. unie . (od. in (JO , & "œ~ habet yùn
cleaionis , Ji fatrie confirmata . Alia non.
fl/emnis, ejl petitio faélaJÏtperiori, tir lolllz.
obj/ncululll elig",di & ad b",<jiciufll ac"ptandi. On peut au!li ntendre par
l,ollularion /impie celle gui Ce fi.it auprès d'autre per/onne gue du Superieur,
comme d'un Abbé, d'un Patron , pour
" voir [on conCentemenr. Le chapitre
unique, d, eI,EI. in 6". a réglé les termes de la poilulation différente en Ca
l1ature de l'éleétio n : Non quis clig«t
pojiulando, nec poJluüc eiigendo.
.*~
Parmi nous, la po{hùation n'eil plus
CJillinguée de !'élea;o n pour les béné:/ices à la nominatio n du Roi. Si le
nommé a quelqu'empêchement canol1ique dOlu il Coit parlé dans la nomination, ou qui Coit d'ailleurs connu ,.
Je Pape accorde les clifpenfes nécef.
faires, & la nominnrion du Ro i tient
lieu tout ~ la fois d'é/eaion & de poft ulatio n à cet effet.
La vraie pofru latio n , telle gu'elle cff
ici déiinie , ne peut do nc avo ir lieu
dans ce Royaume que dans les élections qtÙ doi:vent être né,etraireJllc~
/J, la P ojlulation.
2111
c:onfinnées par un Superieur, lequel
.yant le droit de la caller avec fondelllent, doit avoir au!li celui de dili,enfer
l'élu dans un cas de pofiulatio n ; ce qui
eil preCq ue f.'1lS exe mple, à l'égad dtl
Pape dont les pouvoirs font réduits à
bie n pe u de chofe dans les éleétions qui
ont été' con{ervécs, Ajoutez que dans les
cas 01, l'on doit recourir ,\ Sa Sainteté
pour quelque difpcn(e, les in térelTés ont
foin de préveni r la poaulatio n par un
Bref d'éligibilité qu'ils obtien nen t avant
même la vacance des Di ~n ités.
T outçfois COmme la pofrul.tion efi'
une maniere de provilion très-canonique, qu'e lle cil même toujours dans.
le fond une veritable eleélion , on nedoit pas négliger d'en apprendre les
regles.
' Lvj
�Llv. 1. TIT. V U!.
Qui 110n animi, vel corpo ri vitio,
fed aliàs non pote il: eligi , putà
mino!' 30 annis , vel fpurius ,
p oteil: poil:ulari.
§. 1. S ciendum efi e/lim, quof
dam 1Jè 'lui quamvis eligi /lon paf
jim , populari lamen minime proI,ibentur. Quœ res ùa videlllr poffe
commode diffiniri, Ut quicumque
non animi , vel corporis vùio , fld
f}D alterills deleélulll qua/itatis ehgi
;lIlpediunlUr , iidem lamen pojl"la ri poffilll. Ex fLoc apparet (a )
6tl1n, qui lrigejimum annullZ nondUIll cOlllplevit , itelll in lIliuoribus
ordinibus conjlùulUlIl, aut LaiwlIl,
ium naturalibus lœfulll, ( b ) licee
eligi non poffillt , pofiulari tarne/!
polJe·
.
În c. fin . c"lr. de potlulJt. & cap . C"p i(fI ~
§. DatÎ9ut , de cle(t:. in 6.
(b) Tot:!. diA. 4S. c,lnrJottJ.ù 2.0 . cxtr. de den.
De ta PojlulatÎon.
Celui qui n'efi pas exclus de l'éleclion par Ijuelque défaut d' ~(pl Ù
ou de corps , pelll êlre pof/ulé ,
ainji 'lue le mineur de 30 ails
& le bâtard.
S. I. Car il eil: bon de fa voir
que tel qui ne peut être élu, peut
néanmoins être poil:ulé ; [ur quoi
il paroît qu'on peut établir cette
regle généra le, que quiconque ne
peut être élu à cauCe de quelque
défaut, non cl'eCprit ou de corps,
mais de tOut autre, peut néanmoins
être po!l:ulé ; d'oll il fuit, que le
mineur de trente ans, celui qui
n'eil: pas encore conil:icué dans
les · Ordres facrés , ainfi que Je
bâtard , peuvent être poil:ulés ,
quoiqu'ils ne puifiènt être élus.
( Il) Glo(.
Ils,
Les Canoniftes ont établi {ur la regle
propotc dans ce paragraphe ' . que la
•
,
jlofiulation peut avoir lieu ponr li"
difl'érc'ntes per{onnes ; 1°. un Arche,vêque pour un autre Archevêché, c.
'Bon o~. de poJlul. Prœlat. 2 ~ . lUl E.vê~
�~H'
LIV,
I. TIT. V m,
Gue pour-un autre Evêché, ou pour un,
Archevêché) C. El Ji 1IIJanimir.:r, tod.
Lit. 3Q. un L1Ïque pour une dignité
Eccléfiaflique, C. Epifcopus , dijl. 61.
4 Q. un Clerc non conflitué dans les Or.
dres [acrés , C. prœ"rea, de "tat. & 1"alit. 50. un bâtard, C. illVitis, de d,a.
6 0. un mineur d'Qge , C. cllfléli s de ,!ta.
Réguliérement, la poltulation fe fait
auprès de celui qui , ayant droit de confirm er l'cie tho n , a attlli le 'pouvoir
d'accorder la difpenfe ncce O'a ire, pour
rendre le fuj et poflulé éligible. Elle n'a
pas lieu en concours avec l'élethon, Îl
elle ne l'emporte du double des fuf·
frages , & les éleéteurs peuvent la ré-
Epircopus & eleél:us debent po{l:ulari, non eligi: (ecus, Abbas)
& alii inferiores.
§. 2. E);ifèopl/S (a) 'll/0'lue clim
prop rùe lit alLigatus E cclejiœ , ad
aLiam tranfit um focere non poujl :
ea propter non eligendus ,fed pojlu_
landus erit. Non iJem J uris ejl (b)
( a) ~ i a. c. fin. ubi glo(, cxtc. de pofiul.
( b) Cap. NIi/rUI Rdigiofus 1 &
.t.:ét. ijl6.
ç,
Si AU"",,, ) de
De la Pof1l1latioTl.
],5 .S
voquer jufqu'à ce qu'elle foit portée
& admife. Si le Supérieur l'admet, il
fait orace ; s'il l'a refufe , il ne fait point
d'initlaice ; c'efl ennn à llii feu l à jllger
ft la pofllliation efllltile ou ncce{faire
il l'Eglife ; & il ne peut l'admettre que
par l'un ou l'autre de ces motifs , les
leuls qui juflinent tOlites fortes de dif.
penfes en matiere eccléfiaflique. Voy.
,i-après le §. 4 du titre 9 .
~NOliS n'avons pas d'autres obferva~
tions à fa ire fur ce paragraphe que fur
le précédent.
Celui qlli ejl déjà tlll E végue , Jl~
peul êlre 'lue pojllllé po Ill' /ln au·
1re Siege. L es Abbés & les al/Ires
inférieurs peuvent pa(for à d'au·
/l'es P rélatures par ta voie d4
l'éteaioll .
§. 1. Comme auffi un Evêque
qui (e trOuve déjà attaché à une
Eglife , peut pafièr à une autre ;
mais dans ce cas on le po{l:ule •
puirqu'oll Ile peut pas l'élire une
�LIv. I. TIT. VIII.
in Abbalibus , & cœleris P rœla'156
lis ùzfi'a Epifcopa/em diglliwlem
conflitutis : ifli cnim J ticù propriœ
E cclefi'ce video/llllr altigaû , nihilomimis eligi poiJWlt : proprium [a men nOIl deJeT/ml M ollaflerium J
niji Licentid Legitime impemuâ.
On a vu fous le paragraphe précédent que la tranOation d' un Evêque de
{on premier Siege à un fecond, forme
lin légitime cas de poilulation. La raifan que la glofe donne de la différence
établie dans ce paraJraphe , entre les
Ev~ques & les autres1>rélats inférieurs,
c'ef1 que les premiers ont contrôété
proprement un mariage fpiritue l avec
lenrs EgliIes ; au lieu que les liens des
autres Prélats ne (ont pas fi étroits :
Dictmtuf umtum contra/zere fj uafi ,,/(uri~
11I0nium. NOl . in cap. Quia l'l'Opter,
d, d,a.
Quand un Abbé eil tra nsféré d'u n
Monailere à un autre, il perd tout droit
fur le Monailere qu'il délai{fe , même
f.1 voix pour l' '!eélion du nouvel Abbé.
C. conjlitlll. de
C. anno" A bfoa"m ,
:lI. 9· 7'
.t,a.
D e la Pojlulafion.
157
feconcle fois . 11 n'e n eil pas de
même des Abbés & des autres
Prélats infé rieurs aux Evêq ues ;
quoique ceux-ci Ce trouvent attach és à leurs EgliCes , on peut cependant les élire. Il {utfit qu'ils ne
quittent point leurs Monaileres ,
fans en avoir auparavant obten u
ou demandé la permiffioll à (lui
de droit.
~t·
Les tranOations d'Evêques ne font
pas rares e n France; elles fe font en
yel1u dll Concordat de la maniere dont
il eil parlé ci-après en l'article 18. Mais
on ne voit guere transf~re r en France
le, Abbés d'un Monaltere à l'alltre , encore moins il l'Epifcopat. L'état préfent
des Abbayes dMS le Royallme , ou la
forme de proviflo n qll'on y obferve ,
ne permet ces tJ'an/lations que par la,
,voie des Commendes.
�LIV. I. TIT.
ne.
2), la confirmation de l'E Mlion. ~ 59
DE CONFIRMA TlONE
DE LA CONFIRMATION
EL E C T ION 1 S.
TITULUS
DEL'
IX,
É
LEe T JO N.
T 1 T REl X.
EleEtus debet intra menfem con·
femire eleEtlOni, alioqui aliu5
pote rit eligi.
Celui 91/i a été élu doit confentir
dans le mois afan éfeBion > fi·
non 012 pmt en élire un alUre.
N
P
u Ne videndwn efi de con·
firmazione. Sciendum efi lta·
que in primis , Gregorianâ Confiilutione (a) ùz Lugdunenfi Conc;lLO caUlUm juijJe, vel .!tBores ,
'luam pril1lllm commodè poffilZl ,
operam dem > UI eLeBi conJ~l1fum
habeam : 'luem fi inf-a menfem
fine caufa Legibus cognlta, eLeaus
accommodare dijluLerù > j Itre , fi
quod ei fuerat ex tali eLeaione quœfitum , flatim carere debere , E lec.
torefqlte ad aliam elec7ionem liber;'
po/Je convoLare.
(.) C.p. Quàm fi' • dccl.ll. In 6i
à préfent de la cott·
firmation. 11 faut donc favoir
en premier lieu, que par la Conftitution Gré~orienne, publiée dans
le Concile de Lyon, il fllt réglé
<{ue les éleEteurs apprendroient le
plutôt qu'ils pourroient leur choix
à l'élu, & tâc heroient d'en obtenir {on confente ment , en forre
que li l'élu refufe ou cliffere fans
caufe légitime de confentir dans
le mois, il foit privé fur le champ
de tous les droits que peut lui
avoir acquis l'éleEtion. Et il fe ra
libre aux éleEtems de procéder il
Olne aUtre éleEtion.
ARLONS
/
�,60
LIV. 1. TIT. IX.
Le mariage fpiritue l d'un élu avet
fo n Eglife, ne
forme que par fon
le
acceptatio n; la confirmation le ratifie ,
& la conrécration \e conromme. Voyez
ci-après \e paragraphe dernier. Mais
l'élu peut fe refure r à l'aeaio n qu'on
a f.,i t de lui , quoique la Glore dife
qu'on peut le co ntraindre , & qu'il
p eche s'il voit qu'on ne puille en élire
lin plus digne. Hic glof Abb. in cap. Vener<iliilem , d,
",a.
L'o n doit a/ligner partiCllliérement
à la matiere de ce titre les réflexions
Que nous aVOllS déjà faites & répétées
{ur la forme atluelle de nos életlions
clans le Royaume. Les Bulles que le
Pape donne à ceux que le Roi nomme
aux bénéfices con/i/loriaux , font à peu
près la même chofe gue les Lettres de
confirmation que les Papes don noient
aux perfonnes élues, lorfgue la confirmation leur appartenoit. Les Abbés Olt
autres Prélats réguliers qui étant foumis imméiliatement au faint Siege, n'en
ont pas obtenu le privilege de con firmation 'nhér nte à l'él thon, comme
Dela c01lfirmation de l'E leélio1l. 261
on en voit plu/ieurs exe mples, ont be,foin de la confirmation du Pape, &
les Prélats fouD'; s aux Chefs ·d'Ordre
doivenl s'y adre/ler à ce m~me effet.
Nous laiifons an Letle ur le foin d'adapter à ces manieres de confirmation
les regles que Lancelot nons en feigne
fons ce titre; elles fon t toutes tirées de
l'ancien Droit des Décrétales . Nous
dirons ici, ce que dit M. de Hericourt
dans fes Lois Eccler,a/liques, chapitre
de l'Eletlion, nO. 47 , qne le detail des
ufages différens dans les Monal1:eres ,
touchant \a forme de leurs életlions &
confirmations, n'entre point dans le
de/l'ein de cet OI\Vrage ; & qu'il fuf!it
d'indiquer le principe pour qu'on en
f.,!l:e enfuite aifément l'application , en
confultant les Statuts & les Coutumes
. particulieres_
�LIV.
l. TIT. IX.
E leB:us poll: con(en(um eleB:ioni
prrell:ilum , v el notitiam habi·
t am, d ebet intra menfem ad
Sed em A pofrolicam iter arri.
pere , & quanta citiüs poterit ,
confirmationem obtinere.
§.
E fidem Conjlùuliolle (a)
cavelUr, elec7um infra Ires mel1fes
p oft confel1fum deéliolli prœjlùum ,
Ji ll11ll11m jujlum impedimell/Um ob.
riflat ~ confirnwliolZem d. .(uperiore
Prœlalo petere debere : alioqui Iri·
mejlri /patio elapfo eleéliollem eJ!e
p enùus irrùandam. S ed cùm inur.
dUIIl eveJ!ial , UI ali'luorum locol1lm
" icillùas minus exigal , aliquo/'l/llz
dijlamia)!rolixius zemplls expofcal,
conjidziJJzme Nicolaus ( b) œrtius
fallXÙ : ut deéli , quorum elec7ioIllll,! collfimzationes ad S edis A pof
toùe(/] examen dedurit immediala
J ùbjec7io , v el appellatio ilZ/erjeéla
1.
( Q) Dié'!:. cap. eoo. tit.
eb) Cap. C/lpitnm 16,
~e
e!c(l , in ~.
']J, la confirmaûon de l'EleélioT1. 263
D os 'lue l'élu a acceplé l'éleélioll ,
ou du momel1l qu'il en a eu conIloiffance , il doit prendre le che.
min. de Rome, & obtenir le
p lulôt qu'il p ourra fa confirm a~
tiOI! du faim Siege.
§. J. La même Confritution
p orte , que l'élu fera confirmer
{on éleélion par le P rébt fupén eur , dans les trois mois apres
qu 'il y aura prêté (on confente·
ment, G1ns quoi, les trois mois
expirés, (on éleEtion efl: ablolument nulle ; mais comme il arrive quelquefois que cet efj)ace
d e trois moi.~ efl: trop long à l'ég ard de certains Sieges voilins de
Rome , & trop court à l'égard
d'autres plus éloignes, le l'ap e
Nico las Il l. établit que les élus ,
dont la con fi rmation apparti ent au
faim Siege, par une (ollm illiQ n
immédiate de leurs Egli(es , (e
mettront en devoir clans le mois
�264
LIv . I. T IT. 1X.
del'olv Ît , infi'a mwfom pojl confenfùm , vel Itabùam de ipJonll!!
el~8iOl!e l2olÎliam , ad Sedem ip[am Apojlolicam iler arripiant , &
']I/amà cùiùs comll1odè poterunt ,
CI/m omnibus jl/ribus coram Sede
Apojlolica perJol2aliter comparere
nùanUtr , fuanulZ eLcc1ionum. con·
jirllzatÎol!es petùl/ri : aliaql/e il2[uperadjecit , <jllibus Ecclefiamm periculofis lIacalionibus , ac maùgna1ZlÙlIl! Jùbterfugiis , ele8omm<jl/e
incommodis facile occunùlIr: ql/œ
/l0lZ [O/zlf/! il! ele8ionibus , ,'erùm
etiam il! p ojlulaliol!ibus oblinere
voluù.
L'ufage d'aller à Rome en perfon ne
demander la confirmation , ne s'dl.
conferve que dans les pays voiGns ou
Sujets du Pape ; e ncore même à cet
éaard fe conte nte-t-o n Couve nt qu'o n
e~voye à Rome les aaes de l'éleaion,
.....tr..
'"
Les nommés par le Roi aux Bénéfices confifioriaux fo nt obligés de faire
après
D e la confirmatioll de r Eleaion. 2.6,
après qu'ils auront conCe nti à leur
éleéhon, ou qu'ils en auront eu
connoiifance , de Ce rendre en
perConne à Rome le plutôt qu'ils
pourront avec tous les aél:es &
pieces de l'éleél:ion , dont ils demanderont la confirmation; il
quoi le même Pape aj oute d'autres R é~ le mens, pour obvier aux
inconveniens des trOp longues vacanees , & aux détours oes élus
mal intentionnés, voulant de plus
qu'ils fuifent obCervés dans les
l'0n ulations comme dans les élecn ons.
1
leur diligence pour obtenir les Bulles
du Pape, qui leur tiennent lieu de con·
firmation , dans les neuf mois de leur
nomination , conformément à l'article 5. de l'Ordonnance de Blois , renouvellée par la D éclaration du ,6 D écembre '7" , re~i(lrée au grand Confeil le_3' du meme mois. Nous en
avons parlé fous le titre 6. Voyez au
{urplus nos obfervations fur le par...
graphe precédent.
Tome 1.
M
�De la confirmation dt rEltaion. 167
Llv. 1. TIT. IX.
Non confirmatus non poteil res
Ecclefiœ adminill:rare.
L'élu n'a poim J'adminiflration
§. 2. Quandiu (a) aUlem 71Lis
confirmaws non efi, remm Eedefiafiieamm adminiflraLOr effi non
poufi. Quàd fi neg'Oliis E cclefiœ ,
ad qual/l voeallLs efi, fefe Lemere
inge[Jèrù ·, .omni jure, quod ei per
eleaionem quœfilum jùuù , fiatim
privandus erit ; nullo neque œçonomalûs , nec proeurationis prœUXtu excufandlls.
§. 2. Tant que l'élu n'eIl: point
confirmé, il n'a aucune admini{..
tration dans fon Eglife. Si au mépris de cette regre, il s'avifoit
témérairement d'admioi!l:er quelqu'affaire de l'Eglife où il a été
appellé, il fera privé fur le champ
de tout le droit que fon élettion
lui donnoit , fans qu'il puiife s'excufer en difant, qu'il n'a fait que
les fonttions d't:conome ou de
Procureur.
\ (II) Cap. AV4,Îti. S. de
el~(\.
in 6.
La maxime 'lu' établit ce para~raphe,
louffre des exceptions même {elon le
Droit Canonique. Premiérement, loti.
qu'il y a une grande diflance de l'Eglife
vacante, à Rome, & qu'il n'y a point
de contefiation touchant l'éleEtion; &
cela pour éviter que l'E~life ne demeure
trop long-temps fans Titulaire, cap. '/+
d, ,ua. En fecond lieu, lorfqu'il ne
tient pas à l'élu qu'il n'obtienne fa confirmation. Le Concile de Lyon qui prive
avanl fa confirmation.
•
l'élu de fan droit, s'il adminifire avant
la confirmation, quoiqu'il le fme fous
le titre d'Économe ou de Procureur,
n'entend parler ql\e de ceux qui le font
{ans caufes jufies & raiIonnables. Voy.
ci-après le §. 3.
.~.
On doit · fans doute appli'luer ces
éq\\Ïtables exceptions aux nommés par
M ij
�268
Llv.1. TIT. IX.
le Roi, parce qu'il, fon t comparés aux
anciens élus pom ces droits qu'ils peuv ent ou ne peuve nt pas exercer avant,
leur confirmatio n , confécratio n , Ou
prife de po[e O'on. Cd! l'opi nion de
DU1l10ulin fur le fi yle de Parlement,
p art. 7. & q. /6'. in tra él. d, Selva, far,.
3 ' q. nO . 4 . in cap. /. Cie",. li, li"
p endulu nihil ÎllIlovet. ELeflio , dit-il ,
nan da, jus in bm'ficia , Jid ad br",ficilllll. L'élu o u le nommé efi à cet
~gar d comme un préfenté par le Patro n
avant qu'il ait reçu fon infiittttion ,
cette comparaiCon efi déve nue encore
plus jufte depuis qu'on juge que la {impie préfemation du Patron empêche la
pré vention du Pape, quoiqu'elle n'ait
pas été notifiée au Collateur. Car l'A,,-
De la confirmation de l'Eleélian. 169
notateur des D éfinitions Canoniques ,
"<rb. Confirmation, n' . 4, n'a fait des
difficultés fur notre maxime, qu'e n fe
fondant (ur cette ancienne différence
qui ne (ubfifie pllls.
Au refie, quand il n'a pas tenu aux
nommés par le Roi d'avoir leurs Bulles
dans le temps pre(crit, ils ont la voie
ordinaire de la po(J'el!io n civile. li faut
obferver aul!i que l'élu a tout droit en
la cho(e par la fell ie éleaio n , fi elle
n e doit pas être confirmée , parce qu'étant alors (emblable à une co llatio n ,
comme il a été dit (ous le titre 6 , elle
a les mêmes effets: Tune p er [oLam dec~
tÎonun jus in re deélo a''luirùur.
can oloc. cie.
.
Defin .
On n'eJl unu d'obéir à Ill! élu, 'lue
EleB:o non eît obedienc\u m , nifi
lice ris confirmationis oîte nfis.
10rfqu'iL exhibe Jes L mres de
§ . 3. P eutù>ùur (a) is ']/li con·
fitmaLUs eJl, ab A poJlolica S ede fi-
§. 3. L'élu qui fe trouvera confi rmé , demandera donc au faint
Siege des Lettres qui farrent foi de
fa confirm ation , & les montrera à
q ui il appartient; [lns q uoi ne repréfentant point ces Lettres de
confumarioll, per[onne ne fera
leras :1 confirmationis [ua! tenorem
cOlllinellles , itLif']ue oJlendel ) ad
'luos ea res peninet, aLi0'lui nuLli
eumabfque diDamm Lùeramm oJlen(4) Ca.p. IlIjlJflfl:t 1. de clca. in clttravag. commun.
confirmation .
M iij
�IX.
fiolle recipere lellebulllIlr. Quod &
in promotione apud diélam S edem
foéla , & in confecrationis , vel benediélionis mlL/lere , lowm fibi velldi cal.
1.70
LIV. 1. TIT.
D e la confirmationddE kêlion .
1.71
t enu de le re connoÎtre : ce qui a
lieu pareillement d a n ~ le cas d'une
promoti on faite auprès du faim
Siege même, & de la cérémonie
de la confecration ou bénédiaion.
1<~
L'Extravagante citée, 1. de .1,,1. pro·
nonce des peines (éveres contre les
Eali(es & les Monalleres qui reçoivent
le~ élus fans Lettres de confirmation,
& contre les élus eux·mêmes : QuM
Ji f orfan contra prœfumptum fueri, ql/od
ptT Epifcopos, P rœlatos, Abbatls, PrioNS & alios prœdiflos medio umpofl a,~
Win
f u rie, irritum habeatur: nec 'Juie.
quam inurim iidef1l Epifcopi , vel P f(I!·
iati A bbates, Priores , lIel re.gimilla
,xer:~nus de. Ecclejiarum vtt !l1ollajlerio-.
rllm proventibus perc.ipiant eOrtlmdem ,
Capitula verO & ConyenlllS E cckjînrlllll
& M onafleriorum ipfo~um, .& .alii qu~.
cumque ipfos abfqu. IlUJufmod, d,élIE S,dIS
litteris Tlcipientes , vel obe.dienus eifdenl,
tandiu JiIlC a benifzciorum jitorum /J. f.r·
"peiom fifPenJi, donee fuper hoc 'fuf
J,m S,dis gratiam m,merin! ob!i"",.
Le Co ncordat ayant fllbfiitllé les
Bull es du Pape aux ancienn es Lettres
de confirmation, l'article 5. de l'Ordonnance de Blois a ordonné que:
" Pour obvier aux fcandales & dé(or" dres qui proviennent de la trop lon" gue vacance des Bénéfice s étant en
If notre nomination, ordonnons qu.e
» ceux que notls y nommerons CI" après , feront tenus dedans neuf
If mois après la délivrance de nos Letf> tres de nomination, ( de laquelle
.. fera fai t régillre ) obtenir les Bulles
" & Provilions, ou faire apparoir à
" l'Evêque Diocéfain des diligences
.. valables & fuffifantes ; & à fum e de
" ce faire, demeurero nt déchus der
"leur droit de nomination , fanl>
" qu'il {oit befoin obtenir autre dé,J c1aration que Ja nomination que
" nous feron s d'alltres per(onnes des
M iv
�Lrv. 1. TIT. IX.
qualités & fuffifances que deff'us. Et
POll!' le regard de ceux que nous
avo ns ci-devant nommés, nous leur
enjoigno ns fous m~mes p ~ in es d'obtenir leurs Bulles & Provlfions dans
fIx mois, après la publication de la
préCente Ordonna~c e , pour toutes
pr~fixjons & délaIs. "
Cette difpo/Îtion a été renouvellee
& confortée par des Edits & D éclarations poftérieures, .panl11 lefque ll e~ on
doit compter pnnc'palement la pccl.ratio n du '5 Décembre 171 l,' reglftrée
au grand ConCellle 3 J du mcme mOIS.
Elle ordonne que les Bulles & ProvlfIons du Pape feront obtenues par
dits nommés dans le même temps de
neuf mois; mais elle ajoute que s: ll~
ne peuvent les obtenir dans ce de la.
171
"
..
..
..
..
..
..
"
1er-
Confirmatio non conceditur', nili
cum caufa! cognitione.
§. 4. l s autan ( a) , ad 'luem
confirmatio penilzel,diLigenter eXa';ùzare debel, & eLec7ionis procef
fom, & perfonam eleBi.
eniTll
hoc generale, III ad eum perunea t
EJl
( 4) Cap. Nikil ,JI ..... in princ. cxtr. de: cIell.
D , la confirmnûOtl de l'Eltaion. "73
p our quelque jufte empêcheme nt, ils
{a{lent part de leurs dIlIgences, non à
l'Evêque Diocéfain , mais au grand
C6nfeil. EUe pro n Ol~ce la ,~acance des
bénéfices & les dcclare 101pétreb!es
après le (di~s neuf mois, fi da ns.!e même
terme les nommés n'ont pas eté légHlmemcnt empêchés d'obtenir. leurs BIIIles ' & fi ces derniers avo.ent en ce
cas 'perçu après ledit t emps .qoclqll es
fruits la refiitution s'e n ferol t au pro/it ,~ oitié des Egli(es pour leurs ré;>aradons, & l'autre moirié pour les ~û
pitau" des lieux. Cette D éclaratIOn
eft rapportée tOtlt au long dans notre
Diaionnaire, "",b. NOMINATION.
Voyez-y aufli fous le mot PROV IS I ONS
tOtlt ce qui préccde , accompagne. &
fuit l'obtentio n de ces Bulles.
La confirmation l'le s'accorde 'lu' a1'ec cO/lnoifJa/lce de caufe.
§. 4. Mais le Supérieur ~ .q ui la
confirmation appartient, doit ex aminer attentivement & les aEtes
de l'éleEtion , & la perfonne de
l'élu· car c'en une reg le gé néra le
que i'examen doit b-e f~lit par
111
y
�174
l.1". 1. TIT. I X.
examina/io, ad quem manûs impO(z/iO /pella/. El, CLim o1llnia rite
cone,!n?m~, tune mllnlls ei confirma/WIlIS Impenda/. Quad (i feeùs
faallmf,œn~ , ',20/1 folzl1ll Jejieien.
dus eru lndlgne pro1llotus, venlm
etiam indignè promovens p uniendus., Ni/tif ejl enim quod E ec/eft'"
Del magls, offiCLat, qudm fi indig/lL ad reglmen affillnalllllr animan,,!". Qllod ",m i:z cune7is (b) fa~rlS ordznlbus ftbl loeum vwdieet ,
zn Epifcopo lamen mllltv fortiùs ,
qui ad curan! afiomm pofiws , in
ipfo debel ojlendere, quomodQ
c<euros in domo D û oporteat eon'JIerfa~i. QuM fi fartè eligentium
vOla zn duas diviferilll par/es , is
confirmalOris judicio alteri prœferendus ait, 'lui majoribus juvalur
.Jludiis & muùis (c).
Je
Je
(') Cap .. Cilm
nt.
l J. .
de
Vit.
jf! ~"ai,
& honcn.
7. extr. de cleA. &: ioli i
(,) C.. ,.sir."I, ult.din.6J,
De III confirnuuion Je l'EI. élion.
27~
celui .là même qui impo{e les
mains. Et lorCque l'on ne trou"e
rien contre les Canons, la con"
firmarion ne peut être refulée.
Q ue li au contraire l'éleEl:ion n'ell:
point réguliere , non Ceulement
l'élu doit être rejeté, mais l'on
doit encore punir ceux qui l'ont
indignement choili. Rien n'el!: en
effet plus nuilible à l'EgliCe du
Seigneur que le choix des mauvais
Patl:eurs des ames ; car fi c'eil: un
mal d'élever un indigne à quelqu'Ordre que ce Coit , c'en efi
un Cans doute plus grand d'en
faire choix pour l'EpiCco pat où
l'Evêque Ce trouvant chargé du
{alut des autres, el!: obligé de (e
montrer tel que chacun doit être
dans la maiCon de Dieu. Au furplus, s'il arrivoit que les fuffrages
fuffent partagés dans une éleEl:ion,
la pyé,férence feroit jugée par le
Supeneur en fa veur du plus digne
des deux élus.
M vj
�176
Llv. I.
TIT.
De Id confirmation d, l'E!eéfion. 177
degré. In
de Selva , palt. 3 ' q. 2 .
n' . ' 4. & q. 7. n' . 8 .11 Ce trouve encore
1 X.
,ma.
Il n'y a point de temps déterminé
pour conlillner les éleaions parce
que la confirmation (e fait av~c connoifiànce de callfe, & qu'il ya tantôt
plus, tantôt moins de choCes ;\, examiner, felon qu'il y a plus ou moins
d'oppofans ou de griefs propofés contre J'éJeaion ou contre l'élu. Le confirmateur eft obligé de citer dans la forme prefcrite tous les intéreffés & il
doit s'abJtenir de toute {imonie' fous
p ein e de nullité de la conlirmati~n. U
doit autli ne faire acception de perfonnes , & en COncours de deux élus il
conli1;Olera l'éleaion du plus digne, ~ui
]uvawr majoribllsPudiù (,. meritis.T Otites
chofes égales , d'irent les Théologiens
c·~It. un péché mortel d'élire pour lU:
B.enefice. ~ charge d'ames, un Sujet
dIgne preferablement à un plus digne.
Celui qui n'a jamais fdit de fautes elt
·
l es. Auteurs, plus digne qu'un
'
,
filIIvant
autre , qUl en ayant commis les a
réparées. Dumoulin le dit e,g,refféme.nt; & aJoute, que le plus pauvre,
maIs vertuelLY & prudent, doit être
préféré au. plus riche, qui n'a pas ces
dernieres qualités , ou dans le même
dans la regle 34. de Chencellerie des
morifs particuliers de préférence entre
pluueurs concurrens.
·t
1
En France, la nomination du Roi
& l'information des vie & mœu rs qlÛ
fe fait en conféquence devant le No~ce
ainfi qu'il a été dit fous les titres 6 & 7'
tiennent lieu de tour examen & de pré~
férence. La regle 34. de Chancellerie
n'eft point {uivie en ce Royaume indépendamment de ce qu'elle ne re: arde
.
"
proprement que les pourv us par collarlOn de bénélices ordinaires & non
confiltoriaux.
'
�Llv. 1. TIT. IX.
Si unus fit pollulatu.~ , alius electus , prreponitur eleétus requè
idoneus, nili pollulantium fit
duplo maj or numerus. Qui tamen fi ignoranter indignum
pollulaverint , nec pollulatio,
nec eleétio valet; Ced fi Ccien·
t~r, eleétio tenet.
D , la confirmation d, r EkE!i{Jn.
~79
E ntre Ull poJlulé & Ull élu également
dignes, le premier ne l'emporte
fur L'autre 'lu' ell réuniffalll en fa
faveur le double des fuffrages.
MaIS Ji on a poJlulé fans le favoir
un indigne, l'élec1ion vaut aulfi
peu que la poJlulation. L'élec7ion
ne vaut dans ce cas que quand la
poJlulatiol! de L'indigne s' foit~
11
avec connoiffance dé cauJe.
§. i. Et (a) Ji vacante Ecclefiâ , fciffo in duas partes C"pitulo,
alius quidem elec1us [uerit , alius
v~rà poJlulatus , quœri poteJl , elecuone confirmalldâ, ail verà poJlulatio lit admiuenda ? f il qua /peCle fi tam poJlulaws , qudm eleaus
jim idonei, re/ponfim! ejl, Ji paf
lulanl/um Ilumerus fit elig"iUium
dl/plo major, utique poJlulationem effi admiuendam : Jill ici mi.
nus , elec7ionem confirmandam.
S ed Ji poJlulantes indignum nefcii
(Q) Cap. s"iptIJM
'Jl ... Q, eJ.lf. de <:tea
§. 5. Si dans la vacance d'une
Eglife le Chapitre s'ell divifé de
telle Corte qu'une partie ait fait une
éleEtion , & que l'autre Ce Coit
décidée pour la pollulation, on
peut demande en ce cas qui aura
la préférence, de l'élu ou du poCtulé ? Sur quoi l'on a déjà répondu
que tous les deux fe trouvant pa·
reillemen t digne s , fi le dernier n'a
pour lui le double des Cuffra&es,
J'éleétion doit être confirmee ;
mais fi les poflulans ont pofl:ulé,
fans le Cavoir, un indigne, alors
�D, la confirmation d, l'EüClion. 181
Lrv. 1. TIT. 1X.
pojlulallerum , nec pojlulatio , nec
elec7io rata habwda frù : fi /cien.
les & prudenus , erù elec7io COli·
firm allda.
,.80
1
Si une pollulation concourt avec
\Tne autre po{lulation qui ne (oit pas
admire ,il faut qu'elle (oit fa ite au moins
par un tiers des élelleurs, c. 4 0 d, ,Ml.
Après que la poihtlation a été préfe ntée
au Supérieur, elle ne peut plus être révoquee, c. 3 -/ . d, pojiul.
•
~A
Après les ohfervatio ns que nous avons
faites ci-devant fur l'erat des élellions
en France, on doit juger que tous ces
cas que propofe ici Lancelot, (e renconlrent très-rareme nt dans nos u(ages .
On doit appeller à l'ac7e de confrmallon tous ceux CfIU peuvem Y
avoir imérêt . M ais ceux qui
j àrmem de mauvaifes oppojitions
doivem être punis.
In conlirm atione fac ienda citancli
[unt, quorum intereffe poteil:.
Et calumniosè opponemes ,
pumuntur.
§. 6. l llud ( a) etiam confi,man.
um obfervare oponet , Ile, dum
nimiâ !Il confirmando ce!erùate uti.
lur, contra doélrinam ApojloLi (b)
p roprium affèc'lum l uri & œquùati
prœponal. f laque , fi coe/ec7us ali-
l'éleéhon vaut auffi peu que la
poil:ulation. Elle ne doit être confir mée dans une telle rencontre
que quand la pollulation de l'indigne s'eil: faite avec connoiffance
du fujet.
1
(a) Can. llIfl J f. diR. 23 . &c,uh.dcelcé't,În6.
( h) J,3d Tunoth. f .
.
1
§. 6. Il eil: auffi néceffaire que
le Supérieur prenne garde de ne
point tro p hâter fa confirmation,
& de facrifler ain/i le droit &
l'équité à {es affeéholls , contre la
Doéhine de l'Apôtre. C'ell pourquoi s'il y a des concurrens &
�2.82.
LIV. 1. TIT. IX.
ljuis , vel contradiBor apparet , an!~
conjirmalionem nominatim VOcan dus ejl : afioCfui fi nemo apparu in
[o ribus E ccle{zœ, ill Cflla elec7io
fac7a ejl, generaliter ediw"!lIm eri:,
III Ji CfILl JzI1l , Cfui cOlljirmallOI1l ju/Urœ velin! opponere, ad cOl1lradicendum in affig/lalO peremplorio
t ermino prœfe l1les effe debeal1l . Qllf1t
omnia loeum habent, Jive con corditer elec7io jiœrù cele6rata, Jive
72011. Sciam lamen il , 911i COl1lra
elec7ionem opponendllm duxerllnl ,
Je, fi probalionibus dejlùlIli jllcTint, ab omni pœniwuiœ ( c ) prœ·
fidio exclufos, legitimis pœnis effe
/uf,jiciendos.
( c) C. 1. §. ulr . & c. .Ab co 31. de elefl. in G.
Nous avons déjà obfervé que le
confirmateur doit appeller tous les int éreiTés. Il doit faire citer nommément
le compétiteur-s'il yen a quelqu'un, &
les 0pl'0fans s'il y en aulli ; autreme nt
il fullit de faire publier dans l'Eglife 011
l'éleaion a été fa ite , que li quelqu'un
a quelque chofe à oppofer contre l'é·
Dela confirmation dei' EltEfion. 18J
qu'il paroilTe des contradi8eurs ,
on doit les appeller nommément
av ant la confirmation; & au cas
qu'il n'en paroilTe point, on doit
toujours publier l'éle8ioll aux po rtes de l'EgliCe où elle a éré faite ,
afin que ceux qui voudroient s'oppoCer à la confirmation puiITent le
faire dans un certain d.é lai qu'on
leur donne à cet effe t. Et cela
doit avoir lieu , Coit que l'éle8iol1
ait été faite unanimem ent o u non.
M ais que ceux qui s'oPPOrent à
une éle8ion Cachent que s'ils ne
peuvent julhfier leur oppolition ,
ils n'en feront pas quittes pour
une limple pénitence, mais feront
de plus fournis à d'autres peines
légi times.
leElion ou contre l'élu , qu'il camparoilfe en nn tel temps. Le terme doit
être reglé fnr la di/lance des lieu;",
c'e/l-à-dire , qu'il doit être plus on mOins
long, felon qu'il y a plllS on moins de
difrance du lien ail font les oppo fans ,
à l'endroit ail Ce fuir la confirmation.
�2~.f
Llv. r. TIT. IX.
Si les oppofans ne prouvent pas ce qu'ils
objeltent, ils n'en feront p~ s qluttes,
dit notre texte, pour tin repentir, mais
ils doivent f"bir les peines canoniques
(elon la qualité de leurs fautes.
La décilion de ce paragraphe ne peut
r egarder la forme nouvelle des pro vi-
Dela confirmation det' Eltêlion. 28)
lions établie par le Con cordat; il n'y a
jam~is d'oppofuion à fdire aux nominations royales; & dans les autres
éleaions qui fub(iilent, on ne voit
guere des cas O ll les oppo(itions foient
traÎté"'s devanr un conflnnatellr. Voyer.
ce que nous en avons dit fOlls le tit. 6.
P otelt diCpenCari cum eletto SchiCmatico , fi Ilullum Ordinem il
. Schifmaticis Cu{ceperit.
L'éleélion d'un S chifmaliCfue converti peul être confirmée awc
difpenfe, s'il n'a paim reçu
d'O rdre des E J/é'llles SchifmaIIques•
§. 7. De (a) il/a JubilaI'; conligù, an ejus 'liLÏ af,jul'ato Schi[
male ad IIl1italem Ecclefœ rediil,
confirmanda fit e!ec7ia > & refponfum ejl. Si à S chifmaticis nu//um
fofceperù Ordinem, & ejus e!ec7io
canonid cele/;rala deprehclldawr,
poffi il/am difpenfatiJ/è canjùmari.
§. 7. On peut douter li l'on doit
confirmer l'éleRion de celui qui
eil rentré dans l'unité de l'Eglife ,
après avoir abjuré le Schifme dont
il s'étoit rendu coupable; mais il a
été décidé que fi cet élu n'a reçu
auclln Ordre des Schilinatiques ,
& que l'on ne trouve rien que de
canonique dans fon éleRion, elle
peut être confirmée fOlls difpenfe.
Ce n'e il pas l'erreu r d'eUe· même
qui caraétériie l'h~ rélie ou le fchiJlne.,
�'1S6
LIv. l. TIT. IX.
Dela confirmation de l'El,élion. 287
il faut pour cela qu'elle {oit jointe ~
\'obilination: en forte que celui qui,
après s'être égaré, reviendroit de bonne
foi à la verité Oll à l' unité, ne [croit
pas cenfé avoir .hé hérétique ou fchiCmatique . Can.29' Cauf 24 , q. 3'
Confirma tus & nondum conCecratus, exercet {olùm qua! (Ullt
juri(diétionis , non qua! (Unt
Ordinis. Et nemo dat, quod
non habet_
Le confirmé non encore confacré,
ne pelll exercer 'lue les ac7es de
juridic7ion, & nullement ceux de
L'Ordre. P ufonne ne peuL donner
ce qu'il n'a pas.
§. 8. Igiwr confirmatione feclllâ,
imer eLec7um & pe1imas eligemium,
hoc ejl , E ccleJiam ,fpiriu..ale conjugillm (a) comrahiwr. Quapr().
pur conjùmalUs ti6eram fuper iUis
jlawendi naJlcifcùur jàcultatem.
H oc aUlem Jic imetligi oponet Cb),
ut eorum 'juidem 'juœ jurifdic7ionis
funl , ut pilla, corrigendi, excommunicandi, jusjurandum exigendi,
conferendi , confirmandi , (; iis jimitium ti6era confilmato pennij!a
fii trac7atio : Ea vero, 'llue nonlUrifdic7ionis, fed Ordinis fum (c),
(II) Cap. 2 . §. Si'ill Quttm , extrav. de tranOat. Epife.
(b) Glo(l", in c. Trllnfmiffarn 1 J. ext. de clcél-.
( c) Cap. Quod Ji,wt ,,8._ §. PrtcurtlJ 1. & dill. slolt
cod. tit,
'
§. 8. L'éleétion une fois confirmée , il Y a entre J'élu & les
l
éleéteurs, c'efl:-à-dire , (on Egli(e ,
un mariage (piriruel ; c'ell: pourquoi l'élu a dès-lors le pouvoir
d'e xercer (ur eux (es pouvoirs.
Mais cela doit s'entendre des aétes
qui dépendent de la juridiétion ,
comme de corriger, d'excommunier , de recevoir le (erment ,
.de conférer les Bénéfices, de confirmer des éleétions , & autres
aétes lèmblables, qu'il ell: trèspermis au confirmé d'exercer.
Mais ce qui ne dépend point de
la juridiétion , mais de l'Ordre,
�./Je la confirmation de l'EI,Elioll. 1.89
:lSS
Llv. 1. TfT. IX.
velutl Clericomn! ordùzaûones ,
henedic7iones Virgi/lun! , deprjùilJ.
nes , E cclefiarun! G' altariLLn! conjècrationes, ante propriam conficraLionen! peTagere p ro/libuLLr. Neque
enim ratio j uadere videw r , ut <juis
l n alios id confer,.e p oi/ù, quo eU/l·
dem indige,.e dignoj èùllr. Q uM Ji
confocralus Jil , nOI! jolzin! quœ jurifdic7ionis , v enin! elian! <juœ O r.
dl/lls fune, exe<jul pozerù.
comm e les ordinations des Clercs ,
les bénédiébons des Vierges, les
conihuébons des Egli(es & les
~o n {éc r a tions des Autels , n'appartient point à l'élu avant [,1 con{écration ; car il n'eil: pas rai(onnable qu'ulle per[onn e puiife conférer à d'autres ce dont il a luimê'me be(oin. Mais après la con[éc rarioll , l'élu déjà confi rm é peut
librement fa ire, & ce q ui dépend
de la juridiétion ~ & ce qui dép end de J'O rdre.
T el efi l'ordre prefcrit par les Can ons (ur l'état & les pouvoirs des élus,
qu'avant leur co nfirmation , ils ne pui f{ent e ntrer en aucune admini ftration ,
nous l'avons vu. Après la confirmation
il leur efi permis d'exercer les aétes de
la lim ple Juridiétion; mais ils ne peu" ent fa ire les fon étions de l'Ordre attaché à la dignité do nt ils (ont rc vênls ,
qu'après leur con{écration : Urzn COflfi rtur p e, confirmationem , altera ver~
p~r ,onfl~racioflern. Infra, princ . Lit. fit] .
lU. IJ. ln fin.
ne
es co nlifioriaux non encore pourvus
d e Blùles , (ont à l'in ltar des an cie ns
élus non encore confi rmés; cela fe
'pro uve par nos obCervations fur le rit. 6.
Il faut donc leur appliquer ce que dit
ici ce paragraphe, & ave c d'a utant
!noins de p~ in e , qu'à l'égard des Evê~hés , le Chapitre n'efi dépouillé de la
iuridi.t\i<>n que par la prife de po1feffion , & le Rbi 'priyé de la rég.,le, que
'par le ferment de fidélité du n'O uveall
Prélat.
M. Gibert er>fes InfutlitioJJs, titre 19,
Tom, J.
N,
Les nommés par le Roi aux Béné-
cOmme
1
)
�I. TIT. X.
prétend que la prife de po{!'e llion n'et\
p as néceflàire aux po urvus, pOlir pour
voir exercer Jes droits de juridiaion ,
'lu'il ne leur Clut pour cela ~ue la fignifi ~atlOn de leup _Bulles ; maIs cette opifllon ne parOlt pas la plus Sûre. Les
Chapitres des Eglifes veuves, fo nt corn'
me des efpeces de Titulaires nés, pen:190
l
1
LIV.
J)e /a ConJ<crtttion.
19 ['
!fan! la vacance, {emblables ~ des rélignans qu 'il fa ut néce flài rement dél'0{féder par \Ine prife de po{fellio n perfonnelle ou commifc. Lois Eccléfiaftiques , chal" de la Juridiélio n Epifcopale, nO. IJ, '4 & 15, Mémoires
du Clergé, tolll. '1 , page 65 1 & fuivantes.
..
"'
PE
ÇONSECRA TIONE.
TITULUS
TITRE
X. '
fO!lf~c ratio expedir i debet intra
tres man(es poiFconfirmationem.
D
igùllr is f/lIi canonic2
.
eLec7us, COJ1i!'rrz aflls & 'ix,afl1llZalU s eJl , l1o v lj]îme çonJecrar~.
Quod .( a)'f.uidem ; ne E CCÜfiiL
P aJlons 'lucifi difllll"ta [olatio ,
'aZif/uod patÎatur incommodllm > i~
{ra lre.f menJes (b) poJl eletHollem'
i!fJpedif'((J!!
l2iji (çgùimum
E BE T
!/Lyù
(/J )Can. :1. dil1.7S .
• ( b ~ Çoh. ~".n;.1D ,c. dl ' ...
DE LA CONSÉCRATION.
l
X.
L a confécration doit Je foi re trais
mois apres la confirmation.
U
fois donc que l'élu a été
examiné & confirmé canoniquement, il doit au plmôt (e
faire conf.1crer> c'eft.à-dire, dans
les trois mois apres , pour Ile pas
expofer à quelque dommage l'EgIi(e dépourvue en quelque maniere dans (a vacance, de Pafteur
& de con(oJation ; faute de quoi,
Je Métropolitain, ou ceux à qui il
NE
N
ii.
�~9'
Lrv. !. TIT.
X.
De la COl1fl!cration.
~9 3
appartient de remplir cette fonction, négligeant de s'en acquitter,
fero nt fournis à certaines peines
eccléliafiiques.
mm , expediri d.hel : alioqui fi
M el Topolùanus, am ii ad !luos fa
Tes peninet, negligemes juaùzt ,
uclefiafiicis condemnationibus [ub.
j iciendi em/U.
La conCecration d'un nouvel Evaque
a été con!idérée comme fi eŒentiellement néce!1àire , qu'on a douté fi auparavant , même après la confirmation,
il méritait le nom <!'Evêque, infr. §.feq.
Tous au moins s'accorelent il dire, &
le paraaraphe dernier du titre 17, le
dit exp~eirément, que fan mariage fpi.
ritllel n'eft pleinement confommé qu'a.
lors. Abb. in C. Eam " , de referipr.
hic alof Voici ce qu'en a ordonné le
Co~cile de Trente: " Ceux qui feront
.. élevés il la conduite des Eglifes mati jeures, fe feront facrer dans le temps
.. prefcrit par le Droit , ( diél. cnp. Quo·
.. niam, ) fans que les délais acco rdés
.. au-delà de fix mols puine nt valoif
" en fuveur de qui que ce {oit". Ce
Décret 9. de la fellion 7. n'impofe ,
comme l'on voit, aucun e peine; les
P eres du Concile y pourvurent par lin
'llllle D é'ret, dans la fellion 23 , C. ~ ,
H Ceux qui auront été
prepofés il la conduite des Eglifes
Cathédrales ou Superieures , fous
guelque nom ou titre que ce [oit .
quand ils feraient Cardinaux de la
[ainte Eglife Romain e , fi dans trois
mois ils ne fe font G1crer, feronl;
tenus il la reilitution des fruits qu'i1s
auront perçus ; & s'ils néglilie nt encore de le f.1Îre pendant trolS autres
mois , ils feront de droit même privés
de leursEglifes.Si la cérémonie de leur
{acre ne [e fait point il la Cour de
Rome, elle fe fera dans l'Eglife même
à laquelle ils auront été promus, ou
dans la même Province, fi cela {e
peut faire commodément. "
en ces term es :
"
"
"
"
"
"
"
..
"
"
JO
"
"
ft
"
"
La forme nouvelle des éleéEons in~
traduite paf le Concordat, ne fait aucun changement dans la confécration
des Evêques. L'Ordonnance de Blois
N iij
�Uv. I. T IT. X.
'294
" pour ainli dire copié le dernier dè
ces Décrets du Concile de Trente en
.:et article 8, .. Les Archevêques &
" Evêques fero nt tenus fe fuire prat> mouvoir aux faints Ordres, & cont> facrer dedans trois mois après leur
). provlfion; autrement ;\ faute de ce
" fàire , fans autre déclaratio n, feront
., contraints de rendre les fi'llÎts qu'ils
" auront pris & perçus, pour être em" ployés à œuvres pitoyables. Et fi
" dedans autres trois mois en fllivants
" ils ne fe font mis en devoir de ce
Con{ecrationi intere{fe debent ad
minus tres Epifcopi , alioqui
non valet.
§.
1.
0 rdinationi alllem intereffi
Jebent, non folùm Metropolùanus, 'Yen)m etiam comprovinciales
Epifcopi, qui IZllmenlln conficiant
trlllm (a). Nam & B eatlls Jacobus ,
'lui J UjlllS appeltaws efl ( b), ,i
Petro, Joanne & aùero Jacobo
ApoJlolis, ordinaLUs eJl : SuccejJo:
(a) Cano 1. Apof1 .t ot a
(b) Can, fin, din, 66,
dil\.~4.&difl.6 S.
D e la
Coitf~cratio11"
19 S
..
"
"
le
(aire, ils feront entiéreme,,! priv~·
bles du droit defdites ~gri{'e~, fans
autre déclaration, fuivant les faints
D écrets, • On trouve da,\s le f.exte
iàge motif d~ ces réglemens, Voyez.
Cl·
devant, au titre de la confirmation
Il
ceux qui regardent les Lettres 011 B,ulle;
de provi~ons pour l,e$ nommés aux
mêmes prë\at:u ~e,~ ' Quant mI lieu al' doie
fe fdlfe ,la confccratwn, & dbn! parie
le, C9~cile de Trente ; Ivoyez nos Ob~
fervatlOns fur le paragraphe fuivant.
Trois E véqlles au moins doivent
a.f!zjler à 1"" ' CO!lfù~I'O,tion pour
'. qu'elle foù ' valide.
§. 1. Mais à cette conŒcr-atiol1
doivent a/liller , non feulement
le Métropolitain, mais auffi les
Evêques {uffr\\gans au nombre de
trois, car le Bien heureux Jacques,
furnorumé le J ufie , fut o,tdOllllé
par les Apôt'res Pierre, Jean &
l'autre Jacque,s; ayant appris par
cee e~emple à leurs Succe{feucs
qu'aucun d'eux ne fût ordonné
fans au moins l'a!liH?nce de trois
N iv
�196
LIV. r. TIT. X.
Tibus fùis fciLieel fo'>'ndm dal! 1ihus, III non minus qllàm ' à tribut
Epifcopis, eœ/fris guoque ajJettfulli
prœbenublls , EpiJeopus ordillelur.
Quàd fi ab ".no , velcluo.bus Epi[
caplS ord:nal:o expedua fuent, laIllcr ordlnalls, III Epifèopi nqminenwr, à fon8is P alribus ifherdicitur: ergo nomen/!!J/! habdu
officilll/! quaLiLer /zabelJllI1l ? vo~
candi fUlu igiluT à Maropo[ùano
(c) 5 uffrao-anei, 'lui fi ol/!nes conc~rrant, bene cfi : fi, aliqui cOllvemre no/! POjJitlll ., fU] prœfelll in 'II
FeT epijloLam facere dehem.
fi
~
.e
t) Cano ,. & l. difl. 6-4. &. ca". r. dill. li r.
Rien n'ell tant recommandé dans le
Droit, que l'affiQance de! trois E"êqu6S
à la confécraùon d'un nouveau' on de·
{lÎeroi~ qu'jl y en eût davantage s'il fe
p~UVOlt .falre, : U~ non minus quarn. a
.f.rLbus EpifcoflS, rellquifque omnibllsaJlèIl"
fi~m prœbenubU$ , llll~tenus EpiJcopus or~
dtneeur,
& communt
VOto
ordinatio cele . .
6mllr, dit7. Can.fin . diji, 66. Ce Cano n,
n, la Conflcratiol/:
297
Evêques , & le con(entement des
autres: en (orte que li l'ordination
n'étoit faite que par un [eul ou
deux Evêques, l'ordonné ne pourroit pas même, fuiv ant la défen(e
des {aints Peres, prendre le nom
d'E vêque. 0 r , s'il ne pouvoir
alors prendre le nom même d'Evêque, comment pourroit - il en
exercer l'office? Tous les Evêques
[uffragans doivent donc être appellés par le Métropolitain à cette
cérémonie, & li touS y alliil:ent ,
ce ne fera que mieux; . mais fi
quelques-uns ne peuvent s'y rendre, ils doivent fuppléer à leur
ab(ence par une lettre d'adhélion.
Pon,rropo(e l'exemple de $. Jacqlles;
a fait dire que cet Af.ôrre , étan t choili
par Je (u ~;Ch rJlt m"me , n'avoit plus
be(olll cl etre fatt de nouveau Ev ~q lle
011 con(acré tel; la Glore répond pertinemment à certe difficulté · il n'elt
pas néceifaire d'en l'appo ..re~ ici le~
011
termeS.
Nv
�]J, la
~t,~
-,.
Parmi les Btllles, au nombre de fept,
qu'on expédie aujourd' hui à Rome pnur
un nouv el Evêque , nommé par le Roi
& admis dans le Conflil oire , il Y en a
un e pOUl' la confccration, qu'on appeUe
M anus conftcrationis. Elle renferme une
commiffion gui dl quelguefois adrelfée
à certains Prélats en parti culier; le plus
[ouvent, ou pre (que toujours , eU e lailfe
au pourvu la liberté de fe choifir \111
Confécrateur & les E vêqucs aŒilans.
On obCerve feulement gue la conCécratian fait faite par trois Evêques, le Mé-
ArchiepiCcopus im pediws , con Cecrationem Cui Suffraganei alteri
committere poteil.
Ji.
§. L QuOd Mmopoliurnus ;
vel infirmùale ( a) , 1Id a.liâ j l/flâ
cau'p- ira prœpedialur, Ul fl/orum
Suffraganeorllm ali'luem confecrare
non vaLeal , aLi",i Coepifcoporum
vices fuas demanda re porerit , d 'luo
confecrandlJs
nUl/litS
confocrationis
recipere tenebitur.
(/J) Ca.n. Qllod fed(M (o. c:ttr. de officio ordin.
Conf/mtlion:
'29 9
fl'opo litain compris , (OU'5 peifle p'OUE
ies con{ocrés dlat re privés, & du nom
& des fontlio ns d'Evêque , fi ce n'dl:
en. cas d~ di(pen(e ; or on ne di(penfe
Gue peul' les pays 011 l'Q n manq ue d'Evêque$\ El) ce cas 1 il mut néceffaire..
meilt que la con(écration (o;t faite ail
moillS par un Evêque. La puiiTance
cpieco!>"le, runii que la (acerdotale ,
ne pouvant être conférée que par les
Evêques.
Le .MIi/ropolita;n 'lui ne peUl afftf
1er à la cpnftaratio,ù , peut en
donner la commiffion à l'un de
fis. S uffragani.
§. 2. Que li le Métrop.olitain
ne peut , pour raiCon d 'infi rmit~
ou autrement, remplir par luimême la [onttion de con{écra-'
teur, il pourra cpmme rrre [es.
pouvoirs à quelqu'un de Ces Suifragans, par qui Je nouvel E vêqueiera tenu de Ce faire conCacter"
A u moyen de la Bulle qui s'accorde
aUJourd'hui aux Promus, .& 'de Ja lib ert ~
N YJ
�qu'elle leur ~onne , ainfi que nOuS ve~
nons de le dire, de fe choifir des COIl-
. De la Conflaation.
30 r
fécrateurs, la difJ)ofition de ce paragra.
phe de vient oi/euie.
Delicientibus . Epifcopis comprovincialiblls, advocandi (unt
Epifc.opi viéinre Provincial.
A u difaut des Evêques comprovinclaux, l'on doit appel1er les
E véques de la P rovi"ee voifne.
.30P
l
f
. Llv. I. TI T. J{;
~
§. 3. lLlud 'luœJùum ejl, fi in,
P rovincia in qua olim plures Epi/
copi fùerint, unum talllll'!! renza-
nere conligerit , quitl fie ri debeat ,
dm & folus ordinare nOI! poJfi.t , &
nullos 'lilas convocet , habeat P 1'0vÙ2cialf!~? D e hoc .in Sardiconfi
Concilia ( a) jlawwm legitur, III
fupelles Epifc0pus eonvoeet Epif
copos vieinœ Provineiœ , & cum
eis comprovineialesfibimet EpifcopOJ ordina.
• (.) C, n. wt. <lifi. 6,.
Si on n'a pas obtenu la difpenfe dont
il a été parlé ci-devant , on Ce fervira
dans le be(oin , & même (ans néce/Iité ,
de l'expédient que fournit le Concile
de Sardique. La liberté que hl Bnlle
donne à cet égard au Promu efi (ens
§. 3. On agi te cette quefiion :
ne refiant plus qu'un E vêque dans
une 'P rovince oll il Y en a eu
amrefois plulieurs , que doit · on
faire en ce cas, oll ce (eul Evêqu e ne peut faire lui-même l'ordination ni y convoquer des Comprovinciaux? O n trouve la {olutian de cette difficulté dans le Concile de Sardique, où il efi dit à
ce (ujet, que l'Evêque !ilrvivant
convoque les Evêques de la Province voiline , & fait avec eux
l'ordinatio n des Evêcjues compra v lllClaux.
limitation de lieux ni de per(onnes; o n
efi (eulement obIi!;", par les regles de
la police eeçJéiiaftique, de demander
�30~
LIV .
I.
TIT.
X.
territoire à l'Evêque du lieu, quand
h Bulle du Pape s'lIXécute dans un au-
Quornodo fit explicanda wn(e.
crauo.
. §. 4. Congreg,uls (a) igilur
ho! â Dominic", lucis tertiâ Epi[copis , & fcl'luinio cum precibuS'
ceLebralo, duo fiLpra cap III ordina.ndi , ·E vangelii codicem unen·
ces , man us imponant, & uno juFer eodem bellediétiOJZem fimdenre ,
c"'lerl 'lui adjunt, mallibus jitis
caplll ejus tanganl , alque i!lud
/llla CIlm manibus facro
CI/ri[mate (b) deliniant : quo demum
porac7o, E ccfefi", Romalla! , al que
ej us P ontific ibus fidelitas Jecundûm
j.ormam Gregoriani ( c) refcnpn
juranda aÙ.
(; l
(4) COI n. L dül.7f.
(l
Cano unie. in princ. Cl(tr. de (ae r. un(l.
Cano Ergo .... utr. de jureju r.
Le Pape difp enfe q.uelq:lefois d~. la
Loi ecdéfialiique , qUl obJlge de laU'e
,
j), la ConjCcralÎon.
30~
Ire DioceCe que ceux du ConCécrateul
ou du Pourvu.
Comment doit
Je. foire la confiaatlon.
§. 4. Les Evêques (e trouvant
donc a{femblés le Dimanche au
m atin à la troitie me heure, & le
fcnltin aya nt été célébré avec les
prieres ordin aires, deux des Confécrate urs , tenant le Livre des
Evangiles) im po(ent les mains (ur
la tête de l' Ordinant, & tandis
que J'un d'eux lui donne [a bénédi éîion, les autres qu i (Ont là préCens touc hent {;, tête, la lui conh,·
cre nt ai nti que Ces mains avec le
faint Chrême; après quoi J'on fait
jurer au nouvel Evêque la fidél ité
à l'Egli(e Romai ne & à Ces Pomifes, Cui va nt la forme pre(crÏte p ar
la Confritution Grégo rienne.
la conCécration le Dimanche ou le jour
de Fête des Apôtres.
Par fcrutin on ne doit pos entendre
�304
LIV. I. TIT. XI.
un nouvel examen de l'Evêque ,
ICI
majs \In avertilfeme nt (ur Ces principaux
devoirs. Diaionnaire de Droit Canon,
vub. C6nfécratio n) Ol! l'on voit 3U long
les cérémonies de cette confécration.
~t,-
"
En France, fait ava nt/oit après la confécration,maisaprès la l'rire de po ffel!ion
au moins par Procureur, les nouveaux
Evêques (ont oblig~s d~. prêter en. perio nn e ferment de fidebté au RoI. Ce
n'elt que de ce jour qu'ils o nt l'admi-
D e L'alltori" da Pallillm.
305
niltration de leur Prélarure, & que la
régale elt cla ie. S'il arri vait que pour
certain es caufes le Roi difpenfât le Prélat de fe rendl'e il la Cour pour s'acquitter de ce devoi,', & que Sa Majelté
vou lîlt bie nl'eccvoir le ferment par Procureur, la ré~a le, qui, comme l'on dit,
ne fouffre pOint de fiaion, ne fe rait pas
fermée pour la co llation des Bénéfices ,
à m6ins oue la difpenfe même ne le
'portât exp're llë ment. Mém. du Clergé ,
rom. Il, pag. 1046 .
-
DE RE CE PTI ONE
DE LA RÉCEPTiON
E T AUTORITAT E P A LLII.
ET DE L'AI/TOR ITÉ DI/ P AL LII/M.
T 1 T U LUS
X 1.
Pallii receptio non elt dilferenda :
& valens aliqllid Palli and o o bjicere , debe t jurare de call1mIlia, & imra du os men(es o bje&a probare: alioqui tenetur
ad pœnam talionis.
H
o c (a) ampLil/s M mop oLi-
la/Ulm profpicere opor/et , 1II
P aLtii perùionem , & recepll'on em
(Q ) Can o 1. difl .
100.
T l T R E
XL
O n ne doit pas dijJèrer de recevoir
le P aLlium . Celui 'lui s'oppo[e ci:
la demande dit Pa Llium doit prêler [e17l1ellt de calomnie> & jou/~
nir[es preitves dans deux molS ,
fous les peines dit laLion.
en core une néceffité
pour les M étropolitains de
demander & d'obtenir au plutôt
C
'E S T
�306
Llv.I. T,T. XI.
.
Palll~
non diffirat; dm fio i fùu
Epijèoporurn . conjecra llo/l em (b)
minime pemûjJam foire deoeal. EJl
aUl em PaLLIUm M euopolllan orum
infig/le onzame/llllm, quod de corpore oeali P etri jianùur (c) , P af
toralis ofJicii !,lenùudinem (d). d~.
fignans": CUJus rcapao , lU CIIl/1I
e::p/icetUT , novijJime conjluut!,-In
efi, ne per cuju/vis criminis. oo;ectionem fOrle P allia/ldo foCl~~lda rn
diffe rri pallie (e) : ni{z objlCte/lles corpora li juramento p:a;JlI(()
firment je , nec ag"r~ ,!u!cquoœ
caLLidè , oc de objeaù p romptam
fidem , hoc eJl, intra bimeJlrù
lemporis fpatiunz a.ffera~ll , ad 10 Lio/lis ve/ eXtraOrdlf~anam pœnarn
Je P r~fidis obligantes aroùrio , Ji
objec1a minime prooavennt. Qllod
ft contradic7ores ,ijl~ fo.cere renueTint, ~orum objec7lOndms nequa( b) Cano ~ lI o~ fi, ut . 1.8 .. §. supt!' to' , extr. de etcll.
( ,) Cano !>i;:n ifi.caJh 4. I II ftn . eX lr. de elcl't:.
(d ) Can o N iJi 3'& c. Ad hOflorcm4' extr.dc.uHor.
&: u(u paUii.
.. .
(l ) EXU3". unie, de autor. & uru pallu ln com m,
•
De l'nutoricl dit Pallium.
301
le Pallium, pllifqu'ils ne doivent
pas ignorer qu'ils ne peuve nt, fans
le Pallium,co n(acrer des E vêques.
Or le Pallium ell: un ornement
dilbn él:if des Métropolitains qui f:
tire du corps de S. PIerre, & qUl
dé(j gne la plénirude de l'office
palloral.
P o ur accélérer la reception du
Pallium, il a été réglê en dernier
heu qu'elle ne pouvo it être différée par l'o bjeéhon de quelque
crime que ce foit contre celUI à
qui il doit être accordé, à moins
que les oppofans ne jurent perfonnellement qu'ils n'agilfenr point
p ar calomnie, & ne s'obligent
auffi de fournir au plutôt les preuves de ce qu'ils avancent, c'e,ll:à-dire dans l'e(pace de deux mOIS,
fous les peines du talion , & de
toute autre peine extraordin aire
qu'il plaira au Supérieur de leur
impo(er. Si les o ppofans ou contradiél:eurs ne veulent fe foumet-
�90S
Llv. 1. TIT. Xl.
(l'~anz ohflanûbus
ad ipJius I radlilonenz P allii p rocedendum erit.
>
Quoiqu'il ne foit parlé dans ce titre
que, des Métropolitains pour l'ufage du
Palhum, certall1s E vêqu es en uCent pa,
\In privilege particuliére ment atlaché à
leur liege. D e ce nombre Co nten Fra nce
les Evêques d'A utun & du Puy , Les
Vicaires apon oliques ont été les pre.
mle rs à uCer de cet orn ement, & après
eux les Patriarches, qui aujourd' hui
d ans l'Eglife Grecque, le donn ent eux:
mêmes à leurs Suffragans, Le Chap, 18.
J. E lee7. décide que les Patriarches ne
peuvent donner le Pallium à leurs Suf..
fragans, qu'après l'avoir reçu eux·
mêmes du Pape.
Il faut ob(erver touchant les effets que
ce paragraphe donne, d'après le Pon.
tifical, à la conceRion du Pallium , que
M. l'Archevêqtle d'AuCch, dans l'A(fem·
blée de 1665 , au (ujet d" différent fur
la pré(éance qu'il eut avec M. de Pere·
fi xe Archevêque de Paris, pro uva par
beaucoup de raUons , que le Pallium
D e l'autoriti dit Pallium.
309
tre à ces co nd itions , on livrera
le P allium (ans s'arrêter à leurs
obje éh o ns.
n'ell point la marque elTentielle de l'EpiCcopat, qu'il ne diilingue point les
rangs entre les Métro politain s , & ne
donne la perfeCtio n , ni la denjiere main
à leur autorité. Mémoires du Clergé ,
tom. 3. [lag . 169 & fuiv. Au relle , il
cil peut·être fans eliemple, depuis le
Concordat , qU 'O I) fe {oit oppofé à la
conceRion du Pallium , dont la demande
{e fait aujourd'hui par Procureur & à
' dans l e mome
'
' les
peu pres
temps que
Bulles.
�LIV. 1. TIT. X I.
M erropoliranus (olùm in fua Prov in cia , & ce nis die bus Pallio
utitur , & P allium per(onam
fequit ur, & ideo commodari
non porell:.
§. 1. S ed eo nec femper ( a ) , lIee
ubi'lue M etropoLiul/1.Us uti POtelÙ
( id en;m foli R omano P ontifici
( b) , dum Miffarum celebraI fole n.
nia:;J permùtltl/r) lIenlm in j'ua tan ..
tclm P rovincia , ac certis dUlllaxat
diebus: E l cùm pefonam Pallium
nOIl tranfeal ( c ) > nec alteri cammodari pOlerÎt : (;. cum eo 'luifque
fepeliendus erit.
(a) Cnp.l.&c. E:r tutlrum S. extr. de :IIutor. &u("
pallii .
( b) Cano Ad !.onofem 4. cod. tit. cxtrav.
( ,) Cano
~dAIJ' %.
cxtr. CO • •
Le Métropolitain n'ufe du P allium
fa
<fue dans
P rovilZce à certains
jours. Cet ornement ne paffi pas
la pe/follne > & IZe peul Je préter.
§. 1. M ais le Métropolitain ne
pourra ufer du Pallium ni to ujours
ni en touS lieux, ( cela n'e l!: permis qu'au Pape en célébrant Iii
M eife , ) mais feulement d ans fa
P rovince & à certains jours. Et
comme le P allium ell: un ornement
perfonnel > on ne pe~t le prêter à
un autre. On do it meme enfevelir
avec le Pallium, ceux qui ont droit
de le porter.
Non {culement le Pallium eil tout
per(oonel à l' Archcv&que qu i l'a obtenll,
mais il eft encore pOlir ainli dire affeélé
à (on E~li(e; en telle (o rte, que li ce t
Archew~ue efi transféré à un autre
Siege Metro po litain, il fera obligé de
demander tin nouveau P"lliulIl pOUI la
.,pollyelle Egtife.
�Llv. l. T IT. XI.
Dt l' nU/orité du P.1t/ium.
Pleraque diEl:a de creatione EpiCcoporum , habem locum etiam
'in aliis Pnelatis.
La plupart des chofes 'lue l'on vient
§.
H œc de creandis E pifcopis
dixiflè fuffic ial' Nunc de illorum
vùa ac 'lualis eorum debeal effi
conv;'fllio , plera,que E} de cœleris
S acerdoàbus il1lellec7uI'L , pal/cu
expediamus.
de voir LOue/zanl la créaûon des
Evê'lues , refoil/em leurs applicalions à d'a III l'es P rélalS.
2.
§. 2. C'elt aiTez parler de la
créa tion des Evêques , voyo ns à
pt·é(ent, e n peu de mots, quelle
doi t être leur vie ~ leur co nver·
[,tio n : on app liquera aux autres
Prêtres une grande partie de ce
qui elt dit des E vêques.
Nous avons déjà remarqué que ce
qui a été établi pour l'éleEtion des Evê'lues, peut & doit même (ervir dans les
eleétions aux Prélatures que le Concordat n'a pas abrogées. Ce que contient le
titre [uivallt, illtére(fe tous les Ecclé~
fialliques , comme on !'ob(ervera.
La
T.m, l:
o
�\
Llv, 1.
TIT,
XI!.
DE VITA ET HONESTATE
Du vi. & mŒurs des Prélats,
DES ViE ET MŒURS
PRAiLATORUM,
T 1 T U LUS
D
Ca) igùur Epifcopus
effe fille cri mine , & Cllllc7um
EBET
Populum cuifrœefl , conve1àtio/le
& .1Ilno~eJZlw l)J'{~celle,.~ . . Qualis
ellW! er:l œdLjzcauo D ifclpuh , Ji
Magijlro lIl1e/ligal effe prœjlalZltorem (b) ? Nam Epifc0p'(J' inf
1l7/ere, (" admonere om/les dehet :
nemo al/lem relle monùoris perfànam fufcipit, !lift <Jui moribus jùis
( c) aliorum errata condelllllat.
Q uod non folùm de Epifcopo ,fed
elÎam de omnibus qlli domui Dei
fi
. (a) Cano Un /lm or4,;um 3. verf, @porw EpifCOpt
d.fi. 'lS .
(b) Can o Qllalis~ 1. viij. q. 1 .
(,) Can, N,m.
1,
diP, S••
DES
X II.
Qui prrece llit dignitate, c1 ebet &
innocentiâ prrecellere.
317
PRÉLATS.
T l T REX l
r.
Qui ef! au-dejfus des autres p ar les
dignùés , doit at1Ji les flllpaJJa .
par L'innocence de /es mœurs.
1
'EvtQUE doit do nc être f.ws
. ~ crime, & (urpa{[er le Peuple
qui lui ell: (oumis en Î1Ulocence &
en bonne converCltion. Car quelle
fera l'édification du DiCciple , s'il
s'el1:ime plus vertueux que le Maître? C'el1: en effet l'E véque qui
doIt éclairer & inil:ruire rous (es
Diocé(ains. Mais cette fonétion
ne Ce fait bien que quand on condamne par {a propre conduite, les
e rreurs dont on reprend les autres.
Ce qui s'applique non feulement
<lUX E vêques , mais à rous les
MiniHres de la Mai{oll de Dieu,
laquelle ell: en très-mauvais état,
o
ij,
�'Du vi, & ma/IfS des Pié/alS. 311
!or{que les Laïques y {ont meil-
316
Llv .1. TI T. X II.
defer·v;ltlll , "lIelli!}'; oporret : Quia
veltenwuer E cclejzalll Dei deJlruÎl ,
meliores Laicos efJe , 'l'Iàm C!~ ri
cos: ']uœgue in aliis lIlembris Eccie.fiœ vacant à CItlpa , fœpe in
S acerdolibus l!abelllur illicÎla.( d).
(d ) CanoOm"ium
1,
leurs que les Clercs; parce que
telle aél:ion qui n'ell: poillt une faute
dans le commun des Fidelles , en
ef!: {auvent une repréhenlible dans
les Prêtres.
Înprinc. diA. 3'1.
Nous n'avons rien ou que peu de
cho[es à obferver [ur la matiere de ce
titre, qui en dit a{fcz de lui-mûme . Nous
remarquerons auffi, d'après notre texte,
que les regle.s de morale & de prudence qui Co nt ici tracées, ne [ont poi nt
particlliieres aux Prelats, & qu'il n'ell:
allclln Minifire de l'EgliCe , pas même
les Gmples Clercs, qlli, (llivant l'erprit
d es Cano ns, ne doivent s'e n faire l'application : Unllm genus quod manâpalll.m
divino Officio , & deditmn conumpLationi
& orationi , ab onmi jlrtpi!ll ee.mporali1l1n
'cffàr~ convenit , ut fhnt Cluiçi & D ea
d!l'Oû, vide/ica COlwerji, Cano 7. COIlf.
/2 . q. ,. Epijl. H ierm, 62 . ad Th,ophil.
Yfljque{, diJp . 236. Lanœlot n'a point
ll1i~ ici parmi les obligations des Evêqlles , celles de viGter leurs Diocefes ,
d'y p:!ider, &c, Ce que nous ;;me-
nerons ailleurs par nos Obfervations.
Voyez le Titre 29 de ce premier Livre.
~.}
Nous avons déjà ob[ervé que la for:
mule des informations qui [e prennent
en France devant le Nonce, écrivant
lin Notaire Royal Apofioliqlle , des vie
& mœurs des n(l'mmés allx Evêchés ,
rollie fur tOlites les qualités requ i(es par
le Droit Canon , & rapl'ellées par notre
Elémentateur dans ce T itre & dans le
{el'tierne de ce même Livre premier:
on en jugera par cet extrait.
Informations des yie & mœurs de 114ef.
fleurs Les Evéques qui flllt cl promouvoir.
~ Corneille Denrivoglio de Arragone;
rar la grace de Dieu & du (<lint Siege
" Apofioliqlle, Archevêque de Cartage,
o iij
~
�. ,~
])es vi, & mœurs des Prllttls.
Llv. I. T'T. X H.
18
" Prélat de la maifon,& affiflant de no!1l!
" faint Pere Clément, par la Providence
.. divine Pape X l. & Nonce Apofloli" que de notre dit faint Pere à la COllr
" du Roi Très-Chretien, de France &
" de Navarre, Louis XV. A tous ceux
" qui ces préfentes verront , f~lut en
" Notre-Seigneur. Comme fuivant les
"Décrets de,s Souverains Pontifes ,
" & priDcipalement la Conflitution de
" Gregoire X LV. d'hetlreufe mémoire,
.. & fnivant la difpoütion du facré Con" cile de Trente, tom ce~lx qui delirent
"être prépofés à l'avenir atl'X Eglifes
" Métropolitaines & Cathédrales, &
" autres Digrutés Eccléliafliques , fon t
" tenus de faire exhibition à la Co m de
" Rome d'une atteflation authentique de
" vie, mœurs, Religion ) âge, D ottrine
" & fuflifance, & de faire publiquement
.. profeffio n de la Foi orthodoxe , & de
.. jure r & promettre 9u'ils deme ureront
.. à jamais dans l'obeiffa nce de l'EgliCe
"Romaine & de notre fai nt Pere le
.. Pape, &. comm e noble homm e .. . .•
•, nommé par Sa Majeflé Très-Chré" tienn e à l'Evêché de ... . , , vacant
" par le décès de Révérend Pere en
.. D ieu .. .. . ' le dernier & immédiat
li tinùaire & poffelfeur paiftble dudit
,
J'9
" Evêché, pendant qu'il vivoit, (e pr~
" (ente pour être promu dudit Evêché
" de . . . . .. .. . (ous le bo n plailir de
" notre (aint Pere le Pape & dll {i,int
"Siege Apoflolique , nous avons été
" requis de fa part de vouloir faire une
" enquête due & requiCe fur (es vie,
" mœurs, Doéhine , ~ge , conduite ,
" Religion, proreffion, naiffance , &
" les autres choCes marquées ci-deffu s ;
" comme auffi fur l'état de ladite Eglife
" & dudit Evêché de .. . .. . " Nous,
" pour f.1ti sf.1ire à cette priere, comme
" étant jufle & raiConnable , avons ,
" fe lon le dCl de notre charge, en tend~! ,
.. interrogé, enquis & examiné quel.. ques témoins, gens conÎldérables &
,. dignes de foi, dont on déduira ci" après les noms, les furnoms, l'âge,
,. la qualité & la demeure, en mettan t
H
bas tous (entimens hmnai ns , fur les
choCes marquees ci-devant, & fll r
l'état de ladite Egli!e & ducut E"êché , & Cur les articles qui ont été
dreffés à cet effet. Conformément à
ladite Confiitution , après que tous
H &
un chacun ont prêté Colennel" Iement & féparé ment le ferment
"
"
"
"
"
" l'u n après l'autre, nOliS avons fdit
Il
rédiger par écrit leur dire & dépolio iv
�310
LIv. I. TIT. XII.
.. tions , par Maîtres .... . .. Con(e;!·
" lers du Roi, Notaires, Gardes·Notes
» de Sa , lajefié au Chiltelet de Paris ,
" fouflignés, en la maniere qui s'enCuit.
E l premiér.!menl s'enjiûvt.nl [t,s articles
fur lifquds ont ùJ entendus Il!s témoins,.
loucllflllt ~es vie & mœurs de celui qui efi a
prOmOllYOlr.
" Si le témoin connaît le !ieur ... c;
"qui efi à promouvo ir à l'Ev&ché d.e
H •• • • • • • • comment il le co nnoÎt,
» s'il n'efi point fan parent, fan cou!in"
" fan allié, Con ami particulier, fan con.
,. current ou fon ennemi.
" S'il fait en quelle Ville, ou lieu ;
" ou D iocefe ell: né celui qui efi à proH mouvoir.
" S'il fait quel ~ge il a, & principa,.
» lement s'il a trente ans pafTés.
" S'il a connoiflànce qu'il efi dans les
•• Ordres facrés, en quels Ordres il eft ,
" depuis quand il y eft, & principa le" ment s'il y eft depuis plus de !ix mois.
" S'il {ait qu'il fait les fonaions Ec» c1é!iaftiques , s'il exerce elepuis long" temps les Orelres qu'il a reçus; s'il
" fréq uente les Sacremens, & s'il fait
" profe/lion de dévotion.
" S'il fait qu'il a toujours vécu catho-
Des vi, & mœurs des Prélats.
111
.. liquement, & s'il a toujours demeuré
" dans la pureté de la FOI.
" S'il fait qu'il a toujours mené une
" vie innocente ; s'il eft de bo nn es
.. mœurs, ele bonne conduite, & s'il
" eft eftimé.
" S'il eft homme grave, prudent &
.. d'expérience , & COmme il le fait.
" S'il a connoifl'ance qu'il ell: gradué
"en Droit Canon ou en Théologie;
" dans quelle Univerfité il eft gradué;
.. depuis quel temps , & quel prolit il
" a fait dans l'étude du Droit & de la
" Théo logie; & s'il a véritablement la
.. capacité qui eft néceITaire à un Prélat
" pour enfeigner les autres, & d'oll il
" le fair.
" S'il Cait qu'il ait été autrefois dans
"quelque emploi ou à charge d'ames ,
» ou dans l'admini{lration de quelque
" Egli{e ; comme il s'y e{l comporté,
.. tan'! pour la D oarin e que pour ce
" qui regarde la conduite , l'intégrité
" & la bonne vie, & comment il le fait.
" S'i l n'a point connoiilàncc qu'il ait
" don né guelgue fcando le public fur le
" {uJet de la Foi, des mœ urs & de la
" D oarine , qu'il ait quelque défàut ,
• "ou du COl' PS Ou d'efprit, ou quelque
"cmpêchementcanonique d'être promu
Ov
�a11
LIV.
1.
TIT.
XII;
])'5 vi, & mœurs des PdlalS. 32 J
.. Je. jll ~e digne d'être promu à cette
.. à quelque Dignité EccléîtaClique , &
" comme il le îait.
.. S'il le ju~e propre ;\ bien gouver" ner un Eveché , & principalement
" celui auquel il doit être promu; s'il
" Dlgntté , & s'il juge que cette pro" motion fera utile à cette Egliîe , &
" po "'quoi il le juge ...
Epifcopus cavere debet ab im·
proborum commercio , & in
corrigendo non minùs charitatem, quàm poteibtem exercere
debet.
L 'Evé<]ue doit s'abjlenir du commerce des mée/zans ) & dans fis
correc7ions il ne doit pas moins
exercer fa charité) que fa pui}
fance.
§. 1. Ab improbonl1n <]uo<]ue
commerciis abjlinebit: Malomm
enim confortia bonos corrumpunt
( a). Habebit igùur Jecum honejli
lejlimonii Clericos , <]ui pojJim irrefrehenfibiles inveniri : & fi quando
dlos , fi,'e eLiam Laicos imer Je
diffidere contiguit , ad pacem magis, quàm ad judicium compe/lat:
inque illis corrigendis plus agat b~_
nevolemia (b) , <]uàm Jeverùas :
plus cl,arltas, quàm potejlas : ne-
§. J. L'Evêque s'abfiiendra auffi.
de tout commerce avec les mé~hans, parce que leur fréquentation corrompt les bons: il aura
donc avec lui des Clercs d'un bon
témoignage, qui puiffent toujours
le trouver irrépréhen{jble ; & lorfqu'il arrivera quelque débat enrr'eux, ou même entre des Laïques.
l'Evêque leur infpirera plutôt la
paix que les jugemens; & s'il [e
voit dans la néceffité de les corriger, il apporte ra dans [es corrections plus de bienveillance que de
[évérité , plus de chariré que de
~
f.
(Q ) COIn. Slrpe U. xxvj. 3'. q. r.
(b ) Cano Lieu plerum,llt 4. din. 45. Trid . fdT.17_
J, Jt Rtfor llJ.
o
vj
�3 "4
Lrv. 1. T IT. X n.
'lue dominari magis, ql/àm COI/(œLere [ubdicis cupial , Ile 'JI/od pro vifim2 eJl ad concordiam, lendal ad
diJJidiulll.
TOllt le monde fait l'établiOè ment &
la fonEtion des anciens Syncelles , ainu
nommés en grec , parce qu'ils eouchoient dans les mêmes chambres que
. Prrelatus in corrigendo debet mir.
cere Ceveritatem lenit ati.
§. 2. Cum lenùale la/mn feve.
rùas mifcenda eJl : Nam mifericor.
diœ mululm demi/ur, Ji flvuùale
omnillo fit deflitUla: ideoque R eç.
loribus inefJé debet jaJlè confitlem
mifericonrdia, & piè [œviens di}
ciplina : ut nec in difciplinœ ri.
gore benignitatem manfuetudinù ,
nec ntifUS in manfitetudùze diJlric.
tionem defer'1nt difciplinœ : 'JuMlJue feverùls ,ajligare neceffi eJl ,
Dt> ,,;, (,. mœurs des P,llilts. p ~
puiflànce; il cherchera à leur faire
moins {endr fa domination que la
bonté de {es confeils ; il évitera
enfin que ce qui a été établi pOUT
la concorde, ne produife la di·
vi{ion.
les Evêqllcs , dont ils ctoient comme
les [urveillans. Diaion. "orb. Syncelle.
L e P ré/at doit mêler dans fls correc7iolls , la [évérité la douceur. 1
a
§. 2. Cependant l'Evêque doit
mêler la {évérité à la douceur ;
car la mi{éricorde perd beaucoup
de {es droits & n'a pas de bons
effets, fi elle n'ell accompagnée
d'une certaine {évérité. C'eit pourquoi ceux qui {ont prépo{és au
gouvemement des ames doivent
s'attacher à concilier Iï bien leur
b onté avec une pieu(e rigueur,
qu'ils laiifent toujours voir dans
la plus grande (évérité de di{cipline, la bénignité de la modéra.
�316
LI\'. 1. TIT. XII.
non fœvie11lis plec7atur animo , fed
medemis (a).
( a) Cano Prodeft 4. xxiij. q. S. & Trid . rcll". l].
Jtcfùrm.
c. 1 . de
Il efi certains cas 01" pOlir éviter le
{candale d'Ilne punitiol1l juridique, le
Gouvernement (c pr&te aux moyens
d e prudence & de charité, que les Prélats trouvent plus à propos d'employer
Prrelatus non debet tolerare perver[os.
D es ,,;, & mœUrs des Prt/alS.
tian, & dans la douceur même,
la feverite des regles ; en forte que
lorfqu'il fa ut ufer des châtimens
même les plus fans, ce {oit toujours avec regret & par maniere
de guérifon , jamais dans un efprit
d'aigreur & de mauvais traitemenr_
contre certains Eccléfiafiiques de lrur
Dioce(e , plus que convaincus de leurs
torts.
•
Vn Prélat doit elre
le fléau des
pervers.
§. 3. P rœterea cavendum ejl, ne
perversè agenus connivendo taleret.
Culpam enim fociem is ha6et (a) ,
'Jui 'Juod potejl , negligit emendare :
& error, cui non ref'.flùur, approbalUr.
(II) Can. Inftriorum
f.
& cano FAtieflt;S J, diA. 86.
Ce fi une regle de Droit, que les pein es (ont communes il ceux qui commettent une faute par eux-mêmes ou
par leur con(entement: Centrali"r all-
317
§. 3. L'Evêque doit, au relle ,
empêcher que les méchans ne (e
prévalent de fa tolérance; car on
{e charge des fautes qu'on néglige
de corriger quand on le peut, &
c'ell approuver U11e erreur que de
lIe la poinr combattre . .
zem utrum faciuls & confentÏtns pari
p œnâ punirmtur.
i" cap. 1.
Doa.
deleg.
d,oF_
�p8
LIV.
r.
TIT. XII.
Ce paragraphe nous donne lieu d'o11ferver que l 'Ev~qtte n'a pas , dans l'exel""
cice de fa charité ou de là jultiee , les
mêmes droits fu r les Laïqu es, qu'il a fur
les Eccléfiafiiques . Il ne peut ufer d'aucune rigueur envers les premiers, pas
même en vifite. 11 peut feulement s'i nformer de leur conduite , parce qu'ils
font fes ouailles & qu'il répond d'eux
devant Dieu; mais (Iprès avoir pris les
informations que fan ze le ou (on devoir
lui a inîpiré , il ne peur rendre co nrr'eux
des O rdonnances , CO I~lll e contre les
Clercs. Il ne peut nommément déclarer
perfonne excommunié ; il ne peut enlin
,
Des vi, & mœurs des Prélats. 3'9
impo(er de peine à aucun Laïque. S'il
s'en trouve qui méritent les cenfures
de l'Egli(e pour des [candales publics,
il peut faire agir [on Promoteur dans
fa n Officialité. D e [on chef il n'a que la
voie des remontrances, de l'exhortation de la prédication & de la douCCUf '; il ne peut, encor!! une fo il , im ..
pofer de peine à un Laïque que dans le
tribunal de la pénitence. Mais rien n'e mpËche 9u'après avoir prêché & exhorté
en géneral , l'Evêque ne déclare ~xcom
munié$ les concubin aires publics, les
fimoniaques , ceux qui retiennent I ~$
biens de l'Eglife , &c. comme on fait
au prône. Recueil de Juri{pntd. cano
verb. VISITE, [ea. 7. dift. + n Q • 6.
Epi{copus orationi & prredicationi
debet in(jfiere.
L' E véque doit va'juer à l' oraifon
§. 4. I n primis aucun oracioni &
prœdicationi infzflat ( a ) : N am
prœconis officium fùfcipit, <Juif'juis
ad S acerdotium (/ccedit : /Li;" efl ,
'lubd fope r P ajlores primos in Lillguarum fPecie S pirùus S anc711s in-
§. 4. Mais, {ur toutes cho{es ,
Cil J Trid. [cff. l~. ,.,if. de R,form,
& à La prédication.
un Evêque doit vaquer à la priere
& à la prédication; car fi ce der!lier office efl: attaché au fimple
Sacerdoce, le Saint-E fJ)rit {e communique à cet effet d'une maniere
plus parriculiere aux premiers Paf-
�330
LIV'.1. TIT. Xl!.
fedit . P ripulum icaque prœdicando
doceat ,Jed illa doceat, quœ à D eo
ipfe didicerit , lion ql/œ illi ca ro ,
vel hl/man us fe/fus fuaferir: Ea
propler facris li!"ù JI/girer in/':Jlere
ilIum Oportel (b) : Ilec e/lim ji1ficic P rœlatis bOlla conve,fatio , Ilift
addawr fcielllia doc7rinœ.
( b) Cano u1,. diR. 36. & Coq.
C ommunément les Evêques (e {ont
déchargés du mil1ifiere de la paro le, (ur
les Curés & les Prêtres de leurs Diocefes ; mais le droit qu'ils ont de prêcher
eux-mêmes, & le choix qu'ils font des
Epifcopus hoij)italis elfe çlebet &
liberalis.
§. 5. S ed ( a) Ilec IlI raque Ji!;i
i
l
f ufficere C/'edat : nam lmgam qll'!Jue
m anum habere debe! , & necejjuatem patie1!l ibus fUb venire , alienam
in opiam [uam credens. Res jilas
illler hijlrio/les , venalOres , aut
( a) DiR. ~+ & 8j.
])" vit & mœurs des PrélalS.
331
·teurs, lefquels doivent par confé·
quent prêcher & infiruire les Peupies, non des maximes infpirées
par la chair & le fan g, mais des
v érités qu'ils auront apprifes euxmêmes de Dieu; or pour cela,
il faut qu'ils ne ce{[eIlt de lire les
di vines Ecritures; la bonne conduite ne leur fuffiroit point, fi elle
n'était accompagnée de la fcience
requife.
Prédicateurs rendent toujours cette leçon utile. Voyez les Décrets du Concile de Trente, rapporté dans le Dic~
tionnaire, verb. Predicateur.
L'E vêque doit être libéral & exercer
L'hofpitalùé.
§. 5. Un Evêque ne doit pas
même croire que ces deux qualités lui {uffifent. Il fa ut qu'il ait aufli
les mains libérales, qu'il foulage
un débiteur opprimé, en payan t
ou répondant pou r lui. Il ne doit
�l
331
LIV. 1. TIT. XII.
aucupes minime difpenfet : paupl>
res pOlius in hofpùio recipiat, (,jaci/ùls exempLo f ùo ad /LOfpicaLitaLem fubdùos altra/,at.
Dans l'efprit des Canons, o n ne de.
vroit élever à l'Epifcopat que ceux qui
{ont reconnus pour hoij,italiers, Sali/III.
dijl.8.5 . Un Laïque, dit S. Jerôme, a
fait {on devoir quand il a mis clan$
fa maifon un ou deux étrangers; l'Evêque efi inhu main , s'il n'en emplit
fan Palais, Epijl. 1. ad Tit.
& mœurs des
3H
depenfer fan bien à des divertie[emens de cham~ , ou de (peél:acIe; mais il doit plutôt l'employe r
à des aEtes d'ho(pitalité , que (es
[ujets (oiem portés à pratiquer plus
yolomiers par [on exemple.
]),s vi,
Prélats.
dont l'efprit ne Îe peut prefcrire comme
l'exercice , il Y a plufieurs D écimat eurs, Evêques ou autres, qui font obligés, par des altes folenn els , de donn er
une certaine quantité de blé ou autre
chofe aux pauvres des lieux al' ils perçoivent la dixme. Au {urplus, tout Bé-
neficier en général qu i a des revenus
Autrefois chaque Evêque avait fon
Majordome ou Vidame, pour pourvoir
aux befoins des pauvres & des étrangers; par un refie de cet ancien u(age ,
Pr<elatus debet fobriu s elfe, prudens & peritus > non folllm peritiâ literarum , verùm etiam
llegoclOr um.
§. 6. S obrius./it, non " inoLenLUs (a) : non fit percujJor (b) ,
(.) DilI. +4. in {umm.
(6 ) To.. difi. ofr.
au-delà de fan néce/Taire, cfi obligé de
fai re l'aumône; mais l'on ne peut l'y
contraindre parmi nOliS qu'en temps de
famine & de pefie, fuivant les Ordonnances. Diaion. Cano ver6. AumÔne.
VI! P ré/at doit être fohre & /,abiLe j
La COIl/1oiffance des aJfàires /1e Lui
ejl pas moins lliceJ!aire 'lue celle
des lettres.
. §. 6. Qu'un Evêque [oit [obre,
difent les Can ~ns , non enclin à
�334
Ln'. I. TIT. XII.
& ad vindiélam focilis : ima il!
omn; genere rerll/Il agendarum prudent/am fecllm habeat. Si enim
mal!CIIm} azu debilem fanc7a conlingere ne'l"a'luam L ex div;,za permiuù} '1uall/a magis dOIl; cœlejlis
dijpen!alOres ejJe non cOllvenù ( id
'lU ad efl deter;us) melUe debiLiLatos?
Que feroit un Prélat :\ qui la fobriété
ll'anqueroii , & les autres vertus dont.
il s'agit ici?
La connoiffance des affaires, que
demande le Chapitre de la part des Evê'lues, leur feroit plus nécelraire, fi ,
COmme autrefois, ils étaient les arbitres de toutes les caures , o u s'ils exerçoie nt par eux-m êmes la Juridiébon .
mais quoique la fcience des Lois Civite~
leur foit très - util e dans ce Royaume,
comme par tout, le Canon QUiClllTlqllC 1J.
'1' /. pris de la fameufe Loi de l'Empereur Théodofe, L. /D. d, EpiJcop. Judie .
n'étant pas reçu en France , & les
Officiaux fe trouvant chargés des juge-
335
l'ivrognerie, ni aux mauv ais traitemens & à la venge ance ; qu'il
roit prudent & circonfj)eél: dans
toute (orre d'affaires ; car fi la Loi
ne permet point que des mains
jeunes & débiles touchent les chores raintes , combien moins la difpenlàtio n des dons du Ciel , ( qui
eH une chofe de bien plus grande
c onféq uence) doir être confiée il.
des gens d'un efprit peu folide.
D ,s I,ie & mœurs des Prl/als.
,
mens des Procès, les Evêques peuvent
plus aifément s'appliquer aux fonétions
intérieures & fpirituelles de leur érat;
c'ell là même lin de leurs principaux
devoirs. Voyez le paragraphe fuivant.
/1 eil des pays dans ce Royaume, où fi
l 'Ev~qll e n'exerce pas par lui-mGme
la Juridiélion contentieule , il le peut
quand cela lui plaît, contre la regle aén érale. Les Evêqlles de Proven ce "&
des Pays-Bas jouilrent de ce privilege.
Boniface, tom. 1. part. 1. liv. 2. tit.2.
chap.ll. Lois EccléC chap. de la Juridiét.
Epifcop. n Q • JO,
�1.IV.1. TIT. XII.
D,s vie & mœl/fS tles Prélats.
Epifcopus non debet CecularibllS
negociis fe implicare.
VI! Evùjue ne doit poim s'embar-
§. 7. Sicra al/lem Epifcopum
nullo errore convenlt invoLvi , Ïta
mdla debet cupidùate corripi (a) :
& propœrea lucri cupiduJ eJfe pro/libetur, & alicui eliam honeflo
negocio (b), ut fi!;i vic111m &
necei!aria 'luœral , operam dare,
Nam & D ominus Negocialores de
Templo verbe raI os explllù (c) :
& , ApoJlolo leJle , nemo militans
D eo , implical fe n.egociis feculari6us (cl).
§. 7. Tout comme il convient
qu'un E vêque ne (oit entaché
d'aucune erreur, [on cœur cloit
être aufii exempt de la cupidit~.
C'eil: pourquoi le de{jr du gail1
lui ell: ab(olument défendu, & à
.cau[e de cela, l'exercice, même
honnête, de quelque négoce OLl il
.e ût en vue de Ce procurer les néceffités de la vie; car le Seigneur
chaŒ1 avec colere les Marchands
du Temple; &, [uivant le témoignage ~e l'Apôtre, quiconque el!
ail [ervlCe du Seigneur ne doit Ce
p1êler des affaires du {jecle.
( ft) Can o Yimm 6. diA:. 41-
eb) Cano z. tora.
di(t. ZL q. "'.
«(') Cano Conflqutns 2. & cano EjititffJ n. diA. SS.
(ri) Toto tir. (xtrav. Nt Cler . "el Monil''' .
Celt fans doute par un elfe t de cette
maxime fainte , que les Evêques n'o nt
plus parmi nous les droits & l'autorité
que la Loi citee de Theodofe leur donnoit dans les a{filires des Seculiers, 'lu'ils
n'exercent p~s même la Juricüftion con~
tentieufe dans celles qni regardent les
Un
337
raffir des afJàires du jiecfe.
Eccléfialtiques, l ,ifr. tit. ,J. Quand deu.:
Freres propoferent à Jefus-Chri/l de les
mettre d'accord fur leur partage; ce
di~in Sauveur répondit, qu'jl n'étoit
pOInt venu s'occuper de ces fortes d'af.
tàires. La mê me regle s'applique à tous
les Clercs, aux R eligieux ell Corps &
TOffle 1.
~
�338
Llv.I.
TIT.
~lS yi.
X II.
& mœurs du Prllats.
B~
'es liriefs qu'on a allégués contre la focié·
té, pour en procurer & j"ltifier la fup-
en Communauté: }..remo militons Dto
implictt ft negotiis ftC/lLaribus. Cela na
foutfre abfolume nt que les exceptions
infpirées par la charité même, encore.
fuivant notre texte, font· elles nulles
pour les Evêques. Chacun fait que parmi
prellion, le négoce & fes mauvais e/fets
ont ét<! l'un des mieu" fondés, & la
caufe du développement de tOUi les
autres. Cano 6. ApoJ1.
ft·
Puclicitire il:uclio(us elfe clebet
Epifcopus.
lin E11éque doit ([voir foin de
pudeur.
§. 8. PudiC/ls (a) , quo que de.
bet ejJe , & moribus & verhis puda.
§. 8. Un Evêque doit être en·
core cha{l:e , & montrer (a pudeur
tant par (es paroles que par (a con-
rem pree Je f èrre. Ea propter Ma.
gumino Con cilia (b) jlallll1lm le.
gùur, ut mdlus 5 acerdos foeminas,
de quibus fufpicio POtejl eiJe, m;·
neat : fed neque matrem, aut amitam , aut fororem retinebit : quia
& iUis , injligante Diabolo, feelus
perpetratum reperùur, aut in pedif
fequis earum. l tazue domejlicamm
( c) 'lu0'lue p erjonamm immode.
ratam famiLiaritatem vitabit.
(a) tn (umm . totadill. 41'
(h) C. 1. extr. de cohabit. Clcric. & mulier.
(,) Tota d..Ht H . in fuml1l.
1
1
duite. A cet effet le Concile de
Mayence régla qu'aucun Prêtre
ne retiendrait chez lui des femmes
qui pourroiem donner lieu à des
foupçons, pas même (a mere, (a
Cœur , (a tante, parce qu'il n'eil:
pas {;lns exemples que le Diable
ait fait commettre des crimes énormes avec ces per{on nes ou avec
leurs (uivantes. C'efl: pourquoi
l'Eveque évitera toute familiarité
exceffive avec ces mêmes pero
[onnes.
Pij
�LIV. l. TIT. XH.
DeS vi, f,. mœurs des Plllms;
l41'
- ' La leçon que donne ce paragraphe
,çfl aulIi ancienne que la morale éva n~
gc! ~qu e ; elle fut réd\lite en Loi Eccléfiaflique dans le Concile de Nicée, olt
l'on
défendit anx" Clercs •l'u[age
de~
1
•
femm es fou s-introduites. Les Conciles'
n'ont fait depuis que reno uveller ce
r égle!]1ent de {i ecle en {i e~ le, & dan~
fous les temps on reconnoltra ft fagelfe
& 1:, nécelIité ..
Qualis, qlli.~ fit interiüs , debet per
exteriora demonfirare.
Oll doit je mOl1lrer au-d~lz~r.l,
qu' Oll ejl il!térieuremel!t.
§. 9. Opone! (a) item Epifcopllm cœterofc;lIe E ccLefiajlicis offi-
.ciis ma/1CipalOS , per decelluam lia~Ù{Îs eXlrinjèci , morum i."l!ùzjè~
Cam IlOllejlaœm i"dicare : & ideo ,
fi prauerquam ex caufa urgenti ~
;/ldumentis , prœler ordillis ac offi~
cii decorem , r;2jenjm publicè ..
luxuriel/lur , dlorum lflipude/llla
'J.'ariis fTlodis , nOIl minùs re.:entioribus, (b) quàm allliquis P o/llijic~m
lJ ecretis coercelur.
In fUJJzma 7 Cllm
pro P opulo l!pijcopi juffragaLOres
.ad D eum paremur, neceffe ejl Ut
,oJlZlZi genere vinuw/1/ eJus gratiam
( a) OHl. 40. & Clem.l.. tit. de ,:,i~. & honclt. Pr~ la t~
( b) COIn. C/erjci J5. extr. de vu .. & hQnctt. CICt~.
,C'. .totâ din. "lI.
.
tel
§. 9. Il faut que l'Evêque & les'
autres Minifires de l'Eglile fa{fenf
juger de l'honnêteté intérieure de
leurs mœurs, par la décence de
leurs habits & de leur maintien extérieu r. Ceux qui, contre cette
obligation, {e parent {ans nécef.
lité, & Iilr·tollt publiquement, de
certains habits fafl:ueux , étrangers
à leur ordre ou office, {ont dignes
de différentes peines prononcées "
tant par les anciens que par les
nouveaux Décrsts des Pontifes•
En un mot, comme les Evêques.
{ont auprès de Dieu les intercef.
{eurs des Peuples , ils doivent tll.
cher a uŒ de rendre par toute forte
de vertus leur interceŒon heu.
P iij.
�'34~
D es yi. & mœurs d,s Prélau: 34 r
reufe; car un imerceJfeur qui dé~laît , ir~ite plus qu'il n'appaife
11l1tercede.
X I!.
habere nùantur~ Quia CÙ/;l is, 'lui
difPLzcet, ad Llueradendum mÎtl ù ur, irati animus ad deteriora
p royocatur.
Llv. 1.
TIT.
dont nous avons plus d'une fo is befoin
vis-à-vis des Minillres inférieurs &
wliers & réguliers, Cemble aujourd'hui
moins nece lraire par ra pport au corps
d~ s premiers Palleurs , qui ne nous
ladrent vOIr que des vertus à imiter
à travers une magnificence qU'exig;
l~ u r état , & qui ne fait rien perdre aux
pauvres, des droits qu'ils ont fur leur
charité.
ré-
Nous pouvons dire en gé n é r~ l guc
rien n'ell plus contraire aux bons effe ts
des prédications , que le, mauvais exe mples des Prédicatell1's, & que les Fidelles ne portent pas volontiers des fa r~
deaux , oil les PaCteurs qui les leur i m~
poCe nt ne mettent pas le bo ut de leur
doigt; mais à cet égard, le Seigneur,
à qui tout étoit préfent, nous a.dit de
f"ire ce 'rIe les Prêtres enCeianen t, (ans
nous arreter à ce qu'ils font~ Cet avis)
,
Piv
�tlV.
DE
I.
TIT.
De l'office d'Archidiacre.
XIa.
OFFICIO
D E L' 0 FFI CE
D'ARCHIDIACRE.
ARC H 1 DrA CON 1.
T/TULUS
XlJ/.
'Archidiaconus ell: à )tIre conll:itu>'
tuS Vicatius ? & quafis oc ulus
Epl[Wpl, & 1I1ter Clericos cog.
nofcit, vilitat, & corrigend'a
emendat, & ardua ad Epifcopum defert, de cujus licenria.
poterit etiam excommunicare.
yero grm1is & lat~
# P afloralis officii mm
reéle conflùulIIm efi, III aLi'lui à~
Ecclejia fint , 'lui Illlà cum Epif
capo OIlUS forant, & fui P rœ/atÏ
'lIa!eant fo6!evare foficùudùzem. Ta.
~is # Ar~hidiaconus (a) , 'lui ma.Jor pofl Eéfcopum , (,. ejus Virar!1/S ~epeTltur. CUJ us vigi/all/ia &
folema uf'lueadeo in domo Dei
Q
UONIAM
(4) Cap. ". & cap . Ad h~c nos 7. & loto lit. de
1. verf. Ar,hidiruonus, diR.1S .
.Bi,. A,r,h. &. çan.
341'
TITRE
XIII.
L'Archidiacre # de droit /e Vicair~
{,. comme l'œil de l'Evéque. Ses
fonaiolls & /es pou'Voirs~
C
O MME l.'Epifcopat impofe'
,
des devoIrs & des [oins péI1Ibles à rernplir,on a [agernent établi que l'E vêque ne porteroit pas
[eul le fard eau, & que certains
Ecclélia{bques le [oulageroienl
dans fes follicitudes pall:orales. Tel
ell: l'Archidiacre qui fe trouve le
premier après l'Evêque , & [on
Vicaire, lequel doit être fi attel1-'
tif & fi vigilan t dans la mai[on
du Seigneur, qu'on puj{fe l'appel.1er avec fondement l'œil de l'Evêque. C'ell: pourquoi l'Archidia~
cre doit prêter l'oreille aux plain. tes de chacun, & corriger toul'
~v:
�346
LIV. r. TIT. XIII.
excubare debec , ut oculus Epifcopi
non immerùà meruerit appellari.
Ea propter debet is audire jUIgia
fingulonLln , & <jure corrigenda &
emendanda "iduit , cor,.igere &
emendare. Quàd fi qua jùerùu ÙI!.
ardua, <jure per ellm commodJ non
poffilll terminari , ad Epifcopum
jill/m deferet. D ifpiciet qllo<jue ta
P rimicerius , S acrifla , & Cuflos
injllnéli fibi mw!elù Joliciwdinem
diligenter exe<juanwr (b ). Sed &
tenio quogue an no , fi. EpiJcoplls
non poterit , univeifam P arociLiam
circumire de6et, & cunaa, 'Jure ordinatione vel emenda/ione indiffere
v iderit , fe cundùm Canonicas janctiones corriget : & ,fi Epifcopi aulorùas accefferù , excoml1zunicatlonis etlam jeluentiam jëret.
( b) Vid. cap. un. extr. de offic. Primic. Sacrinz &
Cullocl.
De tOlites les Dianités inférieures à
l'Epifcopat, l'Archidiaconat ell la pre rniere détignée dans l'ordre prelerit par
Del'office d'A"hidil1cr<.
347
ce qui lui paroîtra digne de cor·
reéhon ; mais il déférera à l'autorité de l'Evêque les affaires de
longue difCullion. Il veillera auffi
que le Primicier, le SacriClain &
le CuClode s'acquittent chacun refpeEbvement de leurs offices. L'Archidiacre pourra auffi, au défaut
de l'Ev êque , vi(iter de trois en
trois ans tout le Diocefe, & faire
dans Je cours de fa vi(ite toutes
les o rdonnances & les correCtions
canoniques qui lui paro1tront néce{[aires; il pourra même excomm.unier avec la permiffion de l'Eveque.
les Décretales, quoiqll'en certains endroits, C. 1. de IIUIU. & qualit. C. 7. d,
<l,a.les Archidiacres ne {oient mis qu'après les Prévôts & les Doyens.
L'état & les droits de cet office ont
beallcollp varié dans l'Eglife, nous en
fai{ons l'hilloire ailleurs. Diétionnaire
de Droit Canonique, verb. ARC HIDIACRE, DIACRE, En E{pagne, les Ardü-
P vj
�'548
Llv.1. TIT. X IIr. diacres font à peine connus, à Rome
11}ême leur Dignité a été abolie; mais
dans certains p"Ys , ils Ce font miellx
fOlltenus , & tels (ont cellx qlli re çoi.
vent les principes établis fOlls ce Titre,
& renouve llés Oll modifies par le Con·
cile de Trente, cO'mme s'eniilÎt.
~ Les Archidiacres, Doyens & au,. tres inférieurs qui, jufques ici , ont
•• accoutumé de fa ire lé~itimemen t la
.. vilite en certain es Egliies , pourront
,. à l'ave nir continu er de la fa ire; mais
» par eux-m êmes feuleme nt, du con" femement de l'Evêque & "n,llés d'un
... Greffier : les Vifitell/'s pareillement
'l qui feront députés par un Chapitre,
" qui aura droit de viii te, feront ap~; prouvés par l'Evêqlle ; mais pom cela
" l'Evêqlle ne pourra être empêché de'
" faire fép.arém ent de fon côté la vilite
"des memes Eglifes , ou de la fa ire
>. faire par (on viGteur, s'il ell occu pé
" ailleurs: ail contraire lefdits Archi.
,
3-,.
D. l'office d'Archidiam.
349
t> privileges quelconqlles . " SeJ!. 7.4.
cap. 3 ' de R e!
" Les Archidiacres pareillement, que
,., l'o n nomme
tGS
yeux des Evêques ,
.. dans toutes les E~lifes où cela fe
wpOllrra ) (eront Maltres Ou Dotteurs
" en Théologie , ou Licenciés en Droit
" Canon. "
7.4. cap. ,7. . de R e!
" Les caufes concernant le mariage,
.. & les Cl'imin elles, ne fe ront point
.. lailrées au juge ment du D oye n, de
.. l'Archidiacre ni des autres in férie urs,
"m ême en faifa nt le cours de leu rs
" . vifi tes ; mais fe ront de la connoif"fance & de la Juridiftio n de l'Evêqlle
S1I:
),. feule ment, encore qn'e ntre quel-
" qu'Evêque & le Doyen, Archidia·
)) cre Olt autres in féri eurs, il Y eÎlt main·
" tenant quelque Procès pendant en
"quelqu'inftance que ce fait, tOllchant
" la connoilrance de ces fortes de cano
" fes . " SeJ!. 7.4 · cap. 7.0. de Rif.
diacres & autres inferieurs feron t te ..
" nonobftant tontes coutumes, .TIl ême
En France , les exemples tOllchant
les droits des Archidiacres ne font pas
unifo rmes. D ans certaines Provinces,
ces Di~ nités ne font point les premier.es apres ce ll e de l'Evêque , & n'ont
" de temps immémorial, .e.xemptions &
lIu ClUl C
" nllS de lui rendre compte dans le 111 0is
" de la viiite qu'ils auront faite , & de '
.., lui repréfenter les dépolitions des té.
" moins, & tous les altes en original,
J\lIidiaion, a\lcun droit utile;
�350
Llv. 1. TIT. X Ill.
il ne leur efi refié que le droit d'examin er ou Je préfenter les Ordinans à l'Evêque, & de l'afIifier in divinis.
D ans les autres Provinces, telles que
la Normandie & quelq ues autres du reflort du Parlement de Paris, les Archidiacres o nt fu conferver une bonne
parrie de leurs anciens droits . Us yexercent une certain e JlII'idi&io n fur de petites cau Ces, que Iques- uns même a nt des
Olliciaux, ce qui eft àlfez rare, & le
devient toujours plus par les Coins que
prennent les Parle mens d'abolir ces uCages, en les déclara nt dans l'occafi o n
aburifs , COmme contraires au bien public & à l'ordre naturel & primitif des
Juridiaions Eccléfiaftiques . Ils jouill'e nt
encore en vertu de leurs poll'e llions ,
dans ces mêmes lieux, des droits de
vifite , de procuration , de déport ou de
dépouille, toutes choCes de Coi odieuCes, oppoCées an droit commun, &
comme telles fujettes à la ripueur des
rellriétions. Auffi , confonnem ent aux
Décretsrapportés du Concile de Trente,
l'art. '4 de l'Edit de 1695, foumetl'Arcrudiacre qui efi en droit de faire des
vifites, à l'obligation d'en remettre les
procès-verbaux dans un mois aux Arl;hevêqucs ou Evêques, afin que , eux-ci
D e l'office d'Archidiacre.
)
351
ordonn ent fur iceux ce qu'ils ellimeront nccelT'aire. L'art. 15 du même Edit
femble exclure les Archidiacres du pouvoir de viriter, ni par leurs propres
droits , ni comme envoyés de l'Evêq ue ,
les Eglifes paroilliales , rituces dans les
Mon afteres , Commende ries & Eglifes
de R eligieux, qui fe prétendent exempts
de la Juridi&ion de l'Evêg ue. L'art. 17
p ermet aux Archidiacres de vifiter &
examin er da ns lCllI'S vifiles les comptes
des Fabriq ues: & enfi n l'article 25 du
même Edit, leur donne le droit , ou
l'percice du droit qu'ils poll'edent,
d'exam iner (ur les Caléchifmes les Maîtres ou MaÎtrelT'cs d'Ecole des Villaoes , & de les defiitu er s'ils ne (ont pJS
l'atisfaits de leur capacité & de leurs
mŒurs.
C'e{l à qUQi Ce born ent tous les droits
Gue les Archidiacres tirent de noS OrdonnanceS . On en conclut que l'Evêque efi leur Supérieur natur~ 1 & néce{{;tire , qU'lIs ne peuvent nen fiatuer
dans leurs vifLIes , mais feulement prononcer au beCo in pOUl' quekJue légere
& momentanée correaion : c'eft l'efprit du Concile de Trente & ce lui de
notre Ju rifprudence, qui, comme nous
avo ns obfervé , s'applique à faire rel1~
�3P
LI V.
I.
T IT.
Xll I.
.
tl'er les fonaio ns particulieres & les d,E.·
fêre ns pou voirs des Archidiacres dans
lé re(fort de la Ju ridiaio n Epifcopale.
En co nfé'l uence " il a été jugé par di~ e rs
Arrêts, l'apportes dans les MémoIres
du C leroé
" , au titre des Archidiacres ,
qu' ils ne peuve nt prendr.e aucune connoilfance des caufes m3rnmomales, Cl r·
co nfiances & dépe ndances , d é ce rn~ r
mo nitions & abro lutions , f.l ns pen11lf.
{lOn exprc(fe de l'Evêque , ni même
co nnoÎtre des caures ci viles qui fel'O nt
de conC"quence : & pour le rega rd des
caures crimin elles , porte l'A rrêt dll
Parlement de Paris, du 19 Janvier 16 r.9,
r endu entre les Archidiacres & l'O IliClal
de cette Capitale , défe nd ladi te Cour
auxdits Arc hidiacres & ,l leurs Offi craux
d 'entreprend re aucune Cour ni Juridictian, li ce n'efi qu'e n f.l ifa nt leurs vilit es , an cours d 'ice lles fe préCe ntent
quelques cauCes de, l'lotes. & chaleur
p our inj ures & exces , qlll fe pm(J'e nt
luae r pro mptement par quelqu'amende
Ol~ peine pécuniaire , repréhenlion ou
légere correaion ; &. enJom! auxchts
Archidiacres , à l'iifue de leurs vilites ,
de ra pporter b ICS procès-~ e rba u x au
Greffe de l'O ffi claute de Pan s , charges
& infomlations. Mémoires du Clergé ,
tom , 1, p. 178 1 ; tom. 7. p. 1051.
'D e L'office d'Arcl,idiflcre.
35~
Quant aux degrés requis pour êt~e
A rchidiacre , ils lont les mêmes , Cmvant nos urages, qu e pour les alltres
Dia nit~s ; parce que, li dépourvus de
dr~its &. de fo ntlio ns qu'o n les fup-'
pore ils ont to ujours par leur titre une
co nlidératio n dans les Egures , qu'o n
n 'aim e A do nn er qu'à des gens qualifiés.
Sur le même prin OOe, on po urroit dire
q" e l'Archidiacon6 efi fu jet Ù l'expectativè des Gradués . 11 y a cependant des
Arrêts contraire , mais jl vaque toujours en régale , & il a été jugé que
l'Evêgue a droit de p ~océd e r en pre;
micre infiance, contre 1 ArchIdIacre
manque en fes fo nŒolls. Au fu rplus ,
hI po(fellion efi le principal titre d'un
Archidiacre dans la jouilI'ance oul'exercice de fes différens droits; c'eft elle
qui lui fubordonne dans quelques Egli{es les fo nŒons des offi ces de Sacriftain & de Cllfiode , al! de Primicier,
dont parle ce texte; COmme c'e fi la
po lI'e llion & l'lllàge qui ont mis ces
derniers dans l'independa nce en d'aut res Eglife s. D e là vien t aulli que dans
certains Dioceres , l'Archidiacre a l'infp ea ion des petites Ecoles , & qu e dans
dautres il n'a, co mme nous avons dIt ,
qlle le droit de préfenter gratUItement
crnt
�354
Llv.
r.
TIT. X IV.
les Ordin.ns à l'Evêque. Sur le même
fondement M. de Hericourl a foute nu ,
contre l'obfervation contraire de M. du
Perrai, que le Archidiacres peuvent
faire en vili te & aillellrs toutes les Or·
donnances dont ils fon t en pofi'e/lion;
mais c'eit tro p leur accorder , quand
les Lois, dont nous avons rapporté la
D E
OFFICIO
ARC H 1 PR E S B y TER 1.
TlTULUS
X IV,
Archipresbyter eil: Vicarius EpiC.
copi, circa divin a : & Archipresbyterorum dure funt fpeCles.
N
oN
alfimiles A rchidiaconù
A rchipres6yteri ha6entur ,'
nam & il P rœlat i Jiti circa .lPirt~
tua!ia curam Jitblevant (a). Ho_
rum aU/em duplex eJl Jpecies " alli
enim urbani funt, alti aU/em ex( a) Cano
1 . VC'ff.
Ardri,reshJ'ur, di/l. ~J.
De [office d'Arcltipd"..
355
teneur , le leur refufe nt. La plus longue
pofi'ellion n'e it qu'un plus vieil ab us.
fi elle ell contraire au bien général d'un
Diocefe & à J'ord re primitif des lnl'idiétio ns établies dans 1'E~life; lin Archidiacre eit l'aide d'un Eveqlle, & non
point fon rival.
DE
L' 0 FFI C E
D ' ARCHIPR É TRE.
T 1 T R E
XIV.
L'Archiprêtre eJl le Vica ir1 de l' E vêque , quant aux chofes divines. I Ly a deux fortes d'Archiprêtres.
L
Es Archiprêtres ne dilferent
pas beaucoup des Archidiacres, car ils foulagent également
l'Evêque dans (es fonéhons (piriru elles : mais on di{hn gue deux
fortes cl' Archiprêtres; les uns qu'on
appe lle urbains, c'eil:·à-dire des
Villes, & les autres no mm és ruTauX , ou de la Campagne.
�354
Llv.
r.
TIT. X IV.
les Ordin.ns à l'Evêque. Sur le même
fondement M. de Hericourl a foute nu ,
contre l'obfervation contraire de M. du
Perrai, que le Archidiacres peuvent
faire en vili te & aillellrs toutes les Or·
donnances dont ils fon t en pofi'e/lion;
mais c'eit tro p leur accorder , quand
les Lois, dont nous avons rapporté la
D E
OFFICIO
ARC H 1 PR E S B y TER 1.
TlTULUS
X IV,
Archipresbyter eil: Vicarius EpiC.
copi, circa divin a : & Archipresbyterorum dure funt fpeCles.
N
oN
alfimiles A rchidiaconù
A rchipres6yteri ha6entur ,'
nam & il P rœlat i Jiti circa .lPirt~
tua!ia curam Jitblevant (a). Ho_
rum aU/em duplex eJl Jpecies " alli
enim urbani funt, alti aU/em ex( a) Cano
1 . VC'ff.
Ardri,reshJ'ur, di/l. ~J.
De [office d'Arcltipd"..
355
teneur , le leur refufe nt. La plus longue
pofi'ellion n'e it qu'un plus vieil ab us.
fi elle ell contraire au bien général d'un
Diocefe & à J'ord re primitif des lnl'idiétio ns établies dans 1'E~life; lin Archidiacre eit l'aide d'un Eveqlle, & non
point fon rival.
DE
L' 0 FFI C E
D ' ARCHIPR É TRE.
T 1 T R E
XIV.
L'Archiprêtre eJl le Vica ir1 de l' E vêque , quant aux chofes divines. I Ly a deux fortes d'Archiprêtres.
L
Es Archiprêtres ne dilferent
pas beaucoup des Archidiacres, car ils foulagent également
l'Evêque dans (es fonéhons (piriru elles : mais on di{hn gue deux
fortes cl' Archiprêtres; les uns qu'on
appe lle urbains, c'eil:·à-dire des
Villes, & les autres no mm és ruTauX , ou de la Campagne.
�D <l'n.f]ice d'Archipdtr<.
\
l56
LIV. I. TIT. XIV.
len. U 'rbani fmt (a) , <Ju i P r<ll.
Julis fui abfelllis circa divina in
urbe vicem fubJlinelll , aUl pra/en.
lis cumm mùwunt : III Officililn
ine/wando , celebrando, & benedicendo , & cunBis providelldo , <Jua
S acerdoLUm mùzijlerio peftci debem.
~ ( /1)
Cano Offi(;um ArdiprlsbJ'tui
1.
351
Les Archiprêtres des Vi ll es repré(entent le Prélat dans (on ab.
fence, en tout ce qui regarde le
fpirirue l , o u lui aident quand il
eil: pré(ent, {oit dans la célébration des Ollices, les Bénéd iél:ions ,
& gén éra lemen t dans toutes les
fonctions qui dépendent du mini['
tere des Prêr.r,es.
cxtr. cod. tir.
QUa:! fit poteil:as foran eorum Ar-
Q uel eJl le pOl/voir des Archiprêtres
du de/uJ/'S !
chipresby terorum.
§. 1. E xteri fI/nt (b ), <Jui circa
jillgillas plebes COIlJlillUi , 110n [0lùm vlllgi folicùudinem gerunt ,
venlm uiam P resbyterorum , <Jui
pel' minores tilUlos habùant, vltam
j ugi circumfpec7ione cuJlodire dehem : 'flli llcèt jùis prœjim plehibus, lU Epifcopus Malrici prœeft
E cdefiœ ; nihil /amen cOl1lra jiti
P rœjùlis ordinare decrewm audere
debelll.
(.h) Cano ulr. cod. tit.
§. 1. Les Archiprêtres forains,qui
(Oll t établis pour un certain nombre de Paroiifes , prennent foin
110 n feu lement du peuple, mais
encore des P rêtres qui, placés
dans les titres inférieurs, doivent
s'y comporter avec édil1catio n ,
& qui, bien que Pail:eurs d'u ll
p euple particulier, comme l' Evêque eil: Pal1:eur de tout {on Dioçefe , ne doivent cependant ~ rien
o rdonner contre les droits de leur
Prelat,
�3 j8
\
LIV. I. TIT. XlV.
Les Archiprêtres ne different pas
beaucoup des Archidiacres; mais ils ne
font point ft anciens, ft , COmme quel.
ques- uns l'ont dit, leur Dignité n'a été
intrç'duite qu'à l'imitation de l'autre,
laquelle, bien qU'inférieure pour l'ordre,
a toujours ete plus conftderable pour
les prérogatives, fur-tout dans certains
temps, comme nous le difons ailleurs.
Diétionnaire de Droit Canonique, verb.
ARCHIPRÊTRE, ARCHIDIACRE. Dans
la fuite, les Archiprêtres ont prefqne
égalé les Archidiacres, & lem s droits
ou leurs fonétion s, dillinaes de leur na·
ture, puifque les unes, fuivant la glofe,
ont pour objetle foin fpirituel des ames ,
&.les autres la Juridi[hon contenrieufe ,
font aujourd'hui confondus. La raifon
ell que les Evêques ayant pris jullement
ombrage de la trop grande autorité des
Archidiacres, & ne pouvant ou n'ofant
les en dépouiller eux-mêmes , ils leur
oppoferent, dit M. Fleury, divers autres offices, parmi lefquels il faut croire
que les Archiprêtres te noient le pre·
mier rang; mais qaoi qu'il en ait été,
nous allons voir que dans nos Diocefes
de France les Archiprêtres jouilfent de
tels droits, & nos Evêques en parlent
D , t'office d'Archiprêtre.
359
de façon à ne les pas diilin guer des
Archidiacres, dans les idées même que
donnent de ces derniers les D écrétales
& les D écrets du Concile de Trente,
in tit. prœctd. En effe t, on voit par ce
titre même les fonétions que leur donne
Lancelot, d'après les regles du Corps
de Droit. Voici celles qu'ils ont confervées dans la plupart de nos Diocefes.
Les Statuts fy nodaux de l'Eglife de
Lyo n, publiés par M. de S. George, le
2. 1 Oaobre 1705, portent au chal' . 10.
art. 1. " que les Archiprêtres étant
" établis dans le Diocefe pour veiller
" exaaement fur la conduite des Cmés
" & autres Eccléftafiiqu es de leur Archi·
" prêtrife, pour faire exécuter les or" dres du Prélat, & maintenir la difci.
" pline eccléft allique , ils doivent s'ac" quitter de cet emploi avec beaucou!,
" de foin & de fid élité , fans complai" fance & fans refpea humain pour qtÛ
.. que ce foit , mais auili fans pailion ,
" n'ayant en vue que la feul e gloire
), de Dieu. Ils nous avertiront, dit l'Ar,. chevêque , des déréglemens des Ec" c1éfiaftiques, tant en général qu'en
.. particulier, afin que nous pluilions '1
�360
LIV. 1. TIT. XIV.
.. remédier ; des contrave ntio ns à no~
" Ordonnances, pour punir les rébe lles
" & les réduire il leur devoir, & des
" .abus qui font dans les Paroi ires pour
" les corriger, (ur quoi .nous char~eo ns
" leur conlci(' nce ; en forte que s ils ne
" nous avertilre nt pas des défordres qui
" arrivellt , ils en feron t refpo nfables
.. devant Dieu; & f, Il0US en fommes
» informéoS pa r cl' \.Itres voies que par la
" leur, nOLIS les regarderons comme
" des gens indignes de la confiance que
)) nOllS avons e ue en eux , & cOlllme
"des Serviteurs négligens qui n'ont
.. point à cœur les intérêts de Dieu &
" de [on Eglife , qu'ils abando nnent ~lt
.. par Iilcheté ou parcomp lalfance.Qu Ils
.. prennent donc ~arde de ne flatter pel'.
" tonne; mais auŒ qu'i l fe dépouille ~t
" de toute pallion, afi n de remphr di.
.. anement leur mini{\ere, & de travail.
" fer uti lement pour l'Eglire. >,
Les Statuts {ynodaux de Grenoble
di rent au fujet des Archiprêtres ruraux :
.. L'étendue de notre Diocere ne nous
"permettant pas d'être préfe ns au!li
,,(ouve nt qu'il [eroit nécelraire dans
.. tous les lieux qui le comporent , nOLIS
." avo ns cru être obligés d'établir des
Il AIchiprêtres qui ctant les principaux
" Officiers ,
,
])dofJice d'Archiprêtre.
361
i, Olliciers, & comme les yeux & les
"bras deJ E 'vlques , Celon l'expreJTion
., du D roit Canonique, doivent vei ller
"avec un e application infatigable filr
'" tout ce qui [e paffe dans le détroit de
60' leur canton, &c . .,
Après cette expofition .. qui juf1:ilie
pleinement n05 ob[ervatlOns {ur l; s
droits ou les (onEhons des Arc h'pretres, les Statuts de Lyon ordonnent ell
l'art. 2. qu e ces Olliclers feront exécuter les Ordonnances du Prélat, & lui
feront part des contraventions, & qu'ils
tiendront la main à ce que les Congrégations [oient tenues réguliérement.
L'art. 3.1eur prefcrit le foin de veiller
fur (OUs les Eccléfialliques du Diocefe
{ans dillinétion, & particuliérement fu r
ceux qui a{pirent aux O rdres, ldq uels
ne feron t ordonnés que {lI r leuIs c e~•
tificats de vie & mœurs. Lellr en)OI<mant d'établir des Conférences pour
fin llmétio n de ces Eccléfialliques. L'al ·
ticle 4. ordonne aux Archiprêtres de
faire leurs vi"tes dalls les Paroiffes de
leurs Archiprêrrifes, confo rmément aux
précédens Régleme ns à ce [ujet. Les
art. 5 , 6 & 10. prefcrivent aux mêmes
ce qu'ils o nt à faire & à régler dans les
vilites , avec ordre d'en remettre les
Tome 1.
Q
�36~
\
De l'office d'Archipdtrc .
Lw. !. TiT. XIV.
procès-verbaux au Prélat . L'article 7.
charge les _Archiprêtres de laire ddfervir les Paroi.Œes 011 les Curés viennent
de mourir , & d'avoir foin que rien ne
fe perde ni ne s'égare durant la vacance.
L'art. 8. fixe le droit des Archiprêtres
pour les (aintes Huiles que les Cures
font obligés de prendre d'eux , à vingt
{ols tournois pour chacun de ces Cures.
L'art. 9. donne la préféance aux Archiprêtres fur les Cures. Lan. 1 1. & dernier donne pouvoir aux Archiprêtres
d'abfoudre de tous les cas réferves , de
r ecevoir les abjurations des nouveaux
convertis, de benir les Eglifes nouvelles & les réconcilier f, elles ne fon t que
benites, de fuire la bénédiaion des Cha.
pelles tant publiques que domefiiques,
celle des cloches, des croix, images ,
t abernacles , ornemens {acerdotaux &
linges facr':s. Révoquant toutes les p.rmiffions à cet effet , pour les réferver
excl1.llivemenr auxdits Archiprêtres .
Tels {ont donc les droits & les devoirs des Archiprêtre s dans le Diocere
de Lyon; ils font à peu près les mêmes
dans plufieurs autre s Dioce{es, & conformes aux Décrets du Concile de 80"'cleaux, tenu l'an 1624; mais nous ne
les propolons qll'en exemple, parce
363
que l'u{age & la poll'ellion font les feules
regles ;\ Cuivre en cette matiere. Il efi
d es Dioceres en France 011 les Archip rêtres font prefque réduits à leurs titres : on difiingue à cet égard ceux des
Villes , qu'on voit ou dans les Egliles
Cathédrales Ou dans certaines Paroi(fes ,
& ceux· là {ont prefque par tout fans
Juridiébo n. Les dm" Archiprêtres de
Paris n'ont d'autre fonétion que celle
d'e nvoyer les Mandemcm de l'Archevêque aux Curés de la Ville & de la
Banlieue, & d'affifier à la confeétioll
d es faintes Huiles le Jeudi faint . Les
Curés de la M~gdelain.e & de S. SeveIlfi , dans la même V1Ue, ont auJli le
titre
d'Archipr~tres.
Les Archiprêtres de Campagne, qu'on
nppelle aulli Doyens Ruraux, ont plus
<.!'autorjté, & c'efi ù eux réguliérement
q,,'on doit appliguer les difpo!itions dn
Droit & les Statuts {ynodaux de Lyon,
de Grenoble ou d'ailleurs. L'ufage peut
cependant fournir des exe mples contrail'es ou plus favorables aux Archiprêtres
des Villes, & il fuut s'y tenir: 1fi ha,
mdteria ext!udienda eJl fùmma cortjùetttdo.
Naft. in lit. de o.fJic. /frcltip. Obfervons
en core que tOut ce qui efi défen du au,.
Archidiacres pour l'intérêt public & les
Q ij
�\
'3 64
Llv.1. TIT. X IV.
dro its eflèntiels de l'EpiCea pat , l'ell
auffi & ave c plus de raila n aux Archiprêtres, dont la Dignite, f, elle n'eil:
36 5
qu'en eommillion , n'eil fujette à aucu?e expeaati v~, ni ne vaque en régale.
Mem . du Clerge, t. 11. p. 7 14. & ti.llV.
o btinen~es aliquam prrepofiruram,
Ceux qui obtiennent quelqu'Office
tloive/Zt avoir les Ordres 'lui y
Jom a/laehés .
'
clebent etiam habere ejus pra::pofiturre orclinem.
§. 2 . Admonendi (a) fl/m aulem ii , qui prœpojùurœ alicujus
t1dminijlrationem ea IlOIlÎee volw!t
obtinere , ut non j ôLùnz nonzen ,
verùm etiam ordinem I, abere jludeam : Unde (b) ni(i qui Arc/li.
diaconawm tenent , D iaconi , aut
qui A rcllipresbYLCrawm , P resbylen Infra annum fiant, amillenl
honorem, etiamji jujl4 ealjâ prohibellle P resbyteri aut D iaeolli effe
non powerllu.
( a) Clcm . 1. de a:! tJt . & qualit.
( b) Cano 1. din. 60. eod. tit.
Nous avons rapporté, fou s le titre
précédent, la difpolition du Concile de
T rente, touchant le grade requis pour
De l'office d'Archiprêtre.
§. 2. Que ce ux qui deli rent
d'obtenir canoniquement l'ad minill:ratio n de quelqu'Office, 1:'1chent que pour y parvenir, ils
doivent avo ir non -(eulement le
nom ou les qu alités, mais les Ordres néceffaires. Ainli on ne [auToit pofféder un Archidiaconat
[,lns être Diacre, un Archiprêtré
[,l11S être Prêtre au moins dans
l'ann ée , (o us peine de privation ,
qu and même on alléguerai t des
empêc hemel1s légi tim es pour (e
fa ire promouvoir aux O rdres de
Prêtri(e ou de Diaconat.
l' Archid iaconat; le même Décretn'exige
q ue l'nge de 2> <lns pour les alltres
Q iij
�366
LIV.1. TIT. XV.
Di gnités ou Offices, mais ce paragrapbe nous apprend à eo ex cept er les
Archiprêtres, lelqllels en efl:è t ne f.uToient porter décemment le, titre de
premier Prêtre dans un Dioccfe ou une
Eglilè, fans être effe[tivement revêtus
du Sacerdoce.
{La déci fI on de ce paragraphe doit
d'.utant mieux recevoir fon app li cation
dans nos ufages , que la déclaration du
' 3 Janvier ' 741, exige l'âge complet
de 2. 5 ans, & la Prêtrife au temps des
De fojJi" de Vicaire.
367
provilions pour les C ures & autres Bénéfices à charge d'ames . Or, pourroiton ne point mettre de ce nombre les
Archiprêtrés qui impo(ent il leurs titulaires les devoirs dont nous avons parlé ?
Il en fuu t dire autant du grade requis
par l'art. 3 " de l'Edit de , 606 , pour
tOlites les Dignités , parmi le{gllelles
on ne peut en aucu n cas s'emp êcher
de compren dre l'Archip,·êtré. D igllùat'm hab" A rchipresbyur & in Cath.,drali
P rœlowram & prœ,minentiam. Hic Aloyfius Riec. infra, tit. de Collat.
DE L'OFFICE DE VICAIRE.
DE OFFICIO VICARII.
TITULUS
XV.
T l T REX V.
Le Vicaire de L' E vé'lue ne pUll faire
:Vicarius Epifco pi non potefl: inquirere, punire , privare Beneflciis vel eadem conferre, niG
hœc rpecialiter fibi committamur.
des per'luijùions, i njligu des
peines, priller des B én4fices &
faire alLlres cfwJes Jemblables ,
fans IIJl pOl/voir fPécial de t E-
E R Vicarium quo que , dm
'E v fr. QUE cil encore r epré'-J renté par un Vicaire, lorfqu'il
ne peu t par de légi tim es empêche-
PE
pi{copus per Je ip(ulll deJeryùe & refidere rationabili cauJiî
v êCj7/,e .
l
Q iv
�\
36&
LIV. 1. LIT. XV.
prolLibetur: allt frœfens, omnibus
commodè par ejJe non pouf, Epi[
copalis reprœfcmatur autorùas. In
quo lamen iLLud advulendum ~fl '
'Juàd, Licèt pel'. generalem officii
commiffionem Vicario jàaam (a),
caufarunl cognitio lransfenuur; po~
lejlas lamen in'luirendi, corriO'endi,
{lUI plllzi~ndi ali'lllomm excJ/iu{eu
ali2uos cl fuis B elleficiis , veL adminijtrationibus amovendi , vd Bcneficia conforendi ( niji fpecialiter
conceffa fil) non tmllsfertur.
.{a) Cap . ~.~3.eod.ti t~iI\6.
On peut diŒn guer quatre fortes de
:Vicaires : les uns perpétuels, comme
les Curés des Païoiflès: C. PUpUIlUS,
Je fid. injlmm. Les autres temporels
p OU T certains attes : C. Puvenit , dt
App,llal. Le Vicaire fp écial, établi
pour une feule aflàire, un feul aae :
C. Sua, de offic. f/ic. Et enlin les Vicaires généraux, tels que ceux des Evê·
ques dont il s'agit ici: Gloff. in CÜm.
Q uœ in ,cc'if. d, offic. Vic.
Ces Vicaires de l'Evêque n'ont pas
D .l'office de Vicaire.
369
mens delTervir (on Dioce(e & y
ré{ider en per(ollne, ou qu'y réfi dant, il ne peur commodément
fubvenir à tour: mais il el!: bon
d e rema rqu er à ce (uj er que quoiqu e le Vicai re reçoive par la COInmiffion de (a charge, le droit de
c onnoître cie toures les cau(es en
général, il n'a pas cependan t le
pou voir d'informer, de corrige r
ou de punir les excès des Eccléfiail:iq ues, ni cie les priver de le urs
Bices o u Bénéfi ces, pas même
de les leur conférer , s'Ji n'a reç u
à ce t effer un pouvoir (pécial de
l'Evêq ue.
o
lm e époq ue fort ancienne dans leur éta·
bliil'e ment, tel qu'on le voit à préfent;
nous le dirons aill eurs . Diéti onnaire de
DtOit Canonique, verh. O FFICIAL. Il
,,'en eft parlé aulIi que da ns le texte
d'oir notre paragraphe a été pris. Le
èoncile de Latran, tenu l'a n 121) •
avoit toutefoi s exhorté les Evêques qui
ne pou voient remplir par e u,,-m~mes
Qv
�Ln'. L TIT. XV.
toutes les fontiions épifcopales , de fe
choili r des aides capables de les remplacer: ria ipJorunl crlm pcr ft iidun ne..
ljui.verin t, C. Quolliam. C. l ruer cœtera ,
d, offic. ordo Cette exhortation, qui a de
Cages motifs , produiJit bientôt fes elfets
& les plus ava ntageux, Ct bien que ç'a
été dans la fuite une nécellîté & une
Loi pour un EvQq ll e d'établi r de ces Vicaires, en ces trois caS: 1°. Lorfqu'il
s'ab fente de Con Diocere : Ne Ecclejia
fuaptr abfentiamfitam ltederewr. 1 0 . Lori:
q u'i l eft malade ou q,,:i l ne peut autrement (lIbve nir aux fonaions de (a charge . 3Q. S'il Ya dans Con Dioce(e divers
idiomes ou divers uCages, il faut des
Vicaires pour chacun de ces rits ou de
ces lan~ages.
Cet etabli/lèment doit Ce faire en tous
les cas gratui tement, avec une délignation expre{fe de ponvoirs, ~ quoi rien
Ile {upplée qu'une diCpo/ition formelle
<lu Droit , c'efi-ù-dire la déciCton d'une
Loi générale & reçue. Nous avons fait
<lans notre Diélionnaire, "<rb . V I CA IRE
IGÉNÉRAL, une énumération des cas Otl
i l /:,ut aux Vicaires généraux un pouvoir
Cpécial de l'Evaq ue, que nous ne répéterons point ici: on y voit parti cu liérement ceux dont parle Lancelot 1 &
3;'0
D e l'office de Vicaire.
37 t
une regle générale 'qu'il eft bon de r etenir: favoir, que la JuridiQio n qu'exerce
un Grand Vicaire, étant tout à la fois
un e émanation & une image de celle
de l'Evêque, elle eft dans lui ordinaire
plLltôt qlle déléguée ; de forte qu'il
exerce (es pouvoirs avec les mêFlles
droits & les mêmes privileges ql1e fai t
l'Evi)q ue lui-même; en [tal ie il réunit les
deux JlIridiétions,contentieufe & volontaire, & pour tous les aQes On appelle
de fo n Jugement au Métropolitain &
non à l'Evêque , avec qui i forme un
Ceul & même Tribual. lnfr. §. ult. Mais
cela n'empêche point que s'il abufe de
{es pouvoirs, ou qu'il excede ceux qui
lui ont été confiés, il ne puilfe atre défavoué par l'Evêque qui j'a commis;
ce qui toutefois ne peut fe faire au
préj udice d'un tiers , & de là vient
la qllefiion fouten lie diverfement :
l'Evêqtte pe ut répare" , dans les Ctx mois,
la collation faite par fon Vicaire à un
indigne. Dans les principes rapp-cllés
fous les titres de l'Ele aio n , il femble
d'un côté que l'Evêque rle doit p~s plus
fouili·i,. de la faute de fon Vicaire, que
les E1eéteurs de celle d'un Compromif'{aire, puifqu'il ne doit .'imputer comme
eux , que fa n égligence ; mais nous
Q vj
Sr
�372
Lzv. I. T/T. XV.
pcnCerions qu'il ell: refponfable envers
le tiers o u le public de l'une & de l'autre , parce que s'il ell: vrai que IOn
Vicaire ne fatre avec lui qu'une feule
reprérentation, cela ne doit poillt (ouffrir d'exception , & 1'011 doit plus parùculierement im puter à l'Evêque les
• mauvais e/fets d'u n choix do nt il etl:
maitre. Ajoute z que pal' le Droit Ci vil
tout Mandant ell tellll des délits &
quali délits de fon Mandat'lire , ill 01licio
1JUllldati. Apud ]ujlin . tit. Qllod cum
'0, &c. §. 2. Voyez ci-après, allliv. 3.
le titre 3'
.
En Fran ce c'ell: une Loi générale;
fixée par la Déclaration du 29 Jdovier
J 686, que tous les Curés à gui l'on
donnoit autrefois le nom de /impIes
Vicaires, parce qu'ils n'étoient en effet
que les prépofés des Curés primitifs ,
feroi ent déformais perpétuels & irrevocables, il filtlt voir à cc fujet notre
Di&onnaire, aux mots PORT ION
~ONGRUE, VICAIRES PERPÉTuaS.
Nous connoitrons au1lî les Vicaires
t emporels , gui (ont ou les Prêtres hab itués & fecondaires des Paroitres , ou
de.s Procurés çtablJs pOlir un temps dans
D e rofli« de Yicaire ,
373
certains cas de vacance momentanée
dans les Pmoilfes: il en efi que Ilion
ci· après , au titre des Coadj uteurs .
. A l'égard de la troitieme efpece de
Vicaires dont la commiŒol1 n'a qu'un
fe ul aae ou une feule a/faire pour ob·
jet, on peut les reconnoître aux fonctions des Vicaires particuliers, qu'êtabl j'lfent certains Patrons ou Collateurs
pour nommer, préCe nter ou conFérer
les Bénéfices en leur l'lace. Cet établifftment a fes Lois particulieres , qu'on
peut voir encore dans notre Di&ionnaire , 'Verb. VI CA IRE COLLATEUR. O n
peut lui do nner le nom de Vicariat ,
comme à cette commi1lîon particuliere
Gue les Parlemens obligent les Evêques
de donner io quelqu'un d'entr'eux pour
faire le procès ;\ un Ecclétiallique accu fé devant eux. Ibid. 'Verb. Vicariat.
Enfin cc qu~ nOUs appelions Grands
Vic;1ires des Ev&ques (ont précifément
ceux de la quatrieme cfpece , dont L1ncelot parle en ce titre. Ils ne réuriitrent
pas , comme en Italie, les deux Juri.
~iéti ons , volontaire & gratieufe. On a
cO!ltidéré que les Evêqucs avoient trop
à f.1 ire dans le gouvernement fpirituel
de leur Diocefe , pour s'occ,"per d'af-'
fdires cOlltentieufcs, outre que celles·d.
�374
Llv. 1. TIT. XV.
ayant toujours quelque choCe de tempore l & de civil, ils ne devo ient pas
avoir plus de privilege que les Seigneurs,
à qui il a été défendu de rendre la jufiice
par eux·mêmes. De là vient que l'art. J 1.
de l'Edit de 1695, n'oblige les Evêques
d'établir que des officiaux, & non des
Grands Vicaires dans le Tellort d'un
Parlement , autre que celui 01. efi éta·
bli le Siege ordinaire de leur Officialité.
Ce qui ne prouve pas cependant que
les Evêques ayent le droit d'établir des
Officiaux autant & e n tels lieux que
bon leur femble dans l'étendue de leur
Diocefe, comme le chap. cum Epifl. j.
de ofJic. ordo in 6°. leur en donne le
droIt: On lailTe avec peine fublifier cellx
qui rélid ent ailleurs que dans la Ville
Epifcopale , lorfque leuT établillement
efi ancien, & qu'i l a eu pour objet
l'utilité ou co mmodité des Diocefains ;
mais COmme la multiplicité des Juges &
s es Tribu naux efi communément oppo·
fée au bien public & mame à l'~tat des
Eccléfiafii ques, les nouveaux Parlemens
{Ollt aujourd' hui fort Cêveres à cet égard.
Il y a certaines provinces dll Royaume
01. les E vêques fe font maiote nus dans
la pofTeflion d'exercer par eux-mêmes la
JlIllice CO.,t ntieu(e, & l'on remarque
D e ['office d, Vicaire.
375
que ce font quelques. unes de celles qui,
n'ayant pas été fitôt réunies à la CourOnn e , o nt con{ervé cet Ilfage COmme
plufie urs ,lIItres inconnus dans les Pays
Iibre~ de Concordat.
Pour c qui efi des Grands Vicaires,
fi nos Evêq ues {o nt obli~és d'en établir
dans les trois cas propo{es, ils peuvent
en détermine r eux-mêmes le nombre
ainfi que les pouvoirs, ils pe uvent même
en réfidant en perfonne n'en ctablir aucun sJils veulent, parce que, {uivant les
idées qu'o n (e forme de cet office, on
dit que l'Evêque en créant des Grands
Vicaires ne fait que s'affocier des '!vlinifires qui partagent avec lui le foin
des ames, fans pourtant s'en décharger
ni (e priver de l'exercice du pouvoir
qu'il leur conlie. Sur ce principe, il
n'dl pas étonnant que les iàcultés de
ces Vicaires s'étendent li peu loin par
le oroit. En Fran<:e, comme par tout
ailleurs, elles {e reglent principalement
flll' la commiflion qu'il plaît à l'Evêque
de leur donner.
Cette commiflion , f"ivant nos ufages, doit être générale & par ecrit,
lignée de la main de l'Evêque & infinuée au Greffe des infinuations ecclélia{·
tiques. Les aétes de révoçation doiveut
�376
I. TIT. XV.
être dans la mê me forme; la D éclaration du 17 Aota 1700 a dJfendu aux
Evêques d'établir leurs Officiaux à titre
on~reltx) pour leur réCerver le pouvoir
de les clefiituer à volo nté. Au fur plus
cette révocation a lieu de Droit dans
tous les ca Dl' l'Evêque en dépouillé
de fa propre Ju ricliaion, foit pal' la
LI\'.
mort, par les ce n(ures'
OH
autre ment.
Ce qui [DufFre néanmoins dne exception
pour les aEtes de l'Official & que le
Chapitre, le ~iege vacant, nÎa point encore révoqué ni rempfaèé par lin autre .
U [eroit préjudiciable au public & ml
Habens curam animarum in diverfis Ecclefiis , vel Laiclls, non
potefi confiitui Vicarius.
§. J. Debet autem Epifc0pus circumfpe8us effe , ne Laicum Vicar;um fibi conjlùuat. 1ndecomm
( a) ejl enim , Laicum hominem
v iros E cclefiajlicos judicare: nec
in lino eodem'lue officio dehet difpar
elfe projèj]io (b). Quod eriam L ege
( a) Cano l n
ItOnD 2:2..
xvj: q. 7. & cano Inditatum
'ft ,. din. 89'
(b) Cano CognoY;muJ 1.9. in fin . q.
J.
De i'office tU Pica,,..
377
mt
bon ordre que la Junice de J'Evêché
un temps {ans Mininre.
Ellmatiere de Bénéfices & de gr"fes,
on ell: dans l'ufage à Rome d'adrelrer
les refcrits aux Evêques oil à leurs
Grands Vicaires , mais s'agilrant de
refcrits de Junice ou de difpenfes qui
deman dent une procédure de fi,lmination, ils doive nt être adreiTés [uivant
nos uCages à l'Official. En Italie, 0 1,
comme nous avons dit , les deux Juvidifrions font réunies dans le Vicaire de
J'Evêque, on ne connoÎt point cette
di ll:in&ion. Voyez ci-après, au liv. 3.
les titres 1. & 4.
Celui qui ejl chargé du foin des ames
en diverfes E glifes , ou Ull L ai~
'lue , Ile pela être Vicaire de
tEvéljue.
§. 1. L 'Ev~ que doit fe garder
de confiituer un Laïque pour fan
Vicai re; il feroit indécent q u'un
homme du monde fût Juge des
Gens d'Egli fe , & jamais per[onne
ne doit être partagé dans l'exercice
de deu x profeffions difJ)arares. Ce
�378
Llv. 1. TIT. XV.
divinâ proltibetur , dicel1le M oyfe :
N on arabis in bave & :t!in o. i nde
& H ononanâ Confliullione Cave/lU ( c) , ul Epifc0PIlS ellm, 'lui
perpetuant Vicariam oblinel , per
fiL blraaionem provenlllum vel ip.fius
Vica ria! ablaliollem comFellal , ut
Je in P resbyterum pro/llovui fàcia l.
( ( ) Cap. ult. extr. cod.
I,Ït.
A!oylius R iccius s'étend beoucoup
{ur ce para~raphe pour ctablir & prouver , par les différentes autorités du
Droit , l'exclu !ion que les Canons don.
n ent aux Laïq ues dans les fo néhons on
admin iflratio ns eccléliafliques. Il yan·
r oit réellement de l'indécence à l'égard
<le l'Office dont il s'agit ici, qn'il mt
e xercé par un pur Laïque: Laici. etianz
Teligiofi nullam hab'nl d, jure facultauflI
diJPonendi de rebus t.ecLejiajlicis , jiYl in
temporalibus ,jille in fp irullali.bus. C. Bene
& ihi g/off lare 5)0. dijl. C.. Non placuit.
C. L aicis, & Nf 'o. q. 7.
Le chap. COnlingit , de Arbil. défend
de prendre un Laïque pour a"bitre dans
Jes chofes fpirituelles, à moins que le
D e l'office d, Yicaire.
379
qui ell: défe ndu par la loi même
de Di eu , (uivanr ces paroles de
M oyfe : Vous lU labourerer point
GVec Ill! bœuf & un âne. Aufli, par
la Co nllitution Ho noricnne , il a
été fage mem réglé que les Evêques contraÎJldroie m les pourvus
de Vicairie perpétu elle, pa r la pri. v ation des reve nus. & même des
Bénéfi ces , à fe fai re promo uvoir
à l'ordre de P rêt ri (e.
Laïque n'ait été nommé arbitre avec un
E ccléliaflique du co n(entement du Juge
qui a dro it de décider la contefiation :
c'efi l'exception du chap. Per t/la, eod.
l it . cf quoi il fc,ut ajouter, avec Fagnan ,
in dia. C. ConûlJgù, qu'un Laïque peut
ê tre dé léguc pour juger une caufe ecclé fi afiique , comme il peut l'être pour
accepte r & requérir un Bénéfice .
Si le Clergé de France etolt moins
in firuit, moins éclairé qu'il ne l'ea, on
pourroi t dire que les Evêques, à défaut
de Clercs capables , peuve nt prendre
�380
Llv. 1. TIT . XV.
des Laïques l'our Officiaux ou Promoteurs , en obfervan! de reftreindre leur
exercice aux fonl.lion gui ne regardent que la Magiftrature & nullement
le Minillere, comme d~ns l~ cen{ur es ; mais on ne voit point de pareils
exemples, parce que dans aucun Diocefe du Royaume, on n'eft point dans
cette difette qui les autorife. On trouve
par tom des Prêtres & des Gradués,
t els qu'ils · doivent être, pal' l'Ordonnance de Blois, art. 45' pOtll' exercer
ces fortes d'Offices . Il ell cependant
all'ez ordinaire qu'un Official en certains
cas prenne des Jurifconfultes (éculiers
pour adjoints ou aRefleurs , (ans qu'il
en réfidte ni Încon vtniens ni mauvais
effets, parce que l'honneur & l'autorité
du Jugeme nt réfident toujours dans le
Juge Ecclé(,ailique & (upérieur qui le
prononce. Bibl. Can. tom. 1. pag. 113.
De ce que le Concile de Trente , in
f<J!. :d. cap. 4. de Regul. permet aux
Religieux de fe mettre dans le (ervice
de guel9ue Prélat 'Ivec la licence de
{on Superieur, on conclut avec fondeInent, qu'ils peuvent par ce moyen êlre
Grand Vicaire, comme Ollicial ou Promoteur d'un Evêque , ce qu i eft aRez
communément reçu dans l'Italie . Mais
D e l'office de Vicai,..
38,
ce n'eft point l'u(age de France; un
R e li ~ie u x, felon nos mœurs , figureroit très - mal dans un e Officialité,
& ce n'eft pas f.1.ns peine qu'on voit
quelquefois en quelques Diocefes des
Grands Vicaires pris dans certaines Con-
grégarions régulieres . Quoique ces derniers n'exercent qu'une Juridiétion volontaire 011 ils ne femblent être qlle le
pur organe du Prélat qui les a commis
dans l'exercice qu'ils en font, il eft certain que, dans l'elpri t de la plus nouveUe Jurifprudence , on n'y fouffriroit
pas un Moine ou Religieux Mendiant.
C'eft aulli la remarque de Solier (ur notre texte, qu'il ne faut point appliquer
à ces Juridiaions COmme Epifcopales,
que des Commu nautés Religieufes font
dan~ l'u (age de faire exercer par ceux
de leurs Membres qui ont it cet effet les
qualités requifes. Telles (ont les Abbayes de S. 'Martin de Séez, de Cor.hie & de S. Denis, &c. Les Curés ont
été aulli exclus de ces charges, & pour
de jull:es raifons. Au (urplus depuis la
Déclaration du 1 J Janv ier ' 742, qui
veut que les Curés & autres Bénéficiers
il charge d'ames, foient iigés de 25 ans
~ccomplis, & Prêtres lors de leurs Provi60ns, on n'ell plus en France dans le
�, 1\1.
Llv. 1. TIT. XV.
cas de la COna itlition Honorienne ;
e lle n'ea pas plus intérefT"ante pour les
Officiaux qui, flli va nt l'article cité de
l'Ordonnance de Blois , doivent être
Dt l'~Oi" de Y icai,..
381
quand on les nomme, o u quand ils fon t
en exercice, Prêtres & Gradués. Dictio nnaire de Droit Canonique , yerb_
Ollicial.
A Vicario appellatur ad Archiepifcopum ., ab Archidiacollo
ad Epifcopum.
On appelle du Vicaire cl l'Archevl·
que , & de L'Archidiacre cl l'Eveque.
i
J nu r Vicariun! au tem &
A rclzidiaco/!um illud ùlu rej! , qI/bd
à V icario , no/! ad Epi.fc0pllm , fod
ad ArclliepiJcopllm ( a ) : ab A rchi·
diacono vèl"à , /lift alilld E ccLe(iamm inducat Confuezudo , ad ipfllm,
Clli immcdiacè Jubj aceL ,EpiJcopum
uit appeLlaudum.
§,
2_
(Il ) Cap . Rom.nG 3. in princ. de appcllat. in 6.
N ous avons déjà remarqué que l'E·
v êque & fon Vicaire , ou fa n Official,
n e rempliŒoient qu'u n feul & même
T ri bunal ; de là vient que les Juge mens
d e l' uu ou de l'autre font ccnfés re ndus
p ar le même Juge & la même autorité :
or on n'appelle, dife nt les Callonil!es,
que d'un moindre Juge à ull Supérieur:
i
,
1
,
§. 2. Il Y a cette diiférence
importante eptre le Vicaire de
l'E vêque & l'A rchidiacre , qu'on
appe lle du J ugemem du Vicaire ,
non à l'E vêque , mais à l'Archevêque ; au lie u que des Jugeme ns
de l'Archidiac re , on n'appelle
qu'au propre Evêque , fi le contraire n'a été prefcrit par la Coutu me des Eglifes.
A ppel/ado ejl d. minori Judie< ad ma·
j or,m. Cap. 2 . d, COlljim ud. in 6. &
ibi not. D e 1;\ vie nt all!Ti que l'on appelle de l'Archidiacre il l'Evêque fon
Supérieur, à moins , dit ce paragraphe ,
que la Coutume n'ellt introduit l'u fa~e
contraire , c'eft-à-dire, d'appelle; du
�384
LIV, l. TIT, XV,
Jugement de I~ Archidi~cre ~u Métropolitain ; ce qu'il rnudrOIl f~lIvr~ , parce
que la Coutume do nne Jllndléhon: COIIfuttudo dlll lllrijdiaiollt!tn . C. Cùm 'Onti~L.
gat de. for. compet . C: Romana , eod. CIl.
i" 6° , Elle ne {aurait cependant produire le même elfet pour les fona i~ ns
'du Grand Vicaire, & {j l'on propotolt
contre celui-ci une fmlple récufa!Îon ,
clle ne fe traitera it pas devant le Metropolitain , Voyez fur tous ces ~bJ ets
les différens titres dll trol{jeme Livre,
Otl
ils reviennent.
Nous n'avons pas d'autres remar~ue.
à faire ici que ce,Hes que ,nous f"Ions
fous les titres cites du trolfteme Livre,
Mais il efi bon de remarquer que nous
D e l'office de PiClt,rt,
38'5
ne connoillo ns point dans ce Royau m,e
les O ffic iaux Forains, do nt parle la Cie'"
mentine 1, d. Refcripûs, & qui {o nt
fubordonnés pour l'appe l de leurs l u"emens au x Officiaux pri nci paux des
V illes Epifco pales, Les Officiaux que
l'on peut voi r e n France par un anCie n
uf.lge , dans une ~utre ville que dans
la Capitale du DlOcefc , ou dans le
reffort d'un autre Parleme nt , ne fo nt
p oint appellés Officiaux Forai ns , ou f)e
le font qu'improprement , puifqu'étant .
co mme ceux de la Ville Epllcopale.
Officiers du même Prélat, & ne rempli ilànt avec lui que le mê me Tribuna! .
l'appel des Jugemens, tant des uns que
des autres , fe releve touJours devant
le Supérieur de l'Evêque même q ui les
a comn"lis ., mais jam~s ~u Pape, ,onzifTo
m.dio , flllvant les pnnclpes etabhs aux
endroits cités,
~
.':"c:_
.'.......z.......,.
- ",_T.'_!3;"
Il'
\
t~:t;\ f",. 1lit'4
1
~ff~~~
•
~
•
ne
Tom< 1.
R
- j
�LIV. I. TIT. XVI.
DE COADJUTORE.
TITULUS
XVI.
Ex caufa datur Epifcopo Coadjutor, cujus dado ad Sedem ApoC.
to licam fpeaat.
'A
CC/DIT (a) elÏam inurdum,
ut P aJlor fènio aut corporis
yale/udine impedùus, am fame men·
tis confilio deJlùulUs , fl/per fuum
gregem excubias ducere non pollie :
ea propter vir proyidus (,o honeJlus ,
illi in Coadju/orem adjungendus
efl : per quem tam Epifcopo J qll(lnZ
populo uriliter confularur. Cujus
dotÏo , cùm de cau(is majoribus effi
conJlet , ad Sedem ApoJloücam ,
nullâ obJlante Confuetudine, referenda ejl. Quod ramen fic inteLügi
oponet , fi non in remotÏs parti_
bus explicanda fit: cœ/enlm, ft
(c) Cap. 1. de Clcnçû. zgtot,
v~l
dchil, in 6.
Du Coadjutetlr.
DU COADJUTEUR.
T 1 T REX V J.
On donne pour certaine.! califes un
Coadjuteur aux EYéques i ce qui
appani.em au Pape, lOlfIue ce
ll'ejl poi.nt e!l pays ifoigllé.
I
L arrive aufli quelquefois qu'un
Evêque , foit pour raifon de
caducité ou d'infirmité de corps
ou d'efprir, ne peut s'acquit~er des
fonaions pafrorales de fa dignùé.
En ce cas on lui donne pour Coadjuteur un homme prudent &
{age qui fupplée à tout, & dont
la nomination, ainii que la connoiffance des caLifes qui peuvent
y donner lieu, appartiennent au
Siege Apollolique, nonobfrant
toute G:outume contraire, ce qui
s'entend toutefois lorfqlle la cho{e
ne regarde p~int des pays loin·
taInS; car M '1Evêque , à qUi le
R ij
�Du
Coadj Ul<llf .
389
1. T IT. X V!.
p roCllL ab A poftohca S ede Epifcopus impedilUs deget , LUne fe cundùm Bonijàcianœ COl1ftù ution is
lenorem p rovidendum erù .
Coadjuteurefi néceffaire,fe trouve
d ans un Diocefe fort éloigné de
Rome, on y pourvoit alors fuiv ant la Confiitution de Boniface.
Etiam interioribus ab Epifcopis
cl andus efr Coadjutor , & utrifque de facultatibus EccieGa: erit
fub veniendum.
On donne égaLement des Coadjuteurs aux Minijlres inférieurs !Î
l'E vé'lue, & l' Oll prend la futfzJlance de,r uns & des aUlres fur
LOUS les revenus de l'Eglife.
§. I. N ec (a) faLtim Epifcopis
dandus erù Caadj utor j fed el iam
fi res exigat , inferioribus : unde , (z
ve/ E cclifzœ Rec7orem, veL A rchiJiaconum ùa morbo aLù/u o cOlllig erit impediri , ut E cclefiafticis M inijluiis , vel nuLLo pac70 , veL non
nifi cUin fcanda lo illlereffi pofTilll , 1
eis CjuoCjlle CoadjUlor adltibendlls
a it : & ùa res temperanda (b ) ,
ut m riCjue j ux ta focultates E cc!~fiœ, .
vùœ neceffaria mi!zijllie(uur. .
§. J. On donnera des Coadjuteurs, non feulement aux Evêques,
mais encore aux Minifires inférieurs, s'il y a néceffité de le
faire; ainfi 10rCqu'un Curé , un
Archidiacre, fe ront tellement infirmes qu'ils ne pourrom abfolument remplir les fon él:ions de leurs
O ffices, ou qu'ils ne le pourront
.q u'avec pein e ou Ccandale , on
leur donnera des Co ad jute urs , &.
l'on ménagera fi bien les chores,
qu'on trouve dans les reven us de
l'E!Jilife de quoi nourrir l'Infirme
& 10n Coadjuteur.
'388
LIV.
,
,
( If) Toto tir. cxtr. dt Clcric. œ:gro;.
( ') C. l & 4. & c. r. §. fr oztnti lJuoq~t. de Clcric:
egro[, in
6.
J.
4
(
~di
t
R iij
\
�390
Llv. r. TIT. Xvr.
n'l
Coattjuulir.
391
il meprife ainu les avis, le Pape en ce
La Conl!itution de Boniface VIII,
dont le premier de ces paragraphes fait
mention, a été inférée dans le texte, in
. Jia. C. unie. J, ,!tri,. œ~rot. vtt tf,bit.
ElIe porte que les CoadJutoreries que
les infirmités des E vêques & Prélats,
ou d'autres caufes rendent nécell"aires,
font au nombre des caufes majeures ré.
Cervées au faint Siege.
Que cepèndant pour éviter les inc:onvéniens des dél.is en parejl cas ,
fur tout quand le Siege dont le Prélat
efi infirme fe trouve dans un pays éloi·
llné, la même Confiitution établit que
li.vtit~;~ !ui-même pourra de concert
avec fon Chapitre, ou la plus grande
partie, fe choifir, aUloritote apoJloli.câ .
Wl
ou deux Coadjuteurs.
Que fi l'Evêque élOit atteint d'une
infirmité ou de tel autre empêchement
qui ile lui permît pas de f.1ire ce ~~~:;:
P?r lui-mêJlle : •.!~:-:; :e Chapitre ou la
pluS grande partie d'icelui y procédera,
etiom aluorÙate apojlolicâ.
Et fi encore l'Evêque , tout infirme
qu'il el!, prétend n'avoir pas befoin de
Coadjuteur, & ne veut en conféquence
pourvoir aux nécellités de fon Eglife ,
quoique requis par fon Chapitre dont
~as fera info~mé de tout au plutôt, rour
Juger ce qU'Il y aura de mIeux à faIre;
ordonnant au furplus ladite Confiitu-.
tion , que l'on alligne fur les revenus
de la Prelature une portion convenable
pour le Caodjuteur qu'on y nommera,
& dont il fera rendu compte ou à l'Evê·
que lui-même ou à fes fuccell"eurs.
Il fuut remarquer que cette Confiilll'
tion, non plus qu'aucune autre du Droit
Canon, où il s'agit de Coadjuteur, ne
parlent pas de future fuccellion; ce n'eft
que le Concile de Trente qui a commencé d'e n parler pour en condamner
l'ufage, hors les cas de nécellité & d'utilité: voici comme il s'en explique:
" T out ce 9ui a l'apparence d'une (ucH cellion heréditaire dans les Bénéfices
.. Eccléfialliques étant odieux aux faims
.. Canons, ( C. P!triqlle. C. Apojloliea,
.. 8. q. ,. C. Uttranfniffa, & C. Ad exIl tirpandas , de fil. Prœsbit. C. Quia CIe.. rici. C. Cum nos,de jur. patron. C. Ad
)) lute de nec. Conci!. Rom. tempo Hitarii.
)) C. 4. Laftran. :1.. e. 'ô. _Conjlit. Pi; V.
Il Romani d 7 ' , ) & contraire aux DétI crets des Peres; on n'accordera do•• rénavant à qui que ce (oit, même
)) d'un confentement commun, faClùt,;
R iv
�391
Lw.
r. TIT. XVI.
" d'accès ou regrès à aucun Bénéfi ce
.. Eccléfiaftique de Sjuelque qualité qu'il
.. fait; & celles ql{i jufqu'à préCe nt au·
f) ront été accordées, ne pourront être
•• Cu(pendues, étendues ni transférées.
.. Le pré(ent Décret aura lieu en tous
.. Bénéfices Eccléfiafiiques, & à l'égard
.. de toutes (ortes de perConnes , quand
.. elles (eroient honorées du titre de
" Cardinal.
.. On ob(ervera pareillement la même
" cho(e dans les Coadjutoreries, por" tant faculté de (uccéder, c'efi·à·dire
,. qu'elles ne s'accorderont à perlonne
.. pour quelques Bénéfices Eccléfiafii.. 'lues que ce fait . Que fi la nécelTité
" preffa nte de quelqu'Egli(e Cathéd l:ale
" ou de quelque Monafiere, ou bi en
.. quelqu'utilité manifefie, demandait
.. qu'on donnât au Prélat un Coadju.. te ur , il ne pourra lui Iltre don né avec
" faculté de lui (uccéder, que la raiCon
" n'en ait été auparavant bien connu e
..
..
..
..
"
..
Il
du très·faint Pere , & qu'il ne fait
confiant que toutes les qualités qui
font reqlù(es par le Droit & par les
Décrets de ce faint Concile, aux
Evêques & aux Prélats, fe rencontrent en fa penonne; autrement
toutes concefIions en cette matiere
D it Coadjuteur.
J9J
'" {eront e (limées (ubreptices. " Sef!. 2.5.
cap. 7. d, R ej
Le même Concile a fa it un autre ré·
Ille ment pour les Coadjuroreries dans
les Egli Ces ParoilTiales , en ces termes :
" D'auta nt que les Reaeurs des Eglifes
.. ParoilTiales qui manquent de lettres
Il & de 'fuflifance ne {ont guere pro·
.. pres aux fonaio ns {acrées , & qu'i l
.. y en a d'autres qui, par le àérégle" ment de leur vie, font plus capab les
.. de détrujre que cl'édiJier; les Evê·
.. 'lues même, c?mmedélégués du Siege
.. Apofioltque, pourront à l'égard de
" ceux qui, manquant de {cience & de
.. capacité, {ont d'ailleurs de vie hon·
" nête & exemplaire, commettre pour
.. llll temps des aides al! Vicaires , &
" letlr !~'lTigner lIne partie du revenu;
" iilflilàq!e pour leur entretien, 011 Y
" pOllrv6ir 'd'une autre maniere, fans
" égard ,\ exen\ption ni app~ l1atio n
)1 quelconque. Mais pou r cellx qui vi·
" vent dans le dé(ordre & avec (can)' .dale, après les' avo ir premiérement
" ,averris, ils les ctirrigeront'& ch â ù e~
)' ront, & s'ils coHtinuen! encore dans
,! leur màuvaife "ie {ans s'amender, ils
" pofurontles priverae leurs BénéficeS.
" fuivant les Conftitutions des faint;
Rv
�Llv. 1. TIT. XVI.
Du Coadjllteur.
,. Canons , fan s égard ~ exemption n~
" appellatio n quelconque. " 5</;: ;11 .
cap. 6. de "f
Il réfulte donc de ces deux Décrets
du Concile de Trente : 1 Q. Qu'on ne
doit don ner des Coadjuteurs , avec
future fu cceffion , qu'aux Ev&ques &
Abbes R eguliers , pOlir caufe évidemment néce-{[aire ou utile.
0
2. • Que les Coadjuteurs ne peuvent
en aucun cas être donnes à d'autres
Benéficiers, ft ce n'eil: pour \In temps
aux Curés qui ont beroin d'aller allX"
études pour fe rendre capables de remplir leurs fonaions, fllr quoi voyez noS
Obfervalions fous le titre 19' de ce
livre , paragraphe 3.
C ette [age difpofttion >que les grands
abus des Coadjutoreries avaient rendll
néceilàire au temps de ce Co ncile, n'a
pas été du gOÎlt de certains Papes qui
font venus après; ayant voulu, comme
leurs Prédéceifeurs, jouir des profits des
Coadjutoreries & du moyen qu'elles
leur do nnent de prévenir les co llation~
ordinaires, ils en ont repris l'lIfage à
leI point . 'l\\e, dans les pay; d'obé.tience , tels que ·le Comtat Venaiffin.
On y ' donne des Coadjuteurs à de ftml'les Chanoines & Bénéliciers 1 qui,
n'étant ni bien vieux ni bien malades ,
lai{fent lon g - temps leurs Coadjuteurs
dans le mérite du deCtntéreil'e ment & de
la patie nce. Nous parlons de cet état ou
de les effets dans na tre Diélionnaire ,
il fuffit d'apprendre ici quelles font nos
maximes {ur cette maticre.
394
395
On fuit exaé1:e ment en France les D écl'ets rapportés du Concile de Trente;
on n'y {ouffre les Coadjuteurs avec
future (ucceilîon que pour les Evêché$
& Abbayes : aux cas (ufdirs le Roi
les nomme, & le Pape les pourvoit en
les créant Eveques in partihus, ft c'eft
pour a(filler & aider un Evêque infirme
ou autreplent in capable . Cette précaution eft néceifaire pour les fonéhons
arrachées au caraé1:ere & à l'ordre EpiCcopal; il eft bon d'ailleurs qu'il ne paroi{fe pas en même temps deux Evêqlles (ur le même Siege. Au (u'1)lus ,
Je Coadjuteur d'Evêque doit avoir tout es les qualités requifes pour ce tte Dignité; mais à la mort du principal , ~I
/l'a pas befoin de nouvelles Bulles, quoique la régale ne fa it fermée qu'après
le (erment qu'il eft obligé de prêter
"lors, s'il ne l'a dcjà prêté étant Coac!R vj
�396
LI". 1. TIT. XVI.
jureur, par une grace rI' ciale que le
Roi peut ne lui poi nt accorder.
li ell: certain que les Coadjuteul's n'étant donnés aux Evêques que l'our les
aider, & nOn pour les remplacer, fi le
Prélat n'ell: point abro lument incapable, fait par une totale aliénation d'cC·
prit ou autrement, le Coadjuteur en
ce cas ne peut fa ire que cc que l'EvêGue voudra bien lui permettre. Pour la
même rairon o n a doute li nos Abbés
commendataires pouvoient jamais Jvoir
des Coadjutettrs , n'étant point dans le
cas d'en avoir befoin pour l'exercice de
leur Commende; mais il eft fouvent
pour certaines Abbayes des conlidérations particulieres, qui rendent ces
Coadjuteurs néce/T'aires. Par Arrêt du
Conreil, de l'an 1703, l'Abbé d'Auvergne ( depuis Cardinal) fut maintenu
dans la Coadjutorerie de l'Abbaye de
Cluny, à laquelle il avait été nommé
avec efpérance de future fuccellion au
Cardinal de BOtùllon fon oncle, qui en
choit Abbé. L'art. 3. de l'Ordonnance
de 1619, n'a donc point eu d'exécution dans la défenfe qu'elle fait des Coa<1jutoreries , que pour celles qtÙ regardent les Prébendes, Dignités, Cures
& autres Bénéfices inféneul's.
Du Coadjutlur.
397
Cell: en effet une Loi générale dans
le Ro yau me, que les Coadjutoreries n'y
ont lieu dans aucun cas pour les Bénéfices inférieurs aux Prélatures; li l'on
voit pratiquer le contraire dans le Rouffillon, c'eit par une exception qui ne tire
p oi nt à conféquence , & qu'autorifent
des Lettres· Patentes du 1 0 Décembre
] 7'7, dont o n peut voir la dirpofition
dans notre nouvelle é<lition du Diétionnaire. A l'égard des Coadjutoreries néce/T'aires, dans le cas dont parle le Concile de Trente, pour les Eglifes paroilliales, la Déclaration du '9 Janvier 1686,
ordonn e que les C ures ou Vicail'ies perpétuelles, qui va<Jurront ci-après par
la mort des Titulaires ou par les autres
voies de droit, & celles dont les Titulaires fe trouveront interdits, feront
de/T'ervies durant ce temps par. des Prêtres , que des Archevêquès, E vêques
& autres qui font en droi t & po/T'ellion
d'y pourvoir, commettront pour cet
effet; & qu'ils feront payés par préférence, {UrlOUS les fruits & revenus .J~f
dites Cures ou Vicairies perpétuelles,
de la tomme de 300 liv. à l'égard de
ceux qui fero nt les fonétions des Curés.
& de celle de 110 liv. à l'égard des
Prêtres qui feront commis pour lcur
�398
LIV. 1. TIT. XVII.
aider comme Vicaires. L'arlicle ~7. de
l'Edit de 1695, l'art. 1.. de la Déclaration de 17 10, & en dcrnierlieul'art. 15 ,
de l'Edit du mois de Mai ' 768, ont
donné encore de plus grands pouvoirs
pour la connoilrance & la fixa tio n de
l'ho noraire de ces ProCllrés & Vicaires; mais s'il [urvient des contel!ations
à ce {ujet, s'agilrant là de quel!ions
temporelles & polre(loires, c'el! devant
les Juges {éculiers qu'on les traite dans
l'uf.1ge . Article dernier de l'Edit du mois
de Mai 1768. Diaionnaire Canoniqu e ,
lItrb. Portion congrue.
T out cela ne regarde poi nt les Prêtres ordinaires de Paro ilres, auxquels on
donne le nOJ!l de Vicaires, parce qu'ils
exercent les pouvoirs des Curés, dont
DE COR EPI S C 0 PIS.
TITULUS XVii.
Corepi[coporum urus [ublatus eil.
R A NT olim & Corepifcopi,
'-( Cfuibus circa plurima CI/In Epif
copis minijleriorum commuais erat
E
D es Chorlvtquts.
399
ils (ont proprement les Coadjuteurs. Ils
ont , par la Déclaration du 1.9 Janvier
1686, 1 jO 1. de pOl1ion congrue , portée à ~oo 1. par l'Edit de 1768 . L'E vêque
les choifit ordinai reme nt , & les en vo ie
dans les dilIérentes Parojlres de fon Dio.
ceCe en tel nombre que le Curé & les
Paroiffiens les demandent; mais c'eil:
une quel!ion fi les Curés peuve nt ne pas
les agréer, ou les renvoyer malgré l'Ev êque. Nous en avons parlé dans notre
Diilionnaire, verb. VI CAJRF. Il ne nOlis
femble point que ce loit l'i ntérêt des
P euples que les Curés {oient fi defpotiques , qu'ils puillè nt même l'être il cet
égard avec la faculté que l'Evêque aura
toujours elrentiellement de donner ou
de refufer les approbatio ns, dont il ne
doit compte qu'à Dieu feul.
DES CHORÉvtQUES.
TITRE XVII.
L'u/age dù qorévé'lues a ceJfé:
L y avoit autrefois des Chorévêque~ .qlJÎ partageoie'1t ., en
beàucdup de ché>(es , les droits
&
,
I
-
�Llv. 1. T IT. XV Il.
d~/pellji1tio : ']uorum lamen i/ljlim-
'0400
lio I OIll in R omana Sede , ']lltim 1Il
aliis IOtÎUS or/;is E cclefzis, la/l']uam
i mpro/;a G'j ùper vacallea, ejl pen ùùs
i nterdic7a ( a ).
D es CltoriviqueJ.
401
-les pouvoirs d es Ev êques, mais
q ui ont été abolis tant à R ome
~ue par tO ut ai lleurs, à caufe de
1 abus & de l'inutilité même de
leurs fon8:io11s.
( (1) Cano CDrepilcopi 5. & (eq. difl . 68.
Les Chorév6ques , dont il s'aoit i ~i ,
étoient autrefois des efpeces de t ures,
ft" qui l'Evêque fe, déchal'gc:oit d'une
partie de fes fo nébo ns , IOlt da nS la
Ville , foit da ns la Ca m pa~ n e , Pl~ /i ~u rs
o nt prétendu que les Ev~qt,l e s etolent
o riainairement des Ev ~gues tItulaIres Oll
-in;artihus , ce qu'ils tâch~J1 t de j~,~jfier
par plus d'une raifon ; malS tel qu mt été
l'ancien état des Chorévêques" ce que
~ o us di(cuto ns dans no tr~ DIC~hon n~lfe,
o n les a abolis po ur le mOlllScomme mutiles, Vers le neuvieme liede, les Crol.
iàdes Illultiplierent bientô t les ,Ev&ques
in partious , comme no us Je dtfons auffi
dans l'Ouvrage cit! , & ceux-ci ... b;,(a~ t
encore de leur ' titre, on en a redwt
J'exercice à des ,bornes \lui n e leur l'er'/
J
bl
m ett~nt 'pas d'apporter, aucun trou e
dans les Diocêfes. ,Voic/~olllme en
-parle, & ce <Ine léuJ. défe.dc! le faint
Concile de Trente, après la C lémentine I n pürifqll' d, el,a. & d,a, poteJI.
.. Et parce <;Iue certai ns Ev~qltes des
" Egli fes qtll fo nt en pays IOfid elles,
.. n'ayant ni C lerge , ni peuple C hré.. tien qui leur foit fO ll mis , & fe trou.. vant ainli comme v agabonds & (ans
.. Siege fixé & arrête , vo~ t q,u;:lque.. foi s cherchant, non les IOterets de
.. Jcfus-Ch rifi, mais les brebis d'autrui,
.. ~ l'infu de leur propre Pafi eur; & fe
" voyant privés par le famt Conde
.. d'exercer leurs fonélio ns épifcopales
.. dans le Dioce(e d'autrui , li ce n'd l:
.. avec la permiffion ex pre/lè de l'Or" ilinaire du lieu , & à l'égard fe ul e.. ment des perfonnes fo umifes au d~t
" Ordinaire cherchent à frauder la LOI,
.. & au mépris de 1' 0 rdo nna n ~e \ s'éta" bli/fent par une entrepnfe temerane,
.. une maniere de SIege Eplfcopal, dans
" quelque lieu qui n 'ell: d'auçUn DIO-
�4401
Llv. 1. TIT. XVII.
"
..
..
"
..
cefe, olt ils ont bien la hardiell'e de
marquer <III caraaere clérical, & de
promouvoir allx Ordres facrés , &
même à ce lui de la Prêtrife, tOIlS
ceux indiftëremment qlli viennent à
H
eux, quoiqu'ils n'aye nt aucun es Let-
.. tres d'alteltation de lellrs Evêqlles
.. ou Prélat; d'01, il arrive fouvent que
" les moins dignes, les plus groffiers
JI & les pills ignorans , qui ont été re" fu{és par leur propre Evêque comme
.. incapables & indignes , le tro uvant
H
ordo nnés en cette rnaniere , ne peu-
..
..
"
..
"
vent enfuite s'acquitter comme il fa ut
de leurs fonaions , foit pour ce qui
regarde l'Office divin, foit pour l'adminilhation des Sacremens de l'Eglife.
.. Aucun des Evêques qu'o n nomme
Titulaires, encore qu'ils faifent leur
rélidence ou leur demeure pour quelque temps en un lieu qlU ne foit
d'a llcun Diocefe, mê me exempt, ou
dans quelque Monaltere de quelqu'Ordre que ce {oit, ne po urra,en vertu
d'aucuh privilege qui lui ait été accordé pour promouvoir pendant uIL
"
H
"
H
"
"
"
"
" certain temps tous ce ux qui vie n..
" droient à lui, ordonn er ou pro mou.. voir à aucuns Ordres {acrés ou moin-
Des CI1orlvéqu<s.
403
" dres, ni même à la premiere ton fure
.. le fujet d'un autre E\1êque , fou s pré.. texte même qu'il feroit de fa famille
" ordinaire, buvant & man gea nt to,,H jours à fa table, fans le confentement
.. exprès de fon propre Prélat ou Lett res
li dimilloires. Tout Evêque contreve.. nant fera de droit même fufp ens pour
" nn an de l'exercice des fo naio ns
.. épifcopales, & celui qui aura été
.. ainli promll, de l'exercice des Ordres
.. qu'il aura reçus' de la forte, tant gu'il
" plaira à fon Prélat ... SeJ!. 14' C.2. de Tif.
En France le Clergé a toujours cherché à réduire le nombre des Evêques
in partibus, On à les mettre le plus à
l'étroit dans leurs fonaions: cela paroît
par différe nt~s déliberarions de fes AC{emblees , & notamment de , 655, qu'il
L1l1t voir au tom. 2.. pag. 31.8. tom. 7·pag. '444, des Mémoires.
M. Gibert, en fes Infiit. tom. I. tit. 33;
veut que l'o n applique aux Archidiacres , Archiprêtres & autres, à qu i les
fonaion s des Choré vêques ont paifé ,
ce qui efi dit des mœ urs & des droits
de ces derniers, pour rendre les autres
plus édifians ou plus refpeUables au
peuple.
�Llv.1. TIT. XVII.
Des C;' o!'évêques.
Matrim onium [pirituale diirol vitl1r
tranllatione , renunciatione &
depolitione.
Le Mariage fpùùuel eft tlifJous par
S. 1. V idimus hue UJqUl tle/pirituaLis fœtlere cOl/jugii, quod inter
Epifcopum & Ecclefiam contrahilur, quod elec7ione vel poJlulatione
§. 1. NOlis avons traité ju(qu'àpré[ent de l'un ion que produit le
mariage e ntre l'Evêque & [on
Eglile; mariage que l'éleEhon fait
n aître, que la confirmation ratifie , & qui [e con{omme par la
co nCécratioll. Nous avons ainft '
traité d es mœurs de~ Evêques, de
leurs Vicaires & Coadjuteurs ;
voyons à pré[entcomme nt un E vêq ue [e répare d'avec [on Egli{e • '
& par quels moyens. Or, [ans
pârler de la mort, [on m-ariagè
[pirituel [e diirout par la traniratiQJ1 , par la renonciation & par
la dépolition O L! dégradation: ce'
que nous allons voir [ucceffivement, en parlant en premier lie u
dè la tranllation.
- 1 •
il2ùiari,firmatiolle ratiJicari, confe-
cralÏone ùuelligitur cO/lfummari(a).
I tem tle mo,ibus , & Vicariis & adjworibus Epifcoporum : lrac7emus
nllnc, quibus modis Epifcopus ab
E cclefia removetur : & Jic, quo
modo tale conjugium prœler morlem tlifJolvùur. COn/ingit aULem id
tri/JUs modis , lrelll flat ione, rellUIlciaLione , & tlepo(itiolle ,feu degradatiolle : de guibus Jillgulis videamus, ac prîmûm de lrarrjZatione.
(a) C.
2.,
c. L;c-t! ult. eXlr . de t(ann. Epi(c.
Une des raifons qui ont fait aux Ecc1éfiafiiques une Loi de la continence,
efi qu'ils font defiinés à un mariage (pirituel par le titre de leur ordination;
la tranflatioll, La renollciation
& la dl.poJition.
les Eglifes, auxquelles ils font attachés
étant dans lU~ fens myllique leurs épou: '"
�LIV.I. TIT. XVIII.
406
{es
ils ne fauroient les quitter bn5
lUt
jllfi~ moyen de dilfolution de leu,r e,n:
gagement' d'ol, VIent ce que d,t ICI
Lancelot " qlle le mariage IjJirituel Ce
dilfollt par la tran/lation.' par la renonciation & par la dépofinon, No,us autons occafion de voir que la bIgamIe
produitl'irrégLilarité, parce qu'e~e bleife
l'imitation myfién eufe du manage de
Jefus-Chrill avec l'Eglife, fon unique
époufe ; comme alllli, que l'on ne p:"t
{e transférer, fims Julle calife , d lin
Sieae e n lin alltre, ni en occuper deux:
rren
d re en meme
'
à la~fOlS, fans ,e
temps
coupabl~ d'un adultere fpiritllel.
Les Bénéfices (impIes font exceptés
DE TRANSLATIONE.
T.ITULUS XVIII.
T ranflario induRa efr ex utilitate ,
& ex neceffiIate : & necefIitate
c'eiTante , tranilatio irdtatur.
T
[Uni,
<Juœ &
mutationes (a) nuncupari pof
injJùutœ JUill utilitatu , &
RANsLATIoNEs,
'c) C'iJ1.
MlltGtÎ(uw
1
H. vij. 1(....
De la Tral1Jlatioll.
407
à cet égard de la regle , parce qu'on les
a conûdéres dans ces derniers {iecles.
contre l'ancienne difcipline , comme
de {impies (ervices qui, n'ayant aucune
charge cI'ames ni même de ré!idence •
ne (ont pas dan's le caraaere de ces Eglile! qui deviennent veuves par la mort
de leurs Titulaires, On n'a même mis
de ce nombre que les vrais Bénéfices à
charge d'am,es .. ,comme (ont les Evêchés, les DlgOltes pnnClpales des Eglt{es Collégiales, & dans une ap~ltcatJOn
étendue les Cures de Parollles: (ur
quoi voyez ce que nous avons ob(ervé
{ur ce même fujet, fous le titre 6. de
ce livre.
DE LA TRANSLATION.
TITRE XVIII.
lA. Tranflation des P rélaLS a étl
introduite par /es deux caufis
d'milité & de nùe.f!ùé.
& la nécefIité ont
introduit l'u(age des tranDatians qu'on peut nommer muta-
L
'UTILIT É
�408
LIV. I. TIT. XVIII.
nec~ffitatis gra!iâ. Utilùatis, cùm
Epifcopus ab ea civitau, cui prœpojùlIs eJl, in a Liam ll"ansjercur ,
in 'fua magis projicere polJe verifim iliter exijlùnalllr. Sic olim princeps A poJlolorum de A ntioclzena.
civÏtate j è Romam traliflulit, ut
[cilice! ibidem copio(iùs proficere
po!Jet. Neceffiuue (b) vero nOIlnùnquam Epifcopalium Sedium mutatiolles fie ri folellt, "oJlium urgenlt.
melll ( c). S ed flOC cafu ,fi civùalem , de qua effugerit E pifcopus ,
ab hoJlibus Liberari ( d ) fi ad priorem flatum cOllligerÏt revocari, ad
eam expulfus revertelur.
( 6) Cano StiaJ { ralu H. & (eq. di A. 7. q. J.
( c) Cano TtmporÎ-J 44. vij. q. 1,
( d ) Cano P aflor121i, ofJiûi . diCt, , . q. 1.
On a douté fi un Evêque pouvoit
quitter fon Siege autreme nt gue par la
mo rt , puifqu'il ne l'a accepté que pour
obéir à l'ordre de Dieu qui l'y a appellé,& qui veut qu'il y rd!.e , fuivant ces
paroles de S. Paul: N,mo jill/lit jibi honor,m ,fed 'lui "o'camf D eo ran11lam
a
tlOflS"
D, la TralljltUion.
40"
tions. L'utilité, qua nd o n ellime
qu'un E vêque en quittant fonEglife
fe ra plus de bien dans une autre,
co mm e autrefois S. Pierre quitta
~e Siege cl'Antioche pour aller fan.
der & remplir celui de Rome, où
;.1 voyoit de pl us g rands fruits à
p!oduire. La néce1lité lè trouve
dans le cas où les ennemi s o nt fait
une in valion ; mais li la Ville que
l'E vêque a quittée à caufe des ennemis , vient à ê tre délivrée & remire en fan pre mier état, le Prélat
doit y retOurner.
Aaron, in qua quis yocativne vocatus ejl ,
;'Z ea permanr4t. Ces deux regles , cldns
le fens même de l'Apôtre , n'one jamais
dll comprendre les cas de néceffiré &
d'utilité de l'Eglife, tels qlle ce Sain t
les exprime. Les Conciles les plus féveres envers les tranflations , Otl il entre des motifs humains, font tout-àfait indulge ns pOlir celles gui ont pour
calife la néceffité ou l'utilité de l'Eglife.
Aucune Lo i Eccléfiallique ne ti ent contre ces delL'{ raifons , lorfqu'on les
Tome 1.
S
�'i po
LIV. I. TlT. X Vll I.
oppofe à fa difl'0{itio n. Il s'agi t fe lll e~
m elH de les alléguer avec preuve /le
certItude.
Dans le verbal des informations que
4[~
l'on fait en France, le Commillàire
demande entr'autres chofes , aux témOinS produits par le nommé
s'ils 10
~roie nt digne d'être transféré ,' & s'ils
Jugent que la tranllation fera utile &
profitable il l'Eglife OLI il doit p~lJer.
Epifcopos transferre , ad folum
Romanum Pontificem perrinet.
I l n'appartiem qu'au P ape de trallS,
prer les E véques.
4.f,
§. I. S ciendunz eJl aute/Il Epi[
coporunz tranflationes , non etiam
mfèrtorum., . ad falun: Apojlolicœ
SedLS A ntifluem certiifimâ ratione
pertinere ( a ): neque Juper ILis matrimoniis quicquam prœter ejus af
Jenfum im:nutari debe~e, aut poJlè.
Q uod obllnel non falum , Ji Epi[
copus eJl. confecralUs , verom etiam
Ji lantÙm canonice fuit eleélus , &
confirmaws: Cùm ( III (ùprà diximus ) poJl eleélionem & confimzallonem., il1lerpufonas eli8'~lllium
& elec7l, COnjuglU11! lit fpllùuale
contrac7um.
(cl) Cap . :2.. & uh. extr. cod. til. de tranlb t. Epirc.'
D, la T(I1nJ1ation.
§.
Mais il faut {avoir que les
t ranflations d'E vêques , & non
. des autres Minill:res infé rieurs, ne
doivent le fai re que par le Pape,
& il ell: certain que perfonne autre ne peut toucher à la matiere
de ces mariages fIJirituels {ans [a
participation ; ce qui a lieu, [oit
qlle l'Evêq ue {oit con{acré , ou
feulement élu ou confirmé. Parce
qll@, comme nOLIs l'avons déjà
dit , la confirmation de l'élefl:iol1
produit le lien fjJirit uel entre la
p er{onne de~ éleéte urs & celle de
l'élu.
I.
•
C'était autrefois dans les Concile5
provinciaux que l'aI>. jugeait les call1es'
S if
�en fà /l"e même mention dans les Bulles ,
à peine de nullité.
Autrefois on a juaé diverCement la
quefiion de Cavoir d~ quel jour la va-
De la Tranflation.
413
canee a lieu & la régale ell: ouverte
dans un cas de tranllation ; mais par les
~ouvfaux Arrêts, il parolt q ue c'e ft du
Jour de la l'réconiCation , qui doit s'entendre de la Ceconde propofition en
plein Conlill:oire ; ce qui ell: le pills
conforme aux regles canoniques, &
même à la di CpoGtio n du Concordat,
dont notre Souverai n ne s'ecarte que
par des raifons fupér ieures de bien public. Mém. du Clergé , tom. 2. p. 379'
On prétend à Rome, par une (uite des
mêmes principes , que le Pape peut
transférer un Evêq lle d'un Siege en un
autre, même malgré lui; ce qui n'ell
point avo llé dans ce Royaume, oil cela
ne pourroit tout au plus {e pratiquer
pOlir de grandes rairons, qll'avec le concours & même {ur la requ,Gtion du Roi.
Qui propriil. autoritate Ce a d a li am
Eccleliam contlllerit, & habitâ
carebit , & ambitâ.
Qui s 'aviferoit de C/Zangerd'Eglifè
de fa propre alllorùé, feroit priJ'é
de l'une & de l'autre.
'4 12
Llv. I. TIT. XV III.
de tranllations des Evêques , comme les
autres cauCes e~défiafiiques . Dans la
fuite , . enviro n le dixieme fiede, on a
fait de ce droit une cauCe majeure &
r éCervée au Pape, & c'a toujours eté
l'opinion commune des Canoniftes ultramontains. Ce texte le prouve, & les
notes de Fagnan , in c. Cum ex iLto de
tranjl. Epifè.
'
~4
Pour les tranllations qui Ce font dans
le Royaume, il eft abfolument néceC- .
(aire que le conCentement ou h nominatio n du Roi intervienn e, & qu'on
§.
Ea propier (a) quicamque
avaritiâ duéli , aut amDùione illlpulJz, E cclefue luce mediocrùale
deJPeéli!, ad majorem fefe plebem
2.
(,,) Cap. Qlland0.1' cxtr. eoù. tir.
§.
C'eft pourquo i , quiconque
p ar avarice ou par a mbi tion ,
d édaignant la m édiocrité de fon
E g li(e, s'eft transfér é de fon a utorité à une plus grande, m érite
2.
S iij
�.04' 4
Llv . J. TIT . XVIlI.
propri!1. autOrÙale tranjlulerint , ct
Calhedra repdli debenl aliena,
carere propri!1.: Ul nec i!lis frœfiJeant, 'luos pu !llperbùzm jpreveT1l1ll: MC illis, qllOS ob tlvarùiam
vel ambillillZ concupiveTllllt. SiClll
cllim vil' ( b) no/! ddel ad/llzerar~
llxorem jÎlam : ùa nec Epifcopus
lemerè Ecclefiam , ad quam elec11IS juit , relinqllere , ut alteri Jefe
conjUil gal , cliamfi à populo fo erit allraélus.
f:'
( b ) Cano SiCiu
"i,
Il .
vii. q.
4 '5
d 'être privé de celle qu'il a quitté,
& d'être chaffé de l'autre qu'il a
ambitionn é; afin qu'il ne préfide
ni fur le peuple que (on orgueil lui
a fait mépri(er, ni (ur celui que
fa n avarice ou fa n ambi tion lu i
a fait rechercher. Ca r , comme un
mari doit à (a femme la fid élité ,
de même un Ev êque ne peut témér airement abandonner (on Eglife ,
p our prendre des engage mens
avec une autre où le peuple même
j'inviterait.
Dela TrtIlljlation.
T.
C'eft contre les tran/lat ions , don t
parle ce paragraphe, que les Con,iles
ont toone fi fort ; jufq u':t refu{er la
Communion laïque , même à la mort,
à ceux qui s'en étaie nt rendu coupables : l'hiftoire en fournitplufieurs exempIes , mais on n'en voit ni n'e n v erra
plus de pareils, s'il plaît au Seigneur,
de la part des Evêques . Il {eroit en effet
diffici le, impoflîble même dans l'état
pré{ent des chofes , qu'cm Prelat mé!,ri{ilt impunéme nt l'autorité des Supérieurs
p our {atisfairc fa cupidité ou fon ambi-
tion, en palTant de lui feul , de {on Siege
à un autre. Aucune forte de prétexte
ne pourrait le fauver en ce cas des peines que mériteroit fon divo rce fp iritueI ,
pas même celui de fe rendre, fans aucun motif d'intérêt ou d'a mbitio n, aux
vœux d'un peuple qui, dans (es befoins ,
le prelTeroit d'y {ubven ir. Les con(équ ences en {eroient trop dangereufcs,
dans des pays aIl l'on peut recourir
commodément â l'autorité des Supérieurs , ,1 cette autorité qui efi abfolumcn t nécelI'aire pour rompre le lien
qu'clle feu le a pu former.
S iv
�..fI 6
Llv. l. TIT. XV III.
.~4
Il cft airé de juger .comment ces ob-
Quod confiitlltum e!l: in Eccle{jis
Epifcopalibus , trahitur euam
ad Ecclelias inferiores.
§. 3. Non abJimilis J III-Îs ral;O
obLÎnet in Presbyteris ( a ) , &
cœteris infrd Epifcopalem dignilatem conJlil1l1is. Nam, fi 1'<1
')ualibel caufa, propria ;luis aulo,ùate ( b) cum altero juum B cneficium permlllare voluerir , Iller·
'lue proprii B entifîcii jac7uram jitciel. Bentifîciomm enim & P rœhendanlln permlilaliones generalirer
fieri prohibenlUr (c) : prœfenim
p ac7ione prœmijJà, 'luœ circa .!Pirùualia, vel fpirùualibus annexa>
femper labem fimoniœ cominet : li·
cèt poijù Epifc0pus de uno loco ad
alium alt'luos lransferre , lit 'lui
( Q) Cano Si qui vuo 2. 3. "jj. q. T. & c. M ajorihtts
,. extr. de Pr:rbend . & pallinl cxu. de rer. pCrmut.
(b) Cap. Crim olim MQg iJl(~ 7. extr. de rer. permu t.
QuœjÎlum ) eod. tlt.
ec) CCII"
D e la TranJlation.
4 T7
{crvations reçoivent à propos leur ap-
plication clans nos
Uf.1gCS .
Ce 'lui a été établi il ce [ujet pour
les E glifes Epifcopales > s'appli'lue également auX l:.g lifes lnJéneu res .
§. 3. Il n'en ell: pas autrement
des Prêtres & des autres Mini!l:res
inférie urs aux Evêques; car li deux
Bénéficiers pa{foient de leur autorité au Bénéfice l'un de l'autre,
tel que rut le morif de la permutatio n, on les priveroit chacun de
fon propre Bénéfice. Cdl: en effe t
une regle générale que les permutations de Bénéfice & Prébende
font défendues, principa lement
lorrqu'elles fOllt précédées de quel.
que convention, dont la mariere
fPirituelIe, ou annexée au 4)irituel , les infeél:e d'une tache de
1imonie. Mais rien n'empêche que
l'Evêque ne transfere [es fujets
d'un lieu à. un autre, pour les
v
�LIv. I. TIT. XVIII.
D, la Tranflation.
Uln loco minùs Jlln t utiüs ', alibi
valuIIlt uûliùs ~xercere.
rendre par ce changement plus
utiles à l'Eglife.
Quoiqu'il y ait une tr 's·grande différe nce, & pour la forme & pour les
effets, entre la trannation d'un Evêque
d'un Siege à un autre, & la tranflatio Il
on mutation des B~n éfices infcrieurs ,
elles ont cela de con, 01un,qu'on ne doit
pas, fuivant les Canons, les faire fans
la plus ~rand e uti lité de l'Eglife, fans
l'antorite d'un Sllperieur légitime & par
des motifs humains d'intérê t o u de
vaine gloire; d'oll vient que rEgli (e a
voulu qu'à l'égard des flmples D ' néli,iers, comme à l'égard des Evêqu es ,
On ob(ervât les regles qu'elle a {agement 0pl'0fées à l'ambition des uns &
des antres . Mais cette .prévoyance ,
contre laquelle il femblc qne l'abus ne
peut prefcrire, eft devenue inntile dans
la pratiqne, par rapport aux Béneliciers autres que les Evêques . Cellx-ci >
€omme l'on vient de vo ir , ne peuvent
être transférés {ans canfe dn ement flgnifiée & co nnue du Superieur qui doit
autori{er la tran{Jation ; les autres Benéfici ers ont {ecoue ce joug en traitant
entr'~ (~'I: de 1" perJJllltation de leurs Bé·
néfices , fans fe mettre en peine d'en
jll{!ifier la caufe devant le Supérieur,
qui alltorife leur convention {eulement
pOlir la forme.
On lixe la premiere époque de ces
permutatio ns vicieufes , au Concile de
Tours, préGdéparie Pape Alexandre
l'an I 173 ; & la derniere oil elles ont
commencé de fe faire comme elles fe
font;\ préfent, au temps de Clément V.
qui monta fur le {aint Siege vers l'an
13 0 5'
Autrefois le Pape admettoit {eul les
permutations, comm e il admet e ncore
{culles réfignations en f.neur ; ce qui
s'introduiiit {ans doute par l'opinion que
les permutations renferment, comme
les n!fi gnations ef\ faveu r, un vice de
li ma nie dont le Pape {eul peu t di{penfer
ou abfoudre . Mais comme les perm utations en changean t de forme n'ont pu
change r de nature, & n 'être poi nt,
comme autrefois, des tranllations qui
tiren t 'tIn {ujet d' une Eglife pOlir le pla.
cer dans une autre. on a cru dans la
fuite que c'étoit violer toutes les regl~s
S vj
'1'8
Je
4'9
m.
�42.0
Lev. l. TeT. XV flI .
de l'ancien ne difcipline, que de priver
l'Evêque du droit de con noÎtre de ces
permutations & de les autorifer. Et par
lin autre excès , qlli prouve combien
peu l'o n efi maître du bon ordre dans
les cho{es temporelles qui fO llt un objt t
de cupidite , ce droit d'alltori(ilti on a
p,dlë , quoiqu'avec pein e, des Evêgues
aux {im pIes Collateurs, & il n'a pa ét~
feulement libre de ne point approuver
les permutations, même contraires au
bien de l'Eg!ife. ,
C'efi dans ce dernier état que {o nt
aujourd'hlù les chofes en matiere de
Dt la Trnnflntion.
-4 ' [
permutation ; rien do nc de pllls inutile dans la pratique gue les regles de
notre paragrap he. Les Bénéficier intèrieurs changen t réciproquement parmi
nOlis leurs Bénéfic es, fans s'inquiéter
des caufes de ce change ment, qu'ils
propofen! pUTement & li mplemenr 0 \1
au Pape ou à leuT Collateur ; s'il y a
réferve cle penfi on pro imrq!llllitllt<, ils
font obligés , hors le cas cie l'tIn ion de
s'adre lfer toujours au Pape, mais ils
font com me a{lurés que lellr permmation ne recevra point d'obfiacle du côté
du$upérieur quel qu' il (oit, Voyez cependant ci-après le titre de Renonciation , & le §, j. de ce Titre.
Si permutatio Beneficio ru m completa eft ex una pa rte, & pe r
a Jteram J'tat qu o m inùs imple atur , reftituitur p ars ad iLlLIITI
Ben efi cium .
L o1que la p emzUlalion ejl 4foauie
d'un côté & qu'elle ne L'ejl point
de L'autre, par la foUle du Copemz,ulalll , il Y a li u à la nf
, §. 4·, S ubvemum ( a) tamen eJl
'llil de p ermutallOne CUl1l aLio
lzabùo lm élalu , P rœbendam fuar~
, ùm rejignaffit> ab alio 'll/lCUm pel'
nUll allonù tm :JaUtm hahllù , &
§. 4. On a pourvu néan m oins
à ce q ue celui qui ayant fait fa
U,
( 4) Cap. C,im un;' "[tJTlJm 1 e"d, tir.
lUlLIlon .
permLltatio n en fav eu r d'un au tre ,
lequel apr ès avoir pro mis d' en faire
autant, refu(e de réligner , ne
pas v iébm e de fa b onne foi; ca r ,
ruE
�41l.
U v. I. TIT. xv lIT.
'lui pojlea JÙO;ll reJignare rwifat ,
decepllls ejl: Cl/fil enùn decepus Ch),
& nOIl decipielZ/i6us f llra JUbveIliam, liât is qui rellunciaverù ,
à B eneficiufIl abdicaJJe videalllr,
trib/lta ta men ejl Jifllplicùati venia ,
COlljlùUWI1l'lue ut ad rejï,O?2aLUm
Beneficium reveni pollit. b
Je
Dt la Trttnflati01l:
41 J
comme le Droit aide aux trompés
& no n aux trompeurs, bie n qu'ici
le Permutant paroiffe avoi r renoncé à Ion Bénéfice par fa réfignarion, on a égard à la droiture
de (a déma rche, & on lui permet
de rentrer dans ledit Bénéfice ainli
ré/igné.
(b) Cap. Intel' dilt80J S. extr. de don.
La permutation de deux Bénéfices ell:
proprement un échange: les Pcrmutans
font obligés de remplir chacun leur promefiè pour que la permutation ait lieu,
& l' un d'eux ne peut être dépouillé
abfolument de fon Bénéfice, qu'autant
qu'il fe trouve pourvu & paifible pof{eireur de celui de fon Copermutant.
Cette regle comprend clone non feule m ent le cas de ce paragraphe, mais
(l.ufIi celui
Oll
il arriveroit quelqu'évi c-
tIon du chef du Réfignant après la prife
de poffdJîon de {on Réli~natai re: c'ell:
la natu re de cet atte , d'etre ainli conditione!. La garantie s'y entend deDroit,
comme dans les contrats ordinaires de
vente ou d'éc hange, d~ lit des, facio lit
facias. Sur ce principe on demande, fi
ne tenant pas à l'un des Copermutans
que la permutation ne {oit en tout exécutée , l'autre peut s'y oppofe r impunément , & quelles {ont les regles établies pour prévenir ou empêcher les
fraudes à cet égard.
Réguliérement la permutation comparée à IIne ré fig nation en faveur ,
comme à un échange dans un aut re
fens, peut être révoquée avant qu'elle
foit admire , & alors tout el! anéanti
par la révocation de l'un ou de l'autre
des Copermutans. Mais quand la permutation a été admire , elle el! dès· lors
{ans retour, & cenfée efFeéluée, en
telle forte que fi un des Copermutans
venoit à mourir après cette admiŒon ,
fon no uyeau Bénéfice yaqueroit par fa
1110rl.
�LIv'.1. 'r'T. X V CIr.
D, [It Traujlmion.
Ce rtai ns Canoni(\es on t prétendu
'lue la fe ul e admillion de la permuration
Ile produi{oit pas cet effet, 'lu'il falloit
pour <ela 'lue les Copermutans euirent
eu chacun leur pro vitio n, & même
qu'ils euffent pris poffeffion des Bénéfices permutés. Ce dernier fentim enr
n 'a pas été adopté dans notre Jurifpru-
alors cenrée effeé\uée à tel effet, que
Je dccès des Copermutans f.1ffe vaquer
les Bénéfices acq uis par la permutation,
& cela indépendamment du cas de la
regle dt publical1do, dont nous parierons ci-après. On doit en effet refireindre plutôt que /i,vorifer les regrès dans
les aaes qui ont été ou dt, être précédés de toutes les réflexions néceffaires,
fur tout en matiere de Benéfices , oh
l'on cherche plutôt l'intérêt de l'Egli/e
& l'honneur des regles , que les avantages per[onnels des Bénéficiers . Le
fy(\ême de ceux qui prétendent que les
permutations ne doivent être cen{ées
eflèé\uées gue par la prife de poiTeflion.
e(\ donc inroute nable : ainli , quant à
l'ancien abus d'accorder par bonne fortllne les deux Bénélices au fur vivant ,
li le défunt étoit mort avant la prife de
poflèllion , l'Edit du Con trolle de 37,
& la Déclanu;on de , 646, aux artIcles
cités & rapportés dans notre Diaionnaire, verb. PERMUTATIO N, condamnent ces fauffes maximes; & il dl bon
de ren1arquer 9ue les mêmes articles
qui paroifl~nt etablir que pour qu'une
permutation foit cenrée effeEtuée, il faut
Gue les deux Permutans ayent reçu
leurs provifions, ne }Jarlent que des
4'4
dence on tientau crand CGm(eil qu'une
permu~atioh ell: ce';,rée efFeEtuée, lorf~
qu'après les procurations pour ré/igner
u n des Copermutans a reçu {es prov,fion s. Au Parlement de Paris, & dans
prefque tous le Tribunaux du Royau3"e , on e(\ime les permutations effe ctuées, quand elles ont été admifes par
le Supérieur, ou tout au plus lorfque
les deux Copermutans ont reçu leurs
provitions. Sur quoi il faut obferver que
l'admillion n'cll: pas dill:in guée de la collation auprès des Collateurs ordinaires,
qui reçoiven t d'une main le Benéfice
p our le donner en même temps de l'autre. A Rome on ["it à cette occation
deux aaes {éperés, l'un pour admettre,
l'autr~ pour conférer; & puifqu e la permutation ne peut être révoquée quand
elle a été lIne fois admire , non plus
qu'une rélignation pure & limp!e ou en
faveur, il faut tenl.f aulli 'lu ellc el!:
4'5
I?
�416
LIV. 1. T IT . X V Ill.
Ordinaires qui admettent & con(erent
par lin feul aéle. Mémoires du C lergé,
rom. 10. pag. ' 737 ' & fuiv. Louer, d.
p"bLic. rq,gn. nO. 15)2.
C ollatio de Beneficiis caufâ perrnutationis v acantibus , f'léla
aliis quàrn permutantibus} non
tenet.
§. 5. E t generaliler , ne concef
fione J uris utentihus prœfortim circa
fpirùualia, illudalur, fi quœ Bene·
ficia ex caujà permulatiollis aliqui.
hus refignata, aliis quàm ipfis permUlare volentibus conjerantur } /l uI·
lius jîrmùal is erit ipjà collatio (a).
D , la Tranjlation.
417
;t,...
~
L'o n a dtl remarq uer que nous avons
t,it ici nos propres obCervations dans les
idées & les principes de notre Jurifpru.
dence.
L a Collation des B énéfices vacans
pour calife de permUlation , à
d'autres gu'aux
e ' OpermUlGnS,
eflllulle.
de pofiu1 .
§. 5. Et généralement pour ne
p as rendre les avantages de la Loi
inutiles à ceux qui en u{ent linguliérement en matiere {pirituelle ,
la co llation des Bénéfices ré Iignés pou r caufe de permutatio n,
fera déclarée nu lle, li elle eil faite
à d'autres qu'aux Cope rmutans.
L'o n a vu ci·devant que les permutations privées fo nt défendu es en gén éral , & qll'il eil permis à l'Evêque de
tra nsférer deux Béllcliciers, l'un Il la
place de l'autre , pour l' utilité de l'Eglife; ici nous apprenons que les Per·
mutans ne peuvent être fru{[rés de
l'effet de leur permutation: tout cela
ne fe concilie , qu'autant que Lancelot
a enten du dire en ce dernier paragral'he, que le Supérieur a droit d'exami·
ner les cau (es de la permutation , &
peut en conféque nce l'admettre ou la
rejetter, fans qu'il puiilè difpofer des
Bénéfices permutés en fave ur d'autres
que des Permutan s.
(4) Clcm . un. de ter. permut . & c. Bona 4- cnr.
.
�428
LIV. ·r. TIT. XVIII.
~~~
La pratique eil telle en ce Royaume
,
'
C?mme nOliS l ~vons remarqué, que
b'~ 1l ql"e l'autonté d' un Sl,'périeur {oit
Bece/Ta,re :\ une permutatiOn elle ne
peut être rctl,fee aux Permuta~s falls
donner lieu à un appel comme d '~bu s ,
ou à un appe l fi~pl e, ce qui n'empê-
Non obfiamibus expeél:ationibus
Beneficio rum permLltatio fie rI
potefi.
De la Tranjlation.
4"9
che pas néanmoi ns qu' un Evêque , un
Collateur ne foit en droit & même
obligéen confcience de refl:fer fon au·
to;,fatlOn',s'il voit évidemment qu'elle
{Olt contra,re ail bien de l'Eglife ' mais
alors le Prélat doit motiver fon ;efus
& fi fes raifons font juiles, il ne fau;
.,pas douter ~u'on n' y ait égard comme
à celles qu ,1 oppo{erOlt à l'ad million
d' une fimple demiilion , in!r, de renunc.
Les E xpec7ans ne peuvem s' oppofer
aux permulallolls.
,§. 6. Quin imo (a)ji in Diœceji
aùqua 'lUldamfonèaZllorÙate Apof
tofz câ B enificia pl'oximè vacaLUra
expec7em, illi lamen, 'lui fecun dIlm formam Juris fua Beneficia in
e~dem D lœcefi ad ordinarii Col!allonem fpec7a/Uia
Libere aC fine
fraude in mani/JUs ÈpiJcopi rejigna,'erlm Çb) , 11012 lZiji ex caufa t ermu.
lallOlZ/S ,rejîgnaLUrt, ah hUJufmodi
expeélauomhus c/l'ca faciendam per.
mUlallOnem minimè impediemul'.
§. 6. Bien plus, s'il y avoit par
ha[ard dans un Dioce[e des Man·
dataires Apofioliques qui euffent
des droits [ur les Bénéfices vacans 1 ils ,'le, [auraient empêcher
que 1 0 rdmaue ne conférât à des
Copermutans, le,ç Bénéfices que
ceux - ci auroient réiignés librement & [ans fraude entre [es
mains, pour caure de permuration & non aurrement.
(Q) Clem. unie. de ter. permut. in 6.
CD) .C. Qlfltjit~m 5. eXlr. de ter. perm. & §. NoJn
.hfinllits ... cod. U[.
Pllifqll 'il ~il décidé par le l?roit que
les Mandata,res, les Patrons EccléfiaC·
�430
U v. I. TIT. XVlll.
tiques, ne peu vent, non l,lus que les
Collateurs eux-mêmes , s'opporer ou
mettre obftacle aux effe ts d'une permutation, puifque rien n'eft.plus fac ile aujourd'hui aux Bén éficiers que de changer de Bénéfice quand ils le ve uleRt,
on a deI & pu dll moins obvie r, par de
{ages Lois , allx fraudes qlle ne peut
manqller de prodllire lin ufage fi peu
conforme à l'e Cprit des Cano ns. Les
C ollateurs, les Pat ron s Ecc1éfiaftiques ,
les Gradués, les Indultaires , Brevetair es, qui repréfent ent en France les
Man dataires don t parl e ici Lan celot,
{o nt intéreflës à ce que les Pcrmutans
n'abufent pas à leur préjudice de la facilité qu'ils ont de faire ap pro llver leur
permutation . C'eft auiTi relati ve ment à
eux, & pour empêcher l'hérédité dans
les Bénéfices, qu'e n matie re de permut ation la regle de PllbLicalldis refign. doit
être obfervée , & qu'e n conféquen ce,
lorfqu' une permutation a été admife ,
& que les deux Permllta ns o nt obtenu
des provifions, ils doivent pre ndre pof.
{eiTio n dll Bénéfice qui leur a été conféré fur permutatio n , dans le mois de
la date des Provifions , fi elles {ont de
l'Ordinaire, & dans les fix mois ( de la
date retenue pour la France ) fi elles
D , [" T ranflation.
43 t
émanent de la Cour de Rome. S'ils
laiffent paŒer le mois Ou les fix mois
{ans avoir pris cette poŒeiTion , &
que l'un des Copermutans vienn e à
décéder fa ns avoir dépoffédé l'autre ,
& {ans avoir été dépoŒéJ é par lui ,
la pennutation eft ré{olue; c'eft-àdire, que le Bénéfice réfigné par le
décédé , & dont il étoit encore en
poŒeiTion lors de fon décès, vaque
per obitufIL , de la même maniere que
s'i l n'y avoit jamais eu de permutation.
Si le Permutant décédé avoit dépo{fédé {on Copermutant {ans avoir été
par lui dépol!edé, les deux Benéfices
vaqueroient pu obill/III, & le Permutant
{urvivant (eroit privé ,1... Bénéfice qu'il
avoit réGgné , parce qu'en ayant perdu
le titre & la poffeiTion, il n'y auroit
plus allCLln droit, & il ne pourroit y
rentrer {ans une no uvelle pro vilion.
Cette regle d, publicandis a été confirmée par les Ordonnances du Royaume , & lin guliérement par l'Edit dll
Contrôle de J 6 37, par la D éclariltio n
des lnfinuations de 1646 , & par l'Edit
des Infinuations de 169 J , aux articles
rapportés dans notre Diéiionnaire, fo us
les mots POSSESSION, INS I NUATION,
�I.
XVllI.
Ces Lois, fur tout la premiere , enchbriffent même fur la regle , en ce qu'elles
y ajoutent une nouv elle peine, & veIllent que fi l'un des Permutans meurt
après le mois ou après les fix mois, en
poffeflion du Bénéfice qu'il avoit réf!gné, & fans avoir pris po(feflio n de
celui qui lui avoit été rér.gné par le
4}1-
LIV.
TIT.
Copermutant furvivant, ce de rnier
perde non feulement le Bénéfice 'lui lui
avoit été donné en penllutation ; mais
qu'il foit enCOre privé de tout droit fur
celui qu'i l avoit rcGgné; il Y a même
des Auteurs qui pretendent que le Permutant fllrvivant feroit également privé
des deux Bénéfices, quand même il auroit f.,tisfait de foo côte à la regle &
aux Ordonnances, fi le Copermutant
étoit mort après le mois ou les r.x mois,
fans avoir pris polfeflion du Bénéfice
réfigné en fa fuveur pour coufe de permutation. L'art. 17, de l'Edit de 1637
paroît favorife r cette opinion ; Dumoulin, ;n regul. de public. nO . '72.
A ces formalités il faut joindre celles
de la procuration pour réflgner, prefcrite par l' Edit de 169 (, & la Déclaration de 1737, rapportés dans notre
Diétionnaire, l'etb. NOTAlRE, PROCU'
RATION; & de plus, l'inf1l1uation ~eux
Jours
D, la Tfatljl"tlon.
-43 r
jours francs avant le décès, r. la permutation fe fait devant l'Ordinaire ,
conformément à l'article 13' de l'Edi't
de 169 1.
Nous avons dit ci-delTus qu'une rélignation e{Lcen{ée effeauée dès qu'elle
a été admire à tel effet, que fi un Copermutant Mcede après cette admif:fion, ce ne fera pas fon premier Bénéfice qui vaquera par f., mort, mais
celui qu'il aura reçu ou qu'il de voit
recevoir en échange; & nous venons
de dire que s'il meurt après le mois
Ou les r.x mois, (ans prendre polTef.
iion , la permutation el! nuUe. Cela
paroît être, mais n'el! point contra-.
diéloire.
Dans le premier cas, le d ' cès arrive
.dans le mois ou dans les /ix mois de
.Ja date des Provi/ions, (elon qu'ellCli
"manent de l'Ordinaire ou du Pape;
& dans l'alltre, il arrive après le mois
ou les fL'( mois. Or, c'eO: parce que
les Permutans ont laifTé pailer ce dél;ü
{ans publier leu rs réfignations, & fans
prendre polle Ilion de leurs Bénéfices>
comme le prefcrit la regle, que tombant
dans la contravention à {es difpofitions ', ils encourent les peines qu'elle
prononce. Au lieu que le décès arrivant.
Tom, 1.
T
�~34
LI",!. TIT, XVIII.
dans le mo is ou dans les lix mois , l e~
Permutans font encore dans le temps
utile de leur délai ; & ne fOn! alors cou·
pables ni de fraude ni de néglige nce,
Au refte , les permutations de Bénéfices en patronage laïque, ne peuve nt
ab(olument point fe làire fa ns l'ad héJ'ence & le confentement des Patrons
fuivant les Ordonnances & la Jurifpru~
dence conilante du Ro yaume, Rien
n'empêche cependant que les Patrons
Laïques, non confultés avant la permutation, ne la ratifient après , Voyez
le Diaionnaire de Droit Canon , verb.
PERMUTATION,
Lorfque les permutations font or";
données par les Evêques , en grande
connoilfance de caufe pour l'utilité de
l'Eglife , la regle de pubûcandis ni les
formalités rigoureu(es, prèfcrite; par les
Ordonnances, (ous peine de déchéance
de droit, n'ont pas lieu, parce que
ces fortes de permutatio ns ne peuvent
ê tre fo upço nnées de fraude,
Il fuut encore obferver que la permut2tlon n'eil permife qu'entre deux
Titulaires, Si elle va au-delà, ell e eil
nulle; c'eil-à-dire , qu' un Titulaire ne
peut pas réC,gner (on Bcné/ice à un autre Ecdéliaftique" à condition que le
'D , la Tranflation:
4H
l1.éfignataire réÎtgnera à un tiers, le Bé·
nélice dont il ell pourvu, Un Concordat
de cette naiure, qu'on appeUe triangulaire ou quadrangulaire, {elon qu'il y a
trois ou quatre Copermutans, ne {eroit jamais approllvé par l'Ordinaire;
& s'il l'étoit dll Pape, par la {acilité
que donne l'argent auprès des Officiers
de la Chancellerie, il feroit (ans doute
déclaré nul dans nos Tribunaux où
l'on pourroit en appeller comme d';bus.
Ces nlanieres de permutations {on t en
effet, comme dit Dumoulin, un tralic
honteux des chofes faintes, que l'on dl
toujours bien {ondé de combattre. Dumoulin, de Pub/ic, nO, :'78,
'
Ces ob{ervations font écrites da ns
les principes mêmes de nOire Pratique,
Fpnçoi[e,
Fin du Tome prem,,',
�ET
T A
B
SOMMAIRES,
QIl't.Jl-ce qu'une COufIlmt, Jarz origine'"
Jan auto,ité,
pag, 49
Une Jntlll vaift CotLIume n'obligt point, 6 J
Qu'efl-ce qu'une ConJlùwion i D e tom bi", dt }oms.> L,s Conjlitutions ci.i-
L E
les , 1"i ne font contraires ni ti l'Evangile, ni orl.'l': Ca/!Ons, doivent ttr~
re};"c7"s , quoiqu'dies m lùnt point
l'Eglif' ,
73
DES TITRES
.f. T SOMMAIRES
T ITR E III.
Contenus dans ce V olume.
Dès Conllitutions Eccléfialtiques.
pag, 5
T 1 T R E PRE MIE R.
la premiere , L'Elymologie. du, D roit
Canonique
j dans la {!conde , fa n4ture; & dalls ta troijiemc > çç qui ft
,
D 'où font tires lu Ca,'1ons.) CombùTl
y a-t-il de fo"'s de Conei"s, (/ quels
font ceux: qu'on appt/le gù/ù,lllx? ~ ~
LlS Concit.:.! gé!1ÙdUX ont commmâ flpr~s
Pivifion en r.ro~s p/lrties. On voit dans
COII~l)ofe
417
3(
T
1 T 'R E l 1.
1
pu Droit Divin, de la Coutume & des
Conltitutions,
te D roit D ivin efl celui qui eft renformi
dans la Loi & t'E yangile, & qui 'fi
immf'abf< ,
43
Le re:lIps des ApOtrlS ) j'OIlS il r.:;ne. de
l'Emp'''"' Conf/'lnlin, C'tj/ au Siege
Apoj/oliqllt à /<5 eonyoq/Jer,
~7
On comfte q1latre prùlcÎpau_lf Conciles,
'1l/i font Ct/Il: dl }/i,ù, de Con./l.1ntinop" , d'Eph,j, (/ d. Clia/cedoine ,
91
Entre les Conciles qui nt font pdS conformes , on pdfire celui qui r{f d'une
plus grandl aworité,
.
97
QI/ds font les Conciles provinciaux ~
Leur autorité,
101
T iij
�438 TABLE DE S TITR E S
Quds font les Conci"s EpiJcopaux? L w r
Drtluricé,
pag. ( 0 5
Les Décrets des P apes nt dijfirent p as ries
Décrets des Conciüs ,
10 9
les Ecrùs dl!s Saints P eres, que fO/1J
n'a point injéfJs dans le corp s dlL D roit
Callon, vie/mtnt aprds Lt:s D ùrüs des
Papes,
1 17
L e D roit Canonique a pOllr objet les P erj'onnes, Les choJés Er tes jug,mens , I :Ll
TI T R E
ET SOM MAI n. ES.
419
l es E véques Jont ceux qui pr~/idcn t à
un grand P euple, fi qu'ort peUl app dLer <TI Latin Speculatores. L wr aulorid ,
pag. '37
Ce que peru l'I nférieur , le Supérietlr le
p elll e!lcort flJUUX ,
]4
J
L e Pape efll'Ordinaire de IOIlS Les O rdi_
naires , Er toltles Les Egli}'s Jont JOIlmiJcs ti ce/Le de R om"
' 4S
VI.
D e l'Eletl:ion.
TITRE
l V.
D u D roit des Perronnes.
O n fai t les E véqu.eJ en deux mtttziereJ,-
Le, Ch rlti'aJ font CLercs ou La'ques. 0"
Q u'efi-ce qu, ['Et.ilion? T ous ceux qui
Ont droit tf étire , doivent élu appeL/lis
1)5
diviJc /ts Clercs en trois clajjes; !ts,
uns jOnt Pritres ~ lts autres Diacres
Olt Sous·Diacrt$, Er Les alltres fimpl<s
Clercs,
1 23,
T I T RE
V.
Des Eveques & du Souverai n Pontife_
L'Ordre des E vtqu<s efi dil'if' en trois,
par!ùs.' les P atriftrclles tiennent
l~ p,.e~
mier rang apr~s Le j.J ape ,
129
Les Archeyêques J'ont les Prifidens des
Evl'lues d'lIll' Province . Leu/' auto-
rité ,
lB
en
lUl
même lieu, Jous peine de llulqui n'a p~s été appeUr! a
,~tJ. c.eLlli
[ 'E Lei1LOn p e", La ratifier,
16 1
lIfl ELeamr pC/l' dans JOn abftnce en'Yoy" JO" Jitjj;age a un des Capitrt[ans,
169
Vil Capitu~aL:zt 'dProcu:~lr d'un ~bfln!,
ne pelll e tre e/lX pelj onnes, lune en.
f on nom, l'autre ail nom du Mandant.,
à moins que ce dUllùr ne lui ait. di-
figné nommément La p,rjonne qu'il v eut
étire>
' 71
D ,ux Procureurs conf/it",s folidairement
T iv
�'W> TABI:.E DE S· T ITR ES
p OUf
élire, ne peu.vel1l
L'a~/~re Ü
porter
L'un Er
fuJI""fJi! de l'ab/ent , mais la
prijerence eil due. à celui qui a ùJ /,
J'
& fi cuZe
diJlmâlO" !le
peut faLTe, le Chapitre. lau le choIx des del/x, ou préfire
j1~tI~/it~ flanti du pOl/.vo~r
fi
pr~mitr
nommé dans L'aile de! propag . '7)
PLu./jeurs P rocureurs ne p'euvenl convemr pour p orter le fit/Fage d'ull abfint ,
177
On ne pmt dOIl",r fon f"ffrage par Lettres dans une Eleâion ,
179
T{)lJ! cc tju'o:z vient de di,,; n'a pas lùh'
en l'ELeBlon du Pope, oû L'on 06 [crve plufieurs choles panteu/ieres,
le
CUrallO!t ,
,8.(
Une Elew'on fi fait en iNis manùrcs ,.
&: commUll, quand c'cfi par ùifpiralion . Vne Elu7ion faite fur les c!((meurs dit peuple e(l nulle,
,8).
Comment fi ftit tEteâion par firutin ,
{,> q/ll jont les S mllateurs ,
' 9t
La moitzdre panie des EleBe.uf..f peuL s'op.
p ofir li l'EleElion par la plus grande
Lorfilat celle-ci eft infériellre en poid;
& en mérite ,.
J 99
Zes deux p arties ne peuvent s'oppofir Ut
même temps contre une ELection fi.
m.oins qu'iL ne s'agit de La nuLLitJ de
ET SOMMA I RES.
44 t
'luel'lue fttffrage. D'où vient ü nom
dt. ,!:,crwatwr,
pag. 207
Commelll Je fait l'Elef/ion pllr Compromis; l'El,flion efi. n/llie Ji les Compromiffaires ne juiyent pas La forme
du Compromis,
:109
Le pouvoir du Arbitres n'expire point
apr~s les chofes elllaméts , quoique t E!eéflon ne S'tu fait pas enJitiyie, 2 11
T 1 T R E.
V II ..
De ce ux qui peuvent élire & ~tre é l u~;
A qui appartient le droit d'élire, 21 ~
LlS impuheres fi ceux 9"; ne font point
. confiitlles dans tH Ordres [(lcds, n'ont
p as ft droit d·élec7ion,
21 'i
L'cxcom"!unic~lion mi~tu.~e ne prive point
d'.l dr~a d'el~re, malS han l'acommu.-
majeure,
l. 17
Le fu/pens de droit peUL
mais non
p Oint le fufp ms ab homme,
2. 19
Ceux que 'Teurs Supùùurs ont pri vés du.
droit d'él~'re , les 1 abfens, üs Hùùi'lues ne peuvt.nt dire,
12r
nLCtlflOn
"ire ,
L'é/taion tfi dévoLue au Supérieur immédiat, 1019'/0,. n'y a fas obf;rv< , Its
reglesp"jcrues, 0/1 1/1 on a mglige de
la fa", dans le temps d. droit , .25
T v
�44~ l' ABL E D ES TITRE S
L'éI,élioll d'un in.digne trQnfpofle le droit'
d'élir. aIt Pop"
pag, 219
Les Laïques ne peuvenl. 'lire ,
2 J '"
Q ualités d'Ull Ev/q/le ,
1Jï
L e mineur de lrentr. ans ne peuL tue éitt
EvEqlle,
239
L'éLt1flion d'un irzdignt prive p our trois
Iln s du droit d'être élu ,
243
Le.s i'léopllJ1fe. S ne p euvelu être élus , 247'
TI T R E
V II I.
D e la Poll ulation.
Q u',fl· ce que la P oflulation?
'4 9
Celui qui n"ft p as ,xclu d, NI.aioll par
(j1ui'lu..,' difallt f'efo.rit Olt de Corp.s ~
p euL etre po.fill.Ü , atnfi que" mineur
de mnte ans 6- le bâtard,
213
·C elu.i qui 'fi déja <Lu E vequ" ne peut
ttre que fofluLi pOUf lin autre J iege.
Les .I1bb,s () Les aillfes inférieurs peu_
,.,enl p affir à d'a/ures P riLaluu s p ar
III voie d. télec7ion ,
~ 5i.
ET SO MMAIRES.
441
TI T REL X.
D e la Confi rmation de l' Eleélion.
Celui qui a ité-élu doit conf""ir dans le
mois aIon élertioll ~ Jinon on p eut en
élire un alll" ,
pag. 259
D ès qu, l'Elu. a accepté Nüaion , ou
d u moment qu'iLen a eu connoiffance ,
il doit prendre Le elu.min de R ome , if
ohtenir " plrttôt qu'i! pourra j à COl2 firm(llion du j'oint Sieg' ,
2Gr
L'E Lu n'a point d'adminifiration ayanC
fa confirmation,
167
On n'efl anu d'obéir a un ELu, que Lorfqu'iL exhibe fes Lettres dl confirmation,
269
La confirmation ne s'a"orde qu.' avec COllnoiffallce de ca"fi,
271E ntre lm ? oJiulé 6- lm Elu également
dignes, Le premier fll L'emporte fur l'autrl qu'en réunijfiml en jà faveur"
doui" deJ fuffrages. MalS fi 012 a pofw U jan s le j àvoir un indign" l'élection vaut aujJi ptu 'lUt la poftulatio/l.
L'éLtaion nt valU dans ce caj' que juantl
La pofiulalioll de t'indigne s'eft faite
avec conlloifftmct de cauJè,
279
On doit app.ller a L'ac?, de confirmaliorz
tous ceux ~lli peltvent y av~ir ~nt<-:
T YJ
�444 TABLE DES TITRES
,él. Mais CCliX qui forment de mft1/_
'Yn"ifes oppofitions doivellt Etre punis,
P'g, 19 [
'L'J'taion d'un S,hifmaliqu.e conJiutl pelll
être conjùmù' avec difpenJ;' , s'il ~~t1.
p oint refu d'Ord" des E véqUtS fchiJmtluqucs ,
1.~5
Le conjirmJ non encore. con/aué. ~ ne pClrt
exercer que Les (laCS de Juridiflion , &.
nulLement ceux de l'Ordre. PcrJonne.IIe
peUL donner ce. qlll
"L n' a pas
1. 87
;1
TI T REX.
D e 1. Confécration.
'La ConflcraLion do;t fi faire trois IIUJis
après La cOllfirmation ,
291
Trois Evêqlles I1It moins doivent aJ!iflèr
a la ConftcratiDn pour qu.'eLie Joit
"alid~ ,
19 ~
Le Métropolitain 1/1i nt p"u a(fifler à
La Conflcration, peUL en dO~lIur La
comm~fjion à L'un de fis Su.lfragJ/US; \
,
' , 199
(Ju difaut du E veques comprollzncUJux,
L'on doit "ppdler Les EvEques de La
l'rovince voijîm,
30 I
;Commclzt doit fi faire ia Conflcration .)
3c..l
ET SOMMAIRES.
TITRE
44~
X I.
De la Réception &. de l'Autorité du
Pall'um.
On ne doit pM diffirer de recevoir le
Palliu",. Ce/lfi 9ui s'oppofi à La demande dll }j,llliulIl, dOit pritu ferment
de calomnie,. & fournir fis preuves
dans deux mois, Jous les peines du
talion,
pag, JOS
Le Métropolitain n'uft dit Pallium que
dans la Province à certains j{jurs. C~t
ornemWl ne paffi pas la per/annr., fi'
ne peut f< prit" ,
31 (
La plupart des c/lOftS qUt L'on viull de
1Ioir louchant La " iauon des E vêques ,
refoivent lturs applications a d'autres
J)rélalS,
313
TITRE X l!.
D es vie &. mœurs des Prélats.
Qui ,JI au-d'ffus des auu,s.far les digni_
tés, dou auffi /.es Jrlfp aJJer par Cinno _
cence de fis mœurs.
31 5
L'Evêque doit s'abfienir du commerce du
mùhans, & dans jès corru7ions il ne.
Joit pas moins exerce, fa charité 'lUt
fa puifJww,
313
�~46
TABLE DES TrTRES
Le P rila, doit m<ler , dans fis corr<c~
lions, La ftvérùé fi La douceur, 3li
Vil PréLat. doit être le fléa u des pervers ,
a
FT
a
L'Evéqu. doit "aqll.r
l'Oraifo" &
la Prédication ,
3'9
L'Evéqu. doit .,re libéral & .x'mr 1'/1Ofpùati,é,
331
V" P réla, doit ê're Jobr. & habi!.; la
connoiffance des o.Dài.res ne Lui eJl pas
moins néai!rzint 1"~ ,elle des Letins ,
3B
V " Evéql" Il< doit poi", Sembarrnffird§s
a./faim du fiecü ,
337
Vil E vêque doit avoir foin de Ja pu-
dmr ,
339
On doit fi mOlUrer au d,hors tel qu'on
efl Întérùuremeru,
34'
TI T REX 1 1 1.
De l'Office d'Archidiacre.
L~.Archidiacrt
efl de droit le Picaire Q'
&Oflllllt t'œil de t'EYùjlu, Ses fonélio 7lS
~ j es pouyoirs"
34 it
ET SOMMAIRES.
~47
TI T REX 1 V.
De l'Office d'Archiprêtre.
L'A"hiprllrt e/lte Vicaire de l'E véqt/,t ,.
9u.ant aux clzo/ll divines . Jt Y a deuxjbms d'Arch/prêtres ,
3ï 5
QI/eL .Jll, pOlt yoir des Archiprêtres dit
3\7
d,hors ?
C,ux ql/i obtiennent quelqu. Office, do;'
vent ayoir les Ordres qui y j'ont atta,ltés,
36 5
TI T REX V.
De l'Office de Vicaire.
Le Vicaire d, l'Evégue
nt
p'''' faire dej
puquifiûons, inJl~ger des peines, p river des B,néfices & faire aU'res cho{<s
ftmblable5 , fans un pouyoir jpùia[ de
l'Evéqu.,
367
Cdui qui .JI chargé du foin des ames en
divufes Eglifes , ou un Laïque, ne
peu , '''' VlCai" d, L'E.êque, 377
On appelle du Vicaire à l'Arch,y;qu, ,.
,& de f A"hidiacre à l'ElIiquc, J,S!
�«8 TA BLE DE S TITRES
TfTRE
XV r.
Du Coadjuteur.
(.)'n donne pOllf certaines callfis un Coad~
juuur aux E yê(/lIes; ce qui appartient
ait Pape, lo1(PLC ce rl' efi poillt. en pa y S
éloign'!',
pag. 3 ~7
On donne égaLement. des Coadjuteurs aux
Minifires inftrieurs fi L'Evf!que, & L'O/l
prend la jhbfiJlance des 11115 & des aulT~S Jur touS Les revenus dt, t'EgLife ~
.
38 9
T l T R È
X· V f I.
ET SOMM AIRE S.
449
Qui s'avif"oÎt de challgu d'Eg/if< de f.'
proE,e autorid, ferait privé dl unt
(,. d, t aUIre,
p'g. 4 '3
Ce qui a été babii a. ce fllje~ pou,' les
Eg/if<s Epif<opa/es, s'applIque egal<;
ment aux Eg/ifls inftriellrtS,
4 17
r
'fl e.f/,{!uù d'un
,ôu. Et 'lu dIe ne ['(ft pornt dt r(~ut"e,
par la falll' du Copunl/aant, tl Y a
lieu a La rtfiittttion ,
4l[
La Collation des Binijices wcans pOlir
taI/fi dt ptrmltlation, à d'autresqu'ofl x
CopermutalJS, tft nuLLe,
4!7
les Exptélans ne peuvent s'oppofer aux
p,,",u/ations,
41 9
Lorfit~u la f,mllilalion
D e, Chorévêques .
rafage deS' Chordvéqlles a ce/fi,
399
Le Mariage fpirilllcl eJl diffolfS par la
lran(laUo/lJ, La rénonciation fr la dipojlllon ~
40 5
TITRE
Xvr r f.
De la T rannation.
bd tra'ltflationdes P ré/au a été introduite
par les del/X caufts d'utilité 6> de né-
ceJJùé ,
407
Il n'appartient qu'au Pape de transfl"r
Les .Ey/ques>.
411
fin de la Table du Tome prenuer.
�que bon lui fomble ... & de le vendre. (,ire
APPROBATION.
[ lu par ordre de Mon(eigneur le
Manu{crir ayMlr
Jtitre:AChancelier,
6Ull
pOlir
TraduBion Commentai.re du Droit
Canoniqu, de Lancdol. Je n'y ai ri en
trouvé qui plliffe en empècher l'impreflion, A Paris ce 20. J~ill e t 1762 .
Signe, MOUSSIER.
=
PRlVlLEGE DU ROI.
o U 1S,
L
A nos amés & réaux Con{eillcrs ,.Jes Gens
PAR
LA
ROI DE FRANCE
GRACE DE
DIEU;
rr DE NAVARRE:
tenant nos Cours de Parleme nt 1 MaÎlres de5Requ êtes ordinaires de notre Hl>lcl, Grand
Con(eil, Prévôt de Paris 1 D..tillis, énéchaux,
leurs Lieutcnans Civils) & autres nos J ulliciers qu'il apparriendra: SALUT. Notre amé
le ~ieu r DURA ND DE MA I LLANE, NOU9
a (ait expo(er qu', 1 delireroit faire im primer
& donner au Public un Ouvrage in titul e:
T raduflion (,. COmmtnf" Îrt du [ njliluuJ du.
D roit Canonique dt: Lanu/ol J s'Ii Nous pl .. ifoi t
lui accorder nos Lettres de Pri vilege (ur ce
• nécelraires . A CES CAUSES voul ant favorablement traiter l'Ex pofilnt, Nous lu i avons
permis & permettons par ces PrUenres, de
faire imprimer ledit Ouvrage autant de fo is.
vendre & débiter , par tOUt notre Royaume,
pendant le. temps de rix années c01lfécutives, à compter du Jour de Ici date des Pré{entes: Fai(ons defc.n(es à tous Imprimeurs,
Li braires, & autres perro nnes 1 de quelque
quali lé & condilion qu'elles ro ie nt, d'cn inIfodu ire d'jmpreffion err.lngere dans aucun
li eu de notre obéiffJnce; comme auŒ d'im prime r , ou faire imprimer, vendre, faire '
vendre, débiter, ni contreLire ledit ou vrage ,
ni d'en fdire aucun extrait (ous quelque prétex te que ce puirrc être, (a ns la permiHion
cxpreITc & par écrit dudit Expo(ant , ou de
ceux qui aurOnt droit de lui ; à peine de
confi(cation des Exemplaires contrefaits, de
trois mille livres d'amende con~le chacun des
contrcvena ns 1 dont un tiers à Nous, un tiers
à l'Hôtel· Dieu de: Paris, & l'Jutre tiers audit
Expofant 1 ou à celui qui aun droit de lui,
& de tous dépens, dommages &. iotérêts;
A LA CHARGE que ce, PrHenres (eront enJ:egiOréc5 tout au long (ur le Regi!lre de la
Communauté des imprimeurs & Libraires de
Paris 1 dans trois mois de b date d'icelles;
que l'impreffion dudit Ouvrage fera faire dans
notre Royau me & non ameul's 1 <:-n beau
papier & en beaux caf3.aeres, conformément
aux Réglemens de la Librairie, & notamment
à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq,
à peine de dé,heance du préfen t Privilege;
qll'ava nt que de l'expo(er en vente le maDurerir qui auta rervi de copie à l'imprelIion
du dit Ouv rage (era remis cl ins le même état
"ùl'appcobauon y aura été don née, ès mains..
J
�de notre très-ch .. & fé, 1 Cheval;.r, Ch,n'
éelier de France 1 I~ Sieu r D"E LAM OICNON,
& qu'il en fera eh(uilc relnis dellx exemplaires d,ms not"rc Bibliotheque pubb'lue, un
d:ms celle de nOIre Ch.h cJ U du Louvre, un
d ans ce Ue de notre'dit Sieur DE LAMO IG NON,
nOtre tr ~5·cher & féal
C hevalie r , Vice - Chancelier & G.nde des
& un dans celle de
Sceaux de F rance, le Sieur DE MAUPJ:OU:
le tOlU à pei ne de nu llité des Pré fentes , OlT
CONTENU ddquelles vous MANDONS & enjoigno ns de tiure jouir l'Expofan t & (es Jyan!i
cauCes , plein emen t & paifibleme nt, (JO J '
fouffrir qll'il" leur (oit fà;t aucu rl troub,le ori
empêc hement. VOUl.ONS que la COplC deS"
Prldentes qui (era imprimée tQut au long au
comme ncem ent ou à la fin dudit Ouvr ôge,
foit tcnue pour dûment fignifiée J & QU'3U:t"
éopics collationnees par j',un de ~os. an,lé~ &
fhux ConfeilJers, SecrétaIres, fOl (Olt aJoutéecomme à' Porigi naf. COMMANDONS au p~e ..
mier not re HuI/lier ou ~ergent (ur ce requIs.
de faire pour "exécution d'Ice!les tOUS Aéles'
req uis & nécelTaires, (ans demand e r autre'
p e rmillion 1 & nonobClant clameu r de Haro ..
Ch.mre Normande 1 & Lettres à ce contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR . DONNÉ
.à Paris le dix - hu irieme jou r du mois de
Mars, l'an de grace mi l (ept cent roiXd nte ...
!ept, & de notr e Reghe le cinquant~
deuxieme.
VAR LE ROI EN SON CONSEIL.
Sign"
L E BE G U E~
rur
R'Gif/rl
l, R'gif/rt XVlf. d, la Chambre
,Ruyû, & Syndical, des Librai",1 & Imprimtu rs
dt P"ris , N ", 'JJ9' fol. '79' conformément
IlU Rtgltmtnt dt '121 . qui foie diftnfès art. 41.
à I OUla p"rOflna 1 de quc:lqfJts qUiJlllrs ~ c~n
dit ions 'lu'tllu J0itnr J aUlUS 'IUt lts L lbralfts
.& Impruncurs , dt vm drt , débit". {lift .J/fich" au.cun,r (..ivfts pour la ..,tndrt '" lturs noms,
fait qu'ils s'", difinl lu Aurwrs QIt aUlrtmtnt.
(; a l~ ch.ugt dt j ournir fi la. [urdut Ch"rnbrc
,IltUf ,xtmplairts
prtfcrit,s par J'ar/ici, ' oB, du.
métnt R Jgltl(um . A Pa ru Ct J' . Ma rs '767,
Signé) GANEAV) Syndic.
J
E (ouffign~ ai cédé, tant pour moi que
,E0ur mes Jyans caufe, au Sieur Je 3n~~arie
Bruy(el & à fes ayans caufe, le Pnvllege
par moi obte nu l ~ t 8. M~rs 1767, pour ~es
lfIj1ùtJus au l?roll C~nontqUt, .aux fins den
jouir pour touJours, a perpétuIté , & comme
de chore à lui vendue & appartenanl e , &
ce (uivant les conventions paffées ~ntre nOU5
à l.y on le 5. Fevrier, & à A vignon le 9 .
Févrie r 1768. En (oi de quoi 1 à Aix le trente
de Mai, mil fept cent foin nte -hu it.
S igné ,
DURA ND DE 1Y1AILLANE •
rur /,
R 'gif/ri la p"[enlt C'ffion
,n' gif/re
XV/I. dt la Chùmb" ROY.Jle &- Syfldullle du
Libraires (,. Imprimturs dt Paris, N° . JII.
conformimtnt (lUX I1ncims R igltmtrls ,?nftrmi.s
par "lui du :lB. FivrÏtr 172J. A Pans" :lI.
lui. '768.
o$igné)
BRIASSON,
Syndic.
�ET
T A
B
SOMMAIRES,
QIl't.Jl-ce qu'une COufIlmt, Jarz origine'"
Jan auto,ité,
pag, 49
Une Jntlll vaift CotLIume n'obligt point, 6 J
Qu'efl-ce qu'une ConJlùwion i D e tom bi", dt }oms.> L,s Conjlitutions ci.i-
L E
les , 1"i ne font contraires ni ti l'Evangile, ni orl.'l': Ca/!Ons, doivent ttr~
re};"c7"s , quoiqu'dies m lùnt point
l'Eglif' ,
73
DES TITRES
.f. T SOMMAIRES
T ITR E III.
Contenus dans ce V olume.
Dès Conllitutions Eccléfialtiques.
pag, 5
T 1 T R E PRE MIE R.
la premiere , L'Elymologie. du, D roit
Canonique
j dans la {!conde , fa n4ture; & dalls ta troijiemc > çç qui ft
,
D 'où font tires lu Ca,'1ons.) CombùTl
y a-t-il de fo"'s de Conei"s, (/ quels
font ceux: qu'on appt/le gù/ù,lllx? ~ ~
LlS Concit.:.! gé!1ÙdUX ont commmâ flpr~s
Pivifion en r.ro~s p/lrties. On voit dans
COII~l)ofe
417
3(
T
1 T 'R E l 1.
1
pu Droit Divin, de la Coutume & des
Conltitutions,
te D roit D ivin efl celui qui eft renformi
dans la Loi & t'E yangile, & qui 'fi
immf'abf< ,
43
Le re:lIps des ApOtrlS ) j'OIlS il r.:;ne. de
l'Emp'''"' Conf/'lnlin, C'tj/ au Siege
Apoj/oliqllt à /<5 eonyoq/Jer,
~7
On comfte q1latre prùlcÎpau_lf Conciles,
'1l/i font Ct/Il: dl }/i,ù, de Con./l.1ntinop" , d'Eph,j, (/ d. Clia/cedoine ,
91
Entre les Conciles qui nt font pdS conformes , on pdfire celui qui r{f d'une
plus grandl aworité,
.
97
QI/ds font les Conciles provinciaux ~
Leur autorité,
101
T iij
�438 TABLE DE S TITR E S
Quds font les Conci"s EpiJcopaux? L w r
Drtluricé,
pag. ( 0 5
Les Décrets des P apes nt dijfirent p as ries
Décrets des Conciüs ,
10 9
les Ecrùs dl!s Saints P eres, que fO/1J
n'a point injéfJs dans le corp s dlL D roit
Callon, vie/mtnt aprds Lt:s D ùrüs des
Papes,
1 17
L e D roit Canonique a pOllr objet les P erj'onnes, Les choJés Er tes jug,mens , I :Ll
TI T R E
ET SOM MAI n. ES.
419
l es E véques Jont ceux qui pr~/idcn t à
un grand P euple, fi qu'ort peUl app dLer <TI Latin Speculatores. L wr aulorid ,
pag. '37
Ce que peru l'I nférieur , le Supérietlr le
p elll e!lcort flJUUX ,
]4
J
L e Pape efll'Ordinaire de IOIlS Les O rdi_
naires , Er toltles Les Egli}'s Jont JOIlmiJcs ti ce/Le de R om"
' 4S
VI.
D e l'Eletl:ion.
TITRE
l V.
D u D roit des Perronnes.
O n fai t les E véqu.eJ en deux mtttziereJ,-
Le, Ch rlti'aJ font CLercs ou La'ques. 0"
Q u'efi-ce qu, ['Et.ilion? T ous ceux qui
Ont droit tf étire , doivent élu appeL/lis
1)5
diviJc /ts Clercs en trois clajjes; !ts,
uns jOnt Pritres ~ lts autres Diacres
Olt Sous·Diacrt$, Er Les alltres fimpl<s
Clercs,
1 23,
T I T RE
V.
Des Eveques & du Souverai n Pontife_
L'Ordre des E vtqu<s efi dil'if' en trois,
par!ùs.' les P atriftrclles tiennent
l~ p,.e~
mier rang apr~s Le j.J ape ,
129
Les Archeyêques J'ont les Prifidens des
Evl'lues d'lIll' Province . Leu/' auto-
rité ,
lB
en
lUl
même lieu, Jous peine de llulqui n'a p~s été appeUr! a
,~tJ. c.eLlli
[ 'E Lei1LOn p e", La ratifier,
16 1
lIfl ELeamr pC/l' dans JOn abftnce en'Yoy" JO" Jitjj;age a un des Capitrt[ans,
169
Vil Capitu~aL:zt 'dProcu:~lr d'un ~bfln!,
ne pelll e tre e/lX pelj onnes, lune en.
f on nom, l'autre ail nom du Mandant.,
à moins que ce dUllùr ne lui ait. di-
figné nommément La p,rjonne qu'il v eut
étire>
' 71
D ,ux Procureurs conf/it",s folidairement
T iv
�'W> TABI:.E DE S· T ITR ES
p OUf
élire, ne peu.vel1l
L'a~/~re Ü
porter
L'un Er
fuJI""fJi! de l'ab/ent , mais la
prijerence eil due. à celui qui a ùJ /,
J'
& fi cuZe
diJlmâlO" !le
peut faLTe, le Chapitre. lau le choIx des del/x, ou préfire
j1~tI~/it~ flanti du pOl/.vo~r
fi
pr~mitr
nommé dans L'aile de! propag . '7)
PLu./jeurs P rocureurs ne p'euvenl convemr pour p orter le fit/Fage d'ull abfint ,
177
On ne pmt dOIl",r fon f"ffrage par Lettres dans une Eleâion ,
179
T{)lJ! cc tju'o:z vient de di,,; n'a pas lùh'
en l'ELeBlon du Pope, oû L'on 06 [crve plufieurs choles panteu/ieres,
le
CUrallO!t ,
,8.(
Une Elew'on fi fait en iNis manùrcs ,.
&: commUll, quand c'cfi par ùifpiralion . Vne Elu7ion faite fur les c!((meurs dit peuple e(l nulle,
,8).
Comment fi ftit tEteâion par firutin ,
{,> q/ll jont les S mllateurs ,
' 9t
La moitzdre panie des EleBe.uf..f peuL s'op.
p ofir li l'EleElion par la plus grande
Lorfilat celle-ci eft infériellre en poid;
& en mérite ,.
J 99
Zes deux p arties ne peuvent s'oppofir Ut
même temps contre une ELection fi.
m.oins qu'iL ne s'agit de La nuLLitJ de
ET SOMMA I RES.
44 t
'luel'lue fttffrage. D'où vient ü nom
dt. ,!:,crwatwr,
pag. 207
Commelll Je fait l'Elef/ion pllr Compromis; l'El,flion efi. n/llie Ji les Compromiffaires ne juiyent pas La forme
du Compromis,
:109
Le pouvoir du Arbitres n'expire point
apr~s les chofes elllaméts , quoique t E!eéflon ne S'tu fait pas enJitiyie, 2 11
T 1 T R E.
V II ..
De ce ux qui peuvent élire & ~tre é l u~;
A qui appartient le droit d'élire, 21 ~
LlS impuheres fi ceux 9"; ne font point
. confiitlles dans tH Ordres [(lcds, n'ont
p as ft droit d·élec7ion,
21 'i
L'cxcom"!unic~lion mi~tu.~e ne prive point
d'.l dr~a d'el~re, malS han l'acommu.-
majeure,
l. 17
Le fu/pens de droit peUL
mais non
p Oint le fufp ms ab homme,
2. 19
Ceux que 'Teurs Supùùurs ont pri vés du.
droit d'él~'re , les 1 abfens, üs Hùùi'lues ne peuvt.nt dire,
12r
nLCtlflOn
"ire ,
L'é/taion tfi dévoLue au Supérieur immédiat, 1019'/0,. n'y a fas obf;rv< , Its
reglesp"jcrues, 0/1 1/1 on a mglige de
la fa", dans le temps d. droit , .25
T v
�44~ l' ABL E D ES TITRE S
L'éI,élioll d'un in.digne trQnfpofle le droit'
d'élir. aIt Pop"
pag, 219
Les Laïques ne peuvenl. 'lire ,
2 J '"
Q ualités d'Ull Ev/q/le ,
1Jï
L e mineur de lrentr. ans ne peuL tue éitt
EvEqlle,
239
L'éLt1flion d'un irzdignt prive p our trois
Iln s du droit d'être élu ,
243
Le.s i'léopllJ1fe. S ne p euvelu être élus , 247'
TI T R E
V II I.
D e la Poll ulation.
Q u',fl· ce que la P oflulation?
'4 9
Celui qui n"ft p as ,xclu d, NI.aioll par
(j1ui'lu..,' difallt f'efo.rit Olt de Corp.s ~
p euL etre po.fill.Ü , atnfi que" mineur
de mnte ans 6- le bâtard,
213
·C elu.i qui 'fi déja <Lu E vequ" ne peut
ttre que fofluLi pOUf lin autre J iege.
Les .I1bb,s () Les aillfes inférieurs peu_
,.,enl p affir à d'a/ures P riLaluu s p ar
III voie d. télec7ion ,
~ 5i.
ET SO MMAIRES.
441
TI T REL X.
D e la Confi rmation de l' Eleélion.
Celui qui a ité-élu doit conf""ir dans le
mois aIon élertioll ~ Jinon on p eut en
élire un alll" ,
pag. 259
D ès qu, l'Elu. a accepté Nüaion , ou
d u moment qu'iLen a eu connoiffance ,
il doit prendre Le elu.min de R ome , if
ohtenir " plrttôt qu'i! pourra j à COl2 firm(llion du j'oint Sieg' ,
2Gr
L'E Lu n'a point d'adminifiration ayanC
fa confirmation,
167
On n'efl anu d'obéir a un ELu, que Lorfqu'iL exhibe fes Lettres dl confirmation,
269
La confirmation ne s'a"orde qu.' avec COllnoiffallce de ca"fi,
271E ntre lm ? oJiulé 6- lm Elu également
dignes, Le premier fll L'emporte fur l'autrl qu'en réunijfiml en jà faveur"
doui" deJ fuffrages. MalS fi 012 a pofw U jan s le j àvoir un indign" l'élection vaut aujJi ptu 'lUt la poftulatio/l.
L'éLtaion nt valU dans ce caj' que juantl
La pofiulalioll de t'indigne s'eft faite
avec conlloifftmct de cauJè,
279
On doit app.ller a L'ac?, de confirmaliorz
tous ceux ~lli peltvent y av~ir ~nt<-:
T YJ
�444 TABLE DES TITRES
,él. Mais CCliX qui forment de mft1/_
'Yn"ifes oppofitions doivellt Etre punis,
P'g, 19 [
'L'J'taion d'un S,hifmaliqu.e conJiutl pelll
être conjùmù' avec difpenJ;' , s'il ~~t1.
p oint refu d'Ord" des E véqUtS fchiJmtluqucs ,
1.~5
Le conjirmJ non encore. con/aué. ~ ne pClrt
exercer que Les (laCS de Juridiflion , &.
nulLement ceux de l'Ordre. PcrJonne.IIe
peUL donner ce. qlll
"L n' a pas
1. 87
;1
TI T REX.
D e 1. Confécration.
'La ConflcraLion do;t fi faire trois IIUJis
après La cOllfirmation ,
291
Trois Evêqlles I1It moins doivent aJ!iflèr
a la ConftcratiDn pour qu.'eLie Joit
"alid~ ,
19 ~
Le Métropolitain 1/1i nt p"u a(fifler à
La Conflcration, peUL en dO~lIur La
comm~fjion à L'un de fis Su.lfragJ/US; \
,
' , 199
(Ju difaut du E veques comprollzncUJux,
L'on doit "ppdler Les EvEques de La
l'rovince voijîm,
30 I
;Commclzt doit fi faire ia Conflcration .)
3c..l
ET SOMMAIRES.
TITRE
44~
X I.
De la Réception &. de l'Autorité du
Pall'um.
On ne doit pM diffirer de recevoir le
Palliu",. Ce/lfi 9ui s'oppofi à La demande dll }j,llliulIl, dOit pritu ferment
de calomnie,. & fournir fis preuves
dans deux mois, Jous les peines du
talion,
pag, JOS
Le Métropolitain n'uft dit Pallium que
dans la Province à certains j{jurs. C~t
ornemWl ne paffi pas la per/annr., fi'
ne peut f< prit" ,
31 (
La plupart des c/lOftS qUt L'on viull de
1Ioir louchant La " iauon des E vêques ,
refoivent lturs applications a d'autres
J)rélalS,
313
TITRE X l!.
D es vie &. mœurs des Prélats.
Qui ,JI au-d'ffus des auu,s.far les digni_
tés, dou auffi /.es Jrlfp aJJer par Cinno _
cence de fis mœurs.
31 5
L'Evêque doit s'abfienir du commerce du
mùhans, & dans jès corru7ions il ne.
Joit pas moins exerce, fa charité 'lUt
fa puifJww,
313
�~46
TABLE DES TrTRES
Le P rila, doit m<ler , dans fis corr<c~
lions, La ftvérùé fi La douceur, 3li
Vil PréLat. doit être le fléa u des pervers ,
a
FT
a
L'Evéqu. doit "aqll.r
l'Oraifo" &
la Prédication ,
3'9
L'Evéqu. doit .,re libéral & .x'mr 1'/1Ofpùati,é,
331
V" P réla, doit ê're Jobr. & habi!.; la
connoiffance des o.Dài.res ne Lui eJl pas
moins néai!rzint 1"~ ,elle des Letins ,
3B
V " Evéql" Il< doit poi", Sembarrnffird§s
a./faim du fiecü ,
337
Vil E vêque doit avoir foin de Ja pu-
dmr ,
339
On doit fi mOlUrer au d,hors tel qu'on
efl Întérùuremeru,
34'
TI T REX 1 1 1.
De l'Office d'Archidiacre.
L~.Archidiacrt
efl de droit le Picaire Q'
&Oflllllt t'œil de t'EYùjlu, Ses fonélio 7lS
~ j es pouyoirs"
34 it
ET SOMMAIRES.
~47
TI T REX 1 V.
De l'Office d'Archiprêtre.
L'A"hiprllrt e/lte Vicaire de l'E véqt/,t ,.
9u.ant aux clzo/ll divines . Jt Y a deuxjbms d'Arch/prêtres ,
3ï 5
QI/eL .Jll, pOlt yoir des Archiprêtres dit
3\7
d,hors ?
C,ux ql/i obtiennent quelqu. Office, do;'
vent ayoir les Ordres qui y j'ont atta,ltés,
36 5
TI T REX V.
De l'Office de Vicaire.
Le Vicaire d, l'Evégue
nt
p'''' faire dej
puquifiûons, inJl~ger des peines, p river des B,néfices & faire aU'res cho{<s
ftmblable5 , fans un pouyoir jpùia[ de
l'Evéqu.,
367
Cdui qui .JI chargé du foin des ames en
divufes Eglifes , ou un Laïque, ne
peu , '''' VlCai" d, L'E.êque, 377
On appelle du Vicaire à l'Arch,y;qu, ,.
,& de f A"hidiacre à l'ElIiquc, J,S!
�«8 TA BLE DE S TITRES
TfTRE
XV r.
Du Coadjuteur.
(.)'n donne pOllf certaines callfis un Coad~
juuur aux E yê(/lIes; ce qui appartient
ait Pape, lo1(PLC ce rl' efi poillt. en pa y S
éloign'!',
pag. 3 ~7
On donne égaLement. des Coadjuteurs aux
Minifires inftrieurs fi L'Evf!que, & L'O/l
prend la jhbfiJlance des 11115 & des aulT~S Jur touS Les revenus dt, t'EgLife ~
.
38 9
T l T R È
X· V f I.
ET SOMM AIRE S.
449
Qui s'avif"oÎt de challgu d'Eg/if< de f.'
proE,e autorid, ferait privé dl unt
(,. d, t aUIre,
p'g. 4 '3
Ce qui a été babii a. ce fllje~ pou,' les
Eg/if<s Epif<opa/es, s'applIque egal<;
ment aux Eg/ifls inftriellrtS,
4 17
r
'fl e.f/,{!uù d'un
,ôu. Et 'lu dIe ne ['(ft pornt dt r(~ut"e,
par la falll' du Copunl/aant, tl Y a
lieu a La rtfiittttion ,
4l[
La Collation des Binijices wcans pOlir
taI/fi dt ptrmltlation, à d'autresqu'ofl x
CopermutalJS, tft nuLLe,
4!7
les Exptélans ne peuvent s'oppofer aux
p,,",u/ations,
41 9
Lorfit~u la f,mllilalion
D e, Chorévêques .
rafage deS' Chordvéqlles a ce/fi,
399
Le Mariage fpirilllcl eJl diffolfS par la
lran(laUo/lJ, La rénonciation fr la dipojlllon ~
40 5
TITRE
Xvr r f.
De la T rannation.
bd tra'ltflationdes P ré/au a été introduite
par les del/X caufts d'utilité 6> de né-
ceJJùé ,
407
Il n'appartient qu'au Pape de transfl"r
Les .Ey/ques>.
411
fin de la Table du Tome prenuer.
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol2.pdf
f9c1d0a34e99d3f6a25d547cc96e0994
PDF Text
Text
•
INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE.,
TRADVITES EN FRANÇOIS,
"U, Uf.ges prUens d' rtalie &
de l'Eglife Gallica ne, par des explications
<Jui mettent le Texte dons le plus gr.nd
jOll r, & le lient oux principes de la'Jurif.
prudence Ecdéfia(liqlle .éludle,
ET adoptée,
,
,
,
PRECEDE ES
DI!
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
OVVRAGE E LEME.NTAIR E., utile
a toule
fOrl< de pufonnu , maù indifpenfabi<
pour l'étude du. D roit Canoniqut.
Par M, DU RAND de Maill. ne, Avocat en
Parlement.
TOME
SECON
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~~1-
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.'I.''Z. 'fH:Jj
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~~~
,.>,~LlO't9~~J......,J
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L YON, '~1-:;;f~~}
Chez J EAN. MARlE BRUYS~T, lmprimèlfi';-~
Libraire, rue S, Dom inique.
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M.
De
ç.
LXX.
dV" Approbation. <!i Privil,s, du Roi.
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�INSTITUTES
DU
DROIT
CANONI QUE.
2i
SU I T E
DU LIVRE PREMIER.
1
Tome II.
A
�DE
DEL A
RENUNCIATIONE.
RENONCIATION.
TITULUS
X I X.
Quid fit Renunciatio, & quibus ex caufis pollit renunClan.
*!~1l!mE R rCllullcÎatÎollem quo-
,lit
*
'lue qUÎs ab Eccle(ia fua
rcmovelUr. EJI aUlWI renuncÎatÎo , juris proprii Iponwnca
refuuuio. Ea verO propter quœ Epi}
copus potcft ccdendi licentiam paf
lUlare , hœc fermè Izabenwr ( a) :
confcÎemÎa criminis , debilitas cor(Q ) C. Nifi llnn p,j"m
lO.
extt. eod. tir.
T 1 T REX 1 X.
Qu'eJl-ce 'lIU la Rwonciation , 6pour 'juelles caufes efi-iL permis
de la jàire ?
3llE1I?
A renonCIatiOn
..
c .
,,~ ..._
raIt en: L ~ core un moyen de féparation entre un Titulaire
& ion Eglife. Cette ren onciation
n'ell autre chofe en général qu'une
libre répudiation du droit qui nouli
appartient. Les cau{es qui all toriCent les E vê ques à demander de
la faire pour leur dignité, {ont
A ij
!*M
�4
LII', l. TIT. XIX.
poris , defèélus fciemiœ , malit ia.
pühis , gra ve fcandalum , 6' in egu!aritas pClfonœ.
L~ncelot a IIris dans ce titre le langage & les regles des Decrétales , qui,
ùans l'ufage l'rUent, ne font prerque
plus entendus que de la confcience , Les
mots de dJm~Uiofl, rifigllation ont eté
fubflitués au mot de ruwnci:,;on &
" des
l,on n,atten d pas d"utre dans un
c,~ qll'expriment ce paragraphe
& les
Illlvans , pour renoncer <j\land on le
veut aux Bénefices do nt on efi pourvu.
Rien de li libre aujourd' hui, Les Evêques peuvent encore à cet égard (e voir
gênés par la volonté des Supérieurs à
qui il faut que les caufes de leur re n~n
ciation conviennent pour qu'ils l'appro uvent ; mais en général les Bénéficiers n'ont lJaS Ceulement befoin de dire
pourquoi i s veulent Ce demwre de
leur,s ~énéfices, D epuis long-temps On
il Imne les chores il leur confcience
l'arec qlte depuis long-te mps les Office;
Ecclcfiafliques , m~me ceux qui impofentla charge des ames, font, au moyen
des revenus gui y Cont attaches, fur lUl
pied à fournir bien peu de ces exemples
5
,ertains remords de conCcience ,
des infirmités cqrporelles, le dé[aU[ de (ciellee , la haine du peupie, un grand {eandale , & enfin
quelqu'irrégularité perConnelie.
De la R enonciation.
de reno nciations "ratuites & unique"
ment ccl'
Ion ces fur une
des caufes don,!:
il efl ici parlé; on ne voit plus que
des réugnatio ns en faveu r o u des dé~iilions plll'es & !impies 'qui produi/~n t le même effe t, & à ce fujet il nlllt
dl/llflguer ce que Lancelot ne difiingue
point ici , la rélignation pure & !impie
& la réfignalio n en faveur. L'une &;
l'~utre ne fOn! au fond q u'une renOnclalion telle qu'elle efi ici défini e, c'cll:à-dire, une répudiation libre & volontaire de Co n droi t pmpre & non étranger., jurÏJ proprii fp~nlafZta refiuatio >
maiS la forme en eH diltërente.
La rCÎtgnatio n pme & !impie, que
nous ap~ e llon s dilIIiflion , efi ce qu'o n
appelle ICI renonCiatio n ; ello fe fait
p"rement entre les mains dll Colla teur
pour qu'il difpofe comme bon lui fem:
ble du Benefice do nt 011 fe démet ou
auqllel on reno nce, Si on lui d"fignoit
tlne perfonne à qui on exigent que le
A iij
�6
LIV. l. T IT. X IX.
Collateur conférRt le Benefice dont On
fe cl~po u ille entre Ces mains, ce feroit
. Iors une réflgnatio n qu'on app elle en
fn."" , parce qu'elle eO: faite en elfe t
en fave ur de la perConne que l'o n déflgne au Collateur, & qui cR la cauCe
impullive de l'aéle , fan6 laquelle il ne
fe feroit point.
Cette derniere efpece de relignatio n
n'étoit pas encore en uCage du temps
des Papes dont on a inCéré les D écre·
tales dans le Corps du Droit. D 'ol! vient
qu'il n'y eO: parlé , Cous le no m de reno n·
ciation , que des réfignations pures &
fim ples, dont l'origine ell très·ancienne
dans la forme expliquée dans ce titre
& dans le D iélio nnaire de Droit Cano
.<rb. Démiffion.
Les mêmes réfignat io ns en fave ur
o nt des regles particulieres que l'on voit
dans l'Ouvrage cité , .<rb. R tS l GN ATlON. Le Pape feul peut les admettre ,
comme o n verra ci-après; elles n'o nt
pas lieu en toute Corte de Bénéfic es,
mais les Evêques peuvent recevoir les
démiffions, & il n'ell efpece de Béné·
fi ce dont o n ne puifTe fe démettre purement & limplement ; enfin les ré fignations en faveur, toutes contraires
qu'elles font à l'eCprit de l'EgliCe , q ui
De id R,nOfJ ,'",ion.
7
condamne l' hérédité dans la polfeffio n
des Bénéfice s , o u dans la fo rme d'e n
difpofer comme d'un bien profane, ont
ete favoriCees dans ces derniers temps ,
tan t à Ro me qu'ailleurs. A Rome , parce
qu'elles do nn ent all Pape, avec des
profits pour les Officiers de fa Cour ,
J'exercice d'une autorité étran ge re dans
les Pro viflO ns de Bénéfices do nt la
collatio n appartient de droit à l' O rdinaire. En France , On a cru devoir les
'tolérer', cOmme un e maniere de pourvoir aux Bénéfices moins o dieufe &
moins dommagea ble que les préven lions. Voyez no tre Commentaire de
l'arl. )6 . des Libertés .
Quant aux califes générales de démiffion , quoiqu'elles ne foient pas "bColumen t nécellàires , comme nous l'avo ns
déjà obfervé , Cl ce n'cil: pour les Prélam res dont la poffeffio n intérelfe effentielle ment l'Egl ife & m&me l' Etat , elle.
fervent à no us fai re Ce ntir la force des
engage mens q ui lient un Bénéficier à
fo n EgliCe . Il ne pe ll! , fuivant l'e fprit
des Cano ns , la quitte,' fa ns julle caufe
après l'avoir comme époufée, ainfi qu'il
a été dit ci· delfus ; & puifque la renonciation ell: un moyen de di(l'olntio n de
fon mariage Cpirituel, il fant que cc
A iv
�~
LIV.
1. TIT. XIX.
moyen Coit légitime. Cell: de quoi .on
a vonlu conferver au moins la forme
en exigeant qu'un Supérieur reçi:zt
autori~ât la démiflion , comme li ellc
ne pouvoit fe faire qu'après en avoir
fait approuver folennellement la caufe.
Quelque liberté qu'ayen! donc les Bénéficiers de renoncer il leur Bénéfice
ils ont toujours les Canons à (uivre al;
moins dans leur conf'cience , comme l'a
remarque le Pere Thomaflin en fo n
Traité de la Difcipline, part. '1. liv. 2.
chap. 6. in fin.
&
t
Les principes que nous venons d'expoCer, touchant la liberté des démi(fions, Ce re/l'entent du relâchement dll
Quale debeat erre cri men , ob
D, la Renonciation.
9
plus nouveau Droir, & le Parlement
de Paris femble avoir voulu nous apprendre par le célebre Arrêt rendll
dans la caure du lieur Lallemand, Curé
de Saint Sulpice , & le {ieur Noguier
fon Vicaire , que conformément au;
faints Canons & à la plus ancienne pratique, les Bénéficiers ne font pas abfolu ment li maîtres de leur renonciation
que les Canonifies le fuppo(ent. Telles
que foient les circonfiances particulicl'es de ce procès, on a jtwé difertement
que la démillion du lie~r Lallemand
n'ayant pas été admire par M. l'Arche:
vt:que fon premier Supérieur, n'avoit
produit aucun effet , ni contre lui, ni
pour perfonne.
Quel ejlle crime pour raifon duquel
on peut renoncer.
quod renunciari po{fit.
§. r. P ropler (a) confcienciam
criminis , cedendi l'Olej! Licentia
poJluLa:i.' non C/ljujlibel .' fed dUIltaxaI. tl/lUS ~ propter 'luod ipftus
officu exeCUlLO poft peraBam pœniIWI/al/! imp,dùur.
(a) Difl,
t.
Nifi
10.
,
§. Prorru. en. cod. ,it.
§. I. T outes {ortes de crimes
n'autorifent pas les renonciations
mais ceux-là {eulement qui, étan~
meme expIes par une pel1ltence ,
ne perme[[em cependant point
~l1X pénitens de s'acquitter de leur
office.
"
•
1
1
•
Av
�Llv. 1. TIT. X IX.
la
bn celot a pris dans le chap. Ni(i
"~IIL pridem , de Renanc. la matiere cIe
ce paragraphe & des fui"ans ; pour les
caufes légitimes de renonciation, elles
ont été exprimées par les Canonifl:es ,
en ces deux vers,
D ,bi/iJ
1
Ig".,IIJ. male con{âl/J
1
irres"laril •
Quem Ir/ ola plt'J odil , dam fct1.lIda!tt • "du, pOffit.
Notre Ameur commence par le remord du crime, male con(âIl5, ce qu'il
ne faut pas entendre des fimples fcrupules que donne ordinairement la po{fe(fion des Bénéfices aux con(ciences bien
timorées, parce qu'il n'y auroit bientôt
plus de Minillre: Oames "dewu, dit le
Pape Innocent Ill. in cap. 10 . de R elzunc.
Mais , quels font ces crimes qu'une pénitence ne fauro it réparer de maniere
à ne pouvoir recouvrer l'adminifl:ration
de (es offices ? Ce font, difent les Ca·
nonilles, ceux qui impriment fur les
coupables une note d'i nfamie ineifaçahIe. A cet egard , fl on cil: comme force
par le crime à renoncer à fon Bénéfice ,
on ne doit pas demander fi cette renon·
ciation efl: permiCe à un accufé, parce
que fait que le crime dont il s'cft rendIt
De la R enonciation.
1
r
coupable ait été propo Cé en Jullicc ou
non, qu'il fait public ou (ecret , il fuffi t
qu'on ait eu le malheur de le commettre , & que la con(cience le repl'oche ,
proptu cOllfi:ienûam cl'imirlÏs , afin que
'l'on toit tOlljours au cas de ce paragral'he, il l'eitet de la re nonciatio n. Cell
au!li dans ce [cns que l'ont entendu les
Canoni{\es ; mais ils font un e dillinction : ils loutiennent que l'accufé d'un
crime pu ni{fable par la privation des
Benéfices, peut reftgner, même en [."
vetlf ~( pendant l'appel, (ans f.,i re mention du crime ni de l'accufatÎo n dans
fa procuration pour r~!igne r; tandis qu'il
ne le pettt dans le cas 011 le crim e lui a
déjà I:lit enco urir de droit la privation
de(dit, Bénéfices ; il ne le peut at' moins
par une ré( gnation en f.:lvcu r : Limitarar
tu non prot. r:dat in crin;inofo privato ipfo
jurt. Bl/Ufù:iis, 'ùm is ren(1nti,ar~ non
pouJl) ma.-c;m~infavor~m . Felin. in cap ..
I n /loJlra, d, R,}eript. nO. 38. Flam in.
d, Rtji.gnat. lib. 3. 1uœjl. / 2. n O. 20.
Gama\. glof 1.5 . nO. /4 6'. Rebuf. Conf
j.9. d"b. 3·
.
Il fe fait enco re à ce (ujet une dill:inC'tian entre les Bénéfices que les coupahIes po{fedent, & ceux dont ils peuvent être pourvus; c'e{\-à-dire , des
A vj
�Il
LI\'.
r.
TIT.
X IX.
B';llcfices obtenus & ;\ obtenir, dont
nous parlons ci-après.
On reconnoÎt en France la difiinctian des CanoniRes touchant les crimes
qui fOllt vaquer les Bénéfices de plein
droit, & ceux qui "e les font vaquer
qu'après un Jugement. Oll la trou ve
avec tout le détailnécerrair. dans "otre
Diéliolln aire Canon . verb. VACANCE.
Mais l'o n y fou tient que le crime qui
fait vaquer le Bénéfice ,le plein droit,
n'empêche pas le coupable de réfigller ,
fait avant (oit après l'accufation, ava nt
ou après l'appel d'un premier Jugement
de condamnation, fait même après une
condamnation en dernier rerrort dans
les cinq ans de la contumace, pourvu
tourefois qu'il n'ait pas été prévenu par
un dévolutaire qui lui a fait fi gnifier Ion
dévolut , ou par la Collation de l'Ordinaire. Loc. cit.
On a reçu dans notre Jurifpmdence
les vacances de plein droit, pronon cées
par les Canons contre les maximes dll
ROyàume , qlÙ rejettent les notoriétés
de fait, même dans un fens les cenfuIes ipfo jllre , parce qu'il n'y a pas à
beaucoup près les mêmes inconvéniens
à craindre.
D e la R <nonc;'l(i~/I.
Jl
Les vacances de ple in droit 1' I'OIIOncées par les Canons, n'ont pour objer
que d'éloigner le mauvai, Minilhl's
des làints Autels, infrà ) tir. di d&:l'Ofit .
ce qui n'a rien q ue de co nfo rme ~ la
' l'lus pure difcipline do nt On [dit profd~
lion dans l'Eglife Galücane : on ne
craint point que de ce' pri",ltions il
en réfulte autre chofe que le bien r,cnéral de l'Eglife & l'édification des Fidelles; mais l'o n y a reiett~ ce lles qui nc
produiraient pas le même eftèt , c'eltà-dire, ces vacances de plein d roit qui
font prononcées par le Droit Canon,
l'our d'autres cas que ceux qui fo nt
egalement marques par les Ordonnances ou par les Arrêts. L'o n a permis
auffi en France aux Beneficiers accufés,
ou coupables de crimes , de rétigner
avant la collation de l'Ordinaire oul'affio-nation d'lm dévolutaire, parce qu'on
a vpenfé que pOllIV\1 que l'objet de la
Loi fi\! rempli, on devait peu s'enquérir comment & par qui : odiofa riftrirzgenda.
�LIY.1. T IT. X IX.
D e la Renonciation.
Qure debilitas corporis renunciandi cau[am pnebear.
Quelle nature d'infirmité fournit
une Jujle caufe de renonciation.
§. l. N on abjimilis (a) Jl"is
ralio in debilitale corparis oblinet :
nam non 'luœlibet , fed fo/ùm i!la
legitimam renunciandi prœjlat caufam , per guam Jllis ad exeqllendunz officium P aflorale reddù ur impOlens, cùm illlerdum non plus
IWrlClllr fenilis debilitas a!iquem
cedere , 'luàm malllrùas, guœ in
fenibus effi folel , guem in fuo fuadeal o./ficio perozanere.
§. 2. Il en d l: d e mê me de la
caure prife des infirmités corporelies ; car une inco mm odité quelconque dll cor ps ne fuffit p as pour
pouvoi r renonce r légitimement ,
mais feulemen t celle qui rend abfolum enr inc apable de remplir les
devoirs de Pan eur. Car il arrive
plus d'une fois que la caducité de
J'âge ne po rte pas tant un vieilb rd
à renoncer à (cs offices, qu e la
maturité du jugemen t, compagne
de la vieilleffe, ne le porte à en
continuer l'exe rcice.
(,,) DiEL c. Nifi
10.
§. Ali" l'ub. c:-:.!r. cod.
1
Rien de li arbitraire que la caufe de
démilTion exprimée dans cc parag raphe,
J,bitiJ; les Canons dilènr bien expreffémen t qU'lUI Bénéficier ne petit être
contraint de {e démettre de {on D~né
/ice pour caufe d'inlirmit~, C. S,rip!",
& jiq.r q. 1. mais ils ne marq uent pas
précifement l'efpece de maladie du corps
ou d'efprit qui l'autorife à y renoncer;
cela dépend des circonflanccs, & la
confcience du Titulaire, mieux que fon
Evêque , en eft le juge.
Réguliérement la vieille{fe cft par
elle - mËme une maladie d'autant plus
alIIigeante ,qu'elle empire néce{fairement avec le temps, & ne {e guérit
que pJr la mort: Senes infirmi dicllnwr.
L. Ci,·itacibus ,ff. d, Leg. 1. C"li . Magna!,
�16
Llv. l. TIT. XIX .
tir. VOIO, Gomes, in ro!g. de il1jirmis rejign.
q. 7. Ce dernier Aut~u r dit que la regle
de itifirmis , n'a pas heu contre les {i,upIes vieillards; il ~tablit auffi pour regle,
qu'on n'dt pas préfumé malade. (ans
pre\IVe, mais q~"u n n~alad~ cft W'lJO U~S
cenfé tel , & neanmOlns v,vant
Jufqu à
"
ce que le contraire foit prouve, loc. Cft.
q. 9. Au IlllVlus un vieillard peut ré{jgl~e r
fon Benéfice, fi d'aille urs il n'cft pOint
empêché, parce que la plus extrC:m~
vieillefl'e qlli n'ôte pas l'ufage de la ra~
fon, n'eO: point Iln obO:ade aux aaes legitimes.Flaminius,d,]{:flgn.lib·3 · q. '7,
~.
On ne (atisferoit pas au defrr de l~
Déclaration du 1 j Février 1737, qUI
Magnus defeétus [cienrire tr ib~it
legirimam caufam renunCJandl.
§. 3, Propter ( a) defec7uIll 'iIIaqUt jciemùe pfemnllJue potejl 'l~IS
p elere ccJJionem : 'fu.ia. cùm tlla
Ctrca fpiritllalem admmiflmtLOT<em
.fit potiffimùm 'ltceffaTlt! , & cu'ca
(,,) Dia, c. Nifi la. §. Pro Jt!'ôu 1 cxt, cod.
D, la Renonciation.
17
veut qu'o n déclare dans les aéles de
procuration ad refg-tnndllm, l'état de
fanté ou de maladie des réfignans, en
y exprimant feul eme nt leur âge, quelqu'avancé qu'il nit; par cc que hlen q U,e
la vieilieiTe foit une malad,e, la prefomption de droit, comme nOliS venons de le voir, eft pOLit la fan té; car
le grand âge .quoiqu'incommo,de"peut
n'être pa~ ,t?llJonrs acco~n~aglH.! cl .,nf1r:
mites. Radon pOurqU01 I on a dcc1dc
que 1. regle de injirmis ne r egarde ~,;e
les malades glfant dans le ht, trav31llcs
de la fievre .
Au furplus nOlis avons Traité fo,~s les
titres 15.16 . .17 ' des Prov~{jon.s nece(faires ux Eghfe~ que les T1tula"es [ont
hors d'~(at de ddrervu par eux-mêmes.
IIn défom notable de jcience eJlulle
juJle caufe' de renonciation.
§. 3. UnE vêque peut auffi demander la cellion pOUT le défaut
de {cie nce ; il agit même trèsfaO'eme nt, fi fe reconnoiiTant dép~lrvu des cOllno~iTances nécef{.1ires , [oit pour 1aclmmt!l:ranon
�18
Llv. 1. TIT. XIX.
curam temporalium oppomma (b),
Prœfitl, 'flli in lIuij'l"e commi[Jam
fibi debu Eccle.fiam refIet'C fitlllbri ur, ei renullcial , JI quo TlZodo
ipfam regere debeal , ignorel. Quan.
qI/am all/em defideranda fil eminem
fcielZlia in paJlore , in eo lamen me·
diocris IOlerari pOleft ( c) : quia
impcljèc71lm fciel1liœ poteft fiLppLere
pe/fié/io charitalis.
(b) C. Pt/ms lin, dil\. 39. Ciln. '1 . § . Eret 1 (lin. 36)
«() Cano Cum nolIS, eltr. de cid\. & c. Vtnu.~
Dilil . ex!r. d.: Pr.eb.
L'ignofllnce dans un Evêque ou dans
tout autre Pa{leuf des ames, igllarlls ,
en une leoitime caufe , non feul ement
pour renooncer de foi-même à fon Bénéfice , mais autli pour être forcé à le
faire. Il n'y a, dit Flaminius, qu'une voix
à ce r.ljet, de Refffll.lib. 3. q. /8. .20 .
Le Concile de Trente, Jeff. .2 /. cap. 7.
de Rej veut, par le Décret rapporté
ci-devant, tit. /0. de Coadjut. que les
Eveques, comme délégués du S. Siege
Apoll:olique , pourvoient à l'ignoran ce
de certains Pall:e urs qui font d'ailleurs
de vie honnête & exemp laire, par l'é-
,,0 .
D t la Renonciarion .
19
fjJiritue lle ci e (on Dioce{e , {oit
pour le maniem enr des affaires
tempore lles dom il ell: éga leme nt
charge , [e retire po ur faire place
à un (ucce{[eur mi eux infiruir.
Mais quoiqu'un Pafieur ne pllt
être trop (avant, on [ouffre néanmoins qu'il le {oit médio c reme nt ,
parce qu'il peut réparer par {a
charité, ce qui manque à (es lumieres.
tabli{j'ement de Coadjuteurs & Vicaires
temporels, ou autrement en attendant
que le Curé ou Reéteur ait acquis la
fcience requife dans (on minill:ere.
Ces Régle mens , qui femblent furannés ou inutiles dans ce liecle de lumiere,
fOllt néanmoins tou jours bons ù connaître, parce que bien qu'on do ive
beaucoup s'arrêter à la derniere réfl exion de notre texte, il ell: auffi d'Ilne
grande importance , qu'un aveugle n'en
conduife pas d'autres dans la voi e di f~
ficile du (all.lt : Ars artium , regimen anim,Imm . Diaion. de Droit Canonique,
v"b. C HARGE.
�!.O
LIv.
1.
T IT.
XIX.
t
Les Sémi naires, dont on ne ranroit
trop cherir l'établiffe1ll'o'. nt & deli rcr la
confe rvatio n, fournifrent depuis lo ngtemps à nos Souverains de quoi rem plir
les vœ ux de l' Eglife & des Peuples
par la nomination des premiers Patleur;
qui y ont ';te eleves, & ceux-ci o u leu rs
Malitia plebis'jull-am tr ibuit renul1ciandi cauü\m, item vitalio
fc andali.
§_4- P ropLer nzalitianz (a) 'JI/O'lue pldLJ cogllur interdlllll P rœlaU/J ab ipfius regùnine declillare :
'IIelllû , 'Juando ple6s ta lll durœ cervicis exijlit , Ul a,eucl ipfam amplius
proficere 110,'! poJJu _ item pro grm1i
/calldalo (b) vùalldo , CT/Ill aliter
fedari nOI! pO/ejl , licet Epifcopo
p etere cejJionem , nè plus tempo ralem ;'ollorem , 'Juam œtemam videalI/r aifeé/are f aùllem .
'
(II) Can oAd"~rJit . p ~ rI . §. H oc runc{trvfJnoIJrII, ,ij.
J. ca no u\! . VI). & <Id\. C. NIJi 10 . §. Proplcr I1tlli·
I lum , eur. cod. rit.
(~) Dill. call. Niji 10. §. Pro Cfa,,;, e\.r r. d~
q.
rcnunc.
D t la R erum.ciatÎoll.
2.1
reprefentans , devenus dans ces Eco leç
de la milice fpirituelle ju!l:es "ppreciateur du mérite , y tro uvent au{fi des
fujets qui re ndent le recours des Moines
O ~l la pro~~n o ra il ce du Cle r~é {"culier les
i.nurilc. dclll S le minill:ere ,
tonde
aVaIt t,lit appeller dans l es dixieme
'
onzieme , do uzieme fiecles.
L a, mcrlice du peuple fou rnit une
Jlifle caufe de renonciation, ainft
que le f i:andale.
§: 4- La malic e du pe uple oblige
aufh quelquefois le P rélat d'en
abandonner le gouve rne ment. Te l
elt le cas où le peuple el!: da.ns d es
préjugés fi opiniâtres qu'il ne [aurait d-é fo rmais profiter des le ço ns
de {on Evêque_ Ce d ernier doit
en co re de mander [a renonciation
lorfqu'il ne [auroit autrement reml
dier à un gra nd [candale crainte
qu ,0 11 ne l e [oupço nne de 'i:lcrifier
J'intérêt important du [alm aux
• hOllne urs pa{[agers d e [a dignité.
�11
LII'. 1. TIT. XIX.
Le fcandale, de quelque part qu'il
vienne, efi enCOre une railo n qui ne
permet pas feulement à un Bénéfici er
de renoncer à fon Bénéfice, mais qlÙ
l'y oblige: E t ejI commlmis D oFI. fitU""
û" , ill praxi 'lu0'lta ,ecepta. Flamin. de
Rcfîgn. lib . /3 '1. 18. Il'' . 22 . /ib . J . 1. 6.
CI
tI . 10 1. dans fiandala, q1ltlll mata pLebs
odit. Le Pape même eil fou mis à cette
'regle. Si /a promotion occaoo nnoi!
'luel' lue fchifm equ'on ne pût faire ce([er
autrement que par fa renonciation, On
l'y forceroit,co mme le Concile de Conl:
tance en fournit un exemple mémorable,loc. cit. n O. 27 . Le Concile de
T rente, par fan Décret 6. de la feil: 11.
rap porté ci·devant fous le titre 16. de
ce Livre, veut que lorfque les Curés
ou Relieurs de Paroi lies menent une
vie fcandaleufe, l'Evêque les ave rti lie
premiérement, & enfui te les puni([e ,
s'ils ne s'amendent, même par la privation de leurs Bénéfices, fuivant les
Conllitutions des làints Canons , C.
InvUllJl.fll, 16'. q. 1. c. Feticis J d( pœ·
ni;, in 6. CLem. Muitorum, de pœnis.
Du {candale , dit· o n vient l'irregulaTiré: 1nducituf enùn ex jèandflw irreglltaritas.
De ü: Renollciation .
2. 3
Le fcandale même innocent & involontaire produit cet effet, pui{quc la
plupart des irrégularités, ex defialt •
n'ont pas d'autre caufe. Toutefois le
fcandale qu'occalionne l'entêtem" nt
d'un peuple indocile & rebelle à fo n
Pa/tellr , eil bien diflë rent de celui q ue
donne au peupl e le Paileur lui-même
par fa mmlvaife conduite. Si, o utre la
Décretale d'Alexandre lI!. in cnp. Niji
CI,m pridvll, de femme.
des exemples ne
nOliS en lèignoient 'lue le premier de
ces [candales eft réellement un e juile
caufe de reno nciatio n, on auroit quelque raifon d'en dOllte r. (ur ces [laroles
cie S. Chryfoilome , in cap. 2. ad. Gal.
Noli, inq llit, cùm orbe lUrtE jàLvllnl [ ([CUl non p~(fis, edam parva conremnlre ,
nt:qul majofenl difiderio à parYis abjlrahns .~
fi etfllJI!1z nequis , decem C/lram j ùflipias ;
Ji dtam non poifis , noti 9uinque deJPiure;
fi quillque vires tIlflS excedunc, wzum lU
conu.wnaJ : q/Lod.fi nt hoc quofJue po/fis,
Iloli Jeff""'" , noli labor; cedere , &c.
VoyeL le paragraphe dernier du titre 14.
~*.
Noire Jurifprud ence n'a rien de contraire ~ ces principes; ils fo nt tro p
COnformes à l'efinit & a Ul< I1l~ximes de
�14
Ll v. 1. TIT. XIX.
l'Eglilè Gallicane, .r,our qu'ils ne (oie nI
pas /tUVIS & favonles dans la Pratique
du Royaume. Il efi bon cependant de
remarquer, que li parmi nous un Evê·
que (e rendait negligent de pourvoir
Ob irregularitatem poteil: Teminciari.
§. 5. hem (a) ob irregularitaum : pilla, Ji Jil 6igamlls. Qllod
fi fOrle de Legitima matrimol!io /lon
fit llaLUs '. Lidl huju[modi irrefiu/antatenz JUbucere 11011 powerù , fi
lamen &culpa Latel, &caufa , cum
co qui ftur:z . Laudabilùer imp/evù
OffiWl/Il) lnJllllélâ JiDi compelemi
pœlluelluâ , poterù /lOI! milllis mi·
/ùer,quàm mifericorditcr difpenfari.
(d) Dia. Cino Niji 10. §. PuIon" 1 cxtr. eod. tir.
Imgularis : L'irrégularité efi toujours
lin ohiracle à la promotion aux Ordres
mais eUe n'efi pas touj ours un obfiacl;
à la pofi'e[[ion des Benéfices ; elle empêche que l'on en fait pourvu: mais
n'etant [urvenue qu'apres leur proviaux
D e la Rmonciation.
:li
aux plaintes que des Paroillîens lui porteraient des défordres de leur Curé,
les Magifirats féculiers il qui compet~
la réparation de tout fc~ ndale dans l'ordre de la Société civile, ne ferai ent pas
en ce cas implorés en vain.
0 11 peul renollcerpour caufe d'irrégularité.
§. 5. Il en ell: de même de l'irrégularité, te lle que la biga mie.
Mais s'agijfant d'un défau t de nai[{;mc,e, bi.en que le Prélat n'ait pu
111 du le taIre lors de (a promotion,
li toutefoIs le public ignore & c,'l
faUt,e & (aIl irrégularité, il pOllrra,
apres Ulle Jull:e pénitence, obtenir
de (Oll Supérieur une difpenfe
~u'on lui accord era au tant pa;
mdulgence que pour l'utilité de
l'Egli!è.
fion) & ne procedent pa s de ces crimes qui en fon t encourir la privation
de droit ou par jugement, ell e n'empêche pas de les poiféder. C'clllà un e
dillinaion qu'i l cft trèi - important de
TOIll' Il.
11
�Llv. l. TIT. XIX.
r.6
(,ire, l'arce que tel cri,;,e. empûchœ
tl'obtenir déformais des B~n efices , q~"
lie prive pas ,le ceux que l'on a'-deJ'\
obtenus: Ali",/ in obtentis, alilld in ob·
Înendis jlalUwdulIl: Louet, de hifirm.
11° . .î9 ;" ,Le .c~s, de ,ce pa;a9r~p l~e e~
tl'u ne irrepul,mtc qUI a precede lordl·
T\.\ticn ; &. comme l'irrégularitc qui nt
procede pas du crime, n'eft proprement un mal que quand ellc donne du
jc"ndal~, ce même paragraphe permet
au Bénelicier de re{{er dans fon Béné,
lice, quoiqu~irrégulie r,en obtenal~t tou·
iefoi, un e dlfpenlc qlU fOlt fondee autan! fur le rcpen!ir de la f.lllte, quc fur
l'utilité <J.ue l'Egiife retire de fon fer:,ic~ .
D'ail il taut conclure, que fi cette me·
gulariteou alltre quelconque, fu.rv~nue
<lvant ou après la provlGon du Benefice,
produifoit le moindre !Candale , on. f~.
roit alors au cas du paragraphe prece·
dent & le Bénéficier ferait contrnmt
de fe 'démettre de fan Bénéfice, comme
li le ferait dans tous les cas 011 il pour,
~ratiâ
l'Ibo ris fugielldi non
reIlUIlC1an.
pote~
De l{l Renollciation:
toit en être privé: Ntl/nfjue pOlll mofUri his caJibw & cagi ad renwultwdu1I1,
& finolit, poterie procedi ad priyn.ti.onem.
r rndwu cOflllnulliur Doc7. in c. Nl(j cum
pridem, de Renflnc. Flamin. de Rifgn.
Ji~'3' '1-,8. nO. 30.
,
L'utilité de l'Eoli(e demancle qu on
n'y voye pas des" Minifires q.ui foien t
l'objet du ridicule 0'.1 cie l 'al1Jm~dver
fion lJllbligue; or cette {eule ralfon ..
qui cil l'utilité même de l'Egli\e ' . (,, (]it
en g~nCt·a l pOlir for-cer un BenelÎcler
d'ailleurs régulie r à la démilTion , {"ivant les Canonifies : Iut 1f109''' propt"
rlfiliutem Eccl1iœ quis coglt/Lr pe~mll~fl1~e ,
amjiUlm fllienar.~, & ejl communlS oplntO..
Flamin. 'oc. cil. nO. 29' 33 ' Covarru"ias, lib, 3' rt/o'ttt. cap. 10.
..~
Il n'y a non plus rien dans ces prin-'
cipes qui ne fait digne de u(ages &
de la luri/imldence de France . Lou et ,
lac. ciro
L'élolo'l1ement
du travail Ile. fauroÏ&
B
.
itre un moyen de renOJ1Clatwl!.
§. 6. Cœtenlnl ob alias rClt1as re- §. 6. Au (urplus , parmi les call,nllnciaLionem !1ffiaÇll1leS , audiClldi {es non propohlbles de Brenoncia;
IJ
�LIV.I. TIT. X IX.
De Id R ",onciation.
non fu nt (a) : dum fone aliqui
labo ris anguflias declinames , ad
ocium adv~1us gloriofi P ontificis
exemplum , afpirare colllendam.
tian , on doit compter celle du
trop grand travail que donne la
Prélature pour men er un e vie
douce & oili ve , contre l'exemple que. donne à cet égard le
Pape meme.
18
( a) Dia. can o Nifi
10.
§. Vuum. ext r. cod. lit.
Le Pape qui dl ici donné pour exempie , dl Martin, qui [ent3nt [es forces
lui manquer adretTa cette priere à Dieu:
S ûgneur , Ji VOliS me j llge{ encore necef
faire li votre peuple, je ne jrûs pas le, travail , je nt dejire que L'accomplif./èmellt de
'Votr!! voLonté. NOIL recuJo laborem ; fiat
volrmtas tIla. C. Nif, vu! VUlIm, v'rj.
Monemus, de R ,nunc. Chacun [ait que
l'oi[wete dl la mere des vices:
,
Qua:ritur JEgiflUJ quart fit faflus adU/UT ;
l n promptu caura tft dtfidioflu trar .
J
Il Y a, difent les Doéteurs , t rois fort es tI'oilivete , ou plutôt d'inaétion:
celle des méchan~, la pire cIe toutes, olt
l'o n ne penfe ni ne fait rien de bon, ,
ils l'appellent l'oiG.veté de!1:illltoire ,
Otium dejliczllOriwTl " celie où l'on ne
fait que' prendre haleille , pour reprentire fon travail, c'en \'oiliveté cles hommes prudens , qu'on appelle, Otium
19
rejlitlltorium; & enfin l'oiliveté tributoire, Otium tribulorium , qui ell: celle
des ho mmes que le travail a épuifés &
ù qui le repos tient lieu de récompenfe : {ans doute qu'un Bénéficier dans
ce dernier cas ferait très-fondé à renon cer à fan Bénéfice , & ce n'ell:
point à hù que s'adre{fe ce parag'·aphe.
'::'+'4
'"
On peut junifier cette derniere ob{ervation par la {age difpolition de nos
Ordonnances, qui ne permettent les
réferves de pen lion aux Réfignans de
Bénéfices à charge d'ames o u fi ,jets à
réfidence, que quand ils les o nt de{fervis l'dpace de 1 j années. M. de Brancas, Archevêque d'Aix, a fo ndé une
penfion viagere de 1 jO liv. pour les
Prêtres de ion DioceCe, qui ont pa{fé
20 ans dans le {ervice des Paroi{fes en
B jij
�~o
D_ la J(enoflc;~tioiz.
1[
fui naire de S. François de S"lcs; mai?
les vieux Minillres de l'Eglilc peuvent'
jls s'y re ndre de tous les Diocefes 1
comme les vicu" Soldats du Roi a.t
riche Hôtel des Invalides?
Ln' . I. TIT. X IX.
q ualité d'Habitués 0 \1 de Vicait·es. Cer
exemple de jullice & de charite devroir
en produire d'autres & devenir même
général. C'étoit l'idée du reu Roi Loui~
X IV , en autorir.,nt la fondation du Sé-
L'ElIéqrœ qui a une foi.f cmbrafJ6
EpiCcopus qui Cemel ad vitam Mo'
nachalem tranlivit , non potelt
rurfus ad Epiicopalem dignita.
te m rever!Îy
§. 7. Accidit alllem ÎIllerdu11l ,
ut Epifcopus numilùalÏs & pœnitemiœ causil ab Ecclefia fua remo1Ie~lUr: qllod lUnc contingic , c/Un
'luis Apoflolicil concejJione ab Epif
copali fecle ad Monacltalem dcJcendit fubj eélionem. Quo caJu alius. in
Locum ejus fubroga ri poteric , ill/}
'Yerù rejiirgere , Conflantinopolilano ( a ) Concilio yetanLe , ne quaquam yaleb it .
(il) Cano Tm'poris 44. §. ium ,li", alit]ltil i & ca n ~
N '9utlQuam hoc 45'. v ij. qu.ell. r.
Le COllcile de COllllantinople , dont
parle ce paragraphe, eil le faux COllcile
L'étal M Ollafli'lll e , ne pellt plus
retaumer à jiL D ignité.
•
§. 7. Q uelquefois un Evêque
s'éloigne de Con EgliCe par un'
eCprit d'humilité ou cie pénitence "
ce qui arrive lorCqu'avec la permiiIion cl u Pape, il Ce réduit à
l'état Monaihque. Dans lequel CilS
l'o~ pourvoit {o n Siege d'un :llItre
Eveque ; car le Concile cie ConC-'
tantinople ne permet plus à celui
qui l'a quitté pour Ce faire Moine,
d'y revenir.
tenu l'an 879, par les intrigues de Photius , fou s le Pape Jean VIl!. qui y envoya trois Légats . Photius, porta nt Iii
parole en la cinqllieme Sellion , dit:
« Q ue vous femble de ceux qIII ont
B iv
�J1
LIV. I. TlT. X IX.
" quitté l'Epifcopat pour embralrer la
" vie Mona!lique ? Peuvent - ils reve" nir à l'Epifcopat? Les Légats dirent :
" Cela ne fe pratique point che7. nous :
" fi un Evêque fe réduit au rang des
" Moines, c'e!l·à-dire , des Pénitens,
.. il ne peut plus reprendre la dignité
" Epifcopale. Les Légats d'Orient, Ba·
" file & Elie, dirent; On ne l'a jamais
,~ vu non plus chez nous; des Moines
" font quelquefois promus ; mais les
.. Eveques devenus Moines ne peu" vent demeurer Evêques. Le Concile
,. dit; Il faut auffi en faire un Canon,
" car il y a fouvent pamli nOlis des
Il difficultés [ur ce fujet. Les Légats y
" confe ntirent ...
Ce Canon, qu'il fuudroit applique r
m1lli au ~ Cmés , n'a pas paru Il plus
d'un Canoniac , digne de l'approbation
dcs Papes , encore moins d'être ici noté
comme un principe; parce que, dife ntjls, indépendamment de ce que cette
Loi ell d'un faux Concile que Gratien
a pris pour le vrai de Confiantinople ,
il n'y a pas de raifon plus particuliere
pour empêcher qu'un Religieux, qui
peut être une fo is E vêque , le (oit une
[econde . Auffi y a· t·il des exe mptes
contraires , outre ceux propofés dans le
n. la
R enonciation.
33
paragraphe {uivant, & Innocent Ill. ne
décide pas ab(olument la quefiion dans
le chap. 1 I. de Renune. d'oll a été ti ré
notre paragraphe. Coriolan, in jùmma
COlleil. p . 43.5.
Quant aux Bénéliciers en général , il
efi certain que la profeifio n rel igieufe
fait vaquer leurs Bénéfices de plein
droit. La Décré tal e de Boniface VIU. in
cap. 4. de R egal. ill o. con firmée par le
Concile de Trente , injeJJ. 2.5 . deR'gat•
cap. /o. par un e regle même de Chancellerie , veut qu'on ne confere les Bénéfices d'un Religieux qu'après fa profeifion,
& jamais dans le noviciat; d'ol' il (uit,
que cette profeifio n religieufe opere
n éceifaircment la vacance defdits Bénélices, & que le Séculier qui les perd par
fes vœux , ne peut les po/l"der dans
{on nouvel état, ni les recouvrer, parce
que [es engagemens [ont irrévocables.
On admet en France la vacance de
plein droit des Bénéfices même en commen de , produite par la IJrofeifio o religieufe , teUe qu'e lle fe doit faire {ui",ant
les Ordonnan ces ; c'efi-à· dire, d' une
maniere c"pre(Je & (olenneUe, dom ull
aéte par écrit faitfoi . Voye1. le titre 30'
Ev
�34
LIV.
r. TIT. X 1X.
Impeditus adminilhare Epi(copa~
mm , & propterea faBus Monachus, cefTante impedimento,
potell: reverti ad Er.ifcopalem
dignitatem.
§. 8. Cœwn,m (a) [peciales quidam ca/ùs inveniullIur, in quibus,
prœdi80 Concilia non obJlame , is
qui vitam I/Zonachalem elegir , rur·
Jilm licùè pateJl ad EpiJcopalU11!
aff/lmi. Si enim qllis, perfwaionis
rabie Jœviente , l'eL prœpedùus ad,.
verj'â valellldine corporis , cùm prO'fiare nequeal in regimine P aJlorab',
de Supe/'ions al/Writale ad monaf
tiCltm vilam defcendal : perj'eculianis vd œgriwdinis impedimenlo
cej[al1le , ad Epifcopalem polerit
T~/Îlrgere dignùalem. Idem liais
eJl (b) , fi qui{ propter doc1rinœ
def:8unI, locum regiminis deferens,
(d) Cano Pofl lftJfljl.Jtion,m Il. §. C,tmù", > extr.
de Tenunc.
(b) Di(\. cano .po/l u4f1jlf"joMm 11 , verf. Ium .fi
fuis, eXIl,
cod.
hr.
D l La Renollciation.
35
Cellli qlli ne pOllvam adminijlrer
l'Epifcopal pour qllelqu'emplie/le"lent ~ s'ejl jàù Moine ~ feut reprendre la dignùé EpiJcopale ,
lorf'llle ledie empéchemem a ce.f!é.
§. 8. Il ef!: cependant des cas
olt , nonobll:ant le (u(dit Co ncile
dc Conlbntinople , un Evêque
)eut être de no uvcau appellé à
'Epj(copat, apres l'avoir q uitté
pour embra{fer la vie religieu(e.
Si, par exemple, un E vêque
trouve cha{fé de ron Siege par les
violences d'une per(écu tion injufte , ou que des infirmités corporelles le lui a ye nr fai t abandonner
pour réduire, de l'auwriré de rcs
Supérieurs, à la vie monall:ique ,
la perféc ution & les infirm ités venant à ce{fer, rien n'empêche
qu'on ne l'appelle une reconde
fois à la dignité Epi(copale. 11 en
ef!: de même fi le Prélat s'étant
fait Moine ave c l'auwrité A pof: ·
B vj
!
re
re
�36
LI V. l. TIT. X lX.
autoritale ApoJloLicâ ad ocium ft
conwluit monac/lale: llam Ji per
exercùium leélionis , Jciellliœ repe·
rit mG/garitam , procul du bio denuo
VOCGlllS ad Catllfdram paJloralem >
redire pote/ù.
Ce paragraphe apporte des exceptions ù la regle précédente, qui jullilient
les obrervatiolls sue nouS avons déjà
faites fur ce cas particulier. La profef..
fion religieure n'ell en eflét que condilionn~lle :
Ergo ,,([ant' caufâ , ce({are
dcbn tjJtélus . C. Quod) pro remedio 1.
q. 7. C. Pro ncclli'tate 1. q. 1. C. CIln:
c1Jante , de App"l. L'ignorance ell une
de ces irrégularités 'x d'l,au , qui finiC·
lé nt pa, la ceiTation du deraut : c'efl:
pourquoi lorfque le Concile de Trente
prefcrit, par le Décret citc ci-deiTus ,
Ja maniere de pourvoir aux ParoiiTes
Tégies par des Curés ignorans, il n'ordonne pas qu'oll prive ces derniers cie
leurs Bénéfic es , mais qu'on leur fubrtitue des Coadjuteurs pour un temps ,
jufqu'à ce qu'ils ayent acquis la {cience
nécell'aire à leur état.
De ta Rcnonci"tiOlt.
37
tolique pour rairon d'ignorance,
acquiert dans ce nouvel éta t, par
le moyen d e l'application, tou(e
la (cience néce/Taire; nul d oute
en ce cas qu'i l ne pui/Te ê tre rétabli clans (on premier état. .
*
Malgré nOS obfervatio ns fur le paragraphe précédent, touchant les efFets
de la profeillo n religieufe, il l'eut très·
bien arriver parmi nous, que le Roi &
Je Pape forcent un Prélat, qui auroit
parré dans un Mon aitere , à reve nir fur
Ion Sie%e pour le bien cle l'Eglife.
A l'egard des Curés ignorans , on
n'ell guere dans le cas de les remplacer
ni pour un temps ni pOlIT toujours ,
foit à caufe de la bonne éducation de
noIre Clergé dans les Séminaires, foit
parce qu'on a foi n de ne conlier ces
fortes de Bén élices , o u de n'accorder
Je "if" à ceux qui en font pourvus à
l'aveugle, qu'à cles Eccl éfiditiqlles inflrllils; ce qu'il eit aifé de (avoir à l'âge
de 1) ans accompl is, & dans le caractere de l'rêtrife oit ils doivent erre, pat"
les Ordonnances, au telnps de leur
Provifion. S upr. tic. / 6'.
�L!v. I. TIT.
Xl X.
ZJe la R noncia:ion.
Affecutlls EpiCcopatum limoniace,
Ced ignoranter , fi fiat ~oilea
regularis, licèt ad primum reverri non poillt, alium tamen
Epiièopatum coniequi poteil:.
Un Evé'llle promu à fOI! infu .d'uri!
§. 9. R u,Jits (a) ji quis infcills
wpidùate parenwm jiwù E pifcopatum adepms, fi fLOc comperlO de
licentia S uperioris ilium di //lillellS' ,
obJervantiam elegeric regularem ,
eif. aci Ecc!ejialll eandell! redire
nequeat , ad aLiam ta men promoveri poteric , ConjlalllùlOpoLùani
Concilii conjliclllione non objlal1le :
quam LUnc obtinere oponet , ClII!/.
pccniwuiœ cauFi , quam Epifcopafum retinens peragere I!OI! valebal ,
vitam quis eLegerit mOl!achaLem.
§. 9. S'il arrivoit encore ql.l\m
Evêql.le , après avoir été éleyé à
la dignité Epircopale par les manœuvres limoniaques de lès parens & où il n'a point eu de parr ,
s'en demît apres avoir décoll\'erc
la limonie, a vec la permi(fion des
Supérieurs, pour embraflèr la ,ie
religieuCe , cet E,·êque ainlÎ devenu Religieux pourroit être promu, linon au même Siege dom il
eil dercendu, au moins à lin aurre 7
en conlidération de la ,-ie religieure qu'il a choilîe pour faire
une pénitence dom il ne pomoit
s'acquitter en gardanc J'Epifcopar.
( Q
cocl,
>, D i{t, can o Pofl tr.:njlaûontm
tir.
I I,
§. Rurflis ,
,
La décifion de ce paraoraphe efl fon dée fur les principes établi; ailleurs e n
nJatiere de limonic , tit. ftq. de Sim.
ma/liere fnlonia tjlLt! ~
fi
ja~fonl
enjitite R eligieux , P"1ll il,,:
appe/lé , jinoll au minu Si ge
l!-p ifcopai, au moins à /Ill a/ure.
Celle qui e!l commi{e même a l'infu du
gO\trv\t 1 rend
la Pro ilion nulle, par e
�LIV. 1. TIT. X IX.
que perConne ne doit profiter d'un
crime; mais comme allai l'innocent ne
doit pas Couffl'il" de la faute du coupable , on uCe d'indulgence 3 (on égard,
COmme dans le cas dont il s'agit ici.
Ad eum lieri debet renunciatio ,
ad quem fpeétat confirmatio .
§. 1 O. Abbas (a) 'jltofjue, 'lu i
Romanœ immedialè fubdùus eft EccleJiœ, nift licentiii à Romano Pan·
Liftce legùime imperratâ, fui regiminis oneri renunclare minimè poterit (b). Quod Ji Epifcopo fubjellus
fit, cum ejufdem pemtiffione locum
fuum licita Jure powiL relinguere.
Et IlOc generale e(l in Prœbendis ,
fi cœteris minorilms B eneftciis, ut
aplld eum fieri debeat renunciatio ,
ad 'luem peninere diglloJcitur con·
firma tio : ex quo aFparere po/eft '
quod refigllatio Jalla I aico (c) /lul·
lam jllris ob/iner firmùa/em .
( .) C3n. ult. ubi GloiT extr. eod. tit.
(h) Cano Abb.ll/DUS IS. q. 1. c:m. AJmD:m 4, eod.
,il. &.. can fin. xvj. q. \lit.
(, ) Cap. Q.l:od in dllbiil S. cxtr~ eod. lit.
Pt la R,moncùuion.
~A
nCaut voir ce q:,e nouS di Cons de la
limonie, relativement à nos u/àges ,
dans le Livre 4. ail titre J. Auclln ne
S'0l'I'0(e à la regle établie dans ce texte.
On doit faire la renonciation enu·,:les mai/ls de celui d qui appar.
LÎelll la confirmatio/!.
§. JO. Un Abbe fournis immédiatement au làinr Siege, ne peut
/Jon plus renoncer à Ion Abbaye
{ans avoir auparavant obtenu la
permii!ion du Ponti te Romain;
mais il le peut avec la permiflion
de l'Evêque , s'iln'ell: pas exempt
de {a Juridiétion. Il en eil: de même
à l'égard des Prébendes & des autres Bénéfices intérieurs. C'eil: ulle
regle générale que la renonciation
doit {e faire par l'autorité de celuilà même à qui appartient la confirmation: d'où l'on peut conclure,
qu'une rélignation tàite entre les
mains d'un Laïque feroit abfolument nulle.
�~~
L IV .
I.
TI T.
X I}t.
L'on a vu ci·deva nt que chaque Bénélicier eft comme marié ljlÎritHelle~
ment avec fon Eglife. Ce lieu qui n'a
,
r
' que par
pu ctre
IOrme
l"autontc, d' lin
Supérieur, ne pent anfli être di(fous aut reme nt. Alexandre Ill. établit cette re'
g[e, III c,rp. Admoll.et, de Renuflc . & les
Canonilles l'ont tous regardée comme
in violable. Abb. & doél. ill diél. Ctlp. AdmOllet, Flamin. lib . 7. g.l. Un Bénéficier
peut bien renOncer tacitement à foa
Benéfice par des aéles in compatibles'
avec fa poll'eflion ; de là vient la diftinélion des démiflions exprellès ou ta'"
cites, Diélion. Cano verb. DÉMISSlON;
mais il ne fauroit le faire exp re(fémen t,
fans l'autorité & le conlèntement dit
Supérieur qui en eft, non le Patron,
mais le Collateur, ou celui qui a le droit
d'inllituer ou de defutuer : ce que Lancelot entend ici parle conji'lIIatu'. Corra;:
1
l'Ilrt.
J.
cap. 8 . ,/..0 . 4 .
En par/dot ci - après des· rélignations.
en t:,veur, nous verrons qu'elles ne fe
font que devant le Pape .
Certains Cano nilles ont prétendit
que le Bénéficier qu i reno nceroit à fon
Bénéfice, fans l'autorité de fon Supérieur, en fe roit privé dès-lors hù·même
De la ilenonciation.
43
de maniere à ne pouvoir le recouvrer
{ans le confe nteme nt de ce même Sil'
périeur , & même {ans une nouve lle
Provilion de {a part; ce qui toutefois
ne doit pas fi,ire conlidérer dans cet
é tat le Bénéfice COmm e vacant , au préjudice dll Collateur à qui la re nonciation n'ell point encore parvenue.
Sur ce principe les mêmes Auteurs
ont établi que le Supérieur pouvoit remettre fo n injure & valider la renonciation, pour Vil q u' il le fît dans les fi"
mois , aprè le {quels il y avoit lieu à la
dévolution . Flamin . loc. cù.
Un Elu qui n'a pas été confirmé ni
préfenté, qui n'a point reçll l'on inftitu tion ; Iln Mandataire & tout antre
Expeélant n'ayant, comme l'on dit,
que droit à la chofe , jus ad mil & n OIl
j"s in re, peuvent y renoncer d'Enxmêmes fàns l'interpolition d'~lIcline au~
torité ; ils font feulement obligés de
donner connoiŒmce de leur renonciation à qui s'y doit inté rell'e r. JI en làut
dire autant de ceux qui n'o nt du tour
point de droi t en la chofe, ;"g/l< adnm, fUque jus in re, comme un Intrus,
& de ceux qui n'ont qu'u n droit doutenx & contefté, & qui l'abandonnent;
ee qni , pal' rapport aux fraudes donr
�LIV . I. TIT. XIX.
44
\Ine pareille ceflio n cfi CuCceptibl~ , a
donné lieu à certaInes regles dont II cfi
parlé en notre Diélioll. v r6. LlTlGE.
O n admet en France la neceflité abfolue de l'autorité du Supérieur pour la
validité d'une demiflion, mais on n'y
adme t pas indiflinélement l'opinion des
Canon.!!es dont nous avons parlé.
Rcoulierement un Benéficier n'eH dépo~illé de [011 Bénéfice par la voie de
la demilfton pure & flmple , que quand
elle a été admire par le Supeneur; IU [qu'alors il demeure [aifi de fan titre,
quoiqu'il y ait renoncé. En telle forre ,
qlle s'il venait à déceder ~ans 1'1I1tervalle de [a démi/lion à l'adml/lion dLl
COII"leur [on Bénéfice vaquerait par
mort· tou~ comme il vaquerait de plein
droit' ft dans le même intervalle, il
tomb~it dans quelqu'un des cas qui font
encourir une privation, ipfo jure . On
n'excepte que l,'erpece fing~liere ?ü le
titulaire d'un Benéiice , apres aVOlr fa It
fa demiflion devant un Notaire, entre
les mains de [on Supérieur qui ne l'aurait pas encore admire, entrerait danS
l'état religieux, ou Ce marierait ; l'aéle
de renonciation étant devenu dès-lors
D, la Renonciation.
4j
irrévocable par la profe/lion religieufe
ou par le mariage, comme on juge ordinairement qu'Ii le devient par l'admlf
fion du Supérieur, un Gradué expectant dont l'expeaative n'a lieu gu'e n
vaca~cc par mort ou de plein droit, ne
pourrait en cette hypothere . l 'exerc~r.;
parce que, bien que la dém l/lion n. aIt
pas été admife , il fuRit qu'elle ne pUllfe
être révoq uée, pour qu'elle empêche
que le Benefice ne vaque autrement
'lue par réfionation. Ainli. jugé par
ArrËt du Parfement de Pans, du 6
.
Juin 17 p .
Les démiffions ne Ce font parmI no us
qu'entre le ~ mains des Collateurs , ou
plutôt il n'y a que les Co lI~te urs. on
ceux qui les repréfentent qUI pluflent
les admettre . Cell: ,) quoi il fam Cc tenir
pour une plllS exaae obferv"tion des
regles , dont le moindre éloignement
en entraîne toujours de plus grands . Ce
ne {eroit cependant p0111t abfolument
une nullité, que de Ce démettre entre
les mRins d'un Patron; mais il faut toujOllrs le hon plaifil: & l'admi/lion dLI
Supérieur Eccléfiailique. Il ne dOIt y
avoir à ce fujet d'exception parmi nous,
que pour les Bénéfices:' la non;ination
du Roi & à la plerne collation de.
�4-6
Ln'.l.
TIT.
X [ X.
Seigneurs Laïques , entre les mains de
':lui toute [orte de démiilions & réJi-
Papa.potefr renunciare P apatui.
§. 1 1 _ De R omallo (a) P amifice qllœfiwm ejl , an , 'Juia nullll/II /JaDel Sllperiorem in cujus manihus renl/nciare po.ffù , Pomijîcami ex caufa adere valeat : &
fitper hoc Cœlejlillus quimus I,œ(i[arionis cujujlibet valens oecaJioIlem ampillare ,jlal1lÎl & d,crevit ,
R oma"'l/Il P omificelll poffi liDerd
rejignare.
( Il) Cap.
J.
de renunci3t. in 6.
Chacun fait l'hi!toire de Pierre de
Mouron , Pape, fous le nom de Céleilin V. & Fondateur de l'Ordre qui
porte aujourd'hui ce m~O)e nOI11. Il {ut
tiré de la {olitude pour être élevé au
Pontincat , 01, {on inexpérience & fa
bonte dans les afFaires l'expo{eren t à
de fi grandes [urprifes , qu'il lui {allut
pour le bien même de l'Eglife , renon~
cer à la Papauté. Mais comme il n'y,
D e ta Rtnollciation.
47
gnations d ivent {e (aire. Nouv. Corn.
~e l'ar t. 3 o . des Libertés.
"ePapepeul renoncerd taPapau!!. §. 1 1. On a é levé cerre queflion à l'éga rd du Pa pc , [avoir, fi
n'aya nt point de Supérieur entre
les mains de qui il puiffe faire une
ren onciation à la P apa uté , elle
lui doit être permi[e pour les caufes de droit; lilr q11 0i Je Pape
Céleitin cin quie me décida , en
tranchant roure diffi cu lté, que le
Pape pou voit librement faire cette
renon ciatiol),
"voit pas d'exemple d'un pareil événement, & q ue d'ailleurs la Loi qu i permettoit à to ut Bénéficier de renoncer à
fon Bénéfice entre les mains d'un Supérieur, fembloit ne pas le regarder,
parce qu'il n'avoit perfonne all-delTus de
hu po ur recevoir {a démiilio n : il ne (e
détermin a pas fitôt; il prit plufieu rs fois
des con{eils , & il les tro uvoit oppolés; mais les troul?les de fa çonfcience
�J,3
LIV. 1. T IT. X IX.
le déciderent, le 13 D écembre. Lorfqu'o n s'y attendoit le moins, il tint un
ConGnoire , 011, étant alTis <lvec les
Cardinaux, il tira un papier fe rmé , &
après avoir défendu JUX Cardinaux de
l'interrompre, il l'ouvrit & le lut, en
ces termes : h Moi, Célenin , Pape cin" quieme du nom, mll des caufes lé" gitimes d'humilité, de deÎtr d'uAe
H meilleure vie , de ne point bleiTer
" ma conlcience, de la foibl eiTe de
H mOI1 corps , du défaut de (ciel1ce &
'" de la malignité du peuple, & pour
" recouvrer le repos & la con[olatiol1
.. de ma vie paiTée , je quitte volon.. tairement & librement la Papauté ,
.. & je renonce expreiTément à cette
" Charge & il celte Digni té ; donnant
.. dès à prérent, an Sacré College des
" Cardinaux , la pleine & libre facu lté
" d'élire canoniquement un Panenf à
H l'Eglife univerfeUe. "A cette leéhlre ,
les Cardinaux ne purent retenir leurs
(oupirs & leurs larmes , & Mathieu
RolTi , le plus an cien Diacre , par ordre
de tous, dit il Célonin : " Saint Pere ,
" s'il n'en pas pol1ib!e de vous faire
.. change r de réfolntion , faites Ulle
" Conflitntion qui porte expreiTéme nt,
" que tout Pape peut renollce r il fa
H Dignité ,
4'
D , la Rellonciation.
" Dignité, & que le College des Car-
" dlllanl( peut accepter fa rélianation ...
Céleitin l'accorda. RolTi diétao la Con(citucion . Elle a été depuis inférée dans
le (exte des D écrétales, par Boni(ace
VIII. fucceileur de Pierre Mouron; eUe
cil au commencemen t du titre de R enunc. cap. 10 . 011 a été pris ce paragraphe .
On a vu ci-de n'us qu'on peut (orcer
Je Pape à la démiflion pour caure de
{candale , ce qui met la f'~pauté ~u rang
de cous les alltres Bénéfices, el1 maciere de renon ciation .
C ell la Doétrine de J'Evlife Gallit ane & un article de nos Lib~rtés , que
le Pape ell inférieur, dans (a pui(jànce ,
au Concile général; ce qui en fait
comme Ull Tribunal , dans leq uel 011
peut juper des cas oll il. doit quitter la
Papaute. P rtttyes & Commeflt.ûr,:s de
tarticl, 40 . des L ibertés d. rE~/ifi Gat.
licane.
Tome /J.
C
�Llv.1. TIT. X IX.
Dt la Renonciation.
'['cr Procuraro rem renunciari potell: , & quatenus vale at renunciatio faéb à Procurarore revocaro.
On peuL r'enollcer pal' P rocurellr ;
mais Cjll'ell ej1: - il de la révocation faite par un Procureur ré·
vOCjué !
POleft (a) auwn 'luis
1/01l foltlllZ per femetipfllm re.fignal'e,
'1 entm etiam per P rocuralorenz :
1ui ,.fi ad cedendum POlllificali aUI
aliL cuiLibec Dignitati , vel Belleficio , [ponte ac liberè conftitulUs
j;te/ù , fi pojlmodum igllOlJlllS l'e1'ocalilS f ùait , cenebù ceffio per
f!U/II Jalla, anteq"am ad ip.fius P 1'0WfalOris , 1Ifl i!lius in cujus mallibus ceffia .fiLerùt faciellda , nOlitiam
revornl io /lIlj !l[mod; iuait deduaa :
/lifi fortè pel' 'p[os, aUI alios dolo
,malo j.·,llum .Uurie , quo minus ad
os, vcl forum alterulIl aille ceffioIIWl rcvocatio pfl·veniru.
§.
12.
l
(,,)
Clen~~nt.
unie. cod. tit .
Qui ft"T tllium f,uir, pa P.f.1a'l vith·
IIIr, }. ",,,,d. jl.r. in G. 11 cft te l!cmcnl
§. 12. On peur réligncr 11011
fe ulement par [ai· mOrnc , mais
auf!i par Procurcu r, lequel étant
conlh!llé tel pour ré1ïgner une
Dignité Pontif1cale ou a utre Digl1lté & Bénéfice quelconque, s'il
fait la ré1ïgnation en conféquence
dans l'ignorance d'une révocation
antérie ure qui ne lui a pas été
connue , fa rélignation fera v alide.
à moins qu'il ait éludé la connoif{.lJlce de fa révocatio n par [on
propre dol Ol! d 'autrui.
permis de renoncer .\ un Bénéfice par
Procureur, que l'u fage e!l: de n'y pas
renoncer autrement, {oit que la ré lignatian {oit pure & (impie, ou en fa veur:
Le texte ajoute, qu'en ce cas la r éfignation fera valable, quoique révoquée par le Con!l:ituant, fi la révocation
C ij
�51
LIV . I. TIT.X[X.
n'" pas été fi gnifiée à temps au Procu-
reur; c'eft-à-dire , ava nt qu'il ait prêté
[e dernier confens , {i c'cll à Rom e .
devant le Pape , ( voyez CONSENS,
d, ns le Dia. du Droit Can .) ou avan t
'lu'il ait remis là procuration pour une
{impie d" million à l'Evêque qui en COnféquence a conféré ; ce qui, dit notre
GloCe , n'a pas lieu " l 'é~ard d' un P roclll'eur conftitué pour prcter le confentement à un marÎaoe. La révocation en
ce dernier cas produit fo n effet, même
après le conrentement prêté par le Procureur , mais avant que le Conllitllant
l'ait ratifie. Va rieras & il/ujio i/l fpù-ilualihus & E,cclejiajlicis perforûs lIlaxim~
tjll1itanda.
Nos Ordonnances ont réglé ôans ce
R oyaume la forme des procuratio ns
pour rérlgner ; elle eft exporée avec
t Olit le détail néce{iàire da ns notre
D iaio n. Can o .<rb. PROCURAT ION .
Le Procureur pellt être révoqué;
mais fi la procuration ou la refignatiol\
qu'elle contient a éte admife avant la
révo cation duement notifiée, elle fort
~n tiére m e nt fon effet. Or, \'acimiOiOf\
ell également parmi nous cenCée faite
D e ln. R enonciation.
5)
devan t l'Ordinaire , quand fur l'alle de
démillio n il co nfere en même temps le
Bénéfice, comme c'eff pu rage; D OIlnons & conférons ledit Bént!fice, vaCaflt
par la dtmiflion pare
&fimple fuite en nos
mllins, &c. Ri en n'empêch eroit cependant que l'Evêque o u {on Secrétaire ne
certifiâ t l'adm iflioll par un afre réparé
(Ivant la collatio n, cc qui aurait le
même effet.
A Ro me les démiflions & r.!lignations font cen{ées admi{es , par rappo rt
alL'{ François, du jour, du moment même
de l'arrivée du courier dans cette Ville ,
à caure du privilege q u'ils ont de faire
<Iater leurs Provilions de ce même jour.
Ju{q u'alors , & nullemen t après, la procuration peut êt re révoquée, (OllS ces
trois conditions expliquees dans notre
Dia . vero. R ÉVOCA TI ON: 1°. qu'elle
(oir pafTée devant Notaire: 2°. qu'elle
foit lignifiée au Procureu( o u au R éiignataire dans le temps que nous venons
de dire : 3°' qu'e lle foit infinuée dans
Je mois.
Il ell donc permis;) un Collateur de
recevoir une dém itTton par Procureur;
mais {i {ans {on ordre exprès quelq u'u n
recevoit la démiflion, fous {o n nom ou
fOIl bon plaifir, l'admiflion ne {eroit
C iij
�'54
LIV.
I.
T IT.
XIX.
valable qu'aura nt qlle le Collateur la
ratifieroit, & de là vient que le pouvoir de confere,' les Bénéfices ne comprend pas la faculté d'en recevoir les
oemiffions. Flamin. d. Rcjigllnl. !Lb. 7i). I.llo.57· & fiq, Guipape, COTif '72.
Goard, tom. 2 . q. 6'. art. 1. nO . 3 . A'I
furplus les démiflions, (Olt /impies, fOlt
Qui impetravit ceclendi licentiam , compellitur renunciare.
§. 13, Aliud juris efl J ,fi qui
adendi licentiâ C/lm wjlanlla pof
wlalâ , 1a/que eâ olJlemâ J levÏtate
.
fortè cea~re prœtenniuant: eos CIlWZ
ad cedendum compeflendos eJIè ge .
/Zerali Concilio (a) jlaluitur.
( Il)
Cap. Quidam
11.
e:str. cod. tit.
La peine dont parle ce l'arag rap~e
parolt ailèz julle, en ce qu'tl ellmdecent qu'un Bénéficier qui a demandé
infiamment la permlilion de qUItter fon
Bénéfice veuille le conCerver après l'avoir obt~nue. Cell , diCent les C:monilles , faire illufion au Pape, & mon.
fref une variété qui, comme on vIent
D. la Renonci,uivn.
~5
en r:wc ur, fe font ncce O'airement paf
écrit, & même pllblic, à ne con Cultel'
que les formalités preCcrites, pa.' les O~
donnances pOlir ces Cortes d altos ; ma.s
la nouvelle D éclaration de 1737 en a:
fui t une Loi exprelfe po,,;' tou~e ~ortc
de rélignations , parce qu ell es Intere(Cent la diCcipline de l'Egilfe & le lIers.
Ce/ui ,CZ,/Li a une fois obtenu l~ p,e,...
nll}jLOn de renoncer ejl oblige de
le faire.
§. 13, C'eil: encore Ulle autre
regle , que celui qui a obtenu ,
aprèS" beaucoup d'illil:a,ll c~s , l,a
permiflioll de renoll ~e r ,a {o ~ .Benéfice , ne pellt ap res s en detencire par légéreré ; il doit alors ,
{uivant le Concile général, être
contraint à faire la renonciatio n.
de le voir (OllS le paragraphe précédent,
ne convie nt point à des Eccléfi.aih:Jues.
Lan celot attribue cette ConihtutlO n ,
in c. Q-uidam, eod. &it.. au Concile générai , quoiqu'ell~ {Olt du Pape. Innocent m. qui y prefida; fur quoI notre
C iv
�S6
LIV. 1. TIT. XX.
Glofe renvoit :\ Panor me, in cnp. ,:
d, foonfol. pO~lr {avoir les cas ?'I il faut
attribuer les reglemens de celtams Conciles" aux Papes ~ui y •ont prélid é,.'
phltot qu'aux ConcIles memes ; ce qu Il
dt {a uvent très-i mportant de connaître & de clillinguer.
..,t,...
o
Par rapport il nos lI(ages la déci fion
de ce paragraphe eft trop dure & ne
palTeroit point. Si, comme nous a;,ons
obCerve all commencement de ce litre,
DE DEPOSITIONE,
S EU D E G RAD A TI 0 N E.
T ITVLVS XX.
Spirituale con jugium di[ol vitur
per degradationem.
ER. degradationem ~uoque COlljugium Ecclefiœ & Epifcopi
dijJoLvùur. NihiL eninz ejl aù'~,d degradare, <juGm de gradu de/":ere. :
ql/od inflùul1lnz ejl ad firnduudrnenz exauélorationis eJus <Jill mrù-
P
-
De la Dlp'!fitiolt, &c.
57
c'eft une nécefTité de f.1ire intervenir
J'autorité du Supérieur dans un e démi(/ion pure & limple; pour cette même
"Ji{on qui favori{e plurôt la liberté des
D eme:tans on n'e n forceroit aucun dans
le cas prol,o{é : d'au.tant m,oins q.ue
parmi nous cette permlfTion n eft pOInt
nécelTaire , ou ne (e pratique pas, &
que d'ailleurs I ~ te~te (e fonde {u; les
inllances du Tltldalre ,.dont la verIfication entraîn ero it la clifcufTio n & les
inconvéniens des quellions de fait.
DE LA D ÉPOS fTfON
ou
DE LA D ÉG RADATIO N.
T 1 T REX X.
Le Mariage fpiriwel Je diffout par
La dégradation.
E Ma ri age {pirituel entre l'Evêque & {on Eglire , {e diC{Ollt encore par la dégradation,
qui n'dl: aurre cho{e que Je dépouillement du grade dont on elè
revêtu. Ce qui a été établi à l'exem,
L
Cv
�~~
Ltv. I. TlT. XX.
lite. defo:1'ù armalœ (a) : cui /am
Jl1tlllans ordo, CJllàm eûam il1ftgnia ob deliaC/TII delrallUnlUr.
(a) c.~.
]J, la
D ep'!/itioll, &c.
59
pIe de la calfdtion d'uil Militaire
qui a failli, & .à qui o n ôte pour
ralron de {on delit , & le rang &
les marques de {o n état.
§ . .Aélualis . de pcenis in 6.
C'eft r~e ll e~e nt à l'exemple de ce
qUi Ce prallguolt autrefois dans les Troupes ~oma in ~s , touchant la privation
0;1 degradallon des Offices militaires
que l'EgliCe s'eft Ce l'vie des mêmes pei~
n es à l'cgard des Clercs: T,nel argu-
Duplex eft degradatio , verbalis.
& aElualis.
§. J. E.ft autem degradatio d:lFlex: verbalis jèilicel & ac7llalis.
rel balis .( a) degradatia e.ft, c"m
lib co 'JilL all/aritalem habe!, a./fif
lel1le cerw Epifcaparum I1Ul/1ero ~
d~pafitlo/1ls f ertur jèl1lel1lia. A alloiLS verà , fiv efolemnis e.ft, ct/m non
folùm jèl1~r jèmemia , vert/m eLiam
ab ea 'lut defJ.radandus e.ft., veJles
& fingula znj zgma fut ordmis gra.
(. ) DiCt. <.1. §. r",.lis. ùe pœni. in 6.
-
mentl"'l ami!iûa umporali ad ecct:fiaJii,"m. Glu! h. l . Cela [e pro uve par les
comparal(ons gue nous aurons lieu de
.fuire ci-après, & 'l ui (erviront auffi à
mieux f:,.irc entendre la dcfinition que
don ne JCI Lancelot de la dégradation en
général.
11Y a deux fortes de d~E[radalions ,la verbale & l'aauelle.
§. 1. Il Y a deux (ortes de dégradations; l'une qui s'appelle aclUelle, l'autre ve rbale: la dégradarion verbale, eft celle olt le
Prélat, allifté d'un certain no mbre d'Evêques , prononce d'autoriré ~ne Se ntence de dépo(itioll.
La depo(inon aétuell e , qu'on appelle aulli rolennelle, eft cell e olt
l'on ne pronon ce pas feulement la
Sentence de dépofition, mais où
C vj
�60
LI\'. l. TIT. XX.
da/lm mjemll/ur. Cujus ordo ae
fe ries Latiffime .Bollifocianâ Conf
,iwtione ( b) demollflratur.
( b) DKt . c.
2..
de pœnis in 6.
Le Commaire de ce titre ell conçu de
j';,çon à ne pas diftinguer la dcpofirio n
de la degradation, & à prendre indiffcremment l'un de ce s noms pour l'autre.
Cependant il cft pins ordin ai re qu'on
entende par dégracbtion, cette mani ere
cle dépoter un Eccléfiaftique à qui l'o n
ôte l'olennellement tous les fi gnes de
{on Ordre; & par dépofition , h, fimple
privation de Ces offices; ce qui com·
prend aujourd'hni l'Ordre & le Bénclice , en forte que dans cette aceeption, que les Cano ni fies ne fui vent pas
toujours , la dégradation comprend roit
nécelTairement la dépofit ion, & lion
:yi" verfi. Le JuriCconfulte Modellin ,
'" L. 2.ff. de r;mil. parle de trois peines
militaires , fous ces expreflions: Milil ite mmatlo , gradltS de/eaio, ignomilliofo
11li{/ià. Le changement de {ervice arri...
voit 10rCque de Cavalier on deve noit
Fantaflin, ori de Fantaflin, Employé
dJns les vivres : Quando ljuls lX equite
fi,b at l,des , vtl l ,des in funditv'"II'
&,.
61
Je Déparé en: encore dépo uillé des
h;Jbits & de tolites les marques de
fon Ordre, dans la forme pref.
cri te fort au long par la Con/hru·
tion de Boniface VHI.
]Je la D 'po/ùion,
auxilid transfirebawr. La (econde peine
que les Romains appelloient , regrad".
rio, & jamais degradalio qui n'eIl poin t
latin , émit la chu te d'un rang à lin plus
bas : Cùm ex Tribuno lyro Jeb(lI. Enfin
la troifieme de ces pein es éroit Id l'ri.
vation entiere de l'Ordre Militaire ,
Ct/In lX milite p"fJ"nus J,bal. Ce qui peut
s'entendre parm i nous dans un fens plus
rigoureux, mais conforme cl notre di (eipline militaire , de la c.([ation ou du
congé infamant d'un Oflicier qui a {ait
quelque ballètre, ou d'un Soldat battu
de verges.
D,ns ces trois (ortes de peines, on
ne voit point notre forme de dégradation Colen nelle , qui confille dans le
dépouillement des habits & des autres
fignes de l'ordre dont on décheoi t ;
mais elle eft exprimée clans un e autt'e
Loi du digelèe , qui difiingue pré ifëment les deux fortes de dépolitions
dont il efi parlé dans ce paragraphe ~
�Ll'v. 1. TrT. XX.
J)e !" J)JpoJition, &c.
l'une qui Ce f.,ifoit de parole : Quand"
dm ad tam [/lerit procedclldfll/l , fit! ':(
txaru1orifotio tJlI.J , qui miliûa: de.forvlt
ilfmata: cui militaria detra!JflflCflI illjignia,
l'que militia remot/ls u1/fris rejicimr,
privallls confortio, & privilr{Jio militari_
§. Ciericils igitllr degrlJdtllldlis veflibus
fiuris indut1/J , in mflniblI.J habens IibrllllZ ~
vas vd aliud illftrumcnlUm , Jeu. ornamen·
mm ad Ordùzem fil1lm jj;eêlans, aeJi de ...
beret in officio Juo flÜlIllliter lIlinijirare ~
ad Epifcopi prœfentiam adducaLUr,' CIlL
ImperalOrprOmlnelaoal fi igllomilcite Cllufd
miuue ; & l'autre de tàit: Quolldo
injignia militaria darahebtll. Ltg. 2. §.
19namilliœ , ff: dt !lis qui notilntur in..
famid.
Sur cet exemple Bonifilce VIII. dans
la Conllitution que cite ici Lancelot,
a di flingue la dépofitio n verbale & la
dépo!ition aauelle. La premiere efi prononcée par un Gmple Jugement qui n'dl
ni accompagné ni Cuivi des cerémonies
dont on fe fert dans la dépo!itio p /0lennelle, & qui font exprimées dons
ladite Conllitution, dont voici la teneur, ex c. 2. de pamis in (èXLO: D egrad.tio qualillr ji,ri d,b,at, 11 nobis tua /ratimltaS rtquijiyit. Suptr quo tibi tafiar
rqpondanus , quod lItrbalis degradatio ,
Jill depoJitio ab Ordiniblls, ve/ gradibus
Etclifiajlicis, l' aproprio Epijeopo fbi
a.fTrjlentt in dtgradatlone Clencorum ln
flcris conjlitworulfl Ordinibus ",to Epi[,oporum numuo difinùo Canonibus faâendâ: fjuanquam l'roprii Epifcopi fin~
telllÎa jinè aLiorum EpifcùporulIl prœfinlid ji~fficiat in degrrzdaâolu. corum, qui
minorls duntaxat Ordùzes recepullnt.
§. A8ua/is vero, Jive faltmnis ta/1'is
militia; mi!his, id 1', Cftr;'i degradario,
a
EpiJc0p"s pllUi" fngllf" ,fv, fnt V1"5 ,
ca/ix, liber, fou qUa!.vis alia, qua: iNi
juxta morem ordinandorllnl Clerieorum in
fùa ordinatione ab Epifcopo flurint tradita, fiu eollata ,jingulariur auftrat, ab
i/lo vejlimento ,feu ornamento, qllod da·
mOl,ve!tradùulll fllemt ultimo, inchoando,
& d'fcmd<ndo gradocim, d,gradationem
continuet ltfque ad !,rimam vejlem, qmc
ditwr in colladone Tonflme,' wncqlle ra'amr Capllt il/ius , Jiu tondeamr, nA Tonflmc ,;ell ClericatÎts vejligium re!naneat in
(oJem. Poterie aUtan EpiJcopus in degradatione 111ljufmodi uti 'J'trbis uliqlÛhus ad
urrOflm, iLtis oppoJùis, quœ in col/atione
O,Jin/lm flmt prolata, dicwdo Prœsbyuro IUEe, vel Jimi/l'a. verba in remotione
planera: Aufirùnus tibi veftem faeerdota ...
km, &- « hOllO,e jà,erdotali pnramus :
�64
Li v, 1. TI T, X X,
Ji'que ill nlllo.ciollt , r~~iqlloru/~l inf{J'~ill~
jilllilihllS Ve.rhlS litr:ns , ~n abltlfl?ne I~lcum ,
'llJod in coill/cione O rdln l~'~1 fiut pn!l1um )
infra firipto) lIcl alio jÙlllft m?do p~o'lIln
tit! fi"/. fi:ic<le : 4~,!ori{(zu .p c; o'~lIl~f~ten
lis Pams & Fdll & SplrLlUS f<ln,lt , ne
noflrâ, Lib; fZllfuimus Izabùum c.le.,~calcm ,
& deponimlls) dlgradfUnus, jpoüa"~lls ,
il OTIIlll Ordjfl~ , B enifiClO &
[.,. e.r:ll'mU$
privileqio cluicali..
La dégradation (olennelIe , q,ui n 'était
pas inconnue dans l'a,ncien ne dlfClphne ,
n'a lieu que lorfqu 011 dOIt lIvrer Ull
Clerc au bras féculier; ce qui eft a{fez
rare , comme nous l'obfervons ci,après.
La dépofirion verbale Il'dl pas plus
fréquenre , quoiq u'elle fair fouvent ordonnée par les Canons; on y a fubftltué re(peélivement aux Ordr;s .. l a fufpenfe , qui eflune peine mcdlcll1ale ,
Plus conforme à l'efprlt & il la dou11r: '"
ceur du Gouvern ement Eccuo;.laHlquc
;
& pour les Bénéfices qui depuis longtemps font diilingués de rO rdJ'~ ou de
J'Ollice on en ordanIle la pnvarlOll
conjoin(emcnt ou avec la dépofitio n.o"
avec la ill(pen(e des Ordres, ou bien
fépar~me nt, en tout ou en partie,
]J, Id ]Jlpojition, &r.
65
~t
On connaît moins en France qu'ailleurs ces deux (ortes de deuradations
dont parle ce pa,:,,~phe, I~. ~~gra~a
tian folennelle qlu etolt autr~tol :ibtoIllmenr nécelraire pOllrpouvo~re, l ' ~"er
lin Eccléfiailique à mort, (ull'ant 1art.
'4' de l'Ordonnance de 1)7 l , Y e!l enriérement abolie depuis plus d\tn hecle.
Indépendammenr de l'impunite qu'elle
procurait ù bien des coupables,' dont
le Jllge d'Eglife voulo~t , connome 1 s
procès avant la formalire de la ,dégradation, on a confid 're que le <T'me n
fo idégrade fllflilÎlmment qlùCOnQUe s'en
ell, rendu cOllpable ~ ainli que le dit la
LOI 1. ail Code l/b, fir. , HI d,ln/for..
(/lm rm. da!. omJ!tm honoam hUjujir.oJi
nol", lxcludir, " ovez le Comment. d"
l'arr, 33 , des Liberts,
Qllant à la dépofirion \'erbJle , t He
ne s'entend pilis parmi nouÇ que des
Bénéfices; car pour ce qui eil de l'Orcire , on emploie l'interdit ou la tufpen(e, & il tàudroit qlle le mm'.: m(
bien énorme pOlir qu'on prononçat la
dégradarion verbale de l'Ordre, non
pas dans la (olme ~e la CO,nfl,itur:ion
que nous ayons Cltee, & qUI n eil pas
�66
Llv. 1. TIT. XX.
Ii,ivie en France, mais à titre de peine
eccléfiaaiquc par l'Ollicial de l'Evêque,
ainfi que nous l'ol>fervons ci·après.
A J'éuard des Bénéfices, fuivant notre Juri ~)rudence , le Juge d'Eglife ne
peut point, l'our le /im pIe délit commun, priver un Ecclé/ialtique de ton
Bénéfice; c'elt-à-dire , le déclarer vacant & impétrable dès l'inltant de la
Sentence rendue, m(lis feulement lui
ordonner de fe démettre de fon Bénéfic e daM nn certain temps, linon ledit
temps paffé , le déclarer vacant & impétrable. C'elt ce qui fut établi par
M. l'Avocat Général Gilbert, dans une
Caule plaidée & jugée au Parlement
de Paris , le ' 7 Février ' 742.
C'eft encore un e regle parmi nous ;.
que le Juge d'Eglife ne peut ordonner
la privation des gros fnuts , moins encore la faifie; parce qu'il n'y a en France,
{uivant les principes du poifeifoi re, de
mai n-mire {ur les fruits des Bénéfices,
que {ous l'a utorité du Roi & l'Ordo nnance de {es.Olliciers; & dans les cas
al' il elt permis aux Juges d' Eplife de
prononcer la privation des Benéfices
en la maniere fufdite, il faut qu'ils en
fafrent une mention expreife Jans la
Sente nce, art. 20. p. 37. des Liber,:
D, la Dlpojition, &c.
67
fés , leurs Preu ves & leurs Commentaires . Mémoires du Clergé , tom. 7. pag_
J 303. & (uiv.
Les privations Ott les vacances de
'plein droit ne {e rap portent Jamais
. qu'aux Benéfices , & ne (ont pro noncées que par le nouveau droit de Décrétales. Les dépofitions {oit verbales
{oit {olennelles , donri! efi ici quefiion ,
& qui étaient les (eules en u{age par
rapport aux Ordres, avant l'éreélion
des Bénéfices, ne s'encourent jamais
ipj" faélo ou ipj;, ju". Les Canon, d'où
l'on pourrait tirer à cet égard la conféquence du plein droit, ne peuvent,
{iIivant la nouvelle di(cipline , recevoir
leur applicatio n qu'aux /i,fpenfes; ce qlIÏ
n'ell: pas même reçu en France, oll l'on
n'admet pas au for extérieur les cenfures encounres , ipfo jure; que fi l'on
reçoit les v acances de droit des Bénefices, à l'elfet des dévoluts , c'elt pour
des rai rons que nOlis avons déjà touchées jitpr" tit. de renune. D 'ailleurs ces
fo rtes de privations prononcées par le
droi t, & qui peuvent être confidérées
comme des efpeces de dépolitions tacites, ordon nees d'avance pour obvier
aux crimes par la menace des châtimens,
font toujours foulllifes à \In Jugement,
r
1
�68
Llv. l.
TIT.
XX.
au moins déclaratif de la vacance . Un
Devolutaire peut à la vérité préve nir ce
Jugement, mais il ne peut être mai ntenu qu'ave c les preuves e n main de la
cau fe de Io n impétration . Il cil de plus
a(hei nt à certaines formalités rigoureu{es , établies en hain e de fan ter{onnage & de l'efp ece de notoriét cie fait
do nt il fc prévaut ; ce qui n'a pas li eu
,\ l'égard d'un Impétrant fur vacance
prononcée par Sentence , l e~ u e l cil
cenfe ne pOInt tl'O uver de poil elTeur à
qui il ait u ne comp lai nte à adreITer.
Mais cette derni ere forte d'i mpétration
oui n'a ni la forme ni la défuveur des dé,:oltus, ell extrêmemen t rare & l're{que
impoffible, parce que le l.lénélicie r, COn·
Proprius {olllm Epi(copus poteil
deponere conll:irutos 111 mino ribus Ordinibus, (ecus in majoribus.
§. 2. Quod (a) autem dic7um
~fl, Epifcoporum numero aJ!zjlel2le,
intelligi oportel ,Ji de Epifcopo ,
am il/o der;radando agawr, qui Jil
in majoribus 0 rdinibus COlzjlÙU-
.Fc
(Q ) Cano Si fUis rum,Jus • 3. xv. q. 7.
-
D e la D Jpofttion , &c.
69
tr~ lequel el1 intervenu une Se ntence de
pnvallon, peut en ap pell er à fo n Supérieur immédiat par la voie de l'appel
/impie , ou au Parlement par la voie
de l'appel qualifié d'abus. Ces deux
appels ont un effet {u{penfif, & ju(qu'au Jugement défi nitif le prévenu
peut ré/igner; s'il ne ré/igne pas , le
Collateur ou le Pape ne manquent pas
de conférer au moment que la vacance
eft prononcée en dernier relfort ; &
alors le Bénéfice n'étant plus cenfé rempli de fait par le con damné, on n'e l1
pas au cas du dévolut ni de {es (uites.
D iélionnaire de Droit Canon. verb.
DÉVOLUT, VA.CANCE.
L 'E véque p euL feulement dépofer
les Clercs conjliwés dans les
moindres, & non dans les grands
Ordres.
§. 2 . Ce qui vient d'être dit
touchant ce no mbre d'Ev êques
qui doit affill:e r à la d égrad arion ,
n'a lieu qu'à celle d'un Evêqlle
ou d'un Eccléliall:iqlle conll:itué
dans les 0 rdres {acrés ; car l'E vê-
�70
Lrv. I. TIT. Xx.'
lIlS. Cœccruln ,fi de iis aga/ur 'lui
minoriblls lantùm infig/lùi fint ,
propnï Epifcopi Scnumia , obf
'lue ullonll/l 1:.pifc0P0l'1l1ll (b) illUn'eJlw > faûs erù.
(h) enn. Si
pœni s in 6.
dUllm
S. in fin. xv. q. 7. &: c. l . de
Ejus efl deflituert cujus
rjl irJjlimere.
L'Evêque n'" pas le droit èle deHitller
les Cle rcs de fon Diocefe , uniquement
parce que c'eft à lui feul qu'appartient
!rur inHitution; mais parce que pour
priver un Bénéficier de (on titre, il (Jut
avoir un droit 4e Juridi8ion contentieufe que les Collateurs inférieurs n'ont
point; en forte que quoique par un ren·
verfement de difcipline, que la longue
po(feffion autorife, on voie plufieurs
de ces Collateurs donner l'inHitution à
leurs Pourvus & en recevoir les démif·
fions ; il Y a toujours cette différence
entre la deflitution & l'infii tution, que
bien que l'une & l'autre émanent Ol!
doivent émane r de la même pui{fance ,
l'exercice en cft différent.
Suivant l'ancien & le nouveau Droit,
J'Evêque qui peut inftituer tout feul,
-
De la DépoJùion, &c.
7[
que peut {eul > {ans l'aŒilance
d'aucun Prélat> prononcer validement une Sentence de dépolition contre des Clercs inférieurs.
ne peut deilituer qu'accompagné, par
la raifon, dit un Concile, qu'il n'y
a pas d'affront a n'être point élevé aux
Dignités, tandis que c'eft une injure
d'en être privé après en avoir été
pourvu : c'eil pourquoi les anciens
Conciles avoient ordonné qu'à la dépofition d'un Evêque , il fàudroit douze
Evêques; f,x à la dépofition d'un Prêtre , & trois il ceUe d'un Diacre; l'Evê·
que feul avec {on Clergé pouvoit depofer les moindres Clercs. C. Si qllis.
C. Fclix. C. Si amem 13·1· 7.
Le nombre de douze Evêques requis
pOlir la dépofition d'un feul, formoit
une efpece de Concile provincial, dont
les Evêques dépofés appelloient quelquefois aux Empereurs; cet appe l , qui
donnoit lieu à une révilion de procès,
{embloit rendre le Concile même qui
avoit jugé, j\)iliciable du Prince féculier;
ce qui étoit indécent. On corrigea cet
ufage dans Ie-Concile de Sardiqlle, en y
[u.bflituant le Pape à l'Empereur, polU"
�'lJe la D ipojùion, &c.
n
Tonllm!s. Rien do nc de li incertain que
la difcipJine de l'Egli(e à cet égard. Le
Décret même du Concile de Trente, [ur
cette mariere, ne l'a pas fixée; parce que
ne fuivant pas la dillinaion de Bon iface
VJU. qui met l'a/liliance des Evêques Il
la dégradation verbale, & la dégradation lolenneJle , 011 ce Concile l'exige,
n'ayant prdg"e plus lieu, il s'enfuivroit
que ces fortes d'Adjoints {ont devenus
prefqlle inutiles. /. Se rencontrant, dit
" le Concile de Trente ,Ieff 13' cap. 4" dt "1 quelquefois que des Ecclé" fialliques tomhent dans des crimes
" énormes, & li attroces, qu'on eli
" obligé cie les dépofer des Ordres
" facrés & de les li vre r à la Jullice fé" cllliere, pour laquelle procédure,
" {elon les faints Canons, il e li requis
" un certain nombre d'Eyêques, ce
" qui pourrait être caufe qu elquefo is
" que l'exécCltion de la Juliice {eroit
" trop dilférée , par la difficulté de les
" afi'embler tous , ou même que leur
" réfidence feroit trop interrompue ,
" quand d'ailleurs ils {eroient dupo(és
" à Y allilier.
" Pour ce fujet, ordonne & déclare,
• le {aint Concile, qu'un Evêque peut
" lui-même, ou par (on Vicaire GénéTom, lI.
D
7'
Llv. !. TIT. XX.
ces fortes d'appels. De là les Papes (e
font crus dans la fuite les feuls Juges des
E v&ques , fur-tout après les Décrétales
d'Jfidore , qui ont {ait de ce Jugement
tlne caufe majeure réfervée fp écialement au (ain! Siege. Marca, Concord.
lib. 7 .
Le nombre de ux ou trois Evêques ,
pOllr la dépoution des Prêtres ou des
D iacres , n'étoit pas uniformé ment requis dans l'ancienne difcipline , & on
voit par plus d'un Canon que l'Evêque
feul pouvait en certains Pays dGpofer
q uelqu'Ecclc!fi allique que ce fi'!! de [on
Diocelè , fans l'allillance d'Evêqu es,
& (eulement avec (on Clergé: à quoi
Boni fa ce VU!. ne s'di pas conformé
d ans (a Conllitlltion , 011 ill'arle d'un
certa in nombre d' Evêques prefcrit à cet
effet par les Cano ns. Ce qui fait juger
q u'e n O ccident l'Evêque n'a jamJis
d é p o(~ (culles Eccléfiafiiques conllitués
dans les Ordres (acrés.
Certains Cano nilles dillinguent les
Ordres d'avec les B ~ n é fices , ou la dégradmion attuslle d'avec la dégradation
v erbale ; & d'autres , fdns filire de di[tin frio ns , pré te nd ~ nt qlle IE v&que n'a
befoin de l'a/lillan ce d'aucun Prélat
pour dc!pofer [es Clercs , Pr&tres 011
T onfurés.
. . J
-
�I. TIT. XX.
" rai, dans le fpirituel, procéder con" tre un Clerc engagé dans les Ordres
" focrés, même dans la Prêtrife 'Iuf'
" ques a, l a condamnation & la dépo.. Cition verbale, & qu'il peut aulTi par
.. lui-m ême, fans autres Evêques, pro.. céder à la dégradation aaueUe &
.. {olennelle de{dits Ordres & Grades
.. EccléGafiiques, dans les cas auxquels
.. la préfence d'autres Evêques ef! re.. qU1{e à un nombre certain, marqué
" par les Canons, en fe fuifant néan.. moins ailifier en lem place par un
" pareil n?mbre d'Abbés, ayant droit
" de crolle & de mitre par privilege
.. apofiolique , s'il s'en peut trouver
" aifémenr dans le lieu ou dans le Dio.. cefe, & qu'on puifi"e commodément
.. les a[embler ; Cino n , à leur défaut ,
.. en y appeUant au moins d'autres per" fo~n es. confiituées en Dignités Ec.. cleGafitqtleS, & recommandàbles par
.. letIT expérience & leur capacité en
.. fait de Droit. »
74
LI V .
t
En France l'ufage efi q\le la dépofi.tion verbale , m&me des Prêtres, Ce fdit
' par la voie de la Juridiélion contenlieufe, oit l'Official , fans Adjoint ,
'De la D politio", &c.
7;
prononce contre les Clercs coupables
de c.nmes, tou,te (orte de peines eccléfi a/IIq ues. Proced. tUs OJlic. p art. 2. lit.2.
On n'excepte que la dépolition des
Evêques, qui parmi nous n'efi point
un~ caufe majeure réfervée au Pape,
I~als appartIent aux ConCIles provinClaux, conformément à l'ancienne difcipline. Nortveart ComfTUntaLre de l'articLe 33 . d" Libertés. Quant à la dépofthon des Abbés & Sllpérieurs des Religiem(, chaque Ordre a des Statuts à
cet égard qu'il làllt fL,ivre. V<!Jyez ciaprès le titre 30. de ce Livre.
Au furplus, c'efi une regle en cette
matiere que la dépolition ne peltt tomber, comme la [ufpenfe, q ue (ur les
Eccléliafiiques féculi ers & réouliers
",
parce qu"1
1 n'y a ql1'eux qui poŒedent
o~ pllilfent po[éder les biens dont elle
pnve , qUI (ont les Ordres & les Bénétices . De quel droit, & pOlir 1uelle
Corre de raifon, les Papes, les E veq lles
même, croyoie nt au trefois pouJoir
dépo(er les So uverains, les dé"radér
,
honteufement, dans la forme
" fomeme
lenn elle qué prefcrit la Conll:itution de
Boniface VIII. ,comme on fit à l'Empereur Louis le débonnaire, & dans la
fuite ,\ p lufieurs autres en Allemagne t
D ij
�/
76
LI v. 1. TIT. XX.
L es Rois eux - mêmes. dont la CO)tronne efi un bien tout tempore l, tout
profane, indépendant, de droit Divin, de l'autorité de l'Eglife à qui JefusC hrifi n'a donné de pouvoir que fur
l es ames, ne voyoient ou ne vouloient
voir dans ces entreprifes rien que de
In
degradatione Sacerdotum ob
cauCam hrereiis potea proced ere Calus EpiCco pus delinque ntium cum ii.lis minoribus Prœlatis.
§. 3. Q llinimo ùuerdum eLiam fi
P ,ubyter, vet in facris conflùulIls ,
degradandus jiœrit, plurium Epif
coporum interventus neceffarius non
erù: nam tales , fi pro hœrefi ( a)
feculari CIl[iœ tradendi, vel pe:-fewo immutandi fillt , quia Epijcoporum numerus facilè cOllvenire
non potefl ,jolas Epifcopus , convacaLis A66atibus & aliis PrœlaLis , viri/que fuœ D iœce.fis pietatç
(II) Cap. 1. de hzrct. in 6.
De la D'pofition j &c.
77
Jégitime. Mais tirons ici le rideau (ur ces
étranges époques; il en efi afi'ez parlé
dans la nouvelle Edition des Libertés
de l'Eglife Gallicane, 01.
le principal
iiege cle cette matiere. Voyez do nc les
Preuves & les Comme ntaires des articles 4. & '5,
ea
D an! la dégradation des, P dtres ,
pour cauJe d' hérdfie, leur E vêque peur y procéder feut avec les
P rélats inférieurs de fonDioceJe.
§. 3. Bien plus, ce nombre d'Evêques n'ea pas quelquefois néce{[aire à la dégradation d'un Prêtre ou d'un Eccléliafiique conllitllé
dans les Ordres (acrés; tel ell: le
cas des per(onnes qui (ont accu(ées
d'hérélie, en punition de laquelle
on doit les livrer aux bras (éculie rs , ou les cond a mner à un e pri(on perpétuelle; l'Evêq ue ne pouvant pas facilement a{[embler a upres de lui d'autres Evêqlles, il
peut alors les dégrader , affi(l:é
(eulemen t des Abbés, Prélats, ou
D nj
�LIv. 1. TIT. XX.
De la Dipofition, &c.
bonis anibus inflruc7ù , Jegr/f.dare pou rit.
autres per{onnes verrueu(es & favantes de fon Dioceie.
Ce paragraphe ell pris d'une Décrétale de Gregoire IX. qui pourvoyant
aux cas 011 le Concile provincial ne
peut s'afl'embler pour procéder Il une
dépolition qui demande lin certain nombre d'Evêques, les Abbés en doivent
remplir la place : ce qui a été ["ivi
par le Concile de Trente, loc. cit.
tenu dans un temps ail ces Conciles
provinciaux étaient déjà devenus fort
rares.
1
En France on n'ell pas plus en u[age
de proceder à la dégradation d'un Prê·
tre hérétique, ou du moins dans une
autre forme, que dans celle ob{ervée
dans la punition des autres fortes de
coupables. Voyez le titre 4. duliv. 4.
Degradatus traditur Curire feculari, & pro eo debet Eccleiia
intercedere ; & Degradatus {e
rni{cens facris, excornmuniçatur.
Le D égradé eJllillri au bras [écuLier, mais L'Eg/ife doit ill/ereéder pour lui; dans le'll/el cas le
D égradé ne feut Jaire auome
Jonaion .' folls peine d'excom-
78
ilC
§. 4. Clericus igùur ob grave flagùium degradatus,cùm ab Ecclefiaf
lieo foro lu!rÎt projeéllls, [eculari
Curia traditur Pllniendlls. Vnde
celebranda ( a) erit talis degradatio
[ecu/ari pra[ente poteJlate; & cùm
pe1èéla foerit , pronunciandum lit
(II) CUl .
No~imis
'J.7. extr. de vcrb. iignif.
79
mllnlcallon.
§. 4. Le Clerc étant donc dégradé pour un crime grave, &
tiré en cette maniere du Tribunal
Eccléfiafrique, efr livré au bras {éculier pour être puni; d'où ;;iènt
que cette dégradation fe doit faire
en pré(ence des Jliges féculiers ,
Div
�Llv. r. TIT. XX.
j'eculoris ludex degradowm, rail'
~ualJ! ClericaLi privilegio eXUlum ,
Ul jorum fil/ml recipiat plllziendulJ! :
pro 9uo lamen E cclifia de6el illler·
cedere > Ul cùra moitis periculum
in eum felllellliam moderewr: &
fi impetra,l'erù, & degradaws pœnœ
filpe/fies jùerù , ob adminijlratione
fui ordinis debel abflinere. QuM fi
cingulo mdùiœ cœlejlis exouc7oraLUs , aufi, lemerario jibi dudum
commiifum audebù in poflerum at·
t rac7are Minijlerium , etiam ab E~
clejia ex Canone Apoflolorum erit
a6fcindendus (b).
~o
( b) C.n, '7, Apon.
On ne livre un Clerc au bras féculier, qu'après qu'il a été dégradé folennellement; parce que, {uivant le
(yfiê~,e des ,Can.onifies, jufqu'alors ,
jufqu à ce qu,] aIt perdu tous {es privileges de cléricature, par cette hontenfe dégradatio n, il n'efi point jufii..
clable des Magifirats féculjers. 0 .. , pac
les Canons,on ne dé~tllde ainfi un'Clerc
~
j)e 1" DJpofition, &c.
~1
& qu'étant linie , on doit prononcer que le Juge laïque recevra
en {on Tribunal Je Dégradé ,
comme étant hors de celui de
J'Eglire , pour le punir: tandis
néanmoins que l'Egli(e intercédera pour lui, alin que (a puniti on n'aille pas ju{qu'à la mort;
& li elle obtient cerre grace le
' cl e' n,en proli tera pas 1,ou r
Degra
exercer les fonttions de (on Ordre. Car s'il éroit a(fez téméraire
pOUf {e mêler du minifiere eccléiianique après (a dégradation, il
{audroit, (uivanr les Canons apoftoliques , l'exclure même de l'Eglire.
pour l~ livrer au bras féculier, qu'en
ces troIs cas: ,0. pour crime d' hérélie,
cap. C, Ad abo/endll"" de "œru. 2 0, pour
fautreté cdmmi{e (ur des lettres dll Pape,
{ap. C. Ad faifariomm, de cri",. f al[.
3°, pour calomnie portée contre [on
propre Evêque, C'. Si quù facerdomm,
Il. q. l, Les Canomftes modernes ont
Dv
�~1
LIV.
1.
TIT.
XX,
ajollte 11 ces crimes , celui de foclomie ,
en vertu d'une Bulle du Pape Pie V,
·t
Quand o n fui voit en France les Canons oules D écretales en ces matieres ;
c'efi-à-dire, que l'on '1 fuivoit cette
forme de dégradation !olennelle dont
nOlis aVO ns parlé , ce n'éta it point parce
que l'on ye/limoit un Prêtre, ou tout
autre Eccléfiaflique, exempt de la Juridiaion féculiere avant qu'il /ltt dégrade ,
mats plutôt par l'e/fet d' ulle piété mal
régJ.!e , qui, étant devenu e la caufe de
trop d';tbus, n'a plus été à la /in conCuitée , comme nous l'avo ns déjà remarq ué , en renvoya nt fur ce point
au Commentaire de l'article 33 , des
Libertés. Obfervo ns ici qu'on n'a jan,ais
oublté dans ce Royaume la diflinElion
qu'avoient faite les anciens Empereurs
des cas ci vils & eccléfiafliques, pou;
fixer les droits des deux Jmidié\:ions fur
les Clercs criminels, Si les Eccléfi afriques l'ont a/foihlie clans certains temps
c e trouble &; .d'ignorance, ils ne l'ont
Fas détruite; l'on a en/in reconnu que
c 'étoit ouvrir la porte aux crimes & en
a!rurer l'impunité, que de lai{fer les
.C lercs l q\Ù s'en font rend\ls coupaples,
D, la D tpofeWn , 6",
83
entre les mains du Ju ge d'Eglife à qui
les pein es de fang fo nt interdites~ C'eft
d'aille urs une illu/ion de pellfer qu'u n
Eccléfiallique, qui a reçu le caralle re
indeIébile de l'Ordre, ne foit plus le
même après la dégradation; & c'c n
étoit autrefois une plus arande due
'
d. n"ofer ex ecu ter à morttUll7
Ecclé
Ja ftique condamné, dCjà tout déaradé pa r
le cri me, avant qu'ill'eÎtt
par rOll
Evêque .
Cel! dans notre Diélio nnaire ""b,
'
'
ION , D EPOS
tTION,' qu'il
D EGRADAT
fdut VOtr les effets de la dégradation
verbale & de la dégradation a&uelle
par rapport aux fonllions des Ordre;
ou autres objets; ce qu'elles o nt de
commun, & les différences qui font
entre Pline & J'autre : nous ne pou vo ns
les rappeller ici , fa ns tomber dans des
répétitions qui ne feroient qu'onéreufes
au L,Eleur ,leque l ne doit chercher dans
ces Elémens que les principes , en trouvant da ns l'O\tvrage cité , que l'fOUS
fuppoCons dans fes mains, les détails
& les hifloires qui fervent à les c clair~
cir & à ies étendre,
éd
D vj
�LI\'. 1. TIT. X X I.
D es Prêtres, &c.
DE SACERDOTIBUS
IN I NFERIOR I GRADU CONSTITUTlS .
T 1 T U LUS
X X 1.
DES
PR ÊTRES
ET DES MINISTRES INFÉR IEURS.
TITRE
XXI.
Sacerdotes inferioris g rad liS, {unt
Presbyte ri , nec {ufficit aliquid
obiter tra é!:atUm eife.
D ans le Sacerdoce , au-deffous des
E véCjues ; font les P rétres , dom
noll.S n'avons pas ajJè{ parlé.
N
maintenant aux
Prêtres con!l:itués dans un
Tang inférieur à celui des Evêques ; après quoi nous paife rons
aux Ecclé(jaltiques qui, fans être
Prêtres, {ont néanmoins dans les
Ord res facrés ; enfuÎte à ceux
qui font employés néceifairemen~
dans la mai{on du Seigneur aux
foné!:ions moins relevées, & que
l'on dit être con!l:itU és dans les
moindres Ordres. S'i l en a été
déjà parl é , ce n'a été que légérement. Au refre , parmi ce ux
qui (ont rev êms du Sacerdoce ,
les inférieurs font les Prêtres.
defcendamus ad Sace l '
dotes in illJeriore gradu ClJllf
lÙUlOS : jubpqllenler pojlea de ,is
diBuri, qui /ieèt S aeerdotes non
fint ~ in facris lamen con(lùuti
reperùmtur: ae demum de his , qui
cirea humiliora in domo Dei neeef
forium minijlerium exhibent, qui
in milloriblls 0 rdinibus dieUlllur
conjlitUli : de quibus omnibus,
'luid juperiùs Loewi jiLimus, obùer
poûùs 9uàm ex profiffo Loemi jùimUS . hiferiores Sacercloles , JUill
P resbyteri.
UNC
Ji
V
ENONS - EN
�86
Llv. l. TIT. X X l.
La variété que l'o n remarque dans
les Dignites de l'Eglife, leur gradatio n,
forment ce qu'on appelle la hiérarchie
de Ju ridiflion; & la d:fférence ou la {ubordin ation des moindres Ordres aux
plus grand" forme nt un e autre efpe ce
de hi érarchi e, qu'on aJJpe lie de t'Ordre ;
ce que Lance lot n'a pas diiling ué. Il
n ous a parlé jufq u'à préfent des premieres Dignités de l'Eglife , parmi leCquelles il a placé éminemment l'Epifcopat , qu 'il conGd ere confufémc nt, tant ôt comme un Ordre dillinél, ou renfermant la plénitude du Sacerdoce; tantôt
comme Bénéfice, auquel il appliq ue les
regles du nouveau Droit, fur les matieres des Bénéfices en général: cc qui ne
co nvient point à des élémens , al' le
Leaeur ne doit trouver ni mélange ni
ob{cllriré dans les premieres notio ns
qu'il y cherche. Il nous {emble que depuis l'éreélio n des Bénéfices, qui a fait
dillinguer fcnfiblement l'Ordre d'avec
les revenus qui font att<1chés à (on
exercice, on doit en parler (ëparément,
& ave c d'a utant plus de rai {on , que fi
la n1Jxime , benificillllt prûpler officiJlm ,
~ touj urs lieu , c'ell-à· dire , qu e le
tempoi'e! ou le Bénéfice ne fait irunais
D u Préms, &c.
87
donné f.n s l'oblig.tio n de remplir quelque fonélion de l'Ordre, l'Ordre n'eft
pas to ujours acco mpagne de Bénéfice,
il eft même ordinaire qu'il ne le fait
point , depuis les ord inatio ns vagues
& fans titre eccléfi dftiquc ; c'eil: po urouoi , en parlant de l'Ordre, on ne
devrait pas en partager la matiere. D e
l'Evêque , on fcroit mi eux de paiTer ,
fans médiation, jufq ll'au T on{uré; B:
comme les D ignités , que produit neceiT.iremen! dans l'Eglife la forme de
fon gouvernement, n'ont rien de commun avec les fonllions du fa int Minutere , on en donne rait de, idées plus
nettes & mieux {uivies en e n traitant
féparément, a commencer par le Pape,
jllfqu'au dernie r C lerc de Chapitre. Par
ce moyen, on embraiTeroit tous les
objets. On adapterait les anciens &
les nouveaux Canons, ê1 llX mœurs &
aux ufages de ce fi ed e; & au lieu de
parler des Archidiacres , ava nt de parler des Prê tres, on parlerait de tous
en leur place , fans omett re , comme a
fait Lancelot, les Cardinaux, les Légats , les ClIrés , les Chanoin es , les
Abbés Prieurs & alltres fortes de Bénéficiers , dont il nous impo rte plus
dans la nouvelle difciplinc de connoi~
�88
Llv. 1. TIT. X X r.
tre les droits & les fonltions , que ceux
des anciennes Dignités de Patriarc hes,
Primats, &c. que nous ne connoilTons
prefque l'lus. n·ail!e urs , on fatisferoit
mieux, p.r cette mcthode , à 1. dlvdio n
élcmentaire des perfonnes , chofes &
aétions . On appre ndroit à mieux diitinguer les Minillres de !"Ordre & ceux
de la Juridi&io n EccléGallique , urr Evêque & un Cardinal, un Prêtre & un
Lé.a!. Mais not re Auteur a cru peut~ {e retrouver (ur toutes ces a lnl·rêtre
Gans dans les Livres fui vans , 011, en
Sacerdotum in duas clalTes divi(jo,
filmp{jt origine m tam à Tefiamento veteri, quàm novo.
§. 1. Et non inelegamer (a)
S ~cerdoles in duos ordines dijlrihuti
effi vùlenlUr. Hœc enim difcre-
lia, tam ÙZ 1J eteri T ejlanzento à
D eo per Moyfem fump/iL exor:
dium , 'lui ex prœceplls Domllu
Aaron in fummum Pomi{zcem ,
FiLios vero ejus inunxit in minores
Sacerdotes: gudm etiam in nova
(4) In [um m. & tot;) dill
J.l •
D es Pré"," , &c.
89
parlant des chofes, on prend ncceff.ire ment les idees de la perfonne,
comme aux Titres des Prébendes,
des Paroilfes , des Religieux , &é.
NOliS tllcherons au moin s de les rappeIler par nos Ohferva lions, qui, ail
{urplus , n'ayant pOllr objet que d'éclaircir & de développer le T exte de
ces principes, reconnus d'ailleurs pOli r
bons, ne doivent jamais les faire perdre de vue. Voyez ci- ap rès le litre
26. in pr;'''. & le §. 3. du Commentaire.
Ln divi{zon gui(e foit des P ,:étres
en deux claifes, a fon fondement, tant dans l'ancien que
dans le nouveau T ejlanzen t.
Ce n'efi point rans fondement que les Prêtres paroiRènr
diviCés en deux ordres; car o n
voit l'origine de cette divi{jon ,
t ant dans l'ancien Tefiament, Ott
Dieu , par la voie de Moyfe ,
établit Aaron le rouverai n P OIltife , & {es Fils les Prêtres inférieurs; que dans le nOllveau> 0 Ù
§.
I.
.................................................. ..--_I
~
�Llv. l. TIT. X X!.
D<s PrêtreS, &c.
(lb ipfo Chrij!o , qui duodecim
Apo/fofos, lanquam m<Tjores Saun!oles , feplllagùlla dl/OS (b)
ljuaji in minores lI1fli/llÎt: PeLl1Im
11
'luaji fummum S acerdocem elegit , dum ei pra: omnibus, & pro
omnibus cfaves regni Cœforum trihuit (c).
Je(lIs-Chrift a fait allfft douze Apôtres plus grands que fes faix ante
& douze Difciples ; choir,{fant
Pierre, fur toUS les autres, pour
en fuire comme le (ouverain Pontife & le dépoGtaire des clefs du
Cie l.
90
ero
( b) C:ln. In no"" 1 ult. dill:. 1 1, & (3n, QllomYi.J 4.
cli{\, 68.
( c) §. uh. Cuprlt • de EpiCe. & Summo Pontifiee,
On voit dans le p~ragraphe fuivant,
comment & pourquoi On trouva bon
de divifer le Sacerdoce en cieux ordres.
La comparaifon qui fe fai t ici des Minif·
t res de la nouvelle Loi, à ceux de l'ancienne , p~roît afiez jufle. Il y avoit
en effet dans l'ancien Te fl~ m ent deux
{ortes de Prêtres, les uns appellés Ponlifts, qui étoient du premier ordre, &
les atl tres appellés fimplement Prêtm .
co nllitués dans le feco nd ordre , &
fu bordon nés aux Pontifes. Mais cet
exemple n'cil que de convenance purement humaine, ce qui le f.,it regarde r
par pluÎIeurs , fi non comme faux à certains égards, au moins comme indiffe-
91
rent. lis remarquent que cette diflinction d' Apô tres & de Dircipl es n'eut
jamais lieu dans l'établinèmcn t de l'Eglire relativement au miniftere, puifqu'à cet égard ils avoient tous les mêmes pouvoirs, & que S. Pierre, que
l'on compare ici à Aaron, s'appelle
lui-même Compreshyter ou ConjèlZior. 1.
Pm. cap. 5 . very. 1. Il dl dit d'ailleurs
dans S. Matthieu, cap, 18. v. 18. que
le pouvoir des clefs fi lt donné à tOllS
les Apôtres enremble : Amen dico ,·obis ;
'l"a!cumqllc aLLigav~ritis f ùper Urram ,
lrunt Ligdtfl & in CœLo ; & qllœcumque
JOLI/lrttis Jilper terram, erunl jà/ulfl & in
Coi/o. Le Pape Sixte V. n'a porté le
nombre des Cardinallx jurqu'à 70 ou
71 > que pOlir mire l'allufron myfl:iqlle
des 71 D ireiples de JefusC hrift. Enfin
les Théologiens de Paris, défendant
�9'
Llv. r. TlT. XXI.
les droits des Curés, les comparoient
;1 ces mêmes D ifèiples, dont ils les
.
1e paragraphe flllvant.
croient Succell'eurs; par 01, l'on peut
dire que lOuteS ces comparai(ons, que
les Ultramontains ne font jamais au
J é(avanrage des Papes, ne peuvent fer·
vir ni de regles ni \:l'exemples, pour les
droits ou les (onélions des Miniflres
qui en (on tle Ii.jet. Qua nt à la dillinction qui fe f.lit entre les Minillres conf-
. Il faut voir (ur la primauté du Pape
,1 J'égard des Evêques, & (on éga lité
de pouvoir avec eux, les Preuves &
les Commentaires de l'art. 40 . de nos
Libertés , ai nfi que nos Obfervations
fur le §. dem. du titre 5. de ce livre 1" .
. cS
(
hO.
D e. Pr'm., &c.
93
dans le mcme
'
Sacerdoce voyez
'
Presbyte ri & Epifcopi olim era nt
iidem , (ed in remedium fchiCmatis de Presbyte ris unus elec·
tuS ~fl: qui Epifcopus dicitur.
Oll Ile dijlùzguoù pas autrefois les
P rêtres , des Evétjues,. mais pour
§.2. P resbylerum (a) autem &
EPifi7z0 um font 'lui eundem olim
eXlili e affirmem, & aliud œta t;s
aliu d~gnùatis fuifJe Ilomen . S
cûm multi in Jinguùs E cc/ejiis P ref
byteri conflituti e({em J in remedium fchi/malis (~) fac7ul1l eifè '
lU Fer iLlos un us eligerelUr, 'lui
c"'ter;s effet prœponendus : Elec7um
Il yen a qui affurent qu'on
Ile dillinguoit pas au trefois les Prê·
tres d'avec les Evêques, ni par
rap port à l'âge , ni par rapport à
-la dignité ; mais qué lorfque le
nombre des Prêtres {e fut multiplié dans .chaque Eglife, on penfa,
pour obVIer all [chifme, à en choi.
lir un qui prélidât fùr les autres.
Cet élu eU[ le nom d"Evêque &
(es éleaeurs celui de Prêtres, '1ef-
ed
(4) COlon. .. § . Undt 6- apllJ . dill.~ 1.
.
Ch) Can o Ltl! irimlls 14 - dia . 9 3. & can o OlIm $.
ditl. 9$. Trid. fdT.13. c. 7. deSacr. Ordo
éviter le jchi/me J on choifù Un
Evê'lue parmi les P rêtres.
§.
2.
�94
Llv. l. TIT . X X I.
auum Epifcopi reûlluiJ!o nOnIeN •
digeilles P resoyarorum : quorum
uga Epifcopos uhueadeà cr.vÎt
Aonor, III i!Lis tallquam filii cœperint obedir., Ilec j am pro S acadotihus /whealltllr , qui fuh lluLLius
Epifcopi difcipli/la & providentia
gubemamur.
9j
quels eurent d ~ n s la fui te tant d'égards pour l'Evêque , qu'ils (Ont
venus au point de lui obéir comme
(es enfans. On ne reconn oÎt en
effet po ur Prêtres, que ceux qui
{ont roumis à l'autorité & à la
difcipline d'un E vêque.
D es Prêtres, &c.
,
Nam & Presbyeui , diCoit {aint Chry(o(-
Nous avons dit ci-devallt que les
Apôtres & les Difciples n'etaie nt pas
diftingucs dans le commencement de
l'Eglile, paf rapport au minillere. Cela
ie prouve par ce qui e{l dit ici des Evê·
ques & des Prêtres , que l'on ne diltinguoit pas non plus. D 'olt plu/ieurs ont
conclu que l'EpiCcopat n'avoit rien audell'us de la PrêtriCe, que c'éroit au
moins le même ordre, ou tout au plus
un e exten{ion du Sacerdoce, que la né·
cellité & la convenance avoient intro,
duite.
Des palfages du nouveau T ellament
& des Cano ns du D écret, {emblent
jullifier cette opinion, Aél. 20. v . '1 . 28 .
E p. ad Tit. c. 1. v. 5.1' Pur. 1. c. 5. v . I.2.
C,in. L<gimus , 24 , dijl . 93 . C. Olim ,
iijl. 9.5 . C. 6. ibid. C. NlJllus, dijl. 60.
tome, in l. Timot. 3. aJlùmpti flmt ad
docendum POPUlllfll & ad prœftéluram Ec'''eJiœ, ideofjut ,/ua de EpiftoporulTl ordine
'ixie, edam PreJbyurorufn D,dini con
gruunt ; folâ tni1Jl. impoJùjone. manUlim
afcmdmme Epifcopi fupra Presbyteros ,
4
& hoc folu", llleri vid,ntur p".ripuiffi
Presbyuris.
On croit pouvoir juger (ur ces paroles , que l'Epi{copat n'e{l pas de droit
divin un ordre diilinl} de la PrêtriCe ;
& c'étoit l'opino n de S. Jérome , {uiv.nt le fa meux Soto, qui dit à ce {ujet :
Ut tgo inge.nuè fate.ar, arbùror Hiuony.
mllflt in ea fuiffi opinione, 'luod primi.
tli.S de. jure divino nui/ltl/l uat difcrùTun ,
4. di(l. :24. 9. 2. ft. 2 . M~is le Concile
de Trente, éclairé du S. ECprit & in faillible dans {es déciüons, {.ns ré{oudre
�•
~6
Lrv. 1. TrT. X XI.
diretlement cette queilion, a prononcé
dans ces termes: " Si quelqu'un dit que
" dans l'Eglife Catholique il n'y a point
.. de hiérarchie établie par l'ordre de
" Dieu, laquelle eil compofée d'Evê" ql\es, de Prêtres & de Miniilrcs ,
.. qu'il fa it anathême. SelF 23, Can. 6.
" Si quelqu'un dit que les Evêques ne
" font pas li.périeurs aux Prêtres , Olt
" qu'ils n'ont pas la puilfance de con" férer la Confirmatio n & les Ordres;
" ou que celles qu' ils ont leur cil com,t mune avec les Prêtres; ou que les
" Ordres qu'ils conferent fans le con.. fentement ou l'intervention du pelt~
"
,.
..
..
pie ou de la puilfance {éculi ere , {ont
nuls; ou que ceux qui ne (ont ni ordonnés ni commis bien & légitimement par la pllillànce eccléfiaflique &
H canonique, mais qui viennent d'allH leurs, {ont pourtant de lé~itimes
,. Miniilres de la parole de DIeu &
.. des Sacremens ; qu'il foit anathême .•
Cali. 7. ibid. cap. 4.
En France, on diftingue pour la for·
me des Allèmblées du Clergé, l'état
des Evêques , de celui des Prêtres ou
autres Miniflres inférieurs. On (e fe rt à
cet
D ,s Prlms, &c.
97
cet effet de la déno mination de premier
& [econd ordre . Les Evêques {ont les
Miniilres du premier ordre T & les autres EccléfJalliques députés compo fent
le {econd. On comprend quelquefois,
(ous cette derniere expreflion , les Prêtres & Curés, & dans ce Cens divers
Auteurs ont écrit pour la défenfe des
,lroits du {ecend Ordre. Outre le Mé.
moire imprimé en ' 733, on a l'Ouvrage
du fieur Boileau, Doyen de la Faculté
de T héologie de Paris, connu de chacun us ce titre: De amirllo jure Prej:
hyurorlll1J. in ,ccimine ec"1ia/lic~ , .autore
Claudio Fonteyo Theologo. taurml, Typis Barth%mœi Z apa,œ , ,6"74. C'était
en effet l'opinion de Gerfon , Il,ivie par
la Sorbonne, que nos Curés repréfentent les 7' Difciples; Qui die/tIl,ur jitc,,!Tom flptuoginta duomm.Dijèip'uiortl'!',
la
C dicuntllf Prœlaû flcundt
ordm/!, dtg-
nitaris vel honoris, qua/es Jimt Curati t
'f/liblls &flatu & ordinario jare convtniunt
Ires aBus Izierarchici. prirnario efJêntiatiur
& ill/mediatè a Chrifio; qui fmt purgdre
per correilionem , ilLuminare pe, prœdicatlonmz, peificere lur Sacrafflento,,,m minif/ratiomm. Gerf. t. ,. p. '37. Thomaif.
Dijiip. tom. 1. part. 1. clurp. ,. Fleury,
HifI· Ecckf liy. '9 . nO. 36.
Tom, Il.
E
�.....
Llv. I. TIT. X X 1.
De> Prêtres. &c.
Presbyter appellatur potius à"prudentia J quàm ab annis.
On a donné le nom de P rêtre,
moins d cauJe de L'âge 'lue de
la p/·udence.
§. 3. P resbyœri (a) vero nomen, quanquam a Jenec7uce fil fum ptum J magis !amen fapientiœ indiea.c nzalwÙatem , qudm eorporis
§. 3. Le nom de Prêtre qui fe tire
de la vieillelTe, fait moins entendre la décrépitude du corps, que
la maturité du jugement & la fagelTe de ceux qui en font honorés.
canULenz.
(If) Can. Qlli/9'ÛS J. §. Prtsf,ywol. & cano Porrô
ult. dia. 84_
Ce paragraphe efi pris de la fauffe
Epître Il. dll Pape Anaclet aux Evêques d'Italie: Porrà J'rIoyji ;rœcipilUr ut
cligot Presbyterol, ( id ejf fèniores; ) Ulzd,
Er in Proverbiis diciwr, ( glorill finum
canitiej , ) hœc verà canitie$ fapientiam
dtfignot, de lJll.Î. Jcriplllln tjl, ( canitùs
Jwmùwm prudcntia eJl. ) Cumquc nongentos ampliiis annos , ab Adam t':fllnt ad
Abraham vixiJlè !tomines legerinms, /luLlus
Qua: fit Presbyterorum potefias ,
& autOritas.
§ . .4. Epifcopi igùur ae P reJ
byœrt non penltus eJl abjimilis circa
alius prias app,llatr'; ejI Pmbyter, idejlfiniji Abraham, qui mIlite paucioribus
'Yixijfi ,annis convincùur. Non ergo propter
d,crepuant Jenec7utem , Jed propter [apù,, Liam f!resbyteri nominantur. C. 6. dijl. 84 .
On dlt aulli Presbyter, quaji prœbens iur.
Il étoit difficile que dans l'une & l'~u
tre de ces acceptions. on ne confondit
anciennement les Prêtres avec les Evêques. Voyez le paraorap he précédent
& les {uivans.
"
IlLOf,
j
1
l
t
Quels fom les pouvoirs &
rité des P rùres.
t auto.
§. 4. Il n'y a pas don c une entiere dilférdnce entre les Evêques
E ij
�/00
Llv.
l. TIT . X X l.
foera Minijleriomlll difpenfatio (a):
illortan enilll , guœ guere POtejl .
Epifcopus , guœdam P resbyter f ilo
j ure ,. guœJam illius pel71!iffione
exegllitur , gllœdam vero nllllo pac70
p otejlauillgere. Proprio jure P ref
by ter, D omillici eorporis (b) ae
fo ngllinis confecrationem , uiam
Epifcop~ }mefeme celehrat, infollLes baptiJat (c) , fanc7ificaLO oleo
inllllg ù , benedicù, G' de occulLis
p eccatis P œllitentes , vel in extremis agemes ad gratiam recOllciLiationis admiuendi potejlaten,z hobeL.
Epifcopo permiuente (d) , aut " ltimâ cogente neceffitate, & baptifa LOS facro linire Chri[mate , & Yirgims D ea dicare , P resbyteris COIlcedit ur ( e). E ccleJias vero erigere ,
( d J Cano Q uamvis 4- din.6$.
(b) Ca n. L'gimus l.A. din. 9). & cano Eut 6. cl in.
95. dln. C3.n. QUdmJli,q. difl. 68. & cano 1. §. Ad Prtf
byraum
1
dill . 2. 1.
e,) Ca no
Confia l BJ/ti.fma 19.
dit1. 4. de (on(e-
Crat .
( d) Can,
l ,
&Ceq. xxv.q. 6. &can.Prtsb)·uriJ 119.
4in. 4. de con(ecr.
( c) Ciln, l, §. Pudlllrum x:xvj . q:. 6.
,
DeJ Prêtres, &c,
lot
& les Prêtres, par rapport à la
difpen(ation des faines M yfieres ;
car parmi les fonEtions qui appart iennent au minifiere de l'Evêque,
il en efl: certaines que les Prêtres
peuvent faire par leur propre
droit, d'autres qu'ils ne peuvent
faire que par la permiffion de
l'Evêque, & d'autres enfin qu'ils
ne fauroi ent remplir ni de droit
ni par commiffion. Un Prêtre peut
par (on propre droit confacrer le
corps & le fang de Notre - Seigneur J efus·Chrifi, même en prélence d'un Evêque , baptifer des
enfans, oindre des (aintes Huiles,
béni r & abfoud re les Pénitens de
lems péchés occu ltes, ainli que les
perfonnes qui fe meurent. Avec la
permiflion de l'E vêque , ou dans
une extrê me néceffité , il efi permis aux Prêtres d'oindre les bar·
tifés du faint Chrê me & de vouer
à Dieu les Vierges. Mais é ri ger,
c') nfacrer & réconcilier des Eg liE iij
�D es Prieres, &e.
LIV. 1. T IT. XX l.
102
(es, faire le Caint Chr'ê me , ordonner des C lercs, excommunier,
réconcilier les ,Pénitens publics,
font des aaes reCervés abColumenc
aux Evêques.
confierar/! , reconeiLiare faemm
Chrifma eonfieere , Cleri~os o, dinare, exeommunieare, P œnùentes
pUblicè reconeifiare , Jolis E piJeop U refervalUr ( f).
(f)
1 03
~3n . M inifirart. 3.
Q ll4fln1'U
xxvi. «J. 6. & diA, C30.
4- ddl:. 68. & cano 1. velf. Ad Epiftopum 1
bits & vitâ ,
tlll1. 2J.
Ut
n OTUr/l opullm;
pafiàge de S. Paul , qUl bien qu'adreffé
à un Evêque , doit s'appliquer à to ute
forte de Prêtres ou de Minifires de rEglife : In omnibus te ipfom prœbe ex em-
Les ~h éologi e n s d éfini{f~nt & expliquenI amfi la natLU'e & les fo nélions du
Sacerdo ce : Sace,dos
di~inâ,
eJl
vi, dmorÎtate
ntlnp' ex Chnfli in(lùutione fi'-
mllt~ defutaws cu/tui veri D ei. , nanpe aa
S aerifiC/aprœparanda & afia. Soctrdos fi
.faeris di,it~r, quia dcdicallls ejl ad S. Sa·
crificld jacunda veL offirenda pro populo.
On d lt~\lfL, Sacerdos 'JuafiJ;'cra dans,
parce qU'li efi tenu d'adminillier les
~acremens aux f idelles ; Ou bien, 'luaft
Jaera doeens , parce qu'il efi de (on mlnillere d'infiruire le peuple (ur le {alut
qu'il doit auflî lui procurer par {es exem:
pIes; d'où lui v ienn ent les de ux qualités
de d/lx & fintor. ':oCtllUrflc erdllx, quia
tlucere d,ba pc, 'Vlam mandatorum Dei.
Yocatrtr
ttÎ~m
Lam ex OffiClO
fit populo exemplum bo&: tout cela fondé (ur ce
~
1
fènior oc princeps populi ,
o· potejiate, 'luàm ex mori·
f
p lum honorum operum in doarina in
inugricace & in bOlliCflte.
'
On dit que le Prêtre efi un homme
ejl vir , pour faire entendre que les fe m:
mes {ont exclues du Sace rdoce. C. D iaconiflàm, '7- q. 1. C. SacTnlÎs, di{f.24 ·
Amaritate divin'; , &e. li efi établi par
une autorité toute divine, parce qu'Il
n'appartient qu'au vrai Dieu d'avoil'
des Prêtres, & de les confiituer lui··
même dans le Sacerdo ce, par le m;ni[·
tere des Evêques qu i repré(ente nt les
Apôtres. Ecoutons le Concile deTrente:
" Si quelqu'un dit que l'Ordre, o u la {a" crée Ordination, n'ell pas véritable " ment & proprement un Sacrement
E iv
r.
�104
L!v.T. TIT.XXI.
in llitué par Notre· S"'gneur Jelil$.JI Chrifl, ou gue c'eft une invention
" humaine, imaginée par des gens igno·
.. rans des choCes ecc1éfi all:igues, Olt
" bien que ce n'ell qu'une certaine
" forme & maniel'e de choillr des MiJI nillres de la parole de Diell & des
'* Sacre mens , qu'il fOlt anathême. )~
Seff. :23' Can . .3 ' cap. D ominlls , dijf· .93'
Cliltui veri D ei, &c. U y a deux lIltes
dans la Religion, l'un intérieur, l'autre
extérieur; c'eil à ce derni er qu e {e
rapporte l'établi/fement des PrGtres. Il
confiile en ces troi.s choCes , in lal/dibu""
JI
jfl adminijl!otione Sacramenlorul/l, in fila
crificio. A Dieu (eul ell d" tout honneur
& gloiœ ,jOli D eo Laus, IlOnor & gloria.
Les louanges du Seignellr célebrent {es
bontés; {es Sacremens {ont le fruit de
f.1 rédemption & les moyens de notre
{a lut. Le {acrifice des Autels eil le gage
de fon amour & de norre croyance.
On a marqué dans le Pontifical le
pouvoir ou les fonaions des Prêtres,
p ar ces paroles que nous avonS expliquées dans notre Diél:ionnaire : S~cerdo.
lem opor/el offerre, henedJCtre ,prœeJI~,pl'a!·
dicare & baptifare. D e to ut ce la, Il n'y
a d'eiléntiel au Sacerdoce que le pouvoir de conCacrer I e corps de l e{us-
D<s Prêtres, &c.
10 j
Chrill & de délier les péchés , encore
même cette derniere facullé eil - elle limitée au cas d'extrême néceffité, hors
duque l il mut un pouvoir exprès de
l'Evêgue, ai nfi que pour prêcher: C'efi
la di{pofjtion form elle du ConCIle de
Trente, qui dit, in Jeff. :2.'} . chap. 15.
de Rej. " Quoique les Pr~t1'es reçoi" v en t dans leur Ordination la pui{li lànce d'ab{ou dre des péchés ; le {aint
.. Concile ordon ne néanmoins gue IllI I
,. Prêtre, m ~me régulier, ne pourra
" ente ndre les confe!!ions des Sécu" liers, no n pas même des Prêtres , ni
" être ténu pOlir capable de le pou~, voir faire, s'il n'a un .Bénéfice por" tent titre & fonéhon de Cure, ou
" s'il n'eil jugé ca?able pa, les Ev~
" gues qui s'en {eront rendus certa ins
~J par l'examen, s'ils Je troll vent né" cefiaire ou au trement, & s'il n'a Jeur
" approbation qui fe do it toujours don" ner gratuitement, nonobllant tous
" privileges & to ute coutume con ..
" tlâire, même de temps immémoria l. .,
" Les Réguliers, dit aille urs le CO rl" cile, j'eff. 2.5 . cap. 2. de R e! de que!" qu'Ordre qu'ils {oien t, ne pourro nt
" prêcher, même dans les Eglifes de
" leur Ordre, fan s l'approbaIion & la
Ev
�106
LlV.
D es Préms, &c.
I. T'T. XX !.
107
ne le tenir que de l'Evêque qui les a
inftitués dans leurs Bénéfices . On n'ent end plus enfin que la voix de fon lpremier Paileur, par l 'org~ne des Mini{tres (ubaltemes qu'il choilit & q u'il
en,·oje .
" permiilion de leurs Supérieu rs &
~, làns avoir été par eux duement ~xa
" min és (ur leur conduite, leurs mœurs
» & leur capacité; mais avec cette per" million, ils (eront encore obligés ,
.. avan t ql~~ de COmmencer à prêche r,
" de (e prelenter en per[onne aux EvtH gues, & de leur demander la béné.. diétion dans les Egli(es qui ne (allt
" point de leur Ordre; outre la per" millio n de leurs Supérieurs, ils (e.. ro nt encore tenus d'avoir celle de
., l'Evêque, [ans laquelle ils ne pour" ront en aucune filçon prêcher dlns
" les Egli(es qui ne tont point de leur
" Ordre, & certe permillion (era don.. née gratuitement par les Evêques . •,
Au moyen de ces·Décrets le Concile
a mis lin aux abus que les Ré"uliers '
fàiiaient de leurs privileges en n~.1tiere
cie confellion & de prédication. Tout
dl rentré, par cette réforme, dans
l'ord re du droit commun & de la plus
ancie nn e difcipline. L'Evêque chargé lui
feul par le s anciens Canons d'adminiilrer
la parole divine & même le Sacrement
cie Pénitence à fan peuple, n'en co mmet le (oin à (on dé{;,ut q u '~ ceux dont
il connoît la capacité. Les Curés, qui
ont de droit ce pouvoir, (o nt cen{és
Les art. la. ". & 12. de l'Edit de
) 69 ï. ' on t adopté prd'l ue littéralemen t
les dIfpolitlOn s d" Concile de Trente
touchal1~ le pouvoir de conlfiTer & d~
prêcher de la pal1 des Prêtres foi t
(cculiers, fait réguliers . On pe;'t les
voir dans le Diélionnaire , avec les explications néceiTaires, (ous les mots,
JUR IDICTJO N, ApPROBATION, PRÉDICATION . Voyez au (urplus nos Obfervallons fur le paragraphe précédent,
par rapport à l'ancien état & aux droits
des Pr"tres.
E vj
1,
�Uv. 1. TIT. XXI r.
D u Pro11lus aux Ordres facrls. 109
......
DE
D E
Ils QUI IN SACRIS SUNT
CEUX QUI SONT CONSTITUÉS
CON 5 T 1 TUT J.
DANS LES ORDRES SACRÉS.
TITULUS XXIl.
In fà cris conlliruti iilllt Diaconi Ex.
Sllbdiaconi; & Diaconi debent
Epifcopum cllilodire, SacerdotibllS celebrantiblls afli!te re,
1l0VlIm T ellamenr llm prœdicaTe; E lIcharilliam vero prœlènre
Epifcopo vel Presby tero , populo erogare non po([unt.
' SIcuT auum Epifcopis Pres6yteri, ùa edam ( a) utri!qlfe dehen! o6edientiam D iaconi : at"os
Epifcopum prœdicamem ab in idiis
cujlodire penin et , ne aut if, e quo.
quo modo lœdatur, am divilla ver6a
per detrac70res polluamur. S acerdotl6us quo que cel~6ramibus ill omni( tJ) Can . A Suhdùuon.. J. can . D iaC'onÎ fipttm
J & canoPu ycnù I-t. clill. 93·
S. Ut iGicur
11, .
TITRE
XXII.
Dans les Ordres [acrés folll les
Diacres & les SOifS. D iacres ; Les
D iacres doivenl défimdre L'Evéque , aJ!zJler Les P rùres célébrans
& annOncer L'Evangile; ils ne
6aptifem ni n'adminijlrem L'Euchariflie en préfence d, l'Evêque
ou lun P rêtre.
C
le Prêtre ell (oumis
à l'Evêque, le D 'ac re doit
l'être aufli à l'un & à l'autre; &
il doit de plus défendre l'Evêq ~ e
d ans le miniilere de la prédication,
afin que per(onne ne l'offenfe , &
que la divine parole ne (oit pas
profanée par les impies. Les Diacres doivent enfin ailiil:er les Prê.
tres dans toutes leurs fonéhous ,
OMME
�Llv.!. TIT. XXII.
110
b"s afftjlent (b), E val1geLium ad
poeulum prœdicabU/lL. S cd nec bapLifare ( c ) prœjèl1le Epijëopo , alll
PresbylerO , lZec Dominici corporÎs
E ucharifliam populo erognre nudue debeltl, niji prœdic7is omnibus
!ongiùs JonnjJe COlljlÙUlis, mecf
jitas ad id cX/Jema eos cOII/pella/.
D icconi 11 . dift. 93. & C<l n . 1. §. Ad
dil'l·:15·
(c) C3n. Conj/.Jt BiJptifma. 19. dia, 4. de çonCccr. '
(h)
D es Promus au>: Ordres fiurJs.
l tl
& prêcher eux-mê mes l'Evengile
au peuple. Mais les Diacres ne
peuvent ni baptirer ni adrnini!l:rer
au peuple le Sacrement d'Euchariaie en préfence de l'Evêque ou
d'un Prêtre, à moins que tou t étant
pr ' paré, l'extrême néceffité ne les
obli ge à le faire .
C 3n.
D IiUOlJllm
1
L'Ordre, conlidéré comme Sacremen! , eil un , indivifible ddns fa nature
ê.{ d,lI1s fon objet; mais On lta divifé
dans fes fonétions , & On a toujours
compté dans l'Eglife Latine [ept Qrdres
d ilf~rens, qu e le Concile de Trente a
rap pellés nommément dans le D écret 2.
d e la Se{f. 23. en ces term es : " Or ,
.. comme la fonélion d'un Sacerdoce ft
.. faint e{lune chofe to.u te divine, alin
" qu'elle pÎ,t être exercée avec plus de
" dignité & plus de refpeét, il a été
" convenable & bien à propos , que
.. pcnr le bon réglement de l'Eslife , ft
" jage dans toute fa conduit e, JI Y eÎ,t
" pluJieurs & divers Ordres de Mini(-
" tres , qui par office futle nt appliqués
" au [ervice de l'Autel; en forte que ,
" par tlne maniere de dC'grés, ceux qui
» auroient été premierement marqués
" de la Tonfure cléricale, montailè n!
" enfdire aux Ordres majeurs par les
" moindres.
" Car les [aintes Lettres ne font pas
" ~ ulement mention des Prêtres, mais
" elles parlent aulli très-claire ment des
») Diacres, & en{eignent, en termes
" formels & très- remarquables , des
" chores à quoi on doit particuliére.. ment prendre garde daos leur Oreut> nation ; & l'o n voit allŒ qu e dès le
., comme ncement de l'Egli{e, les noms
" des Ordres fllivans étaient en ufage
" auŒ bien que les fonétions propres
" de ,ha,un d'eux; ,'c!l:-à-dire , de
�III
i
L IV.
1.
TIT .
X X II.
" l'Ordre do So us-Diacre d'Acoly te
" d'Exorcill'e , de Leéleu~ & de Po/
.. tier , guoiqu'e n degré différent · car
H le So us- Di~co nat ef! mis au rang des
H O rdres majeurs par les Peres & par
" les faims Conciles , dans le{que!s
" nOliS voyo ns qu'il efl: auffi (ouvene
,. parlé des autres inférieurs.
.. Si quelqu'un di~qu 'o ll rre Ie-Sacer·
" da ce , il n'y à point dans l'ENli fe
" Catholique d'autres Ordres ll1aj~uI's
" & mineu rs , ~ar le{guels, comme par
" certaInS d"gres , on nlon te au Sacer·
,. doce , qu'il {oit anathême. .. Can. 2 .
ibid. C. I n jing/dis, & }iq . dij!. 77.
Nous avonS à parler ici /llccellïve"!ent de ces dil!ërens O rdres, que 1'0 11
dlVl1C ordlOal rement en majeurs & mi·
neurS , Ol! en {acrés & non facrés .
L'EpiCcopat & la Prêtri{e ont déji' fili!
le ftIJe t de nos O bre rva rions ddns la
matiere des titres précédens ; on a vu
que l'Evêquc étoit fu périeur au Prêrre
même relativement ;l l'Ordre , (an;
pourtant qtt'il y eÎlt deux Sacerdoces.
Le Dmconat efi un 0 dre dJibnél que
l'on a toujours cru d'i nl1:itutÎon divin e
parce. que , indépendamment de ce qll~
les D.acres tu ren t établis par les ApotIes mGmes , ils (ont comparés ,litt
D tJ Promus flUX Ordres flcris . 1 J 3
Lévit es gui {ervoient les Prêtres dans
l'ancienne loi ; d'oll vi ent., dit M. Gihert dans [es [nfiit . que la vérité étaot
.plus noble que la fi gure , on ne doit
fin s révoCJuer en do ute cette propofifl on. MaIs comme cela n'a pas été décidé par l' EgJj{c , non plus que la queftion de {avoir fi tous les {ept Ordres
(ont des S'lcremens prop rement dits
ou s'il n' y a que la Prêtri{e ou le Sacer:
doce & le Diaconat ou enfi n les trois
O rdres maj eurs ; o ~ rell:e toujours à
cet égard ,dans la faculte des opinions.
li parolt claIrement, par le nouveau
T efiament, que les D iacres ne furent
o riginairement établis que pour (oulager les A pôtres & les Di{ciples, qui ne
pouvolent pourvoir en même temps
aux aumônes & all minifiere de la parole : Non efl tr.quum derelinquert verbuTa
D ei & minijlrare menfis. Art. 6. Mais
dans la [Ulte les D iacres devinrent trèspU,ifrans d~ns le C lergé , & au (acrifice
pres , 11 n efi pOlllt de fonélions eccléliafiiqu es qu'ils n 'exerç ~{je nt, au moi ns
e n l'abfence & al! défaut des Prêtres .
V~ye~ ~O llS le titre 13' de ce livre , ce
glU a ete dlt des Archidiacres ; c'ell:-àdire , du premier des Diacres.
�"4
L,v, 1. TIT, XXII,
Des PronlllJ aux Ordr~s Iltaés.
.tAujourd'hui la plus ordinaire (onction des Diacres ell de chanter l'Evangile à la Mefie, Les Ev~q ues ne les
emploient plus ,1 autre choie; mais ce
Jeroit {e conformer à l'efprit & à la
difpolition des anciens Conciles,de leur
commettre, au détàut & en l'abrence
des Evêq ll e & des Prêtres, la béné·
diaion de l'eau, le Baptême rolennel ,
Primitiva Ecclefia nOI1 habuit Sub·
diaconos, & apud antiquos Sub.
diaconatlls non reponebawr inter {acros Ordines, (ed pollea
& is Ordo inter h1cros cœptus
ell haberi; & Subdiacol1us potell eligi in Epi{copum.
i
§, I. S ubdiaconos licèt (a) &
E ccfeja primùjva legatur ha6uijfe,
[ails lamen Ordo apud alllÙjUOS inle,/àcros non annllmera6alllr .. paul(I[ùll !amen poji al/quol tempolUm
curriCllla cœplUs ejl & S a6diaconal/IS ùuerjàcros Ordines reponi. Eif
(D) C:J.p. A mlJltlS 9. exrr, de ;crare & qua !!l.
1
1
t)'
l'adminillration de l'Eucharillie, même
en Viatique, & enfin la prédication,
& toutes ces autres fonEtions qui leur
étoien-! atltre(ois per(onnelles,
Ali relle, il Y avait au!Ti anciennement des Diaconefies qui s'acquittoient
de certains devoirs envers les l'edonnes
de leur fexe , mais dep uis long. temps
l'tlfage en a cefi'é , On petit vOIr quand
& pourquoi dans notre Diéhonnaire.
D ans La primiti1l e E gLife , il ny
avoit point de S ous-D iacres ,
ou Les ancien. ne meuoielll p as
le S OIiS - D la conat au rang des
Ordres jàcrés ; ce n'a été que
dans la jitite 'lue cet Ordre a été
regardé comme jacré: lin SOIlSD iaCTe pem éLre jàù E véque.
§, J, Quoiqu'il paroilfe qu'il y
av oit des SOlls·Diacres dans la primitive Egli{e, le Sous· Diaconat
n'éroit poi nt mi s cepend ant, par
les anciens, au rang des Ordres
facrés ; .ce n'a été que dans la
fuite & in{enfib lemen t, qu'on a
commencé à le reg~rder comme
�1/6
Llv. 1. TIT. XX II.
'lue ad jimiLitudinem /am P l'esby/erOnlm, ljuàm D iacolloflil/l cOllli-
neillia ( b ) jùit ifl/pera,a. Cum'lue
li muftis, an in J:.pifcopum S ubdiaco/llls eligi valere{, //œji/al'e/Ur:
noviffimè (c) pojl Ur/'anllm 1 1l1lOcentii proc~f!ù Conjlùmio , qUa!, lit
is 'lllO'l;te in Epijcopllln lilme eligi
valeat , d~claravit ac jlalllÎt.
(b) Cano
de reform.
t.
& fc:q, dill. 'lS. Trid. (en: :13- c. 13.
(t) ott\. ClIp. A mllltiJ 9. Cx tr . de :etatc & quali t.
Tnd. (eff. :13. c. '1 . de reform.
Comme les Diacres ont été établis
pOllr{ervirles Prêtres,& les Prêtres pour
{oulager les Evêques; les So us-DiaCJes
Ont été inllitués pO lir aider les D iacres :
Subdidconus, quia D iacono jùbefl .
Le commencement de cette In ilitution n'eil marq ué expre{fément nulle
part; les plus anciens témoignages qui
en fo nt mentio n , en parlent comme
de 1\!liniilres déjà établis , & les témoigmges {on t du troilieme liecle , (Epijl.
Cornet. Pap. ad Fab. Anlioch. ) & même
p lus anciens, li l'on efli me que les Dypodiaeres, dont parle S. Ignace dans (on
Epître à l'Eglife d'Antioche, éroient ces
D .:s Promus at/x O rdresfacrù.
t
17
tel , & qu'on il imporé aux SousDiacres , co mm e aux P rêtres &
<lU X Diac res , la loi de la co ntinen ce. Et comm e plulieurs dou[Oient li le So us· Diac re pouvoir
êt't'e fait Evêque , le Pape In nocent, après U rbain, décida par
une Conlhtuti on , qu'on pou voir
librement élever un Sous·Di ac re
à l'Epircopar.
Minifires qu'on a appellés dans la fuite
Sous-D iacm. Duaren. de foer. E cclef
Minijl.lib. 1. c. 12. Ce qu'i l y a de ce rtain , c'eft que le Sous· Diaconat n'a été
mis que fort tard au nombre des O rdres
facrés, & lona-temps après que la loi
de continence l eur f llt commune par le
Dtcret de S. Grégoire, comme il paroit
par le Cano n d'Urbain Il. cité ci-après .
La Conftitutio n dont parle ce paragrap ne en fa dernie re pa rtie, dl: d'Innocent Ill. in cap.A mu/tis,d, "lat. & qualit.
elle rappelle Je D écret d'Urbain II. de
l'an 1°9 1. ù, C. NIll/IlS , dift. 6: qui ne
permettoit d'élever à l'Epifcopat que le
Prêtre & le D iacre , parce qu e le SousD iaconat n'étoit pas en core de fa n
�Ils
LIV. I. TIT. XX II.
temps au nombre des Ordres C,ICro!S :
A'"lllls in Epijèopwll e1iga{flr , !liji ill fl-
cris ordillibus religioû viveflJ fuerit ùLve"n.
rus. Sacros aruem O ,dincs dicimus D iaconalUm & Presbyteratum. Pennafort
avoit cité ce Canon dan s ledit chap.
A multis, comme étant d'Urbain 1. qtli
vivoit plus de cent ans avant le Concile
de Nicée; mais dans le D écret d'Yves
de Chartres & dans fa Panormie , il efl:
attri bué il un Concile de Benevent, tenu
fous le Pape Viétor ilL auquel le Pape
Cirea qua'! verCetur officium Subdiaconi,
§. 1.. D iaconum (a) igùur S u6diaeolZus jit6jè'luùur , ad 'luem caLicem (,. paœlZam ad altare deferre perzillet , & L evùis tradere , eiJ'lue
mùziJlrare. Ureeolum '1u0'lue, &
a'luam, manzile , & manucergùun
lenere, Epifcopo, Pres6yœris , &
Levùis pro lavandis ante altare
mani6us a'luam prce6ere .
(a) Can.
J.
§. Ad SubdiiJconum. di Il. 21.
Les fonétions des Sous-Diacres fe ré.
duifent, comme l'on voit ici, al! fervice
D es Promus allx Ordres fouis . 1 [9
Urbain li. fuccéda, l'an !O88. Le Co ncile de Trente a confirmé ce réglement, .
in Sll: 22 . cap. :L d, R if. & a ajouté que
le Prélat feroit dans les Ordres facrés au
moins fix mois avan t (on éleCtion; ce
qui a été de nouveau confirmé par une
Bulle de Grégoire XIV. de j'an J 590.
t
Voyez ci-d e v~ nt aux titres 7. & I l .
quels Ordres exigent les Ordonnances
dans un nouvel E vêql.Le.
Que! ejll'ofJîce du S ous-Diacre.
§. 1.. Le Sous-Diacre doit Cuivre le Diacre dont il ell: l'inférieur; e' efr à lui à porter le calice & la patene à l'Aucel , & à
pourvoir aux fonéfions & aux be{oins des- Jeunes Clercs ; il doit
auffi avoir Coin des burettes, du
linge , & fourn ir à l'Evêque , aux
Prêtres & aux autres Minill:res de
l'eau pour laver leurs mains avant
d'aller à l'Autel.
des Autels , mais plus particuliérement
à chanter l'EpÎtre à la Melre, ce que
�110
Des Promus allx OrdresJacrls.
Ln'. l. TIT. X Xl l.
Lancelot ne dit point. Autrefois les Ev,,ques employaient les Sous-Diacres à
des voyages & à des négociations ecclé-
Su?diaco.nus poteil: quis ordinari
ln declmo ottavo anno
.
' Dia:onus III vigelîmo , Presbyter
lJl v lge lîmo quinto_
§. 3. Siw t auteln S d diacollo
milllts crediwr , quam D iacoll o ;
& D w cono mi!!lis ., qI/am P reshy tero comml/lIlul': lia ad S llbdiacolIalll/n millOI' œta,· , quam ad DiaCOllal1lm; & ad D iaconalum minor
qI/am ~dP ;es6yteratulII J;'ffragall"~
P Oleru 'gIlur hodie 'luis (a) , /l ift
aftud Canon/will o6f'.flat impedimentI/m , decù/lo oc7avo nattlS allllC)
ad prilllllm facru m Ordi/lem , vigefimo ad feCll ndu,,: ad P resbyterawm vlge(imo 'llllntO , p romoveri.
III
lialliques ; ils avaient l'admini{1ration
temporel, & hors de l'Eglife ils fai{oIent fOllVendes fonltions des Diacres.
LIt~
L e Sous-Diacre peut être ordonné
adix -huit ailS, le Diacre avingt
fi le P rétre a vingt-cinq_
§, 3. Comme le Sous-Diacre a
moins d'autorité que le Diacre
& le Diacre moins de f0nttion~
que le Prêtre, le premier peut être
ordon~é plus jeune que l'autre, &
eehu-cl que le dernier. Ainlî une
perfonne qui n'a pas d'autre empêe~em e nt dev.ers elle, peut auj our-.
d lm! receVOir le premier Ordre
{acré à l'âge de dix-huit ans le
fecond 11. l'âge de vingt, & la Prêtrife à l'âge de vingt-cinq.
j
(/J ) Clement. final. de 3.! tate & quali t.
~e Con cile de T re nte a dçrogé à la
Clemenune Gemraüs d, œtat . & qual'lt.
iiaftiques ;
d'oll ce paragrap he a été extrait. L'âge
]lour les Ordres {acrés n'e{1 plus celui
,
'
que lixa Clement V. dans le Concile
d~ ':iennc " n~ le mê.me qu'on avoit
regle dans 1anCienne difcipline , & qui
Tom, II.
F
�111
LIv. [: TIT. XXI!.
,étoit beaucoup plus avancé, comme il
paroÎt par les Canons, S"bdiaconfltlls,
lijI· 77 · Cano Placui",îd. Ca.n. J. dijl: 78Le Concile de Trente a pm un 111I1Iel1
entre ces réglel1)ens , & a ordonné ce
Aui (uit, in Sej[. 23' cap. '.2 . ~. R tf.
.. Nul ne (era pro mu à l'aventr à 1 Ordre
" de Sous-Diacre avant l'~ge de vingt~, deux ans, à celui de Diacre avant
" vingt- trois ans , ni à la Prêtri(e ava nt
" vingt-cinq; & cependant les Evê.. ques doi"ent favoir q~e tous ceu."
" qUI auront attemt cet age, ne dOI" vent pas être admis pour cela auxdit~
" O rdres , mais ceux-là feulement qll1
f' en (ont dignes , & dont la bonne conl' duite tienne lieu d'un âge plus ava ncé.
" Les Réguliers ne (eront point ordon" nés non plus qu'au même ~ge, &
avec pareil examen de l' Evêque ,
" tous privileges à cet égard demeura nt
" nuls'& fans elfet. H Au relle, 11 fuflit
~que le$ années IOlent commencées ,
pans l'efprit <;1" Concile.
?'
.~.}
Ce réglement d" Concile de Trente
il été adopté par l'article ' 9' de l'Ordo nnance de Blois, pollérieure à l'Or&2/lnanFe d'Orléans ,
~ui enl'artiçle
11.
Des Promus tIIL" '0 rtlrcs fl erés. I l J'
,e,igeoit l'â a e de trente ans pOlir la PrêA requIs. pour 1es alltres
t riCe. Quant"à l'age
'Ordres, dont ce paragraphe ne parle
point il ell de 7 ans pOlir la Tonrure ,
de 18 'pou r les moindres Ordres, quoiqu'on pui né s'écarter de cette regle
fuiva nt les circonftances ; mais on ne
peut donner en aucun C:lS la Tonfure
au-dellous ùe 7 ans, & il ya pl"fieurs
Dioce(es 011 l'on ne peut la donner
avant l'fige de 14 ans. On a vu ci.devant, titre I l. quel étoit l'~ge requis
pour l'Epi(copat A l'égard de l'âge pour
les Béné6ces en France, il ell de ' i
.. ns accomplis pour tOtlt Béné6ce à
charge d'am es , de 13 ans pour les
Abbayes & Prieurés con ventuels ou en
commende , de J ~ ans pour les Prieurés
fimples, de 7 ans pour les Bén é6cesfIml'les, de 10 ans pour les Canonicats
<le Colléaiales & de '4 ans pour ceux de
Cathédr~les. Le Grand ConCeil ne fuit
pas toujours ces regles. Voyez à ce fujet
notre Dialonnaire , verb. AGE •
�114
L",. r.
TIT. X X [r.
Der Pr~mus tlllX Ontres ficrés.
tl
i
propriè Sacerdotes appellantul
.qui Euchari!l:iam conficiunt ,
impropriè etiam Diaconus &
Subdiac0llus.
Ceux 'lui adminiflrent le Sacremeni
de L'E Ilcharif/ie fom propremeM
dans ft Sacerdoce. L es Diacre.!
& tes Sous - D iacres
fonl
'lu'intparfoitement.
§. 4. Diximus (l./L!em Diacol!/11l!
ft S u~dlaçonU/1J l'on e.fJe S acerdoles , prOprieLaI~m jèrmonÎs auendentes. Propri; C.a) ~l1im Sacerdos
is efi appelLa/ldus , cui facrificiulll
corpfpù & fanguinis Dominici in
altari conficere permiuùur, Callerùm & ipfz ilZlert!fLm Sacerdotes
(1ppe{{a~w r ( b ) , fed per abujior:em. V,.d,mus II(lc7enus de iis) 'llli
li! m,ajoribus flint Ordinibus ,conf
lll~tl! , 'fUIlC videamus de iis 'lui
in Ecclefia D ei minoribus folll Or.
linlbus il7jignù~.
.§. 4. Nous avons dit que lé
( a) Ca no r. vere. Sacmla.I 1 ~dia . 2.1.
(6) COIn. Si 9uifpia,!, 22. ~in. 81. & cap. Si quiff
lluDm 2. extr. de cooilblt. c!enç.
.
Plulieurs an.ciens Canons compre nl'Jen,t (o}.'s le pon) de Sawtloces, les
<y
DIacre & le Sous·Diacre n'éroient
point dans le Sacerdoce, en prenant .ce terme dans (a propre ligni:
ncat/on , parce que celui- là e{l;
proprement dans le Sacerdoce
qui con(acre à l'Autel le corps &
le (ang de Non"e - Seiglleur JeCùs'
ChrilL Néanmoins on àppelle
.quelquefois de Ge nom, mais par'
corruprioll f le Diacre & le SousDiacre. NOliS velTons de parlen
de ceux qui (0111 conll:itués dan~
les Ordres majeurs, voyons à pré{ent de parler de ceux qui, dans
l'Eglife de Dieu , {one conlhtu és
dans les moindres Ordres.
Diacres & les Sous-Diacres, atlili bien
que les Prêtres , & cela ["nS doute à
F iij
�'uG
LIV. I. TIT.
xxrr.
:rai[on de ce que les un s & les "utre~
donnent ou enCeignent les chofes faintes , Jac.ra dames, focra doCtl1tes; d'oh
efi venu, comme nOliS a"0115 dit , Je
nom de Sacerdos. Toutefois la v érité
eil:, que dans le S"cerdoce o n ne peut
c:omp rendre proprement que l'Evêq ue
& le Prêtre, à qui feuls appartient cet
ine/l'able pouvoir cle confacrer le corps·
cie Notre-Seigneur; il paroît même que
c'e il cette làcrée fonélion du miniilere
qui caraaériCe diil:inaement le Sa cer-'
cloce, auquel le Concile de T re nte
nous enCeigne qu'elle ell e/fentie llement attachée. fl Le Sacrifice & le Sa" cercloce, dit ce Concile , S1[. 23"
" cap. 1. Cont tellement joints & liés
" enCemble par la diCpo/ition & l'éta" blilfement de Dieu, que l'un & l'au" tre s'eil rencontré d"ns toutes les
" Lois. Comme clonc, clans le nou,. veau Tellament, l'EgliCe Catholique
" a recu, de l'inilitution de Notre·Sei" gne,;r, le Sacrifice vifible de la Cai nte
.. Euch"rillie ; aulli il fa ut reconnoÎtre
~l que, dans la même Egli Ce , il Y a un
" nouveau Sacerdoce vi/ible & ex té" rieur, dans lequel l'ancien " é t~ trans" féré, les Caintes Lettres font voi r ,
" comme la tradition de l'Eglife Ca-
D<s PromlLf IIUX 0 rdr{s [acres. 117
tholique a aulli toujours en{eigné;
" que ce Sace rdoce a été inilitué par
" notre même Sej~n e llr & Sauveur"
Il & qu'il a donne aux Apôtres & à
Il leurs Succetreurs, dans le Sacerdoce,
" la J'uitrance de confacrer, o/l'rir &
Il adminiilrer {on corps & {on fan g "
Il ainG que de remettre & de retenir
» les péchés. "
Il
F iv
�'118
Ln/. 1. TIT. X X Irr.
D es Piolllus OIiX moi/ldres 0 rdm.
11~
D E
D E
Il s Q u r SUN T I N Mm'O R IBUS
ORD1N I DUS
CONST I TUT I .
TITlIL lIS
XX lJ J.
Mlllores Ordines [une, Aco ly ta!Us , Exorciil:atus , Leél:oratus.
& Oihariatus.
lift! T .igitur
(a ~ in Ecclefia
aLIl mlllores OrdllZes, qui jùze
Jacran:emalt uncaone ,folâEpifcopi
benedu710ne, cum qJladam vaforum r
vd lIldumemorum dlflribUlione,
prœJlal1lUr : ut fimt Aco/ytus
,
E XOrClijla , L ec70r , . OJliarius.
Aco.•
lylU~ (b) eJl is , ad qucm prœparalio
fumlllum JPec7at , & qui cereum ( à
quo /lomell q"oque Ceroferarii ducit) deje~.,.e.debet, q~ique filggeJla pro'
EuchariJlza S:,bdzaco/lis prœparar.
E xorcifla (c) IS eJl, qui exorcifmoSi
S
l a) CaO. Et fi il/a 2.4. §. nn.
( b)
q. 7·
§. Ad ;I(ol)'tu11J. diR. 2 ) .
§. Ad Exortijlllm , dia. 25 .
C~n. Pa/tais 1.
(c) DJét, can.
1.
CEUX QUI SONT CONSTITUÉS
D ANS L ES MO I N DR ES o.RDRES. '
TIT R E
XX III.
Les moindres Ordres font ceux
. d'Acolyte, d'ExorciJle, de L ec.
teul' & de P oltier"
Il'EV~ql~é
L Y a donc d'a ns l'Eglife d'au.
tres moind res O rdres
q ue
confere' pa r une ce'rtaine
dIitn bu tlon de vafes o u d'habi llemens, [ans onél:io n [acramentale
& avec fa {eule bénédiél:ion : tel.
[ont les Ord res d'Acolyte, d'ExorC1fie , de Leél:eu r & de Portier.
L'~co l y ~e efi celui que regarde la
preparation du lumina ire & qui
dOit porter les cierges, d'où lui
efi venu le nom de Céroflmire: il
doit aufli di fpo (er pOllr les SousDiacres les matieres de l'Eu chaûfrie•.L'Exorciil:e dl: cel ui qui doit
Fv
�130
Ll v.
r.
T IT. XXIIT.
memorùer retinere debec , malluh ue
j ùperE ne!gumenos & Catechumenor
in exorcifando imponere. L ec70r (d)
alllem lS appellatur , 'lui lec7ioJZes
debet prolZunciare, 6' ea , 'luce P ro.
pIle/ce vaticinaIÎ j Uill , populis prœdlcare. A d O(liarium ( e) peninent'
c~aves E cclefiœ r III clauda/ & apeTla/ Temflum D ei , 6' o1l!Ilia <JUte
JUill WIILS. ex/raque , cuflodiat ,
F ldeles reClpLat , E x com1l!ulZicalOs
&.Jnjideles provido judicio repel/al •.
(dl
Bitt
«(
can. t . §': A J Lcifonm . diA. ( :id.
D i ~l:. cano 1 .
§. Ad Ofli(ui.um 1 d'tfi. cid.
L'on a vu par le D écret du Concile
'd e Tr~ nte , Sef!. 23, cap. 2 . rapporté
CI-dellus , que les moindres Ordres,
dont il efi .ici quefiion , ont été longte".'ps en vIgueur ; C. 1. & flq· difl. :d.
maIS le partage & la diffipatio n des
biens des Egli(es firent dimin uer le nomb re de ces Officiers , & l'u(age des
MeŒes-Baffes , gui multiplia les Prêtres
& les Autels , acheva de les faire perdre
de vue. On s'ac.coUluma depuis, dit
M. Fleury , à VOl! les Eglifes mal [er~
Proml/s al/x moindres Ordres , IJ1
apprendre par cœur les exorci[mes, & qui d l chargé d'impo[er les
mains fur les En ergum enes & les
Catéchumenes en Tes exorci(anr.
On appelle Leéteur, celui qui doie
prononcer les Le çons & prêc her
a u peuple les Prophéties, Enfin Je
P ortier a les clefs de l'Eg life pour
fermer & ouvrir le Temple du
Seigneur, & veiller à ce qui y
dl renferm é ; il' Y lai{fe entrer les
Fidelles, & en éloigne avec une'
prudence éclairée les Excommuniés & les Infi delles.
])u
vies & il ne regarde r pre(g ue plus la'
réception des quatre Ordres mineurs,
gue comme une formalilé néceŒaire
pour arriver aLLYOrdres (acrés. T outefois le Concile de Trente les a envi{agés di/Féremment , & n'a pas VOUl ll '
que l'on efiimât ces Ordres comme '
des titres vains.
Voici le réglement qu 'il' a fa it il ce '
fuj et , Se([. 23 , cap. IJ. dt R if. " Afin '
" que les fo ntrions des {;l.În ts Ordres .
fi' dep.uis celui de Diacre, jll(qu'à celui
F vj
1
~
�LI". r. TIT. XXllr.
de Portier, qui, dès le temps dh
Apôtres, ont eté reçues & pratiquées avec édification dans l'Egli(e,
& dont l'exercice fe trouve depuis
quelque temps interrompu en 1'111lieurs lieux, foient remifes en u(âge
fui va nt les faints Canons, & que les
Heretiques n'ayent pas fuj et de les
traiter de vai nes & inutiles : le f.,int
Concile ), fouhaÎtant extrêmement
d'e n rétablir l'ancien & pieux exercice, ordonne que les fOnaions ne
1)1
"
"
"
"
"
..
"
"
"
"
"
"
nos P rMIII,S
dUX
moindres Ordres. fJ
r
~ ils pourront,
à la difcrétion de l'Or• dinaire, tre punis par la privation
" d'une partie defdits gages, ou même
H du total. Que s'il ne (e trouve pas
" fur le lieu des Clercs dans le célIbat
" pour faire les fonélio ns des quatre
" , Ordres moindres, on en pourra mev
" tre en leur place de mariés , qui foie nt
H de bonn e vie , capables de rend're
" . fervice, pourvu qu'ils ne foie nt point
" bigames & qu'ils ayen t la tonllITe ,
.. & portent l'babit clérical à l'EgliIe."
" s'en feront à l'avenir , que par ceux:
"
"
..
..
..
..
"
..
..
"
"
"
"
"
qui feront alluelleme nt dans lefdits
Ordres ; .& Il. exhorte, au nom de
Notre-Seigneur, to us .& .chacuns l es
Prélats des Ealifes, & leur co mmande
d'avoir foin ~hn fd ire rétablir l'ufage,
autant qu'il fe pourra faire commOdément, dans' les Eglifes Cathedrales, Co llégiales & Paroifliales de leUr!
Diocefes, ollie nombre du peuple &
le revenu de l'Egli(e le pourra permettre; & d'afligner ft" une partie
du revenu- de qu elques Bénéfices
fimples, Oll fur la Fabrique de l'Eglife, fi le fonds eft fufli fa nt , Oll fur
)t l'un & (ur l'autre , des appointemens
" pour ceux qui exerceront ces · foncl' tions; & s'ilss 'y rendent négligens..,
Ce D écret du Concile ne par<>î t pas
avoir été lui vi , du moins en France •
Les fonaion s des moindres O rdres fo nt
d'ans très-peu d'Eglifes alf'ellées à des
Clercs qui n'ont point d'autres Ord res •
EUes font communément & indiI1inllement exercées par des Clercs ton(urés
on par des Prêtres , ou même par des
Laïques qui n'ont feulement pas la ton[ure, mais font revêtus, dans le temps
du Service , des habits eccléfia!\iques;
ce qui ne leur donne parmi nouS aucnn
pri vilege , comme
nOlis
aurons mietL"t
l'occafion de l'ob(erver.
Les Grecs ne connoiifent point les
trois Ordres. mineurs , de Portier )
�rH
Llv.1. TI T. XX II I'.
d'Exorcille & d'Acolyte, mais font paCfer immédiatement le Leéleur au So usdiaconat, comme cela paroît clairement par les inted1ices marq ués dans
fe Concile huitieme , tenu l'an 870'
PCalmill:atus eft minaI" Ordo,& potell: conferri à Cola Presbytero.
EJl & Pfalmifla, id ejl ,.
Cantor , 'lui a6fque fcientia Epi[copi (a) , P resbyuro folLlm ju§.
1.
bwte , officium jùfèipù camalldi :
gui & ipjè , !icèe apud ami'luos
dubitatum fuerù, illler minores 0 rdines cœptus eJl allllumerari ( b ).
Cd) Can o PfdlmifIl2
2 0. diJl. 13(b) GioU: in cano 1. vc rb. P/alrnijla , diA. :11. &
Q:an. 1. ve rf. Ad Pftllmiflam ) dia: "s.
D" Promus aux moindm O,d;lS. 1'T'f
On trou ve cette doélrine établie dès le
temps de l'Empereur lullinien , & on
n'en voit point le commencement"...
Morin. Ordin. e.rtrcit./i6.14' c. 1.
I l Y a encore L'Ordre mineur de'
Pfalmifle , 'lui peut ém confiré
par
Uil
foul P rêtre.-
§. 1. Il Ya encore le PCalmill:e , _
E;'ell-à-dire, le Chantre, qui, {ans'
Ta participation de l'Evêque, re'loir feulement par ordre d'un Prêtre l'office du chant, lequel a étécompté parmi les Ordres mineurs, _
quoiqu'on ait douté autrefois s'il
devait l'être.
il eft furp renant que Lancelot ne parle
L'Ordre oul'ollice de Pf., lmilte n 'elt
plus en u(age depuis lo ng.temps , Oll
du moins il n'ell p'lus connu (ous le
même nom. On pourroit feulement
croire qu'il e11 repré{enté par la cérémonie de la tonrure , que l'o n donne
~ ceux qui entrent dans l'état Eccléfia{P'lue, avant fout autre Ordre, & dont
point. Cette tonfure n'e11 point un Ordre ; eUc n'cil conC,dérée que comme
une préparatio n à l'Ordre, par ceux
'lui confiderent l'Ordre même dans le
{eul pouvoir prochain & non éloigné
de con(acrer & adminiltrer la {ain te
Ellcharillie. Il y a des preuves que le
l?falrnifte a été en lUage dans le !roi-
�fJO
Ln'. [ TIT. XX III.
fie me liede, & fnblilloit encore dans
le treÎûeme; mais on n'a aucun témoi..
Conftituti in mdjorilius Ordirtiblls
null o paél:o marrimonillm cont ra here po/Tun t , fed con !l:ituti
in minoribus po/Tunt; (ed li cotrahant ,.privantur Bel1eficiis &
DJgOltaublls Ecclefiafticis.
Homm autem & facromm
-r:ald~ difpar ejl condiLio : fiquidem
dbs u a ejl comll1emia imperata Ca),
ut lZl/JUjUam ad matrimonium afoirar~ valeant ~ Ais alllem, fi ad jùpenores 0 rdlIIes pro veh! noluerùu ,
matrunomum comrahere nlinimt
ùuerdicùur : [ed eo caju IZOIZ jolum
ad fac,:os Ordtnes, & Ecclefiajlicas
D.!glZtt~[es , & admll1ijlratiolZcs ad,.
mmend! non fum : Jed etiam (b )
enificlls, 'luœcum'lue fortè /zabuerlllt, p rivandi erant": nani lZec ea
fine pravo exemplo poffUlu & gravi
§.
1 ..
li.
F
("1 Tot. dit't 26.Q.llod"d,3:1·
~ h C~ n.
1,
c~p.
Glcnç, conJUg.
&
& C3p . DiJ',rfo, Cxtrav*
Des Plomus aux mO;Ilt/n" Ordn,. T37
-gnage certain de la (OnrUre avant le
quatrieme. Gibert, lnjlit . tom. f . ûc.Ji.
Ceux 'lui jolll conflitués dans les
Ordres jo.crés ne peuvem Je maner el! al/Cllne maniere , tal!dif
'lue ceux gui ne fom conjlitués
'lue dans Les Ordres mineurs le
peuvent , mais en perdam Leurs
B énéfices & Dignités EccLê/zaf
tt'lues;
§. 2.. Mais il y a une telle différence entre les Ecclél;aftiqlles
qui (ont confl:itués dans les Ord res
facrés, & ceux qui ne (ont que
dans l.es moindres O~dres, que les
premiers (Ont (ou mIs à la 101 cIe
continence & ne peuvent abiO lumen t fe marier; ml lieu que les
autres peuvent embra/Ter cet état
s'ils renoncent à celui qu'ils avoien~
déjà pris, & en perdant non (eulement l'e~)é r a nce de parvenir aux
Ordres facrés & aux Dignités ou
Offices Eccléliai1:iques, mais la
�'38
tIV. r. TIT. XXIII.
fcandalo minere ( c) : & lales bOlla
E cc!ejiaJlica di!apidare fo!el1l ' Huc
ufoue fingularùer ta:m de majoriIms Ordinibus, qwim de minoribus
brevùer trac7alum fùù : exponamus
nunc a!ùJua, 'iUa! tam majorum
Ordin.um, 'luàm minomm, fu m
commul1la .
(() Can , Cum
dUOrt
S. cxtr. de Clcric. conjug.
Ce p~ragtaphe dont nous avons traité
la ma!Jere très au long dans notre Dictionnaire , verb. CÉLIBAT, décide que
ceux qui ont reçtt le3 moindres Ordres
euvent fe marier, qu'ils peuvent dans"
y.:état
même du maJ'iage f.1ire les fonclIons de ces Ordres, quoiqu'ils ne puif.
fent pas polTéder des Bén éfices ; m~is
il ne dit rien des privileges Eccléfiafli·
ques , dont ces Clercs ainfi mariés peuvent ou ne peuvent pas jouir. Innocent li!. avoit décidé qu'un Clerc marié
ne poavoit jouir d'aucun privilege clé·
rical , in "bus fuiJ, C. 7 . 9. 10. d.
Cleric. conjrtg. Boniface VIII. diflingua
les Clercs qui, quoique mariés, portoient la tonfure & l'habit Eccléftafii-
'j),s Promus aux moindres OrdreS. rJ9
poffefIion des Bénéfices qu'ils pourroiem avoir; car ils ne (auraient
retenir, (ans une dangereu(e con{équence & (ans (candale, de tels
biens dans l'état du mari age, où
ils en feraient d'ailleurs un mau'Vais tlfage .
Il a été traité ju(qu'icj· , d'L1n e
maniere aifez brieve , de chaque
Ordre en particulier, tant de ceux
qu'on appelle majeurs, que des
autres: voyons à pr.éfent ce qui
eft commun à tous.
que, d'avec ceux qui ne les portoient
-pas: les premiers, fuivan t fa Conflitulion, in C. r. de CLeric. conj"fJ' in 6".
'lue le Concile de Trente a confirmée,
m Seff. 2.J . C. 6. doiven t jouir du pt ivilege clérical, de fora & Canon< , &
non pOInt les autres. Le même Concile
de Trente , Seff. 24 . Con. 7. a fait un
dogme de la loi de continence, impofée aux Clescs conllitués dans les Ordres {acrés , en ces termes : "Si qll el." qu'un dit que les Eccléfiaftique s , qui
" font dans les Ordres facrés, ou les
�Lrv. 1. TIT. XXIV..
.
Réguliers qui ont fait profeflion folennelle de chafteté;peuye nt co ntrac';
1er mariage , & que l'ayant contraae
il eft bon & yal,d'e , ndnohltant la
,i loi Ecdétiallique, ou le yœl' qu'ils
H ont rait; que de C
outenir le conlraire,
" ce n'ell autre chofe que co ndamn er
" le mariage, & que tOllS ceux qIU n:
" fe fentent pas aVOlr l~ don de d1a!"teté encore qu'ils l'ayent vouée;
" peuy'enr ~on traét~r mari~ge , qu'il
" foit a"atheme ; pUlCque DIeu n e re:
" fufe point [es dons à ceux qUI les llll
" demandent comme il fau t ,. & qu'il
H ne permet pas qlle nous foyons tenH tés au-delfus cfe nos forces. "
140
"
..
..
"
COMM UN IA T AM MAJORUM;
Des Ordres majeurs & mintl<fs.
141
*
Nous ayons déj:\ l'en;~rqll~ que les
Clercs mariés, fOlt qlllls portent la
lonCure & l'habit Ecd éfJaftiqu e , foit
qu'ils ne les portent pas, ne jouif[ent
en France d'aucun e forte de privilege
Eccléiiallique. Les C,leres mên:es tonfurés & revêtus de 1hab,t cl~n cal , n~
jo\,ilfe nt pas tous de ceux .dont le Clerge
pe\\I jo uir, fuivant nos Lo,s & notre
Jurifprudenee. 0n f.'lt à cet é~ard une
dillinétion entre les Clercs qlU def[eryel).t f.Eglife 8(; ce,ux qui ne portent
que le nOm & l' habit de fe$ Mil1lftres.
Voyez le Diétion. ""b. PRIVILEGE.
QUA M MINORUM ORDI NUM.
ÇE QUE LES ORDRES MAJEURS
TITULUS XX/V'.
. ET LES OR DR ES M IN EURS ONT
D E COMMUN.
Minores debenr maj oribu s exhibere rev erentiam, maj ore s vero
rninoribus amorem & charitatem.
I
N primis admônendi fil/U ii ..
gui millori [ub Or~lI1e co'.1ù-
l uti fUn!
& OffiCLO J ut LIS, qUL aut
T l T R E
x XIV.
Les inférieurs doivent le refpec7 aux
! upérieurs , & ceux, - Cl dOIVent
l'amour & la cltarue auX azures,
L conyient d'abord d'avertir
I
ceux qui (ont conil:itués dans
les Or.dres ou rangs infé rieurs,
�'41
LIV. I. TIT. XXIV;
O.rdine prœcelLunt , altt officia, nvere/Ulam, & obedientiam ( a) exhlhea11l : nec per umerùau/n airer
nlterius panes
villdicel. M ajores <JlIo<JlIe meminerùu ,fe majores
ejfo, IZon dom mas : & ob id ùifèTlonhus non {al1'luam !"hdiûs do1/ZlIlentur, fed ']uaji Clericos IlOnorem 6,. ~iligallt: & tales ,filZt, 'lui
non Jolum prœjùu , yerùm etiam
projint ( b ).
Jibi
(If) Cano A SulrJ!iacono, dill . 91. GlolT.~. c. AL
ures, cxtr. de tempo ordin. & cano 1. eX(r. de Cepu lt.
(;) Cin, Efto 7· d;n. 91·
Rien de plus eil'entiel pOlir le bOll
ordre d'un gouvernement quelconque
que la foumiffion des inférieurs enver;
les Supérie'.1rs, d'un Côté, & la douceur & l'équité de la part de~ Supérieurs
envers les inférieurs, de l'autre, Ce qui
ell: marqué expreil'é ment dans ce paragraphe, par rapport allX dilti!rens Ordres qui compo{ent la hiérarchie de
l'E3life . Les Canons font {entir cette
nécellit,é, quand ils dife nt, à l'égard
des mferleurs , qu'un Diacre ne pourra
admmiflrer la fainte Eucharifue à un
/}es O/'d"s majel/rs & minlllrs. 143
de porrer refpeél: & obéiifance à
ceux qui {ont dans un Ordre ou
,un rang fupérieur ; & per{onlle
ne doit être a{[ez téméraire pour
s'arroger les droits & les [onctions d'une aut~e. Les Supérieurs
ne dOlvel,lt pomt {è fouvenir de
leur !llpériorité pOUf en faire un
.titre de domination {ur leurs infél ieurs, comme [ur des fuj ets ; mais
Jls dOivent au contraire les honorer, les aimer, & s'attacher moins
à lesp r.écéder, qu'à leur être miles.
~rêtre, ~ crainte <fue par cette fonttion
Ii ne s eleve au-de !rus du Prêtre même·
Cano'3 , '4' dijf, 93 . que les Ordres in:
féneurs ne prendront jamais pré{éanee
fur les O rdres fup érieurs , à moins qu'ils
ne repr~(e nte nt, en qualité de Vicaires.
les Supene urs de ce ux fur qui ils prennent le pas. D 'o l! vient que chaque
Clerc a fa place fuivanr la qualité de {Oll
Ordre, & entre ceux d' un même Ordre , les plus anciens ordonn és ont
fucceffivement la préféa nce fur les all,
tres. C. '. d. Dt majorit. & ob.d.
--
�144
LIV.1. TIT. XXIV.
Quant au~ Supérieurs, ils trouvent
auaï dans Je Droit, & encore mieux
dans le nouveau TeJlament , les regle,
& le to)1 de leur (upériorité. S. Bernard
les expo(oit au Pape Eugene , dans (on
Li vre de la COIl~dération, 2. c. 6. en
ces termes: N" 'nim, libi ill. (Petms)
dart, quod non habuit, pOlllit; quod habwt
hoc dedit, foLLicitudincm ur, dix;, jùper
Ecclefias, numqu.id. dominoâonem? Audi
;,jiull : !lOIt dominantes in Clero, fid forma
j'fiai gregis. El ne diflum foLâ humiliulle
pllUS , non etiam verùau: Yox DomillI.
ejl in Evangelio: flgtS gentium dominan·
lur .UJrWll , Er 'lui poujlarem !labent fùpu
tOS ",nifei vocaluur j & inftrt, Vos lllltem
non ftc. Planunl
ApojloLis iflttrdiçitur
dominaflJlIl. Ergo!ll & tib; ujùrpart audes
11,
am dominans Ap0ft0Latum) aut Apojlo ..
licus dominalum. Plane ab a/temlro pu·
diduis. Si mrllnl'lrte Jimul habtre voles,
perdes mrwnque , ê-c. Voyez auffi [ur le
même (ujet, la caut. 8. q. 1. du Décret,
le ebap . 1 . cle la Selr. 21 . du Concile de
Trente, rap porté ci-après, & le titre
aux Décrerales , de his quœ fillm il Pra!·
lacis fine conjènJù Capiwli, ol.I'Evêgue
& tout Superieur de Communaute peut
apprendre les limi.es que le Droit a mis
à Ces pouvoirs, ou plutôt le lien gue
l'Eglife
D lS Ordres nzillmrs tj. maj'tirs. 14 S
l'Eglife a voulu con(erver entre lui &
cellx qui lui font (ubordonnés , par
l'obligation de ne ri en faire d'important
fans lellr avis & con(entement.
On (uit communément en France 1"
regle de la plus ancienne ordination,
pou r la l'réléance de ceux qui (ont conftitucs clans le même Ordre; mais il y a
des Evêques dans le Royaume qui prennent f~ance dans des Alfemblées pro-çinciales à rairon de leur Siege, comme
Soilrons dans celle de Rheims, Autun
dans celle de Lyon. Thomallin, de 1.
Di(cipline, part. 4. liv. [, chal" 2). Dictionnaire Canonique, verb. ASSEMBLÉE ,
PRÉ;ÉANCE, CO NC ILE PROVINC IAL.
Au furplus , de ce principe de fubordination , s'enft.it la nécellité ou l'obligation à tout Eccléfiallique de (e renfermer dans les bornes & les' droits de
(on office ou mini Clere : Nec pet lemer;tnam aLJ.u alterius partes fibi vindi.cet. On
ne voit ~u e re aujourd'hui de nouveaux
abus à cet égard; mais combien n'yen
a-t-il pas eu dans les temps d'ianorance,
de r.elâcheme nt ou de (chi(ofe ? Combien d'empiétations, d'entrepri(es &
d'u{urpations, qu'une longue polfellioll
Tome Il.
G
�,
146
Llv.1. TIT. XXIV.
fernble ju!l:ifier à nos yeux? Les Archidiacres auroient·ils aujourd'hui de luridiaion , des droits utiles & comme
épifcopaux? Les Curés fe roie nt·ils li
bornes dans leurs revenus & dans leurs
pouvoirs, Ô>. les Religieux le feroientils f, peu dans leurs exemptions? Les
Pal'es mêmes n'auroient rien à voir à
nos Bénéfices & à certaines difp enfes ?
Enfin, le C lergé parmi nouS l)'auroit
point de Tribunaux co,:t~llti eux, ou dl\
l'noins avec tant de lundIéhon, fi chacun eth fu làire valoir autrefois, comme
on le fai t fi bien à préfent, ces deux
beaux préceptes de lullinien : A/m/ll"
non. Lœdue. , jus fllum cuique. tribuere .
Ceux qui dans l'Eglife exercent quel.
Ordinatores debent in/l:niere Ordinandos in divinis.
§. 1. Item fub gravis ultionis
comminarione ex ordinatione gelle.
raLis Concilii debent Epifcopi promovendos in S acerdotes;erfe ipJos,
vel alios idoneos viros j uper divinis
Officiis , EcclefiafiiciJque S acramenris diligenter infimere , & lIlfor-
D es OrJresmaj<urJ & min"'rs. '47
qu'autorité fur les autres. ne doivent
jamais perdre de vue les leçons & les
exemples du Sauveur lui-même , qui
enfeigna plus d'une fois aux Apôtres
que l'humilité eille fondement de toute
vertu: Il leur diCoit, qu'il n'étoit pas
venu pour être fervi, mais pour Ce:vir;
que les premiers feraient les dermers ,
& les derniers les premiers. Ce que
l'Apôtre S. Pierre a plus clireélement
.ppliqué aux Eccléfiafliques , en leur
défendant d'imiter, dans leur gouvernement , l'elprit de domination qui ~egne
dans le gouvern ement des Séculiers.;
Non dominantes in Cluis. Voyez c\devant , à ce n,jet. les paroles de
S. Bernard.
Ceux 'lui doivent conférer les Or~
dres , doivelll infiraire ceux qUt
.doivent les ruevotr, des font;.
tians 'lui y Jont atl{1.chées.
§. 1. Il faut encore, (Clivant la
Coniliturioll du Concile & (ous de
grieves peines, que les E :êq u~s
m/l:ruifent ou faffent mfl:nllre (01g neu(ement, par eux-mêmes ou
G ij
1
�~48
LIV. 1. T rT. XX IV.
mare . San8ius ( a) enim (inqllù)
tjl paucos bOIlOs , guàm mllitos malos lLabere MiniJlros " gllla, fi CteClIS cceCl/m dllcàt, ambo in j owam
djlabelllllT.
(a) Can . C,imjift+ extr. de œtOlt . &:qIlOllit . &
un. toJlts , dia.. 2.3 .
Le Coocile général dont parle ce pa·
ragraphe , eil: le Concile ten u à Rome
dans la Bafilique de Confiantin ou le
'Palais de Latran, l'an [ 2 [ 5 , fous le
Pape Innocent ilL 11 fut tenu dans ce
même Palais, en. divers temps, quatre
autres Conciles généraux, dont nous
parlons en notre Diaionnaire, verb.
LAT R AN; hlais comme de ces cinq
Conciles il y en a delL" dont les Canons
font b bafe & prefque toute la m.tiere
du nouveau Droit dans le corps des
Décrctales, les Canonifles les dini,,·
gue nt ou les entendent par ces mots,'
Ex Concilia generali " Ex Concilia Lat,·
ranenJi. Par Concile aéneral ils enten·
den t celui dont nou~ avons' parle, qui
fut ten\l l'an 1215 , fous Innocent 1II.
& pat le Con cil, de Latran, ils veulent
dire le Côncile -général tenu à Rome
Des Ordres maj'urs & mineurs. 149
par des per(onnes capables, les
a(pirans au Sacerdoce, de to ut ce
qui regarde les Offices divins &
les Sacrernfms de l'Eglife " car il
va ut mieux avoir peu de bons
Miniltres, que d'en avoir beaucoup de mauvais; en effet fi
un aveugle en conduit un aU1;re ,
ils tombent tous deux clans la
faIfe.
dans le Palais de Latran l'an 1 [79, {ous
le Pape Alexandre Ill. ce qui eil: bon à
remarquer pour la diil:inétion des temps
& des C"'nciles de Latran, dont il eil:
mal-aifé de ne pns confondre les citatIons.
Quant à ln difpohtion particuliere de
ce paragraphe ou du Décret même du
Concile général, infére dans les Décrét ales , in C. Cil", Jit, d, œtat. & qualiL.
elle eil: trop importante pour que les
Evêques négligent de s'y conformer ;
le Concde de Trente y a d'ailleurs
pourvu pa ~ un réglement qui. àans le
fond, ne faIt que renouveiler les DécrNs
des anciens Conciles, Capitul. 80J.
G iij
�LIv. l. TIT. X XIV.
D ts Ordres maje/lrs & min",rs.
C. J . C. ,. dif/. 28. en ordonn.n! ,
;n Jeff. 23 , cap. ,8 . de ct! l'ét<tbli(!'e men!
des Séminaires. Les Evêques ne 1'0\1vant par eux-mêmes infiruire les Eccléfiafiiques en sénéral des fon trions de
~l1TS O rdres, ils on! trouvé plus à prop os , dans ces derniers tem ps , de commettre ce foin à des Prêtres vertueux
& fava ns, qui , placés au choix de l'Ev êque , & entrete nus des biens de cer-
cile de Trente fur cette matie re , avec
les O rdo nnances qui l'o nt adopté fOlls
certaines modifi cations , dans notre
D iaionnaire, verb. SÉ M INA IR E. NolIS
y ob(ervons les fuccès qll'on t eu ces
établille mens dans le Royaume, & le
fruit qu'en retirent l'Eglife & les Fidelles. O n y voit la forme de leur dotation fuiva nt nOS ufages , le droit aMolu
qu'ont les Evêques de choifir à leur gré
les Maitres de ces Ecoles célefies, dont
la police eft, {uivant tous les Canons
& la nature même de leurs fonaions
épifcopales , à la charge de leur co nfcience: Per Ji ipfos vel alios idomos vi-
J5 0
,,°.
2•
tains Bénéfices moins utiles, ou du re~
v en u de tous par co ntri bution de chacun, dans une maifon particuliere , y
(eroient uniquement occupés de l'éducation & de l'inftrutrion des jeunes
Clercs.
-:tNous rap portons le Décret du Con-
1
51
ros foper divinis OjJiciis E cclejia(licifoue
Sacramentis diligent!!' infiruere
mare.
e. infor-
Ordi natione m prrecedere debe t
dilige ns [crutinium.
L'Ordination dùÎt être précédée d'un
§. 2, Prœcedet autem ordinatÏoJ.
m m diligens fcruti nium (a) , n"
niji 'lui ( b) tam verbofidei , quàm
rec7œ col2veifàtionis exemplo , Epi}
coponar; vel populari leflimonio
§. 2 . Il d l: enco re néceffaire que
l'ordination {oit précédée d' un révere examen, & qu'on n'y admette ab{olum ent que ce ux dont
la foi & la vie exempl aire [o nt
arre!l:ées par les E vêques ou le
public. A cet effet , l'Ordin and Ce
( /J ) Can ,
( b) Can,
1.
extr, de (crutinio in ord o (ac.
& cano Epi/cropi . dia . '14 .
l. ,
fivere examen.
G iv
�ï3
pré{e~tera dev ant les Prêtres qui,
lnil:rults de la Loi de Dieu & ve rrés dans les prariques de l'Eglife
r
'
Jont prep
o Jre.! ~ pour examiner la'
J1ai~a nce , !e pays, l'âge, le lieu
de 1ordJl1atJ on reçue, la (cience
la capacité , & avant tout, la Foi
Cathohque de ceux qui afJ)irent
au x Ordres.
D es Drd"s majeurs & mimrm.
'51
LIV.1. TIT. XXIV.
probamur, ad ordines admium tli
trul1l. Ortlinalll/Us (c) ùa'llu aceipwt fecum divinœ L ef{is perùos S ace:dotes, (." in EcclJ aJlicis fonc7iombus exercùatos, qui ordinandorum gWllS , patnam , œtatelll loeum ubi ordinali l'au ,
fileras
l/Ijlru8,.,n Lege D ei,
callm t ,
& ante O7J1l!ta ddlgemer inwfligem
fiJel/! Calholicam diligen-
Ji
Ji
,Ji
"
"
"
"
"
rer reneant.
( t ) C3.n . QutJnt/a Epi/(()pus
t
cid . dirt.
L'examen dont parle ce para.,·opbe
elbutre cbof~ 'lue l'inllruého n"d? nt 1;
pal agraphe precedent (i1,t un deVOir aux
Evêques. lei c'e lll'Archidiacre qui, peu
de temps avnnl l'o rdinatio n s'enquiert
des qualités de ceux qui afpirent aux
QI/an.do, fifl. 24 · ). ordonn e que lor{..
que 1Eveque fe d'fJ)o fera il faire les
O rdres, il fafTe app eller il la Vi lle
le mercredi aupar""ant o u tel aurr;
jour gll'il lui plaira, t~ us ceux q ui
" auro nt Inte ntio n de s'engaCJe r au
"
"
"
.,
.,
"
"
1
Mi-
nillere facré des Au tels. Et q ue {e faif.,n t a/!iller des Prêtres & autres pe,fonnages prudens verfés dans l, ~
fainles Lettres & e~périmentés daps
les Ordonnances. Eccléiialliq ues , 11
exanllne ave c (om & exaétitude la
famille , la per(o nne l'âge la ma.
d"tdl1cation, les
" mœ urs la
.." Olere
" dofuine J 1.1 créance de ceux'q\'ri
" dOJvent erre ordo nn és. "
En forte gue l'ollice des Archidja~
cres, que le Droit des D écrétales chalYe
Gv
"
O~d :e s : E xaminationcl!l bene [ acle A rcllL~la(,onus ,~èd inJl.ruélionem [ acÎl jo/ilS
Ep'{<opus. H,c glofJ. L'A rchidiac re n'ell
p as toutefois feul à cet examen & les
Evêq ues fui vent aujourd'hui le' réglement du Concile de T rente , qui dit,
Jeff 23 ' cap. 7. de fe! " Le faint Con cile
t) fuivant les anciens Canons , ( Can:
.1
J
�1\4
Ltv. 1. TIT. XXIV.
nommément de cet examen, fe réduit
~aue llement dans la pratique à la pré(entation des Ordinands, dans la cérémonie même de l'ordination, 011 il rend
témoignage pour le peuple de leur capacité. Voyez à ce fujet notre Diélion.
naire, vc-rb. ORDINATION , O~I nouS
rapportons hilloriqu~ment les formules
de chaque ordination.
On peut juger des qualités neceifaires pour les Ordres, & dont parle ce
paragraphe, par les défauts & les irrégularités qui en exclllent; ce qui ell ex·
pofé dans le Titre fuivant : mais comme
cellx qui n'ont pas ces déf.,uts , n'ont
pas toujours au/Ii les qualités requifes ,
nous tranfcr,ro ns ici les regles qu'a prefcrites le Concile de Trente fur cette im·
portante matiere. Le chap. 7. de la feif.
:13. rapporté ci-deifus tit . 7. prefcrit les
qualites des Evêques ; celles des Prêtre!, des Diacres, Sous-Diacres, Clercs,
Mineurs & Tonfurés , font marquées
avec le temps de leur ordination dans
les D écrets fuiva~s. Nous parlons ailleurs de l'âge requis pour chaque Ordre , fuprt. tit. ~ 3. & infrt. lit. fiq·
.. On ne recevra point à la premiere
" Tonfme, ceux qui n'auront pas re çu
.. le _Sacrement de Confirmation, &
D es Ordres majeurs & mineurs. 1\)
qui n'auront pas été inllruits des pre" miers princip es de la Foi, ni ceux
" qui ne fauront pas lire ni écrire, &
H de qui l'o n n'aura pas une conje8ure
" probable, qu'ils ayent choi(j ce genre
" de vie pour rend re à Diellun [ervice
" /ide Ile , & non pOlir fe foullrairc pa r
" fraude" I ~ Juridiaion féculiere. ~ Sej[.
.23 . cap. 4· de re!
" Les Ordres moind" es ne feront
" do nn és qu'à ceux qui, to ut au moins,
" entendront la langue lati ne, e n ob" (ervant entre chaque Ordre les in" tervalles ordinaires des temps , qu'on
» appelle communément les inwJlices ,
" fi l'Evêque ne juge plus à propos
H d'e n ufer autrement, afin qu'ils pllif" (ent être mieux in!1:ruits de l'impor" tance de cette profeflion; & fuinn !
H l'Ordonnance de l'Evêq,\e, ils s'exer" ceront au/Ii en chaque office & fo nc,. tion de l'Ordre; & cela dans l'Egli(e
H au (ervice de laquelle ils auront été
" appliqués, fi ce n'ell peut-être qu'ils
H foient abfens pour co ntinuer leurs
" études; & ils monteront ain(j de de" gré en degré, de maniere qu'avec
" l'~ge, ils croiifent en vertu & en
" fci ence, dont ils donn eront des preu" ves certaines par la bonne conduite
G vj
Il
�J
16
LIV.
r.
TiT.
XX IV.
.' qu'ils feront paroÎt re , par lellJ' alliIl cl"it': all fer vice de l'Eglife , par le
Il refpea & la déférence qll'ils rendron t
Il de pllls en pllls aux P retres & ~ cellX
Il qui lellr feront lilpériellrs en Ordres,
Il & par la réception plus fréque nte
" qu'auparavant du Corps de Notre -
Il
.,
),
H
"
.,
..
"Seigneur. Et comme ces Ordres
t,
..
"
"
"
"
"
.,
"
»
"
"
.,
"
..
..
),
"
"
If
..
..
If
"
..
moindres ou vre nt l'entrée aux plus
hauts degrés & aux plus Cac rés MyCteres, perfonn e n'y Cera reçu qui ne
do nne lieu d'efpére r que par là capacité, il fe rend ra un jour digne des
O rd res majeurs. Nul ne pOllrra alllli
être promu aux Ordres facrés qll'u n
an après avoir reçu le dernier degre
des O rdres moindres, li la O(!cellité
ou l'utilité de l'Eglife ne le requiert
autre ment, fuivant le jugement de
l'Evêque.,, S1[. :1.3 ' cap. Il. der'f
" On ne recevra aux Ordres de So usDiacre & de Diacre que ceux qllt
feront en réputation d'une bonne
condlli!e, qlli en auront déjà donné
des prellves dans les Ordres moindres, & qui fe trouveront (ufliCamment initruits dans les bonnes Lettres & dans tO utes les autres cho{es
gui regarden t l'exercice de l'Ordre
auquel ils afp;~ nt. Mais il f. ut auRi
Il
"
Il
.,
Il
Il
"
H
"
"
Il
D es Ord"s majeurs & m;murs. f 57
que de leur par t ils ayen t lieu de fe
promettre de pOllvoir vivre en contin ence , moyennant Paffifiance de
Dieu ; qu'ils rende nt (e rvice a8uellement dans les Eglifes auxqllelles ils
auront été app liqués , & qu'i ls fach ent qu'il Cera de grande édification,
fi on les voit (lU mo ins les Dimanches & autres jours fole nnels , qu' ils
ferviront à l'Autel, s'apprQcher de
la fainte Communion . ~,
" C eux qu i auro nt été promus à
l'Orelre de So us-Diacre, ne feront
point reç us Il monter à li n plus haut
degré, s'i ls n'~n o nt exercé les fonctions au moins pendant un an , à
moins que l'Evêque ne juge à propos d'en ufe r alltrement. On ne conférera point deux Ordres f.1crés en
un même jour, non pas même aux
Réguliers, nonobitant privileges
quelconques ou indults accordés à
qui que ce foit. Il S'.// :1.3 . cap. '3,
d, nf
H Ceux qui, après avoir donné des
Il marques de lcm piété & de le ur fidé- '
Il lité dans les fonéliollS précédentes •
." font élevés à l'Ordre de Prêtrife ,
doive nt premiérernent avoir .un bon
" témoignage du public: enfuite ils
'H
�'18
D ts Ordres maj",rs & min",,,.
LIv. I. TIT. X XIV.
" doivent non feulement avoir (ervi dll
" moi ns un an e ntie r dans la fonaion
" de Diacre , li ce n'ell qlle pour le
" bien & la néce!lité de l'Eglife , l'EH vêque n'en ait ordonné autrem ent;
" mais ils doivent encore préalablet) tnent être reconnus, par un bon exa.. men, capables d'en{eign er "li peuple
" les cho{es nécellà ires il {alut pour
.. tOllt le monde, & d'adminiilrer les
" Sacremens : enfi n ils doiven t être li
.. recommandables par la pi été & par
" la retenue qui paroîtra dans toute
" le\lr conduite, qu'il y ait lieu d'e(pé" rer qu'ils pourront porter le peuple
" à la pratique de tolites les bo nnes
" œ uvres, par le bon exemple qu'ils
" en donneront eux-m êmes, aulTi bien
" que par leurs inilrufrions. "
~ L'Evêq ue aura foin qu'ils célebre nt
" la Melle ail moins les Dimanches &
" les Fêtes folennelles; & s'ils ont
" charge d'ames , au!li fouve nt qu'il
" fera néce/faire pour {atis{aire il leurs
" obligations . A l'égard de ceux qui
H auront été promus per fidclJ./Tl, c'eft" à-dire, ayan t manqué de recevbir
" quelqu'Ordre inférieur, pourvu qu'ils
" n'en ayent point fait les (on étio ns ,
" l'Evêque, po ur des caufes jufles ,
J
59
)) pourra ueer de grace envers eux. "
Seff. 23 , cap. '4· Je r<f
~ Ceux qui fe préfe nteront pour être
)) promus aux Ordres moindres, au" ront un bon témoignage de leur Curé
" & du Maître d'Ecole auprès duquel
" ils (eront élevés; & quant il ceux
" qui a(pirero nt aux Ordres maj eurs ,
" ils iront chaque fois trouv er l'Evê" qu e un mois avant l'ordination ,
" lequel donnera commi!lion au Curé ,
" ou à tel autre qu'il jugera plus à l'ro" l'os, d'expofer pubbqu ement dans
" l'Egli(e les noms , le bon deli r de
H
ceux qui fouh aite ro nt être promus,
" & de prendre infor mation , par des
" gens dignes de foi , de leur naillance ,
" de leur âge & de leur bonn es vie &
H mœurs , pour les lettres de témoi" gnage , conte nant le procès-verbal
.. de l'infor matio n qui aura été fuite,
" être envoyées au plutôt audit Evê" que." Seff. 23 ' cnp . .5. derif.
" N'étant pas de la bien(éance que
" ceux qui (ont entrés au (ervice de
l ' Dieu, foient , il la honte de leu r
" profe!lion, réduits ,i la ll1 e ndicit ~ Olt
.. co ntraints à gagner leur vie par des
" emplois indignes & fordides; & n'é" tant que trop certain qu' un grand-
�rGo
LIV. 1. TIT. XX IV.
.. nombre, en plulieurs lieux , (ont ad" mis aux Ordres facrés pre/que fans
,. aucuil choix, & u(e nt d'un e infin ité
" d'adreITes & de tromperies pour fitire
" voir qu'ils polT, dent quelque BènéIf fice Ecc\éliaO:ique, ou qu'ils ont des
" ("cuités /llflifanres; le f.,i nt Concile
If ordo nne qu"aucun Clerc (,:ctllie r,
" quand d'ailleurs il n'y 311roit rien' ct
.. dire fur les mœu rs , la {cience , ni
" l' ~gc, ne puiire être à l'avenir promu
" aux Ordres {acrés, fi premiéremcn t
" il n'cft bie n confiant & avéré qu'i l
" polT«le pailibleme nt & fans rroub:e
" un Bénéfice EccicliaO:ique, fuflif.,nt
>, pOUf l'entretenir honnetemcnt, Ie" quel Bénéfice il ne pourra réligner,
" fans faire mention qu'il a été promu
,. (ur ce titre; & la réfignation n'en
" pourra être admi{e , s'il n'eO: "érifié
tt qu'il ait de quoi vivre d'.lil!eurs C0111
,.. modément ; autreme nt la nHignation
" fera nulle. "
4C A l'égard de ceux qui n'ont que du
" bien de patrimoine ou des pen fio ns ,
4
)' ne pourront être reçus aux O rdr{'s
'" à J'avenir, que ceux que J'Evêqtle
.. aura jugé y devoir être promus pour
.. la néce/lité ou pour le bien de le s
.JI Egli/es, après avoir au/li prcmiére-
D es Ordre.s majeur.s & mineurs, J 6 t
" ment reconnu qu'i ls polTedent véri" tablemen t ce patrimoine ou cette
" penlion , & qu'i ls {ont {ullilims pour
" leur e ntretien; {ans que dans la fui te
" ils plIi(fent être a l i~nés , éteints ou
" remis, li cc n'el! par la permilfion
Il de l'Evêque , ju(ques à ce qu'ils
Il ayent obtenu quelque Bénéfice Ec» cléfiaO:ique (ufli{ant , ou qu'ils ayen!
" d'ai lleurs de quoi vivre; (ur quoi il
.. renouvelle les pein es des anciens
,~ Canons. H SeJ!. 2. /. cap. 2 . de "~f.
Voyez les autres D éc rets clu m&me
Concile , (ur cette mariere des Ordres
& de l'Ordination, dans le titre fuivant.
4~
Il n'y a rien dans tout ce que nous
venons d'ob{erver fur ce paragraphe ,
& linguliérement dans les Décrets rapportés du Concile de Trente , à quoi
les Evêques de France ne (e f,,{fent un
devoir de (e conformer. Nous parlons
ci-après, d'une maniere plus particuliere
& relative à ces Décrets, ùu temps des
ordinations & des interltices d'un Ordre ù l'autre . Les informatio ns ou ta
puplicarion de la collation des Ordres ,
dont parle le chal' . ' 4, de la {eIT. 23 •
du Concile de Trente , ne Ce prati-
�161
Uv. !.
TIT.
XXIV.
D" Ord"s maj,urs & mineurs. 163
notre Jurifprudence à cet égard . Voyez
quent pas gén éralement dans tous les
Diocefes de France. D ans la plU Dart
.
on 'r : contente de p:,bher
, avant la" fufceptlon cln Sons-Diaconat, l'établiffement ou la nature du patrimoine ordonné par le chilI" 1 . de la feIT. 21.
clans la forme expofée dans no tre Dictionnaire, 'Vc,b. TITR E C LÉR I CAL, Otl
l'on vo it l'origine & la c~ u fe de ces
patrimoines, ainli que les regles de
cependant, fur le même fujet, le Titre
26 . de ce même Livre, paragraphe 1.
Au furplus) nOliS aurons oecafJon, dans
la fi,ite de ces paragraphes, d'y faire
de plus pan iculieres app lications des
Décrets. clu Concile de Trente , réu nis
..
lC1 pour une plus grande commodité
dans les divers intérêts qu'on peut prendre à leur leaure.
Examen debet prœcedere collationem Beneficiorum.
On doit encore procéder ci un examen avant la collation des B énéficu,
§. 3. Quod (a) & in B eneficiorum collationi6us o6ferllandum erù :
'lui enim B eneficiis E cclefiaJlicis
prœficiendi fuerint , ci fito priùs A rclzidiacono examinar; debem , &
per ipfùm poJlmodunz Epifcopo pralfelllari.
( Q) Cano Ad hoc 7. & c. Ut nojlrum 9. extr. de
oRle. Archidiac.
D ans l'etat préfent des chofes l'examen n'e ll: nécellàire dans le cas dont
parle ce paragrilphe , que lorfq ue le Dénélice a Cté conféré pal' le Pape, ou
J
§, 3. On fera la même chaCe
pour les collations des Bénéfices ;
car ceux qui auront été chai lis
pour polTéder des Bénéfices Eccléiiafiiques, doivent en premie r lieu
être examinés par l'Archidiacre,
qui les préfente en[uite à l'Evêque.
par un autre Collateur étranger, parce
que la collatio n de l'Evêq ue lui-même
tient lieu d'examen ; pui{qu'on !ilppofe
qu'il n'a fait fon çhoix qu'avec connoif-
�LIv. 1. TIT. XX IV.
16.f
{ance de cau(e, & per(onne n'y ~ rien
à voir: mais quand la collation émane
c1'ailleurs , qllelque c1i~ne que puifle
être le Collataire , il elt du bon ordre
<Ju'il ne pren ne po/rellion de (011 Bénéfice, & n'en admin ilhe les fonélions,
<Ju'~près avoir été reconnu tel par l'Evêque du Diocefe 0'1 le Bénéfice ell:
fttué. Cell: là une regle- gu i prend fa
{ource dans la plus ancienn eDifcipline ,
& que tout le relilchement de la nouvelle, dont les Evêgues ont Hmt à (e
plaindre en matiere de Bénéfices, n'a
pu détruire à leu r préjudice. Autrefois
l'Ordre n'étoit pas fépare du Bénéfice,
& l'on ne connoifloit pas d'autre Collateur que l'Evêquc lui· même . parce
gue l'Evêque feul peut conférer les Ordres. Depuis l'éreélion des places dans
l'Eglife en titres perpétu els & irrévocables de Eentlice , les Evêques ont
ceffé d'en di/pofer feuls à la /" ite des
Ordinalions. Ils ont foulfert d'abord
ce partage en f.weur de's Patrons &
des Fondateurs; d'autres, à cet exe ml'le, fe l'arrogerent , & flll guliéremc nt
le P~pe, qui par la voie de la prevention & des nHign arions en fd vcur,
di(po(e aujourd'hui de l'refq ue tous les
Bénéfices ordinaires. ~lais comme les
1
D es Ordm "'"j,urs & mineurs. 16)
collations (ont forcées, & par conféquent aveugles, On a gardé foigne utement la formalité de l'examen, que
le ·Pape lui · même recommande très ...
exprefTément dans fes provilions ,
011
1'011 voit toujours la c1aufe : Si p" diligenulIl examilUuionem diaUfll N. ido·
Ileum eJIè reper.!ris, fùper quo confcienciam
Ce qui s'tldreffe
à l'Ordinaire,com1lliuamr 0 rdinario , &c.
tua11l O/lcramU$, &c.
En conféquence , l'Evêque examine le
Pourvu , & le trouvant capable, lui
fait expédier [es Lettres de vifo, ainu
appeUees , parce qu'elles commencent
par ces mots, viJa Apojlolica (lgnatllra ,
{uivant l'ancien ufage de défigner les
Lois des Princes , les Bulles , les Refcrits de Cour de Rome, les Canons
des Conciles ,.Ies Décrétales des Papes
par le premier mot; mais aulli fuivant
cette origine , on ne devroit donner'
.parmi nous le nom de vifo, qu'aux Lettres d'approbation accordées aux ecu!'vus de Rome ; cependant il eft ordi.naire qu'on le donne aulft à l'Jnftitlltion Canonique , que les Collateurs
accordent aux Pré{entés par les Patrons, tant ~ccléft.a {! iqll es que Laïqll es ,
& même allx Lettres d'attache que les
Pourvus de Bénéfices· Cures, par d~s
�166
LI". 1. TIT. XX IV.
Collateurs in férie urs aux Evêques ;
obtienn ent du Diocéfain. On le donne
auili quelquefois aux provilions que les
Evêques expédien t aux Gradués & autres Expeél:ans. Enfin, fur le même
principe , o n fe fert quelquefoi s des
mots fomUl dignurn, au lieu de viJa ,
parce que 1<'6 provilions de Rome corn·
mence nt toujours par dignu.m arbitra~
Dlur, &c.
Mais en voilà a/l'ez fur la dénomination de l'examen dont il elt ici queftlon . La regle , avons-nous dit, efi inviolable , & tout pOltrVU de Bénéfice
par "':' autre Co llateur que l'Eveque,
oe doit pas , COmme parlen t les Cano·
niltes, entre r dans {on Diocele , in·
fa lutalo Pajlon. Il importe e/l'entiellement à chaque Ev ~que de co nnoÎtre
les Ouvriers qui travaillent fous lui &
avec lui dans la vigne du Seigneur;
d'oi, v~e nt qu'il n'elt forte de privilege qm exempte un Pourvu de Benélice.-Cure par quelque Collateur que
c.e Io~t, ( autre que celui qui auroit ju·
nd,éhon quali Epifcopale,) de ne point
demander à l'Evêque ce que nous app eno ns l'llljlitution autorijab" , ou la
mi/Tio n canonique, pour régir & fi,ire
les fonél:ions de ·Palteur dans fon Dio-
Des Ordres majellrs & mimurs. 167
eefe. C'elt à cette efpece de mini llere
que s'applique particuliérement la Co nf.
titution du Concile général dont nouS
avons parlé ci-devant, & qui dit; Cà",
fit ars artlUnl regimtll anùnarltln, dijlric1t
prœcipil/l'/.J , &c.
Le Conci le de Latran tenu fous Calixte lI, ne punit pas de moins que de
l'excommu nication les Prélats inférieurs
qui oferont commettre le foin des ames
fans le con{entement & l'approbation
de l'Evêque : Cano NIII/Ils Il . callf /0.
q. 7 . Le Concile de Tr; nre a fa it , in
<op. 1 S.feff. 24· un 10ngRegiement fur la
maniere de pourvoir aux Cures , qui
prouve combien il elt important de ne
les confier qu'à des gens d' un mérite
& d'une capacité reconnue.
A J'égard des autres Bénéfices, fi
l'Evêque n'en a pas la CoUation , ayant
loujours celle des Ordres, dont tOllt
Pourvu de Bénéfices a quelque fonc!ion à remplir, l'Evêque a auili touJours le droit de veiller à ce qu'aucun
S,~jet in digne ne s'en acq uitle da ns {on
DlOce{e. Le Cano n NI/I/us, cité cide/l'us , parle des Prébendes comme
des Cures, & le Concile de Trente ne
fait à ce fujet aucune diltinél:ion dans
le D écret [uivant: " Ceux qui feront
�1.
XXIV.
" préCe ntés, élus & nOmmes à tOllte
" lorte de Bénéfices par quelques per" fonne~ EccléGalliques que ce foit,
" même par les Nonces du Siege Apof.
" tolique, ne pourront être reçus ,
.. confirmés ni mis en poffell'ion, quel.
.. que prétexte de privilege ou de cou·
)t turne, même de temps immemorial,
.. qu'ils puiffent .alléguer, que pre~, mierement ils n'ayent été examines
" & trouvés capables par les Ordi" naires des lieux, fa ns que la voie
" cI'appel pui/J'e mettre il couvert pero
Il fonne de l'obligation de fubir l'exa" men , à l'exception néanmoins de
Il ceux qui feront préfentés, élus, ou
" nommés par les Univedités , ou par
" les Colleges généraux ouverts à
" toure forte d'études ". S1f. 7' cap,
13, d. l'if.
Toutefois comme, à raifon de ce
droit, il ne doit pas être au pouvoir
de l'Evêque de rendre inutile fans jullc
caufe les droits légitimes , ou réputés
tels , des Pourvus , on l'oblige , dans le
cas Ott il ne trouve pas à propos d'accorder ce vifiz, d'exprimer les caufes
de fo n refus, afin qu'on pui/J'e fe pour.
voir à fon Supérieur , qui dans cette
caure n'eil: pas COmme lui Juge &
Partie ;
168
Llv.
TIT.
Du Ordm mineurs & majeurs. 169
Partie; mais cela n'a pas lieu à l'égard
des Ordres , dont la collation efi toute
à la volonté libre & indépendante des
Evêq\tes, comme nous le dirons mieux
ci·deffous,
*
Les principes que nous venons cl'établir fur la matiere du vifa, font admis
dans la ~ratique & par la Jurifprudence
des Arrets, q"e nOliSdéve loppons avec
le détail néceffaire dans notre Diétionnaire, verb. VISA, INST ITUTION, DÉMISSION. Nous remarquerons feu leme nt ici que la regle générale de la nécell'ité du vifa [oufFre, dans ce Royaume,
oit l'on admet les collations laÏcales,
que réprouve nt les Ultramontains.
quelques légeres exceptions. Les Pourvus de Bénéfices Gmples par le Roi 011
(les Seigneurs particuliers, à titre de
pleine collation, ne prennent communément point de vifa.
A l'égard des Cures , celles qu i [ont
exemptes font les plus rares, & l'on
ne permet pas en France que les Pourvus de Rome, in forma gratio,fa, le~
Pourvus en régale, les Gradues & autres Sujets dignes de quelque fave ur,
prennent poffell'ion des BénéficesCures dont ils ont été pourvus fans le
Tom, II.
H
�'70
LI",!. TIT. XX I V,
"i/;"
o u !'in{\itution autoriCable de l'I!:·
,,'èque : l'on pourroit dire altfli qu'i!
n'y 0 parmi nous à cet égard aUCll n~
exemption, ~om m e c'ell: l'opinion de
PinÇon en {on Traité des Régales, pag,
50 & J j j ; de Dumoulin , {Ul' les
;Regles du Sexte, v<rb . fJENEFIC I A;
de Duperra y , Cur l'article 3 de l'Edit
de 169 j , conforme à l'Hrticie 2 J du
R églemc!)t des Réguliers. Mais Ct je
n'ofe afitlrer, dit M. Gibel't en Ces Inili·
tutions, tom. l , pag. 490 , que les Pour.
us par les Seigneurs particuliers qui
,"onferent des Cures de plein droit,
font tous obligés de recevoir la miC·
!ton de l'Evêque, c'ell: que nous
voyons que les Princes conferent des
Bénéfices il charge d'ames, Cans que
Jes l'ourY us foie nt obligés de Ce faire
"pprouver de l'Evêque. Nous avons
de ces exemples dans les T réCoreries
d es Saintes.Chapelies royales, & l'o n
peut avoir aClfOrdé à quelques Se;"
gneurs un femblable privilege: d'ailleurs
Tam iimoniacè ordinatus , quàm
o rdinans,
-
{unt puniendi.
§. 4' lpft vero 'luihus calis cum
~QT/Zmiuùur, cayere dehem, nt!
Des Ordr" ma)",rs 6· mimurs. 27"
nous avo ns ci- devant obfervé qu'il y
a des Abbe([es gui o nt ce même p rivdege ; ain(j il Ce pourroit que q uel.
ques . uns de ces Seigneurs l'eu([e nt
o btenu , pui fq ue les h o mmes même
laïques fo nt plus capables de juridic·
tio n gua(j Epifcopale , que les fe mmes
Religieufes. Au {urplus o n n'a pas reçu
IOn France l'exception que fait le Con·
cile de T rente dans le Décre t rap'
porté en fave ur des Nommés par les
V ni vel'lités o u Colleges ; nos Gradués
"equérans {ubi([en t {ans dillin étion de
BénJtices l'examen à tOU! les 'l'ifo. E t
quant au Réglement du même Concile,
touchant le concours des nouvea ux Curés, il n'a pas été admis dans le ROyatl'
m e, à l'exception de quelques Provinces,
du nombre d e celles qu'on ap pelle d ' O·
bidience ou d'l/fage ,comme la Bretagne
& l'Artois. Voyez {ur ce tte matiere
no tre Diétion . Cano 'l'erb. CONCOURS.
On punit la ftmonie des ordinaliolls
dans ceux 'lui Olll reçu les 0 td7U , cOl/lme dans ceux 'lui les
Ollt cOJlfirés.
.
§. 4. Mais ceux à qui le foin
cie cet examen dl: commis, doiH ij
�LIY. r. TIL XXIV.
J7 2
aut ClIjufquam gralitî , aUI CIIjuf
cumgue mlt/leris cup~diwle i/Leal,
à vero devienl , lit mdlg71/1m , &
mimls idolleum, aut 11011 examillCllit/il ad jacros gradus fùfcipielldos
Epifcopo prœfelllelll (a). Q.u~d
aliter fecerilll, & 'JIlL mdlgne a.ccefferit , a.b <lita ri. remo.,,~bitur ; &
qui d01ll1/1l Sanal Spmllls vendue
COIICllt JUill, coram Deo jam condemllali , Ecclifzaflicâ Dignitate
carebunt.
fi
(II) Cano QUllnJo Epifcopus 1 ult. §. Ipfi
'tliA. 'l4.
dllU",
1
La matiere cle çe parasraphe fe r~
trollve ci- après fous le 1l1re de la SImonie , au Livre 4; nous remarquerons feulement ici, que depuis que les
profits & les honneurs font attachés
aux Bénéfices plutôt qu'aux Ordres dont
On les a réparés, la Simonie dl bien
moins fréq\\ente dans la collallon des
Des Ordres majeurs & min""s. '73
vent bien prendre garde que par
l;attrait de quelque préfent , ils ne
trahilfent leur devoir, & ne portent J'Evêque à conférer les faims
Ordres à des fujets qu'ils auront
reconnus indignes ou peu dignes,
ou même qu'ils n'a uront point
examinés; une telle prévarication
feroit punie dans ceux qui ont
ain/i reçu indignement les Ordres,
par l'éloignement .des autres .ordres ; & les Examlllateurs qUi auroient voulu vendre les dons du
Saint-Erprit, font déjà condamnés par Dieu même, & on les
privera de toute Dignüé Eccléfiafiique.
Ordres que dans la collation des Bénélices ' devenus aux yeux des Simoruaque;, le feu\. objet digne de leur
cupidité.
H iij
�'74
LIV.
r.
TIT.
XXIV.
Des Ordres majeuts & m;n",rs.
11~
Qua:: tempora in Ordinationibu9
(ervari debent.
Quelles regles doit-on olferver pOUl'
le temps des O rdina tions?
§. \ . 19itur pu Ires continuos
§. \. On pa (fera donc trois jour~
à l'examen, & le famedi fuivant
ceux qui auront été fu ffiCam men t
examinés (e rotH préfenrés à l'Evêque , lequel aura foin d'ob(erver
les temps fuivant la nature de chaque 0 rdre. Car on ne peur con-fére r les Ordres en tome forte de
temps: on ne peut par exemplewnféfeF qu'un ou deux Ordresmi~eurs les Dimanches & Fêtes ;mms pour le SOIlS- Dl:Jconat , au-.
cun Evêque ne Cauroit le conférer'
hors les quatre-temps & les deux
autres jours ré2'lés , le Samedi
{;lint & le Sam~d i avant le Dimanche de Pailion : il n'ell: permis'
qu'au Pape de s'écarter de cette'
regle, contre laquelle on n'adme ttrait aucune coutume. S'il arrivait
qu'on ordonnât hors [es temps que
J'on vient de marquer, celui qui
dies diligenter examinenlUr, & demùm fabbazo > 'lui pt:abati flint
Epifcopo prœfententur (a). Qui
tamen fecundùm dive,fitatem 01'dinllm > temporis 'llloqlle Jervabit
diverfùatem : non enim (b) omms Ordùzes 'lllibuflibet temporibus conferri POffllnt: nam D omi.
nicis & aliis FeJli-vis diebus llnum,
(IUt dl/OS ad minores licebit promovere , fed ad SllbdiaeonalUm ,
ni{z in ql/alUOr temporibl/s, &
unâ & alterâ flaua â die , nl/!li.
Epifcoporum , p rœter'luàm Rem.ano Pont ifiei , licel aliquos Ord"'are, nec alicujus loci conlIt1ria efl admiltenda eonfuetudo.
QuM Ji ( c ) jone fecus jaéleall
(tf) Dit\. cano Quando Epifcopus , §. 19itll r,din.l~
(' ) C. 1. '1.. & 3. cxcr. de tempo ordin.
Cc) C~p . Diltausf:/ius. ex.t. de tempo ordo
H iv
�'76
1
LIV.
1. TIT. XXIV.
fitait, ordinans quidim pouJlate
privandus eJl ordinandi : & ordinaLUS cùm clwrailerem (d) minime dllbiwur recepiffe , pœniumiâ lanlUm prœlliâ in fit[ctptis
O~'dinibus miniJlrare fllJlinell du.1
tru.
(d) Cap. penult. cod. tit.
Nous avons expofé dans notre Dictionnaire la forme de la collation de
chaque Orme, dans l'.ae m"me de
l'Ordination, & l'on voit ci-de{!'us les
Décrets du Concile de Trente, touchant l'examen & les autres fommlités
<Juidoivent le précéder.Quantaux temps
marqués ici pour l'Ordination, le Concile de Trente n'a rien ordonné de
différent; il s'ell contenté de dire, in
cap. 8. fif!. 23 . de "1 ~ Les Ordres
" Cacrés leront conCérés publiquement
.. aux temps ordonnés par le droit,
" & dans l'Eglife Cathédrale, en pré" Cence des Chanoin es qui y Ceront
" app ellés ; & fi la cérémonie fe fait
" en quelqu'autre lieu du DioceCe ,
" on choifua toujours pour cela, au" tant qu'on le pourra, la principale
Des Ordres majeurs & mineurs. 177
auroit conféré les 0 rdres feroit
privé du pouvoir dlordonner, &
celui qui les auroit reçus, étant
avoué qu'il ne peut perdre le.caraél:ere que les Ordres ainG. reçus
lui ont imprimé, feroit une ce rtaine pénitence avant d'en exercer
les fonéhons.
" Eglife, & l'on y appellera le Clergé
H du lieu même .•,
- Réguliérement la cérémonie de l'Ordination fe fuit dans le temps marqué,
dès le matin du Samedi, & finit à midi.
Aux peines dont parle ce paragraphe,
les nouvelles Bulles des Papes Ont ajouté
la CufpenCe de droit, mais ni les unes
ni les autres n'ont pas lieu communéIllent; parce qu'il n'arrive point que
les Evêques ordonnent hors les temps
prefcrits par l'EgliCe pom les Ordinations, s'ils· n'y font forcés par les difE.,e nCes qu'on obtient de Rome à cet
elfet, & que les'()fficiers de la Chan-'
cellerie appellent , DiJPenfationes ex""
tempora. Ces difpenfes s'accordent fur ,
divers motifs que nous avons rappellés
<lans notre Diiliollnaire, v<rb. EXTRA
Hv
�J7~
D es Ordres majeurs &mi"eurs. 179
Lrv. 1. TIT. XX [V.
Elles (o nt entiérement réfer)
vées au Pape, & cette ré{ervc dl des
plus anciennes. On remarq ue qu'e lle
ef! du dou2ieme liede , temps auquel
les réferves au faint Siege n'étoient
pre{que point connues; d'oll l'on conclut que cette di{pen{e, dont on ôta..
litôt le pouvoir aux Evêques , ef! tr simportante, & ne peut s'accorder qu'cl
la preiTante néceflité ou évide nte utilité
de l'Eglife.. Cette conlidération, dit
Les Bulles des Papes qui prononcent
la {u{pe n{e uc droit contre les Ordonnés, extra tempora; , n'ayant pas été
reçues en France, n'y {eroient pas exécutées en rigue ur, le cas échéant.
Nec uno , nec duobus dieblls continllato jejunio duo [acri Ordi.
nes conferri polTunt.
O l! ne p eUl conferer deux Ordres."
Jacrés dans un ou deux jours >'
el! cOl!lÎl!uan~ le jeûne •.
M. Gibcrt, [nf/it. doit rendre les Evêques difficiles' à exécuter les extra ampara, obtenues {O tiS couleur de zele
divin, étant fort rare qll'un e dl! ces
deux cau{es les req uiere.
TEMPO RA.
§. 6. Sed Ca) nec uno die, nec
duobus contÎnualo jejunÎo ad duos
'luis pOlefl facros O ,.dines promoveri , arbùrariè ordinanti JllfpCI!-,
fiolZÎs imminerue pœnâ.
Cd) C ... Liumu 13. eXlr. de tempo ordo
L'intervalle que l'on ef! obligé de
garder entre les collations de ' deux
Ordres, s'appelle interjlice, & l'u{àge
Iffi eft très ~ ancien. Le nOllveàn dro$
~fl'.,
'"
,
§. 6. Mais perfollile ne peutrecevoir ceux Ordres facrés dans
un ou deux jours, en continuant
le jeûne, fous peine de [u[penlion
contre celui qui les auroit ainrl.>
conférés.
ne détermine point ce temps; il étoit"
3utrefoisbien plus long qu'il n'ef! à préfent ; parce qu'au moye n des épre uves,
'Ille l'on exige oit , llil Sujet ne mon-hl vj,
�180
LIV. I. TI'L XXIV.
toit à ull Ordre Cupérieur, qu'~ près
s'en être mOlltré digne par un long
exercice dans l'Ordre inferieur. Cett~
Difcipline s'ell toujo urs confervée par
r"pport aux Ordres; & qlloiq u'o n fe
fa it depuis alfez de temps relâché pour
l'intervalle de la collation d'un Ordre
à l'autre, on a toujours regardé comme une infi'aélion punilfable la colladon de deux à la fois. Le Concile de
Trente il voulu fixe r les choCes à cet
egard, & ne lailfer aux Evê'lues que
la liberté de conferer en un m ~me jo ur
les Ordres mineurs . Il refulte en effet
d es D écrets de ce Co ncile rapponés
ci-delfus, qu'on doit garder les in terCtices entre les Ordres mineurs, {ans
que la duree en fait détermin ée , la
laij)'a nt à la prudence de l'Evêque; que
du dernier Ordre mineur au Sous-Dia,anat, il do jt s'être écoulé un an ,
& au(ant du Sous-Diacon at au Diaconat, du Diaconat à la Prêtrife; que
l'Evêque a le pouvoir de difpenfer de
ces interilices , felon fa fage lfe , par
r apport aux Ordres min eurs & par
rapport aux Ordres facrés par le motif
de la nécel!ité ou de l'utilité de l'Eglife:
d'al! vient que l'Evêque ne jugeant pas
;1 propos d'aççorder cette diJiJenCe par
D es O rdrts majeurs
&mineurs.
~81
le défaut d' un e de ces raiCons ou de
toutes les deux, s'il s'agit du Diaconat
ou de la Prêtrife , on doit s'adreller au
Pape, pour l'obtenir fous le titre de
difpenfe , in "mporibus. Nous avons
remarqué que le Concile de Tren te ne
déroge point au Chapitre E x '0 , de
ttlllp. Ordin. qui permet de conférer
tous les Ordres mineurs en un feul
jour; mais il défend , comme l'on voit
ci-delfllS , in C. '3' feJJ. 23, de conférer
deux Ordres {acrés le même jour,
nonobllan t tOllS privileges contraires.
Cette derniere c1aufe a fait rejeter les
privileges que certains Corps, & même
certaines perfo nnes avoient obtenus
des Papes avant le temps du Concile:
mais COmme depuis, on en a accordé
d e pareils, on peut voir enco~ des
Evêqlles s'y confo rmer , & conférer
aux Privilégiés, tels qll'au,X.Chartreux
& aux Reliqieux de Malthe, plulieurs
Ordres facres à la fois.
Les Evêqlles de France rejettent les
privileges , même poi1:érieurs au Concile de .l'rente, 'lue les Papes ont accordés à certains CorpsReligieuj(, pOUI:
�,.8~
LN. 1. TIT. XXIV.
D ., Ordres n/fljéurs &- mineurs.
faire promouvoir les Membres qu i les
compoCent à plufiel1l's Ordres Cacrés en
\ln feul jour. Sans doute que les Evêques regardent ces fo rtes de conceffions comme des aaes d' un e Juridiction immédiate dans leurs Dio cefe:; ,
qui "Ielfe efl'ent iellement les droits nanlrels & in dépe ndans de l' Epifcopar:
préfentoit des cas 011 le befoin 011 l'utilité exige5t que les Evêques e n filfent
autJnt, comme s'il s'aa jlToit de nTO .
l '
0
r
mOUVOlr au p lItot aux Ordres un nOll
v el Evêquc qu'attend une Eglife va-
~t1e c'e fi affez de reco nn aître , comme
1 ctablit ici Lancelot, que le P" pe peut
Ilti-même & lui feul s'écarter à cel
égard des regles dans fes propres Ordmarions. Et en effet, fi jamais il fe
Minores Ordines o mnes limul
conferri poifunt. Cum PromotO
per {alrum, pareil: , pr<etermiifo
Ordine repetiro, difpen{ari.
§. 7. D ive1um ( a) jlatuùul' de
minol'i6us, 'lui OI/1lZes veL un icâ
die confèrl'i POffil/! f. P el' (b) faltum v ero Ji promo/us fo erit quis ,
folemnùerOrdine prtrtermiffo l'epelitO> ex mifericordia minijlrare permiucndus erÎl.
( 0:1) C. J. . extr. De eo qui (urt. ord o ('u(ccp .
l, dift. p . & cap. uniç, UU". d, Cler.
f.l~ B'0ll\;-
(b) C.
pel
1
J 8J
4
cante, o u des Suj ets néce!1àires au mi-
nifl:ere, ils ne conf~ rcroient pas pluficurs
Ordres en un feul jour ; mais ufant de
leur pouvoir pour 10 difpenfe des interfl:ices, & fans le fecours d'allcun
privilege, ils les conféreroient dons peu
de temps & fu ccdlivement d'une Ordination à l'autre.
On peuL conjerer à la fois tOIlS les
O rdres mineurs. Commem l' Oll
difPenjè le Promu per {altum.
§. 7. Cette regle ne s'applique
point aux moindres Ordres, qu'on
peut tOUS conférer dans un leul
jPur. Mais li qu elqu'un a éré promu {olennelleme nt aux Ordres pel'
faüum, on peut, en lui conférant
l'Ordre omis ou {auté, ratifier par
di{pen{e la collation des- autres,.
�,
184
Llv.1. TIT. XXIV.
Des O,dres maj""s & mimu,s. 185
aux Clercs à qui les Ordres inférieurs
à :elui-Ià, n'o~tpas été conférés ,quand
meme li en eVldent que ceux à 'lui
on .Ies confere, ne le~ exerceront JamaiS, comme cela aTIIVe aux Privilégiés dont nouS avonS parlé ci-delTus,
& auxquels on les donne tous en peu
de jours, & même en un feul i c'en-àdire, que c'en aujourd'hui, fuivant le
nouveau Dr?it, une regle générale qu'il
ne faut confer~r aucun Ordre fuperi eur
~ ceh" 9U1 n il pas reçu l'Ordre qui
en l!Y'medlatement all-dellolls, ce qui
~er~lt une 'promotion per follu"" dont
Il n y a pomt de dlfpe nfe, ni de la part
du Pal'; , III ~e la part de l'Evêque ,
li ce n efi .pres que la faute efi faite
comme au cas deJa premiere partie d~
ce §. à condition qu'on prendra l'Ordre
non reçu . Confultations de M. Gibm,
tome 2 . confù!t. '7,
Il Y a tlne grande dilférence entre
les anciens & les nouveaux Canons
fur la matiere de ce para~raphe. Les
anciens Canons n'obligeolent pas les
Evêques à conférer à la même perfonne tous les Ordres qui étoient pour
lors min eurs, .& du nombre de (quels
étolt le Sous-DIaconat, mais ils fe contenterent que les.Ordi nans en reçu lie nt
quelques -uns lelon la volonté des
Ev&ques.
Les nouveaux Canons obligent les
Evêques à conférer à la même perfonn~ ~o"s les Ordr~s, mêm e ceux qlû
ont ete touJolirs nuneurs . d'on vie nt
' de confé'lu "11 ne leur e Il plus permis
rer les Ordres majeurs à ceux qui n'ont
pas reçu les Ordres min eurs , ni le
.plus grand de ces Ordres mineurs ,
Promo rus ad [acros Ordines furtivè contra prohibitionem Preelad, non potel!: fieri Sacerdos,
niii pri,(ls fuerit Monall:eri um
i,ngrelfus : {ecus, fi non contra prohibitionem , quia tunc
Celui 'lui a été promu aux Ordres
facrés furtivement, contre la défenfe du P l'étal , ne peUL être
élevé à la P rélrife, qu'iL n'ait
auparavant foi! pénitence dans
un M onajlere : ce qui n'a pas
üeu fi le Pré/al ne lui (Ivoi! fa it
'.
�JS6
Llv. r. TIT. XXIV.
potel!: Epi(copus pro arbin'io
difJ)enfure; & qui non ordi·
natus (e mi{cuit elivinis, mm·
quam poterit oreli nari.
§. 8. Q /lod Ji (a ) fill1ivè ad jacros 0 rdmos quis irrepferù, defpi.
ciendl/m ait , an PrœLali f/l Dana·
t!!CI/!(lle prw;c~(Jèrit interminalio :
tullC mill2 nuL/a Talione ad Sacerdo.
laLem pOle rit OrJinem proll2oyeri,
nift T gula~i ha~ilU fufe,plO lauda.
bilem alifjuandÎu duxem vllam .:
quo caJit focum mifericordùer di[p enfiui poterù : alioguin nuL/ci prœcedente inAibitione , condignâ fa 1isfoc7ione impoJiti! , pro fuo arbitrlO'
CUI/! ifLo powù Epifcopus difpen.
fore . QuM Ji is {;zri lIu!Lrmz adhuc
penùùs auigit Ordimm (.b ) , divi.
num a!iquod officiul/! exetcuerit ,
& ab E ccLeJia erit abjiclendus, &
nunquam ordinandus.
(#) Cap. J. & 1.. extr. de co qui (urt. ordo filfcep;
Ch) Diét cap . cxtt. de Clcric. non ordin. minillr.
0 rdres majeurs & mimt/rs. 187
auculle défellfe, parce qu' alo~s
l'Evéguc peul ufer d'une pumlion arbitraire ; peines de ceux
'lui fom Les fonRions des O rdres
qu'ils n'olll jamais reçus.
1)"
§. 8. Que ft quelqu'un étoit
promu furtivement aux 0 relr es
facrés, on examiner it ft le Pré·
lat auroit fait à cet égard quelque défen(e, dans leq ue l casl' Ordonné ne pourroit en aucune'
maniere parvenir au Sacerdoce,
qu'après avoir mené une vie exemplaire fous l'habit religieux, qui
lu i méritât un e di(pen(e ~ mais ft le
Prélat n'avoit fait aucune défe n(e y
PEvêque peut le di(pen(er après
un e fatisfaé1:ion co nve nable & arbitraire. Que fi quelqu'un, fans
jamais avoir reçu aucun ~ rdre"
oroit en exe rcer les fonthons , Il
[(lroit excommuni é , & ne pourIOÎt jamais être ordonné~
�188
LI\'. I. TIT. X XIV.
L'Ordination appartient au propre
Evêque , & il peut la refu(er ou l'accorcler à fon ore, fa ns être tenu cie
renclre rai(on de fa con duite qu'à D ieu
{eul. Il peut donc dcfe nclre l'O rdina~ion , ~ fa défen(e ne peut être violée
Impunement, comme le prouve ce para~raphe , & encore mieux le D écret
ftu vant dll Concile de Trente: " Etant
,. toujours plus honnête & plus SCIf à
.. un inférieur de rendre (ervice clans
" une fontrio n plus baffe, en demeu" ra nt dans l'obéifi,,nce qu'il doit à (es
" Superieurs , que de leur caufer du
" (candale , en affeéla nt de s'élever à
" de plus hauts grades. Le faint Con.. cile ordonne , que nulle permillion
" accordée contre la volonté de 1'0 1'" dinaire pour (e faire promouvoi r,
" ni nul rétabli lfement aux fonétions
" des Ordres déjà reçus , ni il quel" ques grades , dignités & honneurs
)f que ce {oit, ne pourront être va" lables en fave ur de celui à qui dé" fenfe aura été faite par (o n Prélat
" de monter aux Ordres fa enis, pour
" quelque caufe que ce foit , quan d ce
H feroit pOUT un crime (ecl'et ; en fin
" de quelque maniere que cc puilfe
D its OrdrtJ maje.urs & mineurs. 18 9
H être, même fan s fo rmalités de Juf" tice , ni en fà veur nOn plus de celui
" qui aura été fu(p ens de la fonélion
" de fes Ordres , ou de Ces gracies , ou
.. dignités Eccléliailiques H, S1[. '4.
cap. ,. d, rif.
Mais (ur ces principes , l'on demande
fi un Clerc pourvu d'un Bénéfice Sacerdotal , qui demande la promotion
il la Prêtrife , peut obliger l'Evêq ue de
la lui conférer, ou en la lui refufant,
de motiver (o n refus ? Les meilleurs
Canoniiles {ont pour l'affirmative &
décident que l'Evêque en ce ca; eft
obligé de co nférer l'Ordre que le Bénéfice requiert, ou d'exprimer la caufe
particuliere de {on refus ; parce que ,
difent.ils , l'Ordination eil alors de ju{tice & de nécellité , & non de grace à
la volonté libre de l'Evêque. Mémoires
du CJergé, tome JO , pages 1 59 1 &
fui vantes ; Diélionnaire Canonique .
'Pub. VI SA. Fagnan, in cap . E x tenore 4 ri. umporib. Ordin.
~~
On rejette en France les Refcrits de
Rome, par le{quels les Evêqlles les
plus prochains {ont commis pOlir examiner les raifons qu'a un Evêque de
�'90
Llv. 1. TIT. XX IV.
])15
0 rdrtS majwrs & ",ino/lrs.
t
9t
l'cflllèr les Ordres il [on Diocé{ain, &
pour confére r ces mêmes Ordres, s'ils
eitiment que le refus n'dt pas biell
fondé. Mémoires du Clergé, tOllle:2,
pllC' 304 & JuivanleS. L'appe l de ces
l'etels (e porte a ll Métropolitain, & s'il
efi qualifié comme d'abus , au Parlement.
Ql1ant à la derniere partie de ce texte,
on doit entendre les Ordres f.1crés que
l'on exerce puhliquement fans les avoir
reçus. La peine dont parle ce paragraphe, n'efi pas la feu le qu'on infli.
geroit à lin tel prof.1natellr : Add" dit
Ja Glo{e , q/lad w"bimr ,tiam de ffllfo ,
ficlIl fmuLllns fi Itabere digrzitatem &
n OTl hah",s. L'g. Eos,
de Jalfo. Abb.
ù, C. 1. de co qui fll re. Cf rd. Jllft.
.
Qui nondum baptiCarus ordinatus
en, debet baptifari & rurfus
ordinari.
Qui a été ordonné avant fol! bap~
léme , doit être baptifé & ordonné une feconde fois.
§. 9. De (a) eo 'lui non baptifalUS ordines fufceperÏt , valde dll-
§. 9. On a beaucoup di{puté
fur l'état de celui qui a été or.donné avant le Baptême, & après
bien des doutes, on a enfin décidé & réglé que celui-là même
feroit baptiCé & ordonné de nouveau. Ce. qui en très-raifo nnable,
puiCque le Ba ptême étant la porte
& le fondement de tous les Sacremens , on n'a pu bâtir là Ott il
n'y avoit point de fondation.
bùalllm efl : de 'luo flofl multam
landem difcillfionem obœnwm &
conflitlllllm jùù , lit baptifelllr,
a/que iteru//! ordinewr: & merità ;
dm win! Bapûfmus (b) omnium
S acrameJ1lomm janua lit & fimda.menlll/J! , .fuperœdificari non polUit, ubi fundamencum defùù (c).
( a) Cap . fin. extr. de Prcsbyt. non b3pt.
( b) Gloff. 2 . cap: 1. & c. Cùm Ptl/Jius 16. q. 1.
(,) Cano 6. §. Y"um , ult. dil\. ]1.
rr
POlir la preuve & l'enti er éclair,i{fement de çe paragraphe , il tltf~
�I. TIT. XX l V.
fira de rap porte r ces quelques paroles du Concile de T re nte, in cop.
;2 .
' 4, .. L'Eglife n'exe rce luri" difuo n fur perfonne, qui ne fa it
" premiérement entré dans fa n fein
" par la porte du Baptême. Car pour.. quoi , dit l'Apôtre, Fntreprwdrois-je
19 1
/;u:
Sa cros Ordines tantùm Epifcopus
confen ; minores interd um &
alii : & Epifcopus qui loco ,
non dignitati renun ciavit , facros Ordines confe rre pote il: :
[ecus , li etiam dignitati, quia
(Unc {olùm minores confert.
§. 10. IlLud pojlremo omiuendum non ejl, (l'Lod inl.er minores
& fa cros Ordines ilLa ejl differentia:
Cfuia majores ah Epifcopis , minores vero ta) elÎam ah alùs 'luan. d0'lue confenmlur. U nde de eo 'lUa!'
j 1tum ejl , <fui E pifcopallLi renun·
ciaffet , al! & 'luales 0 rdines COI!f erre poffet. l n <fILa fP ecie ohlùzuù
( 4) Cano Q uo1liam un ie. diA:. 69. &
'Î.I7 g 41 1l . U er. de z tate & qualit.
c. Cûm
COI'l -
.. de
•
D es Ordm lIlojwrs & minet/Ts. ' 93
L IV.
qui Jolll hors de r EgliJCi
11 n'e n e!t pas de même des Domeftiques de la Foi, que Notre· igneur
Jefu s·Chrill a {ait IIne fois 1embres
cle fan Corp par l'eall dll B.pt~m e ".
J. Cor. 5 . in fin. C. M I/lti, 2 . q. 1. C.
lt de jng" ,",x
..
"
..
.,
G aadeamllJ, de diJ'ort..
Il
<r
a 'lue t E vêque qui puiffe
confirer Les Ord,es Jzcn!s; d'au·
tres P rélalS peuvent conftr r lu
moindres Ordres: f' E v ''lue 'lui
a <fuillé le S iege fans 'luùt~r {il
D ignùé de tEpifCl'l'al , p~UI
conJerer les O rdres Jacrés ; fTU1is
s'il a renoncé à la D ignid Epi[capa le , il ne peUl conlu, r .:;U~
Les Ordres mineurs.
§. 1 0 . Il faut {avoir au refie
qu'il y a entre les O rdres majeurs
& les moindres , ce.~e différence ,
que les premiers ne peuvent être
conférés que par des E vêques , &
que d'a utres Prélats peuvent conférer les Ordres mineurs; ce qui
a fait demander quels 0 rclres pou·
Tome II.
1
�'94
Llv. 1. TIT. XX IV.
diflin8io , ut
<fuidem Loco tall~
tllnZ qll~s ',"enu/lciaffil, eos gllOS ante
rellll/!CU!l1oncm pourat , rogallls
confirre poJlit. Qllàd non follim
Loco, venlm eLiam Di~nitaLi renun·
ciavit, min ores lan/UT/! <fuis a6 eo
recipere , & in illis defervire, & ad
majores, reperialar idolleus , po.
terie proT/!overi. S anè fi ab eodem
fa~ros Ordines fciemer quis recepe-
Ji
Ji
Ji
rit , quia lndionunz
.re jècit
, offi-
cii no/! !.abebit. exeCluiollclIl : ubi
auulIl llon fciemer ( l1iji craffa
& Ji'pina f uerit ignoramia ) dif
ere/Ils Pomifix difpenfare poterie (b).
(h) C. penult. cxtr. de: Cler. excomm. &. c,
fin. eXlr.
1.
&
de ordtn . ab EpiJc. qui renUl\c.
.
La différence qtfe marque ce paragraphe entre les Ordres f.1crés & les
Ordres mineurs , ell: très-importante.
Si l'on a vu antre foi s Dnférer le SousDiaconat, même après qu'il fut mis an
n ombre des Onlresfacrés, par des Prélats
inférieurs aux E vêques, en vertu d'un
D u Ordres ma}t1lrJ & mirzt1lrs. '9>
voit conférer l'Evêque qui a renoncé à J'Epi{copat. Sur quoi 0 11
a fait Cette dillinétio l1 : Si l'Evêque n'a qllitté que le Siege, {ans
renoncer à la Dignité , il a to ujours le même pouv oir de conférer les Ordres ; mais s'il s'dl: dé pouillé de la Dignité Epircopale ,
on ne pe ut recevoir de lui que
les moindres Ordres, & les e~e r·
cer dans l'efpérance de parve nir
aux O rdres {acrés , ft on en el!:
trouvé digne par toùt autre Evêque; car on ne peut les recevoir dll même Prélat, fous peine
d'intel'diétion, l'ayant fait ave c
connoilfance de caufe ; & dans
le cas où on l'auroi t fa it dans
l'ignorance, à mo:n5 qu'elle ne
fût cralfe & même inexcu(;lble ,
un Evêque peur en difJJenli::r avec
prudence.
pl'ivilege particulier du S. Sieqe, on ne l'a
plus vu depuis le Concile de Trente, qui
1 ij
�196
LIV. r. TIT. X X V.
j,Mfe à peine à ces Prélats le droit de
~onférere n vertu de leurs privileges Oll
oe leur dl~llIté comme Epifeopale , les
Ordres mllleurs à leurs Suj ets. Voy el
If' D écl'et 10. de la feO·. ).3. de Rej,
rapporté fous Je titre {ilivan t.
, Quant à la que/1:io n que propofe &
,declde ce paragraphe , to uchant les
.QU I PROMOVER I
NO~
c~"x fjw' ne l'tllyel1t être orJonnJs. J 9'1
droits ,de l'Eveque qui a renoncé, elle
l'eut s apl~hquer à nos Ev~ques in par·
Ubll$ , qlll, relativement à l'Ordre do
l'Epikopat , ont les mêmes po uvoirs
sue les Evê'lues aaueUe,"ent polfef.
Jeurs de leurs DlOcefes. Or voyez à
leur égard le même D écret cité du Con'
cile de Trente,
.
..
DE CEUX QUI NE PEUVENT
ÊTI<E ORDONNÉS.
l'OSSUNT.
T I TU L US XXV.
TI T REX X V.
l'onit quatuor caufas five re(peetus, ob quos prohibentur ho mines ordinari.
Quatre califes empéchem [ordinal
liaI! d'une pelfolllle•.
Q
.
Uo N ! A M vero prœcaveri debel (a),quod veL infirmari vel
'Ylluperal'l poLejl: fciendul/1 eft, Juof
dam 4fe .<J Ul non fUIll ad Ecclejlafticos 0 rdlnes admlllendl , quod fieri
,c!Jnllngu quaworex cau!ù:auL enim
qlll~ promoveri impediLUr ratiolle
J~bJeaLOnlS, aUL raLio/!e deLieli jal/I
( d) Cap.
,1 .
extr. de fcrvÎs non ord~ .
C
O MM E l'on doit avoir l'attention de ne rien faire qui
foit expo(é au mépris Otl a une
h onteule révocation ,' il e11 bon
de {,,:voir à ce {ujet que certaines
.per{onnes ne peuve nt être adrnj...
[es dans le Clergé pour ces quarre
cau(es : {avoir , ou parce qu'elles
font en la pui(fance d'autrui, Ol!
à caure d'un délit qu'el les ont
1 iij
�196
LIV. r. TIT. X X V.
j,Mfe à peine à ces Prélats le droit de
~onférere n vertu de leurs privileges Oll
oe leur dl~llIté comme Epifeopale , les
Ordres mllleurs à leurs Suj ets. Voy el
If' D écl'et 10. de la feO·. ).3. de Rej,
rapporté fous Je titre {ilivan t.
, Quant à la que/1:io n que propofe &
,declde ce paragraphe , to uchant les
.QU I PROMOVER I
NO~
c~"x fjw' ne l'tllyel1t être orJonnJs. J 9'1
droits ,de l'Eveque qui a renoncé, elle
l'eut s apl~hquer à nos Ev~ques in par·
Ubll$ , qlll, relativement à l'Ordre do
l'Epikopat , ont les mêmes po uvoirs
sue les Evê'lues aaueUe,"ent polfef.
Jeurs de leurs DlOcefes. Or voyez à
leur égard le même D écret cité du Con'
cile de Trente,
.
..
DE CEUX QUI NE PEUVENT
ÊTI<E ORDONNÉS.
l'OSSUNT.
T I TU L US XXV.
TI T REX X V.
l'onit quatuor caufas five re(peetus, ob quos prohibentur ho mines ordinari.
Quatre califes empéchem [ordinal
liaI! d'une pelfolllle•.
Q
.
Uo N ! A M vero prœcaveri debel (a),quod veL infirmari vel
'Ylluperal'l poLejl: fciendul/1 eft, Juof
dam 4fe .<J Ul non fUIll ad Ecclejlafticos 0 rdlnes admlllendl , quod fieri
,c!Jnllngu quaworex cau!ù:auL enim
qlll~ promoveri impediLUr ratiolle
J~bJeaLOnlS, aUL raLio/!e deLieli jal/I
( d) Cap.
,1 .
extr. de fcrvÎs non ord~ .
C
O MM E l'on doit avoir l'attention de ne rien faire qui
foit expo(é au mépris Otl a une
h onteule révocation ,' il e11 bon
de {,,:voir à ce {ujet que certaines
.per{onnes ne peuve nt être adrnj...
[es dans le Clergé pour ces quarre
cau(es : {avoir , ou parce qu'elles
font en la pui(fance d'autrui, Ol!
à caure d'un délit qu'el les ont
1 iij
�198
Llv.
r.
potrflli>
aUI
jûs>
ob co/paris lœjiollfm.
alll
Ctllx qui m plllVttl.t ItrIOrdoll,,'s. '9~
T IT. X XV.
fi1'piciolle fÙlU/'i lap-
Les défauts qui empêchent d'"tre
font ce qu'on appelle lrregu!?TluS , parce que C('\IX gui
en (ont attemts , ne font pas felon le
Canon ou la Regle: Ttl!~s regula non
admitlit. Ces irrégularites procedent
comme il di dit ici, de quatre caufes '
que les Canoniiles ont trol1\'c plus
propos de rédu ire à ces deux, ex d,.
j,élu, .vel, ex de/i.élo.; c'efi·à-dire , que
toute rrregulante VIent du crnne ou
cI'un défaut. Ceft fous cette divifion
que nous en aVOns parlé affez atlloIja
dans notre Diélionnaire : mais comm~
eUe n'eft pas tout-à·f.,it exatle , puil:'
que certaines irrégularitcs que l'on di t
être lX defiélu , {ont plutôt ex deliao ,
comme celle procédant de l'iniàmie Ol!
du défaur de réputation, & que ccrt aines irrégularités qualifiées ex deüao,
n e font pas proprement criminelles
fur-tom s'il y a eu de la bonne loi '
comme dans la fufception nOn cano~
Jl1que ,des ?rdres , Ot~ bien la filfceptlOn relteree du Bapteme. Il vaudroit
ffiletLx > ce lemble > s'en tenir à la dipromt~ (l~IX Ol'.d~es,
à
commis> ou parce qu'e lles font
foupçonnées d'en commettre à'
l'avenir, ou à caufe de la difformité de leur corps.
vilion des quatre caufes, dont Lancelot rait ici la fource de toutes les irrégularités, s'i l avoit {u n'en omettre 3'1enne ~ mais I ~ Lcéteur fera obligé d'y
fu ppleer, & II Jugera par la comparaifon des Irrégularités que Lancelot expofe fous cc titre, avec les autres do nt
II ne parle point, & qui font rappellécs
dans l'Ouvrage cite, ou dans nos ObfervatiOns, que s'il n'y a pas ici toutes
les efpeces particulieres d'irreaularités
celles même que l'on yvoit, n~font pa;
toutes conlidérées proprement comme
telles au moins refpeélivement aux Ordres. Au furplus les irrégularités qui
toutes ont pour fin d'exclure o u d'éloigner des Autels ceux qui ne peuvent
en approcher fans honte, on (ans fcandale , ne peuve nt être fpéciiiées que
~ 'u ne maniere exemplaire & hypothétIque, parce que leur nombre dépend
d'autant de cas , qui femblables par
leurs accidens à ceux q u'on Pl'0l)ofe
fians etre
A les memes
'
par leur nature,'
l lv
�100
Llv. T. TrI'. XXV.
rendent également irrégulier, c'eil-il~
(lire, in digne OlL incapable c1u {aint
Minifrere. Voyez. à ce (ujet les regles
Servus & Libertus non po{funt
ordinari, & fervus ordinatus
fciente Domino fit ex hoc liber
& ingenuus.
Ceux qui. ne peuY!nt être ordonnés. 201
générales que nous établifTons dans
notre Diétiol1naire , verb. IRRÉGULARITÉ.
L'Efclave & L'Affranchi ne peuvent
être ordonnés; nlaù s'iLs Le follt
de L'aveu de Leurs lvlaÎlres , ils
fom des-lors libres & ingénus•.
,
§. r. Ra:rioue fllbjeêlionis (a)
promoveri impedillnlllr ferv i : eoll'
enim , nift à dominis libenatem
conjècuti jùerùzt, nullo debet 01'dine Epifcopus infignire: liber e/lim
e[Jè d.bet, 'lui divin", aggregandus
eJl Mditi", (b). Q llap,:opter nOla
folùm jèrvi , jèd nec, 'lui retenu)
objè'luio, mallumiifi funl , "lm adhue jèrvùutem 'luandam jèrvire viaeal1.l1tr , jùnt aa ClencallÎs ordinem promovelZdi : 'll/ad fi eOlUrà
faélu:m fuerù, taln ordùzalllls
'l~àm ejus 'lui Jà~ro pr,:,cinélus
clIlglllo, Canonecls poenu coùcellda
cft
(a) Cano SI. Apoll. &
( b) . Cano Nul/us
.ad. dill.
1.
C.1. & l.. cod . tit.
diA:. 54. & ca no Qlli'Ilmquc 50'
§. 1. [es efclaves ne peuvent
être orù onlJ és à caufe de leur [ujétioll , & l'Evêque ne doit abfolumen t reur faire ce t honnellr •
qu'après qu'ils ont reçu de leurs
maîtres la liberté. Cac il faut être
libre pour être agrégé à la M ilice.
céle/le; d'où vient que non feulement les efcla ves, mais encore
les affranchis, qu'on appelle libe,..
tini, & qui, à raj(on de certains
dev oirs envers leurs Patrons, pa..
roi{fent toujours afrervis , ne doive m être admis dans la dé ricature, & li l'Oll co ntre vienrà certe
regle, on doit punir des peines
canoni.ques la téméricé, ram de
l 1\
�TIT.
'Ca/X qui lU pwvenUm OrdOfmeS. 10~
e,.
celui qui a conféré l'Ordre, que
de l'e(clave qui. en a reçu le fa ré
lien. Si cependant l'e(clave eil: ordonné du gré de {on maître, il
eil: dès-l ors libre & ingé!Ju.
XXV.
~(l audacia. Si lamel1 fln'us ( C ) ,
Jcie7lle domil1o , jllait ordil1allls ,
ex fLOC liber ait
illgenl/lls.
( c) Cano Si [(, .. us 1.0. dia. s...
101
LIV.
I.
Réguliérement, par le Droit Canonique, on ne doit s'attacher qu'au mcrite perConnel dans le choix des Minillres des Autels: D e nobilitate jànfJuinis non curafUr , jèd bene. dl! Ilobilittlte
converfiuionis. C. Cum deputati , de jad.
& per lOt. de C"r. Pirag. C. pr,,,,rabilis, de prœb: cap. Ad d"orem, de injlit.
p'uro JiicafJorem quœrllnus, non AuguJlo,
dIt la GlaCe, in C. Quoniam 24. q. 1.
",erh. [NVIDI A .
Cette regle a toujours été {uivie
dans la pratique, pllirqu'on a toujours
vu au moins depuis les liedes d'ignoran ce, nOn pas dans les dignités qui
n e donnent que des droits & des ho nn eurs , mais dans les fo naions ordi..
n aires & pénibles dlI minifiere, c'e fià-dire , dans l'exercice des Ordres
moins de Nobles que de Rotllriers. '
Cependant comme d'autre part, l'état
C lérical 011 l'on ell conllitué par les
prdres , ell \In état pm & {ublime dan.
fa fin , ainli que dans fes moyens &
fon InfhtutlOn , on a cru devoir e n
exclure, ob daemiam Ordinis..., ceux
dont la conditio n n'a ri en Gue de vil
& d'ajea devant les homm es . De ce
nombre font d 'abord les delaves, à
qui d'ailleurs manq ue la liberté n éce~
{aire pOlir vaquer aux fonétions des
Ordres gu'on pourrait leur conférer,
ils font de jullice a(fujettis aux commandeme ns d'lin Maitre, au préjudice
duquel ils ne peuvent s'engager, pour
ainfi dire, au fervice d'un autre; d'cll
vient ' que quand même ils {eroient
affranchi~ , fi après .la manumiffion, ils
demeuraIen t fournIS par certains devoirs envers les Patrons qu.i leur ont
donné la liberté, l'Eglife ne les ju'el'oit pas encore a(fez fibres pour re~e
voir les O rdres. Il f.1ut abfolument pour
cela Gue la liberté Coit e nti ere, & que
le Maître de qu i l'delave l'a reçue, n'ait
,plus rien à prétendre, allCun {er,,),e à
l vj
�'~04
LIV.1. TIT. XXV.
exiger de fa perfonne ; ce qui s'infel'e'
par la faveur de la liberté , du confent ement qu'il a donné exprefiëment Ou
taciteme nt à l'Ordmation de ce même
efc1ave. L'o n dit tacitement, parce
que fi le Maître a fu que (on efclave
prena it des Ordres, & qu'il ne s'y fait
point oppofé, fan file nce elt pris alors
pour \In aveu :" Argum . ta,ùurllLtaLÎs
'luœ prœjud;cat. C. 2 . de his quœ jir""
a
e.
e.
Prad.
Biacon;, dijl. 2.5. c. 9 .
D ia,o,,; , dijl. 28 . Milis fi l'Ordination
de l'eCciave s'olt fu ite 11 l'inCu clu Maître, ce dernier ne peur en fouffrir.
L'efc1ave rentre en ce cas dans la (ervi-
tude, n'ayant reçu que les O rdres
mineurs; & s'i l a reçu les Ordres fupérieurs qui impriment caraaere , l'E-
ManumiiTus ab Ecclelia, ut eidem
[erviar in divinis , non potel!:
rransferre ad a li a m Eccleiiam; [ecus, li limpliciter fller-it
manumiifus.
re
Ji
§. 1. Q uàd (a ) 'luis E cclejiœ
fervili condùione oDnoxius, ab
(II) Can • .Eb /ip(nliùs 6. extr, sle.fcrv. J)Qn ordiJlr.
•
Cm,; qui ne peuvent êire ordonnls. 105
glife ou l'cfclave lui - même doive nt
pourvoir au dédommage ment du Maître. C. 2. de. flrvis non o!din. C. Si fir·,
JlUS
abflntt , dijl . .54 .
Cc que nous venons cle dire , tOI1~
chan t les Efclaves , elt inapplicable à
notre Difcipline, parce que depuis trèsIon g-re mp5 la {ervit ude perlonnelle,
do nt parlent ces Canons , elt abolie
dans 10 Royau me. La décifion du paragrap he flli vant y eLl: donc auffi devenue COmme
inutile. On
pourrait toute..
fois s'en fervir encore dans l' Amérique, ol,- les regles du Droit touchant
la fervirud c font COnn ues & fuivies
par l'autorité clu Code noir.
a
L 'Affranchi par une Eglife, con·
dùion qu'iLy vaquera à certaines jonBions, ne peUl la qUùler
pOli/' paJ!er à lIne attire Eglife;
cela ne Lui eJi permis 'lue quand'
il a été affranclzi prtremem &
fonplemem.
§..
2.
Que li l'efc!ave d'une
EgliCe, en éroit affranchi pour
l~
�\
I. TIT. XXV.
eadem mallumiua/Ur, ILl illfignilUS ordùze clericaLi ill ea pUpCI1IO
fe",iat in di.,inis , Liber fac?us {,.
ordillaws, ad aliam fe transferre
non poterit : fed fi abjàllllJ mallltmiJ!us fiœrit, ad aliam t/"anfeunJi
non erit licelllia deneganda.
'106
LIV.
'Ceux 'lui nt peuvent Jere ordonnés. 1.'07
deffervir le rell:e de [es jours dans
les fonéhons des Ordres qu'onlui a
donnés en contequence, il ne pourroit paffer à une autre Eglife, fous
prétexte de (a li berté & de [011
ordination; mais cela lui (croit
permis, {ans qu'o n pût s'y oppofer, fi on l'av oit affranchi purement & {implement.
Voyez les obfervation s fur le paragraphe précédent; & fi on eft plus
cUI'ielLx de (avoir ce qui en étoit alttre~
fois des regles concernant les Efclaves
qui appartenaient aux Egli fes , voyez
1a Caufe 12. q. 2. du Décret, Per toto
Monachi non ordinantur, niii de
licentia Abbatis.
L es M oines ne fom ordonnés 'lue
du confel!temelll de Leur Abbé.
§. 3. Monael,i (a) fjuoque, nifi
de fui fueril!t Abb'atis voLuntate
prœpofiti> ad E cclejiaflica 110;' fimt
ifficia promovendi.
dU/:. yS. c. Ad aurts S. extr. de temp;
§. 3. Les Moines ne peuvent
110n plus être élevés aux Offices
Eccléliaf1:iques , que (ur le con(enterne nt ou la recommandation de
leur Abbé.
Les Religieux font dans une efp ece
d e fervitude , qui n'aya nt rien que
Il'hollorable, les rend plus dignes de~
·Ordres; m ais avec le confentement du
Maître, qu'ils ont eu la généralité de
fe donner volon tairement, pour fuivre
la Loi de Dicll avec moin·s de péril &
( a) Cano
ordin.
1.
�~oS
Liv.!. TIT. XXV.
plus de mérite. L'Abbé du Monalle"e a
ji" fes Religieux , relativemcnt à l'ob{ervance de la regle & des vœux, une
puiilà nce encore pl1l5 abCo llie quc celle
d'un Maître fllr Con efdave . Le Re hgieux n'aya nt plus de volonté propre,
il laquelle il a {o iennellement reno ncé,
ne peut donc agir que par celle de fo n
Supériem : ce n'ell que fur l'attellation , la permiffion de ce dernier, qu'un
Evêque pe ut ordonner l'autre, comme
te décide ce par~gra phe.
Les Canonilles prétende nt qu'à cet
égard' , le feu l confentement de l' Abbé
ne fullit pas , qu'il [.·l\It auffi ce lui de
la Co mmunauté : H œc ejI, difent-ils,
t)uœdam alienatio undt! non pouft fit,i
fine ,onfin/iL omnium . C. Si. quis Mona chlJ.J, 15. q. 1. j. G. Arg. cap. Sine eXc<pt.
12. q. 2 . Panorme décide , in cap .
PojIIllafii , de for. comper. que le Religieu,\( ~ qui (on Supérie ur a permis de
{e faire ordonner , pent s'ad reffer à
"et elfet o u à l' Evêque de {;, nai(fance,
6U à celui de (on Mo nallere . Le Concile de Trente n'a rien ordonné fur ce
fuj et. Il paroît feul ement par les Décrets rappo rtés ci-devant , qu'un Régulier pour être pro mu à l'EpiCcopat,
<loit rapporter un certificat de [on Su-
CUlX 'lui ne jfeuvent lift o,ddnnls. 109
périeur, & qu'au [urplus pour lOuS
les Ordres , il ell fou mis à l'examen
& à tôutes les autres (o rmalités que
1'0" obferve à l 'égard des Séculiers.
Le Réglement des Réguliers que le
Clergé de France pal·finit en 1'Allèmblée de 16 4) , ordonn e ce qui fu it ,
touchant l'Ordin ation des Religieux :
•• Nuls Evêques ne
"
..
..
..
"
..
..
"
..
"
recevro nt aui'(
Ordres aucu ns Religieux, quelques
privilcges, exemptions & po(feiTions
immémoriales qu'ils puilrent alléguer , fi outre l'at tellation de bonnes
vie & mœ urs qu'ils apporteront
de leurs Supérieurs , ceux qui ont
llabilité dans certains Mo nafreres ,
n'apportent encore des Lettres dimi(laires de l'Evêque dans le Diocefe duquel ils réfide"t, & ceuJl
,.. qui n'ont point de de meure certain e
" & permane nte , n'a pportent atte!la,. tions, co mme l'Evêque dans le
" D iocefe duq uel ils ont leur Obé" dience , ne donne pas les Ordres ",
Art. 16.
~ En o ut re, lefdits Religieux ayant
" reçu les O rdres, feront tenus de
» prendre Lettres qui leur feront bail.
�/
TIT. X X v.
., Jées gt'atuiteme nt, oll fera empfoyé
2.10
Llv.
r.
" outre le nom de leur religion, cellii
H qu'ils avoient étant dans le monde,
" fans lefqueUes Lettres & l'obédience
,) de leur Supérieur, ne pourront être
" admis iL celebrer, prêcher ni con" Cellè,. H. Art. '7 ,
)1 L'expérience ayant fait connoirre
,. que plufieurs Réguliers, pour dive r" fes caufes, [ont mis hors & eXl'ulfés
" des Communalltés Religicu[es, après
" avoir eté reçus aux Ordres fo us le
" titre de Pali.vrut religieufi ; & que
" [ortant defdits Monai'leres , ils de» meurent (ans allcun titre, pauvres
" & indigens , au mépris & :\ l'0l'pro" bre de l'Egli[e; ce qui cft direérement
" contre les f<,ints D écrets. Pour ob" vier il cet inconvénient, les Evêq ues
" auront (oin, avant que de recevoir
" aucun Religieux aux Ordres facrés ,
" de faire obliger la Mai[on dont il fera,
" de le retenir & confer ver , ou de
" pourvoir à la nourriture & entretien,
" s'il en fort pou r quelque caufe ou
" prétexte que ce {oit: que fi ladite
" Maifon n'cft fondée, ftipul era ledit
" Evêque, que ledit Religieux n'e n
" pui/l'e être expulle que par fon avis,
" ou par celui de fon grand Vicaire."
A rt. ,8 .
'Ce/lx qui mpt/lytlu lm ordonnés. 2.1 J
Ce Réglement, qui comme nous
.-
l'ob(èrvons dans notre Diérionnaire ,
EXEMPTION, n'ell pas entiérement exécuté, lomble mériter de l'être
en ces trois articles contre toute forte
d'exemptions, parce qu'ils tendent à
conferver les droits refpeérifs des Sup érieurs, & à obvier aux inconvéniens
quelquefois fcan daleux des Ordinations
furtives ou fans titre .
Par le premier de ces 311icles, on
v oit qui ell dans ce Royaume le propre Evêque des Moines. Ceux - ci fe
font oppofés notamment à la difpofition du troifieme , parce qu'il ne leur
arrive plus, comme autrefois, de
chalier du Monallere les Sujets rébeUes
& incorrigibles. Cela lellf eft même
exprellëment defendu par les Arrêts des
Cours. lY[émoirlS du Clergé, l Ollle 4 ,
pag. 669 & jùiv. pag. ' 23 ' & f uiv.lom, 6', pag' ' 498.
""b.
�lu
LIV.
r.
TIT.
XXV.
Cmx qlli ne peuvent être ordonnés. 2.1]
Li:centia cOllce/fa à Sllperiore Religiofo J ut poffit confemire
provilioni de [c faéhe , non
valet.
la permiifion qu'un S upérieur accorderoit el fin Religieux, pour
accepter une éleé(ion ou une proVijOIl, ejllluf/e•
§. 4. Stric7iàs (a) adhac agùur
§. 4. On ufe de rigueur envers
CIIm Religio{zs, non Jolùm circa
O rdines J fed eLiam . circa elell'Qnelll , vel provijionem quamlibec :
cui enim el Superiore Juo ticemù,
conceda/uT , ut eleélioni, wl provi.
fioni , ft '1 uam de ipfo fieri concigerir , fuun! accommodare p of/ie confenfum., 'Juia ambùiollis vùio viam
parat tatis licencia, nullius firmi.
latis exijlet.
les Religieux , non feuleme nt pour
la fufception des Ordres, mais
auffi pour leur éleého n ou provifion quelconque d.e Charge ou
Bénéfice; ainh s'il (lrrivoit que le
Supérieur d'un Religieux lui permît d'accepter une éleéhon ou un~
provifion dom on pourrait le favorifer ,-une relIe permiffion [eroit
abfolument nulle, parce .qu'elle
.~JUvriroit la porte à l'ambition .
..
Ji
. (. ) Clemont. finar. de erea:.
,
.
La diCpofition de ce paragraphe ne
peut s~appliquer qu'au cas Otl lin Supérieur donneroit à Con Sujet Religieux
la permi/liO'n de poifé,]'er une Charge
ou Iln Bénéfice, donf il ell abColwncnt
incapable. Une telle permiflion. Ceroi ~
parfaitement inutile, parce que fI celm
qui la donne peut permettre au Reli·
gieux qui la reçoit , de fe faire promouvoir ,aux Ordres, il ne peut le difpenCer de Ces vœux, & lui donner. une
aptitude aux Gharges qu'il n'a pas &
rie doit avoir. Mais COT\lme il ell telle
Charge, tel Bénéfice, dont les R eligieux en général ne (? nt pas exclus,
il unporte de connoltre l'exceptIon
�Llv. 1. TIT. XXV.
d'une regle qui tend à réprimer leur
114
ambition. On en peut prendre au long
connoi!!'ance dans notre Didionnaire,
""b. J',l",dians , Regularia Regularibus ,
&c. Comm~!ldl!, D roit Ci"jf, Paroiffi.
Nous expo{erons le ulement ici en
abregé, que l'Epifcopat participant plus
de la n<lture de l'Ordre que d... Bénefice, tout Religieux peut y être élevé ;
& nous avons dit ci-devant, (tit. 7 ')
que dans ce cas le Promu devoit rapporter, fuivant le Concile de Trente,
un cettilicat de fon Supérieur. 11 en eft
de même du Cardinalat. A l'égard des
autres Bénéfices, les Religieux Mendians en font totalemellt exclus par
leur état ; ce n'eil: que par une exc~ption toute particuliere & par des
exemples d'une date ancienne, que l'on
p eut voir quelques Cures occupées par
ces Religieux. Ceux des autres Ordres
font également incapables de pofféder
des Benéfices féculiers: mais COmme
ils n'ont pas fait un vœu fi exprès de
défappropriement & de mendicité, &
que par l'événement des chofes, les
anciennes dotations de leurs Monafteres fe fon t divifées & converties en
des tirres,Perpetuels de Bénéfices réguIiers, qu on appelle places Mona,hales)
Ceux 'lui lU pt.llVlnt llf~ ordonnés. 11)
0.tJiCI!S CL.WjlrtlUX , OU autrement, on
voit de ces Religieux les pofiëder, à
l'exc!ufion des Clercs (ciculier gui en
{ont incapables, ou ne peuvent les
pofféder qu'avec ulle difpenfe de la régulMite, & en Commende.
Parmi les Corps Religieux Otl {ont
ces Benéfices , il Y en a qui lont reformés , & Otl les Religieux qui en font
pourvus, ne jouiOcllt pas de leurs revemlS, & (ont obligés de paOer procu'dtion au Syndic de leur Maifon pour
en jouir à leur place; ils ne peuv.ent
même accepter ces Bénéfices qu'avec
la permiffion de lellis Supérieurs. Tel
efi l'ufage dans les Congrégations réformees de Saint -M"ur, de Clugny,
& même des Chanoines réouliers de
la Congrégation de France. ~
Dans les Corps non réformés des
Bénediétins ou des Chanoin es résuliers
de Saint Augufti n, chaqu e Religieux a
fa place Monachale , ou plutôt ion Bénefice attaché à fa profelllon; il en jouit
féparément ,- & n'eft obligé qu'à employer, fui va nt fa conkience , les revenus à leur "remiere defiination.
Quant aux Charges féculieres & autres , contrarres ou peu analogues à
l'état Religieux , les Moines en font
�116
LIV.I. "rIT. XXV.
Ceux 'lui. ne peuvent être ordonnés. 117
il cet égard de dininélion, & que (crus
le nOm de R,lig;wx, les Moines (ont
compris tout comme les Religieux (ous
celui de Moine. On y voit aufli que
par le mot de provijion, dont (e (ert
110'tre Auteur en ce paragraphe, on entend toutes les différentes manieres de
parvenir à un e Charge ou à un Bénélice, comme Nomination, Ponlllation.
Eleétion, PIMentation , Confirmation,
Tnnitution & Collation. Barbo(a, d.
JlIr. Ecclif. lib. J. cap. 43 . n9. '7,
exclus; ils peuvent être tout au plus
grand Vicaires des Evêques , & fuiv ant plufieurs Canonines , ils ne fauroient être même avec des grades leurs
Officiaux ou Promoteurs. Voyel cidevant le cit. d.
Cen par ces d"il\inaions que l'on
doit entrer dans l'efprit de notre paragraphe, où Lancelot n'a pas employé
le nom de Moi", cOmme dans le préc dent, [ans doute pour defigner ici
particuliérement les Francifcains & les
Pr&heurs , plus incapables de Bénélices par leur Regle, que les Bénédiétins, al'pellés Moi"," , dans le Droit.
Mais nous difons dans notre Diaionnaire, qu'on ne fait plus aujourd'hui
"*-
Tout ce que nous venons de dire;
reçoit plus particuliérement [on appli..,
<ation dans nos llfages.
Non· poteil quis ab extraneo EpiCcapo ordin ari , niii de li cemia
ftù Ordinarli, quam concedere
poterit etiam Vicarius & Capitulum , ft Sedes vacet" vel
qui admi.ni!hat.
§. ï. Pari (a) ralione conjlùu.
mm ejl , nè 'luis aliellte D iœcefis
(q) C::Ip. '2 . & (cq. de temp . oulin. in 6. & Trid.
(err. :ll. c, S. de Icform .
à
.1
Nul ne peut être ordonné par un
· 'etranger, 'lu "avec la paE veque
miffion de [on propre E11(1'lue ,
permiffion que le Grand Vicair~
peuL accorder, G' même le Chapitre Sede vacante, ou [on
Vicaire.
§. 5. Par un {emblable motif "
il a été établi qu'aucun Evêque
Ile pourrait ordonner des gens
Tome Il.
.K
�CtI/:c qui ne peuvlIU être ~rdonllés.
:u8
LI V. I. TIT. XXV.
vinlm prœcer proprii SlIp~rioris liumiam ordinare alldeat , 'l"am ta·
men Epifcopo il! remotls ageme ,
dare powù ipfills il! fpùùllalihlls
VicarillS Gel1eralis , veL Sede l'a·
caille CapùllLlll7l (b) , flll Ù ad
']llem lune temporis adminiJlratio
fpiril1lalillm Ilojèiwr peninere.
ea
,
t,
Chapitre, ou par celui à qui l'adminilhation du DioceCe aura été
confiée.
(b) C. Cùm nullus). in fin . de tempo ordin. in 6.
La déciGon de ce paragraphe
con·
forme à la plus ancienne Difcipline.
Dès les premiers temps de l'Eglife, il
a été défendu aux Evêques d'ordonner
le Suje t d'un autre Evêque fans fa permillion. Le Concile de Nicée fit fur ce
point une Loi qui a été co nfirmée de
fiecle en hecle , jufqu'au Concile de
Trente, qui {lir cette matiere a fait les
Décrets fui vans :
« Il ne fera permis à l'avenir à au·
" cuns Abbés , ni autres exempts,
)1 quels qu'ils pui(fent être,
établis
.. dans les limites de quelque Diocefe,
" quand même ils feroient dits de nul
.. Diocefe ou exempts, de donner la
" Tonfure, ou les Ordres moindres,
Il à aucun qui ne fait régulier & fou·
2
qui ne (ont pas de Ion DioceCe,
{ans la permiŒon de leu r propre
Evêque,laquelle permiflion pourra
être concédée par le Grand Vicaire, fi l'E vêque ell: abCent; &
fi le Siege ell vacant, par le
..
"
..
"
"
"
,.
..
"
"
..
"
..
"
H
mis à leur Itlfidiélion ; ne pourront non plus les mêmes Abbés ou
exempts, fait Colleges ou Chapi tres,
quels qu'ils puill'ent être, même d'E·
glifes Cathédrales, accorder des dimill'oires il aucuns Eccléiiafiiques féculiers pour ~tre ordonnés par d'a LLtres . Mais il appartiendra aux Evêques, dan~ les limites defquels ils
font, d'ordonner tous les EccléGaftiques féculiers , en obfervant toutes
les cbofes qui font contenues dans les
Décrets de ce faint Concile, nonobftant tous privileges , prefcriptions
Ou coutumes, même de temps immé. .
" morial.
.. Ordonne auai ledit Concile que
". la peine établie contre re ux qui.
K ij
�10
..
••
..
..
Llv.1. TIT.
xxv.
pendant la vacance du Siege EpiCcopal • obtiennent des dimifiaires
du Chapitre contre le D écret de cc
S. Concile, rendu fous Paul Ill. ait
JI allffi lieu contre tous ceux qui pour" ront obtepir pareils dimi,JToires. non
.. clu Chapitre, mais de quelques autres
" que ce fait, qui prétendraient fuc.. céder au lie" du Chapitre 11 la hui..' diaion de l'Evêque pendant le Sie ge
" vacant; & ceux qui donneront tels
" dimifiaires contre la forme du même
.. Décret, feront [u[pens de droit
~, même pour un an de leur fonaion
.. & de leur Bénéfice ». 51[.23' cap.
10' d, r'j.
.. Et parce que certains E vËques, des
., Ealifes qlli [ont en Pays infidelles!
.. n'~yant ni Clergé ni peuple Chré" tien qui leur font [oumis , & [e troll,. vant ainfi comme vagabonèls & t:1ns
.. Sieae fixé & arrêté, VOllt quelque" foi; çherchant, nOIl les intérêts de
JI Je[us-Chrift, mais les brebis d'antr,,!
" à l'iofn de leur propre Pafteur , &
.. [e voyant privés par les [aints Con" cites d'exercer leurs fonétions Epi[>J copales dans Je Diocefe d'antrui , fi
.S> ,ce Il'ell avec la permiJlion expre1J'e
~ 'de l'Ordinaire du lieu , & à l'égard
Ceuxqltl ne p'llventêtrt ordO/ln". 2.2.0('
" [e"lement des per[onnes [oumifes
" audit Ordinaire, cherchent à frau" der la Loi, & au mépris de l'Or" donnance, s'établilfent par une en.. tremi[e téméraire une maniere de
.. Sieae E piCcop"l, dans qllelque lieu
" qui~n'eft d'aucun Dioce!'e , ail ils ont
" bien la harrlie ffe de marqner du ca» raaere Clérical , & de promouvoir'
H aux Ordres (acr~s , & même à celui
" de la Prêtrife tous ceux indifterem" ment qui viennent à eux, quoiJI qu'ils n'aient aucunes Lettres 'd'at" te(tation de leurs Evêques ou Pré" Jats; d'011 il arri~e Couvent que les
" moins dignes > les p,lus groffiers &
" les plus ignorans- qtli ont été reftlrés
" par leur propre Eivêqne , comme
" incapables & indignes, (e trouvant
H
..
"
"
"
"
,)
"
"
"
ordonnés en cette maniere, ne peuvent enfnite s'acqnitter comme il
fant de leurs fonaions , [oit pour ce
qui regarde l'Office divin, Coit pOtlt"
l'adminiihation des Sacremens de'
rEgliCe. .
H Aucun des Evêques , qu'on nomme Titul(zires, encore qu'ils f:,{[ent
leur rélidence ou leur demenre pour
quelque temps, en Ull lien qui ne
[oit d'aucun Dioc [e> même exempt,
K üj
�311
LlV. 1. TIT. XXV.
.. ou dans quelque Monall:ere de quel.. qu'Ordre que ce foit , ne pourra en
.. vertu d'aucun privilege qui lui ait
H été accordé, pour promouvoir pen" dant un certain temps tO\lS ceux qui
" viendroient à lui , ordonner, ou
,. promo\lvoir à aucuns Ordres facrés ,
" ou moindres, ni même à la pre,. miere To n(ure le Sujet d'un autre
.. Evêque , fous pnitexte même qu'i l
.. fe roit de fa famille ordinaire, bu.' vant & mangeant toujours;\ fà table,
.. fans le confen tement exprès de (on
.. propre Prélat, ou Lettres diminai" res; tant Evêque contrevenan t, fera
" de droit même fu fpens pour un ail
" de l'exercice des fonEhon s EpifcoH pales, & celui qui aura été ainfi proH mu de l'exercice des Ordres qu'il
.. aura reçus de la fort e, tant qu'il plaira
.. à fon Prélat •. Seff. '+ cap . 2 . de ref
.. T out E vêque pourra (ufpendre,
.. pour le temps qu'il jugera il propos.
" de l'exercice de s Ordres, & inter.. dire du minill:ere de l'Autel, ou de
.. la fonaion de quelqu'Ordre que ce
" lo it. tous Eccléfta!liques dépendans
" de lui, prin cipalement ceux qui font
" dans les O rdres facrés, qui fans Let" tres de recommandation de fa part ,
CClIX qui ne peuvent tIfe ordonnh. 1.13
& fans avoir étc par lui premierement examinés, auront été prolllus
de quelqu'autorité que ce (oit, encore qu'ils aient été approuvés comme capables par celui qui les aura ordonnés, lorfqu'illes tro uvera moi ns
propres & moi ns habil es qu'il n'el!:
convenable pour célébrer l'Office
Divin, ou pom adminiil:rer les Sacremens de l' Eglife ... Sej}: , 4. cap •
3 · de rif.
"Pendant le Siege vacant, il ne rera
.. point permis aux Chapitres des Egli" (es d'accorder dans le cours de la
" premiere année permillio n de faire
" les Ordres, ni de donne r des Lettres
.. dimitroires, ou R évére ndes , comme
.. quelques. uns les appellent, fait en
.. vertu de la difpofition commune du
" Droit, ou de quelque privilege ou
.. COutume particuliere, li ce n'eil: en
" fav eur de quelqu'un qui fe trouve" rait pretré par l'o ccafion d'un Béné.. fice qu'il auroit obte nu ou qu'il fe-
"
"
"
"
"
"
"
..
"
..
H
roit prêt d'obtenir; fi o n e n ufe autre-
" ment, le Chapitre qui aura contre.. venu (era foumis à l'interdit Ecclé.. iia!lique; & ceux qui auront été orH donnés' de la forte, s'ils n'ont re çu
» que les Ordres moindres, ne jouiK iv
�Llv. 1. TIT. XX .
ront d'aucun privilege des Clercs;
principalement dans les affaires crimineUes; & s'ils ont reçu les Ordres majeurs, ils (eront de droit
même (>t(pons de la fonélion de leurs
Ordres tant qu'il plaira au Prélat qui
remplira le Siege H. S'1/ 7. cnp. 10.
ref.
" Les facultés- pour être promus aux
'" Ordres, par quelque Prélat que ce
" (oit, ne pourront [ervir qu'à cellx
,. qui auront une excufe légitime, eX'
.. primée dans les Lettres même, pour
.. ne pas recevoir les Ordres de leurs
', . propres Evêqnes , & en ce cas, ils
.. ne feront ordonnés que par l'Evêque
.. même du lieu où ils Ce trouveront
" pour prendre les Ordres , ou par
" celui qui exercera en (a place le~
" fonéti ons Epi(copales , & apri: avoir
" été auparavant (oigneu(ement exa" minés ". $'1/ 7· cap. Il, de re[.
" Les Evêques conféreront eux" mêmes les Ordres; & s'ils en font
» empêchés par maladie , ils ne don" nero nt point de dimi(foires il ceux
', . qui leur font roumis pour être or,. donn és par un autre Evêque, qu'ils
)) n'aient eté auparavant examinés &
" trouvés capables". Sejj: ~3 ' cap , 3.
cl, ref.
..
"
..
"
"
"
"
J,
'CCliX qui
nt plltVent être ordonnés.
11)
~
Il ne paraît pas que l'on s'écarte des
tegles que prelcri vent ces D écrets en
matiere d'Ordjnation dans la pratique
du Royaume, Elles (ont prefque toutes
expreflëment confirmées pas les DélIbérations des Aifemblées du C lergé tenues en différens temps, & qu e l'on
voit dans les Mémoires du Clergé al!
tome j , pag, '74 & {uiv. tom e 6,
pag. 148 & liliv. l']l, L'article 1 j. du
Réglement des Réguliers eft encore exprès là · deŒus. D iaionnaire de Droit
Canon. "erh. DIMI SSO IR E , 011. J'on'
voit danS le détail l'origin e, la néceC·
lité & la véritable forme des Lettres
dimiifoires que l'on
obligé de rapporter de (on propre Evêque , quand
on (e fait ordonn er par un aulre. Voyez
au/li dans ce même Ouvrage le mot
Ordination, al. il eO: établi , que communément on efiim e en France, que
le propre Evêq11e eft celui de la naif~
{an ce , plutôt que celui du Bénéfice Oll
du d'C micile ; ce qt\e Boniface VIII ne
diftingue point dans le Chapitre, Ct/IlE
n/ll/us , d, tempo Ordi". in 00. auquel le
Concile de Trente n'a pas touché..
Nous remarquerons ici que les peiaes
ea
Ky.
�Llv. l. TIT. XXV.
ou cenfures que prononce le Concile
de Trente, & contre le Chapitre qui
a donné des dimitroires fans néceffite
ab{olue dans l'année de la vacance, &
contre ceux qlll les ont reçus, n'ont
pas üeu en Fran ce ail le Concile n'a
pas eté publié. O n n'y regarde cette
difpofition que comme un e exhortati? n , à laquelle la plupart des ChapItres fe font conformes, parce qu'il
n 'y a point ordinairement de néceffité
abfolue à ordonner de nouveaux Prêtres pendant la premiere année de la
vacance du Sie~e .. ~ois EccUfiajliqms,
chap. de la frmdtéilOTL des Chapitm ,
n Q • 12. Au furplus la défenfe que fait
CClIX qui nt peuvent être ordonnés. 217
le Concile aux Chapitres d'accorder des
dimiffoires, le .Siege étant l'empli, efi
parClllement f.. te par les Arrêts des
Parle mens , rapportes dans les Mémoires du Clergé, tome 5, pag. 5; [
& {LIIV.
Les Evêques in partibus ne peuvent
rien non plus parmi nous dans le Diocefe d'un Evêque , fans fa permiffion·
& par Délibération du Clerge, alTem:
blé en 16; 5, il fut arr~té qu'on prie rOlt le Pape de ne point accorder des
Evêques ÎI~ partibus à ,ceux qui Jui en
demanderolent. Mémotres du Clergé,
tome l , pag. 318 & {UIV. Supr. tit.
de Coadjut.
Itali Epifcopi non debent ordinare Ulrramontanum, niG de
licentia Papre, vel fui ûrùi-
L es E lIé'lues d'halie Ile peuvem
ordonner un Ultramolllain Ji
ce Il , e,r/1 avec la permiffioll ' du
P ape ou de fan Ordinaire.
n6
naru.
§. 6. Et hoc quidem non foltim
obtinet It~üs ordinari flagùamibus,
Yel1im Ulam extelù. Etenim illo s
n~llus I talicus Epiji:opus ordinare
debet ; nift veL à jummo P omifice
fPecia lem /zabeat licentiam ,
lie{
a6
§.6. Cette regle a lieu , non feulement pour les habitans d'Italie,
mais encore pour les étrangers,
qu'aucun Evêque Ita lien ne doit
ordonner qu'avec la permiŒon
exprelfe ou du Souverain Pontife,
K vj
�118
Lrv. I. TIT. XXV.
Epifcopo , de Cl/jus D iœce(i traxerit originem ordùzandus • ve/ in
cujus D iœcefz JJeneficialUs exif
lit, pel' ejus patcntes Literas callfam ratiollabilem cominellles, 911a/~
ie/llm notit vet nequeat otd/nare :
& ii gui contravenerint, c"nfuriS
canonicis coucenlur (a) , prout
laliùs ex Clemelllis 1 V. Conjlitllr
lzone apparet.
Cmx qui nt peuvent hrt. ordonnés. 1.19
ou de l'E vêque DiocéCain, ou enfin de l'Evêque du lieu où le Béné·
fice eH !itué; ce qui lui confiera
pa r des Lettres qui conriendront
la railon pourquoi ces Evêques
n'ant voulu ou pli l'ordonner: le
tOut tous peine, envers les contrevenans, des cen{ures exprimées dans la ConHirutio n de Clément IV.
( a) Dia, c, I.de tempoodin. in6.
Ce Réglement de Clément IV • que
rappelle ce paragraphe. a été inféré
dans le Se;<!e, in cap .. 1. d, ump. Ordin.
Ol! fes motifs font exprimés par ces
premiers mots: Sœp' contingit, qlliJd
nonnulli Clerici vinculo txcommun;cacio·
nis objlriai, aUl apoflatœ fou irregll/ares,
'J'cl aliàs 0 rdinltm facrorum fufceptione
indigni) fuam patriam in qua dt hi$'
habetur notitia fI/gentes ,[c. in remotis paf·
tibus facium ad Il/Ijujillodi Ordines promoyen.
C'ell flU' ces mêmes.rairons, les plus
intérell'anres pour le hon ordre ,que font
fo ndées les défenfes que les Conçiles-,.
tant anciens que nouveaux, font aux
Evêques, d'ordo nner des Sujets érrangers fan s Lettres tefiim oniaIes de leur
propre Evêque.
La défen{e qui ell faite ici aux Ev~
ques Ultra montains ell commune à nos
Evêques de Fran ce , refpeébvement
aux Eccléfiafliques étran gers qui s'adrell'eroient à eux pour en recevoir les
Ordres, avec certe différence que les
peines que prononce la Conllitlltioil
de Clém ent IV, n'auroient pas lieu à
leur égard, comme elles doivent avoir
lieu envers les Evêques des Pays où
�130 ' LIV.1. TIT. XXV.
les Conflitutions des Papes ont forcé
la Loi. Nous avons remarqué ci·delfus
que l'on. ne r~c ev?it point en ~!-ance
les re(crlts d Ordlllallon adre{!es de
Rome A d'autres qu'aux propre Evê·
ques de~ impétrans,;. c:eH ce que port~
exprelfement la DehberatlOn,du Clerge
de l'Eutife Gallicane en l'Allemblée de
1655 : exaétement (uivie par nOS Pré·
CU/x qui ne peuvent être ordonnéJ. 2. 3 (
lats; mais les Moines qui, au moyen
de leurs Obédiences, fe donnent à eux·
mêmes leurs propres Evêques, cher·
chent ordinairement ceux qui leur (ont
les plus f"vorables , & les trou vent
quelquefOis pour fe procurer les Ordres,
dont le plus grand nombre les juge·
raient indignes . Mémoires du Clergé ,
tome 5, pag .. 509 & Cuiv.
H omicida voluntarius )Jon pote O:
promoveri , & prOmOtliS eil deponend lls: {ecus de neceifario.
L'Aomicide vololllaire Ile peUl être
ordonné , & celui qui L'ejl dija
§, 7, P al1'aLÏ delic7i ratione qui
ordinari proAibewr; III cllm /wmicilium, am alùul capitale crimen
faélo (a) , al/l prœcep/O , aUl co/!filio pelpelra verit :
fer furref l ionem promows , deJICtendus eru ,
d'iceme D omino : Si quis per indu{triam (b) allt per inliclias hominem occiclerir, ab altari mco eve l·
les eum, D e ~o ùaque ILOlIlicida
imelligendulZZ ejl, qui l'alulllate
&.
1\
~
(0) Can oSi quis viduam. S. clill. 50 . & l oto tit. eXlr.
de homlcid.
eb) Exodi :1.1. v. 1", &. c. 1. extr, de homiciJ.
doit être dépoft : il en efl aulreme11l di l' ILOmicide involontaire.
§. 7, Un délit commis empêche d'être élevé aux Ordres: tel
efl: l'homicide, ou un autre crime
capital, dont quelqu'un s'eil rendll
coupable de fait, par con{eil ou
autre ment, & li par {urpri{e il
s'e{t fait ordonner, il cloit être
déporé , {uivant ces paroles d u
Seigneur: Si queLqu'un, par madinatiolZ ou par e11loâde , a tué un
Aomm~ , V OliS l'arracherez de mon
Aille!. Mais cela s'entend de l'ho-
�"p
Ceux qui ne p~Uvlnt tif! ordonnes. 133
Ln'. 1. TIT. XXV.
conznziuù /lOmicidillm . CfCurùm
fi
']I:i nec1filate maximâ arc7ati, eflugue mi/lo paRo valeilles , hom/Cidium admiferint , nllLLam ex /IOC
irregularitatem incurrulll (c).
micidevolontaire. Car li quelqu' un
pre{l'é par une néceffité qui ne lui
permît pas feulement de fuir, [e
reAdoit coupable de ce crime, il
Il'encourroit aucune irrégularité.
( c) Clement. unie. de homidd.
F ortllitum homicidium commi(..
[um, dum dabatur opera rd
illicitre ,. impedit qlle m promo.
veri.
§. 8. Quod fi nC'1ue 1l o[olllarÎum
fo erù , ne'lue necejjarium ,Jedfor'UÙUI/!, dijJinguendulIl ejl, num is,
cuJus occafione perpetral1lnz jùerù,
iLLicùœ l'à da ret operam , an !icùœ.
Si iLlicùœ (a) rei dans operam ,
ut flllà, vetùo lI/do incumbells ,
caju homicidiufIl perpetraverù,' vel
hello. ecÎam eG11lTa hifideüs fefe
zmmifcens, volens ChrijJtalll nomi.
nis /!OJlem il1leifecerù , nec (b) ad
facros O rdines promo vendus eJl , &
(Q) C. Co nr;n.tbatur S. e~u. de homicid.
(h) Can. '''ricum 9ui 6. & fçq. difi. so~
L' homicide involontaire, mais occafiollllé far une aé/ion iLLicùe ,
ne pelll eere ordonné.
§. 8. Que fi l'homicide n'étoit
ni volontaire ni néce{l'airc , mais
fortuit, il faudroit di!tin gller: Ou
celui qui en a été la caufe occa{jonnelle était lors de l'ho micide
occupé à une aéhon licite, ou il
en {airoit une illicite. Dans le premier cas, comme s'il avait commis l'homicide en jouant à des
jeux défendus, ou s'il avoit tlIé un
ennemi du nom Chrétien, en [e
m êlant imprud emment dans des
combats, même contre les Infi.delles, il ne pourroic ê tre ordonné f
& s'i1I'étoit déjà, non feul ement
�LI". 1. TIT. X~V.
promollls non folùm ad [llpuiora
afcwdere prol.ihwdus eJI , verùm
etiam in filO minifirare : plane (c)
ex difpenfatio"e in i"feriore miniF
1)4
[rare fiiflinendus erlt.
(c) Dia, c. COfllind"tur S. in fin. cxtr . de ha mie.
Si dans operam rei licita!, ex negligentia homicidium comibilit,
irreguJaritatem incmrit : fedls ,
fi non ex negligentia , fed mero
cafu.
Ji
§. 9' Sed (a) & licùœ rei opera
dahacur , nec lamen dehit am 'luis
operi [uo adl,ihuù diligentiam , ex
'l1l0 I.omicidium /eqlllllllm eft , ah
om"i minifierio abaris excludendus
UÙ: 'lllod in eo refpon{iu/l efi , qlli
puel'um (b) intuittt di(èiplinœ ùa
perczif/ù , III ex percujjione expiraverù , vel ex ea il! aliam infirmitatem incidit, ex qua compertllm
f uit expirajJe. P rœceplOris e/lim
(d ) C.
Cont;ncf,4 / I1 rS . eXlf. Ile homic .
(h) Cano PreJ byurum 7. extr, de homle.
ClUX tl/û nt. pmvt1lt cOtre ordo/Ules.
13 ~
on ne l'adminilireroit poi nt aux
Ordre fup éricurs, mais il perdrait l'exerc ice de cell'( tlu 'i l a
reçus , ou il <l uroit befoi n d'une
di(j)en(e pou r le co n(erver : cc
qu'on ne lui doit pas refufer.
Si l'homicide efi commis dans une
aRion licite, mais Q1 'eC 'llle/que
fau.te de n~!J!tirellce ~
011
a enCOurU
l'irr<Eiu/orùé; I/Iais celui 91li
comllle! un IlOmiciJe pw'oment
accidentel) ,,'ejl point irrégulier.
§. 9. Mais li l'homicide (aifoit
une aRio n li cite au temps du
crime) & que cependant 1:1 négligence l'ait occa(ionné , il doit
être interdit de toutes {es fOll ctians, Cela a été décidé au fu je t
d'un maître, qui, en voulant di!:
ci pliner fon éco lier, le frappe ft
rudement qu'il le rue, ou lui donne
une maladie dont il meurt: cette
trop grande févérité ell: rega rdée
comme une faute. Il en ell: autre-
�736
1.1 V. 1. TIT. X X .
nimia fœvùia culpœ aifignalur (c}.
Dù'e{um fialuill/r > /lu/la culpa
fubJit > ut in eo aaidit > '1ll0 ca""
panas (d) pulfallle, ill figllo data
convenirel populus ad divina > tintinnabu/um cc,dellS , Îta fubjec7um
puent/Il percul!it > ut ex vu/nere
deceffirù; nam dm is CIl/pœ peni-.
HIS expers fùerit , llullam incurrifJe
1l0fciLUr irregu/aritaum > uiamft
de /lOmicidio 17wiam pofiulaveru.
B Olla/1/1ll enim mentÎulIZ ejl ibi
etÏam culpas agnofcere , libi culptI
/z
nOIl
ejl (e).
ment lorrqu'on Ile peut imputer
:IllCune faute à l'auteur de l'homicide , comme dans le cas où
le battant d'une cloche, que quelqu'un fait (onner pour appeller le
peuple au Service divin, tombe
{ur un enfant, & le tue. Le [onneur, à qui on ne peut imputer
çle f~ute , n'a point encouru par
là cl 'irrégularité , quand même il
eût demandé pardon de cet acciGent; car c'elt d'un bon e(prit
de ctoire avoir failli où il n'y il
eflèétivement point de faute.
dp
ajouter, fi ce n'elt que pOUl' nous conformer à l'efprit & au plan de cet Ou-
A l'irrégularité de l'homicide, on
peut jo indre ici cell es de la mutilation
& du défilUt de clOUCel\r, parce qu'elles
fe reglent par certai ns principes co mJh\lns que nous avonS traités & écla irci
avec tant de détail dans notre Diétionnaire fous les mots, Homicide, I rr,gulltrùé, que nous n e faurions y rien
Lo\s qui tÎennent li,cu de pri nci pes,
nous rapporterons encore icÎ , Te lativemenJ à la o)a.!Ïere de ce paragraphe,
un Décret du Concile de Trente, de
ce Concile que Lancelot a voulu ignol'or , & dont il I)O US importe plus
de ravoi r les Rég-lem ens que ceux de
l'ancien Droit qu'ils abrogent ou mo:'
dillent: " Comme il ell conllant auili
Il que celui qui de guet-à-pens & de
( c) Leg Prctup,orls 6. fF. ad Leg. Aqui1.
(d) C. Di/taus 1]. &c. Tua zz. §. fin. cdr.
qomic. & c. JOll rlffeS $Iuerdos 13. extr, de homiç.
(c) Cano Ad cjus 4. in fin . dia . f.
,
.Ccuxqui neptuvf!nt li,)!. ordofll1l5. 131
vrage,
011
doivent entrer
tOli tes
le$
�138
LI\', 1. TIT, X X V,
" propos déltbéré aurait tue un homo
" me • doit être élo igne de l' Autel;
H quiconque aura commis volo ntaire.
» ment un homicide, encore que le
» cri me ne fœit pas prouvé par la voie
.. o rdinaire de la Juflice, ni ne foit en
" nulle autre maniere public, mais
H fecret, ne pourra jamais être pro mu
» am.: Ordres (acres, & il ne fera pero
.. mis de lui conférer aucunS Bénéfi ces
" Eccléfiailiques , même de ceux qui
), n'ont point charge cl'ames ; malS il
" demeurera à perpét uité exclus &
.. l'ri vé de tOllt Ordre , Bénéfice &
" Office Eccléliafliques,
" Que fi l'on allegue que l'homicide
.. ait été commis, nOn de propos dé·
" lihéré, mais par accident, ou en re ·
H pou{lànt la force & pour fe défendre ,
" fa it même de la mort, de maniere que
" de droit il y ait lieu en quelque fa·
" ço n d'accorder la difpenfe pour être
» élevé au miniflere des Ordres facrés
" & de l'Autel, & à tontes fortes de
» Bénéfices & de dignités , la caufe
" fe ra commiCe à l'Ordinaire ; ou s'il
" y a raifo n pour le renvoi, au Mé·
" tropolitain , ou bien au plus pro·
., chain Evêque, qui ne pourra donne r
" la difpenfe qu'apr~s avoir pris co n·
Cmx 'lui ne plIIYUll être ordonneS. t 39
noillan ce de la cha Ce, & apres avoir
" vérifié la requête & les allégations, &
H non alltrement of.
'4 , ' .1. de rlf
Le même Concile, in Jeff: "4, cap , 6.
de "J excepte l'homicide volontaire,
du pouvoir qu'il confirma aux Evêques
de difpenfer de toutes les inégularités,
procédant de cas ou crim es occultes :
Lieu Epiflopis in irregularibus omnibus
Il
S1;:
& fitfpenfionibus ex de/iRo occu/to pro-
venùmibus, excepttÎ ta quœ orim,. ex 11,0micidio voLrmtario,& cxupûs aLiis dldllclis ad forulII conuntioJitm, difjJenJare, &c.
Par le Canon 6, din, 50, du Pape Nicolas 1. en 868 , il pm'ott que l'homicide
même involontaire excluoit alors des
Autels pour tou jours: D e his CI"icis
pro quibus confi"uijli, ftilicet qui ft de·
fendtndo paganumoccidenmt.,jipojle.a per
pœrzitentiom tmendati POiTlIll ad gradul/l.
prijlinmn "din: OUt ad aitùJrlt!ll conflend~rr! : fiito nos mdlam occajioll.!.m dare ,
nec ld/am tribune eis liCfntÎam quemlibet
hominem 'luolibu modo occidclldi . f/erùm.
fi contigçrit lU CLuicus facerdota/is ordinis
folt p aganfllll occid4!rÎt, multllll1 Jibi con jùlit , ft ab Officio Sacerrfotali rueJlèrit;
fil
foûujqlle ':ft illi in IlaCvÎta D omil/o f ùa
infiriori habit" irreprelren.fhi!iur famu!ari,
qU!lIn aira indebi" appttaldo damnabili"r
ia profundum demergi.
�140
LIV. 1. TIT.
X X V.
A en croire Fagnan , in C. HenrÎcus'
d, Cl"i,. pugfl. les Papes ont touiour;
gardé cette t'éverité. Us n'accordent
dit-il, jamais de diCpenCe pour \111 ha:.
mlcide commis volontaire me nt; la Pé-
nite ncerie accorde feulement quelque·
fOIs cette grace ,fous une dure péni.
ten ~e , à des Prêtres qui ne pourraient
cefl er de remplir leurs fonéiions fans
donner lieu à des Coupçons ; & 10rC·
que des circonftances favorables permettent au Pape cie difpenCer \In homicide , c'efi toujours avec cette claure:
Et commiuawr O r~ina.ri.o qui veris exi}
centibus prœnarratis OfatorUln , impofitâ
ei aliquâ pœnitentiâ [a!lIta,;, & Quenid
Cel/x 9"; nt petlvent tif< ordonnés. "4 t
tMU'''' ,diJ;mjit pro filo fll'bitrio , (,. ",,~
TitO
prutS jUdlCrllO .
.fEn France, les di[pen(es de J'irrégularité, ainfi que toures autres, doivent
annexlt1n lurbentia , ae quat..Uor minores
néceJTairement être adreJTées allx propO
rcs Ev~q tltS; c'cft une conféqnence
aHolue & nécefl'aire de la maxime éta·
blie ci-defl'us , que le Pape ne peut renvoyer pêl' des reCcrits l'Ordinatio n d'un
SUjet à d'autres qu'à (on propre Evêque , mGme fur le refus inJulle de ce
dernier.
li ne peut jamais &tre quef!ion parmi
nous, ni mê.me ailleurs, de difpel1(e
pour un nomlClde publ!c & volontaire; parce que les procédures & l'exéClltion de la Jllftice ne manquen t jamais
de les rend re inutiles. L'alTallinar fai t
vaquer en France les Bénéfices de pleirl
droit; mais voyez à ce (ujet le Diélio n.
Canon. ,·"b. H OM ICID E, VACANCE .
Infantes, furiou, c\ormienres ex
commiITo homicidio non incllt.
runt irregularitate m.
L es enfons , les furieux & ceux
'lui dorment, n'encollrcm point
l'irrégularité par un homicide.
. ~. 10. ld:m conjliwllIm efi de
wjanllbus , furiofis , & de dOl'1lliell-
§. 1 0 . On a étendu la même
déci{jon aux enfans , aux furieux
Tom, II.
L
pact, lU prœfaeur, habitâ, abfol•.'at ;jilllmque dwnmodo ad id reptriawr idoneus
vitœ qui. momrn prohitas, ae alia virlulUm
. merita jibi alitis jil.n;.arremur
U' ,
, nfC
alllld.C.anonicum fi obfrflat ad Beneficia
fimpltcLa, nuLLumque j âcrum Orditurn
tanuI""
..
�~41
Llv .I.TIT. XXv.
tibus (a) , gui fi hominem mlllilem, vel occidll1!l , nul/am ex /zoe
irregularùatem contra/Ul1!l.
(il ) Clement . unie. de homicid.
L'h~mme,
j
,
·
•
ClU.'!: qUt ne plilvent tlft ornOnTUS.
143
& à ceux qui dorment, leCquels
ne CaurOlent encourir d'irrégularité par des homicides ou des
mutilations.
eil encore moins éclairé fur le mérite
de f.1 conduite: Si damnllm da" IlOft
ttnetur aquililL ; fld
perinde ae fi
qlladrupes feciffi,. Id"" • illfalll', L. fid
& Ji qlll/!Cllwqllt , §. z . ff. ad L. Aquit.
dans les trois états que
fuppole ce. parag;aphe, n'a ya~t ni raifon 111 malice, n efi pas cenfe capable
de crim e digne de punition. L'e nfânt
au-defions de fept ans, n'a point encore a(l'e1. d'intelligence : Quod quid
i!i,e .videe? ignorat, L. 1. C. de faLf. L .
S t /1/fanlt, Cod. d, llir. delib. C. 1. d,
d'.fP. impub.
Le furieux qui n'a point d'intervalle,
Il en eil encore de même de ceulI:
que le fommeil ravit à eux - mêmes:
'Ytlltri firuiunt vel cOllfintiune, cap. Ma~
JOres, §. Ym,"" d, Bap'ijill.
Clerici faciemes querelam de fuis
malefaétoribus , non fium irregulares, etiamu Judex morrem illis inferat.
L es Clercs qui poU/fili vent des maljàiaeuTs ell juJlice, n'e.ncourent
aucune irrégufarùi, quand même
le J uge les condamlleroit mort.
Idem & de Clericis (b)
'JI!i de injuriis fibi iLlatis apud f lldlcem con'luemntur , proteflantes
'luàd ad vindiélam , feu fa/lguinis
peenam non i1!lendunt. Nam fi
§. 1 ( . Il en efi de même des
Clercs qui , ayant été maltraités ,
pourfui vent en Juil:ice la punition
de leurs malfaiéèeurs, en prateftant que leur démarche n'a point
la vengeance pour motif, ni auLij
§.
II.
(b) C, 1. dchomidd . in 6.
t
Mc gL1f.
a
�Llv.1.
,,4+
TIT.
XXV.
Jlldex JlIjlitiâ. exigente monel/! d~,
/inguentibus in/eml, aewfaLOribliS
implllari non debel : alio'Jlli fi ptop·
1er Illljujmodi mel1lm , gllia fcilice!
JlIdex ad pœnam fangllinis pofJet
proeedere ,Jie conglleri nOIl .allderem, daretur pùrif'l"e matella lmcidandi eos, & ip)orum [,ona paffim invadendi.
La décif\on de ce paragraphe fe rap'
porte il l'irn~gu\arit': du déE:l\\t de do u.
ceur , & en en. l'exceptio n; car \lIl
Clerc devient irr'gulier s'il influe à un
llomicide , ou à une mutilation vio-.
le nte , qnoiqne jufte.
1;An moyen de ce que parmi nous les
.Gens du R6i pOllvent feuls pourfuivre
}es accufés , & conclure contre eux à
Vllblicè Pœnitentes non polfullt
, promoveri, pofiùnt tamen ex
nece Œtate cleputari in aliqllo
minotu m Orclinum.
§.
Il.
fd [aerps
P œniul1/es 'il/ogue tam
0 rdine 1 1udm elll;un
Cu/x qui ne ptT/vent ,:trlt ordonnls. 141
cune effufion de fang pom objet;
fi enfüite le Juge condamne à
mOrt les cnupables, ruivant les
regles de la Jultice s cette condamnation ne doit pas être imputée aux accur.1teurs. Car autrement les Clercs, rete nus par la.
crainte d'un pareil Jugement, &
n'Orant porter aucune pla inte, fe
verraient expofés à toute forte
d'injures i & leurs biens feroient'
au pillage.
f
1
des peines aflliaives; la Partie ecclé~'
liallique ou '"ique , qui n'a d'aélioŒ
que pour fes dommages pel [onnels ~
n'a pas alliii befoin de proteftation palle
ne point enGOllrir d'irréglllarit..!. Dictionnaire de Droit Canon, verb , IRRÉGULARITÉ.
L eJ' P énùens pUblics Ile peuvert:
étre ordonnés>
ce n'efl dans
lm Gas de 6efoill, pour 'lud'lu'ull
des Ordres mineurs,
Ji
Les Pénitens ne peuvem
I10n pIns être admisiuÎt aLllX.0 rdre.s
§,
1 2.
11)
�:146
Llv. I. TIT. XXV.
infirmos promoveri non debent (a) :
quod utique non de omni Pœnl unte
inultigendum eft , fed d, eo tallll/m
quem publicè> ae foüm/liter pœnimit : qUa! pœllifemia fel12d lanft/m
in E cdefia concediwr (b). P lacuil
Iamen Toletano Concilio > ji ncce[jilas aillufus exegerLÎ > inurOfliarios> vel Ldlores Iwjufmodi pœnitenles poffe coUocari.
(,,) Cano Cdnonu "pu ll 60\ diA:. 50.
(b ) Cano Si quis pofl61. §. PouJl1dit'l:, dia. 50. &:
no. PI.cuit 68. e;Îd. din.
Le Pénitent dont parle ce paragraphe
en irrégulier , ou parce qu'il en réputé infame , comme le marque exprelfément le Canon, I nfames, callf. 6 .
q. /. ou parce qu'il el! Cemblable à un
Néophyte, e n qui l'on ne CuppoCe pas
une vertu encore a(fez fenlle, pour mériter de recevoir les Ordres: Quis I!llim,
dit le Pape Hormifdas , 1ueln paulo alll<
jaccnum viderat) 'YtnerUur Alllijlitern t
Perferens mtmorandi crimillis Labem,
non habet lucidam Sacerdotii digllÎloulll.
Cano AOIl neganl/ls , dijl. 0 '. §.flq.
Ctux qui nt p",vmt h,.. ordonnts. "47
facrés, fait aux moindres; ce qui
ne s'entend point toutefois detoute
forre de Pénitens, mais de ceuxlà feulement qui ont fait publiquement & (olelltlellement cette pénitence , qu'on n'accorde qu'une
fois dans l'Eglife. Le Concile de
Tolede trouva bon cependant que
l'on admît les Pénitens publics aux
offices de Portier ou de Leéteur,
fi la néceflité ou l'urage le demandait.
La penitence publique mettoit en
effet un homme dans J'état le plus humiliant; mais aujourd'hui notre relâchement , qui nous empêche d'avoir
pour les péchés capitaux l'horreur qu'ils
meritent, femble nous empêcher au/li
de regarder comme infame un lidelle
qui fe repentant de [es fautes, auroit
le courage d'embra(!er publiquement
une rllde pénitence pour les réparer.
Ces exemples ont celfé depuis environ
le dOllZieme liede {ans être abolis;
c'eft l'efprit & le delir de l'Egli(e qu'ils
{oient renouvelles dans certains cas.
L iv
.
1
�:1.4.8
LIV.I. TIT. XXV.
Voyez ci· après le Titre). du Livre 2';
Mals on n e n VOlt aucun, & il n'et
plus de Pénitens irréguliers.
Le Concile de Tolede , dont parle
ce paragraphe, elt le premier de Tolede tenu l'année 400. Son Décr~t fur
cette matiere, que Gratien a illlëré
<lans fa Colleétion, in cap. 68 . difi. 50 .
ell conçu dans cles termes, qui, par
rapport à cette elrece d'irrégularité III
aIL" fonétions du Sous-Diaconat, qui
n'étoir point compté dans ce temps-là
pour un Ordre fàcré , méritent d'être
Qui exercuerunt Officia fecularia,
fi honeiti !i1t1t , poit redd ita ratiocinia po{funI ordinari: fecus
efl: de u{urarüs.
§. 13. l is ( a) illi fimiüs funt
qui n~gotiis & officiis fecularilms
firviulZl : guonzm ramen vira fi pojl
depofita onera, & reddita ratiocinia deprehen(a fouit inculpata ,
omnibus PO.Dîllll muneri!;us Ilonef
tari. Quàd fi 'luis ufuras (b) ,
(li) ('an. unie. cxtr. de oblig. ad ratiocin.ord.vel non,
(h) Cano M:lriwm 2. dift. 33 . can o 1, &. (;1.1\ . D'e
P ttro + diA 47.
C'/IX 9'" nt !,uyent lm ordonlles. 149
rapportés: Placuit lU p œllitenus non
tldmiuantllf ad C/UUlIl, !lift tantùm Ji
luce/litas, am IljÙJ txegerit j & lIlnc Î.rl ·
tu Ojlimios depmenwr, ve! ira,! Lcc7ores,
Îta Ut Evangd;rt mil EpiJlolaff/ non l,gant. §. J. Si 'lui IlIlU/Il ante ot'd;nJ1ti
jùnt D itlcones , inter Sllbd;ncones lIabettnwr; ùa Illmanus non Împonaflf ntC
'
·
§. 2 . Emil verb pœlJifi(tera conllflgant.
tl/utm dicimus, 'llli. pofl baptiJ;'lUl1l nut
pro Izomicidio flUt pro Jiverfzs crimintbus
graviJ/imi)'Flt peccntÎs ,publicam pœniun~
tiafll gerllJJ /ùb âtlci.o, di yino fuerù re~
conci.tlaws Altarlo.
Ceux 'lui 0111 adminijlré cenaines
Cha'ges féculieres, & 'lui om
rendu compte de leur adml/lijlrarion en gens de probité, peuvent
être ordonnés. L es ufuriers font
irrégulie,'J'.
§. 13, On compare à ceux-là'
les pe rrollnes qui ront dans le né~oce ou dans des Charges fécuIieres , lefqu ell es ro urefbis ap res la
reddition de leur compre & {on
épureme nt, peuvent êrre honorées de tomes fortes d'emploisLv
�1)0
Llv.1. TIT. XXV.
aum negoliaretur,exerc u~[Je compa.
LUS fu ait , non [olt/fil orainanalls
non ejl , ver/lm etiam orainallls aep onendlls ( c). M ens cllim avida ,
nec abjlinere IlOVit velitis , Ilec ga uaere conceffts (cl).
( c ) COln. 1.. & Si fuis Cltricorurn 5. dilt. 47(d) COlo. VI.,um 6. in fin. càd. diH.
Lancelot n'exprime ici l'irrégularité
des ComptabLes que d' une maniere négative; ce n'eft que par l'argument des
contraires que l'on peut dire fur ce
paragraphe , qu'un ho mm e qui fe trouveroit engagé dans des Charges où des
aRàires dont il doit réfulter un compte,
ou qui même en étant forti , auroit
toujours ou un compte à rendre, ou
de reliquat à payer, ne pourrait recevoir les Ordres ; il feroit en ce cas
eftimé irrégulier par le défaut de liberté; Cap. 1. d, obLig. ad ration. &c.
On peut encore rapporter cette irré·
Simoniaci , {editiofi & injuriarum
ulrores ordinari non POfl'llllt.
§. 14. Idem jlalllenaum cft de
ep, 1"i 'lllafi dOlla
D ei
empwl1U ~
15 1
eccléliaftiqu es . Si qu elqu'un eft
convaincu d'u{ure cl ans Ion commerce , non feulement 0 11 ne doit
pas l'ordonner, mais s'il a déjà
reçu des Ordres, 011 doit l'en
dépouiller ; car un efp rit poffédé
pa r la cupidité, n'a jamais fus'abfteni r de ce qui: dl: défendu , ni
borner {es pia/liTS à ceux qüi (ont
permis.
Ceux qui nt peuvtnt
itr~ ordonnés.
.gularité " celle du défaut de réputatio n
ou à J'i nfamie; perfonne n'en eft en
effet plus digne qu'un ufurie r. Voyez
ce que nOltS difons de ce crime, & des
pein es qu'il mérite, Liv . 4. tit. 7.
·tr
Il n'eft pas bien décidé que les Compfables foie nt parmi nous abfo (ument
irréguliers; mais dans le doute il vaut
mieux tenir pour la regle de ce §.
L es jimoniaqlles , les féditieux &>
. les villdicatift ne peuvem êlr~
ordonnés.
'. §. 14. On en doir agir de même
à l'égard de celui qui .'. ; v.oulant
L vj
�LIv. 1. TIT. X X .
pecul/iam ad imiLationem S imollis
ODwle rit ( a). idem & de fodlilOfis
(b) & fl is 'fui propriarum ù~llria
TlUI! patina ces juerùu u/lOres.
:1)1
( ,,) Dill. cano M"r;tum
( b)
c.m.
'1.
dift. 3) . &
to ta 1.
q. 1.
Stdlliolltl.rio , S. diA. 46 .
ri
•
'
LlIIX
t'jill' n~ peuYlnt .:tr
'Of,d
olmes.
1; 3.
comme achete r les dons de Dieu,
offre , à l'exemple de Simon le
rarge n~ pour les
magicien ,
avoir. La meme choie dOIt encore avoir lieu COntre les féditieux & ceux qui s'obfiin em il.
vouloir tirer vengeance des injures qu'on leur a faites.
cl;
Tous ces perfonnages font encore
d ans le carattere de ceux que l'EgliCe
"eut écarter de Ces Autels , pour éviter
les fcandales qu'y cauferoit leur trop
j, Ille diffamation, ou pour empêcher
les abus que fait craindre la malice dont
ils ont donné des marques, foit pas
leur cupidité, leur efprit de t rouble ou
leur vengeance . Mais cela ne laiffe pas
d'être arbitraire aux Evêques , qui jugeant par les circonfiances de ces diffé·
rens crimes ,. peuvent ne pas trouver
CCliX qui les ont commis, tOllt- à-filit indignes des O rdres . La décifion du paragraphe (lU va nt en ellulle preuve .
Fur occultus potell: poll: rell:imtionem & pœnitentiam , ad [acros Ordines prom overi.
Le voleur cadi pell/, apres avoir
jait pénitence & reJllllltiol! , être
promu aux Ordres facrés.
§. [5. D efure(a),anadfacros
§. 15, A l'égard du voleur, 011
peut demande r fi on doit l'admettre aux Ordres (acrés ; O n a
décidé, que fi le voleur, avouant
ingénument le vol, en a fait la
pél1ltence & la reilitution conve-
Ordines promoveri pof/ie, 'luœri
pouf! : & fi 'fuidem fpolllè furmm
conjèffus , damnum paiJo Jaâsficerit , & pœnùentiam puegeJ'lt ,
Ji
(a) C. E;c.limr;s ult. "tr. de. CUIt.
�Llv. L TIT. xxv.
#.lioqui idoneus f/lerit, nrc [upu
fono manijèftâ refpa[as fit injàmid, ad [acros Ordines procuL dubio promoveri poterie.
1H
ordonnés. ~ l'
nables ,& qu'il {oit d'ailleurs trouvé
digne, fans qu'on puilfe allégl,er
Contre lui le moùldre bruit infamant , on peut [ans doute l'élever
aux Ordres.
Ctl/X 9/1; '" PWytnt lm
On doit conclure de ce paragraphe ,
que {i le vol n'ell P"Sab!olnment caché,
& qu'on pl1ilfe cn faire \1n t'ort ou un reproche legitime à fon auteur, il efi dèslors au rang des itT g~lliers , ex dl!jèElIl
bonœ fam,., comme le marque expre/l'ément le Canon, l nfames, cari}.' 6 . q. f .
Mais à cet égard, on pourroi! dire
qu'il n'y a point proprement de regle
lixe qu'un Evêque (oit obli gé cie (ui vre;
parce que cette afrion qui dans telles
circonfiances & tel {iecle étoit en horr eur , n'efi plus conf,dérée ~a ns d'au-
tres que comme une faute qui mérite
indulge nce. Cefi pourquoi, pour juger de l'infamie & d'un lnfame , cligne
par le (elU fait, d'être exclu ou banni
des Autels, il vaut mieux Ii,ivre celte
[age reg le d'un Concile : Illas am,m
dehent pro diffomatis habere, contra quos
pubûca lama d amat, "et dt quonlm diffamatione apud bonDS 6- graves homines ,
Doram Epifiopo loci legitimA conjlitcrù.
Con ci!. Tolo{. ann. J "9' Can o J 8.
Baptifarus in œgritudine non debet
ordinari regu lariter, & rebap, tiiàti nunquam ordinal'ltur.
donn.er un homme 'lui a été baptifé dans un état de maladie,
ni le rebaplifé.
§. r 6. S ed et(i nuilulIl 'luis delictuTIl pe'petraf[e depre/zendatur ,
'luod iLlum li Jacris ex c/udere va;..
leal minijl.eriis , ad/lUc.lamen fi veJ
§. 16. Mais quoiqu'on ne puitre
reprocher à une perronne d'avoir
commis des crimes qui l'excluent
des o.rdres , on ne doit pas ce-
On ne doit pas réguliéremenl or-
�%16
Llv. 1. TIT. XXV.
de fide ej us , vd continent iâ fuf
picio fit ,/romov8ndus non erie.
Ut lcce , 1 'luis in œgril1ldine (a)
COnjlitIlCUS, baptifatusfiterie ; 'luia
fides ejus non ex VOlzlll/ale , Jed ex
neceffitate vide/llr effi ' pres6yler
ordinali 11O1! debec : nift f orte l'of
Lea ipJius Jlluiiulll & fides elllicuerie, aUl IZOlllillum rarùas hoc exegeril. SCtell ler Qlltem rebap,ifatis
(b ) , ul ad ClericatrÎs gmdum promovea11lur, perllllltwdum non ent.
(dl
Cano
& rcq. diA. n.
(b Cano CU flfirm <lndum tj16S. in 6n . dia. 50.
1.
Il Y a ici deux caufes d'irrégularité ;
on ne voit pas plus aujourd'hui d'exemples de la premiere de ces irrégularités , que d. celle attachée à la poni.
rellce publiqu e. Autrefi,is le Baptême
était fouvent différé ju(qu'à la maladie
p ar des mauvaifes vues . Ceux qu i (e
lai/Oient ainu bapti!'" r, étoient appellés
Cliniques ,& l'Eglife tenait leurs mœurs,
& même leur foi, pour très·('u{peaes ;
en te lle fo rte qu'elle ne les croyait pas
ilignes du minifiere. Il en deYl'Oit être
tell.• qui nt p",vmt '''' ordonnes. li1
pendant les lui conférer, qu and
il a une fois cu des mœurs [u[peRes. P ar exemple, fi on bapn foit quelqu'on dans un état de
maladie; parce que la foi de ce
pro(ëlyte paraît être plutôt l'effe t
de la nécefiité , que d'une vo lonté libte , on ne dait point l'admettre à la prêtriCe, à moins qu'après il n'ait donné d~ marques
non équivoques de (on zele & de
[1 créance, ou que la rareté de,
Minilhes n'exigetLt cerre orclina~
tian. Il ne doit pas non plus être
petmis d'admettre aux Ordres,
ceux que l'on a [ciemment r~
bapti(és.
aujourd'hui de même, (ui vant ce que
nous avons déjà remarqué , de c e llX
qu'une maladie a convertis, & (m la
converfi on de(quels il n'y a P"S fouvent plus de fond à faire.
On voir la (econde caufe de cette
irrégularité dans le Li vre (uivant , au
Titre troifieme du Sacremen t de Bal'tê1l1e ..
�...
LIV. 1. TIT.
xxv.
Filü Presbyterorum nOIl po(funt
ordinari, nili fiant H egulares ,
vel MOllaclù, vel nili lint nati
ex legitimo matrimonio, vel
fint valde moratÏ.
§. 17. Prub)'teromm (a) qllo-.
que filii ci Jaeris minifleriis areond,
fll/U, /lifi. aUI MonaeAi jiam , ve/
in Confj"egauone CalZo,mea ref{ulaTlterv,vemes, rel'KlOse probarz fÏlerim eOlZve 'fari. S ~d IlOc ( b) de iis
imelli "ere nos oporlet , ad quos
adu!te~io lZalOS patema flagitia I,œredùaria fucceffione defcendulZl :
ulZde fi veL ex Legitimo naû fll/U
matrimonio (c) vel morum ;'Oll ~r
U!S eos commendabiLes fecerit exemplis & G.1110rÙalibus , nOn Jolûm
S aeerdoles fieri pofJum , fed et/am
fummi SacerdOles.
~6. & c. 1. extr. de filii$ Presby t.
( b) Dia. cano l , §. Scd boc . <tHt ; 6.
~,} C . .Ad hlu 1:1 . extr . de fi.liis Prcsb.
(a) Can.l . dia.
Il elt Cnrprenant que lancelot n'ai.t
parlé ici que des fils des Prêtres, lel·
~t/lX qui ne p"'.""
lift ordonnés. '19
Les fils des P rélres ne peuvent être
ordonnés, ci moins qu'ils ne Je
faffint ROC7uliers Oli .Moines ,
ou qu'ils ~e foiem liés d 'lin légùinu manage, ou enfin fo rt
Jages.
§. '17. Les fils des Prêtres doivent auili être exclus des Ordres ,
à moins qu'ils ne [e faifent Moines , ou que vivant dans une COIlgréo-ation réguliere, ils n'y ayent
c1on~é des marques d'une grande
piété. Ce qu'il nous faut ~ éa l1:
moins entendre des enfans il qUI
les vices de leurs peres {ont comme échus en [ucceflion. Car s'lls
font nés d'un légitime & honnête
mariage, ou qu'on les re col1noiife
de bonnes mœurs, par des exemples & des témoignages fidelles •
non feulement on peut les fai re
Prêtres, mais encore Evêques.
quels même par {es termes ne peuvent s'entendre des bâtards, tandis
�160
LII'.
r.
TIT. XXV.
que par le droit des Décrétales qu'il 3'
voulu fOlvre , & par lequel l'Ordina-tion n'a pins rien de co mmun avec la
collation des titres de Bénéfices l'irrégularité pour les Ordres n'en a:tachée
qu'au défdut de nai!!"ance, & jamais aux
enfans légitîmes', d"! quelqu e conditio n
que foient leurs peres. 1\ ell feulement
dét.,ndu aux enfitns f que les Prat l'es
ont eu d'lm légitime mariaae avant l'O r~
dination, de poll'éde r i m~nédiatemen t
leurs Bénéfices. Cefi la difpofot;on des
Capitules aux titres des D écr~ tales &
du Sexte, d, fil. Pr<Sb . ordin. que nous
développons avec le détail qu'on peu t
El 'firer dans notre DiûÎonnaire, veru .
BAT ARll. L'on y voit que l'i rrégularité
des bâtards cellè el! trois cas, par la
profe!!"w n religieufe, par la légitimation
& par la difpenfe, qui eft toujours'
néce!!"aire pour les Ordres facrés &
pour [es Bénéfices à charoes d'am es ,
ou les dignités, de la part du Pape, &
pour les moindres Ordres & les Béné.·
fi ces funples, de la part des Evêques.
Nous ne répéterons donc ici que le
D écret du COAc; le de Tre nte, qui changeant ou modifiant le Droit des Décrétales, touchant les fils légitimes des
Prêtres Bénéficiers, fert aujourd'hui
ClUX qui
nt peUWnl tUI!, ordonnés. 16 (
M regle en cette matiere dans toute
l'Egl;!e . .. Pour bannir la mémoire de
" l'incontinence des peres le plus loin
" qui lera pollible des lieux confacrés
" à Dieu , ot. la puret": & la fitinteté
H font à louhaiter li" ra!>tes cho{es
HIes enfàns des Clercs qui ne font pa;
)) !lés de légitime mariage, nc pOllr" ront Àans 1 s m~nles Eglifes 010 leurs
" peres font, ou ont eu quelque B' né" fice eccléliafiique , po!!"éder aucun
" Bénéfice, même différent, ni fervir
" de quelque maniere que ce {oit dans
" lefdjtes Eglifes, ni al'oir des pen" {jans fur les revenus des Bént·fices
., que leurs peres pollè dent , ou ont
~ po!!"éùé autrefois. Que s';1 fe trouve
" préfentement qu'un pere & un fils
" ayent des Bénéfices dans la même
,. Eglife , le nl~ fera contraint de ré·
'1 ligner le {jen dans trois IllO; S , ou
" de le permuter contre quelqu'autre
" hors de ladite EgliCe ; autrement il
" en fera privé de droit même, &
,. toute dilpenCe à cet égard lera te~ nue pour liobreptice; de plus, toutes
" réfignations réciproques , s'il s'en
" fait ci-après quelqu'une par des peres
" eccléfiailiques en filVeur de leurs enIl tans , à de!!èln que l'un obtleone le •
�7.61
LI V. I. T IT.
XXV.
CUJ.\' qui ne peuvent écu ordonnes. 163
" Bénéfice de ['autre , fe ro nt abfo lll•• ment tenues & d..!clarées faites coo,. tre ['i nte ntion du p réee nt D écret &
" des Ordo nnances Cano niq ues ; &
" les collations qui s' en en[uivront ,
" en vertu d' lIne telle ré!ignatio n o u
.. de quelques autres qlle ce foit , faites
" en fraude , ne pourront de rie n fer" vil' aux enfuns des Clercs ... SeJf. ;1.5 .
cap . 15 . d. "J
nence des Clercs , on fit des Canons ,
& meme des Lois qui d~claroie n t 1"
enfans des Clercs Cerfs des Eglifes Dl.
leurs peres élOient attachés. On peut
voi r il ce fL!jet l'abus & le dér<:%lement
du Clergé , d '01, d l venu l'irrcgulatité
du défit ut de naifi'ance , dans notre
Diélionnaire, ""h. CÉL IBAT.
BiO'amus & qui uxorem duxit vidu am , ejeB:am , vel meretricem , ordinari non pofrunt.
L e bigame, celui l.ui a époufé une
lIeuve ou IIne j ëmme répudiée ,
OIL ulte projlituée , ne peut être
ordonné,
§ . 1 8. I tem ( a) repellendi f u nt ,
biganllls & 'lui viduam , vel ejeclam, vel meretricem, vel altcillam
uxorem duxerù , Vidua ejl , cujus
cog l1 iul' marùus mortuus
U nde
ù s (b), Cfui ab alio '1uidem du c·
tam, fid minimè cognitam dux it
llx orem , propter flOC impediri nOI!
debet, Cfuin po.ffit ad facerdotlllm
11:
( a ) Cano ~x p«nitcfltibus S5· & Îeq. diA:. SC. &:
cano ~ I 9':l$ ""dl/a/11 S. & 13. d,(\:, )4- c. 1. & 3. ex tr.
, de bigam.
. ( b ) C. D ,bilum. , cxtr. de b:ga",. in fin.
Alllretois , pour arrêter l'inconti-
§. 18 . O n doit également re·
jeter des ordinations le bigame
& celui qu i a époufé un e veuve
ou une femme répudiée , ou une
profiituée , ou enfi n fo n efcla ve.
La veuve efi celle dont le mari
efi mo rt après la confommation
du mariage ; d'où vient , que celui qui épou re une veuve, dont
lé premier mariage n'a pas été
confo mmé , peut être admis fans
difficulté à l'Ordre de Prêtrife ,
�"~4
LIV.
1. TIT. X X V.
165
parce qu'en ce cas'" aucun des
deux n'a communiqué Ion corps
"il plulieurs. La répudiée el!: celle
qui vitféparémem d'a vec [on mari
vivam. La prof!:ituée eR: une femme qui (e livre à plu lieurs , & donc
la turpitLIde dl publique & vénale. Ce qui ne doit point s'applique r aux perfonn es qui ont encore
des femmes de ce caratlere, (car
à l'égard de ces maris, il Y a une
autre rai(on d'irrégul arité ; ils ne
peuvent être promus dans les liens
de leur mariage, ) mais feulement
à ceux dont les femmes, ainli proftituées , font morres. Enfin le bigame ef!: celui qui a eu deux tèmmes, {oit qu'il les ait époufées
toutes deux après {on baptême.
[oit qu'il en eût époule une avant.
C"tIlX qui ncptIH'lnt Jtro! o,Jonnts.
promoveri, cùm neute.r carnem Juall!
dil'ifait il! plures. Ejeéla ejl (c),
'luœ vive/lle marilO ejicùllr. Me/ï!uix, qucc 11lultorum /ibidini pa-
& cujus lwpillldo pllblicè ve".ft. Qllod I!OI! de lis ùuelLige/~dum eJl >qui la/es ad/wc llxores
tel ,
/lalis
rczin.ent (na.m in iis aLia ratio ~(l
:
'Juia fcilicet conjugali non poJJiaz!
in J1C!Ù erre conjlùllli ) fld de iis
quorum Ilxores defwlélœ fUlu (d).
(,) Can. Videe! 16. dit\. 34 .
(d) C. 1. elttr. de Cleric. conjug.
Les Canonifies diflinguent trois forBi~ames , fur les trois différens
états de bigamie dont parle ce paragraphe: ils difiingllent la bigamie pro-
tes de
prement dite, la bigamie interprétarive, & la bigamie {~militlldjnaire. La
premiere , eft celle que contraEte lin
homme par deux mariages fucc offifs:
la feconde, eft celle qui fe contraéle
par le mariage avec une veuve ou avec
une fille qui a perelu notoi reme nt fa
virginité; & la troifieme, efi ce lle dont
f~ rend coupable lin Religieux Profès ,
pa"e
ou un Clerc _engagé dans les Ordres
facrés , qua nd ils (e marient de fait,
quoique 'eur mariage {oit nul de droit.
Ces trois fortes de bigamie produi{ent
' \lne irrégularité, que l'on fo nde fur ce
Tom, Il.
M
�266
Ltv. 1. TIT. X X V.
pa!làge de S. Paul: Opoml Epifc0plll1l
tUe unias uxoris virllm. Timol" , c. 3. Le
Concile de Nicée étendit par interpret atio n cette loi ,\ toute forte de Clercs :
C. Canoms, difI· 34.
la raifo n de cette irrégularité , qui
comme lio n voit) n'eO: pas no uvelle ,
fe tire de la co mpar~ifo n qui -fe fait de
r état des Clercs qui fo nt attachés aux
fon étions de leur miniflere , au mariage my ilique de Jefus·Chrifl avec fon
Eglife . Nous en p a rl ~ n s c~.d e [us , "~" 7 '
in fin . On a eillme qu'Il manquolt au
commerce , même légitime des Bigames,
la pureté & la perfeétion du Sacrement,
Bigamus ef1:, qui du as duxit uxores, & qui {ecundas nuptias
tantùm de faEto contraxit , reputatur bigamus. h em ? fi cum
vidua de faEto comra xIt.
§. 19,
EJl arltem bigamus
( a),
qui duas hahult II xores ,five bapli/allls ambas , five ecia m aille bapJi/muni alceram , Si 'luis ( b ) tamen
(c ) Cano 1.. 3. & pe n. ubi. glo(f, dia. 16.
( ") C. N uptr 4. & c. ult . c:u r. de bigam. non Olt
CtI« qui m ptUVlntlll" rJ, ?~!.s. 16·
top. Sim , dijl. ad. d'où 'ent qu' n
n'a pas mis au rang des , BigalU~ ~ 1.$
Clercs , qui avant ou 'preç leur nIination, ont eu commerce a\~t'c plufl eurs concubines. comme il el! dir à après. Quanr à la difpen{e de cene irregulariré, eUe ell r '(ervee au Pape; 1••
Evêques ne peuvent tout au pklS ditpen fer que de l'irrégularité limililudi",ùre , quand elle n'ell pas jointe aU!
deux autres , pour permettre à celui
qui ell tombé dans cette el»ece d'i
gulariré , de tàire les fonaions de l'Ordre qu'il a reçu. & non pour èrre e.-è
aiL" Ordres fupérieurs.
On eJl bigame , '1uand on a conlraélé deux mariages . oU'l '0
a épOltjl une veuve fiulen:uu cU
fait,
§. 19' On a douté li un homme
qui, après avoir conrraélé un mariage dans l'état de laïque , en
conrraéle un autre revêru des O rdres {acrés , de voit être cen(e bigame. On a·répondu, que bien que
de droit celui-là ne fût ni bigame
M ij
�2.68
Llv.1. TIT.X XV.
laicus primam duxerù, in Jàeris
conjlùu/lis alteram ) ail fil illler bigamos repUlandus , !ucJùalUn! eft.
E x fié/o aUlelll re/polljim' ejl, !ume
quidem nec bigqmum effi, nec /llI!riwm "idUal : quia tamen, 'luanlI/m in ipfo fuit, f ecundas nuptias
contraxit , & viduam duxù , lan<Juam de bigamo, fore conjliwe/ldum.
Ceux 'lui ne ptuyem;m ordonnés. 169
ni le mari -d'une veuve, pui{que
{on {eeond mariage ell: nul de fait ,
il doit être tra ité comme tel, parce
qu'il n'a pas tenu à lui qu'il ne le
fù t, en te mariant deux fois, ou
en épou(ant un e veuve.
Le cas de ce paragraphe
précifé.
ment celui de la bigamie fimilitudinaire ,
dont nous avo ns donné ci· devant la
définition ; avec cette différence que
dans le cas de ce paragraphe, la bigamie fimilitudinaire (e trouve joi nte il la
bigamie propreme nt dite, al, à la bi·
gamie interprétative dont l'Evêque ne
p etit difpenfer, même pour le fim ple
exercice des Ordres déjà reçus. Dittion·
n aire Canonique, verb. BIGA ME.
F ornicatlls clim pluribus con eubinis, non incurrit irregularitatem bigamire.
L e commerce avec pluJieuTs concubines, ne produit point d'irrégularité.
. §. 10. A liud luris cjl de conCl/·
bu!!s (a), quas fi plures quis
habuerit, irregularitatem bigallliœ
non inwrrit ) fed cum eo lanquam
Jimpliciter fomicatus Jit , 1.uoad
executlonem faeerdolalis officii ,
difpenfari pottrit.
§. 20 . Il en ell: autrement des
concubines: cel ui qui a eu commerce avec plulieurs, n'ell: pas
pour ce la bi~ame ; il peut {eulement avoir oe(oin de difpen(e ,
comme coupable de fornication,
pour fa ire les fonEbollS de la prêtrife .
ea
(II) C. penuh. cxtt. de bigam . nonordiJl .
Müj
•
�ILlv. I. TIT. X X v.
270
Ceux qni ne pli/vent etre ordonnés.
271
cateurs dont nous parlons ailleurs, Li".
d éj~
vu la raiCon pour-
4, tit. 8, & c'eft ce qui peut rendre
quoi le commerce avec pluueurs con cu·
nécelTaire la dj(pen(e dont parle ce
paragraphe.
Nous avons
bines ne produit point d'irrégularité.
n peut feulement fu ire encourir aux
-Clercs qui s'en rendent coupables , les
cenfures prononcées contre les ForniCorpore vitiatus, nili modica fit
lreno , ordinari non potell:.
§.
Ca venda fum aliieni iis,
'lui E ccle{zajlicis mancipalldi fUIll
11.
offic:iis
~
non jolù,n animi , venlnl
elÏam corporis " itia. Vilde ali'fuâ
pane corpons ( a) lœfi , ad face,.
dotium aJcendere /lOI! valent. H oc
lamen lUnc obeinet , cùm evidens
& /lotabilis ejllœ{zo : cœterum, fi
modica fit (b), Ul pUla, 'fui exiguam paTtem digiti, vel ungllem
nolenres amiferùu, ùa ut fine Jean.
da lo PO.ffiIU celé6rare , -cl JacerdoLÎQ
repel/endi non erulU.
( Ill) ln fummâ 1 & totS dill, H '
( b) C. 1. & ult. extr. de corp. vili;u.
Celui 'lui eJl dijîguré dans fa conformation, ne peut être ordonné,
cl moins 'lue le défalll /le jlll pas
con{zdérable.
§. l I. On doit prendre garde ,
non feulement aux qualités du
cœu r & de l'efprit de ~ eux qui
afpirent aux Ord res, mais encore
aux défauts de leur corps: en forte
que ceux qui font défigurés dans
leur conformati o n ne peuvent parvenir a u Sacerdoce. Mais cela n'a
lieu que quand ce défaut de conformation eil: notable & évident ;
car s'il eil: pe u conlidérable ·7comme la perte d'une peri te partie du doigt ou d'un ongle, ou
a utre c hofe pareille, qui ne puiire
occalionller du {candale dans la
célé bration des fàints Myil:eres ,
il n'y a p oint alors d'irrégularité.
M
IV
�"2
Llv.1. TIT. XXV.
..
Pour qu'un défaut du corps rende
irrégulier celui qui en efi atteint, il fau t
ou que ce défaut rende tellement inhabile aux fonllions des Ordres , qu'oll
ne puilfe du tout point les faire ou du
moins (ans danger; ou bien que n'c~n
pêchant pas de les fair~, il rende le/u) et
tellement hideux & dIfforme, qu Il ne
puure monter à l'Autel (ans {eandali{er
ou effaroucher le peuple. Ce (ont là
les deux grandes resles & les rai ro ns
de cette e(pece d'mégularité. Une
feule [u!lit pour)a filÎre encourir; &
Abfciffi ex 'necellitate promoveri
poifunt ; fecus, fi ex voluntate.
§. 22. ldemjuris eJl Ca) de eo,
cui veL vi, veL in cunahulis, veL
de medicorum con.filio, melu imminentis p ericu/i, virilia fiJerint ampUlata : quod.fi volentes , & ca mati
vùio repugnare forte Cl/pientes Cb') ,
Je ipfos abjèiderùu , quia fui homi"
(a) Cano Si 9U;$ à Medic is ?', cum du ob. fcq. dift.
H . c. 3. & S. ex(r. de corp. Vltlat.
( 6) Cano Si quis Il bfcidcdr 4- diîl. 55 .
CaL"" 'lui nt p l!UVtnl ttre ordolints. 27,)
du plus au moins , l'Evêque peut en
juger à l'aCpea des perConnes. Cefi à
lu ; {eul qu'appartient cet examen, bien
que la difpenCe de l'irrégularité dont
il s'agit, foit réfervée au Pape; car
on ne l'ohient jamais qu'avec cette
d aufe qui rend pour ainr. dire l'Evêque
maître de Ces effets: Commiftntur 0 rdinario qui in.fPu1o per fi ip/hm & confirata diligenter dic10 d,[ec1u, fi tatis non
fil, nec ex eo provenial diffor:llitlls (jUtE
fcandalul/l gencru ill popuLo~ am divini!
illlpedimentu!Il prœftet, quo o/11de,,: 01'.11narii conflitntiaoneretur., cum e.o difPenflt-
Les mutilés volonta ires & non les
néceffaires, fom irréguliers.
§. 22 . Il en el!: de même de
celui qui a perdu les marques de
virilité, malgré lui dans fan enfance, ou par ordonnan ce de Médecin , dans la crainte d'un péril
imminent ; mais fi cela leur el!:
arrivé volontairement, dans la vue
de fe mieux défendre contre les
tentations de la chair, on les exclut dans ce cas, des Ordres,
,
My
�XXV.
cidœ jiinl, ad ClenLln pervenire non
poffulll. Corpore enim vùiali , non
caju , Jed propriâ volullla/e JUill
ÎTuelligendi (c) : & ficui in illis
veniam cajilS impe/rai, Ïta vindiczam in iis volunlas poJlulat (d).
174 '
LIV. I. TIT.
( c) Cano Pall iwuu 3. §. Co'r.0rt. diA. difl. H.
(J) Ciln. Qui pultm 6. §. t: dLll. 5 f ·
•
La mutilatio n e n général opere une
irrégularité que l'on rapporte à ce\le de
l'homicide , ex Izomi,idio . Cette mutilation s'entend non fetùement des marques viriles, mais de tout autre membre
du corps" Illuûtaûo membromm , diminutio , detruncatio , cap. 6. de corpor. vit.
Sur quoi les Canoniltes diltingllent quatre fortes de mutilations, trois qui font,
comme ils appellent, ex d'fia", & la
Cjuatrieme, ex de/ié/o.
La mutilation qui {e fair par voie de
guerre ou de jufiice, produit l'irrégularité , ex dtfeélu lenitatis, contre celui
qui la procure.
Si la mutilati"n fe fait par voie de
peine; comme cette pein e cft toujours
. mfamante, le mutilé elt il'l'~gulier, ex
"'J,a" bonœ JanU1i.
Ceux qui lU pellvtnt êlre ordonnls. 2.75
comme {uicides. Car l'irrégularité
que produit la mutilation, n'a heu
que contre ceux qui Ce la procurent volontairement; & autant que
le mutilé par accident mérite d'indulgence , autant on doit Cévir
contre celui qui (e rend tel volontairement.
Si la mutilation elt manifelte , elle
rend d~aill eurs le mutilé irrégulier, Cx
d'fia" corporis.
.
.
Enfin fi la mutilation fe fdit {ans autorité légitime ou fan s julte caufe , foit
des parties viriles ou d'autres m e (l;~
bres du corps, il en vient alors l'irrégtùarité , ex dtliélo.
Dans le cas' cie la troifieme efpece
de ces mutilations, -li les effets de la
mutilation ne paroiffent point, comme
ii arrive aux eu nuques , il faut que la
mutilation ait été volontaire, COmme
dit ce paragraphe, . pour que l'irrégularité ait li eu, no n lX deftau corporis,
puifqu'il n'en paroît poi nt, mais e;'C
d,liao : d'ot, vient que cette abfcillion
n'étant pas vo lontaire, & n'en paroi{far.t rien au-dehors, il n'y a point
M vj
�l. T I T. XX V.
d'irrégularité; parce qu'il n'y a alors
ni d6~dllt extérieUl' du corps, ni crime
de l'a me qui la Ià(l"e encourir. Loc. cic.
On a donc tort , après la décifion de
ce paragraphe & les dillintlions des
Auteurs, de mettre les eunuques involontaires au nombre des irrégularité,
difrElIt corporÎs ; parce que leur mu-
Ceux qui ne pellvent bu. ordollnés. 171
tilation ne paroi(fant pas, ne pellt donner lie li à aucun fcand"le ; & s'ils font
nes tels , ou que les Médecins, Icurs
maîtres, ou des barbares les ayent ain{i
mutilés, on n'a à leur imputer aucun
délit d'oll procede contre ellx l'irréglilarite de murilation. Gibert, Traie.
des Irrégularités.
.OŒlo privatus indiQinEtè promoveri nOI1 parell: , licèt retineat
Ordines: (ec us (j poll:ea talis
privatio con,tingat.
L e borgne ne pmt être ordonné,
bien 'iu'il conferve les Ordres
'iu'il Tl reçus TlVTlI2t 'lue de perdre fon œil.
§. 23, H œc autem dijlinélio non
in omnibus membris fibi loeum vil/dicat. Cui enim oculum (a) abjlulit
cafus , licèt vo/unlas dejit ,face/~
dotium tamen confe'lui non potejl.
CtflUÙm fi facerdo,ali in ordine
conjlitulo tale 'lùid acciderit, '1uod
'olim inuger acceperù, non amiller.
in nn. eàd .
§. 23, C ette dill:inEtion ne s'ap-'
plique point à la mutilation de
tous les membres du corps. Car
celui qui a perdu un œi l , même
par un ac cident involontaire, ne
peut être ordonné Prêtre; mai&
s'il l' étoit déjà quand il a fait cette
perte, il continuera d'en faire les
fonEtions.
Les Canons déclarent irrégulier le
borgne de tout œil , par Llne titite des
principes que nOli S avons établis cide/fus, Cano '3 , difl. 's's. Ce n'd Idone
q"e dans l'tuage, que l'on a dillingué
1.76
lX
LIV.
( a). C'lJ1. ulJ. dia.
dHl.
55 . & can, penult.
�278
LIV. 1. T IT. XXV.
l'œil du Cano n, c'dr- A-dire l'œ il du
côté du Milfel au Canon de la Melfe.
Ces difpenfes portent: QI/odes MifJ"m
,ekbrabit , tabellam CtllloniJ in medio attaris haber•. Les Canons veuleJ)t auffi
CtUX qui ne PW ytnt être ordonnls, 179
qu'on exclue des Ordres ceux qui ont
une tache confidérable dans un œil:
C. 2. d. corp. vit. Mais à ce t égard les
Evêques fe rendent fac iles envers plufleurs.
Olim furio{us, vel aliter vexa tlls ,
non pore il: ordinari. Clerici qui
aliqu ando fuerum dem olli ac i ,
non po{[unt ad ulteriores 0 rdines promoveri.
Ceux <Jui ont donné des marques de
folie <Juelconque , ne peuvent être
ordonnés; & les Clercs 'lui fo lll
quelquefois poffédés du démo n,
ne peuvel!l ét re éùves aux derniers Ordres.
§. 24. Celui qui donne quelquefois des marques de fu reur, ou qui
eft autrement tourmenté, foit de
folie, foit du démon, fait enfin
d'autres infirmités violentes, ne
pourra être ordonné. Les Clercs
mêmes qui dans leu r jeune{[e auront paru être obCédés du dé mon,
ne feront jamais élevés aux Ordres fup érieurs.
§. 24. l s <Juo<Jue (a), <Jui in
f urorem ali<Juando ve,jùs infanivù ,
aUl <Juoli6et modo vexationis incurji6us effirtur , aul , <Juod prope
fororem accedit, in fcena luferit ,
vel affliRione dia60licâ vexaLUs jùerit, ordinari non p oœrit. Clerici
eliam ( b) , qui in adolefcentia a
.tœmoni!ms cognofcuntur 06jtffi , ad
juperiorem gradum afcelZdere IZOn
pOffilll l •
(4) Cano Marirum :l & 3. dia. 33.
( b) Cano CI"ici .,.. diét, diO:. 3) .
L'irrégularité des fo us eft celle que
les Canoniftes appellent, ex d'flélu
JPirùÎts. La raifon en efi , qu'o n ne doit
pas expo{er les cho fes {aintes à la profanation d'une per{onne jont le coractere n'eft pas certain; d'où vient que
�~go
J.
XX VI.
les Canons mettent au cas de cette
e(pece d'irrégularité, les , po fi'édés ou
les énergumenes & les epilepnques,
LIV.
DE
TIT.
PRIEBENDIS
D ts BrJbrmd,s & autres Bénlfices. 181
comme les fous. Sur quoi voyez les
Canons cités & notre Diaionnaire,
yerb . IRR É G ULARIT É .
DES PRÉBENDES
ET A LU S BEN E FI CIl S.
ET AUTRES BÉNÉFICES.
TITUL US XXVI.
TITR E XXVI.
On doit traiter à ta fois les malIere.!
Connexa & dependenria funt fimuJ
traél:ancla.
!zœe videamus de Prœ.bendis, & iLlanlm eonetffione:
'luœ pars ]uris extra propofùam
'lllidem materiam fortaJJè vid!ri
poteril : IQ'luimll; enim in frœflnti de jure p.,fonantm. S ed dm
fuprà de D ignitatibus Ecclejiafticis, 'luibus P rœbelldœ videllwr
allnexœ , loellli ft erimlls, non
Jille eaufa , fè'l"emi [oca poteft
hœc ]wù mauria trac7ari.
P
OST
'lui fom liées em,.' elles.
PRÈs tout ce qui pré cede ,
voyons de traiter des Prébendes & de leur Collation, matiere parriculiere du Droit, qui
paroîtra peur- être n'avoir point
de rapport avec celle que nous
venons de parcourir; mais nous
parlons dans cette partie de notre
Livre, du droit des Perfonnes, &
comme nous avons déjà parlé des
Dignités Eccl éfia!l:iques, dont les
Prébendes femblent dépendre, ce
ne fera pas hors cie place d'en
parler en cet enclroit.
A
�181
Llv. 1. TIT. XXVI.
Ce que dit ici Lancelot, jullilie les
oh(ervations que nous avons faites cideOlls au titre 1 (. in princ. S'i l ellt
parlé fucce/livement des Bénélices,
après avoir parlé des Ordres qui en fon t
aujourd'hui totaleme nt dillinéts, il eCtt
Des Prébtndts &ttums B bdfiCts. 183
amené acce{foirement les Prébendes à
la fuite des Canonicats , ou les en eût
féparées fans craindre, COmme il le
témoigne ici , de paroître mêler hors
de j'ropo les chofes dans le Livre deftine à la matiere des perfonnes. Voyez
le paragraphe fluvant.
Qui in Altari laborar , de altari
debet & vivere.
Qui fort l'Autel, doit Vlvre de
l'Aulel.
§. 1. P rœbenda nilziL"éJl aliud ,
'lu am Jus percipiendi provenlIIS Ecclefiaflicos, lanquam uni de Collegio competens, & ex Canonia p rocedens. Cùm enim, III Lex divina
prœcipù (a), 'lui A /tari forvù ,
de A ltari de6eat & vivere: di'Y/lum
..,
ejl, III 'lui divinis adfcri61l1Zlur 06fequiis, Ecclefiœ foJlel2lemur jlip endiis. El ideo ùzjlùulllm olim
filerai ( b) Ut ordinationes eomm ,
'lui fine ceno litulo ordinali e(fe12l ,
in injuriam ordinal2lùmz ;nanes
§. 1 . Une Prébende n'dl: autre
cho(e que le droit qui appartient
à un Membre de Chapit re, en
vertu de {on Canonicat, de percevoir certains revenus eccléli a{tiques. Comme c'eil: Dieu luimême qui a dit que, qui (ert
l'A utel , doit vivre de J' Autel, il
eil: tres- convenable que ceux qui
exercent le mini!l:ere eccléliafl:ique, vivent des revenus de l'Egli(e. C'eil: pourquoi l'o n avoit autrefois établi que les ordinations
fans titre {eroient {ans effet , à la
honte de ceux qui les avoient faites.
On devint néanmoins in(enlible-
( tJ. ) Cano Ex flis n . xij. q.
, 6. extr. de Pra!bcnd.
( b) Gan.
N,min~m 1
t.
& c. Cù m fàunaum
& z. ditl. 70.
�0184
Uv./. TIT. XX VI.
q{ent. Pau/alim wmen benignilLJ
agi cœpwm. ConjlùuLUm ejl enim
( c), Ilt fi Epifcopus aliquem f'~e
cerlO litulo , Ilnde vitœ necejJarlf!
percip,ial, ordinavel'ù, wndi" ipfe
aUl e;us fuccefJor, Ol'dl1lato lZec~f
/aria JùbmilZiJlret , don~c el li! aftqua E cdefia COlZvelZtelZlla denca/u
miLùiœ jlipel}dia affignelllur.
De> Pr,bend<s & aulm Bdnijim.
185
ment moins [évere , & on établit
dans la fuite, que li un Evêque
ordonnait un Clerc fans lin titte
certain qui lui répondît cie fan entretien, il [eroit tenu, lui & fes
fucceflèurs, d'entretenir ce Clerc,
ju(qu'à ce qu'il eût une place ~a~s
l'Egli[e qui lui fournî t de quO! Vlvre honnêtem ent Celon [on état.
(() Cap. Epiftopus 4. & cap. CÙm fwmdum 16.
eu ro de Pr.t>bend .
Les Canoniiles diilinguent trois {ortes de Prébendes; les unes {ont annexées au Bénélice, & en form ent
néce/T'airement & acce ll'oirement le
revenu pour la {ubfiltance du Titulaire
qui en fait les fonélions; te.lles {~nt
ceUes dont Lancelot donne ICI la definition. Les exemples en {ont ordinaires dans les Chapitres.
Les autres font confondues avec le
Bénéfice même, en telle fo rte qu'on
ne les en difiingue pas; pro ipfo titIlla
' Beneficii fomuntJJr.
.
Les troifiemes en lin , (ont d'une ef-
pece partj clllie r~ , qu i ~1e tie nt ~) ~IICltn
Bénéfice, 1':< qUI pellt erre po/T'cdce par
des laïques & des femm es . Tels {ont
dans les Chapitres les fonds deltinés au
paye ment des Muficiens, Chantres ou
Locataires {éculiers.
Les deux premieres fOl1es de Prébendes {ont l'auvent confondues . Elles
font au moins confidérées les unes &
les autres comme Bénéfices, & comme
telles auffi on les fou met aux mêmes.
lois bénéficiales des réferves & des expreffions ; d'ott vient que dans l'u,t:lge
on ne dilli ngue plus dans les ChapItres
les Prébe ndes d'avec les Canonicats ,
& que par la, dcnomination, d~ l'un.
on ente nd necell'alfement 1eXIltence
de l·autre. On ne {e fert même dll
mot Préb.nd" que relativement aux
Chapitres; & il paraît que dans le
�LIV. I. TIT. X X V I.
droit nouveau des D écrétales , on ne
l'emploie pas dans un autre fen s :
.86
Norncn
4U.tefll
P rcr.buzdœ, cam de Bene-
jiciis Loquimur , proprl"è fol/U/l [oe um hab!e
in Ecct:ftis Colügiatis ubi adfÎllu Canonicatus, PerfonatUs &D ignitaees . Tot. tit.
d. Prœb. & Doél. in cap. Cèlm M. FerI arien!is, dl Conflit. Toutefois dans
lIne large fignification, le mot de P ribende ne veut pas to ujo urs dire un
Canonicat , & Lancelot femble l'appliquer également ici à des Bénéfices
inférieurs à ceux-là.
Les IJrébendes prifes d'ans cette prerniere acception, o nt leur origine dans
la fécularilàtion des anciennes Communautés de Chanoines réguliers, que
S. Auguilin commença à former, qui
s'e ntretinre nt & Ce re no uve llere nt e nfuite par les {oins de S. Chrodeoand
jufqu'au douz.ieme fiecle , temps 0 auquel les Chanoin es las de vivre en
commun, & tentés par l'app~t de la
p ro priété, fe féculariferent, & d'viferent la mafi'e co mmune de leurs biens
en autant de portio ns qu'ils étaient de
membres dans leur Corps, & ces portions ont été al' I,ellées Prébendes ;
Ex
tO
'luod florjim portio p rœbebatur,
Diérionnaire Canonique , ",rb . CHA)lOINES, BIENS D'EGLISE.
D es Ptébendes & "''''es Bénlficts. l.S7
Quant aux dignités, dont parle Lancelot dans le paragraphe préccdent ,
& don t il dit que les Prébendes font
inféparables , il faut les ente ndre en
général des Canonicats; car en les prenant pour des titres fépa rés & difiinéh
de ceux d'un Chapitre, on ne pourroit plus dire que les Prébe ndes, dont
nous veno ns d'expliquer la nature &
les efpeces, font tou jours nécefi'airemen t à lenr fuite: Cùrn tune porti9
florjim non prœbcrecur. Et en effet,
quoiqlle ce rtainsCanonifles diflinguent
dellx fortes de dignités , les majeures
& les mineures , comme on voi t dans
le Diétionnaire, verb. D IGN IT ÉS , dans
l'ufage , par le mot /impie de dignité ,
on entend com munément les di~nités
des Eglifes Cathédrales & CollégIales;
o r dans ce fe ns , le Canonicat efl toujours compris fou s le mot de dignité,
puifgue dans les Chapitres, tout Digni{(ure eil: C hanoin e , tx gremio fitmitur.
T elle eft du moins la coutume oénérale
dans les Eglifes de France, co';me l'atteftent Rufeus, de mandat. Apojlol. part.
1. nO . 29 , Lo uet, de public. refiun. nO .
27- Ce qui n'a rien que de cOl~forme
au Dro it commun, fui vant lequel on
doit toujou rs élever aux places d' une
�~88
LII' . 1. TIT . XX VI.
Eglife ceux qui y iOllt attachés dans les
places fubalterncs : C'lfl. Nullus, Cano
ObilUlIl, dift. 60 . Cap. Cùm imer Cano-n;cos ) 1. .5 . vub. Ali.as, dt eüêl.
An ciennement o n n'ordo nna it perfo nne qu'il ne, n'te en même ~e m p~ attaché à nne Eglife , où étallt mfcnt dans
la matricule, c'd f- à-dire, dans le Catalo"ue des Clercs de!l.è rvans , il recev~t pOUf (o n entretie n les rliftributiOl1s
réglées fnr la nature & l'importance
de fan Office: C. Quia tua, /2 . q. /.
D ijëipl. de T homajJ. part. /. li v. 4. c. j Ô.
Vint enfuite l'éreilion des Bénéfices ,
qui commença par l'ufufruit d e certains fonds que l'on donnaIt à VIe
à des C lercs d'u n mérite reconn u.
Cet ,exemple fut imité , & l'ufufruit
de ces mêmes biens ne fut plus bientôt
attac~é qu 'al~x titres mêmes" c ~ gl1~ en
r end,t la po!l.ellio n com,me he;cdlt.alre ,
ou plutô t {uccellive d un Tltulalre à
l'autre. D e-là donc les Bénéfices , qui
par ce moyen fu re nt entié.re m,e n,t di(tingués des ~rdres . On \ut Benefi cIer
avan t que d'e tre o rdo IJ.ne , o u o n reçut les Ordres (ans Bénéfices, ·c'efr ·àdi re, (ans titre qui attach@r nécolrairement comme autrefois l'Ordo nné à une
Eglife particuliere ; ce qui étoit . déjà
ordInaIre
,
D,s Prébtnd<s &- aums Eenijices. 2&"
ordinaire dans le douzieme liecle,lor(que
le grand nombre des Clercs ne permit
pas de donner à tous des Bénéfices, ni
même des fonilio lls particulieres à remplir dans les Egli fes. Il arriva que. ce.
Clercs élevés ainli aux O rdres fa ns I1tre ,
n'ayant pas de ~u o i (ublifrer du bien de
l'Egli(e, qui n'etait plus en commun,
déshonoraient leur état par les moyens
honte ux qu'ils employo ient à (e procurer leur (ubliaance. Le Concile de
Latran , tenu l'an l ' 79 (ous Alexandre
Hl voulut reméd ier à cet abus par un
Réglement , qui charge ,t'Evêque d~
fa ire funlifier le Clerc qu 11 a ordo nne
fans titre, ju(qu'à ce qu'il l'ait pourvu
d'une place dans l' Egli(e qui lui donne
un reve nu alruré, " moins , dit le COIlcile , que celui qui
?rdonné , puilre
fublifrer de (on patrimome. Innocent III
confirma cette loi par (a Décrétale ,
SwmdllmApojlolllTll, d, prœb. & le Concile de T rente a fait en conféquence le
D écret que nOUS al'ons rapport~ cideffus au titre 24, in jirr. ~ /. cap, 2.
OÙrappel/an t l'ancien ne f>ifcil'Iin e, allt<lnt que l'état préfent des cho(es P,Ol~
voit le permettre, ,1 marq ue le Benefice co mme la matiere ordinaire du titre
de l'Ordination, & le patrimoin e comme
ea
N
Tom' II,
-.
�Lrv. I. T IT. XXV!.
l'exception, pour fuire entendre que
comme le Bénéfice ne pellt être fans
Office Berufici.um propu.r 00iciu11l , on
ne le donne qu'en conf.déralion des
Ordres & des fonnions qui en dépenden t; ce que le même Concile expnme
d'une maniere pllls particuliere dans la
Jeff 23' cap. /0. dt "f 01, il eft dit, que
pedonne ne doit être ordon né, finon
pour l'lIt ilit~ ou la nécellité de l'Eglife,
& il la charcre d'être deftiné il un lieu
particulier o~ il exerce fa foné\Îon ,
Ile qu'il ne pui1fe quitter fans co ngé de
l'on Evêque.
"9°
Dts Preb,nd" & autres Blnlficts. 19 r
Les Ordonnances dll Royaume ont
approllv,:, relativement à notre Di{cipline, les Décrets des Conciles de Latran & de Trente, touchant la néceffité des patrimoines. Les articles 12 &
13 de l'Ordonnance d'Orléans {ont exprès là-deITus. On les trouve rapportés
dans notre Diétionnaire, yub. TrTRE,
avec les explications néceIT. ires filT la
fo rme & les privileges de ces titres ,
que les Evêqlles exige nt avec d'alitant
plus de févérité il l'Ordinarion dll $O llSDiaconat, qu'ils en répondent enflute
perfonnell ement.
La Coutume dont parlent Rebu/fe &
Lmlet cft li confiante dans cc Royau, quand o~ veut pourVOIT
. d' une
me, que
dignité de Chapme un autre qu'un
Chanoine , 0\1 membre du Corps, 11
f.lll t auparavant le f.,ire Chanoine, &
créer lOut exprès en fa fave ur un Canonicat, qu'on appelle à caufe de cela,
ad 'ffiéfwnobtinendi dignitaum. La Pragmatique & le Concordat parlent de ces
C hanoi nes, ad ~ffeéfllm . Voyez le D.ctionnaire , v,rb. CANONICAT.
-
-
�:19~
LI V.
I.
TIT.
X X V I.
Du Pdbendes & al/tru Binlfices. '93
Mandatum fufcipiens de Ordinibus conferendis cenis perfonis ,
110n tenetur eifdem pro l'idere
de Beneficio , fecl Manclans :
fecùs, fi fit manclatu111 generale,
vel ordinancli licemiam concl!clens.
1.
§. 1. Qaod fi Epifc0p"s (II)
mandalO a[urillS in aliena Diœcefi
ordines celebret, diflinguendum eJl,
an de cenis pelonis mandalUm Juf
ceperit , an generalo & exprejfo nomine. P rimo enim caju M anda ns;
Jecundo mandalllm Jufcipiens, inopi
ordinalO vitœ unebi/llr neceffaria
nzinijlrare : eis aUlem , quihus à
D iœcejano da cur /ice1!lia , ut cl <]uo
110lueri1!l Epifcopo, ad jacros Ordines promoveJi pOifint , ad prœmifJa non 'lui ordinant, Jed 'lai
lice1!liam tradant, obLigamar ( b) ,
~
L'Ev!qae 'lui reçoit le pouvoir de
conférer les Ordres cl cenains jùjets, JI'eJl pas teJla le leur elllletien , mals plutôt le Mandant ;
{ecus, fi la commiffion eJl générale, ou 'lu' il s'agijJe de dimif
foires particuliers.
§. 1. Quand unEvêque confere
les Ordres dans le Dioce[e d'un
autre Evêque qui lui en a donné
la permiilion , il faut dil!:inguer :
Ou l'Ordination a été détermin ée
à un certain nomb re de (ujets , ou
elle s'étend [ur toute forte d'Ordin ands en général. Dans le premier cas, c'el!: à l'E vêque qui donne les pouvoirs ; dans le [econd
c as , c'efI: à celui qui les reçoit à
fournir aux be{oins de l'Ordonn é.
Quantà ceux à qui l'Evêque diocéCain donne la permiillp n de [e faire
promouvoir aux Ordres [acrés,
par l'E vêque qu'i l leur pl ai ra de
choilir, ce n'eil: point à ce dernier
( Q) Cap . Si Epiftcpul 37. de Ptirbcnd. in 6.
( b) Dift. cap. Epi[copus 4. in fin. ex!r. de PCiCbcnd~
N iij
_
_4'\0,;0::.....
�~94
Llv.1. TIT. XXVI.
niji lamen ordinalUs de paltrnlt.
hœredùate vùœ poifit habere fub jidium.
Du PrJ/,endes & autres Blnijius. 195
qui les ordonne à pourvoir à leur
entrerien, mais à l'Evêque diocéfain q ui leur a donné des di miî[oires, à moins qu'ils n'ayent de
leur famille du bien fufli famment
pour vivre.
D ans les hrpothefes de ces deux
paragraphes, i n'y a ri en que de tOnforme aux principes des Mandats , apud
J uflia. tit. de Man dato, & à cette regle
du Sexte : qui pt ,. alilll/J facit, per.fr fa c", vid"ur. C'eft auffi l'efpril du Co nC:le de T re nte, qui en la feG". 23, cap. 3.
de "1 dit: EpiJéopi fl/bditos fiLas non
aliter 'Il/am jam probatos & eXQminaC05 ,
ad alium EpiJcopum Ordillflndos dimiltant. S upr. tit. :d .
Mais pour le fecond cas du Mandat
général, il peut s'e ntendre, par exempIe , de l'Ordination de tous les Clercs
d'un e ville, & alors les per{onn es dont
l'Ordination eft commife, n'éta nt p'!s
certaines , ni par conféquent COnnues
en particulier du Mandant, c'eft au
Prélat qui les ordonne à s'affurer de
leurs titres Olt p3t rimoines, s'il ne
veut répondre de leur entretien : Alllld
ejl cerwm, aliud certum & lxpre1!llm ,
cap. Ne caplandœ, d. conuD: prœbtnd.
in 6"'. not. in C. Si EpiJèopus, de pr,,bend. in 6"'.
Prrehendre conceduntur per collationem, & per in!1:itutionem ,
& fingulis rehus fingula funt
imponenda nomina.
L es P réhendes donnent par co/tation ou par injlitutioll. Donnons
à clzaque clzojë le nOI/! p ropre
qui lui convient.
§. 3. Concedunlllr aUlel/! P rœhendœ , v el B enificia duo/JUS modis : per collationem , & per injli-
§. 3. L es Prébendes ou Bénéfices fe donnent en deux ma nieres : par collation & par in!1:ituN iv
Je
�~96
U v. 1. TIT. XXVI.
IUlionem . Collatio (a) ejllibera
tJ~uf!clam P rœdendœ co ~ceJ!i0' InflllUUO ejl PrœbendalLS l'ITlS ad pra:fematioll e"'. .: alrolli foBa :ranjla110 : 'luœ !lcel e" 'pfa collallO POffil
appdla~i , commodius lamen ejl in
prœfofll! Jwglllas CQ/1as jinglllis app ellalioni6l1s dijlinglli.
( /1) Cap.
1 . ~c
regulis juris, in E.
L'éleaion efi la maniere de pomvou' aux places de l'Egli{e la plus canol11que;, elle .efi cl~, moi ns la plus conforme a la D,(c'plme des premiers fiecles , pendant le(quels les Evêques
même n~ donnaient aucun po!l:e dans
leurs Eglifes , {ans con{ulter le Cleroé
& même quelquefoi s le Peuple , c:;m~
me on failû it ~ leur propre éleaion.
Mais il y a long-temps que cet ufage a
, eiTé , ou n'a plus lieu que pour les
Prélatures, fupr. tit. 1 . lib. /, Les Evê'lues agillànt par eux - mêmes , indépendamment de leur Cl ergé repréfe nté
par les Chapitres , pourvoient aufli eux
lelùs à tous les Bénéfices infé rieurs de
leurs Diocefes, ou les conferent· d'cll
.
'
vIent
le nom de Collation, fous lequel
l'éleCtion n'eft jamais comprife : Clem.
-
--
D es Pr/hM"" & amm B 'Il/fiCtS. 197
tion. La collation ell: la libre COIlce/Iionde qu elque Prébende. L'in !:
titution dl: le tranCp'o n du droit
au Bénéfice ou Prebende (ur la
pré(enta tion d'un Patron. Quoiqu'on pîlt au/Ii donne r à cette inftitution le nom 'de collation, il
efl: cependant plus convenable de
difl:inguer ici chaque chofe par [on
nom propre.
prima, §. Ad lute dUIl, ibi nOl. de prœb.
Voyez ci-après le titre de Col/at.
Ceux qui par des titres particuliers ,
ou par une longue poiTeflion, partagent aUJourd'hui ce dro it ave c les
Evêques , ne peuven t l'exercer ave c la
même indépendance , & leurs Pourvus {ont obligés de recevoir l'inftitlltio n cie l'Evêq ue , ou de celui qui le
r epréfe nte dans le Diocefe oi. le Bénéfice efi fi t u ~, D e-là cette di{linétion
de Lancelot , qui reçoit les modificatio ns que l'o n peut rema rquer ci-devant
au titre 25' oit nouS avons parlé du
'Yifa , & au titre 7. ol. nouS obfervons que lle eH la f' gnilicarion étendue du fimple mot provifnn Voyez
Nv
�~98
Llv. I. TIT. XXVI.
auffi fur cette matiere le titre fui vant ,
de Collat.
On voit en ce paragraphe, que Lancelot n'y prend pas flriltement le mot
Pdbende pour un Canonicat, mais plutôt pour toute forte de Béné/ices ;
comme en ellet, dans le fond, le titre
{pi rituel d'un Office fera toujours, quelqu'eliort qu'on falfe au contraire, eftimé, au moins mentalement, quelque
chofe de différent du revenu temporel
& profane qui dl: dtl à celui qui en fait
Jes fonllions, fu!vant la ma.xime facrée:
Qui fert t'Autet, doit 'Vivre d. t'Autet.
Voyez à ce fujet ce que nous difons
ci-après au titre J. du fecond Livre.
Ce feroit ici le lieu Otl, avant que de
parler de la maniere dont on parvient
~lUx Bénéfices, il conviendroit d'apprendre la différente nature des Béné·
hces même. Jufqu'à préfent, Lancelot
a parlé des premieres dianités
de l'Eo
glife & des Ordres, fans rien dire des
Bénéfices inférieurs dont iJ va expofer
les différentes collations dans les titres
{uivans, ce qui efi proprement Jaiff~r
)a fubfiance de Ja choCe, pour ne s'attacherqu'àfafol·me . Omre le Pape les
Patriarches, &c. que Lancelot no:'s a
fàit connoÎtre , il y a encore dans l'E·
Dts PrlbendtS & omm Be,.tfices.
~99
glife des Abbés, des Cardinaux, des
Pneurs, des Curés, &c. dont il n'a
dit le mot, quoiqu'il fllt peut-être plus
JOtéreffant d'en parler, relative ment à
la pratique journalie re. Nous avons déjà
fait là-delfu< quelque remarque; mais
pour ne pas la faire en vain, bien que
le plan de ce Livre nous defende les
délails, & fur-tout la répétition de
ceux qu'on trouve dans notre Dillionnaire, nous croyons devo ir rappeller
ici {om mairement les divilions qui fe
font des Bénéfices, pOur en faire con-.
noÎtre plus particuliérement l'efpece
& la qualité. Cette connoillànce efi
de la derniere importance; elle efi àbfolum ent nécelfaire dans des élémens
oil elle fert comme de clef à une infinité de principes , qui ayant tous les
Bénéfices en général pour objet, reçoivent n"anmoins féparément leur application à telle efpece de Bénéfice
plutôt qu '~ telle autre.
1°. La premiere & principale divilion qui fe fait d'abord des Bénéfices,
eft en féculiers & réguliers. Les Béné·
fices féculiers font ceux qui ne peuvent être poffédés que par des Clercs
non engagés par des vœux dans quelqu'Ordre Religieux. Les Bénéfices réNvj
�Des Prlb,ndu &
LI", 1. TI'f. XXVI.
guliers , au contraire , font ceux dui
300
ft",,,. BJt,ijiceS. 301
qu'aux Offices dont o n pre nd des pro'
vi{ions. Voyez ci-après l'article des
•
' que par cs
n e peuvent etre
pa fr
n e'des
R eligieux ; d'a t, efi venu cette gran de
regle : Secularùc flc ularibus , rcgula ria
regularibus.
Ces deux fortes de Bénéfices féculiers & r~guliers , peuve nt être con!iderées comme les genres qui comprenne nt toutes les différentes efpeces
de Benéfice s qui fo nt dans l'Eglife ;
.in!i les Bénéfices féculiers font la Papauté , l'Evêché , les D ignités des Chapitres, même celles de Cardinal & de
Patriarche , les Canonicats , ou Prébendes, les Prieurés,Cures , les Vicairies perpétuelles, les fimples Cures ,
les Chapelles, Chapellenies, & généralement tous les Bénélices à titre perpétuel , poifédés par des Clercs féculiers,
,
Les Bénéfices réguliers font, l'Abbaye en titre , les O ffi ces Claufiraux
qui ont un revenu alteété , co mme le
Prieuré Conventuel en titre , les Offices
de Chambrier, Aumônier, Hof"italier,
Sacrifiain , Ce llerier, & autres femblables. Les places des Moines, anciens
& non réformés, fo nt bien regardées
comme des Bénéfices réguliers , mais
on n e donne proprement ce nom
Prieurés .
Cette di vi {ion de Bénéfices Céculiers
& réguliers fe tire de la qualité des
perfonn es qui peuvent les pollc der ;
mais elle rentre dans celles qui fe font
par d'autres caufes , comme on va
s'en convaincre .
Il". Les Bénéfices Iont fim ples ot!
doubles , ce qui s'applique aux Bénefices régtùi ers comme aux Bénéfices
féculiers. Us Cont fimples , quand ils
n'impo Cent à leurs T itu laires ni charge
d'ames ni go uvernement; & doubles ,
quand ils impofent ces obliRations. Les
Bénéfices !impies fe fubdivi.ent en Bénénees vraiment {impIes , muè fimplicia ,
& en Bénéli ces {im pies fervi les, 'fi,.ito,ia.Les premiers ne font chargés que cl"
quelques prieres ; les autres im pofent
un fe rvice , comme de dire des Meifes,
J 'aider à chanter dans un chœur , &
autres chofes Cemblables .
On met au rang des Bénéfices !impies en général les Canonicats ou Pré bendes, qui ne (o nt ni dignirés ni perfonnats; les Chapelles, Chapellenies,
les Pre!limonies, & généralement tOtt>
les B ~néfi c es qui n'ollt ni adminiiua-
•
�Llv. 1. TIT. XXVI.
3°'
tion , ni juridiélion , ni même
D u Prébend" & tl/lires B/néfices. 303
aucun
Office particulier. On a vu ci-deffus
ce que c'était qu'un Canonicat, qu e
l'on confond dans l'uCage ave c le mot
Prébende; c'eO: un titre de Bénefice qui
dans un Chapitre, ou Corps compoCé
de Cemblable titre, donne le droit de
percevoir ce rtains reve nus qu'o n n0l11
me Prébende à portione P rœhtnda ; à
la charge de chanter dans l'EgliCe de
ce même Chapitre les louanges du Seigneur aux heures canoniales. Nous parfero ns plus bas des Dignites, PerConnats
& Offices.
On appelle Chapelle, un Bénéfice particulier attaché de fondation il un Autel
ou Chapelle d'une EgliCe ; & l'on appelle Chapellenie, un Bénéfice de mê me
nature, mais attaché il un Autel renfermé dans l'e nceinte d' une EgliCe qui
en contient d'autres .
Les Prefiimonies font des Bénéfices
d'une natm-e particuliere , qui n'a pas
direEtement le fervice de Dieu pour
objet , mais plutôt l'exercice de quelqu'œuvre de charite, comme de fournir à l'entretien de pauvres étu dians ,
de certains malades, de ceux qui combattent contre les Infidelles; d'al, vient
que la plupart font puremeRt laïcales;
4
--
.
\
mais le temps en a dénaturé plu!ieurs
dans leurs titres, & principalement
dans l'emploi de leurs revenus.
Les Bénéfices doubles font, comme
nous avons dit, ceux qui font chargés
de quelqu'adminil1:ration , 'lita habl!.nt
p opu/um vel Ç!t.runL lIeL admùûjlrationcm.
On en dillingue de deux fo rtes : ccux
q'û donnent avec l'adminiO:ratio n que l:
que droit de juridi/ho ll , & ceux qm
ne do nnent abfolument que la feule
adminifirat io n de quelque partie des
biens de l'EgliCe, ou l'exercice de certaineos fonEtions ave c quelques honorifiques.
D e la premiere efp ece font les premieres Dignités de l'Eglife, même des
Chapitres & les Cures en genéral.
Les Perfon nats , les Offices, & les
D ignités même de certains Chapitres>
forment la feconde.
Parmi les Bénéfic es qui, outre l'adminiO:ration , donnent une juridi/hon ,
On dillingue encore ceux dont la juridiétion n'eO: que correalonnelle, &
ceux qui o nt une juridi/ho n penltentielle. Ces derniers font les BénéficesC ures, Un Curé quelconque, par fa qualite de PaO:eur, ne fa uroit être pou rvu
ou en poŒeffion de fon titre, fans avoir
�LIV.1. TIT. XXVI.
30 4
n éceiIairement fur fes Paroiffiens le
pouvoir de lier & de délier. Il en eft
de même de l' Evêque, qui eft le premier Pa fleur ; du Pénitencier, qui n'a
de titre que pour cela. Mais les premieres, dianites
des Chapitres , tels que•
0
les Prevôts, les D oye ns, & autres qUI
font les preRliers de leurs Corps, n'ont
de droit fur leurs confreres qu' une juridiétion correEtionnelle, qui ne s'étend
pas au for de la con(cience .
Les autres Di gnité inférieures n'ont
rien de tout cela, non plus que.les Perfonnats & Offices dans les Chapitres; il
n e leur dl. do nné qu' une adminiliratioll
ou des fonEtio ns particulieres , qui cependant leur donnent quelquefois des
droits qui ont l'air d'autorité & de juridiEtion.
Au fur plus , il n'eli pas airé de diCrin guer ou de con naître dans un Chapitre, ce qlli efi Per(onnat , Office 0\1
D ignité. Les regles qu'établilfent à ce
fu jet les Cononilies, ne ferve nt de n en,
-ou que très-pclI ; le (eul ufage de chaque Cha piue tie nt à cet ég~rd lie u de
loi; & te !le Pr~ bende ou tel B ~n éfice
eft ici il.u ple O ffice ou PerCon nat, qui
e l! Di .' nité aiUd' rs. Voici ce qu'en dit
" : J)'lfnitas yero diâtur quœdam
Rebu!fe
--
D es Pribwd" & amm Binijicts. 305
pr(Z~mi/lenûa Cl/m
jurijdiaione , ljute corrnofcicur ex prtumiruruia, jurifdiéliune &
injlltlllione , qUdndo ad hoc t~ illjlillita tU
fit dignitas; & lX corJjitewJine, quando
cOl1jùulldo /flCÙ ut dignitas r~pllletur.
Pano rmir. & nlii i:z. C. Dt multa, de
Prœb . P erfol1(lliLS ejl habert prœeminentiam in EccüjiaJine jllrijiiiélione, lit Prœcentor , C. 1. d, COlljilttud. & ibi D oa.
offici//m dicitur qllando 'luis hnbet ruum
E cclefi'afticarlllll admi'nijlrationem fne j u ~
riJtlù1ione, ut Sacrifia .
Ce qM C nous venonS de dire des Bénéfices /impIes & doubles, s'entend
des Bénéfices (éculicrs. Les régul iers
fouffrent auffi, comme nous avo us dit,
la même diliinEtion. Les Prièurés non
Conve ntuels , le Mo nachat & le Canonicat régulier, qui fuo & flmpLici onue
[Ilnuunwr, font réputés Bénéfices /imple~ : l'Abbaye en titre & les Offices
Clauftraux , tel que le Priemé Conventuel ou Clau.!iral, qui Religiojis & Clauf
ErO prœft8/1s <ft , (ont les Benéfices réguliers doubles ou ;\ charge d'ames.
Il td ut enco,.e obfcrver ici q ue tous
\l!s Pri ~ul'és que,lconq\l(;s, . (ont da~ s
feur o";O'me Benefices reO'uiIers ; malS
par les v r~volutions ani~ées dans le
gouvernement Monaliique & dans la
�306
· l,
, ii
LIv: 1. TIT. XX VI.
polTe/lion des biens Ecclélialliques en
oénéral , plufie urs font devenus lléné~ces (éculiers, pui(qu'on dillingue aujourd'hui les Prieurés Céculiers & les
Prieurés réguliers.
Les premiers (o nt polTédés par des
féculi ers , les autres par des réguliers.
On les divi{e au/li en fimples &
en doubles.
Les Prieurés lim ples {éculiers , (ont
ceux qu i peuve nt être poOëdés pa r des
féculiers qui n'ont encore que la fim ple
to nfure.
Les Prieurés doubles, font ceux qui
delirent le Sacerdoce ou la Prêtrife en
la pet'fonne de ceux qui en {ont pourvus, ou auxquels ell artachée la charge
des am es , & qu'on appelle PriorallLS
eum Curâ. Ce (ont les Prie urés de la derniere (orte, qu'on doit regarder comme
de vrais Prieurés doubles; les autres (ont
ainfi appellés improprement, quand le
titre de la fondation du Prieuré requiert
la Prêrrife par oppofition aux Prieurés
à limple tonCure.
Quant aux Prieurés régtùiers , on
peutles diviCer au/li en Pri eurés doubles
& fimpl es. Les Prieurés réguliers doubles, font ceux qui donnent au Prieur
la (upéliorité illr les Religieux qui fe
--
1
D es Prlbcndes & 4Utres B énéfices. 307
trouvent ordinairement dans le Monallere , (oit Abbaye, fa ir Prieuré feulement. Les Titulaires de ces Prieurés
doive nt être Prêtres) parce qu'ils font
tenus de fil ire des olli ces de Palleurs ,
que les limples Clercs, Diacres ou SousD iacres , ne peuvent fa ire. On appelle
ordinairement ces Prieurs , P ,ùurs
CiaT/firaux ou Conventuels. Quand il n'y
a point d'Abbé en titre , ce qui ell ordinaire dans les Pays ot, les Bénéfices
font donnés en Commende , ( voyez ciaprès ,) il faut toujours néceIT.irement
qu'i l y ait dans le monallere un de ces
Prieurs Claullraux , à qui l' Abbé Commendataire laiITe tout le foin & tous les
droits du gouvernement intérieur des
Religieux. S upr. tÎt . 7 .
Les Prieurés réguliers fimpl es , ou
non conventuels, {ont ceux que des
féculieurs tiennent en Co mmende ,
quand il y a aé\uellement Conventualité dans le lieu du Prieuré , Con yentualitas aélu; & fans Commende , quand
JI n'y a plus de Conventualité depuis
long-temps, ce qu'on appelle Prieuré
Conventuel, habitu.
Outre les Prieurés dont nous venons
de parler, il Y en a d' une autre forte
dans la Hiérarcrue Eccléfiafiique ; ce
�308
LIV. I. TIT. X X V l.
{ortt des Eg.lifes Collégiales qui ont cOnfervé le !ltre de Prieurés féculiers
comme des Egli(es Cathédrales ont con:
fe rve le titre d'Abbayes ; mais ces (ortes de Pneurés qui n'avaient autrefois
9'~ 'u n felil Titulaire, avant qu'ils filllè nt
cngés en Corps de Communauté du
Ill?ins féculiere, ne {ont jamais campm (ous le nom de Prieur réaulier ou
Conventuel dont parlent les Canons
& qui ne lignitient que celLX aIL il y ~
Communauté de Religieux, vivant (OLlS
une même Regle, & obliaés ;\ l'émi!~
lion des trois vœux (olenn~ls.
Nous devo ns encore mire mention
ici de ces Prieurs qui ont les dixmes
d'unéParoilfe fans la delfervir, & qu'on
appelle P ,ieufs· Déûmateurs . mais on
doit les comprendre fous l'~(pe ce générale des Prieurs réaulicrs non Conventuels & {impies ,font nous avo ns
parlé, & qui en établifiànt des Vicaires
dans 17s Paroilfes avec portion congrue, JOllllfent des fmits de la Cure
à l'exception des oblations . L'origin~
de ces. Pri ~lLrS d l: la même que celle
des Pneures-Cures. Après qu'on eut
obli~é les Moines de rentrer dans leurs
Cloltres , ces Moines garderent le bien
c'ell:·à-dire, la dixme des ParoiŒes'
,
D es Prébendes & autres Bénlfias . 30'
avec le titre de Prieur-Curé. La plupart de ces Monall:eres (uWiflent. Ceux
qui ont été détruits , font aujourd'hui
polfédés par des Prieurs (éculiers qui
'r
'
,
-à rallon de la dixme qu'ils perçoivent,
ne (ont connus que fous le nom de
PrielJrs~ nécimoceurs.
,Il Y a enfin des Prieurs Claull:raux. ,
qu on peut appeller auill Prieurs Con'Yet!~uels , ma~s improprement, parce
qu Ils font revocables ad mUum ce
qui fait regarder leur Prieuré pl:ltôt
comme un Office, que comme un Bénéfice; que s'ils n'étaient pas révocables ali nrltum , leurs Prieurés feraient
alors proprement Conventuels avec
titre de Bénéfice & de Dignité. '
A l'égard de ces Prieurs, qu'on appelle de ce nom dans les Ordres réformés, fans aucun titre de Bénéfice, &
feulemen t parce qu'ils font Supérieurs
en cette qualité, prim; inter alios 1'011
pourrait dire que, quoiqu'ils ne [oient
pas Bén'éficiers, ils font plus proprement -\neurs qu'aucun autre, puirqu'ils
f'?nt n,e ll:: ment les premiers des ReligIeux qUlls gouvernent dans l'obfervat ion d'un e Regle commune; mais
toute CbJJrge qui ne donne que des (oucis, difparoît devant celles qui ne donnent que des profits & des honneurs.
�310
D es Prlbendes & a lltrts B/nq,ctJ. 31 r
de l'Egli/è , cOlnmcnd"" dicitur lit &
deponere ; parce qu'originairement la
LIV.T.TIT.XXVr.
ruo.
'II
Les Bénéfices {ont poffédés en
titre ou en Commende.
On les poilède en titre, quand on
les polfede flC/lndùm condtcentiam JlatÎls , c'efi à·dire , {ans difpenfe de regularité ou de fecularité, quand un Sé.
culier poffede un Bénéfice féculier, &
un Régulier un Bénéfice regulier.
On les polfede , au co ntraire , en
Commende, quand un Séculier a été
difpenfé par le Pape de fan incapacité,
procédant de la Regle, Seclltaria SUIIlariblls , R eglltaria R'!J"taribus , pour la
poilè ffion d'un Bénéfice régulier, &
"''fi, qu'un Régulier a reçu du Pape la
merne difpenfe pour la polfeffion d'un
Bénéfice féculier.
Cette di(pen(e a pour fin de fa ire
jouir celui qui l'obtient , du Bénéfice
pour toute fa v ie, ou feulement pour
un temps. D ans le premier cas la Commende efi perpetuelle, & dans l'autre
t emporelle. Celle-ci peut être accor·
é1ée par l'Evêque, n'ayant que l'utilité
de l' Egli(e pour objet, elle efi toute
favo rable. L'autre qui ne profite , au
contraire , qu'au Commendataire, efi
de {a nature odieu(e . Elle n' 'toit pas
connue autrefois , & n'a été introduite
que dans les temps le moins heureux
Commende n'é tait qu'un dépôt, dOllt
le Commendataire devait rendre Ull
compte fidelle.
·t
O n ne connaît point en France l'tI{age des Commendes temporelles, autrement que (ous le titre de Coadjutoreries, & à la di(poGtion des Evêques
pour les Bén éfices-Cures: on n'y (ouffre de la part du Pape, que les Com. mendes perpétue ll es en fave ur des Sé.
culiers, & pour certains Bénéfices; un
Réguli er n'y poffede même jamais par
cette voie, ni pOUf un temps ni pOllf
toujours, un Bénéfice (éculier: c'eft
la nouve lle Juri(prudence, qui à cet
égard efi conllante. ]
.i"
1
IVO. Les Bénéfices {ont compatibles
ou incompatibles. On appe lle Benefices
compatibles, de-ux ou pluGeurs Bénéfices qu'une (eule & même perfonne
peut pofféder à la fo is; & in compatibles, ceux au contraire qui ne fe
peuvent rencontrer en la meme pero.
fOtme,
De ce dernier nombre {ont tous les
Bé nefices doubles, & parmi les !impies,
1
-
�312
··~
·
"
"
Uv. I. T lT. XX VI.
ceux qui demandent rértdence , comme
les Canonicats.
A l'égard des autres dont les fonctions peuvent aller enfemble, & fe fdire
par une même perfonne , comme font
celles des Bénéfices purement /impIes,
ils peuvent etre poifédés par la même
perfonne. On obferve feu leme nt qu'ils
ne foient pas dans l'enceinte d'une
même Eglife ,jùb eod,,,, "élo; ,encorœ
même dans ce cas obti ent-on très·aifément difpenfe; mais on ne peut jamais
l'obtenir pOlir la poOè /lion de dem: Bé.
néfices doubles , ou fuj ets à rélidence.
Cette défenfe eil fondée fm la nécef·
fité du [ervice de Dieu, qui ne fe feroit plus que par commi/lion, & d'une
maniere honteufe & mercenaire, s'il
étoit permis qu'un {cul homme pofTédfit des Bénéfices dont il ne pourroit
remplir les fonŒons que par le miniftere d'autnlÎ. Par la même raifon , on
lui permet de poiféder plu/ieurs Bénéfices /impIes, parce qu'il en peu! faire
lui feu l les exercices ,,fans préju dice ni
de l'intention du Fondateur , ni du Service divin. Quoique dans ce cas il fo it
obligé en conCci ence de partager Ca l'of.
feffion avec d'autres Titulaires, ou de
fuire part des revenus aux pauvres ,
fi
D es Prlbendcs & aums BùdjiCts . J t J
fi touS ces différens Bénéfices produiCent au·delà de {on honnGte entretien.
Ce n'eil que par ce moyen qu'on peut
julti/icr la po{fe/lion de plulieurs Bént!fices, inconnue dans l'antiquité de
rEalife , où chaq ue Clerc, n'ayant
qll~1O {eul poile pour faire Ics fo nctions de fon Ordre, ,'cllimoit heureux de vivre de l'oblation des FideUcs
qu'il édifioit.
VQ. Les Bénéfices féculiers & réguliers font collatifs 0 11 éleMs. Les Bénéfices collatifs Cont à la nomination
d'un Collateur , qui expédie en con[équence des provifions au nommé. Si
cel\li qui nomme n'a pas le droit d'accorder des provifions , & qu'il Caille
recourir ù un autre pour cela, on dit
. alors que le Bénéfice eil en patronage
ecclé/iailique ou laïque, ail1!i qu'il cil
dit ci·après , all Titre d~ jure i'atrona,ûs.
Cette dillinélion fe rapporte à ce que
dit Lancelot dans notre paragraphe.
Dans ce dernier cas, la collation qui
ell donnée fu r la nomination ou pré[entation du Patron ou autre, [e nomm e,
{uivant notre Auteur, inilitution ; quoiqu'il dire lui·même qu'on pcut fe {ervir
.u/li du nom de collation, mais moins
proprement que quand la provilioll
T Olllc lI.
0
�3'4
LIV.1. TIT. XX VI.
s'accorde fan s nomin ation étrangere
·, 1li.
par celui- là même qui confere.
Les Bénéfices éleaifs {ont ceux qui
font donnes par voie de {uft'rages & de
choix . Si le choix doit êt re co nfirme
par un (upéri6ur pour la validité de la
collation, le Bénéfice s'appelle alors ,
Bénéfice éleaif con~rm3tif : & fi l'élection n'a point befoi n d'être confirmée ,
le Bénéfice s'''ppclle alors, eleaif collatif. ,On voit ci-delli\s, Titre 7. d,
El,a. à quo i l'on reco nnaît qu'lIn Bénéfice eil ,éleftif, éleftif confirmatif ail
éleaif collatif, .& les différences qui
font entre Iln Bénéfice éleaif & lIn
Bénéfice collatif, par rapport à la manie-re d'y po urvoir.
VIa. Un Bénéfice eil irrévo cable,
ou manuel & révocable. Il eil irrévocable, qua nd le titre eil perpétuel, &
q"e le Titulaire ne peut être privé de
(on Bénéfice que pOllr les cau {es é',
da ns la forme de droit, & nullement à
.la volonté d'un fup érieur. Au contraire,
lin Bénéfice eil manuel & révocable,
quand il n'eil donné que pOlIr un temps
à un TitlIlaire qu'on peut révoquer ad
nutU rTl. Les Canonifres di!l:ingue nt parmi
les Bénéfices manue ls ou amovibles,
les féculicrs & les réguüers : ceux-ci,
f} e; PrlbenJ" & fUll'" D'n'ftccs. 3 15
dirent-ils, {ont tels, ex p<rjOfla obtdicntinri; ; ceux qui étant pollt;dés par dei
ReligielIx ne {ont pas tels , c'elt par
lIn e exce ption particlI liere qlIi eil contraire à la nLitllre du vœu d'obéiŒ,nce ,
& que l'Eglile ne tolere que par des
rairons particlIlieres. Mais les Bénéfices
(éculiers ne peuvent être man uels que
par la natme & le titre même du Bénéfic e , encore même n'eil·ce qu e par
exception ;' pui{qlle réguliérement tous
les titres de Bénéfices quelconques,
:lollt ou doivent ê tre perp ':tuels.
-tIl n 'y a guere en France que certains
Bénéfices réguliers qui {oient encore
manuels & révocabl_s ad mttum, depuis 1',;re&ol1 des Vlcairies amovibles
en titres perpétuels, par la D éclaration du 19 Janvier ,686. J
Vllo. Les Bénéfices (ont dignités ou
ordinaires. Nous e.\tendons ici par Bénéfices dignités, ceux qui donnent à
lems poffelfew s un rang & des prérogatives dillinp,uées dans l'Egli(e; & par
Bénéfices orclinaires , ceux qui ne donnen t poi nt ces prérogatives , & qui
par. cQ\I{équent ne (ont mis ail rang
.
°
ij
�3,6
LIv.!.
TIT.
XXV!.
ni des Prélatmes , ni des Di~nités;
Parmi ces Prélatures ou Dlgmtes, on
t1illingue encore les majeures & les min~ure-s : celles-ci font les Dignités &
Pefonnats des Chapitres, dOft nous
lIvons déjà parlé; les autres font le
Pape, les Cardinaux, leS Primats, les
Archcveques , les Evêques, les Abbés
& les autres Prélats , dont les Bénéfices font aulli appellés conlilloriaux,
parce que les provilions de ceux qui y
'ont nommés doivent palrer par le Conftlloire de Rome; d'ol, vient, que l'on
comprend quelquefois les Dignités des
Cha'pitres fous le nom de Béoéfiçes
ordinaii'es, parce que les provllions
'1,,'011 en >!ccorde ne pa!!ent point par
le Conlilloire, & ne font par conféquent Bénéfices conlilloriaux, mais oroinaires , relativement à lem maniere
de pTovilion.
VlIIo. Vn B~néfiçe dl: facerdotal ou
!impIe. Le Bénéfice (acerdotal dl: c~lui
~ui ne pe"t être poŒéclé que par un
Prêtre. O n donne le même nom au
Bénéfice 'qui demande un Ordre facré
dans celui qui le poŒede .
Parmi les Bénéfices [acerdotaux , on
dillingue ceux qui lont tels, à i<ge wl a
fimdatiorze,
"et "abila.
"au
DiS Pr/bend<s & autres B lnéfim. 311
Un Bénéfice [acerclotal ,; l'gt, ef];
.(elui qui ell déclaré t 1 par le Droit ,
COmme [ont , clans les Chapitres, les
Diunités, les PerConnats & les Offices .
fui~ant la Clémentine Ut il, de trtat. &
9ualù.
Un Bénéfice (acerdotal J fandalÎM( f
ell tel pa, le titre même de la fondation.
Le Bénéfice..efi facerclotal ou a/fellé
à un Ordre, aau, lorCg ue les titres de
la fondation, les faints D écrets, "n u{à~e
particulier, ou les fiatuts d'une Eglite,
requierent 1Ordre dalIs le temps de la
provi/ion.
L'Ordre eil: (eulement (acerdotal Olt
annexé au Bénéfice habita, lorfqu'il [uffit
que le POUfvu , dans le temps de la proviGon, ait l'âge pOUf pouvoir dans l'an née ou avant la priCe de poifeffion, prendre' l'Ordre que le Bén éfice reguiert.
Voyez le titre fuivant.
IXQ. Les Bénéfices font (ujets à réiidence ou non [lIjets à rélidence . Un
Bénéfice [lIj et à rélidence n'ell pas Ull
Bénéfice double ni à charge d'ames >
mais il ell des Bénéfices {impIes qu'on
appeUe firvitoria, & de ce nombre (on;:
les Canonicats, les Dignité's & les Otlices dans les Chapitres . T out flénéficc:'
o iij
�3,8
Ln'.
r.
TIT. XXVI.
D es P"bendts & autres Bbzijices. 319
double efi aulli {ujet à rétidence , c'efl:à-dire, qu'il impofe au Titulaire l'obligation de rélider dans le lieu même où .
~fi fitué le Benéfice. Les Bénéfices doubles & les Canonicats demandent la
rélidence d {eg' , c'efi- à-dire, par leur
nature & par la difpolitian des Lois;
1es autres la requiere nt, afundationt ,
r.ar la volonté des Fondateurs, quand
Ils {ont fondés avec cette c1aure .
La fervitude de la rélidence rend le
Bénéfice qui y {oumet, du nombre de
ceux qu'on appelle incompati bles; mais
à cet égard les Canonifies Ont difiin gué
trois fo rtes de rélidences , la précife ,
la caufacive & la momentanée.
La rélidence précife , efi celle qui
requi(e précifément , fous peine de la
privation du titre du Bénéfice.
La réfidence caufative, efi ceUe qui
n'efi requi(e que {ous peine de la perte
des fruits.
Enfin , la rélidence momentanée
s'entend de celle qui n'efi pas contimlelle , mais dont on peut s'acquitter
par internlle de temps à autres.
Les mêmes Canonifies pretend ent
que la vacance, pour cautè d'incompatibIlité & de réfidence, n'arri"e que
dans le ' premier cas de la rdidence
précitè.
ea
On ne connaît point dans notre ]urifprudence cette difiinilion des Canoniltes, touchant les différentes forte.
de réfidence, telle que fait l'obligation qui l'impofe & là caufe ; eUe efi
réputée parmi nous incompatible avec
une autre de même nature. ]
XO. Les Bénéfices font laÏcals ou
eccléfialliques. Un Bénéfice laÏcal efi,
ou celui qui a été foodé à quelq'le fin
picu(e , f..ln s l'inte rven tion & l'autorité
du Supérieu.r Ecclétiafiique , par 011 je
titre & la dotation font reliés dans leur
premier état, & n'ollt point été confacrés au Seigneur par l' Evêque , comme
parlent les Canonitles ; ou bien un Bénofice JaÏcal s'enten d d'un Bénéfice qui ,
quoiqu'eccléfiatlique , efi cependant à
la plellle collation d' un Laïque.
Les Bénéfices en patronage , même
laïque, font de vrais Bénéfices eccléfialliques, ainfi que tous ceux qui ont
été revêllls da ns Jeur fo ndation de l'approbation & de j'autorité de l' Evêque ;
ce qui fe préfume toujours ainli, jufqu'à ce que le contraire fait prouvé.
o
IV
�3 '0
LIV. f. TIT. XX Vr.
Les Ultramontains nient ql.':J puiŒe
y avoir des Bé.néfices eccléGaftiques il
la pleine collatwn des Lalques. Il y a
pluGeurs exemples du contraire en ce
Royaume, & on les Couffre, on les
fuvo riCe même de certaines exceptIons
contre la rigueur des regles ecdéfiaCtiques. Commentaires de l'art. 30. des
Libertés. ]
XIO. Un Bénéfice eft vacant ou' re mpli . On dit qu'un Bénéfice eft vacant,
quand il efi fan s Titulaire; & rempli,
quand un Titulaire l'occupe. Les Benéfices vaquent de trois manieres : de fait
& de droit, de droit & non de fait,
de fait & non de droit.
Un Bénéfice vaque de f.,i t & de droit;
lor(que per[onne n'a droit au Bénéfice.
& que perConne ne le poffede : tel efi
le cas de la vacance par mort, & de
la démi/Iion.
Un Bénéfi ce vaque de droit & nol1'
de fait, lor(que le Bénéficier, privé d,~
droit qu'il a (ur fon Bénéfice, le clétient
& le poiTede. Te l cft le cas d'un intrus,
ou d'un Ecc!éfiafiique qui, nonobflant \
la vacance de clroit encourue , po!Té~
deroit t0ujOlU'S fon Bénéfice.
P Cl Prébmd<J & alllm Blnijim. 3 l [
Un Béné/ice vaque cie (ait & non de
droit, lorfqu'un Titulaire légitime ne
poffede pas (on Bénéfice, comme ail
cas d'une longue ab(ence, qu'on peut
prendre pour une dCfe rtion ou un abandonnement lacite . Orr peut dire au/Ii
qu'un Bénéfice vaque feuleme nt de fait,
10rCque celui qui en a été pourvu n'en
a pas encore pris poiTe/Iion.
Réguliérement le Bénéfice eft toujours cenCé appartenir à celui qu i y a
droit, préférablement à celui qui ne le
poiTede que de fui t, & ce dro~t eil:
acq uis par la feule collation, quoique
le Collataire ou le Pourvu n'ait pas pris
poiTe/Iion , quoique même la collation
n'ait pas été expédiée. De là, un Bénéfic e n'eft pas cen(é vaquer par la mort
ou la réiignation de celui qui ne le po({édoit que de fait; ultimlls jlatlls Qttendimr.
C'efl encore Une regle qu'il ell: bon
de rappeller ici, que par le iimple mot
de vacance, on peut comprendre toutes les différentes fortes de vacances,
mais communément o n ne doit en rendre que celle de {ait & de droit. Parce
qu'elle eft la plus nanlfelle. Elle ell aufli
la plus favo rable , {oit parce qu'elle
don ne ouverture à l'exercice du droit
Ov
�311
LI\'. 1. TIT. XXVI.
du Collate ur ordinaire, (oit parce qu'al'·
rivont par la mort dn Titulaire elle ne
,
r
pent pas cU'e
loupçonnée
de 'fraude.
Sur ce dernier principe, l'efp rit de
nos Ordonnances & des Cours ell d'étendre autant 'lll'il en pofrtble le ge nre
de vacance par mort, & de déclarer
qn'un Bénéfice a vaqné de cette maniere toutes les fo is qu'il y a en frande
dans une réfi gnation , permutation ou
demiflion.}
XllQ. Enfin les Béné fice s font afFectés ou libres; ce qui fe rapporte à ditf~
rens objets: 1 0 . relativement aux droits
du Pape, à res Mandats, à fes Réferves:
'
•aR" qual',tes
, de cell'
1 o : re lat,vement
GIll peuve.ot Olt ne peuvent pas les
polféder.
Les Canon'Iles difent qu'un Bénéfice
en .atretté par le Pape, lor[qll'il témOlgne vouloir en difpofer : Q uand.
p ~pa. apponu manJan fiper pr(}1lifom
alleu/us Ben1icii, LUne illud diciwf af
jeélulIl. Per/onne ne peut conférer ce
Bénélfce au mépris de cette afFechtion
laquelle Ce manifeae , fuivallt les mê~
mes Canouilles, en plufieurs manieres
Des P"btlld,s & at/lm B'r.ijictS. 3).3
plus ou moins exprelIes. Celle des
Mandats, d, providtndo, ell la moins
équivoque. CeUe - ci l'en cependant
beaucoup; f.woÎr, quand le Pdpe envoie allx élea eurs d'un Bénéfice de
{ufpendre /'éleaion, le Bénéfice devient atfeaé, ain!i que quand le Mandat
n'a pas eu fon effet. Il ya cette ditf~
rence entre cette cfptce d'alfefution
( que les Latins rendent par le mot,
affiélio ex affiaionis mOlu) & la réCente
que l'alfeélation fe fait par une opéra~
t.on réeUe , & la Teferve par la feule
parole du Pape. Toutefois , comme
l'atfeaat ion dont il s'agit ici en une
efjlece de réferve; les Aute:lrS difent
qu'elle ellla caufe démonfrrative de la
réferve même.
Les Bénélices fournis aux ré{er,ves
du Pape, {ont de quatre {ortes, 0\1
plutôt les réferves elles· mêmes qui les
alfe/le.·,t , fe divilent en quatre e!peces
refpeé\1vement aux lieux, aux perfonne , aux B' néfices & au temps : Ratione loci , perflm;e, Beneficli & tem-
.
pOrts.
\
~~
...
La premiere de ces réferves , ratione
loci , comprend particuliéJ-ement les
Benefic es vacans in Curia; c'ea la {eule
réferve qu'on appelle, in cOlpore Juris
o vj
�Uv.!. TIT.XX\' l.
cial/fa , parce qu'elle fe trouve dans 1 5
anciens LiVI'es des D~crétales; les autres ne font établies que par les Extrava~a ntes & par les regles de Chancellene. Cette vacance, in Curia, arrive
quand le Titulaire d'un Benéfice quelconque meurt 01, le Pape tient fa Cour ,
Ou à deux die tes , c'eft-à-dire à vingt
lieues d'alentour.
Le [econde r6{erve, ,atio!l~ perfonœ,
regarde les perConnes de qui le Pape
s'eft VOtùu réferver les Bénefices , comme de Ces familiers, & de ceux des Cardinaux & autres Officiers de la Cour
de Rome qui s'en trouveroient abrens .
La troiCteme , ratiun, qualitatis B enejicii , s'entend des Benëfices qui l'ont
fi imp0l1ans , que foit pour éviter les
brigues ou les abus de l'éleElion ' , foit
pour ne les conférer qu'à des gens d'UR
mérite diftingue , le Pape a voulu s'en
ré{erver la collation.
La quatrieme réCerve , . ratione tlm- Eons, eft celle qu'on appelle des mois
& de l'alternative, parce 'lue la ré(erve n'a lieu que pour les vacances
des Benéfices arrivees en certai ns mois
de l'annee , ou à l'alternati ve d'un mois
à l'autre avec le Collateur ordinaire,
ce qui eft exp,liqué par la netlvieme
3'-4
1)" Prlbmdes
&alltres Blnij/ces. 3' 'j
Regle de Chancellerie, intitulée, dt
men(ibus & atternativâ. Les referves précédentes, à l'exception de celle ;n CIlria, exprimée comme nous avons dit,
in corp0r< juris, font aulIi expliquées
& faites exprelfément dans les fept
premieres defdites regles de la Chancellerie Romaine .
Un Benéfice efi donc affeEle au Pape ,
o u parune allè Elation expreflè Oll tacite,
ou par des réferves ; c'efi ce qu'etablilfent les anciens Canoniftes , & ce
qu'a corrigé néa nmoins le Concile de
Trente en [on Décret '9. de la [clf. 24.
rappor té fous le titre fujvant.
Un Bénéfice eft encore affeElé à telles
perConnes de telle qualité, de maniere
à. ne pouvoir être conféré à d'autres,
quand telle efila diCpo{ition des Canons
ou la teneur de la fondation; ain/i un
Bénéfice-Cure ne peut être polfédé par
un Diacre, parce qu'il efi affeElé à un
Prêtre par la Loi; les Dignités & Canonicats de certains Chapitres ne peuvent être conférés à d'autres qu'à des
Membres ou Clercs d, fdits Chapjtres .
ex gmn;o Capituti; parce que telle cft
la teneur de la fondation .ou des Statuts,
�;>6
Llv.1. TIT. XXVII.
D tS Collo,iorlS.
317
en la place de ces réfe rves & affeaations , nos Benéfices font a/rujettis à
quatre fortes d'expeaatives, dont nouS
auro ns occaflOn de parler fous le titre
Aucun de nos Bénéfices François
n'ell: plus dans le cas d'être affell:e au
Pape par aucu ne des voies dont nous
venOns de parler, parce que toutes les
graces expell:atives connu es fOlls les
noms de mandat, affiFtion , riferve , &c.
{ont entiérement abo lies parmi nO\ls;
on pourroit feu lement except.,-r la vacance in Cuna, qui étant in lerée clans
le Corps du Droit, ne porte pas comme
les autres cet air de novation qui les a faj(
profcrire. Voyez le titre fuivant; mais
fui van t ; favo ir l'expcEl:ati ve des Gra-
dués, celle des Indult.ires , des Brev etaires de joyeux avénement , & celle
des Brevetaires de ferment de lido!lité.
Certai ns Bénéfices qui ne font point
fu jets à l'expeaative des Gradués, mais
à celles des autres , ne peuvent au!li
être poifédés que par des perfonnes
oraduees . C'eil: ce que nous allons mieux
~xpliquer ci·après .
DE COLLA TIO NIBUS.
DES COLLATIONS.
TITULUS XXV II.
Ex tribus Capitibus eonferuntuf
Prœbendœ,& ordinarium Collatorem faeil Lex vel Confuetudo.
autem Prœbendœ> vel B enificia > aut ab
Ordinario , aul ex Mandato L egali
Sedis Apojlolicœ, aUl POlllificio
C
ONFERUN TUR
TIT RE
1
XXVII.
L a Collation des P rébendes dérive
de Il ois clufS. Qui ejlle Collateur
ordinaire?
L
E s Pré bendes font conférées
ou par l'O rdinai re, ou par
un Mandat du Légat du St. Siege,
ou par lm Refcrit apoflolique. Le
�;>6
Llv.1. TIT. XXVII.
D tS Collo,iorlS.
317
en la place de ces réfe rves & affeaations , nos Benéfices font a/rujettis à
quatre fortes d'expeaatives, dont nouS
auro ns occaflOn de parler fous le titre
Aucun de nos Bénéfices François
n'ell: plus dans le cas d'être affell:e au
Pape par aucu ne des voies dont nous
venOns de parler, parce que toutes les
graces expell:atives connu es fOlls les
noms de mandat, affiFtion , riferve , &c.
{ont entiérement abo lies parmi nO\ls;
on pourroit feu lement except.,-r la vacance in Cuna, qui étant in lerée clans
le Corps du Droit, ne porte pas comme
les autres cet air de novation qui les a faj(
profcrire. Voyez le titre fuivant; mais
fui van t ; favo ir l'expcEl:ati ve des Gra-
dués, celle des Indult.ires , des Brev etaires de joyeux avénement , & celle
des Brevetaires de ferment de lido!lité.
Certai ns Bénéfices qui ne font point
fu jets à l'expeaative des Gradués, mais
à celles des autres , ne peuvent au!li
être poifédés que par des perfonnes
oraduees . C'eil: ce que nous allons mieux
~xpliquer ci·après .
DE COLLA TIO NIBUS.
DES COLLATIONS.
TITULUS XXV II.
Ex tribus Capitibus eonferuntuf
Prœbendœ,& ordinarium Collatorem faeil Lex vel Confuetudo.
autem Prœbendœ> vel B enificia > aut ab
Ordinario , aul ex Mandato L egali
Sedis Apojlolicœ, aUl POlllificio
C
ONFERUN TUR
TIT RE
1
XXVII.
L a Collation des P rébendes dérive
de Il ois clufS. Qui ejlle Collateur
ordinaire?
L
E s Pré bendes font conférées
ou par l'O rdinai re, ou par
un Mandat du Légat du St. Siege,
ou par lm Refcrit apoflolique. Le
�313
Lnr .1.
T I T.
XXVII.
TefcripLO. Ordùu" iuJ CoLLaLOT is 8ft
'luem aut Confuetudo approbavir ,
aut ]llIÙ dejignavit aULOrùas : ut
Epifcopus , CapituLum (a).
(a) Cano
OfTIIIU
BllfiliCICJo. xvj. q. 7-
Nous avo nS déjà remarqué qu'originairement l'Evêque {eul difpofoit des
Bénéfices de (on Diocefe, & que dans
la fuite il partagea ce droit avec d'autres. Nous verro ns encore mieux ci ..
defl'ous comment cela fe fit. Nous ob(erverons feulement ici, que de ce partage vient la diilinélio n de ce paragraphe dan s l'état préfe nt des chofes. II
,,'y a en effet que Je Pape, le Légat qui
Je repréfente, & l'Ordinaire, ( qui ne
s'e ntend pas feul ement cle l'Evêque ,
§. fiq . ) qui ayent par le droit ou par
la po/feffion l'autorité légitime l'om
conférer tous les Bénéfices qui font
dans l'Egufe.
Le mot d'Ordinaire reçoit, difent
les Canoniiles, le (ens gue préfente la
matiere ol. il eil employé: Ordinarius
Ilccipit'lIr fecundùm jùbjd{fllll materùun.
Ainli s'agi/fant de Juridiélio n , on entend réguuérement par ce mot , l'li-
P9
Collateur ordinaire ell: celui qui
ell: reconnu tcl par la Coutume ,
ou à qui le Droit do nne exprefTément cette qualité: tels {ont l'Evêque, le Chapitre.
Dt5 Cal/aliaTfs.
vêque qui a de droit Juridiélion ordinaire dans fon Dioce[e ; mais COmme
d'autres que l'Evêque peuvent avoir,
Oll ont de notre temps une furidiéliofl
ordiaaire dans lin certain diilriél par
privilege, coutume 0U autrement, le
nom d'Ordinaire fe donne à d'autres
qu'aux Evêques : AppellatiOlle Ordina,ii non folil m comprefzendit Epifcopum fi
fid uiam fJuemlibet atium infiriorem &
fpuialtm Orâinariu fIl , Il( in axe. C. Or..
dinani ,ju.Ilc1. Glof. l1erb. Locorum , de
offic. ordin. in (j') . C. Ct/Ill conûngat,
& ibi Abbas, d, for. compet.
n en fau t dire autant de la collation
des Bénéfic es. Parlant fur cette matiere >
on entend par le mot d'Ordinaire le
premier Collateur , & réguliérement
c'eil l'Evêque, parce qu'il a de droit
naturel & primitifla di fp ofition de tou·
tes les places ou Bénéfices EccléfiaftiqlteS d_ fo n Diocefe > Cano Omnes
�330
LIV. I. TIT. XXVII.
Bajilicœ /6. 1. 7. Mais l'ufage, la prdcription , & depuis certaines révolutions , les privileges du Pape ayant
au tarifé la collation des Bénéfices de la
part d'autres que des Evêques, le mot
d'Ordinaire s'a l'l'ligue cn général ù tout
Collateur qui a de droit par la COlLtr~'l1.e, ' privilege ou autrement, le pouvoir exclufif de difpofer du Bénéfice
dont il s'agit dans fes vacances; c'eft
ce qui eft au/li très·exaétement rendu
par ces mots de notre par3graphe :
Ordina.rills Collalor is (ft, que1l1 aU/. con Jhetudo approbavit, aU! )uris dejignnvÏt
amorÎtas. Cap.jin. de injlit. Cap. Abbate
fane, de ""b . jignif Cap . Eo nofCitur,
Si EpiCeopus & Capitulum habeant
potefiatem eonferendl eonjunerim , non potell: unliS fine alre ro,
nifi in uno Cublir im pedimenrum , conferre : Er fi EpiCcoplis
poflir conferre, tamen de confilio Capituli , etiam quod fit
impeditus, Capitulum non poteil: Ce in collarione intromittere,
nili EpiCeopus fit negligens in
removendo impedimelltum : &
D" Collarions.
33 [
de his 1uœ jitllU à Prœ!. Cap. Ctlm E ccl.
Cap . Scriplllm, de eua. & ibi Abh.
Il efi cependant vrai de dire, qu'il
n'y a propremen t de Collateur ordinaire g\le l'Evêque, & que tous les
autres, (ans en excepter le Pape, ne
Jont que des Collateurs extraordinaiTes, puifqu'ils n'on t dans l'exercice cle
leurs droits à cet égard, que des titres
cQntraires au Droit commun & aux
R egles primitives.
1r
Ceft dans ces derniers termes gue
parlent nos Canonifies Franço is contre
Je langaae oppofé des Ultramontains,
par rappOort au Pape. V~yez ci·deirous.
Sil' E vécf'Le & le C/wpùre Ont le
droit de cOllferer cOlljoilllemem ,
L'UIl Ile peut procéder à la Co//ation [ailS L'autre, à moins que
celui-ci ne fûl empécM; & l'empêc/lemem ne produù jon e.ffel que
quand la Col/aLlol! efl commu Ile >
ou que l'empêché Iléglige de Je
faire rétablir. On ne doit pas
�331
Llv. I. TIT. XXVII.
moreuo vel ab(ente eo 1 cujas
coniilio intervenieme elt conferendum, non eft ob id di{fe·
Tenda coIlatio.
§. 1. Quam confertndi pore(laIWl Epifcopus & Capùulum ;nrer·
du m habent communùer interdum
disjunc7irn : fi communite~ (a), alter
fim altero illam axercere non po-tent , nifi vel monis , vel fllf
penjionis , vel majoris excommunicationis impedimel1lum in altero
ad~[Je comifJerù. Cùm (b) vero ad
folum Epijcopurn wm con(ilio fui
Capuulz, vel affinfu , Prœbendarum ./jeBat collatÏo , eo defunélo "
yel j "fpenfo, nift Epifcopus in
f etenda relaxatione JùJpenfionis fit
m mora, Capuulum je Izon POlefl
lntromlllere. O bi yero ( c) col/atio
ad aliquem wrn. confilio Epifcopi
perlmet , fi IjUld illi humaniuls
(G ) Cap . 1. in princ . Ne foJt "D,anlC • in 6.
( h) DiéL cap. 1. §. Cllm vero . eo d. tit. in 6.
( c) DiéL cap.
l.
§. Obi J'cfà, cod. ciro
3J J
Jiffirer la Collation des B élléficcs , parce que cel"i dont l'avis
eflnéuiJaire efl mort ou abfent.
Des Colltltions.
§. 1. L'Evêque & le Chapitre
Gnt quelquefois cette collation
commune entr'eux, & quelquefois difrinéle. Quand elle eil co rn·
mune, J'un ne peut l'(!xercer [ans
ra litre , à moins que celui-ci ne
fû t mort, ou qu'il ne fût empêché
par la fu{pen(e ou l'excommunication majeure. Mais lor{que la
co lla.tion appartient à J'Ev êque
{el\l, avec le con{eil oul'adhéiion
de {on Chapitre; fi le Prélat vient
à mourir ou qu'il {oit dans les liens
de la {u{pen(e, le Chapitre ne peut
conférer que dans le cas où l'Evêque négligeroit trop de {e faire
relever de {a cen(ure. Lor{que la
collation appartient à quelqu'un
avec le conieil de l'Evêque, &
qu'il lui arrive quelqu'accident
fâchelLx, on ne doit pas pour cela
�J 34
Llv. l. TIT. Xxv Il.
cOnliguù, non erit Ob hoc vacan·
Lis 11eneficii col/alio difJerenda.
Idem jliris efl Epifcopo adeo in
œmorls ageme, iii 6revi non poJ/it
i!lills Izaberi ptœfonria : 'Juia il! pe·
undi, ve/ expeBandi mora llacami
B eneficio po/Jet imminere periculum.
Nous avons d~jà dit pills d'un e fois
que l'Evêque efi de droit le fe ul Collateur ordinaire des Bénéfices de fon
Diocefe; cette maxime efi fond ~e fllr
ce que ce premier Pafieur , étant chargé l'al' fa qualité du foi n de tous les Fidelles de CM Diocefe, l'efi auffi par
une fuite nécell'aire du choix de tous
les Minifires qui fous fes o rdres doivent
travailler à l'infinlaion ou à l'édification des ames: Cap. 3' de Injlù. Ce
n'efi donc que par une altération des
droits de l'E vêque, Ott par un démembrement de {on autorite, que l'on voit
aujourd'hui un e infi nité cle Bénéfices,
même à charge d'am es , à la difpoGtion
de Collate urs étrangers, parmi lefquels
on regarde les Chapitres des Cat h~
draies comme le moins défavorables.
33 5
différer la collation du Bénéfice
vacant, non plus que li l'Evêque
étoit en pays li éloigné qu'il y
eût du danger à lui demander {o n
con{eil ou à attendre (on retour,
en cas que {on ab(ence dût ê tre
longue.
D es Collations.
Cette exceptio n vient de ce qu'autrefo is l'Evêq ue ne faifoit rien fa ns l'avis
de {on Clergé, repréCenté aujourd'hui,
{uivant pluileurs, par le Chapitre de la
Cathédrale. li ne diCpofoit donc point
des Bénéfices, ce qui étoit un atte all'ez
important, fans en faire part aux Chanoines; mais cet u(age ayant ceifé vers
le douzieme fi ecle, comme nous le di{ons fous le mot Chapim dans no;re
Diétionnaire, & les Evêques agi(l'ant
dès ·lors dans l'indépendance de leurs
Chapitres, ceux-ci ou réclamerent leurs
anciens droits, oules conferverent par
rapport à la collati on de leu rs propres
Bénéfices. Car c'en un e grande queftion en tre les Canonifies , fi le droit
qu'a l'Evêque de conférer tous les Bénéfices de fon Diocefe s'étend aux Prébendes ou Chanoinies de fa Cathédtale :
�336
Llv. l.
TIT.
XXVI!.
.dll hœc poupas fit jo/ila i/l Epifl. quo
ad Bm,jicia P",bmda/ia Ecc/. Cath.dr.
filnt dil'e1œ opiniones. Prima HO,ft. quo.d
'!peant a.1 Epiflopum 'Uni conji/IO CapIl'';' , niji bona Epifiopt CIlpuulo Jim
communia. Secunda Compofte ll. quàd
provijio Prœb. Cathedr. pmir",ad Epiflopum cum conflnJil Capitnli. Turia Gio]:
in cap. Citm Ecclefia Vulterana qua ji9uitur hodie Rotâ q~tOd provifo Prœb: ad
EpiflOpUJ1l & Cap!tlllum jimut ,perunet.
Mais quoi qu'il en foit, depuIs le part aae des biens entre les Evêques &
le~rs Chapitres, ces derniers on t eu
ou taciteme nt, ou par tran(a8lon &
cellion expre{[es, la nomination, &
même la pleine difpofition des Eglifes
qui fe trou voient fituée s dans les T erres
ou D omaines qui tomboient dans l e ~r
lot; par Oll les ChapItres des Cath~.
draies font devenus Collateurs ord ,• .
naires de plufieurs Bénéfices fitués hors
de la Calhédrale.
A l'éaard des Prébendes de ladite
Eglife , ils en {ont reltés ou devenllS
les Collateurs en tout ou en partIe,
c'cft-il·dire, féparément de l'Evêque,
ou conjointement avec l'Evêque, par
les mê mes accords, qui n'étant pas tous
unifo rmes , juftificnt par les exemples
clifféreAs
Du Colldtion!;
3J 1
<lifférells qu'ils nous donnel1t en ces
C~apitrcs, les différentes opinions rapportées {nI' la maniere d'en conférer les:
Prébendes & les Dignités entre l'E;vêque & les Chanoines. On peut VOir
à ce {ujet la variété des ufages dans les
Chapitres de ce Royan~e, (~us le mot
Collation de notre DJthonnaue Canonique. Voyez ci-après la Déclaration
de 168 z. Dans le cas où la collation.{oit d'une Prébende de la Cathédrale.
{oit d'un autre Bénéfice, eft commune
entre l'Evêque & le Chapitre, on doit
Cuivre la déci fion de ce paragraphe, le
cas échéant. Cap. 1. ne S,d, va'. in 69.
Fagnan , in cap. Quia divtrfitattlll , n.~.
1.5. d, ,oncef!. P rœbend.
~
fI n'y a rien dans ces ob.feryations
qui ne s'accorde avec les l'nnclpes de
notre Juri[l'rudence.]
Il ya une très-gra nde différence en~
tre con(entement & confeil en matiere
de collation & de tout autre alte de dé·
libération_ Celui qui, pour faire une
chofe eft obligé d'avoir le confente men; d'un autre, ne peut palier
outre , fi celui-,i ne ,onfent; au lie1.l
Tome II,
P
�"
338
LI \'. l. TIT. X X,VIl.
que s'il n'en obligé que d'avoir (on
con(eil , il peut ne pas le fll~vre après
l'avoir demandé; c'en ce qui en établi
par le Droit en ces Chapitres: C. Cùm
olim de nrbit. cap. V",erabili de OjJic.
dt/ego C. <Çuanlo, C. Ea nafêiwr, de iis
91/'" fi/lnt a Pr"l. fine con;: Capit. C. !le
pro d'J_Elu, d, d,a.
H en au/li des cas 01, l'on n'eil: obligé
que de requérir, (ans être tenu d'obtenir le con(entement d'une per(onne,
T els (ont le ' cas d'un Patron à qui,
dans un cas d'union, il convient de demander (on con(entement , quoiqu'on
puillè s'en pafrer; le cas de la tranOation d'un Re li ~ieux , ad araiorem, par
rapport à l'agrement de (on Supérieur,
qu'il doit demander fans être obligé
de l'attendre: Rem p"'tnWr ql/" inllOnejl~ omittunlUr. Ainfi dans la thefe de ce
paragraphe,l'Evêque eil: bien oblioé de
con fuiter le Chapitre, mais non p~s de
fuivre fon avis. Cependant, foit parce
que le droit qu'a .le Chapitre de donner
fon aVIS, ne dOIt pas etre rendu IOUtile par le fait de l'Evêque, foit parce
que le Cenfuré doit au plutôt (ortir de
fon état par une abfolutioll ; fi celui-ci
néglige de fe fuire relever de la cen(ure ,
le Cbapitre pourra conférer, ~out com-
Dt! Collallons.
339
Ine dan! le cas 011 ayant la collation
commune avec l'Ev~que le Prélat éviteroit de donner (on con(entement
pour la faire enfuite lui (eul, par la voie
de la dévolution. Ce que nous expliquons mieul< ci·après. Fagnan, in cap.
Quia dimjita"lIl, de concejj: P,,,,b.
{,
r
Au moye n de la régale qui donne la
collation des Bénéfices au Roi pendant
la vacauce du Siege , & au Chapitre
la co llation des Cures du Diocere , la
déci(jon de ce paragraphe n'en applicable à noS ufages que dans fa premiere partie. L'autre nous en étrangere
d ~s que c'eft un principe reçu que le
SIege Ep,(copal vaque auf!i bien par
les cenfures dont l'Evt:que eft lié, (tant
qu'il rene dans les liens,) que par {a
mort. Sur quoi nOus remarquerons que
nos Rois qui dans l'exercice de leurs
droits ne veulent jamais bleil'er ceux
d'autrui, ont fait par rapport aux Chapitres qui participent avec l'Evêque à
la collatio n des Bénéfices, le Siege
étant rempli, le Réglement qui (uit, &:
que nOtlsavons cru devoir rapporterici,
parce 9u'il (ert de preuve à ce que nous
avons dit ci-devant {ur la divedité de$
p ij
�340
Llv.
r.
•
TIT. X X V II.
droits & des ufages en cette matiere:
" N'entendons conférer à caufe de
" notre droit de régale al/cun des Bé.. néfices qui peuvent y être fujets
" par leur nature, li .ce n'eft ceux que
" les Archevêques & Evêques font en
" bonne & légitime pofièllion de cont> fere r. Voulons pour cet eifet que
" dans les Eglifes Cathédrales & Collé.. sial es Ott les Chapitres (ont en pof" lellion de conférer to utes les digni~
" tés & les Prebendes, ils contintlent
" de les conférer pendant ta vacance
" des Sieges; que dans celles Ott il ya
" des Prébendes alfeétées à la collation
" de l'Evêque, & d'autres 11 celles des
.. ChanoiRes, dans celles ou l'Evêque
" & les C hanoines les conferent par
" tour de femaine , de mois ou autre
" temps, dans celles oil le tour
.. réglé par les vacances , dans celles
), otlles Prébendes d'un côté clu chœur
.. font aifeétées à la collation de l'Evê" que, & celles de l'autre côté à la
l' collation des Chanoines, l'alterna" tive , les tours & l'aifeétation foient
•' gardés & entrete nus durant l'ou l'et" ture de la régale, tout ainri qu'ils les
/. font pendant que le Siege eO: rempli;
/' & ce failànt qu'il n'y ait point d'au.
ea
Des ColiatiollS.
1-1 t
tres Bénéfices réfervés il la collation
de l'Evêque , qui vaqueront dans
fan tour, ou du côté que la co llation
des Prébendes lui cft aifeétée , &
l'ourles Eglifes aIda collation des Prébendes appartient à l'Evêque & an
Chapitre conjointement, 011 dans lefquelles l'Evêque a droit d'entrce & de
voix dans I? Chapitre, pour prélèn» ter, COlnme Chanoine, & confùer
" enfuite en qualité d'Evêque {ur la pré" fentation du Chapitre; il fera par
Il nous député un CommiŒtire , qui
Il allinera en notre nom à l'Affemblée
" du Chapitre, pOlir conf~rer avec le
Il Chapitre les Prébendes, fi la provi" fion en appartient à l'Evêquc , & au
" Chapitre par indivis , ou pour pré" fenter avec le Chapitre, li l'Evêque ,
,~ comme Chanoine, y a voix pour
., faire la préfentation ; & en ce cas
" la préfentation du Chapitre nOliS
Il fera adrelfée , pour la provifion en
Il être expédiée en notre nom en la
" même form e qll 'elle l'eft par l'Evêque
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" {eul , notre intention n'étant d'cxer ..
"
..
..
..
cer pendallt la vacance des Eglifes
Métropolitaines & Cathédrales de
notre Royaume, les droits de leurs
Prélats, qu'ainfi & en la même forme
P lij
�LIV. r. TIT. XXVII.
" qu'ils ont accoutume d'en ufer ~ 1'1:Il ~ard de leurs Chapitres, fans pré.
" ludlce au furplus de notre droit de
" regale dont nous entendons jouir en
" la même maniere que les Rois nos
.. Prédece/feurs, & nous l'avons fait
" jufqu'à préfent.» Déclaration dt<
mois dt Ja nvier J6'82. ]
34~
Les ex ceptions que fuit ce paragraphe à la regle générale font de droit
natmel , elles n'ont rien que de jufie
&. de co nforme à l'efprit de l'Eglife
qUI s'efi toujours appliquée à empêcher par fes lois les trop longues va~ances des Bénéfices, fur-to ut quand
11 y a du danger: Periculum imminuls
immutat quod aliàs e.ffêtprvandlllll. C.2.
de ujlibus, in ~ . C. Cilfll omnes, de
conflit. & ibi doél. C. Qua", fit; C.
Cupunus, de elc8.
Toutefois ne s'agi/fant dans l'hypothefe que de confeil , il e n ferait
autreme nt s'il fàlloit le confentement de
l'Evêq~l e ; quelqu'éloigné qu'il fi"t , il
fuudrolt le Ill! demander & l'obtenir
•
parce que 'perfonne ne doit être privé
de fes drOIts que par fa faille; IlOt. in
C. ,. fin. neS,d. vile. &c. in 6". preuve
nouvelle & (enGble de la différence
Dt.! Collations.
34 3
que nous avons dit ci-de/fus qui étoit
entre le fimple avis & le 'confentement requis en matiere de collation
de Bénéfices.
Il femble que quand celui, dont le
cqn fentement efi néce(l'aire dans une
collation, fe trouve abfent & éloiané
b
•
les autres ollateurs peuvent toujours
confé rer fOlls (on aarément pOlir em• h
'
b
pec
er l a prevention
& les, alltres inconveniens que pourrait pl'o duire une
plus longue vacance; & dans ce cas
les effets d'une telle collation dépenda~t de la ratlhCaltOn qu'en fera celui
do nt le confe ntement efi Ilt!ce/faire
pour fa validité. S'il refufe de l'approuver. ellc fera dès-lors confidéree comme non ave nue ; & li l'on a prévenu
dans l'intervalle , la prévention aura
heu . Mai, il cela on objeCte, que
les Collateur. n'ont ~as a(l'ez de pouV OlT pour antICIper amfi la collation
dès 'Jue .celui dont le conientemen;
efi neceil",re pour (., validité, n'y intervient pas, principalement fi c'ell:
l'Evêoue qui doit con(entir, parce que ce Pr6lat a feul par (a dianite la fource
& la plénitude du pou~oir nécelfaire
pour confërcr. Et ft ce n'ell pas l'Evêque dont le confentemen t Coit re-
P iv
�344
tlV. I. TIr. XXVIL
'l,Us, on eft alors au cas de I:éle~ion
collarive , ou de la collatIOn eleélrve •
'lui fe fuit fans appelle,r ni at~endre b
Coéleéleurs abfens, amfi 'lu 11 eil dIt
ci-delrns au titre 7. de .!ta. D'ailleurs
les collations doivent fe C" ire purement
& fimplement, & jamais fous candi·
tion ; infrà, §. lllt.
Que fi au lieu du confenteme:,t ',on
n'avait que l'approbation ou l'mftlluuon
Si Ecclelia :/l:eterit vacans per (ex
men(es , ad Capitulum Beneficium devolvitur.
§. 2. E âdem ralione, ubi ad
folum Epifcopum fjJeC7at collatio ,
fi per fox menfos (a) conferre.dif
wlerù, ad Capitulum devolvlIur.
Ex contrario, fi ad folwn Caf'~
lulum peninuerù , & infra prœJcnl'lum teTllZiJlum /zo: !101Z fecer~t ,
Epifcopus eum relLgLOforum Ylrorum confilio exequewr : quod fi
cmes forui neglexerilll " Mellopolùanus abfque cOnlradlC7wne difl'onet.
(.. ) c· 2. in fin.
cxtr. de: cor,ccLf. Pr:rbcnd .
D<s Co/tillions.
J4 ~
a obtenir de l'Evêque , on fcroit alors
au cas des Patronages, dont les J'dtrons .exercent le,s d~oits par ~tne pré.
fentatIOn ou nommauon feparee. Voy.
ci-après le titre 28.
Ces obfcrvations font encore bonneS pOlir notre Pratique.
SiL' Eglife rejle plus de Jix mois
vacallte
lution.
J
il Y a lieu li la dévo-
§. 2.. Pour la même rai(on , li
la collation appartient à l'Evêque
{eul, & qu'il reil:e plus de lix mois
à la faire, ' eJ[e eil: dès-lors dévolue au Chapitre. Tout comme fi
la co[[ation appartient au Chapitre , & qu'illaiffe paffer lix mois
{ans la faire , l'Evêque la fera
(ur l'avis de quelques pe r(onnes
pieu(es. Qlie li l'E vêque & le
Chapitre tomboient également
dans la même négligence, le Métropolitain diCpoCeroit alors fans
contradiéliol1 de l'EgIJfe vacante.
l' v
,
•
�346
LIV.
T. TIT. XXVlI.
L a d~c ifion de ce paragraphe elt
pnfc du chal" N u/la , d. C071(11 }Jrd.
tire lui-même du huitieme Canon du
Concile de L3tran , tellu l'an 1 179 ,
fous le Pape Alexandre Ill. Jufqu'alors
il n'y avoit propre ment aucune loi qui
impoŒt aux CoUdteurs la néccllité de
difpofer dcs B ~ n éli ces à leur collation
dans un te l temps fi xé , fous peine d'être M chus de leurs droits. La liberté
qu'ils avoient il cet égard fu t pour eux
l'occafion ou le moy en des plus "rands
abus. Ils laiffoient vaquer l~s Bél~élices
tout autant de temps qu'ils pouvoient
p OU f jouir eux-mêmes des reve nus , o~
quan d cette voie ne leur étoit pas poffilile ou conve nable , lis ne les faifo ient
d effervir que par des Prêtres mercenair es qui leur mifoient part des fruits.
Le remed~ au premie r de ces maux
ntt la dévolution dont il s'agit ici. Le
ql1atrierne Concile de Latran ,tenu (ous
Inhocent Ill. l'an 1215 , fit un lombl.ble réglement pour les Bénéfices électifs . Il ordonna que fi l'éleétion ne fe
fairoit pas da ns les Eglifes cathédrales
ou regulieres dans les trois mo is , le
p ouvoir d'élire {ero it dévolu au Supérieur immédiat. Cap. Ne pro difiélu dt
t h él. Voyez ci-deITus le titre 7.
'
-
D u Colldtions.
347
Q uant ~ l'autre abus, le Pape Alexandre Uf. y remédia dans le mênte
Concile. O n y lit un Ca non qui Mtèndit aux Evêques & aux Abbé" d'int'lofer
aux Eglifcs de
nOuveaux
cens, ~11 de
s'approprier une partie de leurs reve nus.
Cette défenfe fut aufli renouvellee par
le Pape Innocent III , in cap. Ut nojlrum
prod'fll , do nt le titre tient;\ cet é"ard
lieu de lo i & même de maxi me. eft
conçu dans ces termes : Ut Beneficia
ecclt/iajlica fine diminution/! con[eftllllur..
Ce n'cll pas ici le lieu de nous étendre
dava ntage fur cette matiere , Il OUS au·
rons occaÎlon de la rappeller au titre
ci-deITeus , §. ul,. Nous parlerons clone
ici uniquement de Ja d ~volutjon introduite, co mme on vien t de voir, pour
la premiere fois d\tne maniere déterminée , par le Co ncile de Latran, fous
le Pape Alexandre lIT.
On doit fa ire atte ntio n à l'ordre
qu'obfe rva le Concile pour les deurés
de dévolution d'un Co llateur ~ l'at~re.
Il ell dit dans ce parao-raphe qu'elle
fe fera réciproquemen; du Chapit re à
l'Evêque & de l'Evêque alt Chapitre
c'elt-à-dire , du fupérieur à l'inférieu;
ind ifféremment. Sur quoi les Canoniftes remarque nt que le Pape .fi exceptél' vj
Ir
�348 LIV. t. TIT. XXV II.
GC 1. regle , & qu'il ne fe fuit jamais cfe
<lévolution de lui à perfonne : Quù~
P apa anemine corripi POttfl. Call. Nemo.
C. /lIivntm 9 ' 1. 3 · Cela ne peut avoir
licu , dirent-ils, que dans le cas d'une
vacance in curia, où les Papes fe {ont
impo{é à eu,, - mêmes l'obligation de
pourvoir dans un certain temps, pa fie
lequel l'Ordinaire confere, non parce
qu'il {e fait à lui une dévolution ft" la
Dé~ligence du Pape, mais parce que la
..éier-ve faite à ce dernier n'ayant plus
lieu, les cho{es rentrcnt dans J'ordre
du droit commun, & l'Ordinaire cOnfere : J.lon ju.re dcvolutiOlJls ma conû"lionis, fid jure primavo & revtljicnis. Cap.
S talutum, de Prœb. in. 6Le Chap. PojIulnflis , de conc'.fT. prœb.
Clécide que ~uand l'Evêque confere en
qualité d'Eveque, conjointement ave c
{on Chapitre, la dévolution ne fe {;ùt
pas alo rs du C hapitre à l'Evêque: D .
Da Collations,
349
bles : Si l'Evêque, par de certaines
manœuvres, empêchoit la collation du
Chapitre, pour {e la procurer par la
voie de la dévolution, le Chapitte doit
le mettre en demeure, & conférer {eul:
Non jure deyoluûorliJ , fid jure natural;
& primœvo: fans quoi l'Evêque & le
Chapitre étant coupables de négligence, la dévolution {e fuit au Supérieur immédiat de l'Evêque .
C'efi un e maxime confiante en matiere de dévolution , que les Supérieurs
qui conferent à titre de dévolution,
(ont obligés de conférer aux mêmes
p erfonne s & de la même maniere que
les pre miers Collateurs étoient tenus
de le fu ire : Res tranfit 'um fua eaufo. Re.
buif. Praél. de devol. nO . 40 . lis doivent
aufli, fous peine de nullité, dire dans
les provifions qu'ils accordent, que
c'eft par droit de dévolution, jure d,yoluto. Ibid. ,,9 •.h .
uno ad a/terUIIl pot:flas confiNndi lapfu
remporis non tran(it. Suus, 61~Evêqne n'a
<le part à la collation que comme Chanoine : TuTte de Capitulo tranfit ad Prœlatum, 'Juia divetfo jure cOllfere, fc:'lice t
PrlEldtus pojl coll<uiomm & an" ut
Canonicus, niJi dolam committal.
1Ll
Ces derniers mots font remarqua'":
En France, le D écret du Concile de
Latran eft reçu, mais avec cette modilication , que la dévolution ne s'y fait
jamais de l'Evêque au Chapitre. ou à
un autre Collate ur inférieur; tandis que,
contre les principes ultramontains, on
�350
LIV. I. TIT. XXVIT.
Dt< CollotÏonJ,
351
y admet la dévolution du Pape ;\ r Ordinaire, jure rlverfionis . La raiCon dl,
que le droit de l'Evêque, en matierc
de collatio n, étant le plus conforme au
droit commun, il s'y fait, comme au
point central, un retour favorable de
tous les côtés. M,moi", dl< Clergé ,
tome 10. page 'J8S.
Regularibus Prrelatis non conferentibus intra (ex men {es , fit
devolurio ad Ordinarium.
L a dévoLlt/ion des Collateurs réguliers , qui négligelll de conf,},er
pendam jix mois, fait à l'Ordinaire.
§, 3' J dem JlalUi Illr in reguLa.
ribus P rœLalis (il) : ji enim .1llœ'vis Beneficia ad illorum dijpojitlonem fpeBalllia imm conflùlt/um
cemplls conferre negLigam, Locamm Diœcefani in non excmplis
propriâ, in exemplis vero ApoJlolicâ aUlOrùa/e eOlumdem /!eg~~en
tiam jux/a prœfcriptum in viennenji Concilio modIlnz fuppLebunr.
(a) Ckrn.
1.
de fuppl. ncg!. Przhu.
Ce paragraphe dt pris de ladite Clémenti"e publiée dans le Concile de
Vienne, oll!'on fÎt pl ufiellfs r~gle me n s
t ouchant le Réguliers. Le Concile de
Latran n'avoit pa~ fait celui - ci r elati-
Je
§. 3. Il en eO: cIe même cles
Prélats régulie rs, s'ils ont la collation de ce rtains Bénéfices , &
qu'ils négligent de la faire pendant le temps pre{crit. Le Concile
de Vienne a réglé que les Evêques
diocéCains {uppléeroient à cette
négligence, ou le P ape, ft ces
Collateurs réguliers font exemprs
de la Juridiffion ordinaire.
, 'ement à \a collation de leurs Bendices, parce que la plupart de ces mêmes
Benefices ne fe font formes, conune
nouS le ditons ailleurs , que depuis le
domieme fiecle. On a étendu en titit~
la difpolition de cette Clementine alL~
�3P
Uv.!. TIT.XXVI!.
Chapitres de Cathédrales & Collégiales
qui, pour fe Coullraire à l'autorité de
leurs Evêques , av oient obtenu des
Bulles qui les déclaroien t exe mpts de la
Jmidiélion de l'Ordinaire , & foumis
immédiatement au t'aint Siege . Mais la
dévolution d'un Evêque exe mpt , Ce fa it
Tempus devolutionis currit [olùm
Ilon impeditis , & à die no titiœ.
§. 4. Tempus (a) autem /ex
le8ùimè ÙIZpedùis, & à .die. n ot~l/(e , nOIl a
tempore vacat/oms cru comp ulandum.
menfium , lZec currÎt
(II) Cap. QuitJ r/irufitfJte r. & Gl otT. in C..lp. :z. .
exte. de coneeft Prœbend. &: c. Liçt' 3. excc. de fUl'pl.
negl. Prz lat.
Le Concile de Latran n'a eu en vue,
dans l'établiifemenr de la dévolution ,
que de punir la négligence des Collateurs. Si donc ils ne conferent pas ,
non parce qu'ils ne veulent , mais parce
qu'ils ne le peuvent pas , la peine ce/le
d'avoir lieu, & le delai de fix mois ne
court point contr'ellli;, C'eit ce qlle dé·
D es Collations.
3)3
toujours au Pape . C. Li",. C. Si'llI , de
f ilpl.
&,.
On fuit dans ce Royaume la difpofition de la Clémentine unique , de f upl.
mgl. pr"b. & fes extenlions. M émoires
dit Clergé , tom' 6. page ,,53'
Le temps de la dévolution COlll"t
réguliél"cment du jour de La notice.
§. 4. Ce temps de lix mois ne
court point contre ceux qui font
dans les liens de quelqu'empêchement, & on le compte, non du
jour de la vacan ce, mais feulement du jour qu'aIl en a eu COIlnoi{fance.
ci,le formellement le Pape Innoce nt III.
dans le chap. Q uia diverfitatem , d'ol! ce
paragraphe a été tire. Il dit gue le delai
de fi x mois ne court point contre un
Co llateur fufp ens , & gue paf les effets
même de la cenfl1re , fi c'e ll: un Evêqlle '. la dévolllti? n de (o n droit de
collatIon ne fe f.'llt pOlllt all Chapitre,
�354
U v . J.
TIT.
XXV I I.
mais au Pape, en vertu de fa pui!lànce
or<linaire,& qu'au Curplus le caS échéant,
les (ix mois fixés par le Concile ne courent pas du jour de la vacance , mais
feulement du jour que le Collateur en
a eu connoiŒmce , ain C, que Lancelot
veut ici nous l'ap prendre: Cùm il/a ,
dit ce Pape , Lale.mnenf i Conâlii Confiil utio COlU ra n'glj~t.nte.s laflt4 m .r/l~rit p rt)·
J/lII/gata . ... . & Ji f I/crie fi"i cu/pli fil}
penflu) nOIl [alllen ad ipJiull CopilllLwn
ex illa culpa Prœbendanwl uat donatio
d,vo/llta , fld ad illllm tempo" JiifPcn[zanis il/lUS prœbendnrum dOllotio p erûne.
bat qui prœu.r tjus dejidiam & IllgLihen-
tÎam , poter/u prœbenJas donarc. LéI Clémentine unique au titre de ,0ncll: P rœb.
a interprété ces derniers mots en ce
Cens: Qu'il fufli t q"e la co nnoilTance
de la vacance ait eté publique dans le
lieu même 01, le Bénéfi ce efl {itué : P".-
ditlœ lIocationis llotÎtlam i mpuTantuf i nferprUafll.ur Ilabere , ex quo ipfa vacatlo
in /oco .cl Ecclefia hl/jllfillodi B enefici i
p ub/id nOlae.rit.L'in terprétatio n de cette
C lémentine a été ado pté par un e foule
de Canonifles , qui ont trouvé des co n·
tradiéteurs, appuyés comme eux fu r des
t extes du Droit egaleme nt clairs , tels ·
que le chal'. Cùm l'opur, de jllr. patron.
D es Collations.
35 5
i" pdru ,{eâfa , le chal" Cum te 22 . d.
jllr. patron. & le chapitre S(OlllWm , d.
prœb . in 6°. même le Concordat, qui
déclare nt que ce délai de üx mois ou
autre femblable , court du jou r du décès , adie obilÛS ara vacationis.
Q uant il la déciC,o n du Pape (ur les>
eitets de la cenrure , elle eft approuvée
p ar les Canonifles , fous une exception
que l'o n a déjà lue dans un des précédens paragrap hes. P rœll1lO flifPcnJo , <lit
Fagnan , in diét. cap . Quia diverjùatem ,
de concef!. Prœb . n~ . '3 ' ab offic;ù & jurijdiéiione ficundi'tm Lall.rentlum & J oan.nem , vet in [peeie a pouflate cOTlftrendi
B eneficia , j icundùm Abb. Antiq. na. ,.
1'ub . CU LPA , JUS con/trendi non de i/ol1'i
ad Capitalam nec ad Archiepifcopum, fi d
«d Papam, qui pOlejl prœbtndas conforre
ulflm non datâ lugliguuiâ inforiori.s CollatoriJ , ut in tex. ib; , J~d ad ilIum qui
p,.œttr ejfls dpdiam & n~.gligeTttiam pol era l pr.cbcndds don ore , ad. C. 1. Cum ibi
not. d~ Jhpl, negL. in 6° . . ... Hoc [amen
limita IlotabiLiter, nift collatio inter Epif
copum & Capiudum fit Jimultanea , quia
tulle fitjp~nfo vel exc07fZllllllzictllO EpiJeopo
jus cOllfauzdi ad Capitululll devoLviwr.
Le même Auteur agite e n{uire la queftion de Cavoir ) fi pendant la cenfure de
�356
LIV.
I. TIT. XXVII.
l'Ev ~q u e , la Juriditlion n'ell pas plus
dévo lue au Chapitre que la coUation de
{es Bénéfices: mais voyez ,\ ce fuj et
un des paragraphes fui vans.
Au re!le, il fuut ente ndre ici dans
l'efprit & le fens de notre paragraphe,
les emp êchemens de fait comme les
empêchemens de droit, dont .il donne
Ull exemple paf la {ufpen{e : Fagnan ,
lac. cir. nO . 8 . & feq. où il e!l dit, que
le Prélat négligeant de {e fai re relever
de fa cen{ure , le Chapitre peut le conf.
tituer en demeure, & après avoir ainfi
donné ouverture au délai de fix mois .
prefcrit contre les néglige ns quelconques à pourvo ir aux Bén éfices , pourroit profiter de la dévolutio n, ainfi que
l'enfeigne ci-deJrus le §. 2 .
M. l'Avocat Général de Senozan ;
portan t la parole dans une Caufe plaidée & jugee au Grand Confeil, le 25
Juin 17 )7, au liljet du Prieuré de {aint
Maurille de Brain, dépe ndant de l'Abbaye de Bourgueil e ll Anjou , atteila
que c'elt une Jurifprudence con!lante
dans le Royaum e que les fix mois accordés mlx Patrons & aux Co llateurs
Ecclélialtiques, pour difpo[er des Bé-
D es CollationJ.
357
"élices de leur patronage ou de leur
collation, doive nt (e compter di.
obitûs, & 9u'il étoit nécelfaire que cette
regle fi\! etablie , tant pour empêcher
les trop longues vacances que pour pré-
a
venir une multitude de contefiations
'lu.i s'élevent fur le fuit de la publicité
de la vacance, dans le lieu du Bénéfice
.ol! les Titulaires ne réJident pre[que
jamais quand ils le peuvent. Ce Magillrat
expo(a, par des argumens ou des exemples (enlibles , dans fon Plaidoyé, rap·
porté par M. Piales en fon Traité des
Commendes, aux additions, les in convéniens de la regle contraire, que nos
Auteurs & les AlTêts ont également
rejetée. M. de Ferrieres, dans fon Traité
des droits de Patronage, après avoir
cité tous les textes du Droit & le (entiment de ceux qui prétendent que les
fix mois ne doivent commencer à courir que a die notitiœ, ajoute nO. 5. u Cet
" ufage du Droit Canoruque confirmé
.) par l'opi nion des Canonifles, n'e!è
)t point Cuivi en France; le temps court
" contre toutes Jortes de per(onnes ,
H ignorantibus & impeditis ; de forte
H que le temps étant paifé , le Patron
H n'a point de droit de préfenter. ,.
M. de St. Valier en dit autant pour le
�3)S
Llv. I. TIT. X XVII.
délai de requifition prefcrit aux Indnl.
raires, & Ba!l'e t rapporte un Arrêt
conforme du Parlement de Grenoble,
rame 1. P laidoy. I3.
Ce la étant, c'ea donc du jour de la
mort d'un Titulaire, jnaifié par l'extrait
mortuaire, qu'ea fixé le conrs ou le
commencement des mois accordés anx
Collatenrs & Patrons, pour conférer
Ol! préfenter. De là vient , que lorfGue par quelqn'intérêt, que l'on préfere aux droits & aux fentiments de
l'humanité , o n garde ou recele le corps
d'un défimt , pour ne déclarer fa mort
Gu'après que les viles que l'on a eues
en commettant cette barbarie font remplies, les Juges s'écartent de cette regle,
& peuvent da ns ce c.1S prendre la voie
criminelle des informations ou des prenves vocales. Voyez à ce fujet les (.'ges
Régleniens qu'ont fait nos Rois, fous
3"
DtS Col/arion!.
le mot RE ELÉ, ddns notre Diaionnaire Cano nique.
Les peines des courfes ambitieufes ,
n'ont pas lieu dans les cas de dévolution. Voyez ci-après . Il y a IIne Bnlle
de Grégoire X11l , qui ne donne qu'un
mois aux Colldteufs, entre les mains
de qui les Titulaires ont fait une démiffio n pure & fimple; mais cette BuUe
n'a pas été reçue en France.
Nos Auteurs admettent le principe
du chap. Q uia diveifitaum , & co nviennent que la peine de la dévolution,
ordo nnée contre ceux qui néglige nt de
cohférer, n'a lieu que dans fan cas ;
en forte qu'tm Collateur fufpens aurait
anlli parmi nous fix mois pour fe faire
relever de fa cenfnre, pailë lequel temps
la dévolution auroit lieu, non à canfe
de fa cenfure, mais de fa négligence :
Gibert, infin.loTll. 2. rie. 1/ 8.pag. '42.
DevoIutio non habet locum in
Ecclelia non numerata , veI
quando clignitas eil: fuppreifa.
La dévolUlion n'a pas lieu à l'égard
des Eglifes non nombrées , ni ci:
l'égard des D ig"ùésfupprimées.
§. f. H œc ( a ) altlem demum
oblinel1l ,ft ih E cc!cjia erat dijlinc-
§. 5. Mais cette dévolution n'a
lieu à l' é~a rd des Prébendes, que
quand elles fOnt difli nguées dans
(b ) C:lp. Ex plUte
lO.
cxtr. de conceff", Przbcnd.
�XXVlt.
lia Prabendarum , & CUlUs Callo360
D e" Cofl,uiont.
Llv. I. TIT.
Ilicon~m. numerus. Cœterom ,
fi ne·
ljue dijlmaœ P rœbendœ, nec cerllls
Jit Callollicorum numems , Latera-
/lenfi Concilio de B eneficiis ultra
[ex menfis vacalllibus locus non
erù . . Idem etiam obtÎltet , fi per
Capuulum vacans D ignitas Legitime fouit fublata ( b ).
(/1) C3p. Cùm
4CC tffifftnt
36 1
tm -Chapitre où il y a un nombre
cerrain de Chanoines; car fi cette
dilliné!:ion /1 '0 pas lieu, & que le
nombre des Chan oines ne (Olt pas
fi xe , le rég lern enr du Concile de
Latran n'aura poi nt de lieu, non
plus que fi la D ignité vacante
avoit été légitimement fupprimée
par le Chapitre.
S. cxtr. de Conilit.
On appelle Eglife non nombrée 011
receptive , celle où le nombre des Chan ~i nes n'eft point lixe , mais {e regle
{llIvant la valeur plus ou moins forte des
revenus. Or dans ces fortes d'Eglifes les
Prébendes ou Canonicats ne font jamais cenfés vaquer, non plus gue dans
le cas oil le Bénéfice, du VIvant du
Tirulaire , auroit été fupprimé & uni
dans les formes prefcrites. Les Canonifres ajoutent un troifieme cas
011
un
Bénéfice ne vaque, c'eft quand il fuit
parue d'une menfe, comme un bien
tout profane: Cùm fit UllitUrIl de mtnJa
out receptivum "el in E cclifia non nume..
rata. S. Leger, QllœJl. Benef. part. 2.
§ . .5. cap. Ex parte, j. G.
\ln
O n peut ajouter, l'our ce Royaullle
Eglifes 9u'excepte ce \,arJgr.aph:
de la reg le gcnérale de la devolu!JOn ,
les Bénéfices à collation laïque. Les
Auteurs qui ne s'accorden t pas fi" la
nature & la qualité de ces Bénéfices
.
convlenn.ent
tous qu'ils . (ont exempts'
de la LOI de la dévo lution; mais les
unS fondent cette exemption (lIr le
privilege per(oIU1el du Collateur, &
IIUX
les autres {lIr la nat ure même de ces
Bé~éfi~es. Les Collateurs Laïques, au
prejudIce de qlll les Supétlellrs Eccléfia niques , fans en excepter le Pape,
n e fauroient difpofer des Bénéfices à
leur collation, mCme de leur confen- .
tement; ces CollatellTs, difons-nous.
Tome II,
Q
�Du Collations.
36.
Llv. I. TIT. XXV 11.
n'ont donc aucun temps dé terminé dans
lequel ils laient tenus de con fére r les
Bénéfices de leur dépendance . Les Evê·
Gues peuve nt feulement recourir aux
Magifirat5 lëculiers , fait pour l"ire cef·
fer les \'acances de ces Bénéfices, s'its
font conficlCrés comme Eccléfiafiiques ,
fa it pOlIT faire remplacer les fujets in-
36 3
régale étant un droit purement temporel & domanial, il réfulte que le Roi,
d~ n s l'exercice de ce droit, ne peut
être fujet aux Lois eccléfiafiiques, ni
par eonféquent à celle qui a établi la
dévolution. D'ailleurs le droit de répale
efi beaucoup plus ancie n & plus eminent que le droit de dévolution, auquel
par conféquent il ne doit point ctre
alruje tti . Cefi le Centiment de tous les
Auteurs François , tant anciens que mo·
dernes. Mais l'on a demandé fi la dévolution pendant la régale n'aya nt pas
lieu contre le Roi, elle a lieu pe ndant
ce temps il Ion prolit. Quelques Auteurs , parmi lefquels On pourroit compter Vai llant & Duperray , Ont cru que
s'agiifant dans le cas de dévo lutio n d'un
droit de correOion qui paraît dépendre
de la JllTidiB:ion fpiritu elle du Supérieur, le Roi, qui il cet égard ne peut
rien penaant la régale , ne pouvait aulli
conferer j urr. de.voluliollis; lnais cette rai{on qui efi la plus fpécieufe, étant prefque la même que celle qu'o n a quel~ue
fois ayancée contre la collation meme
des Bénéfices , ou l'in(\itutio n que le
Roi donn ~ [ur les préfentations des
Patrons, on n~y a eu a U Clln égard; &
c'dl aujourd'hui un principe confiant,
Q ij
dignes qui les occupent, par d'autres
ll'jets c~pables que les Collateurs doivent encore choifir.
On a prétendu que quand les Collateurs Laiques n'avaient point difpofé
de ces Bénéfices dans les fix mois de la
vacan ce , la devolution s'en faifoi! au
Roi. Mais cctte prétention a été COndamnée par Anêt de l'année ' 744, au
{u jet du Prie uré dc No tre-Dame des
Bois, Dioccfe de Rouen, à la collation
du Seigneur cIe la terre de l'Orchcr en
Nomlandie.
Nous avo ns déjà obCervé que les Ultramontains ne veulent pas reco nnoÎtre
cette efpeee de Bénéfi ce ecc1éfiafiique
à la pleine collation des Laïques. lis les
regardent comme des monfires , ditoit
M. Talon dans une Caufe 01, il portait
la parole l'am le Roi. NOIlY. Comment.
de l'at{. 30 . du LibertJ:;,
Sur le mêmc prillcipe , le drcrit de
1
�•
36-1
LIV, L TIT, XXVH,
afrermi par la Déclaration du 30 Ao ,t
'735 , que le Roi confere en régale
t~l1S les Bénéfices gui aUl'oient été;' la
c,Cpofmon de l'Evêque {, le Sieae
I:pifcopal avoit été rempii , il l'excel'tlOn toutefois des Cures dont la Collatio," cH réferv ' e au Chapit re de la Ca.
thedrale, Or, comme en matiere de
~évo,lutioll !'Evêque eH le (upérieur
l mmedJat de to us les Collateurs inférieurs, Coit Séculiers foit Réguliers
~\es Béll~fices de COll Diocefe , & gu'e~
c as d~ n,c.ghge nce de leu; pal'! à ,remplir
les, Benefices v,acans , c eH ~ llll à CupJ,leer à leur deCaut par dro,t de dévollltion , ~à réparer leur f.mte , 10rCqu'il
mnve qu ils confe,'ent les Bénéfices à
<les tlljets incapables ou indignes de les
cede vacante Capitulu m non fungirur vice EpifCopi in conferendo , & ceirame cauCâ ceirat
& effeEtus.
. §, 6. LJch mllent ob negligen-
!zam Epijcopz , conferendi p0lef
las ad CapililLum devo(vawr, S ed~
,tamen vacante (a) in' collationibus
(II) C. 1114 1.
elttr.
Nf S,d, "rIC/znU .
D es Collations:
r6':f
~o/T~der; le Roi tenant la place de
1Eveque pendant la r"Ëale , rclativem~nt allx fnùts, parmi kfouels on
compte les collations d~ ll~nélices colItl~io 11 in Iman! il n'y a pas plll's de
ra,Co n de voulon exclure le Roi du
droit de les conférer par dévolu!' on
que par droit ordinaire: d'autant moin;
à prdent , que par J'art, 4, de la Declaration citée, le Roi ,lit que pendant la
vacance des Archevêchés & Evêchés
les U~néfices ( Mpendans des Abbés
Pri 7urs, ) dont la collation doit appartcmr aux Archevêques & Evilque
Cmvant ce qui cft porté par les art,
& 2. tomberonr en réil.le , & qu'il y
fcra pourvu par Sa MaJofté,
&
1:
Le Siepe vacant.' le Chapitre ne
confere pOInt a La place de i'Evé9ue. La caufo ce.Dàm> l'effet
ceffi de même.
§. 6. Quoique le droit de confér~r paire au Chapitre par dévol~tlon , quand l'Evê que néglige
cl en uCer , toutefOIS le Chapitre
ne confere point les Prébendes à
fa place de l'Evêque, quand le
Q iij
�36"6
L I\'.
1.
TI T.
XXV II.
D,s Co/ln';ons.
367
P rœbendarum Epifcopi "ico non
fungiwr: cùm eo caju nullius Superioris po1fù argui negligentia.
Siege efi vacant, parce qu'on ne
peut en ce cas accu(er aucun Supérieur de négligence.
Par un reO:e des anciens droits qu'a~
voit le premier C lergé du D iocefe >
appellé Pmbymium, que les Chap ltres des Cathédrales prétendent repréfenter aujourd'hui, ces derniers O"t
fu fe conferver avec quelque prui à la
collation des Bénéfices, le Siege étant
" ou de confirmer celui qui fe t roll " vera remplir la place, qui foi t au
H moins Doél:euf, Licencié en Droit
') Canon, ou qui foit enlin capable
.. de .cette fonaion, autant qu'il fe
" pourra faire.
" Si o n en ufe autrement, la faculté
" d'y pourvoir fera dévolue au Métro" politain; & fi cette EoliCe eO: elle-
rempli, le gouvernement entier du
Diocefe quand il eO: vacant; en quoi
ils font moins autorifés par les difpolitions expreifes du Droit, que par un
t",1ge dont les anciens comme les nouveaux Conciles rendent témoionaae.
Celui de T rente eft le plus e~pr6s.
Voici [or!"- D écret fur cette matiere :
,. Quand le Siege fera vacant, le ChaH pitre dans les lie ux ot. il eO: chargé
" de la recette des revenus, établira
" un ou pluGeurs Economes fi de ll es
" & vigilans, qui ayent foin des affai" res 8{ du bien de l'Eglife , pour en
" rendre compte li qui il appartiendra .
" Sera te nu au {fi expre/fémentdans huit
" jours, après le décès de l'Evêque ,
" de nommer un Ollicier, ou Vicaire,
)J même une lvlétropolirai'ne , ou bien
" qu'elle foit exempte, & qlle le Chat' pitre ait été négliaen t, comme il a
" été dit, alors le -pl~,s ancie n Evêque
" cntre les 5utfragans, à l'égard de
" l'Eglife Métropolitaine & l'Evêque
" le plus proche, il l'égard de celle qui
)f {e trouvera exempte, allra le pouH voir d'établir un Econome & un
,. Vicaire, capabks deCdirs 'emplois.
.. L'Evêcl ue enfuite qui fera choiJi
,. pour la conduite de ladite Eglife va" cante, [e fera rendre compte par
" lefdits Econome & Yicaire, & par
" tous autres Olliciers & Adminiftra" teurs , qui pendant le Siege vacant
Q iv
�J6S
LIV.1. TIT. XXI'II.
.. auront été établis par le Chapitre,
,. ou par cl'autres en là place , qUrlOtl
.. ils feroi ent même du Corps du Cha" pItre, de loutes les choles qui le re·
" gardent, & cie toutes leurs fona;ons,
» emplois, iuridit1 ions , geCrions & ad.
.. miniCrrations quelconques , & aunl'
,) faculré de punir ceux qui y auront fai t
" faute & malverle; encore que lefdits
" Officiers cufiè nt dej;) rendu leur com·
" pte, & ,?b-e nu quirran ce & décharge
» du C1~ aplt~c, ou des Commi n~ires par
» ha dl!putcs. Sera par Illel1lc nt te nu
"
"
"
..
"
ledit Chapitre de rendre comple au
même El'êque des papiers appilrtenans à rEglile , s'il en eil tombé
quel'l.ues.uns entre les mai ns dudi:
ChapItre .'" 51;: 24 . C. d;. de rif.
Le ConcIle de Trente ne dit rien
' d e la coll.nion des•
COmme l,On \'Olt,
Bénénces que ce paragraphe f efufe al<
Chapitre, Jilr le fondement que la dévolution qui n'eit que l'effet d'une né~Iige'nce répréhen/ible, ne peut avoir
l,eu fi aucun Co llateur n'eit négligent.
Enforte que dans ce cas arrivan t vacance de Bénénce , la provilion en ell;
réfervée au Titulaire fuccefi'eur , ou fi,
elle prefi'e, au Pape . Abb. in C. I tla ,.
ne S ede l'ae..
Des Collntions:
36?
Les D écrétales ne lai(fen! abfol ument ~u Chapitre à cet égard que le
pOUVOIr de donner les inll'lutions nécefi'aires (ur des préfentations, mandats & autres femblables Collations
forcées. Cap . Cùm olim, de maj. & ob"'.
c. 1. de injlit. in. 6". §. Et in coll",•
Flamin. d, "figll. lib. 7 · q. 23 '
Le Pape P, e V, p~r 1:, ConCritution .
I~l:ip. foni1dfil/lll.s in. Chrijlo Pater , {~
rderva la dilj,ofttion de tOIlS les J1-,nénces glli viendroi ent à vaqllel' pendant
la ~~cance du Sieg~ Epikapal, ce qui
a ete rédlll! en rcg!e de Chancellerie.
R egul. 3'
Quant aux droits de Juridi&io n qlle
les Chapitres de Cathédrales fe font
arrogés dep"is le dOllZieme /ied e,à l'e,,·
~Iu/ion du relle du Clergé & du Peuple ,
Ils {ont expofés dans notre Di&ionnaire, vub. SIEGE VACANT. Nous ne
les rép~t('rons pas ici, nOliS remarquerons felllement qu'à ne conJidter que
les texes dll droit, ils (ont fort bornés,
tandis que dans l'u(age & fui vant l'o·
pinion des Canoniltes qu'il a entraînés
le Chapitre ell pe ndant la vacance d~
Siege dans tollS les droits de l'Evêgue,
~ar ra pport à la j,." idia;on, à l'excep~
fion de ce qlll lUI eft expretTément interdit par le droit.
Q v
�ro
Des Collations.
Ln'. 1. TIT . XXYI1.
.*~
En, Fromce , le Decret rapporlé du
Concile de T renle, n'ell fui,'i propre,
ment 'lue pour la nomination des Offi·
ci. rs, à laqueUe les Chapitres dt CI'
thedrales font fournis (ans détertnÎn
varion de temps lorique le Sieoe
cant; & ils OlOt pendant cen: vacance
l'exercice de la puidiaion Epifcop"le
à peu près dans les termes des Canonilles, mais ils ne panicipent point aux
fiu.its de l'Evêché, qui tombant en regale , donnent au Roi la collation de
tous les Bénéfices, autres que cem; qui
fon t à charge d'ames , & dont nos
R ois ont bien vowu laifier la difpolition
am' Cllapitres , pour 'lue les Eglifes Pa-
en
C irca C ollationem faaa m poil:
devolurionem , difpenfari porell:.
,§. 7" l s ( a) quoque > 'lui nim c~m c1Jando conferendi J us amifont , fi po~ J us colla~i~nis del'OLUlUm > m'hilommus 1'cns idoneis
de B eneficio pr01,idere l'oluerit >
<juan'Fam ob t~mporis lopfum col·
( G) C.
Liur~
4' au. de Cuppl. Dez,l. Pr.ela.r..
37 1
foilliales fuirent p'utÔI pourvues dans
I~u r vacance, Vo)'ez aulli iLlr cette malIere noIre D ,éhonnaire en l'endroit
cité, & fous le 11101 JU.gal" On ne connoît clonc point en France ni b r~{-'rve
de la collation des Bénéfices au Titlllaire
{tlcce{l~ lI r ,
ni celte qu'en fililt
,lll
Pape les regles de la Chancelleri" ; la
régale qui ell un droit onolliier & tr~s, d
~
ancle~ ans le Royaume, n'a jamais
perl11IS que tout ce la ellt licu pendan t
la vacan ce du Siege Epifcopa l : « Le
" droit 9"'on appe lle dt régale , apt' prOllV(! par aucuns fal nts Décrets
" iomble fe pOlll'oir mettre entre le;
" Libertés de l'Egli(e Gallicane, &c."
A rt. 66. fis PrtUl'(S & fis Commentaires.
On pell! el1lretenir , par difpel1fo ,
la CollatLO/;c jàùe après la dévolmion.
§. 7. Celui qui ayant perdu le
droit de collation, pour avoir
laiITé paITer le temps pre(crit fa ns
en ufer > veut après la dé volution
qui s'en fait de fon droit , pourvoir
le Bénéfice d'un fuj et capable ,
qUOIqu'une telle collation (oitnuUe
Q vj
�37~
Llv. 1. TIT. XX'III.
lacio mero Jure nOn lencat , ex
difpenfiuiolle lamen & benignùale
IOlerari po/erù.
]),s Collations:
3'71
de plein Droit, on peut neanmoins urer de fa veUf , & l'ent retenir par dirpenCe,
La difpofitio n tie ce paragraphe eft
fondée fur les termes même des Décrets des troifieme & quatrieme Con·
encore vivement dans une caufe plaidée
au Parlement de Paris en 1741., nlais jn~
gée dans les princi pes contraires. M. l'A·
vocat senéral obferva qu'aucun Canon
ne prononçait la nullité de la collatien
f,1ite par l'Ordinaire après les fix mois;
comme en effe t les Canons cités ne
ciles de Latran, in cap . Nutia de conc1!;
Prœb. C. Mlllta, de Prœb . & de Dignir.
confirmés par d'autres D écrétales , cn
telle forte qu'il n'efi jamais venu à l'efprit d'aucun Canonifle , qu'après les fi"
premi ers mois de la vacance, la collarion du premier Co llateur pourrait n'être pas ablolument nulle de fa nature.
Ils ont tous penfé, comme l'établit ici
Lancelot, qu'une telle collatio n ne tenoit point contre une autre collation
du Supérieur dans les fix autres mois.
quoique poflérieure; que même dans le
cas ail le Supérieur ne voul'It pas fuppléer il la n éO'ligenc~ après Jes fix mois .
cette col1ati~n' ne pourrait valider qlle
par difpenfe.
.~.
Les Canonifies François n'ont pas
eu julqu'à préfen t d'autres principes
fu r cette déciiion, & on les foutenoit
do nnent qu'une entiere liberté au Su-
périeur de fuppléer après ce délai à la
négligence de l'inférieur. Aulli les Par.
ties convenoient·e lles dans CC procès,
que la collation faite par l'Ordinai re,
après le temps dans leque l il doit conferer pour fans faire au D écret du C oncile de Latran, n'efi jamais radicalement nulle par d~fa ut de pujllànce ;
mais l'une d'e lles prétendoit que cette
rai(on ne (ervoit qu'ù jufiifier la tolé·
rance ou la difpenfe 'lui la validait, &
l'autre au contraire en co ncluoit que
lit dévolution ne prive jamais le Collateur de fan droit, mais lui alTo cie feulement le Supériem pour contë rer con·
curremment avec lui , & par fupplé.
ment à fan defaut; ce qtÛ lailloit J'a-
�374
Llv, 1. TIT, XXVI!.
au plus diligent des deux Pour·
va ntag~
vus , leloll los fl'gles du COncomS ell
matiere de Provitions. L'Arrêt cité qui
avoit pour obje t le P r i et~ré réculier de
SennHr dan le D IO cele de Rodez,
Mpend~llt de l'Abbaye de Moi{l'ac, pa·
roit avoir été rendu clans ce dernter
principe, Mais 3U ftu'plus , que cetle
Legari miffi vel nati vi gore [ure
lega rionis, non confe runt nifi
fi bi [pe cialite r concedatur: (ecus
en in LegJ tis de larere qui conferunr , & fine mand ata [pe[pecian , etiam invita Patrono
Ecclefiall:ico. ,
§. 8, Ex ( a) legalionis quoque
munere confitrendi compelic faCII llas, 'l"od lamen non in~ijlinc7è
ohtinet: nam
Ji ve
miffi f uerult ,
jive fllarum prœlexLU Ecc!efiarum
aliqui legationis ji6i vendicam auIOrùalem , ex ipfa legalione nulLam habelll conj erendi p Olejlatem ,
niJi Iwc aliClii fpe cialùer indll/mm
(G ) C. 1. de oBie . Leg. in 6.
•
D es Coll,ll;ons,
375
n ouvelle l urirprudence roit plutôt conforme que onu'aire à l'et'prit du Conci le de La tr~ n , l ~ prévell tioll du rdl'
r end aujourd'hui les cas de d~ vo l ut io n
t rop rares , pour qu e notre pre jugé {o it
fuivi & juflifi é par beaucoup d'autres,
Mémoires du Clergé, tcJlIle , 2. p llg .
J
10 0
& Jiti",
L es L égats , ou nés ou envoyés ,
n'om ft dro it de conferer les
B él1éfices , 'let' aIllant 'lu' il leur
a été fpécialeme nt con cédé : ce
'lui Il'a pas lieu à l'égard d"s
L égats à. latere , le[q uels j ouif
fe m de ce droie , f ans conceffion
fp écia le ; même au p Jéjudice du
P atron Eccliji.aflique.
§, 8, Le droit de conférer procede encore de ['office de Légat>
m ais non pas indill:inélement; ca r ,
foit qu'un Légat (oit envoyé, [oit
que fo us le prétexte de (es propres Egli(es que lqu'un obtie nne
du Pape l'autariré de la légation ,
ces Légats )1'Ont pas le droit de
�316 LIV. I. TIi'. XXVII.
juerù. H is autem <Juos Romani
POlZlificis laNis & comitaws illuf
lml> legatione fongentihus , fine
fpeciali conceJliollc > eliam Ecclefiajlico Patrollo illvùo , wllftrendi
faCIlitas compew ( b). S lelll e!)lm
lLOlloris prœrogaliva lauallwr, fic
eos aUlOrÙate fungi congruù ampliori.
( h) c. Djl~aus 6. cx.tr. de offic. Lcg . & §. Ltgat.
,. infrà, de infiit, & jur. Parr.
L'oriaine des Légals de la part du
Pape eif. ancienne dans l'Eglife. Elle a
pour premiere & principale époque
la Lég~tion d'Ofius & ceUe de Vm·
cent àu Concile de Nicée, l'an 325.
Dans la fu ite les Papes en envoyerent
p OUl' d'autres <,biets que pOlir des Coneiles; & de fi ed e en (iede , par lin
effet de cette primauté qu'a to ujours
cu le fa int Siege , Cf e uGlge s'efi: co n{ervé. Les Uoats
ont ell dans les difféo.
.
r ens temps plus ou mOlllS de pO UVOIT ,
{elon ou'ils en recevoient du Pape, ou
Gue le droit leur en donn e; mais leurs
fucultés on t toujours été fubo.rdonnées
à certi!ÎJles maximes, & Couvent à la
Des CoL/ation!.
177
conFérer par le fcul titre de la
légation. Il faut qu'ils en ayene
reçu du Pape une conceIliOiT
toute particuliere. M ais à l'égard
de ccux que difl:inguent les approches & le côté du Souve rain
Pontife, lodq u'ils font dalls l'exe rcice d'une légatiou, ils jouiifent
du droit d e collation làns conceltion fj)éciale , même au préju'
dice des Patrons Ecclé(,alhques.
Comme ces Léga ts font fà vo rifés
des prérogatives les plus honorahIes, il convient aufli que leu!'
autOrité foit plus étendue.
volonté des SOllverai ns dans les Pay~
olt ils alloient en Légation. AlIjotlr~
d'hui on en di flingue de trois fortes ~
les Légats alatm, les L ég~ts envoyés>
L<gati mi/Ji, & les Légats nés.
Les Légats a la"re, tiennent le pre··
mier rang entre cellX qui fo'nt honorés.
de la Légation dll f.,int Siege. Ce font
des Cardinallx que le Pape tire dll (a€ré College, pOlir les envoye r. dans
différens Etats avec lIne auto nte Elus
�•
378
Llv.!. TIT. XXVII.
étendue qlle celle des autres Lécrats.
On les appelle
laure, parce q~l'ils
reçoivent leur Légation du Pape même,
do nt il tOllche nt avant leur départ le
bout de la robe; ce qui peut être com·
mun aux Légats envoyés; mais on applique plus propreme nt ce tte expl'effi on aux Légats-Caldinaux, parce qu'ils
{ont cen1i's toujours être envoy~s d'auprès du Pa pe , gue leur dignité les
oblige de ne pas guitter. Les Canonifies appellent finguliéremen t Légats
'l/mue , ceux que le Pape envoie po ur
gouverner une Provin ce; ce qui n'dl
Jamais donné qn':\ un Cardinal, quoique l'exercice en {oit confié quelquefois à lin Vice - Légat , COmme à,
Avigno n.
Les Légats envoyés, {ont des Prélats non CardinalLx , envoyés par le
Pape pour L1ne commiffio n particuliere,
n
l'
ou pour exerce r tln e juriditbo n ordi.mJÏre dans un certain Pays. Tels {ont
les Nonces & les Internonces, qui
pal' le droit ont un e juridiélio n ordinaire. Tit. de Offic, L eg.
Enfin les Légats nés , {ont des Archevêques , aux Sieges delguels e11 attachée la qualité de Légat du {"int Siege.
Le Pape pent faire Légat qui bon lui
D<5 Collations.
379
{emble; mais s'il ell
laure, il efi
dans l'uf.1ge de demander confeil au
Confilloire.
Régnliérement tout ce que peuvent
le Patriarche, le Primat, l'Archevêque,
l'Evêque , en leurs Dioceees & 1'1'0vin ces , le Légat fl laure le peut dans
le relfort de {;, Légatio n; il peut même
plus que l'Evêqlle, pui{qu'il efi (on St!périeur; t'e ll la dilpofition du Droit
Canonique, in Cap. Legatos, de OiJ!e.
L,gtlt. in 6° . in C. P':fIoral. §. de 15jJic.
Ordi". laquelle peut ètre reftrei nte par
la volonte du Pape, & l'ell déjà, {oit
par les réfcrves que le droit a fait au
{aint 'siege, & que nOliS avons rap'
pellées en détail dans- notre D iŒolll1aire , ver; . LÉGAT, foit par le Concile de Trente , dont voici le Réglement: Le Légats même à Lauri., les
" Nonc~-Gouverneurs Eccléfialliques
" & autres, en vertu de quelques pou" voirs & facultés que ce {oit, non
" {eulement n'entreprend ront point
.. d'empêcher les Evêques dans les
" caufes {u{dites , ni de prévenir lem
" juridiŒo n, ou de les y troubler ~ n
" quelque maniere que ce foit; mais
" ne procedero nt point non pl LIS con" tre aUCuns Clercs ou autres per-
a
(1
�Lrv., J, TIT, XXvrr.
,1 (onnes Ecclélialliques , qu'après q\l~'
" l'Evèq ue en "IUa eté requis, & qu'il
,. s'y (t.·ra rendu négligent; autrement
.. toute lems Procédures & O rdon" nances feront nulles , & ils feront
.. tenus de fati,faire aUX do mmages &
" intérêts d~ Pdrries .,. S4F :2.4. cnp ..
.20 , de R ,j: On pr.!lillne ,\' Rome que
le Pape peut envoyer des Légats da ns
ro us les Pays du Monde C hrétien,
3110
mê me contre le gré des So uverains:
Thomafl: D iJcipl. part. 'f.liv ..'. chap. 8 r.
C'efi une maxime en France, con-'
fipnée dans l'article r r, de nos Lib e ~
tes que le Pape ne peut envoyer Legat 'dans le Royaume làns le confentelIlent de Ilotre Sou veram , & fous ccrtaines conditions , L'art, I ~, des mêmes
Libertés en dit autant du Vice-Légat
d' A vi~non , dont les pou voirs s 'éte~
d ent {ur la Provence & le D auphIlle.
On doit voir la difpofition de l'un & de
l'autre, ainli que leurs preuves. & Commentaires. Les exemples des Legats {Oll!
très-rares, & le feront to ujours davaa·
tage parmi nous ; en forte que ce ql~e
dit ici Lancelot de cet Office, ne reço!!
propre.ment fon application qu'au Vice-
l SI
~gat , par rapport il cert~ins droits qu'il
exerce lur les deux ProvInCeS que nous
avons nommées. Or il cct egard, voyez
les articles cites des Liberte & nOtre
Des CoH.wonJ.
nouveau Commc ntrure , nous remarCjuerons fe ule m e ~t ici corn,llle un prin-
cipe de notre Drol! FrançoIs , que nous
ne re~onnoi{fons dans ce Royaume de
Lc,~ats envoyés par le Pape, que ce",:
qUI ont la qualité de Légats a Laur. ;
que les Nonces ,,& Int e rn o n c~s, n'o nt,
f\Ii vant les Arrets, de qua"te & de
fonCtio ns en France que celles d'Amba{fad~ u rs, & d'autre emploi que
proche la perfonn e du Roi. Ils ont {eulement le droit particulier de prendre
l,s informations de vie & mœurs des
Nommés aux Bénéfice Coniiiloriaux ,
j)ar la raifon déjà 'rap pellée fous les titres
7. & [2 . de ce Livre.
Quant aux Légats à qui l'on permet
~avantage, ils n'exercent en France
une certaine juridiél:io n bornée que
fous le bon plaifir du Roi, de qui feul,
(ljfent nos Auteurs , dépend toute la
'uridiél:io n qui donn e qu elqu'autorité
)
dans (cs Etats, même celle des Evêques, qltÏ {on t il cet effet obligés de
prêter ferment de firlélité. On peut vOIr
?u long dans les mêmes Preuves &
�381
D ts Coll.1l;oll.r.
Ll v.I. TIT. XXV II.
Commentaires des articles 1 1. & Il;
des Libertés , comment font conçues
les reihiaiolls qu'on apporte dans les
Parlemens aux tàcult~s de Legats &
Vice.Légats qmnd ils procede nt à leur
enrégifrrement. En voici un exemple
dans la généralité.
/< La Cour a ordonné que lefditell
" Lettres & Bulles fero nt lues , pu» bliées & enrégiO:rées au régiO:re d'i" celle; confentant le Procmeur géné" rai du Roi pour jouir par ledit Lé.at
" du ( Olltenu en icelles , comme ~ n
" ont joui les précéclens Légats , con·
" formément aux {ainrs Dé crets des
.. Conciles univer{els , Concordats ,
,. droits , prééminences du Roi , Li" bertés & Immunités de l'Egli{e Gal" licane, Edits, Ordonnances royaux ,
" droits du Royaume , Arrêts de la
" Com, juridillion des Magifrrats &
.. des pri vileges des Univerütes : A la
" charge qu'il ne pourra exercer la Lé" gation en ce Royaume , que tant
" qu'il plaira au Roi; & que lors de
" ion départ ou fadile Légation étant
,) expjrée, il taillera ès mains de l'un
" des Con{eillers de la Cour qui lui
.. fera nomm é , les régiitres des Expé" ditions faites durant ladite Légation
,.
,.
"
..
..
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
383
& le {ceau d'icelle , & de tout ce que
dd lils lera tenu de bailler Lettres au
Roi , en la forme & maniere accoutumée. A été arrêté que le tout ell:
{ans approbation du Concile de
Trente, & de la Bulle In Cama Domini , mention nés efdites Bulles, &
{ansappro b,aio n d'autres Bulles éno ncées etdites fàcult~s , fors celles qui
{ont dans le Corps du Droit & reçues en France, & fans que le Légat
puilfe fubdêléguer ni {e {ervir & uter
d'autres facultés que de cell es qui
to nt attachées (ous le contre{cel, ni
di(penfer les Etudians de la réiidence
& ddrerte de leurs Bénéfices. "
Quand le Vice-Léga t fait enrégiO:rer
fes Bulles ou Brefs aux Par/elllens d'Aix
& de Grenoble, pour pouvoir exercer·
fes pouvoirs dans les Provinces de Provence & de Daupiné, ces Par/emens
rendent l'Arrêt fuivant. ( La Cour e n" térinant ladite Requête, a oBroyé
" aa e au Suppliant de la préi"entatio n
" dudit Bref; ordonne qu'il fera ré" giO:ré au Greffe d'icelle, pour jouir
" par le Suppliant des facultes , pou» \'01rs, autorités, drojts & privile<Tes
" à lui accordés, aux choles non cg n.
" traires ni d~rogea ntes & préjudicia-
�,
,84
"
..
"
..
..
..
"
..
..
"
..
,)
Il
Llv. 1. TIT. XXVII.
bles aux droits, privileges & prérogati"es du Roi, Dauphin & du
Royaume, droits & privileges de
cette Province, (aints Décrels ,
Conciles, Concordats, Libertés de
l'Egli{e Gallicane , Ordonnances
royaux; & à la charge de rapporter
par le Suppliant dans trois mois Lettres de confirmation & d'attache de
Sa Majefté; autrement & à Mfau!
de ce, palfé ledit délai, ledit Brer
n'aura aUCUA effet, & ne fera reçu
dans l'éte ndue de la Province. Fait
.. a GmlObl<,
6·,.
Cell donc Ill! ces Arrêts & {ur les
articles cités , & d'a utres de nos Libertes, plutôt que Ii.u· les concellions
dn Pape & les regles du droit, que l'on
doit juger dans ce Royaume de ce que
pcuvent y [tire les Légats, quand on
trouve bon de les admettre. Ils ne peuvent donc en vertu de I~OS Libertés,
non pills que le Pape hü·même, COI1noîtïe en premiere infiance par leurs
Commillàires des caufes Ecclélialliques
au préjudice des Ordinaires: ils ne
peu vent exercer [ur les Sujets du Roi
aucune lin·te de juridiétion, {oit par
citation, évocation, délcgation ou autrement ; ils ne peuvent que (!o.nn ~ r
dcicgucs
Des ColiatiollS.
3S5
delegues in partibus, dans le cas & la
forme du Concordat. Pour ce qui ell
de la collation des Bénéfices l les Légats ne reçoivent que les démillions
pures & /impies; il leur faudroit lin
pouvoir très'/péciai pOlir admettre les
ré{jgnations en faveur, & il ne s'~c
corde point. Le Vice-Légat d'Avi&non
ne l'a pas: il a feul ement le drOit de
recevo ir le s refignations pures & /impies dans les circonllances expliquées
dans le nOu vea u Commentaire des articles 1 2. & 56 . des Libe rtés. Il prévient les Collateurs ord inaires, même
les Gradués, mais non point les Indultaires.
Nos Auteurs prétendent que l quoique certains Légats aye nt pareillement
ufé de cette prévention l on ne devroit plus la leur permetrre , pour empêcher qu'ils ne dépouillent li" les lieux
les Ordinaires du droit le plus important de la collation des Bénéfices, que
d'autres ne partagent avec eux que
par abus.
Au relle l nous avons en France de
ces Légats nes , par les titres des Sieges
qu'ils occupent; tels {ont les Archevêques d'Arles , de Sens & de Rheims;
mais cette qualité n'eft r éali{ée par auTome II.
R
�3S6
Llv. 1. TIT. XX VII.
Clin .Ete . On peut feulement dillinguer les Prélat de ces Sieoes par le
nom d'E:\':cdlence ; on le doit même
Legarus de latere n~)Il confert Ca·
tlle.drales EccleiIas , nec Regulares , nec Dignitates poll:
POlltlficalem maJores; nec potefl: eodem tempore in eadem
Ecclelia plures re[ervationes
facere.
§. 9. Sed lamen mc Calhedrales (a) , lIec ReguLares, aul CoLLegialas E ccLefias , nec E ccLefzarum
CathedraLlIlm dlgnua les, ad '1uas
per e!ec7ionem promozi , primum
pojl Epifcopum o/)[inelll tOCllm ,
ve/lIIi A rchidiacon allllll , fI/ce di[
penfiuioni, aUl proviftoni refen 'are
pojJùnt. iVec pLures Beneficiol1lm
~e;erva tiol1es (b ) eodem tempore ,
zn eadem CathedraLi , ve/ CoL/egiala Ecdefza, vel ad ejufdem col·
Latiol1em pertil1elllium jacict.
(Il) C. DtlibU4t;OIf( ". de oRic. Legat. in 6.
(b) C. Pr>flf-:ntJ 3. §. CIC"'lIm 1 de onic. Leg. in 6.
~and
Du Collations.
33;ils font perfonnellement digne$
d'éloges, comme ceux qui les rempliifent à préfent.
Le Légal à ~atere ne confere poillt
les EgLijes CatMdrales ni lu
Régulieres , ni les premieres
Dignités apres La PomificaLe ,
6- . Ile peUL non plus /lfer a la
foLS de pLufieurs réfirves dans Ur,
même églife.
§. 9. Cependant ces mêmes
Légats ne peuvent s'attribuer la
pr?vi60n des EgliCe~ Carhédr?les,
Regulr~res ou CollegIales, J11 des
Dlgl1ltes.qul donnent à ceux qui
y [ont élevés par éleéhon la premiere place après l'Evêque ,
comme l' Archidiaconat. Ils ne peuvent non plus uCer de pluiieurs
céferves de Bénéfices en même
temps dans une même EgliCe Cathédrale ou Collégiale, ou dont
la diCpolition appartient au même
CQllàteur.
R ij
�388
LIV. I. TIT.
X X VJI.
Une fo is gue le Pape, par les voies
dont nous parlons aIlleurs, fllt dans
l'uf.1ge de (e ré(erver la collation des
Bénéfices, {on pouvoir pa(fil (ans diffi·
~ulté à Ces Lé~ats , & le droit à cet
cgard eil expres par l'argument des
contraires, in cap. penale. & fin. dt.
<Jtfic. in 6'0. 011 en exceptant des Béné·
fices que peut Ce ré(erver le Ugat
cemines Dignités importantes 011 l'o~
ne pourvoit que par la voie {olen·
nelle de l'éleB:io n, o n donne claire·
m ent à entendre que le Légat peut Ce
réCerver les autres Bénéfices & Dignités , qu'on appelle (uivant la Glofe,
Collativœ vel plebaniœ; milis le cha·
pitre Li"" de Offic. Legac. lui défe nd
de conférer les Bénéfices à vilquer Olt
'gtÛ vaqueront . Le chapitre même Pra;· 1
finei Cod. in (j9. ne lui permet que de
Se ré(erver un (eul Bénéfice dans la
même Egli{e , ou à la di(pofition du
La matiere de cet article eil toute
ét rangere pour nous qui depuis longtemps, comme nous le difons ci-après,
ne connoIfrons plus ni mandats ni réferves de la part du Pape , encore moins
<.le la part <.le fes Légats & Vice-Legats_
.Rerervariones Legato rum expirant fioit â legatiçme.
L es réferves des Légats fini(Je1Zl
avec leur légation . '
§' . 10. Illœ qlloqlle , quas jur~
§. 1 0 . Pareillement les ré(erves que les Légats auront faites
fecerllU, dUllZllZodà ad B eneficiorum
-
D es Collations:
389
tllème Collateur: Arg. prÎ.l,jlegia eJfi re[tringuzda, lli! jus lerti; Ilil/lis iœdarur.
Ibid, Gia! Enfin les regles de Chancellerie ont encore "l'Porté de nouvelles reilriEtions aux réferves des Lé·
g~t~, & ils ne peuvent aujourd'hui
abiolument exercer 'lue celles dont ils
avoient reçu du Pape un e conceffion
toute particuliere. Ali (urpills la collatio n des Bénéfices 'lue le droit accorde
allx Légats, en vertu de leur Légation ,
ne s'entend que des LcO'ats alaure ' ,ùm
alias , Legation;s jure quis confer,.; Tlon
pouf!, lIiji tx fpeciali poteftate ,C. 1. de
Offic. D e/'g. in aneiq. C. /lit. eod. in 6Y.
Gia! ibid.
R iij
�390 Llv. 1. TIT. XXVII.
jam vacantium cotfalionem non ft
proceffum , eo ip[o > quod i/lol7/TI!
finitur fegatio (a) , penù ùs evanef
cent, nec execlllores dali ampLùt.r
ta conforre p0terlln!.
(D) Difl. c. Pr«ftnti 3. cod. ti t.
La Légation finit par quatre voiës
différentes. 1°. Par le laps du temps
prefcri! pour fa durée: Cap. de C"'fo ,
de Off'. D e/cg. 2 0 . Par la mort du Légat même , fi IdLégation n'cil que per!o nne!le & non attachée à un Siege ou
à une Dignité; mais elle ne finit poi nt
par la mort du Pape, parce qu'ils font
cenfés tenir leurs pouvoirs du laint
Siege: Cap. L egatos, de OJlic. Legat.
Cap. Prœ.flnti, Cod. in 6". C. Quoniant
Abbas, de OJlic. D ekg. 3°. Par la revocation qu'en fait le Pape: L. JudicÎum joLyitflr,
if.' de Judie . 4 0 .
Et en fin
q uand le Légat quitte fa Province dans
le dellèin de n'y plus retourner : C. Clun
Epifcopus, de OJlic. ordin. in 6". C. NoYÙ, de 0Jli' . Legat. in 6". Mais s'il avait
plulieurs Provinces dans le rellart de
fa Légatio n , il ne feroit pas privé de
fon droit de Juridiétion , parce qu'il en
quitteroit une. Ibid. juné!. Gto!
391
D" Colldtiolls.
légitimement, ce{[eront, ainfi que
les pouvoirs des exécuteurs qu'ils
auront nommé en co nCéquence ,
du moment que finira leur lé gation,pourvu toutefois qu'ils n'ayent
]Join t auparavant procédé à la
Collation des Bénéfic es ré[ervés.
Dans tous ces cas 011 la Légation expire, on fuppofe que les chofes !oient
en leur entier: Rebus ad/wc integris.
Le Lé~at ayan t déjà entrepris quelqu'affaIre lorfq ue fa Légatio n 6nit,
l'exécuteur qu'il a commis peut la confommer. Sur quoi voyez la Clofe , in
cap. Prœ.flllli , de Offic. L'gat. in 6".
Nos Auteurs François prétendent
que le cbapitre L'gatos, de OJlic . Legat.
in GO . ql\i décide que les pouvoirs des
Léaats ne 6nillè nt p3 S par la mort du
Pape , -ne doit pas être reçu parmi
nous ; par.la l'aifon que l'autorité des
Légats étant odieufe , & l'epré!èntant
le Pâpe qui les a com mis , o n n'a aucune rai(on pour les tirer de la regle
commune du droit, que, Mandacu!1l finitur mJrll! Mmzdaci. n;:c non Mandatons ;
R iv
�Lr\'. I. TIT. X X V lI.
§. Item, Ji ad/mc, de l\f'/Ildaco apud
.!ujlùz. Cependant quand le Pape ,;,curt
on. fouffi'e q,lI~ le ,Vice-Légat d'Avigno n:
qlll (e d,t delegue du faint Siege, lequel
391
T acitu111Îtas habiti Benefi cii invaIidat provilioncm Legati, 11011
Ordinarii.
§. 1 1. S ed (a) nee aliter B e~
nefieiu", obtinendi ab Apojlolicœ
SedLS L egato faéla collalio 11alebù
'lud.", Ji de eo> 'luod tUile prov~fù~
o~/~Ilet , ~llenllO foc7a lit fpecialis >
"cet Id 11l alwrulIl O l'dillal'iorum
eollationibus minimè requirawl'(b).
(II ) C. ult. cod. tir. in G.
(b) Clem. ult. de offic. judo ordin.
L~ regle établie par ce paragraphe,
r elat, verne nt aux Légats, s'obf~rve rigoure~fement dans la pratiqllc po ur
toutes les provliions qui émanen t de
Rome; & f"ivant les nouvelles rco'les
de la Chancellerie, les Impétrans "qui
demandent au Pape , ou ~ fes Lérrats
1 Bene
' 'Ii ces, {Ollt0
'
"-,..etr. pourvus (e
obli·
-
•
Des Collations,
39>
he meurt point, exerce {ur la Pro.
ve nce & le Dau phiné, le Siege de
RO,~1 e vacan t ., les mêmes pouvoirs
qu ,1 a quand 11 efi re mpli.
L e défau l d'expreffioll d~s Bénéfices poJJidés p.lr le pOUl'l'U da
L égat, l'end les prol'ijions /lU/les, ce 'lui /l'a pas li Il cl l'é<rard
des Ordinaires.
17
§. 1 J. Mais celui qui, poirédant un Bénéfice, o btient du Légat des provifions pour lin autre
n'dl: valablement pourvu de c~
dernier, qu'autant que les provifions fon.t un e. mention expreire
du premIer, bIen que cela ne foit
pas néceiraire dans les collations
des Ordinaires.
gés d'exprimer no n {euleme nt les Bé·
n élices 9u'lIs polfedent, mais encore
la qualite propre du Bénéfice qu'on demande , la valeur de {es r evenus , Con
ge nre de vacance, les qualités perfon·
nelles de l'Impétrant, &c.
R v
�LIv, I. TIT, X'~VII.
D'abord pour l'expreffion des Bénénces que l'on po/fede quand on en demande un autre, la rai Con en efi fen[,ble , c'efi pour empêcher que le Pape
o u fes Légats ne donnent lieu ,l la
pluralilé des Bénéfices défendue par
les Canons, & contraire d'aillellrs à
l'équitable di(pen(dtion que les Cdlla~u rs des Bénétices doivent obfe rver
dans leur choix; d'où vien t que, comme les Ordinaires font d'eux-mêmes ce
choix, & qu'ils font de plus cenfôs
mieu", connoÎtre que les Légats ou le
Pape les' ~ujets il qui ils conferent des
Bénéfices, le befoin qu'ils en ont &
le' mérite qui les en rend dighes , cette
regle d'èx.pr<'ffion n'ell pas faite pour
eux, air/fi que nOlis l'apprend ICt Lancelot; les Canonifies ajoutent une
autre rai (on de cett~ diJféren~e, la ,faveurdes coUations des Ordmarres q'tt on
ne doif pas ch ~ rchér 'à reftrein~re, con~
me celles des légatS qui font exorbItantes, du Droit commUA: Glo;: ibid. Ir:
394
.colLatione ordùnarii non req(tlri.z.ur exp'ef
fio e.orum jme iUi yuijimilitt.r nota jÙnJ
'Vet 1.Ii: .poUunt ... Ordinariuf viduur con·
fim motù proprio , Papa & Ltgmus ad
Ji'pplù"ûomm. Flamin. de rq,g. lib. 8_
". 9. nO. 70, 7 /. cap. ult. d.Of1ic.
ln
6"'.
Dts Collations.
395
jrlT1ff. Glo;: Cc qui a lieu même aux permutations: Riccius Id, Contra Alexandr.
in C, Lice!, de rtrum pcnllu.t. in ~ .
Btrtrandi, cap. unie . d~ fer.
Pllr~s
pefl11l1l. ln
Cltm. cap. CÙ11l r.mantur, d. Pr",b. &
digTlit .
L'expreffion de la qualité du Bénefice impétré efi exprelfément ordonnée
par la cinquante·feptieme regle de Chancellerie , de expr~ffione qualitatunl B,uzefiàortlm in impttraûolZibus. Le motif de
cette regle efi , "fin que le P"pe 0 \1
le Légat puilfent mieux proporuollner
leurs graces au merite & à la qualité
de c~u)( qui les demandent, (uivant le
chapitre de ",ulca, d. Prœb. in fin ,
de là vie~t que pour la même rai(on les
Impétrans expriment au/li leurs qualités leurs noms & Curnoms. On doit
do,:c dire, (ous peine de mlllité & d",
{ubreption, fi le Benéfice que l'on demande efi féculier, régulier , conven tuel, aé/u ou habitu , Clin pie ou à charge
d'ames, {acerdot"l ou non: il en efi de
même des qualités, noms & Curnqms
de l'Impetrant; l'ignora n ce & la bonne
f",i ne l'exCllCeroient point. Tomefoi;>
l'erreur (ur le lieu de la nai/fance , & .
même {ur les qualités quand elles toe
font pas requifes pour po/féder le Bé-
R
vi
�Ln'. 1. TIf.
l'
xxvrr.
" éfice, mais nOn (ur le Dioce(e , qui
dl lin artide elfentiel, Il'opere pas la
nllllité des provifions : l'errellr même
dll nom ne nuiroit point encore abt'olumen t, s'il cooiloit bi en d'ailleurs de
la per[onne : C. A d nu"s , d, rifcrip. C.
Siglli[ Co.l. L. Faljà d(molljlrntio ? fi:
de condi<. &. dWIOlljl. Outre la ralÎon
'I" e nOlis avons do nnée de Iii neceflité
de l'expreflion , il Y a, par rapport
aux noms & jll1'll0ms de l'Impél)'ant,
celle d'éviter les fraudes, & d'empêcher que la grace (aite à l'un, ne puifTe
fervir pour lin alltre.
L'expreflion de la valeur du Bénéfice demandé, eil allfli ordonnée par
les regles de la Chancellerie, qui ont
en ceci deux objets. Le premie r, qui
en le même que dans l'expreflion précédente, pour emp ' cher que le Pape
n'accorde au premier ve nu des Bénéfices importans & conlidérables qui ont
des fontlions ou un revenu 3LLxqtleis if
n'eil permis'lu'aux gens d'un mérite diftin gué de prétendre; & l'antre, de pour·
'éoir au payement de l'annate. Mais
comme il ce.t égard les Bénéfices Con.
fiiloriaux (ont tous taxés dans la Cham·
hr,e Apoilolique, cette expreflion n'eil:
r~g\liJè que pour les Bénéfices ord.i~
nalres.
Des Col/miom.
397
Enfin le Genre de vacance doit être
exprimé, afin que l'on l'uilfe obferver
les regles & la forme particulieres il
chaque forte d'impétration, de provilions &c. De Droit commun, cette
f.'xpreffion n'en pas requife , 1If 1I0tOllt
Doa. i" C. SuJc'plllm d, ",Fripe. in 6".
mais certains abus l'ont rendue néccffaire, & elle ne peur ~ préfent être
omiie [ans nullilé des provilions. Voyez
il ce fuj et notre Di8ionnaire, "erb. ExPRESSION, SUPPLIQUE, 011 nous expofons la forme réguliere des fuppliques, & les effets de toutes les
c1aufes d'expreffion & autres qui les
compofent en matiere de Bénéfices.
On a admis en France la néceflité
de toutes ces expreffions, (ous les mêmes peines de nullité, li non par les
mêmes caufes que nous avons pro popoiée s , & dont la plupart ne peuvent
s'appliquer à nos ufages , puifque le
Pope en aujourd' hui Co llateur fbrcé
des Bénéfices ordinaires du Royaume,
au moins pour reftreindre d'autant l'ufa~e des collations du Pape & de fes
Legats, à qui, fui van! l'erpri! de nos
Libertés, & même des Conciles les
�39&
LIV.
I.
TIT.
XX V [[.
moins ancie ns, la collatioll des Bénéfic es ne de vroit appartenir que par
droit de dévolution, & nullement par
prévention , réligm,tion, &c. Louet ,
de infirm. nQ. 4. art. 17, cie l'Edit de
1))0. art. 5+ 5,. 56. des Libertés.
L'exprellion de valore, coniidérée
même par les Canoniiles comme tolite
bur{ale , n'a pas lieu parm i nOLI S , oie
au moyen de la dau{e , ,,,jus fru8us
{'" reditlts anni fJOn exccdunc 2.f ducacos, nOS Bénéfices alltres que les
Conli!loriaux, dont l'annate (e paye
(u i"ant la taxe de la Chambre Apollolique, fon t exempts de toute rede-
van ce à tirre d'annare, quinzain, O lt
autrement. Les Im pétrans François ne
tont obligés que de payer les frais de
lenrs provilions, qui (ont beaucop
moindres depuis qu'on a obligé les Officiers de la Chancellerie de les expédier
en /impIe lignalure , {ans Bulles ; ce qui
n'ayan t pas lieu à Avignon, oà l'on expédie {uivantl'ancienne {orme, les provi(IollS de Bénéfices y cof,tent le double qu'à Rome. Voyez à ce {ujet les
articles 48. 65' des Libertés; il a été
jugé que dans une permutation , il n'eil
pas nécetfaire que les copermutans fa[Cent mention des autres Bénéfices qll'ils
D es Col/at;olls.
399
poll"eden t. Tournet, leu. P. clUlp. 97.
On foutient même que le défaut d'exprellion des Bénéfices obtenus , eft
réparé, fl l'Impetrant s'en défait avant
fa prife de poire Ilion. Brodeau fur
LOllet , lm. B. fom . j . L'exprellion de
pe nfion r.'e!l pas nécelraire , ou elle
ne l'eft que pOllf nos Religieux.
Les Gradues dont nous parlons cidelrous , fo nt fou mis par le Concordat
à l'exprellion de leurs Benefices, parce
qu'nn Beo~fice de 400 li v. qu'ils ont
obtenu en vertu de leurs grad~s , on
un allore de 600 liv. obteon d'ailleurs
les remplit, & éteint lems nomina:
tions. Diélionnaire Canonique, vtrb_
R ÉPLÉTION.
�Uv. l. TIT. XXVlT.
Licèt ante acceptationem Beneficü quis nullum habeat in eo
jus, ta men Collaror de .eo alte ri , primo non con(ennente ,
providere Ilon p o te~ , taz.nen
primo provifo prœfiy termlllUS
ad acceptandllm , quo lap(o
poterir Beneficillm alreri conferr i , nili prImus enam lap(o
termino accepraverir.
§.
i l/ud aU/em lam in O rdinario, quàm eLiam in legalo fla.
IUlum eJl , quod CUI B enificlU/II
comuluim , licèz is (a) , donee
Collalionem ralam non habuuit ,
nulillm jus in eo a.c9uifzv~rù, in
p eifona lam~n alter/us , p'r/mo non
confemÏeme, de B enejiao non ltbero ab ipfis faél~ pro~ifzo no~ fob .
[':flel. P land nouftcala collauone ,
Ct ad confemiendum termina compelem; prœJlùo , fi primus non co~
fenferù, eo lapfo B enificwm /tbere ,
12.
fi
(III) C. Si libj 17. de Przbend ,
in 6.
D lJ Collations.
4°1
Q uoiqu'un P ourvu de Bénéfice n'y
aù aucun droit avalll fan aceepIplion , le Collaleur ne peut
cependanl le donner à IlIl autre
jans fan confelllemelll. O n peUL
prefcrire au Pourvu /ln
pour fon accep/allon , apres lequel il eJl loifible ail Col/a/eur
cle donner le B énéfice à lin allIre ; mais le premier pal/vu peul
l oujours accepter , talll 'lue les
chofes fOIll encore en leur enlier.
I:,me
§. 1 1. Mais une regle commune
à l'Ordinaire & aux Légats, c'e ll:
que s'ils Ont conféré le Bénéfice
à une per(onne qui n'ait pas encore accepté la collatIon , bien
que ce C oll atair e n'acqui ere de
droit dans le Bénéfi ce que par
l'ac ceptatio n, les Collateurs ne
peuvent cependant le donner à un
autre fans {on con (ente ment. Au
furplus, rien n'empêche qu'en notifiant la collation, on ne pref-
�402
Llv. J. TIT. X X V 1r.
cui viderihl expedire ', conforre pote/wu. A lIteq/lam lamell ipjimz alii
contulerùu , non obj/allte lapfo 1eI'mini , jùum prim liS collation! po·
terù accoml17odare collfènjitnl ..
C'ellune regle 9énérale en matiere
de collatio n de Bcnéfices, que, (ans
diltinguer la qualité du Collateur ni la
forme de la collation, le Collataire doi t
D es Collattons.
403
crive au Collataire un temps fuffifallt pour fon acceptation; apres
lequel, s'il ne s'dl: pas déterminé,
le Collateur puifI'e librement conférer le Bénéfice à qui bon lui
(emblera ; mais avant cette feconde collation, & bien que le
te rme foit expiré , le pre mier
Collat aire pourra toujours valablement accepter.
accepter exprefféme nt ou tacitem ent le
Béne6ce qui lui ell conféré, invita
B mificinm non dall/r. Ce n'ell que par
cette acceptation que la collation ell
cen(ée parfaite; elle (eu le form e le
li en entre le· Bénéfice & le Bénéficier:
P er col/aliollem abfinti faaam jus non
acquiriwf , niji ttbfins cam racam habnerit. Cap. Si libi abftnti, de P,." b. in 6".
Cette acceptation , dirons nous , qui·
feule donne ail Collataire droir dans le
Bénéfice, {e (ainaciternent ou expreilë·
ment. Elle fe fai t tacitement, ou plu·
t ôt interprétativement, par to ut nae
contraire à la répudiation, & rendant
~ donner il la collation les c/fers qu 'clle
doit avoir; ce qui eille plus ordinaire:
car rarement ufe·t·on pour cela d'un
aae forme l & écrit d'acceptation, à
moinS qu'on ne donne ~ quelqu'un procu ration d'accepter. Ainfi dans l'ufaae
on regarde une collation comme a~
ceptée , quand elle n'a pas éré tàite il
l'infu du Collataire , dans lequel cas, à
la premiere nouvelle qu'il en reçoit,
il d l: obligé d'accepter, ou en prenant
polfe/lion du Bénéfice en perfonne ,
ou en chargeant un Procureur de la
pren dre , ou bien d'accepter pour lui le
Bénéfice conféré. S'il ne fa it ni l' un ni
l'autre , c'e lt·à·dire , fi le Réfignataire
ou l'Obituaire ne prend ni poflè/lion ,
ni ne fait aucun aae , d'ol. réfu!te une
acceptation .xpreffe ou tacite, il ne
�404
Ln' . J. TIT.
xxvrr.
peut, {uivant les Canoniaes, réfigner fe
Bénéfice dont il a ét~ pourvu, parce
que le Bénéfice n'ayant làit aucune impre Ilion {ur {a tête, il ne peut tra nf.
m ettre à d'autres un droit qu'il n'a pas
lui-même. Flamin. de r:fign. lib. 10 . q.9.
C es principes fon conftamment r~
Çus dans la pratique du R oyaume. Dllperray, Moy. Cano tom. r. ch~. 2.9.
Dumolllin , de public. "fign. n • '99.
LOllet, ibid. ]
"
, pour
U n'y a aucun temps determllle
l'acceptation ou la répudiation d'un Bé·
n éfice conféré. Le chapitre Q Uflm ft, de
dea. ne donne qu'un Illois à l..~l u pour
aquie{cer au choix qu'on a fait de lui,
mais cette regle qui a pour objet des
Bénéfices éleélifs , dont la vacance ne
{auroit trop tôt finir, n'a pas été étendue
aux collations; & à cet égard, on eft
encore dans les mêmes tennes que
pour la l'rire de poil"el!ion , dont le
temps n'a pas été non pl us fix é par Je
droit, o u n'a été fi xé dans
ru fc1ge à
trois ans que par interprétation du Dé·
cret De Pacifici•. C'eft aulli pour cette
raifon que ce paragraphe, après avoir
Des Collatiom.
40 5
étdbli que Je Collateur peut prefcrire
\10 certain temps au Collataire pour
faire fan acceptation, il nouS apprend
en même temps que même après ce
terme expiré, le Collataire pourra toujo urs valablement accepter, s'il n'a
été
prévenu par une [eco nde collatio n.
Le chal'. 16. de ,üa. ill 6". décide
que fi l'élu ne confent pas à fan électlOn , les életieurs auront pour faire
une feconde éleélion le même délai
qu'ils avaient pour faire la premiere;
à'Otl l'o n a conclu qu'il en était de
même il l'égard des collations nOn acceptées par rapport aux fix mois donnés aux Collateurs ordi naires par le
Concile de Latran; mais comme ce
même Chapitre excepte le cas de la
fraude. le s mêmes Canoniaes eaiment
aulli que li l'on peut adminiftrer cont re les Collateurs quelque preuve d'une
pareille fraude, ils n'auront dans cela
que les fix premiers mois du Concile;
& pour éviter même à ce fujet les difcullions ou les difficultés des preuves,
certains Canonifies o nt "tabli que réguliérement c'étoit il l'Evêgue à rappo rter dans les fix mois une acceptation
ou une répudiation de fon Collataire ;
que dans le cas de l'acceptation tout
�l. TIT, X X V lI.
clt con{ommé; & s'il ya ell des Préventionnaire!J dans l'in tervalle , leur
droit ell perdu; au lieu que fi le Collataire a répudié, alors la colla[ion ell
Comllle non avenue , & le Collateur
con fere Illr la pre miere vacance , fi
toutefois il n'y a point eu de préve ntion in terlllé~ i ai re , laq uelle dans ce
cas produiroit {on effet, & empêcher?it par con{éque nt la feconde coUanon.
..
En forte que s'i l y a un délai de riLIV,
gueur en matiere d'accepta tion, c'e il:
contre le Collateur plutô t que contre
le Collataire , parce que la fraude ne
peut intérelfer que le premier, qui , s'il
n'étoit pas obligé de faire acce pter f.~
collation, pourroit éluder la di{polition
du Concile de Latran, & fe procurer
impunément contre le droit des Supérieurs & le bien de l'Egli{e , un plus
long délai que celui que l'Eg!i{e a Cnl
plus que fuflira nt pour lui donner le
moyen de fa ire un bon choix,
Mais au/li, comm e à cet éaard le Co[lateUl' ne doit pas dépendre"d u capri ce
de {on Collataire, qui l'ourroit tergiver{er {ur {on acceptatIOn , le droit
in cap, Si tibi abfinti , rappellé dans c~
paragraphe, lui donne la faculté de
,
D tS Collations,
prefcrire au Collaraire un terme plus
ou moin long lCIon .les irconflall'" - ,
& funs fraude , pa/lë lequel , le Col·
lateur ,a liberas "du pour conl<:rc[ de
nouveau il un autre.
, Par un effet nature,l de la maxime, que
1acçeptanon perfeilio nne la co llation
& attache le Collarairc à {on Eglife, il
s'enillit qu'elle fai t imprellion du titre
fur la tête de l'acce ptant, en telle forte
qu'il peut le réligner, Ccll l'opin ion la
plus c?mm,une des Auteurs, q uoiqu'il
y en aIt q\1I ne regardant les provi/ions
d ~ Rome gue , comme un e /impie commdlion adre/lee à l'Ordinaire difent
que cette impre/lion ne {e fait que par
le 'YiJa de l'Evêque , & {elon d'autres
par la priee de polfe/lion,
Les principes que nous ven o ns d'établir fur ce paragraphe, {ont tirés la
plupart de nos Auteurs, & fo nt tous
ad mis dans notre pratique, Nous re- ,
marq\1 ~ rons {eulen;ent que le grand
Confet! a embralfe dans fa Jurifprudence l'op inion de ceux qui fouiiennent que l'impre/lio n du Bénéfice ne
fe fa it que par la priee de poŒe(Jjon •
�~08
LI\', 1. TIT, XXV II.
& que le Ré!ignant n'ef!: entiél'ement
dépouillé de fe s dro its gue par, cet alk
Les Parlemens Juge nt le contraIre ; maIs
on a par-tout rejeté l 'opi~ion qui gonne
au vifa l'e ffet de la collatIO n, On efillne
commun ément en France gue les provi!ions de la Cour de Rome ne font
CollariollS.
40~
nullement de !impies mandats ou commillions; mais des aaes valides par eux·
- mêmes qui ne fou mettent les Pour·
vus au ~ifa, gue pour empêcher les
fraudes & la (urprife, Voyez fur toute
cette matiere la feconde édition de no'
tre Diaionnaire, v<Tb. ACCEPTATION.
Per ReCcriptum Apofto licum Prre.
benda confercllr purè in diem ,
& Cub cond itione : & pura Col.
!atio eft, cùm alieui fimpliciter
de Beneficio providerur.
La Collation d'un e P rébende fur
R efcrit AfoJloli'fue) Je Jàit pu,
remenl d Jour ou fous condUlOn :
.fla Collation pure & fimpLe eJl.
celle Oll il n'y a ni délai nt
condition.
, §. 13. P el' Refcript:tm A poJlo.
/iCl/m mandalllr fieri collatio , am
purè , aUi adjec70 die, aut fub COIlditiolle. Pure , lit cûm mandatur
fimpliciter, UI alicui de B eneficio ,
allt P rœbendâ provideawr.
C'efi ici le lieu de donner une idée
des mandats , réferves & autres graces
expeaatives , dont il ,e fi parlé dans ce
Titre , fur des pnnClpes qll1 ne font
prefque plus reçus nulle part, au mOInS
tels qu'on les expofe. Celt une nécef·
nullement
n"
§. 13 , Les Refcrits Apollo liques en forme de Mandars, por·
tem que la co llarion fe fera ou
puremem ou fous un terme, o,u
enfin Cous condition. Elle Ce fait
puremenr & fÎm pie ment , lo rCque
le Mandat porte Ceulement qu'on
conférera le Bénéfice ou la Prébende à un tel.
fité de prévenir le Leaeur dans noS
élémens , que toutes ces regles ell
Tom. Il.
S
�'410
Llv.1. TIT, XXVII.
maticrc de mandats & de réferves ne
fervent aujourd'hui rOll[ au plus que
d'exemples; ainli que toutes celles qui
prennent leur {ource dans l'abus; elles
ne peuvent être long-temps en uCage.
On ne {auroit fixer précifément la prerniere époque des mandats dont les réferves n'ont été qu'une litite; le D écret
de Gratien compofévers l'an 115 o,n'en
diCant rien, il faut fuppofer qu'on n'y
penfait point avant le dOllzieme liecle;
COmme en elfet jufqll'alors il ne paroÎt pas que perronne partage5t encore
avec les Evêques la dillribution des
places dans les Eglifes de . le~lrs Dio~
ce [es , ou la collation des Benefices qlU
s'y étoient déjà formes, li l'on en excepte les Patrons à qui la faveur de
leurs fondations méritoit quelque part
au choix des Miniflres qui de voie nt cn
remplir les {o ncrions.
Les Chapitres des Cathédrales paroiffentauffiavoir eu toujours au moins
le droit de difpofer, comme nous avons
dit ci·defli1s, conjointement avec l'Evêque, des Prebendes de leurs Eglifes
& de quelques autres Bénéfices; mais
on ne voit pas que les Papes ~'e n foi e nt
jamais mêlés; la maniere dont ils s'arrogerent le droit des mandats & des
DtJ Collations.
4' t
réferves, prouvent même combien peu
ils etoient autrefois en ufage de s'en
{ervir.
Dans ces temps, 011 les EcdélialOques n'ét'V't déjà plus attachés il quelqu'Egli{e après leur Ordination, on
n'exigeoit point encore d'eux, en les
ordonnant, un titre ou tin patrimoine
qui leur affurât de quoi vivre, il régnoit
en France le gOllt lin gulier des pélerina"es il Rom e. Les Eccléliafliques {ans
fo~aions & fans revenus, & l'on peut
ajouter fans femme & {ans enfans.
etoient de tous les Fide!les les plus propres à ces pieuCes cour{es , Il ~'e n étoit
point au/li de cette efpece qUI ne fe fit
Pélerin , & l'on en vit bientôt Rome
remplie. Leur état dans le liede 011 nous
vivons, exciteroit peut·être notre mé...
pris; il n'excitoit alors que l'ellime &
la compa/lion. Le Pape à qui ces pauvres Clercs ne manquoien t jamais , O,ll
de {e faire voir, ou de t1ire parvel1lr
leurs mi{eres, en obte noient quelque
{oulagement, & des Lettres de recommandation pour leurs Evêqu es , que le
Pape prioit de pourvoir ces C lercs d'un
Bénéfice, ou au moins d'un e fubliflance
convenable à leur état. C'efl de-Ià {ans
doute que vint à peu près dans ces
S ij
�Llv . r. TIT. XXVI!.
mêmes temps le Régleme nt du Concile
de Latran, touchant la nécellité des
patrimoines.
Les Eveques, par refpe/} pour le
faint Siege , défére rent aux prieres du
Pape, & ce fut le moyen d'en recevoir toujours de phlS nouvelles. Ils fe
raviferent, mais trop tard; leur refp e/}
avoit été pris à Rome pour l'aveu d'une
dépendance qui ne leur permettoit plus
de méprifer les recommandations de Sa
Sainteté. Elles avoient d'abord été COnçues en forme de pri eres; cerlains
Evêques ne voulant plus y déférer, on
les concut contre eux en forme monitoire, & finalement en forme exécutoire , contre quiconque n'obtempérerait aux prieres & aux monitions;
la regle étoit générale dans le treizieme
fie de ; ce qui prouve qu'on ne fut pas
long-te mps de la {impie recommandation, à l'ordre abfolu.
On voit en effet des exemples des
Lettres préceptoriales, monitoriales &
exécutoriales dans les Décrétales de
Grégoire IX , aux titres de Refcriptis,
de concef(. P rœb.
Les deux premieres de ces Lettres,
prœc'ptoriœ, flloniLOriœ, étaie nt adreiTées
au Collateur lui-même, & les troi-
4Jl.
Dts Co//atioM.
413
l1emes exécutoriales, execUlo,;œ, à lin
Prélat particulier, à qui le Pape donnoit commillion de làire pourvoir du
Bénéfice marqué dans fon mandat.
Par cette commillion, le Pape donnOit p0tlV~lr ~ l'exécuteur, tantôt de
conferer lUl-meme au Mandataire le premier Bé!,éfice qui viendroit à vaquer,
& tantot de contra1l1dre par la voie
des Cenfures EccJé!iaftiques le Collat eur ordinaire à donner des pro villo ns
au porteur du mandat.
Une foi s que les Collateurs ordinaires
furent fournis à ces fortes de mandats,
on imagina les réferves, à quoi rien ne
devoit plus s'oppofer, puifque c'eft à
p eu près la même chofe de contraindre
un Collateur de conférer tel Bénéfice
qui viendra à vaquer, ou de Ce réfever
à foi le foin de cette collation. On commen~a par les réferves particulieres,
& bIentô t on pa{fa aux réferves génér "les; c'eft-à-dire, qu'après avoir commencé par fe réferver la difpollrion de
t el ou te l Bénéfice, on crut pouvoir
{e réferver la collation de tous les Bénéfices vacans d'une telle maniere ou
de telle qualité, Olt enfin !itués dans
un tel pays en général. Clém ent IV
en donna le premier exemple par la
S iij
-
�4'4
Uv. 1. TIT. XXVII.
réfe rve de tous les Benéfices vacans in
Curia; Jean XXU pa/I'a de là à la ré{erve gênérale des Bénéfices incompatibles, & Benoît XII, fon Cu cre fI' ur ,
l'étendit à plu fie urs autres: le 1chifme
d'Avignon e n rendit en(uite l'"fage
preCq u' univerfel ; enfin Alexandre VI
y mit le comble par l'invention des ré{erves mentales, do nt l'exécution Olt
la preuve donnoit lieu à to ute forte
de fraude & de vexations.
Cefi (u r ce dernier état 01' en étoie nt
les mandats & les réferves , que les
Canonifies ont tant écrit, & fi gravement de la choCe du monde la plus contraire à la premiere & plus pure Di(cipline de l'Egli(e. Ils on! traité des
mandats & des ré(erves comme d'un
urage qui rétabliffoit les choCes dans
l'ordre du Droit commun, conformément all Canon, Omnes /ive P atriarchii,
difl. 22. OÙ il eft dit que l'Eglife Romain e eft la (ource & comme la mere de
to utes les Dignités Eccléfiafiiq ues; fur
quoi ils ne manquent pas d'établir pour
juftiJîer, Coit les mandats , foit d'autres
innovatio ns des derniers temps , que
les Evêques n'ont de pouvoir & d'autorité que pu émanation de la pleine
jluiffance du Pape, dont ils ne {ont que
D iS ColLatiom.
4' 5
les Coadjuteurs ou Subfi,tuts , & à
qui par conCéquent , non feulement le
concours , mais enCOre la préférence
efi due dans to ut ce qlli regarde le gouvernement de leurs Diocefes: Papa <ft
O,dinarius Ordinariorum & COrlUS orbis ,
"lm tOlUS T1lundus fit jibi ttrrltorium; i mp arcitllf allttm aliis O rdinnriis vices filas,
ita ut in p tlru.m vocentllr fol1icitudinis,
non in pleniwdinem potifiatis. Frllnçois
Léo n, in Thef for. Ecclef cap. /0.
Ces paroles qu'on auto rife de quelques textes du Droit , fe trouvent encore fout enues par ceUes du Pape Boniface VlII , in C. D udufIl, de Prœb. in
r? ver[ Nos igituf : Nos igitur attendenus quod eifi mcmoratO Epiftopo prœ~
diaam c(}nc~(fimus pouflatem , peJUS nos
tmnen nihiLominus nman/ù major, Nous
avons rappellé cette Dolhine ultramontaine ci-devant au titre 5. relativement à la JllTiditlion des Evêques ,
& nous avo ns fait il ce fujet les obfervations néce{faires ; mais pOUT nous
borner ici à la collation des Bénéfices,
à quoi fe rapporte plus particu liér~
ment le paffage du chapitre cité, notls
continuero ns de dire que les CanoniCtes ont ("it (ur la matiere des mandats & des réCerves des difiintlions qui
S iv
•
�LI\'. 1. TIT. XXVII.
'41 6
font devenues inutiles, même pour les
Pays d'Obédience, au moyen du
cret du Concile de Trente, que nous
allons tranfcrire, & des regles de Chancellerie fllbl!ituées à ces difpolitions
des D écrétales que Lancelot a rappellées ici , & qu'il el! toujours bon de
connoître pour juger mie ux de ce qui
{e pra6que , par ce qui n'el! plus en
De-
tlfaO'e .
Or dans le dernier état des mandats
exécutoires , o n en dil!in guoit de plu.
lieurs fortes : les uns étoient donnés
pour des Bénélices déjà vacanS , &
c'étoient les moins défavorables; on
les appelloit mandats de providwdo.
Ceux qui avoient pour objet un Bénélice nOn encore vacant, s'appelloient
mandats ad YIlCatUr a, grmùe expeélativa!,
parce qu'il f.,11oit attendre la vacance
des Bén 'lices pour en jouir; d'oll el!
ven u le nom d'expec1ans à tous ceux
q ui font dans le cas d'attend re la vacanee d'un Bénéfice fi lr lequel ils ont
quelque droit,
On confo ndoit néanmoins très-fouvent ces fortes de graces avec les ré{erves , & il paroît qu'on entendoit les
lInes & les autres par graces expe&afi ves & même par mandats de provi-
D ts Collations.
dendo limplement, ou par nominatio n,
qui elt le nom dont fe fervent les U niverlit 's , en donnant aujourd'hui des
expe&atives lin peu différentes de
cel les·ci.
Mais quoi qll'il en ait été de tOIlS ces
noms, ces graces s'accordant à toutes
fortes de perfonnes, on dil!ingua dans
la nominatio n, parmi ceux qui en
éroient favorifés , les riches des pauvres par un relte du premier uf.lge auquel les feuls pauvres Clercs don nerent naiŒmce,
Les mandats accordés à des perfonnes
riches, s'appelloient litterœ gratin: , s'agilfant d'une grace que le Pape accordoit fans autre motif que fa volonté.
Ceux des pallvres C lercs, étoient
appellés litur" jujlitiœ, parce qu'on
conlidéroit toujours comme une jultice
de pourVoir de Bénéfices un C lerc qui
n'avoit pas de quoi vivre d'ailleurs.
Ces dernieres Lettres éroien t expédjées gratis, in forma pauperum , cu in
forma ficundùm, parce que la Décrétale d'Innocent Ill, qui ordonne aux
[uccelfeurs Evêques de nOlmir les
Clercs ordonnés fans titre par les prédécelléurs, commence par ces mots>
"lm ficundi'tm .ApoftoltlTlJ.
Sv
-
�418
r.
LIV.
TIT. XXVII.
Les autres Lettres etoient expédiées
in forllla commun; , quand c'étaIt pour
des per(onnes nobles ou d'une recommandation particuliere.
Enfin il y avoit les Lettres in forma,
ration; congruic, que l'on expédioit pour
valider & confirmer les Lettres d'un
Pape prédécédé.
Ces diJférentes Lettres conte noient
différentes c1au{es plus ou moins {avorables , & l'on avoit établi certaines
regles pour l'exécution des un es & des
autres. La fuite de ce tiIre nOuS les
fera connaître.
Quant aux rMerves, dans le der.
nier & même état dont nOliS ayons
parlé, les Canoniiles en diilinguoient
de trois {ortes, les ré{erves mentales ,
les fpéciales & les générales.
Les réferves mentales {ont celles
qu 'on tient pour faites dans l'e{prit du
Pape, quand il témoigne dans une
Eulle ou Eref vouloir di{po{er d'un tel
Bénéfice en mveur d'une telle per{onne
qu'il ne nomme point , ou bien q uand
il fe ré{erve un Bénéfice par la voie
de l'affeaalÎo n dont nous avons parlé
ci·deifus , & qui s'interprete de certains aaes .
Les rélerves- {péciales {ont ainli nom·
mées, Oll à caufe cllliieu du Bénéfice,
Du Collations.
4'9
ou de la per(onne particuliere en faveur de qui elles {ont faites.
Les rMerves générales (ont ainG appellées , ou parce qu'elles s'étendent
fur tous les Bénefices d'un tel pays,
ou parce qu'elles {ont érablies par une
difpofi rion générale qui fait le droit
commun.
On fait des réferves une autre diftinaion que nous avons déjà faite cideflils, au titre 26. d. Pra;b.
Toutes ces différentes fortes de mandats & de referves, ne {ont prefque
plus en ufage , tels que nous venons de
les définir, dans aucu n pays du monde.
Nous verrOns bientôt comment il a
(e/Té dans ce Royaume, Depuis lo~ g
temps on {e plaignoit de l'abus de ces
graces e.. peaatives, que les Papes
n'accordoient plus dans la fu ite qu'à
leurs créatures, ou Ù celles de lellis
principaux Officiers; d'otl il arriva que
les Mandataires étoient la plupart ignorans, & tous étrangers aux pays 01" par
le moyen de leurs mandats, ils alloie nt
remphr des Bénéfices·Cures , & prêcher à des Peuples dont ils n'entendaient pas le plus (o uvent l'idiome.
Le Concile de Bafle voulut remédier à
ces maux , mais en vain, parce que les
S vj
�410
L1V.1. TIT. XXVII.
Papes ne voulurent pas reconnaître {on
autorité ; ils continuerent ,l'ufer de
mandats & de ré{crves dans les pays
Oll l'on ne s'y oppofa pas , ju{qu'à ce
qu'enfin le faint Conci le de Trente,
que les Papes re{pefrent pills que le
C oncile dont nous avons parIé, leur
ayant t,it fentir l'ablls de ces expetlatives par le Décret {uivant, ils n'e n
ont plus ufé, même en Italie, dans les
pays de leur domination: ,. Ordonne
JI le laint Concile que les mandats pOlir
.. pOllrvoir, & les graces qlle l'on
" nomme expefratives , ne fero nt pills
" accordées, même à allcuns Colleges,
" Univerfités, Sénats, non 1'1115 qll':'
" aucunes perlonnes particulieres; non
" pas même fous le nom d'indults,
" 011 jll(ques à un e certaine tomme ,
.. ou fous quelqu'autre pretexte que
" ce {oit, & nul ne {e pOlltra {ervir
" de celles qui ont été ju(c:,.les à pré" Cent accordées; femblahlement ne
.. s'accorderont plus à per(onne, nOIl
.. pas même aux Cardinaux de la {ainte
" Egli(e Romaine, des ré(e rves men" tales & autres graces quelles qu'elles
" (oient, qui regardent les Bénéfices
" qui dojvent vaquer, ni aucunS in" duits fur les Egli!es d'autrui & Mo-
D,s CollatiOn!.
4:l1
» nafteres ; & tout ce qui aura été juf" ques ici accorde de pareil, (era cenfé
.. abrogé." Sei: 24 . C. '9. d, R'f
Comme ce Décret du Concile ne
parle que des mandats ad "acarum , des
re(erves mentales & autres pareilles
graces expeélatives, filr des Benefices
qui ne (ont point encore vacans, la
Congregation du même Concile &
toute la Cam de Rome en ont excepté
les réferves générales, qui ne doivent
avoir leur ellet qt:'au temps des vacances, & qui n'ont pas pour objet l' utilité particuliere d'une perfonne.
Car, difent les Canoniftes , le Pape
qui eft toujours, ajollte nt-ils, l'Ordinaire des Ordinaires, c'eft-à-dire, le Collateur par excellence & le Maître de
tous les Bénéfices du monde Chrétien,
doit empêcher d'une part, fait par la
voie des ré{crves ou autrement, les
abus & les umon ies d~s éleilions &
collations particu\ieres, à l'égard des
Bénéfices importans deftinés pour les
gens de nai{fance ou de grand mérite .
Il doit empêcher auiIi que les Ordinaires ne fuilent acception de perfonnes
dans leurs choix au préjudice des meilleurs & des plus pauvres Eccléftafiiques_
Or, cela fait le bien général de l'Eglife >
�4 12
Llv. 1. TIT. XXV II.
& l'on a da ns ce delfein conferve à
R ome l'u{age des ré{erves déclarées
da ns les regles de Chancellerie . On n'y
donne plus de mandats , ni de pro vidtndo, ni ad -yacatura; o n ne s'y ré{e rve plus , co mme autrefoi s ni mentalement ni formellement ; tel ou tel Bénéfice en particulier; mais en vertu de
ces regles , nul Collateur quelconque
ne doit entr eprendre de conférer , pre·
miérement les Egli{es Cathédrales, les
D ignités & autres Bénéfices exprimés
dans les neuf premieres de ces regles
rapportées dans notre D itlionnaire ; &
il l'éoard des Bénéfices ordinaires ,
comn~e en partant du principe ci-delfus
le Pape a leur collation da n ~ la pléni tude de (a puiJrance , dont il a bien
voulu faire part aux Evêques , & qu'il
étoit juile d'ailleurs qu'il ftrt dédommagé de la perte que lui caufoit l'abolition des mandats, on a {all ou cOn fervé à R ome une regle , in ventée pa,
le Pape Martin V. qui donne aux Collateurs ordinaires, tll1 tiers de ces collations , & les deux autres tiers au
P ap e; & pour r écompenCer les Evêques de leur rélidence , ou pour les y
inviter, on y a fa it une autre regle ,
par laquelle au lieu du tiers , les E vê-
D es CoU",iom.
.41
gues réfi de ns ont la moitié des c
tia ns , à l'alternative des mois a" cc 1>
Pape. Ces deux regles , qui , au m y Il
de leur co n n e ~ité , ont té con ton lue
& réduites en une (eule , o nt pour
ti tre: R egu.l . dt. Ilunjibus & au"rn4JtÎ 1'.:1.
Nous en parIons a{lèz au lo ng dalls
notre DiElio n. vtrb. A LT ER AT IY E.
C'eft [ur ce pied & dans ce derniers
principes que {ont aujourd'hui les choCes en [talie & dans les pays proprement d'obédience. Chez certai ns peul'les , on n'a plus voulu de rder ves,
& autres expeHatives apoft olique , en
aucune forte . Chez d'autres, elles n'y
font pas telles que portent les regles de
Chancellerie. Nous verrons quels Cont
les Ufages & la Jurifpru dence de France
à cet égard, après avoir obfervé que
ce qui eil dit dans ce paragra phe ne
s'applique point aux collarions eUesmêmes , qui doivent toujours fe {alre
purement & fimp lemenr, ainfi que nous
le difons mieux ci-après. Mais comme on
difl.ingue le refcrit, de la collatio n , &
qu'en effet antre chaCe eft de conférer
un Bénéfice , autre chofe de donne.
ordre de le fai re, on voit ici des principes partiiouliers fur la forme & l'exécuuon des mandars.
1"'-
�424
Llv.1. TIT. XXVII.
Les Çanonifles crent cependant dire
que le Pope peut conf~rer les Bénéfices fous condilion, à tous & comme
il lui plaît, cap. Pajlortllis 7 . q. 1. cap.
Yemefls, de ftliis Presbyter. &c. Voici
cependant ce q ue dit ici la Glo{e : Cùm
j ùmlllfls POlltiflx faceru rifcriptn. ad BtneJi.cia (lliqlla~do puiè, ,zlifjuando temport
ad;eflo, & altqu.fllulcJ Jùb conditione, flU'. l'l!. propu,rea dllbiwfUm an pof/ù,. LiÛt
ewm ft capu! in Ecc'ifia Dû llgibus
fllùrn, debè! .tamen 1/ iVr!f1Z fi:cundtlm lt!rres
D ,
Til LOllgè nu/ms doan! Theolo f1l qUtlfll lurijlœ. Tamell ut htchabctur, fj~Lia nec juri
nec rationi Tepugnat, aim aliud Jit COlljidi rttre refcriptunl , & aliud collatlontm
pt, 'èfèriptum, nOla refcriptum œquiparari
cun! conlfaflihus 'lui fimiliur ceüh,alltur
jure, die adj,ao "ct {ub condition<. §.
<J.mnis jlip"l. injlit. de Y<rb. oblig. Glof.
hi c.
Nous avons dit que le Concile de
Bafl e voulut remédier aux abus des mandats & réi'erves , & que ce fu t inutilement pOltr l'Italie, parce que les Papes
méprifoient les réulemens de ce Concile. En France, ~u contrilÎre on les a
r évérés, & l'Eglife Gallicane en com-
nu
Collations.
42.5
pora la célebre Pragmatique Sanaion,
Ollon lit, par rapport à notre objet,
les Décrets {llivans, in cit.}. 4. cap. 1.
fef!. 23 , Ex"pt. Con ci!. BaJzI. 4 " 3 ·
S.1. Et parce gue ju{qu'à préfent les
Papes Ont ufé de beaucoup de ré{erves
très-nuifibles aux Eglifes , le S. Concile
abolit toules ces r,,[erves , tant générales que particulieres & [péciales
introduites [oit par les Extravag. Ad ,,~
g"",n, & Ex",abilis, foit par les regles
de Chancellerie ou autres, de quelque
Eglj{e & Bénéfice que ce [oit, & de
quelque maniere gu'o n y pourvoie
par éleélion , collaI ion ou autrement ~
ordonnant qu'à l'avenir , il ne fe puilfe
faire aucune forte de ré{erve, à l'exception de celles qui {ont renfermées
dans le Corps du Droit, & des autres
que le Pape peut fuire da ns l'éte ndue
des pays dont il ell médiate ment ou
immédiatement Seigneur direél ouurile.
Après ce Décret vient le titre des
collatio ns, Oll le Conci le, exporant la
nécei!ité & l'importance du choix des
bons {ujets dans les Bénéfices, ajoute :
§. Il. A quoi , ( au choix des bons
M inifi~es ) il paroît que le orand nombre d'expeélatives a mis ju{gu'à prMent
ob!laç\e; car c'ell: de là que font venus
�.416
LIv. 1.
TIT.
X XVII.
les troubles & les dé{ordres dont l'Eglife
a/!ligée par les Minifires ignorans & inconnus que l'on y a trop [ouvent places: OUlre que ces graces expeélatives , ain/i que l'atteaent les anciens Canons , font delirer la mort des
Titulaires au détriment des ames; donnent lieu à des Procès {ans nombre
entre les [erviteurs de Dieu; nourrifCent leurs haine, & leurs querelles;
fomentent l'abus de la pluralité des
Benefices & f.wo rifent l'ambition; epuiCent les Provinces & les Royaum es
par l'exportation des efpeces ; attirent
à Rome un nombre infini de pauvres
gens qui endurent toute forte de maux
dans leur route; on les dépouille en
chemin ou on les tu e, ou ils meurent
de maladie après avoir ôté fouve nt à
leur famill e , pour leur voyage, une
{ubaance dont elle avoit elle - même
bdoin. Plu1ieurs aulIi élevent des conteaations fur des Bénefices 011 ils n'ont
aucun droit, & les obtiennent. Cet expédient réulIit tou jo urs à ceux qui s'entendent mieux en chicanes, ou qui font
plus riches. Rarement les intrigues, la
conlidération, les préfens & autres cho{es femblables , manquent de réulIir aux
dépens des ames droites & innocentes.
ea
Des Collations.
417
Les jeunes gens deainés à l'etude, au
lieu de s'en occuper failia-ent les occa/ions de dilIipation, qui {ont prefque
toujours pour eux la caufe de leurs malheurs. Les Collateurs ordinaires {ont
privés de leurs droits, & la Juridiélion
n 'étant plus con{ervee dans l'Egli{e à
qui eUe
due, la hiérarchie
confondu e. Les Papes, en s'arroseant auffi
les droits & les miniaeres des lIlférieurs,
empêchent qu'o n falfe régner le bon
ordre , & qu'oll veille, comme le bien
public l'exige, à ce que chacun falfe
{on devoir. Ce qui ne peut que caufer
une grande confulion dans l'ordre &
l'état Ecdéfiaaique, par rapport au
Culte divin, & la defuutlion publique
des ames , peut - être même de plus
grands maux, par les plus grands
abus que l'on doit craindre, li l'on n'y
apporte au plutôt les remedes convenables_
§. ur. Voulant donc, le {aint Concile , apporter les remed~s li neceifaires aux maux dont nOLIS venOns cIe
parler, il a arrêté & ordonné, que le
Pape, pendant {on Pontificat, n'a ccordera à l'avenir, en ::mcune maniere &
fous allcune forte de prétexte, de ces
graces expeaatives ou nominations,
ca
ea
�418
LIV. l. TIT. XXV II.
dont il doit s'abltenir {ur toutes cho{es,
pour n'être pas la caure de fi grands
dé{ordres.
§. IV. En vain le défendroit-on aux
inférieurs, fi celui qui doit être pour
tous le modde de tout bien, ne s'en
ab/tenoit point. Car, comme dit le très{ai nt & très-favant Pape Léo n, l'ordre
& l'état de la mai{o n de Diell fera boulever{é, quand le chef n'aura pas les
v ertus que l'on exige des membres. Les
vertus & l'intégrité de celui qlli gouv erne {ont une marque clu bonheur ou
du falut de ceux qui obéilfent. Ainu
«one, qlle tout ce qui s'ea fait ju(q~"à
pré{ent? & tout ce qu'on pourra faIre
il l'avemr de {emblable , ( li cela amve )
demeure & (oit décla ré nul, ipJo faRo ,
il l'exception des graces & nominations
que l'on a déjà réglées par le partage
de huit mois, & qui ayant eu co urs
ju{qu 'à pré(ent, continueront ju{qu'à
ce qu'on en ait ordonné autrement.
§. V. D e m~me, les ré(erves particnlieres ou {péciales de tous Béné6ces
à vaquer, faites {oit par le Pape, (oit
par (es Légats, (eront au {urpllls, COmme
les autres , nulles ipJo faRo.
§. VI. T o utefois ce Caint C o ncile
n'entend pas empêcher que les Papes,
Du ColltuionJ.
429
pendant leur Pontificat, ne di{po fent
d'une maniere décente & convenable
d'lm Bénéfice entre dix à la même collation , & de deux hlr cinquante & altdelà; fans pourtant qu'ils puilfent COnférer fous leur Pontificat plus de deux
Prebe ndes dans une Eglife Cathédrale
ou Colléoiale , afin que les Gradués,
dont no\~s parlo ns ci - après, fafrent
valoir le\ll's nominations fur les Bénéfices.
§. VIl. Il n'entend pas non plus ( ce
(aint Concile) empêcher les collations
qui fe feront par préve ntion; mais dit
teae notre Décret touchant les ré{erves {ubliaera dans toute fa vigueur ,
ainli que les autres Réglemens de ce
faint Concile.
§. Vill. Mais afin que les autres Collateurs à qui appartient la collation ou
toute autre difpoution des Bénéfices,
Dignités, Pedonnats, Offices & Adminiaratio ns, (oient obligés d'en pourvoir les Gens de Lettres & les Savans,
ce (aint Concile a ordonné, que les 1
qualifications ou les qualités de ces
Hommes lettrés & gradués feront exacteme.nt retenues, pour qu'on les pourvoie de Bénéfices dans un certain ordre marqué ci-delfous. Ajoutant que li
�430
LIV.
r.
TIT. X XVII . .
les Prélats & les Dolleurs de quelque
Nation que ce foit , (e trouvant en ce
Concile, juge nt à l'aven ir qu'on doive
changer cet ordre pour le b,en cie leur
pays, tout ce qu'ils régleront à ce fulet & qui fera arrêté dans une Con~ré
lIation générale de ce préfent Co nc"e ,
.celui le confirme, & veut qu'il foit
dès maintenant, comme pOlir lors,
chofe fer me & (jable , comme /i c'étoit
un D écre t que le Concile. eÎlt làit dès
à préfent llU-même .•
Nous avons cru devoir rapporter all
long ces textes de la Pragmatique,
parce qu'ils font encore aujo urd 'hui le
fondement de notre Jurifprudence Fran.
çOlfe en ces matieres. Dans l'hiltoire
de ce précieux monument, rapportée
dans la CoUeélion des Libertés de l'Eglife Gallicane, on voit que par les
efforts de la Cour de Rome, dont
il ré{ormoit les abus, il filt traverfé
dans fon exécution , & que les Papes
parvinrent même à le {aire abolir par
le Roi Louis Xl; & qu'enfin cette
abolition étant défavouée, fur·les plain.
tes de tous les états, par les Rois fuece/Teurs , on prit la voie de la modification ou d'un accommodement , pat·
D M Collations.
43 1
le fameux Concordat de Léon X. avec
François l'. lequel eut encore {es oppolitions, jufqu'~ ce qu'enfin On fe foit
borné à réclamer l'execution de la Pragmatique , dans tous les points olt fe
Concordat ne cléroge pas expreITément.
Or, relativem ent à notre objet, il
elt entiérement conforme à la Pragmati:Lue, quoique moins étendu {ur les
réierves & graces expellatives. Tit. 4.
il apporte quelque changement (ur l'expellative des Gradues, établie ou réduite en Loi par la Pragmatique; & il
s'étend davantage au titre 6. fur les
mandats, dont il corri ~e l'ancien u{age
par rapport à leur execution.
Quant à la prévention, le Concordat dit en ce dernier titre : ~ D éclarant
,. au (urplus que les Porteurs de ces
" mandats feront préférés aux Gradués
" /impies & nom més, & que nous &
" nos Succeilèurs conférerons libre" ment par droit de prévention, les
.. Dignités, Perfonna!s, Adminifira" tions & Offices, & toutes autres forH tes de Bénéfices Eccléliailiques (écu" liers & réguliers, de quelqu'ordre
" gue ce foit , de quelque qualité qu'ils
" puiffent être , vacans tant dans les
,. mois des Gradués fimpl es & . nom-
--
......
�Lrv. 1. TIT. XXVIT.
.. mçs, que dans cellX qui [ont allignés
.. aux Collateurs ordinaires ; ce qui
.. aura lieu, même;\ l'égard des Béné.. lices qui feront l'objet des mandats. "
Le Concordat ne parle pas de l'alternative ou du partage des mois; ce qui
lailfe au peu qu'en dit la Pragmatique,
toute {on autorité.
En forte donc qu'aux termes de ces
deux Réglemens, les {eu ls que nOLIs
ayons à confulter en France, fur le
fondement des droits des Papes à la
collation des Bénélices du Royaume ,
les réferves apollo liques [ont entiérement abolies; les mandats ne le font
pas tout-à-fdi t ,mai ils {ont mis beaucoup à l'étroit, & le Concordat ell
régla la forme pour les ren dre plus tolérables dans leur exécution, qui n'eut
lieu que jufqu'au Concile de Trente,
temps auquel linit par-tout l'ufage des
réferves & mandats apo llo liques, fous
quelque forme qu'ils fuiTent conçus,
en vertl. du D écret rapporté ci-deiTus.
M. Pithou en a fa it un article de nos
Libertés : c'ell l'art. i 4. qu'il faut voir,
avec {es Preuves & [es Commentaires.
L'expeé1ative des Gradués, introduite par le Concile de Bafle , dans la
vue de récompenfer la fcien ce & le
mérite ,
431
Des, Collations.
433
mérite, ne de"oit point ~tre comprile
dans l'abolition des graces expeélalivcs
ordonnées par ce Concile, & c'eil auai
J'interprétation commune des Auteurs,
& linguliérement de l'Ufage , qui eil le
plus lidelle interprete des Lois. Cette expeélative eil autant fuvorab le, que celle
des réferves & des mandats apofloliques l'étoit peu; miis quoique ces expeélatives different entr'eUes dans leur
nature, elles fe relfemblente n beauco up
de ch ofes dans la forme: ce qui rend
la connoiiTance des principes expofés
ici par Lance lot, d'autant moins inutile,
En effet, on conlidere en France les
Gradués, comme étan t en la place des
anciens Pourvus par droit de ré{erve
Ou de mandat apoilolique : on remarque au moins beaucoup de rapport entre les Mandataires & les Gradués ,
comme nOLIS allons voir.
Les Pourvus par droit de réferve
paroilfent aujourd'hui mieux repréfentés par nos Prévention naires ,parce
qu'ils font les uns & les autres plutôt
de vrais Pourvus par le Pape que de
limples Mandataires, do nt il renvoie la
provilion à d'autres. Voici les différe nces & les relfemblances des Mand~taires avec les Gradués.
Tome Il.
T
�I. TIT. X XVI I.
1 0 . L'exl'etlative des Mandataires
de voit fa no ,llànce aux entrep' iles de
la Cour de Rome. Elle n'avoit jamais
été auto ri [~e ; o n s'y étoit toujou rs oppol\!. Celle des G radues, au contraire ,
a été établie par un Concile g~ n éral,
& reçue par une AlTemblée de la Nation.
2~. La premiere étoit oclieufe, tant
il caufe de {o n origine, que des dé{ordres dont elle etoit la (ource &
qui l'ont fait abroger. La {e cond~ eft
tàvorable, parce qu'elle n'a été introdui te que pour l' utilité de l'Egli{e.
30 . Chacu ne a {es regles partiCl'Iieres; & celles qui détermin ent l'ufage de la fec onde ont cet avantage {ur
les autres, qu'elles font l'ouvrage de
l'Eglife .
4°, Quelque conformite qu'il y oit
entre les Mandataires & les Gradué, ,
lesregles prdcrites à ceux-là n'obligent
pomt ceux-c.: elles ont feu lement tervi
d'exemple en ce qll'elles avoi ent d~ bon,
5°. La premiere expetlative étoit
une efpece de gmce inve ntée par la
Cour de Rome, pour gratifier fes créatures. La feconde eft une e{pece de
récompenfe , que l'Ealife a jugé ;\ prop os d'ctablil' en fuyel7r des Lettres,
434
LIV.
D t C"!!.lû . . OlS,
.... ,
6 . La pre miere ren \' rlolt l' hl....:
de la police eccldiaJoque , tant par 1
nombre prodigiem: de cell'l: qui en
étoient gratifiés , que par la maniere
dont eUe étoit exercée, La fe nde , 3
{es bornes, & l'exercice e n ell n gl
de maniere que le droit des P,ltron -.;,
des Collateurs eft à couvert d~ tOuteentrepri{es,
7°' Les Lettres de degr' des G radu'
n'ont rien de co mmun avec les LettreS ,
{oit préceptoriales, foit monitori,ùes ou
exécutoriales , qu'obtenoient les ~ Ian
dataires: les Lettres de nomination que
les Univerlirés accordent à certains G radués yOn! plus de rapport, . néanmoins
la forme en eft rrès-clitferente.
8 ~ . La d i fl~re nce n'eH pas moindre
entre les tormalit ' s prefcrites aux Gradués limples & nomm"" & celles que
devoient oblerver les '\fandaraires.
9° . U y a même une grande dill'érence à l'ée;ard des tor ,11al;~é5 C-.)!llmUfles allx Grad"és & aux '\fJr.datJires ;
telles que l'ir,linuation OH nouScation
de leurs titres & capacir~s & la requi/ilion . Car les Mandataires devoient
notifie r leur mandat, du \~\'ant du
Pape qui l'avoit accordé, & requ ";1
Je Bénéfice dans le mois de la vacance;
T ij
�436
LI\·. 1. TJT. XXVII.
au lieu que les G radués ont trente ans
pour notmer, & fix mois pour requérir.
10°. La procédure que doivent {uivre les Gradués, qui ont eiruyé un
refils de provifion , cft encore fort différ ente de celle que {uivoient les Mandataires en pareil cas.
11 0 . L'ordre de pTéférence , réglé
par la Pragmatique, par le ConcoTdat
& par les Ordonna nces, eft tOllt autre
que celui qui avoit lieu entTe les Mandataires, & qui n'avoir d'autre fondement que la volonté du Pape .
IJ.0. T outes les collations fait es aux
Mandataires étoient {oTcées; celles qui
{ont fai tes aux Gradués dans les mois
de fave ur, {on! volontaires juCqu'à un
certain degré, puiCque le Patron ou le
Collat eUT a droit de choifir entre tous
les GTadués .
13 0. L'expe§ative des GTadués eil
fondée {ur les qualités de l'Expeélant;
celles des MandataiTes n'avoir d'autTe
cauCe que la volonté de celui qui l'accordoir, Voilà les diJférences: voici
les reiremblances.
1 0. Le même motif qui avoi t fait
.irujeuir les Mandataires à exprimer
D es Collations.
4 7
dans leurs mandats les Bénélices donr
ils ét~ nt pourvus, a fair alfujettir paTeillement les Gradué il exprimeT dans
leurs Lettres de nomination ceux qu'ils
pofrcde nt.
J.o. Le Man dataire étoit un nommé
paT le Pape; le Gradué cft un nommé
par une U nivernré ; mais avec cette difféTence , que les LettTes du Mandataire
étoient tOUjOUTS adre{f~es au ColI,lteur;
au lieu que celles du Gradué {ont adre!~
fées all Patron pour les !lén ' lices en
Patronaae .
3°. On dillinguoit difféTentes e(peces de mandats : o n diilingue de
même difféTens grades, à Tai{on defquels les Gradués ont un droit plus ou
moins étendu.
4°. 1/ Y avoit un oTdre de préféTence établi parmi les Mandataires ,
il raiCon de la qualité de leur expectative; il Y en a de même entre les
Gradués.
5°. Laregle générale étoit que, dans
le concours de pillfiellrs Mandataires,
le plus ancien méritoit la préférence:
cette reole s'obCervc dans le concours
"
Gd
' nommes.
,
de pillfieurs
ra lies
6°. Le Mandataire devoit fignifie r
fon mandat all CoUat ur, pOlir lui lier
T üj
�-438
1. TIT. XX VIL
les mains; le Gradué doit notiner (es
'
.
titres & capacites.
7°' La notification du manda; d,evolt
être làite avant la vacance du Benefice;
le Concordat prefcrit la même cho(e
aux Gradllés.
8 Q • Le Manclataire avoit lin temps
déterminé pour requérir; il en dl de
même du Gradué.
9°. Les provi/io ns, accordées au
préju dice du Mandatalr~, étolent ~ Idles;
celles qui font accordees au preJudIce
du Gradué , 'Ycniunl annul/andœ.
.
10° .. Les Bénéfices qui étoient allujenis à l'expeétative des Mandataires,
le font à celle des Gradués.
1 J O. Les Bénéfices qui etcient affranchis de la premiere de ces deux expectatives , le font au/li l'refque tOllS de
la (econde .
12° . La regle, S"ulariaSecularibus,
Rcrrularia ReCTlliaribus , oblIgeolt les
o
'
res; 0 elle ob~ge les 'G ~a dlies.
Mandatai
1 3°. L'expeétative des frenuers n,e
changeoit ni la nature nI 1etat des B~
nefices; celle des (econds ne peut pas
non pills y donner art e JOt~ .
.
14 Q. Le mandat accorde à un In diane
Ol! à lin incapable étoit cadllque
o
. ;
les Grades & les Lettres de nomlllaLIV.
PtS Collations.
4'
tion obtenus par un incapable, font
fans force & lan ell'cr.
r j o. Le Mandataire qui n'av.oit pJS
les qualités parric'.llier~s. req~ufe p~r
la loi du Bén~fice , ne pOU VOIt y pr
tenclre . il en ell de même du Gradue.
A ce; rapports ou traits de reHèmblance de l'expeétative des iandataires
dll Pape. avec celle des Gradué • on
pourroit en ajouter Un grand nombre
d'aurres ; mais il (eroit inutile d'entr r
dans un plus grand détail.
,
, ,
Si l'expeétJtive des Gradll,,? a ete
fubllimée à celle des MandataIres ou
des Pourvus par droit de réterve , la
Pragmatique, avons-nous vu, conferve touJours au faint Siege le partage des mois. ju(qu'à ce qu'.autrement
il en foit ordonné. Or LoUIS Xl fit à
ce (ujet, avec S~'l:te IV , un Concordat
qui l'autori(oit; & cependant on n~
voit plus obrerver cette regle des mOIs
& de l'alternative que dans quelques
Provinces du Royaume. Quelle en e11
la railon? On croit la trouver dans la
fàvenr même des Gradues. Nous avons
dit ci-de/l'us que le motif le pllL< plauiible & celui qu'alléguoient les Canonilles, pour jullifier la par! que pr;noient les Pa' cs à la collat.on d~s BeT iv
�.HO
Ll v. l. TIT. X X VII.
nélices du Royaume, étoi t la n<'ce(fi té de poltrvoir à la (ublifunce d'une
infinité de pauvres Clercs, & de récompenrer les Gens de Lettres que les
Ordinaires mépriroient. Le Conde de
Baile leur ôta ce (oin ou ce pretexte,
par les Reglemens qu'il lit pour empêcher qu'à l'avenir les gens capables
& (avans ne iiill'ent pas oublies des
Collateurs. Le Concordat conlirma &
étendit ces Réglemens. Leur exécution
;\ laquelle nos 'Collateurs (e (ont toujours prêtés , quoiqu'avec peine, depuis que les Univeriités, ou plutôt ceux
qui y étudient, ne paroiil'ent plus li
dignes de leurs privileges, rendo ir le
parIage des mois impraticable ou trop
, onéreux pour em:: de-hl donc ron entiere abolit ion parmi nous dans les Provinces qui ne {ont point du nombre de
celles qu'on appeUe d'OhMiwce, &
'lue nous rappelions dans notre DictIOnnaire, v.,h. ALTERNATIVE, GRADUÉS, PAYS.
Outre l'expeélative des Gradues,
nouS avons en France l'indult de MM.
du Parlement de Paris, les droits de
joyeux avénement & de I"nnent de
fidélité, qui (ont comme autan t d'efpeces de graces expeélatives, qui
Des Collations.
n'ayant rien des caures odieu(es des
expeélatives Romaines, n'ont pas été
cen/ëes comprires dans l'abolition qu'en
a fait le Concile de Trente; elles ont
été conrer.vées dans ceRoyaume c? mme
l'expe8at,ve des Gradues, & s exercent , linon dans les mêmes principes ,
au moins avec autant & plus de fav eur.
Nous fommes entrés fur l'origine,
la forme & les effets de ces différentes
expeélatives, dans un aifez long détail
dans notre D iaionnaire Canonique,
pour n'être obligés que d'en donner ici
une légere idée par les applications que
nous aurons occalion d'y faire {ur les
paragraphes {uivans.
L'indult , qu'on appelle dans l'u(age
du Parlement , ell: une efpece de mandat, par lequel le Roi de France, en
vertu du pouvoir qu'il en a reçu .d u
(ainr Siege , nomme un C lerc,. OffiCier
ordinaire du Parlement de PaTIs , ou un
autre Clerc capable (ur la pré(entation
d'un Ollicier ordinaire du Parlement de
Paris, à un Collateur du Royaume ou
à un Patron Ecclé/iall:ique , pour 9u'i1
difpore en fa faveur du pre mier Benéfice qui vaquera à f., collation ou à (a
pré[entation, fuivant les regJes pref-
Tv
�441
Llv .1. TIT. XXVrI.
cri tes par les Bulles des Papes & par
les Ordonnances.
L'origine de cet indult, ou de cette
efpece-de mandat, eil très ancienne;
elle a beaucoup de rapport il celle de
l'~xpeélative des Gradues, que le ConClle de Baile ne fit que confit'mer fous
tln e nouvelle forme, fans l'in trodllire.
Les Officiers du Pa rlement étai ent corn·
pris comme les Clercs lettrés d:1I1 s cer·
tains rôles que l'on aclre{[oit allx Collateurs; mais à raifoll des fervices importans que cette illuilre Cour a rendll
& conti"ue de rendre à l'Eulile & il
J'Etat , on a to ujours auili ~aité leur
expeélative avec toute forte cle favellr'
M. pithou rd comprife parmi nos Li~
bertés & en a fait l'article 69, qu'il
faut VOir ave c fes Preuves & les Commentaires.
Eugene IV, en confirmant ;\ cet
éga,d le droit. du Parlement, donna
deux Bulles qUI en fixerent l'exercice à
per~étuité; l'une du 14 Avril '431,
& l'autre du ,9 Mars J 434. Paul lU
renouve lla ces Bulles, & Y en ajollta
une troiiieme du J 9 Juin 1538, pour
en a{[urer l'exécution . Enfin Clément
IX co nfirma de nouveau & cxpliglla
ces différentes Bulles par' celle que le
-
D,s Col/ations.
4H
Roi llli dcmand<l en 1667 . C'cft donc
fur, les Bulles de ces trois Papes, autonfees par les Ordonnances de nos Rois
, .
'
que .l On Juge
au 0urand COllfeil , aIl ces
r""'
matleres le traitent, du droit & des
prétentions des Indultaires' d'Cl, vient
' on lcur
qu ,en parlant de ces Bulles,
donne à chacune le nom du Pape qui
l'a publiee, en ces termes: Bulle OtL
Conceffion, Eugenicnne , Pauline ..S- Clem'mine. Voyez·en la teneur dans le
Commentaire cité de l'article 69 de~
Libertés.
1'e '[leélative du joye ux avénement
eft aufli une efpece de mandat, réferve
& grace expeélative , dont le Roi nouvellement monté fur le Trône , a droit
d'ufer fur un Bénéfice de chaque Prélat du Royaume .
L'or~ine de ce droit n'eil pas bien
certame; les llns ne la fixent qu'à la Dé·
claration de H e~ri j[[, du 9 Mars 1577:
les autres au trel1.1eme ftecle; & cellx-ci
trouvcnt la preuve du droit de joyeux
avénement dJns un Arrêt du Parlement
rendu .à la Chandeleu!' de l'annee • '74'
Cette preuve eil confirmée fou s tous
les regnes fu i vans , comme l'a démontré l'Auteur du nouveau Traité des
droits du Roi (\1r les Bénéfices; ce qlÙ
Ty;
�444
,
LIV.1. TIT. XXVlT.
réfute pleinement les Auteu rs qui ont
écrit, que ce droit étoit inconnu en
France avant le regne de Henri Ill.
Cela n'a pas empêché le Clergé de
fure tous fes e/torts contre l'e .'.rcice
de cette expeélative ju(qu';) l'avénement de Louis X IV, qui ne déféra pas
mieux à leurs remontrances. Depuis
lors il n'a plus montré d'o ppoii tion
au droit de joyeux avénement , qui,
comme difoit Louis XIII, dans une d
fes répo nfes , ne fert qu'à loumir ;\
chaque Prélat du Roya ume, l'occalion
de donner à leur no uveau Souverain
foible marque de la joie que doit
leur caufel' IOn avénement à la Couronne , & un hommage de leur reconnoillànce pour la proteélion que leurs
Eglifes vont en recevoir. Nos Rois ont
bien VOIÙU cependant rendre les effets
de cette expeélative le moins onéreux
par les modifications qu'ils y ont apportées par leurs Ordon nan ces rappellées dans notre Diéhonnaire Canonique , verb , BREVET.
•
L'expe&ative du ferment de fidélité
dt au/li une efpece de mandat , par
leque l le Roi enjoint à l'Evêque, après
<ju'il lui a prêté fe rment de fid élité,
de conférer la p remiere Prébende de
\1 ne
DeJ Colltltioll'.
445
l'Eglife Cathédrale , à (., collation , qui
vaquera, au Clerc nommé par le brevet qui s'expédie en conféquence. L'ufage du ferment de fidélité efi tr ' sancien, au/li ancien que la Monarchie,
di[entles Auteurs, quoiqu'on n'en voie
pas beaucoup d'exemples (ous la premiere race de nos Rois; mais l'expectative qui efi attachée ;\ ce ferment,
& dont il s'ag'lt ici, n'a pas la même
ancienneté: quoi que l'o n pui lle dire
à ce (jl jet, on ne donne pas communément d'autre époque certaine à fon
établille ment que les Lettres Patentes
du Roi Henri IV, enregifirées au grand
Confei l le J I Mars 15 99 , Les caufes
011 les motifs de ce droit pellve nt être
ou une imitation des premieres prieres
des Empereurs , ou un témoignage de
reconnoitrance , foit pOlir la protection qlle le Roi accorde ail nOllveau
Prélat, foit pour le {ervice qué le R oi
a rendu par [es (oins à la Prélature pendant la régale , Ce qll'il ya de certain,
c'efi que le Clergé qui s'eft oppofé à
l'introduétion de cette expeélative,
-comme à un e nouvelle charge do nt il
fe croyoit obligé de folliciter l'exe mption, n'a pas à beaucou p près inlifté
dans [es oppofitions , comme dans celles
�446
Ln'. I. TIT. X X V II.
qu'il a faites 3U ?roit de joyc~lx avénement, & cela lans do ure , parce que
chaque Evêq ue, nouveau prOm\l, fe nt
per(onnellement combien il ferait indécent de refufer à 10 n bienfaiUeur &
au ~rot7ac ur de fan E~li(e , là jufie &
partlcuhere reconnoiflance.
Nos Rois ont encore modifié l'exercice de cette expeaative par leurs Ordonnances , & l'ont borné ,lUX (~lIls
Canonicats & Prébendes des E~Ii,ès
Cathédrales gui font à la libre dilpo1iIlon d~s Arche,vêques & Evê'lues. Voy.
{ur cette mahere notre Dlétionnaire
Canonique , verb, BREVET ,
QlIznt à la prévention, dont parlent
la Pragmatique & le Concord"t COmme
d'une chofe toujours en ufa 0 c elle
" tp3rmi
J 'nous.
n.a ')2ma). "ete que tolcree
M. Pithou en a fait un article de nos
Libertés, recueillies par cet Auteur bien
• le Cane rdat; ' d'ail
1ong·temps apres
certams Aute'ufs, même Fran çois, ont
voulu conclure que ce droit du Pape
avait été r~connu légiti,m e p~r nos Sou·
veralOS memes; ce qlll efi direa cment
contre l'efprit de notre Jurifprt1dence
& la nature même de la chofe , Car fi
quel;Iu~ pratique des derniers temps,
a mente le nom d'abus, c'eil fa ns dO'I!e
D es Coll.trions.
417
celle qui, en cmp~chan! d'un eùt \ l,
Collateurs ordinaires cie f.ùrc leur hoi,
avec la maturite & le diC erncment
qu'exige l'importance de l'affiure ex·
pofe l e Pape lui·même à en fair: n~
ceifalfement un mauvai
par l'oblig,ltia n oit il cfi par cette ,:O\e de co nf~rer le B énéfiœ "\1 premi:r 'enu ,
c .e il.à.~,rC',!I un md'gne prefqu,\ coup
sur, (mvant la rcole ' "
nui
rocrat pro fi'",
]:J
rogat Fra md/gllo,
La Pragmatique & le Concordat n'a·
brogerent pas ~m droit C,- odieu.' , parce
que dans les clfconfiances critiques oit
fe trouvait le Royaume à ces deux épo·
'lues , on crut aHez gagner p"" l'abohtlOn des réfcrves & la réforme d'autres abus. On fe flatta fans doute que
dan s un autre temps l'on ferait plus
heureux , & qu'on pourrait làire rentrer entiérement les chofes dans l'ordre
du droit COlUll1\1n par le r 'tablill'ement
de l'ancienne Ditcipline' & c'efi ain!i
.'
"
,
'lu a ce,t , egard ,o~ a JuCqu'à p,Hent
!n terprete en gcncral la Pragmatique
& le Concord)t dans ce Royaume.
On y a toujours confirléré la préventIan, non pas fuivant le Jangaoc de,
Ultramontair.s , comme un effet'" de la
pleine puilfance cent les Evêques ne
•
•
<::)
�448
LIV. 1. TIT. X X V!I.
tiennent une partie que par ecoulement du Pape; majs au contraire, comme une empiétation litr les droits naturels des Ordinaires, & qui rend cette
maniere de conférer comme défàvorable de (" nature, & fuj ette à toutes
les re/1:riél:ions poilibles dans les jugemens. Elle n'e/1: en/i n que toi 'rée en
France, en attendant qu'on pu iflè l'y
abolir. Voyez l'article 5) des Libertés,
{es Preuves & {es Commentaires.
Au furplus les mandats n'ayant plus
lieu, le Pape efi obligé de conférer DOS
Béné/ices comme les Ordinaires, {ans
antre condition que le "ifa , qui e/1:
tout extrin{eque à l'aéte même de la
collation.
Fin du Tome ficond.
~~~
T A B L E
•
DES TITRES ET SOMMAIRES
COntelluS dans ce ra/ume.
TI T REX 1 X.
De la Renonciation.
Qu 'tfl-a qUi la RMonciarioll, & pour 'lutllu
caula tJI-il pamis dt La faire ,
pag. 3
Qud tflLt crlmt pour r/li/on du'lut.! 011 ptut
f-tf/Of/Ur,
9
Qu e/lt nature d'inftrmil'! fournit une juflt ,,,uft
dt rtnonciarion,
1 SUn défilut notablt dt [cimu (fi unt juJlt calife
dt rtnonci.:tion ,
17
La maliet du ptuplt fournil unt jujlt CIIUf.· dt
rmollci.1lÏoll, ainfi 'lUt I, [candalt,
21
0" ptut rtnunur pour calife d'irrigularité , 2)'
L 'éLuigntmem du trlJvail ne filuroù élTt un moyin.
de renonciation ,
'27
L 'EvEqu( 'lui a une fois embraffé l'ital /lt/onafti9ue, nt peUL plus TttOUTnU afo Dignité ) 3 1
Ctlui 'lui ne pouvant adminijlTtr /' Epifcopat pour
que/qu'emp;c/ument » s'eft [.Ji! Alvine, ptUI
Ttprtndre la dignité Epifcopale, lorlque ledit
empêchement a etffi,
35
Un EvE,!ue promu à fan ill/u d'une manier(
fimoniaque,fi foifanl enfuiu Religieu.x, ptut
être app,IIi ,Jinon au m(me Sitge EpifcDpal,
au moins à Un aUlrt,
39
On doir faire la rtnonâation. enlTt les mains de
et/ui a qui appartien t III confirmtltion, 41
Le Pap e peUL rmoncer à la Papal/li,
47
On peUL renoncer par Prowrtur; mais qu'",
�448
LIV. 1. TIT. X X V!I.
tiennent une partie que par ecoulement du Pape; majs au contraire, comme une empiétation litr les droits naturels des Ordinaires, & qui rend cette
maniere de conférer comme défàvorable de (" nature, & fuj ette à toutes
les re/1:riél:ions poilibles dans les jugemens. Elle n'e/1: en/i n que toi 'rée en
France, en attendant qu'on pu iflè l'y
abolir. Voyez l'article 5) des Libertés,
{es Preuves & {es Commentaires.
Au furplus les mandats n'ayant plus
lieu, le Pape efi obligé de conférer DOS
Béné/ices comme les Ordinaires, {ans
antre condition que le "ifa , qui e/1:
tout extrin{eque à l'aéte même de la
collation.
Fin du Tome ficond.
~~~
T A B L E
•
DES TITRES ET SOMMAIRES
COntelluS dans ce ra/ume.
TI T REX 1 X.
De la Renonciation.
Qu 'tfl-a qUi la RMonciarioll, & pour 'lutllu
caula tJI-il pamis dt La faire ,
pag. 3
Qud tflLt crlmt pour r/li/on du'lut.! 011 ptut
f-tf/Of/Ur,
9
Qu e/lt nature d'inftrmil'! fournit une juflt ,,,uft
dt rtnonciarion,
1 SUn défilut notablt dt [cimu (fi unt juJlt calife
dt rtnonci.:tion ,
17
La maliet du ptuplt fournil unt jujlt CIIUf.· dt
rmollci.1lÏoll, ainfi 'lUt I, [candalt,
21
0" ptut rtnunur pour calife d'irrigularité , 2)'
L 'éLuigntmem du trlJvail ne filuroù élTt un moyin.
de renonciation ,
'27
L 'EvEqu( 'lui a une fois embraffé l'ital /lt/onafti9ue, nt peUL plus TttOUTnU afo Dignité ) 3 1
Ctlui 'lui ne pouvant adminijlTtr /' Epifcopat pour
que/qu'emp;c/ument » s'eft [.Ji! Alvine, ptUI
Ttprtndre la dignité Epifcopale, lorlque ledit
empêchement a etffi,
35
Un EvE,!ue promu à fan ill/u d'une manier(
fimoniaque,fi foifanl enfuiu Religieu.x, ptut
être app,IIi ,Jinon au m(me Sitge EpifcDpal,
au moins à Un aUlrt,
39
On doir faire la rtnonâation. enlTt les mains de
et/ui a qui appartien t III confirmtltion, 41
Le Pap e peUL rmoncer à la Papal/li,
47
On peUL renoncer par Prowrtur; mais qu'",
�410
~fl~
ré~
TABLE DES TITRES
il de [J rh o;alÏon ft:.iu polr un Procurtur
oqu.' ?
Cdut 9'"
Il
une
pag. 5 1
fins oblmu III pamijfion dt re-
non cer , (fi o6/lé de le Fin.
55
TIT. XX . De la D cporuion ou D érr raddtio n.
Le m~ridgt fpir;tlul
ft
diffout
p.Jr fol Dtg ra-
doJllon ,
~7
I l Y Il deux [orus dt digrl1dlllions, 1ft vubiJ./e
& [ ' .tlu<il, ,
j9
L ·e. Vt1Ut peul flultmtnt dépofor la Clercs conf
I lfues dans lu moinara, (.. non dalls lu
grand.r Ordus ,
69
DiJns 1.J digrtldJtion du Prêtru pOUf c.JUfl
d'hlléjie. Imr E t/'qU' plut y proddtr fi ut
01'(,CJo ~ril.J~J i~ftritU'S dt/~n D ioctfo 77
1
L e p~r>1 d~ cft hw, .lU bras ft.:ulur mais l'E,r;/ip doit if'lltr f eJtr l'OUf lu; ; dan; '~91ld C.lS
Il Digr!J.ti nt peUl fll ire aucum [onfl;on 1 [DUS
ptint d'excommunÎClJlion 1
79
T IT. XX L Des Prêtres & des Minil1res
ln fél ieul s.
Dans le S/Jurtlou , au-d~.fIùus du EvEques
font fa Prifru , dont nous n'.'lV~ns p.1S a.lJc~
parle 1
8III divifion 'lui (c fù.it da P rétru en dtllX d 'lfftS :
a fan. fOIl J, mw t, (,tnt danJ l'ancien qlu dolns
it nOUvtau ujl<Jment,
89
On lU diflinguoit p .lS amufois Ils Prêtrcs , da
E l,I'l'us; mais pour ivita l.: flhifnu, on choi·
fit un El'équc p.Jrmi iu Prêtres
91
On Il dOT:ni le nom dt Pritre , moins à C414t
de l'âge que dt la prutlcnu ,
99
Quels font les pouvoirs 6> i'llIlforiti des Pré·
tru ,
ibid.
TIT . XXII. De ceux qui (o nt conO: i tu ~i dans
l~ s Ordres facrés .
Dans Ils OrJres [ ,,,rb fo nt lu DioJcr.s 6- Ils
J
ET SOM MAI RES.
4\ t
Sous-Dlacrt$; la DI4crts aoj,mlt dlfondre
J'Evique, Ilffifttr Lts P';Uts cllibrans (,. aftf/OflCtr CEwngllt; ils nt bapli!tnl ni n'ad·
miniJ1rtnt l'Euc/tariflit tn pdfonct dt l'Evt..
qUt ou J'un Pritrt,
pag. 10 9
D.JnJ L" p~jmitivt Eglife il n'y tlvoÏl point dt
Sous-DIIJ ~rrs, ou ln anCÎws nt mtJtoiefll pas
ft SOllS· D14'Molt 4U r4ng du Ordru f4crù •
ct n'() ité 'Ille d'InS 13 fUÎtt 'lUt ul Ordrt;
hi rtg<Jrdi comme faeri : un Sous· D iacre
ptlll lm f/Jit Evêqut.,
Il S
Qutl tfl l'office du Sous-Diacre,
11 ~
Le Sous· Dia"e pwt tUe ordonne dix huie
Il?S, l~ Diaert .i vmgt, (,; le Pritte à vingt-
a
cinq,
III
Ceux qui adminiflrtn t I~ S<Jcrtm~n t dt l'EuchllriPit font proprtment d.lnS It Saclrdoct. Lu
Diacus & lu Sous-Diacra ni font qu'Ùr.pt1rfliumcnt 1
1 '1 $
T IT. XXIll. De teux qui ront connitués
djns les moindres Ordres,
Les mO,ind,cs Drdru font ClUX il Acolylt, d'E·
xorciflt 1 d~ Lefltur &- de Portitr,
1 19
Il Y 4 en cort l'Ordrt mintur dl Pialmilll, qui
pClll itrt confÙ( par un ftUL Prtlft,
13')
Ceux qui f ont conflituù d.lns la O,drts f .J.cris ,
ne p ~uvenl fe marier tn Qucune man itrt ,
14ndu qll~ Ct UX qUI (lt f Ont conflituis qUt
dons la Ordru mintllrs li ptUVlnt , mais m
ptrdanl /tu rs Binifices &> Dignitis EccUfiaJliqllu,
131
T H . XX IV. Ce que les Ordres majeu rs &
les Ordres mineurs ont de commun.
Lu ;,tfirùurs doivent [( ,e[p,n aux fupériturs,
(; ceux-ci doivtnt l'amour (,. la ehariti aux
outres
CtU
14 1
1
qui doivent confirtr lu Ordrts
J
doiwnt
�451
ET
TABLE DES TI TRES
diS
fonnions qui )' font atlllchùs ,
pag. J 47
L~OrdinJlion d"u ùu pr/cédù d'un fl'vtrt tx,Jmin,
15 1
On dOIl meort p,odd~r ,1 un (Xdmtn av.lIl! /a
coll<Jtloll da Binéficu,
16,
On PUf/ir la fimoflit da ordinations d.MS ceux
9ui om u fu lu Ordru, ,ommt dan; ClUX
'lui lu ont conprù J
J 7r
QUilles rtg/a dOIl~on obftrvtr pour lt (cmps
du O,dinations?
173
On nt ptUI confira dlUX D,dru ~lCréJ "dns
injlrulrt ClUX
un oU
On
dtu.'"
Commint
Oll
dO;'IItfll f(((VO;'
jOflfS , ln continU/M I
plut CO lljir( T
nrUfJ,
qUl Ils
J
Il j ('llnt
J
'79
J la fois tous ln Drdru mÎ-
18,
dilp,nft lu PromUJ per (a ltum,
ibid.
Ctlui 'lui a lli promu aux Ordru facrù [urt ivtmtnt , conlft Id définit du Pdlal, nt
p tut bu iltvi à /.J P,;uifi, qll'iJ n',Jit ûup aravant fait pt nùtnet dans IJ/l At/onaflat:
cc qui n'a plU litu fi ft Pdlat ru. lui (Jv alt
f.:it aucunt di/ t fl{t , p.UCI! qu 'olon l'Ev('iue
peul ufir d'une punition arbitrairt; ptma
dt a ux 'lui font lu [ollflion.l des Ordru
'1u'il.l n 'ont jamais rtfUS ,
185
Qui. a ilé ordonné al'ant fin baptême, JOli b"
baptifé & ordonn! UIU flconde fli.J,
J 91
IL n'y a 'iUt "Evtque 'lui puiJ/t confira la
Drdru facrù ; d'autres Pdlau peuvent COllfir~r lu moindres Ordres: L'Evique qui a
'l~:'lfé le S iege fallS l]uitur la digniti de l'EP'.JCOP<ll, pmi confira Ics DrJus f.zcris ;
m,lis s'il (l rtnon(t il la D ignac Epiflopale ,
JL ne P"UI clJnf. ier (JI" lu Ordus ffllfu urs ,
'9J
SO~ I MAIRES.
4\3
T JT. XXV. D e ceux qUI nc peuve nt être
ordonnés.
Q uatrt caufu (mptChenl l'Ordination d'unt
pulonne,
pag. 197
CE/clave & l'Affranchi nt peuvtnt tlrt ordon .
nis; mais s',ls I~ font dt L'a wu de lturs
/lf.ll'm:s, ils font d;s - lors ltbru &- ingénUJ,
70 1
L',dffran.chi par unt Egli{t,
condition qu'il
vaquera à cerl flineJ fonElI OnJ , fie peUL Itl
quitter pour p.4/" a um aUtre Egli/t; ct/a
ne lui eft ptrmiJ qU( quand il a ùé aJfruncll i
purement &- jimplemtn t,
200 )
L eJ M (Jinu ne lOItI ordonnés 'IUt du con/en tement dt leur Abbé,
1.01
La ptrmiJJion qu'un Supirieur 4ccordtroil .i Ull
Religitux , pour acupter unt éldlion ou unt:
provifion, (JI nullt ,
'1 l J
Nul ne ptUI Etrt ordonnl par un E v(qut itrdn gtr, qu'ovec I.J permiffion de fon proprt Evlque. ptrmi1Jion qUt le Grand Vicairt ptUt
accorder, 6- même le Ch.Jpitrt Sede vac ant e,
ou [on Vicairr,
2.1 7
L es EvEqlles d'Ita/it nt peuvent ordonner un
Ultramonlain , Ji Ct n'tfl avec /a ptrmiffion
du Pape ou de fOIl Drdinair.!,
'1'17
L 'homicid<! v%nlairt nt peUl ilre ordonné, (,.
celui qui l'(fi déjà doit itre dipoft: il en eft
OUlremU/l de l'hom icide tnvolon/alTe, '1 31
L 'homicide involontaire, mais occafionni par
une aaion i/licitt, lit peUl itre ordonné , '1 33
Si l'homicide tfl commis dans une aRion /icilI!, mais avec quel,!ue fou te de négligence ,
on il. encouru [irrégularité; mais celui qu i
commet un IJomicide purtmen t accidenta, n'tJl
point irrigulitr ,
2. 3)
L u enfans , leJ furieux &- C(U'X qui dorment,
r
a
�454
TABLE DES TITRES
n'mcourtnt point l'irrégularilé p4' un Mm;cidt •
pag. ~4 1
Lu Clerts qui pour[uiVtnl du ' malfl1lflwfJ m
juJlict, n'(n,oUrtal aucunt jrrlgu/Ilri" , quand
mime Il Juge lu cMdlltnntro;, à mort. 2.43
La Pi"ilt"s publics nt ptuvent .E!u ordonnés.
Ji ct ,,'(ft dllns lin cas dt be/om ) pu ur (]lui.
qu'un du Ordres mineurs ,
24)
qui ont II.dminijlri ccn.1ÎntJ chnrgu ftculùru, (.. 'lui ont rendu co"'.P/t dt llUr ~d
miniflratiIJn al gm; dt probut , peuvmt ~· trt
ordon niJ. Lu u[uricrs [on t irréguliers, 249
L u fimolliaquu • ft; f i.Juitux &- lu vindicollifs
nt p(UWnl êtfe ordo nn és,
15 1
L e voltur cadlé peut . après avoir Jail péniunct
(,. rtjlitution , bu promu aux Ordru fa crés,
On nt doit p.H rlguliénmtn t ordon"" un h~mm~
qui a hi baptifl dans un ital dt maladu, nt
ClU X
ln
le T(ba p/ift ,
:155
Lu fils des Prltru n~ p~uvlnt 'lf~ ordonnù ,
à moins qu~ils n~ fi f4Jtnt R~gulius o~ ":1.0i.
nu, ou,qu'lIs n~ foimt nu âun legmme
mari,)i7~, ou ~nfin for t fagu ,
~S,
Le hig,)::u , cc/ui qui a cpoufé un~ lI~U~t) ou
une fimm ~ répudiù , ou u n~ proflauel, ~ ~
p:ut lIu ordonne,
.
163
On tft bigt1m~, quand on 11 contrl1flt d~ux ma~
riagts, ou qu·on. Il ipoufé un~ 1/e/lvt flultmmt dt foit ,
'1.67
Lt comm erct avte plufiturs concubints) nt pro ~
duit point âirrigulariti ~
. '1.69
Ctlui qui tft défiguri dans fa conformation, nt
ptut êtr~ ordonné, à moins qu~ le défo ut nt
filt pas cônfidérable ,
Lu mutilis volontairu fr nOn les
font irréguliers,
,17 1
nù~g;Hfes ,
"73
ET SOMMAIRES .
451
peut bu ordonné, bitn qu'Jl
conftrve lu Ordru qu'il a u çus 4JlI<lf/t qUt
d~ perdu [un œil ,
J1ag. '1.77
Ctu." qui ont donné du mar'luts dt jo"~ 'lueL~
conque nt peUl/eM ~tft ordQnnes; 6- /es
Clercs
IOllt '1utl9uefo~s p'offi dij du pimon. n~ ptU vent etre tleves au::: dernters
Ordres,
'1.79
TIT. XXV 1. Des Prébe ndes & autre!)
llcnéfices.
On doit tralUr Ji ln. fois les malÎertJ 'lui fane
liées tntr'tltes,
2,81
Qui fort l'Allld, doit vivrt de l'Autû, 183
L 'Evéq ut qui reçoit lt, pouvuir de confirer !o
Ordres à certains fUJ lIS , n'tfl pa.f tenu dt
leur l1llfllitn • mais plutôt it 1t 1,mdant ;
fec.ùs Ji la comm1Jion tJl gciniralt, ou qU'IL
S'Jgil!e de dim1!uires polrli,ulius •
293
LfS Pllibendes fe dOnfJtn l par coll.JtlfJn ou p,)r
illflirution. l),.Jnnons li cl/J'lue chofo lt nom
'1.9S
proprt qui llll conllitnt ,
T ' T. XXV II. Des Colldlions.
La Collallon des Pribendes dtn'flt d~ Irais c1ttfs.
Qui tftle CoUattur or~in.lIrt?
.
3'27
Si l'Evi'}ue. ~ le Chaplt~e ont lt drOit de, (on~
pr" conJointement, [/ln ne p~Ul prQude: ":
la CoU,'llon f.lns (n.utre, ,i malfis que Ct~Ut-(l
lU fût empicM, L ~empéch(m(1ll nt produlf [on
tffil 'lUt quand ta Collatior. tfl c(lmmu~e J Oll
que J'~mpé,hi nig!ige de ft fil Ire rtrabllT. C!n
ne daie pas diffiru l"~ Colt.Jtion da B<nejicrs, p:lrce que celui don t l'avis cft fJéct.D,Jirt:,
eft mort ou ab[tnt ,
.
3 3~
Si rEglift ((fit plus d~ fix molS vdcantt, Il
Y 4 litu à la dévolutio n,
"
?4~
La dévolution des Colln:curs R t:glllttrs 1 qUI n~·
gligall dt: confiru pMdtlnt fix mois 1 Je fait
li. L'Ordinairt ,
35 [
L l borgnt
nt
;lli
�416
TABLE DES TITRES., &c.
L, temps de 1.J dévolution court rigulii rtmtnl du.
jour dt l.l notiet ,
pag. 3SJ
LiJ dévolution n'a pas litu à l'igerd du Egli.-
fu non nombrùs, ni
fupprimùs ,
a J'égard' du
dig,li/il
319
Le Siege vacant, le Chapitre nt confort point
r. la plaet d~ r E11( qUC; la cOII!e crfJant ,
l'tffit Ctffi dt mêmt J
,65
On ptUI tntrtltnir J par difpt nft , /a ColLatiolt
faite aprh la divo/ution,
37 '
Lu L égJ"ts, 011 nh ou mvoyù, 11 'ont le droit
dt confirer les Déniflets, 'lu'autan t qu 'il ltur
Il été fpici.J!emcnl concédé : ct qui n'a pas
lieu l'igord da LégalS à la tere, &c. 375
a
Le Légat à latere nt confort point lcs Eg/ifos
CatMdralts ni la R égulitrts, ni lu premieus Dignitis dprh /a Pontificale, t;. fi( P' Ut
non plus ufu la fois dt pluJiturs ri} f vtS
dan.s /a ml mt Eglifl,
] 87
La rtforvts dcs L' gats ftniffint avu ltur liga.
a
tion ,
389
Le difaue cf exprcffion des lNnéficcs poffidh pllr
le pourvu du L igot, rend lcs provifionJ Ilullu, cc qui n'a pa.r lieu à l'égard des Ordina ires,
393
QUoùJl~ 'lln P ourvu de B inéficc n'y a;e aucun
droit avant [on acceptation, le Collateur ne
peUl ccpCfldan t le donner à un aUlre fan.s
[on confcntcmenl . On peut prelcrire au P ourvu
un terme pour [on acceptation, Erc.
40 [
La Collation d'une P rébende [ur R t!fcrit Apoftolique, Je fait pllremmt à jour ou fous condition: la Collation pure & fimple eft celle
où il /l 'y 4 ni dllai ni condition,
409
Fin de la Table du Tome Il.
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol3.pdf
7f0d3d82e2f970316a3ed5c780e0cf51
PDF Text
Text
..
,
IN STITUTES
DU
-
DROIT
CANONIQUE.,
TRADUITES EN FRANÇOIS;
urages préfens d'Itali. &
de l'Eglife Gallicane, par des explications
qui mettent le Texte d,us le plus grand
jou r , & le lient aux principes de la Jurif•.
prudence Eccléfiafhque attuclle ,
ET adaptées aux
PRÈCÉDÉES
DE
L'HISTOlRE DU DROlT CANON.
utile à tollle
f orte d, pufonms , mais indifpwjab/e
OUVRAGE E L É MENTAIRE,
pOllr l'étude du D roit Canonique.
Par M. DUR AND de M.ollane • Avocat en
Parlement .
TOM E T ROI SIE M E.
A
L YON ;
Chez JEAN-MARIE B R1.JYSET, Imprimeur.
Libraire, rue S. Dominique.
c
M. 0 CC. LX X .
Avec Approbation é~ Pri 'l il !gt du R oi,
�INSTITUTES
D'U
DROIT
CANONIQ UE.
SUI T E
DU TITRE VINGr-SEP T.
DU LIVRE PREMIER:
Tome III.
A'
�OLLAT IO N IB U S.
T I TU L U S XXV II.
COL
ATIONS.
TITRE
·XXVII.
Collario Apofiolica in diern faéta
accedeme Decreto irritante ,
ligat manus Ordinaru.
L a CollatÏoll fous un terme accolllp agni du D icret irritant , lie lu
mains de l'Ordinaire.
S. 14'i:~~
lES adjicÙur co!laD
tioni , ut cùm P ,œ·
§.I4'J!l."'x."!
met un Jour
11'[: 0: la collation, quand
l!:
le
,.., benda confer/ur ,
'llUlm 'luis in/ra menfom ( a) , aul
alio umpore à l'acationis nOlùi(l,
duxerù acupt3nMm : JUo caJu ?
c:un umporis appojùio Javorem ajfir~~ imp~tr~r.:: , Ji D ecrflum irriCiJTJ fimü appafoum , col/alio pe r
(
~
C
_:,- § . ..Ju::s . d con' Jf. Pl"2bcnd.
@3fiE@N
@*
.
à
par exemple on doit
conférer une Prébende à quelqu'un
qui aura un mois ou tel alitre délai,
à compter du jour qu'il aura eu
connoiJTance de la vacance, pOUf
faire {on acceptation. Dans ce cas,
comme la fix ation du terme ell:
favorable à l'Impétrant, fi eUe ell:
A ij
�LIV.
4
l.
TIT .
XXV II.
Orditlorillm alteri faDa, inua pmfixII'" lempllS nullius oblÎnebù roboris firmicalem (b). Decreti enim
appoJùio , refervalio ( c), execuloris i,,/,ibùio , (J li~ mata (d) ,
Beneficiwll affeDum reddll/Zl.
l
( b C. Si foli G. de oonc<:lT, Pr;e'fr. in 6.
(, C. Tibi. qlli Il . de reCcrv,in 6. & toto tit. ClUe.
de conc , l)r:cb.
( d) C. J. & '1. ut lite pend. in 6.
:
CollatiollS.
C'efi ici une ancienne regle des man.
d, cooc'1I' Prœb. & l'un des cas
011 les
Bénéfices {ont affeélés au Pape, de ma·
niere que l'Evêque ne peut les confé·
rer. Mais {I à la condition ou au délai
qu'appo{e le Pape à
re{c rit, il. n'a·
jOllte le Décret irritant, les mains de
l'Ordinaire ne fero nt pas liées, & il
pourra conférer ; c'cfi ce que décide
forme llement la Clémentine citée. Or
ce Decret irritant n'dl autre choCe, en
pareil cas, qu'une déclaration que lout
Ce qLli l'ou Ha être f. it contre la vo·
looré fLtllilamment connue du Pape, fera
l'bfolument nnl : AppeiLamus DecrUt/l"
irrit~ns ijlam claujùLam ~ua coafuevi(
ton
~
accompagnée du D écre t irri tant ,
la colla tion que fe ra it l' Ordinai re,
de la même Prébende dans ledi t
temps prefcrit, feroi t ab(o lum e nr
nu lle; parce que l'appo{jtion du
D écre t, comme la réferve, la
défen(e d'ex écuter & le litige
déjà fo rmé , rend ent le Bénéfice
alfeélé.
;
datsen{e~née par la Clémentine unique,
,
Des
npponl in mandatis Apojlo/icis , fliliat
daernentes irrùunl & inane ljllidquid in
prœjudiciunl mandati nojlri atunttuum
fllerit.
Les Mandataires ne manquoiel1t point
de faire inférer cerre claufe dans le
mandat, ou d'obtenir de l'exécuteur
une défenfe au Collateur de parrer outl'e;
ce qui fupp léoit ou équivaloit à la claufe
irritante.
Le Concile de Bane & les Rédaaeurs
de la Pragmatique & du Concordat ont
expri mé la claufe irritante dans l'luGeurs
Décrets, concernant l'expeaative des
GraJués. Les Papes Eugene IV , Paul
A iij
�,
6
Llv. 1. TIT. )'( X V II.
DI & Clément IX , en ont ufé de même
dans leurs Bulles pour l'indult du Parlement, en vertu de quoi les provi!ions
accordées par les Collateurs ordin aires
font réfo lues de plein droit dès qu' un
Gradué ou uo IndtdtaÎre qui avoit notifié fes litres & capacités dan les forn'l's [lrefcrites , requiert dans les !ix
mois le Benefice qui a été conféré jure
lib"o. Il n'dl pas même néce/l,lire que
le Décret irritant foit exprimé dans les
Lettres de nomination , foit du Grad ué,
(oit de l'Indultaire , parce qu'il en ell
de la requi!ition de ces Expeaans COOl·
me de la fi gn ification que le Préfemé
par le Patron làit de fes Lettres de pré.
fentation au Prélat Inflituteur, c'e!\-;\dire , ql\'elle f"it tomher toutes les
collations précédentes.
Les Brevetaires de joyeux avénement & de ferme nt de fidél ité ne jouif.
lent pas du même privilege , quoique
rien ce (emble doive les en exclure ,
{oit en con!idérant la nature même de
lemS' titres & le refpea qu'on doit ,\
la pui/là nce dont ils émanent , foit en
les compara nt limplement aux mandats
d, providendo, que les Pap~s avoient
trouvé le moyen de rendre toujours
l]tiles.
Des Collations.
7
Les r~ifo nsq u'on oppo(e à l'appo!ition
& à l'efFet du D écret irritant dans ces
brevets, & qui ont eu lieu pendant un
certain tem ps, n e (ont pas plus (olides
que les obj ellions qu'on a fui t inutilelllent aux droits même du Roi qui les
accorde; & d'ailleuTs indépendamment
des inconvéniens qui Téfu ltent da ns la
pratique, du défaut de cette d au(e
& des collations qu e les Ordina ir ~s font
ou peuve nt toujours fa ire au préjudice
de ces Brevetairès , il Y a un e elpecc
d'ind écence que la no mination, ou fi
l'on ve ut les prieres du Roi, f.,/fent
aujourd'hui moins d'impreilion fur l'e{·
prit des Collateurs, que ,,'en {ai(oient
autrefois les recommandations du Pape,
ou que n'en {o nt aujourd'hui ce lles des
Univerlités. AufTi comme depuis la D éclaration du 15 Mars 1646, o n a cellë
d'inférer le D écret irritant dans les brevets ou les Lertres PJtentes de ;01.'eux
avénement & de (erment de tidelité,
le gran d Confeil , à qui la connoi/fance
de ces matieres eft ré(ervée , a pourvu
d'une autre maniere à leur exécution;
il a diilingué deux cas.
Lor(que le Prélat, à qui le brevet a
été notifié , n'a pas été dans la (uire
requis par le Brevetaire il la vacance
A iv
"
�8
Llv. I. TIT. XXVII.
du Bénéfice, & qu' il le confere à un
autre, JUT" libero , comme alors on ne
peut pas fuppofer qu'il y ait eu de fa
l,art aucun mépris des droits du Roi,
parce qu'il. pu croire que le Brevetaire ne fe préfentant point pOlir requérir , il re nonçoit à fa nomination,
ou fe rHervo;! à exercer fon droit fur
une autre vacance ; le grand Confeil fe
contente en ce cas d'enjoindre ail Collateur de pourvoir Je Brevetaire de la
pre miere Prébende qui vie ndra à vaquer.
Mais fi le Collateur n'avoit difpofé
librement du Benefice, que po!\érieurement à la requilition du Brevetaire ,
il feroit alors convaincu d'a voir méprife le droit du Roi, & il mériteroit
par conféq~,e nt de fu bir u ~e peine ,
ai nfi que s'II en fa.folt de meme après
le fu fdit Arrêt d'injonllion. Autre fois
dans ces deux cas , le grand Confeil
obligeoit le Collateur de faire un e pe n!ion au Drevetaire dont il avo it méprifé la requifition ou J'Arrêt qu'il prélentoit, jufqu'it ce qu'il eût {atisfait al!
brevet: mais depuis l'Arrêt du fi eur
Pannat en 17 2 t , contre l'Evêque de
Rodez, le grand Confeil a changé à
cet égard de Jurifpn,dence ; & au lie u
D es Collations.
9
de condamn er les Collateurs à des penfions, il déclare dans l'un & l'alltre
cas leurs collations nulles au prolit des
Brevetaires . Le motif de cette derniere Jurifp rudence a été de ne pas
lailfer plus long-temps les Bre vetaires
dans l'atte nte d' un Bénéfice , qu'ils préferen t Couven t il un e penGoll, & qu'ils
avoient d'ailleurs droit d'obtenir il Ca
premiere vacance ; fur quo i l'on ne
peut s'empêcher de di re que le même
motif auroit dtl , ce {embl e , ra mener Je
D écre t irri tant , ou fes effets, au pro fit
des Brevetaires , à l'in llar des Indu ltaires & Gradués ; pllirqlle fan s cela,
le Co llate ur , à qui le brevet efi co nnu , peut le mépriCer p·our la premiere
fois , & en méprifant la requilitio n du
Brevetaire l'obliuer ainti d'obtenir à
grand s fr" i;, & fa uve nt fo rt tard au
grand Confeil, un Arrêt d'injon llio n,
lequel encore dépendan t d'une nouv elle vacance & de la vi e du Brevetaire , peut n'avoir jamais d'exécutio n.
Mémoirl!s du Clergé, tom . Il . pag . 22 4& jùiv, Nouveau Tnûté des Gradués ,
tOll/ • .5. pag. 1/ 2 .
Les Gradués , Indu ltaires , ainti q ue
les Brevetaires , n'on t que tix mois
pour faire Jeur requjtition. Si le ColAv
.,
�la
Llv.1. TIT. XXVII.
lateur confere avant cette requifition
fa collation efi comme non avenue dl:
moment que l'on a requis. Si c'e llu n
Indultaire ou un Graduc, dans ce cas
la collation en elle - même n'était pas
nulle dans (on principe, elle n'était
qu'annullable : car c'e fi IIne max im e,
qu'u n Collateur n'efi pas ab(olu ment
obligé d'attendre la requifition d'un Expeéhmt, qui lui a notifié (on expeélati ve , pour conférer le Bénénce à qui
bon lui (emble; cette collation devient
feulement caduque par la requiGtion de
l'Expe8ant dans les fix mois. Dumoulin, de bifirm. n" . 8. Louet, ibid.
,,0. 44 "
A l'égard des Brevetaires, all moyen
de ce qu'ils n'onr pas, comme les ln-
Publicè norum, prrefumirur notum etiam privatis.
§. 15, I nterpre/amura uum 'luem
1
prœdic7œ vaea/ianis habere no/iLiam (a) , ex 'luo ipjà vaeatio in
loeo ve/ E eclejia hajufmodi B enejieii publiee 1l0Ia eri!. I mpu/e!
( 41 ) Difl. Clcrn, unie, in fin .
D es Colla/ions.
,,
dultaires & les Gra dués , le D ~crc l initant en leur faveur, la co llation de l'Orrunaire avant leur requifit io n n'dl ni
nulle ni annullable : eUe ne donn e que
le moye n au Brcvcfaire d'obt ni r l'Ar'r êt d'i njonétio n dont no us aVO ns p.lrl~ .
Pour ce qui e fi d ~ la préve ntio n du
P ape, elle n'a pas lieu d'abord .\ l'égard
des Indultaires ; mais e lle a lie Il co nt re
les Gradués & les Dre ve raires , ju(qll'all
temps de leur requifi rio n , laquelle,
quoique nu lle rar qu elque nullite que
ce foit, lie touJo urs les mains du Pape.
Il ya quelques Provi nces 01, la préve ntion n'a pas lieu co ntre les Gradués.
T elle ell celle de Bo urgogne, Diélio nnaire C anonique, verb. PR>: VEl\'T <ON.
Ce 9ui eJl eOllnu du paMie, eJl eenfl
l'être auifi des particuliers_
§. l 5. Mais nous interprérons
que le Mandatai re el1: inl1:ruit de
la vacance dont il s'agit, dès-lors
qu'elle el1: publiquement connue
dans J'Eglife , ou le lieu même
du Bénéfice ; car s'il n'a pas [u
dans cette occaGon Ol! il avoit
A vj
�11
Llv. I. TIT. X X VII.
eJ/im fibi J fi hoc caju J quo de
ipjius commodo agù uT J id quod
per je, vel pe ~ alium fcire p OLUera, 19norallcru.
D es Collations.
1J
un intérêt particulier, ce dont il
auroit pu prendre connoiffance
par lui o u par d'a utres, il doit
s'en imputer la faute à lui feu!.
Nous avons rappellé ci - dei!'lIs la
àilpoCttio n de la Clémentine uniqu e ,
de COflC</J. Prœb. d'o ll ce paragraphe a
été tin: ; nous avons remarqué qu'cHe
Il'étoit , relativement à notre o bjet,
qu'une explication de la regle établie
par le Concile de Latran , touchant le
t erme de Gx mois qu'il donne aux Collateurs ordinaires.
re~le que prefcrit ce paragra phe éta it
f\l1 Vle dans nos U(ages , préférablement
fi J'autre; mais ave c ce tte différe nce
qu'à l'exceptio n cIe qu elq ues cas parti:
clliiers , cette connoilla nce publique
cIans le lieu même du Bénéfice le pro u·
v ojr, no n pa r témoins ou pa r notoriété ,
mais par l'extrait mo rtuaire qui en làit
fo i; ce qui prévie nt toutes les co ntef-
tatio ns, tan t par rappor t au terme de
Nous avo ns en même temps ob(ervé
'lue (uiva nt notre Juriljlfudence , la
fi x mo is po ur les co llatio ns des Ordinaires , q ue po ur le même délai donné
aux Expetlans po ur requérir.
Collatio con ditionalis , & conc urrente Decrete non im pletis
cond itionibus , non ligat manus Ordinarii.
L a CoLlation conditionnelle ne lie
p oim les mains de L'Ordinaire,
avec le D écru Îrrùalll Les
conditions Il' Olll p as été remplies.
§. 16. SlI6 condùione mandalltr
fieri collalio , UI ( a) cùm aLicui , ft
§. 16. O n mande de confére r
un Bénéfi ce fous conditio n J en
cene maniere ; fi après des il1for-
(. ) Diét. Clcm. Wlic. in princ . de conccff. Prod.
Ji
�14
Llv . l. TIT. XX VII.
per ExeCllloris in'lllifitionem l'eper/IIS fiœrù vit", LaudabiLis , veL
fi confenfus aCGejJèrù CapùuLi , veL
aLiâ adjec7â condùione , de B eneficio pro1,idel'i commiuiwr: & eo
cafu eriam appoJùo irrùallle De·
crelO , non illlpLelis ad/lUc cOlldùioniuus, 1'r.cans B enejicium per Ordinarùl111 , aIU pel' EXeCltlorem ad
prol'idw dulll de /ah B enejicio da·
/U1Il, LiberJ confeTTi pO/erù,
CcII une maxime, que les collations
doivent {e faire purement & lilllplement, ce qui exclu t toute condition
qui ,,'ell pas de Droit; c'ell- lI·dire ,
qu'un Collateur cil obligé de conférer
un Bénéfice, {ans pre{crire au Collataire d'autres conditions que celles que
le Droit même lui impo{e, comme de
faire les {on(lions attachées au Bénéfice,
de renoncer à tout Bénéfice in compatible , de prendre polre{Jion , & c. mais
non point de do nner telle {omme mDme
en aumône, ou de remettre le Bénélice
à lIIJ autre, ou de s'en démettre dans
un certain temps, &c.
D es Collations,
15
m atio ns l'Exéc ute ur tro u ve le
M a nd ataire d e bonn es vie &
m œ urs, o u li le C hapitre y CO I1Cent, & autres Cemblables cond itians ; & d ans ce cas le Décre t
irritan t (e t ro u va nt e nco re appofé
d ans le m a nd at , l'Ord inaire &
m ê m e l'Exé cuteur pe uve nt libre m e nt confér e r le Bé né fi ce 11 tO ut
autre qu'au Ma ndata ire , lo r (g ue
les cond itions ne (, nt pas remplies,
Ces dern icres conditions [ont illicites, & annullent radical ement la collation , li le Collataire y a do nné les
mains ou n'a pas proteflé contre.
Le Collateur pcu t enco re moins conférer u n Bénéfice fous la co nditio n o u
la ré{erve de participer aux revenus,
Olt d'e n jo uir entiéreme nt; ce qui eil le
cas de la maxifne, Collntio fieri d,bu
flll! dirnin/ltione, expofée & expliquée
ci· après. Le Pape lui - même ne peut
contrevenir à cette reglc, autrement
que ~ar la voie d~s l'enlions; & les
conditions dont il s'agit dans ce para·
graphe, pa, rapport "Cl" man dats, ne
(
�16
L,v. I. T'T, XX VII.
peuvent s'entendre que de celles qui
Ji elles ne Cont pas ordonnées par I~
Droit , n'y ont rien de contraire, Nous
avons obiervé ci-de{fllS gue les mandats fe reglen,t !l cet égard par des princIpes partlcul.ers, que le Pape y appofe
& peut y appoCer des conditions qu'on
ne peut d'ailleurs mettre aux collat JOns .
d'oll il Cuit, que Ct ces conclitiol1s n~
s'accomplifiènl pas , le mandat relle
fans elfet, comme l'apprend ici Lance lot. C'eil une exceptio n aux effets
abColus du Décret irritant, gui ne Ce
prend alors que du temps 01, la condition appoCee au mandat a commencé
d'être remplie.
Par un urage très - ancien & très ..
néce{faire p~ur ,é~ iter les CurpriCes , on
a toujours IIlCere dans les rdèrits de
grace, à la Cour de Rome , ~u e la concellion n'aurOit ion effet qu apJ'ès que
l'Impétrant en aura été reconnu digne
par l'Exécuteur; Cur quoi la GloCe de
la Clémentine unique, de conceff. Prœb,
recommande aux Mandataires de (e fi,ire
au plutôt examiner, pour q" 'il conlle
de leur idonéité, parce que cc n'ell
gue dès-lors que la claufe irritante produit ion effet en leur faveur,
D es Col!tuiol/s,
Nos Expetla ns , même les Gradués
do nt la capacité ell atteilée pat le titr~
même d ~ I; ur expetlative , ne font pas
à la vente, comme les Mandataires ,
par la natUIe & la forme de leurs Lettres , dans aucun cas conditio nnel qui
puilfe lailfer après leur requir.tion , la
liberté au Collateur de di{po{er du Bénéfice requis, à leur préjudice ' mais
ils {ont {ou mis , comme tous les 'autres
Pourvus, au lIiJa , aux lois de la fondation & aux autres obligations impo{ées
au Bénéfice par des Ilatuts, ou autrement par des voies de Droit; ils doivent en conCéquence avoir les qualités
que le Bénéfice demande , au temps
même de leur requifition , ou tout au
moins à leur prife de polfeffion.
�Des Collation;.
Llv. 1. TIT. XXVII.
Ob!l:at taciturnÏtas obtenti Beneficii etiam modici , nifi provifio
fit faél:a motu proprio.
§. 17. Sed mu[wm interefl ,
mOlune proprio , an ad alterius
per.itionem de B eneficio provideri
malldewr. Si enim (a ) proprio
mOlU, IOl/ge ,il/guius ait mandaIUfIl : nam eLiam de J] eneficiis ,
qua: Impetrans ohtinel , nullâ habùâ mentione , erit hlljufmodi provifio valida, qualiacumque fuerim
B eneficia, & in numero quamocumqlle qua: habebal 1mpetrans ,
crÎm (zhi provifio foc7a fuerit. Quad
fi ad pelùionem graLÎa hujufmodi
foRa fit, quanlllmcumque modicum
B eneficium fcient er tacea/ur, vefrai furreptùia non valebit.
( .. ) C. Si mOfUproprio 2.]. deP~b. in 6.
\
Le défaut d'expreJ!ion du moindre
petit J] énéfice , invalide les provi(zolls , s' i~ ny a pas la claufe
nJoru propno.
§. 17 . Mais il im po rte beauen ce tte matiere de difiinguer fi le mandat ell: accordé
/JWIU proprio , ou à l'i nll:ance de
quelqu'un; car fi le mandat contient la clau[e mow proprio, il ell:
dès- lors tout favOi'ab le dans [on
exécution. E n forte que le d éfaut
{l'ex preffion des Bénéfices que poC[édoit le Mandataire au temps des
prov ifions, ne les vicie pas, quelque confidérables & en que lque
nombre que fuffenr ces mêmes
Bénéfices. Mais fi le mand at a été
accordé [u r la demande de quelqu'un, les provilions accordées
en conféq uence [ont [ubreptices,
& conféq uemment nulles par le
défaut d'expreffion du moindre
petit Bénéfice que poffécloit le
Pourvu.
COli p
�10
LIV. 1. TIT. XX V Il.
D ts Collations.
•
Un des principaux eft"ets de la c1allf",
InOlU proprio , efi de l1)ettre à COli vert
des obreptions & fubreptions : C. MOlli
f'0p~io,dePrœ.b . in 6". Elle n'étoit prdque
pillais oub"~e dans les man dats 011 les
Mandataires avoie nt l'atte ntio n de fai re
Illettre tout ce qui écartoit les obfi acle&
qu'o n POllVOit apporter à lellt exécuhon. Chacun fait que cette c1aufe eft
inférée dans les Refcrits quand le Pape
les accorde fans infiance ou fupplique
d'Orateur, mais de (on propre mo uvement ,proprio mOLY. Lancelot en donne
ci-delTolls l'explicatio n. NOliS en avonS
ral'pelJé tous les effets d'après Rebulle
en notre Diél:ionnaire , verb. MO T~
PROPRIO; ce qui nOliS di(penfe ici du
détail. NOliS obferverons (elllcment
qu'e lle n'exclut pas toute forte de
preuve, comme la claufe ex 'tfla f i.:ientia , dont nOliS parlons égaleme nt en
l'endroit cité.
Suivant la fo rme des mandats Apo Ctoligues prefcrite par le Co ncordat , le
molU proprio n'étoit pas fi libre, & il
n'auroir pas mis il couvert de ce rtaines
expreflions comme du nombre afrermenté des Prében des da ns un Chapine ,
de numef/J CanonÎcorum juramtllto
fi'. .
11
mata. C. Conjlilllllls, dt rtJcril't. RebufFe •
in concor.d. de [orm. /!land. verb. MOI.It
proprio, nO. 32 .
Les clau (es motl/. proprio, ex cerla
ftÎllltia, & autres {emblables , qui autrefo is , & même pujourd'hui, dans l'opi..
.lion des Ca noniftes Ultramontai ns ,
pro duifen t ou doive nt produire des
effe ts fi avantage ux pour les Ill1pétrans.
fo nt abfolument rejetées en toutes matieres dans ce Royaume,
l'o n tient
po ur maxime conftante , incompatible
avec tolites ces d aufes , que le Pape
ne peut exercer aucun aLle de Juridiction ordinaire, ou Monarchique , dans
les Dioce(es de France.
Comme l'expreflion des Bénéfi ces
que polfedent les Impétrans au temps
de leur demande , a pour objet la jufie
diftJen(ation des graces , & qu'elle tend
à réprimer la cupidité de ceux qui ,
co ntre les Ca nons & leur confcience,
cherchent à cumuler des Bénéfices (ur
leur tête; on a im po(é au fli la même nécellîté à nos Gradués, qui au moyen de
leurs érudes , meritent bien d'avoir part
aux Bénéfices pour fatisfaire à leurs be {oins, mais nullement pour vivre dans
0"
�U
LI V.
r.
TIT.
x X V·I r.
le luxe. Sur ce principe, leurs LetIres
de nomination doivent faire mention
fous peine de nullité, nOIl feulem e n~
des Bénéfices qu'ils po{!'edent , mais
aulli de leur valeur, ali n que le Collateur pui/lè juoer s' ils font da ns le cas
du néce{!'aire o~, du (u perilu : telle efi
la difpoution expre/l'e du Concordat
qui fixe cette valeur à de\L"< cens flo:
rins d'or de la Chambre , au-delà de laquelle le Graduc n'a plus rien 11 prétendre en vertu de (es grades, comme
érant l'al' cette (omme !l,fIi(amment
pourvu: §. VOIIIIllIIS 9 . lit. d, Co/lat.
Concord. Vans la pratique , ce réglement elt fuivi à la lettre. On excepte
CeulemenrdesBénélices ~ exprimer,ceux
de collario n royale ou laïcale ; le penfi ons, à molOs que le Gradué ne foit
régulier; les Bénéfices litigieux: ( cependant co mme on eil cenfé toujours
avoir des droits Cur ces Bénéfices , le
pl.us Stlr eil d'en faire m e ntio~; ) les Bénefices qUl ne COnt pas érJOes en titres
perpéruels , ce qui elt rare ~n France.
Quant à l'expreflion de la valeur
ce:ta.ins .Aute~lrs prétendent qu'on
n~
fatlsferolt pOlOt il la loi du Concordat , fi l'on Ce contentait d'exprimer
daJls les Lettres de nominatio n, que
D es Col/atiom.
13
les fnûts & revenus des Bénéfices que
le Nommé po {!'e dc , même en les cleffervant, ne vont pas à la fomme fj "ée
par le Co ncordat : Non afcend,runl ad
jùmmam dUClnlorum jlorinontm uuri d,
Camera. C'elt né,anmoin s l'uCage de plufieurs U mverfitès , & il faut convenir
que dans le tond> ce n'eit point un
abus, puifq lle c'elt toujours au ConCIment intére/l'é à prouver le con traire
cO~lme il faut au{fi qu'il prouve la r e:
pieD on (urvenue dep'ûs les Lettres de
nominatio n, oil de nouve aux Béné/i~es n'ont pu être exprimés; ce q ui
f,lItque dans l'ufage le Collate ur défere
touJours aux requifitions des G radués
Cauf à re venir à facollation libre, quand
Il appre ~d (ur les avis qu'on ne tarde
pas de lUI don~er, que le Gradué requérant ef! remph , & que fa requiuti o n ,
quoIque nulle, empêche d'ailleurs,
comme nOLIs avons v u ci-de{!'us la
,
.
'
preve ntton du Pape.
Mais les variations & . Ies change-
mens arrivés aux mon nOIes depuis le
Concordat , ont fa it doute r de la véritable (omme an taux de 1l0S mOIlnoies comantes , qui forme aujolll'd'h\ù
la replétion. L'Edit de 1606, art. )0.
la fixe.il quatre cens livres de revenus
,
�LIV. l. TIT. XXV II.
procédant d'un Benéfice obtenu in "int
Grnd/is, par un Seculier, & 11 quel~ue
fomme que ce foit pour un Regulier.
Mais comme cet Edit ne parle que des
Bénéfices obtenus en vertu des Grades,
on a douté s'il en étoit de même des
Benefices obtenus à autre titre; à quoi
les Parle mens ont fupplée, en jugeant
fllffifanunent remplis, les Gradues qui
auroient r..< cens livres de rente d' un
Benefice obtenll par une autre voie que
par celle de leurs Grades.
Le grand Con Ceil 011 cet Edit n'a pas
été enreoifue n'a point fait à cet égard
de diflintlion , & Juge rempli tout Gradué qui a un Bénéfice de quatre cens
livres de revenus, de quelque part &
à quelque titre qu'il le polfede.
l4
Collatio faéla motu proprio, pluribus Beneficüs in eadem Ecc\efia limul vacamibus, intelligitur faél:a de pinguiori; li Bene.
fi cia lint requalia,ad eum fJ)eélat
eleélio cui graria ell: cOllceifa.
Cotlacio vero faél:a ad petitionem alterius, ad minus Beneficium refiringitur; fi fint requalia,
Le,
Des Collations.
"5Les Parle mens o nt été plus indulgens
pour les Gradués qui ne font pas ~our
vus, in vim Gradlts, parce que flu vant
l'évaluation des an ciennes & nouvelle~
lUonnoies , le florin d'or de la chambre
vaut aujourd'hui un de nos ecus; &
s'ils n'ont pas appliqué cette regle aUl(
Pourvus in vim Grad!ts, que quatre cens
livres rempli{fent, fuivant l'Edit, c'elt
ou parce qu'ils n'ont pas voulu réformer la loi du Prince , o u pour donner
plus de cours aux nominations des Univer/ites.
Au furplus , ces fix cens & quatre
cens li vres s'e ntende nt fra ncs de toute.
les charges. Voyez le Diaion. Canon.
verb. REP LÉTION, GRADUÉS.
La Collation faite, motu proprio,
de pLufie urs B "zéfices vacans
dans Le même temps & dans la
même EgLife > ejl cel2fte faite du
meilLeur j & s'ils font égaux ,
ceLui cl qui La grace a été ~cco~dée
en a le c/wix. L a CoLLal/on Jalle
fur la demande de qllel7u:l~n ,
s'apf/ique ail mOl/ldre B enéfice ;
& fi Les Bénéfices font égaux >
r OITli! II!.
B
�16
Ll v. I. TIT. XX VI I.
digit, qui aliàs conferebat: &
mocu proprio tune cen{etur graria fieri , cùm id exprimitur.
§. 18. l wlZ fi pluribus (a) in
aliqua Ecclefia vacanliDus DignitaLÎbus , vel P rœbendis, R DmalZl/s
POlll iftX de Iwc vacatiDlZe incer/liS , D ignitawll veL P rœbendam ,
fi qua lZulli debita ill ipfa vacat
E cclefia, cuiquam mDlU prDpriD
confèmt , fiel ùzcerprelatiD plenif
Jima, & ad il/am D ignitalem , feu
P rœhendam erit /zabenda relaliD ,
quœ inler illas majDris cenfeawr eJe
valDris: quOdJi jDrfan œ'luales fint,
ad eam, quam is cui conjèJ'wr ,
irifra decem dies pofi habicam de
dic7a vacaliDne nOlitiam , duxe ril
eligendam : fi verà ad petùiDllem
alterius (b) gralia /tujufmDdi fac7a
foerù, ad illam erù habenda relaliD, 'luœ mÎnDrÎs valDris eXlùit :
& fi fit œ'lualitas , ad eam, 'II/am
(II) C. Si pluri.bus '14' de P/œbend. in 6.
( b) DiEl:. c. Si pluri6us J §. Si l'tfO J, cod. tit.
Des CollatÏom.
2.7
Je CDllateur a le chDix. L a grace
ejl jàùe motu proprio, quand
elle ejl ainfi exprimée.
§. 18. De même, ft pendant
que plulieurs Dignités ou Prébendes vaquent dans une E g li(e, le
Pape, ignorant cene vacance,
confère à quelqu'un, mDtIt 1'1'0.l'rio., une Dignité ou Prébende
libre cie cette même Eg li(e, la
collation s'interprete en ce cas largement, & on l'applique à celle
aes Dignités ou Prébendes qui elt
eltimée la meilleure ou de plus
wand revenu ; & fi elles (ont
egaIes, le C o ll ataire aura pour
faire (on choix, diX jours à compter du jour qu'il (era in!lruir de
la (u(dlte va ca nce. Mais ri une
pareille grace a été accordée (ur
la demande de quelqu' un , on
l'applique au moi ndre Bé néfice;
& ri les Bénéfices (ont éga ux ,
c'efi au CollJteu r à faire le choix
dans le même temps que de{[us ,
B ij
�18
LIV. 1. TIT. XX V Il.
is, ad 1uem ipf.1fum Ipec7at col/alio, infra diaum /empus elegcrù ,
pojlquam fibi Iwjllfmodi gralia crie
/IOta. MOlli ( c) awem proprio IlIIlC
[oh/m gratiafieri cenfewr , ct/m /zoe
cxpreJJe camum fl/crù .
( t ) C. Si
m OlU
13. in lin. cod . tit. in 6.
C'eft une maxime en Cha ncellerie
Romaine, que la c1allfe
motu proprio ,
s'interprete largement: Fit il1terprttaûo
pleniffima in tadem) cap . Si pturibus, dt.
1'rœb. in 6'". Snr ce fondement, on a
decidé ce que l'on voit dans ce paragraphe, pris du Chapitre cité. Mais le
Chap. Cui non de S a"rdotali , au même
titre du Sexte, établit oue li le mandat
ne porte pas une Prébe~de (acerdotale ,
le Mandataire ne doit ni ne pe ut en
accepter une de cette qualité, que dans
les Cathédrales 011 il Y a des Prébendes
el1tieres & des (emi-Prébe ndes ; li le
mandat eft pour une Prebende entiere,
le Mandataire ne peut recevoir une
femi- Prébe nde ; que fi le mandat dete rmine la valeur de la Prébende, le Mandataire ne peut ni n'e ft tenu d'en accepter lIné de moindre revenu.
Des Collations.
29
depiJis que la grJce lui a été notifiée. La grace n'ell: cenrée faite
du propre mouve ment du Pape,
que q~and le re(crit le porte
expreifement.
La ~lofe de ce paragraphe remarque,
q ue reguliérement la majorité s'entend
d'un plus gran d no mbre; mais q u'ici
elle ne (e prend que pour le meille ur revenu: Licu majoritaJ c.onfzftat in muitis,
C. Saper to, de ujliblls .2. & not. in C.
S edes, dr. reftript. Ide tamr.n infpicitur
lnajoritQs valoris quam Clericl magis alle.ndunt. C. Quia nonnulLi, de Cterù. non
rc{id. C. Avarùiœ, de Prœb . C. ,Avori✠,
de e/.eu. in r;o.
Autrefois, en exécution du Concordat, touchant les mandats 1'1)0 (l:oliques,
dont il prefcrivoit la forme, le Pape ne
pou voit en accorder de particulier (ur
un Bénéfice; il falloit qu'il !tlt général
fur tous les Bénéfices d'un Collateur.
Ces mandats n'avoient pas lieu (ur les
Prébendes Theologales & précepto riales, ni (ur les C ures de Ville murée,
B iij
�Ln' . l. TiT. XXV. I!.
ni (ur les !lé né fic es à la nomination du
3°
•
Roi ou à fa collation. Rebufl'e , in Concord. tit. dt IIInnJnt. Aujourd'hui nos
Expeélans n'ont aucun choix Il f.1i re ,
& la regle de ce paragraphe ne leur
efi appliquable que d'uue maniere fort
indireéle. Car ils ont (eulement la facnlt':: de laiŒer dormir , comme l'on dit,
leur expeélative ; c'"fi-à-dire , q ue les
Indultaires , !lrevetaires & Gradués,
peuvent ne C,ire u(age de leul' d ro it ,
que quand bon leur [emble: mais une
fo is que les Gradués & Indultai,es ont
notifié leurs Lettres au Collate ur, celuici peut fe libérer malgré eux de leur
expeélative comme d'une dette , & les
(ommer en conféquence d'accepter le
premier Benefice qui vaque dans un
mois affeélé aux Gradués , & qui efi
d'un revenu (uMant pour les remplir,
c'efi-Il-dire de 4 0 0 liv. pour les Gradués , & de 60 0 liv. pour les IndultaÎres.
D ans le cas d'une double vacance ,
les Indultaires , Brevetaires & Grad ues
auraient le choix pour requérir le meilleur des deux Bénénces vacans , po urvu
qu'ils fuŒe nt tous les deux (oumis il leur
expeélative , ce qui n'eil: pas uniforme
entre ces E,"pettans. Les lndultaires
D es Colla';ons.
peuve nt l'e xercer généralement fur tous
les Collateurs & Patro ns du R oyaume
un e fois dans leur vie ; & ;\ l'égard des
Collateurs de main-morte, une fo is pendant la vie de chaque Roi : On n'excepte
que le Roi & .les Collateurs o u Patrons
Laïques.
Qu elques Provinces, réunies Il la
Couronne après la con ceŒo n de l'indult, o nt prétendu n'être pas (ujette s
à l'expeé\ative de l'in dul t ; leur préte ntion a do nné lieu à des pro cès ai. les
Indultai res o nt pre (que tou jours eu l'avantage . Diétionnai re Canonique , ,'erb.
INDULT.
Les Brévetaires de joyeux avénem ent n'o nt de dsoit, flllvant la dern ie re lurifpnldence du Grand Co nfeil,
que fur les Prébendes des Eglifes Cathédrales , & fur celles des Egli(es C ollégiales , q uand elles fOl1 t au nombre
de di x , à la collation d'au tre que de
l'Evêque & d'un Laïq ue . Les Di g l1it é~
de ces Eglife s ont été ex emptées de
cette ex peélative p ar les D éclaratio ns
& Arrêts rap po rte, e n notre Diétionn ai n~ Canonique, 1Iub. BREV ET. Mais
il n'eft aucun Pays acq uis , conquis Olt
recouvré du Ro yaume , q ui n 'y fa it
fujet ; parce que par tOut on a lieu de
B iv
..
�D ts CollatiollS.
-'1
UV. I. TIT . XXVI I.
J
'l'r
témoigner fa joie & fa reconnolUanc:
à l'avénement d'un nouveau Pnnce a
,
la Couronne.
Les Breyetaires de ferment de fidclité ne peuvent exer~er leur drOIt :
fuiva nt la dermere Declarahon du ~!)
Oé.tobre 17 p , que {ur les Ca n ~mcats
& Prébendes des Eghf';,s Cathed rales
des Archevêques & Eveques qlU ~o nt
ou feront à l'ave ~ir à leur hbre dIi pofition , fans que les Conco~dats, T ranfaElio ns ou autres tltres qUl pourrolent
intervenir , puitient apporter aucune
diminution à l'exerCice de cette expectative qui, au furphJs ell: reçue, com me
celle du joyeux avénement , dans t<~utes
les Provinces du Royaume. Loc. cu.
Quant aux Gradués, lem expeElarive s'étend "énéralement fm toute fort e
de Bénéfice~ à l'except ion de ceux qui
font propre~,ent éleé.tifs co nfirm"a tifs;
& des Dignités des Egl ~fes Cathédrales 1
auprès des Cours qUI ont enreglll:re
l'Edit de 1606, pour la potieilion defquelles toutefois il ell: nécellàire d'être
Gradué en Théologie ou en Droit Can on' les Bén éfices afFeé.tés par leur fondati~n, les Bénéfices en patronage laïque, les mono cules. T outes les Provinces du Royaume font auili foumiIes
33
de droit à l'expeE\ative des Gradués ;
mais de fait elle ne s'exe rce pas dans
certaines de celles qui ont été réun ies à
la Couronne, depuis la Pagmatique ou
le Co ncordat. T elles (on t les Provinces
de Bretagne, de Provence , de franche ·
Comté, du Rouilillon, les trois Evê-chés , &c. DiE\ionnaire Canonique,
'Ycrb. GRADUÉS . ]
La feconde partie de ce paragraphe,
tirée de la même Décrétale d,t Sexte in
C. Si pluribus, de Prœb. fait Ü~ntir la
faveur de la claufe mOlu proprio, fans
laquelle on interprete rigoureufement
les graces du Pape, <jui vont contre le
Droit commun & les Droits des Ordinaires. Cette difl:inélion ne Ce fui t que
r elativement à la pratique de la Chancellerie Romaine, Olt les fuppliques &
les expreilio ns font néceŒlires pour
mettre les Papes dans le cas d'accorder
leurs graces avec quelque conn oiŒa nce
de caufe , fur tout en matie re de man<lats & de Bénéfices qui ne font communément recherchés que par des motIfs d'ambition Olt de çupiclité; d'oll il
ftut> que lorfque le Pape prévient la
demande> il ell: cenfé fuflifamment inCtrltit , & ne fe déterminer que par de
Bv
�34
Llv.1. TIT. XXV II.
fages motifs. Les Ordinaires qui, voyant
ou etant cenCés voir tout cc qui C~ pane
dans leurs D.ocefes , n'agdfent Jamais
que par eux -mêmes, & ne do nnent
rien par conféquent dont ils ne Coient
a!Turcs, ce qui rend à leur éga rd cette
difrint\ion ou ces regles d'op lion inutiles : Qtlfwdo princtps procedit mot1/. proprio) p,.œfiwlilllr jufla ca1f.Jà. C'en une
autre maxime 'lue les conceffions du
l'rince s'interprete nt favorablement;
m,ùs ici la nature de la grace qui répugne, & l'ambition que mOntre celui
qui l'obtient après l'avoir (ollicitée , a
fait oubüer cette derniel'e maxime :
Tara rifcripM dam ad Illt~,ius jus tanulm
funt OdlOfo ,
eis noJèitllr dmbicio im~
petranei,. Fagnan. in ' .2.f. de Prd. in 6".
'''fil
:t<.
~
Nous avons obfervé ci-devant que
nos Expefuns , dans le cas d'une double vacance, avoient le choix de l'un
des cieux Bénéfices vacans, pourvu que
l'lin & l'aurre Il',! fou mis ,l Jeur expectati ve, toute favorable de fa nature,
foit par rapport aILX Gradués, foit par
rapport aux Indultaires & Brévetaires.
Quant aux préférences de nos Expectans en concours , nous en parlons ci-
aprè.s.
1
D ,s Co!ffllions.
35
La derniere d~ci!ion du texte efi ~ n
COre une fuite du. principe établi ci.
deva nt, que tout ce qui efi ~ntraire
au Droit commun,
011
qui peut
C1VO-
riler l'ambition, donfler même lieu à
des Curprires ou à des contefiations ,
ne doit rece voir qu'une étroite jnter-
prct.tion, & ne fe {uppléer pal' confeqllent jamais. Les Canonifie dife nt
cependant qlT'O fl peut prouver par témoins la perte & l'egarement du l'clerit
Oll cette dauCe etoir in{érét. H/, Ri.câus
Rebufl'. in Concord. de j'orm. 11/.1111• .,b. Motu proprio, C. CI/Ill a!iqllif,I/s ,
d, Refcript. i" GO . C. 2. ad fill . de l','rif,.
Les Canoni!1:es ét"blifl'ent, que la
clauCe motlt proprio, ne f.'lit p3S don flcr
la p",féren ce à un fecond Mandataire ,
quand le fecofld mandat ne rait p.ts
mention du premier; mais en trance ,
pendant que le. mandats avoient lie u,
cn vertu de la Pragmatique & du Concordat, cette pr.:réreflce n'éloit pas
reçue, même all cas ot, le [econd mJndat eût fait mention du premier. Rebufiè , in Concord. ût. de form. mandac.
."b. MOI/l proprio.
B vj
�Llv. 1. TIT. XX VII.
36
D es Collations.
Solus Papa tribuit. jus in Beneficiis
vacaturis.
§. ) 9. Sed fille moW proprio,
jive ad alterius petùionem per rel
cripwm apojlolicum fiat provijio ,
canuis lon{!è prœjlat. Nam CtlllZ ex
Lalerancnfi Concilia (a) , M i /lif
wia & Beneficia Ecclefiœ tri/m i,
aut promill i non debealll, ail tequàm vacent , Romanus P ol1lijex
eliam i~ ip{zs jus potejl trI'buere
vaeaturIs.
(.) Cano 1. cap. RtltH. 3. & c. Ex
de toncefr. Przbend.
WIO" ,
13 -
tllf,
C'eO: ici une de ces exceptions qu'on
ne connaît plus heureufeme nt depuis
le Concile de Trente, qlÙ, par le Décret rapporté ci-deffus, abolit toutes les
graces expettatives. On il toujours recon nu combien il efi dangereux de don·
ner à quelqu 'un des droits fut un Hé;néfice nOn encore vacant, par les délirs
que ne peut manquer de forme r un Expeaallt l fur la mort de CellÙ dont la
---
37
Il n'y a que le P ape qui puiffé
donner droù aux B él2éfices IZon
encore vacans.
§. ) 9. Mais foit que la provilion par rdcrit apollo lique le faire
molli proprio, ou fur la demande
d'un autre, elle a toujours bea ucoup d'avantages fur les provilions des Ordinaires. Car , bien
que, {uivant le Réglement du
Concile de Latran, on ne doive
donner ni même promettre aucuns droits {ur les Bénéfices &
Adminillrations Ecclélialliques ,
avant leur vacance, le Pape ell
excepté de la regle, & il peut
donner droit {ur des Bénéfices
non encore vacans.
vi. caun ob!lac1e à fon bien-être. Le
Concile de Latran, tenu fous Alexandre lll. in cap. 2. tU conc1J. Prœb . fit à
ce fujet le Réglemep.t qui fuit: Nulla
Ecclejiajlica minifl"ia ,ftu edam B,n~-
�LI V.I. TIT. XXV!!.
jicia , vel EccleJiœ triblltll1111r alicu;' , fou
promÏtuznfllr anteC/llam v acent , TU, dejidl!rtlfi! quis mortem pr()ximi l,idealUr, in cujus [oeum & B elleficium
crediderù fuc.
Jè
cef(ufJJm .' ulm tll im in ipjis etiam legi.bus
GenûLill1fl inveniflwr inhibitum, w rpe ~(I
& dù';'û plr:num anùnadyerjione. judiei; ,
fi Loelllll in Ecc/ejia D ,i fiaI/ne jil"'j:
[zanis I!xpeaatio ha/ua! qUtlTll ipji elÎam
Genûll!,s condemnare .
C ette (age Loi , qlli tend à ô:-er les
occa!i vns de défirer la mort d'alilmi ,
a t<'lIjOHl'S été {llivie par les Collateurs
ordi naires; & fi qltelqu'un d'ell x s'e n
dl: écarté , ce n'a jamais été par des
prometres écrites, qui, il l'exemple des
Inandats, doivent procluire nécelTairement leur effe t. Infra, §. flq. Mai5 les
Canoni!l:es ont cru pouvoi r excepter
les Pape; de la regle générale, & ils lellr
o nt réfervé, comme le dit ici ce paragraphe, le privilege de contrevenir au
D écret d'lin Concile général. DaR. in
C. 2 . de Prœb. in 6°.
11 n'a pas moins fallu qu'un autre
Concile général pour lellr en ôter 1'1Ifage ; le même Conci le a aullî condamn é , fous quelques relhiélions , les
Coadjutoreries p~rpét u e ll es,qui avoie nt
le même illconvénient,puifqu'tm Coa<1-
,
De; Collations.
39
jllteur a les 111 emes raifons qll'lIn Mandataire de défi re r la mort de ceilli don t
il atte nd le Bénéfice ; mais les Papes
n'ont celré d'accorder des mandats ad
'VaC4tura. Ils ont continu é dan s les Pays
d'Obédience d' ufer de réferves généraies & de Coadjutoreries, pOlir tou te
forte de Bénéfices. Supra,tit. d, Coadjut.
~
Les expeélatives françoifes , indépendamment de leur faveur, n'ont p"s
{pécialement pour obj et te i & tel Bené6ce , mais un certain nombre de Bénéfices en générai qui expofe moins l'Expeétant au coupable défir de la mort
d'autnlÎ. D ès Je temps de la Pragmatique , on a voulu dans ce Royaume
abolir les expeélarives & les mandats ;
parce que , comme o n a vu ci-dellilS ,
le 'VOlll.m captandœ mOItis en étoit l'effet
ordin';'e & même inféparable. On 'toit
bien éloigné de l'enfer, coml1'Je les
Canonilles, que le Pape à cet égard
dtlt être! excepté de ia re~le; les Peres
de ce Concile, qlli f.i foJe nt du Chef
comme des Membres de rEglife l'objet
de lellr réform e, déciderent d'une maniere dogmatique, que le Pape étoit
fOllmis aux Conciles généraux, & que
�40
Llv.1. TIT.XXVII.
fon élévation ne le difpenfoit pas d'en
luivre les (aints Canons, COmme les
autres: ~ed œq~lills tr~l ac longè dCCtntÎ.us,
li/Hl nOIl lfnpeno tanrum ,ftd uiam (xtmplo ClCuros EpiJèopos in officio cOll{incr(.
,Nam illtanlo fafligio COilOCOlliS,fl Leges,
Canol/es, (le ./I.fojorum inflitl/lil COlJltmnat, exempla magis qruÎm peccato nocu
Des Collations.
41
reipttbLicœ chrifHanœ. Duaren. lib. 6. de.
ft"'. min. Ecctef cap. 1. On voit cidevant, lit. 1ô. de Coadjut. que l'on
n'admet en France que les Coadjutoreries perpétuelles des grandes Prélatures, fOlls les re!lriaions du Concile
de Trente.
Ponit gradus quofdam circ a potefratem conferendi inter Ordinarium J Legatum & {ummum
Pontificem.
Ordre que l'al! ohferve dans les Co/Lations de t'Ordinaire du L égat
& du Pape, par rapport à Leur
pOl/VOIr.
EJl orgo imer Ordinarillm, Legcuum , ac Jùmmum P onLifiam circa eoLlalionis pouJlatem >
'luaji pu gradus afcenJits quidam.
Nam ad Epifcopum (a) omnium
'luidem Bajiliearum, 'lu", in ejus
œrrllOrLO poJit", fum J eoLlalio l'egularùor per/inel : vaeaLUram lamen Pr",6endam fuœ difpoJitiol!i
refe,?'a,:e non POtefl (b) J & Longe
mznu.s zn eadem alLeul JUs [ribuere.
§. 20. Il Y a entre l'Ordina ire
le Légat & le Pape, par rappor~
à leur, dro.it de collation, une {upériante qLl1 va comme par degrés.
Car réguliéremenr l'Evêque a le
droit de pourvoir à toutes les Egli(es {jtuées dans l'étendue de ion
Dioce{e , fans qu'il puiiTe néanmoins réCerver à fa djCpofition
une Prébe nde non encore vacanre , encore moi ns y attribuer
un droit à quelqu 'un. A l'égard
du Légat, il peut non (eulement
conférer les Bénéfices vacans dans
§.
20.
(c) Cano Omrta Dafi/iclf! 10. xvj. q. 7.
a. c::ur. de tom:ea: P,a::bcnd...
(il) C.
•
�4'
LIv. l. TIT. XXVI!.
Legaws alllem non modo vacantes
ùura fitœ legaLionis terminos Ecclefias conferre, ver/an eliam 1'acaluras (jllxta ea 'fuœ fopr;' diximus )
reJelllare poterù ( c ) , licèt eidem
in vacalUris aliClii jus fr/bue/1di
III/lia fit faCIlitas. AI Apojloiiws
& ubique va cames dOllare , & vacalIlras fiae provijioll i refervare (cl) ,
& il! ,'acalllrls JUs l.ri6uere pOlel1 ,
C"1Il il! ipfa plwùl/do I~jideal polejialis.
('") ~. Ex ltl lli. " . & (eq. (upr. eod. tit.
(d) C. 1. CXIr. de Pritbend. ln 6.
Ce paragraphe efiune fuite du précédent, & nous retrace les idées que
nous avons priees au commencement
de ce Titre, des trois différens Collateurs
allxqllels (e rapportent toutes les collations des Bénéfices: 1 0 • L'Ordinaire
qlli ne comprend pas {elilement l'Ev'::·
que, & qui ne peut conférer, (uivant
les Canoniltes, que les Bénéfices de {a
dépendance, & dans la (orme pre(crite
par le Canon NIll/a, d, concef(. Prœb.
tiré du Concile de Latran. 2". Les Lé-
Des Collations.
43
le re{[orr de (a Légation; mais
bien qu'i l n'ait pas la faculté de
donner droit à quelqu'un [ur un
Bénéfice non encore vacant, il
peut auffi conférer ceux qui vaqueront dans les cas & les termes
des ré(erves que nous avons vu
lui être permi(es. Quant au Pape,
il peut conférer les Bénéfices vacans en quelque lieu qu'ils (oient
{itués, & (e rérerver la provitio n
de ceux qui ne vaquent pas encore, y attribuer même à quelqu'un des droits, par un effet de
cette plénitude de puilfance qui
rélide en (a per(onne.
gats qui outre la collation ordinaire des
Bén éficés de leur Légation, peuvent
conférer par droit de ré(erve, (an5
pouvoir cependant donner à que lqu'lin
droit à un Bénéfice non encore vacan t:
Cano Dilec7us, de Pr",". 3o . Le Pape , qui
étant confidéré par les mêmes, comme
la {ource de toute puiifance dans l'Eglue, & le Mû((~ de tous les Béné-
�oH
L,v. r. T'T. XX VI I.
nces, peut les conférer même avant
leur vacance, comme il eft dit cidevan,.
En Fra nce, on a du droit des Collateurs une toute autre opi nion que les
con fiUltramontai ns. L'Evêque y
cleré comme le premie r Collateur, au
préjudice de gui on (uppo(e que fe font
mtrodul's to us les droits dont les Papes
& leurs Legats ont eu & ont encore
Pexercice. Auffi ;:llIrons~nOl1S ci-après
l'occalion de remarquer , que dans nOS
Tribuna ux on ne manq ue jamais dan s
les cas qui le l'réfentent , de réali{er
cette idée en traitant les collations des
Papes & de leurs Légats dans toute
rigueur, au pront des Collateurs ordinaires ou de leurs Pourvus.
Au {urplus, nous avo ns dit plus d'une
fois que les droi,s du Pape & de {es
Légats dans les collations de nos Bénéfices, {ont aujourd'hui fort relfe'Tés
dans ce Royaume, & que les réferves
quelconques & les mandats , tant des
Bénéfices à vaquer 9ue des Bénéfices
vaca ns , y étant entiere men t aboli s, il
ne leur reae plus que le droit de prévention, celui de recevoir exclufive-
ea
Des Collatiom.
45
ment les rélignations en (aveur, de
conférer en commende ce g,.. i
plutôt un e difpenfe de la regle , Secularia
SecuLarihuJ) R eglllaria R ermLflriblLS, &
le droi t de donner des B~lIes ou Provilions pour le. Bénéfices Conliaoriau.· (ur la nomination de notre ~ou
vera 111 .
Quant aux Légats, on n'en voit plus
depuis long - temps , & on e n verra
toujours moin s ~ l'avenir. Les pOllvoir$
du Vice-Légat d'Avignon font bornés,
comme nous avo ns déjà dit, ;\ la Provence & au Dauphiné, quoiq ue fa
commiJlion s'é,ende {ur la Province
Eccléfiafiique de NaTbonne . Le Parlement de Touloufe ne veut pas le reconnaître; & en conféquence il n'a de
pou,-oir dans le relioTt de ladite Province, fituée da ns le Languedoc , que
pour cert",ns cas de difpenfe , ou de
Pénitencerie au fo r de la confcience.
A "ides Il. & / 2. des Libertés, & leurs
Commentaires.
ea
�Des Collations.
LlV.1. TIT. XXVII.
Si Clericus, cùm mandatur provide ri de Beneficia vacatu ro
negligat petere P rrebe ndam ,
non poterit po{lea aliam petere, nili fuerit in Canonicum
receptus.
§. 2 1. Quo (a) tamen caju Jum.
mus P omijex de vacatura P J'CCDenda. aliwi provideri manda.t ,
LS, In cuJus gratiam nWlldawlIl
oDte/llum ejl , P rœ6endam , 'luando
vacat, negLigenter omiait , non 1'0tent pojllllodutn prœtex/U dic7i mand~ti, nifi amea in Canonicum fùerll recepws , aliam in ipfa E cc!eJia
vacal1lram pelere.
fi
(,,)
C~n.
Si CI"hu$ JI. ex!r. de P~hend. in 6.
On a YU ci·delfus le temps qu'a un
Mandatrure pour demander le premier
Bénéfice vacant. S'il le lailfe écouler
du jour qu'il a {u la vacance , {ans for:
mer {a demande, il efi puni de fa néghg~nce , & le Collateur peut libre-
47
Si /ln Clerc, favorif! d'un M andat
fÎtr un Bénifice nOIl vacant né·
glige de demander la PréD~nde
'lui vient à vaquer, il ne pourra
apres en dema nder Ull autre, à
moins qu'il n'ait été reçu ChanOine.
§. 2 r. Dans le cas cependant
où le Pape accorde un mandat
de provifion pour une Pré bende
à vaquer, fi celui à qui la grace
e~ fane ne demande poim par
neglJgence la premiere Pré bende
v?cante , il ne pourra plus [e [ervlr de ce mandat pour une autre
Pré.bende,. de, la ?lê,me Eglife, à
mOll1s qu Il Il Y aIt eté reçu Chanome auparavant.
ment difpofer du Bénéfice: Qui" dcjidlOjùs <rat, ex ecrabat jus. Si cependant
ce Mandataire fe trouvait dans quelql!'empêcheme~t légitime, qui ne permit pas de lU! unputer aucune négli-
�48
LI V.1. TIT.XXVII.
~e nce , le délai d'un mois pour fili re
la requifition ne feroit compté dès· lors
que du jour que l'empêchement a celle:
C. Omifjf, , d, dea. in 6'9. C. fin. do
ritEl. in, (lfuiq . C. Quia divtrJùaum, dt
conceJj: Prœb .
C'eft au Juge à décider du mérite
ou de la légitimité des excufes , qu'a llegue en pareil cas nn Mandataire:
C. Cllpi",,,, , de
in G~ . not. in C. Si
CI"ici" de Prœb . in 6'9. Ce dernier Chapitre qui autorife la déci fion de ce paragraphe , ~ ~ excepte le .cas o., le Pape
auro,t crcc le Mandataire Chanoine ,
ad 'ffoallm , dans un Chapitre avec l'expettative d'une Prébende.
D ans le cas même de la négligence
la plus repréhenfible, le Mandataire
pel\! toujours, tant que le Bénéfice eH
vacant, prévenir la collation de l'Ordinaire par fa requililion: Adde, lIiji illa
fit alteri collata. Glof. C. Si tibi abflnti ,
infill. d, Prœb. in r;<'. ¬. inC.Si CtericltJ, cod. cit.
el,a.
*
,
Nos Expettans ne {ont jamais dans
le cas de ce paragraphe , parce qu'ils
peuve nt impunément l.iifer do rmi r
comme l'on dit, leur expeél:ative , c'e a~
à-dire ~
D es Co/latiolls:
4'
à-dire, ne pas requérir dans les fi" mois
le premier Bénéfice vacant, pour atte ndre la vacance d'une autre. Le Collatettr ordinaire peut feulement dans ce
cas, ainfi que nous l'avons déjà obfcrvé, s'acquitte r envers un Gradué de
fon expeél:ati ve comme d'une dette
en le fomm ant d'accepte r le Bénélic~
q ui a vaqué dans un de {es mois ; mais
p our cela, il faut qu e le Gradu~ ait notifié fes titres , & il peut ne pas f.1ire
cette notification, {an s rie n ,Perdre de
{es droits ni de fon anciennete. On prétend, & il a été même jugé, qu'il a
trente ans pour faire ufage de fes Lettres
de nomination; ce qlli él été fage ment
établi pour ne pas expofe r les Grad ués
à des frai s inutiles par des notifications
& des réitérations , qui ne peuvent
produi re leur effet que tard; parce
qu'i ndépen damment des ha{ards de la
vacance , un nouveau Grad ué en a ordinairement plufieurs ava nt lui. Voyez
à ce {ujet notre Diétionnaire Canon ique, verb. GRADUÉS, DEGRÉS.
Le cas excepté par ce paraaraphe,
n'étoit pas inconnu autrefois dans ce
Roya ume, & on en voit tles traces tians
le Co ncordat , qui, en confervant au
Pape le droit de cr~cr des Chanoines,
Tome III.
C.
�Llv. 1. TIT. XX VII.
"" 'ffiëlllm, pour poll'é Jer des Dignités
dan~. les Chapitres , 011 il faut être nécellmement Chanoine ex gremio pour
les polféder , ne lu i permet pa ~ de donner à ces mêmes Chanoines l'expeUa50
Habens expeél:ativam , potefi ac·
ce ptare Belleficium vacaturum
primum , ve l fecundum vel
ulterius, certum tamen a~cep
tare non potefi.
.s.
22.
P ourù ( a ) lamw is ,
6UL cenIS [uper
fLOC
execUlorilms
~ep'lLlatis ab A pojlolica S ede hu-
JuJ~odL graua conce./fa fouit, non
jolum pnmllm In genere vacaLU/'um B enejicium, vel Prœbendam :
venlm etiam ,
rationabilis caufa
f ubf il , fecundum & ulterius aceeptare : c~rlum lamen & expreJ!um ,
pn ~fiJuam vacel , acceplare non polem, ne caplandœ alienœ mortis
occa[zo ex benignù ate gratiarum ,
Sedzs A pojloùcœ lribuGtur. QuM
fi de ceriO acceplauo fecula foerit ,
Ji
(a) C. Nt '.pt.ndte.- j . de conc:c lT, Prz bend. in 6.
1
D es Collations.
51
live de la premiere Prébende vacante:
Tic. tU rtftrv. j ubl. §. in Cf/th,dral. Concord. D iélionnaire Canonique, lIub.
CAN O N I CAT
ad ejftRum.
Celui qui jouit d'une expeélative
p eltl pourcenaines caufès acceple~
Le r'enuer E énifice 'litt violldra
à- v aquer , Olt le fe cond ou Ull
" ulre ; maù il Ile peut' en acu p ler Un certain avant fa va) , ance.
§'. U , Toutefois celui à qui une
pareille grace aura été accordée
par re P ape avec la nomina tion
des exécuteots de {on mand at
pourra , li qu elque jufie cauf~
l'exige , accepter non feul eme nt
Te premier Bénéfice vacant en général , mais même le fecond ou
un autre, pourvu néanmoins qu'il
ne faffe pas {on choix d'un Bénéfice parricul1er & certain avant
qu'il {oit v acant , de peur' que la
grace qu'il a reç ue du faim Siege
ne Iw donne occaGon de délirer
C ij
�51
Ll v. l. TIT. XX VII.
llu//a"z ohtinebù r.ohoris firmita
III Bonijàcianœ Con.ftilluionis tenore /qÛÙS C01;Z!ÙZetUr.
4
le~l,
Ce paragraphe contient une excçptio n de la regle etablie dans le précélIent, (ur lequel nous avons dCjii fait à
ce fuj et (es op(ervation,s néceffa,ires ..Les
ju(\es caufes dont parle ce paragraphe,
& qui peuvent autorifer un Mandataire
,) prendre d'autre Bénéfice que le pre!J1ier qtti vaque, font p réçiré m~nt les
c9'pêchemens légitimes qlle nous avons
d,t ci·devant dépendre de la connoif~
lànce & de l'arbItrage des Juges: Pur.
ç"gor. Synzagm. L. '7 ' C.
Il. nO.
'J.
On peut remarquer ici que la dé[enCe que rait la Con(\iturion de Bonif.1ce VIII, in cnp. !V' ""l'fanda: , de concif!: l;'riXh. in 6". a eu pour motif une
raifon que l'on a long-tem ps oppofée à
J1urage des mandat en -général: mals
il f" ur convelliFqlle le Mandataire, dont
Je droir ell Jixf [ur un ·BénéJice parti~ulier & certfin , ell expoCé à form er
<jes délirs plus diréa s Cur la mort du B~
néficier, dont 11 appete les revenus, que
ct'lui qt~ d'a qu'llI1 droit vague'fuf pIn'.
Des CoLLatioll •
~3
la mort d'autrui. En forte qu'une
telle acceptation d'un Bénéfice
certain & non vacam (eroit ab(oJumem nulle, (uivànt ce que dé4
cide plus au long, la Confiitution
du Pape Boniface V 111.
,
fic ltrs Bénéfices. L'o n pourroit peutêtre répondre, qu'i l n'y a de dJfféréncc
entre ces Mandataires, q u'au Lieu que
le premier ne délire que la mort d'un
feul, les feconds délirent la mort de
plufÎeurs. Le Conci le de Trente a donc
très-fagement fair de délivrer l'Eglife
des uns & <les autres. Il n'a pas aufTi
ten ll ,) hti que les Coadjutoreries , quiprodui{en r le même effet que les man dats ad vaC4tura-, ne fltllèn r pas mieux
pratiquées dans aucun Pays.
t>-.
'?
Nos Expeé\ans font dans le cas cie
ces Mandataires, qui n'choient p35 tentés de délirer la mort d'un Bénéficier
particulier. Leur expeétative, tOlite 1:1vorable de fa nature, ell dirigée {ur un
certain nombre de Bénéfices en géné.
rai; & li cette tentation de Mlirer, Olt
C iij
•
�!4
Lrv.
r. TrT. xxvrr.
même de machin er la mort de ceux
don! on attend fa félicité temporelle, eil
pref<p.l'inféparable- de l'humanité, un
lndultaire, ou un Brevetaire , & en.
55
D es Collations.
core moins un Gradué, ne doit pas plus
penfer à la mort d'autrui, qu'un jeune
Clerc, favorifé de fan Evêque , penfe
à ceUe des Bénéficiers dll Dioce[e.
ReCcripto Apofiolico di~)e nr.l tur
fuper pluralitare Beneficiorum ,
maxime circa literatas perfonas.
le P ape difpenfe de la pluralité
des Bénéfices , fu r-lolll en foveur
des perfOnnes leurées.
§. 13, Inde ( a) eLiam Lied! B eneficiaue peljona! de alio B eneficio ,
nif primo dlud, quod olJlinel ,
omnino dimillal , provideri non
pol/ù , niji aut CardinaLes Jilll ,
aut R egum jlii : per tale tamen
refcriplllm , maximè circn literatas
pe10nas , fuper hac pluraLitate di[.
penfari potuit.
§. 23' Sur ce même principe,
( il) Cap. D t m.d'a :lS. tn fin . tur. de Pr.eb. extrav.
Wlic. Joann. XXH. cod. tit. & ex[C, E:"cr"bills 4.
in
quoique celui qui a déj à un Bénéfice ne puiffe être pourvu d'un
autre, qu'il ne fe démette auparayant du premier, à moins qu'il
ne foit Cardinal ou fils de R oi;
cependant on peut être di(pen(é
de cette pluralité par un (emblahIe re(crit , qu'o n acco rde plus
facilement aux Gens de Lettres.
CO II'I. ·
Dès le premier temps de l'Eglife,
lorrque chaque Clerc avait fan ollice
particulier, & res rétributions mefurées {ur la nature des fonélio ns qui en
dépendaient, on ne pouvait êU'e au
cas de cette pluralité des Bénéfices,
contre laquelle les Conciles fe (ont toujours élevés depuis; la loi de ilabilité
empêchait alors les Eccléfialtiques de
retirer deux portions en occupan t deux
places; & fi l'on vit d'abord quelques
exemples donnés par des Clercs ambi:
C iv
-
�j6
LIV.
I. TIT. XXVII.
rieux, qui patfant d'une Ealife ~ une auIre, rerenoient la rérriburion des deux
o~ lir m!lli-tôt des Réglemens l'OUI' ré~
l'fllner cet abus. Le Concile de Chalcédoine ordonna, } Cano 10.) ~u'un Clerc
l1e pourrolt en meme temps etre compté
d~n s le Clergé de deux Villes, fous cerTames peilles: C. 2 . cauf ;1I . q. 1. C. 1.
~iJI. 89' Des Conciles potl:érienrs dé!en,IIrent aux Abbés d'avoir plus d'un
Monailere, aux Cunis plus d'lin peupie; en lin jufqu'à l'ereélion des Bénéfices en titres perpétuels, on ne voit
I~as de trop grands abus Cur cette maflere; c: ne. fut ,que lorCque la prernlere DlCJp~ne n 'étant plus ob{ervée
les Clercs, au lieu de rerirer leur en~
(retien d'une malle commune dont
l'Evêque ou Con Econome avoir feul
la diCpenCation, chercherent par toute
Corte de moyens i! fe procurer autant
de Bénélices qu'ils pOll\.oient. Les
Commendes, les Unions & d'autres
prétextes titrent inventes, pour (atisfalfe avec quelq.ue couleur à la cupi,hté de ceux qlll ne Ii,ivant que leur
tlfllblfIOn , ne rougifToient pas de prendre, pour eux !euls , des biens de
l'EgliCe qui, autrefois, "uroient fulli
pour trente. Auffi leur indiCcretion
,
Des Col/mlons.
17
en fcand~lif.1nt les Laïques, excita leur
envl~ ; , Ils. youlucent avoir leur part
aux IIberalites des Fidelles dont les
Eccléfiailiques ne {aiCoient p~s meilleur
u(age. De li! cet abus des Commendes
laÏcales , qui dura jufqucs (ous la troilieme. race, temps auq uel nos Rois ne
{ouff'nrent plus que le bien de l'Eglife
patfftt entre les mains des Séculiers contre leur deilinarion. Et comme à cet
égard on pouvait faire aux Clercs qui
en jouitfoienr, de grands reproches, les
Papes penferenr ù les en metlre à l'abri par de fages Réglemens, qui ayant
toutefoIs à combatrre la cupidité, n'ont
lamaIS bIen eu leur exécurion ni ne
l'allront vraifemblablement jam;is.
Alexandre III, à qui on s'était adrel1ë
I,lulieurs fois pOlir décider des 'lueftlOns fur la pluralité des Bénéfices ne
pur en !oulfrir plu~ long·temps l'abus,
& lir f.'lfe en confequence dans le rroi1ieme Concile de Larran, in cap. 3 . d,
CI",c. non r<jf. une Loi, qui défendOl! la plurahre des Bénélices & ordonnoir la réfiden ce perfonn;Ue dans
le heu du feul qu'on pouvait pofféder.
Ce Décret, qui s'entend des Bénéfices
à réfidence, ne pouvoir s'y mieux
prendre, pour dérruire le vice qui le
Cv
�S8
LIV, J, TIT, XXVII.
caufoit , mais il fut mal exécuté, Innocent III fe vit obligé de le renouveller
dans le quatrieme Concile de Larran ,
in cap , D, m"fta, de Prœb, & dignit,
en ordonnant que, quiconque ayant un
Bénéfice à charge d'ames, en recevroit
tin autre de 'même nature, {eroit privé
de plein droit du premier de ces Béné/ices; & s'il s'efforçoit de le rete nir,
il feroit privé de l'un & de l'autre; ce
qui n'aura pas lieu , dit le Co nci le, à
l'égard des per{onn es illullres & lettr6es
dÎlment difpenfees par le {aint Siege,
Cette exception qui fuit ici la maticre de notre texte, & même de cette
Hiiloire , qui fert à l'éclaircir, a toujours eté depuis un des principa'L~
obllacles à la réforme de la pluralité des
Bénéfices; parce que tout plivil e~e
fondé fur le mérite , & même {ur la n.,ffanee, ne trouve jamais d'ind isne , Ce
qui ell fi vrai, que ces mêmes d'fJ)enles
furent dans la fuite multipliées à tel
point, que le Concile de Lyon , (ous
Grégoire X, qui lit quelques f,'ge s Réglemens (ur cette matiere , & linguliéremen! contre l'abus des Co mmendes, ordonna il 10us les Ordinaires des
lieux de faire repréfenter il ceux qui
po!lëdoient des BenéE, s incompati-
Des Collatioll5,
,
59
bles, les difpe n(es de leur poll'efli oll
irréguliere, & de ne conférer à l'avenir
de pareils Béné/ices à une même per{onne, qu'elle ne fùt légitimemen t difpenfee,
Le Pape BoniL1ce Vlll at'lorifa ces
difpen fes par {es Décrétales; Clé 'ment V en /it autant dans le Concile
de Vienne, & Jean XXII, qu i reprima
avec vigueur la pluralité des Bén éfices ,
excepta aufli les Cardinaux & Ics enL1ns des Rois, Cette exception occaftOnna les privileges des Officiers de la
Chal'elle du Roi & d'autres , Enfin l'abus de ces difpenfes & la l'Imalité TCCOl11mencerent , & avec plus d'exc~s
pendan t le fchifine cl' Avignon; ce qui
dura julqu'à ce que le Concile de Trente
/it fur cette matiere les f.1ges Ré"lemens que voici, & qui join ts à C~l1X
qu'il a faits , touchant l'oblioat,on de
rélider, & que nOlfS rapp0rlons ciaprès, rit, d, Cleric, non reJid, ont depuis /ixé la DiCcipline , au point que fi
ell e n'efi pas tout· à-fait telle qu'elle
élOit anciennem ent, & qu'on la défire
en tore , elle a rendu la pluralité des
Bénéfices [upportable, dès qu'elle eil
réduite à ceux qui n'ont ni charge
d'ames , ni obligation de réfidc r. " N 'ù
C vj
�60
LII' . r. TIT. XX VII. ,
" non plus, de guelgue Dignjté,
" ~rade & prééminence gu'iI puiilè
" etre , ne préftllllera , contre les regles
,) des faints Canons, d'accepter, 011
" de garder tout à la foi s plufi eurs
" Egliles Métropolitaines, ou Cathé·
" draies; fait en titre ou en Com" 11lf? nde , ou COliS qu elqu'autre nom
" gue ce fait; puifqu'ull homme doit
" être efiime tres·heureux , qui peut
" rCllflir à bien gouverner une leul e
,. En life, & à yprocurer l'avan ce ment
" &' Ie fal ut des ames qui lui font com" mifes. Et pour ceux gui mainte nant
" tiennent plufieurs Eglifes , con tre
" la teneur du préfent D écret, ils {e" l'ont obligés, en gardant {eulement
,. celle gu'illeur plaira, de (e défaire
" des autres dans fix mois, fi elles font
,. à l'entiere di,fpolition du Siege Apo{.
" tolique; & li elles n'y font pas, dans
" un an; autrement lefdites Eglifes fe)t ront efiimées vacantes dès ce mo" ment·!;" à l'exception feul ement de
" celle qui aura été obtenue la dernier.:
" S1[ 7 ' cap. 2. de l'if.
" Les autres 111jlindres Bénéfices,
Il principalement ccux gui on t charge
" d'ames , feront conféres à des perlon·
" nescugnes & capables , & qui puinen t
D es Collations.
61
.. rcfider fur les lieux, & exercer eux" mêmes leurs fonétions , fuivant la
" Conllitution d'Alexandre III au Con·
H cile de Latran, qui comm ence , Quia
" /lonnlllli ; & l'autre de Grégoire X au
" Concile général de Lyon, gui com)t men ce, Licet Canon. Toute conation,
" ou proviGon de Bénéfice fai te autre·
" ment, fcra mllie ; & que le Colla·
H teur ordinaire fach e qu'il encourra
" les peines de la Confiit lltion du
,) même Concile général , qui com" mence, Graye nimis . Sefi'. 7. cap. 3.
d, rel
., Qtticonglle à l'avenir pré fumera
" d'accepter , ou de garder tour il la
" fo is plu/ieurs Cures , ou autres Bé·
" néfices incompatibles , foit par voie
H
d'union pendant le ur vie, en Com-
" mende perpétuelle., ou fou s qu.el)t qu'autre nom ou tItre que ce fOlt,
" contre les faints Canons , & partin clIliérement contre la Confiitution
" d'Innocent UI , gui commence, D e
» milita, fera privé defdits Bénéfices
" de droit même, fui vant la difpo/ition
" de la même Co nllitution, aulTi bien
" qu'en vcrtudu l'réfent Canon. Se[! 7.
cap. 4 . d, rel
" Les Ordinaires des liellx obligeront
�61
LIv. 1. TIT. XXVII.
" étroitement tous ceux qui poffedent
" -plu fieurs Cures , ou autres Bénéfices
" incompatibles, de fu ire voir leurs
" difpenfes ; & à faute de le faire ,
,. ils procéderont contre eux , (uivant
" la Conllirutioll de Grégoire X au
" Concile général de Lyon , qui comH mence , Ordinarii , que le làint Con" cile iu ~e à pro pos de renouve ller-,
" & qu'il renouve lle en effet; y ajou" tant de plus, que les mêmes Ordi~) naires auront foin de pou rvoir par
" tous moyens , même par la dépu" tation de Vicaires capables , & par
" }'affionation d'une partie du reven u
" lirffifa nte pOllr leur entretien, il ce que
" le fo in des ames ne fait aucunement
» négligé ; & qu'il foit ponthIellement
" fatisfait auxfonilio ns & devoirs dont
" les Bénéfices font chargés; fa ns que
H penonne fe puifié mettre il co uvert
H il cet égard par aucunes appellatio ns ,
" privileges , exemptions , même aux
" Commillions des Juges fp éciaux, ni
" par leurs défenfes . s,g: 7 . cap. J.
de rif.
" L'ordre de l'Egli (c étant perverti,
" quand un feul Eccléfiallique occ"pe
" le\ places de plufteurs; les fdcrés
~, Canons ont faintement réglé, que
63
D .. Collations.
nul ne devait être reçu ~n detL'c
" Eglifes ; mais parce que pluGeurs,
" aveuglés d'une malheureufe paŒon
H
d'avarice , & s'abufcmt eu x- mê mes,
H
fans qu'ils puffent tro mpe r Dieu,
n'ont poi nt de honte d'éluder par
diverfes adre/l'es des O rdonnances
ft bien ctablies , & de tenir tout à
la fois plufteurs Bénéfi ces.
" Le S. Co ncil e défi rant de rétablir la
" Difciplin e néce!l'aire pour la bonn e
" condu ite des Eglifes, ordo nne par le
M pré (e nt Décret , qu'il enjoint être
.. ob{ervé à l'égard cie qui que ce fa it ,
" de quelque ritre gu'il Coit revêtu ,
.. quan d ce fera it même de la dignité
" de Cardimil , qu'à l'ave nir il ne fait
H conféré qu'un feul Bénéfice Ecclé.. liallique à une même perfon ne ; &
.. Ii po"rrant ce Bénéfice n'cil pas fuffi" fant pour l'e ntretien honn ête de <e N lui à qui il cil conféré, il fe ra per-
H
"
"
"
"
M
mis de lui con fücr \I n autre Béné-
" fice fim[,le {uffiCa nt, pourvu que
H l'un &
'autre ne requie re pas rcfi...
.. denee perfonn elle , ce qui aura lieu ,
.. non feuleme nt à l'égard des Eglifes
.. Cat hédrales , mais au!li de tau, au.. tres Bénéfices, tant feculiers qlle
H réguliers , même en Commende, de
�LII', l. TIT. X X V TI.
" quelque titre & qualité qu'ils foie nt.
Il Et pour ceux qui prc{entement
" tiennent plu lieurs Eghfes Parolffiales,
H ou une Cathédrale , & une autre
"Paroiflîale
ils (ero nt ahfolumen t
Il contraints: nOllobllant toutes die.
" penCes & unions à vie, n'en rete" nant (eulement qu'une Paroiffiale ou
" la Cathedrale (eule , de quitter dans
" l' efpace de flx mois les autres Pa" roiflîales; autrement, tant les Pa" roiflîales, que tous les autres Bené" fices qu'ils tiennent, feront cenfés
Il être vacans de plein droit, & com" me tels pourront être librement con" férés à des perfonnes capables; &
" ceux qui les pollëdoient auparavant
" ne pourront en fureté de ~onfcie ~c e
" après ledit temps en retenlT les fnHts.
" Cependant le faint Concile [ouhaite
" & défire , que (clon que le Souve." rain Pontife le jugera à propos, Il
" foit pourvu par quelque voie la
" plus commode qu'il fe pourra, aux
Il be(oins de ceux qlll Ce trouveront
" obligés de réfigner de la forte. Il
SeJ!. 24 · cop. 'J. d, ni
Nous avons expliqué dans n"lre
D iélionnaire les di(pofitio ns de ces Décrets dans un allez grand détail; nous
û+
Dt" Collations.
remarquerons (eulement ici que, quo~
que ce Concile ait déro~~ à touS pnvl!.eges contrau-es à fes ddpolitlOnS touchant l'incompatibilité, les Canonifies
Ultramontains foutiennent toulo urs que
le Pape peut en difpen Cer dans le cas
du chal" D, ml/ha , dont il rappel~e la
teneur. Il ne faut pas cra1l1dre aulh de
répéter, que li le Concile de Trente
fouili'e la pluralité des Bén . fices limples,
ce n'ell: qu'en fuppofant qu'un (eul de
ces Bénéfices ne (u/lit pas pour l'entre tien de celui qui le poffede : s'il (uflit,
ou fi les revenus vont au-deI3, la con féquence efi facile il tirer; & un Eccl~
Ii.llique qui a la confelence tant fOlt
peu timorée , ne manque pa,s, quan,d
il fe trollve dans le cas , de se n appliqller le (ens ail profit des pauvres 011
des Clercs dépour vus: D ummodo quod
/uzbu per fi nOIl fit fi1ficitlls ad fil'tll!flrÎontm prol1iji.
{En France , la pluralité des Bénéfices a été comme ailleurs lIn (Ilie t d'ablls & de (candale ; o n a reçll tous les
Réglemens des Papes & des Conciles
qlli la condam nent. CCliX du ConCIle
de Trente y fervent de regles It notre
•
�66
Llv.I.
TIT.
XXVII.
Jurifp rudence , & on ne foufFre pas
que le Pape en difpe nfe en aucune
forte pour l'incompatibilité des Bénéfices Cuj ets à réfidc nce ou à charge d'ames . Celles qu'il "voit accordées aux
Chanoines de certains Chapitres, pour
polleder avec leurs Prébendes d'autres
Prébendes, & même des Cures, o nt
éte profcrites par des Arrêts rapportes
dans les Memoires du Clergé, tome 1.
pag. 1447 & l'Iiv. En (orte qu e l'exception qu'apporte Lmcelot dans ce
paragraphe à la loi d'incompatibilité,
Ubi de prioritate Beneflcii pluribus collati non confiat, primo
po/fe/for , deinde major prrerogariva prreferrur.
§. 24. l lem fi à S ede ( a) Apo}
tolica, atll Legato, & ab Ordrna.
rio eodem die idem B eneficium conferalllr, & quœ fuerÎl primà fàc7a
colfaLio, no/! appareat , ne mine
p oJ!idellle , is erit cœ/eris prœferendus, cujus conf.rens amp /iore gaudet pra!loga/ivâ. H ac (b) ralione
( ,,) C. SI .i S,de 3 1. de Przb . in 6.
(6 } C. HI ~ui 1:1. eod. lit. iD ,.
D,j Collations.
67
n'e/I: nullement connue dans ce Royaume. Il faudroit, pour qu'une pareille
di(pen(e du Pape produisît (on elFd,
qu'elle flh autoriCée & revêtue de Lettres Patentes du Roi d"m ent enregiCnees . L'article 72. de nos Libertés, recuei llies par M. Pit hou , ell aùfl'i défavoue, & ne fert que de preuve à l'attentio n qu'on a to ujo urs eue e n France
que les P.pes ne touch. ifent pas à nos
anciens ufages. Voyez le Commentaire
de cet article & de J'article 73.
L orfqu'on ne peut conjlater la priorité entre plufie urs P OUTVlts , le
premier en pofJefJion l'emporte,
ou le P ourvu par le plus digne.
On donne toujours la préfi!rence
au plus élevé en fang.
§. 24. Si le Légat & l'Orainaire conferent en même temps
le même Bénéfice, en forte qu'on
ne pui/fe diltinguer laquelle des
deux coll ations a été faite plutôt,
fi perfonne n'efi encore en po([e[..
lion , la préférence efi dl'e au
Pourvu par le Collateur plus émi-
�68
Llv. I. TIT. XXVII.
& ii, 'lui in aliqua Ecc!efia li!
Canollieos fU1l1 recepfi, debent in
Prœhendamnl affeelllione C/cleris J
fille LegalOmnl , !ive aliomln quorumcun'lue aUlOrllale amea fuerin!
adm ijJi, amejerri.
1
Le droit de prevention, qui donne
Pape & à res Légats le pouvoir
de confàer tin Benefice à la colla·
tian de l'Ordin ~i re , occaftonne fouvent des concours entre les Po·urvus.
Les uns tiennent leur droit du Pape,
les aUTres du Légat, & les autres de
l'Ordinaire; quelquefois même plulieurs ont été pourvus par le même ,
par le Pape , ou par l'Ordinaire; &
clans ces cas, pour décider qui de ces
Pourvus doit avoir la préférence , le
Chapitre, Si J S,de, d. Prœb .. il) 6 Q • a
établi les deux re~les établies dans ce
paragraphe; favoll', l'antériorité & la
prééminence du Collateur; ce qui s'ex·
plique ainfi par les Ultramontains.
Celui d'enrre les Pourvus en concurrence il qui on ~ plutôt conféré le
Bénéfice, doit être préféré, fait que
le drol! des différens Pourvus émane
~u
Des CollatiollS.
69
ne nt en dignité. Sur le même principe , ceux qui ont eté l'ecus Chanoines dans quelqu'Egli(e (de l'a utorité du Pape) doivent être préférés , dans l'alTéc ution des Prébendes , à ceux qui y Ollt été
admis avant pa!; l'autorité de l'Orçlinaire J du Légat ou de tous
autres.
tl'un feul & même Collateur, fait qu'il
"mane de plulieurs . Le plus diligent en
cela l'emporte toujours, parce que li
tes Pourvus tiennent leur collation d'un
même Collateur, celui-ci n'a pu conceder deux fois la même grace; & fi
c'eil de clifférens Collateurs légitimes
ce ne peut êtr~ que par le droit de pré:
ventIOn, fonde de fa nature fur le principe & l'avantage de la priorité du
temps; on efi. alors fingllliérement au
tas de la regle: Eft polior jure qui prior
eJl umpo".
Il n'importe comment fe prollve cette
prio,rité du te m~s. La G lofe du chap.
S, " Sld, , f\IlVle par les Canoniaes ,
nOlis appren,d qlle la preuve par témoins
ftll' ['heure même de la collation J .ft
�70
r~çu~ :
Llv. l. TIT. XXVI!.
Si tllÎm FOflêt ~ppa'tre, qua fUt,
nt pflflla faaa, li!e obtln ebù; Utfi probetur
ptr uJhs dt horâ, vd in ipJù liueris di.
cicur de horâ. Glof!. Cette preu ve man·
quant , & l'heure n'ayant pas été mire
dan s des collations du même jour, on
fUIt alors la regle de, mt/ior tfl con·
diûo poffidtnûs; c'efi·à-dire que celui
des Pourvus qui a été mis' pImôt en
po(feffion du B-énéfice confére à plu.
fi eurs , y efi maintenu par préféren.
ce, :\ moins qu'il ne l'lit pourvu du
Pape par le concejfom de [on Vice.
Chancellier, & que [on concurrent le
mt par le fia, du Pape lui - même,
dans lequel cas le dernier f~roit pré.
féré, malgré la polfeffion de l'autre '
ce qui, à plus forte raifon feroit ad:
mis , li les deux Pourvus a~oient pris
concurremme nt polfeffion du Bénéfice.
Enfin, fi ni par la date , ni par la
polfeŒpn , gi par le concejfom, on ne
p~ u~ diilioguer lequel des Pourvus ~ar
diJferens Collateurs mérite la prefé.
rence, On aura égard à la qualité des
Collateurs; & celtù qui aura ete pourvu
par le Papc, fera préféré à celui qui ne
l'aura été que par le Légat, tandis que
le Pourvu par le Légat fera préféré au
Pourvu par l'Ordinaire, & le PourVIl
Des Collaûons.
71
par l'Ordinaire au Pourvu par fon VicaI.re , &c. II al/rem ctXuris prtCfirefldus ,
l~lJU; cO~lft;rU!S Q,!lpLiofl g.m.dec prœrogalIva;, d ou Il ft lit que les Pourvus par
le meme Collateur, qUI ne pourroient
p;ou ver leur priorite ni par la date ,
!lI
rar .la pofTeffio n, ou autrem ent,
ne
jOtllrOJe nt ni les uns ni les autres de
l'elfet de leurs collatio ns , elles s'entre.
détruiroiênt entr'e Ues, mu/ua concurfu
fi fi impedirenr ; & ces Pourvus [e v erroient au cas de la loi Duo flmt , dt ttfl.
tute!. où faute de preuves, deux Contendans font privés l'un & l'autre de
leurs droits: Non jus deficit, fid prob (lll~ ; . duo auttm ej/ifdtm rei in folidum
10mmL effi ntquWnL. Ce qui efi plus
etroltement applicable aux Bénélices ,
qw ~e {?ufli-ent ni .{eilion. ni partage.
Celtu qllJ efi ongmalfe du heu du Béné.
lice , (er.a l'référé à ~e lui qui n'en efi
pas ongmalfe; celUI qtÙ efi du D iocefe, à celui qui n'e n efi pas; enlin lo rf.
qu'aucun des Pourvus le même jour ne
mérite la préfére nce par l' un e de ces
rairons , alors il faut l'accorder à celui
qui le premier aura préfenté [es Lettres.
�72
Llv. J.
TIT.
X X VII.
D tS Collations.
73
d'Avignon, dont la commilTion s'éte nd,
ainfi gue nous l'a vons vu ci·devant, fur
Notre Juri{prudcl1ce Françoi{e ne
s'accorde point avec tous les principes
du Droit ou des Canoniftes que nous
venons d'expo{er {ur la matiere du
concours entre Pourvus. Quand ce
concours arrive entre des Pomvus par
le même CoUatell\', on diftingue fi
c'eft le Pape, ou fon Légat, ou f'Evêque. Si c'eft le Pape ou {on Légat, ce
ne peut être que par le droit de pré·
vention; & à cet égard il n'y a point
de différence , par rapport à nous , de
l'un à l'autre; c'eft·à-dire , que foitqu'on
tienne fan droit du Paee ou du Légat,
par le conc1fum, ou par le fiat, ne re . .
connoÎffant à Rome qu'une (eule autorité , qui eft celle du Pape , les Légats
{ont cen{és le repréCenter, & leurs
pouvoirs font à cet égard également
reçus. En {orte qu'il n'y a ab{o lument
que la priorité du temps qui puilfe {ervir de regle pour juger la préférence
des Pourvus, {oit par le Pape ou le
Légat féparément, {oit par tous les deux
concurremment. Or, à cet égard, les
Légats n'étant pre {que plus connus en
France , nos raiConnemens ne peuvent s'appliquer ici qu'au Vice· Légat
d'A vignon ,
les Provinces de Provence & de D auphiné. Ce Vice.Légat réfide à Avignon.
principale Ville du Comtat V énaiKain.
Là {e tro uve établie une e{pece de
Chancellerie imitative de celle de Rome , 011 s'expédient les provilio ns de
Bénéfices {UI' toute forte d'impétratia ns; les dates s'y retien nent co mme cl.
Rome; & quoiq ue le Vi ce-Légat n'ait
pas le pOll v oir d'admett re les ré/i ~ n a
tions e n faveur , il n e manque jamaIS de
pOllrvoir fur des démilTions pures &
fi mp les les per[o nn es qu'on lui défigne , ou qu'on le {u pplie de pourv o ir; ce qui revient au même , par le
{p"cieux prin cipe, que, Pr"ibus Collaloris tibertlis non Olleralltr.
Aut refois on retenait les dates e n
cette Vice· Légation {ur un grand RegIlhe public, ail l'o n ne marquait que
l'he ure, ce qui Cliroit donner la préfére nce aux RetcntionnJires fur les
Pour vus par les O rdinaires, qui ne
m ettaie nt que le jour à la date d~ leurs
collations. Les Prélats des Provinces
voi/in es du Comtat qui [ouff,oie nt ùe
ces ufages , les défércrent am Alfemblées du Clergé comme ùe vrdis abus ;
T om< l/f.
D
�74
Llv.1. TI T. XXV II.
" en conféquence, le Roi rendit le
10 Novembre ' 748 , lIne D éclaration
qui met d'un côté le Vice· Légat " l'inftar des Collateurs ordinaires, par rapport à la formalité de l'in/inuatio n . des
démillions qui (e fo nt entre fes malOs ,
& d'autre l'3rt abolit l' u(age de ce Regiflre public, 0\\ les dates retenues n'é:
toient marquées que de l'heure ; ce qU I
fait la Daterie d'Avignon enti ercment
femblable à celle de ROllle , par rapport :\ la forme & aux effets des impétrations. Voici les quatre articles de
cette Déclaration, qui introduirant &
renouvellant des Lois générales & importantes, nouS ont paru mériter une
place dans ces élémens.
ART. 1. L'article IJ . de l'Edit du
mois de Décembre 1691 , concernant
les infi nuations ecdélianiques , fera
exécuté (elou fa forme & tenellT ; &
en y ajout ant en tant que de befo in ,
dédarons nulles & de nul effet & valeur toute provilion fur démillion ou
p ermutation émanée, foi t des Collateurs ordinaires , ou de la Vi ce-Légation d'Avignon, en cas que la démil~
lion ou permutation, enfemble les
proviuons expédiées {i,r icelles, n'aient
DlS CollationJ.
7~
pas éte inlinuees deux jours francs avant
le décès du Rélignant , ou du Permu:
tant, le jour de l'inlinuation & cehu
du décès non compris.
.
AR T. II. La difpolition de l'artIcle
precédent aura lieu, foit que les IndLlltaires, Gradues, ou autres Expeélans.
Oll les Patrons y foient intére{f~ s , ou
alltrement en qudque' cas que ce 'fOlt;
& F.Me d';voir rempli la formalité 'de
l'inlinuation, deux jours francs avant
le décès du Tit,ùaire , conformément
alldit article, les Collateurs ordinaires
pourront nono b!lant les provi(,ons par
eux accordées , di(pofer des Bénéfices
r é/ign és & permutés comme vacans par
mort, & le(dits Bénéfices pOllrront être
colJférés comme tels par toutes autres
voi~s légitimes & canoniques.
ART. III. Voulo ns que la feule, datée du jour, puilfe être utile , & {o!t
regardée cottlme telle en toutes pro Vlfion s bénéli'ciales , (ans que dans le cas
de la concurrence entre deu" provi~
/ions données le même jour, foit par
le Vice-Légat cl' Avionon , on par d'autres Collateurs, la d~te de l' heure marquëe dans l 'un ~ , puillè lui faire do~n er
Ta lHéfétence ftlr 'celle qui ne conh endroit que laudarl! du jour.
D ij
�76
LI V. 1. T IT. XXVII.
ART. IV. Que toutes les diCpofitians de notre préCente D eclaration
foie nt exécutées, à peine de nullité
des jugemens qui y (ero ient contraires ,
& .ce , à. com~tt r dt~ jour de la publicahon qllI en fera tinte en la maniere
accoutumée .
Au moyen de ce Réglemen,t , les
Pourvus par le Pape ou par le ViceLégat n'ont entr'eux de préférence que
quand leurs provifions font datées Un
jour plus tôt les unes que les autres ;
car fi elles (ont datées du même
jour, elles s'en tre.d~trui Ce nt, comme
nous avons dit, & aucune ne produit
{on effet par aucune des préférences
marquées par la regle 17. de Chan·
celleti e inconnue totalement dans ce
Royaume. De là vient Gue la plupart
des lmpétrans font retenir plufieuTl
.dates pour Ce tirer de concours par le
moyen d'une date qui foi! Ceule dans
un lour. Sur quoi il Clut remarquer que
Joit pom éviter les fr~is des levées de
provifion s inutiles , (oit pour obvier
à d'autres inconvéniens, & fm gulierement aux fraud es des Offices de la Chan·
~e lle rie Romaine, on a établi en France;
1 0 . Que toute~ les p~ol"ifions qui s'e.\)"
D es Collations.
77
pédieroient à Rome, ou en la ViceLégation d'Avignon , pour des Benélices de France , feraient datées du jour
de l'arrivée du Courier dans ces deux
Villes.
0
2 • Que la date retenue, la grace (erait cenfee accordée ; d'olt il (uit que
la rétention a opéré l'impreJIion du titre
fur la tête de l'Impétrant, lequel peut
alors réfigner fan droit, efter en jugement fur l'attellation du Banquier Expéditionnaire de Fran ce , comme quoi
la date a eté rete nue légitimeme nt à
Rome.
30 . Que pour être bien aflllf(~ de
c~tte rétention , qui produit des effets
fi avantageux , on doit employer le miniftere d',un Banquier François, & configner prealablement le nombre de dates
que l'on veut retenir, ou l'envoi de la
procuration, fi c'eft une réfignation ,
dans un de fes Regilhes .
4° . Que ce n'e ll que fur la fo i des
Regiftres & des certilicats des Banguiers
de France, que l'on juge dans les T ribunaux du Royaume, de la réte ntion
des dates & du mérite des provi(lOns
expédiées à Rome & à Avignon .
50. Que fi l'on l'efufe à Rgme , pour
quelque prétexte que ce foit, des pra D iij
�78
Llv.1. TIT. XXVII.
"ifions fi" la date priee , on peut (e re·
tirer vers les Juges royaux (ur un cer·
tificat du Banquier de France pour y
être Pourvu.
6°. Que fi le concours (e rencontre
entre les Pourvus par l'Ordinaire, le
premier l'emporte fans diflictùté; mais fi,
la date de l'heure n'ayal\t plus lieu dans
les proviftons quelconques de BénéEces
depuis la {i,fdite Déclaration, les provi fions font toutes du même jour, on
eil alors au cas de la nullité mutuelle,
& aucun Pourvu n'eil préfé ré ; ce qui
ell au fond (.,ns exemple, parce qu'un
Collateur ordinaire ne confere pas deux
fois le même So!néfice dans tln feu l jour,
à moins qu'il ne fllppofe la premiere
collation nulle, par d'autres cau(es que
par celle de la date; dans leq uel cas (a
fuppofttion (e trouvant futtife , le fe·
cond, pourvu le même jour, ne feroit
pas plus avancé que le premier.
Mais quand le concours arrive entre
des Pourvus de différens Collateurs ,
On (uit alors la regle établie dans ce
paragraphe, de l'Evêque à fon Vicaire;
mais non point du Pape à fon Légat,
comme nous avons dit, ni du Pape ou
du Légat à l'Evêque , & tout autre Col.
lateur ordinaire. La raifon de çette dif.
Des Collations.
79
férence, eil qu'en matiere de collation
de Bénéfices, le Collateur ordinaire ,
qui, en dignité & en pui/fance, le
cede d'ailleurs au Pape & au Légat,
mérite la préférence par la nature & la
faveur de fon droit: il ell cen(é à cet
égard jotùr de la plus grande prérogative , à rai(on de ce que le droit
qu'exe""e le Pape ou le Légat fi,r les
Béné6ces de fa dépendance , dt contraire à l'origine des cho(es , à la primitive Di(cip~n e , & même au bien
public; il elè enfin conftdéré parmi
nous comme exorbitant du Droit COmmlln , tandis qu'en Italie, 01, l'on (e
plaît à tout dénaturer pour jullifier les
innovations de la Cour de Rome, ils
envi(agent les droits du Pape en toutes
matieres eccléfiat1iques, (ous un tout
autre point de vue, ainft que nous l'obfervons en plufieurs endroits de ces
élémens, & que nous l'expliquons plus
partia lliérement en cette matiere dans
notre Diélionnaire, l'ab. DATE.
Nous connoill'ons en France une autre efpece de concours entre les Expectans François, dont nous ne parlons
que fous le paragraphe (uivant , parce
que les regles de celui-ci ne leur font
que très-indireélement applicables. ]
Div
�So
LIv. l. TIT. XXVII.
Nous avons vu ci-deITus, que par
lIne fu ite de tous ces difTérens droits ,
que les Papes {e {ont arrogés dans ces
derniers temps {ur la collation des Bénéfices, ils avoient acquis le pouvoir de
créer dan lin Chapitre un Channin e avec
l'expe8ative de la premiere Prébe nde
vacante; c'ell: donc à cette erpece de
Chanoine que .'appliq ue la d ~c ifi on
de ce paragraphe. Les Canoni(lcs Ollt
étendu ail concours des Chanoines e,,pe8ans la regle de la plus grande prérogative, pOlir juger de leur préférence , avec cette différence, qu'ici la
prévention n'aya nt pas lieu, & s'aoi(fantd'u ne cauledifTérenre, on s'écartgde
la regle, Qui prior, de rtgt:'. jur. QI""
pro"dit t,znt/lm, dirent les Canonilles,
ÙZ !lis quorum par e.fl cflufll, privilegia l.:~
callja conjideranda, non ex tell/por~.
:~:~
Nous avons déjà remorqué que li le
Pape pellt créer lin Chanoine dans un
Chapitre, ce n'ell qu 'à l'elfet de pouvoir polféder une Dignité, & jamais
{ous l'expetlative d'une Prébende; ce
qui ell encorè moins permis au Légat
& à [Oute autre perfonne Ecclélialliqlle.
La déci/ion de ce paragraphe ne {au-
D " Co/tatÏollS.
81
roit donc être à cet égard plus inutile
pour no us : elle n'a pas m ~me de rapport aux d"E'uX Offices de Précepteur &
cle Théogal clont l'étabjj{fement ell ordonné par les Concile.s de Latran , &
confirmé par nos Ordonnances avec la
dotation ou affetlation de Ja premiere
Prébende à vaquer. De qlioi nous par10ll s dans notre Ditlion naire , verb.
PRÉCEPTEUR,
TH ÉO LO GAL.
Nous remarquerons ici qu'autrefois ,
par la regle de ces textes, quand les
mandats avoient lie u , les Mandataires
avolent la préférence {ur tous autres
Expe8ans , parce qù'ils tenoient leur
droit, ab amplior,m prœrogatÏvam /zabcnu. Ces MandatruJ"es n'étant plus
con nus, il n'y a maintenant de difficulté que pour la préférmce de nos
Expeélans entr'eux. Or à cet égard,
voici que lles fon t les regles générales.
D 'abord c'ellune ll'.3xime établie par
le Concordat même, que dans les mois
de t.veur, qui {ont Avril & Otlobre,
les CoU,lteurs ou les Patro ns Ecclélia{tiques ont la liberté de choilir en tre les
Gradllés limples & nommés, t~ndis qu'ils
{ont obligés de donner le Bénéfice au
plus anCIen d'cntre les nommés danS
les mois de rigueur, qui {ont Janvier &
Jnillet,
D y
�Llv. l. TIT. XX VI f.
S'il arrive que dans ces derniers mois;
à la vacance d'un Ilenéfice, il yait concours entre les Gradués nommés , le
Concordat, de Collat. §. Statuimlls,
ordonne que les Do~eurs {oient préférés aux Licenciés; les Licenciés alL~
Bacheliers, (C~uf les Bacheliers (orme
en Theologie, leCquels , à caure de la
faveur de l'étude de la Théologi e, doi.
vent êtrepréféres aux Licenci és en
Droit Canon;) les Bacheliers en Droit
Canon ou Civil aux MaÎtres-ès-Arrs.
Que s'il ya concours de plulieurs Doc·
teurs en différen tes Facultes, le Dotleur
en Theologie doit être préféré au Docteur en Droit; le Dolleur cn Droit
Canon au Polleur en Droit Civil; le
Dolleur en Droit Civil au Dolleur en
Medecine; & la même chore doit être
obCervee à l'égard des Licenciés & des
Bacheliers , Quand la concurrence Ce
trouve entre des Gradués de m~me fa·
culte & dans le même degré, on doit
r ecourir ;\ la date de la nomination
ou du grade; & enfin quand il y a ~on
cours en tous ces articles. le CollatellT peut gratifier celui des CQncurrens
que bon lui {emble.
Le Concordat fonde donc la l>référence entre les Gradués fllT trois caures,
Des Collations.
l'ancienneté, le degré & la faculté.
L'ancienneté ne Ce compte aujourd'hui
que de la date de la nomination, ou
plutôt de la (upplique, & nOn de celle
des degrés . 11 n'ea pas nécelfaire qu'elle
pré cede d'une année, comme le dit on
J'e ..tend le Concordat, mais d' un (eul
jour; & cette antériorité opere une
préférence en faveur du limple MaÎtreès-Arts {ur le Dotleur en Théologie,
parce que la préference des degrés, des
facultes n'a lieu qu'en concours, toutes
chofes égales & pour le telllpS & pour
la forme.
On a pu remarguer que le Concordat donne la préference au Bachelier
forme (ur le Licencie ; cela [e ra pporte
à l'ancien état des Ecoles, & n'a plus
lieu dans l'état pré{ent des Univerlités.
Mais aulli le Concordat ne parlant que
des Ecoliers, & point des Suppôts des
Vniverfités, en faveur de qui l'expctlati ve a été établie, nos Rois y ont {upplée; & par différens Réglemens, dont
Je dernier ea la Déclaration du m"s
d'Otlobre 1743, les Régens & Profeffeurs {eplenaires des Univerfités,
non fe~llement ont droit à l'expellarive, mais en joujffent en concours,
avec les préférences expJio" ée~ dans la
D VJ
�Lr v. I. Th. XXVII.
[uCdite Déclaration rapportée en notre
DiEtio nnaire, verb. CONCOURS.
Les Indltltaires & les Brevetaires ne
{ont pas [ujets au concours entr'eux ;
parce qu'indépendamment de ce que le
Roi n'accorde jamais del1xfois la même
grace , à moins que dans la {eco nde
conceffion , Sa Majellé ne révoque ex·
prelféme nt la pre miere , l'indult & les
brevets n'ont lieu qu'une fois, & en
fuveur d'une {eu!e pertonn e; qu e li cependant plufieurs Indultaires concouroient, ce qui peut arriver par les n .
minarions per(onnelles de pillfi e " rs~b
gillrats, le plus ancien des Indultaires,
par la date de {on brevet, auroit la préférence. II l'auroir auffi en concur·
. rence avec le Gr.tdllé; c'ell ce qu i a
été décidé [olennellement , après de
vives contellations , par la Déclaration
du r8 Janvier r541.
L'lndultaire a aufii la préférence en
COnCOllrs (ur les Brevetaires de joyeux
Qui dicarur receptus A utorita te
Apoltolicâ.
f. Autorùalt ( a ) alltem
IIpoJlolicâ recepws & is i me/ligi(,) Oifl, ,. Hi f ~i Il, de P~b . in6.
,
§.
!
Collatiolls.
avénement & du ferment de fidélite ,
dont le droit n'cil l'as fl ancien: mais ces
Brevetaires qui lout nommés par le Roi
même, fon t préférés aux Gradués qui
ne (ont nommés que par les U niverfités ; & le Brevet.lire de joyeux avéneme nt a la préférence (ur le Breve taire de (erment particulier, parce que
la marq ue de la joie publiqu e pour l'av.!·
nement d'un Prince à la COlITonne ,
doit être préférée à la reeonnoilfance
du particulier qui a prête le (erment
entre les mains du Roi. Mais remarqu ez que bien que les Brevetaires (oie nt
preférés en concours avec les Gradués,
ceux· ci ont {ltr eux l'avantage de pouvoir faire dans fix moi, leur requifition
comme les Indultaires , tandis que les
D t!
Brevetaires peuvent être prévenus,
non feulement par le Pape, mais par
J'Ordinaire Itli·m è m~, ainh que nous
l'avons expofé ci·defius.
Qu'entend.on par reçu d' Autorité
ApoJlolique ?
§. 2 f. On entend par reçu
d'autorité apofiolique , quand
quelqu'un efi admis dans un Corps
•
1
�\
86
Ll v. 1. T IT. X X VII.
lUr , 'lui L epali , ve/ alœrius man_
dalo, cui Jpecialùer in ea re al/toritas apojlolica r:ollcef!a fiterit ,
recipùl/r. S ed &
mandalUm (b)
fi
L egatiramm habeat R omallus P ontijex , at'lue id amorltaLe jl/â mu·
lI iat , ex eo receplUs, nOIl L egati ,
fed apoJlolicâ ùuelligùur aUtOrÙale
recepws : at'lILe ideo ell in aj]ècutione P rœbendœ omnibus poil eum
rcceptis ill E cc!eJia dic7a prœfii'endus.
( J,) C.
Si tum fuptr 9. cod. tit. in 6 .
Ce paragraphe ell une explication
du précéde nt, & nous appreod qu'on
peut être reçu Chanoine dans un C hapitre par le Légat, de {on .lItorité
ou d'autorité Apollolique, {elon que
ce Légat a reçu de pouvoir du Pape à
cet ellet, ou que le Pape appro uve expreifément 1. réception ordonnée par
le Légat : Cap. Si ApojfoLica , de Pra••
in ô".
-t
Ce paragraphe eft au/li inutile pOUf
nous que le précédent, relali vemen!
D " Collations.
87
en v ertu d' un mand at du L éga t
ou d' un autre, à qui le Pa pe fait
part de {on autorité. M ais quoiqu e le P ape ratifi e le mandat d u
Légat, & qu'il le muniffe ainli
de {on au torité , le reç u ell toujours cenfé tel par auto rité apoftolique, & ll on par celle du Légat. C'ell pourquoi d ans l'option
des Prébendes , celui-là doit choifir av ant toUS ceux qui ont été
reçus apres lui, mêm e de l'autorité du Pape.
à l'objet de l'un & de l'autre. O n pourroit (eulement jufii/ier notre faço n de
l'enfer fur l'égale autorité que nO~l s
donnons aux provifions du Pape &
du Légat, par la dillinaio n abfurde
que font les Canonilles entre les opérations des Légats, ju,., Legationis,
& celles qui fo nt fond ~es fur un pouv oir plus exprès du Pape : E x k<ciali Papœ ,omm~(Jione; & cela pour
r épondre à l'obj etlion que fut ici la
Glofe , Qllomodu pon/mr hl, adv"fotira , cùm etiam fine laü '0'#""""-..
�88
LIV. l. TIT. X X V
lione prQVifitJ
aL~gato,
fr.
dicanlr provijùs
ailloritatl ApoJlolicâ , ut cap. Hi qui , de
P,,,,b. in 6".
Les Ultramontains n'ont jamais man ..
'(ué d'argume ns palU" défendre les prétentIons de la Cour de Rome; e n cela
ils s'accordent
tOllS .
Mais fi en France
nO\IS ne reconnoifi"ons qu'une feule au·
torlte dans les deux per(onnes du Pape
& de [on Légat, nOus ne pouvons , cc
femule, ad mettre la même diftinélio ll,
touchant les pouvoirs des Légats , fans
lomber en contradiélion ave c nOllS-
Expreflio ejus, quod racirè inefl: ,
m!Ji l operarur, nifi per alium
mod um, quàm quo tacirè inefl:
fuerir faéh expreflio.
'
§. 16. Aliud Juris ejl, Ji ùs ,
ad quos a!iàs pertinel CallollÎcomm
receptio (a) , jàcullas concrdalUr
ah Apojlolico, ut ali<Juem recipiall/
in Canollicum ejll[dem Ecclefzœ ,
ordùzaLÎoni611s jOrllJ cerium numerom Canonicorllm prœjig entilms non
ohjlami6us : hoc enim caju IZon
( II) C. Cum 4/iguipur,..
d~
rc(c. in 6.
D es Collations.
mËmes; & c'e il: peut·ttre ce qu 'on
pourroit nous re procher, quand nOliS
paffons aux Légats les facultés que le
droit leur donne , & que nOus exigeons
une commillion plus exprelTe de la part
du Pape dans ce que te droit ne le ur
donne point; comme li le Droit Canon, ou les D écrétales des anciens Papes , étoient pour nous quelque choCe
de diff~rent des ConftittttlO ns des no uveaux Papes . Voyez l'article 41. des
Libertés, Ces Preuves & fes Commentaires.
L'expr1fioll d'ulle choJe 'lui Je fousentend cjl illutile , à moins qu'eLle
ne Jitt conçue dans
11./2
Jens di./J~
relU de celui glli ejl!ous-elUendu.
§. 26. Il en efl: autrement fi
ceux à qui la réception des Chanoines appartient d'ailleurs, ont
reçu du P ape la faculté d'admett re quelqu'un parmi les Cha noines
de la même Eglife, nonobfbnt
les Réglemens qui pourroient en
avoir fi xé le nombre; car dans
ce cas la réception n'efl: po int
�9'
LIV. I. T IT. X X VII.
D es Colù,,;ons.
ApoJlolicâ , fed recipienâum cenJèlllr aULOrÙaLe recepeus , nifi 'lllôd
cum aULOritale ApoJloLica reripiant,
in lùeriS'CnvenlUr exprefse. QuMJi
ad eos alias lalis receflio 110n pertinebal, ApoJlolicâ dlceeur all/oritate recepll/s. Alias Yero, fi liter"
impeua/tI! ceni nllmeri Canonico/'/lll! nullam flcerint mentlol/em ,
ql/od illalum occajione fac7um fue.
rit, nullam 06line6ù firmitatetrl.
cenfée faire d'autorité apolloligue, à moins que cela ne foit
expre/férn ent margu é dans les lettres de réception , ou que la réception n'appartînt point anc iennement à ceux qui l'ont faire. Et
fi ces lerrres ne faifoient point
m ention d'u n nombre certain, de
Chanoines, tOut ce qui eft fai t
en conféquence ell nul.
!l0
Ce paragraphe ell encore une fi,ire
des précédens, & une explication du
principe, qui , à raifo n de la plus ample prérogative, (ai t donn er aux Pourvus ou Mandataires la préférence les
lins nlr les autres ; ce que nous avons
déjà (u/lifamment développé.
.~
Nous n'avons donc aucun e o brervation plus particuliere à faire rHr ce paragraphe, par rapport il nos u{ages. Indépendamment de ce qui a déjà été dit de
la regle, Amplior. prœrogal, les exemples qu'en donne ici Lancelot, {ont
aujou rd'hui prefqu'auffi peu familiers
que les mandats. Ils ne peuvent tout
au plus que nous fournir l'occalion de
parler du rang que donne la réception
d'un Chanoine dans un C hapitre , de
quelqu'autorité que cette réception Ce
{oit faite . Sur quoi il faut nécefi'airem ent voir notre Diaionnaire , v<rb .
PR ÉSÉANCE , ott nous faifons des diftinéhons que nous répéterions mal à
propos dans ces Eléme ns. L'on doit
voir auffi dans ce même Ouvrage, verb.
POSSESSION, comment fe prend la pof{effion des Canonicats , & les privileges
q\ti ont été cOj1Cervés a\tx Chapitres il
cet égard, relativement aux fonaio ns
-'---
- -
�91
Uv.
r.
TIT.
X X VII.
des Notaires Apolloliques. Enfin li l'o n
veut appliquer cette décilion à l'effet
des brevets royaux, nos Expeélans (ont
toujours fondés à s'oppo(er dans les
D_s Col:ations .
93
Chapitres , & autres Eglifes, aux changemens qui s'y font au p r~j udice du
droit du Roi & de leur expeaative ;
Infrà.
Papa 110n onerat aJiquem pJuribus
proviGonibus , niG id ex primat.
Le Pape ne charge j amais un ColLaleur de pLufieurs provifions.
§. 27, lllud el;am omiuendum
non cfi , IZOIl Jolere A po(loticum
t ll/1dem CollaLOrem plllribus O/1erare proviJiolli6us (a) , lIif id
velle Je luis lùcris exprejJë fuerù
complexus.
§. 17. Il ne faut pas non plus
omettre que ce n'di pas l' uÜlge
du faim Siege de charge r le même
Collateur de plufieurs collations ,
à moins que celui-ci n'ait témoi~n é .exprelfémem par écrit y conlenttr .
(~) C. M,md/lt um 18. & c. Li/mis 39. Cxtr. de
re(crlpl .
Pendant l' u(age ou l'abus des mandats , t'etait beaucoup qu'on les vou!îlt rellrei ndre à un feul Bénétice (ur le
même Co llate ur; ce qui ne fut pas tou·
jours obfervé, (ur-tout dans le commencement , ainli gu e nous l'apprend
Panorme , in C. Mandatflnl , 10. de rifcript. Nous avons déià vu gue par le
Concordat on avoit limité les droits
du Pape à ce point , que pendan t (on
Pontificat, il ne pouvoit donner par
mandat qu'un Bénéfice (ur un C ollateur
qui en avoit di" à (a collation , & de ux
fu r celui qui en avoit cinquante o u
plus; & à l'égard des Prébendes des
Eglifes Cathédrales ou Collégiales, le
Pape ne pouvoit en donner qu' une par
mandat (ur un Collateur, quoiqu'e lles
excédaiTent le nombre de cinquante .
On ne voit plus à préfent nulle part
des exemples de tout cela: Pttr. Greg.
in Synlaglll. jur. lib. 'J. c. Il . nO. ô.
�9-1
Lrv. l. T rT. X X V Il.
"*A
Les Gradues ne peuve nt exercer leur
expeélallve que fur un C ollate u~ , q ui a
all mOlfiS à fa collation trOIs Benéfices
Mandati A pollolici fi nes fu nt diligenter cullod iendi, nec ex tenduntur , nifi ad caCus expreffos ,
~tla m de conCen{lI , & in prre.
JudiClllm P rovili.
. §. 28. S Unt (a) au/em ap oflo!rCl mandaI! fines diligenter cujlodiendi, ideOtJue non rident ad cafiLS alios, 'ludm expref!os, extendi.
V ilde dm injulIgitur , ut alieui de
P rœbellda ceni va/oris provideamr, Ln P rœbellda mÙlOris va/oris
. .
'
el/am Impe/rante vo/ente , mandawm impleri /lon p o/crù.
) (a). Cap. Cui dt nOll Saard(Jtali 17, § . lu"" de
111 6. & c. QUDmJ'i.r 4. cod . rit.
1ta:b.
Les Canoniltes remarquent que du
temps des mandats, rien n'etoit fi né ce(laire que 7ette regl ~ , pour lixer le
fens du refera Apofiolrque , qui vatioit
Des Co//aciollS.
95
~u nombre de ceux qui (ont (ujets il
1 expefrdtlve. On a vu ci·deva nt à quoi
fe borne le droIt des autres Expetlans
par rapport aux Collate urs.
O n do it exaélement fiLivre les ter·
mes du M andat ApoJloLi<Jue , &
ne, les ét~ndre 'lu' aux cas exprimes , ::zen:e du conJememen / &
au prej udLCe du P ourvu.
§. 28. On ne doit po int s'écarter des term es d u mandat apofi obqlle , ni les étend re au· delà des
C,JS y ex primés. J uCques- là q ue
5 Il po rte de pourv oir le M andatai re d'un Bénéfice de telle v aleur
' d e [o n con {en-'
o n ne peut meme
tC' ,nene lui en do nner un qui vaille
mOIns.
(ouvent dans fa forme ; pui(que tan tôt
Il , pa rlolt du cas de reftanation
tantôt
0 '
d ~L ne autre vacan ce, que lquefois d'un
Be nélice. , & quelquefois d'une penfio n, aUJourd'hui d'une circon !tance
& de main d'une autre ; enlin il n'y
�96
Llv. I. TIT. XXVII.
avait à cet égard d'autre regle que celle
que prefcrivoit le re{cri t; d'oll vie nt
qu'on fit une loi pOlir ne s'en écarter
aucunement. En forte que, hien que
rcguliérement tout mandat doive être
exécuté à la lettre, {uivant les Lois civiles : L. Diligenter , if: Mandat, §. Is
qui. 6. apu1 Jujlill. lit. de mandato,. On
n'a pas cralllt de bleffer la maxime qlli
défend de rendre nuiGble à qu elqu'un
ce qlli a été introduit pOlir (on avan-
D es e ollatÎons.
91
, en ne biffant pas même dans cC!
cas le Mandataire maître d'accepter un
Bénéfice de moindre valeur : !ta mim
jus tjl Ul in odiojis quod txpreffttm nOR
tjl , nunquam attendatur.
Mandatum faciens menrionem de
collatione , non potefl: trahi
ad. prre(enrationem, vel infl:i.
tu!lonem.
Si le Mandai parù de collation .-
§. 29. Idem (a) obfervari opor.
.fi cui
de B elleficio, ,!uod ad
aliClljus collaLÏollem [Peaal , p rovider! mandarur : IlOc ellim cafo
de eo quod ad eju/dem prœfell/allonem , vel inJlillllionem pertillel ,
provideri mù,imè poterù, nec uiam
è converfo.
tel ,
.
~.II)
C. Cilm in illis 1.6. §. C/vu.
411um 1.
de Przb.
ffiv.
tage,
t~ge
*
Nos ExpeElans ne {ont jamais da n ~
le cas de ce paragraphe, parce que lellr
expeElative a un objet ilable & toujo urs détermin é.
ne p eul L'appliquer dune pr"
fematioll ou injlùulion.
Oll
§. 29. Il faut également ob{erver, que li le mand at porte de
pourvoir quelqu'un d'un Bénéfice
à la collation d'un autre, on ne
peut l'appliquer au Bénéfice auquel ce dernier ne fait que pré(enter ou infrituer> & vice ve1~.
D e ce que les mandats s'interpretent
r igoureu{ement, il s'enfuit qu'on ne
p eut les étendre d·un cas à un autre;
Tome III.
E
�98
LI\'. 1. TIT. XXVIT.
c'eil ce que prouvent les exemples
propo~'s dans ce paragraphe & dans
les fui vans : autre chofe ell conférer un
Bénéfice, autl'e cho{e ell donner l'in{.
titution au Préfente pour un Bénéfice.
La collation dont nous avons déjà
donne ci·deffus la définition , ell un
~fre parfait, qui. {uppofe dans celui qui
l'exerce un droit plein dans la difjJofi.
tian du Bénéfice. La collation produit
rar elle·même fes effets, li le Colla.
taire , i\ qui l'on ne peut faire du Illen
~11Jlgré lui, n'y flIet ~bflacle : car ~e
n °eit , comme nOliS 1avons obfervc ,
(lU~ par l'acceptation de ce dernier,
<Jue l'afrereçoit fan enti~re pcrfe~io~.
Mais il n'en efl pas all1li de Ilnfll.
turion; & à cèt égard, il efl bon de
donner ici une exafre notion de ce mot,
employé fauve nt dans le Droit en plulieurs Jens.
On d:llingue plufienrs fortes d'infli.
tutions: 1°. L'inflitution prop rement
dite, qui (e 't:1it forcément li,.. la pré.
fentation d'lin Patron; c'efl celle dont
ce paragraphe entend parler, ainG ?>I~e
le dern ier paragraphe du Titre prccedent & le premier dll TItre fi,iv~nt.
( ctte' forte d'inllitutio n , qui falt/furpofer la néceilitéde l'eNilm~n , ne pellt
I),s Col/alioTIS.
!l,
appartenir qu'à l'Evêque, fuivant leDé·
cret , 3. d. la {elT. 7. d, rif. du Concile
de Trente, rapporté ci·deffus.
~ 0. L'iniliwtion collative, ou 1.
pleine collation. Cette forte d'inilitutian n'eil autre cho{e que la collatIOn
même, qui de droit appanient à l'Evêque, & qui (ert à juili/ier ce que
dit Lancelot, dans le paragraphe dernier c1u Titre prccéden<, touchant la
lignification Cou vent confondue des
delL\: terlll ~S , IlljlÙIltÙJfl & Ct.Jllation..
3°. L'inllirution autorirable,
celle
qui efl toujours néceflàire pour pouvoir gouverner les ames, & qu'on
nomme atttorif.J.bf< , parce que les CanOns défendent de fc mêler de ce go uvernement, f..1ns l'autorité, l'approbation ou miffion de l'Evêque . Sur quoi
voyez ce qu e nous avons dit de cette
c{pece d'inllitution ci·deO·us au Titre '5.
01, nouS parlons de la formalité du vifa.
4°. L'inftitlltion poffe{foire & corl'orelle, qui peut s'entendre ou de la
limple invelliture ou quafi tradItIOn,
ou de la mire en poffeffion réeUe du
Bénéfice: Alia eJl injij~. juris t~(lnjlaliva,
(/!ia juris jam "anflau exeC/Ulya. ~ette
efpece d' inftitution efl donc exccutlve,
.inG que lïnfliwtion autarifable , & le~
ea
E ;j
�Ll v. l. TI T. XXV II.
précéden te~ fon t trallfl ati~cs : Gloff. ;"
tit. fi~· de lf1j1u. In prmcip. . .
.
L'invel!iture ou qua~ tra d't ~o n , n eil
autre chofe qu'une cerémome .qUl fe
fait da ns l'alle même de la co llatw n , à
peu prés comme l'an ci e ~n e in ve ll i l ~t re
des Prélatures. Cette cerérnome n eil
pas d'un ufage gênerai, ni même .unifo rme . En certams lieux, l'invelltture
fe do nne par la feule t radition des L~ t
tres de proviftons. En d'autres endroit'
on fait venir les Pourvus, à qui l'on
lait prêter quelque fermen t à genoux ;
le Prêtre leur mettant un bonnet carré
{ur la tête, dit : Et ego aUlorieate ilt. .
"lleJlia et Cappellaniâ,N. innomin~ Pat~iJ
(; Filii, &c. Ce qll1 s'appelle, !nvt/ftrc
per pi/ci quadratÎ traditionem . Ce~te
fo rte d'invell:iture n'e l! point la pnfe
de po{feffion corporelle , qui !'let le
dernier fceau à l'effet des provlftons;
celle-ci eft commife pa, le droit .à ~ 'E.
vêque,1I l'Ollicial, ou au grand ViCaire,
pou r les Prélatures & autres gran~s
Bénéfices: aux Chapitres, pour les Benéfi ces dépenda ns de leurs Corps : aux
Archid iacres, pour les Cures & autres
Bénéfices dans les lieux 0 11 ces D ignités fe (ont mai ntenus dans ce droit;
& enfin par nos Ordonnances, ail],;
100
D ts Collations.
101
N otaires Apofioliques, ou à ceux qui
e n font les fonfrions. L'article 7. de
l'Edit du mois de D écembre 169 1 , défe nd aux Ordinaires d'adre{fer , [uivant
l'ancie n ufage , leurs proviftons aux
Prêtres pour les exécuter. Il n'y a aucun temps fixé par les Cano ns pour
. pre ndre cette po{feffio n réelle. Mais
voyez il ce fujet le D iélion. Canon. v,rh.
P OSSESS IO N, olt il eil parlé de toutes
les fo rmalités qui accompagnent cette
prife de po!l'eŒo n.
5°. Enfin on appelle .que lq~l efo is,
I njliwtion Canonique, Je titre rncm.e
O,ll
les proviftons qu e l'on a pour JOUIr
fans intruGon d'un Benéfice: B ,ntjiclllm
Ecclifiaflicum non fOte.!! ticitè Jin' Callonica inflituûone obunUI . Cap .. t
.1' regul.
j ur. in 6". Cel! auffi ce qUI fatt prendre l'in!litulion cano nique pour tout
ce qui ferl à mettre un Bénéficier .en
paiiible poflèŒon.: C~nomca vu?> Inf
tÎlUcÎO apptllatur, III qua omnta Jitbjlall tialia validœ inftituûonis largo modo
f umptte Goncurrunt , i.d tjl collatio , inveftitura & in poffiffiontln induélio.
~*~
T ous ces p ri n cipe~ font Olt penvent
être lItiles & reçus dans notre pratiqne,
E üj
�101
LI\',
1.
TIT,
XXVII.
Des Collatiolls;
CaCus relignarionis non includituT,
nec veritlcatur in ca[u mortis.
§. 30. Eodem fptc7al (a) ,
'luis a6
Ji
ApoJlofica Sede mOnda fUTn
fuJcipiat,
1/1
ab aLi'llLO ]]enefi'cii
refignatione l'êceptâ, idem B en ,!ji"/lm allui confeml. Si enlm is ,
'fui refignaturus eral) re~/ls exima/llr humanis , mandalo locus IZOn
erù, cllm non per refignationem
yacaverù , jed per monem.
( 4) C. SlIfetptllm 6. de re{cr. in 6.
(
Toujours fur le fondement que les
mandats ne (ouffren) point d'exten!ion ,
& s'interpretent rigourell(ement , on
a établi que quand le re{crit exprimeroit le cas de réfignation, le cas de
mort n'y Jeroit pas compris; & ave c
rairon, parce qu'indépendamment de
la regle, odiofa rllringenda, la vacan ce
que produù la réiignation eft cen{ée
l'elfet de la volonté du Titulaire qui renonce; au lieu que la vacance par mort
n'"rrive jamais qu'à {on grand regret:
I OJ
Le cas de rljignation Il'eJi poim
compàf. ' ni ne je vérifie dans !Je
cas de mort.
§. 3 o. La même regle a lieu •
lor[que que lqu'un a obtenu du
[aint Siege que le Colla~eur ne
difpoferoit qu'eT\ fa faveur du premier Bénéfice r-éGgné dans [es
mains. Si celui qui devoi t ré ligner
meurt L1.ns faire de rélignation ,
le mandat rell: e [ans elfet, parce
qu'i! e,xprime une ,:acance par ré(,gnatlOl1 , & JI s agit en ce cas
d'une vacance par mo rt.
/tlon Jic Ln propria fignificatione diciwr
is renunti.affi qui. morlUliS t,ft, ci'l.In ruumtiatio je 1I0iwluuia j lIlors coaaa , necef
[aria, Clair. ibid.
NOlis avons expofé ci-defl'us les
dilférens genres de vacance, & notls
n'avons pas omis de dire , que par le
iimple mot de vacance, qui petit les
comprendre toutes, les CanoOlnes entendent particuliérement celle de Droit
E iv
�Uv.!. TIT. XXVI!.
& de Fait, qui arrive pa, la ~oJ't ~om
me pa, la dé million ou reJignat.o n :
Gonzales, in "gui. 8. Gloff. d. §. '.
104
nO,
10.
t
Le droit de .as Expeélatls, quoique
tout fàvorable , comme nous l'avons
(auvent obfervé , el! cependant contraire à celui des Ordinaires) enco re
plus privilégié ; d'ai. vient qu'on le
réduit toujours étroitement dans fan
cas. Ainfi le Concordat ayant borné
J'exercice de l'ex peélative accordée aux
Gradués, au feul cas de la vacance
mort, ils n'ont jamais pu parven ir , la
fu ire étendre, non feulement aux cas
de démillion , rélignation , ou permutation, mais même de vacance de plcin
droit , quoique ce fait aujourd'hui une
opinion généralement reçue) que les
Ordinaires peuvent conférer aulli bien
'lue le Pape fur dévolut. Un Arrêr du
Parlement de Paris du 4 Juillet ' 7 j2 ,
rendu fi" délibéré, paraît avoiI" COnfirm é pour toujours ce principe.
Le "enre de vacance pour la requifition des Indu/taires n'e l! pas expliquée dans la Bulle de Concellion de
Paul Ill ) ni dans la Supplique de Fran-
far
'"
1
D ts Collations.
10 5
çois 1; on y voit feulement ces termes,
occurrente vacation#! j d'oll les Indultaires
ont voulu conclure qu'ils avaient droit
de requérir, en vertu de leur indult
des Benefices vacans, par tous les
genres de vacance qui en laitrent la
collation libre au CoUateur. Qu o.que
cette prétention n'ait pas des fon demens trop fol ides , elle pro duit fa n
effet dans la pratique; & il a été jugé
que l'indult pouvait avoir lieu dans le
cas d'un e réfination , qui Far ra nullité
donnait au Collateur droi t de dirporer
libremen t du Bénéfice. Cette Jurirprudenee jul!ifie l'opinion de ceux qui
dirent que l'lndultaire ) plus favorable
'lue les autres Expelhns , peut exercer
fa n indult dans les vacances même de
droit.
Q uant aux Brevetaires ) leur expectative n'a lieu que dans la vacance par
mort , quoiqu'en rigueur elle ~t.t être
exercée fur un e vacance de droit: malS
ces Expeébns ) ainfi gue les Gradués
& In dultaires ) peuvent toujours inconteflablement exercer leurs droits
dans les cas al' les refignations ou démillions font nulles par quelqu'une de
ces nullités, que les Ordonnances ol}t
prononcées à leur profit : comme f, le
Ev
�106
Llv. r. TIT . XXVIT.
Réfignant ne furvivoit deux jours francs
à fà réfignation, après l'infinuation des
Jlrovifions de l'Ordinaire ou du ViceLégat, fuivant la difpofition de l'article 1J. de l'Edit de 1691 , confirmé
& expliqué lm l'al1icle 1. de la Déclal'ation dlllO Novembre 1748; ou bien
fi la réfignatio n ou permutation étoit
CaCus fmurre vacarionis non verificat\lr in cafu novre creationis.
§. 31. Idem ohÛlZct ,Ji Lùerœ (a)
.ApoJlolicai [uper confemzdo Bmeficio proximè vacaLUro fuerim impe/ratai. Nam ad illud, 'j/lad paft,
il/arum impe/ra/iollem foerù creat/lm , Jlon ex/endùur.
( 12) Clem. LiUtrtll. ult. de reCcr. &: c. Si;:o Itm9. de refcr. in 6.
pOrt
C'efi encore ici une reRrié1:ion aux
effets du mandat, ad vacatf/ra. Le premier Bénéfice vacant n'eR pas, {uivant
ce paragraphe, le Benefice nouvellement fondé, quoiqu'il vaque dès {;~
naiifance ; il {u!lit que la creation 011
fondation foi t poflérielU'e à l'impétra-
Des Call"ûQIlS.
J 07
nulle par une de ces fi'audes, dont nous
donnons des exemples en notre Dictionnaire, verb . D ÉMISSION . La raifon
eft que dans les cas de nullité ou de
fraude, la vacance eft ou doit être,
par fitlion , cenfée par mort, loc. cie.
verb. BREVET.
ft
Le cas de future vacanc~ ne
vérifie poim dans IIne lZouvelle
CJ'é~ltioJl .
§. 3 J. Il en ef!: encore de même
li le reCcrit porte [ur le premier
Bénéfice vacant; on ne peut l'étendre à la vacance d'un Bénéfice
fondé depuis [on impétration.
tion du fefcrit, ou plutôt de fa date:
/Ilfpici.mus an extaru Beneficium tempor,
datee ,fieut infpicimlls œtau,1lL impetranûs
tfmpore impurationis. C. Si eo tempo",
de r<flript , in 6°. C. D ;I,élus , d, Prœb.
D'Olt vie nt qu'aujourd' hui depuis que
l es mandats ont celTé d'être en u{age
dans la Chancellerie Romaine, on y a
inferé dans les provifions qui s'y expédient fous une autre forme & 11 d'au,
E vj
�108 Lrv.1. TIT . XXVII.
tres titres, une c1au(c qui obvie au c~s
de ce paragraphe, & à tous autres de
vacance non exprimée en ces termes:
Siv(. prafllijfo,jive alio quovÎs modo vaCtt.
Cette c1aufe ainli énoncée dans la Supplique de l'Orate ur , le fauve de to ule
obreption , & fait étendre la grace à
toute forte de vacances: Extendù graliant ad qut,meumqu; modunl non cxprefflan , & folvat ab obr~ptiolle Gommif!a in
txprùnendo cerium vactltiollis modum.
Lotter. de Tt Bene! lib . 3 . q. 8. nO. 6"",
Sur ce principe, dans le cas des ré!ignations, la même c1aufe met il couverl des peines prononctes par le droit
& les regles de Chancellerie contre les
impétrations ambitieu(es, pourvu qu'o n
demande en même temps la dérogatIon il la regle , de verijimili nOlititî. D ans
les mêmes cas, & en outre dans celui
d'une impétratio n par mort, la meme
daufe exprimée différemment & en ces
termes: Lieu quidam incapax ,illlzabiliJ,
irngularit , nutLifqlu fa /um L'Citintis tit I/lis foffuilUS, &c. prévien t les cas de
vacance de droit; lefquels arrivant,
l'impétration qui ori~ina ire m e nt s'étoit
faite par mort , ou à tItre de ré/ignation
0 11 permutation, (e change en dévolut :
.q u'on appelle accidentel par oppofition
D er Collations.
109
au dévolut principal qui fe forme {ur
un e vaC(lnce ce rtai ne & connue; de
là la néce/Tité d'exprimer ôans cette
derniere efpece de dévolut la vacance
telle qu'elle ca, cmo modo, & nullement par cette clau(e vague, qllovis
modo , ou arto in liuerù exprimendo,
que Clément X abolit par un D écre t
cOI!forme à la regle, de annali pof-
Jeffore.
Dans notre pratique, on admet la
nécdIité du cmo modo, dans le dévolut
principal ; & la c1aufe , lim quidam,
dans le dévolta accidentel ; mais la
claufe, fiVl prœmiffO aut alio quo vis
modo, accompagnée de la déroga tion
à la regle , verifimili noûûti(, n'en que
t olérée en certains Tribunaux. Le
grand Confeil ne veut plus (econnoÎtre
une teUe dérogation cOmme contraire
aux Canons , & favorable an droit
odieux de prévention. Voye~ à.ce fnj et
le nouveau Commentaire de l'art. 43.
d es Libertés, OÙ nOus rapportons les
n ouveaux Arrêts du Parlement de Paris,
qni ont abfolnment condamné , comme
au ' grand Confeil , les effets qu'on ~
donnés jufqn'ici à la déroga.tion du
�XXVII.
querons ici que nos Expeaans peuvent
exercer leur expeaative, non feule ·
ment fur les Benéfices fondés depuis
D <; CùlLations.
11 1
l'étabü{fement de leur l'rivilegc, mais
ils pellvent encore s'oppofer à l'extinaion , diminution , (IffeElation ou
llllion des Bénéfices {ujets ;\ leur expeaacive , à l'effet du moins de faire
procéder à un exaae information de
leur utilité ou nécellité; dans lequel cas
l'utilité ou néceffité de l'union ou autre
changement étant prouvée, ils ne peuvent s'e n plaindre qu'autant que lellr
requilition auroit précédC tOllS les aBes
de la procedure tendants à ladite union
ou fupprellio n. MITlloires du Clergé,
tome 10. pflg. 383' (,. f"iv ,
Appella tione Benelicii non velllt
pen{io.
L es penfions ne fol2l poim comprifts folls le nom de B éaéfiees.
§. 3l. El ( a) fi 'luis literas fu.
per o6tinendis Beneficiis llfoue ad
cenam jimzmam impclraverù > eidem I/on in penfione > fed il/ Jj cneficiis Ecclejiajlicis erù providendum, niji de penfiolle in litcris
memio habealur.
§. 32. Si quelqu'un a obtenu un
mandat portant de le pourvoir
de Bénéfices jufqu'à une certaine
fomme, on ne l'acquÎtteroirF0int
en lui donnant des penfions, à
moins que le refcrit n'en parle.
110
LIV.1. .TIT.
Pape, contre la regle, 1'uijimili, reçue
exprellëment dans le Royaume. Voyez
encore le Diaionnaire de Droit Canoo.
..rh. D ÉvoLuT, 01. la matiere des dévo.
lUIS, voiline de ceUe des dévolutions,
dont nOLIs avons parlé ci·deiTus, cil: trai.
tee dans lin détail qui explique la procé·
dure qui s'obferve au·delà & en deçà
des Monts.
Au f"'pl us , relativement il la déei-
fion de ce paragraphe,
nOliS r~1l1al"
.Cd ) C. Qutl",,,ir4' de Przb.in 6. &c.PoJJtff. GI,
q. J. & CaD. illu'; J ult. q. 6.
ISV).
La decilion de ce paragraphe, qui
eft toujours un e fuite du principe ét.~
hli fur l'étroite interprétation des man·
�Llv. I. TIT. XXVll.
daIs , dépare contre l'opinion de ceu,"
qui regardent les penfio ns co mme B~
néfices, & qui ne ranI pas le plus pellt
nombre, au-delà des Monts , il en /uger au moins par la pratiqu e aIl l'on
ell il Rome, de permettre aux penfionnaires de dirpo{e r de leurs peniions
par forme de rcfignatiol1.
La penfion, dirent les Cano ni lles ,
ell en foi quelque chore de tempo rel;
mais {oit parce qu'elle ~Il rubrogée, an
Bénéfi ce , ou qu'elle .h e nt à un h~re
fpirit uel elle ell tou/onrs au mOInS
dans u n~ large fignilication Bénéfice
Eccléfi allique : Habet aliquid fpiritll~tli
tati.r, & Jic largo modo 'JI B~nificl/lm
E ccûfajlicllm. Gigas , de pmf omb, q, 28.
nO, J8.
Si le Pape mande de poufvoir l'Impétrant de quelque revenu jU{'lu'à ~a
lo mme de tant, on peut le pourVOir
d'un reven u de moin dre fo mme , parce
qu'o n interprete alo rs les paroles du
r efcrit à la rigueur , & comme fi le Pape
avoit dit qu'o n peut pouffer la grace
jufques là: Quaf flribendo Papa quod
Il~
providcotur de jitmma U.fJUl ad centum
lihras, inttlLigitur tjuod venia t aflentiy~ ,
& quM provùkatllr ufque ,ad fommllm
Ctntum, & non ultrà. Fac. cap. J. de
Dt< Collation,_
J
'3
orbi". in 6". Il en ferait autrement fi
le Pape avait dit qu'o n pourvoirait le
Mandataire d' une Prébende de tant de
revenu, [uivant ce qui a été déjà obferve.
:t
No us avons exporé fort au lo ng l'origine des peniio ns dans notre Dicti onnaire', ell es ne font nullement
con,
iidén! ~s comme Bénéfices parmi nous.;
mais telles qu' elles ront , o n en d,/tin oue dans notre pratique de pluiieurs
forfes. Les unes font conve ntionnelles
ou caufées ; les autres non con ven tio nnelles ou rans caufe , Les l'enlions
ave c caufe ou co nventionnelles , {ont
celles qui Ont lieu en fave ur de ceux
qui polfédant des Bénéfices , ou yayont
un droit, les réfi gnent ou cedent leur
droit.
Ces l'enlions conventionnelles ont
po ur obj et indireElement l'utilité de l'Eglife ; telles ront les peniions pour cal,lfe
d' union, où elles ont pour ob/ et pnn"
cipal l'avantage des parti culiers , & indireElement l' utilité de l'Eglife ; dans
leguel cas on ne re ~on n oî: en France
q ue trois caures qlU plllfl ent donner
lieu à !'établifrement d' une p.enfion fm
�JJ~
Lrv.l. TIT. XX Vil.
un Bénéfice. La premiere , pro bOIl.
,acis , ?l.l gratiâ concordùe, ou propur
c~nc~rdlam. La C
econde, Cd1l.StÎ. ro/igna~
"oms, ~u proptcr.tXprlldlll inuntionem
rifi?n~fltrs. La trolfi eme , 'ilUStÎ permutatlonrs) ou nè nimiunl r1iglldns patia~
tuf difpwdium.
La penClOn créée, pro
bOftO
pacis
Ol~ p;opttr c~Tlfordi.a!n ~ a lieu lorfCJ,u 'u~
Benefice a ete confere à delL" SUJOf '
& que l'un & l'autre pretendant yavoi;
un droit légitime , conviennent e n~
femble, (oit ava nt d'avoir intenté rom·
~12inte l'un contre l'autre, foit pendant
Imllrulhon du procès, que l'un fe déI!ftera de (on droit, & le réfignera en
laveur de l'autre, à la charge que celuiCI con(elltlra à la création d'une pen·
fion (ur le Bénéfice au profit du pronu;r, c'ell-à-dire, du Réfignant 0"
Cedant.
Mais p~u:. que cette forte de l'enlion {Olt leg'tlme pam,; nOUS il fd"t
po,,: {., ~alidité deux cho(es:
Que
celuI qlU (e ré(erve la penflon ait un
Juile droit au Bénéfice {ur lequel elle eil
i,nlfo(ée; ce qui fig,nifie qu'il doit "voir
et~.p0urvu du Bénelice , & que le titre
qu Il en a obtenu doit être au moins
coloré. 2 0 • Que re litige qui s'eil élevé
;9.
D <5 Collations.
11 ~
entre les deux Pourvus Coit férieux
,'etl·à·dire, exempt de collufion & d~
fraude ; mais la penlion Je roit éaalcment réguliere & qlla~fiée , pro '10110
paelS, ft le procès n'étant l)oint intenté
, . pret.
• à l''''ctre; cl'Otl l viennent les,
ctOIt
Concordats dl! litt. mOlli aut 'iris moYf.~lda! caJlstÎ, & lite movelldlÎ. Qüelquc·
f~,s d~n s ces ?cca/ions, lodque le proccs n cil pOlnt encore intenté on
prend la voie de la rélignatio~ en
faveur.
. La {econde caufe , proprer tXpNfr:1I1l
lnti!ntlOnttn rifigrzanûs, efi moins Gvorable que les autres, parc qu'elle elt
plus fufceptible de l'abus don! on s:eil
tant plaint ~ans l'Egli[e, foit par rapport aux referves & a...'( diminutions
dans les collatio ns ou ce(flOns de Béné.
fices., (oit par rapport à l'hydre toujours
l'enadlante de la pluralité des Bénéfices. Toutefois comme il eft jufte qU' Ull
Bénéficier qtÛ adell'ervi long·temps fon
Egli(e, en relire de quoi s'entretenir
quand [on grand ftge ou fe s infirmités
ne lUI permettent plus de continuer fon
[ervlce. , on a confidéré qu'une ré[erve de pen/ion n'auroit en ce cas
rien que de légitime , & même de conforme il l'ancienne Difcipline. On laill'e,
-- -
-
-
�116 Llv.1. TIT. XXVII.
dit un (age Auteur, aux particuliers à
exanùner s'ils (e trouvent dans le cas
dans lequel les anciens Canons auroient
approuvé les penlions ; & à ce (ujet
ils doivent bien faire attention à ce qu'ils
difent dans la (upplique au Pape, qu'ils
n'ont pas d'ailleurs de quoi (ubliller
honnêtement.
La troifleme cau(e, nt grave rejignanJ
difpendium pariawr, peut s'appliquer
au cas où Iln RéGgnant , après avoir
réGgné fon Bénéfice, n'a pas de quoi
vivre, comme en la caufe précédente;
mais dans l'ufage 01, l'e ntend d'une
permlltation de deux Bénéfices inégaux,
in cdfo permfllationis Dt.ntjicii unuis cum
pingui; on permet alors au Titulaire
des Bénéfices perm\llés de fe ré (crver
une penlion pour mettre l'égalité dans
la pemmtation , enforte que f,l es Béné·
fices éraient égaux en revenus , la p e n~
fion ne pourrait avoir lieu , non plus
que li elle étoit établie [ur le Bénefice
de moindre revenu.
Les penGons établies pour ces trois
différentes caufes ne ~euvent excéder
le tiers des revenus qui doivent les
fupporter , li le Bénéfice .fi à charge
d'ames ou de rélid ence. C'efi la difpolition formelle de l'Edit du mois de
Des Collations.
117
Juin 167 l , & de la Declaration du 9
Décembre 1673, rapport~s & expliqué,
dans notre Diélionnaire, verh. PENSION.
Dans l'ufage il n'y a que le Pape qui
admette les cellions, réfignations On
permutations, fous la charge ou condition de penfion ; l'Evêque n'exerce
ce pouvoir que dans que lques cas particuliers; & par les Ordonn~nce s citées, le Titulaire d'un Bénéfice à charge
d'ames ou de ré!idence, ne peut Ce réferver de penfion fur ledit Benéfice par
la vo ie de la réfignation qu'après Ilne
dell"erte de quinze années , à 11\0ins qu'il
n'obtienne du Roi un brevet dérogatoire audit Edit de 1671 , lequel ne
s'accorde ordinairement que pour julle
caure.
A l'égard des Bénéfices iimples, la
penfion peut aller jufqu'à la moitié des
revenus, & non au· delà. Voyez l'explication de ces regles & de plulieuss
autres en l'endroit cité. Dans le plan
de tous nos Duvrapes, nous nous fom..
mes interdits les repétitions, & le plan
particulier de ces Elémens ne nous permet que l'explication des principes.
Voyez la Préface.
Quant aux peniions non conventionneUes, ou fans caufe , l'ufage en
., -
�llg
LlI.
r.
XXVI !.
dl par I ~i.même vicieux. Les Papes l'ont
Introduit par un elfet de cette pléni.
tude de droit & de puilfance que les
Canonilles leur attflbuen t en toutes ma·
tieres ; mais i l a cté beaucoup reftreint
dans les dermers temps, & nos bbertés
nOlis en d ' fendent. Voyez r artide 50,
fes Preuves & fes Comme ntaires.
Cet article parle de confentement
lequel ne doit s'entendre que dans le;
trOIs cas des l'enlions caufées , dont
1101l S avOnS parlé ; hors de 1:1, il n'efi
pas au pOUV011' d'un particulier d'atlri.
buer au Pape le droit d'établir fur fon
Bénéfice Ulle penfion en faveur d'ull
autre, uniquement l'm'ce qu'il ell Ti·
tulalre, & que comme tel, il le vell!
ainfi , & y donn e fan confente ment,
Cela ,ne pou,rroit fe faire que par l'au.
l?nte du Pnnce, à qui feul il apparIJCnl dans ce Royaume d'établir f",
les Bénéfices des penuons fans caufe.
L'ufage en cil même devenu ordinaire
à l'égard de Bénéfices Confilloriaux
& ce n'ell que de ceux·là qu e nOt';
parlons il prélent. A l'égard des autres ,
no~ Souv~ralJls, que leur piété re nd
toujours clfconfpe[ls dans l'exercice de
leurs droits en malieres Ecdéfiafiiqucs,
ont bien voulu s'abllenir d'alltorifer lei'
Dl> Collations.
TIT,
ll'
p'enfions rdfervées dans les réGonations
qu:ils admetten t en régale, ils"en renVOient l'homologation au Pape, Mai5
cela n'empê,che point que nos Rois ne
plllifent toujours, il l'égard de tous Bé·
néfi ces ddl.'! ils on t la difpoGtion , créer
penfi ons fans caufe , d~ ces rrois manleres: 1 Q, Quand un Béncllcier de
fon propre mouve ment, confent 'I\ la
créaùon d'lIne r enfion {ur fa n Béné!ice
en rm:eur d'un P ~rti culier: 2 0 , Lorfque
le ROI admettant hl réiiona lion d'un Bé·
néfice de 1;' nomil1atiol~ outre la pen{ion réfervée,au Réflgna~t, Sa MHjellé
'Vèllt auili qull fait chargé d'une penfion en laveur d'un tiers: 3°, Lor[que
Sa Majellé veut qu'un Bénéfice, vacant par mort ou de plein droit , foit
chargé d\lIle ou de phllieurs r eniions,
Orruo31rement nos Rois , à l'exemple des Papes , ont accoutumé de
mettre des réfcrves de peniions dans
le~ ~revets qu 'ils accordent pour les
Bt:nl2fi ccs conGfrOflnUX; ce qui n'a lieu
dit l'Ordonnance de 1629, que PO!l~
sra/ldes confidérations, & en !awur "
"peJj~nTUs Ecclt!/iaJliques feu.Lement. Sur
qUOI, voyez les COll1lll en!Jires dudit
'art. 50, des Libertés,
On pelu encore faire Ilne dil1lné\ion
,
.- - - -
,,- -
�Llv. 1. TIT. XX V 1r.
des penfions , en per(onnelles & reel·
les. Les premieres ne pa(fent pas la pero
Conne du premier penlionnaire, au lieu
que les autres (ont comme attachées all
Bénéfice, & pa(fent à tOllt {ucce(feur.
Pour rendre les pen fions réelles, il faut
les fuire homologuer dans les Cours,
avec l'intervention de MM. les Geni
, du Roi.
Enfin il y a encore, (uivant le fiy~
de la Chancellerie, les pen fion s éven·
tices; ain li appellées, parce qu'enes
n'ont lieu qu'après Un certain événe...
110
DiCpofitio regulariter refl:ringitur
ad rempus pra:(ens , & mentio
porentire inrelligirur de pra:fenti.
§. 33. Eodemetiam[peélllt, quod
Ji de confer~ndo (a) alicui B enefi·
cio ad Epifcop' coltallonem [pee.
tante refcri6awr, ilflld ei conferri
non pozerù, cujus col/atio ex m·
gligentia ipJius Epifcopi ad .juf
(.) Clem. Si JI. But.pcio
7. exit. de eleO. & c.
tunRiJ
s. de Praeb. c. Cil", i.
c.,.,. di/,aul 8. exrr. de
COp{u,CE.
ment
Des Collations.
J 21
ment. Voyez notre Diélio nnaire,loc. cÎt.
De ce que les penlions ne {ont pas
Bénéfices, nos Impétrans ne les expriment point dans leurs {uppliques , à
moins qu'ils ne {oient Religieux, à
l'egard defquels les Lois de l'incompatibilite étant plus ri 0ureufes, toute
9
penlion efi <:enfée Benéfice. Les Gra<lués Séculiers, par conféquent, font
encore moins obligés d'en faire mention dans leurs Lettres; quelque fortes qu'elles {oient, elles ne [auraient
iamais remplir leur droit.
Riguliérement on reflreint les dif
pojùions au temps prifent, &
J'il eJi parlé de puifJance , on
L'entend de celle qui eji en exer·
Clce.
§. 33. Toujours fur le même
principe, quand le mandat porte
de pourvoir le Mandataire d'un
Bénéfice qui e1l: à la collation de
l'E vêque , on ne peut le lui conférer , fi, paf la négligence de
ce Prélat, fon droit de collation
a été dévolu au Chapitre; quoiTom, III.
F
�111
L I ",
l.
TIT,
XX V II.
dem Capùulum deVO/Ula fuit.' 'fuan'fuam ex cOl1lrario de eo cujus ad
Epifcopum ex Capiwli, ve/ aùel'lUS cujujcum'lue ) ive ad S edem
ApoJloficam ex ipfzus Epifcopi)
vel aliorom in ILOc eidem Juccedentium negligellliâ coltatio fuerù devolU/a, l,oc caju provideri poœrù.
Le man dat fe trouvant adreiTe! à l'E"êque , le Chapitre, à qui la collatio n
cil acquife par la voie légitime de la
dévolution, ne doit pas être grevé de
la cha rge d'autrui; par la même raifon,
dans le cas de la dévolution des Collateurs inférieurs il l'Evêq ue, le mandat
produit toujours fa n elfet, parce que
c'eil l'Evêque qui confe re , li non pa,
droit prinCIpal, au moins par droit de
dévohuion : E xccJlwr confirt fjuQndiu.
B mificillITZ ejl in manib/ls EpiJi:opi, &
lIlrohique unori lùtcramm j},ù7~ inhœrerc
oporlet.
Si la dévolution (e rai t de l'Ev êque
au (;,int Siege, le Pape permet dans ce
cas à l'Exécuteur de conférer, parce
que le refcrit doit s'interpréter contre
n"
Collnriom,
113
qu'on le pût au contraire, fi la
dévolution s'étOi! faite du Chapit re ou de tOut autre Collateur à
l'Evêque, ou de l'Evêque ou
d'autres exempts, au Siege ApoCfolique_
celui q ui l'accorde : Litt.ramrn expLieatio fieri debet adveifùs ipjitm cOllceden~
tem. Les Canoniiles remarquent q ue
l'exception du cas de la dévolution au
Chapitre, n'a lieu que quand la dévolution s'cil faite par la négligence du
Prélat, & non po ur autre caufe : A lia.
faci~ etude", impetrantem, Ide Glo]
Nous ne voyons pas que la déciliol\
de ce paragrap he pui(['e s'appliquer à
rien parmi nous, al' la dévolution d~
l'Evêque au C hapitre n'a jamais lieu.
Mais l'on peut dire ici à propos, que
nos Expeéla ns o nt to ujo urs les mêmes
droits {ür les Bénéfices Ii,jets à leurs
~xpeélativ es , foit que les Collateur.
ordinaires en ayent confervé la collatian, fait q u'ils l'ayent lai([,é pa{l'e r pa,
liégligence à leurs Supérieurs , parce
F ij
.,-- ...
�114
LIV. I. TIT.
XXV I I.
que c'e fi un principe, que ceux qui
conferent JI'" d,volmo, (ont tenus de
conférer aux mêmes per(o nn es & de la
même maniere que les Collateurs ordinaires. Or, dans notre cas l'expella-
Mandatum Apollolicum rell:rictionem recipit ex perfona pro.
Viii,
§. 34. lmerdum lamen > liedt
malldawm generale fit , ex pe/falla
/TIzpe/ramls recipù rejlric7ionem :
ut , fi cui ( a) de P rœbenda proxi.
me 1'acalllra fimpliciter providui
mandaLUr : Ilam fi /alis Ilondum in
ea œ/ale exiflat , ut ad S acerdoLÎllm
promovui poJfit, S acerdowlis fihi
P rœbenda conferri non pOIerù.
( ,, ) C. Cui de non SactrJo lflll ~9 . de
Pr~ b.
in 6.
Réguliérement les Bénéfi ces do ive nt
être conférés flcl/ndlim condecenciam fla.
lm , c'efi:à-dire ~ à ceux qui ont toutes
les qualItes reqlufes pour les poll'é der.
Ainlt un Bénéfice qui demande des grades , ne peut être conféré qu'à un Gra-
D es Co/fil/ions.
115
tive des Gradués & Brevetaires n'eH
pa~ impofée nommément fur l'Evêque,
maIS fur. tO:IS CoUateurs, ce qui re nd
leur drOIt d,fparate avec celui des Mandat?ires , en l'e(pece de la Clémentine
citee.
On rejlreilZl le M andat à calife du
Mandataire.
. §. 34. Quelquefois cependant
bien que le mandat foit général
o n le reiheint du chef de l'fmpé~
trant ; comme dans le cas où le
mandat po rt eroit limplemenr de
le pourvoir de la premiere Préb ende vacante ; li la Prébende
qui vaquera eil: Sacerdotale, &
que le Mandataire [oit trop jeune
p ~ ur être Prêtre au temps prefcnt , on ne pourra la lui conférer.
dué; un Bénéfice réglliier , à un Religieux ; un Bénéfi ce réculier , à lin SéCldier ; un Bénéfice facerdo tal à un
Prêtre. Si donc un Mandataire n:efi pas
Pr êt re , ou ne pellt l'être dans le temps
F üj
�Lrv. r. TIT. XXVI l.
prercrit, il ne peut requérir en vertu
de ron mandat un Bénéfice qui vaque,
mais qui demande la Prêtrire.
Nous dirons, s'il n'efi pas ou ne peut
être Prêtre dans le temps prefcrit, parce
qu'il n'efi pas loujonrs ab(olumen t nécerraire que le Mandataire ait les qualités que demande le Bénéfice au tem ps
même de fa requifition. Les Canonifies
diflinguent à ce fuj et les qualités qui ne
font req ui[es ~ue par la Loi o u le Canon pour polfeder tel o u tel Bénéfice,
d'ôvec celles que demande le titre
même de la fondation. Dans ce dernier
cas, il faut les avoir umpore provijionis,
ou au temps de la préfent3tion , s'iJ
s'agit d'un Bén éfice en patronage.
Mais dans l'autre cas, on dillin gue
de plus les qualités générales, c'efi-àdire , les premieres difpofitions pour
parveniraux Bénéfices, comme cell e de
T onfuré ou de Régulier, fi le Bénefice
ell régulier, d'avec les autres. On doit
avoir les premieres au temps même cie
la coUation ou de la prérentati o n ,
comm e les précédentes : il fullit d'avoir
les autres qualités requifes par la Loi ,
comme le grade, dans le temps du
yiJa, & dès l'entrée en exercice. Ce
qui {ollffre néanmoins parmi nous les
excep!ions que l'on va voir.
/16
D es Collations.
117
N ous avons fait ci- delflls, tit. d.
Pr",b . les dillinfrions nécelfaires fu r les
Bénéfices {acerdotaux en généra l, il ell
bon d'apprendre ici en particulier quels
font les Bénéfices auxquels les O rdres
[acrés [ont an nexés par la Lo i. On
compte d'abord tous les BénéficesCures. Le Concile de Latran, ill C.
Cùm ÙZ cunc1is, §. lnfuiora, de E Leél.
lit un Réglement que le Concile de
Vi enn e, in Cl,m. N e in agro , de Re/ig.
domib. étendit aux Prieurés conventuels
en titre ou en commende, après que
le Co ncile de Lyon, {OtiS Grégoire X,
eut attaché au défau t de promotio n
aux Ordres, la privatio n des Bénéfices
qui l'exigeaient.
Mais comme les Lois pénales n'ont
lieu que dans leur cas, on croit pouvoir excepter de la regle les Abbayes
& les Evêchés, dont ces Conciles ne
parlaient point; il a fallu que les Papes
aye nt fait à cet égard des Réglemens
particuliers, & que dans les Comme ndes qu'ils accordent pour des Abbayes,
ils in[éraOè nt exprell'ément la clauee de
pronu;vendo, fous peine de privation,
ipJo Jaffo .
A l'égard des Benéfices non Cures ,
on ne voit que les Bénéfices des ChaF iv
,
�118
.LIV.1. TIT. X XVII.
pitres , {oit de Cathédrales ou de Col-
légiales, auxquels les Canons ayent
penfé d'attacher la néceffité des Ordres '
ils ont lilppofé qu'à l'égard des autre;
Bénéfices fîmp les , les Fondateurs auroient lil ~fa~ment pourvu, fous l'autOrité de 1Eveque, à l'acquittement Olt
à l'exercice des fonElions pl'.ls Ou moins
facrées qu'il leur aurait plîl d'y attach~r. Or , à l'égard des Dignités &
Prebendes des C hapItres, li les Co nci-
1:5 ~to n.t point imp?fé aux Chanoines
1oblIgatiOn de fe faIre promouvoir alt
Sacerdoce, l'E] life a toujours au moins
déliré qu'ils fltllent dans les Ordres {;,crés ; c'ell ce .qui par~ît par le Réglemen! du Concile de VIenne in Cl'm.
Ut ii qui œtat. & qualil. co~firmé ou
renouvellé par le Concile de Trente
,
en ces termes:
H . quiconque fera engagé au Service
" dIVIn, dans une Eglife Cathédrale ou
" ColléFiale, féculiere ou réguliere
.. (ans etre au moins dans l'Ordre d~
" Sous-Diacre, n'aUTa poi nt de voix
" en Chapitre dans lefdites Eglifes ,
" quand les autres mên"les la lui au.. roient accordée volontairement· &
,. pour ceux ql11. ont 0(1 auro nt à ' l'al! venir dans le(dites Egli(es des D iglÙ-
,
D es Collations.
129
.. tés , Per(onnau , Offices, Prében,. des, Portio ns & quelques autres Bé" néfices que ce foit, auxquels certain es
" obligations font attachées comme
" aux uns de dire ou chan ter' des Me{.. (es, aU,xautres. I'Evangile, aIL" autreS
" les Epttres; Ils (eront tenus , s'i ls
.. n'ont quelqu'em pêchement légitime,
.. de pre nd re dans l'année les Ordres
" n;quis à leur fonElion , 9u e l q l~ e pri» vl lege , exemptlOn , prero aatlVe &
,. avantage de nailfa~ce qu'ilt'puilfent
~, aVOir: autrement lis encourront les
" pein es portées par la Conilitlltion du
" Concile de Vienne , qui cOmmence;
,. Ut ii qui , que le {flint Concil e renou-
"
"
"
"
"
..
"
"
"
..
velle par le pré(ent Décret; & les
Ev êques les obligeront d'exercer euxmêmes lefdits Ordres aux jours prefcrits , & de fatisfuire à toutes les autres fonElio ns auxquelles ils [ont tenus dans le Service di vi n fous les
memes pelO es & a\ltres même plus
grandes, (uivant qu'ils jugeront à
propos de les régler, & l'on ne pourvOlra de. tels emplois à l'ave nir, que
A
'
'
,. ceux qUl fero nt reconnus avo ir en-
,. tiére ment l'âge & les qualités nécef" [",res; autrement la provifîon fera
" Dulle." Seff. ;>:> , cap. 4 , d, Rej
F V
�qo
Des Collations.
Llv.1. TIT. XXVI!.
" Nul ne fera reçu non plus ;\ l'avenir à aucune Dignité, Canonicat ou
Portio n , qui ne foit dans l'Ordre
{a\ré qui ell requi~pour ladite dignité,
prebende ou portIon, ou qui ne {oit
H d'un "ge tel qu'il puiffe prendre ledit
.. Ordre dans le temps ordonné par le
.. Droit & par le préfent t"int Concile.
.. Dans·toutes les Esli{es Cathédra" les, à chaque Cano lllcat ou Portion
" fera attachée l'obligation d'"tre dJn;
H un certain Ordre, fait de Pr~tre
" {oit de Diacre ou de Sous-Diacre',
" l'Evêque, avcc l'avis du C hapitre,
H fera ce Réglement {elon qu'il le ju" gera expédient, & marquera à gue l
" Orclre {;lCré chaque Prébende ;\ l'ave"- nir fera ,,/Teétée; en {orte pourtant
. " que la moitie au moins des places
H {oient remplies de Prêtres
& les
" autres de Diacres ou de SO:IS-Dia)f cres; mais cependan t aux lieux olt
.. une Coutlllne plus louable veu! qu'un
.. plus gra~d nombre, ou que tous
" (oIent Pretres, on continu era ab(o" lum ent cet tI /âge.
.. Exhorte autli le (aint Concile ,
.. que dans les Pays olt cela fe pourra
.. commodément, toutes les Dignités,
" & la moitié au moins des Canonicats
..
..
..
"
&
"
"
"
"
'"
'31
des Eglifes Cathédrales ou Collégiales conGdérables, ne (oient cor.{érés
qu'à des Maîtres ou Doéteurs ou
bien à des Licenciés en Théoiogie
ou en Droit Cano n . • Seff. 24, c. /2 .
d, Rif.
Par le moyen de ces Réglcmens , le
ConCIle vouioit obvier à l'inconvén ient
des études que les jeunes Ch~noines
font d ~ ns des Colleges étrangers, au
préjudIce de leurs devoirs dans les EgliCes de leurs "Chapitres. L'ignorance gui
r égnoit autrefois parmi le Clergé ren dit
cet uCage néceffaire ou tolérable. C'cll:
autli pour ccla que ces mêmes Chanoines gagnaient francs les fnùts de lems
Prébendes pendant le temps de leurs
études, par un privilege particulier accordé aux Ecoliers comme aux Maîtres
par les chap. Super jpteula, d, Magijlris
cap. Cùm lX co, d<..Ef.eél. in GO .
'
Le Concile de Trente n'ayant pas été
fuivi dans les Régleme ns que nous ven ons de rapporte r , quant il l'afl~él:a t jo n
.des Ordres aux Canonicats , J'ancien
u{age & le privilege des études {ubGtl:e
~ouJours, & l'on dit que le Concile de
Trente n'a fait que preCcrire ou recommander il ce t égard l'exaéte ob{ervatioll
du Droit des D écrétales, pnj(que dans
F vj
�1 Jl
UV. l. TIT. XXV II.
la Sel[ 5. cap. f. de Ref il établit, qlte
ceux qui feront employés aux leçons
des fai ntes Lettres, pendant qu'ils en{eigneront publiquement dans les Ecoles, & les Ecoliers pendant qu'ils
étudieront, jouiront pleinement & par
liblement de tous les privileges accordés par le Droit commun, pour la perception des fruits de leurs Prébendes
& Bénéfices, quoiqu'abfe ns.
Ces Canonilles remarquent {ur Je
mot /implicite" employé dans ce paragraphe, qu'il en feroit autrement, fi
le Re(crit portoit la c1aufe de nonobC.
tance, en ces termes: Non objlantiblls
ali'luihus, ptr fJUtE effiélUJ grauœ nojlra
'Yaltat imp:di,i, vd diffi"i, Ut not. in
C.iseui, de Prœb. in 6 v . Ils remarquent
encore, que fi le Mandataire n'ayant
pas l'âge pour être Prêtre ;\ la premiere
vacance, l'acquiert & l'a au temps de
la vacance d'un autre Benefice Cacerdotal, le Refcrit produira fon e/fet: Qllia
r
infpicitllr umpNS vacationis, flon (empltS
data:, & utite per inutile Non vùùuur.
Toutefois la maxime de la rigoureufe interprétation des mandats pourrait C,ire
douter de cette derniere deciiio n.
Communement les Canonilles fixent
Je temps pour fe faire promouvoir aux
D es Collations.
133
Ordres requis par la Loi, :\ un an, à
compter du jour de la poffelTion paifible, réputée telle après deux mois de
tranquille jouifl,mce, Glof.· in C. Commiffa, de Euél. in 6". c'efi.A-dire, que
100{que l'Ordre ell feulement annexé
au Bénéfice "abitll, il {uflit que le
Pourvu ait l'âge pour pouvoir prendre
l'Ordre requis dans l'an née de la pailible poil'eflion , à la di/férence de l'annexion de l'Ordre aélll, qui l'exige au
temps même des provifions.
Nous avons différe ntes obfervations
à faire fu r ce que nous venons de dire
relativement à notre l urilprudence. On
adopte en France la difiin[tion que font
les Canonines , louchant les qualités
générales & particulieres requifes au
temps ou des proviC.ons ou de la l'oC:
felTion ; mais voici ce qu'il y a de particulier. D'abord il eft bon d'obferver
que les Réglemens rapportés du Concile de Tre nte, ont moins été fui vis
en France gll'ailleurs, pour l',,ff, [tation
des Ordres aux Canomcats ou Dignités
des C hapitres dont ils p,u·lent . Nous
aVOns vu ci-deiTus 'Ille panni nous un
Clerc, même de le pt ans, pem quel-
�'34
•
LIv. J.
TIT.
X XV II.
quefois ~tre Chanoine. Nos Ordonnances {e {ont {eulement conformées auxdits D écrets, en ce qu'ils o rdo nn ent
fi" la capacité & les prades requis pour
pofi'éder des D ignites dans les Chapitres . L'art. 3 1. de J'Edit de 1606, pOrte
" que nul ne pourra ;\ J'avenir être
" pourvu des Dignités des Eg li {c ~ Ca.. thédrales , ni des premieres Dignités
" des Collégiales, s'il n'ell gradué en
" Faculté de Théologie ou en Droit
" Canon, {uivant l'uülge , mê me par
.. bénéfice d'§ge. H En conlëq uence de
cette Loi, on exise des grades dans un
Pénitencier, quoique fou"ent il ne {oit
confidéré que comme /impie office dans
un Chapitre. Il en ell de même des
Archipretres & des Archidiacres; Je
Théologal doit être grad ué, par les Ordonnances mêmes qui en pre!crivent
J'établilfement.
Le Concordat demande pour Jes
Curés de Ville murée , le grade au
moins de Maîrre-ès-Arts, ou trois ans
d'étude dans J'une. des Facult és {upéfleures.
Le même Edit de 1606, art. 1. en
déchargea nt Jes Dignités des Egli{es
CathédraJes de J'expeaative des Gradués & autres Expeaans, eÀigea pOur
_ Des C.llations.
13 1
ces mêmes Dignités l'Ordre de Prêtri{e,
en ces te rmes : •• Et d'autant que les
" Dignités des Egli{es Calhédrales re" qui eren! au/li per{onnes de 9ualité
H & fuffi(anc e, dont néan mOIns le
" choix ell {a uvent ô té aux Collateurs
H ordinaires il caufe des indults & graH ces expeltatives , nous voulons que
H le {dites dignités en foient à l'avenir
H déchargées , tant envers les Gradués
" qu'autres , & que les Po ur vus defdits
H {oient tenus {e faire promouvoir. à
H l'Ordre de Prêtrife dons l'a n, il comp" ter du jo ur de la paifible polfeflion. "
Le Parlement de Paris e n eoregillrant cet
Edit, déclara que cet article aurait lieu,
fans déroger au droit des In dultaires.
La D éc1arotion du ' 3 Janvier '74 2,
exige des Curés l'Ordre de la Prêtrife
& l'âge de 25 ans, accomplis au temps
même des provifions; le Théologal doit
être Prêtre par la nature même de Ces
fonaions , l'Archiprêtre, le Pénitencier
au/Ii , & l'Archidiacre au moins Diacre.
Mais fur la quellion de fa voir en quel
temps ces grades & ces Ordres {ont
néce/l'a ires, il n'y a point de doute
d'abord fur la Prêtrife des Dignitaires
de C athédrales & des Curés; les Ordonnances rapportées ne famoient être
�'36 Lrv. I. TIT. XXVI!.
Ja-dellt's plus préci fes . La Déclaration
de 1741, défend le doute au fu jet des
Curés, & l'on doit étendre fa difpofition aux Pénitenciers & Théologaux,
aux Archiprêtres mêmes, parce qu'elle
comprend en général tous les Bénélices
il charge d'Bmes , & ces Disnités méritent bien d'y &tre compnles dans la
commune fignification des mots charfJ'
d'arnes.
L'Edit de 1606, ne deman de la Prê·
trife gue dans l'an de la paifible polTeffion. Or il fallt favoir , & nOliS ne man·
quons pas de J'apprendrç dans notre
Diétionnaire, qlle la paifible pollellion
ne s'entend en France qu'après deux
ans, c'ell-à-dire , un an après la premiere année de la prife de po lreffion.
Mim. duC/erG" tom. I~. p. 100 4. &Juiv.
Il en ell de même de tous les cas oit
l'Ordre n'ell requis que par une Loi ou
Statut , & non par un titre particulier ,
de fondation; dans lequel cas, {uivant
Jes dillin étions ci·dent,s, on doit l'avo ir
au temps de la provifion, fo it qu'on
Jes obtienne par choix du Collateur,
{oit qu'on les requjere, ùz viril Gradiis.
Quan t aux grades , l'art. l t . de l'Edit
de . 606 , prononce la null it~ , & de là
on conclut, ou l'on a droit de con-
D u Collations.
) }7
c1ure , que pour les Bénéfices dont l'article parle, il GlUt avoir le grade au
temps même de la provifion , tout
comme il fullit de l'avoir pour les Cures
de Ville murée, au temps de L, l'rire de
pollèlTion , parce gue le Concordat ne
contient point à ce fujet de c1au(e irritan te.
La Jurifprudence aauelle ell certaine
fur ce dernier point , elle ne paroît pas
l'être fi bien à l'égard de l'autre. Il a été
jugé que le Théologal devoit avoi r {es
qualités au temps des provifions; ce
qui doit etre appliqué au Pénitencier,
& même aux Archiprêtres & Archidiacres. Si l'Eglife défire les Ordres
{acres dans les fimp les Chanoines & les
grades dans les Dignités ordinai.r es; li
elle a fa it même des Réglemens contre
l'abus des regles à cet égard, ce {eroit
aUer contre {on eCprit & même contre
les Lois, que de les interpréter autrement. Diaion naire Canonique, ""h.
DEGR ÉS, P ROMO TIO N.
Au furplus, nouS devons remarquer
ici que les c1aufes nonobllances , qu'on
infere clans les refcrits cle Rome, font
rejetées en France, ou l'on n'y donne
pas les effe ts que les Ultramontains
leur attribuent.
�Llv. I. TIT. XX VII.
D es Collations.
Ex 10co (umirur Re(cripti interpretatio.
Oll interprere igalemelll le Refcrit
§. 3 \'. Ex loci Cjlloqlle exprif-
§. 3 \'. Le re{crit s'interprete
égalemen t par le lieu dont il {ait
mention , par exe mpIe (ous le
nom des Egli(es d'une Ville, la
Cathédrale (eroit comprife. Lorfque cependant le mandat pane
de p,ourvoir d'une Eglife de la
Ville ou du Diocefe , on ne l'étend pas à la provilion d'une Cathéd rale, comme on l'y comprendroit li le mandat parlait des Egli(es d'une Province. Car fous cette
derniere expreffion,on comprend,
& l'Egli(e Métropolitaine, & les
autres Eglifes Cathédrales.
fione refcr;p'; fum ;",r declamlio ,
& ideo (a) , quanqllam Jù6 nomine
E cclejiarum CivùatÎs eliam E cc/efia Cailledralis comprehel1datur,
dm lamen a/icui de B emficio
malldawr in alù7"a E ecle{zamm
Cillùatù, ve! Diœeefis provideri,
ad Cathedralem Eacle{zam mandafUm hlljt1 modi IIOIl extelldùllr:
fecus ejl ,fi in aliqua E ccle{zarum
P rOllinciœ prollideri mandawr :
IUlle - enim & M euopolùana , {."
eœterœ Cathedrales Ecc!e(zœ lali
mandata includul2lur.
( Il) C3p. Qlwr",i.r 4. §. QutlR9uam 1 de Pr.t'b. in~.
c . QUII' pericwof. 4. de (ent, excom. & c. Cum 9u; 18.
eod. lit.
Cel! encore ici un e décilion afTez
inutile Ii.r les mandats , don t Lancelot
femble avoir voulu épui(er la m1tiere.
Car ce Titre , le p!us long de tous, ne
'39
par le lieu.
parle que de ces anciens refcrits , qui
commençoient à n'être plus en ufage
au temps même de l'Auteur: il auroit
bien mieux valu que Lancelot, au lien
de s'étendre tant fur des objets inconnus ou linguliers , eî.t penfé à établir
des principes {ur les collations des
�J40
Uv. 1. TIT. XXVII.
Bénéfices en général; mais ce Canonille
fi ,ivoit le gOÎlI de (on temps & l'eftlrit
de (a Nation, qui, avant J'abolition des
gra ces expeélatives, de ces graces qui
interverrilloient tout J'ordre & tous Jes
droits des Collateurs ordinaires, ne (e
douroit (eulement pas qu'elle dÎlt arriver. Les Auteurs écrivoient alors fur
cette matiere, comme fi elle n'avoit
pu recevoir aucun changement; (ur
le fonde ment de ces beaux paflàges
de l'Evangile qui regardent {aint Pierre,
& dont nos peres étoient trop frappés, ces Auteurs regardoient les innovations comme un retour au Droit
commun & ancien, & ils s'étudoient
à Jes maintenir: aulIi rien de tout ce
qui (e pratique aujourd'hui, & que
nous (ommes obligés d'amener ici le
plus naturellement que nous pouvons,
n'entroi t dans l'e(prit de notre Elémentate ur; s'il Clic fu ou vu ce que
nous voyons, il n'elH pas (ans doute
manqué de nous en tracer Jes regle~
générales dans (es Elémens, reconnus
d'ailleurs pour très-bons.
Les exemples de rellriélion des mandats, qu'il continue de nOliS donner,
Ont occalionné ces réflexions que le
Leaeur a peut-être prévenues. Nous
D ,s Col/atiollS.
'4'
n'en fai(ons point aulIi li" Je contenu
en ,e paragraphe, pq.ur la même rai(on.
Nous remarquerons (enlement que par
le nouveau Ily le de la Chancellerie,
Yill, & D iocefl (ont deux noms trèsdillinas, ainfi que i"en(eigne Je chal'.
Rodulplws , d, R,Jcript. rappellé cidevant, & dans une impétration, l'errelU" du Diocefe l'infeaeroit de Illlilité, parce qu e c'efi {ur la vérité de
cette exprelIion, qu'ell fondé le Committatur du Pape pour l'exécution du
r e{crit. On {eroit cependant embarraiTé, fur ce que décide ce paragraphe,
de trouver la raifon pourquoi -, (ous le
nom de Diocefe , la Cathédrale n'ell
point comprife, tandis que Province
comprend la Métropole.
On admet dans notre Pratique la nécelIité de l'exprelIion du Diocefe , & la
nullité de l'impétration oil elle manque;
Noyer fur Calle!. On voit ci-devant
en quels Pays du Royaume les expectatives des Gradués & autres font
exercées.
�141
LIV.
l.
TIT.
XXVlI.
Ordo (criptura: declarat MandatUIll.
§. l6. Ex .ordi,!e (a) 'lu0'lu~
fc~lpturœ rljèrLP'1l Interpretatio funIllllr, velUIl wm J oanni d~ Be.
neficio ad colLationem fuam " ve!
Pallli, pertinente, ut alicui provideat, lIlandall/r. Nam fi plllra
jimul B eneficia vacarc comigerù
ad Ulrill{que collationem [eparatim
fpeélamia, lI/nc ordo fcripll/rœ [ervandus eJl , & de ilLo B enef/cio
providendum erit , 'luod ad J oannem rwfcùur peninere.
Cof) C.
MD.flJ(ft~ 10 .
de Prœbc:nd . in 6.
C'ellune regle que dans le concours
de plulieurs nommés dans un Jieu , Je
premier mérite Ja préférence: D ignior
Genfitur qui primo nominatur.
Felin. in
C. C,ttn dilec7a , de Rrfcripr. D e Jà vient
que dans lm Corps, Je Chef a le clroit
de {e faire toujours nommer le premier
dans les alles ' . comm e les D oym , Cha·
,Mines &- Chapure. Cell [ur ce principe
D IS CollatiollJ.
'43
On interprete au./fi le Mandat par
l'ordre de l'écriture.
§. 36. On interprete aufli' le
re{crit pJr l'ordre de l'éc rirure ;
par exemple, fi le mandat porte
que Jean pourvoira le Mandataire
d'un Bénéfice à {a collation ou à
celle de Paul, plu ~ellrs Bénéfi ces
à- la collation diltinél:e de l'lin &
de l'a utre , venal1t Ir vaquer à la
fois, on fuit alors l'ordre de l'écriture , & l'on doit pourvoir du
Ilé~éfice que l'on reconnaît appartemr à Jean.
qu'eft fondée la décifion de ce paragraphe & celle du chap. S i quis jl/Jlo, d.
E kél. in 6 0 , rappellé ci-defi'us, au tit. 6.
§. QuodJi pll/ribus, C. Si r"'Zor, dijl. 43 ,
ù, fin . L. QUOties , il de l/Jùfr. Si les
Bénéfices ne vaq uent pas à la fois, Je
mandat s'exerce alors fur le premier
Bénéfice vacant, quoique la collation
en appartienne à Paul, nommé après
Jean dans le refcrit. Nut. in C. M andato,
d, Pr",b. i" 6 0 •
�LI V. 1. TIT. X X V II.
D es Col/ations.
Cùm mandatur provideri de Beneficio fpeétanre ad provilio.
plurium, illtelligitur con·
LO'hue Le Mandal poru depourvoir
d' /llZ B énijiee dom la collation
appMtient à plujieurs , cela s'enlend conjoimement.
14~
1
lm.
§. 37. Si vero (a) de Beneficio
ad aliqllorllm collatio/!em , veL prœ·
jèmdlio/!em fpec7dlZle , lzO/! adjec70
commll/!lLér ve/ divijim , provifio
injunglLur facienda ;" B enefÎcio
quod aa collaLÏo/!em veL prœftmationem aLLerius lamum perLinet ,
adimpLeri /101! pOlerù.
(d) C.
CÙm in
jUù t6. §. uh. de Przb . in 6.
Autre chofe en le bien que l'on 1'0(,
rede en commun, autre chofe le bien
'lue l'on polfede en particulier. Les
charges de l'un ne peuvent tomber fur
l'autre, parce que fi je puis dire, ce
bien co mmun ell à moi, per(onne n'a
droit de (e dire maître du bi en qui
m'appartient en propre. De là la décifion de ce paragraphe qlU fuit exatlement cette équitable dillintlion , & que
les Canoni!l:es élendent au' cas de la
LorfIue
'45
§. 37. Si le mandat porre la
provifion d'un Bénéfice qui efr à
la collation ou préfenration de
pil/lieurs, {ans pourtant difringuer
fi c'el1 en comm un ou {éparément, on ne pem le remplir par
un Bénéfice dont la collation appartient difiinétemenr à l'un de
ces Collateurs.
préfe ntation & repréfentation ; c'enà-dire, que le mandat conçu dans ces
(emleS , {eroit également exéculé {Ul
\In Bénéfice â la pré(en tation de l'ng
& ,\ la repré(entation d'un autre . Dans
ce cas la repré{entation ell c.onfidétée
comme un e prélentation , &, il ell vrai
de dire que le Bénéfice ell à la colla·
tian de plufieurs , comme l'exige le
refcrit.
Tom, III.
G
�J46
LIV.
I.
TIT.
X X V 1r.
·t
L'exp~'aative de nos Gradués ne
;l'ouffre point la ~jftinaion de ce paragraphe; leurs, Lettres · de nomination
10 nt adrefl'ées' à' tous Collateurs 8( Pa·
trons , avec la c1au(e cam conjfméli!1l.
ql/{Im divifim; & en conféquence ces
Expetlans font leurs notifi cations &
d itérations à chacun d'eux, fo it qu'ils
conferent enfemble ou fépan, ment, 'par
1111 droit çommun ou partiCldier. C'ell
de cette {iallificatio n que dépend l'elfet
o " .
' II e n'a
de leur expeClatlve
, parce que
été prefc rite étroitement par le Con·
l
Ex in{ertione cau{re elicitur inter!
pretatio Refcripri.
. §.
38. Item inJer/io caufcc deriaral rifcriplllm : fieul accùlit (a),
ézlm Dlerico nllllum B enificùl1ll o/;;ùzclZli. ,.ob p~lIper/oterl1. pel' EpI}
00pt/Ill dc..lJ,enificio pIovirleri ma,n.
1 .
•
({all/r. ./Vom fi ome'luom ei prov!'
jùm fit", B eneji.cÏlmz jùerù ~f[eCIl( ,,) C. Si ptlUptT :19. de Pr..eb. in 6.
1
D'S Colliltions.
147
cordat, que pour procurer aux Collateurs la connoi!Tance d'un drOit qu'ils
ne font obligés de refpeéter qu'autant
qu'on le leur appre nd; en forte que fi
un Gradué ne lignifioit fes Lettres qu'au
Prie ur Clau(lral d'une Abbaye, fa ligni·
/ication ne lieroit aucunement les mains
de l'Abbé Commendataire, à qui la col.
lation des Bénéfices de cette Abbaye
appartiendroit conjointement avec les
lleligieux ou féparémenr. Voyez il c~
{ujet les regles que nouS aVOns tracées,
pour l'intérêt des Gradues & des autres
Expeétans ,dans notre Diaionnaire,
""b. GRADUÉS,
BREVET, INDULT.
On interprele encore /e R ejêrù
par fa caufe·
§. 38. La caufe du re{crit (ert
auili à en faire comprendre le
{ens, comme dans le cas où un
Evêque eil: chargé de pourvoir
de quelque Bénéfice un p3uvre
Clerc, oublié jufques-Ià il caufe
de fa mifere ; {j a vant que le
mandat foit exécuté le Clerc eil:
pourvu d'ailleurs, la caure dll ref.
G ij
�L1V. 1. TIT. X X V 1r.
D ts Collati01ls.
ceiJànte caufo mandati , providere (i6i Epifcopus in pofle/1/m
crit celTe , & par conréquent
l'Evêque n'ell: plus tenu de pourvoir ce même Clerc d'autres Bénéfi ces.
148
t uS,
non UnetuT.
R atio finalis dicitur anima clijufiJue
difPofùionis . C'eil: là une maxime gue
l'o n ne devrait jamais perdre de vue
dans les Jugemens ; la caufe fin ale d'une
Loi quelconque en doit toujours régler
l'application , porce gu'elle eil: , comme
l'on dit, la dire8:ri ce des autres caufes.
R atio fin alis aliarum diref/rix. Arg. L.
I n omni , ub' BarroLff de/idop' . C.Poft
tmnjlacionem , de R Cfzunc. Un Clerc reçoit du Pape un mandat, parce qu'il eil:
pauvre ; devenant riche, il n'el! plus au
cas de la grace , dont tout l'objet était
de le tirer de fa mife re : C'.ffantt caujii ,
ceffat Lex & eJleilus. C. Cum uffnnu , de
Apptll. Du temps des mandats, on appelloit ces refcrits in forma paup",,,n ,
tltll
infvrma cumflc undùm, aut literœ )11
dont nous avons donné cÎ-deflll s
l'expli cation. Les Canoniil:es remarquen t que li le refcrit etoit accorclé par
un autre motif, le Bénéfice que le
Mandataire obtie ndroit d'ailleurs avant
la vocan ce du Bénéfice aifcél:é à (on
tÙÙl ,
149
expe8:ative , ne s'éteindreit pas : S,d.fi
de gratia /puja!i provifum fit alicui , &
p ojlea ana l'd, atÎonent adipijèau/,f al/u.l
Buu.jici.urn, non expiraI. gratia . !ta no!.
in cap. S i pttllp" , d, Prœb. in 6°. Au
lieu que dans l'autre cas, le moin dre
petit Bénéfice re mplit le Mandataire ,
& fait tomber fa n expe 8:ative.
Nous avons déjà vu qu'un Bénéfice
de 6 00 liv. remplit le droit du Gradué ,
quand il l'a obte nu par un autre droit
que par celui de fes grades , & UIl
Bénéfice de 4 00 li v. quand il l'a eu in
vim gradûs. Cette Loi de réplétion à
l'éga rd des Gradué. , n'a pas d'autre
fondement que la décilion de ce paragraphe à l'egard des Mandataires. La
Pragmatique & le Concordat ont ell
en vu e de pourvoir aux be foins des
Ge ns de Lettres, qu'il conve noi t de
ne pas lailler à la merci des Collateurs ,
G iij
�'50
Llv . 1. TIT. XXVII.
le plus (auve nt ,,{fez in(en(és pour n
leur (aire allcune part des Bénéfices à
leur depe nda nre. Ce t objet re mpli d'une
maniere ou d'autre, par lin Bénéfice
Gui don ne de q uoi vivre , le Gradué
n'a plus à fe plaindre, & l'Egli fe n'a
l'lus rien à lui do nner. On a été
même plus i ndul~e nt pour eux qU'O'1
ne l'eroit pOUl' les Mandataires pauvres do nt parle ce paragraphe, pui(qu'il n'y a GU'UIl Bénéfice de 600 liv.
déduétion de toutes charges, qui puilfe
les e!l'pêcher d'exerce r leu r expeétarive, tandis ql!e celle derdits Mandataires eta it éteinte par quelque Bén~.
fi ce que ce n .t.
On n'a pas éte ndu la même regle
aux Brevetaires de joyeux avénrment
& de ferment de fidélité, parce que
l'objet prin cipal de ces Brevets, n'eil
pas celui de l'expeétative des G radués.
Indépenda mment de la fo rlllne o u des
befoins des Brevetaires , les Collateurs
o u les Evêques (ont toujours o bligés
de don ner, par la collatio n du Bénefice qu'o n leur demande , un e marq ue
de la joie, de la fidélité, ou de la reconnoiffa nce q u'ils doive nt il leur {ouverain Pro teéteut ou Bienfaiéte ur. O n
permet feuleme nt aux Collate urs, que
D es Collations.
1 51
pour donner ce témoig nage au Roi dan$
la perfo nne de {es nommes, ils offrent
il ces derni ers le premier Benefice (ujet
il leur expeétative , & vacant après la
noti fica tion de leüt Brevet.
A l'égard des Indultaires, on a éta!>li
q u'un Bénéfice de 600 liv . les rempli.
rait, quand ils .l' obt i~ ndroi e nt en w rtll
de l'indult, fOlt qu'Ils l'aye nt requIS ,
fait q;!e le C ollateur le I <; u~ offre pour
Ce libere r de leur ellpeétallve . La ralfa n d l: q ue par ces moyens la grace
a eu fan effet, tandis qu'elle ne l'aurait point par un Bénéfice obtenu 1
autre titre, patce' que l'indu lt efl deveOlt
lI ne e/pe ce de privilege , do nt chaqll~
' Magiflrat [n dultaire doIt avoir l'exerci ce
une fois dans f.1 vi~ Au fI "plus , les
Expeétans font fOllmis, comme ta liS les
autres, au.' Lois de l'in compatibilité ;
& en aucLln cas, ils ne (aura ient requérir un Bénéfice à rélide nce ou à
char"e d'ames, fa ns fe dé mettre de
fe mhlables qu'ils po{féderoient déjà.
Voyez ci-après .
G iv
�151
U v. I.
TIT.
XXVIJ.
Ex limplici Mandaro de providend o , non poreil: provideri
obtinemi aliud Beneficium, llili
(uerit id expreifum ; quo cafu
foliim unicum & non Curanun
Beneficium obtinenti provideri
poterit: & pluralis locutio rertringitur ad duo.
§. 39. Nam (a) & is, cui COnreditur III idolleo po./!Ït in fua vd
aliena Ecclejia providere B cnefi.il/Ill J afiad olJ/inel1liprovidere non
pOlefi , nifi l'el primo iLle B enef.ciam '1uod oblinet , omnino dimùlaI J vel in conceffionem /llIju(modi
.fil exprefJu lll , '1ubd etiam B enef.cialte valeal pro videre pe,fol1œ : '11,0
cafu ul1icum dumaxa l B eneficium,
a"jue illud non curallim oblinemi ,
p rovideri poterêt. S ed Ji concefJum
foerit, Ut providere iLli valeat , 'lui
& alia BenefÏcia nofcù ur ofJlinere,
hujufmodipluralùas devel foltllll acl
duo B cnej'lcia non Cllrata rejlringi.
(a) C. /s
(II;
' 9. de Pr.rb, in 6.
D es Collations:
J
13
En vertu d'un Jimple M andat de
providend o J on l1e peuL pourvoir le Mandalaire d'lin fecon d
B élléfice , d moins 'I"e ce/a ne
foit exprimé; dans le'l"e! cas,
on ne lui pelll dOllner 'lit 'un feu l
B énéfice non Cure. Le mOL de
pluJieurs fe refireim d deux.
§. 39. Celui à qui il a été accordé de pourvoir un fujet ca pable d'un Bénéfice de fan Eglife ou
d'une étrangere , ne peut en pourv oir celui qui y en polfede déjà
un , à moins qu'il ne s'en démette,
ou que le manda t ne porte que la
pro vilion pourra êrre {aire même
à une per{onne déjà pourvue;
d ans lequel cas, o n ne peut lui
donne r qu'un feul Bénéfice non
Cure. Si le mandat permet de
pourvoir un e perfonn e que I on
[ait avoir déjà plulieurs Bénéfices, cette pluralité doit être reftreinte à deux Bénéfices fimp les
ou non Cures.
Gv
�154
Llv. l. TIT. XXVII.
On doit fe rappeller ici les regles
d'incompatibilité dont nOus parlons cidevant; elles fervent à l'intelligence de
ce paragraphe, qui combat la pluroliré
des Benéfices paf les exceptions qu'il
apporte. A guoi nouS ajouterons, que la
démiilion que le Mandataire peut faire à
fon choix , di1ns le cas dont il cil: ici
gueilion, doit être pure & f.1ns aucune
forte de réferve : Omnino dimiuere
" mll/r. Il ne peut donc fe ré(erver
une pen{ion fur le Bénéfice qu'il quitte
pour pouvoir accepter l'autre, parce
que ce feroit éluder les défenfes de
l'incompi1tibilité par un abus (emblab!e
il celui qu'elles ont voulu réprimer.
Quant à l'autre exception, fond ée (ur
la volont' exprefre du Pape , elle n'a
rien d'extraordinaire, quand elle ne
peut amori(er la po{lfilio n de dem,
Bénéfices Cures .
Si le Mandataire dans le cas de ce
paragraphe avoit plus de de1l x B~néFi
ces, ou que des deux Bénéfices qu'il a
il y en eth un i' charge d'a mes , le man·
dat reil:€roit fans elfet. Arg. c'1-'luralis,
Je Re judoin ôo. L. l1bi nllrnems, de
Tefiib. Nous répéterons ici , li nous ne
Dts Collaiions.
r 55
l'avons déjà f.1it, que quand le Concile
de Trente n'a pas frappe fur la pluralité
des Bénéfices {ImpIes , comme fur celle
des Bénéfices à chi1rge d'aflles 0\1 fuj etS
il réfidence , fon intontion, fes doifirs
ont toujours été, qu'on n'otdonn fl t l'C I'{onne fans l'attache r à un feul titre \ QI!
qu'o n ne donn~t de Bénéfi ces fimple~
li un Clerc, qu'autant qu'il lui en fullt
pour vivre fe lon fon état; ou ennn que
·tout ce la ne pouv"nt evoir lie u, les
Bénéfici ers qui tiennent d'un mC'me ou
'de dilferens Co1!ateurs plufi etlls B6né./ices fimples ou autres , dont les re venus furpafrent leurs be(oins, difpo (ent
du furplus en faveur des pauvres, à qui,
·dans les premiers fi ecles , le quart des
biens de l'Eglife étoit exanement diftrib\lé.
·t
Nous avons d"jà ob{ervé (ur cette
matiel'e, que les difpen{e., du Pape,
tendantes à enfreindre les Lois établies
contr~ l'incompatibilité des Bénéfices
ou à charge d'ames ou fuj ets ;\ rt:fidenee , ne {ont point admires dan s ce
Royaume , où d'ailleurs On reçoit la
regl~ de la dérniilion fans réferve , dans
le cas Oll elle eil: néceITaire nom po.flëG vj
�) 56
Lrv. r.
T[T.
X X V If.
Du Collations.
1
57
der ou l'ancien ou le nouveau BénéliCl!
incompatible. On donne à cette OCcalion au Bénéficier, à qui il échoit deu"
Bénéfices incompatibles, un an pOlir
faire {on choix, à compter du jour qu'il
eil entré danS la poflè/Iipn du (econd,
en ne jouiflànt pendant cette ann ée que
des fruits du Bénéfice qu'il dcŒert, fuivant la D éclaration du 7 Janvier J 68 J,
rapportée dans notre Diélionnaire Canonique, "erb. LNCOMPATIDILIT i:.
Mais quoiqu'on vî t avec plailir, en
France COmme ailleurs , les Pourvus
d'un {econd Bénéfice réligner ou quitter l'autre gr<1[Uitement , au moyen des
re!hiélions appofécs par les Ordonnances à l'établiilèm ent & aux ré{erves de
l'enlions fur les Bénéfices rélignés , on
ne s'arrête pas toujours parmi nOLIs à la
diilinélion du cas
cette réfcrve fe f"it
par un e rélignation cau fée pal' l'incompatibilité de deux Bénéfices.
Mandarum limplex de providendo , non extenditur ad Benelicium Curarum, vel eleétivum.
Vn fimpLe Mandat cie proviclendo
§. 40. Ex natura ,!uocJlte & Benificii 'lualitate apojloliculll refcripwm rejlriBionem recipù: nam (a)
fi de 'lui/mfCulJl'lue B eneficiis provideri mandaLUIIl fuerù, de allimarum cura mentione non habitâ ,
de iis providendum non erit, Cjuibus hujujiliodi cura nofcitur imminere. J!!is 'luo,!ue, pro ,!uibus fcribitur ut d" P eifonatiblls & D igni.
§. 40. Le re{crit apoitolique
reçoit auffi {es reitriélions par la
nature & la quaiité du Bénéfice'.
Car li le mandat porte de pourvoir de quelque Bériéfice que ce
{oit, {ans pourtant faire mention
de Bénéfices à cha rge l'ames ,
ceux-ci n'y feront point compris.
Ceux auffi que J'on mande de
pourvoir des Per{onn ars &: Dignités qui {Ont à la collation, provilion, pré{entation d'un Colla-
(li) Dili:. c, CÙm i" i/li.t 16. in princ:. §.
in 6.
Pnl~b.
J t.
de
0"
ne s'étend poim
ou élec7ifi.
aI/X
Bénéfices
CI/res
�li 8
LII' . ·1. TIT. XXVII.
tatibus ad colLalionem , p rovijionem, prœfolllation,m, v al dijpofliol1em pertinelllibus 'lilorumclln'lue
pro"idealllr, de lis provideri IIOIl
pO/ei Ù , ad quos per eLeaiolZem prœ·
ficiendi affimlUlZwr.
Réguliérement dans le doute, on préfum e to ujours qu'un Bénélice n'ell pas
double ou à charge d'ailles , ce qui
oblioe à la pre uve celui qui le prétend tel. Or fi jamais cette regle doit
avoir lie'..l, c'efi dêlns le cas Oll le doute
procede d'un mandat, do nt on ne peut
t ro p limiter l·uf'ge. Chacun fen t la rai·
fon de cette reilriaion , elle eil expri·
m~e dans ces termes , par le Pa pe Bo·
niface VllI , in diél. cap. d, P1"t1!b . Cil",
in iUis quibus Bemfici q curam Qllimarum
habentia commùwlllur, major 'l wlm ir:
iis qui ad atin promovtruur , idOlltltas
requiratur. C'eil en e(fet l'art des arts
que la diretlion des ames , eft ((/,s artium
r~ginJ(n animarum; c'eil: l'expre1Uon
du Concile de LatJ.n, in cap. penult.
]Je (w u. & qualù. que no us avo ns
déjà rappellé ci·delTus. On ne fauroi t
docc pl' ndre trop de précautio n pour
159
teur ou P a t ron quelc onque, ne
peuv ent en con féq uence ê tre pour·
vus de Bénéfic es élettif.S.
Des Collations.
n e conférer ces (o rtes de Bénéfices
qu'à des ge ns capables & vertueux ;
l'Egli(e l'a t oujours ""iii recommandé ,
& le Concile de Trente qui a fait tant
de fages D écrets pour la réfo rme de la
difcipline, n'" pas manqu é de fa ire à cet
égard un Réglement, qui ne perm et
pas aux Co llate urs de fai re un mauvais
choix. T o ut lo ng qu'il efi , nous le
ra pporterons ici , (uivant le plan de cet
Ouvrage élémentajre, oll tOllt ce qu 'a
réglé le Concile de Trente, nous a pam
devoir tenir lieu de prin cipes.
« La chore la plus avantageure au fa" lut des ames , cil qu'elles foient gOlt" v ernées par des Cu rés dignes &
" capables. Afi n do nc qlt'on y puiife
" mieux & pl us aifé ment réullir, le
" S. Concile o rdonn e, que lorfqu' nne
" Egli (e Paroilliale viendra à vaquer,
... {oit par mort, par ré{jgnation même
" en Cour de Rome, Olt de quelqu 'alt" tre maniere que ce foit , quand il y
" auroit lieu d'alléguer que la charge
" des ames en reto mberoit à l'Eglifc
�'160
Lrv. l. TeT. XXVI!.
.. même ou il l'Evêque, & qu'elle (e·
H roit dellè rvie par un ou phdieurs
.. Prêtres, même à l'égard des Eg[jfes
.. qu'o n ap pelle patrimo niales ou re·
Il cepti ves, dans lelquelles l' Evêquc a
.. accoutumé de commettre le (oin des
.. ames à un o u plulieurs Ecclélialli·
.. ques , qui tous (ont obligés par le
H prefe nt Co ncile de (ubir l'examen
.. ci-après preferit; quand de plus en·
Il core la même Eglife Paroillîale feroit
.. réfervée ou a/feélée généralement ou
.. fpécialement, en vertu même d'un
.. indul t ou privilege acco rdé en fdIl veur des Cardinaux de la {ainte
.. Eg[j{e Romain e , de q uelq ues Abbés
.. o u Chapitres ; l'Evêque. s'i l en eft
" befoin, fera obligé, aullî-tôt q u'il
" aura la connoi{fance que la Cure
" fera vacante, d'y établir un Yicaire
" capable , ave c allîgnation, {elon
" qu'il le juge ra à propos, d'un e 1'0 1'" tion de frui ts convenable pour {lIP" porter les charges de ladite Eglife,
.. lu{qu'à ce qll'on l'ait po ur vue d'un
" Relteur.
" Or , pOlir cela , l'Evêque, & ce" llli qui a droit de pat ro nage, no m·
" mera dans di x jours, ou tel autre
.. temps que l'Evêque allra pre[crit ,
"
"
"
"
"
"
"
H
"
"
"
"
"
..
"
"
..
..
"
>t
"
"
,.
..
"
..
"
"
"
D ," Collations.
t 61
qu elques Eccléliail:iques qui [o ient
capables de gouvern er un e Eglife ,
& cela en préfence des C ommiiTaires no mmés pour l'examen. Il fe ra
libre néanmoins aux autres pe r{o nnes
qui co nnoÎtront quelques Ecclélialligues capables de cet emploi, de l'or'
ter leurs noms , afin qu'on puiffe enfuite faire une information exaéle de
l'9ge , de la bonne conduite, & de
la fuffifance de chacun d'eux : &
même , li l'Evêque ou le Sy node
pro vincial le juge nt plus à propos ,
fuivant l'ufage au Pays , o n pourra
faire Cavoir par un Mandement puhlic, que ceux qui vo udro nt être
examinés aye nt à Ce préfenter. Le
temps qui aura été marqué étant pa{fé,
tous ceux clo nt o n aura pris les noms
feront exa minés par l'Evêq lle , ou s'il
eil: occupé ailleurs, par fo n Yicaire
Général & pal' trois autres Examinateurs, & no n moin s : & en cas qu' ils
foient égaux o u fin guliers clans leurs
avis, l'Evêque o u fo n Vicaire pourra
fe joindre il qui il jugera le plus à
propos .
" A l'cgard des Examinateurs, il en
fera pro pofé fi x au moins to llS les
ans, par l'Evêque ou fo n Vicaire
�161
LIV. l. TIT. X X V I r.
" Général, dans le Synode du Diocefe,
H le{q uels (eront tels qu 'ils méritent
" {on agrément & {on approbation:
H quand il arrivera que quelque Eglife
" viendra à vaquer , l'Evêque en choi)t {ira trois d'entr'eux pOUf faire avec
" lui l'exame n; & quand un e 3utre
" viendra à vaquer dans la (uite , il
H
pourra encore choifir les mêmes ,
H
"
..
"
"
..
..
"
..
). Ou trois autres, tels qu'i l voud!";] en·
" tre les fix , feront pris pou r Exami" narellTS, des Maîtres ou Do él:e lII"S,
" ou Licenciés en Théologie, ou en
JI
..
..
H
Droit Canon, ou ceux qui paroî-
" par la maturité de leur âge, leurs
"
"
"
"
"
tront les plus capables de cet eml'loi entre les autres EccJéfiafiiqu es ,
{oit Séculiers, (oi, Réguliers, même
des Ordres Mendians, & tous ju reront (ur les {aints Evan~i l es de .'en
acquitter fidellement, Jans égard à
"
..
..
"
"
..
H
" aucun intérêt humain.
" Ils fe gardero"t bien d ~ jamais rien
" prendre ni devant ni aprè , en vue
de J'examen; autrement, tant eux,. mêmes que ceux 3uf1i qui leur don-
H
"
"
H
" neroient quelque cho{e , encourront
" fimoni e , dont ifs ne pourront être
" ab{ous qu 'en quinant les Bénéfices
H
D" Co/larÎon!.
demeureront inhabi les à en jama is
polféder d'autres; de toutes le{q'uelles cho{es ils feront tenus de rendre
compte, non {eulementdevan t Dieu,
mais même, s'il en efi be/oin, devant
Je Synode Provincial , qui pourra le
punir {évérement à fa difcrétion , s'il
fe découvre qu'ils ayent fait quelque
chofe contre leur devoir.
" L'examen étant ain!i rait, on déd arera tOti S ceux que les Examinateurs auro nt jugés capables & propres à gouvern er l'Eglife vacante,
qu'i lspolTédoient même aupar;:va nt,
" de quelque maniere que ce tùt, &
..
"
"
..
t>
"
bonnes mœurs , leur {avoir, leur
prude nce , & lOutes les autres qualités néceflàires à cet emploi. Et
entr'e ll ~ tOllS , l'Evêque choifira celui qu'il jugera préférable par-defl"us
tous les autres; & ;\ celui-là, & no n
cl 3t1[re, fer" conferée lacli te Ea\i(c ,
par ctlui à qui il appartiendraode la
conférer.
" Si eUe efi de patronage Ecdéfiaftique , & que l'infiitutio n en apparti enne à l'Evêque & non à autre ,
celui que le Patron aura jugé le plus
digne entre ceux qui auro nt été approuvés par les Examinateurs, fera
par lui préfenté à l'Evêque pour être
�164
LI V. 1. TIT. XX VI l.
" pourvu : mais quand l'in ilitution M·
H vra être ["ite par autre que par l'E·
n vêque, alors l'Evêque {eul , entre
" ceux qui {eron t dignes, choilira le
" plus digne, lequel fera préfe nte par
H le Patron à cel uI à qui il appa rtiendra
" de le pourvoir.
.. Que fi l'Eglife eil de patro nage
H laïque , celui qui fera pré{enté par
H le Patron fera exam iné par les rn êml"S
» Commiflài res députés, comme il cil
" dit ci·deiTus , & ne (era poi nt admis
Il s'il n'eil trouvé capable; & da ns tous
" les cas fUlâits', on ne pourvoira de
.. bdite Eglife aucun autre que l'un des
.. {ufdils examinés & approuvés par
» lefdi,s Examinateurs, {uivant la re .. gle ci·deiTllS l're{crite, (a ns qu'aucun
H dévolu ou appel interjeté ) même
.. l'ardevant le Siege Apoil01ique, les
" Légats, Vice-Légats ou Nonces du., dit Siege, ni Jevan t f1t tClIn<; Evêq l1E's
" ou Metropolitai ns, Primats ou Pa• triarches , puiilè arrêter l'effet du
.. rapport de{dits Exa minateurs, ni em·
H pêc her qu'il ne (oit mis à exéClltion;
)~ autrement le Vica ire que l'Evêque
" aura déjl! commis à {on choix po ur
H un temps, ou qu'i l comm ettra peut.. être dans la fuite , à la garde & con· .
-
D es Collations.
165
..
..
,.
"
duite de l'Eglife vacante, n'en fera
point retiré jufques à ce qu'on l'en
ait pour vu lui - même Olt un autre
approuve & élu comme deiTus.
" Et toutes provilions ou in ilitutions
" faites hors la fo rme {ufdite, feront
" tenues & eilimees fubreptices , {ans
H
qu'aucunes exe mptions pliiffent va-
» loi r contre le préfe nt Décret, ni
H aucuns in ~ ults, privileges , pré ven.. tia ns, alfeélations , indults accord és
" à certaines Un iverli tés, même ju{.. Gu'à une certaine {om me , ni quelH qu'emp &
chement que ce fait .
.. Si néanmoins les revenus de ladite
" ParoiiTe (ont li petits qu'ils ne méri" tent pas qu'on s'expo{e aux fo rmatf
lités de cet exame n; s'il n'y a per-
" fon ne qui fe préfe nte à fubi r l'exa,) me n , o u ft à caure des diffentio ns
.. & des fàélio ns manifeiles Gui fe ren.. contrent en quelques lieux , il Yavait ,
.. lieu de craindre qu'il ne s'élevât par
" cette occalion de plus grands bruits &
" de plus grands demêles, po urra l'Or,. dinaire, li , avec l'avis des Commif" faires députés , il le juge expédient
.. en fa confcience , omettre ces fo rH malités, & s'en te nir à un autre
" examen particulier , en obferv~ n t
--
----
~
�166 Lrv. r. TrT. XXVl f.
" néanmoins les autres chofes ci-dd rus
" prdcrites.
" Et li même dans ce qui ell: ci·deŒus
marqué, lOuc h~n t les formalités de
l'examen,leSynode Provincial trouve
quelque cho{e à ajo uter ou à reMcher, il pqurra pareillement le faire ."
S1f 24 . cap. /8. d, Rif.
..
"
..
"
Ce D écret du Concile de T ren te n'a
pas été reçu en France. Que lq ues Conciles Provinciaux tenus dans le Royaume l'avaien t renouvellé ou confirmé ;
le Clergé de France délibéra {auve nt
[ur les avantages & les inconvénie ns
qui en rgultoie nt (ans rien décider , &
les cha {es en {on t reitées à cet égard
COmme elles étoie nt, c'ell:-à-dire, que
de Droit commun le concours pOlir les
Cures. établi par le Concile de Trente,
n'a pas lieu dans le Royaume; mais
comme il n'a rien en foi que de bon,
(ur tout dans {on obje t, on a cru devoir
tolérer , autori{er même les utàges particuliers de certaines Provi nces fur cette
matiere. Ain{i le concours a lieu dans
la Bretagne, dans l'Artois & dans quelques autres Pays, mais {uivantquelques
regles particulieres, relati ves aux mœ urs
Des Collations.
167
n atio nales de ces Pays, & prdcrites
par les Ordonnances de nos Rois. Voyez
notre Diélionnaire Canonique, verb.
CON COURS •
La même rai{on qui a lài t interpréter
les mandats apofloliques dans le fe ns
de ces paragraphes , a fa it exe mpter les
Bénéfices C ures de l'expeélati ve des
Gradués dans les mois de rigueur, c'el!à-dire, que (ans (ouilraire entiéreme nt
les Cures aux droits de ces Expeéla ns ,
une D éclaration du ~7 Avril J 74 5 , a
permis >l UX Collate urs de les confërer
dans les mois de Janvier & de Juillet ,
qUI {ont les de ux mois de rigueur, non
pas il un nOn Gradué ni à un Gradué
fimple , mais à celui des Gradués nommés & dîunent qualifiés que bon leur
(emblera, quoiqu'il y en ait de plus
anciens, ainJi qu'il (e pratique dans les
mois d'Avril & d'Oélobre , qui font les
mois de fave ur en tre les Grodués (iml'les & nommés. Avant cette Loi, une
Déclaration du mois d'Oélob,·e 1743
qui régloit les droits des Régens (epté~
nalres en conCOllfS avec d'autres Exp eélans, fai(oi t dans le même e(pri t, des
dil!inélioJlS entre les Bénéfices à charge
d'ames & les amres. Cofl auili fur ce
fondem ent q~e tel Pourvu qui feroit
�168 Ll v.1. T ,T. XXV II.
par quelque priviJe.se Adifpe n f~ d~ pre n.
dre le vif< de fo n t.veque , ne 1ell Jamais lorfque c'e ll pour entrer cn polTeftion d' une Cure , il lui faut toujours ~
cet effet ce que l'o n appelle l' inllitution
autori(able ou la million canonique. Il
f<l ut aulli que le Pourvu fo it au moins
Maître-ès-Arts au temps de f., polTeftia n, fi la Cure dl: conudérable ou de
Vill e murée . Voyez ci-delTus.
Au furp lus quand les Cures font vacantes, parce que les Curés fo nt morts
ou qu 'il; font infirmes , nouS avo ns dit
comment on y po ur voit fous le titre
d, CMd}ut. ]
Nous avons déjà v u ce que c'était
que Pedonnat & Dign ité , nou avons
même eu occafion d'obfer ver que la
maniere de pourvoir aux Bén éfices ou
Dignites par la voie de l'életl io n , n'était jamais comprife fou s les mO ts de
collation , pro vifion ou difpoutio n ,
qui d'ailleurs cntr'eux (ont fy nonymes,
Voyez ci· delllis tit, d, Elea, cap . D t/ib,·
f4tlOne 1. R ifp. de oJlic. deieg. in 6 ° . n~l.
in C. fin . d, E üa. in 6°. & C. C" m in
illis , §. 1. 2 . de Prœb. ill 6 9.
La raifon que donn ent les C" noni(tes de cette exception , ell q ue par
!'életlion
D u CollatioM.
J 6 ~.
l'éleltio n l'Elu contraéle une efj, ece de
mariage f"irituel qui demande les fo Ie,..
ollités de la confi rmation & de la con{écration: Q uia in t"aivù contrahitu&
'Itloddam matrilJlOnÎIlII1, cap. Rtf/liift.
d, Trj!. cap. SiCUI alterius 16. q. 1. Quoi
in dr.aione initialltm , i/1 confirmatiolU
ratum , .& in cOlifecraûone diâlur confitmmacum. C.
de tranjlac. Epifc.
L'életlion eilla maniere de pourvoir
aux Offices ou Bén éfices Eccléliaftiques
la plus an cienne & la plus canonique .
nous l'avons dit ; mais elle n'eft pas
plus aujo urd'hui exempte 'fue les autres
<les vices de l'hwnanité, qui, relativem.ent à notre matiere, font rendus par
' ces quatre vers ,
Li""
Q uatuor
E"/~JÙlS
portis ;ntratur ad
Omffts;
C«[aril & Simonis , fallguinis dlque Dei:
P rima p a ltt magnis, fi d nummis alurll, 'dri~
Ttrlia, {t d pauâs quart.4. pattu {olcl.
No,!s avo ns déjà ob(ervé que les Bé·
nefices proprement éleM s , (uivant la
fo rme du chap. Quia propter, avaient
été remis par le Co ncordat à la no mination du Roi & à la proviGon du Pape.
Cellx qui par un priviJege tout partiT om. [II,
H
�Uv. I.
XXVII.
cu lier font refiés tels, ont tOlljours été
exempts parmi QDUS de l'expeilative des
.Grddués & Indultaires, & les Dignités
_ & Per[onnats des Cbapitrcs de Cathédrales & Collégiales, de quelque maniere que l'on y pourvoie, en ont été
exemptés expreITément par l'art. 1. de
l'Edit de 1606 , rapporté ci - devant
amft que par l'art. 31. qui exige cepen~
dant des grades dans cellX qui les obtiennent à autre titre. Mais COmme les
17 0
TIT.
D es Collations.
171
~ign ités auxquelles on pourvoit par
deillOn ne font pas à la nomll1ation
du Roi, parce qu'elles n'ont pas été
conlidérées comme Bénéfices proprement éleé!ifs, dans la form e du chal'.
Quia prop''', fopra rit. Ô. & 7. an a
lo uvent douté s'ils pouvoient être ré!ignés , & s'ils étoient {ujets à la prévention du Pape: l'affirmative a paru
plus {outenable. Voyez le Commentaire de l'article 63. des Libertés.
Gratia alicui concelTa, ut providere poffit perConis idoneis in
(ena Ecclelia , per{onis non
expreffis, non expirat re integrâ per obituffi Concedenris:
(ecùs, fi per{onre elTent exprelTre.
La grace de pourvoir dans une
§. 41. l llua ,!u07,ue omùtendum
non ejl , quàd > jl CIl; (a) nu/lâ
§. 4 [. Il faut encore obferver
que le Pape ayant accordé gra~
tieu[emem la fac ulté de pourvoir
d'aurorité apofrolique une certaine
Egli{e de per{onnes capables, ou
de conférer 'd~s Bénéfice s dont la
collation feroÎt dévolue légitim~.
mem au faim Siege, [ans pourtant
foc7â p erfonanmz·expreJli.one fit O'ra·
tlosè conceffa faCIlitas, Ile am~r;
laIe dpojlolicâ a/iqttilJllS pe,fonis
lJonets ln ccrta E cclejia providere
pojJù > vel B eneficia > quorum col(.) c. Si. Uli n~llG ] 6. dc Ptah. jn 6.
certaine EjJLijè des per(onnes
capables, j ans les nommer, ne
fillit point par la mort du Concédant, les choies étant encore
entieres : Cecùs, fi Les perfollnes
avoient été nommées.
H ij
�'7 1 LIv. r. TITo XXVII.
lalio ejl ad Sedem A poJlolicam legùirr:è devoluca , ~oi1jime.: I/Ujtf
moa, CO/lCiffiO ellam re lIuegra ,
pu obilIlm concedentÎ. /1 0 11 expirat: Jecùs ,Jifup er provijione cuue
peifonœ focie/lda eidem jit data polejlas , IIOI! ob juam > fed ejus ,
cui providewr > graûam ve/ fovorem.. l!la enin! expirat om/lÎno ,
Ji concedens re ùuegrâ morÎawr.
Les Canonilles dirent Cfue quand les
graces du Pape regardent celui à qui le
refcrit s'adrelle , elles n'expirent point
par (a mort ,jicus quand elles Ce rappor·
tent à d'autres : QUdll do grada ejl ljUS cui
ftribituf, non expirat , [cCIIS quando a/a·
Tius , pllta pro quo flribiw T, co mme dans
le cas de ce p~ragr"pbe . Cela rend donc
l'exprellion des penonnes très-intéref(ante) plù{q\l'eUe fert (a uvent de reglc
à l'extenfion ou à la rellrjflion des
graces: Perfonarunl o.prt:.ffio fllll/m m ope- 1
ratfi', Fac. C. Si "û. C. Si EpiJèopU5,
de Pra:b. ill (J' Q. & c. Is cui , de offic.
l),ltg. in 6~ . Voy~i. les ob(ervatiollS
fur le §. fuiv. Si le mandat était conçu
in ,/ôrm'a dip mm ) & ponoit {ur un Bé1
•
'73
nommer pedonne, cette grace ne
finiroit poim par la mort du Pape
qui ra concédée, les cho{es étant
mê me en core clans leur entier.
M ais il en {eroit autrement, fi fe
Pape avoit nommé la perlonne
en fav eur cie qui la provi(,on devroit être faite , parce que la
gra ce n'ay ant pour objet que cette
per(onne , elle fin iroit, les cho{es
étant en co re en leur entier, par li!
mort de celui qui l'auroitaccordée.
D es Collations.
néfi ce déjà vacant, la mort du Pape ne
Je révoquerait pas : Q uia gratia dicimr
f aaa. Il en ell de même généralement
de toutes graces ou difpe n(es , do"t
l'exécution a cté com mi(e :'t quelqu'li n,
cap . 10 . de Q.fJic. dt/eg. in GO , Garcias,
d,B",<f.pttr/. 6. cap.2.à"o '3 0o . On
a fait à Rome deux rcgles de Chancd lerie pour revalider les graccs éteintes
ou (u{pendues par la mort du Pape qv.i
les a accordees; mais elles n'ont rie n
d'applicable au cas de notre paragraphe, pui(qu'elles n'o nt en vue que
les graces lignées & lion expédiées ) ou
les graces qlli ) étant C,gnées & expéH jiJ
�~74
Llv.l. Tq·.XXVII.
diées-, n'ont pas été encore prélèntées
.ux Exécuteurs. Voyez cependant l'ex·
plication que notls donnons de ce~ deux
regles dans notre Diélionnaire, vorb.
ÇOllRONNEMEN T.
t
. Les mandats ad vacalUra n'ayant plus
lieu, on ne peut [e trouve r parmi nous
au cas dont parle ici Lance lot, & dèslors aucune (orte de graces accordées
• des François par le Pape ne font révoquées par (.1 mort, parce qu'elles
font toutes acquifes par les Orateurs.
Gratia, c!i(ons.-nous avec Dumoulin ,
folo vorbo puiC/tlir. Nos dates retenues
à Rome, le Siege vacant, ne font pas
fixées all jour de leur retention , parce
que les Bénéficesne [e conferent pas (ans
Collateur ; mais les l'ravifions qu'on
leve en con(équence (ous le nouv eau
Pape , (ont datées non du jour de (on
couronneme nt , comme le prétendent
les Ultramontains, mais du jo ur de (on
éledion : les revalidations, même en
vertu des regles de Chance llerie, laie·
(ent (ubfiller la date des graces revalidées. Ainli jugé par Arrêt du Grand
Con(eil, du 16 Juin 1704 au pro nt
de l'Abbé de Lalane . Le P~?e Inno-
Des CollatÎoflS.
J75
cent XII. s'était (ait une Loi de ne
créer aucunes penfions (ur les Bénéfices. Nos Impétrans , au)< droits de qui
c ette réforme ne pouvoit nuire fui vant
nos Libertés, (e retiraient auprès des
Parlemens pour en avoir des Arrêts de
poiTeffion civile, ad cOllflrvationtlll jllrÎs
& joui(foient en con(équence. Inno~
cent Xl!. mourut , Clément Xl. qui lu;
[uccéda, ne l'imita pas da ns (es refus
cl:s penfions;, il les admit , & lit expéd",r en con(cquence des provifion s à
tous ceux 11 qu i (on Prédéce(feur en
avait refu(é. Mais les Olliciers de la
C hancellerie, [uivant leur llyle , ne
donnerent à ces expéditions que la date .
courante; ce qui occafionna des procès,
& entr'autres celui qui donna lieu à
l'Arrêt cité, lequel jugea que quand le
Pape accorde des provifions que (on
Prédécellè ur avait re[u(ées, la date de
ces provifions doit remonter au jour
de l'arrivée du Courrier.
Au relle, la daterie d'Avignon n'ell
jamais cen[ée vacante, pas même quand
le Siege de Rome vaque, parce que la
commiffion du Légat ou Vice-Léaat qui
eft cen(ée éman er, du .[aint Siege qui
ne meurt pomt , n explre pas cl
la mo rt
du Pape qui l'occupe.
H iv
•
�176
D,s Collations.
Llv. 1. TIT. XXV Il.
Mandatarius , cujus non ell ele8a
induflria , poteil alteri mandare.
§. 42.I!!ud edam interejl, utnim,
tilt a6 ApoJlobca Sede PTovifio de
ReneficLO ln aTla E cclefza , D iœceji.. vez P rovincÎa ccrue. petfonœ
facunda nommU/aLUr, an de cena
E cclejia . 'incenœ lamen perfonœ ?
( ~) P Timo mim cafu Licite 'luis
V/ ces fuas altert commwere p oteril :,
Jecundo vero, cùm in eLigenda perfona mandatarii elec7a videaluT ù"
dlljlria , rovi(ionem fi6i commif
[am abut deman~a re non poterù ,
nift forma commi.f!îonis id flabea l ,
III per Je , vel p el' alLUm flOC exp edire va/eal.
(Il) C. ls Clli n. de oRic. Jud. deleg . in 6.
Il efl bon de remarquer pour l'intelligence de ce paragraphe que la perfo nne de l'Executeur eil cduvent co nfondue dans le lan gage de s Canonilles
' 77
L e D élégué dont
Ol! n'a pas choiji
L'indujlrie , peUl commettre Jes
pouvoirs à d 'aul res.
.
§. 42. Il importe de diilinguer
le mandat de provilion d'un Bénéfice dans une certaine Eglitè
Dioce{e ou Provin ce cn Faveu;
,
'
(l une certaine per(on ne , d'avec
le mandat où l'Eglife du Bénéfice
certaioe, & la per(onn e du
Mandataire incert aine. D ans le
premier cas , le Délégué peut
commettre îes pO\l voirs à un autre; ma is d ans le îecond cas .
la perfo nne même,
D élégué
p aroIirant aVOlr ete choifie à
cauîe de (es talens propres, il
ne pe~lt commettre quelqu'autre ,
à m0l/15 que le reîcrit ne porte
qu'il peut l'e xéc uter par lui ou
par un autre.
ea
?U
avec le Porteur du mandat fous le nom
genenqu e de Mandataire. Communé1
,.
,
Hv
�' 78
LIV.
r.
TIT.
X X V II.
ment on entend plutô t par ce mot la
per(onne à qui le Bénéfice do it être
conféré , que celle à qui la collation el!
commife, quoique dans le (ens littéral
on ne dîlt entendre que ce dernier,
comme en effet Lancelot n'e n ente nd
pas d'autre dans ce parag raphe.
R~g~lli éreme nt un D él.égllé ne peut
fltbdeleguer : D e/egalUs Jubdelegare non
pottjl, fi ce n'e l! en trois cas , difent
les Jllrjfconfultes; 1 0 • Q uando lis 'fi
coram eo canuflata. Extr. de ft judo C.
Cllm Bertholdus, Arg. C. de proCllr. L'g.
N'1u, tucor. 1 0 • Q uando dt/'gota tjl
fbt 1~m.Yerf:tas cauJàmm alicujus loci ,
cajlrl vtt vrlla j lune enim pouJlunam &
ellanz pluru deûgare. L. Cùm prouflor
d. jur. L. Plaw. C. D e prœan. judie:
30 • Slll deügalus à Papa, yeL à P rincipe;
lune enim pOlejl wtam ptlrUrn j ùbdelegart.
E xtr. d, o.(fi'. de/'g. C. Qllamvis, C. SuP.t( ~ quœj/lOllUlII , C. Pajloralis. Leg. A
Jud"" Cod. d, Judie . Sur cette derniere exception , les CanoniRes ajo utent ces termes analogues à ce ux de ce
p~ra.grap he :. I lt. tamw CIl; PI/pa eOmmatit l/1 fjUijitlOlum vd provifonem E ccLef
~e Prœ~alo fou alils /l1inijlris , quia tune
~ndllfl/1a fidelis perfonœ lIidemr eleéfa,
non pOlejl a/J~ri de/egore , nec tûam illi.
.ff.
D es Collations.
'79
cui P apa commùù prœdicar, CrllCem , tx-
communi,art, veL abJoLvtrt alios, diF
penfi!rt ',um irreK.ularibus, Vtt injllngere
~œ'!lt~n~lQs , qma non committltur f z.bi
} UrifiLaIO , fi d cerIUm miniJ!.eriulIl ; E Xlr.
d~ ofJie. D e/eg. C. Ille. nifi h.abem jpe~
ela.le mandalum jiibdeltgandi, UIFlOt. C. Is
C/Il, de ojjze. D e/'g: in 6" . I t,m pouft
deLegarf.. r,cepuo ujlWnl. ln emifis cÎyilibus, & inquifitio Clcrici cui providcri de
Beneficio manda w r , fi Jil vila! laudabilis
& converfationis honeftœ. l n Clem. de
0ffi';. D e/eg.
C. unie. Alberie.
aRoftu.
D ,dlOn. D ans ces principes, une délégation fuIte à une D ignité paire au fu cceireur: fiCltS, fi elle el! adre lfee nomméme nt à ce lui qui en el! pourvu parce
r
. '
qu, on •luppole
en ce dernIer
cas que le
mér~t e p e rfo n ~e l du Délégué a été le
motlf de la delégauon: E ka. vidttuT
induJlria.
L'efpece de ce paragrap he ne fe rencontre pas dans notre pratique: l'exécution de provifions de Benéfic.s , ainu
que de toutes les graces que le Pape accorde , el! tOlljours commife à l'Ordinaire on à fan Vicaire, que nct:\S en..
tendons da ns ce Royallme d It grand
li vj
�)80
LIv. L TIT. XXVI!.
"ïcaire de l'Evêque pour le vif' des proviJions de Bénéfices, & de l'Ollicial pour
les graces ou expéditions qui ont be{oin
d'être fillminées, c'eil·iI·dire, qui demandent certaines informations ou une
procédure fil{ceptible de conteRation;
ce qu i eil fo ndé li" notre grande di:1inc·
tion de jllridiaions volontaire & contentiellfe . Quant aux Délégués ad lius ,
dont nous aurons occafton de parler ci-
Beneficia Eccleflaltica debent fine
diminutione conferri.
§. 43. P ojlremo illud fciendllm
/~m Turonenji (a) ConciLio
D es Collations.
J 8J
après, & que nous appelions Délégués
in partibus, le Pape en a le choix; & les
r egles des Juri{con{ultes que nous venons de rappelier, peuvent I ~ur être
appliquées fou s les rellriélions qu'exi gent à cet égard nos urages & les ditpolitions particllii eres du Concordat,
in rit. d"al1jù. Voyez ci-après le titre 2.
du Livre 3.
Les B énéfices doivent étre conji!ds
fans diminution.
~. 43' Enfin il importe de {a-
(Il) C. M.joflhus 8. extr. de Pr3!b.
(h ) C. P'Qhi6~mu s ï ' CXtt. de cen fi h. & c. unie.
('x lr. Ur Eccler. DeneE. fine dlmin . confee,
voir qu'il a été fagement rég lé
d'un côté., par le Concile de T ours,
que les Prébendes ne fouffriroient
aucun e feél:ion ; & de r autre, par
le Concile de L atran, qu'aucun
Collateur ne pourroit, en conférant les Bénéfices , (e réferver
pour lui aucune portion des revenus, parce que les Bénéfices
doivent touj ours être conférés
fans diminution.
Ce paragraphe parle des deux plu
grands abus que les Collateurs l'u itrent
commettre dans l'exercice de leur droit
de collat-:Jn. Ces abus ~toient autrefois
tjl,
eJ!è,
(:oulUm
ne P rœbmdœ ali'l"am
je,1ionem potiontllr; 'l" àm ex Lateronwfi, ne 'luis conjërens B el/e·
ftcium Ecclefajlicum , ponem proventuum fius ujzbus l'et inere auden/,
cùm jille ulla debeani dim ùzUlione
conferri ( b ).
�J81
Llv. 1. TIT. XXVII.
bien plus fréquens qu'ils ne font aujour.
d'hui. lis régnoient principalement dans
ces temps d'ignorance & de rel9chement, Ott la cupidité avoit feule le
pouvoir ou l'adrelfe d'éluder les Lois
que l'Eg~fe n'a jamais cefië de faire
contre elle. Avant l'':reaion des Cures
& autres Emplois ecclélialliques en
titres perpétuels de Bénéfices, les Evê·
ques étoient les maîtres de régler la
portion, {oit des offrandes journalieres, (oit des prémices ou des ,üxmes,
qu'un Clerc chargé de gDuverner un e
Eglife de la Campagne, devoit recevoir
pour fes peines. Tout étoit rapporté à
une malfe commune, & le Diacre ou
l'Archidiacre du Diocefe en faifo it, fous
le nom & l'autorité du Prélat, la difpen.
fation réglée par les Conciles , en tre les
Ecclé/ialliques & les pauvres. Après
le partage qui fe fit de tous ces biens
en autant de porlions qu'il y avoit
d'Offices ou Bénéfices, cet u{age des
dil!ributions cellà, & les collations des
nouveaux Bénéfices érigés en titres perp étuels en prirent la place. Les Chal;itres & Fondateurs en eurent leur part
avec l'Evêque ; & chac un, {uivant {es
droits, di{po{oit en particulier de ces
places, dont les revenus avoient alors
Des Co/latiom.
J83
de quoi tenter les moi ns avares. Car la
Difcipline de l'Egü{e recevoit dans ce
même temps par· tout des atteintes mor·
telles; les guerres & la barbarie qu'eUes
produi{oient dans les mŒurS étoient
générales; il n'y avoit ni pays où eUes
ne filfent des ravages, ni condition qui
en mît à l'abri. Les Clercs (e battoient
comme les Laïques; fouvent même les
Papes , comme Princes temporels , en
donnerent l'exem ple; tout fut confondu; on u{urpoit fans remords les
biens de l'Eglife ; les plus gra nds Bénefic es {e don noient à des Laïques par
la voie des Commendes, ou ils s'en
emparoient fans autre titre, ainli que
des plus petits, 01. par refpea humain
plutô t que par religion, ils plaçoient
des Tiwlaires Eccléflaftiques , à qui ils
lailfoient à peine prendre fur les revenus letlr entretien. C e dernier exemple
eut des attraits pour les Collateurs Ecdé/ialliques eux- mêmes. Les uns & les
autres diviferent dans la fuite communément les titres des Bénéfices, ou s'e n
réferverent les revenus. Us f.i{oient
tous du bien facré des Autels le commerce qu'à peine ils auroient pu faire
d'un hien profane; & cc qu'il y avoit
de plus déplorable dans ces excès ,
,
�184 Llv.1. TIT. XXVIf.
c'el1: qu'ils étaient trop généraux po.ur
peroîlre honteux. L'Egilie qll1 ~eml{
{oit de tous ces défordres , (,Ii{olt fans
cellè & inutilement des Canons contre
la limonie ; elle (e reprodui{oit toujours fou s de nouvelles formes; mais
la plus odi eu{e fut celle de la feélion
qu'on faifoit fans cJu{e des Bénéfices
pour avoir plus de graces à dIfl:nbuer.
Le Concile de Tours, tenu j'an 11 6) .
fe déclara hautement contre cet abus,
in cap. Majoribus, ,It Prœb. & d'autre I)arr
le Concile de Latran cmt ob vier à a fimonie des collations , en exigeant des
Collateurs qu'ils conféraifent les Bénéfices quelconques {ans diminution, lit
D" CollatiollS.
1 S5
Concile de Tours , contre la feélion
des Bénéfices , & €e n'el1: que depuis
le Concile de Trente que l'on voit proprement à cet égard le changement ~ ue
ces anciens Conciles défiroient. Il n el1:
pas toutefois tej encore qu'il devroit
être , puuque l'uf.1ge des peniions a
été fubl1:itué en p311ie aux anciennes
réferves , linon en faveur des Collateurs , affez bien pourvus d'ailleurs ,
B mrficia EccltJiaJl.ica fine diminmjunt
que nons venons de faire fuccintement
des abus en qu el1:ion .
La Glo{e du char . Majoribus , de
Prœb. qui défend la {eélion des Bénéfices , obferve que cette défe nfe n'a en
vue que d'empêcher la diviiion des
Bénéfices qui le fait {ans caufe & à
mauvaife fin, & nullement celle ql1l
fe feroit avec fondement d'un Bénéfice au temps de {a vacan ce, dans lequel cas , fI les reven us le permettent,
après avoir bien conl1:até la caufe utile
& néceiTaire de la {eélio n , comme
dans une procédure d' union, on di-
confimnt. Ce qUI fi gnifio it qu'e lles devaient fe faire {ans ,{erve de {ruits ,
fans nouvelle charge, puremen t & fimplemenl, {ans condition , {ans paélion
illicite, {ans confidence, enfin gratis '
COmme l'ordonne l'Evan gile: Crotis
Ilcccpijlis, ",otÙ dote. Ce {age Réglement, qll t depuis a paJTé en maxime
dans le Droit Canonique, fit un peu
ceifer l'abus qu'il réprime par l'autorité
du Concile général oit on le fi t; mais
depuis On a eu {a uvent be{oin d'en
réclamer l'exécution, ainli que celle du
au moins des Réfignans, qui n'y ont
pas plus de droit que les autres . Voyez
à ce fnjet ce que nous dirons ci-deifus
des penflOns, & plus parriculiéremen t
dans notre Diélionnaire , verb. PENS IO N, Olt
l'on trouve au lo ng l'hifioire
�,86
LIV.
1. TIT. X X V II.
Dt5 Collations.
tg7
la propofition aioli conçue dans l'inftrutlion qu'on lui remit: Que doréna
oyant ne fi puiJfi tenir penJion fur Les Bénijices 'fue.l'on rifignerâ, ni parlÎllunenl
tH conJlitu.er fitr les n ;nlfices pour droit
préundu. C'efi: dans ce même e(prÎr :t
qu'in{pire l'attachement à la plus pure
& plus ,mcienne Difeipline, que noS
Parlemens ont refireint les cas & ['u{age des penlions que le Concile de
Trente ne trouva pas à propos d'abolir
felon le vœu de notre Nation. Voyez
ci - delfus. Ils font aulIi ine~orables
contre là (imonie & contre les feélions
{ans caufe des Bénéfices. La prcfcription
quelque longue qu'ell e fln, ne mettroit
pas à couvert de ce dernier abus ;
on en releveroit toujours appel avec
fuccès , quand même la procédure de
la feélion (croit réguliere, ft elle avoit
été faite {ans caufe [é~itime; c'efi ce
que les Arrêts rendus {ur cette matiere
n~ permettent pas de révoquer en
dOlolte.
vire le Bénéfice, nOn en l elle {orte.
qu 'e n con{crvant l'u nité dans le titre
du Bénéfice, On le confere ;\ deux,
mais en formant cieux titres dilfé"ens,
qui ayent chacun leur Titulaire. Cell
L, di~JOfi rion exprelJ"e de ces D écrétales: C. Yncam" d, Prœb. C. Tuœ [ra-
4
temiratis. C. Di/cff. cod.
Quant à la collatio n {ans diminution, elle d l fi étroitement exigée, que
la moindre preuve du contraire infeéle
la collation de nullité; elle efi même
nulle au préjudice du Collataire , fi on
a violé à cet égard les regles par la voie
de la limonie, ou de quelque paélion
illicite, qui n'ait pu (e faire {ans la col- .
Illiion des dellx Parties . Voyez ci·après
le Titre de Simoniâ, au Liv. 4.
Les deux Réglemens des Conciles
de Tours & de Latran contre les abus,
dont parle ici Lancelot, ont toujours
été reçus en France ; il n'a pas tenu à
nos Rois que les pen lions même qui
{e re(fentent des anciennes ré{e rves ,
{ans pourtant leur r e(fembler, n'ayent
été abolies dans le Concile de Trente.
M. de Lan{ac, qui y fut envoyé Amba!fadeur par le Roi Charles IX, en fit
\
�188
LIV.I. TIT.XXVIII.
D es Iojlùutions , 6-c.
DES INSTITUTIONS
DE INSTITUTIONIBUS
ET JURE PATRONATUS.
TITULUS XXVlIl.
Quando dicJtur provideri per Inftitutionem. Quid fit jus Patronatûs, & qui bus ll10dis conIl:ituitur.
A
CCIDITauteminterdum, ut
Prœlati Liberam de vacantibus 13enifîciis difponendi facultatem non habeant : <juod lUne eveuit ,
dm ea vacare col1ligerit , il! <juibus
ali<juls jus Obtlllel PalronauÎs: /lIllC
ellil/! jlric7è jllmplo yocalJlllo , non
cO/~,.re ,[ed ùiflùuere dicenlur eos )
<juibus prœfel1lante P atroll o pro Yidendum erù. Ejl igitur Ca) j us P atronalûs , potejlas prœfelllandi illf
lituendum ob 13enificiul/! Yacans.
Conjlilllùur amem tale jus yariis
( Q) Gloff.
1.
in cap. Pie mtntü 16. xvj. q. 7.
ET DU DROIT DE
,
TITRE
1
P ATRONAG/!.
XXVIII.
Dans '1uel cas on pourvoit par
/ njliltu ion. Qu' ejl-ce 'lue Le droit
de P al ro II. age , & comme/!l il
conflitue.
Je
I
L arrive quelquefois que les
Prélats n'ont pas une entiere
Ik libre difpofition des Bénéfices,
comme dans le cas où quelqu'un
a droit de Patronage fur les Bénéfices vacans. Alo rs on ne pellt pas
dire proprement que ceux qui (ont
pourvus de ces Bénéfi ces les ayem
eus par collation, mais plutôt par
infiirutltll1. Le droit ~e Patron age
n'efi donc autre chofe que la pré[entation d'un fuj et pour être in[titué dans un Bénéfice vacant.
Ce droit s'établit diverfement ,
�Llv. 1.
190
TIT.
X X V Ill.
Des InJlitutÎons, &c.
modis: Ve/ILll, E ccLejiœ œdificalione, dOlatione & Jimilil)(/s ( b ),
C")
fiLii"
C. Nobi.s 1j' . ClltT. de jur. Patron. & cano
xvj. q. 7. Cano Ntmo 9. diA:. J. de conree.
l.
Après avoir parlé des Collations,
Lancelot parle des Inilitutions, [uivant
la divi(lDn qu'il a /àite dans le paragraphe dernier du Titre, D e Prœbwd.
des différentes manieres de pourvoir
atLx Benéfices ; mais nous avons déjà
L'lit {ur cette matiere toutes les obrervations nece{faires; nous avons expliqué
en plus d'un endroit dans quel Cens
doivent {e prendre les mots, El,flion.
Provijion, Di.jpojùion, Collation, 1njIitucion. Voyez ci-de{f,lS, Tit. de Prœb.
§. 40. lit. d, Collat. §. Id,m. tit. 6& 7,
Notre Autettr n'entend ab(olument ici
par ce dernier mot d';nllitution , que la
confirmation dans le droit d'un Bénéfice , dont un Patron a la pré(entation
~ll nomination: 1l1ftitutio juris lranjla,..
çlva.
Le droit de Patronage, tel qu'il ea
ici défini, a commencé avec les Bénéfices. L'Eglife '{ui aime (esenfans, même
~ébe lles, témOIgne volontiers (a reco ...
nmfiànce à celU( qui lui donnent quel-
,
J 91
comme par la confiruélion d
l'Egli(e , par (a dotation & autres
moyens (emblables.
que marque de (on attachement; elle
a toujours diaingué ces derniers par des
honorifiq\les qui {ont comme le ligne
& le gage des plus [olides récompenres
qu'ils doivent attendre du Seigneur.
Autrefois lorfque les Bénéfices n'étaient pas encore érigés en la forme où
nous les voyons, on mettoit les nomS
& les éloges des Fondateurs ou Bienfaifreurs de l'Eglire dans [es [acrés
Diptiques. En Orient même on leur
donnoit quelque droit à la nomination
des places qu'ils avoient fondées Olt
enrichies par lems libéralités. Le Pere
Thomallin en cite des exemples. Mais
l'ufage du Patronage devint général,
& l'était déjà en Occit!cnt dans le cinquieme liede, l0rfque les B.énéfices
furent diainsnés de l'OIlice, & que le
temp.orel 'l'U n'étoit, comme jl De doit
jamais être, que l'acceiToire du titre,
en fut confidéré comme le principal
"par ceux à qui on en accordoit la joui{[ance particuliere. On 6t dès·lors les
·Canons qui Ieglent la forme de la pré-
�'9'
Llv.l. TIT.XXVlll.
{entatio n & les qualités des Préfentés ;
on ne s'e n eft. pre (que plus écarté, &
le droit des D écrétales rappelle dan$
l'étendue de ce Titre, ne differe' pa$
beaucoup à cet égard du plus ancien
droit. La différence la plus fenfible cft
dans la dénomination même du Patron ,
que les anciens Conciles ne nous font
connoÎtre que fous le nom de Fonda'
teur, parce qu'on n'avoit pas encore
donne aux Bienf.1iéteurs de l'Eglife cette
infpeaion fur les biens donnés qui les
• a fait depuis appeller Patrons.
Dans l'état préfent des Patronages
on en difri ngue de plufieurs fortes; on
difringue principalement le Patronage
Eccléfiallique & le Patronage laïque.
Le Patronage Eccléfiafrique cft celui qui appartient à quelque perfonne
Eccléf",frique ou Religieufe , à caufe
de fa ,dignité ou de fon titre dans l'Eglife .
Le Patronage Laïque ou LaÏcal efr
celui qlli appartient à une perfonne
Laïque ou même à un Eccléfiafrique ,
à raifon de fon propre patrimoine ,
Ilon à caufe de fon Bénéfice.
Quelquefois le Patronage appartie nt
en même temps à des perfonn es Laïques & EccléC,afriques , & on l'appeUe
alors
D <5 l njliultionJ, &c.
19 f
alors Mixa. Mais à cet égard on demande fi un Patronage eft tel, c'ell:·àdire Mixte , ,\ raifon des perfonnes,
ou à caufe du bien même & de la nature des fonds du Patronage ? Sur quoi
le plus grand nombre -des Canonilles,
fi'r-lout François, elliment que dans
ces fortes de quell:ions ; Att<ndwltur
bOfla ex 'ptibus jundfltio potius quam perfona fimda,oris . Ce qui en effet répond
à la définition qu'on donn e en général
des Patronages Eccléfiall:ique & Laïque.
En (orto. que fi un Patronage étant récl,
ou attaché à un e terre , comme nous le
définilTons ci-après , le Patron Laïq ue le
cede à l'Eglife avec la G lebe , le Patro·
nage doit être cenfé Laïque; parce qu'il
n'ell: palTé à l'Eglife qu'avec un bien pro.
fane & féclliier. La même regle fert à
difringuer le Patronage Laïque, dll Patronage Eccléfiall:i qlle ; mais les Canonilles Ultramontains ne la fui ve nt pas
toujours. lis nous enCeignent ~"lIn Patronage eft EccléC,allique , ' . qlland
il a été fond é des biens de l'Eglife, ou
par un Eccléfiall:ique Bénéficier qui n'avoit d'autres biens que les reve nus de
fon Bénéfice; Vel de bonis ;nw;w Eccufrœ qllœjùÎs. 2°. Quand un Eccléliafrique polTede le Patronage au nom de
Tome III.
1
�194 LIV, I. TIT, XXVIII.
fon Eglife, 30 , Lorfque le Patronage
appartient à une Communauté de Clercs
ou de Religieux, fans en rechercher
plus loin l'origine, quand même cette
Communamé feroit co mpofée de Laï- ,
ques, pourvu qu'à raifon ,le la vie pieufe
q\l'ils profefte nt, ils jouiŒent du privilege du For IX du Canon, 4 0 , Le Patronage cH Eccléfiaftique, fui va nt les ,
mêmes, {j otant fondé par un Laïque ,
œ\ui-ci l'a transf~ré & afl'eélé à un
Corps Eccléfiaftique , {oit féculier Ol!
régulier, fans faire à ce {ujet de diflinction fur la réalité du Patronage,
Au contraire, le Patronage efl certainement Laïcal, fuivant les m&mes : 1 Q.
Quand il efl fondé & poft'édé par un
Laïque, ou par un Clerc qui l'a fondé
du bien de {on patrimoine, ou qui le
p oŒede par voie de [uccefilon à un Laïque, 2 0 , Quand le Patronage appartient
à un COI'PS tout Laïque : Ub, nOn induunWT confratres, nec diftinguuntur ali'lIlO figno reügionis, & Benefici.um fuit a
Laico fUT/ dam", & de bonis pre{a11;s.
30 , Quand un Patro nage Eccléfi "flique
a paffé avec les folennites requifes entre lès mains de.s Laïques par voie oné·
reuCe de permutation,
,.
On diftingue le Patronage Lalque Cil
D<.s tnjlicmions . te,
1 ~
'héréditaire & familier, Le Patroong
héréditaire pa{le il toute Corte d'heii·
tiers, même érrangers : 1autre cft attaché à la famille du Fondateur & ne V3
qu'à fes parens, D ans le doute. il elt
toujours cenCé héréditaire; & comnl'"
tel. on le [LtbdiviCe en perfonnel &
réel.
Le per(onnel efi celtû qill ad,';ent
l?3r la fondation . dotation , ou autre
ntre, fa ns être attaché à aucune T erre.
Le Patronage réel fuit la pollellion d",
la Terre à laque Ile il efi attaché; & s'il
Y' p!tlfietlrS h ' ritiers, chacun y a droit
pour la portion qu'il a en la Terre,
On fuit encore une autre diviliol\
des Patronages en afrifs & paffitS. On
appelle Patronage pallif celmqlû oblige
de nommer au Bénélice certaines perfonnes d'tme telle famille; & aM.
quand il n'y a qu'une telle perfonne
d'une teUe qualité qui pui1fe pr '(enter
le Sujet,
Enfin on divife quelquefois les Patronages en {olidaires & alternatifs. Les premiers [ont ainfi appellés, quand plu lieurs
Copatrons préCentent enremblale Sujet
pour le Benélice : les autres font al'pellés alternatifs. qu:md l'exercice du
Patronage a été divifé entre les CIn
1 ij.
�Llv . I. T I T. XX VIII.
patrons , à l'effet de préfen ter chacun à
D,s l Tlftitlllions, &c.
196
197
'"
aulli l'interprétation qu'on y a don née
aux Patronages de certains Corps , qui;
fui va nt les difiinElions des C anonifies
Ultra montains, devroient être réputés
EccléfialOques ; & o n les ttaite e n
Fra nce co mme des Patronages purement Laïcals. T els font les Patron aoes
des M~rguilliers d'une ParoilTe , d't~ne
Confi'ene , des Colleges , des UOl verfi lés , &c. Ce rtains de nos Auteu rs
obfervent feu lemen t il ce t égard, quc
fi les Laïques qui co mpofent ces Corps
noniftes François s'attachent à la nature
des biens & de la dotation d'un Patro-
,1 dOit etre co nfidérc comme Mixte, &
leur tOUf. N eus aurons occafton ci-après
de mieux faire cOllnoî tre toutes ces différentes fortes de Patronages , qu' il el1:
très.- important de difiinguer dans la
pratique.
Nous allons voir dans le paraaraphe
fuiva nt comment un Patronaae 1%conftitue & facquiert,
0
~tJS.
Nous avons remarqué que nos Ca-
nage , pour décider s'il el1: Li ique ou
Eccléfiafiiqu e , ou Mixte. Quand cette
regle manque, les Canonifles en fournifTent une autre, qui oll: que dans le
doute on doit fe décider pour la qualité
la plus favorable au Patro nage: Attend,n~a
efl
qualùas magis prlllilegiata
&
mag15 fa vens Patronattti . Or (ur ce principe il fimdroit toujours dans ce Ro yaume prefumer un Patro nage plutôt Laïque qu'Eccléfial1:ique ; parce que fo it
à caufe de la préve ntion du Pape , des
rélignations ou autres objets , les Patrona~e s Laïques font plus privilégiés
& tranés en France plus favorablement
que les Patronages Eccléfial1:iques . C ell:
;xe r~ e~ t
le Patronag,e ,rarione E ccltjiœ,
jo uir des privileges des deux Patro nages , & vice v'rJd, fuiva nt la regle :
A ttendenda flint balla de quibllSfundaûo .
Mémo ires du Clergé , tom e 3. pag. 12 3.
tome r 2 . p. 52. & {uiv. to me JI. p. 866.
Le Roi efi en F",nce le Patro n &
ProteEleur né de routes les Eglifes de
fon Royaume; mais ill'el1: d'une maniere
plus particu liere à differens litres. lll'e!l:.
néceITairement de droit q uand il a 1.,imême fonde ou doté le Patron age. Il
l'efi aulli fJ,écialement qu and il eh aux
droits de quelque Patron (o n Suje t , fair
par voie de fucceffion , de fait & d",
con/ifcation, de garde & de liri oe ,
comme cn Normand ie.
0
1 iij
�LIV. 1. TIT. XXVIlI.
D ts I nJlitutions, &C.
./Edificans ritè , ve l dotans , acquirit jus PatrOn3tûS : & eum fequi debent commoda > quem
fequuntur incommoda.
Celui 'lui édifie ou qui fournit la
dotation> acquiert le patronage;
parce 'lue Id Ott ejlla charge, doit
étre le profit.
198
S.
lEdification, (a) acquiri.
lur jus P alI'Onati't.S , cùm 'luis E cdefiam de conjènfu D iœcefoJ'/i >
j uris ordine jèrvalO , conf/'uxit.
1.
D o/alione acquiritur,
ILt
cû,n is ~
'lui non fundavit , E cclcfa; pro
dOle CCl'la bon a affignavù . Sicul
enim in camati mauimonio ad
onera fitjlinenda dos affignari debel > ira etiam concedenda jilllt E cclefa;, 'lua; ad luminaria , & ad
cltjlodiam, & ad jlipendia cujlodum > & ad ca;tera Jacra; domlli
neceffa ria > jiifficiam (b). Jnjlùlltum ejl igitur, UI quaf cujufdam
loco remllnerationis ad prœjèntationem Patron arum in f imdatis ,
(Q) D ia. Gloff, in cap. P itt. mtlltls 1 & dié't cano
Filiis 1 & c. N ohis pût, elCtr. de jur. Patron.
.
(b) Dift. c. Nobi.J'l5' eXlr. de JUf. l);u ron. & dlfi.
can, Ntmo 9. diA:. 1 . de confecr.
§. 1. Le patronage s'acquiert
~r la confrruétion cl'une E~life ,
faite du confentem,ent de 1 Evêque , avec toutes les fo rmalités
du Droit; & on l'acquiert par la
dotation, lorfque fans l'avoir fait
confiruire, on lui affigne en dot
certains biens. Car tout co mme
dans le mariage humain, on conftitue une dot pour en fourenir les
charges > de même on doit pourvoir une Eglife , nouvellement
confiruite , des fonds néce/faires
pom entretenir le luminaire, l'Eglife même & ceux qui la gardent
ou la de/fervent. On a donc établi
à cet elfet, que les Prêtres des
nouvelles Eglifes y fer oient inr~
titués fur la préfenration des Patrons qui les OIlt fondées, & à qui
1 iv
�,
200
Llv .I.
TIT.
X X VIII.
ye! dotatis E cclefiis Sacerdoœs inf
IÙUantur, nuLLo projëiJionis yel
flxûs habito difcrimine.
Ce paragrap~e appre n d comment s.,·~·
tablit & s'acquiert \ln Patro nage. rr s e·
tablit & s'acquiert par les VOIeS de la
fondatio n & de la dotallon ; 111aIS il y
~ cette différence, qu'un Pat ronage ne
fauro it exiO:er fans dotation; & qu'inu.
tilement ferolt--on dans ce defièin conf·
t ruire une Eglife, /i on ne la dotoit de
tout ce qui eO: néceJlàire P?ur f,?n entretien ; tandis que le droa ",cme de
Patronage peut s'ac.quérir, o u par la
voie de la confiruéhon , ou par celle
de la dotation féparément : en forte
<[ue l'on doit appliquer au c,as d~ l'ét~
hliffement, plutôt qu'à cellll d ~ ~ acqlll/ition du Patronage, la comparaIfo n du
mari;JO'e qui , chez. les Romains, ne
pouvgit ' abfolument être (ans dot; ce
q ll i n'a plus lieu parmi nous, [[ efi bOl1
e ncore J'ob{erver qu'en cette matiere,
l e mot de f ondation n'e O: pris étroitement qu e pour la confiruél:io.n de l'Eglife , quoique communément & dans
un ~ ns étendu , ce fe ul mqt ptnlTe
DtJ Injlilluioll5, &,.
20 1
l'on donne cette préro<Yativ e (ans
diftinétion d'é tat ni de fexe , co mme la récompenfe de leurs pieu(es libéralités.
/icrnifier , & la conO:ruilio n & la dotati~n & même l'approbation de l'Evêqu~, abfolument néccflâ ire pO~lrdo r:'
ner au Patronacre le caraétere ddh nét,f
de Bénéfice Etcléfi aaique, C 'efi au /li
de là que vient ,l~ co ntrariété des Canonifies fur la ventable flg mficatlOn de
ce vers:
PQ[fonum fociunt dos, œdific4 lio, fondus.
Les uns difen t que ces trois chofes
doiveJlt co ncourir pOlir former un Patronage en fave ur de la même perfonne; que fi trois différe ntes on fourni l'une les freis cle la conO:ruét,on ,
l'a~tre le fonds 011 le fol du Bâtimen t ,
& l'autre la dotatio n , le Patronage leur
appartie ndra ..!O'alement pOlir un ti ers;
& fi une fe ule~ perfonne a fo urni l'une
de ces trois cho res, com me le fo nds
fe lliement, & l ' E~li(e le reae , cette
perfonne n'aura'polOt de part au Patronage, Cette opinio n q\ll ell de Fagnan,
in C. Qlloniam , dJ: jur. Patroll . n'dt.
l V
�,
1 01
LIv. I.
TIT.
X X V [[ r.
pas celle de Lambertinus & de plulieurs
autres, qui, conformément à la déci/ioll
de .ce paragr~ph~ & àl'efprit de l'~~li(e,
qll1 a.me à temo.gner fa reconnoiJ1ance
à tous fes bienfaitteurs, foutiennentque
le concours du fonds de la con{lruttioll
& de la dotation n'ell: pas abfolumen t
n éceiI'aire l'om acquérir le Patronage
.
,
r
'
nla.s qu une .eule de ces trois chofes
fu/lit, linon pour jouir de tou les droits
des Patrons en géneral, au moins d'une
partie, flùvant la dilliného n qui fe fait
& dont On a partout des exemples des
pleins Patrons qui jouilrent de tous les
droits de Patronage, d'avec les demiPatrons qui n'ont qu' une partie de ces
droits, JitS flmip/enllm P tltronatûs, comme la préfentation an Bénéfice. Les
premiers font appellés Patrons Fondateurs , & les autres, Patrons Nominateurs. Mlmoires du Clergé.) tome 12.
pag. 496. I nfr. Cone. T,id.
Sur ce même principe on {outient
que la réédification ou les réparatio ns
du Bâtiment & de l'Eglife , /àites entié. r ementfur {es nùnes, & appr0l'vées de
l'Evêque, produifent autant d'effets à
cet égard que la premiere conlfruéhon
foit en faveur du même Patro n , (oi~
en faveur. d'un autre a\\ reftlS dl! pre-
D es I njliwtions, &e.
103
mier, Il qui, pour fa fOl)dat ion & fes
biens donnés , on conferve toujours
une p~rtie des droits du P~tronage .
MalS les /impies réparatIOns qlÙ ne
donnent pas une renailrance à l'Eglife
• 'denres , qu elques con-'
comme 1es prece
liderables qu'elles foient, ne produife nt
jamais le droit de Patronage en fav euf
de celui qui en a fait les frais, Fagnan,
loc. cu.
Voici le Décret du Concile de Trente
fur cette matiere ; il peut fervir à fixer
les idées ou opinio ns rapportées des
Canonifies . • Aucun non plus , de
" quelque Dignité Eccléfiafiique ou SéH euliere qu'il puilre être , n'obtiendra
H ni ne pourra obtenir ni acquérir droit
.. de Patro nage, pOUI qudque raifon
.. que ce foit , qu'en bâtilrant & [on" dant de nouveau quelqu'Eglife, Béné.. fice ou Chapelle, o u en dotant rai" fonnablement de fe s biens propres
" & patrirponiaux quelqu'Eglife , qui
" etant déjà érigée, ne fe trouveroi~
" pas avoir }.Ine dot ou revenu fufli" fant; auxquels cas de fondation Ol!
" de dotation , l'infiitution fera tou.. jOllTS réfervée à l'Evêque , & n011
») à d'autre inferieur. " Sejr '4 . C. 12.
de rel C, Pi", mentis, & ;eg. ,6. g, 1.
1 vj
�ol04
Uv. 1. TIT. XX VIll.
La derniere clau Ce de notre pa~a
graphe elt remarquable, en ce qu'e lle
ne fait aucune dii1inélion d'état ni de
fexe l'Dm l'acquiCttiOn du Patronage ,
q ue l'EgliCe regarde co mme une eCpece
d e récompen/e dtle il la libérali té de
c elui qui le fo nde : Ut quaji C/ljujiLa/l'
laca remlmerat;onis. Cepe nda nt l'acquitition, ainfi que l'exercice du Patronaae,
fOllt défendus par les Canons aux Il~fi
delles , aux Heretiques , & c. Cap. fin.
d, Ha:'Ç!ic. A l'égard des fe mmes, elles
n e fon t point compriCes dans cette défenCe ; & les Canon iltes nous enfeignent que celles à qui un Patro nage
Des lnjlillltions, &C.
20)
ëlppartient , peuve nt l'exercer même
pendant leur mariage , il l'exclufton de
leurs maris. Garcias , d, n,mfi'. dijl.
cnp. 9 ' Riccius hlc.
Notre JuriCprudence n'a rien de contraire aux principes que nous v enons
d'expofer ; nous re marquerons feulement, touchant notre derniere obfervarion , qu e ft les femmes exercent en
France le droit de Patro llage comme
ailleurs, il a été jugé qu'elles ne pouvoient exercer le droit de la Nomination d' un Predicateur.
Eccleiiail:icus Patronus habet ad
prre{entandum menfes (ex , Lai·
eus quatuo r. Eed eiialhcus non
poteil: vari are, Laicus po tell:.
Le P atron EccléfiaJlique a fix mois
p our p réfonter , & le P atrOIl L aique quatre. Le premier IZe pellt
va,ùr > & l'autre le peut.
§. 2. S unt [amen inter E cclejiaf
zicos &. L a/cos P all'onos , plerœque
differentia:. Nam (a) E cclejiajlico
§. 2. Il Y a cependant pluGeu rs
différences entre le Patron EccléGallique & le P atron Laïque; car
on donne iix mois au premier pour
préfenter , tand is que l'autre n'en
a que quatre ; ce qui paroît avoir
eté introduit par une bonne rai:-
(ul pra:fentandum fox menfium con. cedùur foatium , L aico quadrimef
lr~
lempus dal11r. Et y idellJr opei.
(cr ) C.
UrUCI
§. 1. de j U( , Patro n. in ,.
�106
LIV. I. ' TIT. XXVIlI.
mâ ratiom induélum, ut lOllgiUS
prœfigawr lempus E cclefiaJlicis ,
<juippe ( b) <jui6us Jemel fa c7â prœflntatione , amplius variare nzininlè
licec : <juod in Laicis diverfulIl JlatlU/ur.
D,s Injliullions, &,.
107
fon, l:woir , que le Patroll Ecc1éIiailique n'ayant pas le droit de
varier après fa premiere préfentation , comme le Patron Laïque,
01\ doit lui donner un plus long
délai pour la faire.
(h) C. Cltm tJuttm ~ 4 . c. PDfloralis 29. eod. tit. &
2. . utr. de jur. Patron.
Ctem.
Ce n'eil: pas {ans rai{on qu'on a établi des regles pour diil:inguer le Patronage Eccléfialtique du Patronage Laïque; il Y a entre l'un & l'autre des différences importantes 'lu'il n'eil: pas moins
intére{fant de connoltre , que la nature
particuliere des Patronages qui en (o nt
l'objet. Certains Auteurs {ont entrés à
cet égard dans un détail que nous défendent les bornes de cet Ouvrage ,
mais que l'on {upplée ordinairement
par la rubrique de ces deux vers Latins :
Cltri,us (,. LaicUJ diJlant ptt piura Patroni:
Paniltt, (,. umpus, fuhjtElio, p œnaijUt forran.
Le mot pœniUl marque le pouvoir
de varier, que le Patron Eccléfiail:ique
n'a pas. Tempus, Ce rapporte au délai
pOllr préfenter, qtù eft plus long pour
le Patron EccléfiaŒq\le. Subjtaio, peut
s'entendre de la prévention , des réfignations, des expeaatives , & autres
femhlables charges, dont le Patrona"e
Laïque eft exempt. Pœnaqu, Jaffa:: ,
fignifie la peine de priv.tion pour le
Patron Ecc1euaŒque, quand il nomme
un indigne. Nous ne oous arrêterons
ici qu'aux deux premieres de ces différences, parce que nous aurons ci- après
l'occafion de mieux expliquer les deux
autres.
Reguliérement un Coll..eur ne peut
confèrer fucceffiv ement à dème le même
Benéfice ; cette variation porte avec
elle un caraaere de légéreté qui blefi'e
la gravité de l'état ecclèuaŒque : lIlufio
6- variatio in pufonis E ccufia{ticis 1IitandœJunt
J
Extr. Chm.
1.
dt
"nunc.
On dit à cet égard du Pape & d'un
Prince, que la variation-leur eil: eocore
�r.
X X V! If.
moins pardonnable; & qu'en matien!
:10'8
LIV.
TIT.
de bienfuits , leur parole eH lIne grace
accomplie & doit être ferme & Ilable comme' une pierre an.ulaire & le
pôle du Ciel: In Princip., f(Jp~, '/II~ltà
t
maglS
if!. r.:probald var~auo ql~a.m 1Il nills;
d~hi!t eJI~ conflans & lmmobl!LS jicut lapis (wgulnr;, & ficllt pollls ,n Cœlo,. &
li/mm dllntaxal calamum, & una", ünguam habere , é.. non plutes. Gonzales,.
ù, ,.,~. 8. Cancel!. Glo! 3 . §. 6. n V • 44.
Glo!9 .§.2.
,,0.
3 ',
..
Cell donc {ur ces pnoCipes 9u e I.e
chap. Ct/In auum, de jur. Pau. ctabht
Gue le Patron EccléfiafcUjue ne peut
préfell!er qu'une {e nle perfonne; &
Gue la premiere 9u'il préfente, a un
droit acq ui~ au B~né fice, do nt :llo ne
peut être depolllllee par un e prdentatian poilérieure; en fo rte que fi la pe;fonne préCe ntée par le Patron Ecclefiallique fe trouve mdlgne ou Incapable l~ GoUateur confere de plein
drOIt (,\I1S attendre une nouvelle pré{entation.
Mais il n'en ell pas de même du PatronLaïque . Celui-ci petl! préfenter en
même temps pluiieurs pedonnes, Ile
même fueceflivement, jnfqu';\ ce que
le Collateur ait donné l'iri.ftitution à
Des Infl ituûons , &c.
109
quelqu'un de Ces Préfentés. D ans c~s
cas de concours, l' Evêque a le drOIt
de choiftr entre tous ceux Gui lui font
préCentés à la fois, locus ,JI graûjicationi.r. S'il les refufe to us comme In'"
dianes, ou comme incapables , le Patrgn Laïque peut en préfenter d'autres,
lorfque les quatre mois, du jour qu'ils
ont commencé à courir, ne font pas
enCOre ex pirés. Cette f~.cu lté de v ari ~
tia n don née au Patron La'gue ell fo ndee
fur ce qu'il ell ccnfé Ce connaître moins
bien en Sujets dans fan choIx, que le
Patron Eccléfiafiique : Cluiei P dtroni ,
pinguius j us Irab,ne qu!un Laiei. Arg. ,6.
'J. 3 . C. Si quis Epijèop~rum.
Quand le Patron Laïque préfe nte CucceŒvement des Sujets, les Canonilles
appe llent cela, variation cumulative. ;
parce qu'en préfenta nt une fecond~ perjonne il a cumulé un e préfentatlon à
,
1 "
une autre , (ans neanmo lllS rcvoquer
la premiere. Certains Auteurs difent ,
que ces fortes d'accumulatio ns fans révocation ou même avec révocation,
{emble nt 'autorifer tin changement de
, contrmre
. ,a l' engage me n t pns
.
volonte,
<lvee connoi!l'ance de catlfe en faveur
du premier nommé; & que de là . la
premiere nomin tion don ne lm dro,t.
�:u o
LIV.I. TIT. XXVIIr.
jus ad ,'.m : d'autres veulent que le Patron Latq ue ne puilfe varier qu'une
fois; mais le Centiment le plus COI11Illun, elt qu'il peut varier plufieurs
fois; parce que cela donne il l'Evêque
une plus grande liberté de choifir un
SUjet capable. Fagnan, in C. 24 . C"m
auum, de jur. Patron . in CLem . PIltres ,
dl! JUT. P alron.
Si l'luGeurs Patrons étoient convenus e ntr'eux de préfenter la même per{oJlme, l'un d'eux ne pourroit v arier
au préjudice des autres, & rendre inutile une unio n qui ne tend qu'au bien
de la paix. Le Patron ne peut non plus
varier quand le Patronage efi Mixte ,
<Juand il confere de plein droit, ou
quand une fois l'Evêque a donné l'inCtitmion (ur (a pré(e ntation. Mais dans
ce dernier cas, fi le Patron a préCenté
une perConne indigne, l'in llitution efi
r egardée cOl11me non avenue, & il
pell! préCe nter une {econde fois contre
l'ancien droit: que Ji c'était un Patro n
Eccléliafiique , fmal" 1ft' Mc "ice,
ayant préfenté un indigne , ou \ln incapable , l'Evêque devient , COmm e nous
avo ns dit , pour cette fois Collate ur
libre du Bénéfice. On prétend même
qu'il le devient auffi , quand un Patron
D eJ Inftiuuion.s, &c:
1. I l
Liique lui préfente pour la Ceconde
fois un incapable. DD. in dijl. C. 24,
d, jnr. Patron.
Mais fi les Patrons Eccléfialliques ne
peuvent varier comme les ?atrons Laïques , ils ont deux mois de plus pour
préCenter , COmme le dit ce paragraphe.
Cette différence vient de ce que le
chap. Nlllla de Pr"b. donnant lix mois
pour conférer aux Collateurs en génél'al, les Pat rons Eccléfialliqu es de voie nt
en avoir autant pour préfenter; &
COmme les Canonilles prétende nt que
la pleine collation ne peut appartenir à
des Laiques, ils ont mieux aim e (uivre
à leur égard le plus ancien Droit, qui
ne donne aux Patrons pour préfe nter
que quatre mois & même trois, que
de leur donner les lix mois de la D écrétale Nutla , don t ils n'ont cru la
difpofition applicable qu'aux Ceuls Collateurs , & par extenfion aux Patrons
Ecclefiafiiques. Diaionnaire de Droit
Canonique, ""b. PATRO NAGE.
Le cours ou l'ouverture de ces fix ou
quatre mois, Ce prend du même temps
que les Jix mois de la dévolution, que
nous avons Cuffifamme nt expliqué cidelfus au titre précédent. Nous r emarquerons feulement ici, qu'après ce délai
�2Jl.
LI". l. TIT. XXVIII.
de /i" ou de quatre mois, /i le Patro n
n'a point préCenté, (on droit eil dévolu à l'Evêque, lequel a dans cc cas
un autre délai de /i" mois pour conférer.
U eil très-important d'ob(erver , que
quand le Patronage eilmixte , les diffé-
rences des deux Patronage s"évanoui{Ce nt, parce que clans ce cas la nature
de l'un ne peUl porter de pré~ldice à
la nature de l'autre, & ils participent
aux droits & aux prerogatives des deux
eCpeces. Ain/i dans l'exercice d'un Patronage mixte, on a (j ,~ mois pour pré·
fenter, on cil exempt des charges cie
la prévention, des r~fignations & autres
Cemblables en fave ur du Pape; Illilis la
variation ell toujours defenduc, parce
que les Eccléfiailiques qui ont part au
D es l njliuuions, &c.
111
choix, ôtent aux Laïques l'excufe de
leur ignorance, & font eux-mêmes
obligés d'agir [uivant la gravité de leur
état.
Au reile , ce n'cil pas varier dan s la
Collation d'un Bénéfice que de conférer ~, deux par différens titres: Yrzrieta.s
CoLlatiolZum qua fit diverfo jure admiultur
jn eadtm pufona.
On a reçu e n France la maxime q ui
condamne les variations dans les Collateurs Eccléftalliques & dans le Roi
même, à qlli on applique les paroles
rapportées des Ca'lonines, c'eil-il-dire,
qlle le Roi ne varie jamais dans fes
graces : Unam VO'tm , unum c,zlamurtl
/zab,t.
Epi(copus qui infiituit [ecundo
loco pnefentatllm, in pœnam
tenetllr providere etiam primo
prre{entato.
§: 3. S ed Ca) fi Laicus, Clii
plures prœfemandi tri6uLa efl foC/illas, p,imo J oannem ùifliruelldum
offirat,feWlldo loco P aulul/l > Ull"lIn(Q) C. P4lollJlis offic;i :l9. Cxtr. de jUf. Patron.
L ' Evi,!ue 'lui illjlùue le fecond pré,.
fenté eflunu de pourvoir d'ull
Bénéfice Le premier.
§'3' Mais li le Patron Laïque,
ayant la faculté d'en préfenter plulieurs à la fois, prérente en premier liell Jean & en {econd lieu
Paul, touS deux également capa-
�114
Llv.
r.
XXVIII.
<]ue idoneum , OrdinarÎus alltem fi·
cundo loco prœfentamm injlituat,'
videamus an primus appeffare va·
leal ? El jlalumm ejl de fecundo
fac7am l '1'iullionem inJi"ingi non
pojJè,' Ep.ijèopum lame!!, <]lIi primIJ
lo~o prœjelllalulIl dola recufavlt ad.
mlllue, recujil lo , III in competel1li
11 eneficio provideal, compeffendllln:
III in eo puniamr, ill <]uo eum deli<]uij}è conjlal.
TIT.
Nous venons d'expo(er ci-devant
que le Patron Laïque peut pré(enter
la fOIS ou (ucceffivem ent différens Sujets , & que dans ce cas de concours,
l'E vêque a le choix libre. La decifion
de ce 'paragraphe établit cependant le
contraire, en donnant à l'un des deux
Pré{enrés une efjlece d'aélion contre
l'Eyêque qui ra injuaement rejeté;
maIS cette contradiélion n'eil qu'apparente, & Lancelot auroit pu l'éviter
par (es termes, 5 'il fllt {uivi ceux dll
chap. Pajloratis 29' de jnre Patron. d'où
il a tiré fOf! paragraphe. Ineocent III.
(onfulté par un Evêque, fi ayant rdllfé
à
D(s Jnjlilluions, &c.
11 )
bles, & que l'Ordinaire ne donne
l'Inl1:itution qu'au dernier: on de·
mande, fi le premier préfenté ne
peut pas appeller de cette Inl1:itu.
tion? Sur quoi il a été décidé que
l'lnl1:irution de l'Evêque ne peut
être carrée, mais que cependant le
premier préfenté, qu'il a refufé
malicieu(ement cl'inltituer, peut
l'obliger de le pourvoir d'un remblable Bénéfice, afin que le Prétat foit puni pal' où il a manqué.
un premier Préfenté par un Patron &
en ayant in{litué un {econd non~bf
tant l'appel interjeté de {on' refi,s pal'
le premier, il étoit tenu envers celuici de quelque réparation. Le Pape répondit, que s'il étoit prouvé que le
refus de l'Evêque elit ét~ fait maliei",,Cement, il feroit tenu de pourvoir le
Refufé, d'un Bénéfice pareil à celui Otl
il n'a pas voulu l'inaituer. Sur quoi la
C\oie obferve, que réouliérement c'cfl:
;\ celui qui allegue la m,:[ice,par maniere
d'aélion ou d'exception, à la prouver :
Qui matiliam ob)icit, eam probare d.bet.
�~16
Llv. l.
T!T .
XXVII!.
L. Q uoti,ns , §. Qui dol. ff: dt Prohut.
C. Platuic. C. Si tanllun 6'. q: :1. . Mals
COmme par une autre max ime non
moins générale , chacun efi p.réCumé
digne juCqu'à ce que le ~ontra ll'e CO.lt
prouvé: Q uilibe.t prœfillTllWr bonus nifi
probewr m,dus, C. unie, de flry , in ordo
Fat. C. D udllln , d, prœfumpt. l'Evêque
doit jufiifi er [o n ref~ls , & I~ fo n d ~ r Cur
un démérite dont Il lUI [Olt refie des
preuves ; cé qui lui efi d'autan t plus
aiCé , que perConne ne I!eut IUJ demander l'infiitution {ans fe (oumettre à fon
examen ' car li les ve rtus morales fe
pré[ume~t la fcience ne fe préfume
point , & c'~fi t~ne autre regle, que l'on
n'a droit à la reputat.on de [avant qne
par les preuves qu'on e~ dO.'lOe : Pr,,fitmitur ignorantia, lib, j czenua non pro ..
batur, "gui. jur. in GO . 47,
' .
On concoit donc, après cette explrcation cômment l'Evêque peut être
refponfable de [es iniufi~s refus , Ca~s
celTer d'avoir le chOIX Irbre des dlfferens Préfentés. A entendre ici notre
Auteur, il femble gue Paul & Jean
vont ave c un é&al mérite fe préfenter
en{emble à l'Eveque , tandis que par
la Décrétale Pajloratis, dont Lance lot
a voulu faire une regle , le cas efi tout
diJférent;
.Des InjlitUlïollJ, &t.
1'17
différent; pt~iCque ~aul. n.~ vient là qu'al'lès que Jean a éte re!."ie, & p~ ndant
Ion appel du refus quo il prétend IOJuile
& fnll1d,u leux. Ce qUI n a tien de cono'dire à nos précéde ntes obCervatiolls.
Le premier Préfenté par un Patron n'a
pas pllltôt frappé. comme ,1.'on d.t .,
l'oreille de l'[nlbtuteur , qu il .a drOIt
au Bénéfice: Ex hujuJiflOdi praifo/uaÛO fU aLlqui.d jatis affilflJatur in. iLta.L"E vê·
que n~a plUSHdès- lors aucun choi,'( à
faire; il ne peut au préjudice. du premier Préfe nté donner l'[n ihtullon ;\ un
[econd ; il ne le pettt ,que f~lr le fon~e.
ment d'une indignite ou InCapacIte,
dîlOlent reconnue & prouvée d;ms le
premier, Au défaut de cette preu ve , .1
tombe dans le cas & la peine de ce
pa ragraphe : la premiere Inllitution ne
pouvant être cê\{l(!e , par le drOit qu'a
le Patron Laïque de varier, il (era tenu
de pourvoir le RefuCé d'lin Bénéiice
équivalent. Ce qu i elt exaa & dans
l'ordre ; parce ~ue fi un Pn!fenté '. qui
a Îlgnifié à l'In ihtuteur [a l'réCentanon ,
pouvoit être fans cau Ce (l'l'planté par
un nouveau venu, fo n droit (eroit ...
illufoire & l'Evêque pourroit arbitraireme nt '&, m-ême impunéme nt, fai re
"cceptidn de peJ1[ol)nes, ce qui [eroit
Tom~ Ill.
K
�:u S Lrv_ I. TIT. XXVlll.
d'une dangereuCe c0nfequence, & pour
les Préfentés & pour 1· s Pa trons euxmêmes. Car le choL" que les C anons
laitr'ent à l'Evêque s'e ntend toujours d"
cas· de conCOllrs & d-e l'égalité entre
les Prefe ntés, ( So/ut. CitmdubitatuT quis
p oûor fit in jure, glof in Gap _ CÙ11l1tlUtem
2 4 . d, f llr. PatTon. verb. f udiûo E pi!copi ; ) & la variation des Patrons Laïques ne va que jufqu'au temps de l'[nft:ttution , ou du renls-qu' OG'e n a f.ut fur
la demaade réglùiere d'un des Préfenrés. En forte que le Patron Lalque peut
préfente> plufie m s perfon nes à la fois ,
& dans ce cas l'Evê~te a le chbix.e nfi éreme nt libre; le Patron Laïque peut
préfe nter plulie\lrs perfonnes fu ccelliverne nt , & dans cet autre cas le premier des Pré(e ntés qui lignifi e fa préfe ntation à l'Evêque , en lui demandant
l'lnilitmion , eft préféré fur les autres ,
quoique la date de fa préCentation foit
poftérieure à la leur. En ce fens l'Ev&q ue a le choix' libre, par oette felli e
raifon qu'il n'oft pas afireint il infiituer
celui qui a reçu le premier fa préfentation du Patro n , mais qU1 1ui a plutôt
lignifié à lui-même fa prére ntation a:ve c
la demande de l'I"ilitutio n , ce qui ne
va jalnais féparément. Si nonobftant
D t> Illfliturior..J, &C.
1
1 f, .
Irette lignification, l'Evêque , {ans rap'
porter des preuves de l'in d i~ n ité Ol!
incapacité du Pré{enté qui la lUl a faite.
donne l'Infiitution à un autre , (on In(titution (era valable, parce qu'elle el!
la premiere , & que juCqu'alors le Patron peut v arier ; mais co mme (o n pre.
mier refilS ne peut avoir que (o n caprice
ou une injufte acceptio n pour fo ndement, le Droit le condamne à pour·
voir le PréCenté qu'il a malicieuCement
rej eté , d'u n Bénéfice égal à celui dont
- il lui a re fuCé l'Inilitutlon , U, if, '0 punùuur in qlto eUIIl deliquiffi confiat.
C'eft par les r.uCo ns que nous venons
de toucher, & par d'autres également
intérelI'antes , qu'on exige en France
que l'Inilituteur qui renlre de donner
l'Inftitlltion à des Pré fentés , lellr concede a.:te de fon refllS ,. & en marqu"
les caufes, pOlir qu'on fui ve à cet égard
la même procédure que dans les refi.s
de viJà; c'e!1-à-dire, qu'o n fe pourvoie
au Supérieur immédiat par appel /im~
pie , ou au Parlement par appel comme
d'abus. A rt. 5. dd'E dit d, 16'95 .
Au furplus, to ut ce qui e!1 dit ici
fous ~ paragraphe , ne peut s'enten"
K ij
�I. TIT. XXV !!!.
dre que des Patrons Laïques, pui fque
les Patron Ecclélia{\iques ne peuvent
varier. S'ils préfentent une perfonne
capable , l'Evêque ne pent la refufer ;
li le Préfenté eft indigne, [tillé/liS t.jI ha,
HO
UV.
Legatus de latere potefl: derogare
juri Patronatûs Ecclelialhcorum , non Laico1'um. Eccle li aCtico Pauono reddenda ratio
proventuum Patronat<e Eccle{ire, [ecus Laïco.
§. 4. LegaLUs (a) eliam Ben,~
ficwm in prœjudi~ium. E cclejiajllCl
P atroni, lit fup ra œtlg" ':luS , conforre potejl : cûm III L aleu dlverfum accidat. I tem EcclejiaJltco P aIFino de lemporalthus . rchus J'Gu.o
dehet exhiheri , qtLOd lll' L alco mlnimè ohlinet.
(,,) c. Cùm dileaus :z.S. cxtr. de j u~ . Patron.
§ . E,. leK4tionl. fupr. de Pr:l!bend: c~ p. In Lat c ra~
nenu 31. & c. Ex lilUÎJ 7. ex.tr, de Jur. Patron.
L'on a vu ci-de/fus qu' une des prinç!l,ales différences que 1'011 remarquol~
D es Injlitillions, &,.
22 t
via; mais cette indignité doit être prou·
vée & il cet éaard les l'egles (ont les
mê~es pour l'afre , les cau(es & 1' <11'pel du refils , que s'il s'a.~ ffoi t d'un
Préfenré par un Patro n Lalque.
L e L érYat à latere peUl déroger au
P a;~'onage E ccléJiajli'lu & Mn
7
L aïque. Le P atron E ccléJi~fi'9"e
do it rendre compte des revenus
defonPalTonage , & non lePat rOll L aïque.
§. 4. Le Légat peut conférer
les Bénéfices, même au préjudice
des Patrons Eccléliafl:iqu es, ainli
que nous l'avons dit ci-de;rus e n
palfant, mais non au prejudice
des Patrons Laïques. De plus, le
Patron Eccléliafl:ique doit rendre
compte des bie ns de {on Patronage, ce que n'eü pas tenu de
faire le Patron Lalque.
entre le Patronaae Laïque & le Patronage Eccl~liafiiq~e , étoit Ja !lljétion à
K iij
�Llv. l. TlT. XXVIII.
certain es charges dont le Patronage laïque cil exe mpt,j ùbjeaio ; ce Paragraphe
n ous la 1'appe11e, & nous oblige de la
dévelo pper.
Les Canoniftes efriment que le Pape
peU! déroger à tous Patro nages & en
tous cas , Abb. ln C. Cùm diieRus , dt
'-'11
l UT. Patron. p ofl
nOl. in Clem . Lùuris ,
d. Prœb. c'eil-A-dire , conférer les Béné-
fices de Patronage Laique ou Ecciefi aCtiqwe indifféremment, au préjudice des
Patrons; mais, ajoutent les CanoIliCtes, le Pape ne le fait pas qu'il ne le
dife expre/fément, & s'il n,e le dit, fa
collatIOn eil cenCée fubreptic e. D ans cet
eCprit, pour ôt~r toute cOIlteilation,
les Papes ont faIt une Regle de Chancellerie , par laquelle ils ont ordonné
que l'on n'expédiera aucunes provifions
pour des Bénefices en Patronages Laïque , que le droit n'en ait été dévolu
au faint Sieg~, ou que le tcp1ps accordé
au Patron pour préCenter ne Ce Coit
é colùé , ou ave c la condition que le
Patron y conCente : & s'il arrive continue la Regle, que l'on déroge il cette
efpece de Patronage , il faut que ce Coit
d'une maniere Cpéciale & déterminée,
& que de plus, fi le Patronage apparIlent à quelque grand, il en foit fait
Des Inj1ill/,tlon~, . &c,
1.13
mention expreJfe , Cous peine de nullité
ou de Cubreption. Res. 42. T outes ces
limitations que les Papes eux-memes
ont apportées à leur pouvoir , gu'ils
préte ndent d'ailleurs indéfini en mariere
de collations .de Bénéfices , prouve"t
çomb)en leur lOtentio n cil de favoriCer
les droits d~s Patrons Laïq ues on leur
exercIce. C eil anffi pour cette raiCon
qne les Légats. même alater< , dont le
Droil a ft fort étendu les facultes, ne
peuve nt déroge r aucuneme nt au Patron age Laïque, tandis qu'ils peuvent déroger au Patronage Eccléfi3frique, bealLcoup moins favorable de fa nature, foit
parce qu'il n'eil fonM & doté Olle dtl
bien de l'Eglife, Co it parce qu ~ ceux
qui en ont l'exercice ne doivent pas
avoir plus de pcivilege gue les Colla-
teurs en général : L aici de.trahi non dt.~
/Jent afundatiollibus , C. Decernimus 1Ô.
quœjl. 7.
La même corlfidératio n a mis encore,
entre les Patronages Eccléliafiiques &
Laïques, cette différence , gue les InCtitues dans les Bénéfices de Patronage
Eccléliaftiqu e peuve nt 1'éfi gner Oll pur emen t ou en fave ur, fans le conCentement des Patrons, entre les mains
du Pape & de l'Ordinaire, ce que ne
K iv
"
�Lnl . l, TIT. XXVIII,
peuvent le Ptéfentés pa~ un Patl:oll
Laïque. Par une fuite du meme pr:ncIP.è
qui permet la dérogation contre 1un 8
ces Patronages , & la défend contre
,
l'autre, les mandats de pl'ovid",do s exercent toujours [ur un Béné/ice de Patro.
naae EccléGafiique , & jamûs' [Ul' un
Bé~éiice de Patron~ge Lai'qtle.' li 1
Quant à l'alItre différence qu'exprim't
ce paragraphe, touchal;t l'admlnifir-al
tion ou le compte des biens clu Patron age , elle pou voit être autrefois oll[~I'
vée; mais le Concile de Trente l'a
abolie ou rendue inutile" par ces termes du chap. 9. de la Sefr. 1 j . de R'J
cc Cependa:nt les Patrons ,des Bénéfic~s
" de quelgu'Ordre & de quelque D~
" gnité qu'ils foient , qua~d ce [cro,t
» m ~me des Communauh.:s , U I1lver" CItés on Colleues , quels qu'ils puil" Cent être, (l'Eccléfiafriques ou de
M Laïques, ne s'in gére ront nullement
" pour quelque caufe 0'.' occalion <tue
" ce [oit, en la percept,,!>n des fnuts,
U4
.. rentes ni revenus d'a\lCuns Bénéfices,
"
..
),
"
"
quand ils [e roi~nt véritable'~le nt pat
titre de fondat,on ou donation, de
leur droit de Pah"Onage ;, 'mais ils en
laifreront la libre di[po/ition au Rectem ou Bénéficier, nonobfiant même
Du Injlililtions , &c,
"5
.. toute coutume contraire. H Voyez
les obfervations fm le paragraphe liüvant.
En France, le Pape ne peut ab(olument non plus que (es Legats, déroger à 'un Patronage Laïque ; s'il lui a:ri voit de conférer dans les quatre molS
du Patron, [a collation Ce roit nulle,
ipfo jure ; le Pape n'aurOl! p~ç même
en ce cas la faveur de l'Ordimllre, don t
la collation da ns ce même temps, JphlO
Pa/rono, n'cfi pas nulle de droit, mois
eil feulement annuUable, Le P,'pe peut
tOlltefois comme l'Ordinaire, confëre r
un Bénéfice de P,lIronage Ldique dans
un cas de partage ou de d.,volution
légitime, in caJù medittatls & dc:volrwo nis
tro~
o u avec te co n{entement du Pa,
modo conlènfùs Patrofl Î acced,u .
'J'".
1\
"
,
Ce confcntement, qU I pellt etre ~rde
par le Patron avant corume ap"es la
provi/ion ou la rélignatio n , ell exprefCément requis par une D"clarallOn du
mois de Février 1678; & c'cft un article de nOS Libertés, que le Pape ni [es
Légats ne peuvent iltlClInel:lcnt d~.roger
aux Patronarres ou fo ndatlOn~ L'lIqnes.
.. Ne peut déroger ni préj udicier, l'or
Kv
�:126
Ltv. l. T IT . XXVII!.
" provifions bénéficiales Ou autrement
aux fondati ons laïcales & droits de;
.. P.trons Laïques de ce Royaume. "
Art. 30 . & fis Commentaires.
II ,en eft autre m~nt des Patronages
Ecclefiafhques , qUI font parmi nous ,
comme ailleurs, (ujets à la prévention
du Pape & de fe s Légats, aux refignatians & à nos expeaatives Françoi/es,
fans le confentement des Patron s. Il y
a feu!ement cel~ d~ remarquable, &
peut-etre de partlcuher à natte Nation
que par une Jurifprudence nouvelle'
lIu Grand Confeil & au Parlement d~
Des J"fli",rio"" 6·c.
217
Paris, la feule préfentation du Patro n
emp&che la préve ntion du Pape ou de
fon Léaat, lorfqu'elle a été l'allée devant ifotaire; tandis que jufqu'à préfent ç'avolt éte une opinion communément reçue, que la prérentati on d'u 11
Patron, même reçue par .UI1 Notaire
ne produirait cet effet gue qu"nd ell~
avoit été fi ,aniliée à \'lnfiituteur ou
comme dlfent les Canolliftes, quand
eUe avolt frappé fes orCllles: Quan do
p rœftmatio colfarorij pu/fobm aurcs. Art.
55. des Libertés & fon nouveau Commentaire.
Patronus Laicus poteil: deferre ad
S~periores Clericos, qui dilaEldant bona EccleliiI! cujus efr
Patronus.
L e P Guon L aïque peUl défirer aux
Supérieurs /es Clercs 'lui diffipel!l les biens de Jon P p./ronage.
§. ). Licebù ( a ) tamen P atrono
, §. ) ..Le Patron Laïque pourra
neanmoms> dans le cas où i:l verra
que l'Infritué fait un mauvais urage
des biens du Patronage, ou le
porter à une meilleure adminiftration par un accord hom;ête
oule. dénoncer à l'Evêque ou à L1~
autre Juge compétent pour l'y
K yj
.!
•
Laico, fi Sacerdolem ex collalÎs
in E cclefzam rebus fraudare cognov eru, aut honejlâ ill/lm convent!One compefcere, am Epifcopo w [
competenti J udici corrigendâ denunciare : quôd talia agere teillee
fi
(. ) C3Jl . Fi/Us 31. xvj . q. 7.
•
J
,
,
•
�2.18
LIV.
I.
TIT.
XXVllI.
(;. EpiJc0PIIS, M etropolùano ejus
hœc inJùlllabit : Jin aUlem & M etropolitanus talia geral , Principis hœc ail rious ( Ji aliter E ccleJiœ confuli non poifù ) imimare
non difflH·u .
Par le Décret du Concile cle T (ente,
rapporté ci-devan t, il paroît clairement
que le PatrEln Laïque n'a pas aujourd'hui plus de droit que le PatTon Ecdéfia!lique fUT les reve nus ou l:adminiftration des biens clu Patronage, par aIl
la d.lff6rence , don t parle à cet égard le
paragraphe précédent, s'évanouit; il
ne relle à l'un & à l'autre qu'un droit
d'Ülfpeaio n fur la confervation des
biens du Patronage, qui lsm clonne
raElion dont il s'agit ici contre ceux qui
les cliffipent. Cette aaion, fuivant le
C ano n Filiis l'el nepotibus /0. q. 7. d'a Il
notre texte a été pris, doit être portée
devant l' Evêque ou devant le Juge ,
El'ijèopo l'cl Jildici; & fi l'Evêque elt
partie, clevilnt le Métropolitain, ou enfin
devant le Prince, fi le Métropolitain
lui· même eft fufp ea '; paT aIl l'Eglife
reconnoÎt exprelfémcnr la JlIfidil.lio n
D es .1njlillltÎons, &c.
l:19
contraind re. Q ue li l' Evêque luimême tombe dans cette ma lver(ation , le Patron en portera (es
plaintes au Métropolitpin; & li
c'étoit le Mé tropolitain lui· même ,
il doit s'emprelfer à le dénon cer
au Prince, s'il n'y a pas d'autre
voie pour faire rendre jufiice à
l'EgliCe.
du Souyerain & de fes Magillrats en
matiere de biens eccléfialliques. Telle
étoit au moins fa di{cipline au temps
du neuvieme Concile de Tolede, tenu
l'an 638 . Lancelot qui vi voit dans un
:!iede 011 l'Eglife avait fur le temporeL
des pouvoirs bien plus grands, ne fe
croyant pas alfez autorifé pour retrancher du texte qui lui felt de princip e .
& qui dépofe contre les nouveau!' s
des Décrétales , fe l'e!l Cnl alfez pour
y ajouter en parenthefe, ces paroles
~'11 11 bQn U! tramontain : ( Si aliur EccLejiœ.conjù/i Ilon po(Jù.) Hœc parentht(zs.
dit iCI la Glofe , IZon eJl, ln cap. Filiis:
Sed Ji verbum Principü refirawr a.l foCu.lares, if! omnino valde opporuma. & quafo
neceffflTlQ ~
�Llv.1. TIT. XXVlll.
:13 0
Le Concile de Trente, in Sif!. .2.5.
cap. 9. de Rtf a donn é aux Ordinaires ,
comme D éléaués du faint Siege, le
dro it de vérifier les Patronages acquis,
ou les unions faites depuis 40 ans, &
le pouvoir de les {uPfrimer, ~'i l s le
jugent à propos. Le mem: ConnI e 2 ln
S1/: .24. C. d. de Ref eXIge le conl ent ement des Patrons pour l'union des
Ilénéfices en Patronage Laïque. Voyez
ci-après.
Le foin de protéger le Patronage &
de veillel' à la confervation de fes bIens,
peut être confideré comme une cha r~~;
mais aujourd'hui ces fortes de folllCltudes font prifes pour des droits ou des
privileges dont on aime l'exerCIce. Les
Canonifies eux-mêmes le penfe nt alOft
de l'aaion que donne ce paragraphe
aux Patrons; quoique, difent:ils, tout
Fidelle puilfe l'intenter , s'aglJrant de
l'inft!rêt de l'Eglife , dans le concours
on écouteroit exclufivement le Patron ~
Q uilib" depube po,,,ie S acerdotem dilapi,
danttm accuJ",,,. Arg. Cap. n ebs, dijl.
63. cap. Ex parte, dt T'.ftiblls. Cùm dt
7lbus E cc'ejiaJlicis dentur aélion.es popu[art.s, in comulf« fimper tric P atronu..J
& <jus dejècnd,ntes prœponendi.Arg.L.fin.
§. fin. CU1fl, L. fiq. ff. de AJlllt. L. 1.
if. de L ib. cauf
Des [njlillliioTtS, &,.
'*~
1 JI
Quoique les Patrons en général ,n e ,
foient pas tenus parmI nous de fuppleer
il l'infuRifanee des Patronages, ( voye.z
ci-après, ) ils ont cependant le ~rOlt
d'infpeaion & de confervation, qUlles
Tend parties recevables à défe ndre les
droits & les revenus de leurs Patronages. Les Evêques ne peuvent rien innOver encore moins les Titulaires
,
é .
eux-mêmes, foit par des ali natto ns ou
autrement, fan s les appeller; & dans
ce Royaume, on a recours aux Juges
Royaux pour toutes les matieres de
Patronaae , contre la doéh-ine des Canonifies: & celle du Concile de Trente,
qui, à cet égard, n'efi pas reçu en
France. On n'excepte, dans ce Royaume , que le cas olt il s'agit de l'aélion
purement pétitoire, e nt~e pe\ron nes
Ecc1éGaftiques & pour rauon d un Patronage Ecc1éliafiique; mais ce cas ne
fe préfente plus depuis la maxime établie , qu'après le Jugement du po/fef..
foire & de la complainte, par Oll l'on
commence toujours, le pétitoire cil:
abfolument inutile, M,moires du Clergé>
tom' I;J.. page :'83"
•
�tlV. L TIT. XXVIlI.
Jus Patronatûs traniinittitur ad
qllo(cunqlle hrerecles : & plmes
(u ccede ntes uni, habent vocem unills, nec ha:!res P atroni
inHitutum mutare poteil:.
§. 6. SucceJfiona quoque jus PatrolZatûs aC'luiritur: quod qllldem
procedit, fiw fui ,jive eXtranal Ca),
-five ex teflamenLO , jive ab 17!lejlaLO
filll hœredes. PLures (b) lam en .ab
uno ex Pa/ronis E cclefiœ rd,a,
lU1i!redcs
vocem duntaxat unius
lzabebllnz' in prœfelllatione Rec7oris , nec jam injlùllios nlUlare
pourunt (c ).
(,,) C. 1. & 3. GlotT'. in verf. H~rctft 1 extT. de
jur. Patron. ,& Clem . PIUfCJ~" c?d . tlt.
(h) Dia. Clem. PlurtS '1. de Jur. Patr.
Cc) C. Qutrjmoni"m 9· extr. cod .
Orioinairement les Patro nages n'étoient
per(onnels , ~ ils ne devinrent héréditaires vers le lixleme liede,
que fous la conditio n que les héritiers
fiens ou étrangers feraient les honneurs
que
Dts IllflitutioNJ, &c,
Le droiL de P alrOllage paffe ti touU
fone d' héritiers : plujieurs f"cceffeurs d'~n, jèuL Il' Ont qu'lIne
voix, & l hUliler Ile peUl changer l' / nJlùué.
§. 6. On acquiert encore ·Ie
Patronage par voie de (llcceffion,
foit à titre d'héritier lien, étrange r , teframentaire, ou ab inteJlal.
Mais plulieurs {uccédall: à un (e~,l
des Patrons, n'o nt qu une VOIX
entr'eux tous pour la pré(elltation
du Sujet; & s'il y en a déjà u,n
d'infrirué , ils ne peuvent le deplacer.
du Patronaoe, honorare faciant, c'efi:à-dire aurgient foin de fon entreti en.
Cette 'hérédité amena dans la fuite la
difiinélion des Patronages réels & perfonnels: ceux-ci pafroient à tOllte (orte
d'héritiers, s'ils n'étoient pas refireints
11 ceux de h, famille; les autre.; aux (euls
polTefièurs d" la terre ou glebe , à la'fuelle le Patronage fe trouvoit attaché.
�134
L!v.1. TIT. XXVUI.
On trouva boo mêm~ dans la (uite de
foufir ir cetre tra n (rnillio~ avant la mort
des Patrons , pilr les voies de vente,
donation, échanpe , oh le Patronage,
n'étant petS apprecié , le tranfport s"'en
feroit (ans limonie. De là ces deux vers
de la Glore du chap. 13, d. fur. Patron.
Jus POIrondt ID lr,wfirt flloir nOl/US herrts ,
R ts p~rmu,ata, vcndilio, donattoqut.
Ce qui iignifie q"e le Patronage patTe
de l'un à l'autre par la (ucceilion , l'échange , la vente & la do nation. TI
n'eil queilion dans ce paragr.phe que
de \a premiere de ces voies, de 1. (ucce Ilion ,011, comme Lancelot nous l'apprend, il ne (e rait à cet égard aucune
dillinaion
d'h ' ritiersiiens ou étranoers,
ft.
0
teuamentalres ou ab intejlat.
Les héritiers liens étoient, chez les
Romains, les enfans & petits - en fa ns
Gue le défunt avoit en fa puiilànce au
temps de fa mort; tous les autres héritiers étoient réputés étrangers: Cœteri.
'lui ujlatoris Jari fubjeai non jùnt, ex·
t ranel hœredes appdtaneur. I f/Jli!. de Hœ·
"d. qualit. & diff.
Les héritiers tellamentaires (ont ceux
'lu'ul1 teilame nt déclare ou infritue tels;
& les héritiers ab inrejlat, ceux à qlli la
Du Injlùutions, &t.
23)
toi défere la f"ccellion au défunt qui
n'a point fait de tellament. Les uns &
les autres participent donc indillinétement au Patronage englobé dans l'héritage qui leur échoit & Gu'ils appréhendent, car l'héritier qui répudie n'y a
aucun droit: Patronatus ad omnes Izœrt.des PUliTZtt, ex qu.o jus Pal(onatûs di1lidi
non potejl , non lamUI ad illos qui hœreditatem repudian<. Franc. Marc. duiJ '4 5.
La maxime eil conllante, avouée
par les Canons de l'Egli(e , que Je Patron age , acquis en premier lieu par la
fondation ou dotation, e11 tran(rnillibic par aae entre vifs, comme de derniere volonté ; & que dans le cas d'une
fucceffion teftamentaire ou ab intifiat,
il pa Ife indillinaement & indivihblement à toute forte d' héritiers: mais en
fera+il de même li le Patronage e ll
réel , ou qu'étant perfonnel il foit familier ou de gentilité, gemi/itium ? Non,
dans ces deux cas tous les héritiers n'y
participent point; li le Patronage eil
réel, il pallè nécetTairement au légataire
ou à l'acquéreur de la terre ou Seigneurie, à laq uelle le Patronage eil attaché: Cli.m aLienatio praJùmimr fafla
ewn fua cmqà. Voyez les obfervations
du §. fuivant.
�1)6
LIV.1. TIT. XXVIII.
Quant au Patronage per{onn el , & en
mêlllCtemps familier, les héritiers étrangers n'y ont rien à prétendre, & s'il
eft attaché au plus prochain de la parenté, il eft dès-lors & inaliénable &
irnprefcriptible , même par cent ans , au
préj udice du plus proc he.
Cclt une reole générale en matiere
de Patronages ~ qU'a il y {uccecle par
fouches & no n par têtes; ce qui s'entend du cas O~I fe ren contrant plufieurs
Copatrons , il Y au rai t à craind re que
la regle contraire, n'abforbfl t le droit
des Patrons {urvivans ; en forte que s'il
n'y avait qu' un ièul Patron, & que le
Patronage mt pedo nn el, n'y ayant pl us
alors cet inco nvéni ent à lo indre, chaque héritier participe ra it également de
{on chef au Patronage, & l'exercera it
par indi vis avec les aut res , f.1 11 S éga rd
à la quotité des portio ns héreditaires :
I 1Lud (amen conflat jus P atronanÎs
1fo
'iuid in dividulI"' , & ideo apud Jinglilos
tjJè in fllidum, nec dividi ficundùm pore
tiolles /uzreditarias .
Ainfi, fuppo fons qu' il y ait eu dans
l'origi ne trois Patrons ) l'un qui ait
donné le fo nd's illl' lequel l'Eglife ea
bâti e, l'autre qui ait f.lÎt la dépenfe du
bâtiment , un troifteme qui ait fo urn i
D es 1njlicl/tions, &c .
1.) 7
la dot , ceux qui repréfe nte nt chacun
de ces Patro ns ne fon t to uS enfc mole
que trois voix , & celui qui eli l'réCente
par deux fa uches doit être préféré à
celui qui eft préiè nté par la troifieme,
quoiqu'il y ait beaucoup plus de têtes
dans cette t roiiieme {ouche que dans
les deux autres réunies.
On fu it la même regle pour les PatronaO'es qui ont été partagés clans une
famill~ par une fucceffion ; les petitslils qui fo nt venus à la {u c.:e!1'ion de
leur aïeul qui avoit un droi t de Patronage , & qlÙ ont repréfen té leur
pere, n'ont to us en{emble qu'u ne voix
quand il s'agit de préfenter au Bénéhce. O r , pour connaître celui qu i doit
être préfe nté au nom d'une fa uche , il
ne faut qu'examiner quel efi cellù qui
~ eu en ia fa veur le plus grand nombre
de fuifrages de ceux qui la compofent.
A l'égard du Patronage rée l, il paiI'e
toujol1l's indi viliblemen t au po (fciI'e ur
de la glebe 011 il efi attaché, & fi cette
glebe vient à fouifrir un partage 'par
voie de [ucceffio n ou autremellt , le
patronage étant toujours de fa nature
indiviGble , il fera exercé en co ncurrence par chaq ue portio nnaire .
La derniere partie de ce paragraphe
�238
Llv. l. T IT. XXV III.
contient une décilion co nforme au pri,,cipe déjà établi, que le Patron ne pellt
varier & révoquer {es pré(ent"tio ns ,
après l'Inllirution que l'Evêque " donnée à l' un de (es Pré(entés. Si le Patron
hli. même n'a pas ce pouvoir , enCOre
moins, COmme nous le dit ici Lancelot,
les héritiers qui lui (uccedent. Supra,
§. 2. & 3.
1-
Ces principes (ont reçus dans notre
Juri(prudence. Le Patronage réel (uit
parm i nous la poilè Œon de la terre à
laque Ile il ell attaché, & s'il y a plulieurs héritiers, chacun y a droit pour
Si Patroni in prre[entatione non
fint concordes, attenditur major & melior pars.
§. 7. Et fi ( a ) fortè in plures
partes P atronorum jè vota i" prœfentando diviferint > die prœficiendus ejl Ecclejiœ , 'lui majoribus
juvatur merùis > & plurium approbatur confenfu.
(4) C. Qllonilll7J 3. cxtr. eod. tit.
Des Il/fiitr"iOnI, &oc.
1 J9
la portion qu'il a en la terre, à peu
près comme il (e pratique dans c.ertains
Ii~fs poil'édés par différens Co(eigneuri
pour les droits de jullice .
, Le Patronage de famille va toujours
aux parens , & il a été jugé qu'il ne
peut ras même être c.édé· ~ un étranger
au prejudice de la fondation; il ell aulIi
impre(criptible, nous l'avons dit.
A l'égard du Patronage perConnel , il
Ce regle & fe partage entre les hériliers ,
comme les autres biens , o u plutô t
comme le mobilier , puiCqu'il ell attaché
à la perfonn e.
Si plufieurs P atrons ne font pas
d'accord pour la préfelllation , la
plus grande & plus faine partie
L'emporte.
§. 7. Et s'il arri voit qu e plufieuTs Patrons ne fufTent pas d'accord dans la prérentation , on préf~ r ewi t le pIMenté qui auroit le
plus de mérite & le plus de fuffrages en fa faveur.
Quand il Y a pluJie urs Copatrons en
droit .d'exercer le PatroDage, fuivaD(
.'
.'
�Llv.1. TlT. X X 'tI ll l.
La regle établie par le précédent paragral'he , il peut très- aifément arri ver qU'Ils
\le s'accordent pas dans leur chOIX; &
dans ce cas , il ne {eroit pas jufie Gue
toutes les prefentations fu/fent inutiles ,
ou que de cette co ntr~di8io n s'e!~f111 .vît
un e dévolution à l' Eveque au prejudice
de tOllS les Patro ns : On a donc facement. ordonné, Gue ce lui de. tous ~es
Pr~fentés qui r~uniroit e~ !tu ,Plus d~
mérite & pl us de fltffrages ali r.olt la prefere nce fur les autres.
La Glofe du cbap . Quofl i"m, d'ol, ce
paragraphe efi pris, re marq ue, touchant
cene {i.tperiorité de mérite, qu'elle n'en
p as abio lument néce/là ire , pOur Y\' q~'~
celui qui a en fa fa.ve ur la f\l pcnont~
des fuffrages fO lt d allieurs capable : V,dt-tur fiifficere fi fit idoneus '. dum ~amen
140
habtat majorem pareern , ltcèt a/ms
fit
melior. Mais les Doaeurs ne iont pas
d'accord {llr les idées ou le fens de cette
,
plus grande partie des Cl~ffrages . ..
Il paroît d'abord clairement ICI r ar
le texte, que ce nombre ne, Te détermine 'pas, comme dans les elea,ons ,
par le mérite & la fcience des fuffragans , mais feulement par la valeur numéraire de leurs fuffiagos . Or , ~ cet
égard) on doute flle '1'lus grand nombre
Des I lIjlitutionJ , &c.
24 f
bre des voix doit s'ente ndre ou Ce régler
relativement à b pills petite partie , camparatione partis /nlnoris , ou relativement
au nombre rotaI, refpeflu omnium fim..
pliciter, COmm e s'il y a d~x Patrons,»
& que cinq foient pour Pierre , trOIS
pOlir Paul & deux pour Jacques. En
{llivant le pre mier de ces rapports ,
Pierre doit être inllitllé , parce qu'il
reunit en f.1 fave ur le plus grand nombre des fullTages , re(peaivement ù 1.
pllls petite partie, alias feCIIS ; d an~ le
cas contraire il falldroit p OUf ménter
l'!nfiitutio n par préférence, qu'il ellt
au moins fix fuffrages pour. hli. Snr cela ,
on fait une dillin élion qUi femble fixer
les doutes.
Si le Patronage appartient à plulieurs
Copa!rons individue llement , c? mme à
chacun d'eux, pluribus ut fingulLS , alors
on doit con liderer le nombre, refPeilll
partis minoris, & infii tller Pierre ; mais
fi le Patronage appartient à plufie urs
Patrons colleéEvement , & comme en
corps, pluribw '" univerfis & Jic collegiatis alors le nombre Ce réglant par
rappo;r à la fomme tota.le , Pie~re n '~u.
l'oit pas aff'ez de fix VOIX {ur dL". NIC.
Boer. D eci! " ,.
.
Cette même diftinélion {e fait encore:
Tome Ill.
L
�/'
:l41
Ll v. l. T IT. XXVIl I.
pour {avoir fi, pou r ces nominations,
il fuut que tous ceux qui o nt droit de
nommer ou de préfenter , s'afremblent
en un même lieu. Les Canoniftes difent que cela n'eil: requis ou ne fe pratique que quand le Patro nage appartient
,\ des Copatrons qui fo nt corps, lit IIni'Yerfis & fl,.: coLlegiatis; ils décident auffi
que quand la cl.iCcorde arri ve entre des
Copatro ns de différe ns Cexes, elle fe
Téfout en faveur dll Préfenté par les
mâles: nous avo ns déjà dit que dans
un cas de partage abfolu , l'Evêque a
le choix.
Mais pour éviter ces inco n véni e n~
de cl.ifcorde entre un trop grand nombre de Patro ns, on peut convenir,
comme l'on convient en effet très- Cou'
vent, que chacun des Patrons prMentera à fo n to ur, en fuivant dans ce
p artage lille proportion avec les part.
<lue chaClln d'e ux pc ut avoir dans le
Patronage. Si l' un des Pat rons, par
exemple, a les deux tiers de la lerre à
laque lle . ft an nex' le droit de Patronage: fur t,rois V,(cances , il préfentera
deux (ois aH Bénéfice. On fuit la même
proportion qlland on partage le d,oit
de préfenter entre pluGeurs héritiers
tl'Wl P<\~OA;' on peut encore, en uti-
Des l nflillllions, &c.
143
'fant 1. même proportion , di vifer le
patronage par mois, & convenir que
les uns préfenteront feuls aux Bénéfices, s'ils vaquent dans cerrains mois.
& que les autres préfenreronr feuls, fi
le Bénéfice vaque da ns les mois qui leur
{ont aflottés . On peur en f.,ire autant
entre plu/ieurs Collateurs, comme on
en voit de fi'equens exemples dans les
Chapitres, ,1 qui les collations & pre{entations apparti ennent colleél:ivement.
lit uniyeifis cotfegill/i.ttr. C!em. 2. de l ur.
Patron. ,'er[. Et efl facilills , j. G, cap.
fin. de Prœb. in 6 Q • Gia! verb. Statuto .
C. 1. j. G. verb. D ividi, de f llr. Patr,
Mais il eft bon de remarquer, que
dans le cas 01, l'on a réglé les collations
ou pré(en tations par tour, l'alternati ve
n'a lieu que quand 1. tour a été confomme, c'eft-à-dire, que la collation
o n pré{entarion a eu (on elfet. Puteus.
duif 178. 179 , Voyez ci-après, le §,
S,d ut facilius.
t
Toutes ces regles font reçues & fuivies dans noS u{ages. La plupart des
Chapitres du Royaume, à qui le droit
de collarion ou pré(entation appartient,
coll'!Jia/ilcr, pour éviter les mêmes in.
L ij
�244
LIV. 1. TIT. X X V Ill.
convéniens des diCcordes ou par d'autres motifs, Ollt partagé le collations
entre les Chanoin es . Ces partages Cont
fui vis & font loi, 10rCqu'ils font anciens & qu'ils ne contiennent rien d'ailleurs de contraire aux bonnes regles ;
mais comme l'éleaion eilla voie la plus
canonique de pourvoir aux Bénéfices,
10rCqu'elle ef! établie dans un Chapitre,
il n'ef! pas permis aux Chanoines d'y
du Clergé , tom . .2. pag . 1608. tom.
pdg. /228. & jiûv.
Si Ecclefia ob P atronorum difcordiam detrimentum patiatu r ,
poteil: Epi{copus interdicere
divinis.
Si l'Eglife fouffroù de cette divifiaI!, l'Evé'lue pourrait CI! inter-.
dire le Service.
§. 8. Q uàd fi (a) ùa fimultates
inter eos O/'lœ fiœrim , ut 5 acerdos
fuo ibi officia canonicè Jungi non
f offù ,
a/ùer provideri MI! p aeerù> prœcipere debet Epijcopus ,
ut ibi MifJarum fa/eml!ia nOI! celehrentur , dOllec Patroni ad concordiam redeam: ']uàd fi ùu ra ']uatuor ( b) menfes fac7ltlll nOI! fife-
§. 8. Mais li la divifion des Copatrons eil: telle, que le Prêtre ne
puilTe s'âcquitrer des fonaions de
{on office , & qu e d'ailleurs 011 ne
puilTe y pourvoir , l'Evêque doit
en ce cas interdire le .Service divin dans l'Eglife du Patronage,
en attendant que les Patrons {oient
d'accord; & s'i ls tard ent plus de
quatre mois de s'accorder , il
fi
(a) C.
J. extr. de jur. Patron.
(b) Cap. Q.uoniam 3. c. Si ""0
"7. extt. de jur. Pau.
1
& c. Cùm propw
Dts Injlitutions, &c.
>45
donner atteinte par un partage; & fi
fans utilité ni nece/lité il s l'e ntreprennent, les Cours déclare nt qu' il y a abus ,
ainu que dans l'éleaion, 011 l'un des
Chanoines n'ayant l'as a/lifté, il prouverait que la convocatio n ne s'en ell
point faIte confonnément aux ftatuts ,
ou en la maniere accoutum ée . Mémoi.res
L iij
12..
�147
LIV. I. TIT. X X V J[ I.
Des I fljli"uions , &c.
rit, lUne ordinet Antifles Eecl~
f am ,fiera melùls eam fecundûm
D eum judieaverù ordinalldam Cc)•
pourra lui-même y pourvoir [uivant l'efprit de Dieu.
~46
. (, ) D ia . t"3p. Qllon;llm, §. Si DUit"" cxer. cod.
lit.
l 'E~l ife
vacante, ou {eul, fi les quatre
m ~!s des. Patrons font expirés o u prêts
à 1etre , II ufera du pouvoir que le droi t
Nous avons déjà vu que ['E vêque a
le choIx libre des SUJets, lQr{qu'étant
pré{entés par un Patro n Laïq ue, à la
fOls ou {uccefli verne nt , ils vont il lui
en concourf; c'e l! la di{pofitio n expre{fe
du chap . Cum Illlum. 24- d~ Illr. P atron .
Il en el! de même quand y aya nt plufieurs Patrons , la préfentatio n {e fdi t
ave~ partage & égalité de voix, in ca};'
"~,d"tatlJ ; mais ~~ {l~ppof.1nt qu'il n'y
31,t nI concours nI egailte, m aiS une telle
ru{cord ~ e,ntre les Patrons. que l'EgUe
ne pudle eU'e pourvue" nI par la vOie
n atu relle de l'ln{litution, ni par le chaix
de l'Evêque; dans ce cas, pour éviter
les préj udices d' une trop lonaue va'
" t roll ~
cane e, ou d,un lr erVlce
expo lrc' ClUX
hIes & aux débats , entre ceux qui veulent le {aire '. l'Evêque a difFJ ren s part is
à prendre {luvant les Canons : il petit
comme le dit ici ce paraaraphe o~
ordonner qu ' on fierme les" portes, de
lm donne, C. Quoniam, de Jur. P atron .
& il pourvoira alors lui- même l'Ealife
d'un Sujet, fi toutefois ,. comme l~ remarquent les Canoni{les, il s'agit de la
fimple préfcntation d'un Patro nage &
non d'une éIeaio n olt cette dévolu;ion
n'a. pas lieu : Et pOlejl effi raûo diveifitans., nam frœftntallO inllitilllf·gratiœ ,
ct,alO vero JUt(. communi. Panormit. in
dia. cap. Quoniam, n Q • ô.
On ne voit pHS dans la Pratique que
l'Evêque ordonne la ce{fation du' Service divin dms une Egli{e vacan: e , à
caufe que le.s Patro lls ne fo nt pas d'accord ; ou Il attend la fin des quatre
mOlS pour. nommer lui-même , ou e n
attendant 11 {e fert dans le cas de néce/lîté plutôt des "., oyens propofés dans
les paragraphes {lilvans.
L iv
�,.
148
uv. l.
TIT. XXVIII.
DlJ InjlilluionJ, &c.
Epifcopus poreil: ex cau!:, EccJefiam Parron atam fecundùm certam fo rmam commendare.
L 'ElIé'lue pelll pourcaufe mellre en
commende ulle EgLift de Patronage.
§. 9· Q uM ft nec~rrarium out
expediens eJ!è duxerù , pOlerù eliam
imerim E cclefiam alicui commendare (a) ; ùa lamen, ut fi P aroclzialis fil E ccleJia, lZemini COl/Zmendewr, qui non fit il! S acerdotio conjlùuLUs : nec huj ufozodi commenda ultra femeJlris /emporis JPal ùmz vires fitas porriger : nec in
unius perJôna, nift unica fieri po-
§. 9' Que li l'Evêque trollve
plus convenable, en attendanr,
de mettre l'Eglilè en commende,
il pourra le faire, de mi\niere cependant que li c'elt une Eglire Paroilliale ) il ne puifl'e en commettre
la deITerte qu'à un Ecclétiaftique
conltirué dans 1'0 rdre de Pr ' rriiè,
& que d'ailleurs il n'étende pas
ce tte commende au-delà de li"
mois) ce qui eit au-defl'us de les
pouvoirs ,. ni ne la donne à une
per{onne qui en a déjà une.
terù ( b ).
( 4) C. Ntmo JriflctpS 1$. de cleO. in 6.
( b) Cano Qui plurcs 3. xxj . q. 1.
Ce paragraphe , qui n'ell qu'une fuite
du précédent, o/ITe à l'Eveque un fecond moye n pour obvier aux inconvéniens de la difcorde entre Patrons , c'elt
la comme nde ; mais fous trois cOIHli-
rions : 1 0. Que s'agilfant d'un e Eglife
paroifTiale , elle ne tera don née qu'à un
Prêtre: 2°. Que la commende ne [, ra
donnée que pour fu, mois: 30. A un
Sujet libre qui ne polfede point de Bénélice incompatible.
La premiere de ces conditions elt
fondée fu r le chap. N,mo, de E lt8. ;,,6'0.
qui, dans lin Commendataire , exige
des qualités pour les Cures, que 'le
ch~p. Lielt, le chap. C"Hl ex eo, d'Ek8.
Lv
�LIv. 1. TIT. XXVIlT.
in 6° . le chap. Sec undo , d, fT/Jlil.
~~o
Des f"Jlilluions , s.e.
toa.
ne demandent pas dans un Pourvu des
mêmes Bénéfices.
La feconde, fondée fur le même
chapitre N emo , d'oll ce pa~'agraphe e!l
pns, demande ICI quelqu explicatIo n.
Rien de fi familier dans le DroIt Cano·
nique, & fingulierement dans la Pratique Bénéficiale , que les Commendes ,
& rien dont Lan celot ait moins parlé
dans ces Elemens. L'objet de nos Obfervations n'étant pas feulement de f.,i re
enten dre ce que cet Aute ur ~. dit, m~is
de fupplée r enco re à ce qu Il a o nlls ;
nous croyo ns devoir donner au Letleur
de cet Ouvrage un ~ i~ée des ,Co mmen.
des, qui , pour avoIr ~té tnltees au long
dans no tre D iaionnatre Canomque, ne
doivent pas être entiereme nt oubli~es
dans ces Inilitutio ns.
La Commende en elle-même, n'dt
autre chofe qu' un dépôt ou un e admi·
niilration commife , le nom le fint allez
en t.:ndre : Commcndare ni/lit aliud
eft
9"àm deponere , C. N,mo , de E I.a. in 6".
D ans ce fens l'ufaae des Comme ndes
,
D
.
"
"
eil très·ancien ; il de VOIt meme etre
fréquent dans les premi~rs /iecles de
l'Eglife, lorfque les \o néhons des O:!i·
,es ecdéflalliques n'etolent pas encore
25 1
attachées à des titres perpétuels, ou
dépendantes d'un Bénéfice polfédé par
des Titulaires irrevocables.Dansla flllte,
après cette converfion & aux vacances momentanées des Bénéfices perpétuels, les Commendes avoient pareillement lieu, mais dans les mêmes
termes , c'e!l·à·di re, par form e de dé·
pôt & de commiilion , révocable au gré
de l'Evêqu e : Comm,nd" ah .origine
/(lm ex etymologia & prOfrta fignifica -.
tione, quàm ex commum .Iif!t I~qll,nd,
& lilendi vrterÎs EcclcJiœ , mhtL aüud eral
q/lam cOlllm{ffio vcl admi~iflra~io (emporalis; imo ipfo faao 6· 'plo fU r< "yocabauif rlplclO Beneficia. Dumoulm, conf.
lut ,
37.
nO . 1.
R'g. d, puhlic . . nO. 298 .
S. Gregoire lui·même don na It des Abbayes dont les Mon"fleres ne pOIlvoient' être gouvernés par des Abbés
Reguliers, par qllelqu'acciden t, (comme
pour caufe de guerre 011 alltres femblables , Î aux Evêques des Diocefes où
ils étole nt fitues; à cet exemple, les
Evêq ues mêmes donnaient de pareilles
C ommendes à ceux de leur C lergé qui
leur en paroi(foient dig ~es ; la preuve
s'en voit dans notre tr01fieme Concile
de Fran ce. Jufques·là tout étoit encore
dans les regles parce que ces fortes
,
L vj
�LIV. I. TlT. XXVII!.
DtS Injlitillions, &c.
de Commendes n'éraient point perpéw elles, n'ayant pour objet que l'utililé
même de l'Eglife ; cette même rai(on
rendait néceffairement la commi ffio n
révocable , ,ùm ceffantl!. cdufli ceJlut :/fic.
lUS ; mais comme il etait d ifhci l ~ que
des Commendataires , à qui on confiait
une Eglife riche , ne fuirent tentés de
s'y maintenir , on conço it gue hl perpétuité s'introduifit dans les Comme ndes à l'eu près comme dans le premiel'
ufufruit des Bénéfices , & même plus
rapidement, parce que le prétexte en
était plus plaufible: aullî voit-on que
{ur la lin de la premiere Race de nos
Rois , les Commendes, devenues par
abus perpét>telles , furent données, par
un plus grand mépris des regles , aux
Laïques , & linguliérement à des Offi-
Concile de Trente, al. plufieurs, & nOtamment nos Ambaflùdeurs , déliraient
IIne reforme iëvere à cet égard, ne lit
que ce que les circonfiance:, lui permirent de faire , & fes D ~crets mêmes
fUf cette matiere n'ont pas été exécu·
tés : en voici la teneur.
•. Les Bénéfices réguliers, dont on a
" coutume de pourvoir en titre des Ré" guliers Profès , 10rlqu'i1 viendro nt
" à vaquer, par le décès de celui qtÙ
" les tient en titre, ou par fa ré!igna» tion ou autrement, ne feront COIl" férés qu'à des Religi eux du même
" Ordre, ou à des l'er/onnes qui fo ie nt
" obligées abfolumen! de prendre l'ha" bit , de fuire profellîon, & non à
" d'antres, alin qu'ils ne foient poi nt
tJ revêtus d'un habit tout tiifu en{em" ble de lin & de laine." Seff. 14.
C. 10 . de R,!
" La plupart des Monalteres , même
" des Abbôyes , Prieurés & Prévôtés ,
" ayant [ouffert plulieurs do mmages
" confidérabb, tant dans le fpirit uel
" que dans le temporel, par la mau" vaife admillifuatÎo n de ceux ;\ qui ils
" ont été commis; le S. Concile [ou" haiteroit beaucoup de les rame ner
" entieremcnt à la difciplille cOllvena-
151
ciers "du Roi; dès lors , tout ce que
les Conciles ont pu ga~n e r en déclamant contre la perpétuite des Commende" ç'a été de les réduire à certaines
c onditions & à certaines perfon nes ,
c'elt-à-dire , que dep uis Hugues Capet
on n'a plus vu , au moins en France ,
des Laïgu es po lréde r des Commendes ,
& le, Fccléfiafiiqucs mêmes , à qui On
les a laiilëes , ont été fou mis par le Co n··
cile de Latran à certaines charges ; le
15)
�~54
Llv, 1. TIT, XXVIII.
Des Iinflitutio/ls , (rc.
"
..
..
..
,.
..
"
ble à l'Etat Monafiique ; mais la condiIio n préfente des temps efi fi dure
& fi difficile, quil n'c Cl pas pollible ,
ni d'ap porter fi-r ôt remede à tous .
comme on le fOllhaiteroit, ni de
fi,;re aucun Réglement fi général qu'il
puifle être également par tout exé-
H
cuté .
H Cepe ndant, po ur ne rie n o mettre
" des moye ns qu'il pput y avoir de
" do nn er o rdre quelque jo ur ave c (uc
4
.. cès aux chofes fufdites, le S, Co n" cile s'alftu'e en pre mie r lieu. que le
.. très,faint Pere , fe lon la piété & fa
H pnldence ordinaire , aura {om , au.. tant qu'il verra que les temps le pOllr.. ront perm ettre, qu'aux Mo naCleres
.. qui font il préfent en Comn~ende ~
" qui ont leurs Couvents, (OIent preH pofées & établies pour les gouve r" ner. des per(on nes régulicres , pro.
" felfes préci(ément du même O rd re.
" & qui puilfent donner exemple , &
H
comm3nder au tro upeau.
"
"
"
..
"
" Q uant à ceux qui vaqueront à l'avenir, ils ne fero nt conférés qu 'à des
Reguliers d'une veI1u & d'un e fainteté recon nue ; à l'égard des Mqnaftcres qui fo nt chefs o u les pre mie rs
des Ordres, fa it qu'on les appelle
~ 55
" Abbayes ou Prieurés , & filles de ~
.. dits chefs d'Ordres , (cront obhges
.. ceux qui les tiennent préfente ment
)) en Commende,fi on ne leur a pourvu
.. d'un fuccefle llT Régulier, de faire
" profellion fo lennellement, dans lix
.. mois, de la Reliaion propre & par-'
" ticuliere defdits Ordres, ou de s'e n
" déf.ire ; autrement, le{dites Cam" mendes (eront eClimées vacantes de
" plein droit .
1. Et afin que dans toutes & cha.. cunes les chofes (u(dites , il ne fe
.. puifl'e commettre aucune fnrpri(e ,
" ordonne le faint Concile , que dans
" les Lettres de Provi liôn , 1'0 111' lefdits
" Monalleres , les qualités des perfon" nes en particu lier foie nt nommé» me nt exprimées, & que toute pro" vilion autreme nt fui te pafl~ pour {uH breptice. & ne pui{fe être validée
" dans la fuite par aucune polfellion
" même triennale. " Sif!. .2.5 . c. 2 1.
d, Reg,
NOLlS avon S dit que ces Déc.rets dtl
Concile de Trente n'ont pas été exécutés; la rai(on eCl , que la Cour de
Rome , en les interpretant , a décidé
que les Bénéfices qui avaient coutume
d'être en Commende pourroient rai-
�256
Llv.1. TIT. XXVIIT.
{onnablement y être lailfés. De là ,
comme depu is plus de cent ans avant
ce Concile, les Papes avaient mis prefque tous les B~nélices réguliers en
Commende; il en relloit alors trèspeu qui n'eufrent pas eu déj:\ deux o u
t rois Comme ndataires, & par con(équent il s'ell trouve pre(que toujou rs '
qu'ils avaie nt coutllm e d'être en Com~
mende . Or, dans l'état l'relent des chores , on dillingue deux lo rtes de Commende : la Commende temporelle, &
la Commende perpétu elle.
La premiere de ces Commendes n'a
jamais ceilë d'être en u(age, parce qu'elle '
a touJours été {alutaire, fa con(ervation
cl pore même contre l'abus de l'autre.
Elle ell au pouvoir des Evêques & de
ceux-mêmes qui les repré(entent, par
les droits d'une Juridi&on comme EpiCcopale. Nous avons dit que cette e(pece
de Commende n'a que l'utilité de l'Eglife pour objet . Elle ne dar D,' donc au
Commendataire aucun droit fur les revenus du Bénéfice. Réglùiérement, elle
n 'a lieu que pour les Bénélices Cures,
dont les fonliions font urgentes . Gregoire X ordonna dans le Concile de
Lyon, qu'on ne les commettroit qu'à
des Prêtres libres, âgés de 25 ans, &
D es I nJlilutions, &c.
257
feulement pour /ix mois, que l'Ev~que
pourrait cependant proroger. Mais le
Concile de Trente parait avoir fondu
c~ Réglement dans le Décret rapporté
cl-delfus, titre 16. & da ns ces paroles dn D écre t 1 S. Self. 24 . de R'form.
• L'Evêque , s'il en e{l befoin , fera
" obligé, allffi,tôt qu'il aura la connoie" rance que la Cure fera vacante, d'y
" établir un Vicaire capable, avec affi" gnation, felon qu'i l le jugera à proH pas , d'une portion des fruits con" venables pour fupp orter les charges
" de ladite Eglife, jufqu'à ce qu'on
" l'ait pourvue d\tn Rcéteu r. u Ce [ont
ces derniers Réglemens qui ont fa it perdre de vue les ancie nn es Commendes
temporelles , pour ne voir à leur place
que les Vicairies momentanées, & plus
ou moins lon gues felon les befoins de
l'Eglife vacante.
,
Quant aux Commendes perpétuelles,
elles donn ent, fuivant le nouveau Droit
& les principes de la Chancellerie, à
ceux à qui elles font accordées , la faculté
de jouir du Bénéfice, à l'in{lar d'un vrai
Bénéficier. Les Canoni{les difent Qu'il
n'y a que le Pape qui puilfe c o n f~re r
des Bénélices en Commende, & il ne
paraît pas qu' ils exceptent beaucoup
�xxvm.
118 LIv. I. TIT.
de Bénéfices , ce qui rend ce droi t trèsdéfàvorable , puifque cette mani ere de
pro villon , qui n'a pour but que j'avantage perlà nnel du Co mmendataire, a été
in vemée dans des vues de fraude , pour
f.ùre pofTéder à IUl Ecclélialliq ue des
Bénéfices qu'il ne pourroit pofTeder autrement, co mme quand il po!l'ede déjà
lm Bénéfic e qui lui rend la poil'eilio n
d'un autre incompatible , on quand il
n'a pas râge requis , Olt enfin qu'il ne
peut co mme Sécul ier obte nir un B~ n é
fiee régulier , aUl vici(Jim. D ans ce cas ,
Je Pa pe le lui conferé en C o mmende ,
ce qui le difpenfe de l'inco mpatibilité
o u du vœu de Religio n dans l'O rdre
do nt dépe nd le Bénéfice. Q ue li l'on
ne prend pas la voie de la Co mmende ,
on peut, pour fmisf. ire au D écret rapporté du Concile de Trente, pro mettre,
en impétran t le Bénéfice régulier, de
faire vœ u dans l'Ordre dont il dépend ,
ce qu i s'exprime par un e c1au(e parti-
culiere que Jes Canonilles défi gnent
par ces mo ts : Cum V Ol O proj ùendi , ou
cupiens profiter; , ou pro Ctlpienu, prafiuri.
N ous en avo ns do nné une afTez ample
explication dans notre Diétionnaire ,
""b. C U PIEN S
PRO F IT ER I.
C e n' eii , fans doute , pas de cette
D u InjlitutiOlls, &c.
119
efpece de C o mmende, do nt no tre paragraphe entend parler , c'ell de la précédente , q ui, au lieu de f.worifer l'abus des regles fur la régularité & l'inco mpatibilité dans la po(j'eilion des Bénéfices , ne pcut avoir lieu que quand
on ell alTuré de Irur o bferva tio n: N ec
in rmius perfona, nifl Utlica , fieri POttrit.
C ette derniere clauCe fiüt afTe. fentir
d'elle- même la tro ifie me des conditio ns
do nt nous avo ns parl é. On ne peut
do nc met tre dans un e Paroi(j'e , pour
Promu, I1 n Prêtre qui ell obligé , par
ql1 elque Bénéfi ce, de r,;lider ailleurs.
Les Com mendes ont eu en France
Il peu près les m&mes effets qu'ailleurs.
C elles ql1i ne fo nt que pour un temps
& po ur des cali (es néceflàires, o nt to ujours eu lieu, {i no n (0 us le même nom,
au moins dans le même efprit & le
même cas. Voyez à ce fUJ et ce que
nous difo ns des Pro curés & Vicaires
dans les Paro;fi'es, des qualités même
des Curés , fOlls le titre 16. D , Coadj Ulorib.
Quant au. Co mmendes perpétuelles,
elles on t lieu parmi nous , mais là us
certaines reliriélions. Les Bénéfices fé-
�~60
LIv. l. TIT. XXVIII.
culiers en (ont exempts par une nouvelle JuriCprudence. Les Réguliers ne
peuvent po/lëder des Béné~ces, Céculiers en Commende. Les Eveches, les
Cures & tout Bénéfice ~ charge d'ames , ~e peuvent nO,n plus êt~e P?ffédés en Commende, nI par les Secuhers,
ni par les R éguliers. Il, n'~ a que l es Bénéfices proprement reguliers qtll (oIent
fu(ceptipbles de cette malllere de 1'1'0vifion; & même à cet égard excepte-t~
on les Chefs d'Ordre, les Offices Clau(traux & même les Cures regulieres ;
il n'y' a donc que les Bénéfices réguliers à la normnatlOn du ROI, & les
Prieurés à la collation des Abbés , 011
des Reli oietLY ou d'autres Collateurs
particuli~rs , f~r le(quels puifiè tomber
la Commende.
A l'égard des Bénéfi.ces à b nominati on du ROI, la Commende Ce re~le
par des principes particuliers. A pren re
le Concordat à la lettre, les Commendes paroilfent abrogées P?ur ces
mêmes Bénéfices . On y convint que
Je Roi ne pourrait nommer aux Abbayes & aux ~~iellrés vra}menr électifs , qu'un RelIgieux du, meme ~r~re ;
& que li le Roi nommolt un SeCtl l!er,
ou un Religieux d'u n alltre Ordre, ce
Des Injliuuion5, &c.
16 ~
CeroÎt au Pape ~ y pourvoir; ce qUI
étoit exclure airez Cenliblement les
Commendes, tant de la part du Pape
que du Roi : car comment I~ Pape
pourroit-il refuCer un Clerc Ccc~lh e r,
nommé par le Roi, & pourvoIr Itumême dl! Bénéfice lin Eccléliallique du
même état? Le Concordat n'a donc
pas eté plus execllté en ce point qll,e
les Conciles dont nOus avons parle.
Les Com n"lendes ont toujours eu lieu,
Les Etats tenus à Tours en '4 g 3 ,
demanderent la (upprellion des Commendes à Louis Xl. Henri iii , dans
l'Ordon nance de Blois, promit de ne
nommer aux Bénéfices que les perfonnes qui auroient les qualités requifes
par les Caines Déc.ets , les Conll,tutions Canoniques & le Concordat,
c'e ll-à-dire, des Réguliers pour des
Bénéfi ces régl!!iers. Charles IX aVOlt
prOmis la même chofe en 1 \,7 ' ; enfi n
le Roi LOUIS XIH aVOlt refolu dans
l'A{femblée des Notables, tenue à
Rouen en 16 '7 , de ne plus ùo nner les
Abbayes qu',) des Rcli~i e ux du mËn;e
Ordre & de recevOIr les Pneures
fimples' aux Monalleres dont i}s,dépe ndent. Mais tout cela n'a pas ete ClIIVI;
& par un effet de ce long & opiniâ-
�26.
LIV.
1.
TIT.
X X VIl r.
tre uf.1ge des Commendes, on a cell'é
de les re~arder de li mauvais œil. On a
conlidére 'lue le bien de l'Eglitô étoit
commun à tout le Clergé, qu'il avait
tOli/OUTS circulé entre les mains de tous
ceux qui le compo/ô nt, & que dans le
concours, les Clercs {éculiers devaient
plutôt l'a voir que les Régu li ers, dan!
l'état (ouffre par les riche Œes.
Le Pape peut feul contere r en Commende les Bénéfices co nli/!oriaux ' &
s'il ~ll: en fo? pou:,oir de (omouI,niquer
,\ cl autres
1 exerCIce de ce drOi t
0 11
. pas qu'il le fallô pour ces Béné'
ne VOIt
fice s , comme il le làit pour les Commendes des autres B~n é lices réguliers
par des indults particuliers qu'il étend
Ou limite à {on gré.
Quand le Pape confere lui-même en
C,ommende " il le fuit quelquefois forcemenr ; malS le plus {auvent il a le
pouvoir de refu{el' , {ur-to ut depuis
l'IIltroduétjon du D ecret irritant ce
qui demande quelq u'explicatio n.' Le
Concile de Trente , par {es Décrets rapportés, avoir un peu {u{p endu l'u{age
des Commendes, & les Papes ne le reprirent qu'avec pein e & peu à peu,
/lIr-rout pour les Bénéfices qui avaient
toujours été poilë dés en titre. Les Im-
DlS I njlitutions, &c.
263
pétrans obviaien t ,\ ce dernier obllacle ,
par ,la daure Comm,ndari folitum, qlli
figntfiolt dans leur {uppliq ue, 'lue le
Béné6ce régulier dont ils de{uoient d'être pourvus, avo it accout umé d'être
P ? lI~d~ en Comme;lde : cet expédient
feu/hllOlt à COllp sur ; li bi en que l'on
établit en con(ëqllence , que le Pape
ne pourrait refufer que les Commendes
inJolitts, c'efi-à-dirc, les Commende~
des Bénélices qui o nt tou jo urs été
polTédés en titre, ou qui n'o nt été conférés qu'une o u deux {ois en Commende.
Les
Officiers de la COllr de Rome ,
,
craIgnant que par un effet in(enfible de
cette maxime , le Pape n 'e" t plus la liberté de refu{er aucune Commende inf '
'
lere rent au commencement du dernier
liecle unDécretde retour en regle, dont
l'effet ell de fu ire vaquer le Bénéfice en
titre , ~ la mort ou ceffion du Commendataire, cedenu. vtl decedentlJ ; e n (orte
que ce Bénétice ne pellt être conféré
de nouveau en Commende (ans difpenfe [péciale . C'e/! de- là que vient
cette alltre difiinélion en Commendes
libres &décrétées. On appelle Commende hbre , celle 01, le Décret irritant, ce.dentr. vtt dc.cedenu. , n'a point
�:16~
Ll v. 1. TIT. X X V II!.
été appo!ë, & Commende décrété.
ce He 01 1 il {e trouve.
L'ufage de cette claufe.qui blerre nos
Libertes , ell fans doute en foi illicite
& abuftf; mais comme c'éto it aux p ar~
ricu liers qui e n (ouffro ient à s'e n plaindre , chacun préféroit fon intérêt propre à l'intérêt public : les premiers
Pourvus ne fe fouciant pas 'lue ce Décret fi\ t appofé dans leurs pro vifions ,
dès qu'il n'avait effet qu'après leur
l11ort , ne pen (o ie nt qu'à jouir. Leurs
fuccerreurs 'lui auroient [lu làire dcclarer ce D écret abufi f , aimo ient mieux
au/ri en faire mention dons leur fuppliqne , & fe proc urer par-là un e
prompte & paUillle jouiffan ce, que
ceUe co nteftatio n .troublerait ou retarderoit; par où le Pape a confe rve
ou recouvré la liberté de refufe r des
provifio ns en Commende de la plup art des Bénéfi ces dont il était devenu
Collateur forcé. Mais dans· la pratique
il n'en refufe guere , & ç'a éte encore
là une raifon pour ne pas tant s'<>ppofer en France à l'ufage & aux effets
du D écret irritant. Les chofes font
donc telles à préfent fur cette nat ure:
1 0 • Q ue le Pape ne peut refufer les
Commendes Jotites.
-, 0 .
D es IlIjlitutions, &·c.
265
:1 •. Q u'une Commende Jo/ù" cft
celle qui a été poffédée par trois T itulaires, dou t les provifions ne contenoient aucun D écre t irritant, ce qui
eft a/fez rare.
3 0 • Que les Iinpétrans font obliSés.
fous peine d'obreption & de nul hte ,
d'expriiller dans leur fup plique fi le
Bénefice vaque en Comm ende ou en
regle. On dit qu'un Benéfice vaq ue en
Commende , lor/que la Commende cft
[otite , ou 'Comme nOlis ve·nons de
.dire , qu'il a été poflëdé en Comme nde
libre par les trois derniers Titu laires.
E t o n dit qu'un Bénéfice vaq ue en regle
ou en titre, lor{que la dern iere Co mme nde , ou Pune des trois d ~rnie res ,
était 2ccompagnée du Décret irritant,
o u enhn que le Bénéfice ell autrement
to mb~ ell regle ; ce 'lui arrive lorfq ue
le T itulaire réfigne , ou que l'O rdinaire confere à lin Régulier, ficu ndùm
tond~centi{(m flttti'ts, & (uivant la regle ,
R egularia Regu/aribus, Ô·c. à laquelle le
Pape peut {eul d~roge r , {oit par la voie
des Commendes, foi t par le moye n de
la d anfe, cupient, proficit , tolérée pllltôt qu'admire parmi nous.
Quand le Pope acco rde à des particuliers des induItS pour conférer en
Tom. III.
M
�~66
Uv . I. TIT. XXVIII.
1Jts 1ojTttlitW llJ, Ô'c.
Commende, ils doivent être enregiftrés
dans une Cour Couveraine , pour produire leurs effets ; & s'ils contiennent
la claufe , liberè & ticiû commendes, Olt
confiras, on Y,comprend auffi l'exemp-
~pi(copus
in Eccle!ia juris Patronatûs Laicorum ex caura potell:
ponere Œco nomos , qui colligant fruél:us erogandos in lItilit atem Laicorum.
§.
E ric ( a ) eLÎam Epifcopo
faCIlitas in Ecclefiis > in 'jlli/ms EccleJi.aJlica pelfona 'p~œJèntaaonem
.non habet ,fi veL IlllllUS ldollet prœjèlll~ntllr '. veL aLiâ de caujiî a"'1uos
1Il eu llIJlLluere Il?'' v~Leat , GIconOlllos poncre , 'jlll frUe/IIS p~"clpere
debca11l i" E ccle(iarum uaLl/alem
erogandos , aut his 'jui ~uando9ue
injlùuelllur ,fideLiter reJervandos.
10.
(Q) C. C~:n ,.os 4. cxtr. de offic. judic. ordin.
Nous avons déjà vu que l'Evêque
étoit en droit d'examiner tous crux qui
lui étaient préfentés paf l e~ Paml ns
i!vant que de leur donner l'IOihtutlon
:167
tion de la preventIOn.
L 'El1é'jue peut pOlir caufe mettr~
dans une EgLife de P atronag «
Lai'jue des E conOllles > p Olir
avoir foin des fruits ail pro/il
de ladite EgLifè.
§. 10. L'Evêql.le aura également le pouvoir , lor[que les Patrons Laïques ne lui pré (enteront
pas des Sujets airez dj~nes , ou
qu'il aura d'ailleurs de Jufl:es raifans pour leur refu(er l'inll:itution >
de mettre des Economes dans les
Eglifes de tel Patronage> pour
en recueillir les frUIts au profit
des mêmes EgliCes , ou des Sujets
capables à qui il, tro~lVe ra Jufl:e de
donner enfuite 1 Infrltunon.
qu'ils demandent; c'eil ce que porte
exprelfément le Concile de Trente,
in C. 9.jW: 2.5. de ref. en ces termes;
:1/'
M ij
�Des InJlitrllions , &c,
268
L1V. I. TIT. XXV !!I.
" Pourra outre cela l'Evêque refuCer
.. celL" qui feront pré(entés par les l'aH trons , s'ils ne (e trouvent pas caH pabl~s; & !i l 'ent,i ~ re inlti,tution ap» l,artlent à des ll1fcne urs , Ils ne laiC" leront pas toutefois d'être examinés
H par l'Evêque , {uivant les autres Or·
~ donnances de ce S. Concile ; autre.. ment l'inltitution faite par le (dits In" férie urs , fera nulle & de nul effet. •
Le Chapitre J 8. de la {elf. 24, de ref.
qui preferit la forme du cOncours &
de l'examen pour les Curés, dit à l'é.
gard de celles qui font en Patronage:
., Or pour cela l'Evêque & celui qui
" a droit de Patronage n~mmera dans
» dix jours ou te l autr; temps que l'E.
.. vêque aura pre(crit , quelques Ecelé·
.. fiaihques qui Coient capabl es de gou.. v erner une Egli(e, & cela en pré.
" fence des Cornmiflàires nommés
" pour l'examiner, . , , , Que !i l'EaliCe
" eft: en Patroot\oe Laïque celuiOqlu
{;
'r
' 0
,
.. era prelente par le Patron, fera exat) mme par les mêmes CommiITaires
.. députés, comme il efi dit ci-de1lùs
J' & ne fera point admis s'il n'eO: trouvé
)) capable . » Nous avonS auffi remar~
gué ci-devant que le Suj et préfent~ pa,
l e Patron Eccléflaflique, ayant été rc,
269
connu indigne , (on droit el1: nerd u
pOlir cette fois; au lieu que le Patron
Laïquc peut en pré(enter d'autres dans
les quatre mois. Mais, avotils - n OliS
ajouté , pour mettrc le choIes en regle & en pre uv~ juridique, l'Evêque
el1: ten u de conccder . a e de 'Ion 1 dus
fond~ {;If telle ou telle rli(on 'qu'il ea
oblige d expnmer. C efi donc dans l'intervalle des quatre mois accordés au
Laïq~l e l'our choifir, qu'ayan t préfente un lIldlgne ou que le Benénce vaque pour d'autres cau {es le Droit donne
à l'Evêque le pouvoir d~ conflituer Un
Econome à la con fervation ou admini{tration du tempo rel du Bénéfice en Pat,r~ n a.ge pe ~da nt (a vacance. Ce qui a
ete a1l1ft reg!é pour empêcher que le
Patron . ne s en empare lui·même , C.
D cctrm mus 16 . q. 7 - & ce qui a lieu
fin guliérement l'om les Bénéfices !impies , don t les fonétions ne demandent
c?mme da~s le c~s du paragra phe pré:
cedent, qu un Pretre Commendataire
qui efi en. même telllps économe dl:
bIen & des revenus du Benéfice qu'on
lm a confié,
M iij
)
�'70
»'S InjlitutlOfls,
LIV. I. TIT. XXVlII.
:}
Nous n'avons pas d'autre obCervation
à faire Cur ce paragraphe, fi ,ce n'ell
que le concours n'ayant pas heu dans
ce Royaume, ce qui efi dit à ce {ujet
pour les Cures en Patronage ell inutile
pour nous. En Bretagne 011 le COnCOUfS
a lieu , la Déclaration du Il AoÎ,t '742,
qui en regle la forme, porte, gu'i l ne
fe ra rien innové en ce qui concerne
l'alternative dont les Ev&gucs jouiffent
en Breta~ne , ni pour les droits des Patrons Laigues ou Eccléfialliques . Quant
1
&c.
aux Economes dont parle c paragraphe,
on ne oit pas que les Evêqucs en nOm·
ment cp aucun cas , dans les quatre
mois de la vacance , pOLir régir le temporel; s'il arrivait, pOUT quelque contella tion, une plus longue vacance , les
Officiers Royaux, à qui la police d"
temporel de l'EgliCe appartient, y pom·
voiroient, comme ils y pourvoie nt pour
fait de réparations dans la fo rme prefcrite par ['art, '3, de l'Edit de 1695,
dont on voit la teneur fous J ~ titre Id.
du livre l,
Patroni poffunt convenire de prre[enrando alternis vicibus , &
plllres lîmul poffunr prœCentari ,
ut de iplis Epifcoplls elig:lt inftituendum.
L es P atrons peuvent convenir cie
pl'éfemcl' chacun à Lellr tOIlI', ou
ils p euvelU préfeme r pLufieurs
Slljets , afin 'lue t Evê'l"e ' W
fâJ!e le c/zoix.
§. 1 1. S ed ( a) ut faci Lùls p rovideatllr EccLefiis, 11 011 ilzeollve"iellS vi/um jÙ~I , P all'OI1OS ipfos
il1ler fe po[Je tiberè conwnire de
R ec70re ab eis aLtel'llis vicibus prœfel1lGlldo: guibus eliam ex eadem
cauJa p ermillùur , ut pLu l'es ad va.
§. 1 1. Mais pour faciliter la
provilion des Eglifes vacantes,
on a reconnu que les Copatrons
pouvoient légitime ment co nvenir
enrr'ellx de préfenter chacu n à
Jeu r tour; & pO lir la même rai{on, on leur permet aullî de préCenter plulieurs Sujets à la fois ,
(tI)
Cleill. -.. §. El ut faci/ùis 1 de jur. (latr,
M iv
�~7~
Llv.1. TIT. XXVI II.
call1em .Ecclefiam prœJencare 1'11Leant, ua.ut unus ex eis eligi paf
fit per Epifcopum & admllli.
NOLIS avo ns déjà fai t, ci-devant §. 6.
& 7. les obfervatlOns nécc{faires (ur la
matiere de ce paragraphe. Nous avons
parlé des moyens que peuvent prendre
les Copatrons pour eviter les inconvé-
Jus P atron atus dona ri poteil: , [ed
ob donauonem non pnejudicatur juribus Epifcopalibus; v endi
autem non poteil: , niG cum univerGtate.
§.
1 2.
Dona/ione (a) Cfu0'llle jus
P alrOna!Û~ acquirill~"; ut cl'an jus,
f
quod 'l'IlS zn E cclefzlS habet , ill ah'luem Liberaliter canfèrt : quœ fi fiat
E ccle{zœ , aIll laca Religiofo , 'luamVIS al/'lue aJ!enJu Epifcopi fo éfa foeru, effi~ax eJl cenfenda , Jed per
eam t pifcopaùbus juri/ms in aLiq llo
non deragamr. S edfi 'luis da/O pre.
( .<2) C.
1.
in princ. de jur. Patr. in 6.
D es Injlitmions, f,·C .
1.73
afin que l'Evêque choilillè & ad·
mette celui qu'i l jugera le plus
digne.
niens de la difcorde f,!r le choix des
SUJets;.on pellt donc y ajo uter ceilli
de prelenter plllficurs ~ujets il la fois
pOlir qlle l'Evêqlle en farre lui · mêm~
le choix.
L e droit de .('auonage pellt être
dOI2~lé, mais fallS préjudice des
drollS de L'EvéCfue. L e droit de
P atronage ne pelll Je vendre
'lu' avec l'lI11ive1àlùé des biellJ'.
§. 12. Le P at ronage s'acquiert
auffi par une donation , comme
lorfque celui à qui il apoartient
le donne libéralement à u~ autre:
Ji c'eil: à l'Egli[e o u à un au tre
lieu pieux, la donation produira
[on effet, quoique l'Evêque ne
l'alt pas aurori[ée , [ans que pourrant une telle donation puilfe déroger à aucun de [es droits épifMv
�~74
LIV.
1. TIT. XXVIII.
'tio (b) , 11lijuJillodi fi6i jus compa.
rare aufus fuerit, [ails cOlurac1us
inùus erit & inallis , Ilift tale jus
cum llllilleifitate renllll tempora-
lù,," trall sjerrelllr.
(b) Cap. QUid Cltrici 6. C. Ex limis 7. & t. Cùm
flcu/um 13 . .extr. de jur. Patron.
L'on a v u ci-devant que les Patron ages etoient tran finillibles par aaes
entre vils, comme par aaes de derniere
volonté, par vente, échange, donation , comm e" par fucceffion; ce qui eit
exprime en deux vers latin , par la
Glo{e du chap. 13, dejur. Patron. Nous
les avons tran{crits ci-de/rus au §. S ucaJliont 9I101"( , 01.1 nous n'avons expliqué que le moyen de tranfport par
fucceffio n. U s'agit ici de la donation,
par oll l'on peut au/li Iranfmettre le
droit de Pd[!"onage , quand la donation
ou ceffio n (e t'lit gratuitement, ( dia.
C.1. de jur. P atron . in GO. C.lllud,j. G.
C. Ex injinuatione . C. }t.Tullus . C. Prœterea.
de jur. Patron. ) & avec le confentem ent ou l'autorité de l'Evêque, li la
donation ou ceilio n efi en faveu r d'ttn
Laïque .
Les Canonilles établiifent que le con-
D" Injlillitions, &c.
275
COpaux. Mais li quelqu'un s'a vi[oit d e s'approprier le droit de
Patronage il caufe de l'argent qu'il
a compté, [a préfclltation feroit
vaine, ainli qu e [on contrat, à
moins qu'il ne contienne un tranCEort général de touS les biens du
Pa tron, parmi le{quels (on droit
de Patronage Ce trouve compris.
fentement de l'Evêque eil en ce cas
abfolument néce!raire, comme il ne
l'efi pas quand la do nation du Patronage {e f,tit à l'Egl ife , mai s {ans préjttdice d~s droits Epifcopallx. Ils décid ent
aulIi que ce confentement pettt intervenir après, comme avant la donation,
même après la mort dl! Donate ur; qu'il
ell requis lors même que la donatio n
dtt Patronage eil faite all fi ls d'un Copatro n , mais non all Copatron luimême. Riccius lite .
.
Les Canonilles ont même ajouté ces
deux qltellions: 1 0 . Si le droit de Patronage cil cenfé compris dans un don
general & univerfe l do tous biens , {ans
mention expreffe: 2 Q , Si la donation
M vj
�la faveur des enf.ms poroît mériter la
Des Injlil1llions, &(.
277
ment (o n droit de Patro nage, la collation de l'Evêque deviell! entiérem ent
libre ; mais li le Patron ne fa it que céder (on droit i\ quelque Eglile, le Patronage deviendrait alo rs Eccléfiallique : que fi le Pat ronage étant réel , Je
Patro n Laïque cede au!li la glebe , Je
Patronage refie toujours le même , fui·
vant la maxime rap pellé", ci·dellus &
adoptée dans laJuril prud ence Françoife:
révocation. Fagnan, in C. Ex lituris )
Auenduntur bona, non auum, &c. ]
176
LIY. I. TJT. XXVllf.
du dro it de Patronage, ayont été fdite
dans les formes req lllfes) peut être ré...
vaquée par la (mve nance des enf,ms
au Donateur? Sur la premiere de ces
quefiions, on tient commun ément l'affirma tive, en ex ceptant les Pat ronages
de famille, Otl l'on doit fe conformer
aux intentions du fondateur. L'autre
queilion (e décide diver(ement, mais
d, jur, Patron,
Certains de nos Autems ont prétendIt
que l'autorité du Supérieur Eccle!iaflique n'étoit pas une condition abfolument néce/faire à la tranllation du droit
de Patro nage en faveur de qui que ce
foit; & il faut convenir que l'on ne
voit guere dans l'u(age employer, en
pareil cas, cette formalité; fan s doute
p arce que l'Evêque n'a droit de s'y 01'pofer que quand elle ble/fe fes droits.
Ce qui peut s'<ll'pliquer égaleme nt il la
ceilion du Patronage Ecclt'Ii .. llique, 011
les Canoniltes di(enr que fon approbation n'elt pas néce/faire.Mllll. du Clergé,
lom . 12 .p . .514 . Au furpJus, parmi nous,.
fi IUl Patron remet pure me"! & Gmple-
Comme J'on permet le tran{port du
droit de Patronage, par donation ou
ceilion, on le permet au!li par vente &
echange , pourvu que dans l'un & l'autre cas , le Patronage qui ell un droit
de fa nature fpirituel, ne fallé la matiere
du prix, C. Nunini /6. q. 7. C. Jure. pat.
C. Quidam, d.Simon. Ainfi le Patronage
ifolé ne peut être vendu , parce qu'iJ
n'y a point de vente fans prix, & un
droit fpirituel ne peut s'acheter {ans fimonie ; mais comme dans la vente des
droits, ou des biens nniverfels, on ne
Itipule aucun prix particu<ier pOIlI le
Patronage qui peut s'y rencontrer >
c'elt à cette condition & dans ce {eul
cas, que les Canons ont permis qu'lin
Patronage palIât de J'tm à l'autre pa,
-
�17 8
L IV . l. TIT. XX VIII.
la voie d'une vente; & fi le Patronage
ell réel , il ne palle ;\ l'acqucrc\ll' qu'avec la totalité de la glebe 01. il ell altaché , parce qu'il f.,ut toujours' que ce
tranfport , par voie de v anre, ait pour
fondement celte univerfali té de bie ns
o u de droirs don t il a cté parlé. Ici
d'ailleurs l'on petit dire q ue la chofe
p afTe avec fa caufe : Alirnario faéla pra!f itmitur cum fun. crlllfil. Rien n'e mpêche
au refle q ue l'on ne vende la glebe
avec réferve du Patronage , qui en ce
Epifcopus non poteil: {pe rn ere Patron i pne{enrarionem. Patron us
non poreil quem propriâ auto ritate inü ituere , {u b pœ nij excomm unicationis.
§. 13- Quemadm odum ntaem ad
p ra::jènlolionem Pal/'oni,dcba Epi]:
copus Clerieos injlùuere (a) , &
(jllOdj p retis fUl1dalOriblls de vacol1/i
E ccfe[za .dijpofllerit , e,it inùlIln :
ùa elialTz P atrolZus aUlorùatem
E pifcop i mgligere non de/m . Q uèd
( II) Can. D"""imus )'1. xvj. q. 1:
Des IlljiiltuiOIlS, &c.
179
cas, de réel devient perCon nel à l'ava ntage de l'EgliCe. Quant;\ l'échan ge! . il ne
peut avoir heu que quand .1 Ce ta.t de
Patron.ge;\ Patronage,Loïque ou Ecel.!fiallique ; car il ne Ceroit pas permis de
donner en conrre·échange quelque portion de terre ou autre chaCe t emporelle_
~t
Ces principes fo nt reçus dans notre
Jurifprlldence. Mém. du CLergé, com . /2 .
p_",8. & j iûv.
L ' E véqlle ne pell/ méprifer la préfelllaLion d' lin P aIron , ni celllici injliwer de fa propre alllOrùé ,
fo us p eille d'excomnzllnicaLio/1 .
§_ 13- T out co mm e l'Evêque
ell: obl igé de défé rer à la préfentatio n des P atrons, fans qu'il puilfe
pourvoir à leur préju dice aux Egli[es va can tes de leur Patronage,
de mê me le P atro n doit toujours
recourir à l'autorité de l'Evêque
pour l'Inl1:itution; car s'i l étoit
alfez. téméraire pour y procéder
�LIV.1. TIT. XXVIiI.
D u Jnjlitlllions, &c.
fi L aici (b) auJÎl temerario propri&
aUlOl'llale ad l /1flwltlo/lem procef
JèrùlI, ((!1Il ipfi anaL!temale fèriendi,
qI/am etiam perperam inflitllli Clerici communione fUIll privalldi : 'lui
fi etialll ad/wc perJlùerilll > cl minif
Lerio Ecclefiaflico & ordine depo-
de (a propre autorité> on le frapperoit d'a nathême, & on commenceroit par excommunier (on
Infiirué , lequel (eroit en(uite dépo(é de (es Ordres, s'Il s'opiniâtroit à {outenir {" coupable lnilitutlon.
:2.80
l1Mdi emnt.
(b) C. Prtt.ttrtt14. cxtr. de jur. Patron.
Il Y a ces différences ent re un Pat ron
& un Collateur , que le Patron qui n'a
pas la pleine Collation du Benéfice , ne
peut que préCenter, & le PreCente efi
alors necelTairement oblige de recevoir
l'Infiitution de l'Evêque o n de celt,i qui
Le repréCente , pour entrer en polTeflion
du Benefice; s'il agit autrement,il donne
lieu anx peines de ce paragraphe.
Mais qua nd un Patron a droit de conferer, fa n Collataire n'eil pas proprement dans le cas du Préfente: il n'a
pas befoin d'! r. (\itution, puifque la Collation, co mme nous avonSvu cl-deiTlIs ,
cfi un afu parfait en lui-même qui concede tou t le droit dans le Bénéfice; il
n'eil que fournis à la formalité de l'exa-
men & du
lIiJa,
~gl
do nt certains Pourvus
fo nt exempts: te ls font les Collataires
ou les nOmmes par le Prince. L'Evêque
ne peut abColument s'ingérer dans la
difpoflrion d'un Bén éfice à la plein e
collation d' nn Patro n, que par voie de
dévolution; & nous avonS vu même
ci - deil'us , que la dévolution n'a pas
lieu, fninot nos ufages , aux Benéfices de collatioo laïque , mais il pent
toujo urs difpofer des Bénefices oh les
Patro ns n'ont qu'un flmple drOIt de
préfentation; il le peut même duns les
quatre ou flx mois qui leur font donnés
pour préfenter, & dans ce cas ,.ra collation ne pourra porter aucun prejudIce
aux droits des Patro ns, comme il efi dit
ici dans no tre texte. Ceux, ci pourront
toujours préfe nter dans leur délai, &
leur préfentation annuUcra la collation
�181
Des Injlitutions, &c.
LI" . I. TIT. XXV lTI.
de rEvêq ue ; mais s'ils laine nt pall'er
Jed,t délaI, la collatio n du Prélat (o rtira {o n plein & entier effet; & c'eil
? ans ce Cens q u'il làut entend" e la c1auCe
1r rI tante de ce paraoraphe e,iL irrilllln.
' ue eil le Collateur
"
, né de tous
L 'Eveq
les B~néfices de Co n D ioce{e ; {o n droit
n<~turel de Collation n'ell: perdu pour
hu , que quan d cI'autres l'on t acquis par
des titres qUI .font {uppo{er un e legitlm e renonCIatIon de {a part: de hl la
défe n{e q ui lui eil C,ite de t ro ubler 'les
Collateurs inférieurs dans l'exercice de
leurs droits. La collatio n q ue fera it l'Evêque d'un Bénéfice ù la plei ne colla-
ti?n .d'un Prélat jnférie ur , avant
I Jex~
j),'ratlO n des iix n~o i s donnés pour conterer, {erolt radicalement nuUe' mais
ne s'agif[JllI que de Bénéfices en Patronage , le droit d'Infl itutio n a conCervé
IIne partie de la collation à l'Evêqlle.
Les Patrons, o u des ExpeEtans , n'ont
droit de préfentarion O u de rc!4
qlt~tt~
qll1{itlOn fi" les Bénéfices de {on Diocef~, ce qui laiffe t oujours au P rélat le
droIt , au moins habituel, de conférer ;
en Corre que la collation q u'il fait dans
ce cas , n'eil pas nulle, mais fe ulement
annullable par la préCentation o u requiiition qui lilTVient dans le temps fixé
lB 3
pour préCenter ou pOlir requérir: IntelJ /Zulia fid nllnUlll1flda .
, im coLiado
non e':1
'"'
,
.
p 1eno Jure:. expedita trit ùz aau validitatis
Jùb periculo rtfollllionis, & pojl di811nl
{empliS va!l!bit incommutabiliter. Molin,
d, 11Ifrm. rofigll. "Q. 6'0. 6'fiq.
O n a demandé li dans une fond ation
de Bénéfice en PatronaNe , o n pouva it
don ner un antre lnftitu~eur que l'Evê·
que. Les exe mples contrair ~s , & J'u{age de ;'adre{fer au Pape pour en TeceVOlf 1[nflltutlOn pour des Bénéfices
même ~11 P~rro.nage Laïque , pOlln"oient
p eut - erre lulhfie r l'affirmative li le
D écret (uivant, du Conci le de T;ente
n'éroit pas li Cage & li clair.
'
" Il ne lè ra permis auili ~ au cun
" Patr? n, Cous prét~xte de quelque
.. pflvllege que ce (Olt, de préfenter
" perConne pour les Bénéfices de {on
" Pa tro~a_ge , de quelque filço n que
" ce puill e être, qu'à l'Evêq ue ordi.
.. n ~lfe du heu ;. auquel , Cans le priH vllege , la pro vlfion ou infiitution du·
" dit Bénéfice appartiendroit de droit·
" autreme nt la Préfen ra tion & l'lnllitu:
" tio n qui pourroit s' en être enCuivie
.. {eront nulles & tenues pOli! telles. ;
Seff. ' 4, C. '3, de Rej.
�184
LIv.I. TIT. XXVIII.
~
Nous rappellerons ici l'obfervation
nOli S 1. collation que f.,i t l 'Ev~q ll e du Bénéfice en
Patronage, dans les mois du Patro n ,
n'dl qu'annullable, celle qu'en feroit
déjà f"ite , que fi parmi
Patroni putativi prre{entatio
tellet.
§. 14. Inlerdum (a) accidù ,
ur ejus qui Pauonus non -fi, preefcJ1latio /amen rata Jit hahenda . Ut
cùm Ordinarius ad ejus prœfeJ1la tionem CLericum illfiùuù, qui &
juris P atronaals erat pojJeffor, &
Parronus credeballlr: /2am fi pofiea
jus Patronalûs aLius in judicio evi.
eerù , j njliaLllls /20/2 debel propter
hoc ah E ccLe{za rem ove ri.
(4) C. Confultatio nis 19. c.... rr. cod .
Par le droit des Décrétales , la quali
poffeffio n tenDit lieu de titre pour l'exer.
cice d'un Patronage : Quaji poffi.(fio
optraballlr probationem & manlluntioneRl juris PatrOll. lit habewr in C.
D,s Inflitucions, &c.
1 5
le Pape, le Patronage étant laïque, feroit nulle de plein droit d'une nullite!
;ili[olue & radicale , parce que le Pape
n'a pas les droits natùrels & f.worables des Evêques , fur les Bénéfices de
leurs Dioeefes.
La préfentatiol2 du P atron pUlal if
efi vaLabLe.
§. 14. Il arrive quelquefois que
la préCentation de celui à qui le
Patronage n'appartient point, doit
être entretenue : comme lorfque
l'E vêque a donné l'Inl1:itution au
Clerc prélenté par celui qui, étant
en po{feffion du P atronage, paf{oit pour le Patron: s'il eH évi ncé
en Jufiice par un autre à qui t'on
adjuge le Patronage, l'lnl1:itué
par le Patron évincé ne doit pas
çependan t être déplacé.
Conjidt. de Jur. Patr. C. Qum/am, d.
CÙ!/! olim, d, Call. poJJ1f Sur ce
el,a.
principe, les Canoniftes aVOlent établi
que le Patronage pouvoit être prefent
�,.86
Llv. 1. TIT. XXV!II.
ain!i que la collation des Bénélices .
&. 'lue la qu.fi polreilio n prouv~e
mcme par un {eu l afre , & accompagnée de bonne foi, l'emportait {ur
1;1 propriéte; c'ell-à-dire , que le Pré{enté ou le Collataire du quafi Polre{{eur, de voit être préféré au Pré{cnté
par le Propriétaire: Qllod in "rminis
jim/llt Rota, dit Riccius, duif ' 4, Abb.
in dia. C. Conjitlt. de jur. P atron..
En fort e que quand même le Propriétaire parviendrait à prouver le
v ice de la 'l uafi po/feilioll, ell recouvrant par cette preuve l'exercice exclufif de {on Patronage, il ne pourroit
~j re déplacer l ' In~it ué {ur la pré{entatlOn du 'luafi Pollelreur , ou de celui
que l'on croyoit, 'luoique mal à propros, le véritable Patron. C'efi ce que
décide exprelrément ce paragraphe
& d'oll efi venue la maxime du der~
'nier état; {uivant laquelle , dans le
doute 011 l'o n efi, f, it {ur la natu re du
Bénéfice, {oit ItIr les tilres de {a collation ou pré{e ntation, on juge en mv eUT du Po urvu qui a pour lui le dernier état du Bénéfice; c'efi- à-dire , que
li l'on contelle {ur la régularité ou {éc ~ l~ité du Bénélice, celui-}à fera préferc, q lU prouvera que le Benéfice étoit
D u InjlimtÏons , &c.
187
palroit pour être all temps de {cs
provlfions, de la nature ou de l',,rat 'lu i
y efi exprimé; ce qui toutefois doit être
expliqué par ce que nous avons dit
{ur cette matiere dans notre Diérionnaire , "<rh. R EGULARIA REGULARlB US ; & s'il s'agit, comme en ce
paragr~ phe , du titre de la collation ou
pré{entation, le Préfe nté par le Patron
ou le Nommé par le Collateur qui eri
en po /feilio n de préeente r ou de confére r, aura la préférence : Nam in pr,,Ou
fi~ll. qua:
fit
~iff..:0r, juris Patron. a/un-
dultr quaJi pOJl~flio illills ..... .
Les C~nonjJl:es ajoutent que ceue
Guafi polle ilion s'acquiert par un {eul
AUe : Nota tamm qllOd quaJi poffiflio ne'llllruur c;;; llnLCO aau, ex jur. Patron. &
e/ea. cùm in his jus non conceditur amen·
ri" wt familiarùnri.s. Alex. Conf. 743 ,
Cl. 3' Solin. Conf 3.58. Mais fi un feu l
.Ue acquiert la quafi po/l"eilion, ou le
dern ier état d'un Patronage, il en mut
fa ns doute davantage pour en acquérir
la plein e polreilion.
Les Canonill:es {ont pamqés {ur
cette quefiion. Les uns di fel~t qu'il
fuflit que le Pourvu d'un Bén 'lice en
ait jO,ui pendant quarante ans , pour
acquenr le droit à fon Collateur ou
•
�Du lnjlilutions, ~.,.
189
" liceç Ecciéfiaftiques en une maniere
" de fervinlde.
.. Pour garder donc cn toutes cbofes
" c.c qui el! de r.uon, le faint Con" Clle ~>rdonne & . déclare, que la ju!li.
.. licanon du droIt de Patronage doit
" être tirée de la fondation ou dona" rion ,.& prouvee par q ••clq.t'Aéle au" thenttque & autres preuves rcquil'cs
" par le droit, ou même par un grand
" nombre de préCe ntations réitérées ,
" pe~:d"nt le COlll;S d'un fi long temps.
" qu Il paffe la memoire des hommes,
" ou autrement encore fuivant la dif·
" poCuion rlu droit. Mais à l'égard des
.. perfo nes, Communautés, ou Uni·
.. vedités., par l e~q ue lles d'ordinaire
.. ,1 Y a lieu de prefumer que ce droit
Uv. r. TIT. X X V II I.
Patron . Arg. C. Cù", dt Bmtjicio, d,
188
Prœb. in 6". Les autres, en plus grand
nombre, foutiennent que pour prefcrire le droit de Patronage ou de CQl.
lation , il faut une poffe(lion de quarante ans, appuyée de trois titres ou
collations faItes durant le cours de ces •
q,uarante années; en (orte qu'un (cul
titre, fuivi m' me de la pofl'c/lion de
40. ans , ne donn eroit que le droit de
COmme poffe([ion , dont le feul POurvu
profiterait en v e rtu de la maxime
Auerldùur llitimus ftalUs. Enfin d'mure;
ne demandent que dix ans entre pré.
fens, & vingt ans entre abfens.
Cette contrariété d'opinions , & enco;e plus les abu de la prefcription ,
q\l1 n ayant pas en ces matie res la
bo~ne foi pour compagne, cft une
vraie ufurpatton, un facrilege
fui·
vant l'expre/lion des Canons,' porterent les Peres du Concile de Trente
à faire le D écret fui va nt : " Comme
" il n'eft pas jufte d'ôter les droits
" légitimes de Patronaac , ni de violer
" les pieufes in!entions~que les Fidelles
" ont eues dans leur In{ljtu!Îon aufli
" ne làu!-il pas fouffrir l'entreprice in" folente de plufiem s perfo nn es , qui
,. fous ce préte>.'!e réduifent les Béné,. lices
H
..
..
..
..
..
..
..
"
a été u[urpé plutôt qu'autrement
fera requis encore une preuve pl~
ennere & plus exaae pOlir jufiifier
de la verite du titre; & la preuve
du temps immoTial ne leur fcrvira
de rien, fi outre toutes les chofes
qui y font ncceffaires , on ne fait
au/li p~r des écr~tures ~uthentiques
apparo", des prefentatlOns conti-
;. nuées , même (ans interruption
,. pendan~ l'e(pa~e au moins de j~
" ans, qUl toutes ayen! eu le.tr effet.
Tome III.
N
1
�190
Llv.1. TIT. XXV III.
.. Tous droits de Patrona~e autre que
.. de/fus , fur quelq ues Bénctices que ce
D es InJ1ilUlions, &c.
19 (
" ceux qui feront prMentés par les l'a·
" (oit, féculiers Ou réguliers, Paroiflès
.,
,.
..
"
..
..
"
"
,.
..
ou Dignités, ou qU( Iques autres Bénétices que ce puitre être, dans une
Eolife Cathédra le ou Collégia le ,
c~mme auili toutes fucul tés & privileocs accordés, tant en vertu du
"
Patronage
, ql, e par que lqu ' autre
,. dro it que ce f~i.t, po ur n.omm,e r,
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"
choiiir, ou pre/enter au'Xd,ts Benélices , 9uand ils vienn ent à vaquer,
e'Xcepte les droits de Patronage fur
les EgIife s Cathéc\ral.e s, & ~l(cepté
en core les autres qm appartiennent
~) l'Empereur, aux Rois,. ou à ccux
qui polfedent des Roy"umes, & au ~
autres hauts & puillans Princes qui
{ont Souverains dans leurs Etats ,
comme (",uffi ceux qui ont été ac ..
cordés en faveur des Ecoles généraies de toures les Sciences, feront
tenus pour entiérement nuls & abro·
gés avec la prétendue poifeilion qui
s'en dl fui,,;e ; de forte que tous
[efdi ts Bénéfices pourron t être con(érés librement pa. leurs Collate urs ,
& les provifions qu'ils en c1onnel'ont auront leur l'lem & entier elfet.
" Pourra outre cela l'Evêqlle refufer
M
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trons s'ils ne {e trouvent pas capabics; & ii l'entiere inilitution appartient à des inférieurs, ils ne lai/feront P"S to utefois d'être examinés
par l'Evêque, {uivant les autres 01'donnances de ce S. Conci le, autrement l'in/litution fdite par lefdits
inférieurs fera nulle & de nul effet •
" Cependant les Patrons des Bénénces, de quelqu'Ordre, de quelque
Dignité qu'jjs foient , quand ce (eroient même des Communautés,
Univeriités, ou Co lleges, que l~
qu'ils puill'ent ~tre, d'Ecclélialliques
ou de Laïques, ne s'ingéreront nullement , pour quelque caufe ou occafion que ce fait, en la perception
des fruits, rentes , ni revenus d'aucuns Bénéfices, quand ils feraient
véritablement par titre de fond atian ou don"tion de leur droit de
P"tronage; mais ils en laitreront la
libre difpolition au Reéteur ou Béné·
6ci er, nonobnant même toute cou ..
turne contrai "e ; ils nc préfumeront
point non plus de transférer à d'autres, contre les Ordonnances Canoniques, ledit droit de Patronage, à titre de vente ou autrement.
N ij
�191
LIv,
r.
TIT,
" & s'ils le font, ils encourront les
" peines de l'excommunication & de
,. l'interdit, & {eront privés de droit
H même de leur Patronage.
" <2u~nt, a\l'l: jon~io ns fait es par
.. vOIe d ullIon de Bcnéfices libres 11
" des Egli{es {ujettes au Patro naoe
.. m.me de per{o nnes laïq ues "foi;
.. Eglifes ParoilIiales , ou tels ~utrcs
" Bcnéfices que ce {oit , même fim" l'les , ~u Dignités, ou HôpitalL"(;
" de mamere que les (u fdits Benefices
" libres foie nt faits & reAdus de même
,) n a~l1re que 7e\lx auxq u el~ ils font
.. ums & {ou mIs par lit au meme droit
" de Patronage; fi elles n'ont pas en" core eu leur plein & entier effet,
" elles feront tenues pour fubreptice s ,
" aulIi bIen que celles qui ci-ap,'ès (eH ront accordées , à l'in{rance de 9'Ù
Il que ce foit, & par quelqu'autonté
.. que ce p"ilfe ~tre, même Apofio" lique , & pour obtenues par fur" prife,
amu que les
unions Jll~mC
InJlillllioftl , &c,
293
" Hbrement conférés COmme aupnra-
D
XXVIlI.
J
.. nonobllant que lques termes que ce
.. {oit qui y foien t inférés , & quelIf que dér?gation qui {oit tenue pOUl'
" expn mee , & ne (el'ont plus mi les 11
" exécution ; mais les Bénéfices même
,. ainfi unis venant à vaquer , feront
J
n vant J'union.
.. A l'égard de celles qui ayant été
" faires depuis quarante ans ont été
" (uivies de l'clte t & de l'e~tiere in" corporation , elles ne laureront pas
If d'être ,:evlles & examinées par les,
" Ordinaires , ,conune D élégués du
,. SIege Apoftollque ; & celles qui {e
" trouvero nt avoir été obtenues par
" fllbreption , feront dCciarées nulles
" aulIi bien que les unions , & lefdit~
" Bénéfices (eront (éparés & conférés
If à d'autres,
" Semblablement aulIi tous droits
" de Patro nage (ur les Egli(es ou {i,r
'
H ql~e 1ques Be"n djc~s 'lu; ce foit,
Olt
" meme (ur les Dlgmtes auparavant
" lib~es , acquis depuis quaran te a n~,
" qm s'acquerront à l'avenir toit
" pOlU' .\'oir fait augmenter le' dot
)'
~o~t
pour avoir fait quelque nO\lvei
" edlfice, ou quelqu'autre caule {em,. blable, même par l'aut?r;t': du Siege
" Apofiohque, fe ro nt 10igneu(emellt
» reconnus par les mêmes Ordinaires
,. en qualité de D elégués comme de(~
" (us, fa ns qu'ils puitre nt être em" pêchés en cela par les facultés ou
" privileges de qui que ce {oit; & ceux
N iij
�~94
LIV.1. TIT. X X V Ill.
"
"
..
..
..
"
,.
..
..
qu'ils ne trouveront pas avoir été
léoltimement établis pour quelque
be"foin & nécellité bien manifelle,
{oit de l'Eglife, Bénéfice, ou Dig~ité,
feront par elLX entiérement revoqués, & lefdits Bénéfices remis en
leur premier état de liberté, f.,ns
aucun dommage pourtant de ceux
qui les polI'é deront, & en rellitllant
t~ aux Patrons ce qu'jls avaient don...
" né pour l'acquifition de ce droit, .
" nonobllant tous Privileges , Cou" turnes & Confiitutions , même de
" temps immémorial ... Scjl :>..S . c. 9.
Je rif.
Ce Décret femble détruire les principes établis ci - devant fur la quafi
po(fellion des Patro nages; mais On ne
voit pas que dans la pratique il ait fervi
à autre chofe qu'à rendre la prefCl'iption des droits de Collation ou de Patronage toujours plus défavorable, & à
faire auai embrallèr l'opinion des Canonilles la plus févere contre elle.
-tLe Décret rapporté du Concile de
Trente, n'a rien changé <1 notre JllI'irprudence, foit fur la maxime du dernier état en faveur du Préfenté, foit
Des 1nflitutions , &e.
195
fur la prefcriprion "brolue du droit de
Patronage, elle ell telle: 1 0 . Que par
rapport aux Bénéfices à charge d'ameS qui doivent être remplis au plutôt, l'u(age eft d'accorder la recréance ,
ou même la pleine mainte nue à celui
qu~ a en fa faveur la de rnie~e ,Préfe?tatlon , laquelle prouve ordlllau'ement
le droit le plus apparent, bien que
quelquefois le moins rée l , pourvu que
le dernier [nftitué ait joui de bonne
foi; c'cll là la regle & la condition du
dernier état, dont la maxime qui n'a
lieu qu'entre différens Pre(entés en
concours, ell {uiv1e au grand Confeil,
même pour les Bénéfices (impIes.
l Q. Quant il la prefcription du Patro nage, on tient daos les Parlemens qu'un
fim ple Mle de préfentation, qui eO:
Couvent clandcllin , ne fuRit l'as pour
établir
lin
droit de Patronage, qu'il en
faut trois avec unC po(fellion de 40
an ; & fi c'elll'Evêque qui s'appuie
fur la prefcriptio n , (a prétention étant
confidérée comme moi ns f.wo rable , à
caufe des facilités qu'il a de fe la procurer, on exi~e dans certains ParIe01ens
Gue les 40 ans fe foie nt écoulés depuis
la derniere des trois Collations. Mém.
dit Cl
t OIll. /2. p. SS 2 . tOIll. 7. p. :>49 .
~
N iv
,u',
�~96
Ln'. 1. TIT. XX VIII.
Le Décret du Concile de Trente a
été adopté par j'article ~ 3. de l'Ordonnance de Bibis , en ce que dans les
unions il prefcrit la nécellité du con(entement des Patrons. On n'eXc6pt~
Des IfJjlitlllions, &c.
297
en France que les Patrons Eccié/iani')ues
des Bénéfices féculiers , dont il luffit
de requérir le confentcment. Memoir"
du Clerge, tom, 10. pug. 1866 6, jiLiYanus.
Nemo potefi feipfufI! pra;{entare.
.
P elfonne ne peut fi préfemer foi-
§. 15, Licet (a) autem Patronus
alios prœfenter , feifflT1Z tamen ,
'luanquam .Cleria"s fit, prœfinuzre
non porejl , <juantumvis idoneus yit,
& 'luiblifciun<jue fludiis juvewr fi
merùis: cÙ'l~ nul/us Ecc!efiaflicis
fifi officiis · ultrà immifcere debeat.
§. 15. Quoique le Patron ait
la liberté de prércnter qui bon
lui femble, il ne peut cependant
fe prérenter lui-même, fût-il Eccléliafiiqtie, & encore plus ravant
& capable; parce que perronne
ne doit s'ingére r de lui-mème dans
les fonEèions du mini!l:ere.
(.) C. Pu fJojl,as :.6. extr. eod. tit.
A la taifon qtle donne ce paragraphe
de fa déci/ion, les Canoniftes ajoutent
la nécellité de la diftinéhon , qui doit
être dans cet Alie, entre le Préfenté &
le Pré{entant, comme elle 'ell nécetralre
dans l'adminillration du Bapt&me entr
le Baptilë & le Baprirant ·; rr. C:llll "d
nojlram , de injlit! 0: D e'bitmn ,de Ba;J~
tifrno. Dans une éleltion; l'élu ne
même.
compte pas non plus entre lesélelieurs:
Non auget numerum digenclUnl, quia à
Je ipfo orÎri non dr:bet. C. D idicùnus,
;l4. q. 1 .
Le Patron qui contrevienclsoit à
c ette regle , {eroit pu ci comme un ambitieux, par la privation de fon droit
de pré{enter ; Ambitiojùs <fi r<p,ltcndus. C. lnfcriptis 8. q. 1. C. Qui 2. q. Ô.
N v
�~9 S
LIv.
r.
TIT.
XXVIII.
Si cepe ndant l'Evêqlte de (o n pur mOl!'
, 'ernent conféroit le Bénéfice au Pat ro n , la Collation leroit valable . Il en
{eroit de même, dit Panorme, in C.
Per n.ojIros, eod. Ii le P~ tro.n l'en avoit
{upplte: Vtllltl propeer IIId/g,nt"'''' .
Les Canonifles établifI'e nt au IIi , que
les Copatrons peuvent préle nter un
cl'e ntr'eux à la pluralité des Cu/lrages :
Q llafi IIlColl'gro, Abb. ln C. Q /Joniam,
tod. ut. Que [e pere peut préle nter {o n
fils, parce qu'ils ne Cont réputés une
feule perlonne que par fi élion; outre
que dans les choCes fjJÎritu elies non
,nrall/.r de patrÎa pouJlare., cap. Si a~l1Ilm
tU jur. .in fiO . Enfin l'lufieurs Cano~
mfles dlCe nt, que. dans la p~atique , un
Patron Eccleliaihque peut cIre nommé
par tin Procureur , aïnli que l'a décidé
la Rote , fuivan t Riccius, D ecif. /38.
J
Nemo fibi Benelicium confert
veluti nemo re prœ(entat : ne~
v acaturi Beneficii tene t co ll atio,aur prœrentationis promifiio.
§. 16. SUn! aU/em I l!jlitU/iones
CollaLionibus il! <Juibufdam fillZiles
il! 'luil;ufdam vero diffimiles. Simi~
D es Injlitutiol1s, &c.
29"
p art. 2. Hodie vero in praxi firvatur ut
PutrOflas conjliwat proauratortlll cllm pocejl(Ut prœj~ntafldi j nom latis procurqlOr
yirtuu prafad mandat! poterie CI" icum
Patronum ad e.fufiieth Beneficium
P atTO-
natus pra:jèntare. LaI" nl/'g. 8. & C. jill.,
dt, concrfl. Prœbtnd. ubi lat;(Jirnè mandat.
A bb. B oil. Joan. Andr. A;"har. Voyez
le paragraphe fuivant.
On fuit en France la regle de ' ce paragraphe , avec les exce ptions des Canontlles ', fors celle du ,Procureur. O n
ne fouffriroit pas dans ce . Ro yaume
qu'un Patro n Ce fit l'réCente, par un
Procurellr, au moins fpécia l. Jl1Jmoires
du C!erg.! , tom, / 2 . pag. '33, lom, 7.
p ng. 282.
P eJfonne ne peUl non plus Je conférer un B él!éfice à Joi-même.
On ne peUL conferer UI! B énéfice J!QI! vacalll , ni le promeure.
§. 16. L'Inll:itlition & la Collation (o nt re mblables & diff'é rente~
en certains points. Elles (e reff'e m.
N vj
�300'
Uv: l, TIT. XXV llI.
l"s Jimt , 'luia '}uemadmodum is ,
'lui fi'ipfunt prœfencal , illjlituendus non eJi : ùa eliam is , ad 'lueln
pUlille! C'ollatio (a) , feipfum non
pouf! il/jlimert, clim illle!' D amem
& Accipienlem diflinc7io "ebeal effi
perfonaLis. I lem 'luemadmodum vaCall1rœ P rœbendœ non lellil (egulariter Collatio (b ). : ù a edam promijJiones de non vacalllibus B enefiçiis E cc(ejiarum in 'Juibus 'luis
jus obtinet E'allwta llÎs , nullo jure
fubfzjlunl .
(. ) C. !tut 1 & c. ult. extr. de inffit.
( il) C. ,. . & c. CDl'lfIitutIU l I . CM r. de con'cctr.
Przbend. & c. uh. ext.r. cod. 01.
D ts I njlitllûons, &c.
30'1
blent en ce que , tout comme celui qui fe préfi!J1te foi-même ne
p eur être inH1 ru é ,
même celui
à qui la Coll ation d'un Bénéfi ce
apparti ent, ne peut fe l'appliquer
à lui-même, parce qu'e ntre la
'per{onne du Donnant & de l'Acceptant, il doit y avoir une di{tinB:ion de perfonnes. T out comme
aufli la Collation d'une Prébende
qui doit vaqu er n'eil: pas valable,
de même les promelfes qu'en feroit
un Patron , feroient ab{olument
Ilulles.
ae
un Procureur 0 \1 V icaire ponr conférer comme un Patro n le peut pout"
La CoUation ell un Afre libre, &
l'inilitution dépend abfolument de la
préfentatjon , d'o ù les Canonilles ont
ajouté la quellion de {avoir , li la regle
du précédent paragraphe devoit être
-appliquée à l'ml & il l'autre: El affirma,;"'_ diélum eJl Mc arg. quOJ jimi/il/ldo
aamr inter t.:.l <Jute fatum aliquo rtfpeau
font t/ufdem lzaturœ.
Un Collateur peut donc conilituer
préeenter , mais il n'a pas plus de droit.
que ce dernier pour fe procurer le
Bénéfice <J 'ù ell à fa Collation. Le CoLlateur & fon Vicaire ne font cenCés
faire qu'une même perfo nne ,. & la
procuration fi nit par toutes les caufes
<Jui fo nt perdre les droits du Collateur :
C. R omana, de OjJie. rie. in 6 °.
Au relle les procurations pour con·
fcrer ou pour préfenter , d.oivent être
•
�3°1
LIV.
I.
TlT.
XXVIII.
générales : Non cam", ad "rla Bemjicia
'Yacatura, vel ad conferelldum cenis pujo/lis. Hk RicciliS , Gio! in C. Prœfinti,
§. ProAibt!l1/ls,yub . Cujufillmque, de offic.
L egat. in GO .
i'Les Procureurs ou Vicaires des CollateuI's & Patrons font tenus parmi nous
de faire inunnel' leur procuration ou
Lettres de Vicilriat au Greffe des Dioce(es 011 (o nt litu és les Bénéfices; c'eft
la difpolition de l'article 1 0 . de l'Edit
de Henri IL de 1) j 3, en vertu duquel
on déclare mdles dl ns tous les T ribunalLY du Royaume les provilions données par les Vicaires des Collateurs
avant cette infinuation . ]
D es Injlil1uionr , &,;
fi u uialll B eneficia
J
301
vtl Ecc/p œ tribuan-
,zlùui ,fou promùtanlllr ame'luam Vll~
cent ; flè dejiderarr. quis lIlortem pror:imi
v idellLUr, in cuj us Loct/fIl & BlntjiciulIl
Je crt,diderit Jucceflurum. CÙ fIl eflim in
ipjis uiam lt.gibus genûlium invtniatur
inhibùum , lIIrpe t(l , & divin; plenum
animadverfiont, jfllicii ,Ji Locum in E"te~
Jia D û fuw rœ fi~,,~(JiOflis exptaatio habe.at , quam ipf uiam gt,ntiles condemntÎre.
C. 2. de concefr Prœb. C. R elo mlll. C. Ex
tenore. C. Cvnjlù..llllls, & cap. fin. eod. tit.
tuf
Les Canonilles exce ptent I ~ Pape
de la regle, & dire nt qu'il peut donner
droit à un Bén éfice non encore vacant :
mais o n a vu ci-de{fus , e n traitant des
Man dats, quel (ort a eu cette exception, & comment le Concile de Trente
a (u condamn er, e n la perfonne même
La même raifo n qui a fait défendre
aux Collatenrs de conférer & de promettre les B~n é fices de leur Collatio n
avant la vacance , ut vltctur Votum
ctlfltlTlda; marûs, milite également cOn-
t re l e~ Patro ns qui voudroie nt ou préfenter , ou (,ire ries prom eifes des Bénébce" de leur Patrona~e , avant qu'ils
vaq uent ; il (u tnra donc de ra pporter
le Rég kment du Co ncile de Ldtra n à
ce fUJ et: Nu!!a Ecc'1iajli,.I Minifieria ,
•
dll Pape, tOlites ces graces expeéhtives
qlli étoient contraires all (age Réglement du Concile de Latran, Les Papes
elix-mêmes en ont t1it la caure & le
fondement de deux regles de Chancell erie , qui tendent à réprimer l'ambition de ceux qui impétreroient les
Bénéfices de Titulaires encore vivans.
L'une de ces regles a pour titre : D e
non impt.trando Btnificiunl , p er obitltm
'Yivenûs ; & l'autre, D e verifimili no ..
�304
Lrv. 1. TIT. XX V III.
ticia obitûs. Par la premiere, il
ordonné que, ft quelqu'lin demande des
provilions de quelque Benélice que ce
ea
loit, comme vacant par la mort d'llOe
r edonne, qui {oit encore vivante, li
dans Id fuite ce Bénélice vient véritablement à vaquer par la mort de cette
même per{onne, & que le Bénélice
{oit conféré audit Impétrant , cette
nouvelle provifion fera de nulle force
& valeur. L'autre regle porte, que le
Pape veut & entend 'l',e toutes les
graces qu'il aura faites ju{qu'ici , de
quelque Bénélice que ce {oit, {ans
charge d'arnes ou avec charge d'ames,
{oit {éculiers ou réguliers , fai tes &
données {ur le décès de quelque perConne que ce {oit, (oient nulles & de
nulle valeur; à moins que depuis la
mort des derruers Titulaires, & avant
Capirulum Sede vacante pote!!:
in!!:iruere Prrefenraros : Idem
pore!!: Vicarius fine fjJeciali
mandato Epj(copi.
§. 17. Diffimiles fum, quia etfi
Capitulum, Sede vacante ( a) , BeC.)
C, l lli a.. excc,
N~
Sede "4'<111".
Des 1njliultionJ, &c.
305
la date de ces forte s de graces, il ne
{e {oit écoulé a([ez de temps pour fa ire
que la connoi([ance de ces vacances ait
pu vrai{emblablement parvenir du lieu
ot. les derniers Titulaires {ont décédés,
ju{qu'au lieu 01, le Pape fa ~ fa rélidence. Supr.
{-Les principes que l'on vie nt de voir
établis contre l'ambition des Eccléftaftiques , font reçus & fluvis rigoureu{ement dans la pratiqu e; l.s deux regles
.te Chancellerie y font loi par leu r équité, & il ne faut pas moins d'une difpenfe
pour {e tirer du ças de la premiere ,
:D, non impccrando , &c. quand on y
eft une fois tombé. Articl, 43 , des Lihertés, & fan nouveau Commentaire.
Le Chapitre peUl, le Siege vacant,
inJlitu er les P réfelllés. Quo Îljue
le Vicaire ne puijJe conférer jans
commiffioll expreffe, il peut
cependant injlicuer.
§. 17 . La différen ce coniilte ,
en ce que bien que le Chapitre ,
le5iege vacan t , ne pui{fe conférer
�306 Llv. J. TJT. XXVII !.
mficia, 'luœ ad ColLaliollem Epi}
copi peninent , confirre liOn poi/il;
PrœJel1lalOs lamen à Patrol11s poujl , Ji idollei Jint, admiuere &
;lIjlùuere. Idem obrinet in Vicario;
'luia licèt Jille JPeciali cOllce.ffiolle
conferre (b) 1l01l poJlit , P rœfentolOS tamen injlùuere (c) minimè
p ro/libetur.
( b) C. uh. cie oAie. Vic. in 6.
«() Cap. Ex ft'9ucnlilllJJ 3. extr. de conccft Prez,.
Du Injliuu;OIlS, &c.
307
les Bénéfices qui (ont à la Colla-
tion de l'Evêque, il peut cependant inll:illler & admettre les Préfentés par les Patrons, s'ils (ont
trouvés capables. La même chofe
a lieu à l'égard du Vicaire de
l'Evêque, lequel ne pouvant conférer les Bénéfices, (ans pouvoir
fp écial, peut cependant de droit
inll:ituer les Pré{entés par les Patrons.
Nous avons vu ci - deil'us que par
une fuite de la maxime , 1I~ S,d, va-
lui -même : Si idont.Ï fine. C. Caufam
qua, d, <l,él. Mc Gloj[.
cante nihil innoytfur, le Chapitre ne
-'}
pellt pendant la vacance du Siege
conférer les Bénéfices qui (ont à la
Co!latio n de l'Evêque: il doit réfe rv er ce droit au {uccefTeur; mais il
pellt , il doit même accorder les 1n ftitutions , parce qu'elles font comme
néceil'aires; & c'eil ici une des diJterences que Lancelot remarque entre
Jes Collations & les !nilirutions , lefquelles s'accordent pour la néccllité de
l'examen que le Chapitre eil en droit de
faire fubir au Préfenté,comme l'Evêque
En France la Régale tran(potte au
Roi la Collation des Bénéfices, & avec
elle le droit d'inilituer les Préfentés par
les Patrons pendant la vacance du Siege
Epifcopal; nous l'avons dit en l'endroit déjà cité. Il n'y a d'exceptés que
les Bénéfices à charge d'ames, do nt
le Roi a bien voul u lai {Ter la pro vifion
aux ChapItres , {oit parce que les Bénéfices doivent être a\l plutôt remplis
foit parce que les Chapitres {ont plu;
�308
LIv.
r.
TIT. XXVIII.
à portée de fi,ire choix des meilleurs
Sujets: ils conferent don c ces (ortes
de Bénelices; ils y inllituent comme
le Roi donne l'inllitution de tous les
autres Bénéfices, fous la condition ou
la formalite du vifa, qui laijfe l'Inflitué
par-là toujours (ou mis à l'examen d~s
grands Vicaires du Chapitre. ]
La même rairon qtÙ a làit donner au
Chapitre le pouvoir d'accorder aux Pré(entésl'inilitutiol1 pendantla vacance dt!
Siege, {ert de fondeme nt il la {econde
d~ciJjon de ce paragraphe. On a con{ideré l'Inihtution comme un Alle néceQàire & pre{que forcé par la préfentarion du Patron, qui ne doit jamais
être privé de {on droit, fallte de Collateur. Cependant on avoir douté que
les grands Vicaires eutTent de droit ce
pou'Vo ir, tandis q.u'il leur tàlloit ~ne
commiflion exrrefle pour la CollatIOn
des Bénélices : Ytrhum <onftm , dirent
les Canonjfles, cO!l1prehendit ù~fiitlt
riane", , ut Ruhric. EccleJ: Benef line
diminution/! conferant. D'ailleurs l'Inf-
titution & la Deltitution {ont deux
cho{es corrélatives, que le droit n'accorde pas aux Vicaires, puifqll' en vertu
d'une Commiflion générale, il. ne peu-
Dts Injlitutions, &c.
309
vent deltituer. De plus le Concile de
Trente, in Jeff. /4. C'/J '.tU rif; déf~nd
at!x Patrons cfadrelfer leurs Prefentes à
d'autres qtt'aux Evêques DiocéCains
pour en recevoir l'lnllitution . Mais .les
raifons de décider, {ont gue la CollatJOn
ell quelque choCe de diff'cre nt de l'lnllitution , comme il ell dit ci-detTus. En
matiere {piritttelle , on do nne plus fitcilement qu'on ne dépouille, & l'Evêque même ne peut pas deflitller li
ai~ment qu'inllituer. Le Co ncile de
Trente n'exclut pas les Vicaires, qui ne
font qu'une même perConne avec les
E v"ques qui les ont commis; ce qu'il
entend li bien, que dans le Chapitre 6.
de la Seflion 24. ;Il fin. il a uCé de ces
termes: Epifc. tanUlm, noneorumYicar.
fit permiJlùm.
~%~
O n admet en France le principe qui
donne de droit ail grand Vicaire, établi
par l'Evêque , le pouvoir de donner
l'lnllitution aux PréCe ntés par les Patrons.
�)10
LIV.
I.
TIT.
XXVIII.
In Reélorem Parachialis Ecclelire
p a reil: prre[enrari eriam non in
{acris conll:icurus, licèt (ecus in
libera collatione , in qua tamen
pareil: di~)e nCari cum eo qui
ell: conll:irurus in minoribus.
§. 18. S um etiam in eo diflimiles, quàd in rec70rem P aroclLialis
Ecclefiœ , etiam nOIl in fa cri! conf
IÙUlllS prœfemari pOlejl ( a ) , dummodo alias fil idolleus , & infra
rempus à Jure conjlùulum ad Ordines , 'luos ipfius E cclejiœ Cura
requiru, promoveri valeal. Collalio
auum fieri non fOtejl , nift in
p erfona eJUs , qui jaltem fil in Subdiacollalll COlljlÙUCUS (b). Cum
Ais tamell qui ill minoribus fUIll
O rdilli6us conjlitllli , fi tales fim ,
qUI lIifi-a breve tempus POJlillt ill
Presbyleros ordinari, difPenfari.
potent.
(12) C. ult. de inllir. in 6.
(b) C. PrlCt"", S. c,:x tr. de œf.lt. &: qu"iit.
Des InjJiUllions , &c.
31 r
O n peul p réjèmer pour ulle E glife
P a,oiffiale, un Clerc non conjlitué dans les Ordus jacTés, tandis qu' Oll Ile pourroù la III i conprer; On ejl cenfJ pojJéder
ac711elfemem , ce qu' Oll ejl Jur
le poim d' 06tenir par dijpenje .
§. (8. Une amre différenc;e ell:
que l'on peur préfenter pour un;
EgliCe P aroi Hi ale un Clerc non
conll:itué dans les Ordres {acrés ,
pourvu qu'il {oit d'ailleurs capable, & qu'il [oit d'un âge à pouvoir être prom u aux Ordres que
Je Bénéfice demande dans le tem ps
pre[crÎt pa r le Drdit , tandis qu'on
ne peut conférer Je même Bénéfice qu' aux Ec clélia!l:iques engagés au moins dans le Sous - Diaconat. O n pourrait cependant
urer, en ce cas, de dirpen{e , à
J'égard d'un Clerc qui, fe trOUvant dans les O rdres mineurs,
ferait ILdlifamment âgé pour pouvoir ê tre · bientôt élevé à l'Ordre
de la Prêtri[e.
�3 12
Llv. 1. TJT. X X V Ill.
Des InjlicmionJ, &c.
~.-.;
Nous avonS vu ci-de{[us les dillinctions qui fe font. & flLÏvant les principes du droit & fui vant nos ufages ,
touchant la néceffité & le temps de
la promotion aux Ordres de la part
des Bénéficiers . On exige que celui à
qui l'on co nfere un e Cure, foit au
moins Sous· Diacre , parce que l'ordre
de la Prêtrile , attaché à cette efpece
de Bénéfice par le droit, étant requis
dans l'année de la I.'0{[effion, il ne
tardera pas à s'r fulre promouvoir :
Cap. Lieu, C. Cum i~l Ctlll éfis, de d,a..
in 6". Et comme la d,fpenfe peut abreger le temps de l'Ordination des Pré·
{entés , conllitués dans les Ordres
, mine urs , l'Eglife s'en el! contentee pour
faciliter d'autant aux Patrons l'exercice
de leur Patro naoe. Les Canonilles éta, ,qu'un
"
Patron peut nombli{[ent meme
mer un Lalque non encore tonfuré
au temps de fa nomination, pourvu
qu'il le {oit au temps de la préfentation : Cùm prl1lfintatio proprii diéla mnc
fit atm nominattls à Patrono, coram Ordina,;o perfonaliter fîjlhur ab e? Injlùu.
tlont.m acceptllms.
Rlcc1Us,
Ille.
La difpenfe dont' parle ce ' paragraphe, l'Evêque pellt l'accorder: Na",
ex
3 '3
q1l0 Jas pe.rmittil difpcnfari, net Paprr
jus difpenjillldi fibi refirvllvit , dÙUUf id
Ulam infirioribu.$ conaJ!'um, /t,und/un
Joan . Andr. in C. L iw Canon, de deél.
in 6". & fiq. Abb. in cap. Prailma, d.
llUat. &qualit. Voyez à ce fUJetcI.delfus
l es titres 24 & 25-1,(-
Autrefois en France on fuivoit la
.!ifpolition du Droit Canonique pour
l'~ge & les Ordres requis pour tes Cures;
da ns les Pays même de D eport 01, les
C llrés ne jouilfent de rien la premiere
année; on étoit encore à cet égard
plus indluoe nt ; & vingt-deux anS paf.
iës y fu ffifoie nt, comme en Bretagne :
ailleurs on ne comptoit l'année du
chal" L'Cet, que du jour de la po!feffion pailible; ce qui étoit d'autant plu.
contraire à la bonn e difcipline, que Wus
les Conciles n'ont celfé de recommander le choix de bons & dignes Sujets
pour les Bénéfices à charge d'ames.
Le Roi inl!ruit de ce re l ~ che m e nt par
l'Alfemblée dlc Clergé en 1740, &
anim é de cet efprit de piété & de zele
qui le rend li digne du titre qu'il potte
d e Eih aîn, de l 'Eglift , ordonna par
line loi générale, que dans tO\llle Roya,,T ome III.
0
�3'4
Llv. r. TIT. XXVII I.
me, {ans excepter les Villes de D éport;
ni aucune maniere de di(pofition, 011
ne nommeroit aux Cures & it tous Bénéfices à charge d'ames, qu~ ~es Sujets
"éluelle.ment Prêtres , & ages de 2 j
;Fatronis defertLIr circa honorem ,
& circa vitre nece{faria lubminill:randa.
§. '9' D efinur autem Palronis
flon [oLûm circa prœjèlllaLionem ,
'JIeT/lm eliam circa I,onorem P rouffiollis ( a ), & circa neceiJarium
'JIùœ fu6fidium. N am fi aul ipfi,
mu iLLorum filii ad inopiam redac7i
fiœrilll, iLLis erù lllodejlè ab E ccLefia fuccurrelldum ( b ).
(a ) C. Nohis fUÎI"J.5. in fin. extr. de Jur. Poltron.
(") Can o QUiclU7JrJueftdûium 30. xvj. q. 7.
r
Les .Canonilles ont exprimé les
.dilférens droits des Patrons par ces
,deux ven:
ftllrono d,lulu.r honoT 1 onus, tm olumtTuum;
frœftntat 'l',,r.f,t,' dtfindlll J alQIUr 19tnlfl.
Des 1nj1Ù/ltionJ, ~c.
JJf
ans accomplis. li fa ut lire le préambule
de cette D éclaration du 1 J Jan vier
1742 , pour y voir comment & ju{qu'olll'on avoit pouJl'é j'abus des regles
à cet égard. D iélionnaire Canonique,
""b. AGE.
0 " doit aux P atrons des honnwrs,
& même Lu néce./fités de la vie.
§. 19, On déFere aux Patrons,
non feulement le droit de préfen.t ation , mais encore l'honneur de
la P roceJlion, & {ub(jdiairemem
les néceffités de la vie ; car fi
eux ou leurs en Fans tomboient
dans la mifere, l'Eglife leur prêteroit les fecours dont elle feroit
capable.
Du Pa tronage advie nt honneur, charge
& pront ;
On pré(ente, on protege, & pJ.Uvre oa
vous nourrir.
a"m
C'eil
(ur cette rubrique que
Panorme a défini le Patronage, un droit
honorifique, onéreux & utile, !.onori.
Oij
�Llv. l. T IT. XXV II I.
ft<""'., ~n<rofllm 6· IItil, . L'honorifique
316
expnme ICl par /zonor proceQionis s'e nt end dans l' ufage du droit' de prérenter
aux Bénéfices, ~ des difiinaions que
les Patrons reçoive nt dans les Eglifes
de leur fondatio n , telles que la préféan ce aux AUemblees , aux Proceffi ons, " à l'Offrande , à l'Afper/ion ,
lmmedmtement après les Prêt r~ s la
re comman datio n nomina le aux prie;es
le banc ou féance , & la fépulture dan;
le Chœ ur, le droit de litre ou ceinture fun ebre autour de l'Egli fe , tant
e n deda ns que. d ~ hors de l'Eglife , & c.
T ous ces ," fferens droits n'o nt été
accordés. am, Patrons que par degrés '
& c'e~ à leur ~xemple qu'ils ont et6
accordes aux Sewneurs hauts Jufiiciers
fur qui ils ont to~jou rs la préféance. L~
peuple même e n a profite pour l'ufage
des. bancs & d ~s fépultures dans les
EghCes , qtu ancie nneme nt n'avoit pas
lieu. Les Canonifies fe font exercés
fur lavhitable ' fi gni ficat io n des mots
honor ou aditus pro,~[Jionfs , employé;
p ar le Pape Gelafe , dans le Cano n
Piœ m,mis, ,6. q. 7. mais elle efi com=
munément entendue des honneurs &
préféanc~ dtees aux Patrons dans (on'
Ji:glife,
Du Jnjlitutions , &c,
3'7
La charge conlifie il réparer les bi ens
du Patronage , & il Y fupplée r même
q~land ils ne fuflifent pas pour le fervice de la fondation. Le Patron doit
veiller de plu à leur confervation :
Prœejl & deJ<ndac. Supr. §. 5.
Quant au profit, il con lifie dans l'avan tage de pouvoir être entretenu des
biens du Patronage, quand on a perdu
tout celuI que PO? avoit, & que les
fraiS de cet entretien ne font pas pris
fur ceux que demande la deITerte dl!
Bé~éfice : TantL'an, Ecdtjia P a/roTIO pau·
pUI ,ft jÙP,trejl, ultra id quodneaJ/tuium
11 ad V el cultt"" & Min iftromm alimenta. Le 11lodeJI' d~ ce paragrap he s'al'phque à la quahte du Patron & aux
facultés du Patro nage. Arg. L. J us . limentOfl/m,
if.
U bi pupil. educ,
'i '
En Fran ce, les Patro ns ne font pas
tenus de reparer ou d'entrete nir leurs
l'atronages , quoiq u'ils y jouijJè nl des
honneurs & des profits dont il a été
'p ~r1é ; ce .qui doit r.endre les Evêques
tres-attentifs à la fuRi fante dotation des
nouveaux Patronages.
o iij
/
�JIS
LIv.
r.
TIT.
XXV III.
Jus Patronatûs tollitue ceflione ,
Collegii conltitutione , Ecclefi ié delhuél:ione , deliél:i perpetranone.
§. 20. To[lùur jus Palronatz2s
cejJione : ut pllta.' ct/m 'lUù id
E cclefiœ , in 'lua } us Izabel hu} ufmodi , conjèrendum duxerù.ltem ,
fi 'luis E ccLefiam .fne fui ~eJerYa
lÎone juns Collegtalam lien J'alla.
LUr. Eà amplius COtiflal , Il œdes
f acrœ incendia confumplœ f':~TÙLl ,_
ve! etiam terrœ mOlU , vel VlllO fua
corTf/erint ~ exting ui jus P atrona111s neceffi ejl (a). Sed & fi Pa.
lronus aufu nefando. R eétorem ve!
Clericum ipfius Ecclefiœ per Je ,
?leI pel' alios occidere , ve! l/lwilare aufus literù , tam alias pœnas ,
quam juris P atronatûs amiffionem
fubJlinere debel (b). idem IUTis
ejl, fi P alTonus efficiaLUr I,œreti.
(.) §. ult. Inflit. de ufurr.
(b ) C. JtllJuibufdam n. §. ult. cxtr, de po:n.:
D es Injlitmions ,
e"c.
319
Le droit de P atronage fi~it par la
ceffion, l'établiffimell! d'une C.0lfériale , l'incendie & la dejlmélLOIl
du P alrollage. L e P atroll perd
a4/i fol! droll de P alrollage par
fis délùs .
§. 2 0 . Le dmit de Patronage'
finit par la ceffiOll , comme lo d~
. que le Pa tron aur:t engagé l'Egli (e
à conférer ell~-mêmele B ' néhce.
de même, fi le Patron a foulfe rc
qu'on fIt une Coll égi ale de l'Egli(e de [on Patronage. Ceb a'
heu avec; en core plus de ralron ,
lor[que le feu a dév oré l'Egl;le ,
- ou qu'elle a été autrement détruite
pa r un tremblement de terre Olt
par le temps. Dans ces cas, le Patronage elt néce{fairement éteint.
Que li le Patron était alfez mechant pour attenter, par lui ou'
par d'autres, (ur la vie du Reél:eur
ou de que lque Clerc de [on Eglire ,
& qu'il les tuât ou les mutilât, outre les autres peines du Droit, on
o iv'
�LIv. 1. TIT. XXV II I.
eUS: cùm lnim bOlla hareticorum
univetfo fint con.ft{canda ( c ) , merito cum ijla univelfztau. etiam jus
D es I nJlitutioflS , &c.
310
P auolZauLs imeri6ù.
(t) C. Ycrgcn ris 10. e:ttr. de hzrrticis , & c. EK
l iuris 7. clIi: tr. de jur. Patron .
Lancelot, après avoir montré co mment s'acquiert un Patro nage, les droits
q ui y fo nt attachés, & la maniere de
les exercer, principalement celui de
la pré(entatio n , nous ap pre nd ici comment tout cela linit & s'éteint , &
p remiérement par la cellion en fave ur
de l'Eglife, à l'exe mple de l'u(ufruit ,
qui linit par la même voie, quand la
ceaion el! làite au propriétaire, & non
à d'autres: [um finitu r ufùsfrutlus, Ji do·
millo proprietaûs ab ufùfruauario cedatur
( nam cedendo txtratzeo nihiL agiwr. )
§. 3 ' tit. de ufufrué!. apud J ujlin. Si tou-
tefuis le PatronaRe n'a pas été fondé
p ar le Patron m em e qui làit cellio n ,
mais qu'i l l'a it reçu de (es auteurs, &
qu'il {oit fami lie r,la ceffion n'allra d'effet
que perfo nnellement contre celui qui
l'a faite : Ct'tm prior in gradu Ilon pouf!
prœjudicare flquentiblls in gradu, Glof
31 1
Je dépouill era it de (0 11 P atronage.
Il en (eroit de mê me s'il tombai t
dans l'héréfie ; ca r fi touS les biens
d es Hérétiques (ont conlifqués ,
le droit de Patronage (e trouverait fa ns doute compris da ns l'u niverfa lité de ce tte confifcatÎon.
in L. P eto . §.Fratre, in verb.
ff.
Ex fc1milia,
de Lcgib. 2 . Glo! in C. unie. !'crb.
/dem, de jur. Patron. in 6 ° . mais fi tous
les parens de la {amille viennent ;\ làillir, le Patronage el! étein t. Il en ell de
même de la vente, quand èlle ell f.. ite
à l'Eglife : J.lon raLlOlle cOl!traalis , quia
improbfltUr à jure j fid quia Patr0l111S ob
ddiéfum filum venie fp oliandlls j und, confiqut/uer Ecc!ejia "manu (Libera; ut per
Abb . if! cap. Quia Clcrici , de j ur. Patron.
in GO,
, Si le Patron devient Collateur du Bénéfice, le Patronage ell éteint encore,
comme l'u(u{ruÎt gui palTe au propriétaire par con(olid. tio n : Vel ex contmrio
.ft ufiifruéluarius propriaacent rli ndqui.
fiuit, quO! NS con.folidatio appelfamr, dié{~
§. 3 . apud Ju{lin.
Quand le Patron confent que l'Eglife
Ov
t,
�p l.
Ll v . 1. T I T. X XV Irr.
de (on Patronage (oit érigée en Collé"
giale, (;II1S (e ré(erver aucune part ,) la·
nomination des Chanoines, {on droit
ell perdu , parce qu'il ell cen(é y avoir
r eno nce. CetI e pré(omption ne f.1uroit
ê tre même mieux fo ndée, pui(que d'une
p art ,_ l'éreétion ne peut ab(olument (e
fuire f., ns (o n con (ente ment , li le Patronage d l L1ïque ou Régulier ; & de
l'autre, il peut ne le donn er qu'avec
ré(erve. Ce qui eft claire ment exprimé
dans ce paragraphe , par ces mots:
I tem , ft quis Eccte.ftam fille Jiû rtfirvatione j uris Cvlügiatam fie..ri pattolUr. C..
N abis eod. C. Cum acc~~1foIl l, de conflit •.
Ordinairement ces éreâ ions ne Ce (o ntp as (ans que l"s Patrons ne (e ré(ervent quelque part à la nominalio n des
nouveaux Chanoines , {oit en approu..
vant leur éleélion , (oit en allîllant à
l'éleélio n , ou en nOmmant à la pre-
. miere dignité.
L'extinélio n ou le dépériŒement des
. fu nds du Patronage, éteint le Patro.
nage même; c'e ft enco re là un e imitation des regles du Droit Civil {ur l' u(u.
fruit , qui linit par la même caure ; Ev
amplills confiat , ft a;dés incendia conf/1J12ptœ fuerint, lIet uiam ttrrte motu , Vtt
- 'Vicia f ùa corrUlrint, extingui ufumf'uc~
D,s Injlimtiolls , &c.
31 3
mm , & ne artel: quidtfll ttfomfrllélum
J ,beri , dia. §. .3 . aplld Jlljlin. S lIbla,â
fubjlantÎâ , IlecefP tjl accidens inurire. L.
Si flrvum , §. ,. if. d, ac? ,mpt.
li en (e roit de m~ me li les Inlidelles
occupoient ces fo nas. Arg. L. Cùm loco,
if. de Relig. & l umpe. [un . Mais dans ce
dernier cas, le Pat ro n a~e (eroit moins
éteint que fufpendu, julqu'à ce que les
In fidelles en fuiTent challes.
Les Canonilles donnent pour qua··
trieme caufe d'extinétion du Pdtronage,
la dérogatio n du Papc, C"m ,xpreflè "'li, Covam... praét. q.uœjl.
3 6. Ricciu9
Ide.
c.
Nous n'avons aucun e ob(ervation à
faire (ur ces pri ncipes , conlirmés par
touS noS Auteurs Fra nçois , à l'exception de cette dérogatio n du Pape , dont
nOus avo ns déj;\ parlé ,fllpra §. 4. & qui
non feul ement n'éteindroit pas un Patro . .
nage même Eccléfi allique du Royaume,
mais ne porteroit pas fe ulement le moin·
dre préjudice à l'exe rcice des droits qui
y font attachés , aut rement que par la
voie de la prévention (ur les Bénéli·
ces en Patronage Eccléfiallique & non
Laïque. ]
o vj
�314
Lrv. 1. TIT. XX VII!.
A ces deux délits, qui fan! perdre le
Patronage, les Canonilles ajouten t la
fimo nie , le fchiline , l'apollafie , l'excommll nicatio n pendant un an, ['in_
gratitude .... Le Concile J e Trente,
COmme Fon a vu ci - defli.ls, a f:,it
encore un e caufe de privation du Patronage , de la perception des fruits de
la part des Patrons.
'
En France, les crimes dont nous
venons de parler ne font pas fi aifément
perdre le droit de Patronage, l'héJ'"lie
même, qui eft le plus far! après celui
des excès commis li" le Titulaire ,
n'en faifoit autrefois que {u{pendre
l'exercice ; & voici la rairon qu'en
donne Bengi: Et tamen alias J uris C,,norzici l nterprues, & inter eos CœJùr Lam·
bertinas , in trnEl. juris Patron. q. 9.
arc...2. n. 8. P ,obaverunt Patrollum, lue·
r:finz profitentem , ipfo fac70 Patronauls
jure omnino excidere, ipjrllllf/fle E ccLifillln
adeà liberam ejjici, ut nec EccLifzœ, reddùo
P dlrono , 'ejfitui debent ~· afiad enim jure
llofiro fery(ltur, '/tm ipJùm jus PatroluulÎs
Laicl~m , in patrimonio conj"iflat, '"/11$
fommodo , neqllaqllamprivari del,u PalJo~
D es I IlJlitlllions, (,-c.
325
nus vel 'luiiiblt alills t prcJpur imTnUtaltB
Religionis crimen, ut paUl ex ipjîs paci
fic"ûonum Edi,7is R egiis. Mais il fa ut au4
jourd'hui tenir le contraire, depuis la
révocation de ces Edits, infra, rit. 4.
lib. 4.
•
�p6
Llv. 1. TI"r. X X [X.
DE
NON
C L ER I CIS
RES IDE N T l BUS.
TITULUS
XX i X.
Si conferatur Beneliciu lll 110n ida·
neo ad refidenduill , & Provi/ils priva ndus efi Benelicia, &
Coilatar canfe rendi pote/bte.
D
E BEN T (a) allient hi ,
quibus Ecc!eJiaJlica Minif
taia fùm commillenda, tale,- de.
figi, 'lui & reJidere in Ecclejia,
& curam demandati fibi Officii per
Je ipfos valeam exercere : <jIlOJ fi
aliter ac7um foerit, & 'lui recep/us
foerit, quod contra facros Canolles
acceperù, amittet: & qlli deduit ,
largieadi potejlate privabitur.
( d) C. Qui4 nonnui/i 3. §. Cùm igilJJr, cxtr. eod.
tit.
La décilion de ce paragraphe a {on
fon dement dans la plus anôenne & la
n" Cl"cs qui nt r'fic/'Ill point.
DES
3l7
C LERC S
QU I NE RÉSIDENT PO I NT •.
TITRE
XX I X.
Sile B élléjice eJl col1firé a une·
peJfol1lle 'lui Ile pu ifJe rifider "
le Pou l'VU doit être pri lié du J] éIléfice , . & le Collaleur du droit
de le confira.
C
E u X à qui l'on cOlllmet
les Minifieres Eccléli alhques, doivent être choilis tels ,
qu'ils puiffent rélider dans l'Eglife,
& Y remplir par eux · même s les
devoirs de leurs Offices, fans
quai celui qui y aura été reçu
perdra ce que les Cano ns lui dé·
fend a ient d'accepter, & celui qui
le lui a donné, fera privé du pou·
v oir de le donner encore. .
plus pure Difcipline. 'Avant l'éreaioll'
des Bénéfices, les places de l'Eglife
•
�p8
Llv. l. TIT. X X I X.
n'étoien t occupées, & ne pou voient
m&m 7 l'être , que par des ge ns qu i y
étant attachés en f:,i(oient con tinuellement les fo ntlions. D e là cette ilabilité des Clercs, chacun dans fon polle,
tant recommandée par les anciens Cano ns, e ntr'autres par le Canon , 6. dl!
Concile de Nicée , qui ne co ndamne
pas à moins gu';) la d<lpolition, les
Clercs qui paflent d'une Eglife ;) un e
autre, & ne veulent p2S reiler "ttachés à la premiere qu 'o n leur avoit
aflignée : Hi nequaqUi1m debtlu in a/iam
Eccüjiam recipi ,jed vmnlm nec~flitaul/l
,onllcnÏt iLLis 'imponi, lil ad fi~os P aroc/LOs
fi IZon ftccrinl, opone!
nverranlIJ.r; quod
Sage RéCTlement, qui en procurant à l'Eglif,;' &
aux FideUes le fervice qu'ils font en
droit d'attendre des Miniilres qu'ils entretiennent, obvioit e ncore à cette pluralité de titres que l'éreétion des Bénéhces & l'abus des regles rendirent bient ô t fi générales, comme nOLIS avonS vu
ci-dellùs, lit. de CoLLat. Les Conciles
poilériems qui ont voulu s'y oppofe,·,
ne l'ont fait qu'avec lU! fuccès que les
efforts de la cupidité ont toujours empêché d'être tel qü'on le défire encore.
.O n s'eft borné par les D écrets des ConlOS communifJne priv4ri.
Dts C"rcs 9/1i ne djideflt point. 319
ciles de Latran & de Trente , rappor tés
en l'endroit cité, à défe ndre l'incompatibilité entre les Bénéfices à charge
d'am es ou fujets ù réfidence; & de là
principalement cette grande & importante diilintlion entre les Bénéfices
doubles ou fujets à réfidence, & les
Bénéfices Impies ou non [ujets à réfi.
denee.
Les. premiers [ont les Bénéfices à
charge d'am es , comme les Evêchés ,
les A15Dayes , Cures, Prieurés , Dignités, &c. dont les Titulaires , qui font
tenus étroitement à rcfidence , doivent
être aulIi à cet effet capables de rempEr
toutes leurs obligations. Sans rappelle r
à cet égard la difpofition de l'ancien
droit, il nous [u/lira de mettre ici f011S
les y el!X du Lelleur les D ecrets dll
Concile de T rente, oll l'on trouve
toujours la baCe & tous les principes
de la Difcipline Eccléfiaftiq11e , plus ou
moins en vigueur dans les différens
Pays qui ont re.;u fe s Dogmes. " Les
'1 autres moindres petits Bénéfices ,
" principalement ceux qui ont charge
" d'ames , feront conférés à des perIl fonnes di~ n es & capables , & qui
" puilfent refider {ur les lieux & exer" cer eux-mêmes leurs fonitions, [ui-
�330
Lrv. I. TIT. XXIX.
" v"nt la Con llitution d ' Alexandre ill.
,~ au Concilie de Latran, qui commence,
" Quia nonnu!!i , (C. .3. de Cler. non
" rfd. ) & l'autre de Grégoire X. au
" Conci le général de Lyo n, qui corn.., men ce , L ieu Canon, (C. ' 4. de du1.
,. in CO.) T oute collation ou pro viH {ion de Bénéfice , faite autreme nt,
" fera nulle; & que le Co llate nr or" di na in' tlche qtl'il encourra les pei" nes de la Confiitutio n du même C on~
~ cîle genéraI, qui co mme nce, Grave
" nimis fi. StjJ: J. C.S' de Tif.
Nous avons rappe lle ci·deff'us la difpofition des Confiitutions citées ici par
le COllcile de Trenle , en parlant d~
la pluralité des Bénéfices , qu'on ne
peut défendre, qu'en même temps on
n'oblige chaque Bénéficier de réfider
dans un de cem< que l'o n appel le ,
ineompatiUe. La D écrétale G rave nimis,
fe ra pporte aux Collateurs qui donnent
les Bénéfices il des indignes, & fert de
fondement à la derni ere partie de notre T exte. En voici 1" ten eur , cx caf'.
"'3 , d. P rœb.
Grave nùnis efl & abJitrdlllll, quod
quidam E cclejiarum PrftLtlti , d un l'of
Jint viras idoneos ad EccLejiaJlica B etu. ..
ficia proOlovere , affilmere non yeruztur
D ts Clercs qui nt rlful,nt point. J JI
indignas, quibus nec f/lormn IlOn:ftas ,
nec Liucrarum fi ientia fuffragawr, carnalitatis flqUeJlltS affitlum, non judidum mtionis .' unde quando Ecclifiis damna proveniunt , nemo fana! mentis ignorat.
Yolenu,s igilllr hlll' morbo tnt.deri, prœcipimtLS, ut prœurtn ~(lù indignis , idoneo$
af}ianant qui Deo & Ecdifiis velin! &
valcane grawm impendere famlllatmn :
fiatque d, hoc in Provinciali Concilio d!liguH inquifitio annuatim , ira ut qui
p oft primam & flcundalll cOfreElionem file"
rit reperlus culpabiLis ,
Bene/jdis confere ndis per ipJùm Conciliunl fllfpendawr,.
injliulfâ in codem ConciLio perfonnâ providâ & honeflil, q1l" fiifPenfi filf'pleat deftaum in Éeneficiis conftrcndis. Et hoc
ipfùm circa Capiwla , qua in his deli.
lJuerint,obflryemr. Metropolicnni l'tra deliélum fuperioris judicio reiinquttur ex
parte Coneilii nunciandum : lU autun
hac falubris provifio ple.ni.orem eonftquatur
ejfiaum, huj'1illodi fiifPe'ifionis [entent;"
prœter Romani Pontificis alllorirau,lIl.
aut proprii P atriare/ut minimè rdaxetur,
ut in. hoc quoque quawor P atriarchales
S edt,s JPecialiter honorentur,
" Etant commandé de précepte Di" vin à tous ceux qui font chargés d"
" foin des runes, de connoÎtre leurs bre-
a
�33'
"
"
..
..
..
LIV .
I. TIT. XXIX.
bis, d'ollTir pour elles le {acrilice,
& de les repaître par la prédication
de la parole de Dieu , par l'admini(tration des Sacre mens, & par l'exe ml'le de toutes fortes de bonnes œ u-
" vres; comme auffi d'avoir un foin
..
..
"
"
..
paternel des pauvres & de toutes les
autres per(onnes affiioées & de s'appliquer ince{l'amm e n~i1 t;utes les autres fon llions Pafiorales ; & n'ét"nt
pas ~oili ble que ceux qui ne font Fas
" cHlpres de leur tr<:)llpeau, & qui n'y
" veill ent pas cont mue llem ent mais
" qui l'abandonnent comme de; mer" cel~a ir~5, puiŒent remplir toutes ces
,. ?bhg~tlOns, & s'e n acquitter comme
" Ils dOIvent, le (aint Concile les aver,. tit & les exhorte, que (e re{l'ouve.. na nt de ce qui leur efi commandé
.. de la part de Dieu, & fe rendant
" eux·mêmes l'exemple & le modele
), de leur t~oupeau, ils le repaille nt &
" le condUifent felon la con(cience &
.. la .vérité,; ,&de peur que les chores
" qLU ont ete cl-devant faintement &
" utilement ordonnées fous l'aul III
.. d'heureufe mémoire touchant
->1 réfidence, n e foient ti:ées il des fens
" éloignés de l'efprit du faint Concile;
.. comme fi en vertu de ce Décret il
1;
Des Clercs qui ne rijid,nt point. 333
.. étoit I?ermis d'&tre ab(ent cinq mois
.. de fLute & continus: le fai lli Con.. cile, fuivant & conformément à ce
" qui a déjà été ordonné, déclare que
" tous ceux ql11, (ous quelque nolO1 &
.. que~que !lire que ce foit, font pré" p~fes à la conduite des Eglifes Pa.. marchales, Primatiales, Métropoli" tal?eS & Cathédrales, quelles qu'elles
;, pudrent être, quand ils feraient mê" me Cardinaux de la f.,inte Eoli(e Ro" maine) font tenuS & obligé; de réf!" der en perfo nnes dans leur Eglife &
" DlOcefe, & d'y fati sfaire à tous les
.. devoirs de leurs charges; & qu'ils
" ne s'e n peuvent abfenter , que pour
.. les caufes & aux conditions ci-après.
.. Car comme il arrive quelquefois
" que les deVOIrs de la charité Chré,. tienne, quelque pre{l'ante néceffité
" l'obéill'ance qu'on e(l obligé de ren:
,. dre, & même l'utilité manife(le de
" l'Eglife ou de l'Etat , exigent & de" mandent que quelques - uns foie nt
H ab(en~ : en ces cas, le même faint
" Conc ile ordonne , que ces caufes
" de légitime abfence, fel'Ont par écrit
" re.co nnues pour telles par le très" falOt Pc re , ou par le Métropolitain,
.. ou en fo ,' abfence, par le plus an-
�334
D es Clercs qui lU rijident point. 3J 5
Uv. l. TIT. XXIX.
" cien EvêqueSuffragant qui fe ra furles
" heux; auque l appartie ndra aulli d'ap.. prouver l'abfence du Métropolitain
" fi ce n'ell lonque ces ab{ences arri:
" vero nt à l'occafion de quelqu'em.. l'loi ou fonétion dans l' Etat artachée
" aux Evêchés même. Car ces caufes
" étant notoires à tout le monde, &
.. les occafi ons furvenant quelquefois
" inopin ément, il ne fera pas nécef" [,ire d'en donner avis au Métropo" litain, qui d'ailleurs aura foin lui" même de juger, avec le Concile PTO" vincial , des permillions qui auront
" été accoTdées par lui ou par ledit
.. Suffragant, & de prendre garde que
" pedonne n'abu{e de cette liberté,
.. & que ceux qlll tomberont en faute
" {oient punis des peines portées pa;
» les Cano ns.
.. A l'égard de ceux qui feront obli1> gés de s'ab[enter, ils {e {ouviendront
" de pourvoir fi bien à leur tro u peau
H avant que de le quiuer, qLl'allral1~
.. qu'il fera pollible, il ne [ouffre aucun
.. dommage de leurab{ence. Mais parce
" que ceux qui n e Cont ab{ens que
" pour peu de temps, ne {ont pas
" e!limés pour être ab{ens dans le Ceos
" des anciens Canons , à caure qu'il>
H
do ivent être incontin ent de retour le
{aint Concile veut & entend, g'ue
hors les cas marqués ci·delrus, cette
abCence n'excede jamais chaque année le temps de deux Illois ou tTois
tollt au plus , {oit qu'on les compte
de fuite Oll à diverCes reprifes , &
qu'o n ait égard que cela n'arrive
que pour quelque fuj et jufle & rai{onnablc , & Cans aucun détriment
du troupeau. 'En quoi le faint Co ncile s'en remet à la confcience de
ceux q\lÎ s'ab{entcTont , erpérant
qu'ils l'auro nt timorée & [enlible à
la pitié & à la Relipion , puifqu'ils
li [avent gue Dieu penetr.e le feeret
" de~, cœurs ,,& que par Je danger
"
"
"
"
"
..
"
"
"
..
..
"
"
"
., qu ils courrOlent eux - memes
ils
.. {ont obli~és de faire fon œuvre 'fans
.. fraude III dillimulation.
.. Il les avertit cependant & les
li exhorte, au nom de Notre-Seigneur ,
" que fi leuTs devoirs Epifcopaux ne
li les ap peHent en ,que lqu'autre lieu de
" leur Diocefe, ils nc s'abfen tent ja" mais de i eur Eglife Cathédrale, pen" dant l'AY e ~t ni le CarËme, non plllS
,. gu'aux jours de la Nai!lànce & de
.. la RéCurreaion de Notre·Sei-neter,
l ' de la Pentecôte & de la Fêtc du fainl
�336
LIV. 1. TIT. XX IX.
.. Sacrement, auxque ls jours particu" hérement les brebis doivent être re·
" çues & récrées en Notre·Seigneur, de
" la préfence du Palleur.
" Que li quelqu'un ( & D ieu veuille
H pourtant que cela n'arrive jamais )
" s'ab{entoit contre la di{polition du
" pré{e nt Décret, le fai nt Co ncile,
" outre les ~utres pein es établies, &
.. renouve llees fous Paul li! , con tre
,. ~e ll:X qui ne r~ fid~nt pas, & outre
.. l of!en{e du peche mortel qu'il en" co urrait, déclare qu'il n'acquiert po int
..
"
"
"
..
"
H
"
..
"
H
"
H
..
..
"
..
la propriété des fruits de {o n revenu,
échus pendant fon abfe nce , & qu'il
ne peut les retenir en fureté de conf.
cience, {ans qu'il {oit be{oin d'autre
D éclaration ~u e la pré {ente ; mais
qu'il eft oblige de les dift ribuer à la
Fabrique des Egli{es , ou aux pauvres du lieu: & s'il y manque , {on
Supérieur Eccléliallique y ti endra la
main, ave c défen{e expre{fe de fa ire
ni pafTer aucun accord, ni compoCt:
tion , qu'on appelle en ces cas ordinairement une Go nvention, pOlir les
fruits mal perçus , par le moyen de
laquelle tous lefdits fi'uits , ou partie
d'iceux, lui {eroient remis, no nob(...
tant tous privileges accordés à quel.
" que
Des Cures qui. n< rJjident point. 3J 7
" que Col/cgc ou Fabrique que ce
" folt . .
" Déclare & ordonne le même {aint
.. Concile, que toutes les m&mes cho" (es, en ce qui concerne le péché, la
" perte des fruits & les peines, doivent
" avoir lieu à l'égard des Palleurs in.. féri curs, & de tous at>tres qui poft)
fedent quelque Bénéfice Ecclefia{-'
.. tique gue ce {oit, ayant charge d'a" mes ; en{orte néanmoins que quand
.. il arrivera gl1'ils s'ab{e nteront pour
.. quelque caufe dont l'Evêque aura été
" informé, & qu'il allra appro uvée au. .
.. paravent, ils {oient obligés de mettre
" en leur place un Vicaire capable , -.p-
"
..
"
..
..
..
prouvépourtelparl'Ordjnaire m êm~,
auquelils affigneront un {alaire rai{on~
nable & fu/Mant. Cette permiffion
d'être ab{ent, leur fera donnée par
écrit & gratuitement; & ils ne la
pourront obtenir que pOlir l'efpace
de deux mois, li ce n'eft pour quel-
H
qu'occafio n importante.
H
.. Que fi étant cités par Ordon" nance à comparoir , quoique ce ne
" ft,t pas per{onnellement, ils {e ren. , doient rebellps à Jullice: Veut& en.
t> tend le fnint Con-cile , qu'il {oit per" nUs aux Ordinaires de les contrain-
Tome Ill.
P
�•
338
Ll v . I. TIT. X XI X.
.. dre , & procéder contre eux , par
.. Cenfures Eccléfllllliqtres , par fé.. que.fire & foullraéhon de fruits,
., & par autres voies de droit, même
.. jufqu'à la privation de leurs Bén é." fices , fans que l'exécution de la pré" fe nte Ordonnance puiife être fuC" p endue par quelqu e privilege que ce
,. {o it, permiffion, droit de do meC,~ tique ,.ni exemption, même à raifon
" de la qualité de quelque Bénéfice que
f ' ce foit, non plus que par aucun paé!
.. ni ilatut , quand il {croit confirmé
" par ferment ou par qu elqu'autorité
., que ce pcùjJè être , ni paf aucune
" coutume, même de temps immé." morial : laquelle, en ces cas , doit
." plutô t être reçardée comme un abus ,
" & fans É!)ard à aucunes appellations,
t' ni défen!es , même de la Cour de
t' R ome, ou en vertll de la Confiillltion
" d 'Eugene .
.. Enfi n le làint Concile ordonne ,
" que tant le préfent D écret, que ce.. lui qui a été rendu fou s Paul III , foit
,. publié dans les Conciles Pro vinciau~
tJ & . Epifcopaux; car il foubaite exf' trêmement que les chofes, qui re·
f' gardent ti fort le devoir des Pafieur~
ames , 'foient fouven~
.i' ,~.Je falut 4e~ ..
~....
1
i,
1
Des Clercs q/li ne rifident point. 33'
'" répétées , & profondément gravées
.. dans l'e fprit de tout le monde, alin
Il que moye nnant l'allifiance de D ieu ,
.. elles ne puiffent jamais être abolies
" à l'avenir par l'injure des temps ,
" par l'ou!:>li des hommes, ou par le
" non ufage ... S1f. "3 , C. 1. d. rif.
Les Abbés & les autres Prélats réguliers font compris dans ce Réglement •
qui, comme il y dl: dit expreffément ,
rega rde tous les Bénéfici ers ;\ charge
d'ames. Il faut aulli remarquer que les
R églemens faits fOll s Palll 1lI , don t
par\, ce D écret, (ont à la fixieme Sef1ion., C. 1. " . d. rif. Le Concile voulut
éviter les inconvérùens dont ils étoient
fufceptibles .
Quant aux Bénélices fimples , ils ne
{ont pas ainfi appellés , parce qu'ils n'ob ligent pas à rélidence , mais parce
qu'ils n'ont aucune charge d'ames ; car
bien que la plupart des Bénéfices timpIes n'impo(ent que de légeres fonct ions, dont on p eut s'acquitter par autrui, ou par (oi·même , en quelque
lieu que l'on fe trOllve , il en efi plufieurs qui demandent, ou par la Loi
ou par la fondation, une rélidence rerfonne lle dansle lieu même où le Bené·
lice eil: litué.
P ij
�940
•
Uv.
r.
TrT. XX I X.
Lorfque c'efi la fond arion qui demande la réfidence, elle do it "tre plus
Tlgoureu(ement obfervée . Voye z a ce
fu) et la difii nél-ion que font les Canonifies .des différentes efpeces de rclidences, jitpr,; tit. de Collat. Quand
c'efi la Loi qui l'ordonne comme aux
Chanoines, voici ce qu'a réglé ù cet
égard le Con cile de Trente.
.. Il Il e (era permis de plus, en
» v ertu d'aucu n Statut o u Co utume,
" à ceux qui potreden't dans lerdites Ca.
"
"
"
"
"
"
"
thédrales ou Coll égiales, (oit D ignités , Canonicats, Prébendes ; ou
Portions, d'être abfens de(dites Egil{es plus de trois mois chaque année ;
fans préjudice pourtan t des Con/liw.
tians des Egli(es qui demandent lin
pllls long fervic e : aut rement chac un
,~ des Contrevemms fera privé, la pre» miere année, de la moitié des fruits
"
"
..
..
"
"
"
qu'il aura fai t {iens, à rairon même
de fa Prébende & de fa réfi dence ;
que s'i l retombe llne feconde fo is
dans une pareille négligence cie fon
devoir, il fera privé de tOIlS les fruits
qu'il auroit acquis cette année- là;
& s'il y en avait qui perfévératrent
" dans leur contu mace, on procédera
" contre eux, fuiva ntles Confiitulions
., des fainrs Canons.
.
..
"
..
..
"
D es Clercs 1ui li t rijidml point. 341
" A l'égard des difiributions, ceux
qui fe trouveront aux heureS pre fcrites ,.les recevront ; & tOIlS les au·
tres, fans co lluGon ni remi(e, en
(ero nt pri vés , (ui vant le D écrèt de
Boniface VllI, qui commence, Con·
~ fw:tudilum, que le l:,int Concile re» met en ufagc , no nobfiant tous au" tres Statuts & Coutumes.
" Ils (eront de même tous contraints
" & obligés de remplir leurs pro pres.
" fonaions dans le Service Dlvin en
" per(onn e, & non par des {ubfiituts;
" enfemble d'ailifier & de (ervir l'E·
.. vêque quand il dira la Melle, ou
" olliciera pontificalement, & de chan·
.JO ter re{peéhreufement , dillin aement
" & dévotement les louanges de D ieu,
" dans le Chœur, qui efi defiiné à
" célébrer fo n Nom, en Hymnes &
" en Cantiques fpirituels Il. SifJ: 24.
cap.
12 . d~
ref
li fau t remarquer que les trois mois
de vacances, que don ne Je Concile aux:
Chanoines pour gagner les gros fruits ,
n e (ont pas pour ~'a b(e nte r , ad libitum,
& fans raifo n , mais feulement pour le
fuire (.111S avoir be(oi l1 d'obte nir à cet
effet la permiilion du Supérieur, & pour
caufe railollnable , jugée teUse en leur
P iij
�341
LIV,
I. TIT, XXIX.
confc,ience ; c'ell,à,dire , qu e le Concile ne leur donne J'as trois mois de
vacance; mais leur defe nd de s'ab{enter
plus de trois mois ; ce qui ell plutôt
une tolérance qu'un e permiJIion.
.~.
Nos Ordonn ances, !ant ancienn esque nouvelles, conti ennent des Réglemens pom çbliger les Bénéfici ers il la
réfidence " fur-tout les Evêques & les,
Curés; mais les pein es qu'elles prononcent ont été plus ou moins fortes "
{uivant les temps & la qualité des Bén éfic es. Nous les rappellerons fou s le'
paragraphe {uivant
Les mêmes Ordo nnances recomman-'dent au /Ti très-expreffément aux Collateu rs de ne conférer les Bénéfi ces qu'à
d~ bons Suj ets: mais quelqu es pein es
qu'elles prononcent à ce fUJe t, con fo r-
Qui fine cauCa non refidet> pof!:
, monirionem privandus erit : &
qure fim juil:re cau(re non refidencli.
§. [. Si tamen ab initio idonei
ad rejidendum repulati , p'ojlea Ec.
clejias, veL P ra:bendas jzbi cOllcef
D es Clercs' 'PlÎ ne rijidtlu'point. 343;
mément à la Décrétale, C rave Ilimis ,
on ne voit pas qu'elles ayent lieu da ns la'
pratique, autrement gue par le moyen
du dévolut , auquel (o nt expo{és lesPoffeffeurs in dignes des Bénéfices. U'
n'y a, à proprement parler, que lesPatrons Eccléfiaftiques qui {oient punis
par une autre voie en preJentant un indigne, Les Collateurs à qui cela arrive,ne'
peuvent l'être , ' comme notls v enons de
dire , 'lue lor{que l'indignité de leursCollatalres efi relevae par des Impétrans inréreffés,
Les Abbés & Prieurs C omtn e nda~ '
taires laiffent auffi aux Prieurs Clau{t ra ux le foin dé réfider dans le Monaf·
tere , principalement depuis qu';\ leur'
a été défe ndu de s'in gére r dans \'admi· '
nillration ou la difcipline interieure des'
C loîtres, Suprà,
Celui qui fan s eaüfe ne' rifiderct
point, fera privé de fon B énép ee apres les moniriolls requifès.,
Quelles font les j ujles caufes de'
lion rifide/1ee.
,§. J. Si cependant ceux qui'
ayant été reconnus au commenP iv
�3#
D es Clercs qui". rijidem point. 14')
LI V.1. TIT. XXIX.
fos , fim jtl'a & neeefJaria CIlUfa
deferant ,
moniti & eongruo tempore expec7ati non redierint, eis
priva!'i pourunt (a). Jujlœ non
refidendi caufœ funt : velU! i , fi
'luis 1l1ll Romano (b) P OlZlifiei ,
Qut proprio Epifc0po ohfeCfuium exhibeal ( c). h em , jura. & lZegotia E cc!efiœ (d ) J"œ fideliterpro fe91taWr, alLl
ut jludiorum eaufa
a6effe poffit (e), efl alicui [peeialiter indultum , & 'luœ fim al""
fim iles.
fi
fi
fi ,
.Ji
(,, ) C.p. ult. cxtr. cod. ti t. C. R tla lum) & c.
e"
parte.. eod. tÎt.
( 6) C. Cùm di/taus 14' ext r. cod. ti t.
( c) C Dt Wero 7. & c . Ad tJuditntÎtlm 1 S. el lt.
cod. tit.
.
(d ) C. E:tpl1flt 13. extr. de Cler. rc(id.
e) C. RcltJtum 4. eXlr. cod. ut.
e
Le paragraphe précédent pronon ce
des peines contre les Collateurs qui
conferent les Bénéfices ;\ des ge ns incapa bles de les de/l'c rvir & d'y réfider.
Ceux·ci même dans ce cas ne peuvent
(e prévaloir de la collation don t ils Onl
été rnvorifés , parce qu'elle ell déclarée m1lle par la Décrétale, Grave "intis ,
cement dignes des Bénéfices qu'oll
leur a conlérés, ne les de{[ervenr
point dans la fuite, (ans aucune
caufe juae & néce{[aire , on peut
les en priver apr ès les avoir avertis inutilement pendant un certain
temps. Les juHes cau(es de nonréfidence (ont , par exemple, fi
que lque Bénéficier [e trouv e ail
[erv ice du Pape ou de [on propre Evêque ; s'il (o utient les droits,
ou fait les affaires de ion Egli(e ;.
s'i l
ab(ent pour raifon de (es
études, ce qui ell: permis à quelques-uns , & allt res caufes femblables.
ea
qu e le Concile de Tren te a conhrmée.
Sur cela nous avons obfervé que daas
la pratique, cetle nullité, r.i les autres
peines pro noncées co ntre les CoUateurs en pareil cas , n'avoient lleu que
par le moye n dLl dévolLlt.
Ici Lancelot parle d'un e a1.)tre forte
de peine impofee aux Bénéficiers eUl(mêmes, qlU élan t capables de d.m~rvir
leHrs Bénéfices, & d'y réfider , ne Le
Pv
�146
Llv. 1. TIT. XXIX.
{ont pas; fur quoi il faut diflinguer deux
fortes d'abfences de leur part, une
longue, & l'autre rnorne ntan ~e. Celle.
ci ne donne lie u qu'à un e privation de
fr uit ou de dillribution; l'autre fait pero
dre le Béné/ice, L'on a vu ci·deŒus les
Reglernens du Concile de Trente
touchant l'abfence l'lus ou moins lo n~
gue des Evêques, des ,Curés & des
C hanoines. On y voit comment font
punis les Chanoines qui s'abfe(ltent de
leurs Eglifes plus de trois mois; il Y ell
d,t que ceux qm tardero nt trop de s'y
r endre, feront traités fui vant lés Conili·
tutions des {aints Canons, c'ell·à·dire , .
{oi vant la teneur de notre paragraphe. ,
A l'égard des dillributions , dit le Con·
cile, ceux qui fe trouveront aux heures
p refcrites, les recevro nt , & tous les ·
3U!reS en feront pri vés, fui vant la D é·
cretale de BOJ1J/~ce v rn. Con{itellldi.
ntm, de Cler. IZon refid, in (JO , L'Eglife
a voulu piquer le zele attiédi des C ha~oin e~ d,ans les derni ers temps , 'par
1attraIt d un pro/it , . ou par la craInte
?'une privatio n , qui fit (ur eux fa même
m~pre (fjon , que la gloire de Dieu fai·
{Olt fl!r leurs peres. D ans cet e{prit le
Co nCIle de Trente, qui avoit trouvé.
l'ufage de ces difuiburions , ér'lhli déjà
Des CI",s qui ne rijident p'oinl. 347
depuis long.temps dans 1'F,glife , le reConnut également bon, & /it en con.
féguence les D écrets fui vallS.
~ ~es Bénéfices ayant été étabüs pour
" fulre le Service Divin & pour rem·
.. pür toutes les Fonai;ns Ecclélialli.
" ques , afi n que le Service de Dieu
)} ne (e relâche en aucune maniere mais
" qu'il foit fai t & entreteml com'me il
" faut en toutes fes parties; le faint
.. Concile ordonn e que dans les Es lifes
.. tant Carhédreles que CollégIales : .
.. dans lefquelles il n'Y a point de dif·
.. tribut ions journalieres, & où, s'il y
" en a, elles font li foibles, qu'appa.. re,mm ent e,lIes font négligées, il {oit
" faIt d,ilraého n de la troilieme partie '
.. de tous les fruits , profits & revenus
.. tant des Dignités que des Canonicats'
Il Pel'fonnats, Portions & Offices, pou;
" ê tr~ convertie .e ~ ~llributio n s jOl.lr.. nalieres, & dlvlfee entre ceux qui
.. pO,Œedent des Dign ités , & les autres
" qm aŒlle;o nt au Service Divin, pro·
.. po."tlO nneme nt, & felon le partage '
)J qlll en fera fait par "Evêque, même
.. ~omrn e Délégué du S, Siege Apollo.
" hque, lors de ladite dillraHion pre·
.. miere des fruits, fan s toucher pour.
,. tant en cela aux coutumes des Eaij.
p vj
0 '
�LI". I. TIT. X X [X.
" Ces, dans lefquelles ceux: qui ne ré" fident pas, ou qui ne dellervent pas,
ft ne recoivent rien , ou reçoivent
348
Des Cf,rcs qui", rijid,ne pennt. 149
)' moins ~ du tiers, nonobf1a nt to utes
,. exemptions, couClImes contraires de
"
"
"
n
"
..
..
..
.,
.,
,.
..
>t
..
n
"
.,
..
"
>t
-"
"
..
~
temps immemorial , & appellations
quelco nques ; & en cas de con!\lmace plus grande de la part de ceu"
qui manqueroient au Service, Ort
pourra procéder contre eux, Cuivant
la difpofition du droit & des faints
Canons : Seff. 2 /. C. 3 ' de rel
" Les Evêques , en qualité même de
CommilTaires Apofioliques , auront
pouvoir de faire difiraélion de la troi·
fi eme parrie des fi-uits & reve nus,
g éraleme nt quelconques de tout e ~
Diun ites, Perfonnats & Offices, q\ll
Ce frouveront dans les Eglife s Cathé·
draies ou Collégiales, & de con·
venir ce tiers en di!lribl.ltions , qu'ils
régleront & partageront felon qu' ils
le jugeront à propos : en fo rte que
fi ceux qui les devra ient rec evoir,
manquent à CatisC,lire précifément
chaque jour en perionne au Service
auquel ils feron t obligés , fuivant le
Réglement q" e leCdits Evêques prefcriront, ils perdent la diftribution
de çe JOUI-là ~ fans qu'ils en pui.:Gè ot
requérir en aucune maniere la pr~
priété ; mais que le fonds en fOlt
appliqué 11 la Fabrique de l'Eglife,
en cas qu'elle en ait befoin, ou à.
quelqu'autre lieu de piété , au jugement de l'Ordinaire: & s'ils contlH nuent ,\ s'abfenter opiniâtrément , il
" fera procedé contre eux, fuiv ant les
" Ordonnances cl es faints Canons.
" Q ue s'il Ce renco ntre quelqu'une
.. des fuCdites D ignités, qui de droit,
,. ni par coutume, n'ait 3UCtiUe Juri" diélion , & ne foit charljée d'aucun
,. Service ni Olllces dans leièlites Eglifes
" Cathédrales ou Collégiales , & que
" hors de la Ville , dans le mê me Dio., cefe, il y aitouelque charge d'ames à
,. prendre , & 'que celui .qui polTédera
,. une tclle Dignité y vetulle bien don" ner fes foin s , tout le temps qu'il ré" fid era dans ladite Cure , & qu'il la
" delTervira , il fera tenu pour préCe,!!
.. dans ",fdites Egliiès Cathédrales on
" Collégiales , to ut . infi & de même
.. que s'il affifioit alt Se rvice Divin.
" Toutes ' ces chofes ne doive nt être
" entend ues établies qu'à l'êgarcl feuH leme nt des Eglifes, dans lefquelles
,. Il n'y a aucun e Coutume on Statut ,
.. par lef'luds lefdit es D ignités, qui ne
"
"
"
"
... ..
..
1
�350
LI". 1. 'TtT. XXIX.
" de/fervent pas, Coient privées de
" que lque chaCe qui revienne à ladite
" troifieme partie des fruits & revew nus, nonobfiant toutes coutumes
" J~ême de temp~ im,mémorial, exemp:
,,' hons & con/btutlons, quand eil.';
" fe raient confirmées par ferment &
" par quelqu'autorité que ce Coit ".
Sef!. 22 . cap. 3 . d. rel
Ces R églefuens & celui dont nous
avons parlé plus haut, ne regarde nt
qi.1': les Chanoines ou les EgliCes Col·
léglales; & les peines qu'ils prononcent
ne conli!lant qu'e n privation de fruits
ou de di!lributions , n'ont palu' cauCe
CJu!tlne ab(ence momentanée, & non
pas telle q,"e l'entend ce paragraphe,
pOllr procéder con tre les abCe ns de la
maniere qu'il le pre(crit, c'en·à·dire
comme s'exprime ledit Concile d;
Trente, fllivant les Connitutions des
faint s Canons.
Or, à cet égard, la regle e!l commune
à tou!e (0 rte de Bénéfici ers. Le Pape in·
nocent III écrivait à l'Archevêqlle de
Palerme, qlle ceux qlli s'ab(entent de
leurs ,Eglifes ~e ndant fix mois, en dai- •
v~~t etre pnves, lor(qu'après trois mom!lo ns Canoniqt1es , ils ne font pas revenus palU' les defiervir: Cap. Il. Ex
D,s CLercs qui ft< rlfid,ne point. 35'1'
11/0,
cap. Ex part< , cap. Et relalàm,
de Cler. ftOIt r<fid. Les G:anon ines diCent
que ces monitions doivent être faites
de deux en deux mois; en[orte qu'a-près l'expiration de l'année le Bénéfice de l'abCent e!l vacan: & impét;able. T el en le fly le de la Chancellen e; on y m(ere dans les provifions
fur ce ge nre de vacance la dall(e , Ex>
tO fjuod fpruls ordinarii. loci monitiolzi~
hus , ab aflno & u.ltta rtjidere negLigic. .
Ces termes font clairement entendre
que. la vacance par déCertion ne peut
~vOl r . heu, fi les monitions n'ont pas
~té faites, & .que c'efi à l'Ordinaire du
heu ~ les faITe; c'efi la diCpofition des
e hapltres 8. & la. du titre, d, Cl,ric•.
non rtfid.
.ltNos Parlemens de France ont {j 'fort
approuvé l'u(age c1es difiributions dans
lès Ghapit;es, qu'ils ont réglé que lorf- ·
que les cfrconllan<es ne s'y oppoCeront pas, la moitié. des reve nus ferait
convertie en di!lributions. Mimoim du
Clergé, ,om. 2.1" '366. "73.86. 1202.
Notre Pragmatique - SanŒon a fait
un titre de la Sellion 2!. du Concile
de Ba{]e, Quo tempore quiqu, d,hea, .ffi
ln Clwro, que l'on fuit uniformément
�3P LI V'. 1. TIT. XXIX.
dans le Roy aum e. Ce titre qui eft le
D es Clercs qui no rifidtnt paint. 353
Evêques & les Curés abfens; celle d'Or-
on1.ie me, v eut clue celui qui, fans né-
léans, art. 5. enjoint aux Prélats, Abbés
& Cmés la rélidence , à peine de {aifie
de leur temporel ; celle de Blois, art.
'4. prive les Archevêques .fX Evéques
des fruits pendant leur abCence , &
les applique aux réparations des Egliles & en aumônes . Les Lettres Patentes du premier Avril 15 60, ordonne nt la même choCe. Le Parlement
en les enreai!lrant, comprit dans le temporel des Bénéfices, dont la non r~(i
dence prive les Titul"ires , la collation
& proviflon des . Bénéfices; ma.is l'artiele ~3 ' de l'EdIt de 1695., 'l'l! eCl la
derniere Loi fur cette matlere, a ma·
difié cette peine qui regarde tO\lS les
Bénéfici ers {ujets il réfldence , en la
re!lreignant à la failie du ti ers des rev enus qui doit être em~ l?yé en aL~'"
mônes par ordre des Supeneurs Ecelefl aCliques . L'Ordo nnance de 16' 9 ?rdonnoit l'emplo I de ces revenus falfis
fur les Curés , en faveur des Hôpitaux
plus prochains..
.
, .
Suivant ledIt arttele , 3 de 1 Ed,t
de 1695, il n'y a que les Olliciers
charges du Mini!lere public, foit d"ns
les toms, foit dans les Bailliages &
SénéchauŒées Royales , reffortiJfant
ce fftt ~, fans
permifftol1 demandée & ob-
tenu €' du Préficl ent du C hœ ur, n'aura
pa aifillé à Marines avant la fi n du
PCeaume r e/lia , eXlllcemus; & aux
autres hemes avant la fin du premier Pfeaume , & à la Melfe conventuelle avant la fin du dernier Kyrie
tleijOn, & qui n' y aura pas demeuré
jufqu'à la fin, foit réputé abCent l,om
cette heure , (an s dcroger aux n'ages
plus étroits des Eglifes . Il en fera de
même de celui qui n'aura pas afftlM an.:'(
P roceillons depuis le commencement
jufqu'à la fin; & qu'à cel effet il yallra
un Pon!fuateur, qui s'oblige par fer-'
ment d'agir fidellement , & de ne pardonn er à perConn e. La Pragmatiq u~
r erranche l'uf.lge abulif, que celln qlU
affifte feulement à une beure , gagne les
diftributions de tout le. jour; & celui
de donn er au Chef - Doyen & autres
ciers les Jilhibutions quot idi ennes
fans affifter aux heures , quoiqu'ils ne
{oient pas .!fuellement ~bCe ns pour
l'utiliré de l' Eg[jfe; cc '1 l11 eCl e ncor~
plus expreffém ent défendu par les Arrêts . ft1é.m . du Clugé , tomt. Il. p. " 39 .
Nos Ordonnan ces ont encore reoouveilé les peines prononcées contre les
o
�/
3H
Llv.
r.
TIT. XXIx'.
nuement au Parlement, quj puiffent rê~
guliérement provoquer cette (aifie ; &
pOlir la pouvoir faire, ils (ont afTnjettis,
ainli que par rapport aux réparations,
~ conflituer en demeure les Bénéficiers
par des monitions préalables, & leur
lilifTcr un intervalle de trois' mois pOlir
y déférer, & pour juflilier des caufes
de leur ab(ence , avant qu'on les exécute. A l'égard des Evêques, par ref.
l'ca dît au caraaere EpiCcopal, la Lor
a voulu qu'il n'y eÎlf que les Parlemens'
'lui pufTent prendre connoi1lànce de
leur non·rélidence, & qu'avant même
de rien en treprendre contr'eux, ils
fifTent part à M. le Chancelier de leur
defTein il ce fujet. flrt . :23. d. t'Edit
de J 695 . " Si au cuns Prélats, ou au" tres qui potreclent cles Bén élices à
" charae d'ames, manquent il y r"li·
" der pendant un temps conlidérilble ;
" ou li les Titulaires des Bénéllces ne
,. font pas acquitter le (ervice & les·
.. aumônes dont ils peuvent être char,. gés, & entretemr en bon état les ·
,/ bâtimens qui en dépendent, nos ·
.. Cours de Parlement, nos BaiUis.
'1 ' & Sénéchaux refTorti/Tans nuement
,. en nordites Cours, pourront les en
".. avertir, & en l;Ilême temps leurs
•
Dts Cl,rcs qui no réfidcnt pO;1II.
3~
r
Superieurs Eccléliafuques , & en cas
que dans trois mois après ledit avertillè ment, ils négligent de rélider,
(ans en avoir des excuCes légitimes,
ou de faire acquitter le (ervice ou les
aum ônes , & de fa ire faire les réparations particulieréme nt aux Egli(es ,
w no(dites Cours, & les Baillis & Séné·
" chaux, pourront (euls 11 la requête
" de, &c. Voyez notre DWionnaire
€anonique, 1Ierb . JUR ISDICTION .
Cet article nous apprend la néceffité
d.es monitions, fuivant même notre JttriCprudence. M. de Héricourt, dans Ces
Lois Ecclcfiafliques , part. 2.~ chap. 20.
obCerve, que fi un Bénéficier di(paroiC-·
foit,fans que l'on Cût ce qu'il eft devenu,
les monitions perConnelles ne pouvant
avoir lieu, on pourra it conférer Je
Bénélice après l'année. 11 (eroit même
impétrabJe pour dé(ertion ou abdndonncment, & dans ce cas, le dêvolutaire
ferait préféré à l'obituaire, parce que
le genre de vacance , (ur lequel (e fan.
..
"
"
"
"
..
"
derait ce dernier, n'aurait rien de certain ; mais la maintenue qu10n accor-
deroit au dévolutaire, ne {eroit qu'une
eCpece de Jugement proviCoire, qui
n'auroit plus d'effet dès que l'ancien
Titulaire reparaîtrait. Ainli jugé. Par
�356
Llv. 1. TIT. XXIX.
ol! il faut conclure , qu'un Bénéficier
ne perd ab(olument (on Bénéfic e pour
caule de non ré/idence , que quand
tlyan t reçu les monitio ns canoniques ,
il ne s'ell: point rendu à (on devoll·. Le
motif de cette citatio n ell: qu'il faut examiner la caure de la non ré/idence , li
elle ell: jull:e o u injull:e , & que d'ailleurs
nul n'ell: réputé dans la con tumace &
dans la demeure de remplir (es obligatio ns, qll'il n·.it été pOlit' cela J llmellt
interpellé. CanoVocnlio J . q. 2 . ]
On a do uté s'il pou vo it y avoir de
ju{l:es cau (es de no n rélidence , après
les autorités q ui en impofent la Lo i, &
qui fo nt, c omm ~ l'o~ a pu re marq u; r ,
l'rdque de D rOIt D, vll1. Un C me (e
doit à (a ParoiŒe ; & rien, pas même
la crai nte de la mort, s'il n'e{l: un Pa(teu r mercenaire, ne le jull:ilie de fa dé{ertion ; il en ell: de même des Evêq ues ,
& de to ut Bénéfici er (o us charge d'am es étroi tement lié ;\ ce devoir pa,
,
; r;
{o n titre: Obligtuio flC(IJl~lta IZon po~
tejl l olli , JîC/I! res E cclejiœ non poJJillu
nLierzari. Arg. cap. N ulli , de reb. E cc/if.
non a Lien .
il ces rai rons on en o ppo(e d'autres
qui ont fitit décide r le contraire . Les
D es Clercs qui nt rijident point. 3~ 7
Co nciles qui ont tant (ait de Ré~le m ens
contre l'inco mpat ibilié des Bénon ces &
pour leur défenfe , n'ont jamais eu que
l' aous en vue ; les Conciles de Latran
permiTent de do nner, pardifp enfe , plus
d' un Bénéfi ce aux perronnes d' un grand
mérite; l'Extravagm\te Ex(crabiLis, de
Jean XXIL acco rae la même grace aux
Cardinaux & aux En(ans des ROIs, &
le C oncile de Trente , qui a laiŒé {ub/ill:er la pluralité des Bénéfic es lim ples ,
dit, relative ment à la mati ~ re de ce
paragrap he: " Mais comme la chanté
H chrétie nne , un pre ffant be{oln , une
" jull:e obéiŒan ce & une évidente mi.. lité de l'Eglife ou clu b,en public ,
.. demandent & exige nt q ue des Béné" liciers s'" bfentent, & c. ~ Sllpra,
§ .inC.I .fef!. ~3' d, R,[ En eiFet , o n {e
t ro uve tOIlS les jours, dans la Pratique ,
o bligé d'abondo nn er la lettre & la rigueur des Lois , pour ne (ui vre q ue {o n
e(prit: C. Nift rigor 1. q. 7 . Mens L egijlatoris eft Jimper fiq","dn. L. Contra
LefTem , if. de Legib .
'Ce ft {ur ces principes qu'o n a introduit dans l' Egli(e l' ufage des di(penfes
en tous les cas, & par Ott aulIi on les
jull:ifie. Les Italiens dife nt que c[ui (ert
Je Pape , fert toute l' Eglife , & qll'un
�Llv. I. TIT. X XI X.
Bénéficier au près de Sa Sainteté , employé à ( es o rd res ou pour l'lntérêt de
fa Cour , a dès- là une juile caufe de
nOn réC,ùence. C. Cil'" di/,au" de Cftr.
non rejid.
Ils ajoutent , qu'il en eil de même
des Bénéfi ciers auprès des Légats , ref·
peaivement à leur Provin ce. A:bb. in
C. D iüalt.f , tod,.
Le chapitre D e e«tero , ,ad. tit. excepte aulli nommément ceux qui font
alL' ordres & au fervice du propre
- Evêque : Q ui proprio E pifcopo firyitium
35 8
exlziheant.
D 'autres D écrétales accordent la
même difpenfe à ceux qui font les
alfaires de leurs Eglifes, C. 13' Ex parte
D u Cures qui ne rijid.nt point. 35~
," la perception des fr uits de leurs PréIl bendes & Bé néfices, qlloiqu'abfe ns...
Et aliœ jirniles, dit Lancelot : telles
font les caufes d'infirmité. C, Ad audi,ne . eod. C. unie. tod. in 6 0 • la juile
crainte d'u n grand mal, comme des
excès d' un ty ran. Abb. in C. TaMa, de
txe1f. Prœl. C. R elam""
tuor, de Cler.
7l0n
':liti.
C. I neer qua-
Il ell: bon d'obierve r qll' Ilne juile
caufe de nQn rélidence, déclarée telle
par le Droi t ou par privilege , ou par
'l'ufage, ne [.1it gagner qllc les gros fruits
du Béné/ice, parce que les clifiributions manuelles n'appartiennent jamais
qu'aux préfe ns: ] Ilcuefjênûbus tantùm
divin;' , dia. C. D ecret. Coneil. T ridene.
tua, eod.
Il en eil de m ême de ceux qui ont
obtenu la permiilion de s'abfe nter pour
caufe d'énlde , C. R elalltm, eod. tit. C.
Superfpecu/a,d, M agif" Ceux qui feront
" employés , dit le Concile de Trente ,
.. filr .5. C. 1 . de R tf aux L eçons des
,. Illintes Lettres , pendant qu'ils enfei" goeront publiquement dans les Eco·
" les, & les Ecoliers pendant qu'ils y
" étudieront , jouiro nt pleinement &
,. pailiblement de tOtlS les privileges
" ""cordés par le D edit ,commun, p01l1'
En France, l'ufage efi que n'ayant
PQint parmi nous de Bénéficiers au fervice dll Pape, paf umilitllde on a accordé les rru its , & non les diilributions
manuelles des Prébendes, aux C hanoines de lfervans ptès la perfo nne de
nos Rois & dans leurs T ribuoaux de
JlI{l:ice , comme mlX Aumô niers de la
-Cour , aux Co nfeillers Clercs des Parlemens & Pré!iùiaux , tant que dure
leur fervi,e. JI ya à , e fuj et diilerenfei
•
�360
LI \'. l. TlT. XX 1X.
Ordo nnances: la derniere qui fert de
regle , eit la D éclaratio n du 2 Avril
17 27, rapportée dans notre Difrion·
naire , l'erb. A BSEN T .
C e Privilege , qui a été confirmé par
différentes Bulles du Pape , & entr'au·
tres par celle du Pape Clément VI,
adrelfée au Roi Jean , & datée du 10
Avril IJ 5 l , fut étendu dans la lilite
aux Officiers des Princes du Sang , aux
Bénéfici ers & Officiers de la Cainte Cha·
pelle de Paris. Ces dern iers en o nt été
privés pal' un e nouv elle D éclaratio n du
18 D écembre 1740 . Mais les Aumôniers des Maifons & Etats du Roi, à
qui l'ancie nne Jtlrifprudence ne paroît
pas avoir toujo urs été favorable , ont
été confirmés dans ce privilege par des
Arrêts récens. Le Co nCeil d'Etat en l'en·
dit lin le 10 Novembre 1755 , en favellr
du Sr. GlIithon , Chanoine de S. Louis
du Louvre , & e n même temps Au·
mônier de la feconde Com pagnie des
MOII[quetaires.
Les Chanoines abCens pour l'utilité
évidente de leurs E~l ife. , ou à cauCe
des fon llions ecdéllaaiques de leurs
Dignités; comme l'Archidiacre en vi.
fite , le Pénite ncier, le Théologal , un
Chanoine Curé , un Adminiflrateut
d'Hôpital,
D es Clercs qui nt rJjidmt point. 3G1
d'Hôpital, les Chanoines il la fuite de
J'Evêque, 0 11 emp loy és par llli dans le
Dioce fe, comme Mimo nnaires, Gra nds·
Vicaires, Officiallx, Promoteurs , /!x.c.
Les Chanoines infirmes ou empêché,
par cauCe majeure , & c. T ous ceux-là
$agnent fra ncs les fruits de leurs Prébendes pendant leur ahfence , & tant
qu'elle dure , pour la même caure. Cer'
tains gagnent même les diaributions
man uelles: tels lo nt les infirm es , les
ab(ens l'al' les ordres de l'Evêquc Olt
du Chapitre même. Mémoires du Clergé,
tom. z . pag. 10°3 . & Jiliv. 9"3 . & Jiliv.
A l'égard de l'abCence pour caufe
d'Etude, elle n'a üeu dans ce Royaume
q ue pou r les Chanoines étudians , &
nullement pour les Profeilè urs des Uni.
vedirés , à qui l'Ordon nance de Blois ,
art. 77 . ne l'ermet pas d'avoir aucun
Bénéfice à charge d'ames o u (uj et à
rélidence. D iélionllaire d. Droit Canoni·
que, verb. ÉTUDE .
D ans le liecle dern ier , le Pape Inn ocen t X . publia ~ n e Bulle, qui (o umet·
t oit les Cardinaux de toutes les Ndtions
à la rélidence auprès du Pape ; ce qui
é tant co ntraire à nos maximes , M. T aIon , Avocat Général , fi t de belles remontrances qlli eurent leur effet, &
Tomt III.
Q
,
�dont les argume ns (ont employés aux
preuves de différens articles de nos
Du Clercs qui ne rijideru point. 363
libertés. La pieee eft au Recueil de
M. Dupuy, chap. 7. nO. 90.
Admemoriam juvandam conducit
repetitio. Epilogus totius libri.
L a répétùion aide à la mémoire.
Epilogue de Lout le !iyTe.
. §. l. Hœe de PrœbendiJ & Dignzwllbu~ , atque d/arum Provfo,
mblls dlxifJe /lOS ]iiffieiat. V erum
quia in !LOC tractacu diffitû il1!mo~
r~ll fumus,' Ut fequemia prœcedm.
abus meLllIs COlllexamus, 'Juœdam
in memoriam reducemlls. Perfona.
mm elg~ quidam L aici fUIll , qui.
Fam Clenci. R lirfUS Clericorum 'lui.
da"., ]il/U ln Saeerdotio COnJlilllli ;
qwdam II! facis , licet nOI! in S acerdotio j qllid.1n! nec in facris nec in
Sacerdotio. Eorum rurJiu J qui il!
S acerdotio conJlit'llli funt J quidam
fuIU !Il ceLfzore gradu, ut Epif
<;Opl .' quidam in inferiore , ut
P resbyteri. I n facriJ vero dicunlUr
c(J/lfiituti D iaconi & S llbdiacol1i.
Qui vero nec in S acerdoLio nec in
lacris reperiuntur ~ ii fUnt qui ]iI/li
§. 2. En voilà alfez touchant
les Prébendes , les Digni tés &
leurs Provifions ; mais pa rce que
nous nous Commes fort étendus
dans ce Livre, alin que l'on entende mieux ce qui fuit J par ce
qui pré cede , il dl: bon de rappe l1er certaines chofes à la mémoire.
Les perfonnes [ont ou Clercs ou
Laïques; parmi les Clercs, on diCtin gue ceux qui font conllitués
dans le Sacerd oce, ceux qui font
dans les Ordres [acrés , & ceux
enfin qui ne (on t ni d ans le Sacerdoce ni dans les Ordres facrés.
Parmi ceux encore qui [ont dans
le Sacerdoce J il en ell qui [om
dans un rang plus élevé, tels font
les Evêques; & d'autres dans un
rang inférieur, comme les Prê.
36 '
LIV.I.TIT.XXIX.
Q ij
�3 64
Llv. 1.
TIT .
XXIX.
.
.
in minoribus 0 rdinibus conjll/Ul!.
Cœterùm , 9uoniam ~dllllc 9.ui~a~n
in E cclefia jimt, . gUt 11 0~1 mznllS !II
Laicalll , 9uàm l n CleTlcolU COl~r
zÏtUl i Domino deferviunl, III jiwt
R e01dares oc Monoelli, rejlal , ut
& ~e his pauca jilbjiciamus.
N otre Auteur croit avoir traité fufllfamme nt la matierc des Bénéfices & de
leurs provifions, ou du moins , il fernble croire qu'il en a dit tout ce qll1 ~a
néceffaire pour l'intelh ge nce de fes pnn·
cipes. C'efi au Leaeur à Juger fi Lan·
ce lo t dit v rai en ne confultant que fan
Texte, par rapport aux ufages préfe ns.
L'ancienne forme des mandats, que
l'on ne connoÎt pills, efi [ans d:>lIte
bien éclaircie dans les dermers utres
d e ce premier livre; mais la nouvelle
Pratique de la Chancellene fur les dates
d e la Prévention, fur les RcflgnatlO ns
& Pe rmutations en faveur , fur les De·
v oluts, &c. n'y dt poin t; & comment
L ancelot pouvoit.i l en parler? TOlltes
ces chofes ou n'exifioient pas , ou ne
fai[oient que de naître au temps al! il
a écrit ; nous av~ns tâché d'y fuppléer
Far nos obfervatlons , & nous deVOns
Des Clercs qui
Il'
rijid'nl point. 36S
ttes. Dans les Ord res facr és , font
les Diacres & Sous-Diacres; &
ceux qui ne (ont ni dans le Sacerdoce ni dans les Ordres fa crés ,
font revêtus des Ordres mineurs.
Au Curplus, puifqu'ü y a encore
dans l'EgliCe certaines perCOI:ne ~
qui, fans être dans le .Clerge lU
dans l'état purement Lalcal , font
néanmoi ns attachés au fervice de
Dieu, comme (ont les Moines &
les Réguliers, refie à en dire quelque chofe.
ajouter ici, que ce que Lanc;lot enfeiane de [uranné dans ces Elemens, efi
~éanmoins le fondeme nt de la Jurifpruden ce Cano nique , dont il efi aui1i ef(e ntiel de co nnaître la fo urce & les pnncipes, que fes plus nouvelles variations.
On procede avec o rdre, quand o n part
de l'oriaine
des cho[es. Nous le dl fans
o
.
dans no tre Prefc1ce, & nous ne cralano ns pas de le répéter , puifque la
~épétition aide à la mémoire. E n effet,
le filence q u'a gardé notre Ini1:ituteur ,
[ur ce qui n'éroit pas en u(age de fan
Q iij
�366
I. TIT. XXI X.
temps, ne rend pas {on travail inutile.
On y voit l'ancien Droit Canonique ,
& la bafe du nouveau. Nos obfervations co nduifent ce dernier jufqu'au
plus récent , & fi le Leaeur ne trouve
pas ici le détail d'une Pratique qui s'apprend, moins par des raiCons que par
des formules , il en Mcouvre dans le
Te x~e , ou dans fon Comme ntaire, la
caule morale & les premieres regles :
ce qui fui t tout l'obj et des Infiitutions.
Le refte efi aujourd'hui r.,{ervé il la
nouvelle forme des Dillionnaires , olt
l'etendue des matiercs n'eft véritablement bonne & utile qu'à c e u~ qui en
ont l'ris, dans des Eléme ns, les 1I0tions
abrégées & fondamentales.
Nous a~on s déjà eu l'occafion de
dire , que par le mot de Proyifons ,
qu'emploie Lancelot dans le Te~te , il
fant entendre toutes les manieres de
difpofer d'un Bénéfice ou d'y pourvoir,
co mme la Collation, l'In ft'lUtion , l'Elellion, la PoftnJation, la Nominatio n
1J Pré!entatio n. NOl. in Ctcm.fill. de
Lancelot a rappellé ici J'ordre des
matieres qu'il a traitées dans ce premier
livre, reJative ment aux perfonn es , fur
quoi nous avons fait des ob(ervations
qui nous difpenfent d'en faire d'autre::.
Supra, tit. 2.'
LIV.
d,a:
D IS Clem qui ne rdfident po;nt. 367
Enfin, touchant la diviiion que le
même Auteur a fait des perfom, cs, en
Clercs ou Laïques, & qui eft de faint
Jérôme, comme nous l'avons dit cidevant; nouS obferverons ici, qu'au
temps de ce l:tint Pere , il Y avoit des
Moines , qni, ne forman t pas dans Id
Communion des Fidelles un état particulier, ont toujou rs été compris dans
la partie des Laïques, même q u'ils onl
d é admis il la Cléricature par la voie
des Ordres, qu'on leur a con férés par
privilege lo ng . tcmps après leur êtablilfeme nt. En elfet, dans le commencement du Monachifme , les Moines
étoient conlide" és comme de purs Laï'lues, & recevoient rous les Sacremens
des Prêtres Séculiers: MonachQUtS enim
non cjl de jhbjlantia regularitatis , Ji:cl
folunz, tria VOla dt 1t1llibus Izahetur , Ùt
C. Cum ad Monal" rillm , di, flac. Monaclz.
lmo Canones tlllliqui lIeL nOIl admùubant,
oveL œgr~ admitubant lt1.onachos ad CLui.·
Cali/m. C. N,ma /0. 1. /. & per t Oto
D e là vient qu'on ne coml'rencl pas
les Moines fous le nom fimpl e de Clercs,
nl fous les tennes des Canons : D omini
Sacerdos: ad officium aru miliûam CLericarlu : ad Sacerdotium eligi .' aliquod mi.
nijlerium EccLrjiajlicum agen: : Ecctejite
Q iv
�Des Moines & des Reguliers. 369
de foro & Calzon, , & qu'ils ne foie~t
368 ' LIV, J. TIT. XXIX.
focul<Iri infirvire, Mais cela n'emflêche
pas que les Moines & les ,Réguliers,
compris dans l' ufage , fa liS la d énom~.
nation genérale de Clergé ou d'Ecde.
fiallique Régulier, comme on va le
voir fous le titre fuivant.
admis allX Ordres ne Jotufient de tOllS
les droits & p'r ivJeges ecdéfiafiiques ,
DE
A
MONACHIS
cRE
DES
G U L JI. RIB U S.
ET
TITULUS XXx.
T 1 T R 'E
Regulariter valet argumentum à
Regulari ad Monachum, &
conrrà.
Q
vero, five de Regularibus agendum lit, five
de Monachis, eadem Jere Jura
fervanlur; ne verhofa fiat evagaLio , dirigamlls fermonem' in perJon as Monachorum; idem etianz
illlelLeéluri de Regularibus cceleris.
Nam fi 'iuid in lis proprie ferve!Ur, fepara/im ojlendemus.
DES
MOINES
RÉ GU LIE R S.
X X X.
Cammulléme/ll on ne met poim de
différence entre Moine & Régulier.
UONIAM
C
-
O MME le Droit ne met pas
beaucoup de différence entre les Réguliers & les Momes;
pour ne nous pas égarer dans de
vains rai(onnemens , nous les bar·
ne rons aux Moines. L'on en fera
en(uite l'application aux ~éguliers dom au refie nous n omet·
tron; pas ce que l'on peut en dire
de particulier.
Qv
�188
LIV.I. TIT.XXVIII.
D es Iojlùutions , 6-c.
DES INSTITUTIONS
DE INSTITUTIONIBUS
ET JURE PATRONATUS.
TITULUS XXVlIl.
Quando dicJtur provideri per Inftitutionem. Quid fit jus Patronatûs, & qui bus ll10dis conIl:ituitur.
A
CCIDITauteminterdum, ut
Prœlati Liberam de vacantibus 13enifîciis difponendi facultatem non habeant : <juod lUne eveuit ,
dm ea vacare col1ligerit , il! <juibus
ali<juls jus Obtlllel PalronauÎs: /lIllC
ellil/! jlric7è jllmplo yocalJlllo , non
cO/~,.re ,[ed ùiflùuere dicenlur eos )
<juibus prœfel1lante P atroll o pro Yidendum erù. Ejl igitur Ca) j us P atronalûs , potejlas prœfelllandi illf
lituendum ob 13enificiul/! Yacans.
Conjlilllùur amem tale jus yariis
( Q) Gloff.
1.
in cap. Pie mtntü 16. xvj. q. 7.
ET DU DROIT DE
,
TITRE
1
P ATRONAG/!.
XXVIII.
Dans '1uel cas on pourvoit par
/ njliltu ion. Qu' ejl-ce 'lue Le droit
de P al ro II. age , & comme/!l il
conflitue.
Je
I
L arrive quelquefois que les
Prélats n'ont pas une entiere
Ik libre difpofition des Bénéfices,
comme dans le cas où quelqu'un
a droit de Patronage fur les Bénéfices vacans. Alo rs on ne pellt pas
dire proprement que ceux qui (ont
pourvus de ces Bénéfi ces les ayem
eus par collation, mais plutôt par
infiirutltll1. Le droit ~e Patron age
n'efi donc autre chofe que la pré[entation d'un fuj et pour être in[titué dans un Bénéfice vacant.
Ce droit s'établit diverfement ,
�Llv. 1.
190
TIT.
X X V Ill.
Des InJlitutÎons, &c.
modis: Ve/ILll, E ccLejiœ œdificalione, dOlatione & Jimilil)(/s ( b ),
C")
fiLii"
C. Nobi.s 1j' . ClltT. de jur. Patron. & cano
xvj. q. 7. Cano Ntmo 9. diA:. J. de conree.
l.
Après avoir parlé des Collations,
Lancelot parle des Inilitutions, [uivant
la divi(lDn qu'il a /àite dans le paragraphe dernier du Titre, D e Prœbwd.
des différentes manieres de pourvoir
atLx Benéfices ; mais nous avons déjà
L'lit {ur cette matiere toutes les obrervations nece{faires; nous avons expliqué
en plus d'un endroit dans quel Cens
doivent {e prendre les mots, El,flion.
Provijion, Di.jpojùion, Collation, 1njIitucion. Voyez ci-de{f,lS, Tit. de Prœb.
§. 40. lit. d, Collat. §. Id,m. tit. 6& 7,
Notre Autettr n'entend ab(olument ici
par ce dernier mot d';nllitution , que la
confirmation dans le droit d'un Bénéfice , dont un Patron a la pré(entation
~ll nomination: 1l1ftitutio juris lranjla,..
çlva.
Le droit de Patronage, tel qu'il ea
ici défini, a commencé avec les Bénéfices. L'Eglife '{ui aime (esenfans, même
~ébe lles, témOIgne volontiers (a reco ...
nmfiànce à celU( qui lui donnent quel-
,
J 91
comme par la confiruélion d
l'Egli(e , par (a dotation & autres
moyens (emblables.
que marque de (on attachement; elle
a toujours diaingué ces derniers par des
honorifiq\les qui {ont comme le ligne
& le gage des plus [olides récompenres
qu'ils doivent attendre du Seigneur.
Autrefois lorfque les Bénéfices n'étaient pas encore érigés en la forme où
nous les voyons, on mettoit les nomS
& les éloges des Fondateurs ou Bienfaifreurs de l'Eglire dans [es [acrés
Diptiques. En Orient même on leur
donnoit quelque droit à la nomination
des places qu'ils avoient fondées Olt
enrichies par lems libéralités. Le Pere
Thomallin en cite des exemples. Mais
l'ufage du Patronage devint général,
& l'était déjà en Occit!cnt dans le cinquieme liede, l0rfque les B.énéfices
furent diainsnés de l'OIlice, & que le
temp.orel 'l'U n'étoit, comme jl De doit
jamais être, que l'acceiToire du titre,
en fut confidéré comme le principal
"par ceux à qui on en accordoit la joui{[ance particuliere. On 6t dès·lors les
·Canons qui Ieglent la forme de la pré-
�'9'
Llv.l. TIT.XXVlll.
{entatio n & les qualités des Préfentés ;
on ne s'e n eft. pre (que plus écarté, &
le droit des D écrétales rappelle dan$
l'étendue de ce Titre, ne differe' pa$
beaucoup à cet égard du plus ancien
droit. La différence la plus fenfible cft
dans la dénomination même du Patron ,
que les anciens Conciles ne nous font
connoÎtre que fous le nom de Fonda'
teur, parce qu'on n'avoit pas encore
donne aux Bienf.1iéteurs de l'Eglife cette
infpeaion fur les biens donnés qui les
• a fait depuis appeller Patrons.
Dans l'état préfent des Patronages
on en difri ngue de plufieurs fortes; on
difringue principalement le Patronage
Eccléfiallique & le Patronage laïque.
Le Patronage Eccléfiafrique cft celui qui appartient à quelque perfonne
Eccléf",frique ou Religieufe , à caufe
de fa ,dignité ou de fon titre dans l'Eglife .
Le Patronage Laïque ou LaÏcal efr
celui qlli appartient à une perfonne
Laïque ou même à un Eccléfiafrique ,
à raifon de fon propre patrimoine ,
Ilon à caufe de fon Bénéfice.
Quelquefois le Patronage appartie nt
en même temps à des perfonn es Laïques & EccléC,afriques , & on l'appeUe
alors
D <5 l njliultionJ, &c.
19 f
alors Mixa. Mais à cet égard on demande fi un Patronage eft tel, c'ell:·àdire Mixte , ,\ raifon des perfonnes,
ou à caufe du bien même & de la nature des fonds du Patronage ? Sur quoi
le plus grand nombre -des Canonilles,
fi'r-lout François, elliment que dans
ces fortes de quell:ions ; Att<ndwltur
bOfla ex 'ptibus jundfltio potius quam perfona fimda,oris . Ce qui en effet répond
à la définition qu'on donn e en général
des Patronages Eccléfiall:ique & Laïque.
En (orto. que fi un Patronage étant récl,
ou attaché à un e terre , comme nous le
définilTons ci-après , le Patron Laïq ue le
cede à l'Eglife avec la G lebe , le Patro·
nage doit être cenfé Laïque; parce qu'il
n'ell: palTé à l'Eglife qu'avec un bien pro.
fane & féclliier. La même regle fert à
difringuer le Patronage Laïque, dll Patronage Eccléfiall:i qlle ; mais les Canonilles Ultramontains ne la fui ve nt pas
toujours. lis nous enCeignent ~"lIn Patronage eft EccléC,allique , ' . qlland
il a été fond é des biens de l'Eglife, ou
par un Eccléfiall:ique Bénéficier qui n'avoit d'autres biens que les reve nus de
fon Bénéfice; Vel de bonis ;nw;w Eccufrœ qllœjùÎs. 2°. Quand un Eccléliafrique polTede le Patronage au nom de
Tome III.
1
�194 LIV, I. TIT, XXVIII.
fon Eglife, 30 , Lorfque le Patronage
appartient à une Communauté de Clercs
ou de Religieux, fans en rechercher
plus loin l'origine, quand même cette
Communamé feroit co mpofée de Laï- ,
ques, pourvu qu'à raifon ,le la vie pieufe
q\l'ils profefte nt, ils jouiŒent du privilege du For IX du Canon, 4 0 , Le Patronage cH Eccléfiaftique, fui va nt les ,
mêmes, {j otant fondé par un Laïque ,
œ\ui-ci l'a transf~ré & afl'eélé à un
Corps Eccléfiaftique , {oit féculier Ol!
régulier, fans faire à ce {ujet de diflinction fur la réalité du Patronage,
Au contraire, le Patronage efl certainement Laïcal, fuivant les m&mes : 1 Q.
Quand il efl fondé & poft'édé par un
Laïque, ou par un Clerc qui l'a fondé
du bien de {on patrimoine, ou qui le
p oŒede par voie de [uccefilon à un Laïque, 2 0 , Quand le Patronage appartient
à un COI'PS tout Laïque : Ub, nOn induunWT confratres, nec diftinguuntur ali'lIlO figno reügionis, & Benefici.um fuit a
Laico fUT/ dam", & de bonis pre{a11;s.
30 , Quand un Patro nage Eccléfi "flique
a paffé avec les folennites requifes entre lès mains de.s Laïques par voie oné·
reuCe de permutation,
,.
On diftingue le Patronage Lalque Cil
D<.s tnjlicmions . te,
1 ~
'héréditaire & familier, Le Patroong
héréditaire pa{le il toute Corte d'heii·
tiers, même érrangers : 1autre cft attaché à la famille du Fondateur & ne V3
qu'à fes parens, D ans le doute. il elt
toujours cenCé héréditaire; & comnl'"
tel. on le [LtbdiviCe en perfonnel &
réel.
Le per(onnel efi celtû qill ad,';ent
l?3r la fondation . dotation , ou autre
ntre, fa ns être attaché à aucune T erre.
Le Patronage réel fuit la pollellion d",
la Terre à laque Ile il efi attaché; & s'il
Y' p!tlfietlrS h ' ritiers, chacun y a droit
pour la portion qu'il a en la Terre,
On fuit encore une autre diviliol\
des Patronages en afrifs & paffitS. On
appelle Patronage pallif celmqlû oblige
de nommer au Bénélice certaines perfonnes d'tme telle famille; & aM.
quand il n'y a qu'une telle perfonne
d'une teUe qualité qui pui1fe pr '(enter
le Sujet,
Enfin on divife quelquefois les Patronages en {olidaires & alternatifs. Les premiers [ont ainfi appellés, quand plu lieurs
Copatrons préCentent enremblale Sujet
pour le Benélice : les autres font al'pellés alternatifs. qu:md l'exercice du
Patronage a été divifé entre les CIn
1 ij.
�Llv . I. T I T. XX VIII.
patrons , à l'effet de préfen ter chacun à
D,s l Tlftitlllions, &c.
196
197
'"
aulli l'interprétation qu'on y a don née
aux Patronages de certains Corps , qui;
fui va nt les difiinElions des C anonifies
Ultra montains, devroient être réputés
EccléfialOques ; & o n les ttaite e n
Fra nce co mme des Patronages purement Laïcals. T els font les Patron aoes
des M~rguilliers d'une ParoilTe , d't~ne
Confi'ene , des Colleges , des UOl verfi lés , &c. Ce rtains de nos Auteu rs
obfervent feu lemen t il ce t égard, quc
fi les Laïques qui co mpofent ces Corps
noniftes François s'attachent à la nature
des biens & de la dotation d'un Patro-
,1 dOit etre co nfidérc comme Mixte, &
leur tOUf. N eus aurons occafton ci-après
de mieux faire cOllnoî tre toutes ces différentes fortes de Patronages , qu' il el1:
très.- important de difiinguer dans la
pratique.
Nous allons voir dans le paraaraphe
fuiva nt comment un Patronaae 1%conftitue & facquiert,
0
~tJS.
Nous avons remarqué que nos Ca-
nage , pour décider s'il el1: Li ique ou
Eccléfiafiiqu e , ou Mixte. Quand cette
regle manque, les Canonifles en fournifTent une autre, qui oll: que dans le
doute on doit fe décider pour la qualité
la plus favorable au Patro nage: Attend,n~a
efl
qualùas magis prlllilegiata
&
mag15 fa vens Patronattti . Or (ur ce principe il fimdroit toujours dans ce Ro yaume prefumer un Patro nage plutôt Laïque qu'Eccléfial1:ique ; parce que fo it
à caufe de la préve ntion du Pape , des
rélignations ou autres objets , les Patrona~e s Laïques font plus privilégiés
& tranés en France plus favorablement
que les Patronages Eccléfial1:iques . C ell:
;xe r~ e~ t
le Patronag,e ,rarione E ccltjiœ,
jo uir des privileges des deux Patro nages , & vice v'rJd, fuiva nt la regle :
A ttendenda flint balla de quibllSfundaûo .
Mémo ires du Clergé , tom e 3. pag. 12 3.
tome r 2 . p. 52. & {uiv. to me JI. p. 866.
Le Roi efi en F",nce le Patro n &
ProteEleur né de routes les Eglifes de
fon Royaume; mais ill'el1: d'une maniere
plus particu liere à differens litres. lll'e!l:.
néceITairement de droit q uand il a 1.,imême fonde ou doté le Patron age. Il
l'efi aulli fJ,écialement qu and il eh aux
droits de quelque Patron (o n Suje t , fair
par voie de fucceffion , de fait & d",
con/ifcation, de garde & de liri oe ,
comme cn Normand ie.
0
1 iij
�LIV. 1. TIT. XXVIlI.
D ts I nJlitutions, &C.
./Edificans ritè , ve l dotans , acquirit jus PatrOn3tûS : & eum fequi debent commoda > quem
fequuntur incommoda.
Celui 'lui édifie ou qui fournit la
dotation> acquiert le patronage;
parce 'lue Id Ott ejlla charge, doit
étre le profit.
198
S.
lEdification, (a) acquiri.
lur jus P alI'Onati't.S , cùm 'luis E cdefiam de conjènfu D iœcefoJ'/i >
j uris ordine jèrvalO , conf/'uxit.
1.
D o/alione acquiritur,
ILt
cû,n is ~
'lui non fundavit , E cclcfa; pro
dOle CCl'la bon a affignavù . Sicul
enim in camati mauimonio ad
onera fitjlinenda dos affignari debel > ira etiam concedenda jilllt E cclefa;, 'lua; ad luminaria , & ad
cltjlodiam, & ad jlipendia cujlodum > & ad ca;tera Jacra; domlli
neceffa ria > jiifficiam (b). Jnjlùlltum ejl igitur, UI quaf cujufdam
loco remllnerationis ad prœjèntationem Patron arum in f imdatis ,
(Q) D ia. Gloff, in cap. P itt. mtlltls 1 & dié't cano
Filiis 1 & c. N ohis pût, elCtr. de jur. Patron.
.
(b) Dift. c. Nobi.J'l5' eXlr. de JUf. l);u ron. & dlfi.
can, Ntmo 9. diA:. 1 . de confecr.
§. 1. Le patronage s'acquiert
~r la confrruétion cl'une E~life ,
faite du confentem,ent de 1 Evêque , avec toutes les fo rmalités
du Droit; & on l'acquiert par la
dotation, lorfque fans l'avoir fait
confiruire, on lui affigne en dot
certains biens. Car tout co mme
dans le mariage humain, on conftitue une dot pour en fourenir les
charges > de même on doit pourvoir une Eglife , nouvellement
confiruite , des fonds néce/faires
pom entretenir le luminaire, l'Eglife même & ceux qui la gardent
ou la de/fervent. On a donc établi
à cet elfet, que les Prêtres des
nouvelles Eglifes y fer oient inr~
titués fur la préfenration des Patrons qui les OIlt fondées, & à qui
1 iv
�,
200
Llv .I.
TIT.
X X VIII.
ye! dotatis E cclefiis Sacerdoœs inf
IÙUantur, nuLLo projëiJionis yel
flxûs habito difcrimine.
Ce paragrap~e appre n d comment s.,·~·
tablit & s'acquiert \ln Patro nage. rr s e·
tablit & s'acquiert par les VOIeS de la
fondatio n & de la dotallon ; 111aIS il y
~ cette différence, qu'un Pat ronage ne
fauro it exiO:er fans dotation; & qu'inu.
tilement ferolt--on dans ce defièin conf·
t ruire une Eglife, /i on ne la dotoit de
tout ce qui eO: néceJlàire P?ur f,?n entretien ; tandis que le droa ",cme de
Patronage peut s'ac.quérir, o u par la
voie de la confiruéhon , ou par celle
de la dotation féparément : en forte
<[ue l'on doit appliquer au c,as d~ l'ét~
hliffement, plutôt qu'à cellll d ~ ~ acqlll/ition du Patronage, la comparaIfo n du
mari;JO'e qui , chez. les Romains, ne
pouvgit ' abfolument être (ans dot; ce
q ll i n'a plus lieu parmi nous, [[ efi bOl1
e ncore J'ob{erver qu'en cette matiere,
l e mot de f ondation n'e O: pris étroitement qu e pour la confiruél:io.n de l'Eglife , quoique communément & dans
un ~ ns étendu , ce fe ul mqt ptnlTe
DtJ Injlilluioll5, &,.
20 1
l'on donne cette préro<Yativ e (ans
diftinétion d'é tat ni de fexe , co mme la récompenfe de leurs pieu(es libéralités.
/icrnifier , & la conO:ruilio n & la dotati~n & même l'approbation de l'Evêqu~, abfolument néccflâ ire pO~lrdo r:'
ner au Patronacre le caraétere ddh nét,f
de Bénéfice Etcléfi aaique, C 'efi au /li
de là que vient ,l~ co ntrariété des Canonifies fur la ventable flg mficatlOn de
ce vers:
PQ[fonum fociunt dos, œdific4 lio, fondus.
Les uns difen t que ces trois chofes
doiveJlt co ncourir pOlir former un Patronage en fave ur de la même perfonne; que fi trois différe ntes on fourni l'une les freis cle la conO:ruét,on ,
l'a~tre le fonds 011 le fol du Bâtimen t ,
& l'autre la dotatio n , le Patronage leur
appartie ndra ..!O'alement pOlir un ti ers;
& fi une fe ule~ perfonne a fo urni l'une
de ces trois cho res, com me le fo nds
fe lliement, & l ' E~li(e le reae , cette
perfonne n'aura'polOt de part au Patronage, Cette opinio n q\ll ell de Fagnan,
in C. Qlloniam , dJ: jur. Patroll . n'dt.
l V
�,
1 01
LIv. I.
TIT.
X X V [[ r.
pas celle de Lambertinus & de plulieurs
autres, qui, conformément à la déci/ioll
de .ce paragr~ph~ & àl'efprit de l'~~li(e,
qll1 a.me à temo.gner fa reconnoiJ1ance
à tous fes bienfaitteurs, foutiennentque
le concours du fonds de la con{lruttioll
& de la dotation n'ell: pas abfolumen t
n éceiI'aire l'om acquérir le Patronage
.
,
r
'
nla.s qu une .eule de ces trois chofes
fu/lit, linon pour jouir de tou les droits
des Patrons en géneral, au moins d'une
partie, flùvant la dilliného n qui fe fait
& dont On a partout des exemples des
pleins Patrons qui jouilrent de tous les
droits de Patronage, d'avec les demiPatrons qui n'ont qu' une partie de ces
droits, JitS flmip/enllm P tltronatûs, comme la préfentation an Bénéfice. Les
premiers font appellés Patrons Fondateurs , & les autres, Patrons Nominateurs. Mlmoires du Clergé.) tome 12.
pag. 496. I nfr. Cone. T,id.
Sur ce même principe on {outient
que la réédification ou les réparatio ns
du Bâtiment & de l'Eglife , /àites entié. r ementfur {es nùnes, & appr0l'vées de
l'Evêque, produifent autant d'effets à
cet égard que la premiere conlfruéhon
foit en faveur du même Patro n , (oi~
en faveur. d'un autre a\\ reftlS dl! pre-
D es I njliwtions, &e.
103
mier, Il qui, pour fa fOl)dat ion & fes
biens donnés , on conferve toujours
une p~rtie des droits du P~tronage .
MalS les /impies réparatIOns qlÙ ne
donnent pas une renailrance à l'Eglife
• 'denres , qu elques con-'
comme 1es prece
liderables qu'elles foient, ne produife nt
jamais le droit de Patronage en fav euf
de celui qui en a fait les frais, Fagnan,
loc. cu.
Voici le Décret du Concile de Trente
fur cette matiere ; il peut fervir à fixer
les idées ou opinio ns rapportées des
Canonifies . • Aucun non plus , de
" quelque Dignité Eccléfiafiique ou SéH euliere qu'il puilre être , n'obtiendra
H ni ne pourra obtenir ni acquérir droit
.. de Patro nage, pOUI qudque raifon
.. que ce foit , qu'en bâtilrant & [on" dant de nouveau quelqu'Eglife, Béné.. fice ou Chapelle, o u en dotant rai" fonnablement de fe s biens propres
" & patrirponiaux quelqu'Eglife , qui
" etant déjà érigée, ne fe trouveroi~
" pas avoir }.Ine dot ou revenu fufli" fant; auxquels cas de fondation Ol!
" de dotation , l'infiitution fera tou.. jOllTS réfervée à l'Evêque , & n011
») à d'autre inferieur. " Sejr '4 . C. 12.
de rel C, Pi", mentis, & ;eg. ,6. g, 1.
1 vj
�ol04
Uv. 1. TIT. XX VIll.
La derniere clau Ce de notre pa~a
graphe elt remarquable, en ce qu'e lle
ne fait aucune dii1inélion d'état ni de
fexe l'Dm l'acquiCttiOn du Patronage ,
q ue l'EgliCe regarde co mme une eCpece
d e récompen/e dtle il la libérali té de
c elui qui le fo nde : Ut quaji C/ljujiLa/l'
laca remlmerat;onis. Cepe nda nt l'acquitition, ainfi que l'exercice du Patronaae,
fOllt défendus par les Canons aux Il~fi
delles , aux Heretiques , & c. Cap. fin.
d, Ha:'Ç!ic. A l'égard des fe mmes, elles
n e fon t point compriCes dans cette défenCe ; & les Canon iltes nous enfeignent que celles à qui un Patro nage
Des lnjlillltions, &C.
20)
ëlppartient , peuve nt l'exercer même
pendant leur mariage , il l'exclufton de
leurs maris. Garcias , d, n,mfi'. dijl.
cnp. 9 ' Riccius hlc.
Notre JuriCprudence n'a rien de contraire aux principes que nous v enons
d'expofer ; nous re marquerons feulement, touchant notre derniere obfervarion , qu e ft les femmes exercent en
France le droit de Patro llage comme
ailleurs, il a été jugé qu'elles ne pouvoient exercer le droit de la Nomination d' un Predicateur.
Eccleiiail:icus Patronus habet ad
prre{entandum menfes (ex , Lai·
eus quatuo r. Eed eiialhcus non
poteil: vari are, Laicus po tell:.
Le P atron EccléfiaJlique a fix mois
p our p réfonter , & le P atrOIl L aique quatre. Le premier IZe pellt
va,ùr > & l'autre le peut.
§. 2. S unt [amen inter E cclejiaf
zicos &. L a/cos P all'onos , plerœque
differentia:. Nam (a) E cclejiajlico
§. 2. Il Y a cependant pluGeu rs
différences entre le Patron EccléGallique & le P atron Laïque; car
on donne iix mois au premier pour
préfenter , tand is que l'autre n'en
a que quatre ; ce qui paroît avoir
eté introduit par une bonne rai:-
(ul pra:fentandum fox menfium con. cedùur foatium , L aico quadrimef
lr~
lempus dal11r. Et y idellJr opei.
(cr ) C.
UrUCI
§. 1. de j U( , Patro n. in ,.
�~oG
Llv. I: TIT. XXVIII.
mâ raLÏone induélum, ut longius
prœfigawr umplls E ccle{zaJlicis ,
fjuippe ( b) quipus femeLfaélâ prœ[elllaûolle) amplius variare nzilllnzè
/icèt : fjuod in L aicis di!lc1ùm JlatUiIUr.
107
Du Inj1illllions, &c.
{on, (avoir, que le Patroll Eccléliailique n'ayant pas le droit de
varier après (a premiere pré(emarion , comme le Patron Laïque,
on doit lui donner un plus long
délai pour la faire.
c. PD/toTalis !l.9. eod. tit, &
cxtr. de jur. Patron.
( ") C. Ciim auttm ~4.
Clem.
l.,
Ce n'dl pas {ans raifon qu'on a établi des regles pOUf djfiinguer le Patronage Eccléfiafiique du Patronage Laï<Jue; il y a entre l'un & l'autre des différences Importantes '{u'il n'efi pas moins
inrére/fant de connOltre , que la nature
particuliere des Patronages <Jui en {ont
l'objet. Certains Auteurs {ont entrés à
cet égard dans un détail que nous défendent les bornes de cet Ouvrage ,
mais que l'on fupplée ordinairement
par la rubrique de ces deux vers Latins:
Cltri(us (,. Ll1icUJ diflanl pt, pIura Palroni:
PaniUl, t;. umpus, fuhjtflio, p«na'lUt for/an.
Le mot pœniw marque le pouvoir
de varier, que le Patron Eccléfiafiique
n'a pas. Tempus , Ce rapporte au délai
pour préfenter, qtù eft plus long l'our
le Patron Eccléfiafiique. Subj,aio, peut
s'entendre de la prévention , des réfignations, des expet\atives , & autres
lemhlables charges, dont le Patrona:;e
Laïque efi exempt. Pœnaqll< [oTfan ,
fignllie la peine de privorion pour le
Patron Eccléfiafiique , quand il nomme
un indigne. Nous ne nous arrêterons
ici qu'aux deux premieres de ces différences, parce que nous aurons ci-après
l'occa/ion de mieux expliquer les deux
autres.
Regulierement un COI/3jellf ne peut
conferer fuccefiivement à aeux le même
Benefice; cette variation porte avec
eUe un caraaere tic légérete qlÙ ble!fe
la gravite de l'état ecdefiafiique : IIlujio
{, variatio in pe10nis Ecclefiapicis 'Vitandœ font
J
Extr. Cit/n. 1.
dt
rlnunc.
On dit à cet égard du Pape & d'un
Prince, que la variation leur eft encore
�Des Moines & des Reguliers. 369
de foro & Calzon, , & qu'ils ne foie~t
368 ' LIV, J. TIT. XXIX.
focul<Iri infirvire, Mais cela n'emflêche
pas que les Moines & les ,Réguliers,
compris dans l' ufage , fa liS la d énom~.
nation genérale de Clergé ou d'Ecde.
fiallique Régulier, comme on va le
voir fous le titre fuivant.
admis allX Ordres ne Jotufient de tOllS
les droits & p'r ivJeges ecdéfiafiiques ,
DE
A
MONACHIS
cRE
DES
G U L JI. RIB U S.
ET
TITULUS XXx.
T 1 T R 'E
Regulariter valet argumentum à
Regulari ad Monachum, &
conrrà.
Q
vero, five de Regularibus agendum lit, five
de Monachis, eadem Jere Jura
fervanlur; ne verhofa fiat evagaLio , dirigamlls fermonem' in perJon as Monachorum; idem etianz
illlelLeéluri de Regularibus cceleris.
Nam fi 'iuid in lis proprie ferve!Ur, fepara/im ojlendemus.
DES
MOINES
RÉ GU LIE R S.
X X X.
Cammulléme/ll on ne met poim de
différence entre Moine & Régulier.
UONIAM
C
-
O MME le Droit ne met pas
beaucoup de différence entre les Réguliers & les Momes;
pour ne nous pas égarer dans de
vains rai(onnemens , nous les bar·
ne rons aux Moines. L'on en fera
en(uite l'application aux ~éguliers dom au refie nous n omet·
tron; pas ce que l'on peut en dire
de particulier.
Qv
�37°
LI". 1. TIT. XXX.
Il paraît que de tous les temps, les
noms de Moine & de Résulier ont été
Jouvent confondus. La ralfon elt , que
fi d'une part le nom de Régulier ne
co nvenoit pas originairement à ces premie rs Solitaires, <Iu'on appe lla Moines
en grec, parce qu'i s éroient feuls , COntrits ou trilles : Monachlls, id ejlllnus ,
trijlis, C. PlacuÎl /0. q. /. de l'autre ,
On ne tarda pas il voir ces Moines réunis e n Communautés, & vivans tous
IJ.nifonnément fou s une regle écrite ;
d'où le nom de Ré~uli e r leur devint
plus propre que cehu de Moine, puif'lu'ils n'étaient plus fe uls, ou du moins
:Ii folitaires. D e là encore le nom de
R eligieux leur nIt do nn é convenablement, fait parce qu' ils v ivoient fou s une
regle, foit parce qu'ils pratiquoie nt plu>
';troitement les préceptes de la Religio n. Dans la (uite, lor(qu'o n diltin·
gua différentes regles , le nom de Re.
ligie ux {e prit du nom de Re ligion,
qu'o n donna à chacune de ces regles:
R tligionis nomine 1/cnil pJ'opri~ Unl yerji.
tas approbata. En forte que ce dernier
n om, ainfi que celui de Régulier, était
commun à toute forte de Moines, pris
dans le Cens le plus étendu, tant à celL'\;
Dts Moims 6· des Reguliers. 371
qui vivaient en Commun~uté qu'aux
Solitaires , parce que les uns & les au·
tres éroiem obligés de vivre fui vant
l'I\ne des regles appro uvées par l'EgliCe.
& qui Ce rapportent toutes, ainfi 'lue
nous le difons mieux dans notre Dic·
tionnaire, à ces quatre fondamentales,
de faint Balile , de faint Augldlin, de
fain t Benoît & de faint François.
Cependant le Droit il mis quelque..'
fois , dans certaines de {es difpofitio ns ,
de la différence entre ces différens noms,
& 8 permis aux Réguliers ce qu'il a
defendu aux Moines; comme de tenir
des ParoiITes ou de les régir feuls, C. 2 .
de Jlat. Monach. j. G. entendant paf
Réguliers, les Chanoines de S. Augtr(.
lin, & tous autres Religieux , profef.
fa nt une aulre regle que celle de fai nt
Benoît , fuivan t laquelle on elt tout
dans la folituc\ e & véritablement Muine.
Ce tte diilinétiol1 nous eil: encore
rendue fenGb!e par le plus grand nom·
bre de Paroi !l'es , que nous voyons
entre les mains des Chanoines R egu.
liers de S. Auguflin. Les Difciples de
S. François, qui n'On t paru que tard
& après ces Décretales , 011 le Régulier eil: diltingué du Moine, n'ont élé
confidérés que ,omme des Religieull;
.Q vj
•
�37"
Llv. I. TIT. XXX.
en général , qui , profelfant une regle
toute fondée lur la pauvreté, n'avoient
<Iue leurs fecours à prêter à l'Eglife ,
fans en retirer aucun profit; & comme
ils ont fait le plus grand nombre dans
les derniers temps , ou qu'on les a plus
fouvent employés dans le minillere , la
différence des noms de Moine & de Réglllier s'dl: e lltiérement évanouie , &
l'on a appellé ou en tendu tou tes les
efpe ces de Réguliers , militans fous une
regle approuvée par l'Eglife , du nom
générique de Religieux. Ce qui n'empêche point <]\le pour la clarté des idées
& une plus grande intellige nce du Droit
Canon, les ge ns de la profellion ne
falfent, & ne doivent même faire encore à cet égard, différence entre \111
Moine qui eO: Bénédiilin , & un Régulier qui eO: Mathurin ; entre un Religieux mendiant, tel que le Mineur Conventuel ou Franci{cain , & d'un Religieux non mendiant, tel que le Chartreux ; entre un Religieux qui profelfe
des vœux {olennels, comme tous les
Moi nes, & Un Religieux qui ne fait
que des vœux fimples , çomme les
D oétrinaires , &c.
-
-
-
-
Du Moines &dts Réguliers.
373
En France, fous le nom de Réguliers,
tous les Moines & Religieux quelconques Cont entendus. Le réglement qu'on
appelle des Riguliers , & dont les diCpofltions Cont générales, en eO: une
preuve authe ntique ; mais relativement
à certains objets , on diilingue ellentiellemenr dans la JurifJJrudence , les
Reliaieux Moines, d'avec les Religieux
Cha~oines ; & tel eil le cas qui a fait
un fi grand Cujet de conteilation entre
les Chanoines Reguliers de Cain te Génévieve, & les Mathurins ou les Antonins. Diaionnaire Canonique , "erb.
REGULAlUA RLGULARIBU S .
On eil aulli en France plus rigoureux
envers les Bénédi8ins pour les Cures ,
qu'envers les Chanoines Réguliers. Les
Religieux mendians ne peuvent abfolument parmi nous y polféder des biens
fonds ni des Bénéfice s , fuivant 1'0rdoOnance de Charles VU, de l'an J 443,
& ceux qui Cont transférés dans les Ordres de S. Benoît ou de S. Auguilin n'y
peuvent polféder qu'un {eul Benéfice,
par difJ,en{e du Pape, dîlment autorifée par le Roi. A rt. ~Ô & 27 , des Liber/Ii, & leurs Commentaim.
�374
Uv. l. TIT. X XX.
Ex triplici capite quis fit Monachus; & impubes il patre rrarlitlls Monailerio , poO: annUffi
pubertatis poteil red ire ad fe.
culum , (i velit.
§. [. MOl/adi (a) fiunt, aut
ex patema devotione , aut e~ propria profiffione , aut ex VOlt emif
fione . Ex patema devolione (b )
M.on(l~hus 'luis efficitur, dm paler
fiùos lmJllberes M onafleno offert.
Quo caju, fi impl:beres facram, tonjùram vel velamllla fufceperuu ,
'luimodecimo œlatis a/lno moveri
debent & inquiri) Ulrum in ipJo
habilll permanere c:;piant : fi permanfuros Je profe})l foerint, vel
profijfionem li Je priùs foc7am ratam habuerim (c), uùeriùs pœnitendi locum non habebum: fi verà
ad Jecularem Iza bùum reJleni ma~) Cano M onadum 5. XI. q. 1.
(II ) Cano l ilua autcm 10. XX. q. J.
(
(,) Can.
Sig"ifi( Qu~m Il.
ext:. de Reguhrib.
Du Moines & d,s Rlgulim. 375
On deJliem M oine en trois manieres. Vil impubere peUl relllrer
dans le fiecle après L'allnée de
puberté.
§. 1. On (e fait Moine ou par
la piété des parens, ou par fa
propre profeilio.l , ou par l'é mie·
{ion des vœux. On devient Moine
par la piété des' parens, lorfqu'un
pere offre (es enfans im puberes il
Ull Monafiere. D ans ce cas, fi
ces enfa ns ont pris la tonillre ou
l'habit Re ligieux, on doit leur demande r , à l'âge de 1 jans , s'ils
veulent refier dans le Monafiere
après cette prife d'habit, & fi
en y refiant ils y feront profeffi on religieu(e ou ratifieront celle
qu'ils ont déjà faire, en les avertiifant qu'il n'y a plus de retour
après celte dém arc he. S'ils préferem de rentrer dans le {iecle, on
ne s'y oppofera nullement, parce
que le fervice de Dieu n'en pro-
�37 6
Llv. J. TIT. X XX.
luerint , redeundi licentia concedenda erù , 'luia fatis inutile eJl, Ut
coac7a fervùia D omino prœJlel1lur.
Quâ etialn ralione conflùullLIIZ e(l
ne 'luis invùus ordinari debeat (cl).'
( d) Cano Y bi7 . & totâ diA:. 74.
, Ce paragraphe. ~ o u s apprend que
Ion devIent Reholeux de trois manieres, par la dévo~ion des parens, par
{a propre profellion, & par l'émillion
des VœtL". Cet!e leçon, comparée avec
ce qm fe pafle aUJourd'hui fous nos
yeux, doi t paroître un peu obfcure ou
n ouve lle; mais en (e rappe llant ce que
nous avons rut plus d 'une fois, que la
DlfClpli ne Ecclefiafbque varie & peut
vaner, fans que fes changemens intér efI'ent ou les mœurs ou la foi, on ne
doit plus trouver filrpre nant qu~ la plu·
p art ries chofes que Lancelot nous enfeign e ici d'après l'ancie n droit, aye nt
été abrogées par le nouveau. Le Concile de Trente, dont cet Auteur n'a
pu ou voulu rappeller les D écrets dans
{es ~Iémens , les ~ un peu défigurés ;
& c dl: de là ~nnClpal e m e nt que vient
cette {urannauon dont on a fait {Oll-
D es Moi",s & des Réguliers. 377
fita ble que quand il efr li bre :
rai(on pourquoi on a (àge menr
établi, qu'on n'éleveroit per(onne
aux Ordres contre (on con{enrement.
vent un a(fez injufl:e reproche à fon
Ouvrage.
La profellion Religieufe par un effet
de la dévotion des parens n'a plus lieu;
la propre Religion ne paroît pas devoir être diflinguée aujourd'hui de celle
que produit l'émillion des vœ ux, parce
qu'on ne connoÎt prefque plus les profellions tacites; nous di~ons prefil"' ,
à raifon de ce que le Concile de Trente
n e les ayant pas abrogées, elles peuvent
abfolument avoir lieu dans les Pays
d'Obédience, fous les refl:riEtions dont
nous parlero ns ci·de(fous. Nous avons
à parler ici de cette profellio'n que les
parens infJ, iroient à leurs enfans impuberes, en les offrant à Dieu dans , les
Monafl:eres, & que nous avons dit n'avoir plus lieu.
T elle étoit autrefois la Difcipline
de l'Eglife , qu'un enfant mis dans un
Monafiere par les parens , dans la Vlle
�)78
LIV.
r.
TIT.
XXX.
de l'offrir à D ieu & d'e n fui re un Re"
li gie lLx , co n(acré to ut à [on fe rvic''! ,
nè pou voit plus en fortir pour vivre
en /ëculier laïq ue, pas même en déf.,vouan t Ù 1',1ge de puberte la démarche
ou le vœ u de fon pere ou de fa me re :
Quicwnque ti parencibuJ proplùs in MonaJlu1"o [uerit ddcgmus , noyuit fi ibi.
pClpttuo pâmanj'a rulfl . AT.un Anna Sa ..
I/Jude.m pUUlIfIl narum & ablclrtalllm D 'o
L'I/III l'jetale obtulit : qui & in Minifierio
TaI/pli, qllo ,1 matre fiLefl!l depillaws, per. .
ma"jù ) & ",bi conjliwlus ejl defi,..,; vit ,
c. 4. & per tOt o ,{/,,/ 20. q. /.
Celte Loi parut dans la fuite trop
dure ,~ & en permettant to ujours aux
parens d'offrir à Die u lems en fans dans
\In l\·1onafiere pour
y être Religieux ,
D es Moims & du R iglliim. 379
tacites , exige li fort la Iibhté dans les
e ngagemens qu'un Re ligieux contraHe
(> 11 auittant le monde , qu'on n'en a vu
dep:tis que très· peu d'exemples, même
dans lés Pays le moins libres: Qllis
non dcbu cogi ad intr.mdum Religiofunz ,
luque pam: , fuque ab aLiis ; bene lice&
i nt/ua" , jilflviur tamen, non autt:m vicImur mu jimoninû. aut mendacibw all.1/1iblls. C'ea la Dotlrine de S. Thomas, 2. 2 . 1· /89' art. 9 . & celle de
toute l'Egli/e .
Voici de ux Décrets du Concile de
T rente, qui regardent la profe/lio~ de~
Religie u(es , & la grande hberte qU I
doit les accompagr.er; on peut en argumente r pour la libre profe/lio n des
Religie ux , dont il en encore parlé Cl-
a
l'Egiife a depui; établi que ces mêmes
cniàns étant parvenuç à l'âge de puberté , feroient con/llltés pour (avoir
apïès , §.
s'ils co nfentent ;) remplir les
"
"
"
VCX!lI Y
ou
les vues de leurs parens , en relbnt
clans l'~[ar 011 ils les o nt mis , Ott s'ils·
aimen t mieux e n (orrir. C. !J .
fO . eod.
Ce dern ie r Réglement qui t~mpe rc
la rigueur de l'autre , a ét ~ Cnivi par
le Concile de T rente, qui , (ans co ndamner rout-:r.-fait l'tirage ancien des
vœux pate rnels , ni les profeffions
"
"
"
"
)t
..
"
I l .
• Le (aint Concile voulant pourvoir
à la liberté de la profeffion des vierges
~u i doivent être confac,rées à Dieu ?
eta bli t & ordonne 'lu une fill e 'lUl
vo udra prendre l'habit, "yant plus de
1 2 ans , ne le prendra po int ; & que
n' y elle en(uite ni telle autre que ce
(oit , ne fe ra poi nt profeffion, qu'auparavant l'Evêque , ou, s'il eft abrent ou empêché, fa n Vicaire Générai, ou quelqu'autre par eux com-
�380
Ll v. I. TIT. XXX.
H mis, & Il leurs dépe ns, n'ait foi" gneu{ement examiné la volonté de
" fa fille, fi elle n'a point été con" trainle ou {éduite, & fi elle {ait bien
" ce qu'elle fi,it? Et après que l'on
H aura reconnu fon pieux defir , &
" que fà volonté ell libre , en{emble
H qu 'e lle a les qualités & conditions
" requi{es , conformément à l'Ordre
" & à la Regle du Mon afi ere, & en" lin 'l ue la maifon lui ell propre &
" convenable , il lui (era permis de
" faire libremen t f.1 profelIio n. Et alin
" que l'Evêque n'en puiflè ignorer le
" temps, fera tenue la Supérieure dll
" Monafiere de l'e n avertir un mois
H auparavant; & fi elle manque à le
» fai re, elle fera interdite de la foncH tion de {a Charge , aulIi long·temps
" qu'il plaira à l'Evêque . Scff. :d. ' .'7,
H
ri,"
De" Noim" &
Rig'ilim. 38 1
» femme que ce foit, hors les ca< ex"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,. {ente ment ou leur autorire.
"
"
..
..
..
" Déclare femblablement (ujets au
m&me anathôme cem: qui, (ans ju!le
fuje t , mettroient, de quelque manierc que ce {oit, empêchement au
(aint défir des filles , ou autres femmes , de prendre le voile ou faire
H
vœu.
"
"
"
"
"
"
" Or toutes & chacunes des chofes
fufdites , qui Ce doivent obferver
avant la profcffio n , ou dans la profèfIio n même, feron t gardees nonfeulement dans les Monaneres {oumis 11 l'Evêque , mais aulIi dans tous
les autres quels qu'ils fo ie nt. Les
de ref reg.
" Pro nonce le {ai nt Concile ana" thême contre tous & chacun, de
" quelque qualité & condition qu'ils
" {oient, tant EccléGalliques que Laï,. ques, Séculiers Olt RégI diers , même
" de quelque Dignité qu'ils [oi ent re" vêtus , qui , oe quelqu e maniere que
" ce foit , contraindroient un e fille,
" ou une veuve , ou quelqu'autre
primés par le droit, à entrer dans
"n Monallere , ou à prendre l'habit
de quelque Relioion que ce {oit, ou
à faire profelIi;n , ou qui donneroient confeil & alIi{lance pour cela, ou qui fac hant que ce n'ell pas
libreme nt qu'elle entre dans le Monallere , ou quelle prend l'habit, ou
fait profelIion , affineroient à une
telle aétio n , & Y interpoferoie nt de
quelque façon que ce fih leur con -
" femmes que l'on nomme pinittnus ,
H ou converties, demeureront toutefois
" exceptees, & à leur cgard leurs
�181
UV. 1. TIT. X X X.
" Conltitutions feront obfervées ... Seff.
:zJ . c. ,8. d~ reg.
.
.
A ces Decr<ts , il faut ajouter celUI
qui fixe aujo urd'hui l'âge de cellX qui
entrent en Religion. C~t fige n'étoit
pas autrefois bien déterminé, on l'avoit réglé en dernier lieu fur Ct lui
'lue les lois demandoient pour le manage: C. Pla cuit ~o. q. 1. C. Ad nof
t r.llll , de reglli. Le Chapitre Inflll;, ..d,
exige dix-huit ans l'om tes Ordres. Religieux d'un rcgime auItere ~ malS le
Concile de Trente , (ans frure 3 cet
égal'd de diltinél-ion , ordonne ce qui
fuit :
~ En quelque Religion que ce {oit,
" tant d'hommes que de femmes, on
" ne fera point pro fdlion avant feize
H ans accomplis, &
o n ne recevra
» perConne ,1 ladite profellion, qui n',lit
.. au moins paΎ un an entier dans le
~, Noviciat après avoir pris l' habit.
.. Toute profellio n faite plutô t , fera
.. nulle, & ne portera aucun engage.. ment à l'obfervation de quelque
.. Reule ou Ordre que ce foit, ni à
., allc~me autre choCe qui pourroit s'en
.. enfuivre ... Seff. ~j. c. d. de " !J'
Des Moims & d" R.!glliiers. 283
t
En France, la profellion tacite, foit
d'un impubere qui, étant parvenu à
l'âge de puberté, a ratifié {a démarche ou le vœu & l'offrande de {es parens , {oit d' un majeur qui au roit paŒé
plu d'un an dans le Monaltere fous
l'habit religieux, n'elt pas reçue . On
verra ci·a près , §. 3 & 7 , qu'on n'y
connoÎt abColument que la profellion
folennelle qui fe' prouve par écrit , &
qui a été fa ite ~ntre les mains de ceux
qui ont le drOlt de la receVOlr. R!e n
de plus éloigné de nOs mœurs que ces
_vœux des parens, que l'on obügeoit autrefois les enfans de remplir dans un
Monaltere. Une pareille vocation n,e
doit être que l'effet de la grace manlfeltée alLX hommes par une volonte
}jbre de la part du fidel\e qui en elt
favomé . Notre Jurifp rudence a adorté
à cet égard les Reglcmens du ConCIle
de Trente, que nous venons de rapp orter, ai nti que celui qui elt rap porté
ci-après, & qui donne cinq ans de
réclamation au Religieux qui pr~te nd
n'être entré dans fan état que par les
imprellions d'un e force majeure, ou
même d'une crainte rêvérentielle. Ml-
,,,,,ires du Ckrgé,tom, 4. pag. ,8 ..... 77.
-_.-
:..-~ --
-.-
-
�384
LIv . 1. TIT. XXX.
L'Ordonnance d'Orléans, art. 19,
régla l'âge de· t:,ire profcllion à l a ans
pour les filles, & 2 î 'Pour les males.
Mais l'Ordonnance de Blois changea
cette loi, & ordonna, conformément
au Conci le de Trcnte e n l'article 18 ,
que la profellio n religieufe de l'un &
de l'autre fexe ne (e pomroit faire
avant l'âge de 16 ans accomplis, &
fans avoir fait une année de Noviciat,
Si impubes prrete r Parent um voluntatem Monall:erium fuerit
ingreffus, poffunt Parentes il.'
rra annum reclamare , [ecus li
fit pubes.
Quàd fi ( a ) impubes pra:ter parelllU/Il volwuntem tollfil1'nnr
accepit monnclzn/em , p arentes id
foc1um irritare valelll : fodfi illlra
allllum ad proprium Epifcopum ,
vel alium competenum judicem nOll
reclamaverilll, revocare amplius
§.
2.
(d) C. Si. quis 1. . c:xn. de Rcgubr.
Ce
Des Moines 6- des Réguliers. 3g5
Ce dernicr Réglemen t a fubfi{!é jufqu'à l'époque fi xée par l'Edit du moi$
de Mars 1768, lequel par fes articles
1 & 2, dont il faut voir la teneur fous
l'art. 3+ des Lib. a fixé J'~ge de la pro.
fellion religieufe à 2 1 ans accomplis pour
les hommes , & il J 8 ans pour les lilles.
Lifez le fage Préa mbu le de cet Edit;
il fe rapporte en beaucoup de chofe~
aux principes établis fous ce titre.
Si /Ill enfolll impubere ejl elZlré dans
un MOllnjlere , fans la voLonté
de Jes P arws , ceux-ci ont un
an pour le réclamer , mais ils ne
le peuYe/ll fi l'enfiwt eft pubere.
§. 2. Que li un enfant impubere a reçu la ton(ure monachale ,
[ans la participation de (es parens,
ce ux-ci peuvent réclamer contre
cette démarche; mais ils n'ont
qu'une année pour faire cette réclamation aupres de l'E vêque ,
ou de tout autre Juge compéte nt.
A pres cette année, ils ne [ont
plus recevables. Et li les enfans
ITma. III,
R
�386
Llv. l. TIT. XXX.
Des M oines
& des R égl/lim. 3~7
non PO/CIt/IlI . Si vero in grandiori
œtal 7,lo ft fcelll es fèrvire D eo elegeriN' , 1101! ejl pOlejlas parellliDus
prohlDcndi.
s'engagent ainli dans le {ervice
de Dieu dans un 5.ge plus avancé,
les p arens n'om pas le pouvoir de
les en empêcher.
No us nous devo ns il nos parens. Le
jour qu'ils nous o nt donné & l'éducatio n que no n en avons reçue , leur ont
acqui, le droit d'ex iger de nous t~ne
en tiere fo unufflO n à leurs volontç:s,
quan d elles n'on t rien de contraire à
la Loi de Di eu. La nature a gravé ce
principe dans nos cœurs, & Dieu l'a
", tracé dans fon D écil logue. De là non
Jeulement un enfant ne peut Ce faire
Reliaieux il l' inCu & (ans le co nCenteme n~ de fes parens ; mais s'il a déjà
embrafië cet état de let" ave u, & que
ceux-ci foie nt tombés depuis dans I~
miCere , ou dans un e telle fimatio.n
qu'ils aient befoin du fecours d'autrUI,
l'EgliIe d'ailleurs très - rigoureufe fur
l'ob(ervation des vœux, perm et, Ordonne même dans ce cas au R eligieux de voler au (ecours de (o n pere
ou de fa mere, & de ne rentrer dans
le Cloître qu'après qu'ils n'auront plus
befoin de lui. A plus forte raiCon l'enfalll qui feroit libre , pourroit-il moins
quitter fa? pete ou {., mere d~ns de
pareilles cITconilances pour (e fa Ire Religieux: 0 pert! p''''''pci qnalis eJllzonos
pare71w'm , propter nuLla opera confilii,
ttia m ReLigionis, frmt prœtermitullda .neque facienda mllfa lit inde lIt.lliant
bona. Paul. ad R om. 3 ' Si qllis JilOffI'"
& maximè domejlicomm curam non habu, fidem mgavl& f,. <jl infoidi dmrior. 1.
ttd Timot_ 3 .
Mais en fupporant que l'enfant qui
v eut entrer en Religion ne Coit pas néceITaire à fes parens , fi Dieu l'a ppelle
il lui, rien ne doit mettre obftacle à
ce tte vocation, parce que le (alut eil
en ce monde notre principale & unique a/fuire. L'e ntrée en Religion eft
tin e déinarche fans doute très- importante pour tous ce t~x qui l? font ~Ile
eil louve nt ffic heu(e à qUI la faIt In- '
confidérément ; mais elle ne manque
jamais d'avoir des Cuites heureuCes pour'
quiconque la fait volontiers & contre
l es oppalitions des parens. Ceft pour-
Rij
---
-
-
--
�388
LIV.1. TIT . XXX.
quoi les Canons ont diilin aué ici l'impubere de l'adulte. Le pren':ier n'ayant
pas encore le jugement alfez formé
pour bien comprendre les (uites de
{es engagemens , peut être retiré par
fes parens, du Monailere ot. il eil entré. Sec".s, s'il n 'y efi ent ré gu'après
f., puberté dans un temps oi. il eil cen(é
n'avoir agi dans cette occalio ~ qu'avec toute la connoifi'ance de caufe né·
cefi'aire.
1<:rI ne peut plus arriver depuis les Dé·
crets du Conci!e de Trente, adoptés
comme l'on a vu à cet égard par noS
Ordonnances, qu'un impubere entre en
R eligion, puifque per(onne ne peut
nulle part, faire cette démarche qU'à
l'â&e de 15 ans accomplis: mais il n'ell
pom! fans exemple, que même à cet "'e
de puberté (ces exemples feron t aujo~r.
d'hui plus rares à 18 & 2. ans), des en·
fans féd"its par les yratiques des Moi·
n es , méprifent l'aulOlité de leurs pa·
r ens , en fe fa ifant Religie ux fans leur
con (ente ment. C'eil pourquoi nos Parlemens rejetant " ce (ujet la décifio n
de ce paragraphe, qui ne permet pas
aux parens de tirer d'un Monafie'r e leur
. ~nfunt adulte qui y efi entré volon-
Des Moines & d", Rlglllim. J89
tairement, reçoivent l'appeUatiof! comme d'abus d'une pareill e profeilion, &
. ordonnent gue l'enfant gue Ces parens,
T utettrs & Curateurs réclament (oit
remis comme en fégueilre dans mai(on de certaines perfonn es de poids
& de mérite, pour y être vifité & interrogé par fes parens (ur fe s de!leins &
leurs motifs. Par ce moy en on concilie
la fain te liberté du Ghri(\ian\[me avec
les droits facrés de l'autorité paternelle.
Car li après cette épreuve l'enlànt perfille dans (a réfolution , les Parlemens
ordonnent qu'il (oit palfé outre les
opPQfitions; & li au contraire l'enf.,nt
chancelle, ou revient de (on premier
gOÎ.t, on déclare (a profeilion, faite (ans
l'aveu des parens , nulle & abufive .
[J faut toutefois remarquer que fi les
parens lailfo ienl palfer l'année d" Noviciat (ans (e plaindre , leur fil ence
{eroit p,;s pour t\ne approbation , &
l'enfant qui auroit ainG fait (a profeff.on , ne pourroit plus en réclamer
que pour les caufes ordinaires de nullité, qu'il efi permis de releve r dans
l'efpace de cinq années . Voyez ci-après
Fevret, d, l'Ablis, liv. 2 . chap. r.
Boniface, tome .. Ii'\'. 2. tit. 3· chap. J'
D ebezieux, tome .. liv. 1. tit. 1. chal"
2. §. I.
R iij
1:
�LI V.
1. TiT. XXX.
Profeffi o el!: duplex, ta cita &
expreffa, & p otel!: fi eri etiam
ante annum.
§. 3. P roprili profeJ!ione Monachus effiCÙ/lI' 'luis, a/Il eXPleft.,
Qut taciLè. E xpreftè , ut fi 'luis pojl
Qnnum probationis !Jabùum Jt{cipiens mOllachalem, regulis Mon~r
lerii objlringi velle profitewr. Si
ramell ante lempus probationis re·
gularùer prœfin itum (a) , is 'lui
converti defiderat, !Jal'ùum recipù,
& profeJlionem emil/it , Abbate pu
wl pel' alium p rofeJ!ionem recipifllle, regulari obJeryallliâ oMiga/ur, & yerè Monae/,us efi cen·
fendus.
Je
Je
(If ) C. Ad Apoj101i(Gm 16,
Cle r.
eod. tir.
On a v u ci-detrus que (u ivan t le langage des Canoni lles, o n fe fairoit
Moine de trois ma nie res, J13r la dévotio n des parens , par fa propre profeilio n & par l'érniilion des vœux,
D es Moints 6· des Rtguliers. 391
I IY a deux fortes de P rofeJlions ,
la tacÎle & l'exprefJe. On peut
foire profijjLOn exprefJe même
avallt la fil! de /'année de probation.
§. 3. O n dev ient Moine p ar {a
propre profe ffion d'une maniere
tacite ou ex prelI'e . D' une man iere
ex prelI'e , lorfqu'après une année
de probation cJuelqu'un prend l'hab it Religieux, en déclarant vou10fr profelI'er la regle du MonaCtere. Que fi avant que l'année
d e probation {oit expirée, celui
qui défi re lincérement {a converfion reçoit l'habit & fait pro fe ffion entre les mains de l'Abbé,
o u d'un autre ayant de lui pouvoir , il el!: dès-lors roumis à l'obfervance réguliere comme un vrai
M oine.
NOliS avons déjà traité la premiere efpece cle ces l'rofellions. La fe conde
R iv
�39~
Ltv. 1. TIT. X XX.
fe f. it , comm e no us l'appTend ici Lancelot, d'une maniere expre{[e 011 tacite.
Elle fe fait expTe/l'ément , qua nd apTès
une année de Noviciat , on déclare
JibTeme nt vouloir êtTe Religieux dans
l'OTdTe dans lequel on s'ell: éprouvé
l'e(pace d'une année . Cette maniere
de fe faiTe Religie ux ell: la plus co nvenable • & elle a dll tOUjOUTS être COIlfidérée comme la feule abfolum ent réguij ere , parce que plus les engageme ns
de l'état R eligieux {o nt férieux & pénibles il rempliT, plus On doit s'eprouver ava nt que de les con tralie r. Auili
cette ép reuve a-t-elle été toujo urs pratiquée , exigée même comme un préaJable ind ifpenfable par toutes les regles
de Religieux écrites: Si quis, dit celle
de S. Augull:in, part. ~ . c. ill Ordine
nojlro recipi petùrù , non jlatim (lunantur
ei quÎclllllque fit ille , fid probuuf fpiritllS
tjus Ji ex D ea ejl, quia defideria dilalÎone creflunl , & ill pri.vatiJ colloquiis
'JIotJtnttlS, mens & inuntio ipfias a. P riore
Conventûs vtt à Magijlro NoyitioruTIl ut
ah alia pcrfim explaretur. Le temps de
cette épreuve étoit autrefois de trois
ans parmi les Moin es d'Egypte. S. Benoît le réduilit à un an. L'Eglife approuva ce dernier Réglement, in c. 1. caTlf.
\
Des Main" & dts Rigulie,s. 393
IJ. q. 2. C. Ad Apoflolieam , de "glll_
C. Non jolI/III, (Gd. In 6"'. que le Concile de Trente a renouvellé d.ns des
t ermes qui pl'ofcrivent l' ufage abufi f
des dirpenfes à cet égard. Voyez cidelfus le D écret de ce Concile.
Par ce Décret, l'exception que fajt
notre paragr.phe fe trou ve aulli condam née, & il n'ell: forte de rairon, quel<] ue couleur de piété qu'o n lui donne ,
qui puiflè aujo urd'hui faire abréger le
t emps prefcrit pOlir l'épreuve d'un Novjce, à moins qu"iJ ne Îltt dans -le C(l~
de ces transférés don t nous parlons ciaprès, & de qlÙ l'exemple ne tire pa,
il conféquen ce , ou ne làit pas excepption à notre Regle; parce qu'u n Religieux qu i . Il: transféré ad latiorem ,
non-{eulement peut obtenir une abréviation d'épreuve, mais il pourroit fartS
inconvéniens n'en point faire de noUveUe après celle qu'il a déjà faite dans
un Ordre plus aull:ere. D u rell:e, rie n
n 'empêche que le Noviciat ne foit
d'un e plus longue durée, li telle eil
la difpolition des Statuts particuliers de
l'Ordre , ainli que le déclare le Concile lui'même dans le Décret rapport';
. ci-delfus.
Le temps de cette année, difent les
Rv
�Llv. 1. TIT. X X X.
394
Canonifies , doit être cont,ion ; cc 9ui
{Duffre quelques exceptions expliquecs
.{fez au long dans notre Diétionnaire ,
'Y"b. NOVICE. Il peut être proroge ;
vo)'ez le paragraphe {,uvant.
Quantau Supérieur légititime , pour
recevoir le Novice à profeŒon , il n'y
• à cet égard point de regle uni{orme;
les uns dirent que c'eft le Supérieur particulier du Monafiere, indépendam-
Dt< Moines & des Rlgullm. 39 ~
doivent prendre du Sujet avaHt de
l'admettre parmi eux. Si la Congrégation du Concil e & les Canon illes Ollt
décidé il cet éga"d quelq ue chore de
contraire , ce ne peut être que dans le
cas Dl, le Noviciat Ile {e r.i{ant pas dans
Je même Monalle re Dl, le Novice doit
être admis ou affilié, c'ea clans un autre Dl' l'on pratique la Regle du l1l ~l1le
Ordre.
ment de fa Communauté; les êlutres
dirent que c'eft avec le COncours de l'un
& de l'autre; & d'autres, CIue c'eft le
Provincial; ce qui rend les Statuts particuliers de chaque Ordre les {euls Juges
de cette qnefiion: GtneraLùerad dignof
cendum quis p~(lù ad Ilflbùum & proftf
fionem recipere, in primiJ recurrendllln l' (là
confot:tudines, privilegi.a & jlalUta cujuf
que ordinis , C. fin. de regui. in ()V . j. G:.
Le Noviciat ne peut être fait que dans
le Monaftere meme Dl, l'on doit faire
profellion; il ne peut être fait ailleurs,
fans rendre l'objet de l'épreuve illufoire, pui{que d'un côté le Novice ne
pourroit alors recoMoltre par luimême les obligations attachées à la
Regle de l'Ordre dont il veut être ReIigieux , & les Religieux de cet Ordre
feroient privés des copnoillànces qu'ils
On a déjà vu comme nt {e fai{oit en
France la lJrofellioll Religieu{e. On n'y
en conno,t ab{ohllnent que d'une (orte,
la propre profefficn exprelfe, ;) l'âge de
18 o u 2.1 ans accomplis, après une année
continue de probaTion ou de Noviciat
entre les mains du Supérieur légitime
de l'Ordre dans lequel on a fait (on
,
Par un e to Ierance)
'
epreuve.
qu ,un
plus grand amo ur des Regles pourroit
faire cenèr, on permet (lux transférés ad
Latiorem) de faire leur No vicia r dans le
Monaltere qu'il plaît au nOll veau Supérieur de leur affigner, quand même jlne
feroit pas de Jon Ordre. Mais 1'0rdon~
oance veut que chaque Communauté
RêligieuCe, Dl, l'on reçoit des Novic~,
R Y)
�396
Uv. 1.
X X X.
TIT.
garde un R egi (l:re en bo nne forme,
p our y inférer to us les Aéles de vêtu re
& de profeffion , & par 011 l'o n pui(fe
prouve r l'état des Religie ux & l'authenticité de leurs engagemens, qlti, comme
n ous avons déjà dit , ne pellvent être
form és parmi nous d'un e maniere tacite.
Voyez les articles 25' 26. 27' 28. 29,
de la D éclara tion du 9 Avril ' 736 ,
r elatifs aux ar ticles dll Titre 2 0 de 1'01'dOllllance de 1667 , touchant les Re-
Ex cauCa poil: annum poteil: profeilio diiferri, ut li in grelTlls
M onaO:erium {it incognitLIs. Et
[ervus triennio in M onail:erio
commoratus, per monachationem fit liber.
§. 4. Quemadmodum autem dif
crelUs A bbas ex cal/fa nille proba. t ionis lemp"s profeifionem recipere
POtejl , ita ex cau(a ùuerdum prof erre. Unde (a) <juIs incognùus
Mon njleriunz ingredi vo/uerit, ante
triennùan M onnelzalis habùus COIlcedendus non erit ; IZe, fone pojl
Ji
Ji
(4) Cano Si fl,,.U6 :10. dia. H.
\
-~~
-
.....
------,,----
Du Moi",s & t/es Réguliers. 397
gi(l:res ég<,lement ordo nnés pour les
Leltres d'Ordre. Cet ufa~e des Regiftres des Profel1ions Rehgieufes n'ell:
pas nouvea u ; la Regle de Sai nt Benoît
l'exige , & le Canon Vit/11ft 20 . q. 1.
en parle formelle ment; mais les Canonilles expliquen t ce Callon, tiré du
Co ncile de T o lede en 6 j6, en relIe
forte, qu'il ne fait point ohllacle à la
proftl1ion tacite.
On pelll renvoyer, pour cal/Je, la
profeifion même ap'ù fannée de
probation , comme
le Novice
ejl inconnu. Un efclave de1'Îelll
ftbre par trois ans de féjour
dans un MOllajlere .
Ji
§. 4. Mais tout comme l'Ahbé
peut recevoir la profellion du Novice avant la fin de l'année de
là probation, de même il peut,
pour certain es caLi (es ,la renvoye r
même après ladite année. Par
exemple, fi quelqu'inconnu voula it entrer dans le Mona!l:ere po ur
[e faire Reli gieux, il ne pourroit
être admis à la profeffioll qu'après
�398
LIv. I. TIT. XXX.
anl/um jlatim prœjlelur, pojlea foryus> alll alias il1habitis ad Monaf
lerium d.preILendawr. Quod fijèrYUS per Lriennùun in Monajlerio
commoralllS, pojlea Mo nae/ul! ef
fiéllis jùerù , ex fLOe liber eLiam
efficielur.
La dirpolÎtion de ce paragraphe Ce
rapporte au plus ancien droit. Le Concile de Trente n'a point abrogé abro{olument la forme ou l'urage des profe/lions tacites opérées par la prife &
le port de l'habit profès de Religio n,
& par la continuité & la pratique
libre & volontaire de la Regle pendant l'erpace d'une année entiere ;
mais il a réglé les chores à cet égard,
de rnaniere li e, comme nous avons
obfcrvé précédemment, il n'ell plus
permis d'anticiper le te mps de la profèffion, & les Supérieurs réguliers
n'on! plus le pouvoir de dilj>en(er pour
aucune calife, pas même pOlir la po({e/lion d'un Bénéfice , de l'année de
pro bation o u de Noviciat. Ainfi On
doit rayer l'argument que fa ir: ici Lancelot, & dire plutôt que bien qu'au-
Dls Moims 6-
dlS
R lguliers, 399
l'e(pa ce de trois ans, de peur que
J'ayanr faire plus rôt, on ne vienne
le réclamer comme efclave, ou
<lurrement com me inhabile_ Mais
li pendant trois ans de féjo ur dans
le Monallere per(onne ne paroÎr ,
j'inconnu , fùt-il efclave, ell: deslors vrai Religieux, & par co nféqu ent libre,
jourd'hui il ne fair pllls permis d'abréger le temps prefcrit pour le Noviciat,
on peut néanmoins le proroger pour
certain es c:\lI(es .
Quand le Concile de Trente ordonne
de mettre dehors du Mo nallere les Novices qlli n'y font pas profe/lion ..près
J'année de probation, il entend parier
de çeux qui étant inhabiles ou incapables, y relleroient en vain; & nlillement de ceux qui, n'ayant pas l'âge ,
ou la fallté pour ce moment, mais
d'ailleurs pOurVlIS de tOlltes les qllalités
requi[es , [ont obligés d'attendre lia
temps plus propre pOlir remplir leurs
_défirs & ceux de la Commun_lité. La
Congrégation a déc id ' qlle cètte pro~
�LIV.I. TIT. XXX.
r ogation peut avoir lieu, mais qu'elle
n e doit pas aller au-delà de iix mois
pou r les inhabiles , ce qui ne s'accorde pas avec les trois ans dont parle
ce partiO'raphe. Mais comme il s'agit
ici d'e f~laves, dont o n ne voit plus
d'exemple depuis lo ng - te mps, ainii
que nous l'avons déjà obfervé e n parlant des Ordres, titre 2), cette ancienne Regle ne tire plus à conféquence
dans nos ufages , & l'on s'e n tient aux
Décrets du Concile de Trente & aux
déci fions de la Congrégation des Cardi naux, (on unique & légitime interprete , Les Statuts particuliers de chaque Ordre contiennent d'ailleurs des
Réglemens qu'on a formés fur les plus
nouve lles Conllitutions, & on ne pellt
s'en écarter fans abus quand ils ont été
dî.ment autorifés, En forte que les
qualités qu'exige le ?roit dans Lln N~
vice, pour qu'il plllere devemr Re"gieux, ne {ont pas les (eules qlll le
r endent digne ou capable de cet état:
ces Statuts en exigent ordinaire ment de
particulieres qu'il I:,ut néceilàirement
avoir. Les bornes de cet Ouvrages ne
nous permettent pas de rappeller ici
ces différentes di(poJitions. Nous dirons feulem ent que par le droit de l'E·
400
D es Moines & des R lgatlm. 40 1
glife) ceux·là ne peuvent fe faire Refigiellx , 1°. qui (ont mariés;
2, 0.
l'e{-
clave, & qui n'a pas la lice nce du
maître; JO. un Evêqlle) à qui le
Pape ne vellt pas donner la permillion ;
4°, ceux qui ne font pas libres dans
leur volonté ; 5°' les impuberes, les
fo us, les imbéCiles & autres, qui n'ont
pas l'u{;,ge entier de la raifon; 6 Q , les
comptables & débiteurs; 7° ' C~ILX dont
les parens ont abfolument'befom, Voy.
çi·dent.s.
~~
Nous avons déjà vu que depuis longtemps on ne connoieroit plus d'efclave
en France; ce qui fe ul rend ce paragraphe plus étrange r à notre pratique que
les obfervations qu'il nous a oc ca fionnées ) & dont on peut faire u(.1ge en
France comme aille urs.
�De, Moi"" & des Rlguliers. 403
LIV. I. TIT. XX X.
O rdin atlls ignorante domino, li
fi at Mo nachll , fit liber , aliàs
dominus pote il intra annllm
,re cipere (ervum.
§. 5' Q uinimo (a) Ji priùs ig-
noranle domino ad jàcra Mùzif'eria ordina/liJ , Monachus fieri elegerit , jugum fenlÙIIIÙ evadel :
a Liàs illtra unius anni fpaclufll
do-
mino & fe rvilem forwnam prohare ,
& fer vllm fuum recipere licebit .
( Il)
Cm. Si
clin. H .
r Crl'IlS :J.O.
in princ. ubi GioU. dié\-.
. Suivant l'ancie nne Difcipline, l'Evêque qui ordonnoit avec connoi([ance
de caufe un efelave à l'i nfu de (o n maître, étoit tenu de dédo mmage r au double celui·ci: C. Si ftrvus , dijl. 34- & flq.
p ar olt il efi décidé que l'Ordination
donnoit la liberté , quand le maître ne
s'y étoit pas fo rmellement oppo!ë ; ce
qui jufiifie la déci fio n de ce paragraphe
en fa premiere partie. L'autre qui fem-
L'efcla.ve qui a été ordonné à l'infu
de f on mailre , devient libre en
Je fai/a nt M oille , alllremelH le
mailre pourra le réclamer dans
l'a nnée.
§. 5. Bien plus, ft cet e{c1 ave
ayan t auparavant reç u les O rdres
à )'in{u de {ail maître, {e faifoit
Moine , il ferait dès-lors entiérement libre.' Autrement le m a1tre
peut, dans l'efp ace d'une année,
prouver fan droit fur ce t fclave ,
& le retirer •
ble co ntraire à la di(pofitio n du précédent paragraphe o ù il ell parlé de trois
ans , fe co ncilie , en ap prenant q ue
l'année dont parle celui-ci , ne co urt
contre le maître que du jour qu' il a fu
la profeffion , lite GlofJ. Au (urplus ,
les delaves n'ayant plus lieu , ces de ux
~ aragra phes font aufIi inutiles l'un que
l'autre.
�LIV. 1. TIT.
xxx.
Prredicato res, Minores & Mendie antes , non po[unt profiteri
ante lap(um anni , & recipientes profeffionem puniuntur.
§. 6_ Quod (a) /ameJZ de focullaLe recipiendi ante anllum profef
fionis dicùur, non ejl perpelllum.
P rœdicalOres ellim 6· M illores ,
alii'lue MelldicanliulIl Ordilles aille
allllum probaliollis elapfum , '1uemquam ad fui ordùzis profiffionem ,
'Yel feculi renullciationem fàcien dam , ,ecipere Ilon poffilllt. QuM
fi fone contni fecerint , & is 'lui
fic receplus fiœrù , eorumdem 0,.dilli millimè a1/igabùur, & recepIOres ci receplione ad prof~!fiollem
quorumlibu fufpenfi, tam ex COn!mwzicalioni , qucim aliis pœnis,
quœ Izujufmodi regularibus pro culp is illfligi folem , gravioribus fubjiciendi erulll.
(a) C. Non folum 6. de Regul. in 6. & c. Cvnfijllllion(m 3. eotl. tit.
_ Des Moines & des R 'ffulim. 405
L es F reres P rêcheurs , M ineurs &
les Mendians, Ile peuvent foire
leur prof:ffioll avant la fin de
l' année d~ probaûon ,fous cer~
lames palles, contre ceux 'llll
les admettent.
§. 6. Ce que l'o n vient de dire,
touchant la profe Œon avant la lin
de l'année, n'a pas touj ours également lie u , car les Freres Prêcheurs, les Freres Mineurs & les
autres Ordres Mendians, ne peuvent ab{olument recevoir per(onne à leu r profeffio n irrévocable , qu'après l'année de probation expirée. S'ils le font , le nouveau Profès ne (era nullement
engagé à leur Ordre, & ceux
qui l'auront admis fero nt (u{pendus
dans le pouvoir d'en admettre à
l'avenir, & de plus, fujets à J'excommunication , & aux autres
peines régulieres qu'on a coutume
d'infliger pour les fautes les plus
grieves.
�406
Llv. I. TIT. XXX.
Ce que porte la Regle de S. François , ou des Mendians , & dont Lancelo! fair ici une exception à fes précédentes déci fions , a été réduit en loi
co mmune par le Concile de Trente,
qui , com me nous l'avons déjà obfervé,
apres avoir prefcrit po ur toutes les 1'0'0felTio ns Religieufes en général la nécelTite d'tln e année de Noviciat, déclare que c'ef! f.,n s préjudice des Regles
particlilieres des Ordres qui exige n! une
plus longue épreu ve , comme font, ditIl , les Jefuit es. Nous remarquerons ici
que par Religieux Mendians , o n ente nd proprement les Difciples de S.
François . & tous ceux qui profefiènt
fa Regle , uniquement fondée fur le
d éfap roprie ment de toU! bien, comme d to ute volonté. Par exte nfion,
on appe lle aulTi Mendians certains Ordres , do nt la Regle ne porte pas fi direél:ement ni fi exprefiëm ent fur la ve rtu
particulicre de pauvre té , mais exige ,
po ur une plus gra nde perfeél:ion , que
l'on pratiq ue l'humiliant exercice de la
m endicité, comme font les Minimes ,
les C armes déchaux, les D o minicains
& Au ~ uf!ins réfo rmés. C eux- ci [ont
appelles Mendians ex priyilegio, & les;
Des M oines & ri," Réguliers. 407
autres, Mendians ex "gl/Ia . Ils ne peu·
vent les uns & les autres poOë der aucuns Bénéfices; mais il ef! plus étroite·
menl défendu aux Francifcains de pofCéde r en Corps ni en particulier aucune forre de Biens meubles o u immeubles. Le Co ncile de Trente a [dit
à ce fuj et un Réglement conforme à
notre dif!inél:ion. Voyez ci - après le
§. IJ. & les Réo'lemens plus parriCllIiers & les privil~ges des Franci[cains,
dans le Man uel des Prélats , par Miranda, Francifcain lui·même.
>}
Ces obfervatio ns n'ont rien de contrai re à tout ce qui [e voit en France
dans les Ordres & l'état des différens
Reli gieux dont nouS ve nons de parler.
Voyez touchant leurs acquifitions &
pollèilions de Biens, infra, §. 13 .
�-1 08
Uv.!.
TIT.
XXX.
D es Moines & des R éguliers. 40'
Delatio habitûs tacitam oltendit
profeflionem, & unuCquiCque
debet (e conformare cum habitu quem gerit.
§. 7. T acùe profite/llr quis, cùm
idoneÎs conjeJuris apparu (a ) ,
quad perpetuo Ville Domino ;n R eLigione fervire , 6' vitam ducere
mOlZacltalem: lllpULa , Izabùum poJl
annum retinendo , ubi is NovùiÎs
{;, P rofejfis communis & indiflinctIlS eJl ( b) : vel P rofeiJorum habùum fllfcipiendo, lIhi is diflincllls habelllr. Unde & To letano Concilio induBll1n eJl , lit Cler;ci, qui
fi fino'U/ll habùu & nomine MonacllOs ~ & non filllt, corrigalllur, &
veri Monachi fiant.
( If) C. Stawimus • pen. ext r. de Regul.
( b ) C. 1 . §. 1 . eod. ,tit. in 6. C. Ex parlt, & c.
Vt CI"i.â 3. extr. cod. ut.
La propre profe/lion {e fait, avonsnous dit, d'une maniere exprefTe
Olt
tacite. On a vu comment elle Ce fuifoit
En
En portam l'habit R eligieux , on
foit ulle profejfion tacite, parce
que chacull doit vivre feloll les
obligations de l'état dom il porte
les marques.
§. 7. Celui-là fait une profe C{ion tacite , qui paroÎt, par les
Cï rco~1/l:an ces de Con état , vouloir {e Gonfacrer au fervice de
Dieu & embra{[er la vie mona{tique, co mme s'il po ne dans le
M onafie re, pendant plus d'un an ,
l'habit qui {en aux Novices & aux
Profes , (ans difrinéhon ; ou l'habit des prores dans un Mona/l:ere
où les Novices en one un autre.
C'e/l: pourq uoi, par !'alltorité du
Concile de T olede, on a rég lé
que les Clercs ~Ii portent l'habit
& le no m de Moines, {ans l'être
e n effet, {eroie nt punis & obligés
de le devenir {érieu{ement.
cl'une maniere exprelfe. Lancelot n OliS
apprend ici la maniel'e de faire une proo
Tome lI!.
S
�4!0
Llv. I. T I T. X X X.
fe/lion toci le ; c'cll: en portant dans te
Monafiere, pendant plus d'un nn , l'hahit des Religieux Profes, foit Que cet
h abit loi, diflërent de celui des N ôvices,
fOlt par la couleur, la bénediélion ou
autrement,. fOlt qu'il foit commun aux
Profès & aux NovICes; d'ol' il faut conclure gue fi l'on ne portoit gue l'habit
,des Nov ices, on ne fe trouverai t jamais enr,agé, n n plus qu e fi on portoit l'habit Profes hors du Monanere ,
OH avant Pâge de puberté; fallf en ce
dernier cas la ratification tacite opérée
par le port de l'habit profès , après
l'fige requis pour fai re profe/lion ; ce
que le Co ncile de Trente n'a point
abrogé: Car, difent les Canor,ifies ce
Concile en e:-tige,mt 1'3nnée conti~lle
de No viciat , a "boli les Noviciats plus
courts, & les d,lren(es qui s'accordOlent à cet effet, pour quelque raifon
que ce fl'tt; mais il n'a pas condamné
l'ufage des pl'OfeJlio " s tacites dans la
forme que prefcrit la Décrétale d" Pape
Boniface \' [l[ , in c. l, dl. relY. in 6'0
l:.'
d ,o u, c paragïaphe e I
extïait; cc qui
n'empêche pas que, (uivant les mœurs
prct"entes) on ne trouve
~naire
110
peu extraor-
le motif qui porta le Conci le
.~e Tolede à punir les Clercs qui, arrè$
Des Moines & des Régl/lim. "Ill
lIvoir pris l'habit Religieux, & J'avoir
porté plus d'un an , ne vOllloient pills
.,tre Moines. Tout ce qui a l'air de mauvaire volonté ou de réplIgnance dans
les Novices de nos jo urs , en rait ravorifer plutôt la fortie que l'entrée; il
{emble même que ce foit lJ l'efprit dll
Co ncile de Trente, qll i n'ordo one d'un
côté de mettre inceŒ,m'l'ent dehors
du Mo .Il:ere le Novice qui n' y rait pas
fa profè/lio n immédiatement après Ion
a nnée de probation, & ne défe nd de
l'autre, fOlls de li féveres peines, de
gêner la vocatio n des Religieux, que
parce qu'i l jllge bien que cet engacement ne peut avoir des fuites b~u
reufes , qu'autant qu'il {era libre &
tOllt volontaire: Servitia coaé/a D,~
no!/. fuu grata.
Ces dernieres r"ifons ont rendu de
notre temps les exemples des profeffions tncites aulli rareS dans les Pays
d'Obéd ience qll'en France , 01, l'on
tient conflamment que l'habit ne fait
.pas le Moine, mais fe ule ment la profeilio n exprefl'e de la Regle: C. Por"élum, de '.gul. Et que li la maxime
~es Canonill:e~ qui dirent qlle l'on doit
S ij
1
�Llv.1. TIT. XXX.
vivre (ltivant l'habit que l'on porte, eft
julte eo foi, eUe elt fautre Olt 'dangere ufe quand OQ en veut faire la caufe
4 10-
,",onit dilferentiam inter exprelfam
& taciram profellionem.
§. 8. Utrum alltem 'luis exprefsè
profefflls fùerit , an tacitè , imer.
dllm II1llltùm imerefl. E"'pr~rra
.ellim projeiJio, eliam [eculari habitu /lon mUlaLO .( a) , illi j{eligio/li prœcisi obligat 'luam 9uis
profeffiLS fiœrù. Tacitè vero jac7a
inji-a probQtÎonis allnum, pel' ha.
biLûs, '1l1i profitemibus lamùm
dalUr, fufc eptio/lem, non illi /peûalùer, wjus c(l fllféepl1ls lzabilUS , [ed genera/iler Religioni recipientem obLigat, dl/m tamen legùimœ fit œtalÏs , ac fciens & pmdens tridllo in ejus habitûs deta,ione perfev~r.e t.
(Q) C. N.on [ofum 6, & c. Co npirul;oflcm 3. §. SuI.
de Reg\tlar. &. §. '[,JCù è l'UO , cod. tir, in G.
uprcfs~ >
L'hypothefe de ce paragraphe .ft
,. lUe, del'llis le Déçret rapport~ dl\
Des Moines & d.s Rtgulim. 4 1 i
forcée d'lm genre de vie extraordinaire à laquelle on ne fe fent point
àppellé.
Diffirence entre la profiflion /aC/Ii
& la proJèiJio/l expreffi.
§. 8. Il importé b~allcollp de'
Elifiingller quand quelq,u'un a fait
profenion expreITe ou tacite. La,
profeffion exprdfe engage nécef-.
fiuremenr celui qui l'a falte, même'
{ans quitter l'habit {éculie r ; mais'
la profeffion tacite, avant la fin'
de l'annéé de probation, par la'
priCe ou le port de l'habit , que'
l'on ne donne qu'à ceux qui font'
profeffion expreITe , n'engage celui qui l'a pris que d'une maniere
O'énérale, & en tant qu'avec l'âge
&- toutes les cOl1lloi(fances nécef{aires, il a porté ledit habit pendant trois jours.
Concile de Trellte, qui exige l'année'
entiere de probatio n pour les [lrofeCûons tacites comme pour les profefS iij
�Des Mnims & des lUgl/!i,rs.
4 14
LIV.T. TlT.XXX.
fions expre ffes. Il oe peut plus arriver
qu'une perfonne Ce tro uve eno.gée
J1i
d'une man iere particuliere
m'Jniere
g~nérale
J
nf
tl\\:1~
, à une Religio n ~ucl
c:onque, ava:1t la fin de cetle annee de
~rob~t io n t fo~t qu'après avoir pris
1 hab" Protes, Il le porte plus cle trois
jO\ll'S , foit qu'il témoione défirer fa
r
canveruon,
ou qu "11 lp,
Olt autrem ent
dans q~l e I9 \.1 'lln d,e ces cas qui aU Toi ent
autrefoIs taI t abroger le t emps de ('on
épreuve. On ne (e trouve à pr~rc nt
obligé de (e faire R eliaiellx d'u11e ma·
,
, 1"C , que par l'aunlerc
vague &"gc' nera
lorité & la force des vœux, don t nous,
•
((J) C. Otflt.jhium
Ij .
de R:gul. in 6.
parlerons bien tôt, Hors de là il n'y a
qlle la profèflion exprcfre & la tacire ,
dans la forlne CJ ue nous avons e",liquée , qui tàffent légitimement un R~li
gleux 1 ou qui l'obligen t de l'être .
L'une & l'amre , ~ Cl' t égard , pro'
duiren t les mêmes effets & il n'y a
de diflërence que dans le,;r mode.
-tLa différence qu'il y a en France entl'e'
Une profeffion expr Ife &
,
Hile pro'"
(eflion tacite, c'ef! que la derniere c/1:
abroillment nulle, & l'a litre la {e,ûe<
bonne; nOlis Pavons dit"
L es Bénéfices Ile vaguem <fue Fa f'
la projeffion R eligieufe , à moins
que le Novice /le conjellle à la
Beneficium non vacat per Religiorus in grelTum ante pLOfeChonem > mG de con[en[u ingreffi.
§. 9. Et ft contigoù ertm , 'lui
Religionem ingredù/lr > B encficiw1to
TeLillere ( a ) , imra probationis alln/lm non erit aLicui conjere/:dum,
jèd interim per alium affigll ala fibi
cOllgma de provenubus poniolle ,
41~
vacance ..
,
r
§. 9' S'il arrive que celui qUI
entre en Rel igion ne Ce dépouille
pas du Bénéfice qu'il avoir aup.aravant, on ne pourra le conférer'
pendant l'ann ée de fil probation"
mais on y nomm era un DelTervant, à qui on affi gnera une con~
S iv
�416
l.rv, I. TIT, XXX.
JJenifîcio ù~ferviel!dllm erit, S.i
lamel! ingreffi ad id acudat a[Jèl!fus, aut quàd l l itam mulare voluerit, liquida appareat , aUI ùt;ùinlam profeffiol!em emijerit, JJeneficium alteri IiIm"e conjèrri pOlerù,
NOliS avons déjà VlI plus d' lIn e fois
q ue tous les anciens Réglemens , q ui
pour certain es caures, te ll draient à
rendre l'épreuve des Novices moins
longue, avaient ccdé au D-:cret du
Concile d Tren'te, qui exige ab(olument une an née de Noviciat; & coo1nlf le même Concile a f.:1ir un autre Réglemenl , to uchant la dilpofition des
biens temporels des Novices, qui ' parôÎt avoi r encore à cet égard introduit
un droit nouveau , les D oéteurs qui
ont écrit depuis, conviennent tous que
ce même D écret comprend auni les
Bénélices, dont la difpofition dl: fournife par conféqllent all" termes &;
conditions que l'o n va lire,
Nulle réconciliation no n plus, ni
., nlllle obligation fai te avant la proH feffion, même avec ferment ~ & en
.. fave uf de quelqu'œuvre pieufe que
f(
Îles Moines (,. dts Régulim, 4 t7
grue rai (onnable (ur les revenus
dudit Bénéfice, Que li le Novice
con(emoit à la collation, ou qu'il
fît profeŒon , ou qu'il parût autrement, d'une maniere non équivoque , qu'i l veut changer d'état,
on pourroit alors conférer' librement ce Bénéfice. "
,; ce {oit , ne fera v~lable, fi elle n'e fr
" faite avec la permiffioll de l'Evêque,
>, o u de (on VicaIre général , dans les
H deux mois prccédant immédiatement
,1 la profeffio n , & elle ne lera point
" entendue avoir fon effet, que la l'rot) feffion ne s'e n foit en{uivle; alltre~
H ment quand on aliTait même expref·
H (éJll ~o t renoncé an Bénéfice préfent
,. que le Concile accorde, ou quand
" on {eroit engagé par (erme nt, le to ut
)/' fera nu l & fans eflet,
" Le temps du Noviciàt étant lini;
" les Supérieurs recevront à la profef" fion les Novices, en qui ils auront
)/ trouvé les qual ités reql1i(es, finoa
,r ils les mettront hors d" Monafrere •
}t Par cette Ordonnance néanmoins,
)/' le [aint Concile n'a pas intention d~
Sv
�418
Llv. I. TIT. ;XXX.
.. rien ch~n"'er à l'cgard de la Religion,
.. des Clcrcs"de la CompoBnie de JcillS,
.. ni d'empêcher qu~s ne rendent ~er
.. vice à Notre-S igneur & à 101' Ef;hle,
,. conformément à leur pieux fnfiitut,
» approuvé par le faint Siege ApoJlo» lique .
.. Avant la profeffion d'un No vice
,.. Ol!
d'une Novice , ne po urront leurs
" pare ns , ou leurs proch es,
Ou
leurs
,) curateurs, do nn er au ~lo n a (le rc,
»
..
"
"
»
H
fous quelque prétexte 'Ill e ce foit ,
auc un e chofe cle lellr bien, que ce
qui fera requis pour leur nourriture
& leur vêtemen t p e nd~nt le temps
de leur Noviciat, de peur que cc
ne leur flh un e occa!io n de ne
pOL!-
» voir fortir , à caufe que le Monallere
)) tien droit tout leur bien, 0 11 la plus
)) ~rJnde partie, & gue s'ils {ortoien!
" ils ne poud-oie nt pas faci lem ent le
" retirer. D LL nd même le fc!Înt Con-
" cile , que c:.. l..l ie fafle en ;J LLCll ne
I}
H
nu-
nie.e, (Oll S pei ne d'anathê me , cOntre ce ux qu i do nneraien t ou rece--
" vroient quelque cho{e de la (orte,
l' Veut&ordo nn e qu'on rende Ir ceu'l:
" qlÙ s'en iro nt avant la profdIion 1
tout ce qui leur ·~P llartepoi!" & q'w
" J'Evêgue y contraigne, s'il en e11 be~-
!'
J)"
Moi",s & des R/g/lliers. 4'9
.. foin, par Cen(ures Ecc!éftaJli'lues,
.. afin que cela s'e"écute plus ' pon c" tu elle ment ... 51/ ~.5 . c. 16. de reg•
Ce D écret abroge , cOmm l'on voir,
les exceptions dont parle ce paragraphe;
& un N ovice ne peut, (llivant les nouv eaux Canonilles, renoncer à (cs Bén ~
lices , no n plus qu'à (on patrimoine,
que dans les de ux mOlS avant (a pro ~
feffion .& fOll s la conditio n tacite du
'i;l.It. pas 1leu
· ;
f corès , au cas q\1 'CJ
l~ n
ce" qlli'a été confi rmé par deux Regles
de Chancellerie , qui portent gue l'Impétratio n d'un Flcnéfice vacant pour
cau re d'entree en Religion, ne fer,1
valabl e qu'autant qu'elle (era faite aprè,
' Ia profeffion ou l'é miffi?n, des vœ u ~ ,
laquelle f.lit vaquer le Flcnetic de plelll
droit: CÙIIl reguLafls Jùnt Încapacls hu-jufinodi B mefic. ficul . c. :! . & i/;i D oél.
de Scac , Monachor.
Q uan t il la déten (e que fait le Concile de ne rie n donn er au Mo nallere
011 le Novice làit profeffio n, elle Il'eft
qu'lin renouvellement de celle que to us
les Canon s de ft ede en Geele ont filit
à ce (uj et pour éviter la limonie. Les
Regles (ont à cet égard les mêmes gllc
pour les Ordinations . Si 1'0Q excepte
çe qui e11 donné pOlir la penfton du
S vj,
�410
LIY.
I.
TIT.
XXX.
Novice, 011 ;\ titre de préfe nt : car '
1'E aldè n'a défendll que les paého ns
fill1~niaq ues . Rien ne le prouve mieux
Gue tollt~ ces riche!lès que les premiers Monafieres Ont acqllifes pal' la
yoie de ces donations ou f"cceffions,
Gui ne leur obvena ie nt que du Chef des
R eligiellx qui les compofoient. Htjloirc
.Eccliji,tjliqll' de Fleury, liv. 44. /I v . 40.
La profeffion Religieufe o pere ell '
lirance la vacance des Bénéfices; mais
la (eule proftifion expre(l'e faite après
l'ann ée de probatio n produit cet effet.
L e Conci le de Trente n'elt fuiv i dans
ce Royaume que dans l'efprit, & nullement da ns b Lettre du Décret rapporté,
{oit à l'égard des biens tempore ls des
Novices, ra it par rapport à leurs Bénéfices.
A l'égard des Bénéfices, ils peuve nt
e n to ut temps y renonce r, ii",f le regrès, al! cas que 1", profèffion ne s'en
{oit pas en(ui vic, ail g,,'elle fait déc1aree nulle avant que le nouv eau PofCen" ur ait acquis la p.oiT'elfion trien nale.
Cèrre re gle eft appli s u"e aux Commendataires même qui font I,rofelfion dans
l'Ordre al, ils ont lellr Commende. ou .
ailk urs.
Des Moints & des R égJtlim. 41 t
Quant aux biens temporels, l'Ordonnance de Blois, en l'ml . 1~, a f.lit
un Réglement, que la Jurilimldence
des Arrêts a interpreté en tel lens , relativement à cet obje t: 1 0 . Que les
N ovices ne peuvent rien donner aux
Monaaeres 011 ils ont fait profelfion ,
& que les legs ou in fl:itu rions qu'ils
leur font, (o nt .brol"men t mils , excepté les perits pn!{ens ou les dotations qu'autorire la D éclaration du 28
Avril 1693, en faveur des Communautés de Filles.
0
2 . Que les Novices n'ont pas befoi n en France de la permilTion de
l'Evêque, ni de l'autorifiltion du Mdaifl:rat, pour f.1 ire les Aétes que les Lois
permettent, parce que le Noviciat
ne change rien à leur état, qui ell: tOH jours le même par rapport il la fociété
011 il lui efi loilible de revenir ; dans
lequel cas tout ce qu'il pou rrait avoir
don né légitimement an Monafiere, doit
lui être rendu.
30 • Que les Aétes de derniero volonté des N ovices fe ro nt reçus on enregiftrés par un Notaire, confor mément
à l'art. 21 . de l'OrdonnallCe des T "fiamens de ' 735 , & que tous Aaes 011
ils dirpoferont de leurs biens ) feront
réputés à callfe de mort.
Feur
�""u
l.rv.
r.
TIT.
XX'X.
D es Moims & des R tgulius. 4l3'
celles qui n'étant
pas encore échues ,
,.
tr'
ne peuv ent etre al\ur~es. La nouvelle
regle de l'âge à 18 & à I I ans change
quelque chaCe à cette Mcifio n.
j O. Que le Novice peut faire (on
T efiament pendant to ut le cours de fan
Noviciat , & même à la veille de Ca pro-
4°. Que quoique l'article de l'Ordonnance de Blois permette aux Novices de di(po(er de leurs biens, & des
[ucccefrions échues ou "échoir trois
.
'
mOI après qu'ils <luront atteint l'âge de
16 ans: cela s'entend des Coulumes
Otl il cft permis de difpo(er de (cs hi ens
;\ cet nge, & qu'on ne difpofera que
des (ucceilions certain es , & non de
feffi o n, (ans s'arrêter au temps mar-
qué par le Décret rapporté du Concile
de Trente.
(Qui vitam regu larem vOV ;t, Monafl:erillm II1 g recii c1ebet, non
obfl:ante qllocl fuerit Pra!laturam cùn{eclltus.
Qui a fait v œu de vie ré~e "
doit entrer dans UI! Monaflere ,
qua nd même il foroit engagé dans
une P rilawJ'e.
. §. 1 0. ls '1uoque , 'lui vOlum de
mg"'(Ju R eùownis comTOS mentis
:t: ut AiJonachus
"
r cooendus
enl/Jll,
fiC/l,
e,:ù (a). Ufque adeo enim D"eo voti
itgat emif/lO, ut etiamfi 'luis poJl
YOlllnl P rcefatuTam fùel il conje cums, Domino tamen promiffa reddere fit campe/tendus Cb).
§. 10. Celui qui, dans le libr e
u{age de fa raifon, a fait vœu
a'encrer en Religion, fera forcé
ae re mplir {il pro mefTe. Car ' les
"çeux obligem tellemem envers·
Dieu, que li ceux qui les om faits
font apres élevés à quelqu e PrélatUre , on ne les obligera pas moins
de {atisfaire il leurs engage mens .
(Il) Cano Sicuc 17, extt. de Reg u!ar.
(6) Cano $i "i, 1 di!l. "1.7· c. 3. & -4-,
•
T el efi l'effet des vœux, qu'ils empêchent celuj qui les a faits de prendre
un parti contraire à leur accomt>üfi"enient. On niMulte pas àla Divinité {!ar
,
�j
4';Q
Lrv. 1. TIT, XXX.
des promell'es illu(oires ; li e lle n'exige
de per(ollhe rién au-delà de ce que
co mmande la Loi , elle ne peut que
s'often{er de l'inob(ervance des vœ uJt
qu'o n fait volo ntairement pour elle,
Cell la doélrine de l'Egli(e , celle de
l'HiOo; re & de to utes les Natio ns. On
a vu de tous temps f., ire des vœux &
les accomplir. Les Païens é toi ~ n ~ à cet
égard ' trè~H'e ligiellx; d ~'a~i'l v<?lt rI en de
finifir e p(lrmi eux à qUI n av6 1C pas acqu itté {on vœu., q.u 'on n '~ n at~ribllâ t
là caure ;\ (o n
Imp"~lé .
Nbus 1avo ns
rut, Dieu n'obli ge pas ,\ f.,ire des vœux;
mais élant faits, -on doir les a~coJllpl~r:
a
Yowm princip10 eJl voluntacl$, jed 'pohJuvare
ne,~{/ùfllis.
JUin
if!
Les Moin es- s'e n fo nt impo(T!- de trèsrudes à exécuter; mais ils ont cu d~ns
leur N oviciat tout le loilir d'y bien p ~ n
fer; ils ont dtr pendant ce temps co n-
Per' vorum (olemne derogatur
fimplici .
§. r r .1llud <juœri pOlejl ,fi <jUls
pojl vOlUm (-a) . de cena Religione
ùllranda emijJilm, aliam Relig io( .. ) C. pcnult. ,de Rcgular. in 6.
D es- Moi"es & des R iguliers . .41~
fuiter leurs forces & la volonté de Dieu
qui peut (eul les, lellr do~ner. CCliX
qui en font clans cl autres cITconfiances
& de moins difficiles à exécuter , peuvent & doive nt nuffi délibérer avan t
leur engageme nt; & ce n'ell pas (ans
rai{on que les Théo logIens ont dIt:
VOtlllll cf! promijJio tle!ibUtllè Deo Jarfa
de mÛlvrL bono. T ria in Yoto concur-'
r~nda:
deLiberacio , propr.ificum 'Yollintatis ~
& pro!f1ijjio illtjua pefjiciwr ratio 'Yoti.
.*,, .
La décirion de ce paragraphe ne peut
fe rapporter dans la pratiqlre qu'au
for de la con{cience, parce q u'o n
ne reconnaît dans nos Tribunaux de
vœux obligatoires que les vœux limpies & (olennels qui (ont faits dans la
furme extérieure & légale.
L e vœu folenn el a6for6e le vœa
fimple. Qu' ejl-ce que le vœu jimpte & le vœu jotenne!.
§. 1 r. On peut demander fi
<1elui qui, après avoir fait vœu
d'entrer dan , une telle Religion,
entre en{uice dans une autre-, dont
�,p6
U v. I. T IT.
xxx.
Des Moines & des Rlglliim. 427
nem etiam Laxiorem in fjrediotflr
(;. in caJem profitealur; i!JlJcmn;
p 0J!i:, 1'010 1l01l obJialIIe pnore ,
ÙClle remallere! III 'fua fpecle , cùm
p er(eClllldum foLemlle vOlUm priori
jimpfici dero:;ari pOluerit , r~(pon
fum eft ' pojJè MOllaclwm III ea
ReLigione, in qua projeO//S eft ~
rernanere : eLdeJ!1. lamen pro 110tO'
lion completo , p œnùellliam impo~
nendam. EJi alllem in propojilO'
1IO:UI/l jimplex (b), '1uod non eft
alt'lua p rofeJfione IIU/Illtltm. 50lemne verà eJi, '1uod 'luis per profiffioncm wcitam , l'd expreJJànr
comprODaVlt.
( b) C. un ie. de voto 1 in 6.
Le vœu /impie, dit ce paraoraphe
r"
"
,
clans Ie cas propolC, S entend du vœn
qlli n'eil pas accompagne d lIn e pro1èflion; d'o11 l'on pourroit conclllre
'lu'il eil dans d'autres cas des vœ ll~
{impies {uivis de la profeflion par l'argument des contraires ou de la Regle ,
Jnc/4lo lm/ ilS, &c. Con-une , en eftet ,
\
la regle eft moins auflere , & Y
fajt profeilion , peut relter dans
celle-ci , nonobflant [on premie r
vœu? Mais comme on peut déroger au vœu fimple par un vœu
iolennel, on a ré pondu que ce
Religieux peut reGer tr anquillement dans l' Ordre où il a fait
profeffio n, en recevant toute fuis
une pénit ence conve nabl e pour
l'illo brervation de [on premier
vœu. Le vœLl {impIe, dan!> le cas
propoCé , s'eme nd d'un vœu qui;
n'ell: accompagné d'aucun e profeffi on. Le vœ u [olennel au CO I1tnire d l: celui qui
prouve par
une profeffion expre{fe ou tacIte.
re
on voit dan s l'lune urs Corps Réguli~rs
l'urage d'y faire profeflion par des vœ ux
qu'on appelle fin/pies, parce qu'ils ne
font pas fI indilTolubles que ceux qu'on
appeUe fohnnds.
Les Theologie ns ne font pas d'accord fur les caraaeres particuliers de
ces deux fortes de vœux, ou f',ll" les
�,p8
I. Tl'r. xXX.
formalités gui dillinguent ellè ntielic:
m ~ nt run de l'êllltre.
Les Canoniiles nons appre nnent 'lue
le' vœu fiq,Jple, e ll celui r ar l e ~u e l On
voue à Dieu délibérément {" Virginité
LIV.
ou aufre cho{e , comme d'e ntrer en
R elioion' & le vœu {olenne l , ce lui nui
o
,
R'"
ell accompagné de la pr()fullio n ellgieufe tacite ou expreDe, dans l' un
cles O,'clres al'pro llvés par l'Egli{e ; ce
qui filit afTez claireme nt entend re gu!,/
n'y a aucune lo lennité particuli ere 'lui
cara~éri{e le vœll folenn el , plU{qUC
la pro{~ llion tacite en fait con~mer les
enuaO'emens c:omme la profefhon expr:'fr~ ; & que d'ailleurs il cil telle Con·
grégation de Réguliers al. les vœux
!imples {e font avec autant d 'app a ra~
& de {arma lités , qu'on peut {aIre les
vœux {olennels dans d'autres. La {u{·
ception des Ordres {acrés emporté m.1li
le vœu {olenne! de challe té ; d'ai. vient
ceu e diltinélion des vœux {olennels
explicites ou implicites.
Les vœux {olenn els explicites {ont
ceux 'I"e l'on fa it avec certaines formalités, & 'lui {ont, (uivant l'opinion
commun e, la· profeilion, publique ,des
trOlS vœux, de pauvrete, challete &
obéilTance, entre les mains d'un Su~
Des Moines & d" R<lJIdiers. 4'';7
périeur légitime gui l'accepte. La formule de cett e profellion n'cil pas la
IDe me dans tOllS les Ordres; malS elle
produit dan s tous les mêmes effets, fi
tien ne prouve gl.e ce ne {ont qu~ cle~
vœu, fimpl es , foit parce qu e celu. 9U1
les {ait s'ell: fuf!i{amon ent exp"que à
cet éga:d ,fait que la Congrégatio n ou
rO,'dre dans leque l il fait profellion,
n'e n reçoive point de folennels.
Le vœu {ole nne l imp licite cil celui
qu'opere la profellio n R eligiellfe tacite
& la fu[c eption des Ordres facrés. On
{ait enCOTe des dillinaions {ur les vœux
que l'on trouve expliquées & défini es
dans notre Diaion nalre , verb . VŒ.u.
N ous o'avons .à traiter ici relativement
à la matiere de ce titre, que .des vœux
fimples & folennels des Ré~uli ers, &
dont on voit des exemples dans la plus
haute antiquité de l'état Mon:{l:iqu~ ..
Les Difciples de S. BenoIt, qll1 VIvait vers j 29 , l'année de {a Regle,
promettoier.tt après diver[es épreuves
la f'c abilité la convedion de leurs mœurs
& l'ob~irrance . Cette promeire {e {ai{oit par un écrit qU.e le nouveall Mine
dépoioit fur I· Au tel. Prè$ de cent ans
auparavant, S, Léon écri vait à Ru{tiqlle ,Evêque .de Narbonne, que le
�LIV. l.
430
TIT.
XXX.
D es Moi rus G' d,.! R Jglllim. 43 1
:Moinc qui, après (on vœu, Ce marie
taux. Le on cile d" Trente a {ait un
D écret exprè, pour le formalites parhculteres de la profeffion des R eligle ll fes; nOlis l'avo n, rapporte ci-devant , §. 1 . 11 en a fitit lin autre fllr
leur Clôture , oue vllici.
" Le fain t Concile, renouvcllant la
.. Co n!litution de Boniface VIll, qui
" commence "Peri.cnlojà, commande à
.. tous les Eveques , {a liS la menace du
.. jugeme nt de D ieu, qu'il prend à té" main, & de la malediébo n éternelle
If q" e par l'alltorité ordinaire qu'i ls on~
.. lm tous les MOMalle res lIi leur font
" fmunis , & à Péga.rd des autres, par
" atltonte dtl falOt Siege Apofioliqlle ,
.. Ils aye nt lin {a m tout pal t;culier de
" faire rétabür la Clôture des Reli.. gleufes aux li ell" 0(1 elle fe trou vera
,. avoir été violée , & qu'ils tiennent
ou embralfe la milice {éculie re doit
ctre nHS en penitence publique. Les
fill es qlll , aprés avoir pris l'habit des
v!erg~s , {e {on~ r;'a riées , ~uoiqu'e lle s
n eullent pOint ete con{acrees ne laie.
'
fient pas d"etre coupables . Cell,
dit
M. Fleury, qu'il y avait dellX {ortes
cl" vierges; celles qui ne s'étoient en·
gagées que par le vœu ou {olenn el en
entrant daos un Monallere , ou /impie
en prenaat l'habit, & demeurant chez
leurs t:~rens; celles qui avaient reçu
la confecratlOn , qUi ne Ce donnait qu 'à
l'âge de 40 ans, comme S. Léo n même
l'ordonne, & par l'Evi!que , un jour
de lête folenn eUe : Hij/oi" Ecclijîaf
.!upu , !L'V. 26. nO . .5 o.
Ces Reugieu{es, njoute M. Fleury en
"
•
1
•
'
tin autre endroit, n'avaie nt donc autre-
fo is {/u~ leur vertu pour clôture, &
elle 6tolt {ufli{ante ; mais dans la fuite
il fallut des murs; les Conciles les re·
commandoient, & depuis la Conlli.
tmion gên ér.lle du Pape Bonifàce Vlll
·in cap. PuicllLofo, dt. Star. 1\4onach. in ~~
l' on n'a plus vu d'autres Relicicu{es
hors du Cloître que celles qu i ;e font
pas des voeux {olenncls , ou dont les
fonchons [am exercées dans des Hôpi-
,. la main ~ la con{ervc r en (on entier
1
..
"
"
"
"
..
»
"
"
dans les Mai{on s où elle {e fera mainte nlle , y réprimant par C enfures
Eccléfiafiiques , & par autres pei nes
fans égard à aUClin appel, toutes per:
[onn es .qlll pourroient y apponer
o ppo/ilton ou contradiaton ; & appeUant même pour cela s'il en cil:
befoi n, le feco urs dll bras èéculier. En
quoi le S. Concile exhorte touS les
�432
Des Moinrs 6- d" R<guliers. 4 33
Llv. I. TIT. XXX.
..
..
..
..
"
"
..
"
"
"
"
Princes Chrétiens de leur pr~ ter
allillance ; & enjoiot i\ tous Magi(H trats (écuLiers de le f.1Îre, (ous pei ne
H d'excommunication, qu'ils enCOlU ...
tI rOnt réeUement & de f.1Ît.
" Ne (era permis à aucune R eli.. gie\l(efade {ortir de (on MonaO:ere,
"apres profeffion , même pour pelt
" de temps, & fous qllelque prétexte
H que ce {oit, fi ce n'eO: pour quelque
H caufe légitim e, approuvée par l'E" vêque. nonobflant tous indults &
" l'ri vileges.
.. Ne fera no n plus permis à per" fo nne, de quelque naiffance , conH dition, fexe, ou âge que ce {oit,
.. d'entrer dans l'enclos d'aucun Mo., n.flere, fans la permiffion par écrit
., de l'Evêq ue, ou du Supérieur, fous
" peine d'excommunicarion , qui s'en~
" courra des-lors même effeétivement.
" Et cette permi ffi on ne (era donnée par
H l'Evêque, ou par le Supérieur, que
" dan') les Decalio ns néce l1àires, (dnl')
H
H
»
,t
les murs des Villes & des Bourgs ,
font expo(;;s (ouvent [an s aucune
cléfen{c ni {auve -garde aux brigandages, les Evêques & autres Supén eurs auront foin , s'ils le jugent
ain li à propos, de faire venir les
R eligieufes de ces Mo nafleres e n
d'autres nouveaux , ou dans les anciens, bâtis dans l'enceinte des Villes , ou des Bourgs peuplés , apoellant même pour cela, s'il en efi 'bc{",in, le (ecours du bras fécu lier, &
contraignant à obéir, par Cen{ures
Eccléfiaitigues, ceux qui apporteraient empêchement, ou qui ne s'y
{oumettroient pas ". Seff. ;1.5. c. J.
"
..
"
de R egul.
En France on a des voeux {impIes IX
[olennels, à peu près les mËmes idées
qu'en donnent les Canonifles : mais il
paraît que dans l' u(age on regarde
comme {olenncls tous voe ux dans une
Congrégation ou un Ordre régulier;
& que fi on en fait qui ne foi ent pas
irrévocables & indiffolubles comme
ceux-\;) , on remarq ue dès· lors que l'Ordre dans lequel on les fait, n'eO: pas
proprement Régulier, mais plutôt Sécu-
" qu'aucun autre puiffe en aucune ma·
)t niere la donn e r, e n vertu d'aucune
., mculré ou indult qui ai t été ju[qu'ici
accordé, ou qui puilfe l'être é\ l'aH venir. Et d'autant que les MonaO:eres
" des Religieufes, qui [ont établis hors
" les
)t
Tom, III.
r
T
�Uv.!. TIT. XXX.
434
lier, comme fon t les Congr~gations de
la Doarine Chrétienne, de l'Oratoire,
de S. Lazare, &c.
Les autres (ortes de vœux fimple s ne
p euvent fe rapporter, comme nous
avons déjà oblervé , qu'au to r intérieur
de la conCcience , dont nous n'avons
l'oint à parler.
Quant'\ la l'rofcffio n dès Rcligieufes
Se mel faél:us Monachus, cogitur
remanere in Mona!l:erio.
§. 1 2. 1s igùur , qui legùimâ Ùl
"llale COnflitlllllS (a), ha6iwm feme! induù fpontè religiofulIl , propofitum ultra f,,[ceplUlIl deferere non
po/erù; fed proprio AbbaLi obediens, in cajlùale in proprio degel Monajlerio.
(,,) C. (.
elCtr.
de Regula\'. &.
(;\,n.
'1.
xx. q. 3.
Nous avbns déj;\ obfervé qu e Dieu
n'obligeait li rien au-delà de fi, Loi;
que les vœux étaient l'eiFe t d'une piété
toute libre & volontaire; mais qu'étant
llne fois .formés, on était néceffité à
D ,s MOlms & dt5 IUgulim. 4H
& à leur clôture, nos Rois ont ~dopté
les Ré~lem e n s du Concile , ou ils en
ont flilvi l'efprit & l'intentio n dans
leurs Ordonnances , telle que l'Ordonnance de Blois, art. 31 , l'Edit de 1695,
article 19 , la D écla"ation du 29 Mars
1696, D éclaration du 16 Fév. 1740.
D iélionnaire de Droit Canon, ",,,b.
CLÔTURE, RELIG I EUX, RELIGIEUSE.
eJl JI.1oine , Oll
eJl obligé de vivre dans Ull Mo-
Une fois que L'on
na.f/ere.
§. r 2. Celui-là donc qui, parvenu à un âge légitime, aura pris
volontairement l'habit Religieux,
& d'une maniere ab{olue , ne
pourra plus le quitter, mais fera
obligé de vivre cha{èement dans
le même Mona{èere, fous la fupériorité de l'Abbé.
leur accomplifI'e ment. Cette derniere
conféquence dl: réduite en principe
dans ce paragraphe. Toutes les Re~les
Monailiques qui, comme nous le dilons
T ij
�436
Llv.1. TIT. X XX.
ci·après, dériven t de quatre Regles {on.
damentales, portent aujourd' hui (ur les
trOIS vœux, de pauvreté , chall cté &
obéiifance. Les bien remplir, c'dl vivre
fur la te rre comme les An aes dans le
Cie l, c'eil atteindre le derni~r degré de
p el f: tlion dans la pratique des vert us
Chretl cnnes. Un Monaile re de bons
Moi nes elt, C0:11me difoit un Empereur
l'Eco le de la phls fublil.ne Philofophie:
Elle eil en effc t divine ; mais les
e"emples en font rares : les O rJres les
plu s édifians , dans leur origin e ont
dl.généré- dans la (uite ; il a faliu de
temps It autre des reformes; & l'on
n ~ voit de nos jours les Religieux vivre
{lll va nt leurs oblioatio ns , Qu'alit ant
qu'ils font atte ntifs à marcher fur les
traces de leurs premier peres . Les
Conciles ont tonné de uecle en uccle
contre le rel ~chement de la vic Monailique . Celui de Latran établit l'u(age
des ChapI tres; le Concile de Vienne
prit un foin tout particulier de réformer
les abus des Moines . Les choîes o nt
été d~puis lors de mal en pis j'Ifqu'au
C on cIle de Trente, dont On peut faire
Pépoque , u non d'un change ment enher dans tous les ,Ordres Religieux, qui
ne lalife nen à deiirer, au moins d' une
n" Moines & des R 19u1im.
437
no uvelle & meilleure Difcipline ajoutée à celle de chaq ue Corps, & confiée
aux foins des premiers Paileurs qui ne
la laliferont jamais violer impunement
avec fcandale . On peut en juger par
les différens D écrets de la Sellio n 25
rapportés fo us ce titre & les autreS:
Il fu!lira de met tr~ ici le premier & le
dermer de cette mcme Seffio n.
.. Le làint Concile n'ignorant pas
" combien l'Egilfe de Dieu tire d'éclat
" & d'ava ntage des Monaileres bien
H réglés & bien conduits
. Il ce que la Difciplin
' & voulant
" pourVOIr
" anH cienn e &
réguliere fait plus aiCé" ment &. plus promptement ré ra" biie aux lIeux 011 elle efi déchue &
n foit maintenue plus confiammen~ en
" ceux 011 elle s'eil confervée a J'ugé
,
Ir"
'
,,) necellau-e
d'ordonner, comme
il
" ordonn e par le préfent Décret; que
H tous Réguliers , de l' un & de l'autre
" lexe , menent une vic & garden t
" une conduite conforme à la Re ale
H dont ils ont fait profellion ; & fur.t~ut
" qu'ils obCervent fidellemcnt les cha H (es qlll regardent la perfethon de
" leur état, COm m e {ont les vœux d'o.
" béiilànce, de pauvreté & chaileté
" & les autres, Coit vœux , foit pré~
T iij
-
�"
H
"
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))
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"
"
"
"
LIV. T. T IT. XXX.
ceptes & comman de me ns , qui peuvent être particuliers Il certai nes Regles & certains Ordres, & qu i fo nt
refpeaivement de leur e{fen ce, avec
tou t ce q ui regarde l'obfe rvation de
la communauté de vie dans le vivre
& dans le vêtement. Et que les Supérieurs appliquent tout leur {oi" &
toute leur diligence, foit dans les
Chapitres Généraux & Provinciaux,foit dans leurs viGtes, auxq uellel il;
ne manquero nt pas de fat isfaire ,
à tenir la main qu'on ne s'écarte
poi nt de l'obfervatlOll de ces chofes;
étant très-certain qu'il n'ell: p?s en
leur pouvoir de rien relâcher cie ce
gu i eil: de l'e{fe nce de la v ie rég u-
Des Moines & d,s Régulim. 439
-4)8
lieTe; car fi on ne maintient pas
exaétement les chofes , qui font
co mme la bafe & les fon demens de
tdute la D ifciplin e réguliere , il filLl t
de néce/lité s ue tout l'édifice to mbe
par terre. S'if. 23 . cap. , . d. reg.
" Ordonne le (aint Co nci le , que
toutes & chacunes les cho res contenues dans les Décrets ci-delrus,
foient généralement ob{ervées d,U1S
tOLlS les C o uve ns & Mo nail:eres,
Colleges & Maifo ns, de q uelqu es
Moines & Réguliers que ce {oit , &
"
"
..
..
de toute forte de R eligieu{es , filles
& veuves, enco re qu'elles (oien~
(ous la conduite des Ordres de C hev aleries , & de ceilli même de JéruH {aJem , ou autre , de quelq ue nom
H q u'on l'appelle, (ous quelque R egle
" o u Conilitution que ce foit , & fou
" la garde ou conduite , {ub;eél:ion ,
" union ou dépenda nce de q uelqu'OrH dre que ce plliffe Gtre , Me ndians ,
" ou de qurlq ues autres R éguliers,
" Moines ou C hanoines que ce (oit,
" no nobil:ant to us leurs privileges en
" général ou en particulier, fOlls quel" que forme & en quelques termes
)} qu'ils (oien t co nçus , tels que C~tL""
" qu'on appelle mare magnum , & cetlx
" mêmes gui ont été obtenus dans [a
" fo ndation; & nonobil:an t pareille" men t toutes Co nil-itutions & Regles,
» même autoriCées par ferment, comH me au /li to utes co utu mes Ik pref" criptio ns même de temps immemoH rial.
" Que s'il y a q uelques R éguliers ,
" cle l'un ou dc l'autre fexe ,q ui vivent
" fous des Statuts Ol! fous une R egle
" plus etroite, l'intention clu (aint Con" cile n'eil: pas de les tirer de leur In{H titut & Obfervance , C,!cc pté feuleT iv
�HO
L,v. I. TIT. X X X.
" ment en ce qui regarde la faculté qui
H leur accorde de polTéder en com.. mun des biens immeubles.
" Et d'autant gue le S. Concil e dé" fire que toutes & chacune s les choH {es (u{dites foient miles au plutôt à
" exécution, il ordo nne il tous EvêH ques, il l'égard des Mon aficres gui
H leur font {oumis, & à l'égard aulTi
H de toutes les autres chOIes qui dans
H Ies précédens D écrets lem ont été
" fpécial ement commi{es , comme aulTi
" il to us Abbés & Généraux d'Ordres ,
" & autres Supérieurs des Ordres c,tl.. dits, d'exécuter fans delai tout ce
" que delTus.. Que s'il {e tro uve quelque
" chofe qui ne foit pas exécutée , les
" Concil es Provinciaux y obligero nt
HIes Evêques & {uppléeront il leur né.. glige nce , & les Chapitres Provin.. cialLx & Généraux à celles des R ~
" guliers; & au défuut des Chapitres
" Généraux , les Conciles Provi nciaux
" y pourvoiront, en députan t il cet
.. effet quelques per{onnes du même
" O rdre.
.. Le faint Concile exhorte aufil to us
H les Rois , les Princes, Républiques
.. & Magifirats , & leur ordonne, e n
" vertu de la {ainte obéiiI'ance, de VOlol-
Des Moines & des R 'gillius . 441
" loir inter po Ce r leur autorité pour
" l'exécution de la réforme ci-delTus ,
" & de prêter pour ccla leur alTiO:ance ,
.. toutes les fois qu'ils en feront requis ,
H à tous Evê9 ues, Abbés, Généraux &
" autres Superieurs , afin que toutes
" les choCes {uldites l'uilTent être exé" cutées (ans aU Clln obfiacle , à la
" gloire de Dicll T out- puilTant ...
,2 .5. cap. 22 . d, "g.
Ce paragraphe n'exige du R eligieux tous ces devo irs , que parce
qu'il (e les efi impofés dans l'u{>tge libre
de fa r"i lon, & volontairement de luimême ,Ipollû. L'o.n a v u ci-devan t §. l ,
les Regles générales tOll chant celte liberté, tant recommandée dans les profelTio ns Religieu{es , (ur-tout de Filles_
Voici le Décret du Concile de T rente ,
qui permet à ceux qui On! elTuyé quelque con trainte clans cet engage ment ,
d'en réclamer dans tin certain efpace
de temps , paITé lequel, ils n'y {o nt
plus reçus, parce qu'on pré(ume de
leur long [" ence la ratification de le ur
profelTion .
" Nul Régulier que ce foit, qui pré"tendrà &tre entré pa r force o u par
"crainte en Re ligio n , Olt qui dira même
"qu'il afait profe lIion avantl'âgerequis,
S1!-
Tv
�441
"
..
"
"
"
"
)f
"
"
"
')
..
"
"
..
..
"
plus d'un Ordre. Dieu fecondant les
vu es pieufes de no s Souverains, a envoyé par intervalle dans ce. Royaume
des hommes Apoftol iques qui , après
avoir b,mni le vice & l'ignorance des
Monafieres, y ont placé la fcience &
la vertu. Ne citons que les de ux celebres
R éformes cl e S. Maur & de Ste. Genevieve; chacun fait les aVrmtages qu'e n
retirent l'Eglife & l'Etat. Nos Rois les
ont a,,1li favori fées de tous les privi. legf?s qui pouvaient concourir à leur
propagation & au fuccès de toutes lems
entieprifes . Voye~ les Preuves & les
Commentaires de l'article 34. des Libertés , Ol. il efi parlé de la CommiCfion etablie il la Com, pour travailler à
une nOllvelle Réformation . L~s Aaes
~lli y ont rap port y fo nt tous l'apportés
dans llll ordre & avec des obCervations
t rès-iotéreil'antes. Qllant au Décret d"
Con cile, tOllchant la reilitlnio n e nvers
les VŒm: dans l'efpace de ci nq ans , il
efi reçu en France, fous les modifi cations dont il eil ~ arlé for t au long dans
notre Diétionnalfe, [O tiS le mot RÉ-
ou quelqu'autre chofe fe mblable,
ou qui voud ra quitter l' habit, pour
quelque caufe que ce fa it, ou s'e n
aller avec l' habit fa ns la pe rmillion
des Supérieurs, ne fera aucunement
écouté, s'il n'allegue les chofes dans
les cinq premieres années du jOW"
de fa profellio n , & Ît encore alors
il n'a rédu it fes pré tendues raifons
devant fa n Supérieur & l'Ordinaire ,
& non autrement.
~
"
"
.,
"
"
"
"
Des MailleS & des RigI/Liers. 443
LIv. 1. TIT. XXX.
Que fi de lui-même il a quitté
l' habit auraravant, il ne fera en quelque façon que ce fait reçu ~ allégue,·
aucune 'T'aifan; mais il fera contraint
de retourner à fan Monafiere , &
fera puni co mme Apoilat, fan s pouvoi r cependant fe prévaloir d'aucun
privilege de la R eligio n.
H Nul Régulier ne pourra !>O n plus,
en vertu de que lque pou vo ir & fa cuité que ce fai t , être transféré dans
un e Religion moi ns étl'oite, & ne
fera accordé perm illion il aucun Ré~ ulie rde por ter ~ n fccret l'habit de
la RelIgiO n H . S1]. 2.5. cap. '9 ' de "g.
C L A M ATtO N.
'
En France , comme par-tout, on a
eu befoin d'introduire la réforme dans
T vj
-
�444
Llv. l. TIT. X X X.
D t5 Moines (,. dt5 R<gulim. 44)
Monachus non poteit aliquid proprium habe re , ll ec contra hoc
poteit Papa di{pen{are .
Le Moin e ne peUl rien pofféclu en
§. I3. S ed ( a) nec aliquid proprium poJlidere debet : &
'luid
habet , /Olllm in continenti rejignabù. Nam abdicalio proprie/alis
adeà efi annexa reguLœ monacltaLi,
Ul COlllra eam nec jùmmlls POnlifox POJliI Licenliam induLgere . Et fi
p roprietas apud quemquam invenr.,
lueri! in moTte, is efi chrijlianâ
fepultu râ privandl/s , & [epI/ft us
exhumandus : prout e/iam bea/us
Gregorius Je ficifJe narrat.
§. 1 3. 11 ne pourra non plus
poil'éde r qu oi que ce {oit en propre, & s'il a que lque cho{e en
{o n pouvoir , il doit au plutô t
s'en defTa j{jr. Car l'abd icatio n cie
toutes cho{es eil: tellement attachée à l'état Rel igieux, que le
Pape même ne peut en difpcnfcr.
De là vient que {j quelque Religieux ne s'eil pas defTaifi cie la
propriété de ce qu'il avoit avant
fa mort, Il doit le pnver cie la
fépulture eccléfi3itique ; & s'il l'a
déjà reçue, 011 l'exhumera, ainii
que le Pape Grégoire clit l'avoir
une fois ordonné lui-même.
fi
( ,,) C. Cùm /Id M onaJltrium 6. ext c. de llatLl
Monach.
O n voit par ce paragraphe toute la
force & la lignification du vœu de paltvreté que fo nt les Moines; tout ce
qu'ils ont , tout ce qu'ils acquicrent ,
appartie<lt au Monailere: Quidquid tlCqzûrù MvnacJllls, acquùù Monajlerio.
Les Canons ne leur permettent pas la
propre, pas même avec la di[
penfe du Pape.
jOlliffance, encore moins la poJfeffion
du 1110in&e petit pécule ; & le Pape,
à qui les Canoniiles donnent tout pouvoir, n'a pas celUI de diJi,en[er de cette
�'-44 6
LIV. 1. T IT. XXX.
R egle : Nu «jlil/Jct A bhas, dit le Pape
Innocent 11l , in C. Cilm ad
r;llm ,d, S tol, l\fOllQclzor. in fin . nec œjli.
11Iet A bbas quM f l/per hab,ndd propri<Wl<
po..Uù 'lllll atiquo M OfIacho dijpfnjizri ,
qu.ia a.bdicatlo proprietalÏs , fi"" & cujlodia ca(lilalis ad,o ejl annexa R'gula:. M o-
Mon4"-
nachâli ,
TIl
cuntra cam nec f ummus
PO il -
tifex po(fit liccnlÎa m induLgere. Cette
C onfiittitio n dépo(e cont re l'opi nion
de ceux qt\Ï (outien nen t que le Pape
p eut dilpen(er des vœ ux {olenncls. Saint
Thomas ne fut pas d'abord de cet avis ;
mais il s' y rangea dans la (uite, & (a
D oUrine a été quelquefois (uivie dans
la pratique , mais plus rarement pour
te vœ u de pauvreté que pour eelui de
cha/leté , que des raifo ns d'Etat ren dent
Couvent fâ cheux à tout un peuple. Je
doute même qu'on ait v u depuis le
Con cile de Trente un feul exemple de
la difpenfe du vœu de pauvreté ; la
Bulle du Pape Clément Vlll ne perme t
pas au moins de le croire ; e lle fut publiée en l'an née 1594, après le D écret
[uivant.
" Il ne fera do nc permis à nuls Ré" guliers , de l'un ni de l'au tre fe xe ,
" de tenir ou polTéder en propre , ni
)) même au n ~m du Co uvent, aucuns
DtS Moines & des Réguliers. 447
"
"
"
"
bie ns , meubles ou immeubles , de
quelque natu re qu'ils {oient, & de
quelque maniere que ce foit qu' ils
aye nt été par eux acquis; mais tels
M biens feront incontinent réu nis en tre
" les mains du $upérieur & incorporés
M au Couve nt. Et ne pomro nt no n
" plus dorénavan t les Supérieurs ac" corder à nu l Régulier aucuns biens
" en fo nds , non pas même po u. avoir
H fl mplement !'u(u(ruit ou l'urage , ni
" pour en avoir l'admini!l:ration. L'ad" minifiration des biens des Monafieres
~ ou Couve ns appartiend ra (eulement
M aux O fficiers defdites Mal ons , qui
" feront de/lituables felon la volonté
.. des Supérieurs.
" A l'égard des meubles , les Sup '" rieurs en permettront l"tt(;'ge aux
" particuliers, de telle maniere , que
" tout réponde à l'état de pauvreté
.. qu'ils ont vouée , & qu'il n'y ait rien
.. de fupcrflu , mais que ri en de nécof.. faire ne leur foit auAî ref"fé . Q ue
" fi quelqu'un ell: reconnu & convaincu
" polTéder quelque chofe autreme nt
H que de cette maniere, il fera privé
" pendant deux ans de voix 8Uive &
" pallive & puni de plus , fuivant la
.. Re ~le
les Con/litu tions de fon
.. O rdre >1. 51/2.5. cap. 2. de n g.
lx
�44 3
Llv. 1. TI T. X X X.
Quoique le Concile de Tren te. ne
permette l'adminifl ration des biens
qu 'aux Officiers deflituables ad llUtwn,
on a étendu cette permiffion aux T itu·
laires des Offices Clauftraux & perpetuels des anciennes Congrégations non
réformees . L'on a même cru devoir ne
pas appliquer Ces défenCes à la jouiCfance des l'enlio ns vlageres & mod lques que les Religieux fe fo.nt réfe~
vées, ou qu'on leur a donnces apn;s
leur profelIion. Navarr. de '':flam .
Suivant les Ca nons , & même les
anciennes Lois des Empereurs, le Nlonaftere fucc ede aux biens du Religieux
qui y eft entré fans en avoir autrement
diipoCe ; & quoiqu'ap rès Ca profelIi?n
il loit réputé mort, qllond aatl.Cl,vdl~.,
le même Monaftere a la capaCite qu.l
a perdue de recueillir les leg' & fu cceflions qui lui écheoiont dans Con état de
R eliaion: C. 7. cauf '9 . q. 3.. C. Prœftnti~, de. probar. C. Quia ;'lgredi~ntib/lS,
de 'l'am. L. Dea nabis J Ô , §. I. cod.
d, E pifc. au,h. f ngreJli , cod. de focrofiznél.
Le Concile de Trente a apporté à ce
droit quelque modific~tio n .par le D~
cret {lilvant, maIS ne 1 a pomt abroge;
ce qui lai{!'e aux Mo nafteres le moyen
d'acguérir toujours de nouvelles n~
cheiles.
'.
D " MoilUs & des Rtgulim. 449
.. Acco rde le Caint C'Oncile permir.. fion de po {!,éder Ir l'avenir des bie ns
• en fonds, & il touS Monafteres & à
.. toutes MaiCons, tan t d'hommes que
M de femmes
des Mendians m&mes,
" & de ceux'à qui, par leurs Confti" tutions, il étoit défendu d'en aVOIr,
~ ou qui ju[qu'ici n'en avoient p~s eu
• permilIion par pm.dege Apoftoltque,
.. excepté les Moi{ons des Reltgleux de
" S. François, Capucins, & de ceux
" qu'on appelle Minellrs de l'Obfir" 'Vance . Que ft quelqu' un des lieux
» Culôits auxquel? ' par auwnté Ap o ~
.. toltgue, il avolt élé penms de po {fe" der de femblables biens, en ont été
" dépou illés, ordonne le lilint Concile
.. qu'ils leur foie nt tous rendus &
)t refiitués.
" Dans tous les [u[dits Monafteres
.. & Maifons, tant d' hommes que de
" femmes, foit qu'ils poŒedent des
" biens en fo nds, ou qu'i ls n'en 1'0[.. redent point, on n'etablira & on
), ne b
O'ardera
à l'ave nir (lue
le no mbre
r.'
-1
.. de penonnes qUI pourront etre eom·
), modément entretenues , ou des re" ve nus propres des Monafteres, ou
.. des aumônes ordinaires & aceouIt tumées. Et ne pourront de fem1\
�45 0
..
"
"
"
"
LIV. I. TIT. X XX.
blables lieux être ci-après de nouv eau établis, fans en avoir allparavant obtenu la permillion de l'Evêque , dans le I?ioce(e dug\lel on
vo udra faire la tondatlOn ,,_ 51/.2.5.
cap_ '3' de "g.
On admet en FI'ance les Lois contre
le pécule des Moin es, mais on y rejette celles qui re~ardent leur (u~ce(
fi on. On préle nd que dans le neuvle me
fi eclc les Moines héritoient de leurs paren dans cc Royaume , (ans que les
parens lem fuccédallent : ce qui a été ,
dit· on , une des fou rces par
011 .
l'E.
glife a acquis de fi grands bi ens; ma~s
il y a lo ng-te mps que cet ufage a ceil~_
L' outhentiqu e J ng"'(1i, non plus que
tous les Canons qui s'y rapporrent ., ne
fo nt pas fuivis en France . Le RelIgie ux
ne (uccede poi nt parmi nous., lU pour
lui, ni pour fon Monafie~e; JI ne peut
même lui rien donn er, amfi que nous
l'avons déjà v u; fes parens plus proches lui fuccede nt donc au moment de
fa profellion, s'il n'a po int fa it de tellam ent légitime en faveur de pill s élol nés ou d 'autres. Il n e p eut, (uivant
Des Moims & dtS Réglliliers.
45 1_
notre JUl'ifprudence, ni acquérir, nI
même aoir en Junice , il ne peut pas
feuleme~t concéder guittance de la
penlion viagere qu'il ,s'efl: réferv~e, &
do nt les Parlemens n autonfel(t 1 exaction que guand elle eft modique; prin·
cipalement li le R eligieux cft d'un Ordre Mend," nt. Tout cela fe fait au nom
du Syndic qui, repréfentant la Commlln auté , a tO lite aaion en Jullice
. ,
en vertu des Lettres Patentes qUI en
ont alltoritë l'établi!i'ement. On n'ex·
cepte il cet égard que certains R eligieux Bénéficiers, qui doivent aVOir né·
cell'airement l'admllllllratlOn des bIe ns
de leurs Bénéfices , fuivant l' interprétation des Canoniftes , reconnue t rèsapplicable il nOS mœurs, par M. Bj gn o ~,
Avocat général, dans une caufe plaidée le 26 Avril 163 3. M,moires du
Ctergé , lome 4. pag. '372 . Injlit. d.
ft rv. pag. '9 Quant am, acquifitio ns de la part des
Ordres Relioieux en Corps, elles (ont
ab(olument ~Mfendues aux Mendians ,
ex regI/la, tels que ceux dont parle I.e
Concile de Trente. Les autres R ehgieux qui ne font tels que p;/t zele ou
par privileae , peuvent acquen r , malS
avec de felles difficultés depuis le
�452
Lnr • 1. TIT. X X X.
nouvel Edit de main·morte , qu 'il n'y a
plus beaucoup à craindre de leur 0l'u-
Pareil: Monachus tranfire [olùm
in arél:iorem Religionem : & fi
dubitetur an fi t ara ior, in
quam Monachlls vult migrare J
fiatur jlldicio Abbatis.
§. 14. S ed nec 1 mere M Ollach Ils de M ollajlerio (a) in M 0 najler;um migral'C pel miuendus ejl,
niji MOIl:zJlerium, ad <juod tranj Ul/m jacere cupiL dijlric7ius ex if
laI. Quo caJù (b) , nullo obfla nle
privilegio, P rœlaws Monado fin e
difficultate debet tranfèw ldi licenli.,m indl/lgae J ne vù{eawr propo.
j itum impedire divi"ùùs ill/pira_
w m. Q uM f ime probabilùer dubùewr , lllrûm quis ye!ù ad Or_
dinem arc7iorelll tranjire , an ad
laxiorem , ex chari/ale, an ex
temerùate, Superioris ejl jl/diciun,
Ji
( 4) Cap. J OtmMS r. extr . de regur.
( b) Cap. LÎw 18. eX [r, eod. li t.
D:s M,in" & des Réguliers. 453
lence. Voyez le Commentaire des articles . 6 l'x ' 7 des Libertés.
Le M oine
ne peUL changer d'élat
gue pour pajJer dans ulle Religion pLus auflere. On doit s'en
rapporler au jugement de l'AbU
pOlir décider laCjue/le des deux
R eligions ejlla plus auflere.
§. 14. Il eil: encore défend\!
de pa,ffer d'un Monaftere dans un
aut re , à moins que ce ne (oit
pour mener une vie plus au!l:ere ;
dans lequel cas, le Supérieu r du
Moine qui veu t ainli paffer à un
Monafi ere dont la regle ea ~lu s
étroite , ne peut lui en refu[er la
permiflioll , nonolJll:an t tous privileges contraires , de peur que
{on oppolition ne mît ob!l:acle
aux [aintes infJJirations de Dieu.
QBe li ['on efl: dans le doute fi
celui qui demande de paffer dans
un tel autre O rdre, veut mener
une vie plus douce ou plus dure,
�LIV. 1. TIT. XXX.
r~'luir;mdum, ne fond Angelus SaLal/œ in {ucis Angdum Je lransfo rmee.
454
Le vœu d'obéii!'a nce comp rend implicitement le vœu de fiabilité dans
l'Ordre dans lequel on fait profe ffion
Religieufe. On ne peut le violer {ans
fe rendre coupable d'une grande prévarication. Mais loreque c'efl par une
infpiration toute particuliere de Dieu ,
Je crime alors devient vertu, & malheur à qui s'y oppo!'e : Qui JPiritu D ei
agtlntllr, non fIl/U j hb leg~ . Sur ce principe, le Chapitre Licee , de R'gul. &
tranfcuntib. a décidé que tout Religieux
qui fe (ent porté par un mouvement
d'en haut à l'obfervance d'une Regle plus
aufl~re, pour parvenir à un e plus
grande perfeaion , peut pa1rer de fon
Ordre à un autre , après avoir demandé
la permiffion de fon Supérieur, mais
fans être obli~é de l'obteni r. Cette exception fondee, comme l'on voit, fur
un e rai{on qui confirme plutôt la R~l e
qu'elle ne j'e nfrei nt, a été étendue
dans les derniers temps contre le dwit
des Décrétales qlle fuit ici Lancelot, aux
rran/lations: ad œqualem, ad mitior<m;
D!S Moines & des Regtdiers. 4i i
ou agit par un principe de charité
ou d'mconfiance, on doit s'en rapponer à la décifion de l'Abbé,
crainte que l'Ange des ténebres ne
fe transforme en cette occafion en
Ange de lumiere.
€'efl·à-dire, qu'un Religieux peut alljourd'hui quitter fon Ordre, non feulement
pour pai!'er dans un autre dont la Regle
efl plus auftere J mais même quand elle
efl d'une égale fe'Vérit" ou plus douce; ce
qui toutefois ne !'e peut faire que de l'autorité du Pape , à qui les nouveaux Canoniiles ont donné des pouvoirs, dont
les Officiers de la Chancellerie n'ont ft,
que trop bien conferver & étendre
l'exercice. VoyeL ce que dit de ces
tranJlations le Concile de Trente au
Décret ' 9 de la Sei!'. 15. rapporté cidevant, §. I l.
Il n'ell: aujourd'hui point de Moines,
même Mendians , qui avec des Bulles
ne puill'e quitter fon Ordre fans entrer
chez les Chartreux, & larement man·
que-t-on d'en ôbtenir de ces Bulles.
Elles {ont motivées de certaines raifons qui {ont toutes à la charge de
�Lrv . l. TIT. XXX.
l'Impétrant; (avoir les mauvais traitemens, la mau\'a ife fltuation des lieux ,
les infirmi tés, la pauvreté des parens ,
&c. Les Canoniftes établi(!'ent bien
que pour les tranllations ad miciomn ,
il faut le confentement du Supérieur
& de la Communauté ; mais outre
qu' un Religieux trouve toujours le
moye n de rendre fes confreres f.wot ables à (es vues, il eil: des cas où
l'autorité du Pape le difpenfe de leur
aveu ; tel eil: celui des mauvais traiteme ns qu'il en reçoi t: Glo;: in C.
NOll ejl yobis , verb. Pumiuatis , de. RegllL. Saint Thomas n'admet que trois
caufes léoitimes pour la trannation d'un
Re ligieu~ : 1°. Zelo per/,fllOn;, R ,ligio-
456
nis. ; o . Propter dec/illacionWI Rcligiollis,
a d,bita pufiflione. 3
0
•
P roplcr injirmi-
latem, lItt dl!biLitaum , 2 . 2 . '/ . 88 .
art. 8 . Nous laillons aux transférés eux-
mêmes ù explique r ces paroles .
On demande fi ces derniers {ont obli·
gés de faire un fecond Noviciat dans
le nouvel O rdre qui les reçoit? Les Ca·
noniil:es {ont parta~és : les uns fou.
tiennent la néce/lite de ce {econd Noviciat; les autres font des diftinétions
entre les transférés, ad J!riéliorem, ad
la"iorem; mais l' ufage juClifie l'opinion
des
D,s Moines & des Réguliers: 457
·des premiers, avec au/li peu de fondem ent, qu'il autorife .Ies tranllatio ns
jllême , ad œquatem, ou ad miûorern.
,Voyez ci.de!rus, §. 7 & S.
Il fe fait encore une autre forte de
tranllatioll de la part des Religi eux. Le
Chapitre Singula, d. Prœh. in 6". porte
que le Religieux d'ul) Monaftere ne
-peut pollë der un Bénéfice dans un au1re Monaltere, tinS Y avoir été tran{féré pal' permi/lion du Pape: c'eft ce
qu'on appelle eranflacio ad effiflum B..ncjicii, parce qu'e lle fe fait da ns la vue
de pollëder nn Bénefice ; ce qui ne
peut regarder que les R eligie'Lx de ces
,Ordres , 011 par un relâchement {can·d. Jeux de la vie vraiment Monaftique,
le's Offices Claullraux originairement
révocables ad l1utum , {on t devenus
des titres perpétuels de Bénéfices, que
le s R éguliers d'un autre Ordre ne peuvent po!réder {ans le {ecours de la tran(..
lation dont il s'agit.
L'Abbé dont parle ce paragraphe n'eft
pas le Supérieur immédiat du Religieux
qui veut etre transféré; {on té moignage,
dirent les Canoniftes, eft f'tlpeét, mais
celui à 'lui les Religieux même appeUent
de {on Jugement : Non int.lligas d. Abhaee qui imm,dia/us Sllperior ,p Mon~
TOf/lF
III.
V
�45 8
LIv. L
TIT .
XXX.
D ts Moines
chi, quia nOIl debtt 1ft judt-x quodmttI/lodo iTl caufa propria ,fid de ta ad quenz
,R eligioJùs appel/art/,ji gravamur
aS up"
Tiare immediaw, ut per Abb. in C. Lieu,
,od,
Q uant à laquefiion de favo irlaquelle
.les dem.: Regles efi plus douce ou plus
auilere, o n la décide, no n par ce que
.ces Regles prefcrive nt dès leur pre.
miere In fiitutio n , mais par ce qui fe
pratique au temps de la trannation, Les
uns prétendent que la Regle plus au{.
tere, eil celle 01. il ya plus de prieres,
tle méditatio ns, 01. l' on travaille plus
'lU f.l1ut des ames; les autres, ce lle 01d a
vie efiplus dure & plus aufiere. Suivant
~e D roit, les Chanoines Réguliers fir>,iunt taxior; ; ils {ont reputes moins aufteres que les Bénédiâins & les Bernar,dins. Ceux-ci {ont fur le même pied;
mais les C hartreux pafl'ent pour les
plus aulleres de tous, ainfl qu'o n en
Juge l'al' la décilion du paragraphe fui·
yant.
'*'
Les tran!lations ad ftriEliomn, font
::.dmifes en France, telles que le Chapitre
Licet les pre (crit. On te;ette les tranila.
~ions ad œ~ualcm i mais par la même
& des R eguliers, 4 5'
tolérance qui f.,it recevoir l'luGeurs
uf.lges de la Com de Ro me, que les
temps & la prefcriptio n {emblent avoir
rendu légitimes , nos P.rlemens ne déclarent pas nulles les tranDations ad
la:r:iorem, faites clans les fu rmes o rcli~
naires & dtlment fu lminées dans les
O ffi cialités. Ils veillent {1!ulement à ce
q ue les transférés, fe croya nt libres &
dégapés de lems vœux dans leur nouv el etat . ne prétendent à la {ucceffion de leurs pare ns , ou à d'autres
droits du citoye n , qu'ils o nt totalement perdus par leur premiere profef.
fion.
Qua nt aux tran!lations , ad 1JèElum
Beneftcii, elks fo nt devenues inutiles
e n France, où les Monaileres n'étant
plus comme autrefois indépendans les
tins des autres, & militant tous fous
tlne même Regle & aux ordres d'un
même Général, il s'eil formé comme
une efpece d'aflociation qui rend tous
les Membres de ces grands Corps divifés en différentes branch3s ou Congrégations , Freres; & COmme tels , capables de pofl'éder tous les Bénéfices
qui dépendent du même Ordre, quoique d'une différe nte Congrégation, Tel
eft l'u(age chez les Chanoines Régu-
,V Il"
�460
LIV. 1. TIT. X X X:
Iiers de $. Augultin & les Moines Bénédiajns qui ne font pas Corps féparés
& dillinéls. NOlis avons traité cette
.Mendicantes (olüm in Ordinem
ÇarthuGeniium migrare poCfunt.
§. 1 5. Mendicamiblls (a) verÎJ
.approbatis, qui prœœxlu arc7ioris
tlucendœ vÙœ ad Monaflerillm con·
fitgùlIlt, eLiam{z aU/ori/ale Apof
tolicâ fiterint muniti, Clemens
,qllintlls , Jacro approbante Conci·
lio, il2lerdixù ne vocem aUI 10.
,cum in Capitulo lalis Monajlerii
haberel1l, neve ad P riorau1s ad.
71linijlrationes) au; quœcumque Of
ficia affumi poiJènt. S ed noviffimè
Maninus quanus ( b) omnino ve,
LUit, Mendicall/es ad aliquem Mo.
najlicum ordinem, excepta ordine
Carchllfienfium fine JPeciaü S edis
.Apojlolù;œ cOII-ceffipne tranfire 1
('j Clement.
eod.
de regular.
Ex.uav. Yj_m lI.'1Jb~liol" 1. d~ reguI. in com,:
I.
(6,
l''l\!)l.
tÎt.
Des Moines & des RigI/tiers. 46.;
ntatiere intéreflànte a{l'ez atl long dans
notre D j/J:ionnaire, "<rb. RF..GULARIA
RECULARI BVS, &c .
Les Religieux M enc!i.ans ne pell-'
vell/ être transjÙés ql;e eILez les'
Chanreux.
§. r;. Le Pape C lément V.'
ordonna, (ous l'approbation du
Concile général, que les Men-'
dians dûment approuvés, qui, (ous'
prétexte de mener une vie plus
aufiere ,. pa/Tent dans Wl autre'
Monafiere, n'y auroient ni voix ni
pla ce dans le C hapitre, Iii ne pourroient en po/Téder les Prieurés "
adminifirations & 'autres Offices'
qui en dépendent. Mais le Pape
Martin IV. leur a en dernier lielf
défendu de pa/Ter en aucune fa-'
'çon dans d'autres Ordres, à Fexception de celui des Chartreux,
fans une permiflion expreife cLu.
faint Siege, fous peine d'excommunication, ipfo faélo, tant cony iij
�~6~
Lrv. I. TIT.
xxx.
sam recipiemibus , qudm receptis.
lpfo jac70 excommwzicaliollÎs pœlZam ùzcurJiLris.
Nou ~ avons déjà eu l'occalion de
(lire que les Mendians font par lellr
état inc"p"bles de Bénéfices, il n'yen
a point dans leurs Ordres ; mais comme
p"r la voie des tran~ ations dans des
Ordres olt l'on en pofiè de, cette {ortede Religieux trouvoit moyen de corrige r fon incapacité , & que le pllls fouvent cette railon étoit la fellie qui les.
faifoit changer "inli de Religion, fous,
les prétexes les plus fpéc ieux, le Concile de Vienne ôta {agement cette re{·
{ource à leur cupidité, en les p,·ivant
de to us droits honorifiques & utiles
clans les O rdres 01, ils fe font transférer.
Ce Réglement qui fembloit devoir arrêter les tronllations ambitieufes des
Mendians, fllt encore éludé, & il pan'C d"ns la fuite ne pas guéri, entiérement le mal. Le Pape Martin IV. trollva que la caufe d'une vie plus dllre
étoit pour ainli dire illufoire pour un
Mendiant dont la R egle
des plus auf.
teres ; il leur défendit toute autre translation que celle qui les ferait pallèr
ea
Des Moines 6· des RigI/tiers.
46~
tre les Religieux qui fc transféreraient contre cette défen[e , que
contre ceux qui les admettraient.
dans l'Ordre des Chartreux. Cette nou·
ve lle Décrétale fut confi,'mée & étendue aux JéCuites , par le Pape Pie LV.
Mais quoique Fagnan , Allte u~ d' un
grand poids en cette matiere , djCe , id
C. Dikâ" d, ml/lnc. "v. 3D, qu'elle efl:"
conaamment [uivie , fait par les diCpen Ces légitimes du P"pe , ou par ul1'
relâchement que favorifent les Ofli'"
ciers de la Chancellerie Romaine, rielt
de li ordinaire de nos' jo\lts ql1e les
tranllatio ns cle R eligieux Mendians '
{oit dans les ConoréDations non céfor:
mée$' de S. Benoît, {~ir dau, celles des
C hanoines R égl1liers cfe S.' Auguilin •
01, par les mêmes Bulles, qui con,.ietl~
~ent toutes les difpcnfes néceffaires •
II leur
toujours permis de pofféder
des Bénéfices_
ea
Les Religieux Mendians font inca...
pables de pofië der des Bénéfices e ll'
France, par une Loi particuliere dll'
Royaume , qui efi l'Ordonnance da
Vi"
�LIv. I. TIT. X X X.
Charles VII , de l'an '443 , à laqueIre,
464
dans un cas de tranOario n , la c!i(pen(e
?1I Pape ne fufliroit pas pour déroger ;
Il C1ut en outre des Lenres·Paten tes
du Roi. d~l~l e nt enregi!lrées dans une
<::our (upeneme. Et par une DéclaratIOn dUl) Janvier 1717, il efi ordonné
Gu'aucun Religieux Menùiant transféré
dans l'Ordre cie S. Benoît ou 'autre Me
puille dorénavant pofféder deux BJnéfices, ni un Bénéfice avee un e pen.
fion fur IHl autre Bénéfice, ni deux pen,
fions.
L'exco mmunicatio n prononcée pal"
les Bulles de Martin IV. & Pie IV. {air
l'J,ue. les Mendians qui changent p ro arcl/.Ort., ont recours au Pape dan e; l'llfdge ,_
quoIque dans la regle générale ils puffent s'en paffer. Mais 9u'y a-t-il en elfet
de plus dur que la vIe des véritables
Abbates debent perquirere fugitivos, & Monachi non poilùnt
prreeffe Eccleliis Parochialiblls
licèt [ecùs {it in Reglilariblis. ,>
§. 16. F ugitivos ( a) verà defJellt
Ab6ates joficùè perquirere , & ut
. ( a) Cano Abhatts 16. xviij. q.
K rcgular.
-
lo.
& c. uIt. cxtr.',
DiS Moi",·. &- d.- IU!:I/I; 1. If\
FranciCcains, o u dcs V ~ I il.,hk·:, Il , ' 111'1
de S. AuguHin, 'c?
. Dans le rcn' tle CC p.""I!\r,'plw > l'lIr
Mendians
approl1v~s,
il
f:1l1f l'ni
'ndt
les Religieux d r.tinr J)o",iniqu(', "'~
Freres Mineurs ou Fr.lIld"C,ti ,,~
I r~
Hermites de . A\'gllilin
les Cn'''l1 '.
déchaux. C. UIl;. §. SIlII<, .l, IIdi/!.
domib. On ap pelle nufli es o rps, l".
Corps Mendians, qu' n clivif" ,'Il [l,,,ulds
& petits; ccux-ci f, Il t les R~ t' rlll~~.
les autres font aujo ur l'hui tr,: - 1;" t
au cas de pouvoil' patIe r dan un e rt ,gle plus aullere, autre que celle de
Chartreux, nOn feul emènt f.1ns 1'01'nuffion du Pape, mais même làns la
permiffioll de leur propre Supérieur
qu'il leur {llflit pOlit le bon ordre
demander, fans être obligé de l'att endre & de l'obrenir, ainli que nous,
l'àvons établi ci·devanr.
cl;
!-es A hbés doivent pouifuivre les
Religieux fogùifs. Les Moines
ne peuvent defJervir les P aroif
/es, quoique cela joit permis
aux RéguLiers.
§, 16. Les Abbés doivent s'enqpérir {oig.neu{ement des Moines
v.
v-
�~66
Llv. L TIT. xxX.
ad Monajlerium & jTugem melioris.
"itte revertantur) OpOrLtlllÎS reme~
diis providere , nec Ordinarios qui
eorum fuppleam negligentiam, expec7are ( b). S inguli quoque Monachi per "illas ( c ) & oppida n OI!
de6em difcurrere, lue per quaf
cum'lue Parochiales EccleJias dif
poni : quod in R egulariblls , etll/!'
Regulat inferviant laxioli , fileeiaLi/er cauwm non invenùlll. l deo"lue (d) illis CUIll minoli difficul-tale P a~-ochiali6us E cclejiis pratejJe
pe/mu/uur._
( b) C. QU4nto 7. cxtr. de oRic. judic. ordin. &TIid . retro '2 S. c. 14. de regul.
«) C. Monudti
(d) C.
Q~od
2.
extr. de (bru MonOich.
Dû J.
~X H.
cod.
Ce paragraphe contient deux déci-:lions, dont la derniere n'cil ponr ainli ,
di re que le corollaire de la precédente.
Les Canons,. après avoir enjoint aux
Superienrs des Régulier~ de s'intcrellèr '
au fort des ~eligieu~ apoilats fugiJiIs,
cherche nt à oter aux Moines 'conîacrés
àja folitude, les oecalions de s'en dé.,
j)~s M'Di ms
&- des IUgulim: 467
fugitifs, & _employer pour leur
retour & leur changement de vie,
tous les' moyens convenables "
fans attendre que les Ordinaires·
le faire nt à leur défaut. Les Moines ne doivent pas auffi vaguel'
feuls par les Villes & les Cam~ '
pagnes , Iii deirervir dans toute
forte de Paroi([es : ce qui ne paroÎt pas expreITément défendu dansle Droit aux Réguliers, à caure
qu'ils profeirem une Regle moins '
aull:ere' ; d'où vient qu'on leur
permet avec beaucoup moins de
difficulté la de ire rte des Paroiires.,
go lIter en vivant dans le lied e. D ans
cet efprit , ils défendent aux Moines ce
qu'ils permettent aux Reguliers, parceque ceux-ci ne font pas alheints , corn. .
me les amres , à une f, féve re folitude. '
Par oi, l'on reconnoît que, fui vant ce
que nous avons 'obfervé ci-de {fus , bien
qu'on entende aujourd'hui communément toute forte de Religieux & de
Moines, fou s le nom de Réguliers ,
ou, ce qui efi la même chofe , toutQ'
y. vj,
\
-
�468
I:rv.
r.
TIT.
XXX.
forte de Régl.liers , fous les noms dè
Moints ou de Religieux; l'o n voit ici
que pour l'intelligence du D roit Canonique ù cet égard, il efi bon de ne pas
t oujOlll'S contondre le fens de ces différens noms, & de difiinguer par Moi-·
ms, ceux qui profdrent la regle cénobitique de faint Benoît, & qu'on app eUoit originaire ment Moines, parce
que ce mot répond parr., itement à l'efp rit de leur etat, qui e{l d'être (eul &
tri{le d'une trifielfe {l'rituelle, ainfi que
le Ii~ nifie le mot grec de Monae/llls;'
tandIs que par Religieux, on doitenten"
dre proprement les nouveaux Réguliers
M endians & autre. gui militent (ous de
nou vellesregles , & par R lguliers, ceux
qui n'étan t ni Moines ni Religieux,
m il is qui participant de l'un & l'autre-
de ces deux états, font difiingués des·
Séculiers par u ne regle qui les foumet.
à une erpe ce de vie mona{lique : tels,
font les Chanoines Réguliers de S. Au··
gufiin , à qui s'a~pliq ue ce que dit ici
Lance/ot, d'apres la D écretale, C•.
L ieeac, de (la'" M onae,," touchant la·
dell'erte des 'P.droill'es. Us peuvent y être
feul s , tandis que les Canons ne perm etten t aux Moines de dellerv ir celles.
qu'ils poll~ dent pdr des tirres Mgirirnes",
qu'aeçompagnés, .
])es jfiIoilUl & des R'lgulim.
~'>
Depuis bien long-temps on n'a plus
appellé les Moines ni les Réguliers pour
la delferre des Paroi Iles , dont plulieurs.
les tiennent incapables de Droit com-·
mun. Le Clergé féculier , depuis les lieeles d'ignorance, n'a plus eu befoin cle
ce (ecours; mais les Réguliers, qU'ailne f., it jamais forrir de leur Cloître à.
leur cléfava ntage, n'y Cont re nrré. ql.'en.
fe réferv,lIlt les dixmes, ou un e partiedes dixmes, (yr les Paroill'es qu'o n leur
avait confiées, & qu'on les a dans la.
fuire obligés cle quitter. Plulieurs même
fe [ont maintenus dans ces Paroifiès ou·
dans le droit d'y nommer les Yicaires "
ou en ont form é de nouvelles auprès
de leurs Mona{leres; & de là viennent.
la plupart de ces Pal'Oilfes régulicres "
fur le(q uelles le Concile de Trente a.
fait le Décret fuivant .• Dans les Mo" na{leres ou maifons cl'hommes ou de~ femmes, olt il y a droit d'exerce r
" les fonétio ns curiales, à l'égard de_
" quelques Séculiers, autres que les_
" domefrigues defdits lieux & Monaf-·
" teres, ceux qui exercen t cette fonc" tia n , Coit qu~ils {oient Réguliers ail .
" Séculiers , feront immédiatement
" fournis dans les choCes qui regarden~
.. ladite charge d'am es , & l'adm ini!lr~'
�-470
LIV.
r:
1'1'1\
XXX.
tion des Sacremens, à la Juridiélion ;
vif,te & corretlion de l'Evêque dans
le Diocefe duquel lefdites maiCons
fe trouveront; & nul ne pourra être
commis à cette fontlion ( quand ce
feroit à co ndition de po uvoir être
de!litué à volonté) fans le co nCenteme nt dudit Evêque, & fans avoir
ete auparavant exami né par lui Olt.
par Con V icaire général.
H
Le Monafl ere de Clugny , avec Ces
" dépendances, demeurant toutefois
" excepté, enfemble les Monafle res &
,. lieux dans leCquels les Abbés gê né.
" raux Olt Chefs d'Ordre ont leur
,. réfide nce pri ncipale & ordinaire;
,. comme au/Ti les autres Mo nafleres
" ou maiCons dans lefquelles les Abbés
.... ou autres Supérieurs des Réguliers
,. o nt la Juridiélion Epifcopale & tem·.. pore Ile fur les Cl~rés & fur les P~.
" roi/Tiens , fauC ncanmOlns le drOit
" des Evêques, qui ont une Juri di8 ion
.. majeure fur lefdits lieux & perron.
" nes. H SefJ: 2.). cap. Il . de Rtg.
A ce Décret nous ajouterons celui
que le même Concile a fait contre les
Religieux errans & vagaBonds, en ces
termes: • Tout Régulier non fo umis
". à l'li.vêq\le , faifant fa demeure dans
..
,.
"
"
..
..
"
..
»
..
D es Moi",! & des Régullers. 4\71l>' la clôture de Con Monaflere , . & qui
" au-dehors fera tombé fi notoirement
,. - en faute que le Peuple en fait fcan~
" d.liCé, fera [évérement puni par fan
" Supéricur,à l'inflance de l'Eveque &" dans le temps qu'il manquera, &
" fera tenu ledit Supérieu r de rendre
" l'Evêque certai n du ch ~t im e nt qu'il
» en aura fait ; autre ment II fera lut.. même pri vé de fa charge par fan Su.. périeur, & le coupable pourra être
" puni par l'Evêque." S1[.2.5. cap ,' 4; de Reg_
Le chal" 2. d. Jiat. Monae". marque
les cau (es & la forme de la révocation
d' un Reliaieux dans un Prieuré, ce qui
peut s'appliquer aux Eglifes paroiffiales.
1:~ T out ce qui ~ient d'être expofé • .
ainfi alle les Decrets du ConCile de
Trent~ font conformes à notre Jurifpruden~e _ Les Declarations du Clergé
en l'AJl'emblée de M.lun en 1579.
& dans le R égleme nt des Réguliers,
art. 30. 31 "porte nt, de traiter comme
apoflat tout Reli gieux trouvé ho rs de
fon Monallere Cans obédience de {on
Supérieur. Le Clergé a fuit au/Ti des
Réglemens çontre l'ufage de ,ertaIl15'
�47'~'
LJV: I".
rIT. xxx.
Monalleres , d'oll l'on cballo it les Re;
ligieux. Ce qlle les Parlemens ont en~ore plus forrement défendu par leurs
Arrêts.
Quant à la Juridiétion 'iue do nne le
Concile de Tre nte aux Eveques fur les
R elioieux
o
, elle a été confervée foigne u.
fem ent aux Evêques dans c~ ROY,a,;, me,
oîl les exemptions font tres-od·,eufes.
La reole ell à cet égard' , qu'un Abbé
GU al~re Supérieur de Religieux , n'a
de Jl11'idiétio n fur fes inférieurs que pOlir
leur corre8ion monachale : s'il s'agit
d'autres ex cès non co ncernant la regle ce n~ell ~oint à l'Abhé , mais à
l'Ev'êque d'e n connoître; & quand c~
font des excès privilégiés , comme s'"
ya port d'armes, ce n'èll point à l'Abbé,
mais à 1Evêque & au Juge Royal d'metruire & de juoer., 11 ell bon même de
remarquer qu e~{j les Supérieurs Eccléfiafiioues du Relioieux abufolent à fon
,
"
égard de leur autorit~, en contreve nant,
foit dans la forme, folt dans les term es de
leurs Jugemens , aux Statuts de l'Ordre
ou aux Lois du Royaume, le Reilgleux
peut implorer l'allîlla~ce des Juges Séouliers. Cell là un ,pomt de , oos L,bertés, art. 34. do nt Il faut vOIr les Preuves. & les Commentaires"
D es Moines & des Rlguliers, 473
Au furplus , ce que nous avons, dit
des ParoiJfes que tienn ent les Mom es
ou les Réguliers, s'applique également
à nos moeurs. Nous remarquerons feulement que les Cures régulieres n'ayan t
pas été comprifes dans la DéclaratIon
du mois de Janvier 1686, en ce qu'e lle
ordonne que toutes les Cures qui dépendent des Chapitres, & des Comm".nautés feront de/l:ervles l'ar des VIcaIres pe,'péluels en titre; l'u (age ell t~l
par diverfes Lettres-Patentes & par d,vers Arrêts, que dan s les Abbayes tenues en commende , les Chapitres réguliers & da"s cellcs tenucs en titre,
Tes Abbés doivent préfeoter aux Evêques l' un des Réguliers, de la Communauté pour en receVOlT la charge des.
ames , leqllel fera apparoir à l'Evêque
de l'attellation des vie & mœurs, & dl~
confen!emen t par écrit du Supérieur
général , à faute de quoi, il d ~ m e ure ~a
déchu de tOllt droit polfe(folfe. MaiS
quand une fois les Curés Réguli ers .'
munis du confenrement de leurs Supe.·
rieurs, ont été agréés,pa;. l'Evêgue, 8;qu'ils ont reçu de !tu lmll,!utlOn necelfaire ils peuven t être , fan s aucune
monitio~ precédente , & fans forme ni.
ligure de procès, révoqués & retirés.
,
�r.
xxx.
,
~74
Llv. TIT.
de leurs Bénéfices, & envoyés en l'Ul1
des Monalteres de la Co ngrégation,
par le Chapitre 0\1 Supérieur général
d'icelle, pour faute, par eux cbmnufes,
ou même pour le bie n & avantage de
l'Ordre, s'il y échet, du con(ente!nent
tonte fois des Evêques dans les D,ocefes de(quels les Bénéfices (ont GlUés,
& no n autrement. Par le concours de
"es deux pu\{fances, l'es droits de l'un,
&. de l'autre font con(ervés , le mérite
du Curé Régulier mieux reconnu, &
ks droits ou même (on honneur plus
a{furés, ainG que l'intérêt & le (ervicc
de {es Paroiffiens. Mais les Evêques ont
\1I1e autorité & un e Juridiaion toute
particuliere (ur les mêmes Cu~és, re ~a
tivement aux fontrions & à 1 admw.ftration de leur Cure. Art. J.5 . de t'Edit
de 169.5. MJm, da Clergé, t·J ·P·l9' , &f.
Quomodo & qualis (ir eligendus>
in Abbatem.
Qui doit êu-e élu Abbé,
mem?
§. 17, Vt autem inviolabilitet'
mOllajlica difciplilla cufiodiawr "
de Conrrregarione
MonacllOrum
n ,
A bilas eligelldus ~fl (a) , ,que,"
ordo vùœ &- menzum magls po~
pofcerit ordinari, lIL ~m i talllûm
prœjù MO/laflerlO, 'lUI ,C~UlllS fitin regimi/le (b), hum"zs & di}
Gretus , & Gui Monaclzi cum om/li
obedienLÏa & levoLione Jubjaceam ..
(,,) C"n. AM,mm 4. & cano S. xviij. q. '1.
(h) Can o UfJum 4. xxj . q. 1. & .~: ult. extr, da:'
reti~ . domib. C.n . Q.uis 1 $.'& Ceq. XVIIJ. q. 1.
]),s Moims & ,/(s RégI/tilTS. 4"
& com-
§. 17, Pour mainrenir la Regle'
monall:ique dans lOute fa vigueur,
on doit choilir parmi ceux de la
Congrégation, un Abbé dont le
mérite & la vie exemplaire ayent
follicité la préférence pour gouverner un [eul Monaflere , oùu(anr de beaucoup de prudence "
d'humilité & de dj(crétion , les
Religieux lui foient entiérement::
fournis & dévoués.
--
-
�De< Moines & des Regl/liers , 471
476
Llv.1. TIT. XXX.
Non profe{[us non poteil eligi .in
Abbare m, Ced bene U1 Eplecopu m.
§. 18.· El prOfltrea CI/nz il! Magijlrum Ca) a.Uunzi no/! deh e~l ;
qui forman! D ifeipult /!on Oilllll-,
pfl , nec fI prœficiendu,f, quijIl6~!fé
no/! novit : ReLigiojus, qui reglllorem ordinenz a/!rc nOI! j uerù ex'
prefsd profeiJus (b) , ill A hDatenz.
'Yel ad aLiam ReguLanuTIl P l'œLalllram eligi /10'" poterie: 'luall'lu'anz
ad EpijéopaLem dignitalem , /aù,
i/1 feeularibus veL reguLartbus EcdefiLs eLigi millime prohiheawr.
(.,) Can o C,~m in Magijlrum 49 . cX'tr. de el,cfl.,
( b) Cano N ul/us Re/jgjorlls ~S . de cldt. In 6.
Sous les titres de l'Elerlion, nOlis'
avons ailèz parlé de l'élettion des Abbés·
ou Supérieurs des R éguliers , pour qUé
nom loyo ns di{penfés d'y rien ajo u_
ter ici. Nous remarquero ns {euleme nt
qu'autrefois chaq ue Abbé était indépen.
dant, & n 'avoit qll'lIn feu l Monallere
,CeLui 'flLi n'a pas fait profojJi~n
ne p eUL être élu A hhé , <jftOl'fU li
puifJe être fait Evê'lue.
§. 18. Mais comme on ne peut
faire Maître celui qui n'a pas été
·e ncore Di(ciple , & ql\e pour bien
gouverner il faut avoir (u bien
obéir, 0 11 ne pourra élever à la
dignité d'Abbé, ni à aucune autre Prélature réguliere, celui qui
n'a pas encore fait profefIion dans
l'Ordre, quoique d'ailleurs on
puilfe promouvoi,r le même SUr
let à l'Epi(copat dans une Eglife
même réguliere.
à gouverner, mais que dans la Réforme
de Clugny on établit la fubor<lination
des Abbés particuliers à un Abbé généraI, qu'on ap peUoit, Pere Abbé; ce
qui a été imité depuis par tO\lS les Ordres, fous certaines modificarions qui
temperent 'l'autoriré abrolue du Supérieur général.
Comme il n'dl point de r egle {ans
�Llv. I. TIT. XXx.
exception , ft l'o n ne tro u voit point
da ns 13 Congrégation de Membre aITel
digne pour en être le C hef, on pourra it le pre ndre dans un e autre , & dans
ce cas , ce dernier n'auroit plus ni autorité ni fu ffrage dans l'O rdre d'ol, il
eft tiré, parce que le gouvernement
rnona!l:ique eft de tous celeu qui fouf.
fre le moins de partage .
Le feco nd de ces paragraph es nous
app rend l'idée que l'Eg!ife s'dl: formée
du go uvernement mo na!l:ique , quand
elle en exclut des perfonnes qu' elle ad-
478
Inet au
~ol1vern e m e nt
non moins inté·
r elTant des Eglifes C'fthédrales. Abb. in
V iGtatores creandi, & quid agere
debeant.
§ . 19, Vijùcllores ~ u0'l ue in Capiwlo creandi fU/u jecundllm jarmam Generalis Coneitii ( a ) , 'lui
Yifila l ~OJl is officium axe1uamur,
& omnia 'luœ V i&ll/!enfi Concilia
conjlùuta f um , fidelùer obfervari
fac ian! , & de jlaw M onajlerio.
(11) Ciln . In fingu li.r penult. & c. uh, extr. de fill'l
Mon3ch. & Clement. uni" cod. tit.
Des Moines & des Réglllius. 479
c. ConJIiultus, de eltél. C. Miflrunl , dijl.
6/. C. Ordin. dij(. 9 . C. Clerjc. /0. q. 1.
Par le Concordat qui a fait l'alTer au
Roi la nomination des Abbaye s régulieres, il efl: dit que Sa Maje fl: é n'y
nnmmera que des Religieux du même
Orare , à quoi l'on a dérogé da ns 1',,fage par la voie des Commendes. Mais
.Je Commendataire el! obligé de lai/Ter
a u moins l'éleélion libre d't,n Prieu!
daufl:ral, & à celui-ci toute l'autorité
n éce{[~i re & exc\ulive pour les gO lLverner dans l'intérieur du Monal1:ere.
SlIpr. d, Elu7.
On doit nommu des V ificeurs , 'lui
parcourelll les divers M onafleres
de l'Ordre.
§. 19. On doit nommer aui1i
dans le Chapitre , des Vi{iteurs ,
{uivant ce qu'a prelcrit le C oncile Général , qui feront en conféquence leurs vilites , & pourvoieront à l'ob(erv ati on exaéèe de
tout ce que le Concile de V ienne
a ordonné ; s'informant avec foin
�LTV. I. TIT. X X X.
rum , f:,. obfervantiis reg ularibus
4S0
diligenter inquiram: & Lam infpirililalibus, quam in temporalibus
corrigant & reforment ql/œ vide·
rint corrigenda, & om/lia fecal!'
dùm Honolianœ Conjlùwionis te·
llorem profeqUGlllur.
Nous venons d'obferver qu'autre.
fois chaque Supérieur de Monaftere
Croit indépendant de tout autre, &
que ce ne fut que par la réforme de
faint Odon qu'on établit un Supérieur
général, qui dans la fuite, abufant de
la trop gronde autorité, obligea les Ré·
formateurs de Cîteaux de la tempérer
par certains Régleme ns. Celui qu'on
tl'O>lva le plus propre à cet effet, fut
l'établi{!'e ment des Chapitres & des Vi·
fiteurs. Les Monafieres qui entrerent
dans cette derniere réforme, s'étant
l1nis par la Confiitution de l'an 1 1 19,
appellée ta Cam d, ,Chariul, convinrent
que les Abbés feroient réciproquement
des vilites le s uns chez tes autres , &
que l'on tie ndroit rous les ans des Cha.
pitres généraux, 011 tous les Abbés feroient tenus d'a!lifter, & dont les Ré·
de
D es Moines & des R/gttliers. 481
de ['état des Monalleres & des
exercices réguliers qu'on y pratique, corrigeant & réforma nt
tout ce qui mérite réformation,
tant en matiere {piriruelle que
temporeUe, & procédant enfin
{uivanr la ten eur de la Confiitu·
tion Honorienne.
.
wemens feraient ob{ervés par tout l'Or'
dre. Ce qui remédiait allY inconvéniens & aux abus du gouvernement
monarchique de Clugny. Comme en
effet on s'apperçut que {ous ce nouveau régime, tout allait mieux dans
les Monafteres, fi bien que les Papes
& les Conciles fe font toujours fait
depuis un d~ voir de ne pas s'en écar·
ter dans leurs Décrets ou Conllitutions.
Innocent Ill. préfidant au Concile de
Latran y fit publier un Décret ~ui étendait l'ufage des Chapitres géneraux 011
provinciaux de l'Ordre de CÎteaux,
à toutes les autres Congrégations des
Réguliers; c'eilla fameufe Décrétale,
In jùzg/llis, d, Jlat. Monachor. laquelle
après avoir ordonné que dans leur pays
les Réguliers de chaque Ordse tiendsont
Tome Ill.
X
�48~
LIV.1. TIT. XXX.
des Chapitres provinciaux tous les trois
ans, regle ce qui doit y être obfervé ,
& principalement l'élellion des Vifiteurs.
,Le Pape Hono rius III. environ I l
ans après ce C o ncile , renouvella cette
C o nltitution & l'interpréta, in C.fin. d.
flat. Monach. Il prefcrivit aux Viiiteurs
une maniere de conduite que le Co ncile de Vienne , in Clem. 1 . d. flat. Mo·
nnch. enviro n cent ans après confirma
& expliqua.
Lancelot propofe celle-ci po ur modele à tous ceux qui fo nt dans le cas
rl'e n faire l1faO'c . Mais c'étoit bien en
vain au temp~ du Concile de Trente 1
puifque la plupart des Moines ne yivoient pas même encore en Congrégation, comme exprime l'un de ces
deux Décrets , qui au relte n'ont rien
changé à la teneur de la Confiitlltion
Honorienne; ils paroi/l'e nt au contnure
en ordonner l'exécution .
.. Tous les Monalteres qui ne Iont
.. pointfoumis il des C hapitres généraux
.. o u aux Evêgues, & qui n'ont point
,. leurs vifites régulieres ordinaires ,
.. mais q'û o nt accoutumé d'être fOlls
.. la conduite & fous la proteaion irn" médiate du Siege Apoltolique , fe-
D" Moi"," 6· des Réguliers. 48 li
.. ront tenus de Ce réduire en Congré..
..
"
..
..
..
..
..
"
"
..
"
..
"
"
..
"
..
"
"
"
"
"
..
..
"
gation dans l'année après la c1ôturo
du préfent Concile, & de tenir aflem<
blée en(uite dè trois en troisans/elol(
la forme de la Conllitution d'Innocent
au Conci le général, laquelle
corrunence ln fngulis; & là (eront
députées certai nes perConnes régulie.
res , pOUf délibérer & ordonner touchant l'ordre & la maniere de former le (dites Congrégations , & IOUchant les Statuts qui y doivent être
ob(ervés. Que li on s'y rend n égli~
aent, il fera permis au Métropoli~ain, dans la Province duquelleCdits
Monalleres Ceront litucs, d'en fàire
la convocation pour les caliCes (uCdites, en qualité de délégué du Siege
Apoaolique ; mais fi dans l'étendue
d'un e Province, il n'y a pas Ull nombre (u!liCant de tels Monalleres pour
ériger une Congrégation , il s'en
pourra làire un des Monalleres de
de4x ou trois Provinces. Or quand
lefdites Congrégations feront établies, leurs Chapitres p,énéraux , &
.ceux qui y auro nt été elus Prélidens
)t
ou Vifiteurs , auront la même auto-
ru.
•
.. rité fur les Monaaeres de leur Con.. t:régation &. fur les Ré~i~.rs qui y.
A
Il
•
�484
.,
.,
.,
..
"
"
"
D <5 Moin" & du Réguliers. 485
LIV. J. TIT. XXX.
demeureront, que les autres Préli·
dens & VilltCurS Ont dans les autres
Ordres. Ils lero nt aulIi tenus de leur
côté de viliter lo u v~ nt les Monafieres de leur Congregation, de travaille,r à leur réfo rme , & d'oblerver en
cela les choIes qui o nt été ordonnées
H dans les faints Cano ns & dans ce
" ptélent Concile. Mais li après les
" in{\ances du Métropolitain, ils ne
" fe mette nt point encore en devoir
" d'exécuter tout ce que de(fus , les
" fufdits lieux demeureront 1001lnis aux
" Evêques dans les D iocef.s delquels
" ils leront l,tués , comme délégues du
" Siege Apofio lique . .. Sif!. :d . cap. 8.
de R tg.
« Les Abbés gui font Chefs d'Ordre,
.. & les autres Supérieurs des Ordres
" fu[dits, lelquels ne font point lujets
H aux Evêques ~ & qui o nt une Juri" diétion légitime lur d'autres Monafie.. res & Prieurés qui dépendent d'eux ,
.. viGteront, felon leur devoir , chaIl cun en leur temps & en leur rang ,
.. leldits Monafieres & Prieurés qui
H leur lont fournis, encore qu'ils (oie nt
H en commende ; lelguels étant fou,.
H mis à leurs Chefs d'Ordre, le faint
.. Concile décl<lre. qu~ils .n e fon~ point
" compris dans cc gui a été ailleurs
" arrêté touchant la viJite des Mona(H teres en commende: mais tous ceUK
" qui auront la conduite des (u(dits
" Monafieres, quels qu'ils (oient , Ce" ro nt tenus de recevoir lefdits ViG" teurs, & d'exécuter leurs Ordon" nances.
" Les Monafieres mêmes qui (ont
Chefs d'Ordres . fero nt vi fI tés fuivant les Confiitutions du (aint Siege
Apollolique & celles de chaque Or·
dre en particulier; & tandis gue lcf·
Il dites Commendes du reront , feront
H établis par les Chapitres genéraux ,
H .Ott par les Vifiteurs des mêmes Or.. dres, des Prieurs Claufiraux ou des
" Sous-Prieurs dans les Prieurés 0 11 il
.. Y a Couvent, pour la correaion &
" la conduite (pirituelle. Dans tout le
" relle , les privileges & facultés ef.. dits Ordres., en ce qui concerne les
" perfonnes, les lieux & les fruits •
.. demeureront fermes & inviolables. "
S1f. 2.5 . cap . 20. d, RerIEn vertu du preDÙer de ces Décrets,
il s'eO: fu it di vers chan~emens dans les
Ordres de Religieux; Il Y a ~ u des réformes. On en com pte deux cOlebres
en France; celle de S. Maur, dans l'OrXii)
..
"
"
..
�486
I.
XXX.
drede S. Benoît, de l'an 16" , &
LIV.
D <J Moims & dts R'gu/im. 487
TIT.
c~IIe
de I1linte G enevieve dans l'Ordre des
C hanoines Régulie rs de S. Augullin.
Dans ces deux nouvelles Con grégations, on nomme des Vititeurs qui fa
conduifen t, finon en tout , conformément aux Conllitutions citées , du
moins (Ilivant leur cfprit , ainfi que le,
Provinciaux des Ordres Mendians , 011
i ls fon t les fo nétio ns Je. Vifi tcurs. Pa,·
le (econd de ces D écrets, o n voit q ue
le Concile, s'il n'appi'Ouve e"pre ffe.
ment les exemptions des Régu liers ,
les tole re & même les auto rife; ce q ui
eft con(équent aux idées que s'eo forment les Ultramontai ns.
Non debet quis in venire , vel
fund are novam Reli gionem.
§. 2 0 . N oviffimè ( a ) jèiendum cft , Generali Conci/ib jemet atque ùenl1n
ne 'luis
gionem
culJ2que
1lo!uaù
caUlum
e1Jè
3
in pofterulJ2 novam ReLiinvenia!: jed 'luod, 'lui.
ad R eligionem comleni
, Il/laTT; dé prohatis a.f)i,-
(Il) Cano ult. de rcligio C. dOrA .
;:.t".
~
L'art. 27. de J'Ordonnance de Blois,
porte, que tous Monalleres qui ne font
(ous Chapitres généraux , & qui fe preten dent (ujets immédiatement au làint
Siege Apoftolique , (eront tenus dans
un an pour tout délai & préfix, de le
r éduire il quelque Congrégation de leur
Ordre en ce RPyaume, en laquelle
fero nt dre!!"s Slamts & commis Vi{itate urs , pour faire exécuter & oh(erver cc qui dura ""é arrêté pour la dJcipline réauliere; ou en cas de retlls
Ou délai, il y fera pourvu par l'Evêque.
Ce Réglement doit être confére avec le
nouvel Edit du 1l10is de Mars 1768 , rappané fous l'art. ) 4 des Lib. de l'Egl. Gal.
P elfonne Ile doit invenzer ou fOI1der une nouvelle R eligion.
§. 20. Il faut encore [avoir qù'i1
a été défendu plu!ieurs fois dans
un Concile Général , d'inventer dans la fuite de nouveau:.!
Ordres Religieux, fauf à ceux
qui voudront s'engage r dans cet
état , ou qui aurOnt la dévotion
I:x les moyens de fonder une nou·
Xiv
�~88
LIV. I. TIT. XXX.
mal ( b ). Similiter eliam de ii,r
'lui RdigiofiW! domum de IIOVO
jill2d",re yoluerim , caulUm ejl , ut
regul"m & injliuuionem de proha.
Lis ai!umal1l.
( b ) C::zn. J. eod. in 6. "ide Ex.travag. S:Jfl rtll R.,
Apofl. Joan . XXII . cou. rit.
7:ldna
La défenfe que fit le Co ncile Géné·
de Latran, te nu fou s le Pap e Innocent ILL l'an 12.1 2 , n'a pas empêché
que depuis on n'ait fondé de no uveaux
Ordres , fo us l'autorité du {"int Sitge
& des Evêq ues particuliers; On peut
en juser par b date ou l'époque de
l'érabldfeme nt de l'luGeurs qui fu!Jiift ent. Les Pa pes , fuccd lèurs d'Inno·
cent III. ont eu fe ule ment l'atten tio n de
n'en point autorifer gui ne mt digne
de la difpenfe du Conci le par le bie n
qu'ils étaient en droit d'e n attendre ,
& l'on remarq ue que de tous les O rdres Religieux, tant anciens q ue nouv eaux, il n'en efi point g ui ne milite
fous tl ne des guatr e R egles fondam entales de S. Balile , de S. Benoît, de
S. François & de S. Dominiq ue , auxq\lel!cs le {ai n t Siege n'a plus {oult'ert
T<tl
D" MoiTlts & d" Réguf;m. 489
v elle Mai{on Reli gie u{e , de choi·
llr entre les Ordres approuvés
celui qu'ils jugeront à propos.
qu'on en ajoutât d'autres, li l'on excepte celle des Jéfuites & de 9uelques
nouvelles Congrégations de Reguliers ,
gui ne font proprement ni Moines ni
R eligieux. Les Chame ux mêmes , qm
paro'iG'e nt avoir une Regle partiCllliere ,
{ont réputés militer fous la R egle di
S. Benoît, ainfi que les autres Ordre$
que l'on peut remarque r da ns le tableau
que nouS en aVOns donné dans notre
Diétionnaire, verb. REG LE,
Aucun Ordre Religieux, quelque
R egle qu'il profelfe , ne peut s'établir
en Fran ce fàns la permiffion du Roi,
ll1anifeilee par des Lettres · Pate ntes
d îllnent enrégiflrées dans les Cours.
Le nouvel Edit du mois d'AoÎtt de
1749, app elle vulgai rement l'Edit de
Main-Morte, a rendu ces fortes d'établilfemens en core plus difficiles qu'ils
n'eta i nt, pa, difi'erentes difpoutions .
qui font juger d'ailleurs combie n peu
le Gouvernement e!lime avanta~e ",:
Xv
0
�"190
LIV.1. TIT. XXX.
la plupart de ceux-là même qui {ubli(t ent. l'luGeurs attendent avec un grand
intérêt ce qui fera ordonné touchant
les Ordres Religieux & l'ob(ervance
de leur Regle, par la Commiflio n établie à cet effet". Voyez le Commentaire
de l'article 34 des Libertés, (ur cet
objet & touchant le pouvoir qu'o nt les
Parle mens de connaître des [nftituts Re.
ligieux , par rapport aux effets civils.
T A B, L E
DES
ET
TITRES
SOMMAIRES
Contenus dans ce Volume,
TITRE
Fin du Tome troijieme.
XXVII.
LA Collation fous lin tunre.a"ompagnl
du Dùnl " fitant , lie les mains de
{'Ordinaire,
P"g· 3
Ce qui 'ft connu du public , ,JI cmfé titre
au/Ji des particuliers,
)1
La Collation conditionnelle nt lie.. point
ùs mains de l'Ordinaire, fi t'lvec le
D écret irrilalu/u conditions dont pas
éd rempli,s ,
1J
Le difaut d'e:'pre(jion dit moindre petit
Benifiee, inYIlLid~ Les pr01lifions, s'it
J1'Y Il pas ta cial/fi mOt u proprio , 19
La Colla/ion Jaite , motll proprio, tle
pll/jeurs B 'lIéjÎces l'a,ans dans {, même
X vj
�"190
LIV.1. TIT. XXX.
la plupart de ceux-là même qui {ubli(t ent. l'luGeurs attendent avec un grand
intérêt ce qui fera ordonné touchant
les Ordres Religieux & l'ob(ervance
de leur Regle, par la Commiflio n établie à cet effet". Voyez le Commentaire
de l'article 34 des Libertés, (ur cet
objet & touchant le pouvoir qu'o nt les
Parle mens de connaître des [nftituts Re.
ligieux , par rapport aux effets civils.
T A B, L E
DES
ET
TITRES
SOMMAIRES
Contenus dans ce Volume,
TITRE
Fin du Tome troijieme.
XXVII.
LA Collation fous lin tunre.a"ompagnl
du Dùnl " fitant , lie les mains de
{'Ordinaire,
P"g· 3
Ce qui 'ft connu du public , ,JI cmfé titre
au/Ji des particuliers,
)1
La Collation conditionnelle nt lie.. point
ùs mains de l'Ordinaire, fi t'lvec le
D écret irrilalu/u conditions dont pas
éd rempli,s ,
1J
Le difaut d'e:'pre(jion dit moindre petit
Benifiee, inYIlLid~ Les pr01lifions, s'it
J1'Y Il pas ta cial/fi mOt u proprio , 19
La Colla/ion Jaite , motll proprio, tle
pll/jeurs B 'lIéjÎces l'a,ans dans {, même
X vj
�49 1
TABLE DES TIT RES
temps ê~ dans la mime Egtije,
'ft (en-
fùfùiu dU1I1eiUtur; Er j'ils fOllt tEC'uv:,
cetai à qui la gracc a ùe accordù, en.
a le choix. La CoLLation [ail!: fur la
dr:mande de. qllû'lu'un , s'app/irae ait
moindre Bén4fia ; (/ Ji les Benijias
f ont iU(lUX, ü CoLLateu r a le choix.
L a gr:a .~fl faite ~O/tll proprio , quand
dlt efl alTlfi ex p rrmee,
pélg. loS
'Il n'y a qu, fe P ape qu i pll~Oë dOllmr
droit aux .B énéfic,;s flon encore va cans,
37
O rdre 'lue l'o n obJirv. dans les Collations
de fOrdinaire, du Légal & du Pnpe ,
p at rapport d /e.ur pouvoir ,
41
S i un Clerc, favorifl d'un Mandat Jitr
un B ,nijice non vacan<, niglig< de d, .
mande.r la P rébende qlli lIÙ.JJl a vaquer,
il ne pourra après en demander une au....
trt, a moins qu'il n'ait éû reçu Chanoi.
ne,
47
Ct/ui qui jouit d'ulle lxpeaative , peur.
p our certaines caufes accepter ft: premier
B énijia qui viendra a vaquu, ou le
J econd, ou. un alUre; ',Ulis il ne. peut
en dcuptet un certain a yant
vacanee,
5[
Jà
'L. Pape difptllJe d. la ;luralité d'J E , _
nlfices , fur tout en jayeur des pe1on~
ms leur';'s,
\i
"',
ET SOM MAI RE S,
493
Lorfqu'on ne peut conf/a Ur la priorité
entre p LuJieurs Pourvus , II premier en
poffe[ft"oll ttf/lporce J ou ft pourvu par
Le p Lus digne. On donne toujours La
préférence au pllts üevé ell, TII/lg J 67
Q u'entend-ail par reçu â aworùé Apoflolique ?
Bi
L ',xp"jfion d'Ilne c;'ofi 'lui Ji fortsentend efl inutile , ri mOins qu'eLLe ne
fû, conçue dans lin Jins diJli"nt de
celui qui 'fi Jous-ullelldu ,
h'9
L e Pap' /le charge jamais un Colla"ur
de plztjiUirs provijions ,
93
O n doit exaflmunl fuil/rc /ts lermes du
Mandat Apofloliqlu, &> Ile les étendre
qu'allx cas el..l'rùnis , mime du confln tement [,. au prcfjudicc du Pourvu, 9 5
Si le Mandat parle de Collation, on ne
pUll rappliqua à lIne prifentation ou
infiitution ,
97
Le cas de dfigllntion n'eft point compris)
ni ne Je virifit dans le cas de mort,
1°3
Le cas de fULUre vacance 71e fi "ùijù
point dans une nouyelle création, 107
Les pmfions ne Jont point compriJis joliS
le nom de Binijices,
JJ1
R iguliùenrent 011 rejlreint Ils difpoJition.
au temps pre/cru; & s'il ,JI parl, dt
�p"iffanu., on l'entend de ,die qui 'fi
ell exercice,
pag. l21
On "JI"im le Mandat fI cauft du Mandataire,
l l~
0/1 infupreu egalemull le ReJcrit par le
Le D élégué dont Oll n'a pas choifi l'induftrie, ptut COlIIl/JeUre fis POIll'OirS
à d'aUlrtS,
pag. ' 77
r es Binijias doivent Elfe conférés Jans
181
diminution ,
lieu,
139
On inurprut auJli le 1I1andat par l'ordre
de l'ecrilltrt.,
14lL or[quc le Manda , porte de pourvoir d'"n
l1Jnéfice dont la collation appartient à
TITRE X XV III.
D es Inflitutions & du D roit d, Patronage.
D ans quel cas on pourvoit par InJlilfltion. Qu'eft·ce 'lue Le droit de Patro-
pLujùurs , cela s'entend conJointement ,
141
On interprete cncore Le refuit par fa cauJè,
147
Eu VU/Ii d'TIll jÏmple Manda, de provÎcl endo , Oll ne peut pou flIo ir le ltt[an·
datairt d 'un ficond Bénéfice, à moins
'lUt uLa ne fôit exprimé; dans lequel
nage, (/ commellt il (e conflitue, J 89
Ct/ni qui édifie ou. 'lui fôurnir la dotation , aC'Iuiertle. patronage, parce que
là où eft La charge, dou Etre le pro-
on ne lui pua donnu qu'un feut
Binéfia non Cure. Le mot de plI/fleurs
ft reJlre.inl à deux ~
1) 3
Un 1=p/e Maudat de provid endo, ne
s'étend point aux Bénéfiàs Cures ou
1 17
L a gril" de pourvoir dans une certaine
Eg/ij't des p'ifonncs capables, fans
•
Les nommer, ne finit POifl' par la mort
du concedant, les chojès étant enCOre
en/ierts,: (ecùs fi /es p UjÔllllU avoient
lié nommées ~
J
71
' 99
fil ,
C(lj
éleaifs ,
m
ET SO MM AiR ES.
" 'H TABLE D ES TITR E S
Le Patron EccUfiaffjque Q /ix mois pour
prifmter, fi Le Potron Laique quatre.
Le prt.mier ne peut ,,'ariu, (,. autre
le peut,
10 )
L~Ev!que qui inftillle le fecond priftmé,
efl 'u?"u de pourvoir d'un Bénéfice le
e
~
p"mu,r,
'lI J
Le Ligal à latere peta déroger au p atrom'g' cccl,fiafiique & non laique. Le
P airon EccUfiafli'lue doit rendre compte
des reVMUS de Jan patronage, & non
le P
Laiq~e ,
u 1
Le Patron Laique peut défi'" aux Su-
."on
�-496 TA BLE D ES T ITR ES
ET S OM MAIR ES.
péricu($ Les CLucs qui d!(fipent Les biens
de j'on PfltrOnag<,
pag. "7
L e droit de Patrol/age pa{fo fi toute forte
d 'héritiers: pLujieurs fiucr:.ffiurs d'un
feu! n'ont qu'une voix, & L'héritier ne
Pli" changer l'J nfiililé ,
2B
Si plI/fleurs P atrons ne font pas d'Meard pOU.f la préjullttLÎon, la plus
grand( 6' plus faine- partie L'emporte,
2J 9
Si rEglif;!, [ouffro.il de. ceue. divifion ,
l' E"e'tlu~ pourroit en tnterdtre ü ftrv~,
2~
L'Evéque pellt pOllr cauJe mettre en (,om -
mCll.1e une Eglijè de j.Jatronoge , 14'
L'Evéqu.:. peul pour Cf1.Ufi; nI ure dans
une Eglijè dt Patrona$' la/que d"
Economes pour (lIloir foin des fruit s
ait profit de ladi" Eglije,
267
Lts PJtrons peuY~n( convenir de préfln-
ler chacun li ùur t Ollf , Oll ils peuvtnt
préjêmu pluji,urs '!'ujetS, afin que
l'.E viqru en faffi le c"oix,
271
Le droit de P auonagc peut être dOllnJ,
mais {ans préjudice des drolts dl!
rE_
véque . Le droù de l'atronac, ne pcut
fi vendre qu ay" [uniyu!alùé des
, hùns ,
.
27}
L'Eyêque ne p WI miprifcr Ja pr!ferua tion d'un 'P alrall, Tli celui-cl inflùuer
J
-497
de fa propre autorité, fous peint d'ex.
communication)
pag, 179
L a prifllltalion du Patron pllla/i[ efl
"alabl"
,g5
P e.rfonne !le ptUl fe prifmur foi -mime,
297
P erfonne ne peut non plas Fe confiru
un Binijice a foi .mime , On nt peut
confirer un Bénéficl! non vacant J ni
le promettre,
199
Le Chapitre peut, "Siege Vdcant, infti.
liter Les pr/jent/s. QflOÙl'lC /e fr,c,ûre
ne p"ij]è confirer jllllS commiffion ex·
preffi , il peut cepmdafll if/jlùuer, 30)
On pttll prifinttr pour um Eglijê Paroi(jiale lm Cl,,, non conjliwi dans les
O;drlS I.1crds, tandis qu'on ne pourrait h, Lui conféru: on cft cm}; pofféda aélfuUr.fUCnt ce qu' Oll efi Jiu le
point d'ohltnir pa, diJpenj' ,
JI l
On doit aux Patrons des honneurs) (/
même les nectJfilés dt la yie ,
3 l ')
Le droù de Patlonage finit par la affion ,
l'ùabl!Uëment d'une CoLNgiaLe, [,incendit G' La dt-jlruaioll du Patronnge,
Le Patron perd al~ffifoll droù de Patro~
J 19
nage par j,s dtlits,
�ET SOMMA IRES.
-498 TABLE DES TITRES
feJliOTl e:rprcffi mêm, nyanl la fin de
fann" de probation ,
pag.l9!
0" J"Ul "nyoy" pour Ca/lfe /a profifjÜ)fl , même apr'~.s f année de proDotion,
TI T REX XIX.
Des Clercs 'lui Ile r"ficlent point.
Si le Bénéfice efi conféré ci
Ilm pufonm
911i Ile ptliffi réfidu, le pourvu doit
itre pri vé du Bénificl! , & le CoLlauur
dl/. droù de te confdru ,
3 ~7
Ctlil i qui j'ans Ct1Ufo ne r~(idera poiw ,
fera privi de f OIl BénJfCl! apr~s Les
moni fio ns requifis . Qllelles joni ÜS
j ufies caufls de non 1 Jj"ùnc, , 34 3
L a répétition aide fi La mémoi re . Epilogue d, toll' " Liyre,
36 j
TI T REX X X.
D es Moines & des Réguliers.
Commun;nunt on ne met p oint de diffirt/ue efltre Moine & Rigulùr,
369
On devient Aloine en trois manÏtres. Un
impnbere peUL rentrer dans le Jicc!e
apr~s
Si
lUI
t'année de puberté:J
499
37 ~
enfant impllbere eJi efzué dans
Il/Z
M Ollaflere fans la vololl" de j,s parens, cell.'-c-ci Olll un an pour te récffl~
mtr.; mais ils Ile le peuvent fi l'enfant
<fi pubue ,
3~)
JI Y a dCl/x fortes de Profe(fions, t"
laCUe & l't;J.:prlfë. Oll pera faire pro-
comme fi le l\'ovÎce ,fi inconnu . Un
,(cl(/ve devùnt lihre par troÏJ ans de
Fjour dans un Monafl""
397
L'efllavl qui a éd ordonne ~ tinJu de
foll maltre , devùnt liUre ln fi laifant
Moine~' aUUtlnmt le malt" pourra
le d cLamer dam l'anntc ,
403
Les Freres Prêcheurs, Mimu fs fi ùs
il4endùzns, ne pmvtnl faire !cur profl.(jion a vant la fin de l'annù ,de pro.
bation , fous certaines ptint! COntre
CC liX qui Les admwent,
40~
En. porlant L'h.abit Religitux, on fa it
mU! profiffion tacit, , parce. que cha.
doit vivre filon /ts ohligations de
l'hal dont iL poru les marques , 409
Diffirena entre la proftjJion tacit, (; la
profef!ion ,xpr~[Ji,
4'3
Les Bénéfices ne vaqUtTll que par la Pro.
ft(fio n li "igieufe , d moins 9"' /, Novice ne confina li la vacance , 41')
Qui a lai.!. vœu de vit ';gulitre, doit
entru dans un Monafltre , 9uand mime
iL flroit engagé dans une PrélQwre,
CUIl
4'3
Le
VOOrt
fotel/nel abforb, " vœu flnlp".
�~oo
TABLE DES TITR ES, &c.
Qu''fi· ce qu, le vœu !impie (/ " vœu
pag. 4"
[oien"'l ,
Une [ois que l'Oll .fi ·M oi", , on 'fi obligé
de vivre dans lin Monaflue ,
43)
Le. Moùu ne peUL rien po.fféder Ul pro~
pre, pas même avec la difPcTlft du
Pape,
44\
Le }li/oint ne peUl cha/lger d'état 'lue
pour paffir dallS Uflt Rdigioll plus
tJufl re. On doit. s'en rnpforter au jngcmr,;nt de L'Abbé pour dccidu laquelle.
dt.s deux Religions efl la pLus auflere,
1;/,
L es Relisieux }'1endians ne peuvent
!faflSjerés qu~ ch t les Clzartre.u.Y:, 46 1
L es Abbb doivent pourjiLivrc lu Reli.
gieux fugitift . Les l't'hints ne peUl/lm
drffèrllir les Paro~Ues , quoique cda
[où pumis aux Réguliers,
46~
Qui doit être élit A bbé, (/ commelll?
1". •
r (fi
47\
· .,
Ce1/il qw n a pas jau proJ ~ Lon , Ile peul
itre iilt Abbé) quoiqu'iL f'uiffi ùr, filil
Eviqu"
477
On doit nommer des PiJitcurs, qui par.
courent. les divers MOflafleres de L'O ,.
dre,
479
Pufonne ne doit inventer ou fond!?r Une
n ouvelle I<digiol/.,
4t:)7
rin de la Table.
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol4.pdf
0d42f1d22635c13b7f54bb7a507e71dc
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INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE,
TRADUITES EN FRANÇ OIS,
ET adaptées aux Urages prérens d'Italie 5r.
de l'Eglire Gallicane, par des explications
qui m"ettent le Texte dans le plus gran d
jour, &. le lient aux prin cipes de la Jurif.;
prudence Eccléfiallique aélue lle ,
PRÉCÉDÉES
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
_. 1 1
OUrRAGE ÉLÉMENT A IRE, utile à t oUte
foru de perfonms, mais indifpenfablc
pour l'ùude du D roit Canonique.
Par M. DURA N D de Maillane. Avocat
Parlement.
e~
TOME QUATRIEME.
~;r1}~
A LYON,
Chez JEAN·MARIE IlRUYSET , Imprim eur<
Librai re, rue S. D ominique.
-
M. DCC. LXX.
Aytc Approbation & PriviL.:ge du RoL..
•
-
�INSTITUTES
DU
DROIT
CANONIQ UE.
LI V RES ECO ND.
T 1 T R E PRE MIE R.
r ome 1 Y.
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't:X·*~)(-" ~~X«-X-*)('Xt~*)(· .,..:.. .... ~.Ii'
Xie-X ""
~ )(·;~x
N". _ '. "
)(l/:):(
:31\E~
!PB ....
LIB ER SEC UNDUS.
LIVRE SECOND.
DE
DEL A
RERU M DIVISIONE,
AC .LL ARUn! AtlM. NIS TRATlONE,
T ITU LUS PRIMUS.
,Res Ecclelialhcre, umt aut fpirituales) aut temporales.
*!lj
m
UPERlORE L ibro de
jure perfolfarum expofui.
mus: modo videamus de
Rebw EccleJiafiicis , . itLaru'?9ue
traB"ûone
& admmij!ratlol1e..
Summa rerum EcclefiafiicaTtlI1l dt.vijio in duos aT/iCI/los deducitur :
Ilam aue JPirùuales fUIlI , aIU temporales (a), S pirùuales funt ) '1ure
fS:
)
((1) Abbas & DO. in cano Cori/ulm )8 . ç.:tr. de
fimOJh & in c. ~u.,mo 3. c:w. de Jud.
DIVISION DES CHOSES,
ET D E LEUR AD MI N ISTRATION.
TITRE PREMIER.
Les Chofes Eccléfiajli'lues fom ou
fpirituelles ou temporelles.
iZ!
0 US avons traité dans
ltNlt le Livre précédel)t, du
l.:. le droit des perfonnes ;
voyons à préfent de traiter des
Cho[es Eccléliall:iques & de leur
geihon, D 'abord la pre~iere .&
principale dtvllion qUI s en faIt,
dl: en QJirituelles o u teml:orell es.
Les chofes [pirituelles qUI ;egarqentl' efprit, Ont dans leAu~etablif.
lJ
�Ll v. I l.
4
TIT.
1.
fpiritui deforviulll , algue anmlœ
caufd fulU inflilluœ : Ul, Sacramtllla E cdejiœ , altaria , & Itis
fmilia. Temporales fulU , 'luœ non
lam fpiritûs , quàm corporis gratid
pro Ecclejiaflicis Minifleriis , fa~
crorumqlle MiTlifirorum Ii/U Jiml
cpmparala; : ut lulU, prœdia , domus , & ji1lBus decimales.
Qu'on fuppofe en cette vie les cho~
fcs fi fpiritueUes Cj\l'il fe puitfe, elles
tiendront toujours à la matiere, en
t~nt qn/eUes fe rapporteront à l'homme
comppfé d'un corps & d' un e ame: Nam
dun corporalis Ecclifia , aut EpiftopuJ,
aut Abbas, au.! tale aliquid fine rtbus
corporalibus in rn4la projiciat, fellt nec
anim~ fine COrpOff. corfora!itervivit. C. Jcauf 1. Q"3' De là vient auffi que notre
fainte Religion , q\li ri'eft qu'efprlt'&
vérité , tout en condamnant l'attache- ment aux bie n~ temporels , en reco nnoît li). néçeffité, même entre les mains
de fes Miniftres fournis plus fpecialement à tO \llr 1. rigueur de 1)1 p"uvreté
évangéliqu e ; Vrdp's !?veas hab,ne &
~otucr,s ,œ/i nidos : jiizlls -out'Ilt hOlltinis
1
5
Cement notre ame pour objet,
comme les Sacremens de l'Eglire ,
les Autels & autres chores Cemblab les. l,-es chores te mporelles ,
qui regardent plutôt le corps que
l'efJ)rit , [ont deltin ées à l'entretien du Miniltere & des Miniftr es
Ecclélialtiques , tels [ont les fonds
de terres , les bâti mens & les
dixmes.
D t la divijion d" C!.ofes, &c.
non haber IIbi r<clint( caplle. Matth. c. 8.
v . 2 0. Gratis accepijiis, gratis date; no/itt
p oJlidere aurum, neque argentum, neque
p uuniam in {onis vif/ris , non p eram in
via , neque duas tuni.cas , neque CalCellmenta , nequt virgam, dignus efl enim
op"arius ciho foD. M ault . c. 10 .
Les paroles de ces deux pa/I'ages (e
tempere nt les unes par les autres. Si
Jefus-C rift, qui n'avoit pas dans le
monde où r epo fer fa tête, (e pro poL1nt pour mo dele à fes Ap ôtres , leur
défen d la po/I'effion des biens temporels, noliN po(Jid,r, ; il établit e n
même temps que leur travai l .ft digne
d~ falaire : D ignlls ejf op'rarias cibo [uo.
A iij
�6
Llv. II. TIT. 1.
Saint P. ul il qui cette leçon étoit toujoufs préfente , la réalifoit dans fa condui~ & par fes c!ifcours. Voici ce qu'il
en difoit aux Corinthiens, 1 . chap. 9.
Quis militat jiûs jlipendiis ullquam ~
Quis plantat vimam, & de fmau ejus
non (dit? Quis paJcit grtgtlll, & d,
Jaae grr!gis non manduc,lt.) Nllmquid
fi clllldùm hominem hoc dico t An & Lex
non diGit: fcriptum ,eft tllim in Lege MoyJi;
non al/igabis os bovi triwranti: Nllmquid de babilS cura rjI D co? A n propltr
nos utiqu, hoc dicit ? Nam propur nos
firipta funt. Q uoniam d,bet in ffe, qui
Ilfal , aran: & qu.i triturat, in [pt [ruetus percipùndi. Si !IOS vobis JPiritualia
flmltzaJlirl1UJ, magnum eJl Ji nos camalia
vtflra flleUlfIlllS! Si alii poujlatis 'Vejlrœ
participes jùm, quart non pOlius /Jos?
S,d non 11ft flin/uS hac pouf/att : JU omnia flllinemus, ne quod o.ffindicu!ulIl
J UllUS Evange/ia Chrifli. llejèitis quoniam qui in facrario operanuIr ,. fjuœ dt:.
focrario flmt , edum : & qu.i altari de·
flrvÎunt ,. Cllm aleari participant! l ia &
D ominlls ordinavie iis qui E vangeli//m
annuntiane, de E vangelio vivere.
NOlis avo ns rapporté expre/l'ément
toutes ces paroles, parce que c'ell de
ces {ources divines qu'il làut toujours
D e la ilivijion dts Clzofs , &c.
.,.
partir en rai{onnant fur cette impor",
tante matiere; les biens & les riche{!'es
font contrair-es à l'efprit de l'Evan gile
& à notre fa nEtification ; le flmple Fidelle ne doit en ufer que comme nc
les ayant pas; qu e fera-ce du Minittre
même qui nOliS prêche le détachement,
& à qui il ell dit perfonnellement;
no/il< p~(fid",? Il cfi vrai GU~ ce term e
de poJ/4Ji0lt ne doi t pas êt re pris ici à
la lettre, & en t el fens Gue le Prêtre
non plus Gue le Cap ucin ne pui/lè toucher ni or ni arp'ent; mais o n doit l'in·
terpréter de telle fort e, que le bien
qu'on donn e à l'Egl ife po ur l'e ntretie n
de fes Minillres , ne foi t co nlidéré que
comme une chofe précaire , qui nc
pui{!'e ni par le temps, ni par la fainteté
de fa dellination ou de (on emploi,
changer de nature, & acquéri r aux Minillres qui en joui{!'ent d'autre droit
Gue celui de leur fublifiance; c'efi-àdire, qu'ils ne peuvent jouir {ur la
terre d'aucun bien profane que par ma,
niere d'u{age , en le recevant des mains
du Fidelle qui le leur doit, comme dit
S. Paul, à titre de jufiice & de reconnoiiTance pour le pain de la div in e parole qu'il r eçoit lui - même. Ce qui
A iv
•
�3
ll v. Il. TIT. 1.
ell li vrai, que fuivant l'ancienne D ifc;pline, 6delle interprete des volontés du
Seigneur, le Clerc riche en patrimoine
n 'entroit point dans le partage qui {e
fai{oit des oblatio ns ; {a portion tournoit au profit des Clercs & des pauvres. Heureux temps! 01, le Fidelle veilloit aux be{oins d" ~.fini1lre , & ne
pouvoit le trop bien pourvoir, parce
que celui·ci faiCoit un charitable emploi du fuperflu . Tout était do nc alors
dans l'ordre de la grace & de la nature.
Mais quel changement ont làit à ces
faintes pratiques les titres perpétuels
de Bénéfices ou d'autres cau(es? quels
principes n'ont pas été avancés depuis par les Canoniiles? Ils ont {oulenu que le bien une fois do nné il l'Egli{e , a reçu de là un caraEtere de confécration & de {piritualité qui en interdit à jamais la po{feilion il tout Séculier, & les exempte, de Droit Divin, de
loute impolition, même royale: Abb.
in C. Confulm, de fim. Sans vouloir
ici nier entiérement ce f'yilême, appuyé
des autorités les plus re{peEtables, nous
croyons pouvoir dire que dans l'efprit
de l'Evangile, & fuiv.nt les exemples
des plus purs temps où l'EgliCe vendoit
D e la divifion d<J Clrofos, &c.
9
fes immeubles pour s'en tenir aux oblations pécuniaires ou l110bjliaires , que
les dixmes ont enCuite remplacées ; il
ne paraît pas que les {aint, Peres aient
eu fur le même {uj et de pareilles idéeS".
A ne Cuivre même que la Jettre d"
nouveau T eilament, le Fidelle pourrait repre ndre , {ans fe profaner, le
bien qu'il a déjà donné à l' Eglife, pourvu qu'il y fubfiituât de taule autre maniere , l'entretien de {on cu lte & de
{es Miniilres. Mais enfin cela n'ayan t
plus lie u , telle que {oit l'origin e o u la
nature des biens de l'Eglife, on n e
pell! aujo urd'hui, hors le cas propofé,
lui en ravir la po{feffion {ans injuilice,
ou mêm e fans facrilege, comme parient
les anciens Canons, ( C. 2'3' ca'';: / 2.
9. 2. ) en les ec vif"gea nt COmme biens
{anEt,fiés , par le bon u{age qu'on en
doit f.,ire ; & c'eil peut-être ce que
les Canonifi es ont confon du dans lems
idées fur les prérogatives des biens de
l'E~life; car ils paroi{fent avoir applique ce que les anciens Conci les avaient
ordonné contre les Aliénateurs & les
U {urpateurs de ces bie ns , à la nature
divine ou privil é~iée de fa po{feffion ;
ce qui efi bien dillérent. Voyez ci-apr~s
l e Titre des D ixmes.
Av
�Llv . li. TIT. l.
Quant aux biens fpirituels , o n va
les voir ci·après mieux définis. Lancelo t
les a placés avec raifo n ava nt les autres , parce que ceux-ci ne fo nt ou ne
d~ i ve n t être que l 'accellaire des pre·
mle,rs : S,,: e.fl qw (ibi thefauri~at , non
tfl III D eum dives. Luc , c. J 2. . verf. l. r.
Non rJ! œqlium nos dudùzquere verbum
D ei , & minijlrar mtnfo. Aft. 6.
10
Res fpirituales , funt allt incorporaies, aut corporales : & corporales dividuIltur in Sacramenta, in res fa cras , fanEtas
& religiofas.
§. 1. RU/fus fpiritualium 'luœdam fU/u incorpora les , 'Juœdant
vero corporales. Incorporales fum ,
'Juœ ne'lue langi, neque fenfu corpareo poâpi poJ!um : 'Juales fom ,
,:iJ'luleS & dona D ei, aUI 'll/œ in
Jure con[zflulll. Co'porales fillli ,
'J'/(/! la"1 i & iLumanis fenfiblls pel'·
cipi 'p0UU/ll. Hamm a UleTl2 'Juœdam
f ùm Sacramel2la , 'luœda m Iaerœ
follt, & fanc7œ, quœdam religiofœ.
P . la di"ijion des Chofes, &c.
I l
*
Suivant les maximes du Royaume ~
il ell conllan t que les biens donnés à
l'Eglife, par qlU & à q uel titre que ce
fait, (on t & demeurent toujo urs fou ·
mis aux cha rges de l'Eta t , dans les
termes & pour les caufes expliquéeS'
fous les ar ticles 28 & 29 des Liberté$
de l'EgliCe Gallicane.
Les ciLofes fp irùuelles font ou l/!cO/porelles 0 11 co/porelles; les
corporelles [Olll [acrées , [aintes
ou relig ieuJes.
§. 1. De plus, les chofes fpirituelles font incorporell es ou corporelles. Les premieres ne peuvent être ni vues ni to uchées ,
comme font les ve rtus & les dons
de Die u , ou les cho[es qui co nfi fte nt purement dans le Droit.
Les chores corporelles au co ntraire k>nt celles qui tombent
fous les fens , & de cette efpece,
les unes [ont facrées , les amres
faimes & les autres religieufes ;.
A vj
�Il
Llv. II.
TIT.
I.
PideamrLr ilJÏtur nunc de fpirùua/ibus: {,o qwdem incorporales , dm
de his Lam fupra oportunrS locis 10'luuti fuerimus , 'ludm eliam infra
f ùo rempore diéluri Ji.mus , fpecialem ImaarUT/! minimè exigunl :
Ïtaque Iraéle1l111s jam de co'poralibus , ac primum de S acmmemis ,
de facris ,fanélis & religiofis, COIlJequenter eciam loqllulllri : ac demum de reDus wnporaliDus, alque
il/arum admùzijlratione.
La divifion que fait ici Lancelot. des
choCes , ain!i que la rubrigue de ce
T itre, & même tout l'ordre des matieres, {ont pris , comme nous l'avons
déjà obCervé , des lnfiitutes de Juitinien , 011 après les perfonnes viennent
les choCes , & en{uite les allions &
les jugemens : Perfollœ, res & aaiones ,
1nJ!it. lit. J.
.
L'Empereur a di vjCé les cho{es en
corporelles & incorpQ relles, mais avec
hien plus de jufie{fe & de verité que
ne font les Canoniites , avec une pareille diviJion /ilr le~ chofes fpirituelles,
Clzofls, &,. 13
on y comprend auffi les Sacremens. Voyons donc mainte nant
de traiter des cho{es [pirituelles ;
mais co mme nous avons déjà aflèz
parl é de celles qui ne {ont point
[enlibles , & qu e nous en parierons mêm e ci-après en lieu opportun , il n'ell: pas néceffaire de
s'y arrêter plus long-temps. Cell:
pourquoi nous traiterons ici des
choies corporelles; en pre mier
lieu des Sacreme ns , en{uite des chores {acrées, {aintes & reli gieu[es; & enfin des cho{es temporelles & de leur adminifl:ration.
']J, la divifion dts
gui de foi ne peuvent , (ans quelque
contraditlion, donn er l' idée de corporalité gu'on y attache , à moins qu'on
ne faife les difiinéhons fui vantes.
ParnlÎ les chofes fpiritueUes, les unes
font te Ues par e{fence , & on les divife en incorporelles & corporelles.
Les premieres (ont les vertus & les
do ns de Dieu: C. D e his, 1 . '{. 1 . Les
autres font les reliques des Saints.
�'4
D, lfl divifion d<s Chofis, &c. :15
Lrv. IL TrT. l.
U y a en outre des chofes fpiriruelles par leur caufe , comme lo nt les
Sacremens; d'autres gui le font p"r éta t,
ptt jlall/Ill, com me les Orclres Reli~ie u x; d'autres par l'autorité d'oll elles
emanent, ration~ pottJlatis, comme les
Cenfures ; d'autres, parce qu'elles fon t
annexées aux chofes fpirituell es o u en
dépe ndent, comme les Prébendes &
les Patronages.
Cell {ur tOlites ces différentes efpeces de chofes fpiri tuelles, qu'on peut
appliquer ces trois qualifications de Sacrees, Sai ntes & Religieules: H amm
aut.;m qllœdam fùm Sacralllenta, & quœdam Sa"œ & Sanaœ, quœdam R digioft·
On peut encore penfer que Lancelot
a tiré ces trois exprellions du même
Ou vrage de Jullinien , qu'il a pris pour
modele dans la forme du lien, COmme
il Raroît par ce qu'il expo{e dans (a
Prefuce. JlIt1inen, au titre, de r~rum
divifione, &e. §. 7. & Jiq. dit dans les
idées des anciens Jmifconfultes Païens:
Quod wim divini juris eft ' id nulfius
in bonis eji; nulLius tlllltm Jimt res S acnE
& R digiojie & Sane1œ.
Les chofes facrées, ajoute-t-il, font
celles que l'on a confacrées à Dieu par
,
'
{es Minillres , comme les T em ples,
leurs offrandes : Quœ riel! pu POlltifiees
D CD confocratœ jùnl , ve/Ilci. œdes jac"t
& donarifl q= rit~ nd MinijieriufIl Dei
dcdicaca f unt.
Chacun peut rendre un lieu R eligieux en y inhumant un mort: Rtligiofum loeum unujqrûfqu, fuâ VOlUll/alC
fa d e, dam fllorLUIlf/l inferc in loeum frmm ..
Quant aux chofes faintes ,on appelle
ainfi les murs & les portes d' un e Vill e ,
qui étant en 'quelque maniere de Dro it
Divin, n'appariiennent à perfo nne. On
les appelle faintes, parce que l'on a
décerné· la peine de mort contre ceux
qui manquent au refpea qui leur ell dû_
Lamême raifon nous fai t appeller Sanction cette partie des Lois par laquelle
nouS établilfons des pe ines contre ceux
qui y contreviendraient: Sana" quoque ru vdutÏ muri & parut! clvitacis ,quo...
dammodo divini juris fùm, & id,o nullius in bonis flmt. 1 deo azaem muras Jànc ...
lOS dicimus, quia pœna capitis conflitultJ
tft in tOS qui aliquid in muras deLiqutrint.
id'D & legum 'as ptTrt's, quibus pomas
conflimimus adverfos eos qui contra Legr.s
fecerint ,Janaioncs 'YocamIlS.
Nous avons rapporté CC dernier
Texte en entier, pour faire entendte
�16
Llv. Il. TIT. r.
que par le mot de Saint, nous enten·
don aujourd'hui autre cho{e que ce
qu'cnrendoient les anciens Romains:
il en ell de même des lieux Religieux.
Nos cimetieres font panni nous des
lieux immuns & faints, il l'inilar des
Eglifes , puifque les Canons y étende nt
les mênes caufes de pollurion & de réconciliation; mais c'eil moins à caure
de l'inhumation des corps, que parce
qu'ils ont été folennellem ent bénits &
confacrés comme les Eglifes; cal' la
fépulture du corps d'un Chrétien, encore moins d'un lnfidelle , ne rendroit
pas à préfent un champ Religieux,
comme che. les Païens.
A l'égard des chofes facrées, l'expreJlion ell prife diverfement dans l'ufage : li la lettre, elle ne lignilieroit
que ce qui ell folenn ellement confacré ;\ Dieu par les Pontifes, comme
dit Juilinien ; tels font les Autels , les
Vafes lactés, les Reliques des Saints,
les Eglifes même , enlin tout ce qui
étant béni l'en au culte divin; mais
dans un fens étendu, eHe s'applique
[ollvent à toutes les chofes fpi ritueHes ,
& qu'on appelle également des noms
de Saints oll de Religieux. La pertonne
de nos Rois eil facrée, par rapport alt
Dt/a divifiOTl d<s Choys, &c. 17
{acre qu'elle reçoit à fon avénement
au Trône; mais celle de tOltS les SOltverains, ainli que la pertonne des Ambaffadeurs , reçoivent aulli cc nom Olt
celui de Saint, comme les Romains
appelloient ainli les murs des Villes ,
parce qu'o n ne les viole pas impun ément: Quia pœna capicis confliuua
in
eJ1
qui aliquid in muras deLiqu.erin t.
Nous prendrons de toutes ces chofes
des idées plus juiles & plus dillin ûes ,
par ce qui eil dit dans les Titres {uivans.
Qnant il la derniere partie de notre
paragraphe, nous n'avons rien à obferver ici après ce qui efi dit fous les deux
précédens. La fuite développera mieux
les principes de Lancelot & les idées
qlle nOliS y joignons fur la noture des
chofes fpintuelles. Voyez les titres , d~
Sim. & d. E xcom. dans le quatrieme
L vre.
tOS
�Llv. Il.
TIT.
Du SttCft.menJ.
Il.
-
DE SAC R AME N T l S.
Tl T U LUS
'9
DES SAC REM ENS.
TITRE
I l.
II.
Quid !it Sacramentum.
Qu'eJl· ce que le S acremelII.
Ca), ejl [IZ. vzfibilis graziœ vijibilis f orma,
lia '1"à" ejus Jimiliwdillem gerells ,
& caufa exiflal (b ),
E Sacrement ef1: la forme ou
le {igne vi{ible d'un e grace
invi!ible , en te lle forte qu e la
figure efr accompagnée de fa
caure.
S
A CRAMENTUM
a) Cano S.JCrifitium ]'1. dill. '!. de confecrar.
") C3n . Multi S+ § . S,wamtlH. 1, q. 1. Tri d.
le .7. C' , 6 & 7. de Sacramento
J
L
tiva,id tjlJigna qUa! gratiam
ltlntÙm jigni-
fica bnlll, tjuam Ilon protlllcebflfll. Au lie u
Les Théologiens donnent différentes
défir. itions du mo[ Sacrement dans l'a c~
ceprion de ce paragraphe; mais la Glole
trouve celle· ci préférable. Elle n'eil pas
cependan t des plus claires, & le nouveau Canoniile ne l'entendra peut-être,
qu'en apprenant que les mêmesThéologiens diilinguent les Sacre mens de l'ancienn e Loi & ceux de la nouvelle. Les
premiers, di{e nt.ils, étaient (,mplement
{péculatifs, & ne produ i{oient pas la
grace: Erant fgfJa duncaxat fpecula -
que les Sacre mens de la nouvelle {ont
& liunilient la arace ' Iu'ils
Pratiques
'r
" Legis fgna
l~ro(1l\l~e
nt : "
SaUdn!enta /lovœ
f unt. cflam & praéltCfl , id ejI fgn a -qucc
grauam non modo fignificant, Jèd etiam
producunt. Ainfi l'ont décide le Concile de Florence , in D «ret. ad Arm'nos, & le Concile de Trente , Seff. 1 .
Clm. 8.
L'on a douté antrefois dans ['E" life
·
' , la grace C.
" l is
que 1e manage
COlllcerat
igimr, difl. 23 , C. H onorenwr I~ . 1. 2 .
�Llv. II. TIT. /I.
JI/mU Gloffa. On ne peul plus en dou.
ter après cette décifion : " Si quelqu'tm
H dit gue par les mêmes Sacre menS de
Il la nouvelle Loi, la grace n'ef[ pas
" con~érée par la vertu & la force qu'ils
" contlennent, maIs que la {eule {oi
" ~ux FomcO"es de Dieu {u llit pour
" obtenir lagrace, qu'il {oit anathêmell.
D ia. S1ff. 7. c. 8.
Les Sacremens ne ~o nt pas des lig'1 es
naturels, mrus arbltealres; c'e{l·à-di,·e
qu "1l s ne dcn nent pas la connoiflànce'
de leurs effets par eux-mêmes ou de
!eu~ n ~ture , mais. parce que 1. C. les a
101lttlles pour fig Olfier & produire telle
cho{e ; d'où vient gue trois conditions
{ont ellentieUement requi{es aux Sacremens de la Loi nou velle: 1 0 . Le
ligne permanent & fenGble. 1 0 • L'in ftitutioll de J. C. 3°. La vertu de produire la grace.
La premiere de ces condition s eil:
celle qui, relativement au for extérieur,
rend cette matiere de notre re/lort. Ce
n'ell pas au Jmi.{confulte à fuivre le
détail des preuve. qu'on oppo{e à ceux
qui combattent la Divinité & les vertus
de nos Sacremens. L'Egli{e a pour cela
des Miniil:res choifis de Dieu & fecourus de {es graces; c'el! à elL'( à prêcher
10
D e5 Sf1cremau.
11
& ~ défendre le Dogme. Pour nous ,
après l'avoir expo{é ici tel qu'ils nous
l'e nleignent , il ne nous refte de droit
que {ur cette partie {enfible de la Religion, qui forme l'ordre extérieur de {a
dilcipline, & à laquelle les intérêts civils de la Soeiété , ainfi 9.ue la politique
des Etats , font nécellairement liés.
L'exercice des Sacremens , leurs lignes
ff nGbles, la forme de leur adminittratio.n , {ont des, objets imçrelTans qui
d~lvent fix er ~ aHenUon du Magillrat
s.:clllier \ Il dOIt s'lIlllnure de ce qui en
fait la mallere, pour en diftin auer les
etfets , pOli, connoÎtre à cet laard les
droits du Mini!!re & ceux duoFideUe
qu'il doit cgalement protéger & défendre , pour l'honn eur de la Religio n,
pour la paix de l'Etat & le bien parti~
culier de celLX qui le cOl)1pofel1t,
t
Dans ces dernieres idées , il cil aifé
de concevoir comment un Séculier peut
parler le langage du Théo logien, comment un Canonifte Laïque peut t raiter
des Sacremens, même po ur l'in llruction des prêtres, fans mettre témérairement la main à leurs Livres facré s. Il
n'en parle jam,tis qu'eu Citoye n & plU'
�LI". Il. TIT. II.
étal. II doit à tous la connoilfance de.
Lois divines & humaines: JurifPruden.
ûa l' fèit:.ntia rUlIm diyinl1rum & human.mm,. De là nos Juges Séculiers , dépofilaires du pouvoir de notre Souverain, peuvent & doivent, avec encore
plus de rauon, veiller il l'admini!!ration des cho{es {aintes, (oit pour en
ll.
Sacramenrorum quaedam ne ceffilria Îunt , quaedam voluntaria.
§.
1.
S acrameillomm fl/mma di-
lIifio hœc eJl (a), qI/ad aUl jÙlll
mceffaria, a/a voluillaria. N ecef!ària jiau, qllœ fille imerilU jà/l/cÎs
œlemœ prœlermiui 5' comemlli Ilon
pOjJllllt: III fUIll Baprifmus (b),
Confirma rio , P œnicentia, E ucltarij!ia, Exu-ema-UnBio : quœ omIlia ad particularem cr~uh/Le projèBl/m Jimt prÎt/cipa/Îler injlùula.
Voluntaria fullt , quœ fine JàlUlis
difPelldio, Fro Cilji/hue arbùrio
( <1) C. Ytllùns S. tlCtr. de. tranfafl:. & G,atÎan.
Cano Rtmij]io'''m 39· §. Std "o l ~"dum f q. 1.
GlolI'. , .
'
p'o/t
(ô) T,id, {elT, 7, can, 1, de Bap\.
Dts S acrrmtns.
13
écarter tous les ob!i,cles & mettre en
fureté le Mini!!re, foit pour empêcher
gue ce dernier n'en abu(e , ou au préjudice des Canons & .des Lois, dont ils
font les proteé1el1rs, ou contre les drôits
ou le bien des Peuples, dont ils (ont
les peres .
Parmi les Sacremells, les uns fOll t
y%maires, les autres néeeffaires.
§. 1. La principale divilion des
Sacremens ell:, qu'ils {om ou néceiT'aires ou volontaires. Les Sacremens néce{fai res font ceux que
l'on Ile fauroit négliger ou méprifer fans compromettre fon Calm,
tels {ont les Sacremens de Baptême, de Conlirmation , de Pénitence , de l'Eucharifii e & de l'Extrême-Onéhon , illfiirués principalement pour l'av amage particulier de chacun. Les Sacremens
vo lontaires {Ont ceux que l'on
peut ne point recevoir {ans co n{équence pour le fl1ur , comme
1'0 rdre & le Mariage , inihruc:s
�Llv. II. TIT. Il.
14
'recipi P~fJiwt, & reflltari i 'l:,alia
jUllt , U/Jo facer& JVlat/'lmolllum :
CI h'a!c ad IOlillS Ecclejiœ profecmm, & fubJidium principaLiler
pertinent (c).
( c) Vid. Gr..tian. pon. cano Si gui Epifiopi 43'quzfi. J.
Il Y a dans la Loi nouvelle fept Sa~,e me ns,
qui [ont, le Baptême, la COIlfirmation , l'EllchariJIie, la Pénitence ,
l'Extrêm,·Onaion , l'Ordre & le Ma riage. Ce nombre fut reçonnu par le
Concile de Florence, in Du"r. Eugen.
.dAmlln. & l'a Cre aulIi par le Concile
de Trente, in Seff. 7. ~. 1. Ce demie.r
Concile pononce anarheme contre qUIconque dit que les fept Sacremens font
tellement egaux entr'eux , qu'il n'yen
a aucun plus digne que l'autre, en quelque maniere que ce [oit; & contre ceUl(
encore qui dif~nt que les Sac ,~mer:~ de
la nouvelte LOl ne [ont pas necefialres
au talut , mais qu'ils [ont fuperflus, &
que [ans eux, ou [ans le défil' de l ~s
recevoir) les hommes peuvent oble 01r
de Dieu, pa, la [cule Foi , la grace de
la jullification, Hien qu'il fait vrai que
tous
Du
Sa,,~menJ.
'lS
finguliéremenr pour le pro~rès.&
la confervation de tolite 1Eglife
en général.
ta liS ne foient pas néceITaires à chaque
Parti"ùier.
Ces derniers mots fervent à notre
texte, qui a befoin de quelq ue expli- ,
cation pour perdre l'équivoque qu'il
{emble prefenter d'abord à l'efprit. Car
aUClln Sacrement n'eil volontaire d'une
volonté ab[olue - & proprement dite ;
ils font tous neceITaires , comme dit le
Concile de Trente, quoique tous ne
foi ent pas nécell,ûres à chaque Particulier; c'eft-it-dire , que les Particuliers
peuvent bien ne pas fe marier ou ne
fe point faire ordonner; mais l'Eglife
a befoin que tous les Particuliers ne
foient pas dans ce fentiment', & 'que
les Sacreme.ns de l'Ordre & deI Mm;age
foient conferés, pour {a propagation
& fa fuhfiftance : ISacramentomm quadam fi''!' affol~tè nec.eJ!aria ,. lIt,l1,tzptf
ma .' niji quis enln:- renatusf/lertt ex aljua ,
Joan. c,. 3. v_ 5. Quœdam ex prl1!cepto,
il! Ellchariflia fimel in anizum, C. Om~
nis ; de Prœ:deft. & Confirmatio yo/m'u.
Tome Ir.
B
�Llv. Il. TIT. IL '
D es Sacrentens;
Ilcciptrt primam tonJurnm, ut in Conei!.
'j. c. '4- de Ref. Q1Ifuiam
Quœdam fllTlI neceffaria reJPeall Ecc'efœ,
Ordo, 91âa pe, iffum cr(.antllr Minijlri
Ecclifiœ. Qua:d4T11 fùm necelj'aria, quia
pu ta conunodum conflquilur finem, ut
Conjirmatio qu.a perjicit BaptiJillum; E~..
Irlflla-Ullffio jJt.rficit PœllÎlentiam: Ma. ..
trimonium 'VlfO pu prorogatlolltm conjèrvat lTlalûlII.dùum in Eccüfiâ. Aloif. Rlec.
Toutefoi s la divifion de ce paragraphe paraît autorifée par le Catéchifme
Romain, d. Sacramentis, pag. /68 .
Necefi'ariorom Sacramentorum
quredam deferviunt ad ingreffum EccleGre, qUlfdam ad progrefi'um in EccieGa, quredam
ad egrefiùm ab Ecclelia.
Des S aCl'emms nécefJaires, les
uns fervent à foire entrer dans
l'Eglifo , les autres a y foire
d es p rogres, & certains quall!l
on en fort.
§. 2. Et rurflu necefJariorum
fuœdam ad ingreffum E cc!ejiœ June
comparala, ut B af.tifmus (a) ;
fJ..uœdam ad progre,Uum in Eccle[ra , ut Confirma rio (b), P œniuntia Cc), Euchariflia (d); quœdam ad egreffum ab Ecclejia , ut
Extrema-Un8io (e) . ..
§. 2. De plus, parmi les Sacremens néceifaires, les uns font
entrer dans l'Eglife,comme le Baptême; les autres fervent à y faire
des progrès, comme la Confirmatian, la Pénitence & l'Eucharif.
tie. li y en a enfin qui font emp loyés quand on en fort, comme
l'Extrême- 0 nillon.
r rid. Self.
font ntetflària ex jù'/jJtnjiol1f. , III Pœni4
/lntia (Jf ncaffnria i'li qui in aliquo inItriori vel exteriori. illcidit monali pCCCIllO.
.Jlt
(.,) Vid. Gratian. §. HIl' de mdlis , in 6n. pott
uo. P,~ttr 6. dill. J'l.
Can, Omllts J. dia. r. de con(ecr.
( c Cano His If'" + n vj . q. 1. & un. ", diA . 3)
cfè Pa:nit:.
.U
(J ) Call. Ou; ftctJ . 7. & nn. Dt/lis ro.uvj. q. 6.
( t) Can."J! infirm.. uv. q. 7-
(hl
Les obfervations que nOus avo ns faites fur le paragraphe précédent, fervent
B ij
�llv. II. TIT . Il.
:\ l'intelligence de celui-ci dans le (ens
de notre Auteur, & confëq uemment à
fa précédente diviClon des Sacreme ns.
L'Ordre & le Mariage ne doivent être
compris dans le nombre des Sacremens
qu'il appelle n.ce{faires; c'efi pourquoi
il n'en parle point ici, quoiqu'ils ayent
néanmoins une lin uti le & même néceOàire relativement à l'EgGfe même,
comme nous avons dit. AufIi remar-
D es Sommons.
1\)
I)"e-t-on que le Baptême (ert pour entrer dans l'Eglife, la Confirmation pour
y mieux combattre , l'Eucharifiie pour
Secunda dillinétio Sacramentorum! qu~d qmed am charaB:e.
rem Impnmunt qllœ ueran non
polI'lInt,qllœdam non imprimunt
quœ iterationem admictunt.
Oll divife encore les S acremells en
ceux qui impriment caraé/ore &
qU'ail ne peUL réitérer, & en ceux
:lB
§. 3. R 1I1us S acramentorum
'luœdam charaélerem imprimllnl ,
'luœdam lIero non. Q uœ charac7erem imprimu/lt , ùerari non paf
fUlZt ( a) ; ut JJaptifmus , Confirmatio (b), Ordo facer (c).
Cœtera vero, quœ charaélerem mdlum imprimu/lt, ùerari minime
(Q ) Trid. (ell"1 . can.9. de Sacramento Vid.
('l
Mil/t us 74.
(c
q. 1.
COIR. Diflum tfi S.'ditl. 6. decon(ec r.
Toro tir . c:'ar. de SacramcnI, it.tat,
Ci..
conferve .. , augmenter ou reCOuvrer {es
forces , la Pénitence pour re{fufciter
du péché à la grace, l'Extrême-Ona ion
pour aider à bie n mourir , l'Ordre pour
le Mi niaere , & le Mariage pOlir la
propa ~atio n des enfans de l'Eglife &
des heritiers du Cie l.
qui n'imprimant aUCUIl caraélere
p eu.vent être réitérés.
§. 3. Il faut encore remarquer
~e
parmi les Sacremens > les uns
impriment caraB:ere , & les autres ne J'impriment point. Ceux
qui imprim ent caraB:ere ne peuvent être réitérés, tels (Ont le
Baptême, la Confirmation & J'Ordre ; m ais les autres qui n'impriment aucun caraB:ere peuvent
être réitérés , comme ['EucharifB iij
�Uv. Il. TIT. n.
prohi~enlUr : ut , Euchtrrijlia ~
1I11élto , Po!/!iwuia , M atrima-
90
'Des S acrtnuns.
3t
rie, l'Extrême-Onllion, la Pénitence & le M~riage.
lllUfll.
propre 11 recevoir les autres Sacrcmen s:
Le Concile de Trente, in Cano 9.
'Jeff. 7· prononce anathême co ntre qui.
conque dit que par les trois Sacre mens
de Baptême, de la Confirmation & de
l'Ordre, il ne s'imprime point de carallere dans l'ame , c'eft-à-dire, une
.:ertaine marque fpiritu elle & in effaçable, d'où vient que ces Sacre mens ne
.Feuvent être réitérés.
De ce que ces trois Sacremens impriment un carallere ineffaçable fur la
perfonne qui les reçoit, il s'enfuit qu'on
]le peut les réitérer, parce 9ue n'ajoutant rien à ce qui a été dejà donné.
J'aae feroit illufoire & partant facri_
lege. Alltli les Théologiens compren]lent.ils ces idées ou cette confcqllence
~'une maniere abfoille, dans la définition qu'ils donnent du caraaere dont
il eft ici parlé; Charail" eJI fignllln '/piTÏtuau & indcühile allimœ imprllùw, vi
&uj UJ Sacramt.Ill/l1ll iterari non poceft. Les
mêmes difent en explication, Gue par
l e Baptême on reçoit le caraaere d'Enfut de Dieu, d'ouaille de Jefus-Chrill >
Par la Confirmation, on dl fait Soldat
de Jefus-Chrift, rempli de fon efprit
& prêt il défe ndre fa Religion contre
tout Perfccuteur. Enfin par le Sacrement de l'Ordre, on devient Minillre
de Jellls-Chrill & . le Difpenfateur de
{es Mylleres; /nd, cOllgrmntiaJ rationtrn
deducllnt T lzeoLogi , cur tria dunclLXat
Sacramenta charaé1erern itnprirnunco Sicu!
enim , inquiunt, fignari fo"nt oves ,
Milites & OjJiciarii, Ïta uiam congrlJ.unz
"at lit aliquo fpirituali jignacuio injigni~
rt.nmr QYt.s Chrifli , lIt/dias t.jus & 0.tfi~
cÏarii. , fou grt.gis ipfius Duces.
L'on a vu ci- devant, au titre de
D <po!it. que la dépoution ne faiIoit rien
p erdre du caraél:ere qu'avoient imprimé
les Ordres dont on étoit dépofé.
Les Théologiens dillinguent encore
les Sacremens de mort, des Sacremens
des vivans. Les premiers Cont , le Baptême & la PénÎlellce ; les autres Cont ,
la Confirmation, l'Euchat';!lie, 1'0rdro,
l'Extrême-Onél:ion & le M.riage. 00
appelle ceux-ci Saçremens des vivan"
B iv
�31
Llv. IL TIT. IL
parce que Jefus-Chria les a jnajtu~s
pour perfeétionner & augmenter la
grace que les Fidelles ont reçue; & les
àeux autres Sacre mens de mort, parce
D es Sacrem'hS.
H
que l'objet de leur inilitution eil de
don ner la vie {pirituelle aux parfonnes •
qui {ont mortes ~ I? grace , & qui ont
be{oin d'être Juihfiees par la graca.
Sacramenta confiant elemento &
ve rbo.
O n reconnol' dans les S acreme/ls,
l' ,fUment & la p arole.
§. 4. Conflant autem S aeramenta elemenlo {,. verPo_ Elemen//im hEc accipimus , 'luicquid /1/6
v ifti,ili /laI/Ira, i/lvifi6i1em gratiam
tfeJigllal & continet. V erba jillle,
quœ formœ vifibilis ~fficaciam exp rimullt : ergo accede/ue verbo ad
,elemenmm, S acrame/l/llll! fiet.
La maniere d'expliquer les Sacremens par la comparaifon de la matiere
& de la fOrme,
prife de la Philo{ophie d'Arillote. Les T héologiens l'employerent verS le trei. ieme Geele ; ils
entendirent il cet égard par le nom de
matiere, cette partie du Sacrem ent qltÏ
défiane moins clairement la grace qu'il
produit; & par la forme , celle qui la
1igrÙ/ie d'tUle maniere plus dillintie &.
ea
§. 4. L a nature des Sac remens
co nli{te dans l'é témeM & ta parole. Nous entendons ici par élément, tout ce qui, fotlS tlne for me
naturelle & vilible , déligne &
renferme une grace invilible. Les
paro tes expriment l'efficaciré de
ce tte forme vi(lble; ainli la parole & l'élément comporent enfemble le Sacrement.
plus exprelTe : comme dans le Baptême,
l'eau, qu i e illa matie re du Sacre me nt
de Raprême, Ggnifie moins que les
paroles, je " baptifl, qU l en {ont la
forme.
Les mêmes ontdiilingué, refpeélivement à certains Sacremens , la matie re
prochaine & la mariere éloignée : ce lle~
Bv
... .
~.
�~<\l
Lr". fi. TtT. r1.
fi eil la choCe ou la fubilance (enlibre
employée à la confelbon d"Sacrement,
comme l'ealldans le Baptême; l'autre ert
l'application ou l'ufage de cette même
matlfre éloignée, comme l'ablution.
Les Mini[tres de l'Egli!'e ne doivent
rien négliger, & pour connoÎtre &
pour fe procurer les rnatieres propres
& déterminées des Sacremens; ils doi·
vent aulli en connoÎtre & en em ployerlavéritableforme,parce que de là dépen.
dent Couvent la validité ou l'invalidité-
c~
Non Ecclefta: , (ed Chrifius io(.
Druit Sacramema, quœ rametl
dicunrur Ecclelire , quia il/a
per ea (anllificatlll' , & illa
miniftrat.
5' l ilud 'lt/o'llle [cire nos
f)portet 'fuM non EccleJia , fed'
ipfo Domino injlùuenœ Sacrqmen.
lis mimur (a) : fed. lamen ide/)
Ecclejiœ Sacramenta mmeupamus
LUm 'luM per ea fa/!c7ificata, &
ca:Lefli fponfo Ma/rimolli! fœdere
j
j
. ,(or) Dili. SelT. 7 .~'
1,
de Satnment. en gcncre.
35
1><s Sammms.
tIu Sacrement qu'ils admini.firent, 0,., à,
cet égard, voyez \,luS ail long le5 regles
générales de l'Eg ifè , dans le Diél-ionnaire Théologique , yub. SACREMENT~
ou dans tel autre Ouvrage oil l'on aI t
pu s'étendre Cur ces objets avec plus
de droit ou de COnvenance que clan'$
le noIre.
Si l'Egtife peut chan ger la matiere &
la forme des Sacremens : Voyez les
paragraphes [uivans.
n'ej! poim l'EgLife 'fui
CI
injli-
lIlé Les S acrcmens , mais Jefil$-
CI,rif! méme ; Ji Oll les appelle
Sacremens de l'Eglifo
c'ej!
'1,,' eLLe en ejl fo /!c7ifiée & qu'elle
Les adminijlre.
j
§. 5. Il eU encore important
de (avoir que les Sacremens dont
nous u(ons, ont Je(us·Chri1l: même,
& non l'Egli(e, pour lnfiiruteur;
nous les appelions cependaot Sacreme ns ~e l'Egliiè, rant parce
que l'Egli(e eU (anttifiée par les
Sacremens, & qu'elle elt unie au
Jl vj
�-6
Llv. rI. TIT . .rI.
~onjun(7~ fi:
JijfU/follO
mm , . ,!/IM il/omm
fjUS
credita Jil Mtnif
teno.
Sur le témoignage de quelq ues Docteurs , même très - Catholiques , on
avait douré & pu dourer , jll(q u'au
Concile de Trente, qlle tous les (ept
Sacremens eullènt été in{litués immédiatement par !e(us - Chriit. Hugues
de làint Viélor, (aint Bonaventure &
d'autres, en(eignoient; les uns, que
Je Sacrement de l'Exrrême - Onétion
ll'avQit éré in/lirué que par S. Jacques;
Jes autres, que le Sacremen t de Pénitence ne fu t connu qu'après Je(i,sChri/l, & d·autres enfin , que le Sacrement de la Confirmarion n'avait ér"
inllimé qu'au Concile de Meaux, danç
Je neuvieme liede ; mais r Egli(e qui
n'avoit pas encore décidé daJrement
par qui les S1tcremens avaien t été in::titués, a condamné ces opinio ns (ans
condamner leurs Auteurs, qui avoient
pu , à cer éga rd, avoir été ind,urs en
-erreur [,ns péché. Ce faint Concile
prononce allarhême contre qui co nque
dit que les Saoremens de la nouvelle
.Loi n'o.nt pas ét~ tQ~ S inflitLLés par
D <s Sacrmum.
37
divin E poux par l'alliance d'ull
Ma riage fjJiritue l , que parce
qu'elle en a été cOll ll:ituée la
dilpen(atrice.
Notre - Se igneur Je(us - Chrifi. S1/ 7.
,op . 1.
Les Théologiens difent : Soills D w r
pOlejl alltorùau proprid, ê.. tanquam ,al/jà
p rincipalis, injliwere Sacramenla : mm
quia folus D eus pOlejl1leram E cctejiam
Rdigionemque fundar, , & confiqmntc.r
Jolus polejt eanquam cauJa prinâpalis Sa,,-
cramenta infiitutre , 'lUte jigna Jime & columnœ verre Re!igionis j lum quia fo/us
D eus potll cribuere fignis exterioribus
,';,n gratiœ producendœ , qua ratio Ji".
cialiur auinet ad S acramt.nta novœ Ltgi.s~
Il en faut dire autant , ajoutent.ils ,
des Sacremens de l'ancienne Loi ; les
Patriarches , & principaleme nt Moy(e ,
n'e n fm"e nr que les Promulgateurs,
comme les Ap ôtres dans la Loi nouvelle , n'ont éré, ainG que le dit S. Pa",l
lui· même , que les DiCpe nf.1teurs : Sic
nos exijlimec homo ut Minijlros Chrifli. 6-
D ifj""jàtores myjlcriomm D ei. !. Cor. 4.
vert:
.1 •
�L!v. II. TIT . I!.
Si dans celte difl'en[.'lion le, Apôtres & leurs Succdleurs ont ajouté
quelque chofe à la maliere & à la forme
des S,cremens inllilués par J flls-Chri il
même, ce n'elt point en fellr fîtbilance,
à quoi ils ne pouvoie nt tOllcher fa ns ex·
céder leurs pouvoirs, {uivant ce que dé.
clare expreflementle Concile de T re nte,
en ces termes; " D';clare au{li le faint
" ConcjJe, que cette puiflànce a tOtl,. jours été dans l'Eglife, à l'égard de
,. la difpenfation des Sacremens, d·é~a.
" hli; ou même de changer , fans tOll·
,. cher au fond de leur c(fence, ce
" qu'elie a ju~é de plus à propos pour
" le refpea du aux Sacremens mêmes,
" ou pour l'utilité de ceux qlli les re" çoivent, felon la diver/ité des temps,
.. des lim" & des conjonEhtres ; &
H c'eil ce que l'Apôtre a femblé infi·
.. nuer aOez clairement , quand il a dit:
3&
" l'on nous doit regarder comme les
.. MiniftresdeJelits·Cluill, & COmme
.. les Difpc nf.te",s des Mylleres de
" Dieu. Et il paroîl a{fez évidemment
.. qu'il s'ell fer vi lui-même de cette
.. puifTance en plu[leurs occafions, &
.. particllliérem"nt à l'égard de ce Sa.
" aement même,lorfqu'ayant ordonné
" certaines chofes Jiu" la Dlaniel'e cCen
Ihs S"crenrwr.
J9
" u[er, il ajoute; Je réglerai [e relle
" quand je (erai arrivé .
C'ell: ainfl gue la Mere fainle Eglife.
fachant cette autorité qu'elle a daru l'ad·
miniilration des 5.1cre1l1e ns , quoiqU e"
l'ufage des deux efp eces fùt a(t'ez orwnaire au commencement de la Religion
Chrétienne, néanmoins dans la fuite d..
temps cette coutume [e trouvant déjà
chan~ee en plttlieurs endroits , s'cff
portee & déterminée, par des raifons
Jttlles & rrès· confiJérables, à approuver cet lIfage, de commllnier (OllS l'une
des efpe ces, & en a fuit une Loi qu'il
n'cft pas permis de rejeter ni de changer Celon (on caprice, (ans l'intention
/ie.la même Eglife. Sej[. :v. c. z.
Ir
�Llv.
[r.
TIT. Il.
Edam maIl! Minill:e r, & H rere.
ricuî pareil: minill:rare Sac ra.
menra.
§. 6. E rgo (a) qui 6aplifat ,
'lui abfo/vit & ill fi/lgu/is Sacra.
mentis divillillis operalul', D omi.
nus ejl : Minijlri vero E eclef," in
conficicndis facds MyJleriis , l'el
difpenfandis, !,rauer nudU/Il minif
cerium niAiL jlbi vendicare va!ellt ,
cùm non propriam , fld ejus qui
Sacramenta injlùuù , pelfonam
rejerant , nec ulla ex ipfis follc7i. ,
jcandi vinus manel. U nde , quan.
'Juam eos ineu/pacos effè deeea t , fi
lamen mali fint , ve/ à Calholiea
Communione fljunc7i, niAiio mimiS
& cOlljeere S acramenta , & difPen.
fare po/erl/nt (b). Veluli enim per
lapideos cana/es ad areo/as aq"a
Iransjùndùur, &, folis radii per
( If ) Cao. Baptif11lus '1 6. can, Atiud tjl3 9' dill. 4.
de con (ccr.
(h) -Sic d/mm ]2. cOIn. l"',a 77 ' Cln. Mulû S4.
CJn. JIgnifiCllfli SS . q. 1. Trid, (cff. 7. can, Il. de
SOIer.ment,
•
D lJ
SacrtnJ/:t1s.
L es Sacremens peul'em êll'e admi·
nijll'é,s , mime par /~n M ini(lre
d~ mauvaifes /Ilœurs ou Héri.
/lque.
§. 6. D 'où il fuit que qui baptife,
qui abfout & qui difpenfe les au·
tres Sacremens e n particlrlier dans
les fonaions divines qui y font
attachées, tient la place de Dieu
même. Car le Minifire de l' Eglife
ne fait que prêter purement {on
minifiere, {ans qu'il {e puiffe rien
attribue r quand il con{acre ou diC.
penCe les {aints Myll:eres, lefquels
Je rapporte nt toujours à la pero
Conne même de Je!lls·C hrill:, ainfi
que les graces ou la (anEtification
qu'i ls opere nt ; d'où vient, que
quoique les Minill:res de l'Egli{e
doi ve nt toujours être exempts de
péché, s'iIs ont néa nmoins le mal·
heur de n'être pas reIs, de n'être
pas même dans la Communion
Catholique, ils ne perd ront pas
pour cela le pouvoir 'de former &
�Llv'. II.
Il:
"1
loca fœlidiffima (ral/feU/l/es , nul/a
TIT.
conlo9lÎs macula/ioue cOnlllnzi/la/l~
Jic nll/lto magis Sacramenta
nulla M il/ijlri jœditale comma cuLall/Ur Cc).
/Ur:
({)
C~n.
Si juflul 30.
1.
q. 1.
Le pouvoir de conférer les Sacremens el! une partie eilentielle de la
p,ùlfance que les Apôtres ont reçue de
Jefus - Chril! , lorfqu'ils furent choilis
pOlir annoncer l'Evangile & di~)en(er
les faints Myileres. Ce pOli vOIr pa([a
enfuite des Apôtres à leurs Succe([ems
dans l'état Sacerdotal, dont le co mmun
des Fidelles ne peut faire les fontlions
fans renverfer l'ordre que Jefus-Chrill
hù-même a établi dans fon Eglife : Omnis Pomifix ex hominibus aJ/umpl1lS pro
homÎnibuJ conJlituicur in iis 'iuœ j ùnt ad
Deum, lit offirat Jona & jàcrificia pro
pucatÎ.s j nec quifquam fumitfibi hononm,
fld 'lui vocatur a D eo tanquam An~on ,
Heb. 5. Sic nos ,xiftim" /Zomo Ut Mmif
/ros Chrijii & difPenfacorlS MyJlmorum
D ,i. 1. Cor. 4.
A ces paflilges de l'Ecriture , les
T héologiens en ajoutent plulieurs au-
..3
de difpe nfe r les Sacremens, parce
que ft l'eau qui va dans des réfe rvoirs par les canaux de pterres •
& les rayons du folei l qui dardent
les lieux les plus infe&s , n'en reçoivent cependant aucune tache,
co mbie n moins les Sacre mens feront-ils tachés par la corruption
de celui qui les adminiftre.
Des SacremenJ.
autres pour prouver la difli nélio n des
deux etats Eccléflafiique & Lalque , &
la neceffit e des Clercs dans la Société
chrétienn e. On peut lire à ce fujet la
belle Epitre d'Innocent Ill. adre([ée a\l
peuple de Me:L , 011 un grnnd nombre
de Laïques & même de femmes, tou·
chées du déf" d'entendre l'Ecriture, l'avoient fd it traduire en françois , & fe la'
prêchoi; nt les .uns. allx aut r~s dans des
afremblees partlculieres , mais fecretes.
C. /2. dl Hœm.
Et en effet, fi pour la fimple prédicatio n , qui eH une faculté naturelle
do nt l'exercice n'a rie n que d'édifiant .
l'Errlife exige lIlle miffion particuliere ,
ql:modo prœdicabunt, niji miltontur ;
que fera-ce pOtU' la confécrauon & l'ad-
�~4
LIV. Il. TIT. I I.
l1li"ilfrntion des faints Mylleres ? Le
Con,il. de Trente , rejetant;\ cet égo rd
toute exceprion , a dit; ~4 Si que l ~ \l 'lt ll
" dit que tOllS les ChretIens ont 1anto.
H
rit ~
& le pouvo ir d'annoncer la pa·
" role de Dieu, & d'adminillrer les
,. Sacremens , qu'il {oit anathême 'J
ScjJ. 7. Canola.
.
L'état de péché où fe tronve le M,nillre ne nuit poin t aux effets du Sacrement quoique cette adminiitration
nuil", bea:,cOlll' à fa propre confcience,
pas m&me dit Lancelot, s'i l étoit excommunié', a,ommrmiollf. fij unêlus. A
Spirimalis potell:as exerce ri fine
lide potell: , (ed non fi ne Il' '
tentione Ecclelire.
§. 7. Hoc lamen fic imelliti
oponet, fi laIes Minijlri intemtonem E cclejiœ concordem IzaDeam.
Cœtenlm Ji aliud agere i//le~da!U ,
plua facris illudere My.fiems, " el
aliud, '1"od E cclefiœ non conJe.nliat 'nihiL
auitur : fine fide
el!lm
b
..]
fPiritualis pOlejlas ex,ercen 'lUlaem
poufl, fille Ecc!ejiœ l//lenUOne non
D es
Sacruncns.
4~
cela notre Auteur eÎtt dît ajouter, Ji
non dtnunâat,lS, conforméme nt à J'Extravaga nte , .Ad cvÎtanda. Car rOl1~ I ~s
Ca nonilles conviennent qU'lin tel MlIllf-
tre ne peut adminillrer que le Baptême
& la Pénitence dans un cas d'urge nte
néceffi té : Si alltoll denunlÎoms pub/iû ,
veL publi.cus Cleri.ci percuffor, veL quocur:·
qtu. i.n EccLejâ prœcijùs, tanulm. b~pLif
//lUS in llue(jùatl! potefl ab tO re.c~pf,) ft·
"md/lm om'nes. H t, Riccius ) C. SI quem
fort è C. Subdiaconlls, 24- q. 1. infra,
,
1 •
cit. de E XCOI{I . lib . 4. Voyez es tmes
concernant les Cenfures , au li vre 4.
On peut exercer la puiffonce fPiritueLle fans al{cune foi, mais non
fans avoir l'imemion même d~
L'EgLife·
§. 7 . Mais cela fe doir entendre autant que les mauvais Mini{tres auront eu la même intention
qu e l'Eg!ife ; car s'ils pen{oient
faire autre cho{e, comme de tourne r les Sacremens en ridicule, ou
autre {emblable profanation dont
l'Egli{e efr bien éloignée , l'ad-
�Lrv. Il: TrT. 1l.
pOlef!. His cù'ca S acramenta &'ento
raliur cognu/S, exordlamur nune
de jingulis etiam fpecialicer dicere :
& 'fuia baptifnms jundamemum
ef! (a) & ja /1ua celerorum , merùIJ
ab eo principium Jumamus. .
46
D u Sacmntns.
47
miniRration en ce cas (eroit vai ne,
car on peut bien (ans la fo i exerce r la puilfance {piriruelie , mais
cela ne [e peut [ans avoir l'intention de l'Egli[e.
(II) Cap. VUliMI 3. eXlr. de Presbyt. non baptiC,
Après avoir'ainu parlé des Sacre mens
en général, voyons de traiter de chacun en particulier; & parce que le Baptême efi le fondement & la porte de
tOllS les autres, il convient que nous
commencions par celui-là même.
Le Concile de Trente a encore décidé, in,S,fT. 7 : Si quelqu\~n dit que
le Minifire du Sacrement , qUI fe trouve
en péché mortel, quoique d'ailleurs il
obCerve toutes les chofes efI'entielles
'lui regardent la confeaio~ ou la collatIon du Sacrement, ne falt pas ou ne
confere pas le Sacrement , 'lu 'il foit
anathême. Cano /2.
Ces deux derniers D écrets {fi'vent
parfaitement à la connoifi'ance & à ~'ex
plication de ce paragraphe. Le lVTi'nillre
qui fait ou qui confere le Sacrement,
doit avoir nécefi'airement pour cela l'in,
l ention de l'Eglife. Ceux qui, comme
le Pape [nnoce nt, in C. Si quis puma,.
BaptijillO, & faint Augufiin, paroi(foient nier cette néce lfité, ne le peuvent plus depuis le Concile ; mais il
fuflit que le Miniilre ait cette intention,
d'une maniere que les Théologie ns appellent yirttle!ü; c'cfi·à·dire, que n'étant
pas proprement ôayellc, eUe ne foit
cependant point habituelle & palfive,
mais prefque femblable à l'aaueUe dont
elle n'eli que la fuite; comme fi le Prêtre
après avoir eu l'intention aaueUe de
faire ou d'adminifirer tel Sacrement ,
la perd par qtlelque difiraaion au temps
& au moment même de la confeilio n
ou de l'adminifiration. L'intention habituelle ne fuflit pas, p• .ce que faire
une chofe par umple intention habi.
tue Ile , ç'efi la faire feulement par habitude. fans intention OLL délibéra-,
don.•
�48
Llv. Il. T IT. 1J.
L'on pOlmoit donc dire que les .!acremens (ont nuls, ou plutôt qu'ils ne
(on l lels, que lorfque l'u ne de ces trois
cho{es leur manque, la matiere, la
forme & le Minifue : NI/llftm <ni", Sacrfllntntum confici pOu.fl cili lria ,opula
tl) t nOll adfum, materÎa conflntanea, forma cerra leg~ prœflripta, & M;nifler ap·
ws, pillm fo:umque. habens Sacramemi
ipJius puagendi propojitum & intentio ..
mm j quod.fi unum abfuerit, nul/wll dichur SacramtnWTIl effi cOTifeéfu,nJ. Cu..
chuf. fnjlil. lib. J. lit. 1. ,,".23'
Au (urplus, dans l"aptitude requi(e
du Minifue, on doit comprendre l'alttorité & l~ juridiélion de droit ou déléguée. Le Prêtre par {on propre caractere peut, indépendamment de toute
04
autre autorité, faire & conférer cer-
tains Sacre mens , comme l'Eucharillie ,
& en cas de néceffité, la penitence ·Sc.
le Baptême-, mais il lui faut un pouvoir
exprès de l'Evêque pour adminillrer
les autres; il ne peut même en aucune
maniere adminillrer l'Ordre & la Conhrmation; ces deux Sacremens {ont
. é(ervés {pécialement au caraélere Epi{copal; un laïque, une femme même
peut en caS de ·néceffit é adminillrer le
Baptême; on a douté même ft' daps le
Sacrement
,
4'
'Du S ac"'",ns.
Sacrement de Mariage les époLlx n'étoient pas Glix-mêmes leurs Minilères.
Nous allons voir dans les Titres {uivans l:explication particuliere de tous
ces pnnclpes.
Quant à la derniere partie de ce paragraphe, le Pape "innocent III di(oit :
Ut cùm Baptijmlls jicjundamentum omnium S acrtll/untorum, & ante jitjèeptio(lefll 13aptijiul non j ùfcipiatur aliud Sa ..
cramenwfll, quoniam llbi frmdamel1tum
non
ejl, jùpe, œdijicari non poujl.
Ces paroles s'accordent avec cellesdu Concile de Trente: Cpnjlal cml)
:Baptijini Minijlrum judicem tj/è non opo,....
tere, ,ùm Eccüjia in ntminem judicium
e~trceal, qui nOIl priliS in ip/am pt, BaptiJi.ll~ j~lltl'? fiurit ingreflilS. ,Ç2.uid enim
111lhl) mqUlt Apofiolus, deus quiforis
fimt,judicareJ SeJl'4. cap.;2.
C'éll {ur ces principes & ces auto-
rités, que l'on a décidé que les Inlidelles n'étant"pas membres de l'Eglife,
elle n'avoit aucune juridiétion (ur eux.
Les Canonilles ont fait ~ ce (ujet des
dillinétions qui tendent à rendre tout
homme fid elle ou non , julliciable d"
Pape en qualité de Vicaire de ferusChrill (ur la terre: Quoad falteln ju"
notu'It. Fagn. in cap, Super, de YOIO,
Tome Ir.
c
�LIY.
DE
1l.
T IT.
III.
Du Bap:êm, & de.fis </fou.
B A PTIS M O
DU BA PT P M E-
ET EJUS EFFEC T U.
TITU L U S
11/.
Baptifmus operatur anima! ablu·
tionem , & in locum CircumciGonis dl: infhtutlls.
Ca) efi ab/Ulio
corporis exteriol' : . qua; , adhibitâ cerrâ verborum fonnâ , intenorem animœ ablutionem defi(mat & operalUr. V eluti ell;m Cù'
~umcifio in P opulo D ei (b ) .' in
fidei injliriœque fignaculum tnjlz.
lUla , ad fignifica tionem purgationis originalis veterifque peccati
parvulis valebat : Jic & B aptifmus
ad hominis innovatÎollem valere
cœpa.
B
ApTISMUS
5'
E T D E S ES EFFE TS.
T 1 T R E
1 I I.
L e B apléme purifie l'ame , G' a été
fubfiùué ci la Cir.;oncijion.
E Baptême efi l'ablution extérieure du corps, qUI, par
le moyen de certaines paroles,
déligne & produit l'ablution intérieure de l'ame. Car tout com me
la Ci rconcilion, établie chez le
Peuple de Dieu en ligne de la
foi & de la jull:ice, marquoit
la lignification d u vieux péché
originel clans les enfans, de
même le Baptême a commencé
cie pro duire une autre nature
clans l'homme.
L
(,, ) Glol'f, t. in (umm. diCL 4. de con(ecr.
( ~) COIn. Ez quo 6. difi, 4. de confecr.
Le nom de Baptême vient du Grec,
& IigniJîe en cette langue, immerüon
ou toute ablutio n quelconque. On a VlI
ci·deil'us que le Concile de Trente,
Seff. 7 . c. 1. ne perm'!! pas de douter
.C ij
�p L I v. Il. TIT. III.
que le Bapttme ne foit un véritable
Sacrement de la Loi nouvelle. li en a,
difent les Théologiens, parfuitement le
caraaere & les vrais fignes : Signwn
fin!'}'il, &pern/an",s , grnliœ producendœ
vinlls, & Chrijli inJliwtÎo . 1 0 . Le fi gne
fenGble & permanent eil: l'ablution &
les paroles dont elle eil: accompagnée.
:l. o . La grace fe manifelle ou (e prouve
clairement par les paroles de l'Evangile : Joan. 3' Vlif. .s. /olifi quis flnfllUs
jilori, ex aqul/ & Spiriw f anélo. Marc,
ult. verf. 16. Qui credidoric, 6· hl/pliJàt1lS fiarit, &c. Ces pa!rages , di(onsnous, prouvent l'efficacité de ce Sacrement & dans la régénéralion & dans
la grace du (alut qui en eil: le thme &
l'objet. 3Q. Quant à l'inflitutio n, elle
ne fauroit être mieux prouvee que par
ces paroles de J. C. en S. Matthieu,
cap. 1I1t. v. '9 ' E UllteS crgo doeuf, 01l1/1(,S
!J,ntes, baptifanleJ, &c,
Cell par le Baptême, dit ce paragraphe, que l'on reconnaît le Chrétien, comme autrefois le Juif par la
CirconciGon. Ce Sacrement eil: en elfet,
"omme nous avo ns déjà vu , le fondemer.t & la porte de tous les aut res.
Outre le pa!rage du Concile de Trente
que !lOUS avollf cité ci·de!rus, §. IIlt.
D u BI/pttllu
6· de fes
~{fitJ.
B
tÎt. prœced. on y voit lilr la nécellité
abro/lle de ce Sacrement ces deux a ll~
tres plus exprès: " Et ce pa !rage Olt
,., ce tte tra nflation , ( dans j'état de la
H grace & d'enfant adoptif de Dieu,)
" depuis la publicatio n de l' Evangile ,
H ne (e peut t;1ire (ans l'eau de la réH ~énératio n , al! (ans le défIr d'en
H etre lavé. Siff. Ô. Cano 4· de jujl;;:
H Si quelqu'un dit que le Baptême cft
H libre , c'ea·à-dire, qu'il n'ea pas
H néceflàire au {alut, qu'il foit ana·
" thême ". SeJlJ. c. .5 . de Baptijill.
On appuie ce D éc ret de la tradition
& de la D oélri ne de tous les Peres:
nouS ne rapporterons ici que les paroles de S. Augulfin, ji v. 3. d, anima
& ejllJ orig. Nllli crtdat, lIoli. dicert ,
no/i docer.:. illfantes anuquam bap~ijèn
If"
J
morte p rœ ,'entos , peryenire poffi ad
originaliulIl ùzduLgentiam pe"(ltorUfIl ,ft
ris effo ,Calltolicus.
C
jjj
�nuBaplitn. & d. fis 1filS.
LIV. II. TIT. 1Il.
QUOÙJIle le Baptéme remette pleinement les péchés, il n 'opere
pas cependant utl palj(lit changenzent.
Licet in Baptifmo plena contingat peccatorum remiffio, non
tamen contingit plena novItas.
Non camen ex 9uo guif
que B aplifallls (a ).' Jaum ellaln
in eo Om/llS velUS znfirmll as ~/;(cl
mimr jèd renOl'af io ad rem![JLOnem p~CCaLOnlm incipit , & ad
lelligemiam & operalloncm [plntuaLium : cauera vero fum zn [pe ,
donec re compleantur: quod erit
in fo rrec7ionis /empore. Quamvls
erga in haptifnu!le plena fiat peceaforam remiffio , non propterea
plena novùas & mUfatio comingit.
§.
1.
§. 1. Ce n'e!l pas cependant.
que le Baptê me ne lai{[e abfolument dans l'homme aucune de (es
vielles infirmités, mais il produit
un ~hangeme ntqui commence par
opere.r la rémiffion des péchés ,
& .q~l dl(po{e le baptj{é à la con1l01ilance & à la pratique des cho·
~es {~lfltllelles. Le relle gît dans
1 e{peran~e, Ju{qll'à ce qu'il {oit
accomph, au temps de [a ré{urreéhon. Quoique le Baptême reme,tte ~onc entiérement les péehes , Il ne produit pas néanmOInS tin changement parfait.
ù:-
( 4) Cano Non
lX
quo 146. dia:. 4. de conrecr.
Le Baptême efface les péchés & re·
met leurs peines, mais ne rend pas imp eccable; raifon pourquoi da ns les premi ers temps de l'Eglife , l'luGeurs profély tes renvoyoient leur Baptême aulli
tard qu'ils pou voient , comme /it l'Empereur Con(hntin, qui ne le reçut que
dans (a derniere maladie ; [n renatis ni-
>
hil ôdit D ws ...... ila Ut nihil pr0rfJtS .os
ab mgreffu cœ/i remOl'ctllr. Ce {ont les
paroles du.Concile de Trente, in Seff.
3 . c. 1. MaIS quelque certaine que foit
cette rémillion, l'liage de renvoyer le
C iv
�Baptême à l'extrémité , a ce/Té depuis
Ions· temps , parce que ce délai n'avoit
ordinairement que de mauvais motifs.
Infra, §. 6.
Outre la rémillion des péchés, le
Baptême produit la grace fan ai/iantc :
S alvos nos fait pu lavaCTUIn r genemtioTlis & rmovationis Spirùûs Sanai., quenb
.ffl/dit in nos abund' per J'film Chri(fuin.
Ad Tit. 3 . VtT].5 . 6. C ette grace re fait
D u B apdme & de fis effits.
57
{entir ou fe pro uve par le caraaere que
le même Sacreme nt imprime, & l'aptitude qu' il don ne ppur recevoir dignement les au tres Sacremens , avec lOutes
les graces néce/Taires pour remplir /idel.
lement les Commandemens deJ. C. Les
Théologiens difent il ce fu jet, que le Bap.
t~me no us (auve des peines éternelles
du péché origin el , maIS non point des
miferes naturelles. H le Cloir
Cura baprilàndi ad [olos Sace rdotes [peétar, fed ex cauCa
Fle ceilitatis quilibet porell: b3 p.
ti(are.
L'adminijlratioll du B aptême appanient réguliéremem aux P ré·
Ires , mais chacun peUl baplijer
dans un cas dô néce.Jlité.
~6
Llv. II. TIT. III.
§.
B aptifondi (a) autenr
cum ad folos Sacerdotcs pertinet ,
ejufque minijlerium nec ipIlS D ia.
conis explere permittùur, abfqr.:e
E pijèopo ve/ Prefbytero : nift his
procul abfentibus, ultima laIl871oris cogal neceffitas : quo caju &
L aicis fidelibus , alque ipjis mulierilJtLs (b) bap,ifare permiu itur.
2.
( a) Can o COf/flat. 19. dill. 4. de con(cCT.
( h) Coin , Mllliu , câd . difl, & can. SlIpU 4. xxx.
~ 11.
].
§, 2. L'adminill:rarion du Baptême n'appa rtient réguliérement
qu'aux Prêtres. Les Diacres ne
peuven t s'en acquitter qu'avec la
permiffioll de l'Ev êque ou du P rêtre , à moins que ces derniers ne
(e trouvant abfens , le Baptême
ne fût ab{olu ment néceŒaire ;
dans le quel cas, les !impIes Ficlelles, & même les fem mes , peuvent bapti{er. Le Prêtre qui , étant
Cv
�',s
L/I'. II.
TIT.
Ill.
Presbyte/" vero, cujus negligcnLia COmmiffi/ll1 eJl , Ul quis ./irzt;
JJ apti/mate ex humanis exceffirù ,
depollwJus erit ( c).
( ,)
C~. QuitUmgul
11. dia. 4. de con(ecr.
D ans les premiers !iedes de l' Egli{e.
l'Evêque étoit le Minifire ordinaire du
Baptême fole nn el; mais cette fo rme
de barti[er ayant cefie, les Curés leur
fuccéderent dans cette fonaion . Ils
font donc aujourd'hui ce qu'étoient
autrefois les Evêques, les Minillres Ordinaires de ce Sanement ; ils {ont délignés ici par le mot de Prù", , qui,
fuivant le langage des anciens Canons>
ftgnifie Curés, ainft que nous l'ob{ervans dans notre DiŒonnaire,. verb.
PR hRE.
DII Baptême & dl flsrffcts .
19
cha rgé de baptifcr , a lailfé p a r
{.1 faUie m o urir une perfolll1e k111S
Baptême, d o it être dépofé.
-
Ces Curés {e déchargeoient auai
autrefois {Ut· les Diacres d'une partie de
cette adminillration , comme le prouvent ces paroles de l'Ordinatio n d"
Diacre , D iaconum oportet baptifllre;
mais c'étoit toujours alors du confent ement du Cure ou de l'Evêque, lequel
n 'a jamais ceiTé d'être le Minillre or~aire du Baptême dans tout fan Dio-
cere , comme le Curé l'efi dans {a Paroi/l'e. Les Diacres ne pouvoient donc
en ce temps- là , non plus gu'ilujourd' hui qu'ils n'adminillrent ilucun Sacrement, {e paiTer po ur adminillrer le
Baptême de la permiaion de l'Evêque
nu du Curé, que d'Ills le cas de néce{lité, 011 lin !impIe Fidelle , une femme
même, peuvent auai l'adminillrer dans
la forme & l'intentio n de l'Eglife. Le Catéchi{me d u Con cile de Trente recommande {eulement que dans ces occafions de néceilité on ob{erve cet ordre ,
que la femme cede cette fonél:ion à
l'homme s'il s'en trouve, le Laïque au
Clerc, cell1i~ ci à (on Supérieur. Qu am ,.,il ) ajoute ce Caréchifine , ljuibufiiam
in (ajiblls COntùlgere p~(fie Ut mulier, v . g.
Objlefrix prœferri maJcuLo dt:b~al , qui
bapû;;mdi modufl} Ulm ,iû Elon caLtet.
S. Thom. q. 07· art. 4.
Mais hors ce cas de néceait é, l'adrniniîrration du Baptêm e n'3p parr ent
ab[olument qu'au Curé de 10 ParoiiJ~ ,
C vj
�L1 peine de la dépofition n'a rien
Du Bapt~mt & dt fis effits.
6,
<le trop Cévere, lilivant l'idée que l'on
fe fait avec indignation d'lin Cllré , qui
prêchant l'.bColue néceffité du Baptême
pour être f.1uvé, négligeroit, de quelque malllere que ce flit, de l'adminill:rer
à fes Paroiffiells. L'importance & ['intérêt de ce devoir doit le tenir Cans ce Ife
attentif à le remplir au beCo in ; & puifqu'aujourd'hui les Prêtres fo nt fi jalou",
du droit d'admini!l:rer les Sacre mens •
que per(onne ne peut leur conteiler,
,1 eil juile qu'ils s'en falfent auffi U!'le
obligatio n , & que les Fidelles n'ayent
allcune plainte à faÎre à ce fujet contre
leur négligence, ou contre leur injlille
refus.
Baptifati ab Ha:reticis , Schi(maticis, Paganis, vel aliàs facinoro/is, non funt denuà rebapti(andi.
On Ile doit poim re6aptifer ceux
<jui om une jois refu le B aptême
d'ull H érétique , d'un Schifmatique, d'uil Pa ïen oa d'ulle autre femblable perfollile.
60
LIv. II. TIT. III.
& à ceux qui ont de lui permiilion :
Abb. in C. Quanto , de conjùctILdin.
L'EgliCe JI etabli que leSacremen t de
Baptême pÎlt être adminillré par toute
forte de per(onnes dans un cas de l1éceffitc , afi n que ce Sacrement qui a été
établi l'om le Calut de tous, ne manquât à perfonne : Ut Sacramenwfll fjuod
cmnibus adfallllWl ,u.c~(fàriTlm
quoJjhu faltem in ntulfiuuis caJit , po/lit admini(lrari. Le Concile de Latran, in
C. firmi"r, avoit dit avant le Conci le
de Tn?li!e : SacramenWTfl Baptifmi il
'luocumque ,iû ,ollal1lTTZ proftcit ad fa-
eJl, a
tuun/.
§. 3. S ed & Ji 'lui a6 H amt;:
ci! ( a) , five Schifma/icis , vel
~tiam P~{!a?is , am aliàs flcillor~
fo
bapu.}au. foerznt , <juaJi 6apll-
( 4) Ctn . SiVl ah Iltuaicis 51. & ciln. Ceq. eâd.
de ,oa[«r, &. Trid. [eff. 7. CiJl. 4. de Bapr.
tWl. ""
§. 3. A l'égard de ceux qui
font baptifés par des Hérétiques.
Schifinatiques ou Païens, ou enfin par des per[onnes également
odieufes, on ne doit pas les rehaptifer ; parce qu'il a été établi
�61
Jali
LI". Il. TIT. lIi.
Mn fuerint ) ùenllll baptifari
d,bem. Amùjlla (b) tamen
P atrl/m. indllxù injlilllli~ , III <Jlli
ab hlJ li! Tnnllalls nomwe bapLiJari fllerim , dm ad fallc7am Ecclefiam redieriru , allt Unc7iolle
Cllnfmatis , allt impojitiorze mamÎs, Gill Jalâ frof~!fiOfle fidei " ad
/tnt/Ill malris Ecclefiœ revocentt/r.
Mil
(b) Cano Ab IInti9 U~ 44. ci d. dill.
La déci fion de ce paragraphe nt atltre-
fois le Ji'jet d'une grande conteilation
entre S. Cyprien & le Pape Etienn e.
Le premier ne vouloit pas que 1'011
reçtlt dans l'EgliCe cetlx qui n'avoient
été baptiCés que par des Hérétiques ou
Païens dans quelq ue forme q ue ce flk
Le Pape rejeta cette opinion & fa
déci1ion a toujo urs éré fllivie ~omJ11e
Un dogme, qu'il
ea encore mo ins per-
mis de révoquer en doute depuis le Décret aux Arméniens & celui du Concile de T rente : In cafo llece!lùatis non
flb,m Sacer.Jos vtt D iaconus', fid edam
L aie/IS vtt nmlùr , imo uiam PaganlLS
& Hllm;ç/ls baptifare po"ft, rlllmmodo
nu B,'pdm, t
de fis ejfors.
6}
p ~ r nos peres, que quiconque (erait baptifé :l U nom de la (ainte
Trinité, s'il revient à l'EO'li[e
l:>
'
il Y fera reçu dans [on (ein , [oit
par la Con!Îrmation , {oit par l'impoiitio n des mains, {oit enfin par
la {impIe profeŒon de foi.
f O"llam firvet E cclefiœ , & facere i nte,l-
dm quodfacit Ecclifia, D ecret. ad Arm.
Le Concile de Trente eilencore plus
exprès (ur la, matiere de ce parag raphe;
.. S, quelqu un dit gue le Bilptême don " né I11~me par les Hérétiques au nom
H du Pere & du Fils & duSaint-Efprit,
" ~vec. mtel;twn de faire ce que fai t
" 1Eghfe , n efi pas un véritable Bap.. tême , qu'il foit anathême •. S1[. 7d, Baptifn. Can o 4.
Par l'impoÎltion des mains, on do it
entendre ici ce que pratiquerent autre~
fois les Apôtres, qui metlant les mains
(ur la tête des nouveaux Baptirés, proféroie nt ces paroles ; Accipe Spiritllm
Sanc7um. Ac7. Apoft. La profeflîon de
[Di (e fclit quand, éta nt inrerro<1é on
" ,
montre fa croyance , telle que l'E"lire
Catholi'fle l'ordonne & l'exige. "
�Llv. 1r. T IT. Ill.
Du Bap,;'m & dt J.. effets.
Nemo [eip[um bapti[are poteŒ.
P e'fonne ne p eut ft bapliftr foi-
§. 4. S ed (a) 'luall'luam B ap'
lifnlllS ab H œrecicis , S chl/maticis.
vel Paganis fufceptus va/eat > ipfum talllen ft baplifare nemo poteril : JiCllt enim in camati generalione , qua proies ex 1/ iro & fcemina najcùur , alius ejl qui camaliter gignù, alius qui gignillir :
.Jic in Sacramentali generatÎone ,
qua foboles ex a'lua & S piritu
Sa l1(10 renafcùur, aLius debet ej[e
'lui fpirùualùer generet, alius 'llti
genemur. Unde de Judœo , qui in
mOrlis aniculo conjZilullls,ùz aquam
ftipfulIl imnze'gendo dixerat: Ego
me bapti[o in nomille Pat ris , &
Filü , & Spirirûs S'an8i, refponfom
~jJ, denuo ab alio ilium baplifa ndum effi , ut ojZendalur, quod
alius ejZ 'lui baptifatur, alius qui
"aptifal : 'luamvis.Ji talis COl1lÙ1UO
deceJ!zjfet , protinus ad palriam
' ") COIn. D,jit!IIJJ 4, (.l'r, de BapciCmoo>
nzéme.
§. 4 . Mais quoi que le Baptême
par les Hérétiqu es , Schi[matiques
ou Païens, [oit valable, per{onne
ne peut cependant Ce bapti[er {oimê me. Ca r rout comme dan s la
génération charne lle que produit
[e mariage de l'homm e avec la
fem me , on difiingue le pere de
J'enfant, de même dans la génér"tion [acramentale, par oit les
enfans renaiifent de l'eau & du
Saint-E{prit, on doit difiinguer
celui qui engendre (pirituellement
d'avec celui qui eH engendré ~
ainli un Juif qui Ce mourant & {e
ver{ant de l'eau avoit dit: J e me
baptife , au lIom du Pere , du Fils
& du Saim - Efprit , fut trouvé
avoir été mal bapti(é , & devo ir
l'être de nouveau, parce qu'on
ne diil:inguoit pas dans le Baptême celui qui l'avoir conféré
�66
LIV. 1l. TIT. II l.
evolnffit, 1101! propter jide; S a~
crnmel1lUm , fed propter Sacra-
Tl/em; jidem.
Sur le fondement de cette décition ,
cemi.ns C~noni(les diCen t ~u e celui qui
baptde dOIt aVOIr au mOIllS la pleine
puberté fur le Baptifé ,;\ l'im itation des
Regles civiles ftlr l'adoption, qui ne
permettent pas d'adopte r celui dont on
ne pourrait être naturellement le pere :
§. Millorm" I njlit. de adopt. Abb. in C.
D,filllm de Bap';;;". D'autres ne demandent que 14 ans de plus , mais cela
n'el1 qlle de co nve nance , in quantum
pOtejl. Les Théologiens difent fi mplement : Q uilibtt /zomo , 1/lcllor & rntiollis
compos , validè baptifare po'11. lnjlit.
Tf1 olog. Piaav. de BaptiJr"o, cap . .5 .
Mais il ell bien vrai que perfonne ne
peut fe baptife r {oi·même : Cilm mmo
deoet oriri li flmetipfo , C. D icin/lts ,2 4.
q. 1. ArIJ.
Le Sacerdoce dans le miniftere n'eft
pas de l'e/lènce ou de la {ubftance du
Sacrement de Baptême, comme il l'eft
du Sacrement de Pénite nce ; mais la
dillinélion du Bapti~é & du Baptifan t
cft ICI ab{olument neceiTaire ; & rien
D u B aplérnc & de fis 11ùs.
67
d'a,,:ec celui qui l'avoic reç u ;
qUOique d ans un cel cas, fi le
Juif fûc mort après dans les mêmes di{pofitions, il eût été droit
au Ciel, non par le Sacreme nr
de la foi, mais à cauCe de Ca fo i
a u Sac rement.
Ile le prouve mieux que cet exemp le
du Juif, auquel on peu t ajouter cette
déciGon de Panorme , in C. Debit"""
cod. Que Ct quelqu'un le plon"eant lui,
d ans l' eau , ou s'en vedan
0
meme
t {lir
fa tête, un autre difoit en même temps :
te haptifl, &c. le Baptême ferait
Ilul, l'arce que ces dernieres paroles
{eroient /âu/lès.
Sui,'ant le Canon , Ne ql/od abJit ,
dij!. 4 . on doit diffé rer 40 jours de
baptifer le Juif, qui après s'être ain Ct
baptifé, aux approches de la marC, re"
vient en {an ré : Ct'lIIl f:flinanter bapû·
j'Iii quiifcente calore primœ de.voûonis ,
j œpe ad erroris yomitum redtant . Abb.
lac. cit.
Au relle, ce qui eft dit ici du fa lut
de ce Juif , eft confor me à la Dotlrine
!le S. Ambroife , qui à l'occahon de
l'Empereur Valentioien, mort {ans Bap-
�68
Llv. Il. TIT. [II.
tême , mais avec le défir de le recevoir ,
foutient que dans un pareil cas, lorfqu'avec un parlàit amOur de Dieu , &
un grand regret de fes péchés , 011 a
un défir fincere de recevoir le Baptême, on efi fallvé ; & c'eit ce gue les
Théologiens appellent, Bapt/me rU déft: C. D,bitum, d, Baptijill. Le Concile
de Trente dit: Amo/uSYOIO. SeŒ 6. irifrJ.
Nous avo ns vu ci-delllis gue le mot
de Bapd,,,, venoit du Grec, qu'en cette
langue il lignifie Ablution, ou l'awon
Le Concile de Trente s'el! {ervi de cette
exprelIio n ; Sacramt.ntum BaptiJ"ti. '1u.od
.(1 S acrameflluIII fidti. SelI'. 7 · c. 7· in fin.
T ermes concluans pour la preuve de
l10tre T exte.
Bapti(mus alius lIuminis , alius f1aminis, alius f.1I1guinis.
Il Y a trois fortes de Bapêmu ,
d'eau, de f èu & de Jang.
§. 5. Quod quidem & de illo
§. 5. Il en ell: de même de
celui qui, n'étant du tout point
bapri(é, reçoit le S:lcrement du
martyre; le Baptême ne pouvant
avoi r lieu dans ce cas par une
extrême néce!lité, & nullement
par mépris pour la Religion, eIl:
adminill:ré d'une maniere inviGble. Sur quoi l'on tro\.IVe écrit
fort à propos par quelques-uns ,
qu'il y a un Baptême d'eau, un
Baptême de feu & un Baptême
Tea. credùur, 'lui vifi6iliter non
B aptifallis manyrii jitbiit Sacra.
memum (a). Baptifmus enim invifi6i!iter miniflralUr, '1uem non
comempLUs R eligionls ,/ed terminus necejjùatis exc!udit. Unde fiite
firil'lum (b) à quibufdam repelitur , B al'lifmum alium effe jluminis> alium jlaminis > alium vero
( il )
Cano
Caruhumtflum
(~) Can o Apoftol·tllm
b~plif. & Altg.
37. dia. ". de con rccr.
2..
cxtr. de Presbyt. non
1. 4, de Bapt. contra Donali/bs J c;. l'l~
D u Bqtém, & d, fis .jfitS.
69
de laver , & finguliérement avec de
l'eall. Les faints Peres ont donné d'alltres noms à ce Sacre ment, re lativement
à la fonne de {on adminiitratio n 0 11 de
(es effets, comme ilLurninacio flpa'chro ~
gracia, pt.r:foaum lavacrum, mais
plus communément Sacramt.nWnl fidei.
f ll1ll ,
�LIV. Il. TIT. Il r.
70
fangui~is j
dm B apliJini vinus &
ejficacl.a , /lon Lam ablulione (c)
cO/POrtS, quam fide cordis cOlllimatur: & aliL"l /Ît per minijlenum baplijàre (cl), qI/ad Sacerdos exequilllr: aliud per potejlalem, q"am Dominu., /lon ufoue
~d~o Sacramemls adjwlxù, IIIJille
dits eommdem gratiam cri/mere
non
ec)
poi/h.
e nn. Verus haftif. e;id. dil}. 4.
(J) Cano AljuJ tft 39. di Il. 4. de con(cc.
u ~ a tr?is {ortes de Baptêmes, (uivant 1explIcation des Théoloaiens le
Baptême d'eau, le Baptême de feu' &
le Baptême de fang. Ce dernier efi celui dont il s'agit ici: Omnis qui ,onfi"·
huur Ille ,oram hominibus, cvnfiuhor &
ec,0 t,~lfll ',orant patre m'o.". & qui. perd/dera ammant fitam propur me, inyeniet
,am.. Matth. 10. C. Martyrii , C. Bap.
tijim, d, 'onfier. dijl. 4.
Le Baptême de fe u ell: celu) dont
il a été parlé dans le paragraphe précédent, & qu'o n appelle a'.dft Bap·
tême de défir: Flaminis, id
Sana~ ,
baptij.
tjl
SpiriUt5
C. Apojloli,alll, de Prflisby'. nQn
Du Baptême & dt flsefl<lS.
71
de (ang: comme en elTet la vertu
& l'eRicace du Baprême ile COIllil1:ellt pas ram dans l'ablurion du
corps que dans la foi du CŒ Uf.
Autre chore eJl: le Baptême que
le Prêrre adminilhe , aurre chore
celui que le Seigneur confere luimême par l'eltet d'ulle puilfallce
qu'il Il'a pas voulu tellem ent bor11er aux Sac remens, que (ans
leur adminiJl:rarion formelle on
ne puiife jamais en recevoir les
graces.
Enfi.n le Baptême d'eau efi le plu5
ordlOalre , le (eul même, à propremen t parler, (uivant ces p"roles de S.
Paul: Unus D ominas, una Fidts unum
BaptiJitza. Eplu] Les deux autres' dirent
·Ies Théologiens, ne (onr appeilés de
ce nom, que p"rce qu'ils {uppléent"tl
défaur du Sacrement de Baptême. Aulli
le Baptême de S. Jean n'étoit-il pas la
même cho{e que le Baptême de Je{usCh"fi: " Si quelqu'un dit que le Bap.
H tême de S. Jean avoit la même force
" que I ~ Baptême de J. C. qu'il {oit
" anatheme H. S1f. 7. Can, t. COI/cil.
Tnd.
�71
LI\'.
Dit B oprl"" & d, fis
Il. TrI'. I1I.
P arvuli baptiCantur in fid e Parentum & Ecclelire. & non debet
minor eilè viétus BaptiCmi ,
quàm Circumcilionis.
§. 6. N on lamen , quia fide cordis B ap,ifmatis vinlls ContÎlzeLUr
, parvulos ( a) , 'lui cre-'
l'deo' minus
dere ob œtalem non porrum > llnda
follltal is aMuÎt, C!lm (; ii non per
Ilfllm ( b) , fed pu IzabÎtum fidei ,
'luem fÙfcipiunl in bapti/mate , credere non malè credentur > & infidt
pareneum ( c) & E ccleJiœ > alio
profitente , bapLifoti ( d ), ob fidei
Sacramenwm reBe Fideles dici paf
fune : & cùm Circumcijio ( e ) tan!
adultis, qudm pal"ulis ex pra!ceplO Damini conferrel1lr, ne B a.
ptifmus , 'lui fuccedù in locum ipfius, & generaliar (amen ex ijlù ,
al C.Con.J"'ajorrs}.
Pan,·1i~4 . • 'd .diG.
eX lr. de 83.pt.
[b COIn.
M<ltu 139. <lW. dilt 4t.
(J Can, Nihil tj/ 76. ead. dill:. & Trid. fetr. 7i
cln. 13. de Bapt.
l (. J C, Majoru 3' §. cù... " go J cxte. eod. tit.
Lu
rffitJ.
n
L es enftns fom baptifés fitr la foi
des P arens & de L'Eglifè , & le
B apléme Ile doit pas fans dOllle
avoir moins de vertu que la
Circoncijion.
§. 6. Ce n'ell: pas cependant
que la vertu du Baptême conli{le
ab(olument dans la foi intérieure
du baptifé même; car les enfans
que leur bas ilge rend in ca pables
de croyance, ne [ont pas moins
lavés p ar cette eau falutaire, en
la recevant fur une foi habituelle
qui efi également bonne. C'efr-àdire, qu'à caufe du Sacrement
de la foi, les Fidelles Cont réguliéremen t b aptiCés [ur la foi de
leurs p arens ou de l'Egli(e qu'un
autre que le bapti(é profeffe ; &
en effet, comm e Dieu même avoit
ordonné d ans l'ancienne Loi que
les adultes, ainli que les enfans ,
[eroient circoncis , il Cembl eroit
que le Baptême qui a élé [ubfritué à cette cérémonie J & qui
Tome J Y.
D
�74
Llv. 1l. TIT. Ill.
Clim ram viri J 1uam jàwzillœ hapIiftnrur J minorÎs videatur effe~
rus, tam adultis J 'Juam parvulu
ejl confirendus.
Nous avons déjà obferve qu'autrefois les profelytes , aiTurés que par. le
Baptême tous les péches étoient re mIS,
ne C
e faifoi ent baptifer que le plus tard
qu'ils pouvaient; que cet ufa ~e n 'ay.ant
ordinairement que de
m aUVaIS
motifs ,
on le condamna. Cela fe voit dans le~
Œuvres de S. Ambroife en Occide nt,
& de S. Bafile, S. Grégoire de Nazianze en Orient. On ordonna do nc que
tous les nouveaux Fidelles recevraie nt
neceiTairemen! le Baptême la veille de
Pâques ou de la Pentecô te. On alo ma
dans la fuite la veille de l'Epiphanie;
mais le nombre des Chrétiens deve nant
toujo urs plus grands, onreconm:t qu:il
y aVOlt encor~ du da nge~ il ~ admlnillrer le Bapteme que troIs fO IS dans
l'année; on permit en conféquence de
le conferer e n tout temps , & la coutume s'introduifit de l'adminiarer am:
enfans nouveaux nés le plutôt poJlible;
de quoi l'Eglife fait aux parens & au"
Du Bttpt!m, 6· d'fis .ffits.
75
reçoit une plus grande application , pui(q ue les h o ~mes & les
femmes le reçoivent egalement ,
produiroit de moindres effets, li
on ne le conférait qu'aux adultes.
Tuteurs une très - étroite obligatio n :
Eugen. If/. in Decret. adJacoh. Origene
qui vivait dans le prelnter ,/ied e , ~~t
que l'EglifC; a a~pris .d:s Apotres , qU11
néce{faIre cl admmiilrer ce Sacrement aux enfans, & qu'eUe conferve
(ette tradition qu'ils lui ont communiquée; c'el! ceUe du Concile de Carthage & de celui de Mileve , Ep. 90.
Les Hérétiques des derniers temps aya nt
voulu révoquer cette vér-~té en doute,
le Concile de Trente a f31t les D écret.
(uivans. S1f. 7- d, BaptiJ
" Si quelqu'un dIt que perronne ne
• do it <' tre baptifé qu'à l'~ge que. Jefus• Chria l'a été , ou b,en à l'artJcle de
" la mort, qu'il fait anatMme. Cano 1:2.
" Si quelqu'un di t que les. e nfans •
• après leur Baptême, ne dOI~ent pas
• être mis au nombre des Fldelles,
• parce qu'il~ ne font pas ell état de
• faire des alles de foi, & 9ue pOllJl
ta
D Ij
�76
Lrv. 1l.
TIT.
III.
" cela ils doivent être rebaptifés lorl,. qu'ils ont atteint l'âge de difcerne,. ment, ou qu'il vaut mieux ne les
,. point bartirer du tout, que de les
,. baptirer dans la feule foi de l'Eglife,
,. avant qu'ils puiŒent croire par un
.. aae de foi qu' ils produirent euxH mêmes , qu'il Coit anathême. Can 13 .
" Si quelq u'un dit que les petits
" enfans ainfi baptifés doivent , quand
" ils [ont gran ds, être interrogés , s'ils
D u Baptême & defis effets.
77
" veulent tenir & ratilier ce que leurs
JI
parra ins ont promi s pOUT eux
quan d
" ils ont été baptifés; & que s'ils ré" ~ond e n t que non, il les faut lai llé r
" a leur liberté, fans les contraindre
H
à vivre e n C hrétie ns, par aucune
"
"
"
"
"
autre peine que par l'exclufton de
la participation ël l'Eucharillie & aux
autres Sacremens, jufqu'à ce qu'ils
vien nent à réfipifcence , qu'il fait
anathême . Cano '4 '
Tam mater, quàm filiu s , in ipCo
articulo parturiendi, polI'unt
feparatim baptif.·u'i, nec ad id
cred itur Bapti(mus iteratus.
La mere & l'enfant peuvent éue
brtptifés féparémem au point de
l'accouclzement ,[ans 'lue le B nptéme
en ce cas anfé réitéré.
§.7. 1s (a) quoq"e, cujus ma·
ze,. vel prœgnans , vel in ipfa Izora
A
.
'
•
qua partunt, marlis urgente pen cula, B aptifmatis gratiam perceperie , baptifari poterie, nec proptereà bis baptifallts repucabitur.
Cùm utique ad maternum corpus ,
§. 7. De mê me, l'enfant don t
la mere , étant enceinte o u fur
le point d'accoucher avec pé ril
imminent de mort, aura été baptirée , pourra l'être auili, (ans
que le Baptême puilI'e être en ce
cas cen(é réitéré. Car le Baptême
de la mere ne peut s'appliquer à
l'enfant qu'elle <l. d ans fon fein ,
pui(qu'il ne peur être quefiion de
régénération là où il n'y a point
D iij
Czllll
effet
in utero ~ p ertlneret
j
(zee ibi regèneratio reperiri po1!Ïl ,
( li) Cano Bapt. diA:. 5. & tan. Si. ad marris
44 côn(oçr. dift. 4.
I1~.
Joit
�13
Il. TIT. l Il.
( b) uhi generalio non prœceffirù;
nec in hoc infonti (c) 'lui nafci.
ml' , a!i'luid maler participal , cùm
utziufcujufiJue propria vo!untaJ in
confiiflLO/le fit attendenda.
LIV.
( b) Cano Qui i n ml1 tuA ts 1 Tf . dill:. ditt..
( c ) C",n. Si 9Utf mu/ier 11 6 . eod . lit.
Le cas dont parle ce p. Tllgraphe eŒ
aiiez rare, On ne voit plus guere aujourd'hui baptifer des femm es enceintes.
Si cela arrivoit , on de vroit fuivre (ans
doute ce que dit ici Lancelot. Mais il
arrive .{fez fréquemment que la mere,
déjà baptiIée, fe meurt dans une groffelfe avancée, & fur le point de s'accoucher ou à l'accouchement même ;
fur quoi les Théologiens établiaènt;
1 U, Que réguliérement on doit baptifer
la tête de l'enfant, ou y faire l'ablution,
Que li cependant il ne paroît qu'un
autre membre, dans ce danger prelfant
on doit faire l'ablution' fur ce membre;
& quand après cette ablution, l'enfant
vient tout entier vivant au mond e , il
mut le barti(er (ous condition: N on mim
,olif/at baptifmum in alio membro qwim in
capite vnLidum tflë. L'enf:mt doit être encore baptif~ lous co!,dition quand il
D u B apdm< &\Ie fis tjfits.
79
encore de génération. Et à l'égard de l'enfant, une fois qu'il en:
né , fan Baptême dl: toUt indépendant de celui de la mere,
puifqu'on ne canlidere dans la
profeilian de foi, que la propre
valonté de celui qui la fait.
l'a été une fois, à caufe du danger, fous
l'enveloppe de l'arriere·faix; parce
qu'on doute alors li l'eau eft parvenue
Îu(qu'à (a tête. A l'égard des monl!res,
on ne doit pas les bapriCer, 10rCqu'ils
n'ont point de forme ni de figure humaine. Quand il y a lieu de douter li le
monl!re el! un homme ou non, il fimt
examin er li la tête el! d'un homme ou
approchant; dans ce cas on peut le
paptirer ; & s'il y a lieu de douter,
le baptiCer fous condition.
1°. Quand une femme meurt dans
fa gro{felfe avant l'accouchement, on
doit l'ouvrir au{fi·tôt après Con trépas,
pour baptiCer l'enfant s'il Ce trouve encore vivant dans Con Cein.
Au furplus , fur ces matieres les Rituels des DioceCes entrent dans to ut le
détail nécellàire pour tracer aux Curé~
Di v
-.
�~o
LIY.
II.
TIT.
D I/ B aptême & d, fis ~ffits.
III.
3,
& aux Sages-femm es, ce que les uns
& les autres ont à fàire dans les difl'é-
ifiœ
rens cas qui peuvent arriver: Dm",.
Hîc Giat:
Muti, {urdi ~ reg.r0tantes bapti(an pofiunr.
L es muets , les fourds & les malades
peuvent être bap! ifis.
. §. 8. MUli (a) 'ltL0'lue & fordi ,
lIem œgrotames , 'lui pro Je reF
pondere nOIl POffUlll, aliis pro ft
p rojitemilms , reBè baptifari palerum.
e.) Cano PoIn'uli 14. dil'l 4. de tonrecr. & ca""
§. 8. Les muets, les (ourds &
les mal ades qui ne peuvent répondre par e ux-mêmes, peuvent
auBi être validemenr bapti(és (ur
la foi d'un autre.
;Eg rO lanlts 7$ ' câd . dia .
Nota,dit la GlaCe, qubd infantes, muti,
fordi , œgrotantes œquiparanmr , '1l1oa
fiuis conveniens
ignoraI/as quodam-
l' ;
modo & per alios liberati, ,ùm & igno",
Tantes & per alios fuerint ohligati , ut
d, confier. dijl. '1-. C. Q uœris.
reguiœ e.\.prejjè fmdlllUur in Ritlta-
Lihus ql/" dilig,n"r jilf/t wnjidmda.
En elFet, les mêmes raiCons qui ont
fait admettre la foi habituelle des enfa?~ dans,la foi aéluelle de leurs parens ,
Imhte nt a fortiori pour ceux dont parle
ce paragraphe, puifquïls ne {ont pJS
entiérement dépourvus de b rai (on ,
comme les en/ans .
Dormiens & amens, li ante {omnum & amentiam habu erunt
propolitllln bapti(andi, bapti{ari po{funr.
Celui 'lui dOrl & le fou peuvent
§. 9. D e dormientibus & amentd'Ils 'luœfilltm ejl, &plane ,fiprills
§: 9'. On a demandé ce qu'il
en [eroIt du Baptême conféré à
Dv
•
-
étre 6aptifés , s'ils ont témoigné
'l'ouloir l'être avant le fommeil
011 la folie.
�1
82
LIv. II. TIT. Ill.
quam dormirent (a), aUI amemiam
incurrerelll; IZon baptifàndi propoJiLUm haberelll ; quia in eis eadun perdurare volumas illlelligiLUr, Ji fic immerfi fuerilll, da·
rallerem S acramellli nOlZfufcipiunt:
ficus autem, Ji prùÎs caucAumeni
eXIùi(fèlll, & bapIifàndi propojilUm hahuijJelll: tales enim il! lZecefJitatis articulo baptifàre confiu.
vit EccleJia. T ûnc ergo charallerem Sacramemalis imprimù opera·
lio , cùm ohicem voluntatis contra·
riee non invenit ohfiflelllem.
( .) Cano M<ljoru 3. in fin. extr. de Bapf.
Quand on bapti(e les enfans qui n'ont
pas l'u(age de la raifon , on (uppo!e
dans eux une habitude de volonté corn·
mune de foi que rien r.e contredit; mais
celui qui dort & le fou n'ayant témoi·
gné avant le (ommeil ou la folie aUCLln
déGr du B2ptême ave c toute la con·
noifiilO ce qu'ils en avoient, font tou·
jours (uppo{és dans les mêmes {entimens pendant le (ommeil ou la folie;
d'olt vient que les in(en(és qui {ont
tels dès leur enfance, (ont baptifés
Du Baptlm, 6· d. fis effits.
83
ceux qui d orment o u à des fous.
Sur quoi il a été dit, que li avant
le (ommeil ou la folie, ces per[onnes n'on t témoigné aucune
volonté de (e fai re baptifer, elles
rece vroie nt en vain le Baptême
dan s leur état, parce qu'on les
y {uppo(e toujours indifférens à
cet égard . Mais li au contraire
les m êmes perfonnes étoient a uparavant catéchumenes, & qu 'ils
euifent témoigné du d élir pour
ce Sacrement, l'Eglife eil: alors
dans l'u(age de les b aptifer dans
le cas de néceflité , & le Baptê me
prod uit rur eux (es effets racram entaux, p arce qu'une volouré
contraire à celle qu'ils o nt témoi·
gnée librement, n'y met point
obllacle.
comme les enfans, & que ceux qui ont
de bons intervalles, ne le (ont que
dans celui de la raifon, quand ils n'y
mettent aucun obilade , fuivant I<s
principes iitivans.
D vj
�Llv. If. TiT. IIf.
D u Baptême & d, Jes effets.
Invitus bapti{atus charaRerem (uc.
cipit , & cogendus ell: ad ob(ervantiam fidei; (ecus {i peni.
tùs lit coaRus.
Celui qui a été 6apllfé contre fa
VOLOlllé , reçoit Le caraaere du
S acrement, & ejl ohLigé à l'o/;·
fervatio/Z des préceptes; (ecus,
s'il y a été enliéremenl fiucé.
§.
Ji
S ed {,. 'luis non /ponte,
dum tamen /ZO/Z omnino coallus
B aptiflllatis fitfleperit S acranuntum , Chrifli"lfùatis charac7ertm
fufcipù : ut pmà, cùm 'luis terro·
ri6us, atlJue Juppliciis ad undam
falutarem trahitu'r , & 06 id tan·
'Juam conditio/Zaliter volens, licèt
06folutè non velù, ejl ad Fidei
Chriflianœ cogendus o6fervantiam.
Ille vero, 'lui ntl/Z'luam confemlt ,
fed penùùs contradicù, nec rem,
/Zec charac7erem S acramemi fiifci.
p:t. Plus ejl enim exprcffi comradicere, 'luàm minime confelllire.
10.
85
§. ) o. Si quelqu'un fans le vouloir, mais aufIi iàns y être tOlltà-fait contrai nt, reçoit le Sacrement de Baptême, il en reçoit
aufIi le caraRere. Par exemple,
fi 'quelqu'un érait conduit aux
fonts baptifmaux dans la crainte
des {upplices, & qu'il reçût là le
Baptême avec une volonté comme
conditiollnelle,quoiqu'ab rolument
contraire, il reroit dans les obligations de la Foi Chrétienne. Mais
celui qui reçoit le Baptême {ans
jamais y con{entir , & en s'y oppo(ant {ans celfe, au contraire ne
reçoit ni la cho{e ni le caraRere
du Sacrement. On fait plus par
une exprelfe contradiébon, que
par Ull {impie re fus de confenremenr.
...
�86
Lrv. II. TIT. Il 1.
Réguliérement tout homme en cette
vie eil un fuj et capable de recevoir le
Baptême; mais au(Ji chacun d:lns l'u(age libre de fa raifon peut vouloir n'être
pas bapti[é, & aucu ne puiil;,nce fur la
terre ne peut l'y contraindre d' une ma·
niere au lnoins ouverte & violente,
comme difent les Théologie ns: Non
apm'; vi aut jilpp/iciis, fid ad ampleam.
dam fidtm & bapliJin4 j ùfcipitndum compeUi poJ/ùntveal:gaLium impofitione,aut1ftc
j iJblevatÎvni.s alliei j ut palet ex S. Gregor.
};[(I!Jll. Tluol. Piffav.
Cette modification paroÎt mériter
encore bien d'autres modifications dans
la prati9ue ; & l'on ne lit pas fans
quelqu'etonnement la diilinfrion de ce
paragraphe tirée d'une D écrétale d'Innocent 1lI, Pape très· favant & trèspieux, & enfeignée pal' S. Aug:t1l:in ,
li •. 1. d, BnptiJill. c. 12 . dont VOICI les
tennes: Sicae in iflo qui fiaus acceflerat,
fit ut non denuu haptiJètur , fld ipfa pia
correaiont
& 'Ytraci confi(Jione purguur,
quod non pOffit fine Bapû;;n?, . u.~ quoi
ante dawm ejl tune valere lnaplat ad
fa /mun , ,ùm dia fiaif) recrjjêrit) & t~mc
incipit idem Bapûfmus ( apud HœrtclCoS
""plUS) ad , anù((nda , clim ad E ccle....
fitli pa"m yenerint. Lib. 3. c. IJ.
D it Rapt/me fr d, fi. effitm. 87
Cette D o&rin.e n'a rien de contraire à
celle qui dit que perfonne ne doit être
forcé à la foi: N,mo adjid,", compe/Ii d,.
bu invitas; fid fieu! libtlâ lIoluncaee peliit, lta libero arhitrio eOnV(fCOlUr, ut C.
de ludœis, & C. Qui Jinwa , dijl. 4.5.
& C. Adjimm '3' q. .5 . L'exemple tout
divin de S. Paul ne tire pas 11 conféquente, ut not. in C. Majo", , §.Jin. ,od.
iEn France , le Roi a voulu que la
Religio n Chrétienne, Apoi1:oliqlle ~
Romaine fih la feule ad nnCe & pratIquée . telle eft la difpolltion de l'Edit du
mois d'Oaobre 16~ j , renouvellée par
la D éclaration du 14 Mai 17 '4 , dont
l'art. 3. relatif à la matiere de ce Titre
& de notre T exte, porte: • Ordon" nons à tous nos Sujets , & notam·
" ment à ceux qui Ont ci· devant pro" felfé la Religion préte ndue réformée.
.. ou qui font nés de pareus qui en ont
" fait profellion, de fai re baptifcr leurs
.. enfans dans les Eglifes des ParoiiTes
" où ils demeurentdans les vingt'quatre
Il heures après leur'naifI'ance, fi ce n'efl
.. qu'ils ayent obtenu la permdl'io n des
" Archevêques ou Evêq ues D iocéfains
" de différer les cérémonies du Bap-
�gS
LI". 1I. TIT. III.
" terne pOlir des raifons co nfidérables.
u Enjoignons aux Sages-femmes &
" autres pcrfonnes qui allillent les {em-
n mes dans leurs accollchemens , d'a-
H
D u Bapl<me & de fis 'ff"'.
89
à ceux des Seigneurs qui on t la H~ut e
" Ju(lice, d'y tenir 13 main, & de punir
Hies contrevenans par des condamna-
)) tions d'amendes, même par de plus
vertir les Curés des lieux de la naif" fa nce des enf.1ns; &;\ nos Olliciers &
" grandes peines ) fui van! l'exigence
Is de quo non ell: prre(umptio qu od{jt baprifatlls, debe t fine metu
iterationis bapti(ari.
Ce/IIi 'lIt' Oll ne peUl pré/ulller avoir
ilé baptifé , doit l'être fallS craindre de réitérer le B apléme.
§. JI. / llud (a) in du6i.um ve _
nire non de6et, quoties Ilu/la extam illdicia inter propùl,/uOS fi
fomiliares, 'lui/JUs aliquos 6aptifatos effi doceri p rfJi.t , eopem
6aptifari mini!mè pro iL/ben dos effi.
Quod en;'" flc7um eJ!è nefcitur ,
nulla ratio fillit , lit iterattim videalUr : lIeC temerùas ùuervcllù
prœflllllptiOllis, IIbi 11 diligentia
pietaris. De eO talllen (b), 'llii
Chrijlian is parent/bus llalUS , illler
ChTijliallos eJl fidelùer converfa-tus) tam violclller prœfillllùur 'II/bd
§. 1 1. Il ne faut pas douter que
toutes les fois que dans une famille
on n'aura aucune (orte de preuves
du Baptême de qu elqu 'un de ceux
qui la co mparent , on FIe pu jife ou
ne doive le baptirer. Ca r quand
011 Il e {ait point fi telle cho{e cil:
arrivée, rien n'autorire à croire
qu',?n la réitere quand on la fait;
tout comme on ne peur taxer de
téméraire préromption , ceux qui
dans leurs aél:ions n'o nt pour motif qu'une piété vigilante. Mais
ce lui qui, éta nt né de parens
Chrétiens, vit hon nêteme nt parmi les Fidel/es, ell: fi fort ce,!}fé
H
( :J ) Can o Si nllllQ I l j. dilt, 4. de con(ecr.
( b) COln. uh. in fin. extr, d; Plesbyt. nO:1 b::p tif.
H
des cas ...
�90
LIV. 1I. TIT. III.
btlflifolllS f~erit) ut hœc prœJllmpllO p ro veruale
ha6enda donec .evidentiffimis argllmemi: eotztmnllfll pr06alllnl jllerù.
Jit
Quand on doute li l'on a fait une
choie ou "on , on doit la làire quand
die ell d'o~ligati~ n ; ai,,1i un Prêtre qui
douteraIt s li a d,t fa " Ollice , doit le
dire dans le doute: Gen<raliter difent
Jes Canonifles , uhi (lé/us ex n:ce!litatt
~eb<t .exp/icari, ft de <0 ombigimr; d,ber
uaafl, !tÛt propriè lion p o{fit dici ÎteratTlS. Sur ce principe, quand on doute
dans une fàmille du Baptême de quelqu'un de ceux qui la compofent, ce
donte tombant filr la chofe la plus néce/l'alTe au falut, on doit aulli promptem.ent,Ia làire; & .à cet égard la preuve
negauve ell remplre par le futfraae d'un
{eul témoin, comme pour la co~{écra
tian d'u~e E~li(e, mais non point pour
.un~ OrdinaMn, ?ll l'on porterait préJudice à autrln, alOli que dans le cas ail
J:~n, al!roit I~i~ë un legs à quelqu'un
5 Ii eto!t baptlfe. 11 faut alors, cJife nt les
Cano OIlles , un peu plus d'indices que
n'en fournit 1. dépofition d'un (eul té-
D it S opt/me & de fis effùs.
91
avoir é té b aptiCé ) que cette pré.
{o/~p,tion e{~ prire là p our une
vente, JU{qu à ce que le contraire
{oit très-évidemment prouv é.
main : C. Afros, dijl. 99 . not in C.
Placuù , de confier. di(1. 4. Les Théologiens difent : QllonJo probabilis fùb'l.
dubitatio , num vatidè frterit, tune jfJ.6
conditione e.ft baptifondus, quia in dubio
fit in animiZ ja:vorltn inclinandum, (,.
q/lad n:e/ius III Baptifmi vaLorem , quaffl
homims fotutem periclitari. On dit alors:
Si tu n'es pas bapûfl, je te baptiJi, 6 ·c.
MaIS JI n'ell permIS d'ufer cle cette forme qu'à l'égard cle ceux qui (ont au
cas de ce paragraphe , ou dont après
une exatte recherche le Baptême ne
pellt être vérifié; car fi l'on permet le·
Baptême dans ~tn doute appuyé d'indJces , on le defend dans la pl'efomprion qui a auai fes fond e mens , tels que
ceux dont parle ce paragraphe, in fin •
rio/enta prœfomptio transfort onus probandi contrarium in adverforium, C. Vt
nojlrulll , de EccleJ C. Extraordinari" 3.5.
'1' .3: C. Nec ali'1ua 27, q. 1. C. PropoJuijl' , C. Caufom nzatrimonii , de p rohl1t.
�D u Bapt<lIl' 6· de fis
Llv. II. TIT. III.
Irerum (cienrer baptifatlls de bet
feverinlmè PLlniri; ig noranter
vero bis b apri{atlls non poteil:
ordinari, nif; ex ne ceffirare.
§.
Celui qui reçoit deux Jois le Bap iéme avec connoi[Jance de caufe ,
doit êlre pUlli Jévéremenl ; &
c'ejl de bonlle foi, il Ilejeul être
ordonné 'lue pour caule de Ilé-
Ji
ceffid.
Ji
Q uod (a) 9"ùfciells
& prudells ùerum haptifan fuJh/l uerù , arélijfi.mœ pœl1Uenllœ JÙbjicienduJ erÎt : 'luàd 19710r~l1ter,
/lufla quidem imponenda enl pœnùenLÎa , fed
magna co~al
necejjùas , ordinari non pOlenl.
1 2.
Ji
!lift
l4l ) Cano Qui!th 11 7. dja. 4- de conf, Vld. Trid.
[eff. 7. c. J3. de Bapt.
Le Baptême eil plus fpéc.ialement du
nombre de cesSacremensqlllne peuvent
être réitérés fans crime; parce qu'étant
comme la porte par Ot1 l'on. en tre dans
l'Eglife, qua nd on l'a une fOlS re çu, o n
a pour farisfaire à fes nouveaux befo,ms
& à fa dévotion, le Sacrement de Pemt ence qui nOUS eil ofl'ert feptante fois
fept fois, c'eil-à·dire au!li fo u~ent gue
nos péchés ~ o us, le rendent nc;celfalfe.
On a di/bngue les cas de fClenee &
d'ignorançe de la part du Sujet qlÙ re-
,«,,-
--§.
Si quelqu'un, parfaitement inll:ruit des chores , a fouf{ert qu'on le baptil'ât deux fois ,
on doit lui impofer un e pénitence
des plus forres: s'il l'a fai t ignorammem, o n ne le punira pOlllt,
mais il ne fera jamais ordonné ,
fi ce n'ell: dans un cas de grande
nécefiité.
12.
çoit ai n/i dem, fois le Bapt':me., S'il le
fait fciemm ent , les Cannons. pemten"
.
t iaux le foumettent à des Jeunes ngoureux : C. Qui his ignoranter, de con·
fi er, dijl. 4 . Quand on l'ignore .' on
n 'eft qu'in-égu ~ er, ce qui cil toujours
une peine qui vient no n de la fa ute ,
mais cie la caufe , fui va nt cette Regle
du Sex te: Sine culpa, nfi Jùbft cauJa ,
non
'.ft aliquis pUlliendus, de (,sut. j Ufis
in 6'".
�94
.D/I. Baptêml! ô- dt fis tjfitf,
Ln•. II. TIT. II r.
Iteran~ es Bapti(mum fune clepa-
nendl ab Officia & Beneficiis.
§. J~. Illi 'lu.0'lu~, 'lui aufu
temuano zn homzn ~ Jam haptifatQ
cœlejle lavacmm iurare aufi fueTUU , excommunicationis nzucrOfle
PtrCu/fi., ab omni Officio & BeneficlO eccleJiajlico deponenwr.
~e p.aragraphe précédent parle des
pernes Impo(ees à CetlX qui reçoivent
deux fOIs le Baptême; celui·ci parle de
celles que méritent ceux qui le dQnnent
Multa fiunt in Bapti(mo, qU1e non
(une de ejus fubfiantia.
§. 14. PoJlremô fciendum eJl
'luM licèt verbo tamum ( a ) & ele:
menlO, Baptifmatis fù6jlantia contùzeafur & jonna, mulla famen
jàll,7is patrihus ad ejus decorem
fu erum folemnùer conjlùuta, ut
lmmetjionu numerus, exorcifmi,
a
(4) Cano NOIl ul4fp4",ru 1. utr. cod.
Ceux gui dùuentle B aptêm6 doi·
vent être dépofés de leurs Offices
& B ênéfices.
§. 13, Ceux auili qui (eront aiTez
téméraires pour o(er bapti(er deux
fois la même per(onne , feront
frappés d'excom munication &
on les dépo(era de leurs Offices
& Bénélices eccléCiafiiques.
deux fois avec la même connoilTance de
caufe : Cap. fin. dl Bapt. Abb. in C. E ."
duanJm, de apoftat.
L'admùzijlration du Baptime eJl
accompalJ"ée de 6ien des chofes
'lui ne j 01!l pas de la fu6flance
du Sacrement.
§. 14- Il faut enlin (avoir que
quoique la fubfiance & la forme
du Baptême foient uniquement
dans l'élément & la parole, nos
peres ont cependant établi plu-
lieurs chofes pour la décoration
�96
Uv. II. TIT. III.
Clericorum exfuffiatiotles , [alis he·
n,diEti exhihilio ,falivœ cOluaBI/J.
illl/nBio (b) : quœ fi ex lZegl8C7u
prœ/ermifJa fou/nt, omijJio ClIlp"
reos arguel.
(h) Cano Dtindqo. & c. unie. §. Quia
de (a.er. un!!"
l'tU' 1
exu,
Nous avons vu ci-devant que l'on
diflingue à l'égard de tous les Sacremens la matiere & la forme qui les
compofent, & à l'égard de certains,
la matiere éloignée & la prochaine. Le
Baptême rfl de ce dernier nombre; fa
ma[iere éloignée dl: toute forte d'eau
naturelle, {oit de la mer, de riviere,
de marais , de puits, de fonta ine, d'é·
tang , & ce qu'on a coutume d'appeller
de l'eau pure: Niji quis renalllS futrie
ex aqlla & Spiritu Sanaa, non potejl i,,lÎ'oirc: in regnum Dei. Joan. 3. Ecce aqua,
quid prohibu me bl/plifari. Act. 8.
Cette DoEl:rine du T exte facré cft
celle de tous les Peres des Conciles
& particulierement du Concile de La~
tran , fou s [n nocent Ill: S acramentum
Bnptifi/li conficratur in aqua. Le Concile de T rente a fait ·à ce fuj et le Dé·
cret fuivant.
&
Du Baptême & de fis effet!·
97
& la (olenniré de ce Sacrement,
qu'on ne (auroit négliger & omettre (ans (e rendre coupable de
péché, comme le nombre d'immertions, les exorciCmes , le (oufHe des Clexcs , la repréCentation
du Cel béni, l'attouchement avec
la (alive , & l'on&oo.
" Si quelqu'un dit que l'eaLl vraie .&
naturelle n'eil: pas de néceilité pour
le Sacre.m~nt de Baptême, & pour
ce fu)et detourne à quelqu'explication métaphorique ces paroles de
" Notre Seigneur Jefils-Chriil:, .Ji "1%
., homme. nt. renalt de l'eau & du Sailll" EJPrit, qu'il foit anatbême >1. Sep: j.
"
..
..
..
C.2.
Les Théologiens difent 'lue la matiere du Sacrement de Bapteme eil: de
l'eau, (oit parce que le Baptême érant de
nécellité abfolue pour le [alut, elle devoir fe trouver ai/ornent par-tout; [oit
parce qu'elle marque l'effet du Baptême, qui eil: d'effilcer les taches de
l'ame , comme l'eau ôte celle du corps~
Mais qu elque prelfanre que int la
nécelliré du Baptême, on ne pOllrroit
Tome 1 Y.
E
�98
Llv. [/. TIT. Il!.
jamais {e {en,ir d'une cau artificielle;
telle que l'eau difiillée de fleurs, d'herbes & autres pareilles. On peut {e,ùe·
ment (e {ervir d'eau bourbeu{e , telle
néanmoins qu'elle {oit, plulôt de l'eau
que de la boue. Ufaut e nfin que la nature de l'eau {oit toujours la même.
quelqu'altération qui puifiè y arriver;
ce qui n'empêche pas qu'on ne pui[e
dans un cas de néce ffité employer une
matiere douteu{e, parce qu e dans un
mal prefiant, il vaut mieux employer
un remede doutem{ qu'aucun: Tluol.
dia. C. Daral" , I.q./. C. 2. de B op" &
ibj Abb.
La matiere prochaine du Sacrement
de Baptême efi l'application & l'ufage
qu'on fait de la matiere éloignée, qui
efi l'eau pour conférer le Baptême; ce
qui fe fait de trois manieres , par infu·
fion, par immemon & par a{perGon.
!:.a' premiere eft celle qui ell main·
tenant en ulàge dans l'Eglife , & qui
Ce fait en verfant de l'eau (ur la tête de
l'enfant, & préférablement 11 tOllle au·
tre partie du corps, COmme nous l'avons déjà obfervé, parce que la tête
'dlle fiege de tous nos fens intérieurs
& extérieurs, & l'on doit prononcer
les paroles qui font la forme du Sacre·
Da B aptJme & Je fis effets.
99
ment, dans le même temps qu 'o n verre
l'eau; ces paroles {ont: N. Ego te baptifO ill nomine Parris & Filii & Spiritûs
Sanél, , telles que Jefus·Chrift les a enfeignées; ce qui eft de l'enènce même
du Sacrement ,ainti que la matiere éloignée. On peut cependant retrancher
le pronom ego de ces paroles, mais non
le pronom te ou 'Vos, qui déGgne la
per{onne baprifée, ni aucune des trois
Per{onnes de la fainte Trinité: Cano 43.
des Apôtres. Cnn. J 1. d, N'd..
Cette même forme doit être également ob(ervée avec la même rigueur
dans- les deux autres manieres d'adminiftrer qui n'ont plus lieu. On ne bartire plus par immerlion, à caufe des inconvéniens, tels que la quantité d'eau
néceŒaire & la débilité du Sujet à baptifer.
Quant à l'a{perlion , eUe eft encore
moins (uivie. On croit que S. Pierre (e
fervit de l'afperlion lor(qu'il bapti{a en
un jour trois miae p erfonnes. S. Cyprien qui vivait au troilieme fi , c1e approuve le Baptême par inti.lion; ce qui
démontre que cette pratique n'eft pas
nouvelle dans l'Egli(e.
C'eft là ce qui conftitue l'eŒen ce Ol!
la forme (ubllancielle du Baptême. L'aa
1
E ij
\
�I!l.
a vu ci - devant les autres chores qlli
doivent concourir pO\lr r ndre un L .1ptême valide. L'E~life par un e1pnt de
{ageffe , & dan, c1es v\les qui ont pOUf
"bjet la gloire de D iOl' ~ l'érl ihc _
tion des Fidelles , y a ajouté cel tJines
cérémonies , qui pOlIr n'être pas de
l'ellé nce ou de la fubfiançe du Sacrement ne fauro i ~ nt être mépri{ées, O'!
même n ~gl igé es , f~ns péché, de 1<\
port de ceux q"i par état doivent les
(uivre; c'efice que le Concile de Trent~
ne nous permet plus de révoquer en
<loute par le Décret ruivant,
" Si que lqu'un dit, que les cérélJ1o" nies re~ues & approljvé~s d~ns l'E.
100
Llv.
II.
Du B aptémr. & defis
TIT.
Baptifinus non debet conferri in
privatis domibus, nili ex neceHitate, vel ob magna!ll n9.
bi4tatem,
§. 1 5' lllud edam novijJime
ViwnenJi Conçilio ( a ) conjlùu.
LUm efl, ne 'luis in privatù domibus, fed duntaxat in EccleJiis ,
in 'lui6us fUnt ad hoç font es ./feo
(.) CI.m. uni•• d. B'I'ti!œ.
_/filS.
JO!
" glife Catholique, & qui (ont en uc,'ge
" dans l'admin,firation {olennelle des
" Sacremens, peuvent être {ans péIl ché, ou méprifées ou omi{es , (elon
" qu'il plaît aux Miniflres , ou être
" changées en d'autres nouvelles par
Il tout Paileur quel qu'il {oit , qu'il (oit
" anathême •. Sef!. 7. Can. '3'
Les cérémonies que l'Egli(e a voulu
qu'on obrervât dans l'adminifiration d"
Baptême, s'expriment par ces trois
vers :
SaI, o!tum, '''ri/ma,
CtftUJ,
c!uijmali. [aUva ;
Fla/us, lIir/ultm .Baplifmati.l ftgurtJnt;
H«"um p4/finis non mUlantJ(d/tzmtn ornant.
On ne doit point conJi!rer le B aptême dans des nzaifolls privées ,
fi ce n'ejl four caufe de nécef
fité, ou en faveur des g ens d'une
grande nai..f!ànce.
§. 15. Le Concile de Vienne
a encore ordonné que perfonne
ne fût a/fez téméraire que de
bapti{er dans les maifons des Particuliers, & hors de l'ED'life où
Eiq
�JO~
LIV. II. TIT. III.
cialùer depUlatÏ , aliquos audeat
baptifare : nifi R egum vel P rinci.
pwn libe,i baptifandi fuerim , vel
lalis necej/ùas emerferù , propter
quam ad EccleJiam ab/que periculo
acceffus haberi nequeal.
A ces deux exceptions, Lancelot eÎlt
pu ajonter une troilietne, prife de la
p ermiffion de l'Evêque; mais {oit que
Je Baptême ait été adminifiré dans une
maiCon pour cauCe de nécellité, ou pa"
permiffion de l'Evêque, on doit to ujours porter l'enfant à l'Eg!iCe , 01, Cans
r éitérer J'ablution, ou proprement Je
Du Bapdme & tUfls effits. 10J
{ont conftruits les fonts baptifmaux, fi ce n'ell: les enfans des
Rois & des Princes, ou que la
néce/lité fûr telle, qu'on ne pût
{e rendre à l'Eglife fans danger.
Baptême, on obCerve les Colennités Ou
cérémonies que l'EgliCe a preCcrites pour
l'adminilh atio n de ce Sacrement. Les
Cano niiles diCent que les Princes dont
il eil parlé dans ce paragraphe, ne doivent s'entendre, relativ ement à notre
(uj et ,que des plus grands Prin ces:
Qui tZquiparantur Regihus. Hîc Ricc.
E iv
�LIV.
104
II.
TIT.
IV.
1)" S acr.mtne dt Confimlation. 105
DE SACRAMENTO
C H RIS MAT 1 S.
TITULUS
aUlem ( a ) continuo lranfi.turis regeneration is ]ùfficiat benefici/lllZ, vic7urù
lamen eLiam Conjirmationis auxi/ium ejl neceffarium. h a enim COl!jUI1Ba jUnt hœc d/lo Sacramen.
ta (b), lit Ul1l1m ab altero > /lift
mone prœveniente , [eparari 110l!
debeat.
( Q) Cano 2. din. s. de' con(eer, & T rid . (cfT. 1.
an.
1.
D E
UAM V IS
de Confirm.
(b) Cano D e his 3. dia, J . de conrecr.
Le Baptême donn e la foi, la grace,
& le commencement d'une vie (pi rituelle, que la Con6rmation augmente &
perfeélionne, Les Hérétiques des der-
CON F 1 R MAT ION.
T l T R E l V.
IV.
Fideles poil: receptLIm Bapti[~1UtJI
de bent chrifmari.
Q
DU SACREMENT
L es F idel/es doivent être cOIif/rmés
apres avoir reçu le B aptême. ,
le Baptéme fuffife
pour le {aJut de ceux qui ne
font que paITer en ce monde après
l'avoir reçu, ceux qui y rell:enr
ont encore be{oin du Sacrement
de Confirmation pour mieux vain·
cre l'enn emi de leur Calm ; d'où
vient que ces deux Sacremens
[ont tellemenr liés en[emble ,
qu'on ne doit point les réparer ,
fi la mort ne les répare,.
Q
UOIQU E
niers tem ps ont prétendu que la Confirmation n'était qu'un e cérémonie de
l'Eglife; mais o n dé mon tre le contraire
par les preuves les moins conteilables.
Ev
,
�105
LIv. II. TIT. IV.
On peut les voir dans les Ouvrages
!héologiques. Nous ne rapporterons
ICI {ur ce [uJet que le Décret fuivant du
Concile de Trente.
.~ Si quelqu'un dit que la Confirma" tIon en ceux qui {ont bapti[és, n'ell
.. qu'une cérémoni e vaine & (uperilue
.. au lieu que c'eH proprement & e~
" effet un véritable Sacrement
ou
" qu'autrefois ce n'étoit autre ~ho{e
" qu'une e(pece de Catéchi{me où
,."
.. ceux qll1. etolent
l'rets d'e ntrer 'dans
" l'adole{cence rendoient compte de
.. leur créance en préfence de l'Egli{e
.. qu'il foit anathême". S 1f. 7. d, Con~
firm. e·7.
On trouve dans les Ecrits des faints
Peres & dans les Conciles le Sacrement
de Confirmation, exprimé par ces divers noms: Impojùio manuum, nlyjlenum ç:/~rifmalis , flgnllm vilœ Œternœ &
D ommt perfeélio, Confirmalio.
Le Catéchifme du Concile de Trente
dit que l'Egli[e a donné ce dernier nom
•
parce que l'Eveque
en conférant ce'
Sacrement, & dans le temps qu'il oint
du famt Chrême le Bapti[é, pro nonce
~es paroles: Signo te jigno cruels, &
(.onjimlo te Chriff/lat~ fa/uds in nomint
P atris, &c;
,
Du S acrmzent de Confirmation . 1°7
. Les Thé?logiens diren t que la maflere efl enuelle de la Confirmation eil
l'impo1Ïtion des mains accompagnée de
l'onllion du Chrême , qui ell Iàit avec
de l'huile d'olive mêlée avec du baume, & bénit par la con{écratio n {olen-
nelle. La forme eflè ntieHe confifle daïis
les paroles que l'Evêque prononce lor[qu'il ap plique l'onllion du Chrême, &
dans l'Oraifon qu'il ["it à cette Occafion: !/~n, impon~bant manus jiiptr ilies
& dCC/pubant Sp/titl/nt Sanélum. All .
~po[L Q ui , ùm lItlliffint, oravenlflt pro
IpJiS,
/tt
accipere!ll SpirùufIl SanaulIl .
Ibid.
Ce qu.Î ell dit dans ce paragrap he de
la liai{on intime des deux Sacremens de
Baptême & de Co nfirmation {emble
faire un crime 3 tLX Evêques, q:'i ne fai{ant point de vifi te dans leurs Dioce{es ,
nI par eux ni par leurs Vicaires, lainent
tranquillement mourir les Fidelles {ans
le recours du Sacrement de la Co nfirmation , dOn! on va voir les [alutaires
effets,
E vj
�108
Llv. Il. TIT. 1 V.
Chri{matis Sacramentum operatur
augmentum gracia:; & (oli EpiC.
copi chrifmant.
§. 1. Igùur omnes Pideles pojl
B aptifmum, P araclelum ( a) pu
manûs impojitionem accipere dehem, ut peifec7e Chrijliani inveniantur. Spiritus S anc7us (b) enim,
qui luper a'luas B apli/mi falutifèro
defcendù lapfo, in fome plenùudin em lrihuit ad innocellliam , in
Confirmatione rohur & augmentum
prœjlal ad gratiam. Unde (c) eum
'œteras unéliones Jimplex S acerdoJ
'l'el P reshyter'Valeat exhihere, hane
nonniji fommus Saeerdos, hoc ejl,
Epifcopus confirre dehel: alioqui
nullâ excufame confuetudine Chnf
matio irrita hahehùur & 'Vacua ,
nec imer E ccleJiajlica S acramenta
(.:1 ) Cano Novij{vnt. r. de con(ecr. dill. j.
Cano J . eâd. dUl. & Trid. (dl". 7. cano 3. de
C" )
Con~rm .
{() Cano unie. §. Pu frontiJ • utr. de Sacr. un&.
c;n . Maflus fuotj/lt 4. dia. j . dç ,ornee. & cano QY'II.
104. extr. de , onfuc t.
'Du Sacrtm,ne d, ConfirmatiOTl.
10~
L'effit de la Confirmation ejl d'augmenter la grace. L es E vê'lues
feuis peuvem conferer ce S acrement.
§. [. Tous les Fidelles doivent
donc, apres le Baptême, recevoir
le Saint·Efprit par l'impolition des
mains , afin qu'ils deviennent parfairement Chrétiens. Car le SaintEprit qui defcend par un mouvement falutaire [ur les eaux du
Baptême, donne dans les foms
bapti(maux la plénitude d'innocence , & dans la Confirmation
la force & une augmentation de
grace ; d'où vient, que le limple
Prêtre, qui a le pouvoir de faire
les autres on&ons, ne peut faire
celle-ci, entiérement réfervée au
premier Prêtre , c'eil:-à-dire , à"
l'Evêque: en forte que la Confirmation que donneroit un Prêtre [eroit abfolument nulle, &
ne palferoit point par conféquent
�J
tO
LIv. II. TIT . IV.
replua6ùur, ctlm manum impof"if!ë prœLer A pojlolos, quorum
hotlie vicem fu6jlinem Epifcopi ,
TIlLlfi alti fegam ur.
Du S acrtmtnt de Confirmation.
t t 1
pour un Sacrement. On ne voit
pas en effet que le pouvoi r d'imporer les mains ait été donn é à
d'amres qu 'aux Apôtres, rep ré{entés auj ourd'hui par les E vêques.
Par les termes de ce paragraphe, on
doit comprendre la vertu du Sacrement
de la Confirmation, qui ne donne pas
comme le Baptême , ni l'innocence ni
une nouve lle vie , mais augmente &
fortifie feul ement celle que l'on a reçue. Les T héologiens difent que la Co n.
fir mation don ne la grace fanélifiante à
tOlts ceux qui la reçoive nt dig nement ;
elle perfeélio nne la grace bapti{male,
& produi! un caralle re fpirituel &
ineffaçable. Ces paroles, di! le Concile
de Trente , jigno te feno "UclS , &c,
expliquen! la tu bilance & la nature de
ce Sacrement, {avoir la venu divine,
qui opere comme caufe principale marquée par ces p.ro les : I n nomi", Patris. . . . .. La fo rce & le cour?ge que
les Fidell es y reçoivent par l'onélion ,
Confirmo te Chrifma(t. flfutis , & par
le figne don t ,fi mal O ", celui qll1 devient Soldat de Jetlls' ( hriil , fign o te
figno crucis. Le mfm Concile a dit ,
SifJ: 7· d,
Confirm. C.2. " Si quelqu'un
" dit , que ceux qui attribuent quelque
" vertu au S. Chrèm e de la ConfirmaH tian fo nt injure au Saint·Efprit, qu'il
• fait anathême H.
La raifo n que donne nt les Théologiens (ur l'attribution particuliere 3lLY
Evêques dans l'adminillratio n du Sacrement de la Confirmation , efi que
ce Sacrement étant la perfeétio n du
Baptême par la plénintde du S. Erprit
qui y ell donnée, la coUation en do it
être réfervée à ceux qui tiennent le
'premier rang dans l'Eglife, & qui réu'1liiTent en eux la plénitude du Sacerdoce.
Dans les Alles des Apôtres il ell dit,
que S. Pierre & S. Paul fitrent e nvo yés
à ceux de Samane qui avoient ét~ baptifés, afin qu'ils reçufl'ent le S. Ef:)ri t;
fur quoi le Catéchiline du Conale de
�, 1I~
LIV,
II,
TIT.
IV.
Trente remaqu e que, comme celui qui
res avoit baptifés n'étoit que D iacre,
il n'avoit pas eu le pouvoir de les connnner , & que cette tonaio n fut réfervée aux Apôtres. Ce qui ell appuyé
du témoignage de s Peres & des Conciles ju fqu'au Décret fuivant du Concile de Trente, qui ne permet plus de
fe former fm cette vérite le moindre
doute.
" Si quelqu'un dit, que l'Evêque
If feul n'eil pas le Minifue ordinaire
If de la fainte Confinnation, mais que
If tout !impie Prêtre l'eil au/li
qu'il
Il foit anathême ". SeJ!. 7 . de C~njirm.
c·3·
Le mot ordinaire employé dans ce
Jejunis à jejuno debet dari Chrifma , nili neceffitas aliud cogat.
. §.
Accede,!l igitur 'llli legi/Lmœ fllnl œtalls, ad Confirmat!Onem JeJllnl (a), III à jejunis
Epifc,oés facro CIz:'ifmate in fr0me
delwlll per manlls impofùionem
P araclelum recipiant. P lanè '''/ir(II)
2.
ûn. VI jcjuni 6. diA:.
s.
dt ton(e".
J)u Sacrement d, Confirmation. I l J
D écret, femble faire entendre que l' E,.
vêque peut commettre un Prêtre pour
donner extraordinairement la Co nfirmation; & telle d l: en elfe t l'opin io n
de plufleurs Doaeurs; mais ce n'eil pas
celle des Ulu'amontains, & notamment
du Pape Benoît XIV. qui établit en fon
Traite du Synode DiocéCain, liv. 7.
chap. 7. & S. que les {ouverains Pontifes fon t feuls en droit de commettre
des Prêtres pour admin iilrer le Sacrement de Confirmation, & qu 'ils ne
donnent cette commiJT~on qu',\ condition que les Prêtres Ce {erviron! du
Chrême conCacré par les Evêqlles :
DD. in C. Quanto, de Confuaud.
Cdui '1lli donne. & cellli '1lli reçoù
la ConfirmallOn doivel!l être à
jeun, cl moills 2ue la néc'!ffid
ne les en difPenjât•
§. 2. Ceux qui ont l'âge pour
recevoir le Sacrement de Confirmation s'en approcheront à jeun,
afin qu'après avoir eu le front oint
du faim Chrême, ils reçoivent le
S, Efprit par l'irnpolition des mains
de l'Evêque également à jeun,
�J/4
Llv. 1l. TIT. 1 V.
mis, fi morte periclitami6us ( a) ,
vel 9ualibet caufa impedùis, nllllâ
de lejf/nio !uzbùâ ratione J manUJ
impolli po/erit.
(,,) CanoU, Ep ifcopi 7. eâd. din .
C'ell: une grande maxime dans l'ordre & la difei"line de l'Egl ife , que les
cho(es (aintes doivent être traitées [ainte ment : or rien de Ji faint qu'un Sa·
crement. Pourroit-on l'admini(lrer & le
recevoir autrement qu'avec fainteté?
La Confirmation donne la pe rfeaion de
la grace : quelle di(pofition pour un fi
grand bienfàit! Sana" fanaè admmif
tranJa flint, vcL major difpojùio rtquiri:
lur ad perfiaionem.
L'âge pour recevoir la COnfirmation
In Baptj{mo, Confirmatj~n~.&
Ca tee hi{mo debent P atnl1l Illtervemre.
§. 3. l llud (b) commune ejl
tam his qui 6aptifandi lum , }uam
etiam iILis qui ConjirmallOI1lS mu·
eh) Can. /n CtlucAifmo 100. & cano r'Ulln" 9mni.
~s.
dilt, .... de c:oJl[eçr.
Dit Sacremmt de Confimlotion. "1
Mais les infirmes, les mourans &
aurres {emblables per{onnes peuvent recevoir J'impofition de,
mains (ans être à jeun.
n'ell: pas bien déterminé parIes Canons,
fi peu que les Dolleurs difent qu'on ne
la doit conférer qu'aux adultes de 14
ans, d'autres qu'aux majeurs de 1.5;
& dans l'u(aae on donne ce Saere"
ment aux enfans
de tro .Is à quatre
ans; en quoi, dit ici la Glofe, on ne
làit peut-être pas mieux: QI/od fortè
non ",7è ft. On n'ob(erve pas plus
d, ns l'u(age la regle du je ÎIIl e , tant de
l, part du Sujet qui reçoit le Sacrement
que de le part de l'Evêque qui le cOnfere. Ibid. Gloff.
On doit faire intervenir d;s Parrains au Baptême, a là Conjirmation & au Catécltifme.
§. J. Le Sacrement de Bapt~me
& le Sacrement de la Confirmation ont cela de commun, que
l'on ne peut les -conférer qu'il n'y
ait des parrains pour infiruire les
�Llv. Il. TIT. 1V.
nus recipere debenc, ut. all'luem ~fl
patrinum habea/lt , 'lut eoldem I~
R eligione Chrijüana .& fide D om,.
nica inJlilual , f,. 'lill pr~ eu npud
D elllll guaJi fideJuffor exiflal : q/lod
& in Calechifmo obfervandum eru.
116
L'alliaance des parrains dans les Cas
dont il eft parié dans ce paragraphe,n'en
pas de la (ubftance , ni du Baptême ni
de la Confirmation, encore moins du
Catechifme qui fe fait aujourd'hui pa,
le miniftere des Clercs fans p'arralns,
Diétionnaire Canonique, verb. CATECHISME. Mais eUe efi cependant dn
nombre de ces cérémonies, qu'on ne
peu! omettre fans péché, aïnli qu'il a
Patrini non debent eiTe plures,
vel non baptifati, vel confirmandi.
§. 4. A dmonelldi tamen fumus,
qubd .nec pluTes (a) ~uem'luam in
B aptifmo , aut Ln . (onfirmallone
fujcipere debent , fed unus tan(jJ) Can. Non ptufU 101. din. 4- de çon(tc.
D u Saerement de Confirmation. 117
bapti(és & les confirm és des MyC.
teres de la Religion Chrétienne,
& pour {ervir pour e ux en quelque (orte de caution auprès de
Dieu. Ce qui doit être égalemellf
obfervé dans le CatéchiTme_
~té obfervé ci·devant :
Cap. in Cal<'
d,;/mo, & fiq. de conjier. dijl .. 4. O~
voit ici les devoirs de ces parrmns, qUI
ne {auroient s'e n acquitter (ans favoir
enx·mêmes leur religion, & fans être
d'un ~ae
de cette connoi/Tancf4.
o capable
,
Voyez ci·apres.
Au reHe , par parrai ns on entend les
perfonnes qui préfentellt à l'Eglife ou
à fes Mini/hes l'enfant qui doit être
baplifé ou confirmé, lui impofent le
nom & fOllt témoins du Sacrement.
ILne faut 'lu 'un feul Parrain.
§. 4. Il ell: bon cependant de
favoir, qu'il ne fa~lt point plu..
fleurs parrains au Baptême ou à
la Confirmat~on , mais un (eul dei
�118
nu Sacmntnt de Confirmation.
LIV. Ir. TIT. IV.
tùm Jive vir, Jive mulier: nec
'1uem'luam 'luifPiam tenere, vel
itvare potent, qui ipfe bapliJiuu,$
non Jit , (b) vel confimzalUs.
(6 )-Can.lfl
B~pt;fm/Jtt lOlo
eâd. diA:.
L'Eglife en exigeant qu'il y eût des
parrains dans l'aclminilhation d" Baptême & de la Confirmation, en a borné
au{li le nombre à un feul, afin que
l'alliance fpirituelle qui fe forme entre
le parrain & celui qu'il préfente ne
multipliât pas les empêchemens d/mariage; c'eft ce qui eft expliqué & réglé
pade Concile de Trente en ces termes.
" L'expérience fait voir que le grand
.. nombre de défenfes eft caufe que
.. très-Couvent on contraae mariage
" fans le favoir, dans les cas qui font
" défendUS,; d'olt il s'enf~it, lorfq1l'on
H Vient ,\ s en appercevolr , ou qu'on
.. commet un péché co nfidérable, elt
" continuant de vivre dans ces fortes
" de mariages, ou qu'il en faut venir
.. à la diirolution avec beauçoup d'é.. c!at & de fca.ndale. dans le public;
.. c efi pourquoi le (amt Concile vou·
119
l'un ou de l'autre (exe , qui doit
être au fur plus baptiCé ou con·
firmé lui- même.
lant pourvoir à cet inconvénie~t, &
commençant par J'empêchement qtÛ
naît de J'alliance (piriluelle, ordonne
('Iivant les Statuts des faints Canons'
que ceux qui feront pré(entés a~
Baptême, ne feront tenus que par
une feule perfonne, foit parrain ou
marraine, ou tout au plus par un
parrain & une marrain e enfomble ,
lefquels contraaeront alliance fpiriluelle avec celui qui fera baptifé , &
avec fon pere & fa mere ; & de
même , celui qui aura conféré le
Baptême, contrattera pareille alliance
fpirituelle avec celui qui aura été
baptifé-, & avec fon pere & fa mere
feulement.
" Le Curé avant que de fe difpofer
" à fme le Baptême, aura foin de s'inH former de ceux que cela regardera,
" quel efi cehu ou quels font ceux
" qu'ils ont choifis pour tenir fur les
" falOts Fonts de Baptême celui qui lui
" en préfenté, pour ne recevoir préciIl fement qu'eux. Il écrira leurs noms
"
"
"
"
"
"
"
,.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
�UO
LIv. II. TIT. IV.
dans fon Livre , & les inltruira de
l'alliance qu'ils ont contraélée , afin
qu'ils ne (e puilrent aucunement excufer , fous prétexte d'ignorance,
'1ue fi d'autres que ceux qui auront
et~ marqués mettent la main fur celui qui fera baptifé, ils ne contraéleront pour cela aucune alliance fpirituelle, nonobltant toutes Çonlbtlltions contraires. Que s'il /e fait quel.
que chofe contre ce qui eft prefcrit ,
fait par la faute ou par la negligence
du Curé, la punition en eft laiŒée
au jugement de l'Ordinaire.
" L'alliance qui fe contraUe par la
.. Confirmation, ne palrera point non
.. phls celui qui confirme & celui qui
.. eft con/irmé, avec Con pere & fa
.. mere & celui qui le tiendra: tous
.. empêche mens ,quant à cette alliance
" fpirituelle , entre toutes les autres
.. perConnes, demeureront entiére". '!lent levés... SefI: 2+ d, Mtttrif/U)nLO, cap. 2. .
On voit par ce Décret il quoi Ce réduit aujourd'hlP l'empêchement de mariage produit par l'affinité fpirituelle ;
c'eft-à·dire , que relativement au Baptême, il ne peut avoir lieu qu'entre
ceilli qui paptiCe 8{. la per[onne qui elt
Iiaptifée;
..
..
..
..
..
..
..
.,
..
"
"
..
..
..
D u Stlcrtmint de Confirnutûo/Z.
Il t
0
baptifée; 2 • entre celui qui baptire &
le pere & la mere de l'enfa nt baptifé;
39 • entre ceux qui tiennent l'enfant
li" les Fonts & l'enfant qui elt tenu, &
fes pere & mere .
A l'égard de la Confirmation, l'alnance ne Ce contraae de même qu'entre celui qui confirme & la per(onne
confirmée, entre le parrain & la perConne confirmée, & le pere & la mere
de cette perfonne .
Autrefois cette alliance s'étendoit
plus loin, elle était produite auffi par
le CatéchiCme entre celui qui inftrui{oit & l'écoutant; Diélionnaire Canonique , l'"b. ALLIANCE, CATÉ CHISME •
Mais cela n'a plus lieu; & il eft furprenant que Lancelot n'ait rappellé ici ni
l'ancien ni le nouveau Droit fur cet
objet important.
Les derniers Conciles Provinciaux;
& notamment ceux de Rouen en 1 581,
de Tours en 1)83, ont réglé qu'on ne
pourroit choiC,r pour parrains ou pour
marraines, que cellx ou celles qui ont
atteint l'âge de puberté, ou du moins
l'âge nécelraire pour connoître l'engagement qu'ils contraélent. Ils ont aulli
exclus de cette fonétion les hérétiques
& les excommuniés. Si le devoir du
Tom, 1
F
r.
1
�Llv. 1I. TIT. 1 V.
parrain eil d'inilruire , on ne doit pas
cho;{ir pour l'être des gens qui ignorent notre Religion, ou q\Ù ne la favent que pour ne pas la fuivre ou pour
la déchirer.
11l.
Parentes non po{[unt eil'e Patrini
propriorum filiorum , nec Abbates, vel Monachi alienorum.
§. 5. P arelltes quoque proprios
filio s, vel A 66ates ( a ), vel M 0n(lchi alienos de facro fonte fllfcipere , aU! in Confimzatione /enere
non debent (b).
(fi) Cano ult. uu. de [pirit. cognat, &: cano Non
JJ a r 104. dill. 4. de confecr.
(b) Cano Pl.,uit S. xvj. q. 1.
Du S"erement de Confvnl"tion:
IlJ
~i}
Il Y a de nouveaux Arrêts qui ont
défendu aux Curés de refu(er pour parrains ceux qu'ils dirent n'avoir pas fait
leurs Pâques. Infr. tit. jëq.
L es Parem ne peuvent être Par.
rains de leurs prop res enfons ,
les Abbés & les Moines de qui
que ce
/où.
S. 5. Les parens ne doivent
les parrains de leurs propres
enfans , les Abbés & les Moines
ne doivent l'être non plus de qui
que ce fa it , tant pour le Baptême que pour la Confirm ation.
~tre
Jier. dijl. 4. Et quoiqu'elle ne (oi t pas
Les parens dont parle ce paragraphe
s'entendent du pere & de la mere , qui
{eroient cependant admis à cette fonction dans un cas de nécellité: C. Si vir,
de '/pir. cognat. & ibi Abb. C. Ad Limi"a,
30. q. 2.
.
A l'égard des Abbés & des Moines,
la défenfe qui leur eil faite d'être parrains , & de fe donner des commeres ,
eft très· ancienne : C. Non tim, de con-
commune aux Clercs féculiers, le Concile de Rhei ms a dit qu'il ne conveno it
Jloint que l'Ev êquc dans (o n Diocc!e ,
le Cure dans fa Paroifie , le Bénéficier
dans (0 Il Bénéfice , fîfi'ent la fonétion
de parrain,
t
L'article 6. du Réglement des Rég\l.
tiers a renouvellé la même défenfe aux
Réguliers.
Fij
�114
LIV.
1r.
TIT.
1V.
D u Sacrement de Confirmation.
Nec Bapti(mus , nec Chri(ma po((unt iterari , & utrumque conferri poteIt rempore interdiB:i.
§. 6. Commune etÎam illud
utrifque, qubd & /leu/rum (
efl
iii
paulà amè diximus) ùerari poteJl,
quippe qubd ambo cAaraélerem imprimunt, & quàd interdi8i lempore ob immimlls ex dilalÏone periculum Ulrum'lue conférri, (,. pro
u/roque CAri/ma conjîci po/erù ,
u/ infrà fuo loco latÎùs expolle.
nZIlS.
Nous avons déjà obCervé que ce Sacrement étoit du nombre de ceux qui
imprimant caraEtere, ne pouvoit être
réitéré ; nous avons c\éjà rapporté
fur êe fujet le D écret du Concile de
Trente, au titre précédent, là olt L~n
celot renvoie de ce liaragraphe : il en
auffi parlé au titre 14 dulivl'e 4. Le
Baptême ea trop nécefi'aire, pour que
dans un temps d'interdit on ne puifi'e
l'adminiarer. L'exception a paru éga-
o
Il ~
ne peut réitérer ni le B ap/ême
ni la Confirmation, & l'on peut
adminijlrer l'un & l'aulre dans
lill temps d'interdit.
Il
§. 6. Il Y a encore cela de
commun entre le Sacrement de
Baptême & celui de Confirmatian, que, comme nous avons
dit tout à l'heure, on ne peut les
réitérer ni l'un ni l'autre, & qu'ils
impriment tous deux caraRere_
On peut aulIi les conférer tous
les deux dans un temps d'interdit, à caure du péril qu'il y auroit
d ans le retardement. On peut encore faire dans le même temps
le (aint Chrême pour l'admini{tration de l'un & de l'autre, ainli
que nous le dirons plus au long
en (on lieu.
ea
•
Jeme"t juae pOlir le Sacrement de Confirmation , quoiqu'il ne Coit pas abColument néce[aire pour le Càlut. Loc. <il.
F iij
�116
Llv. II. TIT. 1 V.
C ea au/li il J'elfet de ces deux Sacr~
lIlenS , & pour reur adminiilration , que
l'Eglife a permis de faire le faint Chrême
dans le même temps, Otl toute autre
cérémonie doit celfer. I bid.
La confefrion du faint Chrême appal·tient privativement à l'Evêq ue , &
c'eit un point conitant de la Difcipline
Eccléliailique que les Prêtres ne peuvent faire ou donner, (.,ns délégation
de J'Evêque , les bénédiétions , in quibus adlûbuur focra /Ulélio. On comprend
dans J'Luage, fous le nom de Chrême,
les faintes Huiles; ou (OtiS le nom de
faintes Htùles, le faint Chrême, quoiqu'il y ait à cet égard ces diilinaions
il faire.
li y a trois fortes de faintes Huiles:
1 0 • L'huile d'olive mêlée de baume, on
l'appelle propre ment, Chrême ou faint
Chrême. 2°. L'htùle des Catéchumen es , qui n'ell que d'olives, & qu'on
appelle les (aintes Htùles. 3°. L'huile
des infirmes , qu'on appelle au/Ii dans
l'ufage les faÏntes Huiles , mais qui ell
appellee proprement dans les Livres
Ecclélialliques, l'Huile des infirmes.
Le faint Chrême, dont le Chap.
de Sacra Unaione, §. Ad cxhibelldum ~
explique le fens myfrique, ell em-
D u Sammtnt d, Confirmation. 127
ployé à l'onaion des BaptiCes, des
Confirmés, des Evêques, des EgliCes ,
des Aute ls, des Calices, des Patenes &
des Fonts BaptiCmallx.
L'Huile des Catechumenes fert à
oindre les Baptifés en certaines parties
du corps, les E~Ii Ces & les Autels avan t
l'on Ilion du falOt Chrême, les mains
clu Prêtre qui ell ordonne, les bras &
l'épaule du Roi qu e l'o n facre.
L'Huile des infirmes ell appliquée
fut le malade à qui on adminillre le Sacremènt d'Extrême·Onaion. Nous ver·
rons ci· après gue cette Huile ell la matiere éloignée de ce dernier Sacrement.
1:
F Iv
\
�'u8
LIV,
II,
TIT.
V.
Du Sacrtmtnt de Pénitence, &c.
DE PŒNITENTIIS,
ET
REMISSIONIBUS.
TITULUS
V.
Quid fit Pœ nitenüa, & effeaus
Pœnicentire.
ejl S acramenwm (a), quod conuitione •
confe!1ione & fatisfaaione concurrenubus , peccatorum operawr remiffionem. M ultiplex mim Dei
mifericordia (b) ira lapfibus Aumanis fubvenit, ut non folùm p er
Baplijini & ConfinnaLionis g raLiam ,[ed eLiam per Pœnùentiœ medicinam foes œLemœ vitœ reparari
veli!. Unde qui dona regenera/ionis violaverint, proprio Je judicio
cOlldemnantes , per S acramenlllm
Pœllltentiœ ad crimùzum remiffio-
P
ŒNITENTIA,
DU SACREMENT
DE
P É NIT E NeE,
ET DE LA RÉMISSION DES PÉCHÉS.
T 1 T R E
V.
Qu'ejl.ce 'lue la P énitence , & [es
. effets.
A Pénitence dl: un Sacrement
qui, par le m6yen de la con- •
trition , de la confeflion & de la
fatisfaétion , rem et entiérement
les péchés. L'infinie mi(érico rde
de Dieu aide fi fort les hommes
dans leurs foible{fes, qu'elle a
voulu qu'ils pu{fent recouvrer l'efpérance de leur faim, non feulement par la grace du Baptême
& de la Confirmation, mais encore par la voie médicinale de.
la Pénitence; en forte que ceux
qui ont perdu les dons de la régeneratlOn , en 5 avouant euxmêmes coupables , obtiendront
L
1
(tJ) Trid . feff. '4. cano r. de Pœnir.
( h) Can o Mil/tip i,,, 49- dia. 1. de pçenit.
l
'
,
Fv:
..
129
�130
Du Sacrtm'nt de Ptn Îwzce, &c. '31
Llv. II. TIT. V.
nem, quafi ex naufragio arreptéÎ
labuld ad ponum pervenient.
La définition de la Pénitence, choifie par Lancelot {ur plulieurs autres.
répond ces mots de S. Amhroi(e &
de S. Grégoire : PœnÎttntia ejl pratterua mala plangere, & plangenda itmm,
non committerl . C. Pœnùentia, de Pœnit.
*
t1iji.
1. PœnùenÛdm agere eft & p"petu?
mala planger , & plangenda non perpetrare. Gre'gor. Homi!. 34. Ce texte n'eft
proprement qu'une copie dll Concile
de Trente. I nfrà.
Les Hér~tiques ont attaqué-ce Sacrern~nt dans tous les fiecles; mais c'a
toujours été à leur confillion, par ' la
force & le poids des preuves dont on
l es a accablés.
La Pénitence eft un vrai Sacrement
in!l:itué par Je{us·Chrilt; on le prouve
fondamentalement par ces paroles:
Accipite Spirilum S anélufT1'; qu.orum rtmiftritis peccata, r.emittuntfl,r fis; & qUfh
TjLm ruinuerùis, rl!unta ft,,!. Joan. 20.
A ce palrage 011 l'o n reconno1t la confelTion des péchés & l'ab(ohltion du
Prêtre pour ligne {enlible de la grace
on joint l'autorité des Peres & de
1;
la remiflion de leurs péchés par
le Sacrement de Pénitence , comme s'ils échappaient d'un naufra ge
par le moyen d'une planche qui
les conduifit (urement au p@rt.
Tradition; mais rie n n'ell :\ cet éaard
plus précis que les Décrets du COoncile de Trente, qu'il nous (u/lira de
rapporter ici.
" Si ql\el~lI'un dit que la Péniten ce
» dans l'Eg!t(e Catholique n'elt pas
" véritablement & proprement un Sa" crement· , in fiit llé de Je(us . Ch .. ilt
H No tre-S e i ~ neur, pour réconcilier à
H DIeu les Fldelles toutes les fois qu 'ils
,. tombent en péché depuis Je Bap!êH me, qu:il (oit anathême. SefJ. 1 4 . c. 1.
» Si quelqu'un dit que ces paroles de
,. Notre-Seigneur & Sauveur : RtCtve{
" le SQint- Efpric ; les péchés foran t remij~
" aCtllx à qui vous /ts remeurer, & fi·'
H
"
1
l '
1
l
font retenus a ctl/X a fj/lt 'VOltS Les re-~
ti,ndr;{ , ne doi vent pas être e nten~
H dues de ];, pllilfance de re.t.et'tre &
" de retenir les péchés d ~ns le Saère .
.. ment de Pénitence, comme l'E.n life •
" Catholique les a toujours ente n~li!es'
F vj
�131
LIV. Il. TIT. V.
" dès le commencement, détourne le
" fens de ces paroles pour les appli" quer au pouvoir de prêcher l'Evan·
" gile, qu'il foit anathême. Carz . 3 .
" L'inlinie mi(éricorde de Dieu aide
" li fort les hommes dans leurs foi" blell'es, qu'elle a vo ulu qu'ils puITent
.. recouvrer l'e(pérance de leur (alut,
" non feulement par la grace du Bap" tême & de la Conlirmation, mais
.. encore par la voie médicinale de la
" Pénitence. in forte que ceux qui
" ont perdu les dons de la régénération
en s'avouant eux-mêmes coupables,
obtiendront la rémiflion de leurs péchés par le Sacrement de Pénitence,
comme s'ils échappoient d'un naufrage par le moyen d'une planche qui
les conduisît fmement au Port ».
Les hommes (ortent donc d'lin premier naufrage, c'efr· à·dire , de l'état
de mort 01' ils font en naiITant par
le péché originel, à la fave ll r du Baptême qui les rend à une nouvell e vie
{p.,irituelle , (ans leur ôter les foiblell'es
d~l l'humanité. Ces fo iblell'es font pour
ellX une (ource de nouvelles prévarications, auxquelles Dieu par fa miféricorde a fourni des moyens, & pour
Jes prévenir & pour les réparer. li a
H
"
"
"
"
..
Du SaCf//ntnt d, Plni""", &c.
t
n
établi le Sacrement de Confirmation
qui donn e de nouvelles forces & prête
des armes au Chrétien pour mieux fe
défendre contre les ennemis de fon (alut. Et dans le cas 01' malgré tous ces
recours il fuccomberoit , Je{us-Chrifr a
établi encore la Pénitence, qui, corn·
me dit le Concile, efr une planche
pour fe tirer d'un nouveau naufrage.
Gefr ce qui nous efr en(eigné dogmatiquement par le même Concile de
Trente dans le Décret (uivant.
/< Si quelqu'un confondant les Sacre" mens , dit que c'efr le Baptême mê" me qui efr leSacrement de Pénitence,
.. comme li ces deux Sacremens n'é.. toient pas difrin gués, & qu'ainli c'efr
.. mal à propos qu'o n appelle la Péni.. tence la {econdt> table ap rès le nau" frage, qu'il foit anathême", SrJ!. '4 ,
Cano ~.
�134
Lrv. 1l. TIT. V.
Tres {unt {pecies Pœnitentire, &
Pœ nitentia {olemnis iterari non
potell: , & Pœnitentes ad {acros
rdines reddit inhabiles.
o
§. r. S Unt atllem pœnitenzÎœ tres
fPecies : 'luœdam enim l' folemnis,
quœdam pubLica, 'luœdam privata.
Solemnis 1', ,!uam p ropter majora
feetera Epifcopus in capite j ejunii,
flrvalâ cenâ rerum flrie, delinquentibus folet imponere (a ): ,!uœ
""idem ne E cclejiœ vilefcat authorùas, ùerari non ddel : & tales
pœnùenus dd jacros Ordines ( ut
ftp"'" expofl/imus ) inhabiles reddit ( b ), 'luippe 'luœ nec aliter potefl Saurdoti6us impolli, 'luàm fi
prù/s cœleflis Militiœ cingulo exuti
fuerint (c).
.(1) Can .!n ~ap itt63· difl . 5°·
b) Tit. Qui promo". non poff. §. ParJ ittntts a.
c) Cano èOllfirmandum 65. & cano AIÎenM11 (jl 67.
SO.
1
.1 .
Du Sacrement d. Pénitence, &c. 13 S
I l Y a trois fortes de P énitences ,
la P énùence [olennelle ne réilere point, & les Pénitens [Olll
inhabiles aux Ordres.
Je
§. J. Mais il y a trois fortes
de pénitences, l'une qui ell: {olennelle , l'autre publique & la troifi eme pri vée. La pénitence {olenne Ile ell: celle que l'E vêque à coutume d'i mpofer aux coupables de
grands crimes , & qui conliil:e
dans des jeûnes & .d'autres certaines obfervances prefcrites. Cette
fo rte de pénitence ne fe réitere
point, pour éviter qu'on en faffe
un fujet de mé pris pour l'Egli{e ;
elle, rend inhabiles aux Ordres,
ceux à qui elle a été impo{ée ,
ainii que nous l'ayons ob{ervé cideffus, & on ne peut l'infliger à
un Prêtre, qu'il n'ait été préalablement dépouillé des marqu es
du Sacerdoce & de la Milice
célefie.
�'136
lIV.
1I.
TIT.
V.
La Pénitence {olennelle que défi nit
ici L1ncelot , fe confond Couvent clans
l' ufage avec la Pénitence publiq ue , ou
plutô t on appelle communément Pén itence publique ou canonique, ce que
n otre Auteur ap pelle ici Pénitence folennelle. Mais nous remarq uerons ci'après qu'il cet égard les Canoniiles paToille nt ne pas trop s'accorcler avec
plufieurs Theo logiens, qui fe conforman t à l'u{age pré{ent ~u 'il s ont euxmêmes introduit , ne dl{lin guent que
deux fortes de Pénitences , la Pénitence (olennelle & publique, & la Pénit ence privée & {ecrette ; en forte
que la divifion de Lancelot n'a rien
que de juile, fi on la rapporte à la D i{cipline ancienne de l'Eali{e. Mais depuis qu'on ne fuit plus Fes Canons Pénitentiaux, la Pénitence foJ ennelle
n 'ayant plus lieu dans la fo rme rappellée ci·après, on ne doit dillinguer
aujourd'hui, felon nos mœurs, que
deux fortes de Pénitences, la publique
& la {ecrette. En efie t , bien que la Pénitence publique [oit aujo urd 'hui aulli
peu en litage que la Pénitence {olenn eUe , elle peut avoir lieu, pui{que Je
,Con';le de Trente en a reconnu la
n U Stlcrtm<llt
de Plni/enet, &c. 1J7
nécellité dans certains cas. Infra , §.flq.
On peut voir la fêvere de(cription
q~li en eil faite dans le Chapitre 64.
dill. j O. Cette maniere de Pénite nce
que notre relâchement nouS fait reg"rder aujourd'hui comm e impraticable,
<{uoique les Auteurs Eccléfialliques véntablement animés de l'E(prit de Dieu
déftrent qu'o n s'en rapproche autant
qu'il eil pollible , ne (e réitéroit point
quand elle etoit en u(age ; parce qu'on
pen(oit avec rai(o n qu'elle {eroit impo(ée inutilement deux fois au pécheur,
à qui la premiere n'avo it pas fait ane z
d'imprellion pour qu'i l ne retomM t
dans le cas de meriter encore une pareille honte: car la fl étri(fure qui accompagnoit cette pénitence etoit telle qu'on
devenoit irrégulier; & que pour ne pas
déshonorer la Cléricature ou le Sacerdo ce , on ne l'im pofoit jamais à des
Prêtres qu'au préalable ils n'eu(fent été
dépofés & mis au rang des fimples Fidelles; telle etoit du moins laDifcipline
de l'Egli{e après les trois premiers fi ecles, oil l'on prétend qu'il n'y avoit à
cet égard aucun e diiliné!ion entre les
Clercs & les Laïques : Nec Clerico pœniremiam ag/ft, nu pœnÏtenû ad Ciericamm accedtfe perrnilfitur. Conci 1. 5. Car-
thag. Can , Il//ld, dijl. 50.
�13S
Llv. II. TIT. V.
Cette Pénitence s'impoCoit non pour
tous les péchés mortels, mais (eulement
pou~ les .cri~E"~ capi~aux,. ,,~ajora fè:elera;
{avoIr l'Ido latne , 1 homlCjde , J'impureté, c'efr-à-dire , l'adultere & la fornication; ce qui vient de la défen(e que
firent les Apotres dans le premier Concile de Jéru{alem , de s'abllenir de (aerilier aux Idoles, dll (ang & de la fornication.
Publica deliEta & publica Pœni·
tentia lui debent.
§.
Pub/ica pœnùentia efi,
(]Ua! publiee, nullâ fervalâ juris
jolemnùace ,peragenda injungùur:
ljualis ejl , p eregrinacio, cerei /zabiais delalio, & his Jimilia. Cclm
enim manifeJla peccata non Jilll
occult& correélione purganda (a) ,
reéle COlljlùutum ejl, ut qui publiee peccando proximo fuo fca ndalum prœbuerint, pubücam etiam
p œnÏtell_tiam à propriis Jibi Sacerdotibus impoJùam puagere debeant.
2.
(.) Trid.
(err'M' e. s,
de rçform.
DuSacrementd,Péniten", &e. 139
Ce paragraphe ne parle que de l'Evêque dans l'impolition de cette Pénitence; comme en effet ,'ell à lui (eu\
qu'il appmient d'infliger toute Pénitence publique, ainli que nous verronS
mieux ci-après. Le Canon, in Capite,
dijl . .5o, parIe des Archi-Prêtres & des
Curés comme a1lifrans feulement à cette
cérémonie.
Les crimes publics doivellt ùre
expiés par une Pénùence publique.
§. 2. La pénitence publique eft
celle qui doit [e faire publiquement [ans autre {olennité du droit,
telle eH un pélerinage , un certain habillement & autres cho(es
{emblables. Car tout comme les
péchés cachés ne doivent être corrigés & punis qu'en (ecret, de
même on a {agement établi que
ceux qui ont {candali(é le prochain en péchant publiquement,
répareroient le {candale par l'exemple d'une pénitence publique,
�140
Llv. II. TIT. V.
A pparu ù lu/ue ex his , 'luod licCt
omnis Jolemnis p œniunûa pu6lica
/it , lion lamen omnis pubLica efl
jo/emn/s.
La Pénitence {olenn elle eil toujo urs
publique; mais la Pénitence publique,
t elle que l'e ntend ici Lancelot, n'eil pas
{olennelle. Il (aut pour que cette derniere ait lie u, {ui vant les anciens Canons, qui comme nouS avo ns ob{ervé
ci· devant , ne {ont plus ob{ervés à cet
égard , que les crimes {oi ent des plus
graves & commis avec un {candale gén éral; au lieu que pour mériter la Pénitence publique, il {ullit d'avoir commis
le crime au {candale du prochain ; c'eil
la diilinétion que fai t la Glo{e de ce paragraphe : Allt deliflum efi grave & fian-
dalifans tOlOm urhem, 6- tune Laito im ..
p onitllr pœnittntia Jolemnis qua & p/lhlica
,fi; allt <fi grave,fid non generat fiandalum, & tune aut eJI occultum , & tune non
imponiturpœnitentia nequefllemnis, neque
p ub/lca , Jive ddinquens fit CteriCliS jive
Laleus j aut eft pubLicum ,fid non jè:ndtt.
loJilln, & l une inlJ'onenda trie pœnitefl-
lia p/lhlica, Jed non fllemnis . Abb. in C.
d, P œnit.
.Q/lajù/lUl ,
D u Sammentde PIllitcna , &c .
141
que leu r impoCeroient leu rs propres Prêtres. Il s'e nillit don c de
cela, que quoique lOute péllltence
Colennelle Coit l~ne p éniten ce publIque , toute pemtence publique
n'ell: point Col en nelle.
, ~ou~ avons déjà remarqué que ces
ddhnEhons {ont devenues pre{qu'inutiles relativement à la Pénitence {o lenneIle , qui quoique toujours reCOnnue
(alutaire , p~roît impraticable dans nos
mœllrs pre{entes. La Pénitence pub li~"e même qui n'a pas la fbnne humi!Jante de la Pénite nce {olennelle, ne
s'impo(e plus, bien que le Concile de
Trente l'ait ordon née en ces termes.
" L'Apôtre avertit que les pécheurs
" publics doive nt être corrigés publi" quement. Quand quelqu'un donc au" ra commis quelque crime en public,
" & à la vue de plu!ieurs perron nes,
" de maniere qu'il n 'y ait point de
H doute que les autres n'en ayent été
" Dlfen(és & {candalirés , il faudra lui
H en joindre publiquement une péniH tence propo rtionnée à {afaute, alin
" qu~ ceux qui ont été excités au dé.
�1.41
LIV. II. TIT. V.
.. [ord,re par [o.n e,,;emple, [oient rap;
" pelles à la vie reglée par le témoi.. gnage de [on amendement. L'Evêque
" pou~~ néanmoins, quand il le jugera
.. expcdlent, changer cette maniere de
D USdCrlmtntdt Péniunc< , &c. 14J
" Pénitence publique en un e {ecrctte.u
S1f. 24, c. 8. §. }i1'
On voit encore ici que l'Evêque (eul
e~ fait arbitre & difpenfateur de la
Perutence publique.
Unu[qui[que [emel in anno debet
conflteri J & Eucharill:iam [umere , nift de conftlio Sacerdotis abll:ineat.
Chaque Fidelle doit Je confejJer &
communier une fois L'année, à:
moins que [on Curé n'en ait
ordonné autrement.
. §, ~. Privata, aut Jecreta pœnuenlla eJl J quœ in occulto Deo
fit & S acerdoti. S tatutum ejl enim
genuali Concilio (a), Ilt omnis
Fidelis, quàm primllm fopere cœperlt, omma fua peccata proprio
Sacerdolt co~fite~lur, & injuncLam fib~ pœnuenuam propriis viribus adlmplere jludeat J fufcipiens
l"e.ve:enter ad minus J finfJulis anms zn P afc/zate E ucharifltœ S acramentum, nift forte de SacerdolÎs
conftlio ex caufo duxerit abjline/!-
§. 3, La pénitence privée ou
fecrete , eft celle qui fe fait en
fecret par ordre du Confelfeur.
Le Concile général de Latran ,
ordonna que chaque Fidelle • parvenu à J'âge de raifon J confelferoit tous les péchés à ron propre
Prêtre, & s'acquirreroir lui-même
de la pénitence qu'il en recevroit,
s'approchant au moins une fois de
J'année, dans le temps de Pâques.
du Sacrement de l'Euchariihe , à
moins qu'il n'ait des rairons pour
s'en abftenir de l'avis de (on Con,.
fefTeur, & cela fous peine d'être
(,.) Cano Omnis utriuffJue :11.• afr. de Pœnit
Tn4, ferr. 1", c. 6. & 10. cod. tir.
•
~
�144
tIV. Il. TIT. V.
dum : alioqui & vivens ab ùwreffu
Ecclejiœ arcebùur, & mgriens
Chrijlianâ carehit flpulLUrâ.
La Co~feffion fecrette efi de "précepte divIn; maIS la Co nfeffion publique , quoique' d'ailleurs très-falut~ire
ne l'ell poi nt. En conféquence dit
Concile de Trente, Self. 14. ~. 5. de
Conf1f. de l' Injlitution d" Stl"mWll d.
Péni""" , qui a déjà été expliqué
" l'Eglife univerfelle a toujours enten~
" du que la Confeilion entiere des pé.. chés a été auffi in fiituée par Notre" Seigneur, & qu'elle efi nécellàire de
,. Droit Divin à tous ceux qui font
" tombés en péché depuis le BJptême.
.. Quant à la m~ niere de fe confef.. ferfecrétement au Prêtre feul, encore
" gue Jefu s· Ch ..:fi n'ait pas défendu
" q\~'on Il e puill"e pout fa propre hu" ml" ~tlO n , & pour fe venger foi.. même de fes crimes, les co nfelfer
,. publiqu ment, foit par lè motif de
" donner bon exemple aux autres, ou
" à deffein d'édifi er l'Eglife qui a été
" offenfée; ce n'efi pourtant point une
" chofe commandée par un précepte
.. divin, & il ne feroit guere 11 proprivé,
1;
Die Sncnmtntde Pélliuna, &e. 14 5
privé pendant (a vie de ['entrée
de l'Eglife , & à (a mort de la
fépulture eccléliafiique.
•
•
o
•
l'os d'ordonner non plus par aucune
Loi humaine, que les péchés, parucuiJérement ceux qui font fecrets
fuilént découverts par une Confefo fion publique ... Ibid.
L'u{a~e de la Confe~on feerette &.
aUlleulalre efi auili anCIen que l'Eglife
même. Nous ne pouvons à cet égard
que renvoyer aux incontefiables preuves qu'en a rapporté le favant P. Morin •
.Rien n'étoit fi fréque nt dans les premiers fiedes que la Communion ainfi
qu'il ell dit fous le titre [uivant.' Elle
ne fe {airoit pas fans doute par des gens
d'une confcience {ouillée de crimes •
& on ne la recevolt pas alors comme
on reçoit aujourd'hui le pain bénit qui
fe donne à tous les Fidelles. Leur pieté
ayant beaucoup perdu de fa premiere
(erveur vers le douzieme liecle, le Concile général de Latran, tenu fo us le Pape
Innocent III l'an 1 111, fit ce fameux
~écret, Omnis utriuJqJJe flxûs) de Pœ..
ml. & remifJ. d'où a été tiré ce paragraphe, & qu'a confirmé le Concile de
Tom, Ir,
G
�146
Llv. Il. TITo V.
Trente par deux Canons, do nt l'un
'lui regarde la Confeffion ea conçu en
ces termes .
.. Si quelqu'un dit que la Confeffion
" de tous fes péchés, telle que l'o b" ferve l'Eglife,
impoffible, & n'ell:
" qu'une traditio n humaine, q\le les
" gens de bien doivent tâcher d'abot! iiI', ou bien que tous & chacun les
" fid elles Chretiens , de l'un & de
" l'aun'e [exe, n'y font pas obligés une
" foi ~ l'an, conformém~ nt à la Co n
" tullon du grand Conde de Latran,
" & que pour cela il faut dilTuader les
" Fidelles de fe confelTer dans le temps
" de Carême, qu'i! foit anathême Il.
S1f d . Can.8.
Le même Concile juailie par \In a\l'
tre de ces Canons ce que dit ici Lan·
celot fur l'obligation de confelTer généralement tO\lS {es péchés, Ollln;a JUIt
p'''ttta, fans en excepter \In {eul.
" Si quelqu'un dit que dans le Sa" cre ment de Pénitence il n'ell pas né·
" celTaire de Droit Divin pour la ré" . miflion de Ces péchés de confelTer
" tous & chacun les péchés mortels
.. dont on fe peut [ou venir , après y
.. avoir auparavant bien & foigneufe.
" mellt penfé , même les péchés fe-
ca
ai·
Du S"crtm' nt de Pénitence, &c, 147
" crets qui {ont co ntre les deux der" ni ers préceptes du D eca logue, & les
" circonllances qui changenl l'efpece
" du péché , mais qu 'une telle Confef.. /ion eil {eulement utile pour l'inf.. truétion & pour la co n{olation du
" Pénitent, & qu'autrefois elle n'étoit
.. en ufage que pour impofer une fa.. tis{a&ion canonique; ou fi quelqu'un
" avance que ceux qui s'attachent à
" confelTer tous leurs péchés femblent
,. ne vo uloir rien lai(!er à la mi{éri" corde de Dieu à pardo nn er, ou en·
" /in qu'il n'eil pas permis de confeller
.. les péchés venie ls, 'lu 'il {oit ana" th ême -. S1f '4· cap. 3'
La Confeflion fecrette a donn é liell
auffi.à un autre Canon dogmatique que
VOICI.
• Si quelqu'u n a dit que la Confeffion facramentellc ou "it été inilituée ou foit néce rTaire à falllt de
Droit Di vin, ou dit qu e la maniere
de {e confelTe r fecrétem ent au Prêtre
{eul, que l'Egli fe Catholiq ue obferve
& a toujours ob(ervée dès le corn·
men cement , n'eil pas conforme à
l'inilitution & au prece pte de Jefus,t Chritl, mais que c'efiull e inventioll.
.. humaine, qu'il [oit anarhême ", S1f.
d. Cano O.
G ij
"
,.
..
"
"
"
..
..
�'148
Llv. II. TIT. V.
Le propre Prêtre dont parle ce paragraphe, d'après le Concile de Latran
s'entend, Cuivant la commun e exp lica:
ti?n! du ~l~ré, de l'Evêque , de {on
VIcaire general, du Légat de la Province? du Pénite.ncier, de l'Archiprêtre.
A bb. ln C. Omms , de Pamit. & not. in
c. 2 . cod. in 6". & in c. 2 . de 0ffic. L, ~.
in 6". irifrà , § . .5 . & 6 .
•
Dans l' ulàge o n a étendu la /ianifi. de ces memes
'
~
callon
mots aux Confeffeurs , qui avoient reçu la licence de
l'Evêque o.u du Curé même , quoique
dans certams Diocefes les Curés fe
foient maintenus dans le droit de foumettre leurs Paroilliens à leur demander à eux feuls la permillion de fe co nfelfer 3llleurs , quand même ils auroient
déjà obtenu pour cela la pennillion de
l'Evêque , fe fondant fur ce que le Concile de Latran ne réferve cette Co nfe(fi?n ,pafcale au propre Prêtre, ou au
Cure, que pour le mettre mieux à portée de connoÎtre les ouailles qui fo nt
confiées à (es foin s : d'oil v ient auffi
que S. Charles dans fes Conciles de
Milan, ordonna que ceux qui, dans le
temps de P ~ques, auroient été abfens
de leur ParoiIre , porteroient à leur
Curé une attellation du lieu 0\1 ils au~
Du. Sacrement de Péllùuzce , &c. J 49
roie nt fait leurs Pâques , & que ceux
qui fervent dans les Mon.fieres s'acquitteroient de ce devoir dans PEolife
Paroilliale. D ans la même /in les d erniers Conciles Provinciaux o n~ enjoint
aux Curés de tenir un Regiitre /idelle
des noms & {urnoms de ceux qui fe
{e,ront confelrés "u t,e mps de pftques ,
o u feront aullimarques le JOur &le mois'
Regifire qu'ils fero nt tenus de produir;
il l'Evêqu e qua nd il le demandera. ::l1fin
dans certains Dioce[cs 0 11 • établi l'u{age de donner à chaque Fidelle un billet après (a Communion dans l'Eglife
Paroliliaie , pour qu'il le repréfe nte à
{on Cu ré, comme un témoignage de fa
foumillion all précepte.
..1}
En France, les Pàr1emens ont autorifé les Cur~s d~s Diocefes oi, la l'erm,Ilion de 1 Eveq ue ne fuflit point à
exiger que leurs Paroilliens la leur dernandaffent; mais ils leur ont en même
temps enjoint de ne pas être diRiciles
à la donner de vive voix ou par écrit·
ils leur permettent même de la donne;
d' une maniere génerale. Mais dans la
plupart de nos Diocefes , les Curés ne
Jourll ent pas de ce droi t, & tout Confe/l'eur approuvé par l'Evêque y peut
G iij
�t ~o
Llv. 1I. TIT. V.
confe/fer dans la quinzaine de Pâques ;
on exige (eulement des Paroitliens qn'ils
viennent communier dans l'Eglife de
leur Paroinè . Ce n'étoit pas 1;\ cependant l'intentio n du Clergé de France,
rnanifefree ~a r l'article 8. du Réglement
des R éguliers, lequel n'ay ant pas été
dtlment autorifé , n'a pas forc e de Loi
E ccléliall:iq ue dans le Royaume. Dictio nnai re Canon . verb. EXEMPTION.
On ne conn oÎt point dans aucun Diocefe de France l'ufage des billets à la
{ainte T able, ni même les Regit1res ,
au moins ne les voit-on pas produire
Pœnitentia conil:at Contritione ,
Confeffione & ["Iisfaél:ione.
§. 4. Co'if/at igiwr P œnùentiœ
Sa cramenlllm tribus partibus : COllt rùione cordis , confe.f!ione oris,
fi operis fatisfac7ione (a). Comrùio
ni/lil aliud ejl, quàm dolor p ro
peeealis volulltarie affl/mfl us eum
p ropo/Îlo confiLendi , & f atisjaciendi. Conjeffio ( III A uguflin o
(.:1) COIn . Pufi lltl S. dift. 3. de Parut. Trid . (df.
14, c. 3. de J>œnic. & can .... ibid.
D u Sa(rttntnt dt P Jniunct , &c. t 51
dans nos TribunallX oll l'on fe prête
di/licilement à tout ce qui peut tend re
à la diffa mation des Citoye ns. Ainli les
p eines que pro no nce le Concile de Latran contre ceux qui ne font pas leurs
Pâques n'o nt pas lieu, parce que n'étant pas de droit, m ;5 reulement la".
flnwuiœ , elles font du nombre de ces
C enfu res , qu; intére{fant en quelque
forte l'ordre public, ne peuve nt avoir
lieu qu'ap rès certain es formalités & un
jugement bien authentique. Infra, lib.
4· ,ù. de Excom. '3'
L a P éllù ellee eO/1(1Ie da/1s la ConlIÙiOIl , la CO/1jefJi.on & la Satis[aBlon.
§. 4 .. Le Sacrement de Pénitence confifie en ces trois chefs,
la contrition de cœur, la confeffion verbale, & la (atisfaél:ion des
œuvres. La contrition n'eil: autre
cho{e que la douleur que l'on a
volontairement de {es péchés ,
avec le propos de s'en confelfer
& d'y {atisfaire par la pénitence.
La confe ffi on , Celon S. Augufiin,
G iv
1
�"51
LIV. Ir. TIT. V.
placet) efl , p er 'luam morbus lau ns fpe ven iœ apaitur ( b ) : vel,
conj ejJio, efl ca nonica peccatorum
coram p roprio S acerdote jilé/a dcc/aralio.
( h) Fior. in fumm:a ) tit, de contrit. & in traft de
!Silcr. p. + c. 3.
'D u S acrtment dt P tniluzce, &c. 15';
efi l'aRe par lequ el on découvre
un péc hé caché dans J'eG)érance
d\1 pa rd on, ou bien la confe{!ion
eil: une décla ration canonique de
fes péc hés , devant fon propre
Prêtre.
lution , par laq uelle o n croit que {es
" péchés {ont re mi par Jcfus·C hrill:
~, qu'i.l (oit an athên~e. SeJ!. '4. Cano 4:
" SI quelqu' un dIt que la Co ntritio n
.. à laq uelle on par vient par la di{cu(" fion , le ramas & la détell:ation de
" (es péchés, quand repairant en {on
" e{prit les annees de (a vie dans l'a,. merlume de {on cœur, on vi ent à
.. pe{e r la griéveté, la multi tude &
" la diffoTllllté de (es péchés, & ave c
" cela le ha{ard O l l l'on a été de perdre
.. le bonheur éternel , & d'encourir la
H damn"rion éternelle, avec ré{olution
., de mener une meilleure vie; qu'u ne
" telle contrition donc n'ell: pas une
.. douleur véritable & utile, & ne pré" pare pas à la grace, mais qu'e lle ren d
" J'homm e hy pocrite & plus gran d péH cheur; e nfin qlJ e c'ei1 un e do ule ur
" forcée, & non pas libre ni volon" taire, qu'il [oit anathême •. I bid. c. S.
Gv
Il
Le Con cile de T re nte a expliqué la
D oéh ine de l'Egli{e {ur la matiere de ce
paragraphe, q'ù ell: prerque tolite du
r elrort du Théologien . Voici do nc les
D écrets de ce Concile, auxquels nOuS
croyons devoi r borner en ce lie u nos
obfervations.
.. Si quelqu'un nie que pour l'en.. rie;e & r arfaite rét.niilio n des pé.. ches , troIs aéles (OIe nt requis dans
" I~ Pénitent, qui {ont comme la maI> Ilere du Sacrement de Pén itence
" {avoir la Contrition , la ConfeJlio~
" & la Satisfaélio n , qu'on appelle les
" trois parties de la Pénite nce; o u (ou" tient que la Pén itence n'a que de ux
), parties; (avoir les terreurs d'tllre
.. confc ience agitée à la vue de {o n
.. péché qu'elle recon noÎt, & la foi
" conçue par l'Evangile ou par l'ablo.
�154
Llv. Il. TIT. V.
Ql.tant aux mots de propre Prêtre cmployes dans ce paragraphe, voyez leparag~aphe flllvant, fur la matiere , la
Tribus cali bus poteil quis confiteri non proprio Sacercloti; fi
obtineat licemiam ab eoclem >
vel ab Epi(copo, vel li conflteatur Fratribus habentibus generalem potefiatem audiendi
confellïones.
§. 5. Quod autem dicùur coTarn proprio Sacerdote, ùa de71lum oDÛnet ? fi nuNa Legitima
c~ufa fUbfit ,eJus decüllandi judicwm. Cœterum fi qUIs vel proprii
Sacerdotis imferùiam (a) verea.tur, vd aüàs ejus vùam (,. more~ fuffec70s habea! , & propteTea aùeno Sacerdoti confiteri voIuera., Izce~llam priùs foflUlet ,
& ohllneat a propno: cum allleT
ilIum alienus, quacum'lue fuffa.gante confuetudine , non po./!ù abCIl) Can. ~n .. de pœnit. difl.6. & ca~. Omnis utriuf.
fU' 12.. §. St 11.1l$ tlllUm. eXtc. de peron. lX rcmitr.
Du S a"<nunt d, P Jn;cenct, &c. 1 55
fomle & le minifiere de ce Sacrement.
Voyez . le Difrionnaire Théologique,
"ub. PENITENCE.
On peut ne poilll Je confejJèr à fan
p ropre P rétre, en trois cas ; Ji
l' Oll en obtient la pemtiffioll de
lu:-méme; Olt de l'Evêque; ou
s'Li Je confeffe des Reüo-ieux
gui Olll en général le p~,voir
d'entendre les confèffiolls.
a
§. 5. Ce qui [e dit ici cie la
confellïoll au propre Prêtre, s'entend en ce Fens, que l'on n'ait
aucune juile caure de [e confe[fer . à d'autres. Car li qu elqu'un
çral~nant l'ignorance de (on Curé,
ou elam [candali[é de [es vie &
mœurs, délire de [e confe/fer à
un autre Prêtre, il peut s'adretfer au Curé lui - même pour en
obtenir, la permillïon , (ans laquelle aucun Prêtre ne peut l'entendre en confellïon, nonob1l:ant
toute toutume contraire. Si cep~n
dam quelqu'un s'était confelTé à
G vj
�156
Llv. II. TIT. V.
jO!vue , ve! lig-are. Si quis tamm
R~gulari6us generalem audiendi
conjéffiones potejlatem habenti6us
( a) & !ocorum 0 rdinariis prœjenlatis , & ab ii/dem .OJ1pr06atis ,
confiffus fl/erit, P ariJzenfs D ocloris rejec7Q. felZunliâ, non Ilzagis
eadem p eccala tel/ebitur ù erum COIlfileri, qudm fi ea proprio S acerdOli jUXta generalis Concitii difFoJù ionem confèffus fuiifet .
(. ) ColO.
VOl
D u StfC"''''nt de Pe"itence, ft,. 1 S7
des Réguliers qui, ayant le privil ege de pouvoir généralement
entendre les confefli olls, {e {ont
pré{emés aux Ordinaires des lieux
& en om été approuvés, {ans
s'arrêter au {entimenr du DoReur
Parifien , il ne (eroit pas plus tenu
de {e confeffer encore une fois,
que s'i l s'éwi[ cOllfeiTé à (on propre Prêtre, conformément au
Réglement du Concile général.
tltajollis 2, de hzrc!. in co mmuni.
Epifcopus poteJ1: {UO (ubdito conceclere licentiam eligendi Confeilorem.
L 'Eiê ue peUl a/1ft donner la permi ,vn de je choijir un COIl-
. §. 6. Epifcopus 'lu0'lue Cb) ful;-
§. 6. L'Evêque peut aufii donner à (es Diocéfains la faculté de
{e choifir un Confeife~r , & {on
pouvoi r en ce cas ne doit pas
fans doute avoir moins d'effet que
celui du Curé.
dito fuo, ut ;tuemvis idoneum fibi
deligaz COIlJéjforem , j(IC/tltatem
.€~n cedere poœrù j c~nl non ~ino
TlS elfe dèDeaz efficacue ab E pifcopo
CDtenta ticentia , 'luàm li P arodiali Sacerdote.
(J) Cln.. Si .EpiftofllJ 2. de Petnit. in 6.
jè
eUT.
On voit dans ce paragraphe les matlfs des exceptions rappellées ci· devant,
�153
Lw, Ii.
TIT,
V.
d e la néce/lité oll fo nt les Fidelles de (~
confeŒe r au moins une fois l'an il leur
propre Prê tre , c'e{l-à-dire il leur Curé,
D 'abord Cans être au cas dont il d l: parlé
ici, des mauvaiCes mœurs de la part du
Curé, o n pem lui demander la permi/lio n de fe confeŒer ailleurs, Loncelot
établit ici la nece/litc de cette permiCiion , quand on ne veut point fe COnferrer au Curé pour quelque raiCon que
ce {oit ; ce qui juilifi e un e partie de nos
precédentes obCervations ; mais l'Evêqlle étant, comme l'on dit, le Paileur
des Paileurs , & le Curé de tout {on
DioceCe , il Y auroit un e forte d'indécence que fa permi/lion n'eîlt pas dans _
cette occaiion autant de valeur que celle
du iimple Curé; c'eil pourquoi l'on a
difpenl é de s'adreffe r au Cure ceux qui
auraient déjà obtenu de l'Evêque la
permi/lion de Ce confeffe r à d'autres
qu'au Curé lui-même, Il y a pins: quand
dans un DJOce(e il y a des R éguliers
approuvés par l'Evêque , on l'eut Ce
con'~ffe r directement à eux {ans la pero
miŒon ni du premier ni du Cecond PaC.t~ur, contre l:opinion de Jean de Poliag ue, que Lancelot appelle ici le
D oc7"" Parijùn. De 1à vient que dans
la plupart des DioceCes , au moy en des
Dit Sdc,.,mn, de Plnitenet, &c ,
159
approbations générales que les Evêques
donn ent aux Réguliers, & même aux
Séculiers , l'uf.1ge de cette permi/lion
s'eil aboli, & l'on n'x ell: tenu que de
communier dans l' Egl.fe Paroi/liale pendant la quinzaine de P ~qu es , A bb, in C,
Omllis, de Pœnit. Extrav. comm .. . ' ..
de. Hœret.
Au furplu s, les anciens privileges 'fue
les Religieux de l,reCque tous les Ordres
avaient reçu, des Papes, pOUl' prêcher
& pour confeffer, ne {ont plus reçus
ou exerces depuis très-lana-temps, Le
Con cile de Trente y appo~a cette reftriétion, fur laq uelle les Bulles des nouv eaux Papes ont tellement l'enchéri ,
qu'ils font aujourd'hui réduits à néant.
~ Quoique les Prêtres reçoivent dans
" leur Ordination la pui/fance d'abfou.. dre des péchés , le faint Concile or·
" donne néanmoins que nul Prêtre,
" même R égulier , ne pourra entendre
" les Confe/lions des Séculiers , non
,.. pas même des Prêtres, ni être tenu
.. pour capable de le pouvoir faire,
.. s'il n'a un Bénéfice portant titre &
.. fonétian de Cllre, ou s'il n'eil jugé
.. capable par les Evêques qui s'en (en ront rendus certains par l'examen ,
" s'ils le trouvent néce1Taire ou alltr~
�160
LIV. Il. TIT. V.
" ment, & s'il n'a lcur approbation;
" qui fe doit tou jours do nn er gratuite.
.. ment , nonobilan t tous privileges &
,. tout e coutume co ntraite, même de
.. t emps immemorial H . Stff: 23' c. t.5 .
d, ref
A ce D écret il nous fufli ra d'ajouter
ces mots énergiques, employés paç
Urbain VU! , dans fa Bnlle du J l Sep·
t embre J 61~: Om nia & finguLtl indulta
oudiendi Secularium cOl1fi:[Jiones abJque
Ordinarii. examine qllihuJdtlm CoLLegiis,
Capitulis rtligioJis, Societatiblls, eûam So,ietaû l
ifu, reyocamus ,caffanllls.
*
Alix o!llervations fur le précédent
paragraphe , & qui font communes ou
applicables à la matiere de celui·ci, nous
ajouterons que parmi nous l'approba-
N eceffiras faci! a/feél:um reputari
pro eftèél:u.
§. 7. S ed & Ji pœllicendi urgeaI
nueffiws (a) , nec de{zderami locus aut lempus proprillm SacerJoum offeral, & Ji is , cui quis
(d) Can o Qu~ P«f/lteI, sa. §. T4nIQ, diO, :1, de
PFDit.
D u SaGftm"tl de P éniu,nce, &c. IG,
tian de l'Evêque pour la ConfelTion ,
dl abfolument requife, tan t po ur les
R éguliers que pour les Séculiers , fuivant nos Ordonnances, nota mmen t
par les ar ticles l a & rIde l'Edit de
1695 , rappellés' ci-deOtts. En t elle
{orte, que li dans l'ufage les Réguliers
{e confe{fen t entr'e ux les uns les autres,
p ar le pouvoir qu'en donne le Supé.
rieur de chaque Communauté , c'cf!
moins en vertu de ces anciens privileges qui ne metta ient point de bornes
aux làculrés des Réguliers, que parce
que les Supérie ul's des Monalleres fo nt
p ar limilirude au cas de ces Titlilaires
de Bénéfices ,l charge d'ames , qu e le
Concile de T ren te reconnaît envoyés
de droit pO Ul' prêcher & pour confe{fer
dans leurs Eglifes.
L a néce.ffùé fait paffer le difir de
j;lire pour L'ac7iol! mime.
§. 7. M ais fi la confeffion eft
tellement preffée , que [ans avoir
ni le temps ni le moyen de Ce
confeffer au Curé> on le faffe à
une per(onnc qui n'a ab[olument
aucun pouvoir de lier & de délier
�161
Llv. Il.
TIT.
V.
conjiULUr , folvmdi nullam p otef
lalem haheal , lanta lamen eft v is
conf1Ji.onis, Ul dignus fiat vellia
ex dejiderio SacerdoLis , lJui proxlmo fuo crinzinis LUrpùudtnem
conjiteri no/! refugù. VOLUm enim
p ro opere repU/atur , ,ùm operis
p elficiendi faCIlitas deejl.
Après avoir v u que le fim ple défir
{upplée à la réalité du Baptême qu'on
n e peut recevoir, on n'ell: pas (urpris
de voir ici donner au défir de la Confeilion l'effet de l'abfolution réelle &
facramentelle. Quoique réguliérement
les Pretres fo ient les feuls Minill:res
de ce Sacrement) D ieu n'a pas vou·
lu que lorfqu'il ne s'en rencontreroit
p oint, on mt privé des graces attachées
à l'humble aveu de fes fautes devant
qui qu'on le faife . La néceilité 'n'a diton, point de loi, max ime vraie Jurques
dans les chofes le plus e1Tentiellement
r equi{es pour le falut ; la preuve en ell:
dans l'exception que fuit ce paragraphe
contre. le Dogme du Concile de Trente.
J< SI quelqu' un dit que l'ab{olution
D u Sacrement de Pénitence, &c. 163
les con(ciences, la vertu de la
confeflion efi fi grande que celui
qUI l'a faite ainfr efi également
digne de IXl rdon par le délir qu 'il
avoit de la fai re au Prêtre, & par
l'humble généralité qu'il a eu de
la comm uniquer à (on prochain.
Le vœ u efi pris pour J'œ uvre
même, lor(qu'oll a le délir , (,ln5
avoir le pouvoir d'opérer.
" facramentelle du Prêtre n'ell: pas un
" aél:e judiciaire, mais un fi mple mi" Il!ll:ere qlU ne va qu'à prononcer &
" déclar,e r ~ cehli qui fe confelfe , que
" {es peches lUI {ont remis, pourvu
" feulement qu'il croie 9u'il ell: ab" {ous, encore que le Pretre ne l'ab.
" {olve pas {érieu{ement, mais par ma" niere de jeu, ou dit que la confef.. lion du Pénitent n'ell: pas requi{e
" afin q~l e le Prêtre le puilfe abfoudre'
" qu'il foi t anathême. S1f. '4 · cap. 9:
.. Si quelqu'un dit, que Die u remet
.. toujours toute la peine avec la coulpe,
" & que la f.1tisfaélio n des Pénitens
..- n'ell: autre cho{e que la foi, par la-
�164
LIV. Il. TIT. V.
" quelle ils conçoive nt que Je(us" Chrifl a (atisfait pour eux, qu'il (oit
" anathêule. Cano .2.
" Si quelqu'un dit, que les Prêtres
" qui (ont en péché mortel ce!!'ent d'a" voir la pui(rance de lier & de délier,
.. ou que les Prêtres ne (oient pas les
" (euls Min iflre s de l'abColution , mais
" que ç'a éré à tous & à chacun des
.. /ide Iles Chrétiens que ces paro les
)t ont été adrefiëes : T Ollt ce que vous
" aurez /id for la terre, fora flflifi Lii dans
Du S flcremmt de Pénitence , &c. r 65
.. le Cid, & tOUt ce qUt vous (lurez défié
.. filr la terre, fora ali/fi dJlil dans le Cie! ;
H & celles-ci: Les pdc/ds firoll t remis à
" ceux a ljlli "VOILS les remu/re l , & fi ront
,. ftUnUJ Il ceux ljui VOltS les retiuldre{ ;
.. de (orte , qu'en vertu de ces paroles,
" chacun pui!!'e ab(o udl'e des péchés;
.. des publics , par la repréhenfion (e u" lement, fi celui qui ell requ is y dé.. fere; & des (ecrets, par la confeflion
.. volo ntaire : qu'il {oit anathême ...
a
Sef!. ' 4, Can.lo.
In perpetuum eil: in Monaflerium
detrudendus, qui revelat COIlfeflionem.
Celui qui révele une COllfiifion doit
être elljèrmé pour toujours dalls
un M onaflere.
§. 8. Sed (a) (ive proprius S aurdos, jive aLius pœnùelZliam audiat, cavehù omnino , ne alll verbo,
am alio quovis modo cOl1fiLentem
pradal: quoniam 'lui peccatum in
PœnÏlentiali judicio jibi dmBum
revelare auJus fuerù, non jolùm
à Jacerdotali Officia deponendus
§. 8. Mais [oit que ce [oit le
propre Prêtre ou un autre qui
entende la confefIion , il prendra
[oigne ufement garde de ne point
trahir par des paroles, ou en
autre maniere quelconque , la
confiance du Pénitent, parce que
celui qui fera aifez téméraire que
de révéler ce qu'on lui au ra dit
dans le tribun al de la Pénitence,
(II ) Cano Omnis lJtriulflJ(
Pcenit. tic remilt
I:l.
§.
CaVtll l, cxt r, dl
�166
LIV. Ir. TIT. V.
ent , veT/lm el/am ad age(1Jam
perpewo P œnÎtenLiam LIL arc7um
M onaJleriulll dotrudeJldus.
Le fceau de la Confeflion efi de droit
naturel & divin. li efi établi, dit Saint
Thomas, par la même Loi qui a établi
le Sacrement de Pénitence oil le Con·
ferreu r ti ent la place de J~ flls - Chrifi.
Si le Pénite nt pOli voit craind"e quelque révélation de fes péchés, il s'en
en(uivroir de grands in convénie ns. Le
précepte de la Confeflion deviendroit
odieux, un joua même intolérêlble
o n ne fe confe ll~roit plus. Cefi aum
à quoi l'Eglife a pourvu, e n ordon nant
ce fecret aux Prêtres , fous les peines
les plus fortes, telles que la dépolition
& la prifon perpétuelle : Ca vent auteln
o~nino ne. ~trbo aUl jigno aut alio quo~
'VIS modo allquQttlzuS pradal peCCtlLOfUIl •
fid.(i prudentiori conjifio indiguuit, illud
abJque ulla expr~(]îone perfonœ caUlè re·
IJwrn.t, quoniam qui peCCtlUIIIl in pœni ..
tentiali judicio jibi de.tec1um prœjilmpfirit
re.yt/are, non foblm à Jàcerdotali ofjzcia
depontndum due.rnimus, veri'tm Ulam ad
agendam ptrpltuam pœnitentiam in ar,Monafterlum detrud~ndum.
.
tllm
D it Sacrement de Pénitence , &c.
,6,
doit, êtr: non feu lement dépo(é
de 1 0 ffice facerdota l , mais encore enfermé dans un érroit Mo·
~a{l:ere, pour .r faire pénitence
le re{l:e de (es JOurs.
.
Te ls font les termes du Canon 0",.
'
n,s Iltrwfllue flxus, dont
nO LI S
avons
rapporté ci - demIS l'a utre partie, n.
lIerbo aut flgno fUll a/io qllovis modo. Les
Confelfeurs doi ve nt retenir ces expreffio~ s , qui .Iellr interdi rent ju{q ll 'ù la
J!lomdre grimace , capable de {;,ire en·
rendre du plus loin ce qu'u n Pén itent
Jeur a conlié dans le (ecre r de la Confeilion.
~t
Quoique la révélation de la Conferfi on foit de f., nature un cas lOur {J'iri~u e l .& ecclélia llique, pui{que ce n'e fi
Jamals qu'une prévarication d,ms l'exercice d'un minit1:ere qLli n'a ri en de temporel o u de pro flne, nos Auteurs tienn,ent , contre. l ~a~ i~, de certains, que
c efi lin cas pr~v"egl e 01, les Juges fécll'
bers ~ e~,vent lnterpofer leur auto riré,
pour JOU1dre aux peines eccléiiafiiques
�168
LIV. II. TIT. V.
d'autres peines atTorties au [can,ble &
au préj udice qu'e n reçoit la Société.
VedeL,fùr Caulall, !iV. I. ,hap. 6.
On tient aufli parmi nous, que non
feulement les ConfetTeurs peuvent violer le [ecret de la Confeffi on pour l'intérêt etTentiel dll Roi & de l'Etat · mais
qu'ils le doive nt, parce que
l'i~tér~t
d'lin particulier , ni allClllle confidératia n, ne [auroient balancer la confervation dll Rr:i ou de fon Royaume.
Bouchel , Blbbotheque Canonique
'Yub. CON FESSIO NS RÉvÉLÉES .
'
. A cela près, le fceau de la Confeflion eft ou doit être très -rigoureufement gardé dans ce Royaume; la délicatetTe de nos Juges en même telle à
cet égard , que fi la preuve des crimes
ne. leur parvenoit que par cette voie ,
fOlt que le Confe([eur vio l~t lui-même
Sacerdos non debet quem ab{olvere de calibus re{ervatis Papa:
vel Epifcopo.
§. 9. l llud etiam a/limadvertu e
S. acerdolem oponet ,
Il e quem Jèiùcet ah his crimi/lihuJ (a) ahfol(a) CI~rTl. r. §. O ui hus tria",
fo«' Ji . cano 7. & ",de Pœnit.
1
de privil. Trid.
le
D u S Il"'/1ltnt de Pln,,,n,, , e",. r69
le {ecret, {oit que l'Accufé etlt écrit de
fa main {on aveu {ur un papier del!iné
à la Con(effion {acramentale , ou autreInent, ce feroit comme s'ils ne voyoient
ou n'entendaient ri en de ce côte. Bien
plus, dit l'Auteur du Diélionnaire abréGéde Théologie, un Curé ou un Conteireur ne peut fe di{penfer de donner
la C?mmunion à celui qui fé pré{ente.
publIquement à la fainte Table , quoiqu'il {ache par la Con(effion de celui
qui la demande, qu'il en eft indigne
'
Ou ql: '·1
1 n 'a p~sreçl.l l'abfolution, parce
que 1 Euchan fh« ef! un Sacrem e nt qlÛ
e f! adminiftré publiquement & que
l'indignité de cette per{onne ~'eft pas
publique. La regle genérale, ajoute-t-il,
étant que l'on peut bien refu{er l'ab{olution à un pécheur occulte , mais non
les autres Sacre mens qu'il demande publiquement.
Le P rétre Tle p eut a6foudre des CM
réfervés ait Pape Olt li t'E vé'lue_
§. 9' Il faut encore qu'un Confeifeur prenne ~arde de ne point
ab{oudre ron Penitent de certains
crimes ré{ervés <! u au Pape ou à
Tome Ir.
H
�Llv. Il.
17°
TIT.
V.
Du Soel,ment de Plniuna, 6·,. 17 t
v'lIdo liberare tentel, 'll/orum abJo.lulio , aut A pofiolico, alll propno
Ordinario efl refervata: u{pUlà ,
fi Pœnitens Clericum enormuer lœferù (b) , Ecclefiam combuiJa-u ,
vel ji-egerit ( c) , falfum comml(erit ( cl ) , Cardinalem vel EpijcopU IT! infeculUs fùerit (e).' cu,":
Moniali rem habuerll , & li! alus
cafibus.
l'Ordinaire, comme li le Pénitent
avoit offen(é griévement un Clerc,
brûlé ou détruit une Eghfe, commis un crime de fau x , maltrairé
un Cardinal ou un Evêque, ou
une Religieufe, & autres cas
pareils.
( b) Can, Si quiJfuadurtt :19. xvij. q. 04.
«() Ciln. TIl!l 19' & c. COfJlJ~tjli 1:1. extr. de Cent.
( ltcom.
. ,
(J) Cano Dura 4. §. Adjiûtruts
.~,
cxtr. de crtmma
,
(e) Cano
fuis
1
1.
cod.
~tlicis f.
de Pœnit. in 6. & Clcm. S,
Ut.
Après avoir vu comment l'Eglife a
diftingtlé les différentes manieres de
commettre un cnme , pour y propor..
tionner la pénitence Celon qu'ils avoient
été conunis publiquement ou en fecret,
réCervant à l'Evêq,ue Ceulle rlroit d'impofer la pénitence publique ou folennelle on voit fans étonnement gu'elle
ait auln di/ting\te les qimes par le ur '.'antre ou leurs qualit~s plus ou 010111$
graves, pour en rendre l'abColution
plus ou moins diffi4,i1e.
Dans cette conduite l'Eglife n'a eu
pour /in que de donner plu~ d'horr~ur
des crimes, en rendant & 1abfolutlOn
moins airée à obtenir, & la réparation
plus difficile il faire; c'eft ce gue dit
exprelrément S. Charles. Le but que Ce
(ont propoCé les Evêques en ufa nt de
ces réferves, a été non de dominer {ur
les Prêtres , mais plutô t d'empêcher
l'impunité des grands péchés, d'lmpofer
des péni,tences proporti?nnées à leurs
énormites , & pour arreter la licence
effrénée des crimes.
Il eft prouvé que l'u{age des ré{erves
en faveur des Evêgues, eft de la plus
haute antiquité dans l'Eglife , pui{qu'un
ancien Concile d'Arl es ]arle de l'u{age
011 étaient les Prélats
'e nvoyer tous
les ans au Carê me dans l'étendue de
leurs Diocefes un Pénitencier q\Ù avoit
H iJ
�' 71
LIv. 1L TIT, V,
le pouvoir d'abfoudre de tou s les ca.
réfervés, O n ne Cait pas quand les Ev~
ques communiquerent dans la fuite les
mêmes pouvoirs à d'autres Prêtres ;
mais il eft preCque certain qu'o n ne
connoin"i! pas les réferves au Pape
avant le dixieme f,ecle , temps auquel ,
fait par l'autorité des fau{fes Décrctales
qui dans les fiecles d'ianorance entraîn ait tous les efprits, foit par une fuite
des déférences qu'o n a tO\ljOurS elles
pour le Caint Siege, ou pour d'autres
caufes , le Pape acquit des droits que la
po{feffio n a légitimés & rendus inconteftables ; car les difpenfes , les caufes
majeures, les mandats , les réferves bél1~ficia les & leurs fuit es , ne paroiffent
pas avoir de plus vieilles époques que
les cas rHervés , dont l'origine au furplus ne j\lllifie pas trop les pretentions
d e la Cour de Rome fur les réferves en
général ; puuque les mêmes Conciles
qui témoignoient le pills de fo umiffion
au Pape par ces paroles : f "dicium t Otius E ccl'.fiœ in ApojloLica S.de Roma/ut
conjlat; en permettant que les E:vêques
r envoya{fe nt au Pape les Pénitens coupables de certains crimes énormes , défenda ient aux Pénitens eux-mêmes do
.r ecevl'ir l'abfolution 4u Pape fans l'a-
D u Sacremmt de Pùûtmee , &c. J73
v eu de leur Evêque , ou d'aller même à
Rome fans que- Ieur Evêque les yenvoy~t ; ce 'l ui n'étoit proprementqu'une
confulration . Ma is on en fit bientôt un
juge men t , & l'on a vu depuis , les Papes Ce ré(erver d'offic e to us les cas
qu'ils vo ulurent .
N Oli S
en parlons dans
le quatrieme Livre, fous les Titres co ncernant les Cenfures . Voici ceux que
les Canon ifte s marquent en général.
I ~. T out le Droit Canonique , "mne
jus Canollicllnl j ce qui s'e ntend des
défenfes contenues dans le Corps de
Droit & dans les Conftitutions des Papes eux-mêmes.
2 ° , Tous les cas exprimés dans la
Bulle, in Cama D omini , ou que l'on
doute y être co ntenus.
30 • La violation des Immunités Eccléfi al!iq ues.
40. La violation de la Clô ture des
Religieu{es à mauvaife fi n,
Le Du el.
6°, La Simonie & la confidence
•
réelle & notoire,
7° . La perfécutio n des Clercs , foadente diabolo. Hîc Ricc,
D'autres Canonil!es ajoutent d'autres
cas; mais il el! a{fez inutil e de les exJHi mer ici , non plus que cellx réfer vés
H iij
,0.
�174
LIV,
II.
TIT.
V.
~ux Evêques , parce que dans l'uCage,
tel cas eft réfervé au Pape dans un Diocefe, dont l'Evêque abfo ut dans tin
autre, Il n'y a à cet égard aucune regle
fixe ou générale, & il ne paroît pas
même poffible qu'il y en ait, par la faculté que donne le Concile de Trente,
tant aux Couverains Pontifes qu'aux Evê'lues, de fe réferve r l'ab[olution de tels
cas qu'il lem plaira,
" Mais comme il eil: de l'ordre & de
" l'efi'e nce de tout juge ment, que nul
" ne prononce de Sentence que {uc
~ ceux qui lui (o n! foumi s ; l ' E~li{e de
" Dieu a toujours été perfuactée, &
" le faint Concile co nfirme encore
» la même vérité , qu'une abC
olution
• doit être nulle qui eil: prononcée par
" un Prêtre fur une per{onne fur la.. quelle il n'a point de juridiétion or" dinai re ou fubdé\éguée, D e plus au ffi ,
" nos anciens peres ont toujollTs eil:i" mé d'une très - grande importance
.. pour la bonne di{ciplin e du Peuple
» Chrétien, que certairis crimes a trO·
" ces & très-griefs ne fufie nt pas abt, fous indifféremme nt par tout Prêtre ,
~ mais fe ulement par ceux du premier
.. O rdre: c'eil: pour cela qu'avec grande
" raifon les {ouverains Pontifes , fui·
"
..
..
..
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"
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"
IJu Sacrement d, Pénitence, &c, 175
vant la {uprême puifi'ance qui leur
a été donnée {ur l'Egli{e univerf'elle,
ont pu ré{erver à leur jugement particulier la connoifi'an ce de certains
crimes les pl us atroces; & cOmme
tout ce qui vient de Dieu el1 bien
réglé, on ne doit plus révoquer en
do ute que to us les Evêques, chacun
da ns leu!' Diocefe, n'ayent I ~ même
liberté, dont pourtant ils doivent
u{er pour édifier, & nOn pour détruire; cela, en co nféquence de l'autorité qui leur a été donnée lilr ceux
qui leur {ont roumis par-de1rus tous
t' les autres Prêtres inférieurs, prin-
" ci paIement à l'égard des chefs qui
" emportent avec eux la cenfu re de
H l'excommunication.
" Or il efi convenable à l'Autorité
.. Divine que cette ré{erve des péchés ,
" non feulement ait lieu pour la police
" extérieure,mais qu'elle ait effet même
" devant Dieu, Cependant de peur
" qu'à cette occalion quelqu'un ne vînt
" à périr, il a toujo urs été ob{ervé
" dans la même Eglife de Dieu par tta
,.. pieux u(age , qu 'il n'y ent aucu n cas
" ré{ervé à l'arti cle de la mort, & que
" tous Prêtres ppfi'e nt abfoudre to us
" Pénitens des cenfures & de quelque
H iv
�J76
Ll v. 11. TIT. V.
" péché que ce ·{oit; mais hors cela ,
,. les Prêtres n'ayant point de pouvoir
,. pour les cas ré{ervés, tout ce qu'ils
.. ont à faire j eft de per{uader allx Pé" nitens d'aUer trouver les Juges {upé" rieurs & légitiu1es pour en ob enir
~. l'ab{ollltio n ". Sef!. ' 4· cap. 7.
U n'eft point de Diocde olt l'Evêque
,,'apprenne. pu un Catalogue imprimé,
il tOtlS les Confeffeurs de {on Diocefe
les cas ré[ervés au Pape. & ceux qu'il
ie réferve lui-même.
On a donné par interprétation le
p ouvoir de ces mêmes ré[erves aux
Prélats jouiilà nt de juridia ion comme
Epifcopale, & aux Supérieurs de Rb
guliers, refp eétivement à leurs Sujets,
lor[que les uns & les autres juilifient à
cet égard de leurs privileges ou poife{lions par des titres authentiques.
Le même Concile a voulu pour obvier il bien des inconvéniens , qu'on
ne ft,t obligé de recourir à Rome pour
l'ab{olution des cas qui y [ont ré[ervés, que lor{que ces cas feroient notoires , & a permis aux E vêques de les
ab{oudre quand ils feroient occultes.
• Po urro nt les Evêques donner dif" penCe de toute forte d'irrégularités
" & de fu[penflons encoumes pour
"
"
"
"
"
"
,)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Dit Sacrtment de PÙÛU/lce, &c; 177
des crimes cachés , excepté dans le
cas de l' homicide volontaire , Olt
quand les Inllances feront déjà pendantes en quelque Tribunal de Juridiaion contentieu[e ; & pourron t
pareillement dans leur Dioce{e , (oit
par elLy-mê mes , o u par une perfonne
qu'ils comme ttront en leur place à
cet effet, abfoudre gratuitement all
for de la confei enee de tous péchés
fecrets, même ré{ervés au Siege
Apolloli~t e, tous ceux qui [ont de
leur Jllridiétion , e n leur impofa nt
un e pénitènce falutaire. A l'égard du
crim e d'héréfie, Ja tnême faculté au
for de la confeience ell accordée à
leur per{onne {eulement, & non à
leurs Vicaires ". Seff. 24. cap. Ô.
Pour les Cas publics , ré{ervés au
Pape, l'u{age a ceifé depuis long-temps
d'aller à Rome , mais on a to ujo urs
exigé qu'on s'y adre if~ t , & la Pénitencerie a été établie " cet effet; il en
émane des Commillions adreifées à
quelqu'un des Prêtres appro uvés par
l'Evêque, & qui doivent être comm uniquées avant lellr exécution. Voyez
dans le quatriem e Livre les Titres co n~
cernant les Cenfures.
Q uallt à l'abfolution des cas ré{ervés
Hv
�178
Llv. Il. TIT. V.
il l'Evêque ; dans l'ufage les Evêques
donnent les pouvoirs d'abfoudre de ces
cas plus ou moins lacile ment felon leur
prudence. Communément ils ne les refufent jamais aux Curés & Vicaires des
Paroi!l'es ; & comme le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés ne renferme pas
celui d'abfoud re des Cenfures , fi ce
n'e a quand c'ea le l'ape ~ lLÎ l'accorde,
l'Evêque doit l'exprimer, pour que le
Prêtre regle (on minifie re à cet égard
fur fes intentio ns; mais voyez à ce fu-jet les Titres concernant les Cen(ures
dans le quatrieme Livre.
In genera!i concefiione non ve·
nium ea , qUa! quis non elfet
veriiimiliter in fp ecie conceffurus.
§. 10. D e (a) eo tamen 'luœJiLum ejl , fi Epifcopus fl/ bdilo fllo
concefferit, ut fibi pojJir idol1eum
digere COllfëfforent > ail LUne iILe ,
'luem is eLepuit, ill cafiblls > 9ui
ûdem Epycopo JPeeiaLùer rejèrvantllr, abJoLvendi lzabeat Jael/lca( .) C. Si Epif(Opus :1,. de Pœni.t. io 6.
Du Sacren"nt d. Pénitmce, &c. 179
Nous avons encore à renvoyer aux
Titres du quatrieme Livre, pour favoir
quels font nos principes en matiere de
réfer ves au Pape. On y voit qu'elles
n'ont plus lieu depuis le Concile de
Trente, li ce n'ell en certains cas, &
que celles dont parle la Bulle in Cœ,,,!.
D omin;, n'ont jamais eu plus d'elfet
dans le Royaume que les Cenfures
qu'elle prononce.
D ans une conciffion générale > Ol!
ne comprend point ee 'lu 'il Il'efl
pas vraifemblabLe 'lu' Oll eût accordé d'une malliere JPiciale.
§. 1 0 . On a demandé cependant, fi l'E vêqu~ ayam accordé
à un de fes Diocé{ains la fac ulté
de pouvoir Ce choi{j r un Co nfeffeuT , celui-ci peut en conf~q u ence
ab{oudre le Pénitent qui l'a ohoili,
des cas ré{ervés à l'Evêque.·1 mais
comme dans une conce ffi on générale on ne comprend point
H vj
,
�ISO
Llv. Il. TIT. V.
tem: 6- eùm in generali cone1fione
ilLa minimè veniaru , <JUte IlOIl effet
(plis verifimiliter in Jiucie cOllee}
furus, reJPollfum e(l, elec7uI1! hUile
hujufmodi non-habere poœftatem:
Dit SaCflmtl2t
dt Pénittncl, &c. 18.
ce qu'il n'étoit pas vraiCemblable
qu'on accordât d'une maniere
{péciale , on a répondu qu'en
pareil cas le Confeifeur n'avoit
pas ce pouvOIr.
ré[erves générales & des
réferves fpéciales. Pour abfoudre des
premieres, un pouvoir général {L,Rit;
mais il faut un po'.' voir particulier pOUl'
abfoudre des autres, & c'eft ce dernier pouvoir qui ne feroit pas cenfé
compris dalls l'hypothefe de ce paragraphe. Le Concile de Trente ne permet aux Evêques de communiquer que
partlOe commiffion particuliere le POllvoir qu'il leur donne d'ab foudre des
cas occultes réfervés au faintSiege. Les
grands Vicaires ont be(oin pour donner
les cas ré{ervés , d'un pouvoir trèsfpécial, & nous avons déjà ob(ervé'
que le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés ne renferme pas celui d'ab(oudre
des Cenfures, fi les Evêques n'expliquent à ce (ujet leur intention. Au furplus, ce pouvoir peut fe do nner de
vive voix , & tout Prêtre peut par fan
propre caraaere abfoudre l e Pénitent
qui fe meurt, de tous fes péchés réfeTvés, cen(urés ou non. Supra Conci/.
Sef! '4, Cap. 7· in fin·
ContTitio & Confeffio fine Satisfatlione parum proficiunt.
La COlllrition 6- la Confiifion fervelll de peu fans la S atisfaélion_
Sed nec cOlllritio mul-
§.. 1 1. Mais ni la contrition ni
la confeffion ne fervent pas de
beaucoup, li l'on n'y joint la fatisfaEtion, qui n' dl: autre chofe
qu'une certaine réparation de l' of-
n y a des
§.
1 1.
lum proficiet J nec confiffio , nifi
ambabtts adju/2c7a foerit fatisfoélio
a); <JUte nihil aliud eft, <Judm
<
J
(.)
Trid. f~tr. J.... çan . 8.9.
1:1.
& feqC{. de Pœn,it.
•
�18~
Llv. II. TIT. V.
ljuœdam injuriœ ilLalœ compcnfalio : /luLlus enim (b) deli80rum
accifù veniam, niji (fi nulLâ neceJ/aale fouù impedùus ) 'lualemCl/mq/te , etji Longè minorem qI/am
de6eat , pœnam Jolverù . l'vTec Juf~
ficù ( c) mores in melius comml/tare , & a prœterùis malis recedere , nifi etiam de /zis, qUa! foc7a
folll, D eo falisfia t per contrùi
cOl·dis facrificium, cooperalllibus
eLeunofynis , orationibus & j ejunus.
( b) Cano M,l/us 4'1. dia. l , de Pœn.
(c) Can o NOft fuf/ici t 63. eâd . diIl-.
La foi de l'Eglife efi expliquée tau.
chant la matiere de ce paragraphe par
les Canons fui vans , auxquels o n doit
joindre le Canon 12, rapporté cidevant.
• Si quelqu' un dit, qu'un homme ell
.. ab{ous de {es péches , & jufiifié de
" ce qu'i l cro it certainement être ab,. {OllS & ju(lifié, ou que perConne n'e ll
" véritableme nt jllfiifié que celui qui fe
" croit être jufuiié, & que c'efi par cette
DIl S acrtmenc de Pénitmc<, &,. 183
fen(e ; car aucune faute n'ell pardonnée, (à moins que l'on ne fût
légi timement empêc hé) qu'on ne
la répare par la peine qu'elle mérite, quelque petite qu'elle {oit;
en {orte .qu'il ne fuRir point de
changer de moeurs à l'ave nir, &
de s'abltenir des fautes paffées ;
il faut encore s'en humilier devant Dieu, & le (atisfaire par le
facrifice d'un cœur contrit & la
pratique des bonnes oeuvres, relIes que l'aumône, l'orai(on & le
jeûne.
,. {ellie foi ou confcience que l'abrolu,. tion & la jllflification s'accomplit .
". qu'il {oit anathême. S,fl. 6. Cano ' 4.
" Si quelqu'un dit, qu'a tout pécheur
.. Pénitent qui a reç ll la grace de la
Il juflification , l'olFen{e ell tellement
.. remi{e, & l'obligation à la peine éte r" nelle tellement elFacée & abolie, qu'il
.. ne lui refle aucune obligation de
" peine temporelle à payer, (o it e n ce
" monde 011 en l'autre , dans le P\lr!',a~
�toire, avant que l'e ntrée au Royat!.
me du Ciel hu puj{fe être ouverte,
" qu 'il foit anathême ". Seff. ô. Can'J o.
L'aumô ne ell de précepte, & nOLIS
devons la faire quand nous le pOllvons,
hors le cas de cette fatisfuaion facramente Ile ; fi bien que quoique les pau-
D u Sacrement de Pélli.tence , &C. 18~
vres n'ayent pas direaeme nt une aaion
contre les riches, ils peuvent implorer
le fecours des Ma~illrats pour les contraindre à leur faIre par! d'une pa rtie
de leurs biens pour leur fublifiance.
Abb. in C. /. de Empt. & V",dit. Hîc
Glof.
Medici, qui regrotos ad pœ nitentiam non inducul1t, [unt ab
Ecclelire ingrefi'u arcendi.
L es M édecins 'lui ne portent pas les
nialades à Je confeffir font privés
de l'emrée de l'Eglife.
184
LlV. II. TIT. V.
H
H
§. 12. M edicos (a) edam admonere oponet , ut cùm eos ad infinnos vocari contigerù, ipfos ante
omnia moneant , li inducant, ut
Medicos vocent animarum,' ut,
poJl'luam juerù œfJrotanû de [pirituali falute provijum , ad corpo raLis medicinœ remedium falubri"s
procedatur. Si 'luis autem M edicorom [ecus fecerit, ab E cclefzœ ingrejfu arcebùur, donec pro tran}
griffione I,ujujmodi fatisjec erit.
( .. ) Can. Cum injî,,,,it.J J3. exte, <i.e Pcerut.
§. 1 2. Il fa ut auffi avertir les
Médecins, que lor[qu'ils feront
appellés auprès des malades, ils
les avertifi'ent & les portent ,
avant toutes chofes, à appeller
les Médecins de j'ame; alin qu'a.
près que l'on aura pourv u aux
be[oins [pirituels du f.l lLlt , on
procede avec plus de fuc cès à
la guérifon du co rps. Les Médecins qui n'obferverol1t point ce
R églement , feront privés de l'entrée de l'Eglife, jufqu'à .ce qu'ils
ayent [uffila mment réparé leur
faute.
�186
LIV.
II.
TIT.
V.
L'Egli(e toujours atten tive au (alut
de {es enfans, ne néglige aucun des
moyens qui peuvent le fui procurer;
comme dans l'état de maladie les homo
mes font craindre pour leur vie, & qu' ils
font plus [enCibles alors aux biens fpiri·
tuels, que dans un état de [anté ail
j'autre monde ne (e préfcnte ordinaire·
ment :\ l'e fprit que dans une perfp eftive
éloignée, etle a ordon né que les Médecins du corps /iifent avant toutes
chofes ve nir auprès de leurs malades
les Médecins de l'ame, 'lUa! longè prerioJi0r if! , die1. Cano TOlls peine d'être
exclus des Eglifes ,per flntentiam, non
autem ipfo jure.
Qui hahuit propolitum confitendi, pareil: abtalvi, li trevitiâ
morhi non pa{[et confiteri.
§. 13, Si quis aULem ù, infirmitate conJlitUlus (a) , pœniten_
Liam paierit , & dum ad Will invùalUs S acerdos properat , morbo
oppref!us .obmuwe,ù, vel in phrenpm c01l11e1'us fuerit , & pœ!!i,
,.) Cano il !J'Û S. x:nj. 'J. 6.
Du Sdcrtmcm de Pé1litence, &c. 187
Dans le même efprir l'EaJife a dé{endn que les Juifs ou les [n~delles fufCent les Médecins des Chrétiens, fans
que l'ufage contraire puiife prefcrire
contre ces (ages Lois; Ct/III. COnfli!llldC'l
juri nOIl prœjudicet.
Nos Rois, dont la piété éclate (,nguliérement en tout ce qui tend au
véritable bonheur de leurs Sujets, ont
adopté par leurs Ordonnances les Régleme ns dont nous venOnS de parler.
Il fàut voir à ce fuj et la Déclaration du 8
Mars 17 I2 , rapp011ée dans notre Dictionnaire, verb. MALAIlE.
Je
Quiconque a eu le propos de
confiifer, pelU ùre abjolls, au
cas que la yiolelIce de la maladie
ne lui permêue plus de le faire.
§. 1 3. Si un malade ayant demandé à {e confeiTer , & pendant
que le Prêtre appellé {e di{pa{e
à l'entendre, la ma ladie lui ôte
l'u(age de la parole, ou le fait
entrer en canv ullion, il pourra
�188
Uv. Il. TIT. V.
te/!liam morùurus , & p el' man/Lr
impojùionem reconciliationem aceipere pOle nt.
C'etl ici un autre de ces cas Otl la
volonté , comme l'on dit proverbiale ment, fauve l'ame , & auxquels J'on
Deputatis ultimo fuppl icio Sacramentum Pœnitentire & Eucharii1:ia: non negatur.
§. r 4. Nec injirmis jolùm , jèd
etiam u/tore gladio morùuris ill
/zac pane Jura [ulJYeniuflt, cùm
ultimo damnatis fupplicio (a) Pœnùe/!liœ S acramelltum , fi pelant ,
non fo1ùm negari non debeat , ve·
,ùnz etiam Jint cen/ur&. ecclejiajlicâ.
ab 0 rdinariis locorum coercendi ,
'luicum'lue advelfarentur, quomi.
nùs id conjè'luamur. Quod ipful!!
& de Euc/zarijlia '1uoque in.teLli.
gendum erit, cùm quibufcum'lue
P œnùelll ia nOI! negetu r ( Jj ), Via- .
(aJ Clem.QUDddein Pœnit.
"
extr, de pa:nit. & tcmia-.
1.
(.
C;'Ul,
11.
D u Somment d. Plnitence , &c. 189
recevoir dans cet état l'ab(olution
& la réconciliation pa'r l'impolition des mains.
applique cette éguitable Regle des Dé.
cretales: Dllbia in mdiorem farum interpreta,.; debent,
0"
ne refojèra pas le Sacrement
de P é"ùence ni celui dç l' E u~
charijlie aux çondamnés a. mort.
§. 14. Ce n'dl point feulemen t
aux malades qui le meurent que
les Canons prêtent une main fe·
courable; ils Ont auffi ordonné que
non feulement on ne refu(eroit
pas le Sacrement de Pénitence
aux condam nés à mo rt, s'ils le
demandent, mais que les Ordi·
naires des lieux fr apperont des
cenfures eccléli afiiqlles , qui co nque les empêchera de (e conferfer & même de communier ,
p arce que la Pénitence efi Wlljours offerte à chacun, & que le
�'90
LIV. II. TIT. V.
ticum <Juo<Jue , <Juod verè Pomi.
tentibllS exhibelllT , intel!igatur
ejjè
On doutoit aatrefois 1i l'on devoit
adminifirer les Sacremens de Penitence
& d'Eucharime aux condamnés à mort,
mais quelqtfe rai{on que l'on ait de penfer que ces ge ns· là n'agilTent en cette
occalion que par une crainte {ervile
l'Egli{e les a conliderés dans cet état
comme des viéiimes de leurs pallions
.
'
qUI peuvent. encore echapper au jugement de DIeu après avoir été condamnés par les hommes. La mifé ricorde
d~ Dieu ell: inli?ie, & il n'ell: li grand
pecheur qUI n y plnlTe recourir tant
qu'il plaît à Dieu de lui don ner du temps
& la {alutaire pen fée de l'implore r.
T elle ell: aulli l'intention de notre bonne
Mere la {ainte Eglife: E ccltjia tanquam
.
pla Mater omnibus jidelibus in quovis
lIl!(/fTl
191
Viatique paroÎt a voir roujours été
acco rdé aux vrais Pénitens.
conceJ!um.
-----------------
jl~ta
D uS"cremmtdePdn;tence, &c.
con.flitutis piè voluit fubvenire , ut
œternam
a'cquirallt.
HJ'c CloC.
Quant à ln fépulture, elle n'e ll: pas
nOn plus refufée aux' condamnés ; mais
les Ca nons en ont retranché les céréJllopies que {emble n e p as mériter un
homme. do~t le corps. a été /létri par
ll ne executlo n po ur cnmes ; Cano 12. ;
Ç'auj' 24 . l' J .
Nos anciennes Ordonnances (e co n.
formant à la difjJO(,tion des {aints Canons , pErmettoi ent que l'o n adminill:rât les Sacremens de Pénite nce &
d'Eucharill:ie aux condamnés à mort ·
mais l'Ordonnance de 1670 a refirein~
cette grace à la Confellion, dans ces
fermes : " Le Sacreme nt de Confellion
" .fera offert aux condamnés à mort.. Ils feront aJlïll:és d'un Eccléliall:ique
" )u{qu'au lieu du {uppliee ". Art. 24.
du Titre 25 des Senrences & Jugemens.
D e 'ce que cette Ordonnance n'a
parlé que de la Confellion , on a cond u que la Communion ne devoir pas
être .!galement offerte , par la Regle .
.
!ncluJio un/us
ejl excl/ljio
alterius.
Telle
ell: en elret l'wterprétatÎon que l'on
{Wl ~onll:amment dans la pratique.
�LI Vo Il. T ITo V I.
De l'E uclzarijlieo
DE E ue H A RIS T 1 A.
DE L 'E UC H AR I S TIE.
TITULUS
V I.
T 1 T R E
Maximum d l: Eucharifl:iœ Sacra.
mentum , & fa ltem femel in
allllO debet a{fumi.
S T aU/em Lilier cœtera, E u·
charifliœ Sacramentum maxi·
mum (a) & oblation es omnes longe
amecellù. Unde, fieut prœjlal1lius
efl cœterÎs, êta etiam diligentùls
excoli debel. El quidem circa prima
fidei eunabula freq uentifJima erat
aplld F ide les (b) [anBifJim i Via.
tici [ufeeplio ; fed cùm pojlea pau.
latim lepefeenle charêtate rarù)s
homÎnu commllnicarellt, conjlùll'
tian fuit ( c), ut niji 'luis majo.
ribus forta.Dè criminibus Î!npedire.
tur , tribus Jaltem vicibus in anno
E
(a ) Cano Nihil in fo.crifiâ is S. diA:. '2. de confecr.
( h) Can oQu<>ridic 13. & Ccq. eàd . diA:.
ec) Cano ""!tfi non 16 . & cano O",nis l t . din.l.
de confe' f".
DE
V J.
L'El/chariJlie efl le plus grand des
S aCTemens: chaque F ide!!e doit
communier au moills une fois
l'an.
efl le plus
grand des Sacremens, & bien
au·delfus de toutes les oblations.
Mais auffi il mérite d'autant plus
1305 refpeEh & nos adorations,
qu'il eil: plus dill:i ngué des autres.
Dans les comm encemens de l'Egli{e, les Fidelles recevoient trèsfréq uemment la {aime Eucharif-.
tie ; mais devenant en{uÎte moins
fervens dans leur charité , on établit que chac un communi eroit au
moins trois fo is dans l'ann ée , s'il
n'en étOit empêché par qu elque
gr,and crime ; ce qui a duré jufqu'à ce qu'enfin une plus grande
L
'Eu CHA oRI STIE
Tome l Y.
l
�•
Llv. Il. TIT. VI.
J94
eommunieare deberel : donee refrige/cente peniuls R eligionis ardore ,
eù land m ventum e.fi, lU femel
/aüem fingulis ail ni s (cl) , urlll}
'luihue cœlf.fiis menfcc debeat effi
parllceps.
(d) Can, Omnis utriufqUtftXU/ll . extr. de pœnit.
& remilT,
De rE uclwij1ie.
195
tiédeur ait fait établir qu'oll s'approcheroit au moins une fois l'an
de la table céleae_
"rand des Sacre mens par (a fainteté •
~omme le Baptême par {on efficace, &c.
-d'oll viennent ces deux vers Latins;
Major in tffiElu Baptifmus, Corpus in tflt ;
L'Euchari!\ie , (elon la définition
qu'en donnent les Theologiens, e!\ un
Sacrement qui contient le vrai corps &
le vrei (ang de Notre-Seigneur Je(usChriil:, (ous les ap parences du pain &
vin, pour (,nttifier & nourrir les
ames de ceux qui les reçoivent dignement. Le Baptême nous rend enCans
de Dieu) comme nous avons vu ; la
Confirmation nOUS fait (cs Soldats; la
Penitence nous réconcilie ave c lui après
nos olfen(es, & l'Euchari!\ie nourrit notre ame du corps de J. ,C. comme d'une
manne précieu(e qui lui donne la vie .
Chacun de ces Sacremens a donc (es
propriétés & (es vertus plus ou moins
grandes & excellentes , relativement
à l'objet de leur in!\itution ; mais l'Eu~h"riftie les furpacre tous; il eil: le plus
"U
Conjugiumfigno majus, ftd C//fi[ma MiniJ'ra.'
Joignons à ces deux vers ce Canon
du Concile de T re nte. S1{ ,. Cano o.
Ile Sàc:ralll .
~ Si quelqu'un dit que les fept Sacre" mens {ont tellement égaux entr'eux,
" qu'il n'yen a aucun plus digne que
,~ l'autre en quelque maniere que ce
H {oit, qu'il Coit anath&me ~.
Les Evangélifles , S. Matthieu, S.
Marc & S. Luc , racontent en termes
exprès le temps & la mani ere dontlefusChri!\ a in!\i tué ce SJcrement, & S.
Paul acrure qu'ill'avoit ap pris du Sauv eur même: E go uûm accepi li Domino, J. Cor. Il.
Chacun lilÎt que dans les premiers
t emps de l'Ealife, les FidcIJes commllnioient au!Ti I~u veüc qu'il, le pOll voient;
l ij
�196
Llv.l!. T1T.VI.
& fi l'o n devait prendre ce pafTaae du
Pape Cali~te. à la lettre , c'était l)our
eux une obhgauon de le liure fous
p~i~e d'être. exclus des Eglifes ': Per·
acta conficratlone.o~]J.nes communÎCt:hl; qui
notant E cclefinfltels carut lUf1ZinibUJ jiç
tnim Apo{loLi j lawtrllnt,
'
Cet urage qui fait honte à nos mœ urs
ce!Ta avec la premiere ferveur du Chrif~
ti ~nifm e . L'Eglife C
e vit obligée clans l ~
[Ulte de borner à trois fois dans l'al1"
née, à Pâques , à la Pentecôte & à la
Noël , l'obligation de çommunier. Ce
nombre de Communions parut encore
trop gra'nd, il fut réduit à la feule Corn.
n~union de Pâques, que bien peu de
Fidelles f~ nt encore dign ement. La plu>
part ou s acqUIttent mal de ce devoir
,
.
.
'
ou ne sen acqtuttent pomt. Les derniers Conciles Provinciaux ont voulu
"emédier à ce défordre , [oit en ordan·
nant am: Curés de tenir des R egifhes
des Communians, fait en renouvellant
les peines prononcées par le Concile
de Latran contre ceux qui ne co rnmu~
nieraient pas, lnftitut. de Benoît X IV
'lueft. 55. Mais cOmme l'execution d;
c~s Réglemens intére!Te en quelque ma·
ntere l'ordre pubhc de la fociété civile
puifque les pein~s du Concile de La:
rran
'
n,~tant
D e {' E lIclwiJlie,
' 97
que lactE fln tentùz , on ne
pourro,t prendre à ce fuje t une procédure fans compromettre l'honneu r
des familles; les mauvais Chrétiens ne
font point 1nquietés pour n'avoir pas
faIt leurs Paques. Peut·êt re dt·ce un
bie,n qu'ils ne le {oient pas , puifqu'o n
~O lt que dans les Pays 011 l'on exiae
une pre uve de l'accompliffement de
ce précepte , comme il Avignon il fe
, ,
'
commet a cette occafio n d'autres &
,
'
p eut·etre de plus grands abus. Les Curés
y[ont les aveugles envers les Paroiflicns
d.'un certain état, & ils prévariquen t
am" ?ans leur ~lini~ere; d'autre part les
Parolffiens qUI craigne nt leur animadverfion, ~avent bi en la prévenir par des
m~ ye n s pires que le m~l qu'on a \'oi...!a
éViter. li arrive quelquefo is que des
ames .aufli faibl es qu'impies , achetent
des bIllets de Communion quand ils
'
n ,ont pas l e cœ ur a(fez endurci
pour
communier [ans con[eflion.
Cell par les effets qu'on ju ue fainement d'un e Loi; la meilleure Ddans fes
motifs & dans fa n obj et, pellt être funéfto dans fan exécutio n; ainli celle
q ue les Eglifes patticulieres font fur des
1 iij
�19 8
LIV. II. TIT. VI.
points de Difcipline, ne font pas à
l'abri de cet in convénient. Ce/! pourquoi !ilns prétendre à la réforme des
ul~ges étrangers, nous avons cru pou-
D e rEucharijlù.
199
voir en relever les abus, pour ju/lifier
la conduite de nos Evêques & de nos
P"rlel11ens, qui n'en veulent pas {oufrrir
de pareils parmi nous.
Quotidie Sace rd otes hodie pro
p o pulo facrificare debe nt , Ced
fe mel tantùm, non pluries , niG
ex magna caula , vel in N ativitat e Domini.
L es P !"êtres doivelll facrifier 101Iol'
Les jours pour le peuple, mais
§. 1 . 1l1valuit lamen ( a ), III
D eo quo,idie Sacerdotes pro po.
pulo Izane ob/ationem jacere/ll. Quo.
niam enim quo,idie {abimur (b) ,
ideo eLiam Cizrij111s quolidie myf
tice pro 110bis immolaLUr ( c) : in
quo tame/L illud cavendum ejl ne
Sacerdos, 'luacumque prœfulgeat
D ifinltate (d), amplius quàm Jeme! in die celebret, nift out ali/er
flciendum D omini nativùas (e)
§. J. Tel a toujours été l'uCage ,
que les Prêtres offrifIent à Dieu
cette (,lin te Ho locaufie p our le
peuple : en Corte que , com me
nous offen(ons Dieu touS les jours,
on immole auffi touS les jo urs pour
no us notre Sauveur dans le My Ct ere de la fainte Meffe. Sur quoi
néanmoins il faut oCe rve r qu'aucun Prêtre, de quelque Dignité
qu'il Coit revê tu, ne doit célébre r
plus d'une fois dans un jour , à
moins que ce ne Coit à cauCe de
la fère de la naiffa nce de notre
Seigneur, ou d'une g rande né[ iv
(<z ) Vid. T rid . (eff.
eb)
allo/id.
'l'l.
c, de reform.
Cano SI cn im 40. din. <\e Pœn. & cano Dt
20 .
difl . 5 cod.
(c) Cal}, f/U"tllr 7 din.].. de conr.
( d) Ca' . Tc rtftrtntc 1:2.. eXlr. de celebr , Miff.
«() Can . Cor:fuluij/i 3. extr. cod .
une feule
fois,
fi
ce ~~~tfl pour
caufe de grande néceJ/Zlé , & le
j our de Noël.
�1.00
Ltv. 1l. TIT. VI.
fuadeat aut ulJJ.ens co crat necejJitas.
S atÏs enim j elix
gui femel
dignè ceLebrat (f).
;;t,
(f ) COIn. Sufficil H . dia.
1.
D e l'Eucharijlh.
20 1
ceffit é ; car ell alt'ez heureux le
Prêtre qui célebre une fois fa
M elt'e dignement.
de conCccr.
La Melfe eCt la célébratio n du S:,crifice de )'Euchariftie. Ce mot de M,fft
vient, ,. dit l'Auteur du Diaionnaire
Théologique, du verbe Latin Slu i figni.
fie enyoyer, & veut dire anffi fn;,oÎ,
miffa ou miffio, parce que dans les
'Premiers /iedes de l'Eglife , avant que
de célébrer cet ausu~~ My fl ere , on
renvorolt cet!x qUi n etolent pas en. .
core dignes d y a/Tifler , & après que
la céleoration était fa ite, on con gédiait
les f,de\les par ces mots, qui font en·
core en ufage , ite Mif(a tfl. Les Grecs
{e fervent du mot de liturlTle pour
lignifier la Melfe ; mais on fro,;ve ce
dernier nom employé dans le même
fens dans les Ouvrages de S. Ambroife
& de S. Auguftin.
Lancelot dit ici que ç'a toujours ~té
l'ufage que les Prêtres olfrilfe nt à D ieu
le facrifice de la Melfe. T elle efl au/li
la doltrine du Concile de T ren te, qui,
pour anéantir les héréties qui {e fom
élevées dans ces derniers tem ps contre cet augufle & {aluta ire Sacrifice,
en a expliqué en neuf Chapitres & neuf
Cano ns , fous la Se/lion 22 . la nature,
la forme & tes elfets. Il a de plus fai e
un Décret particulier touchant les chofes qu'il faut obferver & éviter dans la
célébration de ce {aint Myflere. NOliS
allons rapporter les un s & les autres'
.
.'
malS remarq uons auparavant que qUOI·
que l'u(;,ge des Melles privées {oit ancien Jans l'Eglife , comme le prouvent
les éCl;ts des faints Peres, il ne devint
bi en fréq uent que vers le neuvierne
fi ed e : temps auquel, pour évieer les
abus qu'en faifoient les Prêtres , on
commença de faire les Réglemens dont
il s'agit ici, & d'autres qui avoient principalemen t pour objet d'empêcher que
les MeiTes pri vées ne détourna(fent les
Fidelles de la Melfe publique, de cette
Melf. que l'on reco nnaît s'êtr e toujours
conflamment célébrée le Dimanche par
lin précepte de tradition . S. Augu!lin
1v
'
�20l
Llv. Il. TIT. Vr.
in C. QI/otidi., de Confier. dift. 1. ne
blfi me ni ne loue un Prêtre de dire la
Mdre tous les jours. Ce que S. Thomas
a expliqué en ce Cens, que relativem ent
au Sacrifice même, c'eil touj ours un
bien; mais c'cft allffi (ouve nt tin mal ,
relativement au Pr&tre qui n'el]: pas
bien difpofé pour le faire dign ement.
I nfrlr, §. 3.
Parmi les cau (es de grande nece/lité
qui peuvent obliger un Prêu·e il dire
deux Meires , on compte celles-ci: Si
un ParoifIien infirme veut communier,
& qu'il n'y ait point de ré(erve : quand
dans une Eglife oil 1'011 avoit coutume
de dire deux Meeres, l'un des detLx Prêtres vient à manquer: s'il fu rvenoit un
Evêque ou un autre grand per(on nage
qui ne pttt décemment (e pafie r d'entendre la MeŒe . D ans le(quels cas, le
Prêtre qui a dejà célébre ne doit pas
avoir bu le vin de purification ,.hic glof!.
A ces exemples, on peut ajouter le
bifcantart, nécefra ire dans deux. pauvres Eglifes incapables de nourrir deux
Prêtres avec le befoin de deux MeJles .
Les Prêtres qui ne (Ollt point chargés
du foin des ames, ne (ont pas moins
obligés de con (acTer. Le Concile de
Trente veut qu'ils célebr~nt les jours
De l'EI/,"ariftie.
20 3
de Dimanches & Fêtes, autrement ils
ne rempliroient pas la lin pour laquelle
ils ont été inflitués.
" Si quelqu'un dit, qu'à la Melle On
" n'ofli·e pas à Dieu un verita ble &
" propre Sacrifice , ou qu'être ofFe rt,
.. n'eH autre cho(e qu e Jefus - ChriH
" nous être donn é à manger, qu'il foit
" anathême . Sef!. 22 . Can . l.
" Si quelqu'un dit, que par ces pa), roles , faites ceci en mémoire de moi. ,
" Jefi,s-C hril1: n'a pas établi les Apô-
" tres Prêtres, o u n'a pas ordonné
.. qu'eu x & les autres Prêtres offriŒen t
" (on Corps & (on Sang, qu'il {oit
" anathême. Ibid. Can . 2 .
H Si quelq u' un dit, que le Sacrilice
" de la Melle eH {eulement un Sacri" fice de louange & d'allion de gra" ces , ou trne {impie mémoire du Sa-
" crilice qui a été accompli à la Croix,
" & qu'il n'el1: pas p,·opitiatoire, ou qu'il
" n'el1: profitable qu'à celui qui le reçoit;
" & qu'il ne doit point être offert pour
» les vivans & l'om les morts, pour les
" péchés, les peines , les (atisraélions &
.. pour toutes les autres néce/lités, qu'il
.. {oit anathême. I bid. Call. 3 .
" Si q llelqu'un dit, que par le Sa" crifice de la Melfe on commet lin
1 vj
�:104
Llv. Il. TIT. VI.
" blafphême contre le très·faint Sacri.. lice de Jefus-Chrill confommé en la
" Croix, ou qu'on y déroge, qu'il foit
" anathême. Ihid. Can o 4 .
.. Si quelqu'un dit, que c'eft une im" l'allure de celébrer des Melres en
" l' honneur des "ints, & pour obte.. nir leur entremife auprès de D ieu,
" comme c'eft l'intention de l'Eglife ,
" qu'il fait anathème . I bid. Can . .) .
.. Si quelqll'un dit, que le Canon
" de la Melre contient des erreurs, &
.. que pour cela il en faut fUl'p rim er
.. l'ufage , qu'il fa it anathême. I bid.
" Cano ô.
" Si quelqu'un dit, que les cérémo" nies , les ornemens & les fignes ex.. térieurs, dont ufe l'Eglife Cathol'"
" que dans la célébration de la Me Ire ,
.. font plutôt des chofes qu i portent à
" l'impiété , que des devoirs de piété
" & de dévotion, qu'il fait anathême.
.. I bid. Cano 7 .
" Si quelqu'un dit, que les Merres
" auxquelles le f;'ul Prêtre communie
.. facrament ellement, font illicites, &
.. que pour cela il en faut fa ire ce{fer
" l' ufage , qu'il fait anathême . Ibid.
" Cano f: .
.. Si quelqu'un dit, que l'ufage
de
,
D. L'EI/charijl;(,
105
l'Eglife Ro maine de prononcer à balre
v oix une partie du Cano n & les paraies de la confécratio n , doit être
condamné; ou que la Melre ne doit
être célébrée qu'e n langue vulgaire,
» ou qu'o n ne do it po int mêler d'eau
" ave c le vin qui doit être offert dans
" le calice , parce que c'el! contre l'inf·
.. titution de Jefus · Chrift, qu'il fait
" anathême, I hid. Cano 9 .
" Il fera aifé à chacu n de juger quel
" foin il faut apporter pour célébrer
" le très·fai nt Sacrifi ce de la Melle avec
.. tout le reCpea & toute la vénération
" dont on doit ufer dans les chofes de
.. Religion, fi on confidere que cel,ri
;) qui fait l'œuvre de Dieu avec négli" gence, eft traité de maudit dans les
" faintes Lettres: car ft nOus fom mes
,) nécelTairement obligés d'avouer que
" les Fide\les ne peuvent exercer altH cu ne œuvre auffi rainte , ni fi divine
.. que ce Myftere terrible , dans lequel
" cette Ho/lie vivifiante, pat laq uelle
" nous avons été réconciliés à Dieu le
" Pere, eft tous les jours immolée fur
" l'Autel par les Prêtres; il paraît a!fez
" clairement qu'il faut mettre tout fan
" foin & toute fan applicatio n, pour
" faire cette aaion avec la plus grande
"
"
"
"
..
,
�•
106
LIv. II. TIT. VI.
.. netteté & pureté intérieure de cœur,
.. & la plus grande piété & dé votion
,. extérieure qu'il eft pollible .
" Mais COmme il femble que {oit par
" le relâchement des temps , {oit par la
" corruption & la né~lige nc e des homo
.. mes, il fe Coit glill'e plufieurs cha {es
" fort co ntraires à la dignité d'un fi
.. gran d làcrifice : pour rétablir l' hon·
.. neur & le culte qui lui elt dtl, il la
.. glo ire de Dieu & à l'édification des
" Fidelles , le Caint Concile ordonne,
.. que les Evêques ordinaires des lieux
» auront un fo in très · particulier, &
" feront tenus de défendre & abolir
" tout ce qui s'd l introduit, o u par
" l'avarice , qui ell une manierc cl ldo·
" Jâtrie , Olt par l'irrévérence , 9ui eff:
.. preCq ue inléparable de l'impiéte, O l!
.. par la (llperltitio n , qui elt une fa ulI'e
.. imitatrice de la véritable piété. Et
" pour rentè rmer bCôucollp de choCes
" en peu de paroks ; premiéreme nt
" pOUf Ct' qui rega rde l'avarice, ils
.. dt!fendrollt abfolument toutes to rtes
.. de conditions & de paétes,pour guel.
.. gues réco mpenfes & làlaires que ce
" {o it, & to ut ce qui {e donne quand
.. il Ce dit des premieres Mc/l'es ;
" comme au/li c s demandes d'aumô-
•
D. r Eucharijlie.
2.07
" nes fi pre{l'a ntes & fi mefi'éantes ,
..
..
..
..
..
"
..
..
"
..
t,
"
"
..
..
"
"
"
)f
"
»
"
"
..
"
"
»
l)
qu'on les doit plu tô t appeller des
exaétions , & toutes alltres cho{es
pareilles , qui {ont peu éloignées de
la limonie , ou qui fentent au moins
un t rafi c {ordide & honteux .
" En {econd lieu, pour éviter l'ire
révérence, ils défendront, ~hacun
dans leurs Dioce{es , de lailfer dire
la Melfe 11 aucun Prêtre vagabond &
inconnu; ils ne pennettront non plus
il aucun qui {oit publique ment &
notoirement préve nu de crime , ni
de fervir au {ai nt Autel, ni d'être
pré{ent aux faints Mylteres, & ne
fOllffriront que le fai nt Sacrifi ce fa it
offert par quelques Prêtres que ce fa it,
Séculiers ou Réguliers , dans des mai·
fons particulieres , ni aucunement
hors de l' Eglife & des Chapebes déciiées uniquement au. Service divin,
& qui feront pour cela défi gnées &
vifitée s par les mêmes Ordinaires ,
& à co ndition encore que ceux gui
y affiftero nt, fe ront co nooître , par
leur moclefiie & leur maintien ex ...
ten eur, qu'ils font p ré{ens non·fe ll·
lement de corps, mais aulli d'erprit &
de CŒur , dans une Cainte attention .
Ils banniront aulli d; leurs Eglire s
�~oS
LI". Il. TIT. VL
D , "Euchttriflie.
" ,toutes fort es de l11u!iques , dans ler" quelles, foit fur l'orgue ou dans le
" !impie chant , il fe m&le quelque
" choCe de lafcif ou d'impur, aulli bien
" que toutes les aétions profane5 , dif·
" cours & entretiens vains & d'aff'êlires
" du uecle , promenades , bruits, cian meurs ; alin que la maifon de Dieu
" puilfe paroître & être di te venta.. blemen! une maifo n d'oraiCo n.
" Enfin pour ne lailfer auCun lieu à
.. la fup erftitioll, ils ordo nneront par
.. Man dement exprès, & fous les pei" nes qu'ils jugeron t à propos , que les
.. Prêtres ne dirent la MefTe qu'aUle
.. heures convenables, & qu'ils n'ad" mettent dans la célébration de la
., Mefie aucunes aUfres pratiques, cé" rémo nies) ni prie res, que celles qui
.. ont été approuvées par l'Eglife , &
" reçues par un u(age louabl e & fré" quent. Ils aboliront aulli entiérement
.. dans lellTs Egli(es l'ob{e rvation d' un
" certain nombre de Mellès & de lutt mieres, qui a été inventée par une
.. maniere de fuperllition , plutôt que
" par un efprit de véritable piéte. Et ils
" apprendro nt aux peuples quel efi ,
" & d'oll principalement procede, le
.. fruit fi précieux & tout célelle de ce
" très·faint Sacrifice; & les avertiront
.. aulli d'aller fouvent à leurs Paroijfes,
.. au moins les Dimanches & jours de
20 9
» grandes Fêtes.
" Or) tollt ce qui vient d'être fom» maire me nt touché, doit être enten·
"
..
"
"
"
..
..
"
..
"
»
..
"
..
"
"
du) propofe à tous les Ordinaires
des lieux ) de telle maniere que paT
la puillà nce qui leur eft donnee par
le S. Concile, & même comme délégués du Caint Sie~e Apollolique , no n
feulement ils plllirent défe ndre, ordonner, réformer & établir tou t ce
que deOlls, mais au lli toutes les autres chofes qui leur paroîtront yavoir
relation) & obliger les Fidelles à les
obferver in violablement, par cenfures ecclé!iaftiques , & autres peines
qu' ils juoeront à propos d'établir,
nonobft~nt tous privileges, exemptions, coutumes , & appellations
quelconques. » Sej[. 22 . ibid.
�LIv. II. TIT. VI.
D , l'E uchnrijlie.
Presbyter tantùm debe t exhibere
E ucharill:i a m, non infe rio r , niG
{ubGt necelIitas.
I l n'y a 'lue le P ritre 'lui pu~(Je
adminijlrer ce S acremelll , & non
[on ùzjerieur fans néce1!Ïté.
§. 2. S ed nec ab omnibus , MC
p aJlim omnibus , /an/llm S acmmCnwm eX/liberi debct : nam 111ùILi folus S ace l'dos iLtud conficit
( a) , Ïta etiam Mmo prœter eum
exhibere poterù . Quàd fi Pres/y/cr
aliter 'luàm pel' femetipfum infirmum vel aLium communicet , ex
Rhemenfis (b) Concilii difpofilione , fui gradûs periculo fu6ja cebit. Permifit ta men L aodùenfe
Concilium (c ) , fi necej/ùas urgeret , III D iaconus prœjellle P ref
bytero E ucharijliam jujJitS erogare
poffet.
P r.r-j'érut 18. diA: . 93 .
§. 2. Mais ce Sacrement ne doit
élre adminiihé , ni par toUte {o ne
de perCo nnes , ni à tous. Car tout
comme il n'y a qu e les Prêtres qui
puiiTent co n[ac rer la (;1inte E ucharill:ie , il n'y a aulIi qu e les P rêtres à q ui il [oit pe rmi s de l'a clm in ill:re r. Si donc un P rêtre ne cornm unioit pas par lui-même un malade o u un a utre Fidelle , il [eroit
{oumis à la peine de la dépoGtio n,
[uivant le R églemeI\t dü C oncile
de Rheims. Cepe ndant par un a utre C o ncile de Laodicée, il a é té
étab li qu'an Diacre po urroit être
commis par un P rêtre pour adminill:re r la [ainte Eucharill:ie dans
un cas de néce /fité.
RéguIiéreme nt les Prêtres {ont les
{euls Minifues des Sacremens. Voyez
ci-deiTus le §. 1 . le Canon 1. du Concile de Trente à çe {ujet. li y en a deux ,
:lIO
(II ) Vid. T rid . (df. 7' c. 10.
Cb) C.. n. Patttnit '19- dHt l.. de t on(ec .
( c ) Allas ChalwJo tl tnfi & CQrJhilgintnfo . Cano
211
�2. a
Llv. Il. TIT. V l.
l'Ordre & la Conl:irmation , do nt l'ad.
min iilration eil réfer vée à l'Ev&q ue. fA,
Bapt ême peut êt re admi nillré dans un
cas de néceilité par toute fort e de- pcrfonnes; mais tous les autres Sacre mens
ne peuvent être admi niilrés que par
des Prêtres . L'Eucharillie iingu liérement que les Prêtres feuls peuvent confacrer ne peut être donnee par un Diacre qt~e dans un cas bien nécelfaire ,
Sacerdos conJlitums in peccato
mortali , quo ad feipCum efi
fu fpenfus , non quoad alios.
§. 3. 1ma & S acel'dotes , Ji qua
crlminali macula. ( a ) fefe infiaol
e(Jè fem iant , ab /wjufmodi exhibùione abjlinere debem. Q uam<juam Ji peccalO mon ali ( b ) "cl
minori excomm'unicarione iLl!gaws
celebret & Sa cramellla conferat :
licèt gravùer peccu, nullam tamen
irregularù atis Il otam illcurrlt , fi
Sa cramentd ab eo coUata , v irtlltis
( II) Ciln. S(lardou r qui , extr. de cohabit . Cleric·
& mul,
(~)
Cano ult. uu. dç Cleric. cxcomm. mu.iJ1r.
D , l'E/lc"ariJli,.
t IJ
& avec l'ordre du Prêtre , s'il el!: préfent : Q/Ilwdo P"shyter '.ft prafins , non
f ufficù nec'f/ùas , fi.d "q/llrlmr ,tiant juf
/;,s, C. D ,a"onus, diJl· 9.3 . S,d Preshymo
ah/ ent, Ji1Jicù jota "" i(fitas . Au fur plus,
la peine dont parle çe paragrap he ne
peut regarder que les .C:lrés , o,bligés
par le titre de leurs Benefices d admlnillror à leurs Paroiiliens les Sacremens
qu'ils demande"t : Voyez ci après .
L e Prêtre ell pée/Lé mortel, Il ' ejl
f ufpens 'lue pour lui feul , & 1l0 ~
pour les a/tues.
§. 3. De plus, li les Prêtres fe
reconnoi(fent coupables de quelque péché, ils doivent s'abllenir
.d e cette admini(l:ration ; mais s'ils
ne le fo nt pas , quoiqu'ils pechent
g riévement en célébrant dans cet
état, ou dans les liens de l'exco mmunication mineure, ils n'e ncourent cependant aucune irrégulari té , & les Sacre mens qu'ils adminill:rent ne prod uiCent pas moins
leurs effets , parce que ces indi-
�:z. 1 ~
Llv. II. TIT. VI.
D , f E tlcllarijli,.
~ffoc111 non carenl :
/lOIl d collatÎoJ1e , fed à panicipatlo/l e , 9uœ
gnes P rêtres ne (Ont incapables ,
aans leur éta t criminel, que de
participer eux - mêmes à la vertu
des Sacreme ns qu'ils reçoive nt,
& nullement de la communiquer
à ceux à qui ils les adminill:rent.
:1.14
"'Ill
ill Jota puceptloJZe conliJlù , videalllr effe remoLUS.
N ous avo ns déjà Vit, jùpra, lit. d,
S acram. in gm"', que l'indignité du
Mini(he n'empêchoit ni l'exercice ni
les effets du miniftere en matierc de
'sacremens. Cei! ce que le Concile de
Trente a déclaré expre!T'ément, par rap.
port ait Sacrement de l'Euchari ftie, dont
il s'aait ici; lorfqu'il a dit,Sefi'. 11. cap. l.
" C~1l cette offrande pure , 9ui ne peut
" être fouillée par " indignitc, ni par la
" malice de CetLX qui l'offrent , que le
.. Seigneur à prédit par Malachie, d,voir
,) être en tout lieu offerte
lOIUI!
pure Q fin
" Nom, qui d,voit être grand parmi les
.. Nations. Cell la même qu e l'Apô tre
.. S. Paltl, écriv?nt aux Corinthiens ,
" ( l. Cor. l a. ) a marqué airez claire,) ment , quand il a dit , que ceU~1: qui
» font fl"iLLJs par La participation de la
,) table des Démons, {le pCUVe/1l être par·
.. ticipans d, la ·T abl, du Seigneur. En,. te ndan t e n l'un & en l'autre lieu,
Il l'Aute l par le no m de T able . " C. JnIra CatholÎcam ,. ".1.
Ce pa(j'age de S. Paul confirme bien
aulIi çe que dit ici notre parag rap he,
que li les Fidelles profitent des Sacremens adminiftrés par les mauvais MiniChes, ceux-ci n'y trouvent que leur
condamnatio n. Car fi l'Eglife n'a pas
voulu leur infliger la peine de l'irrégularité, parce qu'e lle ferait peUl-être
lrOp générale, ils n'échappero nt pas au
Jugeme nt de ce Dieu jufte & redoutable , do nt ils difl, enfent les faints
Mylleres avec des mains l'ouillées de
.,nmes,
�,
Llv. II. TIT. VI.
D t l'E uchMiJ1it.
Scenicis & Hill:rionibus non ell:
danda Eucharill:ia : pro creteris
autem , max imè infirmis , femper debet effe parata.
§. 4. I tem guamvis regularùer
nullus, eliamfi guem Sacerdoti
pe.eçalOrem & impq!nùelZlem effi
Ligueat, ab aLLari fit areendus :
S cenieis (a) tamen , at'lue Hf
trionibus, eœteri/gue perjonis Iwj ufmodi , 9uandiu tam deteflandas
artes exercuerùu , facra comnllllzio
deneganda erit. Nec enim Evangelicœ difciplinœ congruit, ut pudor & honor EccLefzœ tam turpi &
infami contagione jœde/Ur. l n eœlerÎs profpiciet P resbyter , Ut fi
'luis ùzjirmaws juerit, ita E "cllarijliam paratam habeat (b), ut
nemo fine eommulllone mOrLatur.
(a ) Cano PlaCllit
1l..
xxiij. q. 5. & cano Sicut
Ju.da 68 . dUt :2.. de confecr.
(b) Cano Pro dilea. 9f . & can o PrtJb)·ttr 91 .
dift , l. de conCccr. Trid . feR", 1). c. 1. &l . dc Euch.
On
o
ne tkJù point donller la fainte
E ueharijlie aux Bouffons & auX
ComMiens ; mais Oll ne doit
la refofer a perfonne , fur tout
en étal de maladie.
li
§. 4. Bien que réguliérement
erfonne ne puiffe être rejeté de
'Autel, quelque pécheur & impénitent qu'il foit aux yeux du
Prêtre, néanmoins on doit refufer la fainte Eucharill:ie aux Bouffans, Comédiens & autres gens
femblables , tant qu'ils exercent
leur odieu{e profe flion. Car c'ell:
l'efprit & la difcipline de l'Evangile, que la pudeur & la gloire
ae l'Egli{e ne {oient fouillées par
des communications contagieufes
& infames. A l'égard des autres
Fidelles quelconques, les Prêtres
auront foin que perfonne ne meure
fans communier, & tiendront tou,jours à cet effet la fainte Eucharillie prête pour les malades.
Tom.lY.
K
f,
�Llv. Il. TIT. VI.
Les T héologie ns enfeignent qu'on
'ne doit pas do nner la fainte Euchariftie à de ux fortes de pcr[o nnes , à c ux
<Jui n'o nt pas l'u fage de la raifon &
aux p';chellrs publ ics.
Lancelot ne parle pas ici des premiers , qui s'e ntendent des enfans &
1 18
D e t'E ucharijlic,
1 1'
·converfion de res en fans : V,nia nOft
conceditur niji correao , de Rtg.l ur. in 6 °.
Ce paragraphe nous apprend aulli •
que hors les Comédiens & leurs pareils .
tous ont droit atL" Sdcremens , & le
Prêtre ne peut les refi lfer il perfonne,
Sur quoi la Glofe ajo ute , il mai n'
de ceux qui, par m ~lacli e ou autre ment ,
qu'elle ne fih notoire me nt impénite nte.
n 'ont pas les connoifiànc es ncceiraires
pour Ce difpo(er à recevoir un fi grand
,sacrement. Aulii le précepte de la Pft·
<Ille ne regard e.t~ il, ~omm e l'o n a pu
remarquer, que les Fldelles parvenus
à l'âge de miton.
A l'egard des pécheurs publics, quoi·
que Lancelot ne les nomme point ici
-dans ces termes , on doit les co mpren·
dre par raifo n d'identité, fous l'expref.
Jion de Bouffons & Co médie ns, ~ui
Jont notoirement en état de peche ,
taut qu'ils exercent une profellion qui
eft l'écueil prefqu'infuillible de l'innoeence , & de ceux qui l'exercent & de
ceux qtÙ Ce préCe nte nt à Co n exe rcice.
D'a il vient, que 10rCqu'un Comédie n
ceŒe de monter fur le théatre avec le
r egret d'y avoir été , r entr.e dans tous
les droits dll C hriftianifme , & trouve
'encore dans le Cei n de l'EgliCe , une
Mere qui ne Mfu'c que le reto ur & la
.c'eft-à- dire, que fi le Fidelle qni dema nde publiquement la fainte Euehariltje n'e n érait indigne qu'aux y eux du
Pr&tre, celui·ci ne pourroit la lui refllCer.
nOlis l'avons déjà VU; mais fi {on indi..
gnité étoit connue de tout le monde .
a lors le Prêtre prévariquera it s'il donn oit aux chiens le Saint des Saints : Nolite dare SanFlum cflnibu..s , C. P/ac,uÎt.:z.3 .
<].5. not. in C. Pro dit,aione , d, confier.
.dijl. 2 . 1m dlig' hoc quando i/l< qu<rn
Sa cerdos fcic t/fo impœnÎu,ntelll , p ofct.ret
E ucharifiiam {I i manififlo; !lU enÎm Sa~
.cerdQs negondo dt.bet peccatorem p rodere ,.
Jzam & D ominus nofter Judam ùnpœni~
telU!m comnmnicavit . C. Sicue J udas , de
COllfierat. dijl. 2 . & 1. q. 1. C. ClzrijlltS.
S.ed Ji imp œlliuns in occu/to PUUet S acra
mentllm, Saardos confcius d':'llegare de ..
het ,flcrtndl,m S . Thom. in 4 . Sent. dijl. 9 .
q. 5 . & de hoc vide plmt ,per Arch, Fior.
in ft mm, tk. Sacram. La même Glore .
4
K ij
�Llv. [1. TIT. V L
expliguant le m?t H ijlriorzibus , dit:
l ille/lige. de lus qm wrpibu.J & illicùis verbis ludrlll' ; ficus fi honejlis /icè, jocoJis
UO
'lILOS fludtre flon (Il peccflwm morrale
. C
j'
,
dt
not. Ln . po~w~e, diJl. 86.1mmo wlibllS
poup darL alrqllld pro mercede ,jècUTldù",
S. Thom. 2.2. q. .58 . art. 3 '
Le Leaeur qui fait combien nos theâ.
tres d'aujourd'hui font différens des an·
ciens , que les Conciles avoient en vue
dans leurs defenfes, fera peut· être poné
à les comprendre fous l'exception de
cette Glofe; malSla conduite de l'Eglif,
;\ l'egard d~ nos Comédiens François:
le mO ms libres de to uS doit à c,t
égard fervir de re ale à not;e 'Jugement
A
r:r
~
,
meme en Iauant violence à nos inc~·
nations.
Quand pour combattre l'excommu·
nication des Comédiens on oppof,
que l'Eglife tolere les pr~ll:itnées' On
répond, qu'autre chofe ell: le Chré.
tien , autre chofe le Citoyen: Nec ob.
J,alO vuluur.objlart, quia E cckfia alit/{
jlldLcat hommes quoad forlt1n poli) & au·
te,. q"oad forum fori. H te Clof!.
,r.~
Nos Parlemens ; en admettant l,s
eenfures prononcées contre l'état d,s
Comédiens, ( Arrêt contre M. H, de
D e l'EuchariJIie.
~ll
1. M. d~l, ~" A~ril '76\.) rejettent
les notonetes de fait, dont les Canoniftes fon t un e caufe de refils de Sacremens; en forte que li un Fidelle tout
impénitent qu'il paroilfe habituelle'ment
demande publiqueme nt la Communion'
les Prêtres ne doivent la lui refufer fui:
va nt les principes de notre Jur;(pmden ce Françoife. A quoi notre texte
n'a, quant (1 ce, rien de contraire s'il
n'y efi pas plutô t conforme. On di; que
l'ordre & la tranquillité publique la
bonne police & l'honneur des familles
font intérelfés & bleilës dans un refus
public de Sacremens, quelle qu'en foit
la caufe . Lè Clergé de France fans im"
' tient
prouver entlerement
ces maximes
,
.
'
neanmoIlls pour la notoriété de fait
dans certains cas, & nous citerons en
preuve, d'après les aaes de fes dernieres Alfemblées le cas d'une défobéilfance formelle '& aauelle à la Bulle
Vnigenitlls. Cefi la difpo/ition de la fameufe Lettre encyclique de Benoît XIV
à ce {uJet. Ce {avant Pape y a fait un e
dlvl/ion & fous·divi/io n de ce que nous
entendons ici par notoriété, qui devroit
ce fer;>ble conCilier tous les efprits fur
cette unportante matiere. Voyez notre
Diaionnaire, au mot SACREMENS.
K iij
�Llv. II.
TIT.
VI.
Sacramentum Eucharifl:ire confiat
vilibili formâ , veritare Corporis , & fpirituali virture. Et
in calice poni debet VillUlTI
.
Clqua ffilXtum.
.
S. ~ . Confiat ( a) auwn Eucha.
rijliœ Sacramel!lwn vijîbili formâ,
-verÎtate co' po ris & virtwe fpirimali. F orma vijîbilis eft p anis ,
& ."ini ( b) : vinum vero /zoc loco
intelligimus aquâ permixtum : nec
~nim in calice D omini , aut vinunl
f olùm , aU! agua Jola offirri debee ,
cùm uCn/m'lue ex laure ill/us pro.
flux iffi legatur. Illud et/am Tacio.
nabilis confileludo genern/is habet
Eccfefœ, lit pLus in eo vini , 'luam
"qucc fit ponelldum ( C ) .
( ,,) GlolT. in [umm . dift. 2. de con(ec.
( " ) Cano 1. clin .].. de conrecr.
( c) Cano Pcrniciofus 13 . eXlr. de celehr.l-.'lifT.
La matiere du Sacrement de l'Eucha·
rutie dl: le pain & le vin , qu'o ll ne
p eut changer pOUl' en mettre d'autres
Dt ['E /lcharif/ie.
L e S acremellt de l' Eucharijlie ren·
f imne , jous /l1lC forme vijîMe ,
Le Corps réel de J e/us.Chrift ,
& une vertu fpiriwelle . Oll doit
meure dan s le calice du v in
mêlé avec de l'eau.
§. ). Le Sac rement de l'Eucharifiie contient, fo us un e fo rme
vilible, le véritable corps de Jefus·
Chrill , & une vertu fpiritue!le.
La forme vilible , (Ont le pain &
le vin ; nous entendons ici parler
d'un vin mêlé av ec de l'eau; car
on ne peut offrir à Dieu un 'calice
où il n'y ait que du vin ou que
de l'eau , parce que l'Evangile
nous apprend q u'il coula du facré
côté de Notre.Seigneur de l'eau
mêlée de fang. Mais l'Eglife efl:
dans un ufage général & fondé,
de mettre toujours plus de vin
q ue d'eau dans le calice.
en leur place, en quelque cas de néce11ité que ce Coit. Il fu ut même Ce,
K iv
�~)4
Llv. Il. TIT. VI.
{ervir de la même maciere dOlit JeIl15ChriJl: s'efi (ervi, c'efi-à-dire, de pain
de froment. Il faut que ce pain {oit cuit,
& que la farine ait été mêlée avec de
·l'eau naturelle, de Corte que ce Coit véri·
tablement du pain . Mais il n'efi pas né·
eeffaire que le pain (oit fans levain
pour fervir validement de matiere pOlir
la conCécration , du moins d'une nécet:
fité de Sac,ement; car les Grecs confacrent avec du pain orelinaire & fait
avec du levaIn. Mais l'EgliCe Latine a
retenu l'uCage de fe Cervir de pai n Cans
levain; parce que, felon le rapport
des Evangélifies, Jefus·Chrifi a infiilllé
ce Sacrement avec du pain fans levain.
Marc. c. 14, Luc. 22.
Le vin doit être dttfrnit cle la vigne,
felon ces paroles de l'Evangile : Non
bibam amod1J de hoc genimint vieis, u[que
in dùm ilium ""m i"ad bibam yobijèwn
nOVUfll in regno P atriJ mei. MflUh . .26.
'V. :1.9. Ainli toute autre forte de vin 1
COmme verjus, vinaigre, liqueur artificie lle , ne (eroit ~as une matiere Cuf.
fifante pour la validIté de ce Sacrement.
U ne grappe de Tailin qui efi bonne à
m anger plutôt qu'à bOIre, ne (uffiroit
point, pas même le vin gelé après lIrt
certain efpace de tem ps qui lui a fail
'De L'Ellchari.Jlie.
22)
perdre (a vertll. Le moÎlt peut {ervir,
mais dans le {eul cas de nécellité.
Il n'efi pas néceffaire, d'un e néceCfité de Sacrement, de mettre de l'eau
avec le vin dans le calice ; mais il l'cfi
d'une nécellité de précepte, puilque le
Catéchi{me du Concile de Trente dit,
qu'on ne peut l'omettre fans péché
mortel : Sine mOrlafi peccato. Le même
Concile ajoute, que cette obligation
efi obfervée dans l'Egli{e , com lne venant de t radition apoltolique. La quantité d'eau doit être très- petite en comparai{on de la quantité de vin, & pluueurs Théologiens prétendent que cetle
petite quantité d'eau doit être expliquée
par quelques gouttes gui doivent fe
changer en vin ava nt que d'être changées ail Sang de Je(us-Chrifi.
• La forme de ce Sacrement, {ont les
paroles que le Prêtre prononce dans le
temps de la conCécration du pain & du
vin; car ces paroles {ont jointes avec
les chofes fenfibl es qui font la matiere
de ce Sacrement, & qui doit être pré(ente, d'une préCence morale, au temps
du Sacrement, c'efi-à-dire, peu éloignée de cellli qui con{acre. Je{us·Chrift
dit ces mêmes paroles, lorfqll'il inilitua l'Euchariilie : Cœnantibus autem eis ,
K:v.
�L IV.11. T IT. V I.
n.ecefit J1i~ p'alle~l,& belledi:'Cit,ac fr~git;
d,daque D
'ilis
..
" , & ai,·. Ac clJnte,
, ifczpulIJJ
& comedlu:hoc ejl Corpus m(llm.Matth.26.
La forme de la confécration du vin
fo nt les paroles que le Prêtre p rono~c~
dans le temps de cette confécration .
(avoir : HÎc ifi enim caLix fanguinis mû'
no~i & œur~i Tllamr:nti, myjlerlrun /ide;:
IjUl fro VObLS & pro muftis iffimdetllr in
remiffionem peccalorum. La plupart de ces
paroles, [e1o n le C"téchifme du Co ncile de T re nte, fo nt priees du nouveau
~eflament . Mais tontes ne for.t pas el:
fcntie lles; il n'y a de telles que cellesci pour la confecration du pain, hoc cJI
Corpus meum , & pour la confécration
du vin , hic:ft ca/Ix SanguinÎs mei, ou
hic cJI Sanguis meus. C es paroles, indép endamment de toutes autres qui fuivent ou précédent, opere nt la confé4
D' r EllchariJli,.
216
ln Sacramento Altaris, & pa11ls
& vinum fiunt vera caro &
fa n guis D omini.
§. 6. Verùa s (a) ejl camis &
f anguÎnis : fieu! enim ante confocrationem paf21s ejl & vznum, qllod
( a ) C. n. Cit", MlJrtn.r 6. §:.., D i(lir.guCfuJum
f3,lr. cod. 1nd. fc[, 13, c. 1. de. .t:,,:tl\:u.
tJl )
f
2'1-7
cration & les T héoloaiens en(eignent
'l ue celles pour la con1ération dn pain
operent leur elfet dans le t~~~s.qn'~lles
{ont prononcées, {ans qu Il fOlt 11 cd[;ùe, pour que le Corps de Jefus-Chnll
foit préfent fous les a~parence5 Ilu
pain, que les pa.role~ efient,cl!es pOllr
la confécration a u ylO "yent cté prononcées: ces deux formes de coni,,cration prod ui fe nt leur efl'et ind~pe ll
clamment l'une de l'autre. De là vien r
anlIi qu'il fn/lit que les Laïques eomIllUnient fons une fenle elpece.
Nous avons vu ci - devant que les
Prêtres éroient les fe uls Minifrres de
ce Sacrement, dont les effets indépen,1'.II1S de leur mérite ou démérite, C.
Intra Callzolicarn 1. q. 1. font expolés
ci-après .
D ans le Sacrement de l'A Ulel> le
pail! & le vin deviennent la vraie
chair & le vrai
de NoueSeig71et/ r.
Jang
§. 6. C'el1 véritablement de la
chair & du {;1n~ : ca r tour comme
avant la con(eeration le pain &
le vin fo nt tels que la nature les
K vj
�ilS
Lrv. Il. TIT. VI.
lla/llTa formavit : ita eliam pojl
conficrationem vera C/trijli ejl carO
& fanguis > 'luem benedic7io confecravit (b).
(b) Cano Nos auttm "Il. dil\.
2..
de con(ccr.
Les Théologien$ difent que la préfence réelle du corps & du f.1ngde l cfusChrift eft le principe efficace des effets
de l'Euchariftie ; qu'elle eft le premier
& principal effet des paroles facramente Iles, comme la grace fanéhfiante le
(econd. C'eft, dirent-ils, par la force
des paroles de la confécration, que le
corps & le fang de l efus· Chrift font
préfens fous les efpeces du pain & du
vin; qu'il ne refte rien après la confé"ation, de la fubftance du pain & du vin
qui le compofent , que les feules apparences; que ces apparences ou aCCldens fubfillent fans être foute nus d'aucun fujet par un effet de la puurance
divine. Mais tout cela fe trouve clairement expliqué dans ces Canons dl!
Concile cle Trente, 'lue tout Fidelle
doit favoir, fans en revoquer un feul
en doute. Nous les rapporterons pOUl'
être difpenfés de fui vre it;i le d~tail des
D,l'Euc"arijli,.
:t19
a prod uits'; de même après la
confécration ils font la véritable
chair de Jefus-Chriil: & fon véritable fang, que la bénédiEtion du
Prêtre a confacrés.
leçons de Théologie que les Prêtres doivent chercher ailleurs. S1f. '3, de Elle/'.
~ Si quelqu' un nie que le corps & le
" fang de Notre-Se igneur Jefus·Chrift,
" avec fon ame & la di vinité, & par
" conféque nt Jefu s·Chrift tou! entier,
,. fait contenu véritablement , réelle" ment & fubftanti ellement au Sacre" ment de la très - fainte Euchariilie,
" mais dit qu'il y eft feulement com" me dans un ligne, ou bien en fi gure
" ou en v ertu, qu'il foit anathême.
.. S1f. 'J. Can.,.
" Si 'luelqu'un dit que la fubftance
" du pam & du vin refte au très-faint
" Sacrement de l'ElIchariftie, enfemble
.. avec le corps & le fang de Notre" Seignettr Jefus-Chrift , & nie cette
" converfion admirable & lingllliere de
-.. toute la fubftance du pain au corps,
,. & de toute la fubftance du vin an
" fang de Jefus-Chrift, ne reftant fell-
�230
..
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
..
,.
"
..
..
"
..
..
,.
"
LIV.
Il.
TIT.
Dt CE "clwiJli,.
VI.
Jement que les e/i)tces du pain & d'l
vin, laquelle convemon eil appellée
par l'Eglife Catholique, du nom trcspropre de tl<tn/rubilantiation, qu'il
f.oir ?nathême. Ibid. Cano 2~
" Si ~ue l qu'u n. nie que da"s le "c!"érable Sacrement de l'Euchariilie ,
Jefus-Chrifi tout entie r fait contenu
fous chaque efpec': > & fous chacune
des parties de chaque efpece après la
{éparation, qu'il foit anathême. I bid.
CaT!. 3'
~ Si quelqu'un dit, qu'après que la
confécration e11 faite, le c rps & le
{ana de Notre.Seigneur Jefus-Chrifl
n'eft pas dans l'admirable Sacrement
de l'Euchariflie, mais qu'il y eil feulement dans l'ufage, pendant qu'on
le reçoit,& non auparavant ni après,
& que dans les hoflies ,ou parcelles
confacrées que l'on réferve, ou qlli
reilent après la Communion, le vrai
corps de Notre·Seigneur ne demeure
pas, qu'ilfoitanarhême. I bid.Can. 4" Si quelqu'u" dit, ou que le principal fruit de la très - fainte Euchafiilie eil Ja rémilliqn des péchés, ou
qu'eUe ne produit point d'autres efifets, qu'il foit alJat,hême. I bid. C. $.
" Si quelqu'nn dit, que Jefus-Chri!):,
2 31
" Fils uniqu e de Dieu, ne doit pas être
" adoré au faint Sactem ent de l'Eucha" rifiie, du culte de latrie, même ex-
"
"
"
"
.,
..
..
..
..
..
"
térieU\', & que par conféquent il ne
faut pas nOn plus l'honorer d'une
Fête folenn elle & particuliere , ni le
porter avec pompe & appareil aux
Procellio ns , felon la louable coutume & l' ufage nnive rfe l de là fainte
Eglife, ou qu\l ne faut pas l'expofel'
publiquement au Peuple pOlit être
adoré , & que ceux qui l'adorent
{ont idolâtres, qu'il {oit anathême
I bid. Cano 6.
"Si quelqu'un dit, qu'i l n'cil pas per" mis de confe rver h, {ainte ElIchariCrie
)t
clans un va(e {acré, mais qu'inconti-
" nent après la confécration il la fallt
" nécelTairement dillribu er aux allif" tans, ou qu'il n'dl: pas permis de la
" porter avec hOQneur & refpeEt aux
" molades, qu'il foit "nathOme. Ibid•
" Cano 7 .
" Si quelqu'un dit, que Jefus·Chri/1:
.. préfenté dans l'Encharillie, efi man·
" gé feule ment fpirituellement, & nori
.. pas alllli facramentellemerrt & rée ll~
" me nt, qu'ilfoit anathême. l bid. C.8'.
tf Si quelqu'un nie, que tOli S & un
., chaÇlln des Gdelles Chrétiens de l'lm
�'- J1
Llv. Il. TIT. V!.
& de l'autre fexe , ayant atteint l'~ge
de difcretion, foient obligés de communier to us les ans au moin~ à Pfigues, felon le Commandement de la
fainte Mere Egli{e, qu'il foit anathême. Ibid. Cil". 9.
~ Si quelqu'un dit, qu'il n'eil pas per" mis ~ un Prêtre célébrant de fe comt, mu nier lui - même , qu'il {oit anaIl thême. I bid. Cano 10.
" Si que lqu'un dit , que la foi (cule
" cft une préparation fufli fa nte pour
recevoir le Sacrement de la très-fainte
)/ Eucharifte, qu'il foit anathême. ibid.
H Cano Il.
)/ Et pour empecher qu' un fi grand
"
"
"
"
"
"
ea
Virtus Sacra menti ,
charitas
& unitas.
§. 7. Vinus cft charÎlatis ( a)
& unùatu: nam yeluti ex multis
granis unus .fit pa nu , & multù
racemis unum vinum, ùa & nos
per hoc charùatis S acramentum
Chrijlo incorporati, unum evadimus (b).
( If) Dia. Cano Cùm M,1FtA. G. §. D ij/ingutflJU1II
@:tr. decelcbt. Miff.
,JI,
Ch) Cano Qu.ia paJJuHJl 36. diA:.
1.
de conf.;c ••
"
"
..
"
"
..
)
..
..
"
"
"
H
D, l'E uclwijlie.
2n
Sacrement ne (oit reçu indigneme nt,
& par conréquent à la mort & à la
condamnation, le faint Concile ordonne & déclare, que ceux qui
fe fentent la con{cience chargée de
que lque péche mortel, quelque contrition qu'ils pen(ent en avoir, (ont
necelfairement obligés, s'ils peuvent
avoir un Con{eifeur , de faire préceder la Confeffion {acramentelle ; &
fi quelqu'un avoit la temérité d'enfei gner ou de prêcher le contraire,
ou bie n même de l'affu re r avec opi-
niâtn:té, ou de le {outenir en diCo.
" pute publique , qu'il foit dès là même
" excommunié H . Ibi.d.
H
L a yertu de ce S acrement , eft la
charité & l'unité.
§. 7. La vertu de ce Sacrement,
ell: la charité & l'unité. Car de
même que le pain fe fait de plufleurs grains , & le vin de pluueurs
grappes, les Fidelles font incorporés & unis à JeCus- Chria par
ce Sacrement d'amour & de cha-.
rité.
�134
Dt rE lIcf,nriJlit.
Ll v . II. TIT. -VI.
Nous avons dit ci-devant 'lue le {econd etTet de l'Euchari{lie ét01t la grace
{., nétifiante, mais ce n'efi pas le {eul
a va n ta~e qu'en,retirent les Fidelles . Les
ThéoJ;giens en ont marqué cinq principaux relativement à eux. 1 °_Ce Sacre ment unit parfaiteme nt ave c Jefus-
Chrift ceux qui le reçoive nt dignement
& de corps & d'efp,it, en telle forte
que les {aints Peres ont dit que les Fidd les {ont in corporés ù l efus - Chr,(!.
l. o . 11 produit un; .union entre les Fld , Iles. 3° . Il promu! une aug mentatIO n
P onit , quomodo & quando tria,
quihus conil:a t Sacramentum
altaris, (int Sacramenta.
§ . 8. His igitur repetizis apparel (a ) ,)!rimum quidem S acram entum eUe non rem , fecundum &
rem eiJe fimut C;, S acra";zenl(tlll ~ te. rti Ulll v erà rem effè , fed nOll S ac r a mentum. S ed primum quidem S acramentum
dum
efl
g eminœ rei ~ fe cun-
efl Sacramentum unius
& a!-
zerius Tel, œrtium v erà l'es el }
g emini Sacrament;.
(il ) D iét c;:an. Ctl '1l Martluz 1 Cupt ,, _
l. 3)
& lIne abondance de graces , (ans pourtant don ner la premiere de ces graces ,
, 'e{l-à-do'e, que ce Sacrement ne donne
pas par lui-même la vie {piritue lle , mais
nourrit & conferve celle gue l'o n a reçue par Je Baptême ou par la Pénite nce.
4 Q • L'Eucharifrie el! donc la nourriture
de l'ame. Le CatéchiCme du Concile de
Trente dit que tous les avantages que
le pai n & le vin procurent au corps ,
l'Eucharil\ie les procure à l'ame d'une
maniere encore bie n plus parfaite . j 0 . Il
remet les pechés véniels , & for tifie les
Fidell es pour les empêcher de tomber
dans la fuite.
Comme11t & qfland trois chofes >
par 0/1 Je f orme le Sacreme11l
de L'A utel> JO
ni elles -mêmes
S acremens.
§. 8. De tout ce qu e nous ven ons de dire , il paraît que la
premiere partie du Sacrement n'eil:
p as la chofe elle - même, la feconde ell: tout à la fois la chaCe
m ê me & le Sacrement, mais la
troifie me n'eil: que la chofe {ans
être le Sac rement.
�:136
LI V.
II. T'T. V II.
On entend ici par la premiere partie
du Sacrement de l'Ellchariltie la forme
du pain & du vin, qui ligure (eulement
le corps de Je(us-Chrilt. La (econde dl:
D e L'Excrtm,.Onê/ion.
cramultllm jignafls , flcundum
TITULU S
H
A
DE
L ;E XT RP. ME -0 NeT 10 N.
V II.
Extrema Unétio Colet exhibe ri iis ,
de quorum morte dubi.tatUI :.&
duplex Uného , extenor & ~n
terior , & interiorem extenor
defignat.
loquuti jùimus
de Ais S acrameillis , Juœ ~d
ingrejJum , & ad progre.JJllm lJZ
E cclejîa compara/a filll/ ..: c~nJè
quens nUllC ejl , 1lI de us vldeamus, quœ p ropur egrerrum ab Ecclejîa Juni conjluu/a. SClendl/m eft
igùur graviter œgro/anllbus (a),
e T E NUS
( ,,) Trid, [ca: 14. c. 3. de Extrem. Vnft:.
11 jign~ns
& jignatum, terclUI/l ejl fignaUl11l cantum .
DE
EXTREMA UNCTIONE.
~37
le corps même de J ~ (us - C!uilt; &
la troi!ieme elt l'umte !ign.fiee par les
deux autres: Primum verb 11 tQlllUm Sa-
TITRE
V II.
O ll admillijlre t'Extréme-01l8iolt
à ceux dom aIL craim la mort.
I l y ~. deux forl~~ d:Onc7iollS ,
exteneure & 11l1teneure , &
l'extérieure déjiglle l'intérieure.
r
J
nous avons parlé de
ces Sacre mens qui regardent
l'entrée & le progrès dans l'Eglife;
il faut donc parler maintenant de
ceux qui fervent quand on en {or.t.
Il faut donc Ca voir que par lOihtution di vine, on doit oindre des
{aintes Huiles certaines parties du
corps de ceux qui [ont griéve.
USQU'ICI
�:136
LI V.
II. T'T. V II.
On entend ici par la premiere partie
du Sacrement de l'Ellchariltie la forme
du pain & du vin, qui ligure (eulement
le corps de Je(us-Chrilt. La (econde dl:
D e L'Excrtm,.Onê/ion.
cramultllm jignafls , flcundum
TITULU S
H
A
DE
L ;E XT RP. ME -0 NeT 10 N.
V II.
Extrema Unétio Colet exhibe ri iis ,
de quorum morte dubi.tatUI :.&
duplex Uného , extenor & ~n
terior , & interiorem extenor
defignat.
loquuti jùimus
de Ais S acrameillis , Juœ ~d
ingrejJum , & ad progre.JJllm lJZ
E cclejîa compara/a filll/ ..: c~nJè
quens nUllC ejl , 1lI de us vldeamus, quœ p ropur egrerrum ab Ecclejîa Juni conjluu/a. SClendl/m eft
igùur graviter œgro/anllbus (a),
e T E NUS
( ,,) Trid, [ca: 14. c. 3. de Extrem. Vnft:.
11 jign~ns
& jignatum, terclUI/l ejl fignaUl11l cantum .
DE
EXTREMA UNCTIONE.
~37
le corps même de J ~ (us - C!uilt; &
la troi!ieme elt l'umte !ign.fiee par les
deux autres: Primum verb 11 tQlllUm Sa-
TITRE
V II.
O ll admillijlre t'Extréme-01l8iolt
à ceux dom aIL craim la mort.
I l y ~. deux forl~~ d:Onc7iollS ,
exteneure & 11l1teneure , &
l'extérieure déjiglle l'intérieure.
r
J
nous avons parlé de
ces Sacre mens qui regardent
l'entrée & le progrès dans l'Eglife;
il faut donc parler maintenant de
ceux qui fervent quand on en {or.t.
Il faut donc Ca voir que par lOihtution di vine, on doit oindre des
{aintes Huiles certaines parties du
corps de ceux qui [ont griéve.
USQU'ICI
�Llv. II: TIT. VI r.
& de 'll/orum morte probahiliter
Limeri pOlejl, cerlas corporis parus
(ànc7ifr:caLO oleo à P resbywù ex
infiiull ione divina inungi d.ebere :
quce 'JI/idem inunélio, nOIl minùs
De [' Ex,dme-OnêliOlt.
138
.
.
\ .
lnun us alllmœ
\
~
.\
gllam extenus
cqrporis fanùatem operawr. Sunt
elli", UI2c'liollis (b) duœ fPecies ;
exterior, quce materialis & vifbilis; (,. interior, qI/ce fPiritu ahs efi
& illvifzhilis. Exteriorc ,'ijihilùer
inungitur corpus, ùueriore illllifi-
bi/ùer cor ùzu/lgùur. Hcec, 'J"àd
in eXlrernùale vùœ conJlill!tls eX
6
hiheri confuevit, ",erito Extremœ
Unéliollis /lomai efi fortita .
( Il) C. 1.
§. Stirl
te. • cxtr.
135)
ment m alades, & dont on a probablement à craindre la mort ,
& cette onélion n'ell: pas moins
{alu tai re intérieurement à l'a me,
qu'extérie urement au corps. On
dill:ingue deux (o rtes d'Onétions ,
l'extérie ure qui ell. toute vilible &
m atérielle, & ['intérieure qui ell:
invilible & {piritueUe ; l'On él:ion
extérieure (e fait {ur le corps d'une
maniere vilible, mais l'Onél:ioll
intérieure s'opere d'une maniere
invilible. De cette coutume d'oindre les malades qui (Ont à l'extrémiré de la vie, vient jull:ement le
nom d'Extrême-Onéhon.
de (acra unnionc.
Le Co ncile de T re nte appelle ce Sacrement conformément à l'idée qu'en
.donn.e ici Lancelot, Sacramentulll exeuntium. il a fait contre les Hérétiques , qui
dans ces derniers temps ont attaqué ce
divin Sacrement, les Canons fuivans.
" Si quelqu'un dit, que l'Extrême.. Onaion n'eft pas véritablement &
..
..
..
,.
"
proprement un Sacreme nt inftitué
par Notre-Seigneur Jefus ·Chrift , &
déclaré par l'Apôtre S. Jacques, mais
que c'eft feulement un ufage qu'on
a reçu des Peres, ou biefl une in-
)t
vention humaine, qu'il foit ana-
" rhême. Sq;: '4. Can 1.
.. Si quelqu'un dit, que l'Onttion
." .fecrée qui eft donnée aux malades,
�LIV. Il. TIT. V [1.
,. ne confere pas la grace , ne remet pas
" les péchés, ni ne fo ulage pas les ma·
" lades, & que maintenant elle ne
" doit plus être en ufage comme fi ce
" n'avait été autrefois que ce que l'on
" appelloit la ~race d: guérir les malan dies, qu'!l fOlt anatheme. ibid. Ca!,.2.
.. Si quelqu'un elit, que la pratique
.. & l'ufage de l'Extrême· Onélion ,
" felon que la fainte Eglife Romaine
" l'obferve , répugne au fentiment de
.. l'Apôtre S. Jacques, & que pour
.. cela il :t fa ut apporter du change.. ment & que les Chretie ns peuvent
.. fans péché en faire mépris, qu'il fait
.. anathême. Ibid. Cano 3 .
.. Si quelqu' un dit, que les Prêtres
.. de l'Eglife , ~ue S. Jac'lues exhorte
.. de faire ve mr pour oll1dre le ma.. lade ne font pas les Prêtres ordan" nés par l'Evêque , mais que ce font
" les plus anciens en âge dans chaque
.. Communauté, & qu'ainfl le propre
.. Miniftre de l'Extrême·Onaion n'eft
" pas le feul Prêtre, qu'il fait ana.. thême. I bid. Cano 4.
Les Théologiens difent que la matiere éloiunéede ce Sacrement eft l'huile
" par l'Evêque ; & que la
d'olive bénite
matiere prochaine eft l'Onilion faite
avec
~40
D e t'Extrêm,· Onc7iolt.
~41
avec cette huile , conformément ;\ ces
paroles de S. Jacques , IIngentes cum oleo.
Car la matiere prochaine cft l 'ufa~e ou
l'opplication de la m a ti e ~e él?i~n ce al~
Suj et. Il n'y a que l'hll1le d olive qUI
puiife être la matiere éloignée de ce
Sacrement; parce que l' huile d'oli~ e ,
dit le Catéchifme du Concile , expn me
parfaitement l'Onctio n du Saint-Efprit
& les effets fpiritu els qu'il opere #ns
l'ame par la vert u de ce Sacrement. l[
fuut que l'huile (oit bénite , & on le
prouve par plufieurs autorités que ~ o "s
nous difpenfons ùe ra,Pporter. Cette
bénédillion eft réfervee ;) l'Eveque ,
dans 1'E~life Latine. Il Y a des Théologiens ql~ {outiennent qu'en cas de néce/lité on peut conférer validement ce
Sacrement avec le faint Chrême, ou
avec!'hid e desCatéchul1lenes,parce que
l'un & l'autre étant compofés d' huile
d'olive & étant bénits par l'Evêque.rien n';mpêche qu'il ne foü la. n!a~
tiere valide de ce Sacrement ; nms 1 Eglife n'a rien décidé là-de (fus. D~ t0'lle
ancienneté cette bénédillion s'eft faite
le Jeudi fJint.
La forme {ont les paroles qlle le Prêtre, feul Miniftrede ceSacrement , pronqnce en l'adminifuant; Per ijlam jim,.
T ome 1 V.
L
�LIV. IL TIT. VIf.
:2..p
[(un Unc1ionem & fitam pi{gùllam '~ftr~"
wrdi~mt , indu/g"'t ûbi D 'lils qUl1Qmd
per llifom aut odoratum , guJ!um , tacl~m,
Olldil1lfll deLiqlliJli . Cette forme, dIt le
, Catéchifme d" Concile, efi très-ancienne , & efi venue jufq u'à nous par
un e Iidelle'!raditio n de tous les Peres ,
& on ne s'en fert point d'autres dans
l'Egü(e Latine. Les paroles dle ntielles
de cette fo rme [o nt: Per iflam U nêliolUm indu/g,a, libi D ~II.J. ~[le. eft Mpré:
catoire, Be la (eule ql1l [Olt ru nli. Parm,
les raifo ns qu'en do nn en~ les Théologiens, ils marque.nt celle-cl, favOlr , que
comme on adnumfrre ce Sacre ment à.
des pel fo nn es q"e la maladie a privé de
leurs forces, quelquefo is même de l'ufao e de leur rai fan , ils ont gra nd befoin en cette extrémité des prieres de
l'Egüfe , alin que Dieu par [on inlinie
miiericorde , {upplée ;\ tout ce qlùls
ne 'peuvent plus tàire par eux-mêmes.
1;e tainifire de l'Extrême - Onéhon
efi le Prêtre [eul. Voyez ci -deITus le
Canon 4. Mais to ut Prêtre ne peut pas
pour cela adminifirer licitement ce SaCl'e.rt\ent, quoiqu'il le puiilè validement,
& il d'Oit être approuvé par l'Evêque
& député. par le C uré.
1;es' perlonne's auxquelles on doit
D , t'Extrlm.-OnéliOfl.
"41
confére r ce Sacrement, font les malades mais par venus à l'âge de rai[o n.
Le C:téchifme du Concile di t , qu'il ne
faut pas atte ndre que le malade fait f~ n,
co nnoiflànce & fans [entiment, à moms
qu'il ne fiit ton:bé dans cet état par
quelqu'accident, lIlopmé. Car alors ~!l
l'eut le lui conferer: com!"e li .lo rfqu ~
avoit l' u[age de la ralfo ~l,' Il av.olt d?nne
quelque marque de pIe té qUI fi~ Juger
qu'il l'aurolt demande s't! en aVOIt eu le
temps. L'ufage de l'Eglife Latine efi cie
faire les Orrélions aux cinq Cens ; mais
pour la validité du Sacrement une {~ ule
Onélion fuffit; & dans ce cas, qUI
celui de nécellité, il efi plus con venable
de la fàire ;\ la tête, comme le liege prin.
cipal de tous les Cens. Les effets de ce
Sacrement font renfermés da ns ces paroles de S. Jacques: OratÎo fid,; falvabit infirmum & allt,Ylabit eUIIl D ominus ;
& Ji in peccatis Jit, rernittenmr li. Voyez
ci-de/fus le Canon 2.
D ans les précédentes obfervations ~
on voit quelles {o nt les per[onnes à
qui le Sacrement de l'Extrême-Ontholl
peut & doit être adminiaré ; celles [eulement qui étant malades font craindre
pOur lem mort prochainement, ou qui
ion!, cOmme l'on dit, in extremis, d'o~
ea
L ij
�Llv .II. TIT.VII.
'J), !'Extr;",,-Onêlion.
vient le nOm d'Extrême·Onéiion. Car
les Soldats qui vont à l'allaut, les con-
144
damnés à mort ne fo nt point dans le
cas de le recevoir.
Magis dignllm trahit ad fe minùs
dignum.
Le plus digne tire
§. 1. Sanélificalllm autem Olellm
hoc Loco accipimus , non modo ,
fjllod ipfun! JOlUm confecracum efi ,
fe d eliam guod efi confecralo admixLUm (a). P ofi'luam /wcufque.
de iis S acramemÎs , fjl/œ 'lI/oglio
modo necejJùaàs fill2l, traélalllm
habllimus: reli'lllum efi, UI de iis
f0'l"amllr, '1llœ digniuuis fum &
yolulllaLÎs.
§. 1. Par Huiles faintes , nous
entendons ici non {eu lement celles
qui {ont toutes con{acrées , mais
e ncore les autres qui y {ont mêlées. Après avoir traité jll{qu'ici
des Sacremens nécelraires , q uelle
que {oit cette nécelIité , il nous
relle à parler des Sacremens de
dignité & de volonté.
(II) Glo«. fin. c. Q uod in dubiis 3. extr. de cclcbr.
Baptême, & la Pénitence après avoir
perdu la grace du Baptême; les autres
de néceffité de moyen , comme la Conlirmatio n , l'Eucharif1:ie & l'ExtrêmeOnéiion, Les Sacre mens de l'Ordre &
du Mariage, font bie n nécelraires refp etliveme nt à l'Eglife, parce qu'il lui
fàut & des Minif1:res & des Suj ets, mais
les Fidelles peuvent ne point les recevoir à leur gré; ce qui les fait appeller
volontaires . On donne le nom de dignitJ
au Sacrement de l'Ordre, foit parce
L iij
Mifr,
Nous avons vu ci· delrus les différences entre les Huiles [aintes & les
Ontlions dans le Titre des Sacre mens
en géneral. L'on a vu auffi les clifiinc ..
tions qui (e font entre les Sacremens.
Les lins font néce llaires , les autres volontaires. Pm'mi les néce{faires, les uns
font de néceffilé de falut, comme le
d
145
foi le moins
digne.
�146
LIV.
Il. TiT.
vrn.
. D u Sacrement dt t Ordre.
147
en dignité: Qupd non nif dilJnis 6· à
di.grziJ cOllfirri dtbeat, C. R tTIJ~(Ji()nClIl ,
qu'il diftingue ceux qui le reçoivent dIt
reile des Fidelles , foi! parce qu'il n'ell
conféré qu'à ceux 'f.'i en font dignes &
par des perfonnes elevées êlles·mêmes
§. Sed notOlldum 1. q. 1.
,....-
DU SACREMENT
DE SACRAMENTO
o
R D
1 N 1 S.
TITULUS
VII!.
Quid h t 0 l'do.
TTOLU NT.i!.TISSacramentafl/ nt
P
( ut pauLà antè expofu ,mus )
O rdo facer & M atrimonium . Efl
autem OrM, nihiL aLiud qudm fignaculum 'luoddam Ecclejù2 , per
quod fp Îrùualis poteflas tradùur
ordinalO : de cujus fpeciebus, diffirentiis, & gradibus fMis videlUr fupeTiore lihro diélum eJIè, Unde
folùm nunc l-ejlat , III ad J.1atrimonii materiam oratÎonem vertalllUS.
0
TITRE
D E L'
1:
R D R E.
VIII.
Qu'ejl-ce que l'Ordre.
L
E s Sacre mens de volonté
'font, comme nous l'av ons
dit ci-deffus, l'Ordre facré & le
Mariage. Or l'Ord re n'eil: aurre
chofe qu'un certain {igne de l' Eglife , par lequel la puiffan ce fJ)irituelle eil: conférée à celui qu i
le reçoit, & dont nous avons déjà
traité fuffifamm ent d ans le Li vre
précédent, en ce qui regarde
leurs efpeces, leurs différen ces,
& leurs grades & ran gs. E n forte
que nous n'av ons plus à parler
que du Sacrement de Ma ria ge ,
dont nOlis a ll ons au fli faire la mau cre de 110S ditè ours .
�148
Uv, Il, TIT, VIII.
Nous renvoyons, comme Lancelot,
aux obfervations que nous aVOnS faites
en Pendroit cité. Nous remarquerons
feulem ent ici tollchant la défi nition du
Sacreme nt de l'Ordre, que b pui!lànce
{pirituelle dont il ell parlé, fe divire
en puiOànce d' Ordre & en puiO'ance
de Juridiélion, La puifTance d'Orelre regarde proprcrne nt la confccratiol1 du
corps de .T efus,Chrill dans l'Eucbarillie ,
& la puifTance de Juridiélion regarde fon
corps myaique , c'ell·fà-di re, les Chretiens. Cell par cette ~e rAi e re puilfance
<lue les Palleurs ont droit de gouverner
les Fidelles dans tout ce gui tend au
{alut éterne l. Elle lellT fut donnée par
Jefus· Chrill ave c le pouvoir de juger
DII S acrement de l'Ordre,
249
l US pofuit Epifcopos reg"e Eec!ifiam Dû
quam !lcqu;fivit jangui", jilO , Aa. 20'Cette double puiOànce , difent les
Théologie ns, ell eOèntielle " l'Eglire .
C ar li elle n'avoit pas le pOti voir d'offrir le S.crince & d'adminillrer leS' Sacremens, il n'y auroit point de véritable Religion ; & fi clle n'avoi t pas
aulli le pouvoir d'en{ei ner tOtlt ce que
9
Je{us·Chrift a ordonne de croire, de
pratiq tler & d'expofer fa Do&rilli! , &
dc réprimer ceux q ui votldroicnt l'al térer, o u en enCeigner une .1lItre, il n'y
au roit point de véritable Eglile, Le Minillre de ce Sacrement eft l'E vêqtlc f"ul;
n ouS l'avo ns vu; fa matiere & (;, forme
répondent à chaque e(pece d'Ordre,
qu'il làut voir en particuüer,
les pecheurs, dans ces termes: AccÎpitt
Spi,icum Sa llal/Ill; quorum rlmiJèritis ,
&c , Dtlla
11 mihi omnis poujias in cœio
{,. in terra: tumes ergo docetc, &c, quod
fi nOn
audient vos, &c. die Eccle{itt ;
Ji
autem EccLe(iam, &c. Saint Paul fc,it en-
tendre aulii que les Apôtres ont reçu
Jeur JlITidiaion du Saint,Erprit, & tienn ent de lui le pouvoir de gouverner
l'Eglife , quand il dit: Attendi" vobis,
& univerfO gregi in 1uo vo, Spi,iu/J Salle-
Lv
�Llv. Il. TIT. 1 X.
:ljO
Du Sacrement de Maria;e.
-
DE SACRAMENTO
ex
DU SACREME NT
DE
MAT R 1 MON 1 1.
TITULUS
IX.-
Q uid Îlt Matrimonium.
M
(a) ejl vi,i
& mulieris conjunaio, i/1-
ATRIM ONIU M
•
dividuam vitœ confueLZldinem CO/1l ;;-zens, mm divini & !!IImani ju ris
,0mmunicaLÎone (b).
,
_ft.
MARI AGE.
T l T R E
l X.
Qu'ejl-ce 'lue le Mariage ?
L
E Mari age ell: l'uni on de
l'homme & de la femme ,
qui contient, de clroit clivin &
humain, une [ociété in.cliifo]llble
entr'ell x.
(01) ln (umm. §. Eos ,nwn xnij. q.,. & Côlon,
Il/ua
11. eXlr.
de pTZfu mpl.
(b) Lcg. 1: H. de ritu nupti:lrum.
La définition que Lancelot donne ici
du Mariage, ell :\ peu près femblable à
celle qu'on lit dans les Innil"tes du
Droit Civil: I n lit. 9 . §. 1. Nuptiœ auttm five Marnmonium eJl viri & Inulieris
,onjllnEii?, imlividuam vitet conji/f.lUdi_"
ntm COnllllens.
Celle du Catéchifme du Conci le de
Trente n'ell pas nOn pill s bi en diflërente; Matrù:zoni.um e.fl viri lI!u/ierifqru:
maritalis tonjT/na;O inter le.gitirna.s perfoll.as, individuam vùa: confoetu.dilltlll
rummI.
Mais pour nous borner à notre texte,
n ous le paraphraferons ai nh : Matrim . ·
Ilium, n 'cil pas le {eul nom L.tin qu'on
donn e au Mariage, on l'ap?elle auffi :
N.uptiœ, Connubillm, Confimium, Conjllgmm.
Le mot de Matrimonillm , fait fe~tir
{on étymologie par lui-même: Diâ tur
à mat(l, , quitt [œmina nubit ut materfùu,
& matris 0.lficio [r!ngawr ilz ~duc:zndo
L VJ
f
�:2.j1
Llv. Il. TIT. IX.
fi/jos: tJndà Matrimonium 'luaJi lIul/er
tjll1~lm ;erlS, w,l mone.IlS , veL qunft malfis
1I1/lnlum.
Nupliee, qui fignifie noces, vient du
voile dont fe cOl\vroie nt ancienne ment
l es Fiancées il la célébration de leur
mariage , & par Otl elles marquoient
l'obéilfance dtle à leurs maris : Vocalur
nupûœ, qu.i.a puellœ quœ nubebant Plldoris
gratiâ fi velabant, qUfJ Jigflijicabawf quàJ
'l'iris obediences & Jitbj,é!as ens
u"t. C. Mali" , 33 . q. .5 .
efJi opor-
Le mot de COllnubium, exprime le
Mariage réciproque des époux: D icltl/r
connubillm, quia jimuL nupti. funt.
Les Romains appelloient le mariage
de leurs Efclaves, Conlllbernium j mais
le Droit Canonique ne làit point à <et
égard de diflinaion , & le mariage des
Efclaves, fui va nt [es principes, ne c1iffere en rien du mariage des per[onnes
libres : C. 1 . de COl1jl/g. firvor.
Par le mot de Conforûum , on COI1çoit cette union qui attache les deux
époux pendant toute leul' vie au fort
l'un de l'autre: D i.cLtur conJortium, quia
maritus & llxor eandem forum flqulllltur
& Otnllls v ita. conJortiufIl retinent. Ce qui
efi clairement li gnifié par ces pal'oles
de la Genefe; Faciaml/s ti adjutorillITZ.
f mile jibi.
Du Sacremtlll de Mariage.
2. 53
Enfin le mot Conjllgilllll exprime la
véritable efience du Mariage, quafi COI11 ml/n< jllglllll; laquelle conul1e d~ns le
lien indilfoluble qui unit le mJl i & la
femme en vertu de leur confentemen t
r éciproque.
Yiri. & mulieris: Ces deux mots excluent & l'uniformité & la pluralité du
fexc, c'efi-à-dire, qu'i l ne peut jamais
y avoir de mariage entre deux hommes,
ni entre deux femmes ; & lin homme
ne peut avoir à la fois pluu eurs femmes , ni une femme pluficurs maris.
L'infame Néron voulut donne r à l'univers l'exe mple un ique & détcfiable d'u n
mariage contre nature, en épou(ant un
jeune homme bien fait, appeIlé SpOt/lS ,
dans les formes ordinaires du Droit
Romain. Ce qui bien loin cl'?voir d'imitateurs , ne fit qu'acc~l ére r la ruine de
celui qui donnait au monde un tel
{candale . Les Lois Civiles & Cal!oniques défenJent au/li la polygamie, ainu
que nOliS le verrons mieux ci-après;
& l'exemple contraire des Patriarches
ne tire pas ..! conféguen ce , parce que
c'était par une di[pen[e exprelfe &
toute particuliere de Dieu. Flor. in 3.
part. jimlfll. lit. '4. C. 9. §. Suun dum.
Conjl/l1aio : Quoique dans l'idée par-
�:tH
Llv. Il.
TI T.
IX.
fuite du Mariage, o n pui{fe entendre
ici p:u- ce mot, la conjonaio n des
corps comme des efprits, communément l'on ne doit concevoir que l'un ion des efprits opérée par le fe ul conCentement des Parties, aine, que l'enCeignent l'un & l'a'Jtre Droit: CUllfmf;,s
non. cOllcubitu5 fn.ci.t nupûas. C. Macrim.
:>. 7. q. 2 . in prine. L. NlIprias , if. de
reg. JUf.
Gel! Cur ce princip e que les Théolog~ens enCeignent que la matiere éloisnee de ce Sacreme nt , Con t les perionnes libres qui fe marie nt fans a\l Clln
empêchement. La matiere prochaine,
c'efi ~ mutuel confentement de ces
mêmes Parties au mariage. La forme
éloignée, ce fon t les paroles qu'elles
prononcent devant le Prêtre . La forme
prochaine, c'e l! leur mutuelle acceptatio n exprimée par paroles ou par
fignes: lpji conjuges per mUlUum confènJitnl fi conjungunt, & font cliam res q ll~
conjunguntur ill Macrimonio, 6· confo-
D it S IlCrenle/lI de Maritrg,.
1i
5
les uns difent que ce font les Parti es
elles - mêmes; les autres , leurs Curés.
Voyez ci après .
1ndi.viduam vito! confùu/J.dinem conLÏn",s: L'indi{folubilité du Mariage ell:
auili de fo n e{fence & fon principal
effet : S altun qlUlIl-Utm ad propoJitwn ,
nam 'luantùm ad exitum dividiwt iflU~'
tllI.m M atrimonùun. Nous verrons Cl~
après comment lin Mariage peut celrcr
d'être indi!roluble avant la mort des
mariés . Le mot vila! ne met ici d'autre
borne à l'union conjugale que la mort ;
mais au!Ii ce moyen de diifolution el1:
q ue, fuivant la façon de parler des Canonifres, fi l'époux décédé venoit à
r e{fufCiter par nn miracle, il ne feroit
pas tenu de reprendre en mariage le
-furvivant: Not. in C. 2. 32. q. 7 . Par
le mot de conflleludincm, on a voulu
fignifier que les époux Ce doive nt tout
e ntier l'un à l'autre, & ne peuvent
{éparément faire ni vœu ni clémarche
'lutnttr conflnfiiS ipforum
qui pui{fe les priver entr'eux des droits
que leur donne le Mariage: Cujus indil'iduœ conJhelUdinis ratione non potUt!
orùur ex mllrua traditione Conju.gllm ,
ltnllS fine aftfJriU5 affinJu oration!
",et in contùzentiam yl'Ycre.
efl materia; 1ll
dmfm 1Iubis exprimLtur, ejl forma. Conjunaio tfl trgo efflntia Matrimonii qUa!
S. Thom. Mc R iec.
Quant au Mini·(he de ce Sacrement,
vtlcalie
Cum divini & numani juri5 communi(atiom ; Ces mots ne prCfentent pas
�156
Llv. IL TIT. IX.
d'abord à ['e(prit le (ens qu'on a voulu
leur donner ici ;on ne les voit point dans
les autres définitions dl! Mariage, parce
qu'elles [emblent n'exprimer aucun de
ces caraaeres, qui (ont tellement propres au Mariage, qu'on ne peut y l'enfer (ans en concevoir l'idee. En effet,
foit qu'on prenne ces mots en ce (ens,
que les mariés fe communiquent les
droits qu'ils ont réciproquement par les
Lois divines & 'humaines, Coit qu'on
Matrimonium prreced it alia Sacramenra, ratione loci in quo inrtitutum ell:, temporis , amplitudinis & myllerii.
§. l, Et merità inter al,a Sacramelll<! MaLTimoll ium 'luoque allIlUmerari meruit (a), ((Iun cœleris
Loci , temporis , amplùudinù &
myJlerii ralione uiam. prœcelLat.
Si'luiJ"m ao orolS pnmordLO li!
ParaJifo à Deo Lpfo znJluulltm
eJl, Ul ejJel omllibus etiam I nfideLihus commune, 'luod zn aLus ml(a ) Tri ~ 1. (dr. 7. cano
{cir. 24: in princ. & <.: . 1.
1.
de SactJ.m. l\1atrim. &
Du SllcreHltnl de Mariage .
2.57
~l1tende que le Mariage eil tel qn'on
vient de le voir pal' ce mêmes Lois, le
Cens littéral ne (e"a jamais bien clair,
ni même prop re à la définition du Mariaae. Aufli les avons· nous rendus diff,,o
r'
remme
nt que la lettre ne l' enlelgne
;
& ni Juilinien , ni les Auteurs du Catéchifme du Concile ne les ont cru né ceiTaires dans la dcFinition qu'ils ont
donoée dn Mariage: I n fin. §.Jiq.
Le M arialYe précede Les alllres Sa~
cremell~, pal' le lieu où il a ét,J
ÎnJlùué, Le Lemps, l'étendue &
le myJlere.
§. 1. Et c'elt avec r.aifon que
l'Oll a mis le Mariage au nombre
des autres Sacre mens , puifqu'illes
furpalTe par le li eu , le temps,
l'étendue & le myllerc. Car dès
le commencement du monde ,
Die u mêm e l'inllitua d{tlls le Paradis terrellre pour être commun
à touS les hommes , même aux
Infidelles : ce qu'on ne remarque
point clans les autres Sacremens ;
à quoi il faut ajouter, que le cou-
�25 8
LIV. Il. TIT. IX.
llinzè comingiz. H is illlld 'l"0'lU~
accedit (a) , 'luOd a!!imomm confe!!fUS & corpo/um conznzixûo , 'lUte
in Malrinzonio imercedllm , prinzunz quidem charùaLenz fignificat ,
'ljuœ confrflù in fpirilll inter Deum
& jufiam animam , vet Eccle.fiam:
a/umm vero facrofanaum C01ZjUgium defignat > '1-"od ilUer Chrif
lI/m & Ecclefiam pel' ilzcarnationi.r Myfierium efi comraaum.
(b) Cap. D cbüum 3. cxtr. de bigam.
Les Jurifconfultes font defcendre le
Mariage de quatre fortes de Droit: A
fjuadrupHci jure imroduélllTII eft.
Il efi de Droit naturel; rien ne le
prou ve mieux que l'incli nation mutuelle
des deux fexes : Q}load ipf.lm conj unctio/um maris & fœminœ.
II efi de D roit divin; Dieu l'infiitlla
dans le Paradis terrdhe ,& Jefus-Chrifl
élevé à la dignité de Sacrement:
Non Legijli.s quia qui fuit hominem ab
initio, mnflulum & fœmi.llam fUÎt tOS!
t;. dixi.t: Propttr /Zoc dimiuu homo patrcm
& mamm, & ad/U1mbit 1/:o;o,.i ftœ , {,.
ra
Du Sacr,m'nt dt Mariag'.
259
fentement des efprits & l'union
des corps, dans le Mariage, fi gnifie premiérement la charité qui
unit l'ame jllfie olll'Eglife à Dieu;
& de plus , le Sacrement qui
[anél:ifie le Mariage, efi: une fi~ure de celui qui a été contraél:é
'entre l'Eglife & Je(us-Chrifi: , par
le Myfi:ete de l'Incarnation.
erl/nt duo in Nnâ carne. Itaf/Ile jaT!l IZon
funt duo, ftd una caro. Quod " go Deus
conjun:t::Ït, /Zomo non fiparet. ]v[allh. c. '9 '
Saint Paul parlant du Mariage , dit: Sacramentum /zoe magnum
efl,
ego auttm
dico in. Chrij10 & in E ccüJiâ. Eph. j,
,. Si quelqu'un dit, que le Mariage
.. n'efi pas véritablement & propre.. ment un des fept Sacre mens de la Loi
.. Evangélique, infiitué par Notte-Sei,. gneur Jefus.Chrift, mais qu'il a été
" inventé par les hommes dans l'Eglife,
" & qu'il ne confere point la grace ,
~, qu'il foit analhême I L Conca. Trident.
Se;.' 24, C. J . de Matrim .
Cefi fur ce fondement que les Canons appellent le Seigneur , U/la Or, Cil/IDS, & prœjùt conjilgufll. C. J..remo , f ti Uj.
�260
LI\'. Il. TrT. 1X.
'""et:
32. 1. 4 · C. Ad abo/endam de
VoicI comme en parle e nco;e le mê me
C oncile.
(( Le premier pere du genre humain
.. pal' l'inf,piratio n du Saint·E{pri t ~
.. dé~laré le lie n du Mari~ge perpc~tel
" & lOdIfloluble ,quand 11 a dit: C',{I
H là maintenant L'os de mes os
& l(L
'
} . de ma chair: C'efl pourquoi
H Clau
" ['/tomme. laiffira fan pere & fa mere ,
») pour s'auacher à J'a f emme; & ils ,u,
H forant tOllS de/LV qu'une mJrhe. chair.
" Mais Notre-Seigne ur Jerus-Cluift
» nous a enfeigné plus o uverteme nt,
» que ce lie n ne devait unir & joindre
)1 enl'emble que deux perfonnes ; lor[·
" que rapportant ces clernieres paroles,
» comme prononcées de Dieu même
» il a .dit : DOlle ils lU, .forOllt plus deux :
" m alS 1IIit. feule chair; & to ut inconti,. nent 11 confirme la fermeté de ce lien
· larl;:e
' par ~.dam il- long-temps 3\1pa·'
" dec
). ravant, en dtfant : Que L'homme donc
') nt fJpare. pas ce que Dieu a joint .
..
"
"
»
H
" C'eft aulll le même Je[us·Chrifi
l'auteur & le con(ommateur de tOl~
les auguftes Sacre menS , qui par (a
raffion nous a mérité la !'l'ace n"ce (·
{aire, pour perfeé1:ionn;;' cet amour
natl1r l, pour affernm cette uniou
Du Sf1cr",,,nt de Mariage.
161
" ind iil'oluble , & pour fJna;fi er les
" conjoints; & c·< ft CC que l'Apôtre
" S. Paul a vallIn uonner ù entendre
,. quand il a dit: M'lris, aime.~ l 'OS flm~
" "us, comme Jejits- Cbrifl a n,mé l'E" g/ilè, 6· s'c:fllillré pou; die fi L.1 mO"t.
" Ajou tant enCOI"C peu ap rès : Ce Sa,. creme1J& ejl grand jje dis eTl JefiiS-Chrift
" & '" l'E.g/ijè.
..
"
"
"
"
"
"
'~ Le Mariage dans la Loi EvangéItque étant do nc beaucoup avanta~é
au-defI'us des Marjar,es anciens, và
caufe pe la grace gl"il confere paf
Jefus:Chrill, c'cft avec rai(on que
nos famts Pere s , les Conciles & la
Tradition univerfelle de l'Eglife ,
nous ont de tOll! tem ps enfeigné à
H
le mettre
"
"
"
"
de la nouvelle Loi. Cependant l'impiété de ce liecle a pouilë des aens
a fi
a' un te 1emportement contre une
puiil'ante amorité , 9ue non [eu le·
é111
nombre des Sacremens
" ment Ils ont eu de tres-mauvais fe n-
"
"
,.
"
"
..
"
timens au fujet de cet augufte Sac rement, mais fou s prétexte de l'Evangi le , ouvrant" la porte , fe lon
leur coutume , à un e liCE'nee toute
charnel le , ont fon tenu de paroles &
par écrit , au grand détriment des Fidelles , plulieurs chofes fort élol-
�161
Llv.II. T.T.IX.
" gnées du fens de l'Eglife Catholique,
" & de l'ulàge approuvé depuis le
" temps des Apôtres.
Il C'eil: pourquoi le faint Concile uni·
.. verfel defirant d'arrêter leur témé.. rité, & d'empêcher que plufieurs
" autres ne [oient encore attirés par
.. une f, dangereufe contagion, a jugé
.. à propos de foudroyer les héréfies
" & les erreurs les plus remarquables
Il de ces Schifmatiques , prononçant
" les anathêmes fui vanS contre les Hé» rétiques même & contre leurs erH reurs. Sen. 2.4. in pri.ncip.
.. Si quefqu'un dl! ,que le Mariage
» n'eil: pas véritablement & propre·
" ment un des fept Sacremens de la Loi
.. Evangélique, inil:itué par Notre-Sei" gn eur Jefus·Chriil:, mais qu'il a été
.. irLventé par les hommes dans l'Eglife
.. & qu'il ne confere point la grace '
}t qu'il foit anathême. Seff. 24- Cano 1:
.. Si quelqu'un dit, qu'il ea permis
" aux Chrétiens d'avoir plufieurs fem1> mes, & que cela n'eil: défendu par
.H aucune Loi divine , qu'il foit ana" thême. Ibid. Cano 2.
.. Si quelqu'un dit, qu'il n'y a que
.. les feuls degrés de parenté & d'alH lianee qui font marqués dans le Lévi.
l,
1
"
"
"
"
"
"
..
"
..
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
..
"
"
..
..
"
D u Sacmncntde Maridge.
16 3
tique , qui puifi'e nt empêcher de con·
traller Mariage, ou qui puifi'ent le
rompre, quand il ea contraété, &
que l'Egüfe ne peut pas donner difpenCe en quelques· uns de ces degrés,
o u établir un plus grand nombre de
deli"és qui empêchent & rompent le
Mariage, qu'il foit anathême. l b. C. 3 •
" Si quelqu'un dit, que l'Eglife n'a
pu établir certains empêchemens qui
rompent le Mariage, ou qu'elle a
erré en les établifi'ant, qu'il foit ana·
thême . I bid. Cano 4.
" Si quelqu'un dit, que le lien dlt
Mariage peut être rompu pour caufe
d'héréfie & de cohabitation fllcheufe,
ou d:abCence alfellée de l'une des
Parries, qu'il foit anathême. lb. C. .5 •
.. Si quelqu'un dit, que le Mariaue
fait & non confommé, n'eil: p';.,
rompu par la profe/Iion fol ennelle
de Religion, faire par l'une des Parties, qu'il Coit anathême. Ibid. C. ô •
" Si quelqu'un dit, que l'EgliCe ea
dans l'erreur quand elle enCeigne,
comme elle a toujours enfeigne, fuivant laDollrine ~ l'Evangile & des
Apôtres, que le lien du Mariage ne
peut être dicrous pour le péché d'adul·
tere de.,J.'une des Partiei , & que ni
�164
LIV. II.
TIT .
l'une ni l'autre, no n pas même la Pal',. tie innocente qui n'a point do nné
H
" Cujet à l'adulte re , ne peut contraéter
H
"
..
"
..
"
Du Sacrement de Mariage.
16 1
pas avoi r le don de chall:cté, encore
qu'ils l'aye nt vouée, peuvent contralter mariage, qu'il foi t anathême ;
puifque Dieu ne refi,Ce point ce do n
à ce ux qui le lui de mandent comme il
faut , & qu'i l ne permet pas que no u~
{oyons tenté au-delfus de nos forces_
I bid. Can. 9 .
.. Si quelqu'un dit , que l'état de Mariage doit être préféré à l'état de la
virginité, ou du célibat, & qu e ce
n'e(\: pas quelque chaCe de meilleur
& de plus heure ux de de meurer d~ ns
la virginite , ou le célibat, que de Ce
marier, qu'il {oit anathême. I bid.
H
Cano
IX.
d'autre Mariage pe ndant que l'autre
"
..
"
..
~
"
)) épou(e une autre , co mmet lui-même
"
"
..
Partie eil: vivante; mais le mari q\Û
.. ayant quitté Ca femme adulte re , en
" un adultere , ainfi que la fe mme qui
.. ayant quitté fa n mari adultere , en
H epo uferoit un autre , qu'il foit ana·
.. thême . I bid. Can. 7 .
" Si quelqu'un dit, que l'EgliCe ell:
.. dans l'erreur qU3n d elle déclare, que
" pour l'luGeurs caufes , il Ce peut f., ire
" Céparation , quant à .1a couche & à
If la cohabitation, entre le mari & la
~) femme ponT un. temps déterminé ,
" Ou non déterminé , qu'il foit ana» tMme . Serr. 24. Cano 8.
If Si quetqn'un clit , que les Ecclé.. fiail:iques qui font dans les Ordres fa" crés, ou les Régnliers qui o nt fait
" profeilion folenne lle de cha(\:eté,
.. peuvent contraé.1:er Mariaae , & que
.. l'ayant contraété, il eil: bon & va" lide, nanobllant la Loi EccléCmflique
.. ou le vœu qu'ils ont fi,it ; que d~
H fonte oit le contraire, ce n'e fi: autre
.. chofe que cOlHlamne.r le Mariage ,
" & que tous ceux qlll n e fe fe ntent
pas
~,
10.
,
" Si quelqu'un dit, que la défenCe de
" la {olennité des noces en certains
" temps de l'année , ell: un e Cupe rll:i,~
tion tyrannique, qui tient de ceUe
des Païens , ou ft quelqu' un condamme les bénédiétions & les autres
cérémonies que l'EgljCe y pratique ,
qu'il (oit anar hême . I bid. Cano 1/ •
.. Si qu elqu'un dit, que tes cauCes
») qui concernent le Mariage, n'appar" tienn ent pas aux Juges ECclelia(\:iques,
" qu'il Coit ana.thême n. I bid. Cano /2.
Le Mariage eil: encore du Droit des
~en s , par le con{entement réciproque
T ome If?
M
..
"
"
"
,
�166
LIv.11. TIT.lX.
qu'il éxige des Pârties : Quond confiT:.
filnl quo Matrimollium umtrahimf j Ù U&
'CCIUi. contraalls qui conftnjil puficiunwr,
jllris gentium 1ft dicwuur. C. Ex hoc
j/lre 3 . If. de j/ljl. & jM.
1
Enfi n le Mariage eft de Droit civil,
à rairo n des formalités que les Lois de
chaque Pays ont introduites pou r la
célébratio n: Q/lond Jole11lllitatem & formam & prohibiûonem qtlarumdam nuptiamm. Apud Juflin. de nupt.
S. Thomas dit que re(peétive ment atU'
'diA'ére ntes fins du Mariage, on peut l'envifage r fous ces trois regarels : I n quan-
mm. efl offtcium nnturœ, flallliwr ajure
naturaZi. ; in qllalllUm cft oJliciwn commu·
nluztls, jlatttitur à jure civili. j in quantum
t.ft Srrcramentum , jlatuitUr jure divino .
C'efi·à·dire, que comme un devoi r de
la natme , il a pour regle & pour fin la
j\énératio n. Relativement à la [ociété ,
il a pour obj et [es avantages, & pour
r egle [es lois. Comme Sacrement, il a
pour fin le bien de l' Egli[e ; & dans ce
même (ens , il doit dependre des Calions de l'Egüfe , ou [e régler par (01)
efprit & fes préceptes. N ou auro ns
ci·.ap~ès l' occafion de dévelo pper ces
pnnelpes.
Lancelot nouS app rend encore ici,
D u S.,mmmt de Mnring,.
167
q ue n Oll [elil ement le Mariage cil un
Sacrement qui furpaile"es autres, par le
lien , le temps & l'étendue; mais mGme
parCes repréCentations my lliques , telles
'lu'on voit d~ns ce parag raphe. Elles
lont en effet fi bien retenues dans l'Eglife , qu'oh a fuit une caufe d'irrégularité cle la bigamie qlli paroît les blcfl"er,
alnf, que nOli S avo ns dit ci-cleil'us, tit.
25, liv. r. Bigamus non repeLtùur quia
peccavit, fid p ropler Sa,mmenr; difel7wn
{pli ejl ill tO, C. A nobis, C. NI/per , de
higafn. & not. Quod in },t{atrimo/J;o tripl x dejîgnaltir Sacramenmm , conjanaio
nnimonlm , p" verba de prœflnti dejignat
conjunElionem fidtlis anima ad Chrijlllln;
foi commixtlo camis deJignat conjunaionem Chrift~ & E cctejiœ, ut E xtr. de higam. C. D ,bicum. f tem difignal/lr ibi
unio deitatis 'Uni IW/llaniuue , Ut de con-
fierae. dijl. 2. cap. in Chrijlo , & il1ftm
difignat conjunaio corpoTlun . Clof!: in,
Cnn. Acutùls, dfl. 20. Abb. in é. D ehitum, de bigam. Voyez les D écrets dll
Concile de Trente rapportés ci· devant.
M ij
�Du S acmntnt de Mariage.
268
LlV. 11. TIT. IX .
L es bie/lS du M ariage font le S acrement, la foi, la procréation ,
& le moyen de ne plus oJfenfer
D ieu par la fornication .
Bona M atrimonii funt Sacramentum , fides , proies , & fonücationis. remedium.
§ . 2 . Confoquullwr & illde pr"'.
ter Sacramel1 wm, & alia bona :
wpulà ( a ) , fides & proies, &
quàd l!llmalla infirmùas ill ruinam lllrpiwdillis prolla , llOnef
taU exceptâ conjugii', minime
l œdil/lr. i nitia/ul" auteTll MalrimOllium fpollfione, co".fènfu ratificawr , & copulâ conjilmmawr :
de .quiblls fingulis dijlin8iùs dif
plClamus.
( Il) Cano Omnc 10. x.xvij. q. 2:
P ar un Canon du Concile de T rente
rap porté ci - de!rus, l'EgliCe nous en·
. feigne que le Mariage d l un Sacre ment
qui corifere la grace, laquelle (uivant les
Theologiens, s'entend de la grace C. nct ifiante ou habituelle qu'il augmente, &
de la gr.ce aanelle , que l'on appelle
S acramem,lI. , outre les graces partie\!-
269
1
§. 2. Le Mariage n'eil: pas feu·
lement un Sacrement ; il a d'au- '
tres biens à fa fuit e, com me la
foi promife , la procréation , & le
moye n de fauver la pudeur &
l'offen(e de Dieu dans les foibleffes de la chair. Il fut originairl';ment établi & ordonné, afin que
la nature fe multipliât, & qu'il
{ervÎt enfuÎte de remede à l'infirmité de ceux qui en auroient
befoin. O n commence le Mariage
par les fiançatl les, on le ratifie par
le confentement, & o n le conComm e par la copulation ; de quoi
nous allons traiter fuccefiivement
-& difiinéteme nt .
lieres que Dieu attache au Mariage, &
dont la principale cft d'unir le mari &
M iij
�Llv. 1I. TIT. X.
170
la femme par le lien d'une mutuelle
charité; il quoi l'on peut joindre les
autres aVdntages é nonc~s dans ce para...
graphe , fid,s , prof,s , & "m,cfiu", ;
c'elt-'·,he , la lidolil" entre les époux,
la proer" ario n des entlOs, & l' hon neu\'
d'une
nrllon
légitime , qui étant con ...
traElée i'uivant les Lois de l'E. life Ilt
de 1Et.. ! , f.1u ve en général la fociété ,
& en pi.lrticllli er CCllX qui la compo4
fe nt, de la ho nte & du MCordre des
co ojonaions illicites.
Au (urplus, o n conC,dl're clans le
Contrat de Mariage delL' t ~ mps , l'av<:;~
..
- 1
DES P 0 N S ALI BUS.
D es FiançailltS.
171
nir & le pré(ent. Quand il Ce rapporte
BU temps futur, ce font des fiançai Il S;
relativemen t au temps prérent , c'e Cl
Un vrai Mariage 0l'eré par le co n (e ntement aauel & récip'l-oquc des Parties ; mais il n'eft parfait que quand ce
con(erltement a été (uivi de la con(o mmation . Les Cano nii1:es dii1:inguent à
ce Cujet la perfeaion intrinfeque 'lue
produit le co nCentement, d, p"'fintî ,
& la perfeaio n intrinCeqlle , quœ na['ùur ex copula . La fuite 110U S rendra
toutes ces difiinétions plus claires &
plus fenlibles.
D ES FIA Ne A IL LES.
J
TITULU S
X.
T l T REX.
Quid {int Sponfalia , & uilde
dicantur.
(a) [unt [uLUra-.
l'Um lwpLiaJ'um men/io , &
reprollliffio : & diéla [Unt a[pon.
S
P ONjAL TA
(d ) Cano NoflriJlC4 3· I.XX. q. S. Gloff',
nit. c"a, de ttanO. Epife.
1..
c. Lieu
Q u'ejl-ce 'lue les FiallçailLes ! {eul'
iLymologie.
L
E s Fiançai lles (ont une promc{[e ré ciproque de mariage.
Elles tirent leur déno mination en
latin du mot Spolldere , qui fi gnifie cautionner , parce que les
M iv
�!tp
Jendo
ft
']Jes Fi""çailles.
Il. TIT . X.
guOd per ea jihi invicem
LIV.
>
jùlUros conjuges viri G' mu/ie-
res j'pondent.
..+
On voit ici la définition & l'étymoloaie lati ne de ce qu~ nOuS appe lions
"
F iançaillts
en notre 1angue , d"un VIeux
m otfllnc< , qui lignifioit autrefois, afl'nrance ou con6ance.
Le Mariage des Anciens etOtt toujours precedé de Fiançai\le,s, c'elt-àdire , de la prome(fe recLproq." e, de
fe prendre pour époux; ce qlLL etcLt
cautionné par les pareos, ou par d'antres , comme le marque le mot [ponde.N,
d-oiLefi venu foonJàlia ,foonJilS. L'Egufe trouva cette formalité très - fage. ,
& l'adopta , Elle fert en effe t à rendre
les Fiances mieux difpofés pour recev oir les graces que confere le Sacreme nt de Mariage, & plus attentifs a,,~
obliaations & aux fuit es de cet import ant engage ment, Saint Auguflin dit à
ce f\lj et: H anc e{fe confitcwdinem, ut
jam ptT paaa '/pon} nonfta ci.m lradantur,
lU vilem habeae maricus dllélam, t]llam
non fufo iray;t fooufus dilata",. Tous les
'Théologiens conviennent cependant
que les Fiançailles, quoique très-falu.
273
parties promettent ou alTurent de
fe prendremutuellemem pour mari
& femme.
1
taire s , ne font nullement de la {"b{tance du Mariage; c'elt-à-rure , que l,e
Mariaae n'e a pas mOIn S valIde , qU0 1qu'iJ ~'ait point été précédé de Fiançailles ,
Les Canonilles dillingl1ent deux fortes de Fiançailles, celles qui fe font par
paroles de préfent , & celles qui , o,;t
trai t au temps futuT. Il fera parle Claprès plus p a rt icl1li ére nH~ nt de cette
diltinllion & de fes effets , On ne pe" t
entendre dans les termes de notre texte
que les Fiançailles qui fe rapportent au
temps à venir; & c'e lt, dans cet,te, feule
acception que nOLIS en parlons ICI: les
au tres, comme nous le verrons , (ont le
Mariage même défendu aujourd'hui da ns
cette forme par le Concile de Trenre.
Les Fiançailles fo nt pratiquées en
France, mais nOn point uniformément
dans tous les Diocefes, comme nous
aurons o ccahon de le mieux voir. L'artide 44 de l'Ordonnance de Blois dé·
My
t
�~74
LIY.
II.
TlT.
X.
fend à tout Notaire, fous peine de pltnition corporelle, de pa{fer ou rece-
Sponfalia contrahuntllr re, verbis 7
literis & con[en[lI.
§. 1. COnlra!illl11Uralllem Sponfalia vcûùs modis (a) : wpuul y
re , verbis , lùeris & cOllfenjù. Re
conlra/wnlllr pel' naJam. fubar:/zationem ( b), veL a!!nuiL tmmijfionem. Verbis, ut fi inler vtrllm &
mulierem promiJfzo Iuper fuwro.
matrimonio illurct1fferu ,
velull
altero aiteri vice Inlltuâ dicenle :
Ego te accipiam in meum maritum & ego te in me am uxorem' ( c) , five i!! hunc fen/unz
yerba fimilia prow!erint. Ll:ens :,
ut "lm abftnles illler je ,,~ fllWTlS
mtptiis per epiflo/am pacl/cull lUr ;
'luod ipfum & fer IlUI1ClUnl, ve/
procuralorem fieri poterù.
(n) §. ult. Ina. de ohlig.
(h) C. \lIt. cxtr, ~c dc rp~ nr. impub. &
!uis U"QrUII 14. curn leq . XJ:VlJ. q
(e)
ç~
penult.
C1tt.
cod . tU.
:2..
C:ln.
Si
D es Fiançai/lu.
~75
VOir aucune prome{fe de Mariage par
paroles de prefent.
Les Fiancailles ft cOIl/rac1eltt par
la choJe, Les paro/es, les üuro$
& le confelllemelll.
§. 1. Or les Fiançailles [e contraétent de différentes manieres ,
comme par la cho[e même, par
les paroles, par lettres & par le
confentement. On contraéte les
Fiançailles par la chofe , quand
on donne ou que l'on reçoit des
arrhes ou feulement un anneau.
On co~1traél:e les Fiançailles par
les paroles, quand l'homme & la.
femme [e font une promeffe de
mariage de l'un à l'autre, en ces
termes: Je le prelldrai pourflmme. >
& moi je te prendrai pour man,
ou autres équi valens. Elles [e contraél:enr par lettres, lor[que les parties étant abfentes [e font la promeffe de mariage par lettres milIives ou par un procureur fpécial.
M vj
�Lrv. II. TIT. X;
Des Fiançail!u.
P rocurator ad contrah end um matrimonium, non pareil: fubllituere, niii hoc habeat in man...
datis.
Le Procureur pour con/raéler ma-
P rocuraLOr ( a) ta men ad
Iwc fpecialiter cOl1jliUillts , ob magnum , quod ex faRo tam arduo
pofTèt periCl/lum imminere , aliuflZ
fUbjlùuere non poterù , nifi hoc ei
fpecialiur commijJilln fùerù.
§.
2.
(il) C. ult. de
prOCUf .
in G.
Comme les Fiançailles font fondé es
{ur la volonté réciproque des Parties,
il n'importe comment elles l'e xprime nt:
Cùm fPonfolia fint contrac1us, ad jimifi.tudinem illamm ohligationllm contrallllntur 'lI/a aCOnimaU originem habent. §.fin .
"pttd Jujlin. de ohligat. li n'y a donc
point à cet égard de regle plus particulie re à (uivre : on peut, comme le dit
ce paragraphe, les contraéler en diftt\rentes manieres .
Premiéreme nt par la cho(e ,"; c'eil:à-dire, par I~ tradition d'un e cho(e qui
(Olt comme le (ymbole ou le gage dtl
"1.71
riage, ne peUl fubJlùuer fans un
pouvoir a cel effiu.
§. 2. Mais dans ce dernier cas,
le procureur ne peut, à rai(on de
l'importance de la commiffion ,
[ub!l:ituer un autre à fa place, li
cela ne lui eO: expreffémem permis dans l'aae de procuration.
Contrat, per nudam fllharrhationem,
vel aflnuü immiffiontm, en ob(ervant
toutefois la diil:inaion des temps dans
la promeffe; car la même forme pro.duiroit le Mariage , fUlvant l'ancien
Droit des Décrétales, fi les Fiançailles
fe tàifoient par paroles de préfent :
Subarr/ullil enim regulamr flcundùm vuba
prœcedentia. Panorme, in cap. fin . dt
j'POli! impub . 6- ihi dvét. L'immi/!ion de
l'an neau eil: encore en efret plus propre au Mariage. Elle Ce fait au qu ....
trieme doigt, dit ici la GloCe , parce que
la veine qui y domine ré po nd au cœur,
'lui eil: le fiege de nos afrettions.
:/. Y. La forme de fe /iancer par les
�1,g
LIY. II. TIT. X.
paroles efl la plus commune & 1. plus
réguliere, parce que la parole elt le
figne le moi ns équivoq ue de 1. volonté,
& que quand elle efi rendue cl.irement par les deux Parties, on ne peut
{e form er le moindre doute fur 1. nature de leurs engagernens ; mais il faut
~u/li e{[entiellemenr que cette prome{[e
{oit faite expre{[ément par l'une &
l'autre des Parties. Il ne f,,/liroit point
que l'une promît à l'autre de l'é poufer"
fi celle·ci ne faifoit à fon tour la même
prome{[e; delà vient cette dénomination des Fiançailles : Munio & "pro mi.//Îo [uluraruJn nuptiaruln . N OLIS laif{ons aux Cafuifies à décider, fi la promelTe que l'on fuit réfolument à une
p erfonne de l'époufer, oblige indépendamment de l'acceptation que l'on en
peut faire.
La Glofe fait encore ici un e remarque
Singuliere fur l'ufage Dl' l'on efl d'interro ~e r la femme la premiere, quand le
Preu'e eft là pour bénir le Ma,iage : c'eft,
dit-elle, parce que l'inconfiance du fexe
que l'on 'a toujours à craindre, pourroit augmenter la confufion de l'homme, qu'elle déclareroit au pied de l'A utel ne vouloir pas pour fon mari, après
que celui·ci auroit déclaré hautement
qu'il 1. veut pour fa femme.
D e5 Fiançail"s.
'179'
3o. Ce qu'on peut exprimer par ligne
& par paroles, peut encore mieux [e
fai re entench'e par Lettres & par ProCure ur: [ /1 Jpollj,ilibus cOlljlilUtndis parvi
Ttfèrt an pt.r fi & coram, an p er iflurnllncium veL Epij1olam, an per ,Ili.um hoc
faaumJit, lJuemadmodum nec illturjl jive
in fcripûs, fivt. jinè ji;ripLIJ.fd quis jibi
fpondent l/xor:.m fuellram, modà de conJil/Jit confiee. Leg. ln yonJalibll; 7 · if.
de YOllfo lib.
On a feulement exigé que le Proc ureur employé pour cette [orte d'affaires
et,t un ,pouvoir très-exprès ad hoc , &
qu'il ne pt,t le communiquer à d'autres :
O b magnum qllod ex faélo 'am arduo
pùllù p(.ricllbun imminert . .Mais on a de·
mandé fi on pouvoit auai contracrer un
Mariage comme des Fiançailles, par Pro·
cureur. L'o n a répon du affinnati vement
fous ces conditions, que la procuration
fùt e"pre{[e, qu'eUe délign~t nommément la perfoune , & que le Mandant
ne la révoque point avant que le Procùreur ait exécuté
fa cornmiffio l1 : Glo~
in cap. fin. d, Procur. in 6". Mais cette
fOrme de Mariage, à laquelle le Concile de Trente n'a pOlnt délogé ,_quoiqu'elle n'ait été introuuite dan, l'Eglife
Latine que vers le temps où comUlen-
�LIV, Il. TIT , X,
cere nt les Mariages c1andefiins , que C~
Concile a condamnés , fe pratique r~
rement pour d'autres Mariages , que
pour ceux des Souverai ns & des Prin.
ces. Les Théologiens con viennent âuffi
que les perfo nnes ainfi mariées doiv ent réitérer leur Mariage en perfonne
& en préfence de leur pro pre Curé.
Quel<;jues·uns même, & des plus habiles
entre lesThéologiens, prétendent qu' un
2.80
tel Mariage ne devient Sacreme nt qu'a.près la ratificatio n des Parties ; car fi
l'une d'elles ava it révoqué fa procuration avant qu'elle eth été exé cutée
à l'in{u même du Procureur & de l'at~
tre Partie, elle ne produirait plus dèslors aucun effet: Sads cfi enim manda...
mm implicitè reytJcari.
On difiingue en France deux fo rtes
de Fiançailles , celles qui fe fo nt dans
l'Eglife en préfence du Curé, ou d'an-
Si duo impuberes, quorum prudemia non (upplet a:!tatem , &
quï pubertati non fmt proximi
vel etiam alter tantùm fit im~
pubes , per verba de pra1enti
D u Fia/lçaillu.
1 &[
tres Prêtl'es commis cle f. part , & qu'on
.ppelle Ecclijiafiiques ; les autres qui fe
font entre les Parties elles mêmes ou
devant Notaires, & celles-ci qui ont
heu da ns prefql1e tOl1tes les Provin ces
<le Droit écrit, font ap pellées Fiançailles
non E ccUfiajliQ.llls . .L~,s un es & les autres ont J es effe ts d.flerens par rappon
à ,l'e mp ~ch~ m c nt de l' honnêteté pubhgl1 e ; malS tO l1t~ forte de Fiançailles
à t.tre de promeOe de Mariage n'a
d'effet dans les Tribunaux co ntre 'ceux
qui les ont faites, que quan d elles fe
trOl1 vent aux termes de l'art, 7 , de l'Ordonnance de 1639, portant: ,. D éfe nfe .
" à tousJuges , même à ceux d'~glife ,
H de receVOlr la pre uve par temoins
" des promeOes de Mariage , ni autre" ment , que par écrit, qui fa it arrê té
" en préfence de quatre proc hes parens
" de j'une & de j'autre des Parties
" encore qu'e lles foient de baffe con~
., ditÎo n ".
S i deux impu.baes ,dont les connoif
fo nces '" juppUent pas L'âge,& 'lui
ne font p~s proc/le de la puberté >
ou dolZl l un eft pubere , COIZl Ta Clelll u/! mariage par paroles de
�LIv. 1l. TIT. X.
m atrimonium contraxerint , tal!s contrattus reCu lvirur in Sponlalla de fuwro , &. ex eo inducitur jufiitia pubhcre honeil:atis.
§. 3. Confinfll (a) cOlilra/wll1li r S panj izlia; ut dm pubes &
impubes, vel duo impuberes, non
proximi Pllbertati, & in quihus
auatem pmdelllia nOIl fu}'}'Lel, 7/1azri7/1onium pel' verha cOlllraxerùzt
de prœfinti. Licù enlm 1/erba ù,
prœfins ma 1rimonium fonelll , Jwù
lame!! interpretatiolZe in Sponfalia
de fuw ro refoLvulllur. Quo cajil
diRa SponfaLia, Licd! contrahemes
matrimonium celebrare imenderelll,
conjugillm , 'luod ab initio, œlale
impediente,
Ut malrimollÎum
non
tenult , per advelZlllm pubenatÎs .
minimè collvaLefcit ; nift per carnis copulam filbfi'l"U/am, vel aLium
modum cOlltra/Lemes wm ejufdem
p eJfeveralllia vO/lIl11atis, ad Pllber.
latis tempora perveniffe evidemer
( .II) C. un. §.
1.
dc(ponf. impub. in 6.
Des FiançailllJ.
préfent, un lel comral fi cI,ange
en FiançaiLLes & produit l' /zonnêlelé publique.
§. 3. Les Fia nçailles Ce contrattent par le cOllCentement ,
10rCqu'ull pubere & un impubere,
ou deux im pu beres dont la prudenc e n'a pa~ dévancé l'âge, &
qui ne font pas pro che de la
puberté , contrattent un mariage
par paroles de préCent ; quoique
les paroles de ce contrat expriment netteme nt le temps préfen t ,
p ar interprétation, le Droit les fait
r apporter au tem ps à venir , &
convertit ce mariage en F iançailles. Mais da ns ce cas, bien que
les parties aye m entendu hncérement Ce prend re pour mari &
fem me, leur mariage, changé en
F iançailles par le défaut de l'âge,
n'd l: poi nt va lidé quand e lles parv iennent à l'âge de puberté , à
moins que par la c'1pulation ou
�:!.s ~
LIV. 11. TIT . X.
conjlilerit : per diBun! lamen COnIraOun!, 'lui valJ/il III POruil , non
fiwa ageba/ur , public",- },oneflatis
juflit ia cenfe/ur LnduBa.
Pour bien entrer dans le fens de ce
texte, il faut rappeller ici la di(hnaion
'l'le font les Canonifles en Fiançailles
par paroles de p"éfent, & Fiançailles
par paroles de futm. Celles·ci n'ont
trait 'lu'à l'avenir; c'efi·à-dire, que le.
Parties fe promettent réciproquement
de s'époufer dans un autre temps que
celui auquel la promefTe fe fait aauellement; au lieu que li elles promettent
de fe marier 3U mo ment même de ta
promefTe, les Fiançailles font appellées
de préfent, parce qu'elles produifent
fur le champ même leurs effets: D icun·
tur '/ponjàlia de futuro , ,a fcilicet ql/œ d.
fiuuro Matrimonio , & pu verba fUluri
u.mporis concralllmtur , veluti, Accipiam
"el ducam te uxorem. Sed quando quis
1uilUr vubis prœflntis umporis, 1IelutÎ,
Ego te acciJ?io in meam uxorem; &
ipJa r<'/pond,at, Ego te accipio in meum
maritum; lime contrallllnmf JPonfolia de
prœfenti, Cap. pml/h. de '/ponjaL.
185
autrement , elles n'ayent alors
témoigné vouloir ratifie r leur engagement ; & par un tel engagement, qui a valu comme il a
pu valoir, & non comme on
entend oit qu'il valtlt, fe forme
l'empêchement de JuChee pour
l'honnêteté publique.
D es Fillnçailles.
•
Il Y a donc cette dtfférence efTentielle entre ces deux fortes de Fiançailles, que celles qui fe contraaent par
p aroles de futur, fe peuvent dilIoudre
par le confentement contraire des Parties, ainfi que nous le verrons ci~a près ;
au lieu que les autres, fui vant les principes du Droit , ne peuvent l'être par
ce moye n , aum peu que le Mariage
même dont elles ont le caraaere & les
efFets. C'eft pourquoi l'on en diilingue
de deux efp eces, celles qui fe font PIIbliquement , & celles qui fe font fecrétement ou en particulier.
Les premieres n'ont que le nom de
Fian çailles, fi la promelIe qu'on fe fait
mutuellement de s'époufer efi accom pagnée de toutes les formalités prefu ites; c'efi alors, fuivant le Droit des
�:>8 6
LIV. Il. TIT . X.
Décrétales, un vrai Mariage célébré
légi timemen t.
. .
Mais ft elles fe fo nt en l'am culte r ou
fe crétement e ntre les de ux Parlies, o n
eft alors au cas de la d andeftinité, dont
le Concile de T rente a fait lIn empêchement di rimant, coolre l'u{age des
t emps qui l'ont précédé : car bien qu'U
p aroi{fe par de be nnes preuves que I ~
bénédil1io n du Prêtre '1 touJo urs cte
-employée dans l"Eglife Latine pOlIr la
célébration des Mariages, on ne la crut
pas vers le treizieme {i ede tellement
nécefi'airc , que les Mariages qu'un
Prét re ne béni{foit point, du{fe nt @tre
reoardés comme nuls.
C réaoire IX & fes fu cce{feurs dé·
clarere~t que ces fortes de Mariages
contraétés ainli hors de l'Eglife, n'étaient qu'illicites fans être invalides ,
dans l'opinion que le libre confe nt~
ment des Parties fuffifoit pour les umr
in dilfolublement.
Mais comme cette Di[cipline indépendamment de fa ~o u veal1té avoit de
très·grands IIl convemens , le Co ncIle
de Trente l'a réformée; & fa ns dccidèr
que le con{e ntetllent {eul ne fa it point
le Mariage , il a déclaré que celui qui
[eroit contraaé hors de la préfence du
D es Fiançailles.
~~7
pro pre Curé des Parti e~, & de deux
ou trois témo llls, Ceron nlll & Invalide.
La même rai(on a opéré fur cette même
matiere un autre ch ange m ~ n t impo rta ~t
dans la Difc ipline de l'Eghfe . Elle avolt
toujo urs regardé le Mariage des enfans
de t1 mille, contraaé fans le co nfe nteme nt des pare n , comme nul : malS
dès· lors qu'e lle ne cmt abfolument néce{faire à la validité du Mariage qu e le
co nfe ntement libre & réciproque des
Parties , elle ne le lit plus dépendre du
confentement étranger des pare ns, no n
plus que du minifterc d'un Prêtre, &
le Mariage des en fans de famille fa ns le
co nfentement des pare ns , quoiq u'illicite, ne fut point rega rdé comme nul.
Cette nouvelle D ircipline co ntraIre à
la plus ancienne , qui étoit elle· ~ êm e
fondée [ur la [age{fe des LOls Romallles,
0 11 l'on doit ch,ercher les véritables
droits de la pui{fance paternelle; cette
nouvelle Difcipline, difo ns·nous , avolt
fouvent des effets funeftes dans les
famill es & l'on en fouhaitoit par-tout
la réfor~atio n. Les Peres du Concile
de Cologne, tenu l'an) 536 , témoignerent le dé{ir qu'ils avoi."nt qu'un
C oncile général rétablîti'anClenne Dif.
�LIv. II.
TIT.
X.
cipline; & ne croyant pas pouvoir
le fuire par eux - mornes, Ils fe contentere nt de defenclre aux enfans de fe
marier fans le confentement de leurs
pareos, fous pcine d'excommunication; & al\X Curés, de les marier au..
trement; exhortant les peres de ne pas
expofer letlrs enf"ns au libertinage par
le retarde ment cle leur Mariage. Cen
dans cet efprit que dans le Concile de
Trente, tenu pell de temps ap rès, on
agita vivement cette matiere. On peut
voir le détail de la difcuflion qui s'en
fit, dans les notes de Raflicot. Le Roi
Charles IX fit demander au ConcIle pal
[es Amba!Tadeurs, que de tels Mariages
des enfans de famille fans le confentement de leurs parens y fu(fent déclarés
nuls. Le Cardinal ,le Lorraine & les
Evêques de France appuyerent fortement cette demande, que l'on auroit
'pellt-être accordée , diCoit l'Hiaorien,
fi l'on n'eût cru favorifer par cette déclaration la Doéirin e de Calvin, qui
foutenoit que ces Mariages étoient nuls
de Droit naturel & divin . On fe contenta donc de faire le Décret fuivant,
où l'on établit la clancleilinité pour un
empêchement dirimant. On en fit enfuite un autre qui donne les mêmes effets
au
Des Fiançailles.
au crùne d~ rapt, par oll l'on cnlt fllRifamment remédier aux inconvéniens de
la nouvelle Difcipline introduite par les
Décrétales ; parce qu'en effet, il ell:
Tare qu'un ~ariage contraEté par un enfant de fal11llle, fans le confentement de
[es pareos, ne foit en même temps ac ..
compagné de clan.de llinité ou de r~pt •
fur quoi l'on puiiIe fo ncler la nu lltte de
leurs Mariages plutôt que fur la volonté
contraire des pareos, en qui les Peres
du Concile ne voulurent pas reconnoître un tel pouvoir.
~ Quoiqu' il ne faille pas douter que
.. les Mariages clandeilins, contraéiés
.. du confentement libre & volontaire
" des Parties, ne foient valides & de
" véritables Mariages, tant que l'Ealife.
.. ne les a pas rendus nuls, & qu'il faille
), par conCéquent condammer comme
..
"
..
"
"
,.
"
..
"
..
le faint Concile les condamne d'anathême , ceux qui nient que tels Mariages foient vrais & valides, & qui
foutiennen! fauliemen t que les Ma-,
riages contraéiés par les enlàns de
/.àmille ,fans le confentemen t de leurs
parens, fo nt nuls, & que les peres;
& meres les peuvent rendre
ou les rendre nu ls, la fainte Eglife
néanmoins les a toujours eu eo horTo"" 1 y_
N
non.
�Llv, II, TIT, X,
reUf, & toujours defcnuus pour de
très-ju!l:es raifolls.
" Mais le fain! Concile s'al'percevant
que tontes ces défen{es ne fervent
plus de rien , maintenant que le
monde cft de ve nu fi rcbelle & fi
clé{obéifi'ant, & confidérant la {uite
des péchés énonnes qui naifi'ent de
ces Mariages clandeftins , & particuliérement l'état mifer. ble de
~9°
"
)~
..
..
..
"
»
..
..
,. damnation oh v ivent ceux qui ayant
"quitte la premiere fe n'l1ne qu'ils
.. avaient cpoufée clandeOinement, en
" épou{ent publiquement une autre, &
.. paH'e nt leur vie avec eUe dans un
" ad ultere continuel; auqnel mall'E" glife, qui ne juge point des chofes
» (ecrettes & cachées, ne peut appor~
.. ter de remede , fi eUe n'a recours à
.. quelque moye n plus efficace.
" Pour ce lujet, fuivant les termes
.. du Concile de Latran, tenu fous In" nocent ru, ordonne le faint ConJJ cile qu'à l'avenir, avant que l'on con"
.. trBae Mariage, le propre Curé des
,.. Parties contraélant es annoncera trois
.. f" i. & publiquement dans l'Eglife ,
" l' ndaln la!Melfe folen neUe, par trois
,. 1 urs de Fêtes, co nfecutifs , les noms
" <k ceux qui d.oivent contraéler en-
"
"
"
..
..
"
H
"
Du Finnçnili<s.
191'
femble, & qu'après les publication!>
ainfi fi. ites , s'il n'y a point d'oppolitio n légitime , on procédera il la
célébration du Mariage en t'.ce d'Eglife, al' le Curé après avoir interrogé l'époux & l'époufc , avoir reconnu lenr confe ntement réciproq ue, prononcera ces paroles: h
H vous joins erifêmble aIl lien dl M a ...
" ringe , au nom du Pere & dit FiLs &
dit Saint-Efprit; ou fe {ervira d'autres termes , fuivan t l'ufage reçu en
chaqu e Pays; mais s'il arrivai t qu'il
y eÎ.t apparence & quelque pré{omptian probable, que le Mal'iaae pût
» être malicieufement empêché:s.il {e
.. faifoit tant de publications aupara" vant , alors ou il ne s'en fera ~u'lIn e
" feule ment, ou mêlIle le M"r:age {e
,. fera fans aucune , en prerence au
" moins du Curé & de deux ou 'troi5
" témoins; & puis enfuite ,auparavant
" qu'il foit cOIJ(ommé, les publica" tlons fe fe ront dans l'Eglife , afin,
.. que s'il y a quelques e mpêch e mcn~
.. cachés, ils fe découvrent plus alfé7
.. ment , fi ce n'eft que l'Ordinaire juge
.. lui-même plus à propos que lefdites
" publications foient omifes; ce que
.. le {aint Co ncile laiffe à (on jugement
" & à fa prudence.
N ij
..
"
..
"
"
�LI". II. TIT. X.
.. Quant à ceux qui entreprendraient
" de contra8er Mariage ) autrement
,. qu'en préfence du C ure, ou de quel.
"
,.
Des Fiançailles.
193
nonobftant tout privilege & toute
coutume, même de temps immémo ..
rial, qu'on doit no mmer un abus,
plutôt qu'un ufage legitime.
" Que fi quelque Cure, ou autre P r~ ·
tre ) fait Régulier ou Seculier, étoit
afTez ofé pour marier ou bénir des
H
Fiancés d'un e autre ParoiiTe , (ans la
"
"
"
"
,.
"
"
,.
..
pennillion de leur Cure, quand il
alléguerait pour cela un prÎvilege
particulier , Oll une po{fei!ion de
te mps immémorial, il demeurera de
droit même fufpe ns juf9u'à ce qu'il
fait abrous par l'OrdinaIre du Curé
qui devait être préfent au Maria~e ,
ou duquel ia bénédiél:ion devait etre
pri fe.
» Le Curé aura un Livre qu'il gal'dera chez lui bie n foign eufe ment,
dans leq uel il écrira le jour & le liell
auxquels chaque mariage aura été
fait, avec les noms des Parties &
des témoi ns.
» Exhorte en dernier lie u le fa int
Concile ceux qui fe ma ri~ ront, qu'au'4
paravant que de cO l1traRe r, ou dll
~9'
" qu'autre Prêtre, avec permiffion d\l~
,. dit Cure, ou de l'Ordinaire, & avec
" deux ou trois témoin s) le S. Concile
» les rend abfolument inhabiles à con·
» traRe r de la forte; & ordonne que
" tels Contrats foie nt nuls & invali·
" des , COnlOle par le préfent Décret il
.. les cafte & les rend nuls.
" Veut & on)onne auffi, que le Curé
" ou anlre Prêtre , qui aura été pr'"
" fent à tels Contrats avec un moindre
,. nombre de témoins qu'il n'e n pref.
,. crit, & les témoins qui amont af·
" fi/l:é, fans le Curé ou quelqu'autre
" Prêtre , enfemble les Parties con·
,. traRantes, foie nt f"v"rement punies,
" à la clifcrélio n ùe l'O rdinaire .
" Exhorte de plus le faint Concile
" l'époux & l'époufe de ne point de·
" meurer enfemble dans la même mai·
" fan , avant la bénédié\ion du Prêtre,
" qui doit être reçue dans l'Eglife;
" ordonne que ladite benedié\ion fera
" donnée par le propre Curé, & que
,. nul autre que ledit Curé ou l'Ordi.
" naire , ne pourra accorder à un autre
If Prêtre la permifilon de la donner)
"
..
,.
..
"
»
"
»
.....!'
;,
"
n moins trois jours avan t la confomma» tian, ils fe confefTent avec foi n, &
s'approchent avec devotion du très-" fai nt Sacrement de l'Euchariifie.
H
N iij
�:194
LlV. 11. TIT. X.
" Que 'fI outre les chofes qui vien.
" nent d'être prefcrites) il Y a encore
"
"
"
"
"
"
en d'autres Pays quelques a\ltres ce·
rémonics & louables coutumes à ce
fuje t qui foie nt en ufage • le faint
Concile fouh aite tollt·à·fuit qu'on les
garde & qu'on les obferve entiére·
ment.
" Et afi n que les chofes qui font ici
" fi falutairement ordonnées, ne foie nt
" cachées à perCo nne, veut & enjoint
" à tous les Ordin aires. d'avoir foi n .
.. qu'au plutôt qu'il leur fera pollible •
.. ce Décret fait publié "u Peuple. III
.. eXI,liqué dans chaque Eglif'e Paroi(·
H fia e de leur Dioccfc ; & que U1\('5 le
.. cours de la premiere annce on en rc.
H pete fort fouve nt la leélme. & dans
H la fuite aulli [auvent qu'ils le juge.
" ront Il propos .
.. Ordonne finalement que le préren!
)1 D écret commencera d'avoir force III
" effet dans cha9ue Paroilfe • trente
" jours après que la premie re publica.
,. tion y aura été faite H. Seff. :2 4. c. f.
d. M atrim.
Nous rapportons le D écret ca ncer·
n ant l'empêchement [ondé fur le crime
de rapt, fou s le Titre S. du Liv. 4. orl
ilOllS parlons au!li de res effets relati·
]jes Fiançaill'$.
29~
vement à la matiere de ce titre . Nous
bornant donc à celle·ci • nous obferve·
rons que par le moyen du Régl eme nt
que nous venons de rapporter, les
Fiançailles par paroles de Jlr~[ent , qui
éta ient UI1 vrai Mariage valide . quoi.
que clandellin & illicite , font réduites
aujourd' hui à rie n. Inutilement fe promettrait-on de fe pre ndre pour époux,
fi le Curé n'eta it préfent avec deux ou
trois témoins ; lIn e te He promell'e ne
pourrait avoir tput all plus que l'effet
cles Fiançailles l'nI' l'amies de futur>
clilfolubles par un co nfente ment contraire, & incapable de produire l'effet
du Mariage, fi l'on ne le ratifie, COmme
l'ordonne le Concile de Trente, en
face de l'Eglife , en préfe nce du Curé
& de deux Olt trois témoins: Coram
Parach a 6· duabus v<i tribus ujlibus pr,,·
fentibus M atrimonium ctltbremr.
Or après ces explications, on doit
juger comment & fur quels pri ncipes
le Droit Canon convertit le Mariage
des impuberes e n Fiançailles par paroles
de futur; c'ell pour ne pa. rendre vain
leur con(entement, lequel étant fufli·
famment manifellé par un femblable
engagement. doit au moins produire
les effets de fimples FiançaiHes : Qu",
N iv
�LlV . Il. TIT. X.
Te, vtrbis , litttris & conj t.nfIl contra/lU"·
29 6
tur.
Celt une maxime de droit, que te
qui elt nul dans un temps ne peut ~tre
valide dans un autre: Q/lod mdlllni rjI,
lraaU temporis convaleJèere. non pouft.
Sur ce principe les Fian çailles par parole, de l'réCent entre impuheres , &
converties en Fian çailles par paroles de
futur, ne redevienne nt pas un Mariage
"ntr'eux par le feu l laps de temps, 10rC<ilue parvenus Il l'fIge de puberté, à ce t
"ge où ils ont l'ufage plus parfmt &
plus libre de leur raI {on , Ils ne ralliien t
p as leur engageme nt , Coit par l'aaïo n
du Mariaae , foit d'une autre mamere
Gui ne laiOe aucun dome (ur leur volonté & le conCentement qu'ils prêtent
à leur Maria&e . Celt là une autre decifion de ce meme para~raphe, qui vient
néceO'.irement il 1,\ !l,ite de la précedente , mais qui elt très,oife ufe cl epuis
que, comme nO\1S ,avo ns vu , le- ~o ~ ~
cile de Trente a fa ,t de la clandeCbOltc
empêchement dirimant de Mariage.
Quant à l'empêchement de l' ho nnêtete publique, do nt il eO: parlé fur la fin de
notre Texte, il en eO: parlé plus partlcllliérement fous le Titre 1 2 de ce Li vre.
l--e D roit Civill'avoit introduit, Injlit.
lm
D es Fiançailll!S.
~97
de Nuptiis, §, <J , L'EaliCe l'a approuvé
comme étan t fo ndé fi" la pureté des
mœ urs; car il eO: produit, Coit par d es
Fiançailles valides, (oit par un Manage
valablement contratté, mais non confommé: Cap. IIIVlTlis, cap. Audientiam,
cap, Sponfam, deJPon/al, Sponjàm allerius
nu/Lus confonguilleol'Um altfjllo lIlod?Jibt po·
t:fl Maerùu.,zio copuLari ; c'efi-à-dlre, que
l'em pêche ment d'honnêteté publique
s'étend par le, Droit des D écrét~ le s: "ffi
loi n que cehu de la parenté; 11 decld e
même que cet empecheme nt procede
des Fiançailles invalides, pou,'vu qu'el.
les ne (oient pas telles pat le défdut de
conCentement des Parties: Cap , Ex
JPonfaliblts, d. JPOIl! in (JO. Mais le
Concile de Trente a cOTTlgé {ur ces
deux points l'ancienne DiCcipline par
le Décret (uivant.
0< Le (aint Concile leve entiérement
" l'empêchement de juO:ice pour l'hon" nêteté publique, quand les Fian" çailles, de quelque man iere que ce
~ loir, ne (eront point valides; l'llfage
" ayan t {ait voir que la défen{e au x
" degrés plus éloignés ne fe peut ob" ièrver fans inconvéniens ou em,. barras ". Cap . 3. Jeff. 24 , de il1.mrim.
Le Concile de Trellte décide donç
N v
�198
L1V.
IL
TIT. "'.
par ce Réglement, que les Fiançailles
qui font nulles & invalides par quelque
caufe de nullité que ce fait, ne produifent point l'empêchement de l'honnêteté publique; cnfo"e qu'il doit encore moins réCulter des Fiançailles con·
traétées par paroles de préCent entre
tes impuberes , Coit parce qu'ils n'ont
pas l'ulage entier de lem raifon, Coit
parce que le Concile a défe ndu 'de
contra8:er de pareilles Fiançailles qui
ont la forme de vrais Mariages, autrement qu'en la pré/e nce du C uré & de
deux témoins.
Quant à l'autre cauCc de cet empêche ment , qui ell lorCque le Mariage n'a
pas été confomnlé, 10it parce qu'une
des Parties efi morte, Coit parce qu'elle
ell entrée en Religion, fait parce qu'elle
était imp\ù!fante ; bien qu 'un tel Ma·
yiage ne produiCe point d 'affinité, qui
Jle vient que de la conlonéhon charnelle, il produit cependant l'empêche·
ment de l' honnêtete publique; non pas
feulement juCqu'au premier degré, parce
CIue ce ne font point ici de !impies Fiançailles, mais jufqu'au quatrieme degré,
parce que c'eil: tou jours un vrai Maria ~e dont le Concile de Trente n'a
pomt entendu parler dans fan Décret
Des FitlnçaiU,s.
2:99
rapporté ci·de{l'us. Le Pape Pie V a fai t
de ce cas une particulie.-e explication
par fa Bulle du premierJuillet Ij 86.
Au Curplus , cet empêchement ell:
perpétuel de Ca nature, & Cub!ille même
après la mort de l' un & de l'autre des
Fiancés: C. Si quis d'.fPonfavtrù 27, q. 2.
·t
On fuit en France les nouveaux Réglemens du Concile de Trente, pour
l'empêchement de la c1andefiinité ? ce
9ui nous rend comm:1ns l~s prinCIpes.
etablis touchant les Fiançailles des Impuberes .
A l'égard de l'empêchement d'honnêteté publique 9u'eUes prodlùfent dans
les cas dont il a eté parlé, il faut Ce rappeller ici les différentes formes fOlls lefquelles on peut fe fiancer, & les effets
qll'ont les prome{fes de Maria~e en ce
Royaume; ce qui a été . traite fOlls le
paragraphe précédent.
Pal' rapport à la confcience , il fallt
dire avec Jes Théologie ns, que l'on
dl tenu généralement d'accomplir les
Fiançailles que l'on a contraétées avec
l'uCa~e libre de fa raifon & de fa volo nte dans tous les cas alltorifés par le
' Droit. li en ell autrement l,our Jes
Nv}
�3°0
Llv. Tl. TiT. X.
effets civils ; il n'y a que les Fiançailles
contraélées dans la forme prefcrite par
l'article 7. de l'Ordonnance de 1639,
qui ait d'exécution au for extérieur &
contentieux.
Quant à l'effet particulier de l'empêchement d'honneteté publique , on
:a pretendu qu' il n'avoit lieu que lorf(lue les Fiançailles avoient été contractées avec les céremonies ordinaires de
l'Eglife; ce qui n'dl vrai que pour les
Pays O~I ces ceremonies font en ufage ;
car dans tous les autres où les Fiançailles
peuvent fe contraaer en la forme dll
droit, elles doivent y produire quand
elles font dflment prouvées, le même
empêchement aux cas & anx degrés
marqués par le Droit , corrigé par le
Concile de Trente: c'ea le fentimen t
du fage Auteur des Conferences d'Angers, qui a pour lui Jans cette opinion la voix & les avantages de la pucleur : In contrahe.ndis Marrimoniis /JtllUraie jus & pudor infPiciendunl ejI. Leg.
Adopûone.s ' 4 ' ,
ff.
dt. rilu !lUpt.
Enfin, par rajlport aU Mariage des
enfans de famille, fans le confentement des parens , on a beaucoup éc rit
pour concilier la pratique 011 l'on efi en
Fral1.Çe, de le déclarer non valablenlent
D os Finnçaill<s.
30t
contr3élé, ave c les premieres parol es du
D écret rapporté du Co ncile de Trente
qui le Coutiennent valide; & il femble
qu'o n y ea parvenu en reco nnoiiTant
Gue les Magilhats féculiers ne calre nt
cle parei ls Mariages que fur le fondement du rapt ou de la c1ande ainité qui
en efi prefqu'inCéparable , ou tOllt au
pills relativement aux effets civils ; c'ea
ce qui réfulte des fav antes Conferences
cle Paris, qui ne laine nt rien à appre ndre fur cette c~le bre queaion dans le
Tome [econd, Liv. 6. §. 4. L'Auteur
y établit deux maximes qu'il juaifie
pleinement, & auxq.u elles il nous convient ici de no uS borner .
1°. " Tous les Evêques de France
& toute l'EgliCe Gallicane défendent,
dans leurs Rituels & Statuts Synoclaux , à tous les Cures du Ro yaume ,
fous des peines très-feveres, de marier
les minems fan s le conlè ntemcnt de
leurs peres & meres , tuteurs ou Cll~
rate urs.Nous le clirons dans l.clerniere Confere nce de ce fixi eme Livre.
2 0 • H On reco nn oÎt dans tOlite l'E.. glife Gallicane que les Mariages cles
.. mineurs, co ntraélés fan s le con(ente.. ment de leurs pere s & meres, tutetlfS
.. ou curate\lfs, pe\lv~nt 0tre cléclarés
..
..
..
..
..
"
..
"
�301.
Lw. II.
TIT.
.. non valablement contraétés , quand
.. il Y a de la c1dndefiinité ou du rapt
.. de féduétion .
La clanddlinité d'un Mariage fe tire
du défaut de la préfence du propre Curé
& des témoins , qui doivent être au
nombre de quatre , ii,ivant nos Ordonn ances. Elle s'entend auffi quelquefois
par le défaut de la publication des bans.
Voyez à ce fujet nos explications fm
le Titre 14. d, cland. fpo nf.
Mais ce n'efi pas touj ours une regle ,
In re denominanda potiùs effeéhun
attendimus, quàm modum.
S.
D es Fiançai!üs.
X.
4· Et ideo hoc caJu confenfit
contraaa SponJalia dicimus : 'Jllia ,
fi verba fPec7es , non SponJalia ,
fid ipJum matrimonium contraelUm videri poterit. CenJuerunt aulem Jura, eos 'Jui, eùm non po}
fint , conjugium de f aao contraxerunt, voluiffe etiam in caJu quo
poiJent, contrahere : ideoljue fol-
303
qu'on attache l'empêchement à cette
derniere eipe ce de c1andefiinité , fi elle
ne concourt ave c l'empêchement du
rapt, comme il efi très-ordinaire dans
le Mariage des enfans de famille ou mine urs , contratlés fans le confentement
de leurs parens , tuteurs Ou curateurs.
Il faut voir à ce fu jet les D éclarations
rapportées fous le mot CLand'flin dans
notre Diétionnaire & le Commentaire
du Titre '8. du Livre 4. de ces Elémens,
oil il dl parlé du crime de rapt.
D ans ce 'lui prédomine , Ol! confidere plutôt l'effet que la fo rme.
S.
4. C'eft pourquoi dans le
même cas, on dit que les Fiançailles [Ont contraél:éli!s par le con[entement , parce que fi l'on fuit
le Cens naturel des parol es, on
y pourra voir plutôt un mariage
contraél:é, que des Fiançailles :
mais le Droit les a interprétées
en ce Cens , que comme les parties ont fait un comrat dont elles
étoient incapables, on doit leur
fuppofer dans ces aél:es, la vo-
�30 4
Lnr • Il. TIT. X.
l em , ut S ponfalia , valere conv elll lo nent.
Ce paragra phe donne le motif des
précédentes décifions [ur le Mariage
des impuberes , ou fur leurs Fiançailles
par paroles de prefent. Il nous apprend
que c'eil: par un co n(ente ment tacite ,
implicitement compris dans ces Fiançailles, qu'on les co nve rtit en celles
dont l'effet dépend d'une ratification
libre & volo ntaire. Mais nOLI s n'avo ns
rien à aiouter à cet égard aux obfervations précedentes. Nous répéterons feu.
Sponfalia contrahuntur tripliciter ,
purè, in diem & fub conditio ne,
& qui co ntrax erum Sponfalia
purè > compellendi (lInt etiam
matrimonium contrahere , &
confanguinei
contrahentium
non debent cum ipGs COntrahentibus contrahere.
§. ~. Rur[us colllralzunwr Sponfa lia, alll purè > alll adjec7â die >
autfub cMditione. Puri, ut cùm
3a5
lomé de faire au moins ce qu'elles
pouvoient, c'ell:-à-dire, qu'une
pareille convention doit au moins
tenir lieu de Fiançailles.
Des F;fw çaillcs.
lement que de ce que le Concile de
Trente profcrit les Fiançailles par pal'OIes de préfent entre particnliers &
hors la préfence du Curé , ce qui efi un
vrai Mariage clandefiin, il doit s'enfuivre qu'un tel Mari age entre impuberes étant encore plus nul par défa ut
de confentement ail'e~ libre des Parties ,
ne produit ni Fiançailles ni empêchement de jufiice pour la bie nféance .
OIL concra8e les Fiancailles elL troi..
m anieres , purenl~enl
J
fous
flJl
déLai, & fous cOlldition . Ceux 9ui
fiancés p urement & jzmp Lemem > peuvent être obligés au
mariage , & Le /Il:r p arens proches
Je font
ne p euvent
Je
marier entr'eux.
§. ~. Les Fiançailles (e contra8:enr encore ou purement, ou
(ous un dél ai> ou fous condition.
�306
LIV. II. TIT. X.
.vir & muliu fo invicem [tau ras
corzjuges poLlieemur (a). El /toc
cajll nuLlus confanguineo/Um ali.
quo paRo a/terum ex eOnlraltenû.
bus mall';mollio fbi eopulare po.
terit: imà 'lu; conlra xerUIll , ut
Je invicem recipiam , & mULUd
conjugali affiéliolle perrraBellt,
moneri , & nifi rationabilis caufa
obfiflet , E cclejiaflicâ cenJurâ corn·
peLLi potenult.
(. ) c.~. C. E:r l1mh 10. eXlr, eod. lit.
Nous avons vu qu'on difiinguoit les
Fiançailles conçues par paroles de préfent , d'avec celles qui fe rapportent à
un temps 11 venir. Les pre mieres font
aujourd' hui défendues ant"ment qu'e n
la forme ordinaire & fo len nelle des
Mariages . Quant aux autres qui font toujours en u{age & dont il s'agit ici, elles
{e divifent, ainf, que nous l'apprend ce
paragraphe, en ce \les qui fe font purement & fimpl ement , & les autres que
l'on contratte fous des délais Ou conditions: C. 2. SponJizlia, C. Ex liu"ù,
C. R,quifiyit, &G.
Des EiançailleJ.
307
Elles Ce cont raél:ent purement &
{implement, lorfque l'homme &
la femme Ce promettent réciproquement de fe prendre pour
époux, dans lequel cas, les parens conCanguins des Fiancés ne
peuvent en aucune mamere contraEl:er mariage enfemble. Au [urplus , ceux qui promettent ainli
de Ce marie r doivent être avertis.
q ue s'ils n'ont de jultes ca ufes à
alléguer, on pent les co ntraind re
- pu Te CC111ilres cl l'EgliCc à remplir leurs cngagcmcI\s.
On fc flan ce pureme nt & fimpleme nt
quand on fe promet réciproquem ent de
s'époufer, fans dire quand ni commen!;
c'ell:-à-dire, que fans rappo rter l'effet
de l'aHe HU temps aél uel & préfent, ce
qui {ero'it un vrai Mariage, mais c1an-
de ll:in , & par conféqllent nul , les Fiancés ont l'idée par cet engagement de
{e prendre pOLIr mari & femme à la premiere reqlliC,tioll l'un de l'autre. Ce
n'dl: que dans ce Cens qu'on entend ex-
pliquer ici les Fiançailles pures & {un-
�LIV. Il. TIT. X.
l'o n n'exprime ni temps ni
condition pour leur effe t; car ft, comme difent les Canonifies, il n'y a pas
proprement de Fiançailles pures & (,111pies qu'elles ne foient exécutées fur le
Des Fiançailles.
30'
lion de remplir leurs engage mens. Ce
dernier effet efi de Droit natllrel : Quis
non pOlejl muta" confilium in alterius detrimenwm. R eg. jur. i,,6". Hi q/li d, M atrùnonio cOluraltcndo purà & fine. omni
champ, l'exccutio n renvoyée formant
conditione fit/cm deduunt, commonendi
fimt & lIlodis omnibus indllcendi Ut fidem
p rœflitam obfirvent. C. Prœu.rca, de jpon-
308
pIes,
Oll
\1I1e efpece de délai ou de condition,
nouS répo ndro ns, avec la Clofe : Contrt1Elus diciwr omnino plirTU & Jine omni
cOllditione, ex quo flon fuit arta COll·
ditio
expr~ffn.
non facit
ErgtJ condilio fubinulleéTa
' faUfil
wnditionalem . L . Con-
Jiûones 'fua eXlrinjècùs , if. de condit.
C. SignifieaJli , d, e[,é!. juné!. Cio]. Abb.
in C. 2. d, fponfol . D o[f. in L. 3 . ff. d,
leg.
J.
Quant Il l'emp êchement qui vie nt de
ces Fiançailles , & qui s'étend aux parens, fuivant ce paragraphe extrait des
D écrétales , nous avons Mi?! eu l'occalion d'en parl er ci-devant ave c les explications que les nouveaux Décrets du
Concile de Trente rendent abfo lument
néceiTaires pour l'intelligence des pri ncipes établis ici par Lancelot fur cette
matiere .
T els fo nt donc les êffets des Fiançailles, qu'outre l' empêchement d'ho nnêteté publique, elles im pofent encore
à ceux qui les ont contraélées l'obliga-
Jà!. C. E x liueris
10. d. / ponfolib .
Cette derniere D écretale efi plus exPleiTe que la précédente; elle ordonne
nommément d'employer les Ce nfures
pour l'accompliiTement des prom eiTes
de Mariage ; ce qui paroît détruit par
le chap. R,quijivit, au même Titre, dont
nous croyo ns devoir rap porter ici les
termes; Requ.ijivÎc. à nobis tua fraterni/as quâ cenfllrâ mulier compelli debeae ,
qua. jllrisjurandi religione negltélâ nubere renuit , cui fi nuptu.ram interpofto
juramlnto firma vù ,' ad quod breviter ref
p ondemns, qllod 'ùm debeafll 1ft Matr;monia, monellda~ patius qUtzm cagenda,
'ùm coaâiones di 'cites j ôLeant exitus fre ..
tjlltntu haberi.
r, à moins que l'auto-
rité de la pratique n'ait obligé Lancelot
de fuivre le chapitre Ex litttris dans ce
paragraphe, le chapitre R 'q uijivit mérite.à cet égard la préfére nce. Mais cha,un fait le fréquent ufage qu'oa falloil
�3 10
Llv.
Il. TIT. X.
des Cenfures au temps 011 vivait l'Aut eur. On ~s employait jufqu'au payement des ftmpl es dettes civiles, fous
pretexte du ferme nt qui accompagnait
alors tous \es Contrats . Voyez l'art . 3\
des LII)ertes & fes Commentaires.
.
~
Dans certains Dioce fes de France,
comme dans celui de Paris , les C ntés
peuvent fiancer quelque jour de l'année .que ce fa it, excepte celui oll les
PartIes fe manent. Dans d'autres Diocefes on demande un plus grand intervalle des Flançaill e~ ~u Mariage; ce qui
efi fUJet à l'IIlconveme nt des tentations
au"quelles font expofées deux perfo nn es fiancées, dans les libertés qu'elles fe
croie ~t permifes pac les Fiançailles ;
mars otez cet mtervalle, & alors les ob·
Si per eontrahemem SponCalia in
dlem , non fterit quominùs
rnatrimonium eomraheret intra
terminurn , eum alia poftmodum rnatrimonium contrahere
poterit.
§. 6. Dies adjiciwr Sponfalibus , cùm quis imrà ceT/unz tem-
Des Fiançaill<J.
311 '
jets des Fiançailles rappellés ci-delfus,
dont le principal conlifie dans l'examen de l'importa'lce & des devoirs de
l'état du Mariage, ne font ou ne peuvent être rempli.s ; tant il efi vrai que
les meIlleures LoIS font fufceptibl es des
plus grands abus dans leur e,,~cutio n.
Cefi aufIi pOUl' cette rai{on que dans
plulieurs Diocefes de Fran ce, on a défendu les Fiançailles Eccléliafiiqu es ,
afin que les F,ancés ne croient pas , Ou
ne felgnenl pas de croire, qu'ayallt paru une fois devant le Curé, ils en ont
reçu des prétentio ns fur les droits du
Mariage.
Q uant aux Cenfures que ces Décrétales permettent d'employer contre
ceux qui refufent d'accomphr leurs promelfes de Man.ges, elles ne font jamais mifes en ufage dans ce Royaume.
Loc. cit.
$ ' il ne tient pas à celui 'lui a promis d'époufer dans un cerlain
temps d'ex écuterJ" promejJe dans
Ledit temps, il en eJl dégagé.
§. 6. On met un jour ou un
délai aux Fiall~ailles , lorCque
�3' ~
LIV. 1 I. TIT. X.
paris fpatium aLi'luam Je duélu/'um
in uxorem convenù : in qua fp ecie ,
.fi per eum non fleurit , '1uomi/lÙS ùurà prœfixunz terminlll1l cum
eadem matrimonium concrahe/'et ,
liberè ad napt/Qs alterius t/'anJù'e
pOlent .
i
•
Dt. Fiançailles.
3Il
quelqu'un promet à une telle de
la prendre pour [on époufe dans
un certain temps; & dans ce cas,
s'il ne tient pas à lui qu'il n'é,poure la même perronne dans le
-temps préfix > il pourra en Cuire
.pafl'er IibremeJ1t à d'autres enga.gemens.
---------ea
Les Canoniaes diflinguent fur cette
décifion deux fort es de délais : ou le
temps, difent-ils , a été fixé pour COntraaer alors le Mariage, ou comme ils
le premier cas, l'epgagement fllbfille
tOtijours quand le temps prefcrit
ar. . rivé; ce n'efi même que de ce moment
qu'on proprement en gagé. Dans l'au-tre cas , celui qui a promis de fe marier
dans un tel d pace de temps ,
dégagé
~ e fa promelTe , s'il n'a pas tenu à lui
que le Mariage ne fe fit. Abb. in C.
Sicllt> & C. D.e illi. ,~od.
SponCalia contraéb Cub conditione , evaneCcunt conditione deficiente, niii ab ea recefl'um
fuerit.
L es F iançailles contraélées fous
condition , font réfoilles par le
défaut d'accompLiffiment de l~
dite conditioll.
§. 7. S uh condùione celehranlur SponfaLia, cùm 'luis, fi 'lu id
fiet vd conligerit, nllptias Je con·
Iraaurum paLLice/ur> veLuti Ji. dic-
§. 7. On col1t'raéle 'les Fiançailles fous condition, lorfqu'une
perConne promet à une autre de
l'~pouCer , li telle choCe fe fait ou
Tome 1 r.
0
ea
s'expriment , ad folli..citandum impu ...
ea
mentum; ou il n'a elé appofé que comme le terme de l'obligation , ad limitandam vd filliendam obligatlonem. Dans
qlledqu'un
(
�•
3 14
LIV,
II.
TIT,
X,
tum fuerit : Ego te in uxore~
accipiam (a) , ft cemum mü1i
dederis, aut, ft pater meus con'[en[erit ; 'luibus condieionibus d~
fici entibus , ad mammOnLum gUIs
compelli non poterie, nift confenfus de prœJenti " ~ut camalis fit
inter eos commlXlLO fubfeguuca >
cùm his cafihus
condùionihus
receiJum videatur.
a
(il) Cap. Dt illis 3. &: cap. Ptr lual 6. ex.tr. d.
candit. appofit.
Il eft de la nature de tous les afre,
conditionnels de n'obliger qu'à l'événe.
ment de la condition quand elle eft lé·
gitime : Conditi(JTlalis confinfiu nul/liS ifI.
ante conditiollum even tllm , L. Cedc.re du:.m ,
ff. d" lIerb, fignific , C'eft fur ce grand
' principe qu'eft fondée la déCl/ion de ce
' p aragraphe, relauve,ment, aux cOAd~
tions dont il eft parle; malS le correfriE
qu'il y apporte ne pellt paffer dans
la nouvelle Difcipline du Concile de
Trente, Nous avons déjà dit plu/ieurs
fois que ni la copulation, ni le, COll·
fentement de préfent le plus expres, ne
peuvent avoir conune autrefois l'effet
.
Des Fiançaitlu.
nrrive , comme fi elle diroit:
31 ~
Je
te prendrai pour ma flmme , ft
tu me donnes cent écus, ou fi malt
pere y confent; dans ce cas, li
les cent écus ne [e donnent point.
ou que le pere ne con[ente pas.
celui qui a fait une telle promeife
ne peut être forcé de l'exécuter.
à moins qu'il ne l'ait dénaturée,
& rendue 110n conditionneUé pal" '
un confemement de préfent , par
la copulation ou autrement.
d'un véritable Mariage, lequel n'ell tel
depuis ce Concile, que quand il ~ft contrafré fol enn ellement en face de 1 EgI.fe.
On ne peut donc entendre l'exceprioll
qu'apporte ici Lancelot aux Fian çailles
conditionnelles, que refpefrlvement 1
ces mêmes conditions qu'elle détruit;
c'eft-à-dire , que le nouveau conCenterne nt prêté d'une maniere abfolue
& expreffe , & non par une fimp le
copulation, qui d'elle-même ne produiroit pas aujourd'hui l'effet d'un e pro.
meffe form elle de Mariage, rend I ~s
Fiançailles pures & [Wlples ' ~e condi.
O 1)
�3,6
LII', II. TIT. X.
tionneUes qo'elles étoient, fans tes
Tendre cepe ndant indiffolubles comme
le Mariage.
~~
f
La condition du' confentemeat des
parens que propo!e iciLançelot, en de
Turpes conditiones adjeéhe Spon(ahbus vel matrimonio non viriant , (ed vitiantur: nin hnt
contra (ubil:antiam & naturam
conJugii.
$. 8. Hoc tamen de his candir
tionib"s in,tdligere nos OpOrlet ,
~uœ honeJ1œ fUnI , & Canonicis
tnJlituti.s non con~rariœ :,' nam
fi
llUpes fint, aUI ImpoffibLies , ob
favorem matrùnonii debent pro non
ad;eaLS cenfèri : fi ta men non folt/Til tu'P.es fin·, , fed eMam contflt
fu6Jlanuam, velnacuram conjugii:
!,!ua , .fi alter dical aileri : (a)
Tecum contraho li generationem
prolis evita yeris , vei clonee aliam
'honore ve\ .faeultatibus digniorem
(4) Cap. fin.
~lUI
de ,olldit, appoUt.
Des Fiançaill,s.
3' [7
droit parmi nous ) & ne peut par conféqnent ~tr~ employée dans l'hypotheCe) nI tIrer à conféqllence à cet
é~ard dans notre Jurifpnldence. Voyez
c.deflll,s le §. 3. in Comment.
L es conditions h017leufes, mifos
aux Fiançailles ou au mariage ,.
ne tes vicielll poim , mais fon~
yiciées. Celles <fUi fom contre'
la fubjlance du mariage ,. l'annuf{elZl.
§. 8. Mais il faut entendre ici
des conditions honnêtes & conformes à fa pureté des Canons;
car fi elles font infames ou impoffibles, on les regarde, en faveur du mariage, comme non
a venues. Mais li les conditions
font non feulement honteu(es
.
'
malS contraires à la (ubfrance 0\,1
à la nature du mariage, comme
fi quelqu'un di(oit: J e me ma,,'e'
ayec loi , .fi llL ne me fais point
d'enfans , ou j uj'qll' d ce crue je
trOUYe une femme plus ,·ertucufo
a iij
�31 8
Llv. II. T IT. X.
inveniam , alll fi pro qurefiu adulterandam te tradideris: matrimonialis comraélus , quamumcu1J!'lue
fit follorahilis, omni carehic efJeau.
D ans le Droit Civil , il Y a cette difré:rence remarquable entre les Co ntrats
& les Teilamens , que dans les Contrats
Une condition impoffible ou contre les
bonnes mœ urs , vitiawr & viûllt ; c'e fi·
,\·dire, qt,'elle rend l'obligation nulle ;
au lieu que dans les T eilamens vitiawr
& non lIitiat ; elle eil: comme no n avenue, p ro nihilo & non fcripta habttur.
La raifon de cette difference eil que
dans les fiipulations réfléchies des Con.
trats , on ne peut fupp ofer une condition impoffible, fans croire que les Parties n'o nt pas contraa é férieufeme nt ;
t andis que l'on doit préfumer qu'une
pareille conoition. inferée dans un T eCl ament eil échappée au T eilateur dans
la crainte de la mort , ou dans le trouble
de fes affaires, à moins qu'il ne s'agît
d'un leas fait en haine de l'héritier. D ans
ce cas ~ le legs feroit abfolument nul ,
parce qu'il feroit autant injufie que déraifonnable. DD. in §. Si imp~(fibiliJ,
ou plus
D es Fiançailles.
riche , ou
LU te
fi
3' 9
projli-
avec de pareilles conditions,
un contrat de mariage, qu elque
favo rable qu'il {oit, eft abfolument nul.
LUe:
injlit. de luxred. injlit. §. Imp~(fihiLis,
injl. de inul. (lip On cn dit alitant des
conditions Jés hon nètes ou injuil es :
DefpeilTes, part. 1. des Legs , Cea. 3.
n O. 17.
On voit donc que le Droit Canonique s'ell: écarté ici des regles ordi naires
par la fave ur. du Maria~e , qui n'el!:
point un Teilame nt , malS un Contra~;
Abb. in C. fin. d. paél.
Appofer dans un aa e une condition
contre fa {ubilance, c'efi l'anéantir ;
c'efi vouloir & ne pas vouloir : R emota
jùh/fancù, alicujus aélûs, removetllr & 'pfi
aélus. Mais ici la condition ou impof{lble ou déshonnête attaque le mode
de l'aa e, & blelTe fi elTentiellement {o n
car.aere , qu'elle lui ote {es effets;
d'où vient qu'une telle condition , qui
Cuppofe une méchante vo lonté, ou une
volonté contraire à la nature de l'aae
dans celui qui l'allegue, ne peut dans ce
o iv
�Du Fiançait""
320
Lrv.II.
TIT.
X.
cas pa{fer pour non éctite , mais vida-
& viciaI. Ad cognofctfldam fubflan~
tiam a/i.eu}us tlaÛS dtbl!1Ilus fimpe.r inf
lllf
piare 1,irum latis nflûs, jiru quo ncquit
cO/lfiflert.. Barthol. in L. Prolntam, C. de
Jint.
Abb. in C. fin. de condit. "ppof
La condition & le mode d'un aéie ne
clifferent pas beaucoup entr'eux : Etiam
modus adftripwJ pro condition, ob(erva.·
tur. L. 1. cod. de hi,
fub modo éujas"
,onfuIr.2 .
q""'
La condition s'exprime par la panicule fi, c'efi l'unique motif de l'aéie.
Le mode s'exprime par lU, & en dl la
fin; de forte qu'un legs fuit à condition
que le Légataire achetera une charge,
Ou fe mariera, n'efi pas plus conditiol1-
Minores feptennio nOll po{funt
fponCalia contrahere , & COI1traRa lapCu temporis non COllvaleCcum, niu nova volulltas
accefferit, aut nixus copula:
intervenerit.
§. 9. Non lamen omnibus, CIIjufel/mque .fint œlalis, licel fponfalia COntra/lere : Ilam illj er mino-
311
nel , que fi le T eilateur avait dit qlle
le legs eil fait pOlir l'achat d'lIne telle
Charge, Oll pOlir le Mariage d" Légataire, On remarque cependant de la
ditférenc~ entre le mode & la co nditia n; ce n'efi pas ici le lieu d'en parler.
Loc. cil.
*
NOlis n'avons pas d'a litres obferva~
t,ions il fi.ire fur ces différentes explications, que celles que l'o n voit fous les
paragraphes ~ & 3 , al! l'on a vu quels
étaient Jes effets des Fiançailles fous
t outes les formes, tant par rapport Ir la,
~onfcience, que dans le for extérielll'
& contentieux ..
L es enfans au - defJous Je ftpt ans
ne peuvent fiancer> ou leurs
Fiançailles ne peuvem ft valider
par le temps, s'ils ne les renou-'veLtem par le confentem.em ou la
copulai ion •.
Je
§~ 9. Il n'ell: pas cependant
permis de fe fi ancer à tout âge i
car les enfalls minems de fept aIlS
OV
1
�Llv. Il. TIT. X.
l'es fopten nio (a) celebrata, nullius roboris efficaciam [ortùllllur :
ide0'lue fi infantes , veL unus major
fepe ennio (b) , aber minor , S ponfalia conlraxerim ipfi , vel parellas pro eis, nifi per co habùa l i~
Tlem eomm mwuam , fiv e ahas
verbo , vel faao eofdem in eadem
'Yolzmeace faaos majores p~rdur~ ,.e
li'luidà appareat, .Sponfaha JIU} /I}
modi, ~lLœ ab lntlLO nulla eram ,
per lapjum diéii lemporis minimè
(onvaLefcum : & ideo cum fine nulla,
l'alione defeaûs confonfûs , publiait
honejlacis ;ujlitiam non inducunt.
Si lamen cum ea , '1ua m Ilondum
fepl ennem domum 'luis traduxerÎl ,
copulœ nixus intercefferit , aliud
jla/Uelldum erit (c).
311
(4) C. CÙ1IJ acuffil S. ext,. de deCponf. impub ..
(b) C. 1 . in prine. eod. rit. iü 6.
( , ) C. IIlY ,ni,~. cxtr.. de Cponrat. &. matrim ...
La Mcilion de ce paragraphe femble
\lne répétition de ce qui a déjà été ex].>ofé tQuçhant les ~ian'iailles des impu-
'Des Fiançaitl".
313
fe fianceroient inutilement. Ainfi
fi deux enfans au - delfous de fept
ans, ou dont un feul efr plus âgé,
contraEl:oient des Fiançailles, ou
kurs parens pour eux , elles feroient abColument nuUcs , & l'étant même dans leur principe, le
temps ne les valideroit point ,
à moins que les Fiancés n'eulfent
témoigné dans la fuite ratifier leurs
engagemens par la cohabitation ,
ou par de nouvelles promelfes
qui marqualfent dans un rige pl~
avancé la confrance de leur vo.,
lonté. Au furplus , les Fiançailles
ainli nulles, ne prod uiCent aucun
empêchement d'honnêteté publique: li ce n'efr que le Fiancé,
avant l'âge de fept ans, n'eût
attiré la Fiancée dans Ca maifon,
& n'eût fait fes efforts pour la
connoÎtte.
beres; mais ce n'en efi: point un e,
parce qu'il s'agit ici de Fiancés non
feulement impuberes, mais moins âgés
o vj
�P4
Uv. II.
TIT.
X.
Jl r
Du Fiançailles.
cle {ept ans , qui d l l'fige auquel les
C anons ont f1J(é la capacité naturelle
des Fiançailles. Avant cett e ~poq ue,
qui el! le temps de l'enfance, on {e
fianceroit en vain; & comme il dl: dit
ici, le laps de temps ne répareroit pas
de lui-même, {ans ratificatiOn exprell'e ,
la nullité de- pareilles Fiançailles ; ce
qui el! exaétement le cas de la R egle:
Q uod nullum efi Dell initio , lfaêlr< umporis
,onvnlefC'" mquic.
Nous avons rappelle ci - devant 1e
même axiome dans un cas différent il
l'occafion des Fiançailles èontracrées,
non par un enf.nt au-de{\ous cie fept
ans, incapable de cet engageme nt, mais
par un impubere au·d~ 1TlI s de cet âge ,
qui fans s'obliger irrévocablement, peut
"éanmoins fe lian cer. Nous aVOnS fait
au même endroit le$ obCervations néceffaires touchant la natme & la forme
de la ratifieation que qemandent auffi
ces Fiançailles, relativement ,\ la nou"
velle ducipline du Concile de Trentp ; .
o n doit les appliquer ici, Otl il eO: égaIement parlé , tant de cette copulation
<font les effets ne font plus les mêmes
depuis ce Conci le, gue de l'empêche ment d' honn êle té publi<p.le , Gue nous
avonS a(fez expliqué pOlir la [olution
du cas fll1gulier propo[6 dans ce paragraphe.
Qui contraxerunt Sponfalia, de-
Ceux qui om contrac7é des Fianfa iLLes , doivent être contraints
.
,
.
,
au manage, a mOins 'lu on n en
. ait à craindre les fuites.
§. 10. Un mariage que l'on a
bent compelli ad matrimomum, 11iG aliquid trifre time atur.
§. 1 0. 1nitialllm igitul' S ponfalibus mauimonium fide confonji1s
.1,;Il Y a des Dioce(es en France 0'1 l'on
n e peut (e liancer qu'à J'age de puberté;
tels font ceux de Grenoble & d'Aleth.
Dans' les Diocefes Ott l'o n (uit la di(p ofltio n du Droit Canonique à cet
égard, un Curé ne peut liancer des
m ineurs , qu'il ne voie le con(entement de leurs peres , merfs, tuteurs
& curateurs, cOmme pour un Mariage.
Conf d, Paris.
~
commencé par des Fiançailles,
�316
LlV. II. TIT. X.
ralificari debel. Quàd fi 'lui de Calf·
lrahendo matrimonio Jidem fibi deJerum (a) ,ft invicem admiuere
omnino noLuerint: inflar eorum ,
qui focietatem imerpofitione Jidei
comrahul2l , & poflea eandem fibi
remiuum , diff'olulio loLeraTi POterit:
coac7iones difficiles (0leam exitus frequenter " abere (b).
",m
( d) C.
Prct.ttre42 :1 . extr. eod. tit.
( b) C. /(t9u;ji"it 17, CItr. cod.
Nous avons déjà vu qu el efi l'enga.
gement & la force de l'obligatiort que
l'on contraae par les Fiançailles. Le
Droit Canonique permet d'employer
les cenfures contre celui des Fiancés
qui renlfe d'accomplir fa prome{fe; &
telle eft en effet la pratique des Ultramontains , qui fans craindre de tomber
en contradié.tion avec eux-mêmes, di..
Cent , fur ce même fuj et , comme l'a
dit le Pape Lucius Ill. in cap. Ex liueris,
de Sponf que les mariages forcés ont
ordinairement des fuites fâcheufes. Lan·
celot fe fert ici de ce motif pour autorifer le moyen le plus jufte & le plus
naturel de la dilfolu1Îon des Fiançailles;
Des Fiançailles;
317
doit fe ratifier par la foi du confentement. Mais s'il arrive que
deux perfonnes, après avoir conrraEté des Fiançailles , co nfentent
mutuellement à ne point les accomplir par le mariage; cela leur
dl: permis, comme il l'e(l: de
rompre une fociété par le mê me
confentement qui l'a formée. La
contrainte ne produit pas ordinairement de bons effets.
ce qui eft a{fez extraordinaire, puifque
indépendamment de la regle générale,
ptr 'luafcumque ,aufas ru nifcùur, per
<afd,m diffolvacur, "g. JUT. in 6 Q • les
Fiançailles ce{feroient d'être de fimples
prome{fes; elles feroient le mariage
~m e , fi les parties qui les ont contraaées n'avoient pas fe pouvoir de fe
dégager par un même confentement
réciproque. Nous verrons ci·après que
quand l'un e des parties ne veut pas
{onfentir à cette di1TolLttion , l'autre
fie peut, à fon préjudice & impunément, défavouer fa prome{fe. Mais
quand les lieux Fiancés y confentent ,
�j'IS·
L,·v. II.
T!T.
X.
Des Piançaillcs.
3'29
peuvent être réfolues par aucun moyen
ians l'autorité du Juge, ce qui n'efi pas
nécefiàire à l'égard des adultes , cap. n ..
illis, de Sponf impllb. cap. Pr"'terea , de
Spollfol. Voyez le §. fuivant.
perfonne n'a intérêt de ~es unir pa.r le
mariage mal oré eux, & ,lieur efi libre
r
d e fe délier" mutuellement, lans
qu",1
10it néGe/faire d'entrer dans la confidération des mauvais eftèrs de la conttainte. Les Canonifies difent que c'efi
au Juae à décider fi l'exécution des·
Fianc;;lI es doit·avoir de méchans eftèts ,.
ils établifient il ce fuj et des regles qui
font les mêmes dont on fe fert pour
conn aître les moye ns d'nne jufie diffolntion des Fiançailles.
.
Au {urplus , fuivant le Droit Cano
nique les Fiançailles des impnberes ne
.,.
:-,t",
Nous avons déjà obferve que les cen{ures n'étoient jamais employées dans.
ce Royaume, pour obliger deux Fiancés au Mariage. C'efi même l'ufage'
parmi nous, que les Fian çailles J'oient
r éfolu es dans tau les cas de droit, fans
l',,utorité du Juge, ni Laïque, ni Eccléfiafii qlle. Con! de Paris, tom. 1. p. 163"
J
Non (unt audiendi impuberes volentes diffol vere Spon(alia, fed
expeé1:andum tempus pu berratis.
§. '1. De (a) illis, qui inFa
annos aplOs matrimonio fponfalia
€ontral/Unt , quasri pouril : & fanè ,
five uluque " jive alter rec~amet.,
& antequam ail annos malr:monus
aptos pervenennt, feparart pojlulent., non"funt audiwdi :
verà
alteruur ijlorom ad pubellaus an:
nos pervenerit, infra eofdem an-
fi.
( a) C. De illis J' extr. de derponf. impub.
1
Les impub'eres ne peuvent faire
. difT'oudre
turs Fia ncail/es que
':l.J
1
quand ils font parvenus a La
puberté.
1..
J
l
§. , 1. A l'éga rd de ceux qui (e
font fiancés au - delfous de l'âge
propre pour le mariage, on ne
les écoute poi.nt pour cette dilfolution , qu'ils ne (oient parvenus
audit âge de puberté; mais fi l'un.
des Fiancés étant pubere & l'au-·
tre impubere au temps de l'enga-
�330
LIV. Il. TIT. X.
nos altero exijlente, cùm Sponfalia
contraherentur , (z Îs qui mÙlOrÎs
ejl atatis , ad pubertlllÎs annos perveniells reclanzaverù, Ilec in aLterom confeJUire voluerù , JudiciQ
E cclefia feparari poterwu.
D t" Fiançailles.
331
gement , ce dernier ne veut point
ratifier les Fiançailles quand il fera
parvenu à l'âge de puberté, le
Juge d'Eglife pourra en ordonner
la di{[olution.
Mulier viripotens contrahens cum
impubere , non potell: relilire,
fecl impubes faétus pubes, potell:.
Vne fille nubile 'lui a contraélé
avec un impubere , ne peUl Je
rétraéler, mais bien [' impuhere
au temps de fa pu.berté.
§: 1 2. Mulier ( a ) quoque, 'JUte
nU/Jlles amlOS auingens , ei qui
nondum
matrimonio
erat antus
,r,
,
r
,
nup;ll , C/lm in e/lm femel conJenJe.rù , ,am/lius diffentire non pouru , nift tpJe , CUI nupfit , pojl'Juam
ad legitùnam œtatem p ervenerù
in eam Juum negaverù prœJlar;
conJenfum.
§. 12, De même, une fille nubile qui auroit colltraété avec un
im pubere , ne pourroit plus fe
d égager , li l'impubere parvenu
à ['âge de 14 ans, n'y confel1toit.
• (12) C. D e iUiI 1. §. Mu litr} cxtr. de deCponr.
Impub.
C'eft encore ici un e décilion que le
Letteur doit mieux éclaircir par ce qui
précede. Quoiqu'un impubere au-delfus
de fept ans puiffe fe fian cer, il n'a pas
encore à cet âge airez de juO'ement pour
pouvoir s'engager; d'olt vient que, fi
pour la faveur du maria~e , on pennet
Gue fes fiançailles prodmfent leur effet.
)orfqu'étant parvenu à l'âge de puberté
il ne s'y oppofe pas, on permet au!li
Gu'il les révoque. s'il reconnoît alors
qu'elles font contre fes intérêts ou con,
�lP'
Llv. II. TIT. X.
tre Con inclin afio n. Ce que ne peut fairl!/'
le pnbere qui aurait cOlltraEté <lvec l'im·
pubere, parce que celui-là n'ayant contratté qu'avec l'uf:1ge de ra raiCon , a{fez
mûre rout former cet e ngagement avec
connolff'ance de caufe , C
e trouv e aU'
~as de la maxime : Quod J"ne/ p/acuit,
d!iP/,cerl!
Illllplius
non poteJl.
On VOIt ICI la I,reuve de ce que nous·
avons dit , '1- devant , ~ lle l'allto rit~ du
JlIge doit être employee pour la difrol'Ilion ùes Fiançailles contraélées par
des i01puberes.
C omrahens Spon[alia cum impu bere coaéle , non tenetur expeélare impuberem.
.§. 13, H œc lamen de' fLis diéla
intellig lllllUr, "qua! fponlè C/lm I1ZI-
n Olibus /ponfalia colllraxerilll . Si
qua eniln /lOIl tam /pOille fuél (a)
"a'pa
h
quam
relll 1 us coac1a
CU1lZ'
.
bere cOIll/'axeril, & domu1lZ
'
llnpu
~raduéla fuerit, l~cèt ali'lualldo ibi
znvua pernzanferu >
puerum. rtf
'lue ad amzum decimum 'luarlU/1U
fi
(4)
c.
E;dituis 1" Inm. eoù. tit.
D es Fiall çaitlts.
3n
~~
Nous avons vu que nos Ordonnances défendent aux C urés de fiancer des
mineurs, (ans le conCentement de leurs
parens. Ce la rend notre texte oiCeux
pour les Fiançailles eccléfiafliques; mais
conm,. les parties pellvent d'ailleurs (e
lier entr'elles par des pro01elI'es de mariage dont elles retien nent les plellves
cette decifion ne (eroit pas en tel ca~
.inutile, pour juger qu'un impubere ne
peut en faire qlli puifle l'engager en
.aucune
rnaCl,ler ~.
Celui 'lui contraéle forcément des
Fiancailles
avec un imnubere
,
r'
n'eJl pas oblig.!. d'attendre fa.
puberté.
§. '3. Mais ['on doit entendre
ce que nous venons de dire relativement à ceux qui Ont ~on
traélé libre ment avec des impuberes. Car ti une fille avait été
fianc ée à un impubere, moins de
fan propre mouvement que cont rainte par (es parens, & que dans
cet état on l'eût mUe dans la mai-
�334
LIV. II. TIT. X.
minimè expec7alldum duxerit , ei
alium fibi vÎrum accipiclldi Libera
concedenda facultas erÎt.
Lancelot auroit pu, ce [emble, pa{fer
l'e xception qu'il fait ici, parce qu'eUe
eft de droit naturel. Si la contrainte,
qui va jufqu'à ravir la liberté du con{entement, re nd un mariage nul ,
a
33 5
fon du Fiancé, quoiqu'elle y ait
demeuré quelque temps , li elle ne
veut pas attendre que le Fiancé
foit parvenu à l'tIge de 14 ans,
elle pourra lïbrement s'engager
a vec un autre.
Des Fiança.illes.
tl/ra, eft auffi nul que s'il n'avoit pas
fortio ri de fun pIes époufailles que l'on
peut contraaer & di{foudre fan s inconvénient ni conCequence. On doit auffi
foutenir contre toutes les appare nces
cO,ntraires de jufiice, que le mariage con·
traaé dans les {entimens d'une crain te
majeure, par le Fiancé pu ""ba. d, fu-
été précédé de Fiançailles. Rien n'el, fi
e{fentiellement requis dans ces fortes
d'engagemens , que la volo nté; fi elle
eft contraire, ou feulement peu libre,
o n ne doit en attendre, comme dit le
chap. Ex litt"is, que de très-méchans
effets. Abb. in C. l/'qUijiVlc , ,ad.
SponG"llia contraCta à parentibus ,
non te ne nt , niG filii alfentiant
& ratificent.
L es F iançailles contraélées par les
pareilS, ne valent qu'autam que
leurs enfans les ratifiem.
'4.
§.
Non abfimile eJl (a), quod
de SponJalibus , 'fuœ parenlts pro
fiLiis puberihus frequem er contra.hum , Jlatuitur: nam fi 'fuidem ipfi
·fiLii expreffè confenfèrint, vel tacÎu!,
ut fi prœJêntes fuerÎlzt, nec col!tra(a) C.
1.
§. fin. de dc(ponf. Împub. in 6.
§. '4. Il en el!: à peu près de
même des ' Fiançailles gue les
parens contraCtent Couvent pour
leurs enfans puberes ; ceux - ci
ne [ont enga gés qu'autant qu'ils
con[entent à ces Fiançailles, [oit
expre1rément ,. [oit tacitement ,
�336
Llv. Il. TIT. X.
dixerint , obligallwr: & ex eis orilItr Pllblicœ ho'neflalis j uflùia. idem
uiam obtinet ,fifilii tempore Sponfaliorum abjentes , & etiam ignc.rantes eadem S ponfalla , p ofl j cientes & p rudentes ratifica ventnt tacite,
vel expreJJe : alias ex Sponfalibu.s
cO/llraBis d parelllibu,,r pro filtis )
nec ipfi obliganwr , nec public<e
honeflatis juflitia inde exorùur.
C'e ft encore ici un corollaire du même
principe : fl le confentement des parties ell ablclument requis à l' ~ge de puberté pour les Fian çailles comme pour
,le Mariage, il s'enli.ùt que les parens
J1 C
D u Fiall?ailles.
33 7
comme s'ils y étoient préfens; car
fans les contredire, ils (ont dans ce
cas obligés, & de leur obligation
vient l'empêchement d'honnêteté
publique; tout comme li les Fiançailles ayant été contraaées dan~
leur abfence, fans qu'ils en eu([ent connoi{fance, ils les ratifi ent
ou tacitement ou expre{fément •
après qu'ils en [ont infrruits. Mais
G'lOS cette ratification, ou expre{fe
ou tacite , les enfans ne font nullement engagés par de telles Fiançailles, & il n'e n rérulre par conféquent aucun empêchement d'honnêteté publique.
peuvent fiance r eux - mê mes leurs
enfdns que ceux-ci n'y confente nt, Coit,
comme dit ce paragraphe, d'une maniere exprefrc, fait d'u ne manicre tacitr;
l'on dit indifféremment d'une maniere
exprellè ou tacite, parce que c'e fi de
cette indifférence même que vie nt le
pouvoir qu'ont les parens de !lipule,
en cette occafion pour leurs enfaf\s;
car fi , comme l'on a vu , les Lois ont
!ilcilité la faune de ce contrat par tous
comme
les lignes qui peuve nt fervir de preuve
du con(entement des parties. glU en
fait la ha(e, ", verbis, tiuais, &c. on ne
doit pas trouve n !wnnant qu'elles aye nt
donné aux parens les plus intérelfés à
cet engagement, le pouvoir de le fiipuler pour leurs enfans , même en leur
abCence, mais jamais malgré eux, parce
qu'il dépend intrinCéquement de leur
propre volonté.
Tom, 1 V.
~
�LIV. Il. TIT.
X.
•
Des Fil1nçailL.s.
339
Sponfalia di{folvl1ntur ipfo jure,
quando non habetur ratio valumatis contrahentillm.
les Fiançailles jblll réfolues de
§. 15' DiJJohlUlltur S ponfalia ,
allt ipJo jure, aUt faao hominis.
Ipfo jure tUIlC dicumur Sponfaùa
diffolvi , ur cùm nullâ habita raciolle volulllatis & colifèn[ûs pareil/nI , ex certa [upervenience caufa
dijlrahunll/r: lit ex COlllraau ma(rimonii, facrorum ordinum [uJeep.
tÏone , religionis ingreJJu, cogna-
§. 1 5. Les Fiançailles font ré{olues ou par le droit ou par le
fait de l'homme. Elles {Ont ré{olues de droit, 10rfql1'il {urvient
une caure qui produirait cet effet
indépend amment de la volonté
& du confentement des parties:
telles que le mariage , l'ordinatian, la profeflion religieufe, &
un empêchement de parenté.
tL onzs znlervenlU.
Les Fiançailles n'obligent qu'autant
qu'il ne fur yiendra pas ,les empêchemens légitimes à leur exécution. Nous
avons déjà eu l'occaClOn de remarquer
quelques-uns de ces empêchemens •
que Lancelot diviCe comme on les lit
dans ce paragraphe.
Ceux que le Drait prononce, font
tout-à-fait indcpendans du fait des par.
ties , qui peuve nt en faire naître ellesmêmes, comme nous t'allons v oir. La
diviflon qu'a liùvi Lancelot fur cette
droit> par les caufes indépendantes de la vololllé des parties.
matiere , paraît plus convenable à des
élémens, que la rubrique de ces trois
vers , dont nous donnons l'explica·
tion dans notre Diélionnaire_
C,imtn
t
dilfonfus J fùga umpus
t
~
orao
~
{"undas J
Morbus f,. affinir, 'Vox puh/i' il , cU""iUt
rtclilmont ,
Q.odlil", ipfo,.m Sponfalio folYil
(a'"'''.
C'e/l-à-dire que ces trois vers expriment tous les diJférens moyens de dif-
P
ii
�340
LIV.
Il.
TlT.
X.
folulion des Fiançailles , même ceux
dont notre Auteur ne parle point ici.
Le mot diffinfhs répo nd à la volonté
contraire des parties, crimen flgnifie
J'obllacle d'un nouveau commerce,
juga une longue abCence , t<mpus l'expiration du terme appoCé , ordo l'ordination, flmndas le mariage avec tin au·
M atrimonium per verba de prrefenu contrattum, tollit Spon.
falia prrecedentia, & juramento
firmata: Ced matrimonium con.
trattum per verba de prrefenti,
non irritatur , etiam {(~cutl co.
pull.
§. 16. Si 'luis igitur eam, 'lUll
libi defponfaca (uerac, per verba
fibi j unxerit le prœfellli (a) ,
etiamfi inter le & ipfam S ponfalia.
j uramento flnnaca eXlit iffèm , dum
~amen copula non ùllervenerù ,
niltilominLls per fecundll m matri.
monillm, etiam le invito, IOllun.
lur: licèt fidem frangent ibu,r falu.
(o!I) ~ . Sieu' u.
IX matnm.
fic ç. Si inw 3 t.
~xtr .
de rponf~f
.
Des Fiançailles.
341
t re, morhlls Un changement notable dans
l'état des parties, affinis l'alliance furvenue, vox puhlica la Jaaance d'un commerce déshonnête; cumque reclamant,
ces mots s'appliquent aux Fiançailles
des impuheres , qu'ils ne veulent pas
ratifier quand ils font parvenus à l'age
de puberté. Loco â tato.
Le manage comraélé par paroles de
préfent anéantit les Fiançailles
'lui l'Ont précédé, même avec Jerment; mais il n' anéantit Cfue cel·
les 'lui ont été comraélées par
paroles de fiaur.
§. 16. Si quelqu'un époure donc
ra Fiancée par paroles de préfent ,
bien que les Fiançailles ayent été
accompagnées de ferment , dès
que la copulation ne s'en efl: point
enfuivie, elles ne fOnt pas moins
réfolues par ce nouve au mariage
contratté fans ton confentement ;
quoiqu'on doive cependant impofer une pénitence aux =riés qui
ont ainfi violé la foi des promefP iij
�'341
Llv. 1l. TIT. X.
taris fit injungenda pœnitentia 7
'lua"quam , fi priùs per verba contraxiffes de prœfemi , ila firmum
manUel mauÎmonium , ut per Jecundum , eLÎam fecutâ coplllâ , tolli
non poi/i.e. Non enim ut paBionÎJ
fidem interdum fra/lgi Jura luflinent , ita etiam ji.dem confellJùs
aboleri permillunt (b).
(b) C.
1. e~tr.
de (ponf, duor.
C'eft ici oi. l'on reconnoÎt {enliblement que les Fian çailles, par paroles de
préfent, étoient conC,dérées par le Droit
des Décrétales , comme de vrais ma.
.r,
.
1\ • •
~~ges; ?Ul !q'~: un lilanage pOlrcrJe\1I' ne
peut les di{foudre, Iluvant notre texte,
où l'Auteur nous apprend que la di{folurion des Fiançûlles par le mariage,
ne s'entend que des Fiançailles contractées par paroles de futur. Mais comme
après de telles Fiançailles, il n'eft pas
pe.mis aux Fiancés de violer impunément leurs promelles, quand ils n'ont
aucune valable raifon pour le faire, le
même Drojt les {oumet dalls ce cas à
une pénitence. C. Sicne ex Liueris. C. Si
inter virum. C. D ilobus modis, de Spon(.
Des
Fiançailles:
H3
{es; que ft tu avois toi-même COlltraél:é avec ta Fiancée, par paroles de préfent, avant ton {econd
mariage, celui-ci, eût-il été fuivi
de la copulation , ne donnerait
aucune atteinte au premier engagement. Car tout comme le Droit
louffre quelquefois l'inaccompliffement des promeffes , il permet
auill de même qu'o n regarde les
confentemens prêtés comme non
avenus.
De feconcles Fiançailles avec d'autres par paroles de futur, ne romproient
point les premieres, quand même elles
auroient été faites avec ferment; parce
que, fuivant le nouveau Droit, les fecondes font nulles, & le ferment n'y
ajoute rien. Mais avant le Concile de
Trente, de fecondes Fiançailles , fuivies de la copulation, rompoient les
premieres Fiançailles; parce que, com- •
me nous avo ns dejà dit, l'Eglife donnoit alors à celT forre s de Fiancailles
les effets du mariage . Mais l'on" a vtt
auffi que depuis ce Concile, qui conP iv
�Outre la pénitence qui doit être impofée aux Fiancés qui violent la foi de
']),s Fiançaillu.
34 5
leurs promelfes par un mariage , le
Fiancé fid ene a contre l'autre une action en réparation d'injure & de dom.
mage, dans les termes & par la voie
dont il a été parlé ci-delfus, in §. ).
Per fufceptionem facrorum Ot-dinum, & ingreffum Monailerii
èiffol vuntur Sponfalia.
L es Fiançailles font réfoiues par
L'Ordination €J par la Profef
fion Religieufe·
344
LlV. II. TIT . X.
damne les n.ttriages clandefiins , la dif.:ipline avoit' changé.
+
~.
17.1um ex contrario ,fi quis
facris Ordinibus fuerit infignùus ,
c.Ul . Religionem fuerit ingreffus ,
pan ralzone f oivunlur S ponJalia.
Confultiùs ( a) lamen egerit, qui
arram mulierem
duélurum in
uxorem fortè jurejurando firmaverÎt , fi anteà contralLendo jusjurandum Jervaverit : poflea'lue nullâ
fubJe'lu ente camali copulâ R eligionem ingrediarur.
ft
(li) C. CommiJfl.lm .6. de (pon(, &. c. 1. extr. de
aonverf. conjutat.
L'engagement des Ordes [acrés ou
des vœux [olennels , même des vœux
fimples de chafieté & de R eligion ,
§ . 17. De même dans un cas
différent, la fu(ception des Ordres
facrés & la Profeffion ReJigieufe
ro mpent les Fiançailles. Mais celui-là agiroit plus fagement, qui,
apr~s a voir promis fous ferment
à une fille de Yépou(er , üuisferoit premiérement à fon ferment
fans en venir à la copulation, &
entreroit après en Religion.
clonne lieu à la diffolution des Fiancallles, parce que les promefi'es de mariage
qui ne font pas le mariage même, renfer·
ment toujours cette conditiolJ tacite
'lu'elles ne fllbGlleront qu'e n c~s 9u;
Dieu n'appelle pas les fiancés à lin etat
Pv
�Du Fiançaillu.
347
fi les Fiançailles ont éLé accompagnées
34 6
Ll v. Il. T I T. X.
plus f\lint & pl\lS parfait. Mais bie n des
Canonines , parmi le(9uels on compte
S. Antonin, font d'avIs que les vœux
!impies ne rompent pas les Fiançailles
s'ils ont été faits après. N ous verton~
ci-dd lo us que mê me après 1 mariage,
& )ufqu'à fa confommatiort , les M"riés
peuvent entrer C il Rellgion , même
co ntre la volo nté l'lm de l'autre' ce
qui a fait dire ici il notre Auteur, 'que
de ferment, pOlir éviter tOlite apparence de parjure , il vaudrait mieux fe
marier, & tout de fuite entrer en Religion, fansconfommer le mariage. Mais
, 'en là un confeil que l'on fuivroit pellt~tre moins dans ce fiecle , O~I l'on e(..
h me que le ferme nt n'ajoute rien à 1••
force & aux obligations de la {im pie
promeffe.
L'affiniti 'lui furviem après les
Fianfai lles, les difJoUi.
AŒnitas fuperveniens dirimit
Sponfali a de flLtLlro.
§. 18. Ile"! ft inter fPonfum &
fPonjam affil1uas fup eryel1iat : !Lt
pUlà , ft fPonfum (a) propin<juam
fPonfte cognovifJe, aUI manifef
tum fit, aUI de hoc fit publicè
diffamaLUS , a/Il fPiritualis imer
, eos cogn.atio intercefTèrù '. difJol'",entur LIller eas S'panfaLLa , nec
titi matrimonÎum perveniri pO/eri~.
(IZ) c. Super ' 0 ", extr. de COJuang;'& affin.
r
,
§. 18. De plus, li après les
F iançailles l'affinité furv ie nt entre
les Fiancés , comme li le promis
c onnaît une proche de (a Fiancée,.
& qu e ceite aét ion (oit ou manife!1:e ou publiquement répandue ,.
ou qu'ils co nrr:lél:ent entr'eux une
a lliance fJ)irituell e ; dans tous ces
cas, les F iançaill es font rHolues,
& on ne peut les accomplir par
r
le mariage.
1
On voit ci-après la nature de l'affi·
nité, fes effets & fon exten{ion fuivant l'lm & l'autre Droit. ct~h au
Leéteu[ à y ràpportel' cette décilion
pour la renreindre aux deorés qu'a
le Con,ile de 1,'re nte . ~
P vj
fix6
�Liv. II.
T IT.
X:
D es Fiançailles.
34?
Ponit, quom odo faél:o hominib
Sponfalia di{folvuntur.
Comment les Fiançailles folll-el!es
rifolues par le fait de L'ltomme ?
§. 19, Fa c70 IlOminis diffolvlL".
lUr Spollfalia (a) , veL contrario
§. '9, Les Fiançailles [ont réfolues par le fait de l'homme ,
ou par le confencement contraire
de chacune des parties, ou bien
d'une Ceule , quand elle y e!l:
autorifée par une légitime caufe:
telle que la fornication, l'abCence,
la per,te ,des membres , ou une
maladIe mcurable.
'
ucriuf'llLe cOnlrahem is confenJil , '
'lIeI c"m Legùùnâ emergente cauJâ ~
diffoLlltio alrerills tanullll VOI/I/llail
permÎttùur: velzlli , ex fomicalione (b), abfemiâ , membrorum
amiffione , inCl/rabi/is morbi interventlL.
('l c.
P,«.lcTtd 2'. ut r, de (ponC, & matrim.
(h Cano Apojlo/us & can o Olr/ fUS 3:1 . q. 7. cao.
D if"ctiont.m ) exit. de eo 'lui cogn. conlanguin.
Nous "vans déjà vu ci-de{fus §, la.
le cas de diflà lution , p"r la volonté
contraire & réciproque des parties ;
nous fuifo ns à cet égard l.s obfervatians néce{faires , comme nouS les fe rons ci-après, fur les caufes qlli , indépendamment de celles que le D roit
fournit & que nOlis venons de voir,
autorlfent l'un des Fi"ncés à dem"nder
la di&>llltion des Fiançailles, contre le
gré de J'''lItr• .
Au furplus , on pourrait dire exactement glle toutes les cau(es de di(folution des Fiançailles font du fait des
parties, puifqu'elJes donnent elles,mêmes lieu à ceUes qu'on appeUe de Droit;
mais celles-là font moins prochaines ,
& operent la diffolution malgré les deux
parties: Quia jus difJolyit etiam quod
homo notit.
�Ltv. II. TIT. X.
SponCalia d iifolvul1tur contrario
c onfenfu , nec pœ nre appo/itio
Sponfalibus appo /ita , aliquid
ope ratllr.
§.
Si comrah.emes igùur ,
')Iel fofo inllicem liherelll, vel impub es colZlrah.ens adveniellte puber.
Jale ( a ) , ratum nolic h.abere matrimonium, diffalven wr Spo.nfalu! :
nec ali'luid proderic ~ quM/ub ce~l a
p œ/1a comrac7a fueruu : cum e/2Lnt
Libera ma/rimonia ( b ) effe deceat ,
p œnarum inanis omnis eft adjea io.
10.
( ,, ) C. D~ iUis 7. cxtr. de dc(ponr. irnpub.
( b) C. Rti}uifiyit 17, ('xu. eod.
On doit ici faire attentio n au motif
de la déciÎlo n que co ntient ce paragraphe. Le Mariage eft un état fi impor.
tant qu'on ne lauroit tro p laiffer &
de t;mps & de libert~ à ceux qui veu·
lent s'y enga~e r. Quelque faci lité que
o
les Lois don nent
à ce Contrat pour l' avantage de la pro pagatio ,! '. & de qu~ l~
que privilege dont elles 1 aIent favorife
à cette lin, elles n'ont cependant Ja·
D es Fiançailks,
'Les Fiançailles folll réfolues p ar
li n conjèntenzent contraire ) jans
'lue la peine appofée dans l'a Be
des F iançailles empêche ceue
difJolution.
§. 2 0 . Si les Fiancés confentent
mutuellement à leur liberté , ou
fi étant impuberes ils ne veulent
ratilier leurs engagemens par le
mariage, lor(qu'ils (ont pa rvenus
à l'âge de pube rté , lcs F iançailles
feront abColument nulles , quOiqu'elles ayent été contraél:ées (o us
une certaine peine , parce que le
mariage eil un aél:e qui doit {e faire
librement, & qui rend par co nféquent vaines toutes les conditions pénales qui tendent à e n
g êner la liberté.
mais entendu {aire violence à ]'individn
pour le bien de l'efp,eee , ell gênant à
cet égard la volonte des Parties, fOlt
pour le choix de l'état même, ou de la
�3P
Llv, Il. TIT, X, ,
perfoone à qui l'on doit s'urur pour le
prendre, En forte que les Fiançailles par
paroles de futur, qui ont ét~ contractées avec ftipulation de peme en, cas
d'inéxécutio n o u de ferment, ne tIenn ent pas plus contre la volo nté COntraire des Parties , que les FIançaIlles
contrattées purement & /im plement ,
& dont nous avons déjà dit que la
diffolution {e faifoit de la même maniere qu'on les avoit form ées . ~ u~a
menLUm prœflitllm ad commodum honunl s,
POtefl ab homine. rtmiui. Abb. in C.
2..
cod,
Ce ne feroit que dans le cas oll la
peine ayant été fiipulée, l'un des FIancés réclameroit 'l'exécution des FIançailles, ou le profit du patte promis &
non obfervé, que ladite pel,ne amfl /hpulée feroÎt payée en Juftice , par le
Fiancé rebelle à fa promelfe,
Les ftipulation s pénales dans l'hypotefe de ce paragraphe, n'ont, ras plus
d'effet dans ce Royaume qu aIlleurs;
mais comme parmi nous les FIancés
n'ont pas la voie des. Cen{ures p~ur
Ce contraindre au Manage, bIen qu on
/
D u Fiançaillu,
153
Y c0ndamn c en général to utes claufes
pénales & contraires à la libe:té néce{làire pOlir contr~tte r le plus Im po~
tant ell gage m e n~ de ,la vI.e, on ~ " lllt
celtli des deux FIances qlU refil{e d exécuter fa pro melre au préjudice de l'autre, par des dom mage ~ & intérêts. qtÛ
quelquefois tienn ent !teu des pernes
ftipulées en cas de dedit. A l'égard des
arrhes & des préfens des Fiançailles
qui ne {ont point {uivies du Mariage ,
le Droit Canonique ne parle pas de la
forme de leur refiitution, dans le cas
olt les deux Parties ne con{entiroient
pas;\ la dilTolution des Fiançailles; mais
communément ces effets profiten t à ceIlli des Fiancés à qui il n'a pas tenu que
fa promeife s:ac.complît. Voyez à ce
fujet notre DlttLOnnatre , verb. FIANÇAILLES,
�35-+
LIV.
II. TIT. X.
Des Fiançailus.
Ob fornicationcm poil: SponCalia
etiam juramento hrm ata commiilàm,potell: quis licitè relil ire:
& id ~uod conjunétos. disjungit,
multo magls Impedit conjungendos.
§. 21 •. U nius qUOjlle. tancùm di}
fenJlI ct/a ln Jurala jolvunlllr interdllm SponJalia , veluti (a) fi quis
"li1uam Je in lIxorem dllc7urum
juraverit., & ta poftmodum Jorn;cala fùeru : l1am ficèt eidem Jornicationem nOn pofJù opponere prœadentem , ob JubJequelltem ta men
potui t e~ndem in cOfljugem lion ducere: qUI a llll J uramento talis ineJl
conditio ~
illa concra. regulam
deJPonfatl012ls nO/l v e/leru: alio'lui fi poft hujufi/lodi juramencwn
publica merurix fiere! , LenerelUT
eam i/l uxorem ducere; quod eft
prorfus abfit:'dum. Nam fi pojl COIlzraaum COI1jUglUIn, vir propter for-
fi.
(G) C. Qucmadr1Jodum 15-
~.xtr.
ù-: jurejur.
1
35S
La fornic~tion ejl un moyen de
diffolU/ton . Ce qui délie les con~
JOl/US, doit à plus forte raifon
les empécl/eT de Je lier.
§. 2 1. Les Fiançailles font
quelquefois réfolues par la volonté
contraire d' un feul des Fiancés ,
comme ft quelqu'un avait juré de
prendre unc telle pour fem me ,
& que celle-ci eût fait enfuite une
faute ; car bien que le Fiancé ne
puiffe alléguer comre fa Fiancée
de fautes antérieures aux Fiançailles, celles qui les Ont fu!vies !'autarifent à ne point fatisfaire à fan
ferment, lequel ell: cenfé avoir
~[é fait {~us cette condition, que
la FIancee ne faf[e rien contre
l'honneur des Fiançailles; car fi
en vertu de ce ferment le Fiancé'
était tenu d'épou[er la Fiancée "
même dans fa proll:itution
ce'
ferait quelque chofe d'abfur'de :
d'autant que ft pour le même fujet un mari peut fe réparer d'avec
�356
Llv. II. TIT. X.
nicationem licitè POtejl li fila cohabitatione recedere: Longè jortiùs
ante conjugium celebratum fponfus
fPonfam pvterit non admiuere.
Des Fi/lllfailLes.
357
fan époufe, combien plus un {impie Fiancé doit-il être fondé à ne
pas prendre, dans un pareil cas,
Ül promife pour femme.
Carnalis & fpiritualis fornicatio
requiparantur.
La forn ication fpiricuelLe produit
§.
22.
Sponfa
Idem erit ,Ji Sponfus vel
idoloLat:~ndo , ve~ hœreJi.m
fe9uendo, in fpll"Llllalem j otnccatwnem inciderit (a)
(,,) Cano JdQ/o14ui. 5. & (eq. xxviij. q.
t.
Le moyen de diŒolution dont il eft
parlé dans ce paragraphe, efl: de tous le
plus favorable, ou le plus fufce ptible
d'extenÎlon. La Partie innocente &
fideUe peut, fi bon hû femble, palfer
outre & réclamer l'exécution des Fiançailles, nonobfl:ant la faute & l'infidé·
lité dont l'autre s'efi depUIS rendu coupable ; mais fi elle veut auffi retirer fa
parole , elle le peut non feulement dans
le cas d'uoefornÎcation certaine & prouvée, mais quand il n'y auroit eu que de
{impies fanùliarités capables de faire
ici Le même effet.
§. 11. Il en fera de même, ft
le Fiancé ou la Fiancée tombent
dans la fo rnication fp irituellè, en
fe rendant coupables d'hérélie ou
d'idolâtrie.
naître des foupçons; quand même, ce
qui en re,marquable, .la Fiancée n'~uroit
fuccombe que par VIolence : Cwn per
violemiam opprimatur, non cjl cogmdus
quiJ comrahl!rc. bigamiam j fi fine culpa
hic fponJa pmûlur, non vero fine caufa.
Abb. in C. Q",madmodum , d, jure)ur.
Cap. R aplOr. & Ji1' 27 , 9. 2 .
On a !agement excepte les fautes qui
ont pr~cedé les fian ~ailles , parçe qu~
fuivant l'axi.ome du Droit , on doit con ..
noÎtre ceux avec qui l'on contraae :
Contrahens non poaJl allegare d,bùorem
!ufP,é/um propter paupertatem prœ"d",~
t
�35 8
LIV. II. TIT. X.
telll , fe ll morts pra:c/!'dtlll.!S. L. Si "tdimus , 'ü privil. credit. L. fin. cod. de
fto nj. Abb. Loc. cit.
On ne peut donc s'autorifer pour la
dilrolution des Fiançailles que des fautes qui les ont fui vies , & que l'on ne
doit pas borner à l'etpeee exprimée
dans ce paragraphe , mais à toute équipollente; en forte que tout changement notable furvenu clans les mœ urs
& la réputation , même dans la forruf"\e
de l'un des Fiancés, do nne lieu à la
dill'oh,tion cles Fiançailles. Mais com me
cela to mbe en fuit , & qu'il ne cloit pas
ê tre au pouvoir des Parties de rompre
à leur gré , ou fur leur propre jugement.,
les engagemens qll'ils ont pris avec ré-
Si Sponfi contrahant Ce ad remoras regiones , Spo'nüe poffunr Cc
ad aliorum nu prias conferre ,
receprâ li pejeraveriflt , pœ nitenriâ.
§. 13, Sed (a) & Ji qui p rœJlito
j uramen LO promùtant ali'luas JémuLieres du Buros , poJleaque iLlis non
cog nùis, procuL reCed"lUeS, ad alias
(4) C. D e iJJ,U $. W r. eod. rit.
/
Des Fiançailüs.
35 9
fl exion & con noilrance de cau fe , 0 11
dlime que la di/l'olut.on des Fiançailles
e n pareils cas n'a lieu qu'après qlle le
Juge en a reconnu le moyen julle &
légitime. Hi'c Solier.
·t
O n admet en France tOlites les cmlfes
de dilfolution de Fiançailles dont noUS
v enons de parler & dans les mêmes termes. O n en trou ve la preuve dans une
fOllle d'Arrêts qu'on rapporte ; mais on
juge allai que l'un des Fiancés ne peut
alléguer de pareilles caufes , dont les
effets font Mshonorans fans être {ournis à certaines réparations, au cas
qu'il n'en adminillre pas de valables
prellves.
Si l'un des F iallcés ft retire en des
pays éLoignés , l'autre peut paf fer à d'autre. engagemens.
§. 13 , Mais s'il arrivoit qu'après
Jes Fiançailles contra&ées fous
ferment , l'un des Fiancés Ce tranfplantât dans des pays éloignés ,
d'où l'on n'e n eût plus de nouvelles,
la partie préfeme pourroit paffer
�360
Lrv. I l. TIT. X.
parus Je lransferant • li6emm uÏt
mlliieri6us ad alia migrare vOla:
~lceplâ tamen de perjurio • fi forte
ju;amentum prœflùerùll • pœ/liWIlia '. fi pe~' eas. fluerit quomintis
foel'l.l malTlmonlUfn confumllzatum.
On doit naturellement prCfumer d'tul.
homme qui s'abCente pour lonp,-temps,
fans do nner aucune de fes nouve lles
qu'il a renoncé à tous les engaaemen;
qui ne pe~lve nt s'accomplir (ansoCa préf~ n ce. Mals pour re ndre cette préfompIlon hors d'attemte , le D roit Civil avoit
fixé clans notre cas un terme de delL"
ans. Le D roit Canonique n'a pas ÜlÎvi
cette regle , & ne pre Cc rit ici, comme
Lepra , v~[ limili.s ~o r bus Sponfa lta dmm.t , lice! lion dirimat
matrimonium.
Item fi Sponfus aUl SPOIl'
f a, lep ,:ofus fiai ( a) vel leprofa ;
paralyucus , vel paralytica ; aUI
S. 24.
(/J) DiEl:. c. Q.uemtJdmodum 2.s. cx.tr. de jurejur
&: c. "h. a u. de conjugio lepro{.
•
à
36.
~ d'autres engagemens, en recevant cependant une rénitenCe iL
caufe du ferment, s'i y en a eu
qu'on ne puiJfe remplir.
Dts Fiançaill,s.
l'on voit, aucun délai; fan s doute parce
qu'il entend que le cas de fa nature ell
emporte lin nécell'airement
tel qui
p.uill'e induire la préfomption : & ce Ifec ~ , le moyen de di~olution : Quando
dlCatll~ p~oclll ru~(!ifJe, P(UU conjaetudini
renuntlarl & ~oJ/1murz.i ., UlIZOt. per GLoJ/;
Gotho. Abb.m C. Nlhtl, dttttfl. La pénitence qu'il impofe ne Ce rapporte donc
qu'au (erme.nt, & n'auroit par conféquent pas heu, ft les Parties n'avoient
pas juré dans leurs Fiançailles.
La lepre ou aUlre Jemfj(a6le maladi~ diffaul les Fiançailles, quoi'lu el!e IZe diffalve pas le mariage.
S: 24. De même, li la lepre
furvlent au Fiancé OL! à la Fiancée
ou que [ ' un OL! [' autre devienne'
paraly tique -. ou perde le nez ou
les yeux, ou qu'il lui arrive enfin
TOTTU 1 r.
Q
�36 •
Llv. IL TIT. X.
Du Fiançaillu;
nafum vel owlos amiuat; aU! quùl
fibi til/pius eveniat; ad canfummandam maritalem capulam comp eUi non debem : licec jam commeWill matrimonium fuperveniens lepra, vel alius morbus /lon dirimac.
",uelqu'accident qui le diffame;
dans tous ces cas , on ne peue
u{er de contrainte pour l'accompliifement des Fiançailles, quoique les mêmes rairons ne {uf/i{enn
point pour diifoudre un mariage.
On voit ici la preuve & la connrmation de ce que nous avo ns dit ci-devant,
que tollt changement notable furvenll
depuis les Fiançailles dans la perfonne,
la Religion, les mœurs, la reputation ,
& même la fortune de l'un des Fiancés,
autorife l'autre il en demander la àifrolution, par la raifon fenlible que le Mariage étant de tous les a8:es de la vie le
plus important, on n'a pas dtt promettre de s'y e.ngager , fans entendre
nécefrairement & tacitement que les
chofes qui ont donné lieu à la promefre,
feront, quand on l'accomplira, dans le
36)
même état qtt'elles étoient quand on
t'a faite; ce qui peut par conféquent
entrer dans l'application de la regle :
CeJ!antt callsâ ccjj(u ~ffic7Ils: ta quœ de
noya eme'l/lnt, noyo indigent alL1:iLio, L.
./f:tat<, li. Ex caufa, ff. de im'rrog. ail.
L.fin. mulier in jllre,if. ad Vellei,n. L. f .
if. de ",ne. inJPic. C. I nJinl/ant<, de offic.
d,ug.
in a été jugé ,rar divers Arrêts que
mal vénérien etoit une julle caufe de
difrolution des Fiançailles.
Q-. '1
�LIV. 1I. TIT. XI.
Dts No"s.
D E N U P T I l S.
TITULUS
Xl.
Po nit fubordinationem prreCentis
Tituli ad pra:cedentia , & Cequentia.
/zac1enus Ca),
quid effet Mfltrimonium,'Iuâve
raLlo/le imeT S acramema reponatur, admonellles illud initiari Spon·
faLibus , confenfu ratificari, & copulâ confummari. Sed cùm proximè
de S ponfalibus , tan'Iuàm de principio trac1alum Ilabuerimus ; reftquum nunc eft, ut de confenfu &
copulâ ' , quibus Jùhftamia & perfec1io M alrimonii continewr , dif
feramus: 'Illid impedial lIuplias
comra/li, vel colllrac7as dirimal ,
Cllm cœlerÎs quœ Irac1awi adjacelll ,
E
XPOSUIMUS
recenfentes.
(11) Surfil t~t,
DES
tit, de Silçram. Matrlnh
NO CES.
T 1 T R E
XI.
Liaifon de la matiere de ce Titre
avec celLe des précédens & fuiyans.
N
oU 5
avons expo(e jufqu'à
préfent ce que c'était que
le Mariage , & pourquoi on le
mettait au nombre desSacremens.
On a vu qu'on le commençait par
les' Fiançailles, on le ratmoit par
le con (ente ment , & on le conCommoit enfin par 1,1 copulation. De
forte qu'ayant déjà parlé des Fiançailles, il rell:e à traiter du confentemem & de la copulation qui
perfeéHonnent le Mariage; des
raifons qui empêchent cie le contraél:er ou qui diifolvent celui qui
l'ell: déjà , & enfin de tout ce
qui en dépend.
Qiij
�Llv. II. T'T. XI.
Des Noces.
à l'avenir, eft le princI pe du MarIage: le confenteme nt qu'ils
d~ s'cpou(e.r
Nous avons vu que les Fiançailles ne
font pas de l'e frence du Mariage, puifque le plus fouvent on fe morie fan s
s'être promis auparavant de s'cpourer;
maIs, comme la pratique de cette promefle a eté re connue très-Ialutaire, ainli
que nous l'avons également obfervé, &
que les Fiançailles qui font co nlidén!es
les Canoniftes en font auffi le prel~ie;
aae, qui conduit à la perfeaion de ce
Sacrement; c'eft-.t-dire , qu'ils eiliment
que la promeflè que fe font les Fiances
prêtent enf"ite par paro les de préfent aLl
temps du Mariage même , en ellia fubfT an~e, comme I?coplll~tion en e/lla,perfeEbon : S,d cum proxlIJl~ deJP<lnfoltbus ,
tanquam de principio traaa tum habut!rimus;
,e!~qTlllfTl !lUTlC 11, ut de conJ'njù & copulâ,
'1wbus fitbjlalZlia & perfeaio 1I1tllnmonii.
contùlttur , diffiranms. Ainfi Lancelot
qui a déjà traité des Fiançailles dans
le Titre pn!cédent , dit avec r~ifon,
que pour traiter cette matiere avec ordre, il convient de parler ici du confentement, &c. Voyez !e Titre 9. infin.
Nuptire con(en(u partium contrahuntur , nec (ufficit con(en[us
parentum.
L e l..1ariage Je cOlZlraéle par le conJememelll des parties , & nuLLement par celui des parens.
Nupûas igitur ,jive ma-
§. 1. Les noces ou le mariage
[ont contraétés du moment que
les parties, capables de ce contrat , y ont mutuellement confenti ;
car le mariage ne [auroit être la
où ce mutue l con(emement ne [e
rencontre point. En (orte que fi
le pere de la fille était (eul à conQ iv
par le Droit, comme une partie du Mariage, font communément en ufa oe '
§.
1-
tr~,,:onium
inter
Je
contra/lunt ,
puberes , & muLieres viri potences ( a) , jimuLal'l"e in Je i/lvicem co nJe nJe ru nc , Ubi enim non
1l uuillh ue conJenflls (b) , non
'VIn
(,,) Cao. SufficiGt
1..
xxvij. q. 1...
(b) Cao. Vbi unÎc'. xxx. q. .l..
�,68
Llv. l!. TIT. X r.
POteJl effe malrimonium ; ide0'lut
fi ex aÜera parle paleT puellœ lan·
Ulm conJenJerù, ex altera qui Je
cupit maritum fieri, nihil ao-iwr, ;
lj uanquam honeJlè faciamfttii , fi
paternœ volumati minime reluelenlUr.
En expliquant la nature des Fianc;a,lIes par paroles de préfont , nouS
~vons établi ci· devant, Titre JO, les
principes qui fervent auffi à l'explication
de ce paragraphe. On y voit la néceffité & l'effet du confentement des Par·
ties pour le Mariage. Les ThéologIens
en ont fuit la matiere prochaine de ce
Sacrement ; & avan t le Concile de
Trente, on le regardait comme fulli fant pour le former, indépendamment
d e la préfence du Curé & des témoins.
Ce Concile voulut obvier aux abus &
aux inconvéniens de cette Difcipline ,
en défendant les Mariages clancle!l:ins
entre les Parties; il vouloit aulIi dans
les mêmes vues rendre le confentem ent des parens indilpenfablement néceflàire au Mariage de leurs enfans;
mais on a vu pourquoi il ne le fit pas>
'Des Noces.
369
{entir d'une part, & que le jeune
homme n'y contredit point, (ails
y con{entir expreΎment ; il n'y
auroit poinren ce cas de mariage,
bien que régu liérement les entans
d oivent {e conformer à la volonté
de leurs parens.
& ce qu'il ordonna pour y fupplée r. En
,forte que le confcntement des Parties
elles·mêmes, fullit toujours pour la validité de leur Mariage, conformém nt
au Droit des Décrétales r endu par ce
paragraphe. Le Concile a feulement
exigé de plus , qu'il ne fût pas au pouvoir des Parties de fe marier ellesmêmes, mais qu'elles fullé nt obligées
de prêter lellT confentement en préience du Curé & de deux ou trois témoins, COmme nous avons déjà dit cidevanr , loe. cir.
;J.t ....
'"
Nous n'avons pas manqué d'exp 0fer au même enrlroit ciré les principes
de notre Jurifprudence , touchallt la néce {lit ~ du confentement des parens ail
Mariage des enfans qu 'ils on t en leur
puiflànce.
/
Q
y
�LIv. Il.
TIT.
Dts Noces.
XI.
Pubertas refiimatur non tam an n is~
quàm cor po ris habitu : & minores quatuordecim annis non
po{[unr colltrahere matrimonium , I1ili pro bOllo pacis , &
ex necefiltate.
§ . 2. Sed qui fint puberes ,
",ideamus : &- quidam (a) ex all!nis tantùm pubertatem judicandalll
dffe runt , eum 1fe puberem .rati ,
qui quamordecim an/lOS imFleverù : &- viripotentem, quœ duodocim, quamvis tardiffime pubefcant. ·P rœvalllÏl UImen opinio exif
limantium ex I,abitu corporis pubertaum debere cenferi , atque
eos qui generare poifim , etiamfi
millores annis fint , in propofilO puberes repulari. ilaqlle) fi
ma/itia œtaLem f ùppleat, etiam
minores eâ œtale conjungi po.l!!!nt.
Idem , fi fonè (b) urgentiffima
( a) C. Puheru 3. cxtr . de derponf. impub.
( b) C. V6 i.l- . il) fin. CX1r. de dcrroor. impuh.
37'
O n juge de la puberté, non pas
tant par les années que par les
difpofitions du corps; ceux qui
follt au-deffous de 14 ans, ne
peuvelll Je marier que pour le
bien de la paix 011 Far néceJ/iti.
§.
M ais voyons à quoi l'on
reconnaît la pub.erté. Certains pr<k
t end ent qu'on ne peut en jugerque
par les années, & que les hommes font tels à l'âge de l4 ans,
& les femmes à l'âge de 1 2, quoiqu'elles Ce marient plus tard. D'aut res, dont l'opi nion a prévalu,
efriment que l'on doit juger de
la puberté d'une perfonne par les
difpolitiolls de fan corps, & que
tel efr déjà réputé pubere , qui
eft capable d'engendrer, quoiqu'il
n'ait pas encore atteint l'âge orrun aire de puberté. En fo rre que
. ceux dans qui la malice fupplée
au défaut de l'âge, peuvent quoique pupilles comraéter mariage,
Q vj
o
2.
�3ï~
Uv. II. Trf. X!.
nece!lùas ime/'vellial: U1pole gude!
p ro bono p acis lalium cOl/jun '1io
fit toleraI/da.
Par le D roit Romain, la puberté eft
fixée à quatone ans pour les mâles, &
<1 dame ans pour les fill es. Cet âge ell:
c elui du Manaae ; & {uivant le mll me
Droit, quelq u~ capable que partIt d'ailleurs un Pupille des aéies du Mariage ,
il ne pouvait s'y engager valablement
avant fa puberté. T elle dl: la Loi de
Juftinien qui a voulu terminer à cet
égard la controverfe des Calliens & des
Proculéïens . Les premiers foutenoient
Gue la conformation & l'aptitude du
corps pour le Mariage décid eraient la
puberté. Les derniers penfoient au contraire que cette regle blejfoit la pudeur ,
& qu'il valait mieux fixer la puberté
à un certain nombre dt-,mnées moins
grand dans les filles que dans les holOm es, parce qu'elles font plutôt formées dans leur efpece. Enfin d'autres ,
prétendant que la nature n'eft pas uniforme à cet égard, voulai ent le conCOurs des années & de l'aptitude corp orelle ; mais l'Empereur Juftinœ l1 à
qui il était réfervé de do nner à la fo-
Des Nom,
371
ainfi que les impuberes qui ne (ont
pas dans ce cas, peuvent également Ce marier fi une gra nd e nécellité l'exige , comme pour le
bien de la paix.
ciété les meill eures Lois, 01, de les expofer dans le plus bel ordre , préféra
l'opinio n des Proculéïns , & fixa d'une
maniere indépendante de toute circonftance particuliere, la puberté, à l'âge de
qLlatorze ans pour l e~ mâles , & de
douze ans pour les filles : Tit. quih. mati.
tilt. il1ft. in princ.
L'Eglife aurait peut-être adopté cette
Loi , dont le motif eft digne de fa pureté, li une conlidération (i'périeure à
toute autte ne l'eût obligé de préférer
l'o pinion des CafIie ns.Elle n'a purenlCer
le Mariage à ceux que la nature en rend
capables, plus tot ou plus- tard, en
enfè iO'nant, comme l'on a vu, d'une
part ,~ que le Mariage a été élevé par
Jefu s-Chrift à la dignité d'un Sacrement,
dont les araces [ont offertes à chacun,
p our [e ~ana;fier même dans Ces foihleffe s ; & de l'autre, que le confentelTIent des Parties eft la feule chofe effentiellcment requi Ce dans la célébration
�LIV. Il. TIT. XI.
du Mariage; c'ell·à·dire , q ue l'Eglife
r egarde comme puberes , à l'effet dtl
Mariage, ceux , qu i n'ayant pas encore
l'âge de puberte fixé paT les Lois, font
néanmoins capa bles tout " la foi, de
jugeme nt & des aaes du Mariage. NOlis
dirons tour à la fo is, parce que dan ,e
cas , il faut que le co n{enteme nt libre
& fain (oit joint à la copulation; l'lin
fa ilS l'autre ne (ufTI.roit pas: Dum tnmol
adea JÙll capaces q71bd l\1atrimonii vires
agnoflant, ,ùm Macrùnonii fùbPantia in
confinfo confiflat, llnde [o,là puer ilLe 5J.
annorum , qui, Ul r~(t"l G l'egor. in dia/og.
& Glof 20. 9. 1. infum. & Abb. in C.
P ub."s, de difPonf impub. r,ddidit ma-
374
fi
t ricel/! p rœgnanlem :
non flliff~t capax
M atrimonii, non potuiffit contrahue,[zctJt
nec furiofus , L. l'am,
de "Ü qlli fune
ff.
fui vtl, &c.
Le !t,rieux ell: mis ici au rang des
Quantum ad Eccle{iam , etiam
verba funt nece/faria ad contrahendum Matrimonium , ac
muri & furdi lignis nuptias.
po/funt contrahere.
§. 3. Licèt autem perJolum legitimum viTi & muliuis confenJum
D es Noces.
pupilles, parce qlle les uns & les aulres
n'ont pas le jugement l:,i l1 ou allez formé
pour contralter va lablement lin Mariage, bien que d'ailleurs capables de
le confo mmer; or COmme on ell toujours obligé de le dire: Conflnfûs 6· non
concubiws filCit l1uptias.
Au (urpIIlS, la décifion de ce paragraphe en (on hypot hefe , n'ell qU'lIne
exce ption ;\ la regle ; car le Droit Canoniqu e reconn aît dans tout autre cas la
Loi de Jullini en gui fixe la puberté des
fill es à douze ans, & celle des garçons
à quatorze .
*'
D ans toute (orre de matieres , &
pour toute Corre de cas, dont celui· ci
n'ell pas excepté , on fuit en France
la Loi de Jullinien , qui fixe la puberré
des filles il douze ans, & celle des
garçons à quatorze.
P ar rapport à l'EgliJe , les paroles
font au/fi nùejJaires pour la validité du Maria;e. Cependant lu
mue~s & les Jourds peuvent Je
maner.
§. 3. Mais quoique le mariage
fe comraél:e par le feul con{en-
�37 6
LJV. H. TIT. XI.
nlalnmonium. cOntrallatur (a) ~
alla men 'lualltum ad EccLefiam ,
yerba prœfemem confenfllm exprime/llia jUilL neceffaria , fi conlraJUilles L0'lui pOlerwu, Muci vere
& f U'di (b), 'lui L0'lui non pof
fl/U & exaudire, (z cOlllra!.ere yeLint , & 'luod YUbis ojlendere nequi1/cri12 t , fignis decLaraverinl ,
procuLdl/ bio legitimas nuplias COI!lrahelll.
(~) C. Tult frlflCrnitat;s 2.5 .
extt. de (pon(. &:
Du No",;
377
tement de l'homme & de la femme; toutefois, par rapport à l'Egli(e, il el!: néceilaire d'exprimer
ce pré{ent con{entemenr par la
parole, fi les parties contrattantes peuvent parler. Mais les muets
& les {ourds qui ne peuvent ou
parler O LI entendre, peuvent, s'ils
veu lent {e marier, exprimer leur
con(entement par fignes , & leur
mariage ne fera pas moins valide.
m at run ,
(b) C. CtÎm apud 2.5.
a f r.
cod. tir.
Quoique l'Eglife reconnoifi"e que le
confentement feul fait le Maria!;e ; COrn·
me elle ne juge & ne peut Juger du
cœur que par la parole , ellc exige que
ce conCenlement fait manifefié au dehors par des lignes qui n'en laifi"ent au·
cun dou!,e. En Corte que jufsu'à ce que
les Parties aye nt déclaré exprefi"ément
leur Mariage en làce de l'Eglife , il fera
bien valide fuivant le Droit des D écrétales qui al1toriCe les Mariages clandeCtins, fans les approuver; mais il fera
mû par la nouvelle Difcipline du Con-
cile de Trente, qui a làit un empêchement dirimant de la c1andellinité. Les
T héologiens dife nt au fli , que les paro les
ou fignes des Parties , pour exprimer
leur volonté , {ont la forme éloignée du
Sacrement, comme leur co nfe ntement
m&me en eli la fo rme prochaine. Nous
avo ns vlt .ci-devant que la mati~re éloi·
gnée étalent les perto nnes libres qui
fe marient fans aucun empêchement,
& la matùre prochaine , leur mutuel
conCentement au Mariage.
.*~
Soefve, tome 1" cent. l, chap. 8.,
rapporte lin Arrêt, qui jugea qu'un
fourd & muet dc nai/fance avait pu fe
)Ilarier vaud me nt,
�Llv. II. TIT. XI.
Des Nous.
Ponit quafdam verborum concep.
tiones aplas ad Matrimonium
conrrahendum.
Pa roles propresau contral de Ma.
nage.
§. 4. Verba autem ad hoc opla
f ilm> verbi gmLiâ .' (a) Ego te
in meam lIxore m accipi o , & ego
te acci pio in mellm maritllm : vel
promitto quod te ab hoc (empore
pro con juge renebo, & tibi fi cuti
uxo ri me3.! fidem fervabo : & con·
u'à, Promitto me te pro mariro
h abituram , & tibi tanquam viro
proprio fidem fervatur am : vel
fimdia confenfu m de prœfellli exp nmenuo.
379
§. 4. Les paroles propres à cet
atte imp ortant font, par exempi e : Je VOliS prends pOlir ma fem me > (" moi, je vous prends pOlir
mOI! mari; ou, je promets de vous
unir dès ce moment pour mon épfJufe, & de VOliS éll'e fidelle corn me
ma F emme .' & d'autre part, Je
promets de 110llS ,egarder di/armais
comme mon mari, & comme le! ,
de VOliS être fide/le, & autres fem·
blables , qui exprim ent le confen.
temen t au temps préfent.
a
( ,,) C. Ex parte. & c. Si inter) 1. extr. de (pon(,
& matrim .
On doit appliquer ici les obfervations
Gu e nous aVOns f.1i!es fur le paragraphe
précédent; on y voit que les paroles
ne font que la forme éloignée du Mariage , & que le confente ment réciprag ue des Parties exprimé même par
des fignes, pourvu qu'ils ne foie nt pas
équivoques , en efi & la forme & la matiere prochaine: Ecclejia non judiea, d.
Dccu/lis , C. SiCIU, d, fimon . En forte que
l es expreffions que propo(e ici Lancelot, ne ferve nt que d'exemples ou
d'ex plication au Texte précédent. Les
Fiançailles par paroles de préfent n'aya nt
plus lieu ! deu; p.erfonnes libres pour:
raient aUJourd hU I (e prendre pour man
�3S0
Lrv. II. TIT. XI.
& femme, COmme il efi dit dans ce pa~
ragraphe , fan s gue pour cela dies curfe nt mariées , fi elles ne fe parlent ainfi
devant leUT Curé & deux ou trois témoins , co mme l'ordonn e le Con cile Ile
Trente. C es paroles produiraient tout
au plus entr'elles l'elfet des Fiançailles
par paroles de futur, fui van t les principes établis & expliqués fo us l'article
précédent : NuLüm, producit iffoc7um , §.
fLuv.
On prétend que depuis que le Co nci le
de Trente a établi la nécef!ité de la pré[ence du Curé & de deux o u trois témoins , fi de ux perfo nnes fe font devant
eux la même prome/fe conçue dans les
termes éno nces da ns ce paragrap he,q uoi.
que le Curé & les témoins ne je prêtent
ou ne co nfc ntent à rien, pourvu qu'ils
entendent les.paro les , & qu'ils foient ,
comme l'on dit, moralement préfents,
ces de ux perfo nnes fe ron t mariées valideme nt, & l'on ne I)ourra que les obliger de recevoir 13 benédiétio n du Prêtre
dans les regles preCcrites par l'E" life ,
& leur impo rer une pénite nce po~rr le
mépris qll'ils en auront fait en cette
Dccafion ; c'efi ce que les Th éo logiens
appellent Mariage à La Gomine ; il en
valide , difent-ils, parce que les Parties
Du Noces.
3 g1
elles-mêmes font le Mininre de ce Sacrem ent , & qu e le Concile n'a parlé
que de la prélence, & non de la voI(}nté ou de la coopération du propre
Palleur: Proprio.ParocllO & ujlibus prœjintibus. TOlltefois certains Théologiens elliment que le Prêtre eil le Miniilre de ce Sacrement comme des autres; & que par co nféquent un te l Mariage n'efi ni valide ni licite. Voyez à
ce fuj et notre Diaionnaire Canonique ,
"erb. CL;\.NDESTlN.
On voit en l'endroit cité quelle eft
la Jurifprudence des Parle mens , touchant les Mariages que les Théologiep~
appellent la Gomin<.
a
�Llv. II.
TIT.
XI.
Verba prolata in contrahendo Ma·
. trimonio (unt accipienda fecundum communem intelligennam_
§. 5. Inde quœrÎtur , fi alterconjTlgum ùa loquutus fuerù, (a) lit
quod propofitum e(l, altera pars non
i ntellexifJe Je affirmet, 'lU id agendum fit , fi lali prœeex lU caufce di[
fidii '1uœrantur ? l n qua /pecie J Ji
malnmonium contrac711ri judicio &
œlate fim idonei , fi alter , quod
alter propo/llù, IZon imellexerit;
jlawwm ejl, ad commulZem verbi
imelligentiam eiJe recurrendum, cogendique emnt ambo verba prolma
in eum Jen/um accipere , 'luem Jàlent rec7e ime/Ligemibus generare.
( ,,) C. Ex liaris 7. otr. de fponfal_
C e que dit ici Lancelot, & même
dans les paragraphes précédents, Ce
rapporte aux uCages introdluts par
le Droit des nouvelles Décrétales, &
qu'a réformé Oll modilié le Concile de
Les paroles prononcées au comral
de M ariage , doivent s'imerpréter foivalZl le JeIlS commun.
§. 5. Mais l'o n demande ce qui
en ell du cas où l'une des parties,
prétendant que ['autre ne s'dl: pas
expliquée d'une maniere a/fez
claire ou intelligible, ne veut pas
fous ce prétexte fe reconnoÎtre
engagée ? A ce la l'o n répo nd,
que il l'une des parties, que l'on
fiJppofe (uf!i fa mment âgée & pourvue de jugement , dit n'avoir point
entendu res paro les de l'autre ,
on doit recourir au (ens que l'on
donne commun ément à ces mêm es paroles dans la (ociété civile;
& en conféquence , les deux parties feront obligées de fe (oumeme
à ce qui (era ainli. décidé par la
VOlX commune.
Trente. D epuis que les Fiançailles par
paroles de l'réCe nt Cont défè ndues entre les Parties hors la préfence du Curé
�Llv. II. TIT., X 1.
& de témoins, toutes ces qucflions de
mo ts Cont preCque devenues oileufes. '
Les Fiançailles par paroles de futur peuvent être di{folues. Les Mariages 1.
Gomine, qui Co nt des e(pcces de Fiançailles par paroles de preront , font ré·
prouvés , ou ne Ce Cont que par une vo·
lonté trop allèrvie des Parties. Et enfin
aux Mariages légitimes , contrallés en
face de l'EgliCe dans les formes requiCes,
le Curé interroge les Parties , qui rc·
pondent par oui. ou par non; ce qui
tranche toutes les diflicult6stjue ce paragraphe cherche ou à préve nir ou à
a
Servi polfunt etiam invitis dominis contrahere matrimonium ,
dum tamen dominos non fraudent debitis obCequiis.
§. 6.11lud (JUoque exploraû juris
efi ' quod matrimonia inter Je contrahunt , non [olùm liberi IlOmines,
ventTl! etiaTl! j èrvi. ( a ) S icut enim
neque liber, neque jervlIs efi ab aliis
S acramelllis E cclefzœ removendus ,
ita nec inter fervos matrintonia
(0)
c. 1. ex.tr. de çonjug. (crv.
réCo udre.
D es Noces.
réfoudre. Elles ne peuvent donc intére{fer que pour la queflion de {avoir.
fi telle prome{fe fe rapportant au tcmps
à v enir, a l'elfet des Fian çailles par pa·
roles de futur, plutôt que celui des
Fiançailles par paroles de préCent; fur
quoi il faut voir les regles établies fous
le Tit~e précédent.
On doit au relle retenir la regle qu~
donne ce paragraphe pour l'explication
des doutes qui naj{fent de l'obCcurité
ou de l'équivoque des termes employés
dans les alles. Abb. in dia. C. Ex literis.
'4e fo0nJ
Les eJclaves peuvent Je marier mal.
gré leurs maÎtres> mais fans leur
préjudice.
§. 6. Il faut encore Cavoir Cur
cette matiere , que les eCclaves
peuvent auffi bien Ce marier que
les hommes libres. Car puifque
les uns comme les autres ont la
même part aux Sacremens de
l'Eglife, tous peuvent également
participer à celui du Mariage.
En forte que le mariage des e[..
Tom, 1 Y.
II.
�386
Llv. II. TIT. X 1.
prollibui debem : ideo'Jue, 'Juan<juam cO/21radicemibus dominis fi
;nvùis c011lraaa fuerint, nullâ ra·
Lione propurea fUIll diffolvenda.
Sorvi lamen , qui cOlllraxerint ,
proprios dominos debùis fi COI!fiœLis obfe<juiis minimè frauda"
debel!l.
Le Mariage , aVOns·nous dit, dl de
Droit naturel; ce qui en rend tous les
hommes dignes ou capables . La Religion qui ne fait acception de perfonne
n'en exclut pas les Efclaves , comme il
el! dit ici: mais le Droit des gens qui a
introduit la fervitude, ne leur perm et de
fe marier qu'avec le confentement de
leurs Maîtres; & par le Droit Civi l des
Romains, ils ne pouvaient même avec
ce confentement contraaerque ce qu'ils
appelloient contubunium, efpece de Ma·
riage qui n'avoit ni la dignité ni les prérogatives du Mariage appellé Matrinzonium, Conjagium. L'Eg\i(e qui avoit cer·
tains ménage mens à garder avec les nou·
velles Nations converties, dont les Lois
& les mœurs étaient cont,rai.res aux ma..
:l'Pn~s de .l'Evangile J. défen.<!it anciennll<
.
..
,
_~--.
D es Noces:
J~7'.
claves, contraél:é même Contre
Ut volonté de leurs maîtres, n'eft
pas moins valid e. Ils {ont {eulement obligés de leur continuer
les mêmes {ervices & les mêmesdevoirs dans les liens de ce nouvel état.
ment aux E(c!aves de {e marier {ans le
con{entement de leurs Maîtres; mais
eUe déclara dans la fuite valide le Mariage qui auroit été un e fois contraété
fans ce con{entement: Prohibitum illis
.ljuidem abfilue DominOf"nl volllntate con ..
ua/ure, & flmtL contrac1a Matrimonitt,.
valent, C. Omnibw 29' 1. 2 . Finale-
ment eUe a établi la regle de ce paragraphe: Sam juxla vubu", , &c. c_ 1.
4e conjl/g. [ervor.
..,1'",
~
Par le Code noir qui fert ~ régler ·
l'état des E(c1aves dans l'Amérique, il
el! ordonné que les {olennités pre {cri tes'
pour les Mariages en France par l'Ordonnance de Blois & par la Déclaration
du mois de Novembre 1639, feront
ob{ervées par les perfonnes libres & par les E{çlaves; mi\Îs que le con[en.
R ij
�388
LTv. II. TIT. X T.
tement des pere & mere de l'Efc1ave
n'd l pas néce lfaire , & que celui d~
Maître CUfut feu l , pourvu toutefois que
Des Noces.
3 89
le Mariage ne Ce f., lfe pas en "France
où un Negre ne peut Ce marier en au~
eune maniere.
Si unus conjugum comperiatur poil:
contrattum Matrimoniurn ferv ilis conditionis , poteO: dilTolvi
Matrimonium , niG poft talem
cognitionem fuerit renovarus
confenfus, vel fequuta copula.
Et liberi funt ex libero ventre
nari, niG aliud inducat lex, &
mos regionis.
Si ~p'IÙ le Mariage l'un des con-
§. 7. Si quis lamen (a), vel fi
,
<r
1
qua infciens eum , vel eam (umpjerit in conjugem, quem ver quam
pojle4 .jervilis compenllm fit effe
COndULOnlS, nec pojl diem verœ
cognitionis !zabitœ je invicem cog·
,:overinl , aUI aliler Ja.élo invicem
zn je confenferim, Ïta feparari pourunt , Ul UlTique Libera cum aliis \
c(),!lra.!zendi facuitas non denegewr. 1
L,ben auzem fum (b) , qui funl ex r
(a) C.:1. &.lin. cxtr. de ao njug. (crv.
, ~) C. 1. CIn . ù-C na~il Ci: lw. venu.
JOints vtelll à reconnoÎlre 'lue
l'autre ejl de condition fer vile ,
zl pourra demander la difJolutiolZ
du Mariage, à moins qu'il n'y
ait prêté un nouveau cOllfentement. R éguliérement, le ventre
affranchit , s'il
a pas de
coutume conllmre.
§. 7. Si cependant après le mariage l'une des parties vient à
reconnoÎtre l'autre de condition
fervile '.& ~u'al~rès cette,connoi{fance , il n y ait point eu entre
elles de copulation ou un nouveau
con{entement , le mariage pourra
être dilTous , à tel effet, que chacune des parties ait la faculté de
paffer à d'autres engagernens. Or,
ce ux-là font libres, dont les meres
fOnt telles, à moins que .les en-
R
Il}
�')90
r.
Llv. Il. TIT. X
liboro ventre naLÏ > nift 'luistam's
conditionem Jecundtlm {eges COIlfuetudinem p rovinciœ Je'lualur.
Error
In
per[on~ impedit M atri-
mOlUum.
§. 8. Mu Ita magis matrimonium
;nvalidatur > dun 'luis in p eIona
erraverù: tl/pl/là,
Ji
exiJlinlan.r
Je wm Gemma contra/zere , c!lm
Benl,a contrahat.
Il ell: parlé dans le Titre fui vant , des
empêchemens de Mariage, & Lancelot
en rappelle deux dans ce parag raphe ,
du nombre de ceux qu'on appelle dirimans. Ce qu'il a dit ci-devant des Efclaves & du droit qu'ont tous les h o~
m es au Sacrement de Mariage, l'a fans
d oute obligé d'interve rtir ainfi l'ordre
d e fes matieres, qu'il a d'ailleurs bien
divifées pour l'intellige nce de tout ce
qui peut regarder le Maria ge. Mais quoi
Gu'il en foit , l'e rreur (ur la perfonne
& l'erreur fur la condition, font deux
.empêchemens dirimans de Maria,Be,
runfi qu'on le verra bientôt, c'elt-à-
.
----
~-...--
D es Noces. .
39'
fans ne (uiviffenr, par les lois ou
la coutllme du pays, le (ort ou
l'état de leurs peres.
E mpêchemelll de l'erreurfur la pero
fOllne.
.
§. 8. Au furplus, le mariage
ell: enco re plus nul par l'erreur
(ur la perfonne ; c'ell:-à-dire, fi
Pierre croyant époufer Gemme>
avoit époufé Berthe.
dire, que quand on epoltfe, comme
Je dit ce paragraphe, un Efc1ave qu'on
croit libre , on une perfonne pour une
autre,.le Mariage ell: abfolument nul,
fi on ne le ratifie par llll nOlt veau confentement après la decouverie de l'erreur ou de l'empêchement. On [uppofe
que dans ce cas la Partie trompée n'a
pas con(enti: Qui errat non. confinût,
fld non omnis error confinfum excludit ;
alius e.fl perfonœ , alius fortunœ , alius
,ondiuonÎs , alius qualitacis , Cano Quod
/lU/em, 29 . q.2.
L'erreur li" la fortune & la qualité
n'op ere pas la nullité du Mariage, comme l'erreur {ur la perfonne & fur la
R iv
�LIV. II. TIT. XI.
Des Noces.
condition; ainli on ne peut faire diff oudre le Mariage que l'on a contratlé
avec une perConne débauchée que l'on
.croyoit {age, ou avec une perConne
pauvre que l'on croyait riche. Si l'on
a vu cette derniere raifon autoncer la
<Iiffolution de certains Mariages difparates par les qualités des Parties, ce
n'a jamais été que dans des cas o~ l'erreur fur la fortune tenait lieu d'erreur
fur la condition, comme fi un impoft eur s'était annoncé fous de fau/lès
preuves fils de Marquis , ou de telle
autre dignité.
Quant à l'exception du nouveau
confentement, il faut qu'on le prête
publiquement en fdce de l'Eglife , li
l'erreur a ét," publique ; & la copula.
lion en pareil cas ne peut ratifier & va-
lider le Mariage nul pour l'une de ces
deux caufes , qu 'autant qu'elle {eroit {c-
391
Si alter contrahentium utirur verbis dubiis animo decipiendi mulierem , & eam pofimodum car·
naliter cognofcit, judicatur pro
Matrimonio in foro judiciali,
[ecus in pœ nitentiali.
§, 9' De eo quœfzlUm eft, <Jui
cùm non alùer mulierem > ut ji6i
393
crette, ou n'auroit été connue que des
Parties. Conférences de Paris, des Empi-
, heflUIlJ , Liyre
.2 ,
COIlf.
1.
~
Les principes que nous venons d'ex·
pofer n'ont rien que de conforme à
notre Jurifjm.dence . Nos Ordonnances
ont auffi {uivi pour les Helaves de l'Amérique la regle que le ventre affranchit.
Voyez à ce (ujet le Commentaire des
Inllitutes de Jullinien, par Monfielu'
de Ferrieres.
Si quelqu'un en contraélam Mariage ufe de paroles éqllÏYoques,
dans la vue de lr0n:ter la fimme,
& 'lu'i/la cOllnoilje enfuùe charnellement , le M ariage ejl jugé
valide au f or extérieur, mais
nOI2 au for de la pénitence; on
doit toujours dans le doule Je
déterminer pour la yalidùé du
M ariage.
§. 9. On a demandé ce qu'il en
feroit du cas où un jeune homme,
Rv
�394
Lrv. rt. TIT. X 1.
camaliter commifceretur > perdllceTe
po.fJet, quàmfi eandem def"ponfa.fJet,
p roprium mentitus nomen, illam per
/uec verba defpollfavit (a) : Te J oannes defponfat, an quia vir il/o nomine /lon vocaretur, nec ullum nupendi !zaberet propojùum , jèd copu~am tantùm camalem exequendi ,
Inter prœdiélos matrimonù"n fit celebratum, cr/m lamen muLier in viI1lm confenferit? Et refPonfum eft >
,.!On. debere ~x ijlo foélo conjugiullZ
jUdlcnn> CUDZ li! eo nec fubftalllia
conjugaLis contraélûs , nec forma
cOlZlmhendi conjugiunl ùzvelliri valeat : quoniam ex allem parte [0lummodà dolus adfùit > confenJùs
CJmnino defoù , fine 'luo cœtem fœJu.s conjugale perficere nequeunt.
S eddonecexpreffè non appareat(b),
~uàd is qui muLierem defpolljavù
zn propria pefona > jù6 nomùze
lamen alieno , quo vocari tune fe
finxù > difJenJit, interim erit pro
macrimonio prœfumendul/l.
( II) C.. Tua no! '16. ox;:r. de fponf. & m:mim.
(') Dlfi, , . Til. flOS J §, SUptr CC', c:x!r. cod. tit.
fI
D es Noces;
395
ne pouvant parvenir à connoÎtre
charnellem ent une fi lle autrement
que par le mari age, l'épouferoit
en cl égu i(ant ainli Îon propre nom:
J ean t'époufe: en forte que celuilà même n'étant pas connu fous
le nom de Jean, & n'ayant auCline intention cie contraél:e r mariage en cette occalio n, mais fe ulement d'en venir à (es fins, le
mariage feroit contraél:é cependant avec le confentement de la
fille ? Sur cela, il a été décidé
qu'il n'y avait point de vrai ma"
riage, pa rce qu'en cette hypothefe, on ne voir ni la fub!l:ance ni la
fo rme d'un tel contrat, n'y ayant
eu d'une part que do l, & point
de con(entement qui e!l: de l'e (~
[ence du mariage, & ab(olument
néce ITaire pour (a perfeél:ioll. T outefois , dans un pareil cas, ju(qu'à
ce qu'il fa it évidemment prouvé
que quelqu'un a époufé en fa propre per(onne, (ous le no m d'autrui,
le mariage e!l: préfumé bon.
�39 6
LIV. II. TIT. XII.
La décifio n de ce paragraphe
fond ée , comme l'o n voit , illr la néce flité
ea
du con(entement , qui pour opérer les
en~a&e mens indill'olubles du Mariage,
d Oit etre exprès & fUlcere. S'il efifimul é , il efi faux. & par conféquent nul ,
à l'effe t du Sacrement qui ne peut être
là oh il manque de (a forme (uofiantielle & prochaine.
Toutefois, Cltm pltu vallat quod agi..
tur, tjIU;m ql/od jimulotè conclpitur, les
Canonifies difent qu'en ce cas le Mariage oblige en conCcience : Nemini
[raus p atrocinari d~bu, & jil1lulatio jive
QUJE MATRIMONIUM
IMP ED IRE
POS SUNT.
T1TULlIS
D es Empiclumens de Mariage, 397
'JO/ilS non imptdil Mntrimonium fpi,itua!e,
C. Quod inte"ogajli, dijl. 20. Mais cetle
ca
opinion
combattue paT les termes
même de ce paragraphe, olt ces paroles
crtm i.n tO nec fubjlamia, &c. paroiOènt
exclure toute idee de Mariage, & quant
à la confcience & quant aux effets extérieurs.
~*
La décifion de ce paragraphe doit
être entendue paT les explications qui
{e voient fou s le Titre 8. du Livre 4.
touchant le crime de rapt.
CE QUI PEUT METTRE
OBSTACLE A UN M AR IA GE.
TITRE
X II.
XII.
Error per[onre, & condirionÎs im. pedit Matrimonium, non autem
qualitatis & foftun<c.
L 'erreur de la pelfollne ou de fa
condition, ejl IIll empéchemem
de M ariage, mais non l'erreur
de la 'lllalité ou de la forcune.
E
T
non omnù error matri. monzum l1~pedit ( a): n~n: ft
qUIs corruptam ln /lxorem "cap u )
R GO.
(a) Totà nix . q. l.
i
forte d'erreurs ne met
pas obfracle au Mari age. Car
fi quelqu'un épou{e une fine déjà
féduite qu'il croyoit vierge , ou
OUTE
�39 8
Llv. 1 l. TIT. XII.
')uam virginem arbùralur: velqui
accipù mereuieem , quam pU/ac effi
caflam: Ulerque quidem erraI, neu11'0 tamen eafu ob errorem malrilnoniulll infringÎLttr.
'D es Empé,"enltns de Mariage, 399 '
une profl:ituée qu'il croyoit (age;
il fe trompe dans l'un & l' autre
cas, mais (on erreur n'efl: pas
capable de fai re dilfoudre le mariage.
Ei qui fcienter ducit in uxorem
pllb lica m meretricem , peccata
r emJttuntlir.
Q uiconque époufe fciemmem une
p rojlùuée , obtient la rénziffion
de fes pécMs.
§. 1 . Q uin poti"s qui fciemes &
p /Udentes, mulieres publieas de lupanari extraxerim, (a) & in uxol'es duxerim , quod agenl in remi[
f onem p rofeiel peccalorum: dm inter opera eltarùatis non minimum fit
erram em ab erroris femùa revoeare.
§. 1. Quant à ceux qui épouCent en toute connoilfance des prof.
tituées, po ur les tirer de leur mauvais comm erce, ils gagnent la
r émiilion de leurs péchés; parce
que c'ell: une très-grande œuvre
de charité, que de tirer fon frere
de la voie de perdition.
(a) C. [nu, opera w. extr. de (pon(al. & matrim.
Qualis lit error pe rfome , conditionis , fortume & qualitatis.
§ . :t. S ol"m igÎtur p erfonte , &
conditionis error objlal malrimonio:
'lualùatis verà & foT/tln te non obf
laI. Ejl aUlem error pe1onte ) cùm
Q uelles font les difF,entes fones
d'erreurs qui produifent l'empéc!zement.
§. :t. Il n'y a donç ab(olu menr
que l'erreur touchant la perfo nne
& la conditiOrl qui mette obfl:ac1e
�....0 0
LIV. Il.
T IT .
Xlt.
11
h ic, 'lui
J oalllles, P auills PUlalUr. COlldùiollÎs, czlm is 'lui fer.
vus efi , liber credùur. F onuna? ,
ut cùm is, 'lui p auper efi , dives
exiflimalllr, vel col2lra . Qualitatis,
"llll is rep"((lwr bOllus , 'lui tamen
malus. SIl/U & alii p!ures modi,
'lui/ms mauimonia impedùU1l/1r:
IIlputà, collditio C!ppojùa Ca) & Ilon
impleta , feclllulum ca 'Ilia? fuprà
diximus de fponfaliDus.
11
( a ) C. Suptt'
(0
S. ext r. de condit. appo f'i t .
Nous n 'avons ri en à ob(erver (ur la
matiere de ce paragra phe, qui ne làit
que confinner ce que nous avons dit (ur
la lin du Ti tre précédent ; mais l'OUI un
plu, grand éclairci{fe ment , nOLIS (u»pléero ns ici à ce que Lancelot a omIS
d e dire {ur l'établitle ment & la nature
. d es e mpêche mens de Mariage, dont il
di aui!i important que facile de con~ o!.
tre la diviJion qui s'en fait en prollibrtifs & di rimans. Les empêchemens pro·
hi bitifs ou empêchans , ne font q ue
défendre le Mariage qui n'dl: pas co ntIaélé , fans le r endre nul & myahde
Des Empé,h,m'm tk Mariag'. 401
au mariage ; l'e rreur de la fo rtune
& de la qualité neJ)roduit pas cet
effet. Or l'erreur e la per{onne,
c'ea lor{que Jean eil: pris pour
P aul ; l'erreur de la condition ,
lor[que l'efcl ave ef\: cru libre ;
l'erreur de la fortune , lor[qu'oll
prend un pauvre pour un riche;
& enfin l'erreur de la qu alité "
lorfqu'un méchant eil: pris co mme
b on. Il y a encore pluiieurs emp êc he mens de mariage, parmi lefquels on peu t compter ce lui d' une
condition appofée & non accomplie , fuivam ce qui a été expofé
ci· devant en la matiere des F iançailles.
quand il l'a été ; au lieu que les empêcheme ns dirimans , ai nC, al' penés dl\
mot di.rirnere , qui ügnifie rompre ,
" éfunir , y mettent obftacle & le
font nul , foit qu'il ait été contratlé
Ou no n.
Le nombre des empËcheme ns pro-
hibitifs éLOi! autrefois plus grand qu'il
�401
Lrv. II. TIT . XII.
n'eil à préfe nt · On en compte quatre
Ou cinq exprim és par ces vers:
,Ecdtjiœ Vtlitum, nu non lempllS firit1lum,
..A/que ct1/uhifmuJ ,[pon/alia ,juflgitt valum :
Imptdiunt fi(fi , ptrmÎulInl junfla wur;.
,0. Eeclefœ "uitllJ1l; La d ~fe nre qui
a été faite par un Supen eur legltllne de
procéder à la célébration d'un Mamge.
0
2 . T~mp/ls firiol/ll/l. Le temps de l'année pendant lequel les Manages font
interdits. 3 o. Sponfalia. L'engage mer>t
contraété pal' des Fiançailles. 4°. VoI U/n . Le VŒ U funple de chaileté ou de
Religio n. 5o. Cat<ehifmus. L'aflin :té ql~e
produit le Glltéclu(me entre 1En(elgnant & le Catéchumene.
Quant aux empêchemens diriman.s ,.
on en comptait douze avan t le Co ncile
de Tren te, qui a ajo uté les deux de la
clandeilinité & du rapt: o n les expnme
ordinairement par ces lix vers:
Error, conditio, VOlum, cognatio , crimtn,
Cula;.; di/pari/as, vis, ordo, /igamtn, "onifias;
Si Jis affiniJ J Ji fort; coin ntquibis ,
Si paroehi (,. dup/icis dpi praflntia ttJ1is,
R aplatit fit mulilr, mc p ar'; rtddita lu/a:
Hœc focitnda Vtl ant co:mubia[aEla ftlfllflan t.
._---...-_-
Des Emp,ehwztns d, Mariagt. 40'
Error. L'erreur fur la perfonne.
Conditio. L'erreur Cur la condition.
1Q•
:l 0 •
3 0. Vot/u" . Le vœu folenn el de Religion. 4 0 • Cognatio. La parenté. 5Q • CriIIlCn. Le crmle de l'un des mariés , ou
des deux enCemble , envers le défunt
con joint. 6°. CzJcû, difPnricd'. La diverlité de R eli gion. 70. Yis. La Violence.
go. Ordo. Les O rdres facrés. 9°. Ligamell. La polygamie. 10°. ~oT1eflas',L'h?l1~
nète té publique. I l v. SI fis afJilll'. ~.. ffinité. nO. Siforeàcom neqzllbIS. L lmpu iiTance. 13 0 • Si paroehi & duplicis
deJic prœfimia uJl;'. La préCe~ce. du
C uré & de deux ou trOIs tcmOll1S.
140 • Rapla..,,, fit mulier, nec pdrti. rlddita
clllœ . Le ra pt tant que la perfon ne ravie eft en la puifi'ance du Ravi(j'e~lr.
Il eil parlé dans dans ce pre mier paragraphe de deux empêche mens dirimans, de l'erreur (ur la per(onne & de
l'erreur (ur la conditio n ; nous aUTons
ci-après l'occa ~ o n de parler des autres ,
même de ceux établis par le ConCIle de
Trente, <tue Lancelot ne connoifi"it
point, ou do nt I.t n'a pu ou voulu pftr.ler. Nous remarquerons ici que les empêche mens de Mmiage (ont de toute
anciennet" dans l'EaliCe
o .; & qu'à
. ceux
.
que les Empereurs Romams aVOtent m-
�~04
Llv. Ir. TIT. X II.
trodtùts dans des vu es humai nes du bien
public, & pour le bo n orclre cle la [0ciété civile, l'Eglife en a ajouté de [a
propre autorité , Gui on t pour objet
l'honneur du Sacre ment & le falut des
Fidelles. Le Concile d'Elvire tenu vers
l'an 30) , défe ndit aux vieroes con(acrées de (e marier, & aux .:'u tres filles
C hrétienn es cl'épou(er des Gentils; les
d eux puillànces, Séculiere & EccléCtaftiGue, ont refp eélivemen t ;) cet éga rd
un pouvoir indépendant J'une de l'antre , conform éme nt à la nature du
Mariage, qui [ui"ant S. Thomas, doit
être confidé'ré fous trois regards différ ens par rapport aux trois fins que Dieu
s'y, ell prop?fées , Gui {ont la propagatio n perpet1l elle du genre humain
celle de la fo ciété civile & celle de l 'E~
glife. Sous le premier de ces rapports
on doi t (uivre les reoles naturelles d~
la pudeur & de la raifan , Gu i chez les
hommes policés doivent modérer la brutalité & l'appétit de leurs fens, Comme
Contrat civil, le Mariage doit être réglé par les Lois civiles, te lles qu'i l plaît
à la Nation ou aux Souve rains de publier à cet égard; & enfi n comme Sacrement, le Mariage doit Mpendre des
Canons & Réglemens de l'Eglife, dont
D es Emptcl"mcns d, Mariag,. 40;
les Minillres (ont les Difpenfate urs _
C'ell donc (u r cette difli nélion avouée
de tOllS les Théologiens , qu'aucun d'eux
n e, peut con teller , que l'Egli(e n'ait
palOt elle (eule le droit de làire des Lois
& des empêchemens de Mariage. Ceux
'lllJ ont fouten u cette opinion, ou qtÛ
la fouti enne n! encore t n'ont ni l'auto ..
rité ni les exemples pour eux; il n'ell
point de Pays 011 le Mariage ne (oit réglé indépendamment des Canons & des
Lois de l'Eglife, par des Lois locales &
relatives à l'efprit & la forme du Gouverneme nt civil, qui par-tout veille à
la form e de cet .[le le plus important
de la vie, & dont dépende nt le fort &
l'état des fami lles , Le D écret fuivant
du Concile de T re nte n'a rien de contraire à cette pratique: s'il enCeigne
le pouvoir de l'Eglife dans l'établiffement des empêchemens di ri mans du
Mariage COmme Sacrement il n'exolut
pas le pouvoir des Souve;ains en le
confidérant co mme Contrat civil & naturel. " Si Guelqu'un dit que l'Eglife n'a
" pu établir certains empêche mens 'lui
H rompent le nlariage, ou Cj u)elle a erré
.. en les établiffant : qu'il fait anathêH me . H Cano 4· Seff. 2.4 ·
L'endroit cité dans ce paragraphe;
�D es Empêche",ens de Mariage. 407
parties. Voyez à cet égard ce 'lui cft
dit ci-de lfus , Ti rre la . On n'a Jama is
douté dans ce Royaume , que le Roi
n 'ait eu le pou voir d'établir de (on cher
.& (ans le concours de la pui!lànce Ecc1é/ialhque, des empêchemens dirimans de
mariage .Si nosSouverain s par une pieu(e
d éférence envers l'Eglue n'ont pas ufé
de ce droi t, ils ne l'ont jamais perdu;
& par l'Ordonnance de 16 J 9, qui ne
s'accorde pas avec le D écret du Concile de Trente touchant le Mari a~e des
enfans de fam ille. ils ont bien fa It voir
qu'ils n'y avoient pas renoncé en n'e n
ufant point. Les Parlemens de leur côté
qui exécutent cette Ordonnance , en
déclarant non valablement contratlés
les Mariages contratlés par des e nfans
de famille fans le confentement de leurs
peres & meres, n'ont pas fans doute
d'autres idées fur cet attribut de la Sou-
4 06
Llv. Il. TIT. XII.
jip. tit. de '/pon! §. Sub condition. , nOUi
apprend dans. quel Cens on peut regard er la conditIon d'un Mariage comme
un empêchement: il eft certain que
d epuis que les Fiançailles par paroles
de l'réCent n'ont plus lieu, aucun Maria~e ne peut être contratlé Cous conditlOn, ou un Curé ne s'avi(eroit pas
de bénir un tel Mariage avant que la
conditio n rut accomplie ; d'otl vient
que parmi les empêchemens rapportés
les nouveaux Canoniftes qllÎ ont écrit
dans les pri ncipes du Concile de Trente
n 'o nt pas penfé à y comprendre celui
dont notre Auteur ne parle fans doute
ici que relativement à l'ancienne DiC.
cipline des Décrétales , Cuivant laq uelle
les Fia nçailles conclues d'une maniere
pure & /impIe par paroles de préCe nt
entre les Parties, avoie nt l'effet d'un
vrai Mariage . Voyez le Titre précéd ent.
veraineté.
D ans le Dioce (e de Paris, les empêche mens prohibitifs [ont réduits à trois ·
o 1
•
1 . es vœux /impies, de garder la chafreté , de Ce faire Religieux , & ne Ce jamaIs maner; 2 0 . les temps de l'Ave nt
& dl! Carême olt il eft défendu par l'Eglue de Ce marier ; 3 0 • les Fiançailles
qu'on a contl'aélées validement en fqc~
d~ l'EgliCe. Voyez ci·après.
"*
On a admis en France les empêchemens dirimans , tels que nous les avons
rapportés au nombre de quatorze ; mais
fous celui de rapt , on y a compris
l'empêchement qui provient du défaut
de confentement de la part des parens,
~OllS la puiifdnce de qui fe trouvent les
1
'1
!
�40~
LI". II. TIT. XI l.
Des ;:"'pMwmns de Mariage.
Sacer Ordo & vorum {olemne
impediunt M arrimonium contrahendum, & contraEhlln dirimunt: vorum autem limplex
(olùm impedit comrahendum,
& pro vota limplici fraEl:o imponenda efr p œ nitemia.
Les Ordres focrés & le vœu Jolennel
font des empêclzemens dirimans
de Mariage. Le vœu ./imple ne
rompl poilllie Mariage déjà COlltrac1é. L a prife d'habit religieux
ne dijJOUl pas non plus le Mariage déja contracté. Celui qui je
marie après avoir fait un vœu
./impIe, doit [ubir une pénitence.
§. 3. Item voû (a) folemnis
emiffio, fi facri 0 rdinis fufceptio ,
tam matrimonùmz impedit contrahendum , quàm poJlea comrac1um
dirimit. S eau vero jlazuùur in
VOlO Jimplici (b ) : 'fuan'fuam enim
contrahendum impedial , fion lamen cOfllraélum diffOlvù. Sic &
Religionis habitus pile profiffiolle
fufcepllls (c) , ne contrahanwr ,
impedù , jed jam contraélas nuptias /le'lua'luam toLLit. Hu ic lamen ,
qui nubendo VOlUln Jimplex fiât
§. 3. Les 0 rdres facrés & le
vœu folennel de profefIion, non
feulement mettent obllacle au mariage non comraEl:é , mais di{[olvent encore celui q ui ell déjà contraEl:é. Mais il en ell autrement du
vœu limple ; quoiqu'il mette obfracle à un mariage non encore
conrraEl:é , il ne di{[ollt point cep endant celui qui l'ell déjà. La
iimple prile d'ha bit religieu x [ans
profeffion,met auiIi feulement obf.
tacle au maria ge non contraEté ,
{ans di{[oudre celui qui l"ell déjà.
T outefois celui qui [e marie apres
avoir fair un vœu Jîmple , doit
40S.
(,,) c .• . & lo . & toto tir. cxtr. Qui CIe rie. vel
"ov.
0) C. Rurfus \6 . extr. eod. tit.
( c) C, C(lnluluil", cod. tir.
e
Tonu 1 r.
s
�4/010
Llv. Il. TIT. Xl!.
irrÏtul/l (d), tjuanlO illud mall;fefii/is emifèrù , lallCO propter plu.
riuT/l fcandaluT/l erù durior imponenda pœnltemia.
D iS Emplch,mms de
Ma,iagt:
4 11
fitbir , en réparation du [candale ,
une pénitence plus ou moins forte,
[elon que le vœu a été plus ou
moins public.
( d) C. unie, de voto in 6.
Ce font ici les deux empêchemens
de l'Ordre & du Vœu. Nous avons
parlé du premier ci-devant fous le Titre 1. I. De lis qui Junt in min. ordoconflit.
§. Horun! lIutem, L'état Religieux n'a
pas toujours été un obfl:acle au Ma·
riage ; il commença d'être tel vers le
iixieme liecle; mais le Vœu {olenn el
de Religion ne fut un empêchement
dirimant par une Loi générale de l'E·
glife que fous Innocent Il, in C. U, lex
7.7. q. 1. ou fous Urbain Il, in C. Pr/1!-f
byreris , eâd. q. qlÙ monta fllr le faint
Siege l'an 1090, par al, les anciens Ca.
nOnS qui portent de féparer les Moines
d e leurs femmes, ne doivent s'entendre
que de la féparatio n 1uoad ,"omm, &
non de la diJfolution de leur Mariage.
, Il ~ut convenir aufli qlle l'état MonaC~ique était dans [on origine fur un autre pied qu'il n'eft aujourd'hui, & que
la' forme des engageme ns des ancie ns
Môines- n'ayant pas la {olennité des
Vœux qu'on a introduit dans la fuite,
On devoit être alors moins fcandalifé
. cle leur Mariage ; ou plutôt on n'y
voyoit r ien de fcandalelLx, puifque la
Grece qni a été le berceall dLI Monachifme, n'a pas même crn le Mariage
incompatible avec le Sacerdoce. Mais
clans l'Occident, l'Eglife a toujours
montré fnr cette matiere plus de délicateife , comme nous l'avons dit ailleurs;
& tant au regard du Mariage des Eccléiiafliques conilitués dans les Ordres fa·
cres, que par rap port au Mariage des
Moines, eUe a voulu dans le Concile de
Trente établir d'une maniere dogmatique la pureté de fa Difcipline par le
Canon 9. Seff. 14Lancelot dit ici que l'emiffion folen.
neUe des Vœ ux, qui au fnrplus s'en·
tend, fuivant la Glofe, de la profeCfion tacite comme de la profeffion expreife, empêche non feulement qu'un
Mariage fe contraae , mais qu'il rompt
S ij
�Ltv. II. TIT. X I I.
411
& an nulle le Mariage déjà contraélé ;
ce oui doit s'entendre du Mariage contraélé & non confommé . o u du Mariaoe d'un Régulie r déjà engagé par
clef Vœux folennels. Car il n'el! pas
permis . à une perfo~n e ,déjà liée par
tlO Manage confomme, cl entrer en Religion contre le gré & au préjCldice du
conjoint, ai no que nous le verrons
mieux ci~ëlprès .
Nous avons expliqué dans le Livre
précédent fous le Titre des Régulie rs.
la nature des Vœux folenne ls & celle
des Vœux {impies; ceux-ci ne produiCent , par rapport au Mariage, qu'un
empêchement prohibitif? qui comme
dit ce paraoraphe , ne {mt que mettre
obflacle à ~n Mariage, fans le rompre
quand il eft contraélé. Il e ntre aufTi
dans le nombre des empêcheme ns prohibitifs exprimés ci-devant, §. précéd.
par trois vers Latins. Mais comme la
forme d es Vœux {impies n'ell: pas bien
déterminée, & que dans certaines Congrégations o n les f., it publiquement, &
m ême avec une certaine fo lennité qtÛ
cliffc re peu de celle qui accompag ne la
profefTion dans les Ordres vraiment R eligieux, on s'eft formé quelquefois des
cloutes ftl!: les effets de ces V ceux par
Du Empkhcmens de Mar;ag'. 413
rapport au Mariage, fur-tout quand ils
font accom pagnés d'un ferment de fiabilité. Mais On a répondu, pour lever entiérement ces doutes: 1 0 • Qu'il
n'y a de véritables Vœux folennels que
dans les Corps proprement Religieux.
2°. Que les Congrégations Ol! fe fo nt
des Vœux {impies avec ferment d e {labilité, ne font quc des Corps féculicrs.
3 0 . Que les V œux {impies fo nt des empêclieme ns prohibitifs pour les Membres de ce Corps qui n'en font pas di(penfés. 4". Qu'ils n'e n ~ont plus pour
cellX qui le· fo nt. 5°, QUlls ne font Jam ais des empêchcmens dirimans pour
ceux qtÙ les ont fait, l'ui(gue le V œ u
{impie de fa nature, & quelle que fOlt
fa forme, ne peut produire qu'lin
empêchement prohibitif. 6° . Que le
ferme nt de {labilité que l'on joint allx
Vœux , e{l de même nature que les
Vœux mêm e, & fe regle par les mêmes
principes; en forte qu'on en efl déli é ,
comme des Vœllx, par la difpenfe des
Supérieurs légitimes, ;\ qui le pouv oIr
e{l donné par le Droit ou par l' lnilitut.
Si l'on entend qu'il s'agit ici de l'habit des Novices ou de probation, la
d éci{ion e{l oifeufe , puifqu'o n peut
Prendre cet habit & le quitter ~val1t la
S iij
�""4
Llv. II. T,T. X II,
l'rofellion , fans autre conCéquence •
comme nous l'avons dit en fon lieu,Jilp,
d, regul, C'eft·à·dire, que /i un Novice
ne peut Ce marier dans l'état du Noviciat , ou fou s l'habit Religieux, il le
peur incomeftablement quand il voudr"
le quitter; & ce n'eft fans doute point
de cette priCe d'habit do nt Lancelot
v eut nous parler; ce ne peut être .
comme nous l'apprend le chal" Confli'
Illit, d'où ce paragraphe a Clé phs, que
de l'habit des Profès , qui n'étant pa>
donné dans certaines circonfrances par
le Supérieur lé~ itime , ne peur tenir
li u de profelli~n tacite , & avoir ainG
les effets d'une profellion exprefi(~, qu i
efi un empêcheme nt dirjmant. Loc. cù .
Mais comme celui qui (e revêt d'lin
tel habit, quoique même hors du Cloître , témoigne a{l'ez fenfib!ement s'impoCer au moins lesobligationsd'un Vœu
/impie, le Pape Alexandre III décida
que cette démarche produiroit le même
empêchement, c'eft· à-dire , que cette
prife d'habit ne romproit pas le Mariage
déjà contraaé, mais feroit un obftacl",
à celui qui pourrait l'&tre.
L'empêchement du Vœu /impie fcroit illllfoire, fi on pouvoit le viol er
impunément. La dlfpenfe qu'on en oIr-
Des Emp;ch,mens d, Mariage.
4 5
'
ti nt du SUI' rieur légitime, cft un aveu
des obligation s qu'il impofe , & le feul
moyen canonique d'en être délivré. Si
donc Une perConne engogée par cette
forte de prome{fe , foit qu'il l'ait faite en
public, ou e n particuher , d'u ne maniere expre1l'e , o u tacite , eomme par
10 prife d'habit Religieux, contraa"
Mariage fans avoir obtenu diCpellfe de
fon Vœu, le Mariage eft bien valide ,
puiCque ce Vœu, qu i n'eil que fimple.
n'a pas l'effet du Vœu fole nnel, lequel
produit un empêchement dirimant;
mais comme il a été célébré contre les
défenfes de l'Eglife, ou nonobftant l'em·
pêcheme nt prohibitif, il eft de la derniere équité que cc mépris des faintes
Re gles foit puni, autant pour la réparation du fcanda le que pour le falut de
celui qui l'a caufé, d'une maniere proportionnée au degré de publicité qua
eu l'engagement du Vœu fim ple : Ex
manifejlatione gravius ejl peccatum. Not..
in C. N,mo :>.2 . q. 4. C. Clericus foills •
dijl. 8 ,. C, De /wlIline, de ,,!ebr. MifJ.
Par la maxime fi fort établie en
France, que l'habi, ne lait pas le Moine .
on jugeroit que la funple pt;(e de J'ha-
S 'v
�,p 6
Llv. II.
T I T.
X II.
bit Religiem:, même des Profès,. ne peut
produire , par rapport au Manage, ni
Chrilliani non debe nt nubere Infide libus : & fi nubant, fUllt
excomm unicandi.
§. 4. Cuü us 'luoglle clifparùas
mairimonilllll , & conlrahendulIl
impedit
& contraélum ùuerdum
dirimit :' fi quis ( a) enim JudœœconjllO'aLi focietate jungz voLuent,
Jive Chrijliana J lIdœo, ve!, aLids
h !fideLi ,five J udœa , veL aLlaS ln·
jddis Chrijliano camail confomo
nlljèealur, guicumqlle eort/Ill Id
commi(zjJe deprehendùur, à C1~ rif
tiano cœlU & Ecc!e(zœ commUIllOlle
protimls fegrega/ldus erit.
( Q) Cano Si. 91ÛS ]ud"ù.,. ult. xxviij. q.
1.
C'efi ici l'empêchement dirimant exprimé dans les fix vers Latins par .les
mots culdu difParitas. Il n'efi pas blel,
décidé qu'il foit de Droit naturel Ol! de
D roit pofitif di vin; & les T héologiens
D u Emptcl.,mens de Mariage. 417
empêchement prohibitif, ni empêchement dirimant.
L es CArétiens ne doillelll point
marier avec des I/lfidcLLes .
F
§. 4. L a différence de Religion
fait auffi en ce rt ains cas un empêc hement dirimant de Ma riage ;
c ar fi quelque C hrétien a vou lu
époufe r une Juive , o L~ une Chrétienne un Juif, ou qu Il y ait cu
alltrement un commerce chamel
entre Ull Fidelle & une Infid ellC! ,
on punira le Fide lle coupable ,
d'une enriere excommu\Ucauon
des Fidelles & de l'Eglife.
qui Ce Cont le plus exercés Cllr cette
qucfiio n , ont é ~é obligés de conve n~
qu'iln'ya dans 1 Eghfe au.cune LOI precife qui pro nonce la [l eme de nullité
contre les Mariage contraétés par un
Chrétien & un Infidelle , on nn Hérétique. Ils nous apprennent au/lique cet
empêchement s'cft établ i peu à peu par
l'ufage, qui a fait connoÎtrc ~tl~ les Ma-
�418
Lrv.ll. TIT.Xlr. .'
des Chrétiens avec des perfonnes
d'un e autre Religion, n'avoient d'orclinaire que de pernicieux effets ; en
{orte, que bien que l'on ne fach e pas
quand ni 011 cette coutume a pris nai(aujourd'hui {i bien a(fer{ance , elle
mie, (ur-tout depuis le dou7.Îemc {iede,
qu'qucun Mariage n'ea plus nul, que
ceilli d'un Chrétien avec un e lnfidelle _
L'Eglife n'en accorderoit point de di!:'
penfe en aucun cas, quoiqu'elle fù t
plus indulgente pour le MJriage d'un
Chrétien ave c une Hérétique.
La raifon de la différence
qu'il ne
riag~ s
ea
Du Empéclwnens de Mariage. 4 t 9
bornée à les défe ndre, fans les déclarer
invalides. Difronnaire Canonique, 'V"b.
EMP ÊCH EMENT.
Quant à la {impie fornication d'un
_Chrétien avec une Juive ou autre Infid elle , les Canons prononcent à ce
fuj et certaines peines contre l'Infidelle,
qu'on ne (umoit peut- être plus dans la
pratique : c. Nos Ji incompttouer, §.
S ed notandum, 'V'rJ. Nathan, & §. Is
ita , 2 . q. 7. C. R eas, §. Nacharz, ;>3'
q. 5 . C. Hoc ipfam 3 4. q. ;>.
ea
manque rien dans ce dernjer Mariage
de ce qui peut former un Sacrement.
La forme & la mariere s'y trouvent.
L'Hérétique étant bapti(é, efi capable
de recevoir le Sacrement de Mariage.
La (oi lui man9.ue, à la vérité; mais la
foi n'ea nécefiaire,ni pour adminifirer
ni pour recevoir un Sacrement; au lieu
que dans le Maria$e d'un Chrétien avec
\Ine Infidelle , l'Ien de tout cela ne fc:
rencontre. Aufli rEglife Latine, qu i n'a
jamais approuvé le Quinefexte , 011 les
Mal;ages des Chrét~ e n s avec les Hérétiques font déclarés nuls , ne 1 s a jamais rega rdés que comme illicites &
dangereux; & comme tels eUe s'efl:
Louis XIV déclara par l'Edit du mois
de Novembre 1680, qu'à l'avenir fes
Sujets ne pourroient valablement COn traaer Mari"ae avec ceux de la Religion prétend~e réformée; ce qui a été
aŒ m!Ï & jufiifié par l'Edit de 168 5,
en révocation de celui de Nantes.
Svj
•
-
�4 20
Uv, II. TIT, Xlf.
'D es EIIlptclzemens d. Mariage.
Si unus Infidelium conjugum convertarur ad Fidem , & alter
nolit libi cohabitare, vel non
fIne peccato mortali fol vitu r
conjugium , & conver{L1s cum
alia contrahere poterit , & pro·
les communis conver{o afiignabitur.
§. 5. Jum (a) fi alter lnjidelium
conjugum ad Fidem Ca tlLOlica 111 con·
yenatllr, & alter, qui in infidelita,e
remanjù, veL nullo pa Ela , "el non
fine hlafPhe1l1ia divini Nominis >
yeL III Calholicum ad monale peccawm prouahat, ei colwbitare 1'0luerit, conlie/fus, quafi Pliore matrimonio diffolfllo, licite ad jecunda vota cam'olare po/ait , &
communis proIes ipfi COIlYe/Jo affignabùur.
(CI ) C. QUIJnto 7. §. Si (m'm atm) C'ltr. de di,!ort.
Le Mariage de deux lnlidelles ,
COIl-
traaé iiIi vant les Lois de leur Pays &
421
Si de deux Jnfidelles ma riés l'un
je convertit, & que l'autre Ile
veuille cohabiter, ou Ile le veuille
qu'avec danger de pécM, le
Ma riage ejl diffous. Le Converti
pourra pa1Jèr à d'autres ellgagemelZS. .
§. 5' De plus> fi de deux Infidelles mariés l'un {e convertit à
la Foi , & l'autre qui ell: refté
dans l'infidélité ne veut cohabiter
;,lvec lui en aucune maniere, ou
fans blafI)hémer le N am de Dieu,
ou enfin fans travailler à la {éduéhon du nouveau Converti,
celui-ci pourra comraél:er Lin {econd mariage, comme li le premier était entiérement di(fous ,
& on lui donnera même l'éducation des enfans qui en font nés.
de leur fau A'e R eli gio n, en reconn u
nous valide de fa nature; en
parou
�LIV. 1 l. TIT . XII.
forte que fi tous les deux (e convert iITent à la foi, ils n'au!'ont pas be(oIn
de réhabiliter leur Man age. 11 en (era
de même fi l'un d'eux fe co nve rtit à
la (oi .
COmme l'indi(l'olubilité ell:
attach 'e à cet engaue ment par le D roie
naturel & par tout~s les Lois divin es
& humaines , o n pourroit trou ver la
décifion de ce paragraphe lin peu contraire à cc principe , /llr-tout dans l'Ealj(e Latine, où comme nous ve rrons
~i-après , on n'a pas voulu recevojr
l' uraoe du divorce pOlir aucune cau(e ,
pas ':;ême pour l'adu ltere q ui l'autori (e
chez les Gre cs. La Glole même de ce
T exte le combat par des argumens , que
les Canonilles ont voulu détTllire; &
c'e Ct (lIr leurs rairons que l'on a perm is
à l'infidelle convertie de (e marier ,
dans les cas {ul'po(és & exp rimés par
ces tro is méchans vers:
4 11
0;'
D tfort fpun tnttm 11([ blafplumllrt 'fIoltnüm ,
Ptl ct cu dm ltm , f et/us ad mortalt tralun ttm ;
Nam funt abfqzu m(}rIJ .. Jic "in eula rupf4.
p,iora.
D es Empéch"'''ns d, Mariage . 42 $
Le Parlement de Paris s'e Ct écarté en
.Jern;er lieu de la D oarine des CanoniCtes dans la caure d'un Juif , qui ,
après ~'être co nve rti à la Foi Catholique , & après avoir répudié ra fe mme ,
{ur le refus 'lu' elle fi t de cohabiter avec
lui, vouloit épo,urer un e ~lIe Chréeienne . M. l'Eveque de SO lITons plus
frappé des argumens rappor,tés de la
Glo!e , que de la répo,nfe {pccleure de
Panorme rrfu(a de bemr ce nouveau
Mariaae " (ur le fondement que le Juif
conve~ti n'étoit pas libre dans (o n état ,
q uoiqu'il rapportât le IjbeUe de répudiation en la forme Jndalque , le confentement même de {a femme Jlûve , gui
depuis cé Libelle s'étoit remariée. Le
Juif appella comme d'abus de refus au
Parlement de Paris. Mais (ur les Conclufions de M.I'Avocat général Seguier,
il fut dit n'y avoir abus , par Arrêt du
2 Janvier ' 758. Les Mémoires de cette
caure intére!Tante ont été rendus pu blics.
•
�Llv. Il. TIT. X II.
D es Empt,"emens de Mariage. 425
Si alter Infide lium conj Igum conv ertirur , & anrequa m alii legitimè conj uné1:us fuerir , ali us
quo que converrarur, debe nt
le invice m recipe re.
§. 6. Qubd fi collverflllll ( a) ad
Fidem & uxor COllvetja fequolur ~
antequanl propler caltj{zs prœdic7a
lerrùimam
lIlarùus ducat uxo rem. ,
b
eam recipae compel/elllr : nec qlllequam eonl'eJfo produit, qI/Gd jam
fecundûlll ( b ) 'iwm Juum ea ndem
replldiaverù , C/I~l repudllllll ,pfun!
veritas E"an pehca rep".ltawrll .'
Jèd nec fomic~tiol~em (c) climifJor
dimiffœ paIent objlcere , proj'Ielea
qUGe! a/il poft repudwlll, nl/pfent ,
nift alias fOrl21cclla fuent.
(~)
C.
G flf/lJ,mUJ ,
§,
QI/od
fi COnl 'trfum
1
e:tlr. de
divort.
(b) OiéL c. Gilud,mus . §. Quj ou"m
1
extr. cod.
d
tit.
(ç ) DiA. c. Gaudtmu s , § . QUQm "jJ uh.
(Xtt,
co .
Par la Loi de Moy Ce le divorce avait
lieu ; & 10rCque le mari en avait une
Si avant que l' InfideLle converti
fait remarié , l'autre fe convertit
auJfi , leur premier M ariage
f ll/Izjle.
§. 6 . Que fi après la conv erfi o n du conj oint infide lle, l'autre
fe cO llvertit auffi , av ant toute fois que le premier fe f? it r e ~na rié ,
c omme il pouv oit le faire, Ül1vant
ce que no us v enons de dire, ils
feront obligés toUS les deux de
continuer leur fociété conjuga le,
[Jns que le premier converti puiife
s'en défendre, fous pré texte qu'av ant fa conve rfi on , il avoit répudié fa femme, fuivant les R its
de fa Nation , parce que cet ufage
a été aboli par l'Evangile. Il ne
pourra pas non plus oppofer l'ad ultere à [,--l femme , qui ne l'a
commis qu'en fe remariant légitimem ent après fa répudiation.
jnfie caufe , il donnoit un Libe~le de
répudiation, qui rendolt les Parnes Ii-
�·416
Llv. I l. T IT. X I I.
bres en difTolvant leur Mariage ; cie
(ortequ'elles pouvoient refpeétivement
palTer il d'autres engagemcns, Par la
Loi nouvelle, cet ulage a ce/r~ , infra.
Mais comme par un accomplilTeme nt
merveilleux & frappant des Oracles de
Jefus - Chri ft , il eft reilé, ap rès la
f'ublication de l'Evangile, un afrez
grand nombre de Juifs elTans clans toutes les parties du Monde, quoique fa ns
Ro yaume & fans Gouvernement particulier, ils {ont toujours & par-tou t
encore attach s à la pratique de leurs
Lois & cérémonies Hébraïques; le div orce & le libelle qu i en eilla preuve
ou la forme a toujours lieu parmi
eux ; o n doit au moins le li.lppofer
ain!i pOUl" l'inte lligence de ce Texte,
qui nous appre nd clairement que le
Mariage de deux Juifs n'cil pas di trous
( 0 ip}o, par la conver!ion de l'un d'eux,
Si Paganus priùs plures mores
hab at, poft fidem (u{ceptam
adhrerebit primre.
§. 7. Quia 11 ero (a) Pagani in
p lures Jimul fœminas affec7um can. (.,) DiA, c. GlIlldtmus S.
d ITO U .
5,
Qllia ""0. cxtr. dt
D es EmpéclunwlS de Mariage. 427
ni même par le Libelle de répudiatio n
qui a fuivi la converfion, mais feulement par le remariage que le paragraphe précédent ne permet qu'en deux
cas, lorfquc l'Inlidelle ne veut pas cohabiter avec le converti, ou ne veut
cohabiter avec lui qu'a vec danger pour
fa foi; ce qui laierant les chofes au gOllt
arbitraire des Parties , en fait aufl~ dép endre les effets du Mariage, qui conlidéré dans tous fes rapporrs ', doit être
réclé par la difpofitio n immuable des
L.;'is, plutôt que par la volonté v ariable
& cap ricieufe de l'homme,
.:l,.
'"
On peut tro'lver danS ces dernieres
rai(o ns de quoi juflifier la Jurifprndence de nos Parlemens , contraire à
l'autorité & aux déci!ions des D écrétales efi cette matiere .
SiL' Infidelle converti avait plujieurs femmes avant
fa
COlZver-
Jion , il fel'a obligé de s'attacher
feulement a la premiere.
§. 7. Mais comme les Païens
(Ont dans l'uCage d'avoir plulieurs
femm e s , on pourroit douter avec
�418
Llv. Il. TIT. X Il.
jugalem dividunc , utmm pojl conveponem omnes , ve/ quam lX
omnibus conve,fus retinere valeat ,
non immerùà dUbitari poterit. El
cùm nulli IInquàm licuerù plures
habere fimul 7lxores , nift Cili divinâ jùit revelalione conc~[JiIl1! ,
nec cuiquam llxore etiam Ob fol"
nicatio/le m dimiffâ, aliam licea c Juperinducere, ellidenter apporet , pluralùalem in lIlroque fexu
( cùm imer conjuges fervanda fit
œqualùas) cirea matrimonilll/l reprcobandal1l, & de pluribus primam lal2lÙI1l relinendam .
La même Loi 9ui a rendu le MnriélC1e
indi!loluble , a defe ndu la plu ralite d~s
femmes; c'ell-à·dire , qu'un mari ne
peut abfolument avoi r qu'une femme,
& une femm e qu' un mari. C'ell un
principe co nib nt, diété par le Droit
naturel & divin. Si les Patriarches ont
eu plnli eurs femmes, ç'a été par une
p e~miffion toute particuliere de Dieu,
qlll ne tire point à con{équence. On
prétend d'ailleurs que ces Patriarches
D es Empéchenuns dt Marill!:t . 41"
quelque l'ai(on , fi celui d'elltre
eux qui [e conve nit peur les garder toutes après (a converlion ,
ou à laquelle de ces femmes il
doi t préfé rablement s'attacher.
Et {ur cela on a décidé que
n' étant permis qu'à ceux à qui
Dieu a bien voulu permettre par
rév élation d'av oi r pluGeurs fem'mes à la fois, & étant au{fi défendu à un mari d'époufer une
autre femme, même après avoir
renvoyé la Genne pour caufe de
fornicati on, la pluralité doit être
réprouvée à l'égard des deux
[exes, ( pui(que l'égalité doit être
ob(ervée parmi les époux ) & le
premier mariaGe el!: toujo urs celui auquel on doit préférablement
s'attacher.
n'avoie nt qn'nne femme à titre d'époufe
légitime, & que les antres étoient dans
un rang {ubordonné ou de Concubines.
Mais quoi qu'il en foit , la polygamie
efi réprouvée dans notre Religion, &
•
�430
Lrv. : L T IT . X l !.
forme un empGchemen t dirimant du
lien, Ligamm. Mallh. 19, C. Si qui, 32.
q.7. toc. tic. d, '/pOli] duor. C. Gaudemus, &c.
" Si quelqu'un dit , qu'il eft permis
.. aux Chrétiens d'avoir plufieurs fe m.. mes , & que cela n'eil défen du par
" aucune Loi divine, qu'il {oit ana" thême ~ . Cano 2 . Seff. 24C'eft fur ce fon deme nt que le Païe n
converti doit re fter attaché exclufivement à fa premiere femme , qui eft fa
feu le & légitime époufe par le Droit
nature l ; to ut comme auffi la femme,
dont le mari eft abfent depuis longt emps , ne peut fe remarier fans des
preuves bien certaines de f., mort: C. In
prœflntia, d, Sponfalib. & Matrimon.
Q ue fi filr la foi de nouvelles probables, quoique fauGès , elle fe remarie,
& que {on premie r époux revienne.
elle eil obligée de quitter le fecond
pour s'attacher entiérement à l'autre ,
D , plllriblls , &c. O n en doit dire autant du mari à l'égard de {a premiere
femme: Cùm inter conjuges firyanda fic
I1!qIUllitas. Ce qui n'empêche pas que les
enf.ws nés auparavant & dans la bonne
foi des conjoints , ou de l' un d'eux,
ne {oient légilimes; çar c'eil un prin-
D" Emp,eh",uns d, Maring,. 4 JI
cipe avoué, que la bonne foi d'u n {eul
d es mariés légitime les enfans : C. Ex
l'/lOt< , qui jitil fine l,git. C. Tuas , d,
'/pan] duorum .
L'Arrêt déjà cité du Parlement de
Paris prouve combien on eil attache
dans ce Royau me aux pri ncipes qui fa·
vorifent l'indiffolubilité & l'unité du
Mariage . On y punit la polygamie de
peines af!liaives. Henris, tome l , Liv re 4, chap. 9 , q. 99, ra pporte un Arrêt d" , Février 16+0 , par lequel il eft
fuit défenfe il tous Cures ou Prêtres, de
pafrer outre ,\ la célébration d'aucuns
Mariages des Parries qui fe diront en
viduité , fans avoir certificat ligné des
Curés & Juges des lieux, en bonne &
due fo rme, que le mari ou la fe mme
de ceux qui fe prefenteront pour être
mariés {oient décédés , {ous peine d'être refponfables des él'enemens.
�4P
Llv. II.
TIT.
Des Empêc!zemms tk Mariage. 43 ~
X II.
Matrimonium ~ o n (olvitur al terQ
Conj ugum fidelium in hrerelim
lap(o.
§. 8. Alia fanè caufa efl eorum
Con.jllgllm, (a) quornm alter , vd
in /zœrefim labùur, vel ad 1njfde-:
lium tranjù errorem : neque enim
hoc caJù, qui reLinquÏtur, ad fe C/lndas nllptias deJcendere pourù.
Nam etji matrimonium verum inler
l nfideles fit, non tamen efl ratum:
illler F ideles aUle'" , & varum &
ratum exijlit ; quia S acramenLÏlm
Fidei, quod fe me! efl admiffum ,
nunquam amÙûtur , fed ratum
efficù conjugii Sacramencum, ut
ipfum in conjugihus , ipJo durallle ,
perduret.
eIl) C. Quan''''-7. §. Si. ytrb 1 extr. de div ort.
D ans les principes du Droit Cano n
qu'a {llivi ici Lancelot, le Mariage des
Inlidelles n'eft pas in di(1'o lllble de fa na·
ture, puifque celui d'entr'eux qui fe
Le
l e Mariage Il'ejl pas diffous par
l'Mréfie de l'un du COlljoilllS.
§. 8. Mais il en eil autrement
cie deux Mariés , d ont l'un tombe
d ans l'hérélie ou clans les ténebres
des Infidelles; l'autre qui eil lairré,
ne peut en ce cas (e remarier. Car
bien que le mariage des Infidelles
foit un v rai mariage, il n'eil cependant pas va lide : au lieu que
le Ma riage des Fidelles eil tout
à la fois véritable & valide, par
la rai(on q ue le Sacrement de F oi
ne peut plus (e perdre quand on
l'a re çu; d'où vient, que le Sac rement de Mariage , reco nnu
pou r valide, lie les Mariés pour
touJ ours.
convertit à la foi, peut époufer une
C hrétienn e dans les cas expofés ci-deffus; & la raifon que notre Auteur paroÎt en donner dans ce paragraphe, eft
que le Mariage des Infidelles , quoique
Tome 1 Y.
T
�Llv. II. TIT. Xl!.
d 'ailleurs vrai Mariage , n'ell: pas cependant régulier, ou conlrallé (llivant les
Lois de l'Eglife , comme celui des Fi~e lles, qui de-là fo nt engagés pour to llJours d'une mas iere indilloluble , fo it
qu'ils perféverent dans la Foi, ou guï ls
apof1afient en tombant dans l'héréfie ,
le fchifme, ou l"inlidéliré , indifféremment.
-434
Per dationem in!l:antire (olvitur
argumentum.
~.
9. Nec refen (a) , ']uod à
q~.lbufdam fo1an objici POJJè.l, ']uOd
J ' ,debs
rebBlls non debeal Jure fuo
fine ' upa privari , cùm idem mlllLis calzbus comingal , III fi alter
Conjllgum incidalllr. Ex IIOC quoque quorundam 1I2alùiœ oCCl/rrùur
qui odio ConjuEjUm fimu/arem Ilœ~
refim , ut pojlmodullZ nubentibus
conjugibus ab ipfa refiüreill . Quinimmo , qui in fide permGnjèrù ,
ad eum qui ab hœrefi vel infidelitale ad E cclefiam revert iwr , vel
(If) D iO. c.
~ 5. Per
Q.ulfntD
'''In' i,fllm.
7' §. N"obfliJ& CX'tr, eod. ti t..
V,s Empéch,mws d. Mariag'. 43 S
~~
,
'?
L on a vu ci-devant, & par les pafoIes du Clofateur, & par l'Arrêt du
Parlement de Paris, que cette Dollrine
n'étoit pas abColument inconteflable.
& qu'il y a de très-fortes raifons pour
éroire que le Mariage des lnlidelle métite auffi peu d'être diffous par la conver/ion de l'un des Mariés, que le Mariage de deux Fidelles par leur apoflaGe.
On
réJoUl l/ll. argumelll par le ft_·
cours de nouvelles raijôns.
§. 9. Et il ne {ert de rien d'oppofer, comme font pluGeurs, que
le Fidelle délaiffé ne doit pas être
privé de fesdroits[ans aucune faute
d~ fa part, parce qu'on pourroit en
dIre autant dans plulieurs autres
cas, comme lorfqu'il furvient à
l'un des mariés quelqu'accident
contraire aux de voirs du mariage.
D'ailleurs, on prévient par cette
difcipline la rufe malicieufe de cer·
tains, qui en haine de leur maria.
ge, dont ils (on t ennuyés, feindroient de devenir hérétiques pour
T ii
�436
LI V. 11. T JT . XI l.
illvims redire cogendu.s erù , Ili(i
ad ReLigionem cranJi.re malu.erù.
.Ce paragraphe d onne ,de nouvelles
t'airOnS à la maxime preccd e nt~, en'
r éponda nt à celles qu'o n pourroit lui
o ppo(e r ; & c'efi encore ici un de ces
cas Otl lllle perfonne efi punie fans avoir
commis aucune faute , mais non fans ClUcune caufe : Licèt n'fila fine c/ltpa fito ju"
reglllarùer priyari debeat , cap . Quanto,
de divon. C.lnventllm ,G. q. fin. quan daque [amen ex cal/fa privawr , erlam
Jille Clilpa . C. Q lIoniam , §. 2. . Ut tit.
non COnt. Htc GloJ!.
Nous etabliffons aillet1rs, itifr. Lib. 4.
tit . 4. que ce n'efi pas l'e rre ur d'ellemême qui caraaérife l' herélie & qui rend
~I i~ ne des peines prononcées contre les
Herétiques, mais l'opiniâtreté à laquelle
\)n joint l'erreur; en telle forte que
celui-là ne feroit pas même cenCé avoir
été Hérétique, qui apr s avoir reconnu'
fa faute , en auroit du regret & revi ~ n
droit de bonne fo i à la verité, D e. là il
fuit que la femme du mari qui fe trOltVe·
r.oit dans un tel cas , n'auroit aucun droit
de le renlfer ; & quand ce paragraphe
l ui donne l'alternative de la profellion
Religiel){e 1 c'cft en fuppo{ant , fuivant
Des Èmplclumtns de Matiage, 437
rompre leurs pre miers engageme ns, ou en contratl:er de no uveaux. Bien plus, li celui des Con·
joints qui s'e{t fait hérétique o u ido·
l,;1tre revient au giron de l'EgliCe,
l'autre Cera forcé de viv re de nouveau avec lui , à moins qu'il ne
préfere d'entrer en R eligion.
la GloCe , que l'erreur ou' l'hérélie du
conjoint ait occalionn e tln e réparation
juridis ue : Et 9ttod dicitur de R eligionis
ingrt!:Uu aftero corzjugum invita faciendo
in caJh fp iritualis fornica tionis , inttLLige.
"L/Tt intervenÏt feparatio faaa judiâo
Eccüftœ, ut habetur in dill. cap , fin, de
con.erJ conjug. Mais Cur cette décilio n ,
la même Glofe donne à propos la rai.
{on pomquoi , après 1. {éparatio n ordonn é, pour cau fe d'adultere, le Co njoint lidelle n'e fi plus tenu de vivre
avec l'autre, même après {o n amen dement : l n :fpirimali fornicatione , Jola
anima p oLlllitur; in carnali, an ima
corpus, &c,
t
&
'L'Edit de 1685 & la D éclaration du
J 4 Mai 1724, rapportés clans notre
T iij
�43 8
Llv. II. TIT. XI 1;
Diilionnaire ,"<rh. PROTESTANT, RI!ont pourvu à l'éducation des enfans dont lesJ,arens ont
tou jours été ou (ont tombés epuis leurs
Mariages dans l'héréfie , & fmguliéreLIGION, ECOLE,
COll jugiorum
aliud dl: legitimum
& non ratum, aliud legitimum
& ratum, aliud ratum & non
legitimum.
§. 10. Ex his apparu conjugium (a) aliud ejJè legitimum &
non ralUm: aliud legùimum &
ratum : quoddam vero > quod ra/llTll , 9uiJem eft , fed non legùimUIn. L egitimuln & non rall/m
conjugium eft, quod legali inftillltione , -ve! P rovillciœ Inorihus
comra/,itur: hoc inter 1nfideles
ratum non eft, quia diffolvi po/eft
da/O libello repudii > Lege fo ri , &non Lege poli, quam non fe'fuu/!(/1 ) Gr3tian. §. Item il/ud , po{\ c;an. u1r. XY.ix. q. 1.
Du Elllptclumens Je Mariage. 439
ment dans celle de la Religion prétendue réformée, dont nos Rois ont VOUlll
abolir entiérement l'exercice dans leur
Royaume.
Le Mariage eft Oll légitime (.; non
valide, ou Légitime & valide
tolll enfemhle, ou valide & non
légitime.
§. 10. De tout ce que nOl)s venons de dire , il rélÏJlte que le
mariage eil ou légitime & non
val ide, ou légitime & valide tout
cn(emble , ou eniin valide & non
légitime. Le mariage légitime &
non valide, eil celui qui eil contraéré & célébré fuivant les Lois
& les Rits de chaque Nation.
Vil tel mariage n'dl: point valide
parmi les Infidelles , parce qu'ils
p euvent le diifoudre par la voie
de la répudiation, autorifée chez
eux par la Loi Civile, & nu llement par la Loi de l'Eglire, qu'ils
ne cOl1noiifellt poiot_ Parmi les
Fidelles, au contraire, le manage
T iv
�Uv. 1I. TIT. X Ir.
440
tur. lma Fideles vero femp er ralIIn! eJl conjugium, ctlm conjugia
fen/el imer eos comrac7a nU/!'l11am
folyi poffint. H orun! vero 'luœdam
fLint eLiam legitima, velmi dm
ferY'llis nuprialibus rùibus, uxor
fponJo tradùur. l llorum vero co/!jugia, 'lui comemptis legùimis'
Jolemnùatibus, folo affec7u ali'luam
fibi deligwll in conjugem, non legù ima , fed rata ta/!wmmodo ejJè
credlllllur: ,!uan'l"am e/!im fprais
rùibus E cclefiœ , matnmonium con·
tra/,i non debeat (b), non lamen
ob id Jolum S acramentum COlljugii
difJolvi debel. Quin poLitls (c) Ji
tale malrimonium j ùerù ab E ccleJia poJlmodum comprobatum , fili i
generali , & legitimi judicandi
( b ) - C.
EccleC,
«()
1 . E:xtr.
de marri nt, contraét contra interd .
c. Q.uod nabis 9. extr. Qyifi/iifim /cgitimi.
•
D " E mp',"'mw5 de Mariage. 44 1
ell: touj ours valide , parce qu'a près l'avoir contraEté, ils ne
peuvent plus le fai re di{fouclre;
il eil: aulli quelqu efois légitime ,
comme JorCqu'après les folennités
r equiCes, la femme ell: remife à l'é.
poux. A l'éga rd des mariages quit
fOnt contr actés par le feul COli·
fente 'ment des parties, [ans autres
forma lités, on les regarde, non
com me ·légitimes, mais feulement
comme valid es. En (orte que bien
qu'aucun mariage ne doive être
célébré qu 'avec les (olennités
prefcri:es par l'EgliCe , le défaut
de ces [olennüés ne doi t pas être '
une caufe {uf!i[ante de di{folution ,
au contraire, fi l'Eglile approuve
un tel mariage conrraEté fans [0]Pllnités, par le feu l co nfentement
des parties , les enfans qui en auront été procréés [erone réputés
légitimes & capables de fucc écler
à leurs parens ; tandis cependant
que ceux-ci fubirollt un e certaine
Tv
�442
Uv. Ir. TIT. X n.
•
eru/lt, & hœredes ; alifJua la1lt~n
iUis erit imponenda pœnùemia ,
'lui cOlltemptÏs E cclefue prœceptÏo.
nibus matrimonium COlllraXem/lt.
Des Emplchemtns d. M arittge. 44 3
pénitence, pour le m épris qu'ils
Ollt fair, en fe mariant, des [aint es regles de l'Eg life.
legitim/lnJ & ratllm fmul. On peut néanmo ins fa ire enCOre uflge en certains
Lancelot a pris toute la teneur de
.ce paragraphe en l'endroit cité, & les
Cano~iftes en o ~t ~it un gr~nd, ufage
en raifonnant d apres les Decretales ,
qui avaient introduit le j\1atrimonùun
TatUm, condamné par le Co ncile de
Trente; c'e/t·à-dire ,qu'il fuffifoit avant
çe Concile , que deLL>: Parties fe mana(fent entr'elles par paroles ,le préfent, pour que leur Mariage nit valide ,
s'il n'était légitime. li faut aujourd'hui
que le Mariage
fa{fe en préf"J1C" du
Curé & des témoins; & de-là vie lit
<fU'il ne peut plus y avoir entre les Fid elles de vrais Mariages , que ceux qui
font tO\lt à la fois valide s & légitimes.,
cas de cette ancienne diilinélion , pour
l'éclairci{fement ou la folutio n de quel•
ques dinic ulté~ fll~ les matieres d e Mariaoe
o , & I,artlclwérement de cli vorce.
NONS J, R acleot , pag' JI 2.
Au furp lus, nOus avons re nd" le mot
Lati n mtum par le mo t valide en François , parce qu'il n'yen a pas de plus
propre dans notre Langue , pour rendre ici le véritable fens de la chofe :
R alum & irritum contraria ; ratum id
ygnificat, quod prœud(nti. mediuuiolze
jirmdulJn 1f, & idto ad ctfi8um ipjùfll
refirri: irriwfIl flllNm rea~ dici, 'luoa
tjjèflll frmufIl IJon eft Il. q. 4. C. l rrùum,
Accurf. in L. QlIum pofitaquarn, C. D t:
p artis , L. Firmum, §. L extc. Calvin.
lufl:us metus, niii purgatus fue rir >
impedit Matrimonium.
Ulle jujle crainte efl un empêchement dirimant de Mariage.
§. I I . Coaaio fJllofJue & Jujlus
",iolentùe melus matrimonium im·
§. [[. La conrrainte & une
jufie crainte de la vio lence fOl~
re
T vj
�LIV.Il. TIT.XII.
pedium. Cùm (a) enùn f olo confel1(u CO/1jugillm comra/zawr, p te/1IÎ
d.bet i!l~ jecU/ùate gaudere , cujus
ef! animlls indagandus, ne meut
Lmpulfus dicat jibi placere 'l"od
odit. P tanè ( b ) '1uœ invùa probat
fponfalia comraxi[Jè, ji camperialllr poflmodum fpOnte cognùa ~
ad matrimonii diffoùuionem p roclamare & metum ca/ifari /lon po·
-444
fi
lent.
(.) ç . C~ m locum 14, clttr. rie fponf. & m:u rim.
(b) C. [nfupcr 4. extr. Qui matrUn. accu r. poR',
Va/untas coaéla, non
1! voluntas.
De
ce principe vient l'empêchement dont
parle ce paragraphe ; parce que fi le
confentement des Parties eft de l'eCience du Mariage, & en conftitue le
p rincipal caraa~re , il ne peut produire
cet effet q\l'~utant qu'il eft abro lu. &
tout volontaire. S'il eft forcé"l eft nul,
& il n'y a point alors de Mariage . Mais
,comme toute forte de crainte n'ô te pas
.entiérement l'exercice de -la volonté,
& que pour faire une chofe par cert aines impreŒon5 étrangeres , On n'eft
D ,s E mp<clw nms d, Maril1g', 445
~ ent
aulli un empêchement dirimant de maria~e, parce que
n'etant contraél:e que par le {eul
confentement des parties , elles
doivent jouir d'une pleine {écurité , & leur e ~) ri t .doit être parfaitement libre, ann que pouffés
par un mouvement impérieux de
crainte, elles ne témoignent pas
délirer ce qu'elles ont en averfion. Mais fi une fille qui prétend
av oir été mariée par force , en:
to mbée volontairement dans la
copulation avec {on mari, elle
ne pourra plus réclamer la diffolutio n de {on mariage , ni alléguer aucune crainte.
pas t6ujours cenfé la fuire involontairement, on a fait à ce Cujet de Cages diCtintlions , qui Ce reglent toutes par ces
deux confidérations: gu e le conCentement des Parties étant abColume nt néceKaire au Mariage, doit être libre; &
gu'étant une fois donné librement , il
produit un engagement indiKolubl<! ,
�446
LIV. 1I. TIT. X II.
qu'il n'ell pas au pouvoir des Parties
d'altérer, ou cle rendre inutile par de
{ri voles prétextes de violence ou cle
crainte. Voye2 ces diilinfrions dans
notre Diél:ionnaire , verb. EMPfrCHE-
MENT.
Nous obferverons ici que c'ell: un
grand principe en cette matiere , 'I"e
lorfque la crainte a été tell e, q U 'lIll
homme confiant & ferme n'auroit pu
s'en défendre, ellc produit incontellablement l'empêchement: Qua mua
&
yi fillUt , debenl in irritum rCllocll,i, cap.
Significa-vir, de t.O qui duxÏl in Matrim .
Mais {uivant la derniere partie de ce
,paraoraohe, une des Parties allroit bien
·m 2u~aii'e grace de fonder {es plaintes
{m l'aver{ion qu'elle a pour un e perConne avec qui on lui prouveroit qu'elle
a dormi volontairement. 0 .. en induiroit peut - être autant d'un trop long
tilence : Effuge 'ùm pott ris ,nt confln fiffo patellt; nain prœJtiteris , lJxor tris.
Glof in C. Ad id , de Sponf Matrim.
Mais cette d ~ rniere conféque nce ne feToit pas julte oil la crainte amoit été
accompagnée & {uivie de force , contre
les dLfe (es que Je Concile de Trente
a cru devoir prononcer " ce fujet, pour
empêcher l'abus du Sacrement par l'a-
Ji
D " Emptclzemtlls de Mariag,. -H7
blls du pouvoir & de l'autorit~ : " L'in,. téri!t & 1',lItache aux choles de la
.. terre , aveuglent d'ordinaire fi to rt
.. les yeux de l'efprit des Seigneurs
Il temporels & des Magiilrats, que bie n
.. fou ve nt , par menaces & par mau" vais traite mens, ils contraignent leul';
" jull:iciables cle l'un & de l'autre lexc ,
" principaleme nt ceux qui font riches ,
" Ou qlU ont il efpérer 9uelque grand
" {ucceffio n , de {e marier contre lellr
" gré avec les per{onnes qu'ils leur pré" ientent.
" Or comme c'e{lune chofe tOllt-àH fait exécrable , de violer la libené du
H Mariage, & que l'injure vierme de la
.. part même de ceux de qui on de voit
.. attendre jullice, le faint Concile dé" tend li toute forte de perfonnes, de
" quelq u'état, (lllalité & conrution
,. qu'elles {oj ent', fous peine d'ana.. thème, qui s'encourra par l'aaion
.. même , d'apponer aucune contrainte
" en cela il leurs jufuciables, ni autres
H que ce puiflè être, ni empêcher, en
.. quelque maniere que ce {oit, direc.. tement ou inrureétement, qu'ils ne
.. fe marient en toute liberté Il. Cap. 9.
S1[.24' de Matrim.
�D es Emptclwmns Je Ma riage. 449
448
Lrv. II.
TIT. XII.
.*.
L'Ordonnance de Blois entrant dans
les vues de ce COllcile , a fai t un Réglement à peu près femblable , à l'art icle 28 J , con çu dans ces termes :
« D éfendo ns auif, à tous Gentilshom" mes & Seigneurs , de co ntraindre
" leurs Sujets & autres, bailler leurs
" filles, nieces , ou pupilles , en ma" riage à leurs {erviteurs , ou autres ,
" COlltre la volonté & libe rté qui doit
,. être en tels Contrats , fous peine
,. d'être privés du droit de Noblelre ,
Fu ro r impedit Matrimonium Contrahendum, fed non dirimir
contraétum.
§. r 2. Furor ( a ) quo 'lue , 'lUta
confellfu m impedù , /luplias
COIl-
trahi prohibee : concrac7as aucem
nM dirimit (b).
( Il ) C. D il , 8 u.1 fi /ius '1.4. ex rr. de fp onfa I. & matr.
(6) Cano N efj ut [/lrj ofus 1.6. xxxij. (1' 7.
La diLl:inaion que fait ce paragraphe
eft très-fage ; mais on en fait un autre
qui ne l'eft pas moins, & qu'il impolte
" & punis comme coupables de rapt .
.. Ce que femblablement nOus voulons
" aux mêmes peines être obfer vé con.. tre ceux qui abufent de notre faveur
JI par impo rtu nité, o u plutô t fub re p" ticement o nt obtenu ou obtie nnent
,. de nouS Lettres de· cachet , clo{es'
" O lt pate ntes, en vertu defqu elles ils
" font enlever & féqueftrerfilles, ice Iles
" époufe nt ou fo nt époufer contre le
" gré & vouloir du pere, mere, pat, l"ens, tuteur & curateur ».
L a fureu r met objlacle cl Ul! M ariaf!,e non concrac7é , mais n e
di:00lle p oim celui 'lui L'ejl déjà .
§. 12. Sur le même principe,
la fureur qui empêche de con(enrentir librement à un mariage 1
em pêc he de le contraél:er; mais
li elle n'eil: (urvenue qu'après que
le mariage a été contraél:é, elle
n' d l: pas Ull moyen fuffifant pour
le faire dj{[oudre.
cgalement de {avoir. S. Thomas nous
en(~ i g ne
l'un & l'autre en ces termes :
�450
Lrv. Il. TIT. X II.
Des EmpMwntns de Mariage.
Furia, aut p rœadit MatrÎmoniu/lZ,
fiqu ;lfIr :
11I1e
ft fl1uimr , nuiLomodo dirimit
ltlal,imoniulIl:
.fi
45 f
cilles , & les furieux par accès, avec
des dilllcides intervalles, peuvent fe
(lUtem prœcedil, aut
marier, parce que le Mariage eft de
f/lriofu5 !label lucida intervalla , aut non:
.fi hat u, lime quamvis dUIIl in iUo
ùutrva/Lo non fit [UlWIl lju.od Maerimo..
Droit natllre l : Matrimoniwn conjidtratuf raûvne oJ1icii. natu.fa, ut fupr. Cela
dépend des circon(lances; & un Curé
tfl
nium contralto!, quia nt[cie prolem t.du ...
Ji
contrflhie , Mauimorûunl
t,fl : .ft nutem non habee , l'el.fi quando
non /zabu, con trahit , wnG quia non po ..
11' tjfo conJènfits, ubi deejl ratio/lÏs r1iu,
cafl; UUlun
1l on erit verw lL Matrimoniu!ll .
S. Thom.
à qui l'on propo (e de bénir de tels Mariages , qui ordinairement font accompagnés d'oppo!ition, doit touj ours en
conferer avec fon Evê9ue; & s'il ya
quelqll'interdiaioll jUridique , ne jamais palier outre qu'elle ne foit levée.
in 4. dijl' 34. q. 1. art. 4. Voyez notre
D i... ionnairc Canonique , vcrb . FOLlE.
C'eiL).dire , que réguliérement un
fou ne peut pas fe marier; mais comme
il y a plulieurs. efpeces de folie, & que
tOlites n'ôte nt pas entiérern ent l'tI(age
de la raifon, ceux qui ne font qu'imbé-
Notre Juri(prudence n'a rien de contraire à ces principes; & l'on trouve
des Arrêts dans toutes les efpeces des
dift iné1ions propofées.
F rigiditas & coëundi impotentia
Matrimonium impediunt.
L'impuijJance de confommer le Mariage, en eJi un empêchement
dirimant.
§. 13. Item frigidùas (a), &
coëundi impote/uia legitimum lllalrimoniis impedimentum affirwZl.
S iCUl enim puer (b ) , qui de"ùum
(Q) Toto tit. clCtr. de frigid. & m:llefic.
(h ) C. OuoJfodtrn 2. ~ c. Ex li",iJ 3. extr. dt:
frie:. & lna.lel'.
§. lJ. La {rigidité & !'im puiffance de con[ommer le mariage,
fOllt encore un légi time empêchement de mariage _ C ar, tout
comme l'enfant qui n'ell: pas encore capable, à caufe de {on âge,
\
�-4 j1
LIV. II. TIT. X II.
reddere non potefl, non efl aplU)
conjllgio: fic> 'lui ùa fitnt nawrli
impotentes, III nec ope MedLCorunt
fine monis periculo juvari poJJùu,
apti ad comrahenda matrwzoma
minime putanll/r. Ea igùllr, 'luœ.
adeà efl araa (c), Ul multer fier!
& alteri cama liter commifceri non
POffil> nift per incijionem , ad maIrimoniun! cOlZ/rahendum lion debel
idonea judicari.
(,) C. Fraurnil4tis 6. extr. cod. tir.
Cet empêchement de l'impui{\ànce ,
pas é,té r~levé da~s
les premiers /iecles de 1Eg('fe , quoIqu'il foit de Droit naturel: S. TI~om.
jùppl. q. "7 ' art. 1. Les plus a~~l e ns
C anons qui en parlent font du hU1t1 e ~e
fi ecle; & des Auteurs ont avance,
mais fans fo ndement, qu'il étoit inconnu avant le douzieme. Quoi qu'il en
foit, l'imp uiJrance perpétuelle , foit
qu'elle viennne de la na1ure ou de maléfice , forme tin empechemènt dinmant, qtli feTt plutôt à rompre des Mariages déjà contraétés, qu'à mettre ob{~
Ji coire Ilequibis , n'a
D u Emp/ch,men$ d, Mariug' . .of 5l
de rendre les devoirs du mariage,
ne peut le contraél:er; de même
ceux qui étant plus âgés font tellement dans cette impuiffance, que
les Médecins ne peuvent elrayer
de les en guérir fans danger pour
leur vie, (ont incapables aufii du
même engagement. Une femme
qui ferait donc dans le cas de ne
pouvoir connaître d'hommes que
par le moyen d'une in cilion ,
i~roit jugée inhabile pour le manage.
tacle à ceux qui doivent l'être. Nous
en avo ns parle aifez au long dans notre
Diaionnaire, v,rb. IMPUISSANCE; &
il nous fullira d'expofer ici certains principes fur cette falle mat iere : 1 0 • Que
l'impuiŒance perpétuelle qui a précédé
le Mariage, & qui ne l'eut /inir que par
tin miracle, ou par quelqu'opération
Oll il Y ait du péché , elt la fe ule qui produire l'empêchement dirimant. Toute
impuiifance qui peut ce{l'er narur.e'lement par aEle licite, ou par les pneres
de l'Eglife, ne donne aucune attell1t~
�455
Llv. Il. TIT. XI!.
.D es Etnplch'lfIms dt Ma' ÎI1!J"
<lU Mariage contraété, parce qu'i pent
avoir Con exécution. Il en cft de même
de l'impuiŒance qui n'eft fUTv enue qu'après la confommation & l'exécution du
Mariage . 2°. Quand l'impuiŒance cft
naNrelle, & gu'elle fe trouve dans un e
perfonne dès fa nailfance, comme dans
le mari, il n'y a pas de temps prefcrit
après lequel fa femme ne foit pas recevable à fe plaindre de l'impuiilànce ,
C. FratemitatÎs, dt firgid. Mais fi l'impuilfance n'eft qu'accidentelle, on confid ere le temps olt la plainte ell a été
form ée_ Si c'eft incontinent après le
Mariage, ou peu de temps après, il cft
probable en ce cas, & comme ce'tai n ,
que l'homme dont la femme {e plaint
élOit impuilfant avant que de fe marier;
ce 'lui aUlOme fuflifamment le Juge à
prononcer 'lue fon mariage efi nul &
m valide _ Si la plainte n'a été faite gue
long-temps après le Mariage, curtandtu
'1' /. Mais dans quelque temps que l'im-
-4H
laGUù ?
La préfom tio n
en contre ceux
qui fe plaignent fi tard; &guand même
les
Partle~
en conviend raient, il
fcltlt
dans ce cas les plus évidentes prenves
pour faire calfer le Mariage_ Que feroitce. fi le mari Contenait avoir confommé
le Mariage r I n Yl!ritaa viri confiflat, quia
is capul tji mulieris , Cano Si quis 3-' ,
pnillànce ait été alléguée, fi les preuves
qu'o n en produit, ne font pas concluantes, fans être cependant irrecevables, On ordonne pour derniere
épreuve la cohabitation triennale; &
après les trois ans, li les Parties ne
s'accordent pas, On vérine l'accuration; & Celon qu'elle cft bien fondée ,
le Mariage ell caΎ. C'ell ce qu'ordonne la Novelle u, c. 6 , de Jufiinie n, que l'Eglire a pris l'om modele.
C. LaudabiLeIll, dt frigid. & male! No"dt. n. c. 6.
*
En France on u{oit autrefois pour
la vérincation de l'impuilfance d'une
maniere de preuve la plus indécente ,
qu'on appelloit Congrès. EUe fut abolie
dans le dernier fiecle par divers Arrêts,
& on y a {ubfritué les vifites & rapports
(ecrets des Médecins, Chirurgiens &
Sages-femmes; ce qu i ell une pratique
particuliere à notre Jurifprudence, inconnue du Droit Canon & même du
Droit Civil. Loc. cil. C'en à l'Official
qu'il appartient parmi nOliS de prononcer la dilfolution d'lin Mariage , pour
caufe d'impuillan ce ; mais il doit ren~
�'fS6
LIV.
Il. TIT. X Il.
voyer au Juge féculier la pro nonc1ation
fur l'intérêt civil & les co nventIOns
matrimoniales des Parties. li doit m~ me
2gir dans ce tte pro cédure ave c beaucoup de prudence , & n'ordo nner la
villte des Médecins & Chirurgie ns qu'à
l'extrémité , & après avoir employé
inutilement les voies extraj udiciaires
que la ~rud e nce & la pude ur exigent
en pare li cas. li arrive fa uve nt que par
ap pel cOmme d'abus, o u autrement,
les caufes d'impui!la nce fe traite nt devant les Cours des Parl e mens , qui pa r
Un effet de leur auto rité {oli veTaine, &
relativement aux circon!l:ances, abre ge nt le temps de trois ans, fixé par le
D roit Romain & Canonique pour l'épreuve de la cohabitatio n. Les me mes
Cours ont juge contre la difpofltion du
D roit Canon , que quand deux perfonnes féparées par Sente nce du Juge
p our caufe d'impui!lànce , fe trouve nt
puilfantes dans la fuite , elles ne peu.
v ent fe remettre enfe mble. Pa r une
fuite de ce même principe , notre
Jurifprudence eft encore con~ra i re au
Droit Cano n, ou du 1110ll1S à 10 pll1lOn
de certains Canoni!l:es , en ce que l'impuilfance refpetlive, qui n'a lieu qu'envers l' un des époux, produit parl1)i
nous
D es E mp/clam'ns d. Mariage. ~ 51
le même eŒet que l'impuilTance
abfolue" & perpétuelle envers tous les
bommes ou toutes les fe mmes ; c'eft·àdire que le mari qui n'eil: impui{fant
qu'a~e c la femm e qu'il a époufée, pellt
demander la caITation de {on Mariage .
pour en contraéter un autre, fi bon lui
{e mble , avec un e autre fe mme, ave c
qui il pui!l"e le con(ommer. Mais il ell:
établ ~ par nos Arrêts, comme par les
Canons , que les deux époux fon; les
ieilles PartIes recevables à releve r 1 empêchement de l'imp"i/fance .. /l ~ é,t~
g~, 1 0 • qu'un parent , qUOlqu hentler
préromptif d' un homme, ne peut l'emp ocher de contraéter m ar ia~e (ous prétexte d'imp ui/fance. 1.°. c2uc les par ens n'ont pas droit de faire ca{fer pour
ce {ujet le mariaoe de deux perfonn es
'lIÙ on t été mariées en face de l'Eglife.
3°' Q u'un enfa nt né pendant le mariage de celui que l'o n p rétendoit être
impuilfant, ne peut pas être déclaré
illégitime après la mort de (on I~e re .
quoiqu'o n eih r econ nu . de fon .Vl vant
qtl'il é(o ir' impu im~n t. Dlâ lOnnatre des
Arrê ts , ""b. IMP U ISSANT .
110 US
lU.
Tom' l Y.
v
�LIv. Il. TIT. XIT,
'Des EmpicJ"m,ns dl Mariage. 459
Leprofi po{[unt Matrimonium
contrahere.
les L épreux peuvent Je marier.
§. 14. Alla ejl caufa leprofofum ( a).: nam fi mullerem invenerine ) quce fibi velie nubere , vel
mulier leproja virum) liberum erit
il.lis conjugali vinculo colligari.
«() c. Qlcloniam :1. extr. de conjug . Icprof.
lé preu x, Car (i un ho mme affl igé
de cette maladie trouve une femme qui veuiHe l'épourer dans cet
é tat, ou fi une femme lépreu[e
trouve Ull m ari , rien ne les empêchera de (e lier par un mariage.
On ne (ait pas bien aujourd'hui en
quoi conflfioit cette maladie de la lepre,
dont il efi tant parlé dans les anciennes
Lois, & que nous ne connoiffons plus
heureuCement par une permillion p ar~
ticuliere de Dieu.
re r , nos Parlemens jugent que les nour·
rices qui f.we nt o u doivent fa voir le
v ice de leu\' lait, par les maladies honteu(es qu'elles ont aétuellement,oll dont
elles ont été bie n ou mal guéries , (ont
te(ponCables de tous les dommages que
peut cau(er leur allaitement à des enfa ns étrangers, & de ceux· ci il d'autres :
Lege aquilin cam ex dolo qllJm ex cu/p t:(.
'l"ifiJue te/lel/lr , ttplld Jujlin.
11
Sur ce gra nd principe, que quiconque
fait à autrui du dommage, doit le répa-
Publicre honefiatis jufiitia impedit
Matrimonium contrahendum ,
& contraélum dirimit.
§ . 15, Publicœ quoque lwnejlatis
jujlùia) tam maerimollium cOll/ra._
§. I4. I.I en e n autrement des
L' honnêteté publique 11 un empêchement dirimant de Mariage.
, §. 15, La jufiice d'honnêteté
publique) empêche au/li no n feulement qu'un mariage ne fe conVij
�460
Llv. Il. TIT. X II.
;',IIJllm impedù, 'lu am cOlw.u?/Im
irrital (a). Ejl alucm p//Micte honeJlalis jujlù,a, 'lUte ex fegitùn is
fponJaLihus orùur mulielis, quœ iLLi
conjulIéla ejl , c{{m qua nunc vir
matrimonium cOlllra/,ere defidcrat :
lit , ecce Cl/m Berta fponfaLia conIr<!xi, voLo nunc cltm Gemma,
quœ Bertœ cogna Llonis vincuLo ef!
~o njunéla , matrimonium contra/zae : pllbLicâ honeJlate in;pedior.
I n/zoneftum enim ac t urpiJ/zmi viJÙIIl efi exempLi, III ei quis nubere
1.deat, cujus conjullélam fponJàLia
j ï,mgendo deceperù, ne in eandem
ej us nubendo conjwlC7œ , quafi illJuriam cumuLet.
(Q) C. I U"lll i s 3. &
& c.
J~fm ll" 10.
(cC). cxt r .
de (pon r. & m3tr.
cx tr , Qui filii tint lcgit.
L'e mpêchement de l'honn ête té publique, Izo/Uflas, efi produit paf des
Fiançailles valides & légitim es , alnli
qu c par un Mariage valablement co ntrallé , !nais non con(ommé. Ce paragraphe parle ici de l'honnêteté ptlbli-
n ,s Empêcr.,mens d, Mariag,. 46 [
traEte, mais il rompt encore celui
qui efr déjà contraEté. Or la jut:
ti ce d'honnêteté publique naît des
fi ançailles légitimes, par la parenté
de la Fiancée, avec qui le Fiancé
défJ re à préCent de Ce marier ; par
exemple, je me fuis fiancé avec
Berthe, & je veux il préCent époufer Gemma, liée à Berthe par un
lien de parenté; je ne le puis il
cauCe de l'honnêteté publique: il
a paru en effet déshollnête & bas,
qu'un homme épouCât la parent~
de Ca Fiancée qu'il délaiffe, ce qui
feroir comme une doubie injure.
que, procédant de la premiere de ces
deux caufes des Fiançai lles légitimes,
& il en expli9ue le motif. L'autre caufe
a été rappellee ci ~ de va nt, jf/. tit. d,
foollfotib. §. 3. 011 pour ne pas divifel'
la matiere de cette forte d'empêchement , no us l'avons expofée dans tOlite
{on étenduE', (uivant l'ancien & le n O Llv eau Droit; ce qui nous dilj,enfe d'e ll
dOllner ici de plus amples explications.
V iij
�LIv. II. TIT. XlI.
D,s Empéclwnens d,Mariag'. 46J
Sponiàlia pura & certa, ex corr[enfu valida, li cè t aliàs nulla,
inducunt publicre honelt ati s juftitiam , qu re fequentia Sponfalia
dirimit , non prœterita.
L es F iançailles pure.r (,'jimples pro.
dllifelll cel empéchenzelll, quand
elles font nulles pour lOute auu'e
raifon que pour un déjà ul de con·
fellLemcllL.
§. 16. Ufqucadeà aU/cm ex puris
& cmis fp enjàlious (a) impedi-
§. 16. Cet empêche ment de
l'honnêteté publique a paru tellement convenable, qu'on l'a étendu
au cas où les fianç ailles étant pures & certain es feraie nt déclarées
nulles pour toute autre caufe que
pour le défa ut·de confentement ,
-COr!1!TIe fi eHes étaient nui les pour
raifon ci e parenté, d'impuiffance ,
de Reli gion, &c. elles ne mettrai ent pas moins o bltacle aux fiançailles & aux mariages poltérieurs,
quoiqu'elles ne portaffent aucune
atteinte aux mariages qui les auraient précédées. En forte que
fi quelqu'un, après s'être fian cé
purement & détermin ément avec
Une tell e femme, s'e ngageait en·
fuite avec la parente de (a Fian~
V iv.
mentum j ujlitiœ publicœ honejlatis
exo,ùur , ut eliam fi i/la collj angllinùatÎs , affinitaûs , frigiditaris, R eligionis , am aliâ quavù
ratione nu/la fint, dum lamen non
fint fluLLa ex defeélu confenfûs,
ni/li/ominus & impedire , & dirùnere fequentia fpol/falia , 1'el
matrùnonia digl/ofcantur, licet
prœcedelllia d{(Jolvere non valeant.
Q uare , qui fponfalia p urè, ac deluminalè cum aliqlla mllliere conlraxÎt, & pojlmodum cum fecundâ
prioris confanguineâ idem j ecil ex
(02 ) Cap. 1. de fponC31, in 6.
�1464
LIV. II. TIT. XII.
priorI/ni Sponfaliorom vigore ad
m auimonium cOlllralzendum > ClIni
pnma remanet obligaws.
>;>
Des E mpêch,mem de Mariage. 465
c ée , il feroit obligé d'épou rer
cette derniere en vertu des premieres fiançailles.
l'endroit cité dans nos obfervatio ns fu r
le texte precédent & communes à celui-ci.
Filii nati ex Matrimonio, cui ob{jl1:it publicre hon eftatis jufiitia ,
non (u ccedunt patri (cienter
contrahenti.
. §. 17' Fiâi ql/0'lue nafi (X ma·
IrlmOnW, ql/od pub/iccc h.ollljlatis
j uflùiâ (a) impedienu conlraBum
fuit, atm nec E cclefzœ permiffio,!em , nec paULS afLegare poffint
19nomnllam , ad jucceJ!iollem DOnorUIll palenwrum minimè admittemur.
(II ) C. Rtfirctltt 10. cxtr. Qui filii hnt lcgit.
L es enfons nés d'ull M ariao-e COIl" 'r;
tmere
jczemmelll
conlre llIlcs empéchemelll d' IZOIl/1ételé publique ,
Ile jllccedelll point ci leurs parens •
§. 1"7. Les enfans nés d'un mar iage contraél:é nonobfta nt l'empêchement connu d'honnê teté publIque , ne fu ccede nr point aux
biens de leurs parens , parce q u'ils
ne peuvent juftifier ce mariage
par une difpenfe de l'Egli{e , ou
a u moins par l'ignorance de leurs
parens.
,
L'illégi timité des enfans efi un effet
naturel de l'empêcheme nt dirimant, al!
préj udic: _duquel leurs parens, qui le
CQnnOlaolen t , n'ont pu çpntra :ter Ma_ n age .
V v
�4 66
Llv. II. TIT. X (r.
Si un Mariage eil: nul, l'aaion de cc
Mariage eil: illicite, & les enfans par
con[éq uent bdtards, comme ifl'llSd'ulle
conj onCtio n réprouvée. Il n'y a que la
honn e foi des Parties , ou de l'une
~'clles, qui puiffe les fauver de cette
l OjUre & les rendre légitimes, (ni va nt
le principe établi ci devant. Mais. feroiton ici au cas de cette bonn e foi &
l'ignorance don t il s'a"it en ce p~ra
graphe, d l· elle une ig"norance de fait
<lm eX~ lIfe .' ~li plutôt une ignorance
d~
drolt qUi n ex eufe point? La Glofe
dit 11 ce fu) et : H odù lm",n pauma ignO"
Tanu,!, non excujèt filioJ ob omiJ/àm [0 ..
lemnltattTll . Clem.I nhibit, de cland. '/ponr.
Que fi les parens avoient ohtenn
"vant leur Mariage, difpenfe de l'em:
p êche ment , r élat des enfans n'ell plus
~ i s en que llion, parce ~ue l'effet des
dl fp e nf~ s eil: d'ôter l'empechement qui
p ouvoit ren dre le Mariage nul: T ollald
caujd , ta/Htur effi[fus.
~
On ne pent entendre ici dans l'efprit
de nos Libertés) & fui va nt les maximes
de notre Jurifpmdence, que la difpenfe
de l'eml?êchement d'honn êteté publiq ue, qUi n'eil: que de droit pofttif, Oc
D es E TIlplch,m'ns de Mariage. 461
Ilullement de l'illéaitimité des enfa ns
à l'effet des (ucceffions temporelles
parcc qu'en France on ne [ouffre plu~
d epUIS long-temps qu e le Pape légitime
les bâtards pour (uccéder. Article 22.
des Libertés. Les Parlemens s'oppofe nt
même à ce qu'il accorde certaines difp cnfes des empêchemcns de Maria~es
<lui r.aroiffent cont~aires à la purete o~
11 la n gucur des anCiens Canons. Voy ez
à ce ft,) et ce qui cil: dit dans le nouveau
Commentaire de l'article 42 de s l.ibertés de l'Eglife Gallicane.
l
Vvj
�D ES M T r ERE5.
T A
B L E
DES TITRES ET SOMMA IRES.
LI V RES ECO N D.
D, la divifioll d" CILOftS, & de l<ur
.Admi nifimcion.
T 1 T R E PRE MiE R.
rùuelles Oll temporelles:1
pag. 3
1 ,s choies JplfiuL<lIes jont ou incorporelles ou corforelüs; /es corportllts fon t
TITRE H.
nLigiellfis,
D es Sacremens.
0(1,
III. Dli Baptême &. de (es effets .
L e Baptim. pl/rift. ('ame, & a id Jubjli.
lUé fi La Circollcijion,
5[
Q uoique Le B aptême remette pleinement
lei pichis , il n'opere pas cependont un
pa~{tzit changement,
5-)
L'admil1ijlrntion du Bnptéme appartllnl.
rdgaLierement a/lX Pre't.res, malS chacun
TIT RE
LES chofts Ecc/éjiajliqucs font ou fpif acrt&.f ,j'amus
ClUl caraaue, pCIJVrml él1't riitd,ds, 29
0 /1 ((Connol' dans ü s .)aCIt,lIléns) (~Iém'nt & la p"role ,
H
C. n"jl point {' E{flije 1"; a ;n(lil/l.! les
Sacre.mens, mfUS JeJlls-Chr; fl meme;
fi on les app,lle Sacmlltlls di (' Eglijè,
c'e(l qu'cil, <n ,jl IallêliJitie & qu',ll, les
adm;niflre ,
)i
Les SacrUllens peuvent être admil1ifin:s,
même par un Minifire de mUIlvmjtS
mœurs ou hùüique ,
41
On peut exercer La puijJànct /piri4u e.Ltc
[ans ((ucune foi , IIlOLS non Jans avoir
L'intention même de rEgli(, ,
4i
JI
(J u'eJl- ce que le Sacremellt;
19
Parmi Les Sacremens, üs uns f?n' volon ..
taires, 6> les autres llùej}aires ,
11
Des Sacremens neceJIairt.( ) fts uns fi,yent à faire tntrer dans l'E u/ife, le.s
autres à y faire des progr~s , "& certains
'lua nd on en j ( ri,
27
O n divifi encort. Lu Sa"emens en ceux
'lui impriment caraéler, {,- qu'on nt pUtt
réitérer , . en ClUX qui n'imprimant dIJ. .
- peut bflptiJ~rdans IUl c.as de nJce..{lité, 57
O n ne doit paine rebaptijèr ecu:" qui am
une fois reçu Le B aptême d'un H ùùique, d'un Scftij;l2fltlque:1 d'un Paien ou
d~llne mttre jèmbLahle pe10nne ,
6(
P erfonl1c nt: peut fi baptifer Joi-même, 6)'
IL Y a lrois fortes de haptéml!.J ~ d'eau,
de fou & de j;mg,
69
Les enlalls Iont boptifts [rlf la Joi des
l'or,,,, & de l'Er;lije , & le Baptême
�..70
T A Il L E .
.
nt doit pas fans d Ollle avoU TIlOlTlJ Je
VUtu
que la Circon,ijion,
7)
La mue f/ t'etifant peuvent êta bapliJes
flparimcnillu point de. l'accouchement ~
jans que le baptême Joa en ce cas "lIfe
,iitù;,
71
Les mllets , les fourds 6- les malades pwvent I1lft baplijës ~
8f
Celui qui a été baptifé. contre fa volo?ul,
reçoit le carae?ere du. Sacrement, & eJl
oblige! li i'ohftrvatlOn des précepus ;
fecùs, s'iLy tZ ét.é enciiremlfl l f orce,
Celui qu.'on nt. peUl p ,.ijiu/l'~ a yoir é~.~
8,
baptij2, doitl'ùre Ja1ls cramdre de rCl ..
tirer Le bapdml ,
89
Celui qui "çait deux fQ~J le b~pl~éme a yt~
connoiffance de. cauje, Jou ttrt I!Un"l
Fvù"'''nt; 6- fi ,',fi d, bon", fOl? Il
ne peut ~tre. ordonné que p0u.r cauJe de
nice(firé)
. 93
CeuX' . qui riilérenl Le bapl~f1le, dOivent
être d'poFs d, Leurs Offices 6- Bénéfices ,
9\
DES MATIERE S.
471
TIT RE IV. Du Sacrement de Confir.
mation.
L" Fid, llts doiv,nt h" conjirm'. apr~s
avoir reçu le B aptême,
10 ')
L' ,f/el d, la Confirmation eft d'augmenter
La grace . Les ElIêqlles J'tuls peul'tnt
confirer 'e Sacrcmell.t, .
.
1 OC)
CeLui qui donne 6- cel", qw reçolt ~a Confirmation doil',e nt être Jt.u,!, a.. mOlflS
que la néalfiu. nt les ,t.n dijpensat., 11 3
O n doit faire intcrvemr des Parralns a It
Baptême, à la Confirmation & au Ca ..
téchifml ,
1 1~
11 ne fau t qu'un f eut Parrain ,
117
L es porens ne peu.vent êtrt Parrains de
leurs propres enfans, les AbUs 6- les
Moin~s de 'lui. 'lue" foir ,
113
O n ne peUl riitérer ni. le Baptême Ili la
Confirmation, (,. l'on peut adminifirer
l'un (,. t'autre dans un temps d'interdit,
uS
a
L 'adminiflration du Baptême cft accom ..
T ITRE V. Du Sacrement de Pénitence
pagne. d, bien d, clwjès qui ne font pas
dt. la fubJlal1ce du Sacrement, lbid.
On ne doit p oin t confùu le B aptême dans
deJ rnaij'onJ privéeJ , fi ce n'r.jf. p our
caufi de. llice{fùJ, ail en faveur das
gens d'une grande naiffiUJce,
101
&. de la rémiflion des péchés.
Q u',fI·ce que la P énitence , 6- fis effets ,
1'9
11 Y a trois forUJ de PénJ",!-Cts; la. Péniu.nce f0lellnelle ne, Je r~llere pomt ,
& les P éni"n s f ont ",habdes aux O r-
dres ,
. , 13)
Les crimes pu.blics doivent elre expies p ar
une P initen" publique,
J 39
�DES MAT I ERES.
T A BLE
471
Chaque Fidelle doil fi conlt.Uer &- cornmuniu une fois L'année , a moins qut,
Jon Curé
47J
'On ne rtfufera pas le Sacrement dl! Pénitence ni celui dl! [' Eucharifli.e aux
cOl1damnés à morl,
pag . 189
TITRE VI. De l'Eucharillie.
n'cil aù ordon né fllJlre.muzl ,
P"g· '43
La p Jniunce con/ifle dans La Con t/ilion ,
/a Conf.:[/iofl & la Sati~rac71 0n , 1 \ 1
L'Eucharifli e .fi /, plus grand des S ,,Cremens : chaqut Fidelle. doit commu-
On peut.
nier au moins une fois l'aIL,
1 9~
Les Pritre.s doiven t fa crifler COliS les j ours
'ù point Jè cOfJfo.ffir li Ion 1"0 -
fi
ton en ob.
IÎt.1l1 LIl pe "m~{fion de Llti-mJme ; Oll de
tEvif/ru ; ou s'iL Je conftjJe à des R:[;eù.ux qui Ollt en génùal Le pOUVOlf
d entend, t Les Confo.Uions ,
. 15 )
L'Ev/q ue pefll (llif!i donner la p'rmi.fJwlZ
de je ch~ijir un Conf<ffi u~ ,
' 57
pre Pd/rc, en trois cas;
L a nùeJ/ite {tut .P(~Ocr Ü défir de fiare
p our t néfioll lh.~IIl e.,
16 [
Cdui qui d l/ele IIn e. Confi:/fion doit lirt
enfum e p Ollr tOUjours dans un A1onaflere ,
16,
Le l' rêtre ne pmt abfoudre des CaS rlfery.!s att Pape ou ti r E veque,
,69
D ans une conu{fion .fpIniraLe, Oll ne COIllprend point ce qu't! n'e{f. pas vlaifem..,
blable-qu'on eût accorJJ d'une manier,
f pùiale ,
' 79
L a Contrition (" la COllfijJioll ferv ent de
pm fan s la S a1isf"alOn ,
,li l
L CJ M~de.cins
qu i ne p ortent pas üs mofi cOTt{ejJèr , f ont privJs d.
Iodes a
rentrée de rEglye ,
18,
Q uiconque a tU Le propos dt! fi co ,~rif
J ir, peUL êue abfous , au cas quI. la
vÎol.:nce dl! la. fllaLadi. lU Lui p~ÏI.·.. ~ tte.
p lu' d, t~ fair.)
1° 7
pour le peuple, mais une feule fois ,
Ji cc n" fi
.
pour cauf' de grand, nJce;:
fité , & le jour de Noël,
199
Il n'y a que te Prêtre qui pu.~Oê a4mi,nifirer ce Sacrement, & non fon mfe-
ri.eur Jans nùeUùJ ,
1. [ t
L e P rêtre en p "Ji~ mortel , n'~(1. fufp~n.s
que pour lui j ettl & non pour /cs autres,
1'3
On ne fut! p oint donner la Jainte E uclz ariJlie aux B ouffon s (,. aux Co méd iens ; mai.s on Ile doit la refufir li
perfonne , fur -lout en ét al de maladie ,
217
de [' Eucharifiie rtnfor1llc ,
f ous une forme vijibl, , ft Corps réel
d, l ejils-Chrij/, (,. une verli! fpiriwelle .
On doit meUre dans le Calic, du vin
mêlé avec de teau,
~2. 3
D ans l, Sacremmt de l'Atttel, le pain
& le yin deviennent La vra ie chair &
le vrai fanu d(. Notre-5 ei;f'lt ur , 11.7
le S acrement
La 1IU'" de c~ Sacrement , eJl
&L'unùé ,
id
charinl
233
�TABLt;:
474
Comment & qlla.nd trois c1lofeJ, par o~
fi forme It. Sacrement de l'A uui, fonl
eLles-mlmts Sacr.mens ,
p'g. 1J1
TITRE VII. De l'E.tr~ llle-Onélion.
On adrniniflre tExtrtme-O,Lflùm à ClUX
donl on crainl La morl. IL y a deu.'
forus d'On8io fls 1 rexlcrit ure (; t'in4
térieu," , & l'exter,,u,, dlfig'" l'intt.
ritur< ,
'37
Le plus digm tire d foi L. moins digm,
241
TITRE Vil!. Du Sacrement de .l'Ordre.
Qu'cft-a que L'Ordre,
247
IX. Du Sacrement de Mariage.
Q u'eft-ct qu, le Mariage,
21 r
TITRE
Le lHariage. p récl!de Les autres Sacremens
par te fUll où. il a éd. illflitué , Le temps,
L'étendu< & le myflere,
217
Les biens du Mariage j'ont le Sacrement,
La foi , La .l'ocréation, t;, ü, moyen de
no plus o.lfenfir D ietl par la f ornica.
tiOIl,
269
TrTRE
X. Des Fiançailles.
Qu'efi-a que les FiançaiLLeJ ? L eur éty mologie ,
1.71
Les Fiançait/es fi contraaent par ta c/to.
fi, les paroùs, les letlrCS & le COIlftntement,
27 S
DES MATIERES.
471
le Procuftllr pour cOfltfa.a" mariage,
ne pcUl fu bflituer fans u.n pouvoir à
ct! effit ,
pag. '77
Si d ux impubues dont [es cOllnoiJ1àn ...
ces ne jupp/Jen , pas l'âge, (,. qui nt
f ont pas proc"~ d~ la puberté, ou dont
L'un efi p uberc , wm raêfent lin mariage
par paroles de préfent, IJ n tel comra t
Je chang' en Fiançaill.s {,> produit
l'horméwe publique,
1~1
D ans ce qui prédomine, on 'Gr/fidere
pllltôt l't.D't que la forme,
303
011. coneraéle ü,s FiançaiLLes en /.rois ma ...
nitres, puremen/., fous un délai, e,.
fous condition . Ceux qui ft f OIl /. fian ,.
ces puremtnl & fimpüment , peuvent
être obligés au mariage fi leurs pareil s
p roches ne p euvent Je marier lfll r'eu x,
I'
. 1"
. 3'?5
l ne tunt pas a Ct lU qll.l a promIS d e~
S"
p oul er dans ml certain temps, d'ex':.
culu fa promeffi dans ledit umps, il
en <fi d<gagé,
3' 1
Les Fia nçailles contraaées j'ous conditi an , jon/. réfoliits pa r le défa ut d'ac_
CortIpl~Oemelll de ladite condition, } 13
LlS conditions hOnlcu)es, !nifes aux Flan~
çaiLles ou aU i\1ariage, ne les vicient
point, mais j'ont lIici ù s. Celles qui
f ont contre la J uhf/ ance du Mariage,
l'allnulltrlt,
3'7
L es trlfans au - d,ffous de J' pt ans ne
p euyent je fiancer, 011 leurs Fiançailles
�~6
TA BLE
ne peuvent ft Yu/ider par le umpl;
s'ifs Ile I!s lenou ve!trnt par Ü COnfin.
temaU ()u Lil copuùuÎo'z ,
p~g . 31 1
Ccux qui ont cOll/ruai des Fiançailles,
doivent ù ,/! cOIJlIllÎ,nfs au mariage, li
moins qu'on n'en ait à craindre. lu
fiâ". ,
PI
Les impuberes ne. peuvellt fai re diOolldft
lellrs Fiançaill.. qll' quand LÜ ; 0111
p arveflus fi La pu.berte! ,
319
Une fiLLe nubile qui a r Oll lra élJ av!c /ln
impubere , Ile p eut f t, ritméler, mois
hien t'impu.br:re ait lemps de. fa puber.
té ,
33 '
Celui qui contraile forcémen t des Finn ..
çai/te5 avec ulle impubere., n'efl
pllS
obligé d' Numdre j, l'ubmJ,
3J J
Lu Fiançailles cOlurûaees par les pm'ms,
ne valen t qu'autant que /t,urs uifllllS
1" ratijùnl ,
13 i
Les Fionç(l iLits font réJolues de droit par
ÙJ call/e. inddpendallleJ d, la volonté
d" p artie. ,
339
Le mariage contraBé par pflroL~s tle pré.
fint, amlantit!es F iançaiLles qui L'om
p récédé , mime avec le jument; mais
il n'anéantit que celLes qui
Orl t
été con ..
traéNes par l'aroles d, frltur ,
HI
L es Fiançailles JO Ilt r.!joilles par L'Ordi_
nation Er par La P rofrflioll Rl:ügùu.-
i'
r;o '
J~5
L Qlrmte 'lm' fun/lent
ap'ès les ctançatl.
te. > Les dijJiJ/tt >
J17
/'d "
DES MATIERES,
477
'Commwl les Fiançailles f ont-ell<J r.!j'o luos p ar" Juit d, L'hom",,!
H?
Les Fiançailles font rifolues par Url conftnu,ment cOl1tftlire , fan s que ln. peine
a1'1'olée dan. L' <la, des Fiançaille5 .mp ùhe eute di[folu.tion,
, .J 5 1
La Fornication e. (l url moyen de diJJo11Ilion. Ce qui di/il Les conjoints , doit
tl p lu. lom raifon leJ ,mpécher de ft
Lier,
3))
La Forn ication fpiritue.lle produit ici le
mim, ,ffit ,
3 \7
Si L'UIl des Fiands ft rl!tÏre en dts pays
éloi.gnis, l'a ucre.l'tut paffir à d' azltr~s
3'9
engagemen.s 'J
La lep" ou. Q U.IT< fembLabie maladi, diJ:
fou t Les Fiançailles , quoiqu'elle nt
tii[folye pa. le mariage,
361
TITRE
Xl. D es No~es.
Liaifons de la matÏue de ce Titre aYt'
cel/, de5 p récidm. ,
46 )
Le Ma riage ft contraae par le confenu.ment dts parties, & nullement par celui
des parem ,
367
On juge de la puberté, non p a. lant par
les annùs que par Les difp ojitionj du
, corps j CtUX qui Jant au.-dejJous de 14
ails ~ !u ptllVent ft marier 'lue pour Le
bien de ta paL~,: ou par nécejJifi, 37 1
P ar r?,Pport à L' Eglife ~ lts pn ro/es j ant
jl l~Ul néceJJajr~s pour la vaLidùi du.
Mariage. C.p,ndam 1.. ml/ets é/ /es
�-478
DES MATIERES.
TA BLE
lourds pWV<fU
ft
marier ,
pag. 37i
Pa roüs propus ail contrat de Maria ..
g' ' 1
•
379
L es paro II pronrJ!1CUS au contrat de
M ari:rge, doiY~nl s'illterprJter jiûyant
ü fins commun,
3~J
Les cjcLal'(s ptuvent {è. marier mal",i
l eurs maÎtrer, mais fans ü'ur prijudi~t,
Si après ,le
M"ria~e
8'
l'IlIl des
conjolnt~
VIent . ~ rec~nll.Ollre. que t'tlut Te efi dt,
cOfldul on Javlle, il pourra demandtr
la ,~~UO,'Ulio.n d{~ f"1ariagt. , à moifls
qll li n y ail prete lin nuuveau con ..
fin te.ment. R .lguliérenunl le ventre tif·
frnllcll~l, s'iL n'y a pas dt coutume
eunuaue,
3)$9
Emficllement de t'erreur fur la plr...
/ollne,
39 1
St quelqu'un cn crmuaélanr. Mariout. lift
de paroles éqllivoq ues, dans l~ l'Ile
de tromper la femme , & qu'il La COn_
noiffi en/aice charnellunent, le Mn.
riage eJl jugi valide ait for extérieur
. no,! au j r.or de la penitence;
'
ma.LS
on'
doit tOUjours dans le doute j , déur_
mmer pour la validité dl/. Mariage ,
39J
TITRE Xl!. Ce qui peut mettre obfta.
cie à un Mariage.
L'"(eur de la p'rfonne Ott d, fa COn di.
li on, eflun empêchement. de MariaGe ,
479
Tntlis non [,rreur d. la quaûû Ott d.
forWIl<,
pag. 39.7
Quic?!ujlU, ~poufe fc~e"~ TI1t!u une profilt.fi~' , obutnt. la remijjion de Jes pi.
clles,
399
Q u,Iles f ont l<s diffir,ntes fortes d'u reun qui produijènt L'ell1pêclument,
ibid.
L es Ordres fa cris & le vœu folenntl j ont
des tf//pécluf//ens dirimans de Mariage. L, vœu /impü ne rompt point Ü
Mafla~e. déjà cont.raaé. La prifi d 'habit. reLtgieux ne diffoT/l pas non plus
le Mariage ddjà cOlll raaé. Celui qui
Je marie après avoir fait un vœu finl .
p ie,' 1~ù fubir u,!e pénil~Tlce ,
409
Les C/lfellens ne dOL vent p Oint ft maria
.flvec d<s I!rfidelles ,
4'7
{e con·
v~rllt, & fJ ue t autre ne. veu i/Te cohahuer, ou Ile Le v euiLle qu'avec danger
d, péché , le Mariatr' ,fi difJous. Le
conve"i pourra pajjèr à d'aulres en,gllglmulS ,
411
St ':~/(l~t qu: L' l nfidrJLe converti foit man~ , t aUl~e fi convertit au{ji, itur prt-
S, d, deux. J"fid,~les mariés
fUll
.~le.r m.ariage fubfiflt.,
11.~
Sl L IrJftde/le c~n ve.rLi. avoit plI/fleurs j em-
mes avant. Ja cOflverJion, il fera obLigé
de s'attacher feuLement a La p remierl,
41
, M aflo;,
'
7
I.;e
n ',n
eJ .. pas d~ffiOItS pnr L'h"e_
ft
de t UfI des conjoints>
4H
�..80 TABLE DES MATIERES.
On rijou i un argll 1/l~nl par le flcoun
de nou.veLLes rai/ails ,
4 3~
LI! l.\1.ariagt
cft
0/1,
ügiûme 6> non vali ..
de, ou. Ugitimt & valide tout enfimble, Olt l'Illide (,. nOIl légitime, 41\>
Une jufte craina ,flua empêchement dl.rimant de Mariage,
441
L.1f arlur met obJlacü à un Mariage non
,olurnal , mais nt dijJoUl point ctl"i
qui t'e{l déjà ,
449
L'impu~g;l nce dt. conJammu le Mariage
t.ft Url empJchement dirimant ,
4~ (
Lu lépreux peuvent fe marier,
459
L' Izonniutd publique eJi /ln cmpü!JcmuIJ,
dirimant de IHtlriage ,
ibid.
L es Fiançailles pures {,> ./impies produi.
fint cel empêchement , quand etü.J foll t
nulles pour tOUle autre rai/on que pOUf
un difaut de con[eflumelll ,
463
Les enfans flés d'ull Mariage contraélé
fciemmen t contlt /In empichement d'Izon.
nêteté publique , ne Ju",d~nt point à
Leurs parens ,
46 S
Fin de la Table.
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol5.pdf
5bc9549a1f6e3eed952324047dc26835
PDF Text
Text
NSTITUTES
DU
DROIT
C A N ONIQ UE .,
TRADUITES EN FRANÇOIS,
,
1
L
~f
&
de l' Eglire Gallicane, par des explications
qui mettent le Texte danl le plus grand
jour, /',( le lien t aux principes de la Jurifprudence Ecclé(ial\ique aéluelle,
T adaptées . ux Urages préeens d'halie
j- .~
.. T" 1 r )
. J
_._L,-,,·
..
('
.J
P R
,.
t.,.
4c É
D
È
ES
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
à tolile
Jom de pufMms , mais indifpenfable
pour L'Jtudc du D, oit Canonique.
JUVRAGE ELEMENTAIRE, 1llile
Par
M. DUR AND de M,illane, Avocat ell
Parlement.
TOM E
C I N QUI E M E.
*fr~{tlY'
A
L
Y 0
N ,
Chez J EAN · MARIE B;WYSET, Imprimeur';
Lt braire , rue S. D ominique.
-
M. DCC. LXX.
Ayec Approbation t;. l'rivil,ge dIt Roi,
�INSTITUTES
DU
DROIT
CANO NIQ UE.
S UI T E
DU LIVRE SECO N D.
Tom.
r.
fi,
�-
•
TITULUS
XlII.
TITRE
XIII.
CognJtio eft triplex, [piritu~li s"
legalis & nalUraiIs ; & Iplr~
tualis Cognatlo unpedn matn·
monium contrahendllm , &
cOl1traélum dirimit.
On diflingue trois fortes de Cogna...
tions, La fPirùueLLe , La légale
& la naturelle. L a premiere efl
un empécltement dirimam de
Mariage.
ll~i U L T
i~* A
0 ,magis cognatio
matrimonio interdum eft
~M impedimenlO: ell autem
cognatÉo tripLe>: ' fPirùuaLis " Lega.
fis & /ut/uraùs. S pLrLlllaÙS ( a )
cognaLÎo eft auinemia ~uœdam. pro')Iel/iens ex Sacramenu coLLallone ,
!~
(a) GlolT. in c.
rpiril.
1.
verb. Spiritualis) C'Xlr, de cognat.
cognation eft encore
quelquefois un plus gra,nd
-: -\l3 empêchement de manage. Or elle eft de trois [ortes, la
{pirituelle, la légale & la naturelle.
L a cognation fpiritue lle, ,en: une
certaine affil1lte que prodUIt la col.
lation du Sacrement, ou une fanc.. L li:
A ij
�4
LIV. II. T IT. X Il I.
vel ad Sacramemum detentÎone.
Non folilm igùur ( b) imer B aptiJàntcm , & ilIum 'lui eum de baptifmo (lIfcepù, item inter baptifoWill f:t fllJcipientis filios, & uxoJ'em allie fùJceptiollem li fufcipieme
camalùer cognùam; ventm uiam
i/llerfllfcipientem , pare/llefque baptifati , cogna/io fpirùllalis colZlraI,Îlur , '1uœ & contraltendum maIrimo/!illm impedù, & dirimù fof
Ica cOlllraéllllll. Et 'lUte de jufcipieme diaa fUnt , eadem etiam de
baplifante fUnt intelligenda.
( b) Dili, c. J. de cognat. fpirit. in 6.
Par le Droit Civil, la copnation elt
une forte de parenté diflinguee de l'agnation. Celle-ci comprend les pare ns dll
côté des milles, & l'autre, ceux dll
côté des femelles: D icunmr agnati qui
per viriL:s jèxlis cognacir.mem conjunéli
font; cogncui vero dùuntur qui per fœ ..
minœi fcxus ptrJônas cognatione junguntIIr. l nfiit. §. !. de legit. agnat. euul.
Cette diilinélion des agnats & cognats
fitoit incoJ}nue. dans
l'~ien
Droit des
De la triple Cognntion.
~
tion dans fon adm ini!l:ration : ain(i
le mariage efl: défendu non feu lement entre celui qui baprife &
celui qui leve le baptiré des Fonts,
mais entre le baptife même & les
en fans du parrain, & la femme
qu'il a connue avant le Baptême_
Il y a aulli entre le parrain & les
parens du baptiCé une cognation
rpirituell e qui produit un empêchement diri mant de mariage; &
ce que nous dirons ici du pa rrain ,
fe doit auffi entendre de celui qui
adminiil:re le Sacrement de Baptême.
dOlll:e Tables. On l'introduifit 1\ Rome
pour conferver la dignite des familles
por les fi, cce(!ions de l'e llo c & li ane'
mais Jullinien l'abolit, & le Droit" Ca~
nonique ne l'a jamais employée . li s'clt
ferv l d,ll !TI,ot de cOffnati.on, comme d~
mot genenque, glU comprend fous llll
toutes les fortes de parente, même
{elon les idées qu'en donnent les Lois
qui parlent de l'agnation; on peut
el1 juger par les paroles rapportées de
A ij
�6
xllr.
Llv. fI. TIT.
l'Empereur Juilinien ; c'ell·à·dire que
fous Ja divilion que làit ce paraa:aphe
des trois différentes di,eces de ~ogna
tion , nous aurons ici J'occalion d'expliquer & de faire connoÎtre toutes Jes
e~)e ces de parenté admi res dans nos
m",urs , & fin guliérernc nt la parenté
fplT~tlle lle plus relati ve à not re fuj et,
& IIlconnllC du D roit Civil, tant ancien que nOuveau.
On tronve dans re paragraphe la dé/inilion & l'expucation ou l'exemple de
la cognation fpiri me lle ; on pourroit
ajoute r ici l'ctymologie dans la cau [~
toute fpiritlldl e ; celte coonation elt
produite com me il eil dit, ~Jar l '~dm i
niilration dn Baptême : fur qnoi il cil:
bon de Cavoir, que l'on difti nguoit allIrefois trois efpeces de cognation fp iritnelle , on plutô t on di viCoit la cognation ~,iritl1 e lle en paternité, compaternite & confraternité.
La paternité fe renco!lfToit dans la
cognation dn Baprifant on du Parrain
& dn Baptifé , imer baptifamem , Jùfli~
Fun"," & bapcifatum, C. ito di/ig'" 30 .
q. 1. & on divifoit cette cfrece de
co~n ation ~,iritlle/l~ en direéle & indireète. La premlere etOI! entre le Baptifant ou le Parrain & Je BaptiCé , qui
D e la triple Cogna:ion,
7
étoit cenré leur fi ls (pi rit uel ; & l'atltre
enlre ce dernier & la femme que le
Parrai n a connu charn ellement avant le
Baptême : C. I nter, de cognat. Pirit.
. La compaterniré étoit dans la cognatIOn des parens naturels du BaptiCé
d' un e part, & Ces parens [piritLiels de
J;aLltl'e , C. P~rvenic 3 0. .q. 1. laquelle
etclt encore dlvlrée en dlrelte & in dire éle , parce qu'e ll e s'étendoit aux femI~es d~ s comperes , même à celles qu'ils
n! volent pas connues avant le Bapteme : C. Scijèllatur, C. S, pater, C. S i
qui53 0. 1. 4 . C. Ma,:inu5, decognat.'/pirù.
La conrratermte s'e ntendoit de la
cognation d'un B~p t ifé d' Llne par!, &
les enfans du Baptl{ant ou du Parrain de
l'autre : C. Ita diligere , C. PiltilCium,
C. Non 0po,,,,, C. S uper quihw , C. Paf!
jiijè'ftam , C. lllud ~o . q. 3. Mais on
~ 'a Jam ~i~ penfé qu'll y ellt un e cognatIon fpmtuelle entre le Parrain & Ja
Marraine.
La cognation fpiritue!le ainli étendue
avoit de grands inconvéniens & o ccaftonn oit bien des abus ou des' profanatio ns , que le Concile de Trente a voulu
préve nir en la réduifJnt à des bornes
plus étroites. Ce faint Concile , en co n/ir.:lant cet empêchement , ainft qu<:
A iv
�8
LIV.
II. TIT. X Il r.
celui de l'honnêteté publique q\t'ont
d,Ete la pudeur & la (.1inteté de notre
Religion, les a modifiés. On a déjà Vu
comment, à l'égard de l'empêchement
de l'honn &teté publique; voici fan D écret touchant l'empêchement dirimant
cll~e. produit la cogna(ron ou l'affinité
fpmtueUe : Si fis a/ftnis.
" L'cxpérience {rut voir que le grand
•• nombre de défenCes ell: cauCe que
" très·fouvent on contraéte mariage
" Cans le favoir , dans les cas qui font
" défendus ; d'Otl il s'enCllit, lorfqu'on
" vient à s'en appercevoir, ou que
. . l'on commet un péché conGdérable
,. en continuant de vivre clans ces fo r:
"
"
"
.,
"
tes de Mariages , ou qu'il en Caut vcnir à la dilfolunon , avec beaucoup
d'éclat & de Ccandale dans le public;
c'el! pourquoi le faint Concile voulant pourvoir à cet inconvénient, &
~ commençant par l'emp êcheme nt qui
" naît de l'alliance lipirituelle , ordonne,
.. fuivan t les Statuts des {aints Canons
.. que ceux qui fero nt préCentés au Bap~
.. tême, ne fe ront tenus que par une
.. feu le perConne, foit Parrain ou Mar" raine, Ou tOllt au plus par tin Parrai n
" ou une Marraine enfemble, leCquels
" contraéterontalliance Cpirituelle avec
'De la t,;ple Cognation.
9
',i celui qui fe r~ bapti(é, & avec fOIl
" pere & fa mere : & de même, ce lu;
" qui aLITa conféré le Baptême, co ntrac~
" tera pareille alliance (pirituellc avec
" celui qu i aura été baptifé, & avc c
" (on pere & (a merc fe ulement.
" Le Curé, avant que dc fe difpo(er
" il faire le Baptême, aura foin de s'il1.. former de ~ellx que c~la regardera,
" que l cft cchu ou quels font cCllxqu'ils
••
"
"
"
..
"
o nt choifi , pour tenir fur les (ain lS
Fontsde Baplême celui qui lui eil: préfen té, pour ne recevoir précifément
qu'eux. Il écrira leurs noms dans Con
Livre, & les inil:ruira de l'alliance
qu'ils ont con traétée, afin qu'ils ne
... , {e pluffen t aucunemen t excu(e r
'1
" fous prétexte d'ignorance : 'lue fi
~ d'autres que ceux q ui éIuront éte mar..
" gués, metten t la main tllf celui gu i
" lerzbaptifé , ils ne contratleront pour
" cela aucune alliance fJJ il ituelle, non" obftant toutes Conllitutions contr(li-
"
"
"
"
"
res : gue s'il fe {ait quelgu e cbole
contre ce gui eft prefcrit, {oit par
la faute ou pal' la néglige nce du C uré, la punition en efl laillee au jugemcnt de l'Ordinaire.
" L'alliance qui [e co ntraae par la
" Confirmation, ne palfer" point nOn
Av
�10
LI V.
rr.
TIT.
X Il r.
" plus celui gui confirme , & celui
" qui cil confirmé , avec (on pere &
" fa mere , & celui qui le tiendra ; tOllS
Il empêchemens , quant à cette alliance
" fpirintelle , entre toutes les alltres
H per{onnes demeurant entiérement
" levés ". Cap. 2. Sef!. :1.4 . de MatrÎm ..
C ell-à-dire que par ce D écret, I ~
cognation fpiritu elle produite par l'adminillration du Baptême ell reilreinte
à ces trois cas; 1°.entre celui quibaptife
& la perfonne qui ell baptirée; ~ 0 . entre
cdui qui baptife & le pere & la mere de
l'en fa nt baprifé ; l 0 . entre ceux qui tienn ent l'enfant fur les Fonts , & l'enfilll!
qui ell tenu & fes pe re & mere. C ell
donc par ce dernier Réglement qu'o n
doit expliquer ce qlle nOlis avo ns dit
de l'ancien ufa~e, ain Gque le texte de ce
paragrap he qUI s'y rapporte . La néce{lj té
de baptifer n'empêche poin t cette alIiance ; mais on a douté li qua nd on
Jeve tin enfant des Fonts par ProclIreur,
la coanation ell contraétce par celui qui
mande la procuration, ou par ce lui q ui
l'exécute. Riccills & plufieurs autres
tie nnent que l'affini té fpil'itllelle ne regarde que le Procureur lui-même, parc"
que , diC, nt·ils, elle ne conGile que dans
l'aflion même , & jo/lIS conjillJùs 11011
De la tript. CognatiO/t.
Jilfficit, ficlll if: Matrimollio & a!iis COIl04
Iraaibus. Covarr. part. 2 . dt Matrùn .
C. 6. §. 4. n O. 6 . On a demandé li
q uand le Parrain ne fait qu'af!i ller allX
cérémonies de l'Eglife , le llapte meayant
été déjà donn é en part iculier, l'empêchement a lieu entre le Parrain & la
Filleule; & l'on a décidé que non.
Conf d'A ngers.
D ans notre fa çon de parIer, nous
r endons les mots Latins cognatio foi./'imalis, par ceux d'alliance ou d'affi nité
fpi rituelle; & nous fui vons à cet égard
en France ce qu'a réglé le Concile de
Tren te par le D écret rapporté. Le mot
d e parenté, du verhe partr., qui lignifie
produire, enge ndrer, ell: auili dans notre Langue employé d'u ne maniere l5én érique pour le mot cognation. Amfi
on di t & plus commun ement en Franç ois , parenté Cpirituelle , légale & naturelle. La fuite de ce T itre va nous
donner une idée exaé1:e de toutes les
fortes de parenté , {uivant le Droit Canonique & notre Droit François.
A vj
•
�Llv. Il. Tlt. XIIJ.
Excepto Baprifmare & Con fJrrnalione, n OI1 orimr ex Sacrarne nlis c?gnatio impediliv a M alrimonu.
I l n'y a que les Sacremens d~
B ap tême & de Confirmation)
dOIll l'adm iniflmlion donne lieu
li un empêcl!emelll de Mariage.
§. 1. E ifdem modis ex COlifirmalione ( a ) fpirùualis cognatio
contraILitur, malrimonia fimditer
impedicns comrallenda ) (; poJlea
comraBII. dirimens. Ex da lione verù
a/iorl/m S acramenLOrllm cognatio
fpiritualis nequaql/am oriwr , quœ
mal/ùnonillm impedial , ve! dif
fa lval.
§. 1 . L'ad miniil:ration du Sacrement de C onfirmation produ it
les mêmes efh~ r s q ue l'adm inillrati on du Sacrement de Baptême )
pa r rapport à la cognation rpirituell e & à l'empêcheme nt de mariage gui en ré{ulte ; mais il n'en
eil: point ainli des autres Sacremens, dont la collation ne produit ni c ognation ni e mpêchem ent.
( G) Oiêt. C. 1. §. fic, de cognat. fpirit . in 6.
T out ce que nous venons de dire
de l'ancienne Di(ciplin e , touchant la
cognatio n fpirituelle que produit l'adminifuation du Baptême, & que l'on
divi(oit en paternité , corn patemité &
fraternité, avoit également lieu po ur
l'alliance f pirituclle qui naît de l'adminiftration du Sacrement de Confirmatio n. Les principes lo nt .b(olument
COOlmuns (ur cet 0bjet entre ces deux
Sacremens , & les Canonill:es n~ l~s
dill:inguent jamais dans leur langage,
parce que, difent-iI,s, la cognation fpirituelle aya nt été introduite parmi les
Chrétiens à J'imitation de la cognation
naturelle , elle doit avoir lieu dans les
Sacre mens où il Ce form e une forte de
régénération; mais elle doit être uuffi
pour cette même rai Con bornée à ceux-
�'J4
LIv. Il.
TIT.
X lIT.
là, qui [ont le Baptê;"e & la Con/irma.
tion. Nous verrons ci-après li le Caté.
chi (me , qui a quelque rapport ;\ cette
génération fpirit uelle , produit le même
effet: ln Sacrnmwlo B{lpûjiJli diclcllr
ijuis renrtfci cc Evongdio, & COfIfirn! ~tù~
1Ilagntlm conluxiom:m habet cum B nptijmo.
Le Concile de Trente , en fup pofant
la vérité de ces prin cipes , a reitreine
D e la triple CognatiOTt.
JS
au/li l'étendue de la cognatio n que produit la Co n/irm"tio n de la man iere expri mée fur la /in du Décret rap porté ci-devant.
.~
Nous n'avons pas d'autres ob(ervations à faire fur ce paragraphe que ceUes
que défi ane l'alléri fque , ou la fleur de
lys, fur le pal'3graphe précédent.
Cognatio Cpiritualis per CatechiCmum contrJéta , impedit Matrimonium contrah endum, (ed
non dirimit contraétum.
La Cognation fpirùu elle qui naît
du CaLécllifme , met obJlacle au
M aricfTe non com mc7é , mais ne
rompt point celui qui L'eJl déjà.
§. 2 . Per CaucILifmum Ca) an
fp iritualis cogna/io comralzalur ,
dubùawm eJl : & conJlùulUm eJl ,
, ollllal,i qI/idem il/am , fed non
l amam : liret enim ex ea cOntrahm,IIIm ma/rimolllum impediawr,
poj! eL/ni l amen cOlllmélulIl mù,imè
diffoll'ewr.
& c. 3. in 6n. ~xtr . de cognat. rpirit. in 6.
§. 2. On a douté {j l'on contraéte une cognation {pirituelle
p ar Je Catéchilme. Sur quoi il a
été décidé que véritableme nt le
CatéchiCme produitune cognation
fpiritud!e , mais telle feuleme nt
qu'elle empêche qu'un mariage ne
{e contraae, {ans dilroudre celui
qui eil: déjà contraaé.
Le Ca,t héchifme , tel qu'il fe faifoit
.utr, [oi, il un C"téchumene à la porte
de j'Eblilc , pOlir le difpofer à recevoir
le Sacrement de Baptême, avoit bea ucoup d'affi nité avec le Baptême même ,
& de-là [e formoient certaines idées de
(a) C.
l,
~
�'16
Llv. II.
T IT.
X lII.
'D, la triplt Cognation.
'7
ré.énération qui produifoit lm empêch~ ll1ent al! 'moins prohibitif entre la
perfonne qui catéchifoit & celle qui
recevoit l',nllruélion. Cet empêchement n'étoit pas rClre, lorfqu'on ne cOn(eroit le Baptême que deux foi s l'année
& It des adultes, pa ,ce que l'inilruaion
de voit toujours précéder la itlfception
de ce Sacrement , comme c'e ll encore
l'ufage quand par occafion on a qllelqU'aduite à baptifer; mais depui~ que
le Baptême fe don ne commu nement
aux nouveaux nés , l'infiruEtion ne fclJt
l'lus que fuivre le Baptême , & dès-
lors on ce Ife d'être au cas de la cagnation fpiritu elle, parce que la caufe glli
y donnoit lieu n'di plus la meme . En
forte gue cet empêchement , gue les
Canoniiles ne laiffent ce pendant pas
de rappeller & de mettre au nombre
d es prohibitifs, comme .1 paroÎt par la
ru brigue des vers LatlOs Cl-delfus, A tql"
calcchifnlu, cil comme tombé en dé{uétud e & On n'en voit plus d'exeml'le, gl:oiqu'on voie bea~coup de jeun es Ecdétiailiques r eve ntr all {ied e,
après voir fait le Catéchi[me à tOlite la
Paroilfe Oll ils [e marient.
Spiritualis Cognatio non dirimit
Matrimonium antea contractum,
La Cognation Ipirilllelle Ile fiffOul
poim te M ariage COlZlra 'le ava/lt
qu'elle exiflâlo
§. 3. Diximus auum IwjuJm·odi
cogllaliollem malrimonia coll/raaa
dirimere > non fimp/wler, fed paf
Ua contraaa.' Ilam ( a) fi Vlr, 1Iel
mu/ier ex igllorantia> vel dojo proprium filium de Jaero 10l1le Jufa perit, propter hoc jèparan non dehem, nec alter alteri de6itum fub-
§. 3. Nous avons dit que cette
forte de cognatio n rompoit les
mari a!';es déjà contraél:és, non
pas d'une maniere générale &
abfolue, mais ceux-là feul ement
qui ont été contraél:és apres ladite cognati on. Car li un homme
ou une fem me leve fon propre
enfdnt des fonts par igno rance
(.) C. Si viT.J. cxtr. de cognat. {pi rit.
�•
18
LIV.II. TIT. XIII.
lralzere , nifi ad conLi/lellliam (er'Vandam poj/int il/dl/ci: 'Juia.fi: ex
ignorallli.z Id f'1C7um ejl, eos iglloramia excufare videllir : fi ex malùia , eis proprius do/us palrocinari /lOI! debet. Quinilllo pro taLi
aufa , matrimonio fuâ jirnlÙate
dllrQtUe (b) , pœl!Îtelllia impollCl!da erit.
(6) C.
COfll/lzRo }. cxtr.
eod.
tÎt.
La regle el! générale, que la cognation (llrvenue après le Mariage. Ile Je
rompt point; mais dans le cas que notre Auteur propofe pour exemple, les
Canonil!es s'accordent à dire , que
lor(que l'un des mariés a levé lui- même
{on enfant des Fonts avec connoiITance
de caufe, & comme il el! dit ici mali·
cieu{ement, non POtejl ab a/io abJqut
dijjmifatione exigCTe d.bilum. Sylveft.
'9
Ol! malicieufement, leur mariage
n'ell: pas pour cela diffous, & ils
font tOujours réciproqu ement fournis au devoi r , à mo in qu'ils
puffent fans incon vé nient vivre
dans la continence. Parce qu e o u
cela s'ell: fait par. ignorance ou
par do l ; ft c'eil: par ign orance ,
la fa ute eil: excufa ble; ft c'eH:
mali cieufement, perfonne ne doit
prohte r de fon dol; (, peu que da ns
ce cas o n doi t , en laiffant {llbrift er le mariage dans tOute (on int égrité , impofer une pénitence à
cel ui des Mariés qui a été fi téD e la triple Cogl/ation.
méraire.
Malfim. 8. q. 1 . Riec. Mc. Ce qui eft
indépe ndant de la pénitence, à quoi
notre texte borne ici la punition de fa
fdllte.
�D t la tripl, Cognation.
Llv. Il. TIT. X II I.
Filii, per quorum neutrum ventum
el!: ad compaternitarem, capu·
Jariloffunt, nUi mas regionis
aliu iuducar.
§. 4. D e filiis 'luoq"e (a) , pel'
'll/orum net/Crtlm ad compaœ:"lZùalem ventum eJl, an copulan pof
fint, quœficum eJl : & fane, nift
Confuellldo Ecclejiœ, /loi de contralzendis l1upciis agitur, ,'el aùaTllln vicinamm aliter
Izaoeat ,
lali cOlljugio minime o6jijlelldum
eru.
Je
( II) C. Suptrto 3. extr. de cogn3t. fpirit.
,
La déciGon de ce paragraphe ne
{ouffi'e plus aucun doute depuis le Concile de Trente, qui au lieu d'étendre ,
a re{freint les degrés de la cogna tion
fpiriruelle, par de (ages motifs qu i fo nt
applicables au cas dont parle ce para-
2.1
D eux elljans de deux compues •
dont ils n'ont pas cauJé euxmêmes la compalernù é , peuvent
marier, fi la Coutum e ne s'y
oppofo·
Je
§. 4. On a douté auffi li les
enfans de deux comperes, n'ayant
pas donné lieu à la compaternité
ni de l'un ni de l'autre, peuvent
légitimement fe marier enrr'eux.
Sur quoi il a été décidé,' qu'à
moins que la Coutume de 1Eglife
où le mariage fe préfente, ou
des Eglifes voilines, ne f,?it contraire, ce mariage ne dOIt pomt
rencontrer cl' obfiacles.
grap he , & q,u'on doit lire dans le p~
cret de ce me me C oncile rapporte Cldelfus, pag, il.
�LIV. II. T IT. X III,
De la triple Cognation.
Licèt plures non debeant elfe
Patrini, fi plures tamen fueri nt , cum omnibus fjJirit ualis
Cognatio contralùtllr.
Quoi'fl/ il Ile doive y avoir qu'un
P arTain , s'ils jont plt!fieUTS ,
la Cognation fo comrac7e avec
tous.
§. f. D e eo quoque admonendi
q/lbd, licèt (a ) non plu~
Tes, quà m UIZUS vir , vel ulla mu.
lier ael fufcipiendum de faCTO [onu
.inJâl!lem accedere debeant :
tamen plures accefferilll , fpiri walis
cognatio œquè , quoad omnes ,
inde contrahùur , tam matrimollia
comrahenda impediens, qut!m eLiam
poflea cOlllralla diffolvens. Circa
quod idem flawùur, fi de ConfiTmali one.
§. f. Il faut de plus ob{erver,
que quoiqu'il ne doive y avo ir
dans l'adminilh ation du Baptême
qu'un parrain ou un e marrai ne, s'il
y en a davantage, la cognation
fe comraB:e également avec to US,
avec les mêmes effets pour l'em.
pêchement dirimant. Ce que l'on
a décidé devoir être aufli appli.
«ué au Sacrement de Confi rma·
fUlnUS ,
Ji
(Q) Cap . 6n. de cognat. {pirit. in 6.
On établit dans ce paragraphe, que
rég,Jiérement il ne doit y avoir dans
/'adminil!ratio n du Baptême & de la
Confirmation qu'un Parrain & une Marraine; que cependant s'il y en a davantage , &c. cette {uppo/ition fait juger
que l'on s'écartoit, ou que l'on po u-
tian.
voit autrefois s.'écarter de la regle , en
y fa irant intervenir plu/ieurs Parrains ;
mais le Décre t du Concile de T re nte
rapporté ci-devant , iIL princ ..... a re·
nouvellé cette Loi d'une manierc à rendre in utile la décifio n de ce paragraphe,
en ordo nnant d'une maniere abro lue &
prohibitive: Que ceux qui feront préftntis
au. Bapdme, ne feront tenus que par ufU.
foule perfonne) Joit Parrain 0/1, Marraine ,
�14'
LIV,
Il. TIT, XIII.
D e la triple Cognation.
tom au plus par un Parrain & une
Marrain, ,nfimblt, Ce qui dans l'uf.'ge a
Oll
eté étendu au Sacrement de Confi rma-
Legalis Cognario modo affert temporale impedimenrum Matrimoniis , modo perpetuum.
§. 6. Legalis cognatio, eft (a)
p~ox L1nuas per adoplionem prove-
n~ells. EJus autel/! duœ
fuu [peuna, quœ temporalel/! impedlendl matrimonii calfam continet :
alia , 'luœ perpetuam. Temporalem
caufam impedimenti cont ;'let ea 'lucc
znter le & eam, quœ Libi per adopllonem /oror ejJe cœperit, intercedit. Nam per adoptionem (b)
'l~œJùa JT~ternitas , eouhue nup'u as lIIlpedu) do nec manet. P erpelllam PTohibitionis caufam Contulet? utputà, <jUte ,inter adoptan_
lem (,0 adoptatum , llem im eT adoptamem uxoremque adoptati > (,CLeS :
(,,) Gloff. in Rubr. cxrr. de cognat. legal.
xxx. q. 3. &: c. un.
(b) Cano ,Pu îJ.doplioncm 6.
,,,"u. cod.
bf.
tion,
15
~o n, 01 1 l'on
ne voit qu'un Parrain fans
Marraine pour les garçons & un e Marraine {ans Parrain pour le~ fill es.
La CognaI ion légale caufe tantôt
un empêchement momemané, &
tamôtun empêcAemem perpétuel.
§. 6. La cognation légale ell:
une parenté qui provient de l'adoption. Il y en a de deux (ortes
l'une qui produit une caure mo:
mentanée d'empêchement, & l'autre une caure perpétuelle. Celle
qui contient la caure momentanée de l'empêchement > e/l: la
~ognati,o n q~i s'opere entre roi &
1adoptee qUi commence à devenir
ta fa:ur. Car l~ fraternité par l'adoptlon> empeche le mariage tant
qu'elle dure. Celle qui contient
une caufe perpétuelle d'em pêc hement) e/l: la cognation. entre J'adopté & ['adoptant , ou entre ce
dern ier & la femme de J'adopté
ou entre l'adopté & la femme d~
TOQle V.
B
�~G
Xl!!.
inter adopwtum llXOl'em'lue ado.
Plantis, illlercedit. N am & pet'
emallcipationem, difJ'abuâ adlJ'l'liane, malrimonillm. impeditur.
Llv. II.
Dt la tripl<. Cognotion:
TIT.
L'adoption ell un aae légitime qui
nous fait, par la Loi, pere d' un fils que
nous n'avons pas engendre: Adoptio
tjl aélus ltg;ûmuJ, quo quis jihi filillmfacit
'qu'lIl non ~,ne,.ayit. La Loi produit donc
ici par imItation les effets de la nature ;
lie d e· l~ le nom de légale ~ la parenté
qui en procede & qui produit empê.
chement de Mariage; J O. entre celui
qui adopte, l'adopté & Ces enra ns en
ligne direEle juCqu'au quatrieme degré ;
2 0 • entre l'adopté & la femme du pere
adoptif; 30. entre les enrans naturels
ou légitimes de celui qui ado pte & l'adopté tant que dure l'adoption. Car e n
ce dernier cas, l'empêchement linit
avec l'adoptio n ; au lieu que da ns les
deux cas précédens , l'empêchement
ell perpétuel , COmme nous l'enCeigne
exaElement ce paragraphe. f unR. Glof.
L'empêchement que produit cette
parente légale ell dirimant: Non tan'
!4ql impdit ~ cOIwrJ!atur, jid ,tiam Ji
27
l'adoptant. Car même après l'émancipation & la diŒolution de
l'adoption, l'empêchement {ub-
.
fi R~
.dt faRo fiat, illud dirimù , C. lta dili·
.fJ'" 30. q. 3 ' Abb. in c. 1 . dt cogn. !eg.
Cette opinion, quoique la plus cam·
mune, a cepe ndant des contl'adiéte urs:
Qui dicIJ./lt tantùm impedire, non autem
4irinurc, HÎc Riccius.
Au {urplus , tout cela ne s'entend
que de l'ad0R!ion {o leo nelle , & faite
{uivantles for .nalités preCcrites . Voyez
Je Titre 11. du Livre J. des Infututes de
' ullinien.
*
L'adoption (ut introduite par les Romains, & pratiquée anciennement partout Oll leurs Lois furent recues. .En
France, comme ailleurs, Oll e lles étoient
ob!ervées , l'adoptio n avoi t lieu autrefois {a us la premiere race de noS Rois.
Mais l'autorité du Dmit Romain & les
mœurs de cet Empire cédant à l'autotité des Lois de nos Monarques & des
lIlœursFrançoifes, elle n'étoit déjà plus
Bij
�1S
Lw. Il. TIT. XIlI.
con~ue fou s la fe conde race. Les Capi.
tl,hmes de Charlemagne n'e n parle nt
Pps , & l'on ne voit pas 9uC depuis il
ait été quefiion de ~aren t e légale dans
ce Royaume. On peut douter même fi
e)le eil plus uiitçe aujou rd'hui dans les
autres Pays. Le droit d'adoptio n dit
Baquet, n'e(\ pas reçu en France' '&
les cnfans ad~ptés ne [ucceden t 'que
comme légataires. O n peut oblige r Un
Quid fit naturalis Cognatio , quid
Con[anguinitas, quid Affinitas.
§. 7 . N(lluralis cognatio eJl ,
'luœ medio confangui/liw.tis , vet
a./finitatis contraéla reperimr. EJl
autem confanguinitas (a) allinell.
lia pe10narum ex eo proveniens
quàd una defcendit ab alterçz, vel
a",bo ab eadem .' vel confanguinilas, ejl vinculum f'e/fonarum ab
eodem
. Jlipite defêendel2liul7l
l'
, carna l L propagatione comraélum . El
dicitur confanguillitas, quafi fan guinis unitas, quia fc ilicet collfa n.
(d) GlolT, in declar. arbof, confanguini t, XXXv,
a· j.
D e la triple Cognatioh.
29
héritier de porter mêmes noms & ar-
mes ~ mais cela ne
ti ~ ndra
jamais lien
d'adoption, capable de produire empê.
chement de Mariage. Par la Coutltme
de Saintes , un pere qui a des enfans,
peut adopter un étrange r pour Cuccéder ra r tete avec eux à Ces biens; mais
cet etranger n'e(\ que Donataire, & les
Evêques de ce pays ne lui défendent
pas d'épo ,uer la fille du Donateur.
Qu'eJl-ce 'lue la Cognation llalUrefle , la Confanguinùé & L'Af
finité?
§. 7. La cognatÎon' natu relle ell:
celle que produit la conCanguinité
ou l'affinité. Or la conCanguinité
eit une parenté entre certaines
per(onnes qui defce ndent l'une de .
l'autre ou pluli eurs d'une (eule.
La con(anguinité eit un lie n du
fang, formé entre diverfes perfonnes qui defcendent de la même
tige. On l'appelle con[an C1uinité ~
pour dir e unité de rang ~ parce
qu'e n effet les con(anguins ont
leur origine dans un fang comB il)
�30
Llv. II. TIT. Xln.
guill!i de communi IalZguine de}
celZdunl. AffilZùas (b) guœdill1l pero
fonan/1lL proximùas ex coùu provenlelZs : ex eo diBa, guafi duorum fil ad UIZUII1 fi/lem U/litas. Cùm
ellim duœ cognatio/les dive1œ per
aliguorum copulam COlljUlZguIllUI' ,
alter ad aLLerius cog/ll1lionis quafi
quofdam fines accedere videlltr.
eh) In declar:l.t . arb. affin. ibid .
Ceft ici la veritable forte de parenté
ou cognation. Les deux autres dont
nous venons de parler, n'en (ont qu'un<;
imitatio n , & n'ont rien de réel, fuiva nt l'ordre des générations humaines.
11 n'y a proprement de parenté qu'entre
ceux que lie un même fa ng, fait qu'il
coule dans leurs veines par une même
{ource, ou qu'il (oi t mêlé avec un autre
pa, les alliances; ce qui ell di!lin gué
pa, la parenté du fa ng, qu'o n appelle
confanguinùé, fuivant l'éty mologie & la
définition que ce paragrap he en do nne ;
& par la parenté d'a lliance ou d'affinité do nt on va bientôt prendre CO n noilfance .
NOliS avons déjà vu que la différence
, 15. ta trip!' Cognation.
31
thun. L'affi nité efr une ce rtaine
proximité de per{onnes qui provient de l'aéle charnel. Elle efr
ainli appellée à rairon de l'unité
ou du concours de deux il la
même fin. Car deux différentes
cognations, étant réunies par la
copu lation de quelques-uns, ['une
~aroît tendre aux mêmes fins que
j'autre.
des agnats & cognats introduite pOUl'
les fucce/Iions chez les Romains, jaloux
de la dignité des familles, avait été aboli e par l'Empereur Juftinien , & que
le D roit Canonique ne l'avait jamais
connue .
Nous remarquerons ici que par le
mot de confanguins, on doit entendre
tOllS celrx qui de{ce ndent d'une mê me
fige, quoiq u'inégalement par les b,'anches, ou par les femmes plutôt que par
les hommes, parce que bien qu'on appelle utérins dans la rigueur du terme
les freres ou (œurs d' une même mere ,
& non du même pere, la vérité eft qu'ils
font parens entr'eux par un f.l ng qui
leur vient de la même fource; ce qui
B iv
�31
Llv. II. TIT. X 1 II.
les fait comprendre (ous le mot ~éné
fique de ,onfonguiIlS. Ht, Glofl. On
appelle dans l'ulage, freres germains,
cel'x qui defcendent du même pere &
de la même mere.
On entendra pellt·être mieux cette
définiti on de l'allinité : AfJillittlS ejI pro.
ximltas duarum perfonllrl/fIl quarum al-
-.
ara C1I11I fallguine alterius carnalem copulam halmir. L'affinité cft la parenté qui
eft entre deux per[onnes , dont l'une
ri eu commerce avec les parens de l'autre; c'e{l-à dire que, comme nous l'aVOn s déjà ob(ervé , cette (orte de parenté n'ea pas entre ce ux qui defcendent d'une même tige, & qui parce
que leur fang
commun, foo t appellés confonguills ) mais entre des perfonn es qui, par le mélange ou l'alliage
de leur (ang dans l'aae naturel de la
copulation, font devenus parentes par
alliance ou par affinité dans le Cens &
l'étymologie du texte. Cette derniere
ea
Affinitas & Conranguinitas co ntrahitur edam ex damnato coitu.
§. 8. Nec (a) ùuererÏt, quOd
ad conJànguinitatem , vel affiniJa.
( a) ln cliO , declar. arb. affin. in 6.
'De la triple Cognation.
33
(orte de parenté ainfi expliquée, ne
peut avoir lieu qu'e ntre ceux qui l'ont
fait naître, ou re lativement à l'un d'eux,
parce que le mélange de leur (ang ne
s'éte nd pas plus loin , & ne fait rien à
leurs parenS refpeaïfs. Ainfi les parens
des deux per(onnes unies par l'aéle charnel, ne (ont point parefls entr'eux;
& de là vient l'axio me , affinuJ ajjZ,;
mû non ejl affinas meus; (lilvant lequel
deux fre res pourroient épou[er deux
{œurs . Ils' ne (ont parens par cet aa"
qu'avec les conjoints eux-mêm es ; ,'eftà-dire, que l'homme eft parent par
allinité avec les parens de (a femme all
même degré que la femm e elle-même
parente avec eux, ou les parens de
la femme (ont parens avec l'homme <j'IIi
l'a connue charnellement, au même de·
gré qu'ils le (ont avec elle·même ; ce
qui s'entend également des pare ns de
l'homme par rapport à la femme, infra.
ea
L 'Affinité & la Confanguinité ft
contrac7ent même par un commerce criminel.
§. 8. Et il n'importe pas de diflinguer le commerce licite d'avec
le commerce illicite, parce que
Bv
�34
LIV.
[1. TIT. XII!.
Lem conrra/ulldam , ex jllflis nuptiis aLi'lui al! ex damnato coù" i/l'Yic~m coplllaLÎ fùerinr.
Le Droit Canonique ne fai t point
de dillinélion pour cette forte de parenté entre le COmmerce licite & illicite
'lui y donne lieu; d'a li vient qu e La n~
celot n'a pas employé dans ce paragraphe le terme de Mariage, mais ceux-
ci , ex coitu prOYlnÙl1S; ce qui eil: contre la difpolition du Droit Civil, fuivant lequel il n'y a de parenté, que
'luand elle elt produite par un Mariage
lé~itime. La raifon de cette différence,
eU que les Lois de l'Eglife ont pOUf
objet le falut des ames, & que les Lois
civiles des Princes ne [ont faites que
pOUf maintenir le bon ordre & la paix
dans la fociété.
Mais comme par le commerce illicite
cette cfpece de parenté étant plus fi-é·
quente pourrait mettre obltacIe il biefl
des Mariages, ou donner Jieu à des
prof.lnations & à des ince!1:es , le Con.
cile de Trente a re/lrfint l'empêche.
ment de Man;;ge que produit J'affinité
au [econd degré quand elle vie nt d'u ~
(ommerce illicite. " A l'égard aufli ,.
']Je la triple Cognation.
3j
l'affinité & la conranguinité procedent également de l'un & de
J'autre.
" dit le Concile, de l'empêchement
" qui naî t de l'affinité contraétée par
" f?fl1lCatlOn , & qui rompt le Ma·
~ n age qUl fe f:1it enfllite ' ; le {aint
" Concile porté par les mêmes l'airons
" & autres très·confidérables le ref·
tt treint él ceux qui fe trou ve nt au pre" miel' & fecond degré de cette affin nité; & ordonne 'lu'allx autres de·
.. grés 'lui font au·de là , le Mariage
" 'lui fera contra/.1é par après, ne (era
.. point pour cela rompll H. Cap. 4.
Seff. 2.4. de Matrim.
•
Il faut remarquer 'l"e les deorés
d'affinité dont parlent ce D écret ,~ ne
peuvent s'entendre 'lue des degrés de
conranguinité dans Je fens que nous
avons expliqué ci-devant; c'ell-"-dire.
'lue comme J'affinité n'a point de degré fixe par elle· mËme, puil<Jue Jes
degrés de parenté fe comptent par le
nombre des perfonnes engendrées, ail
fuit à cet égard la computation de la
confanguinité dont nOlis avons dOMé
ci· de/l'us l'exemple & l'explicatioll..
B yj
�3~
LIV. I!. TIT. XIII.
D e la triple Cognation.
Hodie Matrimonia ufque ad quartlIm gradum inclufivè funt prohibita ; & de faél:o contraél:a
tempo ris cu r{u non va lid antllr.
A ujourd'hui Le: Mariages [om déjendus Juhu au 'luatrieme degré
lIlcLu(ivemelll . L es M ariaO'es cont raélés de fait ne peuvelll valider par Le Laps de temps •
.§. 9. Conjliutlum igùureral (a)
olzm , III 9111cum'll/e veL feptimo
confangzunualls , five affinita,ls
gradu fefe illvicem comingerem
legitimas nuplias comm/lue /lOI:
poffim : 'luod ipll/m non [oLûTIl il!
primo, ventm eLiam in fecundo &
tenio a./finitatis {{enere f6i locum
vendicahal : nec joboLes ex fècundo
malrimonio fl/féept" , cognationi
prœmonm VU'l copula ri potemt.
S ed dm JlIljulmodi prohi6itiones.
clifficuLtatem fre'luet/ter inducerem
fi alùjuando periculum parerelll a ni:
marum, evidemi milùate fuadente
hujuJinodi call.Jlitltliones abroO'alt;
foemm ( b) , fancùum'lue , tll~ro_
IUDlUo cOfldœ conJugaLis 'luanum
eonJangulllualls gpadum primi dun( ~) Ca no J. cano Nl4llum 7. alii(que, xxxii. q. 2..
Ct') C. lion dtb'l $. extr. u\tcon[ang. & affin. .
37
le
§_ 9· Autrefois on avoit rég lé
que les p a ren~ par confanguinité ,
o u par affiJ1lte : ne pourroient pas
fe maner Ju{qu au fepti eme degré,
ce qui avoit lieu non feul ement au
premier, mais au {econd & au
troifieme genre d'affinité. Les enfam du {eco nd mariage ne pouVOlent non plus {e marier avec les
parens par affinité du mari prédécédé. Mais comme cette di{cipline donnoit lie u tous les jours à
de nouvelles difficultés ; qu'elle
exporoit d'a illeurs les ames au péché, on a trouvé enfuitc plus à
pro pos , dans la vue d'u n plus
gran~ bien, de l' abroge r, & de
ne defend re le man age que jufqu'au quatrieme degré de confang uinité & du p remie r genre
�Ltv. Il. TIT. xrn.
Mxal generis non excedal. Vir (c)
igilllr, qui aJlipùe <JI/ana gradu ,
(,0 ml/Lier, <JI/œ ex aLio let/ere dijlal
ijUÙIlO, Li,ùè conjungi pOterlint.
A Liàs fi propiore gradu Ffe invi-
38
t em cO/l.tlngnllt ~ umerè. COJlfrac7uIIl
lIl"tri:fh onillm adea erll irrùunz,
qI/ad nullo pOlerit o./lnorum llumelO
aejendi.
( ,) C. ul.t. extr. de con(ans:. & affin.
Sans rappeller ici la difpo{ition des
Lois civiles , tonchJnt l'em pêchement
oe parenté, il nous tll/fira de dire que
la Ditcipline Eccletiallique a beaucollp
yarié fur cet e,npêchement , on (IIr les
degrés, jufqu'où on devait l'étendre.
Dans les quatre premiers {iedes, les
Marjages des pare os étoient permis au
{econd degré de la ~gne collatérale;
mais bi entôt après, f'Eglife deven ue
plus nombreu{e , voulu t augmenter les
liens qui pouvaient unir les Fide lles par
la charité, en l'es ob~geant de Ce marier à d'autres qu'à leu rs parens, en
Guelque degré qu'i ls {u(fenr. Par le CallaO 61 du Concile d'Agde> teoll l'an
D , la "iple C0!J"0ûon.
3~
d'affinit é. Un homme qui eO: donc
p arent, al! qu atri eme degré, d'une
fe mme qui ne l'efl:de lui qu'au cinquie me, peuv ent Ce marier légitimement en{emb le. Mais s'i ls ront
parens dans Ull degré pl us prochain, le mariage qu'ils auraient
en ce cas la témérité de contracter, ferait tellement nul, qu'aucun laps de temps ne pourrait le'
valid er.
106, la parenté en lizne collatérale
étoit un empêchement di ri mant à quelque degré éloigné qu'elle mt , pourvu
qu'on la connfn. tette nouvelle Loi
qui éloit plein e de fagell'e dans fes vues,
avait de grands inconvéniens dans fon
exécution. Le Pape S. Grégoire la modifia , & borna l'empêchement de parenté au {eprieme d e~l'é inclulivement,
filivant la fupputat io.n civile, la feule
que l'on connût alors: C. De affinitate
35 . q. 2. Cette nouvelle Difciphne que
les Capi tulaires de Charlemagne autorifoient , fut fui vie ju(qu'au quatrieme'
Coocile de Latran, tenu foltS le Pape
�40
L IV.
II. TI T. X III.
Innocent 1Il , 01, il fut réglé qu'on pouvoit fe marier entre parens au-delà du
quatrieme, fuivant la fuppu tation ca nonique dont nOUS allons parler, C.
Non d,ba , de Corzfangllin. ce qui a été
ciepuis con(lamment lùivi dans la pratique. Mais pour bien entendre cette
regle, & litr-tout pour en faire u(age ,
il e(l abl'olume nt néce!l'aire , après avoir
connu les diverfes fortes de parenté ou
de cognatio n qui donnent lieu aux em·
pêchemens de Mariage, exprimés dans
la rubrique par ces mots, cognatio, fi
fis ,,!finis, ce qui s'entend dans notre
langu e par empêchement de parenté
ou de con(anguinité , & empêchement
d'affinité, {oit naturel1e, foit fpiritu elle ;
il f:1ut, difons-nous, après cette connoiffance , connaître encore la nature
des degrés qui fervent de regle & de
limites à cet égard.
Nous avons déjà expliqué ce que
c'étoit que la cognation fjJiritu elle ,
produite par le Baptême, la Co nfirmatiol' & le Catéchi{,ne ; nous aVOIlS
o1:: (erve {ur le paragraphe précédent que
l'al'nnité n'avoit point par eUe-m-ême
des de,r.!s fixés ; il ne peut dOllc en
être ql~ (lion que pour la parenté de
confanguinité , 10it qu'elle pro cede des
De la tript< Cognol;oft.
'loI
llOmmes ou des femmes , c'ea-à-dire ,
{ans diainélion d'agnats & de cognats.
Mais avant que d'en venir à cette explicatio n , que l'on trouve au (urplllS
dans no tre Diétionnaire , n Oli s devons
faire entendre ce que veut dire La ncelot, par les différens genres d'affinité
dont il parle dans ce texte. Sur quoi il
faut (avoir 9u'o n diflinguoit trois ge nres d'affinite, que te nOuveau Droit,
in dia. C. Non debec, de Confang. a
réduit à un (etll : en voici les exe mples .
Le premier genre d'affinite {e contractoit par la médiation ou l'interp0{,lIon
d'un e (eule per{onne: par exemple ,
à
mon (rere épou(e Marie, Marie
moi & à tous les parens de mon frere,
dans le premi er genre d'affinité. Le {econd ge nre fe prena it quand l'affi nité
étoit contractée par la médiation de
deux per(onnes ; comme dans le cas
propofé , mon frere étant mort, Marie
auroit époufé Titius , qui de 1:'1 etlt été
à moi & à tous les parens de mon
{rere dans le (econd genre d'affi nité.
Si, dan s ce même cas , Marie venant
ea
,) mourir, Titius époufoit Catherine,
Catherine nous étoit alors alliée dans
le troi{,eme genre d'affinité , parce que
,'étoit par la médiation de trois per-
�41
Llv. fI. TIT. X
m.
fon nes, c'eil - à - dire, de Marie, Je
Titius & de Catherine.
Ces deux derniers genre ont çté
fupprim és, comme nous avons dit, par
Je chap. Non d,ba , d, Con;: d'al' a etc
ti ré ce paragraphe. L'on ne compte plus
dans 'l'Eglife que l'a ffinité de la premiere
,fpece , que celle qui fe contraae par
la mediation d'une {eule perfonne , &
dont nous avo ns expliqué ci-deva nt la
nature & les e/fets. Ce genre réfervé
d'affin ité n'a rien de comrrnln avec les
degrés de parenté, qui ne regardent,
comme nous avons obfcrvé, que ,la
con[1nguiniré, & que Pan ne compre ndra bien que par les reglesfuivantes,
O n confidere trois cho[es dans la
parenté , la fauche, la ligne & le degré: par fouche ou tige, per trunCllln ,
Jlipi«m & radiam, comme parlent les
}urifcon[ultes , on entend les peres &
meres, ou bien le pere feulement ou la
mere feuleme nt, quand il y a des en{ans de différens mariages, don t les
de(cendans tirent lellr origi ne,
Par ligne, on entend l'ordre des perfonnes q.ù [ont d'un même fang. Il 'y a
deux (ortes de lipnes, la ligne direae
& la ligne collaterale; la ligne direae
fil des afcendans ou defccndans, c'e1l.-
Dt la tripl, CognatlOlt,
43
~-dire, de ce ux qui font tellement IInis
par le (ang, que les uns ont reçu des
autres la nailTance , ou les autres la leur
ont donnée. Ceux-ci fo nt le pere, l'aïeul,
Je bi(aïeul, le tri(aÏeul,&c. les autres [ont
le fils, le petit-fils, l'arriere-petit-lils ,
le [econdarriere-perit-lils , &c. la ligne
des prem.ers eft ap pellée afcendante,
& la ligne des autres defce ndante,
La ligne collatérale, appellée aulli
tranfverfa le, ell entre ceux qui vi~n
nent d'une m ême fa uche & fartent
d'Ilne même tige, mais ne font pas nés
les uns des autres. Ce font des miiJ"eaux
diflërens qui coulent de la même (ource.
Cette ligne fe {ous-divi(e en egaIe &
jnégale. D ans la ligne collatérale égale,
font ce ux qui {e trouvent également di!:
tans de la fauche commune, comme
deux rreres , deux coulins germains,
des coulins ilTus de germains, &c.
Dans la ligne inégale, foot ceux dont
l'un ell plus proch e de la (ouche commune que l'autre, comme l'oncle & Je
neveu, le couon germain & le coufin
i([u de germai n.
Les pare ns, tant enligne direae que
collaré rale, font plus ou moins éloignés
les lins des autres. Ces éloigne mens ou
diilances , font appell~s degTés; & 011
�'14
L!v. Il. T,T. X Il!.
les compte différemment par le Droit
Civil que par le Droit Canonique, fi
ce n'e{\ en ligne dirette, 01" fuiv ant
les deux Droits, on compte les deorés
de parenté par le nombre des générations. Ainfi du pere au fils il n'y a qu'un
degré, parce que du pere au fils il n'y a
~u'un e génération; du petit-fil s il l'aïeul
Il y a d~ux degrés , parce qll'il y a detrx
generatlons, &c.
En ligne collatérale, le Droit Civil
com pte autant de degrés entl'e demc
collatéraux en li gne égale ou in éga le
qu'i l y a de l'erfo nnes engendrées d~
l'un & de l'autre côte, ifl'ues de la
même fauche, ladite fou che non compriCe , <kmpw JI/pia. Exemple de la ligne
égale : deux coufins germains Cont égaIement parens il leur aïelll, qui ell la
[ouche commune; or il y a de l'un d'eux
;\ cette (OllChe quatre degrés, parce qu'il
ya quatre perfonnes engendrées; il Y
a donc entr'eux quatre degrés de parenté, la fauche non comprire. Exemple de
la lign e in égale: l'oncle & le neve u font
inégalement éloignés de la Couche commune, qui e{\ l'aïeul du neveu & le
pere de l'oncle ; or le neve u , qlli eilla
perConne la plus éloignée cle la fou che
commune , ell parent avec eUe, c'ell-
d
D,
triple Cognation.
45
à-dire avec l'aïeul , au troifieme degré
•
parce qu,en otan
t 1a rlouche commuTle,'
Il relle trois perfon nes enoenJrées &
pRr conlequent trois deg~és; & ;i rrli
des autres pareos en 1.1 même ligne.
Quant à la rU PP"tation canonique
elle re fait ain(i en ligne éga le. O~
compte alltant de degrés parmi les collatérallx, qu'il y en a de l' un d'ellx à
la Couche commune. Par exe mple, deux
coufins ge rmains font au feco nd deoré ,
parce que de l'un d'eux il la COt~che
commun e, il Y a deux deg rés pris de
deux générauons. Par le n1êil1e principe
deux Crere s font au premier degré. En
ligne inégale le droit cano nique compte
autant de degrés d" parenté qu'il y en
a du plu, éloigné collatéral il la tige
commun e : Remotlor trahit ad fi proxi.-
miorem. Ai nfi l'oncle & le neve u Cont
au Cecond degré; parce qu'il y a deux
degrés du neveu à l'aïe ul, Couche commune ; & iuz de cŒuris.
Or, les chores ainii exp liq uées , lo uchant la parenté & la maniere cl'en fupputer les degrés, il el! aiCé de voir jurqU'Olt s'éte nd l'empêchement dirimant
de Mariage , que le Concile de Latran
a fixé au quatrieme degré iocl lliivement.
On trouve dans les obier vat ions pré-
�46
Llv. II. TIT. X I! L
De la utple Cognati.n.
47
les abus plus criminels : Nul/a prœfcriptio
cédentes , le prin cipe ou la caure de
cette déci60n du quatrieme au cin ..
quieme degré , il n'y a pas d'empêchement; parce que , I"ivant la fupputation canonique, les degrés (e comptent
par la perfonne la plus éloignée, & de
là, dans notre hypothefe, on ne voit
que cinq degrés au lieu de quatre, 'lUXquels le Concile de Latran a voulu
borner l'empêchement. Mais f, cette circonfiance ne fe renCOntre pas , & que
des parens au guatrieme degré contractent Mariage, il efi radicalement nu! ,
& l'empêchement de parenté ne ferait
pas dirimant s'il n'était pas tel, ou que
le laps de temps pÎlt le valider : Quod
nul/uni tft ab initio , traau. temporis Con'Valcftert nequit. D'ailleurs, en matiere
de Religion, le temps ne fert qu'à rendre
On (uit da ns noire Pratique les m ~mes regles de parenté & de (upputatian de degrés , fuivant le Droit Canonique, pour les empêçhemens de Mariage ; mais on y fuit à cet égard les
regles du Droit Civil dans les matieres
de (ucceiIioll & de récufation de Juge .
Llfideles intra quarturn gradurn
conjunéb, fi convertantur, non
funt feparandi , & eorum proIes ell: legirirna.
L es l nfidelles mariés , p arens au
qualrieme degré , s' lis Je converlijJènt, on ne doit pas les [éparer,
& leurs enfons f ont légitimes.
§. 10. Si lamen Jnfideles (a).
qui Jecundùm veleris , veL propriœ
L egis. injlùula , circa gradus con-
§. 10. Si cependant les Inficlelles, qui, Cuivant l'a ncienne Loi
ou la leur propre , (ont mariés
dans le degé de p arenté prohibé
(II) Cap. De infolclibus ... extr, de ,onfang. & affin.
curri/. contra matrim. quemtldmodum nec
tontm YOlllm. C. Q uod D eo 33. qIlŒjI . .J .
C. S j,ut nobis, de Reg. Jmo diuturnitas
remporis auget peCLfluun . C. Q uanto. C.fin.
de Confri<tIld. Mais fi ces mêmes per-
{onn es Ce trou vent tOutes de ux all quatrieme degré du côte paternel, & all
cinquieme du cô té maternel, elles ne
peuvent fe marier. Conf de Paris, tom.
2· pag. 20'.
'*"
�48
L! v. Il.
TIT.
X 1If.
Ianguinitatis, veL al/ùzùalis ,i Canonibus natal os , con) unc7i [Ullt ,
D omillo infpirante convflji jùerint,
macrimonium an/ca comraaum nOI!
ait pofl baptifmi Lavacrum irrital!dum! cûm fer S acramenwm B apLifmi non joLvanwr conj,wia , jed
crimina dimit/allwr. Unde f.,- pro/:es inde na la Legitima cenfebitur.
!Je la triple Cogfltllwn:
4~
par les Canons, [e convertiffent
par la grace de Dieu, leur mariage ne fera point annullé par le
Baptême, qui ne fait que remetne les péchés [ans diffoudre les
mariages; en forte que les enfans
de ces Infidelles ain!i mariés , [eront réputés h~g irinfes.
Nous avons vu ci - de vant que le
Mariage des Inlidelles n'avoit befoin
ni d'être renouvellé ni d'être réhêlbihté , quand il avoit été contraéhi avant
leur converfion à la Foi Catholique,
{uivant les Lois & les Rits de leurs
Pays. Sur ce même principe, on juge
,que leurs enfans font légitimes, & que
leur Mariage ell égaleme nt valide ,
quand ils Ce trOllveront e ntr'eux parens aux degrés défendus par l'Eglife.
Par llO Bref de Paul !li , les nouveaux
Convertis, dans les Indes & la Chine,
peu venl s'y marier fans difpenfe dans
le troilieme & quatrieme deg ré de la
ligne collatérale.
Propi~quitas viri reputatur uxoris , & propinquitas uxoris repUlarur viri.
La proximité de l'homme eJl /a
proximité de la fëmme > &
vicifIim.
§. Il. Admonen.di uiam fumus ( a) , perinde vin/m à conjàn{j!iineis & propin'luis lIxoris a6Jli-
§. 1 1. Il faut encore [avoir que
Je mari doir s'abilelùr de connaître les parens de [a femme, &
la femme ceux de [on mari
•
Tom, V.
C
{a) Cao, &jUlIlic" IJ. xxxv. q. il.
par
�50
LlV. II. TIT. XIIe
l1ere tlebcre, 6' uxorem à propin.
quis viri, al9ue cl prop~iis: HUJus
alllem rei mallifejla rallO dla efi '
quia, Ji fcwlltlùm divinam Je/1CeJ!.
,iam eO'o & uxor mea una car"
fI/mus Ch) ,proJeRa milli & ilü mea
f laque cognalio u~a proplll'l"llas
efjiciwr (c), Quoarca ego & foror
meœ uxoris ill UIlO & primo gradu
uimus ,filius vero ejus ill Jecundo
gradu erit à me, nepos,leT/io? &Jic
deinceps. Uxorem ;,ero prOpl/!'lul,
cujl/fcumque gradus Jil, lia me
opor/et altell/lere, quemadmodum
fi ejuJdem gradûs fœmina prop:u~
propin'luitatis exiflal : quod lZ/ml·
mm & uxori meœ de propinquitau
mea, il! cunc7is ~ogl!atiol!is gra.
. di6us, convenù o6jorvare.
(h) C.. p. fin. 1" mttfio. cxtr. de bigamis.
(() C.. n. Po"à ;. xxxv. q. y.
On voit ici la reg!e exaéte des de.
nrés en matiere d'affinité. Cette déci.
~
fion
confirme ce que nous avons di t
ci-devant, que cette 'forte de parenté
De la Iripu Cognation.
p
com me les leurs propres. La rJi·
{on évidente de cela dl: , que fi ,
{uivant la divine Ecriture, moi &
ma femme ne faifons qu'une chair,
ma parenté & la fienne ne {ont
qu'une à notre égard. Ainfi , je
fe rai parent au premier degré
avec la fœ ur de ma femme., au
{econd avec fan neveu, au troifieme avec fan petit-neveu, ainfi
du reile. Car il faut que Je (015
avec les parens de ma femme,
en quelque degré qu'ils {oient ,
COmme ma femme élle·même doit
être envers les miens.
n'étoit qu'entre les Conjoints, & de
l'un d'eux aux parens de l'autre; c'eftà·dire., que les parens de la femm~ ?e
font point alliés ou parens par affin,te ,
à l'effet de l'empêchement de Manage,
avec les parens de l'hom>11e, & vic<
vCI!d , mais feulem ent avec l'homme ou
le mari même; comme les parens de
celt,;"ci font parens de fa femme,.& au
ulême degré qu'ils le font ave c hu. Sur
C ij
�51
Llv. II.
TIT.
X III.
1ft la triple Cognation:
'5f
ce fondement, une vellve Il~ pellt
épollfer, comme il el! dit ici, le frere
du défimt qlli, à fan égard, eil all pre·
mier degré de parenté, ni avec fan
neveu qui el! au {econd, ni avec fan
petit-neveu qui efl: au troi/ieme, &c.
Conjunéli uxoris non impedillntllr
Matrimonium contrahere cum
conjlll1élis viri.
Les parens de la femme peuvem
cepelldalll
marier avec les
pat'ens du mari.
§: Il. Quanquam aU!em omnes
cOl/fanguillei vi,-i ( a ), lIxoris jim
§. 12. Mais quoique tous les
parens du mari foient auffi les pa.
rens de la femme, il n'y a point
cependant d'affinité entre les parens de J'homme & de la femme,
capable de les empêcher de fe
marier enfemble. Le pere & le
fil s peuvent donc épouler la rnere
& la fille, ainli que deux alliés
peuvent (e marier avec deux autres alliés.
affines, inter conJanguineos tanzen
uxoris & viri nulla illlelligîtetr effi
a./fillitas cOnlrac7a , propur quam
imer eos matrimonium debeat impediri. Pour igitur & filius cum
matre & fiLia, item duo cognati
cum duabus cogllatÎs , licitè conlrahere pourunl.
(a) C. QuoJ fipernis
Je
r. extr. de conCang. & 3ffini
Nous n'avons rien ~ ajouter, fur
cette décifion, aux obfervations que
nOlis avons été obligés de faire ci-
deva nt. L'alliée de mon alliée n'éta nt
pas mon alliée, rien ne doit donc empËcher que je ne contraUe mariage
avec elle.
C iij
�54
Llv. Il. TIT.
n. ta trift. Cognation.
xm.
55
Qui cognovit confanguin ea m lI XOris fure, non potell: debltLlm
petere, li cèt reddere tenealur; & IIxori fupe rfies , carebit fp e conjugii.
Qui a connu la parente confanguilte
de fa femme, ne peUl. pc;: demander le devoir, quo/1u zl JOlt
tellIl de le rendre ; & ft le coupable furvit, il Ile pourra pas
remarier.
§. 13. Si (a) 'luis aUlem COnImé/o matrimonio , conJangui/leam
Ilxoris JUai cog71overit, IIfpllla? fi
,'ùricus privignam , vel manlUs
Jororem propriœ uxoris adulteraverit , malrimonium quùlem a/Uea
'Ollimé/um non dirimùur: fed 'lui
Je Îta contra. Leges aEteri cOl7lm iJwit , d con/uge nunquam debuul1l
pelere poœrit , nec cum. aliqua legùimas ullquanz nupllas conlra71~re '. licèt proprire uxori fllpe/'-
§. 13, Si quelqu' un " après (on
mariage , connoÎt une parente
confanguine de fa femme; comme
li le parâtre connoÎt la fille de fa
femme, o u un mari la (œ ur de
fon époufe , il fe rend coupable
d'un adu ltere , qui ne ro mpt pas
à la vérité (on mariage, maIs qut,
à caufe de la violation des Lois,
le prive du droit de dem and~ r le
devoir , & même de fe remaner ,
s'il (urvir à fa femme.
Je
'YlxerU.
( If ) C. Tra"fmifflt!. 4.
extr
de co qui cogn. con(an".
UlCOt.
La deci!ion de ce paragraphe ne reçoit guere d'exécution que ~ a?s le roI'
de la confcience; le Drol! Cmt ne s en
occupe point; on prononce contre Urt
pareil crime , quand il ell: prouvé , les
peines que méritent les incefies plus ou
moins graves) [uivant le degré de pa:
renté qui efi entre les per[onnes q Ul
s'en [ont rendu coupables.
C iv
�'56
LIV.
II.
TIT.
X lIT.
Uxor , cujus con{anguinea à proprio vira cognita eft , monend a
efi , ,non cogenda, ad co minennam.
§. 14. llxor 'juo'jue , cujus confanguinea d proprio marùo j uit cognita, diligenter ejl comm<7lzenda.
Ul dcommixtione viri abjlilZeal (a),
& in cominentia maneal, donec
vir viam unive1œ camis ingreffuS'
fuerù. Quàd fi forû monitiolZlbus
parere recufans , lalis j ùerù , UI de
fapfu ipfius probabiliter limeri paf
fil , vir v,us & po/erù, fi deb~bit
deDùumJlbi Jolvere conjugale : atm
ajjinùas (b) pojl matrimoniumini'lue cOlllrac1a, illi nocere non
debeae, 'lUtI! ini'juitaeÎs particepS'
non exijlù.
( ,,) C. pe,n. & .fin. cx;tr. de co qu i cogn~ con(ang ..
( il) C. D iftrwor.tm ln nn. & c, pen. extr. cod, tic..
Cette décilion a enCOle un rappo rt
plus prochain ave c la con{cience, pui{.
qu'il n'y a que des ConfelfelU's qlU pu.if-
']Je la tripl, Coglfatlon:
rI
la femme
dom la parenle a connu
fan mari, doit éfre avenie de ne
poilll rendre le devoir , 'luoi'ju' on
ne p ui(Jè le lui défèndre. P erfanne ne doit fauffrir de la foUIe
d'aU/rui.
§. J 4. La femme aufli , dont
la parente a connu {on mari, doit
être avertie au plutôt de ne point
lui rendre le ,devoir, & de vivre
dans la continence, li elle le peur,
ju{qu'à la morc de (on époux adultere. Que li cette femme, refu{,1nt de (e rendre aux avis qu'on
lui donne, efi telle qu'on ait probablemenr de quoi craindre pout
(es mœ urs, le mari pourra & devra même lui donner les droits du
mariage; parce que l'affinité con·
traél:ée après le mari age d'une maniere inique, ne doit pai ne nuire
à celui qui n'a point eu de part à
l'iniquité.
'
fent don ner o u q ui donnent , du moins'
dansl'ufage, l'avis dont il eft ici queftion,
Cv
�Llv. II. TIT. XIll.
j8
•
Nous remar'lueronscependantque quO'!·
qu'il ne Coit parlé dans ce texte que de l~
f~mme, on doit y co mpr~ ndre le ,!,an
don l la femme commettrOlt le mcme
crime avec quelqu'un de Ces parens.
Nous avo ns déjà vu que toutes les L OIS
Subfequens afliniras non dirimit
Marrimonium, fed pra:cedens
le gitime probata.
§. 15, E rgo prœcedens affinùas,
non fubfe'luens r dirimit mauimonium. S ed nec id 'luidem indijlinc7e
obtinec : nam (a ) etji llcriufque
(onjugum conflec affèrtione, acc(amaille etiam viciniâ, 'luod con;ugalus aille cOlZuaBum maaimonium
uxoris fua; con(anguineam cogno~
verit, propterea con}uges fepararL
non debem : nec enim caLis confiffio
momell/um habere debec, cr/In aLiogui f izcilè fieri poJJit ~ uc 1uicumQ." e
inter Je contra malTlmOIlWm ve!znt
(olludere , ad conf1fiollem ince/Ms
(d) C. $up(r '0
WIJt. ,
s' ClUe. de eo qui çogn. conCang,.
D. la trip!,
CognatiOI/.
59
du Mariage font communes aux deux
Epoux.
C'efl ici une matiere Otl ceux qui
s'e n mêlent ne {aura ient agir avec trop
de l'mdence & d'une maniere trop con·
forme aux lois de la pudeur.
L 'affinité qui furvient après le M ariage ne le rompt pas, mais feu
lement celte qui précede , fi elle
ejllégùimement prouvée.
J
§. 1 5. Il n'y a donc que l'afli:
nité qui pré cede , & non celle qUI
fuit le mariage, qui donne lieu à
fa diifolurion ; ce qui n'el!: pas
<lbfolument vrai fans difiinétion.
Car fi les deux Conjoints attefient
avec tout le voifinage, que le mari
avoit connu les patensde (a femm~
avant fon mariage, on ne doIt:'
pas pour cela en ordonner la ~é
paration ; car on ne dOit pas falfe
beaucoup de fond fur un tel aveu
qui, au ,moyen du. préte xte cri·
minel qu Il four11lrolt pour dlifoudre les mariages , [e feroit, tOUe
C vj
�Lrv. II. Ti T. XIII:
f à"iU profiLiant , fi Juœ aJJrmionz
EccleJùr judicium acclJurum cre,..
dam. RI/Illor alllem viciniœ nOI! eJl
adeo jlldicandus validus , III , I!ifi
fide dignœ probatio/les accedal1l ,
fc1[it ritè comrac7um matrimonium
60
ITTuare.
On voit par cette décifibn que ni
l'aveu des Parties, ni la rumeur vague
des voifins & de la multitude, ne tienn ent pas lieu de pre uve fuffifante pour
faire ca/fer , par l'empêchement dirimant d'affinit é naturelle , le mariage
lIne fois contratlé. Mais quelle
cette
preuve requile , d'un crime qui fe commet toujours da ns les plus noires té né"hres ! Ou plutô t, queUe nécellité d'une
preuve plus 1urrUneufe pour un empêchement que le Droit Civil n'admet
"Pas, & qui, dans l'lIfage , n'a lieu que
pour la confcience des Parties? Car,
{oit qu'un hotnme ait connu la parente
ea
D e Id tripl, Cognation:
61'
honteux qu'il ell: , avec beaucoup
de facilité, Ct l'EgliCe y ajoutoit
foi. Quant à la rumeu r du voiCtnage , qui n'ell: pas appuyée du
témoign age de gens di gnes de
toute croyance, on ne doit pas
l'admettre comm e Ulle preuve Cuffi(anre de l'empêchement de parenté, qui annulle te mariage une
fois contraété.
de fa femme avant ou après fan mariage , fon mariage ofl toujours valide
au for extérieur & quant aux effets
civils, puifque les Lois Civiles n'ad·
mettent que l'affinité produite par un
commerce légitime. Au furplus , cet
empêchement de l'affinité nat urelle ,
Ou procédant d'un commerce illicite,
a été rearei nt , comme on a déj<l vu,
ail fecond degré par le Concile de
Trente , do nt nOLIS rapportons le D é cret ci-deifus.
�6t
Lxv. II.
TIT.
XlV.
a.
.
'
DE CLANDESTIN A
D(s Mariages clandeftins.
--
>
DES MARIAGES
DESPONSATIONE.
CLANDESTINS.
TITULUS XlV.
T 1 T REX 1 V.
Prohibentur Matrimonia conrrahi
clandefiinè, ne pofteà oporteat
illa diffolvere.
Les M ariages clandejlins font déf endus ' . pOlir ,,'être pas enfuùe
obligés de les diffoudre.
N
E (a) tamen pojl fecutam
copu/am & fufceptamprolem .
Jeru7is quibufdam impedimentis.
non fine gravi fcanda/o cOlZlraéla
marrimonia relraélari oponeat •
neve, fi dur coniugum qui clàrr:
COntTaxennt, conjugl/lm ne!aveTct
legitimis probationibus d'!/lcientibUS, l udicis felZlemiâ Titè fu.erit
dfo/wus , uteTque aLiis nu6endo
rCalum incurrat adulterii, con/ulûffimè conjlùutum efi (b), ut nullus fideLium occultè Iluptias contl'a(a) GlolT. in Summ . xxx. q. S. & Gratian . poil
l an . Si quis dÎ"iltitùs 9. §. His üaque J dill. 30. q. S.
'b ) Cao. Nul/os •• lOIX. q. a.
C
RA l
NT E qu' après une copulation, fui vie de procréation d'enfans , .on ne vienne à
découvrir dans un mari age des
empêchemens qui en faffent réclamer la diffolution d'une maniere
fcanda leufe , & crainte encore
que , fi le mariage étant contraEl:é
fecrétement , l'une des Parries ne
vienne à le nier devant le Juge.
qui faute de preuve la renvoie
libre de tout engagement, &
donne ainfi lieu à un double <tdultere continuel, ft les deux Parties
fe remarient à d'autres, on a fagement établi que per.[onne ne fe
�~
Llv. Il. TIT. XIV,
hal. Sed etÎm malrimonia COlltrt!.
henda fuerim (a) , per P reshyte.
rum proponafllur publiee, compclemi temlino prœfil!ito , imm <Juem
<Jui volt/erit, & valuerit , legù imum impedimemum opponat, &
ut ipfe qU0'lue P res6y ter per fe
invejligel, utrum ali'luod fulllro
malrimonio ohfzjlal impedimenwm.
detponr.
"Des Mariages clatzdllins:
61
marierait [ecrétement ; mais que
lor(qu'on voudra parvenir à un
mariage, on le publieroit pendant
un certain temps préfix, pour qu'on
puiiTe dans j'intervalle ,s'oppo{er
au mariage, & que le Pretre PliliTe
mieux {avoir auJ1i les empêchemens qui pourraient {e rencontrer
entre les Parties qui veulent s' unir
par le mariage.
Su(penditur contraélus Matrimonii , do nec extat prre(umptLo ,
quad non poJ1ir contrahi.
T ant qu'il y a du dOUle fur Ill!
empéchemem, on dou .fufoendre
la céléhrallon du Man age.
§. 1. Cujus Cb) fi apparuerit
probahilis conje8ura , comrac71~s
exprejJe interdicùur," donec 9ut~
fieri deheal, manififlu confluent
documentù.
S. 1. S'il Y a des conjeél:ures
atrez probables de quelqu'empêchement , il efi défendu en
ce"
"
cas de paiTer outre au manage,
jurqu'à ce qu'il en fOlt autre~ent
ordonné, [ur des titres ou raIrons
manifefies.
(a) Can oCum in!r.ibitio 3. in princ. extr. de clandcfl.
(b J Oie.. cano CÙ", inhihitio 3. extr. de clandeP..
§. Cum 4uum.
ce{pon{,
Pour bien ente ndre ces pnragraphes,
il faut fe rappeller les principes gui pré.
cedent, & que nous avons expo[és
[uivant le Droit des Décrétales & les
nouveaux Décrets du Concile de Tre nte.
L'on a vu que dep'ùs environ le trei·
�66
Llv. II.
TIT.
XIV.
zieme Geele , on ne Tai{oit plus de difficulte dans l'Egli{e de reconnaître pour
valide le Manage Oll l'on prouvait que
le con{entement réciproque & libre
d~s P~rties était intervenu; que les
FIançaIlles pru' paroles de préCentavoient
J:effe t d'un vrai Mariage, pal'ce qu'elles
ct?lenr contraEtées comme le Mariage
mcme par un con{entement aauel &
irrévocable des contraaans ; que cependant la preuve de ces Cortes de Manages devait être adminiftrée au dehors
d'un e maniere (.nGble, pOllr qu'ils eu[fent exterieurement les effets des Mari~ges légitime~ : Cùm Eccttjia non ju.d;Ct!l d~ occuLus; par olt l'Ealife ré...
prouve ici les Maria~es cla;dcili ns
ainG que ce texte nous l'enCeigne. Mai;
comme c:!tte dancleOinité n'étoit pas
dans l~s mêmes principes , & fui va nt
le droit des D écrétales, lin empG- '
chement dirimant, & QlIe le conCentement d~s Partiesfans {ôlennités , quoi.
que req ~l ~es.' {uHifo it ab{olument pour
la v,aodlle. mtnn(eque du Mariage :
( Cum hlljlifnzodt trlotrunol1ium 11alu
'oram D ea & miLitanre Ecc!ifiâ jllre
L!uretali/J.nI , quamquam petllnt clandeJ-
nnà eon,trah,nus , C. Aliter .3 o. q. .5 .
Clef!. lue.) on ne doit pas la prendre
DeJ Mariages.clalldcjlins.
67
ici dans le Cens qu'on lui donne dans
la nouvelle Di{eipline,
Les anciens Canoniftes étoient partagés {ur la véritable lignification de
ce mot c!an.diflillitas, refpeaivement
à notre mahere.
Les uns di{oient qu'il fallait enten~re. par Mari~ge cla~defrm celui qui
ctOIt contratte fans temolOS ou conr
' avant la bénédiaion' nuptiale
lomme
011 eontraaé au préjudice de précé~
de?tes Fiançailles, Ou ava nt l'~ge légltlme, ou contre des défenCes ou
ennn {dns publication de bans.
'
. D'amre.s bornoi.;nt cette {'gnificat,lO~ à troIs ca,s; l ,quand le Mariage
croIt contraél:c fans témoins· 1.0. 0\1
Cans publicat ions; 3°. ou Ca~s l'intervention.& .le cor,(entement des parens.
Enfin RIccms (e range à J'avis de ceux
qlli dirent , que le Mariage clandeftin
ne peut s'entendre que de celui qui
el! contraaé, ou (ans témoins ou {ans
pub~cations. Cette derniere interpré.
tation eft la plus conforme à la nouvelle pratique, fondée Cur \e Décret
du Concile dc Trente, rapporté (ous
le Titre 10. ln §. 3. avec des explicatIOns auxquelles il eft bon d'ajouter :
Que l'EgliCe reconnaît dans ce
,0.
�l>&
LIV.
II. T['f. XIV.
Décret la validité des Mariages par I.e
feul con(entement des Parues; mOlS
qu'elle les déclare nuls & invalides,
fi le confentement n'elt prêté devant
Je Curé & deux ou trois témoins; ce qui
eilun nouvel empêchement que le Con·
cile a établi, pour ne pas, dit-il, voir
méprifer les défenf~s Gue l'Eoli~e a
toujours faites ( mms r.1ns c1aure IrrItante ) des Maria~es clande11:ins ; donc
ces Mariaoes n'etoient pas nuls , fuivant les Décrétales, ~uoiqu'elles les
condamnalfent. La confequence qui eil
abfolue fe prouve clairement par ce
texte, 01, il ell dit, que le Mariage fecretvenant à être calfé par le Juge , les
Parties feroient expofées à la tentation
de fe remarie," ce qu'elles ne peuvent
fans adultere " puifque leur pr~mier
Mariage n'eU nul qu'au for exteneur
faute de preuves.
~ 0 . Cet empêcheme nt dirima~t que
Je Concile de Trenle a Introdlllt , &
qui naît du défau t de la pré\e nce du
Curé & de dellx ou trol S temolOS ,
s'appelle aujourd'hui ''''pte/Lem,ne de
clalldeJlinité. Il eO: exprimé dans la ru·
brique, Si Porocki & dlll!licis dejicrra:ftnûa tejli.s ; cette qu?bficatlon deter..
mine le Cens d'un Manage nul par dan·
D ,s Mariages clalldejlins.
69
dellinité à celui qui e il contraélé (ans
la pré[e~ce du Curé & de deux té-
moins.
JO. Quoiqu'il n'y ait de Mariage pro.
prement c1andeflin , que celui Qll1 . dt
contraélé ailleurs qu'en t:1Ce de l'EgI,(e,
ou hors la pré(ence du Curé des Par.
' ties & de deux ou trois témoins, dans
l't,rage On appelle au!li Mariage clan;
deilin & [ecret, celUI qlu e11: contraéle
{ans publication de bans. Le Conde
de Trente re nouvelle, comme l'on
voit la Loi du Concile de Latran à
cet égard, de l a ,manie;e.1a plus forte &
la mieux motlvee; ma,s Il ne prononce
pas la peine de nullité ; & par la liberté qu'il lai Ife aux Evèques de dupen(er de cette formalité, il fait alfez
entendre que [on inte ntion n'a pas été
d'en faire une caure d'empêchement
dirimant; c'efi-à·dire , que l'empêchement de c1andefiinité dont nous venons de parler, ne s'applique pas all
défall! de publicatio n de bans, & que
pourvu que le Mariape (oit contraélé
en pré(ence du Cure ~ de deux ~~l
trois témoins , il eil vahde , b,en qu Il
n'ait pas été publié, & 9ue même p~ur
rai fan de cela, le Cure & les Parnes
{oient puniirables d'avoir ainfi contre-
,
1
,
�70
LIV.
II.
rIT.
XIV.
venu d l'un des plus fages Réglemens
de l'Eglife.
'*
La formalité de ' la -publication des
bans était en ufage en France, longtemps avant qu'elle mt connue à Rome
& dans le l'elle de l'Eglife, comme le
prouve le·chap . CÙIlI in tua, d, '!p'OIlf. &.
ltl,wim . oh Innocent Ill, ér:nvant à
rEv~que de Beauvais, s'exprime ainfi :
S'W ~ quia contÏagit inurdllln, quod ali'fuib lis voLentibus Matrimonium contra·
here bannis ( ut tIlis verbis Ulamur) in
Ecci<jiis editis , &c.
Ce favant Pape trouva fans doute la
pratique de ces p"blicatio,ns, fi utile,
qu'il en fit fall'e une LOI generale dans
le Concile ùe Latran. Nos Ordonnances
l'ont renouvellée de (iede en Geele, La
plus précife ell ceUe de Blois,. art. 40,
Mais nOS Rois qui fe font toujours ~If.
tin . ués fur tous les autres Souverams
parol'amour de la juilice & du bon ordre fans craindre de manquer à Ja
détë~ence 'lu'ils ont toujours marquée
pour les Rcglemens de l'Eglife , ont
renchéri fur celui que nous avons ra;:porté du Concile de Trente , pOlit
rendre les Mariages dandellins encore
plus rares, Ils ont admis par leurs Or·
Des Mariages clllndiflins.
7t
donnances l'empêchement de clandeftinité procédan t du défall! de la préfence du Curé des Parties & de deux ·
ou trois témoins; & yajoll!ant , ont
voulu que dans la célébration des Mariages , au li eu de deux ou trois témoins, il Y en eût quatre ; gu e les C urés ne beni([ent aucun Mariage, fans
être a([urés que l~s bans ont été publiés dans les Parol([es des PartIes, &
notamment fan s être munis Ou affurés
du contentement des parens, tuteurs
& curateurs, qui ont. les pro~is fous
leur puiifance; ce qlll a faIt dllllllguer
il nos Canonillcs François trois for~
tes de Mariages c1andeilins: 1 0. Ceux
qui font contrattés hors la prefence du
Curé des Parties & de quatre témoins,
1 0 • Cellx qui n'ont pas été publiés, &
donrla publication n'a pas été difpenfée
par le Supérieur légitime. 3°. Les Maria-es de fils de famille Oll nuneurs ,
b
• 1
fan s le confentement de cellx qlll es
ont fans leur pui([ance.
. . ,
La premiere forte de cIandellllllte
ell parmi nous incontellablement un
empêchement dirimant d~ Mari~îie ,
ainli que la trolfieme ; maiS le defaut
de publication de ban~ dé~uée de ton~e
autre .j"onftan.e qlll pllI([e fiUre pre-
�71
Des Mariages cland<jlins;
LIV. Il. TIT. XIV.
fllmer le rapt ou la fraude , ne produit
pas le même effet; il n'ell: un empêchement dirimant , que qlland eta nt
accompagné de certaines circonll:ances,
il pellt entrer dans le carafrere de la
c1ande{\:jnité & du rapt, qUi font les
N ati ex clande!tinis & illterdiEtis
Matrimonüs non funt legitimi >
li cèt nati ex Matrimonio contra8:o in faciem Ecclehre ante
Sententiam divortii hnt legitimi , niG uterque conjugum noverit impedimentum.
§. 2. Quiculngue (a) vero hujuf
modi clandeflina {.,> imerdiaa conjugia inire aufus fueru '. eualn.
ignoramer , pro les ex Au} ufm?dt
conjullc7ione fu[cepta , proifus dlegùima cenjè/'ùur , nec de {'aremum
ignoralllia ullum eJl ha/'uura ft/;Jidium : cùm Jic comrailellles, vel
non expertes [cientÎœ, vel faüem
affeaalOres igllorantiœ videantur ,
(/2) Diét c:an. Cùm itllubiliQ 3. §. Si. fuis, extr, de
<4nd.n. d'fp.nf.
d
eux
7r'
(Jeux empêchemens reconnus s.énéralement par-tout. Voyez à ce flli et le<
explications du §. 3. fOtls le titre 10.
Qllant à la forme & aut r~ s ~lfets des
oppolitions, voyez notre Dlthonnalre,
"l'erb. QpPOS IT ION.
L es enfans /lés des Mariages dandeflins & défindus , ne folll fas
lé"ùimes , quoique ceux qu, JOIlt
n2s d'clIl M ariage cOlurac7é en
foce de !' E glife , aV~1ll La ,Se~
leJLCe de divorce, fote/Il üglllmes; à moills que les deux Parlies n'ayelll connu 1'empêchemellt.
§. 1.. Si donc on ore contra8:er
ces fortes de mariages , les en fans
.qui en n aîtront feront réputés illégitimes , quand même leu rs pareils
auroient agi par ignorance; parce
que dans un tel cas, on les regarde comm e infrru ~r.s ou co mme
feignant de ne pas 1er re; au heu
gue s'ils avoient cOI1tra8:é dans
['ignorance d'lin empêchement 1
Tome r.
.
D
�74
Llv. Il. TIT. X I V.
/icèt alioqui , Ji ignorantes in
ciem E cc/eJiœ contraxerim , allie
latam Sencemiam divonii lZazi, &
legùimi hahealllur , & il! hona paluna /uueditalio J ure [uccedalll .
i d<!/Il juris ait , Ji in colljpeBu. qui.
dem E ccleJiœ colllraxaim, fed illl'
pedimellllllll amho noverint.
fa-
C'e!l ici une fuite du princi pe établi
ci-devant , que le Mariage contrafré fecrétement & volontairement par 1es
Parties, quoique valide quant à la con{cience , ne l'e!l pas quant aux effets
civils & extérieurs, parce que ces fortes
de Mariages font défendus, & que l'E·
glife ne reconnoÎt de légitimes, que
les Mariages célébres devant fes Miniftres ; foprà .
Cette Loi n'dl ignorée de perfon ne;
chacun (ait que par le Concile de latran les Mariages c1andellins, & célébrés ailleurs qu'en face de l'Eglife , font
abfo lument défe ndus; ce qui rend ceux
qui fe marient de la forte coupables
d'une contraventio n qui ne peut s'ex·
cufer. On a donc eu raifon de déclarer leurs caf ans bâtards, puuqn'i! n'a
Des MariagtS cland<jlin.r.
75
en face de l'Eglife , les enfans nés
avant la Semence de féparation
feroient réputés légitimes & capables de fu ccéder aux biens de leu rs
parens. Il en [eroit de même, li
les deux Parties, (e maria nt en
face de l'Eglife , ava ient CO lrll U
l'empêchement l'une & l'autre.
tenu qu'à eux de les ["ire légitimes:
ce que l'on ne peut dire de de ux pero
{~nnes qui fe marient dans la bo nn e
foi, & J'ignorance de l'empêchemen t
qui e!l entr'elles : leurs en{ans procréés
avant la co nnoiŒance de l'empêcheme nt qui rompt leur Mariage , font
déclarés légitimes, parce que réguliérement là 01. il n'y a poi nt de faute , il
n'y a point de peine; il n'ye n all roit pas
même dans ce cas, fi l'empêchement
n'avoit été COnnu que pat' un e des Par ..
ties; la bonne foi de l'autre fauve l'état
des enfans .
D él'uis le Concile de T rente, le Ma.
riage proprement c1ande{lj n qlli , (l';'
vant nos précédentes explications, (e
doit entendre, {uivant ce Concile de
celui qui eil contrafré hors de la
D ij
ilfé-
�76
LIV.
II. TIT. XIV.
(ence du Curé & de dellx ou trois témoins, étant nul de fa nature, ne peut
valoir ni quant au Saçrement. ni quant
aux effets civils.
Nous avons vu ci · devant que les
Mariages fecrets étoient autant & plus
dl:fendus en France qu'ailleurs ; mais.
dans notre ufage , on n'entend pas par
mariage fecret , un m.aDage clandellin.
ni par déf.1ut de prefence du Curé, ni
l,or defaut de publications; mais un ma·
riage que les Parties ont contratté fui·
vant les Lois de l'Eglife & de l'Etat.
avec clifpenfe légitime de la publication
des bans. & qu'elles tiennent fecret
pour certaines raifon s. Pendant ce fecret les enfans ne peuvent être reconnuS
légitimes, mais ils peuve nt le devenir ,
par la manifellation de la vérité.
Comme ces mariages peuvent avoir
dans la Société de pernicieux effets,
nos Souverains les ont fagement défen.
dus dans les termes fui vans.
., D éfirant pourvoir à l'abus qui
.. commence à s'introduire dans notre
.. Royaume, par ceux qui tiennent
., leurs mariages [ecrets & caches pen/1 dant leur vie, contre le refpea qni
nu Mariages cland<jlins:
'fi
j, ell dî, à un fi grand Sacrement, nous
" ordonnons que les majeurs contrac» tent leurs mariages publiquemen t &
» en face de l'Eglife, avec les folen» nités prefcrites par l'Ordonnance de
" Blois; & déclarons les enfans qui
" naîtront de ces mariages que les Par·
» ties ont tenu jufqu'ici , ou tiendron t
" à l'ave nir cachés pendant leur vie,
» qui reile ntent plutôt la honte d'un
» concubinage que la dignité d'un ma» riage, incapables de toutes fucccf" fions, aulli bien que leur pollérité. »
Art . .5 . de la Déclaration du:>.o Noyem·
bre 1039.
Quant aux mariages des enfans de
famille fans le con(entement de leurs
parens , nos Parlemens les dcclarent
non·valablement contrattés, & les Par·
ties peuvent parrer ù d'autres engage.
mens; d'oil il fuit, que les enfa ns qui
en font nés, font réputés bâtards parmi
nous.
On admet au furplus, en France , le
principe de la légitimation des enf3ns ,
par la bonne· foi cl'une feule des Parties .
D
iii
)
r
�LIV. II.
TIT.
X IV.
Sacerdos comemnens Conllitutiones Ecclelire punimr pro qualitate culpre, & clandellina
Matrimonia, fi publicenrur
'
recipit Ecclelia.
§. 3. Sane Ca) fi parocltialis
Sacerdos tales conjunc7iones prohibere cOl1lempfèrit , per 1riennlllln ah
ojjicio fu(pendendus erit : gravitls
el1am pUl11elldus ,fi ClIfpœ qualitas
pojlulJl'crù. Venlm ( ut fùpra indieavimus ) fi cOlllra/,en/es clandefiilla m,urimollia pub/icG/'e ,'oluerilU, nifi "lia cauJa impediat , ab
E cclejiâ recipienda filU, /a/1quam
a prillcipio in E cclefiœ cO/1fpeBu
c0//1rac7a.
( a) Diél:. c:m. CÙm. inhihitio • §. fin. cxtr. cod . tir.
Le Co nci le de Trente a ordonné que
les Curés publieroient (on D écret touchant les formali tés néce/fail'es aux mn·
ri ages , principalement dans la vue d'apprendre a~, pe uple l'e~pêchement de la
clandelhmte, & les defenfes de l'Eglife
D es Mariages cland<jlins.
79
Le P rélre 'lui mépriJe les Conjlilutions de L'EgliJe , efl funi
proponionnellemelll a fa faute.
L'Egl~(e reçoit les Mariages
clandeflins, 9uand on tes re/ld
publics.
§. 3. Au rei1:e , li un Curé négligeoit par mépris de défend re
les mariages clandelli ns , on devrolt le irlfj)endre de [on office
pour trois ans, & le punir d'une
maniere plus [évere li le cas l'exigeoit. Mais, comme nous l'avons
fair entendre ci-delfus, li les Parties contraél:ames om voulu faire
publier leu r mariage c1andellin ,
l'EgliCe doir le reconnoÎtre ; &
dès-lors, n'y ayant pas d'autres
raiCons, il fera regardé comme
fa it dans [on principe en face de
l'Egli[e.
tou chant les mariages clandefiins. Mais
il n'impofe paur cela aUCllne peine contre les Cures qui ne feront point cette
Div
,J
q
r
r
�to
Llv. II. TIT. XIV:
pubücatio~. Voyez le D écret de ce
Con,Clle, III S1J: 1.4. d, Marri",. C. 1.
fllpra w. 10. §. 3. La raiCon efi qu'en faiJan t de la elandefiinité un empêchement, le Concile n'a pas dt, craindre
<I\t'on Ce mariât autrement ql1'en face
de l'Egli fe ;, outre .q u'il s:e fi repoCé fu r
le COIll & 10bhgatlOn qu, font impofés
aux Cures de révéler les mariages c1ande!hns, ou d'empêcher , autan t qu'il ell
e n.eux, la cohabitation des perCol1l1 es
qUI Jes ont conrraétés; ce qui ell Je
cas des peines exprimées dans ce paragraphe.
Mais comme aujourd'hui, depuis le
ConClJe de Trente, o n n'a plus la même
id ée de ces mariages , c'efi d'après le
D ecret. de ce Concile , rapporté cidetrus tir. la. §. 3. qu'il en faut juger.
Amfi , au heu qu'autrefois il étoit au
pouvoir de deux perConnes de Cc marier
entr'ell es (ans l'intervention d'aucun
Mil~ifire. de l'Eglife, ce qui était le
vra, '!larlage elan defiin , dont les Curés
devo,ent procurer la rehabiütation
après avoir enCeigné dan s leurs prône~
qu'o n ne pou voit ainfi le contratter
hors de l'Eglife (ans un orand péché
aujourd'hui c~tte follicit~de ne peu:
"VOIT pour objet que d'empêcher que
'Du Mariages clandejlim:
g!
les mariages quc l'on a contraétés en
face de l'EgliCe, mais avec clifl'enfe de
bans, refient fecrets, contre le refpeét
dll au Sacrement, & contre le bon
ordre de la Société civiJc .
Les Canoniiles reconnoilTent diverres caufes qui peuvent juilifier ce (ecret, (ans que le Curé puine ou doive
le vl?ler.: Viddicet prop"r difParita"m
'?/ldULOIllS? œcatis, dtviûamm & qlUzlita~
/lS; ce qUI efi conforme à ces paroles
du Pape Alexandre Ill. in C. Qllod nobis,
d, cland. fpo n! Ab E "lejia non compe/Lendl; fld Ji perfonœ cOlurahenûum hac
publicarÎ. voLuerint , niji rationabiiù callja
prœp<diat.
Notre texte a~ute, que le mariage
c1andeillO une fOIS rendu public, efi
confidéré comme mariage légitime dès
fon principe. Mais cela ne peut s'entendre .dans la nouvelle diCci pline, que du
manage c1andeilin contraété en préfence
du Curé & du nombre de témoins requis, mais fans la publication de bans
qui eil une formalité dont l'omi(!jon n~
forme pas un eml)êchement dirimant
. fi1 que nouS l'avons établi. Sur quoi'
am
~ o u.s r~marquerons, pour un plus grand
eclatrCltrement de' la matiere, qu'il y a
quatre moyens de remédier à la nullité
Dv.
�LI\'.
II.
TIT.
'Des Mariages c!a/ld<jlins.
XIV.
d'un mariage: 1 Q . La réhabilitation.
2°. La caiTation. 1~. Une vie de frere
& (œur. 4°. l'éloignement des Parties.
Voye2 à ce fujet les Conférences des
Dioce(es, parce qu'il entre beaucoup
de cas de confcience dans l'emploi
de ces moyens, & par conféquent dans
leurs explications.
.~
Nous avons en France, contre les
mariages clandell:ins, la fameufe Dé·
daratioo de 1697, qui commet les Officiers des deux Puilfances pour y meftre
ordre. Voye2-en la ten eur & l'explicatIOn dans le Diaionnaire , au moC
CLANDES TI N.
1
D vj
�8~
LIV. II. TIT. X V;
'Des preuveJ comre l, Mariage;
QUI MATRIMONIUM
DE CEUX QUI PEUVENT
ACCUSARE POSSUNT, VEL
ACCUSER UN MARIAGE, OU
CONTRA ILLUD TESTIFICARI,
PORTER TÉMOIGNAGE CONTRE ICELUI.
TITULUS
XV.
Non admittitur ad accufandlilu
Matrimonium , qui tempore
denunciationis filuit, nifi juret
de calumnia , & quod poil:
denunciarionem novit quœ objeBurus eil:, & negligentia
auto ris mei non inrelligitur eife
mea.
N
o
tamen qllandocumqlle;
aUl indiflinc7d omnes ad matrimonium impug7lrl/ldum admitLendi erunt. Nam fi quis lempore
jaélœ cl facerdou denllncialioniJ Ca)
in ipfa D icecefi conjlùlIlUs, nihil
COlllra matrimonium dixerit, eidem
xv.
e
On n'adlf1et point à accufation
d'un Mariage, celui qui n'a rien
dit au lemps de la dénonciation •
à moins qu'il ne pré/âtle ferment
de calomnie, comme quoi ce 'lu' il
va ohjeéler n'ejl venu cl fa connoifJance 'lu' apres le Mariage.
On ne répond 'lue de Jes propres
faUles.
N
(a) C. CIÙn in
3ccuf. poff.
T 1 T R E
tUI1
ulr. §t Alio111ifll exrr. Qui mats'.
O
N ne doit pas cependant
admettre toures fortes de
perfonnes indifrinétement à l'accuration contre un mariage. Car fi
quelqu'un, étant dans le même
Diocefe , n'a rien dit au temps
de la publication des bans, il ne
lui fera plus permis de troubler
�t!6
LIV.
II.
TIT.
XV.
mox con;unélos impe/ere minimè
concedendum erit , ni(z proprio firmaverù juramenLO , quoeL ea, 'lUte
objeélllrus eJi, poJiea didicerit ,
quod'lue ad aCClIjandum dola non
profiLia,: '1"0 caft, etiamfi 'luod
objeélllrlls eJi, ab iltis didiciffit ,
'lui denunciationis tempore fiLueJ'um , cLaudi non debel ei accu-,
fandi adùus : quoniam , eif ab impe/ilione lzujujmodi , culpa ex lali
filemio comraéla, aUtOres excludat , ijle lamen , 'lui culpâ carel ,
amoveri non ddel.
La publicarion des bans, dont nouS
avc>ns parlé dans le titre pr~ccde nt , a
pour objet la Mcouverte des empêchemens qui pourroien! lé rencontTer dans
le mariage projeté: elle (e làit les jours
de PÛtes par trois fois, & d'un intervalle à l'autre; premiérement , pour
mettre le public plus à portée d'en
avoi.r cOllnt)iffance ; & {econdement,
pour donner aux Particuliers le temps
de faire leurs révélations ou oppoii-
'Des pm,ves contre le Mariage.
S7
les Mariés par une accu(ation; à
moins qu'il n'affirme lui·même par
ferment, qu'il n'a (u ce qu'il veut
oppo(er, qu'après ce tte publication, & qu'il n'agit aucunement
par dol dans ce cas , bien qu'i l
eût appris la matiere de fon accufatÎon de ceux qui en étaient inf-.
truits au temps même de ladite
pu blication , & qui, pour cette
rai(on , ne (eroient point écoutés.:
jj ne (era pas moins lui - même
admis à accu(er , parce que la
faute des autres ne lui doir pas
être imputée.
tions. Cette formalité une fois remplie,
& après les délais prercrils, s'il ne paroît
aucun empêchement, le mariage ell:
bénit, & l'on viendroit alors bien rnalà-propos en troubler la Pdix , (ous prété.te d'e mpêchement ; à moins que l'on
ne Ce trouvât au cas des exceptions
marquées dans ce paragraphe & les.
fLUvans,
�88
LIV.
Il.
T IT.
XV:
'Des preuves CO/llre le Mariage;
8~
Ex caura etiam poil denunciationem pote il quis Matrimonium
acculare.
On peUl 'JueùJuefois four ~aufo
accuJer un Mariage apres Ja
publication.
§. 1 . Idem juris erit (a) , Ji tempore denuncialionis, veL extra D UJ;cefim commorabawr , . veL aLiàs denunciazio ad ejus IWlLllan: pervemre
non powit : Ulpula ,fi I1lI/ZLŒ .tnfirmùaûs fervore Laborans,menas non
erat compos , veL in annis cam tene.
ris conjlùulus erat , ut ad taùum
remm perceptionem ejus œtas [ufficere non vaLeret ,Jive aLiâ legitimél
cau[â fiœrù impedùus.
§. J . Il en ell: cIe même, fi au
tem ps de la publicatio n l'accu(ate ur était hors d u DlOce(e , ou
qu'elle n'ait pu,pa;venir ju[ques à
lui co mme s Il etait alors bIen
ma lade de corps ou d'efprit , ou
fi jeune qu'il ne cOnntlt pas enco re
la valeu r des cho[es, ou s'il étOit
enfin dans tel autre cas [emblable.
(.v
Dï{\. c. Cùm in
eod. lÎt.
tUd
ult. §. Suptr fjuo
J
cxtt;
Ce {ont ici des exceptions fe mblable~
ou équivalentes à celles dont il eil parlé
dans le paragraphe {uivant , & {ur le{queUes par conféquen t nous n'avons
d'autres obCervations à faire.
�9°
LIV.
II.
TIT.
XV.
Ad accu{andum Martimonium ,
non ex cauCa deliéti , Coli conjuges admittuntur.
§. 2. S ed nec omnes ad acwfotÏonem, te(limoniumve dicendum
adnziui debem " nam fi de tali im·
pedimenLO agendum
quod neque col~ugum il! Je deliéll/m COI!tineat > nec oh id matrimonium
difJoh1i wjufrJuam imetjit, p r"'ter·
ljuam ipfomm COli) ugum ( Ul pluà >
fi erralItm [,z condùiolll! jlallls lue.
rit, 'Ile! Ji mulier ùa (zl aréla , ut
cognofci non pol/il> 'Ile! vi,. ita fi'igidl/s , III coire nequeat ) foli ipJi
conjuges adnzitte/Ilur.
lit,
Cette déci fion dl très·f.1ge . Elle ell
fondée {ur le grand principe , que là Ol!
il n'y a point d'intérêt, il n'y a point
d'aétion : A8io dtne.gatur â cujus non
intmjl. Cell de là gue les Auteurs mo·
dern es ont pris la diftinfuoll des empêchemens ab{olus & des emp2ch emens
l'efpellifs , pour juger quand un tiers
Des prellY's 'Oll/« /, Marù'g' .
9'
L'empêclletJlem qlli n'a pas pour
caufe le délit des Epoux, ne
peut être propoJé que par les
Epoux eux-mêmes.
§. 2.. Mais on ne doit point auffi
admettre toutes fortes de per{onIles au témoignage, comme à l'accu{ation contre un mariage; car
fi l'empêchement dont il s'agit efr
de tell€ nature qu'il n'ait point
pour caufe un délit propre aux
Epoux , ou que la di/To luti on qui
en doit réfult er n'inrére/Te que les
Epoux mêmes, comme s'il y a
erreur de leur part dans la condition, ou fi la femme el1: dans
le cas de ne pouvoir être connue ,
ou le mari impui/Tant, on ne doit
recevoir dans tous ces cas que
le témoignage & la plainte des
M ari és.
peut attaq uer la validité d'un mariage
d éi~ contraété, pour mettre obftacle
celui qui doit l'être.
à
�D es p reuves contre le M ariage.
;1
LIV. II. TIT. XV;
Par em pêchement ab(olu, ces An;
tenrs entendent ceux 9ui (o nt co mme
de droit public, & intere{!'ent la Religion ou la dircipline ecdéGaflique, à
quoi chacun ell interefië; tels (eroient
le déC,ut de préfence du Curé , le vœu,
les Ordres (acrés , &c.
Les empêchcmens re(l' eaïfs , difentils , (ont ceux qui ne font tels que refpeEl:ivement aux Mariés eux-mêmes ou
à d'autres perfonnes , parce qu'ils y ont
feul s intérêt.
Toutefois cette dillinaion n'a pa!
été encore adoptée univerfellement ,
parce que tel empêchement qui ne paroît
aux uns que refpeélif , paroît quelquefois ab(olu 11 d'autres , & elle ne peut fe
jufliJie r par la décilion de ce paragraphe,
dont le moti f el! feulement d'empêcher
qu'on ne trouble la paix d'un mariaae ,
al! il n'y a de lé(é que l'intérêt particuÏier
des mariés elix-mêmes ; ce n'e n do nc
alors qu'à ceux-ci qu'il apP(lrtient de s'e n
plaindre. Les Olliciers publ ics ne l'cuvent pourfuivre la dill'o lution d' un mariage ou la feparation des Maries , que
quand il~ ont contraélé leur en gagement
contre les Lois de l'Eglife & d~ l'Etat. A
l'égard des Paniculiers Etrangers , ils
91
n'o nt cette allion que par maniere
d'exception ,
C'ell (ous cette derniere dillinélioll
qu'a ete fa ite en France la D éclaration
du 15 Juin 1697, interprétative de l'Edit du mois de Mars de la même année.
Elle ordonne que tant le Maoillrat réculier, que les Promoteurs de~ Evêques,
pourfui"ent d'office la difi'olution ou la
réhabilitation des mariages contraaés
hors la prérence du propre Curé, &
contre les Lois de l'Eglife & de l'Etat.
Cea en con(équence des mêmes Réglemens , & des autres qui défendent
les mariages des fils de famille, fans le
confentement de leurs parens & tute urs , que ces de rniers ont une attion
direae pour faire déclarer ces mariages
non-valablement contraaés,
�9-1
LIV.
II.
TIT.
XV.
Ad accu(andum Matrimonium ex
cauCa deliili, omnes admittullrur , (ed potiflimùm conjunctiares, anriquiores & honef-.
tiores.
§. 3. Quvdfi deliélum cOlllin~at ,
quia aliqui in gradu vewo ,
vel contraxijJe , vel cOlllm/lere veLLe
dicalllur , lImc quilibel quidem ad
accuJandum recipitul" : Jed omniun~
maxime parel!les (a) , & Ji Il
difl!l ,proximiores , id eft , foror ,
fraIer, palTUus , aVllIzcu[uS , am ZIa ,
maurtera , eorumgue deJè.endellles .
Quàd fi progenies LOta defecen~ (b),
46 4lUi'luioriims , /lOneflzonbus ,
'luibus eadem propm'llluas nota .verifimilùer effe deDeaL , accufallo ~
teflimonrulllve reclpL. p~terzt. 1d,o
lU ,
fi
autenz
Ofllnutm
maX/me parentes,
& con.junc7iores admiuU/uur, quoniam unuhuihue Juam geneaLogLanz
cum teflibus & chanis, tllm verà
(/J) Can,
(.) Cano
ViduUT 1.. xxxv. q. 6. cxtr. cod. lita
1.
Cilm p"ha xuv. q.6.
Der prtuvtJ contre f< Maring<.
95
Quand L' accufati~1! contre L~. Mariage ejl fondee fur III! Je/a des
Mariés , /Ous peuvellt L'WlenLeI', & panicufiéreme/1t les plus
proches.
§. 3. Que fi l'empêchement
renferme un délit, comme fi deux
per[onnes parentes à un degré prohibé Ont colltraété , ou paffen t
pour vouloir contraéter mariage,
tout le monde eil: en ce cas reçu
en l'accufation , mais particuliérement les parens de l'un & de l'autre ; & à leu r défaut, les plus proches; {avoir, la Cœur , le frere,
l'oncle paternel & maternel, la
tante & leurs de{cendans ; que s'il
n'y a point de pareils, on pou rr~
recevoir en témoignage , parmi
res plus honnê~e.s gens , les plus
anCiel)5 , à qut il eft vratfemblaQle que la parenté qui form e l'empêchement {oit connue. On admet tous les parens au témoignage
�96
Llv. Il. TIT. XV.
~x recita/iolZe majomm fcil'e la6o~
rat. Nulli igitul' decemù,s admwt
debelU, 'luam 'lui me/ù,s fcium.
C'ell ici un empêchement de droit
public, 'lue chacun peut & d~it même
propo{er avant & :,près le manage contraété, pour empecher la ~rofan~t!O n
du Sacrement; & pour la meme ralo n,
On admet pour preuve de l'empêcheme nt de parenté mis ici pour exemp le,
le témoignage des parens contre les
regles ordinaires.
.~4
La parenté n'ell plus difficile à prouver en aucun cas, depuis que nos Rois
ont fait de [ages Réglemens [ur la néce/lité & la forme des Regillres des
Curés dans les Paroi{fes. Cependant,
comme il pourrait arriver q;~e ;es"Regiftres {u{fent égarés ou 'lu 11 s agit de
parenté dont la pre.:niere époque ft,t
antérieure à la publICatIOn de ces Ordonnances, quoiqu'elles datent de bIen
loin, ( 1 )39, art. )0.) l'Ordo?nance
de 1667, porte en l'article 14, litre 20;
.. Si les Regillres {ont perdus, ou qu'il
v n'yen ait jamais eu, la preuve en
met
Du prel/ves COlItre le Mariage.
91
dans un cas pareil, parce que cha.
cun fe fait un foin de connoÎtre (a
généa logie, {oit par des monumens écrits, {oit par des tém OIgnages & des relations; on doit
Clonc faire d'autant plus de fond
{ur la dépo!itioll des témoins ,
qu'ils font cenfés mie ux infl:ruits.
.. fera reçlle tant par titres que par té·
" moins; & en l'un & l'autre cas, les
Baptêmes, Mariages & Sépulwres
pOllrront être jldlrliés, tan.t par les
Regillres 011 papiers domelllques des
peres & meres décéd.és , 'lu,; rar témoins; Cauf à la Pame de verifier le
Il contraire même à nos Procureurs (ur
Il les lieux, quand il s'agira de capacités
" des Bénéficiers, réceptions, ('tmens,
li & Ïnllallarions aux Charges & ORiM ces."
C'ell pada di(politio n de cet article
que l'on doit juger, li, dans les cas
y exceptés, la procédure des D écrét~
les, en{eignée dans les paragr~p hes flUvans, {eroit exaétement [urVle dans la
pratiqlle.
..
..
..
..
..
Tome
or.
E
�LIV.
II.
T IT.
XV.
Du preuves Contre le Mariage.
Speciale ell in CauCa marrimonii,
quod Parer admitrirur in CauCa
Filü , & è contrà. Et tefl:imonium Parentum interdum non
debet ad mitri, ubi efl: difparitas inter CQnjuges.
§. 4. Quod (a) aUlem legitur,
paler non reeipiallll' in eaufa filii ,
neefilills in eaufo patl'is , in erimi.
naliblls eau{zs & eomraaiDlIs .fibi
loeum vendieal. In mauùnonio vero
conjungen do & impediendo, ex ip.
J us conjugii prœrogaliva , & quia
fovorabilis res eJl, congrue adnzùI.UnlUr. U bi lamen (b) alter conjugum divùiis > honore > nobili_
tale , & pOlenciâ foperior
~
teJlimonium illias , qui parens ejJet
inftrioris , adeo fufpec7um reddi.
lUr, ut itlud nullo modo fit admit.
eJ!a
(cS) C. lIitItwr. §. QuoJ t'UD, extr. cod. tit.
(b) C. Supu tO n. ~tr. de tcfiib.
99
Ce n'eJ!que dans les Caufes matri.
moniaLes Cjlie l'on admet le témoignage du Fils dans la Calt{e
du Pue> & le Lémoignage du
Pere dans la Caufe dl! F ils. Le
témoignage des P arens n'ejl pas
reçu, IOlfou'iLy a de l'inégalité
dans los deux ,Epoux.
§. 4. Ce que J'on trouve décidé,
que le pere n'ell: point reçu el!
témoignage dans l.a caufe du fils>
ou le fil~ dans la cauCe du pere,
s'applique aux I;>latieres crimincl~
les & contraEl:uelles, & non aux
caufes matrimoniales & d'empêche meus , qui font pat leur pri.vilege & leur fa,veur exception à.
la regle. Néanmoins, dans le cas
où J'un des deux Epoux ferait {upérieur à J'autre par les richefiès ,
les .honneurs, le crédit ou la nai{{an ce, le témoignage des parens
à l'inférieur {eroit 'fi fu{peEl: qu'on
ne l'atl mettroit en aucune maE ij
�•
Il.
XV.
twdum : eùm paremes filiorum llZcrementum, & honorem affic7are
procul dubio eomperiantur.
DeJ pre/hles contre le Mariage. 1al
niere , parce qu'011 ne voit aucun
parem q ui ne délire l'élévation
des lie lls.
Quales e{f'e , & qualiter jurare
debenr telles fuper confanguinitate.
En 'luel nombre & de 'luelle 'lualité
doivent être les témoills
touchant
,
la parelllé, & 'luelles doivelll bre
leurs dépojitions.
§. 5, T outes les fois qu'il s'agira
de fé paration entre deux Epoux,
pour caufe de parenté, on fe ra
. obligé d'en adminillrer une preuve légiti me par le témoignage de
deux ou trois parens, ou de deux
ou Irais vieillards , & des plus
refpeaables du lieu. O n ne doit
recevoi r la dépolition des témoins,
dans une pareille caure , que fou~
un double fe rment; f.1Voir, qu'ils
ne fOIl! ponés à leur témoignage
par aucun mouvement de haine
ou d'a mitié paniculie re, ou dans la
v ue de qu elqu'intérêt, mais qu'irs
ne dife m que la vé rité des cho(es ,
te ll e qu'ils l'ont appri (e des anciens,
& qu'ils croient de bonne foi .
E iij
100
LIV.
TIT.
§. 5. Quoties ( a ) ago a/i'lui
proFter cogllatLOllem propm'lwtaus
jèparari petuntur, duobus vel tribus ej ufdel/! collfanguinùatis teflibl/s adhi/;ùis vel totidem feniol ibus
& me/iorihus ejufdem loci, id debu
lecyùÎmè comprobari. Teflium auœm
e~amiTlatio in Izac cal/fa duplicis
imen1entu jura menti fie ri dehet :
t1I jurent fcilicet.' (,'.// nOIl p~iv~1O
odio, nerl''" aÎmcma, Ilee a"cujus
proprii tommodi ;ntuùu , ad !zoe
jurandum induç70s .' & jieut ipfi
diculZl , rei verùatem ci majori6us
accepijJe, (" fc credere ùa 1fè.
.
.
[ (.) c. Q"Oli"J/1,''','' ' ~ê tCnib.
• , l'
t
,
�'101
LIY.
Il.
TIT.
X V.
Probatio Marrimonialis impedi,menti non p oreil: reprobari.
§. 6. P :œflitÎs (a) au/em jura.
men/lS & lmpedlmemo malrimonii
Jegùimè proba/o ,.fi quis contra prœ·
aden/em probationem,panihus pu};hcG/am, 'fllafi maulmol/ium impediri ju re no!! valeal , p rohare
velu.' audlfndus, non erit , fed
prtOrt jlalldum eru probationi.
~
Cd) Cano ] .I,il"i t 6. eXlr. de probat.
Les Canonif1es excepte nt de la déci.
fIon renfermée dans ce dernier paraara·
phe , le cas d'un mariage non enc';,re
contraété. Hte Riccius.
'
,
L'article rapporté de l'Ordo nnan ce
de 1667, permet la preuve contraire
de la parent~, prouvee autrement que
D es preuves Contre le Mariage.
103
On ne reçoit poim la preuve C012lI-aire dans les Caufes d'emp échemens de Ma riage.
§. 6. Les fermens une fois prê.
tés, & l'empêc hement de mari aO'e
légitimement prou vé, on cloit s'~n
tel11f là, & ne point écouter enfuite quiconque prétendroit que
cette premiere preuve, dûment
publiée aux Parries, n'dl pas
fuffifante pour operer la di!I'olution du mariage.
par les Regif1res des Curés, & cela fans
diilinguer Ît l'o n a cette faculté avant
ou après la publication de la premiere
preuve ~ d'a II il ,faut c.onclure, que l'on
ne ferolt plus ecoute dans nos T ribunaux , au cas dont il s'aoit ici, après
un Jugement ptUfé en fo~ce de chofe
jugée.
E iv
�rDes
Llv. lI. TIT. X VI.
DE DIVORTIIS.
Tl TU LUS XV J.
DivortÎum eIl: di{lolutio M arrimonii. Et fepar atio thori poteil:
appellari Divonium.
(a) efl difJalulia malrimanii, <juœ zura<jue
'JIlvenle cOlljuge contingù. Sed &
Jimplicem lhori feparatiallem dt-var,iam non majè appellamus.
D
1 vOR TlUM
(,,) GlolT. in cano
Dvij. q.~.
1.
xxxij . q. 7. & in cano Omnu
DivorcÏum dicitur à diverjùau mentÏum, quia in divufas parus flu vo/un-
(l'Li matrimonium dijlfa /ulIl!.
Cette étymologie ne s'accorde ave c
notre texte que dans le dernier {ens,
c'ea-il-dire , dans le cas d'une {éparat ate,J t!/Int,
tian, quoad tlzorum; parce qu'i l peut
arriver qu'no mariage fojt difTolls ,
parce qu'il efi nul, fans que les Parties
ccirent d'avoir l'un pOlir l'autre Id
Divorces.
10 5
DES D J V 0 R CES.
TITRE
XVI.
L e D ivor,e eJl la dijJoluLioll du
Mariage: & la FparalioJl quoad
thorum , peUl être appellée Divorce.
E divorce eil: la diffolurion dt'
mariage qui arrive du vivant
des deux Epoux. Mais ce ne {eroit
point impropremenrqu'on appelleroit divorce, la fimple réparation
<jaoad Ihorum.
L
même volonté. Elle s'accorde mieux
auai avec le terme de nfpudialion, qui
marque ull e volonté contraire,all moins
dans l'un e des Parties; mais les Canoniaes dirent que la rép udiation n'efi
pas le divorce; qu'on ne répudie qu' une
per{onne fiancée, & qu'on fait divorce
avec lIne perfunne mariée; quoique
dans l'u{age , difent-ils , on confonde
{auvent ces deux noms: Li,,! nIulta-
Ev
�NilûLomÎnus divorûllIn propriè cadit inter
"iram & uxorem poft fequlltam carnaLrmz
lopulam; repudium vero etiam Llller fPanj as [oewll habel, ut r~plldiari poi/ù fponJiu veL JPOllJa eX' ügitima caujà, & Jic
diffàlv/lntllr JPonJalia. Ricciu s hîc.
Des D ivoras.
107
Cette diftinaion paroît détmi[e par
ces libelles de répudiation dont il dl:
parlé da ns le Droit civil, & même
dans la Loi de.lVloyfe. Mais quoi qu'il
en fOlt, le dIvorce n'ayant plus licu
dans la Loi nouvelle, comme nous l'allons voir, on n'ufe plus ni de ce mot
ni de celui de répudiatio n & quoi
qu'en dife ce paragraphe , l~ di vo rce
Ijlload thorunl dans les cas où il Cl lieu
ne s'entend plus communément
par le mot de f éparation; Diaionnaire
C anonique, yub. SÉPARATION.
M a[rimonium regulariter dilfolvi
non potefl:, & nili [equuta Ii[
copula , [o l v~ tur per ingre lfum
M onafieru , lta ut re manens in
[ec ulo polIit alceri liberè nubere.
R égu!iérement un M ariage ne peut
ilre dijJous . Il L'eJl ccpendalll par
la P rofeffion religieufe, quand
il n'a pas éd c ~ llfommé. Une
faulJe cauft Il 'annulle point la
P rofeffion rdigieufe •
106
LIV.
I I.
TIT.
XV !.
ti,cs confundantliT divorûum & repudill;
tlO, & pro tQdlm ponanmr; e;.; quo di~
'YortimTl dicilUr, quia diflra/unus matrimo~iu~/. in divcrjdS undunl paras, &
Jic a ~iJèedt,lldo fia divlnendo diélum eJl;
~eft.'dlllm ",ub dicmur, quia vir nfi ftl leu llxorlm ob rem aliquam ptld~ndam.
,
. §. 1. S ciendum efl igùur !egiUl/1e. contraélum matrimo/1iftl/1 dif
f olvl IZon p o/fe > <juippe à D eo (a)
cOll}lllléli ab IlOmine fèparari non
debent , nec valent:
tamen alter
conjugum ( b) , <jui per verba con-
Ji
( D) C3n. QIlOS Dtus IS. xxxij. q. 2.
( ,b ~ C. Ex paru ,+ §, Nos tlUU,"l CXU. de convet(,
c:o.nJuga\.
qll;
§. (. Il fau t donc [avoir, qu'un
mariage légitimem ent contratté
ne peut être dilfous , parce qu e
ce ux que le Seigneur à ioints ne
p euvent ni ne doivent être réparés
par la main des homm es. Cependant fi l'un des Conjoints, après
E
yi
�Lrv. lI. TIT. X V r.
I/a X Ît de prœjcnti , copula non fiCilla, fi.(è ad ohfirvantiam reguLarem voLucrù ajlringere , po/erù ùl
altero elic/m inconjulto efficere : &
ei, qlli in fieuLo remanere voLuerit ,
alteri fi jungue permillendum erit.
Nec callfari poterù R eligionem ingreffus, fi faLfa ad id cauf8. inducwm : pU/à quOd conjugem Lepra
percu(fam crediderit , & oh id ejus
abomi na lUs compLexlls fuerù , cùm
[,. f:,e caufa id ipfum jacere po/Ueru.
108
Nous avons déjà eu plus d'une fois
occafton de parler de l'indi(folubilité
du mariage; le texte efi ici formel à
cet égard, & il a tout Con fo ndement
dans ce pa{f.1ge de l'Evangile , 01, le
Sauveur abrogeant l'uCage du divorce
accordé aux Juifs par l'ancienn e Loi ,
Db dllritiam cordis, {e {en de ces paroles qu e Lancelo t a employées: Quod
D eus conjullxit, homo non fiparet. Cet
autre paflage de S. Matthieu, Omn;'
'lui dimiflrit uxorem foam , fx ceprii for.
nicationis
caria, [a'ù
eam mœclzari;
6·
D es D ivorce1.
JO?
avoir contraél:é le mariage par
paroles de préfenr, mais {ans l'av oir co nfommé , ve U( entrer en
Religion, il le pourra même (ans
l'avis de l'aut re; leq uel dans ce
cas peut, s'il veut rell:er dans le
liecle, y former d'autres engagemens. Mais l'on ne pourroit afl éguer en[uite , qu'on a été induit
à cette Profeflion par un e fauffe
caufe, comme que l'on avoit cru
que le Conjoint [C1t lépreux", &
q ue l'on n'avoit p u vivre avec
lui; parce que rien n'oblige à (e
faire Religieux dans le cas propofé.
'l ui dimij{am dux uÎ.t, adulterat , c. .5 . 32.
p"roît un peu obCcllr , & Cemble fuire
exception à cette regle dans le cas de
l'adultere. Les Grecs l'ont ainli in terprété ; mai~ l'EgliCe Latine a toujours
enCeigné la Doé\rine contraire, comme
il paroît par le Décret du Concile de
Trente. Supr. in tit. 9 . §. fin. infr. §. 8.
L'on a VI' ci· devant que les vœux
�J 10
Llv. Il.
TIT.
Du Divorces.
XVr.
III
folennels de Religio n fo nt un empêchement dirimant de mariage; c'efi·àdire, que fi l'o n contraéle un mariage
après avoir fait des vœux fol enne ls , ce
mariage eil: nul; tout comrl1e les vœux
font nuls, li on les fait après un mariage con{ommé. Mais fi le mariage n'a
pas été confommé, les vœux font valides , même contre l'oppolition de
l'un des mariés, comme le décide ce
paragraphe , & encore mieux & plus
fo len nellement ce D ';crQt du Concile
de Teente : • Si quelqu' un dit, que
,. le mariage C-lÎt, & non con(ommé,
" n'ell l'ru. rompu par la profdTion
" fol ennelle de Reli ~ ion fdite par l'une
,. des Parties, qu'il loit anat hême ...
Seff. 24, Cano 6. On verra ci-après la
rairon de cette décifion.
Outre l'excellente l'airon qui accompagne ici notre principe, les Canoniftes dirent que d'lJ1 S les chores rpirit ue Iles , in '/pirùualibw !alfa cal!(a non
l'itiat ,fieut nec dolas. On confidere ici
la cau fe finale plutôt que la caufe impulfive : Finalis ,nim "edi debu, ut quis firyiat Deo; ideot]lle ingrediatur religionem:
ce1fànce igitur caufâ impuljivâ, non 'lIfu
'J IOlu m & difpojitio. lnnoc. ;n C. III praf'ruia , d, "nunc. Hîc Glolr.
Dicenti Ce velle ingredi Religionem,
certum templl s prrefigendum, intra quo cl vel ingrecllamr, vel ad uxore m r deat.
On donne un terme au Conjoint
gui dit vouloir entrer ell Reli-
en
Je
§. 1. Ei (a) al/Lem qlli
ad
R efi!i/(,nem tranfi,.e v elle dic7ùal,
cenum ejl prœ.figendum lempus ,
illlra y'w,l Legitime caveal, guod
alll ad R eLigionem Je transfèret ,
Hl f~dihù ad conjllgem,
( 4) C. Ex Pllbli'o , ex.tr. de converr, conju:;ac.
glOn_
.
§. 2. On doit fixer un temps à
celui des deux Conjoints qui dit
vouloir entrer en Religion, pendant lequel il promettra, (ous
certaines aifurances, ou de {e
faire Religieux, ou de prendre !il
femm e.
�1 [1
LIV. II. TIT. XVI.
Le délai que donne le droit pOIL!"
prendre cetre détermination, cfi de
deux mois, cap. Ex publico, d. cony'r!
conjug. Sans doute que Lancelot n'a
pas vou lu le rappeller ici , parce que
le Juge l'CH[ en prefcrire un plus long
ou mo'lndre, felon les circonfiances ,
quoiqu'il ne doive pas le faire fans de
valables raifons. Ce déla i n'cil pas même,
fuivant la Glo(e, tellement péremptoir ,
que les conjoints qui n'ont pas con-
fommé leur mariage, ne pliifiènt plus
après entrer en Religion, ou qu'après
Redclit rationem cur non fecuta
copula per Religionis ingre{fum
M atrimonium di{folvitur.
§. 3. Neque mirtlm vider, deIJet , qubd pojl legùimum de prœ.finti prœjlùum confenfum , camu
non jiwuâ commixtione ( a) > alter
COlljugum etiam a/Lero invito ad
vitam regularem tranjùul1l facere
valeat : quia cùm nondufIl una
(011) C. YfflIm
l. , extr.
de converr. conjugat.
Dt!' D ivorces.
"3
y. être entr~ fans y avoir faitprofeffion,
ils ne plllllent plus (~ reJolildre : Ijlt
termillus dalllr IZOIl fll/Lm ad mgrtdundam fr/onaJle.riwn , fld uÎam ad profiundam , Ut per Abb. in dia. cap. AliJs
, non
q{et jùjftcùnur provijiifll fponfo, tuIU n~n
pC?//ù ad flcundas nuptias tranfire J niji
aLurâ projùente.
.
. .
Quant aux aŒurances dont il dl !Cl
guef1ion, elles ne confiftent pas ngoureu(emen t dans des gages On des cautionnemens; le Juge peut {ui vant cette
Glore n'exiger que la caution juratoire
de la Partie.
Pou,.quoi permet-on al/X Mariés de
Je fai,.e R eligieux avant la COI1_
fommation de leur Mariage ?
§. 3. Il ne doit pas au refie paroÎtre furprenant , qu'après qu'un
mariage a été cOlltraélé , & ava nt
qu'il foit con{ommé, on permette
aux Mariés de fe faire Reli gieux,
l'un malgré l'autre; parce gue
n'étant point encore devenus une
même chair, c'eil: avec a{fez de
�114
Llv. Il. TIT. XVI.
Caro ejJec7i fim , jatis prohabiliter, 11110 ad /J etlm tI'Gllfeullle ,
IIlter in feculo remanere pOleric.
D ," D ivorce!_
! r5
.ra1(on que l'un peut {e donner à
Dieu, & l'autre re!l:er dans le
{jecle.
,".ire qu' un e même perro n ne ; jufqu'alors ils en font ~ux termes d'une {impie
promefle , qui doit céder à l'en aagemen t ree l 'lue l'on contraé.te avec D ieu,
& c'eilla rairo n puilfant e de l'exceptio n
qu'on a mire dans la Loi nouvelle à
l'indilfolubilité du Mariage . Les Theologiens dirent que le mariage n'ayant
pas é:é conrommé, le lien en cil enti érement ro mpu par la profetlion religieu re; d'autres, qu'il ne l'ell pas d'une
m an iere abrol ue: mais cette q ue Ilion
ell to ute oifeure , dès 'lue les uns &
les autres conviennent que le rurvivant
Ollie conjoint qui relle dans le {iede,
peut pafler à d'a ul res cngageme ns :
S. Thomas, fitpr. 1. 6,. an. 2. ad 2_
Con fer. de Paris, [Om. 2. pag. 228 & r.
Per (acri Ordinis (u{ceptione m
non diffolvitur Matrimonium ,
etiam non con{ummatu m.
L e M ariage , 'fuoi<Jue non confommé , n'ejl p as difTous par la
jitfceptioll des Ordres Jaerés.
§. 4. D iver(llm jla/uitllr (a) ,
§ . 4. Mais il n'ell pas éga l que
les Conjoints (e faffent Heilgieu x ,
ou que l'u n d'eux prenne les Ordres facrés avant la conlo mm ation
du Mariage. Bien que le vœu que
r enferme la (u(ception des 0 rdres
facrés {oit un empêchement qui,
non feulement m et ob!l:acle à un
T el ell do nc l'elfet de l'~aio n du
mariage, d'unir les mariés & de n'en
fi
<Juis pojlhahùo Canon/co R eligionÎs ingrejjiL> pojl ali<Juam pel'
1'erba de prœfemi d4ponjàtam , Jacros Ordines fllfceperic: ~/an<Jllam
el1lm votum per jacrl fujeepaonelll
OrdinÎs firma'lIlll , ad impedien(.G ) Extrav. Ar.tiqulC unie: . de voto & voti rcdempt.
�D es D ivorces.
1/6
LIv. II. TIT. XVr.
dum malrimonium fiau rum , ae
dirimendum pojleà comrac7um I,abeatu r effieax : ad dijJolvendum
lamen priùs eonrraélum, eliam non
con/ummalUm , invaLidum cenfetur.
l deo'jue LaLium Ordinum non obf
tante /ufceplione , fi ad pnjiwldam p robalam R efigionem induci
Ilon "aleal, & JPonfa ejus ùzjlùerit eontrac7um mallùnoniulll confomm are , per cen/umm ecclefzafticam compeffen dus erit.
Nous avons traité ci-devant, tit. ' 3,
de l'empêchement diriman t de l'Ordre:
on a vu que celui qui efl: confl:itue d.ans
les Ordi'es facrés , ne pellt fe maner.
On voit ici q ue celui qui efl: déj;) marié, quoiqu'il n'ait pas conCommé (on
mariage , ne peut (e faire Prêtre ail
préjudice de fa femme; il ne peut dans
cet état que faire profellion religie ufe
malgré eUe; mais rie n n'empêche qu'il
n e prenne les Ordres, fi fa femme y
confentant) s'engage elle-même au céli·
117
mariage non contraEté, mais opere
allfli la dilTollirion de celui qui
l'elt déjà; il n'a pas cependant
cet effe t de dilToudre un mariage
comraEté avam qu'il ex ill:ât, qu oi.
que non co nfo mmé. En forte que
non o bll:ant les Ordres racrés ,
s'ils ne font ruivis d'un e 'Profer/ion religie ure , celui qui les a pris
après ron mariage p eut être contraint par cenfures ecclé(jalliques
à le con(o mmer, au cas q ue telle
foit la volon té de [on épou re.
bat, comme il peut aulli avec ce con[entement, (uivi d'un pareil engagement) fe faire Religieux) même après
la confommation du mariage. Mais dans
ce de~nier cas, le mariage n'efl: pas
abfolum ent diffous; les effets en font
feule ment arrêtés par l'obfl:ac1e qu'il a
plu aux Parries d'y ' me ttr~ , & que l'E.
gli[e atitorife. Abb. in c. Placet, de
conv,r;: cOlliltlJ. Hîc Glol!:
c
~
)'~
'\1.
t;.:
�Ils
D es Divorc".
Llv. 11. TIT. X V 1.
Cl1ltûs di[paritas & Creatoris contumelia [unt jufra cauCa dirimendi: & quod facit Papa,
Deus cen[etur facere.
§. 5. S ed & fi imer J~fideles
matrimonio contracto JeguUlr! copula fuerit , fi alter gui in Infide-.
lùate permanJerit (a) , velit a
Fideli disjungi, allt non /lift CI/fil
conwmelia Creatoris, Clllll altero
commorari , licebit Chrijliano nOI!
modo matrimoniulIl di(Jolvere, fed
e{iam ( lil fuprà diximus ) (b)
alteri Je macrimo/lio jungere. QuibUS cafibus cùm al/lOritale Sedis
ApoJlolicœ & Romani Pontificis ,
maerimonium dijlralzatur , non jam
humanâ, fed pOliùs divinâ pOlef
tau co'njugiulll diffo/ueulll intelligaur.
.
1 I!>
La
dil'erjité de Religion & le mépris du Créauur, fom de juJles
cal/fes de difJollllion . Ce gue fo it
le Pape, eJl cel1ft fait par Dieu
même.
§. 5' Si un Ma ri age ayant été
contraé1:é & conCommé par deux
Infidelles , l'un [e convenit à la
Foi, & l'autre ne veut pas cohabiter avec lui, ou ne Je veut
qu'en mépri(ant le Créateur, Je
premier pourra non feulement
pi (foudre fon mariage, mais auffi
(comme nous l'avo ns dit ci-deffus)
il pourra Ce marier à un autre ;
dans lequel cas, le maria ge étant
di (fous par autorité du Siege Apoftolique & du P ontife Romain, i{
ell: cen[é l'être p ar la Puiffance
divine.
( a) c. QIJI", t61. elttr. de divort.
(b) Supr. §. lwn cum feq. rit. qua matri",. imped.
pofT.
En traitant ci-devant des empêcheIrens, on a vu les ellèts de celui-ci
par rapport aux obllacles qu'il apporte,
tant à un mariage à contratl:er, qu'.\
celui qlÙ l'dl déjà.
,
�'Du
LIv. II. TIT. XVI.
'L'impuijJàllce réelle foi! auffi dif
foudre un Mariage: il n'ell eJl
p~s aùzji de L'impuijJànce putalive.
Ob veram coeundi, impotentiam,
non ob putativam di{[olvitul'
Matrimonium.
§. 6. Item (a) fi quis ignamf
virginem in Ilxorem dllxerit J quce
adeo arc7a fit, ut ml/Lier fieri non
poflit , vol fimite vitil/m Il. I!atura
cO/Zlraxerù , ut ope Medicorum /lOIt
poi/it adjuvllTi : Aut"mulier virum
acceperit J'lu i adeo frig idce fit nalUree, ut eidem camaliter commifceri
non poffit, poteru/Zl invicem feparari : & 'lui matrimonio aplUs eric ,
ad fecundas mtplias Libere tranfr.wm focere. Si quis tamen coëundi
impotentiam caufatus J poJl fepara~ionem aliam acceperit: aut ea (b )
"
( Q) Supr. §. Item frltidittU, t it. qua: m.mim. im.
perl. pon: tota xxxiij. q. 1. & toto tit. cxtr. de frigid.
& malefic.
. Ch) C. F,,,urnitd tÎs 6. in fin. eXtr. de frigid. &
otaldÎç.
L'impuiffance
Di~orccs:
§. 6. De même, fi quelqu'un
épo ufe dans l'ignorance une vierge , qui ne puiffe, par fa conformation, devenir femme, même
avec le fecours de la M~deciJle,
ou fi une femme a époufé un
llOmme impui{[ant J ils p ourront
réciproquement {e féparer, & celui qui fera propre pour le mlriage en pourra conrraéter un
autre. Cepend ant fi celui qui a
été (éparé d'avec (a femme, pOUf
caufe d'impuiffance , ou la femme
d'avec (on mari, parce qu'elle
Il aVaIt pas ete trouvee propre
au mariage, fe marient de nouveau & (ont trouvés alors capables
des aétes du mariage, on doit les
obliger de retourner à leur, pre,
.
Tome V.
1
l
,
F
�nt
LTV. II. TIT. XV!.
.
mlers
'Des Divorces.
H}
,
.
engage mens , apres avoir
fai t une certaine pénitence.
qu," aréla plllabawJ' > aliqllem I/!vwerit , qui fibi feras referarel ,
IIlro'fue caju poft pera8am pœnilemiam, ad priom conjllgia redire
compellendi emm.
Même obfervation à faire {ur ce pa
tagraphe que (ur le précédent.
Quam quis cluxit vel retinuit
fciens copula! non idoneam ,
habebit ut fororem, fi non
poteft habere velm uxorem.
Celui qui retient fo femme, apréJ
l'avoir reconnue incapable de&ac7es de Mariage> doit vivre
avec elle comme avec fo fœur.
§. 7. Plane fi Jcienter ( a ) quis
cum ea, quœ mariblls impouns
tft commiJceri, mltlrimoniwn conlraxerù , vel alurius compula poftmodum impolentia > fimul morari
confenferùu , Ais cafibus E cclefia
judicare confuevit , Ul quas viri
lan'luam uxores Izabere non pof.
Iwu , lIabeant Ul Jorores.
(Il) C. ClJn!u!taûlJpi 4. eXtr. cod. rit.
j
§. 7. Celui qui apres avoir re-'
èonnu fa femme incapable des
aéles du mariage, des le commencement ou ap rès, confenr de
refrer avec e ll ~, l'Eglife en: en
ufage en pareil cas de permettre
que les hommes trairent co mme
[œurs, celles qui ne peuvent être
leun femmes.
Nous avons encore ici à renvoyer il
l'article 13.
F ij
�114
·ili
Llv, II. TIT, XVI:
Ob fornicatio nem carnalem, vel
[piritualem non folvitur Matrimonillm , feci fit fepa ratio
thori.
§, 8. Sœpiùs tamen accidù (a),
lit Macrimonii remalleme Sacra.
memo, thori lallulm fiat jepara-
CIO, ut pUla, Ji ,alter COlljUfJ'/~t
camaluer, vel fpLrltua{uer fornECqlus literie : quibus cafibus malTilI1onit;m ,millimè ~bo{etllr, fed fibi
funt l,nvEcem conJuges > etiam Jeparal!.
( d) C. Ex liuris 5.
fcq. xxxij. '1' 7.
eli.tr.
de divoft. & can.
1. CUrA
Cell ici la Loi fubllituée à celle des
~ébreux, qui autorifoit les répud iatIOns & les remariages pour caufe d'a-
dultere, Nous avons déjà trairé cc' pl incipe, jilp'. §. 1. NOLI S nous b(1rncrOns
à parler ici de cette üm ple fe parat;"r
ad tllOrunJ, oui pd ar r k·c:; m"";ê
"
droits du maria ge , nt 1 lit l r Het
pas de paRer .) '-J\al'( >o
'1 'le.
0 r l'adult '
J U
,r
ln fomication , foù clzarne/le ,foit
fPirùuelle, ne, difTout p~im Ill!
Manage, maLS donne ltell
féparatiol! quoad !horum.
ala
§, 8, Il arrive cependant trèsCouvent que fans dOllner aucune
atteinte au Sacrement de Mariage, il [e fa it une féparation ad
thor~m, Comme lorfqlle l'un des
Con)olllts ell: to mbé dans la fornication ou charnelle ou fpiriruelle; dans ce cas, le Mari age
n'ell: point diffous, mais les Mari és
{ont réciproquement fondés à demander lem féparation.
nous au conjoint fid elle qlle le moye n
de rompre tout commerc e aVl: C le ~ ()ll·
pable, (ans dilloudre leur mari,,"e ;
cette réparation fe fait ou eu (ecret 011
publiq lIem ent,
Quand la (éparatio n ne (c rait qu'en
fecret, elle n'inrérelTe poinr l'ordre de
la fociéré civile, ni m~me la Difcipline
extérieure de l'Eglife, Les mariés fui7
F iij
�LJV. II. TIT. XV I.
D es Diyorces.
vent à cet égard entr'eux les Lois de
la Religion qui regardent la con (cicnce ,
& dont nous n'avons rien à dire ici.
Q uand elle fe (ilit publiquement,
c'eil: toujo urs par alltorité de JII llice ;
& comme dans ce cas, les maries ne
peuvent décemment, 0 11 pailiblement,
re ller en(emble , il fe fait ordinairement IIne entiere [éparation de corps
& de biens , qu'on appelle, j epfl ratiQ
quond menfam & h.abita&Ïonem.
NOlis allons voir devant quel Juge (e
fait cette (orte de féparation , & les alltres cau(es outre l'adultere qui y donnent lieu. Elle ne (e lait pour caufe d'aclldtere que dans le cas d' un e preuve
complette , & lor(que la Partie qui (e
pfaint n'a pas elle-même commis la faute, ou ne l'a pas fait commettre à l'autre,
011 ne la lui a pas pardonn ée e"prelTément. Elle ne (eroit pas non plus écoutée , fi l'adult ere n'avoit été commis
que par force , parce que là 011 il n'y
il point de con(entement, il n'y a point
de péché.
Au l'elle , par ce qui il été e"pliqll é
,~6
Pendente judicio fuper adulterio, non habet locum feparatio
thori.
§. 9. S ed & jepamtÏo non inftiLUla flalim de crimine accufatione, f acienda erit : jed probala (a)
~ peraRa. Int erim eniT/! pendente
j udicio, conjugum altemter, jure,
9/lod ltabel in altero , priyari non
p OteTLt.
( "') C. Lcud4Di/cm z. extr. Ut /ilt ptndtfJ(~.
,
a7
ci-devant , on do it alfément entendre
ce que veut dire ici Lancelot par fornication fpirituelle ; elle proce de de
l'hérélie ou apo{lalie.
-t.
On a admis dans notre Jurifprudence
l'u(age des féparations pour caure d'adultere dans les principes e" po(es .
P elldam le proces fitr un c/ù;ze
d'adultere, la jéparation Il'a pas
lieu.
§. 9, Mais cette répa ration ne
fera pas ordonnée {j -tôt qu'o n
aura intenté l'accuration d'adultere, mais feulement apres tolite
la procédure & les preuves. Ell
attendant, les Epoux ne peu ve nt
être priv és des droits qu'ils ont
l'un [ur l'autre.
�118
Llv. TI. TIT. XVI.
L'accu(ation /l e fait pas le crimin el
ni fa honte, c'eil la conviBion & les
preuves du crime. Sur ce principe, on
agirai t très·inconfidéréme nt, & même
ave c inJuilice, fi (ur les plaintes {ouvent pro.duites par une préoccupation
de haine ou de jalouoe de la part d'un
mari, on privait (a femme de l'hon/l eur & des droits que le mariage lui
l
",
. reCOnn n
(OllnC,
avan t me:me
qu 011 31t
en loutc certitude qu'cUe en cft réelle-
FaéHi feparatione thari ob forni·
carionem carnJlem, poil emendationem 110n compellul1tur
Con juges fe re(umere: (edts,
fi obJpirirualem , ni/i alter velit
Monafterium ingredi.
§, 1 0. M ulwlIl aulem interej!,.
lItn,m 06 carna[em , an v ero 06
kirÎtualem fornica tionem thori Jù
jac7a feparatio . Primo enim c4it
marllUJ' atLlllœralll UXOr8m eliam
emendalam , nift & ipfe fimili formcalione (a) pOUUIUS juerù , rc( n) C. peflult. & utt. cxtr. oc adult.
,
D es Divorus.
'119'
ment indigne. On peLit en dire Ju rant
d'une femme qui (e plain droit de (on
mari. Car à cet égard , comm e l'on a
vu , les Lois & les pein es qu'elles prononcent (ont réciproques e ntre les mariés ; d'ailleurs il le pcut faire que clans
le cas des preuves & de la conviBion
la Partie coupable oppo(e avec le mêm ~
fo ndeme nt ,à (on accu(ateur quelqu'lIne
des exceptiOns que nOliS aVOns rappellées ci-delflls, & qui le rendent non
recevable en (on aCClt(ation.
L orfilue la féparation a été ordollnée
pour cauJè de fornicalion charnelle , fi celui 'lui l'a commiJè
s'en corrige, l'aUire ne fera pas
p our cela o6!igé de retourner
avec lui: (ec ùs , de la j ornication fPirituelle , d moins 'lue
l'autre ne VOUIÛI elZlrer daM un
M onoflere.
§. 10. Il eil: important de diftinguer dans le cas d'une fépar;!.
tIon 'luoad lhorum, li elle a été
ordonnée pour caufe de fornica-·
tion charnelle ou fJlirituelle. Si
Fv
�LIV. II. TrT. XVI.
DeJ Divorces.
cipere non compel!itur , Jed Jornicatrix in clauJlris wm religiofs
mulierihus ad perpetuam agendam
pœnùenûam erù col!ocalU[a (b).
S ewndo vuà , fi fornicaws '/pirilualùer, ah infidelùate reverlawr,
cogetur quœ in fideremanft, illum
refumm , nif & Ipfa ad R eligionem tranfmm focere votuuù : quod
uiam notente viro ad fidem revefo
'
lxequi Lihere pOlerù.
c'efl: pour la fo rnication charnelle
le mari ne pourra être forcé
reprendre fa femme aclulrere fous
,
' à
pretexte
qu ,ell e s'dl: amend ée
moins qu'il ne fût lui- même c~u
pable de ce crime; l'on doir mettre cette femme dans un Monaf·
tere de femmes pieufes, où elle
faife une pénitence perpétuelle.
MaiS fi celui qui a commis une
fo rnication fpiriruelle revient de
{es err eu rs, fon époufe fera obligée
de le reprendre, à moins qu'elle ne
,;euille (e faire Religieu(e , à quoi
1 autre ne p ourra s'oppofer.
130
( b) C. Ga /lJ,mus 19. extr. de conver( conjugat.
L'on voit ici que quand la féparation
ete ordonnée pour caufe d'ad,ùtere
il n'y a plus de retour e n faveur d~
la Pm'rie cOllpable; & li c'eflla femme
On doit l'enfelmer dans un Monafle r;
pOlir y faire ~In e pénitence perpétuelle.
Voyez le TItre 8. dll Liv. 4. Les Décretales d'o11 cette regle a été prife,
~e parlent pas des deux ans que fixe
1 AuthentIque, S,d /zod" , Cod. ad"t,g.
J ul. d, adult. pour laI {fer au mari le
choix de la reprendre dans cet efpace
de temps, pa{fé lequel la femme fera
Tarée & enfermée irrévocablement.
13 r
à
li
Si les Parries font all cas de la compe?fation de crimes, la fépararion n'dt
p0111t ordonnée ·à la reqllilition de
l'un e d'elles, parce qu'elles {ont tOll·
tes deux également non recevables en
leurs plaintes; elle ne peut l'être en
ce cas que fur l'inqlliJition & les n lmeurs publiques de leurs {candales fi
les mariés les caufent d'intelligen;e:
!" à l'égard d:, l'exception exprimée
lC1 pOllr la formcation fpiritu elle , elle
F vj
�'31
LIV.
H•.
TIT.
XVI.
eil fondée [ur ce que celle-ci n'ell pa~
comme l'autre irréparable : Spirit/rali.
fornicatio natto paao pu regrefJÏtm ad
gremùun EccLiftœ penillls abo/elllr j j ;d
jomiclltio carnalis nullo paflo pouJl abclai JèmeL cOlllmiJlà. L. 1. C. de rapt. virg.
C. Si Paulus 32. q. .5.
5i la féparation a été ordonnée pour
d'au!l;es caufes que l'adultere ; elle celfe
ou doit ceirer quand ces mêmes cau[es
nnilfent_ En forte que , bien que réguliérement \In mari ne {oit jamais teml
allx ùevoirs d\! mariage envers fa fem-
Regulariter uxor & vir 11011 paf{unt disjungi , ut altcr (umat
facros O rdines. am Monall:erium ingrediatur. Fallit hoc iil
cafibus prreced.entibus & Cequ entibus.
§. 1 J . His excel'Lis ca(ib/u alter
Conjllg//m, aùcro ' in fewlo remffner.te, nec ad jacras Ordines , ne.
ad r~g//!(mm' fufcipiend//s ejl 06jerVaJ1tinNZ ,
ej//s
ft
œl<llis
!lift
fonè
( a ))
re!71GnenS
III fine
fofpi-
(Q) c. Cl;'" fi 4. c. Ad ,;!pcflQliCIJtr1 q. c. Signi~
fi'rlfI; 18. & c, Du:Ju'IIJ 10. ln fin. ~Xll". de convcr'
'Ol\jugar.
IJ<s D ivorc" ,
1 33'
me après la réparation ordonn ée, (on
oblioation à cet égard renaît avec la
celf~tio n de la caule, gui a do nn é lieu
à J'Ordonnance, au moins quant aB
for de la con[ciencc.
~,tl',..
'"
Nous (uivon9 en France l'Aurhen.;
tigOte Sed ;'adie , pour la punitio n des
fem mes adulteres , avec cette différence , que m~m e après Jes deux ans
le mari , on (tprès {on décès , un
homme qui veut époltfer la femme
ainli enferm~c , {eroit reçu à la redemander. Loc. cL,. Titre 8. du Livre 4-
Réguliéremem /es Mariés ne peuvelU diffoudre leur M ariage pour
entrer dans u71Jl1onaflere ou dan:!
les Ordres j âcrés ~ hors les cas
exceptés •
§. l 1. Hors tous ces cas, aucli n des deux Mariés Ile pourril
{e faire Religieux ou prendre les
Ord res t:1Crés e~1 laiifam l'autre
dans le fi ec le , à moins que celuiJ
€i ne fût fi âgé qu'on ne pÛt le
iOtlp~onner d'incontinence, ou
�JH
LIV. Il. TIT. XVI.
cione incolllinellliœ "aleal in foeulo
remanere > aUI ipfam cOlllinemiaT1!
yovere vO!/lerù. Ali0'l/li 'l/lan'luam
de llxoris lieentia (b ) M onaJlerillT1!
'luis ingrejJus fiœrù, (,. P rofejJ/onem fècerù > /lon /lxor ad cominentiam cogi > fod yir ad /lxoris
tlzorunz evocari poterù, nif: pofl
conjugis ingreffllT1! fornicalafuerù,
aUl fo inv/cem com/nemiam promÎtundo abJolverùu.
( 6) C.
1.
extr. de co nverr. conjugaf.
Ce paragraphe & les {uivans femblent ici hors de leurs places; après ce
qui précede immédiate ment, il a été
déjà parlé ci-devant des cas oh l'un
des mariés, on même tous les deux ,
prennent des engagemens dans la Religion. On a vu quelles (ont à cet élli'rd
les regles générales; elles n'ont rien
que de févere comme de raifon; au/li
les exceptions que Cemble y apporter
ce paragraphe ne font-elles pas \U1a-
Dts Di"oTCts;
1 35
<ju'il ne voulût auffi faire de fon
côté vœu de chal1:eté ; autrement,
quoique le mari fe foir fait Religieux du confentement de fa
femme, on ne contraindroit point
celle-ci à la continence; mais on
obligeroit le mari à revenir à
elle, à moins qu'il n'eût un reproche d'adultere à lui faire depuis fa Profeffion, ou qu'en promettant réciproquement la continence > ils euffenr été déga.gés de
leurs obligations.
nimement avouées. Sans entrer ici
dan s la di{cu/lion des dillicultés qu'elles
rencontrent, & que les Doaeurs s'oppofent les uns aux autres, nous dirons avec la GloCe : Mauria /zujus paTagrap/u Jo/et reputari valde intricata,
pro cujus elucidatiom "ide laû ptT Ab".
in c. ,. de converf conjug. & per eundtm in C. Tua nos 2. d. jure)ur.
�'13 6
(
LIY.
Il.
T IT.
XVI.
Qui invitâ uxore ingre llüs eH
Mona/lerium, & ab eadem
uxore redire coaRus , eâ mortuâ non cogitur l'urfùs in Mona/le rillm reverti , (ed non po·
rerit amplills uxo rem ducere.
Quod li ulto re non comradi.
cente fuerit ingrelfus , ill â morturl nol1 pote rit exire , prrefel'tim li fuerit profelfus cOIl(en.
tÎente uxore.
§. 1 2 . Quœjùum tamen ejl, fi
'luis uxore illvùâ (a) M onaflerium
ÎIl/Taverit , & repctùlls ad eam redire coaélus [uerit, ail eadenz mor/1"î , cogelldus Jit ad lt10llaflerium
reverti , an vero aliam poffit in
Uxorem ducere ? Et in h,t1c /pec ie
re/poll{um e(l, vo/um guidem nOfE
renuijjè , C. propterea ad M Ollaf
/erium redire minime ilIum leneri :
Jed "lm ingrediendo M onajlerium.,
deoùum Je non exac7umm , promi.
f1Je videatur, uüerù/s uxorem du.•,
( 4 ) C. Quidam 3. cxu. de con ...cr[, conjugu2
D" D'yorc".
Celui qui apres être entré dans un
Monaflere malgré fa fimme , en
eJl retiré par elle , Il'ejl point
obligé d'y re/oumer après la mort
de ceue même femme, mais il
ne pelll Je rtnzarier. Celui qui
ejl entré dans un M Ollajlere,
jàns OppojitiOIZ de la part de
fa femme, Ile peut en j im ir ft
elle meurt; jitr-tOUl s'il a fait
fa P rofeffiolZ du confentement
de ce/le f èmme.
§. 12. On a cependant dem andé fi un homme érant entré
dans un Mona{tere malg ré {;'l
femme, & en étanr [orü à caure
d'elle, doit y retourner après la
mort de cette femme, ou s'il peut
(e remarier. Sur q uoi l'on a décidé
que le V Œ U ayant été irrégulier,
celui qui l'a fait n'e{t pas tenu
de l'exéc uter, ni de retourner au
Mona{tere. Mais comme il pa raît
par ce me me VŒU avoIr ren once
aux droits du M ariage ) il ne
A
•
,
�138
Llv. Il. TIT. XVI.
cere non poterit : cûm id vovue
in fua pofilUm volwuate fuerit .
Q uM fi 'luis fciente uxore (b) ,
nec cOfllradicente, vitam p rofeJJilS
f iterù MO/lachalem , lLXore poJlmodum defunélâ, nec habùum 'lt/cm
femel aiJumpjit , abjicere, nec ali.
quam fibi matrimonio copulare poterit. Matrimo/liwn quoque tenere
colllraélum dirimendum erit (c) :
quod in tO , 'lui confentiellle uxore
p rofe fTus fiterit , multà magis 06tinehlt , 'lual/'luam Monajlerium
nUI/'luam ingreiJus fuerit .
(6) C. ConluluÎl nos 10. extf. eod. tit.
E~ paru 9. cxtr. cod . tit.
( l:) C.
La déci lion de ce paragraphe eft
celle du Pape Alexandre III. ia cap.
Quidam intravit , ft, convtrJ. conjug.
J?1e el1 fo~dée {ur ce que le mari qui
s el1 fait alnli Religieux n'a pu nuire
aux droits de {a femm e , auprès de qui
il a été obligé de revenir. Mais ayant
-pu s'jmpofer à lui-même, & contre
Illi feul , la Loi de la continence, il
D es D ivorces.
l
J9
pourra plus {e rem ari er, à quoi il
a pu lui-même renoncer par fa
propre vo lonté. Que fi quelqu'un
il fait Profellion de la vie Religieu(e, au vu & (u de {a femme ,
& {ans oppolition de (a part, il
ne pourra plus quitter l'habit religieux , ni {e remarier apres la
mon de {adite femme; ou s'il
avoit la témérité de contraéter
mariage, on le caffe roit. Ce qui
a lieu avec plus de rai{on à l'égard de celui qui a fait Profe[..
fion du con(entement exprès de
(a femme, qu and même il ne
{eroit point entré dans un Monaflere.
faut qu'il l'ob{erve après en avoir fait
un vœu {olennel: Q uoad hoc lIowm unuit. A cela on rép ond, qu' un tel vœu
étant nul de {a nature , ne peut p ro ·
duire aucune forte d'elfet contre perfo nne ; ,1 l'exemple, dit·on , du voeu
que fuit {ans pouvoir un lils en puj[fançe de fon pere: il n 'y el1 pas plus
�Llv. II. TIT. X V 1.
tmu qu~nd il elt devenu ;iti }r/fis,
c'elt hl l'opinio n de Panon ne, in enp.
Nojlri , d, d,a. qui n'elt pas la pills
{uivie, & à laquelle on oppo(e en ce
cas J'axiome: Si quod aga IZon Ya!~t lit
ago ,
1/
altt
ut valcrl. pou!l.
Le feul con{entement {uivi de la pro"
fellion religieu(e du mari, ne {u/lit pas
pour diflo udre le mariage ; il f.'l1t
comme l'on a vu, que la fe ll1me cie (o~
côté en fafle L1 ne pareille, & COl/fiq1/enter uiam conânentiam voyente ,
dit
no tre Glo{e.
Qure credens virum elfe mortuum,
Reli gionem en: ing reilà , à viro
eduéta , fi vir mo riatur , non
cogitur reve rti ad MonaHe.
rium , Iic èt id fibi expeeliat.
§. ' 3' Quidjla,uemus de ea 'fun!
credells lJ7arùum monuum Ca), ha.
6ùulll.religionis af!itlnpjù , ail fi eo
revcifo, de M0 17ojlerio eJuRa fue.
rÎt , pojl o6iwIll viri fit ad regula.
rem o6fervantialll compellemla ? Et
q/Lidem h~ ic con/irl/lus ad j"lli/em.
(III ) C. Pllleet nobis
1:1.
C'xtr. de converC, coujU&.. r~'
Des Di.o,a s.
"*A
Si le cas de ce paragraphe (e prélè nwit dans nos Tribunaux , On y
Cuivroit bien moins (a déci lion que l'opinion de Panorme , qui paroît mieux
s'accorder au for extérieur avec les
principes de notre Juri(prudence.
En France Oll les profefTions tacites
n 'on t lieu , On ne foutfriroit pas qu'une
per(on ne mariée fît profefTion (olenoelle de Religion avec le conCen tement
du conjoint & après la con(ommatio n
du mariage , hors les cas dont il a été
parlé ci-devant.
Celle qui croyant foll mari décédé
ejl entrée en Religioll , d'ou fon
mari l'a enjùùe retirée , fi après
elle jiu'vit ri fon mari, elle ne
fe ra point Obligée de retourner
au M onajlere , quoique cela lui
fût Jàvorable.
.
§. 13, Que elirons-nous de celle
qui, croyant (on mdn décédé, a
pns l'k iliic religieux, fi [on mari
rc vlem & la CI re du Monaftere ,
{era-hile u bl!g~ e, dprcs la mun
�(42
Lrv. II. TIT. XVI.
fllerit , ft ad M onajleriun! redeat :
fed fi ad fLOC perduci non poterit )
cogenda non erit.
Soit que cette décifion {e rapporte
aux principes des profeflio ns tacites,
(oit qu'e lle Coit à peu près la même que
celles des deux paragra phes précédens,
nous n'ajouterons rien aux obCervations que nous avons d~j à [dites à cet
D e5 Divorces.
14 r
de ce mari de rerourner au Monafiere? Ce parti feroit (ans doute
le plus favorable à (on falue, mais
on ne peut la forcer à le prendre,
li telle n'ell: pas fa volonté.
égard. La même Glo{e dit ici: D ixie
foprrj, de altero conj/lgwn cOllflntit.nte ,
item de inyito, ùem de fciente & d!(Jimulante J nuna de errante. Tot. tit. de
COllvtrf. conjllg.
Eriam alrero Conjugum invito
poreil: quis vov ere peregrinatlonem.
§. 14. L icèt autem alter Conju.
gUn! altero invito R eligionis vOLUm
non poffit ajJun!ere (a), viri tamen u iam prœœr lIxorem alJenfum
peregrinationis ad Terrail! S an8am
propofttum vovere) & implere libere
valent.
L es Mariés peuvem) l'un malgré
l'autre, faire vœu de pélerinage.
§. 14. Quoique les Mariés ne
puiffent entrer en Religion l'UIl.
malgré l'a utre, l'homme peut toutefois faire vœ u d'aller en TerreSainte, & l'acco mplir libre ment
contre la volonté de fa femme.
( Il) C. Es mu lla 9. §. Secundo. Clur. de voto &
TotÎ redempt.
à l'Archevêque de Cantorbéry, in C.
Ex multa, §. In taTltd , de vot. dans un
Ce paragraphe efr pris d'une Décrétale que le Pape Innocent Ill, adrelfoit
temps oil à la fuite des Croi{ades , &
les Latins étant maîtres de la Terre~
�'144
Des Divorces.
Llv. II. TIT. XVI.
l'are: Conjiutlldo
ainte, les voyages qu'on y fairoit
étoient fréquens & même utiles; d'oll
l'on a conclu qu'e u égard aux changemens qui [ont [urvenus, & dans ces
lieux & dans nos mœurs, cette Loi ne
tire point à con[équence & ne doit
être fllivic. Mais coniiclérant d'autre
part que les vrais pelerin ages de Mvotion ont un efprit de Religion, qui
étant toujours le même, ne pellt produire que de bons effets quand on n'en
ft,it pas d'autres, on les a to ujours
permis aux hommes mariés comme aux
célibataires; & telle eft encore la prarique de nos jours, quoique bien plus
Uxor non plenè certificata de
morte vi ri , contrahere non
potell:, quamvis cominere ne·
queat.
§. 1 5. E c ( a) 'luamyÎs illi diu.
tiffime in peregrillatione commOrentur, yeL eciflm ab /LOjliblls eapti
nuneienwr, donee eerwm mtlleium
de yirorum lIlone llXores /lOI! reee.
perim, ad aLiollan conjugilllll eOIl(tJ) In proYincia no/Ira
J 9.
cxtr, de (p Jnc' &
nlatrim.
rare:
flUle.m
J
45
Jùmnlfllegum i~
t"pres. Ces pélerinages doive nt être
autori{és par l'Evêque Diocé[ain ; &
les femmes à qui on ne peut pas les
permettre , {ans qu'elles {oient accompas nées de leurs maris , ne peuve nt
p omt aulli être forcées de les Cuivre.
Abb. in die? cap. llfulltl, de YOlis.
~t
En France , on a· [u obvier aux abus
des pélerinages en général par de {ages
Ordonnances, que nous rapportons en
notre Diélionnrure , yerb . P ELER l NAGE.
La fimme 'lui n'ejl pas pleinemettt
ajJiaù de !a mon de fon mari,
ne doit point Je marier, <juoi'lu'e~/e ne puijJe vivre dam !a
COn! menee.
IJ'
§.
Et quoique le m ari refl:e
trop e temps dans un pareil
voyage, ou qu e l'o n ait d onpé
la nouvelle qu'il a é té pris par les
ennemis; à moins qu e [a femme
ne [oit afli.lrée de [a mort par des
tém oignages non équivoques, elle
Tome r.
G
�'46
Llv. 1r. TlT. X VI.
volare IZon pOLerWZl , guamvis ut
certiorarentur, magrzam adhibue.
rÙll diligellliam , & ejus telatÎs fille
6' jingilùalis , ut contirzere Ile·
queam.
f
On a fait da ns tous les temps de fa.es
Lois , pour em pêcher qU'lIn e fe lll~'c
n'époufât un fecond mari du vivant
premier, & vi.ciflim . A l'égard de
1 homme enve rs fa n époufe, On les
trouve dans le Droit civil, in Nov. Il J.
l!"
.
l, ' l' on a t'Ire, l'A lithentJque
C. 1/. (OU
Hodii , C. d. "Plldiis; dans le Droit
Canonique, in C. I II prcr.fentia, de fpOIl falib. & mate;m . dans le Ritll el même
de l'Eglife Romaine 011 il ell: dit à ce
(uje t: Caveat prœt"''' Parochus ni fa.
cilè ad contrahendunl maerimoniwn ad.
rnituu eos qui anua conjllgati fiarant , ut
flint urares miliwm, veL capti YQrum, v~l
aliorum qui peregrùzalllllr , niji diLigl!.nur
de iis omllibus Jaéfa' inquijùione, & Te
ad O rdinarium ddalâ, ab toque. habitd
t/ulmodi macrimonii· aLebralldi fictntid.
C'efi·à·dire , que dans l'efprit de tOlites
ces regles, & flliva ntleurs difpofitions
il fa ut en 'pareil cas un extrait mortuair~
Des D ivorces
r 41
ne peut paiTer à d'autres engage·
mens , quand même elle aurait
fait taures les dili gences poflibles
pour être dans la certitude de cette
mort) & qu'elle feroit encore
atrez jeune pour ne pouvoir vivre
dans la colltÎnence.
.
légalilé par l'Evêqu c du lieu 011 l'homme efi decédé , & même par le Jug~
feculier: fi l'abrent efi mort dans uft
HôpiTal d'armée, le certificat doit ê tr~
atteJl:é par un Officier de Guerre, &
vifé par l'Evêque du lieu 01, fe doit faire
le mariage, avant que le Curé puiffe
s'en {ervir.
S'il arrivait que {ans prendre ces
précautions, ou après les avoir'pri(es ,
un e fe mme {e {Clt remarjée avec un
(econd mari du vivant du pre mi er, lequel vient enfuite à paraître , le {econd mari~~e feroit ~ul, & la fe mme
lero,t ohllgee de rejoIndre {on premi er
mari. Sur quoi l'o n a décidé que s'il y
a des enCans de ce fecond mariage ils
font légitimes, à caufe de la bonn : foi
des Parties ou de l'une d'elles: Cap.
Dominus, de fic. nllpt. C. Tua., de '/pan/-
dlJlJl". C. Ex
l enore , ~Ul
fil. fint legi&•.
G ij
�J
48
LIV,
Il.
TIT,
.*.
dan~
X V 1.
On a adopté
ce Royaume tous
les anciens Réglemens qu'on a {alt pour
obvier aux dé{ordres des doubles ma-
a?
Agenri perirorio
,Co,njugem ,
obil:ar con(,1ngUll11ratlS exceptio, (ecus li po{[e{[orio : quia
anrequam de exce pnone ~cog
nofcatur, plenana reihcutlO eil:
fa cienda, nili convencus exClpiens jurer de mali tia, & probationes habear in prompru ,
quo ca(u fier refiicurio quo ad
alia , non quoad copulam.
§. 16. E rgo nifi Legitima fl/bft
exceptio, conjugibus temerè dif.
J'unc7is , aùerum alterws repetendl
Eru'
femper integrum jus mana;
autem legùima. excefllo , wm al~.
'luis conJangu/.1!uaus gradus 06)1.citur: (a) ']110 'luLdem cafu , llCel
petùorio j l/dicio aélum fit , amea
de ipfa exceptlOne cO!J.nofct d~beat:
rame!! po(feffo rzo 'lUIS expenawr ~
fi
Ji
(II) C. Limas Il. extr/ de rentt. {pol.
Des D ;Yoras.
'49
riages, & on y a mêm,e renchéri par
des Arrêts qu'on peut :VOir d a~ s les A11leurs cités en notre Dléhonmure, ver/; .
AnSENS,
MAR IÉS .
On peUl oppofer, l' exce~tion de
parel1lé à ceùu 'Jill rec!am~ la
fociété de fon Conjolllt , [ecus !
s'if n'Qo-ù 'lue pour la pojJej1'>
, ,
fion ; parce 'lu al,ors , avant 'I"e
de connoÎtre de l exceptlOlZ , on
ordon~e la pleine refliwtion.' à
moins 'lue le convenu lU Jure
qu'il n'y a poilU de malICe de
fa part, & 'lu'iloifi'e de prodlt"e
bientôt fes preuves> ,da,,! le'l;teL
cas la rejlùUlion fe fau p{qu ail
devoir exc!uJlvelllelll.
§. 16. Les Mariés ont donc toujours le droit de réclamer leur :o~
ciéré conjugale, quand elle a ere
rompue [ans caure ou (,l11S f,?rm,e
légirime, C;e (er?lt une ,cau!: legiIime de (eparatlol1 , li lun cl eux
alléguoit un empêchement de parenté, dans ce cas , bIen que 1on
,
G jij
-
�qo
LIV. Il.
TIT.
X V I.
ame'luàm de confanguinùale difcuILamr , plenaria ait jaciell da r1liI1llio, nif is 'lui cOllvwÏlur , "de
malùia Ju rer, & juper exceplione
p romplas probaliolles offiral. Quo
caru excenu1 camati commixcione
~' ,
rd'
,
l anLUIll 'luoa
reLLqua J reJliculio
foci enda erù.
Ce paragraphe (e rend ob{cur par le
langage qu'on ya employé de la vieille
pratique introduite par le Droit des Dé·
crétales, & foigneufement confervee
r ades Canonifies, comme nOus l'oh{.rvons ci·après da ns le troifieme Livre.
11 veut <\ire que de ux époux qui {e {ont
féparés {ans les formalités ordinaires de
la Jufiice , peuvent à leur gré {e rap.
peller l'un à l'autre , & le doivent
même pour éviter le fcandale , s'ils
n 'ont un e jufie caure de {éparatioA ,
.telle que l'empê chement de parenté ,
qu'ils ne {auroient violer, même dans
pe-
le {eul doute , {ans tomber dans le
ché. C'efi dans cet efprit, & pour empêcher le mal, que dans un tel cas on
ordonne fous les fermens requis, la
réintégrande fans le devoir, ou la fépa-
DtS D ivorces.
151
ait intenté une aého n au pétitoire,
o n doit juger préalable ment ce tte
exception; & fi l'on agitait le
polTelToire avant Je fo nd de la
que11:ion fur la parenté, o n devroit
ordonn er préalablement la réi nrégrande, à m oins q ue ce lui qui
eft convenu ne jure qu'il n'y a
p oint de malice de fa part, &
n'offre au plutô t les preuves de
fon exceptio n. Alo rs m ême la
re11:iturion doi t avoir lieu, mais
juCqu'au devoir excluliv ement.
ration ju{qu'au jugement de la quellion
qui met ohllacle à la fociété des Parties.
Ces principes n'ont ri en qui ne
mt-
rite qu'on les [nive, finon dans 1.
même forme du pétitoire ou po{feffoire qu'on ne difU ngu e prefque plus
dans ce Royaume , au moins dans le
même (ens.
Les féparations volontaires ent. e
époux [ont très-[évérement défendues
G iv
�•
J
51
LTv. 1r. TTT. X V r.
par notre JurifprLldence, qui ell il ce!
égard uniforme dans tous les Parlemens.
Louet & Brodeau, Lettre 5 , nO. 56,
Mornac fur la Loi 7, If. d, divort.
Boniface, tome l , liv. J , tit. 8 , ch. 1.
Quand on fai t un mariage, dit l'Auteur
des Conférences de Paris, on contraéte avec la République; c'ell: lin
traité qui lui répond d'une ("mille, &
qui lui produit des citoyens pour la
Si mulier rellituenda t'Îmeat fœvitiam viri , debet ab eo prrel1ari
cautio; & fi ea non putetur
fuffi cie ns, dum caura plenè cogno(citur , uxor ell: deponenda
in loco honell:o & tuto.
§, T 7. P rœJlanda lame Il erit iJonea caucio (a), 'jflod nullam re(tÙllf«1 1/io!entlam vi,.
fi Lanta ft
inJere, : qllàd
viri fœvùia, aUl odio
lam capitali uxorem profèquawr ,
fil lrepidami mlllieri fufficiells JeCl/ritas provideri lle'lueal, ufque ad
caufœ deci{zonem alicui probœ G'
(<1) C. Lit<ras 13 . extr. de reJlit. [pol.
D es D'rorc,s,
1
n
(ervir; & s'il arrive 9uc l'on veuille
révoq uer ce traité, il faut un Arrêt ou
une Sentence du Juge; il ell: même
néceflàire que ce Juge en connoi{fe les
raifons , & qu'avant de prortoncer , il
pr~ nn e ~arde aux int~ lIigencesqui pour:
rOlen t etre concertees entre un man
& une femme; c'ell: miiii ce qui ell:
recommandé par les Décrétales au titre,
Qui matrim. ac"'f poff.
.Ji la femme que le mari réclame
craim Jes mauvais Il'aùemens ,
on obligera le mari d~ donner
caU/ion:; &
la fèmme ne
fie pas, on la Je'luejlrera dans
lin lieu fûr & décellt.
<r
fi
§. 17, Cependant le mari fera
obligé en réclamant fa femme de
cautionner qu'il ne la maltraitera,
pas. Et li cette caution ne fuffir
point pour rallurer la fem me contre les févices de fan mari ou (a
haine capitale, elle (era com me
déparée , ju(qu'au jugemenr du
proces, aupres d'une honnête
Gv
�•
li4
LIV. II. TIT . XVI.
D ,s D ivor"s.
honejla; mulieri jludiofizis cujlodienda commiuelllr, in loco ul,i
vir, ve! ejus conj/llléli , lIlulieri
femme, où le mari ni les {jens
Ile pourront lui faire la moi ndre
155
IOJure.
md/am poffilll inj uriam illjim'e Cb).
(b ) C. Ex tranfmiiJa S. ex:tr. cod . lit.
Le paragra phe précédent {uppore
des mariés réparés de leur auto rité privée ,& en orclonne la réunion, s'ils
n'alleguent clans cet etat de réparation
\In empêchement de parenté. Il faut
fupp ofer ici que ce divorce a été cauré
par de m~ u vais traite mens ; or cpmme
c'ea là une juae c311fe de {éparation,
q ui fans auto rifer la femme à quitter
d'elIe·même {on mari, lufdonne le d roit
de s'en plaindre en Jullice, pendant le
procès, elle doit ou retourner avec
ion mari fous la caution dont il efi ici
parlé, on dememer comme en dépôt
dans un Couvent, ou dans la maifon
d'une honnête petIonn e J ce qui làit
ordin airement mariere d'tin premier incident à la req uête du mari, que la feule
plainte de {a femme ne prive pas des
droits que le mariage lui do no e (ur clIc,
(omme il a été dit ci-dell'us.
•
On admet en France cette caufe de
réparation entre mariés, & J'o n n'en
a q ue trop {ouven t des preuves dan
les exemples qu'en {ournilren t des
femmes , qui (e plaignant des mauvai,
t rai temcns de leurs mal;s, veu lent {e
réparer d'eux. Ces fort es de procès (.!
jugent par les circonaances , telles que
la qualité des Parties , leur car;,aere &
la nature des injures ou févices, dont
elles fe plaignent. Voyez à ce {uje t
d'Argentré {ur l'art. 4'9' Glof. i. nO. i.
Boniface, tome J. liv. i. tit. S. ch. 2.
tome 4- li " . j. lit. 13' ch. J.
Dans notre pratique o n n'ure guere
de cautionne ment en pareil cas ; Ott
l'on ordo nne la féquefiration de la
femme, ou en ordonnant qu'elle Ce
r end ra auprès de {on mari, on enjoint
à celui·ci de la t1'aiter maritalement:
Cautio falvi conduéltÎs fragilis, & fa tifdmor non millat ammum maleyolum.
Hîc Glo([,
G vj
'.fi
�LIV. I I. TIT. XVI.
D u D ivorces.
Ob {ola m trad uétionem mulieris
ad dom um llullum jus oritur im·
peditivum [equentis matrimonii,
L 'emrie d'um fille dalZs la maifon
de folZ préundu mari, IZe t'empêde pas de fe marier cl 11/1 autre.
§. 18. El hœc 'lut"dem oDtinel1l ,
feczuo inter viros & mu/ieres ma(rimonio. Cœtel"lim (a) Ji nu/lis
p rœcedemibus ./jonfalibus , ve/ legitimo colZfenju , nwlier ad 1/iri
domum jam lraduc7a , poJlea abfcedens alà fond nubere voluerÎl ,
nutta jizcicnda erit reJlillllio.
§. 18. Au {urplus , ce que nous
ven ons de dire a lieu, lor{qu'il y
a eu un vrai mariage; mais fi ,
{,1ns qu'on ait fait précéder de
fian çailles ou d'autre légiti me con·
[entement, la femme eft déjà introduite dans la mai{on du prétendu mari, d'où elle veuille enCuite Cortir pour {e marier à un
autre, elle le peut {ans qu'on ait
aucune reftitution à ordonner.
(d) C. Ex pOTlt 14. extr. de refiir. (pol.
La décilion de ce paragrap he n'a
rien que de naturel; tout ce qui a été
dit ju(q u'ici du divorce , ne peut fe
rapporter qu'à l'état de deux pedonnes
légitimement mariées ; & {ans do ute
que li une lille n 'a pr&té ni cOIl(entement ni promellè il un homme dans la
maifo" duquel ell e e{! cependant e/ltrée {ur le pied de future époure , ces
apparences de mariage ne tienn ent pas
lieu de réalité, & ne l'empêchent mùJe~
,
ment de fc marier à un autre. Ce qui
peut l'avoir fait mettre en doute, c'eft
l'ancien uCage des mariages clandefiins
qui donnait lieu à des queilio"s que
le Conci le de Trente a fait cclfer par
les Décre ts dont il a éte déjà parlé,
& que Lancelot n'a voulu ni pu r"P'
peller dans ces Elémens.
�ïj
Llv. Il. TIT. XVI.
Des D'yorces.
Qui viveme uxore ctiarn ab co
{epararâ quoad thorum {ecundam con{ciam duxit uxo rem ,
er iam primâ mo rru â {eparabitur à fecunda, (ed curn alia
contrahere poterir.
Q ui du vivanl de fa premiere
fimme, via! que jeparé d'elle
quoad th orum, ell épollfe ulle
aUlre, doit la 'luùter, méme apre..
la mOTl de la premiere , fau! ci
lui d'ell époufer enfuiee une LToi[zeme.
§. '9, Fomicationis Ca) 'luoCflle
repelcnti o6jlal exccptio, lhoriCfue
ob eam caujam jè'lulI.lâ jèparalio/le,
jèparalâ vivente , aliam uf9ueadeo
fuperinducere 'luis proJ,ibclllr (b ),
III [z de jaao duxerù , eX'lUt ea
filios Jùfceperù , eLiam morll1â adu!.
Lerâ eal/dem relinere non pof/it :
quod ipfum & prù),'e uXorc minime
cognùâ [z6i loeum vendical, liçèt
aliam ducere minime proJ,i6ealllr.
( IJ) C. Ex litcr.ru f1J ,. . excr. de: co qui duxit in
m:ltI;m.
( h) C. SignifictJJlit :1 . CX l r, cod. tit.
L'adllirere donne li eu chez les Grecs
à la di1l"ollltion entiere ch: mariage; il
n e produit pas le même effet dans l'E·
glife Latine; la Partie qlli s'en plaint
§. ' 9' L'adu ltere ell: une ju11:e
caure de répa ration 'luoad lhorum,
mais un homme dont la femme
e11: réparée de lui pour cerre rai(on, a fi peu le pouvoir d'en épou·
{el' un e autre, que s'ill'époufe de
fait & qu'il en ait des en fa ns , il
ne peur la garder mème après la
mort de la premiere, & quand
il ne l'auroit poim connue, bien
qu'il lui {oit permis d'en é pou{er
légitimement une rr oifieme.
ne peut demande r parmi nous pour cette
calife que la féparation de corps & de
biens, & c'eil fllr ce principe qu'il eff
ici décidé que dans ce même état de
�•
,60
L,v. II. TIT. XVI.
Dt5 D ÎvorceJ.
{éparation , lés Parties ne peuvent paf~
fer à d'autres engagemens; quoiqu'aaprès la mort de l'un ou de l'autre .
rien ne les en empêche. Comme cette
décilioo a beaucoup de rapport à l'e m~
pêchement du double lien dont il a
été déjà padé, on doit la conférer avec
1 s emes principes. Au {urplm cette
· m~te' d'u(a cres touchant l'adultere,
d'lverll
o
.
Il d'O CCI. ~
'E~lire d'One nt & ce e
entre l :;, Il
'
c
'
dent, vient des clifferens ens qu 011 a
donnés aux paroles de Jefus.Chrifi, en
S, Matthieu, rapportées Cl- devant,
Si mulier matrimonium contraxerit cu m eo quem ignora bat
conjugatum, uxore primâ mortuâ erit in ejus poteilate virum
reunere.
Si u/!e flmme époufe un homm~
marié qlt' elle croyait ùbre , ?uand
jàpremiere flmme vlendra a mouTir elle pourra le retenzr.
§. 20. Hoc (a) tamen Je ea in~
te/lioi oportet, qltam quis non ignaram aliam vivere , & forte aliquid
in morte alterius mac/lina /am , in
Itxor"rn duxù: Ilam .fi Cfua frœce~
dentis matrimonù penùùs in)cia alicui nupforit , prio}e mortuâ , nifi
mulier divoniunz pelat, ad pelùio~
nem viri /la/! [UIll flparandi. Nec
e/lim fi1tine /ldum ejl , III vir qui
fc ielller ill legenz commifù , de proprio dola comnzodum reportet.
(.) C.
l,
extr. de co-qui chutitin fUatr.O),.
§.
,61
1.
§. 10. Mais cela doit s'enten~
dre d' un homme qui fa chant que
fa femme el't en vie, ou peut-être
apn!s avoir attenté à fes jours, en
épou(e une autre. Car li une femme épouroit un homme qu'ell.e
croyoit entiérement libre, quOIqu'il fût marié , la prem ie re femme
venant à mourir, elle aura le choix
ou cie rompre ou d'entretenir fon
m ari age. On ne cloit point en effet
fouffrir qu'un ho mme qui viole
ainii honteu(ement les Lois, retire
des avantages de fOIl dol.
�162
Llv. Il. T,T. X v r.
C'efl ici un e exceptio n " la précédente regle , fon dée fur la bonne foi
des Parties , qui non feulcment rend
un tel mariage légitime quand la femme
l'approuve par un no uveau co nfentement exprès ou tacite, mais empêche
que les enfun s qui en {ont nés , même
du vivant de la premiere époufe , Ile
Cum ea quam quis, uxo re vivente
cognovi! no n (lib fj)ecie marrimonii • defu l1 tHt uxore porelt
quis contrahere, fi neuter ip[o.
rum mach inarus ell: in rnortem
praedefi.lJ1 Bœ uxoris.
§.
2 1. Cum ea aU/em , 'luam
uxore vlwnte IlOIl p ree/ex/u
ma[rimollù cognovù (J) ,fi Ilihil
Des D ivor"!.
163
{oient bntards : Cap. 1. C. V,nicns , de
toqui dux. in mair. &c. Voy:ci.de{fus ....
Ils ne {Ollt tels en pareils cas que lor{que ce {econd mariage, ou même le
fimple adultere commis du vivan t de
la premiere fe mme, a été acco mpag né
des cjrconfiances do nt nous allons parIer dans les paragraphes {uivans , &
q ui forment ce qu'on appelle l'empêchement dirimant du crime.
U Il homme peuL Je marier avec ce/le
'lu'iL a connue du vivam de fa
j!mme décédée, Jàns aucune ,'ue
de mariage , &, fi IIi l'u Il Ili
l'aulre n' oIII allelllo à la vie de
la défollle.
fjIIIS
i n perniciem o/Ùll 1fillelZlis IIxoris
vir, alll mulier cogllùa , machinati
fiœrint, nec fidem de cOl2lrahendo
jz"bi invicem dederil2l , colllt"ac7œ
poflea nuptiee !egùim ee repU/Glldœ
Ulm!. Sad e[ft fidem 'luidem f6i
illvicem dôderilll , ve! e[iam de jac70
( Q) C. Si petto
J4
& c. Sitnifi;;gfliG. exu. cod. lit.
§. 21. Un homme qui fans aucune promeffe de m ariage a conn u
un e femme du vivant de la fienne
qui dl: décédée, pourra l'époufer
légitimement, fi l'un & l'autre
.
n "o nt attente en aucune mamere
à la vie de la défunte. Que fi les
m êmes fe [o nt donn é réciproquement la foi du mariage, ou qu'ils
�164
Llv. II. TIT. X V 1.
\cOntraxerint, (a) fi IZec ante, nec
po(l, légitimâ conjuge fitpetjlùe ,
(am alis ùuercei/ù copula, 'luam"is uterque gravùer deli'luerit, &
p ropterea etiam fit imponenda pœnitenlia, Illalrimoniunllamen con-
uaBuIII poft uxol'is obùum , minimè diffolveLUr.
( a) C. ult. cxtr. de co
q\~'i
Des D ivorces.
[6~
l'ayen t contra été de fa it {ans être
venu à la copu lation, ni avant ni
après la mort de la premlere femme , quoiqu'ils ayem péché griévement, & qu'on doive pOli r cela
leur imporcl' tlne pénitence, le
m ari age qu 'ils ont cont raété ne
fera point déclaré nul.
duxit in matrim.
Bonllm aliqllod (ub(ecutum prrecedens deliétum, & eJus pœnam non abolet.
L a faule des Mariés 'lui précede le
M ariage ne l'a"nuNe poim i le
bien qui procede d'un mal ne le
jujlifie pas.
Ufqueadeo (b) ~uLem
machinatio in alurius COJljllgUII/
obùum adhibùa , inter fl/petjlues
maellùlalores maLrimonù fpem excludit, ut fi 1rifide!is Cl/m Cllrif
tiana communicalO con(zlio ejl/fdem
marùum de medio fojlulel'ù , licet
pojlea pel' jludium fopetjlùis uxoris ad fidem CJ.rijlianam tranflallis
fi,erit, non {amen pl'op[el'ea magls
CUlll ea nuprias Legitimas cOl!/ra(h) c. 1. extr. de converf. in6d 1.
§. 22. Mais s'ils Ont attenté à
la vie du conjoint décédé, cette
ma chination les empêche rellem ent de re marier, que li un IIlfidelle s'en éroit rendu coupable
avec tlne C hrétienne, quoique
ce lle-ci le convertÎt après par {es
{oins à la Foi, ils ne pourroient
p as mieu x {e marier enre mble
pour cela, ou leur m aria~e déjà
çonrraété ne {eroit pas moms nul ;
§.
22 .
•
�166
67
LI". Il. TIT. X VI.
D tJ D ivorces.
Ilere , aU! contrallas retùlu e POIt·
rù. N ec e/lim hujuJinodi lucro ,
tam deteJlandum damnum EcleJia
refarc iri patùur.
car l'Eglife ne tient point par ces
profits Lin dommage li décellable
pour réparé.
Pour l'inteIligence de ce parag"'phe,
il faut rappeller ici la divifton que nOI1S
avons fait e ci-devant, tit. 1 j. des empê.
chemens de mariage en pro hibitifs & di·
rimans. Parmi ceux-ci, on compte celui
dont parle ce paragraphe , & qu'on
appelle empêchement du crime , cri""n.
Il confiite dans l'adultere a cco l11pa~né
de prome/fe de mdriage ; ou fans aclul·
tere dan s une promefTe de mariage ,
acco mpagn ée d'attentat fur la vie de
la Partie innocente . Autrefois par le
Droit civil, un homme ne pou voit Ce
marier avec la veuve qu'il avoit con-
nue du vivant de (on mari. L'ancien
Droit Canonique avoit ado pté cetle
Animus & propolitum dill:inguunt
maleficia.
§. 23, Dive/fa (a) ratio ejl eo·
rum , qui ad fidem convofi, iflo.
(.) Dia. c. 1. extr. de convcIe. infid.
T
Loi, mais elle a été modifiée par le
Dro it des D écrétales , & réduite aux
deux feuls cas dont nous venons de
parler. Ils font a(J'e z bien exprimés dans
ce paragraphe ; mais on peut y ajouter
celui d'un homme qui du vi va nt de {.,
femme en épo uferoit de Fait un e autre,
11 en a éte déjà parlé dans un des paragraphes précéde ns ; & ces trois cas fe
coIlige nt du C har. 1. in dt. d" ~o qui
dux. in ux. &c. don t o n ne dOit pas
au reile étendre la difpofttio n en ce tte
matiere, parce que les empê chcme ns
de mariage étant de leur nature co ntre
la liberté & les avantages de ce Sacrement, on doit les borne r étroitement
il leurs cas. Voyez ci-après .
On dijlingue les crimes par
leu~
obj et & l'intention de ceux
les COmmellellt.
q Ul
§. 23. Il en eil: autrement des
Inficltelles qui, après leur conver-
�168
Llv. II. T'T. XV I.
J'um jihi mauimonio junxer~nlllxo
J'es, 'litas in helLL cercanlllze OCCl·
derom : eorcmzqltt J,lli cO llve 1ru
duxullm, qllarum nfideles mari·
LOS jîmili modo inleljecerum : nam
CIIm laies virorum defill1ilorum
imerùum fpecialiter IZOIZ quœjîve.
rint, & matrimonium ilZler /LUjuf
modi perfonas licùJ pOtefl commhi,
& fic conjlllzili divonium poflulare
nequeunt.
Nous avons vu ci· devant , Liv. J,
lit. 2) , que l' homicide involontaire ne
re nd point irrégulier celui qui l'a corn·
mis dans une œuvre licite . E(l·i1 une
œuvre plus permi(e qu'une julle guerre
0 11 l'o n fe bat pour fon Pnnce ou pour
fa patrie? Le fils y peut, y doit même
s'élever contre (on pere, s'il ell enne·
Punitur affeél:us, li ce t non fequa.
tur e/feél:us.
§. 24. S ed etjî machùuuionem
ad/,ihùam ilZ lZecem cOl1jugis efJe'·
lUS confe'llllllus nolZ jùerù , jî in·
fion,
'D,s Diyorces:
',G~
fion, époufent les femm es de ceux
qu'ils ont tués dans un légitime
combat, ou des Fidelles qui ont
époufé les femmes converties des
InlideHes qu'ils ont tué de la mém,e
rn aniere. Car comme les homIcIdes n'ont point été affeél:és ni re·
cherchés, ils ne doivent pas non
p lus .mettre obll:acle à ces mari a·
ges , ni aurorifer ceux qui les ont
cOll traél:és à en demander la dl{·
{olution.
,jl
mi : L. Minilll~
de reb.f.
" , & f'"!'P t •
" fi"n. 2(J.
0
•
f un . C. V,;r;or, l!l
q.. C' e.1 cl OQC
avec beaucou p de jtl~~c e 9U C 1'0~ a
fait des homici des, commis en"pareIlle
occafion, une exception à la reg le
précédente,
"
l'
. , l'I
la
VOLOnte,
'11.10"111
~ I~
It' ail pas été fm'vie de L'pt.
Oll
.
pU/UI
§. 24. Mais quo ique la' machi.
nation dont il s'agit n'ait .pas été
{ui vie de {on effe t , celu i qui s'en
ell: rendu coupable dans l' e ij)é~
Tome r.
H
�' 70
LIV. 1l. TIT. X V r.
fidialor alteri JiIPuvixerù ,J'pe COlljugii (a ) perpetuo dejlùlIll/S , ad
feC/llldas Ill/puas llullquam afpu'are
pOLCrù : ficue & in iis accidù , qui
ùlceJlum admljèru/U, Sacerdoeem
illwfècerum (b) , & aliis pLuribus
cafilms (c).
( .) C.
1. C!ttr.
de divort. & extr. de co qui cogn.
( onCang. uxcr.
(b ) C. '1. extr. de pœnit .
( ,) Gl olT. in dift. c.
1.
cxtr. de pœnit .
C ette regte s'autori{e de plufieurs
Cano ns qui ne {ont plus fui vis depnis
lon a-temps.
Nos mœurs o u la tlvent
o
des mariages ne s'3cco mmodoient pas
de cette léverité, & l' Eglife dans fa
nouvelle Difc;pliné n'a pas jnge à
propos de fuire emp&chement de mariage d'aucun des cas ou ùes crimes ex..
primés dans ce paragraphe; 1i peu que
po ut qu'un ho micide commis (nr le
mari ou la femme d'ulle des deux pero
-l'onnes qui [e prèfe),te n! pour (e marier, prod'.Iife l'empêchement dirimant
D ,s D 'YOfm.
!
7t
rance d'un nouveau mariage après
la mon de fa femme, ne pourra
jamais le cOl1traéter; non plus que
ceux qui Ont commis un incelte,
tué leur Curé & fait d'autres femblables crimes.
------------------~
dont il vient d'être parlé , il faut qu'il
{oit accompagné de plufie urs condi"
l'ions , parmi le(queHes On met celleci, qu e l'homicide ait ét~ con{ommé
par la mort de la per(onne (ur 'l',i on
a voulu le com mettre. Si n'ayant reçlt
qu'une lége re plaie, elle en meurt par
(a faute, ou par la fa ute d" Chirurgien,
il n'y a point alors d'empêchement diritIJan!, parce que l'atte ntat (li\' fa vie
n'a pas été la cau(e véritable de fa mort:
Odia rejlringinda. CloiJ. in C. Laudabilem, dt! lO qui dux. &c. Navar. manu.al.
c. 22 . n Q • 46'. Conférences de Paris ,
tome:t, pag. '3 0. Voyez touchant la
punition des mauvais detreins non exécutés , le Titre 10 du Livre 4.
H ij
�LIV. II.
TIT.
XVI;
Secundœ nuptiœ abCque timore
infa miœ imra al1n um luél:ûs paf.
fum celebrari, Ced non debent
benedici, quocumque rempare
contrahantur.
§. 25' I llud quoque admonendi
fil/nus, quihus ca(ihus fecundar,u m
nuptiaruTn p ermijJa eft celeh~allo ,
minime verwdum eftllupwrlS , ne
fi intra anllum lua'ls ad fecunda
VOla lranfeant , aliquâ nolenwr infamiâ (a). Cil?, e,ûm Jecundùm
./lpojlolum mu"er Vlro morll/o Jit
ab ejus lege Joluta, ejuJdan fonlentiâ & aUIOTLtale, omllls lega.
lis illjamia cenfelllr abolira: cùm
in his prœfertim feculares L eges
n o/! dedignelltur facros Canones
imitari. V ir (b) lamell & muLzer
ad bigamiam trallfien~ , non de~et
à P resbylero bmed,Cl: qUi a C/lm
femel benedia i fuerint, /LUjufmodi
belledtc7io ùerari /l01l debet.
( of) C. penuh. & ult. ext r. de (ecund. nurt.
Yir IJUHm 3, Clttr. de [ecund. nupt.
( b) C.
On peut célébrer de ,jecondes noces
dalls l'ail de deUlI fans encourLT
f infamie, mais Ol! ne doit point
donner de béllédic7ion
Ull jecond Mariage.
a
§. 25, Il dl: aulIi bon cI'ob(erver , q ue cl ans tous les cas où il
ell permis cie co nvole r à ci e (cconcles noces, les mariés peuv en t
les contraéter {àns crainclre cI 'encourir l'infa mie, parce que l'alite
infamie léO'ale
eil: cenCée clétruite
b
à cet éga rd par la Centence cie
l'Apôtï€, qui iîûü5 CPIJicnd que
par la mort du mari la femme
devient libre. Or, principalement
en ces matieres, les Lois (écu lieres (om faites à -l'imitation des
Lois Cacrées. Le veuf ou la veuve
ne cl oivent point être bénits par
le Prêtre à leur Cecond Mariage,
parce qu'ayant cléjà ét~ bén~ts ~ne
fois, on ne doit pOll1t rene rer
ce tte bénédlélion.
H lij
�'74
Des D ivorcts.
Llv. II. TIT. XVI.
Les Lois civiles condamnent les vell'
ves qui remarient d.ns l'an de ~ellil
à plufielll's peInes , & memc ;\ 1Inf.,.
mie, non feulement parce qu'elles
.J>Ie/Ten t par · cette conduite l'honn.lete publique, & font tort à la mémoire de leU!' premier mari, mais parce
<iu'elles s'cxpofent encore à intervertir, mixtlone fitngtlinis , l'ordre naturel
& légitime des fuccellions . L. Si qua lX
f œminis .2 . Cod. de flculld. rIUpt. Nov.
;22 . cap. Si qui vero" in princ. Nov. 32.
le
' fi}'. 2 .
Dans les premiersfieclesde l'Eglife,le!
fecondes, ni les troifieme,s & qu. triemes
noces n' é~oient pas abColument défèn,
. eIl...es n"
.
,
SJÙ::3
. m0i5
etalent
Que to l'erces
j
& l'~ n avait alors de ceux'qui les contraéroient une idée f, peu favorable ,
'lu'on croyait devoir leur impofer une
p énitence ; mais on ne tarda pas à le
rel~che r de cette rigueur, qui peul·
étre donna lieu à certains Hérétiques
d e condamn er les feco ndes noces ; &
l'Eglife s'ell: bornee il y a long·temps
il défe ndre qu'on don nat la béncdiélion
il un fecond mariage, diél. cap . Diaion·
naire Canonique , vcrb, NOCES,
175
L'Eglife, {ans approuver les mariage~
précipités & indccens des veuves qll1
fe remarient dans l'année de la mort
de leur premi er mari, & laiil'enr {ub(iller conO'e elles toutes les peines temporelles prononcées 'par les Lois, les a
(eulement déchargées de la note d'infamie; elle a confidéré à cet égard ,
que pui{que, comm e parle S. P aul ,
la fe mme dl libre après la mort de (on
mari, elle n'u{e alors que de {on droit
Cn {e remariant, outre qu'elle peut
avoi r des rairons de con(ci ence pour
l'ecourir fitôt aux (ecours du Sacre.
" r.' . J
filent "
C~
alU
, n etc
l~aVi
.
(Jan s notre
JurifJJrudence. Car en France, memc
dans les Pays de Droit ecri t, les veuv es qui (e remarient dans l'~n de dell.il
n'en courent aucune Infamie , quoI qu'elles {oient d'aill eurs {oumi{es à
tou tes les autres peines prononcé(j5
par les Lois civiles.
H iv
�'176
LIT. II. TIT. XVII.
DE REBUS SACRIS,
SANCTIS ET RELIGIOSIS.
T1TVLVS
Des cllOfts la"ées ,faimes, &c. 177
DES CHOSES SACREES,
SAINTES ET RELIGIEUSES.
TITRE
XVII.
Titulus feqllens folùm fubordinat
fequentia ad prrecedentia.
S
ACRAMENTORUM brevùer
exp/ieato uac7alu, i/1orum'l"e
fec7ione, Ge nalurâ CO O IlÙis :1 [rail ..
feamus jam ad Tes Jà~ras & Janclas, '1uales fuJZt Ecc/efiœ, AltaTia,
~'al1c7orum in Ilis condùœ Re/iquiœ,
Vafa , Vejles, & fimiliCl ad d,,'inum Cubum pTincipalùer comparata. Palllà mox fi de Rdigiofis
-diBuri , ut fU/il, Religiofœ DomilS, Xenodochia, Cœmeœria &
S epU/lUra!.
On doit rappeller ici les oble rvatia ns que nous avolls faites fur les premiers paragraphes du Titre I. de ce
Livre, touchant la nature & le fens
de ce qu'on appelloit autrefois chez les
Romains, & qu'on appelle aujourd'huj
XVII.
Subordination de la matlere foivante à celle 'lui précede.
A
PRÈs avoir traité en peu de
mots des Sacremens, & expliqué leur nature & leurs différentes efpeces, paffons maintenant aux chofes facrées & faimes ;
telles que font les Eglifes, les Autels & les Reliques des Saints qui
y fom renfermées, les Vafes facrés, les Ornemens & autres femblables chofes defiinées an Culte
divin. Après quoi nous parlerons
des chofes religiellfes; telles que
les Maifons des Religieux, les
Hôpitaux , les Cimetieres & les
Sépultures.
parmi nous, chofes facrées, faintes &
religieufes.
H y
�178
179
Lrv. 1I. TIT. X VII[.
-~-=====:=!
DE CONSTRUENDIS,
CONSECR AND I S , l:T R EPARANDIS ECCLESllS, ET ALT ARIB US .
TITULUS
XVIII.
NOlllicet celebrare, niG in Templis confecratis, nif! ex privilegio , vel ex caufa necefllt atis.
CCLESIAM Ca) flOC Loco Gecipimus non lam Chrijlianol'um multitudinem , Fideliumque
congregatÏonem , quàm mallujaeLUm ip!um Templum D ei , & orazion.is domum, ab eo quod colllineLU, ejus quod cominel fitmplâ denomilzalione. Sicul ergo non alii ,
(b) quam facrati Deo Sacerdous,
SaCTamema millijlmre debeJ1l ; fic
non in aliis , <juam ill Domzno
confècratis loeis, ClIm fuis alta,ibus, vafis , veJlibus , & reliqu is
E
( D) CanoEecltfia. s, difi. 1. de confccr.
(b ) Cano Siçut nOIl dû 11. CUni fC1q. & can.::.
àift.
1.
de ,ornecr.
DES CONSTRUCTIONS,
CON SÉC RATIONS ET RÉPA"T
RATIONS DES EGL ISES.
TITRE
XVIII.
I LIl' eft permis de célé/J Iu , 'lue dans
liS E glifes cOllfocrées , à moins
'lu'Oll Il'ait obtenu des privileges commires , ou que l' Oll ft
trouve dans llll cas de Iléccjjïté.
N
oUs
entendons ici par le
mot d'E glife, non poin t tant
la multitude ou le corps des Ficlell es, que Je Temple matériel
de Dieu ou la m'liro n de priere ,
ainG appe ll ée à caufc des exeréices de ReliO'ion qui s'y pratiquent.
T our coml~e les Prêtres doivent
feuls adminill:rer les Sacremens ,
de même il n'efi permis de célébrer les faims Myfieres avec les
v ares facrés, les ornemens & tolItes les choCes néce{[aires au Culte
H vj
�180
LIv. Il. TIT. XVIII.
ad divinum Cultum expùndum
Illenfi/ibus, ùidwl conflcratis ,fa. crificia offerre Liee!: nift quis [uper
hoc /reciali fit privilegia munùus,
ye/ Jumma coëgerit nece.ffitas : utpOle ( c) , quia com6ujla fit EcdeJza : quo cafit , donec il/a rejlauremr, in cape!!is cum facrala ta·
lm/a ceLebrari poterit.
D .. ConJlruéliom, &c.
Ilh
divin, que dans les Eglifes con{àcrées à Dieu; à moins qu'on
n'ait obrenu à ce {ujet un privilege contraire, ou que l'on {oit
obligé de faire autrement par un e
grande n éceffi t~, comme fi l'EgliCe avait été incendiée : dans ce
cas, on peut célébre r dans les
Chapelles ave c une table {acrée.
(c) Cano ConceJimus 30. diA:. J. de conCctr.
Conilirntis in itinere, licet cele.
brare (ub dio, & celebrans in
privatis domibus ell deponendus.
l n itinere (a) 'll/0'lue conf
t ÏtUlis, Ecc/eJzâ non repertâ , [/lb
.lia, Jive in lemorits, fi labula
altaris, cœleraque facra M inijleria
adJuerim, M iffotum jo/emil/a cele/Hari permiuendum erit : aLioqui
fi 9uis in oralorils (b) imra pri-
§.
Ceux 'lui jo!1l en voyage peuvent
cétébrerjous des lemes, mais les
P rêtres 9ui cé/ebrenl dans les
maifons privées doivcm être dépoJis.
1.
( d) DiEt
can o ConudimuJ 30. §, Tf1 itinere , diA. J::~
Ille con(ecr.
( b) Cano Çtcricf1s 34. eâd. d~
§. 1. Pareillement ceux qui étant
en voyage ne trouvent aucune _
Egü{e , peuvent célébrer la Meffe
en raCe campagne ou fous des
tentes, s'ils ont d'ailleurs une tab le {acrée , & toutes les autres
cho{es néceffaires à cette célébration. Hors ces cas, fi un Prêtre
ell: a/fez o{é que de célébrer dans
�.x
m.
18.
LIV. II. T IT . V
valas damas conjlùulÎs , fille c~n.
fenfct Epijèopi llOc facere al/jùs fu"
,.it,
deponwdus erù.
On voit dans notre Diaionnaire les
difrinélions qlli (e font au (ujet dei Egli.
(es prifes dans le fens o u fpil'ituel &
1l1/llique , ou matériel & (enÎlble. En
gcnéral , On entend par le mot d'Eglife
l'Afiemblée ou la Société des Fidelles ,
qui fous la conduite des Palle urs légi.
times, fon t un même Corps, dont
Je(us·Chriil: ,Il le Chef Dans cette
acception on peut voir en l'endroit cité
& a:lleur$ ce qu'en difent les Théologiens. [J ne s'a",it ici que des Egli(es
matériell es , c'en-&-dire, des lieux où
fe réunilfent les Fidelles pour les alles
publics de Religion; or à cet égard,
Lancelot nous apprend gue les làints
Mylleres ne peuvent être célebrés ailleurs que dan s quelqu'uM de ces Egli.
fes dtlment confacrées. Nous verrons
ci-après quand & comment on peut
ou l'on doit conllru ire & confacrer les
Eglifes .
On (ait que parles (aints My lleres, on
entend le facrifice de la Melfe 011 (e
fuit la confécration du corps & du fang
Des Conjlrurtions, &c.
183
des mai(ons patticulietes , fans la
perrniflion de
l'Ev êq ue,
on doit
le dépo(er.
de Notre-Seigneur Jefus·Chrill: ce (arrifice non Janglant ne peut donc (e
faire que dans les Eglifes confacrées &
avec les ornemens néceffaires au cuire
divin; la regle ell générale & fondée
{ur les textes cités; mais elle il (es exceptions, telles qu'on les lit dans ce
meme paragraphe, & qui ont reçu de
grandes lim itatio ns par le Concile de
Tre~te . Fôgnan, in cap. III his, &c.
{oullent & prouve que les lerm e~ de
ce Concile, ill cap. 1. 11f. 22 . ( mve
parinfZlUT privalis in dormbus atque Otn~
nino excra Ecdifiam & ad divinum r«ntrlm cultulIl dtdicata oraco,ia ab eiJdt.nt
Ordinariis dejignnnda & 'J 'ifitanda ,Jancli/fil hoc Jacrificium afieularibus aUI rlgufariblls qwhllflumqul peragi,) compofen! lIne abrogation générale , nOn
feulement des privileges communs &
p articuliers qu'av oie nt les Réguliers
p ar le Droit, ou de la part des Papes,
de célébrer la Metre hors des Eglifes
c onfacrées & fur des autels portatif,;
mais encore la faculté que le Droit
�',84
Llv. II. TIT. XVIII.
donne aufl'i aux Evêques de permettre
cette célébration ailleurs que dans des
Chapelles toutes dédiées au Service
Divin , & préalablement reconnues
telles pat eux-mêmes.
Le même Canoniile ob(erve que ces
anciens privileges d'autels portatifs &
de célébratio n de Melle, ,titlfll Epiftopo
non permiaeTllf., n'ont eu originaire ..
ment lieu en faveur des Min eurs &
Prêcheurs, que parce qu'ils n'avoient
pas autrefois (ufli(amment d'Egli(es liables & (olennellement confocrées ; d'ol,
il fuit que par la regle, "ffant< car1â, &c,
ces mêmes privileges ont dî, ce/l'er ,
quand ces Corps Religieux n 'ont eté
nulle part dans aucun Mo nallere 01, il
n'y ellt de ces Eglifes; & c'eil apparemment pour cette rai(o n que les
Freres Mineurs & Prêcheurs pen(erent
à fuire confirmer ces privileges aux
Papes Sixte IV & Alexandre VI. Certe
confirmation ne leur a fervi de rien
depuis le Concile de Trente; mais le
Pape Grégoire XIIl qui a régné depuis
ce Concile, fit à ce t égard une exceptio n particuliere en faveur des Jé·
{uites , dans des termes qui ne laiJfent
aucun doute fur l'abrogatio n portée
par le Concile de Trente: l1Jum at.
])es Conjlruftions , &c:
185
faris viatici. Sociuati vtjlrœ à fil. rlCt)rd~
Palllo Papâ III. con"j/ùm, deindt d
Concilio Tridenûno umverû jùblalUm ,
'Vohis eaunus rllitaimuJ, ut inur MlfjiolZes , &c.
Les Evêques eux-mêmes & les autres Prélats (uperieurs ne (ont pas COmpris dans cette abrogation , & ils ont
t oujours la faculté de célébrer la Melre
quand ils [o nt en voyage, (ur des autels
portatif;; & la rai {on qu'on en donn e,
ell qu'un Evêq ue ne doit point palrer
de jour (,1n5 dire la Melre ou {ans l'entendre , Il ne peur cependant, (uivant
Fagnan , loc. cil. la célébrer dalls la
Chapelle de fon Palais ("ns cau(c rai {onnablc. Au {lU'plus , on voit par les
termes rapportés du Concile de Trente,
à quelles condit ions les Evêques peuvent permettre la célébration. des (aints
Mylleres ailleurs .que dans les Egli(es
publiques. On voit plus particuliérem ent les autres dans le D iého nnaire ,
",rb. MESSE. On y voit aufl'i la forme
des autels portatifs , 'l'erh. AVTLL.
On admet communément en France
l'abrogation du Concile de T re nte,
touchant le privilege des autels por-
�LI\'. Il. TIT. XV III.
tati(s, à tel point qu e fi le Pape l'ac-
186
cordoi r aujourd'hui , le Privilcgié ne
pourroit s'en {ervir C1ns l'fl veu des
Evêques, le(quels ne pourroient l'as
Epifcopus excrefcemibus Fidelibus, novam Ecclelia m conrtruere pote il: , & unam in plu.
res dividel'e.
§.
2. Con(lùUUnfllrautem Eec/evel ob incrememU17l populi ,
,'el oh commodùaœ17l plehium , vd
fiœ ,
Ccrue llnive~(italis' ùztuÙu. ~ aUl in
paJloralis dignùalis priviùgiuflI.
06 incremenwm popuLi lime nova
/J'
no,,,
,
êônjutuenaa op i!.CC1t:J1a > eum a,.·
lis in regionihus adeo mllllùuJo
FideLium exael-ù , ut ilLorum Cline
uniça fit impar E ccLefia. S ieut ( a )
enim eâ ralione unus EpiJèopalUs
in duos, AlIlijlùis accedeme 1'0!ul1late > divid, pOlejl : fic aiam
EpiJèopus de haplifinaLihus 6- paroc/liaLi6us Eeclefiis , Rcélorum aeee·
J
(a) C3n. Prœ.r:ipimus
N.1Ii
1.
"il!. 99.
n.
§ . S;,uixvj. q.
J.
&'iU\o
Des COllJlruêlions, &C.
1 S1
donner eux-mêmes une femblable pero
Jnlffion {ans Il ne extrême neceffité,
telle qu'elle efi rel'réfentée par le cos
exprimé dans ce para~l'aphe.
L'il.1'.q1le pail ordonner la conftrué/ion d'lIl1e nouvelle E glife >
fur l'augmentation du pel/pie ,
& pOUl' La même caufe div~~r
L'ancienne en plufieurs nouvelles.
§. 2. 0 n conil:ruit les Eg lifes,
Ou à caufe de l'augmentatio n du
.peuple ou pour fa commodité ,
ou en conlidération d'un certain
corps de Communauté, ou enfin
fY'" ie t. . .. :v'!o,...,.:l cl~ t~ .l! __ !_.!. _ ... 1:'
j . l/l
1'"
·, "--S"" .... 'b.l.ULC ~Ll.. ra rale. On conil: n:lit une Eglile !l
caufe de l' augmentatio n du peupie, lor(qu e les Ficlelles fe font
tellement multipliés dans un cert ain pays , que leu r gouvernem ent pail:ol'al dem ande néce{[airement une nouvelle Eglife. T out
comme on peu t , avec le conient ement de qui de droit, clivi{cr
un Epifcopat ; pour la même raitb
.....
�.88 LIV. II. TIT. XVIII.
deme cOllfenfu> jàcere pOtefl: quOd
cllm foc7u m jùerù , iLLa pars populi,
quœ no vis E ccleJiis }ùpponùur , à
jure prioris EccleJiœ abJolvetur.
On doit remarquer ici qu e parmi
ces différentes caufes de conilruCtion,
aucune ne vient dir Ele ment de Dien;
elles fe rapportent toutes à l'intérêt de
J' homme, qui peUl bien lui rendre par·
tout {on cuire , clUIl D eus ft ubique;
mais non point avec tant de décence
& de gloire que dans un lieu to ut deftin é à CH ulage : S om7a l" jilllao 10'0
Ima.Jlu/a.
Dans l'origÎ1l<: de l'Eglife, les Ev~
ques /llfliloient "ux be /oins des Fidelles,
p arce que le nombre de ces Prélats
était alors plus grand , ou celui des Fi.
delles plus petit 'lu'i l ne l'eil aujourd'hui : les perfécut,ons pouvaient aulli
empêcher dans les trols premiers {iecles
l'établilrement des Eglifes Paroilliales ;
nlais quoiq ue les Evêques s'aida Ire nt
en ce temps-là même de Prêtres dans
leurs fonélions pailorales , quand la
paix fut rendue à l'Eglife ave c la prodi.
gie u[e multitude d'enfans que la toi hù
)),s Conjlruaions, &c.
t8,
fon, l'Evêque peut auffi procéder
à la même divifi on des Paroi lies
avec le con(entement des anciens
Reéteurs. Ce qui ayant lieu , le
peuple qui compo(e la nou velle
Paroilfe eft délivré des obligations
qui le lioient à la premiere.
avoit a~qui{e , ou même avant, on vit
{e former un fecond ordre de Pa{le urs
dans les lieux éloignés des Cathédrales,
& de là les Paroi Ires & les Curés que
la même caufe rend encore aujourd'hui
néceilàires dans les contrées qui en
ont égale ment befoin ; & tel e{l le
cas de ce paragraphe fui vi dans IOUS
les Pays Chrétiens avec les formalités
dont il fera parlé. Ils auront, dit le
Concile de Trente , parlant des Evê'lues, lef/24. c. '3 ' de rel in fin .
pareillement foin que dans les Villes
& lieux où il n'y a point de Paroilres,
il en foit fait au plutôt , no no b{la nt
10US privileges & toutes coutumes de
temps immémorial.
La même rai{On de néce llité cau fée
par le trop ~ra nd nom bre de FideUes ,
autorife à dwifer une Eglife ParoiiIiale
�LI V , 1 I. T IT, X V Ill.
011 \I n feul Curé ne peut fu fli ,'e ; comme
à en crée r une toute no uvelle , o il Ü
n'ye n a point : la différence n'c a q\le
dans 10 forme; & un e divir.o n de cette
1 90
nature n'a rien que de canonique ; e lle
P lures bapti(males E ccle Ciœ non
debent fie ri Cub una termin atione, & términ arionis co ntroverCia dirimenda en judicio plebium, vel (orte.
§, 3, Phu·es (a) lamen ba?tif
males Ecclejias in una lerminat ione focue non pOlerit. Quàd fi
determinatione duanun malric1l1n
Ecclejiamm comelllio fuerit , ple6es lllrarll/Jl'llle dijèemem: 'luùd
Ilon collvellerim, Dei judicio COIZ-
Ji
lrov~rfia difcerneLur.
(fil) CJ.n.
Pl'ue~ bDptifmalcs
s... xvj.
q.
I.
La re"le qu'établit ce paragraphe ca
o
1 p arolfies
.,
•
meme;
elles ont été circonfcrites & réparées
d'u ne maniere diainéle & particuliere
dès leur premier établiflè ment , COmme
cela paraît par le Réglement du Pape
aum ancienne que es
Des Conjlr/J.(7ions , &c,
19 1
n'ca point {"os doute d,ms le camaerc
de ces for tes de {eél ions de Bénétices ,
contre le{quelles on s'ea élevé, parce
qu'e Ues n'avai en t pour objet que l'intérê t particulier des Titulaires,
P lttfieurs Eglifes paroiffiales ne dOl~
velU poim être conJlruùes dans
les mêmes {imites, t;, s'iL y Cl
du dOUle , [e fon ell décidera .
S, 3· O n ne doit point mettre
plufieu rs Eg lifes paroilfiales dans
les mêmes hmites, & s'il y a conreil:ario n (ur les bornes de de ux
P aroitres, les Paroilfiens en décideront ou le Cart.
D enis, in can o f. cauf '3 , q. 1. qu.i el1::
le pl us ancien monum ent que l'o n
tro uve dans le Droit {ur cette matiere ;
on l'a daté de la fin du troir.eme Geele ,
& il ne paraît pas qu'on s'en foit jamais écarté , ou l'on a tou jours regardé
c J'u{age contraire co mme un abus que
l'Euli{e a réprouvé, Ce la (e voit par ta Ils
lestextes ci tés du D roi t , mais bien plus
particuliére ment par ces D écrets du
Concile de T re nte.
�191
D es ConjlmEliof1J . &c.
LIV. Il. TIT. XVIII.
~ Et parc~ qu'avec beaucoup de droit
..
"
..
..
"
& de rmfo n les Diocdes ont été
diflingués au !li bien que les ParoiITes
& qu'il y a des Pafleurs propre;
CommIs à chaque troupeau , ai nfi
que des Rea eurs ou Curés aux Egli» fes inférieures, p OUf avoir (0111 cha4
" cUn ? e l e~lfs brebis.' afi!, que l'Ordre
" Ecde!iaihque ne fOlt pomt confondLl
.. & qu'une même Eglife ne devio nn~
.. pas en quel9ue façon de deux Dio.. c:fes, d'où Ü ,s'enfuivroit beaucoup
.. d mcommod,te pour ceux qui en dé.. pendroient; ne pourront, &c. SeJ!.
.. 14, cnp. 9' d. rel
,. A l'égard des Villes ou des lielL'C
.. où les Paroilfes Il'Ont pas de limites
.. réglées, & Otl les Reùeurs n'ont
" pas un peuple propre & particulier
., qu'ils gouvernent , mais auminiflrent
" les Sacremens indifféremment à ceux
H qlÙ les demandent. Le faint Concile
,. enjoint aux Evt2ques, que
H
"
"
"
..
"
Il
pOUf
la
plus grande fureté du falut des ames
qui lellT font commifes, diflinguant
le p eup~e en certaines Paroi/l'es prol'l'es, ,ls a/lignent à chacune fon
C~ré particLllier ,& pour toujours.
qlll PlllITe connoltre les Paroi/liens
& duquel fe ul ils reçoivent licite~
" ment
'93
" Illent les Sacremens , ou qu'ils apporrent remede li cet inco nv~nient
.. de quelqu'a utre maniere plus com" mode, {el?n que l'état & la dilpo1> !itlO n du I. eu le reqiJ erront. Ils au" ront pareillement foi n que dans les
" Vi1Ie,s
li~ux Oll il n'y a point de
.. Parodies, ,1 en (oit {ait au plutôt
.. nonobl1ant tous privileges & toute;
" coutumes, même de temps immé ..
.. morial . SefJ. 24. C. 13, de rel in!" . ..
Ce n'eil donc point, fuivant ce dernier Décret, aux Paro ifli ens eux· même.s
à fuire cette dil1ribution 0 11 fixarion,mais
allX EvGqucs. La Glo{e de ce mËme
paragraphe diroit que les Paroi/liens
n'avoient ce droit que (ous l'autori(ation du Supérieur; A li", ,dit-elle effot
judex Laicas in JPiritllalibILs.
'
l'
!X
En France, la divilion des ParoifTe~
& la fixation de leurs li mites, {e rait
par territoire & '1 proportion du nom~
bre des habitans, par l'Evêqlle en
pré(enee du Jllge royal & du Proct:reur
du Roi dll Bailliage ou Sén échau/l'ée
royale. Journal du Palais, A rrêt du Z r
l uit/et 1070, tome 1. Lois E"o/tnjliques,
part.
2.
T Ollle
r.
~
�194
•
Uv. Il.
TIT.
X V II I.
Non efi perjurus Epifcopus (abri·
cans Eccleliam , licèt jura verit
non alienare Eccleliafiica.
§. 4 . Nec (a) ,!uic,!uam Epifcopo objliwù, 'filM d~ rehus Ecdefiat nOI! aL!enandis juraverÎt :
nam & [aL! non ob(lalIIe jummen/0, populo indigelIIi luper hafiLica.
Tum lJ2jluutlonefaluhriter providere ·
poterit, & deheh it.
.
( a) Cano ult. cxtr. de Eceld. œdillc.
La difpolition de ce paragraphe peut
paroître extraordinaire à qui ignora
que l'établiffeme nt d'une nouvelle Paroiffe , confidéré comme un démembrement d'une plus ancienn e eft une
efpece d'aüénation , qui n'ell pas même
fuffifamment jufiiliée par l'utilité , s'il
n'y a de plus la nécef!ité & poiftbilité'
car toute éreElion de nouvell e Cur;
n'ell pas toujours l'0iftble lorfqu'elle
Des COllflruélions , &c.
I~)
L'Evé,!ue. n'eJl point patjur~ e11.
conJ!ruifam une Eglifl, parcl!
'lu. ~l a fou formefU de ne p oint
allener les hlens de l'Eglife.
§. 4. Et il n'importeroit point
que l'ivêque e(It {ait ferm ent de
ne poillt aliéner les biens de l'Eglife ; car nonobll:ant ce fe;m ent,
il pourra, il devra même, pourvoir à la conll:ruEhon des Egli(es
dont les Fidelles (e trouvent avoir
befoin.
eil néceffaire, comme cela fe voit dans
les obfervations fui vantes. Au furplus.
le {ermeut de ne point aliéner ne
s'e'.'tend jam.ais des aliénatio ns q~'au.
tonf~ le D roI t.: Rejlringitur juramentum
~d "mues Juns. lbi GloJ!. Panormit.
'" cap. Jin. lad.
lij
�LIV, Il.
TIT,
X VlIl.
'Des Conjlruélions, &c.
Ob c mmodirarem plebium nova
Eccleiia redificari pordl: , qure
tamen matrici honorem exhiberc cleber.
On
§. 5. P lebillm (a) commodùa ..
mnc noyam œdificare fua det Ecclefiam , c!lm Parochianomm pars
adeo difta t à veuri , ut cenis cemp oribus nonfine matna diffi.cultate
<S' periculo illam "duc > & lbl con({mis iemporibus D ivùzis imereffe ,
'& S acramema percipere p offillt :
ql/o 'lu idem cafit> max imefi M ini[tro cOlilmodè pro f ujlem atione fua
p rovideri p offit, nova 1.uidem erit
Ecclefia cOl1jl/'uenda ; .Id à filiali
mall'ici E cdefiœ pro jacultate lOC I
competells ILOnor exlLibendus ,eri!.
§. 5. On
dans le cas de
conftruire une nouvelle Eg llCe
)ol~r la commodite du peu ple ,
or/qu'une partie des ParOlffiens
ell: fi éloignée de l'ancien ne ,
qu'ell e ne peu! s'y rendre pou r
alliaer aux O ffi ces ou pour parti ciper aux faims Myfteres ,
péril ou fa ns beauco up de chfficultés. On doit fân s doute alors con(truire une nouvell e Egiirc , principalement s'il y a de quoi pourvoir à la ftlbfiflance du nouveau
R eél:e ur; mais en rérerv anr il l'ancienne certains honneu rs, fuivan t
les circon!l:ances & l'état des lieux.
(,,) C. Ad ctudiUHi.m 3- extr. cod. tit .
Il s'agit encore ici d't:glires P"roifn ales; & Lancelot établit pour feconde
caufe de leur établiifement la commodité des peuples; mais cette commodité n'dt autre cnof~ que la néceilité
p ew conjlntire une nOl/velle
E glife p our la commodité du
p~uple , faut l'honneur de l'aneUlllze.
ea
l
J:lIlS
elle-même , & doit l'être cn effet, puifque nous avons déjà vu que l'utilité
feule ne fufliro it point pour un parei l
chanp.cment; il {emole bien cJue da ns
~
l iiJ
�Llv. II. TIT. XV III.
l'e(pece de ce paragraphe on cil dan.
lm cos différe nt de ceux déjà propoCés
qu'il ne s'y agit que d'u ne fimp le ex~
t enuon de ParoiŒe fa ns la di vi{cr ou
r .
'
en lalre
une toute nouvelle indépendante de la premiere ; d'oll il s'enfuit que Lancelot n'entendant parler
ICI que de ces nouvell~s Eglifes , que
nous appellons parmI nOliS S uceurfoies, il a r"i(o n de n'exioe r que la
ft m»!e commodité des Paroilliens pour
mo tif de leur éreétion ; mais la différence n'dl: que dans le no m, ou tout
all plus dans la {orme de procéder il
l'établi ffement de ces nouvelles Paroiflès ; car ou l'on en bâtit une daos
le caraétere d'une, vraie Eglife mere •
qUOIque dans la dcpendance d'un e autre , & alors c'eille nombre {uflifant de
nouvelles fami lles qui la rend néce{làire ;
ou l'on ne fai t qu'ye n ajo uter une à
titre d'aide ou de fecours & alors
c'eil la difficulté de réun ir t~us les Paroilliens, de leur adminiilrer les Sacrem ens f ans péril ou fans inconvéniens :
.. MaiS lorfque, (dit le Concile de
If Trente ,J'if 2 /. cap. 4. de ref) pour
" la dlfliculte & la dlilance des lieux
" il
trollvera que les Paroilliens n~
.. pourront, fans grande incommodité,
198
le
D os COI2jlmélions, &c.
"
"
»
..
»
"
t
99
aller ,\ la Paroifl'e recevoir les Sacremens & alliiler au Service Di vin ,
les Evêques pourront en établir d~
nouvelles contre la volonté même
des Reéteurs , {uivant la teneur de
la Conflitution d'Alexandre Ill. qui
'1 comme nce , .Ad Qudùnûam ., . C'eil:8
;l-dire, {uivant l'i nterprétatio n des Auteurs, que dans l'e(prit de ce Réglement, il f.1ut pour ériger une nouvelle
Pa ~'oitTe être dans le cas marqué par la
Docrétale , Ad audientiam, de œdific.
Ec."if. Il faut que les Paroij1ie ns ne
plllfient , fans grande incommodité ,
aller il la Puoi ffe r~cevoir les Sacremens & alliiler au Service Divin· que
les vieillards, par exemple les fe;,me,
grofl'es , foie ~t en danger d~ manquer le
{ervlce ; les mfirmes de ne pas recevoir
les derniers Sacre mens , & les enfuns
n Ouveaux nés le Bapteme, principalement quand à ~ette ~iil a nce fe joignent
des chemms ImpratIcables en hiver
un torrent {uje t à {e déborder des ri~
vi~res {ans pont; dans ce
On étabht par une necellité dont les Paroi{fiens profitent, une nouvelle ParoiŒe
'
'l'". reconnOlt~.
touJours la {upériorité
de la plus ancienne ; & c'eil ce que
nous appelions Annex •. Voyez ci· après .
1 iv
ca;
�Llv. Il. TIT. X VIII.
Le plus fou vent dans ces mêmes circonilances , on ne f.1 it 'l'le joi ndre à
l'EgliCe mere de la Paroi!!'e une nOuvelle Eglife con/huite dans la partie du
territoire olt elle doit obvier aux inconvénie ns dont on a parlé , & cc
n'ell alors qu'une Succurlale, ainli appellée parce qu'elle donne du fe cours
il l'ancienn e. Dans cette Eglife , o n
admini{\re les Sacremens de Baptêm e
& de l'Eucharillie , qui font les plus
urgens . Les Mariages, les Sépultures,
fe font toujours à l'Eglife pri ncipale,
p ar~e qu'on peut les fajre f:l ns ddnger ,
quoIque l'tus tarJ. Les Offices & les
faints Mylle res fe célebrent dans la
Succurlàle les Dimanches & les Fêtes,
excepté les quatre principales de l'ann ée &' ponr la Communion l'afchale,
'lue tous les Paro illiens doivent aUef
mire dans l'EgliCe Paroilliale.
S'il n'y avoit donc dans une Paroilfe
qu'un limple accroi lfement de peuple,
tel ce pe nda nt 9u'il ne fu ll r.t ni une
nouvelle Paroifl e ni un e Annexe, alors
fans établir de Succurfales, qui n'ont
lieu que dans un écart dangere ux de
Paroillie ns , l'Evêque y pourvoiroit par
l'établillè ment d'un plus gran d nombre
cle Prêtres defièrvants , comme l'or100
D es COllj lruêliom , &c.
1 01
'd onne le Concile de Trente cn ces
termes : " Da ns toutes les E~ife~ Pa" roiiliales, 011 qui ont des l'onts de
" Baptême, & dans IdqueUes le peu" l'le cil li nombreux, qu'll n felll Rec" teur ne pellt fu/lire pour adll1initlrer
" les Sacremens de l'Eglife & pour ti.irc
" le Service Divin ; les Evêgues , Cil
" qualité même de Délégués du Siege
" Apolloliq !l e, obligeront les Reaeurs,
" ou autres que cela regardera,de pren" dre pour Adjoint à leur emploi au» tant de Prêtres qu'il Cil fera lIéce[·
" {ai re pour l'adminillration des Sacl'e" mens & pOlU' la célébration du Ser" vice Divin. S1f. 21 . cap. 4 . de ref If
Au furplus, les honneurs 'l'le l'on
doit réferver à l'Eglife matrice, & dont
parle ce paragrap he, fe réduifent dans
l'ufage à une proce{/ion le jour du Patron , à une offrande que les Margl"lliers de la nOllveUe Eglifc font ;l la
pri~lc~I~I~ , in fignum recocnùionis foptnOrttall s.
-,;.
Tous ces principes s'accorde nt parfaitement avec les u[ages de ce Royau me.
Voyez ci-après. .
1V
�J02
LIv. II.
TIT.
X V Il 1.
Univeditaris intuitu potell: nova
Ecclefia red ificari , utputil. pro
leprofis.
§. 6. V nivetjitatis ineuùu /lova
œdificari )'ermiu ùu r: velulÎ cùm pùues fzmul ïeprofi (a )
lub con/muni vica congregati fiœTint. l is enim, guOd Ecclefia Cl/m
Cœmeterio, & quod proprio gaudere veleant privilegio , permùu /l'
dum erÎt. Cave/mne tamen hi, lit
i njurio/i veteribus Ecclejzïs de jure
P arochiali neguaguam exijlam.
N ec enim guod eis ob p ietatem
i ndulgelUr, ad aliorum injuriam
jleai convenir.
E cclefia
( <l) C. Cima ditol
1. cXtr. d~ Eetlee. 3!dific.
La difpofition de ce para. raphe eft
prife de ce D écret du Conci le de Liltran en 1179 , que M. Fleury clans [on
Hiiloire, liv. 73, n O. 21 , dit être la
premiere Conil:iWtion qu'il a remarquee toucl-ant les Léproferi es. Certains
Ecdéliaftiques ne vouloient pas per-
Der ConjiruClions, &c.
1°3
O n peILt conJln,ire U/le nOll1lelle
E glife en confidératiolZ d'une
certaine généralité de pe/fol/ nes ,
comme pour les lép reux.
§. 6. On pcrmet de bâtir une
n ouv elle Eglife en con rid ération
d 'ull certain nombre de perfonnes
en corps: com me lo r(que j)IUficurs
lép reux ont été alTem b és pour
mene r une vie commune, il eft
permis en cc cas cie conltruire
aupres clc ces lépreux une EO'li[e
& un Cimetiere , dont ils l.ce~ont
ave c certains pri vileges, en prenant garde toutefois de ne porter
aucun préjuclice aux anci ennes
E glifes, & de ne pas fJire tou rner à injufiice , ce qui n'a éré
accordé que par gra ce.
mettre aux lépreux de ce temps d'avoir
des Eglifes particulieres , quoiqu'ils ne
f,dfe nt pas reçus dans les Eglires comJllunes ; ce qui étant tro p dur & contraire à ces paroles ,le l'Apôtre , nblill1 vi
�204
Ln'. Il.
TIT.
XV I II.
Des Corzjlmélions , &c:
10 5
dami.orem honorlW mcmbris il1jirllliorilnu
d'fmndulII, le Concile fit le D écret que
qUl n'en ont pas toujours eu , comme
nous le difons en [on lie u.
heureufeLancelot nous rappelle. II
ment devenu inutile pour les malades
de cette efpece qu'on ne voit plus,
& l'on peut tout 3\1 plus en fc,ire ufc1ge
par extenlion ou par identité de caufe
il nos Hôpitaux o rdi naires, dont la
plupart ont des E~l i(es , qui par la forme de leur admll1iaration , forment
de vrais Bént!fices en titre. O n peut
encore étendre la difpofition de ce paragraphe aux Eglifes des Monaaeres
En France, la rareté des lépreux a
fait unir les Léproferies ,1 des Hôpitaux de Villes , ou à de certains Ordres,
comme cela fe voit par la D éclaretion
de 1698 , rapportée fur le mot HOl'ital dans notre D j8 ionnaire, Dl i l'on
tro uve auffi l'état aauel des Hôpitaux
de France, & la forme de lellr adminiaration fpirituelle & temporelle.
EpiCcopo conceditur pro fepulmra
propria Ecc\eliam redi/icare ,
am novum Monail:erium COI1[truere.
I l ejl permis d l'E vé'lue de faire
conjlruire une E glijè pour fa fipulture , ou Ul! nouveau M onaflere.
§. 7. Epifcopo (a) {JUoque in
f un Pnrochia nOl/an., Ecc/efiam œdifica,." permillù"r. S "d mu!tum inur"rù , Ecclefiam MOll njlicis illformandnm regI/lis COllfllllat , al!
""l'à ex afin callfa, (; f onè pro
propriis erigue velù f èprdllIris :
§. 7 . . Il eil: auffi permis à l'Evêque de faire conil:ruire une nouvelle Eglife dans fon Dioce(e, foi t
pour la réformation de certains
R eli gieux, ce qui [eroit très-utile,
ou pOLIr d'autres caufes, {oit pour
fa propre {éptùture. Dans le premier cas, il pourra employer des
biens de fa manie , juCqu'à la cin-
ea
( II) Cano Bonte rti74. xij. q. l. . & cano ~fojlolic~
,. ntr, de doftat.
�II. TIT. XVIII.
cùm primo caju eandem ex reDIU
E cclejiœ, cui prœfzdel, ufque ar!
quinquagejimam ta!1lùm partem dol are deDeal : fecundo vero non amplius , quam cemejimam conferre
LiceDù , eâ quoque adl,ibùâ cawe!â ,
ut unam tantummodo ex lIts duablls rerlllllleralionem eligat,
106
LIV,
On n'a jamais douté que l'EvGque
ne plit, non point tant par le privik ge de {a Di1>nité Pafto",le, comme
il dl: dit ci-deflus , que par le droit qui
y eft attaché , faire co nftna ire dans l'érendue de {on Dioce{e telle Egli{e qu'i l
juae néce!raire pour le Service Divin
o~ la plm grande ~Ioire de Dieu; il
n e lui taut pour cela que confiater cette
n écerTité , & proceder en telle {orte,
gue la nouvelle Eglife ne porte aUCU n
préjudice aux voiiin es , ou aux plus
ancienn es. Voyez ce qui eft dit à ce
fujet fur les paragraphes fuivans ; mais
comme ces nouve lles confirll B.ions ne
peuvent {e faire {ans un e certai ne dé·
penfe, qui pourroit expo{er l'Ev"que
'lui les ordonne, à des aliénatio ns pro·
hibies des biens de fa Man{e, le nell-
D es Conjlmaions, &c,
"01
quantieme partie, pou r 1a dotation de la nouvelle Egli(e; & dan~
l'autre cas, il ne le pourra que jufqu'à la centieme portion : n'aya nt
au {urplus qu e l'une ou l'autre ,de
ces Eglifes à doter Celon fon choix.
vi eme Concile de Tolede, tenu en 6) 8.
fit le Rcglement que nouS rappell e ici
Lancelot d'après Gratien, in cap. Bonlt
Tei / 2. q,2. Les Canoniftes dilj:JlItent
entr'eux, fi l'Evêque dans les cas pro·
pofés, pe ut donner cette cinquante O ll
centieme partie de les biens, en fi·uits on
en propriété, avec ou fans le confente ment de fan Chapitre; mais la rareté
des exemples , tels que les entend ce
Concile, rend pre{qu'aujourd'hui ces
quefiions oifeufes; elles peuven t cep endant fe préfenter, & alors on lira
la Glofe de nOlre T exte .
.wEn Fran ce, le pouvoir des Evêqu6
dans les nouveaux etabli!remens eil: tel
'lue le Droit Canon le lui donne , &
même plus étendu, refpellivement au
Pape, mais il eft foumis à certains devoirs envers l'autorité {éclùiere 'lu'all
�108
L1V.
II. TIT. XVIIT.
n'obfer ve pas dans les Pays d'Obédience. Le nouvel Edit de main-morte
a prcfcrit là-delTus de nouvelles regles ;
m~is de tOllt temps on avoit ell be/cin
(ervari debent in conil:ruenda Ecclelia, vel co nrecrand a ,
& quod Ecclelia indotata confecrari non debet. -
QUa!
§. 8. Quacumque tamen ex cal/fa
nova extrumda Jit E cclifia, obJer~
vandum ej! in prùnis ".l ci,/ùalis
EpiJcopus (a) , Jine cuJus aJJelljil
id inchoari 1I 01l debet , ad fOC/lm
veniat , in quo cn/am ipfe figet ,
& publicè atrium deJignabit , nec
illam ail Ua patietur œdificari , aUl
munus impendet confecrationis ,
'luam doum baJificœ , & of,fe'luillm
ipJius per do natÏoncm chanuLâ confirmatam accipiat, quœ ad fumina~
ria, & ad cujlodiam, " CIIflodum
jlipclldia ,jùjfieere valeat.
(.) Can. N,mo E'c/'jiaUl fj. de con{eer. dill. 1.
Du Conjlmaiom, &c.
109
de la permilTion dll R oi manifellée par
des Lettres-Patentes, & vérifiée dans
les Cours pour légitimer en France
quelqll'établilTement qu~ ce fih.
Ce 'lue L'on doit o~(erver à la confuuélioll des E gLifes & à leur COIlfieratioll. Celles qui ne font pas
dotées ne doivem poim être COll-
Jacrées.
§ . 8. Pour quelque ca ure que
l'on conil:rui[e une nouvelle EgEfe,
il faut premiérement obferver que
l'Evêque de la Ville, fans le con~
fentement duquel on ne peur rien
entreprend re,fe re:1de (ur les lieux,
qu'il y plante lui-même la croix ,
& déli gne publiquement la place
de l'Egli[e ; après quoi il ne [ouffrira point qu'on la bâriiTe, ou il
ne procédera point à [a con[écrat ion, qu'il ne {oit aiTuré par des
titres valables & légitimes, qu'elle
eil: fuffi{ammel'1t dotée, & qu'on a
pourvu à fa garde, au luminaire &
à toUS les autres frais néceffaires.
�2 10
UV.
II.
T IT.
XV III.
Dans l'érellion de toute Eglife nou·
v elle il y a Irais principales chofes à
ohferver; 10. le con(entement & l'al"
probation de l'Evêque; 1°. le confentenu'nt au moins requis des Parties intérelTées ; 3() . la dotation. Il s'agit dClIlS
ce paragraphe de la dotation & du
confentemen t de l'Evêque. Ce confentement, yell·il dit, l'Evêc:u e ne doit
p oint le prGter , qu'il ne (oit alIu re de
la dotation, & cette dotation conlille
dans ro ut ce que peut exiger le S, l' vice
Divin dans la no uve lle Eglife . Si l' Evêque, diCe nt Jes Canonilfes, ,l'avait
c ~ tt e précaution, & q c pa r l'événement l'Eglife , don t il a ap prouvé &
autorifé l'éreélion , manquât des ch ofes
nécelfaires à fa de lIerre , il en répondra it lui·même , & ferait tenu d'y fupp léer ; ce qui n'ell pas toutefois fans
contradiéleur: car Panorme eft d'avis
q u'on force plutôt à ce {upplément celui qui a requis la confécratio n de ladite Eglife, ou {es héritiers , in cap.
Ct/Ill fiait , de cOllfierat. E cc/if. 'l'el altar.
Cette derniere opinion paraît la plus
co nforme il l' ulage qui fourni t l'c u de
ces que ilions. ' ou~ quand elles fe préfenten t ail fmt bien trouver le moyen
D es ConJlruéfiQn5, 6-c.
11 r
par des unions , ou des réduélions , d"
décharger de cette obligation, tant les
Evêques que les Fondateurs , ou leurs
héritIers . Communément dans les nOll~
v elles éreélions , la dotation etlla premiere chofe à quoi l'on penfe & l'on
pour voie : li ce font de limples Chapelles ou Bénéfices, les fonds en font
aujourd'hui comme la bafe , parce que
depuis lo n ~.temps le Bénéfice cil plutô t confideré que l'Ollice, quo iqu'il
fera toujours vrai de dire, que le Bénéfi ce n'eil que l'elfet ou l'acce flàire
de l'Office: Beneficium PfùP'" Ojjù;um.
Qltand il s'agi t de nouvelles Paroi(fes
Olt de nouveaux Ev êchés , on n~e ll:
pas fouvent li hien mun i des moyens
p our en faire foutenir les charges ;
parce ·qlt'., cet égard, la néceffité commande, & la dotation de ces nouvelles
Eglifes n'cil pas fournie, comme celle
d es autres, par de riches & pieux Fon<Iateurs: o n a recours il des partages
avec les anciennes Eglifes don t on
démembre les nouvelles, & même aux
contributio ns particulieres des Paroiefiens ou Diocéfa ins. Voici comment
s'exprim e à cet égard le Co ncile de
T rente par rappo rt à l'éreélio n d'une
nouvelle Eglife Paroifftale . SejJ. Z I. cap.
�LIV. Il. TIT. xvrrr.
~ . d, Ttf • Et aux P"Ëtl'es qu 'il faudra
" prépofer de nouveau pour la co n" duite des Ealifes nouvelleme nt éri" aées, Cera affignée un e portion l'ulli" lante au jugement de l'Evêque , fur
" les fruits & reve nus qui {e tro uve" l'o nt appartenir , de quelque ma)t niere que ce {oit, ct !'Eglife mere ;
., & même s'il efi: néceflàire il pourra
" contraindre les peup les à fOl1rnir i:lf.
., qu'à la COncurrence de ce qui {I?ra
.. {uflifant pour la nourriture & l'en'1 u
n tretien d,,{dits Prêtres, nonobflant
"
"
"
"
,)
,.
toute ré{erve générale, ou ipéciale,
ou alfellation fur le{dites Eglifes,
(ans ql1e l'effet de/dites O rdo nnances
& éreaions puiile être empêché ni
arrêté par aucunes provifions, même
en vertu de rélignation , ott par au ..
" cun e dérogation
Ol!
(u(pen{ion quel-
.. conques .. C'efi dans les moyens
de doter une nouvelle Paroiffe , que
l'on doit chercher le motif ou la pofli-
Confrruenri novam Eccle{iam porefr novum opus nunciari.
§. 9. S ed (a) ft 'luis dam nova
conjlruùul' E ccLifza , aut prop rÎuln
( <2 ) C,
J.
&
(~q.
C)(tr. de lIoovi opc r. nuntilr.
Du ConJlméfions, &c.
113
bilité de {on éreHio n ; car com me nous
avo ns déjà obfe rvé ci-deva nt, il ne
fu llît p,s fouve nt qu'u ne no u velle Eglife
{oit néceffaire , il fa ut encore que [on
érabliffement foit poflible ou praticable.
11 n'efi rie n de (out ce que nous ven ons d'expo{er Illr ce paragraphe qui
,n e la it confo rme à notre Ju rifpm.de nce ; on peut feulement trouver de
la différence dans notre maniere de
do ter les nouve lles Cures , parce que
depuis la fi xation des Co ngrues, o n
doit les affu rer telles qu'clles ont été
perçues fur des revenus certains , comme fur les dix mes , & nullement {ur le
cafuel ou les contributions des Paroiffi ens. Voyez ce que nous avons dit à
ce fuj et dans notre DiDionnaire Canon ique , yub. P ARO ISSE.
O n peut déno ncer la nouvelLe œuvre
à celui qui conjll'llÏl une nouvelle
E g Life_
§. 9. Mais li pendant qu'on
conlhuit une nouvelle EgliCe,
quelqu'un Ce plaint de la dimi-
�1[4
LIV. rI. TIT. XVIII.
j us immùllIi , aUl Ji6i ' 'Juoqltomod~
Iloceri exiflimel, Ilovi operis nun·
ciatione conJùlere fi6 i poterit: pojl
'Juam Ji Legitima nOI! Jil impurata
l'emiffio, quic'Juid œdificatum foe.
rit , Jive illud jure, Jive injuria,
omnillo œdificalllium impenjù def
tmendunz erù , negotiumqu, ipjimt
fecu llClrlm .Legunz & Canollunz flaLUta rernzllla6ùur.
Ce paragraphe fert à prouver ce
D u ConJlmêlions , f,.,.
1
[5
nutiOll qu'elle lui cauie dans [es
droits, ou du domm age qu'e lle
lui procure autrement, il pourra
urer pour {es intérêts de la dénonciation de nouvelle œuvre; après
quoi, & li on ne le {atisfait comme
de rai(on , tout ce qui a été déjà
bâti,foit légitimement ou non , fera
entiérement détruit aux dépens de
ceux qui en font les auteurs, &
les différens feront décidés, tant
par les Lois que par les Canons.
que nous avons avancé , que parmi les
principales form ali tés que l'o n doit ob·
(erver dans l'éretlion d'un e nouvelle
Egli fe , on compte celle d'appeller tous
les intére!Tés, comme li c'efi une nouvelle Paroi!Te , le Patron, le Curé, les
Maruuillers de l'ancienne , le Collateur,
s'il ~fi aulre que l'Evêque, les gros
D écimateurs, enfin tous ceux dont les
droits doivent être confidérés en pareil cas, fans toutefois que l'on foit
afueint à déférer aux oppofitions qui
n'auToient pas un légitime fondement.
Les intére!Tés ne peuve nt tollt au
plus demander que leur indemnité,
& on ne doit pas la leur refufer. Elle
fe paye différemment, felon les circonfiances & la qualité de la nouvelle
Egüfe ; cette regle efi fondée fur les
difpofitions du Droit que rappelle notre T exte.
,:\}
On admet en France tous ces prin.
cipes. Voyez le Notaire Apofiolique
de M. Brunet, tome 1 • pag. 6 1. Parmi
nous l'éretlion des nouve lles Cures eft
favorable, quand il faut les détacher
d'un Corps Ou Communauté, pour en
faire cies titres particuliers exerçés par
�2.16
Llv.Ir.
TIT.
XVIII.
des Vicaires perpetuels, tels que le
déGre la Déclaration de 1686. qlll preCerit les Curés amo vibles; mais quand
il ne s'agit que d'une nouvelle Paroitre
qu'il fau t démembrer d'une plus an·
cienne à titre de Succurf"le, ou autre·
ment on obferve qu'alors o n doit faire
attention, que fouvent des Vicaires,
pour devenir Cures, provoquent ce'
nouvelles Paroiffes fèlr le fondement
des écarts & des maux qu'ils occafi onnent dans l'adminilhation des Sacre mens, tandis que ce n'ell: 1;\ qu'ull
prétexte à leur cupidité, ou une excufe
à lem propre négligence.
.
On doit encore oàferver, relatIve·
Qui prreter Epifcopi confenfum
Eccleliam conftituit, facit jaco
turam juris patronatûs.
§. 10. D iveifunz jlatuetur lit
ea ( a ), quœ prœleT Epifcopi COll·
fenfum conJlruaa [uerie: hœc enim
fi nemini nocet, defll1lenda quidem non erit , fld ob fuperioris
(or) Vid, ,an. Cùm olim ,,,. cltr. de privileg.
ment
D es Con.Jfr,uéfions; Goc.
:1.17
dleht à nos u(ages, que bien que le.
éreélions de nouvelle Eglife foient de.
~éles de la Juridiélion volo ntaire des
Evêques', comme il y a ordinairement
, .
des Parties à appeller & des temom.
è entendre, des oppor.tions même à
vuider, la procédure & l'enqu ête (0
font par l'Official, à qui pour cet elfet
()n prefente une autre requête que ccIl~
q~I'on a préCentee à l 'Ev~que; mais fi
tout Ce fai{oit de concert, {ans aucune
forte d'oppolition" l'Offi ci.al n;efi point
employé, & l'Eveque IUl-meme , 011
un Commilf.,ire nommé de fa part.
con(omme alors l'affaire, Jinl jlrepitlt
nec forma judicii. Not. Apojlol. loc. cie.
Quiconque ,entreprend de bâtir un~
nouveLle EgliJè fallJ' le conftntemem de l'E vê'lue, en perd le pa~
tronage.
§, ro. On décidera différemment, li rEglife a été feulement
conll:ruite fans le confente ment
'de l'Evêque ; car dans ce cas, la
nouvelle Eglife ne faifant tort à
perfonne , ne fera ~as . détr~ite ;
'mais à caufe du meprlS qu on a
Tom,r.
K
�'i18
Uv. II.
TIT.
XVIII.
neglec7um exclufo jure pllu.'onallÎ.s
Clim dotibus fuis Epifcopaùbus JUribus applicabitur.
La peine dont parle ce paragraphe
l'end bien fenfible la nece llité du conJ'c lltement de l'Evêque, requis par tous
les textes du Droit; (voyez notre Dictionnaire , verb. EGLISE.) Dans les conftruélions de nouvelles Eglifes , elle
n'dt cep endallt encourue que dans le
cas Ol! l'on auroit vou lu , fans l'autorité du Superieur Eccléfi aftiqu e , faire
<le la nouvelle Eglife un titre perperuel
de Benefice tout fpiritu el; car, fuivant
la dillinilio)1 des Canoniftes , il efi telles
fondations où s'agi!rant même du Service Divin, les Fondateurs ne font pOint
intervenir l'Evêque , & refient néanmoins dans tous les droits des Patron ages . Garcias !k ~avarre parlent de
ces forte s d'Eglifes ' . (o,us le. no,,! de
Chapelles L aicales , qUJ n ont tien d Eccléfiafiique daus leur titre. Voyez ce
que nous e n dirons fous les. '':OIS C"~.
l'ell, , Bénijice , dans notre D,élionnall'e.
.
...
:<t.~
,El) France, on voit pluiieurs exem·
pIes d'Eglifes qui font toutes à la pleine
'Des ConJlruêlions, tyc:
'2rlj
fait de l'E vêqu e , le bienfa.#eur
perdra (es droits de patronage>
qui pafferol1t à l'Evêché.
collation de fU11ples Laïques; parce que
ces Eglifes ont été originai rement érablies uurs l'auto rité de l'Evêque, o u
l'ont éte avec cette autorité, fou s telle
condition que nous avons déià ett occafion de remarquer, & que les Canonifies de de-là les Monts regardent
comme illégitime, ellimant incompatibles les qualités de Laïque & de Collateur: mais s'ils confentent 'l','ils foient
Nominateurs, la différence n'efi que
dans le nom, ou tout au plus dans la
forme de l'ex pédition, puif'l','en France ccm-me par· tout , le Pourvu d'une
Cl:re, à quelql~e titre ,\ue ce fait, ne
peut communement 5 en meu,re en
poifellion fans l'inftitution autonf., ble.
Il n'y a pas d'inconvéniens q u'ils poffedent les autres Bénéfices {ans le vifo
de l'Evêque , & il Y en aurait de trai.
ter défavorablement les droits de ceux
qui ont augmenté le Service D ivi n pa,
de pieufes fondation s. Mémoires d"
(;Iergé, '0111. 7' pag. 701 & JIllV.
K ij
-
�110
l-rv. Il.
TIT.
XVIII.
Eccle{ia . d~bet , quant? pote!!:
ClllUS,
con(ecran.
§. 1 r. B ajilica igùur (a) legitùnè extruc7a non anLe Jàcris efl
depluanda • MyJleriis, quam munus confocrationis acceperù : ql/od
ne qUd divino cuüui offeralur mora,
qualllo poterit cùiùs, (b) conficiendum erÎt.
D es ConJlruêlioTlS, &c.
:1;11
On doit au plutôt conJiurer les nou·
velles Eglifes.
§. 1 [. La nouve ll e Egli(e étant
conl1:ruite, on ne doit point a beolument y célébrer les litillts Myfteres qu'elle n'ait été auparavant
con(acrée par l'Evêque; ce qui
doit Ce faire le plutôt , pour ne
pas retarder le Service Divin.
( :1.) Vid. cano Sicile Il. & (cq. di{\-. 1. de confec",
~ Minijlmïs. (orh~.
( b) C. ult. extr. de
conf~cr.
Eeder. vcl Atur.
Il ne fu/llt pas d'avoir connruit une
nouvelle Eglife , avec le confentement
de l'Evêque & toutes les autres formatités prefcrites, il faut encore qu'elle
foit confacrée avant qu'on y puiŒe célébrer les faints Mylleres; c'ellee qu'on
a déj à vu établi ci-deŒus , §. 1 &~. Or
comme on doit fuppofer que ,ette cé.
lébration en néceŒaire, puifq u'on n'en!
pas fait autrement la nouvelle Eglife •
Oll ,Ioit exiger aulIi que la confécratioll
{e faŒe au l,lutôt , fans pourtant déter:
miner aucun temps pour cela, comme
pour la confécrationd'un Evêque, parce
que les circonnances pellvent feule.
régler à ,et égard la conduite de l'E·
Têqlle.
K iij
�~u
1
LIV. Ir. T,T. XVllI.
Ecclelia conCecranda eil ab Epif..
copo, qui prias baptiCavit incolas regio nis , ubi confl:ru8a
eil.
a
§. 12. Et ( a) Ji dubitetur 'lUIJ
dedicanda Jil , iLlud exquiri oporreDit, wjus civitatÏs Epifcopus ,
anleq"am fu ntlaretur, inco/as haptifavait , & a{{ cujus cOlljignationem fu6 (<nnua devotÏone concurre·
rilll: alque is etiam ad conJecra-,
zionem vocandus erit.
(II) C. t . &
'l..
IJ" Conjlmêlions; &c:
'la conféera/ion doit Je faire par
1'Evéque qui a baptifé aup aravant les H abitans du P ays où
l'Eglife ejl cOJljlruùe.
§. 12. Si l'on doute par qui
l'EgliCe doit être dédiée, il faudra Cavo·ir quel eill'Evêque qui a
baptué auparavant les habitans du
pays , & de qui ils ont reçu annuellement la Confirmation; car
c'eil à cet Evêque à qlli appartient la conCécration de l'EgliCe.
..
exlr. de rcligiof. domib.
•
TI femble que Lancelot auroit d",
avant que de propofer cette quefiion,
& a~rès .avoir établi la n éc~ffit.é de la
confécratlon, mettre en pnnc'pe que
cette confécration n'appanient qu'à
J'Evêque, dans le Dioc.efe duquel oQ
ï:i J
a conllruit la nouvelle Eglife , parce
que de là s'enfuit, que fi l'on ne COnnoÎt abfohun ent le Diocefe , on n'a
pas d'autre regle à prendre que celle
que l'Auteur propoCe I!an~ ce para-,
I:raphe.
K 1'1.
�Ln'. Il. TIT.XVUI.
Des Conjlmélions , &c.
Eccielia {ernel con(ecrata
non
debet am plius con{ecrar{ nec
dicitur iteraturn , quod ignoratur (ernel faéturn.
On ne doit pas con/aerer deux fois
la m.mz.7 fglife : Ol! n'efi foint
cenfe . reuerer un ae7e 'Juand on
le jau la fecond~ fois par ig/lorance.
§. 13, On ne doit pas conCacrer
Je nouveau une EgliCe ou un Autel qui a été déjà con(acré une
fois; parce qùe tout comme un
enfant baptiCé réguliéremellt par
te Prêtre ne peut être rebapti(é ,
de même le lie u que l'on a une
fuis dédié au Seigneur, ne doit
ras être con(acré de nouveau_
Que li l'on doute de la c.onfécratian d'une EgliCe ou d'un Autel
&: qü'il n'en apfJaroiITe ni par écri~
m par témoins, arr doit (ans dit:'
ficulté les con{acrer , & on ne
tombe poinr en ce cas dans la
r~itér~ti?n , parce qu'al). ne pellt
thre renerer un aéte que l'on ignore
avoir déjà été fait une fois.
U4
§. IJ. E cclafiœ (a) aUlem, vel
nltari fèmel Deo cOllfecracis 1l01l
debet iterum confeeralio adhiberi :
'Juia 1/elZU injàns a S acerdote ritè
baptifaws Ilon debu ùerum baptiJan , lia Ilec locus femel D eo di.atus, uerum confecrari. Plane (b)
Ji de E cclifiarum, vel altarium COIlficratione dubùetur, nec de ea aut
firiptura appareat, aut tejles :xif
zant , fine ulla dubùatiolle emm
confecrallda. Nec talis trepidalio
iteralÎonem jacit : 'J~ia ùeratunl
dici non pOlejl, 'Juod Jemel eJJè
jac1unz, ignoraLur,
( D) Cano Eccltfiis ftmt/lO. ditl. r, de con(ccr. ,
(h) Can o Soumnjc4tu J 6. §. de Ecclrji4rum di1l'
•. de con(ccr.
'
•
La 'prel~iere partie de ce paragraphe
ell prife d un Canon du premier Con-
cile de Nicée , qui mérite toute forte
12)
pe .ref),eé1:; mais pour l'entiere exp licat:on de cette regle , il efi tbon de
Kv
�·
,
d Ire , que réguliérement une Egli{"
n 'ell pomt cenfée confacrée fi on ne
prouve la con{écration, & cette prelLve
peut fe ià.ire Olt par écrit , ou par iimu~
Llv. II. TIT. XVIII;
']),s Conjlmélions, &c;
121
1acres, ou même par un fcul témoi n '
parce qu'il ne s'agit point là de l'inté:
rêt d'un tiers. BarboCa, d, oflic. & po'
etjl. Epifc· allefJ· 27,
EccleGa polluta debet reconci-liari.
Une E glife pollue doit être réconciLiée.
uG
S:
14. Sed.!i Ecclefia, am Ca)
ab Igne exufla, aU! fofone Jangzanis , veL feminis, vel txcommunicati /LUmaUOl2e pollwa foerù
uiamji femel amea confecraJa a;'
pare al , TlihilomillUs diligemijJzmf:
expurgata, ùeralo conjecrail da
nl recollcilianda erÎt.
,.
(d) CanoEtcltfilS {untll.O. vere Nt'fi , dil1. 1. dt.
<onfecf. cano Prop ~fuijli 1 cano ConfulwJù J & can. fin.
e«tr. de conf. Ecclc(
<?e paragraphe nous apprend qu'une
Eglife pollue doit êlre réconciliée mai~
.
' ca!>
n e nous ~xphque
pas les_ différons
<le p.oUutlOn , ce qui'l efi imporr. ant de
{avaIT: or à cet égard le, Canonifies~'accorden1 à din: ' qu'une Eglife peut
erre pollue ell cmq ou fIx manieres'
1 0 " par l'effufIon injurieufe dll fang hu:
mam; 2. 0 • par un meurtre fans effur.
fion; 30 • per yolumar;am tffiponem;
§. 14. Mais li l'Eglife a été ou
incendiée ou pollu e par l'effulion
de fang ou de (emence , ou par
la fépulture d'un excommunié
quoiqu'il paroiffe qu'elle a été déjà
conCacrée une fois, on ne laiffera
pas que de la conCacrer de nouveau avec (oin.
jiminis; 4 u. par la fépultllre d'lm excommunié; j o. par la fépulture d'un
Infidelle; fSO . par la--Génédiaion ou la
conCécrarion d'un Evêque excommunié.
C~s lix différens cas de pollution reçOIvent les plus étroiresinrerprétations,
parce que la matiere efi défavorable.
Voyez ce que nous en ,liIons en notre
Diétionnaire, v<rb. RÉCONCILIATION.
Nous ne pouvons rap peUer ici toutes
ces exceptions, (ans une r~pétition inutile & contraire à la nature dt Cl tOu•
;vrage.
K vj
�:u8
LIV.
rr.
TIT.
x VIIl.
.propiee detrimentum Altaris, ipfum alrare , non Ecclelia el!:
iterum con {ecranda.
§. r 5. De co dubilari cOllligit ,
fi altare mOlllm fuerit (a), ala
lapis juperpojùus , <Ju ijigil/um COIltille!, confmélus, arll dimillu/Us ,
an E cc/e{za debeal iterum cOllflaari ? El reJPonfum eft, 06 id
Eccfejiœ non effi conjècmtionem
ùerandam , fed ipfum jà/um altare
,lenua confecrandum.
(4 ) Cano Simonu""9. dut
J.
D es ConjlfllélionJ, &c.
QI/and f' A Ulef ejl détruit, on COIIfacre f' Au/el , & non f' E g/iJe.
§. 15, On a douté li la ruine de
l'Autel ou la {raéhon & diminuri0n de la pierre {upérieure où
eil: appliqué le fceau, donnent
lieu à une nouvelle con{écration
de l'Eglife; mais il a été décidé
que l'Eg!i{e ne devoir point être
conCa crée de nouveau, mais feulement l'Autel.
de con(ecr. Eccler.
& Altar.
Il en fuut dire autant, vi" verfâ , de
l'EaliCe dont les murs fo ndamentaux
to~ent en ruine; on con (acre de
nouveau cette Egli{e quand elle el! réparée, {ans toucher aux autels qlti {e
{ont con{ervés entiers • quoiqu'il cft
difficile qu'en ce cas les autels ne {uive nt l'état & le fort de l'Eglife ruinée;
car il fam peu de choCe dans le changement d'un autel, pour donner lieu à
une {econde confécration , {uivant ce
"lue nouSapprend Barbofa en {on Traité
de l'Office & du pouvoir des E vêques;
"{"g. rit. :'-7.
�~30
Llv. II. TIT. XVlI!;
'Des ConjIru<1ionJ, s.e.
Quibufcumque diebus potefl Ec':
clelia conCecrari , Ced [olùm ab
Epifcopis , qui ea qure funt JLl'
rj{è:héh oms, poifunt demandare
inferioribus, Cec us qure funt
Ordinis.
O n peUl faire la confieration d'une
EgliJ~ quelque Jour 'lue ce fait ,
& eLLe doùùre faite par!'Evêque"
qui peUL bien (o"!"!ettre ce qu,z
dépend de la Jundlc7LOIl:' malS
non ce 'lui ejI altaeM à l'Ordre.
§. 16. Confie; (a) au/em pamit
E ccLefiarum, A Ltanumque eonfecratio qu ibllfcumqu ~ d~ebus , lam
D iminicis , qwlm pnvalLs , jèd
non a'luoeum:;ue. L ieèl (b) emm
aqua per EpiJcopum benediaa, per
alium Epifcopum, qlll a'lwz bene·
diaio/lem non impenderù, EccLe/za
reco/ledia,i poi/ù, idem lamen per
Saeerdotes fimpLices fieri /lon poterù: quia ea quidem .quœ . lurifdl~'
Lionis fum etiam mjenonbus Epif
capis demandare poujl : fed qu~
O rdinis fUlu, inferioris gradûs CLeriCLs commillere nOIl pOlejl.
( a) Can. Tua~. cxtr. de cor;fec r. Ecclcf. & AltJ.r(
( h) CanoA9utl 9. cx tr. eod . rIt ,
La con.fécration des Eglif~s & des
autels peut [e faire tous les jOurs fans
,
'11 (
§. 16. La conCécratfon des Egli.
[es & des Autels peut Ce faire tou~
les jours, mais nOI1 par to~te fort;
de Miniil:res. Car bIel1 quun Eve.
que puiife réconcilier une Eglife
avec de l'eau bénite paT un autre
Evêque , les {impies Prêtres n'ont
pas le même pouvOIr; parce que
fi l'Evêque p,eut commet,:e à d~s
Minifires infeneurs ce qUi ne depend que de fa Juridiéhon ~ il ne
peut leur commettre les aaes qui
[ont attachés à fon Ordre.
diilinaio n , tandis qu'on ne 'peut con(acrer Hn Evêqne q~e , le D,m~nche ;
la ra,fon de cette difference n dl: pas
bien folide : tes Eplifes , dit·on , (ont
des chofes inanimces, Quant an reff~
,
�233
Llv.lI. T,T. XVItI.
Des Conjlruflions, &c.
du paragraphe, la maxime efl conflante;
& tous les privileges contraires qu'av o ient obten u les Moines pour les bénédiétions & confécrations des Eglifes
& autres chofes faintes, ont été Ou
modifiés par les Bulles même des Pa.
l'es, qui les concédoient, ou révoqués par le Concile de Trente. S'.ff. ô.
~ap . .5. d, rif.
de /impies Prêtres pour réconcilier les
Eglifes par l'eau qu e l'Evêque a bénite,
mais jamais par le chrême. Quant aux
privileges des Réguli ers (ur cette matiere , l'art. ' 9. du Réglement des Réguliers porte , que ceux 9ui ont des
privileges particuliers de benir des ornemens d'Egli(e, des images & des
corporaux, ne le l'cuvent faire qu'en
leurs mai(ons & pour le (ervice d'icell e~ , ni bénir oratoires & cimetieres,
ni. ri'
réconci lier des Ealj(es
(ans la per0
mllllon par écrit de l'Ev êq ue Diocé{ain. lltUmoires du CLergé , lome Ô. p a u.
1566'. & Jitiv.
D
231
~t".,
.
l' lllage
r
"
S1I1Vant
reçu, dit l'Auteur
cles Mémoires du Clergé , il n'y a que
la confécration des Eglifes & des autels qui foit fpécialement réfe rvée aux
Evêques; ils commettent tous les jours
Non debet con[ecrari Ecclefta ,
ubi [epulta [unt corpora lnlidelium , nift [ervatâ form â hujus
paragraphi.
, §. 17.fllud etiam animadvertere
confecramem oportebit, ne B ajilicam ( a ) > in CJua f nfide/ium fepulta
fUIll cadavera ,fanc7ificel. S ed fi
confecrationi apta videbitur, evulfis inde corporibus> & rajis pariezibus & tignis > confecrari poterit.
(tI) Cano E"/~Jiam in qua l-8 . dift.
&: ,an . [cq.
1.
de confecr,
On Ile doit poillt confacr~r l'E glife
où L'OIl a enterré des I nfidelles ,
fi ce Il' ejl dans ceue forme.
§. 17, Il faut encore que le Con[écrateur j)renne garde à ne point
[anttilier es Egliles où l'on a enterré les corps des lnlidelles; mais
s'il juge que la conCécration [oit
néceliaire, il fera exhumer ces
corps, & après avoir bien fait
raCer les murs & les poutres, il
pourra procéder à la wllCécratiOIl.
�'1 34
))" Conjlmêl/ons, e"c.
Llv, II. TIT, XVIII:
•
~~ J
'& confiderer que l'Eglife de Dieu eft
tOlite glorieufe &
C'InS aiÎcu ne (orte
de tache : Ecclifia Chrijli gloriofa ijl non
On a déjà vu que parmi les cas de
pollution, les Canonifies comprenoient
celui-ci; il faut donc y joindre l'exception dont patle aufli ce paragraphe,
IlIljr1modi .... ,.
F efra Dedicationum Ecclefiarum
debent celebrari.
Chaque Eglife doit célébrer la F éte
de fa Dédicace.
§. 18. S olennÏtates (a) 'lu0'lue
§. 18. On doit célébrer tous les
ans dans les Eglifes la Colennité de
la Dédicace,à l'exemple de NotreSeigneur, qui allant avec les autres peuples pour célébrer la Fête
de la Dédicace du Temple, nous
a enfeigné à tous ce que noUS
devions faire.
Dedicatiol!um ipfarom ÈccleJiarom
per fingulos annos enmt cdebrandtc,
ipfo Domino exemplum dante , 'lui
dum ad F-flum Dedicationis Templi celebrandum cum rell'luis popu.
lis accejJit, omnibus idem focicnd.
flrmam tribuù.
habul$ macuiam neque rugam aut alit"l
( a) CanoSouflttil.aru 17. di Il. t. de corucc;r';
•
La dédicace efi fou vent confondue
dans le langage ordinaire avec la con(écration ; & dans le fens de ce paragraphe , eUe efi même autre chofe que
ce que l'o n devroi t entendre à la lettre
du mot ; car la dédicace [e dit propre-,
ment du don de la choCe , que le Pontife fanfufi e enfuite par la conféCl'a_
tion; ici elle efi pme pour une tète
Cj1ù fe fait à l'honneur d'un Saint que
que l'on prend pOlir Proteaeur & Patron de la nouvelle Eglife; or dans
cette acception, il a été décidé par la
Congrégation des Rites, que la dédicace de l'Eglife Cathédrale doit être
célébrée dans tout le Diocefe , & [on
oaave dans la Ville Epifcopale feulement, Gavantus, in Prax. Bengi, d,
Confier, Eccltj:
�136
LIV. Ir. TIT. X V III.
Reparatio Ecclelire pertinet ad
polfelforem Benefi cii, & EpiCcopus debet de fua te nia contribuere.
§. 19, Hœc de redificandis &
confecrandis E ccfejiis , vd Altaribus delihajJe J'ufficia t: /Zam fi reparandœ fi"t, vel emendandœ (a) ,
id oneris procuL duhio ad eum , 'lui
EccLefiaflicum poffidet Bemficiu,m ,
per/ùlebit. Sed & EpiJèopus Url/am
partem fihi obtingemem impendere
dehebit (b). Nunc de E ccLejiarum
unionibus , paucis defpiciamus.
( a) Cano 1 . & can oDe Ais 4. cxtr. de Eccle r. œdifi(;.
( b) Can. P,i/ris 2.. ditl. 1. de <: onfcc:r.
Ce paragraphe ne parle, ce femble,
que co mm e en paiTant des réparatio ns
des Eglifes ou des Bénéfices, qui font
cependant aujourd'hui l'u n cres objets
les plus impo rta ns dans la po lice extérieure de l'Eglife. Autrefois lorfque les
biens étoien t régis par un Econome de
l'Evêque, il Y ,!voit une portion affec-
D es Conjlruêliolls, &c.
'-37
La réparation des EgLifès regarde
les B énéficiers, & f'Evê'lue y
doit contribuer pour un tiers.
§. 19' En voilà alfez pour ce
qui concerne la conltruttion & la
co nfécration des Eglifes & des
Autels; car li elles demande nt
des réparations , c'ea aux Benéficiers qui jouilfent des revenus à
les faire, & à l'E vêque à y contribu er pour un tiers. Voyons à
p réfent de dire quelque chofe des
unions des Eglifes.
tée à ces,réparations ; il en fut de même
après le par~age qui e~ ,chargeoit la F~
brique; maIs depUIS 1 ereéhon des Be,néfices en titres perpémels, les Bénéficiers Titulaires , chacun refpeélivem ent, ont été obligés de les faire, parce
qu'ils ont joui de ces biens, atfeélés
fpécialement à cette Charge, fuivant
le chap, E x li,uris, d, pignoriblls, &c.
Cujus <ft ,motununtum, dit la Glofe al!
chap. l , de Ecclej ",di[. & "par. ejU!
�~3~
LIv. II. TIT. XV Il!:
debel 1ft onllS. Sur ce princil>e, erl
fuppo/ant que l'Evêque participe aux
dix mes ou aux autres re venus des Egli{es, il doit contribuer au prorata pour
les réparations de ces Egli{es , non
pas d'un tiers, comme dit ce pilra-
graphe d'après les Canons du D écret:
C. Prifiis & fiqll<nt . 10 . q. 3 . ni d'u n
quart, comme le veulent d'autres anciens Cano ns: C. Vohis , C. Vil/mana: ,
C. Quatuor, C. Coglzovimus 12.. q. 2.
Mais f"ivant la COUltURe , comme le
dirent uniformément les Canonilles.
Innoc. in cap.fin. de "isqua: fillnt Prad.
Abb. in C. ,od. à quoi s'ell conformé
le Concile de Trente; car en faifant
un devoir aux Evêques de pourvoir
dans leurs viiites aux réparations, aux
réédifications même des Egli{es; ce
Concile ne parle aucunement de leur
contribution, in Jeff. 7 . de "1 cnp. 8 .
Jeff. :1.I. c. 7 . de rel en forte qu'ils ne
font tenus, à l'infiar des autres Réné ..
nciers , que des réparations dépendantes de leur propre Evêché Ou Pré,
latme.
a
~
En France, olt les Eccléfiafiiques
poifedent, comme aille urs, beaucoup
D es Conjlmêlions, &c.
1 J~
de biens, on a fait de (ages Réglemens
pour les obliger à faire les réparations
dont ils {ont tenus, & glle la plupart
négligeroient li o n les laiiToit à leur
confcience. Nos Rois ont cbargé les
Magifirats d'y veilter , & c'ell par le
moyen des regles que nous allons abré.
ger, que l'on voit aujo urd' hui li peu d'a·
bus (ur cette matiere, ainli que fur beaucoup d'autres auxqu elles nos pieux Souverains & Magifirats , & les Parle mens
prêtent leur attention: 1 0 • Il n'ell point
de Ilénéficiers exempts de cette charge;
les Evêq ues pour leurs Evêchés, les
Chapitres pour leur Man{e , les Abbés
& Prieurs, {oit Réguliers, foit Commendataires. S'il y a eu un partage entre l'Abbé & les ReligiGux, on y a lailfé
une troilieme portion uniquement deCtinée aux réparations, & c'ell ce qu'on
appelle le ,iers Lot. Voyez à ce (ujet
notre Diétionnaire , ""h. BIENS D'ECLiSE. Les Bénéficiers Titulaires particuliers y font fans doute plus fou mis
<J'le perfonne autre. A l'égard des Curés, les réparations qui regardent la Paroi Ife , {e di vi{ent entre lui, ~'il a la
dix me , ou tout autre D écimateur &
les Paroiffi ens. Le Curé ou le Décimaleur quelconque eft chargé de la partie
�·/
2.40
Llv. Il. -TIT. X VIII.
d ll Chœ ur de l'Eglife, les ParoirTiens
ont tout le refie de l'Egli{e ft leur
charge, ainli qne le Presbytere & le
Cimetiere; c'efi la difpoliuon de .l'article 11. de l'Edit de 1695, qll1 , ft
cet égard, efi {uivie dans tO\lt le
Royaume, même dans les Provinces
011 des ufages & titres contraires en
avoie nt arrêté j1.lfqu'ici l'exécution,
fuivant les nouveaux Arrêts cités dans
notre Diaionnaire , yerb. LOGEMENT.
2°. Les Bénéfici ers {Ollt {oumis en
France ponr un tiers de leurs revenus
aux réparations de leurs Bénélices; ce
qui s'entend toute charge déduite; &
en ce {ens, que s'il n'ye n a point à
faire, ou qu'o n ne les y fo rce pas ,
on Ile pourra y employer ce tiers que
pour les revenllS à échoir; c'efi l'intel'
prétation qu'on a donné à l'article 2J
de l'Edit de 1695 ' {ur ce fondeme nt
que l'o n doi t croire que le Bénéficier,
après (on entretien & celui dn Bénénce , a répandll chaque année ce qui
lui refioit dans le rein des pauvres .
3°. Autrefois en France, à l'occafion des troubles que cauferent les
guerres civiles, on difiinguoit par rap·
port à ces réparations les reconfiruélions
tles bâtimens ruinés ou détruits , &
.
j'Mtretien
Dts C0l1j1mc1ions, &c.
14 r
l'èntretien de ce qui avoit échappé ..
la flueur .des Hérétiques . Charles IX.
p ar différentes D éclarations, avoit déchargé les Bénéficiers de la premiere
forte de réparation; mais depuis longtemps on n'a plus fai t ceue diilintlion .
& les mêmes {Ollt fournis non feulement aux réparations des hâtim ens.quÎ
fubliflent , mais encore à la, réédific..
tion de ceux qui font tombes ell rum e.
On ne fe reale à cet égard que l'ar Urt
rapport d'Experts, quj juge li ces répa·
rations {ont utiles ou néceiTaires , dam.
lequel cas il faut qu'elles fe falTent aux
dépens du Bénéficier pour fon tiers.
4<> ' On ti en t en France que l'Eglife _
a b ypotheque fur tous les biens du Bén éficier, même {ubfid.iairement {ur {es
biens patrimoniaux, du jour de fa pme
de polTeffioll réelle ou civile du Bénéfice, fans difiinguer par rapport au
tiers intérdfé les réparations {urvenues
1
t
avant ou après.
5° . On ne.li.litpointdans ce Royaume
le Concile de Trente, en ce qu'il do nne
la connoi{fance d e ces IUatieres aux:
Evêques ; il n'y a parmi nous que les
Juges royaux, tels que les Baillis &
Sénéchaux qui puiITent ell connoÎtre.
L~s Parlemens çonnoiirent des répara~
Tome
r.
L
�l.4l.
LIV. II. TIT. X V III.
tions concernant les Evêchés, & MM,
les Commi[aires déparris co nnoille nt
de celles des Paroi[es par rapport à l'intér~t qll'y prennent les Communautés
d'habitans. A rt. 23 , d, L'E dit de I ÔfjJ,
D ec/aration dit mois d'A vril lô83 '
6Q • D u vivant des Bénéfic iers , c'e a
ay Proenreu; du ~o i il veiller il ce qu'ils
tarrent lcs reparatlOns ; les articles :2. r
& 1.3 dudit Edit de 169 ï , ne font à
cet égard que confirmer de plus ancie nnes O rdonnances ; mais après la mort
des T itulaires , le fuc ce lle ur au Bénéfi ce , l'économe , l'héritier du prédéce[eur , [ont auJIi PaTties recevables il
pourCuivTe ces répaTations , ou à en
demander reCpeaivement la liquidation.
Le [ucce[eur au Bénéfice a cette acti on , paTce qu'il devient chaTgé de
faire les réparations, du moins juÎq u'au
tiers des reve nus du Bénéfice, f.,u f Con
recours contre {on prédéce[ eur Oll
les héritiers qui les laiiTent à [air/
L'Econome a dans la régie des Bénéfices ~ui lui [ont con fi és par le Roi
l'intéret & les obligations d'un [age &
bon adminillrateur.
Q uant à l'héritier du Prédéce ffeuT ;
il a intérêt de fixer l'état des biens,
D es Conjfméliom, &oc,
14 ~
afin qu'o n ne le charge pas confu{ement des ré parations nouvelles & poftérieures il l'époque de la mort qui en
a chargé le nouveau pourvu.
Le Procure ur du Roi peut & doit
alors , comm e auparava nt, prêter {o n
mini!!ere il l'exécution des Ordon nances {ur cette matiere.
A l'égaTd de la procédure qui fe fait
" cette occafion , l'OUT mettre les choCes
dans les regles , & pour parvenir il leur
enti ere exécutio n, eUe nous e!! enfe j.
gnée par divers Auteurs qui en traitent ,
& pJrticuliérement par M. Piales , qui
e n a traité au long ; nous en raJ'portons ce qu'il fuflit de {a voir en genéral
dans notre D iéhonnaire , verh. RÉPARATIONS.
L ij
•
�LIV. II.
TI T.
XIX.
DE UNION I BUS
E CCL E 5 lA R U M.
TITULUS
D"l/niom dt! Eglifis,
DES
DES
XIX.
Qllid lit Unio , & qllotuplex.
U
NIO ni!lil cft , qudm duarum pluriul1Zve EccleJiarum
foaa connexio : diRa ab u~!lendo ,
lX eo qubd plures E cclejial Ln unum
con,,·llnuallwr.
Ulliollum. alllem dUal
b
fune fpecies : .a lll enem p" petuœ
funt, aut temporales. PUf!~wœ fum,
qUa! fiunt ut fine pra!finmone um.
paris perdurent. T empo ral" ('.nt,
qUai ad ce~wm femflls , pilla , ad
alicujus vuam Lnftuuuneur.
Cette défi nition n'eil: pri{e ni dans
le Droit ni dans aucun Canonifte, &
pO lir être propre en quelque forte à
Lancelot elle n'en eft p's mOinS Ilute ;
la Glofe l~ trouve & plus brieve & plus
/impie qu'aucune autre. Nous verron~
UNIONS
EGLISES.
T 1 T REX 1 X.
Qu'efl-ce qu'UM U nion, & de combien d'efpeces y en a-t-d?
'UNJON n'ell: autre chaCe que
la connexion de deux ou pluiieurs EgliCes. On l'appelle union,
parce que de plulieurs EgliCes on
n'en fai t qu'une. Il y a deux Co~
tes d'unions: ou elles cOnt perperuell es ou elles (ont temporelles.
Les pr:mieres (e font pour qu'ell es
d urent toujours; les aurres pour
Ut1l e mpS, c<,Jmme pendant la vie
d'une telle perCo nn e.
L
toutefois ci - après que pttj(que J'on
, e'Ii ces
peut procéder à l'u, nion des B~n
e n trois mnnieres, e lles ne r eViennent
pas toutes bien ex.élement au (ens de
notre texte, quoiqu'elles n'ayent au
fond rien qui le choque. L'"
Il)
�Llv. Il. TIT. X1X.
Des VnionJ des Eglifis.
Les Canonifies fubdivifent le5 unions
en perpétuelles ou temporelles, & expliquent les différentes formes qui les cara8érifent. L'union perpétuelle, difent·
ils, ell: telle, quand le Décret d'union
le porte aÎnfi , quando fit nominnlÎm in
p"p"uum, ou quand elle ell: faite pour
<Iurer à la volonté du faint Siccre ad
.~~
bweplaciUlm Sedis Apojlolicœ j nOan: lalc
ilentp/acirumfacit conc~(Jionem pirpcmam.
C. Si gratiost, de "Jcriptis in ri"'.
Quant aux unions temporelles on
en difiingue de trois fortes; celles' qui
10nt filltes pour durer un certain temps
;fixé, ut ad tritnnium, ou pendant la
vie d'une certaine perfonne, ou enfin
à volonté.
On voit des exemples de toutes ces
fortes d'unions dans l'Italie, oi, l'on
~n reconnoît en même temps t'abus
f"ivant ce que nous apprend Faonan '
in cap. ExpoJuijli, de Pf'lib.
0
,
Caufa: uniendi, (unt neceffitas
& utilitas.
'
Vellll ergo ex caufa una
'Ecclejia, ' . veL Epi(copalUs in p/ures dlVldl permlltllur ; fic eliam,
§.
J.
147
On n'admet en Franceque les unions
perpétuelles, qui de leur nalltre n'o nt,
ou ne doivent avoir, que le bien de
l'Eglife, & non celui du Minillre pour
objet; les unions temporelles (;,vorifent la pluralité des Bénéfices, & tournent à la diminlltio n du Service Divin.
Elles ont même l'air ou les effets de ces
ré(erves, contre le(queUes on s'ell: tant
élevé da? s ce Royaume, & que notre
Pragmallque abolit, comme nOliS le di{ons ailleurs. Cefi de plus un grand
p rincipe pratiqué religieufement dans
I:s beaux /iedes de l'Egli(e, que les
titres & leurs fonél:ions doivent êrre
diilingués les uns des autres; d'o" vient
que l'on ne peut procéder dans ce
Royaume i't aucune union, fans les cau·
{es & les formalités dont nOlis allons
p arler.
L es caufes d'union folll la néc,:f!ùé
& L'utilité.
§. J. Tout comme une Eg1iCe,
Evêché p e ut être divifé pour
c aufe , de même pluhe urs Eglifes
Url
L iv
�~48
Llv. II. TIT. X IX.
Tebus fuadenLibus , plures E cc!efiœ
in un am conjunçi poffune. Cart/œ
"era
unionum Jr.tnt , aUl (a) ur-
gens neaflitas , aut evidens uLiIilas. NeceJlilas, ve/uti "lm duce
Ecclejiœ adeo fimt pauperes (b) ,
ut impoJlibde fit earum proven/us
"d vic?um duorum Sacerdolum fof
ficere: am fi alw'a hofü um (c)
immanùaœ defolam fit. Utilùas
( d ), tU Cllm locorum oPPOrtUI1Îtas id expoJèù, veL temporis "ualitas: pwà, quia in loco /lunc Chr;;:
zÎa/lorum dicatur immi/lUlUS /lumeTUS : aut "uia ob fruéluum renuilatem non perinde idonei Sacerdotes ad B eneficium procura ndulIl il11IenialUur. His igùur cafibus , ne
'luid derrimenti divil1us Cu/tus &
al1imarum cura patiatur , debene
pll(T'! Bel11icia., veL Ecclefiœ in
unum COI1}Ul1gl.
.
Ca) C. E:rpofuifli35' §.Sil.'id e"s) cxtr, de Przbend.
(b) C. Eam ft 4. in fin. cxtr. de :etat. & qualit.
~ cano Urtio). x. q.3.
(, ) Cano Poft"Juam Itoflilis 4?' xvj. q. l.
(d) CiD. Et umporiJ .;5. XVJ. q. J .
Du VniollJ des EgfifeJ •
249
peuvent clans certaines circon(~
tance être réduites à une feule.
Or, les caufes d'union font ou
une urgente néceffité, ou une ~\'i
dente utilité. La néceffité, comme
Jor[que deux Eglifes font tellemen r
pauvres, qu'il ell: abfo lumem impoilible que deux Prêtres vivent
{u r leurs revenus, ou lorfqu'une
d'entr'elles a été entiérem ent dévallée par Jes ennemis. L'utilité,
lorCque J'état des Jieux ou les circonfiances du temps Je demandent, comme fi le nombre des
Fidelles el!: extrêmement diminué,
ou que les revenus [oient fi modi'lues, qu'on ne pui/fe avoir que
des Minifl:res peu capables pour
d elTervir. Dans ces cas, on peut
procéder à J'union de diverCes
Egli{es ou de c1ivers Bénéfices ,
{ans toulefois que le Service Divin ou le [alm des ames en fOllf-
frem.
Lv
�:150
Lrv. Ir.
TIT.
XIX.
Rie n de {i conllant que cette regle;
l es unions font de leur nature défavorables, & il ne faut pas moins, pour
les autarifer, que l'une cie ces deux
canfes , ou même toutes les deux en{emble; car il ell difficile de les concevoir féparément , puifquc dans le
fens des deux exemples propofés l'ft!'
ce paragraphe , la nécefTité emporte
l'utilité, & celle- ci la nécefTité, comme
dans tout autre cas femblable : or on ne
v oit point de Réglement d'aucu n Co ncile d'aucun {iecle' qui favoriCe feulement l'opinion contraire ; le D écret
les D écretales , le Concile de Trente '
les D éclarations des Cardinaux, le;
R egles de Chancellerie, enlin le Concile de Confiance, & toutes les Lois
E ccléfiaftiques , condamnent uniformément les unions qui n'ont pas l'un e Olt
l'autre de ces cau (es ; ils o e permettent
même d'y procéder avec eUes, qu'en
ob(ervant de ne pas nuire au Service
DiV:ln Ot~ ~u . falnt des ames : JVe quùl
dttrtmtntt dzvmU5 ,uitus & animamm cura
p atiatur. C omment don c contre tant
~'at1l orités, & {i refpefuùles , ...t-OI1 pt>
m trod,ure l'ufage des unions temporelles ou perfonnelles , qui n'ont pO\U'
D es Unions des Eglifs.
25(
fi n que l'i ntérêt particulier des Mill i/hes, toujours préj udiciable :\ celu i
des autels 1 Cell par un u(a.e tron
érendl.' qu'on a introd uit à Rorn~
& qUI avec le temps ou la voie fpécleu(e d ~s dérogations a acquis en
cette matlere , comme en pltl{icurs aut res , le droit d'une longue & h:gitime
p o!l'efTion. Le Conci le de Trente ,1tJJ.
7. cap. 7. d. ce! après avo ir clèfendll
d'admettre à l'avenir les unions qui ne
feront pas faltes , C.1; Itgitimis flllt a/iis
rflt:'Oll abilibu.s cauJis , ajoute ni(i aliur
à Sede ApojloLicfl dec!aratum ille~it. Ces
derniers mots lai!l'ent au Pape, qui à
cet égard cil le {.,int Siege, tOlite liberté,même de fa ire des un ions en forme gracieuCe ~ proprio mOlu , {ans examen fur les lieux. Le m&me Concile
fpécifie en divers endroits les unions
que les Evêques pe uvent (,ire légitimem ent , comme au cas de la dotatio n
d' un Séminaire , &c. $'fJ: 23 , c, /8.
1tJJ. 2 1. c. J. fiJf.' 24 · c, 8, Jiff.
c./ J ,
d, ref. Dans le dou te un e union ell cenfée faite avec jufle caufe : In dltbioprœfurnitur pro d"mo , L. Ab ea part. If d.
pro!ult, Hîc Glo!l'.
"
,,,do
L vj
�~5'
LI\',
Il.
TIT,
Des Unions du E g/ifiS!
XIX,
t
Le Concile de Conllance que nous
avons cité, révoqua toutes les unio ns
fàites depuis le décès de Grégoire Xl,
arrivé le ' 7 tllai 1}78 , parce qu'elles
avoient été fai tes pendant le {chiline
contre l'eJj:lllt de l' Eglife , & {ans aucune des caufes qu'elle exige pour les
r endre légit imes, Le D écre-t de ce Concile que le Roi François Premier a confirmé expre fi~ m e nt par des Lettres Pat entes du I l Aotlt 154 3 , adreflëes au
Parlement d'Aix, ell conçu dans ces
termes : Ul1iones & incorporationes à
ltmport obitû, G,~go,ii x /.faa... fill CGnuJ!os, 'ùm ana , egala dari non pcffi' ad
'iUlre/as forum quorum inurll, niJi fuerint impuranus Beneficia Jic unita, fi.
n on ex '}luis & ratÏonabilibus coufis faaœ
[utrint, licèt Apojlolicœ Sœdis auaorita s
intervenu;t, revocabimus , jujlitiâ meJiantl.
Ces derniers mots feroient entendre
Gue le Concile ne révoque pas ab(olument ces unions, mais donAc feulement lieu d'en demander la révocation, li elles ont été fuites fans caufes
légitimes; ce qui ell à peu près la même
cho{e, comme le prouve ce grand nOI1,-
2 53
bre d'Arrêts que l'on ra pporte, & qui
ont caf1ë tout autant d'unions qu'on cn
a pu découvrir de contraires il la regle
de ce Concile,
L'article 49 de nos Libertls condamne exprecréme nt les unions perConnelles & toutes celles que le Pape
p ou rroit fa ire en forme gracieufe , par
il demeure co nfiant parmi n OliS,
Otl
'lue le Pape, ainli que les Evêgues ,
font {oumis à la procédure qw doit
certilier les cau(es légitimes d'une
union telle qu'elle {oit : ce qui a lieu
fans qu'on {u ppo{e qu'il arrive jamais
au Pape de {aire par la plénitude de {a
puilfance dES unions {ans cau{e,ou délavantage u{es à l'Egli(e ; on efiime à
cet égard que l'intention de Sa Sainteté
efi de {e conformer en tout à l'e(prit
& à la pureté des Canons; & que s'il
paroît 'luelque cho{e de contraire dan~
fes re(crits , c'eft l'ouvrage de la (urprife des Parties, ou l'abus que font de
fon pouvoir les Olliciers qu 'il efi obligé
d'employer, & dont il a peine à Ce garantir to ujours dans la multiplicité des
affaires qui l'accablent , O n n'admet
donc dans ce Royaume en matiere d'unions que les re(cr'ts délégataires du
Pap e à la fonue ordinaire) & mùle-
�~H
llv. II. TIT. XIX.
ment ceux qu'on appe lle en forme gra·
cÎcufe 7 & oil l'union ferait toute réfolll e pOlir être ex clItée felo n li, forme
Du Unions des Eglifls.
255
& teneur. Ftvrtt, de l'AbllÇ, aune. 1.
iiv . 2. clzap . 4 . nO, 32 . /l1é,/Joiru dll
Clerge , 10111' 3. p. o5f) G. lome Ô. p. 4705 .
Sieur unire Epifcopatus pertinet
ad Romanum Ponrificem , fic
minores Ecclefias ad Epifcopum , cui fubfunr: inferiores
verà non poifunr unire.
Comme il appartient au P ape d'unir
les E vicMs, ce droit appartient
aux Eveques pour les B énéfices
§. 2 . Non !amen omnibus paJ/im
'l7lafcumque E cclefas unùndi poujlas indiflinéle permillùur , fld
cenis dunta xQt fervatis regulis . Et
quidu.. (a) , Jicut unire EpifcopaLUS , alque potejlati alienœ j ùhjicere ad fummum P ontifieem pu linere nofcimr, Jic ad Epifcopum
neaal E cclefarum /uœ D iœee.fzs
Imio atque /ubjeaio. Ab Epijcopo
ita'lue inferioru uniendi potcJlalem minimi (ibi vendicare p ournnt.
}de0'lue Ji Pnor, vel Abhas 1,,[0naJle!ium MonaJlerio jùbjecerù ,
"el unient, Epifcopi conjenfo minimè re'luifito, quod ;neon/ulto
(.) ÛII. SicUI Wli"
S. eau. de euclflb. Pr.r:l.t.
inférieurs ,
& nan Li d'autres.
§. 2. Mais il n'ell: pas permis à
toute forte ~ e per[onn es indifiinctement de procéder à l'union des
Eg!iCes ou Bénéfices. Ce droit
n'efi donné qu'à quelques - uns ,
& fous certaines regles. Ainli.
comme ü n'appartient qu'au Pape
d'unir les Evêchés & de [oumettre les uns au pouvoir des autres ,
ce droit n'appartient auffi qu'à
l'Evêque pour les Bénéfices inférieurs de fon Dioce[e , fans que
les aurres Minifires au-delïous de
lui puiffenr Ce l'arroger. En Corte
Gue fi un Prieur ou un Abbé s'avi[oit de [oumettre ou d'unir des
M ona1l:eres [ans la participation
de l'Evêque , ce qu'ü feroit en
�2i6
Ll v. II.
T IT.
X [ X.
P rœJule fëcuit , /lon Jub(11et ; nec
Juhjea,oneri' , vel unionem M etropolitani confenjùs, veL confirmatio fojlinehù: cùm is in D iœceji
foi S lIffraganei abfl;lle ipJius affinJu
non debeal ali'luid contra COlijlÙlI1l011~S
canonlcas allen/are.
Il n'y a donc, aux termes de ce paragraphe, que le Pape & les Evêques à
qui il foit permis d'unir des Bénc/ices.
S'ils (ont majeurs, comme les E vêchés,
les Abbayes, & autres (emblables Bénéfices, qu'on appe Ile Confiflorit1llx ,
parce qu'on y pourvoit dans le Contifloire de Rome, on a recours nece{.
fai remen t au Pape. Pour les autres Bén éfices, on peut bien auffi recourir
au Pape dans les principes ultramontains, mais le droit en ell dévol u naturellement à l'Evêque Diocé(.in , co mme nous r appren d ici Lancelot. Ce
même Auteur exclut à cet égard to ut
autre rv'.iniflre , même le Métropolitain , & {ans difiin guer les Bénéfices
r éguliers des {éculiers. Cependant on
lit dans plufieurs Canoniftes, & ces
exceptions ne {ont paine à négliger :
J O. Que quand l'union eft f.1ite au
D u UniofZJ dts E giifis.
157
cette form e {eroie ab{olument nul ,
& l'autorité ou la confirm ation du
Métropolitain ne le va lideroit pas;
parce que ce Supérie'ur ne doit
rien entreprendre dans le D ioccfe
de {on Suffragant {ans {on con{entement , {uivant ce qui e/l: réglé
par les Conftitutions canoniques.
Siege Epifcopal , on a !'ecours à tout
autre qu'à l'Evêque , comme au Pape
ou au Métropolitain: 2 0 • Quand le 1Jt'·
néfice ef! exempt , il faut nece{l'airement recourir au Pape, à moins que
l' Abbé Général du Monatlere exempt
ne confe ntÎt à l'union, dans lequel cas
o n peut (e pafrer du Pape: 30 • Quanù
les Bénéfices qu'on veut unir (ont titués
en différens D ioce(es, & comme le
Co ncile de T rente, StjJ: ' 4' C. 9. d.
R iform. défen d ces fortes d'unions,
le Pape {eul peut y déroger: 4 0 •
L'Evêque ne peut 311torifer aucune
forte d'union perfonn elle ou à vie:
50. Le Chapitre a le droit dans la
va cance du Siege de procéder à des
unions, pourvu qu'elles ne fe [a{l'e nt
l'as à fan profit: 6 Q • Le U gat du Pape
�:>j8
LIv. II.
TIT.
XIX.
pent dans l'étendue de fa Légation tout
ce qne peut un Evêque dans fon Dio·
cefe , & partant il peut lInir des Bene·
lices : 7°. Les Grands Vicaires peuvent
aufli at.torifer les unions des Benéfices
s'ils en ont le pouvo ir dans leur Co rn·
miJlion, s'ils on' même celui de con·
férer les Bénéfices , ce qui efi contefié: 8~. Les Abbés & autres Prélats
inférieurs en polfellio n d'une Juridiction comme Epifcopal e, peuvent faire
ces umons , pri ncipalement, difent les
Canonilles , s'ils en ont acquis le droit
par pri vilege OH par la coutume, Ide
GloJ!. 9°. Les Commenderies , & non
Jes Cures de Malthe , s'un ilfent par
Décret du Grand Maître. Panonne,
in. C. SiCUl, unie , de e-""lI: P rœL. nO. 6 .
a dit gue les unions étoient des aCtes
de Jnll.ce, puifqu'on les fo ndoir uniq nement {ur la nécellité & l'ntilité de
l'Eglife ; car ce qui e ll nécelfaire & lItile
efi comme jufte ; d'oll il conclut qu'on
p ellt (e pourvoir contre les r efus de
l'Evêque à cet égard, pa r la voie ordinaire de l'appel , mais l'opinion conrraire a prévalu dans la Congregation
des Cardinaux, fur ces paroles , liced'
E pifcopis, du Concile de Trente, in
Jeff. 24, c. d . d, tif. porius 1/ graria.
D es Unions d,s E glifts.
~j9
·t
A l'autorité d~ Pape il fau t joindre,
~n France, celle du Roi, pour l'union
des Benéfices Confi!loriaux, & lIn e
délégatio n in partibus à la foeme ordinaire. On admet parmi nous les unions
de Bénéfices fiwés en di vers Diocefes,
à tel efre t, que fi les deux Evêques y
confentent, on fe paITe dn Pape & de
fa dérogation au Concile de Trente.
Le Roi peut fe nl unir les Bénéfices qui
fOn! à fa pleine collation ; quant à la
quellion , fi on peut fe pourvoir an
Métropolitain contre le Décret d'union
ou ion reti.s, on tient dans ce Royaume
qu'on ne le pellt pas, parce qu'on n'y
confidere point ce D écret comme un
aCte de JuridiCtion contentieufe. Cependûnt COmme ce qui précede ou fuit le
D écret d'union pellt fOlme r dll litige,
On permet de s'en plaindre rar appel
fimple ou comme d'abus: l'Evêque
même que l'on veut recure r, & qui
n 'ell pas recufable , parce qll'il agit là
n o n comme JlIge , mais comme Paft e ur , agit prudemme nt de renvoyer
Jes Parties à fon O fficial , pOlir difcuter leurs raifo ns. ALI furplus, par une
fuite dn même principe, l'Evêque
�:160
Llv. Il. TrT. X IX.
p eut prononcer le D écret d'union hors
de fon Dioce{e ; mais pOUT le bon o~
dTe, il doit en ce cas prendre tern-
Epi(copus unire pote!!: E~cle{jam
alteri, vel loco RehglO[o donare, etia m non vocato Rectore , vel Defenfol'ibus : [ed
proprire men[re non poteil:.
§. 3. UfqtLeadeo autem Epijèop~
in propria Diœcefi focuLtas un/endl
compeLÎt ( a) , III fi per eundem ,
confentieme Capitulo, Ecclefia Ec·
cLefiœ, D ign itaû, wL P rœhendœ
unialitr, aUI R e"~lOfo Loco donelUr; ex eo qllM ~ec70r ipfius ad
Iloc VOCnlits r veL fi vacahat, def ènfor ei fuper lzoc dallis 11011 extitù, nequaquam lmpugnan valeal.
A Liud lamen 06tina, fi quam l.S
E cclefia'." menfœ fiue.' vol Cafilitto ILIHendam duxeru : ld emm
( etfi CapùllLi confellfts acceJ!è,:ù .,
& loci cOllfuewdo fi1Jtagelllr) un(1:1) Clcm. fin . de rcbus EccicC. non alicnand .
Des lIniOfls des E glifis.
1 <1 1
toire où il Ce tro~lv e . Mémoiru du Ckr ..
Cl, tom' /0 . p ag. /844 ..... 56. & Juiv.
Diéhonnaire Canonique, vtrb. UNION.
L'Evique peUl unir lI/U E glife à
Ilne autre, ou la donller à TIlle
M aifon R eligieufe , fons appel1er le Rec7eur ou les Défenfeurs ;
mais il ne peUl L'ullir à fa propre
mwfe·
§. 3. Le pouvoir de l'Evêq1.1e
en matierc d'unions dans (on DIOçe(e s'étend li loin, que li du
'con[;ntement de (on Chapitre ,
il a uni une Eglife avec une autre Egli(e , Dignité ou Prébende.
ou même qu'il l'ait donnée à un
lieu Religieux, on ne pourra l'arguer de nullité , parce que le
ReEteur de ladite Egli[e n'a pas
été appellé à l'union, ou [on adrninillrateur li elle é tolt vacante
lors de l'unioR. Mais il en (eroit
autrement, li l'Evêque av oit uni
l'Egli(e à [a propre rnen[e ou à
çelle de [on Chapitre. Une telle.
�Llv.11. TIT. XIX.
tum penitus aù: cùm unùntlU11l
militas probabilem IZon rec7e faBI%
"nionÉs fufpicionem i/lgeral.
161
Que l'Evêque ait le droit de procéder de fon autorité à l'union de toute
forte de Bénefices fitués dans fon Dio. cefe fous les modifications qu'on vient
de lire aux notes précédentes , c'cft ce
qu'établiJrent toutes les autorités du
Droit rappellées dans les Mémoires du
Clergé, tome 10. pag. 1847' mais que
ce pouvoir foit ,fi étendu qu'il pui(fc
l'exercer feul, ou du confentement de
fon Chapitre, fans appeller feulement
les Retteurs ou Adminiilrateurs des
Eg\iCes à unir, c'eil ce qui s'entend
difficilement par les principes établis
dans le paragraphe Cuivant.
Des Unions des Eglifls.
163
union ( quoique le Chapitre y ait
conrenti & que telle roit la coutume du lieu ) ell: abro/ument nulle,
parce que l'avantage qu'en ont
retiré ceux qui ont fa j, "union,
la rend furpeEl:e d'iojufiice ou
d'irrégularité .
Utjitas nojlra, dit la GloCe , indue;'
ajoutezq \l'on
ne peut être Juge en Ca propre cauCe •
nemo in fuao proprio potll Ji"i audIOrift" , ff. de audlOr. prœ(land. C. Hic
TlJus 10. q. 2 . & que l'Ëvêque en ce
cas, Ollie Chapi're, Ce conféreroit un
Bénéfice à Illi-même; ce q\Ù eil défendu,
comme on le voit ci. devant , liv. 1. tit.
18. §. '5 & 16.
prŒji~mptionem contra nos:
In unione facienda requiritur confenfus non folum Capituli , fed
etiam eorum qui hedi po{fenr.
Dans les unions, le confelllement
non feulement du Chapitre, mais
de ceux qui en peuvent fou./frir
":fi requis.
§. 4. Nec folilln CapùuLi U/zienlis Epifcopi in unione confenfus
exigicur ., fed eliam iltorum , qui
ex unione ladi po./Jenc. Unde Ji au!
§. 4. On doit non feulement
faire intervenir le conrentement
du Chapitre de l'Evêque qui unit,
mais aufli celui des perfonnes que
�LIV. II. TIT. XIX.
Des U"ions du Eglifs-
Colügiala , aUl Pauonata (a) ,
aliCllJus S uffraganei E ccüjia fit
unimda, Coll."ù , P alroni & SlLf
l'ul1iol1 pourroit léfer: comme li
l'Eglife ~lIe l'on veut unir émit
un e Collegiale, ou en Patronage ,
ou enfin de quelque Suffraganr ;
Je confenrement des C ollégiés ,
du Patron & du Suffragant doit
en ce cas inrervenir.
164
ftaganei affiJ/unz incervenire opor..
lehit.
(<2) Vid. cano M Offlljlcr. JJ. xvj. q. 7.
On voit clairement par les maximes
qu'établit ici Lancelot & ailleurs, tOIlchant l'adhérence ou le con(entement
du Chapitre dans Ja plupart des aaes
de l'Evêque, qll'i1 n'a (uivi dans (es élé.
mens que l'ancien Droit des D écrétales
corrigé (ur ce point par le plus nouveau
Droit, ou par un /impie u(age contraire. Nous Je fai(ons voir dans notre
Diélionnaire; les Chapitres n'ont plus
depuis long-temps la même part qu'ils
avoient autrefois dans le Gouverne-ment des Evêques. D epuis la (éparation
de leurs Menfes, ils n'ont plus été conCuItés par les Prélats que dans certains
aaes importans, qui regardent ou les
biens des Chapitres eux-mêmes ou la
Difcipline générale du D,ocefe ; c'eil:
ce que n0\15 aurons mlen,"{ l'occafion
d'ob(erver au titre 17, de l'aliénation
des biens d'Eglife i nous en parlons ici
l'union
165
r elativement aux cüfpo{itions des paragraphes que nOlis expliquons ; le conIentement du Chapitre ne paroÎt nulleme nt nécetraire dans les unions comme
l'exige notre texte; & s'il eil bon de
le demander, ainti que celui de divers
autres intérdfés , on ~ e\lt palIè r outre
le refus qui peut en ctre fait . Voici à
cet égard quelles font les regles de
notre pratique Françoife.
*
D'abord on ti ent en France ~u'i1
n'eil pas moins nécelTaire de procéder
aux unions avec un certain ordre prefcrit, que de juilifier des cau (es qui y
donnent lieu. La premiere de ces formalités eft l'information ou l'enquête
de commotlo & incommodo, qui doit {e
faire fur toutes les circonilances de
l'union dans la forme de l'Ordonnance
T om.
M
r.
�}.66
LIV.ll. TIT. XIX.
de 1667 , tit. 11. 1 0 • D ans le couu
cle cette information, ou après l'avoir
prire, on doit appeller & entendre
toutes les Parties intére!lëcs 11 l'union,
quoique le confentement de toutes ne
foit pas néceffaire. D 'abord le Collat eur du Bénéfice que l'o n veut unir
doit être entendu; il femble à la lettre
d e l'Ordonnance, artiele 1), & de
l'Edit de t 606, artiele 18, qu'on ne
peut méprifer fa n oppoùtion ; mais
dans l' ufage on fe pa{l'e de fan confentement quand on l'a requis; on n'ex...
cepte que les Collateurs des Bénéfices
r éguliers , où l'unio n doit fupprimer la
convenrualité ou produire quelque dérangement contraire à l'efprit de la
R egle , ou à l'état des ReligielLx; dans
ce cas tout favorable le confentement
du Collateur eft nécellà ire.
Les Patrons, fait Laïques , fa it Ecelé4iaftiques, doivent être appellés & entendus; mais il n'y' a que les Patrons
Laïques & quaft Laiques, 0\1 Mixtes,
dont le confentement fait n ' ce!l'aire
pour prononcer le Décret d'union;
c'eft la difpofltion du Concile de Trente,
f1f: 24, c. d . de ft! ado ptée par l'arp.ele :l. 3 de l'Ordonnance de Blois.
Dans l'tmion des Bénéfices de fon~
'1J,s Unions diS Eglifls.
167
<lation royale ou Conùi\oriaux, ou
e nfin vacans en régale, il faut avoir le
con{entemen! du Roi, & appeller dans
les procedures le Procur ur Général ou
{on 5ublliwt {ur les lieux. Fevr t, liv. 2 .
chap. 4. ftf 'moirls dit Cltrgé, tome Il ,
pog.
II/Ô......
2047'
Le Titulaire du Bénéfice qu'on veut
unir doit être au!li appellé, mais on fe
pa!l'e de fan con{entement, {ans toutefois préjudicier autant que f.,ire {e peut à
{a joui!l'ance. Fevret, loe. cie. Ordinairement les unions n'ont leur effe t qu'a·
près le décès des Titulaires.
Il faut auili appeUer les Paroi!liens
quand il s'agit de l'union d'une Eo/i{e
Paroiiliale; & 9uoique leur con{e~te
ment ne fait nece{l'aire non plus qu e
celui du Curé, ils pourraient appeller
comme d'abus de l'union , s'ils n'avoient
pas été entendus; DiéUonnaire Canonique, "ab . UNtON.
Au {urplus, les unions des Cures à
d'autres établi!l'emens font défendues
par les Canons & les Ordonnances ;
elles ne font permi{es que dans cerrains
cas qu'on peut voir dans notre Difrio nnaire ou les Mémoires du Clergé, tome
3 , pag. 5' 3· tome 10, pag. 18 . 6.
Les ExpeUans & Gradués Qu'o n n'eft
tri ij
�168
LIV. I I. T IT. Xl.' .
po,nt obligé d'appeller, n'o nt droit de
fc plaindre des unions qu'autant qu'elles
fon t tàitcs au préjudice de leur requi!iti n.
A ces formalités on ajoute celles des
Lettres Patentes du Roi , enre9!tl:rees
dans les Cours. Voyez dans les Uuvra-
Q uis lit unionis effeétus.
§. 5. S eeutâ vero unione Canonid ( a ) , jlacim is cujus E eclefiœ
afia per unionem ejl afflieata, eandem in /lnitam nanciJcicur pocejlatem , & j us, 9uod in eam olim
lzab~ 6a t , cui ab initio prœfuic :
jlatim'lue unitœ E cclefzœ eadem privilegia competunc , 'luœ principali
E ccleftœ competere comperiuncur.
(ri) Vid. cano ..
Clt tr .
Ne Sedt "Ile.
Pour bien entrer dans le fens de ce
paragraphe , il faut favoir ce qu'enfeignent uniformément les Glofes & les
Aute urs; que l'o n procede aux unions '
par trois différentes voies , qui produife nt différens effets: 1 Q , La premiere ,
quand de deux Eglifes ou de deux Bé·
" éfices 00 n'en fait qu'un, comme fi
D " Unions d,s EgliJis,
169
!les cités les D éclaralions du Roi (IIr
cet objet , & toUt le détail du rc(!~ de
cette procédure, do nt les conteilaIions
{e portent devant l'Official de l'Eveque . & dans certains cas au Juge royal,
ou par appel comme d'abus au Parlement,
Q uels fo nc les ejfocs de l'un ion.
§. 5. Du moment que l'union
eil: confomm ée , celu i dont l'Eg!ife Cubliil:e après l'un ion , la pof..
/ede dans l'ullité d'un titre ou d'une
puilfance, qui co mpre nd non {C il lement les droits de la nouvelle
Eglife, tels qu'ils Ont touj ours été ;
mais auili les mêmes privilegcs qui
{ont dùs à tolite Egli(e principale.
les Chanoines d'une E31 ife deVIenn ent
C hano ines d a n ~ une antre, & vic{(Jim~
de man iere qu'ils ne fctiTent tou s qu'un
Corp6; dans une pareille unio" le D~·
cret porte fur deux chofes , la fup prc{!i0n du titre de l'un des de ux , & l'attri.
bution des droits , fo naio ns & revenus
du Bén"fi. e [upprimé au Benéfice dont
11 iij
�:170
Ln'. II.
TIT.
Du Unions des Eglifls,
XIX:
1'lC
~n
le titre fub!i!le ; c'e!llà le véritable ca~
de ce paragraphe , ex duobu.. B,nefieii..
unll/ll fi"'. Les Canonifles difent qu'il
Llllt choif" dans les droits & ufaaes des
dcux Eglifes ceux 'lui font les m; illeurs
& les plus convenables , pOlir les conferver d,ms la feule Eglifc 'lui fub!ifle.
Rebuff. d, union. B,nif. in prax. On
peut rapporter à cette efpece d'union
l'extinŒon ou fuppreffion d'un titre
de Bénéfice, pOlir en tranfporter les
reve nus à un al\tre , com me quand on
(upprime un Canonicat, & qu'on en
joint le revenu ou la p..ébende ~ une
Dignité qu'on a érigec; alors le revenu
Ou Prébende du Canonicat cil incorporé à la Dignité, mais fans les titres
ni les droits du Canonicat éteint.
l. Q. La feconde maniere d'union Ce
fait fan s fuppreffion totale du titre d'aucun des Bénéfices; mais en étJbltffant
une fubordination de l'un à l'autre,
forte 'lue le Bénéfice dépendant n'eil
plus qu'une Annexe ,qui participe néanmoins au privilege du Bénéfice fupérieur
ou de l'Eglifematrice. Les Canonilles appellent cette efpece d'union accecroire
ou {u~o~don~ée, accej/oria lit! fùbjtail /";
ce
~ ~ mp cc h e pasCju'on ne con!idere
Je Benelice um ou fUJet comme éteint
clans fon titre. Rebuff. loe. cie.
30 • La rroifieme maniere d'unir deux
Eglifes ou deux Benéfices , fe fait fans
fuppreflion du titre d'aucun des 8énénces unis; en forte qu'ils fubrlllent l'un
& l'autre également" œ911~ principaliar ~
& fans aucun e depe ndance l'un de
l'autre fou s l'adminülration d'un m~rne
Bénéfic~e r. O~ cite plu!ieurs exemples
de pareilles Unions, & entr'autres celui
d es Egl ifes de Silleron & Forcalquier
où chaque Eglife a confervé fcs droits :
quoique prélidées ou polfédées par un
{cul Evêque.
Per unione m non prœjudicatur
juribus Epifcopalibus.
L es unions ne doivelU caufer de
p réjudice aux droit .. Epifcopaux .
,fi
§. 6. Mais on pourrolt deman-
§. 6. Sed qua:ri pOlerit (a)
per Apoflolicunz Ecclejia in cena
(;li) CUl.
'!.
extr. de rcligioC. dQnüb.
'1""
de r , li l'Eglife d'un certain Diocomme celui de Peroufe,
cere,
M iv
�LIV. I I. T IT. XIX.
D iœcefi conflicula , f UIà in P m," 71
jina , E cc/efia alunus .Diœcefis ,
ydUli T iphunalls, unl/a jilerll ,
nn E cc/efia pel' u·nionem alteri connexa , per hoc à l urijdia ione prœpreefulis P erujin i cenjènlur exemPU!, & Tiphernati .fuhiea" ? E t
r<fponfum eft, à 1wijil.iBion, prioris Epifcopi unÎtam E cclefiam IZon
eximi , cum R omlllZlis POlZlijex
in hujufmodi unionihus jingulis
Epifcopis jura f ùa in yiolata jèrJ'ari Yetù.
Ce principe ell: bon à co nferver,
parce qu'il ell: fage; mais il ell: fa ux dans
J'application qu'en a fait l'Auteur. Le
C oncile de T rente , in Jef!. l-f . c. 7 . d.
Tif. a défendu les unions d'un D ioce(e
à l'autre ; & ce que rut ici Lancelot de
c ette forte d'unio ns, ne p eut s'ent endre gue de celles 'l,ui precéderoient
ce Concile où il a éte reçu.
. 'Des Unions dt5 :!glifls.
avoit été unie par RefCnt A pO!:'
t olique à l'Eglilè d'un Jutre Diotel que celUI de Tiphcrne,
pa r une telle union l'Eglllè b1llie
ceireroit d'être fous b Juridié1ion
d es Evêques de Peroulè, pOlir
n'être plus là umife qu'aux Evêq ues de Tipherne? Sur ela on
a décid é , que !'E,glife unie rel:'
teroit toujou rs (OllS Ta dépendance
du même Ev êque, parce que J'intention du P ape a été de conferv er inviolablement les droits rel:
p eé1ifs de chaque Prélat.
cere,
Nous avons déjà eu l'occafi on d'ob{erver , que le Concile ~e Trente n'é·
toit point obferv~ parmI nOliS fi,r ce
point , & que pourvu que Jes deux
E.vêques (oient d'accord, nen n'e 01"
pêche que pour l'utilité qu'ils reconnoi fle nt l'un & l'autre dans l'unlo n
dont il s'agit, ils ne la (arrent même
fans aucun reCcrit du Pape .
Mv
)
,
i- 3
�LIV. Il. TIT. X IX.
'D" Unions du EgliJ,,;
Unio dilfolvitur temporis lapfu ,
& caufre celfatione, & ab his
qui habent jus uniendi.
'L'union efl ré/olue lar le laps Je
temps, par la c~UaLio/l de ,;aul",;
(,. par les mimes Supérieurs 'lui
l'on/ foite.
174
§. 7. D ijJolveLUr autem unio '
temporalis fit , tempo ris lep/u ~
'Juàd [z fit perpetua (a) , cejjàllti"us à/dem ~~uf~, ex 9uibus foé/a
jùeru , ab liS zmiem di fTolvi p ourl!, quontm conjènJu C aU/orita/t
olim fu~rù JnJlùula: nihil eJl enim
tam rattolll conJonum, quàm ut is
dejltuendi lUJ!>eal pouflatem , CIIi
conJlruendz facultas concedùur (b).
fi
(12 ) Vid. Gratian. §. Std oijiciwr , Co ,. pof't cll\ll
uit. xxv, q. :l.
(.) Leg. Ni"il t12rTr-ltlltufol, H. ff. de reg. jur.
Après avoir enfeigné comment Ce font
les un ions , en apprenant leurs caufes
leurfor~e & leurs e~e!s, Lancelot pa{[~
aux vOIes qUI les defo nt , & qui font
celles qu'on vient de lire dans ce paragraphe. Les umons temporelles fini{[ent
awc le tem ps qu'on leur avait fixé, com.
me ~"S unions perfonnelles ne pairentpas
la Vie de ceux au prolit de qlù elles fon\
§. 7. L'union finira, fi elle efi:
teu;porelle, par le laps de temps
fixe; fi elle efrperp etuelle, elle
fimra par la ceITation des mêmes
caures qui y onr donné lieu &
fous l'autorité des mêmes S~pé
rieurs qui l'om faite: car c'eil: une
cho ~e toute raifonnable, que celuilà al! le pouvoir de dérruire qui
a le pouvoir d'édifier.
f.ù!es ; rien de fi naturel. U n'était pas '
ce femble, n6cefTaire de dire que ce~
unions lini{[ent ainli, aprè la définition
qu'on en donne. A l'égard des IInions
perpétuelles , eUes ne peuvent cellèt
que par. les mên:es caufes qui y ont
donné heu; le, pT,mclpe n'c ft pas--moins
conOan!, maIS II en bon de l'expli'''
'luer, pO UT qu'on ne l'étende pas audelà de fan cas.
M vj
�'>-76
Lrv. II.
TIT.
X IX.
Nous avons dejà eu l'occaiion d'''t3blir en principe, que chaque titre doit
avoir [es fo nétions , de maniere qu'on
ne les confonde ni ne les cli vife au préjudice du Service Divin: EccüJia qrur;
JPonr~ & uxori comparatur) non debu
inar plures dividi , Cano Stem
li/la 21.
quœJl. 2. C. In apibus 7 . qllœfl. 1. C. Cum
non ignores, dl!, Prœb. & é. Qlloniam,
de offic. ordill. C'eft fur ce fondement
qu'on a toujours défendu féverement
la {.. tho n des Bénéfices, c'ea-à-dire,
lIne forte de défunion qui donne deux
Titulaires à un feul Bén éfice, & d'oll
il arrive que l'lIn de ces deux a les revenus , & l'autre la charge ; c'el! ce
que l'on a la douleur de voir dans
l'exemple de pluÎleurs Prieurés·Cures •
qui ne font tels aujourd'hui que par
c ette voie, & où celui qui porte le
poids de la chale ur & du JOur, reçoit
fa congrue des mains d'un Prieur qui
jouit <;les clixmes dans le repos. C'eft
elntre cet abus que l'on s'eO: toujo urs
é :evé, & qll<l l'on s'éleve même encore quand on peut produire les preuves même du plus ancien: Cap. 8 . C.
Ca ufam, de Prœb . Co ncile de Trente,
ftff. 25. de ref c'lP' /6'.
n arrive encore que lor[qu'une union
n" Unions d" E g/iflJ. 171
de Bénéfices n'a pas été t.lire avec tau·
tes les formalités reqllife., telles qu'on
vient de les voir, on la dînou r & 0 11
déltlOit les deux Egli(es 011 Bénéfices,
comme s'il n'y avoit jamais cu d'union
entr'eux. Cela a lie lllorfqlle les détituts
de l'union font relevés avant qu'ils
aient été collvertS par la prefcriptlon ;
& à cet égard les Autems fo nt ulle
diainétion entre les defauts e{[entiels
'lui doivent néce{[airement produire la
nullité de l' union & les autres . Ceuxci font fuRifamment réparés par la prefcription de quarante années; mais les
premiers {ont imprdcriptibles & don nent toujoms lieu à la plainte & à la dif{olution de l' union, fi on en adminiihe
la preuve par un titre radicalement vicieux. On n'admet à cet égard la prefcription de quarante années 'lue quand,
{ans rapporter le titre de l'union , On
prouve qu'il exiae bon ou mauvais;
On clit alors , in ami?"is ritè & fllemniur
TeS
prefumitur ac1a.
C'fa là une forte de défunion de Bénénces qui n'ea pas c~ lI e de notre paragraphe, encore moins la pr,kédente .
connue fous le nom de ftflion de ~bzé
fius. Lancelot n'entend parler ici que
oies défUHions qui doivent fe faue pour
�~78
LIV.
II.
TIT.
X IX.
les mêmes cauCes que les unions, c'eft.
à-dire, pOllr la néceiTité ou l'utilité évi.
dente de l' Eglife; ce 'l'li peut fe ren·
contrer de diverfes mameres & dépend
des circonfrances. On y procede comme
aux unions, avec cene différence que
les déCunions étant de leur nature favorables , parce qu'eUes tendent à l'augmentation des Minilhes , & par con{équent du Service Divin; on n'ell pas
foum is à toutes les formalités dont nous
venons de parler, avec la même rigUf\lIque quandon procede allx unions.
De là vient {ans doute que, fuiva nt plufleurs Auteurs, l'Evêque peut déCunir
des Bénéfices unis par le Pape, quoique
réguliérement, comme le dit ici Lancelot, celui-là doit dillouclre qtli a lié:
tous ceux qtÜ font intérelfés à la déCu-
Licèt vacans Ecclelia pollit uniri >
unio tamen Eccleliarum vacan·
tium diilolvi non poreil:.
§. 8. Illud imer injlituendam ,& difTolvendam unionem imerejl,
quod liea etiam v acalls E cclejia
alwri po./lit uniri , .fi lamen E cclefias per unionem 'annexas va'i2re
1J" Unions des Eglifls:
17~
nion, peuvent la requérir; & quand
eUe ea faite , les deu}. B~néfices rentrent dans leur JJfemier état & dans
leurs premiers roits , fauf ceux du
tiers acquis de bonne foi dans l'intervalle. Rebu/F. in prax. de rt yoc.
-t
Il n'ea aucun de ces principes qui
ne foit admis, & même exaa ement
pratiqué dans ce Royaume : l'appel
comme d'abus ea ouvert à quiconque
peut produire la preuve des feétions
& des défunions abullves de Bénéfices,
quelqu'ancienn es qu'eUes foient. Voyez
nOtre Diaionnaire,
SECTION.
""b.
UNION.
A l'égard des déCunions dont parle
ici Lancelot, eUes font reçues par·tout,
parce que par-tout eUes Cont avantageufes.
Quoi,!u' on puiffe unir une Eglifo
vacame,
al! IZe
peUL la déJunir.
§. 8. Il Y a cependant cela de
remarquable entre les unions &
les dé(unions, que bien qu'on
puiiTe uniT une EgliCe vaçame ,
�28 ,
on ne peut cependant défunir
celles qui vaqu ent.
De fImmunid, &..
~80
LlV. II. TIT. XX.
comigerit , unio Intenm vacanrium E cclefzarum diffaLl'i minime
pOleru.
xime : nè S I!de
cap .
C'elt ici une exception à la regle
précédente, & on la fonde fur la ma-
DE
IMMUNITATE
ECCLESIARUM, ET SUBIEC• TIONE.
TITVLUS
Xx.
Immunitas in hoc titulo largè
alfumitur, & quid fit Immumtas.
1.
J'a(a!If~
eod . Ijuia
nOIl
nihil
innf1vltllr,
1i fjlll JUS E"'ifùe
l ucalUr.
1
DEL' 1 M MUN 1 T É
ET DE LA SUJÉTION D E S
EGLIS ES •
T 1 T RE
X X.
Le m Ol d' / mm/lnit.! cft pris ici /.1rgemel/l : 9/1'eJl.ce 'l/le L'ill/mu-
nité ?
L
1'à muneribus
indulta ex.mplio. S ed /IOC Loco
Imm unùaum large accipimlls , pro
'luo Lihel EccleJiamm javore, indu!g enliâ., rigoris remiffio!le & priviLegio.
ell: un droit accordé pour être exempt des
charges. M ais nous prenons ici le
t erme d'Immunir é dans une larae
Ggnificati on, pour routes les
veurs , indulgences & privileges
dont jouit l'Eglife.
Après la délinition que do nne ici Lancelot de l'immunité, il a eu be/oin de
dire qu'il prenoit ce dernier mot dans
fa plus grande lignification. A le prendre
I
MMuN/TAs,
'IMM UNIT É
fu-
�'l.St
LI", lI, TIT, XX.
dans le fens propre du Droit Canon;
il ne {janifieroit que ce privilege de l'E·
glife , ~onnu parmi nous fous le nom
d'af!le, & dont nous allons parler, GlofJ.
jn C. Cùm devolifJimam. 12. . q. 2 . Dans
l'ufage, on fuit l'extenliol1 du texte;
& co mmun ément par le mot d'immunité , on entend tOute forte de faveurs,
conce/lions, indulgences , privileges &
exemptions dont Jouit l'Eglife & [es
Minifires. Le Co ncile de Trente dit en
plu{jeurs en droits : Libmal<s, jl/ra &
immunitare.s EccLifiœ. Suivi'l nt plu{ieurs
Canonifies , le mot de liberté convient
aux per[onnes, & celui d'illlmunit<au.'(
,hofes.
*
On prend en Fra nce le mot d'immunité dans toute l'étendue de fa lignifica.
tion, avec d'autant plu~ de rai[o n, qu'il
n 'y {janifie plus ce droit d'afùe qui eft
le feul auquel le Droit Canon l'. pplique, On y ditl.ingue au/lid' une maniere
D l l'Immunité , s,c.
l SJ'
ptus pasticuliere le nOI11 de !ibmé, pour
lignifier la po{fe/lion 0 11 [ont les Fra nçois de fe cond ui re fuivant les anciens
Canons & les D écrets des Conciles
reçus en France, En forte que dans ce
fens , ce nem ne peut être confondu
avec celui d'immunité, privilege ou
e xemption; parce que les libertés de
l' Eglife GaUicane ne font ni des privileges particuliers , ni des exemptions du
Droit, mais uniquement ce que les Anciens ont (Ippellé D roit commun, Lois
inviolables ) CO/lCumts impre.fc riptiblcs.
Voy ez à cet cgard ce qui eft dit dans le
nOuveau Commentaire des art 1. 1.
& 3, des Libertés de l'Eglife Gallicane.
Au fur plus , dans les matieres civiles,
les mots d'Us & COIlWm<5 , Fors & COIlturnes , Franchifis & Priviltg<5 , ne font
pas fy nonymes & ne doi vent pas être li
aifément confondus, COIlll11e l'obCerve
l'Auteur de l'Hifioire du Droit François.
�Llv. 1I. T IT. X X.
De f l 'Hm tmicé , &c.
Triplex ell: [pecies Immuniratis
Eccleliaru.m, localis, pedona.
Ils & realIs : & qu 6d lmmunit as localis eH, per quam profana in Ecdeliis , & non con[ecratis , velO ratoJ'li, exerceri
prohibemur.
QI! dijlingue trois forus d'ImmuniLés des EglifeJ" Les locales,
les perfolll,eL/es & les rét!les.
L'Immunité locale ejI la défèllfe
de foire cmailles chofes projàlles
dalls les E g/ifes & Oratoires.
El
§. 1.
aUlem EccleJiarum
immunitas trip/ex: /oealis, peifon.1lzs & r~a"s. Loealis immullùas
ef!, ~uœ JaeriJ ipJis domiblls , aU I
abqu,bus faeraru m œdium i/llU;LU
coneedùur. Cùm enim Ecclejia (a)
fecundllm EvangeLicallz , 'eritaum
Domlls effè debeùl oraliollis, mcrùà à projànis uJiblls effi eonFenit
a/œ/lam .
( .) C. Cum. Eerlefia $. cxtr. de irnmunit. EceleC.
Il , n'ell aneuze forte de l'rivileges
eeclefialhques 'Ill! ne "enne lous la div.fion
qu'en fait ce paraaraphe
,
0 ' l,arce
'lu on ne peut concevoir l'Ealife de
D,eu, qu'en fe repréfentant les Temples
§. 1. Or il y a trois fortes d'i mmunités des Eglifès. La locale,
la perConn elle & la réelle , L'immuni;é locale ell: celle qui ell: accordee aux Temples mêmes des
Egh(es & à certains lieux en dépendans ; car comme , fuiv ant
~e que nou.s apprend l'Eva ngile,
1Egh(e dOit etre une MaiCon de
Prieres , on ne doit point par
conféque m y rien faire de profa ne.
matériels ot. (on Culte lui efi rendu les
Minifires qui peuve nt feuls appro~her
de fes Aute ls, & les bie ns néceITaires à
ce ellite ou au Minifiere qu'il exige, Et
,'efi à quoi s'appliquent précifément les,
�LI",
n,
TIT,
x X,
trois ofpeccs d'immunités dont parle ici
L,ncelot, Il commence par l'imnmnité
locale, & la fonde fur les autorités facrées de l'Ecriture, 011 Notre-Seigneur
lui-même a dit que fa Maifon étoit une
Maifon de prieres , dont on ne devoit
point par conféquent faire une cave rne
de voleurs par des aaes de commerce,
Ou par tolite autre maniere de profanation, telle que la fuite de ce texte va
nous l'apprendre,
Procelfus faEti & Sententire laue
in Eccleliis, vel Cœmeteriis,
funt nulli.
§. 2. Seculares (a) icrÎlUr judi-
ces caufas , prœcipuè ll~i de fan guinis agicur effufione , & de p œna
corporali uaa atur, in E cclefiis ,
vel earum Cœmeleriis agere jllb ana·
lh.ematis intemzillatÏone proh.ibell'
lur. A bfllrdul/l eJi enim ibi judi,iu,,! fanguùzis exerceri , ubiefl
zwela con(llluta refugii. P rocejJiu
<]uoque (b) , <]uos ibi legitimâ con-
.
( il).
cod.
Dia. c. Cum Ecthfia , §. S"ularcs
fit.
( b) CiUl. D crçc
:1.
§, \.lIt. cod. lit. in G.
1
e~tr.
D , r Inllnrmitl , &"
.'!. .
Nous allons voir par les différe ntes
Ordollnances de nos Rois, le (oin qu'ils
ont toujours eu d'empêcher les profanations des T emples du Seigneur, Les
Conciles, tant anciens que nouveaux,
ne recommande nt rien tan t que le re(pea dtl aux Eglifes; & c'eO: dans cet
efprit qu'ils ont fait les Rcglemens flllvans, dont nos Souverains n'ont fait
qu'une exception, (uffifamment juililiée par les maux qu'elle évite.
,
L es P rocédures faites & les Sentences rendues dans les Eglifes , ou
dans les Cimelieres , JOnt nulles.
§. ~. Les cauCes judicieUes &
profanes, particuliérement ceUes
où il s'agit d'effufion de Cang Ol!
de peines corporelles, ne peuvent'être traitées , fous peine d'an,tthême, dans les Eglifès ou les
Cimetieres. Car il [eroit abCurde
que l'on rendit des Jugemens de
fan g c!<lIlS le lieu mème qui Cert
d'aide à ceux qui craignent d'en
répandre. De même J les procédu.
�iSS
Llv. 1I. TIT. XX.
lcmpl,; prolzi6itione , & fpruâ ulliane divinâ fociendos dllxuim •
ac /pecialùer prolau~ S entemiœ >
omn i jîrmiuuls ro6ore carelmlll.
Les Canoni lles exceptent de cette
Regle allùréme nt très-Jàge , les altes
d'un e Juridiébon pureme nt vo lontaire ,
& même auffi les Jugeme ns Eccléfiafiiques , qui n'ont dans l'objet , ainli que
dans la forme, n en que de dece nt &
d'ho nnête , Gloir & Abb. in C. Ecclifia
,ad. C'e ll [ans doute fur ce fo ndement
qu'on voit dans bien des Villes d' Univerfiré promouvoir au dottorat da ns les
Egli(es Cathédrales ou autres . On y
don noit auffi plus anciennement la lIberté aux e(claves. Bengi , D , immun.
E ccLif.
§.
1.
~t~
11 feroithien pern;is en Fra nce d'exer·
cer certains altes de Juridiéhon volon-
Conlilia Pllblica, nllndinae & nego cia fecu laria non debent tractari in Eccleliis.
§. 3. P Ilhlicœ qlloqlle 'luarumlihel jaCte/alum, & univerjùalum
rei
1), r!mmunitl, e,.c.
2S9
res que l'on (era dans les mêmes
lieux , h1ns égard aux détèll(es
& f.1ns craillte des ]IIgemens de
Die u , reront aufli nulles que les
Jugemcns que l'on y rendra.
taire dans l'Eglife, mais non les Jugemens de )uridi&ion contenric l1{e, teUes
qu'en fuffent & la fo rme & la lin. C'ell:
une regle inviolable parmi nous , que
les Juge mens doivent être rendus dan~
j 'Auditoire de Julliee, fO lls peine de
nullité. Ce qui ell: d'autant plus appücable aux Jugemcns Eecléiialèiques, que
les Juges d 'Eg~ijè. ne peuvent juger que
dans leur terntolre, ou, ce qui ef! la
même chofe, dans l'étendue de leur
Diocefe, fuivant le ch . 7' D ,off". Ordo
in6. ils ne[ontcen(ésavoir à cet égard de
territoire que dans le lieu même de leur
T ribunal. DlIeaffi ,pttft. .2. ch . .2. nO. 4.
L es affem610es publiques, les marchés & les affàires ftculieres ne
doivelll Je tenir ail lraiter dal/s
Les EgLifes.
§. 3. On doit bannir aulIi des
Eglifes les affemblées publiqutS
Tome r.
N
�~90
-
Llv. 1t. TIT.
' X.
conciones ( a) , & COIl{ilia, Illllldinarum, aliorumqlle Jecularium tractatiolles lIegotiorum, cOllfobulationes , & profolla coll0'l"ia ab his
penùùs amoveri debent .
(II) Dilt cano Dtw . §. Celfcnt. cod. tit. in 6.
~'efl ~ci particuliérement que l'on
<lOlt ap phquer ce paffa ge de l'Evangile
0\\ notre Sauveur, après avoir montr6
<lans tout le cours de fa vie mortelle
une douceur & une tranquillité qui le
rendoit aimable & accefiible aux plus
grands pécheurs, paraît tout il coup à
ces Marchands qui profana ient fon
T emple, dans lme colere qui a de quoi
f.1re tr;mbler e ncore ceux 'lui tombent
alourd hm dans la même profanation.
Les Décrétales qui la défe ndent dans
les termes qu'on lit dans ce texte' ont
été depuis renouvellées dans les C~nci.
les, & cehû de Trente femble y ajouter
par les paroles du D écret qu'il fit fur la
{amte Melre, & que nous rapporto ns
dans notre Di8ionnaire , vub. MESSE.
N os Rois ont fuivi ces pieux R égIe.
mens dans leurs Ordonnances, dont il
D :!'lmmllnirl , &c.
~9 1
de quelque {ociété que ce {oit
les colloques, les marchés,
enfin les négoces & les traités de
routes les affaires {éculieres & profa nes.
&
fulli" de citer ici l'art. 39. de l'Ordonde Blois, l'art. 5. de la D éclaratIOn de 1698 ,. l'Ordonnance des 10
Mars 1700, & 18 Février '7'0, &c.
Les Parleme ns ont toujours été attentifs
à cet objet important de la Police ecclé1iailique. comme on peut en juger par
les d,fférens Arrêts rapportés dans les
Mémoires dll Clergé, tom. 5. p. 1149,
J251 , 161 9.
TOlites ces Lois n'ont point empêché qll'on n'ait adopté en France comme
aiUeurs l'exception qll'y apportent les
Canoniiles. touchant les a[ emblees de
Prêtres ou de Fidelles qu'on tient dans
l'Eglife par un motif de piété . pro ailu.
p",attS , comme [ont celles des Fabriques Oll des Chapitres, encore même
alors a-t-on le .foin , alitant qu'on le
p eut. de fe relirer dans la Sacrillie ou
dans t e\le parti e des E~lifes la plus éloi·
gnée des Autels privilegiés . Abb. in C.
Cùm Eccl:fia, dt. II/ununic, E cclif.
N ij
~ance
�i9'
Lnr • II.
TIT.
XX.
D e [Imnmnid, te:
Convivia non debent fi eri in Ec·
cleliis, nift ex neceffi tate : &
quod dicirur de Eccleliis , intelligiru r etiam de non coniecratis, & Oratotiis.
A" ne doie poim nO/l plus foire du
§ . 4. 5ed & conyivia (a), &
11Ofpùia , licèt iLLa defpicere nOn
0p0rteat , in [acris dom ihus celehmri , vel exerceri à L aicis non
potenau ) nec etial1l ci CLericis )
nifi fonè tranfeumes oh hofpitio.
nlm neceffieaeem illic reficial!wr :
'luod & . in O ratoriis ~ b) obferv.ari
convenue, ut nonun! opera Juguer
impen/a concordel : & ne, ubi
l'eccatorum ejl venia pojlulanda ,
ibi peccal!.di deeur occafio.Idem jlawiwr & de E cclefia (c) J in qua
divina Myjleria ceLebramur, /icèt
ad/lue conJecrata /lon fuerit , quia
( a) Cano Si l'}lIi:
1.
cano Nulti f. & cano
NOIl
opor-
~Cl. clIn .•p ..
(b) Cano p.:nult. & uh. clin, ..p .. & c. D""
§. Sine pOfirtmo , ln b.
1 (c) Cil.n. EHltfa:). çx.tr. cod. tit,
:1.,
feJlins dans les Eglifes , fi ct
Il'ejl dans un (as de n,fal/iLé;
ce qui doit égalen/cm avoir lieu
à l'égard des EgliJi!S non confiz.
cries & des Oratoires.
§. 4 . Les Laï ques ni les Clercs
ne pourront non plus donner des
repas dans les Eg li (es & Oratoires, y exercer même l'ho(pitaliré, quoIqu'on ne doive pas pour
c ela b négliger, à moins qu'il ne
fùt ab(olument nécellàire de faire
manger les Etr.mge rs pa {fans ; alin
qu'o n ne faffe rien dans ces lieux
que de conforme à leur dénominarion J & que là où les pécheurs
doivent demander le pardon de
leurs fautes , on ne rrouve pas
l'occalion d'en faire de nouvelles.
Ce cllli doit êlre également appliqué aux Egides oÎI l'on célebre
les divins Myil:eres, quoiqu'elles
n'ayent pas éré conf.1c rées, parce
qu'érant alors dédiées par la cc!.N iij
�:194
LIV. II. TIT. XX.
film oofo'luiis divinis fil dldicala ,
nu./lius temerariis al/fious 'fi profonanda.
L'exception que fuit ce paragraphe ;\
la défenCe qu'i l contient,
fondée fur
le même motif de charité qui permet de
s'écarter des regles en pluG.eurs cas, tet
que celui dont il
parté dans le titre
j'Iivant. Chacu n fait que dans le prenuer établi/Tement de l'Eolife les Fi·
deUes mangeoie nt enfemble dans ces
faints lieux, & faifoient des repas qu'on
nommoit agapes; cet ufage cdfa bien-
ea
ea
Qui
invimm ablhahit à ülcris
locis, excommunicatur , &
qua(i facril egu punitur.
§. 5. Sacrorum (a) locomm ini!lis concedùur immlUziras ,
qui ad ipfam Ecclefiam confitgiUlZl:
nam fi eos gui ad jlalllam P rincipis
Je prorifilllZl, ab ollZui violelllia
Leges Jeculares vindicalZl , quantà
magis convelZit ad lemplumDomini
tuÎtu
(a) Cm. D iffutivit 3j.li.\'ij. q. ~
Dt l'Immun;t', &c.
29~
lébration même des faims Myfleres , on doit fe garder de les profaner témérairement.
tôt, parce qu'il ne pouvait durer longtemps fans abus; & depuis lors on a
fait les défenCes que l'on vient de voir,
& que l'o n a appliquées aux Eglifes
m ~ me nOn con!acrees, mais d<!diées
pour la célébration des faillts Iylteres:
ce qui s'entend par ce qui
dit dans
le titre 19, du livre 2. que nOlis avons
déjà parcouru ln prine.
ea
Qui lire des lieux Jàcrés guelqu'ull
ma /gd lui, ejl excommunié, &
doit être puni comme facrilcge.
§. 5. Par refpeS: pour !t'Os lieux
facr és , on leur accorde une immunité en faveur de ceux qui s'y
font réfugiés; car fi les criminels
qui fe [ont [ai(is de la ftat\le d~:
Princes fom par ce moyen à l'abri de la rigueur des Lois , com~
bien plus convient-il que ceux qui
fe réfugient clans les Iiem faints y
N iv
�zl)6
Uv. Il. TIT. X X.
confogiemes> loci fol/ai reJ'uemid
& autorùate difenJl ? QlIlmm9"c
igùllr inde /,ominem re/llc7amem,
r~c!<1mamemque YÎo"'Jll r abJlhlxerù, lanl a/lis pœ/lis pro jc'lcri/egio ,
'l'LOJ "dmifit, 'luàm. E cdeJi.aJlicai
jllb;acebll excommllmcallOIll.
Ce Réglement efi encore l'effet dll
r e fpetr :« de la v ' nération que nos
percs ont eu pOllt les Eglifes. Dans Un
temps, & le, plus voi!in de. celui des
Apùtres, on ecal'tolt de ces LIeux famts
les pécheurs g'û n'avoient p:lS f.'lt la
10n,Tue pénitence qui devoit les rendre
diO'~es d'y êk:f: admis; randis que dJns
llno autre où les Fidelles n'étoient ni li
,
. d
éclairés ni fi fervens, on défendIt 'en
arracher les criminels, dont les .étions
ne méritoient qu'une punition exem..
plaire. Cette contradiilion paroît tout
à coup injurieufc au (age gouvernement
de l'Eglife, mais elle n'eH que l'effet de
fon zele & de fa charité. Cette immunité commença par les Juifs, qui dans
le de!lèin de fe faire Chrétiens, f~déro
baient ainfi aux violences de ceux de
1 lU' Nation . On auroit cru manqller à
Dt l'Immun;,., &.:.
'91
trouvent leur (ureté, P,1r I:l révérence & le ref))eB: qu'on leur
doit. Quiconque olèra dOliC lirer
violcmment de ces lieux un homme qUI en réclamera l'immunité,
fera puni de l'cxcommunication
& des autres peines prononcées
contre les ("lcrilege ,
la Loi de Dieu, que de ne pas prGter
tlne main fecourable à ces Profélytes.
On en lit autant à des rnlidelles ; &
comme on s'étoit {ervi à leur égard de
tous ces différens pafTages de l'Evangile;
011 notre divin Sauveur paroÎt fi favo rable aux pécheurs qui fe tournent vers
lui
('Ytnite ad me , vos omnes qm labo-
'
rari,tjlis, & ego rificiam lIOS, )
les moms
digne en proliterent. En (orte que c~t
uraae, ou ce droit d'afile pour les Egh{es ~ nou;ri par b pi~té ll1aJ·entencfue
des fiecles d ' i~norance, s'yefi dans la
fuite fi bien ttabli , qu'on ne peut aujourd'hu i, comme on le voit par ce
text~ , le violer fans encouri!' les cenfures de l'Eglife. Au furplus , li telle
n'éroit pas l'origine de l'immu nité donc
il efi ici queftion , comme nOu> l'ap-;
!'!v.
�198
LI\'. 1l.
TIT.
XX.
prennent Surdus & RiterfuJi~s, in traa.
J, ju" a/ylorum , on pourrOlt ,I.re que
les premieres Lois (ur cette matlere ,
nous viennent des Empereurs, comme
on peut s'en convaincre par le titre,
au Code d~ Ms qui fl.d Eccü;:, '01Jfllgi~l~t:
L'Eglilè n'a ~onc falt que Imvre la p,ete
d e ces premIers Pnnces Chrétle ns ; &
par le Décret du Concile de Trente,
in 51[.2.5 . C. 20. d, Ref amfi que par
les nouvelles Conllitutions des Papes ,
on voit que fon elrrit efi encore aujourd'hui il cet égard le même.
~
Charlemaune avoit fait anciennement des Capitulaires fur le droit d'alile
Non potelt quis invims abfirahi à
domo Epifèopi, vel ab EccleCtre
circuitu, intra tri ginta pa{fus.
§. 6. Nec ( a) ab atriis tantùm
Ecclejiœ 'juem'juam invita,,: abjlralzere non Licebit , venim eElam nec
à domo Epifcopi, & ab E~c!ejiœ
circu.itu. illlra triginta paQus ab
cjlio: 'luod fpatiwn E cclejlœ reJ'erenria dej01di fac,.i Canones yolu,TUllt.
(0)
Cano J.J 'fJDjlituÎIJUIS )6. ~vj. q. .(.
De r Immunité, 6·c.
199
en France, & il
cil ~o~fervé trèslong - temps & trcs· rel.gle.ulement ,
"luoique lous ccrtaln~s modlfieatlol': '
comme on peut le VOir d.lns les Arrct~
de Papon & du Luc. Mais enfin le ROI
Francois premier trouva bon de l'abolir
par l;arl. 166. de (on Ordonnance fur la
refonnation de la Jullice , de l'an 1 i 19,
Les principaux motifs de cette Ordonnance font que cette Immumte tend à
l'impunité des crimes , & mGme à ~a
profànation des Autels, qu'o,n crOIt
éviter par elle dans les, pays ou o~ la
reçoit encore. HOTnUlda lib altdrt!'US
meis ev,lIa",r. Deul. '9' 4. DlIlUoulm,
in no,. ad. Cano dt Raptoribus 3 6. q. 1.
.'r
P erfonne ne peul êll'e tiré violemment de la maifon de l'Evigue ,
ni des environs d'une Eglif.,
juf'lu' à la dijlance de lrellle pas.
§. 6. Mais non feulement iln'eIl:
pas p~rmI,s d'arrache r un homme
de l'encemte des Egllfes, malS
même du Palais -de l'Ev êque, &
de trente pas loin de la porte d'une
E glife : ain h fixé par les Canons.
par refpeB: pour la Maifon de
DieU.
N
vi
�300
Ln'. II. TIT. X
D. t lml/l.'mitt, &c.
Réguliérement, l'immunité 10c<lle a
lieu l,our foutes les Eglifes & ~ l ilifol1'
Religieufes cOl1facrées par l'Evêque ou
étahlies de fon autorité, comme ChapeUe, Oratoire ( non domeilique, }
H0pital, Monailere, &c. Elle a lieu
aulli dans les Cimetieres, & par la Ill"me
e>.tenGo n , dans le Palais des Ev&ques
& à trente pas des Eglifes , ainG qu'il
ell dit dans ce paragraphe. C'eil l'n'
cette diflance qu'o n a déterminé le (c ns
de ces mots dont Ce (ervent les Canons:
Il1lrtl daujlrllnl, at,iunl, panicum, am
M
bicum, dormÎtorium, Întra je.pta) é... ù.
fabricflm Lcctejiœ.
1.,'Après la précédente obfe rvation ;
n'bu> n'en avons plus à fuire lilr cette,
IOrll/n
Libe r homo non debet'ab Ecclelia violenter ablha lù, l1ilÎ imp etratd. vi td. , & membrorum
illcolu mitate.
§ . 7. H rec lamen jecurùas nOll
omnibus Œ'lllè & ÎlldijlinélJ falet
i/1dlllg~ri ,. jed Jlall2s lw/mur ratio
CI caujarum, quibus <Juu Jugie!!dum ad E cclejiam duxerù. S i liber.
30'
",atiere relativement :\ nos ufag.ç. Mais
puifque le Canonitles Ira liens difi)Utent entreux fur la que ilion de (avoir,
fi ce droit d'aGie efl favorable ou J1l~mc
divin de fa nature, nous pO"YOl1S dire
qu'on n'héGteroit pas Cil France de donner à ce même droit le moins de Lwenr
& d'exten{1on qu'i l fe pùt , fans ce/fer
d'avoir pour les E~.liCes, & même pour
les Palais de nos 'Evêques, le refpea
qui lem cil dtl ; car on ne le vio leroit
pas parmi nous d'une aut re maniere
impunément , & un crime fcra toujours
puni plus ngourellfcment, quand il fera
commis dans ces m~i11es lieux dpnt On
faü en ECpagne un licu de furcté pOtll'
les coupables.
Un homme libre ne pWI être arrachl
d'une
Eglijè ,
ql/aulant qu'on
lui garamira la vie & les mem-
bru de fan corps.
§. 7, Cependant cc droit d'aGIe
n'ell: pas accordé à rou te iorre de
perfon nes indiilinétement , mais
0 11 con fÎdere l'état du réfu gié &
la caufe qùi lui a fai t prellcfre ce
p arri. Si c'eil un homme libre"
�30:!:
LIV. Tt. TIT. X X,
igicur'luisJit (a), q{ja1!l{jm~'is gro"Via pelpelral'uÎt, non efi vLO/enter
ab E cc/_fia eXLT,th elldlls , nec inde
ad mOrlem danlilari deb l ,ftd Ecc/cfivilm R .aores "Vitam & membra
dcbelll fllgientihus oblinere : aLiis
tamen pœnis, de eo quod i/li'luè
egerint , Fu niendi erunt ..
(,,) Can, I nltr .. lia 6.
~.
Si liber'. cxtr. cod. tir.
Quoique ce paragraphe ,ufe que l'imm \IIUre fat à un homme libre pour
toute {orle de crimes, on voit cependant des exceptions à cette regle da ns
le pa ragra(he [uinnt. Le [urplus du
texte 11 trou ne point s)acco~d 'r avec
ce qu'é,ablilrent plufieurs CdllOlliflcs .
Public i tatrones, & qui in (acris
loc is immunitatis fp e duéE dehnquun~, privilegiis facrorum
loc:o rum non gaude nt,
§. B. Huc auum Cb) de puhlicis
fa lrollil>. s, veL noélurnis agrorllm
popalaLOl/bus , viarum'lue ob;effo(II.) D, ~rt. cano Il. t..r oli" 6. §. Super hoc , extr, cod.
D<,
D < rJmmlmitl, (,'(,
303
quelque crime qu'il ait commis,
on ne peut J'arrac her de l'Eglife,
ni le condamner à la mon quand
il y elt. Les Rèéteurs ou l\1l11i/ ~
tres des Eghfe doivent s'employer
pour obtenir la vie & les membres
des réfugiés, ce qui n'empêchera
pas qu'on ne pUlfi'e leur infliger
d'autres peines pour leurs forfaits.
in C. Inter alia, ,od. que ce droit d'alile
met il couvert de toute pourfilite criminelle. Mais il fi"'t confttlter fur tous
ces doutes les plus nouvelles Conllirutions des Papes , & notamment celle
de Grégoire XIV. dans les Pays ail elle
efi reçue.
Les voleurs publics & ceux 'lui ont
failli dans l' -fpérance de t afile ,
ne jouiffelll pas du pri'j/iLeg~ d~
ces faims Lieux.
§. S. Mais ce privilege d'immunité ne profite point aux voleurs publics, aux dépopu lateutS
noéturnes des campagnes, ni à
�304
Llv. 11. TIT. XX.
ribus inulligi 1I01l oponel. Hi cnit
f:wlldctm Canolllea.' fanaiones nulU impuni/ate parflita 1,io!elller ,
6' egreffionis adnibitis illfidiis) ab
E ee/.!fia. extraltipoterlml. Idem Cc)
& de lus jlaluendum erit aui im'r:
' ] oblipunl/atem
juorum exeeffuum
mre fperames) llOmicidia & mlllilationes membrorum in ipfis E ec/e.
filS , vel 'pJal1lm Cœmetuiis eommiuae non verelllur) quœ /lifi per
E cclefiam crederent Je defondi
nuLLo paao commij{uri fuera m ~
tales enim ) cz/m ill eo , in quo qui..
deli~uit, puniri debult , & frujlrà
Legzs Lnl'ocet aux ilium , qui in ipfinz !cgenz commiuit, inUnUnltall9
privilegia, quo Je fècerunc indi-;
gnos , minimè gaudebum.
(c) C;m. ult. cxu. de immun. Ecclef.
La Conftitlltion de Grégoire XIV.
que
nOlis avons
déià
citée , r~ nferme les
A
•
l
memes escept~ons & d'autres pareilles,
que les C anoOlftes difent cepe ndant de·
,'oir être rentèrmées étroitement da.ns
le w- cas.
D. l'I mm/lnitl, &c.
;0;
ceu'( qui arrêtent fur le grand
chemin, Les faims Canons ont
pe:mi cl'arracher impunément de
rule ou de force de reis criminels
des Eglifes 011 Ils fe lont réfugiés.
Ce qui a lieu auffi à l'ép'Jrcl de
ce~x qui, dans J'idée de"l'iml)UIlue que leur offre l'aGie de Ecrli.
"
b
les, n, ont pas craim de commettre des homicides & autres pareils
forfà lts dans les Egolifes ou même
les Cillletteres, cc qu';/; n'auroient
pas fait dans d'alill'es cjrconfiances, Ccux-ci ne jouira,,; point non
plus de l'iIT~mtl. ; I~ de!. En;lifes ,
dom Ils fe Irqt rendus
g. ncs '.
p arce, q~le c1lac,ull dmt ê;re puni
~ar ou Il a fal!,I, 8: qu en vain
l'on II1l'oqlle le fecours des Lois
m~mes qu'on a violées,
1llJi
.~
On troave dans ces exceptions Ott
plulôt ùans l'efprit & les termes de ce
para?,raphe ! les juiles motif~ qui porte·
rent FrançOIS premier à abolir cet IIfage
�306
LIv. 1I. TIT. XX.
dans (on Royaume. On ne fauro it, ce
{cmble , douner de meilleures railons
Dominus, prœ!l:ito juramemo de
impllllitate, pateil (e rVlllTI (UUITI
etiam invitum ab Ecclelia abducere .
§. 9' QuM Ji fen'lI;s Jil (a ) ,
'Jill ad E ccleJiam collfugerù , pojl.
<juam de ImpunÙate D omillus Clerieis jUTamentllm prœjlituù . ad
fer1'ùium domi.ni.{t,i l'dire con;peLLetur ; allOqul JI redire nolù , à
domzno occupaTi pourÎt ; follluli
enllll ( b) , 'lui domillos I/letuunt ,
ad E cclejiœ fepra conjugeri711 ,
_ lIlterceJ!ionem debenl quœrere, 11011
Laubras: nec quemquan! RelitYioni.·
revc:emiâ proprio jure Falld'l~i COI/·
.fi
y en/l .
(4) Dia. Côln. [nur aU" 6. § . !lit. extr . cod. tit.
( il) Can o MWlt/ltu 31.. xvij. q. 4.
Quand l'immunite locale feroit en
urage en France , ce qui ell dit ici ref·
teroltfans application; parce que depuis
long - temps la fervitude n'y eft pas
connue; au furplus les derniers mots de
rIlIImlln;,',
&c.
301
l'our en fuire (entir les inconvéniens
à l'égard de toute forte de coupables.
1),
L e Ma itre pelll retirer [on EfclclVe
de l'Eglife où iL ùjl d(ugié ,
en) Ul'am de Ile point lui faire
de mal.
, §. ?; Si c'efl:,lIn e~c1ave qui s'efl:
refugle dans 1EgIde, on l'oblige ra de retourner auprès de (on
maître, après que celui· ci aura
juré entre les mains des Minilhes
de l'Eglife , qu'il ne le maltraitera point; ce qui l'aUlori(era à
preQ.dre lu i-même fo n erdave, s'il
ne veut pas le fui vre. Car les valets. qui ne fe réfugient dans les
Egh(es que parce qu'ils craignent
leurs maîtres, ne doivent prétendre qu'à une interceflion , & non
à un e abfolue retraite; autrement
le re(peE!: dû aux Eglifes deviendroit un prétexte ou une occaliou
d'injuflice.
ce texte répondenr il notre précédente
obfervation & la jullifient.
�D e ['[mll/fluité, (,.,.
)03
Llv. II. TIT. XX.
C1erici & Monachi de{e rvientes
Eccletire , (unt exempti à muneribus per{onalibus.
§.
eJl ,
10.
P erfonalis (a) immunÎlaJ
perronis E cc/ejiajliâs induigelllr. CÙIIl enim in Clericorum
qUa!
nlillifle~io ~.ol1flil1Jli. , non nifi altari
& Sacr0liclls defervlre de6eam , rec·
tiflimè conjlituwm efi, lit D ea dicati ab omnibus pe10nalibus Il/ILneribus reddalltur im mun s. P er-
fo nafin alllem munaa Jimt (b),
e,. allzmi
.r 'Cl p,inci-
q uœ calm COTf01iJ ft/'CTe.. ,
j o!icituall c
l~C 1:
..
paIÎte"Jl/flin~lllur. &"JlLdll 1. 1 l,giIllr EF~'copi. PresIYI"ri, D'Jcon; ,
SUbdiaconi, MOIt Ji:h" LnZlllUnÙale
oml/is wteke , & cune ipfo jure
gauddl/ll/t.
#Î1
(a) C Non m;,,,..f 4. cx:tr. cod. tit. & cano Cleri_
3,- eod. ti t in 6. §. RtQlis.
(il ) Leg. x. §. Pt,./on.Jlùl.. If. de muncr. & honor.
O n diltingue trois fortes cie charges ;
les p erfonnelles, les réelles IX les mixtes.
\
30~
Les Clercs & les M oines 'lui fO/il ail
flrvice de l'Eglife , font exempts
des clzalges pelfonn Iles.
§. 10. L'immunité per{onnelle ,
efr celle qui eH accordée aux per(onnes Ecclélia!l:iques; car comme
les pedonnes co nfritll ées dans le
Mini!l:ere , doivent {ans ce!fe clef.
fervir les Autels & ofrrir des Sacrifices , on a très-fagement établi que les mêmes pertonnes étant
con{acrées à Dieu, feroient exe mptes des charges perfonne lles ,
telles que les charges dont on s'ac·
quitte prineipalement par la force
du corps & les {ollicitud es ou applications de l'efprit. En forte que
les E vêques , les Prêtres, les Dia·
cres , les Sous-D Iac res & les Moi·
nes généralell1enr, le rol1t exempts,
par exemple , des charges de
tutelle ou curatelle.
L es charges perConnelles fon t les mêmes
dont parle ce paragraphe. NOliS ver-
�310
Dt. rImmunité, &"
LIv. 1I. TIT. XX.
rons ci-après la déh~ition des autres.
Il
eil: d'autant moins eronnant qu on ait
exempté les Eccléfiaftiques des charges
per(onnelles, 'lue p"r .mutes les Loi.s
civiles & canolllques, d,villes & hummnes, on lem a fuit un devoir de ne
point
mêler des affaires Céclliieres,
dans la vile de les attacher plu particu-
le
liérement au fervÎc e des Aute ls: /th avo·
centur à divinÎs ohJèquiis , comme dit
l'Emperem ConfiantÎn, i" L. 7. Cod.
Thcod.lib. ,6'. lit. 2 . Chacun connoÎt le
Titre aux Décrétalcs : N, Cl rici l'el Mo·
naclzi ficularibu-5 nlgotiù fi immifieant:
l'Apôu'e S. Paul l'a dié1é lui; même '. in
2 . Timolh . 2. de forte que 1 exemption
dont il eil ici quefTion, & que les
premiers Empereurs Chrétiens (e hrent
un mérite d'accorder aux Eccléfiathques
leurs Sujets, a moins été pour ceux-.ci
un privilege nouveau, que l'accomplir-
31 t
fcmellt d'un précepte qui ne (ouffre
d'exemption que dan s le cas & les termes du paragraphe Cuivant,
L'exemprion des charges perCo nnelles s'ctl toujours confen"ée cn r ;'Ince
en f.vcur des Ecclétiatliques. Ne r ois
t~1nt
ancit'ns que no uveau . on ton-
firmé il cet égard tou tes les l " d- s
Empereurs; & p"r les Exemples qu
nous aUons donner à la f\ùtc cl~ ce paraoraphe , on jugera de IJ m\tllr~ ou de
l'erpece des charges auxquellc:. s'.'ppliquent les termes de ce .ap\tuLure:
Conflcr.llio Epifcopos & reliqllos Dnmini
S Dce.rdoces cam fi~ilibu.s qUfml & ca;ltris adfiripûs conditi.onibus flmpe r libuos
facic . l dcirco pltzcÎp;mlls Ut nullus ab ,is
alia, nifi dil'inù r.:quirat jervitia. CapituL
lib. 6. nO. 106,
a
a
Mi(erabilium per(onarum tutelam
debent Clerici lu(cipere.
Les Clercs doi1le1ll je cltar~er de la
lllulle des pe10nnes miJérahtes.
Viduarum ( a) a/Uem c,'
§. 1 1. Il efr cependant non (eulement permis aux Clercs de prendre Coin des veuves & des orphelins, mais ils le doivent; parce
§.
1 I.
orphanorum Cl/ranz JùJèipere non
jolùm IZon prolzibelllur Clerici , jeJ.
(a) Dili. 87. & 88. in Cunu.,
r
t
�X .
eriam lul.,mur , crlm ip/cs cupiJitaris negozia, lion pielalis, interdicamllr.
De l'/mmanité, t-,.
JI r
iJ:u'à cet égard , on ne leur défend
que les œuvres de cupidité, &
nullement celles de la chariré.
La charité en l'ame de toutes les ver·
tus, fi l'on peut parler ainfi ; l'e(ptit de
toutes les Lois ecd éCianiques. Un Prètre
fe doit attx Autels & aux pauvres: ce
font là les deux [euls obj ets de (on
minillere. La dellination des biens de
l'Eglife ell tolite {ur ce principe. Q uelle
plus julle exception que celle - ci à Ja
r egle précédente ! Elle ell auffi admiCe
par.tollt où l'on ell dans le cas d'ell
faire ufage.
Il
LIV. [1. TIT.
Ad murorum cufiodiam etiam Cie·
rici tenentur , tempore neceffitatis.
§. i 2. Excipùur (a) eliam ab
his mlllleriblis mllTorum cuflodia:
à qua Ji magna immineal ncceffiLas , nenzinem excufari. conftÙUIUln
LU cunc1is vigila11libus lIlelù,~
efl,
valeal civùas cujlodiri.
(a ) C. Pc,.,eni, 2. e.,,<tr. cod. tir.
Cette exception n'a pas, ce {emble.
comme celle qu'on vient de voir, un
rapport fi prochain à la charité, qui
dans certains cas en {upérieure il toutes
les regles; mais elle entre néanmoins
qu'à
1
l.es Clercs [0111 tenus de garder les
rempans dans un cas de néailité.
§. (2. On excepte néanmoins
des charges per{onnelles dom les
C lercs font exempts , la garde des
re mparts, à laquelle toUS les ha h irans d'une ville fo nt (ujets dans
lIn cas de néceffité, afin qu'étant
plus iùrveillée elle foit mieux défendue.
dans cette néceffité qui , dans le péril
extrême d'u ne Ville attaquée par des enp emis, rait cetrer le privilege, & lainent
Tome V.
0
J
�3'4
Llv. II.
T IT.
XX.
les Prêtres comme les Laïques dans 1'0bligation naturelle de défendre, co~me
l'on dit, l'Autel & le foyer . Car ,1 ne
faut pas moins qu'une pareille extrémité
pour les y foumettre. C. .:1. . d. Immun.
E ecle[.
Les Eccléfiafriques font exempts en
France du [ervice militaire, même du
P er[on1f Ecclefiafiic1f non po/I'unt
à Secularibus Pote!l:atibus col.
leél:ari.
Les Perfonnes E ccléfiafiigues font
auffi exempleS de Irc6ut.f envers
Les Puiffances Séculieres.
§. 13, R ealis immunÎlas eft ,
§. 13' L'immunité réelle et1:
celle qui exempte les biens eccléfia!l:iques du cens & des autres
colleél:ions ordonnées par les PuiCfances Séculieres ; car il a été ré. glé , tam par les Lois civiles que
par les faims Canons, fOlls peine
d'excommunication & d'inrerdit,
'1u'aucun Officier de la Juri diB:ion
Céculiere ne pourrait impo[er ni
tribut ni colleél:e , ni autre forte
d'exaéhon quelconque fur les Egli{es ou les Per[onnes EccléfiailiOij
( If ) Vid . cano 1" l}1J.4li.btt ~). & cano Stru"dum
34. cano Non mi nus 4. c. Cluicir ;. c. Q uo"i .:!m 4cano Qui .. 1. §. YQUnltl in 6. &. §. 'PIf[onal.., 1 cod.
•
315
logement des gens de guerre, fi ce n'ell
en cas de foule ou d'extrême néceffitc,
comme il efi dit ici: Nif' pro aris al
focÎ5 pugllandum fit, Chopin, de Polit.
facr. lib. 3 ' tit. .:I.. Ces exemprions (ont
fa ns doute bien convenables il l'érat
Eccléfiafuque , mais elles s'accordent
peu avec les anciens uCages à cet égard.
Il fallt voir ce que nous en diCons dans
Ilotre Diéhonnaire, "<Tb . IMMUNITÉ.
pel' 'luam res Ecclefiajlicœ ci cenfu ,
'JIel collea is P oujlaLUm Jecularium
liberœ reddulllur. S i'luidem Ca) lam
p roJanis legibus, guàm lac,:is .Ca.
nonibus [ub excommUIllCal101llS &
illludic7i p œnâ conjlùurum ejl , ne
'luis eorum gui J uriJdic7ionem lem·
poralem oblinelll , pOffit triblll<!,
collec7as , Jeu quajèumque exaaio-
,
D el'Immunité, &c.
Uf •
�,
3 tG
Llv. 11. TIT. XX.
?
nes) fub 'luovis litulo ) vd colon,
imponere E ccl.Jiis , vtl puJonu
Ecclefiafticis) pro domibus ) pra!diis) vel <Juibufwmque po(Jèffionibus legitimè acguificis ) etiamJi ipfa!
EccleJia! ) vel perfona!, vel res Jillt
intra illorum terrÏtorium conJlicula!.
3 t1
ques , pour les maiCons , fonds de
terres & autres po{feffiol1s par elles
légitime ment acqui{es, quoique
ces fond~ {oient litués ou que ces
Per{onnes Eccléliafiiques demeurent dans l'étendue de leur territoire.
Ob magnam neceffitatem , vel
utilitate m , co nCulw Pontifiee,
po{fUnt Cleriei, une tamen
coaEtione, L aicis Cubvenire.
Les Clercs peuvent fubven ir fanJ
contrainte aux bofoins des L aï'iues, avec la permiffion du
P ape.
§. 1 4. Si lanla (a) tamen fil in
'Republica neceffilas , alll lllilùas ,
III Epifcopus wm CLero fuo Laieanlm non fuppelentibus faCllltclibus,
communes uli/ùales per fubfidia.
EccleJiaJlica fublevandas ducam )
Rqmano p riùs confulLO POllt ifiee ,
omni penùùs ceffante coa8ione ,
poterulll alignid il! commulle conferre, & L aici humiLùer, ac de.
votè cum grauQrunl aaione fiifci.
pere.
§. 14. Si cependant la néceffité
ou l'utilité de la République eCt li
( Q) Cano AdJ/trfUJ 7' §. Y cnllll, Cliotr, c.;,d. ùt,
D. l'lmmunÎtt, &,.
grande, que l'Evêque avec {on
Cle rgé {oient dans le cas de donner quelque Cecours pour l'utilité
c ommune, ils le pourront après
en avoir con{ulté auparavant le
Pape, & librement; les Laïques
recev ant leurs dons avec une
pieufe & humble recounoi{fance.
Nous avons déjà obfervé ql1e l'on
diflingl10it trois fortes de charges ; le9
o
üJ
(
�3111
LIV. II. TIT. XX.
perfonnelles • les r~elles • les mixtes.
Nous aVO ns parlé des charges perfonnelles & de l'exemptio n qui en efi ac·
cordée aux Eccléfialliques tant Séculiers
que Réguliers. Le prfmier de ces paragraphes , parle des charges réelles,
qu'on appelle au.lIi patrimoniales, parce
qu'elles s'ac<J.uittent aux dépens du patnmome , qm s'entend d'un héritaoe en
biens. On dit qu'elles font réelles , parce
qu'elles font impofées fur les biens mê·
mes. Celles qui font impofées partie (ur
la perfonne , partie fur les biens ou litt
la chofe , font appellées mixtes, parce
qu'elles partiCIpent à la nature des
\mes & des outres. Il efi bon au!li de
favoir que parmi les charges réelles , on
dillingue ceUes gui regardent les impofltions générales de l'Etat, & celles qui
ne regardent qu'\loe Commun?\1 té par·
ticuliere, & qu'on appelle muni cipales.
Parmi ces dernieres, on dillingue aulli
les charges gui font impofëes fur les
biens, pour leur utilité ou confervation
en général, comme font les réparations
d es ponts & chemins, ce qui intére{!'e
tous les Po{!'e{!'e urs; d'avec les autres
qui ne regardent que l'utilité des Habitans, telles que les décorations & les
places publiques.
'D t f' 1mmu.nirJ,
~,.
3' 9
Toutes ces difiinélions font prefque
inutiles à faire ou à favoir dans les principes ultramontains dont Lancelot nous
a compofé fes Elémens. On voit clairement par la matiere contextuelle de ce
titre, qu'il n'ef! forte de chorges ou
d'impolitions dont les Eccléliafiiques ne
foientexempts, tant, dit notre Auteur,
par les Lois civiles que par les faints
Canons. 1\ n'y a, dit-il, que le cas
d'un extrême befoin qui pui{!'e faire
écarter de cette regle; encore doit·on,
s'il s'agit d'une impofition, en conf~rer
préalablement avec le Pape , & ne la
payer que librement. Telle efi la difpootion du nouveau droit des Décrétales, in cap. 4. 7. d,Imnlllnit. E,elc!
confirmé par le plus nOuveau des Bulles
des Papes; mais introduit, comme nous
!'obfervons ailleurs, dans le temps le
plus favorable aux prétentions des Eccléfialliques. ]ufqit'alors ils avaient en
quelque forte reconnu le droit des Souverains fur les biens de l'Eglife ; ou les
Souverains eux - mêmes , comme nous
l'expliquons mieux ailleurs, avaient
toujours fu fe le conferver fous différentes formes d'impofltions, qui ,hoient
10 plus julle & la plus naturelle charge
de cette efpece de biens. Car, fans rena iv
(
�~ 10
LIv. Ir. T'T. XX.
voyer les Ecdéliall:iques ?UX Lois de~
premiers Empereurs Chrel'ens , q\~ 1 à
cee éoard di!1:inguoient avec (om les impo/ilion.' réelles de~ autre , parce que
celles-cI n' m,érell'o lent pas proprement
les boCoins de l'Etat ni la tort une de,
Sujets, il ne t1nt que leur oppo(er le,
paroles de S. Ambroi!e , in Cano 27. ,8.
Cauf: Il . 'f.I.
Sitriblllumpetlllmpl!,a~or ,
Tlon n,aamus ; «gri E cc/~(iœ [o l vunc tflbu..
tu"'. J~!;,s- Chritt lui-même en a donné
l'exe mple , & les Apô t re~.n e re COtr~
nlandent rien tant, que cl \,; tre (oll nll~
aux Pri nces , & de leur payer ce q UI
leur eft dil : Cui ",éligal, ",rtiga!. Ç'a
été, comme nouS l'avons dit , la p.ratiqu e de l' EgEfe pendant plus de mille
ans. La piété des ancie ns Empereurs ,
celle de nos premiers Rois n'y ont pas
dérogé , quoiqu'elle ait val ~ d'ailleurs
de grands privileges aux Ecc!clia!h ques.
D 'ot. vient donc , & fur quel fo ndeme nt dans le do uzieme fi ecle , on a
imagi,;é de regarder ce qui s'étoit fait
jufq ues-I" comme un abus, .& l'exemptio n des biens ou des M'OIttres de
l'E. life comme un drOit (a cr~ , tout dlvi~ qu'on ne pou voit plus violer fans
la pius condamnablo profanation? ~es
Eçcl~Jiaftique s wnviennent de l'obh ga~
D , l' Immunit!, &c:
pl
tia n 011 ils (ont de fecourir les Prince9
dans leurs bo(oins' Lancelot en fait ici
un principe. Comn;e ils font, dife nt·ils .
obligés de fecouri r les pauvres , .c'elt
1" la feule deOination de leurs biens.
Certains avouent que ces mêmes biens
fo nt foumis à la taille réelle , conune à
la taCque ou au champart, parce que la
cho(e a pa!l"é dans leurs mains avec fa
charge, res tranfiit 'WIL f ua ontre; mais
de puis qu'ils les po!l"edent, on n'a pu
y en mettre de nouvelles , parçe que ce
bien a changé de nature pa r l'oblation;
il efi deve nu le bien de D ieu même .
qu'un profane ne peut toucher fans facrilege : R es oblata , m fonéla, qwzE ccl'.Jiœ Chrijli flint. 11 n'y a qu'lme ~fo n
fupérienre de charité , la même 'lm /àit
vendre les vafes facrés pour les diOribuer aux pauvres , qui puifi'e en juftifier aulIi l'aliénation , ou même la limpie contribution de ces biens offerts un;
fois à Dieu; & fi cette occalion fe prefente fouvent , qu'elle fait même ordinaire par le malheur des temps, la col1tribution Ce fera de même & tOUJours
par charité volontairement, gratuitement & av~c la permilIio n du Pape , à
qui !e ul il appartient dans ~'Eg\ife d'autorifer \'ali,\nation de [es biens. T el e ~
lem langage.
0 v
r
�321
LIV.
II.
TIT.
XZ.
Par l'hifioire que nous faifons ailleurs
des Immunités Eccléfiailiques, on fait
que depuis long. temps le Pape ne permet ni ne défend aucu ne forte d'impofition fur le Clerge de France. Cell un
point important de nos Libertés, art. ' 4.
'lu'on a fu depuis cclaircir & mieux
défendre. On tient confiamment, qu'il
n'appartient 'lu'au Roi de faire des lev ées d'argent, fous telle forme qu'il lui
plaît, dans [on Royaumc. S'il en Ordonne qui regarde le Clergé, il le fait
[ans Bulle du Pape , parce que les Ecdéfiafiiques feint [es Sujets, qu'aucun
privilege ne peut [oufiraire à fa Puiffance temporelle, indépendante de tout
autre fur la terre. C'efi ainii que Louis
XV. fit en demierlieu la D éclaration dIt
11 AOtlt ' 7)0, touchant les déclarations
des biens eccléiiaitiques, (ur laq uelle les
Prélats François lirent des humbles Remontrances, Oll, fans (e plaindre que le
Pape n'avoit point été con(ulté, & fans
le confulter eux-mêmes, fe bornerent à
réclamer le droit de leurs immunités contre la nouvelle forme d'impoii tio n : ils
fe {ondoient principalement fur les deulC
Dédarations de 1711 & 17,6, dont
'D , l'Immltnicl, ftc.
313
nous rapportons les termes ailleurs, &
qui femblent les exempter de loute forte
de tributs. Mais quoique ces Remontrances ayent fuit fufpendrc l'exécution
de la Loi dont les Eccléfia!liques (e plaignaient, il ne paraît pas qu'on (oit en ~
core bien d'accord en France (ur leurs
immunités. Le Clergé (e croit obligé de
les fou tenir par les principes quc nous
avons expoCés dans ce titre. A l'autorité près du flape, dont il Ce palTe, il
en fait une caufe , qui, [elon (es propres termes , inté rel!'e la dignité de l'EpiCcorat , l'honneur du Sacerdoce & 1.
R eligion elle-m ~ m e. " Les immunités
" que nous réclamons, dit-il dans lesRe" montrances déjà citées, font elfe n.. tiellement liées avec la forme & la
,. conilirution du Gouvernement; tous
.. les Corps de l'Etat joui{fent des pri.. vileges qui les difiinguent. Le Clergé,
» dont les biens font fp écialement COn» facrés à Dieu, de!linés au Culte di,. vin & à l'entretien de fe s Minifires ,
.. a des prérogatives beaucoup plus
.. étend ues. II efi exempt de tOllteS im" politions de quelque nature qu'elles
" ioient. L'époque de ce privilege fa" cré, e!lla fondation de la Monarchie;
.. il efi appuye (ur l'ancien Ueage & la
o vj
�314
LI\'.
II.
TIT.
XX.
.. Coutume de France, & doit Ëtre mis
H au ran a de ces Lois primitives & iné·
" branlables qui fondent le droit des Na·
" tions. Aulli le C lergé en a-t-il joui
" pailiblement depuis Clovis jufqu'à
.. Votre Majefié, & les révolutions les
.. plus aflligeantes n'y ont jamais porté
~, aucune atteinte. " No us avons été
bien aifes de rapporter les propres termes de nos Eccléfiafiiqu es, pour ne
laitTer aucun dome fil! leurs idées, preCque femblables à celles de notre Auteur (ur cette matiere. EUes ont trouvé
dans ces derniers temps beaucoup de
co ntradiétions dans ce Royaume, & il
fau t avouer que fi nos Souverains ont
toujours lignalé leur piété dans l'Eglife,
par de grands privileges en fàve ur de
fes Mini fires , il ne paroît point dans
notre Hifioire, & par la fuite des faits
qu'on y rapporte, qu'i ls aye nt jamais
exempté les Clercs de toute forte d' im-.
pol;rions . C elles qu'o n appelle rée ll es,
& qui fonr comme attachées aux biens,
ont toujours été acquittées par les Pof(e!reurs Eccléfiafiiq ues ou Séculiers:
ceux- là jouilfoient de l'exemptio n des
charges perfonnelles , comme nOus l'al"
prend Chopin en fon Traité de la Po-
li,e Eççléiiafiique ~ Iiv. 3. rit.
2.
Mai:i
D , flnzll]./in;d, &c:
3'~
on prétend que ce n'efi que depuis le
temps critique des dernieres Guerres
civiles & de la Ligue , que le Clergé a
réclamé l'exemption des charges patri·
moniales. Les D éclarations de '7' , &
de r726, qui les exemptent du dixieme
& du' cinquantieme , lur le fondement
d'un droit d'immunité que le Roi paraîtavouer dans ces deux Lois par les termes les plus forts, ne font aux yeux de
plufteurs que le fruit des dons gratuits
o fferts dans ce temps; & dans d'autres,
l'effet des circonfiances qui rendoient
alors les raifons du Clergé meilleures.
Ce que nous dilons ci-devant titre J.
Iiv. 2. peUl fervir à les faire tro uver
moins bonnes; mais ceue matiere efi:
trop importante, & en même temps
trop délicate, pour la traite r ici plus au
long. 11 fullit qu'e lle foit embarra1T'ée de
ducuilion ou de controverfe, pour
qu'elle foit comme étrangere à ces Elémens; car,fllivant leur meilleure forme,
ce qlli ne pellt y être réduit en principes
certains ne doit y être ramené qu'en
éclaircifiè mens. Dans le fait, les Ecclé·
1iJfiiques jouierent en France de l'exemption de la taille, dans les Pays oit elle
efi perfonneUe. lis ne la payent, dans
-les Pars oil elle ell réelle, que pout
�316
LIV.
II.
TIT.
D , l'Immunid, &,.
XX.
3~7
il auxquels ils (emblent fuppléer par les
décimes & dons gratuits, qu'ils payent
aujourd'hui comme une impofttion ordinaire; n'importe à quel litre, ou de
dette ou de fubfide , de tribut ou d'oblation, ou enfin fous une forme d'impofitio n propre au Clerge ou dépendante de l' Autoritt royale. Yoy. ci-defllis
le Comment. du titr e J . de ce Livre.
Eccleli <e EpiCcopo omnimodam
fubjeétionem debent.
L es E glifes doivent ùre wliérement Joum.iJes à {' Evê9ue.
§. J 5. Quemadmodum aUlem
facrofanaù domibus fecularium poujlfuum intuÙll omnimodll d.belliT
§. 15, T out comme les Puilfan€es Séculieres doivent une immunité avantageuCe aux maiCons du
Seigne ur , tant par rapport aux
lieux qu'aux perConnes , & aux
b iens qui en dépendent, de même
les Eglifes doivent à l'Evêque du
DioceCe une entiere luj étion. Car
par rapport aux lieux mêmes ,
( ainli que nous a vons dit cidevam , ) perConne ne peut conCtruire ni confacrer une EgliCe Cans
l'aveu & le conCentemem de l'Ev êque D iocéfain. Par rapport aux
PerConnes Ecc\éliafiiques, elles
d oive nt à leurs Prélats toure obéif-
leurs biens patrimoniaux ou de nouvelle
fondation. Ils font exempts de plufieurs
autres (orres d'impôts, que nOliS rappellon dans notre Diaionnaire , ""h.
I MMUNITÉ, TAXE, BANNALITÉ,
&c.
immunlras ~ [am locorum ralione ~
<Judm pe/fonamm, & remm; fic
eifdem rationiblls ab illis proprio
E piJi:opo omnimoda fubjec7io debelUI" ( a).
Nam 'l1l.1IllUm ad ipfa
loca patiner ( ut paulo antè dixim u ,) ncmo Ecclefiam in Diœce(z
lel!ificare porerù ~ aUl cOllfecrare ,
p rœter fui Plœfidis confcientiam.
Quo ,1,1 Pelfollas Eccù(zajlicas ,
ipfi d<f:.elllrCanonica ol,edielllia (b),
(a) C. De Xl
tOt o rit .
.o Jo~hiis
1. extr. de Iclig. domÎb. &
,je con!tru end. Ecclcr.
( b) C. Con9/Jtr,n" 16, cxu. de oAle. Ju.die, old ~
�D, tImmunit"
p8
Llv. II. TIT. XX.
Jubjec7io , reverentia: ad eundem
]pec7al injlùlllio , dejlù/ilio, cor-
31'
(ance canonique, (ujétion & révérence ; c'e/l: à lui auffi qu'a pparnennent les in/l:itution , dellirurions, torrettiolls , réfo rmations ,
& la connoiflànce & juaemem de
toures les Caufes EcciéTI a/l:i ques
la pr?mulgation des cen(ures, [~
repre!ematio n des Sac remens. Enfin , par rapport aux bie ns, le cens
cathéd ratique ou fynodatique lui
en e/l: dû, outre [es droits de proCllratio n, de fiançailles & la quarte
des décimes.
Tr!c1io , reformatio , cau{clrum om~
nit/In ad fomln EcclifzajliCllIn de
jure ]pec7antiunz jurifdic7io , Ecelejiajlicarunz cenfaramnz promulgalLO , S acranzenlOrt/1n exhibùio. S i
res E cclefiajlicas ]peéles , ipfi cenfus debuur, ipfi cathedralÎcum ,
five Jynodatiwm, ipfi procuratio
onnua, ipfi mortuariorum & deci-,
marum (jllarta.
1
(r,.
a
Certains droits appartiennent l'Ev ê'lue par le tiere de Jon ordination , d'al/Ires par la L oi de
j uridic7ion, & d'autres enfin par
la Loi diocéfaine.
Ad Epifcopum quredam pertinent
jure ordinationis, quredam Lege
jurifdiébonis , quredam Lege
dicecefanâ.
§ . 16. S ed luec onznis pajlora~'s
potejlas in tria principalia menz6ra
contralzltur (a) : quœdam enim ad
EpiJèopum ]pellant j ure O rdinis
ut Clericorum ordinatio, Virginu:Z
§. 16 .. Mais toute cette puiCfance Ep,Ccopale Ce réduit à trois
chefs. Certains droits appartiennent à l'Evêque à rai Con de l'O rdre
comme ['o rdination des Clercs'
la bénédiéhon des Vierges, la co;'
( a) Vid. Abbatem. in c. D i/caus 18 extr d9 Bi c. Judie, ord.ul.
'
'"
\
�no
Llv. Il. TIT. XX.
h~nedic7io, altarium fi E cclifœ confecratio : quœdam L ege juriJliélio-
nis , TIL coniglndi , confèrendi ,
excommunicandi, fi Înjlùuuzdi po/ ejl~IS: 'Juœdam L e."'e Diœcejand ,
Ul lUS cen/ùs fi calhedr,uicum exigendi, decimam percipiendi , -jus
hofpùii indicendi , fi /lÎs fimilia.
S ed dm Lam de Locali, quam de
p e1ol/ali !ubjec7iolle , de que Il/'s
'Juœ ad Epifcapos l am .Ture Oril
nis, 'Juam L ege J urifdiéliollis pul ~nem, !upr;' lacis congruis loquuti
j uenmus: tranfeamus nunC ad eam
fùbjeBionem, quœ cognofcùur ex
follllione cenfils, fi rerum 'Juœ L ege
dw;cefand ad ordinarium p o!rtinent.
Cell ici Dl. l'on rend à l'Epi(copat
t out ce qui lui eft d,L Lancelot Il'a pui(é
ces principes que dans le D roit Canom que , Dl. l'on voit aulli les alté rations
qu'ils ont reçues, (oit par rapport au
Pape, conGdéré COmme Supéneur aux
E vêg ues, (oit par rapport aux Minillres
inférieurs . Lancelot ne les a pas non
1
1
.
n . rJmmunité, tr..
311
(écrati on des Autels & des Eglifes.
D 'autres lui appa rtiennent par la
L oi de juridiétion , comme les
droits de corriger, d'exco mmunier , de conférer & d'infiiruer ;
& d'autres enfin par la Loi diocéfain e, comme le droit d'exige r le
cens & le cathédratique, de percevoir la dîme, d'indiquer l'hof-.
pice & autres fembl ables. M aiç
nous avons déjà traité ci-de{fus
t ant de la !ilj ' tion per{onnelle
loca le que de tous les alltres drÇ)its
qui appartien nent à l'Evêque , à
rai(on de l'O rdre & de la Juridiétion: pa{fons mainten ant à cette
fu jétion que l'on difiingue par le
p aye ment du cens & des autreS
chofes du es à l'Ordinaire par la
Loi dioc éfaine,
&
plus omifes , & l'on a vu ci-defl'us au
titre J' du Li v. •. & en plufie urs autres
endroits de ces Elcmens , l'étendue de
puillà nce qu'il attribue au Pape, au détriment de celle des Evêques; la part
�~ J1
LIv. Il. T,T. XX.
qu'en ont pris les Prélats inférieurs,COmme on le voit auffi aux titres 13.14.
Mais rien n'é~a le à cet égard le préjudice qu'ont fall li l'autorit~des Evêques
les exemptions & autres privileges apoC.
toliques. Nous en faifons l'hiiloire ailleurs, Dia. Cano ""b. EXEMPTION,
ApPROBATION, JURIDICTION, ApPEL,
NOMINATION, CAUSES MAJEURES.
Nous n'en rappellerons ici que le dernier état, ainti que la fubilance de lout
ce qui fait la matiere de ces deux paragraphes; & nous n'avon s befoin pour
donner une idee juile de toutes ces
cholès, telles qu'elles {ont aujourd'hui,
que de réduire nos principes fous cette
même divifion.
1. Les droits de l'Evêque, par raI"
port à l'Ordre , font de deux fortes: les
uns fo nt tellement attachés au cara!!cre
Epifcopal, que nul autre que l'Evi!que
lui-même peut les exeroe r; COmme de
faire le faint Chrême, & par conféquent
']J, l'Immunité, &c.
333
férer les Ordres mineurs , de confacre r
les vierges, réconcilie r les pénitens ,
bénir des cloches, des patenes , &c.
Ces mêmes fonélions peuvent s'acquérir pM la Coutume ou par privilege ;
e'efi·à-dire , qu'il peut arriver que d'autres Minifires que l'Evêque les exercent, foit gu'ils ayent acquis ce droit
par la prefcription, (oit qu'il le tiennent par une conceffion du Pa!;'e : ce
Gui eil a/fez commun dans les D,ocefes
0\1 il Y a des Eglifes ou des Monafieres
Gui ne fe trouvent plus fous la Juridic·
tion de l'Evêque , par les voies dont
nous allons parler.
Il. Les droits de la Juridiélion Epifeopale font auffi cie deux fortes: les
uns fe rapportent à la Juridiaion ordinaire, & les autres à la Juridictio n déléguée. Les droits qui (e rapportent à la
Jl1ridi8io n ordinaire, fe fous-divifent
encore, comme on divife celle-ci en
volontaire & contentieufe .
les con(écrations olL il efi néce {faire.
Les droits de la Juridil.\ion ordi-
Lui feul peut conférer les O rdres facrés
& donner la Conlinnation. Voyez c·,.
deITus.
Les autres fonêti onsqui dépe ndent de
l'ordreEpifcopal peuvent être commifes
par l'Evêquc; te!les [ont celles de con-
naire , font ceux de l'Epircopat même,
& auffi anciens, auffi nature ls & nécef·
faires que cptte Prélatu re dans l'Eglife.
Dans le (yilême des Ultramontains, les
Evêques font bien, difent·ils , d'inftitution divine; mais par la médiation de
�334
LIV.II. TIT.XX.
S. Pierre, que Ie(us - Chriil conilitui
leur Chef & celui de lOute l'Egli(e, en
maniere que ce dernier les ayant appellés comme il (on (ecours, I(.ur a làit
part de (a million (ans leur donner la
plénitude de (es pouvoirs. Ainli parlent
ces Canons du Decret, C. Dec",o 2.q. Ô,
C. L0'luiwr2.4. q. I.Papatft Ordi.narius
O,dillariorum & eoûus orbis, Clllll tOtus
mundus fit jibi u.rritoriulIl. Impartùllf au-
lem aLiis 0 rdinariis
ViCiJ
jùas, ita
Ut
in
partem vocentUr jôlficitudinis, non ;'1. pie.
nitudinem pouJlatis. l\1ais dans ce fens
même, telles que {oient les ré(erves dl!
Pape & {a {uperiorité {ur les aurres
Evêques, ceux-ci ont par le droit de
leur Juridiélion ordinaire une légitime
autorité (ur tous les Fidelfes , (ur toute$
les Egli(es & fur tous les biens eccléfiailiqu es de leur Dioce(e.
A l'égard des Fidelles , il làut dillin·
guer les Laïques des Clercs; & patmi
ceux-ci, les Séculiers des Réguliers.
L'Evêque n'a d'autorité fur les Laïques
que dans le for intérieur & pour les cas
qui pourroient les rendre dipnes des
cen(ures eccléliaili,!ues. Ils hl1 doivent
bien le re{peEt & l'obéillànce, mais ce
n'eil que dans les chofes fpirituelles,
& à cet égard rien n'en clifpenfe, fous
Dt ClmmltnÏt" &c.
13 S
peine même d'inf:lmie & d'excommunication , difent les Canons: OmntS
P rincipts terra! & CŒttras lzomintJ Epif
<opis ob,di" bl.'ltS Petrus prœcipicbat. C.
4. C. 2. de Major. & Obcd. C,lfl. Il. cauf.
Il. '1' 3 ·
Si les fim ples Laïques de tOute condition font foumis il l'Ev~que clans les
chofes (pirituelles, quelle ne dOIt pas
être fon autorité li" les perfonnes co n{acrées par état ou par vœux au Service
de Dieu? Autrefois, comme nous le di{ons ailleurs, il n'y avoir à cet égard ;lU~
cu ne di(jinélio n entre les Clercs Séculiers & Réguliers; ils étoient tous, &
pour le temporel & pour le fpirituel,fous
la main de l'Evêque. Nous verrons bientôt comment les Clercs Séculiers ont
{ecoué la dépendance de l'Evêque pour
PadminifirahOn de leurs biens: ils n'ont
pu s'y fouilraire également pour leurs
perfonnes , parce qu'à moins que de
renverfer toutes les Lois de l'Eglife &
l'ordre de fa difcipline, il a toujours
f.llu qu'ils l'ayent eu pour CenCeur &
pour Juge. A tel point qu'on a fait de
cette nécellité un privilege de l'Etat, auquel il eft aulli peu permis .ux Officiers
!aiques cie déroger, qu'aux Clercs euxmêmes de renoncer en aucun cas & en
-
�t l V.
Il.
TIT.
X X'.
'De l'lmmlPlul, 6-,;
137
lu moins comme de viiites unique-
aucune caufe ; & c'eft ce que les Ca~
noniftes appelle nt , privi/'gillln d, for.
.. Canon', dont nous parlons ci-après.
Quant aux Réguliers , ils ne fon t pas
fi an ciens dans l'Egli(e que les Clercs
Séculiers inférieurs à l'Evêque. Mais dès
leur premierétabliirel1le nt, qui (e fi rdans
le t roifie me fi ~ c1e , ils ne reco nnoif{oient pas d'autre Supérieur. Ils croient
ment bonnes à troubler le repos de
lellr folitude. Quelques -unes de ces
plaintes parurent fondées aux Papes ;)
'lui on les adreira. Les Souverains Ponufes 'llri avoient alors tout pouvoir dans
l'Egüie, y eure nt égard, & tirent à ce
Cujet quelques Réglemens particuliers
pour e m p~che r les inconvéniens des viiites tumultueufes. Ces premiers Régleme ns n'étaie nt dOllc point des exemptions de la Juridiltion de l' Evêque; quelque étendue que fi'tt dans ce temps la
pui/là nce des Papes , ils n'accordoient
encore alors ces $,rJces à certains Monafteres qu'avec re(erve & du con (entement au moins du l\(étropolitain de l'Ev êque qu'elles regardoient. L'abus de
ces exemptions qlli ont làit lant de tort
('ncare dans ce co mm encement tous
Laïques, & les Abbés qui les gouvernoient n'avaient eux-mê mes aucun Or..
dre. O n ne tarda pas à leur en donner;
& ce tilt alors qu'o n douta fi l'Evêque
fl VOÎt toujours (ur eux la même autorité.
Le Concile de Calcédoine décida en fa·
veur des Evêques ; mais ceux· ci que la
conduite de ces premiers Moines édih oir , ne l'exerçoient que dans des cas
rares & importa ns ; ils fe repofoient
en tiérement, pour to ut le relie, fur le
fage gouvernement des Abbés , qui
aux droits des Evêques, ne s'introdul-
croyaient peut-ê[re cette déférence né·
ceŒure pour la paix & le bo n ordre de
leurs Mon.lIeres. D e for te que lorfque
les E vêques, foi t pour s'acq uitter de
leur devoir , foi t pour conferv er leurs
droits, y vou lurent fai re d.. vifites
p afiorales, les Religieux s'en plaigni(ent , fi-non comme d'une nouveauté ,
au
,
Ut que vers le dixieme iiecle , dans ces
temps d'igno ran ce, où les Moines ,
comme les (euls infiruits , fitrent les
feuls maîtres dans l'Eglife. Nous ne pouvons rappeller ici le détail de cette lliftoire ; il nous futlit d'obferve r , que (oit
parce que les ReligielLx ont to ujours
voulu vivre fous leur propre gouvernement , foit parce que les Papes ont été
bien aifes d'étendre le leur ; la plupart
T ome Y .
P
�HS
Ll v. Il. TIT. XX.
des Monalleres & même des Congrégetions entieres , & à leur exemple les
Chapitres depuis fécularifés , ont trouvé
le moyen, les uns dans le temps dont
n ous ve nons de parler , les autres dans
les {iccles qui ont fuivi & les fchifmes
qu i les déshonorent, de Ce fouftraire à
la Juridiaio n ùes Evêques , pour ne
r econnoÎtre de Supérieur que le Pape
ou leur Abbé gênera\. Le Concile de
Conftance, tenu cians le COmmencement dll qllinzieme {ied e, pOli r réparer
les grands maux qill affligeoient l'Eglife ,
fit bien là-delltlS qllelques R églemens ;
mais l'Eglife en a gémi jufques au Concile de t re nte, qlli Y a apporté les plll5
("ges & les meilleurs re medes. Par fes
D écrets, in S1;: 25. C. '3 , Scff. G. C. 3.
d,,,! SeJ!. :lI. C. G. SeJ!.25. C.4· 1 4.
d . Scff. 21. C. 8. Scff. G. C. 3 . Scff. 25 .
C. 1 2. toute exemption a celté pour le
Religieux qui faillit hors dll Cloître &
avec fcandale, pour l'adminifuation des
Sacremens , pOlir la prédication, la confeffion qu'il n'a pills été libre aux Moines d'exercer fans la participation &
l'approbation des Evêques , pour la clôture des vierges , pour les fonfrions
paroiiliales , pour la célébration des
Fêtes, les proceffions générales, & pour
De f'fmmunùi, &c.
JJ')
bien d'autres cho(es qui ne nous éch....
pent pas dans le cours de cet ouvrage.
2°. L'eutorité de l'Evêque (ur les
Eglifes & les lieux pieux de (on D ioc eCe , eft une (uite du droit qu'il a d'en
permettre ou d'en défe ndre l'érellion ;
nous en avons parlé fort au long dans
le titre 18. de ce livre. Comme premier Palleur de Con Dioce(e , il ell de
plus premier Curé de tOlites les Paroi("
ees, & en cette qualité il a droit d'y
faire telles fon llions qu' il lui plaît , de
vi{iter même celles qui appartiennent
aux Réguliers exempts, comme nou.;
v eno nS de l'établir ; il a par con (~q uent
2uffi le droit de viiiter les autres Eglifes
de (on D iocefe, & de veiUer à ce que le
Service Divin s' y fa lfe dans to utes avec
la décence & les rits convenables, que
les Miniftres y foie nt de bonnes vie &
mœurs, & qu'aucun ne s'y place (ans
qu'il l'ait choi{i lui-même, ou du moinl>
examiné fur le choix des autres. Cano 1/.
C. I G. q. 7.j. G.
3 0 . Autrefois chaq ue Clerc Séculier
étoit attaché à fon titre . & recevoit ,
fo n entretien des mains d'un Econome
à qlU l'Evêque confioit tout le bien de
l'Eglife pour en fa ire la diftribution ;\
ces Clercs & aux pauvres du Dioce(e.
P
ii
�HO
Llv. Il. TIT. XX.
•
Dans la fuite, & après le partage
Ce fit de ce même bien en quatre por.
tions fe formerent les Bénéfices d·a·
bord vie, puis à perpétuité, & fin~.
1
lement comme héréditaires par la
•
De L'Immunité. &(:
Ht
& Bénéfices, s'ils n'en Ont laiil'é pre(crire à d'autres l'exercice, comme il
cru
à
VOle
.les réfignatio ns en fÏlveur. D ans. c: t
état les Bénéficiers ont eu l'adllllOlf.
trati~ n libre des revenus de leurs Béné·
fices . les Chapitres de Cathédrales qui
avoie'nt autrefois leurs biens en corn ..
mun avec les Evêq ues, en ont fai tdeux
menfes . les Religieux en ont faIt au•.
tant ave'c leurs Abbés commendataires t
& chaque Communauté admi nifire fon
temporel en telle forte, qu'il n'efi refié
à l'Evêque fur cette parlle du Gou~er.
nement Ecc1éfiafiique qu'une ma~lere
d'infpeaion , qui lui do nne le drOIt de
'luaer les caufes d'aliénation & de vet!o
e~ par conféquent à ce qu'il ne s'e n
fa!!'e point contre la défenfe des Ca.
nons. Voyez le titre 17, ~e ce LIvre.
Par une fuite de ce me me droIt, les
Evêques doivent entendre les comptes
des Corps hbr~s., tels qu; les Fabri.
'lues les Confrenes, les HopItaux, &c.
c'efi 'à eux qu'appartiennent les refii.
tutions incertaines , l'exécutio n des
fondations & legs pieux, & plus par.
Iiculiérelj1ent la collation des Prébendes
ell dit au Titre 27. du premier Livre.
Ce (ont donc Il en (ubfiance tous les
attributs de la Juridiélion ordinaire de
l'Evêque : leur JuridiElion déléguée
s'entend de celle qu'ils tienne~t nommément du Pape. Les Cano miles en
diilinguent de deux fortes fous les deux
formes de dél':gations. L' une, dlfentils (e fdÎt par le droit . l'autre par
l'h~mme.
a jure
ycL ab homine dcle'
gatur.
La déléoation du droit ell la même
qui ell cgnfianée dans le Corps de
Droit . comm~ celle qu'on lit dans. le
Concile de Trente, à l'effet de certatnS
aaes & 011 il efi dit que l'Evêque procéder:. tanquam a Sede ApoJlolica de·
' egallLJ.' Cette (orte de délégation ne
regarde jamais que lesEvêques. o~ c~u"
qui par la coutume ou la prefcnptlO.n
Ont COmme eux l'exercice de la Jlm·
èiaion ordinaire, ce qui s'appelle lurirliaion comme.Epifcopale. Voyez dans
le Diaionnaire les mots ORD INAIRE.
JURIDICTION COMME·EpISCOPALE.
La luridiilion que l'Evêque exerce
{ur l'adrellè des ReCcrits qui émanent
de Rome ell çe que les Cano nilles
,
P üj
J
\
,
�341
tIV. II. TIT. XX.
entendent par la Juridiaion cl 'léguée
Ab homine, & qui peut être exercée
par tout autre à qui il plairoit au Pape
de faire la même adreilè,
Touchant ces différentes fortes de
délégations, il eil bon d'obfrrve r que
s'il s'agit de caufes oit l'Evêque a de
dro;t une Juridiaion ordinaire fon
Grand-Vicaire pourra e n connoî:re . fi
ce fo nt des affaires qui ne lui foient l;as
ordinairement foumifes , & on'elles ne
foient pas réfervees à lui Ce;,l, l'Evê.
que peut comme D éléollc du faint Sie~e
fubdéléguer en donn~nt IIne cOlll11l,ftion particuliere; que s'il ef! n,",qu ~
que l'Evê9ue en connoÎtra fen!, il ne.
p eut fubùdéguer, parce que c'ef! la
feule perConne qu'on a jugé capable de
cette charge .
Quap.t à la feconde dif!inélion des
droits qui font de la Juridiaion volontaire ou contentieuCe , comme ils ren ..
trent les uns & les autres dans la divi-
fion précédente, il nous fuilit de renvoyer au Titre r. du Li v. 3. 01, l'on
pourra s'en former une idée peut-être
meilleure que celle que nous en pourrions do nn er ici.
Nous obferverons ici que l'Evêque
elu petit exercer les droits de fa Jmi·
Dt rImmunÏtJ, Er.,
3H
diaion, tandis qu'il ne peut exercer
e."Lx de l'Ordre qu'après fa confécraIton. Voyez les tit. 9. & 'o. du Liv. 1.
La trotfieme efpeee de droits Epif·
co paux que notre Auteur dcrive de la
L.oi Dioceraine , font rappo rtés à la
d'gnlté de fon titre, par ceux qui joignent le droit, honorifiques à ceux de
la Loi Dio~é f~i~e , qui ne font qu'uIlles , & qUI dll1erent encore des droits
qu'on appelle de Juridiélion. La GloCe
du chapitre D i/,étus , aux Décrétales d,
oific. Jud. vous ex plique nettement en
quoi confiaent les uns & les autres .
~ellr différence, & ceux même fur qui
Ils s'exercent. li eil parlé dans le Titre
fui vant des droits de la Loi Diocéfaine
qui ne (ont autre. cho(e comme nou;
avons dit, que des droi~s utiles, tels
Gue le cens CarhédratÎ'lue , Synodatique, la procuration, le rubftde charitatif, les quartes Canoniques, &c.
Voyez il cet égard ce que nous en di·
{ons dans notre Diélionnaire aux mots
EV ~QUE & LOI DlOc É AINE. Nous
y traitons aum des droits honorifiques
& des prérogatives des Evêques, dans
un détail que nous défendent les bor·
nes. de c~t O~lvrage, mais qui n'd} pas
mOins necefiaire & très-important.
p iv
�'344
LIV. II. TIT. XX.
·t
li n'ell peut·être point de principe,
dans le droit, qui étant plus confo rmes
Gue ceux de ce paragraphe à l'ancienne
& bonne Difcipline de l'Eolifè foient
·
",
aulTiltmelLUeçus & plus vivement fout enus dans les Tribunaux du Royaume.
On y tient que la Juridiélio n des Evêques ne leur vie nt que de Jeflls·Chrift
même, qui " pr s avoir donné en quelGues occafions des marqlles de prééminence à Pierre, co mme au C hef
nécellàire pour évite r les fchifmes dit
à lOuS les Apôtres en même te';ps
qu'ils alUfent prêcher & baprifer le~
N atIOns au nom du Pere, du Fils &
du Saint Efprit. Le Clergé de France
s'ell déclaré folennellement pour cette
v~rit é dans l'Affemblée de 168 2; nos
R ois l'o nt fui vie dans leurs Ordonnanc es , & les Parlemens en ont toujours
fait IIne regle inviolable dans leurs jugeluens fur ces matieres . C'efl: auffi dans
c et efprit que les exemptio ns Ont été mi·
res fi à l'étroit , que les'Cages Régleme ns
clu Concile de Trente à ce (u jet ont été
comme tranfcrits da ns les Ordonnances
d 'Orléans, art. t l. de Blois, art. 27 de
1606 , & autres Lois de nos Souverains. Les Parle me n~ ont exigé les plus
fortes preuves , les tltres les pl'ts clairs,
J
1), l'lmHlllniré, 6-,;
341
tels qu'il ne peut plus s'en trouver pour
la jullincation des nouvelles; c'ell ce
Gu'on voit établi for t au long da ns no·
tre Ditlionnaire, V'rb. EXEMPTION.
Sur ce même principe on n'a pas voula
reconn?ître les délégatioL1s du Pape o u
du S. SIege , pour l'exercice des droits
Gue la Juridiélion ordinaire donne ou
p eut donner naturellement aux EvêGues; & à cet é~ard on a établi par
maniere d'explicatlOn, qu'un Evê~lle
peut faire généralement dans fo n DIOcefe tOllt ce qui ne lui ell pas défendIt
par le Droit, & même encore par le
DrOIt reçu dans le Royallme. Maxim,s
de D ubois, ,hap. 2 . Mémoi" . du Clergé ,
tom, 6,pag. 68 , ...... 47 0 6- fui ...
Enfin on regarde parmi nOliS comme
odiellfe de fa nature la poffeilion des
droits qlli font contraires à toutes ces
maximes; & à moins q u'elle ne fl,c
bien légiri me, fondée ou {ur IIne prdcription ancienne, qui fait Cuppo(er un
bon tifre, ou (ur un titre même dr't..
ment aUlOrieé & vérifié,ou enfin fur une
Co utume générale qui a force de Loi,
on ne réclameroit poin t en vain contre
elle dons les Parlemens. Chacun pellt
en JlIger par ['a ttenti on qu'ont toujours
eu nos Magillr~ts pour la confervation
des drOItS EpifcopalL~.
P v
\
�Uv. 1I.
TIT.
XXI.
;
DE
DES
CENS,
DES EXACTIONS ET DES PROCURATIONS.
CENSIBUS,
EXACTlONIBUS ET PR OCURATlO NIBUS.
T l T R E
T 1 T U LUS X X J.
XXI.
Le Cells , pris gélliraltmelll, s'entend de LOute forte de penfiolls ,
mais il ne (ig71 ijie fpécialemelll
que /e Calhédratique.
CenCus generaliter Cumptus COntinet omnem pen(ionem , fpecialiter vero tantùm CathedratIcum.
L
E ce ns ell un mot générique
qui fe prend pour tomes les
efpeces de pen(ions que l'on fait
aux Prélats, des biens eccléliaCtiques, en ligne de fuj~tioll 011
d'autre dépendance; malS quand
il fe paye à l'Evêque à titr~ ?e
fuj étion on l'entend plus fpeclalement d u Catlzédralique , ainfi
appellé à raiCon de ce qu'oll .le
paye à l'honneur de la Chaire
Epifcopale.
C
ENSUS .appûlatio genualis
<.fi, Jùmuurque pro omm pmfione, qUll! P rll!latis de E cclefiaf
ticis provemibus fingullS an ms .Ln
fignum fubjec7ionis ~ ,,:el aLterzus
juris pendiwr. Specl~Ü lamen llOmine allfus, qut Epifc0foabE~
cle[zis in argumemum jubjeélIonu
tnbuÏtur , Cathedraticum appel/alur: eo quàd ob /lOnorem Catlledrœ perfolvacur.
la lignification, que le mot anfus. Le~
Savans difputent beaucoup (lIr (on VI'a1
p vj
Il n'e/t pem-être point de mots Latins dont on ait plus étendu l' ufagc 011
\
�~48
LIV,
II.
TIT,
xxr,
fens dans les anciens monumens des
premiere & feconde races de noS Rois;
On peut lire à ce fujet les chapitres J 4,
'5 & J 6 du Livre 33 de l'Efprit des
Lois; il nous importe peu fans doute
de favoir (j ce mot étoit pris alors,
comme chez les ancie ns Romains, pour
un tribut ou une impo(jtion générale.
relie qu'elle étoit établie du temps m~me
de Jefus-Chrifi qui le paya: la définition qu'en donne ce paragraphe doit
nous foffire, relativement à la matiere
que nOus traitons; cependant comme
elle n'ell que gé nérique, il ell bon
d'apprendre les divers fens particuliers
que les Canonifies donnent il ce mot.
Premiérement, difent-ils, il peut être
entendu du bien & de la fortune quelconque d'un particulier. quidquid fo,tunarum i
1.
0
.
pour une eil:imation Olt
un d~nombrem e nt détaillé de ce même
bien. tendant il un e plus exaae impofilion ; 30 . pour cette impofition même
fous le nom de tribut. capitation, ou
tel autre; & c'efi dans cette acception que le mot de cens efi employé,
pour fignifier aufli le cens ou la penlion
qui a été établie fur un bien apparte nant
li l'Eglife par le titre de la fondation ou
tel autre jufie & raifolUlable l de l~
'D,s Cens. des Exùélions • &., 14~
"'ennent aufli les noms de Cen(jtaires
& de Cenfeurs, Ctnfiti & Crnfores. Le
premier exprime celui qui paye le cens.
& l'autre celui qui le perçoit. quoiqu'on entende plus communément par
ce dernier celui qui efi prépofé à l'examen & il la correaion des mœurs.
comme l'était Caton dans la R épublique Romaine; 4 0 • pour une rente,
il raifon de ce qu'étant payé tous les
ans, il femble reve nir aulli annuellement; ce font là les acceptions les
plus ordinaires du mot Cens. & les feules qu'il efi bon de rappeller ici, où
l'on voit que le mot Cathédratique n'y
cfi ajoulé que pOlIT e n déterminer l'e fpece, comme on l'appelle aufli Synodatique, parce qu'il fe payait de coutume
autrefois dans les Synodes, C. ConqueTlnu, d(ot/îc. Jufiinien parle encore dans
la Novelfé I l J d'un cirait que payait
le nouvel Evêq\le à fon Confécrateur,
& qu'on appelloit Entroniajlique. Cette
d erniere efpece de droit n'a rien de
COmmun avec le cens Cathédratique
ou Synodatique. qui, comm e nous
avonS vu ci~d eva nt, appartient de droit
à l'Evêque, en vertu de la Loi Diocéf.,ine & par refpea & hommage à fa
dignité Epifcopale l ob /wnorem Cathed'III,
•
�350
Llv.ll. TIT.:lC:lC1.
Les Monafieres en [ont exem pts , &
cette exemption qui efi marquée dans
le Canon, Inur cœtt.ra
10 .
DuC,nJ,dtJExaélions, &c. 3P
rondement que l'alfillance all5ynoJe en
un droit révérentiel) dont aucun Curé
ne peut s'exempter, (ao') néamnoins
payer pOlir railon de ce allCHn chofe
Ali Prélat; c'en ce 'I"e difoit M. Bignon
dans IIne de ces Califes, à qlloi l'on
peut ajollter qlle ce n'en pas le moyen
d'attirer le. Cmés allx Synodes 'I"e de
renvoyer ,\ ces Affemblées le terme
d'un payement qu'ils ont;) faire; mais.
comme ces Synodes n'ont prefque plus
de lieu, 'I"e le cens Cathédratique dl!
pOlIT hommage à la Chaire Epitcopale
n'a été apI)ellé Synod.'iqlle , 'I"e parce
qu'il élOi! pills commode autrefois d'en
[aire le payement aux Synodes qui fe
tenoient tous les ans; il femble que
9' 3. tirc du
Concile de Tolede en 646, efi Ilne
preuve de l'independance 011 les Moin es commençoient alors de vivre dans
les Diocefes. Ce même Concile lix" le
cens Cathédratique à deux fols , COmme
avoit déjà làit te Concile de Brague en
57', in C. Pla",i" Md.
q. 3 ' mais
la coutume ou les différens ufaues ont
prévalu fur cette taxe, fuivant GloCe
même de ce dernier Canon.
Les Canonifies envifagent le cens
Cathédratique comme un droit fi fitvo rable , qu'oll ne peut, fuivant eux, le
prefcrire, & que l'Eglife même que
l'Evêque a érigée & dotée n'en efi pas
exempte. Barbofa, dt jllr. llniv.lib. 3 .
e • .20. ,.Q.I. & flq .
",ur
fa
Le cens Cathédratiq\te fe payoit autrefois afi'ez communément dans le
R oyaume, comme le pro uvent les Capitulaires> mais il ne fe perçoit plus
q ue dans quelques Dioce{es. Il s'efi
aboli clans les autres par les Arrêts des
COtlrS où l'on s'e n efi plaint, ftlr le
cette redevance n'ayant rien de contraire à toutes ces rairons, doit être
toujours traitée avec la même faveur,
J
1
& Ill 'Ille avec une plus grande dans
ces temps 01, l'o n reconnoît la néce[fité de làire rentrer dans la dépendance naturelle de l'Evêquc toutes les
Eglilcs que les exemptions & d'autres
caufes peu favorables en avoient ôtées.
Mémoires du Cltrcé, tome lo.png. 4.s.. ...
189'
•
�'351
LIV,
II.
TIT,
XXI.
'D,s Cuu, des ExtlêlionJ, 6,-,. 3n
Quibus tempocibus, & quibus
caufis potell: Cenfus conllitui
in Ecclefiis.
En
quellemps fi pour quelles caufis 1. Cens je conjlitue dans les
Eglifes.
§. I. Conjlùuilllr aUlem cel1jiU
(a), aUl fundaLio/l ls tempore , aUI
•
confecralion is!J ara dona liollis J aue
tempore immunùal;s il1dulue. Fundatio/lis , alll conjecraLio/lis lempore cmfus imponieur, 'lu;a velmi
p:œtu ,Ordi/larii conjenfum , mc
fundan, /lec dedieari poœjl Ecclef a : ua eodem tempore certum an·
fum Epifcopis , in fubje8iol1is
num conjlituere pow"Ît (b) . S~d
nec illud inJolitum , aUl novum ha.
heri debel (c), ut cùm Epijèopi
Ecclefias piis locis riee cOllcejJènm
':Ut exemptas fècerilU , aliquid (iÛ
ln eLS penjionis nomine refervent.
Sedes qU0'lue A pojlol;ca (cl) cIlm
fit·
(4J) Vid . HoA:ienfe m, in (umm. hoc tit § S'
~lnfo ,
.
(b ) Vid. can o Eltultuius la. xviij. q. :1.
(, ) Can o Co nfiw,uus 6. §. Cùm crruc'71
rclig. domib.
(d) Can, RcupimuJ S. c:xtr. de prl\·a.
.
1 CI
.
l'lUt.
(d
r. e
§. 1. Le cens fe conr1itue au
temps cie la fondation ou de la
confecration , de la donation ou
d'une immunité. On impofe le
cens au temps de la fondation ou
~e I~ con{écralÎon , parce que
1 ~gl,lfe ,ne pou~ant être ni fondée
m àedlee fans 1aveu & le contentement de l'Evêque ; celui· ci peut
alors y impofer un cens en ligne
de la fujérion & dépendance. Ce
Il'ell point aufli une chofe in{olite
ni nouvelle, que l'Evêque en donnant légitimement une Egli{e à
certains corps pieux, ou en l"e~emptant de fa juridiéhon, il Y
lmpo{e quelque drOIt à titre de
redevance. De même, le Siege
Apor1olique en accordant à certa~nes Eglifes le privilege d'exemonon, ou fa proteéhon particu-
•
�354
LIV.
Il.
TIT.
XXI.
li/'utatis privilegium , vel etiam
'luil'ltj;lam EcclpLS protec7ionis indu/gel Frt~(idium , cenJun! gratiJ
oMalUI1Z j,tjèipÏt, 6,. in Literis Apo}"
tolicis , ad jiuurorul1Z POlllificum
memori':lIn 9uallliws cenJus exprimùur. S ed (e) & Pall'ollo fimda zio/us tempore pOIUÏt Epi.fcopus moderatos Jimlpllls conjllwere.
( e) C. P,octma 23. cxtr. de jUf. Patron.
C'efi une regle du Droit Canonique
fondée fur ceUe· là même qui d~fend la
fi monie, & qui fe ti"e d s Anes des
Apôtres, que pour choCe fpiritue lle on
ne doit ni peut prêter Qucun hommage :
Indignum cft & Li Romana! Ecdejiœ ( on~
fi'l!tudinl! ali~niJ.m, lU pro'/piritlUllibus fa cere quis homozagium camp LLarur. C. f J.
d, reg. jur. Cet hommage eG: pris là
pour une prome!!'e de /idélité, telle
qu'on l'exige d'un Vallàl par la Loi des
Fiefs, & qui [oumet à de> fervices militaires ou autres, que l'Eccléfi"fiique
ne peut ni donner ni recevoir par fon
état, encore moins à raifon d'un Béné.
fice qui efi de fa nature fpiritu 1; il
Dt! CMS, dcs Exaaions, &c. 355
lie re, en reti re Ull ce ns Aère gratuitement, mais exprimé cepend ant pour l'ill lhuElioll des Papes
{ucce{feurs dans les Lettres Apol:
t oligucs. L'Evêq ue pourra allai ,
au temps de la fondation, établir guelgue rétri blltion modé rée
en I:weur du Pat ron F ondatel1r.
fe rendroit tout 11 la fois irrégulier &
fimaniaquc , f~llvant les principes 'tablis ailleurs. Autre chofe leroit, li celle
fidelité s'accordoit avec fan devoir, &
n'était promife qu'à fan Ev~que ou à
fon Souverain dan l'ordre du Gouve rnement Civil & Ecc1éfiaflique: C. QWllnquam , de major. & obed.
L'hommage en ce cas reroit l égitim ~ ,
& il efi même néce!!'aire de la part des
Eveques envers le Roi . Le vif., qui fe
prend des EvêqllC5 eux·mêmes pd< les
Bénéficiers fes in férieurs, cfi encore
une forte d ' hornm a~e légal que la (ubordination des différens Ordres dans
la Hiérarchie rend néceAàirc. Dans cet
efprit on a cru devoir permettre dans
les fond,nions ",.torifées par l'Ev"que
l'établiŒ"ment d'tUl cens, kquel n'ayant
•
�) 16
LIv, Il. TIT, X X I.
rien d'opprellif, fert de gage m t de
preuve à la foumillion que l'on dott à fon
Supérieur & qu'on efi prêt il lui rendre,
Cette reale n'a fans doute rten que de
fage; & par le ch~p~ 1 , dt. ,>;cef!. Pral.
On voit qu'elle dOIt etre CUlvle pour le!
c ens établis ou pollë dés légitimement
p ar des Prélats inférieurs aux Ev ê9ues.
Les Canons qui défendent I ~s ex~éhon s.
c omme nOUS allons VOir, n aV OIent pas
en vue celles-ci, o u ils auraient con..
d am né tous les droits qui e ntrent dans
la Loi DiocéCaine • & qui Co nt tous
fondés à peu près fur le même pri ncipe
que notre cens établit dans les terme,
de ce paragraphe.
Quoique l'uCa g~ .du ~e~s, l ei que
l'lous l'entendons lCt. n ait pas beaucoup lieu dans ce Royaume, je n'y Yoi~
aucune Loi, aucu ne Ordonnance qUI
le profcrive abfolument , & il ne mut
p as douter que les Eglifes qui y font
foumifes envers leurs Evêques , ou
m ême de fimpl es Alchidiacres, ne doi.
vent en continuer le paye ment: les
Parlemens pourroient fculement, dans
la crainte d'lUl abus dont ces fortes d'é-
DeJ CtII. , d" Exa{l.;onJ.
("C,
357
bbli({'emens font tr;'s-fufceptibles, mettre quelque difficulté 11 ceux qu'o n VOudroit faire da ns les nouvelles fondations qui doivent liliya nt l~s derniers
Edits l',,({'c r par leur venficanon Voyez
ci-après. ]
On a vu dans le Titre précéden t l'origine & les progrès des exemptions,
les caufes peu favorables des plus nouvelles' les Papes qui les accordoient
é toien; alors tout plU ({'ans , & regardés
dans l'Eglife comme les Ordinaire des
Ordinaires les Supérieurs ou même les
Maîtres de 'tous les Bénéfices. Dans ce
fyfiême rédlUt en principes & en Loi
ar les Papes elLx-mêmes, fortifié par
e temps & foute nu aujo urd'htÛ par les
Cano nilles , il n'efi pas étonnant qu'à
l'exemple des Evêques ils n'af,ent cm
pouvoir retirer des Eg~tfes qu tls ,:"ettoient (ous leur Jundiéhon, un drOit de
{uzéraineté un cens qui fai t la marque
de leur autdrité fur elles, T outefois par
une réferve qui fait bien fentir le vice
de cette prétention, ils n'ont pas été
ju(qu'à établir que le Pape pouvOtt
comme les Ev~ql1es exiaer cette redevance de ces mêmes Eglifes , mais feulement qu'il pou voit recevoir le cens
r.
�Llv. Il. TIT. XX I.
qu'on lui offrait gr,ltuitement; c~ qui
ne pou voit ainfi l'alTer pour le priX de
l'exemption. Le chap. j{'''pit, aux Dé.
crétales, de privil gtis , etablit que ,
comme tomes les Eglifes qui joui{jè nt
de l'exemption, ne paye nt pas de cens
au faint Siege , de meme celles qui le
payent, ne lont pas to utes exemptes;
qu'à cet égard on ne doit regarder
comme exe mpte que l'Eglife qui paye
ce ce ns annuellement en fi gne de [on
exemption, ad indicium perceptœ libertaris , & nullement ce lle qui le paye
feuleme nt en figne de la prote Eiion que
le {aint Siege lui accorde, ad indicium
perceptœ prouélionis ; ces derniers mots
ne lianifiant , fluvant la Glofe, qu'une
plus grande facilité qu'une Eglife ainti
p rotèn.!e trouveroit à fe procurer les
fecou~s de 1011 proteEiettr. On ju~e
do nc par cette felùe diftinEiion que le
cens ne doit guere manquer d'accompagne r l'exemption, & d'êt r~ exprimé
nommément dans la Bulle , fO lt comme
le 'lt ce para~raphe, pour'l'interêt du
fain t Sl cge qui doit en co nferv er le
fouvenir , fo it bien plus po ur rEl/life
elle-même , dont ce payement jultifie
le titre ou la liberté.
Des C,ns , des Ex,flions, &e. 359
Dans la verification qui fe f.,Ît dans
le cours des ritres qui jullilient l'exemption des Eglifes Il qui on la conrelle ,
ou qui la réclament, on n'a égard qU'dl'"
termes des Bulles qui s'exprim ent clairement, verhis diJpofiti,'is t {o utenus
même d~un jugement déclaratif, ptr
lXClptionlm reÎ /udicatll .. d'oll il fuit
qu e non fe ulement la dillinOio n du
chal" Rccepit. ne fert de ri en parmi
nous à cet effet; mais le cens même
qui fe payeroit enCOre au Pape à ce
titre, ou à tel autre, feroit une preuve du cootraire : on regarderoit cette
exaEtion comme illicite, tant ancienne
'j'l'elle mt; li peu le Pape pourroit en
etabLir, ou même en recevoir gratuite ment de pareils aujourd'hui; c'ell: ce
qui fe prouve par toutes les daen/es
que l'o n a fàites en divers temps de
payer à Rome, fou s tels nom, & telle
fo rme que ce puilTe être, d'autres droits
que oeux qui fo nt a\ltorifés par les Lettres Patentes de nos Rois dûment en·
regil1rées. ]
- C'e{l: lI ne grande regle en matiere
de fondations, que le Fondateur peut
�'fGo
LlV. II. TIT. XXT;
accompagner fa libéralité de telles con·
d itions qu'il lui plaît , POurV'.1 qu'elles
n'ayent rien de contraire aux Canons
ni à la DiCcipline de l'EgliCc, de quoi
l'Evêque qui doit ['antoriCer en fait
Juge: c'en à lui à rejeter ou à admettre
les clauCes de la fo ndatio n , Celon qu'elles
{o.nt plus ou mOms avan tageures à l'J'.glife ; or co~~e. dans celle-ci il n'y a
nen que de legltlme , rien auili n'emp êche qu,: l'Evêc;tue ne l'approuve:
les CanontÎl cs eXIgent feulement qu'il
{afTe attentIOn à la valellr des biens
pour qu'après le payement de ce cen~
au Patron, il rene afTez de reve nus
pour le ferv ice de l'Eglife, & c'en aufli
p~urcette raifon qu'il d t parlé de 010deranon dans ce T exte; car fi même
Simplices Sacerdotes non poITunt
proprias Ecc\e/ias facere Cellfuales : & qui de fatto id fecerit , ab Eccle/ia ipCa removebitur.
§.
S implices autem Sacerdo.
tes , vel Clerici non poJJU1lt E cele.
Jias, 'lU/bus prœfu1lt , propriâ au.
lorÏtate , prœjèrtim pofl eomm de2.
après
'DeS Cens, des Exaélions , &c. 361
lIptes la confécration , il arrivoit de 1.
diminution dans les bie ns donnés le
cens devrait diminuer à proportion.
Au furplus , le Fond.teur lui feu l ne
peUl fe fdire à lui-meme cette réferve
i;lIls le confentement & l'autorifation
de l'Evêque ; mais apres la confécraho n, elle ne peut avoir lieu, même
avec le confentement de l'Evêque.
Abb. in C. Pr",wea , de jur. Pat/M.
C, D i!eélw , de conjimud,
t
n n'y a rien dans ces principes qtle
I:on ne pl't pratiquer en France, en oblervant toutes les {ormalirés prercrit••
pour la validité des tond.lIions , & qui
IOnt expofécs aillell s.
Les Jimples P dtres Ile peuve11l fouo
mettre leurs EgLifes au Cens
fous p eine d'en être prh,és.
'
§. 2 . Les {impIes Prêtres & les
autres C lercs, Ile peuvent de leur
autorité charger les Eglifes, dont
ils (ont T irulaires, d'aucun cens
principalement pour être payé;
après leur décès. En forte que
T onu
r.
Q
�Il. TIT. XXI.
ceffum, cenfuales e./ficere. J deo'lu!
'lui ab eifdem 'luâdam collujione
penfionem allnu~~ de Ecclefiis recepcrint ( a ) , dits defunau [uper
penfionis recep/lOlle audLwdL non
erunt ,fi Romani P ontificis , aue
alterius , 'lui de jure id Jacere potuerit , aworÎtatem fuper hoc non
inurveniffe confliterit. Quin po/iùl
fi 'lui per collufionem Cb) taLLa fa.
cere comperti fo erim , ab ipfis Eeçlejiis removendi erunt.
36t
LIV.
( ,,) C. Pr«rcrtl2 S. extr. eod. tÎl.
(b ) Cao.
qm Cluiti.
11.
Du Cml. a.. ExaéTio1f!, 6-.. J6 J
ceux qui auroienr reçu de ces Egli.
fes une penlion annuelle, ne feroient point écoutés, s'ils en demandoient le payement après la
mort du Titulaire, qui l'a impofée collufoiremenr à [on Eglife ,
fans l'autorité du Pape ou d'un autre Supérieur légitime. Bien plus.
les Benéficiers qui tombenr dans
cet abus doivent être privés de
leurs Bénéfices.
.
extr. eod . l It.
Un Bénéficier d l: fouvent comparQ
à un mari, qui dans la jouifi'ance & l'ad.
mini({ration pe la dot de fa femme, peut
la /àire meilleure, fans pouvoir la ren·
dre pire. Un Bénéficier peut bien s'e n·
gager lui perfonnellement 11 t~ l cens,
telle penfion qu'il voudra, mais ne peUl
e n charger fon Eglife , au moins fans
ratltor# Ii'un légitÎ!!le Supérie4r • fOtl~
-.
p eine, di~ ce para",:",phe, d'~tre pr}vé
de [on Benéfice. R,en de mlellX eta'bli; mais pourqltoi ne comprendre dans
cette regle que les fimpl~s Prêtre~ , ~
en excepteT ainli les Prelats. qlu {wvant la Glo{e. peuvent faire ces éta'bliiremens ? Cell {ans doute parce que
les Prélats qui ne reconnoiirent communément pour Supérieur que le Pape',
[ont moins expo{és à la {urcharge, ou
D'y confentiroient qu'avec juile caure.
Q ij
�Llv. 11. TIT. X X 1.
Epi[copu~ non potell: novum Cen-
[um imponere , vel veterem
augere, pra:ter c"athedraticum.
. §. 3. S ed .(.a ) ne~ Epifcopus
'Pfe , nut qU/hbet alws Ecclefiù
novas cenfus imfon re, aru veure~z au!!::e , altt partem pro.venWUnl
fUIS uJlbus v endlcare pOte nt: id'lue
adeo obtinet , Ul eliam fi juramenIUm ( b ) d~ novo eenfu pe10lvendo
1Jui -fuJceperit , 1l01l p:opteu.a Jal,
vere , fed abJaivi ab illicùo jurejurando debeat. N (c quicquam profu..eril , quOd Epifcopus, vel 'luiMot de noya (c) ilias de manibus L aicorum eripuerù: nam nec
èo cafo prœter cac/zedraticum, &
'l~.~ ."~teris.. imponuntur, ali'luid
~xlgl . poterlt.
( II.~ Can: 'p,o"i.bqnU$ 7. extr. de cene.
(b) Cano Sibfliji,avjt 13. cxtr:. cod: tit.
( c" Cano E,dq,afum 9. extr. cod. tit.
On a encore fageme nt établi que l'Eyê<iue 117 peut faire ufage de [on autoIl
!/
'D<J Cms, des Ext!é/ions, &c. 56 r
L' E vé'lue ne peUL impoJer un nou·
'JI~au Cens ,
Clen.
Ili augnunter L'an-
§. 3. Maisnil'Evêque lui-même
ni per(onne autre , ne peuvent
im po(er aux Egli(es de nouveaux
cens , ni en augmenter les anciens, encore moins s'appliquer
un e parrie de leurs revenus. Ce
qui a lieu dans le cas même où
ceux qui auroient juré, en acce ptant les Egli(es, de payer un
nouvea u cens: loin qu'un tel (erment oblige à payer, on doit en
abloudre comme d'un jurement
illicite. l\ n'importe que l'Evêque
ou autre ait retiré ces Eglifes des
mains des Laïques , elles ne leront
pareillement uljenes en ce ca,
qu'au cathédratique & aux droits
qu e l'Evêque peut impo(er [ur les
autres Egliles de (on Diocefe.
rite pour fe procurer des drOits utiles ,
ê\ltres qtle , eux de la Loi Diocéfaine ,
.Q üj
�Llv. t 1. TIT. X XI.
fur les EgliCes de Con Dioce~e , oÎl il
('fi fuppofé avoir tout ~OUVOlr. Quel'lue fage & défmtérell'c qu'il Coit.' il y
a toujours à cl'31ndre en ces malleres •
ou de fon .ele mal entendu pour l'int érêt de fa Menfe , ou de la foibletTe de,
Minifires qui vivent dans fa dépendance. Voyez le tit. 27. du Liv.l.
'3t>6
n n'y
>}
a pas à craindre en France
qu'un Bénéficier rende l'état de fon
Bénéfice plus onéreux par de nouvelles
charaes, ni que l'Evêque ou autre Supéri;lII' Eccléfiafiique en exige d'autres
droits que ceux qui Cont autori(és, par
des titres en fonne ou par la dt/pofttian des Ordonnances; comme font le
Cathédratique en certains DioceCes ,le
droit de procuration dont nOuS allons
parler, les Tables Abbatiales dans les
Ordres Religieux, les cens féodaux par
Ex cau(à & non in propriam utiIitatem pore Il Epifcopus novum
Cen(um conllituere, vel augere
veterem , accedente con(en(u
Capituli.
§. 4. Quod autem diximus,
'Epifcopum nec novum poffi cenfum
1)" Cells,
des Exadions, (,-,. 367
la Loi des Fiefs, auxquels les Eccléfiafliques participent comme les autres,&c.
La faveur des trJnCaaions peut bien
fervir à juftifier les charges ~u'elles
impofent à l'une ou l'autre E~ItCe des
Titulaires qui contraElent; maiS fi elles
ne font revêtues des formalités dont il
efi parlé au Titre 3. duLiv. J. On n'en
peut rie n conclure contre le Titulaire
fuccell'eur qui s'e n plaint.
C'efi une reg!e au Palais, & qui
peut venir à notre Cujet, que dans les
fmcharges de cens en matiere de fief
& de direEle , on les réfere toujours
au titre primordial; c'en efi une au Ire
dans certains ParIemens, qu'à l'EgliCe, ainli qu'au Seigneur haut jufiicier, il ne faut qu'une feule reconnolf{ance pour fuire titre de Seignenrie ell
leur faveur.
L'E véqlle peut pour certaines caufes, & nuLlemel!t pour fes il1lérées, impofer un nouveau Cens,
ou augmenter l'allcien fia' les
Eglijès, avec le confentemem de
fon Chapitre.
§. 4. Ce que nous venons de
dire, que l'Evêque ne peut ni
Q iv
�36ff
11. T'T. XXI.
.
zmponere , nec augere velerem, lia
.
LIV.
inlellig i OpOTUl ,
fi
in p ropriam
. "dit llliLùaum convenue. Ctete-
rùm Ji non in fuun! , fed in a/terills Jibi fubjec7œ Ecclefiœ commodUn! J ex j,fla caufa J veL novunz
(enfum conJlù uere , ve/ veu rem augere J vel el iam mÙlIlere velù , Capiwli acceder.te confenfu J id
minimè illlerdicÎlur (a).
Ji!;,
(II) Vid .
'rzlat.
CUl. TU4
&: fcq. utr, de his
qUI!:
fiunt
~
On peut argumenter ici des Canons
Cjui, pour certaines caufes légitimes J
p ermettent les aliénations des Bie ns
Eccléfiaftiques. Par le mŒme droit que
l'E vêque a d'autarifé ce lIes·ci , il peut
avec les mêmes fo rmalités fdi re ce que
porte notre texte, & avec plus de rai:Ion, parce que l'aliénation ne fe fait Ordinairement en matiere de cens ~lt1 g
n,enté ou diminué que d'une Eglife eo.
fi,veur d'uo. eautre; l'Evêque doit feulement fitire attention que dans cette augmentation ou diminution, il ne fafie pas
trop le profit d'une de ces E~lifes au préjudiçe de l'antre, qu'il ne dccouvre pas,
'JJ" Cms, du ExaFl/ons, &c. 36 51
impo[er de nouveaux cens , ni
augmenter les anciens ) fe doit entendre en t ant qu'il voudroit [e
les appliquer à lui-même. C ar ft
cette impofition ne regarde que
l'utilité d'une autre Egl1{è de {o n
Diocefe, & qU'Il Y ait une julte
caufe de la faire) l'Evêque pourra
fans dome en ce cas, avec le confentement de (on Chapitre) confrituer un nouveau cens) augmenter ou diminuer l'ancien.
comme l'on dit, un autel pour en couvrir un autre , {uivant ce qui eil dit
dans les chap. C/ml callfam, C. E.t:tirpanda:, t, Prœ'. Ibi. Glo[.
Voyez au Titre '7, les formalités
les Evêques {ont obligés d'obferver dans les aliénations qui le fon t fou s
leur autorité: ils ne peuvent parmi nouS
condamner par eux ail par leurs Officiallx à des amendes ou confi leations
qui tournent à leur profit; & c'ell la
raïfon pourquoi ils n'ont point de fif,
qu~
Qv
�170
Llv. II. TIT. XX !.
'Du Cens, tUs Exaélioru, &c. l71
dans le Royaume; on leur permet à
peine dans leur jugement de condam-
ner 11 des aumônes applicables aux cetlvres pies.
Provincia! & Eccleli;E" de novO'
converfa! in perfolvendis Cenfibus ferv abunt cOllfuetudillem
vicinarum.
L'Eglifo nOTlflellement col/vertie
s'acquille du devoirs envers le
M étropolùain , conformémeJ1t a
l'uJage des Provinces voifines.
§. 5. Sed quis erù modtts ohfe'luiorum MecropoLùano ex/,ibendorum , fi qua de nova <. a) w nverfo
P rovincia , ad altcuJus Eec!efitZ
J urifdiaionem acceffiril? El ex
foao re/ponfum eJl > id obJervari
debere , quod in vieinis P rovi/lCll.t
cbJervalum reperùur.
§. 5. M ais quelle regle fuivrat-on pour les redevances enverS'
le Metropolitain, li une partie de
la Province fe converti{fant à la
Foi, fe trouve dans la J uri diRion
de quelque Eglife ? Sur cela on .a
répondu, que l'on devoit obferver
ce qui fe pratique dans les Provinces voifines.
( ,.) Ca.n. Sliper co ~1. . ntr. cod. tit..
Il peut arriver qu' une partie de Pro·
vince occupée par des rnndelles, redevienne ce qu'elle étoit, une contrée de'
Catholiques ; & alors., par l"e droit de
r etour appellé pojlliminii , les choCes
font COmme elles étoient auparavant:
fi c'eil: une conquête qui fa{!'e plus
=ad le nombre des Fidelles ,. o n Cuit
la r eale de ce paragraphe, qui eil: la·
mêm~ qui efl: enfeignée par la Loi, D,
~uibus, jf: de /.egib. ln conrrov'rjiis duiduzdllm afm ili ) & conjeilurœ fun! dtfumelldœ a proximioribus.
'*'
D ans l'état préCent des choCes , on
ne voit ruere de redevances établies en
favell r des Métropolitains ; tous lems
droits filr les autres DioceCes que le
leur fe born ent à ceux da n! nouS avons
parlé au citre j . duLi v. 1. & inf §. 8..
Q vj
•
�3P
Lrv. II.
TI T .
XX I:
'Du Cens, du Exaftions, &c. 373
Epifcopis viGtanti~us debetur prO-:
curano.
I l eft dâ Ul! tlroù de proCllration
aux EV.!'lues en l'ifitc.
§ . 6. Uüerù'ts P rœlatis D iœcefim vifitantibus ( a) , etiam prowratio debetur. Eft autem procllralÎo
mcefJariomm fumpluum exhibùio.
Nam cùm ApoJloLico teftimonio fuf
fragante congruum fù , Ul ci 7,uibus JPiritualia recipimus, eijllem
tliam temporalia noJlra communicemus ; reaiffime conflilillum efl,
ut cùm P rœlati D iœcefim puagrando divina nobis exltibent , il/is
eziam à no bis tempora/ia exhibea,,-
§. 6. Il eft dll enfin un droit de
procuration aux El'êques n viû te. Ce droit n'eft autr chore que
le paye ment des dépen!es que l'Evêque eft oblIgé de faire en cette
occaGon ; car, comme hLÎvant la
DoEl:rine cie l'Apôtre , nous devons fourn ir Je temporel à ceux
qui nous difj)en(ent les biens fj)irituels, on a très-fagement établi
q ue quand les Evêques parcourent leurs Dioce[es pour notre (alut , nous nous acquitterions env ers eux de ce jufte devoir.
lUr.
(.) Cano Cùm ApofJoJu.s • ôlliifquc • hoc tit. & in 6,
Le droit de procuration , tel qu'il
eft ici défini , eft très-ancien , & a pom
titre la jafte reconnoi/fance que les
Eg\ifes doive nt à leut Pafteur quand il
p rend la peine de les aller viiiter. D ans '
le commencement, c'étoit une n~cef
fité de défrayer les premiers Prélats,
qui comme les Apôtres n'avoient à elL'ç
Gue la charité, 9'û les dépo'lÏlloit de
tout. Ceux qui VInrent après, & {i'rtout dans les /iecles de relâchement,
exige rent ce droit comme une dette;
eHe étoit fans doute légitime , mais
eHe avoit auBi [es bornes, & certains
Superieurs n'en reconnoilroient point;
~e qui donna lieu aux Réglemens du
�;;4-
Ll v.
n. T IT. xx 1;
7,
'D ts Cens , Jes EXQw'1l$ ,&,. J
troifieme Concile de Latran , expliqué
clans le Concile de Lyon, & mieux encore dans le Concile de Trente, qlU a
fàit fur œ d'rait' & la fonne de fan
exaéhon le D écret rapporté dans notre
Ditlionnaire , verb. PRO CURATION.
& qui porte en {ubilance , que les Sup érie urs en droit de fai.e des vili!es ,
les fe ro nt prom ptement, quoiqu'avec
zele & avec foin, & n'exigeront fous
aucun prétexte q"e ce (oit , & (ans
déroger néanmOinS aux co nventio ns& aux u(ages particuliers, que les frais.
C,~n argent ou en nourriture ) de leur
{eJour & de leurs ge ns en très · petit
nombre, (ous les pein es portées par
la ConllitutÎon du Concile général de
Lyon , qni commence, Exigù , in C. ;2 ..
tt(J(Mnivus , d~ cenjibus in ()'<J
~
En France, le dIoit de procuratio ",
efi reconnu , & nos O rdonnances en
)'autori fa nt, ont (u ivi la difpoGtioll O L>
2U m o in ~ l'e fp rit du de rnier Réglement
fàit dans le Concile de Trellte, art. n .
de l'Ordonnance de Blois , art. 17. de
l'Edit de 1606 . L'article 6 de l'Ordo nIlance clOrléans, porte que les Evêques
& autres Su périeurs taxeront leur droir
cle vitite li modéré ment , que l'on n'ait
occaÎ1on de s'en plaindre . C es plaintes , G elles arrive nt , font port' es par~
ml no us dans les T ribunaux féClùie rs •
qui du reite ont beaucoup d'égard à
l'u{age dans leurs jugemens (ur cette'
matiere.
r
Epi[copus .eminens Ecclelire [ervitia , non cen[etur remittere
procurationem, [ed illam dare
cetreétames poteil: excommunicare , & procurationr non
prre[cribitur.
§.7. Et adeo viJita/ioni annexa
cft p rocura/io (a), ut fi E piJcopus
' 4 ) Can: Cùm"uHl d ilp l.l . & ÇU, Cilln.nUl'tr lj .
C It. eod. ut.
V n E vêque qui a remis /cs Jervice ....
à une Egli~) n'll p as Cel/ft lui
a.voir remis 1 droit de p rocurat ion , 'lui eft un droit imprefcrip liMe > fi dont les détra.c7eursc
fan<punis de l'excommllnicaîion .
§. 7. Ce droit de procuration'
f il tellement att aché à la vilire
de l'Evêque , que fi ce Prélat
�Llv . 1 J. TIT. XX I:
Du Cm!, des ExaEIiofU, &,.
alicui EccLe{zœ omnin flrvùin remijerù , ,idem vijirami nilliLominùs modunla debenlllr procuracio :
quam Ji vijirari ,xhibere negaverùu , fi. 'lua"l in contumaces ritè
cuLerù S emenciam, eric invioLa6i.
liler obJervnnda (b ), dm nec uL·
Lam adve{us p rocurarionem, quœ
ratione vijitacionis competù , prœf
criptionem currere dignofcatur (c) .
avoit remis à une Eglife tous les
{ervices qu'elle lui doit , elle n'efl:
pas pour cela déchargée du payement de la procuration quand l'E·
vêque la v i!Îte. De plus, ceux qui
étant vifltés par leu r E vêque s' ohC·
tillent à lui refu(e r ce droit, peu·
vent être jugés, & la Sentence
fera inviolablement exécutée. On
ne connoÎt mê me auc une (orte de
prefcription contre ce droit.
'376
C')
C. Cùm lX officiiJ 16. extr. de przCctipc.
( c) Cano ,AcudtflttJ J extr. tod. tit.
Celt un principe que dans les renonciations générales ne viennent pas
les droits qui ne peuvent être abandonnés, ou qui ne peuvent l'être que
par un aéle fpécia l , comme elt le droit
de pro curation que les Canoniltes cIi·
fent attaché inféparablement à l'Ordre
o u à la Dignité Epifcopale: C. V,nera·
bjlis , ,ad.
L'opinion co ntraire s'autori{e du
chap. J. d. Prab. jn 1J9. & enCOre
mieux du D écret cité du Co ncile de
Trente, Oll il elt dit qu'on Cuivra 1'11_
fage des viGtes gratuites dans les Dio_
ce[es où il eft établi, par olt l'on pOlir.
377
roit aulli conclure que ce droit eft pre!criptible ; mais cette confequence n'a
pas été reçue , & l'on tient commw.n 'ment que l'on ne peut être exempt de
continuer le payement de ce droit que
par un privilcge Apoftolique.
11 paroît qll'en France ollIe Concile
.Je T rente n'a pas étc Pllblié, la prefcription de ce droit n'e a pas admire ,
& il tà\ld.roit bien que le privilege
Apoltolique nIt ancien 011 {olennel pOlir
en exempter a\llft dans ce Royaume.
NOliS avons ob(ervé ci-devant que les
contefiations qtÙ s'élevent {ur ce droit
�'78
L!v.lI. T!T. XXI.
Del C,m, ael ExaéliollS, &c. 379
fe portent aux Juges féculi ers, & l't;,.
vêque ne pourrOit piOS prononcer les
jllgemens dont parle ce parligrdphe ,
fur-tout s'il étoit accompagné d'e xcom-
munication; ce feroit prononcer la
cen(ure pOllr une dette, ce qui ell défendu par les Arrêts des Cours, art. 35.
des Libertés.
Qui vi(itare poiIi nr , &
Qui font ceux 'lui Ont droit de vifo
ler? L' Archevé~ue a le droit de
"Yi/ùer le Dioceje de fon SlJ.ffiagalll , fans alJ.CUII prétexte d~
négligence ou de dévollJ./ioll.
quod Ar.
chiepifcopus potefl: vifitare Pro·
vinciam, etiam cùmSuffraganei
non fu!}t negligenres.
§. 8. Vi/ùand; (a) vuà(olici.
Il/do non modo incumbù Epijeopis ,
"YeT/lm uiam ArcAiepifcopis , Palriùrcltis, S edis A pojlolicœ L ega/ is,
Nunciis, Archidiaconis {,. Decanis: 'lui. 'luidem nl non Lam di"Yina, 'luam propr;a 'luœfiviffi videri poffint , cawi profpicielll , III
ta, 'lUte lam generali ( b), 'luàm
L ateranenfi. Concilio (c) con/ùlen.
lur, & 'luœ lnnocemianâ (d) Conf
tùutione, al'lue aliis Canonibus
fa lubriter conjlituta comperiunrur,
(a) C. Ftlids, ex.lt. de przCcript. in 6. Clem. f.
di.él. tit. ca, Sopitc & cano ClJm inJlaffria, ext.r.
cod. tit.
e6) Cano :l. cod . tit. in 6.
( t) Cano Cum Apojlolus 6. extr. c.od.. lit..
(~)
Con.l.eod.tu.in6.
§. 8. Le loin des vi(ires regarde
flan feulement les Evêques, mais
aulli les Archevêques, les Patriar·
ches, les Légats du faint Siege ,les
Nonces, les Archidiacres & les
Doyens, qui toliS , pour ne pas
paraître chercher plutôt leur intérêt propre que celui de Dieu ,
doivent s'attacher à obferver exactem ent tout ce qui a été réglé.
fait par le Concile de Latran, fait
par la Conlhwtion du Pape Innocent. Ce que nOLIs avons dit touchant le droit qu'Ont les Archevêques de vi(iter leur Province,
& d'en retirer la procuration, doit
�'3 80
lIV. Ir. TIT. X XI.
inviolabilùer obfirwnl. Q I/od aulem diximus , Arclziepifcopis vijilare Licue P l'ovinciam, ac procuJ'aûones locis recipere Vifitatis
LUne etiam fibi loeum vendieal
ejus S ujJraganei argui neooli:entiœ
.
, fib b
nomme non pOJj 1I111 ; nec enim prople:ea. minzts fùam libere vificare ProvmClam pOlen/lll.
a
cti:Z
Le Con cile de Trente dans le Réglo me nt qu'il a fait fur 1. matiere des
viiites en la [el): 24. chap. 3. d, "f.
&. dont nous a~ons parl~ ci·clevant , ne
fa.t pas mention des U~3ts ni des
Nonces . Il dll que les Patn2Iche , Pri.
m ats , Métropolitains & Evêques, ne
m anqueront pas tous les ans de fuire ,
par eux ou par un Vic:lire, s'ils font
empêchés, la.viiite de leur propre Dio·
cele, ou au moins d'une partie pour
, la linir dans deux ans; & Yena~t en ·
fuite aux autres Prélats, il ajoute: • Les
" Archidiacres, D oye ns & autres inH
fériel1rs, qui ju(qll'ici on t accoutu mé
" de faire légitimement la viiite en cer·
" taines Eglifes , pourront continuer
If de la faire , mais par em,·mêmcs , du
Des CtnS , dos E xa([jOflS, &(. 38,'
s'entendre quand même les Suffragans ne {eroiellt taxés d'aucune
négligence; car les Archevêques
n'ont [las be{oin de ce prétexte
pour vlhter leur Province.
.. confe ntement de l'Evêque, & en lui
" rapportant les verbaux de ces v iiites
.. qui n'empêcheront pa l'Evêque lui.. même de les faire de (on côte ii bo"
H lui femble H.
~
. C ette partie du Régleme nt du Con'
CIle de Trente. qlU ne parle ni des Légats ni des Nonces dont on ne fouffriroit point les viiites dans cc Royaume
, adoptce
' par nos Ordonnances '
a ete
& il ne paraît pas qu'il y ait par mi nou~
d'a.utre regle à prefcrire [ur ce t objet.
art.cle 6. de l'Ordon nance d'Orléans
• 1e J 1. de l'Ordonnance de Blois '
artlc
article 17, de l'Edit de 1606, art. 14:
de l'Edit de J 69) qui étan t la derniere de ces Lois,
au/li la plus COnfultée. En voici les t ermes : ~ Les
.. Arche:,êques & E vêques viiiteront
" toUS les ans a\1 moins une partie de
;il:
•
�3h
Llv.l!. TIT. XXI.
.. leurs Dioce(es , & feront viliter par
.. leurs Arclùdiacres ou autres Ecclé.. fiafriques ayant droit de le EJire fous
.. leur autorité, les endroits oh ils ne
.. pourront aller en per(onne à la
" charge par le (dits Archidiacr~s ou
" autres Eccléfiaftiques de remettre
.. aux Archevêques ou Evêques dans
.. un mois leurs procès verbaux de
" vlfire après qu'elles (eront achevées,
.. afi~ d'ordonner (ur iceux ce qu'ils
.. efrimero nt néceffaire N. Par l'art. 1).
de ce même Edit, l ~s Archidiacres peuvent viJiter les Eghfes ParoiJliales dont
les Curés (ont Religieux , & celles où
le s Chapitres prétende nt avoir droit de
v~fite; mais l'Evêque (eu! a droit de
vlfiter celles qui (ont fituées dans les
Monafteres, Commenderies & Egli(es
de Religieux.
Nos Auteurs remarquent que le droit
des Archidiacres & autres inférieurs en
peu favorable en cette matiere ou l'ell
. que par le palfé, qu'il (eroit
' plus
molOS
convenable, & fur· tout plus avantag~ux aux Egli(es , qu'elles ne fuffent
vlfitées ql~ e par l'E vêque , à qui ce droit
eft ~mpo(e comme un devoir par la Loi
divlOe .. ou par . des per(onnes par lui
comnufes; malS en France , comme
Des Ctns, du Exnélions ,&c. 38 J
partout, on refpelle à cet égard les
u(ages & la polfellio n qui (ont au rene
f, différenrs, que (ouvent daniles Egli{es d'un (eul Dioce(e ils ne (ont pas les
mêmes. MémoirlJ du Clergé, lOf/il 2.,
pog. ,897 ...... 'll "]
La derniere di(poGtion de ce paragraphe .ft pn(e du droit des Décrétales qui
fut modifié par le Concile de Trente dans
le m.ême D écret, 3. de rif. l'if 24, Il Y
eft dit : " Que les Métropolitains, après
" même avoir achevé tout·à-fait la vi.. Gte de leur propre Dioce(e ne viii.. teront point les Ealifes Ca'thédrales
.. ni les Dioce (es desbEvêques de leur
.. Province, fi ce n'eft pour caure dont
.. le ~oncile Provincial ait pris con.. nOlffance & qu'il ait approuvée".
Par ce moyer. le droit des Archevêques
touchan t ces viGtes dans les Diocefes
de leur Province eft reconn u; mais il
n'eft pre(que plus exercé, parce qu'on
ne tient plus ou que rarement des Con·
ciles ProvinciallX,
On (uivroit (ans doute en France
t ette l'artie du D écret du Concile de
�114
Llv. II.
TIT.
XX
r.
Trente fi [',,(acre des Conciles Pro,
0
,/
ffi'
vÏnciaux n'yavoit pas entH;.rement ce ~;
parce qu'o n n'y reconnOlt pas de Tn-
ea
Du CUU, Jt.l L ., J'M
.. ,
S
bunal plus léoritime ~our 1 1" nt nt
de tour ce qw~ int~re[ Il I~ J
," '
" 1J
per/onne des Ev~ques. ArL ' , J
Ob Oratorium non
exigenda
p rocuratio , & ob urgentem
necefEtatem potefl: Epifcopus
exigere charitativum Cublidium.
L es O ratoires ne pa) (/lt F ·in! .(~
procuration, L 'E"~ I'~ r~:' :
dans un cas de nlcf}f'ti 1 \ I~ a
le fùbfide charit.1tiJ.
§. 9. P ojlremà (a) admonendi
fumus , propter pri~alUm Oratorium, in quo qUtS l/lterdu~ celePrat, procuratÎolles, quœ vijùauonis ratione debelZlur, d quoquam
éxicri , vel eXlorqueri nOIl j'off< :
fel'nec aliis exaélionibus j ubditos
fuos Epifcopi gravare debene ( b)
nift quandoque eifdem ~lllllœ fupervenialll neceJJitates : g~tbus cafibus,
fi manifeJla ac probabdts caufa extiterit, Clim charÎlate moderatum
ab eis p oJlulare filbfidium fuJli.
nendi erullt.
§. 9. Nous de on obJener e.1t
·dernier lieu que 1'011 ne peut (''\1ger le droit de procurari Il des
Chapelles privées où l'on cdebr
quelquefois , o ' au Jurplus CJ1.I 1:
Prélats doivent être cr' ·r ·Jeryes
dans les impolirions , & n'e~ ordonner que dans des cas.l?reJ1a~' •
où ils peu vent, en failant bleD
con/hter la nécetllté , impolèr
une légere contribution à ùtre de
fublide charitaùf.
(4) Cano u lt. cod. tit. În 6.
( b) Can o CIÎrn ApoJlollis J §. ProAib'lftUJ , etH,
f)Od. tN.
bllnal
.
Réguliéremenr routes les Eglitès vilitées fon t fowni/es à la procuration [ans
excepter les plus pauvres & m Arne les
Cures. Les Oratoires ne payent pas .c
Tom~ f'.
R
�3S6
LIV. Il. TIT. XXI.
droit, parce que, difent les Canonilles,
les Chapelles particnlieres oh il n'y a
ni Titulaire ni dotation, ne fo nt point
comprifes dans le nombre des Eglifes
publiques. O n exempte ~ulTi les Hôpit aux , co mme étant de fondatio n laÏcale. L'Evêque peut cependant les vif,t er , co mme il peut aulTi pour caufe evi.
demment ju!\e impo fer avec modératio n le tl,blide charitatif dans les Pays
oit il d l reçu.
On regarde en Fra nce le dro)t de
pro curatio n co mme une charge étran-
gere aux Laïques de qui les Evêques
ou ceux qui les repréfentent , reçoiv ent par les di.xmes & les oblatio ns une
rnaroue .!fez fenuble de leur reCOnnoill'ance ou fujétio n. L'Afremblée de
Melun prétend que les frais de viGte
étoient une charge des ParoilTiens comme des Curés , ma',s l'ufage ell contraire ; & s'il e!\ des Paroifl'es dans le
R oy aume oit la communaute des habit ans fournit à ce fujet quelque con lribulÎo'n, c"ea par des titres particuliers,
01, par une poftelTio n que l'o n refpeGe
quand elle eff . ncienne, A l'esard du
D eJ C'nJ, des E xaélion.s, &c, 381
(ubude charitatif, ou de toute autre iml'0fition femblable , on n'en voit point
d'exemple, & l'on cite même des Arrêts qU! les défe ndent, tant à l 'é~a rd
des Evêques que de tout autre Prelat,
{ur-tout du Pa?e . On {ouffre feulement
que les Régulters , par forme d'adminiaration, levent certains droits {u r les
Monallcres pour la tenu e des Chapitres,
ou pour d'autres frais du Gouvern ement
Monafiiq",e. L'on l'eut dire auffi que
ce qlÛ s'impo{e dans les Diocefes pour
la {ublillance des Evê9ues & des autres
Bénéliciers qui {ont deputé$ aux afle mblées du Clergé , dl: une e{pe ce de
fublide qui a quelque rapport au charitatif impofé dans l'origi ne pour les
frais des voyages que l'Evêque étoi[
obligé de faire pour le bie n de {on Diocefe: Charitaûvum fic dic7um, quia à
charÎtate. pe.ti de.bu, non. pu vim t,xtorqueri , C. Conqucnnte, dt. offic. ordo 11
eft rare qu' un droit utile pay;é dans le
principe par charité , & w n tin u~ de
même , ne {oit enf,ûte exigé comme
une dette.
"
R ij
�388
Llv. Il. TIT. X X II.
DE
CAPELLIS
D E S C HAPELLES
D E S
MON il. C H 0 R U M.
T l TU LUS X X II.
Omnes Ecclelire politre in Diœceli
[ubrunt Epircopo, etiam MonaCteria, & Monachorum Capellre,
mli defendantur privilegia vel
'
pnercriptione.
U
S QUE AD E 0 aUlem omnes
Ba{zlicœ (a) per diyerfo Loca
conjlruaœ in E p ifcopi, in cujus
lerritOrlo poJitœ f unt , poujlate con·
fif/un" ut
E ccLefia (b), ubi
Monachi h.abitant , populi curam ,
I,abeat , cùm per M Olla chum [Jlebs
reg i non debeat, Capellanus ad
confiLiu.m M onachoTllln ab EpiJcopo
fit mjluuendus : ua UI cOlljùeLUdme , aUl 'lUOYLS jlatulO cOlllrario
n on objlante ex f oLius Epifcopi ar-
.fi
(II) Cano Omnts Bafilicft 10. xvj. q. 7{b) Can. 1. C.ltr, eod. titi in 6,
MOI NES .
TITRE
XXII.
T OUles les Eclifls d'un D iocefl:
font foumiJes ci L'E yé'lue , jjns
excefter l s M onafleres fi lu
Eglifls MOllaclzales, ci moins
'lIt' elles n'ayent acquis L'exemplion o.l.! far privilege , ou p:Ir
prefenplLOn.
uELQUE part que les Eglires
Q
{oient limées dans un 'bioceCe , elles {ont Cous la pl!iŒ'll1ce
de l'Evêque , comme li une Eglife
où des Moines habitent ell: paroif{jale, le peuple ne deva nt être conduit par un Moine, l'Evêque doit
y place r, avec le con{eil toutefois des Moines , un De{fervanr
Séculier, qui , Cuivanr la coutume
& nonobll:am tous aél:es & f1:aturs
R iij
�,390
Llv. II. TIT.
xxn.
Du Chapt/les du Moints.
bitrio , /am ordinario ejus, quàm
depofirio, fi 101i~s vi!'" pendea~
convufaljo. Nu ,d mU'um vrdm
debel, "lm (c) M onajluia i pia ,
'" Monachorum difciplina, JI Ilee
privilegio, nec legitimâ prœfcription e doceamur exempta, ad ellm
peninealll EpifèopUlIl, in cujus funt
lerriwrio conflillua.
( () Cano "~m Ji/cRus pcnult. cxtr. de
nùbus.
ft'lil",
~
d,,-
Nous avons déjà eu l'occ.flon de
fuire des obfervations fur les droits &
l'autorité de l'Ev~que dans tolite 10tendue cie fon Diocefe, & fur toute
forte d'Egtifes & de perlo nnes . Voye.
le Titre 20. de ce Livre, §. 1 \. Nous
ne devons donc pa, les tél' 'ter {in'I'origine & le dernier état des exe mptions
dont parte ce paragraphe, & que \'on
voit avec encore plus de détail dans
391
c;ntraires , demeure, (oit pou r
l'ordination, la dcfiitution & fa
conduite, dans l'ab(olue dépendance de l'Evêque. Ce qui doit
paroître d'autant moins (urpreIlant, que les MonaO:eres même
& la difcipline des Moines, s'ils
ne (ont c'(empts par privilegc ou
par un e l ~gitime !)refcriprion, (Oll[
us l'aUtorité de 'Evêque des Dioceres où ils (ont !i[ll~s.
la
notre Diétionnaire, verb. EXEMPTtON.
Nous n'avons non plus rien à ajouter
aux explications que nous faifons au
titre , de Rer;ul. 3 o. lib. 1 . relativement
~ la difpolition particuliere de ce texte,
touchant les Paroines polfédées par les
Moines, & l'autorité des Evêques fur
les Moines exempts ou fournis à fa juridiétion.
R iv
�~9l:
DE
'D" MaifonJ Rtligitufis.
LIv. Il. TIT. X X Ill.
RELIGIOSIS
DES
Xenodochia, Orphanotrophia,
& loca (imilia Epi[copis [ub[unt, qui providere debent ,
ne illorum res diilipentur.
X
ENODOCHIA 'luogue, OrpAano/rophia , Brepho/rophia, Nofocomia, Geron/ocomia ,
aLÎa'lue jimilia Loca , ad Epifcopo.
Tum (a), in 'll/orum fU!)t D iœaf,
folicÎludinem pertinem, per eofdem.
'lue ad eas ulilùaces , 'luibus conjli.
lu/a· jùnt, ordinanda , ac dirigenda
uun~ : nec pojlquam hujufmodi
Loca ad HofpitaLùatis ufum (b) ,
& paupemm p rovi(ionem , P olllificis ordinatione deplllQla foerim ,
(Il ) Cm , D~ XtfloJoch. iis). cxtr. cod. tit.
(h) Cm, Ad /lit" 4. eXlr. cod. tit.
MAISONS
RELiGIEUSES.
DOM 1 BUS.
TITULUS XX/Il.
393
TITRE
XXIII.
Les H $piulUx & Maifons d'Orphelins, & autres lieux femhlaUes ,
font fous L'autorité de l' E vique ,
'lui doit veiller à ce 'lu' on n'en
diffipe pas les biens.
Es Hôpitaux ou Mai[ons des
Malades, des Pélerins ou
Etrangers, des Orphelins, des
Enfans-trouvés , des Mendians ,
des Vieillards & Elhopiés , &
aurres (emblables lieux pieux, [ont
{OllS l'autorité de l'Evêquedu Diocde olt ils font lirués , & le Prélat
doit avoir foin qu'on les gouverne
{agement & dans l'efprie de leur
fondation; il veillera [ur-cout à ce
qu' orr ne les tourne pas à des u{ages profanes, apres que le Pape
en aura fixé la de!tinatioll pour
L
Rv
•
�XXIlI.
ad profanos IIjits col1verr i pouront :
cùm ea, 'Ilia! aJ ce!,LUm "Ji~m largùione Fidelium jUill defllllQla ,
ad a/ium, f aLl'â S edLS A poflollC(~
aUlorÙate , converti non vaLeal2l.
394
Uv. 1I.
TIT.
On voit ici dans ce paragraphe \\n
développement des principes établis cidevant lur la nature des biens donnés à
l'Eolife & les droits oula conlécrotion
~
,
. d r
qu'ils acquieren: ent:e l ~s ~laIn S e les
Il!iniilres . Il lulht, dIt RICCJUS, que les
Hôpitaux, ou autres lieux (e.lll.blables,
foi e nt l'ouvraoe de la chante, pour
que l'Evêqn e l~s ait (ous (on autorité.
On ne difiingue pas s'ils ont été (ondés
de (on con(entement & avec (on aplll'Obation T ou s~ils ne (ont que de (ondation laïcale; s'agilfant des fàveurs
e ccléfiafiiques, ils en J0util'ent.
Or , la principale , ,c'e~, d'êti'e fO:15
la' main des Pafie m s pre pales pour vell·
1er à l'entretien des p' \l vres , & à ce
que lcs fondatio ns foien t exécutées,
Suivant les pieu(es intentions des f ondateurs ; & en efl' t , ce dernier ob}et
int ~relfe en quelqu e forte le (al ut des
défunts & celui des Cmvivans , parce
Dts MniJons fl.tligiwfls.
395
les Pauvre ou les Et rangers, parce
que ce qui a é t~ donné ~ar les
Fideiles à une pieu Ce , mal certaine fin , ne peu! être changé
d ans fon emploi [ans l'autorité du
fain! Siege.
qu' il efi rare gu'on fafie des libéral ités
;\ l'Eoli(e autrement que pour expIe r
des péchés OH des urnrpations. L'on
a vu d'autre part au Titre I l. clu premier Li vre , que le foin des l'auvr~s
efi moins un droit qu'un deVOIr mdlpenf.lble des Evêques ; c'~ fi donc ave c
fo nd ement que les he",: l'Jeux, tels q ue
ceux dont parle c~ paragraphe & antres {emblables, étant con!idérés cOmme des monumer.s élevés â l'honneur
de Dieu pal' la main des Fidelles , ont
été mis au rang des Eglifcs que l'Evê-
que doit gouvc:rne:, Ce ~'cfi: p~~ ~l1e
les Hôpitaux fondes f.,ns 1autonlallO n
de l' Evêque par de .fimpl es Laiqnes,
g ui en Ollt vOlll u oratdier le Public, on
~
r
humaOltc,
"
par reliuion on par
llmple
ne pltio.~nt être envit'Igés , même {uivanl les Canons, enp. lm" di/tais, &
ibi I lIIlOC. de dOllal. C. Ad hœ, , & ibi
R vj
�39(j
LI". II. TIT. XX 1[ 1.
Panorm. d, Rdig. tlnmib. comme des
liellx profan es , pllltôt qlle com me des
MailoLls Religieufes , 011 l'Evêque eft
le /èlll ou le premier Maître : maIs nOliS
l'avo ns déjà dit, flliv.nt les Canonifles,
ils fo nt toujours rép utés liellx eedéliafugues & bie ns {acrés, à l'e/fet des
privileges en matiere favorable . Riceius.
ibid. Felin. in C. D e quarta, d, Prœfcript.
Abb. in Conf!. .H .
Q uant à ce qui ell: dît ici du Pape,
c'e/l un e/fe t de la grande autorité qu'on
lui avoit donnée da ns le temps des ancie nnes D écrétales , d'cli ce texte eil
pris , fur le temporel de l'Eglife . On
avait recours à luj pour to us les établilfemens eccléGa/liques, ou comme
t els ; & 10rCque par la Bulle d'autori·
fation , Sa Sainteté avoit preferit des
r egles ou des conditions, on ne pou .
v oit plus y contreve nir fans une die·
penCe émanée de (a propre autorité ;
nous aurons même l'o ccafion de voir
oans le Titre 27, de ce Livre, que le
P ape a par l'ancien droit une telle
autorité fur les biens de toutes les Egli.
fes , que l'on ne pellt les aliéner (ans.
f a permiffion manifellée par ce qu'on
appelle il la C hancellerie cfe Ro me.
B'nlp!acitllm Apoflolicum. Le Concile
D es MaiJons R ,!igi"'fls.
391
de T rente a apporté que lques re/lrietions ,\ l'exercice de ces droits , par
les ditrérens pouvoirs qu'i l do nne aux
Evêques d'agir co mme Délég.és du
fain t Siege: T anqusm D d'gati Sdis
A po(lolicœ, fif{. ,22. c. 6. d, ,,[ fiU: d.
c. (. de r~f K1ais il n'en a pas détruit
le prin cipe, que la Cour de Rome e/l
attentive à co nfe rver par to us les aaes
oe poffe/lion qlli fe préfentent. Amyoen. d, jly!o D atarit.;
Au furplus , le même Concile de
Trente, en la fe ff. 1;. chap. 8. d, Tt!
a fa it un Réglement particulier l'OUT
obliger tous les Ecc1éGalliques à exer·
cer l'hofpitalité, & notamment ceux
qui y (ont obligés p'ar le titre ou les
charges de leur Bénelice ou adminill:ra.tio n.
~
En Fra nce, lesEvêques ont également
autorité (ur les Hô pitaux & autres lieux
<le cette nature, mais ils ne l'exercent
p as dans la même étendue. Les Magi(trats fé culiers la partagent avec e\lX ft
cet égard, parce que s'il ne convenoit
pas d'ôte r aux premiers Palleurs la connoill,mce des chofes qui intére/ïent 011
les pauvres ou la co n{cience des Fidelles, ç'auroit été trop leur accorder
�398
Llv . Il. TIT. XXtll.
Gue de les rendre je\~ls difpenfat~ur9
d'un bien dont l'admllllfirauon tIent
d'une part au Gouvernement polilique
du Royaume, & de l'autre, a pour
objet l'élat & l'intérêt des pauvres, le[quels en corps peu vent bien former un
corps pieux digne de toutes les f.lv~urs
de l'Eolife, mais qui comme particuliers (gnt perfonnes laïques, jufliciables de nul aut re que des ORiciers de Sa
Majelté. Sur ces idées que nous appliquons 11 toutes les efpeces d'Hôpitaux en
aenéral nos Rois après avoir ordonné
Pétabliiement d'un Hôpital général pour
chaque Communaut dos illes & VillaQes du RO)'aume , (Edit de , 66,. )
" 1e gouvernement de ma·
en" ont rcgle
niere que l'Evêque ya lIne bonne part,
ainti qu'on le voit fous le par graphe
fuivant. Ma;s par "'l'pOrt aCl' chanaemen nécellàires clan; la c1elti""tion des
biens donnés ?t \111 Hôpital qui n'exifie
Ordinarii loc a pia & religiofa
polTunt refo rmare autoritate
Ap .11olicâ , li opus fit reformanoue.
§. ,. Quinimb Ji lalium locolUm
R"élo/es exclIlpti fint , fi lam",
Du Maifons RrligiwfiJ.
399
plus, ou n'en a pas be{oin; les Pa,iemens en prennent connoiflance , &
tout fe fdit alors <le leur autorité, quoi:
qu'avec l'adhérence des Pafleurs, à Cl'"
la délégation du Concile de Trente fert
fi peu en cette matiere , que le Pape
lui-même n'y a rien à voir, pas même
lorfque les Hôpitaux dont il s'agit ont
été fondés avec une de {es Huiles. Ce
qlÛ a été ainfi régl~ da ns l'efprit des
ma.imes Françoifes , qtÙ tendent toujours à mettre le temporel tous l'autoritéféculiere. Art. '4' 1.5 & 6 ,. des Lib.
de l'Eali{e Gallic. Celt d'ailleurs un
princil~e conflant parmi nous, pr uvé
par ce qui elt dit ci-devant au Liv. L
que le Pape ne peUl rien, Oll l'Evê'lue
lui-même n'a de droit aucun pOUVOIr.
Au furplus , les fave ors de la caufe
pie ne {ont pas fi étendues en France
Gu'ailleurs, comme on pe'.lt en Juger
par l·art. 7~ ' de l'Ordonnance de. '735
fur les Teltamens. Art. 25, des L,b .
L es 0 rdi/laires pellvem , d'autorité
Apojloli'lue, réformer s'il ejlllécejJaire la Lieux pieux exempts.
§. J. Bien plus, li les Reéteurs
de ces lieux {om exempts, &:
�~o o
LI". Il. TIT . XXII!.
illonmz curâ pojlpoJitâ ( a ) , bon a
& jura ipJomm ab ufurpa/orum
manibus vendicare negligant , nUl
ljIlO(jUO modo res illomm collabi
finam, potemm Ordinarii aUlorilate Apojlolicâ fib i ex Viellnellji
Concilio prœjlita > loca ipfa fai~.
brùer reformar, > & occupaza , aitenata, deperdita > III in jlatum prif
tinum redicr.'lIllUr, procuTc:.re: contradiélore//ue iuofcumguepe~ ce~zjù
ram E cclejiajficam , & a/us JIlrlS
remediis compefcere > licèt nu//um
per /10C exemptionibus , feu priviieo-iÎs , 9uoad alia , p rœjlldicillm
g':llerari debeat.
eIf) Cleme(\t. :1 . in prine. cod. tit.
'D es Maifons R "/gieufls.
40 1
qu'ils négligent de révendiquer les
biens & les droit ufurpés fu r lefdirs lieux pieux, ou qu'ils en fout:
frent alltremenr la déprédation ,
le Orcünaires pourront tl'autorité
Apofro lique, à eux accordée à ce
fuje t pa r le Co ncile de Vienne,
p rocéder à une fa lutai re réformatian, & procure r à ces mêmes
lieux la po{felIion des bie ns u(urpés , aliénés, ou autrement divertis; pour railtlll de quoi, ils pourront employer les cenfllTes Eccléli afriques & lOutes les autres voies
de droit, fa ns qu'ils apponent par
là du préjudice aux exemptions
& privileges. defdits lieux pour
toUt le reHe.
C'efi. encore ici une fuite des mê-
me s principes qui donnent à l'Evêque
toute autorité fur les lieux pIeu." , tant
e n qualité d'Ordinaire que comme D é·
léaué du faint Slege . Les Canoniiles
lui attribuent même le droit de viliter
les Hôpitatlx qu'il n'a pas autorifés , li ,
difent·ils , le Fondateur elt mort , parce
qu'alors il agit comme exécuteur des
Jeas pies, fuivant le pouvoir que le
D~oir & le Concile de T rente lui donnent pour cela: Clem . quia contingit, d.
R elig. dom . C. Nos quid,m , C. S, htt:·
,.,des, C. T ua , C. Joannes , de T ejlam.
Concil. Trid. Seff. .2 .2 . d. rif. c. 8. Conf.
�Llv. 1 r. TIT. X X II l.
Clem. l'If{. incÎp. QUl1!cum9'/t, 16°4,
Le Concile de Trente en l'endroit
cité, après avoir établi que les Ev~ques
font e,éouleurs des JiCpoûtions pieu(es,
& qu'ils ont droit de viliter tous les Hôpit aux , excepte ceux qui (ont fous la
prote 'on immcdidte des Rois, dont
il faut qu'ils aient pour ccla l'agrement;
& par un autre Decret, en la (e(f. 7 ,
c. 1 i. d, "1 le même Concile recommande aux Ordin aires en général de
veiller à l'adminilhalion des Hô?itau x
exempts & non exempts, conformément à la Conllitution du Concile de
Vienne, qu'i l renouvelle avec les d~ro·
gations qui y (ont co~tenues; cetl,e
Confritu:lon ell rapportee dans les Clementines , in C. 1. 2 . de R lig. domib. &
Lan celot en a tiré prefque toute la matiere de ce T itre.
D ,s Maifons Religiwfls.
-402
~.
Nous avo ns dit ci - devant que les
Evêques avoient en France une afTez
bonne part au go uverne ment des Hôpit""x & lieux pieux; on en jugera par
la diliJolition de ces Lois: .. Voulons
.. que les Archevêques, Evêques, leurs
.. Grands Vicaires , & autres EccléliaC.. tiques qui font en pofiidlion, de pré-
40 J
;. lider, & d'avoi r (oin de l'admini!1:ra.. tian des Hùpitau & lieux picu"
" établis pour le (oulagemcnt, retraite
" & inllruétion des pauvres, foient
.. main tenus dans tOllS les droits,
.. féances & honneurs, dont ils ont
" bien & dîlment jOui jufqu'à préfent;
.. & que IcCclits Archevêques & EvêH ques aient à l'avenir la premiere
.. léance , & prélident dans tous les
)t
..
..
"
..
"
Bllrea\LX
établis
pOlir l'adminiftration
d laits Hôpitil'LX ou lieux pieux, olt
eux & leurs prédéceOèurs n'ont point
été jufqu'.'t l'raent , & que les Ordonnances & Réglemens q u'ils y
tè ont pour la conduite (pi rituelle &
H cél ~bration du S"'rvice Divin {oient
.. exécutés, nonobllan t tOlites oppoli" tians & ''l'pellarions limples & com" me d'auus , & (ans y préjudicier ",
Ce Réglemcnt qui eil dans l'art. 29
de l'Edit de 169\, a été confirmé pac
l'article Iode la D~claration de 1698.
laquelle n'exi~e point la pofidlion , &
donn e au(Ji par no uvelle difpolition,
en l'art. 1 1 , voix d~libérati ve & féance
aux Grands Vjcaires de PEvêque, &
en (on abfè nce après celui qll i prélide .
Ce dernier droit a été contellé en certaines Villes aux Grands Vicaires, qui
�404
LlV. lI. TIT. X X Il!.
n 'avoient pas pOllf eux cette pofi'e/lion
que {uppo{e l'art. 2.9 de l'Edit de 1691,
& qu'exige même l'arL Iode l'Edit de
Melun, & la Clémentine, Quia 'OrLtingit. Cet Edit, non plus que la Déclaration de 1G9ll , ne do nn ent à l'Evêque aucun droit particulier {ur le
t emporel des Hôpitaux, comme nOliS
l'ob{erverons ci·après. Par nos Liber·
tés , l'exécution des difj)ofitions teftamentaires , fi pieu{es qu'elles (oient,
Xenodochia, & loca iimilia nOI1
poŒun t in Beneficium conferri ,
nitï cerris catïbus.
§. 2. E odem cavaur Concilio Ca),
mdlus ex /wjllfmodi locis S eculari/JUs CLericis in B eneficiunt confiralllr, eLiam
-col1juelUdi~e id
fuerù aliàs ohfervGcum , nifi ln
illorum fondatione aliter conflil/lLUIn fuuit ,five p er eleaionem fil
de Reaore huju]inodi Locis providendum : fed 'luàd eormn gubernaLio viris providis, ac bOlli tel
III
ft
(.cr) Ditl. Clcr'l\.
:1.
§. lit Gllum. cod, lie.
Du Maiforu R tligiwfis.
405
n'appartient qu'aux Magiilrats (éculiers :
Art. 24, 2j. tUs Lib",ls ; Edic de mai,,_
I!JOrt< d. '74.9 ; Ho{man, Traité des Libertés; MémoirtS du Clergé, tonu. 2,
J'oge 320. Il ne {ero it donc point permis en France aux E vêques de procé.
der à des réformations dans les Hôpitaux {ans le recours des Magiftrats ,
encore moins d'employer la voie des
Cen{ures, dont on a beaucoup limit~
l'exercice dans ce. Ro yame. Voyez le
Titre Il.. & les {lUV. du Llv. IV.
On ne peUl confirerles H ôpitaux,
& autru lieux flmblables, à t itr.
de B énéfices.
§. 1. Il a été aufli pourvu, par
le même Concile, à ce qu 'a ucun
de ces lieux ne fût donné à des
Clercs Séculiers en titre de Bénéfices , nonobilant toute coutume
contraire, à moins que par la fondation même on n'ait réglé l'électiOn ou la provitïon du Retteur ;
mais qu'on en commettroit l'ad-
�LI\'. II. TIT. X X LI!.
timollii commiuarur, quos bOlla
prœdic7a in alios ufus COllverlue ,
prœfomptio verifimilis 1l01l exiflal.
rninil1:ration à des gens prudcn, &
lolvables, dont on n'aIl ni malverfation ni pene à craindre.
R éguliérement les Hôpitaux & autres
lielLx femblables, fo us tels noms qu'on
les connoiŒe , ne (ont point des Bénéfices, ni répntés tels en matiere odieuCe
comme celle·ci ; on n'en doit commettre l'adminiiliation qu'à des gens
(olvables, autres m~mes que des Eceléfiafriques, à qui l'Evêque peut (eulement confier l'adminiflratio n des Sacremens & autres fonaions fpirituelles,
dont les pauvres peuvent avoir befoin;
c'ell la di{po!ition ou du moins l'efprit
de la Clémentine, Quia contingit, qui
n 'excepte de cette regle que les cas dont
parle ce paragraphe, lorlq-ue la fondation en difJ)ole autrement, parce que
comme nous l'avons déjà obfervé, on
doit toujours fe conformer à l'intentio n des Fondateurs. U ne Bulle du Pape
Urbain V , déclare nulles toutes les collations fuites des Hô pitaux en titre de
Bénéfice, depuis le temps de cette même Confiitution , qui fe fit en 13 I l
dans le Concile de Vienne fous le Pap~
ClémentV.
DiflinguOl1s deux fortes d'ad mini{tration s dans les Hôpitaux, la fpirituel!e
& 1" tempor<lle. Il peut (e rencontrer
encore en France de ces Hôpitaux e n
nature de Bénéfices, auxquels On pourvoit par collation, fait parce que telle
ell la difp01Îtion des premiers titres,
{oit parce qu'ils ont acquis cc caraaere
par le long ufage & la polfefTion ; mais
les art. 1 & 2 de l'Edit de Charles IX de
l'an 1 \ 61 , femblent les avoir fupprimés . Dans les autres Hôpitaux en général, on filit les regles enfeignées fous
le dernier paragraphe de ce Titre.
Quant à l'adminillration temporelle,
les Ordonnances ont vo,L1u, con Ormément au Concile de Vienne, qu'elle
fîlt confiée il des Laïques, !impies Bourgeais, non Gentil;hommes & Eccléfiailiques, mais le choix n'en appartient point à l'Evêque . La D éclaratio n
de 169~, qui par rapport au détail 011
elle elltre & à la {agelfe de les di{po-
406
Du l l (lIifol/J Rtligieufis.
407
�408
LIV. Il. TIT. XXI Il.
fitions, {ert aujourd'hui de Loi générale
dans le Royaurne, ". réglé qU'II y aurOll en chacun des Hopit3lL'X un Bureau
ordinaire de Direfiion, compo(é du
pre mier Officier de la Jullice du lieu,
& en fon abfence de celui qui le repré.
{:nte, du Procmeur pour nous ilUX
SIeges, ou du Seigneur, du Maire de
l'un des Echevins, Con fuIs , ou au t:es
ayant pareille fonttion, & du Curl
Le Curé clt ici mis après les Directe urs .nés , tandis que cette même DéclaratIon faIt, en l'art. 10, l'Evêque Pré.
lident de ce Bureau; ce qui fait voir
que ne s'agiffant pas dans ces Affemblé es de fonfiions {pirituelles , le Curé
y e~ moi~s confidéré gue les alltres
OffiC1~rs lalques, {ur qtl1l'Ev(\q ue n'a
la Prefidence que par une diltinaion
qu'o n a cru devoir à {a digniré. Mais
dans les Alfemblées de Fabrique , les
C~trés fi~gen; & flgnent les premiers,
{uIVa"t 1 Arret du fleur de Lamy, Curé
de S. Jacques·de·la·Boucherie rendu
le 13 Juillet 1700. Les autre; Directeurs doivent être nommés dans ces
mêmes Alfemblées par ceux qui les
compo(ent , art. 1. Au (urplus on ne
fuit plus ces Réglemens, qu;nd des
fondations particulieres letlr {ont COntraires;
D ,s M4ifons Rtligi,ufls.
.~t
traires ; & on fuit tellement à cet
égard l'exception du Concile de Vienne, que l'on ne s'en écarte pas même
avec une dérogation expreffe d:, Pape.
Car l'on tient co nllamment dans ce
Royaume, que l'on doit toujours exécuter les premiers titres pour fe COnforiner à la volonté des Fondateurs ' on
doit même fuivre par préfére nce 'dU"
lOISgénérales les RégleOlens particuliers
de ~haque Hôpital, lor{qu'ils font [rès~
anClens .ou dillllent "utorifés. Si l'on y
contrevIent, on commet abus & la
connoilfance en appartient pri ~ative
ment aux Juges lalques; c'elt ce qui
elt julli/ié par l'art. 30 des Libertés &
{es Preuves. Voyez aulli l'art. 6. &
fon nouveau Commentaire. MimoiNs
du Clergé, tome
10,
pag.
1280.
Ru (CliS ,
tk r<g. privit. 49, nO. :l. Ce dern ier
Aureur dit que le Roi lui·même fe plaît
à refpefier les fondations légitimement
établies dans fon Royaume; Dittionnaire Canonique, yub. FONDATIONS
LE;GS PIE. Infra, §. ult.
•
Tome Y.
s
�~d
tlv,
rr.
TIT. XX!It;
"es M.uJons Rtligitufls:
,4t.
'Admini!l:ratores Hofpitalium requi.
parantur T utoribus.
Vn compare lu AdminiJlrateurs
d'Hôpitaux à des Tuteurs.
§. 3. Ut autem (a) lzi deman'datee jibi curee diligemiùs infiflant •
inJlar TUlOrum & CuralOrum deb~m jllram~ntum preeJlare, ac de
bonis invelltaria conficere: & Or.
dinariis , feu aliis, 'lui/Nu loc!!.
hujufmodi fubfunt , ve! deputandis
ab eis , (zngulis annis de adminif
ualÎone fua ralÎollem reddere : quod
fi [ecus à quoquam fouit amll/amm , pro'vifio , [eu ordinatio mi-,
nimè valebit.
§. 3. Mais pour rendre ces
Admini11:rateurs plus ex aRs dans
l'exercice de leur charge, on doit
leur faire prêter Le même ferment
qu'aux Tuteurs & Curateurs, les
obliger à procéder à un in ventaire, & à rendre compre annuellement de leur adminiftration aux
Ordinaires des lieux ou à tous
autres, fous l'autorité defquels fe
trouvent lelèlits Hôpitaux; ce que
l'on pourra en ordonner au contraire ne fera d'aucune valeur.
(4) DiO. Clem. 1. §. r. ~crr. llU. U;4/tI • cod. tit.
Les précautions dont il elt ici parlé
font très - fages, & obvient aux abus
d'une mauvaife adminiftration; régu.
liérement c'eft at\x Ordinaires, c'eft·
à·dire au:" Evêques, ou à ceux qui les
repréfentent, à les prendre ces précau.
tions ; mais comme il fe peut que les
JIôpÎtaux {oient (ous un e autre auto_
rité 1 ce q1li e!\: très· po~le , fuivant
ces mots de la Clémentine, Quia contingù: Ut ii ad quo. id dt jure vtl fla.
tmo in ipforum. fundatione lo,orum appoJito, aut ex confuetlldint. prœjè,ipta /,gùimt ytl prÎyiltgio S tdis Apojloticœ ptrtinet, &,. ce paragraphe va au devant
du cas, afin que les Adminiilrateurs
trouvent toujours à qui répondre de
leur geilion, comparée par notre texte,
Sij
�LIV, Il. TI T, XXHT.
puifé dans la même Cléme ntine, Ades
T lIteurs , dont chacun cannait les de.
411.
VOltS,
*
La même D éclaration de 1698, dont
nous avons déjA parlé, n'a pas preferit
la forme d'un Bureau de Direaion ,
fans marquer auJli ce que l'on y devoir
Suprà diB:a non habent locum in
Hofpitalibus Militarium Ordi.
num, aut Religioforum.
§, 4. P rœdiéla (a) verà ad Hof
picalia Mili~a~ium Ordilll/;'1 ~ vel
aliomm ReltglOforum mlmme ex.tenduntur, H i enim juorum O ~dl
num injlicutiones , fi conjueludmes
obfervare cogendi erUIll,
(.) Dia C1~m.
~.
§. PrfCmil" • cod. ti~.
Pour entrer dans le mérite de cette
exception, il faut fa~oir que l'?~je t de
l'lu/ieurs Ordres ReligIeux a ete um·
quement d'exercer les hofpitalités, foit
cnvers les malades, les pélerins
0"
Dt.< Maifons Religiwfis. 4 J
'
faire pour la bonne adminill-ration ?es
biens des pauvres. Par. le moyen d un
Tréforier que l'o n y dOit n~mm er pOlir
faire les recettes & l'acql1lt des charges les Direae urs ne font plus tenliS
que' d'en tendre fa n compte , & de le
clore dans le temps & dans les te;mes également prefcrJls par cette Declaration.
Ce 9ue nOlis venons de ~ir~ n'a pas
lieu a l'él(arJ des H opu au,,: des
O rdres M ilitaires & Reltgleux.
§. 4. Mais on n'étend point ce
que nous venons de dire a~x Hôpitaux des Ordres MIlitaIres &
R eliaie ux; on pourra feulement
obliger ces Religieux à (UI vre les
infiiturÎollS & les (ages coutumes
de leur Ordre à cet égard.
autres. Ces établil1è mens fe font mul:
tipliés autrefois par l'efTet d'u n zele q~1I
ne s'ell pas tolljOllrs fOlltenll, maIs
da nt on voit encore des relles dans
Plu/iettrs Hôpitaux pofië dé par des
S iij
�<414
LI~.
II. TIT. XXIII.
Religieux hofpitaliers ; c'elt de ces Re~
Iigieu>: dont parle ce paragraphe d'après 1. Clémentine Quia ,amingit. S'ils
ont été établis légitimement fous une
Regle ou des Inilitutions utiles aux pau·
vres, on ne peut que les obliger à
s'y fou Illettre C,ns leur impoferde nou·
velles Lois qu'ils n'o nt pas fait vœu de
fuivre . Le Concile de Trente qui pero
met aux Evêques de réformer l'admi·
nifuation des Hô pitaux s'ils la trouvent
mauvaife, excepte ceux qui font {ou·
mis à des Réguliers chez qui l'Ob{er·
vance réguliere elt en vigueur, leur
permettant au cas Otl cette Obfervance
n 'ayant pas lieu, ces Hôpitaux ne fe·
roient plus en exercice, d'en ordonner
avec deux du Cha['itre une utile deiti·
nation. Sef!. 2.5. c. 8. d, rtf.
,
Il paroît qu'en France on a eu pour
les H ôpitaux, foumis à des Reguliers ,
des égards, mais moins que les Conciles
de Vienne & de Trente; car l'article l
de l'Edit de Charles IX , le même qui
fll;;prime ou convertit les titres de Bé.
nefices des Hô pitaux en (impie admi·
nifuation, ajoute; • N'entendons toute·
Da Maifons RtlicimflJ·
41 Sfois qu'ès lieux Otl il Y a Religieux
" ou Religieufes , les fondations foient
" gardées & entreten\\es, popr leur
" vivre & commun veitiaire feule)) ment, fomme certaine fera taxée,
.. laqllelle leur fera difuibuée & payée
.. par les mains des Adminiltrateurs .,
Ces Adminifirateurs ne peuvent s'e ntendre des Religieux eux·mêmes, & il
convient aulli par les raifons que nOUS
avons déjà louchées , que des Moines,
t els qu'ils foient , n'aient pas l'admi·
nifuation exclu{jve d' un établi/fement
pieux , mais laical. La Déclaration de
1698 nIt faile principalement pour les
H ôpitaux unis & dé (unis de l'Ordre de
Notre· Dame de Mont· Carmel & de
S. Lazare. Elle a été bien appliquée danr
!'u(age à tous les autres Hôpitaux en
général, mais elle ne regarde pas ceux
qui (e trouvent encore entre les mains
des Réguliers légitimement pourvus &l
établis.
Ot
�'1'6
LlV. II. TIT. XXIII.
1)" Maifons Rdigi,ufls.
Ho{pitalibus circa Sacramentorum
exhibitionem (ervanda eft antiqua confuetudo.
On doit fuivre l'anciwm coutume
pour l'adminijlration des Sacremens dans Les H ôpitaux.
§. 5. S ed (a) &> fi qua fini H of
f ÎlaLIa, A ltaria &> Cœmelerium ab
§. ï . Mais s'il {e trouv e des Hbpitaux où il y ait eu de route ancienneté des Autels, un Cimetiere
& de Prêtres pour célébrer & adm inil1 rer les Sacre mens , Je Concile de Vienne a ordonné qu'on
fu ivro it ces anciennes coutumes
q uant au {piriruel•.
antiquo ha6entia> & Presbyreros
celebranl6s, & Sacramenta E ccléfiaflica pauperi6us minijlrantes ,
'luoad exercenda, &> mùzijlranda
fPiritualia prœdiaa , anti'luam confueludinem Viennenfo Conci/iunl
ohferva ri yo!uÙ.
(,,) DiO. Orm.
2.
§.ult,eod. tit.
Cette regle efi (age, & doit ~tre
fui vie par-tout ai, l'on efi en peine d'e n
trouver d'iLutre. Il en efi de même de
celle-ci: ou les Chapelains 'lui de!rervent les Hôpitaux font leurs [ooétions
fous l'autorité des Curés, dont ils
font comme les ViClilres , ou fous
c elle de l'Evê'l ue 'lui leur en a donné
les pouvoirs. D ans l'un & l'autre cas,
&>n doit s'en tenir à l'tuage, parce que
417
les pauvres 'lui s'en trouvent bien,
fouffriroient pellt être du changement,
.& c'efi (ans dOllte ce qu'a prévll le
COllCiJe de Vienn e, dont Lancelot s'eft
illltorifé dans ce paragraphe.
Ces pnnClpes doi ve nt être reçus
dans nOS ufages , & même dans notre
Jllri{pn,dence , fuivant ce qui en efi dit
dans les Mémoires du Clergé, tome I l ,
pagq 0 9'
Sv
�-418
Llv. Il.
TIT.
Des S Ipuill/m.
XXI V;
DES E P U L T URI S.
DE S S É PU LTU RE S-
TITVLVS XXIV.
TI T REX XIV.
in EccIeiiis & locis {anis
Sepultura! confiimantuT.
l' ourqlloi IVt-on mis les S épultur(S
'Jans les E g/ifet & les LieuxJacrés ?
nrmcdefepulturis, 'luœ 'lu idem per Fideles,
non nifi in Jacris & religiofis locis,
i deo conjlùuuntur: & quàd mimis
ibi fpiricibus yexantur immundis ,
f:t 'luod SanBorum il/arum commen·
Jan/ur parrociniis, 'luorum nomini
Ecclejia, in 'lua corpora cOllquie[Clint, ejl conj,cm la. A ccedit (a),
tjuod difunBo/1Lnl poxi mi ad Jacra
Joca yenienus ,fipu/LUram'lue conf
picienres , fuorum recordantur, &
p ro eis pias preces fundunt. Vil de
morlUorum j epu/rwa (b), {,. cœme.
leria apud il/as E cclejias, & M o.
najleria ex antiquo difpoJita elfe
à prefent de parIer
des {épultures, que lès Ficlelles n'ont mis clans les Egli{es
& autres lieux (aints que datjs
l'efpéran.ce d'y être .moins rourmentes par les efprits immondes,
& pour être protégés des Patrons
auxquels les Eglitès où ils repo(ent Ont été cOIl(jlc rées. Il arrive
auffi que 1 s parens des défuhts
v enant aux Eglifes , & y voyant
la r.'IJUItUl e de lems proches, (e
reilouviennem de leur mort, &
prient Die u pour eux; d'où vi ent,
que l'on trollYe' les féjoldrures &
les cJ1lll:t·i rres l)lacés <tu or . ~ d~s,
.Eo<1111è. 6\.. des Monalleres , au):
CUT
l
T
R Ac TEMCls
Gl olT. in cano Cu.m t rtuiol. 1 ~. xiij, q. 1.
(' ) C&Q, Fr."rniumm ]. in pnOt . eod. r.u..
( Do )
I}
'
V
OYO NS
.
,
' Syj
�410 Llv.l!. TIT. XXIV.
compenunlUr , in Ijuious Religiof orum cOllvcmus junt conJlituti,
lI.6i orationes, {( MifJarum jo/cm.
nia, tam pro vivis , quam pro d••
funélis, jrequellliùs ce/e6rantur.
Ort vpit ici les différens motifs qui
Du StpuJrum.
.411
lieux où les Re!tgieux s'allèmblent
ou prient, ou cnlÏn là où l'on célebre plus louvent des Meffes ,
tant pour les vivans que pour les
morts.
dans les E~li(es; on le voit dans notre
D iaionnalre, & nOliS n'avons rirn de
plus à obCerver {ur la matiere de ce
paragraphe, li ce n'eIl que les Metres
& les Offices des Morts n'ont point
ont porté les Fidelles à fe faire enterrer rdans les EgijCes , ou dans les Cimetieres qui en dépenpent; mais par ce
que l'on Cait des premI eres époques de
ces fépultures, on pourroit dire que
les TaiCons qu'on en- donne Ont plutôt
{ervi à en juftiJier l'uf.'ge & à l'éten.
dre qu'à l'introd,ùre ; car ce n'a été
<Iue b~en tard, & Cur des exemples trèsrares, qu'on a permis les fépultures
~u e les prieres pour eux aient toujours
eté pratiquées dans "Eglife, comme on
peut en juger par le dogme du Purgatoire, que "on prouve même par l'Ancien Tellament.
,Unufquifque habet liberam faeu!tatem fepulmram eligendi; Bi:
fi qui:; Don eligat, iD Paroehiali
, Eed~{ja , aur maj6rum fepulchris d l: fepeliendus.
Chacun a la faculté de fi choifir
ulle Sipu/rure ; & alui :lui n'en
choi/il aucune, eJl ~nJeveli ou
dans fa P aroif!e 011 dans le 10nz,.
beau de fis ancêtres.
§. 1. R egulanter igùur in Pa.
70chiali E i:clefia, aut i6i quis Jepe.
litndus crit, uoi majorflm fo0'1, m
§. 1. On doir donc réguliére..
ment en(evelir les morts, ou dans
leur E~lire paroifliale ou dans le
\
aufli une origine bien ancienne, quoi-
�'tU LIV. II. TIT. XXIV.
feplllchra conjlùlIla repuiun/ur(a):
nulli lamw proplerea propriam , fi
cOn/empLUs abJù, nega wr eligere
flpulturam (b): quod ufque?deo
obtinet ( c), ut anllgua dtmifJa ,
novam po.ffù 'Luis ellam in loco mi·
nùs religiofo jzbi deligue : nec propluea pourit hodie elec7io lalis im·
pu onari, licel ami'lua jura fi fper
ho~ diverfa eJ!è videanlur.
(dl
Cano &ca.n.
(h C. noflr4
1.
[n
(c
FUllcrnitllttm
cod. tit.
3. extr.eod. tic.
1 CXtr.
C. ClJm IJ llis '1. §.
1.
cod. tic . in 6.
Depuis qu'on a permis les féptù!ures
'<Ians les Egiifes, & que l'ufage en eft
devenu général, chacun s'e ft piqué d'a·
voir un tombeau particulier, & dans
un lieu plus ou moins honorable, ou
comme dit ce paragraphe , plus ou
moins Relig1eux; car la !ë pulttlre dans
une Eglife ea plus diaing" ée que celle
qui fe fJit dans un Cimeriere ; & dans
l'Eglife m ~m e on dil1:ingue encnre la
place du Chœ ur, dont on a fait Un
- droit honorifigue au Patr<'J1 & " li Se igneur Juiticier, de celle cl.: 1,\ Ne f où
Cont les tombeaux des particlwers;
D es S'pli/mm.
:41 3
tombeau de leurs ancêtres. Ce qui
n'empêche pas que chacun ne
puilfe fans mépris fe choifir une
fépulture propre, & même une
toute nouvelle dans un lieu moins
religieux, fans qu'on puilfe y trouver à dire, fur le fondement que
l'ancien droit paroÎt en difpofer
a lItrement.
ceux-là même qui n'ont point de fé·
pulcre à eux m dans l'Egli(e ni clans
un Cimetiere, en trouvent qui (ont à
la Fabrique, & où moyennant une certaine réuiburion , que ne condamnent
pas les Canons, il leur eft libre d~ fe
faire inhumer. Ainfi quand un partlcu~
lier défunt n'a point de tombeau alfetlé
à fa famille, & qu'il n'en a point chaUt
lui-même, on l'enterre ou au Cimetiere ou aux Caveaux communs de la
Paroilfe , comme l'enfeign e ici Lan.
celot d'après les Canons cités.
.~.
Ces regles {ont fuivies en France;
L'ufage des tombeaux dans les Egli{es
eft commlUl i la concellion s'en tait ~
�Llv. Il. TIT. X XIV.
:'14
'/)es
SIpli/LU,...
415
peu près comme celle des bancs, (,[
rien n'dl li libre 'lue le choix des fépultures, fi fort, qu'il (ullit parmi nous,
ou 'lue le malade ait déclaré verbaleme nt le lieu de (a (epulture, ou qu'il
{oit chai Ct par (es parens ou héritiers:
c'eft li! l'opinion la plus générale; mais
comme elle eft un peu contraire aux
droits paroifTiaux des Curés, on trouve
quelques Arrêts qui ont juge que la Cépulture des ParoifTiens mOrts ab ""'fiat,
doit être faite nécellàirement en l'E,.
glife de la Paroiife. Mémoins du Cürgl,
tOllle 3 ,pdg. 405 .... tome 6, p. 375.
Uxor non tenetur {equi (epulm.
,am viri, fi velit aliam eligere.
la fimme n'efl pas obligée de foi-
5.
Nec (a) ulla fop~r !.oc
inter virum & mulierem Jàcienda
ejl diflinaio , guafi uxor capiti fui
fegui judicium & fepulturam fit
compellenda : fid urrigue O!gualis
erit eligendi focultas, cùm huju}
modi eleaio ad eum flatum patineal , guo mulier à üge viri folyuur.
vre la Sépulture de fon mari,
elle veUI en choijir une aUlre.
.ft
2.
(,.) C.
De U9rt "u'"
extr,
eod. tit.
§. 2. Il n'y a pas même à cet
égard de diftinB:ion à faire entre'
l'homme & {a femme, comme fi
celle-ci étoit obligée de {uivre {on
chef ju(ques clans le tombeau ;
mais l'lin & l'alltre ont une égale
faculté de choilir leur {épulrure ,
parce que ce choix ne doit a voir
{on effet que dans un temps où la
femme ell: {ortie de la loi ou de
la puitTance du mari.
�Llv. II. TIT. XXIV.
D15 SipulturtJ.
Si uxor Sepulturam non eligat ~
tenetur fequi Sepulturam ultimi
viri , fi plures habuerit.
Mais fi la femme ne choi/il aucune
Sépulture, 6- qu'elle aÎt eu plu-
416
§. 3. Si lamen ipfa jihi flpultu.
Tam non digal , 6- plures jonè
"iros ha huait (a), cum 'Yiro ul.
timo, cujus domicilium reLinet,
lUmulanda erit.
(.) C.ls lJuiJ. §.I,eod. tit. in6.
On vient de voir qu'il efi libre à cha·
cun de fe choilir (a fépulrure; mais ce
qui pouvoil faire douto< que la femme
fi'!! exceptée, efi qu'elle doit (uivre
par-tout fo n mari; la raifon plus puiffante de décider a été que, (uivant la
dofuine de l'Apôtre, les liens du Mariage font totalement rompus par la
mort de l'un des mariés; & c'efi à ce
principe que notre texte (e rapporte.
Il y eft dit que la femme qui a eu plu.
fieurs maris, doit être enterrée avec le
dernier; mais li elle meurt avant cel,ùci, qu'en fera-t-il? On fuivra, dit Panorme, la coutume, s'il y en a: s'il
n'x en a point, on obfervera fi la
defunte n'a témoigné aucune volonté
fieu rs maris, elle fora oblilfée
de fui'Yre la S épulLUre du derllleT.
§. 3. Mais fi la femme ne fait
aucun choix de fépulture , &
qu'elle fe trouve avoir eu plufleurs maris , elle fera enfevelie
avec celui de Ces maris qui a été
fa derniere compagne.
avant fa mort; autrement il fallt l'enterrer au tombeau de fes propres auteurs, parce qu'il pourroit arriver qu'en
l'inhumant au tombeau de fon mari,
celui-ci en choisît un autre, & laiffât
ainli Ca femme avec des étrangers. Abb.
in C. D. uxore, d. flplllt. Le même Canonille propofe au même endroit cet
la fem me ayant prédéautre cas ,
cédé fon mari, après aVOlT fait choix
d'tÎne fépulture, celui-ci meurt {ans rien
déclarer à cet égard, il dit que la queflion eft encore plus embarraffante que
la précédente; mais que bien que l'homo
me ne {oit pas obligé de fuivre également fa femme, leur union qui les fou.·
0"
�~418
Llv. II. TIT. XXIV.
m~t au.x mêmes devoirs pendant la vie ;
<lOlt faire pré(umer qu'ils n'ont pas vou·
lu Ce (éparer après leur mort.
Filiusfamilias licèt non potrit aliquid relinquere pro anima, li careat ca{lrenli vel quafi ca{lrenli
peculio,tamen pare il libi eligere
Sepulruram , niii fit impubes :
quo ca(u poterit pater (epelire
illu m , ubi voluerir , ni (j Gt
confuerudo in conrrarium.
§. 4. D e filiofomilias (a), an
fi~i fèpultu~am digue valeat , dt,IJtlar~ pOtertt, & multum interejl ,
an eJ.us œlas intra pubenaûs annos
conllneaLUr, an vero pubenarem
excejJèrù: primo enim ~afu fepulluram ellgere non pOterlt ; permit~e ndum (b) tamen trit patri , Ji
,d loC! confuetudo pauatur , uhi_
cum9ue voluerÎt , ilium fepelire :
quOd fi confueludo id non habeat
cum fuis majoriblls ( c) , vel i~
( .. ) C . Lieu 4. eod . t Ît. in 6.
( J,) C. Dt II.zolt "UQ 7. § . .6..,'\. extl. cod . tit.
ç) C. PCOllh, cod. tit. in 6.
e
Des Sépu/tu,...
~19
"'*
On (uit toutes ces regles en France.
L oÎJ EcclijiajliquCJ, ,hop des jipul"",s.
Quoique le fils de f amille , 'lui n'a
p oint de pécule cajlrenfe ou quafi
cajlrenfe , !le pllif!e rien laijfer
même pour fon anze , il peuL
cependam Je choiJ'r une S épulture, à moins 'Ir/il ne foit impu~ue; dans t},.e uel cas fon pere
pourra la chot Ir pour lut s'il
,
'
n y 4 pas de coutume contraire.
§. 4. On pOlirait douter fi le
fils de famille peut (e choiGr une
[épulture. Sur quoi il eil important
de diilinguer, s'il a atteint ou non
l'âge de puberté. S'il eil impubere
il ne peut pas fai re ce choix, mai;
[on pere peut le faire pour lui, fi
aucune coutume contraire n'y ré·
iiile. Que li la coutume du lieu
ne donne pas au pere cette facu lté,
l'enfant fera inhumé dans l'Eglife
paroifiiale , ou dans le tombeau
(ie [es ancêtres. Mais s'il a atteint
�~~o
H. TIT. XXIV,
P arochiali E ccleji.a lumulanauJ
eric. Secundo vero cafu, ctlm pubertalem auilJ.it, liberè abI'Jue pams affenfu jzlJL Jepulturam digue
pOterlt , 'luamfjuàm pro allima fita
prœter patru alJellfum aliquid judicare non pollit , nifi caJlrenJe ,
vel 'luafi caJlrenJe peculium ha_
buerù.
tlV.
1)'J SlpuLtl/rit
~l t
nge de puberté, il pourra dèslors [e choi/ir une fépulture [ans
le con[entemenc de [on pere •
quoiqu'il ne puiire d'ailleurs, s'il
n'a ni pécule cafrren(e ni pécule
quaG cafrren(e , difpofer de rien
fans ce con(entement pour le repos de [on ame.
•
On a cm devoir s'écarter des regles
ordinaires pour ne pas gêner la dévotion de! Fidelles dans le choix de leur
féptùture, qui, comme l'on a vu, peut
felon la différence des lieux procurer
plus ou moins d'avantages à l'ame. Ain!i
le pubere , /ils de famille, qui felon les
Lois ne peut pas tefter, ni même rien
léguer pour le repos de fan ame, eft
néanmoins capable de ce choix; ft bien
qu!, l~rf'lue le .pere l'a f?it ,dans le temps
qu il etOlt pupIlle & pnve de fa raifon '
il tombe & devient caduque au mo=
ment de la puberté; du refie, au défaut
d'éleaion, on enterre le /ils de famille
au tombeau de fes ancêtres, & toujotirs par préférence au tombeau de fes
parens paternels plutôt que maternels;
en quoi l'on ne fuit pas non plus la die.
pofition du Droit, qtÛ ne fait plus en
aucun cas de diilinaion entre les agnats
&. cognats.
Ces principes (ont comme les pré,édens, fondés {ur des raifons pieu{es
qu'on fe feroit une Religion de Cuivre
dans c Royaume.
�•
"3~
LIv.lI. TIT. XXIV.
Religioli non poffunc (!hi Sepulturam eligere.
§. 5' I mpufmi fimiüJ Religiofi
habentllr: hl enim, dm propriœ
volunlalls liberraeem ( a ) /lon lUI.•
beant, eLigere fibi fepulcuram ne·
queunt , fed apud proprla Mon a}
ceria tumulandi funl , niji adeo
forrè fini remoû , qllàd ad ea ,
etln~ morluntur, ~ommodè exporlarl nequealll.
'Du Slpullll,,,;
431
L es R eligieux ne p euvent fi choifir
une S éfulture.
§. 5. Les Religi e ux [ont co mme
les impuberes. N 'ay a,ne p as l'u[age
lIbre d e leur vololHe , ils ne peuvent non plus fai,e cho ix d'un e
(épulture , & ils doivent être inh um és dans le urs propres Mon a!:
teres, à moins qu'ils ne fullè nc
dé~ e dés , dam un lieu fi éloig né ,
qUlls ne puffent y être tranrportés
que difficilement.
eG) Diél:. c. fin. eod. tic. in 6.
On a douté fi les Religieux pou·
voient élire leur fépulture ; & parce
qu'on peut en quelque forte dire d'elL'{
ce que dit l'Apôtre des mariés, qu'après la mort, il n'eil plus fur les uns
& les autres aucun droit de puiil'ance '
c'eil aulIi fur ce fondement que I~
Cléme ntine Omnis, de ,xeef{. Prœl. leur
donne cette liberté, que Ta Décrétale
fin. de fip''''. in GJ. d'oil a été tiré ce
paragraphe, leur a ôté par cette autee
Les
meilleure confidération , que le Religieux a perdu par fes vœux fes volonrés, & con(équemment le dro it de fui re
aucune clifpofition : Cùm "dI. vel /loll<
non Izabean& , /zée jus probat non joltlffl
ilttento effi.att, fld etiam attenlO initia.
Arg. L. S i mino"
de firv. e:epor/and.
if.
Ahb. in, C. D e ,,:core, de fipult. Cet Auteur agIte aulIi la queftion de favoir
fi cette regle,s'étend aux Abbés & con~
dut pour la négative, par ltn~ raifon
qlll (emble militer aulIi pour le fimple
T om, y.
T
�34
L(v. lI. TIT. XXIV.
Moine. Non reperio , dit·i l , han< qllœf
l101UfIl pcr aLiquelll jjucificè crailatam, fld
in jiTVO placet mihi opinio Ho(f. /II po(/it
j bi. eLigul fipulturam ; nam in ijlis fp~ri
llIalibus non conjiderfllUr dOllllnica pouflns. C. 1. de conjug. ftrv.
Non potell: quis etiam jurejurando
à feipfo abdicare liberam eligendre Sepulturre potell:atem.
§. 6. A liàs al/tem fepuLwrœ uf
adeo Libera ~[Je Je/Jet elec1io >
III BOlllfacianâ (a) Conjlùutione
C,!lilum jit > Ill! 'lui ad vovendum ,
jurandum , veL fide imelpojùâ , l'el
atids promiuendum aliquos inducam> III apud eorum Eccle/zas fepu{wranz eligalll, vel jam e/ec1am
llfleriùs non iml/Zlllem , & fecus
.r,ic1um omnino inFingit.
'jlée
(,,) C.
1.
in laine. eod.
ti t .
in 6.
Depuis qu'on a permis les {épultures
dans les Eglifes , l'u(age en efi palfé
dans les Monafieres, & il a été libre
aux Fidelles de les choifir ici plutô t que
Du StpU{luru.
~
4H
Nos u(ages n'on'! rien de COntraire
à ces principes: li un Reliaieux meurt
daigné de (on MOlla(lere", on l'enTerre au lieu qu'il a choiii & pu choiiir,
ou bien dans l'Eglife de la Paroilfe Oft
il d~cede . Ibid. Glo!
P edOnne ne peut perdre, mime â:
caufe du prmwl> fa foeufté d'élire
une Sépuùure.
§. 6. Au (urplus, la liberté qu'on
a de {e choi{lr une répulture el!:
telle, que par une Confiitunon
du Pape Boniface , il a été défendu d'induire per{onne à s'engager par vœ u, par rerment ou
par d'autres prome{fes de n'élire
fa répu!ture que dans un tel endroit> ou de ne jamais changer
de volonté {ur celle que l'on a
déjà choitîe, fous peine de nullité
pour tout ce qui (eroit fait contre
ce Réglemem.
1,) , dans une Egli(e de Réguliers, ou
dans te He autre, à leur volonté ; or
T ij
�.l3b
LIV, Il.
TIT,
XXIV:
comme de ce choix s'enfuivent cer=
tains profits pour les Ealifes qui en font
favorifées , 00 a voul~ aUer au dennt
d~s abus, prévenir les pratiques flmontaqu~s dont parle ce paragraphe , par
les defe nfes qU'IL renfe rme & qui
depuis la D écrétale d'orl ce ~exte eCl
pris, ont été renouveUées & confirmees par preCque tous les Conciles,'
& entr'autres par les derniers tenus
dans les différentes Provinces de'France
& d'Italie, Pie V. en a même fait à ce
fujet une particuliere que l'on a imitée
en France par les Régle mens dont nOl\1O
"Uons parler,
Nous ne faurions donner une plus
exaE\e notIOn des ufages , ou au moins
des idées qu'on s'e!l formées en France
d e, toutes ces regle~ [ur les fépultmes,
qu en rapportant ICI mot pour mot l'art,
1 [. du Réglement des Réau1iers, de ce
R églement qui, quoique "n o n autorifé
tient cependant lieu de Loi ddns pref~
que tous les cas agités fur ce qui en làit
la matIere dans les Co urs du Rovaum e :
" La Police Eccléliaaique ayant ':r"bli
1.> les Eglifes Parocruales, l'our y re.:€-
Du Stpl/fl/ms,
437
;, voir & diaribner les Sacremens anX
.. Fidelles pendant leur vie , la même
SI n'a pas voulu les exclure des Eglifes
SI après leur mort, jugeant raifonnable
SI que COmme les ames y o nt pris la
H nai(jànce fpiritn elle, aulIi les corps
" y Joullfen t du repos & y reçoivent
.. la Cépulture i c'ea pourquoi, (uivan!
" la,I11cme Police, les corps de ceux qui
" dccéderon t , Ceront enterrés en leurs
" Paroilfes, fi ce n'ea que le défu nt ait
" cl 'ancienneté (on tombea u de famille
" en quelqu'autre Egli{e Séculiere ou
" Réguliere, ou qu'II ait déclaré par
" CO~. tefial:" ent a,:o ir ,là-de{!'us quel" q',l Intention partIculie re ; auquel cas
" neallmoms appartIendra au Curé ou
" à {on Vicaire d'en lever le corps, &
" ne pourront les Ret:gie ux porter
" d'étole hors de leurs Monafieres:
" Pour cet effet fera obCervée la Clé" mentine D udufIl ,de flpultllris ; corn..
» me au lIi ea défe ndu allxdits Reli.. gie,ux, fur les peines portées par la
" Clementine
CUlJicnus
r
' depœllis , d ) in~
.
" d,ure ou perfll ader allcnn es per(on" nes pOlir quelqu'occaGon que ce
" COlt, de choiGr leurs fépultures dans
,> leurs EglICes >/. On peut joind re à ce
Réglement celui que contiennent les
T iij
�Llv. II. TIT. XXIV.
D es SépU/UlflS,
Lettres Patelltes rapportées dans notre
D iEtionnaire au mot PARO ISSE. Les Arrets ne s'eo·écartent pas, COll11ne on
Je voit par ceux rapportés dans les Mémoires du Clergé, tome 5 , pag. 1 Gj 7 ;
tome 6> pag. 1451.
Mortuus ruri > qui Sepultùram non
elegit , {i fine periculo poflit
exportari , vel in parochiali
Eccle{ia , vel in majonIll1 fep ultura debet Cepeliri.
Celui qui ejl mon d la campagne ,
s'il peUL être tranfportéfans péril,
doil être enfeveti , ou dans l'Eglife paroiffiale '. ou dans ft tombeau de [es ancecres.
§. 7. lllud lame/! in dubilllll wnire pOltjl (a) ,fi 'luem > dum all;-
§.7. O n peut encore douter> fi
quelqu'un Ce trouvant aux champ ~
par récréation ou pour la culture
de (es terres> & Y dé cédant (an '
a voir pu choi{ir hl (épu[ture, doi t
être en(eveli dans l'Egli(e qui cil:
à ladite campagne, ou d ans un e
autre. Sur quoi il a été décidé,
que {i le défunt peut êt re tran(porté de cette campagne ~ la ville
{ans danger, on l'inhumera, non
à l'Egli(e de la cam pagne, mais
d ans (a Paroi{[e ou dans le tombeau de {es an cê tres.
.08
mi, veL agri coLendi caufd r1ifiimlur, nlri inopino fo1ùan imuùu ?
ntC eLead fepuLwrâ cOlllùzgat occumbere , an ù_ E cclejîa l'uri conf
lùllla, an pOlùls ;Il alia flpcliri
deb~al? E c refpollfum c(l, fi abfgue
periculo dcfimc7us i IlJe valeal ex·
portari , nOIl in Ecclefa ruri pofic,~ , fld ill [ua Paroc/,iati , ,'el
in qU,l majorum ipfius ab amiquo
fepllltw'a excùù ,jèpeùelu{,lm forc.
( a) C. Is qui 3. in princ . cod.
tit.
in 6.
C'elt ici une exception fondée fUl'
une efpece de néceJlité parcilic à œlle
439
qui, COmm e l'on a v u , fait e nterrer le
Moine ailleurs que dans (on Monaftere :
T iv
�440
LIV. II. TIT. XX IV.
Ra/ion< incommoditatis , dit la Clore
fur ces deux cas, id ptrmiui quod n/ù'5
non p t:rmitttrcmr , C. Is 'lu; , de flpull.
QlIiblis non commllnicamus vivis,
nec mortuis communicamus.
§. 8. Non /amen omnes , ljui
folO funai fuerint , EcclejiajlicCfi
lradwdi funt [epullUrœ : ljuibus
enim non C01/zmUniCamliS vivis
(a)"
nec defonc7is . comnzunicare debe.
mus. V nde careDunt E cclefiajlicâ
fepullUrâ, qui priùs erant ab E cclejiajlica u/1itate prœcifi. 1gÎtur
neC' P aganus , nec Judœus, nec
Hœreticus (b) , nec qui ufuras
exercuit (c), nec ljui jibi mor·
t em confciverwlt (d) , aUI ljui pero
fonis (e) E cclejiajlicis violelllas
manus injecentnl, nec IlOmicidQ! ,
nec incendiarù , aut Ecclefiamm
violatores , nec illcejluoji , lIec
( a) C. Sa rris
eb)
1:1 .
cxtr. cod . rît.
Cano Eccltfiam 'l"l. di(L 1. de con(cCT.
( c) C. '1. in princ. de hzretic. in 6. ' .
C. Q Uid in omnibus 3. e>.. tr, de UrLU. ln 6.
( t Cano Plilcuit q . xEj, q. 50
(.,l
Des SipullUres:
44t'
in 6"> . C. T errulas J 2. . 'J . .2 . perieullll1J iR/mutat jus , C. Ad ouditluinm, dt EccltJ:
..dif. C. Si duo, d. procur. ;" 6".
N ous ne de VOliS poim commlll/iquer apres Ilocre mon avu ceux
avec ljui /l OUS ne communiquons
poillt de netre 1,ivalll.
§. 8. Onl1e doit pas cependant
donner la (épulture Ecclélialtique
à toute (orre de défunts indiltinc.
tement ; car tous ceux avec qUI
llOUS ne communiquons pas quand
ils (ont en vie, ne méritent point
de communiquer avec nous après
leur mort; d'où il filÎc, que ceux·
là (erone privés de la (épulture
Ecclélialtique , qui auront vécu
hors la Communion & J'unité de
l'Eglife. Ainli, ni le Païe n, ni le
Juif, ni l'Hérétique , ni les u(ufiers, ni les (uicides, ni les perculfeurs & les tyrans des Eccléliaftiques, ni les homicides, ni les
incendiaires ou les violateurs des
Egli(es, ni les inceltueux, ni les
Tv,
�44'
LIV . I L TI T. XXI V.
f:,[''.Iphemi (f), nec /lllus qui pro
lIl.w ijèflis condemna/lls cft exc~[fi.
bits, Ecclejùzjlicœ jèpulwrœ cradi
p orall.
(!)
D u SJpl/llum.
44J
h lafphémateurs , ni aucun cond amn é pour (es excès, ne pourro nt avoir la (épultu re Eccléliaf.
tique.
c. S:lZt!Jimu.I ulc. exi t. de m3lcdic .
Nemo prœfomitur immanor f illulis ,
On ne doit pas communig ller apr~s
la mort avec ce ux avec qui l'on ne
cOl1lnUlniquoit point quand ils étoie nt
vi vans : cette regle e fi. certaine, mais
elle varie dans Con applicatio n , gui
d'ailleurs n'ell: pas facile à fa ire; car de
t ous ceux dont parle ce paragraphe, o n
ne reconnaît pour véritables excom...
muniés à fuir que les Païens & le Juifs,
ou les Hérétiques condamnés & (éparés ainÏl totaleme nt du corps des Fidelles . Les autres , coupables de différe ns crimes , qu'ils n'expie nt point
ava nt leur mort , ne font priv~s de la
fépulmre , que lorfq u'ils fon t dénoncés
e xcommuniés , ou que leur impéni~,z n ce
fi n.le eft tellement notoire, qu'on ne
p eUl abfolument s'en dégu ilèr la conno immce , qu.od nullâ p~(fit terglyerJ'Z ...
lÎone ce.lari , llile ali.quo jnris jùjfr.1gio e.\:~
cufari. Le mo indre do ute tire le défunt
hors du cas de la privation, parce que
I;b.acu n cft préfumé penfe r à fo n f.1Jut :
c.
Sigflijicajli , junêl. Gloj}: ,·"b. C"dmdUIIl , de !!Omi, . c. 1 . dijl. "7' Voye2 1es
paragraphes fui van s , & le T itre ' 3 tlu
Li vre 4.
>}
Suivant les maximes du Royaume,
on ne prive de la f~pultllre eccléjjaft ique que les Héréri'lllCs , féparés de la
Commu nio n de l'Eglife, & lcs e\'commwüés dénon cés, Lois EccléjilljliqlU5 ~
chap . Il . La notoliété fllf cette môtiere n'eft pas abfolume nr rejettée,
parce qu'il cft des cas 011 il eft trèsnéceifdire de f.1ir ~ rd JCaer à cet égard
les {ain tes Lois de l'Euli!,,; mais elle
~ 'eft pas aifément reçl~e , il caule des
Inconvéniens qui pourroient en réfulter; car le refus de {éoulture eft re,gardé parmi nous comnie un e telle inJttre, ou même comme un tel crlme,
que chaque Fidelle , pour l'ho nn.' ur dè
la Religion & la mémo ire. 011 mGme
T vj
�rr.
444
LTv.
TIT. XX[V.
le bien de fon frere en Jelils· Chrili;
cft recevable à s'ell plaindre. Cette
plainte fe porce même devant les Juges
ji!culiers, parce qu'elle intéreŒe en
Tumulati contra Canones, funt
exhumandi, fi illorum corpora
pofllnt difccrni à corporibus
Fidelium,
§. 9· Et fi conrigerù ali'Jualld(]
horum cO/para in Cœmeterio EcclefiaJlico tumu/ari (a) , fi ah aliorum corp?ribUs difcerni potenl/ll ,
~xhuman dehenr, & ab Ecclefiaf
llca fepultura procul jaélari, QuM
Ji difcuni non poterunr, wm excommunicatorum offihus corpor-z
Fidelium extumulanda non erunr ,
cùm l;dl non Obfit juJlis fepululla
nul/a, veL vilis, celebris tamen, l'el
fPeciofa non profit improbis.
(II) Dîl}. c. Sa,ris JO. cxtr. cod. tit.
Il ne faut pas moi ns que cette raifol"l
& U1:,e Loi exprcflè de l'Eglife, pour
311torifer une violation de fépulture)
Du Stp/lll1lrcs:
44,
to-
quelque {orre le bon ordre d,ns la
ci.,rc & l'honneur même dc fcs membres : Ditlionnaire alloniquc , vtrb.
SÉPULTURE.
Ceux qui Ont été en ternis comre les
Canons, dO;'lent étre exhumés ,
Ji on peUl difcemer leurs corps
palmi ceux des FideL/es.
§. 9. Et s'il arrivait que 1'011
enterrât quelqu'un de ces corps
dans UB Cimetiere Eccléfiafiique ,
on doit l'e xhumer, & le priver
ab(olumem de cette honorable
{épulture, fi on pellt encore le
difcerner parmi les corps des Fidelles; mais fi cette difiinéhon
ne pellt (e (aire, on ne hafardera
pas de déterrer les corps des Fidelles, à caufe des os des excommuniés; parce que fi le défaut de
{épulture ne nuit poim aux jufies
la fépultureéclatame ou honorabl~
ne profite point aux méchans.
que routes les Lois puniffent des peines
les plus rigoureufes ; Tot. rit. ff. d. -ria!..
�44 6
LIV.I1:TlT.XXIV.
fipu/,h. J njlit. ! uJlin . Aufii l'on voit par
ce même paragraphe, que la moindre
difficulté qui {e renco ntre dans le dil~
cernement des co rps , empêche d'en
déterrer aucun; & lorfque cela fe peut
faire avec certitude, on ne doit pas y
p rocéder fa ns le jugement & l'auto rit '
cl e l'Evêque. Abb. in C. Sacris , i" fin.
'od. iii . D ans le même efprit, on doit
s'empreITer de detener le corps d'un
Fidelle qu'on aurait mal il propos privé de la fépulture eccléfiaftique , & lui
en faire honneur.
~~
Ces principes fon t ou doivent être
étro itement (uivis en France , o lt comll1e nous Pavons déjà ob(crvc) 0n a
b eaucou p r duit les cas 01, l'interdit de
la fépulture e ccl~ fiafiiql1e a lieu fuivant
Qui contemptis clavibus non humandos in locis ("cris hllmave·
rit, excommllnicanoncm incllfrit , à qua non eft abfolve ndus
ante quàm arbitrio Epifcopi latisfecerit.
§. (o. Si quis auum cOn/eml'tÏs E cclefiœ clavibus huj'1modi
Des S/pldlUrcS.
447
les Canons: que s'i l ne 'agit que d'une
fim ple ufurpation de place & de tombeau, COml11e fi o n a enterré dans le
Chœur de l'Eglife le corps d'un homme
qui ne devait être enterré gue fou s la
N ef ou clans le Cimetiere, o n ne le
déterre pas; mais on rai t poyer pour
cela une amende à {es hériti ers; &
quant à ceux gue l'o n a prives fans raifan de la (épulture eccléfiafiigue. On
les dé terre pour la leur donner; mais
comme dans ce cas, il pourra it fe rencontrer du fca ndale ou d'autres inconvéniens , On les en{evelit {auvent fans
éclat, comme on en cl o nne plulieurs
exehlples dans la confultarion citée.
D ecombes, procéd. crim . part. 3 . tic. 1.
M émoir<s du Cürgé, tom' 3 , p. 40.)' ...•
tom, D,p. 37.5.
Q ui enfevdit par mépris un ~x
communié en terre [aime , enCOUrt L'excommunication> dOllt
iln'ej! abJous qu'après avoir jàit
la pénitence qu'i! a plu à l'Evéque de lui impojèr.
§.
10.
Si quelqu'un , méprirant
les. défenfes de l'Eglife , était a([ez
,
�~HS
Llv. 1I. TIT. X X IV.
Du Slpulturu,
perJOnas , am il1lUdic7i rempore
ql/oflibel, in E cc!eJiis vcl cœmeœriis jepeÜre illLfl/S fueric (a) , ipfo
fo8o, excommunicalionis jenœntiam incurrit .' d'Il/a ' . nifi prùl.
ad arbuTlum dLœafalll Epifcopi
eis! 911ibllS injuria in'ogata fl/eri!,
fa usja8LOnem compeulllerfz exhibl/eric , abfolvi non porerù , nec
uLLum circa prœmijJa cOlllnl facienûbus p:ivilegium Jiiffragabùur,
téméra ire que d'enfevelir Ull de
ces excommuniés cn terre faime
ou dans un temJJs d'inte rdit , il
encourroit par e feul fait l'excommunication, dont il ne pourfoit être abfous qu'après avoir
[,'uisfaÏt à ce qu'il pl airoi t à l'Evê,
que d'o rd onn er en réparation,
fans qu'il pût s'aider, dans une
pareille comravemion , d'aucune
(orte de privilege.
(.d ) Clcm. Eos 9/1i '1. . cod .
... 49
tit.
On ne peut entendre ici , même (uiyant la Glo(e de la Clémentine, ·d'ol.
Je texte efi pris , que les excommuniés
dénoncés, & dénoncés publiqu ement,
fi bien que l'ignorance (eroit en ce cas
ltne légiri!"n e ,excufe, odiofo reflringenda.
Sur ce pnnc.pe on demande fi la peine
portée par ce paragraphe a lieu, nOn
feulement contre celui-là particuliérement qui donne la (épulture au cadavre
flpdiells , mais encore contre ceux qui
{ont dn convoi; & à cet égard il faut
tenir pour la negative, parce que ,
comme dit la Glofe , enterrer, c'efi
mettre en terre: Sepe/ire. dIJUm t.fl morllmm 11linlO vei tumulo cOlldcrt . tlof in
Clem. 1. de f'Plllt .
Rien de fi rare que le cas de ce paragraphe en France, 01, com me nOliS
Je difons ailleurs, les interdits locaux
font pre(qlle abrogés, & les excomrnun ies n'y {ont pas plus [olive nt dénoncés.
�Llv. II. TIT. XXIV.
D u Stpu{lI/rts.
Reconciliati , licèt alioqui Ecclefiafiica: (epulturre non eflènr rra·
dendi, poil: reconci liationem
tradi porerunt.
On doit enfel'clir en terre faime
les pénÎtèlls récol/cilié.·.
450
§. 1 l. S ed lz",c de iLlis inlelligenda fUnt, qui impœnire1!les decejJêril1l , nec in articula faltem
monis , Ecclejitl!. reconciliati Jite rÎnt. Nam fi (a) , dUIIl forfila!!
i n eXlrtnZls ngerent>
ügùime ab·
/bluli Jiterint , cœmeurium /,is &
alia Ec.;/ejiaflica fiiffragia denegari
non debe1!l : htl!.re,Ies lamen & propiJl(jUi, ad quos ip/orum bOl!a pu,
venerÎnt, III pro eijèiem fatisjcLCia nt ,
cafits exigal , E cclejiaflicâ
cen/urâ compellendi.
Ji
JUill
(4) C. uh . eX,n . eod . tit.
Cette regle ell: exatlement dans l'efprit de l'Evangile , 011 par l'e xem ple d"
bon Larron , on voit non feulement que
le pardon des péch eurs ne doit jamais
être défefpéré, mais m~1l1e que par fes
effets l'on ell: digne d'entrer avec Jef.lS'
451
§. J 1 . Mais ce que nous venons de dirc doit s'entendre de
ceux qui (om morts imp' niten. ,
& qui n'ont p3S été réconci liés à
l' Eglife , au moins il l'article de la
mort; car fi :l cette heure critiquc
ils avaient été légi timement ab{Dus, on ne les priveroit point de
la fépulture Ecrléli.lfl:ique , ni des
autres (ecou rs fpiri!uels. Mais dans
ce cas les parens ou les plu"; proches , qui au roiem (uccédé aux
biens du défunt, (eroient obl;gés ,
même par cen(ures , de fatistaire
. pour icelui à ce qu' n ordonneroit, le cas échéant.
Chrill: dans le Ciel. Cell: aufli pour
cette ralon que tout Prêtre peut 2/r
foudre à l'article de la mort, qu'il pellt ab·
foudre tous cas réfervés , & avant taure
/arisfJéhon contre la regle ordinaire;
néanmoins comme le jn{l:e ne fonltre
�4n
Llv. II. TIT. XVIV.
D" Sepuill/m.
point du défaut de fépulture, ainli qu'il
a été déjà obfervé, & que pour l'exem·
pie, il e11 bon fouvent de faire fentir
à tous les Fidelles la peine de certains
péchés, on trouve dans le Droit des
cas, oil après même avoir reçu les Sa·
cre mens qui font nécefl'aires , ou dll
mqins u tiles au falut, l'on doit être
privé de la fépulture eccléftaflique: l n
aliorum tcrrorclll, C. {in . de. flpult.
Ces cas font, 1°. lorfqu'on a été
blefl'é dans un Tournoi, & qu'on efl
mort de fa bleOtlre.
2°. Lorfqlle les parens d'li n excom·
munié, abfolls à [a mort, fous promefl'e
de fatisf.1:re, ne veulent donne r cette
[atisfaélion. Voyez à ce! égard notre
Diéliooaire , ",rb. SÉPULTURE.
3 e . Ceux qui meurent dans un duel ,
après avoir donn é quelque figne de
P~nitence : Concile de Truite , 11[. 2J .
de nf c. '.9 '
Cadavera pllnitorum pœnitentium
funt tradenda Seplllturre Eccle.
(iailicre.
On ne doit pas refofer la S ipuhure
E ccléfzafli'lue aux condamnés pi-
§. 12. Ex his apparu, eonl/I!
cadavera, 'lui pofl confe(Jioncm
Dea peraélam , pro fcelcriblls JiLi"
in patiblilis fufpendlll1/Ur (a) , ad
E cclejiam ejJè defCJ'enda, & obla-
§. 1 2. D'où il fuit, que les cadavres de ceux qui ont été exécutés à mort apn'!s leur confeffion
fpirituelle doivent être ad mis dans
l'Eglife, & on doit même faire des
offrandes pour eux, parce qu'ayant
451
(a ) Cano
Q/{{~fitlOm
tj/ ) 0 . xiij. q. 2.
..",f'..
'?
Il peut arriver en France, qu'un
homme meure dans un duel, & en haine
de ce crime manife flée de la part de nos
Rois par tant de féveres Ordonnances J
on y [uivroit fans inco nvénient le Réclement du Concile de Trente. Du
~efie on n'admettrait en France le troi·
fie me de ces cas , parce qu'il femble
donner à l'Egüfe un e Juridiélion fur le
temporel des Laïques , dont le felll bien
peut répondre des fautes du défunt.
Hk Gloff.
nLtens.
�-4-54 Llv. Il. TIT. XXIV.
lianes pro eis ofJèrendas. CÙfl! e/!int
pro peccalis fois pœnam eXlremam
folvuilll, & digne pœnùuuilu no/!
jl/dical Deus his idip!l/m.
'
C'était autrefois une mauvaife coutume de refufer tous les Sacremens aux
condamnés. Le Concile cle Vienn e la
condamna., & chargea les Evêques de
la fuire ceffer, même par les Cenfures :
Clem . 1. d, pœnit. &
Cette Clé,;,en,rine ne lit à cet cgardque réclamer
1execuUon des plus anciens Canons:
c. QlI.œjiwm '3' '1.2. On a toujours cru
dans l'Eglite, conféquemment aux précéden s principes, qu'un pénitent, tel
qu'II fttt, après fon abColution était
digne de toutes (es faveurs , & 'qu'on
ne pouvait fans injuaice lui refufer au
moins les Sacre mens de la Pénitence
& de l'Euchariaie. L'ufa"e contraire
pe'.lt cependant fe juaifier par la pieufe
cramte qu'o n a d'expofer ain!i ce qu'il
ya de plus faint à la profanatio n ou à
l'avilillement, par l'immun ité que l'Eglife elle-même accorde aux criminels
p our empêcher la violatio n du Te mDI~
fimp lement matériel de Die u ou la.p'e ro
Conne même d'lm Prêtre q'ù porte le
"min:
D ,s S';pu/turu.
4»
~eçu la peine d e leurs péchés, dont
Ils. Ont eu une digne contritio n ,
D~ell ne juge pas deux fois les
rnernes per[olll1es.
Viatique, Mais dans l'ordre de la foi
tous les pécheurs tont les mêmes'
dans la foci éta l'o n doit bien dt/linguer
les attributs de l'ame de ceux dn corps,
pour ne r.as confondre les droits de
l'u n au prejudice de l'dutre.
&.
.t-
En France, on cite une Ordonnance
de Charles V. de l'an 1540 qui en
l'art .. )0, permet de donner' l'Euchariaie aux condamnés; celle de Charles
VI. de l'an 1366, qui ne parle que de
la ConfetIion ; & enfin la derniere de
1670 , tit. l j , qui en l'al1icle dernier
rut que le Sacrement de Confeilion fera
offert aux condamnés à mort, & qu'ils
fer?nt . allillés d'lin Eccléfiallique jufqu au heu du fupphce; ce qui
exécuté da ns tout le Royaume, même dans
les Parlemens où les exécutions fe làifa nt fur les lieu x , on ne donne pas
pour cela la Communion aux condamnés dans l'intervalle de leur jugement
à [on exécution.
ea
�45l)
LIV.
Il.
TIT.
XXIV;
DlJ Sipullllru:
451
Deprehenii in {celere & vulnerati,
fi confeffi ex vlIlneriblls mortlli
fuerint, item improviCo ca{ù
oppre/li , non privantur Ecc1e/iafricâ Sepulturâ.
Ceux 'Jui font f ùrpris & hleffés m
flagrant délit , s'ils met/relU après
s'être confèffés , doi velU avoir la
S épulture E ccLéJiajli'Jue , ainfi
que ceux 'lui meurelU fu6it emenl.
§. 13, Quin etiam (a)fi, dum
§. r 3. De même ceux ql.li,ayant
é té trouvés en flagrant dé lit, meurem de leurs blelfLtres, après s'être confeffés à un Prêtre, doivent
être enfevelis en terre [aime, quoi.
que cet honneur leur eût été refufé,
s'ils fuffent mons en combattant.
Celui qui meurt accidentellement,
par un cas ab[olument imprévu,
mérite encore moins d'être privé
de la [épulture Eccléiiaftique.
in Jèeler~ comprelLenduntur, vu lne.
mti fiœ rint , & S acerdoti pojlmodum conf'.!fi, ex vulneribus accepris dece[Jer.jnt, communio eis minimè dene;J-abilllr : quam'luam fi ,
dum feipjos def endlllll , ime1 ec?i
fuerim, aliud fit jlawendllm. Is
alll~m, '1uem cafus improviJùs opprimù (b ) , fi nihil aliud ob[zjlat ,
E ccleJiajlica fepulwra non arcebi~
LUT.
( a) Cano Flirts penult. xiij. q. 2 • •
( b) C. B_Y paru partntum Il . extr. cod. tit.
Il fau t appliqu er ici les deux cas exceptés fur un des paragraphes précédens ..... touchant ceux qui étant morts
dans un Tournoi ou lin duel, font pri.
Ceux
vés de la férulture , même après avoir
donné quelque ligne de pénitence.
La GloCe de ce texte y en ajoute lin
tro,lieme, celui d'un homme qu i feroit
"'Ort Cubitement dans l'ann ée 01, il n'au1 0i t pas fait Ces Pâques, parce qu'on
Tonu Y..
Y
�418
LIV.
II.
TIT.
XXIV.
ne peut dire de lui ce que ['Ol~. doit dir;
généralement de chacun, qu Il efl pre.
fum é bon, & penfer à fon falut, fi le
contraire n'ell: prouvé.
pro Sepllltura non po{funt Clerici
)' 1
aliquid exigere , nec COI1flle~
rud o in conerarium valet: pol{une ta men (pomè oblalUm accipere.
§. 14. l llud etiam atqlle etiam
admonendi fl/mus > focris Canonibus penùùs inteJdici (a) , ne 'luis
lerram pro fepulchro vendere, allt
pro IlOmù,ihus fepeliendis quoqllo
modo munera ( b) exigere audea~,
nifi fonè fepelien.dus. E ccüjiœ z.n
cujus atrio (c) j epeLllur > alt'fUld
vivens tradi juJJerù , aut pofl mor·
tem ipfws parentes, prox/ml > vel
hœredes pro lumÎnarihlls, veL eleemofyna aliqui~ ulu:à dare volt~e:
Tint: 'fuo cafu jponte o/;falUm /tcue
(a) Can., Pofiqlltlm 13. ac (eq. q. ~. & c. penu1t.
euro eoo. m .
( b) Can. Qutfla ejl1l.. xiii. q. :1 . §. Unde.
( ,) Can o Fr«.c;pündwn 1). q. 1.
"--,
Du SlpultufU.
419
61;~
Ce paragraphe s'èxplique, (elon nos
u(ages, paf nos précédentes ob(ervI'
tions.
L es E cclljiaJlÎqllu ne pellvent rielt
ex tger pour les SépI/lIUres Eccfé·
fiajti'flles, & !OUte coutume contraire eJl iLlicite. Ils peuvent cependant prendre ce 'lui leur efl
o./fon v oLolllaireme/U.
§. 14. Il faut enfin obferver
que les faints Canons défendent
de vendre la terre pour la (épu(ture, & d'exiger pour ce tte. ieu{e
fonéhon quoi que ce {oit en prérens ou en payement> à moms
que le défunt n'ait ordonné de [on
vivant de donner quelque cho(e
à l'Egli(e où il a choili (a fépulture ou que {es pareIlS ou (es
proches ne donnent volontairement quelque chaCe en aumône
à ladite Eglife. Ce qu'on peur recevoir légitimement, [ans qU'aIl
pliiffe ab[olument le devmander,
Il
•
�+60
LIv, lI. TIT. XX IV.
reeipi pouriL : peli vero (d) , veZ
aLiquid exigi ejl omnino vecùum ,
ne alll "enalis dieatllr Ecclejia, allt
Claiei hominum in/erim gaudere
"ideanwr, ex illorum eadaverihus jludealll hahue compendium ,
nec ohul!tlC cICjufquam eonfuecudinis ( e ) , nift pia & laudabiLis fiLe,ù , reatum fuum quis exeufare
pocait.
.
Ji
( J) DiQ. cano Qutfla, §. Pui.
( ,) C. AboLtnd«, pcnult. cxtr. cod. tit.
..
Soit qu'on co nlidere dans l'office
pietlx de la fépulture le lieu {acré ol!
d ie efi faite, ou l'aa e en lui·même ,
On doit l'exercer gratllitement , tout
comme les Sacre mens , pour l'admipifiratio n defquels o n ne fouffre qu'une
rétribution volontaire dafl s {o n principe , & tourn ée par la piété cona ante
d es Fidelles en louables coutumes . Ces
coutumes fo nt aujourd'hui prefque géné raies , fur-tout à l'égard des fépultllres qui ne Ce fo nt pas fa ns un co nvoi & des cérémonies, qu i outre les
peines qu'elles don nent aux Miniares
fie l'E&lil~ , o" allonnent des frais en
Du S/pullU"':
-4~(
encore moins l'exiger, de peur'
qu'o~ n'impute à l'Eglife une odi~u.
Ce venalite, ou que 1es Clercs n en
prennent occa{ion de fe réjouir de
la mort des hommes: & cela nonoblhnt route coutume contrair~ ,
ft elle n'eil: excufée par la piété qui
l'accompagne.
cierges, ou autrement, qtt'il ne feroir
pas luae que l'Eglife elle-même fit pouf
d'autres que pour les pauvres, qui ont
des dro its particuliers li" fes biens. Ces
frais de cierges ou flambeaux font plus
ou moins grands, felon la qualité ou la
générolité des héritiers, & demeuren.
llU profit d'une Eglife. Le Curé a de
droit la qua!rieme partie, telle que nous
J'aUons expliquer dans le Titre fuivant,
outre le droit de fépul!ure , en argent,
qui lui
payé, li tel
l'ufage, f"i.
vant la taxe qlÛ en
faite dans le
Dio cefe.
ea
ea
ea
,,*.
En France, l'Ordonnance d'Orléarts
avoit défendu indillinaement toute
fone d'honoraires 0 \1 d'oblations potlr
V iij
�:,61
Llv. TI. TIT. X XIV.
l'adminillration des Sacre mens & pour
les autres fonErions fpiriruelles du Minillere Eccléfiafligue; mais l'Ordonnance de Blois qui efi venue après, a
dérogé expreil'ément à cette Loi , & a
voulu, conformément il ce paragraphe
en l'art. 51 , que les Curés jouilfent des
droits d'oblation, & autres droits paroiffianx qu'ils ont accoutumé de recevoir, (uivant I<.>s anciennes & louables
coutumes; ce qui a été fiûvi pa, la JI.\ri(pmdence des Arrêts.
T
A
B L E
DES TITRES
E T SOM MAI RES.
;$
TITRE
XII!.
De la tri pie Cognation.
Fin dl< T ome
cin~ui.ml.
ON diflingu, trois Jorus d, Cognation<,
la Jpiritu.U., La Ugal. {/ La natureLLe.
La preln,lr, 'fl un emp.chelnent dirim,ant d, Mariage,
page 3
IL ny a que les Sacremens de Baptime {/
de Confirmaûo'n:l dont Cadminiftration
a?nlle Lieu à un empéa/umenl de Mnnage,
1~
La CO!Jnation fpirituelle qui naît du CatéchlJme, met obflacLe au Mariage non
,ontraa;, mais Tle rompt point
a,LuÎ
'lui l'eft déjtl,
15
'!La Cognation fpiriw,ll, n, diJ!ollt poin'
le Mariage comraa; avan.t qu'elle exiftât,
17
D."x enJans d. det/x cornp'"'' dont ils
V iv
�:,61
Llv. TI. TIT. X XIV.
l'adminillration des Sacre mens & pour
les autres fonErions fpiriruelles du Minillere Eccléfiafligue; mais l'Ordonnance de Blois qui efi venue après, a
dérogé expreil'ément à cette Loi , & a
voulu, conformément il ce paragraphe
en l'art. 51 , que les Curés jouilfent des
droits d'oblation, & autres droits paroiffianx qu'ils ont accoutumé de recevoir, (uivant I<.>s anciennes & louables
coutumes; ce qui a été fiûvi pa, la JI.\ri(pmdence des Arrêts.
T
A
B L E
DES TITRES
E T SOM MAI RES.
;$
TITRE
XII!.
De la tri pie Cognation.
Fin dl< T ome
cin~ui.ml.
ON diflingu, trois Jorus d, Cognation<,
la Jpiritu.U., La Ugal. {/ La natureLLe.
La preln,lr, 'fl un emp.chelnent dirim,ant d, Mariage,
page 3
IL ny a que les Sacremens de Baptime {/
de Confirmaûo'n:l dont Cadminiftration
a?nlle Lieu à un empéa/umenl de Mnnage,
1~
La CO!Jnation fpirituelle qui naît du CatéchlJme, met obflacLe au Mariage non
,ontraa;, mais Tle rompt point
a,LuÎ
'lui l'eft déjtl,
15
'!La Cognation fpiriw,ll, n, diJ!ollt poin'
le Mariage comraa; avan.t qu'elle exiftât,
17
D."x enJans d. det/x cornp'"'' dont ils
V iv
�,464
TABLE DES TrTRES
/l'ont fas cauft tux- mlmes la compa';'
ufniu ,ptUYUllfi marù"fi la coiLlume
nt sy oppoJè ,
2. [
Q uoiqu'il ne doi Vl, y avoir qrl un P arraitr,
s'iü {Olll plujieurs, La cognationle contrade avec tous,
l. 3
La cognation légale callft tantôt un empêchullent f"omentQIl8, & tafllÔlunemptellement perpùud,
~~
Qll'tfl-C~ que la Cogna/ion naturelle J la
Conflwguinicé 6> L'.Affinité , '
29
L'AlFnùJ f; it' Confanguini.té Je contrnale /Il ml!./ne par lm commerc, cri.minel,
aifèn2t~
A ujourd'hui. les JI.[ariages font
iufqr/au tJUltlIÎeme dtgrJ inclufivemene.
Ll!s JHarUl!!':s COl1trllCtdS de fait ne pœ.."mtj~ val?der par !dl'IPS de temps, 37
Lts InjiddLe.s mariés, pareils au qUduieme
d~gré J litsfi convuûllenl , on ne doit
pas hs j'lparer , {,> Imrs enfans Jom lé.
glumes,
47
l a proximité d~ L'homme eflla proximité
o
de lafilllllle, & viciŒm,
49
Les part.ns de la femme peu.vent cependant
Je marùr avu les pareils du mari, ~ 3Qui a connu. la parUllt confanfJuine de
fa funnle., ne paa pas dcmandu " deyoir, qUOiql/iL lait lenu de ü, rendre;
& fi " (Dnpable fnrvit , il ne pourr"
pas Je remarier,
i ï.
la fimnJe dont La parente Il connu fan ma_
ri ~doit cire tlye/lie de
ne point (uuif' Le..
ET SOMMA TR E'.S.
465
'devoir, quoiqU'ail Tle puiffi lI, lui défln J
dr<. Perjonne ne doit fàuffiù de/afallte
aautrui,
i7
L'Affinité qlli Jllrvimt ''l'rts le Mariage,
ne Le. rompt paS, malS ftuLcnunt aLL"
qui précede> fi dft efi Ugitinununt
prouyée,
59
TITRE XIV.
Des M ariages clandellins.
Les Mariages eland_flim JOnt difendus'
pour n'être pas enfuite obliués de le;
difJôufr< ,
~
6f
T ant qu li y a du dOUil fur un tfnp;c1ummt, on doit Jufpendre la eé"bration
du Mariage>
6)'
Les enfms nés des Mariages clandeftins &
difendus , ne font pas légitimes, quoi-J
que ceux fui jont nés d'un Alariagt con ...
traaé en face dt l'Eglifi > avant la fin Unee de di voree, jàient léficimes " ti
moins que lu dtllx Parties n aytnt con.,nu tempéchenltnl,
71
Le Prêtre qui mépriJe les Con(1itutions do
PEglift, efl puni proportlonnelltment
à fa fa"te . L'Egliji reçoit /es MarLa-·
ges c/and,jlins, quand on /es rendl'u~
bues ,.
79'
�,,66
E T S O MM AI R ES. 467
renté, (; quelles doivent ;m leurs d,, pofitions,
10 1
TA BL E DE S TITRES
TI T REX V.
D e ceux qui peuvent accurer un Ma~iilge. , o u porter témoignage contre
lce)ul.
O n n'o:dmet point à l'accufation âUfl
Manage, celui qui n'a ,iell dit au temps
de La d"lOncia tion, à moins qu'il ne
prêtât Le ferment de calofllnù, comme
I}uoi c~ f).u'il va ~bi,af!r n'I!Jl 'Yl!n~ à fa
conn,oljfafJc, 'Ill. après ft Maria!;.,. On
ne repond 'lu", de fis p roprts jaUleS ,
8~
On p"" 11l<lquifois f07lr cauft accuftr
un Manage après Ja publication 89
L'tm.p.'cJzelnent qui n'a pas pour cat:ft Le
Jel" des Epoux,
nt
pw' ém propoj<
que par les Epoux tux~lIléme.s ~
9r
Quand L'accuJ.l lion 70ntre le Mariage eft
fondée fur un dilll des Mariés tous
peuvent finunur ~ & parâculii:emellt
les, lus pr~,h<s "
C .r,
. 9~
:n que.
CC '? eJ"
D-a IlS ,"s
queton adm,~
Ql'!J cs malfllll('}-
.f. ,
le témoi"llage du
Fils dans là ,auft du P
~ {,> le dmOlgnafJ' du J' ,re Jans la ,auft du Fils.
Le limrugnage dei Parens Il'eftpas reçlt
Lorfqu.'il y a de l'inigaLid dans les deu::
Epoux,
99
En qlltl nombre {,> d, qu,li, qualité dOL.
"Vcnt ure l!$ témoins louchant. la pa·
nlafes
On ne reçoit point la preuve contraire
dans les Caufes d'empich'lIIens de Md.
nage ,
f03
TI T R E XV I.
Dei Divorces.
L , D ivorce ejl14 difJolmion du M"'iaC' .'
{,> la ('par"tion gl10ad thorUnl , peue
être appel/é< Divorce,
Jo)
R égllliùement IIll M(/ritttr~ ne peUL être
dijJoUJ. f i ('fi "pend,,;' par la Profil
fion religieuJe, glfdrlJ il n'Il pas /té
,onJommi. U'" lauffi ca/lfe "'aII)lltl/,
point la Ptoftffion reli~itflfo,
rd]
On donne un mm, au ConjO)/11 qui-du
'Youtot( entfel en Rdiuion ,
' 'I Il
Pour9uoi permet - on a~x Marits th ji
Jaut R~"gte/lX avant la confom171alitln
de leur Mariag' !
11 3
Le Mallatt , q/lo<qu, non (dnfom'",é
n',jl Fllts· dijJous par;a jiJfe,ptiOIrJ,;
Orf!rtS fae;ls,
' 11 ~
La d',verfoi d, Rtfigion & le miprls dit
Cf/a",,, f orl! de J"fles Ga/ljés dNif
10/lltion. C'. qu, f::i! le Pap' , 'fi "'ifé
,fait far D lt t~ meme ~
111 9
. L 'rI':Puiff",!". ",U, fall auJ/i difJoudr.
Ull Mariage; ,1 rI,n 'fi pas ainfi d.
i't,mpuiJ!aflce putative,
111
- CoLui qui r!li/nt fa femme, après t'avoir
V
vi
�468
ET SOMM A IRES.
T ABLE DES TI T R ES
reconnue incapable des aatS de' ma~
riage, doit yÎvre ayec elle comme av"
fa ja:ur,
J 13
La jornication , Joù charnell. ,Joù ffiri-
tuelle , ne dijJollt point un .A1aflage,
mais donne /iw à/a f<paration quoad
thoru m ,
I l)"
Pendant" proc<s fur lia crim, d'adlllte" ,
La jt.pluaûon n'a plU Lieu,
117
Lorjijl/.'e la jiparatioTl a éd ordonnée pOl~'
Ctlujl de jonu"cation clLarnclit ,Ji cdui
'lUL fa cOllll1lijè, s'en corrige, L'aIU"
ne jera pas pOlir ,,/a oblige d, r<lollrn e' avec Llli : fecùs , dt. La fornication.
fpirltuellt, à moins que rautre ne voulût entrer dans lin Monaflerr. ,
r~9
R éguLiùenunt üs Mariés ne p eltytfu di):..
/ oudft. !tUf mariage pour entrer dans
lm Monaftere ou dans üs Ordres Jacris,
hors les cas exceptés,
133
Celui l/ki. après être enué tian s un, Mo/ltlfiere. maLgré fa fernnu , en t.fl uliré
pareile, rJ.'t{i point obligé d'y retollfTUr
ap ~s ta mert de ,eue même femme,
mais iL ne p eut Je remarier. CeLui qu.i
~fl <ntré dans un Monafl"' , Jans 0/1eojilion. d, la pari de Jo femme , ne
peu, ea Jortir Ji
m",rI , JUrlOUl s'il
a Jaù jh projèffion du ,oaJenfeu",,, d.
,li,
celle flmme "
137
€elle qui ~royant Jan mari décédé.fI entrù en Religion, d'où fon mari L'fJ!
onfuit, mit.,;fi IIfres el! Jllryilli jon..
46,
mari, elle ne fira point obligie de rcIOl/lner ail ~Ionafl-ere, quoique ce/a lui
JÛt favorable,
14 '
Les JIIlariés peuvent, fun malgré faltlre. ,
fair< vœu d, fileTtaag"
14~
La femme qui Il efi pas pleinement. affuree
de la mort. de fo/J. mari, ne doit point
fi marier , quoiqu'elle ne puiff' vivre
dans la conûnl!llce,
J 4)
On peut. oppoftr l't!.xceplÎon de parenté tE
celui qui réelame La [oeiélé de fon Conjoint. ; (ecùs , s'il n'agit. que pour la
p o.geffion J' parce qu' ,llors, avant t'Jut
de cônnoitre. dt!. L'exception, 011 ordonne
Ln. pleine rejliuuiCin, à moins qUt lt.
convenu ne jure qu'il n'y a point de
malia de Ja part , & qu'il ofFe dt.
p roduire bientot fis preuvu, dans lequel cas la refliwtion Je fait. juJqu'au
devoir excLujivement ,
1..1-9
Si la femme 'lue le mari rJcLame craint
fis mauvais t.raÎtemu15 ) on obligera le
mari de donntr caution; {/ fi la fuAme
nt s'y.fi' pas , on la fequeflrera dans un
LiutJûr (/ dJeent ,
]) }'
L'entrée d' IInt .fille daas la maiJoa d, (on
prétendu mari , ne l'empêche p as Je fi
mari" à un. autre,
117
, Q ui du vivant tU fa premiuefimme, bieiz
'Jlle J'paré d'elle quo'ad thorum , Ut
épouj'e une autre., doit la quiaer, même
après la morl de la premiere, Jâuf à lui
J'en él'o/ljèrenfuit< /lnt troifierne . 1 i')'
�47°
TABLE D ES TITRES
Si une femme époufe un homme. m~rii
qu'tlle croyoit libn', qu.alld fa preTlll'"
flmnu. vùndra à. mourir elle pourra te
retellir,
47 1
ET SOMMA IR ES.
16 1
V il homme peril fi marier av,"c cellt qu'il
a connut: du vivant de fa ftmme. dé, ;dù ,[ans aucune vue dl(. mariage.)'
ft fi nt L'WI ni l'autre. n'on! auenlé li
la vie de la défunte,
163
Ln faule des Marids qui,précedo! ~e ma-.
ria rYt ne fannulle pOInt; ft bzen que
pr:Cede d'un maL ne le juftifie pas"
.
16'i
O n diftin~lle lu crimes par leur obja, (/
rinten~·on de ceux qui les commutent,
16 7
On punie la v olonté quoiqu'elle. n'aù pas
été Juivù de L'effit ,
169
On peut cUihl" de fecondes noces dans
tan de deuil fans encounr fmfamlt ,
mais on ne doit point donner de binl..
tliaion à un ficond mariage ,
173
TITRE XVII.
Des chores fa crées , fainles IX religieufes.
S ubordination dt la matiere f"iYtlnte ci
cel/e qui ptéc~f{e >
1'/7
TITRE XV lll.
Des Connruftions, ConCécrations IX
Réparations des EgliCes.
IL n'efl pas ptrmis
lu Eglifls
d~ dU~rtr
conra"t~S
,f
a
91Le
mOinS
tl~ns
q~
on
n'ait obUTlU les prlvl,üges COntralftS ,
Olt 'Ille t'on ft trOlive dans un cas de
Tlù~Uùé ,
"
,'79
Ceux qui font en 'Voyage p,uv"'t celebrer
fous des untes; nLai,s Les ~r~tre,.s ql~i
célebrull dans Les maifons pflv~es ,dOI -
v(,nt t( Te dépofis ,
1 t{ 1
L'E vique peut ordonner la conftruaion
d'un< /louve/il Eglife ,Ji" L'allgmentalion du peuple, & pour la même
caufo divifor l'an cienne en pLufieurs
nouvell" ,
1 87
P lufiellrs Eglifes yaroijJiates ne doiytnt
p oint être conJtruius dans Lu mémtS
limites; fi s'il y a du dOllle , le (ore
en décidua 1
19.1
L'Evéque n'efl point parjure en conflrlllf ant "n, EgLife , parce qu'il .a fait
ferment d~ ne point aliener Les btl!ns de
l'Eglifo '
'9)
O n pzut conftrrtire une nOllvtlle Eg(tfe
p our la comm<>tfité du p wple, J auf
L'lwnneur de l'ancùnne,
~ J97
On pUtt conftruire un" nouv.e.lle. E.g~ije ~~
conjidùaûon d'un.: "na me generaül.:.
�47"
ET SOM MAI RES
TABLE D ES TITRES
de pufonnts , comme pour Ll!s Lpreux ,
1
°1
Il 'fi permis à r EvêqlL' d, faire ,onflruire
une EgliJe pour fa fipultu" , ou un
Tlouveau Monafltre ,
l.0S
C, 9'" rOll doit obferver à la ,onflru,.
llon d sE D'Lifts & à leaf confiera/ion.
Celles qfti ';" Jont pas dOlées lU doi.
vent poi.nt être conjdcrù.s ,
109
On pua dinoncer la nouvelll! œuvre à
celai qui cOllfirail ftllt! nouvelle EgLifl,
21
3
Quiconqtu entreprend de bd,ir une nou·
1',1/, Eg/if' jàns te ,onj,m,m'nt de
t Evùjue , en perd le }Jatronage, 117
On doit au plI/lot confa",r les nou>tllts
Eglifos,
l.l[
La ,onf.!cration doit fe faire par f E vigue
qui a baptifd QUpdravant les Habitans
dit Pays olll'Eg/i{"ft ,onf/ruit, , I21
0 11 ne doit pas conjacrer deux folS fa
mime Eglife : on n'efl point "nft réi.
térer un ad, quand on le fail la J'tcollde
fois par ignorance,
115
Ulle Eglift pollue doit être rùonciLiée,
Qu and
1
rArad eft détruit,
21
7
on confacre
f /llttd, & non r Eglifi,
129
O n peutfaire la conflcrationd'une EgliJe
'lue/que jour qu, " fait, (/ cil, doie
tue faite par L'Ev/que, qui peut bien.
lOmm'lIr< ce qui dépend d. la J ur~
471
',/ié/ion, mais non" 'lui 'Ji at/a,hé J
. l'Ordre,
23 1
0" ne doit point con[a"" l'E;;tiJe où
f Dn a emuré des infidtlles, Jl ct. n' cft
dans celle [orme,
1. 3J
Chaqu, Eglift doit clUb", la fit< de ja
Dédi,ac"
1.H
La riparation dtS Eglifts regarde les
Bénéfi,iers, (/ l'Evig"' y doit 'ontri/mer pour Tm tiers,
1.37
Tl T R E X I X.
Des Unions des Eg\iCes.
'Qu'tjl-ce qu'une Uni.on, [;. de camhial
d',Jimes y en a·l·iU
1.4~
Les caufes d'union font la né"ffili fi>
l'Uli/iIi,
147
COmm, il apparÛtnl au Pap' d'unir fts
E vtchb, ce droit a'fartùnl aux E v''lues pour fts BéniJicu ùzflrleurs, (;.
non à d' nUlres ,
1. 1) i
L'Eyêque peUl unir une Egli{e a une
Qltlre, Oll La donner à une Maifon Reiigitufi , fans appe!le~ ü R eéleur o~, •
Les Définièurs; malS d ne peut fIt/u r
Qfa propre. IIlt!ljè,
161
pans lts unions, le confintement non·
feulement du Chapitre, mais de ceux
qui enpeuvelllfouJ!;i" eftrequis, 263
Qluls font I,s effets de l'union?
1.69
�474
TABLE DES TITltES
Lu unions ne doivent caujtr de prijudice
aux droits ipifcopaux,
17 1
L'union cfi r'Jolue par le laps de umps,
par la '~Ontion de Cf1Ufl &- far ftJ ndmes JllpùÎeurs qui Cont. f.l~te,
17i
Quoiqu'oll pu{{fo unir ~lne EgLift vacante,
Oll nt pt.ru la df!fumr,
279
TI T REX X.
D e l'immunité & de la (ujétiOIl des
Eglifes.
Le mO I d'immunité 4i pris ici !(Ircemcnt:
t]u'e{l-,·, que L'immunité?
1~1
On diflingue trois fortes d';mmuniûs du
Eg!ifi" les low/es, les pcifonmlùs
&
,ltlüs. L'immunité Locale 'ft La
difenj_ de filire urtailles chojès profa.
nes dans les Er;lifts &0 Oratoires, 1 ~5
Les procédures faues fT les flntences nndues d"ns les Egli/_s ou dans les Ci.
lIluÎues , font nulles,
1~7
,L es a.D<mb!«s publiques, les rnareMs &
':5
üs afJàires jùuliues ne doivent fi unir
ou traùer dt/ns les Eglifis,
1~9
.. O n ne doit point flon plus faire des fiflins
dans les Eglif<s, & fi ce fi' ,(1 dallS un
cas de llicif(itJ; ce qui doit ~$'!-telllult
a yoir lieu a l'égard des EgliJcs & des
Oratoires non conJa,rés,
191
Q ui tirt des Lieux Jactb ~uelqll'lln mal.
gré lui , efi excommunie , fT doit être
plUZi comn" facrilcge,
19\
ET SOMMA I RES.
475
Perfonne ne. peUL ltre tirJ violulll/lenl de
la maiJon dt. t Evitfue, ni des environS d'une Eglije ,ja/qu'à la diflance
d. trente f.as,
199
Un homme lihre ne peut 'lft. arraché d'une
Eg'ifc, qu'autant qu'on lui g(ua.nûr.l
la YU fi les memhres deforl corps, 301
L es voleurs pub/ùs & ""X qui OTU fililli
dans l'r.fpérance de fafiü, lU jouijJèlll
pas du priyilcge de ces jàinls li';IlX ~
10~
Le JIIrntm peut "tirer fon Efclave d. rEglijè où il s"fi refitgii, en jurant d.
ne point lui fai" de mal,
307
Les Clercs & les Moines 9"i follt ait fer.
vice de l'Eplif< , font ,xempts du
clrarg<s perJonnelles ,
309
Les Clercs doiy.1It fi charger de la !Utelle
des perfonnes mifirable.s,
3Il
Les Clercs font tellltS d. garder les rem parts dans un cas de néc~{fùé ,
313
Les Perfomles E ccU(zafiiqltcs font nuffi
exemptes de trihuts envers /es P uiffances Jéculieres ,
3' ï
L es Clercs peuvent fuhvenir J ans con·
traùue alJx be/oins des La.ïques, avec
la perrniffion du Pap',
3'7
Les Eglijès doivent étft. entiéft.ment jOllmiJes à l'Evéque ,
317
Certains droits appartùnnellt à l'Evéqut
par le titre de j'on Ordina/ion, d'au·
Ires par la Loi de juridiaion, 6> d'auIres enfin p.r la Loi.•diociftrine , Jl9
1
�47G
'ET SOMMAIRES.
TABLEDESTlTRE9
471
lrflfleurs f01l1 punis de fexcommllni ..
TITRE XXI.
Des Cens, des ExaHions & des Pro.
curatlons.
Le. Ce.ns, pris géniralement, s'entend de
toute jorte de penfions , mais il /l'
jifJlIifi' '/péciale""nt 9u, l, Cathedra"qu"
347
En qud temps (/ pour qutll,s "Ll/Jes It
Cens fi confii"" d.lM "s Eglifi" ,
3\ J
Les fimplu P rltres nt. peuvent. fol/mettre
leurs Eglifts ait Cens ,[OIIS peine d'en
êtrepriviJ ,
361
L'El'êqut. Ile peut ùnpofu un nouytatt
Cens, Ili. augmenter fanciul,
~6ç
L'E"éque peul pour CefUl;nes 'dllflJ, 1/
nul/"iUllt pour [es intérêts, impojer
un nouveau Cens, ou augmenter ancien filr Ils Ellif'" , avec le cotzfinte.
r
ment de (on Lhapim,
367
L'Eglife nOllvetlem nt convertie s'n'quille.
d(.s devoirs envers Le Métropolitai.n,
con!ormùneTtt à rlifage. des Proyùzcct
'Voijines ,
37 ~
~fltion ,
37 [
Qui/~nt aux qui ont dr~it de v.ifiur t
L Arc/uv/que Il le droit de vif/ter "
Dioctfo
. de [on Suffrag1lnl:l jans nu~
tlln prùexu de. négligence ail de. dJyo ..
Lution ,
379
Les Oratoires ne payent point de procuration. L' E vJque IJ/m.l ;i Ins lUI cas de
niceJlid exiger le frtbfid. charitali/,
TITRE
XXII.
3~)
D es Chapelles des Moines.
Tortus les E~lifes d'un Dioctfi font fOIt>
mifls à l Evêque , fans excepter les
Monafiues (,. les Eglifes Monacha/es, li moins qu'elL s
Il'
ayent acquis
L'exelllfl~on ou par priviLege ou par
prefcrtptlon,
3~9
T 1 T REX XIII.
Des M.irons Religieures.
L es H ôpitaux (,. Mnifons d'Orphelins;
li autres Lieux fimblablts, Jont fous
373
l' Ilutorité de rEveque, qui doit veillcr
à ce qu?on n'en d~(Jipe pas les biens,
Un Evêqut qui. a remis lts ftrvices ci URt.
EgLifi, n'eft pas anJé Lui avoir rtmis
le droit de procuratioll, qui efi Ill1
rf-es Ordinaires peuvenf.' d'aul~ritl.lpoJ:
(oLique , riformer S li efl nu,ej{alfe lt~
Il efl dit un droit de procuraûon au.7C
E.·iques en vijite,
droit imprefcriptible, (/ dom t.s dé.
391
fÙll x fieux Ixe"'f ts ,
;; 9~
1
�T ABLE DES TITR ES
ET SOMMA IRE S.
On ne pera confùu lu H,ôp.iuwx, ~
a/llns Li~ux j emblabüs, a lIlre de B e~
nijice ,
40 )
On compJrt, [(.5 Adminifirautlrs d'HOpitaux à des T uteurs,
411
Ct 'lue flOUS veflons cU dire /l'a pas lieifti ["gard dls H ô,icallx dtS Ordres M,·
lildires &> Religieux,
4' l
011 doit Juivre L'ancienne coutume pour
l'adminiflralion d s Sacrltlllcns dans lu
4'7
H ôpitaux ,
TI T R E XX 1 V.
479
lime, il pelll uftnda ,~~ ft clz~iJi: une
jipulturi: , d. mOllIS qu li ne folt '"'pu·
hue; dans !tf/ud CilS [Olt fere p ourra
la choifir pour lui,
il
Il
peuvent
fi
J
cOutullle contraire ,
Les R eligieux
fi!!u!t"r"
nt
Y a pas d.
419
choifir Iwe
•
. 4
n
P ujonnl ne peUL perdre, !nulle a cau;,
du ftrmDl1 t, la faclIllJ d'JLi" unt. J"é.
pultu" ,
4H
Celui qui. efi mort à La campagne , liL
ptui être lranfp0rLc jans f~ril , d~it Ù"
tnftveli , ou dans f EgLiJe p tlr0ifl!flle ,
ou dans Le tombeau de fis anCl:lreS,
Des Sé pultures.
439
P our'lUo; a· t-on mis les Spultures dans
les EgliJcs (; les lieux Ja crés ?
4'51
CIUlCl!n" la faculté de fi choifir um Je.
pulLUre , Es> ct/ui 'lui n'en
choiJù
~u=
Clllle, cfi enfiveli ou dans fa Pa rcifJe
Olt dans le. lombeau de [es andcus ,
4'1
L a femme n'e.{l pas obligée de fuivTe la
f ipuLture Je jôn mari, fi elle veut ln
choifir une alltre ,
42.5
fi
la fim me ne choifù aucune fi6> qu'elle ait tll plujieurs
maris, elte fora obligée de Il/ivre la
Mais
pU/lUTe,
Idpullure dIt dernier,
417
Quoique" fils de famille, qui n'a point
de p.!cuLe caftrenfe ou quafi caftrenfi,
ne puij]ê rien Laiffir ~ mêm e pour !on
Nous ne devons poillt commu.niq"e~ aprts
notre mOft avec aux avtc qUl n ous
nt. communiquions point de nOUe vivant,
44 1
Ceux qui ont été enterrés conUe üs Canons , doivent iue lxllumis , fi on peut
difcerner Leurs corps parmi
Fidel!es,
ctU.t:
des
44)
Qui enfevelit par mépris un excommu n ié en le,,., faill,e , encourt L'excomm ~
nication , dont iL n'eft abfolls qu.'apràs
avoir fait La pénitence qu'il a plu. à
[' Eyéq'" de lui impofer,
447
On doù enflvelir en terre fainu. les penùens dconâliù,
4) 1
On n, doit pas refu{.r la Fpultllf< eceLé·
JiaJlique aux cOlldan:nés pén il~,ns, 4j 3
C,u:r: qui fOn< furpns êr bl<..Oes <Tl Jla,
�"go T ABLE DES TITRES &c.
grant délit, s'ils mturent tlplt~S 5"tlfe
ctln.fo(fjs , doiY~flI, oyoir la S~ph!lUre
E ccÜJùzflique ) ail/fi que &eU",", qui !IIfU"
fall j i"Jiuf/ltnt ,
4)1
Les Ecdéfiafliq uls ne pUlYtnt rien t.\"tgtf
pOlU
la S'p ult",. Eccl<./ia(liq"', é/
coutume contraire tfllLLiclu. Ils
pel/lluit cependant pltndrc. ce qui letlf ,Jl
IOIlU
oBirl yoLolllairement,
41<]
f in de la Table.
«
•
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol6.pdf
83cbd800cd7179c0ebbb05092d08e379
PDF Text
Text
INSTITUTES
DU DROI T
CANONIQUE,
TRADUITES E N FRAN COI S ;
J
ET adaptées aux Ufages préfens d' Italie IX
de l' Eglife G allicane , pardes e xpli catio ns
'lui mettent le Te xte dans le plus grand
jour, & le li ent aux principes de la Juri[~
prudence Eccléfi allique aél:uelle ,
PR ÉCÉ DÉES
DE
L'HISTOiRE DU DROIT C ANON.
utile à toute
forte de perJonms, mais indifpwfable
pour l'ùude du D roit Canonique.
O UV R AG E É LÉM ENTAIRE ,
Par M. DUR AND de Maillane, Avocat en
Parlement.
TOM E
A
SIX 1 E M E.
L Y ON;
Chez JEA N·M ARIE BRUY5ET , Imprimeur .
Libraire , rue S. Dominique.
M.
DCC.
L XX.
Ali" A pprobation (/ Privilege du R oi•
.,.U"A00 ~). "S" 8
�,
INSTITUTES
DU DROIT
CANO NIQ UE'
I
SUI T E
DU LIVRE SECOND.
T<>"" rI.
A
�~;;::~~!~~
Ji: ,~'~~~tS~fV ~!JJ
.
oH
V~AE3§E;:J
DE CANON/CA
DE LA POR TION
P 0 RTl 0 N E.
CANON IQUE.
g
TITULUS XXV.
T 1 T REX XV.
Quid fit CanonicaFortio, & quOd
elt duplex, Parochialis & Epifcopalis , & quod Parochialis
debetur Curato de reliais factis Ecclelia:, in qua quis pofrhabitâ propriii Eccleliii elegit
fepeliri.
Qu'eJl-ce que la Portion Canoni'lue? I l Y en a de deux fortes.
la P aroijJiale & l'Epifcopa!e. La
Portion Canonique Pa roiffiale
if due au Curé, lors même 'lue
le défont a cllOi(i fa flpultur~
dans une aUlre J!:glife que dans
celle de fa P aroif!e.
;; cf
~K
Portia ejl ;
quœ de relitlis , & pro: ~~ vwtiblls Ecclefiis obvenùnti611s delrahiwr, (,. P rœlatÎs
debelur. EJl autem duplex, Paro.
AN ON/CA
:< !il A Portion Canonique efr
.L
cette partie de biens
u lt, & revenus délailTés aux
Eglifes , qui ell: due aux Prélats.
Il y en a de deux forres , la
~
.
A
ij
•
�Llv. Il. T IT. XXV.
4
chia/is & Epifcopa/is. Pa rochialis
eJl qUa! Paroe/Liali Ecclejiœ , vel
zpfus Curato, & R eaori dehewr.
Sciendum eJl win! , f qllis in alia
Ecclefic., quon! in ea, in qua di.
vina audit Officia, & Ecclejiajlica
S acramenta percipie , fepu//Uram
fihi elegerù ( quod quibus cafilms
fieri poJ!ù , proximè expofuimus )
ne P arochialium Ecclejiarum R ec.
Jores, quibus Cl/ra incumbit ani.
marum , debitis fraudentur fubfi·
diis , conjlùuwm effi (a) , Ul Cu.
ra/us de Izis r.bus , 'luas defonauJ
pro anima fua in ulcima difpofi·
tione rdi'lUù E cc/e.fia!, in qua fi·
peliri elegit , quanam partem pero
cipial , alll aliam, quam Legitima
confuecudo prœ.fixeric (b).
(cl)
( ~)
c. Cù", fupu S. & fcq. cxtr. de (epult.
~
Paroiffiale & l'Epifcopale. La
premiere eft celle qui eft due à
]'Eglife P aroiffiale ou au Curé. 0 r
il [am favoir , que ft quelqu 'un
' choift/foit fa fépulture dans une
autre Eglife que dans celle où il
a accoutumé d'entendre les 0 ffi.
ces divins & de recevoir les Sacremens, ( ce qui eft permis dans
les cas que nous venons d'expofer, ) crainte que les cl roits des
Curés, fur qui tombe le Coin des
ames, ne fu/fem fraudés par un
tel choix, il a été réglé que le
Curé de celui qui le fait auroit
toujours fa quarte, ou une autre
portion fuivant la coutume, des
biens délai/fés par le défu nt à
l'Eglife où il a voulu être enfeveli préférablement à fa P aroi/fe.
C. Cmpcilri 9. in fin . cxtr. cod. lit.
Nous ob(ervons ailleurs, qu'autre,
fois les Evêques avoient une quatriem.
portion des biens de l'Eglife, avanl
'1\1'iis fuffent con.verti~ en tare de Bç,
,
'De la Ponion Calloniqflt.
néfices; qu'ils avoient même plus an·
ciennement la di(penfatio n de tous ces
biens , & cela par le (eul droit de leur
D ignité Epifcopale , à laquelle nous
avons rappOl1é ci·delrlls les profits de
A iij
•
�6
LIV.
II.
TIT.
XXV.
la Loi Diocé{aine. La portion canoni.
9ue do?t il s'agit ici, efi lin droit qui
taIt rartle de cette Loi, & n'a pas d'autre Iltre. E\le elt appellée Canonique,
parce qu'elle a été établie ou même ré·
glée par les Canons; en forte que bierr
qu'elle ne {oit pas uniforme dans tous
les Pays pour la quantité, il n'en eft
pOInt Otl elle ne (oit Ou n'ait été Cil
llfage. Les changemens arrivés dans la
nature des biens de l'Eglife dans leur
delli nation, & plus encore dans la maniere de les adminillrer , ont auiTi cau{é~eaucollp de variation d~ns la percel'tl9 n de ce droit. Par les Canons dl,
Décret, C. rob;'s, & fiq. , ~. q. .2 . C.
D e.armnms ,' o.
1. C. An~iquitas 10.
q. ': On VOlt clalfement qu'il conliiloit
anciennement dans tlne troifieme ou
~uatrieme partie des biens & des abIattOns; mais on voit auŒ par d'autres de
la même Colletlion, fui vis des nouvelles Décrétales , C. PoflifliOl1is, in.
r.
C. CÙI/l pro fui/ital/!" JÔ.
ftatll monach. C. PInel/il 10.
q. 3' C. De quarta, de pnrfir. qu e la COnverfion des Benefices en titres perpéluels n'ayant lailTé de biens libres à l'Egli{e que les oblations, on diltinoua
celles qui élOient faites aux mllels des
fin. I Ô. '/.
']. J,
C. J. dl
1.
/). la Portion Canonlqut:
7,
Paroilfes, des Monalteres & des Cathé?ra les. Sllr celles - ci , l'Evêque avait
lIlcontefiablement {a portion plu s ou
moiOS conlidérable , il avai t auiTi fa
I)a~t des autres :. m~is fait par l'in égahte dans la dlfinbutlon des dix mes &
les nouvelles di,,:ifions des Menfes,'fait
par les exem ptions des Monalleres
{oit même encore par la coutume & I~
prefl'Iiprion qu'on trouva bon d'admettre à cet égard, il eit arrivé que les
Evêgues n'ont pas confervé par·tout la
J:0fuon canonique, ou ne Pont confervee dans les l'ays 011 elle ell encore
en lIfage , 'lue relativement à- certaine
efpece de biens, telle que celle dont
P~ r17 ce paragraphe, & qu i efi la plu~
generale , & {ur celtalnes Eali{es particulieres ; car plulieurs e~ ont été
exemptées , comme nOlis avons dit
par privilege, coutume ou autrement ~
or. voilà l'idée la plus jufie que nou;
PlIliTions donner deI'origine & du fort
de la portlOIl canolllgue. On voit la définition qu'e n donne Lancelot & fa di_
vilion ; celle de l'Evêque efi la même
dont nOlis venons de parler & qui fe
réduit communément dans ~e fens aux
oblations défu nél:uaires ', c'efi-à-dire aux
biens débilfés par les défunts. Notre
A iv,
.
�•
Llv. II. TIT. XXV:
Auteur commence par celle des Curés ~
parce que, comme il le dit dafis k paragraphe dernier, elle en devenue une
imitation de l'autre; les Curés étant
(onfidérés comme les premiers Palleur-$
dans leurs Paroifi"es, i1lellf el! dÎ, les
mêmes droits que les Evê~lles perçoivent en cette m8me qll"lite dans tOlltel'étendue de leurs Diocefes: C. PlI(lo,alis, d, his qua fiune, &c. C. Dileflus.
"'rj: D, cujus, de ~(fc. ordoC. Ad nudi,ntia"" d, E"i<f. adiff.
Les Curés primitifs ont voulu jouir
alllIi de ce droit exclufivement à leurs
Vicaires, mais ce n'a pas été {ans con·
lellation; & dans ces derniers temps les
Curés en exercice, [ur qui tombe ie
poids de la chaleur & du jour, ont été
beaucoup plus favori(és qu ~ls ne l'é.
toient autrefois, lorrque les Prieurs
Décimateurs , tout puiffants da~s
temps de trouble ou d'ignorance, leur
payoient à ~eine une chétive congrue
pour leur entretien; Diélionnaire Canonique, yerb. PORTION CONGRUE.
1;
La portion canonique dans le Cens.
de ce paragraphe. n'a point lieu dans
ce Royaume. Si l'on y paye aux Evê.
POrt,on Canolliqr".
9
'J'tes dans certains Dioce(es quelqu es
droits (ous cette dénomination, cet ufage ell particulier, & prouve (euleme nt .
par rapport aux autres, que li les E vê'lues de Fraoce n'ont plus cette portion de bien qu'ils avoient, fllivant le
premier Concile d'Orléalls , d'ot. a été
pris 1.. Canon, C. Amiq,uùas l a . 1. 1.
ce n'eflpoint parce qu'ils e n ont p e rd l~
le titre, il ell: comme attaché à l' Ep iC.,.
copat , mais parce que ' les raifons que
nous avons expo.fées leur e n ont !àit
perdre l'exerciœ. li paraît même qu'ils
l'avaient dans ce temps barbare. qlli
n'ell: pas bien vieux. où l'on refufait
la (épultllre à quiconque étoit mort f.1ns
fuire un legs à l'Eglife. Les Parle mens
ont (evi contre cet abus , & n'ont Couffcrt depuis que les droits des Curés (ur
les oblatioll'5 filnéraires, & libres. Ils
ont aulIi accordé à ceux-ci exc\uliveme nt les autres oblations qui fe font
volontairement anx autels de leurs Egli{es; & par la mêm~ confidératioo glle
ces feconas Pafleurs n'ayant pas été les
mie ux partagés dans la dilhiburion des
dixmes, qui font ~l'io ll rd'hui le pri nci~al reveQU de l'Eglife, qUDiqu'ils
fOlen~ les plus charaés de peines la
Declaration de In~ , n'a donné
']J. [il
Av
'=
�'10
Llv.
II. TIT. XXV ..
Curés primitifs que la moitié des oblalions, les quatre )ou.rs feule~e~t auxquels il leur eft permIs de faiTe 1 officedans l'Eglife Paroiffiale .
.
Il eft plu/ieurs Eghfes où les Fabrtque s particip_e nt aux obl~tion s; cela dép end des. ufages <jm ttenn,en~ ~ ~ ces'
matleres hcu de LOI. Il ne S agIt ICI que'
cres oblations défi.métuaires, fur lefq uelles le Curé de la Paroilre a toujours
au moins une quatrieme portion d'affurée, & plus connue parmi nous fous
le nom de quarte funéraire, que de portion canonique; Diétionnaire de Droit
Canon, v.erb. PORTION CANONIQUE. 1
Dans la rigueurdu terme Ou du Droit,
on entend par portion canonique, comme l'a délinie Lancelot, la part qui eftdîte aux E vêques, ou aux Curés, des
biens délaiifés à l'Eulife. Il s'agit ici de'
celle qui ell dîte au Curé quand les bi ens
{ont délaiifés à fan Eglife Paroiffiale ;:
mais elle eft réglée à préfent par l',u{age des lieux, & réduite, fuivant les
n ouve lles Confiitutions des Papes, à ce
qui eft délaiifé & offert volontairement
lc jour de l'enterrement; & à fon oceation , dans les trente jours qui s'en en.
{uivent, Ce droit eft fondé, colIull.e,
'De la Portion Ct!noniqm ,
'y
!'
bous avons dit ' fur la qualité de Paft em , à qui, p ~nr le fo in qu'il prend
du troupeau, il eft dÎt quelque p ~o lit
{ur fa toi{on; de là vIent que lors meme
qu'un Paroiffien fe fllit enterrer aill e ur~
que dans l'Eulife de {a Parolife , le Cure
n' ell pas p~ur cela privé d e ce droit,
& on lui réfe rve au m0111S une por·
tion des mêmes oblations : cette portion efi plus ou moins co n~d érable,
fuivant l'ufage des, lteux , maIs elle eft
communément lixee à la quatneme par·
tie , & de là vient le nOm
qu'on lui
,
a donnée de quarte funeram ou cano-;
'
,
"
"'que,
....t4
'"
En France, la quarte funéraire des
Curés ell peut-être tOllt ce qu'on peu!
entendre par ces porttOns can0111ques
qui font la matiere de ce Titre , ~lIe
confille non en la quatneme porl1on
des bïen~ délili/l"és à l'Eglife par le défl\l1t mais des oblatio ns, en cierges
& fl,;mbeaux , ou même en Services &
Obits, acguittés lors de l'enterre ~ e nt
ou à fo n occa/ion; l'ufage fer! à ce fl'let
de reule & il ell tel, commun ément
d an's ~e Royaume , lor(q ue le dHilot a
~Ill fa féplllture dans quelque , MOllaf.
A Vi
�U
LIV.
Tl.
TIT.
XXV.
tere, que le Curé a la moitié des obfations, fi une po(feffion contraire &;
bien jullifiée ne borne pas ce droit à la
quatrie me portion, ou même à ricn,.
comme nous l'obferverons ci·defi'ous.
D ans plu{ieurs Eglifes, les Fabriques
ont leur part aux oblations mortuaires.
D e his, quœ quis vivens, & fanus
contulir alicui Eccleliœ, Curaro
non deberur Canonica Portio :
fecus, li infirmus , & ex eadem
infirmitate decedens.
l
§. 1. S td etji nihil <]uidem tep
lamEnto quis reliqlterit ,jed i" œgri{udine (a) conJliculus cum bonis,
fuis ad /oca rdigioJa je tranJluürit , Ecc!efiœ par.ochiali canonic{/<
portio debeiUr ,Ji modo i!le Je.
eadem œgritudine dueffi rù. Quod'
fi fanus ad ea Loca fi tranJlulerit "
tk his , <]uœ Locis iffis CfJ/ZIIILù ~
cogi non pOlerit ali<]uid Ecclefiœ "
à 'Jua dijceJ!ù • imfertùi : Juia Li-~elUm eJl eis tUJ1C bona fua nOll
{It} C. D,
"il . . e,:,u-, de {~IHIlt..
'De la Portion Canoniqut;
l:f
wais les Curés primitifs dans les Egli[e~
où le Vicaire ell réduit à fa portion congrue n'en Ont rien, quand même ils
affifieroient au convoi; ils n'ont en ce
cas que ce qlu leur ell payé par les hé·
ritiers pOlir leur droit d'affillanee.
I L n'oft point dû de quarte de CI!
'lui ejl donné à une Eglife par
Ull homme vivalZl [,. biell ponalll;
recus, s'il écoit malade Lors dl!
la donation, [,. 'lu' il foit mort
de cette maLadie.
§. 1. Sans difpo(er de rien pal!"
teftament, fi. on fe donne avec
tous. fes biens à un Monaftere "
dans un état de maladie dont 011
vienm! à mourir, Il fera dû dans
ce cas la portion canonique à l'Egli{e paroifiiale. Mais li le donné
étoit en bonne fanté lorfqu'il eil:.
entr é dans le Monaftere, la portion canonique, ni quoi que ce {oit.
n'el!: dû à la Paroiife , parce que
celui-là auroit pu dans cet état
donner fon bien ~ non feulement
,
�LI". II. TIT. X X V.
'4
[oMm Rcligiofis , jed etiam
bujlibet pri valis conforre.
On voit clairement par ce principe,
éclairci par un exemple , que la portion canonique dont Ji s'agit ici, n'ell
autre chofe que ce que nOus entendo ns
par quarte funéraire dûe au Curé à la
mort de (on Paroi/lien, moins pOllr la
fépulture qu'il lui donne, que pour les
foins qu'il a ell de lui adminiilrer les
Sacremens pendant (a vie.
Canonica Portio (olvimr Eccle(jœ, in qua quis divina percipi!:
& li duo quis habear domicilia,
di"iderur inter Ecc/elias duorum domici/iorurn.
Dubitari tamen poœjl , ft
cujus (a) majores amùjUÙÙS in
aligua Ecelefia fepelin con/uevcralll, eâ dimifp- alibi fepulturam
elegerù, Ilum dimijJœ canonica
pOrt io debeallll", an P arochiaLi ?
E, jlawlIIm ejl, i/li perfolvendam ~
§.
!.)
2.
C. CiJm lfIajfuiS 1. de fepuh . in 6.
De [a Portion Canonique.
JS
aux Religieux, mais à qui bon lui
elU (ernblé.
On voit (ous le rit. '9' du Li". r. Ii ces
(ortes de donations à des Monafieres,
ont lieu en France, & fo nr ainli perdre
aux donnés la qualité des Laïques, fur
qui les Curés n'ayent pills allcun droit
de Juridiélion Paroiiliale.
La P or/ion Canonique je paye
0"
à
l'Eglife
l' Oll reçoù les Sacremens & autres hiells fpùùue/s.
ail dil /ife la Portion Canonique
de celui qui a deux domiciles.
§. 2. On a ce pendant douté;
fi celui dont les aïeux avoient accourumé d'être en{evelis dans une
telle Eglife , choi{j{fant {;1 fépu lt ure dans une autre Egli(e, il étoit
dû une portion canonique à l'Eglife ain/Î délaiifée , ou à la Paroi{fe. Sur quoi il a été décidé.
que la portion canonique n' dl:
�'.6
Llv. Tl. TIT. XXV;
in qua 'luis audire divina, vel Sacra /lUlZlcl recipere debu. Quàd Ji
is , 'lui duo !labec domicili~ , fe'lue
w Ulroqùe col/oea z œr'taLllu
in
/oco. unio fe!;ulclznll'; eIJgaz,' doIIIzctlzorum E,cleJiœ imer Je canonicam porcionem divident.
Cell: encore ici une preuve gue la!
portIOn canol11q"e des Curés le"r e11
dîle , à railon cfe leurs {onllions & foUi,itudes pafrorales ; on ne rcrout le dout~
prop~f", qu~ par cette regle ; & c0mm~
radmznZ{lrauon des Sacrernens cil une
{onllio n , €lU pl"s Paroiffiale, ou plus
prochainemem d;relle au falut qu e la
prédication on le détermi ne pour l'Eglife 011 ell, " été I:'ite 101{quc le déf\.I11~ élo~t ~ li Ii(a~e d'en~ ndre la parole
dlvme ailleurs. L e dem;c r cas ell airez
rare , parce quïl ell: fficile ne vivre
fur une P~roirre , Il... d'y recevoir les
S.acremen~, fans parti. . ipe r aux i ntlnlc~
lzons p"lloral(s qui s'y fo nt, & qui ne
, nCOli reet à la même heure avec autune a\lt!t ; mais il peut Ce renconrrer
foit '" l'On veuille iCi parler n'e qlle lqn~
Ânœxe ou SuccurJale > ind~l' e ndant e
,r
'D elll Portion Canonique.
T7
due qu'à l'Eglife Ott le défunt devoit entendre la Parole divine.
ou recevoir les Sacremens. Que
• fi quelqu'un ayant deu x domiciles
éga ux J & par conféquent deu x
Paroilfes, choiut fa fépulture dans
une troiGeme EgliCe J les deux Paroilfes. Ce partageront la portion
canomque.
d!i. l'Eglife matrice, ou de ces Villes.
d~ n s leCquelb par un ufage & des privlleges conrr3lfes à la bonn e difciplin e •
il fe tient des congrégations dans des
Eglifes particulieres , précifément aux
lIl êm~s heures que fe fo nt les Offices
divins dans les Eglifes Paroiffiales.
Nous obfervons ailleurs qu'en France
on a to ujours veillé à ce que ptônd ant
la Melfe de Paroifl'e , accompagn ée d'un
Prône, il ne fe fît dans aucun e antre
Eglife des inflrullions qui en puerent
diflraire les Paroiffiens.)
�----------~--~--~'IS
Uv. II. TIT. X XV.
Parcette même regle, on fuppofe év:.
demment qu'il eft pollible qu'un homme
ait tout à la fois deux domiciles, les Canonilles ne paroiffent pas mettre à cela
de difficulté; & l'on conçoit en effet,
qu'uneper(onne peut demeurer en deux
endroits différents, autant de temps &
avec alttant d'affeélion dans l'un que
dans l'autre; c'eft donc à ce cas CIne
s'applique notre texte; & lor(que le
défunt n'a poiRt chai fi de fépulture , on
l'enterre dans celle de fes denx ParoilTe~
011 en le tombeau de (es aïeux, fans que
cela prive l'alltre de (a moitié de la quart.
funéraire , Ibid. Glo!
.
*~
D'Argentré, (~Ir la Coutume de Bretaone, art. 449, lient pour les deux domfciles , & des Arrêts pourraient juJ1ilier (011 opinion, mais elle n'eft pas la
plus conforme à l'ufage. Brodeau fur
Ponit, de qui bus rebus Parochialis non detrahatur.
§. 3.
SUlU
(a) /amen 'luœdam
relic7a) ex 'luihus canol/ica fortio
deudi Izon dehet, ut pUla Jl qwd
(a) Cap. uJr. ex!r. de fCnilm.
'De la Poreion Canonique.
19
Louet, dit que flùvant nos mœur~ , un
homme ne peut avoir qu'un domIcIle;
& ce qui prouve qu'il a raifon , indépe ndamme~t des ~ois dont on ,.P0llrrait l'autonfer, c eft que dans Ilmpo.
!ition particuliere de la capitation qui
en France eft attachée à la per(onne ,
on a pour maxime de la faire payer
toute à un Ceul domicile, & non par
moitié quand le redevable en a ailleurs
un autre . En ea-il de même pour les
mariages? Cette matiere a Ces regles
particulieres. Voyez le Titre 14. de ce
Li vre. Mais il faut croire que pour la
quarte fiméraire, deux Curés pourroient
fe difputer parmi nous la !Otalité de la
, quatte, parce que chacun pourrait récL.•
mer en fa rnveur le principal domicile
du défunt; mais jamais la moitié, fi fuivan t l'u(aae reçu, le d~funt n'a pu avoir
à Id fois deux domicile$.
De quels hiens la P artion Canoni.
'lue n'ejl pas due ,
§. 3. Il ell: cependant cerrains
biens, parmi ceux qu'un défunt
délailfe , dont la porrion cano nique n'dl: pas due; comme ceux
�X X v.
pro Fabrica J pro lllmù/Orii.r J pro
annil'erfario, pro t'luis (b) J vel
armis contra ' njiJeles exercendis,
vtl alià, ad perpelUlInl Cullllnl diYÙZllnl , ve/ parriculari perfonœ lega/ll ur: de 'luibus omnibus, nifi
10
LI V, If. TIT,
fâ c7a [lltrint > ut
P aroc/.ialis Ecclejù, fraudetur J hujuJil!odi portio detrahenda IZon erit.
ea macll ùulI ion e
eil) C./1l r; ofira
10.
un. de k pult.
De la Portion Canonique.
11
qui (Ont légués à la Fabrique, ou
pour le luminaire de l'Eglife , pour
un anniverraire, pour la guerre
contre les Infidelles & pour d'autres pie ures fondations qui regardent le Culte du Seigneur, enfin
les legs faits à une perConne privée. De tout cela, s'il ne J)aroît
qu'on a eu en vue de frau er les
'droits de la ParoiITe, la portion
canonique n'ell: pas due.
Pour l'intellige nce de ce paragraphe,
il faut fe rappeller ici la défini tion qu'a
donnébncelotde la portion canonique,
foit EpifcopaJe ou Paroiiflale, Elle fe
prend , dit cet AUleur, furtous les biens
délaiiTés à l'Eglife; d'oll il fuit que les
exceptions marquées con6rment la regle, laquelle eft pellt-être encore fui vie
en certains Pays dans tOlite l'étendue
de fa Iigni6cation ; mais nous avons déjà
obfervéque, outre qll'à cet égard l'lIfage
fert de loi , c'eil que par les nouvelles
Conilimtions des Papes, & !inguliérement par la Conftitution de Pie V, incip.
Eifi Mendicantium, la quarte funéraire
cles Curés, qui eil cette m&me portion
canonique dont il s'agit ici, ne fe prend
plus qlle fur les oblations du jour de l'enterrement & des Services ou Obits qui
fe font à cette occaflOn dans les trente
jours fuivans, confervant du refte toutes les autres difpofitions teftam entaires
à ceux en Iàvellr de qui eUes {Ont faites.
En France, où la quarte fun éraire a
été admife ou confervée par la fa veur
des droits paroiffiaux , on doit fuivre
dans le même efprit ce Réglement de
Pie V, quoiqu'il n'ait pas été reçu d' une
~anlere expre[e.
�LIV. Il. TIT. XXV;
lJela Portion Canonique:
Minores & Prredicarores indi("
tinac de omnibus obventio.
nibus Parochialem Portionem
folvere te ne mur.
l es Freres P rêcheurs & M ineurs
font ohligis de payer la Ponion
Canonique P aroiffiale de 10UI ce
9u' on leur délaifJe.
§. 4. Sed ijlud 'II/idem ùa demum
abeille! (a),jzlleqlle in MilloTUm ,ne.
'lue P rœdicalOrllm 'luis E cclefiis Je.
pultuTam ji6i elegerit ; hoc enim caju
di,7oTllm ordinum ji-alres de omni·
bus obvwtioni6us, tam funeralibus,
quam quibufcumque , & quomodoCl/mque reliais,. dijlinc7d, vel indiflÎnad , ad quofcumque cerLOS , vel
delerminaLOs uJus , uiam de quibus
canonica ponio dari, jive ex igi non
cOllfuevÎl, velde jure non debet, nec
nOIl de dalis, vel lJf'alitercum'lue
donalis in mOrLe,jeu monis aniculo,
injùmùate donalllÎs, vel damis , de
qua dec~fJêrù, 'luomodocum'lut, direm , vel indirec7è , 'luartam par/em
P arochiali6us Sacerdotibus, & Ecclefiarum R eélori6us illlegrè lalgiri
lenemur.
'
§. 4. Mais cela s'entend, li les
legs Il e {ont point faits à quelque
Egli{e des Prêcheurs ou des Mineurs où le défunt a choiii fa fépulture. Car dans ce cas, la quarte
ell: due à la P aroiiTe généra lement de tout ce que le défunt a
laiiTé à cette E glifè , fans aucune
dill:inéhon de biens ni de {ervices, & fous quelle forme que les
legs ayent été faits p ar le défunt
à ['a rticle de la mort, o u feulem ent dans un état de maladie,
direaement ou indireaement.
(4) Clem, Duilllnl. §. YfflJlP, & tot, tit, de fcpv.1J:;
La rigueur de ce princip e envers les
Religieux Mendians, temp ere un peu
l'étendue des privileges que les Papes
lellr avoient accordés au préj udice des
Paroilfes. Ces privileges dont on voit
aille)U's les califes ou les m.otifs , avoiellt
�Llv. II. TIT. XXV.
attire aux Mo naileres toute la faveur
des Peuples, fi bien que les Fidelles ne
connoilloient preCque plus de Curés
dans leurs largellè s, & il fa llut pour
rtparer l'injuilice de cet oubli qu'on fit
ce Réglement; mais ou les Paileurs en
n egligerent l'exécution, ou les Moines
furent l'éluder, puifque le Concile de
Trente fit un Decret , J;f! :1..5. c. '3J, ref (ur la quarte funeraire dtle aux
Eglifes Catheclrales & Paroilliales , par
lequel on réduifit les exemptions qui
s'étaient introd,ùtes par coutume ou
par prefcription à quarante ans au-delà
. de l'époque de ce D écret , faitle I l Novembre 1) 63 ' D epuis, certains Religieux en ont acquis de nouvelles par
des privileges que la Congrégation du
Concile a décidé devoir être Cuivis par
la coutume même (autori(~e par le
Droit, C. ConftùlIlus, de rdig. dom. C~
'In nofl ralll , de ftpuh. C. R'1uififli , de
r'.JI.IIl.) lorfque les Evêques ou fes Curés (ur qui tombe le (oin de la preuve,
ne jufufient pas qu'elle n'a commencé
qu'après le temps fixé par ledit Co ncile ;
au [urplus , ce qui eft dit ici de tOlites
les e[peces de ' legs, doit être référé à
nos precédentes obfervatiotls (ur le dernier état de la portion canonique,
14
0"
-t
O n jugera de notre Ju rifprudence
fur ces principes par l'art. 7 des Lettres
Patentes dll mois d'Av ri l 1746, publiées [ur les contefiatioll s élevées e ntre les Curés & les R éguliers de Provence, Quoiqlle ce Ré~leme nt paroiffe
p articuli er à oette ProvIn ce, il peut [ervir au moins à interpréter ce qui (e pratiqu e en pàreils cas dans les autreS. il
porte audit article, " que les Monaf.. teres bntis avant le Concile de Tre ntI te, & q ui quarante ans atl paravant
.. n'avaie nt par payé de quarte fu nérai.. re, ne (ont point tellus de la payer;
" & à l'égard des Monafteres établis
" depuis ledit Concile, ou qui dans
" les quarante années précédentes n'é.. toient pas en poŒellio n d'être exempts
.. de ladite CJ,.uarte funérai re, continue H
"
..
"
"
ti
ront d'en e tre tenus; le tOllt (ans pré.
!'udice des Ufages & Coutumes des
ieux qlli (eront fuivis , s'i l eil ainii
ordonné en connoiŒance d e caufe
par les Juges qui en doivent co nn aître. "
Tome Y I.
B
�Llv. II. TIT. XXV.
D e la Portion Canonique.
Canonica Epi(cop~lis e/l:, quam
detrahit EpiCcopus de reliais
pro anima, quam tefbtor prohibere non pote Il: , & u bi ea.
dem ratio , eadem debet elfe
Jtlris diCpolitio.
La Portion Canonique Epifcopale,
cjl celle qui eJl due d l'-E véque
des biens délaiffés pro anima ~
f/ 'lue le teJlateur 1Ie peut pa~
prohiber. Où Je trouve la même
raifon , doit être au./fi la même
difPofttion du Droù.
§. \. Canonica P ortio E pifco.
palis ejl J 'luœ de reliais alieu; E c·
clefzœ pro anima ab Epifc0po dedu.
ciwr. Nam veluti parochialis Ecclefia pro Lahore J & Cllra, quam
geJfit anima,rum , cenam portia.
mm detrahù de reliais alteri E ccù.
fia!, in 'lua 'luis fepulturam eleterit : (ic eLiam licebit ipfi EpiJcepo (a), nif fibi 'luadragenaril1.
objlet prœJmptio (b) J cura! paJloralis inwÎlu J ,!uam D iœcefi fuper.
intendens fufcipit de reliais, & pro
anima cujujlibet Ecclejùe oblatis
canolllcam jùmerej!oraonem, ellam
fi tejlalOr expreJJerit , 'luod non
(.) Ca.p. Rtquifijli J 5. in prine:. extr, de ttfUm.
(;) Cap. III gU4f" If. extT, dç pfirfçript.
§. 5' La Portion Canonique
Epifcopale , eil: celte qui efl: due
à l'E vêque fur les biens délailfés
à une Eglife pour le bien de l'ame
du défunt; car tout comme l'E.
glife paroiffiale , en conlidération
(le fes travaux & de fes foins pour
le falut des ames , retranche une
certaine portion des biens délaiffés à d'autres Eglifes par les défunts P aroiffiens, de même il doit
être permis à l'Evêque, s'il n'en
e/l: point em pêché par une prefcription quarantenaire, de retrancher en vue de fes foins pa/l:oraux •
qui s'étendent fur tout le Diocefe ,
une portion des biens délai/Tés à
Bij
�18
LI V. II. 't'IT. XXV.
Epifcopi velit ejJe reLic7um , fiJ
ta/1u/nt Ecc!e(iœ, atm privala lel·r
taloris difpofirio generalem Call()nis CO/1flitutionent Îmmucare m·
queal (c).
,
( (.) Dil'L C3p. R{fuifijli 1 f.
vcr{,
SUlU Qlltcm, cm,
la Portion Callollique,
"9
l'EgliCe ÙUUilll falutÎs , qu and
même le tell:ateur auroit exprerCément défendu de la lui donner;
la défenCe d'un particulier ne pouvant déroger à un R églement
général de ['Eglife.
']J,
de tellam.
On voit ici dans le Texte même le
motif, la torme & l'objet de la portion
canonique EpiCeopale. Il nous apprend
Gu'elle efi une imitation rie celle des
Cmés par l'identité de leurs cauCes,
Gu'elle a pour objet les biens délaitrés
ill'Eglife, intuieurltuis, & qu'elle dOit
être payée maigre les défe nfes du Tefia·
teur, lorfque l'Eglife il qui les biens font
laill'és n'en a pas preCcrit l'exemption
1ar l'efpace de quarante an nées. 0,
fur ces trois chefs nous n'avons rien
à ajouter à nos precéde ntes obferva·
tians; il efi aifé de faire ici l'application
d~ Décret du Concile de Tre nte &·de
L
tout le refie ; il ne peut y avoir de
doute que fur la nature des legs fiuts
en vue du falut, imuiw falutis. Les
Canonifies fon t à ce fuj et des difiinctions , que nous avons rappellées dans
notre Diaionnaire , v,rb. LEGS ; & que
les bornes de cet Ouvrage , autant que
la défuetude de la matiere, fi l'o n peut
s'exprimer ainfi, ne nous permettent
pas de repeter. Voyez auffi Pan orme ,
i,. C. R ,qu{cfli , C. Officii, d. tcflam . &
encore mieux RicClllS , fur ce paragraphe,
D (ij
�'De la Portion Canonique.
Llv. JI. TIT. XXV.
Ecclelire debetur Canonica PortiQ
de reliais Epifcopo, quam ~a
men poteil: teil:ator prohibere
Si quid fimpliciter Epifcopo
conjunéto fuerit reliétum , in
dllhio non debetur Eccleli;e
Canonica Ponio, fecus fi ab
extraneo.
à
§. 6. Item ex contrario (a),
Ijuemadmodum Efifcopo Jua ponio
&ompwt ! Ji qwd E cclpœ rélinIjuatur: lia Ji qUld Epijc"po relielum fuuit, EccleJia de illo Ca nonicam pelere porLionem pourÎt. S ed
Ao~ caJu, /i uJlator exprimai ,
'll/od velu z/{ud Epifcopi tancùm
effe , non Ecclefiœ , leJlatoris erit
Jé.rvanda diJj;ofitio •. S ed in I!ac /pô.
c:!e m,ultum zn/uem (h), quâ legand! formulâ uJlaw: uJus fuerit.
Nam fi fimplLClur d!xerit : Rem
(/1) DiéI: . cap. Rcquififl i 1 §. S1 ab t~trllnto 1 txU'de Ic/lam.
( b) Dj(t, tap . R'1uififli . §. Si "riO. extr. d'
tcfbun.
Il cfi dû une Ponion Canonique
à l'Eg{ife , des hiens délaifJés à
L'E vêque. Mais le tefia/eur pellt
défèndre celle-ci, & même fans
fa défenfe exprejJe , elle peul
n'être point due ; comme.Ji le
tefiateur efi parelZl de l'E véque.
§. 6. Au contraire, comme
l'~vêque perçoit fil portion fur les
biens délaiifés à l'Eglife, fa propre ~glife pourra prendre allffi fa
por.tlon fllr les biens délaiifés à
l'Evêque, avec cette différence
que G le teilateur a voulu que
l'E vêque jouît de tout le legs en
entier , on fe conformera à fa
volonté, & l'Eglife n'aura point
de portion canonique. Mais à cet
égard il importe beaucoup de diftin,g~ler .fous quelle forme le legs
a ete faIt. Car fi le teilateur av oit
dit Gmplement : Je laifJe telle cltoJe ; Il faudroit favoir G c'eil un
pro che de l'E vêque ou un étranB iv
�3i
Lrv. Il. TIT. XXV.
I.lem relinquo; dijlinguendulIl efl
an Epifcopi pl'opin'luus legel, Q~
dm
/Zon E cclef'" reliElum prœfuma III r
intuitu, nift fonè id probeLUr , Jèd
perfonœ, de reliElo il!. vùa E pif
cap' Ecclefia petere mit" poterit.
Comraria ohrinet prœJùmptio & dif
poJitio ,fi ab extraneo quid Epif
copo reliElum fuerit.
eXlrane/lS. Primo enin! caJi"
Regulierement la portion canonique
ne compete à l'Evêque que quand les
legs Co nt fuits à l'EgliCe, ou en vue de
l'EgliCe, ;muitu fa/ulis . Si donc les le~ s
font fuits dans le même eCprit " l'Ev~
que lui-même, l'EgliCe doit en avoir fa
part) & cette EgliCe ell la Cathédrale
dont l'Evêque dl le Chef. Par l'argu ment du contraire) 10rCque les legs font
faits limitativement à la perConne de
l'Evêque) ce qui Ce prouve ou par les
termes mêmes du Teftateur , ou par les
conjeClures probables de Ces intentions,
qui dans ce cas Co nt préférables, parce
qu'elles n'ont rien de contraire aux Canons, l'EgliCe n'J rien à y voir: mais
'D, la Portion Canonique.
33
ger qui a parlé de la forte. Si
c'ef!: un proche, comme on ne
peut préfumer alors que le legs
ait été fait dans aucune vue de
l'Eglife , mais uniquement pour le
profit de l'Evêque , l' Eg liîe ne
pourra demander aucune portion
canonique d'un p areil legs du vivant de l'E vêque légataire. Mais
il en ell: tOut autrement, li c'ell:
lin étranger qui a fait le legs.
ces dillinélions , au fentiment même
des Canonill:es, Cont devenues prcfque
par-tout o iCcufcs, parce qu'il ell: pell
dc Chapitres dont tes Evêqucs n'aient
prefcrit les droits depuis la diviiion des
MenCes . Abb. in C. Reliquifli, de uflam.
Cette derniere obCervation femble
plllS particu liérementlaFrance.
où depuis long-te mps les Chapitres ne
jouilfent preCque d'aucun des droits que
leur donnent les Décrétales, comme
nous le diCons en Con lieu ......
Il Il
reg~rcle r
�34
LIV.
II.
TIT.
X X V.
Si quid conjunétifTIlegetur Epifcapo, & EcclelÏre > fit inter
ipfos divifio • etiam li tefrator
hoc reliquerit Epifcopo , illud
Ecc\efire ; nifi frare velinc tertatoris volumati, quod ob favorem ultÎmre volwltatis COI1ceditur.
§. 7. Quàd fi (a) co'njunélim
Ji,7um fuerù : Relinquo rem Epifcopo & Ecc\efire ; de ea inter
ipJos Callonica divifzo focienda uit.
Si vero iftud Epifcopo, & dllld
E cclejiœ relinquatur> retic1a inter .
E pifc0pllm > & Cathedra/em E cclefiam ad Canonicam divifionem filnt
redigenda : ni(i ambo ujlaLOris ve·
lint cffe difpoJùione contenti, quanr
p~opter ultimœ voluntatis fovorem
ohj,ervare ejl fatis condecens > ubi
mque [ra us intervenu, nec alteruter nimiùm dehitâ portia ne fraudalur.
'Dela Portion Canonique.
Si le legs ejl foit conjointement à
l'Evéque & a fan Eglife , Il ft
foit alors un partage., qua/l~
même le teftateur aurolt a.ffign~
la poniol! de chacun; a moins
'lue l' E vêque & l' E glife ne vouluffent fuivre les imentlons du
tejlateur, ce 'lui ejl permis par
la f a'Yeur des tejlamens.
§. 7. Que fi le tefrateur a dit
conjonétivemenc : Je laiffe telle
chofe à l'E1l éque & à l'Eglife; le
legs Ce doit partager entre l'Evêque & l'EgliCe; mais li le refrateur a afIigné la portion de chacun, le partage ne doit pas moins
avoir lieu: li mieux n'aiment les.
légataires Ce conformer à la ~éter
minarion du tefrareur ; ce qUl leurefr permis par la faveur des der.
nieres diCpoiitions, en CuppoCant
toutefois que cela Ce faffe fans
fraude l'un de l'autre.
(,,) Dill. cap. Requifijli Ir. 9. Q:/otf fi &. rcq. extso
ti"lQm.
:R vj
�36
De la Portion Canonique.
LIV. II. TIT. XXV.
37
. Ces MciJions portem fi" les prin_
Cipes de la portIOn canomque, qui n'eO:
plus ou que très· peu connue entre l'Evêque & fo n Chapitre, comme nOliS
j'avons déjà fuffifamment obfervé· s'il
arrivoit qu'un Tefiateur don n"t &: à
l'Eglire & à l'Evêquc en même tem ps,.
{oit qu'il e"t afli gné les portions ou no n,
le Chapitre ne fouffriroit peut·&tre pas
dans l'ufage préfent le partage dont
parle ce paragraphe ; mais l'Evêque
fera toujours fondé à réclamer les
droits de fa Crolle; & dans le doute
on doit fe déterminer pour un titre f.
favorable.
Cum EccleÎ1is inferiori bus EpiCco.
pus non dividit fibi reliél:um ,
(ed bene detrahit quartam dereliéhs diéhs EcçleGis.
L 'Evêgue ne fait point ce partage
av~c Les Eglifes ùifèrieures, quoi.
qu elles !tll dOlwlll une portion
de leurs legs.
§. 8. SectiS al/lem eft ( a ) , fi
q/lld legetur Epifcopo & Capollis ,
"el Monafleriis , aut aliis piis /0CIS : nam IlOc caJu, quod Epijèopo>
legalUr , ejlls prœeipllum eJl: cum
Ecclefia Catlledrali , & de illis gure
a/lis IOCIS leganLUr , ponionem
canonicam nillilomimls ob/illebit.
E l Izœc ideà /am varie, 'Juia nOIl
lama imer Monafleria ozu Capellas eJl communio, quanta inter
§. 8. Mais il en el1 autrement li
le legs el1 fa it à l'Evêque & à une
C hape lle, ou à un Monal1ere ou
autres lieux pieux. Car dans ce cas
le legs fait à l'Evêque lui en dû
comme en préciput avec Con Eglife
Cathédrale, fans qu'il perde po ur
cela fa portion canonique des legs
faits en même temps auxdits lieux;
& la ral[on de cette inégalité ell: ,
qu'entre l'Evêque & ces lieux
pieux, il n'y a pas la même affinité ou liaifon qui ell: entre l'E vê.-
( ,, ) Diil. cap. nCljuififij l..}. §. S"its Q.l4um
4c (eRam,
1
cxu...
"
�Llv. II. TIf. XXV.
Ecclefiam Cadtedralem & Epifco-
38
p"m, qui Calhedrali fp irituali copulatUS eJi conjugio : unde & qUa!
acquirit Epifcopus , no!! illis , jerl
ijIi tantùm aC'fllirit.
Lancelot donne ici, avec le principe,
fan motif qu'il n'ell pas nécelfaire d'étendre. Après avoir vu gue les Chapitres même des Eglifes Cathédrales
ont perdu prefque tous leurs droits
uriles vis-il-vis des Evêgues, on ne
doit pas être furpris d'apprendre que
ces Prélats aye nt (ur les Eglifes inférieures de leurs Diocefes l'avantage
Si te~ator aliquid ~pi(copo '. aliqUld Eccleflis reliqUlt, & Jullie
Epi(copum eŒe contentum (uo
reIiéto, pofi habitâ detraétione
quartre , fervanda eil: teilato ris
voluntas, niii fit faéta itl fraudem.
§. 9. H oc alllem tunc obtinere
Dponel ,.fi fnipliciter Epifcopo legalunt jac7unt fouit : ccelen/m
fi
Dela Portion Canonique.
3?
que ... & [on Eglife C athédrale ,
dont il eill'époux (pi ritue l ; d'où
vient, que ce qu'acquiert l'Evêque n'eil: pas acquis à Ces E glifes
inférieures, mais à {on EgliCe Cathédrale.
dont il s'agit ici. Cell: une que ilion
fi les Curés jOlliJfent du même privileae: les meilleurs Cano nifte< ti ennen~ pour la négative & la jufti!ient.
Abb. in C. Officii, d, l'flam. Nous verrons du refie ci-après au Tittre 18""..
s'il efi vrai que ce qu'acquierent les
Evêqlles foit acquis à lem s Eglifes_
Sile teflateur fait en ntême lempr
un legs à l' Ev êgue, & d'autres
leus à ces Eglifes, en difant que
r'};; vê2ue Je comentera de ce 'lui
lui eft légué , fans préte/ldpe de
Portion Canonique, on fe con-
formera à [es VOLOllll.S ~ à moùr,t;
qu'il n'y ezÎt de la fraude.
§. 9' Au furplus, cette décifion a lieu fi le legs eil fait fiml'lernent à l'Ev êque ; CaI fi. le
�40
Lrv. Il. TiT. XX V.
eam adjecerù condùionem lejlalor
Ul Epifcopus/ùo fit legato cOlllen:
/1/S (a ) , & ipft Legawm agnovit ,
'Juia per hoc aliis renunciafJe videlUr, de c<curis fonionwl exigere
lion fourù. 5ed fi confliterit, quGd
eâJem ad;ec7â condùione in fmudem modicum conf/iluil monuarium , Ut Epifcopus portione dehùâ jmud,wr in caueris , quia
dolus cuùfuam patrocillari non deoel , pOlerit is etiam ex aliis relie.
zis exigere portiollem li Canone
cOlljluutam , falvis lamen indulgentiis, quce à Romano POlllifiee
quioufdam Regularious fiuu con-
cef!œ.
( a) C. Officii 14 , ~Xtr. de tet1am. §. Si Vtro.
• L'on a vu ci-de{j'us qu'un T eIlateur
ne peut prohiber la portion canonique,
parce qu'étant de droit public, ou établie par laDi(cipline générale de l'Eglife,
qu'un fimple particulier ne peut y donner arreinte ; quelques·unes des décifions précédentes out ét': ren dues dans
•
D e la Portion Canonique.
4r
tell:ateur a ajouté ce tte condition ,
que l'Evêqu e Ce co ntentera de [ 011
legs; ce que l'Evêque accepte;
au moyen de cette acce ptation
paroiifant renonce r à [es droits,
il n'a ura aucun e p ortion ' canonique à demand er [ur les autres
legs. Mais fi l'on reconnoiifoit qu e
cett e condition eût été appofée
fraudule u[ement, afin que l'Ev êque [e conte ntant d'u n modique
mortuaire, ne demandât plus rien
a,ux aut res Eglifes; co mme la
fraude ne doit profiter à per[onne,
le Prélat pourra toujours deman·
der fa portion canonique [ur les
autres legs, fans pré jud icier né an·
moins aux exemptions acco rdêes
p ar les Papes à certains R éguliers.
ce principe; & ce qu e potte ce paragrap he n'a rien q ui lui (oit con traire, puif.
que le legs qui eiHait à l'Evêqlle, remplit
fuffilam ment [es iotérêts, & que [a volontê, manifefiée par fon acceptation •
�'41
Lrv, II. TlT.XXV.
ne permer pas d'en douter. Au furplus;
on doit s'arracher à fluvre les dermeres
difpofitions ,lorfqu'elles n'ont rien que
de conforme allx Lois & aux intérêts
de l'EgliCe; c'efi là lIne regle auroriCée,
C. fin. '3, I{. 2. dont on a la prellve, &
de {on exception, dans ce texte même.
Les exemptions dont parle ce paragraphe, s'e ntendent fuivant le chapitre
jîll. dt ujlam. des legs en omemens ,
luminaires, obits, d'enterre mens , dans
Reliétum ei, qui poreil:. proprium
pofiide re non habenri prrelarion em , ver ':'dminill:rarionem, à
quocumgue prre(umirur relicrum inruitu propria: per(oniE ,
non Ecclelia:.
§. 10. l l!lld ( a) uiam generaliter obfèrvandum ejl circa eum ,
qui proprium poffidere pOlejl, P rœlalionem, vel admù,iftralionem E cc!ejiœ non habenlem, quOd fi ei
a/i'fl/id relinCJllatur /pecia!iler, non
fo/um cl propinguo , verûm eLÎam
(a) Cap. RC9uififo' 15- §. ILJud
,el'tOUll. & ç,ap. \lit.
~W1J,
ex.u. d.e
De la Portion Canonique.
43
les bougies , &c. fur le(quels l'Evêque
n'a point de portion canonique à prendre.
't
Ceci cCl prefque inutile, après ce que
nous avOns déjà dit fur le fort des porrions canoniques . Toutes ces divifions
ne ferv ent qu'à nous donner une idée
des anciens ufages feul'ement bons à
connoître.
Le legs foit cl une pufonne gui ,
pouvant poiJéder ell propre, Il' a
point de B énéJice , efi cenfé plutôt foù à la pelfonne même "
qu' cl L'EgLife.
§. 10. Il faut encore ob(erver ,
touchant ces per(onnes Ecclé!iaftiques qui, n'ayant aucune Prélat ure ni adminiil:ration, peuv ent
pofféder en propre, que fi on leur
fait quelque legs particulier, foit
le urs proches ou des étrangers, le
legs eil: cen(é fait à eux-mêmes,
& ~ o n en vue de ~Eglife, à moins
qu on ne prouvat le contraire.
�H
II. TIT, XXV.
ab eXlI'<lI1tO , non ÙlIllÙU Ecclefzœ
LIV,
fld perfonœ eiJe re!ic7llnl ùuelLigi_
IUr, /lift probnlio in cOlllrarill 1lZ
apparat! : fi idcirco de illo, nec
Epifcopus, nec Ecclefta POteJl in
1Iùn ejlls ftbi aliqllid vendlcare.
Par la d 'finition de la portion canonique, on voit qu'elle fe prend (ur les
legs fàits à l'Eglife, & non aux Eccléiia/tiques ; en (orte que ces derniers
n'''pnt ni Eglife ni adminilhation particuliere dans l'Eglife, ne font point
Cujets à ce droit pour les legs qui leur
font fàits, ~ mOlllS qu'on ne prouvât
qu'étant fàits à leurs perfonnes, le Te(tateur avoit néanmoins (on falut ou l'intérêt de l'Eglife en vue, Suivant la Glo(e,
les fimples Chanoines (ont dans le cas
de ce paragraphe, parce qu'ils n'ont
Epifcopalis & Parochialis pan
pallù ambulant.
§. II. hem de quibus relic7is
Parochialis Portio no/! delra"ùur,
nec Epifcopalis deLTa/zenda erù,
D .la Portion Canoniqu..
45
Cefl: pourquoi l'Evêque ni l'Eglife
n'ont a ucune portion canonique
à demander à ces légataires de
leur vivant.
aucune adminifiration; d'où il s'enfui-
vroit que les (impies Ofli,:,es ou pignités, auxquels cette admllldhatlOn ell:
néce/Tairement attachée , ne jouiraient
l'as de la même exemption; mais cela
doit fe ré ~l er par les circon/bnces, &
enCOre pa~ les intentions & les termes
du défunt, Il femble à la lettre de ce
texte, que l'Evêque alITait cette portion à prendre [ur les mêmes legs après
la mort des Ecdéfiafliques qui les ont
reçus; mais dans ce cas, ce ne pourrait
être aumême titre, Voyez le Titre dernier de ce Livre.
Les Quartes Epifcopales & Paroif
fiales fOIll de même 1!alUre, &
foumifes aux mêmes exceptions,
s-
1 1. Du refl:e , de tous les
leC/s dont la Po rtion Paroiffiale
" pas due , on ne peut non
n'eil:
plus demander la Portion Epif.
copale.
�Lrv. Il. TIT. X X V 1.
46
..
. Si, comme nolt~ l'avons dit, la ,p0r.
tlOn canomque Eplfcopale eil une Imi.
tation .de la Paroiffiale , (ou peut· être
celle·c~ de l'autre, ce qui Jlour être
contr.ure à ces principes, (eroit néan.
moins plus conforme à la premiere ori.
gine de l'une & de l'autre;) elles doivent avoir toutes les deux les mêmes
DE
DE C l MIS.
TITULUS XXVI.
Ponit {ubordinationem Tituli ad
prrecedentia & {equentia.
E
XPLICITo traélalU renlm ,
'lU'" fpirùualùate 'luadam con·
tùzentur fi cenfentur ,[uperejl nunc,
ut de rebus uc!ejiaflicis 'luidem ,
fed temprvalihus, illarum'lue aami·
nijlratione dicamus. Sed cùm De.
cimee mediam qualldam inter '/pirituales res &- temporales naturam
oOl/neam , 'luifpe fjuod iffum de-
Du Di"'mll.
47
r~gles,
& ce paragraphe nous en four·
Olt la preuve .
4;..
T eUe que {oit l'origine de ces cleux
différentes portions canoniques celle
des Curés eilla feule dont on ai~ con·
fervé l' uCage en France, fous le nom
de quart< funérair<, & dans les termes
que notls avons expliqués.
DES
DIX MES.
TITRE
XXVI.
Liaifon de ce gui précede ayec ce
gui fuit.
A
PRÈS avoir traité des chares
.
a~xqu e lles une certaine {pintuahte {emble attachée; il relle
à parler maintenant de~ cho{es
temporelles quoiqu'ecclélialliques
& de leur adminillration. Mau
comme les Dixmes ront, pour ainh
dire, entre lÇ!s chores rpirituelles &
les temporelles, puirque le droit
de les percevoir eft toUt {pirituel ,
�48
LIv. Il.
TIT.
XXV I.
'Des Dixmet.
cill/andi jus fpirùuaLe fit ) fi'llc7us
t'Cra ip} D ecimarum temporaLes &
proftni , merilà de Ilis qua} in con.
finio quodam, lraélallLs habendus
erit , & Lam prœcedentihus, qudm
fubfe quentibus an/!ec7endus. Quod
eo eLiam congruentiùs poJJe fieri
videlllr) quàd & proximè de iis ,
'luœ S acerdolihus & Ecclefiis P a·
rochiaLibus debentur , & fimi!em
nallLram Itabere vide!1.l1lr, Loquuti
foimlls , & ipfarum '1uoque D eci·
mana/! ad P arodia!es E ccLefias
jure commulli fpec7a l perceptio.
Ce que dit ici Lancelot, elt une ex·
plication de la matiere de ce Titre, qui
~,
'& les Dixmes elles-mêmes font des
fruits ou des biens temporels &
profanes, il convient de les pla.
cer ici, & de les joindre tant à
la matiere qui précede qu'à celle
qui fuit. Ce qui eft d'a utant plus
cOllvenable, qu 'on peut les regarder comme un droit dû aux Prêtres & aux Eglifes Paroiiliales •
de même nature que ceux dont
nous venons de parler; comme
en effet de droit commWl les
Dixmes appartiennent aux Eglifes
Paroiiliales.
nous difpenfe de la faire nous-mêmes;
c:e qui {uit va la rendre plus {eouble.
Quid fit Decima?
§. 1. D ecima eflquola bOIl017JnI
mobi/ium pro D eo, Lam divillâ ,
'luàm lzuma/!â Conflùutione debita (a ).
(a) C. PorocnÎ<fnOI
J+ extr. hoc. tit.
Cette delinition de la dixme n'elt pas
conforme à celles qu'en donnent plu-
.
&
Qu'eJl-ce 'lue la Dixme.
§. 1. La Dixme eft une certaine
'Portion de biens meubles que
l'on doit à Dieu par les Lois divines & humaines.
neurs autres Auteurs, mais elle n'en
el! pas pour cela moins exafre dans le.,
Tome r J.
C-
1
�~o
Ln'. Il. TIT. X X V l. "
dinerens (ens dont elle efi (ufcepti b!e;
Elle peut 1''1 même tem ps fatisfi,ire &
les Cano nifies qui font de la dix me un
droit Cacré , établi par la Loi même de
Dieu, & les François qui n'en font
qu'une de tte divine dans (on objet &
toute humaine dans fa forme; cela dema"de quelqu'explication, & nous ne
faurions mieux la donner qu'en ?ilraphraGmt le texte.
La dixm, . 'Ce nom ne fI' voit point
dans le Nouveau Teilament dans le fens
qu'il efi pris ici" mais il a été reteml
lous la Loi nouvelle à l'imitation de
ce qu'il fut donné [OtIS 1. Loi de Moyfe,
il cette dixieme partie des truits ql~ de_voit être p"yée inYill:iablemen.r aux lévites. Cela fe prouve par l'inégalité du
~alL~ de nos nouve lles dixmes, don t
bien peu fI' payent lur le pied de 1., dixieme par.tie des fruits, comme nouS
"
•
1l' verrO'l>J cl-apres.
Eji un< fmain! jlOrlion. Cei~e portion l'il plus 9u m00s conli.d~ rable ,
comme nOlis l'allons voir. Appliquez
ici notre précédeRte .db[ervation.
Des bims m,é!cs. (.a dix me ne fI'
paye que des fTuits & revenus des
fonds , & ·noo des fonds m' me, Voi là
' pourquoi Lance/of s'eil J'e rvi dl, mot
\
Des D ixm<J.
mtubles, qui G.gnifie quelqlle choCe de
plus que fruits, C0mmc cela doit Gtre ,
puifque [a dixme fe perçoit [ur d'autrei
chofes, mais 'lui exclut toute idée d'im·
meubles [ur le[que[s elle ne fe prend
jamais.
.
E ,ablie tant par les L ois divines 'Ira
par t.s Lois Iwmaines. C'et1: ici la grande
wntroverfe des Auteurs; les uns ticnnent, comme nouS aVOns déjà dit, gue
[a dixme cft iimplement de Droit divin ,
& c'eil [e plus grand nombre; les autres vont plus loi n , & difent 'lu'eUe
n'eil 'luc de Droit divin. Notre Glofe,
auto rifée pa, le chapitre P arochianos,
d_ decim, tiré d' un Co ncile de Rheims,
tenu l'an 1, 80, l' ft de cette opinion,
& tro uve il redire 'lue Lancelot airparlé
ici da Lois humain es, s'i l ne [es a prife9
comme de pieux Réglemens, qui n'ont
été fdits qu'e n interprétation & en excl.
c\\tion des fainTes Lois de l' Eglifc en ce9
matieres. La vérité cependant l'ft 'lue
Jefu -Chriil ni [~S Apô tres n'ont point
établ i les dixmes; 'I u'elles .n'ont commencé d'être payées , & fur-tout avec·
contrainte, gue bien tard ; & que même
encore en p[uGeurs Pays Chrétiens,
elles ne fI' payent 'lue vo[o ntairement,
ou point du tout; par 01, l'on cft eq
Cij
�.. ~
LIV. II. TIT.XXV!;
,.
droit de conclure que 1a d'IXme n ,ell
que de Droit humai n ou pofitif; que le
payement en efi ce peoda~t juil; & t~ut
naturel, qu'il devient mcme neœ/falre
s'il fuit la feu le re{fource des Mimfues
cle l'Eglife pour leur entretien; & d ans
ce dernier cas, nul doute que la dixme
ne Coit de Droit divin par fan objet, pai
cette deilination que Jefus-Chriil luimême a ordonné: D ignus 1loper~ri~s
merccde jùâ i ita D omi,nus ordlnaVlt I~J
Ijui Evan.gdium anmm,tlant de, E vangdlo
",iv", , Cor. 9. '4, Mais ce precepte une
fois rempli, n'importe par~uel moye n, '
la dixme peut il la volonte des Souverains changer d'emploi; & ce n'eil/ans
cloure que parce qu'elle n'en aJamals ~u
d'autre, (puiCqu'elle, ne fi\! mtrodll1~e
'lu'a la place des oblatIOns, & ~onverhe
en droit forcé lorfqu'elles aVaient pref.
que totalement c,effé, ) que l'~ n peut,
que 1'00 doit meme encore dire aveo
notre An~eur , ~ue La dixme ejl u~e cer..
laine portlon de bans nuuhLes , et(lb"~ tant
par,les Lois divines qu, pa,
LQIS h".
'Il" D ixnltj;
J
Ces obCervations font les m~mes que
font tous nos Auteurs Fran çois , & qui
juflifient ces f'aroles de S. Thomas,: Ad
fllutiolul/l decunarulIl :tnentu~ homl,nu,'
p llrlùn ex jure naturalt , partL'~ ex InJl~"
tutione EccLtfzœ. Tamen p enfaus autoNtatibus u.mporllfll, poffet aliam partem de-
,ermina,. fllvendam. SUffi.
art.
1. 1.
1.
us
Qlaln".
J'
C iij
q. S9.
�LIV. Il. TIT. XXVI.
Decimarum alire perfonales, aliœ
prrediales.
§. 1. Decimal1lm dure fUnt fp~
cits : pe10nales fi prœdiales. P erJona les JUill, <jure ex ùs proventibus deduwruur, qui ex propria
cuique Jotmia fi imutjlria obveniunt, ru pilla de negotiatione ,
lJrtificio fi mitilia. Prœdiales JiLnt ,
'iuœ ex fuc7ibus prœdiorum folYUnlllr , Ut de vino, triLico , fi
his (zmilibus, quas in fignum uninrfalis (zbi retenti dominii reddi
D Uls prœcipere voluiL ( a).
(,,) C. Tlla. nobis ~6. vere, Cùm tflim, extr. eod. tir.
Cette divifion des dixmes n'eft pas
arret générale, ni même airez diilinc ..
t ement illivie par notre Auteur dans la
fui te de fan Titre ; il a o mis de parler
ici des dixmes mixtes, des groffes &
menlles dixmes,des dixmes infolius,&c.
NOliS rappellerons les IIn es & les autres fOlls les paragraphes fuivans. Remarquo ns ici qu'on appelle au!Ii dixmes
r.!.lIts les dixmes ru(liques , parce
qu'elles {ont comm att ach~ e s aux
Drs D ixmtS;
les Dixmes font mjli'lllu ou perfonnelles.
§. 1.. Il Y a deux fortes de dixmes, les per(onnelles & les ruiliques ou prédiales. Les dixmes per{onnelles fOnt celles qui (e prennent fur les revenus que produit
l a propre indulhie de chacull ,
comme le néO'oce, les artS & la
guerre. Les dixmes ruihqucs [ont
celles qui fe payent des fruits de
la terre, comme du vjn , du blé
& autres fruits femblables, dont
Dieu a ordonné la dixme , en
li gne du domaine univerfel qu'il
s'dl réfervée [ur tous les biens
de la terre.
fonds, dont les fmits font la matiere
de cette redevance . Per(onne auŒi n'en
e (l exe mpt, pas même les Rois, difent
les Canoniftes. Abb. in C. Omn<s, d.
major. & obcd.
*~
Les di xmes p er[o nnelles, t elles
qu'elles [ont ici délinies, & mieux expliq uées ci- après , n' ont po int !jeu en
rron ce.
C iv
�~G
LIV.
Il. TiT.
xxvr.
D es Dixmes:
Per{onales Decimœ debentur EccleGœ , iti qua quis Sacra_
menta percipit : prœdiales vero
Ecc\elire , in cujus fini bus (unt
confiiruta prredia, nif! aliud
inducat con{uetudo.
§. 3. Inter perJonalts aU/em &
prœdia/es deci'!1as hoc inlereft ? 'Ju ad
perJonales db Jolum P aroc/uœ de.
bellwr (a), in 'lua quis E cclefaf
lica Sacramenlo percipit, lameifi
/ucrum alibi contiguÎt : prœdiales.
vero (b) ,Ji ex prœdiis in aliena..
Parodia conjlitutis frue7us collee?,
fuerint 1 Û deben/ur Ecclefre re~
lariter, III clIjus terrllOTlO prœdta
Junt conjlitula : quamquam fi conJueludo aliud illlroduxerit , fer'Vauda enl.
(a ) C. Ad Apojlolh.f 10. §. N r;m ri/. e]( t~ . eod. t~ t .
(b ) C:l.n . fin. e:m, de paroe. & c. C,lm m t u~ 1 in
li n. cxtr. eod.
Ce parauraphe enCeigne ce qui doit
être, bien plutôt que ce qu i eft en effe t.
Les Dixmes perfolll1elles fe payent
d la P aroiffi où l' Oll reçoÎl Les S acremens & les dixmes ruJli'Jues
fe payen; d la Paroi([e dans l'étendue de laquelLe Le; bùns fonds
fom fùués, d moins 'lU 'une
coll/ume contraire ne l'eût réglé
diffiremment.
§. 3. Il Y a cela de remarquab le touchant ces deux fortes de
dixmes perfonnelles & rufriques ,
que les premieres fe payent à l'Egli{e où l'on reçoit les Sacremen~,.
quoiqu'on ait fait les profits ailleurs; & que les dixmes rull:iques
(om dues réguliéremem à la Paroi{[e dans l'étendue de laquelle
les biens fonds font fttués 1 quoique les propriétaires {oient habi:
tans d'une autre ParOl{[e. Ce qUI
peut néanmoins n'avoir . pas lieu
par Llne coutume contraire.
Il Y a long-temps que la defrinarion de~
dixmes n'eil plus telle qu'eUe eft IC_
C v.
�~8
Llv, Il. T/T.XXVr,
marquée. Les €urés avoient autrefoi~
les dJxmes, & ils devroient les avoir
encore; mais par un deran gement de
Di(cipline qu'ont cau(é dans'I'Egli(e &
-les temps d'ignorance & les fchi(,nes
il ell arrivé que b plupart des Moines'
0\1 ceux qui les repréle ntent cn qualité
d'Abbés & de Prienrs, en jOl.liiTent il
leur préjudice. Celles qu'ils n'ont pas,
(ont entre I.es mains des Evêqu es , à
qlU " a roulours. été faci le de prendre
avantage fur leurs inférieurs ; en ma·
niere que l'Egli(e Baprilm ale à qui,
parle Canon 4). de la caufe 16, q. l ,
toutes les dixmes quelconques doivent
être payées, perçoit à pei ne aujour.
d'hui celle des tetres nouvellement dé·
frichées. Il ell très·peu de Curés il qui
fe payent les dixmes de leur ParoilTe,
pre(que tous (ont réduits à la portion
congrue qu'ils reçoivent des mains de
ceux·là même à qlu en bonne reole ils
devroient la payer eux-mêmes ~ car
c'eilune maxime proverbiale, & d'an·
tant plus légitime, qu'il ne f.'Ut au Curé
que (on docher pour réclamer la dixme'
ce qui eit fi vrai, que tOut Décimate\!:
(>n général , (ans excepter même l'E·
,êque, cloit, s'il.pretend la dixme , la
prouver par un f1tre, ou par une pof-
D,s D ixmes,
59
{ellion au moins de quarante années
& même (uivant plu lieurs Auteurs, pa;
le Iltre & la po{felIion tout·à·la·fois.
,)~
Ces principes font conformes il nos
uFages & il l'efprit des Arrêts qui {avonfent lOulolll'S dans le doute le droit
des Curés. Il ne faut cependant, fuivant M. Dunod , aux autres Décimate urs que le titre ou la polTellion , &
non les deux à la fois, pourvu néanmoins q~le l'un ou l'a\ttre (o,it acco~
pagné d une bonne fOI que r~en ne decele. Au (urplus, la counlme en ces
matieres a parn;i nous une gran de autonté, conformement aux derniers mots
de ce texte, ail Lancelot ne dit rien de
ce~ dixmes qu'on appelle de jiûte, parce
qu elles flllire'nt, ou1re le fonds cultivé
le domicile du Cultivateur, & qui (~ ,
payent partie à la Paroi{l'e du fonds
pa.tie à celle du Laboureur. Suivant I~
Coutume de Bo ulonois, art. 146, c'eO:
à la ParoiiTe de celui au dixmage de qlÙ
les bêtes . girent & pernoélent, que (e
paye la dp.:me des agneaux & des laines.
CV}
�60
LIY. II. TIT. XXVI.
Per{onales Decirmc, qu~ COIVUI1.
tur ex rehus venditis & para!is
pecunil decimata, Colvunrur
deduébs impendiis j {ecùs vero
pr<ediales & fruétus, nonniii
Cllm onere decimarum, alienari poffunt.
§. 4. Item fi perfona/u, 'lu.e
de rebU! acquijùis, ve/ fac7is 0;
puunia decimala , fi vendan/ur ,
JoLvendœ {zlll ( a) , ut putà Ji ven_
dalur domus, ager, vinea , molendinum, grex, aUl merces, qllŒ!'
li/m expenfŒ! priùs, quas quis in
rebus parandis ficerit, deduci debent , & de refiduo, 'luafi de lu.
"0, decimœ prœjlahunlur. Expenfœ
vero etiam fèminis , quœ fiulll pro
pmipiel/dis f mc7ihus , ex illis , de
'III/bus [maus proveniunt , eLiam
fi decimatœ fuerint, non deducen;(II)
I Mfi6.
C. P4jJQra/is offiûj 18. çxtr, eod. tit, §. E~
D,s Dixn"s;
l es Dixmes peljonnel/es , & non
les rédies, ne Je payem qU'eII
déduifanr les dépenJès.
§. 4. De même, les dixmes
per{onneIJes Ce payent des biens
acquis ou mis en nature par un
argent décimé , quand ils viennent à Ce vendre. Ainli s'il Ce vend
une maiCon, un champ, une vigne , un moulin, un troupeau ou
une marchandife quelconque, la
due j mais feulement du
dixme
profit qui (e fait (ur la veme , déduébon faite des légitimes dépenfes pour)' entretien ou la confervation de la choCe vendue. Quant
au x impen(es même de la femence
& autres, qui Ce font pour percevoir les fruirs de la campagne foumis à la dixme, elles ne (e déduifent point quand on la pay e, puifque ceux-là même qui om fait ces
d épenlès ne deviennem maîtres
des fruits, qu'après qu'ils en ont
ea
�~%
Il. TIT. XXVI.
/Ur: 9uoniam ,faLvâ decimâ , frucII/S efficiunlllr eorum , qui expenfos ipjàs Jàciunl : fed Ilec frualls
ipji , nift Will onere decim'arullI
.
'
alwzari pOlerulll.
LIV.
L'on a vu ci-devant par la définition
de la dixme per(onnelle , qu 'elle fe
prend (ur les profirs indulhiaux du rra.
vail & du commerce. Or à cer égard il ne
{e fait aucune diil:inaion entre les biens
meubles & immeubles, & ceux-ci peuvent faire également mariere de négoce.
On en (ollmet an1li la revente à la dixme
pour le profit qui s'y fait, dédll8ion
hire des légirimes impen(es. Mais il
hUI pour cela qlle l'achat en ait été fait
d'un argent déjà décimé; car autrement
la dixme (eroir dlte du loyer de la maifon ain" acqui(e d'un amre argent ou
de tOllt le prix de la revente, co';'me
nOlis l'apprend laGlo(ede ce paraoraphe.
A l'égard des impen(es qui Ce fo~t pour
la culture ou perception des fruits de la
campasne ",jets à la di"me, on ne les
déduil)amais, parce que, difent les Ca·
nonilles, les fruits du négoce fout l'ouvrage de l'homme , qjli ne doit pas
DtS D ixnm.
63
lIcquitté la dixme. 0 Il Ile pourrait
donc vendre ces mêmes fruits,
qu'avec la charge de la dixme
qui y d l: attachée.
payer la dixme & de ce qu'il perd & de
ce qu'il gagne; au lieu que les fruits de
la campagn e étant, même après la culture , \In pur bienfait de Dieu , on lui
en doit tou jours un jufte hommaoc:
.I1rg. C. Nnjèi, dijl . .5 6. C. Non
C. Cùm non /it , (Cd.
1z,
*"
Ce qui efi dit ici des di"mes perfonnellcs, ne reçoit aucune application
dans nos u/ages, mais l'on admet ce
principe touchant les di"mes réelles
'lu'on doit payer parmi nous fans auCune dédut\ion de fr ais de culture Ott
_lltres_ Les Arrêts qui paroiiient avou
jugé le contraire, n'ont été rendus que
dans l'efpece de certaines dixmes mixtes
de leur nature, c'efi-à-dire , qui palticipent des dixmes per(onnelles & réelles
tout enfemble ; tels font ce,u: qu i ont
jugé que la dixme ne pourroir fe percevoir fur les écorces & cercles, & fUI"
le charbon, fans payer la part des frais
néceflàires pour la fdçon de ces matieres.
�6-4
LIV. II. TtT. X X VI.
']Jes D ixmes:
Non deducUlltur impen(<E faBre
pro inltaurandis rebus, de qui.
bus (0 1vendre (unt Decimre
tam perfonales, quàm reales.
On nt déduit pas les dépenfes faùes
pour réparer Les cf'OfeS fujeues à
la D ixml , fait pe10nneLle , fait
réelle.
§. i. lLlud communt ta men eft
cam perfonaübus, quam prtediali.
bus, 'luod expenJœ , 'luœ faéJœ foe.
TInt pro rejlaurando (a) detrimento
rerum, ex ~uibus decimœ perjol.
vuntur, Ul JI pars ali'lua maria/ur
armenti , vinea fiat de/erior mer·
. d
'
ClS epereat pOTt io, de proventibus
decimandis minime deduci debenr.
Cujus rli illa ejl ratio, <JuOd pe·
ms dominum res injlaura/œ rema.
mnt.
§. 5. Il Y a cependant cela de
commun aux deux fortes de dixmes perfoneHes & réell es, que les
dépenfes faites pour réparer les
chofes fuj ettes à la dixme , ne fe
d éduifent point: comme, s'il meurt
quelque partie d'un troupeau, ou
qu'une vigne, une marchandife
dépérilfe , la portion décimable
n'en elt pas pour cela diminuée ,
p ar la rai Con que la chofe réparée
âemeu re route au profit du maître.
,
(Q). Dift.
eod . ur.
c,
PIljlor41is :18. §. Nu pro t o. eu,;
A la raifon que l'on donne ici du
principe, & qui n'ell pas abfo lument
concluante, parce que le D écimatenr
pr nte également du b~ néfice de la ré·
paration, les Canoniftes en jo ionent
d'aulres, qui fans la faveur de la d;xmc
ne détruiroient pas ,elte regle d4
Droit civil: que les fruits ne s'e ntende nt jamais que déduélion des frais
faits pour leur récolte: Fruél/ls intel/iguntu.r deduélis impcnfis , L. FruElus , ff.
fà/ll t. matrim. Ce n'eft pas Iii , dit lnnocent, le fe ns naturel, & O n n'en fuit
pas d'antr" e n malÎere de dixmes
même dans les Contrats, Oll par fruit~
�'6
Llv. II. TIT. XXV l.
Des D ixm,s.
on entend ce que lignifie nature Uement
le mot en lui-même. U s'agit d'ailleurs
ici d'une quote de fruits , & la déduc.
tian des impenfes ne peut s'appliquer
(ju'à la totalité; ain li ,s'explique la ~Io~e
de ce paragraphe, IUIl des mOInS mte·
r e{j'ants après nos obfervations fur ce·
lui qui précede.
Cen{us & tributa de fruB:ibus,
de quibus DecimiE fol venda:
(UIlt, non debenr deduci.
o
§. 6. Sed nec cenfus (a) , nec
tribula de fruéhbus J de qui/JUs de.
cimœ peIo!vend", jùerilll , primi.
lUS deduci poœruru. Cum (b ) enim
in fignum unive,falis dominii ,
'filafi ~uodam fpeciali IÙU!O deci.
mas j,hi Dominlls reJervaverù ,
confe'luens eJl 111 in prœrogativam
die?i generaLis dominii decÎmarum
fo!lltiO, cenfilllm & IribllLOrum prœ·
cedat exa8iolZem: vel falzem hi,
ad 9uos cenfus, vel tl'ibuta peJ've·
n.aine, quoniam l'es CIIm fuo tranfit onere, décimas JoLve re per cen·
fumm Ecclefiaflicalll compellallwr.
§. 6. On ne déduit pas non plus
le cens ni les aurr es redevances
des fruits décimables. Car puifque Dieu s' dl: réCervé la, dixme
par une efpece de titre particulier, en ligne de (on domaine uni·
verfel; il s'enfuit qu'en conlidération de ce droit fuprême , le
payement de la dixme doit précéder celui du cens & de toLlles
les autres redevances, ou du moins
ceux à qui l'on aurait plutôt payé
ces redevances , comme elles
n auraient pu etre payees qu avec
leur charge, feront contraints à
en payer la dixme par les cenfures EccléGalliques.
(il) C. Cùm non fit l). ext,r. eod . tit.
(b ) C. Tug lIo~iJ 1 d[~ mc:d. CXtr. cod.. titi
,
67
Ile déduit pas Ü cen.s J & aUll'e.!
redevances, des fruits fujets à La
Dixme.
Il
.
1\
l
,
�!8
LIV.
II.
TIT.
XXVI.
Le motif de cette Mcilion exprimé
dans ce paragraphe même , ne fauroit
êrre plus refpeélable. Si la dixme eil
dîre des fruits de la terre par un droit
qui efi divin, ou comme tel , aucune
autre char~e, de teIle nature qu'eUe
fOl!~ ne dOIt avo~r fur elle la préférence;
la dlxme efi Inherente au fonds qui a
été de Dieu avant que d'être au~ homo
mes: Res i.gieur tranfit.illis cum onere foOt
t
C'efi par ces jufies con/idération!
qu'on ne fait plus depuis long. temps en
D ts nixnus;
61
P."ance la difiinélion des droits fonciers
e n féodaux , ou autres, pour ne foumeUre que ceux-ci au payement de la
dixme. Indifiinélement fous tels noms
qu'ils foie nt c?nnus ~ de champart, ta[que, &c. ce pIeux tribut fe leve aujourd' hui fur tous ces droits , nonobftant
toute pofi'e!lion contraire, même immémoriale. Le champart en conféquence
le elus privilégié " ne fe leve que fur le;
frmts reftans apres la dixme perçue
& non fur la totalité de la récolte. '
De omnibus provemibus Decimre
folvi debent.
On doit payer la Dixme de taule
JOrle de revenus.
§. 7. Eadem (a~ ratione conflitu.
mm ejl, UI non Jo/um de yino t/ grano ,jmé/ibus arhomm, & hOrlorum
decim", puJolvi deheam , fed eliam
de pecan bus , de venalioni!;us negocia/ionihus, de ir-fa uiam miLia
y denique de ~-mnibus honis , & pro:
venu!;us omlZlhus, ita ut qui de Iris
e~s cum integrùale Jolvere neglexeTInt, E cclefiaflicâ dijlric7ione perce!li deheant.
.
§. 7. Par la même raifon on
a établi que l'on payeroit laddme
non feulement du vin du grain'
& des fruits des arbre; & des jar:
dms , mms auffi des bell:iaux , du
gibier, des négoces, même de la
{olde des milices, & généralement
de toute forte de biens & revenus',
en [one que ceux qui ne s'acquitteroient avec fidélité de ce devoir
pourraient y être contrains par les
pû nes de l'Egli[e.
Cil) C. E"p4m. &- c, NQn
'fi,
extr. cod. tir.
�70
LIV. IL T IT. XXV I.
-----------------------------,~
Par la même raifo n, c·efi·à dire par'
le droit de D ieu fur tous nos biens ,
il n'en efi aucun dont no us ne devions
hû payer la dix me , comme une marque de notre jufie reconnoilfance. Ce
paragrap he n'e n ex cepte point , & touS
{ont compris fous la divilion générale
des dixmes per(o nnd les & réelles ou
prédiales. On en a vu les définitions;
nous ajoutero ns pour une plus grande
i ntellige nce que les dixmes prédiales ,
o u ruiliques , fe (ubdivifent en gro/lès
& me nues di"1nes; les grofIes dixmes
Ce perçoive nt des prin cIpaux revenus
d'un pays, les men ues des moins conlidérables ; & à cet égard l'u(age des
lieux (ert de regle , parce que tel fnût
qui eil conlidérable dans un terroir ne
l'elt pas dans un autre. Le blé com{nun ement eil fruit de grolfe dixme ,
Comme le légume , fruit de la petite ;'
Dlais le vin, le foin, l'avoine , & c,
{ont fruits de groffes ou de menues
dixmes , fu iva nt les dilFérens u(ages des
D iocefes & Paroiifes.
On difiingue encore parmi ces différ entes dixmes lès ve rtes & les da mertiques; les vertes (ont celles qui te p e r~
çoivent des fi-uits & fourrages pro dui~
D es D ix!11es.
7'
p~r la terre même ; les dixmcs domef-
tiq ues fe prenn ent (ur les agneaux , cochans , & antres animaux , à la garde
& (ous les y eux d'un Maître . O n appelle
au/li ces dernieres , dixmes de ,Izarnage ,
à raifon de (on e(pece. Enfin o n appelle dix mes mix us, comme nous avons
déjà eu occalion de le remarquer, celles
'lui lo nt to ut à- la fois & perfo nnelles
& rufiiq ues ; & de ce nombre o n met
les dixmes de charnage, parce que les
animaux (e nourrilfent bien des fruits de
la terre , mais leur nourriture eil l'effet
du foin qu'on en prend; cet exe mple
peut ne pas bien re mplir l'idée de ces
{ortes de dixmes mixtes , mais il en eil
peu d'aucune forte do nt on ne l'lIt
qua li en dire autan t , pui(qu'i! fa ut pour
toutes les e(peces de fruits les foins &
la culture des hommes.
Nous verrons ci-après qu'il (e fa it
d'autres di viGons des dixmes en anc ienn es & nouvelles , en Colites & in{elites, en Eccléfi alligues & inféodées.
Nous n'avons à parler ici que des dixmes folites & infolites ; elles portent
avec ces furnoms leur vraie lignificatian : les unes (ont celles qu'on a accou·tumé de payer, & les autres qu'on ne
paye )3mais. Cette diviJion. cil parti.
•
�~1
Llv. Il. TIT.
n
xxvr;
culiérement fondée fur ce que la CO\l~
turne de chaque lieu en la regle abfolue
du payement de toutes les efpeces de
dixmes, fans qu'on en puifie à cet
égard pro pofer d'autres par des exemples ou autrement; & en efTet, 0 11 ell'
tous les Jours furpris d'ap prendre' qu'il
fe paye en un pays la dixme des fmits
qlll en font exempts dans le nô.tre, On
appelle encore, dixlIl'' de J'filit, , celle
dont nous avo ns parle plus haut " &
dix"" a difcrétion, celle qui fe paye à
la volonté des redevables: celle-ci ne
peut être abfolue ou générale pour toutes les efpeces de fruits. parce que la
dixme telle ~u'e ile eft aujourd'hui établie. confiderée comme étant de Droit
divin de fa nature, doit {e payer non
comme une offrande libre, malS c~mme
une dette dont on ne peut refufer le
payement , {ans encourir les peines
dont parle ce paragraphe; ces peines
{ont les cen(ures de, la part de l'Eglife,
qw pour leur execution emploie le
bras plus {enfible des Juges (éculiers.
-t
. Nous avons déjà obfervé que le!
dixmes perfonnelles ne font pas con~lles en France. Il en dl de même des
dixme$
"
D t J D iJé1/J<J.
rùxmes infolires , c'eft·à·dire des dixmes que l'ufage ,,'autorife pas ; c'eft la
clifpo{itlOn expreflè d'lme Ordonnance
de Philipl~ e; I,:. B ~ 1 de l'an 1 30), qui"
tOliJours ete inVIOlableme nt fui vie. In
Gnlliâ , dit Dumonlin, non d,hentuf
iÛcima:, nifi :~njiLufZ tarlt/un, in c. 23.
d, de:,",. A 1egard de celles qLti font
fo ndees {ur la cou fu me , nos Rois qui
fe {on t tOtiJours diftingucs par un e
pie ure reconnoilfan ce qu'ils croien t
~e volr au Créateur, de qui {eul ils
tJe nneot leur {ceptre , en ont ordonnéle
payement fous des p e in e~ très·{évere9
~ dans une forme preferite , parti cuheremenr dans les artides 49 & 50 de
l'Ordonnance de Blois, relati ves Olt
conformes à plutie urs autres. Elles font
toutes très:favorables à l'Egli(e pour ce
clr~lt de dlSmes; d'olt vien t p eut·être
q li on a dIt , ,!utle T erre fans dixme en.
France ,' ce qUI en: vrai en général pour
cette forte de dixme groffe & réelle
qui fe paye communément par· tout ~
mais cela n'empêche pas qu'en Franc~
même , il n 'y ait des Paroilfes'oll ie Curé , ayant d'ailleurs de quoi vi vre on
ne lui paye, ni à d'autres, aucune'dix,
me. Dunod, T raité deJ DixlTleJ.
Tom. VI~ .
D
�74
LIv. IL
TIT.
XXVL
Omnes tellemur Colvere Decimas,
tam Chrifiiani , quàm J udrei.
Judrei tamen talltùm prrediales
tenemur (olvere, Chrilliani &
prrediales & perConales.
§. 8. lliud etiam nullam recipù
dllbùalionem ad folutionem earum
ljllemlibec tenui (a) , nift 'luis [pe.
ciali prillilegio ab ipfarum prœJla.
tiolle doceaw.r exemptus. U nde non
f olùm Chrifliani , Jed eliam Judœi
tenebllntur. 1neer eos tamen illa diff ereneia , 'fuMJideles ,Id perfonaleJ
(; prœdiales prœJlandas i/ldiflinae
tenentur: JlldJEi vero (b) ad prœ·
diales tantùm , 'lU~S1 recufem follIere, ad ipfas po 4Jiones renullciandas compellen i emm, /le fort~
hac occafione E cclefiœ fuo jure frallda,i lIaleam.
!'1 Dt.
C. A nobis 1· 2.4· cxtr. eod. tit.
6 C.
""is 16. c>:.tr. eod. ti t. & c. pen. in fin.
extr. de
u(~r.
•
NolIS avons déjà eu l'occa/ion de
dire que perfonne n'étoit exempt
d~
Tous fom obligés de payer la;
Dixnze , au moins ru(li'lue ,
Lam les Juifs 'lue les Chrétiens.
§. 8. Il n'y a non plus aucun
.doute que tous ne foient obligés
de payer cette dixme, à l'exception de ceux qui en (ont exempts
par ·un privilege fpécial & légi~
time; en forte que les Juifs, comme les Chrétiens, font obligés de
payer la dixme, avec cette différence néanmoins, que les Chré·
tiens (ont tenus de payer tant les
dixmes perConnelles que les dixmes réelles, au lieu que les Juifli
ne (ont tenus de payer que les
dixmes réelles, mais li étroitement,
que s'ils refuCoient de les payer,
o n les conrraindroit à renoncer à
la pofTeiIion des fonds, pour que
l'EgüCe ne (oit pas à ce {ujee fraudée de (es droits.
payer la dixme; ce paragraphe nous
l'ppre.ndquelesJuifsmême, & par con.
Dij
�r.
LIV, II, TIT, X X V
, de
(équent les (n»clelles, (ont ob l',~cs
payer cel,lede leurs,biens, ~ q\~'i l n'):' a
qu'un prlVllege (p eCl~ 1 qUI, pUllfe fane
à cet égard titre légitime d exeml)(lon,
Ce privilege , fui vant les CanoOlfies ,
ne peut émaner que du Pape. La,ncelot
en a fait ci· après une regle, LUI feul ,
difent·ils, peut, non point déroger <lU
precepte divin de la clixme, mais dans
le cas al' (on objet ell rempli, al, les
Minillres de l'Eglife ont d'ailleurs [uffi{amment de quoi, en décharger tels &
tels fu r le nombre des redevables ; II
peut même alors rellreindre , ou bien
11lpprimer entierement la dixme dans
tout un pays, parce que les Mmlllres
étant (uflifamment pOurVllS, n'ont pas
;il (e plaindre de ce changement, qu~
l'on doit croire utile & [age , qmnrlll
plaît au rouverai n Pontife de le faire.
Cell aufli [ur ce principe, ou par cette
conCtdération, que la coutume e lIemême peut produire le même effet.
On peut dans tout un pays ,pre(cme
l'exemption de la dLxme , & II n,; faut
pour cela que quarante ans; la ral[on,;
c'ell qu'on ne .pen(e .pas que les Mi.
nifues de l'E~life latlIent palfer tant de
temps [an? reclamer un d ~oit ft bien
~rabli, s'll~ n'aVOlent d'ruile urs des
-6
y
Des DixnuJ.
.",
moyens pour y (u ppléer, Cette pre{.
criptio n efi l'efi,[ée néanmoins aux pat'
ticuliers ' car étant confidérée comme
coutume', elle peut fuire loi P,our ~me
Communauté, & le bien publtc la )u (tifie; mais ne s'agilTant pl li S que d'Ull
intéret privé, les redevables ne p~u
v ent s'e n {ervir contre un e obltgahon
d e droit ou comme telle ; ils peuve nt
(euleme';t s'ell prévaloir pour pre(crire
la quotité, c'ell·à-dire le droit de payer
moins malS Jamais TIen du tout; &
c'efi i~i un exemple que l'on doit remarquer, comme un e preuve de la
différence qu'il y a entre ,ce qu'on al':
l,ellc coutume & p reftrtptton ; ce ll~- CI
s'applique étrOiteme nt à des particuliers & l'autre il ulle Communauté.
avec' toutes les faveurs dont le bien
public efi [u(ceptible.
On voit au {urplus dans les Collection~ même du Droit des exemples de
privileges en exemption ,de dixmes .
accordés à des Corps Rehgleux: C. D ecimas /6. '1. 1. C. E~"r: parte, ~. Lice! ,
C, fJ iüai, de dec;m, Les plus etendus ,
(ont ceux de l'Ordre de Malthe, def.
tin é à combattrè les ennemis de la Religion; les autres font bo rnes, comme
on le v oit dans les paragraphes [lllvans ~
D iij
�;8
Llv. If. TIT. XX VI.
atlx biens que les Moines font valoir
de leurs mains ou à leurs frais; d'où
il fuit que l'état Ecdé/iailique , Séculier
ou Regulier, n'emporte par lui-même
à cet égard aucune exemption; on
.p eut bien voir certains Bénéliciers ne
point payer de dixmes, mais ce ne
fera jamais que pour les biens de leurs
1lénéfices, qu'ils poilèdent au nom de
l'Eglife, à qui cette exemption peut
être légitimement dÎte : leur propre
titre patrimonial n'en eil pas exempt.
la Glofe du enapitre 1 , de d"imis, qui
.trouve à redire que les Clercs foient
foomis à ce payement envers. d'autres
Clercs , ne peut s'entendre que des
dixmes perfonnelles, qui n'étant pas,
(uivant le plus grand nombre des Canonilles, coniidéree comme étant de
Droitdivin, ne font pas non plus payées
par les Juifs & les Inlidelles.
DiS
D ixm,~;
1')
tant qu'ils feraient revêtus de LettresPatentes dllement vérifiées dans les
Cours. Les anciens qui furent accordés à des Corps R eligieux ou ont été
révoqués par certains Papes, ou les
Arrêts des Cours les ont mis à des
conditions qui en ont bien réduit les
effets. On a pris pour reg le de rejeter
tous ceux dont l'exemption porte fur
des biens acquis pollérieurement au
Concile de Latran de l'an 1 212, conformément au chap.Nuper, de decimis,
ou qui depuis ne font pas de la premiere
dotation. Nous verrons ci-après ce que
peut le Pape dans les cas & les termes
propofes.
Tous ces principes font admis parmi
-nous, à l'exception du pouvoir exclu·
/if que les Cano nilles dOJ1i1ent au Pape
touchant ces privileges de ne point
payer la dixme. On n'en reconnoη
trait aujourd'hui de légitimes , qu'au~
D
i~
�Lrv. II. TIT. XXVI.
MonacJü J Regulares & Clerici
communiter viventes foivunt
prrediales Decimas, & quod
novale , eft ager. de l1ovo redaElus ad culturam.
§. 9' De MonaeAis & Regula.
ribus ,feu Clerieis eommunùer yi.
llemiDus videamus; & fdne nulla
finit ratio, ut ab rIzis. de labori.
bus (a) ae nlltrlmentls propms
deeimœ eXlOrqueantlll': ad prœdia.
Les lamen eLiam de llovaliDus, d,
<juibus an/ea deeimœ folveban/llr ,
/elleDunrur. EJl aU/em novale (b»
ager nUlle primrim proeifJus , & IlUpel' ad Cft/luram redac7us: de <Juo ,
gllod aligualldo eullUs foerit J memoria non eXiat. ·
Des DÎxmû.
'Les Moines J les R éguliers & les
Clercs vivallt en commun, payent
les D ix mes réelles , même des
navales.
§. 9. Mais qu'en ell:-il à ce fujet des Moines, des Réguliers &
des Clercs vivant en commun?
Sans dou te que rien n'autorife à
exiger d'eux la dixme du produit
de leur indull:rie & de leurs travaux; mais rien auffi ne les exem·
pte de payer la dixme des novales ou des fonds qui y étoient auparavant foumis_ On appelle no·
vales , un champ nouvellement
défriché, & dont on ne peut fe
rappeller l'ancienne culture.
,
( Il) COIn. Duimal 47. ):\'j. q. , .
.
( h) Cano Qllidptrnovale 11. extr. dcvcrb.ligm(.
L. liai{on des principes expofés ci·
devant, nous a obligés de parler au
même endroit des exemptions du payement de la dixme accordée à dilférens
Corps Religieux; elles font ou doivent
être toutes, à l'exception de celle ac·
cordée à l'Ordre de Malthe, & quelques
autres en petit nombre, dans les termes
de ce paragraphe, c·efi·,\ ·dire, que les
Moines privilégiés ne {ont exempts de.
Dy,
,
�St
Llv. Il. TIT. XXV I:
Payer la dixme , que pour les biens
qu'ils fontvaloirde leurs pro pres mains,
ou par les mains des autres à leurs trdis.
La Bulle de Marrin V qui étend, en
laveur de l'Ordre de CÎteaux & de
quelques autres, l'e.xemption plus loin ,
même fur les novales , a to ujours été
regardée peu favo rable ment & com me
l'effet du crédit qu'avoient encore les
Moines après le déplorable fchifme
qui donna lieu au Pontincat de ce
Pape.
L.lncelot s'el!: contenté de donner
ici la définition des novales , (ans rien
dire de leur del!:inatio n , ni même des
principes généraux que les Canonilles
étab1iffent fur cette matiere ; CJ!pendant
foi! à caufe des privileges dont il s'a·
gi! , [oit par rapport aux droits parti.
culiers des Cures fur cette forte de
dixme, elle donne lieu tous les jours
à bien des conteflations , & no u~ en
devons dire quelque chore nous·mêmes
relativement à nos ufages.
Nous avons ohfervé (ur re paragrapl1e
précédent ce qui étoit néce/Taire , tou·
chant l'origine & les effets des privi-
'Des Dixmes;
8J
leges des Moines en fait de dixmes
parmi nous.
A l'égard des novales, o n tient en
France qu'elles font dûes par quiconque
doit la dixme, & que les Privilégiés
dont le droit s'interprete défavorablement n'en {eroient pas exempts e ll x~
mêmes; qu'elles doivent être payées
au Curé préférablement à tout autre Décimateur de la Paroill'e; ce qui prouve
que li ce Pafleur n'a pas aujourd'hui les
grolles dixmes , ce n'ell point parce
qu'il manque de titre; fan clocher, corn·
me l'on dit, lui en tient lieu; mais parce
'lue dans les ancieAs temps de tlouble
& d'ignorance il a manq né de force ou
de lun\iere. Les Déclarations du moiS'
de Janvier ,6g", , :& ceUe du 30 Juin
, 690, après avoir fixé la portion con~T n e des Curés à 300 livres , leLlr donne
l'option de cette (o mme ou des ancie ns
revenus de let<ts 'Cures , & du jour del
cette option, lès offrandes, honoraires,
droits carnets & dixmes novales, exc1ulivemem à tons antres; ce q ni a
été depuis exallemen t fui vi par les Parlemens. Un'y a que le Grand Confeil
oll 'les 'Privilégiés aient encore quelque
faveur en cette matiere. Le Parlement
ile 'Tolùoufe n'adjuge aux C" r~s les
D vi
�8+
Llv. II. Ti'!'. XXV!.
dixmes novales que pendant un certail1
nombre d'années; palfé lequel, ces
dixmes ,,'étant plus nouvelles " elles
ft,ivent le fort des antres. On tient auffi
en France que le changement des terTes en fruits non décimables , pro dui~
l' exemption de la dixme , par la railon
qu'elle Ce paye des nouveaux fruits dll
fon ds qui n'en prod,ù/oit point, ou
que de ceuxnon·Cujéts à ladixme. Ce tte
regle peut ~ tre cependant combattue par
l'u(age contraire que l'o n doi t préférer,
p~rce que, comme nOliS l'avons dit ,'
& que lious ne Caurions trop le ,répéter ;
e~ cette matiere la coutume fait la loi,
l! n'y a que des Déclarations exprellès,
~lles qüe celles dont nOlis venons de!
parler, qlù puilfent obliger de s'en.
écarter.
La délinition 'lue Lancelot donne ici
des nova/es, ell fort vague; elle ell:
plus étendue dans le chap. 1 . de verb.fgn.
mais il f.mt oHerver que fuivant cer~
tains Auteurs, les dixmes des terres qui
n'ont pas été cultivées d~ puis cent ans ,
& ql!'on prouve par des baux, ou paF
d'autres pie ces , avoir produit des Ji'uit$
dans un certain temps, poilé rieur 'à la
concellion faite au .gros Décimateur'
ne [oni pas proprement des novales "
D u D ixnles.
ljuorum mtmoria nOn extal, comm e cela
ell req uis, & n'appa rtiennent l'oint par
conféque nt au Curé. Par cette except ion qui paraît julte , on peut mieux
entrer dans la vraie lignification des
dixmes novales; D iéliollllaire Canonique, ",rb . N av ALES.
Depuis cette compolition, elt furvenu l'Edit du mois de Mai 1768, qui
a d' une part fixé la portion congrue des
C urés à ,oo livres, & de l'autre a aboli
les dixmes novales; {ur quoi il fau t voir
la leneur -de ce nouveau Réglemen~
dans l'Ouvrage cité.
�LIv. lI. Tm XXVI.
Des Dixmes.
Decimas folvere tenentur Mona.
chi, & alii communiter viven.
tes, etiam de prredii·s de novo
acquilitis , & propriis manibus
excultis, niG obflet aliquod pri.
vilegium.
les Moines & les alllres ptlfonnu
'Viyant en commun fom lelllLS de
payer la Dixme du champs qu' ils
onl ac'luis nouvellement (,. qu'ils
cultivent de leurs mains, d moills
'lu' ils n'oyent obtenu
ce jùjet
quelque privilege.
§. 10. S ed &fi iifdem poJJifzo.
nes pia Fiddium deyotione co!lalt~
fu erùu, aut pro MOllajleriù de .ovo
fUl1dandis comparaue, yel qllo,
quo modo recenter acqlajùœ, etiam
fi eas propriis mani/JUs alll fu mplibus excolalll , nihilomimls dec ;mas pufolvent Ecclefiis, quibuJ
ratione talium prœdiorum am ea fo/.
Yeban/llr , nift (a) [ uper hoc foe.
ciali jure, 1,et prÎ'Vilegio muniti
tjJe prohelllur.
(Q ) C. Smulo '1. §. C,euru,"
1
eod. tit . in 6.
On voit ici les bornes que le Droit
lui-même a mifes aux exemptions de
la d: xme ; on les regardoit fa ns doute
0" temps de ces Décretales co mme bien
exorbitantes, puifque les Papes même
a
§.
Les mêmes feront pareil.
lement obligés de payer la dixme
réelle des poife!lions qui leur feTOnt obvenues de la piété des Ficlelles, ou pour la dotation de
leurs Monafreres, ou enfin à rout
autre titre de nouvelle acquiGtion ,
quand même ils les culriveroienr
de leurs propres mains & il leurs
frais , à moins qu'ils n'ayent 00tenu à ce fujet un privilege fpécial d'exempüon.
10.
qui les accordoient y apportoient ces
modifications ; mais comme ils {e réfer·
voient en même temps lé pouvoir de
les retrancher, il a été facile dans la
fuite 11 plufieurs Communautés de Reli-
�ss
t rv. rl.
TIT.
XXVI.
gieux d'obtenir de ces privileges ijli~
mirés,. auxquels on fera toujours en
droir d'oppo(er l'autorité même dont
ils émanenr. On peut aullî tirer droit
de ce texre pour les novales co ntre les
Privilé~ies, qui en général ne peuvent
en lomr, ft ce (on t nouve lles acquifi.
tians ou nouve lles cu ltures hors de leurs
mains: C. N"per, de decimis , junfr. Glo(.
i-
On a vu ci·deva~t à quoi les Parle·
mens avoient réduit en France tous ces
Privilegium tollitu r re prrejudi.
calâ & prre(criptione.
§. 1 I. Sed (a) nec femper eis
prù'ilegium fiiffragabùur: /Zan! Ji
J'es judical~ ohfzflal , vel privilegia
munlll declmas per 'luadraginta an·
norum fpaliun! Jo/verin t , cùn! li.
hen,," Jil unicuirue juri proprio
renunciare , prœJlatione tanû lem·
paris proprio privilegio detraltere
yolui(fe prœfumulZlur, & ca proplu
ad decimarum prœJlatio/Zem camp elli pOlenml.
( il) Cap. Si de lUf 4 6. Cxtr , de prj,' ilc~.,
Des D ix"'eJ.
~9
dill'crens privileges ; depuis long-temps
ni Corps ni Particulier ne penfent plus
à en demander d'aucnne forte à Rome
parce que , ou ils ne les obtiendroie n;
point , ou ils ne les exécuteroient que
fO lls le~ conditions que les P_rlemens y
mettrolent, telles que nons avons d~jà
remarquées ; D iaionnairc Canoniqne ,
'l'erb. NOVALES.
Le p rivilege deviem inl/lile pal'
L'exception de la c!tofe jugée ou
par la prt:Jcription 'luaramenairB.
§. 1 r. Mais de tels privileges
ne (ont pas touj ours valab les Ol!
uti les ; car fi on appo(e un Jugement, ou que ceux qui ont o btenu le privilege n'aye nt pas laifTé
de paye r la dixme l'e(pa ce de 40
ans , comme il d l: libre à chacun
de renohcer à fon p ro pre droit ,
on pré(ume que ceux qui Ont fait
ce pay ernent pendant fi longtemps, n'ont pas vou lu (e {ervir
de leur privi lege , ainGon les con·
traind ra à le conrinuer.
�!JO
Lrv. II. TIT. X X VT;
LfS
privileges de ne point paye r de
di.,mes étant odieux de leur natllre
par tout ce qll e no us en diCons (ous
T me , on ne d,oit pas être {urpris qu'il,
c;
(oIent rendus \O utiles par les deux exce~ tio n s dont parle ce. paragrap he, &
qlll fo ntrentrer les cho{es da ns l'ordre
du Drou commun; elles Lo nt donc
Privil egia (unt interpretanda , III
ne mini indebite damnum infe.
rant.
Item fi pojl inÏlam ;,zur
aliq/ws fuper decimis conventionem ( a) art; /enoris p rivilegia
ob/ema foertm , nift collvemioni
per ea "eroge/ur exprefiè , illis non
obJlantihus , erit inviolahiliter oh.
fe :vonda : ira e.nim hujufmodi pri.
vd~za fum acczpzenda, UI nem;,!i
lœjLOnem , prœcipuè enormem, inferre d,beam. U nde ( b ) fi p er lwJ1ifmodlconceJfiones parochiales Ec·
§.
11.
( 6) C3p. Ex 11Iurtiplici !. e:t t r, hoctit .
( ") C. S'OUlU/1. §. Ubi "utem , cod. tit. in , .
D<J D i"""".
$)1
très · favorables , & s'autori{ent des
C hapitres, Suborto, de re judie. & A ce.,j'nIibus , de p rivit. Abb. ill duob.
~~
Non (eulement les privileges dont il
s'agit, ne prévalent pas contre la choCe
jugée ; mais, comme nous l'avons dit
c'eil pa, les Arrêts des Cours q u'ils (ont
mocliiiés, admis ou rejetés.
On doit interpréter les p rivileges
en l el Jens , qu'ils ne p OT/ellt
de f réjudice cl p erfoll /le . L 'O rdinalTe connoÎt des p rivileges des
exempts.
§. 12. De même, li après une
iran(aEb on ou convention fur le
p ay ement des dix mes-, on a ~ b
tenu un privilege conç u dans de
certains termes ; à moins qu'ils ne
dérogent exprelfément à la convention , elle fera nonobll:ant ce
privilege inviolablement ob(ervé e. ; par~e que I;s, privileges [ont
touj ou rs mrerpr etes de manie re
qu'ils ne portent pas un préjudice
notable au tiers. D 'où vient, que
�~1
Llv. II. TIT. XXVI:
clefzns adeo gravari continuat ul
Rdlorfs de redùi6us eal1~ ~on.
grue fuhf"ntari, & Epifcopo de6it a
felolver~ non poifim , l'cr locorufII
O,dmart9S lia providendum eril
1Il eifdem R ec7ori6us rantum relill~
'iua{II~, qllM & compeWIUlI2 fl/6f
UntallOllem ha6ere, altaque omra
debùa !Ùpponare 1'aleam.
Cf f! une maxime {a ae & [évêre.
ment obfervée i\ Rome, q ue toutes les
~races que.le Pape accorde , ne peuvent
mm: au l1ers; c'ei! toujours là l'inten!lOn (ous.entend,~e du [aint Siege,
&.'1 ne faut pas mOInS qu'une D éclaratIon expre(fe de (a part pour faire
penfer le contraire: c'ei! donc {ur celte
regle qui a été mire aLl ran g de celles de
la Chancellerie, lous le Titre, D e flon
lollendo JUS tjllœfwlll, qu'a été cam ..
po[é notre texte. Sa Glure nOLIS app~end cependant que le Pape ne peut
deroger ;\ l'obligatio n qui naît d'u n
paae, parce qu 'elle ei! de Droit naturel , ;\ moins, dit-elle, qu e les Parties
& la matiere du Contrat ne f,urent tou-
,
Des D ixlIltS.
9J
li les Egli(es paroiffia les [ont telle-
ment endom magées par ces privileges d'exemption, que les Curés
n'y tr?uvem plus de quoi [ubli(ter, nt le payement de ce qu'ils
doivent à l'Evêque, les Ordinaires des lieux y pourvoiront de
telle forte qu'il refie au moins aux
Curés un honnête entretien &
de quoi payer les charges de l~urs
Eglifes.
tes Eccléfiai!iques : Quia foper talihus
hahet plenitudinem potejiatis. Abb. in
cap. Ex mulûplici, fod.
. Autre limirar!or: des effets des privlleges dont Il s agIt; celle-ci fair donc
Ii'ppo{er d'une part que les dixmes {e
paye nt aux E~l i(es Paroiiliales; & de
l'autre, que la connoiifance en appartient aux Evêques, même fuivant
ce paragraphe , dans les cas où ils {ont
perfonnellement intéreiI'és à la caufe.
Nous avo nS ob[ervé que par l'événement des cho{es , les Curés ont la
moindre part à la dixme, qu'ils n'en
ont même auclIne en général, & qu'i\
�94
LIY.
II.
TIT.
XX V I.
peine on leur paye les novaIes qui de
droit leur {ont deles exclu!ivem ent à
tous autres. Les privileges de ne point
payer de dixmes font d'ailleurs deve.
nus toujours plus rares, & les plus an.
eiens qui ont été accordés à des Corps
R eligieux, ne s'étendent pas à toutes
les poflC/lions; en forte que cette di(po.
!ilion dl donc à cet égard moins utilo
aux Curés, que ne l'e/lla recomman·
dation que fait le Concile de Latran
C. ,Extirpandœ , d. Prœbend. aux gro;
DeClmateurs de payer aux ClIrés, qu'ils
ont dépouill 's de leurs droits litr les
dixmes, une portion congme pour leur
{ubfillance.
Quant à la compétence que ce para·
graphe anribue aux Eyêques en cette
matiere, elle ell confé'!uente aux prin.
cipes du Droit, & encore plus aux
ufages de C;; Chancellerie Romaine, où
l'on regarde les Evêques comme les
exécuteurs nés de tous les re{crits qui
en émanent; cela ell encore dans l'e(·
prit du Concile de Trente, {uivant
lequel la connoilTance en exécution des
Bulles, ou re(crits Apolloiiques , cil
mire au rang des Droits facrés des Or.
dinaires.
D~j D ixmes.
95
'"'}
On reçoit en France la regle citée de
la Chancellerie, mais non point {es dérogations. Inutilement le Pape s'expliqueroit pour faire valoir {on privilege
contre \In aae légitime; quand il n'auroit été palTé qu'entre per{onnes & {u!
choies toutes Ecclé!ialliques, il n'y aurait que les Tribunaux établis dans le
R oyaume olt l'ot' pllt le faire rercinder ou caifer avec connoiffance de
caufe , au préjudice d'un tiers intére(Je. T Olites nos Libertés rép ugnent à
de pareilles dérogations, el1core plus
par con{équent à des privileges qui.
comme. dit ce paragraphe, Ile les COllt'
tlendrolent pas.
On a ruivi long.temps en France ce
Droit des Décrétales pour la compétence des Evêques, ou de leurs Juges,
en matlere de dlxmes; mais depuis la
D éclaration de Charles IX du 2.4 Juillet
J 568, les Juges royaux en connoilrent
exclu!ivement fous la dillin&ion du
poffeffoire & pétitoire, dont nous
1)arlons ci.après, & qui dans la prati.
que fe réduit à rien; car il eft bien rare
& même prerqu'impollible dans
principes, que le · pétitoire du droit
'·0;
�Llv. II. TIT. XXVr.
Des Dix""$.
de dixme, qui efi de la connoilfanct!!
du Juge d'Egli(e, ne (oit mêlé de 1'0(,
felfoire qui la leur ôte . On a l'" remar~
quet ci-devant que les Parle mens o nt
co nntl des privileges dont parle ce paragraphe , en re!lreignant leurs effets.
Privilegiati fuper Decimis, œnentur il1as fo lvere de pnediis conduais : & privilegia tuS fuper
laboribus propriis fo lvet Decimas fuper prrediis locatis.
Ceux 'lui font exempts de la D ixme
doivent la payer des biens qu'ils
uennent en arrentement.
~6
§. 1 3. Ceux qui font exempts
par privilege du payement des dix·
mes, doi vent payer, nonobilant
leur exemption, les dixmes auxquelles font fournis les fonds qu'ils
ont pris en arrenrement. II en eft
de même des biens de ceux qui,
n'étant exempts que de la dix me
qu'ils cultivent eux - mêmes, les
louent ou les font cultiver par
d'autres.
§. 13, Super decimis quo que nOtl
folvendi~ privilegiaû ,Ji aliena prœ.
dia conduxerint (a) , privilegio
m inime ol;jtante, de conduc7is prœdiis folùas decimas P arocltiis Juis
illlegras pelfolvelU. 1demque erit
de !ocaûs prœdiis, Ji prillilegiatus
Juper laboribus, quos propriis ve!
manibus, vt! Jùmptibus excoleret 0
terras Juas aliis locaverù.
( 11)
c.
Dil~ ai Jilji
s. &
c. E:r
plJflt. 1
&
C.
•
Licft •
extr. cod. tit.
i
Par tOlltes ces re!lriétions on peut
juger du mérite de ces privileges en foi;
il [emble que les Papes même qui les
~
quet,
1)1
t
t
ont accordés y trouverent quelqu'ihjuftice, par les préCalltions qu'ils ont
prieeS de les rendre le moins préjudiciables. Le Pape Alexandre III, in C.
Sugg,(Ium, ,od. a été jufqu'à dire, que
pareif privilege, nuifible elfentiellement
l'om, VI.
E
�98
Llv. Il. TIT. X XV!.
Des Dixmes.
99
-t
tiers, doit être non fèulement COr~
l'igé , mais fupprimé : Tollilllr uiam in
tOCU/ll. Parmi {es {uccelfeurs , il s'eQ
trouvé des Papes mdli féveres à cet
égard; tels ctoient Adrie n V, Honoré
lU; mais on en a vu d'autres moins
rigides à cet égard; nOus avons déjà
eu l'occafton de l'obferver , ainU que
la difpofttion même de ce paragraphe.
Nous avons aulli déjà vu que clans
l'origine, le privilege de ne point payer
la dixme açcordé aux Moines, ne s'al"
pliquoit qu'aux fonds qu'ils f.1ifoient va·
loir de leurs mains & à lellrs fi'ai, , &
mùlemen! aux biens dont il efi fait ici
mention; mais que par des privile aes
pofiérieurs rien ne fut exc.epté; & c~fi
~ c~u,,:·ci qu'il feroit bon d'apporter ces
linutallons.
bltanspnvlleges, cie les (upprimer même
entiérement comme abufifs , obtenus
dans des tèmps flkheux cI'ignorance ou
de fchi{me. On juge tous les jours dans
nos TribHnaux , conformément à ces
principes, que l'exemption de dixme
pour ce Qu'on cultive, propriis manihus VdjiWlptibus , celfe quand on donne
à megerie ou à mi-fruits, non feulement
pour la portion du Métayer, mais aulli
pour la moitié qui revien t au Propriétaire. J\ l'égard des autres exemptions
indéfinies, un Fermier à mi-fruits doit
la dixme pour fa part. Decormis , t;me 1,
pag. ~40. D ebezieux, tome " tit. 2.
chap. 2, §.5.
laici, & etiam Imperator, nOI1
poifunt concedere privilegium
fuper Decimis non rolvendis.
Les Laïques, Empereur même, ne
peuvent .accorder Ù privifege de
ne point payer de Dixmes.
3U
~. 14 . . Generaliter aUlem, niJl
~u}u!modl lmmunùaLUm privile O'ia
a~ Apoftolica poœftaœ ObWZla lue.
nullam /!abebunt efficaciam •
ideoque (a) eûam l mperialis con-
rznl ,
(d) C. TUG ~ clem. 1. extr. cod. tit.
en n'a pas manqué en France de rert~eindre l'dIet des derniers & plus exor·
e
§. 14. En général, tels privileges d'exemption du payement
de la dixme n'ont de valeur qu'autant qu'ils émanent de la puilfance
Apofrolique. Ceux qu'accorderoi&;
E ij
�Lrv. Il. TIT. XXVI.
ceffio qllalllumeum'lue concep'.l 0t.
neraLùer, cûm lluUa fit La ielS!>de
.lfirùua~ibus difponendi jàcultas ,
a foLtmone q.eClmarum neminem
poterit eximere: imà Jacrilegii (b)
Crlmen ùzcurrù , ~lIi de manu Lai.
corum rem EccLejwJlicam reeipiet.
100
,
(b) C. Dudum
]1.
§. Cum ["criltgii • exIT. cod. tir.
Ce que nouS avons dit ci· devant de
la natllre des dixmes, peut fervir à
l'intelligence de ce texte. Les dixme$
confidérées dans le fens des Canonilles
comme une choCe toute Cpirituelle
établie par la Loi divine, ne doiven;
p~s être à la difpofition des Laïques, par·
ml leCquels on comprendra les Rois &
l'Empereur. Licec unganeur, dit la GloCe.
J mperator & Rex jimt m,,~ Laiei, ntc
ullum E ccuJiaflicum ordinent r"piunt,
& non folùnt non dane immunttatem ,fla
uiam ipJi d,bene decimas folvere. Abb.
if! C. Omnes, de major. & obed.
Dans le Cens oppoCé, tel que nous
l'avons déjà expliqué, rien ne devroit
ilmpêcher que le Roi n'exel)lprâ~ CH
'Des D:xnI's.
101
l'Empereur même , ne produiroient à cet égard aucun effet ,
parce qu'il n'a été donné à aucun
Laïque de di{po{er des chofes
fpirituel!es , ni pàr con{équent
d'exempter qui que ce {oit du
payement de la dixme. Ce {eroit
même un facrilege que de recevoi r des cho{es cle cette nature
des mains des Laïques.
Sujets clu payement cie la dixme pour
les cauCes & dans les termes inême que
le Pape l'a fait, Ou peut le faire. Dans
l'ufage, nos Rois laif[enr les chofes telies
qu'ils les ont trouvées; mai il n'efi pas
momS ccnllant qu'aucun privilege du
Pape ne pa{feroit clans nos Parlemens,
s'il n'etoit revêtu de Lettres Patentes
de Sa Majefré; ce .qui tenant lieu au
m01J15 de confirmatJon, n'a Jamais feulement "té foupçonné parmi nOus cI'entrepriCe facrilege , e ncore moins les
bornes que nosMagillrats trouvent bon
de mettre ;\ l'exécution de ces refcrits.
Nous allons voir aulli par l'exemple
d es di,mes inféodées, que les L.ïques
ne font pas abColument fi incapables de
E iij
•
�'102
LIv. II.
TIT.
X X VL
participer il la difpolirion ou au domaine
ole ce bien, qui comme nous avons
.lit, eu égard il la defiination qu'il doit
avoir, eil: tout divin & facré, mais qui
Laicus etiam de manu Clericoru m
non poteil: Decimas recipere ,
{ub pœna excom municationis ,
& privationis {epulturre, & Clericus concedens deponerur.
§. 15, Ex cOJZlrario quoque L aietiam à Clericali pOlejlate decimas recipere > & in alillm > Velul
hœredùano jure, tranfmillere non
poterit : & fi ficus ac7um fùerit ,
& qlll cona(ferit, à flatu fllo dejiCletur ( a ), & qui recepait, & E ccleftœ non reddiderit > & vivens excommunicationis vinculo (b) ilZnodabitur, & morlUliS Eccleftaf
ticii fipulturii carebit (c).
IIIS
l
C. QU4m y;S fit '7 · in 6n. extr. eod. tit.
C. Ad h.t. c 15. extr. eod . tit.
(c) C. Prohibtmus 19. extr. cod, tit.
( Q
eb
•
Cette reg1e ,eil fondée fur l'incapacité des Laïques dans la l'0lfeilion des
jj,s J)ixm,s.
10}
Je foi & par l'emploi qu'on en peu!
laire , en réfervant ou confervant au"
Miniilres leur entretien, n'a rien que
de nature 1& de profane.
V n Laï.que IZe peUL rteevoir les D ixmes des mains des Clercs, fous
peine d'ex communication, (,. de
d~pojÎtion contre le Clerc privan Calelir.
§. 15' De plus, Un Laïque né
{auroit recevoir, même des mains
des Eccléfiall:iques, les dix mes
pour les faire pa{fer à d'autres par
droit héréditaire: fi cela fe fai Coit,
celui qui aurait "àll1fi concédé les
dixmes feroit dépofé de fan état ,
& celui qui les aurait reçues, fans
les rendre aufli - tôt à l'Egli{e ,
ferait excommunié de fon vivant ,
& .privé de la fépulture Eccléfiaftique après {a mort.
biens fpirituel s , parmi lefquels on a
vu que les Canonifies mettoient les
dixmes , ou le droit de les perc evoir ;
E iv
•
�104
LIV. IJ. T,T. X X VI.
elle (ut fuite dans le Concile de btrarr,
tenu (ous Alexandre Ull'an 11 79 , dans
un temps oil l'on voyoit plulieurs Seigneurs Laïques jouir de ce droit, les
uns par u(urpation , les alltres. par lilccelTion , & enlin d'autres par un e co ncelTion volontaire des E vêCfues, qui
avoie nt voulu en faire par là les ~ ro
l eéteurs ou défen(eurs de leurs Eghres.
Cet abus qui commença, (ui vant l'opinion COmmune , fou s le regne de
Charles Martel , continua {. li S les Rois
de {a race, & (emble être devenu par
le temps un légitime u{a~e. Rien n'eft
ÎI conn u , & même li "enéral, que les
dixmes inféodées; nO\ls en avons expliqué fort au lo ng la nature & l'o rigin~
dans notre Diétiannaire, verb. INFÉODATIO N; elle {e voit mieux (ous l'Art.
7 4. des Libertés. II nous (uRit d'obrerver ici, que cette forte de dixrnes inféodées ne fait pas que les Laiques ne
foient toujours de droit incapables de
j ouir des dix mes ; que pour certaines
conlidérations, l'Egli(e a bien voulu
con(entir que celles qu'ils avoient dès
avant l'époque du Concile cité, leur
refta!fent entre les mains; mais qu'il
ne (eroit plus permis à aucun d'eux
d'en acquérir de nou elles , s'il n'étoit
D es D ixmes.
10 1
rendu habile à cette acquilition par Ul'l
priv'ilege {pécial du Papelûl-même : car;
{uivant la Glofe même de ce texte , le
Pape , & non aucun autre Prélat de l'Eglife, a le droit de rendre un Laïque
capable des droits {pirituels : S olUJ Pap"
poteji Laieum reddere capacem Juris fpi.
riwalis. C. z. de jur. & ibi not.
+
E n France les dixmes inféodées ;
c'eft-à·di re , que des Seigneurs Laiques
y po{fedent à titre d'ancienne inféo'
dation, font fort connues ; on en voTe
prefque par-tout des exemples , mais
toutes n'ont pas la même origine , quo ique toutes foie nt fur le pied de biens
JY<Itrimoniaux; il ne faudroit pas qu'elle
parll t moins ancien ne que le f., meux
Concile de Latran , dont le Canon '4 ,
d'où a été pris ce paragraphe, femble
affu rer la po!felTion de celles qui exi(toient alors . O n peut voir ce qui eft
dit dans les O uvrages cités. Le Pape ,
au furplus , pourroit fan s doute .rendre
parmi nous un LaÏque capable de po!Iëder des dixmes; mais ce ne {eroit point
ave c une fimp le Bu lle, mais avec les
formalités dont nous allons parler fur le
paragraphe fu ivant.
Ev
•
�,106
Lxv. II. TIT.
XX Vi.
Reditus Decimarum locari par..
(unt, dummodo locatio non
rapiat alienationem.
§. 16. Si 'luis tamen (a), dm
E cclefiœ fuœ conditionem meliorem
facere poflit , dccimanan jùamm
proventus alicui locare veLù, dUI1lmodo hujufmodi locatio ad flu"um ve/ alienationcm nOI! videa.lur extendi, id facer, minime impedielur.
(,,) C. Ytflrtll . extr. de locato &c;ond.
Nous venons de voir que les dixmes
appelle inflodûs, n'ont été per.mlCes que p.our des cau Ces Cupérieures
de b,en publtc, & à des conditions qui
~n rendent la poireffion reCpe aable par
l'ancienneté réelle ou préfumée de Ion
titre. Depuis cette (ameufe époque du
Concile de Latran, les inféodatio ns ou
aliénations des dixmes ont été défen<lues au moins à des Laiques, fous telle
forme & pour quelles caufes que ce RH:
on en a penpis tout au plus les baux ,1
ferme, parce que le Fermier ne jOlut
ql~'on
'D es D ixmes.
107
Les revenus des D ixmes peuvent
être loués , mais non aliénés.
§. 16. Si cependant quelqu'Eccléliafiique, pour faire la condition de [on Eglife meilleure, vouloit donner à ferm e les revenus
de la dixme , cela lui eil: emiérement permis , pourvu que le bail
ne foit pas dans le caraél:ere d'une
inféod ation ou d'une aliénation.
& ne peut jouir qu'au nOm des Miniftres de l'Eglife , à qui feuls peut appartenir le droit de percevoir les dixmes. Abb. in c. z . de jur. WIf. C. Cùm
olim, de Prœb •
.ff
Nos Auteurs François convien nent
bien que les nouvelles inféodations des
dixmes font égale ment défendues parmi nous; mais ils foutÎenn ent que rien
ne doit empêcher que l'Eglife dans fes
befo ins ne vende les dixmes ou les
baille à rente ave c les mêmes formalités
& pOl ,les mênlcs califes <l n; jua;:;ent
E. vi
�lOS
Des Dixm,s:
LIv. II. TIT. XXVI.
109
les bam, ou l'aliénation de (es autreS
biens; (ur quoi nous 0(0115 dire que
l'argument de parité n'dl pas tOllt-àfilit exatl, en ce que les dixmes ne peuvent être transférées qu'avec le droit
de les percevoir , qui de fa nature ell
tout (IJiritue\. Mais ou l'Eglife n'a l'"
auton(er les anciennes inféodations,
ou elle peut pour les mêmes l'aifons
ou d'équivalentes, autorifer les nouvelles.
L'article 17 de l'Ordonnance d'Orléans défend de bailler il rente le fp irituel des Bénéfices; ce qui s'appli.
que a\lX droits des purs Offices Eccléliafliques. L'article 24 de l'Edit de 1606,
permet de bailler à ferme les dixmes à
telles perfonn es que les Décimateur1
voudront, {ans qu'ils foient tenus de
donner la préférence aux Curés des
Paroiff'es , il qui on avoit cru devoir
autrefois la donner, apparemment pour
les confoler de ce qu'ils n'en avaient
pas la propriété; mais fa ns confidérel'
com~e le dit ledit article, que rie~
n'elOlt plus capable de les diflraire de
leurs font:lions paflorales que ce nouvel embarras des biens duliecle.
Epifcopo debetur à Reél:oribll$
quarta Decimarum > quas exigunt, nili pra::fcripta luerit.
Les Curés doÎvelll à l'Evéque fa
quarte des Dixnus qu'ils exi·
gem, s'ils /l'en
exempts
par la preftription.
§. ) 7. P oJlremo fcielldum efE
'1uOd veluû parochialihus E cclefi;
(feculldum ea qure proximè expofuimus) decima! dehemur (a) ,
ua etlam declmarum ipfarum quarta
Epifcopo. à reélorilJUs li ccLefiarum ,
niJi leglllma ohJla prœfcriplio (b)
petfolvellda erit.
'
( d) C. COhquertnU 16. extr. de oRic.
J!4.cli ~
( h) C. De tjll4rta 4. elttr; de przfcripr.
oul.
JOIll
§. 17' TI faut enfin [avoir, que
comme les dixmes font dues aux
EgliCes paroiiliales> ( ainli qu'on
vient de le voir, ) ces EgliCes
doivent à leur tour à l'Evêque la
quarte des dixmes qu'elles p 1-çoivent , fi une légitime preCcription ne les décharge de cetti!
obligation.. -
�'li 0
Lrv. Ir.
TIT.
X X VI.
Si les dixmes étoient payées aU;t
Eglifes Paroi/liales, 'Omme elles lui
(ont dî.es de droit, rien ne feroit plus
Julle que d'en mire part à l 'Evêqu~, qui
comme premier Palleur de fon Dio€efe , a un droit au/li légitime fnr tOlites
les Eglifes qui font fous fon gouvernement, que le Curé fur fa Paroiire particuliere. Cet arrangement ell dans l'ordre hiérarchique, & le plus conforme à
l'efprit, & même à la pratique de la plus
ancienne Difcipline. La q.klrte dont
parle ce paragraphe, eft proprement
cette portion canonique, qne tous les
Canons de l'antiquité attribuent aux
Evêques, mais que les no.rvelles dellinations des dixmes, occalionnées, comme
nous l'avons déjà dit, par les révolutions des mauvais fiedes, ont rendue
pre(que hors d'ufage dans le nôtre, Il
eft en général bien peu de ces Eglifes
Paroi/liales d'oi. l'Evêque tire fon quart
des d.xmes, pan:e qu'il eft peu de Dioce(es 01. eUes (e payent aux Curés, &
Encore moins oi.les dixmesétant payées
;à d'autres qu'aux Evêques dans certaines Paroitres, ces Prélats n'aient (u (e
procurer celles des autres. Au fm'plus,
ce principe n'eil pas moins conil~nt ;
'Des Dix",es.
Ji .
& dans les Pays olt l'ufage eŒ à cet
égard conforme au Droit, on doit le
Cuivre.
Ces obfervations n'ont rien de contraire à laJurifprudence de ce Royaume,
01. l'on refpeae beaucoup l'autorité de ~
ufages qui [ont iullmés par les plus arlc.ens Canons: mais la prétention nou'
velle fur le quart des dixmes de la pmt
des Evêques , à titre de portion canoniqne , a été condamnée par un Arrêt
du Confeil , dont il ell par~ a\l Dictionnaire Canonique, .."b. PORTiON
CANON IQUE.
�112.
r
llv.II. TIT. XX VII.
D e ali",atioll du bÎlIl5 d'Eglifl. 113
;
DE REBUS ECCLESlJE
DES BIENS D'ÉGLiSE
ALI ENA ND 1 5 V EL NON.
Q.U ONPEUTALIENEROUNON.
TITVLVS XXYll.
,
TITRE
'
XXVII.
Regulariter Epifcopus non potell:
aliquid agere Gne confenfu, vel
con/ilio Capiruli.
Riguliéremem!' Evéque ne peUl rien
entreprendn fons le confelllcmen t
ou l'avis de fon Chapitre.
T
RAITO NS à préfen t des cho[es temporelles des Eglifes ,
de l'adminifrratiol1 & ali éna tion
de ces chofes qui foutiennent 1a
dignité des fp irituelles. Or il nOliS
faut d'abord établir, que réguliérement l'Ev êque ne peut rien faire
à ce fujet fans le confentemenr ou
le confeil de fon C hapitre, lequel
ell, à l'égard du Prélat, ce que
[ont les membres au chef; mais
le con(entement de la plus grande
& plus faine partie des Chanoines,
ell cenee celui du Chapitre.
nunc dt rebus
lemporalibus E cdifzarum ,
i!!antm'fUe adminiflratione & alienatione , Jine quibus /pirùualiwn
Jignitas haudfocile confzjlere poujl.
El quidem il!ud in primis jirmare
nos oponet, nihil Epifcopum regu{ariter JiIlO conJenfa fui Capùu!i,
"et conJilio poiJé fup'" his jlaluere:
cùm velut caput ad membri1, ita
fefe Prœlalus habeat ad Capitulum.
ln eo aUlem !Ozius videlur effi confen/us Capiwli, cui & major fi
falllor !ral,.um acceffim fententia.
RACTEMVS
,
T
�·1 14
•
Llv. Il. TIT. XXv!f;
Lancelot a commencé de traiter dans
ce Livre des chofes toutes fpiritu elles
d es Sacremens; il a palré enfuite aux
cho{es qui font tout à la fois & {piritue Iles & temporelles, comme les partiens canoniques, les dixmes; il en
vient à préfe nt aux biens purement profanes de l'Egli{e, à ces biens temporeIs , qui {erve nt , dit-il, à l'éclat des
biens fpiruuels. (Voyez au premier Livre , Wre J , §. 1.) Et fe référan t à
cet égard au Droit des Décretales, dont
il a compofé fes élémens, il fuppofe
~omme elles. les Chapitres toujours
egalement ums avec les Evêques dans
l'adminillration au moins du temporel,
en quoi les chofes ont bien changé depuis, {oit par la divilion des Menfes ,
faIt par un effe t de cette même féparatia n , qui rendant l'[vt:que maître particulier de fes biens , & par con{équent
plus hbre dan s leur difpofition , l'a
form é à l'habitude de fe l'airer de fan
<::hapitre dans prefque toute fan admimllratlOn . Cepe ndant comm e il ne faurait tOut à fàit prdcrire . contre l'autorité des Canons, & que les plus ancIens fo nt de cette mutuelle dépe nclance entre les Membres & le Chef une
D, r ali/nation d,s 6;",s cl' Eglifo. t l 'i
loi, une necellite indifpenfable , ( Abb.
jn C. D , his qua; fiunt à Prœlat.fine confillJ. ) eft enim Epifiopus & Capiwlunz
unum corpus; il ell encore ,.& fera toujours , certains afres importans que l'Evêque ne J:,uroit entreprendre fans le
confentement, ou du moins fans l'avi ~
de {on Chapitre; & à ce fuj et il eft
bon d'obferver qu' il y a une bie n grande
<Iifférence entre le confentement & un
fimple avis. Les Canonifies établill"ent
en général que dans les affaires con»derables , l'Evêque eft obligé d'obtemr le con{entement du Chapitre, t'lrdis qu'il n'a befoin que de prendu.:
{on avis, ou même qu'tl peut ne pas le
confulter dans les affaires de peu ,~
conféquence c Abb. in C. Novir, d, hi,
qulZ fiune Pr"l. fineconfinJ. Capif. Mais
cette difiin 8io n ainft vague , n'a rien
d'exafr , & laiffe dans le fait beaucoup
au pouvoir de l'Evêque , à qui tel afre
peut paraître plus ou moins important; cette autre regle ell plus fClre, que
quand l'affaire regarde l'Evêque & le
Chapitre en même temps, elle ne peut
fe traiter que du confe ntement de l'un
& de l'autre: Fac. C', Accedens, d, prœF
Abb . ln C. Cum vos, ,odt lÎt .
Regulierement la majeure partie d'cUl
a
"'!"
�iJ(~
trv.II.TrT.XXvr1.
Chapitre doit paifer pour la plus faÎne ,
prttjÎtmimr Janior Ji. confiee de majoriUut;
mais ce n'ell ni fans exemple, ni même
(ans autorité, qu'un feul ait pu s'oppofer valablement à la réfolution de
tous; il ne lui t:1ut pour cela que de
bonnes rairons ~ Quod affirret aliq/lod
mu!tum ratiolzabiLe, C. Niclena.; dijl. 31.
L. ;2. §. Sed neque , C. de jurejur. Abl>.
in C. 1. de his 'lu", jÙ/nl fi maj. part. cap.
Au furplus, voye2 fur c<!lte quellioll
ce que notlS avons dit ci-devant.
Alienatio rei E ccleliaflic<e faéta
une utilitate Eccleli<e, & Clericorum con{en{u , non valet,
& quid contineat alienationis
verbum.
§. r. Ex his collfe'luens ejl, Il!
rerum EccleJiajliearum abf9ue CIerieoront fubfcrip tione (a) ~ & E ccleutilùate, & Romano llleonfulto
Pontifiee (b) , ab Epifcopo fac1a
donatio , vel alienalÎo, vel jùppofitio non lenea! , nif eam pojlmo-
Jiœ
(a) Cano Pldruit. cano SitJuü 1 &can. Pr«(;fd"t ~
, . xtr. eod .
(b) C. 2. in pri..oc. eod. tit, in 6..
Del'atiJnatlon des biens d'Eglifl.
117
>}
Ces principes peuvent recevoir leur
application dans lIaS ufages, ott les Chapitres ont au/li hien moins de part à
l'adminillration des Evêques qu'ils n'avaient autrefois, fans toutefois qu'il,
ayent à cet égard perd,t tous leurs droits,
COmme cela fe prouve par tous ces ca~
où les Evêques font encore obligés d'avoir leur confentement ou leur avis.
L'aliénation Jes biens J'E glifo •
fans utilité pour l'Eglife & fanr
le conflntement des Eecléfiajli'lues, ejl nulle.
§. 1. D'où il {uit, que la donation, l'aliénation Ou la {ubh"Ctation des biens d'EgliCe, faite par
l'Evêque {ans le con(entement des
Ecdélialbques, {ans utilité pour
l'EgliCe & [ans la participation du
rouverain Pontife, ell: ab{olument
nulle, à.moins qu'elle n'ait été
ratifiée dans la fuite. Car le Prélat
p'efl: que l'adminiftrateur, & r-Oll
�118 l!v. II. TIT. X X VI[.
dum ra /am habeant (c). Prtr.lalUS enim E cclefiajlicaTl/11l reTIlI!!
procura/or ejl, !!O!! dominlls: &
conditionel1l Ecclefiœ meliorem quidem facere po/ejl, deteriorem verà
non po/ejl_ QuM fi ( d ) fecus factum (uerù, nec quod gejlum ejl,
vires ullas fortietur, &- Callonum
umeratores Lam fecularillm, quam
ealeliajlicarum Leg um pœnis fubj acebllll/. A lienationis (e) alllem
vubum continet Aoc loco 1Itnditio' J!tm, permUlatÏonem, hypoLhecam,
Mnationem, conduaionem, emphyleufim, .& omnem convemionem ,
per quam domillium /ransfinur.
(t c. ,. in fi n. cxtr. de iis quz fiunt à Przlat.
(d
l
C . FrQurn;tllllm:1. ex.tr. de donat.
«( ) Cano Nlllii 5. §. AJien4tionis. Cxtr. cod. tit.
On trouve ici dans ce paragraphe
deux grands principes, qui (ont comme
le ba(e ou la (ource de tous ceux qui
(uivent (ur la même matiere & même
de plulieurs autres, Cavoir que les biens
eccléfiailiques font inaliénables de leur
nature, & que ceux qui en jouilfent
Del'aliénflti.o/Jd~sbi t!1$
d'Eglifl .
I l'
le maître des biens eccléfia!hques,
Il peut faire la condition de l'E~life meilleure, mais jamais pire.
, i l'on agit aurrement, les aétes
n'auront lIucune valeur, & ceux
qui les auront fait témérairement ,
contre la difpoiition des Canons,
feront fou mis aux peines des Lois
tant féculieres qu'eccléfiafl:iques.
Au furplus, le mot d'aliénation
co mprend ici la vente, l'échange,
l'hypotheque, la donation, la conduétion , l'emphytéofe, & gé néralement toutes les conventions
par lefquelles on tran(porte le domaine des chores.
n'en (ont que les Adminiilrateurs; c'eilà-dire, que pui(que, comme l'on a
déjà vu, l'Egli(e compare en pillfieurs
cas l'état d'un Bénéficie r ) (oit par rapport à fan ' titre, (oit relativement à
d'autres objets, à l'état d'un mari par
ra pport à fa femme & à (a dot; l'on
peut dire encore ici qu'il en eil à beaucoup d'égards de l'admininration & de
)'alienation des biens d'Egü[e , comme;:
�1~o
'De l'alibuuion des bi,llS li' E glifl.
Llv. H. TtT. X X V li.
de celles des biens dotaux. Le mari
n'ell que l'adminiflrateur de la dot de
fa femme; il ne peut en faire la condition plus mauvaife, & par conféquent
l'aliéner, fi ce n'efl pour certaines calIfes; ~e qui ,a e~aaeme nt lieu à l'égard
des biens d Egl.fe , comme l'établit ce
paragraphe, conformément à tous les
Canons de l'Eglife les plus anciens
'1
n ,exceptant pas meme
e Pape '
de
cette regle , c.· 20, 12., '1' 2. Elle efi
expofée dans ce texte avec fes motifs
& {es exceptions. Les Eccléfialliques ne peuvent, y efi·il dit, aliéner '
les biens d'Eglife, parce qu'ils n'en
{ont que les Adminit1rateurs, ou tout
au plus les ufufruitiers; mais comme
cette défenfe n'a pour objet que l'avantage de l'Eglife, qui ne pourroit fub.
f,fier iàns le fecours des biens temporeis, ( fine quihus JPiritualium di~llitas
I!all~ facil' confiJlere lou (l; f Îip r. ) elle
celle dans les cas ou elfe tourneroit à
fon préjudice, & c'efl {ur qllOi potte
l'exce ptlOn dont il s'agit ici: elle a lieu
lorfque l'aliénation peut être avantage ~fe à l'Eglife; mais cet ava ntage n'ell
POlOt arbitraire, & ne doit l'as être
idéal; il faut qu'on le prouve, qu'on
le confia te • & il ne peut même {el'vir
de
1l
i
de légitime caufe à l'aliénation des
biens Eccléiiafliques , qu'avec le COnfentement de cenx qui font établis ponr
vetller Il leur con{ervation. Tels font
réguliérement les Evequ es pour les
aliénations des Egli{es inféri eures le
C hapitre de la Cathédrale pour celles
Gue fJit l'Evêque , même des biens de
{a propre Men{e ; car quoiqu'elle {oit
aujourd'hui féparée de celle du C hapitre, celui·ci a toujours intérêt à la
c0n[er;ation
par ,:onféquent le
drOIt d en empecher la dlllipation ce
<jui, efiréciproql~e; & le Pape pou~ les
ahenatiOns des b,ens des grandes Eglifes
o u des Eglifes exemptes. Cefi dans ce
{ens que l'on doit prendre ce que dit
ici Lancelot de ce confentement. Dans
les principes & l'ufaae de la Chancellerie Romaine, il fa~t dans toutes les
"lié~ation s quelconques celui du Pape
mamfefié par un re{crit plus OH moins
{olenneI, c'efi· à.dire, précédé ou non
d'informations, {eIon que l'aliénatio n
efi plus ou moins importante; c'efi ce
que les Romains appellent, hemplacilum Apofiolicum, refcriptllm fi in ,.id""
.!"
lem, &c.
Du refie, Lancelot ne parle ici que
de l'utilité de !'Eglife , ,omme de la
rOI[J~ y f.
F
�Jl1
LIV.lI. TIT.XXV I!.
{eule caufe qui peut juflilier l'aliénation des biens eccléfiafliques ; cepe ndant il n'en efl pas de plus légitime que
la néceflit é, comme nouS aurons mieux
ci-après l'occafio n de le dire; mais ordinairement en cette matiere, comme
e n autres Cemblables , l' utilité emporte
la néce!lîté, & celle-ci l'autre; parce
qu'en effet il efl toujours néceŒa; re de
p rocurer à l'Eglife les profits qu'elle
peut faire, çomme il ne l'ell pas moins
oe lui éviter le dommage qu'elle pellt
fo uffrir.
C'ell: en core une bonne chofe que
l'expli cation que donne ici Lancelot dll
mot aliénation; inutilement les Ca ...
nons auroient défendll la ve nte des
piens d'Eglife, fi on ellt pu les di!lîper
par des voies indirelles, qui fous d'autres noms, & fous une autre fo rme,
condlliCent à la même lin : Prohibitâ
aUlun alienatione prohibetur omllt iLLud
per quod pervenitur ad cam . Leg. QratÏv,
JI de fponf. L. 14 , cod. de facr. CIllt.
çxtrav . Ambitiofœ, de rcb. non a!iuz.
~%~
Del'"li/na';on des bùn"i' E gli.fl. T1l
tl~lliques·. Outre le confentement du
Supérieur Ecclélia{lique , féculier ou
régulier. qui parmi nous n'e{l pas toujours le Pape; car on n'y a recours en
ce cas que des grandes Eglifes . ou des
Eolifes exemptes ; il fallt de plus le
c.;'nfentement du Roi, proteaeur de
toutes les Eglifes de fan Royaum e;
& à cet égard on di flingu e : quand il ne
s'agit que de l'aliénation des biens d'un
Bénéfice ordinaire & particulier, une
information de commodo & incommodo,
à la requête du Procureur du Roi , &
l'homologation de la vente devant le
Juge royal fuf!iCent; mais quand c'eil:
une alienation de biens de Bénéfices
con/ifloriaux, de fondation ro yale , &
autres grands Bénéfices, Chapitres ou
Communautés, ou qu'elle e{lautrement
con/idérable, il fàut des Lettres patentes,
enrégifuées dans les Cours Cur procèsverbal, de commodo & incommodo, fait à
la requête du Procureur généraL Voyez
les articles 1.8 & 1.9 des Libertés avec
leurs Preuves & leurs Commentaires,
par rapport aux aliénations ordonnée~
par le Pape.
C'efl fur ces fa oes princip es qu'ell'
france on a établi des formalités rigollr~ufes pour l'aijén~tion <les biens eççlç-
•
�Llv. II. TIT. XXVII;
'De l'ali/nation tks biens d'Egl/.fl. Il)
Eccleliam [uam non poteil: quis
gravare pro alienis debitis, &
debita neceifaria faéta à prrede ceifore luenda [unt. Idem li
Clericus de mandate fidejuiferit, aut in rem iplius Ecclelire
rnucuum verrerit.
Aucun ,T itulaire ne peul grever fon
Eglife p our des..dettes élrangeres ,
maLS on doit acguitter celles 'lue
le P rédéceJJeur a faites par nécef
filé, fur mandat ou au profit de
fon E glife.
ih4
§. 2. Sed Ca) nu commifJam fibi
Ecc.'efiam p ro alunls gravare debllls , aUl fueras aLicui, vel figiLla
concedere , ,'luibus Ecc!efia poJ!it
obùgar' , aù'llUs audere debet: alio.
qui Ilec E cclefia ad lalium debùorum
fofcaio~tm I~nebitur, & gui id aufus
fùe/'l~,~fpmwall1lm & temporalium
admtni(lrauolle fufpenfus erù. Debila Cb) lamen prœdeceJJore fua
F:o E cc!efiœ lIeceffilate coruraêla ,
jol)lere procul dubio tenebùur.ldem
fi Clericus de mandalo fidejuJJerit ,
aUl fi non de mandalo Cc) , in reTll
lamen E cclefiœ, mUluum venerit.
à
a
l
( Q) C. Si ql/orumdDm 1. . extr. de fideju r.
C. Ad ho, 1. cxtr. de folut.
(1; C. QIIQd quibuldem J pcnult. extr. de fidcjuJ.
(b
~~
..
§. 2 . M ais per{onne ne doit
[e hafarder de grever fa propre
Eglife pour des dettes étrangeres
ou de livrer à ce fuj et ni fceau ni
billet qui puiife l'engager; fi quelqu'un ofe contrevenir à cette défenfe, l'Eglife ne fer a point tenue
d'acquitte r de pareilles dettes &
celui qui les aura contraétées fa
charge fer a fufpendu dans l'adminifiration des chofes & fpirituell es
& temporelles. Cependant un Titulaire efi obligé fans difficulté de
payer les dettes que fon prédécef.
feur a contraétées par la néceffité
de l'Eglife. Il en eft de même fi
un Bénéficier a cautionné en vertu
d'un mandat , ou fi fans aucun
n:andat , il s'efi engagé d'une mamere dOI1t 1'Eglue ait profité •
,
�'116
Lrv.lI. TIT. XXVII.
L'aliénation comprend, comme l'on
a vu , non feulement la vente, mais
l'hypotheque qui fe contralte par les
VOles dont parle ce paragraphe ; c'eft
en effet aliéner le hien de l'Eglife, que
de le mettre dans le cas d'être vendu
en fo rce d'un D ecret qu'autorifent des
obligations particulieres ; & com me il
ferait plus aifé de contrevenir à la défenfe genérale d'alién er les biens d'Eglife par ce dernier moyen, qu e par les
ventes publiques qui demandent plulieurs fo rmalités; on a cru devoir impofer expreffément pour ce cas une pein e
qui, felon la Glofe, s'encourt de plein
droit . Il ne peut y avoir d'exception il
cette regle rigoureufe que pour le profit
de l'Eglife ou les befoins du Miniflre,
p ro flur. fliflcntatione , ou bie n clans le
cas de néce/lité; ce qui doit être bien
prouvé , Gno n par les mêmes formalités nécefraires aux pures aliénations ,
au maies par des altes qui ne puiffent
laiffer aucu n foupçon fur la fraude ou
fllTlple ment la négligence du Titulaire.
C'eit dans ces derniers termes, & non
autrement, que le fucceffeur au Bénéfic e eit tenu d'acquitter les dettes de
fan prédécefreur : Alias non ten'lIlr,
}je t alibult/on des hiw s d'ÊglÎfl. 117
C. Quod quibl1dam , de donat. C. 2 . de
ftlllt. Certains Canoniites exigent mê~
me que le créancier prouve lui-même
la nece /lité de la delle, ou la légiti.
mité de fan emplo i ; mais le plus gr3nd
nombre tient qu'il fuflit de la preuve
de l'obligation elle·même: C. 1. de fllv,
Abb. in C. Silper, de "mme. in C. pen llft. de fidejuf!.
Ce ne ferait pas une légitime caufe
d' hypotheque ou d'engagement, gue
l'obligation de paye r les charges du
Bénéfice qua nd elles ne font pas extraordinaires, parce que le Bénéficier
comparé pour les biens de fa n Benefi ce au mari pOUl' la dot de fa femme .
doit en foutenir les charges, puifqu'il
en retire le profit : B ,neficium prof "'"
officium & onera qllft fillintt Ecclcjiœ.
Rien n'empêche au/li que le Bénéficier
ne s'oblige pour les fruits de fa n Bénéfice qu i {ont proprement à lui, qll03
facie filos.
4,:Ces principes s'accordent partaitement avec notre Jurifl'ruden ce . Ley
Arr&ts ont défe ndu les emprunts pOU l'
les fimples décimes & dons gratuits , qui
ront aujourd'hui charges ordinaires des
Bénélices . Les COUl'S fC :l! même devc"
F iv
�D , fa/i,natÎon des bims d'Eglife. 119
128
L1V. II. TIT. X X V II.
nnes plus féveres contre les créanciers
des Titlllaires envers leurs fuccelfeurs.
Les plus nouveaux Arrêts ont juge que
le fucceiTeur au Bénéfice n'étoit tenu
de payer les dettes de fon prédéceC-
Pareil Prre!atus rem non magni
va!oris in aliquem bene merimm transferre, & terram graliâ fabricandre Eccle{ire alicui
cOllce,dere.
§. 3. Excipiunwr tamen nonnulli caJus, in quibus dona ndi ,
permulandi, locandi, libel'lalem,
feudum, & emp/ZYleujim daI/di,
altt alùer alienandi Jure licelZliœ
conctdùur. Nam (a) fi quid Prœlaws non magni valoris alicui
forte ob bene merùa donaverù,
prœfenim Juadenle conJuewdinc ,
jure Jubjlinebitur donatio. Mulla
magis idem erit jlalllendum (b),
fi quid fone Joli ad E cclefiœ ftbricam erigendam concejJwn fue( d) C. C4.urum 3. at t . de donat.
(b) Grati:tn. pon can, l n .,cnditionibus
q.
1.
0
,
40. XVll_
feur " que dans le cas 011 l'utilité &
la néce ffité en même temps auroient
concouru dans l'obligation qui en fait
preuve; Diaionnaire Canonique, v<rh.
DETT E , DÉPENS.
Le P dlal p eUl donner une clLOfe
de peu de valeur à une perfonne
de merùe: il lui ejl allffi permis de donner un fonds de terre
pour y bâtir une E glife.
§. 3. Il faut encore excepter
quelques cas, où il efl: permis de
droit au Prélat de donner une
portion des biens d'Egli{e ou de
l'échanger, de la' louer , d,e 1~
bailler à cens ou autrement 1ahener, comme li un Evêque avait
donné quelque cho{e des biens de
l'Egli{e de peu de valeur à une
per{onne, à caure de {on mérite
ou de {es {ervices, la donation
ferait valable, principalement fi
telle étùit la coutUme. Cela auroit
encore plus de lieu, li l'Evêque
avait donné quelque {ol de terre
F v
�130
LIV. II. TIT. XXVII.
Tit : '1/10 caju lanrum dOllare licel ,
'luall/un! Ecclefzœ paTiezes conc!udere pOffilllt.
'D, t'alilJUttion d15 biens d'Eglift.
1 31
pour y bâtir une Egli(e,dans lequel
cas le fol donné ne doit s'étenclre
au-delà des murs cle l'Eglife.
•...t,..
Nous venons de voir que la n écellil ~
~ l'utilité de l'Eglife font de juiles
caufes d'aliénation des biens d'EgliCe;
voici d'autres exceptions fondées Cm
des cenfidérations bi en moins favorables , mais au/Ii d'une moindre con{équence. On a cru devoir temperer
les défenfes d'aliéner par des penniCfions contraires, qui fans expoCer les
biens de l'EgliCe à une dillipation ntineufe, en rendent l'adminiftration pills
utile & plus convenable en la rendant
même plus libre. Par exemple , il n'cil
perfonne qui ne trouve juile qu'un Prelat puiife reconnaître des Cecvices réels
rendU! à l'Egli(e par le bien cie l'Eglife
'"
Il eil r"re dans l'u{;lge qu' un Prébr
ou Bénéficier quelconque, ( car P';{,u
fignifie ici tout poO'ell'e ur du bien d'EgliCe, ) fait dans le cas de clonner p eu
ou beaucoup du bien foncl s de fan Bénéfice : le plus etroitement obli gé ~ la
r econnoi{l'ance par les fervices ren,lus
à (o n Eglife , n'en voudrait peut· être
pas prendre le t émoigna ~e fur fon
compte; mais l'on peut dIre qu'il ne
ferait que ce qui lui eil permis , &
peut-être ce qu'il doit dans. les cit con !"tances de notre Texte , qui parlJnt "lI
relie de chofe de peu de v"leur , s'entend, fll!vant la Glofe, d'lin meuble
'qui n'a,uroit rien de bien précieux. }
même. C'efi là moins une aliénation
_ Iju'une forte de payement équitable,
oont on n'a d'ailleurs aUClI'n inconvénient à crain cire quanù (o n objet efi de
peu de valeur: Parum pro nihi.lo "PUttr- tur. Ce font au/Ii les termes de cette
déciGon. Abb. in C. Cœmum , d. donal.
L'exception précédente eil fo ndée
{ur une juile reconnoi{l'ance , & ne
s'entend qu~ de meuules nOn précieux;
celle· ci a la piété pour cqll tè , & la
'donation d ll fo l pour y bâtir une Eglife
eft toute juilifiée par fa n obje t; elle
l'eil aulli par les bornes qu'e lle doit
F vj
�Ir' Llv. II. TIT. XXVII:
avoir & q\Ù ne fauroient &tre plus cour~
tes; Quo caJiIt tanmm donar~ licu Juan ...
film EccleJia. parieus concletdue p0.uunt.
Proventus Eccleftafrici poifunt
vendi ad modicum rempus, &
ad precariam concedi, qure
renovandre erunt de quinquennio in quinquennio. Precarium
(olvitur ad beneplacitum concedentis; [ecus precaria , niG
fit irrationabilis.
§. 4. Idem juris e1Ù (a) & de
redituul/l ji'uc7ulImque vendùionibus ad tempus modi.cum fociendis,
"" de precariis ,y:a! quandoque de
EccLejiaJUl/l poJ/èJ!ioniblls fieri folent, qUa! ne !emports ' !ontinquiLau jlll1s E cclrfajlici pedG.l memoria , de qlllnquennio (b) in
LJlIinq'uennio renovandœ eruJU. Dif
Lat auum precanum à precana :
'luid precarium (c) tandiu collceditur, guoad is , 'lui conceffit J
(Il) Clem.
1. in fin. eod. tit.
C,l.extr.dcprecar&
(c) C. 1 . \lit. extt. de prccat,
(~)
De l'aliJnation des biens d'Eglift, 13 3"
-1;li faut appliquer' iciles obfervations
précédentes.
Les revenus E ccléjiajliques peuvent être vendus pour peu de
temps, & emprécariés de cinq
en cinq ails. Dijlinaion à fa-ire
ct ce fujet i_ explication du précalre.
§. 4. Il en efr de même de la
vente ou des précaires des fruit s
.& revenus, que l'on a accoutumé
de faire ou de renoltveller pour
:un temps modique, que l'on a
fixé, pour qu'on ne le portât trop
loin, au re rme de cinq années.
-Mais il y a cette différence entre
le precariul/l & le prec(!ria ; le premier ne dure qu'autant de remps
<ju'il plaît au bailleur, tandis que
l'autre n'efr révocable que pour
caure d'injufrice; dans lequel cas,
�134
Llv. II. TIT. XXVII.
pa/ltur: Precarùe verà IZon fitnt
p ro volwua/c cOlZcedeJ/lium reyocand", , niji fint irra/ionabiles :
']uo cnfit po/erit fiLCceffor
preedeceffore conceffam precariam ref
clIldere ~ reyocare.
a
C'eil ici une forte de Contrat précaire, qui n'eil: ni dans le caraélere de
la vente, ni dans celui de la donation
p.as même de l'emphytéo(e , & parti:
clpe cepe ndant à la nat ure c1es trois'
il n'ell: rien [ur quoi les Canonill:es (;
foient tant exercés pour en donner une
idée jull:c; inais foit parce que ce Contr?~ ~Il: tomb~ depuis long-temps en
defuetude , (Olt parce qu'au temps même oit il élOit en u(age, on n'e n ren·
fermoit pas la dénomination dans {on
véritable Cens , on ne voit rien de bie n
clair dans ce que nOus en dité nt les Auteurs.
Panorme
.
' ell: le (en l, s'il dit vrai
qUI en donne des notions (atisfuif.1ntes
.
'
ln C. 1. de precar. Il commence par dire
que,le Précaire,.en général ell:ainti appel!e, p~'ce qu il ell: faIt à la pnere d'au·
tnll: Qma donatur ad plues dltlntaxa!
. "jtcri«s. On dill:ingtlc le Précaire au
,
De l'ali,natiolZ des biens d'Eglifi· '3)
le (uccelfeur peut fai re anllullel"
celui qu'a concédé (on prédéccC(eur.
genre fémini~, & le Précaire au genre
nelltre ; celuI-CI ell: proprement un dé~ôt dont on permet au Dépofitaire tIe
ttrer profit, Il n'a be(oin d'être limité
ni pOlir le temps, ni pour la forme ; I~
volonté du Concédant en fait la renie
& finit par conféquent quand il lui plaît:
p:rce qu'o n ne potrede qu'en fon nom ;
c ell là la vraJe efpece de Précaire dont
on feforme le plus communémen t l'idée
en droit, parce que c'ell: la (eule dont les
Lois civiles fufi'ent mention: L. Preca.
rio, j/ de precar. Elles ne parlent en
a;lc~.e m ani ~re des Précaiies au ge nre
femm m , qUl fe font avec des conditions, & qu'on met orcünairernent al!
plurid, parce qu 'on les divife en troi~
efpeces, quoiqu'ils foient au fond les
mêmes: , 0, Lor(qne fur la priere de
quelqu'un, on lui donne un fonds
pour en jouir l'efpace de cinq ans, o~
plus long-temps en le renouvclIant tous
les cinq ans, afin que la mémoire ne
s'cn perde pas. On pelu ajouter à ce
�136
LIv. Ir. TIT. XXVII.
Contrat la condition de payer quelqu~
cho(e au Propriétaire du fonds emprécarié; ce qui (croit proprement alors
lin Contrat emphytéotiq ue, li on n'étoit pas obligé d'en renouveller la forme & les conditions tous les cinq anS.
2°. Lorfque l'Eglife reçoit ft la priere
& volonté d'autrui la propriété d'un
fo nds, fous la ré(erve dll double ou
du triple en ufufruit fa vie dllrant, en
conlidération de la perte qu'on fuit de
la propriété.
3°. Qllandl'Eglife d'elle-même donne
gratuitement un de fes fonds à un Clerc '
ou même à un ~aïque dont elle a reçu de~
fervices réels, la jouillànce pendant (a
vie; ce qui efi une donation d'ufufntit,
mais linguliere par rapport au renouvellement néce{faire à ces fortes de
Contrats; car l'Eglife feroit expofée à
la perte de tous ces biens ainli emprécariés, fi on ne renouvelloit de temps
e n temps les titres & les époques de
leur po{felIion,
Par le moyen de cette explication,
on entre ai(ement dans le (ens de ce
p aragraphe; on voit pourqlloi de ces
deux fortes d" précaires l'un peut être
révoqué à volonté, & l'autre ne peut
l'être que quand il efi injulle, fur .. tOllt
De l'tlli,nation des biens d' E gliJi. ! 37
par le fuccen'cur, à qui la mauvaife
admmiftration de cellli qui l'a précédé
ne fauroit nuire, Il efi alors all cas des
principes établis ci·devant: au furplus,
les précaires d'aucune e(peee n'ont
g'lere plus de lieu nulle part dans l'Eglife; foit, comme difent les uns, parce
qu'ils n'étaient pas avantageux, foit ,
comme difent les autres, parce qu'au
contraire ils le furent trop à l'Egli(e;
il n'cft plus quefiion à préfent que des
baux à cens, ou des Contrats emphy.
réotiques d"llt nous allons parler.
Cette derniere obfervation s'applique plus particuliérement en France
o~ l'urag~
des précaires' , tels
qu'il~
{oIent, n efi abfolument point connu.
�ilS
Llv. Ir. TIT. XXVII.
'Del'alilnation d<s biens d'Eglifl. 139
Ruime, pnedia inculta, & (ylv~
exti rpat,"" po{[unt (lib annua
cen(lI concedi in emphyteuGm ;
& fi per biennium in (olUrIone
cen(ùs ce{[atum fllerit , poteH
emphyteuta expell i.
L es bâlimells ruinés & les c1zampJ
inCl/ILes J les bois coupis, p euvent être baillés fOlls lin cms
annuel en emphytéofe i & l'on
refle deux ails à payer ce cells,
l'emphytéofe peut être réfolue.
§. 5. Ruinœ qU0<jue (a) , <juaoS
Ecclejia rejicere ,:onvalet, & i~w!La
prœdia, out ex/Zrp.atœ iylvœ ln emphyteujim fub anl11/O an/u Il/'s co/!cedi pOlentnt , 'luibUS , 1'el fùo , l Jel
parelllum (b) fuomnalabore conflilerit extirpa tas J nif foné poffilll
aliisad majorem Ecclejiœ militatem
cum eodem OlZere conferri. Qui (c)
tamen ji pel' b;elllzium. in Jolutio~le
Canonis cejJàvennt, nifi celen fousj aRiolle p oflmodum ji6i confil/ere
jluduerùlt , jure expelli pOlerunt :
nec 'luicquam eis proderit , 'luàd ut
Canonem Jolverelll , ji6i Iluncia/UII!
non jùit, cùm hoc cafil prCfjixIIs
dùs pro domino ilzte'pellet.
§. \. Les bâti mens ruinés que
l'EO'life ne pellt faire rétablir, les
ch~nps incultes & les forêts abatrues, peuvent être donnés en
emphytéo(e à ceux qui par eux
ou leurs pareos ont eu l'abattis des
arbres J à moins que d'autres en
fi{[ent des off'res plus avanta geu[es. Mais fi les preneurs, quels
qu'ils {oient, laiff'ent paff'er deu x
années [ans payer le cens J ou
qu'ils ne [oiene prompts à purger
la demeure, on pourra de draie
les expulfer , quand même on ne
les auroie point averti de faire ce
payement, parce qu'en ce cas le
terme fixé par la Loi interpelle
pour l'homme.
a
( Q) Cm. Ea (Ilim 2. §. Si 'lu is ",rD x. q.
(h) C. A ,d (J u. ru 7. cx:tr. eCl d. I Ît.
ec) C. ult. ex rr. de l oca t. & conduél.
J..
fi
�'!J,o
-
'DdallinatiOlLdes biens ,fEgli.fl, 141
LIv, 1 I. TIT, XXVII:
L'emphytéofe n'e ll pas une ve nte '
nous venons de le dire; cependant _elk
ne peut fe faire fan s aucune fort e de formalités,; on peut bien y procéder plus
{ommalrement qu'à une vente mais
il ell toujours nécelTaire pour ~bvier
aux fraudes, qu'il con Ile & du mauvais état des biens & du prolit qu'on
ell en droit d'e n attendre en d'autres
mains , fur- ~out quand il doit y reller
au-delà de diX ans; ce qui e ll précifément l'obj et de l'emphytéofe , ainfi
appellée d'un mot Grec, qui fianifie
amélioration.
1:1
On a fagement pourvu à ce que
par l<;s défenfes qu'on a faites d'aliéne;
les ~lens d'Eglife , il ne fitt ôté à [es
MlIllfhe,s la liberté de faire fon prolit
en certrunes occafions, L'on a vu aufli,
que c'étoit là une des julles caufes de
l'aliénation abf,;lue de fes biens, à"plus
forte ral{on dOit-elle jufiifier la fimple
emphytéofe, qui ne filit que tranfporter
le domaine utile à l'Acquéreur' & c'ell
de quoi il s'a~it dans ce par;graphe.
Quand un bâtiment ell rlliné qu'il L1Ut
le réédilier, quand la culture'des terres
excede le l~ produit, en ces cas on peut,
on doit mome , pour l'avantage de l'E~h[e , non p ~s ;,<; ndre ~b[o lument ces
londs alllfi depens , mais les bailler à
longues années, fous une certaine red evance ou penfion, exprimée dans
ce paragraphe par le mot Canon; &
alin qu'après une telle aliénation qui
conferve à l'Eglife le domaine direa ,
on lUI conferve fon titre, en lui fa ifant
des revenus par ce Canon le Preneur
'A
dOlt
etre exaa à le ~)aye r ' fi bien qu'a,
,
'
pres deux ans d arr rages, il peut à la
lettre de ce T exte être expulfé de droit
du fonds emphytéotique.
~~
On connoÎt très-bien dans ce Royau~
me l'~(a~e de l'emphy téofe, & dans
les pn~C!pes propofés ; mais ce qui
peut falfe Juger de la rigueur de notre
Junfprudence il cet égard, c'ellque dans
la plupart des Parlemens, o n ne permet pas feulement les baux il ferme audelà de trois ans, conformément à l'Extravagante, AmbitioJiz, de "b. Ecclef.
non alien. & au D écret 1 1 de la {elf. 25,
de rel du Concile de Trente lequel
déclare nuls tous les baux faits 'à longs
termes.
,
�142
Dt L'aliénation tlt S bims d'Eglifl. 143
Llv. II. TIT. XXVII.
Terrulas incommodas, & minùs
miles , item fetvos fugiti vos
poteil: Prœlatus alienare.
. §. 6. Terrulas (a) '}uo'}ue aut
v I,neolas eXlguas, & Ecclejiœ minas utdes , ,aue lon{/e poJùas, vd
domos, '}uœ Ecclejue plus incom//lodz, '}ud.m lllilùaûs afferune , fi
necejlitas f! erit, diflrahendi p0lef
Latem Epijcopus Izabcbù. Simili raItont ( b) f ugitivos fl rvos , & 'lui
de fùga revocaû , relùzui non pof
fom , fi 'YOluerim, aut illi ex alio
meruerùu , Epifcopis dijlrahendi
J10lejlas cric.
( Il) Ca no T( ",~las 13 . rij. q. 1.
(b) C.n. Fugiti"i 54. xij. q. :1.
•
Nous avons déjà vu qu'il étoit permis à un Bénéficier de donner quelque
peu d es bi ens de fon Bénéfice, quia d.
,!ZOdtCLS ) l!,a non curant, L. S cio, If. dt!
wt'g, nJitt. Le même motif s'étend ici
au cas d'une terre , d'une vigne qui
'
n "etant pas d' un revenu conlidérable
Le P rélat
pew aliéner de pet Îles
lerres ùl~ultes & de pm d'utilité;
zl a Gl1Jz le droit d~ vendre les
ifclaves fug itifS .
,§. 6. L'E vêque pourra aufli
ahéner! fi la néceflité l'exige,
de pems champs ou de petites
vig.nes trop éloignt!es de l'Eglife ,
o u de trop peu ae revenu, ainli.
que les mai{ons qui {ont plutôt
onéreufes que profitables à l'Egllfe. Pour la même raifon, les
E vêques peuvent fe défaire des
e{c1av.es fugitifs, ou de ceux dont
on a à craindre la fuite ou d'autres maux.
,e ntre les mains des Eccléliaf!iques , doit
re.ndre davan.tag~ quand ell~ fera polTédee par un Seculier; cc qUI f.1it qu' une
pareille aliénation ef! non feulem ent
p~rmife , mais encore utile & néceffaire tOllt enfemble , & ces trois rai{ons fllflifent, pOllr l'alltorifer même
{ans formalités; car tel ef!l'efprit des
�Llv. II. TIT. XXVI!,
Canons, que dans ce même cas 011 l'on
n'a pas beCoin de faire trop de frais. on
{oit difpenfé des folennit':s qui en occ.lionnent: mais pour obvier aux abus
qu'on pourroit faire de cette exemptlon, ne. per hoc via fraudibus nptri~lIIr,
les mêmes Canons ont cru deVOIr la
régler par le taux qu'ils ont mis au~ revenuS des petites terres en queihon;
ils ont voulu que cela n'eîlt lieu que
pour celles qui ne produiroient pas
douze {ols de rente. Les Canoniites ont
interprété différemment ces douze fols.
qu i (elon eux, ne s'entendent que de
lois d'or. Zerula, dans fa Pratique, en )
porte la valeur à cent ducats, faifant
cinq ducats de revenus; malS JI vaut
mieux dire, avec Riccius , que celte
taxe eit toute arbitraire, & dépend
des circonitances , dont l'Evêque Diocé{ain, à qtÙ l'on doit toujours recourir en ces matieres, doit s'affurer avant
de con{entir à l'aliénation,
'144
Del'aliét""ion des biul$ J'Eglifl· 145
Pour la même raifon, c'eit·à-dire
d'incommodité. les Evêques peuvent ft
défaire ~ &c. cette décilion peut être
j,uite ; mais elle eil devenue p arfalt~
ment inutile dans l'Europe où la {erVllude n'a plus lieu.
La maxime de ce paragraphe eil (ouvent alléguée dans nos Tribunaux, où
l'on débat de nullité les ventes de biens
eccléliaitiques p0ur défaut de {or?lalités; maîs comme elle eil fufceptlble
de beaucoup de fraude, elle ne profite
guere qu'aux anciennes ventes. AnJour-d'hui quelque mauvais que rut!e terrein, il faudroit toujours au m01l1s ces
trois chofes, le verbal de commodo &
incommodo, le con(entement de l'Evêque & l'homologation dti Juge royal.
ce qui peut (e faire ou grattùtement, ou
à bien peu de frais.
Tom, rI.
l'OlU
G
�1J,6
Lrv. Il,
TIT.
xxvrr,
Feudum à vaCallo alien<ltum , 8(:
difficilis recuperarionis, porelt
Epircopus alteri (ub condition~
recuperandi concedere.
S.
7· Sed & in fiudum (a) cer,
tis cafi6us, & jurejurandQ de non
alienando minimè 06flante res E cclefiaflicas concedere pourit, velm!
feudum pu vafallum alienawm
juerit , & per Epifcopum id focil.
recupuari non va/eal: porait enim
pe~ E pi(copum iI!c"d aliçui cOllcedi ~
'lut & Lpfom recupuet. & in feu~
rLum a6 E ccleJia recognofcat.
.ft.
(il) û.n. E~ P(uu~. ntt. d~ f~"d.
Feudum devolutu~ poteil per
Epifcopum a1ten concedi.
§. 8. Quinimô (a) uiam Ji talis
neceJlitas no" irnmineat , nihilominùs alienantis filium, 'Vel con,
fonguineum , 'Vel ejufdem fiudi
confomm poterù Epifc0pus invif(.) c.n.. fi•• exlr. d. re.d,
Det'aliénation des bien.s d'Eglifl.
1
J 47
L'Evê'lue peut donner fous condition un fonds aliéné par le 'Vaffal
fi de difficile récupération.
S. 7. De plus, on peut dans
certains cas , (ans violer le (erment de ne rien aliéner, inféoder
,des fonds appartenans à l'Eglire :
par exemple, ft un fief a été aliéné
par un vaflàl, & que l'Evêque ne
puiffe pas airément le recouvrer,
il pourra alors donner à quelqu'un
le pouvoir de retirer 1edit fonds,
pour le tenir eruuite à titFe de fief
de l'EgliCe.
Un
fief dévolu peut être
concédé à
d'autres par l'E'Vê'jue.
§. 8. Bien plus, quand l'E vê,que ne {eroit point dans cette néceffilé , il pourra invefrir du fiefi,
le fils, le parent ou le copoffe{(eur du fief. Tout comme auffi,
li le fief revient à l'EgliCe par la
G ,.
. Il
�J48
Llv. II. TIT. XXVII.
lire: Idem erit , fi per o!;ùum vafall~ feudum ad EccleJiam remea_
?lent , l'tam & 60 caju illveflire
P rœ"JlI.LS alÙLnl liberè pourit , fi
E cclejiœ viderit expedire.
On a vu ci-qevant clans quels cas il
eft permis aux Benéficiers de -d'o nner
e n emphltéofe les biens de leurs Egli{es; l'infeodation n'ell: pas autre chofe;
il n'y: a de différe nce 'j'le dans ce qui
en fait l'objet plus ou moins conftdérable: l' utilité, la néce/lité, le mauvais
état des biens, autorife nt au/li l'inféodation, qui en tranfpotlant le domaine
utile à 1'4cquére~lr J çonferve à l'EgliCe
le do maine direa ou la Seigoeurie à la
maniere des fiefs, & Celon les Lois qui
en reglent l'uCage. Or dans cette acception , on voit ici des cas pa"ticuliers
01, cette inféodation ejt permife. Quand
tin Valfal aliene le fonds {ervile ou inféo dé à \' infu ,duSëigrjetlf direotl \ c}luiçi peut. le ,.éélaJT\e,; JIl<li9':~Qmn'\e; il
_h'eft ,p.a fl1uv~n:t ,ai~; a'lx IEccl<j(\afii r
q~,es d'en delffi!ir lçs Sél:nliets- qui le
polfedent" on a cru ,devoir leur permettte alors d~ ilivôr',{er éelui 'qui' le~,r
' fend ,e felYiçe ,fd!"ne 'nouvelle i,,{éd,
1
Del'alilnaliot! d" biens d' Eglifi· 14'
mort du valTal, le Prélat pourra
en inveftir un autre, felon que
l'utilité de l'Eglife pourra le demander.
dation également avantagen(e à l'EgliCe.
A l'égard des nouvelles invefritures accordees aux nouveaux Preneurs, palvoie de {ucccHio n, elles font comme
de droit ; fi bien qu'on efi difpenfé d'y
cbferv er les fo rmalités qui font mkel1àires à une premiere inféodation à
moins que le fief ne flh purement p'er{onnel; dans lequel Cos il efi réfolu de
droit par ta mort du p.remier VaO"al :
Cap. 2. dt J,ud, On fait encore d'autres exceptions, qu'il n'efi pas inutile
de remarquer, pour PTendre les meilleures idées de ces fortes d'aliénations
afTez fréquentes & très. Cu(cepti91es de
fraude : Premicrement, cette inféodation , O l/ l'empllytéofe, ne peuvent
avoir lieu Une feconde fo is, au moin ...
fans formalités, loaque la premiere a
été donnée pour réduire le fonds en culture, & qu'il Ce tTOllve en ce bon état
à la mort de l'emphytéote; 1°. quand
I:Eghfe étoit riche au temps de la premiere inféodation, & qu'elle s'eft apG iij
�'J
Llv. II. TIT. X X V tr.
50
pauvr;e dans l'intervaUe; 3Q.lorfqlte ra
chofe inféodée eft demeurée cependant
toujburs attachée au corps des biens de
la Menfe; 4°. lorfqlte l'ufage de ces inféodations ne s'ell introduit dans le
pays qlte par la force Olt la violence ;
10 • quand le bien inféodé ne doit pas
etre aliéné de l'Eglife par une défenfe
particuliere ; 6°. la (econde Ou troifieme inféodation ne peuvent pas fe faire
contre la coutume; comme fi elles ne
fe faifoient qu'à des mâles , les femelles
jjt Jiali/mul.n dts hitlzj d' E glifi.
he pourroient y fuccéd er; 7°· enfin l
quand ce foôt des dix mes inféodées qm
terournent à l'Eglife, elles ne doivent
pilis en fortir, parce que ce n'étoit que
par une tolérance ton traire à leur def.
tination, qu'elles avoient été jufques-là
dans les mains des Laïques.
110" peut très bien Caire ufage de ces
princi pes dans notre Pratique. Lois Ec·
cüfiafliqlles , ",ap. d, l'Aliénation des
Biens de l'Eglife,
Qui aliquid contulerunt, vel aequiliverullt Eecleliis , poiTunr
pro modo eollati, vee aequi(jri
manumittere, dum tamen manumiiTus eum po1teritate & peculio remaneat in patrocinio
Ecclelire.
§. 9. l Llud etiam Tolelano Concilia (a) definùum reperùur, 'luOd
fi S ace/"dOleS ali'lilid Ecclejiœ fl/œ
rdin'luUlll , velnihil hahentes , aliqua prœdia, vel fomilias Ecclefiis
fuis aC'luirum, liceat eifdem ali(,,) C. Confcnfus 3.
CJ:tr.
cod.
tit,
Il
nO.
'3 '
ejl permis
aux P rêtres 'lui ont
procuré du hien à leurs Eglifes
d'en affranéhit 'luel'lues efclaves
fous lé patronage de l'Eglife.
§. 9. On trouve encore dans le
Concile de T olede ce Réglement,
que li les Prêtres laiiTent en moutant du bien à leurs Eglifes, ou
que (ans leur rien donner, ils ac~
quierent à (on profit des fonds de
terres ou des elè.:laves, il leur fait
permis d'affranchir , proportion.
nellement aux biens que l'Eglife
G iv
•
1 S1
�Llv. II. TIT. X X V Ir.
'lIlOS juxla collatœ modllm rei de
famdia ejufdem E cclefiœ manumùtere, ùa Ill: mallumij]i. cum peculio
& p oflerÏtate fua fub Ecclefiœ remalleam pauoeillio. QuM
'lui
nihil de prt'lprio (b) E cclefiœ conIlllerU/1l , lihenate fervos E cclefiœ
donare au(z foerilll, ex eodem
Concilio Épifcopus fucce fJorad EccleJïœ jus revocare pOUTÙ. l mpium
ejl enim, III 'lui /:ucrum de rdms
j ùis E ccleJïœ non comu/ù , damllum inferre valeat.
152
Ji
1,
1
Del' ali/nation des bie1ts d'EgILft· 1 iJ
tient d'eux , un certain nombte
de fes efclaves, q~li refieront enfuite avec leur pécule & leur portérité fous le patronage de l'Eglife.
Mais li ceux qui n'ont procuré aucun bien à leurs Eglifes , s'avifo ie nt de donner ainli la liberté
aux efclaves ql!1i en dépelldent ,.
le même Concile donne à l'Evêque droit de les revendiquer. C'eft
une fo rte d'impiété, que fans.avoir
procuré aucun profi t à l'Eglife ~
on velli[]e gratuitement lui cau[er
du dommage.
(b) C. Epi/copi 4. enr . cod. tit.
R ien de li fage que ces déciiions;.
mais elles font par leurs motifs devenues inutiles clans leurs effe ts, foit parce
qu'il n'y a plus d'efelaves, {oit au!li
p arce que l'Eglife ne [uccede plus dans
la plupart des pays aux biens acq uis de
fes Minilhes. Le Réglement dont parle
ce paragraphe cft très-ancien ; il fut fa it
dans le VIL Concile de Tolede , temt
l'an 633- temps ' auquel on {uivoit ,
,
1
comme nous fairons nOlTs- mêmes aujourd'hui, une Di{ciplin e ou des u{ages
relatifS a\lX mœurs du {jeck. Remar(l'IOns a,,1Ii avec la Glofe fur ce m&me
Réglement , qu'il e{! pris d'un Concile
particulier à qui l'on donne en cette'
occalion lIne autorité pareille, & peut~tre plus grande qu'à une Conftitutic:m
même du Pape. Abb. in C. 1. de !fonJ..
Gv
�J54
D, l'alitnatioll du bi",s d'EgliJe. (5}
LIv.II. TIT. XX VII.
le Prince peut échanger avec un
fonds de /' Eglifo , mais non al'tC
des efclaves, s'ils [olll railes cl:
t'Eglife. L 'Evéque peUl auto rifor les échanges entre deux Eglifos dans [on Diocefc, p01lTVU
'lu' elles y donnent leur confomement ; mais on ne peUl pas donner le fpirituel pour le tempor 1.
Princeps poteil: rem [uam requalem, vel majorem cum Eccleiiaihca permutare, & [ervi Ecclefiafrici, fi frugi finc , prreterquàm ad liberratem, commutari non poffunt. Epifcopus poteil: permutare terras duarum
Ecclefiarum [ure Diœcefis , illarum accedente con{enfu: & de
temporalibus ad fpiritu alia nOIl
pareil li eri permutatio.
§. IO. Sed & P rincefS (a)
fi
caufa probahilis id popojcerù > Cl/In
Te ECileji.aJlica & immobiti , rem:
fuam majorem, veL œqualem permUlare poœrit> pragmaticâ juper
hoc prœcedenle formâ. E ccleji.aJlica
lamen mancipia (b) quœ fi1lgi
fuerinl > prœlerquàm ad fihenaw1/Z ,
commulali non p0terunl. Epifc0pus qU0'lue duarum fuœ D ioeceji.s
E ccleji.arum terras, ùzvicem ambarum ( c) panium accedellle con(Il) C. 1. extr. de rerum pcrmut:lt.
( ;h) C. Mtlllâp itl 3. extr. de rerum permut.
(c) C. 1. extt . de IeILun petmutu.
l
1
1
1
\
1
§. \o . Mais le P rince peut,
pour une caufe probable , permurer [on propre fonds avec un
autre fonds de l'Eglife égal ou
inférieur , en fai[ant précéder à
ce fujet de lettres authentiques;
mais on ne pourrait faire encre r
dans un échange des efclaves utiles, à moins qu'on ne leur donnât la liberté. L'Evéque pourra
aufli permurer les fonds de deux
Eglifes de fon Diocefe , fi elles
y con{entent; & fi le fonds d'une
de ces Eglifes vaut plus que J'autre , il pourra ordon ner de ren(lïe avec de J'argent la permutaG \'j
�,
I)G
LIV.
rr.
TIT .
'D , l"alibzntÎon des hims d'Eglife. 1)7
Xxvn.
tian égale. Au furplus , op ne peut
en aucune forte permuter le fpirituel avec le temporel.
fen/u, pernzu/are pourù: & fi ar,.
urius partis prœdium valore prœponderee, ad œqualitaum inducen~am ab altera parte pecunia'm reï
jund! ]ubebù. V s temporalibus aulem ad JPùùualia permutatio jure'
confzjlere 710n pOlejl (cl-).
A l'égard des autres échanges entre
deux Eglifes, ils font plus favorables
'lue quand un des fonds chanués appa/tient à un Laïque; il faut rJan~ ce dernier cas plus de rigueur dans la procédure ; & l'Evêque , dont le confentement ell toujours nécetraire dans les.
uns & dans les autres, n'a pas tant de
droit ou de pouvoir dans les derniers
{lÙ le bien d'Eglife doit patrer en des.
mains profanes.
Le (pirituel ne peut s'échanger avec
le temporel ; tous le s Canons s'élevel'oient contre une pareille permutation <
Spiritualia gratis conferri debcnt, & av-
(tl ) C. A d lju«-flioffcs- 1 &: ult. cxrr. ood.
L'échange ell d" nombre des aaes;
compris fous le terme d'aliélUlàon . &
l'on doit y obferver les mêmes for;"alités qu'aux ventes pures: Per",utaûO'
jimilis eft ~mptionfs ,
1: if. de COItJi.. ..
empt. §. Icem pretuan, mftu. de empt. &..",d. Il demande au/Ii les mêmes caufes.
1:.
de profit ou de néce/Iité; & ft dans ce
paragraphe il n'eft parléque de caufe probable, c'ell feulement vis·à·vis d'un Souverain, qui réguliérement dans fes Etats.
a des droits rémunérati fs fur les Euli(es
cont il ell toujours au moins le P~otec~
te ur. Cependant pour ôter à ce fujet
toute .Idee de fraude ou de violence
on eXIge meme e n. ce cas une rO t te de
procédur~ manifelle , qui jullifie tO lit
à la fOIS èlans ce Contrat d'échanae la
condu ite ~ du Pri nce & de l'Eglife :
.
Pragmfluca f itper /zoc prœ"dcrue formâ ..
.
h.orrent omne genus conve,ntlonù, C. G ret-
•
1. q. 1. C. Quam pio;J.. q. 1. C. Pr,,""a, de trnr:faél. Mrus rien n'empêche
la permutatlOll des cl\ofes fpirituelles
entr'elles avec l'autorité du Supérieur
comme nous l'érablitrons mieux ait:
leurs.
tut
-t
Ces principes ,:'ont rïen que de
forme à notre Junfprudence.
COlL-
�JjlJ
Llv. Il. TIT. XXVII.
Res Eccleliailica poteil propre r
prre fcriptio nem legitimam ah
EccJefÎa abduci & detrahi.
§. 11. Prœurea & fi quis fer
/e mpora fo cris CanonzDus definita
rem l:!ccIefiaflicam jujlo IÎtU /O &
bonâ }ide ita poffederù ( a ), Ut
Jlllito 1 mpore roi confcienziam llabea1 alieJlce, compLe lâ prcefcript ione,
l'es poffifJa ajuribUJ Ec€lefiœ dubio
procuL inleLLigerur efJe avocala.
(d ) C. Illud alJtenr S. cxtt. de przfcript ~
La pre(cnption efi UIT moyen d'aliénatio n; celui qu' la (ouffre avec connodlà nce de caufe en devient refpon[able ; & fi l'on ne l'a p"s tout-à· fait
~ondamnée e n rnatie re de biens ou de
droi ts eccléfia(fiqnes , on l'a rendue au
moins plus difficile que dans les mafie l'es profanes. On en a d'abord étendu la dllree de trente ;\. querante ans ,
& o n a v~ ulli avec ce Io n; <Ip"ce de
temps un utre & la bonn" JOi, Ocl al!
nloins la ~onn e foi qui f.,llè pa.I',me,·
J)t l'aliénation des biens d'E glift· 11')
L'Eglifi peut perdre fis biens par
l.t yoie de la prefcription.
§. 1 1. De plus, fi quelqu'un a
p olfédé de bonne foi avec jufl:e
titre lin bien d'Eglife pendant l'efpace de temps prefcrir par les
Canons, en telle forre qu'il n'ait
aucun remords de conCcience fur
fa polfeillon , nul doute qlle ce
bien ne foit véritablement & irrévocablement aliéné par la prefcription dûmenr finie.
le. t,être, tant au comme ncement qu'all
m,heu & à la lin de la pre fCl~p tio n; ea
<J.uO! les Ca?o ns s'éloignent des Lois
CIVIles , glU dans les prefcriptions
moindres de trente an" n 'exigent la
bonne foi du Poifeifeur qu'au COmmencement de fa po(feJIioll, & ne l'exigent point du tOut dll Poifeifeur qui
a devers lui trente ans de po(feilion
réelle; la raifon de cette diffe"ence efi
gue li l'Eglife a autorifé la prel'cription
même de fes propres biens , ce n '" été
que par une {age condefcendance né-
�160
LIV.
II.
TIT.
X X V If.
]Je ['aliénation des "iens d'Eglift . 1 G'f
oe
ce!l'aire au repos & au bien général
fa fociété, même à la bonne Difcipline
de l'Eglife , 011 comme no"s le ,liio ns
ailleurs , l',,fa"e & la poŒe!lion doivenr
t)
"
\
,r:..
être beaucoup
confideres,
CIlm pra'r
à la difpofition fevere des Canons ,
Il ya bie n quelques Parlemens, corn·
me celui de Paris, qui conrormément
n'admettent aucune forte de prefcription en matieres eccléfialliques contre
le vice d'un titre qui ell oppofé à la plus
longue poŒe!lion ; mais il y en a d'au..
tres , comme le Parlement cle Provence 7
qui {emblent avoir pris lin milieu dans
l'oppofition de ces principes , en n'admettant en ce cas que la prefcription de
cent ans; d'autres:> comme le Parlement de TouloLlfe, fe contentent d'une
polfe!lion fans trouble de quarante ans,
mais tons adme tt ent cette derniere pref.
cription avec titre & Donne foi, à
compter, [uivant les uns, du jour de
l'a!iénation indiftinfrement; & fuivan t
les autres, du jour de la mort du Bénéfici er aliénateur, quand on a omis dans
la vente les ["rmalités principales, &
que l'Eglife a été léfée, &c.
Decima! & ob Tanones pra&ribi
non poiTUDt.
Oll IZe peut prefcrire les dixmes
ni les ohlatiollS.
§. 1 z. ProvelZllIs tamen Ca ) prl'
§. 12. T oute fois les revenus des
prémices & des dixmes Ile peuv ent
être perdus par la voie cie la prefcription, quand même un Laïque
criptio mater
ejl
quietis.; mais e,': t~n~
néanmoins que ce ferolt iàns pre/udlce
de la vérité, & avec un e telle bonne
(oi de la part du PoŒe!le ur , qu'au mOment qu'elle ce Ife , la prefcription ceŒe
au!li, mt-elle cl'e mille ans. Les Lois civiles
ne font pas fi rigoure"fes, parce que ne
prenan t pas la confcience rour regle
en cette matÎere ,. elles s'en tiennent
lignes extérieurs d'une bonn-e foi"
<[u'un long efpace de temps, comme
.te trente ans, [emble arrez juftilier.
2UX
.....t.._
'!'
mitiarum & decimatiollum prœJi::riptio~,e LOlli /JOIZ poœmnt , etiam Ji
t.")
Vid . Gratian. poll. cano Pl'ml;: 45· Qr3 ..
)
�161 Llv. Ir. TlT.XXvrt.
à Romano P ontifice LaiclIS
J)el'alillUuion dtJ bitm d' J!glift· 16 J
'lui-
libe: juper Ais refcripl1lm impe/ra-
aurait obtenu il ce [ujee quelque
re{cript du Pape.
Yerll.
Nous avons déjà eu l'occa{ion dans
le Titre précédent de traiter cette même
queilion: On y voit qUe les dixnles pe~l"
vent être prefcrites par les Ecclé{ialr.gu es; que les Laïques qui er1 {ont de'
droi t incapables , n e peuvent ab(olu ~
Inen t les pofféder, encore moins le.
prefcrire ; mais que ceyê ndant o~ leu r'
en avoit permIs la pollef1ion & 1 ex e ~
cice , pOlir certames cau {es & con{ide..ations, qui ne pourroient plus gue~e"
{e rencontrer dans les nouvelles acqUJ,o
fltions.
,
A l'égard des redevables, on a vli
auf1i que le payement de la dixme étant
devenu comme de Droit divin, ils n'en
peuvent pre{erire que la quotité, ou ~ n
obtenir l'exemption par des re(cnts
dûment conlinnés & vériliés.
Au (mplus , les dixmes & les obla:
tians ne (o nt pas les (eules cho(es qlll
ne (e puiffent pre(crire ; on en voit
plufieu rs autres dans notreDiltionnaire,
"",h.
PIlESCRIPTION.
•
�"'64
Du Pécule des Clercs.
Llv. II. TIT. X XVII!.
e
DE
PECULI O
CLE RI CORUM ,
R ELI CTIS, ET
SU C CESSIO NlBUS EORUM.
T/ TU L US XXV/Il.
E ccle/iallic re repuranfilr etiam res
iUre, qu as Sac erdos acquilivit ,
cùm tempore {ure promotionis
llÏhil haberet , qui (ub pœ nis
hÎc contenris cu rabit, ut de
re bus à {e emplis ad nom en
Eccleli re {cripruram confi ciat.
E
RG
res Eccfejiajlicas ab
Eccfejiœ j urihus aDdicare liOn.
lice!: E ccfejiajlicas aU/ em res illlel/igiml/s, non modô 'luas E cclejiœ
rationibus S acerdos comperù adjcrip la s , [ed eLiam eas, quas is emerit, cùm tempore fl/œ promodonis
n iAit hahe,-el. Cûm ig iwr {" ha:c ,
1an'luam de bonis E cclejiœ quœj ùa
ejufdem e.f!è intelfigam ur, ne quando
0
DU
PÉCULE
D ES CLER C~ , E T D E LEUR$
SUCCE SSI ONS .
TITRE
X XV III.
Ce qu'acquiert un P rêtre 'lui n'a"
YOù rien à tuf lors de f on ordination , appartiem à L'Eglife ,
,& il doù même, fous certaines
peines , relf!llir un aRe dç [es
aC7uijitions.
IL
n'ell: pas non plus permis de
. ,ù uih er l'I;gli(e de fes droits fu r
les cho{es Eccléfi aihques. O r nous
entendons ici par cho{es ou biens
,Eécléfi,alliques , non (eule mem les
,b iens de l'Egli(e defrinés à l'entretie'n des Piêtres , mais auffi les
biens qu'acquierent les Prêtr es eux·m êmes , lor{qu'ils ne poffédoient
rien au temps de l eur ordina~~OI1.
�166 L,v, II. T'"T. XXVllI.
jus Ecclifzajlieum imminualur, curabù S acerdos , ut de f,is , qu~
fÏtperemerit, & ad ipJius EccleJia:
,zomm fcripturam confiaat (a) ,
fi E ccle{zœ refinqual, aLioqui ab
ejus orJinarione difcedal. Qui yerk
prœiextu proprii (b), ye/ aü~nt
"n omil!is fraudem facere yoLueru ,
facriLegii crimm ineuTret.
( .. ) C. r. & c. P,ubyur 2.. ext-r. eod. tit~
(b~ C. I flfuirlnrJum penult. extr. eod. tlt.
S,;'et n,o dientus, difent les Canonilles) in prophanos ufus nOlZ rev~rueur.
Sur ce principe qu'ils étende:'t 1010, l~s
biens acquis des demers de 1Eghfe dOIvent apparterur à l'Eglife , p~rce qu'il
ne {e fait alors dans l'emploI de fon
bien qu'un cha;,gement? qui ne touche
ni à fa nature DI à fa defimatlOn : Subro.
gamm fopit naturam ./ubrogati. Et .en
elfet le bien de l'Egh!e efi tout à DieU
& a,;x pauvres, le Minifire n'y a 'l".e
{on entretien. NOliS veno ns de VOIf
qu'il ne pellt aliéner les fonds; ce paragraphe nous apprend que ce qu'il acquiert par le moyen des revenus, eft
acquis à l'Eglife; cela ne fouf&e aucune
D it Pi Cf/r, des Clercs.
161
Ces acquilirions appa rtenant done
.ainli à l'Egli(e , parce qu'elles (ont
i:en(ées faites de (es biens, 'le Prêtre qui les fait doi t en paiTer un
i;lél:e authentique, & le con ligner
~ans les archives de ladite Egli(c;t
pour la con(ervation de (es droits,
fo us peine d'être priv é de (on titre.
Et quiconque ure de fraude en
cette occalion, (ous prétexte que
J'acquilition s'eil: faite de (on ar_
gent ou de eelui d'un autre, & non
de l'argent de l'Egh(e, [e rend
çoupabl~ d'un facrilege.
difficulté, lorfqu'il efi prouvé claire';'ent par lin afre public ou autre ment ,
<Iue l'acquifition ne s'efi pas falte d'un
autre argent: mais 10rCque cette preuve
manque , & q,)e le Bén élicier qui a
ilcqUls meurt {ans le déclare r , alors ,:,n
"a recours au ~ "onjefrures & au-x dl{_
tinaions. On confidere fi Je BénélicÎèiz
,avoit des biens patrimonia,)x au t emps
pe {on ordination; s'il en avolt, on
.tiilin~ue encore par qui les biens acquis et~ient polfédés , fi ,'étoit l'Eglifll
�/68 Llv. II. T1T. XXV[[1.
ou les parens du défunt. Dans ce dernier cas, on préfume que l'acqlùfition
il été faite de leurs biens, alias flcil.! ;
mais c'ell: toujours aux héritiers à faire
le$ preuves; & dans le doute on fe
décide pour l'Eglife : A rfJUnI. CanoQuicumqu' 12·1· 3.
Quê fi le Bénéfici er n'avait point de
bien au temps de fan ordination, &
gu'il ne lui en foit point furve nu d'ailleurs, on ne doute pas alors, quand
même le Bénéficier déclareroit le contraire , qu'il n'a acquis que des revenus
d e l'Eglife , & partant les acquifitio ns
lui appartiennent, comme le dit expreffément ce paragraphe. Les Canoniiles
prétendent même qlle dans le cas propofé , les parens du Bénéficier ne fo nt
pas admis à la preuve du contraire,
parce que la préfomption eil ici de droit,
juris & de j ure; mais par la même rai{on, dans le Cens inverfe, on eil admis
à prouver Iii fraude , ou le prËt de
nom co ntre la fauffe énonciation de
ra8:e { Fraus nemini p atrocinari debet.
Ces principes, & ceux qui {uivent ..
nous font affe1. étrangers, parce que
- la fuceellion des Clercs ne fe regle pas
en
en France fuivant les Canons, mais
comme celle des Sécullers , {lùvant les
Lois civiles; de forte que, {oit qu'ils
ayent des biens patrimoniaux/oit qu'ils
n'~ n ayent point , tout ce qu'ils délaiffent n'appartient jamais il l'Eglife ,
mais à leurs pare ns qui ont droit de
recueillir tOllS les biens de leurs fuccef.
iions indiilintlement , même les arré.
rages des rentes du Bénéfice du défunt.
& les fruits pendans ou courans au pro.
rata clans l'année de (on décès. On n'excepte pas mê me de cette regle le Religieux fecularifé par la promotion à l'Epirco!,at, <omme on le voit ci-devant
au Tit. JO du Liv. 1.
Au furplus, en France, comme partout, les Bénéficiers ne doivent pas
oublier qu'ils ne {ont que fimples ufa ge rs des biens de l'Egli(e; & que fi par
un effet de la confiance qu'o n a en leur
bonne adminiilratio n, ou par une (uite
des droits qu'elle leur don ne [ur des
biens auxquels ils n'ont renoncé par aucun vœu, ils n'enconrent par le Droit
François aucune peine en en difpo(ant
en faveur des Séculiers, leurs parens
ou non; ils doivent cependant prévenir
cette deilination quand ces derniers ne
fOllt pas pauvres; infra , §. l & 4.
Tom: r J,
H
(
�On a établi en Fra nce la néceflité de
palrer des aétes publics pour les baux.
& encore plus pour les ventes des
biens eccléfiafliques ; mais \111 EccléTta ltique peut de (on chef f~ i re cles acqlufitions en la même fo rme qu'il efi
p ermis aux autres, parce que n'étant
Ilêné ni da ns .(on état qui n'efi point
Jervile comme celui des Relisie ,LX , ni
dJ ns la polTeffion 0 .. c!ifpofitlOn de re!'
D ~ Neule des Clercs.
17 f
r elP.nus eccléfialliques • il .peut (ans
dOlte acquérir & palfeNout autre aae
- en (on propre nom , au~ tenmes géné.
raI x des Lois civiles; mais s'i l agiiToic
'Il nom de (on Eglife, il en (eroit au.
~re ment , LilT·tout pour les acquifi! ion.
do nt ,la forme a été réglée par le noù.
veI,Eait de .nl(1Ïn-morte du mo is d'i\Ollt
de 1749' Diétibn nai.re CaIJO,)iq" e,' vub.
ACQUISITION.
ReliEtu1TI Sacerdoti pro anima cen·
felUr reliEtum EcclefJre ; fe cùs
dl:. fi quid ei fit reliEtum fub
onere fideicommi ffi.
Ce 'lui eJl jaifJé au.xPrùres .'p0ut<
Le fatul dç L'ame, ijl éenft laiffo
à! Eglljè', à mO fzs ' lue Ü Legs
JZf foù foit à lÎt,:e defidéicommis.
§. 1. S ed & fi non emerit ( a) •
fed pro anima 'luifpiam intuitu Eco
clej'-œ SacerdoLi re/i'luerit, adhuc
idem Jlatuendum erit. Congruit '
elZÎm , lU 'luemlJdmodum S acerdos
izabet, quod E cclefiœ dimijJlIllZ eJl,
ita & Ecclefia id Izabeal, 'luod re·
/ùz'lu.ewr S acerdoti. Si 'luid lamen
perfideicommijJum. aUi S acerdol i ,
aul Ecclefiœ reliéfum foerit, alteri
§. r. Mais fans que le Prêtrœ
ait ac;hete ', la mê me reglç a' ile~ ,
fi q1 elqd'upluï a fait un legs pour
raifOll 'de con{clehce, & dam;
Cin tenti?~ , q~e lJ:..gI.'ilè el! pr6fite ;
170
Llv. Il. TIT. X X VII I.
car il convient qu e c'om me le l'rêne 'jouit de ce qui di ' Iai{fé à
l'Eglil'e' l l'J~:gJi(e p,rofite a~ffi de
ce qui efr laifté' àu Prêde." Mais
.li le legs a été fa'i\~~ foit 'à l'Eglil'e.
foit au Pfê trë / à" tiire ' de- Rdéi.
(.) Con. P,nliji'" 3. >cij. q'l,
\~.
r ', .. , . , , , , . . . .
\
,..
r
'II
'1':I.,h.
i;'"
1 \.
•
�ln
tp Liv. II. TI T, XXVIII.
fojlmodum prDfiuurum , id :llIe."
E eclejiajlieas j4Gultaus complLan.
dum non erit.
Du NCIIle des Ckres;
commis, on ne pourra le comprendre parmi les bien~ de l'E·
glife.
Bon" qmelita Sacerdotibus in tutu
Eccle{ire, debent remane-,e
~p.lld Eccleiiam , nec de hi
pareil: quis tellari, & quid con·
tllleatur no mine Eccleiire.
Les biens acquis par les P rétres en
yue de leur EglifO , doiyem y .
demeurer, & ils I!' en peuvent
difpofer par tejlamelll. Qu'entend·on par le nom d'Eg life ?
,
§. ,2. GelJeralùer ( a) igitur bOlla
'1uϟb~t DO E cclejiam aequijira Sa.
, cerdot~bus ,jive mooilia ,five im-
mo"blha' , pojl rl/orum Dbitum debem apud eandem remanere nec
fuper Ais, ullum, de jure tejl:mmlUTfl fien potent. Nomine autem
Eeclejiœ , ubi Cüncorum ejl CDI·
L~g!U'!l ' non, EpijCDPUS, vel monen,us Clener fucceiJDr ,fed cDngre.
gauo eommunis illlelligitur, qlla!
remm tllarum Cl/ram & CanDnicam
debet Iwoere dijlributionem. Vbi
autem in loeum defiméli III1I1S tan.
14m fubflituenlius erit, is ea oOlla
veIUl,,&,alia " I!J.ifpenfabit.
J
(il)
c ~ RcJlltum Il.
extr. dç teA3m,
,
§.
2.
De forte donc, q\le tout
~e que les Prêtres acquierent à
1 occa~on ou en vue de leur Egli-
fe , fait meubles ou im me ubles
doit reller à ladit; Eglif" aprè;
leur mort, fans qu lis en puilfent
difpofer par tellamem. Par le nom
d'Eglife où Ce trouve un ColleO'e
d~ Clercs, ce n'ell ni à l'Evêqu~,
ni au fuccelfeur du défunt à régir
le ?ien , mai~ a~ corps du College
meme ; & la ou
un feul Titu.
laire à qui un autre fu ccede {eul
à!!: à celui-ci à qui la difpenCa~ '
tian des biens de l'Eglife appar.
ea
tient.
H iij
�• r
"71
\',
r
Uv. II'. TIT. XXVDI.
-Cetre J d'é'c,fion n'eil qu'upe confé~ue~ce des précédents principe ; fi
1Eghfe a des drolts [ur les biens acquis'
par .le.s .EèèléJialliq t1e..s en général, a
fama" fur ceux gm ne lem ont été
d.onnés que par un o;fprit de Religion
~ pour la R eligion elle.même.
No,us avons déjà eu l'occafion de
voir eo quoi confiftolent les legs faits à
l'Eglifè, incuitu fit/mis. SUpTa lit. 2,).
Quand il y a du doute, o n a recOurs aux
œnjeélùres ; mais, comme nous l'a~
vons déjà dit, la faveur dans le doute
eft toujours pour l'E.. life: c'eft au Béné·
ficier à prouver que I~legs n e lui a été làit
qu'à [a propre confidératio n ; COmme
,'eft à fes heritiers, qui ~eulent proliter de [es acquêts, à prouver qu'i ls ont
été faits d'autres revenus que de ceux
du Bénélice. On peut encore argument er de la comparaifon maritale. Tout
ce q~l'un~ femme acsuiert ., confiante
mommonto, eft cenfe acqlus des biens
dU mari : Nif. atlud pTohetllT, & Jic de
illo.
La défen{e de tefter, dont parle ce
p31'agraphe , s'étendoit autrefois plus
lom par les anCie ns Canons; car ils ne
pennettolent pas même la difpoiitioll
Du Plcut. des Cltrcs.
175
des fimple s re~enus , Cano EpiJcopi ,
Can. Smt manif<jlœ, ' 2. q. 2 . Con . 1.
/ 2. q. 4. cap. CÙ", in ofliciis , cap. R elatum, de t<jlam. Mais cette rigueur a
ce/ré, & le Co ncile de Trente en {on
D écret 12. de la feflion 24, d, rif. [uppofe que les Bénéliciers font les fruits
fiens par ces termes non équivoques :
Alioquin pr",diai. omnes proviji Ut lupra
fmallS non f 'lclunt filùs, lue ilLis poj:"
fi(fio JufJragalltr ; ce qui a été généra·
ment adopté pat le plus nOuveau
Droit.
. Quant ù la feconde partie du dermer de ces pa"agraphes , on doit apphque r aux Monafleres ce qu'elle dit
des Colleges de Clercs , parce que les
Membres de ces ,Communautés réguheres {ont attacbes à un Chef qui de
fon côté efllié avec eux , de :naniere
que rien ne fe fait au nom du Corps &
pour le Corps, fou s quelle forme de
Confliturion qu'elles foi e nt régies' mais
il fau t diflinguer ici deux. temps 0'; deux
cas d'adminifli'ation , (avoir celui de la
vacance dll Bénéfice, & le temps Ol! il
efl rempli. Quand un Bénéfice vaque
& que le Titulaire étoit Membre d'u~
Corp,s , ?u Col!ege de Clercs féclliiers
ou reguhers, c efl, comme le dit ce
H iv
�)7 6 Llv. II. TIT. XXVIII.
paragraphe , ~n Corps mêm~ à régi~ I~s
biens dn Bénelice vacant. S, le Benence etcit pofl'édé par un Titulaire indép endant & i(olé ? c'efi an (u~c~fI'eu: fur
qui tombe le fom de l'admm,firatlOn;
mais COmme dans ce cas il pourroit
s'écouler lm certain intervalle ùe temps
d epuis la mort du dernier Titulaire ju(qu'à la proviflOn de fon fucce lTe ur ,
pendant leguel ce dernier, 'lui n'a encore point de droit, ne fauro ,t a~ir, les
Conciles ont chargê d'nne part les Superieurs à veiller aux befoins de l'Eglife vacante, & de l'autre ont recommandé an Collateur de la pourvoir an
plutôt d'un nouveau Titulaire; au furplus, il Y a des regles toutes particn.
lieres pour la régie des Bénélices contifiorianx dans leur "acance.
Dans un autre temps que celui de la
vacance, les Bénéliciers ont l'adminiftration des revenus qui, comme nOLIS
venons de le dire, leur appartien nent
en propriété; ils ne (ont gênés que
dans l'aliénation des fonds, ce qui efi
commun aux Bénéliciers de Corps on
Coll eges, & aux Colleges même;
car s'ils font réguliers, le Supérieur
qui a la libre adminifiration des revenus ne peut aliéner les fonds {ans le
-
Du N , ut. du Clucs.
177
confentement de la Communauté ,
comme les Chapitres féculiers ne le
peuvent non plus , fans l'aveu deç
Chanoines ; l'Evêque lui - même n'a
pas ce pouvoir pour les bie ns ùe fa
propre Menfe , lans le co nfentement
du Chapitre; c'efi de quoi il a été
fuflifamment parlé dans les Titres précédens.
t
Quoique le pecule des Clercs n'appartienne point parmi nous à leur Eglife , elle y doit néanmoins proliter deç
legs dOn! il s'agit ici, s'ils ne conlifient
en acquits de Mefl'es, & d'autres fo'!ctions que le Légataire a rempIt ou pa
remplir de fon vivant, ce qui efi ord:nairement un petit objet, Mais pour
empêcher les abus que pourroient commettre les gens d'Eglife , par l'empire
que l'adminiiliation des Sacremens lkur
donn" fur- l'efprit ,des Fidenes " 'Lm
craignent la mort ou l'enfer, le~ Arrêts
déclarent nulles toutes les difpofitions
faites en fave ur des Confefl'eurs o\.: de
. leurs Eglifes, ou Monafleres , au· delà
. des bornes d'une pieufe & raifonnable
gratitude.
'
Au furplus, les Clercs peuvent ~
l'Iv
�ur.
178 Llv. II. TIT. X X V'
porer parmi nous, & par donation & p Jf
te[lament, de tous leurs biens généralement, autres que ceux qui font alla-
Clerici pofI'unt maximè accedente
jufl:â cauÇà , de bonis E cclefia(:
ricis fa cere eleemo{ynam.
§. 3. Licet amem Clerici (a), nec
.le motitibus ipjù uflamentum conficere poffint, conjitewdinis tamen
ejl nOIl zmprobatœ, ut de his pallperibus, & religiojis locis, & his yui
yivl11ti fervierint , (ive jint con)anguinei, jive eXlranei, a.liqua juxla
Jervitii merùum 'confèranÎur l non
lejlamaZli ratione -? fed eleemofynJe
"aumaxat intuùu (b).
(al C.
(b
Ojfi, c. Rtltuum , §. Lieu , cxtr. de teaam .
Ad Ir.rc S. utr. d~ tell:am. .
PareR 'quis tantum lega re de bonis
Ecdefi'alticis, Cjuailtum contuJer~t ECc!tifiie:
§. 4, Item ji tantumdcm de proprii juris facuitare cOlUu!erù E celefia!, quamum d~ E celejiaflicis bonis
legavcrù , le'galUTI1 jùjlùzetùur (c).
«() C~n, Si Epifc.opliS S· xij. q. S.
"Dit Pé",[, d<J CI,rcs.
' 79
chés à leurs Bénéfice s, dont les fonds
{ont inaliénables, COmme n OLIS venons
de le voir dans le Titre précédent.
Les Clercs peuvent fàire l'aumône
des biens de L'EgLife , p rincipalement pour une jllfle cauje.
§. 3. Quoique les Clercs ne
puifI'em pas diCpole r par tefl: amem
d es biens de l'EgliCe ; c'e ll: une
coutume qu'on ne peu t blâmer,
q u'ils laifI'ent, no n par fo rme de
refl:ament , mais à titre d'aumône,
quelque chaCe aux pauvres du lieu,
& même à leurs domefriques, {oit
qu'ils {oient leurs parens ou étraQgers, Celon les fervices qu'ils ell
Ont reçus.
On peut léguer les liens E ccléfia}
tlcJues à concurrence de ce qu' 0[1
a donné ci l'EgLife.
§. 4. De même, fi le Prê t~e
ne difj)oCe du bien de l'Egli{e qu~à
concurrence de ce qu'il lui a apporté, le legs fera valable.
H v~
�LIV. II. TIT. XXvm.
Dit Nwle des CÜtcs.
Clerici po{[Unt rellari de his ;
qure acqui(jyerum non imuitll
Ecclelire.
Les Cleres pwvent difpofer de ee
'lu' ils om acquis autrement 'tue
par 1'Eglife.
§. ;. D e his vero (a), 'luœ aut
palemœ fucceJfionis , veL cognalionÎs inutùu , jim confangu Î/learum •
"el amicorum mU/lere , reJPec7u /lOU
habùo ad E ccLefiam , ad Clerieos
p ervenerim , LÎberè tejlari pO/eI1lI1l.
§. 5. Les Clercs peuvent aufli
di{pofer de leurs biens patrimoniaux , ou qui leur {ont o bvenll5
par voie de fu cceflion ou en prér
lem, & non en vue de l'Egliie.
180
(.:1) C. Qui'Jflos 9. extr. de teA-arn.
Il n'd l pas befoin de prouver ces exceptions à la regle précédente, elles
portent avec eUes leurs juftilication s ;
m ais remarq uez bien leurs termes, &
.:ûmme on a été attentif en les accorclant " la charité ou " la raifon , de fauver la julbce & les droits que PEglife
a fur les biens des Clercs. Et en elfet >
en admettant qu'ils ne foie nt pas. feulement maîrres des fr uits, & qu'ils.
n'ayent à eux aucun pécule d'eS revenus de l'Eglife , ils n'en peuvellt
~pofer qu'injllfiement, même par
aéres entre· vifs. Ce qui ne doit pas
s'étendre, COmme il ell dit dans ce
T exte, il leurs propres biens , ni à de
légeres libéralit és en faveur des pauvres
& des {erviteurs IideUes.
Nous avons déjà obfervé que le ~
Clercs n'étoient point gêné. parmI
nous dans la difpofition de leurs revenus; ces exceptions ne peuvent
donc avoir lieu que dans le s pays oit
la regle ell reçue, & ils font aUJourd'h,IÏ en très· petit nombre. Fevref "
Liy, ". chap • .5,
nO.
9-
�181
LIV.
Il.
T IT.
XXV II I.
D u l'ICI/le
d tS
Cures.
Cleri eo in ge nuo deficienti?us (uecelToribus ab int eil:aro , fuc cedit
in totu m EccIe{ja.
L ' E glifo fuccede au CLerc Libre I]lIi
n'a poim de fuccejJèu r.
§. 6. QI/bd fi decejJèrint imef
rai; ( a), nee aliqui fiterint in l/wei , 'lu; jure cof?nationis ipfzs
f uecedere l'afeant
ingenllis galldealll nawLibus, in integrum Il/ne
E cdejia f uecedet , nec cuiquam ex
abus eorum aLi'luid praifumere licebù.
§. 6. Si un Clerc clécecle ab inlOftat, & qu'étant né libre il n'ait
aucun parent pour lui fuc céder ,
l'EgliCe recueille en ce cas. route
fa fu cceffion , fans que perfonne
puilTe en rien divertir.
,Ji
(of ) C. l. & ibi Glolf. cJ:tr. de (uccefi'. ab intell.
Bona Se rvi promoti ad f.1cros Ordines , ab intefiato decedentis
divicl uncur . in quacuor parres ,
ut hîc .
La fllcce.ffion de l' EfcLa ve promu
aux Ordres & décidé ab inteil:at ,
je divifo en quatre portions . .
§. 7. S i vero jervus (a) ad [acros 0 rdùzes promolll'S , libertatem
naé/us fiterù, idemque pojlea dec~r
fe rù illlejl~IUS , nihil olim domÎnus
de bonis eJus vendlcare pOlent , jed
o/us pecuLium in qlfalUor p anes dt-
§. 7, M ais (j un eCciave a ét~
'pro mu aux O rdres & a recouvre
ain{j la liberté, mourant ab in"zefla t , [on ancien maître n'a rien
à prétendre à fa fu cceflion '. d ont
. il fe fait alors qu atre portions ,
l'une pour l'Ev êque ) l'autre pour
l'Eglilè, la troi{jeme pour les p au-
( of) C. SilnRo ,..
extf,
de {uccc{f. ab inte!l.
�18-4
Llv. Il.
TIT.
XXVIII.
videLUr , quarum IIlla Epifcopo ,
airera Ecclefiœ > tertia pauperibus
a(figllabùur, 'JI/alla parelllibus :
1I01l ftlll capaces parellles ,
Epifcopus eant recipiet, & ill lI/um
1:. cclejiœ diligelller dijlribuet.
(; Ji
185
vres , & la quatrieme pour les
parens, au défaut defqu els l'Evê·
que la prend pour en faire au
plutôt l'a pplication au profit de
j'Eglife .
Du Püult des C[ms.
•
Il n'ell ici ql1eflion que des Clercs
fécl1liers; la {uccellion des Religie ux fe
regle dilferemment, & nous en avons
parlé ci·devant au Titre 39. du premier
Livre. Par tout ce lui·ci, l'on voit que
les Clercs peuvent acquérir des biens,
pui{qu'il n'y ell parlé que de leurs {uceeflions. Or à· ce {ujet, pour ré{um~r
les principes que nous veno~s de pa~
courir, ou pour en fixer les ,dées, liuvant le plus nouveau D roit de Rome,
Otl cette matiere connue f01ls le nom
. de dépouiœ" eft devenue très-intéreffante par les droits que les Papes y
exercent; nous diftinguerons trois fortes de biens qui peuvent former l'héri·
tage d'un Clerc. La premiere, des biens
patrimoniaux; la feconde, des frlllts &
revenuS ecdéGalliques & de leurs pro·
duaions; la troiJieme, des biens acquis
par induftrie & autres voies pareilles.
Les biens patrimoniaux com prennent
généralement toutes les efpe ces de biens
obvenus aux Clercs d'ailleurs que de
l'Egli{e & de {es talens , & qu'il auroit
eu pareillement s'il ft,t demeuré dans le
liede . A ceux-là les parens fuccede nt
par teftament , ou ab int'.fl,f!t, à .quel.
que degré de parenté qu ,Ils. fOl~ nt :
Prout laici ex difpofitlone juns
CLYlÜS.
Can. fin. 12 . q. ule. Quicumque, cap. J.
d, fu",J. ab inujlat. juna. Gloff.
La feconde elpece de bien fouffre
un e dillinElion; les fruits ou revenus
eccléfialliques peuvent appartenir à un
Clerc , ou à raifon d'un titre de B ~ né
lice, ou à caufe de fes {ervices & réfi·
dence, ou enlin à tme de grace ou de
privilege apoftolique.
Les fruits ou revenus d'un titre de
Bénéfice, comme font les fruits d'une
terre, le loyer d'une mai{o n, &c. font
d'une nature, pour ainfi dire , toute
-.
�J
86
LIV.
II.
TIT.
X X V Il r.
eccléfi allique, & le Titulaire n'en peut
p rendre 'lue (on entretien , 'Vi,1um &
'Yejlitum; Il ne peut di(po(er du {urplu s
'l u':\ la forme de droit, c'eft. A-dire , en
fa veur des pauvres, ou de (on Egli(e ,
nOn par u n devoir de charité , mais de
ju1l:ice : H abet diJPenJare pmut in jure
fuit ordinawm. Ahb. in cap . Cum
tejlam.
effi$, de
Les parens ne (uccedent point à cette
forte de biens , ni par tellament , ni
ab intejlat; ce droit ell ré{erve au (uccelle ur àu Bénéfice ; & par les nouvelles
Bulles des Papes, à la Chambre Apoft olique, {oit que le Bénéfice (oit double
ou fim ple , pourvu qu'il ne {oit pas régulier & dépendant d'un Ordre ou Congréaation. Cell ce même droit de (uc;
cef!10n que les Romains appellent droit
de dépouille, jus JPoLiamm , & qui (e
trouve réglé particuliérement dans la
Bulle de Paul Ill. de l'an 1 \ 41 ; il ne faut
pas moins qu'une permiJ!io n exprelfe
du Pape, pour qu'un Bénéficier pui/lè
y déro~er par fa derniere volo nte.
A l'egard des fi'uits ou revenus attachés au fervice ou à la réfid ence , COmme font les dillrib" tions des Chanoin es,
la rétribution des Anniver(aires , &c.
les Bénéfi ciers les font liens, comme
D u Püute des ètm s.
187
<Ilt'Ie Concile de T re nte, & en cOnfé!j'tence ils peuvent en difpofe r , jiC/lt
lahorator dt:. diu.rno denario ; mais o n
doute ft les pare ns doivent les avoir
par fuccemon , ab inujlat, parce que
ce fo nt biens de leur nature eccléfiafti'lues , & procédans toujours du titre
meme du Bénéfic e.
Quant aux fruits dont un Eccléfiaftique jouit à titre de grace ou de concemon privilégiée, comme de penfio n ,
Commende , rHerve, &c . on tien t
que n'étant point attachés à aucun titre
cle Bénéfices, le Clerc peut en difpo[er,
& fes parens les recueillir par fucc effion; mais ce tte opinion n'dl: pas co nforme à la Bulle de Pie V , qui fait également de cette forte de bien motiere
de dépouille ; il fau t aum convenir que
fi l'on ente nd parler ici de penfio n réfervée, ou de Commende perpétuelle ,
il n'y a , ce femble , poi nt d'exception
à faire , parce que ce font biens qui
pro cedent pu d'un titre que.l'on a eu,
o u d'une poll"emon qui équivaut à un
titre : Commendatarii œquipa ralltur titularibll5.
La troiGeme efpe ce de bien que le
C lerc a Cu fe procurer par fo n induftrie, lui app"rtient abfolu ment en pro-
-
-.--
�,
Llv. n. TIT. XXVlll.
en
fuppofant que fon art nIt éli.
pre,
cIte comme s'il a prêché, confult ,
plaidé ou fi en confidération de fa
per{on~e & de fa dignité, il a lité gratifié de quelqu'Ollice pour en ~alre les
fonilions, comme fi un Aumomer a
reçu de grolfes Commes pour des Melfes;
cela efi pré fumé acquis par une pré~é
rtnce dfLe aux {ervices ou au mente
perfonne!. Il en feroit donc autrement
fi l'on prou voit que ce qui a éto donné
au Clerc, l'a été, comme nous avons
déjà remarqu é, ÈnwÈm EccltJia:.
Pour ce qui efi des Clercs delaves ,
ce qu'il en efi dit ici efi alfez mutile
aujourd'hui; mais l'on peut remarquer
à ce fujet que la fucceffion des Clercs
étoit autrefois fi étroitement mterdite
aux parens féculiers pour leurs biens
eccléfiafiiques , que les Clercs euxmêmes n'avoient pas droit d'en prendre
leur entretien s'ils avoient d'ailleurs
de quoi s'entr:tenir: on faifoit aulIidans
ce temps la même divilion de l'héritage
d'un Clerc libre, que ceUe dont parle
ce paragraphe pour les biens d'un Clerc
qui mt efclave.
188
Du Peeule du Cl,rcs.
189
N OU5 avons dejà obfervé qu'en France
les parens {uccedent aux E~clér.afiiques
féculiers comme ceux - Cl leur fuccedent , fa~s que l'Eglife profite de rien
dans ces fucc ellions, de quelque nature que foi ent les biens qui le$ com·
pofent. Nous av?ns deux. <\l't.ieles cle
nos Libertés , qUI fur ce prInCipe co ndamnent à'une part les perll1lllions que
Je Pape pomroit donner aux Eccléfiaf.
tiques du Royaume pOtU' dlfpo{e~ de
leurs biens ; & de l'autre, le drOit de
dépouille & tous les autres, à quelque
titre & fous quelqu.e nom que ce fOlt,
en vertu defquels le Pape ou fes Légats prétendro~ e nt jouir ou.difpofer de
quoi que ce fOlt, fur les bIens & revenus des Bénéfices litués dans le
Royaume; ce font les articles 26 &
14 dont il faut voir les Preuves & les
Co:nmentaires. Voyez aulli les Pre ves
& lès Commentaires des articles 27,
:lo8 & 29,
Fin du Livre flcond.
�'9°
t -w,W- 'W,t:f.i"~
'ru.-...!t:~ ~~'M- ~~..M J':\:!i...,v;'
;.Il"'W,~:I'I"-1';\:f.i"
*
LIB ER TERTIUS.
DE
-
LIVRE TROISIEME.
\
JUDICIIS,
E T ILLORUM DIVI SIONE.
DES
JUf;EMENS
ET DE LEUl/S DIVIS/ONS.
-
TIT ULUS PRIMUS.
T 1 T R E PRE MIE R.
& quid
Qu'ejl-ce 'lu 'un Jugement & une
Caufo ?
ESTAT, III videamus de Ju.
diciis. P oteJl aUlemJudicùtln
ira defcri6i : J udicium ejl difcuJjio
cau/Ii, 'lUte ritè fil in fora coram
Judice; Caufa verô ejl ol'igo negOlii, & materia J udicii.
ESTE à traiter des Juge-
Quid fit J udiciu m,
Cau {a.
R
NOlis avons vu que Lance lot , en
pre nan t les Inltitutes de Jufrin ien pour
modele des liennes, en a fuivi la même
divilion pour l'o rdCe des matieres. Il a
traité dans le premier Livre de ce qui
regarde les perfonnes; il a parlé des
R
mens. Or le Jugement peut
être ainli décrit: Le Jugement ell:
la di{cufiion qui {e fait d'une caure
en Juil:ice {uivant l'ordre pre{crit:
la Caufe eil: elle·même & le principe de l'affaire & la matiere du
Jugement.
chofes dans le fecond ; & dans ce troifieme , il comm.ence à expofer les action s ou les jugemens: mais comme
ce dernier objet, pris dans fa gén ~ ra•.
,
�19 1
Lw. II J.
TIT.
l.
lité eil d'une plus gra nde cte ndue qlle
les ~utl'es , il en a fdit auffi la matiere
dll qUJtrieme Livre. lia .feulem: n~ ob[er vé de diainguer le CIVlI du CflmmeJ,
l'n traitant fcparcm ent du lugeme nt
civil dans le troifieme Livre, & des
Juge mens criminels dans le quatrieme.
Dans le fens de notre Texte, la
juceme nt
quelque chofe de difFé·
re~t de la fimpl e a/lion , que lu/hnien
dit être le droit de pourfuivre en lu(·
tice ce qui nous
dll : fus p' rflquèndi in judicio qllod jibi d,betur. Prinç.
tit. de aél. aplld f ujlin. La difcuffion de
en eflet amre chofe que la
la caufe
pas l'aaion , mais
caufe même qui
tout à la fois la fonne & la rnatiere de
l'a~io n : CallJa "ero '.ft origo mgotii &
mauria judicii. Néanmoins dans un (ens
étendu, on peut comprendre l'aaion
& le jugeme nt fous un (eul de ces deux
termes , {uivant l'interprétation même
des Jurifconfultes: f lldicium modiJ '.ft
aélio , modiJ lis, modo dijèll(Jio . Voyez à
ce fujet la Glofe de l'Extravagante , ln
rubr. dt jadic. & le chapitre, FontS >
de "erb. jign. Nous n'avons befoin de
retenir ici cette brieve explication , qui
r épond à l'ordre des perfonnes , des
chofes. & des allions , que Lancelot
nofü
ea
ea
ea
n'ea
Du f ug"" (T).s, &c.
t9J
nous a annoncees au commencemellt
Ge fon Ouvrage.
-t
D e l'avet< de tous nos Auteurs, la
maniere de procéd er dans lesTribunaux
de France, vient de celle que les C lercs
ont introduite dans les !iedes d'ignorance, où ils étoient maîtres de toutes
les caufes , & tout à la fois juges, Avocats & Procurellts. Ne citons ici que
'le fa vant Contius , dont il faut voir
l'Epù" dans la nouvelle édition des Li.
bertés de l'Eglife Gallicane, art. 4"
Inde faélum efl, ut qi/O!qUO! Gl<Jj[ographi
D Oaore5, / uns inurprutS, CaUfidici aut
Pragmaûû de ordilU j udiciario p.reeceperint, omnÎa p ene diaa & pronuntltlta fia
lx jure Canonico d'promp.rrrint.
Cependant l'on verra que dans les
, matieres de ces élémens, il n'e n elt
point fur leCquelles no tre Droit François
{oit fi (ou'Vent cOfltrrure au drOlt des
D écrétales , que fur la matiere des jusemen. & des allions; mais pour faite
bien fentir les conféquences de cette
oppo!itio n, nous devons commen cer
par avertir que .dans ce Ro:ya~"?e on
ne di!iingue ,pOl.nt les Of!i~,aht:s ~es
Tribunaux [eeuliers, pour 'i obltgauoll
Tanu rI.
1
�Lrv. II 1. TIT. r.
de {,livre les Ordonnances de nOS Roi9
'194
& la Jtlrifprudence de.s Cours fouveraines ; dans l'in llruétion & jugement
des procès , tant civils <J'le criminels.
Le Roi Louis XlV s'ert ell expliqué
clairement dans l'article J. du Titre J .
de 1'0rdonn , de J 667, en ces termes:
.. Voulo ns que la préfente Ordon.. nance & celles que nous ferons ci" après, enfemble les Edits & D éclaH rations que nouS pourrons hlire à l'a..
" venir, foie nt gardées & obfervées
,. par toutes nos Cours de Parlement,
.. Grand Confeil, Chambre des Comp" tes, Cours des Aides, & autres,
" nos Cours, Juges, M"gillrats , O/li" ciers, tant de nO us que des Seigneurs,
.. & par tous nos autres Sujets, même
" dans les Officialités . •,
Cell principalement depuis cette
Loi qui, comme l'on voit, n'excepte ni
caufe ni Tribunal, que l'on tient pour
maxime conllante dans taus les ParIemens , que la contravention am: Ordonnances, même en /impIe procédure,
dl: un valable moyen d'appel comme
d'abus. Les raifons qu'on en donne
font, , JO. que le Roi, en qualité de
proteéteur de tous fes Sujets , doit
çmpecher qu'ils ne foient vexés par
•
Des JugwzenJ, &c;
19~
des procédures extraordinaires; 2 0 • que
les Officiaux ne connoi/lent des affaires
des Clercs au for contentieux, que par
la conce/lio n de nos Souverains, comme nous aurons bientô t l'occafion de
l'établir; ce qui les rend en quelque
maniere Officiers du Roi; 30 • que le
Roi, en qualité de proteéteur de la
Juridiélion Ecclé/iallique , & comme.
étant, fuivant le langage des JurifconI,tltes, le principe & la fource de toute
Juridiélion dans fon Ro yaume, peut
faire des Lois pour en régler l'exercice •
Lois Eccléfiaf part. l , chap. 20. Fevret,
de. l'abus, tom,
l
,
livre. "
chapitre 9.
De Marca, Concord. lib . 4 , cap. 2 .
T outefois comme il e/1: conllant &
reCOnnu que notre procédure fran çoife n'a pour fond ement ou d'autre
oriaine que celle du Droit Canon, il
n'eft au/li rien de fi important & de
plus utile que de connoître les deux.
pour juger de la meilleure , en les comparant l'une à l'autre ; car on trouvera
dans la fuite de ces élemens , l'origine
de toutes ces formalités que l'on n'obferve plus, & celle des formalités que
l'on a confer vées ; les calues qui ont fuit
introduire les un es & les autres, &
~s raifons que l'on a eu d'en admettre
1 ij
t
�'196
LIV.
1If.
TIT.
r.
ou d'of! rejeter plu fie urs ; ce qui el1< ..
"ous le répérons , d'un e cO ll no lil:tnce
très-avantage u{e , nOliS pourriOJls mê...
111e dire n éce(fair~ pour tOIlS les Prat ici ens. Il n'y a pr.efque point de différ ence ~ faire à cet ésard ent.e les caufes
civiles & les .aufes eccléfiafiiqu es ,
parce que la matie"e ou l'objet d'une
procédu r.e ne fait rien à fa torm e; l'inf(maio n ou la maniere de parvenir à
un jugement , efi à peu près la même
dans l'un & 1'3utre droit; il t mt ésa,
leme nt demander, prouver & infinure
dans le procès d' un Clerc, 011 fur un
Bçnélice, comme dans le procès d' un
laïque, ou fur une fervitllde. Si l'on )'
r emar<[ue quelque di!!'é rence, ce n'efi
jamais que dans certain point particulier , qui ne touche point aux aae$
e/l'entiels & fondamentaux de toute
procédure; ce qui a fait dire au{Ji au
Judicieux Coquille, que n'ejI bon Pra-
bu J ufJemefIJ,
'91
&c:
lllile à plus de perfonnes, parce qll'il
intére/l'e particuliérement tous ceux
qui tiennent ail Palais par le Droit ou
par la Pratique, & 'I"e les Inilitutes
de Jufiinien n'Înfiruifent fur la procé- ,
dure que par des principes trop éloignes de notre temps & de nos mœ urs.
Nous avons cru devoir citer au{Ji en
prellve de nos argllmens & de notre
pratique, les Ordonn ances de 1667 /li:
1670, &c . ble n plutot que le Réglement général des Officialités fait en
.606 ; leqll el a dû céder à l'autorité
du Souverain dans ce 'Iu 'il lui l'lait
d'ordonner à cet égard. 1 efi cepe ndant bon de connoitre & de voir ce
Réglement dont on trouve encore plufteurs traces dans différentes Cours
Ecdéfiafiiques; il efi rappo rté dans le
M anuel, ave c une relation aux Ordon nances pollérieures , ce qui le rend
très-intére1l'ant.
IicÎtn qui n"efl bon Canonifle.
De forte donc , que comme toutes
I!!~ reg les de pt"céder font expofées
ail long dans le Corps du Droit , d'ot.
Lancelot a tiré ces élémens, nous efpérons que fan travail fur cet objet,
éclairci par des obfervations relatives il:
I10S ufages particllliers • (era encor.ci
1
Il)
�Lrv. Ill. TIT. 1:
Qua: lint Judicia fecularia & qua:
Eccleliafiica.
Quels font les Jl/gem ens féeulius
& eccLiji.ajliques?
~. 1. Summa divijio Judiciorum
lzœc efl, juàd aUI fUlll feeularia ,
aUI ecclejwjliea. Judieia fecuLaria
fum, <JUte eoram Judiee Laieo inIlr fuJo nas feeuLares exereenlur.
E ecfejiajliea verà fum, <Jute eoram
Judiee eccLejiajlieo intel' pl/Jonas
ecclejiajlieas agitamur. Duo en;m
fill!t, 'lui/JUs principaliter orbis regilUr ( a ) : A ulhorùas faera P onlificum & I mpenalis ae Regia poreflas. Undeficul Civilium Legum,.
nonniji civilis e{[e debel exeC/ltor :
ira etlam EccLeÇajliearum Eec!e/ù>:f
tiC/ls Judex ejl adminijlrator (b ).
§. I. La principale divilion des
Jugemens , eft celle qui s'en fait
en (éculier & eccléliaftique. Les
Jugem ens iéc uliers font ceux que
rend un Jlige laïque entre des
per{onnes féculieres , & les J ugemens EccléliaO:iques ceux qui (ont
rendus par un Juge d'Eglife entre
des perfonnes eccléliaŒques. En
effet , le monde eO: régi principalement par l'autorité (acrée des
Pon tifes, & par la puiffance Impériale ou Royale ; d'où il fuit,
que comme les Lois Ci viles ne
doivent être exécutées que par un
Citoyen , de même les Lois de
l'Eglife ne doivent être exercées
que par des Eccléliafliques.
( ;1) Cano D uo I""t 10. di n. 96.
(h) Gratiw . pon C.ln. SiCll t 3 0 . xj . q.
I.
Pour bien entrer dans le fens de ce
paragra phe, il faut applique r ici les
principes établis ci-devant, tit. 3. liv. 1.
& difringuer deux fortes de Juridifrio n ,
l'une {pirituelle & di \'ine, l'autre tem-
•
porelle & civile. La premiere s'exerce
fur les ames ; eUe a le {alut pour objet.
& n'appartient qu'aux Minifrl'es de
Jefus-Chrifr qui la lew' a confiée: l'autre
1 iv
�seo
Llv. III. TIT. 1.
a le bien temporel & extérieur des
hommes J'our lin ; elle eft réglée pat
les Lois cIviles que font les Princes, de
la terre. Nous avons établi cette premiere capitale diftinaion clans notre
Préfàce. Lancelot l'ètablit ici d'aprè5
les mêmes autorités, mais c'eil dans
\lOe acception trop générale; car nOll~
n'entendons nous· mêmes rapporter
l'autorité Pontificale dont il eft ici parCé
qu'aux cha {es qui ont trait au {alut des
ames ; ce qui intére llè également tous
les fidenes, Clercs ou Laïques; comme
au1Ii dans nos idées la puitrance Impériale ou Royale peut en certains cas
,'exercer {ur les Eccléfiaftiques, ainft
que {ur les autres; nons l'avo ns déjà
prouvé, Jitpra, tit, Û,. Il n'ell pas plus
difficile de montrer que notre Elémenlatellr donne ici trop d'étendue aux
droits de l'autorité Pontificale, à ne le
(uivre même que dans les termes de
ce T exte; car un jugement, pOUT être
rendu entre des Laïques ou des Clercs.
n'en eft pas ab{olument-pOur cela Séculier ou EcclMiaftiqùe , pui{qu'il {e
peut qu'entre Séculiers, il s'a~itre de
cha {es qui re&ardent la Religion,
COmme il peut etre 9ueftion de cho{es
profanes entre Eccleiiaftiques; il vaut
1
Des J ug,m,ns. (r,.
10 l
'donc mieux tirer le caraaere ou la
quaGté d'un jugement de {a matiere ,
que des per{onn es qui y donnen t lieu,
ou au moins de l' un & de l'autre,
{uivant cette dillinaion des Canonilles: lnterdum a reo-, iruerdum à ne.goûo compeuntia dignofcilllr.
Au {urplus, cette oppoiitio l1 d'idées
vient ici de celle des principes que l'on
voit ailleurs, lac. cù. Lancelot ne croit
pas que la JuridiŒon coaaive des
Clercs , leurs Tribunaux 011 fOllve nt
des Laïques font amenés pour autre
chofe que pour des affaires qui regardent la con{cience , {oit une pure
conce1Iion des Princes. C'eft beaucoup, fi comme les Canonilles de certain fi ecle, il ne fait dépendre par la
vertu des deux glaives , la Juridiél10n
leculiere, de celle du Pape ou des Minillres de l'Eglife , à qui Jefus - Chrill
n'a donné que la puitrance des clefs
pour régler & ordonner les chofes nécellàires au falut des ames : Hodie , dit
notre Glo{e, communis 'ft jènuflûa quod
lmperator & lmperium efl ab Eccü[uz.
Abb. in cap. 1. d, fora camp",
Nous allons voir en effet par la /i,ite
de ce Titre, que ce n'dl pas dans ce
{eul point que les principes de notr~
Jv
�101
LI\1. III.
TIT.
r,
EI ' lll(>ntatenr rérugnent il noS maximes
& à nOS liber te> en matiere de Juridiétioll.
-t
Nous ajouterons aux obfervations
Gue nous venons de làire, que notre
divilion textuelle des, jusemens peut
bie n recevOIr (on applicatIOn dans nos
u(aoes, parce que, (nivant l'ancienne
faç~n de parler, On di/lingne,auffi parmi nOUS deux fortes de Jundiilion, la,
Secnliere & l'Ecclé/iaftique; mais on
n'y reconnoît pas denx Tribunaux.
Eccléfiaftique & Seculier, OÎI les canfes fe traitent fons une antre autonte
que ~eUe du Roi, on du moins par un
autre droit que celui qn'il a permis aIL"
Juoes Ecdélialliques de prendre fur fes
SI~ets Clercs ou Laïques. Cefilà un
principe confiant fur lequel on ne peut
Laiclls à Laico coram {eculari Ju·
dice conveniri deber, nifi caura'
fit fpiritualis, vel fimilis: &
Literœ impetrat<e ad JudIcem
ecclefiafiicum non tenent. '
§. 2. Laieus ergo aLaùo coram
Judice feculan, non autem e"l,.
Des J ugemln$, &c:
10;'
fe former le moindre doute après les
explications formelles du célebre Arrêt
du Confeil d'Etat du Roi du '4 Mai
1766; il s'en enfuit que dans ceRoyau:
me les Juges d'Eglife n'ont nt /ifc AI
territoire, qn'ils Jont obligés de fe conformer dans lenrs jugemens aux Lois
de l'Etat & aux Ordonnances qni Teglent & le fond & la forme'des procès,
de recourir au bras fécnlier pour leur.
exécutions, &c. Ils ne font indépen.
dans q~le dans l'exercice de la Jurid:ction fpirituelle, pourvu toutefoIs qu Ils
l'exercent conformément aux Lois de
J'Eglife & de l'Etat , dont le Souverain & les Juges qui le repréfentent.,
font les protefreurs. Cell: dans la fuite
de ces éléme os , & même dans ce qui
précede, qu'on trouve ces gra,nds l'nncipes de notre Jurifprudence etablis ou
développés.
1
Un Laique doit être convenu devant un Juge laique, amoins 'lue
la caufe Ile foit fpirituelle. Les
Lettres qU'aI! obLielldroit du Pape
comre cette regle feraient nulles.
l't
§. 2. Le Laïque doit être convenu devant le J,uge laïque, ,&
l VJ
�%04
Llv. 1II. TlT. 1.
D es J/lgu",ns, &,.
fil1flico conveniendus erit : (a) quod
uf9ueadeo obtinet, ut etiam fi a[teruar litiganlium ab A poflolica S ede
Literas ad ecclejiaflicum ] udicem
impelraverit, irrùœ fini & inanes.
Si lamen caufa fil huju/modi, 'luœ
nel ecclefiajlicum forum penineat ,
'lualis e.fl matrùnonii, (b) ufurarom , perjurii & fimiles ; licèt in1er L aicos difceptatio fit, l udex
ecclejiajlicus adelllldus erù. I dem
j uris eJl, (c) fi vel li feculori ludùe juflùia impelrari non poteJl ,
'Yel confueludo loci, vel miferabilitas perfonarum ecclejiaflicum ludicem compel[andum foadeal.
(il) ç. Lieu
5
non devant le ] uge d'Eglife ,
qu and même on auroit obtenu du
P ape des Lettres pour le citer devant ce dernier; ce qui {eroit ab{olurnent nul. Si toure fois la caure
étoit relle que le Juge eccléfia/lique en dôt connoÎtre , comme s'il
s'agiiToit d'une caure matrimoni ale
ou d'ufure, de ferment & alltres
{ernblables; quoiqu'elle fû t agitée
entre des Laiques, le Ju ge d'Egli{e
en connoÎtra. II en (era de même
fi le Juge laïque refu{e de rend re
1a jull:ice , ou que telle {oit la CO liturne, ou enfin que l'éta t cles Parties {oit li pitoyable , que le Ju ge
d'Egli{e {oit autorifé à connoÎtre
de pareilles cau {es ent re Laïques.
& feq. extr. de (o ro compe t.
de judic.
(c ) C. Si dtricus;. & c. E1JI MO" fi. extr. d'C"
( ") Clem.
~o
10.
'1
foro compet.
lieu dans la pratique ~ p[u{ieurs entreprifes de la pat"t des Juges d' Eglife fur
la Juridillion féculiere.
Par la raifon que les Sacremens (ont
de leur reilort, ils o nt COnnu d ~s
caufes matrimoniales, parn1i lefquelles
Qn a compris les aclulteres , les fépara-
Ce parôgraphe établit d'abord une
~egle certaine & conféguente à la pré.c:édente difunélion des detL' puiifal1ces;
m ais fes exceptions on t beaucoup d'étendue. Elles peuvent bien avoir ett
_\IJl bon principe, mais elles ont donné
\.
.,
�106
L!v. III. TIT. 1.
tions des mariés & tout ce qui en dépend, comme les biens clotaux & les
alimens. Enfuite, par un effet de la
même compétence en matiere fpiriutelle, ils fe font arrogé celle cie toutes
les caufes 011 il entre du péché, comme
clu ferment, de l' ufure, f,. .!imites •
dit ce T exte; ce qui, fans limitation ,
iroit prefqu'à l'infini , parce qu'il eil:
peu de procès 011, de part ou d'autre,
les Parties ne foient en péché, ou expofées à le commettre avec ou fans
connoilfance de caufe ; & c'eil: bien au/li
l'extenflOn qu'on donnoit autrefois à
la Juridiaion Eccléfiallique , ainli que
nous l'apprend M. Fleuri en fon feptieme Difcours. Mais les Canonilles raifonnables ont borné cette compétence
entre Laïques aux cas oit ils agilfent en
vernI d'un Contrat illicite, comme celui de l'ufure, ou d'un Statut , d'une
Loi contraire il celle de Dieu, E x qI/a
homiJus conjurantur ad peccatltm; on
bien lorfqu'il s'agit d'éviter un mal par
voie de monition évangélique, & dans
cl'autres aJf.1ires 011 n'y ayant qu'une
obligation naturelle, on n'a point d'action devant le Juge féclwer.
Les Canons attribuent auBi aux Juges
d'Eglife , & c'eil: ici l'explication de
D es JllfJ,mMs, (,.,.
107
notre {ill/iles, la connoi!Tance des crimes de facrilege, d' héréfie, de blafpheme , forril ege, umonie, & autres
crimes dont il ell parlé dans le quatrieme Livre ; comme encore la con~
noiilànee des matieres de dixmes & de
toutes eeUes que les Laïques portent
volontairement devant eux, ou dont
la matiere ell Eccléfiafiique , pro re
Ecclefiaflica; ce qui ell d'une alfez
grande étendue. Ajoutez que, comme
anciennement les Evêques par un efprit de charité avoient pris les pauvres & les perfonnes miférables fous
leur proteaion, de telle maniere qu'ils
étoient , même fuivant les Lois des
Empereurs, les Juges nés cie toutes
leurs caufes; le Droit Canon a COnfervé les mêmes droits il ces Juges, à
qui de plus la coutume peut, fuivant
ce paragraphe, donner une Juridiél:iolli
clont le Droit ne parle point; enfin le
refus cles Juges féculiers de renclre la
jullice , ell en core un moyen pour
mettre les Laïques clans le rellert du:
Juge d'EgliCe.
�bes
-tA
On a vu e n France , comme aiHeurs.
les Juges d' Eglife connmtre de to u tes
les cau Ces & dans tous les cas donr il
vient d'être parlé ; il ne faut que lire ,
pOur s'e n con vai ncre, les aaes cie la
[ameufe Co nférence de Vince nnes eu
1319 , fOllS Philippe de Valois, rappo rtés dans la nou vell e ColleéUon des
Libe rtés de l'EgliCe Gallicane. Pierre
d e Cugniercs, Avocat du Roi , y lit des
plaintes à ce fujet , qui fa ns avoir auilit ôt leur e ffet, ont fervi comme de
lignai & d'epoque à une diminution
fenGble de la compéte nce des Ju ges d'Egliee , ju(qu'à ce qu'en lin elle ait été
lixée in variahlement par l'O rdon nan ce
de François premier e n 15,9, au julle
point de la rairon, r\livant l'e xpre tTion
de Loireall, Chapitre 15, dos Jullices
Eccléfi alliques, n q . 86 . En elfe t, cette
Ordo nnan ce qui a depuis fervi comme
de regle & de proto ty pe à toutes les
autres fur cette matiere, défe nd de
citer les Laigues en aa ion pure per{onnelle devant les Juges d'Eglife, fans
p réjudice , dit - e!le , article 4-, de la
] uridic7iofl, E~·dijiafliqlie ès tnmiul!s de
Sacn:mells dont ils poarront connot:re Con-
l llgemenJ,
~69
!r,.
,re lefdits purs Lniques, filon ta f ormo
Je droit.
Par ,"s t ermes, la Loi comprend
tout ce qu'on peut dire de plus exaa
fur cet objet; & il eft facile d'e n conc1ure, que toutes ces différentes raifons aeeiden!elléS, ou étrangeres, de
ferm ent, de péché , de cotltume, de
déni de Juitiee ,&c. n'étoie nt all fo nd
par l'application qu'on en fairoit , qu'lin
abus qui renve rCoit l'o rdre établi de
Dieu mê me entre les deux puifTances
do nt il a été parlé. Les Laïques doivent
plaider de vant leurs JlIg~s natllrels pour
tout ce qui ne regarde pas te que l' Ordonna nce appelle leS choCes purtS JPiritudles; COmnle font les Sacremens &
les alltres mat ieres expliquées par l'article 34 de l' Edit de 1695, leq uel,
conform émenr à ladite Ordonnance de
François premier, fo ndée elle - même
(ur le Droit divi n, en donne priva tivemen! la connoillànce aux Juges d' Eglife, & enjoint aux Cours de Parlement de la leur laille r , o u même de la
leur renvoyer (ans la retenir,
ce n':fl
Ji
qu'il y ait eu appel Gomme J'abus inter·
j eté auxdius Cours de quelques jugemen s.
Quant à la compétence des caufès
perfonnellcs des Clercs, t ant au Civil
�~!o
LIV.
III. TIT. 1.
Des JlIg"ntllS, &e.
111
rOJ"{ pOlir tolll' la matim
qu'au Criminel, ce qui ell le cas crt!
l'elfet de la conceflion du Prince, il en
fera parlé relativement il la pratique du
Royaume fous les parographes [uiyans.
d, celui· ei
les arricl,s J', J2, JJ , 75, d,s Libmu
de l'Eglifo Gallicane, leurs Puuv.. &
C1erici habent privilegium ne co·
ram Iudice laico conveniri valeant, cui non poteil: ullo patto
renunciari. In Iudicem ramen
eccleliail:icum nOI1 fuum po{[unt
confentire, accedenre confenfu
Diœcefani.
Les Clercs am le privilege de ne
pouvoir être convenus devam le
Juge laïque, à quoi ils ne peuvent aucunemem ren,oncer. Exception cl. ceue reg!e.
§. 3. Pari ( a ) ralione tam Miltvitanenfi, <juànz Canhaginel.zJi.
Concilia coriflùutum ell, ne Clerzcl
Clericos relic70 .fùo Pomifice, ad
pub/ica Judicia .fiL/; pœna depo.fùio.
nÎJ (,> amiffionis propriorum jurium
p enra lzam : cui /;ene{icio, cùm non
Jit per(onalt ,fe d Co flegio eccle.ftaf
tlCO i~dult/17n , paBioni!;us privalo/um, alll juramenlO illicito deroo-ari non pouf!. ln J udicem tam~n non foum, is perfona Jit Ec.
fi
(a) C. Si diligenti Il . extr. de fora çompct.
[turj Commentai.res.
§. 3. Par la même confidératian, il a été réglé tant par le
Concile de Mileve, que par celui de Carthage, que les Clercs
ne fe conviendroienr point entre
eux devant les Magifirats publics,
au mépris de leurs Supérieurs eccléfiafl.iques, leurs Juges naturels,
fous peine de dépolition & de la
perte de leurs droits. Car ce privilege n'étant pas perfonnel , mais
attaché à tout le corps du C lergé
en généra l , les particuliers n'y
peuvent déroger par aucun patte
ni ferment illicite. Si cependant
la perfonne que les Clercs veu~
�~11
Llv. III. 111', l.
,lejiaJlica , & Epifcopi diœcefani.
l onfonfùs acc~(Jerit , Clerici COllfell<
1ire pOle rulll (b).
( h) C. SigflijiClJjli 18. extr. de (o ro co nlp et.
Le motif de cette regle, comme celul
de la précédente , n'efl autre chofe dans
le fens du T exte, que l'effet de la.
difiin élÎClI1 des deux puill'a nces; Ce qui
a be{oin d'être éelairei par nos pn:cé.
dentes explications. .
D ans les princÎpes du Droit Cano<
nique , le privilege dont il s'agit ici eft
COmm e de Droit divin; Trahit originem à j ure diyino, juxta illuJ)Da vid ,
in Pfalm. /07, Noli,. t~%<r< . Chrifto,
mws. C. S i imperOlol', dtJb. 96 , Juné!.
C lof! Innoe. & Jl.bb. i" C. Solit" , d.
major. & ob,d.
Sur ce fondemehi les Ganonifles ont
traité prefqu e de profànati on les obflac1es au privilege Clérical, fa it de la
part des Séculiers qui ne le refpeétent
p~ s airez, fait de la part des Clercs ,qui
ne uligent de le conferver. Us ont etabli~qu' il deva it avoir lieu, 1°. dans
toutes fortes de cau{es, même pour
les biens patrimoniaux des Clercs ,
Quia hô/ur j ùmunt condùioncm p crfona-
D es Jugemtn$, B-c.
'1.1
f
lent choilir pou r leur Ju ge, à l'e,,clulion d ~ ~elui gui Pefr natu.
Tellel)l~ nt, dt Eccléliail:ique, IX
que l'Evêgue approu ve lç çhoix •
il fera ~ntretellll.
•
rum , à plus forte raifon pour les biens
de l'Eglife; 1°. quand même le Juge
{ecu lier fera it conftitué dans la p lu~
haute di ~n \ té , au'il ferait EmpeFeur 1
3 ~ . Quoique le Clerc voult.t y ren on cer,
ce qu'il ne peut {aire , même en vertu
de quelque (erment , au préiudice de
l'EoHe , comme le dit ce paragraphe ;
4Q~ quand ce ferait par compromis , à
moins que les Laïques ne f,,/l'pnt pris,
non pour Arbitres , mais pour Arbitrateurs , ou amiables CompofiteuFs \ j Il,
ce privilege doit avoir li eu, quoiQu"
le Clerc y renonce avec la permiffion
de fan Evêque ; 6°. un Juge laïque ~é
léoué par l'Evêque , même par le Pape ,
n~ peut €onnoÎtre des caures criminelles d'un Clerc; on peut tout au plus
lui déléguer la connoi/l'ance de fes caHfes civiles, titn! [amen pOlljlatem i~
poncndi ctnJurlfs j 7 Q • la coutume con"
lT.aj.re ne fer! de rien.
�!tr4-
Lrv. III. TIT. T.
Autrefois ce ' privilege prolitoit à.
toute {o rte de Clercs mariés ou céliIm"ires, même à ceux qui ne faifoient
aucune fonélion ecdéfiallique; ce qui
éroit fufceptible des plus grands abus :
comme en eltet, il yen avoit tant alors,
& fi impunément, que cha cun pour
jouir du privilege l'renDit la tonfure gui
lui fuRifoi! , & le Juge laïque n'a voit
prefque rien à làire. Le Concile de
Trente remédia à ce defordre, en Ordonnant que ceux· là feulement jouiroient du privilege Clérical, qui polféderoient un Bénéfice, ou qui ferviroient l'Eglife, ou etudieroient dans
une Ecole par ordre ou permiRio n de
l'Evêque, exigeant pour ce même effet
des Clercs maries , qu'ils foient attachés à quelques fo ntrions dans l'Eglife
où ils portent J'habit Clérical & la ton{ure. Sif!. 23 , cap. o. de ref.
Des Jug,m,ns, &c.
1 T5
oont il a été parlé fous' le paragraphe
précedent , les Eccléflllfliques ne peuvent être jugés que par le Juge d'Eglife , tant au Civil qu'au Criminel,
art. 21 de l'Ordonnance de Roullillon;
mais comme ce {'riviJege , que nos Auteurs ne fo ndent pas fur le Droit divin,
pris dans [" géneralité , blelferoit les
droits de la Souverainete, & le bien
même de la fociété, à qui l'on doit
fuppofe r que les Ecdéfiafliques ne veulent pas faire tort à leur avantage, on
y a ap porté de fages modifications que
nous aurons ci après l'occ.fion de développer. li fullira d'obferver ici en
général qu'il n'a pas lieu dans les matieres réelles ni mercantilles, & que
dans les caufes criminelles, fi le Mlit
mérite des peines plus fortes que celles
qui font au pouvoir de l' Eglife , le Juge
{éclllier en prend connoilTance; nous
verrons bientôt comment.
Nos Rois qui ont toujours donné
aux EccWialliques des preuves de leur
bienveillance, par l'amour & le refpeB:
qu'ils portent à la Religion dont il.
{ont les Miniftres , ont confirmé le privilege dont parle ce paragraphe; & en
v ertu de la même Ordonnance de 1)3
9;
Les Clercs mariés ne joui(!'e nt point
parmi nous du privilege Clérical, même
aux termes du Concile de Trente; J'article 38 de l'Edit de 1695, l'a borné
aux Prêtres, Diacres, Sous-Diacres,
ou Clercs, vivant déricalement , réfidant & fervant aux Offices, ou au Miniilere & Bénéfices qu'ils tiennent en
�~!6
Llv. I1r. TIT. l.
Des Jugwu".,
f,·C.
21 7
l' Eglife; ce qui, fuivant l'inte rp.rJta.
tion commune, s'étend aux Eccléfiaf.
tiques étudia ns dans des Séminaires ou
Colleges publics.
Q ua nt à la quellion de favoir , fi I~
Clerc pcut renoncer à fon privilege , le
Clergé de France el!: fortement op.
pofé 11 l'affirmative ; il a porté en der.
nier lieu (es plaintes au Roi contre
elle. Verbal de 1'J\{femblée de '760.
DiEtioll. de Droit Canon, verb. R ENVO 1.
Mais telle que foit à cet égard la Jurifpmde nce du Royaume , un Clerc qui
aurait, comme l'on dit, prorogé volontairemen t la Juridiétion e n fave ur du
Juge féc ulier, qui ne doit pas ravoir,
n'et!: puni tOut au plus en Fra nce que
par une condamnation aux <!;Ipons ,
{ans perdre [on droit à la chof., ni cncourir aucune excommunication.
Aélor fequi debet forum ReL
L e DemandeurdoÎt fuillre dans fan
aélionle Tribunal du D éfendeur.
§. 4· QuM fi inter Clerieum &
L aieum contenllà fil , ut cogn ofcamus , ucntm E eeüfiaJlicus , an ftCII /aris J udex eaufam dirimere de!Jeal, difpieiendum erù, 'luis rei
eonventi parces f uJlinel. Nam fi CIe.
rieus , apud E ec!ejiaJlieum forum;
fi Laïeus , apud S eeularem erÎt agi.
la ndI' eal'fa : eùm (a) generale III >
ut aélor foru m rei ft'l liatur. Caven.
dUTTl (b) erÎt igiwr laieo Judie; ,
ne 'luoqll0 modo Cleriellm condemCil) C. Si CI"i( IU r. & c. Cùm fit, extr. de forQ
C()mpet.
(6) C.
l'lu,U U$:1,
& c. ConflltJlu6 J eKtr. eod. tit,
.
Diél:i9Q.
§. 4, Lorfque la caufe ell: elme
un EccIéliafiique & un Laïque,
[avoir devant quel Juge de l'une
ou l'autre des Parties on cl oit la
porter; on difiinglle laqueIIe des
deux (e trouve le D éfe ndeuT. Si
c'efi l'EccIé!iail:ique , la caufe fe ra
trairée devam le Juge cl 'Egli(e ;
11 c'eil: le Laïque, ce fera devant
le Juge (éculier ; étan t de maxime
que le Demandeur fui ve le Tribuna! du D éfendeur, II faut po ne
que le Juge laïque prenne bien
garde de ne condamner en auTom, YI,
K
�118
Llv. lll. TIT. l.
nU : quod fi jecerit , a.b ECCl"fia. ,
cui ill'}'unam irro'rare noJcilllr, La.n.
"au,
.
,r.
diu fèqllejlrandlls
qllol'Jqlle
realllfl! [Ilum cognoJcens , emenda.
Cette décilion efi fondée (ur une
reg!e de pratique qui efi de tous les
Tribunaux: Aélor Je1uitur forum Rei.
ceC! beaucoup que les Canonifies
l'ayent refpeEtee plus que le privilege
Clérical, qu'ils difent être de Droit
divin; il efi , dis-je , a!l'ez étonnant
qu'après avoir élabli que les Eccléliaftiques [ont les oints du Seigneur, qu'un
profane ne peut toucher, ils le permettent quand ils ne [ont pas défe ndeurs clans un procès avec un La1que,
ainli que dans le cas d'une réconvention, & quelques autre. dont ils font
alitant d'exceptions En la loi du privilege : No, . in cap. L ic" , & in cap, E x
tenore , de for. campet. cap. Experimtia,
.& Leg. Il . q. 1. Leg. III crimillali, cod. d,
jur, omn, jud_
La décifion de ce paragraphe dl.
exaE\:ement fuivie en France , mais on
n'y admet pas le pouvoir qu'elle donne
D ... Jug,""/lS, S.c_
11' .
cune maniere tin Ecclélia!lique ,
./Dus peine d'être excommunié de
!'EgliCe , à qui il aura fait to rt par
ion Jugement, jufqu'à ce qu'ayant
reconnu fa faute, il la répare.
ft l'Eali[e d'excommunier le Juge fé' con nolt
• de 1a cau{'e d'n it
, uliere
qui
Clerc. On a bien Vll des OfficIaux faIre
défenCes , fous peine de cenfure, de
procéder .ailleurs que dans leurs Sieges
<lvant ou après que le Juge laique a
é téfaiii de la caufe; mais telles déton(es
o nt été déclarées abufives. Les Parlemens permet tent (eulement aux Juges
d'Eglife, de faire revendiquer les caufe s
<ju'ils"fiiment être de leur compétence,
& fll! Le déni de ren voi , de (e pourvoir devers e\lx par un appel <juaülié
comme d'abus, En matiere crimInelle,
ce renvoi ~e lài; d'oŒce pa~.Je, Jupe
quand le delit JI eO: pomt prlvllegle ;
s'il efi tel, il fe làit dans la form e dont ·
nous parlons ci-après . O n pré tend même que le Juge {ecuüer n'çfi Jamais tenu de faire ce renvoi d'ollice en au,,-un cas, parce qu'étlnt le Juge naturel
& de droit CODlpétent dan s les cauf~
K. ij
�LIV. Ill. TIT. I.
de tout Cujet du Roi , Con Jull:j ciable ,
il n'el! pas tenu de Ce dellài!ir de la c?nnoi{fance, jllCqu'à ce qu'on lUI notI fie
le privilege qui la donne il un autre _
En conCéquen ce on a vu des Juges leeuliers pa{fer outre au:" !'.'ge.mens d~s
Clercs dont le renVOI n etol! réclamé
ni par ~ux, ni par le~r Juge Ec~lé!iaC
tique. Mais en cQnfiderant le pn~tlege
Clerical comme une reglc de DrOIt public qui intérellè non (e ulement le
Cler~é en général, aux droits duquel
fes Oercs particuliers ne peuvent porter préjudice ,- mals eocore l'ordre judici-dire établi par les Ordonnances; ce
'H o
,
Des
JI/gUI/MS,
6,,:
:1"$
r
re nvoi doit Ce C,ire d'office, comme
dans tout autre cas Oll le Juge fe reconnoÎt inco mpétent, (uivant l'art. 1.
du titre 6. de J'Ordonnance de 1667.
Cefi all{]î fur ces prin cipes que le Clergé a porté fes plaintes au Roi de l'u{age contraire, par le Caluer de Doléance, arrêté dans l' A{!'e mblée de 1760.
Mois obfervons que quand le re~vOl a
été une fois demande all Ju g~ Ceculter
& avec fond eme nt, tout ce qu'il peut
fa ire au contraire efi abfolument nul:
il a dl:s-Iors comme l'on dit, les mains
liées, Voy~z nos ob[ervations [ur Je
p aragraphe [uivant.
Si delinquens captus pnetend arur
Çlericus, utrùm ira lit, debet
cogno[cere J udex clericus vocaro J udice (e culari_
Si le coupa6!e qu'on a pris Je pd
tend Clerc, ejl- ce au J uge d'E glife li décider cette <JuejliolZ , Oll
doù-iL appellu le Juge Ji!culier?
§. )' D ubùarl lamen coneigil ,
fi Judex l~iClls (a) deLinq,w!lem
cael1lm dell/leat, & .IS Je Clencum.
agèren,s, ad CllriaIJ! Ecc!ifzaflzcam,
J'mzùt; pojlulet , ve/ it/um ' .IIf'a l
iplà EcclifzaJliaa tan<]uam CLenc,!m
§. 5. Il arrive cependant quelquefois qu'on doure à qui appartient la connoiŒlnce du cas où un
prévenu, qui eil: au pouvoir d~
J lige laïque, Ce prét,:ndant Ecc!e:
iiall:ique demande cl etre renvoye
à la Cour d'EO'li{e, ou bien cetre
"
K jij
(Q)
e. Si Ju~,,; tl , ~dk{(: nt('nr. c:t,om. in 6.
l
�:a J
Llv. III. TIT. I.
2),s JlIgumn5 , &c.
Tept lat ; Ji J udex laieus illum t.fJô
'Clericwn inficialllT, & propterea
minimè remùundum comendal
'luis Jil hl/jus dubitationis legùimu;
fulU/uS JlldlX ? El cùm de re eccle4
Jiajlica & fpiriw ali Jit controverfia •
.ad J udicem uoleftajlicum hujufmodi
cagnitio p minebit. J udex tamen
fo cularis, vel alius , cujus inter/it ,
dum res hujufmodi cognofcùur > va~an dus erÏt.
même C our le revendique comme
tel , quoique le Juge laique foutienne qu' il ne l'dl: pas , & ne
veuille point e n conféquence le
lâcher. Sur quoi l'on a décidé,
que cette matie re étant fpiricu elle
& eccléGafiique ) c'efi au Ju ge
à 'Eglife à en conn oître , en a ppel
lam to utefois au Juge ment le Juge
laïque, ou tout autre q ue la caufe
peut intére{fer.
;u
C'eO: particuliérement en matiere
criminelle, que les Canons entendent
que le privilege C lérical ait lieu : on a
vu dans nos précédentes obfervations
que l'Evêque ou le Pape) qui peuvent
e n rigueur déléguer un Laïq ue pOlir juger la caufe civile d'un Clerc ) ne le
p euve nt en matiere crimi nelle. Et en
.effet , c'e O: qnand il s'agit de punir un
C lerc par des peines intamantes , qu'il
importe au Clergé d'e n connoître les
crim es, & de le juger fui vant les Lois
de l'Eglife. La regle ne fouffre point
de difficulté en thefe génél'ale; mJis
quand on dome fi le prévenu efi dans
4
le cas de jouir du privilege, c'eO: un e
quellion que ce texte réfout en fave ur
du Juge d'Eglife , qui appellera , di t.il ,
le Juge laïque ou tout autre intére (fé;
& le motif de cette décifio n efi pris
de la fpiritualité de la matiere, do nt
un Juge féculier, fuiva nt la Glofe ) ne
doit connoltre en aucun e rnaniere :
Nec principaliter , nec incidenter debet fi
intromiaere. C. Tuam, de ordo cogn. C.
Per venerabilem, qui fil;; Jint "{Jit. &
JlfTZil.
On voit dans cette diCpofition une
Image, Olt du moins la preuve ou la
K iv
�224
tlV.
tn.
TLT;
L
jullification de notre pratique en cett~
matiere. On diilmgue en France les delits des Clercs, en communs & priviUgiés . on les renvoie , comme nous l'avon~ déjà remarqué, pour les délits
communs deva nt leurs Iuges nat urels
'lui ont'fumfamment de quoi les pu nir
pour de pareill es tautes; mals . on. les
retient dans les Tribu naul< fccuhers
quand ils ont cmnmis de c~s crime s ;
qui, outre les pemes .c~ no",ques , ~lé
ritent e nco re une pUl1ltlon e,;emplall'e ,
dont les Eccléfiailiques font amant &
même plus redevables à la focieté.
L'expédie nt qU'Ol1 a pns pour concilier tous les intérêts, pour rendre ml
faint Miniilere les égards qui lui font
dùs dans la per(onne m' me des Clercs
qui ne méritent pas cl"en être pou:-vus ~
& pour ne pas occaftonner de 1autre
une impunité nui(Jble au bon ordre dll
Gouvernement politique , a été de mettre la procédl'lre des Clercs coupables
de crimes ~raves, fous les ye ux des deux
Juues Sécl~ier & Eccléfiailique, lefquels
re~dent féparéme nt leurs jugemens ,
chacun (elon les lois propres il fan état 0
l 'un , juge le crimin el comme citoyen;.
r autre comme Miniilre de l'Egli(e .Tous.
les del:X concourent à l'éclairciJlèmell!:
D,~ J lIg",wls,
6·c.
uS
de la vérité, & ils prenn ent en(emble
les inllmilions; mais les diilinElions &
les préféances dans les .Eles communs,
font données au Juge d'Egli!e , par une
fuite de celles que le Clerge a toujours
eues dans ce Royaume (ur les autres
Etats. L'Official a ,la parole (ur le Juge
laïqlle; il l'oblige de transférer les pr~
v enus dans les prifons de l'OffiClahte .
de s'y tranfporter lui· même palU: inftruire le procès , &c. Comm'lIta", de
fart. 3' & 37 des Libertés. Du moment
que le Juge laïque eil in\orn;é del'état
t'ccléfiailiq ue de ['accu(c , I~ doit en
faire donner aVIs au Juge Ecclefiailique;
le bon ordre le demande; mais en rigueur, {uivant nos précédentes explications, il n'eil pas tenu de ceffer fe~
poureuites, fI ce n'efi du JOur que le
renvoi lui a été demandé, 0\1 dans un
cas de doute, comme celui dont parle
ce parauraphe, ce qui ne peut (e re\,contrer~ que difficilement, au moyen
des regles que les Ordonnances ont
établies à cet égard, & dont nous p!l{;<
Ions fous le paragrap he [uivaJ?t.
�Llv. 1lI. TIT. I.
'Des 111gemerz.s, &C.
Delinquens captlls, habitUs pro
Clerico, ll:atim debet reilitui
Jmlici eccleliall::ico.
§. 6. Sed fi notorium fuerit (a) ,
"el fama publica extiterù, reum
,aptum talem eJ!è Clericunz , 'lut
hujuJlllodi privzùgio gaudere Je'
beat , aU{ ipJe pro Clerico commu'
nùer 'wbealur, jlatim ante uUaol
de cl!ricazu cognùianem E ccleJiaf
ticœ Curiœ rejlùuendlls eTlt.
Le Prévenu, reconnU pour unE ccléfiaJli,!ue, doit être reJlùlIé fur le
champ au Juge d'EgliJe.
(<1') Dié't. Co Si huk" b.. §. Et fi
lent. excom. in 6.
1IOlotÏum.
de
Talis quis prre[umitur, in quali
habitu reperitur aliquandiu conver[atus & captuS_
§. 7. Idem (b) dicendum erù ,
fi ame
deprehenfianem Ira Clerico
pllblicè Je gerens, tonjuram (,> cle..ricaüs vejles deferens deprehenfus
fuerit : danec enim contrarium non
conjlùerit, talis, qllalem eum demonjlrat habùus, prœjùmendus erit.
(b) Di(t:. c. Si JuJtJt n. §. Idem. de Cent . excom.
in 6.
§. 6. Mais s'il ell:: notoire , ou
que tel foit le bruit public que le
prévenu foit un Eccléfiafiique qui
doive jouir du privile ge de cléricature, le renvoi en fera fait
[ur le champ au Ju ge d'Eg\ife
avant tout jugement de compétence.
On pré/ume que le Préven u ejl Clerc
ou La lque , par l'habit qu'il
porte.
§. 7. 11 en faut dire autant de
celui qui portoit avant (a capture
les habits & la ton(ure d'un C lerc,
& qui agi(foit comme tel. Il ell::
touj ours cenfé Eccléfiafiique ,
comme [on habit le dém ontre,
jufqll'à ce que le contraire foit
prouvé.
K vj
�Lrv. III. TIT. Jo.
Ex aéèu
D t< fug",un. , &c.
momentaneo non tollitur
p~œfumptio orta ex aéèu habente traéèum temporis.
l a circonftance du moment ne dé-
§. 8. Aliud (a) obJerval1duJJ! "
fi ante qllàm depre/Lenderelllr, p ublicè Je pro Laico gerebat , (,- quafi
L aicus communiter /zabebawr : nam·
quanquam deprehenfzonis tempore
in habùu Clericali repenus f iœrù ,
ob prœfumptionem , quœ adverfus
capwm ex prœcedenti Laicalis habitûs de/atione orca ejl, 110n antea
rejlituendus erit J . quàm de. Clericali
titula fidem ficent : lIuerzm lamen
'jllivis proceffits Judicis pellitrls COIl'juiifta.
§. 8, Ma is il en Ceroit autrement
fi le prévenu agiIToit publique-
(,,) Dj(t, c.
• xcom. in 6.
s;
JuJ, x Il. §. N on Jic, de (ent•
Ce {ont ici des exemples propofés
pour une plus julle appli cation du principe : on a vu ci· devant à qui les Canons accordent le privilege de Cléricature; les modifi catio ns que le Concile de Trente a mifes à l'ancien Droit ,
& combien même elles étoi~llt nécc[-
m,;t pas la préfomptiolZ de l' habitude.
ment avant [a ca pture co mme UR
vrai Laïque, & paIToit pour tel ,
bien qu'au temps même de la ca pture , il fût fous l'habit eccléli aftique. A caufe de cette préfo mption, le renvoi au Juge d'Eglife
n'auroir lieu qu'autant que la cléricature [eroit bien prouvée ; & en
attend ant, tout Jugement [eroit
[ll[pendu.
faires pour réprimer les abus qui fe co mmettoient à cet égard. On y avoit cependant déja obvié par les difiin éhons
dont il s'agit ici; ['habit ne fait pas le M oin, ; & to ut co mme il ne {eroit pas jllfie
de priver lin Eccléfiafu ~lI e de fon privilege , pour avoir été trollvé fous l'habit de fon état, qu'il pouvoit avoir eu
de jlliles raifo ns de ne pas portel', On
ne doit pas non plus J'acçorder à celui
�13°
Llv. Ill. TIT. f.
qui n'a de cc m ~ me état que la robe ~ on
a recours alori au caraaere & à la CO nduite des prévenus pour juge r de leur
re nvoi; & en attendant, comme il a
déjà été dit ci - devant, toute procédure efi fufpe ndue par le Juge laïque :
I nterim [amen lJllivis proceffus judicis penÎtu$ <onquÎeJèet. Hic Gloif.
Nous avons déjà dit , qu'e n rigueur
le Juge laïque n'étoit pàs tenu même
dans la plus certaine connoiifance de
l'état eccléliafiique de l'accufé, de le
re nvoyer à fon Juge , s'i l ne requiert
lui-même fon renvoi, ou li le Pro mo teur de l'Officialité ne le reve ndique ;
car ce n'e fi que dès ce temps que les
mains lui font liées, & que tout ce
qu'il pourroit faire au préjudice de cette
réclamation , {eroit nul. Nous avons éO'alement obfe rvé qu'il efi rare que les gas
dont parlent ces para"raphes fe pré{e ntent ; ils étoie nt fréque ns lorfgue
le privilege Clérical étoit autrefois d'un
tuage fort éte ndu ; mais depuis que ,
conformément au Concile de Trente ,
nos Ordonnances l'ont borné aux Clercs
fi rvant aauell,nunt les E gliJes, ou étudions dans les Séminaires & Univerjitis,
D es Jug,m,ns, ért.
:13 f
le doute de leur état ne pe ut être bien
lo ng; celui de leur caraaere ne peut
durer que jufgu'à l'exhibitio n des Lettres d'Ordres ou de Tonfure , qu'il efi
facile de produire , & qu'on trOUve
toujours dans ces Regi!\res que les O rdonnances ont enjoint aux Evêques de
tenir à ce fuj et; D éclaration de '73 Ô.
A l'égard de ceux qui font failis [ous
l' habit féculier, q uoique d'ailleurs
Clerc5 , les Arrêts co ntr aires fur la
quefiion de favoir s'ils doivent jouir
du privilege , femblent la rendre arbitraire & relative aux circo nfiances du
fait, aux moeurs du prévenu. Cependant, fu ivant la plus nouvelle Jurifprudence, l'on doit en ce cas, comme
dans les autres, faire hon neur à la Re·
ligion dans la perfo nne de fon indigne
-Miniftre. L' habit ne fa it pas le Moine
e n France moins qu'ailleurs, Comme
il eft dit , Ût. ult. lib. 1. Et puifgu'on
n e trouve pas q\!e les plus grands crimes des Clercs foie nt un obfiacle à leur
renvo i , on ne doit-pas en priver ceux
à qui on ne reproche de plus, que de
n e pas 'porter nn b abit, dont la profan ation les aur.oit . endus plus criminels.
�l.J1
Llv. III.
TIT.
f.
1)" J ufJunens,
Secunda J udiciorum divilio, quOd
quredam funt ordinaria, & quœ·
dam extraord inaria. Et quis fit
J udex ordinarius.
§. 9. Eft c,' "lia diviJio JlIdicÎoranz: na,~! E cclejiajlicorunz 'luccdam
fUIll ordll1ana, <Juœdam vero extraordinMia J Jive ddegata. Judicium ordinariunz eJl, <Juod coram
JlIdicibUS ordinariis exercelur. 01'4inarÎus Judex ejl, (a) <Jui fuaJure, vel Superioris beneficio, univerfolemJurifdiaionem exercere po·
u/l, llt Epifcopus J Archiepifcopus,
L egalUs & Jimiles. Conjlùuùur autem à Lege J veL Principe, ConfoeIl/dll1e, vel UniverfÏtate. 1gùur cùm
Epifcopus III tota fua Diœceji JurifdiaLOnem ordinariam (b) no[calIlr habere , poterù in quolibet loca
fucc DiœcejiJ' !lon exempto, pel'
vel per ait um , pro tribunali Jedere ,
Je,
(a) Vid. Holl. in (umm. de oRic. ordîn. ~.J.
. (66) Cap. Cidn Epiftopus 7' cxtr, de offic. oId",,,
U1.
&C.
2
H'
La Jeconde dillijion <Jui Je fait des
Jugemens , ejl en ordinaires &
extraordinaires. Quels fom leS
ordinaires?
§. 9. Il fe fait une autre divilion
des Jugemens. Parmi les Jugemens eccléiiafiiques, on difiingue
les ordma\res & les extraordin aires ou dél égués. Le Jugement ordmJlre efi celui qui efi exercé par
les J liges ordinaires. Le Juge or·
dinaire ell: celui qui par [on propre droit, ou par conceffion du
Supérieur, peur exercer une J uricliétion univerfelle 1 comme l'Evêque , l'Archev êque , le Légat
& autres (emblables. Il ell: établi o u
par la Loi, ou par le Prince, ou
par la Coutume, ou enfin par une
Communauté. L'Evêque ayant
donc une Juridié1:ion générale dans
tour fan Dioce[e, peut l'exerce r
par lui (lU par d'autres dans chaque lieu non exempt cludir Dio-
�'14
Lrv. II r. T IT. J.
& ea fjuœ ad ipJills fpec1ant ojJi.
'cium, Libere exucere, & cûm opus
juerù, auxilium pubLicum implo.
rare ( c).
( c) C.
J.
in fin. exit. de o8ic. Jud. ordin.
Il femble que cette divilion des jl!gemens en ordi naires & extrao rdinaires
s'entendrait mieux des Juriditlio ns ; car
{uivant la définition qu'o n en donne ,
le jugement ordina ire n'e ll autre chofe
qu'un juge ment rendu par celui qui a
jurjdiElio n ordinaire en un certain li eu:
Qui univufalem jurifliiaionem txtrcert
POt'.ft. Si (a Jl1ridiélion ell extraordi·
naire, (on jugement l'eft donc aulli:
néanmoins un jugement n'dl: pas ex ..
traordinaire , de ce que cdm qu i le
rend, a un titre de Juridil1io n ou ordi·
n aire ou déléguée , mais de ce qu'i l eft
r endu dans une forme, ou fuivant des
lois extraordinaires. Mais l'o n a cm
que ce dernier nom rempliiToit mie ux
:! ce t égard les idées (ur la différence
entre ces deux jugemens : Metius opponùur, dit la Glore , ordinario, nu Jrltis
fon nr< "idebatllr , Ji flliJ/it dié!J,m judiâllfll
ddegatum.
'D" Jllgemtfls, &e.
13ï
ceCe, & s'y ~pr ocurer tous les Cecours nécelI'aires pour la forme
& l'exécution de [es Juge mens.
Ce paragraphe, après nous avoir appris en ~uoi conlille la Juridil1io n ordinaire, ajoute qu'elle peut s'acquérir par
la Loi ou par le Prince; par la Coutume
ou par une Communauté; la luridiélion
ordinaire eft don née par la Loi aux Evê·
ques, aux Archevêques , aux Légats &
autres en pareille dignité. Les Evêques ont cette Juridil1ion dans l'éte ndue de leur Dioce(e par la nature même
de l'Epifcopat ; ils l'ont , fuiva nt les Can oniftes Romains, par la Loi, fld mediante Papâ, qui a fur eux la plénitude
de puifTance, dont celle de tous les autres Prélats n'eft qu'une émanation:
d'oh vient que, fuivant le chapitre l ,
d. off. L eg. les Légats de Sa Sainteté
peuvent de droit dans l'étendue de leur
Légatio n, ce que peut un Evêque dans
fon DioceCe. C'eft là ce qu'on doit ent endre par la concellion que ce paragraphe dit qui fe peut faire de la Jmidiwon ordinaire par le Prince, à P rin.
cip!; ce qui figni/ie toujours le P ape en
matiere canonique.
�13 6
LIV. III. TIT . r.
Le.s Archevêques, les Primats, les
Card1l1allx, ont une Juridiélion ordin ai re reipcélivement aux fonélions fllpérieures de leurs titres, & c'ell au fTi
ce que veut dire ce 1'311lgraphe qui en
parle.
A l'égard des Ordinaires que font la
COutume & les Communautés c'ell
ce qui fe prouve par tous ces Prélats
qui., fans être Evêques, ont néanmoms une Juridiélion comme Epifcop ale ; cette JlI ridiaion ell ordinaire
p arce qu'elle s'exerce univerfellemen~
dans certains liell':. Les privileges du
Pape, les exemptIOns, les privileges
& con(ervations des Univerlités & autres Corps & CommlUlautés ont donné beaucoup de lieu à ces 'nouveau"
Juges, que l'on l'eut bien mieux appeUer exr~aordmaIres que leurs jugemens, qlU ne font rendus que dans les
mêmes c~s & (u ivant les mêmes regles
que les jugemens des Evêques etLxmêmes. Cette même JuridiEtion a reçu
beaucot~p de rellriélions par les derm ers Reglemensdu Concile de Trente
S eJ!. 6. c. 3 ' 4< rif. Jeff. :1-4· C. 1:1- . c.:1-o:
de ref
Cell une (ui te naturelle du droit de
la Juridiélion ordinaire, de pouvoir
Des J/lIJ"'''ns, &c.
l'e.xercer par·tout
237
elle s'étend, par
{ Ol- même ou par autrui' d'olt vien t
l'établilfement des Vicaire; & Officiaux
de l'Evêq ue , gui s'en choiot plus Otl
moms felon les befoins & les affaires
de Con Diocefe . Nous en avons parlé
fllffifamm ent dans le premier Livre, atl
Tl~re J 5, dt OJficia Vica,ii ; l'on y
VOlt egaIe ment lt tI(ages de France il
ce fuj et.
01 1
1
Nous devo ns d'autant mieux adopter ces ob(ervations fur la divifio n des
jugemens ordinaires & extraordinaires
qu'elle .ne fert parmi nous. qu'à fignifie:
en matlere cnmllleHe la dlfFcrence qu'il
y a entre un procès qui s'inllruit & fe
Juge, {ans recollement ni confrontatian, d'avec un antre Ott l'information
fuffit. Celui·ci s'appelle ordinaire &
l'autre extraordillairi! ; métis dans un 'Cens
large 1 on dit très·proprement un Ju ge ,
& meme un Juge ment extraordinaire
dans le cas d'un jugement par Commif{atres, ou rendu {ur des Lois toutes
particulieres .
A l'égard de la Jmi diélion ordinaire .
celle des Evêques , qui "",:jor <rt ordi:
,ills , difent les Canons, eil fa fe ule
�D" Jllg,m,ns, &c.
J9
2)8
Lrv. Ill. TIT . I.
qui Coit traitée favorab lement dans ce
Royalulle , & on ne l'enviCage que
comme une puiffiutce qui vient immé...
dil tement de Jefus·Chrillm ême. Nous
avons éclairci ce grand principe ailleurs,
tlt. j . Liv . .. La Juridiélion des Archevêques & Primats dans leurs propres
DioceCes eilla même que celle de l'Evêque; mais ceUe qu'i ls Ont par le titre
de leurs dignités Cur lems Provinces &
Primaties , eil é~a le m e ot ordilllire &
oo nforme alL"( regles de la Hiérarchie de
l'Eglife . Elle a reçu en Fra nce bien des
di minutions, ainfi que celle des Prélats inférieurs, que les pri vileges des
Papes ou la coutume ont introduite,
& qu'o.n appelle, CO//lm, EpiJèopaü.
Celle· ci ne tient plus que par le refi>ea
que l'on a pour tout cc qui cfi fondé
fur une ancienne & légitime polTelIio n
clans l'Eglife ; la Juridiétion des Légats
cfi aulIibien limitée . Sllpr. lit. 27, lib. 1.
Quid fit J udicium extrao rdinarium, & quid J udex delegatus,
Qu'ejl-a 'lue Le J ugement extraordinaire > & UJl Juge délégé.
§. la. E xtraordil!anum Ca) (îv~
JelegalUm J udiciuln ejl > 'luod coram Judice delelIalO exercelur. Judex delegallts eft is> cui ab eo 'lui
demaJldare potejl , caufa commit-
§. ra. Le J u$ement extraordinaire ou délégue , eft celui qui eft
rendu par un Juge délégué, lequel eft celui à qui le Jugement
a été commis par un autre , qui
pouvait le rendre lui-même.
llllir.
(/1) GIon: in c.
QUQfJjarn Con tfll,
1
verb. Exlraordi.
,,,trio, extr. de prOl>o
Nous avons déjà fait nos obCervations fur la natme des jugemens extraordinaires en matieres eccléfiafii'fUes ; ce paragraphe en doone la défi,
nition, ainJi que celle d'un Juge' délégué, que l es princ~e s Cuivans fer;vent
à mIeux fau'e connoltre. Les Canonifies
di/l:in guent les D elégués de droit d'av~c ceux de l' homme, à jure v,l ab
lwmine. Les derniers font npmm~s p<u
�"-40
LI V. II l. TIT. I.
que lque Supérieur, comme ceux dont
nous allons parle r: les aut res par le
D roit même , comme les E.vêque, 1" (
le Co ncile de Trente, qu i en plulieul's
cas les délegue, pour faire ce qui n'ell
réCe rvé qu'au Pape : T tlnq/lfllll S(dis
A po(lolicœ d,L.gutos . On prétend que
Jag<m,ns, &c.
14 t
a PEvèque , qu'ils n'ayent un e Juridiétion ordinaire & co mme E.piCcopale.
{(On ne connoÎt guere en France les
délégations de droit; celles du Pape ne
J)"
peuvent avoir lieu qu'en certains cas,
cune délégation à des Prélats intërieurs
& da ns la forme pref"ite par le Concordat, dont nOllS auron, bientôt occafio n de parler.
Non folùm Princeps, [ed etiam
alii Ordinarü pofrUI1t delegare,
licèt delegatus à Principe (it
magis privilegiatus.
NOl! feli lemelllle P rince, mais les
autres O rdinaires peuvent délé.
guer , quoique le D éLégué par
le Prince aù plus de privileges.
§. I I . P oJJwu alUem lurifdictioJlem maJldare , JlOJl fo /zlm P riJlceps, verûm ctam alii Ordùzarii.
Is tameJl , cili à P riJlcipe mandatur, cœteris longè prœjlat : Nam &
alteri ex cauja fu6delegare , Jl1'
iltilts elec7a jùerù iJldujlria, (a)
renùentemque compel/cre , & prop riam femeluiam exe111i , (b) &
comra ipjitm OrdinaTlllm procedere
§. I l . Non feulement le Prince
peut commettre les Juge mens à
des Délégués, mais auŒ les autres Ordinaires; cependant le Délégué par le Prince a plus de privileges quI'! les autres Délégués ;
car il peut ufer de fubd élégation •
fi le Prince en le délégant n'a P ?S
fai t choix particuliérement de (es
talens j il pe ut contraindre les opporans, & faire exécuter lui· même
{es Jugemens, procéder auffi con-
le Vroit Canonique ne renfe nne au-
(a ) C. ult. §. penult. cxtr. de offic. dclcS'
( h) C. S;gnij,aJl i 7. extr. eod . tit.
Tom, VI.
L
•
�1141
LIV. 1rI.
TIT. I;
POleJl : q//te in ctI!u ris
non obtinelU.
D degruiJ
.
Nous avo ns déjà remarqué que le
Prince était en ces matieres le Pape
même , quoique réguliérement il ,fi ~ni
/ie fui va nt la Glofe , tant Supen eur
qui'n 'en a point lui-même : S alcem in.
tr:mporafiblts, dit Pcmonne ~ in. C. P aftoralis, de offic. & POleJl. JudIC. deleg.
Son D éléuuéa plus de pouvoIr que celui d\m ft~,ple Ordin aire, qui , comme
, peut aulIi déléle dit ce parauraphe
0
Ol Ier', comme en ~ elfet les Vicaires
&
~.
r
Officiaux des E veques ne lo nt autre
chofe que des D élégués de l'O rd} n,aire :
mais ils ne peuvent pas fubdcleguer
pour cau(e , ni faire to~t ce qU! cil d1t
dans le texte, amft qu il cil permis à
ceux qui ont reçu leur commiilioil du
Pape.
"*
Les délégations du Pape ne font pas
trop fréquentes dans ce Royaume ;
e lles n'ont lieu qu'en deux cas , pour
juger les appellatIOns ~ Rome, & pour
fulmin er certains refcnts en mallere de
difpenfes & autres fenwlables. CelleS!
D es l /lgefllms; &,;
14 ~
tre [cs 0 rd inaires ; ce que ne peuvent pas les autres D élégués.
ci font adrdlëes aux Officiaux des Evê·
gues , qui ont parmi n~us la J~Iridiéhon
contentieufe , comme il eil dit aIlleurs.
SI/pr. tir. t.S , lib . 1.
A l'égard des procès entr~ Ecclé~~f
tiques, ,par le Conco rdat , au t.ltte
de caufis , il a été réglé qu'ils çerolent
jugés & traités en premlere lI1{lance
par les Juges des lieux, à qui la connoifTance en appartient; que l'aRpel
s~e n renverroit ail Supérieur Ecc1eftaftiCJ,ue & de celui·ci à un autre par degres j~fqu'au Pape ; lequel cil obligé en
ce cas de nommer Délégués (ur les liettx
mêmes & qu'on appelle pour cette
rai(on ' in partibus, pour vuider l'al'.
pel, d~ns l'efpa,ce au moins ,de de t~x
ans. L'appel meme n'a l'as lIeu "pres
trois Sentences définitives conformes,
IIi après deux conforme,s par interlocutoire. Ces Réglemens s'ob(erve nt
avec la derniere rigueur, & fo nt ~U'OIl
ne voit plus en France d'autre forte de
délégations de}a part du ~are. 'p n n:y
r eçoit pas meme les delegatIo?s ae
Droit , çorome celles da L
C9;? cilc d y
'1
�~44
Ltv. ))!. TIT. I.
Tren te dont il" été parlé. Les Eveques
en ces cas font tout par leur propre
autorit é; li bien que lor(que le Pape
co nnoinànt, par l'elfet d'une exemption dtl ment êtutorifée, de la caufe d'un
exempt e n premiere inIlance , il eIl
obligé de nammer l'om D élégués, in
partibus , comme dans le cas de l'appel, des Evêques ,1o u d'al;tres Orelinaires , à qui le privilege fa it tort;
ceux-ci n'agiflènt même point en ce
caS comme Délégu~s, mais de leur
propre autorité; parce qu'en faveur du
Droit commun , on préfume que le 1
Pape, par cette délégation, a moins
communiqué fon po uvoir aux Délé-
']),s Juguhens,
&t:
24'
. gués, qu'ôté l'obllacle qui les emp~·
choit d'exe:rcer le leur; i.nft'. S. 21.
Sur ce même principe, l'appel des
exécuteurs des Te!Crits, qui font parmi
nous les Officiaux, {e releve devant le
Supérieur Eccléliallique, & non devant le Pape, gui ne leur ayant communiqué à cet egard d'autre .lmiditiio n
qu e la leur propre, n'ell pas leur 5,.,-
périeur immédiat.
'
Cell aulli ce q ui a fait dire , avec
qu elque forte de rai(o n , que to us les
r efcrits délégatoires du Pape ne font
qu'excitatifs, & nOIl attributifs de
Juriditiion dans ce Royaume: Art. 45
& 46 des Libert. Pr",v. & Comment,
Delegatus à Principe regulariter
non potefl: qu em citare , lit
compareat perfonaliter.
l e D éligll/! par le P rince > ne pwt.
réguliéremem citer'l"el'lU' un pour
comparaÎtre en perjànne.
§. 12. Non (a) tamen in civili ludicio alœrutri Parti, ut col'am je perjànaliter compal'ea t > j u/;er~ poterù, nif!" veL mandalUm
ad /zoe JPeciale receperit, veL niji
J'ro veritate dicenda, vel pro ju.
§. t 2. T ourefois dans une cauCe
civile, le Délég ué pa r le Prince
ne peut ordonner que l'un e dei
Parties comparaîtra devant lui en
per[onne, à moins qu'il n'ait re çu
pour cela un pouv oir fpécial, ou
que ce foÎt pour recevoir quelque
~ 4) C.
, I,'de judic, in 6.
L iij
�246
LI v, 1II. TIT.
1:
ramento calumniœ exhibenJo, "el
afia juris neufjùas Panes coram
exigat foecialiter prœfontari.
On fonde cette décilion fur ce qu'en
Des J/lg,mms, e,.e;
141,
témoignage , ou le ferment de
calomnie , ou enlin pour quelque
autre a8:e qui demande néce/fairement la préfence des Panies.
matieres civiles, & non criminelles,
le Pape feu l peut leur ôter: fon Delégué ne le peut que quand fa commif·
fion le porte expreΎment, & dans le,
autres cas exprimes dans ce paragraphe.
du Roi, pour comparoître devant lui
en aucun cas, Voyez ci après le tit, i ,
D, in jus voeanda, A l'égard des autres
Ju ges , tant Seculi ers qu'Eccléfiafiiques,
D elegués 011 non , ils ne pellv ent non
plus citer les Parties en perfonne devant
En France, le Pape lui - même n'a
pas le po uvoir de citer aucun Sujet
les mêmes cas dont il eft parlé dans ce
paragraphe.
Delegatlls à Papa non fttbdele ga r ,
nif! perfonis hÎc enumeratis.
L e Délégué par le Pape ne peul
fuhdéléguer 'lue ceux ci-dénommés.
§. 1 3' S ed nec omnibus promifcue
vices foas demandare porerù(a),jèd
i/lis dUnlaxG r, qui6us alllorùare lilerarum Sedis ApoJlolicœ,vef L egalorum eju/Jem cau/ce commÎtwntur,
hoc eJl, non niji dignùale prœdùis,
aUl P erfonawm obtinenribus, vel E ccle(za rum Cathedralium Canonicis.
§_ 1 3, De plus, ce Délégué ne
peut fttbcl éléguer toute forte de
perfonnes, mais feulemen t ceux
à qui ces mêmes califes font commifes par les Lettres d u Pape ou
des Légats, c'efl:-à-dire , qu'à des
Eccléllafl:iques cO.nfiitués en Dignités ou Perfonnats, ou à des
Chanoines de Cathédrale.
L iv
les Parties peuvent procéder par elles.
lnêmes, ou par Procureur; t1culté 911e
-lt-
c.
(il) c. StillUl :JT1Ill. de rcfc.rip t. in 6. T.tid. ferro15_
10 .
dç R~form .
eux qu'e n mptiere criminelle, ou dans
�Llv. 1 II. T IT. 1.
Soit pour fuire plus d'honneur il l'au·
torité du Pape, que les Canonifies (ont
touJours bien ai{e d'étendre ou de relever, fa it parce qu'o n (uppo{e toujours
pl>IS de [cience dans les Eccléfi alliques
revêtus de quelque dignité, il a été éta'
bh, que les commi/lions ou dCleoatiol1s
qui en émanent , ne (eroient fajt~s qu'il:
<les Eccléiia/liques conibn,es en dioni·
té, ou à des Chanoin es de Cathédrares;
ce qui a été enfuite étendu aux OlliciatL'X d'Evêqlles, & aux Prieurs même
collat ifs de Monafieres. Mais COmme
ces D élégués ain li défignés feu lement
p ar l'etat, n'en étaient pas {ouvent plus
capables ou mieux conllUS du Pape, il
fut réglé par le Concile de Trente, dont
t outes les vues étoient de réformer les
abus , qu'il ferait cboili dans les COIlciles Proyinciaux, ou dans les Synodes,
parmi ceux de cette qualité, an moins
quatre per(onnes dans chaque Dioce !;',
à qlll le Pape pourroit adreJfer (es délégations, ave c l'affurance qu'elles ne
tombent qu'en bonnes mains . S1[. 2.5 ,
c. JO , d, rif. Le même D écret exhorte
les Ordinaires & tous les Ju ges d'ah':ger les procès , & de préven'u' par tous
moyen s légitimes, les chicanes ruincu-
[es des Plaideurs.
Des
111gemtns , é,~,.
.*"
On fuit en France le D roit des D écrétales par rapport aux qualités requifes dans les Délégués du Pape; & à
cet égard on ne difiingue pas les Prieur!).
ou Abbés Commendataires, de ceux qui
f~nt en titre: Sic
;11 Franciaobfln'fltur,.
dit Rebuffe , de pa ci[ poJJ: nO. 42 , ccJ!c
Clzaffâneo, in conf Burg. in mb. Jitcc . de
Batard. §, 3 ' nO . 58. llfaut au!li qu'i ls
[oient grad'lés, & no n étran gers, comme le 'Ioive nt être les Officiaux , le ~
• D ignités même régnlieres à cet
effe t~
Quant aux qualités prefcrites par le
Concordat dans le cas des délégations .
in partib/ls , il faut que les D élégués
ayent leur domicile dans un lieu 9ui
ne fait point éloigné de deux journees
de chemin, (uivant les u(ages locaux ,
des extrémités du Diocéfe dans lequel
l'affaire a été ju gée en premiere IIlrtance. 11 tàut au!li que le Juge délécué
faire fa rélidence dans le re([o rt du Parlemeçt dans le~ue l l'affa ire a été jugée ;
& fi les Parties .ont de différens relTorts,
les Délégués doivent en être pour conferver l'ordre des Juriditlions , & les
moyens de recours aux Parlemens ,
. contre les injufiices ou les nullités dont
les Parties peuvent fe [>laindre. Mém.du
C"rgJ,l' 7,P . J43.5.
Lv
�LIV, III. TIT,I.
DtS l ugtmtns) &c:
P otell un a cau(..l etiam pluribus
deleg~1r i, erG in relë::ripto noll
fUè rir ad je Ela c1aufula. Què d li
omnes, non valebir p~ocelrus,
llilÎ Gmul procedant: fecus li
ra Es claufula fuerit ad je Ela , quo
ca (li procedere potenInt,G conftet aliq~os non po{[e , vel nolle
Intereile.
' caule
,r; peut ure
'd'l"
e cgUe<!
lJ.ne meme
, §. [ 4 ,' h em (a) mandari p otejl
Jurifdl c710 , ram /lIH , Cfudm pLuribus , cenis famen : j~d Ji pLuribus
mandata Jit, nOn adjeao éo: quèd
fi omnes interelre nequiverint, vel
Jloluerint, reliqui exequantllr , ni{i
fmuL olJ!nes conjun8im proce.ffinnt, 'l/lld'1uid afi'lui fecerint , nu!Lam juris habebit efficaciam. P!anè
is ,'lui intereffi non potefl (h), vel
Conpulici jùo, yef afii vices jùas
commiftrù , perinde res accipiei1da
ejl, at'}ue Ji omnes jùnuLprocedant.
fi
(11) C. SeiftitllllU, extr. de re(cript. & c. Pt:lfJa.J
(jo m 1 1. ex tr. de oRle. deleg .
(b) C. [llltlfflyil 6, CIU, eod, tit.
a plufteurs ;
15 1
li/ais 'lu' en eft - il '
ft La claufe quod G ol11nes &c. '
efl Ou Il' eft pas dans le refcrit ?
§. 14. De plus, la déléO'ation
peut fe fai re à pluGeurs, cert~ins &
déGgnés , comme à un feul; mais
fi étant faite à pluGeurs J on ne
voit dans le reCcrit cette c1aufe :
la commiflioll fera exécl/lée au défa ut les UliS des autres, tous n'agilrant pas conjointement , ce qui
Jeroit fait par les uns fans les
autres ne ptoduiroi t aucun effet.
Que Il celui des Délégués qui n'a
pu aŒil er au Jtige ment , a remis
aux autres ou à un tiers tous fes
pouvoirs, le Jugement Cera exécuté en ce cas, comme s'il avoir
été rendu par tous les Délégués
enremble. Mais il en Ceroit autrement li ladite clau{e étoit daos le
refcrit i les Codélégués ne feront
L vj
�1p
Uv. Ill. TIT . 1.
A liud juris cjl , fi illud adjeaurn
fit ( c). liTam /Zee impedùorum C01legarum fubdelegalOs admùtere eogendi enuu , & 9uod pars ilLorurn
fteerit, raLUm habe/ldum erù. Hoc
lame!! ùa demum obLÎnebù, fi reli9uis p rocedere voLe/1libus , 9uof
dam vel intereffè lion poJ1è, lIel
omni!!o noLLe Legitime eonjlùerit .alio9ui proeedentes ni/,il agent.
( ,) C. Co,rlm 34. extr. cod .
Des
&c.
1.53
pas alors obligés de recevoir les
Il,bdélégations de leu rs Collegues
qui ne peu ve nt ailiil:er , & ce qu'ils
feront {euls ne fera pas moins
valable, après tolite fo is qu'il aura
con/lé aux Codé légués qui ont
jugé , que les autres n'ont pu ou
voulu juger, {ans quoi leur Jugement ne fera d'aucune valeur.
Jllgmuns ,
tit.
Ces décifions qui ont été faites d" ns
un temps 0/1 la Cour de Rome élOit
comme un Tribunal fou verain , 0\1 de
par-tout & en toutes matieres par voie'
à'appel ou d'évocation . on portoit les
procès, ces décifions, difons - nOLIs.
ont co nfervé la même autorüé; p3rce
qu'elles fo nt Taifo nnables, & regardent
\lne maniere de procéder, qui pour être
moins frlfquente aujourd' hui, eft cependant encore en u[age; de forte que dans
les mêmes cas, ou les mêmes termes
des délégations apoftol'iques , on doit
xuivre les mêmes regles.
Ces obfervations ne {ont point étrangeres à nos ufages , parce que dans tout
ce qui n'efi point conmure au Concordat , qui admet & exige même les
délé~ations du Pape , in partibus, nos
Délegués François doiv ent également
fe conformer dans la forme de leurs
jl1gemens à ces principes & am, fu ivans, qui n'ont rien que de fage.
�Llv. II 1. T IT. 1.
Des l UC'mMs, &c.
Si unuS ex pluribus De leg3tis negotium inc hoaverit , alii nOn
po{fUIlt [e inrromittere , nif! ex
cauCa.
S,· un (./' elltre p I,r;
l'lieurs D e'l"egues a
§. 15, P ono (a) UIlO il/orum
§. 15' Au furplus , un des Délé-
commijJi,m Ilegotium i/lchoame, alii
ulteriûs
illlromùtere /lOIl potefil/II , /lift am infimzirate, wl aliâ
jujlâ cauji it!um, 'lui eaufam traclare illeeperit, comigerit impediri,
a Ul idem nollet, 1,eI dolo mato in
eo procedere reCllfarez.
gués aya nt co mm encé d'exéc uter
la commiffion , les autres ne peu.·
vent plus s'en entremettre, à
moins que le premier ne tombt,t
malade, ou qu'il ne pQt pour quelq u'autre juile caufe cominuer la
c om mi/lion , ou enfin qu'il refusât
m alicieu[ement de la continuer.
Je
(d) C. C/un pluru S. §. Porro J de ollie. dcleg. in 6.
J urifdiBio perpetuata per unum ,
intelligirur pe rpetuata quoad
omnes.
§. 16. Jurifdic7ione (h) yero p er
u/lum vivo mandatore perpelUata ,
<Juoad omnes Conde!egatos judiees
perpelUata ùuelüg ùur,
commencé de lraiter l'a.ffèùre, les
autres
ne peuYe71l plus fans cauje
,
s en elZtrclnelire.
a
L a Juridiéliol1 prorogée l'Ul! d~s
D élégués, fere à tous.
§. 16. Mais la J ur idiétio n étant
continuée du vivant,clu Délégant ,
à l'un des D élégués , elle eil cenfée contil1!lëe p areillement à
les Délégués.
to US
(h) Ditt:. c. Cùm piura S. in fin. de offie. dcleg. in 6.
Ces décilions {ont juiles en cequ'e lles
tendent à éviter le cas üU' cas, ou la
mtùtiplicité des inilances par le confli t ,-
.Qll ie COnCO\LIS des Juges ; ce qui çepen,
�t\6
Lrv. Ill. TIT.
r.
dant n'a pas lieu , lorfqu'étant plufi eu.,
D élégués , le tive de leur commiflion
contient la daufe dont il vient d'être
parlé; nOn plus que dans le cas on le
Juge qui a commencé d'i nitruire le procès , ou qui en a eté faifi le premier ~
eit em pêché de continuer l'inftruélion;
COmm e il (eroit
alors
onéreux all X Pat""'
ties, qu'avec des Juges déjà tous nommés, laJ uitice ne fe fit point, il convient
qu'ils puilrent fe rem l'racer ,à moins que
celui qui ~i~ défaut, n'y ai t pourvu j,,!r
tlne fubdelcaatIo n pernlife aux D elegués du Pap~ , & no n d:autre.
On fait aua; quelquefoIs les memes
A
Delegatus debet dili genter fervare
anes mandati; & cùm quod
committitur , cenfelltur o mnia
co mmillà, per qme perve nirur
ad ilI,ud.
§. 17. S ed five uni> five p[uri,..
tus> five à P rincipe, five ab afLO
m andala jùerù JurifdiBio (a), man'
aati forma diLigenter cujlodienda
erit : nec afi'luid contra <Juam fi6i
(4) C. V(nera6i1is }1. QU. de oRle.. dclt:g .
Des 111g,mms , &c.
157
atgumens à l'égard des Procureurs conf·
titues par un abfent , mais fans fonde·
ment) parce que ceux-ci n'ont pouvoir
d'agir que conforméme nt à la volonté
des Co nftituans, lefquels doivent par
conféq uent régler toutes leurs opéra.
tians prévues ou imprévues; au lie li
'lu'un Juge dé l é~u é n'a p!us,' après le
tit re de fa commlflio n , qu à 1 execut, r ,
comme aurait fait le Délégant lui-même, ,
fuivant le D roit & les Regles écrites. 1ç..
On fuit en France les mêmes principes, {uivant nos précédentes ob{er·
vat ions.
L e D élégué doit Je conformer exactemem aux termes de la déléga.
tion; & une commiffion ejllOu jours cenJde cOlllenir toUi ce .<Jui
ejlnéceffa ire pourfon exéCllllon.
§. 17. Mais {oit qu e la d élégation {oit faite à un leu l ou à plu·
lieurs , par le Pri nce ou par un
autre, elle doit être fid ellement
fui vie dans les termes d u mandat>
[lns que le D élégué puilfe aueu·
�~i8
LIV,
Ill.
TIT,
r.
mandatum fuerit D e/ega/us tell/art
audeblr , Plane lurifdiélionem impediellles, lIel il2 ludicium nnire
detrec7onres, D eiegatus aprincipe
ecc!efiaflictÎ dijlric7ione, etiamfi I~.
terœcommiffionis id non conrin(ollt,
coërcere pOlerù > lIeL pro deliéli &
co:ifœ 9ualitate , fecundtim arbil /lum juum , Ji cerla pœna a CanoTIl'bus (b) 12012 exprima/ur, mule.
t are: 'Juia ex eo > 'Juod a/icui caufa
commiuùur frIper omnibus (c),
<JlIœ ad caujam ipfam JPec7are !lOf
CUlltur , plel/am recipit po/eflatem.
( h) C. D t
( ,) C.
c~ ujis r.
PrlZl"l4
in fin . cxtr. eod . tir .
eUr. eod. rit.
s. in fin.
Ce texte paroît d'abord contraire
aux ob(e rvatio ns que nouS ve nons de
faire fur la différe nce qui eit entre des
D él~gués & de {impies Procureurs;
~als il n'en eil rie~ ., tî)'on fmt attentIon 9ue ce font ICI (es Juges dont il
ell bIen permIs de regler le pouvoir,
mrus non pas la volonté quand ils remplilfent l'objet de leur délégation.
'Des J/lg,mens, f,.c,
1i ~
l1ement s'en écarter. Le Délégué
par le Prince, dans les termes du
Droit Ecclé{jalhq~ > a le pouVOIr de contraindre ceux qui s'op·
po(ent à (a commiffion, ou qui
refu(ent en con(équence de venir
en Jugemem, par des peines arbitraires, s'il n'en trouve point
d'e xprimées dans le Droit; parce
qu'une caure ne (auroit être co rnmile à quelqu' un, qu'il n'ait en
mê!lle temps tout le pouvoir néce{[ai re pour remplir l'objet de fa
commlfholl.
En général, tout Mandataire doit fc
confaImer aux termes de fan mandat'
c'eit là un principe conitant de Droi~
civil, dOlu il n'eit pas ici hors de propos de s'autorifer, Il tombe il plomb
fur les Procureurs dont il eit parlé dans
Je Titre (uivant; mais il l'égard des Dé·
légués" qui l'on comm,et un jugement ,
011 peut tout au plus eXIger d'eux, qu'ils
le rendent, [uivant les Lois du lieu d'ail
la delégat ion leur efi venue, (ans toucher à la liberté qll'ils doivent avoir
�';.()o
Llv. III. TIT. I.
quand ils prononcent: car comme i/$
ne doive nt juger qu'avec une connoie(ance de caufe) gue n'a pas le Délégant,
cel ui,ci ne peltt les empêcher de juger
{uivant les Lois & leur confcience. Or'
runairement on leur laille de plus la faculté de Cuivre dans l'inllntétion le
ilyle du lieu où elle fe fai t. De Rofa,
d. Ex"ut. part.", cap. 2. , n Q • .56.
Amre chofe {eroit fi le D élégué n'a~
voit point de jugement à ren dre, mals
une fim ple relation à t1ire, unfapport
qui r.'ô te ni ne donne rie n aux Parties ;
alors n'aoiffant gue comme un {impie
Mandatai~e , en qualité d'expert) il l'erait oblioé de fuivre en tout à la lettre
les term~s de fa commillion; il en ferait à peu près de même d' une Gmpfè
enquête, d'une pure exécution; to ut
cela (e régleroit {ur les termes du Man,
dat , & vo ilà dans quel (ens il fa ut en,
t endre ce texte : T ota jurifdiaio D elcgati commenjiuuur il forma Jihi tradita.
L. D iliglnur, .ff. Cornmodati, C. Cilm
,/if,an, c. Venerabili , de
off. deleg.
En France, on ne fouiE'iroit pas que
les Délégués in p,miblls, tels que fuffent les rennes de leur délégation ) pro-
fllgw,erzs , (,·c:
26 r
cU"ffim & jllg"'ffi'" autrement que
D es
litivant les Canons reçu" & comme le
Concordat & les autres Ordonnances ,
le Ilyle même de nos T ribu naux, le
prefcrivent. ]
La dçrn iere partie de ce paragraphe , ell comme le correaif de la pré
cédente. Si d'une part le Délégué ell
obligé de (e conformer aux termes de
fa commillion, de l'autre, il doit avoir
pour l'exécuter tous les pouvoirs nécellaires. Ces principes (o nt au/li Cftrs
l'tin que l'autre , & viennent é».aleme nt du Droit civil: ü g. 2. lf' de
jllridiél. C. Ex liueris , de oJfic . deleg.
On étend même ce dernier à tout ce qui
peut rendre l'exécution plus prompte &
plus facile; & il ell peu de refcrit délégatai re qui ne contienne la clallfe, contradiaoTls comprfcendo , &c. ce qlli fignifie, gue le D élégué pourra repoull'er
tous ceux qui s'oppo(eroient de fait. ,
& non de droit) à fa commillion. On
en voit aït/li avec la claufe, appel/anone remotâ ; mais ce n'ell pas ici le lieu
d'en parler; voyez ci, après , tit. de
l'ppel/at.
Afin qu'un D élégué puill'e exercer
fes pouvoirs, il fallt qu'il en ait exhili~
�'161
Llv. Ilf. TIT. 1;
le titre; c'efi encore là une regle a dopté~
du Droit civil: D elegatll5 imprimis d, ...
bec Ji tahm <-'C!ziber. quaüm Ji facit, oft"'·
dendo lituras fuœ tkügarionis ; alias Jihi.
non credirur. L. unie. cod. de malld. princ.
~ap. In j"r. paritas, d.e, off: dt/eg. Fagnan,
m eod. Tout ce qU'lis feroient avant
cette form alité, feroit nul.
Rationabiles exceptiones aclmittet
Delegatus, niii verba re{cripti
(onent in contrarium.
§. 18. R ationabiles (a) 'iU0'lIl~
& honeflas excep,iones , & ajuris
Œquùate non abhol'rellleS , licèt id
exprejJè mandato non comprèhendacur, admùtet : nift, 'iuad nuLlœ
debeam excpciones admiui , literis
expref!um fu erit.
(a) C. Ex piJTll 13. extr. de offic.d clcg.
Les Canonifies font fur ce principe
les clillinilions /ilÎvante s.
Lorfque , difent-ils, le refcrit délégatoire ne dit rien fur les exceptions .
le D élégué en efi aIL" termes cOlllmuns
D t! f Jlg/weIls ,
&c;
-161
.
~
Ces principes font du bon ordre de
la Jullice, & font admis par co n[équent dans tous les Pays oll ies déléga110ns [ont reçues. Inutilement donneroit-on des Juges , s'ils n'.voient le
droit ou l'autorité pour fe faire obéir ;
~~is il fau t qu'ils julhfient de lelU' qua~
lite. Supr. §. t I. infr. §. 21.
Le
Délégué peUl recevoir des exceptions raifonnables , fi le l'efcril ne contient une difPofitiOu.
COlllralre.
§. 18. Mais le Délégué pourra
recevoir les exceptions honnêtes
& raiConnables , & qui n'ont rien
de conrraire à l'équité, quoique
cela ne {oit point exprimé dans
le re{crit; à moins q u'il n'y eût,
que le Délégué n'admettra auClIne (orte cl' exception.
du Droit, fuivant lequel il peut les ad~
!,lettre ou rejeter, ainfi qu'il les rrO\lV;
lufies ou non.
�~64
LIV.
Ill. TIT. I.
1)es
Si le rercrit porte la d au re , nonobCtant toutes exceptions , il fuut alors confidérer la nature de l'a/là ire; fi elle eff
ft claire , qu'on n'ait rien de raifonnable à oppo(er à l'exécution, la c1aufe
efi {uivie , aliàs fic us.
.
Elle efi également fui"i e pour les
exceptions 6mplement dilatoires.
Mais à l'égard de celles gui font péremptoires , comme clles ne (alt raient
. être plus raifonnables , le D élégué ne
p eut abfolument les rejeter, qu'autant
que la dauCe le lui permet in '!peeit ,
D elegatus habet JuriCdiB:ionem
etiam in eum, in quem fuit
faB:a alienatio pofl: impetratum
re{criptum, licèt reCcriptum de
eo non faciat mentionem.
,
.
§. 19' Sed (a) etfi literas adveryus Titium ab Apoflolico impe'traveris , fi is, ut mandawm eludar , ante Cjuàm liter", ad Judicem
darum perveniant, 'Ile! etiam pof
ua Clnte Cj"àm citetur" de polJe}
fione, de qua co/Uroveljia venùur,
(a J C. 1. & 1.. extr. de illien. judo ~ut. cauf. raft.
~
l /lgemens , &e.
& dans ces termes ,
~5 7'
non obJlante aliquo
jure in contrarium [ac/ente ;
ce qui eft
a(l'ez rare, ou ne peut avoir lieu que
quand le Pape agit avec connoiJfancc;
de caufe, l X ' tria ftientia.
t
On n'auroit égaJd cn France à aU1
Cline de ces c1aufes, dans quels ter
mes qu'elles fu(l'ent con çues ; les Délé.
gués par le Pa'pe en ce Royaume y
4
doivent ju ge!" , comme nous avons dit,
en libe rté , & conformément aux Loii,
reçues,
L a Juridiélion du Délégué peu!
s'étendre f ur celui 'lui n'eJl pas
compris expref!émetlt dans fe
mandat.
..
§. 19, Quoique v ous oble! iez:
des Lettres Apofl: oliques comre
Titius, & que ce lui-ci, pOUT en
éluder l'effet, av ant qu'e lles {oient
préCentées au Juge Olt même après,
mais avant qu'il {oit cité touchant
la po{)'è l!ion dont il s'agit, l'ait alié·
née; ' le D élégué pourra touj ours
.contraindre le nouveau Poifefiew;
Tome VI.
M
'
�.,.66
tlV. m. TIT, 1.
commutacionem foceric , eum Ijut
in poffeffionem fefe Îngefferit , polfric DelegalUs cogere , ut coram ft
J urÎs pareat Œ'luicaci : Ilec, quod
refcripcum contra Tirium impecralunl fiterit , opponÎ pocerie. Generolùerellim omllis vellditio, cejJio.
& alienacÏo Judù, ii mU/andi cau/il
Jac7a , utroque Jure prolzibecur :
alias delegaca lurifdic1io ad pe1onas refcripco non comprelzenfas ,
eciam ipfis volencibu~, prorogari
non potefl (b).
( b) C. PO"" in fin. extr. de offi,. dei et;.
Ceft une regle & du Droit civil &
'du Droj~ canonique , que celui-là ell:
toujours cen{é po/féder , qui a par {on
dol perdu la po/fe/lion : 1. '3 ', if. d.
div. "g. JUTis , "guI. 3 G, i,! (iQ. de forte
que le nouveau Po/fe/feur peut êtrè
COnvenu en Juflice. Le Droit civil n'entend que devant {on Juge; mais par le
Droit des Décrétales d'oil ce texte ell:
pris, on peut l'appeller même de vant
un D élégué dans le cas propofé; ce ql~
~!hontre la regle ordinaire de !le rrq~
1Ju l l/!J,mens, t're;
161
de comparoîrre deva nt Con rrribunal , Cans qu'ililli [erve d'alléguer, que le reCcrit a été impétré comre Titius. Car géné ralement tout aEte de vente, de cef.
{ion & aliénation , paffé dans la
vue de changer la nature ou la
forme du Jugement, dl: défend II
par l'un & l'autre Droit; autrement la Juridiélion déléguée ne
peut s'étendre aux pereonnes non
comprifes dans le mandat, quand
même elles le voudroient.
roger la Juridiaion d'un e perron ne à
l'autre. Mais pour cela, dit la Glofe.
il faut que le dernier Po/fc/feur ait participé au dol, comme le fait {cntir le
mot ing1firit de ce paragraphe , & ce
dol doit être prouvé: car une aliéna~
tion faite par néce/lité, ou autrement . '
fans fraude, ne donneroit pas lieu à
cette prorogation.
~
Il ne faut pas dOliter que Cette déci.
(ion ne rut fuivie dans notre pratique,
à caufe du dol & de la fraude, & Jerl'lUis ferv4lldis.
M ij
�168
Des Jugemuzs, &c;
LIV. Ill. TIT. l.
l\'landatum Apoilolicum ex caufa
poteft executioni mand ari ,
etiam in alio loco ab exprelro
in Mandato.
§. ~o. Simili rallone jlalUlum
~jl (a), III Ji is , per <Juem ab
Apojlolica Sede cmo l~co inquif'"zio, vel quid aliud expediri manda/ur, ob illius pOlelll! am , vel malitiam, contra quem in9.uiri , vel procedi mandatur, l'el j aulOrllln ejus
eo loco fecu rè mandalum execulioni
mandari nequeal, ad id exequendum
locum fecuTum & idoneum eligere
valeat, ne 'luis feilicet ex proprio
dolo, vel fraude commoaum Teportet. Quinimà idem fitciet , Ji alia
probabilis caufa fubJiI,proPLer quam
in loco decrelO pufici commode nequeat, quod mandawr ; ne utli prœteXIU impediri col/zinga[ manda.
lum Apojlo~iC/lm , vel differri.
. (.) C. Slal~imuJ
1,. de offic. dcleg, in
~
~69
le llfandal Apojlolique peuL êtTe
exécUli dans un aUlre lielt que
celui qui y ejl exprimé.
§. la. Par la même raifon , il
a · été réglé que celui qui étant
chargé par le faim Siege de ptendre des informati ons , ou de t:,ire
quelqu'autre chofe dans un certain lieu, ne peut s'acquitter de
fa cammillion en ce même l.ieu ,
foit à caufe du crédit ou des artifices de celui qui eft imérelré dans
les informations; il pourra choifir
un autre lieu pour rem pl.ir fa cammillion, de peur que quelqu'un ne
profite en cette occalion de fan
propre dol. Ce qui aura également
lieu, lorfque le Délégué ne pourra
pour quelque caufe ralfo nnable ,
remplir airez commodément fa
commillion dans le lieu exprimé
par le mandat; & cela pour éviter qu'elle ne demeure fans exécution , ou qu'elle ne {oit exécutée que tard.
M üj
-
�~""""""",," J
LIV, II 1.
TIT.
1.
Réguliéreme nt un D élégué ne peut
proctder hors le territoire du lieu fixt
dans la délégation , & au-delà d'une
()u de deux diettes, fous peine de nullité de tous les atles : C. N onna";, d.
T,jènpl. C. StallJwm , wd. Î" 6°. De
Rofa , de txe,ut. loc, cit. nO . 12 [ ... '4Mais par les motifs & pour les caufes
e ' primées dans ce paragraphe , le Pape
déroge ordinairement à ces Confiitutions dans (Oll refcrit délégatoire,
D elegatio folvitur revocatione
J urifdiétionis , re integrl.
§. 2 1. Solvi/ur aurem delegatirl
muftis modis : pU/à revocatiolle ,
morte , Împolenûâ delegati , ex eculione S encelZlÎœ , propriâ pronuntiaLiolle, temporis f!uxu , ruuJatione, Revocatiolle, cùm ès ( a )
qui mandavù Jurifdiaiollem , anle
'luàm is cui mandala fuerù , ed uti
'Des J"{J,m,ns , &,;
't
O n a vu ci·devant la regle de Franc..,
p ar rapport au lieu du domicile & da
Juge ment des D élégués , in partibus ,
dans le éas dont il s'agit ici. La dérogation du Pape ne feroit Cuivie qll'après qu'elle auroit été vérifiée dans les
Cours, parce qu'il n'en pas au pouvoir de déroger aux urages établis, en'"
core moins au Concordat, fans le con-,
cours de l'autorite royale.
L a de'Ugalioll finit par la révocà·
tion , les chofes étant encore en
leur enûer.
§. 2 1 . La délégation finit dé
plufieurs manie res , co mme par la
révocation, par la mOrt , l'impuif.
fance du Délégué , par l'exécuti on de la Sentence , par l'abfien{ion propre du Juge, par l'expiration du terme & par la récuration, Elle finit par la révocation ,
lorfque celui qui a délégué la Juridirnon , révoque fa délégati or\.
a vant que le Délégué ait comM iv
•
�l:171
LI\'. II 1. TIT. 1.
cœperit, mandalllffl revocat : clLm
~o caJiL Jurijdiflio in eum efficaciter 1ranlif!e ~O/l cenfeawr.
On a pu remarqu er qu'en cett e ma-
tiere on argumente louvent des prin.
cipes etablis par le Droi t civil en matieTe de mandats; comme e n effet la
délégation n'ell autre chore qu'un mandat : mais relativement à l'importance
de fon obj et, 'lui dl la diRribution de
la Jultiee , les Rédaaeurs du Digelte
o nt cnl devoir en faÎre un titre (Out
d~ offic. fjltS cui mandata
J llriJdiRio; & c'elt là où rOll voit 'lu e
11
particulier)
le Délégué n'a qu'une Juriditlion empruntée , qu'on peut l\1i ô ter par con-
{équent avec la même facilité qu'elle lui
fut donnée : Proprium nilziL !rabet. L. 1.
§ . Q ui mdlldùtum ,
,od. L. 35 . de
reg. juris. JuŒnien en dit autant du
Mandataire en général dans fes !nlht utes , §. 7, de mandato, mais avec
la même condition, Ji dum ad/Ille ina·
gm res ftt. Les Canoniltes difent qu'av ant, comme après, les cho{es enCOre
l'ntieres en tout état de caufe, le Papc
p eut ufer de cette révocation; c'eil là
fr
D es J ug,mens , ë,."
173
mencé de la mettre ~ exéc uti on;
dans lequel cas , la Juric\iélion
n'eil: pas cenrée avoir jamais paffé
efficacement à ce dern ie r.
tln e exception que confirme la re gle à
l'égard des autres à qui cette révocation n'elt permife 'lue clans les te rmes
de ce paragraphe : C. V,nembi!i . d;:
ojJic, de/'g. Juna. Clolr,
Nos D élégués , in partibus , apra
avoir commencé d'exécuter leur commillion, ne ,P0urroient être valablement révoques par le Pape, f, ce n'elt
il 1., requête des Parties & pour julle.
cauCe , comme dl llS lin cas de récufatian, d'.bltcll(ion ; cc qlli do nne lieu il
une muuuÏolI de J urre , pour nous {ervir
ici dulanoage de la Chancelterie. Ali furplus, ce:' principes font reçus en taule
autre n3tu re de délégation, COm me de
la part de l'Evêque , d'cm o ltate", en-
vers un Vicaire, élabli par une Commillio n qu'ils trouvent bon de révoquer.
Mv
-
�LIV. II I. TIT.
r.
Morte tarn delegantiurn, quàm
Delegatorurn [01vitur defegatio : & li unus ex pluri5us
Delegatis 1l10riatur, acfhuc [01.
vitur dele gatio, llili aliud expre{[um lit 111 re[cripto , vel [ub
no mine Dignitatis faéta lit delegatio.
~7)
La délégation finit, tant Far la mort
des Déléga /ls 'lue des D élégués,
même par la mon d'un Ji ul des
Déllgués ; à f/loim que le contraire Jze foit exprimé dans le
mandat ) ou ~tl e la düégation
ne fait faite fous le nom d' /lnl:
D ignité.
§. 21. Morce (a) extinguùur
'delegatio , /am ejus qui mandavù ,.
fi i-e integrâ dece1Jerit , quàm etlam
eorum qui De/egatiollem fufcepeTU!II' q/lod quidem adeo obtinel ,
Ut fi plurihus (b) judicibus datÎs ~
unus rebus eximalUr humanis, deleçatio elÎam quoad fopeTjlùes expIrel : nift aliud in D elefiatione
comprehenfum fuerit, aut juh Dignùatis ( c) nomùze , non propr;!}
Ja8a fouit.
§. ~ l. La délégation finit par
la mort, {oit du Délégant, les
cho{es étant encore en leur entier,
foit des D élégués, d'un {eul même
d'entr'eux, lor{qlle la délégation
eft faite à plulieurs ; à moins que
le contraire ne fû t exprimé dans
la délégation, ou qu'elle ne fût
faite fous le nom de la D ignité &non de la per{onne.
(#) C. Reldtum cft 19. c. Lieu unàifjut 30. cxttQ
La déléaatlon , avons-nous dit ci-de· vant, ne donne qu'une J ricl!ilioo em-'
pruntéc, qui reO:e au pouvoir du I? éll~
gant, penes d,tegamem ('/id«, jufqu à ce;
.de oEfie. d(."leg.
C. Uno deltgtJtorum .4'2.• cxt~ . cod. tit,
('-1 c, [bC/niOOll-i, extt. ~od. rit.
( b)
M YJ
�i17~
Li". 111. 11T.r.
<{tICles cho{es ne {oie nt plus en leur entIer. D e ce principe naif1'ent ces con(équences ; que III délégation linit ~ar la
mort. {oit cln Délégant ou du Délcgué :
du Délégant, rlb l!A ad/wc inuBris ; & du
D él~gué , avant comme ap rès les choies
commencées; à moins, dit ce -paragraphe , que le relerit ne fllt contraire ,
~u que la délégatio n ne fllt d o n n é~ ,
non à la pel{o nne qui meurt. mais à
{a dig nité qui ne peut mou rir.
O n exige que les cho (es {oient encore en leur en tier à la mor! du Délégant, pour que la délégation ce Ife à
cet évenement ; parce que du mome nt
que le D 'légué en a comme ncé l'exercice , elle lui d l devenue comme propre : J uriflliaio radicalllr in il/o.
Les Canon il!es ont beaucoup difJJllt~
{ur la premiere époque ùe cet exércice; c'eft·iI·rure , (ur la que/lion de (av oir à quelle preuve, à quel alte o n
p eut dire que les cho{es ne font plus
e n leur entier? La difficulté vienr de ce
que le Pope mnocen t Ill, dans le chap.
L iût undique , de oJlic. d(üg. fe cont ente de dire , que la délégatio n cefie
par la mOl1 du Délégué. Lucius lU en
d ;t auta nt, in C. R daw/JI., eod. mais
il ajo \l!e qUe cela n'a lieu qu'ayant 1;1
D , f ugeml/l' , t e.
171
conte!htion en caufe ; enlin Urboin ur,
in C. Grntrlm, t!.od. dit avant la cit ation,
ce qui s'entend de la citatio n MIme nt
faite; & dans ce fens , la déci fton d' Urbain) comme la plus récente, & même
la plus conforme aux ,"egles , paroît
être la pllls généralement {uivie.
Elle l'cft certainement dans l'exécution des Lettres de grace , où le moindre aEte faifit l'.""cute ur de tous {es
pouvoirs . On prétend auJ!i. que la {ubdélégation elle - même eft \10 aEte de
JuridiEtion, qui l'enracine & la perpétue dans le Délégué ; ce qui eft en(:ore une opinion fort commune; mais
on oppole que la lj'ndélégatio n fuite
par le Délé)lué du Pape, el\: moins un
lIlte de la delégation, que du Droit commun , que l'on doit également Cuivre
à cet égare\. Au (Ut"plus, celte révocation, mom dd'ganti, , s'opere de droit,
& non par voie d'exceptibn , comme
le veulent plufteurs Canoniftes. De
Rofa, part. 2. , cap. 7, dt executorih.
Les mêmes regles ont 1ieu , comme
le dit ce paragraphe, lorfque la délégatio n el! commune à plufieurs, par rapp ort à ce qu'auroit pu faire en con(équence l' un d'enlr'eux ; mais ft le re(,,"it contient différentes caufes, les aEtes
�l?PI
Llv. Ill. TIT. 1.
de l'une ne fo nt rien à l'état des au~
tres, & la délégatio n expire pour cellesci par la mort du Délégant, à moins que
ces caufes ne fu{fent comme liées &
dépendantes entr'elles contre une (eule
ou plufieurs perfonnes: Tune in omnibus ru non ejl inugra. De Ro(a, ibid.
La délégation /init au{li par la mort
du Délégué lui-même, d'un feul auffi
entre plufieurs , C. UnrJ de/egalOrum,
de offe. de/eg. parce qu'il n'ell rien de
fi fort que la mort ne rompe; mais
quand elle efi fa ite, non à la perfonne·.,
mais Il la dignité qui, comme nous
avons dit , ne meurt point; . alors fa ns
confidérer fi les cho{es {ont ou ne font
pas cncore enlieres, le {ucce{feur ell
.tera les fonélions qui (onl (u(pendues
jufqu'à (on éleaion : C. Quoniam, tk
c.ffic. ddeg.
On connoît qu'une délégation efi
perfon nelle ou réelle, faite à l'office
ou dignité, ou li la perfonne , quand
les Lettres {ont adre{fees, par exemple,
aM. " Doyen de S. Remy, ou M.
l'Abbé d. VilLargdeJ , Doyen &e. Si cep endant à la premiere adre{fe le Pape'
Joignoit dans fon refcrit ces mots, ou
autres {emblabl es: P"uliartm ,jusfijonlùlm & l'jrtlle,m; ,ooone ell elfe1 c~·
a
Des Jug,mtns, &c;
2.79
Dignitaire en a beaucoup, on efiimeroit
alors la délégation perfonnelle comme
faite en confidérallon de la fci ence &
de la vertu, & yj" "'rjâ. Si à l'adrelfe
de la penonne, on reconnoît par les
paroles qui l'accompagnent, que la délégation foit fai te à la dignité , dans le
doute on tient toujours plutôt pour la
réalité de la délégation, parce qu'il elt
plus avantageux pour tous, qu'e lle foit
moins expofée à des révocations &
plus fuci lement exécutée : car ene l'ell
par le fuccelfcur, non feulement à la
mort du premier Délégué, mais dans
tous les cas 011 il ce{fe de polféder la
dignité à l'effet de la délégation. De
Rofa, loc. cit.
Au furplus, toutes ces regles n'ont
lieu qu'ès délégations, comme l'on dit ,
tlttribucivtS, & non ftmpl ement e.xcitauyes de Juridiilion; parce qu'en ce
dernier cas , la délégation ne donne
aucun pouvoir: Non datur nova pou:flas,
fed tantùm eXcltaWr antiqua, C. Lictt JI '
C. penult. d, offic. ,od. Mais ceci ne regarde proprement que les refcrits de
grace; fur quoi Balde a dit judicieu{cment, in C. Capitulum, d, '.:ftrip'. Jn
LLngua Principù fla! gratia, j ôlo vubo
perficÎlur; ftripntra t:ftimonium ,. ext:Cutio'
�:1.80
Llv. Ill. TIT.
r.
comllloditas .. gratia dlLlffn faéla non ~x
pifa t morli! concedentis, C. Super gralla,
de offtc. de/ego in rs<'.
.
Il ya deux regles de C hancellel'le,
dont 'l'objet
de réva lide~ par. le
Pape (uccelreur les graces revogl,'c~s
ou (u(pendues par la mort du predeceifeur qui les avoit accordées; nous en
donno ns l'explication fous. le m?t CourannemtTU dans notre DlalOnnalre.
ea
-t
Solier {ur ce paragraphe , a remarqué qUe'tOllS les re{crits apoiloliqlles
ne {ont qu'exciratifs en . Fr~nce , [ans
diilinguer les re[cnts de )ll!lxe & ceux
de "race' ce qui n'ea pas exaa, parce
",
.
J
que bien que le Pape n'aIt aucune. uridiaion immédiate en France. 11 a
cclie de l'appel par gradation dans l'ordre hi~rarchique de l'Egli(e. Quoique
<lans ce Royaume on n~eaime pa; le
Pape {upérieur aux Conciles, n~ me.me
aux Evêques , quant à la JundlalOn
proprement Epi{copale, nous le regardons néanmoins co~me.Ie Chef de
)'Ealife a{lis [ur le {amt Sle~e glll eil
,,'
9,/
la tource
& le centre du 1,\lmte
Hlcerdotale ; de forte que s'il ne peut nommer des Délégués , in partiblls , pour
D ,s ]ag,mms , &,.
,,81
juaer en premiere inaance, il le peut
pa~ {on propre droit dans le cas d'appel exprime ci-devant; & alors {es Délégués n'o nt d'autre Juridiaion que la
iienne, c'ea-à·dire que celle qu'il exerceroit , s'il jugeoit lui-même comnle
Juge légitime, ad qUUll non omiflis med:ls o
Si on a exigé qu'ils fuirent FrançoIs,
& {ur les lieux, ce n'a été que l'om
rendre la .lu ltice du Pape moins onéreu{e aux Sujets du Roi, fans qu'ils cc[fent d'êtte ju!liciables en ce cas cie Sa
Sainteté à qU! ils n'ont eu recours par
la voie ,de l'appel qu "aprcs to us 1es
T ribunaux él'uifes. Or dans ce Cens la
délégatio n du Pape n'e!l pas, {eu.leme nt
excitative comme dans l'executlOn des
- re[crits de gtace, qui ne {ont adre1l'és
Gu'aux Ordinaires, & dans les autres
cas dont nous avons déjà parlé; d'oil
il fuit qu'à cet égard on ea en France , comme ailleurs, ,aux termes de. ce
paragraphe, expliques comme o n vient
de le voir. Mais il en eil autrement,
& c'ea peut· Ôtre ce gue Solier entendoit, dans le cas 01, la caure eil portee à Rome en pre miere inaance à
titre d'exemption; alors. la délégation
ne procédant que d'un titre extraorcllnaire & peu favorable, on la regard~
�'-~1
1.IV. II/. TIT. 1.
dans [es effets, com me un rctonr aU
Droit commun, (ur·tont quand elle el!
adl'e!fée au." Evêques eux-mêmes; car
no ns avons déjà dit;) ce fi tjet , qu'en
p areil cas, ces derniers agilfoient par
Mors & abfentia iEquiparantur ,
re non integrâ.
§. 23, Quœ/ùum ejl, fi ab Afof
iolica Sede dalUS judex , 'luoties
eum abeJ!e (a) cOllligerit, vices
Libi fùas commiJerù, an fi is reDus
ex ImalUr huma,nis , eom".4/ùm tibi
n eg0tlum ùbere valeas dijJinire. Et
dm lUne qU0'lIie eenfealur abejJe ;
refcriplum ejl , fi illo vivente jurif
dic7iolle uti cœperis ; p o(fè le IZon
(ecus ae ft is viveret , (; abejJèl ,
li! negollo procedere. I dem jrITis
ejl , JI libi vices fub ea forma cammiuat , donee eas . revocandas duxent.
( a) C. Si dclrg4tus 7. deoffic , deleg.
C ette décifion ne peut regarde r que
les Délégués du Pape, à qui il efi per-
Des Jllg,mens, &c.
111 j
leur propre droit; f ilpr. §. II. On
n 'cxécnte cependant les ju<Yemcns des
Délégués clans to us les cas ,0 qne par la
puilfance orclinaire. Chopin, d. polit.
' 7 , n Q . 29,
l1'b • .2 , tu.
La mort & l'abfenee produifelll le
même effit, lorfque /es chofes
ne
ell leur entier.
Jollt
§. 23' On a demandé li le Délégué du faim SieO'e vous ayant
.
r
b
r emIS tous ,es pouvoirs , pour les
exercer tomes les fois qu'il feroie
abfent, vous pouvez en conféqtI ence terminer l'affaire commife,
lui venant à mourir. Sur quoi il a
été dé cidé, que le Délégant étant
cenfé abfent par fa mort, li vous
aviez commencé de traiter l'affaire
de fan vivant, vous pouvez la
finir comme s'il vivait encore &
qu'il rut abfen t. Il en ferait de même , s'il vous avoir commis jufqu'à
ce qu'il lui plût de vous révoquer.
mis par le D roit même de (ubdélé<Yuer .
& à cet égard, on fe forme diver~ dou~
�:2.84
Llv. Ill. TIT. 1.
tes, non point fur le cas dont il s'a.
D iS J/lgtm,ns , &c.
285
gi! ici, mais lorfque le Pape ou le premi er Délégant vie nt à mourir après la
{ubdélégation. Nous avons déjà eu oc·
calion de rem<lrque r que la {ubdéléga.
tion eUe·même el! un aéle d'exercice,
qui {elon les uns {ullit pour tran{port er la Juridiélion au Délégué, & (eloll
d'autres ne fuffi t poin t. Le Subdélégué
peut aulli do nner lieu aux mêmes que{·
tia ns par la mort arrivée avant ou après
les chofes enriores; dans tous ces cas
011 s'attache bea ucoup il l'état des chafes : Si. res :ft ad/wc inu:gra , & mi non
(.œperit j urifdiaionr. Subdd eg!ltlls. De
Ro{a, Loc. cil.
Delegatio perimitur impedimenta
Delegati, tam juris quàm faéti.
La délégation finit par les empéclze',",ens, de droit Olt de fàit du
D elegue.
§. 24. Sed etfi D elegallls morlUIts <Juidem non fouÎt, ùa ta men
impediatur , ut omnino delegalÎonis negotio inlereffe non poJ/ù ,
~Xt ùlguitur deügatio. Imp edimtnwm awem imeLLigilllr , Lam juris ,
'Jltàm foc1i. J uris (a), ut fi infamis faélus , aut a/io legitimo impedimemo deulllus fuerù. F ac1i ,
fil fi inevÎtabili neceJ/itatis articula,
pU/à injirmÎtate , prœpediatur.
Jill) C. Sçifciutlls l'S. cxtr , de IcCC[jpt.
§. 24. Mais fans que le D élégué {oit mort, s'il ne peut ab{olument remplir l'objet de la délégation , elle doit être regardée
. ,
comme non ave nue; ce qUl sentend d'un empêchement ou incapacité de droit comme de fait.
De droit, li par exemple le Délégué ell: conitirué da ns l'infamia
ou autrement lié par quelqu'empêchement {emblable. De fait,
s'il ne peut s'acquitte r de la comrniffion par un e impuiifance iné.
vitable, comme s'il ell: infirme.
�'186
LIV.
II I.
TIT.
r.
1>.s Juctmem, érc.
COmm e
Les mêmes raifons qui empêchent un
Juge d'exercer fon office, doivent em-
111,.
aux cas propofés & autres {em-
blables.
.
~,tl'..
<?
le Délégué qui n'a
UfàudrOlt en France que la cenfure
d e Juridiéhon que par le l.bre choix
qu'on en fait ordinairement fur fon
mérite ou fa capacité. Quand il n'ell
pas tel qu'on l'a fuppofé , Oll qu 'il ceife
de l'être, la délégation n'a point d'effet,
ftlt publique & prononcée co ntre le
D élégué, ou qu'il eût été décrété de
]uri[diaio Delegati à Principe
expira! per executionem Sententi<e.
la Juridiaion du Délégué par le
Prince, expire par 1'exécuzion.
de La S emence,
§. 2;. Idem juris ejl Ca), ft
DelegaLUs à Principe per Je, veL
per alium S emenûam execmioni
mandavÏt. veL mandari prœce.t.Ît.
Tunc enim ejus Jurifdic1io celjat,
(pia JemeL ejl officio fuo fonaus.
§. 2; . Il en efl: de même fi le
Délégué a ordonné ou fait ordonner, par lui ou par un autre,
l'exécution de la Sentence. D èslors il n'a plus de J uridiaion , il
a rempli [on office.
p ~ cher, à fortiori.,
(4) C.
'II. liuris 19. cxrr. de ollie. dcleg.
La délégation prend fin naturellement
par la Sentence qui en ell: l'objet; mais
comme après l'avoir prononcée , il dl
(ouvent néceifaire de la faire exécuter,
on a trouvé bonde donner encOre après
la fentence un e année de Juridiélion ,
& l'lllS même s'il eft néceffaire ; ce qui
priee de corps ou d'ajournement avant
ou après les chofes entieres, pour qu'il
ft\! aUl( termes de ce paragraphe.
n'a lieu cependant, fllivant le Droit
Canon, qu'à l'égard des Délegués du
Prince oU GU Pape, & non d'autre à
qui la délé!jation ne don ne pas le dsoit
d e faire executer leur dernier jugeme nt:
Alli Ilon exequunwr, Gloff. ibid.
e. Pap
ç.
lorali, , d. oflic. del' g. C. la limris,
.q."a:r,mi, ,ad. GIa;: 6· dofl..
�:las
L1v. lI!.
TIT.
Des fuc,m,ns, &c.
l.
ù J uge délélJUé n'a p lu! de Juri-
Si Judex delegatlls pro nunciat fe
JlIdicem incompetelltem, expirat JlIrifdiélio.
diaion, du moment 'lu' il fe dé·
clare lui-mime incompétent.
§. 26. Dé plus, fi un Juge dé·
légué déclare par une Sentence
interlocutoire, qu'il ne doit point
procéde r au Jugement d'une celle
cau[e; il perd dès· lors toute J uridiélion, jufques-Ià que le con[enternent même des Parties ne
pourroit la lui redonner.
§. 26. I tem (a) Ji J udex dele{{atus iiuerloquendo pron llllciaverit
je fup er aLiqua ca ufa procedere non
debere , IIfqlleaJ.eo Jurifdi aiolle m
amilllt , lU fl iam ex lùigaLOmm
confenfu iUam reaffitmere nOIl pollie .
(Il ) C. Signijica:uibuS'l.S. extr. de oAic. judoddcg.
C'eft ici une regle particuliere aux:
Juges délégués , & condamnée 11 l'égard
des Juges ordinaires par la Loi, Quod
jujie, ff. de r< judo L. Si prœjis , <ad.
quol/lod. 6· quando judo C. Cam ceffame ,
d, app,lI. Nous aVOns déjà eu l'occafion de dire que les luridiaio ns étant
de Droit public & comme patrimo.
niaies , la volonté des Juges ou celle
des Parties ne peuve nt en interverti,·
l'ordre , en fixant arbitrairem ent les
compétences: fus publicum pilais pri.
'Valorum non derogawr j mais cela ne
peut avoir lieu ft l'égard d'un Dclégué,.
qlU tire fa Juridifiion de l'homme, &
Ü
nOn de laLoi; de {orte que tOllt comme
il ne peut plus révoquer {on jugement
après avoir déclaré {on incompétence.
les Parties qui ont confenti de plaider
devant lui, après qu'il s'eli reconnu
compétent, font obligées de Je tenir
pour tel, quand même d'ailleurs Je ref·
crit feroit nul ; c'ell: ce que nous apprend Riccius (ur ce paragraphe.
~t",
)
II n'y auroit nul'"Inconvénient d'appliquer ces principes à nos D élégués
in partibus , qui rjenrtent comme les autres au cas de l'appe l au Pape, leur corn,
miilion de Sa SaÎDteté.
Tom, VI.
N
�LI\'. II r. TIT. I.
Si in Re(cripro tempus apponatur, tran(aéto termino ex pi rat
J uri(diétio.
Si
§. 27. Sed (a) & dm callfa incertum termùlIlm decidenda com7llÎlIitllr, lel7llino tranfac70 manda/Um expirat, nifi templis communi
Part Îllm confenfu prorogatum fiterit. T erminus aUlem tunc incipit
currere, cùm judices literas reeepiffe contigerit. (b )
§. 27. Si le reCcrit porte que
la caure fera jG'gée dans un tel
temps, ce temps palfé, la délégation ne Cubfifre plus, à moins
que les Parties n'ayem d'un commun confentement prorogé le terme. Or ce temps ainfi fixé commence à courir du moment que
le Délégué a reçu & accepté fa
commiilion.
lm
(II) C. D e caujis,.. extr . de oRle. delt!g.
1
n es Jltgc!men.s, e,·e .
( .. ) C. S uptr tO
1'2. e Xlr.
de appel!.
La prorogation du terme n'eil: ici accordée aux Parties, que parce qu'on
{uppofe qu'il a été donné pour elles ;
d'oil il fuit que li le temps n'a été fixé
que par maniere de peine ou de déchéance , ou qu'il ait été fixé à un certain jour , comme à Pâques, & non
dans dem: mois ou dans deux ans, le
confentement des Parties ne peut fervir à le faire proroger. Ce terme court,
dit le texte, du jour que la délégation
a été acceptée .; l'on entend ccla du
jour de la pré{entation 4u referit: f.(
R efcrit fixe un terme à la
délégation, elfe finit par L'expiration du lerme.
Ul!
die prœfinuuionis liu,ramm 'oram det, . .
C.
Super eo, 2. in fin. de appellat. C. De
callfis, d, oJlic. dû'g. junél:. Glofi'.
gala, non aUltfn à die expcdiûonis,
~"
Il ne feroit pas au pouvoir des Par.
ties de proroger le terme de deux ans
fixé daQs le Concordat pour le jugement des Délégués in partib/lS; mais
ce jugement ne {eroit pas nul, pour
avoir été rendu après ce terme, parce
N ii
�1.9~
LIv. III. TIT. 1.
que la Loi qui le preCcrit, n'a point
de clauCe irrlta?le, & qu'il efi telles
affaires qui demandent plus de temps
Poreil: quis conveniri vigore Literarum poil:eriorum, etiam non
facientium mentionem anreriorum, quas adver[arius impetravit , [ed per annum non fuiG
u[us.
§. 28. Non alfimiLi mtÏone conf
ritU/llm ejl (a) , 1/1 Ji quis Apo!rolicas L u cras il1lpe,rans infra annum , pojlquam JudiCll,m coE;ia,,!
habuerù , dolo vel negùgemla elS
li li di(iulerù, aUlOritate pojleriorum Lùerarum , quas pojlea foifalZ
ejus Adveifarius impelraverù, conveniri valeal, licèt in pojleriorthus
/Zulia memio de prioribus I,abea/ur.
(Il) C. Si alltcm & c. Plullm9'lc '3. extr. de
re rcript.
La [urannation des refcrits ne les
annulle pas de droit, elle donn e Ceulement· lieu à une nouvelle & plus elliç~ce impétration. CellNi même n'çJt
'D,s
JlIgl/lZtnS,
&c:
l' J
pour leur infinJ(lion. Auffi regarde-tOn cet article dl! Concordat comme
abrogé par l'ufage contraire.
Une perfonne peut "Ire convenue
en venu d'un Jecond Refcrit ,
où il n'ejl pas f à.it mention du
premier que l'A dveJfaire a laiffé
furanner.
§. 28. On a auai décidé , par
le même motif, qu e li quelqu'un
ayant obtenu des Lettres Apofi oliques de délégation, laiffe paffer ,
par dol ou négligence, une année, à compter du jour qu'il am:l
connoiffance de [es Juges, fa ns
en faire ufage, fon Adverf.lire le
peut convenir lui-même en vertu
d'autres Lettres s'il en obtient ,
quand même il n'y ferait fait aucune mention des premieres.
Fas reçue, li le premier Impétrant ju{.
tine fan retardement par quelque caufe
d'empêchement légitime. Abb. in C.
Pleru/llau" de refcript. La glofe de ce
,
N iij
�~94
Lrv. 111. TIT. r.
capitule propofe quatre opinions, fut
la queilion de favoir, de qu el jour court
l'année dont il s'agit, & tient pour
celle exprimée dans ce paragraphe comme la plus vraie.
"*
Rebuftè a beaucoup parié de la (urannat ion des re(crits , mais il fa ut l'ex·
RecuI:1tione extinguitur delegatio,
cùm Judex dacus [u[peétus p o L~
tul acur, & pronunciatur.
§. 29. R ecufoûone quo que extù/guitur delegalio : quod eo cafu " cc~
dit, quo Judex daLUS altero litigalOrom p~telZle , ob probabilem ali'llla m
f ufpicionis caufam ab Jlldicio renz fJ·
vendus prollullciatllr: Ul plua , (a)
Ji Judex daws dicamr dominus lùigantiunz ~ aUl confanguineus, au!
A dvocams, am cum altero immodicam comraxijJè familiarùatem, ail'
(lb eodem in alia caufa. palum appellaffè, aUl lZondum Judic ef.12 ad
legùimam œta/em pervellijJe (b ) .
(a) Caufdm r;U« '7. c./njinutlflU'l5' extr. dc offic.
d eleg. &
Co
Poflrtmo 36. extr. de appel13t.
(6) C. Ad lr«t6 . c. Propofoit 24. extr. de :lprei :,
& c. C,im ";stlm,;m 41. e:(tf. de offic, dcleg.
Des Jug,mms, &e.
19~
pliquer par ces principes , qui n'ont
rien que de {age. Solier dit cependant
fur ce paragraphe, que parmi nous les
refcrits en forme commilfoire , n'ont
plus de force après l'année; ce qui a
ég~le m e nt lieu dans les limples procurations ad rtjignandum. Cette furannation a été introduite pour obliger les
Parties à une plus prompte expédition ,
dont le retardement poulToit occafionner des abus.
L a délégalion finit par la récufation , lo'hue le Délé!Jllé eft reconnu fufpe8.
§. 19. La délégation finit encore
p ar la récu{ation ; ce qui a lieu,
lorfgu'une des Parties fait déclarer,
n lr des rairons valides, le Juge
délégué [u(peEl: , comme s'il el!:
accufé d'être le maître des Parties
en procès, ou leu r parent , ou
leur Avocat, o u extrêmement
familier avec elles, ou appellant
d'un Jugement (ur une caufe [emblable , ou enfin trOp jeune pour
rendre des J Llge mens.
N iv
�''-96
LIV,
Ill.
TIT.
'ptS J';'ge""ns, &c.
J.
Comment Je lraùem les CauJes dl:
fufpic io/!.
Qualiter cognofcâtur & expediatur Caufa fuCpicionis.
§. 30, On ne traite pas égaiement toutes les cauCes de récufation ; car li elle ell propoCée contre l'un des deux Délégués par le
faim Siege, avec cette clau{e, que
li les deux Délégués ne peuvent
juger en{emble, J'unfuppl ée à J'autre, ce fera devant le Délégué non
récuCé qu'on trairera la récu{;1tion
de J'autre; mais li la CuCdice dauCe
ne Ce trouve point dans le reCcrit ,
on a re cours alors à des arbitres,
comme il eit porté fort au long
'par la Confiinltiol1 Grégorienne:
L orCqu' 011 récure le Délézué de
l'Evêque , c'el!: devant 1'.t'.Vêque
lui· même qu'il faut porter les preL\,,' ~s de la récufation, quoique l' 011
doive toujollrs pro po fer la récufation au Juge même récuré.
§. 3o. Recufationis autem caufa
'Yariè cognofcitur: ( a) namfi COIZ~
Ira unum ex duo/JUs ab ApoJloLica
S ede D elegatis fufpiciolZis califà
proponalur, fi quidem illa claufula
appofila fil, qu6d fi ambo ÎnterefTe
non poifullt, alter in cauCa procedat : coranz non recufato
297
CO Il -
judice expedienda erit. Ubi llero
non eJl dic7a claufula in refcriplO,
debel foper hoc ad arbitros l'ecu/fUs
j,aberi ,prOUI Cregorianâ COlljlituliolZe latù)s COntlnelu.r. Cz't.nz autent
Delegaws Epifcopi rectifàwr, re·
Clifàtionù caura coram Epifcopo
probalZda erit , /icèt coram ipfo ,
'lui recujàlUr , fil alleganda.
(a) C. Si contra 4. de offic, deleg. in 6.
Dans le premier de ces paragra phes
font les caufes de récufation ; & dans
l'autre la maniere de les propofer en
jugtement. Les caufes de récufation font
mifes là en exemple , & il n'e n manque
Nv
\
�ol'9!r
LIV. Ill. TIT.
r.
pas d 'autres pour faire récufer un Juge
foit ordinaire ou délégué. La procédur~
prdcrite à ce fuj et dans le fécond de
ces paragraphes ne regarde 'lue les Délégués . La Confiitution de Grégoire IX
in C. Suffiieio"is , de ojjzc. d./eg. d'o/.
ell e efi prife , ajoute que les Arbitres
choilis pO~lt juger la récufalion , alltont
les pou VOltS nécdfaires pour infirui re
& rendre au plutôt ce jugeme nt. lis
pomront donc faire amgner les Parties .
prefcri re terme ,& recourir Ù \ln 1iers
Arbitre pour s'accorder , &c. Mais
fui vant de Rofa, les Arbitres n'ont plus
de lieu en ce cas , & 13 récufation fe
propofe aujourd' hui au Juge lui· m~me
fous le ferme nt ; ce qui fuflit : R alf/.
du if 7 . p enes Rubeum , tom. 3 . ab an.
3 .5 . u[qu. ad 37.
Au furpl llS , du moment qu'on propofe cOntre un Juge un moyen de r~
cufatio n, il ne celfe pas pour cela d'avoir JuridiB:ion , mais il elI: ohligé d'cn
fufp endre l'exercice; & s'il avoit déjà
'{ubdélégué avant cette pr0I'0litio/1 , il
n e feroit plus récufable : Jud,x ab Apof
tolica, de offic. deleg. in ()Q . De Rofa,
de ex". aut. loc. tit. nO . 77 6· 78.
Les cauCes pl'opoCées de récuCation
{ont valables en France comme aille urs
parce qu'elles font jufies; mais on
en reconnoÎt plnneurs autres , &
telles même dont les Lois ne parlellt
pas quand elles font {em blâbles , id",-
y
litale rarionis. La procédure dl difFérente même envers un Comm.i!1àire ou
D élégué; tout cela fe voit clai re'nen t
dans le titre 2.4 de l'Ordonn ance de
1667 , que l'on fuit en Fran ce préférablement à la Conaillltion Gré~o-'
rienne. Cette Ordonnance efi tro p c:;n-
mune pour la tran(crire. Nous remar·
querons feule ment que les cinq 'Jl1ces
qu'elle exige, pour juoer une réClrlàtIo n , {croient à Iléaard d'un DéléGllé
du Pape alTez illtltileme nt emJlloy~ ~
parcc qt!e (, l'on n e fuit plu~ même eq
Jtalie 10 Coniliturion Grégo ,;enne à c;et
égard, on prendroit fans do ute en
France une voie plus courte & 'moins
difpe ndieufe, que celle qui dans 'l'Ordonnance n'efi f.,ite que pour les Jl1ridiétiolls réglées & ordil(aires.
N vj
'.,
�Llv. II r. TIT. r.
'D es Jugtmens, &c.
JlIdicium fummarillm efl: , in quo
fubtili ordinis Iudiciarii obfervatione pnetermi{[â proceditur.
()rdinarium & folemne eil:, in
quo feries J udiciarire telre ob(ervatur.
L e Jugemene Jommaire ejl ceilli Olt
ton procede Jans ohjerver toutes les formalités rigoureufi s du
D roù, & le J ugemem ordinaire
& Jolennel ejl au comraire celui
où on les ohferve.
§ . .3 1. R U/fils J udiciorum unitt
Jivifzo hœc ejl, <JuOd <Juœdam fune
fummaria, <Juœdam ordinaria &Jolemllia. Summaria fUlll, in quiPus fuhliü & Joümlli ordinis Judiciarii ohfirvalione prœtermij]à pro(edit ur: ut fune (a) cauJœ elec-
§. 3 (. Enfin la troi/ieme divifion qui fe fait des Jllgemens ei1:
qu e les uns font fommaires, les
<tutres ordinaires & folennels. Les
Jllgemens fommaires font ceux
que l'o n rend fans fuivre ni obferver folennellement l'ordre rigoureux des procédures, comme
{jans les Caufes des éleél:ions, des
provi/ions , du mariage , des ufures & autres femblableS, dans
lefquelles on ne communique point
,authentiquemel1t des libelles, &
où la contefl:ation en caufe n'efl:
'point néce{[aire; mais où 1'011 pro'cede d'une maniere /impie, {ans
forme ni figure même de procès;
en forte que le Juge, pour s'accom-
300
tio12um, prov~(ionum ~ matrlmollii "
uJurarum & ]imites, in quilJUs nec
Jolemnis !ibelli porreého, nec litiJ
conujlalio ejlnecejJaria , fed fimfliciter de piano fine - jlrepùu ae
figura judiciali procedùur. l Ia que
4~ his Judex , eLiam tempo!'e fèriarum oh hominum necef!ùates indu/tarum cognofcet, & litem, dila( 0) Clem. 2. de iudic, &. dcm. S.pt ulc. de' veIb ~
>sn'f.
,.
301
�30:'
Llv. Ill. TIT. J.
clones amputaI/do, exceptiones, &
appeLLationes diLalorias, & Ji-ujlral"rias repeLLendo, quanta pOL rit ,
Jaciel brevÎorem , prout lu"c duabus Clementis Luculemijfimis Conf
litlllionibus Latiùs continentur. fudicium ordinarium & foLemne
in quo eX'luifùo & joLemni f uris
ordine fervato procedùllT,' 1Il pUla,
libeLfum porrigendo , Litem comef
lando , & alia fociendo , de 'lui/ms injià LalÎùs ufuri jùmus,
eJl '
S'il ell: des califes où lIne trop
grande formalité dans l'inll:ruélion ,
tOllrne à la foule des parties ,_ il en
ell: d'autres où l'on s'expoferoit à commettre de grandes injull:ices pour en
précipiter le jugement. Le point ell:
de bien connoÎtre & difti nguer la nature de ces ditl:ërentes caufes, afin de
ne pas appliquer à celles qui ont hefoi n d'une prompte expédition les
délais & toutes les formalités que le
Droit n'a prefel';t que pour les affaires importantes, & qui font les plus
,ordinaires; d'oî, vient la diyi{ion des
Des Jug",,,ns, &e.
303
moder aux be{oins du public, peut
t er!Tliner ces fortes d'an:lires les
jours même de férie, & les abréger aUtant qu'il lè peut, en en retranchant toutes les exceptions &
les appels dilatoires & frivoles,
ainri qu'i l ell: porté clairement pa r
deux Confiirutiolls du Pape Clément. Le Jugement ordinaire &
[olennel ell: celui où l'on a foin
d'ob{erver exaB:ement l'ordre de
procédure prefcrit par le Droit,
comme de prélènrer le libelle ,
de fo rmer la Conilimtioll en caufe,
& de remplir d'al:ltres formalités
dont nous parlerons ci-après.
juge mens que /àit ce paragraphe, en ordinaire & (ommairc.
Celui· ci s'entend ; comme t'o n a vu,
des petites cau(es dont quelques-unes
font mires en exemple, & auxquelles
on pe ut joindre ~ fuivant la Clofe , celle
des Béne/ices, des dix mes & d'autres,
dont parle la Cléme ntine Difpmdioj~,
de Judie.
�):04
LlV.!lI. TIT.
r.
Le jugement ordinaire fe dit aïoli ,
ou de ce qu'on el! obligé d'y obferver
l'ordre prefcri! pour la procédure folennelle , ou de ce que ré . uliéreme nt
& ordinairement cette pro~édure s'ob·
ferve dans les Tribunanx; comme en
effet, il faut une exceptio n auffi mar·
quée que celle· ci pour juililierles lu.es
qui s'en écart.ent..
Q
Tout comme nous avons en France
nn Régleme nt partic ulier pour les CalI'
fes & la. forme des récu(alions , dont
nous veno ns de parler; de même l'Or'
donnance de ,667, par toutle Titre ' 7
regle la nature des cau (es fommaires &
la ro nne de leurs jugemens : il el! auffi
également inutile de la tran{crire ici;
nous remarquerons feuleme nt qu'en
général, on appe lle cauft ou ju""mmc
fommaire, celui qui {e rend ou doit fe
rendre à l'Audience fans appoi ntement
& fans épices. Les Officialités (ont corn·
parées à cet égard aux premieres l mi·
dittions royales, comme Prévôtés>
Châtellenies, &c. & l'on (uit dans
tous les Tribunaux du Royaume l'e(·
prit des Conilitutions Canoniques qui
'Dû Jugemms; &c:
,crS
rendent à foulag"r les Sujets du Roi par
l'abréviatio n de leurs procès. Nos Rois
les ont adoptées, & Louis XIV n'a
pas eu d'autre objet dans l'Ordonnance
que nOliS venons de citer; on a cru
cependant par un autre motifégalement
louahle devoir arrez refp etter les Féries,
p our ne pas permettre qu'on rendît ces
Jours-là des jugemens, même fommair es. , hors les cas d'urgente néceffité,
& les infiruttions en matieres criminelles ; infrà.
�Llv. III. TIT. Il.
D ts Procureurs.
-
-
"
DE PROCURA TO R IBUS.
T1TULU S
Sy ndicos : & quot Procuratorum (pecies.
E
generi/Jlls J udicio. mm , confe<Juens nunc ejl, ut
11ldeamus , per <Juas per(onas illa
ex erceri poijùu. E xercemus igilllr
J udicia non folU m per nofmetipfos ,
venlm etiam per P rocuratares no(tro~ , ~Ul Syndicos. P rocuratorejl ,
<JUl aLzena negolla mandata domù,i,
vd 'luafi domù,i adminiftrat. Syndicus (a ) ejl unive1ùatÎs D efènfo r
& P rocuratar. P orro P rocuratoruflZ
dllœ f ùm /pecies : a/ii enint dalllur
ad Judicia , alii ad negotia extra
J udicillm eXplicanda.
( II) Leg. J . S. 1. If, Quod cuj ufcumquc \lni\'erlir.
& CXtr. de Syn4hco .
T 1 T R E
II.
J udicia exercemus per nor.'1l etip{os, & per Procuratores , veI
X p OS ITI S
DES PRO C UREU RS.
1 1.
lITous plaidons par nous - mêmes ,
ou par des P rocureurs 011 Syndics. Combien y a-t-il d'e/peces
de Procureurs ?
P R ÈS avoir traité des Ju CYe_ mens , il convie nt à pré {~nt
de v OI r par qui ils doivent être
exercés. Or cet exercice {e fait ,
ou par nous-mêmes , ou pat 110 S
Procureurs ou Syndics. Le Procureur eil: celui qui fait les aAài res
d'autrui fur le mandat du Maître
o u de celui qui le re préfente. Le
Sy ndic eil: le Défenfeur ou P rocureur d'lm Corps de Communauté. Il y a au reil:e deux fort es
de Procureurs; les uns qui font
conil:itués pour les J uge mens, les
autres pour des affaires 110r5 J ugement.
A
�D es P rocureurs.
Par le mot de Procureur, on en tend
dans le Droit toute lorte d'Adminitlrateurs du bien d'autrui , & plus parti·
culiérement les biens d'Eglire : Omms
A dminijlratorts Ecclejiœ
'YOCOlltll,
Proc/l-
ratores, C. S atvator 2. q. 3. junti. Glotf.
Et en effet, Lance lo t, après aVOir (lit
i ci ce qu'ell un Procureur, apprend ce
'lu'eilun Syndic, & l'appe lle mlfli Pro·
cureur:
curator j
eJl univeifitatis defenfor am Promais l'ufage à cet égard etl le
{eul maître à conftIltcr. Ici on appelle
Syndic, ce qu'on nomme .ailleurs A d·
minlij1rateur , Economt, Y/dame,
. P ro, nflur , MaJldataire . Ce dermer nom
eil encore plus générique que les noms
de P rocureurs & d'Admillijlrauurs ; 1.l
comprend général ement tous ceux 'llil
3 uilfent au nom & (ur la volon ré d'aut,~,i, {ans en excepte r les D élégués ,
les Prépo{és , Commis & autres . Julhnien en a fJit lin titre entier da ns (es
Inllitutes, de Mandato, qu'il ell nécellàire de connoÎtre , pour fe former
lIne idée exaae des obligations , tant
dll Mandataire que du Mandant lui·
même, fous quelque nom qu'on les
défigne : car bien qu'on dillingue ~e u x
for tes de Procureurs Oll MandataIres,
30\)
ceux qui gerent en ou hors jugement .
les principes généraux font . communs
aux uns & aux autres, ou les différences qui (ont entr'eux ne fe rapportent qu'à la nature de l e~,rs fon~ions,
& nullement il l'exerCice 9Ulls. en
doivent faire fuivant le Droit: alllfi
,
, d
les Procureurs de Communaute
ans
des affaires de commerce , (ont différens de cellx qlli plaident pOlir. l'objet
de te.,r CommitTion, & la mal1l ere de
s'e n acquitter; mais ils {ont également
ebli.és de Ce conformer allx termes de
.
d
l es exce'
1eur"procuration,
e ne pas
der & de Ce conduire enli n (llivant
tout~s les regles de Droit qui lient le
Mandant & Ion Mandataire par les actions direties & contrai res : Tit. de
Mandat. apud JUjlitl. Remarquez autli
que quand le Proc ureur reçolt payement par une Ilipulation entre lui &
fon Mandant, ou il titre de {alaire, le
Contrat participe alors de la nature du
louage,locati j & ce qu'a dit enCOre Juftinien de celui-ci, pCLlt (eryir en ce cas
à régler la rnatiere,
On dillinQ'ue t rès - bien en France
deux fortes de Proçurcurs, comr1\e f~
�3'0
LIV. III. TIT. Il.
jci Lancelot, les uns pour les caufes du
Palais, qu'on appelle ad li"s ; les autres pour les affuires ordinaires de la
vie civile, ad negotia. Parmi ces der-
niers , on diibngue aulli dans l'ufaae
le Procureur d'un particulier pour ~n
feu l ou pour plufieurs alles, fous les
noms de Commis,Pdpofis, Mandataires ,
ou autres : le Pro cureur d'une Commu·
nallté connu fo uvent jotls les nomS de
Syndic, Econome ~
Admùlijlfflteur,
Agent. C'ell: des uns & des autres q"e
notre Auteur paroît avoir voulu parler
dans ce Titre; mais nous devons ob{erver que, {uivant nos ufages, il Y a
une bien grande différence entre un
Procureur jutliciaire & un autre. Le
premier ell: en titre & n'a point de Commillion particuli ere ; il ell: fe ulement
commis par {o n propre état à la défenfe
d"ttne ou plulieurs cau{es qu·on lui a
confiées; & toute fa fonllion {e borne
à la form e juridique de cette d~fe n{e;
e n forte que s'il ell: néceiTaire d'y faire
quelqu'aile qui puiife produire la moindre obligation COCltre la Partie qu'il défend, il ne le peut {ans une procttration
de {a part.
I! y a toujours eu dans les Officialités
du Royaume de cette e{pece de Pro cu-
Des Promrwrs.
31.
rem·s, mais bien plus autrefois qu'au-
jourd'hui. Lor(que les Eccléfiaftiques
étoient les {euls lettrés, les Jtlges d'Eglife connoiiToient de toutes les cau{es;
mais depuis Ionl;-temps ou , comme
nous avons dit Cl·devant au Titre 1.... .
depuis l'Ordonnance de François premier, qui commença à réduire la comp étence de ces Juges, ils ont eu moins
à faire, & · Ies Procureu rs n'ont plus
été ni en li grand nombre, ni li necefiàires auprès d'eux; il ya même aujourd'hui peu de Dioce{es 01, ils {oient
en titre : on en voit olt les Evêq ues
leur donnent des Commillions parti culieres, comme à Paris; mais dans les
Pays oit les Notaires Royaux {ont également Apoll:oliques , ils en font les
fonllions, conformément à l'article .6
de l'Edit de 1691.
�3I l
Llv. Ill. TIT. II.
Procur ator cOllilitui poteil: Paterfa milias , & Filius-familias: &
ad negotia poteil: Procurator
cOllfutlll, qui llatus eil: annos
CeptemdeClm , ad J udica folùm
lla[Us vlglOn qUlOque.
'le Pere fi
§. 1. P Ole(! autem ad Judicia
nOIl joLilm paler-fomilias , venlm
etiamfilius-jàmiLLas (a ) , nu/Lo J ntercedentc p.1tris confenfù ,fieri P rocurator ~ Ji LeSjùimam œlatem conzp Leverù . Licèt ellim quis pofl xvi}.
annum P rocur.aLOr ad negotia licite
con(liluawr , ad J udicia tamen,
nffi ,m aj or x xv . .annis foe rù, conf
§. 1. On peut conll:iruer Procureur, non feulement un pere
de famille, mais \luffi un fils de
famille fans le confent!'!ment de
{on pere, pourvu qu'il ait accompli l'âge légitime; .car ,bien que
l'on puifTe êtrf! Ppocureur extrajndiciaire après l'â~e de dix-fept
ans, il en faut villgt~ci.riq accomplis pour être co'I1~itLJ.é Procu.reurJ
en J ugemenr.
_
t llU l
non pouru.
( <1) C. Qui
g~ncr 4 liur
S. §. t. de procurat. in 6.
le Fils de f amille peu·
v ent être conflù uis P rocureurs, ,
celui mi me qui Il' ejl âgé que de
d ix-fept ans; mais pour éLre P rocure.ur en JulJ.ement, il en fo ut
aYOlr vmgl-cUlq,
If ,
Cette déciiion efi fo ndée fur ce que
la pro curation paflive elt l'effet d'un
choix que déterminent des qualités ou
des talens que pellt avoir , & a quel·
quefois mieux, un jeune qU'UA v ieux,
le /ils que le pere ; c'elt d'aillelU"s au
Mandant à s'imputer les événemens de
Le
la Commiflion, qn'll · OlQhne plntô t ;}.
celui·ci qu'à un autre; mais comme cela
n'a pas tonjonTs üeu à l'égi)Id dq~ Procureurs judiciaires, qui doivent avoir
des connoiifances particulieres . pOlir
bien exe rcer leur n;inillere , qlle cha";
Clin elt comme force d'emp loyer, on a
lome
'
0
: •
ri.
�,i4
LIV. III. TIT. 11.
{~gement
établi qu'ils auraient non pa,
dix-fept ans, comme les Procureurs ex- •
trajudiciaires, mais vingt-cinq.
1;..
L'~ge de vingt-cinq ans eft en géné.
rai celui qu'ont fixé nos Ordo nnances
pour les Offices ordinaires de Juges &
<le NotaIres: Ordonnance d'Orléans ,
art. _8,,- & 8$) . D éclaration de Noyembre
, 683 , Pom l'Office de Procureurs, il
ya l'Ordonnance de François premier.
donnée en 1519 à Saint-Jean d'Angeli'.
qni exige le même âge de vingt-cinq ans ,
& quatre ans de prati9ue. Même Loi
pour les Banquiers expeditionnaires en
Cour de !l-<?lJle.),art. la-de la Déclaration de 1646. M<ùs {ur le pied que font
aujourd'hu,i les fonttions de Procureurs
dans les Officialitci$, elles pourraient
Plein être exercéesÎ par d'autres que par
Natus _annos xiv.. pOlefr elfe Ït\
'J udiGio Cuper caulis (piritualibus
. per Ce , & per procuratorem ,
non obfrante patriâ potefiate.
§. 2. Aliud (a) tamen ,Ju~is efl
'in principali: naTll fi is ad 'luar.
1.
;.v
.
_
i
~1l c.u19"'rtiQ,.dciudi,.in _~
'.
Du Prommm.
31;'
des Notaires royaux & moins âgés;
rien n'empêcherait aulli que les Parties
elles-mêmes n'y plaida{fent, ainfi que
l'Ordonnance de 1667, tit. 17, art. 6-.
veut qu'e lles ['ui{fent le faire dans le~
Juridiélions fub~ltern es 01, il n'y a point
de Procureurs en titre d'office. Mais
comme pour la décence du Tribunal,il y
a même dans ces premieres JlIricliilions
des Praticiens qui portent la parole au"
Juges pour les Cliens, la plupart incapables de le fa ire , ou a vec aptitude, ot!
avec modér.ation ; il con vien droit encore moins que dans les O/licialités, le~
Parties qui [ont ordinairement des Ec·
défiafuques dont l'état jure avec les
procès & les plaidoiries, ne ft,{fent pas
repréfentées par des Procureurs inf·
truits, & libres de pallions communes
aux Plaideurs.
~e Mineur de 14 ans peut efler en
J ugement par lui ou par d'auues.
nonohflalll La puijfance paternelle , dans les califes '/pirùue!les.
§. 2. Il en efi cependant autre·
ment pour ceux qui (ont en charge J
~a{ dans les callies bénéficiales &
Oij
,
�~ 1(;
L!v. III. TIT. II.
l unlde.cùnum telatis allllUln p~r1le
nerit , in caufs henificialibus , (,.
aliis fp iritualLbus , necnon ah iifdem
dependem iblls, ad agendum , defindendumque per
ve/ P rocuralOrem , peri nde admiu endus erit, al'lue fi vigejimum quintum œlatls an12um na lUS effel , Ilec (b) ulta pau i ", PQteJlatis , vel v.otuntalis erit
habenda ratio: 'luanquam atiàs re·
gl/tariter fitiusjCmlilias fille patris
ajJellJù ill Judicio ejJe li on pofJit.
Je,
·1ri.
:lutres rpirituelles , & leurs dépendances , un min eur âgé. de 14 anJ
peut agir & (e défendre par lui.
même ou par Procureur, comme
s'il était majeur de 15 ans, &
fans que la puilfance paternelle
ou le défaut de con(e mement de
la part du pere y mette obaacle ,
quoique réguli érement le fi ls de
famille ne puifTe eaer en Jugement (ans le con(entement de (on
pere.
'Des ProC/muts;
<b) C. fin. §.ln hujufmodi • de judo in 6.
On a {agement ordonné que celui
qu'on a déjà jugé digne & capable de
..é~ r un Bénéfice ou un Office par luimeme , ne fttt pas exclus des aétes qni
y font attachés ou qui en dépendent.
.i\u·defious de fept ans, on elt cenCê
manquer abColument de raiCon , & l'on
"il: à cet âge fous l'autorité d'un Tuteur,
qui gouverne & notre bien & notre
pertonne. Mais à quatorze ans, ( lorfque nouS fommes libres , car fous la
l'ui[am;e paterneUe, l'âge n'y fait rien a
& le majeur ne peut pas plus trtie le
mineur de vingt·cinq ans: 1. Cllm oport et , L. Cùm non [oLu.m , cod. de honis
quœ lib.) Ji nous n'avons pas encore ·
. fiéz de jugement pour voir les conCéquen ces de certai ns Contrats, qu'il
n'dl permis gu·aux majeurs de vingtcinq ans de pa(fer , nous fo mmes capables de pe rce voir nOs revenus , d'e rt
jouir, & de faire les fonétion s de l'état
que nous avons embra(fé. C'elt ainli
qu é raifonn oient les Ro mains , de qui
nOus tenons les dillin /lio ns , les droits
& les termes des tutelles & curatelles.
o iij
�Llv. Il!. TIT.
n.
La D écrétale du Sexte d'ofl ce para~
graphe eil pris, a été làite fur les mêmes
principes; & apr ' s avoir décidé qu'un
mineur de quatorze ans n'eil capable
<le rien, ajoure que celu i qui eil parvenu à cet ~ge, & qu'eUe appelle ici
P rincipa,l, c'efi·à·dire , un B lléjiâ.;r:r
peut agU' valablement dans les califes
bénélic}ales &,. aut res fpirituelles , qui
,à fon égard, s II eil lils de famille font
comme matieres cailrenfe , &' 'lua/i
c aflrenfes. Par la même raifo n on hù
pennetde réfignerCo n Bénéfîce) pourv u
qu'il le fallè librement & f.1ns fraude
<le part ni d'autre, ainfi qu'il eil dit cidevant.
Quomodo fit aO'endum , fi Minor quatuordecim annos in
C aufis fpiriIUalibus in Judicio
elfe velit.
§. 3· Quàd Ji (a) quanum.decimu.m annum 7la tus non foerù
in
hujt1modi cauJis; nec agae , ' nec
defèndere per fe poterù > fed 'Ile!
per Epifcopum, 'IIel ejufdem Offiezalem aa Aas lites ",ratar fibi dane,,) Diél.c.u1t.§.Si""à,
d cjudic.in~
""1:.,
. La déci/ion de
paragraph~ eil {,~~
vIe en France. Louis X IV en fît une
Loi dans (on Ordon nance de 1667 au
Tme 1 i , art. 14. Il Y déclare les min eurs de vingt·cinq ans , pour vlls dit
Bénélices. capables d'agir, en Jullice _
fans l'autorité & aJlillance d'un Tuteur
ou Cl1!at~:lr , tant en ce qui concerne
le po{!e{!Olre • que pOlir les droits i
fruits & reve nus du Bénéfîce.
La Juri{prlidence des Arrêts a étend,.
êette di{po/ition à tous les Officiers publIcs • pCiur tous les aaes & dépert<lances de leurs Offices; & l'Ordonnance de 167). tit. l , art. 6 , l'a appliquée expretTément aux mineurs mar.J
chands pour le fait dç letU' commerce.
ci
Comment foù -dn lor/qu'un M ineu!
de 14 ans 'IIeut ejler en Jugement
dans les Caufes fpiriwelles? .
§. 3. Le mineur de '4 ans ne
peut agir ni fe défendre par luimême dans ces caufes ; mais l'E·
vêque ou fon Official lui donne
un curateur ad lites, ou le mineur
lui-même, s'il a plus de fepr ans.f
o iv.
�'(J1.O
-lrv. III. TIT. rt;
dus uit, vel Ji major infante fite.
cum aUlOritace alterius eorum·
Jem P rocuraLOrem conflùuere pa-
'nt ,
'3 ! i
pourra conltituer , avec l'autorité
d'un autre, le Procureur nommé
par l'Evêque ou fon Official.
'D es Procureurs;
Ient.
Dans le (eDs de la Glo(é, ce ProCllr etN" ad lite.< D'efi néce!l'aire , & ne
, peut être même nommé ~ue par l'Ev êque , à raiCon de la fpirttualité de ~
~ufe dont lm enfant efi capable, {Olt
par rapport à des Fiançailles Ott à des
Bénéfices, &c. Car qlLoiqlle le Concile de Trente ait fixé l'~ge des Bénéficiers il quatorze ans, il en efi fOllvent
de beaucoup plus jeunes, {uivant ce
!lui. eft. dit ci·de{fus, tit. lS, liv. 1 .
iEn France, de quelque nature que
Ifoit la c3ufe, les Evêques oules Oili.
.:iaux ne nommeraient point un Cura-
fe ur ad lites, encore moins ad bona,
it un pupille ou mineur. Dans les cas
<lont parle ce paragraphe, il n'y a qu'à..
vOlr fi, s'agifiilOt de traiter ~eUe cauCe
<jue ce foit devant le Juge d EglJfe , II
Y a des Procureurs ttd litts en :itre on
,e n corruniiJion ; s'~l y en a en 11tre, le
mineu r de quatorze ans, mais au·de/flls
de fept, n'a beCoin que de fon Tuteur'
pottr l'emploxer; s'il n'ye n a point dn
tout, & qu'Ils {oient néce!l'aires , l'Ev êq ue pem donner la commdlion, &
le Tuteur agira en fon propre nom pour
fo n pupille dans, ~es aaes cO!"I1~e dans
t ous les autres, lUlvant les pnnclpes dtC
Droit Romain qu'il faut appliquer ici,
ptûfqu'à quatorze ans, le mineur en
ces matieres efi réputé maje ur, & n'a
pas be(oin de Curateur.
Quelques·uns onl bien. voulu conc1uredes termes de l'art, '4 du tit. '5 de'
l'Ordonnance de 1667 , rapportés cidevant, que les pupilles comme les
mineurs étoient compris dans fa difpo-·
/ition, parce qu'ils (ont l'un & l'autre'
3u·de/l'ous des vingt·cinq ans exprimés:
dans ledit article; mais ce n'eil: pas. là
l'opinion la l'lus commune, ni la pl~
j:onforme aux regles.
Oy,
'..
�LIV.
III.
TIT.
"......
Ir.
Delegatus Sedis A pofiolicre in
caulis qure agitantur coram (e
pro Minori 14 annorum , potel!:
eidem Curatorem dare , vel autoritatem conaiurendi Procurat orem: & omnis qui non prohibetur, potea elfe Procurator.
§. 4. Quin elÏam (a) Apojlolica:
Sedis D elegatus, & ab eodem Sub.
clelegatus ad eas duntaxat cauJas ,
Ijuœ coram ipfs vwtilandœ filerint,
'JIe! Curatorem daTe, vel P Tocuraloris conjlituendi autoritatem prœf
lar7 poteront. Conjlitui autem pozent lion folzlm Clericus, venlm
clùrm Laicus. R egulariter (h) enim:
()mnis, 'lui non prohibetur, ad
P rocuratorÎs officium idoneus habetur.
l or
c. urt; §". D tltl4tUS 1 de judic. in 6.,;
; c.
-,
.utS r rCcureUfS.
Lin prine. de procur3t. in 6.
...
On accor.de ici aux Délégués & SUDdélégués le même pouvoir qu'aux Evê-·
ques & aux Officiaux, parce que dans
les affaires 'lui fc traitent devant eux. ,.
"
Le D élégué du Jaillt S itge peut
donner un Curateur au Mineur
de 'luator{e ans, ou le pouvoir
de conflùuer un P rocurwr ; &
lel à 'lui il n'efl pas défèndu
de l'être, peut rempLi,. cet emploi.
§. 4. Bien plus , le D élégué du
faim Siege & fon Subd élégué peuvent nommer un Curateur, ou
donner l'autorité de coni1:ituerProcurenr dans les canres feulement que l'on doit traiter devant:
eux. On pellt confiituer Procureur , non {eulemenr un Clerc ,
mais auffi un Laïque; & réguliér ement chac un
capable de cet
office, s'il n';y a contre lui défenfe
de ['exercer.
ea
ils en tienn ent exaUement la place. A
l'égard des Laïques , q lÛ felo n ce l'lême
paragraphe , peuvent être con{Htués
Procureurs dans les caufes fpiritue lles
cela n'a rien de contraire aux Calloq~
q ui lell r défendent de s'en mêler, parce'
<lue dans cette fo nŒon, ils ni' jOn! ql~
o
v~
�314
trv. Hi. 'rn·. If.
prêter un pur miniil:ere & une limpfe
d éclaration de la volonte de leur Conf-ntuant: ~. 1 . de Procur. in 6". & ihi
doa. On les exclut feulement en cette
qualité, & en toute autre, des élect:ions , comme nOLIs l'ayons dit cid e.van t .. ......
-tLes D élégués & Subdélégués ne pen'\tent pas l'lus nommer parmi nous des.
Si duo dati fint Procuratores in'
{olidum, occupantis erit me-bor canditio> niii in mill1dato
lit comprehen{um contrarium' ;
quo ca(u (olùm altero non valente, vel nolente pro(equi' ,.
poterit inchoamm negotium fufcipere', nifi is , qui non prafequirur, alium fubRiruerir. Si
non {iot dari in (olid\Jm , unus.
fine alio. pro€edete non. pdterit~ .
§'. S' •. Et tam' unus, Cfuàm plu-.
"es: poffunt: in una caufa çonJlira;
Rrocuralor~.
Si tamen dùo fimul ~
.'D.
ProCl/reurs;
p,
Curateurs ad lius , que les Officiaux
eux·mêmes , à qui, comme nOliS l'avo ns déjà obfervé, cela n'eil: pas nece{faire , outre que fuivanr la glofe du
chapitre , Si annum, de. Judie. in. 6°. le
D roit Canon n'a ri en dit des tutelles &
curate lles, comme chofes appartenant
au Droit Civil ; mais On a reçu parmi
n ous ['ufage de conll:ituer des Laïq ues
pour Procureurs dans les affaires ecclé- _
fiafliqu es.
Si deux P rOCllreurs fom nommés
conjointement, celui-Id. aura la
p référence Cfui Je Jera fai(i le pre·
mier de l'affoi re , d. moins 'lue {~
col1lrai re ne foit exprimé dan$
/'aRe do p rocura Lion j dans lequel
cas, un .{eul ne pôurra emreprendre l' ~ffaire commife Cfue jùr le
refis de l'alllre > s'il ne s'e.ft pers
fob.ftiwé Ull tiers. Quand ils ne;
fom pas nommés folidaéremem ,
l'un ne peUl procéder fans l'aulTe.
§. ï ' O n peut conll:ituer pluheurs Procureurs comme un feur:
Dlais li deux font conll:i.tués cn
�p6
trv. III. 'rIT. t f.
nOIl adjec7o, 'lubd ill foLidum fim
P roeuraLOres , eonjliLualZlur, UIlUS
fille aLtero IlOIl admiueLUr ( a) :
feeùs , JiJiIZl ill foLidum eonjlùuti :
lIlIle enim iLLius meLior erù conditio , 'lui per LiLis contejlationem
negolium primus oeeupavaù. Et
dominus /ùis foc7us alterum excludet, /lift eonjlimens dixerit, 'Il/bd
ocwpamis candiLio melior effe Ilon
d beret. TUile ",im fi eum , 'lui
occupa vit , aut Le/Jùime impediri
comingal , aut proje'lui forte no/it,
pOlerit airer negotium ab alio illcAoamm fufcipere ac pepeere , dum
lamen ab alia alius 1l0/2 fuerù fubf
IllU1US.
(Il) C. Si duo 6. cod. fiL in 6.
Quand deux Procureurs (ont confiitués en même temps, ou par le même
atte , ils ne réunifIent entr'eux qu'un
fool pouvoir, & doivent concourir
pour l'exercer : C. p,nult. §. d. el,a. in
~. Mais fi dans cette confiitution fimtùtanée (e trouve la clau(e de {olidarité,
alors les deux Pro,ureurs ayant aut~nt·
'Dt< Procureurs;
~ 11
rn~me temps, fans la claufe qu'ils
feront folidairement Procureurs.
l'un ne fera pas reçu fans l'autre;
au lieu que s'ils font con!l:itués
folidairement, celui-là fera ' plutÔt reconnu qui fe fera fa ili le
premier de l'affaire; & en étant
ain/i le maître, l'autre n'aura rien
à y voir, à moins que l'aéte de
procuration ne réglât les chofes.
différemment. Dans lequel cas,
celui qui a entrepris le premier le
procès, ne pouvant le pourfuivre
par quelqu'empêchement, ou nele voulant pas, l'autre Procureur
pourra faire les pourfuires jufqu'à
la conclu/ïon de l'affaire, /ï toUtefois le premier Procureur n'a
nommé perfonne pour agir en fa
place.
de pouvoir l'un que l'autre, & tout le
pouvoir 9u'illeur faut, ils l'exercent au/li
avec independance ; ils peuvent même
le communiquer à d'autres, comme if
dl dit dans ce paragraphe.
Mais lorfqne deux l'rocureurs [olll:
�'p S
Llv. III. T'T. rI:
conllitués féparément & en divers
temps pour la même affaire, ou pour
une généralité de caufe , le dernier l'emporte {ur le premier, qui ell cenCé révoqué de droit par la conilitlltion de
l'autre; d'Oll vie nt que 10rCque telle n'ell
pas l'intention du Conllituant , on ne
manque pas de l'exprime r dans l'aéte
lors même que la nouve lle conilitutiorl
{c rapporte à d'autres affaires que celles
qui font l'objet de la précédente: L. Si
Procurator conll:itutus eria m ad ea
qUa! fpeciale mandatum exigunr,
non pote!!: explicare ea qUa! exigunt mandatum fpeciale, lli G in
procuratorio lit faéta expreffio
aliquorum arriculorum ft)eciale
mandatum exigentiu m: quo cafu
eliam non expre /Tos articules
poterit exequi Procurator.
§. 6. Sed jive unus.fÎt P rOfL' ralOr, five plllres , fines mandati
diligemer cuflodiendi erUIll, uhue
adeo ut fi gweralùer ( a) 'luis ad
( .) C. Qui ad ag,,,tl/lm 4. cod, tir. in 6. &. ç, CIUJf
~tt. de l efcrier.
Iiûàa Il.
bu PrOC/lrtur!.
319
1/1i5 plllribus, ff. de leg, /, C, Si que""
de Procur. in 6'0.
Il n'en eil cependant pas de même à
l'égmd des Vicaires établis pour conférer des Bénéfices 011 pour d'autres fonctions; ils ne Cont pas révoqués de droit
par l'établi(feme nt d'uft au!re, il faut
une révocation expreife.
"*~
On Ce regle (ur ces m&mes principes
dans notre pratique de France, & n en
de li connu que cette clauCe de fiyle
dans les aaes de procuration, fans rJ.
YO,atioll , &c.
V n P meureur eonflilllé même pour
des affoircs 'lui demandelll un
pouvoir JPécial, ne peut faire
par extenfton ce 'lui re'luiert un
mandat Jpécial, à moins 'lu 'il
n y ait des exemples propofés
dans l'aéle de procuration.
§. 6. Mais {oit qu'un ou plu1Îeu rs P rocureurs {oient conll:itués,
on doit' avoir foin de ne point
s'écarter des termes du mand at,
jufques-là que fi quelqu'un dl: conf.
-
�HO
Llv. 1Il. 'tIT. ft.
tJmnia , etiam fpeeiale manda/Um
exigentia conflùuLlls. P :'ocur~LOr
fo u it, ex vi genera/llalls IUfJuf
modi ad aliguem ar/ieulunI , in quo
malZdalUm fPeeiale exirriLUr , ad·
miui nolZ debeat, nI clallfuLrllll
generalem guorunldam auiculorum
JPeciale malZdalllm exigelllium fubjèqualllr expniffio: pUla , t~-al1fàc
LiOlZis, & jusjui-a/ldwn deferendt.
Tune enim & non expreJ!os cafUl
mandawm compleélcwr.
Cette explicatÎon cie la c1aufe ordi·
naire de prefque toutes les procuratIOns
efi très - remarquable. Parce qu:on a
donné à un Procureur le pOUVOir de
faire il la fuite de l'atte qui a occa!ionné
f.1 con/titution, ce qui dema nderait
d'ailleurs un pouvoir fpécial, il ne s'enfuit pas néanmoins qu'il puilTe Je falTe
fan s une nouvelle procmation ad hoc ;
il fam des cas mis en exemple, alin
qu'o n puilTe juger des autres par équip oilent; encore même s'il f;_form e làdefius quelque doute, on l ,_nterprete
contre le Procureur non nmm de nou-
Du P'OCtlreUf!.
11 u'
titué Procureur pour faire même
ce qui demande un pouv<;ir ftJécial, il ne pourra néanmoins, en
vertu de cette clau(è générale,
faire au nom du ConHituant ce
qui exige de Ca part un mandat
exprès; à moins qu'à la Cuite de
cette claufe générale, il n'y eût
quelques articles propofés pour
exemple des aél:es qui demandent
un pouvoir fpécial, comme de
tran{jaer, de déférer le ferment :
alors le Procureur ainh confiitué
peut faire au nom du Conllituant
les autres aEl:es non exprimés 'iLIÏ
requierent pouvoir (pécial.
veau pouvoir: Graviora in dubio non
Jicunlur dUlland4ta. Mais alors on fiipule la ratification, de rato cavtWr darante. Le Speculateur qui donne cet
avis a marqué d'après le Droit Romain
vin ot-quatre cas pour le{quels JI f.1ut un
ma~dat {récial ; il ne nous efi pas permis de les rappelle r ici. Voyez cet Au.
teur, in lih . I.parr . 3 . de Procuratore, §. 1 .
Du reUe, on voit encore ici un grand
�'3 Jl
tIV.
II!. TIT. II.
principe du Droit , fur lequel porte tout
ce paragraphe. Juilinien nous l'apprend
d,tIl s {es lnfiitutes: Malld,llarlus nOT:
dehu excedere fines marulati , §. 6. de
mandat. NOlis auro ns en core l'occafton
d e le rappeller & plus à propos dans
ce Titre.
*'
En France, nOs ·Procnreurs en titre
{o nt fou vent arrêtés dans le co urs d'une
procédu re, par le défaut d'un pouvoir
li,écial que demandent d'eux ou de la
Partie certains atles, du nombre de ceux
exprimés pa,· l'Auteur cité , & marqués
la plu part par nos Ordonnances ; comme pour une évocation, O rdonnance de
Mandatum non compleétitur majora, quàm {int in procuratorio expreifa.
1Jes Procureurs.
' fJ
l66!) , tit. des Evocations , art. 3', tit.
1/ de L' O rdonnance de 1667; pour une
~é(j g n atioll ou des provifion s de Cout
de Rome , art . Io de t E dit de 1.5 3 0 , &c.
Autrefois on exigeoit une procuration
expre{fe , même pour la premiere conftitution du Procureur , mais 3ujour.
d'hui on ne l'exige que dans le cours
de l'infl:ance, dans Lln cas de décès 0\\
du Pro cure ur Ol! de la Partie elle·même :
O rdonnance de 16'6'7 , tit. 26' , art. J,.1,
3 , 4 , infr. §. /lit.
Une (eule çopie d'exploit tient lie ..
de premiere procuration aux Procureurs en titre, ou (ur Commiffion, paf.
tulans en Cours l~ïqu es ou d'Eglife.
le
M andat IZe comprend p as pluj
'lue ce qui y cJl exprimé.
§. 7. Crimina (a) tamen, yel
§. 7. Toutefois un tel PrOCLt o
dejèélus in p e/fonam elec7i , fil' e
teur ne pourroit o ppofer les cri.
mes ou les défa uts ql!Ï Ce rencontrent en la per[onne d'un élu ou
d'un éligible. Il faut que ['aéte de
procuration lui donne expreffément ce pouvoir. C ar un m a nda ~
c onçl! daM ces termes géné r a u~.
fj US , cujus fa yore , yel j aciel1Ja ,
yel jam· fo c7a ejl proyifto , nec Iluj ufmodi gel1eralùaûs, vel exp ref
fionis obtelltu, oppollel1di j acultas
competit, nift jupe,. IlOc a/iud in
( d) Clcm.
::1..
eod. tit.
�!JH
Llv. Ill.
TIT.
II.
Des
malldatù /l abeat. Nam hujufmodi
gene:rale mandatum gmviom, vel
majora, quàm in ipfo p rocura/oTio fim exprefJa, Ilon comple8ùur.
C'elt encore ici une limitation ;\ la
regle précéde nte ; les cas qu'elle ex-
P rOCUreUTJ.
3H
ne comprend pas les aéles les
plus importans & les plus graves,
s'ils n'y font nommément expri.
P1é~.
blables, des doutes qui lai/Teront beau-
prime peuve nt , comme nous avons
ylrp de chofes Il l'arbitrage des luges .
<lit, fervir de me[me au pouvoir dIt
ou même des Not"ires , qui paile nt les
aéles de procuration. li f"ut cependant
prendre l'exce ption de ce pm'''graphe
dans l'efprit de la r egle , qu'e n Illotiere
de crimes & de peines , On ne peut
Procureur
pO llr
les autres cas
n OI1
ex-
primés , mais femblables . Ceux dont
parle ce paragraphe ne font pas de cette
derniere efpece , ils font par leur imne pouvo ir être
agir par Procureur; or comme par le
comparés Il d'autres, il faut néce/Tairement que l'aEle de procuration en
défaut de preuves, on mérite une puni.
tian grieve dans les cas dont il s'a~it
ici, il fc1Ut au moins lin pouvoir (pécla!
de la part de celui qui doit la fllpporter: Sp",". lac. cit. Régu liérement le
Procure ur généra l ad ncgotitl, l'ell allfll
pour les aél:ions ou les caufes. Ibid..
portance de nature
<.t
parle , pour qu'ils (oie nt com mis ou
cenfés l'être: Super tnajoribuJ & gra"ioribus negotiis Qudianrur qui de mirzo·
ri/Jils & leviori.bus cantùm faâunc men-
tionem, cap. Sodes , de referipc. On n'y
fuppl éroit par aucune dauee , la maxime elt certaine ; mais fait par les effets de la précédente , fait môme par les
difficultés qu i peuve nt Ce re ncontrer
dans l'exécution de ceUe-ci, il fe fo r.
·mera to ùjours fur la nature & la diftinél io n des cas graves ou légers expriIllés ou non, équipollens ou difiem-
,.' 0 . 3 8 .
•
~
Quelqu'étendues que foie nt les claufes de nos procurations dans la pratIque, o n doit en régler la vijleur ou
les effets fu r ces principes ,. les feuls
~u.i \lnt fervi o,ripinilirclJlcnt à cil
,ç,
�'3tS -
LIY. [[!.
TIT.
D" Procumm.
II.
331
g!er la forme; car COmme nous avon,
dejà ob(ervé' , notre procédure nous
v ient des Canons, ou plut ôt des Canonifies, qui dans les ft ecles précédens avoient toutes les affaires, & la
Juilice {éculiere & Eccléliaftique entr~
les mains.
Dans bien des cas, l'our éviter le~
frais & l'embarras d'une nouvelle procuratlOn, les Procureurs judiciaires ont
coutume de làire ligner aux Parties les
aéres qui (ont de leur fait perConne[.
& cette fignature vaut dans l'ufage pro·
curation.
Frocuratori ad negotia liben lf<l,.
efr quando cumque {ublbruere.
Procuratori verà ad judicia fubftiruimr [olùm in cafibus hic expreilis.
Vn Procureur cXlmjudiciaire peuL
Libremem Je choifir Ull S ubjlùut.
Un Procure/Ir judiciaire ne l~
peuL 'lu' en cenains cas.
,
§. 8. Sed & illud non eft omÎtundum, <juàd licèt P rowraLOr; ad
negOlia ( a) Liberum jit alium <juandocum<jue conjlituero > J udiciario
lamen , (b) minimè id concedi ,
'!ifi aut lis foerit contejlala , vel
li! rem jùam dams jit , vel à domino fubjlimend! juerù concefJa
p oLeflas : 'luo caju etiam non expr~(Jam pelfonam poterù in P rocu.
ratorem eligue.
(al
c.
(b
1. §. J'in. cod. tit. in 6.
018. c, 1. §. Liftt. cod, tit, in 6.
Dan~
-
1
, §. 8. Il ne; fau~ p~ Qlanqu~,r de
dIre qué le Pr~JCt:ireur ,extrajudiciaire 'peur, qLJand bon I,ui [emhIe ', fe ehoilir Un SubfutLlt; ce
qui n'ell: pas permis au Procureur
judiciaire, à moins que la caufe
ne fojt cOlltefié{, ou. 'il6'elle' nt:;
le regarde lui.mêJTIe, oü Ru'enfin
il en ait reçu lé pouvoir du confrilUant ;' dans lequel cas ;, il peuE
choilir pour Procureur une per1
{anne ,non délignée.
La principale des raiConsqu'ori donne
de ceu,e différence, entre le PrbcureUll
TORu YI.
P
�338
Lrv. III.
TIT.
II.
~udiciaire & le PtOcur,etu ad
,
"'gol"','
efr que le PrOCllreur )udlclau'e dOIt avoIr
plus de talens, & n'a été conftitué que
parce qu'on lui en a fuppoCé ou beaucoup ou fuffifamlllent, S'il pouvait donc
fubftitueravant)a conteftation en caufe,
il fmftreroit le choix qu'on a fait de lui;
lnais après, demeurant tOUJOUTS chargé
de la procédure, eUe ne Ce fiut que fo,us
{es yeux , & l'intérêt comme l'intention
de la Partie f~ trouvent cgalement remplis.
.
.,J
~t,,-
:Sur). QI~à ..àt~ . "i'glti (es. P~'o,~u';~m:s
(hr?x\l~ds JÎtrilli~io\'l,,-cette decdion ~e
peUl guele.r.cévoït1d ~ppliêation à leur
miniHer.e ~ il' ne fe pafte allcune proctlration pour les emplqyer, nous l' av~ns
cléjà dit, ils peuvent donc Ce dellalftr
~r, l~ur pouvait; e'l fe. de{faiftllant des
papiers avant leur prefentahon; m;ns
l)'\rès , ne voulant plus occuper, les
Le
•
.
Re~1I1ilriter in' Call!is lc;:,rim~ nahbus
- "np n p-oreft interv ellire Procu-
rator.
,, ~,'.9- ·Noii-,~'fI,".Wt in oliutl:Ju~
ri,i,cio R rowl'ft.wr ill;/.arvellire pOICjl.
'1
D es ProCllllurs.
339
Parties qui pourroient néanmoins les y
contraindre, fi ce changement, n'ayant
point de jufte caufe, devoi: leur nuire.
( voyez cj·après, ) font obltgées de pafier un alte de nouvelle conl!JtulJon en
faveur d'autres Procureurs ; par où notre Pratique s'~ loigne bie,n du Texte.
{uivant lequel 11 eil pennts aux Procureurs de {ubllituer après, & non avant
la co ntell?lion en cau{e, qui {e rait ,
{elon les un5, à la préfentation, {el~)U
les autres a" premier alte contradICtoire en J:lllice , {oit à l'Audience ou
ailleurs; infr. tÎt.
Il •
Les Procureurs font dans l'ufage de
{aire figner tous leurs aaes, mêmes les
requêtes , & autres pareIls aae~ lmportans à lems Clercs, ce qui eil reçu.
Il a été pourtant jugé qu'ils ne peuvent
employer en cas d'ab{ence un de leurs
con(reres dans tlne inllance d'ordre,
comme ils le peuvent dans pre (que toutes les autres, Journat dtS Audiences.
Ar"t du 12 Mai 1696.
On Ile recoÏt poim de P rocureurs
da ns t~s Caufes criminelles. .
§. 9. 'On ne peut :ceRendant
faire intervenir un ProcureuJ ell
,
P ij
�Lt v. IlL TlT. 11.
l n criminalibur (a) enim callfis
Iu,!"e AccuJaLOr, negue Accl~{aLUs,
nifi per feipfos impetere , lIel defendere permillulllllr, nifi (b) vel ab
illuflri prop" l{andajiL injuria, aut
340
r ei COlllumaCla
fit
excufonda ~ v eL
contra Accu{aLOrem fit excipiendulIl,
aUl de levi crimine LraBeLUr, a11t .
fi de gmvi agendu1/7 fit, civiliter
agalur.
(4 ) C:an. l n crirnirtalibus 2. v. q. ) . Gloff, 1. in c.
r; ,lIitllSl 5. cu r. do! accu ru.
{b) C. Ab/ms IS. §. Vis 1 iij. q. 9. & c. CÙ",
4ilûfi, 6. cxtr. de do l. & contun).
Réguliérement , en matiere criminelle , on n'admet point de Procureur,
parco que tout efi perfonnel ; la vérité
n'a pas befoin d'interprete , & les peines doivent fuivre les coupables: P œnœ
manent autores; ce font les deux grands
motifs.
De cette re o'\e , qui felon l'explication de Durand, le fp écutateur en l'endroit cité, fouffre plulieurs exceptions;
il en marque quat9rze, parmi lefquelles
on voit les mêmes de ce Texte. La prenüeI'e , en matiere d'injure ,lorCque les
Dts P'O~U,t/I's.
341
toute (orte de Jugemens; car en
matiere criminelle, l'Accu(ateur
& l'Accu{é ne peuvent accu(er ou
Ce défendre que par eux-mêmes,
à moins que l'Accu(ateur ne fût
un per(onn age illufire, ou que la
contumace de l'Accu(é ne (oit ex.,
cu{ab le, ou que l'on n'ait quelqu'exception à alléguer contre
l'Ac cu(ateur, ou enfin qu'il ne
s'agiile d'un crime l éger, ,o u d'ull
crime grave , malS traite Civilement.
Parties fo nt des perfonn es illu([res;
2°.
en accu(ation d'ingratitude; 30 . en (u(-
picion de tutelle; 4 °. en récufation de
Ji Prœlaws diciwr fuJPeéllls ;
50 . Ii le crime ne mérite peine afflicti ve; 6°. en aélion publique intentée
pour un intérêt civil; 7°. en pro poiition d'exc" fes; go . dans la caufe d'u n
Efc!ave d ~fe ndll par (on Maîl're; 9°.
dans les crimes lése rs; 10° . pour proporer des excerlIons & cau fes d'ab{ence, & non caujàs cauf" ; t 1°. quand
Prélat,
le crim e efi pouduivi civilement; 12 0 •
l,ar des complices , ptr filiu", titis ;
P iij
�341
LIV. Ill. TIT. Il.
Des Procureur!.
l 3'" pour offrir libelle & fai re des aeles
préparatoires; 14 0 • dans les caufes de
l'Eglife ou d'une Communauté, 1"'"
parificantur in "imiTlaLibtl.5.
cufés n'eil pas entier dans leur défenfe,
quand On les prive des confèils néc~f..
faires pour examiner les nullités de la
procédure, le même article en laiffe le
foin au devoir du Juge avant le jugement. L'article fuivant permet aux Accurés de sonférer avec qui bon leur Cemble, (, le Clime n'cil pas capital. Par
lIne autre difpo(ition de la même Ordonnance, il eil permis à l'Accufé, qui
ne peut comparaître cn Ju ilice pour
caufe de maladie, Oll de bleifures, de
préfenter [es excufes, par un Procureur
fondé de procuration fpéciale, palTée
pardevant NotRires, & contenant le
lieu & la demeure par noms & furnoms;
ce qui eil nécelTaire pour obvier aux
abus dont cette loi efi très-fufceptible.
Au furplus, rien n'empêche qu' un Ac-
En France, On fuit rigaureuCement
la regle de ce paragraphe , fans rejeter
cependant les exception,s marquées.
, L'art. 4. du Titre 3. de 1'Ordon nance
de 1670 , permet a'.1X Accufateurs de
p orter leurs plaintes par Procurenrs.
L'art. 8. du Titre 14. de la même Ordonnance défend aux Accufés de répondre autrement qu'en perfonne, fans
le minillere de confeil , qui ne pourra
leur être donné, même après la confront ation , (, ce n'ell: pour crimes de
péculat, concuflion , banqueroute frauduleufe , vol des Commis ou Affociés
en afElires de Finance ou de Banque,
fauffeté de Pie ces , fuppofition de part
& d'autre, crimes 011 il s'agira de l'ét4t
des perronnes , li l'égard deCquels les
Juges ~ourront ordonne~ , fl la m)~tiere
le reqUIert, que les Accufes après 1mter-
343
cufé. n'ait un Procureur, pour la direction de la procédure , & pour tous ces
attes, ql\i n'ayant rien de perfonnel,
font nécelTaires ou pour l'expédition,
Ou pour l'inilmaion du jugement.
rogatoire, communiqueront avec leur
confeil on leur Commis; & comme on
auroit pu oppoCer que le droit des AcPiv
�D ts PrOCllrturs.
LI'V. Ill. TIT. II.
"
,
1
Clerici & Monachi non !'l0{funt
elfe Procuratores, nift proprire
Ecclefia,! , urgente 1 necefiltate
& Superioris ju{fu.
,.0-
§. 10'. S ed ruc oml/es ad P
, ftralOr;s dfficium ume,"" admiui
debe/l! . ldeogue E pifcopus (a) &
lIniver{z Sacerdoles , cùm ad folam
D ei laudem , p iorumgue operum
aaiones fint cO/lfii/uti, ab hujuf
modi mi/lifierio exclude/ldi erune.
Idem (b) guogue obtinet in Monachis: nam & iLlos, dm Jolicariam
vitam degere pr(Jjiceantur , d forenfi
Jlrepilll, ac licigiis fummoveri convenic. Planè Mo nafierii exigente
Ulilùate (c) , vel necefficate, &
Abbatis accedente imperio , ad P rocurationis (d) officiumaccedere mi.
nimè prohibelllur.
Les Clercs & les Moines ne peuWill être P rOCllreurs , fi ce n'eft
en certatns cas
1
§. 10. On ne doit pas non plus
admettre inconlidérément toute
forte de perConnes à ['office de
Procureur; ca r l'Evêque & les
aurres Prêtres, qui ne font de/l:inés par leur étut qu'à louer Dieu
& à faire des œuvres de piété,
en doivent être exclus. Cela a liel\
pareillement à l'égard des Moines ;
la vie folitaire qu'ils ont profeffée
e/l: abColument incompatible avec
la fréquentation du Barreau & la
défenCe des procès; ils peuvent
cependant dans un cas de néceffit é ou d'utilité être Procureurs de
leur Monail:ere, de l'ordre de leur
Supérieur.
(,, ) Cano Quia Epi/copra. \lIt. v. q. 3.
( b) Entav. Nt Cltrici fit! MO/ll1c1ti.
(c) Cano MOIHUhi 3 S. xvj. q.l.
( d)
CtenlCnt .
3.
345
COÙ,Üt.
Pv
�Llv. III. TIT. Il.
'D ,s Pro C/lrU/fS.
Clerici regulariter coram Cecularibus Judicibus pofrulare non
poifunt.
Les Clercs ne peuvent pojluler dev alll les Juges JicuLiers.
§. I l . Pojlulandi (a) 'I"0'lue
officium Clericis , 'lui jlipendiis
jùbjlentantur E ccle{zajlicis , comm
feculari Judiee in fecularibus negociis i11lerdicùur, nift propriam eaufam, vel E ccle(zœ jùœ profe'l!!UlÎ
j uerilll, velnift urgeille necejjua./e
pro con jUil Bis , aU! miferabiliblls
perfonis pojlulare velilll.
§. I l . Il e1l: auffi défendu aux
Clercs, qui font entretenus aux
frais de l'Eglife , de po1l:uler pour
les affaires du uecle devant le Juge
laïque, à moins qu'ils ne défe ndent
leur propre caure ou celle de l'Eglile, ou qu'e.ntin une grande-néccffiré ne les porte à faire ces fon ctions pour la paix d'un mariage
ou pour des perfonnes milérables.
( G) C. 1. & ult . cxtr. de po nul.
On ne conçoit pas comment ave c
ces défcnfes , qui ne font qu'une répétition de ce qui a tOUjOllt\5 été établi
dans l'Eglife, relativement à la maxime
de S. Paul, mma miLitans D ea, impLicat
Ji fieuloribus , les Prêtres & même les
R eligieux ont tant pris de part dans les
derniers ftec1es, ou dans d'autres, aux
fonEtions de la Julliee toute fecu lie re.
Nous avo ns déjà eu l'oecalio n de remarquer qu'à la fav eur de l'ignorance
où éloien! l'!ongés les Laïques , il n'é-
l
347
toit caule ou procès dont on ne remlt
le jugemen t, & même l'infirutlion )
anx ge ns d'Eglife , que les obligations
de leur état rendoient nécellairement
lettrés. Ce fut fans doute à canle de
cela que les Papes /irent les D écrétales,
d'oll ce texte en pris, & d'autres encore plus féveres , qui ponr fap er le
Illal par fa racine , defendirent aux Ecd éfiafuques d'etudier en Droit civil &
en M ~ d e cin e .
Nous parlons de ces dernier€s dép vj
�LIV. ![ 1. TIT. lI.
fenfes ailleurs; celles dont il s'agit ici;
font re latives à la matiere de ce Titre,
& nous pouvo~s dire atdTi plus conformes au véritable efprit de l'Etat Ecclcliaftique ; car li l'Eglife défe nd aux Clercs
Séculiers & Réguliers de fe mêler d'affaires tempore lles, & fur-tout dans le
t rain bruyant de la chicane ou du Barreau, elle eO: bie n éloignée de vouloir
leur ôte r la connoitrance de ce qui (ert
ou à les préveni r Olt à les termin er;
de-là vie nnent au!li les exceptions raifonnables de ce texte même, & ce qui
efi dit ci-devant au T itre J 1 . du premier
Livre, de l'expérience q\le les Evêques
doivent avoir dans les affaires même du
f,ecle.
Les Lois Romaines défendoien t de
même aux Soldats d'être Procureurs :
C. Mi/hum, ,od. de Pro,ur. L . Qui jlilendia , L. l ,à d,mum ,if: .od.
'345
~t,..
r,>
En France, les Eccléliafliqu es, ni les
Moines, ne peuve nt être Pro cureurs
judiciaires ; ces Offices (ont poCl"écIes
en titre par des Laïques , comme cellX
des Notaires. Un Clerc Bénéficier qui
s'en feroit pourvoir, perdroit dès-lors
tous fes Bénéfic es; & s'il étoi. confti-
\
DtS Pro'ltrwrs.
349
tué dans les Ordres facrés, fes Pro vifion s feroie nt nulles; il en el1 de même
des Religieux. Mais rien n'empêche
qu'o n ne conftitue un Prêtre féCldier
pour Procur eur extraj udiciaire . Un
Moine ne peut l'être que par fa Communauté & du con(entement de {on
Supéri eur, comme il eft dit ici ; ce qui
cO: a{fez ordinaire, puifqu'an lieu des
anciens Avocats qu'avoient les Communautés Eccléliaftiqu es , chacnne y a
{ubftitué, fOll S les noms de SyndicJ,
Prowreurs, &c. celui de fes Membres
qu'elle connoÎt le plus propre aux affaires . On a auffi permis en Frnnce ,
que le Cle rc (écu lier exerçât la profe!lio n cl' Avoc~t , générale ment dans
toute forte de can(es, par la rai{on fans
doute, que li l'Eglife ne trouve pas mauvais que les Eccléfiailiqucs indigens fe
procurent leur entretien par des arts
honnêtes, ils ne f.1uroient en choi{u- un
plus noble que celu i dts Orateurs. Ils
ne penvent cependant être Juges que
dans des Cours fupérieures, où le nombre des Juges leur permet de s'ab ileni; des jugemens criminels , & de certains autres, qui répugneroient égaiement ou à la douceur ou à la décence
de leur état.
�Ltv. Ill. TIT. 11.
35°
Excommunicati nec proprio nomine, nec alieno polfunt elfe
in Judicio, nili ad defenlionem.
§. 1 L Hi verà (a), 'lui excommunicationis vinculo i"nodali funt,
non (olùnz P rocuratorio nomine in
ludicio interejJè non po(Junt,lIerom
uiam nec proprio. Ac10re wmen impugnante (b), excommunicalO reo
iegùimœ deftnfionis copia non eft
admenda.
( .,) C. ErCOmr:1l1nicamlls 1). §. C,tdtlltt/ 1 C'Xtr.
de: ha>.r.
(b) C. ll1cdt',ximûJ 7. cxtr. ùe judiç.
Des Proc/murs.
351
L es exco11ll/l/lIliés ne pellwnl ejler
ell Jugement , ni en lelll' nom
ni au /lom d'autrui, fi ce Il'eft
p OIlT leur défenfo .
§. t 2. Les excommuniés ne peuvent être non feul ement Procureurs
en Jugement pour les autres, mais
encore pour eux· mêmes : néanmoins s'ils {ont attaqués en leurs
per{onnes, on ne leu r refufe pas
la fac ulté & les moyens de [e dé·
fendre.
Procurator univerlitatis, in qua
funt excommuni cati, non poteil à Judicio repelli, nifi tribus
calibus.
Le P rOC/{Teur du corps dont certains
§. 13. Sed belte dllbilari contigit, an univerfitatis ( c) aticujus
§. IJ. Mais on a douté li le
P rocuralOr ex eo repeUi debeac ,
'fu M majores & jurali , per 'lu os
eadem llniver{zras regilllr, tempore,
( t') C. ult. extt. de prOCllJ;I,t ,
memhres font excoJ7zmuniés ~ ne
peu,l être refiifé ,
ce n'eft en
fi
trOlS Cas.
Procureur d'un Corps de Communauté devoit être refu(é , fur le
fondement que les pFincipaux
membres [ur qui roule le foin du
gouvernement , & de qui il tient
�Llv. II I. TIT. Il.
L'excommunication, en fé pa ran~ le
Fidelle de la foci été, hû ôte necelfalrement le droit de paraître en Ju~ice , "?
fon nom ou au nom d'autnu; m alS
co mme C~n état, tout odieux qu'il efi ,
ne doit pas favorifer l'injufiice ni l'opproffio n, on lui permer, ~e fe defe ndr~
quand On l'attaque. AI cgard de ce lm
qui n'agit qu'an nom d'une Commun auté dont certains Membres font
infeals de cenfures , on a douté fi on
de voit l'admettre, parce que le droit
d'un Corps fe conferve entier par l'habileté d'lm felll de fes Membr s : III
Des ProcurU/rs.
353
fa n office, (Ont excommuniés ,
celui-là ne devant pas être reçu
dont on ne recevrait pas les mandants, Sur cela on a décidé, que
ce P rocureur ne devait êt re rejeté que dans les cas où ces excommuniés fufTent nommés dans
l' aél:e de procuration, ou que ledit aEte eût été autrement faIt
de leur autorité, ou enfin que
la Communauté n'ignorant point
l'excommunication de ces membres, a cependallt nommé avec
eux le Procureur.
quo fl /UJ rtfidet. Jus VlrO ullive rjùa ti~ ,
rpdce ptnts habiles qu.i ~iCl~n~ur egiffo
omni. meliori modo. Mals 1opmlOn contraire a prévalu dans les cas exceptés
en ce pard"raphe , parce que les prm"
'
Communaute' 1a
cipaux Membres
dune,
repréCentent , quand Ils agiJfent pour
elle ,
~*4
Ce n'efi l'as ici ie felll endroit 011 il
foit parlé des dfe t~ de l'e xcommu?!Ca ~
tion, & l'artlculicl'ement de cdlll qUI
�355
LIV. III. TIT. II.
D ,s ProCllreu;s.
ôte à l'excommunié le droit d'eiler et1
jugement; la matiere revient ci·après
au TItre 8. de ce Livre, & au Titre 13,
du LIvI" 4; & c'eil n 011 l'o n voit qu'en
trance o n ne peut être que rarement,
pour raifoll de cenfures, dans les cas
dont parlent ces para.raphes 0 11 dans
'"
d,autr.es parci'1s.
Pro curatOr revoca ri poreil: expreifè & tacÎrè: pmà fi dom inus per fe incipiat caufa m tr<lctare.
L e P rocureur peut être révoqué expref[émem & tacitement, comme
lo1èl'te le Mandam commence a
traiter La caufo par lui-même.
§. 14. Tandiu aU/em durat quis
P rocurator, quandiu is , qui eum
c<Jnflill":ù , re~o~et, (ive expr~[Je ,
five <aam taCite. Ullde (a) Ji lU
Tilium (zmplicùer Procura{orem
cOllfZirueris, ifque in J udicio pro-
§. 14. Un Pro cureur conferve
fes pouvoirs ju{qu'à fa: révocation
expreife ou tacite. En forte que fi
vous avez confiitué fimplement
Titius pour votre Procureur, &
qu'il ait en conféquence commencé d'exercer {on office, venant enfuite vous-même avant ou
après la cOntefl:atio n en caufe ,
non à affifl:er votre Procureur
.
'
mais à traiter votre affaire p ar
r'
vous-meme , vous etes ce lHe
parlà révoque r la procuration de
Titius, à moins que vo us ne décl ariez expre{féme nr que relie n'eft
point votre intention, ou que cela
ne paroiife par certaines circon{.
tünces.
354
cu~alorio
llomine
:Oè
cœperit ,
delllde lu ,five aille litem comef
tata,!"" fille pof! , .ad cauJam ipfam
veillas, non ut 'pfi alftflas , Jed
Ut caufam eandem traaes , tractando caufam Tùium procuralOrem
revocare cenforis : nifi quàd non
alllmo revocandi focias, vel ex-
preffd proJeiJus fueris , veL ex ali. quibus appareat cOlljec7uris.
(a) C. Si gutm S. §. Suiu, eod. tit. in6.
ft
ft
�3 ~6
Llv. III.
TIT.
n.
'D" Procurellrs.
Le mandat efi un contrat libre, que
le feul confentement des Parties per{eélionne & détruit également, confi nfu perficitur & confinfilS diruit. Nihil
tam nar:urale , &c. L.
3-' ,if:
de reg. jur.
L e Procmenr peut ne point accepter la
procuration; il peU! allfTi après l'avoir
acceptée , y renoncer, r bus adhu.c inugris. Nous développerons mieux ciaprès ces principes , il ne s'agit ici que
de la ré vo cation par le Maudant.
Si elle efi expre lTe , il n'y a pas de
doute : il ne pellt y en avoir que pOlir
fes effe ts , avant la connoiflànce qu'en
a eu le Mandataire , par la figni/ication
qlÙ lui en efi faite, & c'efi ce qlle nOliS
allons voir dans les paragraphes fllivans,
A J'égard de la revocation tacite, ce
paragraphe en propofe lin exemple , auqu el on peUl joindre ceux·ci, favoir
que la procmation générale faite po fié .
riellrement , produit le même effet :
Conjlitutiont nOVOfum re. YOCanlllr primi.
NOliS avo ns déjà rappe llé ce pri ncipe .
. f ilpr. §. 5. Il en faut dire autant d' une
n ouve lle con fiit ution de Procllreur
dans une fecond e infiance; celui de
la premiere , même co ntofiée, efi
tacitement révoqué; à plus forte rai-
357
fan. quand le Confiituant agit par lllimême , COmme le dit notre T~xte; mais
dans ce dernier cas , il faut que le Procureur fait préfent , & que le Confiitu ant agilTe , non ut ipJi affijlar , c'e{l#àdire, pour réuffir mieux ou plus vite;
mais parce qu'il le veut ainfi. La ceffion ou renonciation à la caufe efi au fTi
une maniere tacite de révocation du
Procureur qui la défe nda it. Riec, ibid.
~~
Pour faire l'application de ces principes à nos ufages , il faut diflinguer les
Procureurs d'affaires ad negotia , d'ave c
les Procureurs judiciaires. Ce ux· ci font
en titre d'office depuis ellviron centcinquante ans; on les emploie néceCfaire ment , & on les paye; ce qui rend
leur état bien différent du pur Mandataire, qui agit gratuitement, & qui
peut reno ncer à fa procuration aufTi
librement qu'on peut la lui ôter aufTi.
C'efi il ceux· ci que s'appliq llent nat urell ement les regles générales du Droit
{ur la matiere des mandats ou procuratians, & par conféquent ce que nOus
ve nons de dire tOllchant les révocations expreLTes on tacites ; mais les
Procureurs en titre dans les TribunalL'<
�3 i$)
LIV. III. TIT. II.
D es ProCttrlurs.
oé, l'o n plaide, ne (o nt valablement
révoqués, o u leur révocation n'a d'effe t contre e",x & les Parties adver{es ,
qu'autant qu'elle eft exprefl'e , & q,,'elle
a été lignifiée aux uns & aux aut re ~ , &
qu'encore par le même alle de révocation qu'on lignifie , ou par un autre o n
leur apprend la confiitutio n du nou: eall
PrOCUlJeur avec qui les procédures doivent [e continuer.
Les. alles faits par le premier ProCl'reur henn ent & [ont val.lbles ju(qu'à
c.ette Ii~nificatio n & n o~,ve ll c co~{l itll~
t,on; les )ugemens meme s'executel'oient, s'ils avoient été rendus avant
la même époque; inlT. §. J 7 & J 9.
Aél:us .pr<Ecedens fubfequentem
IU11ltar, & interpretatur.
L es ac7es jùivans limitent & fon t
l11lerpréter ceux 'lui précedelU.
i. S ed fi eundem Titium fub
§. 1 5. Mais fi vous avez conftitué Titius pour être votre Procureur toutes les fois que vous
feriez abfe nt , & qu'enfuite vous
traItIez ['affaire par vous-même
vous n"etes pas alors cenfé vou-'
loir révoquer votre Procureur ,
qui le fera touj ours en votre abfence.
358
§.
1
ea forma (a) , quol;es te abeffi
CO l1l1geru, P rOcul'alorem conflimeI1S , & p oflmodum pel' te ip/um
callfam tm c7es, non propterea lanzen
Procuratorem revocare videris.
Qllinimô Titius , quandocumque
abeffe te contigerit , p rocu/'alOris
aJ!umet officium.
(4J ) D i€t, c. Si 9u~m # in princ. cod . tit. in 6.
Une procuration eft fu[ceptible de
toutes les conditions, qui ne font ni
contre les Lois, ni contre les bonnes
mœurs. On peut la faire pour n'avoir
lieu que pendant un temps, ou purement & limplement , co mme dans le
cas du paragraphe précéde nt. Celui-ci
parle d'une condition qu'on ne tell,[e
pas même à un Délégué, comme n OliS
avons vu ci· devant, tit. 1. & en ap~
�36 1
LIV. III. TIT . Il.
Des P roc""urs.
prend en m&me tem ps les effets l'al'
maniere d'exception à la regle précédente.
NOlis renvoyons , par rapport à notre pratique, à la précédente reftriélion.
360
Procurator li fubil:ituit , non poteil: Subllitutum revocare, nili
& revocand i habea~ poteil:atem. Et Procurator , qui [ub[tituit in una cauCa , non prohibetur in aliis {e intromittere.
§. 16. H œc awem de revocatione
domi"i fuIU illteLligenda. Nam.fi à
P rocuraLOre wo (a) alius P rocuraLOr legitimè fubflitualur , pofl
mandawm fufcepwm, etiam fi eo
SUbflÙUtllS 11us non fuerit , ab dlo
revocari> nifi eLÏam poteflas rtvo -
candi f uerit eidem conceffa > non
potefl. S ed fi, cùm ad flures , vel
ad omnes caufas Titium Generaliter
Procuratorem conflillliJJes, is in
Ulla, vel in altera fubJiituerit, in
reliquis P rocuratoris officium exercere minimè p rohibetur.
(III) C. Is qui S. de procur. in 6. §. YefUm.
Nous
4;--
Je nomme un
S ubJlitut> ne p eut le révoquer
s'il n'en a le pouvoir; & loif'lu' il a fu bJlitué quelqu'un dans
une caufe, il/ai eJlpermis d'exercerfan office à l'égard des autres.
Un Procureur 'lui
§. 16. Mais cela doit s'emendre de la révocation du maître
lui-même. Cal' li votre Procureur
a nommé légitimement un Subil:itut qui a accepté le mandat, il
ne pourra le révoquer , quand
même ce Subil:itut n'agiroit point,
s'il n'a reçu pour cela une conceC
{jon expre{[e. Mais li ayant conft itué Titius votre Procureur pour
plu lieurs de vos caufes ou pour
toutes, & que Titius lui-même fe
nomme enfuire un Subil:itut dans
telle ou telle de ces califes, il lui
reil:era touj ours le pOllv oi rd'exe~.
cer fon office à l'égard des autres.
Tome YI.
Q
�36~
Llv. Ill. TIT. II.
C'elt ici une limitation au pouvoir
des Procureurs: s'il leur efi permis de
prendre des Subfiituts , ils ne peuvent
les révoquer après les avoir pris, parce
que cette r~vocation pourroit tourner
Oll do mma~e dll maître , dont la volonté 'ltLi tait tout le titre du Procu.
r eur, doit fervi, auffi de regle à res dé·
marches .
Ce paragraphe ne fait aucune dirtiné.l:ion du Procurenr d'affaire, d'avec
le Procureur ad ljus ; & avec rairan,
Aéla cum Procuratore revocato ,
do nec ignoratur revocatio , te·
nenr.
§. 17. Adhœc eLiam admonendi
fu mlls , quàd fi igno'rante I udice,
vel advelfario ( a ) , pojl cpl2tejlatam litem mandatunt rel'0Catum
jùerù, ratum e(Jè de/Jet Iudicil/m ,
in 'quo 11ÛS pojl ignora/am revoca'ûonem ']l/Ofi ProcuraLOr v,e1al ~s
Iuerit.
(Q) C. M~'ndd,J13.citr. cod. tic.
Des Procureurs.
.36J
parce qu'après avoir érabli ci·de«us que
le premier Ceulement peut le nommer
des SlIb!lituts, 0 11 entend {ulfifamment
que ceux· là {euls peuvent allfTi être
dans le cas de la révocation. dont parU:
ce paragraphe, ou de tout autre.
.;}
C'eft encore ici une décifio n (ur laquelle les Notaires ont formé dans les
afres de procUl'ation les clau Ces ordinaires , dont on les voit munis , (ur
ce pouvoir ,de {ubftitutio n, révocation, &c.
L es ac7es d'u/l Procureur révoJué
font valaMes , s'ils ont été jaits
avant ']u'il eût connoij}ànce d~
fa révocal ion.
ra-
§. ' 7, Il efl: encore bon de
voir, que fi le Procureur efl: révoqué après la collteftation en
caure, à l'inru du Juge & de la
Partie ad verre, le J ugemem qui
efl: interv enu fur les pourruites de
ce Pr.oc ureur , dans l'ignorance
de ra révocation, doit être exécuté.
Q ij
�364
LIv. II l.
TIT.
Il.
D es Procuteurs.
Soit que la révocation fait expre{fe ,
fa it qu'eUe fa it tacite, eUe doit parvenir ~ la connoifiance du Procureur révaqué; jufqu'alors il en excufé par une
ignorance de fait, dont perfon ne n'en
tenu: Leif' '3'ff. d, r<g. j/lr. in 6".
Quand l uninien dans Ccs Innitutes ,
de ",and. §. ? décide que le mandat
fin it par la revocation , ajoute, rebus
ad/wc integris; ce qui veut dire, que le
mandateta.nt déjà exécuté, l'ell valable-
Matrimonium contraétum per Procuratorem re vocatum non tenet, licèt revocatio non venerit ad notitiam partium.
§. 18. N on fic tamen in ma/rimania jla/uùur ( a) : nam fi P rocuratar ad contralundum fp eciali.
ter conflùulus , ante quàm contra-
lzat , à domino revocatus jiterù ,
con/raaum pojlmodum mat rimonium , licèt Cam P rowra/or > quàm
ea cum qua contraxLt, revoca/wmm l/Ujufmodi penÎtùs ignoravt.
(II ) C . ult. §. fin. de procur. in 6.
.*
Nous avons déjà fait nos ob{ervatians fur la forme & les effets de la révocation toujours expreiTe du Proenreur ad [ites; elles répondent parfaitement à ces principes.
Le mariage contraaé par un P rocureur révoqué n'eJl pas valide>
quand même la révocation ne
feroit point venue à la cO/llzoif
fance des Pal1ies.
§. 18. Mais cela n'a pas lieu
en matiere de mariage : car li un
Procureur conltitué (pécialemem
pour contraéter mariage efi révoqué ava nt qu'il l'ait contraété , le
comraétant après, le mariage (era
ab(olumem nul, quand mê me le
Procureu r & la pe r(onn e avec qui
il a contraété ignoralfem ab{oluQ iij
1
1
365
ment; & en effet , le Mandant doirs'imputer, s'il en {ouffre, d'avoir donné la
commiffion, ou de ne l'avoir pas révoquée plutôt. On en ell il ces termes {ur ce
paragraphe, dont la décifion, ainli que
fes motifs, font exaaement les mêmes.
�...
3156
LIV. Ul. TIT. II.
Tint> nllllills momemi pellids exi}
tet : ",m illius cOllfenfus dejècerit ,
fine quo fiTmitatem lzahere lIon polUit.
Ceil ici une bien ju ile exception
il la regle précédente; elle eil 'llllli fuivie par-tout en France comme ailleurs,
parce que par-tout le confe ntement fa it
le mariage , & qu'il ne peut rcrulte r que
de mauvais effe ts de celui oh la volonté
ARa judicii poit revocationem
Procurato ris non ignoratam ,
no n tenent.
§. 19, Quad fi fcientihus Judiee
& P alte (a ) mandawJ1l Te1l0CaWJ1l
fiât, & nihilominùs efi in J udicio
PToce./Jum per P rocuratorem re1'ocawm> tam alia aéla > quàm ipfa 5elIle/uia llullum affèret domino prœjudicium : cùm j ,dfi P rocuralOris exceplio ( b ) non Joblm ante 5 eluel!ziam , verùm etiam pofiea poffit
objici : 'luâ probatâ J udLCiwnprorfus nullum redditur.
(,,) C. 1,,{tfl utJ f i01/( & feq. e'C tr , cod. tit.
(b) C. 1" noflrc 4. c,. tr. coll . ct.
D es Procumm.
367
ment au temps du contrat, ladite.
révocation; & c'eit à caure du défaur de con(entem ent de l'une des
Parti es , fans lequel le mariage ne
fauroit avoir aucune co nftfiance.
des Parties n'a pas été libre, ou qui n'a,
été manifeilée que par une procuration
qu'elles o nt après révoq uée. Voyez ce
que nous avons dit (u r cette matiere cidevant au Titre 10 . du fecond Livre.
L es aéles jaits apres la révocation
non ignorée, font nuls.
§. 19- Q ue li le J uge & la Partie adver(e n'ignoraut pas la révocation du Procureur qui pourfui t le Ju geme nt , VOnt toujours
en avant, tant les aél:es qui Ont
précédé la Sent ence, qu e la Ser:t cnce ell e-mê me, ne fauroient en
c ~ cas portcr le moind re préjudice
au Mandant , lequel peut oppo(e r
l'exception d'un faux Procureu r,
fa it avant, fair apres le Jugement ;
.ce qui {lillit pour le rendre àb(o -
Jument nul.
Q iv
�,
368
LI V.
III.
TIT.
Des PrOCiLftUrs.
âprès les lignifications & communica-
II.
Nous avons vu ci·de{fus que tout ce
qui eil: fa it par le Procureur., avant la
connoillance de fa procuralIon, eil: valable; par l'argument des contrair~s ,
tout ce qui eil: fuit après, ne doit n en
valoir. Ce paragraphe nous l'apprend,
& s'explique à cet égard par l'exemple
des Procureurs judiciaires; ce qui n'e m-
pêche pas que la regle ne fa it commune
aux autres, pour qui font fa its principalement les prinCIpes en matiere de
mandats: Ap"d l lljlin. de malldat.
*'
Si après une révocation de Procureur, & une nouvelle conilitution d,tment lignifiée, le Procureur ré,:,oq~té ,
où les -Parttes adverfes pourfmvotent
le jugement, il ne faut pas douter que
le jugeme nt ne fttt déclaré nul , parce
Gue 'le Juue , à qui le changement de
Procureut ne pouvoit être inconnu
Refutario mandati non impedit
refutantem acceptare, ft mandans perduret in voluntate mandandi.
Non idem juris jlaLUewr
in eo , 'lui abfens P ra.curalOr (on}
§.
20.
'l
tions de droit, aurait jugé avec connoillance de caufe fur une procédure,
dont les aaes ont été faits par un Procureur fans pouvoir; & cette exception pourrait être également oppoCce
en tout état de caufe, comme mdli le
défaveu d'un Procureur qui aurait excédé (es pouvoirs, ou agi contre les
regles au préjudice du Conflitu" nt; fur
')uoi nous oblerverons que le manda~
etant du no mbre de ces contrats qm
r en dent reft)onfables du dol & des
fautes, qui. do/mil & culpam re.cipiunt,
L. 23, ff. de "g. jur. le Procureur eil:
tenu de fes fautes & négligences groffieres , fm-tout qua nd il efl comme nos
Procureurs de Palais, en titre & fa larié;
le mandat fe convertit alo rs au moyen
du falaire en contrat de louage, dont
les obligations font encore plus étroites.
Le refiLS d'une procuration ll~empécAe pas 'lu' on ne puiffo enJuùe
L'accepter , Ji le Mandam eJl
lOujours dans La 'Volonzé de la
donner.
§. 20. Il en efl: autrement du
ca,s où un abfent auroit conil:itué
Qv
�370
L ev. Il l. TIT. I!.
prœfel1 /atum fz6i manda/wn
fllfc ipere 110Ue dixerù ( a ). Is enim
refùtazione hujrfmodi neqllaquam
o6jlante, 'luandill cOl1jlùuens in
eadem v ofufltate pe'jlùerù , ad fibllllln mandallllll accep/are poterù.
litUlllS
( .a) C. Li"t i..s 7. cod. tit. in 6.
O n conçoit aifement que d~ n s un
<ontrat, dont le co nfe ntement des Part i~s fuit la bafe, les chofes fo nt enrieres
qu·and ce confenteme nt fubfill e. D ans
l'efr ec,e de ce paragraphe , il n'a pas
chan ge de la part du Mandant · le refus du Mandataire a bien rendu ie m~n
da~ fans e lfet : M a,,;daw"} non f llfiiperc
cw lzbu ltbenlm tjl, dit lulhnicn , tit. mand at. §. 9. Mais il n'a été que fu fpendu
s'illuÎ plaît a~rès de Faccepter, avan~
q ue le Conll,tllant en ait commis. un
aurre , & c'eft ce qui cil enfeign é dans
ce paragraphe.
D es Procureurs.
37 1
, un. Procureu r, qui eût dit ne vo ulOIr pomt de la proc uration. Nonobltant ce refus, le P rocu reu r
nom mé aura la liberté d'accepter ,
t ant que le Confiituant ne fera pas
dans la volonté d'en nomme r un
autre.
un e Juridi8ion to us les Procureurs refu fo ient d'accepter une p rocuratio n
pour la potlI-fuite ou la défe n[e d'un~
caufe , n'auroit-on pas la voie de l'at to rite pour les y contraindre ?' L'affi rmati ve eft incoGtellab)e , & jullifiée
tous les jours par des exemples que
fournifTent les égards que les ProcureurS cro ient devoir à certaines per{onnes en dignité, mais qui pouflës
au~ de i à de la ~olitefTe o rdi n ai r~ \;-n pâr ell ClS , & lu/q u'au rdil> du minille(e ,
font to rt & ,\ ccux qui les t ' m o i an e n ~
& aux Parties qui les exigent à ce~ .
.excès.
C ette décifion cil très·applicable ~
nos Procureurs d'affaires , & même à
n os Procureurs ad lius ; mois ft dans
)
Q vj
�37:2.
Llv. Il!. TIT. II.
D es P rOCUrt'lrj.
373
Receptio inll:rumenri, & cautio
domini operanrur, qui bus pro·
curator non poffit renunciare
;nandato, Ced teneatur defendere.
L'acaptaliol! de l'aBe de p rocuration & le cautiollnement du Co nf
tùualll emfée/lem de renollcer
enfuite à la procuration.
At (a) liwù , vel ùzf
.trumeIllO, qui/JUs te aliquis in cal/fis fuis procuralOrem conflùuen!.'
pro le debito modo caVll , fimpliat er mdlil fié/â proteflatione, à l e
Jcienter reeeplis, IZon potes pojùa
rçcufare iLlil!s dejénfionem : imà
cogi pOleris ilium deJen~ere in omnibus caufis , 6> negoclls, ~d q"a:
l'rœdié/a injlrumenta, feu luerœ!e
extendunt : cùm pel' hoc ad omnla
luum prœjlùiffe videaris affinfum.
& {impie de l'aRe ou de l'inll:ru-
§.
21.
(II ) Clef1'.ent.
J.
de procunt.
TI efi libre, avO'ns-nO'uS dit, de ne
point accepter une procurat~o n ', mandawm non jùfcipere cu.ique über/lm ejl;
mais après l'avoir acceptée , VOllS VOllS
êtes cO'mme engagé à l'exécuter; &
(;'eft ce que veut dIre ce paragraphe,
§.
21 .
Mais l'acceptation pure
ment même par lequel quelqu'un
vous conll:itue (on Procureur en
cautionnant pour vous, empêche
que vous ne puifliez renoncer à
la procuration, & fait même que
v ous ête s obliaé de défendre le
Con/btuant clal~s toutes (es affaires
énoncées dans led it aéte , parce
que vous avez paru en l'acceptant
con[entir à [on entiere exécution.
,
0'1' il n'el! parlé de cautiO' n , que relativement à la défenfe d'un procès, ml
le cautionnement dll jugé fe trO'uve né, ceifaire , d. judicio jO/muio. Au furengauement, qui cft une maP lus 'cet0
,
niere de quali contrat, ne peut etre
l'effet que d'une acceptation expreife.
fait par une déçlaration pure & /impie
�374
LIV. Ill. TIT. 11.
faite fans aucune réferve ni prote flation , loit par la "éception aauelle cie
l'aae même de procuration, fui vie de
l'exécution, o u d'aétes exécutifs , qui
pro uve nt l'acfjtùefcement du Pro cuTe\lr; car on ne peut l'induire de (on
flience , qui dans ce cas efi pris pour
Tefus ou cOlltradia ion : In hoc la"ns
habuur pro contradicente. Abb. in C. Non
illjujè, Jilp" glof 2 . cod.
C,ette T<:gle peut s'ap?liquer particuhereme nt parmi nous au cas des r~fi
gnatio ns fimpI es , ou en faveur, qu'on
fait ordinairement & même néceffaire-
M orte con/1:ituentis expiraI Mandatum , interdum etiam re non
integrâ.
§. 22. MOrl~ quo.que conjliLUeI!tÏs definù quis effe P rocurator ,
quod interdum obtinet etiam re non
integrâ, Nam ( a) fi. P rœlaws ,
vef Reélor te p ro B enejicio fuo ,
vel Ecclefia Procuratorem , conjli( a) Clement . ult. cod. tit,
D es ProcllrwrJ.
375
ment par procu ratio n publique; l'aae
{eul de la procuration don ne pouvoir
au Procure ur, qui de fon côté ne le
reçoit qu'en s'c ngageant " l'exécute r.
Voyez ce que nous en aVOns dit cidevant, tit. 1.
Nos Procureurs judiciaires s'engagent
aua;, par leur préfentation , à titire pour
l'intérêt de leur Partie, tout ce que la
natttre de la calife exige de leur minutere : mais ces Pr~cu reurs font payés i
& comme nouS j avons déJà obfervc
plus d'une fois, leurs obligations fe
r eglent plus 0 11 autant par les principes
du contrat de louage, que par cel!X du
fimple mandat,
L e Mandat finit par la mon du
Conjlùuallt , quelquefois méme
les chofes Il' éram plus dans leur
entur.
§. 22. Les pouvoirs d'un Procureur finiRent par la mort du
Conitituant ; ce qlli a lieu quelqu efois lor{que les cho{es ne ront
plus en leur entier. Car fi un P rélat ou un Curé vous fait P rocureur de [on Bénéfice ou de [o n
�376
Llv. Il 1. T,T. IL
LUai, & lU "ivellte illo litem conI.ejl~lUS. fueris , aut negotium alùlr
awgens , p of! mortem lamen illius,
eHam 'luoad cœpza , pTocuralOr effi
definis.
R éguliére ment le mandat, ou ce qui
m ~me chofe , la procuration fi,ut
par la mort du Procurem ou de fon
Conftituant. Mais, fuivant hlftini en ,
cette révocation ne f.tit ri.en à te qui
fe trouve déjà. exécuté: It eln fi ad/lUe
Des Procureurs.
377
Eglife , & que VO LI S ayez en COI1féquel1ce formé la conrelhtion en
caufe, ou autremenr entamé lIne
affaire, votre, procuration finit par
fa mort, à l'égard même de ce que
vous avez commencé de faire.
dl: la
LnlCgrO mand.1lo mors alterutrius inurve-
§ . 8 . do //land. li en eft bie n auOi
de m~ me dans l'efprit de ce parao ral'he; ce qui eft déjà fait à la mOl·r de
niat,
l'un ou de l'autre,
en entretenu; mais
la difficulté fc tro uve ici dans les effe ts
de la procuration d' un Bénéficier pour
affaires de fo n Bénéfice; quand elle
vien t à être révoqut:!e par fcl mort, le
l)rocureur confritué doit·i l ceOe r de l'ê·
tre à cètévénement, dont les affaires du
Bénéfice ou de l'Egli fe ne doivent pas
fouffnr? Ce paragraphe décide qu'il ne
l'eft plus , même après hi cOllteflatio n,
& à l'égard de ce qui eft déjà fait. La
muon de cette fév érité vient fans dOllte
de ce que les procurations font des
aé\es de aoÎlt & de choix qui ne lient
pomt un 1uccefi'eur. Mais les Canonifles
ont cru devoir Jpporter certain es rcf-
trié\ions ~ cette rcgle; celles de Riccius
en ce paragraphe font, 1 0 . que cette
révocation n'a pas lieu dans les aé\es
<J.ui devoient fe f. ire , 'x officii nec'.f
j ùate ; 2 0 . quand ces aCtes devant être
fdi ts, le font après la mort; 3 0 • da ns
les caufes pies, Ulam Te flon inte.grâ ;
4 Q , dans les caufes favorables & tendantes au bien de la paix; j O. les mandats faits à la dignité, & non il la perfonne ; 6°. quand il ya eu cautio nneI11ent de la part du Conflituant; 7°.
quand le Procureur eft mis aux droits
Ou en la place du Conflituant.
�378
LIV.
Ill.
TI T.
Il.
L'Ordonnance de 1667 a réglé que le
jugement d'une inllance e n état de juger ne fera différé pal' la mort des Par_ ties ni de leurs Procureurs ; & que li
elle n'ell li avancée, les procédures
faites & les juge mens intervenus depuis le décès de l'u ne des Parties ou
d'un Procureur, Ol! quancl le Procureur
n e peut plus poilul er, (oit qu'il ait réligné ou aut re men' , (eront nulles , s'il
n'y a reprife ou confiitution de no u~
veau Procureur. Art. 1 & 2 du T it. 26'.
Les articles 3 & 4 du m&me Titre
portent que le Procureur qui (aura le
décès de fa Partie, (era tenu de le (aire
lignilier il l'autre, & (eront les pourfuites valables ju(qu'au jour de la lignincation du décès; & li celui il qui la
lignilication du décès a été faite, foutient que la Partie n'ell décédée, il
p ourra continuer {a procédure; mais
fi le décès (e trouve véritable, tout ce
gui aura été f.1it depuis la fignilicatio n ,
fera nul & de nul effe t, {ans que les
frais puifrent en trer en taxe, ni même
être employés par le Procureur & fa
Partie dans {on Mémoire des fi-ais &
iàlaires , li ce n'cil qu'elle etlt donné
D,s Procureurs.
379
un pou voir {pécial & par écrit de continuer 1" procedure, nonobllant la lignilicatio n du dCcès.
La même Ordonnance regle ailleurs,
que les Procureurs qui ont occupé dans
les infiancés principales, {ont tenus
d'occu per dans celles des liquidations
de dommages, de la taxe & autres acceifoires, ou cn exéctl1.ion, {ans nouvelle conilitution , A rr. 4 du T itre 32 .
En tous exploits d'aflignation, il faut
nommer le Procllfeur que l'o n choifit
au moins oans les Tribunaux Ol l ce minillere eil néceffaire . V 0J"l ci.après ail
Tùro:.5 de ce Livre, l'art. 16 du titre .2 des
.Ajournemells.
�LIv. Ill. TIT. III.
)80
•
DE
T
ET
PACTIS,
R ANS ACT ION 1 BUS.
Des P"Eles & des TranfaElions. 381
DES
ET DES TRANSACTIONS.
TITRE
T 1 T V L V S I l J.
Metu Judiciorum interdum devenitur ad PaB:a, ad Tran{aB:iones > & ad Compromilfa.
C
nunc eft, ut
.
v/deamus de ferie > & ac7is
Ipforum JI~diciorum • .5ed quia illterdum ace/du, Ilt J udiciorum mellt
liti!J.aturi ad p acm & tranfac7iones
veillant, aUl ad A rbùros declinent
ideo priùs paueis de /.is difpicia:
mus.
ONSEQUENS
On ne doit pas s'attendre 11 trouver
ici la matiere de ce Titre, traitée dans
toute l'étendue des principes; Lancelot
n Olis prévient.qu'il en dira peu de cho{es, &f avec TaJ(on; parce que rien n'di
plus etrange ~ au Droit Canonique que
les panes qLU [ont le prinôpal objet du
PACTES
III.
Oll préviem quelquefois lu JUffemens par les P aBcs , les T ranJaclions & les Compromis.
L n o~s faut à préfent voir la
.~ roce~ure & les aB:es qui condU1!ent aux Jugemens ou qui les
accompagnent. Mais comme il arnve quelquefois que les Parties en
procès, craignant l'événement des
Sentences, s'accordent & tranGgent entr'elles, ou s'en remerrent
à la déciGon d'Arbitres, nous traiterons auparavant de ces chofes
en peu de mOts.
1
Droit Civil , & la matiere de pre(que
t~us les procès entre les hommes. Juftimen en a donné au!Ti dans (cs !nfutut es , au Livre 3, les idées que le Lec-
�L IV. l IT. T IT. III.
tellr ne manquera pas de prendre, s'it
ne les a déjà.
POlir miellx entrer da ns le peu qu'on
en doit dire dans cet Ollvrage , il étoit
nécell'aire qlle Lancelo t nOliS en parlât,
moins pal' la raifon qu'il en donne da ns
ce para~rap h e, que parce que d'aillellrs
il
a1fez ordinaire que les Eccléiiaf·
. tiqlles pall'e nt, pour leurs biens tempo·
reIs, les mêmes contrats que les {écll.
liers ; il n'ea pas même fans exemple
de les voir t ranfiger {ur des droits ho. \
norifiqlles & des droits fpirituels ,en ,
ob{ervant de bannir de leurs accords
tout pafte & même to ute appare nce de
iimonie . On verra de plus l'al' les prin.
cipes {uivans , qu'ils ont été choifis &
comme adaprés au {ujet tout Eccléiia{·
tique de ces élémens.
Au {urplus , les tranCaftions font des
aftes très · favorables de leur nature,
p arce qu'ils obvie nt à des pro cès , Oll
terlj1inent ceux aui {ont déjà COol·
mencés; ce qui ré'pond parfaitement à
l'état doux & pacifique des Clercs; mais
comme ces aéles font mis au nombre
de ceux qui fervent à fa ire pall'e r le
bie n de l'Eglife en d'autres mains, on
y ob{erve certaines formalités qua nd ils
doivent produire cet effet. Voyez cidell'us le T it. 27 , du Liv. ~ .
ea
D ,! Paél.s {,. d,s TrallJaFlions. 383
L'article 6 de l'Ed it de 169 ' , do nne
aux Notaires Apoaol iques le droit exc1 lliif de recevoir les Concordats fur
pro cès, mus & ù mou vo ir, pour rai.
{on du pollèlroire des Bénéfices , payement , réduftion & extinftio n de peniions créées ou à crée r en Cour de
Rome , rembourfemen t de frais, les
tran(aftions entre les Cures primitifs
& les Vicaires perpétuels (ur la célébration de 1'0fficice divin à certains
jours de l'année, perceptions dps obla·
tions, hon nenrs & prérogatives ; celles
pOlir la rétribution & nomination des
Prérucateurs pour l'Avent, le Carême,
l'oélave & Fêtes ; celles {ur les réfections, réparations, réédifications &
entretenemens des Eglifes Cathédrales ,
chœurs & c"nccls des Egli{es Paroillia·
les , fournitures d'orne mens & Livres
d'Eglife, &c.
On voit donc par tout ce détail 1.
matiere des paéles & tranfaB:ions entre
Ecdéiiafrique s, & l'u(age fréquent qui
s'en fait ou peut faire tous les jours parnu nOLIs.
�Lrv. Ill. T rT. U l.
Des Paaes&dcsTranfoéCions. 385
Patta (unt (erva nda , & per ea
etiam 1ndultis A poll:olicis dero·
gari potell:.
§. 1. Et quidem P aéla inte: ~uof
cumque, quacumque de re !nua,
regularùer fuam Izabere debent firmùatem : necJue emm quifiJuam ,
III divillum mOllet' Oraculum, ea
quœ de labùs fuis procedunt, irrùa
fac ere dehet. Quod qllLde.m uhueadeo oblinet, ut ApoflolzclS eyam
I ndultis pac7um deroget. Inde (a )
c{lm M ollaflerio ab A pojloltca S edt
liberaJepultura conceffa e{Tet, par·
tum'lue 1fet cum R eélore ."Paroclzla.
lis E cclefzœ ; ne aroclztant IPJtus
ad fepulturam reClpenmur, .reJPon.
fum eJl, in dic70 MOll ajlen o [epeliri eligentes , objlaJ!l e conVelZl tone,
yoti Jui fie ri non poJ!e compotes.
l!
(.cl) Cil}).
1.
de paétis 1 in 6.
Quœ procedant ex la.biis m~is flon fa ..
ciam irrita
,
dit le
ROI
D avid dans un
On
On doit obferver lu P aélu , même
au prijadice d'un i ndult Apollo/i'lue.
§:
Or les PaCles, qui que ce
t~lle qu'en
foit la matiere , on doit fidellement les ob(e rver, & per(onne
ne doit ( (uivant l'Oracle divin)
démentir (es propres paroles.
Même dans le cas où le patte
feroit contraire à. la teneur d'ull
Indult Apofiolique ; comme li le
Pape ayant accordé à un MonaCtere le privilege d'une {épulture
libre , les Religieux co nvenOlent
éivec le Curé qu'aucun .de ~es
Paroifiiens ne s'y pourrolt falfe
enterrer ; il a été décidé que
ce patte s'exécuteroit plutôt que
la volonté du défunt qui auroit
choili (a fépulture dans ledit Monall:ere.
1.
Coit qui les ait fait, &
de (es P(eaumes. Ce fi donc (ur la Loi
divine que porte !'ob(ervation des pacTomeYI.
R
�386
Uv, Ill. TIT, l1 1.
tes, Rien en effet de fi fai nt , & en
même temps de fi néceO;,ire , que la
fidélité à fes engage mens ; c'eft le premier lie n de la {ociété , le ~age le plu~
aOl,ré de la jua ice qui doit regner pa r~ ,
ks hommes, Le D rOIt Canon en fait
auai un e Loi facrée, fupérieure à des
conceffions qui en rendroie nt d'ailleurs
l'ufaoe inutile , comme le prouve ce
paragraphe en l'exemple qu'il propof~,
A la vérité, les Eccléfia a iques nous dOIvent à cet éaard fervir de modele; c'ea
"a.
d'e ux que,l'on
d,t , ou entendu, que
Iii pa ro le doit être ftable comme un;
, & que n en ne rePi.•:> rre aooulalre
" à leur caraae re que l"10puane tant
co ~fiance & la variation: Yariatio in
p.!ifonis E ccLejiaflicis maxim~ 'Yltanda eJl.
Que feroic.. ce do nc en eux le men(Qnge
o u l'infidélité?
M'lis ' Ii les Clercs fon t plus étroitement obligés à rem plir leurs engage-mens, ils ne peuvent e n co ntraa er au
préjudice de l'Eglife; & c'eH p ou ~ les
e)1 empêcher qu'on a prefcnt certames
formalités ,dans la paITatlO n des. aaes
dont il pourra it réCu lte r du dommage
JllluJ_~k~.Qn_ a v u ci·de.vant les Win- '
cines fur les aliéJ)atio ns; on peut en
wgumenter pour tous les contrats qui ,
D" Paélts & dts TranfaElio1ls, 381
Nlns aliéner diretl:eme nt le bien de l'Eglife , tendent par des voies ,plus ou
moins proçhaines à l'e n priver. Le fucee ITeur au Bénéfice n'eft pas auai tenlt
des o bligations perfonnelles au précédent Titulaire; nous l'avons également
vu ci-devant tit. 28 . liv. 2. Le Corp,
même dont l:sM enlbres font ~ux droit.
des plus anciens, peuvent également les
défavouer &. revenir contre leurs engaaemens i,'régu liers ou jnjull:es" incapables comme tels d~ lier d'al'tres que
ceux qui les o nt r aITes . Mms 11 y li plus
de difiicu ltés,,, quand c~ (ont: des tra,'!{aétions qui , comme nous avons deF~
dit vont au- devant deS' procès, o u
me~e nt fi n à ceux qui font déjà commencés. O n èlift ingue 'à cet ég-Jrd c ~ ll~ s
q ui o nt pour mariere , ou des Benefic es & autres droits fp,il'i!nels, ou des
biens temporels & p.rofJn e~ . t es unes
& les a(lITes ; &'géherl1lementlous:attes
31iénatifs ObI co nOirutifln'de"dr6fW & ,
biens Eccléfi ~il:i'l\u~s. ; doi'rf:n,r,ê~rli . aH
ta rifés par le S.upen~ur Ec leGaftlqlte .
comme nous le' difons 'ê i'~l'rès,
,
.
4f '
... \.
La con've'nrio;n pto pofée da'ds ce
T exte pour exemple, ferait exécutée
R ij
�388
Llv. III. TIT. III.
l>armi nons , avec d'autant moins de
difficulté ., qu'on y voit to ujours avec
p eine les privile ge~ contrai.res au Droit
commun que cette conventIOn & fes pa.
reilles rétabliflènt. Il en feroit donc an·
trement contre le Curé lui-mê me, c'eft,l·dire , fi ce dernier, qui doit la fépnl..
tHre à fes Paroiiiiens , en convenOlt
~ve c d'autres à leur préjudice, fa con·
P.aEl:um , per quod Filia dotata
renul1ciat hrereditati patermE,
juramento vallatum, tenet.
§.
Eodem edam fpec7at (a) ,
lJ'tàd paélum a jlia, d~m nupLUi
tradùur, cum palre fa&llm, ut
dote contenta, ad bona pauma
nllllum ~abeal regreiJum, fi jll'
ramentp yalla tum fil, licù Leg,
civili improbelur , flrvari dehel:
càm lalà ' pac7um non vergal zn
œlemœ falulis difpendium.
2,
(.) Ç'Pr) Q~,.il
,
,
2.
de
q pallia:, in 6.
Des P aaes & des Tranfaétions, 3~9
vention feroit nulle; & en général, Oh
peut dire que les palles entre Eccléiiaftiques, ne peuvent guere fe palTer {ans
qu'ils intérelTent le tiers ou le public;
d'oll vient qu'ils doivent être revêtus
de certaines formalités , dont l'omillion
les infelle d'un abu~ imprefcri ptible :
LOllet, Leu. C. nO. 40' Chopin, de
fa". polit. lib. 3 ' lit. ;22 . nO. '7,
Le P aéle par leque/une Fille dotée
renonce avec ferment à la fuccef
fion. de Jès P ere & M ere , doit
tentr.
§, 2, LeJrn ~me principe s'applique au cas d'une fille qui, étant
lors de [on mari age contente de
[a dor, renon ce avec ferm ent à
la {ucceflion de [es pere & mere.
Cette renon ciation eft valable (ui·
vanr le Droit canonique, ( quoiqu'elle ne le (oit pas [uivam le
Droit civil , ) parce qu'elle ne
porte aucun préjudice au {alut.
Cette décifio n eft mife ici en preuve
de la for ce d'une promelTe accompa•
R iij
�390
LIV. Il I. TlT. III.
gnée d'un fennent libre & volontaire;
elle n'eil pas même étrangere à nos
matieres , li J'on conftdere 'lue le Juge
d'Eglife , connoi/fant des caufes de
mariage, connoît anffi, comme nous
l'avons vu ci·devant, rit. t, par le Droit
Canon, de la do t & de tout ce 'lui en
dépend. Le Drojt Ci vil, L. paélum 9uoJ
dOlati, C. d. paâ. L. paélum quod d..
taIi, C. de collat. condamne de telles
renonciations; mais parce qu 'on nt
fauroit violer fes promelfes , fur·tout
quand elles fo nt accompagnées du fer·
ment, fans faire tort à la confcience &
par conféquent au falut, 'lui efi la feule
chofe que ·les C a~o ns ayent en vue,
fupr. tit. 1. lib. 1. ils en ordonnent auili
l'exécution: Q uœ non V'rgat, dit ce
Texte, in œurnœ falulis difptndium.
L'on voit aillems 'lue le Droit Canon
fe trouve en bien d'autres cas en oppo·
fitio n au Droit Civil.
D.s Pafles & des Tranfoflions. '391
..,,~
En France olt I~ connoiiI'ance des
dots, & même des mariages , hors le
point du Sacreme nt, efi tonte de la
co nnoi{fance du Juge féculier, On ne
s'arrête pas à ces raifons de confcience ;
& depuis long·temps le ferment ( loe.
ell.) n'attribue aucune Juridiaion à
l'Eglife ; le fer ment ne donne pas plus
de force a\lX contrats 011 il efi appofé.
La renonciation des fille s dans leur
mariage efi bien reçue en général dans
le Royaume , foit qu'elle foit accompagnée de ferment ou non; mais c'cft
par un autre principe, & fous cette
modilicalion, 'lue ces filles auront toujours allion pour le fupplément de leur
légitime, li elles ne l'ont pas eue dans
fon entier. Il y a cependant des Coutumes ~ comme en Auvergne, Otl cette
refiriélion n'a pas lieu; un pere peut
y marier fa fille, comme l'on dit, avec
un bouquet.
P aCtum quod tenrut ad periculum
animre , non ligat.
L e P aBe 'lui met l'ame en péril
§. 3. Q uodJi fervatum in animœ
tellda.l dolrimentum ( a) , quia foni
§.. 3. Mais fi l'exécution du
paCte alloit au détrimenr de l'ame,
parce qu'il dt fait contre les ho n-
( A) Cap. ult. otr. de P3(tiS . .
Il' oblige
po im.
Riv
�392
LIv. II r. TIT. 1Il.
fit paélum de re tU/pi, ve!uti 'luOJ
p ojl morum Titii Clerici Sejus in
B eneficio fuccedat : vel aliter a'e
jure, vel de Jàc70 fit impo./fibile,
nul/am inducet obligationem.
11 femble qu'on auroit pu {e pa(J'er
de fuire ici une loi de cette re&le ; ell~
di une fuite neceifaire des précedentes,
qui en p<"efcrivant l'exécutio n des pactes par IID devoir de confcience, entendent bien fans doute qu'on oe la
{ouillera pas par des prome{fes ou des
COli ventions contraires aux bon nes
mœurs. Le Droit Civil " d.éji. décide que
les conditions impoflibles annullent
lin .tte entre-vifs, & font comme
non écrites dans un T eflament: Aputi
Juftin. lit. dl inulil.jli'pulauonibus, §. 1 L.
L. Non Jolum 3 ' ,if. de oblig. &
ibid.
tit. de IIIErtd. injlit. §. Impo.f1ibilis.
Par les mê mes Lois , toute pro me{fe
c ontraire aux bonn es mœ urs n'ea d'aucune va leur : TurpiJ prom~{fio non valu,
aa.
de inuûlib.jl:put. §. 24, L. generalùer26'.
Jf
L . Si jlagicii 123 ,
de !,,,b. oblif!.
Qu'en doit-i l être [lUvant les pures &
faintes Lois de l'Eglife ?
D es PaatS & des TranJoé/ions. 39J
nes mœ urs; par exemple, qu'après la mort de Titius Eccléfia11:ique, Se jus lui {uccede dans {on
Bénéfice ; ou parce que de droit
ou de fait l'exécution en e11: impoffi ble ; dans ce cas, le paél:e
n'o blige aucunement.
La Glofe ob[erve {ur l'exe mple propoCé, que le Pape peut rendre une pJr eille convention légitim e par fon aulorité , & {e [onde Ilu le Cano n Peûjli
7 . q. 1. 01, le Pape Zacharie permet à
l'Archevêque de Mayence de le choifir
un Coadjute ur dans [a vieillelfe. Abb.
in C. Accepimus, lod.
Du relie, l'impoffibililé de D roit ne
differe en rien de celle de Fait , puifqu'on ne peut réellement agir quand la
'L oi nous le défend; car IHl honnête
homme regarde cq,mme impollible toltt
ce qui ne fe peut f" ire qu'aux dépens
de fon devoir: C. Fa.iat Il omo 2 / . 9. 2..
L. Filius,if. de condit. injlit. & L. Nepos.
ff de wb. f~if.
Rv
1
�3' 4
Ll v .lll. TIT. lH.
D es pola,! & des T ranfoélions. 39 )
.*~
Lois Eccléfiafliques (ont plus étendues
& plus féveres en matiere cle conventions (ur chofes eccléüafliques , parce
qu'o n doit en bann ir la fimon ie & cet
e(prit de cupidité qui dom ine communement dans le üed e. NO li S avons dé;à
eu occafi on de remarquer plus d'une
fo is qu'o n cft très·rigide en France (ur
l'obfervation des faints Canons & des
plus anciens de l'Eglife , o n n'y palfe Toit pas l'ex ception de la Glofe ; &
hors les cas où le Pape pe ut donner de
Coadj uteur à un Prelat fu r la nomination du Roi , COmme il efi dit ci-deva nt ,
tit. 16, ll v. " il ne pourrait ni donner
de fu ccelreurs , ni autorifer les conve ntions qui en donnent aux Bénéfici ers de
leur vivant ; cela efi abfolnm ~ nt co n- ,
t raire aux Canons reçus dans ce Roy aume & il la bonn e D ifciplin e de l'Egli[e,
aux bo nn es mœ urs même , do nt le Pape
n'a pas plus de droit, fuivant nos ma~ im es , de difpen fe r qu'aucun autre .
Voyez ce qui efi dit de ces di(penfes, a ll
Commenta1'" de L' artjcl~ 4 2 dts Libertb
de l'EgliJe Gallicane.
Puifq ue nous avons rappellé le Ti lre
d es Stipulatio ns inutiles dans les Inflittltes de Juflinien , & d'autres Lois Romain es (ur la même matiere , nOus dev ons obferver que dans nos Pay s même
de D roit Ecrit, on ne fuit plus ces
Lois dans tout ce qu'e lles pre(cri vent
fur la forme & les effets des paa es nuds
ou vêtus , précédés d'inten'ogatio ns ou
de répo nfes ; ce qui les filit ap peller ,
ftipu/ation, ou Jèmp!es po/Licitations ;
qu'à cet égard, ainü que li" la forme
o u la nature des ailio ns , il n'y a dans
tout le Royaume que cette fe ule regle ;
favoir , que tout paae en quelque rnaniere qu'il foit conçu, pourvu qu'il
foit prouvé, donne aaio n en Juflice,
quand il n'a rien de contraire aux Lois
ni aux bonnes mœ urs.
Or nous entendons ici par paae ,
tout ce qui tombe en conventio n : Pac·rum enim nomenefl generale compre/zendtns
ln fi omnem conventivn em , L. ff. de p afl.
C. P aélum, de vu b. jig!1if Nlldè contraéfus d~nomilJalUr in [pecie ttJ. llquam digniori , L. f uri genei«m,
<ad. Il ne {e
Jf.
fait parmi nous il ce (uJe t all Clln e diCtinétion de D roit , li ce c'e il qlle les
R vi
�LI V. If 1. T'T.
rrr.
D es P aëles & des T ranji,ëlions. 397
T ran[aétiones , qU a! non [unt juri
contraria! , [ervari debe'nt, &
Partium juribus derogant.
L es T ranfac7ions doivent être ohfervées , & dérogem auX droiu
d~s P an ies ,
e!iu font ligi-
fi
Urnes.
§. 4. ! ranfac7iones (a) q/loque
jimdem juns jirmu alem o/nil/em >
ufqueadeo UI j uri/JUs omnibus , 'lU<C
P ar/lbUS , aUI Obtentu prœfcriptio.
nis , aut erivilegii , fe u quocum'l"e
modo fuJfrafIari pourant , vires adi·
mn12l. S ed & hoc de illù Iranfac7ionibus illlelligere 1I0S oponet , 'luœ
li on funt l uri contrariee. A li0'lui
aIII j uper re Jacra (b), & lùig iofn. ,
alll ill caufa matrimollÏi interpojitee
fiRI , lIulium robur obû llelll.
Ji
(II) Cap .
J. ~xtr .
( ") C. S up er
tO
de tranf. l'I:.
7. c. Co njiituluJ, & c. uk n it;
de trarual'l:.
Nous avons déjà dit que les tranfactions {ont de leur nature très·/àvorables ! parce qu'elles prévien nent ou
termment les pro cès , co nn'aires à la
paix & civil e & chrétienne: Tran·
Jà8 io ejl de Te dubia,. litt Î!1ceruf mOl/f l'c!
§. 4. Les T ran[aétions produ ifem auffi le même effet, & de
plus , elles an éantiffent les droits
qu elconques des Panies, [oit qu'elles les ayent acquis par pre[cription , privilege ou autrement.
M ais cela fe doit en tendr e des tranfaétions qui ne [ont pas contraires
aux Lois ; car autrement , li elles
[ont fa ites [ur des cha {es {aCTées
& litigiell{es , ou en caufe matri·
moniale , elles ne [am d'aucune
valeur.
moyendâ , L. 1. if. de tranfaël. L. T ranj " ëlio, cod. <od. Les aEtes qui n'ont pas
ces caufes, ne [ont point des tranlac·
tions , quoiqu'on leur en ait donn é le
no m; les rra n(a8-io ns même o it to ut
fe fu it gratuitement au profit d'u ne feule
Partie , ne font pas de véritables !ran-
�398
LI V , III. T JT, Ill.
fattio!ls : TralJjà(lio enim md /a 'Pel re..
tmw aut promifJô minimà p rocedit, L.
3 8 , cod. d, "'lI/Pé!,
Ce paragrap he ne nouS apprend rien
de ces principes, mais i[ nous dit quels
font [es effets des tranfaRio ns & [es cho·
fes qui ne fauroient en faire [a m"tiere;
ce qui étant pris des D écréta[es au Titre,
d, !ral/j'aé!, veut être appliqué par les
chapitres j & 8, 0 11 il cft décidé que les
tranCaaio ns entre Eccléliafiiques pour
bie ns d'Eg[ire , do ive nt être autoriCées d"
Supé rie u ~ Eccléli2fli gue ; que li l'on ne
peut tran!iger fur un Bénélice que l'Auteur a rendu ici par les mots de chores
fa crées & [itigie u[es, o n peut en camporer amiab[emen t ; ce qui dans l'ufage
de la Chancellerie e ft reçu même ave c
réCerve de penlio n; que l'entre me tteur
d' une tra nfaélio n ne peut en pro liter
pour imp~tre r le Bénéfice conte fté;
qu 'on peut tranliger fur les dixmesavec
la permiflio n du Pape, & que le Chap itre ne peut revenir conn e ce conf~ n
tement qu'il a prêté à une tranfaaion
de l'Evêque.
.~
Nous pouvons établir pOUl' reg[e
générale , {clon nos u{ages, que tout
D ,s Paél,s & d,s Trarz[aélions: 399
ce qui peut faire matiere de contef!atian Cérieufe, peut auffi faire matiere
de tranf"aions; il n'c f! pas vrai par
conféquent qu'on ne puilfe tranlige r
fur choCes (aintes en litige , lorrgue la
tranfaétio n ne tombe que fur ce qu'elles
on t de temporel j ou lorfg u'elle n'eft
acco mpagnée ~'aucun paae illicite Ol~
fim oniaq ue, R Ien de li commun parmI
nouS que les Co nco rdats fur les .Bénéfices contef!és même avec réferve de
penlion & fur cl 'autres droits {pirituels.
Par Jefpea pour les Lois qui [laroiffent défe ndre ces tra nfaai ons , on y
fait inter venir l'a utorité du Pape; dans
les "utres tranfallions (ur bie ns 1'1'0f" nes & ordinaires, on a feulement recours au même Supérieur, à qui l'on
reco urroit en cas d'aliénation; ce qui
n 'a même lieu que lorfque la tranfa ction fe palfe pour des biens ou 'des
droits conlidérables do nt l'EgliCe perd
la poil'effion ; car autrement elle n'en
vaudroit pas moins par elle-même. Ce
feroit, dit judicieu(ement lin de nos
Aute urs , rebuter les Bénéfi ciers, que
d e les mettre da ns la néceffité d'eil'uye r
le fort d'un procès douteux " ou de ['es
charge r d'obCerver des formalités diCp endie u(es & difficiles en ce cas , Car
�400
LIV. Ill. TrT. fI 1.
comment le Supérieur prendra·t·il la
c?nnoilfance de caufe qui efi la princIpale de ces formautés 1 fera·t-il obli-é
d'entrer dans la même d ifcu/lion q~e
le Juge du procès? Autant vaudrait le
fuire décider; & s'i l n'entre p3S ell
cOllnoi(lance d/le cauCe ) fon con(enteme nt ne peut etre regardé que COmme
une formalité vaine & iUllfoire. rI efi
cepe ndant , ajoute-t·il , de la prudence
& de la regle, quand la chofe efi de
co~féq u e nce '. de ne tranliger qu e par
aVIS de c<}nfell, de faire homo loguer
la tranfailio n dans le Tribunal al' le
procès efi pendant, ap rès l'avoir co mmuniqué aux gens du Roi, & d'en donn e~. aVIS au Supérieur ~ccléliafiique pour
qu 11 y confente , meme de la fuire appro uver à Rome, qua nd l'importance
du procès & l'exemption du Bénéfice
!e demande nt; d'al' il fuit que li le fulet de la tranIailion efi de peu de Conféguence, fi eUe efi palfée entre des
Membres d'un Corps maje ur comme
l'o n di t , fi elle efi ancienn: & hors
de ra ut foupçon de fTaude, eUe efi vala~l e , & doit êtr~ exécutée" q uand
meme elle ne feraIt pOint revetue de
fo rmali tés. Si cela n'était ainfi, il
n y auraIt nen de ilable dans l'Eglile ,
';s
Du Partes & du Tr4n!aaions. 401
parce qu'il n'en efi aucun e dont les Bénéficiers .n'aye nt leurs droits réglés,
b,en plutot par des tranfailions pacrées
par b ,.rs prédécelfeurs, que parles titre.i
orIg,na,res des Fondateurs .
. Cette conlidération qui tourne all
b,en de la pa"" fi convenableauxEccléiialliques, doit faire impreffion fur tout
Ju ge à qui l'on préfente des tranfailio ns
à caITer , in dép endam ment de ce que
l'Ordo nn ance d~ Charle s IX de tj 60,
r efufe la reit.tutlo n envers de pareils
aEles faits entre maje urs , hors le cas
de dol & force perfonnelle.
�LIV.
III.
TIT.
IV.
D tS Arbitm .
.
DE
ARBITRIS.
TITULUS
IV,
Qui fim propriè Arbitri ?
A
RBITRI
(a) dicunLUr pro-
prie, 'lui lIuLlam pOlejlatem
J.aoemes, collJènfo lùigalllium in
ludices eligunLUr, in 'luos cornpromillitur, ut eorum jemelltiœ
fietur.
C~) Can . .A Judjcibu~ H. ij. t'l. 6. §.
DES A R BIT RES.
A,!iUtlrjj.
Il faut dillinguer deux (ortes d'Arbitres, les Arbitres de droit ordinaire,
& les amiables CompoGteurs , appelles
au/li Arbitrale"rs.
L es premiers, (ont ceux dont Lancelot nous a donné une définition très·
julle, & les feuls dont il entend parler
dans toute la fuite de ce titre. On les
appelle Arbitres de D roit, parce qu'ils
(ont obligés & d,ms l'inllnttlion & dans
le jugement de (uivre les formalités &
les regles du Droit. On les appelle au{fi
T 1 T R E l V.
Qui [am ceux 'lu' on dppe/le propremelll A rbicr" ?
L
E s Arbitres (ont proprement
ceux qui, n'ayant al~cune JuridiEtion, (ont choi!is par des ge ns
en procès pour être leurs Juges,
& au Jugement de(quels les ])ar. ,
.
tles s engagent, par compromis,
de (e [oumettre.
Ordinaires, parce qu'on n'en entend pas
d.'autres communément par le nom
d'Arbitre; puifgue les autres, c'e!l-àdire, ceux qui ne font pas obligés de
fuivre dans leurs ju ~e mens la forme
& la rigueur du DroIt, font appellés
Arbi tratetlrs, ou amiables Compofiteurs : Ex fa
"Nod amicè componunt.
On connoît les uns & les autres à
la teneur du compromis, qui, comme
difent les Lois du Dige!le au tilre , de
�m.
TIT. IV.
Arbil. (ert de regle à leur pouvoir r
Arbùri poufllls ipfo compromiflo coercetur,
ùa lit {j us fi'U5 egredi non lict.at. Et f3 11t~
404
LIV.
il bien que cela {oit ainli, pui{que ces
per(onnes ain/i choilies pour Juges ,
n 'axant par elles- mêmes aucune JuTi d lf~l:io n , ne peuvent que recevoir
celle qu'il plaît aux Parties de leur donner, avec la permillion & fous l'autorité des Lois, en vertu defque lles les
.Al-bitres (ont en droit d'eml?loy er to utes les voies ordinaires de la Jullice ,
pour parvenir à un jugement julle &
éclaire.
C'ell l'efprit de l'Eglife , que les
Clercs évitent les procès, & qu'ils ne
terminent ceux qu'ils (ont forcés d'avoir, que par la voje douce de l'arbitrage. Le Concile de Calcédoine en
Jit un Canon; & l'on cite quantité
d'autres auto ri rés , tant anciennes que
n ouvelles , pour établir non {eulement
Ja bien{éa nce, mais la nécellité de cette
forme de procédure ou de jugement
entre Ecc1éliafliques.
.1}
L'ufage des Arbitres e ll fréque nt
parmi nous; il efi même des cas Oll
par certaines Ordonnances on ne peut
Des Arbitw.
405
plaider alltrement: tels font ceux de
partages, de fuccellions , comptes de
tutelle, entre parens, & c. Ordonnance
de François Il. dit mois d'Aoû' 1.560.
C harles IX. dans le même temps avoit
envoyé demander au Concile de Trente
entr'autres chofes , qu'on y fi t un Réglement pour obliger les Clercs à ne
plus plaider que devant des Arbitres;
ce qui n'ayant pas paffé en decret ou
en loi, laiiTe toujours la preu ve de la
bonne intention de nos Rois, laq uelle
étant conforme aux Canons, doit toujours être confidérée par les Ecclélialliques, leurs Sujets.
Au furpills, le jugement des Arbitres
n'ayant de force que par l'autorité du
Juge ordinaire, o n ne peut guere diftinguer autrement que par l' homologation de la Sentence arbitrale , les Arbitres de Droit, d'avec les /impies Arbitrateurs ; comme en effet cette diftinétion paroît oifeu(e à plulieurs, pui(que les uns & les autres reçoivent également leur pouvoir des Parties, qui
peuvent choifir les uns par compromIs,
les autres verbalement ; & dans ce dernier cas , ce ne font plus des Arbitres ,
mais des amis qui s'emploient pour mettre la paix entre les Parties.
�Llv. Ill. TIT. IV.
D ,s Arbitres.
T am in J udicem ordinarium ,
quàm delegatum poteil compromitti.
On feUl compromet/re fur ulle affaire pendante pardevam Ull Juge
dilégué , comme cUvant le Juge
crdinaire.
§. 1. Sed, etfi qui legùimam in
panes pouflatem haheant, ah eif
dem lamen i" A TbitTos efigi pOlenuit. Qllod non folùm de eis imelligendum efl ( a), qui ordinariam
exercent J urijdic1iomm , verùm
etiam de Ais , 'lui de!eO"atam tanob'
~
tam
0 tlnent.
(<1) Cano Cûm olim 7. Glorr. penul:. cano A l u/;1, . q.6.
cibus
Cette décilion efi dans le véritable
efprit de l'Eglife, qui, fuivant les Canons que nous venons de citer, vou·
droit convenir tous les procès des
Clercs en arbitrages, ou charitable corn·
pof'tion. Saint Paul recommandait auffi
aux Fidelles de fuir les Tribunaux des
Païens, pour ne traiter leurs affaires
qu'entre eux-mêmes, Celon les regles
<;le la charité chrétienne. Ces regles
(ont préférables à tolites les autres;
& ,'efi parce qu'on ne peut les bietl'
,
§. l, Ceux-là même qui ont luridiéhon fur les Parties, peu vent
être par elles choiGs pour leurs
Arbitres; ce qui doit s'entendre,
tant des Juges délégués que des
Juges ordinaires.
Cuivre en Jufiice réglée , qu'on a permis
aux Parties d'en falTe à leur choix un
Tribunal d'Arbitres, à qui ils font pOUl'
ainli dire eux-m&mes la loi.
~~
Par une Ordonnance de François premier , de l'an 1 j 3 5, qui n'a pas feul ement les Clercs en vue , il efi défendu
aux Prélid'e ns & Confeillers des Cours
de fe Caire Arbitres des procès déjà
pendans; ce qui a été étendu à tous
autres Juges, & par co nféquent aux
Officiaux ,. comme l'obferve Fevret en
[on Traité d. /' Abus, liv, 4, '''ap. 4 ,
nO. /1. Cependant rien de li commun
,
�40g
U v. II 1. T lT. IV.
& même de fi général, fans excepter
la Provence pour qui ladite Ordonnanc.
fut faite, que les arbitrages des MagiCtrats dans les Cours; d'oÎt l'on a conclu, que ce ne feroit abfolument point
un abus, e ncore moins une nullité, que
d e prendre un Official pour Arbitre.
Mais l'on obferve à ce fujet que les arbitrages dans les Cours, Cont autoriCés
par un Arrêt qui doit nommer les Arbitres, & que rarement l'on nomme
Ponit perfonas, in q~as non pote Il
compromlttl.
§. 2. Sed neque fervi Ca), nec, 'lui
feNi jimiles furu, Monachi & Regu.
lares, Arbùrium in Jérecipere pof
funt. Ad hos enim '1uies, oralio, fi
ma/Zlium labor , non aUlem caufarum fpec1at cognitio Cb). H œrelÏci
<JlIo'fue, apoJlalœ , fchifmatici, in./ideles , & excommu/ZicatÎonis vin.
CIllo ob deliBum proprium innodati,
Arbitromm in fe officium affumere
non pOlerulU.
( .II) c. ["fames :1. §. Similiuf', § St",;, q. 7. &
c. M""achi H . xvi. q. t.
(j) Cano D e f Nt.[CIluu.m '10. q. 1.
pour
Des Arbitres.
40'1
l'our tels des CommiiTaires , que d'Argentré , fur la Coutume de Bretagne,
art. 18 , n Q • 4, {outient ne pouvoir
être Arbitres des cauCes qui leur ont été
commiCes.
Du rel1:e , rien n'empêche qu'on ne
prenne pour Arbitres, tels & tels Juges
librement, 10rCque l'inl1:ance n'aura pas
e ncore été lntle devant eux, ou qu'elle
ne le fera que deva nt d'autres : Guipap', q. 0.9 . Mornac , [ur la Loi 9. de
recept. arbit.
Quels folZl ceux qui ne peuvent
étre Arbitres?
§. 2. Mais ni les efclaves ( &
leurs femblables, ) ni les Moines
ni les Réguliers, ne peuvent être
choilis pour Arbitres des cau(es
dom le Jugement eft incQmpatible avec le repos, la priere & le
travail de! mains attachés à leur
état: les hérétiG{uès, l·es apoftats.
les (chi(matiques, les inndelles •
les excommuniés pour leurs propres crimes, ne peuvent non plus
être Arbitres.
Tonu f/ 1.
S
�,po
LI V.
III. TIT. IV.
Les efclaves & leurs femblables,
c'e!l:·à·dire ceux qui, à l'exemple des
efclaves, font privés des effe ts civils,
comme les hérétiques, & les autres
dont il e!l: ici fai t mention, ne peuvent être Arbitres , non en vertu de
guelque difpofitio n expreffe des Décl'étales ou des Canons, mais par une
jufte interprétatio n qu'en ont fait les
Auteurs: E x indubitata mente. jurium.
Et en effet, celui· là ne pellt être Arbitre ni D élégué, qui ne pourrait pas
être Juge. Les Rclij;leux qui font prefque à l'égal des etclaves, par rapport
à la fociété, ne peuve nt non plus
exercer ces Ollices; mais comme
ces généreux ferviteurs de Dieu ne
{ont privés de leurs droits naturels,
que parce qu'ils y ont renoncé volontairement pour Dieu , {ans ceirer d'être
capables, & fouvent plus que bien
d'autres, d'un jugement fage & éclairé
dans les aftàires au moins eccléftafii'lues, on a donne ici pour rairon d'exc1ufion, la paix & la priere, gui font
propres à leur état, & que l'e mbarras
des caufes & des jugemens ne doit pas
troubler.
D ,s A rbitres.
En général, les Moines & Régulier$
.,e font guere pris pour Arbitres en
France dans aucune caufe; mais rien
n'empêcheroit que dans certaines af.
faires eccléftailiques, on ne les employât comme tels, puifqu'e nous avons
vu ci-devant que les Abbes & Prieurs
peuvent être D élégués & même Officiaux. L'A bbé de S. D enis eft Co nfeil ler
Clerc né du Parl ement de Paris, ain{j
que l'Abbé de Cîteaux au Parlement de
D ijon; & le Prieur de S. Pierre-leMoutier premier Con{eiller au Préfi·
.liaI de la même Ville.
Si;
�Ln'. III. T1T.IV.
In Laicuffi de re fpirituali nol'l
poteft corn prornitri, ~üG Gt
Clerico adJunétus, ve l m eurn
fit .comprorniffuffi autoritate
Apoftolicâ.
§. 3. 5ed nec in eum, cujus licèl ex delic70 aliqlto non fit lœfo
exijlimatio, L aieus (a ) lamen ejl ~
de re fpirilllali compromifJum fien
pOlejl. Si lamen (b) is , alll Cio:
rico fit adjltnc7us '. aut ApoJloüea
aliloritaze compromijJum fufcepen t,
A rbitri partes exequi minimè proI,ibebitur.
(a) C. Cofttingit S. extr. cod" tit.
(b) C. Pu tuaI 9. extr. cod . tlt.
Nous avons déjà eu l'occafion d.e
toucher à ce principe, en parlant Cldevant, au Titre des D élégués, du
privilege cléri~a l, qui ôte aux Séculiers la connolff'ance des caufes non
feulement eccléfiafiiques ou fpirituelles,
mais même civiles des Cl ercs; & cela
par rapport à leur perfonne. Ici la même
exclufion eft prife de la matiere ; & nO-
Des Arbims.
l e Laïque ne pwt être Arbitre dans
une caufe fpirilll elle? à mOLnS
qu'il n'ait pour adJ~LnI
cléfiajlique, ou q". d n au el.e
nommé par l'autanté Apojloùque.
:m.E;-,
§. 3. Un Laïque ffi~rne irréprochable ne peut auill être Arbitre
dans une caufe toure fpirituelle.
Si cependant il a un Eccléliaftique pour collegue , ou qu'il ait
accept~ le compromis par auto rité Apoftolique, Il pourra faire
alors l'office d'Arbitre dans une
pareille caufe.
Ire paragrap he f.,it à cet égard l.es mêmes
exceptions que nOUS avons dc.Jà re marquées' c'eft-à·dire qu'un Lalque peur
être Jl:oe dans une' cau Ce eccléliaftique
ou fpiri'tuelle , quand il eft accompagn é
d'u n Ju oe d'EoliCe dans fon jugement ,
'd u ,P,ape.
ou qu'il"
en "
a reçu le p o U\~olr
Les rairons font que les Lalques n etant
incapables de ces jugemens, qu: par une
fort e de bienféance , raCl Me dijpamaw ,
S iij
�1414
Llv. III. TIT. IV.
elle efi fauvée par l'adhérence du Clere
'lui )uge avec lui , & e ncore mieux par
la difpenfe du Pape, Ie'tuel par ta plénitude de fa puiffance, peut, fui vant les
Canonifies, en accorder bien d'autres.
·t
<?n tt~uve dans Fevret un Arrêt qui
"declare nul & abufifu n Jugement rendu par des Laïq ues pris pour Arbitres
avec des Clercs dans un e caufe fp iri(uelle; mais o n a re maraue que l'e fp eœ étoit telle, qu'un La~q ue ne pouVOIt abfolument juge r; il s'agilleit d'une
réforme Monafiique , ce qUI n'cil nulle·
lllen!le f? it d'Arbitre s particuliers, mais
de la puillà nce eccléfi aliique, à bquelle
In fœ min as non poteil: compromitri , nifi id permitrat regio nis
con{uetudo , & o rdin is. Qui
non prohibetur , pa reil: recipere
compromiflùm.
§. 4. F œntinœ ( a) quo que , licOt
illœ jummœ opinionis exijlalU, ab
D1lZlIi judiciafi examine uhueadw
fu lU jèparandœ , ut ex ilLarum fell( (1) C. D i/tRi filii , exlr. cod .
ti r~
Des Arbitres.
415
Ce joint , fuivant nos maximes, la reprefentation de la puiffance féculiere ,
par des Commiffaires de la Cour ou du
Parlement. Voyez ci· devant , tit. ulr.
lib. 1. Ho~s ces cas & les autres , purement fp,nruels , les Juges, & par co n~éque nt les Arbitres féculiers, peuvent
Ju,gel' dans !es matieres ecdefia.lliques ,
ou 11 ne s agIt que de poffelloire ou
autre chofe pareille , do nt la con l1oif{ance eft même interdite parmi nous au
J'.lge. d'Eglife . Rien en effet de plus ordl,na!re. que les arbitrages en matiere
beneliClale devant nos Maailirats Ou Ca·
0
nonifies fécltliers.
O n ne pellt prendre une femme p our
Arbil re, à moins que telLe ne fût
la COulI/me dit pays. T oule perJonrre peUl être nommée A rbitre ,
quand iL ne furvient aUCUI! empéclLemenl.
§. 4. Les femmes quelqu'ha biles
qu'ell es {oient, doivent fi peu Ce
~ ê le r ci e juge r d,es procès , que
I on peut Impunement ne point
J,cqu:efcer à leurs {enrences,quand
5 iv
�,p 6
Il I. TIT. 1V.
zemiis nul/a p oena advufus ilJù/J
comemplOres, nul/a'lue p aéli exccplio oria/ ur, nifi regionis p'·obata
confùetudo latium munerum p anicipes Illas rdderet. Caueri vero,
<]1l0S neque facToTum Canonum, nec
fe cularium L egum flalllla fpeciali1er areent , omnes ad trac7an,{a
ar6ùria a,{miuendi erunt.
LIV.
C'étoit un e grande r egle parmi les
Romains, que les femmes ne pouvaient
exercer parmi eux aucu ne forte d'Offices publics: Fœmi"œ ab omnibus ofJiâi.s civilibus vel pubticis remQtŒ funt, &
ideo nu judicts tffi pojjù.nt, lue magif/Tatum g ru(. , nec p ojlufare , nu pro atio
intef1lenir, , Tlee procuratrices exifle.re , L.
:1.. ff. de diver! "g. jur.
Cette Loi fo ndée fur les bie nféances
du {exe a été canonifée fous tme excep·
tian, qui détrui{ant pour ainli dire fa
caufe , doit en arrête r au /li l'effet. Car
fi on a exclus les femmes des fonélions
publiques par une rai {on d' honnêteté,
ell e n'eil point blelIée dans les Pays orl
l'on fu it un e Coutume contraire: D iu ..
Il/Tnt /ilOTes conftnJù uantlUnl comprobati ,
D es Arbitres.
4'7
m~me ail aurait promis de les exé·
cuter; à moins qu'elles n'euffellt
le droit de faire cette fonElion par
la coutume du pays. T ous les autres en général, à qui ni les Canons ni les Lois ne défendent d'être
Arbitres, peuvent accepte r des
compromis en cette qualité.
"g,m imitan"'r. Elle ne l'eil pas non
plus, quand ces fonaions ne fcnt exercées que par des femmes d'un rang
t rès·fupérie ur, ou gui ont d'ailleurs par
leur etat une 3utonté qui leur eil propre , co mme un droit de JUf.idiétion
fur des Va/làux ; elles font alors aude/llls du préjugé vulgaire, & peuvent
être Juges & Arbitres fans con féquence
pour le {exe en général , à qu i les
tonétions publiques , & {ur·tou! celles
de la Religion convienne nt encore
moins à nos mœ urs qu'à celles des
Romains.
Au furplus, rien n'empêche que toute
forte de femmes l1l! {oient prifcs au
choix libre des Parties, pour amiables
Arbitratrices de leurs différens , ou
même pour faire les fonétions de per-
S
v
�4'S
Lrv. Ill.
TIT.
IV.
fonnes expertes , cn ce qui peut être
de leur connoillànce dans que ~qu'art
ou profeffion qui Coit de leur ["ir , parc!
qu'alors elles n e font pas fonéhon d!
Juge.
L~ derniere partie du paragraphe eft
entlerement conforme à la "berte na·
t\\rclle & ~ux droits de tous citoyens.
Il eft permis à chaClln de fui re tout ce
qui ne lui eft pas défen du: Unlif1uiJiJu,
D ,s Arbitres.
419
cier public, qui dans l'exercice de fa
l'rofeflion Ol! de fa charge, efi réputé
Illaleur, comme un Eccléfl3([ique à
l'égard de fon Bénéfice.
~~~
remarquez que les fonétions des
Arbitres de Droit, étant les mêmes que
celles d'un Juge o u d'un D élégué ils.
font foumis aux mêmES regles pour
1'5ge & pour d'autres qualités, à moins
que ce ne fi)t un Avocat ou un Olll.
T out cela nous cil: commun e n Fran·
ce , & même plus particulier, parce
qu'o n y permet à peine aux femmes
l'exercice d'un fimple Patronage. Par
l'art. ~. du Titre 34. de rO rdo~lI1ance
d e 16g7 , il efi ordonné que les femmes
& fill ~s ne ponrront s'obliger ni être
contrilmtes par corps 1 fi efi,es ne font
marcha?des publiques, & pour caufe
de fiellionat , procédant de leur fait.
Nous verrons ci·a près au Titre '4 de
c; Livre, fi les femmes peuvent être
temOlns dans les aétes publics.
Reperiunt\lr quidam, qui non poc,
funt comprominere.
Certaines p'ifonnes m peuvent pltf
f er 4e~ compromis.
§. 5. SiCUli aUlem ii, qlles fuprà recenfuimus, arbùria exercere
prohibentur, ùa elÎam illomm qui.
aam compromiuere non permillll/l'
zur,> qui tam ex libris POnlificii,
'luam etefan, jl/.ns commodiùs cog.
nofc' pOt eT/mi.
§. 5. T o Jt comme 'il efi des perfOi!ne S, telles qll'on vient de voir,
qlll ne peuvent être Arbitres, il
en efi d'autres qui ne peuvent
compromettre, & que l' lin & l'au.
tre Droit peuvent faire c onnoÎtre
aifément.
prœJitmitur aptus, niji contrarturtl pro~
hctl~T.
M 21S
R\.tbr. tit. Quibus facere Licet lejlam.
�4'0
LI V, Il 1. TIT, 1V.
,
Lancelot s'dl: contenté de donn er ici
u ne regle certaine, qu'il am oit pu cependant rend re plus c1"il'e ou plus fenfible , en propofant au moins pour
exemple quelques · unes de ces perfonnes qui ne peuvent palfer des c~m
promis; mais {ans doute que ce d~ta ll
lui a paru ou i nL1til ~ ou étran&er ~ ~on
Ouvrage; il renvoIe aux LOIS CIvIles
pour cette ~onnoilfa nc e ; elles apprenn ent que cetu,-Ià ne peuve nt co mproln~ttre qui ,n'ont point d'aélio n en
lüftÎce ~u le droit d'aliénatio n , comme
font les e{claves , les mineurs , les
femmes en puiltance de maris, les furieux, un Procureur fans mandat fp écial, &c,
Par le D roit Canonique, les Religieux, & même les Iiccléfia!liques en
général, (ont dans le même cas ; c'e!l·à·
dire, qu'ils ne peuvent non plus par le
m ême pri~cip e compromettre, (ur de,s
<hofes qu'Ils ne peuvent ahener; Il
leur eft tout au plus permis de comj>romettre fur les reve nus paltés de
leurs Bénéfices, parce qu'ils les ont acquis , De même, un Bénéficier d'Eglife
exempte & foumife au {ai~t Sieg~ , ne
peut compromettre, lU n en faI re au
D es A rbitres.
411
préjudice de fon exemptio n, (ans le
confenteme nt du Pape: Abb, in cap.
CUI/l u,lllpore , cap . Pu was, de arbitrÏs.
On fuit ces prineipesdans la Ju ri (prudenee du Royaume ; mais la pennillio n
du Pape y feroit regardée comme inutile au Titulaire, qui comprome t ou
tranfige (ur les droits de (on Eglife
exempte; parce qu'indépendamment
de ce qu'ii e!l loifibl e à chacun de renOncer à fon privilege , c'eft que les
exemptions étant odieu(es de leur nature leur retour au Droit commun {e -
roit ,très - favorable. R".en n empec he
auili que les EccléGa!liques & B'énéfi.
ciers ne compromettent fur leurs drOits
à des Bénéfices qu'ils ne poltedent pas
encore ; ce que nouS expliquel'?ns plus
il propos fous le paragTaphe (lIIvant.
A
�LI". Ill. T IT. IV.
Ponit cauf:l s , (uper quiblls non
pote!!: compromitti.
§. 6. P lerœque etiam cauJœ Ar/'ùrorum nOliollem effuoillill : nam
liberales Ca), mauimo/:iorum,jilial;onllfll , MOllac!,aûOI1UfIl , com'erfiO/llan, in Îluegrum reflùuliol2um ;
ùem criminales , & 'fuœ majores l uJLCes eXlgunl , per Arbùros coo-/lofci nOI1 poDùlll Cb). Quod aUl;m
diximus de malrimoniis compromilli Ilon poffe ' de carnaliblls illJelligendunz cft : nam 'luod de [Pirùuali ma/rimonio compromilli pof
fit ,fecundùm ca 'lUte Jllprà dix imus, nulla eJ! dubiLatio .
(a) C. Cc:uf a penult. in un. extr. de rctlit. in intcgr.
(6) Dia c. penult, ln princ .
Les caufes exceptées des compro mis
dans ce pat:agra phe, font des caufes
;mp ortantes dont le jugement inréreŒe le publi. aux droits duquel des
particuli er!' ne peuvent donner atteinte
par des co nvention ,; : f us PUbii.CIlIfl non
Jerogatur paais pri'Yatorum.
Des Arbims.
S ur quoi peul-oll compromettre ?
§. 6. Plu(ieurs caufes ne peuvent être loumifes au jucrement
d'Arbitres. T elles [ont les" caufes
fur la li becté, les mariages, l'état
des enfans, la Profeffioll religieufe,
les cO ll ver(iolls, les re!l:itutiolls en
entier, & en (in tout ce (lui doit
être jugé par les Juges Cup erieurs,
ne peut l'être par des Arbitres.
M ais à l'égard des cauCes fur les
m ariages, cela doit s'entendre des
m ari ages civils; car nul doute
qu'on ne PllilTe compromeme Cu,
les mariages Cpiriruels , {uivant ce
que nous a vans obCervé ci-deffus.
Les quefiions d'Etat, par exemple.
Întérdren t eŒentiellement la Cociété,
p arce qu'il lui importe très fort qu e ceux
qui la comporent , foient reconnus légitimes par des voies Colennelles, qui:
ne lai fient aucun doute (ur lellr état ,
& c'dl: ce qui n'efi point an pouvoir
.tes Parries" de qui les Arbitres tirent
�Lnr • Il 1.
TiTo
IV.
tous lems droits. Les re/htutions en
entier font des ~Ctions extraordinaires,
& même cles graces du Prince qui ne
doivent fe traiter que devant fes Juges.
Il n'ap partient non plus qu'~ l'Eglife de
fiat uer fur la validité ou invalidité d"
Sacre ment de Mariage; les autres queftia ns fur la même matiere, qui n'intér effent que les particuliers, comme au
cas des éleCtions conteftées, ce qui fe
rapporte au mariage {piritue! , dont
l'Auteur dit qu'il eft parlé ci · deffus ,
p euvent être arbitrées, & par conféqu ent compromifes , ainli que tout ce
qui ne regarde que la pofi'e llion des
Bénéfices {ur les droits perfonnels aux
contendans; mais les matieres {pi rituelles , comme les réformes de Monafieres, les vœux & lenTS réclamations, {ont des chofes de Droit public,
que le {eul Juge en titre peut régler,
parce que c'eft par la loi dont il efi
l'organe , & non par le jugement de
quelques particuliers, qu'eUes doive nt
ê tre ordonnées. Il en efi de m&me des
crimes à la punition ou réparation de{quels le Public a des droits que la Loi
protege.
Au {urplus , hors de ces cas, on doi t
tenir pour regle en général, que tout
D u A rbilm.
ce qui f:lit matiere de procès, peut faire
matiere de compromis, puifqu'on ôterait aux Parties le moyen de préve nir les
jugemens , toujours plus onéreux &
moin s pacifiques de la Junice réglée;
ce qui ferait en quelque forte tOurne~
les Lois contre les hommes , pour qm
feuls elles font fdites.
Ces principes fo nt trop équi tilbles,
pour n'être pas adoptés dans notre prat ique; il Y a feule ment à r::iilolqller
que, COm me notre procédure en matiere criminelle eft différente de celle
que prefcù l'un & l'autre Droit, ene
permet les compromis ou les tranfactians fur les crimes , (ans cependilnt
bleffer la regle étilbli ~ en faveur du Public; parce que malgré cet accord ent re l'Accufé & l'Accu{ateur pour leurs
intérêts ci vils , le miniftere public peut
continue r fes pourfuites, quand le cri-
me d'ailleurs mérite punition exemplaire. Voyez ci'ilprès les Titres 1 & 2
du Livre 4. Celt une autre maxime
parmi nous , également conforme à ce
que nOlis venOns de voir ) que l~s Parties ne peuvent compromettre
nt
tran-
figer fur les appels comme d'abus , fans
�416
Lrv. III.
TIT.
IV.
que les Gens du Roi, protetteurs de,
Lois & vengeurs des abus qui les bief·
Arbiter fuper pluribus, li fuper
un o tanrùm prollunciet , non
expirat compromilTum , nili ha·
huerit il Partibus facultatem ira
pronunciandi.
§. 7. FinÎlllllllr allwn arbitria
pluribus modis : ULpUII!. J fmtelllùe
prolacione, & temporis lapfu. Sen.
rentùe prolatione finilllllllr arhùria ,
cùm de omnibus J de 'luihus compromif[um jitait , Arbùer pronuncÎavù. Nam fi de 'luibtifdam Lan1Iim felllellliam lUluù J niji ta/cm
pronunciandi potejlatem a Paru"bus I,abuerù, compromijJum nQn
eXplrat.
-
-- -
-
-
-
-
--
D,s .Arhitrt!.
417
{ent, n'y interviennent comme Parties
principales dans ces lortes de caufes.
Les Arbitres c!wijis pour juger di[jùens chefs, ne pr01l0nfalll 'lue
fur un, feul , l'arbitrage n'eft
poim fini, à moins qu'ils n'ayem
refu des Parcies le pouvoir de
pronollCu ainJz.
§. 7. Les arbitrages finilTent en
différentes manieres ; comme par
la prononciation de la fentence
& ['expiration du terme. L'arbitrage finit par la prononciation de
la fenrence, lorCque les Arbitres
ont prononcé (ur tout ce qui faifoit la matiere dtl compromis . C ar
s'ils n'ont prononcé que fur une
partie des chefs du compromis,
à moins que les Comprorhettans
ne leur ayenr donné pouvoir, l'arbitrage n'dl point alors fini.
�D,s Arbitres.
LIV. 1 II. TIT. 1V.
T errnini Iap(u corn prorniffu m ex·
pirat.
L'arhùrage finit par L'expiration
du terme.
§. 8. Lap/iL lempOrts expiraI
Ar6itrium, cùm luminus compromijJo 'comprehe/1fos re infic7â
la6itur.
§. 8. Mais il fi nit par l'ex piration du terme , lor(que le te mps
fi xé par le comp romis s'e n: éco ulé,
(ails q ue les Arbitres aye nt jugé.
L'Arbitre dl comparé à un Déléoué
ou Mandataire, ce qui rend ici c;m.
muns les principes que nous a,<ons déjà
traités dans les Titres precédens. On a
donc vu ci·devaot que le D élegué étoit
obligé de fe conformer aux termes de
{a commillion, qu'elle lini(foit par l'exé·
cullon de fa fentence; ce lle des Arbitres
{uivant ce paragraphe, fin it par la prononciation, cl moinsqu'ilsn'euiTent pro·
noncé que fur une partie des qualité"
qlU font le fUJet cle l'arbitrage , & à cet
égard en core la volonté des Parties peut
{en ,ir de regle ; parce que, comme il
a été déjà établi, & par un e fuite de la
même comparaifon, les Arbitres n'ayant
que le pouvoir que les Parti es leur ont
donn é par le comprom is, ils doivent s'y
conformer en tout exaélement de forte
que s'il ne leur donne pas le' droit de
\
1
~
1
\
juge r les reconve ntions entre les mêmes Parties, ils ne pe uven t en connoÎtre , quoiqu'ils ayen t par une in te ,'pretatio n necelfaire la connoilfance de
tous les incide ns inherens ou aeceffoi res à la caufe principale qui leur eft
compromife; en quen ils diffe rentdu }uue
ordinaire, & même du D élégué, d~
va nt qui les reconventio ns ont lieu de
droit e ntre les mêmes Parties, parce
que ce dernier reçoit par la délégatio n
{a juridiélion du Délégant lui - même
tandi~ que les Arbitres ne peuvent re:
ceVOlr des PartIes que la fimple faculté
de con naître de leurs différens ' d'oll
.
.
'
vIe nt 9ue leur Juge ment a befoin dans
fon executio n de j'autorité du Juge ordinaire; qu'ils ne peuvent condam ner
à des pei nes; & d'autres différences
q u'il eft inutile de rappeller ici. Voyez
P anorme, in cap. Cimt dil<é!IIS, .od,
\
�Liv, IlL TIT, IV,
.<13 0
Par une fuite du même principe, lei
Parties peuvent empêcher que le pouvoir des Arbitres n'expire par ledit délai, en leur cn donnant un plus long,
Au fnrplus, cette expiration arrivée
avant le jugement, emporte celle de
tous les aaes non probables de la procédure, à peu près comme une péremption d'inaance en Juaice réglée:
Htc GLoil
Mais fi les Arbitres {ont obligés de fe
conformer au compromis & d'en faire
la regle, finon pour le droit ou le fonds.
an moins pour la forme de leur jugement, les Parties elles- mêmes font enCOre plus obligées de le fuivre , parce
qn'elles s'en {ont fait volontairement
un e ; ainu comme il ea airez ordinaire
qu'elles fiipulent dans le compromis une
peine contre celtù qill n'acquiefcera pas
au iugement des Arbitres, cette peine
doit être rigoureufement fubie dans {on
cas , {ans préjudice toutefois del'appel
auquel on ne peut renoncer en matiere
d'arbitrage ava nt qu'il {oit rendu; parce
qu'outre qu'o n induiroit les Arbitres à
prévarication, c'eil: qu'on ne peut ôte r
la voie de l'appe l qui
de droit public, & intére{fe tant le Siege fupéri eur
que la Partie Ufée ; l'on n'a eu de celle~
ca
4JI
ci fa renonciation , que parce qu'elle
enten doit qu'on la jugeroit felon les
regles de la Juaice, qu'elle fuppofe violées par la fentence dont elle fe plaint;
mais cet appel ne la décharge pas de la
peine qu'elle s'ea impofée volontairement, comme nous avons dit par un
paae qui n'a rien de commun avec le
rea e , & qui doit s'exécuter {éparément comme toute autre prome(fe , in
vincuLum furi" Il en faut dire autant des
compromis à de fim p'les Arbitrateurs ;
on a toujours à leur égard, non l'appel,
parce que leur juge ment n'a rien de
juridique , mais le recours à d'autres:
R eduRio ad Arbitrium boni "iri, Les
Lois Romaines permettoient la renonciation à l'appel des {entences des Juges
ordinaires avant qu'elles furrent prononcées: L. fin, in fin . cod. de tempor,
appel, & elles fouffroient auili que dans
un compromis on aipulât IIne pei ne
plus forte que celle dont il s'agi(foit
dans la caufe ; L. 32, if. d. recepeis,
'lui, &c, ce qui étoit rendre l'appel
comme illufoire,
-1,:En France, les Parlemens alltorifent
les fiipulations des peines dans les com-
�4P
Llv. Ill. TIT. 1V.
promis , quand elles ne font pas exce f{ives & liLpérieures à la vafeur de 1.
caLLfe ; mais ils rejettent par les motifs
exprimés ce lles qui privent de l'appel ,
& défe ndent aLLX Avo cats & autres de
dreITer en qualité d'Arbitres des expédiens fur des blancs {ignés, o u leurs
jugemens en forme d'Arrêts, ou de
Morte tam Arbirrorum , quàm
compromittenrium expirat co rnp romillùm , nifi (pecialiter lit
diétum de hreredibus comprommentlum.
§. 9. MOrlis (a) qllo<jue interv entu conlprollziffa irn:/alllll:? tanz
Ar6ùrorum , <juàm ellam üugatomm. CompromifJum (b) e/lim in
compromiuentÎs hœredes n~" e.xundùur, nifi de his qllo<jllejpeClaluer
caveatur. S unt & alii modi, <jui6us
compromifJafiniwl:ur:. <juo~ tamen,
ut ad cœplum judlClam ord~nls propofitum feJlinemus , ex alus Juns
/i6ris cognoJcendos re/lIl<jwmus.
(,,) C. Un D4'1. clttr. de offic ,
del c~.
& c. EJ: p.ftt
10. in fin. extr. eod. tit.
e") Cap. u1t. extr. eod . tit.
tran{aaions;
Des Arbitw.
4H
tranCaélions, & autrement que comme
des Centences arbitrales, dont les Parties puiJl'ent appeller ou {ur quoi elles
puiJle nt tranfiger elles - mêmes av~c
connoi1Tance de caufe, D e{peiifes , tOme
" pag. 764 . BoniF.!ce, '?"" 4, li~. 8 ,
rit. 4, chap. 1. Papon, liv, 19, tU . 4 ,
nO, ,2..
Le compromis finit tant p arla mort
des 4 r6itms 'lue par celle des
Compromeualls , à moins 'lue
ceux-ci n'elljJènt exprejJèment
Jlipulé pour Leurs héritiers.
§. 9', La mort rend auffi le compromis {ans effet, {oit qu'elle ar:
rive aux Arbitres ou à ceux qUi
leur ont donné pouvoir. Car les
compromis ne paffent point aux:
héritiers, fi ce n'el!: qu'il y {oit
fait mention d'eux. Il efl: d'autres
cas, par où les compromis prennent également fin , malS que nous
laiffons au Leéteur à reconnoÎtre
dans le Droit, pour .nous hâter de
parler des premiers aétes ' des JI.I.gcmens. ,
Tome VI.
T
�~3~
Llv. Ill. TIT. V.
»u AlJignations en Juflice.
431
c1arant dans le compromis; car c'elt une
regle de droit, que tout ce qui étoit
perfonnel au défunt, ne paffe point à
fon héritier, quoique réguliérement il
foit tenu de toutes fes obligations: L.
!'et"ih. cod. dt CO",. & jlipul. L. Eodem,
Les }\rbi'tre~ (ont du choix des Par, & le choix elt l'ouvrage d'une
volonté libre , déterminée I)ar des
conno;fiànces pàrticulieres & comme
'perfonnelles à ceux qui les ont; d'olt
'vieilt que le compromis n'a plus d'effet
par la ceffation de fa caufe , par la
mort ou de l'Arbitre ou de celui qui l'a
nommé , à moins que ce dernier, à
qui il étoit loifible de prendre de plus
grands engage mens , n'etlt voulu les
-rranfmettre à fes héritiers, en le dé-
if. de 'Verh. oblig. L. S, dueffer;, , if. qui
fltifdare cogu"tu•. En forte Que le fuc-
DE IN JUS VOCANDO.
DES ASSIGNATIONS
~ies
TITULUS
celfeur à un Bénéfice n'eil tenu de
Cuivre le compromis de fon prédéceffeur, qu'autant que ce dernier l'a palfé
au nom de l'Eglife on pour fon profit.
Abb. -in cap. ult. eod.
EN JUSTICE.
V.
T 1 T R E
V.
Jlldex debet habere Notarium ;
vel duos viras idoneos, qui
fcribant aél:a J udicii.
.le Juge doit avoir un Notaire, ou
deux peifonnes capables d'écrire
les aéles du J ugemem.
fi Paries n'gue paélionib us , neque tranjaaionibus,
neque compromiJ!z& concord:es reddi
' l'0urunt> ad Jullicem' devenit!ndum
erù. lllud aUlem imprimis proJPi-
I les Parcies ne peuvent donc
s'accorder ni par tranf.1él:ioll
ni par compromis, eHes auront recours à l'autorité du Juge, lequel
ell ce cas doit veiller à ce que
T ij
,V
E
Re 0
S
�436
Llv. III. TIT. V.
cere ludicem oporubù , ne jcilicet
debiLœ jolemnùates il! 1udicio prœurmiuamur: adhibebit'lue (a) publicam pe10nam , aUI duos viros
idoneos , 'lui cmiveifa ac7a ludicii
conjcribam, Ul lnnocel!lianil conf
tÎlUlione, in genera li Concilio editil,
latlùs contlnewr.
(li.) C.
Quolliameolltrd 11.
extr. dep robat.
On voit pa, la difpo{ition de ce paragraphe, que les tranfailions & les compromis font des aaes de conciliation
qui préviennent les débats de la Juilice
ordinaire ; c'eil l'efprit des Lois, &
lin-tout des Canons, que les hommes
n'aient entr'eux aucun procès, ou qu'ils
les terminent par les voies les plus douces & les moins difpendieufes; ce qui
n'étant pas malhe u,eufem~nt pratigué
le plus fouvent par les plaIdeurs, .1 a
fallu établir pour eux, avec des Triounaux & des Juses , d'autres Officiers,
qui par leur nuniilere alfurafrent l'authenticité des aaes qui fe font dans les
procédures en Juilice réglée. De ce
nombre font les Greffiers ou Notaires,
dont les fonélions & la néce/lilé ne fall-
Des AiJignatlonsenluflia. 417
l'on ob{erve toutes les formalit és
de la J ufiice , & {e procurera une
per{onne publique ou deux bien
capables pour écrire tous les aEl:es
de {on Jugement, ainG qu'il eft
porté plus au long dans la Conftitution d'Innocent Ill, publiée
dans le Concile général.
roient être mieux juilifiées que par ces
paroles de la Conilitution CItée & publiée dans le Concile général, tenu à Rome fous Innocent lll, l'an III j : Parce
.. qu'il arrive fouvent qu'un Plaideur de
.. bonne foi ne peut, à défaut de preu" ves, fe défendre contre le faux temoi" gnage d'un Juge inique, pour em" pêcher que le menfo nge ne nuife à la
.. vérité, ou que l'iniquité ne prévale
" fur la Juiliee ; nous avons établi que
" dans les jugemens, foit ordinaires 0 ..
" extraordinaires, le Juge fe pourvoira
.. d'une perfonne (publique s'il fe peut)
.. ou de deux perfonn es capables pour
.. écrire fidellemen t tous les aEtes dl\
.. jugement, favoir les citations, les
" renvois, les récufations, les excep" tions, les demandes & réponfes,
T iij
�43 g
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tlV. Ill. TIT. V.
les interrogations, les confeffions ;
tes dépofitions, les produilions.., les
interlocutoires, les appels, les' renonciations, les cORcllLlions , & généralement rOLl! ce qui, par rapport
au lieu, au temps & aux per{onnes,
doit être écrit dans l'ordre d'une
procédure ré~ulierc , & que tous ces
a/:tes ainfi écnts {er-ont expédiés aux
Parties en extraits, & retenus en
original par letlrs Greffiers Otl Notaires, pour (ervir de preuve dans
les contefiations qui pourroient s'élever à cette occafion ; fournilTant
ainfi aux bons Juges le moyen d'éviter que la jullice des PartIes rnnocentes ne {oit léfée par les artifices
des mauvaifes : Ordonnant de plus,
que le Juge négligent à Cuivre ce
Réglement, fera juflement puni par
{on Supérieur, fi de fa néglige!!ce il
eft ré Culte quelque difficulté, la pré{omption étant contre l'irrégularité
de {on jlJ(Jement, ju{qu'à ce qu'on
ait produi~ les a/:tes légitimes. Il Cap.
Quoniam 1'. txtr. de probat.
Cette Conftitution a toujours eu {on
exécution, & ne pouvoit manquer de
l'avoir par Ces bons effets: les derniers
Concilesl'rovinciaux l'ont renouveUée;
Dts AJJignlZüonHn J'if/tee.
-43~
celui de Rouen tenu en J 58 J ~ ordonne
aux Evêques d'infiituer des Greflic r~ ,
fiaut!rios VIt Graj[arioJ, ~~ns leurs Officialités , qui feront Clercs non mariés,
& verCés dans l'art d'écrire, fans qu'ils
puilTent fe {ubfiitu~r de Commis, hors
le cas de maladie ou de fufl'icion. L;
même Concile regle aulli quelques- une~
de leurs {on/:tions.
>Tf
On connoi[oit àllt~efois en France
les Greffiers (ous le nom de ClercJ, le
Réglement du Concile les appelle Noraim; ils étoient dépendans des Juges,
à qui ils ont toujours été nécelTaires.
& ils ne furent érigés en titre d'Office
que parle Roi François premier en 1 5~I •
Ceux des Officialités font ordinairement
des Laïques mariés, mais honn êtes gens,
reconnus pour tels , & choifis par l'Evêque , qUI s'ils n'ont été nommés à
titre onéreux, peut les révoquer à l'ln[-·
tar des Officiaux, par la même Déclaration de J 700. Il ne {aut pas douter
Gu'lll1e procédure écrite {ans Greffier,
ou par un autre que le Greffier or<1i-,
naire, fans commiffion , ou même {ans
ferment, fût déclarée mùle ou abufive •
conformément à la Coqilitution d'Innocent III.
T iv
�DtS AjJignations
~+o
LIv. III. TIT. V.
Initium Judïciorum eft cita rio , fine
qua omnes aétus.regulariter {um
nulli. .
§.
Omnium (a ) aUlem J udicioTUm injlizutndorum principium
& j Wlda memum jum citation es ,
fine gui/ms omni(L, guœ ndverfus
abftmes in omni negolio, aut 'Loco
agumur , viri6us C(Lrent. Nam ne'lue naturalù , negue civilis ratio
ljuemguam indefenfum judicari pel~
mil/iz. Quicungue igitur cum airera
Judicio comendere voLuerù, ante
omnia curare debet, adverfarium
ita monui , ut ftft coram Judie/!:
exhibere lenentur.
1.
(Q) Glolr. penult. in c. Ecc/t.(iG S. Mttrie. extr.
de confiit. -
Toutes les Lois fe réunilrent donc à'
E'xiger la citation comme le premier
aéte nécelfaire dans tolites les aétions.
Lancelot en a fuit ici le fondement &
le principe de tous les jl.lgemens , & il
a rai[on largo modo , en tant que per-
ln
l l/flice.
441
Le commencement des Jugemens ejl
La cization , fans LagueL/e LOUS Les
autres ae?es fom nuls.
§. I. Le principe & le fondement de tous les Jugemens fom
les citations, fans le[quclles tout
ce qu'on fait en route forte d'affaires & en quelque lieu que ce foit,
comre les ab{ens, eil: {ans elfet &
valeur. Car il n'eil: permis ni par
la Loi naturelle, ni par la Loi
civile, de condamner quelqu'uo
fans l'entendre. En forte que quiconque voudra convenir un autre
en J ufiice J doit commencer avant
route cho{e de le faire avertir ,
pour qu'il fait tenu de fe préfenter
devant le Juge.
Conne ne pent être jugé, encore moins
condamne, fans aVOIr été appellé au
jugemènt ou à la condamnation; mais
étroitement parlant, la citation n'ell:
que Je fondement de l'aétion , & J'action' contell:ée qui forme l'infiance ell:
Tv
�-'41.
Llv. III. TIT. V.
le principe du jugement, parce qu'il
efi des ca, olt l'on peut juger fans citation, comme nous allons voir. Il n'en
efi point oà elle ne doive précéder l'ac·
tion ; c'efi au/li dans ces idees que l'Empereur Juainiell, en établilTant la néce/lité de la citation, en a fait au/li le
prjncipe des jugemens: Omnium al/lem
aéli.onum injlituendarllm principiurn ab ta
parte ediÉli projcifâtur quâ P"clor ,edicit
J, in jus vocando , . §. 3: Jnftll . . depŒn. tempo litig. Mals VOlCl certams
cas parmi beaucoup d'autres, Otl un
jugement peut fe pa/l'e r de citation;
1 Q. quand il s'agit d'ex(>ulfer IUl poffellèur notoirement injufie ; 2°. quand
laPartie efi préfente ;'11 ju~em e nt; ~Q.
pour la capture d'un débIteur fufpet\:
'de f"ite ; 4°. quand un Souverain Juge
d'o/lice; 5°. dans lesCommi/lions confiées à la confcience de l'exécuteur .
6°. dans les nues Olt iimples exécu,tions de referits ; 7°. quand 'la citation
efi manifefiement inutile & illufoire ;
~Q. généralement dans tous les cas OLt
,les chofes fe font fans connoiJfance de
~u(e; infr. §. 2..
Au furplus , ces exceptions, nOll
plus que la précédente d,ftinŒon , n'af..
iOibIifi'ent pas la vigueur de la regle .
Des AjJignations en Juftice.
443
fondée, comme dit le Texte, fur le
Droit naturel, & par conféquent dI-.
vin. Dieu même ne voulut point condamn er Adam (ans l'entendre. Les Lois
civiles font expre/l'es là·de/l'us , & pac
tout ce Titre & le fuivant, on voit les
autorités du Droit Canon (ur la jufiice
& la néce/litc des citation s en toute
matiere de jugement ou d'aŒon.
La citation efi également reconnue
néce/l'aire & indi(pen(able dans toutes
les aé\ions en Jullice, felon nos Ordonnances. Elle l'e fi même dans toutes les
exécutions des racrits {impIes ou mixtes de orace ou de jufiice, Jor(que le
'tiers y"efi intére/l'é. La clau(e yocotis
"ocandis, y efi toujours fous·ent endue,
& nos Officiaux n'y manquent pas dans
-leurs fiùminations; quand ils intére{[ent
le public, ils (ont {oumis à la vérification de; Cours, qui eft une malllere de
citation préalable à leur exécutio n. Du
refie, pour la forme des citations dans
les O/licialités, elle eft exatlement la
même que pOllr les autres Tribunau>!
<lu Royaume, fuiva nt nOS précédentes
obfe..vations iur le Titre 1 . de judo EUe
T vj
�.0444
llV.
III. TJT. V.
efi r~glée (DUS le nom d'ajournunen.c
(qu'on n'a pas adopté dans les COll~
d'Eglife,) par le Titre 2. de la même Or-
Ex quatuor capitibus eluforia redditur citatio: & cirarus à 110n
[ua Judice non renetur camparere.
§.
Fit lamen interdum plu ribus modis (a), ut guis 11ocaliolli
de Je Jac7œ parue non compeLLalllr,
wpwa ex p erfonœ <jualùate, loci
condi/ione, temporis raLione, &
Jormâ cùationis. Pe10nœ <jualùas
ineffz'cacem reddit citationem tam
jus dicenâs
uam eLiam in jus
'!Iocati. Nam z te is in jus '!Iocet ,
'luenz tibi JUtûam non eJJè comperentem mallifllum lie, dubio procul ad comparendum '!Iocalio talis
le minimè coarc7abù.
2.
'J.
(a) GlolT. '1, in cano pcnu lt. iij . q.
2..
Si la citation eft toujours néceiraire
pour procéder léaitimement dans UDe
aélion, la perfon%e citée n'el! pnos tOIl-
D es AjJilJllatioflS <Il lujlice. 445
donnance de 1667; nous en allons voir
les difpofitions (OllS les paragraphes (uivans.
Une citation ejl rendq.e inutile pour
<jualre principales raifolls, & une
pe10nne citée par un Juge illcom- ,
pêlent, n'ejl pas tellue d'obéir.
§. 2. Il arrive cependant quelquefois que la per(onne que l'on
a citée en Jugement n'elt pas obligée d'y comparaître. Ce qui arrive de plufieurs manieres, comme
par la qualité de la per(onne , l'état du liel! , la rai(on du temps &
la forme de la citation. La qualité
de la pedonne , {oit du Juge, rait
de la Partie citée, rend la citation abfolument inutile: comme fi
on VOLIS a cité pour comparaî tre
devant un Juge qui eft manifeftement Incompetent, vous n etes
pa~ obligé de déférer à cette citation.
•
1
, ,,
jours ohligée d'y déférer; c'eil ce qui
eft établi dans ce Titre par des regles
�446
LIV. Ill. TIT. V.
& par des exemples; celui du Juge nOtoirement incompétent, ne fe rencontre pas fouv ent , & le moindre
donte mettroit le défaillant dans fon
tort: Nam Jlante dubio prOCCdUtlUf 'pnlra
lum tanquam contumaetm. Riccius, ibid..
A l'égard d' un Juge délégué, ceux
qui font a{!ignés devant lui, peuvent
impunément le méco nnoître, fi avec
r exploit d'a{!ignation on ne leur a pas
donné e n même temps copie des Let.
tres délégati ves ou dû Titre de la délégatio n ; ~ 'e !l: par 01. les D élégllés COrn·
mencent à prendre Juridiaio n, ou à
l'affurer: Ex to firmatu; jurifdiaio. De
R ofa,deexec",.part . .2, c. 6 ,
nO • .2
& 3.
-1}
Commun ément dans DOS ufages,
l'in compétence du Juge ne julli/ie pas
j'abfence du défaillant; il doit fe pré{enter fur l'a{!ignation, & propofer
J'exce ption déclinatoire, fi le Juge ne l'a
pas prévenu; car j'art. 1. du Titre 6. de
Des Affignations tn 1I1fti". 447
l'Ordonnance de J 667 , ordonne à tous
Juges , fOlls la peine de prife à partie ~
de fe delfaifir des caufes dont la connoilfance ne leur appartient pas. Sur
quoi l'on peut foutenir, qu'un e Parrie
a{!ionée devant un Juge notoirement
inc~mpétent, n'al?iroit pas contre le
droit de fe pourVOIr devant le Juge naturel , plutôt que de propofe r fon déc1inatoire devant l'autre: mais il faut
pour cela fuppofer l'incompéte nce bien
notoire; car s'il ne s'agilfoit que d'une
caufe civile portée devant le lu ge d'Eglife , & "ic< verJâ, ou qui étant de la
compétence naturelle du Ju ge, ne l'ell:
pas pour des raifons particulieres, ou
enfin en tout autre cas, où comme
nous l'avons établi ci·devant, il Y allroit du doute , on condamneroit !égi1imement au premier Tribunal celui qui
n'y a pas comparu, au." dépens frullrés
du défaut.
Qui legitimè citatus mutavit Judi·
cern, non propterea p o teadecl~
nare J udicem,cùm lit pr<eventus.
Celui 'lui ayant été cité réguliéri!ment cl/ange de Juge , ne feut dé·
cliner enjuite celui qui LeJl déjJ.
p ar prévention'.
§. 3. ~i tamen cont/gerit e/Lm,
fui legitim, citalus f uerù ~ alt,-
§. 3. S'il arriveit cependant que
celui qui a été cité légitimement
�44 8
LIv . 1Il. TIT. V.
rius poJlmodum fie ri lurifdiélionis,
'luaJi pl'œvenws , j us revocandi fomm non ltabebù (a),
( Q) C. P ropof uifl i penult. cxtr. de (oro compet.
Il a été décidé ci devant que J'affi gné
devant un Juge notoirement incompétent, pou voit impunément ne pas
paroître : il s'agit ici d' un Ju ge compét ent , mais qui ne J'dl. q u'ail temps de
la citation , après laquelle la Partie citée
devient jufiiciabJe d'un e autre Juridiction , D ans ce cas , notre paragraphe
décide que le premier Juge, devant qui
& au nom de qui Ja citation a été fa ite ,
refte {ai{i de Ja matiere par prévention;
d'oll l'on conclut qu'une citatio n valablement faite & con{ommée, lie l'inftance en maniere qu e les Parties {ont
obli gées de la pourfuivre devant le T ribunal où elle a été portée: L icèt ante
/ium conttflatam propriè non dicatur j utlicium capmm, L . Cùm fzmdus ,
fieut
pet. tamen pojlquam intervcnit citatio,
(deb iû"l'crà exe'lltuta) dicitur lis pende.",
Cl,m. 2. ut lit. pmd. La raifon de cela
ff.
efi que , {uivant ce qui a déjà été étabJi ,
la citation efi le fondement des allio ns,
-
. 'JJu A/ fignations en Jujlice. 449
de vînt jufiiciable d'un autre Tribunal , il ne peut y porter fa
caure, mais le premier Juge en
refie Caio comme par prévention,
des jugemens même , & par confequent
de la Juridillion. O n peut dire qu'en
concours de luges , fondés en égale autorité &, Juridiétio n, la préve nti on efi
toujo urs inte rprétée favo rablement :
Cùm Ordinarii Jim t p ares in jurijdiBione
p rœftrtur il/e qui p rt1!venit. L. Neganda ,
cod. 9//i al!. non pofJ. L . 1. ff. de off. conf
C. Cil", p lures , de ojjie . d,üg. in 69 . Arg.
C. penult. de reflript. C. penult. d. fora
Compet.
Nous avons fai t ci· devant nos obfervations fu r le cas de l'in compétence notoire , re lativement à notre pratiqu e ;
c'efi ici le lieu de remarquer gue les luridiétions étant en France patrimoniales
& de D roit pubJic , il n'efi pas au P Olivoir des Parties d'y déroger; & à ce
fujet , o n dillingue J'in compétence qui
fe tire de la matiere d'avec celle que
produi{e nt les privileges perfonnels.
�450
Lv. III. TIT. V.
La premiere peut {e propofer en tout
état de caufe; l'inilance liée ou non des
Parties ne les empêche pas de propofer
cette exception, parce que, comme il
a été dit, il n'e il pas en leur pouvoi,' de
rendre compéten,t un Juge qui ne l'ell
pas; celui· ci doit même en ce cas fe
defTaiiir de la matiere , comme il a déjà
été dit.
Mais lor{qu'il eilloilible mlX Parties de
décliner leurs Juges nature ls par un privilege, qui pour des conlidérations l'er(annelles & parriculicres, leur permet
de porter leurs cau{es , {oit en demandant, {oit en défe ndant, devant d'autres
Juges, elles peuvent alors s'en (ervir
& {e tirer ainii de leur Juridiélion ordinaire; parce que le Roi qui cil, comme
l'on dit, la (ource de toutes les Juridictia ns, maître des Tribunaux , & le premier Juge né de tous fes Sujets, le veut
ainli; ce qui eil alors une maniere de
délégotion aux Juges, Il qui le privilege
attribue la compétence qu'ils n'ont
pas naturellement par le titre de leurs
Charges. Or comme chacun pem renoncer au bénélice introduit en fa faveur, fuivant la regle du Droit 69'
if. de Reg. jur. on préfume avec raiton que les Parties ont renoncé à
Der AffigTlations tTI luJllce.
4.51
un parei! privilege, quand elles ne
l'ont pas allégué avant la conteilation
en cauCe , qlU {e prend parmi nous du
premier décret ou appomtement d'Audience. Il arrive même {auvent que
dans les cas d'incompétence, pour rai{on de la matiere, les Parquets à qui
{ont portées les contellations des couflits, Ce décident par [es lins de non reeevoir contre des Parties qui auraient
tardé de pro pafcr le déclinatoire après
la conteilation en caufe, pour reculer
Je juge ment, ou dans l'efpérance qu'il
Jeur {eroit plus favorable. Par la même
rai fan, en inlirmant les Sentences &
renvoyant les Parties aux Juges natureis, on réCerve {auvent les dépens en
définitif; c'cil ce que nous apprend
l'Auteur de l'Eforit des Ordonnan«"
(ur l'art. 1. du Titre 6. de l'Ordonn ance
de 1667, & qui eil iuilifié par les principes allégués des Canoniiles.
�.
·_----
-
~
Des AffignationJ en JuJlic<.
4P
Lrv. III.
TIT.
V.
Citatus ad inll:antiam fpoliatoris
non tenetur comparere.
Ji
§. 4. Idem juris eJl ,
Judex
'luidem fU US fit (a), ex eo lamen
te man dei vocari, Ul in judicio cum
'/poliatore tuO flare compellaris : nec
enim alllea comparere cogeris, 'lu am
ad omnia canonicè rejlùutus juerù (b).
( Il) Glolf.:1 . in cano pcnult. iij. q.:1.
(b) Cano Prills 6. iij. q. 3.
Lancelot dit ci-devant qu'une cita-
tion peut être nulle pour raifon des
perfonnes , & nous venons de voir que
cela eil vrai, par rapport au Juge notoirement incompétent. Il l'eil encore
par ra pport 11 la Partie citée elle-même,
'luan d elle eil au cas de ce paragraphe,
lequel, (uivant la Glofe, n'a été mis ici
. 'lu'en exemple d'autres, dont parlent
les Lois 2. & 3. au If. de in jUJ yocando,
& encore mieux le Spéculateur, in §. 1 .
d. citatione, nU . 17, dont nous rappelIons' fommairement les décifions fur
cette matiere d.ns Je paragrape dernier
de ce Titre.
453
Celui 'lui a éd cité par le '/poLiateur
méme, n'eJl point obligé de CQ!"paroÎtre.
§. 4. Il en ell: de même li le
Juge étanc compétenc, on vous
cite de fa part pour concell:er avec
celui qui vous a dépouillé; vous
n'êtes point obligé dans ce càs de
comparoître, qu'au préa)able on
ne vous ait rétabli canoniquement
& entiéremenc dans vorre po{[e[{jon.
~.
Il Y a ci-après un Titre exprès des
Spoliations, Otl eil rappellée fort au
long la maxime que le {polié doit être
avant tout rétabli: la confequence qu'on
en tire ici eil juile ; mais dans notre
pratique, à moins que la fpoliation ne
fût fi noto ire , la Partie léfée agiroit
fort imprudemment de faire défaut fur
une pareille al!ignation; foit parce 'lue
l'an & jour de po{[el!ion opere parmi
nous de grands effets, comme il eil dit
en l'endroit cité, foit parce qu'il a intérêt de paroitre, pour propofer la violence & le rétabliiTement préalable. _
�Llv. III. TIT. V.
DlS
A,(fignation.s en luflice.
.....H
Ex qu alitate loci citatio non aretat ad comparendum.
La citation n' oblige pas jelon la
fjuaLité du lieu.
§. 5. L ocus (a) fjuo9ue , ad
fjuem vocalUS foeris , tune invalidam reddù citationtm, cùm aut
incerlUs 11, aut citantis non fubejl
lurifdic7ioni. Idem etiam dici pourit , fi Citandus extra ludicis territorium moram trahere compuialur. Tune enim jus dicenti impun~
non parelUr. Quemadmodum & fi
locus citatione dejignalUs pejMens
fit, aut alias pro citato malè tUtus (b) .
§. 5. La qualité du lieu empêche aufli que la citation ne produire ron effet; comme lorrque ce
.lieu efi inoertain , ou qu'il n' dl:
point dans la Juridiéhon du Citant
ou même du Cité, qui demeure
ailleurs. Dans ces cas, ce dernier
n'efi point obligé de comparoître ,
non plus que quand le lieu eft pef.
tilenciel ou mal wr.
(il ) Glo{T, 2. in cap. penult. iij . q. ~.
( b) C. E~ partt tua 47. arr. de appellar.
Quand le Tribunal al, une Parrie eil
a1Iignée ell: incertain, al, peut-elle Ce
préfenter? La Partie pourf,ùvante doit
s'imputer cette faute; c'ell: à elle à rendre la citation réguliere da ns tous fes
points, afin qu'elle produire les e/fets
naturels & légitimes qu'elle doit avoir.
Si la Partie citée demeure hors du reffort du Juge devant qui on l'affigne ,
on ble(fe encore la regle alléguée ci.
de(fus, aélor fl9uùur forum Rti; & le
défaut ell: encore excufable en ce même
cas, ainfi que dans les deux autres de
ce §. qui s'expliquent par eux-mêmes ;
on peut y ajouter le cas d'un lieu mal·
honnête. Specul. 'oc. cil. nO. 10.
-t.
Il arrive {auvent parmi nous, fait
au moyen des privileges ou autrement,
'lue le défendeur, pour demeurer hors
du re(fort du Juge devant gui il efi afligllé , n'en ell: pas moins jull:.iciable ;
•
�'451'
LIV,
III.
TIT.
V.
& dans ce cas les ailignations fe donnent comme à l'ordinaire en vertu de
l'arr. 10. du Titre 1. de l'Ordonnance
de 1667' On ne peut au fnrplus obliger
,
Des /I(JifJfuuions <ft Jujli". 4 57
un Sujet du Roi de paroître en Julbce
que clans lHI Tribunal public, in loc~
majori , & non dans des mal(ons particulieres.
Diebus feriatis in honorem Dei
etiam ex con{en(u Parrium non
poteil: procedi. Et anguil:ia tem·
poris ad comparendum dari ,
vitiat citationem.
On ne peut, même du confentemelll
des Pantes, f ëLire allcune procédure les jours des Fêtes d l' honneur de Dieu. Les trop caurIS
délais al1nullem IIne cùation.
§. 6. Sed & fi te ludex juiJerit
§. 6. Mais quand même le Juge
vous auroit enj oint de comparoÎtre, fi c'eil: ou dans un trop court
délai, ou un jour con{acré au
culte du Seigneur, vous ne ferez
pas tenu d'obéir à ce commande;
ment; parce q~le bien qu'on ne
puilfe trop tÔt expédier les procès, ils doivent avoir fi peu de
lieu ces jours-là, qu'à moins que
la néceffité ou lA charité n'y oblige, toute~ les procéclures qui {e
font alors, même du confentement des Parties, ne font d'aucune valeur.
adeiJe, aut inter anglljla nimis
lempora , allt 'lUfJ! veneranda fint
di vini CllltÛS graliâ , nlllias vires
habebit taLis jllffio (a). Quamvis
enim non prorogare , fed expedire
deceat 'luœJliones , ll/'lueadeo lamen Ais diebus judicif!rum JlrepilUS debel con'luiefcere' , Ul niji vel
necejJùas cogat , velpietas Juadeat ,
confèntiel!tibus etiam Partibus •
proaffi2s habitus non teneat.
(<<) c. (.
{el'tu.
y.
q.
1.
&
c.
C(Jnqutjlus utc.
ClCtr,
de
un
Tome VI.
v
�f
Lrv. III. TIT. V.
On d"it donnèr ;\ un e Partie citée
tout le temps (uflirant pOlir (e pré(enter; . ce temps (e regle (ur la dillance
des heux & la quabté des Tribunaux,
& Il n'yen a point qui n 'ait il cet égard
fa regl e.
A l'égard des jours con(acrés au culte
~ u Seigneur, cela ne s'ente nd que des
Jours auxque ls échoie nt les citatio ns'
car les fériàts qui (ont dans l'intervall~
de l'ailignation au jour ailigné , compt ent utilement pour les délais de la citation. Ce paragraphe contient le motif
de cette pieu!e regle & (es exceptions;
~iLe ,~é tend aux jugemens & :l tous les
~é!e s lmp~rtans d'une procédure, qu'on
~: "petit ~alre ~ es JOUl's-là , (ous peine
He nulbte; rnrus éornme nOliS ne vivons
l'lus (Ms)la .Loi tle Moy(e, dans les
Qb(e rvances Judaïques du Sabbarh &
que la Loi de Je(us·Chrill, Ca ns abolir
le c.plte extérieur , ordonne de le Cervir
en é(prit & en vérité, on a cru devoir
mettre de" jllnes bornes il la défen(e de
plaider ou de tràiter d'affaires'au Palais
-les; jours de Fêtes; ce qui a' été. expri.ffi~ par ces quatre, vers qLle MUS exphqLlerons :
';
.\
1
Du AjJigntttiollS eTl !«jliCl.
4~9
Nec fadunt '4U[.U foflis IraflJft dùbus ,
Pax JfctluJ admijJum, mtlnumiffio, fa ptritura,
Tmninus txpirans , maTa uJ1is llbtffi voltnûs,
Cumqlu pottflatu pacri« jus fi/iu.s exit.
Pax. Ce mot comprend les œuvres
de charité; comme, les jugemens pour
des perfonnes mi (érables , les arbitrages
ami cals ; car les Arbitres de Droir {ont
à l'inllar des Juges ordi naires pour la
regle des fé riats : In operibus mijericordUl!, deeTum dijlinEfi.o fl on efi /Ul bendtt.
C. Nunquam, de confeer. dij1..5. Arg. C.
[lttnam , difl. 7 Ô.
S ce/us arlmiflùm. La pourCuite & le jugement des criminels ne Cou/frent Couvent
point de d élai '. loit pour l'inté rêt qu'y
a le Pub!>c, (Olt dans la crainte que les
preuves des crimes ne vinll'e nt à dépérir, & pour d'autres raiCo ns; car s'il
en fa lloit croire Séneque : Non por<jl
pmglllor 'Ytéfulla D eo maélari, quàm llOmo fceleratus. Les Lois appellent auai
très - (aints, les jugemens criminels ~
S anEl~(Jùna dicuntllr jutiicia uiJi de crimi110ft jùpplicia j ùmuntttr , L. 3 . cum L.
Congmit '3 ' ff. d. oil prœJîd. Facilitas
Yen.Ïtz , di~ un Canon., ejl ùzcelljivllm
deltnq/lendl. C. [le Clencorum '3, de
yu.
& hOflejl. Cleru.
v ij
•
�460
LIv. Ill.
TIT.
V.
M nll llmi(jio. C'eO: l'aa e par lequel on
donne la liberté ;\ un delave ' & rien
'1
p us fuvorable , On oe' fa uroit
n , etant
auffi le f~ire .n i tr p tôt ni tro p fouvent,
fans dd),nalO l1 ue temps , ni même de
J,e u, car les maoumillïons {e fairoient
autrefois dans les Eglifes.
. Res perùllra. Les cas requérant célénte '. ce 9tll dl la nécdlilé, qui ne connut jam~,S de ,regle ; mais il faut que
cette neceffite fOlt grande, puifque
dans l'exemple propofé , il ne tant pas
mOinS que le penl ou la crainte de perdre la çhofe plaidée, res p"iturn.
Terminus expÎr al1s. Dans un cas d'ex.
t ré ~ité , lorfque par exemple le pou.
VOir du Jupe ne va au-d e l~ des fériats
?llie proces ~tant in!!ruit, on p eut 1;
juger; ce qUI e!! aifez rare & pellt
auffi s'entendre d'autres ca; femblables_
Mora tejlis abeffi lIotentis. On pellt
contraindre un jour fériat le témoin
qui refuferoit de paroître.
Cllmque potejlatis, &c. Ce s mots figni.
fient l:ém~ncipation, qui étant un aile
de JundialOn volontaire, peut fe faire
31nfi que tOllS les autres de même na·
ture , comme l'adoption, la manumi!·
fion, l'excommunication, l'abfolution l
Des .AjJignlltÎollS en Jujli".
461
Ja dations de tutelle , les ventes & autres Contrats, &c. Specllt. de Jer;;s ,
§.
~.
En France, l'Ordonnance de 1667,
art. 3, regle l ~s délais [ur J es aOî gnatlons , & Il n efi pas permis de s'e n
éc~ rt e r dans les Officialités pour ceux
qtl1 re gardent dans ce même titre les
Prévôts & Châtelains , CJ ui font les O fficiers des premi,e res Juridifrions roy ales ,
à qUI nOS OffiCiaUX font commun ement
comparés.
, <;?uant à la re gle des fériats , elle ell:
gen eralement reçue dans le Royaume
quoique diver[ement pour le nombr~
& le temps des féries dans les différens
re([o n s des Parlemens. On y fuit auffi
{es exceptions, mais ave c quelques
refin alO ns , par rapport ,\ quelquesun es , ~ caufe des ablls 011 des inconvéniens qui pourroient s'en en Cuivre
COmme du terme expirant & dll cas d;
nécefftté; ce qui dev ra it être au moins
b ien prouvé & jufhlié par les cirwn(:"
tances.
V iij
�461
Llv. 1II. TIT. V.
Des A(jignalions en l"jliet.
F eriis indul tis hominum caura renunciari poteit.
§. 7. A liud ( a) !amen obtinet,
Ji ob hominllm necejJitates jiriœ
indu/uv fouim . Tune ellinz ac7a
wnc7a, Iwel1t , Ji de Partit/m proeeffirùu vo!uma!e.
(a ) DiO.
1;,
ult. in lin. excr. de fcri is.
On diilingue Trois fortes de féries
les féries {olennelles, les féries impé~
riales & les ~éries remporelles. Les pre.
TOleres {onr erablles à l'honneur de Dieu
ou de res Saints, les autres {onr déterminées par le Souverain à l'occ.,(.on de
quelqu'evénemen t, auquel il veut que
{es SUJets pren nent part par une cett,!Jon de travad. O n les appelle auffi
p ontines, parce qu'elles {ont {ubites &
comme imprévues . Les tempo relles
{ont cell es qui {e donn ent au Palais au
t emps des récoltes du blé & du vin;
Feriœ g~a~id vindemiarllm, & m~(ftlim.
Les fen es {ol ennelles etablies à l'hon·
neur de Di eu & de {es Saints, (ont
COmme de Droit public, & il n'eil pas
r,-
463
O n peut renoncer au privilege de~
féries infliwées en javeur des
/wnzmes.
§. 7. Il en eil: autrement li les
féries ont été inil:iruées en faveur
des hommes: le procédures en
ce cas {DDt valables , li les Parties ont con{enti.
libre alL'( Parties, encore moins au lu"e
d'y renoncer. Ccla eil décidé dans" l~
précédent paragraphe; celui·ci excepte
les autres, parce que n'étant établies
que pour les hommes, cuique liût renuntiare ei qllod in failorem ejus introduélum ejI; il faut cependant ob{erver
~ue les Parties ne peuvent plaider les
Jours que le Souverain auroit ordonné
de fê ter; ce {eroit co ntrevenir formellement à {a Loi , à moi ns qu'e lle ne
toute à la fave ur du Peuple: L. Omms
dies, in fin . L. A nllllo,cod. dt feriis. Doé/.
in C.fii,. de feriis.
,);-.
,
rut
On p~ut appliquer ces principes ainli
expl'ques à nos ufages; On voir pe u de
V iv
�464
Llv. Il I. TIT. V.
féries ordo nnées par nos Rois; mais
dans tous les T ribun aux on ob(erve les
v~ c a tion s temporelles dans le temps des
reco ltes; le ROI nomme aJors un certain nombre de JlIges da ns chaque Parlement, où ils form ent ce qu'o n appelle
la Cha?,bre des ':acatio ns, qui connaît
des a/fil,res crtl11lnelles & de taures les
autres don t l'expédition efi " écelraire.
Les Tribunaux inférieurs , tels que les
D e legarus debet in citatione inferere tenorem (ua:: commifllonis , & delig nare Au dit orium.
$ec ùs ea in Ordin ario.
§. 8. Jam verà muùùm inlerejl, de!egowfne citer , an ordinarius. Jlle enim , cùm alienli lIlatur
J urifdic7ione , longe rcmoLUS, nOn
nifi ùrens co:nmif!ionis ( a ) fiue
lenorem cOntmenUDus, & ilara
cerra fpacia quem voeare po/erù.
E r dm proprium nOn Ilabear A Ildùorium , cerwm hlljufmodi lùeris
lowm, ubi Je cùatus exhibere va·
. (If ) c. J!r«ttWJ:1 . cxtr. de dilationib. & GlotT.
c. pen. Il). q. 2 .
1.11
-----~--
2.
Des A(JigllQlions en Jujlice . 46 5
Sieges & Préfldiaux , n'ont point ainli
de te~nps de ,va,catio ns déterminé par
la LOI , maIs 1litage y a fuppléé & il
n'e ~ ell point oit l'on ne pre n'ne au
mOIllS un mOIS de vacances , pendant
lequel cependa nt il cil au po uvoir des
Pa;ties , qu a n~ les Juges veulen t s'y
p reter , de traIte r COmme da ns le refie
de l'année toute forte de cau fes .
L e D élégué efl obligé d'inférer
copie de ft commiJli.on dans la
citation , & d'y marquer [on
A udaol,.e : ce 'lue ne f ait point
le Juge ordinaire.
, §. 8. Il importe beaucoup de
dIalOguer fi le Ju ge de l'autorité
duquel on cite , el!: ordinai re ou
d élégué. D ans ce dern ier cas , le
Juge, com me ét ranger & n'aya nt
qu'une J uridiého n empruntée , ne
peut fa ire citer que lqu'un qu'en lui
fa~(a nt do nn er copie d e (a comrmffion , & clans un ::errain (pa ce
de temps. Il ea a ulh ob l! ge de lui
d éligner l'Auditoi re où il ve ut qu'il
comparOllTe , n'en ayant poi nt qui
V v
,e
�-466
Ll v. III. TIT. V.
D" A(figllatÏons <Il I l/flic< ,
4 67
leat , defignare ilium oporle6ù :
cùm in ordinario llu/la jù6jù Auju/modi mceJlilas.
lui {oit propre. Mais le Juge ordinaire n'dl: tenu à rien de tout cela.
NOLIS avons déjà eu l'occ"/ion d'ob(erver que dans les aflignations devant
des lu"es délé"ués , on dOit donner
la délégation ; il f~ut
copie du titre
ajouter le lieu & le nOm d e l'Aud,com:
Oll il exercera (a Comm,{lion ; ce qUI
n'. ft pas néceffil ire deva.nt le l uge ordinaire, dont l'Office a1l1 1i 'I" e le heu
où il fuit (es fonélio ns (ont ta liS pubhcs
& notojrement connus.
Réguliéremen t un Juge délégué doit
rendre la jufiice dans le lieu pour leq uel
il a été commis, inwim cujus fa c7a if!
de!cgatÏo . & fi c'eft en vertu d'un ret, contienne 3ucu~e d:roga'
crit qui ne
tion , il ne peut pa~ {e ten,r l.oln des
Parties plus d'L1ne dlete : Nu/Lmr pro-
taire de Jullice , qui eil Je {eul territoire qu'on leur permet de re tentr en
Fran ce aioli qu'iJ efi d,t aIlleurs, Article
des Libertés Gallicanes, les
Parties ne le défi anent dans leur expia i! d'ajournem c~lt que par {a dénomin ation genérale ; mais clans bien d~s
Oilicialités on eil dans l'u(age d'obtemr
un e forte de Mandement ou de Commillion pour ailigner; ce qu i dt parf.litemenr inutile , {uivant l'art. la, dt!
Titre 2. de 1667, qui po rte que les
ajournemens pourro nt être faits pardevan t lOtIS Ju"es
en caure pri!lcipale
~
. ~
& d'appe l {ans allcun e Commllllon ot!
Mandell1e~t , encore que les Ajoumés
eu(fent leur domicile hors le re(fort
des Ju ges pardevant le[quels ils fe ront
de
cedera,
Ji ultra unam ve/ d~,1S dÙlas 'p~o
uderer , ju.xta C. .N~'lnTl"t, de r1cnpl.
C. S ralUtum, eod. In 6".
·t
Nos Délégu és in' parti.1IS (ont obli-
gés de (uivre ces regles; & comme les
Officiaux ont ordi nairemen t un Audi-
rl'
ailignés:
,
.
L'art,cle 1 2, du meme Tme excepte
de cene regle Jes 'T'ribunaux en dernier
re(fort ou de privilege, ol, l'on.ne peut
faire afligner perfonne , {oit en premiere inllance, par appel Ot! autrement qu'en vertu de Lettres de Chan cellerie ou de COl/lllliuiit1ll5 : les Offi.
V vj
�468
LIv. II!.
TIT.
V.
cialités ne {ont fans doute point de ce
nombre; & à l'égard des Cours Eccléfiaftiqll es fllp érielll'es ou d'appe l, nOlis
469
verrons all Titre des Appellations , fi
D,s A (fignations m JlIjlicl.
l'on y a confervé parmi nOlis les
malités des Apôtres.
for-
Panic, quid agendum {jt delegato, (j JurirdiEtio eJlIs explrat
in perem ptorio.
Que fait- on 'luand la Juridi8ion
du Juge detégué ejl expirée?
§. 9. I tem in delegato 'luteri
POtefl , fi peremplOrie (a) P art~s
is cùaverù , & earum altem , die
dalâ , JeJe abJentat co/llUm~cùer ,
au faltem cirC(! ultimam dœl parlem fit in /leg'Olio procedendum ?
&- lllrlim , ft duxerù expec7a.lldum ,
fit iterum citandus contumax? El
in hac /peeie mulmm illlerejl , durel J UrlfdiBio pojl peremp lOrt ~m
termi/lum, an expuel. Prllllo enLn!
'ca~''it , in diem aluram tequitate
.
fuadellle Judex expec7are potent ,
nec propterea peremplOrio . elapJo,
pars conlllmax citanda eru ,' ~,ift
gmt/am. eidem feceru ~elZ/gn~tas
judICa/llls: p{Jjlerrore l I U O, ne f ruf
§. 9. On pellt demander, par
rapPQ I't au Ju ge délégué , li ayan:
fait citer les PartIes devant lUI
dans un temps précis , & l'une
d'elles ne fe préientant point au
jour affigné , on doit alors procéder au moins avec l'autre, ou
s'il fauc attendre ou citer de nouveau la Partie abreme? Sur quoi
il efi effemiel de favoir li la J uridiEtion du Délégué doit expirer
dans l'intervalle ou non; li elle
n'expire point , le J tige pourra
équitablement attendre quelque
temps fans faire citer de n ouv~al\
la Partie ab {ente dans un dei al
péremptoire, à moins que le Juge
ne veuille lui faire cerre faveur.
Si au contraire elle doit expirer,
(CI ) C. Confiduit
~4,
extr, dt: offic. dt'h:g.
�Lrv. III. TIT. V.
Ua judiciaLis inJ!antia evanefcat,
Parles, dm id noverint, flfè
ludici Ilon prœfentaverint , /lOrâ, ·
qua congrue procedi poi/il ad exe{J1<endum , propur 'luod cù /egùimè
termillum peremplOrium affignallerit , ad executÎonem Liberè procedere pourù. DifcretuJ' tamen l udex in nffignatione peremplOrii ,
/lOIl de6el l urifdic7ionem fùam ,
/lift necej/ùas urgeat, adeo coarclare.
470
Ji
Cette décilion ne peut regarder que
les Juges délégués, parce que la Juridi&ion des Juges ordinaires étant permanente ou fujette à l'appel, n'ell
point au cas de cette expi ration de pou·
v uir, qui donne lieu à tout"'s ces hypothdes . Quand une Partie a été affignée à un temps fatal & péremptoire,
mais (uffifa nt o u régulier., elle n'a plus
droit de (e plaindre après fon défà ut ,
& on n'e!t pas tenu j e la rétiffigner;
d'oll vient qu'i l el! dit ici dans notre
Texte, que c'cft une fav eur fi le Juge
l'ordonne . Les délais ne feroien t pas
D es AjJignations tri ]"fti".
47 l
pour ne pas lai!fer évanouir !'inftance judiciaire, la Partie ne comparoiffant pas à l'heure ou au
temps fatal qu'on lui a donné
pour cela, on pourra librement
pa!fer outre à l'exécution_ Mais
il efi bon d'obferver à ce fujee ,
que le Juge doit prendre garde
d e ne pas preffer ainft fa Juridictian, en donnant ou n'ayant à
donner que des délais fort courts.
péremptoires, s'ils devoient être pror ogés; or ils font tels, fuivant les Canonifies , bien mieux experts fur la matiere des procédures que les Jurifconfultes; 1 Q. quand ils font raifonnahles
& fuffifans, que le premier, par exempie, étant au moins de dix jours, e n a
eu encore deux (emblables; ce qu'ils
appellent les treis Edits de dix jours au
moins chacun, Ut Jin! tria ediaa 'luodlibet continens intervia/lln decem dierum ;
0
2 • lor(qu'à la premiere affignaflOn On
a déclaré, en vertu d'un j\lgement ou
d'lIne Ordonnance particuliere , que la
Partie comparoîtreit , à peine, &ç.
�47~
'luando
LIv. Ill. TIT. V.
.fit
IlIzlCa cttatio in quo diciwr
p cremptoriè ,ol/lpar~at; 30 . quand le
Juge lui·même donne de v ive voix l'affignation , 'lUfllldo fit 'Vote per judicem,
qUI Il peremptOl'ii Loco fi'.ftinewr. j'pccul. §.
3. tie citatiOTIe. Dans tous lefq uels ca la
péremptio n ne peut produire fon efie t,
qu'a.lItant que la Partie aura e u un délai fuAî fan t & tout le temps néee{faire
po ur eomparoitre ; ce q ui e!l mis ici
dans le texte même co mme une reale
,
d
0
ql~ 0,11 recomman e aux JLIges de ne pas
neghger. Specul.
§.
1.
de citat. nO . 1;1..
& §. 3. per lOt.
'·t
Par le T itre 5. de l'Ordo nnance de
1667 , les fecondes allignations qui
Citatus pote Il ex legitimo im pedimento non compare re : quo
tamen ce/fante debet (e judici
prre (entare.
§. 1 0. A d/lUc , tamelfi. oml2la
f oLemlliter peraBa fuerilZl, nec vocalUs accedal ad Judicenz , guibuf
dam cofibus excufandus erit (a) :
( a) C. Ex /iMis 4. cxtr. de reA.it. in inte~r.
D es AOignatiom CIl f ujli".
4H
avoient lieu plus anciennement, [uivant l'Ordonnance de François premier,
fo~ t abrogées 1 & les défauts qu'il pref.
ent font regle; fur la forme des trois
Edits dont nous venons de Îlarler.
Quand la partie allignée ne fe préfente
p01l1t. à l'échcance du premier délai, le
pourfuivan t leve un premier défaut au
Greffe, après lequel il lai{fe éco uler Ull
double M lai av~nt que de le faire ju ge r,
fans q ue la Parlle fOlt de no uveau citee; cc qu i fe pratique en France dans
les Officialités comme ailleurs, & par
les Juges délêgués in partibus, comme
par les Officiaux, auxquels ils ront prefq ue femblables fuivant nos maximes ;
ce qlll rend ce paragraphe , pris à la
lettre, a{fez inutile pour nous.
L e Cité peUl être difpenfé de je
préjelller pour certains empêc hemens , mais La clifpenfe ceffe
avec l'empêchement.
§. 10. Cependant quoique toutes les fo rmalités ayent eté obie r·
vées dan s la citation, le Cite rera
dirpenré de comparoÎr re clevant le
Juge en certains cas; comme s'il
�475
Llv. 1!I. TIT. V.
Des Aj]ignatiom en f llJlice.
u'plJlà f 1"c70 adverfarii impedilUS (b), alll ad majus T ribunal
lIocalllS , 1 eL lIÎncuLis, au.l infirmùate detellllls ( c) , aILl a/lis (d)
fmili/ms CGlllis imp/lcams /lOI! aeceffirit. D ebet lamen ee.ffànte impeclllllelllO , quanta p OIOÙ c!tilis,
jdici fui copiam 1acore (e) .
en eft empêché par le fait de la.
Partie ad vedè, ou s'il eft appellé
pour la même affa ire à un Tribunal fup érieu r, o u s'il eft malade ,
ou enfin dans d'autres pareill es
ci rconltanccs ) le(quelles ce/fant
toutefois, il doit au plutôt fatisfaire à la citation.
474
1
(h) C. Pafloralis 28. §. ult. extr. de offic:. ddeg.
(t) (':'In, SiEpiftOpusq. cl!!!. ,S.
Cd) C. QlZoni"", {requtnttr J. §. Si auttffJ, Cxtr.
lit
lite non contcfl.
( e) C. Cùm dr/a1i 6. extr. de dolo & c:ont um.
Lancelot a déjà marqué dans ce Titre
différentes caufes , q ui ren de nt la citation nulle, ou qui difpe nièn t le cité de
comparoître ) & il en fait ici un article
partÎculier , po ur les réunir (OliS un
rn Dme point de vue. No us rappellerons
ce qu'en a di t le Canonifte le plus difert) en même temps le plus exaét {ur
ces matieres, dans un ordre de décifions qui (ont comme autant de principes juilifiés par toutes les autorités dll
Droit Civil & Cano n. Spa. do cil. §. 1 .
, 0. Une Partie ailignée peut oppo{er
contre la citation, qu'eUe a éré donnée
à deux dietes loin de fo n D io cefe; ce
qui (ouifre pluÎleurs except ions: C. NonTlulli, C. Ex parte , de rejiript. C. Olim)
de exapl .
0
2 • Après quatre pcr{o nnes ) la c1au{e
quidam alil) n'en comprend pas d'autres: C. Cùm in muftis, de refcript.
3°. Il fa ut la dénominatio n particulie re des per{onn es ailignées : C. C/tm
p er iLLam , de refèript.
4°. Il e n eU de même des cho{es
dont il s'agit: C. PaJloralis, cod.
5°. Que le cre,lncier n'a pas donné
pou voir à {on Procureur d'affigner fes
débite urs en Juftice : C. Ex Iiteris , dJe
in integr. refrit. C. Pa.ftoralis , de off. deüg.
§. fin .
6 ù . Que l'affigné l'a été déjà devant
�47 6
Lz v. III.
TIT.
V.
lin autre Juge de même nom: L antep.
if. de Judie. C. Pa(lorafLs, de "ft"pt.
7 °. Que de deu" Juges délégués, un
feul a fJit donne r l'a!Tignation : Cod.
qrurnJo provoc. non "fllle. It1agij",'a:us, &
in AmI! . rtt judias /lOn. tXpec .}Iif. §. Ji
autan duo .
8° . Que Paffignation a été do nné en
un lieu mal- hon nête, III projlùllttlm ,
ou peu sùr : C Ex pam , d, 01'1'''1.
C. A cce.lens, ut Lit. non wnufl:. L. FLuminis, ft: tx fjuib . cauf in pol ~a, §.
Quid Ji latita,., .
9° ' Quc la Partic affignée efi occup ée à des œuvres de campagne, qu'elle
ne peu t quitter (ans perdre (es fnuts
ou (a récolte : C. fin . de judie.
.
10°. Que l'affi gnation n'" pas vln~
jours de délai; ce qui efi aUJourd'hUI
réulé (uivant la dillance des heux & la
quoatité des Tribunaux: C. OfJita",r I II.
q//fZjl . III . C. Perjonas , C. S' q//enti , d,
appell.
1 1 u. Que la Partie citée ne peut (e
r endre au lieu affigné pour ra i(o n de
maladie, de pelle , de débordeme nt de
ri vieres, de force publique , ou parce
qu'i l a été "ppe llé en témoin, ou promu à une dignité, qu'il el! abrent pOUl'
la République , que c?efi une femme
Des A.dignations en 111fti«. 477
prête 11 acco ucher, ou 'lue des funérailles l'arrêtent, ou enfin de grandes
affaires & autres {emblables ; mais les
grandes chaleurs , ni b confeaion du
Ü\Înt Chrême, ou le Baptême de quelque Prince , ne paroilfe nt point à not re Auteur des cau(es fuf!irantes pour
excufer un défdillant : L. .2. §. \. & §.
S i quis , L. ftg .
quis cant . . C. Cu",
diLeUi, de dot. & COnt. C. Venuns, d.
aélion.
11 0 . Que la Partie citée l'efl: déjà pour
la même caufe à un Tribunal fupérieur:
L. Cuntra pupillum , §. 1s, ff. d, ft Judie .
C. Si Epi}eopus, dijl. 18 . junél . Glo§.
C. Cum parati, d, app,lI.
13 0 • Que le h' ge a changé d'état ou
d e demeure par obreption : L. S i Pra;fts,
L. S i ut propriis , C. Quomodo & quando
ju dr,x.
140 • Que le cité efi retenu p.ar le
Magifl:rat, ou fe trouve dans les lIens,
011 empêché par le dol & la forc e d'autmi (·ans aucune faute de fa part: C.
Pajl~ralis , d. oflie. deLeg . C. Significalll' ,
de pigllorib. L. 2. §. fin . ff. quIS.
1 j". Qu'il ep: malade, ou abCédé.,
prelfé , menace de mOrt ou de ~erfe
cution: D e conf C. H , qw, dijl. 4.
C. Si "grutans,.). q. 3. C. Q"",Ialll ,
il Ji
Ji
�478
L!v. III. TIT. V.
de Procu)'. M~ is ce malade doit envoyer
pour lui que lqu'un qui l'exclife , tXCUj atorem, C. Cum diltéli , §. Expeilfllltibus, de:. dol. & cont. Cap. 1. §. Contra,
§. fin . de cl,él.
16°. Qu'il n?a pas entendu ni co mpris
la voix du crieur: C. Sie reélor, dift. 43,
verj. hinc per malac/.iam & Jiq . L. Qui
j èmel, cod. quolllodo & fjuando, &c.
' 7°. Qu'il a été dépouillé, & qu'a·
vant tOllt il doit être rétabli: C. / .2.
1.3 . C. Prius ergo, in fin. & C. Si Epi!,opus prop. p rin,. ib.
I ~o. Que la citation a été fai te à
h eure indue, comme après les Vêpres,
ou dans la nuit: C. ConJuluic, d, o.lJic.
dekg.
.
19° . Qu'elle n'eil: pas péremptoire:
C. Cum di/,élis d, dol. & , ont. C. D e i!li·
cua 24 · '1· 3 ·
20°. Qu'd ie a donné un délai trop
court : C. S, pnmatts .5. q. 2.
21 0 . Qu'elle a été donn ée pour un
lieu incertain, ou qui a un nOm commu n avec plufieurs autres: C. fin . de
refcript.
12" . Que la citatio n n'ell: point (enfée ou libe llée: e. Quare fiae .5 . q. 7.
'. 1. C.fill .ff. defir. L.I. arg. COntra 1/.
'1' 3' ccreum.
Des A.ffignalions e" Jujli" . 47'
Q u'il ea notoire que le Juge eA:
lOcompétenr; C. Prudentùun, de offi"c.
d,kg. C. E x limris , de appt/l. Ji duobus,
ff. de Tt judo
24°. Que l'aflignation a été donnée
un Jour fcri at , ou pour un jour fériat :
L. Si extra , L. fin. cod. de f"iis, C. Si
ut proponis.5 . q. 2 . C. Ptacita d. q. 4.
C. fin . d, fu.
2 ) °. Qlle la citatio n n'ea pas accom·
p agnée du re(crit apoao lique .......
,6°. Que le délai péremptoire eA:
trop mltr : C. /. de di/at.
'7°. Qu'il efi évident que le Juge
efi (ufpeH & ennemi: C. Quia fujp,ai .5.
1. .5.
28° . Que le Patron ne doit pas être
cité par (on affranchi : C. Libue, 4.
q. 3, 1. 2 . cod. de in jus vo,.
29 Q • Que la citation efi faite deva nt
le Juge d'appel pour chofe de premiere
ini1ance : Eod. §. Vifo .
30°. Qu'elle efi donnée en un lieu
non infigne olt il n'y a point de Praticien~ ou <l'ordre de tableau: C. Prœfinû, de refcri.pto
31 0. Que l'aflignation efi donnée
hors du re{fort de la Juridiaion du
Juge: C. Conquejlus 9· l' 3. unaquœq/lt
•
2 30 .
3" q. 6.
\
�4 80
LIV. J[!. TIT. V.
~ 1°. Que le Délé~ué n'a point de
Tnbunal fixe ou expnmé; C. S, locliS,
d, r<fèripl.
. •
.
.
33 0 . Que le Cltc efi noto.rement Infolvabl e ; C. Olim , d, rif/il. fool.
HO. Que l'affignation pour élire,
a été donnée avant l'enterrement du
défunt Prélat; C. B on" .2. in Jin. de ,Ml.
3 j o. Que l'affignatio n a été donnée
il comparoir en perro nne devant lUl
DéléguÉ:, qui n'a ce droit qu'en matiere
criminelle, pour le ferment cie calomnie, pour d"pofer ,:,érité & autr~ s cas exprimés dans le DrOIt; De }udtc.)urtHxtr.
l6 °. Que la ~ar;ie citée ~l~e qualité à ne pouvOIr etre tradmte en Juftice comm e s'i l efi Préfet, Con fuI ,
Maaiarat, Supérieur, Evê'lue faifant
fe s "fan Etio ns , un fian cé ou une fiancée qui fe marie, celui qui affifre à cles
funérailles , qui elt appe llé il un Tribunal fupérieur, qui efi employé à des
altes de Reliaio n, oui efi reclus comme
le Moine , q~i eft p~ivé de raifon comme le furieux, le pupille: L. ,2. 3 · fJ.
de i.n jus 'Vocando.
37<>' Que la citation a été faite par
l'autorité d'un Juge qui n'avoit pas le
pouvoir de l'ordonner: Ul eJI , d, oflic.
d,kg. §. S ' quit"r.
'D u A./Jignations '" fujlice. 4111
38°. Que de trois D él.6gués , de~x
feul emen t ordonnent la cltauon : Ihtd.
very. hoc autem.
.
39°. Que le cité a des excepltOns; qui détruifent évidemment la cItatIOn:
L. Non vid"ur ,if. d. j udic.
-t,..
En France, de toutes ce s caufes de
légitime empêcheme nt, il n'e n efi aucune qui difi,en[e la Partie afTignée de
,wmp?roître, pour éviter le Jugement
du defaut contr'elle; ce qUI frut que
quand oh efi dans quelqu'un de ces cas,
il ne co\.te rien ou de paraître pour
propofer [on exception, ou de con[timer Procureur, quand on ne p e~.lt le
faire par foi-même : I n duhium, d.fent
les Canonifies, lutiuS ut quis v,nial, au.
mil/al alkg"" priyilegium.
En matiere criminelle, l'Ordonnance
de 1670, tit. 1 l , a fait un Réglement
particlilier pour les excufes ou exollles
des accufés, qlÛ ne font pas plus tenus
9ue les autres à l'impofTible dans un
etat de maladie, ou d'autre empêche..,
ment majeur.
Au {urplus, on peut, on doit en
plufieurs cas faire mage des caufes ex~
Tome VI.
X
�482.
LIV, III. TIT, V;
primées ci·deŒus, quoiqu'elles ne pro;
'ouuent pas parmi nous tout leur effet
.pour la jufiification des défaillants, L'ufage des Lettres d'Et~t , accor~ées au~
'abfens pour le Cervlce du ROI , dont
varie l'Ordonnance de 1669, 'revient
àcertains de ces principes.
T
A
B L
E
DES TITRES
ET
SOMMAIRES
Contenus dans ce Volume.
TI T REX X V.
De la Portion Canonique.
•
"
1
QU"f/'ce que la portion CanoniqlleJ
l i y en a d. deux fortes, la Paroifjiale {; L'Epifc'!.1Jale, La Portion Calloniqru Pa,o~UlaLc efi due au Curé ,
lors mém. que le d'funt a choifi fa
ftp,dtllft dans une autre EgliJè que
d(/ns celle de fa Paroif}ë,
pag, 3
Il n'ef/ foillt dû de quarte de ce qui .ft
donne a un< Eglif. par un nomme
yivant & bien portant; (ecùs, s'il
éloit malade Lors de La donation, &
qu'il foit mort d~ c'Ue maLadù, 1)
'La Portion Canoniqu, Je paye à l'Eglifc
X ij
�482.
LIV, III. TIT, V;
primées ci·deŒus, quoiqu'elles ne pro;
'ouuent pas parmi nous tout leur effet
.pour la jufiification des défaillants, L'ufage des Lettres d'Et~t , accor~ées au~
'abfens pour le Cervlce du ROI , dont
varie l'Ordonnance de 1669, 'revient
àcertains de ces principes.
T
A
B L
E
DES TITRES
ET
SOMMAIRES
Contenus dans ce Volume.
TI T REX X V.
De la Portion Canonique.
•
"
1
QU"f/'ce que la portion CanoniqlleJ
l i y en a d. deux fortes, la Paroifjiale {; L'Epifc'!.1Jale, La Portion Calloniqru Pa,o~UlaLc efi due au Curé ,
lors mém. que le d'funt a choifi fa
ftp,dtllft dans une autre EgliJè que
d(/ns celle de fa Paroif}ë,
pag, 3
Il n'ef/ foillt dû de quarte de ce qui .ft
donne a un< Eglif. par un nomme
yivant & bien portant; (ecùs, s'il
éloit malade Lors de La donation, &
qu'il foit mort d~ c'Ue maLadù, 1)
'La Portion Canoniqu, Je paye à l'Eglifc
X ij
�ET SOMMAIRES.
4~4
TABLE DES TITRES
où l'on reçoit les Sacrenuns & tllltreJ
hic,lS fpiritueLs. On divift III Porl;o~l
Canonique de celui qui a deux dOllll.
le. Eglifes inftriums, quoiqu'tlles lui
doivent um portion dt Iwrs legs, 37
Si. le llftateur fait en même temps un
ltgs ft t'Ev'que, (., d'autrts legs à c..
Eglif's, en di/am qu. t'Evtque Je
coruentt.fa dt ce qui lui tflligué, Jans
prétendre d. Portion Canonique, on
ft conforflltra à fis volontés, 4. moins
qu'il !l'y eÎu d. la fraude ,
39
Le legs fait à um perfon", 'lui pouvant
poJ!i!der en prop,.e, n'a poim de Bénéfice, .ft jenje plutôt fait à la perj 'onne même qu'à L'EgLifl,
43
Les Ouarles Epi/copales (., Paroiffiales
Jonï dt même nature. , & foumijis aux
mêmes excep lions ,
4~
ciles ,
pag. [~
De quels biens la Portion Canonique
n'eft pas aile,
19
Les Freres P nt"dullfJ & Mineurs lon~
obliges d, gayer la Portion Canoni'lue ParOiUl~Qt, de tout ce qll'on leur
dilaijJê, .
11
La Portion Canoniqu, Epifcopale, eft
"lie 'l.!.,i 'ft du, à t'E yéqu, d,s biens
délaigis pro anima, (., qu, le tej/aleur 'Ile peut fas prohiber. Où fi trouve
la même raijon, dQù être QuJ1i la milll'
difFo(ition du Droit,
1?
Il -ft dû une Portion Canonique à t'E.
çlifc, des biens délaijJis à t'Evique.
Mais le teftateur peu, dif",dre cell,ti, (., mime fans fa difenJe ,xprdJe,
tll, l'lut n'ttrt point due; comme fi
l, teftateur 'ft paren' de l'Eyique, 31
Si le l'Gs 'ft fait conjointem,n' fi l'Ey/qu, & à Jon Eglif< , il Je fait alors
un parta.Kl, quand même ft uflaullr
TI T REX X VI.
Des Di xmcs .
aurait a.uigné La portion de chacun;
à moins que l'E vêqu, (., t'Eglif' nt
l'0uluffin' fuiyr. les imemions du tif-
tft permis pa, La faveur
des teftam,ns,
35
laltur, « 'lui
L'Evtque nt faie poim ce pariage a.e4
48~
1
Liaifon de ce qui precede avec ct qu,
47
j uit,
Qu'eft·ce que la D ixme ,
49
1.es Dixmes follt ",{liques ou perJonne/l,s,
j)
Les D ixmes f'rJonmlles Je payent à la
P aroi.Jfo Olt f on reçoit Les Sll.crunens,
(,. les Dixm .. ruftiques fe payen' à
la Paroi(fe dans Ntendue de laqu,lIe
Ils biens' ronds rant fiw is , à lIloins
j'
j'
X iij
�486
TABLE DEJ TITRES
9u'unl coutume tOluraire Ile te/a
diffir,mnunl ,
ET SOM MAI RES,
riglJ
57
L es D ixmes peifonmlles, {,> non les
réelles, lU j' payent qlÙn dédllifant
les dipmfes,
61
On lU déduit pas les d,IpC/ljes faiUI pour
dparu Les chofes Jiljeues fi la Dixme ,
j'oit peifonnelle , (où réelle,
65
On ne déduit pas Le ccns , t;. autres rede ..
yanees, des fruits f lljCIS à ta Dixme,
67
0/1 doit pay" la Dixme d. 10llle j'orto
de revenus ,
69
TOIlI j'on' obligés de payer la Dixme,
ûiL
;;:oi;:j r::.fliqile ,
l/J /JI.
les Juift
fjUf!
{es Chr;'ien$' ,
75
Les Moims, les R égI/liers {,> les Clercs
"ivont en commu.n, plZyenl les D ix.
mes r"lLes , mime des novaüs,
~1
L es jl10itzcs 6- Les QUIns pufonnes viJ'ant
III commun , font tenus de payu la
Dixmc d!s champs qu'ils ont acquis
nouveLltment Er qu'ils cu.Llive/1l de leurs
mains, à moins qu'ils n'oyen! obunu
à" fltjet qll<lque privilege,
~7
Le prÎvilcge devient inutile l' ar L'l_""cep_
tian d, la c"ofi jugée ou par {a prifcription quaranunaire ,
8~
On doit interpréter Lu p rivileces en u/,
fins, qu'ils ne pOrLellt de pro/udice li
481
perfonne. L'Ordinai,. conno", des pri:
yileges des exempts,
91,
ClUX qui j ànl exempts de Lu Dixme,
doivent la payer d<s biens qu'ils ti,~
97
nent tlZ arrenUmellt ,
Lu Lai'ques > l'Empereur m'ml, ne P!U-~
vent accorder le privilege de nt point
pay" de Dixmes,
99
VIt La'lque lU p eut recevoir les Dixmes
des mains des CLercs, fous peifJ,e d'ex ..
communication) (/ de dépofitio/l con-"
Ut le Clerc priyaricateu.f ,
10J:
Les revenus du D ixmes ptUl'ent étre.
Loués, //lais non ali/nes,
107,
L,s Curis doivtllt li l'E vêqu. la quart"_
des Dixmes qu.'iLs exigent, s'ils n'CIL
font exe"'pts par fa preJcription, l Ot)
,
T 1 T REX X V 1 l,
Des Biens d'Eglire qu'oll peut aliéner
ou non.
Réguliùlment
r E vlque
ne peut riill enle conjèrutment Oll
l'avis de fon Chapit,.,
Il J
L'aliénation des bitns d'Eglifi, j'ans
utilité pour t'Eglift & fans le con_
jentemwt des EccUfiafliques , <fi n/ille,
t reprendre fans
1'7
A llcun T itulaire nt peul lirever fOl~
.II. IV
�-488
ET SOMMAIRES.
TABLE DES TITRES
Eg'ifi pour des detits ùrangeres, mdis
on doit acquitter aLLes .!lUt le prédé..
ce./fiur a faiuJ par nütjJué, /11., man ..
u
dât, ou au profil d. jan Eglife ,
115
Prélat p.ut don",r llne "lOfe d. pm
de valtu.r
une p u/onne de miri/(::
a
il l ui cft au{fi permis lÛ donller un
fonds d. Itrre pOlir y bâtir une Egli-
fe,
I~
Les reI'enllS Ecdifzaj/iques ptuvenl tIf.
ytlldllS pOUf peu
de umps, & tmpré-
,n,iis dl!. cinq ln cinq ans. Difli1l8ioll
fi faire fi a fitill; expü.catiofl du pdcair< ,
1);
Lu bâlimens ruinés & les clwmps inCII.LttS, üs bois coupés, peuvent êue
haillés JOliS un fins nnllud ln lll1phyléoJ~.J° t/ fi t'on refit deux tlllS à payer
ce Ct:ns, l'o?I/1pllytéofl pellt êlre rifu-
lue,
139
Le Prélat peut aliéner de pelites lerres
inculres é" de peu d'utilité .J° iL a a{~{!i
le draie d. vendre les ejC!aves fugi-
tifs ,
143
'L'E vêqUl peut dOllner fous condition .lIn
fatUM alidné par le vaffat {,> de difficile récupération,
J47
Un fief devolu peul tu. concédJ li d'autres par L'E vEque,
ibid.
Il efi permis aux Prêtres qui ont procuré
489
d" bien à leurs Eglifes tfm affranchir
1" lques efclaves )
151
Le Prince plia échanger avec un fonds
de l'Eqlijè, mais nOI/ avec des ,[claves, s ib jont. uûüs à l'Eglif'e. L'E~
vl(/ue peut alllori[er les échanges entre
deux Eglifes dansfon Dioceft ,pOllrvu
qu'tUes y don/uni Leu.r confintemen.t .;
m,lis on ne }Jelll pas d~'l/Ier le fiJ/fl.
l ad pour Le ltl/lportL,
J 5)'
L'Egli!, ptUl padrt jès biens par la voie
de la prejèription ,
119
On ne ptllt prejèrirt üs dixmes ni les
oblations>
161
T ITRE XXV III.
Du P éc ule des Clercs &. de leurs Succeflions..
Ce qu'acquierl un Prêtre qui n'avait rien
à Lui lors dt fon ordilla/ion , apparlÙn< a t'Egtije, {,> il doit mime, Jous
certaines peints, r tenir un dc7e de j'es
, acquijieions,
16)
Ce qui efllaiffé aux Prêtres pour Le falut
de l'ame , .fI cenfé laiffi à f E gliJe ,
qtlt te Legs ne fait fait a titre
de fidéicommis,
171
Les biens acquis par [u Prêtres en vile
. de Leur Eg/1'- , doiYUlt y dellleurtr,
à moins
Xv
�049°
TABLE D ES T ITRES
(; ils n'en peuvent difpojèr par u(lamem. Qu'entend-on par Le Ilom J'Eglifi?
' 71
Les Clercs pwvenl fo ire l'aumône dts
biens dt L'Eglijè ,prillcipalem. m pour
un< jl/fI' calif',
179
On P"'I Uguer les biens Eccléfiafliques
.
d
fi concurren ce
e ce '
fjl/. on. a d O!l~Je.,.
ft
L'Eglijè,
.
,b"l.
Les Clèrcs peuvent difpoJ(r de ce q"'i~,
OlJt acquis aulremult qut par L'EgiL-
fi,
' ~I
L'Eulifi Juccede au Clac Libre qui /l'il
p:int dl! JilCaJfour ~
l ~J
La fucc1Jîon. de l'E(Clave promu Ill/X
Ordres ft décidé ab imellat, fi diviJè.
en qUIlUt portions,
ibId ..
LI VRE. TRO I S I EME.
D,s Jugemtns (; de /<IIrs D ivijionJ,
T 1T R E
PRE MIE R.
QI/'efi-ce qu'un Jugement & une Cauft!
19 1
,Quels font les Jug,mens féeulius & ,ecU.
fiafliques?
199
Le Laique doit être conyenu devfllll Url
Jupe ial9ue, à moills 'lue La caufi ne
JOIt JPimuet/e, L es L eu"s qU'ail ob-,
E T SO MMA IRES.
491
tiendroit du Pape contre ceUe regle ,
!ercit/a nulles,
10J:
Les Clercs ont le privi/tg' de ne pouvoir
êta convenus de.vam le. f ugt laÜJue,
à quoi. ils ne. pW'Ie.fll aucum.ment re.nonctr. Exception a CtlU regle, 1 fI
L, Demand",r doit fui." dans fon .,.
tion Le Tribunal du Difmdwr, "7
Si le coupable qu'on. a pris fi prù,mt
Clerc, ef/-ce au JUfI' d'ii;gliJe a déci·
d., cetlt qu'Jl.ion, ou doit·iL IIp!,,,ll,,
Ü lugt jùulje,r?
11 !
Le Ptévenll, reconllu pout un Ecclifùzjii ..
qlle , doit tif(, rtjlitué j'ur il, champ ait
Jug, d'Eglije)
117
ail prifu;", qu, l, Pr'.,nu ,JI Çl", Olt
L aïqu, ,par l'hahit qu'il porte, ib:d.
La circonftanet du monltnl nt dùl'Uù pas
la préJ'omption d, l' habitud, ,
229
La ficonde divifion qui je Juit des lug"
mens,
tJt tn
ordillrllflS (j t..'rlfllordi_
naires. Quels fOnt Ils ordinairlS, 13 r
QIl: efi-ce qUt le Jugenltnt' extraordinaire. ,
(/ un Jug' d,agui ,
'39
}lon feulement le Prina, mais Ils autres Ordinaires f"L.ml déIJgutr, quoi.
qu, le nüégue par" Prince ait plus
de privilec,s,
'4 r
Le D élégué par le Prince, ne P'UI régir,
X vj
.
�1192
TABLE DES TITRES
ET SOMMAfRES.
'i/rull ent cittr quelqu'un pour comparoitre Cil pufonue ,
1.4S
L. D <Ugui par le Pape ne peut IlIbdéligller que ceux ci-dénommés ,
147
Une. même coufe pelll être déléguée
plI/lieurs ; mais qu'ol ,ft-il fi la cLaufe
1
quod fi omnes &:c. efl. ou rL''ft pM
dallS le reJèrù?
25 r
Si un d'elJtre plujieurs D éUguéJ a commencé
iü
lraiter
L'affàire , Les
flutrl!S
491
de.t~a(ion finit, tant par la mort
. des ll élégans 'l'U des D t/igub , mime
La
par la mort d'un Jeul d" DtUçuis ;
à moins que le contraire ne fou exprimé daf/S /, mandat, ou q/l' /a di.
Ug~ti~ll, ne foit faite JOliS le nom d'une
D 'gnlle ,
175
La mort {/ l'abfence produijem lt, mime
e.!fit , lorlqu. les clioJes fie Jom en I,"r
enfier,
28}
ne pUlvent plus fans ca,ift S'Cil entre-
La Jélégation finit par /es 'lIIp" IIenuns
1))
de droit ou d, fait du Délig.é, 185
La J uridiélion du D llégué par l, Prince ~ expire par fexùuûoll de la Sen·
II/ettre ,
La f uridiElion fTorogù à L'un des D i , légués , Jèrt Il. tou.S ~
ibid.
l t D JUgué doit fi conformu txautl// tnt
au.'" urmes de la délégation ; {,o IIne
COlllllliJIiOTl 'ft toujours an/ù contenir
tou~ ct qui cft nicrffairt pour fOll cxieUt/Oll ~
257
I l Dilégui peut l'ulvoi, des exceptions
.. raiJoTlnahle.s, Ji. le. re.fcrù. lU. COfll leJll
IIne difpofition contraire ~
263
La Juridi8ion du D iUg'" peut J'ét,ndre
f itr "llli qui n'.fI pas compris exprerfilment. dans Le manda! ,
~65
Le ma,rzdat Apojlolique peut être exùuté
danS! un autre Lieu que celui qui y eft
,xprimé ,
269
L a d;tégtllù)n finit par, la révocation >
1o c'ho/es étant enc(Jfc en /cur entier ~
1
27 1
tence,
187
L. ] IIg. dé/igl/é n'a plus J. ] uridié/ion,
du. fIlomem qu'rl fi dcc/are lui.même
incompéunt,
189
Si lm Rtfcrit fix, un Itrm, ala dmgalÎon , dft finit par l'eXpiration du
terme ,
191
Une perfonne peUl êere convt/tue en v aUt
d'un fccolld R.flrit , où il n"fI pas
fait mentioll du prtmier que l'Adytr.
fair, a laiffi jitranllu ,
1.9l
La déligaûon finit par la rùrifation,.
lorfqu. le D<tigué .J1 monnu fufPcr7,
'95
Commellt fe trGillm les C.llJe, d, fufpi.
cion,
'97
�494
T A BLE DE S Tf TRES
Le Jugement flm maire
'ft
cdui Olt tOf1~
procede f ans obfirver touteS l<s f ormalids rigourmjis du D roit, 6, le
Jugemetl,ordillaire 6> f olenne! efl au
contraire celui où on " s obJerv< , 3°1
TI T R E
L 1.
Des Procureurs.
Nous p laidons p ar nous-mêmes, ou pa,
du Pr()cur~u.rs ou Syndics . Com6ien
y a-t-iL d'</i"ccs de P rocureurs? 307
Le PU!! {/ le FiLs de fa lll i/ü p eu vent
ùn cOIl(lùuù Procllreurs J celu i mi me:
'lui n'efi tÎ!Jé 'Ille a'e. dix-jipl ans " mais
p our ùr<. P rocureur en J ugement J il
en f lllt avoir "ingl-cùz9,
31 J
Le Mineur de , 4 ans p euL e.f ter tfl Jll~
gement. p ar lui ou pflr d'autres,
I I OIl -
obJZtau la p ll.if!ance pour/u/ft
dans
les Caufis Jfirù,," les ,
J
3, ~
Comment fait-on Lorf.lu.'un Min eur de
' 4 ans v eut efler en J ugunc:nl dans
les Caufis JfIrir ud l<s?
3' 9
Le. D JLéuué du faill! Siege. peUl donner
un C~rale"r au Mine.ur de 9ull tor{e
aIls, ou li! pouvoir de conjluflet' 1/11.
Procureur ~' &- teL
'lui il n'cft pas
défendu d. l'êlre > peut remplir ,et
a
e"'pLoi >
F3
E T 'S O M MAI RES.
Si deux Procureurs (ont nommés conj oùztemwt , celui. là aura la pdfirtnce
'lui Je fira jàiji le premi" d, l'affaire , à mOInS 9'" le comrair, V1e f oie
exprimJ dalls l'ua, de procuration ;
dans Lequel ' tU, un { tIll nt pourra tnu eerendre L'affaire cOln miJè 'lut. fllr le
refus de. faull /! , s'il m s'efl paJ jubfti.
lué un ,jers. Quand il; ne font pas
nommés folidaù emtnt , l'un ne ptut
p rocéder j àns talure )
315
Un P'dC/tfWr confli wd mêllle pour du
aJ!àires qui dUlltllldt nt un pouvoir
fp éciaL , Ill!, p e Ul fairt par tXUnfiolZ
ce ~/J.i requiert lm mandat Jpécial J a
moms 'lu'il n'y aù du exemples pro-
poFs dans [Qa, d, prOeUrQlIon , )19
Le Mandat ne comprend pas plus 9"e
ce 'lui y eJl ,xprimi ,
3H
U n Procurtur extrajudici«lr, peur libre-
ment Je ehoif , un SubJlilllt_ Un /' ,0curtuT judlûaire ne le peUl qu'en ,,,.
,ains cas ,
317
On ne reçoit point de Procureurs dans
les Caufes crimin""s,
119
Les Clercs ft Les Moines ne peuvent être
Pro cureurs ~ fi Ct n'cft en " nains
COJ,
345
l es Clercs ne p",.ent poJluler d,vant les
J uges fùuticrs ,
347
�496
TABLE DES TITRES
L es excommuniés ne peuvent ,Jle, ln l ugemllll, ni en itur nom Ili au nom
J'autrui. , fi ce /l'efl pour Leur diftn -
ft,
311
Le Procureur du corps dont cUllûns m'filbn:s (on t cxcommullib , ne. peuL êlf~
" fu}'", fi" ,,'eft en trois cas, ibid.
L e Procun:ur ftUl êta dl/oque expr~g;
ment (; lacuemUll , Coml/a IOrfiJlll le
Mandant COmll1I!.I1C t. Il traiter hl CtluJè
par lUI -même,
3) ):
Les auitJ jil.ivans limitent (,. font inter-
préter C llX qui préadent ,
3 ~9
Vn Pro, ureur qui Je llonJl1U lm SubJli.
l ut , nt peUl /e flvoquer s'iL /l'en a
l, pOil voir ; & lorjqu'il a fl/hftiut<
lJu elqu'un dans unt caufo, il Lui. tfl
permis d'exercer fon office à. (égard
du autres ,
36 1
Les aacs d'un P rocureur rtvo'l/li font
yaLabüs ~ J'ils ont b; faits avant qu'il
,Itt connoiffànce. de
dyocation ,
Jà
36 3
Le Mari4p~ contra.t?; par un P rocuflu r
,(.Y09U' n'efl pas vaLidt, quand II/llllt.
la révocation nt j'eroit point
la connoiffan« des Parties ,
à
365
'YUlUt
Lts aatS faits aprtJ la révocation non
ignorée, font n/lls,
,67
Le refus d'u", pro el/ration Il'cmpith,
ET SOMMAIRE S,
497
pas qtl'on ne pll.iffi tnfuiu.l'accepltr ,
fi le Mandant efi tOlljours dans la volowi d, la donner,
369
L'acceptation de fll [/' d, procuration &
Le cautionnement. dl/. Conftiwdnt e.m pichuJ.t de renonar enfuiee li la pro wratioll ,
3n
Le Mllndllt finit pllr la mOrt du COl/fiitaone , qlUlquifois me/tu. Les chofis
n'étant pLus du/ls Leur entùr , 37 5
T 1 T REl r r,
D es Paéles IX des Tranr.t\ions.
On privitnt quelqu,fois lrs Jug,m,"s par
les Parles , les Tranfaé/io", li [" Com_
381
promis ,
On doit obftrver les pa.f!es , 11IJme au
prijudicc d'un Indult Apofloliql" ,
38\
Le plia, par l'que/une fill. daLle rLnonce
Il''ec jèrment. a la f/lcceJfion dt [cs
pue {/ mere, doit unir ,
389
Le. paae 'lui met l'ame. en péril n'oblige
point ,
391
Les tranfaaions doivent être Obfo'YÙJ ,
(i dérogent aux droits des Partlts> fi
elles fOIll Légitimes,
397
•
�498
T ABLE DES TITRE S
,,/l,
Tl T REl V.
D es Arbitres.
Q ui font <el/X qu'on appdi< Froprement
Arbims?
403
O n peul compromeltrt. fur une a.ffàire
p endante pardevolu un lllge dilégué,
comme devtlnt le Juge. ordinaire, 407
Q ueLs [OfU aux qui ne peuvent être Ar...
bi",s?
409
Le Lai~ue ne peul êtrt. A rhilr, dltns une
carife fpiriweiLe , à moin.s 9u'il n't,it.
p Ollr adjoint un EccLéfiafli'lue , ou.
qu'il n" ait étJ nommJ par l'amoritr!
Apofloliqu"
4'3
O n ne. peu L prendre une fimme pour Ar..
biEfe , à moins que telle ne fia La cou.
lfune du pays . Toull. perJonne p eue
êue nommée A rbilft, quand il nt [ur:vient aucun empêchement,
4'~
Cmaims pufonnes ne pl/tV,nt paffir des
compronlls ,
4 19
Sur 'lltoi petu·olL compromettre?
41 J
LiS Arbitres choifis pOlir jugu diJ/èrw s
chefs , ne. prononçallt que fur un fout,
f arbitraglZ n''fi poine fini, à moi.ns
qu'ils n'ayent reçu du Parties Le pouvoir dt, prononcer ailifi,
417
L'arbitrage finit p ar r ,xpiration du urln"
ET SOMMAIRES. 49~
L, compromis finit tnnt pa, la mort dlS
Arbitres , qll' f ar
des Compro.
mUltlnS , à moins 'IUt uux.ci n'euOtlJ!.
t::prejfimeTU flipuLe pour lturJ héri..
tiers,
4JJ
4' 9
T 1 T R E V.
D es Aflignations en Juflice.
Le JUif' doit avoir un Notai" , 011 d'ilX
perjonruJ capables J'ceri" ilS aa" dit
Jugem'nt ,
43 ~
Le commmcemenl des ] ugemens tfi ta
citation , jàns laqd" toUS lu aums
aues font nuls ,
44 t
Une citation tfl rtndue inlllile pour quatre
principales rairons , ft une ped'onne
cÎtÙ, par IIlt luge incompiunl , n't.fl
pas tenu. J'obéir ,
441
Celui 'lui ayant éli cité riguli;"ment,
cllange d, Jug' , nt peut dieiinu en·
fuite celui qui l''Ji dija far prl.'ention ,
447
Celui qui a ü; cité par II! fpoliattu r mime , n'4i poine oblige dt. eomparoîtr"
41l
L a citation n'oblig, pas filon la qualid
du li""
415
On ne peut, mtme du. confinumtnt des
P arlits , faire aucune. proâdllr: lcs
�TAilLE DES TITRES &:c.
jou" da Fit.. a t'ilonmur d. Dieu.
\,00
Les trop courts délais annullllll lm'-
4 \7
cita/ion,
O n peul renOnCt r au privilege. df!.S flries
i njlùuùs al jQytU,T des hommes, 463
Le D mglli .(/ obligé d'inftm cap" d.
lac01/lm~{pon dans la
cUdlion , (; d~
m arquer joli Auditoire, ce 'Ira n~ fa it
point Le J uge ordillaire,
46 )
Que fait-on quand ta ]",idiaion du Juge
dllt.'glli eft expi.rù ,
469
Le Cité peut tir< diJPenfd dl
ft
p r<.
j al/tr pour cerlam s emp Jc/utnef/S,
I/lais La difp"zj'e
Ill"" ,
c~ffi
ayec L'tmpiclu,.
FIN DEL A TA BLE.
473
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol7.pdf
0846512d6562ca32f5df269df1a4a1a7
PDF Text
Text
INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE,
TRADUITES EN FRANÇOIS,
ET adaptées aux Ufage, prUens d'Iralie &.
de l'Eglife Gallicane, par de< explications
'lui mettent le Texte dans le plus grand
jour, &. le lient aux prin cipes de la Jurifprudence Eccléliallique aét uelle ,
PRECEDE ES
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
OUVRAGE ELÉMENT A IR E, utile
Jort<
à lOute
de pu/onms , mais indifptnf"bLe
pour r 'lu,de du Droil Canonique,
l'J' M. 0 U R AND de M,ill,ne, Avocat
e~
Parlement.
TOM E
A
SEP TI E ME.
LYON,
C hezJEAN.MARIE BRUYSET,
Imprimeur,
Libraire, rue S. Dominique.
M.
0 C C.
LXX.
-
fiy", Approbation & Privilcgc du Roi.
�INSTITUTES
DU
DROIT
CANONIQ UE.
5 U 1 T E
,.
DU LIVRE TROISIEME.
T01/U
YH.
A
�~( ~~ *tt*"Jt f!f*.R R•
•~iC~~·Ht*~r~ ~*>J
DE DOLO
DU DOL
ET CONTUMACIA,
ET DE LA CONTUMACE,
ET IN POSSESSIONEM MlSSIONE.
ET DE LA MISE EN POSSESSION.
TITULUS VI.
Quis dicatur Contumax, & quid
lit Comumacia, & quibus pœnis puniatur.
R GO juridicè vocatus ,
fi nullâ ltgieimâ caufâ im-
,ft Je judici prœImilare neglexerù, adverfario accujà!Ue, cOT1JumacÎœ crimm inCl/rrÎt. Ejl enim cOlZlumacÎa , aga
Judicem, vel PrœLatum commifJa
inobedienlÎa. Hœc aurem variè JUribus coumUT : nunc enim Litis
~*:!IJ pedieus
Jamnr; , nunc mulélâ, nunc
expeT1.~
T l T R E
V I.
Qu'entend-on par Contumax, (,>
qu'ejl-ce que II'l Contumace ? La
Contumace ejlpunie diverfoment.
:c ELUI-LA donc qui étant
cité juridiquement né~ ~ glige de fatisfaire à l'a(I1gnation, {ans avoir aUClUle excure légitime pour s'en dirpenfer, peLlt être 'accufé par la Partie adver(e du crime de contumace, qui n' dl: autre choCe que
la déCobéi/fance aux ordres d'un
Juge ou d'UR Supérieur. Le Droit
~
C
Aij
�4
Llv. II 1. TIT. V I.
farum rejeDione (a) & rei /e'luef
l/"alione ) ve! Ecclefiajlicœ fententÏœ (b) innodaLÎone ob COJ!lumaciam Jua.m convenl1ls afficil1lr.
(Q) DiO, c. Cùm diltai 6. extr. de dol. & contum.
(h) C. r ulf. [fGwn irau 3. CXtr. ut lite non conte Il.
La ntbri9ue de ce Titre annonce qu' il
y fera parle du dol ) avant même la contumace, & il n'e n eft rien, à moin~
que Lancelot n'ait entendu le comprendre dans les diITerentes efpeces de
defaut que fait une Partie fur les affignatians qu'on lui donne; car on en diftingue de plufieurs fortes, l'évident &
notoire, le véritable & l'interprétatif.
Le défaut ou la coutumace évidente
ou notoire, eft 10rCque la Partie citée
déclare nettement qu'elle ne fe rendra
point dans le T ribu nal Oll on l'appelle.
Le défaut véritable eft 10rCque la
même Partie citée ne comparaît point,
pas même pOHr propoCe r e~ClICe, fait
qu'il ait di, qu'il comparaîtrait ou non,
qu'il ait été ôté une , deux ou trois
fois.
Enfin le défaut interprétatif ou fiaif,
eft 10rCque la citatio n n'a point été faite
à la perfonae même.
1
prononce di verres peines contre
la contumace. Celui qui s'e n rend
coupable ell puni, tantôt par les
d ommages intérêts, tantôt par une
amende, & tantôt par la condamn ation aux dépens ou par le féqueil:re, enfi n par les cenfures
Ecclé(jafriques.
1Ju D ol, de la COnfumtt<e, &c:
Les Auteurs diCent que ce demi el'
feulement peut êU'e reç ll Ù demander
la révocation ou la réformation du jugement dans les dix jours: V"è nll"",
contumax non audiwr appctLtzM & mullo
millus nOloriJ , fld jiRus potll appellare
intra duennium p ojlquam flivtrit finuntiam contra fllatnm. Cod. Qllomodo
(,. quarzdo judo ab 'o . C. Quorum, §.
Sunt etiam Il. q. 6.
On n'ell proprement contumax qu'ap rè trois affigna rions, aL! (ur un c (eule
péremptoire; mais on l'eft en ce cas ,
fait qu'on ne vienne pas, ou qu'ctant
venu, on ne veujlle point obéir, Olt
qL! e "on (e retire f.1 ns congé.
Il en eil de même quand la Partie citée Ce cache, ou empêche autrement
qu'on puilfe la décoll vrir, ou quand
A üj
�fi
Llv. Ill. TIT. V r.
elle vient trop tard, ou quand elle nt
repond point, ou ne r~pond qu'avec
ambiguité ; quand elle refufe de fe
rendre il quoi un jugement lacondamne,
quand elle ne fe défend pas; c'eft ce qui
eft marque difertement , tant par les
lois que les Cmons rappelles paT le
Spéculateur, in part. d, contwna<Ïa ,
§.I.
On voit par ces exemples, qui (ont
comme autant de principes
certams, que le dol peut entrer dans
la plu~art ;. car on le definit en générai une femte , ou une limulation,
'lui eft plus ou moins condamnable;
d'oh vient qu'on en diftin gue de deux
{ortes, le bon & le mauvais. Le bon
eft pris .pour une induftrie, une vigilance uule & louable, Fra fo'utia . L'autre eft une rufe criminelle qui tend à
tromper quelqu'un: EjI omnis ,allidin éan~oins
tas faLlada , machinatil1 ad circul1lYc nÎendU!ll, dt,cipùndum ,fa/LendulIl in llfterum adhibitfl. L. 1. de dot. Ricc. hîc.
if
Communément dans l'u(age on ne
p;end ce mot qu'en mauvai(e part; &
c eft parce qu'un contumax) qu'aucune
légitime rai!on n'excufe, ne peut être
que dans de mauvaifes difpoCitions
qu'on le CuppoCe auffi clans le dol: Con:
Du Dol, d, la Conti/mac<, &c. ,
n,m~âa vera. ef/ 'Ve,.~ dtliaUnl , quœ dolo
œq~IIp'a.ratur. IJ'O~1 vi ent 3uffi que celui
'lIU s en rend coupable, ell puni co :'!,me un vrai délinquant. Il perd le droit
de l'appel & fes privileges ; il pa(fe
pour conlès aux yeux de pluGeurs ( &
nOn .pas de tous; ) il eil appellé e n
~ertal/ls ca~ par les Canons, herétiq ue,
Inlidelle; 11 tombe de droit dans les
déchéances prononcées p'arla Loi ou un
te~~ment ,&c. en lin ,1 ell fuj et aux
d,Herentes peines dont parle ce texte.
~i}
Dans notre langue, la contumace
<lont il s'agit ici, s'appelle difaut en
matÎtfe civile, & retient ce nom avec
l'autre , en matiert "imintlle. Pour
preuve, l'Ordonnance civile de 1667
a cette mbnqu6 dans (on cinquieme
titre, d~5 congis & défauts en matie" ciyile; l'Ordonnance criminelle de 1670
a ÎntilUlé le dix·(eprieme, des difautJ
&
Conlllmllces.
D ans l'Ordonnance civile de 1667,
on remarque trois (ortes de défauts:
l'un p~"; n." ,le point pré (enter après
a~olr etc CIte en per(onne ou domicde ; l'allrre pour ne Ce point défendre
"près avoir préCenté; & le troifiel'lla
A iv
�S
LIV.
Ill.
TIT.
VI.
pOlir ne point plaider, ou pour Ile
point produire après avoir défendu .
ce q~li revi:nt juftement à ce ~u'on;'
établi les LOIs & les Canons fur les dilfé·
~entes manieres de tomber dans la contumace , regardée également parmi
nous Comme un délit , une défobéif·
fance il Juftice très·condamnable. Auili
en mati cre criminelle on la punit d'une
amende; & dons les procès civils elle
vaut à la l'mie adverfe une adjudication avec dépe ns contre le contumax.
,Véritablement, que comme l'abfence
d'une Partie n'eft pas necdl'airement
une preuve de l'injullice de fa caufe
la même ~rdon~ance de 1667, tit. 5:
art. J ,apres aVOIr dIt, que l'ourle pro.
fit du défaut, les conclu flans feron t
adjugées a\1 demandeur avec dépens,
AEtor mittitllr in pofi'efiionem reTUtTI rei contuma cis , & poil:
annum efficitur verus poifeifor ,
Te ~ervarâ gua;frione fuper propnetate.
§.
1.
l Lllld quoque videLUr ordi-
narium, ut contumace a.dverfario
IUO
exiflmte J in pojJeJlionem earum
D u Dol, de la ContI/mac< ,&c.
9
ajoute ft la demande {e troll ve julle &
bien vérifiée. En mariere crimi"dle ,
Un contumax peut être innocent· &
. ue les Auteurs difent qu'il pafle
'
quoIq
pour confès , cela s'entend qu'étant
dîlment appellé , s'il y a d'ailleurs des
preuves fuf!ifamment, on pellt le con·
damner; car autrement, la contumace
d'elle-même ne peut faire tout au pills
q:I'u~e préfomption, qlli (a uvent c il:
detnllte par les aéles contraires de la
procédure: comme en effet, l'on voit
ab.foudre. des accufés innocens qui n'on [
pns la {lUte que dans la crainte des fdll:<
rémoignages & des injullices.
NOliS verrons au flll'plus ci - après
fi un contumax pel1t être contraint ou
puni parmi nous par des Cenfures Ecclé!ianiques, comme le dit ici Lancelol.
L e Dem alld~ur ejl mis en poff.jJion
des biens du COnlUlizax, & en
devùlll après l'année vrai paf
Je.fJeur , fouf la 'lUejÙOll fur la
propriété.
§. J. Il paroÎr que c'efr l'ordinaire de mettre celui qui a fait
citer le cootumax, en poifeilioll
A v
�la
L1V.
m.
TIT.
VI.
ruum, de quihus quœjlio vertÏtur,
'Ile! (a) quœ alids funt in patrimonio rel, pro modo debiti, Ji perfonali s inf/ituatur aé/io, cujlodiœ
caufa illduearis , ut tœdio affeaus
reus veniat aliquando re/ponfurus.
Qubd (b) fi ad/LUc per annum in
fua eOlltumaeia perfeveraverÏt , judire deeenunte vents poJJefJOI' efficieris, fuper proprietate dumaxae
Ildveifœ Pani definfione refervarâ.
S d fi mijJus in pojJ4Jionem ( c )
frué/usdilapides,fequeflrandi erune,
(,. quod dij/raé/um ef/ , in prij/inum
jlatum erit revoeandum.
(tJ) C. Q.uonicrr;frt,uentu S. §.In a/jjs lIcr'l ex.tra
Ut
lire non conteA:.
1 . C'7:tt. de co qui m\$t. in polTerr.
(,) c. DilcaUJ 1. CIU. de (eque{k po{l'iff.
( b) C.
Itparvr, qu, "eJlt'ordinair<. Ces mots
de notre T exte ne donnent pas de fa
décifton une idée entiérement certaine , parce que la mife en polfeffion
n'en pas la feule peine qu'on employe
toujours contre le contumax en Juflice; & en effet, les Canonifies font
'Du Dol, de la Conti/ma", &c. 1 1
des biens contefiés ou d li patrimoine dudit contumax, fi l'action eil: perronnelle, pour en demeurer le gardien, & engager
par là l'ab(em à répondre ; car
fi mal gré cela il per(évere un an
clans fa contumace, le demandeur
qui a déjà été mis en poifeffion
des biens, en devi ent, fOlls l'autorité du Juge, vrai poifelTeur ,
en ré(ervam routef6is à la Partie
ad verre de fe défendre tOUjOllfS
fur la propriété. Mais fi celui
qu'on a mis de cette forte en poCfeiIion des biens en diffipe les
fruits, on doit ordonner le réqueil:re & la rellitution de ce qui
,
, il:'egare.
se
à ce! égard des diilinétions relatives &
à la nature des call(es & ;\ celle de la
contumace; ils diilingnent les caufes
criminelles, civiles & fpiritllelles.
En matiere de crimes, l'accuCe contumax paire p,our confes, & c'eil la
pell1e la plus févere qu'on ait pu lui in-
A vj
�LIV. Ill. TIT. VI.
D u D ol, de/a Contumace , &c.
flige r, vid(tur fiéliont. juris crimtn con-
fit,,; ; nOlis en avons parle Cur le paragraphe préc dent.
En matiere civile , on dillingue l'action r elle de l'aaion perConnelle. En
at\ion réelle , ou la cauCe efi conteftée , ou eUe ne l'e ll pas.
Si elle ell contellee , & qu'elle foit
fnffilàmment inllruite , le Juge prononce deflnit ivement , lune procedi /,0 teft abJolvmdo vel cond~mntlndo J~'lllldtlm
ClJlIfo mu ita ; mais il condamne toujours aux depe ns le défa illant , fa ns
qu'il ait droit d'en appeller: C. Prout,
in fin . ,od. C. Decern;muJ 3 . q. 9 ' L .
Prop"andum, cod. d. jud;c<.
Si la cauCe déjà contellée n'efi pas cependant inllruite, fi non liqmc, le demandeur ell mis en po{l'effion du fo nds,
dont il devient Cur le champ véritable
pofl'e{l'eur , fauf à la Partie abCente tous
fes droits fur la propriété: L. COflfonlaneum 1 cod. Quomodo & lJl/ando judtx.
11 en ell de même quand la caufe eil:
comme conteilée ,
9,,4
contt.flala ,
à
l'elfer d'inre rrojl1pr~ IIM prefcription ;
mais quan d elle n'eft du tou r point
contefiée , le demandeur ne peut en
allcun cas reqllérir que le Juge pro nonce; il peut fe,ùement pretendre>
qu'aprt:s
Ull
'1
forn maire C'xtlmcn de la
cau!e , il foit mis en po{l'c f!ion de la
chofe demandée , pOlIT 1" çarder cn
maniere de [équellre & de dopôt pendant une ann ée ; après laquelle, fi le
contu ma. ne paroÎt point pOlIT la réclamer, en offrant le paye ment des dépens & caution du jugé , il en fera
véri table po lTe (f~ ur, ne demeurant à
l'autre que l'aétion au pétitoi re fur
la propriété , comme il efi dir dans ce
paragraphe.
Quand l'atlion n'efi gue perConnel/e,
& qu'il ne s'agit point d'un fonds , le
demandeur efi en voyé en pofidlion
des bie ns quelconqu' s de l'abfe nt , à
proportion de la valeur de la chofe demand.!e , p ro modo d,biti dcclarati il) lib,flo, pour la garder aulU en dépo t pendant l'année, comme ci· devant;
r
quand la contumace arrive après la
caufe con te ll.!e & fuffifa mmeot inf~
t mite , le Juge donne un autre délai ,
paflë leque l , il met le demandeur en
pl eine poflèllion d'un cerlain bie n du
contumaN , par man ie re de difira élioll
de to ut le refte; ce qui n'ôte à ce der- .
nier <tue fes droits fu r la po lfefli on , &
non fur la propri eté.
En matieres fpirituelles., 011 ne peut
�LII', Ill. TIT, VI.
uCer de mi Ce en poIT'eflion ; on uCe en
'14
place, des ccnCures, aillIÎ que dans tous
011 la mi Ce en polreilioll
ne pellt avoir lieu: Si calis
ca:ifâ
qubd auror poffit 11litt~ in PQ~Ol~One1J/ ,
fiu. m{[Jio & rtCuperauo flculldllln .prttdia.1Il dijlinaioncl/I : quod hoc fi'" lion
p"jJit , qu::tcumque fie 'flltJ,a 'luomodo-
les autl'es cas
_11
Ji
6:
cumq!lC agawr, e:tcommulllcan POlefl rfliS
Contumax 1I[q1l' ad fatisfa8iollcm condigllQm ; & niltilomirlll.5 d,b~l cOlldem. .
na,.; in expt/ifs. C. TUa!, lit lu. non con·
ttfi. C, Ex li""is, d, dol, & c"nll/m.
Speculator, dt ,0n/UnI, §, 3,
,
Réguliérement le demandeur qUI efi
envoyé en pofl'cflion pour contum3ce ,
ne fait pas les fmits fiens la premiere
annee; & comme il n'en pendant ce
temps que fimple admini(l;,ateur !'X, dés II admmdlre
Pofitaire on le révoque
•
mal; on ,exige meme
de llU' une ca,ution quand il e(l CuCpet! de mauvmfe
admini(lration ,
Gloff.
Les Cano ni(les appeUent premier
décret & fecond décret les deux diffé.
renS défuuts , pour le profit defquels
on donne premiérement la polreilio<l
précaire ou dépofitoire de la premiere
année, & enfuite la veritable polreffion qui donne droit de prefcrire contre
m,
D u Dol, dela Contumace, &c. 1 S
le propriétaire; c'ell /O\\S ces nom,s
qu'il en ell beaucoup parié dans le Sp~'
culateur.
-t
Cette maniere de procéder contre
les cont\lmax ell inconnue dans ce
Royaume, En l~latie re .criminelle , !es
biens d'un accufe font falus & annotes,
quand il ell décrété de prife de corps;
& cela a lieu, foit qu'il foit prisoréellement ou contumax, L 'Ordonnance de
1670 au titre J 7 , a réglé ce q\li en
devoit être des biens d'un décreté ab{ent; elle a ordonné qt!'ils feroie,nt faifis & féquellrés, en la forme ?:dm .. re,
entre les mains d'un Commdlalre , non
parent ou domelliq\le des Fermiers, du
D omaine ou des Selane UI'S, il qlU la
conlifcation doit appartenir. Comme
un accufé abrent a cin q ans pour (c
repr fe nter, même après fa condamna·
tion, & que ce cas de repréfe ntation
amvant, le s procédures fe renouvellent, de façon que par l'événe ment
le repréfenté pe~lt être abfous ; il étoit
n ecelTaire <ie r egler la deillnation de
{es biens déjà confifqués: la même Ordonnance y a po'urvu par différens ar·
ticles du même Titre 17, qu,,,, r;'ü.
�16
Ll v. Il!. TIT . VI.
, Qnand l'accuCé eft condam né, & qu'il
fe reprelente, on d l conOitué pri(onnier d.ns l'année de l'exéculion du jugem<ntde contnmace , main·levée lui d l
donn"e de tons Ces menbles & immeubles , & le prix prove n,,"t de la vente
de [es meubles à lui rendu, les frais déGuits, en conGgnant l'amende à laquelle
il a élé condamné.
1.1 ~ft défendu à tous Juges & autres
OffiCIers de prendre ou dépofe r chez.
enx aucuns meubles & hardes & fruits
appartenans aux accuCés, ni de s'en
rendre adjndicataires dans les ven:es
qui s'en fon t.
Que C, ceux qui ont été condamn~s
ne , Ce repréCentent, ou ne font conllitues pnlonmers dans les cinq ann ées
de l'exécution de la Sentence de contu-
mace , les condamnations pécuniaires,
amendes & confiCcations , feront répu_
tées contraditloires, & vaudront co mme ordonnées par Arrêt, nous réfe rvant néanmoins, dit le Prince, la faculté
de les recevoir à eller à droit, & leur
accorder nos Lettres pour fe purger,
& fi le Jugement, &e. Ilrt. 7.8. du li"e
17 , dt rOrdonnance de 1070.
En matiere civile , nous l'avo ns déjà
l'n, il ne fe fuit rien de pareil , ni 011
'Du Dol, de [Il Conlllm4ct, 6-., f7
fI'envoie e n po{!'ellion du bien du défaillant, ni on ne le lui {.,i{jt. On ne
fait que donner de plus longs délais ,
après lefquels on juge fur les Pie ces
produites par le demandeur, comme
fi le défendeur étoi t préfent. Celui-ci
après ce juge ment a la faculté d'en appeller même pour les dépens; & quand
c'ellull Arrêt , il n'a que huit jours po ur
en demander la révocation; après ce
t emps il ne peut plus y r evenir que par
la voie de req uête civile.
Quand c'ell le demandeur qui rait
défa ut, le défendeur obtient fon co ngé
pour le profit de la contumace. Ordonnance de 1067 , ci,. .5.
En alleU:l cas, ni en aucune matie re
on emploie dans les Tribunaux & ORi:
ci alités du Royaume les cenfu res co ntre les défaillans , hors le cas & la forme des monitoires autorifés contre les
témoins inco nnus.
�Llv, Ill, TIT, V J,
Si ob potemia m adver{arii Con·
rumacis non pallie aéror potTef.
fionem ingredi , vel illam ami·
(e rit , nihtlo minùs efficitur verus polfelfor elap{o anno.
§,
S i tamm propter rei p o/en.
tiam (a) , five do{um , contigerù ,
Ul i~tra anl/um rem cujlodiendam
nancifci non poJlis , l'el etiam ac·
quifitam amiuas ; ne COl2lumax me·
/ioris, qudm obdiens , conditionis
t xijlat , de Canonica ""uitate fan.
cl/Um eJl , u/hoc etiam ca/u verus ,
elapfo anno , poffeJ!or aaor eonjli.
tua/ur.
e0:1) C. Contin!il 19. au . cod. ri t.
'Du IJol,
ae la Contumdee, &,.
J,
Si le D emandeur l U peut être mi.!
en p offiifion du biens du COI2IUmax, ou qu'il li! [où dépouillé
caufe de [on credit, if n'en
devient pas moins vrai polJe}
feur après 1'annù de eOll/umace.
a
2,
Nous avo ns déjà obCervé que pendant l'ann' e de la mife en po(fellion,
le demandeur n'en étoit que l'adminiCtrateur & comme le gardien; qu'il en
devoit compter au défailla nt fous la
dédutlion des frais & dépens quand il
paroitfoit apr ' s l'an; ce qu i fait q u'on
peUl le priver de cette adminiftratio n,
§, 2, Cependant li le COntumax, par {on crédit ou par {on
dol, fait que le demandeur ne (e
puiife mettre en potTeffion de {es
biens, ou qu'il en {oit après dépouillé, le Droit Canon a équitablement décidé , que dans ce cas,
pour ne pas fa ire la condition du
contumax meilleure que celle de
la Partie foumi(e, ce dernier ne
feroit pas moins vrai poŒ;tTeur
de ces biens apres l'année de la
contumace.
'luand il en abure ; mais s'il arri voit que
ce lll ~ l à ne pîLl fe mettre réellement c1~ns
cette pa Œel!ia n par le fait du défaillan t
même, l'année co urroi t également à
fa n p ro lit ; & après qu'elle cft expirée ,
�Lrv. !II. TIT. V I.
fans que le défendeur ait panl , il en
cenré le vr.i po/Ieflèu r en aaio n réelle
ou perfonnelle ; alors le droit ope re
l'om l'homme , & produit une po lTeffIOn fans corporalité ; mais il eCt aifé de
la rendre réelle, quand on a pour foi le
lècours de la Junice , qui peut d'ailleurs
cOlltre un tel oppolant employe r les
cenfures relollies principes déj;\ élablis.
10
en
*.
Cette déciGon, c~mm c un e (i lite de
la précédente, n'en pas plus d'ufaoc en
France; mais nouS obfe rverons à ce
fuj et , que par l'art. 7. du Titre 27 , de
l'Ordonnance de t 667, 1. procès extraordinaire a lieu contre ceux qui par
violence , ou voie de fai t , o nt empêché direélement Ou ind ire élement
l'exécution des Arrêts ou Juge mens ,
Si reus Contumax dederit cautio·
nem de Itando jnri , nec mule.
t3nclus elt, quàd adver[arililn
non fue ri! palfus elfe in polfe('liane; & miflione m palfus re[tltuetur.
§. 3, Hoc tamen tune ob/ùzet,
cùm reus nu/lam cautionem frccfli.
D u D ol , d,
[ ft
Contllmace , &c,
11
& font condamnés fo lidairemeSlt aux
dommages & intérê rs de la Partie, &
r. fpo nfablcs des condamnations portées par les Arrêts & Jugemens , & en
delL'I: cens li vres d'amende , moitié envers le Roi, moitié en vers la Partie.
Les articles J 6. t 7. du Titre J 9. de
la même O rdonnance , font aufli des
défenfes très - féveres cont,e ceux qui
tro ublent les féq ueCtres & gardi ens
dans l'adminillrarion de leurs charges ;
la moindre peine , c'ell la perte de leurs
droits fur le; ti-uits féquenrés & la pof(elTion des fo nds féqueftrés. Sui vant
les circonil:"nces , on procede extraordinairement co ntre eux; ce qui eCt con·
fo rme à la Clémentine 1. de fiquejl. poff.
fruŒ qui prive de plus l'auteur du
trouble de tous fes droits, même de
propriété en la chofe féqueCtrée: A
j ure quod
compet<'at hoc ipfo fi noverit ctcidiffi.
Ji.,
Si
le Contumax a donné caution
deJe repréfenu r , on ne le punira
pas de s'être 0lpoR a la mife en
p oiJ1fion de Jes biens.
§. 3. Mais cela n'a lieu qu'autant que le contumax n'a donné
�Llv. Ill. TIT. V l.
11
lit (a) : nam Ji de Jlalldo juri cavuir , n(c mul8andus , <Juàd in
poffiffiolle a80rem el' pajJus non
fuait , & miJJionem paffùs illiw
reJlituendus uir.
e.) c. 1. cxtr. cod. lit.
Il n'y a plus de contumace, lorfque le
défendeur (ans le prérenter donne caution gu'il paroÎtra quand il le pourra.
La mIle en poflèllion dont il efi ici
quellion, n'eil eUe · même qu' un cautionnement, dont un autre pareil ou
equivalent , fourni par Je défendeur
lui·même, remplit également J·objet.
~.
Par la forme de nos procédures déjà
expliquée (ur la matiere des défauts &
contumaces, les cautionnemens n'ont
pas plus de lieu qu'aucune autre ex-
Aélor anno Japfo non reputatur
poffeffor, li per eum fl:eterit ,
qu ominùs intraverit poffeffionem.
§. 4· Idem juris eJl Ji allnus
lapfus
1Je proponatur ,
per reufTl
D u D ol, de la Col/tumac<, &c. ~ J
aucune caution de fe repréfenrer ;
car s'il a donné cette caution, il
ne fera point puni de ce qu'il fe
fer a oppofé à la mire en poffeC{ion de [es biens ; & ft elle s'ell:
faite, on rétablira celle de l'abfene.
cufe, fi l'on ne veut dire que nos Procureurs judiciaires fo nt des e(peces dé
cautions, à qui l'on accorcle quand ils
le demande nt en faveur de leurs Parties
les délais dont elles peuvent avoir be{oin, {oit pour produire leurs défenfes,
{oit pour fe préfenrer eUes-mêmes en
perfonne dans les aaes oit leur pré{ence efi nécelfaire , comm e en matiere criminelle, pour des réponCes cathégoriques, &c.
Le Demandeur n'eJl pas cenfl vrai
poifeffiur ':.Près L'annù de la contumace ,Jl ne tenant qu'à lui de
Je mmre en pojJeJfion il ne l'a
pas flù.
§. 4. Il en faut dire autant ft
l'année s'eil: écoulée fans qu'il iijt
�~4
D u D ol, dela Contum4a, &oc, 1)
LIV. Il 1. TIT. VI.
lamen non fluait , 'll/omi nùs al/u
cermillum , & poffeffionem recep erit ,
li cawiollem deduit (a).
(II ) C. Cùm fieu t '1 . extr. ùe co qui min. in polfelT.
Le demandeur doit s'imputer h luimême de n'avoir pas plis polI'effion
quand il l'a pu : tout co mme ce feroit
injullice de rendre coupable de defobéiŒ,nce à la lu llice celui à q ui il n'a
pas Ienu d)' paroît~e , ,on de don ner
caution qu Il y parOl trolt ; c'e ft à quoi
reviennent parfaitement ces deux reg\es du Sexte: Damnum quod quis jiu;
culpâ flmit,fih i d,bu, non a/iis imputart.,
reg. 86. Imputari non dtb~t ei per qucm
Excommunicatus à Delegato Princi pis, etiam Delegato mortuo,
non poteil ab O rdinario ab·
[olvi , ve/ alio, prreter quàm
in mortis artic ulo, vel de man·
dato Papre.
§. 5' QUlZri (b) comigù, fi
Delegalus , 'lui reum prop/er con·
Lllmaciam manifeflam excommuni.
( b) c',P41r.Jflllis offirü 11. §. PrllClC". 1 cx:tr. de
olfÎe, oldill .
été
été au pouvoir du contumax •
ni d'empêc her la mire en po{fe[/Ion, ni de donner caution avant
le terme.
Ilon Jlac ,Ji non faciac qllOd pu tJJm fuerat faciendum, reg. 4J.
-t
Nans avons déjà obfervé qne parmi
n ons le pro lit du délill1t contre le demandenr, qni après l'affignation ou la
préfentation , ou même la contellation
en caufe ne paraît plus, eft Je congé
abfo lu du défendem {ur fa de mamie ;
lnfrà.
L'excommunié par le D éMO'ué du.
Prince ne peUL être a6fo~s p4r
l'Ordinaire, même après la mort
du D élégué, ni pa.r aucun autre ,
fi ce n'eJl à r article de la mort
ou de l'ordre du P ape.
§. 5. On peut demander fi un
Juge délégué q ui a puni par J'excommunication la dé[obéi{fance
d'un contumax. ou qui a dan5
Tome
ru.
B
�16
Llv. t li. TIT. V T.
calionis IIÙlCUlo innodavit, vel pezùorem caufi' rei forva ndœ ill poffoffionem indllxit , rebus exima/llr
fll/mallis , ail eidem j uri parere 110lenti , Ci ido/leam ca ulionem offirem; Ordinarius abfolut iollÎJ benef eil/m impertiri , Ci poJJeffionem
reJliluere valcat ? Et refpolljùm ejl,
'Jubd dm D elegalus , '1l/oad fLOC,
fit Ordinario maj or , excommunicacus ab eo /lO/l POtejl per alium ,
prrcter ql/àm in mortÎs articula,
fine mandalD fl/mmi Pomificis abf O/lllionis graliam oblinere , vel
poffiffionem reCllperare , nifi alius
ei in onere jilcceJJuit , & honore,
C'ell lIne grande regle en matiere
de cen[lIrcs ,[uivant les principes d"
D roit Cnnon , que tOllt Evêque peut
en ab[oudre quand elles to nt pronon·
cées par la Loi Oll le Statut; mais de
celles qui {on! ab IlOm;m la"e, perfanne ne pellt en' don ner l'abColution,
G"e CCliX qui les ont prono ncees Olt
leur Supérieur, Oll leur [u cceffeur, au
1l1Oins éSal en pouvoir , comme le dit
Du Dol, Jela COfltU"'d tt , ~c. "1
ce cas envoyé le demand eur ell
polTeffion de (es biens, venant enii/ire à décéder, l'ab(enr pe ut obtenir (on ab(olution de l'Ordinaire,
CLI reCOllvrer par lui (a polTeffi on
en offrant, {oit d'obéir ou de don.
ner caurion. Sur cela, on a décidé
que le D élégué érant il cet égard
au-cleffus de l'Ordinaire, celui
qu'il avoit excommunié Il e pouvoit être ab(ous par un autre,
{ans pouvoir exprès du P ape ,
qu 'à l'arricle de la mort, ni recouvrer la poffeffion de {es biens
que par l'autOrité d'un (uc celTeur
égal en pouvoir & en honneur
au précédent D élégué.
ce paragraphe: C. N uper, de fi nt. e.~_
Abb. in C. Pajloraiù , §. Prœurea .
de oJlic. deleg. Voyez le Titre 13 , dl!
Llvre 4.
'
COfli .
.
,)~
NOliS avons déjà ob(ervé que les cenfures n'avoient pas lieu dans ce Royau.
me COntre les défaillans ou contumax.
B ij
�13
LIV.
Ill.
Tl'!'.
VI.
Pa {l'us miffionem , li rnortllo De.
legato pr<efret infra ann~lm cau.
tionem de parendo juri , etiam
pofr annum recuperabit poireffionem.
§. 6. Sed Ca) ne miffus in poffeffionem vents efficialur pofl annum porreffor, miJ!ionem/affiu
coram ()rdinano, vel, 1 ejus
copiam habere ne7,ûverit, coram
publicis fi flOllejlis viris , UI quafi
prœjèriplionem ùuerrumpal annalem, oJferre, ac prœflare pOluit
de parendo juril caU/ionem , UI Jie
elÎam pojl annum per Apoflolicam
Sedem pofJeffionem recuperare merea/ur.
(III) Dia . t . Pilfiorali, oJficii 1t. § . Prttttrt4, verre
1 eUf, de ofl\', ordi,n.
Vffllfll4fDtIJ
1
Dans une caufe déléguée après le
premier décret, le délégué peut venir à
mourir, & le défendeur qui auroit en. vie de Ce préfenter, ou de donner cau.
·.lÎon. ne pourrait profiter du pénéfice
Du Dol, de la Comumace, &c. 19
Si le Contumax donne caU/ion dans
l'année après la mort du D ü égué, il recouvre fa po1Jelfion
même après l'an.
§. 6. Mais pour empêcher que
celui qui a été envoyé en poireflion ne devienne vrai poirelfeur
après l'année, le contumax
pourra offrir ou donner fa caution devant l'Ordinaire , ou s'il
ne peut le faire devant l'Ordinaire, devant des pedonnes publiques & refpeétables; par ce
,moyen il interrompt la prefcription annale, & (e rend digne
d'obtenir la rellitution de (es biens
du Siege Apollolique.
de la Loi, s'il ne trou voit à qui s'adrellé r pour rentrer dans fes droits;
& c'ell à quoi il a été pourvu, comme
on le voit ici : Benificium juris nemini
dmegalldum.
B iij
�~~
Llv. III. TIr. V,;
Quand dans une inllance liée , le
délégué vient à mourir, tOlite procédure efi CuCpendue , & on doit penfer
à en faire fubroger un autre. Dans cet
In cauGs beneficialibus non habet
Jocum miflio in po{feflionem,
(ed in locum ejus poterit pr~
ce di lite non contell:atâ.
§. 7. Sed (a) if/a <Juidem IlIn~
procedtnt, CIlm de profonis rebus
uit diJèeptatio; nam gui JUPe!
D ignitate , PeIonaru , vel Be.
neficio EeclejiaJlieo obtinendis curn
aliq/lo litigat poffiffore , ob P aniJ
adve{œ eOIlLUmaeiam in poiJeifiomm niiuendus non erit , ne per hoc
ad ea ingreJJus vitiojus patear. Lieebit lamen Judiei hoc caju etiam
file lion cOlluJlatâ diLigellter exa.
(_) c. unie. de co !lui min. in porr, in 6.
'DII Dol, J, la C'onrttmau, s,c. ) &:.
intervalle, il pe\lt (urvenir des afres
preOans 01, le miniltere ùu Juge elt néce{faire , & alors point de dout e qU'OB
n C pui{fe en (llbGde de Jultice recourir
aux moyens enfeignes dans ce paragraphe .
la mife ell po/TeilLOn Il' a pas lieu
dans les caufes bénéficiales; Iléan·
moins ell ce cas, & avant la con·
teJlat ion e/2 caufe, le Juge pourra
p ronollcer fa Sentence.
§. 7. Mais cette procédure n'"
lieu que quand la matiere du procès eil profane; car s'il s'dgit
d'u ne Dignité, d'un PerConar ou
de rout aurre Bénéfice Eccléliaf..
rique , l'une des Parties ne peut,
à cauCe de l'abCence de l'autre,
y êrre envoyée en po{fei!ion •
de peur que l'on n'ouvrit aif)1i trop
Jégé rement la porte des Bénéfi·
ces aux plus indignes. Le Juge
pourra néanmoins dans ce cas •
( même a v allt la conteilation en
cauCe,) juger Je procès, aprè,
B iv
�3J
un certain délai & après un (évere
examen, où la prélence de DietJ
filppléera à celle de l'ab(enr.
'Da Del; Je lft CelUumac<, &c.
!P
LI V.
III.
TIT.
VI.
nzinato negotio, ipfum fille debito
urminare , con/llmaciam abfontis
Ji'Yinil replente prœfentiâ.
en cette occa!ion ; car bien que réguliérement le Juge ne (upplée à rien de
ce qui git en fait, pour les conféquences
d'un parei l jugement il peut le faire:
L'exception ell ici accompagnée de
{on motif, qui ne lauroit être plus (a~e :
Ni per ho, ingrtj[us vitiofits pa.tent. En
elfet, fi les .canons défendent qu'on
{e mette en poife/iion des Bénéfices fans
titre, .Btntjcillnl Eccü[tajlicl'an nOl/ po·
R egaLariter jl/dex non Jupp/" in his qua
Jim t Ina; , in Buuficialibus atJtem uh;
vuûcur puiclltum anima! , judtx flmpu e:t:
officio f ilpp!'" d,bu. C. CÙ", nobis olim ,
llj1 licil~ Jim
d.
Canonica jllflitutione o/Jti-
ntr;, "g. 1. i" 6'· . il Y auroit trop de
danger qu'o n ne vio l~{ cette reg le , en
connnnant dans la pon'ellion d'un Bé-·
nefice contené celui dont l'adverfaire
ne paroîtroit point; mais comm e auffi
la Partie foumi(e ne doit pas {ouffiir de
cette contumace , qui dans ces cau {es
comme dans les autres, ell toujours
une défobéiifance à la Jufli ce , qu'on
ne do;! pas laiifer entiérement impunie,
On ya pourvu en établiifant qu'en ce
cas le Juge pourroii juger dclinitive·
ment après un certain délai & un (évere examen des droits ou des titres
refpeaifs des Parties, tant de celle
CJui ell preeente, & q'ü les a produits ,
CJUe de l'ab[ente, pour qui Dieu par1~
<l,a. Hîc Gloif.
Cette exception n'a pas lieu dans les
poifel!ions purement temporelles de
l'Eglife , pas même dans les caufes de
Patronage 0 11 il ne s'a-it pas du litre
même dll Bénéfice, mais du droit d'y
pourvo ir: C. 1. ut lit. non conajl. C.
.Dicunt, Je 'Yerb. !ignific. Qu'en ell·il
quand l' un des coIfit~ga n s vient à mourir pe ndant l'inllance 1 Difrionnaire Je
Droit Canonique , verb. LITIGE, SU·
llROGATlON.
t
Dans les caufes bénéficiales, comme
dans toutes les autres , on fuit en France
la même procédure, par rappol1 a\IX
Bv
�34
D u D ol, de la
LIv. Ill. Tl'r. V I.
COIllUlnlfee, (,-, .
H
dcfuuls : on n'excepte que les procès
de regale , qui Ce plaident à la Grand.
Chamb re du Parlement d' une maniere
toute Commaire. O n n'y co nnoÎt ni le
défaut , fdute de comparoir, ni celui,
faute de Mfendre, mais feule ment le
défaut, fau te de plaider ; en fo rte que
s'il n'y a point de conilitution de Pro-
(ureur de la part d'une des Parties , ou
q u'après la co nflitution de Procure ur ,
elle ne comparoifi. point à l'A udience ,
on y prend lin feul défaut dont le profit
efi Jugé par le même Arrêt; , 'e llia diC·
0fltio n de l'article u . du Titre 1 j . de
'Ordonnance de 1667.
Contrl reum Contum acem , fi de
caura liqueat , potell: ferri Senter.tia etiam in caura profana
lite contefiatâ : contra aétorem
vero etiam lite non contefi atâ.
cOlltre f' ahjem, même ell rna liere
prof ane , après la contejlation el!
cauje , fi Le cas le reguurt ; mais
elle pourra êue plolloll ete con/I'e
la P an ie préJeme , mime avant
la contejlatioll en caufe.
§. S. QI/od incerdum eLÎam ÏI!
r oJanis ob/inebù : U/putà (a) ,
Ji conujla/â lite feus contumax fu erÎt , & de caufa ligueat , vel aaor
ipje conLUmaciœ crimen incurrat :
quo cnfo etiam lice nOIl colltejlalâ
injlan/e rco Judex , & ujles recipere , & fen/en/iam ferre debebù.
1
(d) C. Coufom f Il4) . & Ceq. uu. cod. ut.
f,
La S entenee peut être prononcée
§. 8. C e qui peut avoir lie u
au lli quelquefois en matiere profane , co mme li le défendeu r s'eIl:
rendu contum ax ap rès la contef.
t ation en caure , & que le cas
le requiere , ou li le demandeur
mê me s'a b/e nte ; dans ce derni er
cas les témoins pourront être ouis
& la fe ntence prononcée contre
lui, le cas éc héant , à la requête
du défe nde ur même avant la con·
t eilation en caufe,
�36
llv. III. TIT. V!.
On peut auffi en matiere profane laiffer là le premier & fecond décret de
miCe en po(feffion, & juger définitivement, foit avant, foit après la conteftation en cauCe; On juge avant q\land
c'e!l: le dem2ndeur qui fait défuut ; ce
'lui e!l: dans celui-ci encore plus condamnable: Major ejl contumacia aéloris
'luftm rti, ica
CUnI
co flvtrilis ngitur; &
apr~s, quand le défendeur ayant pant &
Si aétor non venerit in termin a' >
ad quem reum cita ri fecerit ,
debet reo rellcere expen(as ,
& cavere de in po!1:erum comparendo: aliàs non admittitur
ad aliam citationem.
§. 9. Idem (a) quoque aélor> fi
ad temzinum , ad quem adve1anum cùari fecerit > venire conumpftrù, venÎenti reo in expenfi.r
propler hoc foélis legicimè condemnabicur : fi ad aliam citationem
(.) C.An.l.e.d. Ut ... 6.
Du Dol, d.la Contumttce, &,. 37
lié l'in!l:ance, fe rend enfuite contumax.
Si la nature de la caufe le permet, qu'elle
foit in!l:ruite , Ou prête à l'être, fi de
caufa liqruac, veL liqut.rt poffit ,Abb. in
C. Prout, eod. on peut, On doit même
la juger.
1Ces principes f~nt de Droit, & reçus dans tous les Tribunaux.
Si le D emandeur ne fe préfente
pas dans le méme délai qu'il fait
don ner au Défendeur en le citant, il doit payer à ce dernier
/es dépens > fi caulion er de ft
préfemer à L'avenir, fous peine
de ne pouvoir foire citer une
ftconde fois.
§. 9' De même, fi le demandeur ne [e prélente pas dans le
délai qu'il a fait donner au défendeur, celui-ci obtiendra co ntre lui l'adjudication des frais q\l'il
aura faits à cette occafion, & il
ne pouua être cité de nouveau
�18
Llv. Ill. TIT. V J.
minimJ admitundus erit, niji Je
fide/iL er il! pojlerul/l comparendo
ù{oneam cautionem dedu it.
T out comme le défendeur elt puni
de fa contumace par la miCe en po lrefflOn de Ces biens, il ell julle 'lue le demandeur le foil qlmn d il man'l.ue atLX
affignations qu'il fa it donner hu·même
aux amres. Nous avo ns même déjà
obCervé que cette faute ell encore plus
condamnable dans lui; & l'o n voit auill
par cette décifion gu'il en elt puni autant gu'il peut l'être , puiCG u'o n le condamne d'une part aux dépens du défen.
deur , & qu'o n l'oblige de plus ;\ un
camionne ment plus honteux 'lue néceifaire.
Quand le défe ndeur & le demandeur
ne paroiifent ni l'un ni l'auIre , il te fait
alors componeation de conlumace , &
la citation efl éc:onduite, c'e [l-à dire
nulle & comme non obvenue , fa ns
préjud ice TOutefois des autres aaes de
la procédure. Hte Gloff.
.*,
Ces deux paragraphes ne (o nt pas
plus d'ueage en France l'un gue l'autre :
nou avons déjà vu ce qui en élOit parmi
D u Dol, dda CO!ltl/mace,
&c.
3~
par le même, qu'il ne donne cau·
t ian de paraître à la {econde cit atio n.
n ous , Guand le deman deur r.,it défaut ;
l e défendeur o btient (o n congé COntre
lui avec dépens , (ans Gu'il foi t néceffaire d' entrer en co nnoitTance de cau(e ;
p arce 'lue de ce délàut on doit con·
c1ure o u une réco nciliation de la part
du demandeur , ou fo n im puilrance à
jullifier fa demande: Aaort !lon p robante ( lUS abfoLvitur , C. fin. de j u,,:!ur.
A g uo i o n peur ajouter cette alltre reglec
R eo magis favendum quam aaori. L. 123 .
if. de " g. jur.
Be rnier remarque (ur l'A rticle J . du
Titre 5. ,de l'O rdo nnance de . 667, que
le co nge ne met pas le défen deur entiérement à l'abri de l'aaion , mais feulement de l'inltance , ab obfervarione
judieii ; ce qui paroÎt lingulier; car fi le
d emandeur après ce jugement peut rép éter fo n aaio n deva nt le même Juge,
Il,le fa it juge r deux fois contre la maX.me !lon bis i!l idem. S'il en appelle, (o n
ap pel ne po rte (ur rien, puifqlle ce juge.
ment a été rendu (ans connoitTance de
cau(e , & (eulement pour relaxer le dé~
fendeur d'inltance.
�40
LIV.
III.
TIT.
vr.
Judex de bet ellè contentllS unâ
pœnâ ex p[uribus, qU a! ad verfus Colltumace m competunt :
& excre\centc contumaciâ potell: eüam ad alias procedere.
§. 10. Quod aULem diximus ,
Juri6us 1ICrù! comumaciam coucui , non ejl Îta accipiendun2,
9uaji omnes fimul pœnas j us diW IS infligere comumaci debeat ,
fe d Cf" bd variarum pœ"'aTum fibi
dalur oPlio : unde a!terutra, quœ
magis limeri deheat , J udex à principio contenllls erit, ad aliam niIlilonûnùs pro~eJJu rus ,fi h.oc meTUeTll proluvuas contumaCIS.
C'elll'e(prit de toutes les Lois , &
particuliérement des Lois Ecclélialliques , que les peines ne (oient infli gél!S
qu'à regret dans l'exu'ême jullice gui
les rend néce{[aires , & toujours dans la
vue ou l'e fpérance de la converlion Olt
du falut du coupable ; ce qui a fait dire
que les cenfures de l'Eglife , qlÙ fout
Du DlJl, de la Contumace, &c. 4 r
Le J uge ne doit pas accumliler lu
pein es comre un COl1wmax ,
maÏs les infliger par gradaliO/~
à mefure que la contumace augmenu.
§. 10. Ce que nous avons ~[it
des différentes peines prononcées
par le Droit contre le contumax,
ne doit pas s'entendre de maniere
que le Juge doÎve les infliger toutes à la foi s , mais qu'il lui doit
fuffire de choifir celle qu'il juge
la plus convenable pour punir la
défobéilfance de l'abfent, fauf à
employer fucceflivement les autres , à mefure que la contumace
devient plus opiniâtre, & de là
plus punilfable.
les peines les plus redoutables pour les
Chrétiens , ne font que médicinales,
comme nous aurons occafion de l'obferver en fon lieu, tir. 1 & 3 , liv. 4. D e-là
il fu it au(li qu'on Ile doit pas multiplier
les punitions POttr un {eul crime; On
�~l
Llv. Il 1.
TIT.
V r.
ne peut que l'augmenter, en raifon de'
ce que le crime augmente; & c'efi ce
qui ell étahG dans ce paragraphe contre
le contumax, dont la défobéi/lànce ne
peut ~tre punie tom il la fois des di·
verres peines dont il a été parlé, mais
feulement de l'une d'elles , & [uccellivement des autres , fi la contumace devient plus condamnable.
Par ce moyen , la juflice efi gardée
(ans blefièr la charité; la leconde peine
n'efl que celle de la feconde fa ute , aioutée à la premie re qu'on n'avoit puni
lé, érement , que pour exciter ccllli qlli
l':voit commi !"e à fa raparation. C ell
aulTi dJns ce même Cens qll'en plllfieurs
Canons, & fin gu'iérement en la Cellioll
25, ch. 3, d, ft! du Concile de Trente ,
il Y a IIne gradation de peines mefuré (ur la gradation ueS délits qui Y.
donnent lieu.
La peine des defaillans, tant en ma~
tiere civile que criminelle, efi uniformement la même parmi nous; elle
COn-
fiae dans la condamnation après les délais & les formalités preCcrites, pour
hien confiater la contumace & mettre
Du Dol, de la ContI/malt, !T,. .. f
l'abfent dans tout fon tort. On ohCerve
cependant en matiere de cenfures dans
les monitoires la ~radation des agraves
& réaO'raves, quoiqu'on n'admette pas
pour ~e la le décret cité du Concile de,
Trente, qui comme nous l'obfervons
ailleurs, art. 35. & 37. des Lib. efi peutétre de tous ceux du Concile de Trente,
celui qlù répu~ne le plus à nos Libertés
& à nos maXImes.
�D.la forme lu Libelle, fT,.
...
LIV,
II 1.
'rIT,
VII.
DE
D E
LIBELLI
CONCEPTI ON E" ET OBLATlONE.
TITVLVS
VII.
Aétor reG comparente clebet darllm Judici Libellum oJrerre:
Er qllid lir Libellus ?
I
.j r
N primis igùur reo, in affig nato
termino comparenu, l udici tihel/um a(70r O
ffiret ( a ) , & iILum
ita clarum & ptanulIl , Ut ex ejus
infpeélione de/iberare reus vateat ,
IIIrùm cedue veLi!, an contendere :
a/que ut ,fi conten ~en dlllll fit , dif
picere valeat Ju.Jex, quemadmodUIIl afi concipienda fit S elllentia.
N ihi! enim aliud ejl libelLus ( b) ,
'Juum urevis [cripIUra cLaram ac70ris
intentionem continens, & contra
adl1erfariulll neCtjJario concLudens.
(d) Gmian. poft can./nJuci« 4. § .Offcrntur iij . Il.3.
(b) GlolT. J. in c. 1. cxlr. de libèl. ob l ~t.
LA
FORME
~U' LIB.ELLE , .ET DE l ' A PRtSENTATION.
TITRE
VII.
le Demandeur doit offrir au Défondeur, quand it Je prifellle ,
III! Libelle précis du Jugement.
Qu' 1'-ce 'lue le Libefle?
vANT toures chofes,
le Demandeur doit offrir au Défendeur, quand il fe pré fente dans
le temps prefcrit , un libelle conçu
dans une forme fi exaél:e & fi claire
que le D éfendeur puiife bientôt
voir s'il lui convient de plaider
ou Iton; & que dans le ca:; où il
prend le premier parei, le Juge
puiife en conféquence y trouver
précifémenr la mariere de fa Sentence, Car le libelle n'dl: autre
chofe qU' Ull écrit qui contient (00\mairernent , & les demandes &
les condulions du Demandeur.
A
�41)
Llv. !II. TIT. V It.
Dans les terme,'?e ce pa~agra p he,
la citation do.t prec der la pre(entation
du libelle ,-' ou comme o n pa rle dans
notre pratique, la co mm unication de
la demande ou de la requête qui la contient. Cell aulli dans cet o rdre des
cho[es que Lancelot , ap rès avoir parlé
cle la citatio n , qui c!l le premier aéle
cle procédure , a traité de la co ntumace,
qui en ellune [uite, & qui ne peut aller
{ans elle; il v.ent à pré[ent à la fo rme
& ala pr&nratio n du libelle , parce que
'Iuand le défe ndeur au lieu de faire dé·
fdut , (e pre[e nte au temps & au lieu
qui lui ont été allignés , le demandeur
en obligé de lui faire pafiè r u n libelle ,
01, il e'po[e, comme il e!l dit da ns ce
texte, d'une maniere préci[e les tit res
oules cau(es de fa demand e , avec les
concluGons (ur le[quelles il ve ut q ue le
Juge prononce.
Cette communicatio n ne Ce fait pas
lors de la citation même, parce que
{uivan t ce qui ell réglé par le droit des
D écrétales , la citation étan t ordo nnée
par le Juge, elle [emble n'être po int dl!
làit de la Partie ; c'ell qua nd les délais
fo nt échus, que le d ~ m a nd eu r étant
obligé conune le défendeur de co rn pa-
47
roÎtre, On co mme nce ~ e ntrer da ns le
m ~rite de l·aélio n. Alors, lit fliat (tus
Ofl ctdQt vd conand.;t, le demandeur
de (o n cher e!l obligé de la jullifi er ; &
à cet effet il d re{j'e trois copies du liDe ln forme du Lihe!lt , &c.
belle do nt il a été parlé, il en don ne
u ne au Juge, l'aut re au défendeur, &
garde la t roi lieme devers lui. Sur cette
piece le détendet" prend [o n parti , il
nie o u il confe nt, pro po[e en6 n [es
exce ptions t elles qu'elles [oient, fu r
le(q uelles d'ai lleurs le Juge doi t prononcer : quand la mat iere e!l légere o u
{uf!i[amment in!lruite , il ju.e dè~- lors
çléfi ni tivement ; f. elle ne I?ell pas, il
do nn e du temps aux Parties pour l' in(·
t ru"e ; & de-là vient 'lu'il e!l parlé dans
le T itre [uivant , des exceptio ns dila·
toires o u pére mptoires , felon qu'il peut
en être que!lion à cette pre.niere COI11 parution . T elle e!l do nc la maniere de
p rocéde r, (uivan t les D écrétal. s ou
les D écrétilles : Specu!. de lib,fI. oblat.
d, libell. concept. part. "- & 3.
E n Fran ce, on s'e llun peu écarté de
cette procédure, 'lui au fo nd eO: cep endan t la même. L'ajourneme nt ou
la citation ne fe fait point parmi nous.
�'048
Ln', Ill.
TIT,
VII.
Comme on a vu dans le Titre précédent,
par autorite du luge, ,même dans les
Oflicia ~tes: cela n'a heu que dans les
Cours fouveraines; & là , co mme partout ailteurs , cite doit ê tre accompagnée du libelle clont il s'agit dans ce
texte, fa ns attend re de le préfenter au
temps cchu de l'afli gnation , & avec
raifo n ; parce que fi, cette p.'ece, ne
pane au dcfendeur, qu afin qu il vo,e à
lit teneur ce qu'il a de mieux à faire,
ou de payer ou de plaider, on ne fau.
rait le mettre trop tôt dans le cas de
prendre fan parti , puifque cela peut fe
faire dès le premier jour de l'affi gnatian ) comme à fan dernier terme , Pour
la même raifon , ce libelle que nous
nommonsparmi nOUSrequlte ou lxploit,
libdl, d'ajourn'nI'nI , doit être conçu
dans les termes preferits dans ce paragraphe, lis font trop fages par les motifs qu'il exprime , pour que nos Ordonnances ne les aye nt pas adoptés:
Offici/lln }lIdicis 'JI in lib,lIis , L. " ff.
Libellorum alii fUllt accufatorü 1
alii convemionales.
§, [. P orro lihellorum duœ funt
!peGÎes, aLii enim funt accufalOrii,
tk
D e la forme du Libel!e , &c. 4'
dt offic. aJf1l: Voici ce, que porte, à cet
égard ce lle de 1667 , trrre 2 , artIcle 1.
~ Les ajo usne mens & c'tat , o n ~ ~ n w u.. tes matieres & en toutes JlIrtd,ébo ns
» [eroll[ libellées, contiendro nt les
" conclu {io ns , & fommairement les
.. moyens de la demande , à pei ne de
» nullité des exploits & de vingt li vres
" d'amende co ntre les Huiffiers, Se rH ge ns 0 1' appariteurs " Sur quoi il fa ut
remarquer que , com me les con clurions
doivent fervir de regle au jugement,
(u ivant la maxime alléguée , les ProcuTellTS qui les dre~è nt ne fdu r? ient trol)
y apporter de fo m & de lunlleres ; car
il arrive fouvent que l'o n gagne des
pro cès 01, l'o n n '~ pas tou r ce que la
Loi & les JlI"es merne vo ula Ient nOUS
o
do nn er uniquement
parce qu ,on 1eur
a mal !ro p o u trop peu demandé. NOlls
verro~s du refte ci,après ce qui fe pratique dans nOs Trib~lI1 aux à la fuite ,de
l'ajourn ement libelle, quand les Parlles
fe l>réfentent.
L u Lihelles font ou accufilloires
ou conventionnels.
§. 1. Aurelle, on dillinglle
deu x forces de libelles; les uns
Tome l'II.
C
�la
LIV. III. TIT. VII.
ahi conventionaLu ( a). A ccufalorii
]ilnt ( b), 9.uibus quis ali7uos apud
Judicem altcuJlIs CrLmLIl LS reos defort : de quibus quidem in prœfollli
/lobis I!OI! efi infiùu/Us fermo , fed
illfnt ]i1O Loro & ordine dicetur.
Con velZlionalcs ]iI/li (c ) , quibus
in ci vilihlls difceptationibus raimur, dUnI rem l10firam , mil quam
/lobù d,heri pll/amus, in J udicio
pwmlls.
(4 ) Gloft'.
1.
c, t. eKlr. cod. tit.
t b ) Vid. Gn.tia.n. pon can oPer ftripid
'Ii
S. §.
ij. s.
( c) Di .Clo[. I. inc. !. cxtr. c:od . tit.
l ilflUfl
L i6t~
Ces caufes portées en Junice font
ou criminelles ou civiles; la procédure
n'en pas la même dans celles·ci gue
dans les autres, & c'en fur cette dif·
tinŒon gu'il en ici parlé des libelles
accuratoires ou conventionn els.
Les premiers ont lieu dans les pro·
cès criminels, dont il en parlé dans le
quatrieme Livre de ces Elémens : il ne
s'agit à préfent que des autres; o n en
voit la définition dans ce paragra phe &
clans le précédent; mais il en bon d'ob(erver que peu de mots reçoivent plus
Del" forme du Libelle, &,. ~ i
font accu(atoires, les autres convention nels. Les libelles accu{;1ra ires (ont ceux par le(quels quelqu'un défere, un. criminel en , J urrice ; il ne 5 agIr pOInt à pre(el~t
de ce ux-là, nous en parl erons Claprès en (on lieu. Les libelles conventionnels (ont ceux do nt on (e
(en dans les caufes civiles, & par
leCquels on demande en Jugement
ce qui peut nous être dû.
de (ens que celui de libelle. Il en ainfi
al'peUé par diminulif du mot Livre,
libdlUJ lihro, fieut ,odicillUJ ,odi.. ;
comme en effet, ce n'èn qu'ull petit
écrit contenant fommairement les cau~
fes & les condulions d'une demal.l~t;
en aélion. Il en pris pour le pain a2ym:
ou cuit (ous la cendre, dans la LOI
l adius , cod. de 'piji:. aud. Da n ~ d'autre.s
Lois du même Code & du Dlgefie, Il
lionifie des prieres adre{fées au Prince,
[eOtitre ou l'"ae d'une délégation, d'un
mandat, d'une récufati~ ll, d'une répudiation, d' une appe llation , d'un~ dIffamation , d'une plainte, d'une accufatian ou in[cription, d'une aaion 011
a
a
C ij
�P
LIv. Ill. T IT. VIT.
r"c1amation ; & c'e n da ns cEtte dern ier~ acception qu'il en ell parl~ dans
ce Titre. On appeUOIt autrefois Lib,lIa.tiqu's, les Chrétiens qui avoient eu la
lâchetc d'acheter leur délivrance des
jlerfécute\ITs , qui leur donnaient ~ cet
elfet des billets; d'ollieur vient le nom
de Libell.,iques.
~*.
Suivant le génie particulier de notre
langue , le mot de libtlle n'ell: pris qu'en
Qure debeat cominere Libellus:
- & quOd ineptus , vel obfcurus
Libellus non obligat ad refpondendum : & quod Judex illum
poteft lacerare.
. §. 2. Exprin;el igùur oUa/us
llbel!us , nOIl falUn! agenûs , & COllvelll! nome/!) fed & jus dicentis
& pelitlll rei (a), & aaionis qua:
lua/cm. EI .Ji. p~10nali experiendum (it aéhone , p.elendi quoque
caufa expnmenda eTU : alioqui nec
convenlUS ~efpondere cenebùur (b),
& Jlldex Me/Lum non legùimœ con.
(f ~ 1 C. l , &. C,' ult. extr. eod, tit.
(~) Vid. 'ln.'$4wdOmUJ~1.xi. '1.1: .
'
D. la form, da Libd!e , 6-c.
53
mauvaire part pOlir lin atte ou écritclilfdmato ire, comme il el! pris dans le Canon , Hi qui j , q. , ; & dans la Loi
Si quis, cod. de Jamo! libell. On ne s'e~
{ert pour lignifier un exploit d'ajollrnem~nt qu'en adjettif, en dirant exploit
LLbel!. , & non pas limplement libel/,
que nOu s n'avons employé ici que pou;
rendre plus littéralement le Cens de notre original.
Q ue doit-ail inflrerda/1s Le Libelle?
L 'Oll Il' eJl pas tenu d'y répondrt
quand iL ejl conçu en termes équivoq:œs , &, le J uge peul le faire
Lacerer•
§. 2. Le libelle doit donc contenir, non feulement les noms du
demandeur & du défendeur mais
aulli, celui du Juge, & la qualit~
de 1aEho n aJl16 que de la choie
dem andée; & fi l'aél:ion eil: per{on nelle, il en exprimera la caufe
{ans quoi le défendeur ne fera poin~
tenu de répondre, & le Juge qui
ne le verra pas dans la forme léC iij
�"'4
LTv. IlL
TIT.
D e la forme du Lihelle, 6oc.
VII.
ytntÎonis Ionnam cOn/inel/um
co/v
arpert ac deflruere pOlUIr.
Cinq choCes [ont de l'efi'ence d'un
libelle , elles font exprimées dans le
premier de ces deux vers:
Qll is! 9uid, (o,am quo, quo jurt pUJ/ur
fT d 1UO j
Rtm cornpojiuu qui{t;lJt lihtltus habn.
gitime & réguliere, pourra le mé·
prirer & même le déchirer.
{uivi d'aucune citation: Specu!. p art. J.
de lib"l. concept. §. 4.
Il eO: dit dans ce paragr~phe qu'on
dans l ~ libelle la qualité de
1 aalOn ; fur quoI Il y a bea ll co up de
variété dans l'opinion des Auteurs. Les
\Ins difent que cela n'ell poillt néce{·
{.1ire , qu'il [ullit de propofer la caufe
de la demande, d'o11 naît la nature de
l'aaion & la conn oiŒ,nce qu'on en
dOIt prendre. Les autres J illi n"uent
les Lois d'avec les Canons, les c~s oit
pillfi eurs aél ions concoure nt avec des
effets contraires . Les Lois Romailles
exigeoient [cru puleufe01ent la formule
{réeiale de chaque aélio n : Et ineptam
proponmsjùccumbit, L.,. 2 . C. D eJorm.
& inep. L. 1 . ff. Si m,nf. Suivant les
Canons, cela ne paroît point néce{·
{aire; mais les Canonilles font encore
à ce fujet des diO:in&ions qu e le Spé.
Cldateur dit être abfolument inu tiles:
SlJffi~it enim faélmn .fi.mpLiciter propontre ,
quomam de JoLa vtrll aU curandunl eJl,
flon de apicibus juris civilis difPmandum .
N ,m , de aêl. §. 1.
C iv
~xP:lmera
t
Quis , [e rappo ne au nom du deman·
deur ; quid, à la chofe demunMe;
coram quo, au Juge devant qui la demande ell fuite, & qui fuivant la Glofe
doit être défigné , non feuleme nt
fa dignité, mais au/li par {on propre
nom; quo jUft , pour que l droit ou en
~ertu de qu~ 1 titre le demandeur agit;
Il quo, à qUI la demande ell faite. On
aurait dll ajouter à cela la date qui fai t
encore une partie abfolume nt néce[{aire dans un e exploit libellé; mais Ce.
I~n la maniere de procéder , rappe llée
cl.odevant , le libelle n'ell pas la citation;
& c'ell dans ce dernier aae qu'elle ne
doit pas êlre omiCe, fou s peine de nullité. Elle ell au/li e(l'entiellement requife dans le libelle en matiere crimi.
nelle, parce qu'il n'eil ni précédé ni
pa;
~~
.•
�5G
LIV.
II 1.
TIT.
V II.
On ne voit point dans notre pratiq u~
d'exploits libellés d'ajourne ment , ou
de premiere requête en . élion prin ciIJale , oil manque la moindre des chofes
dont nous venons de parler, & qui
font également reaardées parmi 1l 0 li S
Comme {ubllantiell~s en ces fortes d'actes. On n'y nomme le luge , Oll le Tribuna l, que par Je nom de la dignité ,
ce oui {ullit ; & Jorfq ue le mini rtere
d'u~ Procmellr efi néceOàire , il f:lU t
n"cefi'airemcnt le nom mer par (o n nO m
propre, illivant l'arricle dernier du même Titre de l'Ordonnance de 1667. Il
fJut aufii , {uivant l'article 2, qlle les
Huifiiers & Sergeil S déclarent par Jeurs
exploits les luridiélions où ils font immûtriculés , leur domicile & cel ui de
leurs témoins, s'ils en ont, avec leur
nom, {urnom & vacation, le domi ci le
& la 9ualité de la Partie, 'fous peine de
n"lIite & de vin ~ t livres d'amende. Par
011 , ainu que pal~l'art. J. du mêr:ne Titre
rapporté ci · deffilS , on pellt Juge r de
l'importance. de cet aéle , pour lequel
on pre{cri! tant & de fi ri go llre ufes
formalités.
Dans aucun Tribunal du Royaume
D . /a Jorn" dit Libelle , &c.
57
on n'ert obligé d'exprimer nom ll1ément les a&io ns ; on a rejeté mê me
dans les Pays de D roit Ecrit toutes Jes
fllbtili tés dll Droit Romain à cet égard,
& il ne làut que propofer, comme a dit
l'Auteur cité, la caufe ou les moyens de
demande dans la forme prefcrite; cela
fuAi t en effet pour déterminer l'efpeceou
le caraélere particulier de l'aélion dont il
s'agit. Il ell des cas cependant 011 il importe de dirtin guer l'aétio l1 crimin elle
de l'aélio n ci vile ; parce qu'après avoir
em ployé celle· ci , on ne peut plus rev enir à l'autre. On dirtingue e/lcore certaines aétio ns particulier es , comme les
complaintes , les Ilattits de qu erelle &
autres , qu i do nnent des avan tages dUllt
on ert pri vé quand on en a pris d'al/tres.
C'ert à qUOI nos Praticiens doi vent
d'autant plus làire d'attention, qu'il ne
leur COîlt~ pas beaucoup de s'inllruire
du petit nombre de ces exceptions à
la regle générale.
Cv
�LI " . Ill. T IT . V II.
Plures dantu r caCus , in quibus
[olemnis Libelli porreétio non
eil necelfaria.
§. 3' Sum tamen cafus , in guibus folemnis hœc libdli oblalio mi·
nimè ejllleaJ!ària (a ) : velrlli in
quibus de plana ac fille .flrepÏlu &
figura Judicii pro"dendum erù ,
& in guibus etÏam lion conuflalil.
lite lejles recipi poffimt , & alii
piura.
(II ) Clem . Sltpt ult. de verb. figoif.
La Clémentine Sap' , de verb . jignif.
d'ol' ce paragraphe a été tiré, explique
parfaitement ce qui doit être entendu
par ces caufes , 011 l'on dit que tout
doit fe faire fomm.irement & (ans for·
me ni figure de procès, /lbi de piano,
fine jlrtpitu. mc formâ judicii. proce.dendum; car il en eil plufieurs où , foit
pour éviter des frnis aux Parties , foit
pour leur plus prompte expédition, ce
{eroit une vexation d'y appo rt er tOlites
ces formalités , qui ne doive nt pas fer·
,vit ellèn t icllem~nt à leur inftruUion &
D,
laJorm, du Libellt, &c.
59
L e Libelle Jolmne! n'ejl pas né-
ceffaire dans plufieurs caufes.
§. 3. Tl ell: cependa nt ce rtai nes
caLiCes ail cette pré(e nt ation !alenneUe du libelle n'ell: point né·
celfaire : telles [Ont cell es olt J'on
doit procéder lommairemc nt ,
[ans forme ni figure de proces ,
& dans celles qui donnent faCldté
d'e ntendre des 'témoins m ~ m e
~vam la comefl:ation en cau!e ,
& plufieurs autres.
jugement, Cea allfli fur cette diainclion que rOllle tOlite la Clémentine;
elle ban nit de ces califes lIrgentês &
lommaires les formalités du libelle, de
la conteaatio n en calife, 1" riguem des
fcries , les exceptions dilatoires, les
Jllaicloiries, &c , fa ns lOutefois entendre
en exclure le fe rment de calomnie , &
tout ce qui ten d à Mfe ndre & à éclair·
cir la vérité néce{faire au jugement: Non
fic tamen j udex litem abbreviet, quin pro"
haâones nece.f!ariœ & defenfonts ügitimœ
fldmittafI!ur.
Elle veut aufli que ft le
C vj
�"
60
Llv. lfl. T IT. V [ 1.
libelle n'e ll point frert avec (olenni té ,
il en (oit toujours donné un par écrit
ou aUlrement au Juge , qu i doit S'y co n~
former en jugeant : l lam ftntenti~ debet
tffi libello couformis ; d'oll vient que la
plupart des Canonilles fo utienn ent que
le libelle fll de l'ellènce d' un e cau re o u
d'un jugement: ce qui to utefois ne doit
pas être pris littéralement dans les cas
exceptes, & qui, {uivant le Spéculateur,
lac. cif. §. 9 , {ont en très·grand no mb re.
0
1 . Les cau(es (ommai res dont parle
ce paragraphe , Oll comme il a été dit,
tout doit te faire fans forme ni figure
de procès.
1°. Lor{qu'on aoit (ur demande pac
voie d'inquifition, ~ moins qu'il n'y ai.t
un e négative , d'oll s'en (uive contefia.lion ; car réguliérement le libe ll e efi
" .!cetTaire Oll il Y a des Parties en co ntradillion : Ut [ciat rms an cedai 11ft Wfllfndat.
30. Si la cwfe d l vile de fa nature ,
par {on objet, ou pa r les Panies
qu 'elle intéreffe , lefqueJles pcuven t
d'ailleurs {e remettre mutueJlement la
formalite du libelle.
40 • Dans la caure des Clercs traitée
devant leur Eyêgue.
5°' Dans les . ccufarions (ormées de'
011
•
D , la form , du Lihe/ü , &c. 61
vant l' Eveque , contre le Juge en fu ite.
6 0 • En matiere de Bénéfices li" mandats apofloliq ues , qui tiennent euxmêmes li eu de libeJl es.
7°. S'il s'agit de Benéfi ces obtcnlls
irrégu liérement , fans le co nfentement
de l' Evêque , o u dans les caufes qui regarde nt la (impie co rreétion ou juridictio n volo ntai re de l'EvŒque.
8° . Dans les cas ol! le Juge agit d'ol'fi ce, ce q ui fo uffre quelques modilications éclai rcies en l'endroit cité.
9° . Si les Parties {e remettent tout
cntiércme nt à l'arbitrage & volonté d,t
Juge , en le fuppofa"t toutefois a{fez
inllruit : Ctim fintcm ia d,bel 1], lihtllo
conformis.
10°. D ans les caufes de mariage où
l'on agit d'offic e.
LOI{qu'un T uteur accu{e.
Lo r{qu' un Sold.r (e fo it Colon.
13 ° . D ans les acctl{ations d'apoaalie.
J 4 0 . D ans les crimes de faux.
1 j 0 . D ans les cdu{es de no toriété.
16° . Dans les accufations de faulfe
JI O •
l '0 .
nlonnOle.
17°. D ans les réc ufatioDs ou fufpicio ns de Tuteurs.
180 • D ans tous les cas o u crimes qui
fe jllgC Dt fans accn(ation) conune dws
�61
Llv.l11. TIT. VII.
les maque reloges d'adultere, in lmo-
CintO.
J9° , DIll1s1e crime de t1UX, même
incident.
. 2 0". D3ns les accnfations form ées
par des femm es.
:Ll O. Si telle e(lla coutume en certaines caufes.
nO. Dans le cOncours de deux Pa rties qui préte ndent 11 la même polTeffiOn, & do"t l'une ne vent pas plus
commencer l'allian que Pautre : Ne ad
arma fll giant, (ludiantur fir.e libelLo .
2 ) o. Dans le trouble d'une exécntion de jugement, ttiam manu miLittlri,
autrement les procès n'auroient jamais
de bout.
14°. Dans la canfe d'un efclave ou
affranchi fugitifs.
2) " . Dans les aa ions réelles & tou·
tes en fait, acec{foires, 11 une chofe
jugée .
16°. D ans les caufes d'interdit (ur
le polTelToire , Specul. contr.
27 °. Lorfq ll'un JlIge réclame d'auto·
Tilé les droits de fa JlIridiaion fur lIO
de fes jlliliciables.
28° . Lorfqu'o n demand e à ÛtTe mis
en pofTe flion en vertll de la loi, comme
d'lIne hérédité , (auf les oppoGtions.
D ela forme du Libtll<, 6·c.
63
'9°. Pour l'ouverture d' lin tellamen!
qui efi nn aae extraordinaire & l'ref{ant, fauf encore les oppofitions.
30°. Dans la demande carbonienne ,
c'ell à·dire, de la femme enceinte, pour
la polTe{lion des bie ns dn p"rt & aut res
{emblables en exécution de quelque teftament.
310. Pour les nouvelles oeuvres en
liell public .
3 2 0 . Dans les demandes en caution
de dommages.
33 0 • Dans les matieres fommaires.
14°. D ans les demandes en refiitution.
3 j 0. Entre le pere & le fils pour
droits ou devoirs de puilTonce paternelle.
36°. 37°· Dans les demandes de Tuteurs aux P"p;lles , de Curate urs aux
Mineu rs, aux prodigues .
38 o. Dans l'implo,arion du bras de
la Jullice.
39 0. I.Olfque dans les foixante-fix
joul's utiles le mari intente fon accuJati on d'adultere.
40°. Dans les.caufes criminelles où
les Officiers publics font Parties .
4 JO . Pour le crime d'abigéat.
420.
Dans
l~s
crimes légers.
f
�64
Ltv. Il!. TIT. V Il.
4)°. Dans les caufes d'un Chrétien
avec une Juive.
44°. Dans les accufations forcées.
45°. Pour les mifes en poffellion fur
contumace.
46°. Dans les demandes en inrerprétation de daufe ou de Statut.
47" . Dans les caufes préiurucie lles.
4~o. Dans les caufe s des Curiaux.
49°. Dans les ca"fes des vailleall"
naufragés .
jOo. D ans les caufes de dépens, &
généralement dans tous les cas al! les
ttmoins peuvent être entendus avant
la courellation en caufe.
~}
Cette reg!e avec toutes [es. e){ceptians pcut fervir à réfoudre bIe n des
difficultés ; & même il ne point libeller
d'exploits cn plufie.urs des ~as excep;és.
Mais comme ~anm nous 1explOIt d afiignation, fi gnilié à un tiers in térelTé ,
doir toujours être libellé, comme JI .a
été dit; & que dans les ma tl ~ re,s CrJmin elles , norre procédure eil ~Iff~rente
de celle ma'quée dans les D ecretales;
on ne doit le n)'~1 deler à cet égard dans
nos Tribunaux que fur ce q u'a établi
l'Ordonnance de r667, tit. 17, fur les
De 111 f orme du Lib,lIe, &c.
65
mati eres fommaires pour le ci vil; &
l'Ordonnance de 1670 , titre des accuratio ns & d~nonciarions, pour les
mmieres criminelles. Nous avons déjà
parlé des premi eres . C ette O r?o nnance veut que toutes les matleres
{ommaires, do nt on peut a il relle détermin er la nature par pluficurs des
exemples propofés , foi ent vuidées (ans
frais li l'Audi ence. Voyez pour les matieres criminelles ci· aprcs le Livre 4,
tir. J , l & J.
Le Ro i par fan Eclit de 1699, a au/li
O rdonné dans la vue d'éviter ;, [es SlI, & les .longueurs, d.es l'races
'
jets les frais
dans les caufes qUI ne les mente.n t pas,
que dans .chaque VII!e ,royale Il y a uroit des Lieutenans generaux de PolIce!
pour décider fommaire ment les cas q:"
font du rerrort de cette partIe de lu ... di[lio n', ce qui en effe .t a eu lieu & s'e"écute dans toutes le~ VIll es du Royaum e,
de maniere à faire défirerqu'un etabh([e·
mentfi avantageux s'étende j~lfques da~ s
les Fiefs 011 les pauvres Vallaux de SeIgneurs devroient. être par leurs qualités
exempts des procédure~ rigou re ufe.s &
cOÎl teufas , q ue les OffiCIers derces heu
x
•
obfervent dans toutes leurs caUles me me
les plus UliniUles_
�Llv. Ill. TIT. V r1.
D e la forme da Libelle, &c.
Bene facier Judex , fi rem termi-
L e Juge fera LOUj ours une bonne
ac7ioll de terminer le procù jàns
Jllgement.
66
narc qtlœret fine tel:! judician a.
. §. 4. l n his quo que 'afi6 lfs ( a ) ,
zn quibus Zihelli eft neceffaria pOI~
rtélio , prohd Judex jèarù, (if ' illcipaüs perfollas, vel in f lhjldium
eliam advocalos foc7um ipfmz proponue juffiric , Et fine ula j udiciaria, controverfia m ternlin a re U /l·
ta veTll.
(a ) C. PajiofafiJ 43. ex!r. de judic.
Nous avo ns déjà cu l'occafio n , en
parlant ci devant des Arbitres & des
arbitr.>ges, d'ob(erver qu e les Lois (eroie nt inutiles , ft les hommes po uvoie nt
être toujours jufles les uns envers les
autres, s'ils pouvaie nt toujours vi vre
en paix ; on n'en aurai t pas tant fait
pour le juge ment de leurs con teIla·
tions ; l'Eglife en a toujours gémi , &
S. Paul ne recommande tan t aux pre·
miers Fidelles de les termin er entr'eux
fur les regles de la charité chrétienne ,
que parce que le trouble des conCcien·
67
§. 4. Mais dans les <2au(es même
la co mmunication du libe ll e
ell: néc eITaire, le J uge agiToit bie n,
fi fal(ant pro po{er aux P an ies de
ce rtaines pe rlèJilnes cie confid éra·
tion , & en cas de be{oi n des
A vocats pour les concilier, il par.
v enoi t ai n{i à terminer leurs différens (ans frais de juflice.
Ott
ces eft le mo indre des maux que leur
caufent les jugeme ns en JUft ice ré~lée .
C et efprit , q ui eft celui de D ie u
même, ne fe perd ra po int, & la décifio n de ce paragraphe en efl comme
" ne foible trace, quoiqu'elle paro ilTe
n'avo ir po ur motif que d'épargne r des
frais aux Pal'!ies. Le Pape Céleftin III ,
AlIteul' de la D écré tale .t P ajlomlis, d.
j udic. d'où elle eft prile , avoit fans
dout e les pieufes v ues de l'Apôt re:
car il ne propofe autre choCe par cette
ConIlilution , qu' une amiable co mpo-
�68
LI\'. III. TIT. V II.
r. tion li" la omple expo litio n des Parties, plr jiipfos, & non per OdVOCfllOS f oc.
mm proponwus ; ce qui e:\'c1ut tout aéle
de Junice , & n'el! point un arbitrage
ordi naire.
.1t
Nous avo ns di t en l'e ndroit cité , que
l'inten tion de nos Rois étoi t que les
O blato Libe lla debent reo dari
dûationes ad exc ipie n um, &
ad evirandam ob(cll ritatc m lI na
mater ia en lino ll1 loco traclanda.
§. 5. OUülO lamen fccum!!lm
Juris onlinem libeLlo , cerul! reo
convenlO il/'/ulgen'/," fUllt in'/ucùr ( a ) , ~lIi6us '/eMerel , ceden·
dum fi6i fil , an comendendllll! :
ncceplandus, ail recufandlls J udex :
deniCfue , UlpropOllal , fi <filas habe/, exccptiones. Quce p ropterea
comparalre Jllm , III ii , ad1'eljits
'i l/OS injlÙUllIllur ac7iolles > defendanlur. Hamll! wro 'luœdam al/lè
(,,) Grarian. poR
Coln. fflal/da
q. 3. & §. QurJl/ fi"i . ibid.
-4.
§. OjfiflJllU ii.j.
D e la f orme du Lib: I!"
&c.
6'
Ecclér.,lliques ne plaidaiTent en Fra nce
en aucun T ribunal , pas même Ecclélia{'que ; q ue C harles IX en avait même
fait ["ire la propoli lio n au Concile de
T rente par {es AmbaiTadeurs , par o ù
l'o n doil juger co mbien peu o n trouveroit mauvais que ce paragraphe flle
{uivi par to us Juges dans ce RoyaOlme.
L e Libelle une fois communiqué ,
on doit donner au D éfendeur
un certain Lemps pOlIr y répondre.
§. 5' Le libelle étant une foi s
offe rt dans toutes les fo rmes du
Droit, on doit donner au défendeur un certain délai pOlir délibérer s'il doit [e rendre à la dem ande qu 'on lui fa it ou la cont ell:er, pOlir récurer ou accepter
le Juge parde vant q ui on le cite ,
& enfi n pour propofer [es exceptia ns, s'il en a ; ce qui a été établi , afin que ceux que l'on appelle
en Julh ce ayent le moyen de fe
défendre. Une partie de ces cha.
,
�II l. T IT. V Il.
Litis cOlluJlationem opponend~
enl/U , quœdam "ao _Liam poJl
:OI1lCJlll l<1nl Imm. S ed ne, Ji 'lui
rnler has alill1i IraélalUs medii
]tarinc i/lurje éli , huj uf modi feélio
objèurùatem pariai, "ideamus Ilune
genualiu r de exceplionibus.
70
D e la forme du Libelle, &c.
LI V.
Nous avons vu ci - deva nt que le libelle doit être ollert en jugement &
avant la conteilatio n en caure , qu'o n
en donne une copie au Juge , & l'autre
au défe ndeur; celui - ci en la recevan t
protelie de toutes {es exceptio ns , &
d e m a nd~ du temps ~o u r y ré po ndre ,
pour VOIr, comme d, t ce paraa rap he
s'il vaut mieux pour lui qu'il ~ccord~
..
ou qu'il refu{e ce qu'on lui demande
'
po,,! examIner ,meme ava nt que d'en
vemr là , fi le lIbelle qu'on lui do nne
eft conforme aux regles ; car nous al..
Ions parco urir ulCcinélement les déf.,uts ou les nullités qu'on peut o ppo{er
à. fa forme ava nt q ue de difcuter fa matlere. Remarquons auparava nt que le
défendeur à qui l'on donne en cette
occafio n un délai conve nable , po ur ne
pasfuire un e inJufuce faute d'infu uétion,
7[
[es Ce traire avant la co nrefl:ation
e n ca u(e , & le reRe (e fair après;
mais de peur que les chafes que
nous placerions e nrre deux n'o bfcurci(fent plu tôt qu'e ll es n'éclairera ient la matie re , il nous fa ut
parler des exceptions en général.
atm pracipitaûo fit noyuca j uftitiœ, peut
aulIi pro po{er alo rs même fes exceptio ns dilatoires, s'il en a , contre le Juge
ou le demandeur.
C elles qu'il peut oppo{er contre le
libelle, fo nt , 1 Q . que le libelle manque
de quelqu'une des cho{es marquées cideffus , & compri{es dans ce vers:
Quis, ttuid ~ coram quo,9uo jurtpttatur, &J 'luo;
l. o.
Si la demande eil indéterminée.
30 . Si s'agiffa nt de crime , l'i'\ccufate ur dans fo n libelle ne s' eil pas fournis
au talio n.
4 °, Si le libelle ne co ntient pas le
nOm du Ju ge, du Procll reur, du D éfend eur, le Co nf"lat , le jo ur, le mois , le
heu , la cho{e , la perfo nn e de celui qui
~ glt .
i o. Si le libelle étant offert devant
�71
L/v. Ill. T/T. VII.
lin Juge délégué, ne contient pas la con·
c1ufion du re(crit apoilolique.
6~. S'il n'e/l pas figné.
7 0 • Si s'agiJIànt de pluiieurs crime.
ils ne font pas (pécifiés.
80 • S'il eil fait par maniere d'excep.
tian contre IIne éleaion confirmée,
làns gU'O!l (e (oit foumis à la peine ex·
D e ln forlm du Libdle,
,
traordlOéllre.
9"' Si on agit civilement pour lin
crime , le libelle doit contenir dans
quelliell il a été commis.
0
1 0 • S'il contient des aélions contraires.
Il 0 . S'il e/l ob(cur.
11 Q. S'il e/llr0l' générique.
lJ 0. S'il ne donne pas au défendeur
connoiŒance du droit par Irq ue! agit le
demandeur.
14 0 • Si s'aginànt d'tille Egli(e, il e/l
fait au nom du Prélat ou d'un Procureur.
lj~. Si en matiere réelle le fonds
n'eil pas exprimé & défi~ né dans (es
parries cercaines , ne s'agdfan t pas du
tout, ainli que dans (es confronts.
16°. S'il s'agit d'argent, il doit en
marquer la fomme, il moin s que ce ne
fltt un ouvrage en matitre, dans leq uel
cas il doit en marquerle poids, comme
il
•
&,.
7t
Il doit nommer la cOllleur de l'habit que
l'on demande, la qualiré & la quan-'
tité d'Ilne cho(e me(urable.
'7 0 • En aaion perfonnelle, il doit
exprimer la calife.
,8 0 • Enfin s'il n'cil pas donné avant
la conteilation en caufe; dans tous lef·
quels cas on peut impunément ne point
rép~n~re au libell ~ , ju(qu'à ce qu'il fait
cornge; & alors ,1 rc/le enCOre au défe ndeur le droit ou le moyen de propo{e r les exceptions, don c nous allo115
parler dans le Titre fuivant.
On ne pellt appliqner littéralement
tomes ces regles à n05 ""l'laits libe llésl
mais après l'explication que nOliS en
avons déjà faite, on peut y reconnoÎre
le fond & le même e{prit de nos Ordonnances qui en ont réglé la form e ;
d'ail il {uitqu'on en poutrirer les mêmes
confcquences dans les mêmes hypothefes: par exemple , un exploit qui
doit être libellé, {eroit nul, li la demande qu'il contient étai t ohfeure,
vagu e & mal dirigée , {oit par rapport
all nom des Parties ou du Juge, foit il.
Gau(e de l'erreur ou de l'o miŒon de la
nature ou des qualités de la chofe deTome YII.
D
�':
Llv. II r. TIT. VIIl..
mandé; parce qu'on <ntend parmi nou)
<Ju'un exploit eillibellé, comme l'exige
l'Ordonnan ce , quand il ell fait dans le
fens & la regle de ce même vers:
74
Q uis , quicJ 1 coram'llJo, ,/uo jurt pttawr, (,. Jquo;
D es Exceptions t des Répliqlles. 7,
~xploit le fond dont il s'agit, par tout
c e qui peut (ervir à le faire connoÎtre ;
fi c'eil: une T erre ou Métairie, par {Oll
n Om & (a (il1Jation ; & fi c'ellune mai{on, par Ics tenans & aboutiiTans. L'article ~ . abroge "u(age des vues & moll"
r
t ées, qui étoit une ancienne maniere
Les articles l , 4, du T~tre 9 de l'Orùonnance de 1667, veulent qu'en action réelle, on déGgne dans le premier
fort incommode de faire connoÎtre la
cho{e conteilée.
DE EXCEPTIONIBUS
PES EXCEPTION-S
ET REPLICATIONIBUS.
ET DES RÉPLIQUES.
TITULUS Vl/I.
Quid Gt Exceptio, & quod du.
plex ejus el!: Cpecies : dilataria , & peremproria. Et quOd
dilatariarum quredam reCpiciunt
Judicem, quredam AB:orem ,
quredam Reum, quredam CauCam.
eJl (a) ac7ionis,
vel intentionis exclufio. Ex_
ceptionum fumm a divifio in duo
E
XCEPTIO
( ,, ) Gloff'. in c. Dudum 54. verb. Irrit.J rt • e:Ur. de
cleA , & Glo[, I.Ùt, in C;, E.1I p~t,
<aU. de rQ'~
'S-
' QII'pl;t.
TITRE
VIII.
Q u'ejl-ce 'lue l'Exception? llyu!
a de deux fon es , Les dilatoires
& les pérempLOires ; p armi cellesci les unes regardent le Juge, les
aUtres le D emandeur, les autres
le Défendeur, & les aU/res la
Caufe·
L
eil: l'exclu/iott
de l'aétion ou de la demande.
La premiere diviGon qui Ce fait
des exceptions, eft en dilatoire
'EXCEPTION
D ij
�V Il t.
O'~lIda d~"ucitur (b ) : aUI t n im
difatori,e , aUI perenzplori"'..
DilalOriœ fUII I , 'luœ rem & Judtciu1/! diffirulZl , Hamm quœdam Judicis pe10llam refpiciu m, quœdam
ao'e/llis 'luœdam l'et convenu,
1>
',,,., &
,r;
tJ,udam l'ero accto/llS ~a~':J te qua,lùalcm. P erfollam JUdlClS refpl"
eiU1l1 vel qUa! illi/ls incompetentiam ~rguu1Zl , veL quœ de ipfo fuf.
piâolltm ingerulZI, Jè~undum ta
quœ fup ra .{t1O Loco. La l lU~ expoflllmus. El hœ decllllaLOnœ quo que
po/erunl appelLari. Aaoris parte"}
illte fp lElal/ 1, quœ dLum. non Legllimam in l udicio jlandt perfonam
hahere demollJlrant : qllaLes f U1/1
procuratoriœ : UlpUla ,fi quis pel'
M Ol/achum , a lll R egularem > aUI
Clerieum agere lle/it. Ium fi 'luis
UI IULOr , vel Cl/l'aLO I', vel procu_
l'alOI' , vel fy ndieus compareal , &
ilium IULOrem , lie! CIlra /O rem , vel
procuralorem , vel JYndicllm tif!è
16
LI V,
II L
TIT,
Jùnt
(b) Glo[ ,
n!,r.
r.
in c, Exuptioflc", Ll. c:xtr, de c::(~
Des Exceptior.s & des R iptf'llleJ. 77
'& péremptoire. L es exceptions
dilatoires {Ont cell es q UI recu1cm
Je Jugement de l'affaire ; elles regardent> ou la perConne du Juge,
ou celle du demandeur, ou celle
du défendeur , ou enfin la qualité .de
l'aRion ou cie la cauie même. Les
exceptions dil atoires qui regard ent le Juge, ou attaquent {a
co mpétence, ou tend ent à le réc uCer comme {ufpeR dans les cas
dont nous avons déjà parlé airez
au lo ng. Ces Ce rtes d'exceptions
peuvent aufli être appellées dédinatoires. EUes rega rdent la per{onne du demandeur, 10rCqu'elles
vont à faire rej eter les perfol11les
dont il {e fen en Jugement; telles
{Ont les exceptions qu'on appelle
procuratoires, co mme li, qllelqu'un voulait a,gir en Jufbce par
le minifiere cl un ReligIeux ou
d'un Clerc, ou li quelqu'un agiffant en qu alité de tuteur, ou de
curateur, procureur, ou fyndic ,
D iij
�?!
t!v. 1II. TIT. V JI r.
lug(/ur, vel foâ non ùuereffi, Vt!
ol/diri non debere p ro/1Ie/ur , &
f: 'II/œ fun l Ilù fimiles. Ex perfona rt! dedl/cuntur : velllli Ji 'luis
ab eo, .'lui alicnarn litem defendu, de j UdlCQIO jolvendo caut/onem
poflu/et , aUl ab ar70re fi [poliaJ~m 1fo retlS. convenllls comm judtce 'Iuœra/ur , & prop/erea rejli.
J/aionis benejicium imploret, 'l'el
aélorem ex legiLima caufa domum
revoCCl. Aélionem & caufa m ~efpi
C~Unl.' III crlm f roponi/ur de ine?,
lI/udme , ou/ LncertÎtudine libelli,
nlll de litis pendentia, aut ctlm
nondum diem Jolulionis venijJe pra:.
tenduur.
Ji
Ji
Ce paragraphe donne d'abord la dé.
Ii~jtjo n. de l'e~ce ptio n en général; il en
ta,t apres la dlvi/ion & l'explication par
le ~e~re & l'efp ece , à l'exemple de
Juihnlen , qU I dans fes Inilitutes a làit
deu~ Titres particuliers des exceptions
& replIques; ce que Lance lot a réduit
en un feul , fans doute parce que la
'Du E x ceptions & du Rlpliq/lts.
7'1
on lui foutenoit qu'il n'dl: pas
tel, ou que la caure ne l'intérelTe
en rien, ou qu'enfin on protelUr
qu'il ne doit point être écouté,
& autres pareilles fins de non recevoir. Les exceptions dilatoires
vi ennent de la per(onne du défendeur, lor(que par exemple il
demande à celui qui agit au nom
d'un autre contre lui, la caution
du jugé ; ou s'il fe prétend fpolié
par le demandeur, & qu'en conféquence il de.ma~de au Juge une
prealable relbtutlon; ou s'il a de
jull:es rai (ons pour réclamer la
mai(on du demandeur. Enfin elle
regard e l'aétion & la cau(e, quand
par exemple on oppolè que le libelle ell: irrégulier ou incertain,
qu'il. y a une liti~)endance, ou
qu~ le temps du payement n'ell:
pomt encore expiré.
r éplique eil une maniere d'exception '
.
comme l ,exception
e Il e· me' me eil ell'
quelque forte une allion : Ut ,nilll
Pi'(
•
�110
LIY.
Ip.
TIT. VIII.
lIa;)r comra rtul/1, agit ita rClls C?n/~a
lZélorr.f/l ; txcipit qutmadmodu/Il rtp~"allO
apptilalÎom exctptioniJ '. Ît~ exaptlo ~p
pellariom nélionis, ~Onl!ntfl potll, .'l~~l
propriè loquuuJo aillO & exccpllO dijluzgUQTllur. l njl. d, repliq . §. Q llomllZ,
1. /. ff d, ,xi'pt. L. 1. if. d, verb.
fr;nific.
Il fallt, dit Juil:inicn , que le defendeur puii!c fe défend;,e co ,~,m e on peut
l'artaquer; parce ~tL Il ~r~' ~ve [ou~,cnt
que la demande qu on hl! fa,t, pOI~r etre
juil:e dans fa fOlme, c'eft-~-d"e , mtentée Celon les regles, n'en eft pas 1ll0 JnS
inique dans fa caufe ou dans Ces effets,:
Efficax tfl ,fed inifjuul/1 cft le condel/man.
Tëlles font les demandes auxquelles on
peut oppofer l'exceptio n de la crainte
ou du dol, Le Lea eur peur vOIr le reil:e
de ces principes dans le Titre mêm~,
qu'il fera bien de conférer ave c celluci qui n'en differe qu'e n ce qui ne s'obfe;ve plus du ~oit Romaill.
L'exception, dit ce paragraphe,' eil:
l'exclu Gon de l'aa JOll; fur quo, I o n a '
établi ces deux regles de Droit : Nihil
inurift ipfo jun quis aflionun Ilon htlbeat,
ail pcr exctpûonem infirmet~Lr. L " 112. . if.
lit: reg. jllr. Non vidt!tur cœpiffi fjlll per c.\·_
ctplioncm apetitione removetur. L. 13· if.
'Des Exceptions & des R lpliqlles, 8,
,ad, C'e([·à-dire, qu'il vaui autRnt n'avoir point d'al\ion , que d'en 8,.oir, une
qui peut être anéantie pRr l 'e xcept,~ n ;
ce qui s'e ntend t?utefOlsde l'e~ c e ptlOn
p erpétuelle & pere mpt~lfe qu on peut
toujours oppofer, & qlll, en quel temps
qu'on Poppofe, do nn e la morr ,\ l'ac~
. tion: Ul1d~ 'Yalet legalUm faélum crldt lori cui exceptio perpetua competebat. L.
Si ",ditor; ~ in prin,; . de !cg. ,.
Ce pa,'a gral~h e ne p,arle que ~cs ! X
ceptions dilatolTes, & Il ferolt allez ll1Utile d'ajouter ici qu elque cho {~ Ù l:explication qu~il en do rine, & ~:"d evJ(~nt
encore plus claire par ce q'" Illlt & pal'
, ce qui pr~qep'e( ce Tiit~1 Nous Itemarquel'Ons feu le m,~nt qu oUlfÇ l es .d~lI "
- 'efpeces principales d'éxceplions d,la~, toire s & pére mptoires ,~ l es .Qinon,il:es
en reconnoifi'ent une !(oi~ e me " fous
le nOm d'anomales ou· mi:A,;7u. Ils entendent P.fr ex ceptions ~Hom~les ~e lles
- qui p a rrlèip:è~ t à ,a" natur~ ,!tes' ü<ux, pre, mieres , r<rldb\;:due,; ql\l .[aos avo',r un
caraaer~ certain , f(ln t tout ·~ l~ fOlS &
, - dilatoires & péremptoïres, propofables
'.comme' tèlles daus tOllt état de-,caufe,'
~, "\
...... ' .
-, -Ces-'regIes
t
l-l;rl.~
'&
,
t ~ >\
'\
l:exEliçation qu'e,n
~oruie'l:anëeloi n'~Ht rlèn' d'érrang'er à
Dv
�Llv. Ill. TIT. V l If.
31
notre pratiqlle , 01. l'on doit n éce ll'ai~
remen t admettre & employer les exceptions dont il efi parlé dans ce Titre,
quoique fous des noms ou dans une
forme d:fférente ; Cilr on ne connaît
parmi nous que trois fortes d'excep.
tions, les déc/it.aloires, les dilatoires &
les péremploires , exprimées plus [Oll'
vent par fin s de non protide" de nOIJ
r(Clvoir & de non 'Yaloir~
Les Ilns de non procéder Cont pro.;
prement les exceptions déclinatoires,
qui fe tirent de la perfo nne du Jllge,
comme le dit ce paragraphe. 11 en eft
DeclinatoriaŒxceptiones proponi
debent ante omnem Exceprio.
nem , alioqui amplius oppoui
non poterunt.
§.
1.
Ha! vero regulariter om-
nts ante litis cOnleJlationem pro-o
poni tkbent : fld quas tkclù'atorias appe/la,'imus , 1I0{l modo ante
litem COniefla/am , vern:n etiam
Gifle omneml 3itatOriam , ~x,ei't~
D" Exaptions 6- des RlpliqutS. g1
parlé dans le Titre 6, de l'Ordonnance
de 1667,
Les lins de non recevoir {e tirent de
la qualité du demandeur, quelquefois
n1ême de la nature de la caure , comme
quand le demandeur n'a point d'intérêt
ou de pouvoir quand l'aaion efi preferite; ce qui fouvent efi péremptoire.
Enlin les lins de non valoir Cont des
exceptions pére mptoires, qui, comme
nous avons dit, donnent la mort à l'ac,
tian: Per qu.as Lites perCllnt. Souvent on
fe {ert du mot de difinfi , & celui-ci
comprend toutes les différentes fortes
d'exceptions,
Les Exceptions déclinatoirts doivelll être p ropojùs avalll tOUles
les autres Exceptions, fans quoi
Oll ne peUl plus s'en flrvlr.
§, 1. Réguliérement toutes ces
exceptions doivent être propofées
avant la contell:ation en caufe ;
mais celles que nous avons ap·
pellées dé,clinatoires, doivent
être propofées non feulement
a v am la contell:ation en caufe,
D vj
�nem eppenere rmm DpDrtehic : a/iOo
ljui fi aliarn primo prDpDfueric ,
cùrn per hee in Jurifdjélionem ejus,
ceram que prepofui! , confenfzfJe
'\Iidea/ur , qufdem lurtfdiaionem
fora. dee/inare conabùur.
D lJ Ex"pûolls & des RJp/iqlles. 85
mais mê me avant aucune des e~
ceptions c!J!aroires ; rans quoi une
{eule de ces dernieres ayant été
pro po fée , on e n cenfé avoi r reconnu la Juridia~on, & l'o~ proroferolt par confequent apres inul ilement les exceptions déclinatoires.
.
Dilatorire Exceptiones , non declinatorire J regularite r propoJluntur ante litem conteil:atam ,
quandoque tamen etiam poil:.
L es ExceptiDns dilatDires fe pmpDfent avalll la CDntejlation ell
caufe , quelquefois apres.
84
LI V.
§.
JI I. TIT. VII J.
Ergo in initiD tiûs dec/inatoriœ epponi debe7ll , & prDhar' :
Cœluœ pojl Dhla/um libe/Lum a11/~
Jilen< cDnuJla/am intra terminum
li judiee affigIJalUm, quandDcunljue oppom , & prDhari pD/enal!.
S ed & lue cemella/il quandoque
t as DppDnere licebÏl , ve/uû (a) fi
'Jua nupa reo compelens eXDrm
fiurU ~ '/le! is, 'lui eam DppDnere
",?!tJeTll , poJlmDdum ad fuam nDwiam puvenijJé jzmjurandD fidem
(.t:) c. P~o rD.lfs + in k'l. eltl'T. eod, tih
2.
§. 2 . C'e n donc au commencemen t qu'on doit les employer
& après le libelle, mais avant la
c onteil:ation en caufe. Dans les
délais de l'affignation , on peut
~ropofe r & prouver les exceptIons dilatOires; on peLlt aufii quelqu efois propofer celles-ci apres la
contefiarion en caufe , comme fi
le défendeur n'a r~u en faire ufage
plus tôt, ou qu'il affirme avec fE;,m ent n'en avoir pas eu plus tôt
connoilTance , ou li enfin cUœs
�86
Llv. III. TIT. VIII.
facial, vel effil huj ufmodi, qUa!
retroaélum proc1Jum nulLum rdderet, ut eft ea fjuœ veL mandalÏ,
vel jurifdiaioni defe élum arguÏt_
Le paragraphe précédent nous a
appris la nature & les différentes fortes
d'exceptions; par celui-ci nous apprenons le temps auquel on doit fuire
ufage de celles qu'pn appelle dtclinataires : c'eft non feulement dans la contellation en caufe , mais même avant
que d'en propofer aucune autre , fait
dilatoire , anomale ou autre. La raifon
ell q\l'on ne peut pro pofer des exceptions fans reconnoÎtre la Juridi ction,
qu'il feroit après indécent de décliner,
à moins 9u'on n'eêtt pas connu plutôt
J'incomperence : 19norans poeejl tam
oppOntrl ttùtm pojl flmentiam. L. Prœr
" jpclones , lad. tit. L. fin . & genera/ùer,
cod. Ji anon judo compu.
Les exceptions dilatoires penvent
être propofées avant ou après le libelle Ou la contellation en caufe , felon
qu'eUes font plus ou moins 'approchantes des exceptions péremptoires,
propofables en tOllt état de caufe ; c'eft
là une regle que juftilient les exemples
1JtJ
Exctptions (,. du Répliques. 87
étoient de telle nature , que par un
effet rétroaéhf elles an éanti{fent
les procédures, comme li elles
attaquoient la fubfl:ance du mandat ou de la juridiéhon.
cités dans ce paragraphe , & la plus Ittre,
.Ia moins équivoque qu'on puilTe prendre dans la pratique.
"'}
Parmi nous le déclinatoire doit être
également propofé avant toute autre
exception; mais li l'incompétence eft
de Droit public, & qu'elle fe tire non
de la qualité ou des privileges des Parties , mais de la matiere de la caufe ,
die pourra toujours être propofée
même -après la contefiation en cau{e,
flùvant la diilinction que nous avons
d éjà faite fur le même fujet.
L'Ordonnance de 1667, tit. 6, art. J,
enjoint aux Juges de juO'er (ommruret;'ent à l' Au~ience ~es f6rtes d'exceptlon.s ~ 6n dechnatOires, (ous peine de
nulhte des jugemens & de priee à partie .
L'article 4 du même Titre, porte que
l'appel de déni de renvoi, & d'in cam.
l'étence, fera jugé par l'avis de MM. les
�Z8
L!v . [f I. T'fT. V !fI.
Gens du Roi des Cours. A l'égard des
allfres exceptions dilatoires , l'art. 1 . du
Titre 9. cie la mê me Ordo nnance porte ,
Gue celui qui en aura l'luGeurs , (era
tenUde les propo(e r par un même aEle ;
ce qlti a été ni nG réglé , po ur empêchér
qu'o n ne p e rpétu~t les conten atio ns en
ne les propofant que les unes après les
autres ; d'O~I vient que la 'Veuve CO Illmune ou l'héririe r , il qui la Loi do nne
IIO ·temps pour Mlibérer , ne peuvent
être forcés, (uivant l'a rt. 1. , de propo{cr leurs exceptions qu'après ce temps
expiré ; parce que cette premiere exception étant légale, on ne peut (oupçonner cette veuve ou l'héritier de la
fraude que l'Ordonnance a voulu prévenir, & dont parle le Spéculateur au
§. 1. du T.tre, de erctp'. (; "pltq.
L'article dern ier du Titre j . de la
même Ordonnance, dit que dans les
d~fenfes on emploiera les lins de nOn
recevoir, nullité des exploits o u autres
D es Eraptions & des R epliques. 89
li nuc une ya,
~ xcep tio n s péremptoires,
pour y être préalablement tàit droit ;
ce ql U a bdoin d'ê tre bien ente ndu ,
p arce que cet ar ticle (e~lbl e confo nd re
les fins de no n receVOir & aut res exceptiollS péremptoires , avec la nuUité
des exploits. Ce lle-ci doit être op po fé~
dans les pre mieres défenfes, parce
qu'o n ne {auroit trop t ô t prévenir les
inconvéniens qu' il y aura it de laill'e r
le procès dans l'incertitude de (" validiré jufq u'au juge ment. A l'ég rd des
e xce l'tia ns péremptoires, l'Ordo nna nce
n'a pas entendu empêcher de les propo(er en tout état de cnu(e, mais feul ement que le Juge y elLt égard avant
to ut, fi elles doivent terminer le procès; ce qui s'applique pl~L s prop:ement
aux lin s de non recevo.l' : malS dans
l'u(age , pour peu que les fins de non
recevoir (oient o bfcures ou contellées ,
le Juge fait un appointement {ans préjudice d'icelles.
E t ex [oco, & ex rempare, &
ex aliis fo nribus ducuntur el(ce puones.
L es E x ceptions peuvent pt'ovwÎr
G1iffi du lieu, du temps & d'a u-
§. 3. Ducuntur aU/cm hujufmodi exceptiones non jôLùm .ut ft-
§. 3. Mais les exceptions peuv ent provenir d'autres cau[es que
tres caufes .
�Lrv. Ill. TIT. V II r.
pra pojù is caufis, Jed uiam à
/oco , ex tempore , & ex aliis pluri6us , Ut tam P omificii, 'II/am
Cœfarei J I/ris li6ris focile ejllegentihus cognofcere.
~o
,. 'Des Exceptions &0 des R ép/ÎqutJ. ~t
<le celles dont nous venons de
parler, comme du lieu, du te m~
& d'autres caufes qu'on peut airé·
m en t connoÎtre dans l'un & l'au·
tre Droit.
II el! (ans do ute d'autres exceptions
ou d'autres cas pour exciper que ceux
dont il vient d'être parle ; mais tous
rentrent {a us la divifio n des exceptions
dilatoires, péremptoires , ~nomale5 &
déclinatoires ; les exemples ne fervent
à cet égard que d'indication; & quoi
que dife ce paragraphe, on ne peut
connoître dans l'un & l'autre droit que
les regles ouJes genres des exceptions,
{ans pouvoir en déterminer les efi,eces,
qui fuivant ce texte même varient felon
le lieu, le temps & d'autres caufes. Au
{urplus, la Glofe renvoie -aux exe mples
du Titre cité de lullinien, que nouS
avons déjà recommandé de conférer
avec celui· ci.
Exceprio excommunica tionis licèt
fic dilaroria, arrame n poteil:
opponi & anre, & poll: litem
conte{!acam.
L ' E xception de
excommunication, quoique dilatoire , peut
être propofle avant comme aprù
la contejlatioll ell caufe.
§. 4. H is annumeranda ejl etiam
excommunicatio/Zls (a) exceptlo ,
'luœ !lcil & il'fa dilaLOria jll , a
cœteris tain en dif!imilem naturam
fonita eJJè deprehendùur: Ilec enim
pojl ob/amm tantùm li6ellum ante
§. 4. Il faut comprendre parmi
( II) C. E6~tpl;o n,m 1;1. Cxtr.
CQd. c i~
r
c es exceptions celle de l'exco mmuni cation , qui quoique dilatoire differe cependant des autres
de cette nature, en ce qu'elle
peut être alléguée, non feulement
après le libelle & a vam la con4
�91
LIV. Ill. TIT. V II f.
romifla,am litem velm caura
III 'lua/i6el pane /ÙÙ oppon i paurit (b ) , penmplorio /umino ad
proponel/du!!l txceptiones d,,!L~ta:
lOrias & dilalOrias prœ.fixo Illllllflle
o6Jlallle. Quod eJl in hac exception,
fpea.ia/ùer objèn1andulll , ne <juif
ljllam in periculum amlllœ fiue excommunica/O commullican compe!lalUr: 'luod ji eam reus omiferit ,
UI aHor fumplibus & labor//;us fatiere/ur , in expwjis legitimis COI/b
J
.
de!!ll/anaus erll.
,Id
Cb)
Clem.
t.
rad. tir.
L' /1 voit ailleurs, tit. j 3 , liv. 4,
les diJIërens elfets de l'excommunication foit majeure, foit mine ure; il ne
s'agi: ici que de celui qui pri~e !'excom~
mLlnié du droi t d'eller en Jugement,
& qLli peut être oppofé dans lin 'procès
;Jvant comme apres la co ntelta!lo n en
caule ou même le jLlge men t: I II qualibec p ara judicii ante jùucnûom, in fintel1tia & pojl fllltwtiam , III ùnpeditll .lhzl wlia: cxeclIlionml . C. Pitt , de eXctpf.
in 69. Ce qui a été aïnli ordonné par
D es ExctplÎons & des R ép!iq/lu. 91
cefiation en caufe, mais au fIi apres
la conre!l:ation & toUS les dé lais
fata ls fix és po ur les e xcepti o n~
dilatoires & déclinatoires. Ce qll1
elt ainG réglé à l'égard de cette
exception en particulie r, de peur
que quelqu'un ne {oit obligé de
communiquer au détriment de {on
ame avec un excomm unié , lequel
en ce cas doit de lui- _ ême donner connoi(J'ance de {on état, {OllS
peine des dom mages & inrérêt5
envers le demandeur, qu'il auroit
laiΎ dans l'ignorance pour le
conltiwer en frais ou pour le dégoûter.
les raifons exprimées dan! ce paragraphe ,auxquelles on peut ajouter l' horrem qu'o n a voulu don ner à [Ollt l~
monde des cenfures , & don t ceux qUI
o nt te malh eur d'en être fi'appés doivent par cette punition délirer. de s'en
faire ab[oudre : Pia conjidmwone jlatille mater Ecclifta quôd majoris exCOm...
municationis exaptio , in qUdCtlmqut parte
judiciomm oppojita lites d!ffirac , & ce.
•
�rrr.
vm.
~4
Llv.
TIT.
ptllat agcnus , ut ex hoc magis ctnfur.
EcdtjiaJlica limeatur, communionis peri..
Chopin, part. 1. 9.1. des R,marqutt
l ommunts fur lei COUlumtJ, met an rang
des Coutumes communes de toute la
France, celle de ne point admettre
l'exception d'excommunication dans
D" Exceptiom & d" RlpliqUIS. H
les Tribunaux féculiers; ce 'lui ell con·
firrr~é par un fi grand nombre d'Auteurs
anCiens & modernes, qu'on ne pe ut
pas plus en douter que de , autres maximes du Royaume contraires à celles
du Droit Canonique en matiere de cen·
{ures. En forte 'lue ce que dit l'.rt. 4 r.
d e l' Edit de r 69 ï, de l'~bfolution à cau·
telle, ne peut s'e ntendre que des cen·
fures prononcées d~ns des Tribllnaux
Eccléfiafliques , 011 cette maniere de
_ procéder a pu fe conferver f.,ns confé·
quence. Voyez l'art. )6 . des Libertés,
fes preuves & Ces commentaires.
In opponenda Exceptione excom·
municationis Cervanda eft certa
forma.
I l Y a ulle artaine forme à em·
ploy~r {Exception de {ex,;ommUIllCatlOIl.
§. 5' S ed cùm per malùiam hœc
§. 5. Mais pour empêcher
qu'une pareille exception ne [e
propo[e trop fréquemment, il a
été o rdonné prudèmment par la
Conftitutioll d'Innocent IV , qu'on
la propo(eroit fous une certaine
forme , dont on peur ai[ément
prendre connoilTance dans la ConftiJ.ution même.
(ulum lviuWf, conlumocia vitium rl!pri~
& txcommllnicalÎ. C. Dum d com·
numibm aâibus lxcLudlinCUf nlbort. fig..
fuit ! ad humilùatis gratiam (,. ruoncilia.
,jullis affiflum Inci/irl,J inclincnlllr, C. ft
tI, ,.r"pt. in 6".
ma fUr
.1)
exceptio in ludiciis opponerelUr
jre9uemius, 1nnocemianâ Conjli.
IUlione conJuLtijJime caUlum ejl Ca),
Ul cerla in ea proponenda forma
fervart' de6eat, utt ex ipjius Con}
tùuLÏonis tellore facitè apparere
potejl.
( Il) C. 1. de except. in 6.
�~6
LIV,
II l.
TIT,
V [r r.
L1 Con(Etution dont parle ce paragraphe , ea celle d'Inn ocent [ ,la m~ rn e
dont nous avons rap port.! ci· de vant les
motifs dans {es pro pres termes, EUe
aJoute , .. que ce qui a éte éwbli pour
~ le bie n des homm es, tournant il leur
» préjudice par leur pro pre malice il
N a été néceOàire d'obvier e ncore' à
Il l'abus qu'ils pourra ient fu ire cie cette
" exception, en ordo nr..ant q u'pn ne
» la [lropoferoit pas {ans en nommer
» l'dpece , ainli que le nom de cellli
• qui l'a prononcée, & (ans la juaifier
H par de bonnes pre uves dans l'efpace
" de ,huit jours , A compter du [ende~ rnalll de cehu auq ueUe eUe a été mife
N en ava nt ; faute de quoi le l uae proH cédera an jugement, & cond~mnera
» le défendelll' aux dépens que fa fri~ vole exception aura o ccalio nn és ; ce
" qui toutef~ is n'empé!che point qu'elle
» ne pmae etre de nouveau pro poCee
.. dans la mËrne ina ance , & avec fuc" cès, Ji on la pro uve dans le même
" débi; da n~ lequel cas les aaes du pro.
" c,es dCIA fa its fllbfi tl;, nt jufqu'à cette
" eP.oqlle ; mais apres cette feconde
N fOIS , Cn n'y ea plus reçu, fi on (ucH combe à 1. preuve , ou qu'on ne la
.. faife
Des E xaptions & des RéplÎquts, , ."
.. {alfe pas dans le temps prefcrit . il
.. faud rait pour être relevé de ce
N faut, d ~ grandes raifons ou des preu.. ves claires & promptes, La même
" exception arrête cependant l'exécu.
.. tian d'une Sentence fans l'annuller '
Il le Juge peut &
doit même la pro:
H pofer d'ollice H, C'ea là tolite la teneur de cette Conilitution d'[nno-'
cent IV, inférée dans le Sexte , in C,
Pia , de , xap', & en même temps 1.
forme ou la maniere particuliere de procéder en cette matiere.
Au furplus , comm e cette exception
e il pèremproire en certains cas tel que
celui d' une éleélion ail elle eil ~ppo fée
dé-
con tre un életl:eur ou un élu
on n'a
befoin quand elle eil telle , q:le de la
~ rop ofe r Ji~ple m e nt , f.1ns en défi.ljner
,[ efp ece, ni le nom de celui qUl l'a
prononcée , H /c Riec.
, On doit appliquer ici les obferva~
flans que ~o~s avons faites (IIr le paragraphe precedent, touchant l'inutilité
ou le p eu d'ufage qui fe fdit parmi nous
de ces princip es: Il ea cependant tou~
jours utile de ne pas les ignorer.
'
TOIII. rI J.
E
�,
-. . ,
- 1
LIV,
III,
TIT,
VIII,
Exceprio exco mmunicarionis po!efl: aEtori opponi in prima tantùm inll antia , non in (ecunda.
Idem de creteris dilaroriis.
§, 6. Hœc (a) Ulmw in prima
l allu/m injlantia ji!;i loeum vendicaIU : qubd ji Iuccum6ens aélor ap'
p dlaverù prœteXLU excommunicaLionis oppojirœ ,
proJe quUliol1~
appellationts minime exc/udendus
trit: ql/od & in cœferù dilatoriil
multà nzagis loeum oblinel.
a
( II) C. Signijhllyjt Il. extr. cod. tit.
Dans les principes du Droit Canon,
l'excommunication n'empêche que d'a·
gir en J"flice, & non point de fe dé.
fendre, comme on le voit dans le paragraphe {uiva nt : Excommunicatu-s poujl
tonveniri ,jed non convenire.
De- là il fuit
que le demandeur'qui a été condamné
Far le premier Juge, deve nant défendeur par fon ap pel , ne peLlt être arrêté dans fes pourfuites fous prétexte
d'ex,ommuni,ation: Cùm omnis d'I"'.
Des Exceptions & Ms Réph''lOlS. 9g
l 'Exc~ption
de l'excommunication, ail1fi 'lue les autres exceptions dilatoires , ne peuvent
ùre propofées qu'el! p remier,
i/.1jlance.
§, 6. Mais cette exception n'a
Jieu qu'en premiere infl:ance; ca r
fi le demandeur app elle du Juge.
rnem qui le condamne , on ne
(a uroit l'arrêter dans fon appel,
fo us prétexte qu'il efr exco mmu·
nié, Ce qui a lieu ave c encore
plus de railon à l'égard des autres exceptions dilatoires,
fio Itgicima e.xcommunica"to in judieù)
7e."
Jirvet/ir, Ce font les termes du chapitre
Signifoa.ù, tÛ ucept, d'al' a été pris
ce paragraphe; Lancelot y a compris
aufii les exceptions dilatoires , parce
qu'inutilement propo{eroit·on en caufe
d'appel des exceptions pour retarder
un jugement qui a été déjà rendu.
'*"
On pourrait dou·ter li l'article 41 de
l'Edit de 1695 cft entré dans l'efprit de
E
ii
�TOO
LIv. Ill.
TIT.
VI! r.
Des Exc.ptions & du Rlpliques.
1" 1
c<Cte décifion , lorCqu ':1 parle d'aoCo!u.
tion à cautelle dans les cas d'appels
comme d'tlbus , p.irce qu'il Cemble n'être là qudtion que d'abCoudre l'appe!lant; mais c'eCl relativement à l'appel
de la cenli.re même qu'on prétend
nulle ou abufive ; dans lequel cas l'al'pellant, comme demandeur, ne pourroit agir dans l'état de l'excommunication s'il n 'étoit abfous.
Reus excommunicatus licèt re·
convenire non pofIir, admittitur tamen ad proponendas
ruas legirimas defenliones.
Le
Il,. excommunié , nuoi\ Délèlld
.l'
7
'Jc/ il ne Plliffi ufer de reconvention , ejl cependant reçu d prop ofer fes Légitimes défènfes.
§. 7. R eus (a) al/lem nullo obf
§. 7. Le cléfendeurtour excommunié qu'il efl: peut touj ours propo{er fes défen{es , comme on
peut le convenir. Ce {eroit en elfet
quelque cho{e d'ab{urde, qu'un
homm e attaqué ne pût fe défend re : il arriveroit Couvent par là ,
qu'o n condamn eroit qui l'on devroit ab{oudre. Mais il efl: défend u à cet excommunié d'uCer
de reconvention.
tallce excommunicationis vinculo,
l'd uc ,ea,- collvenùur, ita ad /egiIIl/1as definfiones femper admiuiIlIr. Salis enim abJurdum effet, fi
cé/ore lmpugname defenJionis coptt! reo denegarelUr: 'Juia Jic ml/liO/ies condemnarellIr abfolvendus.
Recon'oIenlÎonis lamen pOlejlas ei.
don minimè p ermÎuitar.
(,,) c. Cltm inur 5. çxtr. cod. tir.
Nous avo ns déià rappcllé ce principe;
nous avo ns dit ci·devant que l'excommunication ne tioit que le demandeut
en J"lèice , & q" ~ tOllte défenfe lé., itime étoit réfervée au défendeur: ~ n
en voit ici la raifan, quia jù mU/lOties
&Ofldwll,amur abfolv:ndus; ('lIr quoi la
E i.j
�\01
LIV,
III,
TI T,
V rrr.
V es Exceptions & des RlpliqlllS,
IO}
1t
Glo{e remarque, qu 'on ne doit errten'
dre ici que le défende ur mis en cau{e,
nécellité dans {a défen{e , & no n celui
qui, par les circonllances de l'affaire,
ferait libre de {e défendre ou non. T out
comme le demandeur qui (eroi t forcé
d'agir , ainfi que dans un cas de fi tite ou
de peril , jouiroit dans l'état de l'excommunication de l'indulgence accor~
dée aux défendeurs en gén éral.
La remarque de cette Glo{e revient
à notre précéde nte ob{ervation (ur l'article 4 [ de l'Edit de [ 69 j ; les appellans
comme d'abus font comme des défendeurs volontaires, qui agifl'a nt d'euxmêmes (e tro uve nt arrêtés comme les
premiers demandeurs par les liens de
leur exco mmuni catio n , s'ils n'en {ont
abfous provifoirement.
Superiùs di éta de excommunica.
tione , intelligumur de majori.
Ce 'lue nous venolls de dire louchant
L'excommunication , s'entend de
la maj eure,
§. 8, Cre/en/m ( a ) 'luœ j uprà
Je txcomm unica/ione dix imus, /lon
tk 9uacum9ue excommunicatiolZe
font inlellige/lda , fed de ea lan·
u/m , 9ua! li percept ione Sacramen.
t omm , & li F ideLium c'ommunione
feparat, ut etiam ipfa 1 n/locemiana:
Conjlitutionis ver6a demonjlrant .
(II) C.
1.
de cxccpt. in 6.
On ne défend à l'exco mmunié d'e{·
ter en jugement , que parce que ne
pouvant en cet état co mmuniquer nulle
part avec les Fid elles, il fa udroit n6:
§. 8, Au reile, ce que nous
venons de dire de l'excommunication , ne doit pas s'entendre de
qu elq u'excommunication que ce
foit , mais feulement de celle qui
prive de l'u{age des Sac remens
& (épa re de la communion des
Fidelles , co mme il eil aufIi démontré par la Conilitution d'Innocent IV.
cefl'airement l'admettre à leur fociété ~
fi on hù permettoit de procéder en JIu.
T:
•
a,;. lY,
•
�104
L IV.
III.
TIT.
VIlf.
tice. On le permet au défendeur plr
fl éceffité ; mais ft l'excommunication
n'ell que min eure , le demandeur même
n 'eft plus exclus , parce que celle-ci Ile
Perem ptoria: Exceptiones UlIl t ,
qure jus aB:o ris perimunt , &
temper agentibus obll:ant.
§. 9. P eremptoriœ ,Jeu eliforia:
excepriones [uni, 'lUte in tOLUm jlls
agefllis perimuni ( a ) , (" JeIflFfr
agentibus objlant : 'lualis ejl , doli
mali , men/S , paai COli venti , [a Il/tiol/is ,jurisjl/ral/di, pr.::fcrip,ionù (b ) , ,rol/fac7ionis, & rei JuJicatœ , & fi 'II/id CO/1lm L eges
jàal/m e./Je dicall/r.
('j GlolT.
( h Cm.
2. in c. 1. de litis
2. in hn. iij. q. 6.
co ntcOa t. in G.
IJ a été parlé jll fqll ''\ ce paragrap he
aes exceptions dilatoires ; vie nnent
à préfent les exceptions péremptoi res,
ainu appellees , parce que par e lles les
p rocès périffent , quia lites perimunt.
O n les appelle auffi iliJoirts , parce que
•
D es Ex"ptions & des R épliques. 10j
p rive pas de la fociér" des Fidelles, Illnis
feulement de la pan icip"tio n mlX Sacre mens, comme il eft di t ci - après ,
tit. 13, liv. 4-
L es Exceptiolls p éremptoires [all t
cel/es 'lui détruiftnt le droit du
Demandeur , & 'lu' ail peUl lui
oppofer en /OUI ét at de caufé.
§. 9. Les exceptions péremp toires o u élifoires , font celles
q ui détrui fent entiérement le droir
du D e mandeur, auquel 0 11 peur
t oujours les op po fe r : tell es font
les e xceptio ns du dol , de b crainte , des paél:es , du payem ent , du
ferment , de la prefcriptioll , de
la tran(aél:ioIl , de la chofe jugée ,
& de ce qui pem avoir été fa ir
Contre les Lois.
{ouvent , (ans détruire l'aétion , elles ne
font que l'éluder ; fur quoi la Glofe obferve que les premi eres devroient être
plu tôt appe llées diftnfis, parce qu'e lles
n'exclu nt l'OS ['afrio n , mais feul emenr
Ev
�t06
Llv. Ill.
TIT.
VlII:
l'intention de l'aaeur ; ce que d'autres
ente ndent par une autre dillinfrion, 011
oit qu'une exception repouffe l'intentloo (ans détruire l'afrion , quand elle
dl telle que l'allion n'a pu feulement
avou- heu, comme l'exception du paye.
ment, On ne peut demander une Comme
payee , quoiq~l'on témoigne la vouloir
par la mauvalfe demande qu'on en fuit,
Le payement qu'o n op po fe en .e cas
ne peut donc exclure l'aaio n, pui(qu'il
n 'y en a pas eu , mais feu lement l'in·
tention; or da ns ce fe ns la Glo{e ap·
pelle une telle exception dqenfl ; d'au.
Ires. l'appellent Ime exception de {ait,
faa/. [tri. illlmûonis lxceptio . Les Jurif..
~~n(u!tes appelle nt aufl! exce ption en
l31t, III faélulII, celle qui porte fur une
erreur.
L'exception de droit ell celle de l 'ac~
tion; telles (ont les exceprions du dol
& d , la crainte, du paae, qu'on appe.l:e r i ' "iptoire.' on tlifoires j péremp.
to. res,parce que li eUes (ont valablement
aBégu e,·s, elles metten t fin aux procès
lite. ptrimunt; éli{oires , parce que,
comme nous avo ns dit, elles éludent
les d T'e ts de l'ailion ; mais cette dillillc,
tio n ell oifeufe , ou du moins idéale.
Allai Lancelot ~ l'a pas fuite dans Cl:,
Des Exceptions &- des R épliques. 101
paragraphe, où il ajo ute de nou velles
efpeces d'exce ptions aux fept principales dont parle Jullinien en {es Inllitutes. Nous avons parlé ci·devant de
l'exception du dol; la crainte dans la
r!gueur d,u I?roit n'~ mp êche pas 'que
1on ne s ob!tge: Cum vollllllas coaBIt
efllameu voluntas. Mais comme elle prive
de la liberté néce/faire à tout confentement, CILm nihit tam contrarium conJenfoi, quàm vis Illque mUlts, L. II Ô.
.ff. de reg, jur. on peut s'en {ervir par
exceptIOn,
PaBi convemi. Cela s'entend d'un
créancier qui auroit convenu avec fort
d.ébite u~ qu'il .ne
lui demanderait jamais
nen. S Il ne l1ent pas fa parole le débiteur {e défend par une telle ~onven
ti? n. ' qui dans les principes du Droit
CIVIl ne détruÏt pas l'obligation mais
fournit {eulement au débiteur l';xceptian du paae ,
Solmionis. Un créancier a été payé
de (a dette, & il la dem3l1de . pOlirl'ex~
roit-!l être mieux repou/fé que
(eptlOn du payement ?
Jurisjurandi. Un créancier défere le
{~rment à. {on débiteur, qui jure ne lui
fJen de vou-. Ce ferment ne détruit pas
plus que le paae l'obligation civile '
E vj
J
par
�Lrv. [[!. TIT. VII!.
~lais en arrête les effets pa, l'ex ce p~
108
l IOn.
Des Exceptions & des R Jpliqms.
109
~*~
Trnnfai1ionis rd judicatœ. Il y a ciaprès un Titre exprès des tranraétions
& de 1. choCe jugée.
S; q/lid contrn
Ce gui cil (ait
contre les Lois efl nul: Q/lod fit contra
Lege"" pro nihilo lzabullr. L . Non duiJùI,n,
cod. de legib.
C es exceptions, parmi le(quelles on
ne voit point celle de l'argent non
compté dont parle Jullinien , & qui
n 'ell plus fu ivie, font to us les jours
pro po fées dans nos T ribu naux; mais
cert ain es ne peuve nt l'être contre la
t eneur d'un Contrat public fans [e fe cours du Prince, c'ell-à·clire, fans Lettres Royaux de R efcifi on ; car c'ellune
maxime parmi nos Praticiens , qu'en
Frdl1ce les nullités n'ont point de lieu,
à moins qu'elles ne foie nt prononcées
p ar les Lois & n'intéreffent le Droit
public.
E xceptiones peremptorire li ris fi.
nitre (unt, qUa! impediunt !itis
ingreifum.
L es Exceptions à fin de procès,
lom celles 'lui empiclLelll de lecommencer.
§. 1 0. Ha rum 'luœdam dicunlur
puentptoriaz litis finùœ > 'lllœdam
fimplicùer puemploriœ. Perempto.
riœ lùis finùœ ftl/ll, quce lùis
impediunt ingre./Jum , {/ adJJe,jus
agentem omni tempore opponi pof
Jl/ ne ( a ) : 'll/atis
exceptio tltlT/-
§. 1 0. Parmi ces exceptions ,
on di!l:in gue celles qui {ont péremptoires à fin de procès , & les
fimplement péremptoires. Les pre·
mieres (om celles qui empêchent
. de commencer une infrance , &
qu'on peut oppo(er en tout temps
Prœfcriprionis. L'exception de la pref.
cription a été introduitè par les Lois
le repos de la (ociéré; d'ot, vient
qu'on l'apllelle malt' qllitt/lfll; mais le
D roit Canon ne s'accorde po int à cet
égard avec le Droi t Civil. Cnp. fin . d,
. p Olir
prœfcript.
"g".
11
(a) (;loff.1.. me, J.de lit,cotac(!. jn 6.
�Ill. TIT. V [II.
fac7ionls , jurisjurandi, & rei judicatf1!, 'lUf1! vd in ipfo /imine
judicii,roponi POtUulII (a). Cùm
enim Juper negotiis, tranjàélione,
jurejurando, & fementia decijîs ,
alias lis inchoato terminota jùerit , valde abfonum vijùm juit ,
[uper eijdem novum ajJianl de6ere
judiciufll , & 'luafi in infinùum
forenfia jurgia protrahere. inde
'lu0'lue litis fillùœ exceptiones al:
pel/a II/ur , 'luàd, III afl'luis ejjel
finis litium , injlùlIIœ foerint.
idem juris l' ù, a/iis etiam
peremptoriis exceptionibus, 'JUf1!
vulpo manif1'œ jum , & notorio:
habentur.
'110
Llv.
( ,,) Grati",". poil canoSi. fUis:. iij. q. 6.
Des Exaptions & des RJpliqueJ.
t
au demand eur: relles (ont les exceprions de la rran(aétion , du (erIl
~ ;~;ro~p~~el: ~~~~r~I~~~;~~:on~
cement du procès, parce que s'agifi"anr alors d'une cauCe qui a déjà
été terminée, fair par la tranCacrion , le (erment ou une (encence,
il (eroit rrès-déplacé qu'on la mît
de nouvea u en jugement pour perpéluer ainri les procès. D'où vient,
qu'on appelle ces exceprions péremproires à fin de proces, comme
en effer elles am éré érablies pour
y menre fin ; il en ell de même
à l'égard des aurres exceprions ,
qui (am man ifell:ement & norairemem péremptoires.
Je
Exceptiones peremptori<e propoIJUntur poil: litem COntell.aram,
anre Sententiam.
Les Exceptions péremptoires propofem après fa contejlation en
caufe, mais avolII fa Semence.
§. 1 r. Cœ/erœ vero fitis Conte!lalÏonem minime impedillm (b) ,
§. r 1. Les autres exceprions
ne mettenr pas obllacle à la contellation en caufe. On doit ré-
(') Vid, ,. ul" II< ibi Gloa: d,
li"'
,.n"ft, in 6,
�ln
Llv. IIL T IT. VIII.
alque ante fememiam emm reguLarùer proponC/I,{œ, 'fUM qllidem
dolo mato juo tempore ill primg
ù~(la !llia reus ;roponue diflllierit ,
(liam in (aufa appel/alioms oppol1wdi fih; Jàcultas dcnegn6ùur.
fi
On concoit ai(ément la dillinétion
gu e fon t c e~ paragraphes enlrc les exceptions à lin de procès, & les autres
qui «lOS mettre li,r le champ Ji" aux
conte(!ations, arrêtent les effets de l'<lc.
tion, Oll la font dépendre de leur évémm ~ nt. Les exemples cités (ervent ici
de preuve; on n'a plus à répliq uer
contre une rranÎaruon , un paéle juré,
une choie jugée, fi l'on n'attaque l"exception même; ce qui filit alors un procès rOllt nouveau entre les m&rne _
\ Parties, comme nOliS a llrOn~ Ini cux l'oeca..
lion de le dire ci-ap rès. Mais il en eil
aut re ment lorlqll'on oppo(e fimpl ement
la crainte o u le dol, parce qlle la l'l'clive
de cette exception, ou de ra pareille ,
n'dl ni {, tà,ile ni {, abrolue que celle des
autres ; & quoique par l'événement
elles jluinent détruire abColtuuent l'ac.
, hent pas l' exerllon,
el'les n ' en empec
Du Exceptions &
"os Rép/iquu .
11 3
guliérement les prapo{er avant la
ientence; & fi le défendeur avoi t
malicieu{ement renvoyé plus loin
pour les proporer, on ne les recevrait plus de fa part en caufe
d'appe l.
cice dans Con principe: rur quoi 1'0"
pourrai t appliquer la dillinétio n qtt i a
d éjà Clé f.1ite des exceptions de Fait &
de Droit, de l'aélion Ott de l'intention
du demandeur. Les premieres , à fin de
p rocès, (ont proprement des exceptions de Fait, guœ irucntionem excludunt.
Les atttres n'excluen t que l'aŒon, &
ne l'excluent meme qu' après la COntellation en caliCe; & c'e il en qlloi git
toute la différe nce dont il s'agit dans ces
dellx textes, qtti du relle n'ont pas befoin de plus . grande explication_
~t4
'"
T Olites ces dillinélions ne (o nt pas
(crupulellCement obCervées da ns notre
pratique , fi ce n'ell en ce que les exceptions il fin de procès, priCes pour les
fin s de non recevoir Ott de non pro céder , do iven t ûtre propofées en plufieurs cas né"jfairement ail commen-
�114
Llv. III. TIT.
vrrr.
'D.s Exaptions & d,s Répliqua. r l 'f
cement de l'inllance. Mais en général
on tient également parmi nous, que
toute exception péremptoire peut être
alléguée avant comme "près la conteftation en caufe, mais ava nt le jugement; & s'il n'e ll délinilif ou en dernier reŒort, on peut dire en caufe
d'appel, ce qu'on n'a pas dit en pre-
miere ; & à cet égard il n'y a aucun
dol à oppofer, à moins qu'il ne fih tel
qu'il méritât punition, Contre un Arrêt
m ême des Cours, noS Ordonnances
laiŒe nt des moyens de caŒation, 011
par voie de requête civile , ou par requête au Confe.l du Roi; ce qui cil ex.,
pliqué fous le Titre du Appellations.
Praejudiciales Exceptiones (unr ,
quae alreri cauGe prœjudlcium
afferunr: pUlà Exceptio confanguinit atis , cau{re refEtutionis vi ri ; Exceptio natalium ,
petitioni haereditatis.
Les Exceptions préjudicielles fonl
celles 'Jui caufent du préjudice à
un autre; comme L'Exception
de la conJanguinité, à celle 'Jlli
réclame 'luel'lu'lln pOlir fon mari;
ou L'Exception du difaut de lIaif
Jance, à celui qui demallde un
Mrùage.
§, (2, S Un! eLÎam 'lllœdam excep'Iones, 'fuœ prœjudiciales appellari pOffunt , ex eo 'fuod alteri
cognitioni prœjudicium a./ferunt :
U1polè ,
'fua mulier Titium in
yirum petai, 'lui ad muLiel'ls inteluionem eLidendam confanguinitalls objicial exceplionem (a) :
'Juâ probalâ , cùm 'JuœJlio p rillcipalis perimalll l ' , de ipfa eJl cog-
fi
,
(II) c.
L;'CfdS
3. cxtr. de: rcilit. rp04
§. 1 2. II Y a encore certaines
e xceptions qu'on peut appeller
préjudicielles, à raifon de ce
qu'elles caufent dll préjudice à
une autre attion ou jugement :
comme fi quelque femme réclamait Titius pour [on mari, & que
celui-ci lui opposâtJ)our s'en défendre l'exception e con[angui-
�Llv. Ill.
VIII.
nofcmdllm anu'llldm ad d;/linùionis "rI/w/llm Plocedawr. I Jem (b )
perellli I,œredùatem nataL/um
obje8" (it exceptio: Cl)1Il enim jllcaffionis caufa il caufa nalaliunz
d!pendeal , pof/er/ore quo que /oco
cognofcelld" ait.
116
TIT.
Ji
eb)
C. penult. e:.:tr, de ordo cogr.i r.
Jullin ie n a pari" dans les lniliwtes ,
fous le Titre des Atlions ,§. J J , de la
nature de ces exceptions préjudicielles,
dont les exemples ne fe trouvent guere
que dans les qucllions d'état, comm~
fi l'on elè parent, légi time , libre , &c.
On peu t les voir cependa nt dans d'autres cas, Ot, l'on cloit ii,ivrc la même
r egle; on cite celui du (po lié , qui ava nt
tout doit être rétabli; mais c'ell moins
là un jugement préjudicie l à la caufe
principale , que la peine d'une filllte qui
lui ef! étrangere . Reguliérement on
doit diainguer les caufes & les jugelllens quand l'une depend de l'autre .Aliàs adminiflrarellir ;njlljlitùl. Hic Glol!:
Des Exapûons & des lUpliqrltS. 1 t7
niré ; ce tte exce ptio n une fois
prouvée , la prétemion de la
femme s'évanouirait. Cel!: pou rquoi il eIl néceffJire de la traiter
avant que de dircuter l'aéhon principale. De même auffi quand on
oppofe à celui qui demande une
fu ccellion, le défaut de naiffance ;
l'aél:io n principale dépendant en
ce cas de J'e xcepti on, celle-ci
doit être traitée préa lablement.
On connoît & on fuit en France la
regle des exceptio ns préjudicielles dans
les que lèions d'état ; mais lorfque dans
un e caufe chargee de qualités & d'incidens , les quefiions ont du rapport entr'elles, quoique certain es prejugent les
autres, on les joint pour les juge r tolites
en{emble. La difiinai on dont parle cette
Glo{e, ne peut s'entel1dre que des préjugés tout-à-fai{ co nclllans , Ou des cas
exafrement {emblables à ceux propo{é.
dans çe paragraphe.
�'18
Llv. III. TIT. VIIr.
'Des ExetptionJ & des Rlpliques. 1Il)
Je plaignallt de
Spoliatlls opponens de fp olio in
modum Exceptiollis , non co~
gitur re[polldere ame quà m fit
re!1itutus.
Le ./folié ,
§. 13, Sed ( a ) erfi quœjlio /potii in modum excepLionÎs pewuibus obje8a fouit , probationes fuper /polio primùùs erum audiendœ :
e0'lue legitime pro6aLO reus non
cogeLUr refpondere • poJùionibus,
aOllec illlegrè rejlùuLUs fouit .
§. 13 , De mêm e encore, li on
oppo(e à un demandeur la (poliation par maniere d'exception,
o n doit traiter avam tOlit ce tte
quell:ion ; parce que li la fp oliari on ell: prouvée, le fpolié n'eil:
p as obligé de répondre à la demande qu'on lui fait , qu'il ne foir
enriérement réimégré•
( cl') C. ult. extr. de ordi n. cognit.
• Mcliûs pClilionibus l ')Ill q u ~O i onib\ls.
Cette décifion porte {ur la maxime,
Spolia tus ante omnia njliwendus , dont
il efi parlé fort au long da ns le Titre la
de ce même Livre. Lancelot ne la ra·
mene ici que fous le rapport qu'elle peut
avoir avec les exceptions prejudicielles;
car elle n'eil point péremptoire, mais
feulement dilatoire; pui{qu'après le re·
tabli/l'ement préalablement ordo nn é ,
On pour{uit {ur le pétitoire dont l'événement peut être contraire au (po li é
r établi; rai(o n qui jllfiifie ce que nous
la /po/zallOIl par malllere d'Exception,
n'ejl pas obligé de répondre, 'lu' il
ne joit réimégré.
avons avancé ci-de{!'us, que la réintégrande en {poliation efi moins une ex·
ceptio n préjudicielle, qu' une peine de
la voie de fait qu'on oppofe.
-t
N ous parlons des complaintes &
réintégrandes relativem ent à nos proc édures en matieres civiles & bénéficiales, dans le Titre cité de ce Li vre . La
complainte {e dit, quand o n eil (Im piement troublé dans fa po{!'e/lion ; la réin~
�1
J
110
Ll\'. Ill.
TIT.
Vît!.
tégrande , qua,}d Oll efi de plus évincé
& entiérement dépouillé d'icelle; il ne:
N on debet Judex in caufa fuperfedere obtentu Exceptionis
fpolii, nili dicatur faRum ab
ARore, & hoc ilil civilibus :
in crimil~ a ~ibu s vero porefl:
etlam ObPCI de fpoli o à tertio
faRo, fi quis dicatur , ve l totâ
fuâ fub(hntiâ, ve l majo ri parte
ljJohatus: nec age nti fuper rebus Ecclefiafiic;is potefi opponi
Excepno fpolu rerum privatarum , vel contra.
§: 14. S ed quia hujufmodi excep!lonem ,nonnulZ111am in jlldiciis
calumlllose propojuam caufas Ecclefiajlicas contingebal impedire J
&per."uerpojitas appellationes princlpalts caufœ coonùionem perimere
conf~!tiffime IIl~ocelUianà. Ca) Conf
!lWllOlZe decre/um j iLit , Ul in civilibus nego/ùs fpoliationis ohjec7u ab
( #) C.
1.
D es Exceptions & des R Ipliques. l1 [
! agIt ICI,. que de la ré i~tégrande , que
(jgntlie IlOterdlt Und. 'YI des Romains_
, ...
de rcfi.i.tut. (poliat . in 6.
s'agit
L 'Exception de fpoliation ne doit
faire diffirer le Jugement de
1'aélioll principale en calife civile, que quand c'ejl le D emandeur qui l'oppofe. PeUl-oll
l' oppofer par Ull tiers en cal/ft
criminelle? L a même Exceptioll
a-/-elle lieu quand il s'agit de
matieres E ccléfiafli'lues ?
§. 14. Mais parce qu'il arrivait
qu'une pareille exception érant
fauffeme m propofée metrait obftacle même au jugement des caufes Eccléfiail:iques , & que par le
~oyen des appels L'aRion princIpale périmoit, le Pape Inno ce nt
IV ordonna fagement par une
Conil:irution , que dans les caufes civiles le Ju ge ne différeroit
de procéder à l'inil:ruRion & juTome YII.
F
�III
L",. Ill.
TIT .
VII!.
alio, 9uàm ab aBore fo8œ , J udex
in caufa principali procedere nOI!
pojlponal. l n" ~ Tillli nalihus vero ,
'Iiam
à /eTlio fpoliaw s f uerit .
J Uin lamen, v d IOlâ f uâ fubJlanliâ , 11t! majori parce ieJius Je per
v iolenriam privatuln aJJzrmu , ohjeBa ex cepLio proce1!um diffirel ,
eandem intra
pœnis fla tutis ,
cerla tempora non p rohaveril objiciws (b) : eo 9u0'lue fa lubriter
adj e80 , UI rerum privalarum [poliatio, agenti fuper E ccleJiaJlicis ,
vel ex comTaTio , non opponaluT.
fi
Ji
(J.) Dia . ' ,J.§. III crimi. d/ii/U.de rcllit. (pot. in 6.
C'eft d'un bon Légiilateur, après
avoir fait fes Lois , d'obvier aux abus
qu'on en pe'!t faire. Il eft difficile, fouvent même impoffible , de les prévoir •
& il n'y a guere que l'expérience qui
les montre, mais c'e ft toujours beall'
coup alors de les corriger. O n juge
combien il étoit dangereux , comme le
dit ce paragraphe, de donn er à l'exception de fpoliation des effets trop
étendus: peu de Plaidenrs manque_
D .. Exctptions &- açs R ép!i'lltes.
Il}
gemem de la caufe principale ,
pour raiCon de cette même exception , que quand elle feroit
oppofée au demandeur lui-même.
Mais dans les cau(es criminelles ,
bien que la fpoliation ait été faite
par un ri ers , cl es que le (polié
affirme avoir été privé par voie
de fait, de tout ou de la meilleure
partie de la cha Ce , l'exception
fe ra différer le jugement, à condition tourefo is qu 'on la juilifiera
dans un certain délai & (ous certaines peines. li ea bon aufli de
remarquer , que la fpoliarion des
cho(es privées ne peut êrre oppo(ée, quand on agit (ur des matieres Eccléliafiiques.
roient de cette re{[ource • s'ils pouvoient oppofer le fa ir d'autrui à leurs
... dverfaires ; on ne verroit plus que des
(poliations fimulées , qui telles qu'elles
rempliroient leur objet en arrêtant ou
r envoyant le jugement de la caufe; ~
c'eft à quoi le Pape Innocent voulu~
Fij
�~14
r
Llv. LIT. TIT. VIII:
remédie r par fa Conllitution , in C. ':
de r<fl. fPol. in (JO. qui excepte les caufes
criminelles ail l'on agit par voie de dé.
n onciatio n & d'inquifltion , <lvec cette
conditio n néanmoins, que l'on fera
oblige de prouver par cette voie ~. ns
un certain délai & (0 us cel'taines pemes
qu'o n a été dépouillé violemment de tout
ou de la meilleure partie de la chofe con·
tefiée. La même Confiitution exempt~
les caufes eccléfiafiiq'les de l'exce ption
de fJJoliation, parce que tOtlt deman·
deur en ces matieres, efi obliaé de pro.
duire fes titres & capacités ; d'ail vient
la maxime : In caufisprofanis principalùer
ilgimr de po{{tUzolle, in Btne.ft'ciis de jure ..
Au furphlS, ceci ne regarde pas l'ac·
tion qu'a 'le fpolié contre le tiers qlÜ
p olféderoit à la place du (poHateur. Les
Lois civiles Ile donnent pas l'interdit
U nde yi co ntre ce tier<, mais les Décrétales : L. 7, .ff. de vi & vi ~rl/l.
d ,
,8. de rif/il. fPol. Voyez Cl - apres le
T itre la.
c,.
~.
Ces principes doive nt recevoir leur
~pplication dans notre pratIque; On ne
peut parmi nOIl exciper du fait d'a,!.
tl'ui, pœnœ mnllent autort.~s. La VOle en·
lIlinelle telle qu'elle efi pre(crite par
Des E xceptions & d,s R epli1ttes. 11
nos Ordonnances, donne des avantages fur l'atrion civile , & produirait
également la fufpenfion dont parle ce paragraphe. AulTi l'Ordonnance de 1667 ,
tit. l , dit que celui qui aura été dépof.,
fédé par violence , ou voie de fait,
pourra de m a~de r la réi ntégra nde par
'aéhon civile ou ordinaire, Olt extraor ..
dinairement pal' aaion criminelle ; &
s'il a chai fi l'un e de ces deux atrions , il
n e pourra fe fervi r de l'autre, ft ce n'ell:
qu'en pronon çant (ur l'extraordinaire,'
on lui ré[erve l'aaion civile ; ce qui fe
fa it dans l'ufage , en convertilfant les
i nformations en Enquêtes.
A l'éaard Ms caures bénéficiales ;
l'exception de [poliation n'elt pas plus
reçue dans nos Tribunaux. L'article 2.
du T itre 1 j. de l'Ordonnance de 1667:qui obliae le demandeur de commum·
'luer Ces" titres & capacités , s'applique
eaalement à celui qui aurait été dé·
p~uillé. La raifon de cette clifférence
efi qu'en ces matieres, la poll'e lTion d'un
Bénéfice intéreŒe le Public & l'Eglife ;
de maniere qu'un Intrus ne peut jamais
en prefcrire la poŒelTion, ni Ce plaindre
fi On la lui a ôtée : Benejicium Eccl,.
fiajlicum non pOlejl licci~ fine CallonictJ,
innitulione oblilleri, re fT. ,.
~.
~
F iij
,
�u6
Llv. III. TIT. V III.
D es Exuptions & des Rlpli'lutS. 117
a
.Accufato excipienti de (polio
tertio faB:o , debet indulgeri
tempu!, intra quod re/liturio.
nem petat , & caufam , fi pote!l:
fini at : quo elapfo, non ob/lallte
tali exteptione,accufari poterit.
§. 1 5. Illier fcholares (a) olim
dubùan cOIll/gÎt > jz'jjolialus ci Ler·
lio COntra foum accuJeuorem de /po.
lio excipiac, an ei umpus indulgeri
deheal , infra 'luod rejlitutionem
imploret , ne fonè fte exiftens ommm accufètionem eludal : & id
'fJ(Juitali & Juri fatis confanum vi.
fim foù: Unde ft infra tempus in.
du/tum rejlùwiol1em non pelierit ,
& cau/am, cùm POJfel > ad finem
non perduxerit > non ohjlante exceptione /polii, deinceps acc"fari
pOlerel.
(a) C. r. §. Solct auUm. de reflit. (pol. in 6.
Celt ici une exception à la précé.
dente regle; \In acc\lCé peut allécue"
(ans dO\lte & très·vraifemblablente~t la
Celui 'lui étant accufé oppofe la
/poliation faite par un tiers ,
aura un certain di/ai pour ohtenir fa rejlitution, paffé lequel
on powfuivra fan accufation.
§. 1). On a douté autrefois
d ans l'école, fi le fj)olié par Ull
tiers, oppofal1t la (poliation à {on
accu(ateur, doit avoir un certain
délai pour obtenir fa re!l:itution ,
ce qui {erviroit de moyen pour
~luder route accufatÏon. Sur quoi
11 a paru affez conforme à l'équité
& au Droit qu'on accordât ce
délai, paffé lequel, fi la re!l:imtion n'a pas été demandée ou
qu'elle n'ait pas été pourfuivie
ju(qu'à (a fin, l'exception de fJ)o.
liation ne fera plus un obfiacle
pour pour(uivre l'accu(ation.
{poliation d'un tiers pour éluder l'accu{ation, mais {on exception peut <tllffi
être fincere & Cervir à fa défenfe ; il
[eroit donc inhumain & même injulte
F iv
�113
Des Exceptions & des Répliques.
Llv. II 1. TlT. V IIr.
de la lui interdire abfolument : on I;t
lu~ a permife avec la modification qu'ex.
prime ce paragraphe: ouvrage des
D o eurs, ou l'ellet de leur difcuffion
qui (e10n le Droit civil, ef! d' un arand
I.'0ids: L. Quœjùufn, in prine. ff d,fu.nd.
lIIjlito L. Cù.m Jeripllll/l ,if. dt dOl. p rccLeg.
~*
Il ef! diffici le de taire application ole
ce principe dans l'ordre de Ilotre pro-
Ex ceptiones contra teftes, pe:emplOnarum naturam (apiullt,
Ideo ante Sententiam proponenda:.
§. ) 6. Sunt & alia! excepriones ,
ijuas proprie ne'fUe dilatorias> ne'lue
perempLOrtas appellavens: CIli uf
modi jètnl > 'lUa! adverJiLS produe7os
l eJl.es opponuntur , lllpllla (a) ,
'lUIS M a!vwm examillalUnI > injà.
mem, excommunicalllm , vel aliris
criminofunz ejJè dicat. Quœ l amen
Crlnl ad perempLOriarum nalUTam
aecedere vid~an lUr, ipla! '1u0'lue
ame Sentellllam proponenda! emllt.
Ji
ect)
C. p fll'fcnlium 30. & ibi GlolT.
c~lr.
de rcffih"
J
''1
cédure en matiere d'accu(ation, (ulvant
lequel tous les faits juf!ilicatifs (ont renvoyés à la vilite du procès , comme
n<;Jus le di (ons e n fon lieu, tit. Il & '4.
Rien n'empêche néanmoins de croire
qu'u ne pareille ."ception , tendante à
!ïnflrutlion du procès commencé cl la
juflificatio n cie l'accu(é, ne produi, ît
{on effet après qu'ayant été adm is à la
pr~uve d' un tel fait juf!ilicalif , il l'au-.
rOlt exatlement remp lie.
L es Exceptions COntre les Jémoins,
p articipant a la nalUre des· pérempLOires> doivent élre propof ées avant la S enunce.
. §. 16•. Il Y a d'autres exceptions qUi ne (oot proprement ni
dilatoires ni péremptoires. Telles
font celles qu'on oppofe aux témoins adminill:rés ; comme fi quelqu'un fou tient que M re vius, que
l'on a oui en t é moi~nage, ell: inFame > excommunie-ou autrement
criminel. Ces for~es d'exceptions.
partiCIpant à la nature des péremptoires, doiv ent être auffi pro~
pofées avant la Sentence.
f.v,
�'130
LJv.
1Il. TIT,
D ,s E xceptiolls & des R Jpliqucs .
II l.
L'exe p,tion dont il s agit ici n'cft
Fas dilatOIre , parce qu'eHe n'arrête
point les pourfuites au fo nd de l'aaion
p ;incipale , & ne doit pas être propofce étroitement avant la contefiation
en eau~e. Elle n'efi pas non plus pé.
remptOlre , parce qu'elle n'exclut ni
l 'aBion ni l'intention du demandeur J
çomme nous avons vu qu~ font les ex·
ce~tions proprement péremptoires;
matS comme elle pc lit deve nir telle par
J'événement, puifque le défaut de
prct~ves
ren.d PaElion
inu~iJe,
dU/I
ft . .
blata probauonJ. (tmanu JUS paaù inutilt, C. Sœp' , d, rcjlit. JPoL. on doit la
propo(er avant la Sentence.
·t·
Cette exception el1: connue parmi
nous (ous le nom de "prod"s en matiere ci,"Ûe , & d'objets dans les caufes
c~iminelles. Quoique les Ordonnances
ni les Au:eurs n'ohfervent pas toujours
cette c!jilinaIOl\. celle de 1667, tit. 13,
art, 4, regle , touchant les reproches
qlle les Juges ne pourront appointef le;
Parties à informe r (ur les fàits des' reproches , finon en voyant le procès.
L'artide j. dit 'lue les reproches des
J
31
témoins feront jugés avant le pro c~s'
&, s'ils font trouvés perll nens, & qU'il;
fo~e nt fuflifamment juaifiés , les dépofitlons n'en fero nt levées.
En matiere criminelle, POrdonnance
<le 1670, qui fe fert également du terme
<le reproches., élablit ès ~ticl e s 1 i &
flllvans du T,tre '5 , qu',1 fera fa it lecture à l'accufé des premi ers articles de
la dépofition du témoin, contenant fon
nom , âge, qualité & demeure la con' /r
' Parno,"ance
qu 'il aura dit avoir des
t ics, & s'il
leur parent 011 allié.
Après quoi, l'Accufé fera interpellé
par le Juge de fournir fur le champ fes
r eproches contre le témoin fi aucun
il a .' & a,verti qu'il n'y fer: plus reçu
apres avou entendu la leaure de fa d~
pofition dont fera fait mention, Les témoins feronl enquis de la vérité des rep roches , & ce que le témoin & l'accufé
.hront, fera écrit, Après que l'accufé
aura fourni fes reproches, ou déclaré
qu'il n'en veut point fournir, leanre
lui fera fait e de la dépofition & du récol·
lement du témoin, avec interpellation
au témoin de déclarer s'ils contiennent
vérité, & fi l'accufé eil celui dont il a
e ~tendu parler dans fes dépofitions &
recolle mens , & ce qui (era c1it pa, rac'
F vj
ea
�131
Llv. III. TIT. vin,'
cu ré & le témoin fera au!li rédigé par
écrit.
L'accuré, dirons-nous, ne fera plus
r eçu à fournir des reproches contre le
témoin, après qu'il aura ente ndu la
leth.re de {a dépo/ition ; mais il pourra
en tout état de caure l'roporer des re.
proches, s'ils font jufiifies, pJr écrit,
L'article 2 1 du même Titre, défend
aux Juges d'avoir égard aux déclara.
tions des témoins, fuites après l'infor.
mation; ce qui s'entend de l'informa..
Des Exctpcions & des R ipli9ues. 1 H
lion fui vie du récollement & confrontation : car le témoin peut varier & Ce
lùraéler dans le récollement. Cepen.
dant l'article 22 permet au témoin cie
r eguérir le Juge d'interpeller le témoin
fur les contrariétés ou auTre circonftance de fa dépofition capable d'éclair.
cir la vérité.
Enfin l'article 13, dit que tout cela
aura lieu dans les confrontations qui
feront faites des accurés les uns aux
autres.
Ponit differentiam, utrtlm tefii
objiciatur cri men , de quo nun.
quam aliàs fuerit conviél:us :
vel objiciatur cri men , de quo
aliàs quis confeifus & convic.
tuS fuit.
Diffèrence entre l'Exception de
§.
'7.
Mu{wm tamen imerefl ,
an per exceptionem tamùm tefli.
bus opponanlllr cri mina , de qui.
bus nl/n'luam acwfati fùerint: an
vero ea, de qui6/1s alùls conyiai,
ove! cOllfèffi juerulll_ P rimo enim
caju ( a) objec70rum criminum proC") C.
1. eUro
de exc:eptl
cnme contre un témoin qui n"a
j amais été convaincu en luflice;
& contre celui dom les crimes font
déjà notOires par des preuves ou
de jolZ propre ayell.
§. 17. Il importe cependant
beaucoup de dill:inguer, fi les cri·
mes qu'dn oppore par maniere
d'exception aux témoins, ne leur
ont jamais été imputés en Jull:ice ,
ou fi au contraire , il en a été
convaincu par {on aveu ou au·
trement. Oans le premier cas, la
�LIV.1I1. TIT.VIlI.
ba/io antea exhibenda erÏl, quànz
caujà per S el1lellliam terminelUr ;
& conviBi vet confeffi fu uim ,
o,dùzariâ ceffan,e pœnd, Jufficiel ,
'l IiOd ci P rhibendo tejlim on io repellanlllr , prœJert im dm objeaum
crimen mLnimè caufam cOlllùzgat .
P ojleriore
, ùm non fit cuiquam CO!llm alios credendum, niji
Je prùis probaverù i"noeet/um, à
f erendo 'ejlimonio penùùs repe/li
po/erum.
'H
li
vero,
Les reproches conlTe un témoin
peuvent avoir plufieurs caufes, ou l'o n
peut fui re aux témoins des reproches
de plufi eurs fortes. Lancelot n'a pu
clonner ici pom exemple que le plus
ordinaire & le plus pertinent qui fe
fdiTe. On fera attention à la maniere de
s'en fervir , (uivant la diftinétion que
fait ce paragraphe; car il y a une trèsgrande diiférence entre un crime que
J'on oppo(e à un témoin la preuve en
main, & un autre dont il Telte à confiate r la certitude. Néanmoin s 3UX terJlleS de ce même paragraphe ,on elt re çu
Des Exceptions & J" Rlpliqll<S. 13 '
preuve de ces crime doit [e faire
av ant que de prononce r la Sentenc e; & fi par l'événement ils
fe trouvent v éritables , [ans en
punir le coupable, o n Ce comen~ t era de rejeter [on témoi gnage ,
principalement li les crimes do nt
il s'agit ne regardent point la
caufe. Dans l'a utre ca~, comme
on ne duit être cru en dépol:1nt
contre des accuCés , qu'alitant
q u'aa efi foi-même exempt de
t oute t ache ;on peut abColument
rejeter le témoignage de celui qui
n e l'efi pas.
à cette derniere preuve, fans qu'il réfuite contre le témoin reconnu par l'é.vénement co"pable, autre peine que le
rejet de fon témoignage , contre cette
re gle du Canon Ecc" 24, quœjl. 3 ,
que les crimes doivent être punis part out où on les trouve: V}icumqu, cl~
Tuermt.
Si l'imputation fe trouvoit fauflè ,
il (emble que celui qui l'a faite devroit
être puni; mais en pareil cas, on ne
�136
Llv. Ill. TIT. VII I.
juae que difficilemen t le reproche calo~nnieux, parce qu'un accufé efi cen~é
n'avoir en vue dans fa défenfe que la
jufiification; c'efi aufli pourquoi ce paragraphe n'en a rien dit.
Regu!iérement chacun peut être témain, {i la Loi ne le lui défend: L. 1.
§. 1. fi: d, ttjlib. Chacu n au!li efi réputé bo n c'.fi-à-clire, honnête homme, ft o~ ne prouve le contraire : C.
Uno, de fcrut . in ordo fac. C. D udum ,
de prœfump.
'D ,s J!.xuptions & des Repliques. 13 7
les décrets ou les emprifon nemens fuivis d'abfolution ou de renvois, comme
l'attefie M. Mainard, liv. 4 , chap. 75 ;
& après lui , M. Boutaric , fur ladite
Ordonn~ce.
. .
L'article 3. ordonne, que cehu qUI
aura fait faire l'e nquête, pOllrra, fi bon
lui {emble , fournir des réponfes aux
r eJ'roches & les réponfes (eront fignifiees à la 'Partie; autrement défendu
d'y avoir égard, le tOllt fans retardatio n du jugement.
~t
L'Ordon nance de 1667 , tit. 13 , dit
e n l'article premier, que les reproches
contre les témoins feront circonClan ciés
& pertinens, & non en termes vagu~s
& généraux! aurrem~nt feront r~le tes.
L'article 1. aJoute: S Il efi avance dans
les reproches que les témoins Ont été
emprifonnés; mis en décret , co~d a m
nés ou repris en Jufilce , les faIts feront réputés calomnieux, s'ils !le fo~t
jul1i/iés ava nt le Jugeme nt du pro ces
par des écroues d'emprifonnemens ,
décrets , condamnations, ou autres
alles; fur quoi il faut remarquer que
l'aile feul de la condamnatio n fuit
preuve de pertinent reproche, & non
L'article 6 . du même Titre défend
aux Procureurs de fo urnir aucune
Té-
ponfe contre les témoins, li les reproches ne font {ignés ,de la Partie, o,u
s'ils ne font ap pJrOIT d un pouvaIT fpecial par écrit il eux don né pour les prop ofer.
Nos ancie nnes Ordon nal1ces veulent
que pour chacun des objets ou reproches calomnieux, celui qui les a prop ofés fait condamné il l'amende, ; mais
cette peIne efi rarement ordonn ee , pa,
la raifan que nous avo ns touchée, &
.q,li efi qu'un accufé ne 1'1'Opofe pas des
obj ets, animo Call1Tnfllafzdl ,fed ammo
definfionis.
Celt une regle dans les Parleme ns ;
qu'en matiere criminelle les obj ets pro-
�Des Exceptions & dts Rlpli'lutJ. '39
max, qu'on ne con damneroit cepenclant que pour fa défobéifl"ance , s'il
n'y avoit d'autre preuve contre lui.
Mainard, liv. 4 , ,kapo 9. Boutaric, f itr
l'art. 8 dit Ti", 26' dt l'Ordonnance d.
138
Llv. Il l. TIT. V 1II.
pofés par l' un des accufés, fervent à
tous les complices du même crime,
pourvu qu'ils ne foient pas défaillans;
car en haine de la contumace, le défaillant profite li peu de la défenfe de
{on complice obéio.ànt, que f, celui·ci
propofe des objets qui emportent la
preuve du crime commun, il fera abfOlls , & l'autre condamné; ce qui n'a
rien de contraire à la maxime déj~ rappeilée , que la préfence de Dieu fup_
pJée à celle de J'abl ent , parce qlle la
preuve emportée par les obj ets cie J'accufé préCent, fublifte contre le contu-
Au fnrplus, dans la form e cie nos procédures criminelles, le témoin contre
<Jui l'acCl\fé, reçu à fa jullilication,
prouverait valablement un crime, n'en
ferait pas quitte pour la privation de
{on témoignage; les Gens du Roi, {eIon la natllre du crime, pourraient d'ofbce ell pourfuivre la punition.
Opponens exceptionem , quœ adverrus opponemem opponi potef!:, mhil agit, & hoc, li proprio nomine excipiat: {ecùs ,
li nomine fu~ Eccle!ice.
Celui qui oppofe une Exception
qu' onpourroit opoferà lui·mime,
n'en peut Lirer aucun avantage
~n l' oppofant en fon nom; fecùs ,
au nom de fon Eglife.
§. 18. Cavehic alllem reus
ne
911ùm cOlZlra adverfarium Juum exceptionem porrigat, Cl/jus ipfe nexi.
bus implicelUl': cùm Jc-ire debeat ,
mdlum /zalle effe juris effee7um I,abiluram : veluei (a)fi pIura B elle.
(a) C.
'~m E((ltf« )_
ex't. cod.
>
16'7° '
§. 18. Le défendeur aura foin
de ne point opporer à fon adverfuire une exception dont il pellt
être recherché lui-même, parce
qu'il c10it ravoir qu'elle fera pour
lui {ans effet; comme li quelqu'un
poffédam plufieurs Bén' nces ,
�,
'40 LI V. III. TIT. V III.
ficia poffidens de eadem plurali/(ll~
~dv~Ius alium excipial: vel perjurwm (b) alll excommunicalio_
nem is objiciat , 9"i pejeravù , vel
EcclejiaJlLcif. SWlenliâ innodaws
fuerit . H oc lamen ila accipiendllllt
eft, cùm p ropr.i.o nomine convenlIIs . cxcipit (c) : cle/ertlm Ji fuam
dejendens oB ccl1zam, tales exc"p_
llOlles oppofueru , audiendlLs erit ,
nec .quOd opponens eifdem Jil obnoxllls , replicari po/erit.
fi
( b) Glo{[ in c. P"rft fltiurn, & c. Ttflimonium H.
exlr. dt,! tenlb.
«() C. Ddcai. filii S. extr. de except.
Cette décifion dl: fondée {ur la cOmpbl{ation qui {e fait des crimes delic1a
' fin .
mUlIal compen:Jati.ollf. lolluntur, cap.
de, adu". maiS il faut qu'ils {oient cIe
mcme nature, comme a1\ cas de ce chapitre & à ceux que Lancelot donne ici
pour exe mple : Lorip,dem, dit Juve nal
"élus derideat, .!Ethioptm Albus. Celi
aulli pour cette même raifon que le D évolutall'e efl: traité fi riao ureu{ement .
on ne lui pa~eroit pas des défauts , qui
ne le rendroient pas abfolument inha:
.
'Des Exceptions & des R lpliqrus. J ,p '
opp~Coi t à un autre la même plur alite , ou fi un parj ure , un
excommunié, oppoCoit un faux
fer ment ou J'excommunication.
Néanmoins cela doit s'entendre
quand l'exception Ce propore au
nom de celui-là, t;Jême à qui on
peut utileme nt 10ppoCer' mais fi
elle était faite au nom' de fa n
EgliCe , on y aurait tO uj ours
égard, nonobfrant la réplique
qu'o n peut en faire contre celui
qui l'allegue.
bile en d'autres impétrations, fur'lOut
les mêmes ou pareils qu'il impute au
dévoluté.
Nous, avons vu ci·devant que perfo nn e n eft pUnI pour la faute d'autrui;
c 'e fl: fur ce même principe qu'eft fondée la derniere partie de ce paragra phe·
c'efl: ,l'avantao0 e des Co rlJS & Commu:
n autes de pouvoi r pren dre la défe nfe dl!
Membre qui agit pour elle & en fon nom
quand on l' inCulte injuftement; & de l~
déCavouer, quanel il s'eft rendu perfonnellement digne de l'accufalion.
�14~
Ll v. III. TIT. V ll!.
On doit appliqu~r ici, & plus à pro_
pos, notre precedente obfervation fur
les objets à la compenfatioll de crimes
entre deux Parties, par rapport au mi-
Qui excipit , non confitetur agen, tis intenti onem ; & potell: quis
plures etiam contrarias exceptiones opponere : & fi Judex
non admittat, potell: appellari ,
& Judex puniri.
§. 19, P oJlremo fciendum eJl ,
tum qui ex cipit (a), non proplerd agemis intemionem confiLeri
ilium videri , cùm eidem non JoLùm
unam , fed eriam pLures , guanquam contrarias, ;roponere ticeac :
qu", Ji lelJicim'" juerint , fi J udex
non admiferit , reo quidem per oppelLorionis remedium fuc curruur ,
fi Judex ipfe meritis pamis coercendus erÎt.
(a) C. Ci4m vtllCf"bilis 6. exit. cocl. tit. !le c. En
ttpliQltgn,
de regula jurU:. in ,.
D,s ExctptionJ fi des RipliquLS. 143
niftere des Gens du Roi, qui peuvent
& qui doive nt même en France en pourfui vre la punition , lorfqu'il s font tel~
qu'ils la méritent pour la vindilte publique ; c'eft la difpo!ition de l'art. 19du Tit. J 5. de l'Ordonn ance de 1670.
On n'avoue point l'aélion par l'Exception , fi Le défendeur peut m
propo]er pLufieurs même contraiTes: fi Le Juge ne Les admet point,
on peur recourir à l'appeL , &
mime faire puni,. ce Juge.
§. 19' Il faut enfin fa voir que
pour propofer une exception contre une dem ande, on n'ell: pas
cenfé l'avouer; puifqu'o n peut en
propofer plulieurs & même contraires, fans qu e le Juge puiffe
refu[er de les admettre, fi elles
font légitimes ; un pareil refus
étant fujet à l'appel & même à
certaines peines contre le Juge
qui le fait.
Cette déciCion a été rendue expreifé.
ment par deux regles de j'un & l'autre
�'144
Des Exceptions & des Répliqms. J45
LIV. II I. TIT. VlIT:
Droit: Nono ex bis qui ntga nt ft de6tre;
prohibtlllr eLiam nliâ defonfione mi , niji
ex ill/pedit, L. 43' ff de reg. ju,. Nu/lits
pluribus mi defenfiolliblls prohibclIIr , 20 .
de "g. ju,. in ()'> . C'efi-à·dire, qu'un
débiteur après avoir nie de l'être, peut,
s'il en d l convaincu, fe défe ndre encore par l'exception du paae ou de la
cho{e jugée ; il peut propo{er tou tes
ces exceptions en{emble, {ans que l'our
cela le demandeur pui!re tirer droit de
{es contradiaions , à moins qu'elles
n'eu!re nt le caraaere du men{onge qui
méritât punition; comme fi étant attaqué par la Loi Acquiliene pour le do mmage d'un efclave ou d'un quadrupede,
on 'dit n'en être pas le maître ; & p"is
après qu'on a prouvé qu'il étoit à nOlis ,
nOlis l'offrons en payement; o u bien
fi 9"elqu'ln nie {on ü~ in g ou la numé.
rabon , & que convaincu, il veuille
prouver le payement; dans tous ces
cas la contrariété des exceptio ns étant
plutôt l'effet du dol que de la nature
même des exceptions, elle met le dé.
fendeur hors le cas de notre texte : L;
l Urd, ad L. A gui!. D ynus, in ,ego nul/us,
Cet Auteur do nne en ce cas pOlir COn·
{eil au défe ndeur, de ne propo fer (es
exceptions, quand elles font fi 01'1'0-
fées
fées qlle le menfonge néce ITairement
doit s'e n en{uivre , que co nditionnellement; comme je nie que cet efclave foit'
à moi , que j'ai ligné ce billet; mais li à
cet égard je me trompois, {o it par défdu!
de mémoire ou autrement, je me réferve
toutes mes autres exceptions, ou je pro·
pofe la preuve du paye ment , &c.
. La rarton po,urlag uelle on a donné ce
privilege all défende llr, de pro po fer
pluCteurs exceptions, m6me co ntrai res
• la fois dans un tem ps ou da ns un
autre , c'efi que la défen{e efi de D roit
n atu rel , & qu'il ne lui ell pas loifible
comme au demandeur de choilir {on
temps & {es moy ens pour agir; d'où
vient que le demandeur lui· mê me ne
peut intenter pluIieurs aél:ions à la fois .
1Îùvant cette alltre regle du Droi t : QuoIltS' concurrllnr, p lares aêliones tju/atm
rei, nominè unD'luis (,).:p"iri debu, L. 43 if. de reg. j ur. §. 1. Rien n 'empêche
cependant que le dema ndeur n e cumule
{on dtoit , c'efi-à· dire , ne demande la
même chofe par un autre titre , ou
une autre chofe par la même perfonne .
comme l'e pligue D y nlls en l'end roit
cité. Voyez ci · après le Ti!re des Reconyeotions. Au lmplus , le demande ur
ca replique, étant au même.cas que le
Tome V I J,
G
\
�Ce que nous venons de dire, s'entend des exceptions qui n'ont \las un
t emps limité pour produire leurs effets,
D ,s E xceptions 6· d,s R tpliqllts. '47
COmme (out les exceptions dilatoires .
qui doivent être pro pofées ava nt la
conte!lation en caufe & par Wl feul
uéle ; encore même cela ne s'ob(e rve
pas à la rigueur dans l'u(age , puifque
l'Ordonnance de 1667 l'ordonne, tir.
9 , art. 1.
Adverfus Exce ptiones dantur Re.
plicationes.
On ufi de Répli'lu~s cOlllre luExceptions.
§. 10. D anlur adverfus excepliones rep/ica.tiones : de qui bus mu/tis a.gere fuperva cuum eJJct, cùm
inflitulœ fint ad fimi/iLUdinem exceptionum , (jUif! adveTfus aéliones
0ppommlur: de "uibus fi 'luis pIe.
uitis veti! il2lelligere , ex his '. qUIf!
fitperiÙ,s diffusè de excepliot;libus
pofuimus' ,. mULUa:ri poterit.
"1.
§. 20. On fournit des répliq ues aux exceptions; {ur quoi il
{eroit inutile de beaucoup s'étendre : car les répliques ont été introduites , à l'exe mple des exceptions contre les aétions, dont
nous avons liilfifamment parlé pour
donner par {imiliçude l'idée que Je
Leéteur {e formera des répliques
dont on ure comre les exceptions.
Les répliques ne font autre chofe
Gue des exceptions contre les excep_
tions. luiliinien en a fait un Titfe ex'Près dans fes Infritutes , & a même
l' arIa des tripliques, q\ii font des ré.
pOllfes .~ux répliques, fans empêcher
lesq uadmpliqll Cs : [ta <tiam, cl.it Pacills.
txceptionis appe"ation~ non. [oMm contineri exceptlollun proprü dù1af/l , Jèd
,tiam replicatioTum., tluplicatÎonem & u/",,(ores defin.Jion<s. §. Quamm , tit. d,
14G
.Llv. Ill. T'T. V Ill,'
défendeur, a le même droit d'urer de
plufieur! exceptions il la iois ou er. divers temps.
'*"
/
G ij,
�Llv. Ill. TIT. V III.
':flic . apud Jujl. On doil donc bien diftinguer les ,"plique; des réconv e ntion ~
dont II dl: park dJns le Titre (u;va"t.
Lo me me Empereur parle da ns le même
Titre des e~ce~tio lls qui (ont cam.
nmnes au fide\u(\eur , & des autres qui
ne profire nt qu'au défe mleur!,Ù·même
comme la cefiiol' des biens: celles-ci
font l'erf?nnelles, F:' rfonl1l co/umm; les
autres rcellcs , ru cohœrue dicfl,Tllur.
Spet. de eX"pt. & replic. 5. 4. nO. 42,0
148
J
Au moyen de la forme libellée &;
evidente que nos Ordonnances ont
profcrite pour la validité de toutes les
~ ions & demandes, le défendeur n'a
pas long-tem,ps à réfléchir pour fe détermmer mrunt camender vtl non. S'il a
défendu, l~ caufe el\. pr~t e à juger, &
11 ne devraIt pas y avoir lieu feulement
~ la réplique. Cen aufTi dans cet efprit
q u'ont élé faits les atlides 1. & 3 du
Titre '4: de l'Ordon nance de 1667'
Le premIer porte , 'lu; trois jours apres
la fl~mfi.cat!On des defenfes & pie ces
l"thficauves, la calife fera pourfuivie à
l'Audie nce fur un fl~ple afre flgn é du
Procureur & flgmfie, fans qu'o n puüfe
prendre aucun ave n~r ni juge ment pour
Des ExceptioflJ & des Rlpliqllu. I.~9
plaider au premier jour, à peine de
nullité & de 1.0 livres d'am ende contte
chacun des Procureurs & , Grelliers qui
les auront pm & expédIes. L'article 3.
ordonne que le demandeur dan ~ le
même Mlai de trois jours poun'a, fl bon
llll {emble , fourn ir des répliques, fa ns
qu e la r.rocédllre en puifTe être an'êtée
111 le dela! pro,rogé . Abrogeo ns, dit l'Or.•
donnance, Illfage des dup liques, triphgues, add itions premieres & fecondes , & autres écri tures femblab les'
détèndons à tous Juges d'y avoir eaarJ
& de les pafTer en taxe.
<>
On ,:oit do?c que les répliques ne
(on t ~oJOt de 1efTence de la procédure;
malS d ell bo n d'ob{erver que ces nouvelles di(po{jlio ~ s ne s'entende nt que
des dupliq ues, tnphques & autres écrituresq u'on lignifia it autrefois de même
que les défen{es avant la con'tellatio n .
laque lle fe fo rme, comme il cil dit ici '
..,
'
tr?,S lours "pres la fi gnification de, pre·
mle res. Pendant ce temps, le dema ndeur pe ut fourmr fes repliqu.es , li. bon
ha {emble; matS après, fa It qU'lI en
~1~ ~o llrni Olt non, la cau fe (era pourl U1 Yle à la pre miere Audience ou dans
la ("ivante, {ur un nouvel afre comme
porte J'am. le 6 du ll:ême Tit re' .
G i:j
�Du DM/andes rlcipl'Oques.
LIV. Ill. TIT. IX.
DE
MUT ' U 1 S
IX
Si reus convenrus nolir , vel non
pollit exci pere, li habeat \Ind e
AB:orem reconveniat, pote rit
ilium reconvenÏIe.
oblato ab aélore libello
]
reus convenlUs null<1 exce;
lione muniws, qua? vel Judicium
diferal , vel litis ingreffum impe.liai, mUluis petitionibus adve1aTium [uum fotigare poœrÎt (a), &
agentem coram eodem judice, allle€j uam lùem cOlllejletur, reum conf
tùuere. Cujus wim 'luis (b) in
Ggendo obferval arbitrium , eundem
h abere COlllra fe J udicem in eodem
negolio dedignari non debet . ProGIT UR
Ji
Jil
(4 ) Cap. D ifptlldill 3. in fin. de rerc~ipl. in 6.
(' ) Can o 1. §. Cujus iij. q. S.
51
DES DEM AN DES
R .ÉCI PR
P f T 1 T ION 1 BUS.
TlTULUS
1
a Q YESo
T 1 T REL X .
Si le D éfendeur, ne pouvant ou ne
1'oulalZl ufer d'Exceptio12.r, a de
'luoi forme r une Demande contre
cellli 'lui l'alla'lue, il peUL le
réconvenir.
E lib elle étant donc communiqué , li le défendeur n'a
aucune exception à propo(er ,
[oit pour différer le Jugemént ,
[oit poùr em pêcher qu'on ne l'entreprenne , il peur, le cas échéant,
former ulle (econde demande cont re (on adver(aire, & le réconvenir en con(équence , avant la co ntellation en caure J devant le même
J uge; lequel doit être d'autant
moins (ufpeB: au premier demandeur, qu'iL .l'a en premier lieu
choili p our pareille affaire. La deG iv
L
�D es D wltlndcs réciproques.
Llv. III. TIT. 1X.
pofuâ ugo Qc70ris inttntion e ( c) ,
(,- refpoizjione fa8â Jupu CjuœJlLOni/ms rei monùione prœmijJa in~ontillemi ac70r r~(ponde,.e compd ùndus trÙ J • ut vicifJim poJlea ralIOn" PaTlLUm J udex audiws ,
~on cordiâ, vel J udiciD UlTiufqu t.
negotium terminet.
li 51
( c) C. L:djwis
1.
1)3
mande étant donc propofée, & la
réponfe du défe nd eur communiquée , le demandeu r ell: obligé ,
fans qu'on ure enve rs lui de moniti on, d'y répliquer (ur le cha mp,
afin que le Juge, fu r les rairons
réciproqu es des Parties, termine
leur contell:atio n à l'amiable ou
p ar un Jugement.
extr. ood. tir.
Il arrive Couvent qu'un defendeur
fans avoir de quoi repouifer la demand;
<ju'on lui fait, a neanmoins de jufies
litres pour en fo rmer une à Con tour
contre (on propre demandeu r ; & alo rs
celle·ci s'appelle réconvention. Lancelot a rendu l'une & l'autre, par les termes de dema ndes réciprogues, à l'exemple de Pennafort dans la rubrique des
D écrétales , dt, mutui.s pttùionihllS.
. Ce paragraphe dit que la réconvenbon , ou (econde demande, doit fe fai re
avant la co nteilation en cauCe, & devant le même Juge. C ela efi vrai & néce {faire , pour faire all er, comme l'on
dit, les deux demandes de pas éaal
'.fT.
..
p arlp"jju ; malS ne n n'empeche qu'après
Dlême la contefiation , le d~fendeur De
A
,,'
f.ife valoir (es prétentions; véritablement 'lu e dans cc cas la nouvelle demande ne fera pas pro prement une réconvention, laquelle étant fil ite avant la
c~nte ilation, eil co~m.. éga)é~" la prenlIere demande, & )OUlt des memes privileges; c'ell-à-dire , que le pr~ mie r demandeur efi obligé d'y répondre, (ous
p eine de n'être point écouté I ll i ·mt! fD e~
Mais lor{que la {econde demande n'eft
fai te qu'après la co ntefiation, on la regarde comme un in cident, qu i peu t ne
pOlOt arrêter l'infirn&ion ou le jugement de l'aélion prin cipa le, parce que
s'il n'eil de natllre il former évidemment une exception ou compen,(dtiol1
péremptoire, on peut croire qu'il a été
ima$i!l~ !,>ou:- embarra!fcr l'é1fl':l!re 0:1 en
Gv
�1\4
Llv. Ill. TIT. 1X .
retarde r le jugement. SpeCltl.
J{tConvent.
§.
S equitur,
glofr
i,. ca:p. tI~
in Ciem.
Sctpe ~ §. Verurn , lIerb. Exordii) de. vcrb.
fignif
V e plus, la réconvention doit fe làire
devant le même Juge, \lui à raiCon de
ce qu'il eft déjà faiii de li, premierc demande, pellt connoÎtre par la voie de
la réconvention ou de l'incident de ce
dont la connoi!rance lui feroit interdite
en aaion principale. Le Juge d'appel ,
devant qui reguliéremen t les reconven·
tions n'ont pas lieu, s'il eft deven u
comme premier Juge parles voies d'évo·
cations, interlocutoires ou autrement,
on pourra former devant lui les nouvelles demandes; & cela pour deux raifons
importantes. La prenuere, pour le foulagement des Parties, qui font ainfi difpenfées de plaider entr'elles dans différens Tribunaux : la feconde , que par
ce concours ou choc de demandes, le
Juge en mieux en état de juger du mérite de l'une & de l'autre. Hic Riccius.
Au furplus , on doit faire attention à
cet endroit de notre texte, qui, en aver·
tifiànt les lugcs de prévenir eux·mêmes
le jugement par des invitations de paix
aux Parties, femble mettre le demandeur dans la ,nécdJité de r~pondre au
,
Des D anande5 réciproques. 1 \ 5
plutôt à la reconvention: D,bet en;m
]Ildex , fi poctjl, Partes rf-ducue ad con·
cordiam, cap. 1. eod . C. Si primaus 2.
q. S. C. Si quis 24· q. 4.
L'article 106 de la Coutume de Palis,
porte, que la réconvention n'a lieu
" ~n Cour laie, fi elle ne dépend de
" l'aétion ; & que la demande en ré" conventio n 10it la déCenfe contre
" l'aétio n premiérementintentée; & en
" ce cas, le défendeur, par le moyen
" de fes défe nCes , pellt {e conllituer
" demandeur." Cet article, dit M. Dcni {ard , eil mal ob{e,-vé. On admet la
réconvention pour l'intérêt des Parties,
mais on la rejette en chofes abfol umenr
différentes; c'eil-à-dire, que dans la
Pratique du Royaume les réconventions
ont lieu dans les principes expoCés ,
mais felllement, 011 du moins principalement, 100{qll'elles ont la nature &
l'effet des exceptions; parmi lefquelles il
faut comprendre ici la compenration de
liquide à liquide; & enCOre mieux, le
cas de fuux incident, dont !J connoifrance eil attribuée, par l'Ordon nance
de , 670, & la D éclaration de '737 , à
des JUQCS oui ne peuvent conn"ître du
~
•
Cvj
fj
�J 56
L I V.
lI l.
T IT.
IX.
faux principal; tel eft encore le ens de
l a /imon ie incidente clans une infiance
d e pofre/lo ire fi,r Benélice. T el au/Ti q'û
n 'auroit pas le droit de pour(uivre un
crime en premiere élccufation , peut
J'oppo(er par voie d'exception.
Mais quoiqll'on ne di/lin gue poi nt
p armi nOlis le t emps oil l'on forme les
r éco nve ntions o n incidens dan s le (ens
litt éral de notre t exte, on en fuit cnc,
l ement l'e fpri t par les m&mcs mo tifs ;
<:omme cela fe voit par les difpofiüo ns
<les articles "3 , 24 & L ) d" rilre XI
<le l'Ordo nn ance de 1667, (ur lefqnels
il 3 été (ait nn R églcment au Parlement
d e Paris , le 9 Avril 1669, leque l en
ordon nan t l'exécutio n de(dits articles >
ordonne que tous les incidcns des proe ' s & inftances portés en iceux, feront
r églés dans les C ours par les Chambres
o ù ils fo ,,! pendans, fur les req uêres
qui feron t mifes à cette lin entre les
m ain s des Confeillers R appo rteurs,avcc
<léfenÎes atlX P ro cureurs de pour(uivre
l e réglemen t defdites requêtes à l'Audience ni autrement , & aux Greffiers de
l eur livrer aucun ap pointement; ce qui
t outefo is n'cft pas toujours (uivi dans la
p ra rique , fur la difiinaio n qui fe fait al.
P alais des incidens q ui exigent une pro-
Des D,mamies réciproques.
157
dnElion de pieces parriculieres, d'avec
les demandes pures & /im pIes, c', ftà-dire , q u'on eft da ns l' ufage de prendre des ap poi nte mens l'our les premieTes , & l'on ne fu it l'Ordonn ~nce à la
lettre que pour les autres. Il arri ve même
commu nément que lorfq ue les demandes incidentes font de q uel9ue con (équ ence , on n'y n' pond pOlOt par requête , comme le veut l'article 2) de
ladite Ordonnance de 1667, mais par
écritures qui paff'e nt en taxe (ans cont radiElion. Au furplc!s , pour évite r ['abus des incidens étrange rs à la caure ,
i l fut ordo nné da ns la Mercuriale du 18
Avril 169 2, que l'on ne formero it incidemment à des appellations , & particuliérement de ("ifi es & criees , que
des demandes accefïoires & dépendantes defd ites appellatio ns , renvoyant
aux premiers Juges celles qui regardent
les contz llations pri ncipales pendantes
devant
~ lI X ,
avec dépens contre ceux
CJui les auro nt formées deva nt le Juge
d'appel. L'article 27 de ladite O rdonnanCe de 1667 , ordonne que fi b incidens font pr&rs en même temps , ,!e
maniere qu'on puiff'e les cumuler , &
'lue ce fo it une même Parrie qui ait
:\ !.es propofer , eUe les formera ' par
�15 8
LI\'. III. TIT. IX.
une (eule & même req uête ; mais cela
n'ell qu elquefois point praticable ,
foit parce que les incidens naiffent (uc-
D ts Dummdes r'eiproqutJ. 159
ce/!ivement, (oit parce que cc (ont
différentes Parties qui e n forment les
demandes.
Etiam coram Judice delegaro potell: reus Aétorem reconvenue,
L e D éfindellr peUL ufor de d conven/ion méme devant un J uge
délégué.
§. 1. N~c folùm coram O rdinario reconven/io talis Jibi Locum v endicat > verom ( a) etÎam coram
deLegaw : unde nift l'eus literas
zmpetrare malueri! > a80rem Ji6i
06110xium eodem durante J lldÎcÎo
coram dacis judici611s reconvenire
pouru.
ed) c. D ifPe"tfia 3. §. /t ,us , de re(cript. in 6.
§. 1. La réconvention a lieu
110n feulement devant le Juge ordin aire > mais au1Ii devant un dél égué.. En (orte que le défendeur ,
s'il ne préfere d'obtenir des Let. tres, peut dans le cours de la
même initance, réconvenir ron
adverCaire devant le même Juge
.délégué.
La réconvention a li eu devant un
Juge délégué, mais le défe ndeur a le
choix de s'en choifrr un autre, co mme
délégatoires : So/um hahu locum ,tcon-
le dit le §. Nifi reus liutras impurarr. ma~
lu,,;', ce qu'il ne fait point, parce qu'il
lui eft bien plus commode de traiter fa
dell1ande devant le même Juge établi
déjà pour juger celle qu'on lui fait. Il
y eft cependant obügé quand (on allion
,pour réconvenir ne lui eft obvenue
qu'après la date des pemieres Lettres
'Ywcio coram ddegalo in caujis Ut aaio~
nibus compwmtibus cemporr. imp'Clrati rife"lui , ficus autem in lIis 'luŒ filnt Orla
p oJ! datam rtJcripti, Abb. in cap. fin .
lod. 11 ne peut non plus reco nvenir devant le Juge délégué (ur un fait ou un e
cau(e, dont ce dern Ier ne peut conJloÎtre f.1ns un mandat[p~cial. Htc GlojJ.
�160
LIV.
Ill.
TIT.
IX.
AEtori s & rei convenientis requali debet elfe conditio in Judicio.
§.
2.
UtriufJllt allum, Ulm ac-
Toris, quanz ref, recollveniclIlis te -
qua debel
cffe
condùio : Imde ( a )
ctlm cal/fa appel/alÎon e remolâ commiuùur, fi reus aaorem tecollvenerù , lino eodemque jure circa appeLLationis temedilllll ute'que cenfendus erù.
(li) C. uh . extr. de mut. petir.
Réguliérement la condition du défendeur eil de droit plus favorable que
€elle du demandeur: In "oblwr" Tilt ·
lius tjI favere Ttpui!Ïo/li, lJlI.am adventicio Illero , L. .fI . §. 1. de "g. jllr. Mais
cOmme par le moyen de la réconvention , faite en temps opportun, c'e{l-àdire, avant la conte{lation en caufe, le
défendeur devient à fon tour demnndeur ; ils font to us les deux au même
niveau ; leurs allions vont, comme on
a dit, de pas égal , Fri pIC/Il ambre/ans.
Ils [ont au cas des Lois qui déi~lld nt
Dts Demandes rùiproqcm.
16.
D ans le cas d'une réconvenlÎon ,
la candi/ion du D emandeur &
celle du D ifondeur font éga les.
§. 2. La condition du demandeur, & ce lle du défendeur qui
ure de réconv ention , doivent être
égales; en (orte que lor{que la
caule a été comrni(e pour être
jugée fans appe l , fi le défendeur
a réco nvenu (on adverfaire, l'appel leur fera éga lement interdit
à l'un & 11 l'autre.
l'acception de per(o nn es , C. Novi< , de
J udie. C. 2. 4. q. 4. ou de la regle, Non
d~bCl aaori Liare, qucd reo non. pemziui .
lCIr, dia. !eg. 41. fJ. de R eg. jur.
t
On a vu ci-deffus notre maniere de
procéder en matiere de récon vellti on
ou de demand es incidentes; elles ne
vont de pair avec les demandes princi·
p ales , que quand elles (o nt de nature
;\ mériter une infuuétion particuliere ,
& qu'o n ne les appointe pas d'un Ul
j Ugtflllt.
�\
Llv. Ill. TIT. IX.
D e, Demandes rùiproq1lt5.
Coram Arbitris non hab et locum
reconvenno.
La réconvencion Il ' a pas lieu devant des Arbitres.
§. 3' De Arbiuù dUbitar; 'p0~
UrLe, an coram eIS reconventl OIlt
locus eJlè poJ!it (a) ? E e Ctlm A rbitr; jl/dicare 1/0n poffim, niji de
Ais eamzlm , fuper quibus in eos
compromiffuln jùit , refponfuln efl ,
corcun eis reconvemionem loeum
habere non poJlè.
§. 3. On a pu douter li la réconvention peut avoir lieu devant
des Arbitres. Mais comme les Arbitres n'ont ab(olument ql!le le
pouvoir qui leur efi donné par le
compromis, on a décidé que la
réco nvenrion ne pourroit avoir
lieu pardevanr eux.
163
(.CI) C. Cùm Ji/caus 6. extr. de 3tbitr.
1
On excepte de cette regle les Arbitres de droit , choifls néce!rairement
par la difpofition de quelque Loi ou
Statut particulier. La raifon eft que ceuxci ne tirent pas feulemen t leur Juridiction de la volonté libre des.Parties , mais
de la Loi. Cette Juridiétion, difent les
Auteurs, n'eft ni déléguée ni ordinaire,
mais elle participe à la nature de l'une
& de l'autre, & plu tô t de la Juridiétion
d éléguée, ita Bald. Les Arbitres connoÎtroient aulli des réconventions, fi
les Parties leur avoient do nn é ce pouvoir dans leur compromis; mais alors
la volonté des Compromi!raires feroit
la fource & la regle de leur Juridiaion:
T une eJl potius com1enlio, fjlulm ruonvell·
lio, Arg. C. D iJÎ'endia. §. Reus, de Rif<ript. C. Cujus 3. q.8. Riec. htc,&Spccut.
loe. cil. §. Fie,i.
CeS principes font bons à Cuivre dans
les c"ufes d'arbitrages. Supra, tit. dt
Arbil.
,
�Llv. Ill. TIT. IX.
Reus conventus coram J udice
L aico , non porell: reconvenire Aétorem fllrer cauCa (pirituali.
. §. 4. 1nterdum uia;n accidù ,
nec coram Ordinario, nec cOram delefJalO Judi ce l'CO ac70Jem
reconvemre fit poœjlas , urplllà (a)
fi coram fudiee laie? eOnl'e/llIlS,
ac70rem fuper caufa jlLnS pau'onatU
(b) , decùna,:um '.
LItS
,!za l r~,,!O
nii (c ), aut dIa fplrlluaù reconvenire velit.
efi)
(b
«('
l
C. Q .JaI'ltO 3. cxtr. de '\udic .. .
C. it<J nobi .. ~6. eXIr, (e declmls.
C. 1. cxtr. de ,oll(:&n~. & affin .
Nous avons déjà eu occa!ion de remarquer que fouvent un Juge connoît
par incident,d'un.e matl~ re, do": la .connoiffance lUI e11: int erdite en principal;
mais c'e11: l'exception. La regle ef!, que
Je Juge ne peut wnnoître par réc?,,v entio n, de ce qU'Il ne peut ~on~oltre
par conventio n: I ndex convcl1li~mJ. non
pOleft cognofccre v;rtUIO feconv:nltO!llS d,
'Dts J)""andtS réciproqutI.
.65
Le Dijendeur qui ejl convenu cle'Yane le Juge L au]ue , ne peut
riconwnir le D emandeur fur
une eaufe '/pùùueLLe.
§. 4. II arrive quelquefois que
le défendeur ne peut réconvenir
le demandeur , ni devant le J lige
ordinaire, ni de~ am le Juge délégué; comme fi celui gui eil attaqué devant le Juge lalqlle vouloir récollvenir pOlir caufe de patronaO'e, de dixme ou de mariage,
& au~es caufes fpirituelles.
illUfo, de qua alias cognofiue non pouJl ;
;) moins, dit la G lofe, que les Parnes
n'y confentent, & que l'incompétence
ne vienne pas de la nature de la caufe.
que les Parties elles-mêmes ne peuvent
changer. Le Spéculateur, d, Reconv.
§. 2. dit gue par reconvention, le Juge
fuïque peut c??noître {omm aire~ e n.t
d'une cau Ce {plntueJle ,Jitnuntue!llu j Il
cite pour.exemple , le cas d'lln ~ femme
qui étant attaq uée pour la peme pro~
�1.66
Ll v. Il l. TIT. I X.
noncée par la Loifin. fl d, corrap. firv .
co ntre celles qui corràmpent les delaves , oppo(e au demandeur , qu'il en
fo n mari. Le Juge laïque, dit cet Aute ur,
jugera en ce cas (ommairement , li cette
femme ell ou n'ell pas tell e qu'e lle (e
dit ; mais fi cela fo rm e une lon gue &
férieu(e contellation , il la renverra an
Juge d'Eglife : E x qllo vid"ù cont<ntios<
agi. , an fit. uxor 'tIeL non , & Parus velint
l x cipere & probart. , runite!.t cauJam matrimonii ad Epijèopum.
4;4
U n Juge , avons- nouS di t , co nnoÎt
par ré convention ou par incident de
ce do nt il ne con noÎtroit pas en
prin-
Excommllnicatlls non poteil reconvenue.
§. 5. Idem ( a ) juris eJl. Ji COI!v ent us exeommunieationis vinculo
inl!odalllS exiflat. H uie enim lieù
aLi0'lui excip iendi jiuultas minimè
fit interdic1a , aaorem tamen reconvenire non eoneedùur, ne 'luod
( 4) C. C Ù". inur $. in hA. cxtr. de Clcept.
Du E '::::'12des rlciproqutJ.
167
cil al ; mais en France particuliérement , la nature des caufes fi xe les
compétences , parce que les JuridictIons y fon t patrimoniales, & qu 'il
e ll moins au pouvoir des Parries d'y
déroger par Jeurs conve nlions qu'en
autre pays. D e plus, dans ce Royaume , les Juges hiiques connoi{!'e nt de
plulieurs cau(es en matieres eccléfi aitiq ues, do nt la connoiŒance e ll ré(ervée au Juge d'Eglife par les Canons.
Telles font celles expri mées dans ce paragraphe,comm e nous l'avons dit en fon
lieu , j ùpra lit. 1. Voyez les Pre uves &
Jes Commentaires de l'art. 31 des Libertés de J'Eglife Gallicane.
Réguliérement la réco nvention n'a
p.as lieu devant le Juge d'Eglife.
L 'excommtmié ne peut ufer de
réconvention.
§. 5. Il en eft de même ft le
. défendeur eft exco mmunié. Quoiqu 'il lui roit permis d'ufer d'exception , il ne peut cependant
récollvenir le demandeur >clepeur
que ce qui lui il été accordé ( ailllÎ
�168
LIV. 111. T IT. IX.
fup rà diximus ) in dej,njionis
remedwm fujline w r , ad impugna-
( ut
Lionis nzateTialn exundatu r.
O n a vu ci-devant qu'il etoit défe ndu
" un excommunié d'efler e n Jl1gement,
& pe rmis de fe défe ndre. Comme la
réco nventio n en une maniere d'allion
qui fuit du défendeur, un autre demandeur dans la caufe, ainft que nous l'avons dit , elle doit do nc lui ~tre egalement interdite; & ,'e/1: ce qlle nous
apprend & nous explique mêm e ce pa·
ragraphe. Mais il e/1: telle reconve ntion
qui , participant à la nature d'u ne pure
Super cauCa criminali 110n remittitur reconvemio, idem in cauCa
depoiiti.
§. 6. I tlis '1u0'1ue , 'lui coram
ludice criminalùer conventi fu erint ( a) , vel fuper depofiLO , nift
ft prùls innocellles probaverint , &
depofiwlll reflituerint (b) , alios
crim inandi , vel conveniendi licenlia non conceditur.
(a) Can o P,Îw ,ft ~ Îlj. q. 1.
(b) C. ult. CXtr. de depofit.
qu'il
'Des D,mand,s rJ"proques. 169
'JI:'iI a été dit ci-de{[us ) pour fa
défe n(e , Ile s'étende il une aélion
principale.
exception , peut être vitlableme nt faite
par un excommunié: telle eft celle de
ln réi ntégrandc après fpo liation, de la
compenlàrion, &c. Abb. il, C. Cùm in.
de EXc<pt.
&"' ,
Nous avons {utlifammen t expliqué,ci·devant titre d. Except. nos uf.lges (ur
les effets de J'excommunication en ju~
gement.
L a récollventioll n'a pas lieu da ns
les calLfes crimilleLles, ni en
nzaûere de dépôt.
§. 6. Ceux qui font traduits en
J u1l:ice pour crime ou pou r caufe
de dépôt , ne peuvent u(er de
réconvemion , que p réa1.1blement ils n'ayent prouvé en J u1l:ice leur
innocence, ou qu'ils n'ayent re[.
titué le dépôt.
Tom, Y U .
H
�LIV.
III.
TIT.
IX.
On n'a pas voulu qu'on umt de ré·
conventio n en matiere criminelle,parce
qu'elle feroit l'effet ordinaire de la ven·
geance ou de l'artilice d'ull accllf~ ; &
en matiere de d~p ôt , la foi de ce contrat ne permet pas (eulement au dé pofitaire la cornpenfation , encore moins
la réco nvention , L. Si quis pecuniaJ ,
cod. D epoJit. C. fin. d. D .poflo. On peut
ajouter à ces exceptions, les quefiions
d'Etat, ou les a/:tions préjudicielles &
les fpoliations. Specul. d. J< econv. §. :>.
Jt.lunc.
Il y a cependant des cas 01, il eft pero
mis à un accufé de former des accufa.
tio ns contre fon accufateur. Ces caS
fon t marq~,és fur c ~ paragraphe, par
Soller, qlll les autorife par les Lois Romaines: 1". Si la premiere accufation
eft linie: 2°. Si la fecond~ ell pour un
plus grand crime: 30. En réparation
d'ill,j ure: 4°. POlir la caufe publique :
~ 0. Quand une femme accufée d'adul.
t ere, impute à (on mari d'X avoir con.
t ribué.
D es D.mandes rlcipr0'luu,
r; 1
-t
Dans la Pratique criminelle de ce
~oyau m e , on a égard à tOtiS ces prin_
~'pes. II. y en ,qui prétendent qu'ell
?
Jnforrnanons reclproques le Juge doit
après les avoir prifes Ilatuer fur le mérite des accufations, & décider qui des
deu" querellans rellera accuCate ur 011
accLûé.
H ij
�Dela RlIitutibll des Spoliés.
LIV. II I. TIT. X;
DE RESTITUTIONE
S POl- 1 A T
DE LA RESTITUTION,
DES
0 R U M.
TITULUS
17 f
x.
SPOLIÉS.
T 1 T R E
x.
Je
lntentans fJ)olia non potefr reconv emn, niû fuper cauCa
Cpolii.
Celui 'fui plaillt de [polialion ~
ne peuL être réCO/lvenu 'fue poul,
raifim de celle [poliatioll.
'lu0'lue, 'fui Je 'fu ibiifdarn
rebus, aut jurious [polialurn
con'luerùur, ab adveifarlO fuo reconveniri non poterit; nam fuper
./foliatione conventus (a) , adverjus rejlùutionem petentem non efl,
nift j uper quœ(lione filii, audilndus. Rejlitutionis enim petitio in
hoc privilegiata 1fè nojciwr , u~
ipfam ,memans, non cogatur ame
rejlùutionem [poliatoribus re[pon"
dere. Unde (b) cùm guis Je de
B eneficii poJJeffione violenter ej".,
auffi qui Ce plain-'
dra d'avoir été fpolié, ou
en fes biens ou en {es droits, ne
peut être réconvenu, parce que
celui contre qui la plainte ell por·
tée ne peut Ce défendre de la re{·
tirution demandée par le {polié ,
que par des exceptions {ur la fJ)o.
Jj,aion même. C'ell en effet le privilege de ces {orres de demandes
en rell:itution , que celui qui la
fait ne {oit point obligé çle repo ndre avant qu'il l'ait obtenue: de
là J lor{que quelqu'un {e plaint de
{poliation en matiere de Bénéfices,
H iij
rIS
(/1) C. ult. extr. de ordo cognit.
(il J C. ln lucris j. extr, de reft. (p o).
C
ELUI-LA
�'174
Llv. Il!. TIT. X;
tum apud 1 udicem conquericur ,
fi adverfarius eundem non call,o/lice dicat inJlirulllm, de
IWUI priùs ejeélione , quam de
Canonica inJlitucione cognofcettdum erir.
D t la Rej/il1uio!! dt> Spoliés.
175
& que l'ad ver{aire lui oppo{e qu'il
,,/0-
éroit intrus dans le Bénéfice dont
s'agir, on dlfcure plurôt la voie
de fait dont on {e plaint, que
l'excepti on d'intruiion que l'u(urpateur oppoCe.
Spoliatlls, eil ante omnia & quoad
omnia reilitucndus.
Le Spolié doie être rejlùué avant
§. 1. S ed ufi [poliallls non pri.
mus coram J udice fuper J'polio fi/;;
illalO eonfzJlat ( a) , fed criminali
ludieio a/; adve1ario laceJlillls [poliationis cauJam proponal, ùa demum fup er petùione ludex procedere po/uù , fi priùs reJlùui J'polia/um [ua fentent ia ju1Jèrù: omnes enim L eges tam ecclejiaJlicœ,
quam feculares ante omnia cunlla
fpo liatis , vel ejeais redimegranda (b) , & damna farcienda ejJe
prœcipilllll. F rullus ( c ) quoque
§. 1. Quoique celui qui aér é
(polié n'air pas porté direétement
{a plainte en J ufiice Cur la {poliation, mais qu'il l'ait oppo{ée à
fon adver{aire par l'exception d'un
Jugement crimmel, le J uge ne
pourra procéder {ur la premiere
dem ande, qu'après avoir o rdonné
Je rétablirrement du {polié. Car
toures les Lois , tant civiles qu'eccléiiafiiques, ordonn ent gue ceux
qui ont éré dépo uill és de leurs
biens y {oient préalablement &
enriérement rétablis avec mdem·
nité ; & à ce t effet, que l'ufur.
pateLlr (oit condamné à la refiitu·
(,,) c.
J,
cod. rit . in 6.
( b) Cano RtJinu&,andD. & Gnlian.
Epi/~opi 1 . ilj . q. 1.
( ,,) C. G ,4YiJ ~ u er, ,., ho' lit.
pon 'in..
tout autre ae7., & pleinemelll.
H iv
�176
Llv. III. TIT. X.
non ullllùm à viol~nto poffi.(Jor~
p uceplOs , fod ellam . ~ui à v eLen
p offiJJol'e p ercipi v eriJzmilùel' polUiflwt , rejlùuendi el'unt. l llec
1'<jliullionis /olùm flnte ntia fufficiel , !lift re ip/a omnia ludic is
officio rejlùualll ur ; ira ut ejeaus ,
vel jPOlWLUS eLiam. naLuralem p of
fefF:onem recipiaL, cuna aque, qUa!
jzbl oblata f uerim , eodem , unde
!urrcpLa f iterullt , re vocentul',
Le premier de ce paraoraoue efi une
fuite de la matiere traité~ d~ns le T itre
p récedent. O n y voit une nouvelle exception il la regle des reco nventio ns
'lui porte to ute e ntiere fur la maxim~
dl~. p" r"grap ~e f~l iva nt, & qlÙ a été
delà rappellee (l·devant au T itre des
exceptio ns, en parlant de celles qu'on
appelle préjudicielles. Lancelot a trouvé
bO,n de faire un Titre e~près de la
meme
mallere dans ces eléme ns ' >(l
,
l exemple de Penn afort dans fa Colleaion, tant il l'a jugée importante &
r elallve à .Ia fonne ~ es procédures qu'il
nous en feIgne ; malS pour mieux en-
1
D , la Riflillitioll des Spoliés.
177
tian , non feulement des fru it>
perçus!, mais .encore de cellx que
le {polIe aliTOIt pu vrai{embl ablement percevoir. Et il ne (uflit pas
qll e tout cela {oit ordonné, il fallt
que le J lige tienne la main à ce
qu'elle {oit faite en entier, tellement qu e le {polié recouvre {a
naturelle polfelIion , & généralement tout ce dont il a été privé.
tendre (es principes & les nôtres (ur la
même matiere , il efi néce/làire de rappeller (uccmae ment celLX du Droit Romain , d'où nous viennent les lins &
les autres.
Il y a dans les Infiitutes de Jufiinien
un Tltr~ exprès, des Interdits, qui (ont
des allions Preroriennes (ur les matieres de poffeffion , en q\loi ils differe nt
~es aa!On. proprement dites, le(q\lelles
etant CIVIles ou produites par la Loi , ont
pOllr objet la propriété comme la pol:'
{effion des biens.
Autrefois les interdits n'avoient liell
qu'.autant que le Pré teur les pro nonçoit;
malS dans la fuite ils furent exercés de
Hv
�,
178
LIV. III. TIT. X.
droit; on les appelle ainli de ces mots,
TOllS les interdiTs ou dMendent ou commandent
de faire une cho fe. Juilinien en a fait
t rois divifions; On les a divife en ces
trois efpeces, en prohibitoires, rellitutoires & exhibitoires.
Les exemples des interdits prohibita ires [ont, qu'on n'apporte 'lUcun trouble li celui qui po/fede publiquement en
fan propre nom: Nè yi. fia, ci 9"i il1
r~rrcfJion(f1l miJlùs cric, L. 1. in prir..; .
ua po{/idetis ; qu'on ne mette aucun ob{l. clé aux fél'uh ures, de mOr/UO i 1lJ; intir duos firigmues diffa .
Tenda, L. 1. in prùlc. ff. de mort. infi"nd.
qu'on ne bâti/fe pas en un lieu public
nè œdificullr in loco fa iyo . Leg. 1. i~
princ. jl'û quid in loco falvo i qu'on ne
faire rien de nllilible à la navigation n!
'luid fiat in jlumine pub/ica l'd ripa ;jus
quv p'jUJ Ilavigtmr, L. J. in proff. dt
flumin.
Les exemples de l'interdit rel!itutoire, font l'interdit (juon"'l Donorum ,
Far lequel il el! ordonn é que l'on remette en po/fellion celui qui a (uccédé
Far le droit de Préteur , L. 1. ff. qllonlm bonorum j }'jnterdi t ufJdt, vi, par
lequel on r établit quelqu'un en polTee(ion dl, bien daO! il avait ~té dépouiUé.
D e lu R 'flitlltiol1 des Spolies. 17 9
Les exe mples de l'interdit e"hibita ire (ont, quand il s'agit de la liberté
d'un hO(llme qu'on cloit repré(e nter
libre, d, homine libero (xhibtndo , L. ,.
if} prirze. ff. d, lib. homo exhib. ou d'u n
affranchi qll'il t:1ut repréfenter à (o n Pa·
tron qui veut l'employer, de cxhibtndo
Liberto, if. de oper. libert. ou d'un ent:1nt
qu'il f.1ut repréfe nter à (es parens, L. ,.
in pro & L. lI/C . If. d, Lib. homo'xhib.
La (econde di vilion des interdits
n'e l! guere différente de la premiere ;
eelle:ci (emble plutôt regarde r l 'inté r~ t
pub!.c, & la (uivante l'inter8t partiellher. Ils fervent, dit Jul!inien à
appréhender, à rete nir & à recou~rer
une polTeliion , adifPifc",dœ , retinendœ
& recuperalldœ poJfi:(Jionls.
L'inte;dit pour o'bten ir la polTeliion ,
el! le meme do nt nous avons parlé ,
quorum bonorum ; & I1n autre appellé
Scllvie n , S"lyjonillf/ , du nom ùu Jurit:..
con fu ite Salvien , fa n AlIte ur. Il a pour
objet d'affurer le gage du propriétaire
{ur les effets du colon co ntre quiconque
les poffe de , L. 1. §. I. jf. d'là/v. inttrd.
Sur quoi il el! bon d'obfe rver que les
effets d'u n Fermier de campagne ne
{ont pas engagés en fave ur du 1 11Ître
s'il n'y a point eu de l'acre exprès;
H vj
à
�"180
Llv . III. TIT . X;
la différence des meubles d' une mairon
qui (ont hy potéqués de droit pour l'af·
fu ra nce du loy er. §. I re", Serviana, d.
aélioll. apud Jujlin.
Les aaio ns pour retenir la po([ellion,
rt.tintTldœ, (ont, e n po(feffio n d'immeu..
bles, l'interdit uri poifidetis; & en l'of·
fellio n de meubles , l'interdit /ltmbi.
Suivanr la mani ere de procéde r par le
Droit Civ il, quand deux Parues cont e(lent b pro priété d'un fo nds , on décide auparavant qu i doit pendanr le procès reller e n po([ellion ; & comme il
ell plus avantage ux de poflëder que de
demander , puifqu'au déf.,ur de preuves
fur la pro priéré , la po(l'ellio n fen de
t ilre, L. 2 . cod. dt l'rob . L. utt . dt Tt;
vind. o n a donné au po([e([eur l'interdit mi po(jidu is , ou utrubi, quand il
e ll troublé dans (a polfellio n, pour qu'il
y fait mainte nu. Autrefois la polfef(IOn reule ex clua it le demandeur , li
celui ci ne pro uvait pas qu'elle éta it
vicieufe , c'ell·à· dire , violente , pr~
caire ou clandelline ; fi.. r quoi nous remarquerons que nouS polfédons par autnli comme par nous·mêmes. Un Dépolitaire, Par exe mple, u n Colon , un
Comma dataire , ne polfede nt pas pOur
eux , mais pour le Maître de la chofe
Dda Rej/il/uion '''5 Spoli'5. 1SI
ü~pofée , aflènnée al! pr ù I~e . Nous
poffédons e n e(prit comme de corps,
c'ell·~·d ire , que pour reteni r la pofCellion d' un bie n , il n'ell pas néceffaire
que nous foyo ns corpo rellement fu r
le lie u al! ce bien eflli lué, mais fe ulenlent que nOLIs ayons l'intentio n de
l'avoir & de le po ff~dcr; ce qui ne (uflira it pas pour l'acquif,ri on , quoique
nous plliffio ns acq uérir comme pofféder par autrui : Factliûs i~irur poffiJlione
retinaur qflàm acquiritur.
L'i nterdi t pour recouvrer la polfef{io n , fl!CllpUandœ poffejJionis, s'appelle
und, vi, & a lieu quand quelqu'un .fI:
dépo/f<!dé vio lemmenr de (on bien. Le
Îut·il pa r le propre Maître, en haine de
cette voie de fJ it , il perdait chez les
R omains fon droit de propriété, &
était puni de plus par les Lois, {cla n
que la violence avoir été faite avec ou
{ans armes ; ff. de vi & vi amz . Ce t interdit ell don né à tOllt polfeffeur , &
contre tous cc ux qui leur o nt fait violence par eux ou par autrui , direéleme nt o u indireétement: Quod ira induélum in odiul/l fpolintionis , ut proind~
exce.ptio dominii [ruftra opponamr. Leg.
fin. C. Unde vi. En (orte que quand
même le !poliateur alléguerait qu'il
�181
LIV. II 1. TIT. X.
avoir été fpolié lui·mème par J'autre,
crlui·ci feroit toujours rét"bli. Au fUI"plus , cet interdit n'a lieu qu'pn immeu·
bits ; les Lois donn ent pour les meubles l'att ion, de vi bonorufIl rapforum,
do nt il elt parlé ,n, Ti"e 2. du Livre 4'
des lnfritutes de lultinien. Il n'a lie u
au/li que dans l'an de la fpoli ation,
parce qu'il elt au rang des atlions pénales, qui (e prelcrivent par une année
fi,inn t les Lois R oma ine~.
Tous ces dernie rs prin cipes (e rapportent plllS diretle ment à la matiere
de ce T itre & de nos deux paragraphes ; la reliil lltioll des fpoliés n'ell:
autre chofe que l'interdit und, vi des
Ro mains , paT lequel celui à qui l'on
avoir t:,it violence dans fa po/fe/lion ,
devait être préalablement rétabli ,quand
meme il n'auroit pas été viliblement le
maître de la chofe conreliée. Ccli au/Ii
{ur le même fond ement qu'il efi dit ici ,
<lue lorfque quelqu'un fe plaint de
Ipolial ion en matiere de Bénd ices , &
Gue l'adverfaire lui o ppofe qu'il était
intI us dans le Bénéfice don t il s'agit,
on diicute plutôt la voie de fait do nt
On le plain t, que l'exception d'inrrufion que l'ufl,rpJreu r op,lOfe; ce qui
efi d'durant J,lus forr en ces matieres ,
Dt/a Rifi.iwtiùn des Spo/iiJ, 183
que par le Droit CaMn,ique, il e(1 permis, dans '" vue d .. urege r les hllges.
de cumuler le pétitoire avec le pooe rfoire contre la di fpoli tion des Lois civiles : C. 3. 4 . .5 & 6. d, cauf poiJ.
& prop.
Par une Cuite de la même (évérité on
condamne le t"l'oliateur à dcdommager
entiérement le (polié de tout ce qu'il a
Couffert de fa viole nce: Datur ad rtjiitlilionem poff1fionis & damni omnÎs peT
Jejeaion em daci , nè inj uria fiat df!jcâo ,
& nà ex j itO maleJicio aliquid deii~iln ci
accr<flat, L. 1. §. J-I- & Jin . L. 3. in
prine. ff: dt vi & yi nrm. D e-là cen e reîtitutioll des fntits perçus & it percevoir, dont parle cc l'aragfJphc : C. Gravis, fod.
Tous ces principes ont été rappellés
& adaptés ~ nos mœ urs par l'Ordo nnance de , 667, Le Titre '5 de cette
Ordonnance parle des complaint~, en
nlarieres bénéficiales , & le T itre , 8 des
complaintes & réintégrandes en matieres profa nes. Nous avo ns déjà vu
Gue la complainte fe dit du Iim,JI ~ trouhie en la pollèffion , & répond à 1'10t erdit uti l'oJjid"ù ; la réintégrande dl
�LIV. II!. TIT. X.
e'l:aéteme nt l'interdit und. vi. Par mi
,84
no us on flut la di{\infrion des deux
droits; On n'y cumule point le pétit oire & le po([e(l'oire en matiere civile comme en matie re eccl ' tia{\ique,
, 'e{\·à·dire , qu'après le po([e(l'oire Jugé
en matiere de Bénéfice, il n'y a plus
d'aé1ion au pétitoire, comme il y en a
en matiere profane . L1 pleine maintenue n'e{\ qu'un ju ~e m e nt Cu r le po([e[fo ire, quo ique définitif, & la récrea nce
un jugement provi[oire fur cette même
po(l'etlion. O n ne Ce rcgle point en ces
)UOe mens fur la priorité de temps ou
de~ po([etlion , mais reulement [ur les
titres & le droit le plus ap parent do nt
les deux Parties , celle qui po([cde comme l'autre, font obligées de do nner
communication; tandis qu'en matiere
profane , on maintient le po flè ([eur
troublé juCqu'à ce qu'o n ai t prouvé l'm'
de valables tiùes le vice de fa poifef-:
/ion.
La po ([ellion l'eut néanmo ins Ccrvir
clans le doute en matiere de Bénélice ,
ftl lvant les artiçles 57 & 58 de l'Ordonnance de 1539, Ledit Titre 15 de l'O rdonnance de 1667 , regle la forme de
p rocéder dans ces mêmes cau [es ; &
ledit Titre 18 , regle celle des cOrn-
D e la Rtjli/lltion de" Spoliés.
185
plaintes & réintégrandes en matiere!!
civiles. Nous en rappe'lons les différentes difpo fitions dans le cours de ces
Eléme ns. Celles qltÎ rev iennent plus
particuliércmen t aux prin cipes expofés
font les articles fui vans : " Si aucun d l:
" troublé , dit l'article premier du Titre
.. ,8, en la poilèllio n & jouiifance
" d'u n héritage ou droit r':el , ou uni.. v er[alit ~ de meubles qu' il po([édoit
" publiqueme nt , fans violence, à au.. tre titre que de Fermier ou po([ef.. feur précaire, il peut dans l'année
" du trouble former complainte en cas
" de {aiGne & nouvelleté contre celui
.. qui l"i a fait le trouble ".
On voit par cet article qu'il n'y eft
pas parl~ du trou ble en la po([etlion
d' un ou de deux meubles , Ill<lis d'une
u niverCali té qui tient lieu d'immeubles.
O n y voit la di{\inélion du po([e([eur
précaire, parce qu e celui· là n'a point
proprement de poilè ilion , ni par COnféquent d'aélion pOlir elle ; on y voit
en lin le terme d'une an née, & la publicité requife pour faire valoir la complai nte, article 6 t de l'Ordonnance de
' 539' Cette publicité n'c{\ pas néceCfaire fuivant le Droit Canon, in C. in
liuerù, de reJIit. '/pot. ni même la pof~
fellion propre & non précaire.
�186
Llv. II I. TIT. X.
De la R'J1itutlon dt.s Spoliés.
1
S7
Quant il b réinlégrande , pn a VII
ci-deva nt le droit que donne au dép o{fédé l'article ~ du même T ilre l ~.
L'article J , porte que fi le défendeur
en compldin te (& non e n réin tégrande)
dénie la po{fel!io n du demande ur , ou
de l'avoir t roublé, {oit qll' il articu le
poffeflion co ntraire, le Ju ae ap poin tera
les Parties à informer. Le~ arlicles 4 &
5 du même Titre , qui regardent le jugement du pétitoire , font rappellés ciaprès. L'article 6 • dit que ceux qui
fuccomberont da ns les inll:ances de réi ntégrande & complainte , feront co ndamnés en l'amende , felon l'exige nce
des cas, On vo it par l'article 5 • COm ment le dépoffédé eft indemnil"é dans
fo n rétabliŒe ment.
Q ureilio (polii per mod um recon·
ventionis propolita , non impedit proce{[uffi fup er alia caufa
civiliter inilitutum.
L a 9uejlion de la fp olLacLolZ propope ell maniere de réconvencion , n'empêche pas la procédure d'une autre caufe civile.
§,. 2.. Quod fi cÎvilùer eonven-
§. 2. Que li le défende ur , dans
une caufe ci1lÎle , éleve une queftion de (poliation contre (on adver(ai re, les deux demandes étan t
cen(ées dans ce cas , réciproques,
on pourra les infl:ruire & les terminer en(emble par un feul Jugement.
adveifa rio foo lli 'l/lfPjlioncm
regeral (a ), cLinz mllluœ lim e intelligantllr petùiones in id,m J udieium dedu c7œ , viciJfzm9l1e /rac7a/œ ,
unicâ fm uL erllnl [enlenlùî lllmiIUzndœ.
l/IS
(".) c. Cùm Ji /tél . 2. §. NO$ duum 1 extr. de ord.
cogn u.
Cette déciiion ell: fo ndee fur ce que
I~ fp? liatio n éta nt op'pofée ici par voie
d aélion , & non par forme d'exception,
il fe forme alors entre les deux Par ries
de ux demandes , qui ne dépendant pas
l'une de l'autre J peuvent & doive nt
�188
LIY. III. TtT. X.
être terminées par lU! feul & mê me jltgement; ce qui a lieu, foit qu e la fpoliation ait été propoCée avant ou après
la conte!lation en caufe , contre l'opinion non Cuivie de quelques - uns , qui
prétende nt que cela n'a lieu que lorfque la nouvelle aaion a ete formée
avant la conte!lation de la premiere:
Specu!. de puit. & poJJ: &'/poL. §. Scitn~
dum,no' 4 '
L'article 4 du Titre 18 de l'Ordon"
nance de 1667 dit, que celui contre
lequel la com plainte ou réintt-grande
fera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire, li non après que
le trou ble (era celle , & celui qui aura
été dépoiTédé, rétabli en la pollèllion.
avec la reaitulioll des fruits & revenus,
& payé des dé pens, dommages & intérêts , li aucuns o nt été adjugés ; & néanmoins s'il e!l en de meure de fa ire taxer
{es dépens, & liquider les fruits , revenus, dommages & intérêts dans le temps
qui ILû aura été ordo nn é , l'autre Partie pourra pourfui vre le pétiloire en
cautionnant de paye r le to ut après la
taxe & liquidation qui en fera faite , &
'Dela Rtjlitution des Spoli's.
18,
'cela pour cviter l'abus des retardemens
afl'e8cs.
L'article \ dudit Titre t 8 porte , Cfe
les demandes en complainte ou t'Il rein·
té~rande , ne pourront être jointes au
p etitoire , ni le pétitoi re pourfLûvi , 9ue
la demande en comp lainte ou en reintégrande n'ait été termince , & la condamnation parfournie & exécutée . Défendons, dit cet article , d'obtenir Lettres pour cumuler le pétitoire ave c le
po!lèiToire.
Cet article n'a pas lieu dans l'uCage
en maliere de complai nte , quand le
défendeur eil en élat de juili/ier fur le
champ Ces droits par valables titres,
encore moins dans le cas de ce paragraphe. L'Ordonnance a voulu prévenir
les injuilices par la precipitation, &
r endre les voies de fait odieufes ; mais
eUe n'a pas entendu ôter aux Juges le
moyen d'épargner des frais aIL'" Parties,
en ne failànt qu' un proc" de deux.
En/in le dernier article dit, que les
juge mens en complainte & réintégra nde
feront exécutés par proviGon en baillant caution.
Au fur plus , le poffellDire en ces
matieres fe juge fur l'unique quel1ion
du titit de la poffeilion publique & an-
�'90
LIV. Ill. TIT. X.
nale, telle que l'exige l'article premiet
du Titre 18. Le pétitoire au contraire
{e décide par le Droit fur les titres dl!
De l"~ R'.ftitution a" Spo/ils.
19 r
proprieté ; c'el! cette di lf~ re nce qui
empêche le jugement de j ' U11 & de j'autre à la fois.
Cùm fpolium proponitur in modum exceptionis , nulla fenur
refiiturionisSententia: (ed quan·
diu non fuerit reus refiitulUs ,
non efr cogendus Attori refpondere.
Lo1que la [poliation eJl propofée
par exceplloll, on /le p rononce
aucune S elll /lce de rejlUlulon;
mais tant que le S poltd n'eft pas
réintégré, il Il' ejl pas obligé de
répondre.
§. 3. S ed hœc quidem obtinent,
cùm il! modum aaionis fpolii quœf
§. 3. Cela a lieu lor(que la fJJo,
lio proponùur : fed fi cùra lùis con·
leflaLionem de [polio 'luis excipien.
d'um duxerù , foper ipJà 'luidem
exceptione probationes primùùs recipœndœ aune: eâ tamen legitimè
probatâ. nulla reJlùutionis erit fi.
renda Sententia, fed tandiu [polialori juper petùionibus fuis refFondere cogendus non erit (a), donee
ab iFfo rejlùmus j'uerù. Quemadmodum enim , fi in modum exceplionis aliqllod crimen teJli objici_
(.) c, Jin. <111. de .;cUn. '.gnit.
Iiation efr proporée par attion prin.
cipale; mais fi elle n'ell: proporée
qu'en maniere d'exception, après
la contellation en caure, on recevra premiérement les preuves
de cette exception, & lori qu'elles
auront été produites en forme,
on ne prononcera pas pour cela
une Semence de refiitution; mais
le [polié ne fera point obligé de
répondre, tant qu'il demeurera
privé des chores dont il a été dé·
pouillé. Car comme quand on
oppa[e par voie d'exception Wl
�Llv. III.
X;
lUI' (b) ut .,1 tefiimonio repella~
IUr , & Ji cnmen colllra ewn civili ter probalum fuerit , Jibi pœna
non ùzjligitur ordi naria , jèd ejlls
dunlaxal teflimonio non credùur :
Jic fpolialione il! modum excePlio.
nis ta1!lùm p"obala , reflitulionis
S elllelllia minimè ferenda erit.
191
( b) C.
1.
TIT.
'Dela R<j1i",cion desSp.tils.
'93
trime à un témoi n , pour faire
rejeter (on témoignage, on ne le
punit point, quoiqu'on le prouve,
[e contentant de ne le p oint entendre; de même, la [poliation
étant propo(ée par exception, &
prouvée, on ne doit prononcer
a ucune Sentence de reilitution.
cxtr. de c.xcept.
Ce paragraphe nous apprend que
l'on ne prononce une Se ntence de
réintéarande ou de re!\itution en fu·
veur du fpolié, que quand la fpoliation
cft propofée direélement par une action qu'il fuut néce{!'aireme nt juger; en
{orle que li, ,elle ne vient q~e par exceptIon , n etant pomt expnmee dans
le libelle, fur quoi feul doit porter la
Sentence, on n'en prononce pas pour
cela une particuli ere. Mais comme cette
{poliation dùment prouvée doit pro.
duire toujours fes effets contre fan au.
t eur; on le forc e indireélement à la
ré pa r~r, en perm ettant au fpolié de ne
poill t répondre à fa demande princi.
p ale, '1u'il ne {oit rétabli. Sur ces prin.
cipes, le Spéculateur , toc. cù. " '. J •
cnme
donn e ce confe' l : O u il importe, dit·
il, plutô t au fjJolié de recouvrer la
choie conteilée que celle dont il eil
privé, & alors qu'il {e comente de
propo{er la {poliation par exception»
Jecus dans le cas con traire. Que fi,
ajoute-t-il , toute la conteftatioll roule
{ur un {eul objet ,fi jùp" <ad,", ft fit
c."v<ntio & r"."yent;o, alors il eil plus
utile de venir par aélion , il fera rétabli
avaQ I tout , & le pëemier ouï; au lieu
Gue {ur l'exception, il n'ell pas rellitué.
Guoiqu'il rende l'aélio n du demandeur
(ans elfet ju{qu'à la re(litution.
D'autres , au contraire, tiennent
qu'il faut toujours venir par exception,
après laquelle rien n'empêche qu'on ne
cépete en{uite la cho{e par aBion; mais
~e retour d'aaion peut {ouffrir quelque
Tom, l'II.
\
1
�194
Llv. II 1. TIT. X.
difficulté, fuivant la GloCe de ce par~
graphe.
~
L'article 1. du Titre 18 de l'Ordonnance de 1667, rappellé ci - devant,
donne au dépo{!,édé par violence Oll
voie de f..it l'aélion civile ou criminelle,
& l'une à l'exclnfton de l'autre. D e-là
Tribus cafibus privatus à Judicil
dicitur (poliatus , li non Cerva.
vit J uris ordinem, li nulliter
pronunciavit , fi erat J udex
II1com peœns.
, § ..4 .. Spolialus aUlem non 10lum IS llllellzguur, qui à privato quocum'lue llOmine rerum qua.
rumdrzm .poJJejJione. indebite privalUS fUll : j ed et/a,!, ille (a) ,
9uen~ J udex Lpfe ~llns ordine pra!.
termijJo, B eneficLo , vel aliis rebll~ care~e co~gù : ve,l is, gui
. lzeet Juns gULdem ordllZem Jerva.
?luit, fpoli aci camen , & de fac70
damnatÏ J udex uat incompetens:
(d) C.
ConqfmCnfq. (xtr,
dcrenit. {pol.
. D , [4 RlIitution des Spo/ils. )95
il ne peut guere arriver parmi nOliS que
la {poliation foit alléguée par ftmple
excepnon , parce qu'indépendamment
du choix que donne l'Ordonnance
chacun fait les avantages de nos pro~
cédures criminelles; il ne s'agit ici que
des fpol iations qui peuvent y donner
lieu.
On ejl comm~ fpolii pa r le J ufle ,
en trois cas: s'i[ n'a pas objuvi
L'ordre du D roit, s'il a mal
prononcé , s 'il étoit Încompilem.
§. 4. On ell: dans le cas de la
(poliation, non feulement qu and
on ell: privé injull:ement de la paffeffion de {es biens par quelque
particulier, mais aufli quand le
Juge vous oblige de vous deffaifir d'un Bénéfice, ou de quelqu'au.
tre chaCe, {ans a voir ob{ervé les
formal ités du Droit; ou que les
ayant obCervées, il éroit incompétent; ou qu'enfin, (ans être incompétent & falls avoir omis d'obI ij
�"'96
Dela Rtjlitlllian des Spalils. 197
Llv. III. TIT. X:
'l'el, fi J udex fit compecens , circct
tamen nullùer prlJ-
priva~ iMem
nttnCLaVll.
1\ n'efi pas plus permis à un Juge
Gn'à tout autre de nous faire du màl :
JlldlX & pril'allls in prohibitis œquipa ...
rantltr. Notre Auteur a bie n raifo n de
<lire qu'on efi cgaleme nt fpolié par Ull
jugement injufie , comme par une voie
a e fait; le mal ou le dommage efi exact ement le même; mais les moyens pour
l e réparer font différens. 0 11 n'agit pas
contre un luge ponrla fpo liatlo n q\\etoll
jngement a' canfé , comme cont re le
particulier qui l'a commiCe : Prœfumitur
pro f udia , GloJ!. in C. 111 prœjinria J.
'1.1 . Felin. in C. D ileëlus 1. d, re]iTipt.
Le contraire paroît cepe ndant or.
a onné par le chapitre Conqll",me , d.
reJlit. fpol. d'otl ce paragrap he a cté
pris, & q ue plnfieurs Canonifies ont
{uivi ; mais il faut s'e n tenir à la premiere opinion, comme la moins éloi.
gnée des pl\\s non veaux Réglemens.
Du refi e , s'il ne s'agit que d'une injnfiice qu'on trouve dans le jugement,
on a la voie de l'appel. Notre texte exprime trois cas de millités p.rtic\\lie~es.
ferver les regles de la Jufiice, il
a mal & nullement prononcé la
Sentence de privation.
Les Romains diflinguoient lesSentences
rendues, de jurl conflitutionù , fur le
mérite de la Loi , d'avec celles qui ne
decidoient que le cas particnlier des.
Plaideurs, d, jure titigatoris.
Dans le eremier cas " la Sentence
était ab(olument nulle, ft elle était contre la Loi; dans le {econd cas, elle n'é·
toit qu'jnjufle, & on avoi t la voie de
l'appel: L.
1 • .. .
if. '{"fi! Jint Jine appel/.
rif!. Specu!. lac. cit. §. Quoniam, in
Jin.
Autrefois les Juges éraient garans dl!
mal jugé dans ce ROY'IUme ; mais Fran·
çois premier ordonna que l'injufiice ne
ferait point un moyen d'i ntimation,
li elle n'était accompagnée de dol,'
fraude, concuffion , Ou d'une erreur
manifefle en D roit ou en Fait; & la
Jurifprudence des Arrêts femble être
encore plus favorable aux luges, en
ce qu'on décl.re très· rarement une in.,
J üj
�198
De la R'.ftitluion des Spolies. 199
3°. Lor[qll'il refufe de rendre ju!~
tice: Tit. 2.5.
4°. Lorfqll'il commet nullité dans les
Llv. Ill. TIT. X.
timation bien fondée, fi on n'allegue
qu'une erreur évidente dans le Fait ou
dans le Droit: Faflum Jud;cis, faflum
partis. L'Ordonnance de 1667, rend
cependant lin luge refponfable des
dommages int ~r t:ts des Parties , ou le
déc!"re fujet à la prife à partie .
,.0. Lor[qu'il a j\lgé contre les Ordf;nnanees: Art. 8 du Tit" prtmitr.
J.o. Lorfqu'il juge incompétemmeAt
en premiere inllance ou par évocation:
Art. / & 2. du Titre 6.
procédures criminelles: Art. 24. dit
Ti". d de l'Ordonnance de /6';0. Le Titre 2j de l'Ordonnance de 1667,
regle & preferit la mani ere de prendre
un Juge à pan ie pour un M ni de lurtice; ce qui n'e!t 'pas même commun
aux autres cas e" pri més de garantie formelle , encore moins à la (poliation
fiétice dont il s'agit dans ce paragraphe.
Spolialfe & is intell igirur , qui
mandavit [poliari , allt fp olium
fuo nomine faél:um ratutTI hahuit, vel fpoliarori (ucceflit in
vitium.
Ol! eft cenfé avoir fpolié > qualld
§. 5. Is qlloque ft oliaffe inteTligùur, qui licèt ip}e n012 fpo liaverit , pu aLlu rh tamen fpoLiari mandaverit (a) , OUt fpolium fuo palralum nomine raLUm lLabuerù :
unde & is rejlùuûoni obLigabùur,
quemadmodum & ille (b), qui l'cm
(a) C. N otJJJTJ 1 ubi GlolT, ~. & C. CÙf1J tJd S ,dt",
§. ). Celui -là elt auffi cenfé
avoir {polié quelqu'un, !or[que
[ans urer lui - même de voie de
fait> il en a donné la commiffion
un autre , ou qu'il a ratifié la
(po!iation faite en [on nom. L~
même efi: dans ces cas (oumis il
la rell:iturion , ainli que celui "lui
;! uroit lùccédé avec route la con1 iv
15. ubi GlofT extr, cod . ti t.
(b) ClfI . Srzp' (omjngit 'S. cxtr. cod .
..
'
tit,
a dOllné ordre de commettre
la fpoliatiol! , ou qu'on l'a ratifiée, ou 9/l'on a Jùccidé à l'ufur..
p aleur.
0/1
4
,
1
�200
L[V~
II I.
TIT.
X.
il/deDi/e OCCI/pa/am , fcienter reeif lel,do fpolin/ori Jucadit il! id vitium. Licel I!JLÏm is non fpoliaverit.' cùm lamen , quond periculw71
anl,ma:, .no~ mu/tum
inte1ù,
utrûm
qlllS L1yujle de/ineal, an nlil/wln
invaferù ' . contra hujrtfmodi poffef
Joren~ fpoùaLO p er rejlùuLionis BenefiClum , non obflallle Juris ciyilis rigore , !uccurrùur.
C'efi une regle , qu'en matiere de
délits , la ratifi cation tient li eu de
mandat. Par les Loi Romaines ['interdit tlnd, vi efi donné contre ce;'x gui
font aux m' mes cas exprimés dans ce
paragraphe , {ans e.\Ceptcr l'ufurpateur
qui s'ell mis en potTeffion de fo n auto-
a prœdone
qUI. proprca aUlorllaU rem occupat. In...
-vadens nm quam flit IZ OIl effi Jil.am ,flire.
debuit efIe alienam.
La rigueur du Droit Civil, dont parle
rj t~ pri v~e.: Cli,,~ flon dijlat
ce paragraphe, s'entend du plus ancien
Droit corrigé par le no uveau, comme
li paroî~ par les Lois? Crin: el te, if. Y i.
& de VI arm. & la LOI fin. cod. lInd. vi.
Perez. in inflù. tit. de inurdill.
La Glofe de ce paragraphe ob{erve
De la Rtjlitutioll des Spo/ils. 10 r
l10ilTance nécelTaire , en la po{fe[lion vicieuCe de l'uCurpateur. Car,
qu oiqu'il n'ait pas fait lui-même
la [poliation, (e trouva nt polTeffeur du bien d'autrui avec la même
in jut1i ce & le même danger pour
fon ame , le (polié n'a pas moins ,
nonob!l:ant la clifpofltion rigoureu[e du Droit civil, le recours
de la Jufl:ice pour rentrer dans la
po{fefilon de [es biens.
qu e trois chofes doivent concourir
pour mettre la ratification au cas de
l'interdit ; gue la fp oliation ait été f.1ite
au nom de celui gui rati fie , gu'il ratifie
en eftet, & gu'il ratifie exp re/l'éme .. t
ce qui s'efi {dit en {on nom.
-,+""
11 ne faut pas do;'ter gue notre réin":
tegrande n'etH lieu dans tous ces cas ~
glloique l'article premie r du T itre 1 S
dire gue la complai nte s'exercera dan;
l'an coutre celui gui a fa it le trollble ,
parce gu'on ell cente fa ire fo i-même ce
qu'o n fait par autrui . Tout urllrpateur.
s'il n'a l 'a~ de paifible potlè lTion, eit
donc {OUll1lS an même abandonneme rrr.
1v
�l.Ol.
LlV. Ill. TIT. X.
Renun ciatio fafra pofi fpolium non
im pedit (poliati refiitlltionem ,
fecùs (j antè fuerit renLlnciarum)
& teaes fuper fp om anea renun·
ciatione non (unt admittendi
ante refritLltionem.
§. 6. I LLud <Jllœfùum efl (a) , ft
poJl fpolLUm E cclefiœ ~'en llnciaffi
'lUIS dtcatur, on ob ILIIJllfmodi le·
Ilunciacionem fpolioco fic delZ~ffallda
refl/Culto, &CÙII! IZon fit verijz II! ile ,
<Jllàd fponcè proprio juri nnullcia·
,:erit, 91li renunciat ) fpoliacus ILUJ ujmodL IZOIZ obflame renllnciatione,
reflùuendlls trit. Tefles etiam P ar.
ris olcerills de jllramemo ) & renuncialione fponte faaa, /lon anlè admitl~ndi U UIlt , .'luiim fpoliatus pLellaTl~ [ueTu reflllulus. Quàd fi anlè
fpo LL".m E ccl1iam fpOIlt~ abjuraffe
repen awr ( b ) , pu puuum ei fup,r \
n~golto filelll wm lmponendllm erÏl.
(G ) C. Sollicirt: 1.. extr. ùe rellit. (pol.
lb) C. AC(epta , . utI, cod. ti.,
D, la .Rejlitution des Spoliés.
l.03
Larenonciation faite après )
& no/;
avo?t la fpoliatiolZ , empêche La
r~AllUtlOIZ; & les ténroim p rpt
dltlls pal; t' adv~tjè P anie , for
.' la renohciation , nd !vnt pas
admis avant La dinl'égr(lnde.
,
1
§. 6. On a demandé, fi quatii:l
on oppo(e à ce lui qui a été (polié
{a re,noncia~on aN Bi néfiCI! , aql~~
on \ a, pn~e. ,1I "pe"t (Quj,Our,s, y:
être retablJ. Sur cela Olil a répondu, que commelil"R'efl: pas vrai(e/mblabl~ ~ue le {P91ié a i ~ ren once, après Ca (po liltio n , librement
& 'de lui·même, on ne doit pas
moins le refi iruer. Bien plus, les
~émoills q~e prod u.i.roÎt 'la. ,.p.arrie
adverf~ \ ,ç\u (I!rmeB t'& de la libl'l:
t:.Cllonciatio n du (polié, ne {t!roi~nt
pas admis a vant la pleine réintégrande ; mais fi la renQlilciation
avoit été faite avant la {pÇ>liation •
le {polié Be (eroit j,u;n ais plus reç.u
,à demander (a re.ftitutioll.
1 vj
�104
LlV. Ill. TtT. jt.
....
S'agiŒant ici d'un Bénéfice pour
l'exemple de la dédûon , il fimt recOurir aux principes généraux des dér1if/ions. Si.ce Bénéficier a fair ta /ienne,
l'o it avant, {oit a,près la {poliation purement & /impleme!ll, entro les mains de
fon Sup~ri eu r qui l'a admire, il a perdlt
tout droit au B,é n#ic~ , & partant l'o n
aélion en réintegraAde. Si au contraire
il n'a pas fait fa renonciation en la forme requife, ou qu'e lle n'ait IXIS été ad-
!,llile, ilitlellleme ,<IJns wus les drbils,
& PC\lt demJnder..pall ,éanfé![uent fon
.r~\abli{j"me nt l' n la fQrple ordinaire.'
1
1
or;
' ,t . 1
D el" Rif/il/Ilion dtS Spoliés.
l-o~
11 en {eroit de même, quand o n lui
oppoferoit telles autres exceptions qui
le font indigne de pofréder le Bénéfice
dont il a eté dépouillé: Ctlm rtjlitucio
fit Înduaa ill odiurn 6· pœnam fpoLiantis,
TIOri
efl
diffircnda.
·t
Nous avons établi les regles de notre
Jurifprudence fur la forme & les effets
de la déminion )lure & conditionnelle.
admit" ou non admife par le Supérieur:
S lIpr. Ii,. '9 , lib .,. On voit aum la rigueur des Lois {ur les interdits en
matiere de l3énélices, fous les Titres
26 & 17\du même Livre.
.(
Ponit <\liquos caCus excepros aI>;
illa regùl a , {polialUs ante omnia ell: rellituéndus.
E xceptions ala regle, CJue le Spolié doit avalll tOlU éue reflitué.
§. '7. SUlU & alii cafus, (l',ibUS
Ju~ 'dedegll6i'tur [poliatiJ :)iéfli'lllJ
§. 7. Il Y a d'autres cas où le
Dro1t défend d'accorder la réint égra ncle au {polié : comme lor{qu'on lui oppo(e une autre {poliation par rnaniere d'exception ,
ou lor(que le fj)olié lui-même eon{ent à ce que l'on di(cllte le fond
en même temps que la forme,
>
lio .' Il/fUit), Czlnl agwtÏ per mo::
dum exapliol7 iJ de alia fpo Lùuiol11!!
opponilur (a) ; a ia [am fuper proprietn,e, 'luàm jl/per {poLio eodem
[empore d,fceptari fpoLiatus ipjè COll·
( ~)
C. ult. extr. de ordin. & de caur:. polT. & propr,
�Lrv. Ill. TIT. X.
fenferit, au! ante rejlituliortis p,0jlu.
lallOnem pelitoriâ ac1iolle J UdlCtllm
exper/us fuccubuerit .
'l06
Le Spéculateur a marq ué v in ~t- t~ois
cas exce ptés de la préalable reihtutlO n
en faveu r du fpolié .
1°. Lorfque 1" fpoliation fe fait par I~
Juge dans l'ordre de la Jullice , in figu,a
judicü. C. NOlilm .3 . 9. 1. ficus Ji IlM
in figura j/ltlicii. C. Liût <.~ limris, d,
r<flit. fp ol.
L'intm/ion furl.,Sjege ole Rome,
3. 9· 1. §. Patu iR nomine, dift 23, _
3° . La juile crainte de di(upatio n :
ç. Quia <a , ;J' 9. ,. Ce qui doit être
aujo urd'hui bIen juilifié : C. 1.hèl Hili:
k0.
§. Quia vuo, de foll .
4 Q• L'énormité du crime: C. Sup"
,aufom 2. q. .s.
- 5° . L 'in!iImie publique: C. Pl'.<sj,yte~
Ji 2. q.J .
'
6° . L'évidence du crime: C. Manifta" 2. 9. t. C. E e mallift(la, C. S cdus,
de accuf.
. 7"' La /imonie : C. Significafli de
diyort. C. Actlfyawm, C. Tanta, JeJi;lQ~.
go . La contumace: C. DecemimtH 3 .
'1. 9 ·
D e la R<fIiwtioll des Spolies. 207
ou enfin lorfque le fp olié a été
condamné au fond, (ur une attion
pétitoire , avant qu'il air feulement demandé (a refl:itution.
9°. Le (candale : C. Hoc quipp' 3 . 1{. 6.
C. III primis 2. q. 1.
to Q •
L'abfence de l'aclver{aire pour
juile cau(e: C. Conjidtacioniblls , dt offic.
deltg.
1 1 0 • La continuell e fpoliation, .3. I{.
t. §.fin. C. Olim 1. de rejlit.fpol.
1 ,0 . La fpoli ation oppofée & prolt-vée par maniere d'exception: C. Cùm
dileFlus, de ordocogn.
13°. Si le fpo liate ur eA: prêt à prouver fan droit, fuiva nt quelques-uns qui
fe fonden t fur le Cano n Lilttras, §. Nos
01l(tm , ver;: Propterea ,de rtjlit.JPoL. L. 3 §. ibid,m, il ad txhib. ce qui cil nié
par d'autres & par notre Auteur.
14° . L'exception de la chofe ju gée,
2 . q. 6. §. D ifinitiva.
.
1 i 9. Suivant quelques - uns , l'exception du patte ou du ferment: C. Ac.
"pta , de r<flit. fpol.
. 16 9 . Si le {polié ne poifédoit que
fous çondi:ion : C. Olim , 1. lad.
�D, la Rejlitruion des SpoLils.
Uv . Ill. TtT. X.
1.08
.17~ . S'il po(fédoit par grace ou en
precatre : C. Qwa cognùvimus 10. q. 3·
C. Cùm ad quorunzdam , de exc1[. Prad.
18°. S'il po(fcdoit en arrentement,
ut c~lonus. L. Cùm jUfldum, fJ. de yi
& Yl arm .
19 9 . Si la chofe a parIé du portef.
feur de mauvaire foi à fon vrai maître:
C. 2 •. v.. Verum , de ordo cogn. L. S i qui.
empUOntI, §. St autelll. C. de p rœJè.ript.
30. l'el 40 .
:0 0 . Quand l'ufurpateul' & le vrai
n1mtre concoure nt en même temps:
L. Bona fides , ff. de poufl. C. Litt,,;, ,
de rtjlit. fPoL.
2 r
L'excommunication ; mais le
fuCp ens ou l'excommunié i nj ullement
doivent êt re rétablis : C. 1nulleximus
de j/~d. C. Cùm inter, de! excep. C. Rn,:
fits,tnfin. Il. q' 3' C. l.dijl. 23 ' C. Nul.
lits POtejl 2 . q. 2 .
11°. D ans tous les cas 0'11' Audience
ell déniée, 3' q. 1. in JÏlm.
•. ue : C. Excommunica23. L'h cretIq
LUS, §. Credences, de hœre.t. 24.
14°. Si le fpo lié a renoncé à fon
droit: C. 1. d, refcric. fPol.
1) o. Si le fpoliète ur ell in{olvable
ce qui s'e ntend pour les réparations ~
10"
. 16°. Si le (polié n'avoit pas une vé·
ntable po(fef!ion , mais une /impie détenllon: C. OLl/1l 3, ,od.
Quant 11 la rellitution d'une femme
elle ell refufée légitimement à fon mari
dans pl\lfieurs cas , q\l'on voit expliqués dans la gloCe du chapi tre premier
du Titre lit li" non conu(lata &c. En
voici la fubllance en delix ve:s :
BIJjphtmoqut Dtum
J
f« vo, mtZcI,O m4flÎ-.
J,fil .
Sdrpt ptJftntt [alo,
uxor ,
nt~ Ut
vÎfga rtdditur.
\,1 .
°
c. 0 Lim .2. tod.
•
Le Leéteur peut juger aux termes des
Ordonn ances rappo rtées ci.dcOl ls, que
pill/ieurs de ces exceptions ne p atre~
rOlent pas dans notre pratique.
�110
LIv. Ill. TIT. X.
D e la ]{ejlilllliofl des Spolils.
111
ProbaIio fpolii, abCentia (poliatoris , & lapfus temporis, non
operantur refiitutionem , li (poliaror non abiit per colltumaciam, vel dolum.
La preuve de la fpoliation ell l' ab~'
Jence de L'ufurpa /eul', ni le laps
de temps, n' operent pas la reftÎtution ,fi l'ufurpateur n'ejl pas
contumax par fan dol.
§. 8. Item fi [poliatore non per
COlllumacÎa m ( a ) , vel per dolum
§. 8. De plus, fi dans l'ab(ence
non frauduleu(e de l'ufurpateur ,
le (polié obtient du faint Siege
des Lettres Apofl:oliques , par lef·
qu elles il foit enj oint à des Juges
de le rétablir dans un certain
remps après la preuve légi time
de la fp oliation, l'ab{ent ne pouvant préfenter dans ce délai, le
laps de temps ni la preuve de la
fpoliation, ne feront point des
motifs fuffi{ans pour faire ordan·
ner la refl:itution.
abfellle, ab Apojlolica Sede ad j udias [poliaLUs Literas obtinuerù ,
III fi eum [poliaLUm judicibus conf
tùerù, intra ceTlum /emporis [pa.
cium reftùualur ~
Ji rtus ill/ra pree·
fixum terminum fefe judici ex/libere no/! pojJù, 'luan'luam tempo ris
lap/us immineat, & ac70r fit fl/am
pofolfionem & dejec7ionem pl'obare
paraws, nillilomÎnùs rejlùuendus
non erll.
(Q) C. Confultarionjbus
10.
extr. de offic. deleg .
On voit ci· delTus, au nombre 10,
des cas exceptés de la préalable rellinl. \
tion, celui dont il s'a~ it ici, l'ab(enee
du défendeur pour jufte caufe ; ce qui
paroÎt d'autant plus étonnant, que par
le premier & [eco nd Décret on donne,
COmme on a vu ci·devant, tit. de dol.
& '"ntum. à tOllt demandellr la poffi (fion des biens d'lin défitillant, teUe que
�111
Llv.
III.
TIT.
X,
{oit la caure de fan abfenee; mais con'
lidérant cette mife en poilè llion COrn·
me une limple provilion, qui ne donne
que des affurances par un jugement
tout au plus interlocutoire, on en a
dillingué le jugement définitif, qui
dOIt, en ordonnant l'entie re refiitu·
tian, donner tous les profits d' un e lé·
gitime poffellion. On aex igé pour celui·
Cl la préfence de to utes les Parties
ott
du moins que l'abfence de l'une d'~lIes
fî,t exempte de toute fraude: car pour
peu qu'il y en paroiffe , la demande du
(po lié reprend toutes (es faveurs, &
plus encore , pourvu qu'il prouve tout
à la fo is & (" poffcllio n & (a (poliation:
S UQm poJl~{ficJn(m & dejeElionem probart
paraws. Dans l'abfence même la plus
légitime , on doit lui donner toujours
'De la Rl1itution de. SpoN s. "IJ
au moins la mire en poflèlTion par ma·
niere d'affurance ou de provillon à la
forme ordinaire,
Nous avons vu ci·devant au titre de
"dol. & COntUtn . que l'on procédait différemment parmi nous co ntre les défaillants. Si l'on éta it cependant au cas particulier de ce paragraphe, autreme nt
toutefois que par des Lettres Apollol;.
ques ab(olument horsd'u(age en France,
comm e on ne rend pas dans nos Tribunaux le moindre Décret portant pro-
nt ,
(ans ouir Partie, o n ob{erveroit au
moins les formalités des alTignatio ns au
domicile, & l'abfent fe défendroit par
Procureur, ou l'on pourrait valable.
ment prononcer la reintégrande,
Si contra agentem Spolio oppo·
naw r exceptio , per qllam con·
cludatu r aétorem non poiredi{[e, fpoliatus ante omnia non
reaituirur,
Si on oppofe au Spolié une excep'
tion , par laquelle il paroijJe
qu'il n'a jamais pof!édé ) on ne
rejlùuera poim,
§, 9' S ed & fi talis oppollatur
excepLÎo , quœ agentem minimè
pojJedif[e cOllcludal) landiu fubJli.
§, 9, Si l'o n oppofe allfli au
(polié, qu'il n'a j~mJis été en por.
feiIion , la refiiuuionne fera pOInt
�1t4
Llv. III. TIT. X.
ne"da eriL reflil1uio, dolZ~c. fupe;
tali exceptione cormùum fueru :
ut "ce , n" L aicf fpirùualia pof
fidere, nec S acerdOI~S uxores ha.
here poffunt (a). Unde fi vel illi
Je B enificiis fpolialos , vd hi ",/,
uxorihus Je deJlitulos coram judia
con'lueramur, & ab adve1ariis de
Jecularùate ~ vel de S acerdotio
agemibus opponalur , procul dubio
c!ifferenda ent reJlwlllo.
(d) C. Cdu[t:1.m 7. extr. de prz(cript. & extr. Qui
Cltric . .. tl l'O'.
Une pareille exception fape l'aaioli
par la racine; & comme elle eil: abfolument préjudicielle, il faut la juger
avant tout: car inutilement prouveroit-on , ce qui étant prouvé, ne pro'
duiroit pas plus d'effet: F,~jI,a p,obatur qll.od pro'batum non relevat. Q ue ferviroit en effet à un Eccléfiail:ique inca-
fJ ela Rej/ilution ci,S Spdlils. 11 ~
accordée avant qu'on ait décidé
fur cette exception, qui pem être
telle, qu'un Laïque ne peut pafféder les chores fpiritueUes, non
plus que les Prêtres des femmes.
En (orte dOllc , que li W1 Laïque
prétendait avoir été fpolie d'un
Bénéfi ce , ou un Prêtre de fa
fe mme , & qu'o n leur oppof:l.t
ladite incapacité, il ell: hors de
doute que la refiitu tion ne s'accorderait pas, que l'exception ne
fû t jugée fauffe ou injull:e.
pable de polféder un Bénéfice, de prouver qu'il en a été dépouillé 1 Les Docteurs ap pellent cette exceptIOn anomale parce qu'elle peut être oppofée
tant ~ll pétitoIre qu'au polfelfoire. Hic
Gloff.
�LIV.
Ill. TrI'.
.v. la IùJlitution des Spolils.
X.
Cùm pro [poliatore militat Juris
pnefumptio , Spoliatus non ell:
ante omnia refiituendu 5.
Quinimb & cùm [ola
J uris prœJumpLio pro fpotiaLOre
comm fpoLialllm m ilùat , imp"
dùnda erù reflitUlio : ex quo ap'
paret (a) , eum qui ( exempli
gratiâ ) rejlirlli pojllllat ad dui·
mas, quas in/ra alienœ P arochiœ
limites poffediffè afferù , nequa.
§.
10.
qTtaln reftlluelldum
effi,
lliji evi· r
denier docuerù, 'lu bd eamm pof
foffionem Legitime affequlltus foe.
rit: 'Juia eas occupaffe illjuJli
verijimiLiter prœfomùur, cùm eX
prœdiis pervelliallt imra alienam
Paroe/liam conjlùutù , maniJef
tumCfue ft , eas j ure communi ad
eandem E cclefzam pertillere , niji
aliud ojlenJum jucrit.
( .) C. ult. de rcClit. rpoliat. in 6.
Lorfql//
111
L01Cflle l'uJurpaWlr a en fa fovell'
La prifomption de Droit, le S po-<
Lii n' e.fl pas rejlitué avallt tout.
,wtre aéle.
§. 10. Bien plus , lor[que la
kule pré(omption de Droit milite
en faveur de l'ufurpateur contre
le [polié , la rell:itution ne doit
pas avoir lieu; d'où il fuit, que
celui, par exemple, qui demande
"d'être rel1itué dans la poffefIion
des dixmes qu'il dit pofféder [ur
le territoire d'une autre Paroj{fe
que la lienne, ne le feroit point,
s'il ne prouvoit évidemment qu'il
a voit un titre légitime lJour en
jouir. Car il el1 pré[umé es a voir
poffédées injull:ement, puifque les
dixmes ne (Ont dues réguliérement qu'au Pall:eur de la Paroiffe
dans l'étendue de laquelle les
fond~ décimables [ont Grués, à
moins que le contraire ne [oit
démontré.
T~
VII.
It:
�118
Llv. Ill. TIT. X.
Cette exception n'ell pas comprife
dans le nombre de celles que nous avons
rapportées. La Glofe nous apprend que
pour avoir lieu, il f.,u t que la préfomp'
lion n'en ait point de contraire, & que
nOn feulement elle montre l'injuftice
de la polfeffion du fpoli é, mais juftifie
celle du fpoliateur; que de plus, cette
(poliation loit arrivée avant & non pen.
dant le procès, il moins qu'il ne s'agilfe
de Bénelices à l'égard de{quels la pre.
fomption de droit empêche la reftitll'
tion : Edam per viam atttnlatQrum peû..
tam; c'eft·à·dire , quoiqu'on la de.•
mande pour cauCe d'att entat comolll
pendant le procès; ce qui eft ainfi éta·
bli, pour éviter que quelqu'un ne fi,!
mis fous ce prétexte, & {ans autre I1t[e,
n""
ReJlitution d" Spo!ils. 1 t~
en p"lfe/lion d'un Bénclice dont il n'ell
pas digne. Ceft auffi pour la même rai.
fon qu'en toute forte de cas le polfeffo ire en ces matieres n'eil jugé comme
le pétitoire que {ur de valables titres,
ainG que nous J'avons {u/liramment ob·
{ervé. Supra..
-*"
Ces princi pes n'ont rien que de con·
fonne à notre JuriCprudencc, comme
on peut en juger par ce qui eft dit aux
lieux cités. Mais obfervons ICI {ur
l'exemp)e proporé dans ce paragraphe,
qu'il {ullit parmi nous de prollver qu 'on
eil en poiTellion paiJibJe des dixmes
d'une Paroi(fe même étrangere , pour
obtenir la réintégrande , fauf à vérilier enCuite all fond le titre de la pof.
(ellion.
l-Iœreticus non reO:ituimr ante omo
nia: idem li in refl:itutione ti·
memr de pericuto animœ , vel
fc andalo , quia differtur relli·
tu no.
L ' Héréti'lue n'ejlpoint rejlitué pria.
lablement , non plus 'lue celui en
foveur de 'lui la rejlùuriolllle jau.
roù avoir lieu f ans dallger pour
le ftlu! ou ftn.rJcandale .
§. 1 1. P lures prœcerea f UIll ca·
fu s , guibu.s jpoliaws illico non rel
cituitur: veluci cùm hœreJis labc
§. 1 1. Il Y â encore plulieurs
œs où le fpGlié n'el! pas lilo t reftitué; comme s'il étoit Hérétique"
j(
ij
�2.10
Llv. Ill. TIT.
D. la Reflitutlon des Spoliés. lU
OU s'il y a à craindre que la refiituuon ne nuife à la con{cience
ou ne faITe {candale , & autres
cas exprimés dans l'un & l'autre
Droit.
,c.
poLlulus deprehendùur (a) ., ver
foélâ reflitulione anima! pertC/llum
imminere! , ,ve! Jcandalum limeri
poJ!ù : & alii , qui non mÎnùs
Jecularibus, quàm Pomificiis legi.
bus cOlllinelllur ( b ).
tarités prifes, comme il ell: dit ici dans
'
l'un & l'autre Droit.
( .<1) C,;1n . Sic dt ,.,bus 1. & feq. xxiij. q. , .
(li) Vld. Cano L iwQS 13. cxtr. eod. lit.
*'
On voit ci·devant les cas exprimés
dans ce paragraphe & ceux qu'il n'exprime pas, mis de fuite avec leurs au-
Voyez le Titre' 4' du Livre 4, touchant l'état des Hérétiques ou les effets
de l'hérélie en France,
Spoliatus potefi fufpenfo petitorio
ante conclufione m in caufa
intentare po/fe/forium : fecus
fit conclufum, niû ta men aliter
Judici videatur.
L e Spolié peut, en laif!am L'aéliorz
pùùoire, intenter le poJ!ejJoir,
avallt la concll/fion, & non après;
à moins que le Juge ne détidâl
autrement.
Poflremo fciendum efl,
in fpoliantis odium conflitulum
effi (c) ,
fpo liatus proprielalls
lùem ingreffus iuerit, nuLLam dt
iLlala fibi violenlia memionem fa. 1
§. I l . Il faut enli.n (.1Voir qu'en
haine de l'u(urpateur, il a été
réglé que fi le (polié a introduit
l'inll ance (ur la propriété de la
chofe enlev ée, {ans parler au cu11ement de la (poliation, il pourra
s'il n'y a renoncé, & avant la con·
K iij
fi
§.
12.
fi
(,) c.
Pa/lorcfis S. cxtr. de cauf, pofTc{f, & propr,
�LIv. Il r. TIT. X;
ciens, ante quàm renunciatum fit,
111
Dela ReJlitution des Spolib.
113
aut conclufum in proprietatis judicio, ut idem debeat fuper poffiJJorio, etiam pelÏLOrio iu[penfo , audiri. Quàd fi rwunciawm fuerit ,
"el conclufum , ut jam pOffit caufa
proprietatis fem elllia terminari ,
ne lites lùibus inculcemur , & via
poJ!it fraudibus aperiri, caufa nOIl
decifa, poJJeJJorio non erit ulendum : nifi. ] udex, gui de caufa
cognoJcit, hoc ipfum ex jufla caufa
viderit expedire : putà, cùm ex per·
fpiwis indiciis iniguùas invaJoris
jàcilè arguùur, & [poliato cafu,
five dolo [poliatoris dominium proband, foculcas fubtrac1a fuerit.
c1ulion du procès, (u{pendre (es
pour(uites (ur le pétitOire pour agir
(ur le po{!dfoire. Mais s'il a renoncé , ou que la caure {oit conclue & prête à juger au fond,
pour ne pas cumuler les procès
& ouvrir même par là la porte
aux frau~e s, on ne pourra plus
avant le Jugement de la caure traiter du pofieifoire , à moins que le
Juge qui connoÎt la nature de l'affaire ne trouve à propos de l'ordonner ainlî ; comme ft des indices évidens dépo{oient contre la
malice de l'u(urpateur , ou qu'on
prouvât qu'il a ôté par dol ou
artifice au (polié le moyen de
prouver fon domaine dans la chofe
u(urpée.
Rien de mieux ordonné relativement
aux principes établis. On voit par ce
d ernier Réglement, d'une part, la haine
que portent les Lois aux u(urpateurs;
& de l'autre, les précautions qu'elles
prennent contre l'abus que pourroient
faire les (poliés des faveurs qu'elles leur
accordent. Ce paragraphe s'explique
donc par lui·même; la concllllion du
procès dont il parle s'entend d'un procès tout inf1ruit, ou COmme tel en état
de jugement: Nam pOleJl judex ji1fi-
•
K iv
�114
LIV.
Ill. TIT. X .
ûtntibus JilatÎonibus inviûs partibus can·
cludm in cauf". Ut nOt. in Cie"'.. Sœp~,
de v<rb. fignif On renoncerolt en ce
cas au po[efi'oire en reno~çant tOUl à
la fois aux preuves en ~a~t ~ aux exceptions de droIt; ce q\ll eq\llvaut à la
conc\uflon , {uivant les AUleurs cités
par la glofe. Felin. in cap. Cil", dilei1us,
d, prab. Abb. in cap. Pajloralis, dl
tauf poffif.
De la Rtjlitution d'l Spoliù. 115
qu'à juger fur cette matiere par la comparaifon de nos Ordon nances aux prîncipes des Canonifies, nos Lois font
encore plus fêveres aux fpoliateurs,
& par conféquent plus favorables aux
fpoliés, que celles que nous commentons , & qui cependant Je {ont beallco up.
L'article ~ du Titre 18 de l'Ordonnance de J 667 , que nous avons l'al'l,orté ci.devan t., don~e ~our la. réin·
tégrande le chOIX de 1aEbon cI vIle &
de la crimineUe fans retour de l'une ;\
l'autre, ce qui ne décide ~as .1a que~
tion de notre paragraphe. L article j dit
que le pétitoire ne pourra ~tre. pour{uivi que la demande en complamte ou
réintégrande n'ait été déterm.inée,
a;.
défend de cumuler le pofi'elI'OJre au petitoire ; d'oh il faut conclure, qne rien
Il'empêcheroit parmi nous que le pof{elfoire ne ftlt traité féparémen t, après
la demande au pétitoire, dans les même s termes & pour les mêm es caufes
exprimées dans ce paragraphe; parce
Ky
�'D, la Conujlation m Cal/fi· 117
LlV. II!. TIT. XI.
,
DE
LITIS
DE LA CONTESTATiON
EN CAUSE.
CONTESTATIONE.
TITULUS
Litis Conteil:atio eil: fundamentum
Judicii, quo deficiente fru(ha
fuper3!dificabinli. Et, quando
dicatur lis comeQata.
H
ea complexi foimus • 9= plerum'lue onte
caufarum difcuffionem vu/ull/ur ,
'luœ non Lam ] udicii parus hahellLUr, 'luam J udiciomm prœparoLOria: ferveniamus nunc ad ea , 'luihus 'p/um Jud,èium conjlituitur.
Ejl all/em Judiciorum quafi fùndamentum 9"oddam , litÎs co/lujlalLO ; llam (a) fi illa à P aTlibus
p rœtermifJa fouit , procul dubio
omllia , 'luœ ft'luula fuerÏi!l, corruent, fe'lue ip/os litiga tores illan'bus lahorihus & /umplihlls vexaACTENUS
I (Il) C.
1.
uu. eocJ. tic.
TITRE
XI.
XI.
La Contejlation en Caufe eJl le
fondement du Jugement. Comment elle fe forme ?
N
o u savons èxpofé ju(qu'i€ti
ce qui fe fait le plus fouvent
avant la difcuŒon des caufes les
premiers attes qui font moins'une
partie du Jugement que fa préparation : voyons maintenant de
traiter ce qui conil:itue les Jugemens même. Or la conteltatioLl
en caure en eil: comme le fondement. Car li les Parties l'omerrenr,
inutilement pourfuivent - elles la
caufe ; ils en (ont pour leurs peines & pour leurs frais; on ne peut
ni entendre des rémoins ni juger.
Cerre conreftation en caufe [e
K vj
•
�&13
LIv. II 1. TIT. XI.
hUIll : unde nec tejles recipi, nec
ad fontemiam per Judicem procedi
pote rit. Ea (b) verà.ft pe, pelitionem il! jure propoJùam, {j
cOl/gruam refponJionem fo'luutam ,
.mimo conteftalldi litem foaam ,
cilm Ju dex pu narrationem nego€li caujam audire cœpuÎl : un de
Ji 'luis poJùionibus Jimpliciur ref
pondeou, aut puemptoriam exceplIonem propolltlt, lle<juQ<juam per
hoc effe foaa cOllleftatio litis imel,
ligùur.
(b) C.DurJutn . §. Lictt, extt. de eIcl}.
La conteftation en caufe eft , difent
les Canoniftes, de l'erre nce d'une procédure ; ce paragraphe dit fon fondement; ce n'el!: donc plus la citation.
fupr. tit. de. in jUJ vac. §. omnium , c'eft
j'un & l'antre, {nivant la glo(e ; mais
comme après avoir ciré qu elqu 'un en
Juilice, il arrive (auvent, qne (oit pa<
des exceptions péremptoires, ou autrement , le procès ne va pas plus loin;
c'e fl avec plus de raifon qu'on donne
ce nom à la contellation en caufe, pnif.
De la ConteJIation en Cal/ft.
11~
forme par la demande qui ell faite
en Juftice , & qui étant Cuivie de
défen[es oit l'on témoigne la volonté de comeller , le Juge commence à en prendre connoilTance ;
en Corre que {j le défendeur répondait feulement à des faits, ou
qu'il propofàt une exception tOute
péremptoire, il ne Ce formerait
;rucune contefiation en cauCe.
que ce n'el! proprement qu'alors que
commence le Plocès qui emporte l'idée
d'une contradiaion entre deux Parties.
Cela fe trouve juftiiié par ce paragraphe même, al, l'on voit que la con. teflation en caufe ne (e forme que paT
1. volonté de contefler , & n'a pas lieu
quand ce n'el! pas l'intention du défendeur, ou que par fes défenfes, il donne
de telles raifons que l'aaion ou l'i ntention de l'aaeur eft détruite, lX Jupr.
ti,. dt ",cept. C'eft .uffi dans ces mêmes _
idées qu'a écrit le Spéculateur; celui
des Canonifies qui a trairé le plus & le
mieux les matieres de procédure. JI faut,
elit-il, nécelTairement ces deux choles
�;30
Llv. II!. TIT. XI.
·D . la Conujlation en Caufl.
131
pour former la contellation en cali fe,
la volonté de conteller & la connoif·
fance des chofes contellées ; en façon
que li le défendeur répondait fans vou·
loir conteaer , la conteaation tn caufe,
cet aae important ql>i lie les Parties
~ la forme d'un procès, n'am'oit pas
lieu: Ex prœmif/ù palet, dit cet Au·
teu r, cap. de. li.ti.s conujl. §. 1. nunc,
,.,0. /2. Quod in litis contiflaûont rt'fuiri-
fuivant les Dccrétilles , elle était de
la {ubllan ce d'une procédure , ~ qui
elle donne p'mr ainli dire l'être & le
caraaere : Eji d, jlldicii lùbjlallliatibu,
titis conllflauo, ita Ul iUius om{(fio vilitt
yrocej[ulll & lit nul/w. Hîc Ricc.
llir animu.s (,. lItrba , animlLS Jeilicu lit
intendat quis conujlari, verba fliti.ce.t'Juod
dico, vcrba apla ad hoc. Cell de·là que
narrationelll ne.gotii 'Qu{am ttudire ,œpe-
viennent tO\lles les difficultés {ur la
forme de cette contellarion en cau{e;
comme c'eft auffi par cette même regle
qu'on doit les juger. 4:ar 9uoique ce
paragraphe dife , conformement à la
Loi, IInÎe, cod. de lùis cont:fl. qu'elle
ell opérée par la premiere Audience
'lue le Juge donne à l'affaire, les exceptions qu'il y joint, autant que les
conditions dont il a été parlé, partagent
les Auteurs {ur la nature & même {ur le
temps de la véritable contellation en
caufe, que pluJieurs mettent à la communication des défen{es, & d 'a\llres à
la limple demeure li" la citation. Nous
verrons ci·après (es effets qui la rendent
fi intérelrante : nous avons déjà dit que
Si la contell. li on fe forme à la premiere Audience du Juge, (/Jill judex peT
ri, 1 il faut que cela paroilre par quelqu aae.
L'article 1 3 du Titre 14 cle l'Ordonnance de 1667 porte : • La caufe fera
.. tenue pour contellée par le premier
.. Réglement , appoinlement 0\1 juge.. menl qui intervien dra après les dé.. fenfes fournies, enCOre qu'il n'ait
.. point été lignifié. ,, 'De forte que
ne pouvant y avoir de défenfes fournies en cas de défaut, & le défaut
emportant pour fon profit, non un
Jimple débouté de défenfes, COmme
le dit l'article 104 de la Coutume de
Paris, mais la condamnation, il n'y
a dans ces procédures qu'un jugement
fans. conteaation.
A cet article IJ, il cft bon de joindre
ici l'article 7 , qui {emble en donner
�'-P
Llv. III. TIT. X!.
l'explication : " La caufe étant plaidée
H fera jugée ea l'AudieJlce li la ma.. tiere y ell difpofé" fin_oll les Par" ties feront réglées à metlr' dans trois
.. JOurs, ou e n droit à écrire & prO'.. dlure dans huitaine, (elon la qualité
" de l'affaire ...
En matiere criminelle, dit Bornier
les uns ont ellimé que la contellatio~
comme nçoit depuis le jour du décret
les autres depuis la conclulion civile '
& les autres, ce qui eil: la plus corn:
mune opirtion, par le récoUement &
Dt la Comll" lion ln Caufi, 133
la confrontation des témoins parce
<ju'après la leaure d'un {eu le 'dépofilIon il la confrontation, l'accufe n'a
plus à demander fon renvoi, fu ivant
l'article 3 du Titre 1 j de l'Ordonnance
de 1667' Cette Ordonnance auroit fans
doute vuidé ce partage, comme l'Ordonnance de 1667 a vludé ceilli deS
Canonifies en matiere civile, s'il n'y
avoit dieparité dans la forme & dans les
effets de la cOlltellation en matiere criminelle,
Procurator , Tutor & fimile s ,
polfum litem conreil:ari.
Le P rocureur, le T uteur & autres
femb lables , peuvent f6rme r la
Conceflation en Caufe.
§. 1. Fit aUlem titis conteflaûo
flon folùm pu principalu,fed eliam
p er P rocuralorem, Tutorem El perfonas fimiles (a).
(II) C.
1.
atr. cod. rit.
Le paragraphe précédent apprend ce
que c'ell que la conteftation en caufe' ce·
lui·ci par qui elle doit être làite. On a~oit
douté li n'étant que de l'intérêt de la
§. l, La contell:ation en caufe ,
fe fait non feulem ent par les Parties principales, mais auffi par un
Procureur, un Tuteur & autres
perfonnes femblables.
Partie principale de plaider ou non, il
ne làUoit pas qu'elle déclarat ell e-même
Ià-delfus fa volonté, Mais COmme ce qw
ne dépe nd que de la volonté, peut {e
�•
LIV. III. TIT. XI.
.
'-34
rnanifeller égale ment par autrui a,,1Ii b'en
que par foi même, on a décidé comme
p orte ce texte, 01' les Tuteurs, Syndics , font pris pour Procureurs, alnii
qu'aux cas de Id Loi, R em non nOVMm,
§. Pa troni, cod. dt. judic . C. Prom , de
dol. & COlllum. L. Si cum Procurator agit ,
D, la Comiflation en Caufi.
2.
3S
,:.t".
d, ''''''pt. L. Procuratoribus, L. N,que, cod. de Procur,
.,. - d
T n'
TI ne peut guere arnver
ans nos
bunaux, fi ce n'efi dans ceux ordes Parties plaident elles-mêmes, que la conteftatio n en caufe fe forme en la maniere prefcrite p.r l'Ordonnance, aut rement que fur la prHentation des Procureurs judiciaires M,ment confiitués
par les Parties intérelfées.
Advocari refpon(io , ni(i (it fl:atim
revocata , facir liris ComellatlOnem.
La réponfe de l'Avocat, fi dü
n'ejl révoquée, forme 111 Contef
tation en Caufe.
§. 2. An A dvocati refponfio lùis
conufiMionem j<'clat , (a) duhù ari
potefi? Et ex Jallo nJfollJum efi ,
niji flatim revocata fuerù, iLLilts
'Juoque refponfione cOlllejlatlonem
§. 2.. On peut douter li la réponCe de l' Avocat donne lieu à
la contefl:alion en caure; mais on
a décidé l'affirmative , en tant que
la réponfe n'ell pas révoquée fur
le champ.
ff.
fieri.
( Il) C. Cùm cau/am 61. ntr. de appell .
Un Avocat n'ell pas maître du procès , encore moins des intérêts de fon
client. Si donc celui-ci ne l'a pas approuvé d3ns fes aéies, il peut le défavou er jufqu'au jugeme nt t même (ans
jufiification d'erreur , eciarn non do"at
d, trror< ; fur quoi les C.nonilles font
ceUe dillinéiion : 0 _, l'Avocat n'a nui
à fa Partie que ' par cette contellatioll
en caufe , qui lui ôte le moyen de propofer des dilatoires; ou il a détérioré
la caufe au fond.
Dans le pt:emier cas, le moindse aae
�13 6
LIV. II I. TIT. XI.
de la part du clie ...t lui·même, a pr~s la
conteftation, tient li eu d'approbatlo? :
Cùm plusfo aliqui" fa80 oPl'robar, quam
'''ni v"bo. C. Dd,é/i , d, opp". encore
mieux fa préfence:
Dans le fecond cas, fi le client ne
l'a approuvé en aucune maniere , il
peut le déf.wouer dans les trois jours.
ou après ce temps jufqu'à la fentence,
en juftifiant l'errem de l'Avocat. l'eruf.
po{i alios , in C. Cùm '4ufom , de appel.
llc
Cloir.
.
1),
la Conuflation en Caufl.
131
Les defaveux de Proc ureurs & Avocats ont lieu parmi nous, fin on dans
les mêmes délais, au moins dans les
mêmes principes, quand ils ont excédé
leur minif1ere au prejudice des Parties ;
mais fi ce lles·ci les dCfavo uoient fans
caufe , de maniere ~ leur fai re tort, on
les condamneroit à des réparations proportion nées , comme le prouve nt plufi eurs Arrêts.
Cùm officium J udicis pro a~ho ne
in!lituitur, eil: necellària litis
Conteil:atio.
L 'office du J uge peul former 11%
Conteflation, comme une aaion
principale .
§. 3. Nec jolum, cum per ac7ionem judicium inflùuitur, erÎt litis
conteflatio neceffa ria : fed eLiam
uhicum'lue J udicis officium pro Ipfa
proponùur aaione (a) : velull ,
, um reflùutio in intefJru~ non Lncidemer , fed prl12clpaluer poflulalur.
§. 3. La conte!lation en caufe
e ll: néce1Taire , non feulement
quand l'inllance ell: introduite par
une aB:ion principale, mais auffi
dans les caufes olll'office du Juge
tient lieu d'aB:ion; comme lorfque la rell:itution en entier eit demand ée, non inciclentellement ,
mais principalement.
( d) C. ult. extr. de oRlc. judic.
La conteftatio n en caule n'eft pas
toujours n~ cefiàire , ou ne l'eft pas dans
tous les procès. On avoit cm qu'elle
étoit inutile dans cehù oh fans aEtion,
�l.JS
1
Llv. III. TIT. XI.
c'e a-à-dire, (ans libelle des P arties, le
Juge procédoit d'offic ; mais ce paragraphe nouS apprend le contralTe. Sa
&Io(e do nne pour rai(on, qu'en pluheurs cas l'office du Juge tient liel' d'actio n principale, elle "Joute qu~ la contellation en caufe n'el\: pas nece{falre
dans les in cidents, ni dans les premieres a<lion s qua nd elles fo nt évidemment jufies & claires, ni en exéc utio n
de juge ment, à quoi l'o n pellt joi ndre
les caufes d'hérefie, matrimo nial es '&
d'excommunication de plein droit , toutes les caufes (ommaires, & enfin la
regle du dernier paragraphe de ce T itre:
Qui effeEtus (&j'uantur ex litis
ComeJl:atione.
§. 4. Igùurfe,!uUlâ conujlalione
& J UdLCi fubjicùur, & aaori
o6/igatur, dilatoriis exceptionibus
via p rœcludùur J aaiones pupetuantu f, prœfcriptio interrumpùur,
aLil ,!uoque effic7us emanant , . Ut
tam CiviLi6u. , ,!uam E cclifiaJltCLS
Conflùutionibus fuis locis Iradùur.
/"eUS
De la COfmflation en Cal/fi. 139
l/bi de pIano proceditur. Ricc. in proœm.
Specul. loc. cù. §. QllafJdo.
-*~
Notre pratique; e nnemi~ des formalirés inutiles ou embarra/lantes s'accommode très·bien de ces principes i
& rien de moins héce{!'aire que la contea ation en caufe , telle que l'entendent les Ca noniaes dans 1e!(Jits cas exceptés , OL' l'on ne doit pas .l'our cela
omettre l'infiruébon pour éVIter les m-
juftices : Nam pnzcipitatio ifl nOVUC4
jujlitiœ. Titre ' 7 de l'Ordo nnance de
1667 , article 7 du T itre 14,
Effits de la COfmjlation en CaC/fe.
§. 4. Une fois donc que la conte1l:ation en caufe fera formée, le
défendeur tera fournis aux ordonn ances du Juge, & engagé envers
le demandeur; la porte fera fermée aux exceptions dilatoires; les
aEtions (eront perpétuées '. &, la
pre(cription interrompue; tl sen
enfuivra enfin d'autres effets rappellés en leur place, tant par l~s
'Lois Civiles que par les LOIS
Eccléiiafiiques.
�LIV. III. TIT.)CI.
La contefiaIlon en caufe n'efi e(J'entieUe dans une procédure, & ne fixe
tant l'attention des Canonifies, que
parce qu'elle a des e/fets nès-intéref{ants pour les plaidems. Ceux que Lancelot a exprimés dans ce paragraphe
Cont les principaux. Mais voici plus particuliérement tous ceux que le Speculateur loc. cie. §. 6 . EiJ,élus, a remarqu~ d'après les autorités du Droit,
les feules dont il fe fert preCque toujoms, quelquefois mal, l'am prouver
tout ce qu'il avance. 1.° _. Après la cont~ fiation en caufe , dIHI, le Juge ne
peut plus être récufé :. C.. 1ne" M ona}
u rium de fint. & r IZ Judit:,
2°. 'Par la contefiation en caufe,
toute attion perfonnelle fe perpétue,
c'efi-à-dire , s'étend jufqu'à quarante
ans, & pa(J'e aux héritiers: L. 5œp' ,
C. de p rlJlftript. 3 0 vel 40 ann.
30. Après la contefiation en cal.lfe.'
l'intérêt d'nne dette qUI n'en prodUlfolt
point, commence à comir; L. Lite ,1]:
de ufitr.
4°. Elle interrompt tOttte forte de
prefcription, quand même la caufe ferait en arbitra . e: C. PoceJl16. q. oS. L.
penult. C. d, ::"'bier. Quid, devant un
luge
ne la Contejlatiott
CIl
Cltllfe·
14-(
~uge incompetent ? C. lit d,bùus. de
"ppell. in l'riflc,
5°, Après la conteflation en caufe ;
o n ne peut plus propo(er d'exceptiolt
dilatoire: C. l fller MonaJl"ium, de ft JTJd.
6°. On ne peut plus révoquer le
Procureur ou Mandataire, que pour
certaines cau(es ; L. PoJllimn & feq.
If. de Proutr, Arc. contra 'xtr. ,ad. C.
Mandata,
7°_ Après 1" conte/btion, un ,Tuteur ou un Procureur, comme maltrea:
du procès, peuvent fe fubll:ituer des
Procureurs: L. N'qUl, C. de IULS conceJl.
8°. D e même un Délégué, par autre que par le Prince, peut alors {ubdéléguer: C. Cil", B erthold", , <k "Jud.
9°, Après la contefiatlOn en caufe,
viennent le ferment & les preuves;
Tit. Ut lit. non conujl.
wo. Enfin la contellanon en 'caufe
ôte au Défendeur bien des fubterfuges
en le (oumettant au luge & à la défenfe
c o ntre (o n demandeur: Per eam clau ..
dilUr via mu.!tis malitiis, & feus judici
jilbjicitur & obügatur aé/ort.
-',kLa plupart de ces effets font donnés
parmi nOUS au /impIe aJournement, tri
Tome VII.
L
�'141
Llv. Ill. TIT. Xl.
<Jue nouS avo ns vu qu'il devait être ~
Supr. tic. d, in jus 'l'OC. Comme il fuffit
l'our conflimer le débiteur en demeure
& mauvaife foi, c'eil aulli de ce jour
<]u'on a cru devoir faire courir le temps
l'our la reilimtion des fruits s'il s'agit
d'héritages ou immeubles, Ordonnance
de d 39 , art. 93 ' ou pour les intérêts
s'il s'agit d'une lomme d'argent: Article
60 d, L'Ordonnance d·Orléans.
Parmi nous l'ajournement perpetue
J'. aion & interrompt tOlite preferiptian, pourvu toutefois qu'il ne fait pas
fuivi de péremption, c'e/l·à-dire, d'une
cefiation de pomfuites pendant t rois
ans, art. d dt COrdon. d, RouffzLlon,
'Dt 14 Conuflation .n Caltfl·
14 J
IIi fait devant lin Jllge in~ompétent,
dont le défendeur décline la JÙridiaion.
Defpeilfes, t01l/. " pag. 7ll, "o. 19.
Quant à ce qlli el! de la rocufation,
.,Ue pellt fe faire parmi nOlis en tout
état de caufe, pOllrvu que la Partie qui
récufe , affirme que les call{es de ~é
cufatlon ne [o.n t pas venues pllltôt à (a
,connoill'ance : Art.. l i du Titre lI? de
t'Ord.onnance de 16'6'7.
Ce font ces différences qui nOliS ont
·rendu la contefla.tion en cau{e, & {urtOllt.!es que(lio l1 s que les Auteurs élevent avec t~nt de {oins fur fa nature &
{ur fa forme, prefqu'étrangeres ou in.différentes.
Cùm civiliter agitur, & proba.
biliter de morte tell:ium > vel
diuturna ahfeotia r,imetur , poCo
(un! ,exa{Oio.ari tefies etiam lite
non .conteftatâ.
.on ne peUL fore entendre IfS témoins avam la Co,mcjlation en
Caldè,
qu.e rJ~and
' êfi . -a à, crain,
.
1
1n JI,
dre leur 1l1Oll .0JJ jellr af>fonce.
§. 5. Admonendi ta men fumus,
<jl/od tradiwm eJl , lùe n.D-/! .cpntef
tatâ non poffe tejles recepi (a), aUl
.a d fententiam pervelJiri, nOIl effe
5. Il fa,ut ' cef!épda~t rÙn~r.
quer , q\je ~c~ ql.li a' ~té.' ditoqu'oll
.ne peut , ent~nçlre des, témoins ni
:p'r~no'nC~r' de Jugel'l}ènt av~nt la
cont~{fatldn' ert caufe, Il'ell: p'as
.~ouio1,lrs vrai}' càr r. 'pans UJ1.e .e::aure
J
...
~
. L \ij ., l~ 'i
(<J. ) C. ult . .CXlr. ut li te non cqlltcR,. ~ c. J. cxtf,
..,d, M.
§:
�14+
LI\', rlI. TIT. Xl.
pupeLUum. Nam Ji forte de m.om
teflium timea/ur, vBl a6fentia diu.
lurna. '. cùm cillilùer cfl agendum ,
ne ventas occultewr, & probatio.
ni. copia forwitis caJibus fubtraha.
tur , jènes , G' valcwdillarii , 6' alii
ujltS , de quibus ex pro6abili caaJa
Ilmelllr , eLiam lite IZOIl cOlZtejlatâ
frl/U admiuendi, feu pars coltven/a
Jit contumax, feu Jille dolo (it ab.
fens i ut cOllvelliri non poJ/it.
On a vu dès le co mmencement de
ce Titre, in princ. & c'ell la mbrique
de tOllt un Titre aux Décrétales nom
,
'
:veno ns meme de le ,wre fur le para·
.sraphe précédent, qu'avant la conter.
tatlon en cau(e, il ne fe fait ni en·
quête ni jugem'ent, UDLiu nOIl conaf
,~ui , non proce.daeur ad ujljUnl ruer
t LO{Um ,. wl ad finuntiam dejùiitiv4m ,
'On volt l:lans lé chap. Quoniam h·
qu,nter, d'où cel paragraphe a été pris
& encore t'\lieu~ d~{ls,le, Sp~,<f\llil\eur :
Ù teJIe, §. 1 •• Nul~ , le~ cas e~'I1ptés <If
cette regle ', ,.j nli q.u e la c~lIfe deïl~x'
ccp1ion; f'aiS'~om111'e elle eft f\l{~pti.
De la ConuJlation en Calife· 145
civile on appréhende la mort des
témoins, une longue ab{ence de
leur part, pOlir ne pas laitrer dé·
périr les preuves de la vérité, on
pellt entendre, avant la co nteftation en caufe , les vieill ards les
infirmes & les autres témoi :15 ,
dOllt on a rai {o n de craind re la
mort ou l'abCence , {oit que le
d éfendeur fait contumax ou abCent pour affaires, en telle forte
qu'on ne pliiffe l'appeller.
ble d'ab us, & d'ailleurs contraire aux
Lois .' .les Callonilles ont marqué les
conci,IIons qUI doiv,e nt accompagner
cette 1I1formatlo" preooee pour la rendre .valable : 1 0 • Q u'elle n'ait lieu qu'en
matlere clvlle; car en matiere crimiJl elle , la procédure etl ft différente .
qu'après la contellation en caufe qu'on
met communément ap rès le récollement & la confroQtatio n , on n'entend
plus aucun témoin; ou bien fi l'on met
cette contdlation au pre mie r aa e d'aceufa tion, On ne fauroit faire entendre
des témoins avant cette époque , foit
L iij
�146
Llv. Il r. TIT. X J.
parce qu'il s'agit d'un . intér~ grave;
{oi t parce que tout dOIt fe faire en la
préfence ou COntumace de l'accufé fOlls
tel nom qu'on le défigne : Sanaills eJl
ut fee/liS nocentÎ.s agawr de maxima prctjudicio, non a/iquid facicrzd1l1l1 inordi.
llOÛ ... impWJllUm rt.linqui qlUlfn innoctn ..
11
um condemnari . L.
abfintem.,ij.' depœnÎs.
Abb. in C. Qlloniam fr<qlluJter, UI lit.
non contefl. n O • .5 .
1 0 . Qu'il y ait une nécellité raifonnable : Vani timoris jrlla exCIlJatiO non
eJl, L. ,84' if. de div'ri reg. jar.
30 . On doit citer J'adverfaire s'il peut
l'~tre.
4°. On doit au moins le citer dans
un an après l'information à cautelle, ft
le demandeur pellt valablement agir.
jO. Cette information ne peut être
prife que par la Partie elle-même.
6°. On ne peut même la prendre;
fi l'on a d'ailleurs de quoi prouver fa
demande.
7°. Que l'objet de la demande foit
clair & certain. H te Rieeias.
.*.
~ Abrogeo ns, dii l'article unique du
Titre 13 de l'Ordonnance de ,667,
toutes les enquêtes d'examen ;\ 'flltur,
& celles par turbes touchant l'interpr~
De /a Conujlntion en Calife. 2.47
tation d' une Coutume ou Ufage ; &
défendons à touS Juges de les ordonner
ni d'y avoir égard, ~ peine de nullité. "
Les enquêtes d'examen à futur avoient
donc lieu dans ce Ro ya ume, conformément aux regles du Droit Canonique, avant la promulgation'de cette Ordonnance. Leur motif qui ne préfen te
aux yeux rien que d'équitable, en avait
introduit l'ufage parmi nous fous la forme qu'on voit ci-après , tit '4, & l'aurait fait confirmer par l'Ordonnance
même, fi dans les Conférences, M. le
premie r Préfident de Lamoignon n'ellt
oppofé à l'avantage de ces enquêtes
tant d'inconvéniens , qu'on trouva plus
il propos de les abroger, ainli que les
turbes, qui indépendamment de ce que
la derniere réforme des Coutumes les
avait rendues prefqu'inutiles, étaient
toujours dangereu fe s & incertaines.
Proûs verbal des Conf/rinc".
On voit ailleurs ce que c'ell: qu'une
enquête par turbes; turbe , du mot Latin turba, fe dit en cette matiere de di"
témoins , mais plus propreme nt des
Praticiens de tout un Siege. L'article 11
du Titre I I de l'Ordonnance de ,667 ~
défend de faire ouir plus de dix témoins
{ur un même fait en une enquête civile.
L iv
�De la ComeJlaûon '" Caufl.
'-4 8
LIV.
Hl.
TIT.
Xl.
Qui te!l:es examinavit ad perpetuam rei memoriam , debet
intra annum , vel convenire
Adverfarium , vel examen denunCIare.
§. 6. Delm (a) tame!! ac70T
ex quo jacufLas
fi6l data fuerit, adve1arium COIIlI~nire, aUl faltcm Ilujufmodi lef
ltum receptionem eidem dellullciare: alioqui attejlalÎonts fic reUpl'" 110n valehU/ll, l1e fortè hoc
procurewr in fraudem , III fciLicu
proce.f!u
excentiones
leO'l.
d temnoris
r
r
b
Il,,!''' a repe/lendum tejles, vel
Ille", , locum habere nOIl pofJîm.
i~!lra annum ,
(a) C. fin. §. Std fi, extr. ut li!e non contefl.
On voit ci-derrus la condition don't
parle ce paragraphe au nombre des autres que l'on a exigées dans ces fortes
d'enq uêtes . Comme elles ne fe prenn:nt q;le p,ar précaution, on ne les publie qu apres la contefiation en caufe ,
149
Le
Demandeur doit foire affigner
da ilS l'anllée le D ifendeur , Oll
lui donner au moins cOllnoif
fance de l'audition des témoins.
§, 6. Mais en ce cas, le demandeur doit faire afIigner le défendeur clan l'année, à compter
du Jour que cette permi{J;on lui
a été accordée , ou lui donner
çJu moins connoilfance de cerre
enqwê,te , {ans quoi les dépolitions
des remOInS feront reJetées, de
peur qu'el~es n'ayem été faices
en fr aude , comme que par le
~aps du temps les reproches légipmes contre les témoins, & d'autres exceptions, ne puilfenc avoir
lieu. '
& l'on donne une année pour en don['et' cpl)noifl,mce à la Partie, li elle el!
lIbCente , ou pour la convenir en )uC,ice. Quelques-uns pretendent que l'on
procede différemment, quand c'efi le
Lv
�15 0
Llv. Ill. TIT. X I.
ôéfendeur qui fait entendre les témoins;
parce que loin qu'il craigne la divulga,ion de ton enguête , il ne la prend que
pour Ca défenCe qu' il n'a pas inlerêt de
cacher. Mais le Spéculateur, in tit. d.
upe, § . '1. . nunc , nQ , .5, n'ell pas de cet
avis , & Coutient qu'il n' y a à cet " • • rd
aucune différence entre le demandeur
& le défendeur, parce que ce dern ic!'"
n'a intérêt de publier Ca défe nCe., que
quand elle doit produire immédiatement Co n congé.
Au furplus, qua nd ce paragraphe dit'
que les diCpoutions Con t rejetées, cela'
s'entend par un jugement, fUlvant cette"
regle du Droit: Quoti<J jlls dicit qI/id.
non valul propur aliquod omifJi,m qu04
dtbtt .fui; pof expluion:m Q(1us, non cor·
Tlli t
aBus ipjo jmr , jèd opas eJl fintcntid
ces dépo ritions en
"et exaptlollt. Mai
enquêtes {eroient· ell es rejetées, fi elles
étaient fJvorables à la Partie oui n'eil
point en demeure ? La GlaCe décidt
que. non,
..
_,f.\\
Q ;",n d'ces enquêtes avoient lieu dan~
le Royaum e, on obtenait des LettreS
Royaux adrelfées au Juge royal dIi
lieu, ou à . e1u; devant qni la deman~
-
De la Conuflatioll en Caufi. 1P'
étoit pendante pour ouir les témoins:
L'enquête fai te, le Juge la tenoit cloCe& fecrette, juCqu'à ce que la Partie qui
l'avoit provoquée eût permillion de la
mettre au jour. Si c'étoit elle qui fû t
demanderetTe, elle devoit intenter (on
aélion dans l'an & jour de l'enquête;
palfé leq uel -temps, elle ne pou voi t
plus s'en aider. Si au con traire elle étoit
défenderetTe, il n' y avoit contr'elle aucun délai fata l à cet égard, attendu que'
dans ce dernier cas, elle n'étoit ni maî.
trelfe, ni rdron{able du temps auque-!
la demande (eroit formée.
Si les témoins entendus dans l'en-quête d'examen à futur étoient encore
vivans lors de la contellation engagée>
on les entendoit de nouveau par forme
ôe récollement, à moins qu'ils n'eulfent
été ouis originairement en vertu de
commillion du Parlement, auquel c~
le récollement n'avoir pas lieu ..
Quant aux témoins décédés ou ab.
fens au temps de la contellation en
cau Ce , On obtenoit Lettres Royaux,
portant mandemen t ati Juge d'avoit'
égard à leurs dépolitions , de même que
s'ils avoient été récollés. Voy'{ dans"
Verbal cité fts ra10ns d. M. de Lamoignon,.
pour faire rejeur 'cs cnquêtts.
Lv)
�a.p
Llv. Ill. TIT.
:x:r.
Nota ex ifl:o paragrapho bonam
regulam ad cognolcendum ,
quando non eil: necelfaria litis
Conteltatio.
~. 7. SU/ll & alii cajus ( a ), in
Ijud'/l~ ahfque litis cOl!lejlarione le·
gUlIlIe P01!UIll tejles p roduci &
lLS fomel!liâ tenllinari: <juos ~am
c~ hu, <jua! Jupr" de contllmacia
dtXIlIIUS, quam eûam ex aliis lt"
CIS cognofccre licebit. El generali·
ur, (b), uhicu,mque libellus non
eXlglwr , aUI JUs agclldi' comm
ceHam perfo".am lion dirigitur,
'llU conlejlauo non ~ neceffaria.
De la ConteJIatioll en Cauf<.
153
•
BOlllle regle pour conlloÎtre quand
ejl- ce que la COlllejlation n'ejl
pas néceJ!aire.
§. 7. Il Y a encore d'autres cas
où l'on peut ad minifl:rer des témoins, & juge r fans qu'il y ait eu
contelt;ltion en caufe ; ce qu'on
peut reconnoÎtre , tant par ce que
110;IS venons de dire, que par ce
qll1 fe trouve expofé ailleurs. Et
réguliérement la conteil:ation en
caufe n'ell: pas nécelfaire dans les
cau(es où le ,libelle n ~ l'ell: point,
o~ lor(que 1 aEtton n eil: pas di rigee contre une per[onne certaine.
( 41) DiO, c . tin. §. S.,nt Co . 1ii , cxtr. de lite I)on
. onfeft.
(il) Abbas in di ~'t. c. fin . utr. cod. lit.
1
Nous avons déjà vu, & àlfez au long
les cas ai. l'on peut faire entendre de~
~émoins & même juger avant la COn"
t efiation e~ caufe , ainG que ceux où
la contefiatlOD en calife n'efi pas néceif..ire.
�Lrv. Ill. TIT. X U.
Du
DE JURAMENTO
DU
CALUMNI..E.
TITULUS
SeflllMt
d, Calolllnie.
:tH
SERMENT
DE CALOMNIE.
XII.
T I T R E
XII.
Aétor recur.'lns Cubire Juramen.
tum Calumni re , cadit ab ac·
tione, reus h abetur pro confe/To.
Le D emandeur qui refofe de paffil'
par le Serment de Calomme ,
perd [on ac1ion, & le Dijendeur
paffi pour condamné.
S
A 1 S afin que les Jugemens
dom il s'agit [oient rendus
dans le ' caraétere de la vérité,
on a établi que les Plaideurs jureroient au commencement du procès , comme ils l'entreprennent.
ou le défendent (ans aucun defièirl
de calomnie. Falite de prêter ce
ferment, le demandeur fera déchu
de (on aaion ' , & le défendeur
pa/Tera pour condamné.
E D ut verùate prœviâ Judicia
expedianluT ~ inflùuluIll
ejl ,
lùigatOres in exordio litis de
calumnia vitanda jurare debeant.
QI/od juramentum Ji 'iuis prœj/are
recufaverit (a) , aBor 'iuidem ab
inj/ituta cadet aBione, & pro CO/lj1[o reus ;,aoendus ait.
lit
(a) C. ult. §, fin. extr. hoc rit.
Le ferment de calo mn ie avoit lieu
M
chez les RO{l1ains; mais par un autre
morif gue celui exprimé dans ce para.
graphe: ils avoient voulu arrêter les
Plaideurs mal fondés ou mal intention-
l1és pa, la crainte du parj ure; comme
auffi par d'autres pe;nes, comme le
dit l'Empereur Juftinien dans le Titre
�,-)6
Llv. Ill. Tlt". Xl r. .
qu'il a (ait exprès fur cette matlere!
J, p a na umerè /ithrantill1!l ; ce ql1l
n'ayant rien que de rage, a été adopté
COmme on voit por le Droit Canonique : car le ferment dont parle ce par agraphe f il exatlement le mê me que
ce lui des Romains. Le demandeur jure
qu'il croit fa demande juile comme le
défendeur fes exceptions; ce qui a fait
d ire que ce n'étoit là qu' un ferment de
bonne foi, par leque l on ,,(Jiu'oit, non
que la chofe mt , mais qu'on la croyoit
1fo
telle : ~Non jurat ita
,fid ft Îca cu ..
tlm. L. .2 . §. Sit aUtt/fl reus , C. de jur.
j ur. p ropt. ,al.
Les Canoniftes ont beaucoup étendu
l'ufage ou l'objet de ce ferment; ils ont
fu ppofé que celui qui le fait, jure non
{eulement qu'il croit fa caufe bon ne.
mais qu'il ne niera pas la vérité, qu'il
ne la déguifera pas par de mauvaifes
p reuves, par des exceptio ns frauduleufes , & qu'il ne donnera ni ne perm ettra rien au· delà de ce que les Lois
permetten t pour le fuccès de fa caufe.
1l1uâ jurmrr , fu;'d ü[ fih i juJùz videlur ,
1!.t Ji quartris lItrUm, Ron inficitlUr ;
N il prtlln iuitltlf, nu fllfll prohatio dttur;
Ut lis lfUduur, dilalÎo nuila p(wur. 1 •
Dit Smntf" d, Calomnie.
257
Le Spéculateur dit qu'on feroit bien
de retrancher de ces vers celui des délais frullratoires , parce que c'ell le
moyen de rendre parjures tous les
Plaideurs, On voit au reile dans ce paragrap he la punition de ceux qui refuient de prêter ce ferment; le demandeur eft déchu de fon allio n, & le
défendeur pa{fe pour confès, mais le
contumax peut purge r la demeure )ufqu'au jugeme nt. Hi, Gloff.
.~.
Le ferment de calomnie élOi! autrefois en ufage en France, & fe faifoit (ur
les Evangiles; mais comme o n reconnut que cela, ni ne diminu oit le nombre des procès, ni ne rendoit les procédures plus véridiques , on crut devoir épargner en le fupprim ant des parjures (t \1X Plaideurs. C'efi ce qu'attefte
Rebutfe, cité par Bugnon en fes Lois
abrogées, liv. l , chap. 3. Ce dernier
regrette l'u(age de ce ferment, parce
qu'il péut , dit-il, produire fon effet fur
plufi eurs. Il déplore le miférable go"t
des François pou r les procès, & elJcore
plus la fun elle facilité qu'ils tro uvent à
le fatisfai re dans le nombre lI1fim de
Lois & de formalites.
•
�Plaide donc qui veut en France; on
y laill'e à la con(ci en ce de chacun le
ch5timent que Dieu ré(erve aux Plai.
deurs injufies & pallionnés. Il n'y a
d'exception que pour l'étranger & le
dévolutaire, de qui l'o n exige, non le
ferment de calomnie, mais un cautlonnement pour le juger, pro judicamln
Du Smmntde Calomnie.
lf9
Jolvendo, comme cela (e pratiqliOit chez
les Romains entre les citoyens même.
L'étranger fournit une caution valable
en la forme ordinaire, relativement à
la matiere du procès. Le dévolu taire eft
obligé de cautionner pour la fomme de
500 livres, fixée par l'article 13 du
Titre '5 de l'Ordonnance de 1667.
In caufa fure Eccle!iœ C lericlls non
cogitur jurare de C alumnia;
fecus in propria, quo cafu jurat
propo!itis tantùm Scripruris ,
non taétis.
Vn Eccllfzafli'lue n'efl po'int oMigl
de pré/er le Serment de Calomnie
pour une calfe de [on Eglife ;
fecus, pOlir la fienne propre, en
nommant les faimes Ecritures.
§. 1. I n hac tamm parte 'luihufdam caft/JUs Claicis Jura pepercerunt. Vemerunt ( a ) enim, ne
dum pr.opriœ Ecclejiœ calfa peragùur, incollfultis illorum Prœla.
Lis, hujufmodi fuhire jusjurandum
cogantur: licèt in propriis cmifis
Iwifmodi privilegio millimè gau.
dere nofcantur. S ed & 'lIlO cafu hoc
juramenlUm fuhire, vel permÎtwn.
LUr P rœlaLÏ , ve/ j uhentur, /lOI!
§. 1. Le Droit a cependant
exempté de cette formalité rigou.
reufe les Clercs en certains cas.
Il a défendu qu'on les contraignît
de jurer ain{i , dans une caufe de
leur Eglife, fans le confen-tement de leurs Prélats, quoiqu'ils
ne joui/Tent pas du même privilege pour les cau les qui les regardent en propre. Dans les cas où
l'on' ordonne ou l'on permet aux:
Prélats de faire ce ferment , ils
15 g
( /1) C.
Llv. III. TIT. X Il.
1.
& feq. extr, cod. tit,
�16 0
Uv. III.
TIT.
Du S ermene de Calomnie.
X II.
zaOis ( a ) , fed tantùm propo/ùis
S cripturis id impü hilllr.
16.
t e prêteront non en touchant, mais
en alléguant les faim es E critures.
(1:1) C. uh. in princ. cxtr. hoc tit.
Comme le ferment' de calomnie a
été ordo nné pour une bonne lin , telle
'lue nous venons de la voir, & qu'il
n'a par co nféquent rie n que d'ho nn ête ,
on n'en a exempté pel{onne ; ce paragrap he exige feulement que les Prélats
qui plaident , non pour eux, mais pour
leur Eglj(e , ne le prêtent l'as fan s l'aveu de leurs Supérieurs, c'eil-:\·dire ,
du Pa pe , li ce font des E v~ qu es , &
des Evêques de la part des Minifires
H odie etia m in caufis fpiritllalibus juracu r de C alumnia.
§. 1. l n caujùfpirùuolihus olim
Je calumnia minime jurahalur :
fed quia & in illis li/igotores fre ljuenter call1mniari comp rwm ejl ,
noviffime [ancùum ejl (b), ut in
eis id" J uod in cœuris COl1jliUllUni
11 , obj ervari debeat.
( b) C. Liur4J
1.."
<:, 1 .
§. \I ll. eow.
l it .
in 6.
inférieurs; ce qui toutefois, fuivant la
Glofe , ne s'obferve point dans la pra·
tique. Abb . in ç. 1. ,ad. tir.
-~
Nos Pretres ne jurent ni en touchant,
ni en alléguant) ou en regardant les {aintes Ecritures , qui s'entendent ici des
Evangiles, mais en mettant la mai n fur
leur poitrine , qui, à railon de leurs
{aintes fontrions , efi ou doit être fpécialement comme le T emple du Saint·
Efprit.
Le S erment de Calomnie fe
prél~
aujourd'hui , même dans les CaUJes fpirit uelles.
§.
2.
Le Cerment de calo mn~e
neCe prêroit point autrefois dans
les cauCes Cpirituelles ; mais comme
les Plaideurs abu{oient de cette
'c outume, on a ordonné en dern ier
lieu qu'ils le prêteroient dans ces
. caufes Comme dan~ les autres.
�~6~
Llv. ) Il.
TIT.
'Du Serment dt Calomnie:
XII.'
Autrefois le ferment de calomnie ne
fe prêtoit poi nt dans les cauCes fpiri'uelles pour certaines co n/idérations exprimées par le Pape Innocent III , in C.
;2. tod. & rejetées par la Conftitution du
Pape Honoré Il, in C. ,. §.fin. tod.in 6".
E n matiere fpi rituelle, diCoit· on , on
n'uCe pas de rigueur; du fd l ue nt Cernlent , s'en Cuit fo uvent le péché, & la
plupart n'y croient rien. Mais cela n'éta nt pas particuliérement appli cable aux
cauCes fJJirituelles, on a eu raifon de
les mettre à cet égard au ra ng de toutes
les autres. La GloCe ~ufli nouS ap prend
Gue ce fe rment a égalemen t lie.u dans
les cauCes criminelles , orl il paroÎt être
même plus néce/faire pour les plus
grands effets qu'y p<oduit la vérité.
Nous verro ns ci · ap rès qu'il a lieu en
161
t aufe d'appel comme en premiere inftance.
·t
Nous avon s déjà dit gue le dévolutaire en matiere bénéfiCia le ,
obligé
de cautionn er pour la Comme de 500
livres. Dans les matieres criminelles ,
on exige rigoure.uCe ment le Cerment de
tous ceux qui y procedent , même de
l'AccuCé, que plufieurs Théologiens
excuCent dans un tel parjure. Mais autre
choCe ea , Cuivant les Canonifies , le
{erment de dire la vérité, autre choCe
le ferment de calo mnie ; celui·ci com-
ea
prend l'autre, comme o n a vu ; mais à
les pre ndre Céparement , ils ont dans la
forme , & meme dans les effets, plu.
/ieurs différences re marq uées par la
Glofe du paragraphe Pra:lerta de ce
T itre.
Edam Procura to res jur;;tre de caJumn,ia teneJ1(ur , quandocumque judici videbitur.
L es P rocureurs font auffi /ln us de
p réter le Serment de Calomnie.
§. 3. El non ta ntùm prù!C/fales> verom ~tiam P rocuralores (a)
§. 3. Non (eulement les Parties
.prin cipales (ont obligées de pr~
,ter le ferment de calo mnI e, m alS
auffi les Procureurs & les Syndics...
( /1) CilP. l n tlfptllatioflis
tit, 1.1 6.
S· ,u.l t. eq,p..
l. .
§. Precwatorts,
~
�-:54
LIV. Il!. TIT. X II.
& Syndici (b) , /wjufmodi jura.
meflluZU/ciPere compeLlendl aUIll,
uiam l 'lU id ponere , a.ut .refpon~
dere ebeant
domillls lIiflruc71
juerinl , aUl' pojl ~oc prœjlùum
j uramemulI! deplllalt fi.IUI!Zl.: nec
enill! illud imra cerla Judlcl! /empora coaré/alUlI! r~perùur , fd. (c)
pouril J udex eXlgere , 'luoues ex·
pedire viduit .
D it Sum,ne d, Ct,{omm·,.
~(;r
quand même ces derniers au roient
commiflion de propo{er ou de répondre Celon les infirué!io ns, du
maître de la caufe, ou qu Ils n auraie nt été cOllfiillJés qu'après le
fer ment déjà prêté. Il n'y a point
de remps fi xé pour prêter ce ferment, le Ju ge peut J'exiger IOUtes les fois qu'il le trollve à propos.
a
(b) C. penult. & fin .. \. c)(tr. eod. tit.
( , ) Cap.
:1 ,
in hn. cod . tit. in 6.
Ceci d l encore pris des anciens Ra·
mains, qui exigeaient ce ferment del
Avocats même dan < chaque caufe,
utriufque 'partis, dit Ju!l~ni~n ., tit. dt
pœn. litig. §. 1. Advocau JItSjurandum
jitheunt quod aliâ noflrâ conftitmione com
preltenfom ,ft. Lan ~e lo t dit, .qu'il n'y a
p ain! de temps fixe pOUl" eXiger ce ferment: la regle d l cependant qu'on doit
le prêter immédiatement après la con·
tellation en caufe, comme le marque
a!rez l'ordre de fes Titres. Le Spéculateur en fait comme lIn e maxime certaine, qui a fes exce ptions. §. Ejl .tf.o
4
1
t
Nos Avocats & Pro"meurs ne pre!te nt point le femlent de calomnie, ni
a~lcun autre en chacune des caufes qu'ils
défendent; mais par un relle de ces
anciens Réglemens qui ont une fin
louable , aucun d'e u" ne {a"roit plaider en plufieurs Par l e.m ~ n$ , ,~l e~erc~r
{es fonélions en Julbce , S Il fi avolt
l)rêté , outre le fermentl de fa premiere
C
.
riception , celui qui fe prête ~n orpi
~ j'ouverture ann\lelle du PalaIs.
1
1
tem , de juram. calmnn.
quand
,
Tome YI{.
�': l66
LIV.
III.
TIT.
XII.
Dit Serment d. Calomni..
De C alu mnia jurarur etia m' in
Caufa appellationis.
§. 4. P ra!luea (a) quamquam
in prima il1flant ia Parus jllraverilll , non lamen prop/erea il! caufa
appelfalÎonÎs hujufmodi j u.ramen/lIm declin are pourulll, dm rurfilS , & de caù,mllia vÎlanda, El
dicenda verÎlale jurare P artes fint
compe!lend(().
(,,) Dill: . cap. In appcll.tioflis
.it in 6.
:1.
in
Juram6!nti de C alumnia omillio
non vitiat P roceifum..
. §. 5. Illud poflremà aJmol1endi
Jumus, quàd propter omiffilm (b)
lacÎlè in IOla caufa ca/umnia! juram ell ium , judicialis proceffu:t alids
fac7us legùimè, nec ejl nul/us, nec
J,
Serment de Calomnie Je prêle
mémt en Caufe J'appel.
§. 4. Le fe.rment de calomnie
fe prête en caufe d'appel, quoiqlïil ait déjà été prété par les
Parties en prerniere ioll:ance ,
n'étant pas moins obligées d'agir
en vérité & (ans ca lomnie dlllS
l'une que dans l'autre.
Pline. eod.
La caure d'appel n'" rien de corn·
mun avec la premiere Înfiance ; le Pro·
CUF~lIr de ceUe·ci n 'a rien à voir dan5
Cb) Cap.
le
'167,
in prine. §.~. eod. ri!. in 6.
l'alltre; ce {ont nouvelles preuves ,
nouveaux Juges , nouveau jugement,
& par con(éqllent nouveall (erment de
calomnie. Hic Gloff. Specul. loc . ât. §.
lhautun, n Q• 10.
Le
Procù n'ejl pas nul , parc~
que le Sermel1l tk Cawmnu a
" omzs.
.
ete
§. 5. Il faut enfin favoir que
parce que le ferment de calomnie aura été entiérement omis, le
procès judiciaire ne fera pas pour
~ela nul ni annullable, puifque c*
M ij
�16S
Llv. Ill. TIT. ZIII.
ob cem caufam ven" allilullandus ~
cùm hujufrnodi juramema prœjlari
de fr,bjlantia ordinis judiciarii 11011
exijlat.
On doit entendre ici par le ferment
omis, celui qui n'a pas été demandé ;
car il ne peut être remis que par une
difpe nfe fpeciale du Prince; les Parties
elles·mêmes ne peuvent fe le remettre,
• s.
'1),s InnovatiollS ptndant Prdcl!s. 269
ferment n'ell point e{[emiellement
de l'ordre judiciaire.
fi peu, que ~u ~ome ~t que l'.u ne. d'elles
l'a demande, Il deVient e{l enuel à la
procédure; & s'il n'en conlle pas, le
Jll~cme nt ell ab(olument nul: c'ell la
diftinElion que tous les Canonille s'ac·
cordent il faire (lIr la dccifion de ce pa·
ragraphe, dont il fallt voir la Glore .
-
UT LITE PENDENTE
N IHIL I NNOVE TUR.
DES IN NOVAT IO NS
PENDANT
TITULUS
XIII.
Lite pend ente oihil innovandum ;
& lis tune pendere dieirur , cùm
citatio legitima pervenit ad Par.
rem citatam, am per eam factum eft 1 quominùs perveniret.
j
ergo lite, & [olemnibus p rœJlùis fatifdationibtu ,
& calumniœ juramento exhibùo,
'tId probation es & meri/a caufta deI'
NSTITUTA
TITRE
PROCÈS.
XI II.
0 /1 Ile doù riel! illnover tant 'lue
dure le P roces ; & d 'luoi COll'
noit - 011 qu'ull Procès ejl pendant ?
L
E procès érant donc formé ,
les caulionnemens & le (erment cie calomnie prêTés avec tOlI·
(es les formalilés requi(es , on en
~!
iij
�170 Llv. Il 1. TIT. X III.
cendendum uit : & in/uim pendente lite nihil innova,., po/erit.
Lis (a} al/lem pendue hoc re/peau
lUnc dicelilr , non modo cùm lis
contejla/a jùerù , verùm uiam poJl'luam à ]I/dùe competenti citatio
emanarù, fi ad Par/em cita/am
pervenerit , lIeL per ealll fac7u m ,JI,
'll/ominùs ad ej1ls !lo/ùiam pavt"·
!luit i dum ~arnen in cita/ione la
fint expreffa , per 'luœ poffit 'luis
inJlrui., fl/per 'juibus in jl/dicio
con1tt'nunr.
(/I} Clement.
2.
extr. eod.
tit.
in 6.
Lancelot parle ici des cautionnemens,
& les met avant le ferm ent & le relie
de la procédure, fans qu'il en ait rendu
aucune raiCon ; cepe ndant les CanoniC.
tes, & parmi eux linguliérement le Spé.
culateur, en parlent beaucoup. Ce fe·
roit nous écarter de notre original que
de les Cuivre; nous obCerverons Ceulement que l'uCage de ces cautions n0l11
vient des Ro mains, comme il paroît
par tout le Titre aux Inllitlltes du D roit
Civil, & qu'eUes Cont différe ntes Celon
1),s Innovations p,ndane Procts.
1'7 r
vient aux preuves & au mérite
de la caufe ; & pendant tout ce
temps, il e!l: défendu de rien innover dans la matiere de la caufe.
Or un procès eft à cet égard pendant, non feulement après la con·
te!l:aticlt1 en cau(e, mais auffi après
la citation émanée d'un Juge compétent , & parvenue, ou cen(ée
parvenue, ju(qu'à la partie qui
par elle a pu facilement en reconnoÎtre la caufe & l'objet, pour
délibérer fi elle doit plaider ou
non.
la différente nature des cau Ces. Il en en
cependant qui Cont comme de Ilyle, &
{ont communes aux deux Parties.
Le défendeur Cu(pea de fuite , & qui
n'a point d'immeuble, cautionne d'efter à droit: D, judicio ftjl. L. Scien·
dUIIl. Ce que lullinien applique il tOllt
défendeur, contre le Droit ancien, qui
exigeoit la caution du jugé: fudicatu!1l
foLvi aUl Litis i},imntiomm fo/vu<, §. S,J
/codi<, de jalljil. irtjlit.
Le demandeur cautionne de payer.
M iv
�Llv, Ill. TIT, X Il I.
les dépens s'il vie lit à {uccomber 01\
de faire ralifier fes aé\-ions qRand il
agi.! au ~om d'autrui , ce qu'on appelle
fo tifdallo d. txpenfo rificiendis, fotifJ.
d. rtf/,
To us ces différens cautionnemens
{ont prêtés au commencement des pro,
" ès avant ou lors de la contellation en
cau{e, après laquelle ils {o nt cenfcs
remis & ave c raifon ; parce que n'ayant été ordonnés que pou r l'avanta rre
ou la fureté des Parties , eUes y ,.e no~,
cent, ou on les regarde cùmme inutiles
quand elles c.e les demandent pas. Spec.
d'filtifd. §. 3. Vifo, nU . 10 .
Mais lIne fois ces cautio nnemens
fournis & I~ {erment de calomnie prête,
comme dl! ICI Lance lot, le procès s'en·
gage par les preuves ; & pendant ce
temps on ne doit rien innover dans la
matiere des conteflations : Et illurim
dit le Texte , pendenlc Lire nil innoyar;
pouril. Il {emble par ces termes que
ce n'ell qu'à l'époq ue des preuves que
comm ence le procès , pendant lequel
tout relle en l'état ; mais l'Auteur même
no us apprend le contraire par ce qui
fuit. Le procès, dit·i l, comme nce à l'elfet
de ces défe n{es, 1/0& r'.!P,au, de la cita·
tian émanée d'un Juge compétent par·
'1 7l
D ts Innovations pendant Proûs. 17 3
venued?ns 'toute {~ forme rcq ui{e à la
connolOance du defendeur; ce qui cft
conforme il la D oEhinc de ta liS les Aute.'Irs: Guip. q. 488. On," ellimé que
des ce moment la Jullice etant {aifie de
la caufe, c'eft manquer au refpeé\- qu'on
lu i doit que de toucher à ce qui en entre {es mmns , outre qu'aprb le li tiae
les Parties {ont plus cOllpables da~s
leurs voies de fait. Or le litiae à cet
égard , !/OC rcJP,au, fe prend d,~ jour de
la citation , qlloiqu 'il ne foit formé pro·
prement 'I"e par la conteilation ell
caufe : D icitur mota lis Cltm fuuic conrejlma, C. Ex pnrt. Cltm. 2. ,od. Mais
il fau t dire, avec la Glo{e , que ce mot
dans (a généralit é pellt être pris diver·
fe ment , tantôt pOlir une inllance tan" pour lin luge ment , & ici pour
' les
tot
premiers aaes gui lui donne nt ce titre
par un motif qU I a fait étendre la même
~egle ,1 plufieurs autres cas à peu près
{emblables, comme ~endan t l'.lppel :
AppeLlatlone pendcllle ml ùznovewr
11"[-
litale pendellle , in inugrum rej'ù~tione
p endente, p endente ruurfil ad arbitriurn
honi
viri, recufuione, J
'écurÏtate
.
' , dil~lflone, accufuionc,jitppLicatione, rdatione,
invenrarii. confiaione , &c. D ans t o uS
ces cas les Parties doiven t attendre
Mv
�"74
Llv. Ill. TIT. XIII.
l'événement, & ne rien fuire qui dé.
nature l'état des chores, de maniere à
nuire au tiers: Nam il1novalio lite pen·
Jentt nemini prœjudicialis valct. Felin.
in C. Cacentm,
n'J,
,j, dt. reJer;pt.
~~
Ces principes (ont admis & (uivis
d.ns notre pratique, comme ils doi·
Ob dilapidationem etiam lite pendente fit fequefiratio.
§.
P lane (a) ab eo , qui poft·
quant à feil/enlia p rovocavù , pofJ~ffionis fruc7us di.ffipat , etiam lite
pendell/e fe'lueJlrari pOle/1112t.
1.
( d) C. ult. extr. de (equeA.r. polTelT.
Quand le procès roule (ur la pro·
priété d'un immeuble, la jouilfance
refie à celui qui le po/f~doit lors de
l'.Oio n, par un e (uite de la précédente
maxime : Pendenu. lite cOnlfllfluJ vel
poffilJio tenu. Mais comme ce polfe(.
(eur mis en infiance ne fait plus les
fmits fiens par la bonne foi, parce
<ju'ilne peut alors ignorer le droil d'au,
Dts Innovations pendant Procis. 17)
vent l'être dans tout Tribunal jaloux
de fon autorité offenfée par les inno·
vations pendant procès. Nous avons
vu dans le paragraphe précédent, que
les cautionnemens n'ont lieuqu'en deUlc
cas dans nos procédures; on ob(erve
feulement à l'égard des débiteurs fufpeOs de fuite, d'en permettre plus faci~
lement la contrainte ou la capture.
On ordonne le féguejlre , même
pendant Proces , pour caufo de
déprédation.
§. 1. Que ft l'une des Parties.
après avoir mis la caufe en jugement, diffipe les fruits même pendant le procès, on en pourra ordonner la féquell:ration.
trui , il dolt tenir le bien en pere de
famille, quafi ClljlOS. S'il en u(e antrement, 011 ordonne le féquefire , c'efi·à·
dire, que le fonds contefié (era mis entre
les mains d'un tiers pour le rend re, &
compter de (es revenus à celui des con·
tendans, qui par le jugement qui interviendra en fera reconnu le vrai maître.
M vj
�"7 6
LIY" ln. TIT. XIII.
Hors ~e cas, li l'on n'oppofe au po1reffem 1abus ou la déprédation, On ne
p,ouna tout au plus qu'exiger de lui,
s ,1 dl mfolvable '. une caution pour la
:telhtutloo des fi·luts . Le moindre troub le pend~ nt procès (Na traite 'comme
1mc innovati<l>n Pllnillàble'; & s'·il eMûit
'avant l'lnft'M e, commencée, le polle f.
feur aura la vo'e de la complainte ou
de réintégrande à la lonn e ordinaire
.&; e;\'f'liw,ée ci-deva nt au Titre la, d~
/pol. \beJe(l'~efire peut cependant avoir
lieu quand les Parties plaid e)1t fur la
po1rellion , & qu'il y a à craindre 011
l ~ {candale ou p~s voies de rait: Ob
'Des InnovatÎollS pendant Proc~s, 217
mens qu i (e peuvent rendre fur le pn{{e1roire des Bénéfices. Relative ment aux
autres matieres l'article 1. du Tltre 19
de l'Ordon nanc~ de , 667 , dit que les
féquefires pourront être ordo nnés tant
h" la demande des Parties que d'ollice,
en cas que les Juges . efiiment q~l'il y
ait nécellité de le (aIre; par ou I on
voit que ce jugement efi arbitraire ">lX
Juges qui (e décid<;nt par les CIrc.onftances & (ur les pnnClpes que nous venons d'expofer- La même Ordonnance
au même Titre regle la procédure qu i fe
fa itdansles matieres de lëqueilration ,Les
a,ticles ,6 & ' 7 ordonnent des peines
Ji:andalll1n vel nê partes Jugiant ad arma.
très-féveres contre ceux Glll empeche nt
illc Riccius, Guipape, duif '78.
l'établi1rement & l'adminifiration des
féqueilres aux biens fonds, ou des CommilTaires & Gard,ens aux meubles ou
fruits faiiis.
-t
-' Nous avo nS vu ailleurs, tit. 1 ) li v. 2,
qu e le féqu efue -efi u n dès t rois jl, ~e-
Un fecond M ariage COJ1lraélé penLitis pendentia non ',invalidat
"'Matrimonium contraCtum
, §.
2.
S iç ~ti~m ' ( a) fi dl!/I! for
pt,. matrimonio ,lis peTldet '. fewn.aum
<JlIlS
maullnonwm rlle con-
( /1) C. Cùm;n ApofloU'/i tS . ~tr. de (pon(al.
daJ1l le P roces fur la validité du
premier, eft valide, fi Ü premier
ejl déclaré nul.
§. ~. S'il arrivoit aulIi que tore.
qu'il y a procès (ur la validité d'un
maria bo-e, une des Parties en C011-
�17 3 LlV. Hl. 1'1T. X Ill.
traxait , Ji primum non lenlliffo
declaratum fuerit , pendelllÎs luis
Ohle11lU flclindum irritari non polerit. E i t.a men 9ui in conu,,!pLUm
COJ!lraxerlt , competens pœnltenlu,
imponenda erit.
Si l'o n ne doit rien innover pendant
procès , de quoi qu'il s'agiffe , on le
Dt! Illnovations p,nd.m Proch. '17~
traétât un fecond avec toutes les
formalités du Droit, on ne pourroit le faire caller, fous prétexte
qu'il y avoit procès fur la validité du premier, lor(que celui-ci
aura été par J'événement déclaré
nul. On impo(era cependant une
pénitence à celui qUl (e fera ain/i
marié, au mépris des reg\es.
doit enCore moins pendant qu'on traite
de la validité d'un mariage par un enga.
gement dans un Cecond , qu'il faudra
rompre fi on reconnoÎt le premier va.
1able. Quand on Ce marie ainfi dans \e
doute, on profan e à coup stlr le Sacre.
ment; & de-là vient que lors même
que le premier de ces manages, qui
faiCoit la matiere de la conte{\ation ,dl
déclaré nul, celui qui en a co ntrallé
un autre, quoiq ue valablement, ell
puni, comme le dit ce paragra phe, pour
avoir méprifé les Cai ntes Lois de l'EgliCej
mais quelqu'événement qu'ait ce pro ..
cès , les enfuns nés pendant qu'il Ce
traite, Cont légitimes, parce qu'ils (ont
nés dans la bonne foi de l'une ou l'autre
des Par ties: C, C,lm inter, ubi Abb. qui
fil, JUil !eg.
.'}
Un Arrêt du Parlement de Paris dlt
9 Juillet 1668, prononce pein e de
mort contre ceux qui contraételit ma-
riage avec des Religieux qui ont fait
des vœux & obtenu des refcrits , pour
les f"ire déclarer nuls, avant que lesref~
crits ayent été entérinés,
�,.80
LIV. Ill. "rIT. XIV.
DE PRO B A TI 0 NIB US.
TITULUS
DES
X IV.
Quid Gt probatio , & Ql1ibus
modis fiat.
P
B es Prwves.
igitur eJl , idoneis
algunwlIis & legitimis mldûs Jalla demonJlratio . Comil/git
awem guid probari 1'0riis morils :
urpllla., cOll(effione Partium , dtpoftrione reJli.lIm '. inJlnmlentorurn
ex Izihitione ,J uns; urand, rel! g'lOn/,
inffeBione Judicis, IIOLOrieloœ rei,
J'a/picione vehementl ,famâ, arquI
alûs adminiculis.
R OB A T l a
Il ne fullit pas cle forme r une de·
mande ou un e accu fa t ion en hillice ,
il faut la jullifier, même quan d celui à
qui elle ell faite ne paroÎtroit pas pOlir
la conteiler : .daore non proball" , "1I.f
uji nilzil prœflilerit, abfoLyiLur. Specul. in
Tub . de probat.
PRE
[J
V E S.
T 1 T REX 1 V.
Qu'ejl-ce gue la Preuve, E,' comment elle Je fâit .
L
A Preuve ei1: une démoni1:ra·
ti on fondée {ur des argumens
forme ls & des moyens légitimes.
Elle {e fait de plu(,eurs manieIes ; comme pa r l'aveu des Parties, par les dépoGtio ns des témoins, par la repréfem3tion des
titres, par la relia iol1 du ferm ent ,
p ar la vifire du J'uge , par la notoriété de fait , par les vi olens
[oup ço ns, par le bru it ,Public,
& enfin par d'autres admll1lcules.
Cette jullification n'ell autre chofe
que la preuve dont Lance lot don.ne ici
la définition; il a réuni {D U S ce Titre la
rnariere de plufieuTs autre s,-traités f"ép.,arément dans les collations des D "cre-
�'18~
LI V.
III.
TIT.
XIV.
tales, ce qui l'a rendue fi abondante;
aulli de toute la procédure, c'ell ici
la Partie la plus importante; qu'on en
retienne donc bien les principes.
La preuve, dit notre Auteur, ell une
àémonllration fJite par des argumens
concluans & des moyens l~gitimes.
Cette démonllration elt plus ou
moins lumi neu(e ; clle cil: toujours claire
dès· là qu'elle démo ntre, mais les preu.
ves ne (ont pas toujolll"s demonltratives.
On en diltingue de trois (ortes, la plus
qu'évidente, ,vidwtiflima; telle ell celle
qui efi fournie par des infirume ns authentiques &: indubitables: C. pmul/.
dt, lxcep'. in ~.
D" Prwves.
~8J
t>ar l'évidence même de la cho{e. Balde
met cette preuve au·deffus de toutes
les aut res.
La troiGeme elt la probable, celle
qui fe fait par des conje8ures & des
probabilités.
Les différens moyens qui (ervent à
produire en (emble ou diltin&ment ces
trois (ortes de preuves, (ont les mêmes
que ,ce paragraphe exprime, & que nous
allons voir développés dans la Cuite de
ce même Titre. Voyez le Spéculateur,
in tit. de prahat. §. 3. l/idendum.
l't,.
~
L, preuve elt de l'e ffence de tout
La preuve évidente & claire, "i.
dens & dara , qui (e fait par témoins ou
bo n jugement; l'Evangile même nOlis
l'apprend : l n are duamm "cl trium te[iiI/m, ,flat omne 'Ytrbllm.
Quomodo na(catur Probatio ex
confeffione , & qure hnt politlOnes.
Comment fait-on une Preuve par
la conj1fiol! , & 'lu' entend - on
par pojiriolls ?
§. 1. P artium confeffione lune
conJla! prohatio, cùm reus pojùionihus reJPondendo , vel alias in
judicio de imen/ione confitetur ac.
lOris. Sum autem pojitiones, 6rtvu 'luaidam narrationes [aBi feriem
§. 1. La preuve (e fait par la
confeffion des Parties, lor(que le
défendeur, répondant par des allégations ou autrement, con vient
de ce qu'a avancé ou demandé le
pour[uivant. On entend par allé-
�:>84 Llv. II I. TIT. XIV.
cominenus , ad eLiciendam verùal em COllceptœ , Juper gui/Jlls 9/1is
p etit .ab adv"fario refpolldcri , g/las
ad jaciliorem Ca) expedù ionem Lil ium propler Partium conjejfiones ,
& ptobalionum dejëc7um ufus Longœ l'us in cauJù admifit, & j ur;s
proba vit aUlo rùas.
(a ) C[t!m.
2..
de verb. Ggnir.
-- - - ---
L'aveu de la Partie elt la plus efficace des preuves con tl"e lle : E/fi,acio,
omnibus cùm 'col1f1!u..s pro judicato habetll'. L. /llli, . cod. de confif!. Cet aven
o u confetfio n fe tàit en matiere civile o u crimine lle , e n on hors jugem ent. C'ell de la co nfe fTio n judiciaire,
c'eil·à·dire en j u~e ll1 e nt , do nt il s'agi t ic i. Il ne s'agIt non plus que des
califes civil es , parce qu'e n matiere crimin elle , la feule co nfefTio n de l'accufé
ne [uffit pas pour fa condamn ation, fuiv an t cette regle : Nemo auditur perirc
yo/ms. L. 2. §. 1. 1 7 , fl de quœfl.
La Glofe du "hapitre , E x parte , d,
conf'f{. no us apprend dans quelles circo nlfances la confellion en matie re civile tient lieu de preuve parfai te .
Il faut, ,0. que ceilli qui l'a fai te ne
Des Preuve!.
1S)
gations ou pofltions , de cou rtes
narrations du fait pour éclaircir
la vérité , & {ur le{quelles on demande réponfe à l'adver{aire. Le
Droit & un long ufage les ont
admiles, pour mettre plus tÔt fin
aux prod~s par la confeffio l1 des
Parties , & au défam d'autres
preuves.
{oit point mineur, major fit, L. CtrtUTIl ,
§. I n p/lpillo , fl d, ,onf1f.
2 0 • Qu'il l'ait fa ite librement ,JPonû ;
C. ,. 15. q. 6'. C. L otharius , §. P r"te""
3'. 1.
2.
3°. Avec connoifiànce de caufe , &
nullement par erreur: E x "na fcientia,
L. E rror fa ai, ,od. d, jur. & f,u1. ignor.
4°. Que la confellio n lui foit contraire : C. J. ' 4. '1- .2 . L. de œtate, 1. rifp.
if. de inter. ail.
5Q • Qu'elle ait été faite en juue menG
& devant un Juge compétent ~ C. A t
Ji CIt,ici , d, judo L. uni,. ,od. lod. Elle
vaut cependant hors juue menr, quand
elle ell faite avec expr~/!ion de caufe
devant un nombre fuffifant de témoins :
C. Si , oudo 3 . q. 9 . §. Si d, bitum. L~
G ,mraliur, cod. de non num. p ee.
�.. 86 Llv. III. Tl'f. X IV.
60. Q u'elle foit faite en jugement;
Partie préfente: L. CerlU/II, §. Si ql/is,
L. Ull. if. de. inurog. aé!.
70. Qu'elle foit vraife mblable & ne
répugne pas à la narure, comme fi l'on
avouoit etre le pere d'un homme aufii
âgé Ott plus vieux que n o US: L. 23, inde
N,ya rius, §. ulr. if. ad L. aquil.
BO. Qu'e lle ne 10it pas non plus con·
tre le Droit : C. Sol« qUil,i 32 . C. Si
<O/ldilloms , d, condit. apI'. C. Paélionu , ~e. paélis , L. lllris genûufll, §. 16.
Erji 1"1'"1. if. d, paélis.
9 Y • De chofe litigieufe : L. COI/fof.
jionib. ff: d~ i/Jlu. na.
10". Qu'il ne rene plus rien à difcuter par le Juge après la confe/lion :
C. PrŒlUM, d. "anftél. L. Pro;nd, jf.
Rd L. fltJuiliam.
' •
I l Q . Ql~e la confe/lion n'aille Pas
ClJntre la liberté de celui qui l'a faite·
Favort. lihulfUis, L. Inttrrogata , de lib:
<"Jlf Non plus Gue contre l'etat du ma.
riage publiquement reconnu. 5pccul.
d, conJeff. §.
1.
C,,...
Q u'elle foit certaine: L.
twn, if. d, conf
Toutes ces différentes conditions Ont
étë rendues par ces deux vers, doot il
d l aifé de fuire l'application.
11°.
Du Preuv,s •
Mllio r , {pontt, [cien; ~ contra ft ' uhi jus fit
~ huJ1is ,
Cmum , Li!qu( , Javar, jlLJ , nte na/ur" ft ...
pugnu.
Cen do nc parce que le procès el!:
lini par une te lle confef!ion, que les Ca~ onilles. ont i'."agin e l' ufage des poGtl?n S, c en-il·d,re , des propoC,tions en
1:11t, fur lefquelles il faut que le défe ndeur ;éponde néce tTairem ent par avell
ou delaveu. Ces propoc,tions n'excluent pas les interrogations qui fe font,
les unes par le Juge, & les autres par les
Parties elles - mêmes, qui les emploient
communément aprè la contellarion en
caufe & le fe rment de calomnie prêté.
pour être déch?rgées pôr la confef!ion
des autres manieres de preuves: Pojit t OIUS
tnvtfuœ
font
Ilt
pu ta.! partes n-
'evln/ur ab onere prooationulflo
La forme de ces poutions doit être
relative à la teneur du libelle. Elle eft
conçue en ces termes : ., J'établis que
H vous avez frappé un tel, EccléliafH tique, en une te lle par tie du corps
H avec le poingt, avec un b3ton
Hune ép,ée, lm tel jour & en tel lieu •
" en prdence de telles pedonnes, &c."
Par t'aveu de tou tes ces cha{es. l'e;.:-
Ol:
�Llv. Ill. TIT. XI V.
communicalion efr fuffi fa mment pron'
vée , & le co nfe, ne peut plus efrer à
droit. S'agit-il d'autre chofe , comme
de la revendication d'un fonds, d'un
prêt, on établit dans la même forme,
le fai t, & le même aveu tient liell de
preuve. Il fa llt vOlr à ce fu jet les exem·
pies que donne le Spéculateur en l'en.
droit cité , d, pojitionibus , §. ).
1.8S
,
'*'
Ces princi pes (ont reçus parmi nous,
quant à l'effet de la confe flion faite
en J ufriee , dans les termes pre (cl·its ;
mais on n 'y co nnoît pas l' ufage d~s
politions , au moins dans la même fo rme. O n a pe nfé , & ave c rai(on , que
celte maniere de pre uves n'étant pas
propre ment différente des inrerroga_
t.ions qu'il ell permis au Juge de faire ,
& à la Partie de requérir en tout état
D u Pre"v",
de cau(e, on n'avoit que faire cle multiplier les procédures qui n'o nt qu'un
f eul & même objet; ou tre qlle par la
fo rme de nos exploit Jibellés , on met
le défendeur dans Ja nécelIité de nier
ou de con felTer , all!li bien que par des
po6tions parricl1lieres. H Pt· l'm ettons
)1 am' Parties, dit l'article premier du
.,. Titre 10 de l'O rdo nnance de /667 ,
~. de (e faire interroger en tOllt état
" de caufe , {nr f~ i ts & articles per.. tinens co ncernant feulement la ma .. tiere dont efr qnellion , par devant
" Je Juge 0 11 Je différent ell pendant ,
.. & en cas d'ab(ence de Ja Pa. ti e , par
.. devant le Juge qui rera par Jui comomis ; le tou t fa ns reti"datio n de J'infH truaio n & ju gement .•. Dans le fonds,
<:es fuits & articles pertin CilS ne (o nt
a utre chofe que des politions,
Recufans refpond ere politionibus,
haberur pro confe{[o.
Celui qui refuJe de répondre aux
po/icions , paffi pour confes.
§. 2. Si ( a ) 'luis igitur poft.
tÏonibus fibi foais re/pondere re.
quifùus recufaverii J v e/ , ne reJ.
ponderet , Je per concumaciam [ub.
§. 2 . Si celui qui eil: interp ellé
de répondre fur tell es polirions.
le refu(e ou s'ab (ellte pour n'y
faire aucune répon(e , il paffera
pour co nfés (Sl çondamn é. Mais
Tom. Y U .
N
( .) Co 1 . dHonfeff, iD 6.
�190
LIV.
Il!.
TIT.
XIV.
traxerÏt, pro conjeJJo habendus erÎt.
Hoc tamen ira demuln obllnet , Ji
à ludia re/pondere juJJus, ilium
abfentem fieri contigerir : jed Ji
ante qudm juberelllr, contumaciter abJceJJerù , /llnC pro confeJJo
minimè repll/abieur ,jed contra eun·
dem, tan'luam contumac~m , procedendum eric , prout juris rati,
diaaverù.
Le refu, de répondre aux pofitions
n'emporte pas toujours la condamnat ion comme confes. 11 faut pour cela,
fllivant les Canoni!\es , ,9. qu'il n'y
ait point de nul\it~ dans le libelle, &
que la c.,u[e [oit, de nature à mériter
cette réponfe; 2 Q. que le Juge ordonne de répondre, com,me dit ce paragraphe; 3Y' que les pofitions [oient
admiffibles & pertinentes; 4°. que ces
I?pfitioos ayetlt é~é lues ou communiquées, au défetldeuq 19 • qu'il y ait
tommination de condamnation comme
confes dans l'Ordonnance du J~e; 6 9 •
qu'eUe.marq\le lin certain délai p'0ur ré·
llondre; 7~, & ettfin que I~ liefeJ)deur
Des Prwvts:
1~ 1
cela n'a lieu qu'autant que le Juge
a ordonné à l'abCent de répondre;
car s'il n'y a point eu d'ordonnance à cet effer, on ne pourra
qu'inll:ruire la contumace contre
lui à la forme ordinaire.
abfent n'ait aucune légitime excu[e pour
purger la demeure , " bus adhuc in,,·
gris; par o/."l>on voit que , quoique les'
Parties puifTent & doivent elles-mêmes
établir ces politions & en exiger la réponfe, il faut néanmoins ~ue ce foit
fous l'agrément & l'autorite du Juge.
qui peut ne pas les admettre, & à qui
{eul On eft obligé de répondre fous les
peines de contumace. On doit conclure
auŒ de toutes ces regles > que les réponCes ne peuvent être faites qu'en per{onne, non plus qu'aux interrogatoires;
& que les Procureurs même ne le peuvent comme fimples défen[eurs, ainli
'lue nOUS l'apprend le Spéculateur, in
~.
8. n9.J. §. 6. "y, J.
.;.
Comme nos interrogatoires fur faits
& articles Oltt beaucoup de rapport aw;
N iJ
�"-91.
Ltv . ['II. T tT. X I V.
pofi rions dont il s'agit ici nOliS devons
oppo(er à cette anc.enne forme de procéder celle que preICrit 1'0 rdo n n a nc~
de 1667 en cette matiere. O n a vu que
par l'a rticle premier du Titre la de cette
O rdonnance rapporté ci - devant , les
f,its & articles fur lefq uels les Part ies
peuve nt (e raire int e rroge ~, doive nt
être peninens & tous relat.fs au fUl et
de la contefiation . Les articles (uivans
orùo nn.eot que les affignatio ns pour
répondre fur faits & articles , fero nt
ùo nnées en vertu d'O rdonnance du
~uae , (ans commiffi o n du Grelfe , à la
pe~fonne ou do micile de la Partie , &
n o n à aucun domicile élu , ni Il celui
du Procureur, avec copie de l'Ordo nn ance du Juge & des faits & articles .
Au défaut ou ' refu s de l'affigné , on
d relfe un procès verbal , fu r lequel
fero nt les faits tenus po ur co n(e.fi;'s &
avérés en toutes Cours & Juriditlio ns ;
fauf à la Partie de purger fa demeure
avant le ju gement du procès , & f.1 ~S
retanjatio n d' icelui en payant les fra"
f,ufirés de (o n défau t ou refus ; que la
,Partie ré pondra en perro nne & non
par écrit ; & en cas de maladie ou empêchement légitime, l e Juge fe tronf,portera en fa n domied. pour recevou
1
D es [" tl/vtf.
29 1-
fan interrogatoire . Le Ju ge après al'oir
pris le ferment recev ra les réponCes f,, ~
chacu n t~üt & ctnic1e , & pourra même
d'office interrooer {ur aucuns fa irs ,
"é te' do nne' copIe.
.
quoiqu 'il n'en Hit
Les réponfes fefo n.! l'récifes & pettinent es ru r chacun faI t , & fans aUC un·
ferme in jurieux ni calomnieux. Les
Corps en pareil cas no mmero nt 110 Syndic ou Proctlreur, l'CI l' tl ne procuratlO.n
fpéciale ail les répon res reront exphquées & aflirmees véritables , & q u'enfin les fi'ais de cette procédure fe fe ront
'IX dépens de cellx qui l'auro nt reui{e {ans efpoi r de rembour re ment "
même en gagnant leur eau{e avec dépe ns. Tot. tit. 10.
N iij.
�2.94
J),s P"uvts.
LIV. lI!. TIT. XIV.
ConfeiTus, & probationibus Conviétus , requipar~ntllr : & confeflio erronea, fi ilatim revocatur , non affen prrejudicium.
§. 3. R edditis igill/r circa (xhibùas poJùiones reJponfionibus) diligem er ab ac70re difpiciendlllll erit,
an a reo fuper comroverfia Lcgùimam confèffionem eXlOrfèrit : <juo
<JI/idem caju fi ipJè probaliolll/m
oneribus relevabùlIr, fi Judicis ill
cognofcendo Partibus ceffal1liblls
flatim fuper lali confeJ!ionelroo
nunciandum erù. P lanè ( a) l per
errOrem foai Iwjufmodi confeffionem emanaffe doceall/r, cOlifitemi ,
fed lamen confeJ!ionem fuam Jlalim
revocami !lullum prœjudicium gemmbùur: alio9ui, 9uod fuâ <juif
'lue voce dilucide leJlalUs eJl, pro prio IZon valebù ampli us leJlimonio
ùifirma re.
(4) Cano ult. & ihi Gloff", elttr. de confdr.
Le Confes
ne diffire point du Convaincu par bonnes preuves. Effit
de la confeffioll erronie.
§. 3. Les réponfes ayant donc
été faites (ur les pofitions , le demandeur verra bientôt fi par ce
moye,n il a obtenu du défende ur
l' aveu qu'il délire {ur la matiere
du proces. Dans ce cas il efi déchargé de plus amples preuves ,
& le Juge eil: obligé, fans plus
longue procédure, de prononcer
{ur le champ fa Sentence. Mais
s'il confie que la confeffion a été
faite par erreur (ur un certain fait,
( pourvu qu'elle ait été fur le
champ révoquée, ) elle ne portera aucun préjudice à ce lui qui
l'a faite: car après on ne pourra
plus déclarer foi- même nul , ce
qu'on a déclaré ""lide de fa propre bouche.
On voit ici l'effet principal & i01plllfIf des pofItions. Si elles font avOllees ,
N iv
�:19 6
Ll v . Ill. TIT. XIV.
le procès eft tout jus'; , & ~ n . n'a pas
b eio in d'Ciutres preuves;
m alS " arnv~
fouve nt que 1 rcpo n(es dll défendeur
n e {ont pas aHolues , Ou fo nt telles
Gu'o n n'e n peut rien co nclu re; {ur quo i
il ell bon de rappeller certai nes regles,
qui ferviro nt à ed aircir P3rfàitement le
fens de notre texte .
D 'abord les pofitions une fois éta
blies & co mmuniguee , le demande ur
ne peut plus ni les révoguer ni les dé·
favouer ; le d' fe ndeur peut même en
t irer droit de confeAio n judiciaire contre lui avant gue d'y répondre : Quia
'luod quis panic , iLLud intdligitur confitC:fl.
I I peut auffi examiner fi elles (o nt pe rtin entes o u {uperflues , car l'on ne
p eut l'obliger de répo ndre à des pofi.
tians inutiles. Le Juge même doit les
rej eter d'office guand elles ne font P"S
p ertine ntes , claires & relatives à la
c aure do nt il s'agit. Après cet examen,
le défendeur obli gé de répondre , n'a
rien de mieux 11 faire que de dénier s'il
le peut, (ans violer (o n (e r ~e nt ni la
JuClice , fa Lvo juranzento pronior fit ad'
negalldum , pour laifiè r le foi n à fan
a dver(ai re de fourni r d'a ut res preuves.
Sa réponfe , telle qu'e lle fait , do',t être
écrite; parce ql\'indépen damment de
J
D CJ Prel/ves.
297
ce qu'elle (ert au procès, elle empêche
q u'o n interroge de nO uveau le répo n<lant (\II' le même fair. On do it l'écrire
même quand le défe nde ur aurait pu fe
dilpenler de la raire; elle doit être fa ite
e n pedonne , com me il a déjà eté dit.
& lur touS les chefs des pofi tio ns en
particu lier.
Si le ré pondant a juré de di re la vérité, il ne peut répondre que par ou i
& non , Tiego 1'" cOllfittor. S'il n'elt lié
que par le lerment de la ca lomni e.' il
l,eut employer les termes, Je crOIS ,
ie ne cro is pas, cado ve/ I/Oll credo ; ,
mais d~ns l'un & l'autre cas , la croya nce
ell: prife pour la fcie nce : .k:1"~ pr"j".
dicdl confl{/io de creduliUlle, fcul & de
v,rit"". Que s'il ne répo nda it poi nt , ou
Cj u'ob(cmément , ce qui veut djre en
p areil cas, fi'auduleu{ement , il {eroi t
condam né comme co nlès ; il le {eroit
m ême en em ployant le doute Cu r un
fait gui lui dl: propre; car en ce cas:
lesCanon ill:es dirent que le Juge ne pellt
donner du temps pOlir délibi!rer • que
lor{gu e la Partie ell liée par le ferment
de ve, ité; mais ce tte dillinélion n'eft
-guere {ui" je da ns l'Ilrilge • parce Cjue ,
comme nOus l'avons obrervé , en parIant du Cerment de calomnie, celui·ci al
Nv
�,.,8
DiS Prel/viS.
199
Llv. Ill. TIT. XIV.
les effets les plus étendus & les mêmes
que l'autre : or les deux Parties (ont
obligées de le prêter avant qu'il s'agiffe
de politions & de réponCes. Il faut voir
fur cette mati cre le Spéculate ur, qui
en a traité fort au long; ce paragraphe
excepte la confe(lion f.,ite par erreur
d e fait, mais à condition qu'elle (era
bient ôt révoquée; ce qui s'e ntend avant
le jugement; encore même li un e par.eille confe(lion avoit eté délib"rée ,ou
Ces regles peuvent s'appliquer à nos
in terrogatoires, & le Lelteur les conférera avec les articles de l'Ordonnance
que nOlis avons rappelles fur le paragraphe précédent.
Reus non tenetur edere AErori,
niG inil:rumenta communia.
Le D éfilZdeur IZ' ejllelZu de communiquer au D emandeur, 'lue les
p leces communes.
§. 4. l'lon ramen (a ) , quia pofirionibùs rous nfpondere compel/irur, documenta quoque , ~uœ ad
caufam pUlinenria penes Je deliner , nift fibi cum aélore filll communia (b), exhibero cO"}fel/endus
erù: nam grave nimis ',Uer, illum
(ld eOTuftl exhibù;onem urger; , pu
guœ fihi poJlea p~œjudicium fiem.
S ed aélor ipfe, inficianre reo ,fum-
§. 4. Mais parce que le défendeur eil: obligé de répond re (ur
les politions, il ne s'enfuit pas
qu'il (oit également obligé de
produire les titres qu'il a devers
lui, à l'exception de ceux qui
lui (ont communs avec le demandeur. Ca r il {eroit trop dur d'exiger d'un homme la repré{entatiol1
des titres qu'il poffede, pour lui
p orter préjudice; ainli le demandeur doit lui - même à (es frais t
(.) C. 1 . C'xtr. de proh. c. 1. . de teO:, in 6.
,,;) C. Si p"p"'JIIJ Il.. eXIT. de fidc inA.rwa.
qu'eUe ft,t extrajudicielle & par ccrit,
ou bien faite par le demandeur luimême dan fes pofuion , eUe produiroit nécelfairement [on effet.
N vj
_
�3°°
LI V. li 1. TrT. }{ 1v.
fti s cOllgruÎs diLatÎonum temporibus , Înlenlionis Juœ proprias pro-
haLÎonès affereL , vel tejles inducendo , vel inflrumenta, & alias
fcripturas producendo.
De c~ que l'o n peut fo rcer le défèn'. leur à dire la vérité /tIr les polirions .
On a eu raiCon de douter, li l'on ne
pouvoit pas de même l'obliger à tournir d'aI1!l'es pre uves; mais b raifon de
d écider a ~lé la même qu'e.·pri me ce
paragraphe; réguliérernent ce doit êrre
au demandeur à prouver ta demande,
& pcr(onne n'ell: tenll de fournir des
armes contre {oi·même : Ad fimd:lndam inumionem non fltnt defumtnda
~r1lln d!. domo rci.
Le dcfendcur n'efi
tenu que de jufiifier fcs exceplions ,
comme le demandeur fes repliques,
p arce qu'ils font à cet éoard comme
premiers ane urs. Que
cependant
l'un ou l'autre produitoit mal à propos
& par erreur un inll:rume nr qui lui fih
contraire, il feroit bien produit, parce
q u'il a eu to ut le temps dont il avoit
b efoin pour exami ner s'il de voit le
p roduire . [ Qu'il <life : H,,,! putior {(.
fi
D d P"uves.
Jor
&
dans le cours des délais, pro·
duire [Qutt"s l e~ preuve de ra de- .
mande, 10it en faifam entendre
des
roit en produifal\t
des comrats ou autres écrit.
t ' moins,
lis lIu/nua f~flQ mûs.' ] C. 11111'lIIori , de
fid. injlruIII . C. Script.defid. L.SlCutllljl. ·
C. de
& oblig. Specu!. tit. d, inJl"'71UntorUm editiolu, §. 6. YidtndlJ/Tl,
aa.
n 'l .
12.
Or il ell: de regle qu'on ne peur faire
u Cage d'aucune forre d'ane dans un proc ès <Ju'on n'e n do nne copie il l'ad ver{aire: C. Qui finccra, 'J",b. Ex torum
codicibus , di{l. 4.5. L. 1. §. Etltnda "
ff. de <dm . Sur quoi il ell: bon de diflinguer les différentes qualité de ces
aéles ou écriTs.
Les uns font des Livres de raifon
que tiennent les Banquiers ou Marchands; & de ceux-là l'adverfaire peut
malgré no us prendre communication:
L. 1. §. Edùiones, L. A"g~nlnrirlj, L.
Si 'I"is, L. Prtttor, in prin,. ff. d, ,d,nd.
Les autres font des aéles prives, &
c'eft à ceux-ci que s'applique la decifio ll de notr paragraphe.
�30:2.
Llv. I ll. TIT. XIV.
LeS antreS Cont publics, & chacun
peut en réclamer l'exhibit.ion.
Il y a enfin des altes communs ainli
appellés, parce qu'ils ont été faits pour
l'intérêt ou la Cureté de plu lieurs : tels
{ont les altes de partage, les altes héréditaires , tutélaires, & même les aétes
publics des Notaires: QUIE communiar
pluribus a TabclLione, l'el à qllocumque
alio cujus fùnt, affignaTltUr. Ce qui s'en~
tend des originaux dont les extraits
n'appartiennent qu'à ceux qui les ont
payés.
Les autres eCpeces d'aaes commun~
doivent être repréCentés par ceux qlU
les détie nnent, même par le défendeur
dans un procès, quand l'aaeur les lui
demande , ainli qu'il efi ici décidé ;
& s'il refuCe, le Juge peut ordonner
la vilite des cabinets, en fuppofant
toutefois que ces aaes ne puiffent être
q u'entre les mains de celui à qui on les
demande, pour avoir été tutel~r ~ héri·
tier &c. Car autrement cellll' Cl peut
d éfe'n dre l'entrée de fa maifon, & 0ppo,
fer la regle, Non ejI cogendus quis der.
nif quibus ejI ufurus in callfa. Specuf.
loc . ci•. nO. /6. & fiq. oll l'on trouve
à chacune de ces déciGons les autorités
du Droit qui leur conviennent.
D es
PrtIlV'S.
JOJ
~~I'"
Nous avons déjà 'eu occaflon de dire
que le demandeur efi obligé de donner
copie des pieces fur lefquelles la demande efi fondée, par fon exploit
même de demande, fous peine de ne
pouvoir plus en répéter les frais fi .t.lles
ne font données qu'après: c'efi la dlfpoGtion de l'article 6 du Titre l de l'Ordo nnance de 1667 . Quand il s'agit de
faire quelque vérification de pieces ;n
original ou autrement, chez un Notaire
ou ailleurs, on obferve qu'elle fe faffe
partie préCente, ou dîlment appellée à
la forme pre fente par le Titre 1:2. de la
meme Ordonnance de 1667. Celle de
167 J, Cur le Commerce, porte e.n l'art.
9. du tit. 3 , que la repréfentatlon ou
communication des Livres, Joumaux,
Régifires & Inventaires , ne pourra
être requiCe ni ordonnée en J ulh~e,
Gnon pour fu~~e(lion , communal\t~ &
partage de. fOClet~, & en cas de falll,lte;
l'article flllvan t aJoute, que fi un Negocia nt ou Marchand veut fe (ervir de fes
Livres, Journaux & Regillres, 011 que
la Partie offre d'y ajouter foi, la repré{entation pourra être ordonnée pour
en extraire ce qui concerne leur diiféreQt. Au furplus, ces Livres de Mar-
�304
t l V.
II I. T IT. X I V.
chaudsfonl pre uve parmi noU S ~ charge'
& " dccharge , pro {èribt/J" 6' plO lion
ftribtllle ; fi 'bien qu'il a etc jugé ~lIl\1 n
Marchand ne pouvoir le dilj>enkr de
repr~ le n(er les Livres, pour Jllflifier la
R eus citand us efi ad videndu m
jurare, & depone re tefies , &
te fi i injurato no n c reditU r, nin
f ueri t remiffum ju ramentu m à
Pane.
§. 5. D ebel ttlilem in primis ,
Ji ex
dic7is teJlium rei (it ullenJa
verir.u, ttdmoneri tt dv~Jja,.iusJ 'Iuod
audllurus jll lan!Cnlum l'e.nlGl (a)..,
ne ,Ji prœ/umijJJm id fùerit, IJllOd
CO~lra L eges aélum deprehendirur ,
nul/am haheat firmiullcm. Sed &
u-Pium depojùiones non aliter reelpiel Judex , q/l(lm prÎrls jlu'i f
j urandi Re/igione finnaverint (b ),
quod lantIlm, quœ vera l10verint ,
prof1fione /lIœ teJlificationis ap erient .. nullius ( c ) enim leJlim o~
( .. ) C.:1. extr. de tcfiib.
(b) Cano pem\lt. iij. q.9'
( &) C. NI/per nobu JI. exO'. de tcrub.
D u Pm,"".
30)
vérité de la créance, quoiquïl eih pour
titre lIn alte Olt reconnoi/l"ance pd(fée
devant Notaire. Bonit"ce, Iom. 4, liv.!),
tit. 6, <hnp. 1 & 9. A cela près, une
Partie n'elt pas l'lus tenue parmi nolts
de fournir des armes contre elle·même.
On doir foire appeller le Défendeu r pOilr voir jurer & dépoJa
!es rémoins J <fu'on n'elll",JroÎJ
pas jàns J'ermelll .
§. \ , Dans le cas où l'o n veut
tirer la vérité de la dépolirion c
témoi ns , le dema ndeur doit faI re
citer le défendeur pour venir voir
prêter le fe rment aux témoi ns,
fa ns qu oi tout ce q ui Ce feroi t
(eroit contre les Lois , & parconCéq uent nul. M ais le J uge ne
rece vra point les dépoliriom des
témoins , qu'il ne le ur air fa it préalablem ent prê ter ferm ent comme
quoi ils n'ouvriro nt la bou c he que
pour dire la véri té, fe lon les connoilTànces qu'ils e n Ont ; ca r o n
ne doit jamais ajouter foi à la
�Llv. Il I. TIT. XIV.
Du PmtvC!.
nio, 'luamumcum'lue religiofus
exijlat, niji jurazus depofuerù t
in pnr:judiciunz credi debet alurÎus , niji forte juranzenwnz ab adverfa P arte ranillawr (d).
dépofition d'un témoin, quelque
pieux & refpeétable qu'il puilfe
être, au préjudice du tiers, fi ce
témoin n'a prêté ferment, ou que
la Partie adverCe ne l'en ait diCpen(é.
3 06
(d) C. Tuis 9u~j1ionjbus 39. cxtr. tle tcflib.
Les l'alitions ne produifant pas leur
effet, le demandeur ell obligé d'y fupplée r par d'autres preuves , & il s'agit
ICi de la telli moniale. Il auroit été, ce
[emble , plus à propos de mettre la Ce·
conde partie de ce paragraphe ava nt
l'autre , d'établir la néceilité d" ferment
de la part du témoin ava nt que de parIer de l'ailignation qu'o n doit donner
aux Parti es pour le voir prê ter. Quoi
'lu'il en {oit, ce (ont là deux formalités
elTentielles dans les auditions des témoins. Les Parties ne peuvent aililler
à la dépolition des témoins, qui doivent être entendus (éparément & {ecré·
tement , Jic",è oc fgillatim ; mais eUes
doivent être alTurees qu'ils ne d"po{e.
ront pas fans être liés par la vertu du
ferm ent; & c'ell pour cela qu'elles
doivent être appellées pour le voir
prêter. Le témoin ne pe ut s'en difp enfer: il doit jurer de dire la vérité
307
pour le deux Parties, & (ur quoi qu'i l
10it interrogé dans le proc~s qui les
agite: Quod nec prec" nec pretio, nu
alllor(. ) nec timore , nec privlllo odjo, n~c
pro commodo quod ipJi vel habea, vtt habert /puat , uflimonillln dicll. C. Ql/mIts,
de '1'e. C. Li"" §. T1''' <ad. C. Quaq. 3 . C. Si tdles , §. T1'ium
jides, 4. 9· 3 ' C. Veniem , Il. in fill. d.
t/lor, Il.
rejlim. Specul. Loc. ci, . §. 4. Sll/lÛtur.
Ce ferment ell li eflèntiellement requis, que le témoin le plus religieux,
comme dit ce par"graphe , le plus qualifié même, n'e n e ll pas exempt; il n'y
a que les Parties , en fave ur de qui il a
été introduit, qui. puilTent le remettre;
en forte que fi elles n'ont pas toll! l'intérêt ~ l'i nformatio n, cela n'ell pas en
leur pouvoir: plufieurs Auteurs [outiennent même qu'elles ne le peuvent
en aucun cas. Abb. in C. TU/'s ) de ufltb.
p<r. C, de tllibus, eod. tit,
�3 08
Ltv. III. TIT.}{ 1
v.
~
La preuve par témoins cil trè,·o rdinaire parmi nOt1s en matie re civile, &
l'un ique en matiere criminelle , li l'on
e"ce pt e le crime de 6"" & quelques
autres Cli les accufés peuvent êne co n·
vaincus par leurs pro pres l.'cr its ; ce qui
n'a rrive même pas fans qu'o n e nten de
o rdinaireme nt quelques tém"ins. Le Tit re I I d.! l'Orùonna ncê de 1667 a réAlot
LI mantere de procéder ;\ l'audition des
t-'moins da ns les procès civils ce qui
,
' .1
"
il cet eg"u , ,'a ppelle "'quùe; & le
Tme 6 de l'Ordo nna nce de 1667 ,
regle la fo rme des informations · en matieres crimi nelles. L'o n peut aiféme nt reconnaître nans ces deux Rco le mens les
difT~re n ces q ui font dans l'u~e & l'aut re de ces deux ma nieres d'e nt enùre
les témoins. Lancelot paraît n'avoir
l'ntendu parler ici que des e nquêtes en
mat iere ci vile , mais l'on peut très·bien
appl iquer fes principes aux .tles partlcldie rs d'informations en matiere crimin elle.
D 'abord re lativement ;\ no tre texte
les ParIies ne fo nt aflil!,nées po ur voit'
prêrer le (erment aux témoin s que d:ms,
les caufes civiles; eu matiere crimi-
D lS
P rtUvts.
309
nelle, ce ferme nt eO: prê té par le [.;main immédiate ment avant fa d~ poli
tian, li quoi les PdrIies ne doivent nullement aŒfter; car indépendamment
de ce q ue dans les informations fur
crimes, il ne doit pas y avoir d' intervalle entre le Î~ nJ1 e nt & la dépolition,
parce que les délais (o nt contr<ires anx
preuves:. c'~ ft qu'elle EontpriCes parmi
nous à 1 mtu des accules. D'ai lleurs en
matiere,civile , les Parties n'ont que le
drOIt cl a(liO:er à I.t prellatio n de Cerment; & l'arricle 15 du T itre 11 leur
défend, & même à tOliS autres qU'all
Juge & au Greffier, d'ctre pr~ fe nt Il la
dépofition des témoins , quand iis dépoCeront autre part q u'à l'Audience.
L'article la du Titre 6 de l'Ordo nnance
crimin elle, àit e xp re tr~ ment que les
témoins (eront ouis (ecrérement & féparément. Les articles 7 & 9 portent
que les tém o i~ s f eront , flignés en perConne ou domlctle , & la Parrie au domicile de Co n Procureur; & enCuite •
foit que la Partie compare ou non, le
Juge prendra le {erment des témoins
qui leront préCens.
�po
D es PreUlm:
L.v. Ill. TIT. XI~.
Tei1:es recufames jurare, funt Cub
pcena excommunicationis cogendi, & juramemum de nOIl
deponendo non te net.
§. 6. QuM ( a) fi lejl~S à fudice moniti fofo , vel odio , ve[
g ratiâ , vel limore à jérmdo lef
Limonio fublraxerint , per cenfuras
ecclefiaflicas leflificari compellendi
erunt , nec audi~ntur, gu àd fofo ,
guomillt's deponanl, proprii juramenti vinculo innodalOs afferant (b).
(4) C:ap. l. §. to. & ult . extr. de teftib . cogeod.
( h) C. l ntimlljli 1S. uu. de tenlb.
Tout le monde en obligé de rendre
témoignage à la vérité : Ctla,e vuita ..
lem peccQmm 1'. C. Quifquis ", q. 3 .
C. 1. de cri",. falj 'MunitS t'.flium '.fi
pub/j,am & neceJlàriurn , C. 1. dt crim.
(aL[. L. cum, L. & Ji quis, if. qI/til/ad",.
t'.fl. apert. D e- là il Cuit gu'on pellt être
contraint de dépoCer, quand même on
auro~t juré de ne le point faire; parce
que tel ferment [eroit téméraire & i1li~.
JI r
Les
témoins gui r~fufol1l de dépofer pwvent y être contraints par
la p eine de l'excommullicattoll.
Le forment de ne point dlpofor
ejl nul.
§. 6. Que fi les témoins dû.
mem cités par le Juge refu(ent
par haine, crainte ou faveur, de
porter témoignage , ils pourront
y être contraints par les cen(ures
eccléliail:iques,rans qu'il leur (erve
de dire, qu'ils ont juré de ne point
déporer.
cite: Cùm non poiJit obflrvari fine pttcato , C. Sicile, d, jur<jllr. Les Canonilles cliningue nt feulement , par ra pport aux Cen{ures, les caufes civiles
d'avec les criminelles. Ils difent que
dans celles·ci , on ne pellt uCer que de
monitions, tandis qu'on peut COD train·
dre dans les autres tous les témoins qui
n'OA! pas une légitime excu{e, pour ne
pas depo(er, comme font ceux dont il
en parlé ci-après: Qui fi odio , gratit;
Vtt timore veL Javore fubtraxerin t. C. 1.
p" tOto de r'.fl. cog. Specul. d, 1'.fI' , §.
IJ. n~. 4.
J
�L IV.
rlI.
TIT.
XL V.
-~.~
L'article 8 du T Ttre 21 de l'Ordo n.
nance de 1667, porle que le témoins
fero nt tenus de comparoir à l'heure de
l'afli gnatio n '. o u all .pl ,~s tard ,It l'hellre
[uivante, à peme de diX" vres d ame nde.
au p. yement de laquelle ils (ero nt .contraints par failie & vent e de leurs bIens,
& non par emprifo nnement, fi cc n'eit
qu'il
ordonné par le JLlge e n cas de
manifèfle défobéiOance. L'article 1 dll
T itre 6 de l'Ordo nn ance cri minelle de
167 0, ordonne à peu près la même
nt!
Diligens debet elfe Judex in examinando fu pe r omlll bus quahtariblls rotius caufa!.
§. 7. 1merrogabit (a) ergo Ju.dex tejles in qualibet caufo ad mi nus duos ; ( nulLa elZ im caufa eft
regularùer, 'luœ unius tejÙmonlo
<juantumvis Legitimo te:mi~eltlr )
eOHue diligenter exa".zmab'.t (b)
de jingulis circumjlalULl~ dtligelllu
in<juirens , de caufis vldeltcu, de
( a ) C. Lieu ufl i yt rfis :1 3. cJ;tr. de .teilib.
C. Cûm ellyfam t ex.tr. de (cflib.
~ (.)
chofe,
D u Prtuvu .
3 tf
thore, ~ fou met à ces peines les Ecclt'fi a.lliques par fa ili,e de leur, ten.1porel.
11 enjoint aux Supenem s reguhers de
faire comparoir leurs Religieux affigné~
en témoins par la même JiUI,e & li~
pen lion des privileges à eux accordes
par le Roi . Ce s deux articles n e font
donc point de ~ifl!naion ~ ntre les c. ...{es civiles & crtmtnelles ; Ils ne parlent
pas non plus de Cen/ure ; mail nos
Ja~es les emploient en un autre cas .
qUI ell celui des monitoires, dont noUS
parlons ailleurs.
Le Juge doit ùre attentif de faire
dépoftr fur tous les cheft dit
Procès.
§.7. Le Juge aura donc le foin
d'interroger les témoins, au moins
au nombre de deux , ( parce que
le témoignage d'un {eul témoin ~
quel qu'il (oi t, ne fumr poinr pour
le jugement d' un pro ces , ) & de
les enrendre (ur roures les circon Ctances de la caure ; s'informant
avec artention des perfOllnes, du
lieu, du remps. de ce qui a értl
Tot" , Jo'Il.
0
�~'l4
Llv. Il 1. TIT. Xl V.
p u/onis , Loco, /empore , vifo ,
audùu,fcientiâ, credulitale , fa1l1d ,
(.; cenitudint , cŒterif'lue, 'lUŒ ad
,. 111 facere , (.; nego,io cOllvenire
exijlimahit. Illud quoque fitbtiliter
an imadven le non omùiet, quo
VULIU, qua conJlantiâ , qllGW allimi
t repidaLione /e(les deponanl , cùm
i lllcrdum ex his, veL ipjis inviriJ
uJlibus , magis qllàm ex verborum
rie rcrum verÏlas eluceJèat.
Ji
Ce paragraphe renferme lIne paren.;
\he[e importante, en parlant du nOmbre des témoins, fur laquelle nous aurons occafion de revenir dans la fuite
d e ce Titre. Il ne s'agit ici que de I ~
rnaniel'e d'entendre & même d'inter...
roger les témoins; ce qui efi de la derJ1iere importance l'our les preuves .
dont le jugement dépend entiéreme nt.
Les Auteurs ont donné là-defiils plufie ms regles ; le Spéculatem fur tous
les autres efi entré à (on ordinaire dans
la plus grande fpéculation à ce fujet.
§. 7 ; mois il ne dit proprement rien
dt plus , que ce que Lançelot nons ap.
D" Pr<ttYCJ.
J '1
ou entendu, de 1.1 {; Îellcc , de
la croyance, de Id réputJtlon , de
la cerwude , & enfin de tout ce
qu'li jugera propre à donner des
Jumieres (ilr la vérité que l'on cherche. Le J lige ne doit pas nOI1 plus
négliger d'examiner adroitement
a vec quelle contenance &: quelle
fermeté les témoins dépo(ent ,
parce que la vérité re manifefle
mieux quelquefois malgré le, (~
moi ns à ces fignes, qu',lleurs propres paroles.
'VU
prend dans ce peu de paroles ; c'efi au't
bons Juges à en faire ufage avec la pénétration & le difcernemenr néce (~
faires. Ils doivent, comme il a été dit .
faire prête r ferment aux témoins, les
entendre {éparément & {e crétement .
les uns après les autres ; parce que
bien que les Parties intéreITées lilfl'e nt
mieux en état de fdire parler les témoiJls
devant elles, ils ne r~pondroient pas
alors fi librement, outre qlle les panies
peuvent fo urnir des in terdits, & qlle ce
/l'eil que [lU' leurs requêtes ou poutions
o ij
1
�316
Llv. Ill. TIT. XIV.
qu'on prend l'enqu~te ou l 'i~fornlatio ":
La ù~poC,tion doit rouler lur touS les
articles du procès, & on doit l'écrire
toute entiere , comme elle fort de l~
bouche du témoin, d. v"bo ad y"bum,
On doit m.!me faire mention de fes va.
cillations, s'il lui en arrive, de fa con·
tenance, de 1. couleur, des traits de fan
vifaae, parce que tout cela pent fervi,.
~ la Dvérité, comme il efi airez ordi-:
naire, (uivant çe vers d'Ovic\e :,
o
quJm difficilt rfl ,rÎmtn nOn prodtrt 'Vultu l
Le Greffier ou Notaire que le Juge
emploie néceffairement pour écrire les
dépoC,tions en fa préfence , efi obligç
d'inférer toutes ces choCes au même
lnftant, quand même il ne le voudroit
ou ne le verroit pas ; il peut feulement
marquer qu'il l'écrit de l'ordre du Juge ,
ce qui ôte il la dépoC,tion un peu de fa
force: Sp"'d. Loc. cie. nO. o. Le témain' peut me me Ce défendre à cet
~gard, parœ qu'il peut s'en enfuivr~
une punition pour lui: C. Sup" his,
d. pOUlis. Et fauve nt c'ef! moins par
le trouble du menfo~ge , qu'un témoi n
vacille ou pâlit, que p~r lIne timidité
nanlrelle à fan âge, à fon état Oll à fon
feo'e i ce 'lue le Ju&e doit oHerrer, Il
Des PrlllvtS.
317
doit auffi ne point furprendre le té·
main par des interrogats trop captieux;
& pour procéder à cet égard en regle ,
il n'a d'abord qu'.). faire lire aux t~moinç
les (dits principaux (ur lefquels il a été
ordonné de l'e ntendre, & lui biffer
enfuite toute liberté dans fes réponfes,
ne l'interrogeant après furla caule même
de (es conlloi{fances , dl caufa flitntiœ,
& fur d'autres objets, que pour les
mieux. éclaircir; Solùm [egatur ujli. ar"
ticulus ubi tjl afla fdai poJùio !ive aifir.
tio quam jiqui d,bu diélum Jimplex, C.
Pura 3' q, 9' C. Quotiu. d,
c. Cùm
lU, C. Ytnùns J C. SignijicaYll, C. Ctu.
mor, tod. Specll!. loc. cie. nQ. /2.
Le devoir du témoin eil de répondre
dans l'exatle vérité (ur tOllS les chefs
propofes. par la connoifrance qu'il en
a prife par quelqu'un des cinq fens:
ri/ù, al/diu! , guflu, taél/t & odoratu.
Cell fur la nature des caufes qu'on
fait l'application de ces moyens; telle
dépofition d. vi/il néce{faire dans celle·
ci, feroit inutile ou moins probrtnte
dans une autre, &c, Voyez là-de{fus
l'Auteur ciré; nous verrons ci-après les
autres obfervations que le Juge doit
/àire (ur la qualité & le caratlere ou
la per[onne des témoins; il doit prê.
"l
o iij
�)18
LIY. Il l. T IT. X IV.
ter il ccci lIne grande attention : car
danS une enquête u une intormation
è.
il y a, fuiv ant le Pape Innocen t, in
Cùm 4:l1l1fom, dt uft. lI ois cho(es J. COnfidérer, l'examen des témoin ,leur
qualité, & la teneur de leurs dépolitIo ns. L e Juge doit &tre prudent, .lIte ntif , diligent, diteret & fidellc. Le ténlOin de fon côté doit Ëtre ami de la
erite , non ennemi des Parties, non
int:lJ1Je, &c. Sa dépofition doit être toujours Gncere, fimple , & autant qu'il fe
peu t, claire, certaine & univerfelle; c'e ft
li.tOtl! ce que velltdire Lancelot dans ceS
principes, & ce qu'expriment ces vers:
AudÏlus VifUJ t ptrfona J /citnûa , laufa,
j
F oma ) locus, umpus , ac CtrlUm, crcdulitaf'lu/~
Dum uflis '''ipit 1 Judu httc jun{/4 nOlabit.
N'y ayant rien que de fage dans ces
principes, ils font ou doivent être (uivis dans Ilotre pratique . L'article 13 dIt
Titre :1.1 de l'Ordonnance civile, ne
p ermet qu'au Juge lui-m&me de recevoir les d~pofitio n s des témoins, &
défend au Greffier, dont il e/1 obligé
de fe fervir, de les rédiger par écrit
hors de fa préfence. L'article ' 7 du
même Titre porte , que le Juge fera
t,.
Du
T'roI/Vil;
']
t edigcr tout Ce que le témoin voudra
dire touchant le fait dont il , 'agit entre
les Parties, f.,ns rien retrancher des circon{bnccs. Que fi le témoin aUi'menté,
diminue, ou change quelque chofe en
fa Mpofitio n , il fera écrit par apofiilles
& p3r renvoi en la marRe, & figné
par l eJu~e & le témoin, s'il rait figner;
c'efi la d.fpofi tion du T itre 1 g.
L'Ordonnance de J 670 au Titre 6 ,
ne dit rien d~ plus à cet gard, fi ce
n 'dl que pour claufe irritante, il rend
le !tIge refponfable des contraventions ;
au lieu que l'Ordcnnance civile ne
prononce que la nullité de l'enquête.
L'Ordon nance criminelle dit que les
dépofitions
fero nt rédioées
à châroe
&
, c
0
0
d~c'large , parce que l'a ~cuf,, n'a pas la
m êm~ f"cu lté qu'a de droit le défendellr
en matiere civIle , de faire enquête cont raire [ur les faits exprimés dans le ju_
gement même qui l'ordonne: Art. r.
tI" T im 22 de l'OrdonnaI'" d, rôô!.
L'article premier du T itre 6 de l'Ordonnance de 1670, permet allili aux Commitraires du Roi de choifir eux· mêmes
les Greffi ers ; ce qu'elle défend allx
Confeillers même des Cours. Voyt{
les Obflrvations ar. Titr< Il du Liyre i
J, ces E lùuens.
le
o iv
�LI\'.
III.
TIT.
XIV.
Ex cauCa delegabit Judex examen T el1:ium.
§. 8 . S i quis lamen eorum , 'lui
i 11lerrogalldi [unt , valuudinarÎi,
'JId fenes , ve! debilùate confeai
}w6eanLUr (a), ve! eliam ita paupenale dtpreJ!i , Ul ad prœferuiam
J lldicis ven ire non poJ!inl , idoneum
de"g~r J udex , 'luem ad fùfcipi~n
Jas tllorum allejlaliones dirigal. '
( a) C. Si ,w'J ttflilJm S. cxtr. de tc.fiib.
Réguliérement le Juge doit entendre
l es témoi ns par lui·même , & il n e p eut
s'écarter de cette regle que dans des cas
abfolument néceifaires ; t els que ceux
exprimés dans ce paragrap he, pris du
chap. Si quis de uJhb . On laiife à fa reli~i~)fl le juge~n ent de ce tte nécellité à
l'egard du temom malade. Abb. in C.
Q uonfa.m frequeluer , ut tit. Izon conufl.
Le vIeIllard do nt il s'agit ici ne peut
s'entendre que dufeptuagé naire exem pt
des charges publiques. Abb. ibid. Le
pauvre ou le débile font aulli difpen fés
de paroÎtre deViUlt le Juge ; & cela ell
Des
PrlUvU:
]11
l e J uge peul
, pour caufe , COOl.
met/re L'audition des Témoins.
§. 8. Si cependant qu elques-
uns des témoins étoient ou va létudinaires ou vieux, ou enfin fi
foibles ou li pauvres qU'Ils ne puf(em (e rend re aupres du Juge,
'.:elui-ci pourroit choirir une perfOl1ne capable pour les entendre.
encore lôiflë ,\ l'arbitrôge du Juge: mais
Ji le pauv re eft ou mendia nt, ou autrement accoutumé à la pauvreté, (a nudité n'ell point un e rairon pour qu'il
ne f. porte pas aup res du J,,~e ; elle
fe rviroit plutôt il laire releter' Ion té-
moignage , c ")mme nous verrons ci-
ea
.pres, que la pauvreté fufpelle
ua
valable titre de reproche.
A ces l'er/o nn es , les Canonille'
joignent les honnêtes femmes & les
EvêtJ UfS . ou ,nITre Grands conllitués
en digniré) fllr ces aUforité') <lu D ro ie :
L "'m/O, C. d, off. d'l'tr. judo C. MulitrtS, in pr. d~' judo in 6'0. C. Ar~, ho"
TZore!J . 'J. 1. Allth. S,d j/Uux, C. d'Epift,
Ov
�'pt
Lrv.!T1. TlT. XIV.
(,. Cür. L. Ad ptijimoJ, if. de junjuT':
L~s témoi n d o Ignés (ont auffi de ce
n ombre) comme l'expriment ces deuA:
vers:
S i futric pauptr ttfliJ , vttulufqut ftmOfu,J.
Dtbilh , tgugius, Ilut qui producit tgmu.r.
Ces exceptions ont lieu fans beaucoup de dIfficulté dans les cau (es civiles ) 011 le Juge peut même hors de
ces cas comm ett re l'enquête, (uivant
la Clémentine unique) dt oflic . d",~.
Mais elles doivent être bien pefées
matiere criminelle; parce que li, comnle il vient d'être dit, l'air & la contenance du témoin fervent à la vérité .
il eil difficile que le lJélégué en don ne
au Juge les idees qu'il en prendroit luim ême ; cependant dans ces cau fes ,
COmme dans les au tres, il fJut céder à
la n ceffité, quand elle eil telle que le
témoin ne peut abfolument fe rendre
au Tribunal. Specul. loc. cic. §. Qualittr.
Il faut oblerver encore que , felon
le Droit Civil, on ne peut commettre une audition de témoins qu'à des
Officiers du Juilice: H"b,nttS juriJdict ionem. Barth. in L. ] udices, cod. d, fid.
inflm",. Mais par le Droit Canonique,
il eft permÏ$ de donner une pareill~
:11
'D u PmMs:
tommiffion à un Notaire, &
p~'
m~me
à
lIn e perfonne privée: l,moc. in C. Q"~
nil/fil contr, d, ujM. Gloif. /fL §. flq .
,Voyez le paragrdphe (uivant.
Nous avons déjà vu qtle par nos Or.
don nances le Greffier ne fauroir prendre ou même écrire ) tan t en mariere
civile gue criminelle, la dépofition d'u n
témoin hors de la préle,nce du Juge: que
celui·ci devoir prendre les enql;~tes &
les informations par lui· même ; ce qu i
n'exclut pas les cas exceptés par ce pardgraphe, & don! ces Ordonnances ne
parlenr du tour point; mai, .\ cet égard
_
0
il (aur diilinguer
les cas 011 il s'aoit
de cl léguer l'aud:tjon des témoins,
d'avec ceu ' OLI le Juge efi {eulement
ebligé de (e pClrter chez les témoins.
Parmi œs derniers, il ne peur guere y
3\'oir que le cas d'u n témoin malade ,
de manicre cl ne pouvoir fortir ou de
{on li! 011 de fa maifon , Qui oblige le
Ju~e de quirter IOn Tribunal dans le
meme lieu; il en t:wt dire alitant pour
la délégaTion ou rogario n , fi le malade
efi ét ranger.
Le (eul éloi~neme nt des lieux ne
{eroit pas en France une railoh pout
Ovj
�'P4
LIV. III. TIT. X TV.
commettre cette audition , à moin.,.
'luï l ne fùt trop confidérable • ou qu'il
• d' une enquere;
•
s,agIt
parce qu ,en ma...
tiere de crime. l'Ordonnance de 1670,
tit. , • veut que l'intlruaion en (oit né.
ceflài remenrfdite au lieu oh il a été commis, qu'il y foit même pun i, con(omlément à ces paroles du Canon , Si puea'Ytrir,
2.
q.
1.
Ubi concigic maium, ibi mo-
rÎawr matI/ill. C. Poftulùjii , d~ for. compet.
Telles conliderantur conditione ,
naturâ & vitâ.
§. 9. T ejles verO non omlles re~ipiendi
fU/li, fel./ide/es duntaxat
(,. idonei. Cenjimtur autem tejle$
cOllditione, na/urâ & vitd. Conditione , Ji liber tejlis Jit, non fer'J'us; fervus enim fœpè metu dominantis verùa/is teJlimonium fuppr;:'
mit. Nalllrâ,
vir
nOIl jœ..
milla ; nam varium & mutabile
femper fœmina (a).
Ji
(. ) C. F.nu
10.
iD
lit,
no. ...... d; v;,b, "S'U,
Du P,wvl!,
31 ~
Quant aux privileges perfonn el de
condirion ou de fexe,on n'y a pas m~l11e
égard en rnatiere ci"ile, comme l'ob·
(erve M. Boutaric (ur l'art. l du Titre 6
de l'Ordo nnance de , 670' Cette même
Ordonnance a (ait un Réglement au
Titre" (ur les excu(es o u exoines des
accufés malades, pour obvier aux abus
qu'on en pourroit (dire.
On doit conjidére, dans les Témoins,
leur condition , leur vie & leur
jexe.
§. 9. On ne doit pas admettre
en témoignage IOLi le (orre de pero
{Olmes, mai (eulement celles qui
om des mœurs & de la probité.
On conlidere donc clan les té·
moins, la conditio n , le (exe & la
conduite. La condition, comme
s'ils {am libres & non efclaves;
car ces derniers peuvem ai/émenc
{lipprime r la vérité, par la crainte
de leur maître. Le (exe; s:ils (our
mâles; car les femmes (a m [Ou·
jours légeres & variables.
�p6
Du
L l v. III. T IT. XIV.
Mu lieres non (Unt in forum tr3hend;e gratiâ teaimomi ferendi , jed ad CdS eil: ffilttendus
T abelho.
§.
Cujus IGme/! tejlinzonium,
neeejJàriunz jlLe/Îl (a) ,
cz/m muf,ut'J honeJlas Ipfa , ae nawralis plld~r vÎlomm CGuiDUS immifter; prolzibwt, quaclIlIlque ilUl ori/ale uflimonu Jertndl caulà ,
yel alia , qUtU jure no/! exprimalll':,
in Judicium pe10naliter evocan ,
vel IN./,i non pOlerù , fed ad (lm
mi/wldus Tab~ llio , &- jllx/a Bonifà ci.~nte Conjlirulionis lell crem
rroceJendum .ru.. . .
10.
fi quando
(a) Cap. M uliuu '!. de Jud..:.
In
6.
T eil:is ma Ire vitre caret fide.
§. 1 1. Vita cenfetur teJlis , fi
innocens fit, & inuger: nam fi
'Yita bal/a defuerù , fide care6Ù.
Prwvt!;
)17
On doit wvoyer u/! Tabellion pren.
d, e la dépo(ùioll dts femmts ,
fans les obliger de venu au
Palais.
§. 1 0 . Cependant fi le cas le
requéroit, & qu'o n eût befom de
Jeurt ' moign age,co mme la pude ur
détènd aux honnêtes femmes de
[e mêler parmi les hommes, 011
ne les contraindra point en aucun
cas de fc pr' fenter pe r ~onnell~
ment; mais on enverrOlt au pres
d'elles un Tabellion, qui procéderait fuivanr la Coniliturion du
Pape Boniface VIII.
Le Timoin de
maul'aifo vie ne foie
pas f oi.
§. t 1. Quant à la vie des témoins, e lle cloit être {ans reproc he· li elle eil: mauvaife , leur
dép~{jrion ne fait aUCLlne foi.
�Llv. III. TIT. X IV.
Dans la confeélion des tefiame ns •
& autres aéles libres , on ne reçoit pOlir
témoins que des hommes , & dr~ hommes, autant qu'il fe peut, domiciliés &
connus; mais dans les enquêtes, &
fur· tout dans les informations, la néceffité des preuves ne permet de rejeter le témoignage de perfonne; c'efi
au Juge ,\ peter enfuite en jugean t le
mérite de chaque dépolition , tilivant
la regle preCcrite d~ns ce paragraphe.
La Partie même intéretrée pellt f,ire cie
ces conlidéralions la matiere de jllfies
r eproches, ou pOlir exclure ou pour
afFoiblir le témoignage ; & voici quelles
iont à cet égard les regle générales
dans la paraphrafe de ces deux vers :
Condùio.J fonun.2 ,fiJts, dlfr:rllio, (txus,
Foma
J
.t.tafqu(
bfJnll
uJ1ibus
~ffi 1101U'II.
Conditio. Ce paragraphe entend par
condition cdle d'lin efclave; n'en étant
pills que(lio n, non pilis que d'affranchis, nOlis y fllbflitu crons les qualités
de parens , d'amis, d'ennemis, &c.
Les par ns, comme pere , m re t
frere, oncle, neveu, COIICtn & aun-,3 ,
ju(qu'au troilierÎle degré, ne P{-,\I1' nr
dépof r ni pOlir, ni contre, cnu 'Il'
Dts Pm/vu.
mêmes, excepté dans les preuves de
pare nté au défaut d'autres, & dans les
califes d'hérélie & matrimoniales, oh
les parens font le mieux infiruits, J'0urvu tourefois que le tiers n'en folt pas
léfé: C. 1. 3· q. .5. ca/if 4 · q'i' C: 1.
calif3 ' 1· 9 . C. 1. :1..5 . q. Ô. • man'
motus, .ff. dt probat. Speculat. §. J.
n o . 9.10 .
On ne trollve aucune Loi Romaine
qui dife précifément que les amis, non
parens , ne peuvent dépofer ; mais
on le voit ainli décidé dans le Droit
Canon, qui n'en tend cependant parler
qlle de l'amitié fort étroite, telle qu'elle
eil reprofentée dans la Loi 113 , .0: d,
l'tfb.Jignif, C. La"e 4 . 1)' "trf. Si uJhs.
Nous avons rappelle ci· delTus la
forme du ferment ~u'on exige du témoin ; elle eil la meme que pre(ent le
chapitre Quocùs , dt ujlib. III juru fi
non privato vdia, ncque amicitiâ, n'fJue
pro aliquo commodo, 1uod habu-rint HI
9uod hab,nt, "el habi",ri Jint. C'ef[
dans ces idées gu'on a exclu du m ~ l11e
témoignage les ennemis des Parties &
leurs aflociés; ceux - là aufli qui, fOlt
qu'ils aye nt un e même nature de caufe
ou autreme nt, doive nt ou peuvent retirer quelque profit de l'effet de leur
�1 JO
Llv. III. TIT. XIV.
fllffrage: QWl(i fil commune jlllunUf1 tucrllm, C. BiJuulIJ
2.
q. ô. L.
1.
C. in
primis , ver! fld & d. puJonis 2. q. 1.
Specul. §. 1 . ,,0. , & ". A \'e~ard des
domelliques, voyez ci· après le paragraphe Domjiici.
j;id,s. Ce mot veut dire Religion , ou
la même profe/l'ion de foi, fur quoi
voyez ci·deffous le paragraphe '4,
s,x us. Ce paragraphe <.lit deux chofes
à l'égard des femmes; que leu r té moign ' ge étant lége r, on ne doit y avoir
recours que par néce/l'ité , & que da ns
ce cas m&me, on ne les obligeroit point
de venir au Palais, mlis qu'on enver·
roit auprès d'elles un Tabellion pour
rece voir leurs dépolirions djns la for.
me prefcrite par 1a ConilitutlOn de Bo·
nifuce VIII, in C. 2 . d. Judie. in 6".
Nous avons déjà dit que dans les
aEles libres, comm e [es Tellamens &
les Contrats, on pouvoit aifément fe
palrer de femmes pour témoins; mais
1.\ Otl il s'agi l de dépofer fu r des fi.ils,
dont [a connoiil'ance ell fOllvtnt l'cft'cl
du hafard, ou d'une circonll.",ce par·
ticuliere , on {e fert de tout & de tOIlS
p our découvrir [a vérilé, li bien G"e
pour ce rte même rai/on, tel moyen
qui fufliroit pour l'écu fer Un Juge , n~
D es PreuviS,
nI
{uRlt pas quelquefois pour faire rejeler
le lémoignage d'lin témoi n: Nam fa ci!iùs ;llYtnllllltur milL~ Judict.$, quà",llnlls
ujlis. Spccul. §. 1. "Q. 96'. d. "fi', En
IOrle donc 'lue la femme, toute legere
qu'elle cil, (quoiqu'elle ne le foit pem.
être pas tant que [e difent ces deux vers,
Quid livius fumo ? FI.men. Quid fI.m in, !
"~nlu.s .
Quia vtnlo? Mu/ia. Quid mu/iut ? Nihil.)
efi reçue à dépofer là Otl {on témoi.
gnage efi: néceflàire, élU moins dans
les caufes civiles, matrimoniales, ecelé.
:Galliques & d'inquifition 011 dénonciation; car à prendre à la lettre certains
Canons, elle ne peut dépofer dans les
caufes criminelles, que dans les cas olt
les infames même dépofent: C. MulimT'1,
.33· q. j.j. GlofJ.' C.Fims, d"',,b.jignif
in fin . Specul. lec. cie. §... nO. 83 .
Quant à la maniere d'e ntendre leur
dépolition, nous en avons déjà parlé
{ur [e paragraphe précédent; ce[ui·ci en
donne la raifo n qui ne regarde que les
honnêtes femmes, & à laquelle on
Feut joindre celle du Cano n, D ifinimus, ,8. q. ;>. & de la Loi MariaIS, C. d.
procllr. PericuloJa tfl flXIIlIfll commixtio.
JI faut pOUf tant oJ)[ervel' que, comme
�3P
Llv. ITf. TIT.
:x: 1V.
les Canons ne défendent que de con.
traindre les femmes à Ce rendre au Pa.
lais, elles peuvent y aller, li bon leur
lellIble , à moins qu'elles ne fulfent Re.
ligieulès ; lelquclles ne le peuvent même
9lwnd elles le voudraient, C. 2 . d, jl/d.
6". ho,:s l e cas iingulier que j'ai vu
dune Rehg,eufe , qui étant après la
fuppreffion de fon Couyent chez {es
parens, fous un habit commun fut
obligée de d~pofer fur un rait '.tTez
concluant dans une affaire crave &
après fa dépoiition elle {e clôtura 'loin
du lieu du delit : on douta fi On de.
v?it ou pouvait la {aire (ortir pour le
recollement & la confrontation . le
~Tand Vicai re de l'Evêque l'accomp;glla
ju(qu'à un certain endroit, 01, le Juge
fe tranfporta ayt·c fOIl Grellier.
ktas. Les regles générales (ont, par
rapport à l'Rge des témoins, que l'âge
de puberté, c'efi·à·dire, de quatorze
ans dans les milles, & de douze dans
les filles, {ullit dans les affai res civiles :
C. 1 . 4 . q. 3. mais qu'il f.mt être dans
f~ l'lei.'" pl~berté, c'efi·" dire , ~gé de
e1iX-hlut à YlOgt ans, pour les a[lires
CfJnHnelles : L. Illviti, if de ,,(lib. C.2.
' 4· q·3· §. in ujlimonilil/l. Un pubere
peut cependant dépo{er feU' ce qu'il a
u:
D es p"u'·".
3H
\'\' ou {u dans fa pupillarité: CÙ/II erdt
d~1i. rapa::t:. Arg. §. PupillUJ, 111ft. de ;nut.
f/'pI/L . L. III mgoliis , ff. de "'got. gojl.
d'al' ,1 faut conclure que le ,~moign aoe
des mineurs ~tant toujours reç u, c':O:
au Juge à en f.,ire le cas que les ciro
confiances exigent.
DiJëmia. Par ce mot il faut entendre
le bon (cns 011 le jugemen t libre du témain; car tout comme o n rejette le
témoianaae du pupille, parce qll'il n'a
pas aife1. de connoi{fance; de la femme,.
parce qu'~lIe efi légere , à plus forte
r;u(on do,t-on ne pas recevoi r le témoignage du furieux & de toute autre
per(o ~n e privée fa ilS intervalle, par
malad,e ou autrement, de l'u(age libre
de {a rairon : C. Tria 3' q. 7 . L. qui tef
t/Um \ §. m~ jimafus , ff. de ujlam. Par
la meme radon, on ne feroit aucun
cas du témoianage d'un aveuale où
'" , non
il ne f:aut que "des témoins de viJr'
plus que de celui d' un {ourd où il en
faut de auditu. Specu!. lac. cil.
88, .56:
F"ma. La mauvaife réputation d'un
témoi n fait rejeter fon témo ignage; il
faut même,. {uivant notre paragraphe,
qu'lIn témOIn {o it d'une vie integl'e,
four 'lue f.l dépofition fa[e une 1'1einQ
,,0.
-
�~H
Lnr • III.
TIT.
XIV.
Des Pm,vu.
& entiere foi : [ntl~" "ittC , jècfcrifiJlIe
pllrJJS. C. LioÛt , d, /or. compa. C. T <)/i_
morzium, C. PriXt rC:4) de ujlib. C. Tt/hl
:z.. q. 7· C. Fi"", d, ""b. fign'!.
.ri:"".
fiel 'ùm 'ib.ror, C. dd llg falc. Specul.
Tl .84- 90
Cet Auteur met au
n ombre de ceux qui ne peuvent Mpofer pour caufe d'infamie les pénitens
publics, le cond"mn~s pour héréfie ,
ou pour autre crime, les renégats, &
généralement 10US les mal-f.,més. Le
n,~me }/uteur donne d'excellentes rai.
fons pour tirer de cette honteu{e da!fe
les pénitens publics, qui dans leur état
lnême d humiliCltion, glorilient Dieu
& s'honorent eux m&mes. Voyez ciaprès le paragraphe 1). Il faut au(Ji ob{erver que COmme chacun eO: préfumé
bon, fi on ne prouve le contraire, le
témoignage de ces gens· l~ eO: tou/ours
reçu, Cauf le reproche & la preuve
'l.u'on en donne. GlojJ. in §. in!r. Chrif
j.et. cil.
l
tlanOfUnl.
Forl/tna. Un riche eO: cru plutôtqU\Ul
if..
pauvre, diviti mngis crtditur, L. 4·
de rtfiib. mais la pauvreté par elle-même
n'exclut pas du témoignage, puifq\le
rien n'eil fi glorieux pour un Chrétien
gue la pratique de cette vertu, quand
elle n'eft pas le fruit de la pareire 014
33 ~
.res débauches; peu de ge ns ~ la \"éril.!
la fUPllorrent comme il tdut; & ,'eft à
aule d~s fréquens abus qu'on en f.li t
qu'on n'ajoute pas foi en Jullice au
témoignage de l'extrêmement pauvre,
lJui ptClmid ,orrumpi porll) lei que le
mendiant. Tout autre pauvre, d'ailleurs
vacont allx fonfrions de {on ,!rat, quel
qu'il foit, cil cru dans {on témoignage;
c'eft au Jug~ à taire ces diilinaions;
C. Trjlu 4. q. 1.
Ces principes n'ont rien de contraire
à nos Ordonnances, & ils {ont reçus
parmi nous; il faut {eulement ob{erver
que nouS recevons le témoignage des
femmes dans les procès crim.inels comme dans les procès civils, laiffant au
JUlie le foin de donner en concours la
preférence à celui des hommes, à moins
qu'il ne fi'tt à décharge: Fab. Cod. de
ujlibus, d..cif. .5 8 .
Les pnrens & alliés, ju{qu'allX enfuns
des coufins iffus de germain inclu/ivement, c'e/l-,\-dire, julqu'all quarrieme
degré, {uivnnt la {l'pputation Canonique, ne peuvent dépol,,, ni pour ni
contre eux-mêmes en matiere civile ..
l-'article prellùer du Titre 6 de l'Ordan-.
�~36
LIV. 11 1. TIT. XIV.
nance criminelle de 1670. ordonne
que les enfans de l'un & de J'autre fexe,
quoiqu'au-dello us de l'âge de pub err~,
p ourront être reçus à d~pofer , fauf
en jugeant, d'avoir par les Juges tel
&arcl que de raifon à la neceffiré & (0lidité de leur témoignage. Cette dif.
polition contraire à la rigueur du Droit,
n'eH fondée 'I"e fur le befoin qu'on a
des témoins pour éclaircir la v' rité ;
par ot, il d l fdci le de juger que parmi
nous, on ne reculerait pas non plus
un temoin par les mêmes moyens qui
font récufer un Ju ge; ils i'erviroient
cependant à affaiblir fan témoignage.
Voye{ à" fu)" l, T i", :2+ de L'Ordon..
Il,ance d, ,667,
Clerici po1Tunt teltificari pro Ec.
clelia , & lingulares per(ona!
pro univerlitare (ua, nilj tamen
aliqua cauCa prob.abilis impe.
diat.
§. 12. In fummœ , <Juieumque
Jure millimè prohibentur, ad l~r
timonium perllil'end/lm jimt ad.
mittendi. Cleriei (a) ergo af èrendo
Ay
J)eJ Preuv,,:
337'
Au {urplus , quelque regle qu'on éra"litre (ur cette matiere , on ne pourra
jamais expo(er ou prévoir tous les cas;
& c'eil pour cetre raifon quo la même
Ordonnance a dit au même Titre, artiele J 2, qu'elle n'a pas entendu (en
marquant divers cas de récu(arion ) ex·
c1ure les autres moyens de Fait ou de
Droit , pour le(quels un .luge ou LIll
témoin pomroit être valablemen t récu(é. L'at~icle premier du Titre 23 ,
dit que les reproches contre Jes témoins
feron t circonftanciés & pertinens, &
non en termes vagues & gén éraux,
fous peine d'êrre rejetés. L'article (ui·
vant donne l'exemple de cette regle ;
voyez- le dans {on texte.
L es Clercs peuwnI être témoins
dallJ les Caufes de leurs Eglifes,
6- les M embres dallJ cdles de
leurs Corps, a moins 'lue <Juel'lue raifon Ile les eJl empêchât.
§. 1 Z. Au fiu'plus, t ous ceuxlà peuvent être témoins à qui le
Droir ne le défend point. Les
Clercs peu venr donc l'être dans
les caufes de leurs propres EgüTome VII.
P
�338
LIV. III. Tn·. XIV;
.
reflimollio fuper. negollo proprzll!
Écc/ejiœ, "li alrœ jîngu~ares pe~
Jonœ, in cauia fUa! ~lnlverfilalls
arcendi non erUni , /lift ad agendum refpo/ldendumve fouint in}
zilUcl, l'el ipJos alia caufa probabi/ès impedierù.
Cette regle ne l'eut pafl'er !ans exception, ou du. mOIl1,s fans dt!lm~,on;
il ell te \les affaires d un Corps ou fes
Membres font aum fufpetts que pour
les leurs propres; mais c0m.me i~ amveroit fou vent qu'on n'aurolt pomt de
P reuves , li \'on n'avoit recours dà leur'
témoignage; c'ell dans ces,~as e necemte qu'il ell reçu & qu II faut ent endre la déci lion de ce paragraphe:
In d,;feaum aliorum &. non ali(~r) dt
jur~ ) C. Si. Chrijlus
lnfr. de Jure/ur.
C. 1. infin. 'J' q. 2. Specu\. d, tcj/" §. l ,
nO. 22. & fig.
Le Membre d'un Corps el1: d'ailleurs
fujet à tous les reproches dont il vi~nt
d'être parlé, & c'ell ce que veulent dire
ces mots du paragraphe, V" ipJo; ab.
J
caufo probabilis impedierit.
D,s P,tllycs.
311
fe , ain!i que tes Membres d'une
Communauté dans les caufes de
cerre Communauté, à moins qu'ils
n'euffenr éré dépurés pour agir ou
pOlIT répond re, ou que quelqu'autfe rai fan les en empêchâr.
Nous avons dit ci-devant qu'un Juge
ell plus-rô~ ou plus. facilement ré~u(é
<JlI'UIl témom; en VOICI la preuve. L arride 10 du Titre 14 de l'Ordonnance
de /667 dir: ~ Si leJuge efi Prorettellt
" ou Syndic de quelq~'Or~re, & nOI~
" mé dans les 'fualitcs 1 s,JI ~fi Abbe,
" Chanoine, Pneur,. B neliCler, ou dll
.. Corps d'uo Chapitre , Col/ege ou
)) Communauté, Tuteur honoraire ou
" onéraire fubrogé, Tutellr ou Cura"rew' & héritier préfomptif ou do" nataj~e , maitre 011 <Iomelrjqlle de
" J'une des Parries , il n'en pOllrra de" meurer Juge n. C'ellle Pape même,
in cap. 3.5. de o./f'. & pouf!. Jud. deleg.
qui juifiiie ce Regleme?r par ce p~roJes
remarquaBles: ExceplLS CflnonlClS quos
,km linl <jus folii merità hah" pars aJ~
r
p~
�HO
Lrv. Ill. TIT. XIV,
.
Il Ile faut pas oubher
de dire ici que l'Ordonnance de ~ 670,
par lin Titre exprès (21), a reglé la
maniere de faire le procès allx Corn munamés des Villes, Bourgs & Villages,
Corps & Compaallies. Elle les oblige
de nommer lin Syndic, & en permettant de condamn er plus particuliércment les principaux coupables, à
.",,;à jiifj"élos.
Monaclù de con(en(u Abbatis
po{funt tefiimonium dicere.
1
,
§. 13, Monaclli gll0'llle , & quiwmgue fub alterius obedienti~ conf 1
litrlli funt , de fUI pr~JulLS ["entla
reéfè ujlimonium dicent (a).
( 4) C. Nuptr S1 . &c. T'IÎ.l39. extr. de tcllib.
On a douté fi les Moines ou Religieux devoie nt être reçus à dépoCer en
Jult-ice , parce qu'étant comme morts
au monde, ils n'y font entendre lel~~
voix qu'à mauvais augure, comme ~It
le Canon PlacuÎ' 2 . q. 7 . Funcfla 'mm
tjl torum YOX, qua P?tlUS interdi~i quam
/ludiri opore«. La ralCon de déad~r efl
qlle rien ne dOit exempter de dire la ,
34'
Du Pm/vis.
qlli le procès pourra être fait au même
temps , défend d'impofer au . Corps
d'autres pein es que des reparauons
viles , privation de privileg.es, & autre
punition qui marque pubhqucmenr la
peine qu'ils auront encourue par ~eur
crime; c'ell fa ns doute en de pare.lles
affaires de Corps que le Membre Ile
peut être témoin.
c.-
L es M oilles peuvent être témoins,
avec le confontement de leur
Abbé.
§. 13, Les Moines & tous autres qui (ont (ous l'obéi lTance ,
peuvent du con(ente ment de leurs
fupérieurs porter témoign age en
Jufiice.
vérité; outre que, {uivant les Auteurs!
il n'y a propre".,;nt point d,e L?, qw
défende exprellement le temo.gnage
comme l'accufation aux Religieux;
qu'au contraire cela paroÎt leur être
permis par ces D écrétales : C. . Nup" •
de "ftib.
C.
Etfi
C"'j!!us,
d, jur.. JI'"
Ctrtilins ont d : !lingu~ les alles, des ju!;e·
P iiJ
�Lnr. III. TIT. XIV.
Du P"UV".
mens; mais tous conviennent qu'avec
la permiflio n ùu Supérieur, un Religieux peut être témoi n fans difficulté.
Abb. in C. Cùm nuntius, d, 11'ib. Specu!.
loe. cil. nO . 30.
privileges, quand elles, ou le Supérieur, empêchent que les Membres dé·
pofent en Jufiice 01, ils font appellé par
Ordonnance du Juge. Ces contraintes
s'exécutent toujours d'autorité du Juge
01' la caufe ell pendante; mais c'ellune
que Ilion , quand un Laïque refuCe d'aIler dépoCer dans une Officialité, s'il
peut y être contraint par le Juge d'Eglife , 01' s'i l ell obligé d'en porter fes
plaintes au Magillrat Céculier qill prononcera les pe1l1es portées par les Ordonnances; ce dernier parti ell le plus
conforme à nos maximes. MlmoireJ du
Clergé , tome 7 , png. 6'3'
Hl.
Un Religieux ne peut être témoin
parmi nous dans les Tellamens ni dans
les Contrats, article 4 de l'Ordonnance
de 17 Jl ; mars nous avons déjà 1"1'p ellé ci - devant l'article 3 du Titre 6
de l'Ordo nnance de 1670, qui prive
les Communautés Religieufes de leur;>
Chrifiianorum teftimonia adver[us Infideles admimllltllr , fed
non contrà.
§. 14. Chrijlianomn! ( a) <j1l0'lue teflimonia adverfus Judœos in
omnibus cal/Jis recipienda emnt ,
nulLis fibi contra hoc princip"m
privilegiis fllffragalllibus. S ed con·
tra Chrijlianul/l nec ,Tudœus, nec
paganu!, nec hœreticus, aut aliter
. (/1) C.
'n.
Jud~ j
31. cxtr. de teA:ib. & c;h:m. 1. cod.
34 J
On admet le témoignage du Chrétiens cOI/I/:e les l l/fidelles , & I/on
au contratre.
§. 14. Le témoignage des Chré· .
tiens fera reçu contre les Juifs,
en tOute (orre de califes, nonobftant tOus privileges contraires ;
mais ni le Juif, ni l'inlidelle , ni
l'hérétique, ni l'exco mmunié, ni
enfin aucun de ceux qui font dans
le crime ou dans l'infidélité, ne
P iv
�344
LIV. Ill. Tn·. XIV.
injidelis , negue excommunica/uJ
Rut alitcr cnminofiu
teJhmo:
nium dicenl.
reae
Les crim inels dont parle ce paragraphe, peuvent s'entendre des renée'us
excommunies, & autres coupables d:
crimes envers Dieu, comme de ceux
Gui par de mauvaifes aaions {ont exclus du temoignage en Ju{\ ice; & il ce
{ujet no\lS n'ajouterons rien il ce qui a
déjà été dit ci-devant, §. l~. Nous remar9uerons feulemen t ici que comille
le defaut de mœurs ou de réputation
e{\ un valable titre de reproche, dont
la Partie contraire pel\! fe {ervir à {on
avantage, ou y renoncer {ans confé<JUence, les Auteurs efiiment qu'il n'en
{eroit pas de même du témoignage d'un
J'.liF ou d'un hérétique: qu'il n'e{\ pas.
difent-Ils, 10llible allx Chretiens d'ad.
mettre ou de recevoir, parce que cette
exclufion e{\ COmme de Droit Public :
Hoc lIèt dare favorem Hœruico. Joan.
Andr. in ftee"l. d, "-ft'. $, J. nO, .59'
D,s
Pm/vu,
34~
peuvent porter témoignage en
J ufiice contre les Chrétiens.
Rien ne l'aroÎt d'abord pills conforme il l'efprit de la Religion & par
conféq"ent à la pratiq ue de ;ous les
Pays Chrétiel>S , que l'avantage que
donne ce paragraphe all Fidelle fur les
Juifs, Païens ou Hérétiques; mais
COIll-
me l'inté",t de la vérité, qui eClla Religio n même, peut fou vent rendre nécdlàire le témoignage de ces perfonnes,
on voir recevoir dans nOS Tribun a l1~,x
celui des JuiFs en certains cas; l'excom.
munié ne peut s'entendre parmi nous
que de celui qui a été d~ noncé; & on
li vu ci·delllls ce qu'exige l'Ordonnance
de J 667. pour Faire valoir avec fuccès le
reproche d'un crime contre le témoin
à qui on l'impute. Une Partie inrérelIée feroit toujours bien d'oppo(er
notre t-exte dans fon cas: c'e{l au Juge
à pefer en Jugeant le mérite d'une dépolition , qu'un reproche afFoiblit fOllvent, fans pOllVOLT la détruire,
Pv
�146
LIv. II l.
TIT.
XIV.
Des PrUlvtJ.
347
Criminofus perfeverans in crimine
non potel!: tefiificari, emend atus vero in Caufa civili potel!:, nifi fuerit reus perjmii ,
vel nifi fit a/feél:us infamiâ :
in Caufa vero criminali, IjCl~t
emendatus, difficiliùs admittÏtur.
Le criminel 'lui perf!l'ere dans le
crime ne peUl être témoin, mais
celui 'lui s'amende, peUl l'itre
dans une Caufe civile, à moins
gu'il ne f ût parjure ou illfome.
D ans les Caufes criminelles, il
ne ferait refu 'lue très - difficilemem.
§. 15, Plane 'luod de criminoJo
§. 15, Au refie, ce que nous
venons de clire clu criminel reçoit
une clifiinél:ion ; car fi celui que
l'on clit être tel, perfévere clans
le crime , fon tém6igna~e fera
rejeté, tant clans les cau(es civiles que dans les caufes criminelles; mais s'il s'el!: amendé , &
qu'il ne fait ni infame ni parjure,
il pou rra être témoin clans une
caufe civile, même fur un crime.
Mais li on l'accufe de crime) dont
il a été convaincu par Jugement
ou par aveu, ou qu,on l'en convainque alors même par [.orme
d'exception, ou enfin qu'on l'ait
diximus , diflinc7ionem recipÏt :
nam
is, CIli ab ad".erJà fart.'
OppOnllUr ( a), adhuc III 'pjo cnmine petfeverat, ram in civili ,
'luam in criminali caufa. ah omni
profus tejlificandi officio excf:ld~n.
dus ait : fi vero fit de cnmtne
emendatus, nec eum comltetur infamia , non efi in caufa civili, vel
etiam c"m de crimine civi/Îler fl!{ilUr, prœter'luam pro realU pe'ju.
rii, repe/lendus. fn criminali aulem 'luŒjlione ,fi ill a/io ludicio
contra ip/um aCClifatione de crimillt
fi.
(Q) C;J.p. Ttflimofljum 5'" cxtr. de rçffi.b..
l' vj
�948
Llv. Il!. TIT. XIV.
inflitulâ. confofJus , vtf conl'ic7us
foie, vel.fi LUne pu exceptionem
convincatur, aUI ejus grava/a.fil
opinio J ex eo <Ju"ùd <Juand0<Jue fuit
lati modo repuljus, <Juamvis hoc
caju non exc/uderecur il! cauJa ci<jIili , pOI:ft à uflimol!io , licèt ege·
rit pœnitentiam , removeri.
D" PrtI/YtJ.
349
déjà récufé avec {uccès , dans (OlIS
ces cas on peut faire rejeter (l)ll
témoignage dans les caufes criminelles , quoiqu'il eût fait pénitence
& qu'on l'adm ît à dépofer danS"
les ca u(es c iviles.
parce gue, dit la Glo{e, celui qui en a
lmpofé une fois ~ la ]lI{lice, ne doit
plus être cm? A l'égard de l'infamie.
il yen a de trois efpeces, la civile, la
canonique & celle d fà.it: Quelle ell
ceUe dont il s'agit ici? Enfin pourquoi
rejeter le témoisnage du pénitent dans
les cau (es crimmelles , & l'ad mettre
dans les caufes civi les ? Parce que, dit
la Glo(e , la fatisrnélion de la penitence
/le {u!li, pas pour rétabli r entiérement
un pécheur dans fa bonne renommée.
Tout cela a été ain(j ordonné dans
un e(prit de fagefi'e, & par la plus
{crupuleu{e jufiice contre les criminels
ob(\i nés ou pénitens , pour infpirer il
tous plus d' horreur pour le crime. Ces
décilions {Ollt aulli fondées {ur cette
maxime, peut-être trop févere,du Droit
Canonique : Qui fin/el ma/us, fin/ptT
prœjùmùur taiÙ.
Ce paragraphe efi remarquable par
fes difiinélio ns, gui {on t ou peuvent
être la {ource de p!ulienrs conte(\ations; en premier lieu, pour [avoir de
quel crime il entend parler , qua nd il
exclut du témoignage celui qui y per{évere : D t '1110 aman crimine fit hoc
il1ltlligtndum , 'YQrit loq/lUnlllr~Doaorfs,
in C. Tejlimon. de 'ejlib. Hz', Glo/[.
Q u'en {era·il , li le ferm ent étant tép aré de la dépolition, le temoin n'dt
p as tel à ['une de ces époques qu'il
étoit à l'autre? Eâd. Glo{[. Comment
doit-on entendre l'an)endement? Parle·
t · il de la pénitence publiqu e ou privee ?
Quelle preuve ! la Glo{e dit , l'attefia~
t ion du Confelfeur; mais s'il y a eu
<juelque ' difpen{e, pourquoi le j>atjurè
.efi-j,l excepté vlutôt qu'un au.t~e {ime?
,
�LIV. Ill. T'T. XIV.
.',}
En France, 011 l'o n n'admet que la
forme civile ou de Droit, comme il
dt dit ailleurs, On a tranché toutes
Du Pmll" S.
35r
ces difficultés, en exigeant pour preuve
d'un reproche fondé (ur le rime, le
Décret ou le jugement qui s'en cfi en{uivi. YOyl{'i d1Jiu, §. Il.
Validum ab initio , traEtu tempori non inhrmatur; etiam novâ
fuperveniente Causâ.
Ce 'lui ejl valide au commencemeTlt.
l'ejl toujours.
§. 16. llLlld in duhium non ve·
/lit, ejus tejlimollium , 'lui Îlueger depoluit , injringi, debiLit~rive
•
m; nimè poJJè, 'luam'luam dLum
pojl depofitionem jaBum ~ffè COIIliererit crimùzofum. Nec mim 'luod
• r:C7è femeL f;u7u!ll efl (a) , ex JIUjufmodi eventu pojlea debu "ifil"mari, cùm cuLpandus non fit,
'lui idoneulll IlUIlC il! tejlem troduciL , fi aLi'luando eundent fUlurunt malunt non divinavel"ù.
(li) Cap. F:s8um 73. de reg. ju r. in 6.
§. 16. Il n'y a pas de doute
que le témoignage de celui qui
en déporant était exempt de tout
reproche, h,bfiil:e toujours dans
toure ra force, quoiqu'il lui (oit
arri -é de tomber après dans le
crime. Parce que ce qui a été
fait une fois réguliérement ne
peur plus être invalidé, enco~e
main dans ce cas, où la Parne
n'eil: coupable de rien, lor(qu'après avoir produit un témoin honnête homme, celui-ci, contre fan
attente, cerre de l'être après (on
t émoignage.
Il Y a deux regles oppofées dans le
Sexte dont l'une fert de fondement
à not;e texte; c'efi celle·ci: Faéllim
cafoJ eveniat a quo non pourat incheJari,
Ltgitimè rmaélari non d,bu, /lût pojl,à
Tlg_ 6'3 ' ,'efi·à·dire , qu'uo mariage
�312
lI \'.
Ill.
TIT.
XIV.
Contrallé par des gens fen(cs , n'ef! pa~
diilous p.Jr la folie qui leur ell furve nue depui ; tout comme la dépoli.
tion d'tlll homme irréprochable , ne
doit pas être ann ullée par la fau te que
ce ré moin a commife après, vice ver.fi.
Le mariage d' un in fenfé n'ell validé par
le retour de fa raifon, non plus que le
témoignage de l'infame, n'a pas plus
d'effet ap rès fo n ab[olut lOn; ce qllJ ell
le cas de cette autre regle , g: NOIJ
jil'mawr :raélu ttmporis , 'luod de jure
ab initio non fubfiflit ; parc~ qu'on ne
doit pas donne~·. ~ nos aélions un e/fet
rétroaaif au prejudICe du !Iers.
La Glofe du précédent paragrap he
dit que le témoin, qui cran t irréprochable au temps de fon ferment '. ell
devenu criminel au temps de fa dépofition , ne doir pas êlte a?mis, & 9n'il
en [eroit autrement, fi etant cmmn el
au temps du [erment, il n'avoit pas
éré reproché.
~
L'article 27 du Titre l.l. de J'Or'donnance de J 667 , ordonne gu'après
la confeaion cie l'enquête , cehu à la re·
quête de qui elle anra été faite, donnera
çopie dn procès verbal , pour fournIT
D <s Preuvts.
353
par la Partie dans la huitaine des moyens
de reproches, li bon lui femble , & fera
procede au jugement du différent , fans
aucun commandeme nt ni fommation.
L'article i que nouS avo ns rappell~.ci
devant ordonne que la l'dme fera
affignée' pour voir Jurer les témoins:
il y. a donc un i nte.rvaJl~ de temps :nt~e
le lerment & 1. d~politlOn; mrus ,1 n y
en a point dails les informations ~ n
matiere criminelle, où chaque témom
que l'o n entend fecréteme nt , prète
fon ferme nt imm~diate m e nt avant que
de clepofer. l e c"s dont parle la Glofe
ne peut donc arriver parmi nous qu'en
matiere civile; mais celui de ce paragraphe ell commun à tOllles les caufes ,
comme fa décilion la feroi t (ans difficulté à notre Jurifprudence , li le décre t
ou la condamnation du témoin n'éroit
fur venue , même dans le délai des reproches ou des obJe ts, que pour un
crime commis depuis & nOn avant fa
dépolition. La raifo n , Lancelot la donne.
NOliS difons, mime dans le di/ai des r<prochtS, parce qu'ils doivent ê~re néce{·
fairem ent propoCés par la PartIe on par
fon Procurellt, fondé de pouvoir (pécial, [llivant l'article dernier clu Titre
23 de l'Ordonnance de 1667. Le Juge
�355
354
Lrv. [[ l. TIT. X CV.
ne peut les (u l'léer d'oAice, quand mê~
me il les verroi t inClilié, par les afres du
procès. Mainard, li •. 4, cht/p. 70. Bou.
tarie, fur l'article prtm;u Judit titre :23-
Domeaici & limil em habenres
Caufam, non pofTunt elfe ree-.
tes.
L es domejli'lues & ceux 'lui ont la
même Caufe , nè peuvent être
témoins.
§. ' 7. Domeflici 'l 'loque (a) &
'lui fimilem lzabenus caufam con·
fimili q"oque morbo (b) verifimilita labo rare exijlimandi fom , (z
certum id fil , aUl [uper eo legitimè convùlci poifim ,fi ab alteru·
lra P artùan lejles addllc7i jùainl,
ad lejlimonium admiuendi non
§. ' 7. Les domelHques auffi ,
& ceux qui font convaincus d'a·
v oir à foutenir une caufe {embla.
ble à ce lle où ils doivent poner
témoignage , ou d'ê tre tombés
dans une même faute, ne peu·
vent être tém oins ni pour l'une ni
pour l'autre des P arries en Procès.
Du Prel/v,J.
Bornier ,fitr l'artù!t .2 du Titre.2:2 de
rOrdonnnnco (fc ,667'
erunt.
(d ) C. IfI littris 24. cxtr. de teAib. & GratÎan.
poO can o Si ujlcJ 2. iv. q.::z. & 3.
( h) C. Per[onas 20 . eXlr. de teAib.
l'adminifiration d'autrui , ou qui même
L'aff'efrio n que l'on (uppo (e entre
le domeilique & le maître, ou l'inté·
rê t qui attac he le {erviteur mercénaire
à celui qui le paye , (o nt de juiles
cau (es de reproches ou d'objet contre
un témoin. On entend en général pour
domelliques tous ceux qui (ont (ous
(ans être a/fervis cohabitent dans une
même maÎ(o n : Tejlts dOnJtftici dicun(ur qui fùbfunt 'Vtt rntiont patriœ , 'JId
dominicœ pouJlatis , & qui habitant cllm
aliqllo, v~t atiquo modo font fobj,ai, mer·
anarii vet }imites. Bal. in L. 2. C. De
tcJlib. C. Litteris , cod. Felin, ibid.
li eCl cepe ndant des cas , oit à dé·
faut d'autres preuves, 011 prend le
�356
LI". Ill.
TIT.
XIV.
témoianaae des domelliques; Couvent
•
d' autres;
mêmet> on" ne peut en aVOIT
c'ell: au Juge à s'en {ervir mme d'in,
dice ou de preuve, {elon les cnconf·
tances. Le lidelle domeftique peut nean·
moins tuer du privilege de fon état,
& ne rien dire s'il vettt, car On ne peut
le forcer. On tient aulIi qu'il n'ell: plus
{ufpeEt s'il étoit hors de (ervice depuis
quel.qu~ temps, a:l, moin s de l~uit à
dix JOurs, avant 1cpoque du temolgnage : Priuftluam '05 p rodl/cf/n!. Sp~c ul.
de
§. 1 . nO. /2. & fl1' Abb. ln C.
Perjona< , in fin. de 'if/ib.
,. ,.
L'autre moyen d'exclu/ion a ete deJà
touché; nous avons dit que comme le
témoin jure de ne déporer par a ucun~
vue d'intérêt, pro a!i'luo commodo, 1J
déporeroit dans les cas de ce para-
ct!'"
graphe ou faux ou contre lui-même ;
ce qu'on évite en le rejettant.
Des Prl/lV<l.
357
".:;Le reproche contre un témoin 9ui a
même nature de procès, ell: enfelgné
par le chapitre 2, de Judie. contre un
Juge. L'article j du Titre 24 de l'Ordonnance de 1667 l'a ruivi , & cette
difpofition , à fortiori, s:appliq,ue aux
t~moins qu'on n'a pas, amG qu II a. été
dit comme des Juges. MalS ce meme
arti'cle exige, contre l'ancien ufage, la
preuve par écrit d'un tel reIHocl;e, pour
éviter les chicanes auxquelles ,1 pourroit donner lieu. Sinon, dit-il, le Juge
en fera cru à fa déclaration, fans que
celui qlli propofera la récuf~tio~ pui{f~
être reçu à la preuve par temollls, nt
même demander aUClln délai pour rapporter la prellve par écrit.
.
Quant au témoignage des domell:l~
ques, ils font admis ou rejetés dans
les principes expofés. VOY'Z le para~
graph, jùivant.
Non poteO: quis effe Te!hs in
Caufa, in qua fuir Ad vocarus
vel Procuraror.
§. J 8. ls CfuoCflle (a) , 'lui in
On ne peUl ùre Témoin dans un~
Caujé - où l'on a été Procureur
ou Avocat.
prima inJlantia alicujus caujee AJ-
§. 18. De même, celui qui a
(a) C. 2 . §. T,JIu 1 verr. Patron; iv. q. 3. & c. tilt.
de Icll. in G.
été Procureur ou Avocat de l'une
�358
Ln". Ill. TIT. XIV.
lIocationem & P alTocinium Jùfce~
perit, licèt Advocalus & P TOCIIra/OT effi de{zerù, 9uia lamen adhue affèc7us cou/te prte/umùuT, in
Judicio appeLLationis in teJlem Tecipùndus non erit.
Réguliérement on ne peut être
té. .
moin dans la cauCe où l'on a été ou
luge, ou Avocat, ou Procureur, ou
AGe/feur, ou Exécuteur, ou enfin Arbitre; on ne le peU! même, comme le
clit ce paragraphe, en cauCe d'appel,
fi l'on a été tel en premiere inllance ;
quoique, comme il a été dit ailleurs ,
fopr. cit. 5), ces deux cau(es n'aye nt rien
de commun entr'elles. Lancelot en don·
ne ici la raiCon d'après les autorités du
Droit: C. Stammm 2. q. o. C. Romana,
d, uJl. in 0". C. Si /1"', §. T<jlu quos
4· q. 3 · C. D t/lélo, C. l njilptr, lxtr.
tod. L. fil. if. ,od. L. 1. if. dt aJ!ef!.
Autre choCe feroit li l'o n avoit été
témoin avant que d'être tout cela; ce
qui (oulfre encore quelque co ntradiction. Specu!. detejle, §. 1. " ". 74.
Cette exclul1on, à l'égard du Procureur, ne regarde que le Judiciaire, ou
35~
des Parties en premiere in/lance ,
bien qu'i l ait cerré de l'être ;
comme on préfume qu'il conferve
toujours une certaine affeaion
pour (on client ou pour le fuccès
de fa caufe, on ne reçoit point
fan témoignage devant le Juge
d'appel.
'Des Pr<rtvu:
le Procureur ad mgotia, pour l'alfaire
feulement de fa commiflion. Elle n'a
été introduite, fuivant quelques-llns,
à l'épard de l'Avocat que pour la liberte de fa profeflion; rien ne l'emp~ che de dépo(er s'il le veut, mais
d'autres, comme ce paragraphe, difent
& prouvent même le contra ire, edam
volmee.s non admitturltur; ce qui s'entend après qu'ils ont commencé Cie défendre la caufe , ou en plaidant, Oll
en écrivant au Barreau ou dans le Cabin et, pendant l'in fiance qui va jufqu'au jugement, & peut durer trois
ans, Cuivant la Loi Propmtndum , cod.
dt judic. Mc Glo([. Sp eclÙ. lac. cù . Il
p eut cependant dépofer du gré des Parties adverfes : AU! quando vcritas aliàs
haf,,,i non poteJI,facù. C. QualllQu411l14.
�360
LI". Il r. TIT. XIV.
C Ptrvtnit, (~l ujlih. cog~nd. Il, no!.
Specul. {<le . CIl.
Le luO"e alilli peut dépofer devant
d'autres fu O"es de ce qui s'ell: pafi"é de·
v ant lui: D t gllis coram ft , c. .InCl'
tlileélos IIbi Abb. J, ,xaf!. prœl. ln C.
} llln
dt! arbitr. cap . CUfII nabis, dt
t'.flib. HÎc Glofi".
Un Avocat lin Procureur, peuvent
auffi être témo'ins dans un e tranfaétion,
& plaider enf,ûte pour en défendre
'1.2 .
in
fi;',
Ad T ell:es examinandos eciam cres
dilationes dari po{funr, & ex
caufa etiam quarta, fub certo
camen jurejurando.
§. '9' Dahll."~ aute~ J~dic~s
tam in ôccü fiaJllcls, quant Ln Clv ilihus caufs ad exhibendos tejlu,
non fo lùm una m, fed ex caufa fecU/ldam etianz G' tertiam dilationef": quartant ( a ) verà .difcepta.nzibus non la rgz~I!Iil", niji pr"!fluo
ah eo, "qui poJlulat, juranzento ,
quàd non per calüduatent aÜ'luam
quartam produéliol1em p oJlulet ,fed
(d ) C. penult. c,):tr. de tellib.
l'exécution,
Des
PrmYt!.
J6 ...
rexécution, mais non la teneur QU la
{ubitance en quelqu'une de Ces Parties:
Abb. in C.Li/uris , ,i< tranfoél. lic GIon:.
*
Notre Jurifpntdence n'a rien de co~traire à ces principes. On a vu CIdevant que la dépofition devoit e~
toute caufe mar'l~,er li le témoin étoit
patent ou domeibque des Partll;s ; ce
qui n'a pas été ordonné fans raifon.
Pour entendre les Témoins on peUl
donner trois délais , & même
quatre pour caufe , mais fous Ult
ceTla in ferment.
§. '9' Les Juges donneront ;
tant dans les caufes eccléoailiques
que dans les cau (es civiles, non
feulement un délai, mais deux ,
mais trois s'il eil: néce{faire ,
pour adminillrer les témoins. Que
li l'on en demande UI1 quatrieme,
le Juge ne l'accordera qu'en exi:
geanr un ferment, comme quoI
ce quacrieme délai n'ell: point de.
lDandé par fraude ~ mais parce
Tome YII.
Q
�~61
Llv. 1II. TIT. XIV.
quia illomm, 'IlLas i/ljlat nunc Je
nova produetr~ , pritis notiliam ha.
bere n~'luivuù , quod'lu~ TU'Iue pÛ"
fc, ne'lu~ pu alium ujlifieata JublraxerÎl, vel didictrll : '1"0 caJII
ijuartam '1uo,/ue dilalionem accom·
modabit fudex, maxime Ji pro.
allé/ioni teflium nOI! fuait à Pa,...
zibus renunciawlll (b).
(b) C. ConJlillw', ,.6. in fin. extt. dcttftjb..
Les témoins doivent être entendus
après la conteltation en caure. On ne
p eut les entendre avant, bars les cas
dont il eit parlé ci-devant au Titre de
l itis conuftatione. Il faut pour cela une
Ordonnance du Juge, qui donne en
m ême temps un délai pour les produire. Tout témoin qui {e pré(enteroit
d'office , (eroit (u(pett: L. Qllœ omnia,
if
de Procllr.
Dans ce delai, les témoins peuvent
être pré (entés ju(qu'à trois fois, ou
pour parler le langage de certains Canoniites , il peut {e {;,ire ju(qu'à troi!
produElions de témoins, Si cc premier
délai Ile Juflit pas. on en accorele UlI
Des Pt"'v".
36,
l ' 1a conqu.
on ,
n il pas eu purot
n oi{fa nce des témoins qu'on veut
faire entendre; comme aufli qu'on
n'a, ni par foi ni par autrui, appris
ou {oufirair les chofes déjà dépofées. Au moyen de ce ferment.
le Juge accordera ce quarrieme
délai, principalement li les Parties n'om pas renoncé à l'adminifiration des témoins.
autre, & puis ua autre, avec julle
cau(e, comme dit ce paragraphe, &
puis enfin, s'il n'y a point eu de renonciation, un quatrieme (ails le (erment particulier dont parle ici Lancelot, & dont on voit mieux la fonne
dans le Spéculateur, loc. cir. §. j. Qualiter, nO. 7 & 8. Ce quatrieme délai . ft
Je dernier qtÙ {e puilfe accorder; mais
Ji la Partie a éte empêchée dans (es
moyens, on lui en donne encore d'all..
tres : Si verà fuit flgitimè impedÏtus 111.
nul{um produ"ree, lIoc l'robata dahitur
~tiam
quarta & ljuinta & mil'cfma pro"u<7io. Specul. ibid. n". /1.
Cet Auteur donne pour cOnfeü, de
,
Q ij
�,64
Llv. III.
TIT.
XIV.
fuire toujours entendre les témoins le
plutôt poffible, à caufe des in co nveniens qu'on peut rencontrer dans le.
r etarde mens.
On a v O\ùu par ce~ délais donner à
une Partie tout le temps néceffaire pour
faire fa pre uve; il ne tiendroit fouve nt
p as à etle de l'accomplir, li l'on pré.
cipitolt fon jugement : .d~, reile , .c e ~a
3 lieu dans les califes cIVIles & CTlIlU.
n enes , comme dans les califes eccléfialtiques: R egulantur callftZ tcclifzafli.
,œ, ad itar civilium. e. Cùm difpt.fIJt,
diofom , e j udic. Hlc Glol!:
On a vu ci-devant que par l'articll!
p re mier du Titre n, on n'ordo nne par·
mi nouS aucune enquête, que les deux
P arties n'ayent le droit de faire ent endre réciproquement des témoi ns fur
les fàits exprimés par la même Ordon.
p ance. L'article 1. ajoute, que li l'enquête eil faite au même lieu 011 le juge.
ment a été rendu, o u dans la difianee
d e dix lieues , elle fera commencée dans
la huitaine du jour de la lignification
du j\lgement faite ,\ la Partie ou à (on
Proçureur 1 & parachcv~e dans la hui·
Du Prlt/viJ.
36,
taine {uivante ; s'il y a plus qrande
difiance , le délai Cera augmente d'un
jour par di" lieues. Pourra néanmoins
le Juge, li l'affaire le requiert, donner
\lOe autre huitaine pour la confet\Îon
de l'enquête, fans que le délai pui(\'e
être prorogé; le ~out non?bfiaM 0PP""
fitions, appellatlons , recufallO ~s. &
priCes à partie , & (ans y préJudIcier.
Par ce fage Réglement, on a obvié a l L~
abus que pou voient fa ire & le Juge &
les Parties de la liberté que les anciennes Ordo nnances, conformément à ce
paragrap he, donnaient pour les trois 5:
'luatre délais, ainG qu'à la trop grande
n oueur d'un feul de ces délais , en en
p;rmettant un fecond pour jl/!te caller
& fans e(poÎr d'autre.
Q üj
�-
'J66
L!v. Tl 1.
TIT.
Des PrtrJlltJ.
X [V.
],1ulra conceduntur, ne prob3tio
nes ilHereant , qUa! altàs non
cOll cederentur : quod pro batur
hle tri bus exempüs.
o
§.
Si'luidern ne pro6atiomJ
i~pueant, multa pumù tuntur ,
'lue;; ali0'lUl ;'on cOllceduent ur , III
tece (a) , fi is in caufo Jud~x
J "u fiœrù , 'luem in tllem produci lit necef!àrium, remollendus ,
& aLius in ej us {oeum ! ubjlùuendus cric. Sic & aliàs c/tato ae!w rfario (b) lecipiuntur , ..,. pli'o
blicalllur ujla, 'luos relis iruiuc(n.
dos dllxe,-ù. Sic & Ecclejia necef
[aria! pro6atiollis omiffione {a!jà ,
uiam adverfos Ecctejiam refii.
luenda ,rit.
20.
( If) C. D i/lf!lO Jilio 40. I!Xtr, de tc.Rib.
(b) C. SignijiciJvie 41. extT. cod. ut.
C'eil: par le même motif, pour évi.
ter le depérillè lllent des preuves, que
le droit donne le quatrieme délai dont
il vient d'être parlé. L"intérêt de la
On accortU plu/ùllrs chofos pour
empichcr le dépirijJèment du
preuves, qu' Ol! n'accortUroù pas
Ilutrement.
§. 20. Au Curplus, pour empêcher que les preuves ne dépérirfent, on donne plulieurs permiC.
lions qu'on n'accorderoit pas autrement. Par exemple, ft on a
donné pour Juge dans la cauCe
celui dont le témoignage ell: ab(olumem nécelTaire, on doit en
fubroger un aurre. De même l'on
reçoit & l'on publie, Partie appel.
lée, les témoins qu'un défendeur
voudra produire. De même encore on refiitue une Eglife même
envers une autre Eg[j(e, pour
l'omiflion cl'une preuve nécelfaire,
& dont elle (e trouve Jé(ée.
vérité fait palrer par.delrus les regles.
Un Juge .il: ici recu(able , parce qu'i[
peut êlre témoin; mais il faut pour cel~
.Q lV
�3~W
lrv. III.
TIT.
XlV. ,
{,ùvant la Glofe , qu'il n'y cn aIt ~af
d eux autres dont le t~moigll "ge {ullile 1
()u que l'une des Parties, <;taig.nant la
dépo{j( ion d'un témoin, l;ut ta,t nommer frauduleu(e ment pour Juge de lt
caufe. Le Juge peut au/Ti éyiter le !é.
moignage en jurant de ne T1~n [avolf 1
Ut not. ill C. D i"ilo , de t1/t • .
Le {econd exemple propof': dans c~
paragra phe cil pris du chapitre, Signifi';cZfli , de tejlilms , où il s'agit d\:ne
fondation dont le fondateur ne s dt
r ien ré(ervé; ce qui ne paroiŒant par
allcll n titre, le Tillliaire cil bien aife
de s'en fa ire un; & à ,et elfet il aclre{fs
tlne fllppl ique au Pape, qll! ordon~e/
de làire entendre (lir ce faIt Partis
dlllnent appellée ( l~ fonda.teur ou fes
héritiers) des témoms ,domes. dont
les dépofitions écrites fervent à l'ave.
nir de preuve ou de monument à la
liberté de l'Egtife fon dée; ce qui s'appelle proprement un rapport de dé·
,èn{e ou enquête de future cautele:
F UlurÎJ, CaJibTLS prudente' debemus o.CCU"~
r • dia. cap.junél. GloJ!. Sur le trolfieme
exemple, on peut dire qu'une Eglife
9'U eil à l'in11ar d'un mineur, eil ref.
tHuée contre l'omiJlion d'une preuve
c.omme envea Wl~ erreur Ile pour cauf~
36~
Du p"u1I,r:
de lélion : Nam mino, nOlt rtflituitu,
Idnqlll1m m:nor ,[td tanquam,
lefus,
cap ...
41.uditiJ . de i" inttgr. ,tjI. Juna. Glo./f.
...
C'eCl pour un plus grand éclairciil'ement de la vérité, que dans notre ufage
les deux Parties dans les enquêtes fonr
toUjOlLTS appointées .en faits ,c<~ntra~res ~
& quoique le quatneme dela., III le!>
enquêtes d'examen à futur l'I'ayent palJ
lieu parmi nous , comme on a déjà vu ~
les trois cas gue nous venons d'expliquer, feroient traités favorablement'
parmi nous. L'article J 5 du Titre J 5 de
l'Ordonnance de 1667 , veut gue les
EccléfiaCliq ues . les Communautés &
les Mineurs, (eront encore reçus à {e
pourvoir par requête ciyile ,C co?tre
l'Arrêt qui les con~ amne
s d~ ? ont
été défendus ou s Ils ne l ont ere valablement. L'article précédent y admet
loute perfonn e gui a été jugée fur ~ieces
fauffes ou nouvellement recouyrees /le.
retenu~s par le fdit de la Panie.
Au (urplus nouS avo ns déj') dit que
par nOS Ordo'nnances . il eÜ d~fen.du.
de faire entendre plus de d.x temout:;..
{ur un même fait en maliere civile.
!'
,
�370
LI v. III. TIT. X IV.
37 1
Publicaro procelfu non polfunt
tefl:es examinari fùper eiCdem ,
~ec in prima, nec in (ecunda
inilantia : fecùs fuper emerge ntibus de nova.
A pris la publication da P rocès ,
lu Témoins n~ peul'wt plus ùre
entendus lur les mêmes chefi '
ni tII premiere ni lI! feconde
injlùnce: fecus , lM d~s objet~
nouveaux.
§. 21. E lapJis igilUT trihus dilatÏonihus , poJl'luam renunciaLUnr
ejl rrohationibus , & pu.blicata diéla
teJlium , regulariter producendi tef
liS rUlfus non erù danda copia . Et
JiCUl ( a ) non licet luper elfd~m ,
veL diru70 concrariis arLÏculis, alios,
?leI eoldem teJles in principali caufo
producer~ .- Jic nOI! debu in caufo
appel/ationÏs licere, cùm IlOI! minùs in ea, quàm in principali tef
t ium Jit LÏmenda lubornatio. Quod'
fi (b) nova contingat ~ mergeTe'
capitula , luper qui6us P arus tef
§. 21. Apres les trois délais ,
la renonciatio n aux preuves & la
publication des dépolirions , 0 11
ne donne plus régulié rement la
faculté de produi re d'a utres té·
moins : & comme il n'e{~ poin t
permis alors cie fa ire entend re
les mêmes ou d'autres témoins
filr les mêmes articles, ou d'autres direél:ement contraires dans
la caufe principale, la même défenfe doit avoir également lieu
en caufe d'appe l , pu ifque la fuborn ation n'dt pas moins à crai ndre en cette inl1 ance qu'e n la.
premiere. Mais s'Il furvient de:
nouveaux chefs de conreilations ,.
{ur lefquels les P arties veuillenr
Q V}
(4.) C. Auditis 3. ex tr. de relllE. in intcgr. & clern.
de tefbb.
wb~ C~ ,,.'" ytDi/~' l ·S.. &. ,.
cU[4lfI '" cxu. de.
R.
,
'Des Preuves:
'ùm
�37"
LIV. 1 II. TIT. XIV.
uS novos velill t inducere, rUepl11
.(oientlli ju ram~mo teJlium , lion
ohJla nte publicaûone fuper voari.
bUj faéla , nec in primo, /leC ù:
flcundo Judicio rejiciendi orune.
Pour bien entrer dans le Cens de ce
paragra phe, il faut ravoir qu e {uivant
la maniere de procéder, enreignée par
les Canons-ou les Cano niil:es, la preuve
par témoi ns une fois reconnue nécer·
faire, le Juge l'ordonne, comme il a
été dit. Il prefcrit un premier terme
jufq u'à trois, au pour(uivant, pOUl'
produire (es témoins, comme on voit
d ans le précédent paragraphe. Après
ces trois premiers délais, on fait expliquer la P~rrie s'il en a be{oin d'autres,
Olt
s'il renonce a\LX preuves; on
ne lui donne jamais un quatrjeme dé.
lai que (ous le ferment dé,,, rappellé,
à moins que , COmme il a été ob(ervé,
il n'eût éré empêché valabl ement dans
fes moye ns. Après cela (e donne au
d éfe ndeur copie de la matiere des dépolirio ns dt arci'Tllis, & des noms des
témoins, pour Que (ur cette connoiC·
fJ1lce il pltiJ[e fournir fès reeroch~
Des l'ret/vu.
371
fa ire entendre de nouveaux témoins, on peut les admettre dans
la premiere comme dans la [econde infiance, (DUS le (erment ,
nonoblhm la publication de la
procédure fllr les autres chefs.
s'il en a; il eil: enru.ite a«igné pour voir
prêter le fennent aux témoi ns qui déporent après fucce«ivement & fecrétement. Toutes leurs dépo lirions font reçues dans la forme qu'on a vu ci· devant,
& les Parties ayant renoncé aux preuves, ou n'ayant pills de dél"is à préten.
dre pour produire de nouvealL"( témoins, le Juge les publie. Celte publication fe fait partie dflment appellée par la
teaure des dépolit ions ou d'llne feule,
& c'ef! ~ cerre époque, 0 11 après cette
publication, que s'appl.ique la déci lion
remarquable de ce paragraphe. Nous di·
rons remarquable, parce qu'elle porte
de ne pas entendre les mêmes ou d'autres témoins (ur les mêmes objets,
ou d'autres direttement contraires .
foit en premiere inf!ance, fait e n caufe
cl'appel.; ce qui eft aflez extraordinaÎ~, parce que , comme nous le difons
~urs , tit. !J. fi'f" la caufe d'appel
�374-
LIV.
Il 1.
TIT.
X rv.
n'a rien da commun avec la prernien!
infiance, puifque c'efi un e maxime que
ce qui a été omis dans celle· ci , peut fe
dire ou fe réparer dàJ1:" l'autre : ft/on
d,d.. ,7a d,ducentur, L Eos qui, cod. J.
4ppcl/. 6· ibi dd. La crainte de la fllborn ation que pellt o ccalionner 1<1 publication des depofitions, a fi.it paffer parde n"s ce rte confidération ; c'ell ce
qu'exprime ce p<.ragraphe 01. l'on voit
lIne juile exception à cette regle, lor{qu'entre les mêmes Parries il furv ient
de nOuveaux (l.jets de conrellation .
Quant:\ la d fen{e qu'il fait d'entendre
de nouveaux témoins apr~s la publication, elle a une (lu[re cilufe , c'eft la renonciation aux preuves, ou l'expiration
des délais pour les fournir, ce qui n'eil:
pas même (ans exception; car le Spéculateur, in §. 8. Salis, en marque un
très· grand nombre ju(qu'à 20, que les
bornes de cet ouvrage ne nOliS permett em pas de rapporter. li marqlle allni
comment on pellt diJfingue.' les nouveaux d'avec les anciens articles de dépolitions; ce qu'il eft important de ne
pas confondre dans l'appli atio n cie ce §.
:{..'"
Par les {a"es di(liofirions de nos 01'\Ùmnances ,0on a fu obvier à tOliS j~
DlJ
P,."v~!.
Înconvéniens qll'ont voulu préve nir
les Canonilles , fans employer Id longueur ou l'embarras de leurs regles.
Nous avons déjà vu que l'Ordo'lnance
lIi permet l'enquête, contient les faits
IlIr lefquels te.s deux Parties peuvent
ch,rune produire destémoins; ce qui va
all·devant des articles direttement co ntraires dont parle ce paragraphe , & qlÛ
s'entendent par exemple de la preuve
dll bon fens contre celle de la folie ,
de la préle ncc contre la preuve de l'ah{ence ,&c. On a vu aulli. clans quel
temps les repro ches doivent être fournis, c'(1l dans les huit JOUIS après l'en'l"ête , & non avant fa publication;
ce n'.11 point après la leaur~ des dé~
pofitions, mais tèlliement fur la communication dJ1 procès· verbal , que leJuge en a ~e{jë fommaire",ent, & qui,.
{llIvant l'article 21 du Titre 21 de l'Ordonnance de 1667 , ne doit contenirque le jour & t'heure des allignations
données aux témoins pour dépoCer "
& a'LX Parties pour les voir jurer ..
le jour & t'heure des allignatio ns
échues, teur comparution ou défaut ;'
la prellation de ferment des témoins "
fi c'elt en la préfence ou abfence dela Partie. te iour de chacune dépoii.-
�,
376
LI".
m.
TrI'. XIV'.
tion le nom, furnom, â"e, qualitd
& d~meure des témoins,
requi!itions des Parties & les atles qui en feront accordés. Par ce moyen, le défendeur connoÎt ./fez les témoins pour
les reprocher s'il le pem, (ans être
tent ' de les fuborner par la connoif(anee de leurs dépolitions. Du relie,
On obferve également parmi nous ~e
ne plus faire entendre les mêmes te-
Des Preuves.
377
lIIoins dans les mêmes cas dont p~rle
ce paragraphe; l'article 34 du Titre
11 porte, &c. Ils ne font pas même
repétés devant le. même !uge; cela
n'a lieu qu'en mattere cnmlnelle, où
notre procédure à cet égard efr tout.e
différente comme nous allons le VOll'
fOlls le par~graphe (lùvant, ~uquel il faut
appliquer une bonne parue de ce que
nous venons de dire.
Qualiter , & quando poflit in
Telles objici.
Quand & commellt on peUL objeéler
les Témoins.
§. :n. Sed interdum accidù, ut'
§. l~. Mais il arrive quelque~
Tes
~os, 'lui jure in ujlu recipi noir
debuerant, admtJ!os camen effi ~;,
ali'lua Partium prœcendatur: ln
qua '!peeù jlatUlum ejl (a), ut fi
quid in eos Ilabent., ante publtcaliol/em debeant objlcere ; pojlea
vero IIlIIe d~mum id Licebit , eùm
juramento P artes firmaverim, 'luàd
non dolo wlint ad opponendum
d.efcendere. Sed & fi ojlender~ <{uÏs
paratus fuerit pojl. pu6lzcallonem
didieijJe Je, <{uoJ III perfonas vu/t
{Q;} c. P,«jtntium li. &: Clem, lo, cxtr, de: 'elübt
tois qu'une des Parties {outient le
temoignage de ceux que l'?n n.'au.
roit pas dû recevoir pour te mOInS ;
dans ce cas, il a été réglé que fi
on a quelqu'objet à prop.o{er con·
tre ces témoins, on doit le fatre
avant la publication; car après.
on ne le peut qu'en jurant de, le
faire (ans fraude. Ou li que!~u l!n
el!: en état de prouver qu il na
connu les objets qu'il veut proporer qu'après la publication, on
doit en ce cas le lui permeure.
�37~
LIV.
rrr.
TIT.
x rv.
objieere, tl/ne quo9"e opponozdi
p aure dehel ndùus ( b). iJem ju.
ris ejl
fonè 9uis anu publiea.
lion-Ill id fouit prou(lalus. Creu.
dm 9uis pro'eflnlus fo erit ,
" Ile
pofl pubLieat iOllern depoft·
zlonum pe/Jonas tejlium repel/ere ,
quid in fovorern prolejlantù dixe.
rit, non de faeili fides adhi6e6ùur.
,Ji
rom
Je
Ji
( h)
C. E,4'lfftitllli.l 17- cltr. de reffib .
Il n'a été parlé ju(qu'ici des qualités
des témoins, que relativement à l'intérêt des Parties qui doivent s'oppofer au l émoigr.a~e de ceux que nous
avonS reconn u CI, devant incapables de
dépo(er , comme (ont les inf:unes , les
crim inels, les parens, les ennemis, les
amis intimes, les domeiliques, les ex·
communiés , &c. NOliS veno ns de
voir (ur le paragraphe précédent l'elfet
que produit la publicatio n de J'enqu ête, par rapport aux t ~mo in s qu i ne
peuvent être répétés ; ce paragraphe
nous apprend qu'elle empêche au ffi
l'uf.ge des reproches, (01;5 des refuic.
lions , ependant qui rendent , et em-
')JtJ Prwv('! .
37'
Il en el!: de même à l'égard de
celui qui auroit t~1i t [ur ce Ii.ljet
des prOlefl:ations. Mais lo r(q ue
quelqu'un a prote Hé de {es objets
contre les témo ins, pour les pro·
poler après la publication, s'Il Ce
trollve dans leurs d épolitio ns quel.
que cho{e ae favo rab le à celui
qui a protellé , on n'y ajoute p as
foi facilem ent.
pêchement pre(qu "inutile ; car (ans
de con.
fcience tou jo urs commode : ( Conf,itntia vel fides p robn[lI.r per juramenl<L ,
C. Si ."b :2 . d, fim. 'x,om . C. PapoTalis , dt ,xcep'. ) Il femble que Jans
l'ordre de cette procédure , ou com me
il a dit, la matiere de l'eilquête &
les noms des témoins, (ont communiqués au défendeur avant qu'ils d~pc
{ent, il ne cotHe rien à ce dernier, s'il ne
peut alors fournir (es reproches, d'e n
prote(ler. Mais , dira-t-on, il eft retenu dans cette proteft ation par la crainte
de perdre le droit qu'il pou voit tire r du
témoignage des témoins dont il fe dé.~arler du ferment, preuve
cte
/
�380
Llv. III. TIT. X I V'.
lie? Si quid in [avorem protejlantis di.ura, non de faciti fides adhibttltr. El mt.ritorium , cJjt la Glofe , p" prœ"d,nrlm
p roujiaûuntm vidttur lJuod non vûù ad.
ltibere fidem diais iL/orum contra fi, flon
ergo d,bee /zab"e pro ft, C. S i Roma-
norom, difl. /6. C. Cujus in agendo 3.
'1.8. C. éùm olim, de cenJïb. L. pen. C.
de fllul. Par la même raifon, ou par
une femblable , la Partie qui a produit
les témoins ne peut les reprocher en
aucu n temps, ni avant ni après la publlcalIon de l'enquête , il fe dé(avoueroit hù-m ême : ProduClndo ilws approbal, C. Si quis tejl. 4. q. 3' li faudroit
pour cela des moyens imprévus &
toU! nouveaux de reproches, lX jÎlpuvenitnti ClIfifd , comme dit le Spéculateur , in §. JO . fope , nO. 6. mais rien
n'empêche que cette même Partie ne
{e défende contre la teneur même des
dépoutions qu'il n'a pas approuvées en
~h oiulTa nt les témoins., parce qu'elle
IgnorOlt ce qu'lis devolent dire. li en
{eroit autrement d'une piece commu ...
niquée de fa part; il (e doit imputer le
to~: qu'on ,lui en peut fa ire , parce
qu II pOUVO lt & devoit l'examiner avant
de la produire, ou ne la produire qu'al'CC les réferves nécefiàires.
Nous avo ns d 'jà eu l'occafion do
nire que les reproches doivent être
fournis, (uivJnt nOS Ordonnances dans
la huitaine de la lignification du ~erbal
d 'e nquête; ajoutez avant que d'avoir
reçu copie de l'e nquête , article 34
du Titre u de l'Ordonnance de 1667 ,
ce qUI cft propreme nt la public.tioll
dont parle ici Lancelot; car le défendeur ne peut demander ce lte copie qu'après avoir fourni (es moyens de reproches , ou y avoir renoncé, dans lequel
remps elle ne pourra pas lui être refufée, (ous pejne d'être rej~ tée , à moin,!:
'lue celm contre qui elle a été ordonnée, ne voulîlt en prendre avantage :
Art, 29 , 30, 3' dudit T i", 22 . Tout
cela s'entend des cau(es civiles; car
dans les procédures criminelles, (uivant
l'Ordonnance de 1670, l"accufé ne cOnnoît le témoin qu'à la confrontation,
lors de laqueUe , après avoir prêté le
ferment l'un & l'autre, ils font interpellés de déclarer s'ils fe connoilTent ;
On lit enfuite à l'accu(é les noms, furpoms, âge , qualité & demeure du témoi~, qlÙ (ont les premiers articles nécelTrures de fa dépofition , après qyoi
�38~
LIV.
m.
TtT.
XIV.
on Comme l'accuC.! de fournir (lir le
champ fes reproches, l'averriŒmt qu'il
n'y fera plus reçu après la letlure de la
de pofition entiere, qu'avec des preuves
p ar cicrit. Le témoin lui·même efi tout
d e titite enquis des reproches qu'on
lui fait, & fi l'acccuCé a oblerve: quel.
Gue contrariété , ou quelque circonft~ nce dans la dépofition qui ferve ,1 Ca
jufii/icatioo, il peut requérir le luge de
le repréfenter au témoin, (ans pouvoir
lui·mtme faire l'interpellation; & tout
ce qui en dit par le té moin comme pat
1'1Iccuie dans cette controntation IUr la
Des l'r,wu.
3BJ
connoitrance qu'ils ont l'u n de l'aurte .
ainft que fur les reproches & lur la c1épolitio n • c10it Glre écrit: Art. '4 &juil,. du Tit" t.5 de l'Ordon. d, , 670 .
L es mêmes formalités font o\:lCervées
aux conlTontations des acc"fés entre
eux, art. 23 , LorCqu'on in!lruit par déhut, le l uge ordonne que le récollement vaudra la confrontation; mais fi
l'accuCé efi enli,ile arrête prifonnier Oll
{e repréfente, il doit être procédé ~
la confrontation: Art. 23,20, cit.
Grt. '3'
'7,
1/11 permis de reprocher lu Té-
Teltes probatorios, & reprobatorios probatoriorum reprobare
licet, [ed reprobatorios reprobatoriorum non licet.
mOins probatoires, & ceux 'lui
fervent aux reproclzes, ma lS il
n'cft pAS permis de reprocher les
T~moins produits contre ces der~
nzers.
§. 23. Illud (a) uiam admo-
§. 23, Il faut encore remarquer
que non {eulement il efi permi5
de faire rejeTer le témoianage des
témoins qui ont déporé fur l'affaire
principale, par la dépolition d'au·
tres témoins, mais o n permet aufIi.
de propo[er des objets coutre ce»
ltOJ:di Jumus, 'luOd lion Joltim lef
tes Juper principali negolio deponente~ aliis tefldJUs lied,'[ repdüre,
fed ellam contra fecundos primorum
reprobatonos probationes proferre
(CI) C. LÙ Cl 49. o.r.tr. de tcClib.
�'584
Llv. III. T,T. XIV.
licehit. Et non admùtente ludice,
appellationis remedium licùum erit
interponere. Uueriùs auum P artibus ad rtprohationem uJ1ium afpirare minimè liahit , ne Ji producendi 'luartos COTUra tertios, "'fic
deinaps P ~rtihus licenti~ trihua.
lur , negollum conttngat li! infini.
lum p rote/ari.
Il (emble à la lettre de ce paragraphe
qu'en matiere de reproches, le dema(loO
.leur ait {ur le défe ndeur un avantage
cont(aire à cette égaütéqu'ordo nn ent les
Lois entre les deux Pilrûes : I n judi,iis
dtbu "'qualùas firvari , C. 1 • .2. dt mut.
perit. C. Non li,,,, dt "g. juris , in.fi'>.
L. fin. cod. dt [rué!. & lit.•"pm] En
rejetant les quatrie mes témoins contre
les troifiemes , il Ce trouve que le dé.
fendeur n'a qu'une Ceule fois à en pro.luire, tandis que le demandeur en a
d eux; la premiere, dans l'enquête principale, co ntre laquelle le défe ndeur pro·
duit les fiens e n reproches; & la Ce·
conde, en oppofant de nouveaux té.
moins à ceux· ci, que le défendeur ne
derniers ,
3115
Du P"uvu.
derniers, & fi le Juge n'en donne
pa la perrnifIion, on peut appel1er de (on refus. Mais cette faculté
ne va pas plus loin, de peur qu'en
produifant ainfi de quarriernes té·
moins contre les rroiliemes, &
enfuire d'aUTres comre les quatriemes , on érernifâ t de cette maniere les procès.
l'eut fo ur~n if par d'autres. Mais à cela
l'on répond, &
par ç~ue réponCe
qu'on entre dans le {ens ~ la jurtiœ
du te,te, que clans l'f'nquê te principale
ila étè loifib le au,i:l6fendeLlr de faire entendre des témoins de (on côté; ce qui
fuir rentrer dans fa regle de l'égalité
preferite; s'il ne l'a donc pas fait, qu'il
fe l'impute.
,'en
1
,:ot,..
\
0
("'
'En Fran'cé ', 'par le moyen de la double enqtl~te contt;,ir2 ' q<l'ÔU Clrdanne
dans tOtlS les jugeni ~n5, ainli qu'il a
éré dit, on ne peut 8tre au cas. de l'égalité dont il vi ent d'être parl,é , ni même
cQps.les te~mes d~ ,çE\p'aragrap~e, ;\E.aJçe,
gué fi re~ Parties n~ font pas d' accord
lilf les reproches; ' ê llês font' rêc~pro"'i
Tom,
rI 1.
""'1
.'
R ·::>
J
�386
Llv. II l. TIT. XIV.
Dis
qu~,!,en t
enquête (ur iceux; & noIre
Junfprudence efi de n'admettre jamais
les reproches contre les tCmoins ouis
dans cette [econde enquête objeaive
à moins qu'ils ne fuerent prouvés [u;
Q ua liter Judex penfare debet
(hEta Te/hum, & quàd potell
illos reperere & interrogare ,
u(que ad Sementiam.
§. 24. P uhlicatis igitur aueJlatÎo/Zibus, /ZO/Z folùm (a) ad multùudinem teJlLUnz refPicere Judi"m
opor/et , jd etiam ad qualitatem
illomm : ùem depojùÏ(JI1es rima ri ,
fi diligenter infPicere debu , fi ex
Ais, quibus pOIius verÏlatis lucem
aj!zjlue judicahù , animi fiLi molUnz
mjormabu. QuMfi circa alicujus
teJlls d18um J UdlClS /zœ(itet inultec(US, eundem rorJus ad examen rel'0care PQterÎt. E, generalùer Judex
u/que ad prolationem Selllemiœ interrogdre /ub jà80 pourù Ilbicumque fiLiquid dubùationis inciduù(b).
lJ~!)"\ Cap.
'. /n •MjJr4
J Jl. & c. Cù:n cauflUt,
Ile
b..1, .. "l
(") C.
.
J
Co.I~,
r
,"
cw. """or n. cxtr. coli. lU.
CXtI.
..
dt
Ptt1lVtJ.
381
le champ, ou bien par aftes. En (orte
que prenant dans un (ens plus rigoureux ces paro les du texte, nt ncgocium
conûngtlt in. infinitum proulari., on ne
va pas même fi loin parmi nOU5 à cet
égard, que le permet le Droit Canon .
Comment le Jug e doit p rendre les
dépojùiolls (les T émoins , ùs
ripéter &. ùzta rogcr j ll,hu'à la
Sentence.
§. 24. Les dépo(jtiolls étant publiées, le Juge doit avoir égard,
lion feulement au nombre des témoins, mais encore à leurs qualités. Il doit conlidérer aufli avec
foin lesdéJ)o(jtions en elles-mêmes,
pour a/I'e?lr fon Jugement [ur celles qUi repandront plus de lumieres fur la vérité; que s'il n'entre
pas bien dans le fens de quelque
dépofition, il pourra faire venir
de nouveau le témoin à l'examen·
car il peut généralement prendr;
{ur Jes faits toutes les informations
dom il~ befoin j u[qu'à la Sentence.
R ij
�388
Llv. Ill.
TIT.
XlV.
On peut réduire cette déciC,on h
trois chefs; 1 0 • au nombre des lémoins;
2. ~ . à leurs qualités; 3Q. à la teneur de
leurs clépo/itions.
0
1 • Réguliérement le nombre de cleux
t émoins tu/lit pour remplir lcgitimement
lIne preuve. On autorife cette regle de
la Loi même cl Dieu , I n Ort duo7"'11 ttjlium judicium flac, Matth. 18. 16.
c e qui a été généralement Ill ivi par tou·
t es les Lois humaines , tant civilesqll'ec·
d éfia Cliques ; mais non fans e\ception,
c'eCl.il·dlre , qU'II eCl des cas ou fltlvant
la difpo/ition littérale de l'un ou l'aut«
D roit, il faut plus de deux témoins;
& il Y en ' a d'autres où un feul fu/lit.
Le Spéculateur, §. 1 1. Pmat, a recueilli les lins & les autres, qlle nous
rappellerons ici en éclaircirrement de
(e principe, l' un cles plus irnportans
1>0ur ces conféqne nces.
. Il faut plus de deux témoins, 1 0 • dans
la cilUfe d'un Minillre de l'Eglife Ro1l)ai,ne;. Ii c'ell nn Cardinal Evi!que,
il n'e n fuut pas moins de 7 ~; li c'ell
\1'1 Cardinal Prêtre, 44; un Cardinal
DIJcre, 26; Un Sous-Diacre' , nn Aco·
IYt~ , &c., pas ,moins de {ept : U. j~
.(J. PlU/ut, O. NJJ{talll 2." q. 4.
389
1°. Quand il s'agit de prollver Je
payement d'une dett e portée par llll
Contrat, Il en faut cmq: L. Ttjbum .
Des PrmvtS,
tod. de "lib"s.
3°. I our la preuve de l'aven d'un
payement, il fam cinq témoins non
pn~s, quoique deux témoins priés fuf~
Ment: AIlIh. R ogati , cod. ,cd. tU.
4°. Pour un Co!,trat qui excede l.me
livre d'or, & fe faIt dans la V Ill e, cmq
tlmoins: A uth. S,d novo, C. Si "mlln
pl!. L. Jin . in A llth. de Jid. injlmm. §.
Oportu.
j •. Pour un codicille, même nom-.
bre: L, fin . C. De codici/L.
6°. Pour lIne donation il caufe de
mort: L. Jin. cod. d, dOllat. cauf. mort.
7°. Pour un tellament fept : L. Hae
conf"IIi/UlIn, in princ. L . jill. iJ1bt. de
t<jlalII. Quand le T ellateur ne fait p<lS
.!crire, ou qu'il eft aveugle, hu it :
L. Quod Ji, L. H ae eonfolti(JÜna , eod.
S'il eil fait en fave ur de la caufe pie)
en forme de teilament ou de codicille ,
deux temoins avec un Prêtre fu/lifent :
L. Cum effis, de ujlam . C. l!-ell1~/lm.
Entre enfans , deux al! troIS temoms :
L. Ha, conJidt. §. Ex imp"fi.7o, §. Jin.
d, tif/am. L. Jinal. cod. de Jidejui! En
campagne 0 11 il Y a difette de témoins)
R iij
�390
LI". III. TIT. XIV.
le nombre de cinq fuffit : L. final. C.
Ih 'l1am. Pour déclarer qu'on s'e.n
tient à u" précédent tellament , trOIS
témoins: L. S anci",lIs, cod. ,od. Pour
un tefiament militaire, cinq
& quelquefois u~ feul, s'~l fe
un combal : InJiIl. de aflam.
princ. & §. Pla,,~, C. Milites,
; de \l~,
làit d,n
omif. In
cod. ,od.
l! n'en faut point, s'il eit fait en prel
fence du Prince à qui il ell adrdlë:
L. Omnium, de ujlflm.
8 v . Pour la pUl"qation d'un Evêque t
il faut douze témoins: C. Omnibus 2.
q. j . in fin. Pour celle d'un Prêtre,
tept: Ibid. C. Si kgi';mi. Pour celle
d'un Diacre, trois: I bid.
90 • Pour la preuve d'un dépôt en
argent, ou d'autre chofe de plus d'une
livre d'or, trois témoins, (uivant l'AlI~
thent. de inJirum. caul f:. fid. §. Si quÏJ
igil1lr coll. 6. AUlh. Si quis vuU. C. Qui
pro in pign. !.ab.
10° . Pour un alle privé ou public,
trois Olt deux témoins: L. Scripturas,
cod. ..d. C. QUMiam, d. prabat. Auth.
de inJlnlm. cauf. & fid. §. Si igltur inf
trullltn t am.
1 10 •
Pour interrompre un e pref.
criptio n, trois: L. Ut p'rfiaius , in fin .
cod. de ann. ,x"p. C. P lawit d. q. J.
Du PriUV'S.
39'
nO. Pour la renonciation au Velleien, trois: L. AntiqUle, §. n~ autem,
cod. ad v,ll.
13 0 •
la confeélion d'un. inventaire des biens d'un abfen!, trOIS. Auth .
J, h",. & fal. §. Si verO abJunt. §. S art·
cimlis, L. Sancimus, §. Si verù dubius,
C. De jur. delib.
140. Pour la comparaifon d'écriture
privée, trois: L. Comparation,s, cod.
d, fid. inflnlm.
Ijo. Pour le choix d'un Econome
Ou Adminillrateur public, Ageru in Tl '
bus,quinze. L. Uniwiq/lc in princ. C. dc
prolZm. fter. fiript. ûb. 12.
16°. POlir la v rificalion d'un privilege, douze: C. Ace'pin/us, d, fid. inJir.
in fin.
17 0 • Pour un e vérification de groffeae, trois Saoes·femmes, quoique
dellx fuf!ifent p~ur l'attefier: L. ' . in
prine. il (ü vent. infpic. ou même une
feule avec l'aveu de la femme groffe :
Eâtl. Leg. §. Dt irifPicicTldo.
18°. Pour prouver un accouche·
ment, dix à la porre de la chambre Otl
l'accouchement doit fe faire, dix domelliques auprès de l'accouchée; ce
qui e(l cependant fubordonné Il 1\lfa ~e
des lieux: Ead. L. 1. ff. d. ,'<nt. mJPrC.
R iv
a
�Des
39 1
LIV.
III.
TIT.
X IV.
comme à un aflocié: C. lnllocern
'9°. Pour.!a manumillion par Lettres
ou entre arnJ S , trolS :'
L. Unie. §.
39 J
P ltUY' S:
1.
1..
& §. /lit "iam, cod. dt lat. lib". tollm.
~o". Dans le divorce, fept: fJ. de
divOTt. L. Nullum .
Les cas olt un feul tèmoin fu/lit ,
contre la regle , vox IInius, vox nu/lius,
fon t , 1 0 . la révocation d' un mandat
.cco mpagnée de fon fe rment: C. E x
injil1uaûone , de. Procur.
0
2 • Dans le do ute fur un aae public ;
le feul témoignage du T abellio n fu/lit:
L. Si quis dm",lÏo, ad L. Corn". de faLf.
3 ~. On s'en tient au fennent du
créancier pour le fuperllu du prix dans
une vente: L. fin. §. Si v<ro, cod. d.
jnf. dUl. Lmptr.
4 °. On ne reçoit qu'un feul témoin
q uand un T eilateur l'a ordonné de
même: L. Tiltopompus , fJ. d( dOL.
PT"'!.
j o. Quand quelqu' un a une juile
caufe d'ignorance : C. S i vero , d. j ,Ill.
eXCOfll. Il. Arg. contra , C. J. de p rœj illT/pt.
GO. O n s'en tientau feul témoignage
d'un Abbé contre un Evêq ue qui a fourragé un e moiiTon voinne avant la MeiTe:
C. T ama , dijl. 7ô,
7 0 . On croit à IID feul hors juge ment,
.2.2 .
q·4·
~o . O n s'en tient à un témoignage
accompagné du ferme nt d' un e per(onne di ltin IYuée
: L. 1TI bonlZ ,.cod. d.
~
"",d. C. SiCltt , d. probat. ce qll1 fouffre
quelqu'exception: C. M ulieri , dt jllft.
}!lfmzd.
9°. Un feul témoin efi reçu olt il ne
va pas de l'intérêt du tiers, comme
dans le dout e, ft quelqu'un ell bapti(é .
fi une Eglj(e efi co nfacrée: C. Cùm Ïta9"' , C. Parvulos , dt con;<". dijl. 4. C.
Soumnilaus , difl. 1.
...
10°. Q uand o n do ure de la volo nté
d'un muet ou d'un mOurant: C. Qui rtce·
dl/nt, & C.flql/mt. 2Ô. q. Ô. Arg.
ll Q. Le témoignage d' un feul rend
douteux le fc eau ap pafé à un teftament:
L.,. §.final. ff. ql/,madmod. ,; pari.
Ilo . Sur iê lieu des born es o n s'en
rient au témoignage du vendeur : if.
fin. regUll. eos , L. Suundlrl fn.
IJ u. Un feul met empêche ment à
lin mariage : C. SI/p"'o , de ttJlib. C.
l'rœlma 2. d, ftonJa I.
/4 ° . Un (eul témoin r end la purgation néce flài re: C. D I/dl/Ill, de purg.
ean.
1 j O. On S'en tient
à un (eul quand
Rv
�394
Lw. Il l. TIT. XIV.
on défe re à fcn ferment: C. fill. d,
D u Preuves.
jours une préfomption : L.
JUfljur.
qu,mad.
16°. On croit un feul Prêtre, qui
dit qu'un tel a fait pénitence: C. 11'''110 ,
d. }lm. Arg. C. T'Jlimollillm, do ujlib.
C. Omll;s , dt pee. & mn.
17° ' On s'en rapporte au récitateur
comme il une perConne d'une foi fure:
C. Talia 8. q. 3. C. D. Syra,ufwœ ,
dijl.28 .
18°. On s'e n tient au rapport de
l'exécuteur, qui dit avoir cité ou dénon~é : C. Crim apparatÏ , dt app"l. L. Mag;' ,
§. I lIud, f!. d. "bIlS, cod. qui f,b, &c.
19°. On croit à la feul e parole d'UD
Cardin al, qui fe dit Légat, ou affirme
autre cho!e. . . . . .
0
10 • On croit le pere qui d;t que fon
enfant s'dl fai t Moine malgré lui : C.
Prœflns 20. q. 3'
0
. 11 • On ajoute fo i à un feul qui dépofe fu r des confpirations contre le
Pape, ou fur d'autres crimes de lefeMajefié : C. Si quis Papa, dijl. 79. C.
Sunt plllrilln~ 6'. q. J. §. Vu"m.
12 0 . On s'en tient;\ la feule décifion
d'un Evêque : C. Qllicumqm Il . q. 1.
fui vant l'ancien Droit corrigé par le
nouve2U : C. Si , aJ/ lllm, C. fl1' 6. q. 1.
l3°' Un feul témoi,n Ploduit IO~.-
" fi·
39~
,2.
in fin .
op'"
24 Q • LI' ol. les P"rties font conve-
nues , le témoignage cont raire n'y fait
rien: L. fill. cod. dt fl nt. pafr L.-fin .
C. Dt fid"com.
ljo. Un témoin & le bruit pllbüc
font pleine foi: C. Rrœ'Uta, §. J. d"
tif/ib. C. T amlimris, C. Si
'11" 4· Q' 3.
16°. Un feul t moignage pronte ,
9uoiqu'il ne (uffife pas, COmme à un
loldat renvoyé des enn emis que l'O n
croit fur fa parole , li d'ailleurs il a bien
vécu avant fa capture: L. D<jèrtorem ,
if. dt r~ miL.
'7°. On croit à celu i qui Ce plaint
d'avoir perdu quelq ue chofe pal' violence , quand il prouve la violence: C.
fill. quoJ nec cauf.
18°. On croit au femlent de quelqu'un contre la fraude d'un adverfaire:
.c. Ex üueris , de in inug. '11. C. Cùm
DmoMus , d. ,. judic.
' 9°. On croit à un feul témoin dans
les canfes de d~nonciation : C. In amni,
.Je "llth. C. NovÏt , de Judie .
JO·. Un témo," fai, preuve fe miplein e : Specu!. Ibid.
'" On donne pOUl' avis ,il un Jilge de
réfonn~r la lllllltirude d•• tr\mo'l1s-,
R vj
�~96
Llv.1I1. T1T.XIV.
quand leur trop grand nombre en onér eux o u inurile , s'i l peut le faire fa ns
s'ouvrir, (ans qu'on lui puiffe dire:
Probajli, ut in L. /lbic. ad L. cor. dc faifis ,
1 v . Quant à la qualité des témoins,
le Juge doit prendre pour regle tous
les motifs de reproche cont re ceux &
dans ceux à qui on ne peut en faire au·
cun : confiderer encore le caraEtere,
la réputatio n , les facultés, .fi .fint ho·
ncjliort5, diciores) melioris famœ ; à quoi
même, dit la GloCe , il doit plus s'attacheT qu'au nombre des temoins: Cilm
pofolle cffè. ex una parte cenlllm ribn/di
& viles homines, ex alia duo talUa! auBo..
Tl/aelS & hontjlatis, ljuod lis potiliS (larllur
'luJm malonmz multlwdilli; licèt aliud tffit.
Ji
Jicendum,
tffit nluicitudo ttflium ido_
n arum, fjû, paucioru e.ffintmngis idonei ,
flcundùmInlloc & aiios,in C.lnnojlra,
dt ujlib. Le Juge doit m~me faire attention à la .qualIté de la Partie qui a produit les témoins, fi elle en au-de{[us
de tout foupçon pour la pratique ou la
fubornation auprès d'eux.
3°. Enfin, qua nt à la teneur même
des dépolirions , le JlIge doit remar·
quer fi aucun témoin ne fe contredit
contre lui - même , Ou ne co ntredit
pas les autres; s'il fe contredit lui·
D ..
Pr<IlVlS.
397
même, Oll pOliT dire des chofes contraires • de travers Oll vaTiées. vrai en
un article, & faux en un autTe. on ne
le croit pas: Non vafu di([um <ju.s. C,
Si "Jlcs 4. q. J. §. Qui falfa vtt vanà
ubi duo, ft dt reg. Juris. C. }Jura 'J,
q. 9. C. Liût, de l'r~btl/. C. Solliciuz, i,.
fin. de npp. L. Cùm pflCum. C. D< libtral,
cauf. Si un témoin contredit les autres • quand ils ne Cont que deux, on
n'en croit aucun; s'ils font pillfieurs,
Yox unius , vox IlttlLius , C. Li.ût, de
probat. C. I n nof/ra , d. uJl. à moins
~u~ la d ép~ lition C?litaire ne nIt par
cent : L. 1. ln fin. if. quemad. ttf/. "l'cr.
Quand la contradiEtion en de plulieurs
à pluueuTs • le Juge fe détermine pOlir
ceux dont les dépolitions fe rapportent
plus prochaineme nt à la caufe , ou qui
IOn! les plus qualifiés, comme pour ce·
lui qui a vu plutôt que pour celui qui
a entendu, pour celui qui Cait, plutôt
que pour celui qui croit, pour le plus
vieux. le plus noble. le pills élevé.
le plus ho nnête. le plus riche, felon la
regle do nt no uS avo ns parlé all nombre
pTécédent, & qu'on trouve développée dans toute fon éten due dans le
Spéculateur, au §. 7 . tir. l~. Pojiquarn,
Je tcJIt, li dit que li tous les témoins
�398
LIV.
LI!.
TIT.
XIV.
{ont égaux en tout fens: TUile jlamr pluralitati, quia lIbi major 11 numerus ,ib!. fIIa~
jor prœji/.l/lÏcur lIuilas, C.. Prudenudm ,
in prlne. de oflic. de/eg. MaIs que l~ luge
fc {ollvirnne que dans le doute Il faut
,
• d
pencher to ujours pour le defen cm,
pOlir l'abl"olulion plutôt que pour la
condamnation: TUllus ifl juduart. pro
Feo. On xcepte de cette regle les cau·
fes ou les perConnes qu'on appelle en
droit favorables: Niji lIélor fit favorabi.
Lior, lit quia flac pro li.bercatl, prv dote,
prO ttflamento , pro Itgitimatione , pro
pupillo , pro yidua , p ro o.'fhano, p~o
fifio , pro E cc".fia, "el alws , pro aüa
ft
Jiu p,rJona fayorabili. Speclli. lac . m.
nO'7'
Ce mê",e paraoraphe permet au Juge
d'entendre les témoi ns aulli Couvent
que bon lui femble juCqll'à la Sentence;
ce qui, fuivant la GloCe, ne peut avoir
lieu qu'en matiere criminelle & dans
les procédures d'lnquifitio,~.; ca.r en
matiere civile, on n'ente nd JamaIS un
témoi n deux fois; s'il s'ell mal enoncé
la premiere fois, l'obCcurite de Ca dé·
pofition s'interprete contre celui qui
l'a produit, & ce la pour èvite r toute
fubornation: Cap. [n prœJintia, de
'<jI. C. Contra mm, d. r< judo in GO.
D es
PrlUY<S.
399
C. Fr.ttrnitatÎs, de t<jl,b. Quelq\1~s""ns
exceptent les cas olt !e ~uge faIt c~s
nouveaux interrogats d office ! fans Cil
être requis par aucune des Parues, maIs
cela eft encore {ujet à des inconvémens.
~
En France, le nombre des témoins
ell réglé fixément par les Ordonnances,
tant pour les tellamens & les contrats
que pour les preuves en Jullice. L'Ordonnance de '73 j , touchant les tellamens & I.s codicilles , y exige le même
nombre que celu i que nous avons marqué ci·dellilS , {ept pour un te llament,
& huit fi le T ellateur ell aveugle, cinq
pour un codicille, y compris le Notaire. L'Ordonnan ce d"Orléans , art.
84, & l'O rdonnance de Blois , art. 66,
veulent que les Notaires fd{fent ligner
les contrats palrés devant eux par les
Parties & les témoins fans en fixer le
nombre, que ['uCage a mis à d~u." avec
le Notaire, ou avec deux NotaIres feulement exi"ean! 9ue l'un des témoins
figne qt:and Parlle qui s'oblige n.e fait
point écrire, & s'il s'en peut vralfem·
blablement trouver. Par les D éclarations des 30 Juillet 173 0, & l.1 Sep-
la
�400
LIV. Ill. TIT. XIV.
te mbre 173 3 , il en ordonné 'lue tes
billets privés rero nt de nul effet, fi cellù
qui a fi gné n'e n a écrit le co rps ou approuvé la Comme de Ca main, & (anS
chiffre; ce 'lui a lieu aux 'luittances privées, & nOn aux billets de commerce, ni
à ceux d'artifans , fermiers, laboureurs.
manœ uvrie rs & autres femblables; mais
en cas de refu s de payement, le débiteur ou Ces hé ritiers doivent jurer que
la valeur n'e n a pas été comptee, ou
n'en avoir aucune connoj([ance.
Parla D ' claratiol) du 14 Février 1737,
il eO: ordo nn é en l'art. 3, qu'aux aa es
de procuration, pour réfi gner o u pour
permuter , & aux aa es de démiflion
pure & {imp ie , il ne pourra affiner
pour témoins 9ue des gens connus &
domiciliés , qll1 {oient figés au moins
de vingt ans accomplis , & qui ne
{oient ni parens ou alliés du Réfi gnant
ou du Réfi gnataire , ju(qu'au degré de
coufi n germain inclufive ment, ni ferviteurs ou domefiiqu es de l'un ou de
l'alllre : Voulo ns , dit ce même article,
co nformément aux articles 40 ,4' , 41,
44, de notre Ordo nnan ce, concernant les teflam ens ( cileS ci-de!fus),
qu'il ne puilre être admis dans lefdits
~aes que des témoins qui fa che nt &
Dts
PrtU\ICS.
401
pui/l'ent fign er , & 'lui foient mAIes, regnicoles & capables d'elfets civils, (ans
que les Réguliers , No vices ou Profès,
de 'luelqu'Ordre que ce foit, ni les
Clercs , Cerviteurs ou domefii'lues du
Notaire qui recevra la procuration,
puiffent être pris pour témoins; le tout
à peine de nullité, On fera attention
aux qualité" requiCcs dans les témoins
néceffaires aux tellamens , & aux aEles
ecdéfiani'lues de réfignation Ol! démillion; à ceux-ci il n'en fallt pas tant,
mais il f.1lltqu'ils foi ent également regnicoles & ge ns connus , nOn parens proches des Parties .
Quant aux témoins en jugement,.
& don t il s'agit principalement ici, il
faut d'.bo rd etahl ir comme une regle
cenaine, pre(crite pa r l'article 54 de
l'Ordonna nce de Moulins , renouvellé
& confirm é par l'article l du Titre 10
de l'Ordonn ance de 1667, qu'on ne
reçoit point de preuve vocale en nos
Tribunaux, à moins qu'il n'y ait un
commencement de preuve par écrit,
pour fomm e au- clelo de ce nt livres;
& qui, felon l'interprétation des Arr~ts,
procede de caufe qui, tombant en convention, a pu fuire matiere d'aae public ou privé entre les Parties; on n'a
�401
Llv. 1II. TIT. XIV.
pas voulu expo(er un interêt con/idcrable , capable d'incommoder (ouve nt
des familles, aux re{fources iniques que
trollve la cupidité auprès de miférables qlli vendraient leu r témoignage,
COmme ils font (ou vent pis dans la foCJété pour (e procurer de j'argent.
A l'égard des regles rappellées cideva nt, touchant le nombre, la qualité de. témoins & la te neur de leurs
dépolitions , il n'y a rien à en retrancher, li ce n'ell que pllllieurs des cas
excepté OlJ il fallt pllls Oll moins de
T efti fiatim (eip(um corrio-enti,
non adimirur ob id fide~ , &
poteft Judex Teftem repetere
fuper omiflis.
§. li. E um fju0'lue, fju,; non
jludiosè , ftd linguœ lubrico erraverit ~
&fefo conJeflim correxerù)
rep'-obare J udex non debec (a):
jecùs autem ,fi correc7ioni fUa! lem.
pus in/errofuerù. Repelue auum
lion jolùm obfcllre (b) deponelllem
( a) C. Prll.u rca 3. extr. de tdlib. cogend.
(b) C. Pupctwas 48. el(1r. Ilo)Ç Ut.
Du Preuv...
40}
deux témoins , ne peuvent recevoir
aucune application dans nos uf.1ges;
comme il ell facile d'en juger. NOliS
fuivons ce que dit la GlaCe, touchant la
répétition des témoins; \In Juge peut
bicn les in.erroger autant & comme il
vellt, quand il les entend en matiere
civile; mais il ne peut les entendre deux
fois; cela n'ell permis qu'en matiere
criminelle, & même pour les grands
crimes , oll à caure de l 'j mporra~ce de
l'affaire, on exige qu'un témoin foit
l'écollé & co nfronté, comm e nouS le
dirons mieux en fon lieu: l nfr. l:v. 4 ...•
l e Témoin 'lui ft ritrac7e fur le
champ, n'en ejl pas moins cru,
&- Ù Juge peul i11lerroger le T é.
moin fur ce 9u'il ornel.
§. 25. Le Juge ne doit pas rejeter le témoin qlli, s'étant trompé
(ans affeétation & par une feul~
erreur de paroles, fe corrige (ur
le champ, & non quelque temps
apres. Mais le Juge pourra répéter non (eulement le témoin qui
a dépoCé d'une maniere ob(cure)
�404
D es P"uvu.
Llv. Ill. TIT. XIV.
Ji
po/uit , jèd etiam (c)
à principio Juper arllS capaullS eundan
Înlerrogare pofiula!1le aJ1't1allo ,
ve/ neCTllCTe!1liâ
, vel cal:id/laLe prœb 5
ternliJerit .
(,) C.. p. Ptr
trilll ,
extr. de terlib .
Cette rétraRation doit fe faire (ur le
cham ? ' & ava nt que la dépo.fiti~n (o~t
r édioee par écnt , ou du mOins lmmcdiat~ment après; ce qui di lai !Té à l'ar·
bitr.ae du l uge, gui doit e n faire mention ~ ainCl qu'il a dejà été dit ci· devant.
La (cconde partie de ce 1?aragraphe eil
une fuite du precédent ~ lur le']ue l n?us
avo ns fai t les ob(ervatlOns n ~ ce rralres
to uchant les répétitions des témoins. il
s~agi [ ici de ceux qui on t omis de dépoler (ur certai ns chefs (ubCiantiels de
la caufe , & qui à raifo Pl de cett e omlf.
fio n, peuvent être répétés ,
c~.tll me
le
di t ce p ara~raphe , parce qu Ils (ont
œnfés ne depo(er que pour la premlere
fois. N ous avons déjà dit, que (uivant
la maniere de procéder ? es Canons ou
des Canoniiles, la Parhe qUI pOU ;flllt
l'enquête , produi~ feule les temo!ns,
donne copie au defend eur des arhcles
fur lefquels ils doi vent dépofer. Ce
401
mais encore, à l'in/tance de l'adver{aire , ceux qui par négltgen ce
ou par rufè Ont omis de dépo{er
fur certains chefs.
dernier qui n'a pas le droit d'o ppofe r
des lémoi ns contrai res, a la f.tc lilté
de fourn ir fecréteme nt au Juge des
;ntendits , ou, COmm e parlent les Ca·
nonifies , des interrogatoires ; qu' il cil
cepen dant loilible au lu ge de corriger
& d'étendre , (elon la juilice & fes lumieres, dans l' ufage qu'i l en doit faire .
Le Spéculateur en parle forr au long
dans le paragraphe 6 : Sune aUUm i1/-
te"ogaloria, inurroç,ati0n.tJ qUaJ p.~'s
11ult fier; JÎlper negotllS, ClrcumflanlllJ ,
ujlibus contra fi ind"Bis '. C. A d hlZc , d.
alias incipic Pr",fe ntlllm , §. T <jhs,
~d. C. P er lilas, ,od. in (jO. S"m~ danlur Judici, & Jud,x perfi vel pu AJl1Jo-nm tas corrigtt & Jitp"jluas refècabit, &
qua iltis dtjim , ex officio ji/o Jupplcbit.
Arg. cod. Ut quœ defum Adyoc. PaTl. ln
Jitppl. L. unica, C. Prœ/. Rom. de pojlul.
SpeCllI. loc . cie. in prine.
"JI.
Ji
-*.
Parle moyen ries enquêtes con traires
fUlles tàits exprimés par le m,ême juge-
�Du Prmvtl.
406
Llv. Ill. TIT. XIV.
rnent.qui les ordonne, on efi diCpenfe
p~rnll n?us ~e cet uCage d'articles &
d mtendits ; Il efi donc rare qu'il puilTe
{e trouver un cas où le témoin doive
êtr~ repéte en caufe civile, pour avoir
omIs de dépofer fur un chef capital.
On ne le répete jamais, comme il a été
dit ci - devant , pour n'avoir dépoCé
qu'ob(curément: Interpretaruf 'oncra.
productntem. A l'égard des témoins en
11latiere c.rimin~lle, nous avons pareillemenr dIt, qu on les ente nd toujours
deu.~ fois, quand le crime efi de nature
à mériter peine affiiaiv e; dans ce cas
On ordo?n~ ce q~ s'appelle le pro.cès
extraordinaire, c efi·à-d,re une lOftruélion plus féneuCe de la ;rocédure
par le recollement des témoins & leU:
Probationes fiunt non folùm Tef.
tibus , fèd & infi:rumentis .
& infi:rumentorum appellation~
non large fumptâ continentu!
folùm fcnpturre, qure in J udi.
cio exhibentur.
§. 26. At fi Partes vivœ vocù
adminiculo in probando dejlùull~
foerint , ad injlrumentopm pro.
~07
eonfrontation avec l'dccufé. L'Ordon~ance ~ermet que les témoins changent
Impun ment leur dépofition au récolle~.en t, qu'ils
y ajoutent ou diminuent
s ,ls veule nt, pourvu que ce ne Coit
pas frauduleufement en des faits ellèntiels. Tout~ rélraEtation {dÎt,e après,
efi pUnie {evêrement; la declaration
même que ferait Je rémoin avant (on
récollement & hors de la préCence du
JlIge , ne {eroit aUCllne foi & celui
p:oduiroi.! en Jullice: ai"fi que
qui
1 temom, (ero,ent condamnés à une
am ende de 400 liv, & même le cas
échéant, d plus ïrande peine' c'eil
,.
'
ce qu on VOlt par e Titre '5 de l'Ordonnance de 1670'
!a
Les Preuves Je font lion flulement
parles dét0fitions des Témo/lls>
maiS ~UJI' par lu injlrumens;
ce qUl, dans Ull Jens broit , ne
comp~end },lIe les écritures produites en ujlice.
§. 26. Mais li les Parties n'ont
pas de quoi faire leu rs preuves
par les dépolirions ver baies des
témoins, il faut qu'elles ayent
�4 08
LIV. HI. TIT. XIV.
duéliones decurrue eas oportebit:
& !ici! inJlrum entorum adeo laû
pareac appel/alio , Ul hoc /lom ille
<liam le(les continealllur (a) ,
quippe {3 ipfi cau/am inJlm llnl,
nos /amen in prœJènci pro fcriplll'
ris in J udicio eXhibendis magis
ulÎmur, 'j= 'juidem in licibus exucendis eandem cum depofilione lef
l ium vl m obti/lent ( b ).
(II ) C.
P"YUlÎt 4. cxt r.
J 04fl n c~ 10.
( 6) C. Cùm
de tel\ib . co~end.
cxtr. de fid . mnru N.
Lancel? t met ici la preu ve par écrit
ap rès celle des témoins , comme il 3
llilis celle - ci après la confeffion judi.
ciaire , ce qui ne doit pas toujo\ll"s aller
de même. Les Cano niftes dife nt bien
qu'on doit s'en tenir plutôt à une voix
vivante qu'à une voix morte ; mais Ce·
Ion la nature de l'affaire , ou de l'écri·
ture qui fen à la pt'euve , la voix morte,
en plufieurs cas, mérite Iii préférer/ce,
ainfi que nOll ~ aUrons mieux l'occar.on
d e le 'dire fur le paragra~he fui vant ;
c elui-ci ne parle que de la preuve par
écrit en genéral, & nous ~ nfeign~
qu'elle produit les mêmes effets que
l'tcours
4"!J
reCOU r5 aux inl1:rumens ; & quoique par ce nOIll d'inlhumcns, on
entend e dans un (cns étendu les
dépolirions des témoins, parce
qu'elles inl1:rui fenr égalemem la
ca ufe , on 'en {en plutôt dans
cette matie! e pour lignifier les
écrirures , qui étant produites en
J ul1:ice , }' Ont la même "aleLjr
que les dépolirions verbales.
D.s Pmlv",
L~ s dépolitions , verb./ls MndCl/' CI""
t1r:pojùionc uJliufn vim obtinenr,' ce qui,
comme nouS venons de çlire , & comme 1e prouve 'le Speculateur, d. pr.bat.
§, 3, R'./Lu, fi"', 1, {ouf!i-e phdieu l's exceptio ns, (omme li le {ait çlè ?ncien &
douteux, ou 'lue l'ec~irure loir de la
{ubftaJ)ce cl" la c"ufe, OU~! l'aéle do "t
il s'agi r 1 /Xc, Norre !I,(u'/,u}'eft 1'1\\5
exMl dall~'féll'moldg~, & . la delini·
tion du ' m6.{'ùl'rlfm~lr; lé~ AlIt?urs
en dite nt tOllt autanT: IVl.ftfl{//l~nCaf/1 r.ft
jèriptJl.ra ad a(JèrtÎonem JtU prf/"ation . . ~n.
alicujus rci faBa. b iaUl'fll i.njlfl~lltIJrn
quia inflruù, /tu docununullII "ilia dou! ;
6- l!~t appdlatiofl< ' i'rljlhl!nlntOfllfll
l'omimalltllr & Q/ltn., 9U?d inJlrlfÎ.t
'eJI"
Tome l'Il.
S
;iJdi,-
�4'0
DtJ Pr(UvtJ.
,p t
attea ent que la preuve par témoins n'a
p as en France la même force que la preu·
ve littérale, fur. tout quand l'écriture eft
publique , telle que nOlis l'expliquons
ci-a pres. Le mot d'inj1rumtnt peut bien
recevoir parmi nOlis la même fi gnifi.
carion ; mais co mme on n'en u(e point
dans le langage, on s'en fert peu dans
les écrits; on y fllb!!itue les IllOts génériques d'alles, de pie ces , d'écri.
tllres , & fur · !Out de titres, &c.
LIV. II 1. TIT. X IV.
etm, tamtn hic prop,Î'! dicitur fcrÎptrlrt1
ad, memoriam alicujus râ ,onf~aa. L'ulage en ntt introduit dans les cOllventions, pour e n connate r la certitude
& e n fuciliter la preuve: I nv"'ta <JI
ad faciliortm probacionem, L. ClJncrahilU r , ff. de pigno Sp ecul. dt injlrumefU.
Edit. §.
1.
~
Les articles rap'portés de nos Or.
donnances fur le paragrap he précédent,
O n peut produire en J ujlia leS
injlmmens dans une caufe Jul'lu'à fa conclu/zon •
In!humenta po[unt exhiberi uCque
ad conc\uGonem in cauCa.
. §. l7. Exhiberi aulem (a) in
Jure pourunt inJlrumenta, non
foLz'tm anu atUJlationum puMica.
ûonem , fed & poJlea uFJue ad diffinitivum Sentemite caLC/llum : an·
ua lamen , quam in caufa cone/u·
fum foerit. ln caufa (b) auum con·
cLufum effi tune dicimus , cùm à
Partibus omnibus probationibui Te·
nuntialum foerit.
( .) C. Ci.m di/taus 9. catr. de fid . int\rurn.
( b) GloiT. in c. Cùm diltélus • &. c. Pl4fior~
Cttr. de ÇilW. po(f. tIç prope.
r,
§. l7. On peut produire en
J u{lice les in{lrumens, non feule·
J
ment avant la publication des dépolirions, mais après, jufqu'au
point de la Sentence définitive, &
avant tourefois la conclulion dan~
la caure. Or, on dit qu'une caure
dl: conclue, lor(que les Parties ont
renoncé à de plus amples preuves.
C'elt ici lIn e différence importante
dans l'ordse de la procédure canonique
S ij
�Ll v. Ill. TIT. XI V.
~ntre la preu ve par témoi ns & la preuve
par écrit; nous avo ns vtt ci-devan t que
les témoins ne pouvoient être entendus
avant la conte fiation en caure, ni après
la publication de l'enquête, ce qui peut
être quelquefois très·préjudiciable aux
Parties; mais quand elles ont des titres
p our preuves , elles peuve nt les produire en tout état de caufe jufgu'à fa
conclufion; ce qui, felon l'explIcation
de ce même paragraphe, yeut dire jufqu'au point du jugement ; car ce n'ell
guer e qu'alors que les Parties renonc~ nt aux preuves: Specu!. tit. d, "nunc.
& cone/u! §. J.
Certains Cano nifies prétendent même qu'après cette conclufion , ju(qu'â
c e que le jugement fo it rendu, o n reçoit les preuves par écrit nouvellement
découvertes; & d'autres n'accordent
cette rnve ur qu'aux mineurs, ou comme ils parlent, aux perron nes mirérables , & lorfque ces pie ces prouver oient le paye ment; da ns ce del11ier
cas on les recevroit même ap rès le jugement: Tune <lia", Ji effic /tltll. flnt,"eta, adlruc produci poffum, o' J<menti.
retraEfat1If. Cap,lL. Tolof duif '70 . Riec.
!?té! Specul. d, inftrnment, Edit.
j.
Ntlnc.
.
S!'
S.
. D es Preuves.
-':.t
D ans la for me de nos procédures,
l'article 6 du T it re l de l'Ordonnance
de t 667, dit bien que le demandeur
donnera au defe ndeur copie de l'es
pie ces jufiilicatives , fous pein e de n'ayoir pas la taxe de celles qu'il feroit
communiquer a[)rès; mais cela ne s'ob·
ferve pa en rigueur, & les Parties ont
la liberte cle communiquer to utes les
Pieces qu'ils croi~nt utiles & nécef{aires à leur caufe jufqu'à ce que le
procès (oit , comme l'on dit , rur le
Bureau; CJr on ne connoÎt point d3ns
notre pratique cette conclufion par 0;'
les Parties renoncent aux preuves; On
peut y comparer (eulement la rémiCfion des ra cs au Commilfaire aprè~ l'in[truttion de part &. d'mitre; ce qui rait
dire que le prods efi Jlors dans l'etat
du jugement , c'efi.;\-dirc , fuffiramment infiruit pour &tre jugé. Mais il
ne fuut pas douter que dans cet état
même, on ne pui(fc communiquer (ans
fraud e de nou velles Pieces concluantes.
L'Ordonnance de t 667 .ltt Titre 34,
permet de venir pour une pJreilie dé·
couverte contre les Arrêts par yoie de
requête civile, ainfi que nous l'avons
déjà obrcrvé ci-de trus . .
S iij
�4'4
Ll v. III.
TIT.
X IV.
Autrefois, avant cette Ordonnance;
o n ne donnait co mmu nication des
Pieces jullincatives de la demande, que
lorfque la contellatio n était liée. Elle
{e faifoit par la voie du Greffe, comme
cela fe pr2tique encore au CMtelet ,
lorfqu'une Pôrtie ell bien aife de voir
les originau... des Pie ces , & qu'('\le en
Sc riptura folùm publi ca in Judi cio
fidem faci t , & quœ {it (cripTU ra publica.
§. l8 . lITon lomm omnis fcripl/Ira in Judicio proluc7a fi.lem faciel, Jed ica demum ( a) , Ji per
lIla/lum publicam fcripta fiterit , ùa
UI appa n at pub/ica, aut authelltico
jigiLLo mwziatur, alioqui /l ulLius
roboris firmitatem obûllebù.
( a) C.
2 1.
D es Preuvts.
4' 5
requiert la communicatio n ; mais ayant
conlidéré qu'il fe pourfui voit un e in fi nité de procès , qu'on previer1'droit fi
les Parties etaient d'abord inllruites de
leurs droits, on a ordonné ce qui vient
d'être rap pellé, & qui , s'il n'ell pa.
exa8:ement fuivi pour la taxe , l'e{l
pour la communication préalable des
Pie ces fondamentales du procès.
Il n'y a que l'écriture publique <Jui
faffe foi en JuJlice. QueLLe
l'écriture publique?
eJl
§. l8 . T oute forte d'écrit ures
ne fait pas foi en J uf1:ice, mais
feul ement réc riture faite par main
publique , ou munie d'un (ceau
authentique. T outes les autres ne
font cà'aucune auto rité en J uf1:ice.
c:xt r. de fide inRrum.
On dillin gue deux fortes d'écritures ,
l'écriture publique & l'écriture privée.
La premiere eft ainli appe llée, parce
. q u'ell e a une autorité publique & fait
foi e n Jullice , comme le dit ce paragraphe. Il y en a de plufteurs efpe ces,
Premiérement , celle qui ell fai te par
main de Notaire , qui en un e perronne
publique) Q U do nt l'Offi ce ell public:
S ,rvus publio"" comme dit la Loi Facuitas, au Code , de j ure ffi;. lib. 10 ,
& le chap. Quamquam, de ,,[ur. ill 6°.
& réduite en form e publi'] ue, c'efi-àS iv
r
�Llv. III. TIT. XIV.
dire, avèc toutes les formalités requifes
pour to n.ner la publicité, .comm e (ont
l'invocatIon du nom de Dieu , la date,
le nom du Roi ou du Pape régnant, le
lieu & les fàits du Co ntrat, les noms
des témoins , celui du Notaire & (on
{ceau; ce qui dl expliqué par le Spe-
416
cu lateur, in tir, de ifljèrunlf:nt. edit. §. 1..
B reviter. C. Il/Ild, de pr"'fiullpt. C. 2 . C.
J nttr dil,flas §. R/lrfuS, de .fd. inJiil.
2.0 . Celle 'qui eil ~lunie d' un fœau
aut he ntiq ue : C. Smpta <ad. C. T ema,
d< prabal. C. Stawimus 19 , q. 3 . Quels
(ont les (ceaux qui ont un caraacrc
d'aurhe ntiçitc : Specul. de p rab. § . .fn.
verf. 13 '
3'" T ous les aaes émanes de l'a.u-
torité d'nn JllO'e : Quod (fi nUlorttate JU"
Jicis o.:empla; & QUlhuiûcum. ~. p'uhlicati, C. de Tejlam. L..fn. C. de JUI'] ur.
C. J. de cOllfir. mi. C. pell. dl! fi". lf1J1ruln.
4 Q • T out ce qui s'écrit en ju,gernent,
ou tous les aaes d'une procedure en
regle : Quad in judicia firibimr apud
aEla publica, & vaite pe, qucmqlmque
firipw1TI fit. L. 2. C. De edend. L. G e(la.
C. De fe judo C. Quoniarn COlltra, de
prabat.
j v. Les aaes (ou(crits par trois témoins vivans , & (elon les Canons par
- -
--
D es Preu v,s.
417
deux: C. 2 . defol. inf/rum. C. 1. de te.f
tib . C. Q uonùllll contra , de probtl!. L.
Scriptliflls qui pot. in reg. hab. C. PIIlcuit di. q. 3 .
.
6° . Les aaes tirés des Arch,ves publiq ues comme tin état, tin livre cle
aulres cho(es pareilles , pou rrai (on
V lI qu'il [oit confia nt par le témo ignage
du Jlwe Olt de l'Archiville , s'il d l: Ofli·cier I~ublic) que telle Piecc a été pri(e
dans les Archives: C. A d audJenllam ,
de prœJiript. C. Pervenit 30 . q. 1.
7 ° . Les aa cs il gui de dro it Otl de
coutume on a donné le caraélere Olt
les effets d'aaes publics & authentiques : Qu~b us j ure ;d lfeciali confi(.~
,udin , credullr. C. Cum d.ik Elus) de J,d.
inflrum .
"
. ,
T OllS ces aa es , S Ils ne (on! effaces
ou déchirés , font foi par eux·mêmes ;
mais il fa ul les e ntendre ici dans leurs
&
originaux ; car les extraits , pour produire les mêmes effets, dOIvent être
clans la fvrme dont il cil parlé (ur Je
para"raphe (uivant.
Q;,a nt aux écritures privées , ellcs
s'entendent cle to utes celles qui ne font
dans aucun des cas qu'on vient de voir.
On en di!tingue de trois (o:!;s ? ce lle
ecn tE' ,
qui ne regarde 'lue cehu qu
s1:
�,p8
LIV.
III. TIT. XIV.
ceUe oh il s'aait du feul interêt d'un
autre , & enfi~ l'écriture qui illtére fl"e
& celui qui a écrit & d'autres. Notre
pro pre ecrinlre ne tire point à con fëquence : Nulla fides adhibewr , L. N on
. xtflzplo , _cod. d, probat. L<g. N on
E pijlolis ,od. ~. fi": C. n , .CO~VUlt: fi~.
d,bit. Celle ou le tiers efi mterelfe d ~
poCe co litre celui qui l'a ecrite : B ene
credilllr COlltra fc ripr.orem, L. Publia /VIte"ia ,if. dtpofiti , §·fill. C. S alubtrrim:JlIl ~.
q. 7 . C. Omms fœminœ 27, q. /. L écnture qui regarde e n même temps l' Ecrivain & d'autres , co mm e fOll t les
livres de raifon , fo nt foi fou vent COI1tre tous felon les circonfiances : I nterd um cre.ditur, L. Si quis ex argencari.i.r,
L . Q uœdam , §. Nummularios ,
. den. Specu!. Loc. ci,. § . 7.
if:
de
Il efi pluJieurs cas 011 l'écriture eŒ
abfolument nécell'aire , & alors eUe ne
l'eut être guere que publique ; tels font
les aa es marqués par le Spe cul . tOlIl . 1.
p. 658. vel de fid. injlrum. §. 8.
14.
,*.
P armi nous, les' écritures font publiques , & fo nt également foi en JuCtice dans tous les caS que nous veno ns
<le voir , ~ l'exceptio n de celui 0 11 il cil:
tUt que deux 0\1 trais t ~ mains v ivans
,,0.
-.'
~
....
D eS Prmves.
4 19
{ianés à un aa e, le rendent pubiic ;
c~la efi li peu Cuivl , que la D éclaration
du 30 Juillet 1730, dont nous avo ns
déjà eu l'a ccalia n de patier ci·devant ,
défend d'ajouter foi aux billets lignés de
témoins, li le corps de l'écriture, ou de
la fomme n'a été écrit par le deblteur
lui-même. Nous (tvons dit auffi au même
e ndroit, q l1 e nos Notaires doivent pre ndre des témoin s dans leurs co ntrats,
ou y (uppléer par un Notaire de pll1s.
Un cOnlrat palfé par devant Notai re
dans la forme requife , fa it nOn (elll e:
ment foi dans nos Tnbunaux, m3lS
empo rte e n fave ur du créa nci er une
hypotheque (ur les biens du débiteur
du jour de (a date. Les écriltires pnvées
n'o nt cet effet , non plus que les c? ntrats palfés par - devant des Notaires
étranGers du Royaume , qu ~ du JOur
, , co ntr.o lIes
' ; &, ? n ne
qu'ils., ont ele
peur produire e n Jua"e les e~nts pnvés pour en tirer q u e lq t~e droI t , & l e~
faire avouer & reco nnOltre à cellx qlll
les ont (ou(crits , qu'au préa lable ils
n'aye nt été contra liés , (uiva nt l'Edit du
mois d'Oaobre ' 70 ) , Le Titre 3 de
l'Ordonnan ce de 1673 , regle la fo rme
da ilS laquelle les Marchands do i ve ~t
tenir leurs livres de comp te 0 11 de nuS vj
�L,y. III. TIT. X IV.
420
fon pour faire foi en Jufiice , mais cela
ne s'obferve point par tout à la rigueur.
Nous pouvons dire que dans l'efpri t
de nos Lois qui veillent toujours à la
fureté publique, l'écriture eft néccffaire parmi nous dans plufieurs cas. II
y a des Ordonnances qui l'exigent trèsétroitement pour les donation s, les te(tamens, les ventes, les baux, les baptêmes, les a8es de vêtures) les maria·
Exempla Colemniter (umpta, fidem
faciunt.
§. 29. Idem (a) & de exemplis
dice ndum erit, fJuœ tamen, fi folem nùer fumpta fuerint, eandem cum
originali/ms habùura fUn! al/LOrùaUni. S olemniter awem LUne dicenlllr
fumpla (b) , cùm coram ordil1a rio
Judice, vel ad hoc ab ipfo [peciaLiter
de!egaLO prœfemata fiterilll, atqui is
diligemer illfpeéla, dum lluLla parte
fui vitiata comperit, per Pllblicam
petfonam exempla fumi prœcipit.
( Il)
Glolf.~.
in c. 1.
e~tr,
de fille infi rum.
(b) C. ult . ex tr. cl 6.de inftrum.
.
"
---
D,s PrwvtS.
41 (
ges, les mortuaires , les procIII·,tion,
pour réfigner , pOllr (e démettre, [lou~
requ érir, &c.
NOlls avons en France plufieurs f·
ficiers qui ayant (erment en Jufiice, Soc
des regiftres Oll des états en bon ne
forme, ont le droit de rendre leurs
atles aulIi authentiques que crux Ut s
Notaires; tels (ont les Agens de Banque, les Banquiers 1!.xpéditionnairesen Cour de Rome, &c.
L es extraits folenl1els fo711 foi.
§. 29. Il en faut dire autant des
extraits dont on Ce fert; s'lIs ont
été pris fur les originaux d'un e
maniere authentique, ils auront
l'autorité des originaux mêmes.
Un extrait fera pris folennellement, lor{qu'il aura été fait en
pré{ence du Juge ordinaire, ou
d'un Commilfaire à ce député,
& que celui-ci, apres avoir vu
attentivement l'état de l'original,
& le trouv ant entier (ans lacération , ordonne qu'il en {oit pris
eXtrait par une perfonne publique •
�Des Prouves.
Ll v. III. T IT. X I V.
oJlicitim & opera in infpici~ndo .
1<1;. Fèrrierc fur G uipape , q.2 .
Autre chofe e fi l'original d'un afie ,
autre cho re fo n extrait: Ex'mplar gell< Tans ~ lxemplum tjuod gtlltrQlUf. L'extrait d' un afie paffé deva nt un Notaire
fait pleine foi, quand il e fi collJtionné
fur l'o riginal retenu dans les re~j(lres ,
& que le Notai re l',m efie; ce qlll ,,'empêche pas qu'on Ile puiffe, qu'o n ne
doive recourir à "origin al même ql lél nd
l'extrait n'e fi pas en la rme, & qu'on a
quelque rairo n de doute r de fa fidélité :
Etji de fidt priorum quomodolibu h".Ji,,I Uf
ad rcgiftrmn ipforum, poterie recurjils
hab,,; , in Au,". de T abd. §. /llud q"o~U, col. ",. On en fai t de mê me ;\ l'égard de tous autres . fies qui (on t dépofés en quelque lieu Pllblic , ou entre
les mains de quelqu'Officier, clon t l'atteilation (ur les extraits ne fulli t pas .
ou qui refufe de les clonner; alors 011
fe porte fu r le lie u même, & o n y
vérifie les a/:les & originaux, ou l'o n
y en pre nd extrait dans la fo rme l're fcrite par ce paragraphe , c'eil·à· clire en
préfe nce du Juge ou d'un Commin;'ire
qui doit examin er par lui-même l'état
des origin aux dont il s'agit : Non flU Ilm jùjficil allloritaJ judicù ,jèd requirùur
j
1
.p l
Hk
Il Y a un T itre des compulfoires &
collatiDns de Pie ces dans l'Ordonnance
de 1667 , & on l'applique " toute to rte
cl'Officiers publi cs, Dépolitai,es de Titres & Pie ces néce ffaires à celui gui les
r éclame. Réguliérement lin Nota1re ne
doit délivrer des expéditions des aél:es
dont les minutes Ini font co nnées •
qu'à cellx q\U y fo nt Parties, 011 à leur>
repréfe nlans, & à ceux-ci il dl tem>
de les délivrer en abrégé s'ils le requiere nt, fans pouvo ir les obliger à les
leve r en forme li bon ne leur {emble :
Articl, 84 d, l'Ordonnance d'Orléans;
A rticl, '77 d, l'Ordonnance d, 1539Er qeland o n a befo in de re courir à leurs
regi1l:res , foit les. mêmes Parties, Ott
d'amres , on ne pem ni l'e mpêcher ni
le refuee r , comme il a été jugé fole nn e Ile ment par Arrêt du :r:S Novembre
' 705, Jamna! des Audiences, & l'on
y procede en celte fo rme. Lorfque le
Procès, olt la Piece cft néœ{làire, eil
pendant dans un Tribu ndl in térieur, o n
préfente all Juge une requ&te , au bas.
�414
Llv. HI. TIT. X [V.
de laquelle On obtient une Ordonnance
qui permet de compul{er l'a!te dont eft
que ilion par le miniilere du premier
Hniffier fnr ce requis. Si le procès eil
pendant au Parlement, On aux Requêtes
de l'H ôte! ou du Palais, on ontient à
ce rte fin des Lettres en Chancellerie,
que l'on appelle Lm,,; de Compuljoi".
En vertu de cette Ordonnance On de
ces Lettres de Chancellerie , la Partie
qui pourfuit le compnl{oire donne affignation à {a Partie adver{e à l'elfet d
je tronver "1 lieu & à l'heure indiquée
pour y êre pré{ent fi nOn Ini femble.
Autrefo is ces fortes d'aOîgnations {e
donnaient pour fe trouver à la parle
d'une Eglife On d'un autre liell public,
& de là {e tran{porter ail lien al. la col. Jation devait être f.,ite, d'ail il ré{lùtoit de très - grands abus. Pour rendre
le lieu d'afl'emblée pliis fixe & plus certain, l'Ordonnance a ilatné qu'on l'indiqu erait chez le Notaire ou le Greffier,
dépofitaire de la Piece il compulfer ,
ou même chez tI n autre Notaire & Gref·
fier, quand ils ne feraient pas dépolitaires de l'a!te ; c'eilla di fpofitio n de
j'alticle premier du Titre 12 de la même
Ordonnance de 1667. L'article l défend
de conunencer le Procès verbal des
Des Preuves.
,
41 j
compl1l{oires & des collations qu'une
heure après l'échéance de l'aOîgnation;
ce procès verbal fe fai{oit autrefois par
le Jllge ordinaire ou Dêlégué des lieux,
c1eft aujolll"d'hui l'Huiffier qui le fc,it ,
pour évite r frais aux Parties. Toutefois
en plnfieurs P"rlemens , c'eil enCOre
un Commilfaire qui fait cette procédure. L'article 3 condamne la Partie
qui a requis le compulfoire , fi elle ne
comparoît point ou ne fdit comparoître
fan P1'Ocureur à payer la Partie, qu i
aura comparu pour {es dépens, dommages & interêts , la fomme de vingt
livres, en{emble les fi'ais de {on voyagè ,
s'il en échet, qui feront payés comme
fi-ais préjudiciaux. Enfin l'article 4 permet de donner les aOîgnatiolls aux perfonnes ou domiciles des P1'Ocureurs,
pour tout ce qui re~ar de les compul{aires , e~tra i ts & collations des Pie ces
ou autres procédures de cette nature;
ce qu'on entend dans l'urage des procédures qui re font dans le lieu de la
réfidence du Juge , devant qui le Procès principal eh pendant.
Les articles {uivans du même Titre
reglen t la maniere de procéder à la vérification & reconnoiflànce des écritures privées, c'eil·à-dire que, comme
�.416
Lrv. III.
TIT.
XIV,
Dt! !',"'YU.
l'on ne (allroit s'en fervir là ns les fàire
au préalable avolle r par ceilli qui les a
écrites 011 {icnées, & qlle cet ave u
em porte obligation & prodllit d'autres
effets importans, on a dll prefcrire une
certai ne forme pour les rendre authentiques. L'arti cle 5 dill:ingue fi la Partie
contre laq uelle on ve ut fe fcrvlI' des
Pieccs privées, ell préfente ou domiciliée dans le lieu 0 11 l'affaire efi pendante , ou {i la Partie efi ab(e nte &
do m ic ili ~e ai lleurs qlle dans le lieu 011
l'aflàire doit être jugée. Dans le premier cas, les reconnoiflànces ou vérilications doive nt être fa ites par devan t
le Rapporte ur du Procès s'i l y en a,
& s'il n'yen a point, par devant l'lm
des Juges qui (era commis (ur une {impie requête. Dans le fecond cas, la
reconnoilTance doit être faite devant
Je Juge royal ordinaire du domicile de
la Partie; de maniere pourtant que s'il
t'chéoit de faire quelque vérification,
elle ne pourra être faite que devant le
Juge du Tribunal 01, efi pendant le Procès principal ; ce gui efi bien, parce
qu e pour la vérilication la préfence de
la Partie n'efi pas nécelTaire comme
pour la reconnoilTance ; tout Juce
compétent pOLir cetle reconnolifance ,
ea
417
{uivant l'orticle 91. de l'Ordo nnance de
J 539, & l'articl e 10 de l'Ordonnance
de I5 9 J , rapportés par Thevenaud ,
Livre 9 , Chapitre J 9 , en forte que
l'EccleC,afliq ue alligné en aveu devant le Juge laïque , ell condamné
pro viro ~reme nt . s'il reco~ln oît
fon écri-
ture amu qu'Il a été Jugé au Parlemen; de T ouloufe en l'Audience de
la Grand'Chambre le premier D écembre ' 707,
L'arti cle 6 porte. que les Pieces. &
Enitures privées dont on pourl ," vra
la reconnoilTance ou vérification, fe ront communiquées à la Partie en préfence du Juge ou CommilTaire, ( & non
au G reffe comme autrefois;) & à fa ute,
dit l'article 7, de co mparoir par le défendeur à l'alli cnation , fera do nn é défaut, pour le I~roli t duquel , fi On prétend que l'écriture foit de fa main, elle
fera tenue pour reconnue; & {i elle
d'une autre main , il fera permis de
la vérifier, tant par témoins que par
comparaifoll d'écritures publiques ou
authen6ques. La vérilication par comparaifon d'écritures, ajo ute l'article 8 >
fera faite par Experts fur les Pieces de
comparaifoll don t les Parties conviendrom, & à celte An elles feront afii-
ca
�D es Pmms.
4V)
.428
LIV. III. TIT. XIV.
gnées au premier jour. Enfin l'artide
dernier veut que, fi au jour de l'a/lignation donnée en conformité de l'article précédent, l' une des P"rlies ne
comparoît point, ou fi en comparoif(ant, elle refu fe de nommer des Ex-
perts , la vérification foit fd;re lilr les
Pieces de comparaifon par les Eperrs
nommeS par la Partie pré(cnte , & par
ceux qui feront nommés par le Jug• • u
lie u de la Parrie défdillantc ou refu{ante.
Redaéta in publicam formam poil
rn ortem Tabellionis, faciunt
fid em.
L es aéles réduits en forme publique >
apres la maTI dit T abellion , j bm
f oi.
§. 30. E andem eLiam autorùa-
§. 30. On donne la même autorité aux aétes qui, n ayant été
que notés par le T abellion avant
fa mon, [ont enCuire rédUits en
for me publ ique à la requête de&
Parties & fous l'auromé du Juge
ordinaire.
lem & ea obtù,ebum , quœ ad p etiLionem eorum (a), ad 'luos peni/lelll, penniJ}ù llldicis orJinarù in
publicamJormam red"éla jiœriJ1l ,Ji
T abellio morte prœvellllls ea lion
pe1ëccrù , Jed in nOlas lalllûm redac7a moriens reliquerù.
( a) C. penult. cxtr. de fide in firum.
C'eil ici une fu ite de ce caraaere
d'authenticité q' l'on a trouvé bon pour
les avan tages de la (ociété, de donn er
ill'oflice ou aux fo naions des Notai res.
Il eil rare que dans l 'ét~t prêlent oi,
ils (ont aujourd'hui, on Coit dans l'efpece propofée par ce paragraphe, p~rce
-
--
qu'ils ne prennenr plus rien pac notes;
mais le cas échéant, la regle auroit lieu
indubirablement , pourvu que la minute etll été publiée, comme l'ob!"erve
judicieuCement la GloCe.
*,
Par Arrêt de Réglement du n Juin
1750, fait par le Parlement de Prove nce, lors du décès d'un 'ota!re, le
-
�~JO
4 JI
Llv. III. TIT. XIV.
D<s Preuves.
Juge du lieu doit accéder en diligence
dans la maifon du d ' funt, ( le Subfti·
tut ou ProCllreur fifeal ap pellé , ) &
dre!l"er fans trais un inventaire (001-
maire des Regifl res , dont l'o ri ginal doit
être mis au Greffe, & l 'rxtnllt modér ément taxé par le Juge doi~ être remis
aux héritiers.
In!l:rumentis non vitiatis, & de
vitio non fu(peEtis creditur, &
e rror unius litera: , & rafio in
loco non (u(peEto, non viriat
in!l:rumentum.
Les ac7es ni "iciés ni f ufpec7s de
"ice jôm j ôi , ainji 'lue les ac7es
oû il n'y a de ra /u re 'lu 'en une
leure & dans III! endroit non
f llfpec7.
§. 3 1. Exhibebunlur (a) ergo
injlrumenta publica non cancella/a ,
ne9ue abolita, nec ulla parle fui
"ùiata , aut ali9uo pallo de fol/ital/!
J ufpella: 9uam9"am fi exceptor liLeram (b) imprudens omiferit ,
aut do cumenlllm in loco non fllJ.
p ec70 (c) interlevuit, non propzereà vai fides, & infirumenti
aULOritas vacillabù.
§. 31. On peut produire auffi
les in!l:rumens publics qui ne (ont
ni cancellés , ni détruits, ni altér és en aucune partie , ou autrement (u(peEts de fau/feté ; s'il n'y
avoit cependant que qu elqu'omiffion par l'imprudence de celui qui
les a écrits, ou quelque rature
dans un endroit non (u(peEt , ils
feroient foi.
( oz) C. Ifl ltr di/taos 6. ex tr. de lide inA:nun.
( b ) C. Ex paru. 3. extr. de !ide inlhum.
( c) C. Ex litcris 11. eur. cod. lit.
C en ici un e exception à la regle
générale, qlU ne p~nnet pas de révo-
quer en doute la t eneur d'un aEte publie: ut Jitprà, §. 18. Creditur autem
injlrumento pubico fint, aliquo alio adminiculo , dummodo iLlud injlrumencum appa...
,t.at fint, canccllalura , 'Vtt vltupcratura ~
�4P
Llv. III. TIT. X I V.
Des
,û i,znol'atfone primœ fgurez. , vtl rafitrlt
poffinl JuJpiciont.m induurt, Iltc fi'
dr/euu;/. vel abolitum. Efl auUm fufpe8a.
millib. judicum vll ,li, vcL aélorunl , vtt
in d.u a, l'el in llomine. loci) l'el in narratione juris ) vel in enwzc iationt apptlla.
tianis , vtt in caaBiont tefliulIl , vel in
affignatione urmini & in pluribus aliis
fJ Ut2 j udex circumfptéllls attendu . C, Ex
liu"is , C. Olim, de «Jiript. Au,". d.
,/id. in(lr. §. Si vero morùlwf , C. Lictt ,.
de cri",. de falf. Specul. de fid. il/flrum.
§. S. RejI(u. La Glofe dll paragraphe
J d,m & d. extmplis, ajollte à tous ces
indices de faux ou de fraude, celui dl!
mauv"is caralle re de la perfonne qui
prod uit les Pie ces : S i fit vilis p"jona ,
fo'/p,fla & Jolita fa/fita tt. Bald. cauf.
44+ Mais à cet égard, il faut lire les
regles générales de diplomatique, exp otëes dans notre D ifrion naire , ""h.
D IPLO ME, pour Ce mettre en état de
b ien juger du fa ux d'une Piece, fur.
tOLU li elle eft ancie nne.
Nos
"Jj
-t
'lI/Cf
rafitra in annolatione indiaionis , vt.l no·
P"U~lS.
Nos O rdonnances ont enjoint auX
Notaires, pour éviter les fraudes qu'ils
pourroient commett re dans la forme
des alles qu'ils reçoive nl , 1 0 • de les
fi gner lors de la publication , & fi près
de la lettre, que l'on n'y puifTe rien
ajo uter , à peine de faux, mille livres
d'a mende , dépens , dOnll11a ~es & inté·
r êts; 1 0 • de {,,;re qu'il n'y alt dans leur
Regillre aucun interligne , ni aucun
hla nc; & s'il refte du blanc après la
derniere ligne , il doit être rayé d'une
raie double cordée; JO. de ne point
faire mention du contrôle dans leurs
expéditions , fi les originaux n'o nt pas
éte véritablement contrôlés: Ordonnance d. d3J , art. '9, 4, 8 . A rrêt
de R égllnltnt du 7 S.pumbre ,680.
D éc/aration du :1.8 D ictmbre ' 73 4. On
"il vu ci·detrus comment il
défendu
d' ufer de ratures da ns les enquêtes ou
in fo rmations. L'Ordo nnance de 1670
a réalé par le Titre 9 la procédure qu'on
doit" obfe rver pour le crime de faux ,
ce qui a été étendu & bien mi eux expliqué par la nouvelle Ordonnance dl!
mois de Juillet 1737.
ea
Tom< V II.
T
\
�Ln'. Ill. TIT. XIV;
1>~s Pr~IlYts.
Ad fupplenclum Probationem ~
pote il jus}uranclum deferri.
l'aur j uppUer à la Preuve , Oll
peul
déférer le S ermhl.l.
,
1
435
§. 32. Q uod (a) fi nec uflibus,
§. p. Que li le demal1c1eur 'ne
n ec infirumelltls illtelltionelll fuam.
peut légitimement prouver fa del1lande, ni ~r. témou)s ' . ni par
ècrit, il petit (lippléer à t'entiere
preuve , & Jermine·r la c;lUfe ell
dérùaot 'Ie {~rmen.t, ',' qp'i 'n'ell:
autre ' choCe que l'a'ffinnà'tioh d'e
la véritJ (ur .Ut1 o bjet quelc;onque.
en prenant Dieu â té(Tl.
, .oin.
ac70r legitimè dedllxeril, perolùlen le j udiee non plend probatÎones
jurisl"ra ndi relig ione juppleri , &
caufa lerminari pOlerit. Nec enim
aliud efi jumme/lllll/Z , tjllàm veri.
lalis confirma,tio, cùm aliquid D eo
tejle afferit Il r.
,
(4) C. lll t. cxtr. de jurejut.
:
'
.i
r-
. \
~.
Le ferment efi une troilieme maniere
<le pro uver la jullice de fa caufe. Les
C anQnilles difent que le ferment dl:
une chofe toute fpirituelle, qUI< facit
d. foro E ccL".!ù.; en forte que tout c.e
<]ui en Mpend ou s'y rapporte, efi,
fe Ion eu", de la connoi{!'ancc du Juge
d'Eglife. Felin . Plenè , in C. cù", ft
~,(lcr~l., d,. fore> competenû, GlQ{!'. h,c.
•
,
'>'
1
\,
•
AII'trefOls en Feaoce. on .reconnod'
fo it cette compétente attributive du
fer ment en fave ur des Juges 11'l!gliIe ,
mais,;l y a lon!\.temps ~u'on en ell Tereve nu: .c hopin , d.
~Lit Ijb-.!>.
cap. 2 . Comlll.enlaire d,~ra~[ide 31 des
Libertes.de l'Eglife Gallicane.
;w,
r,1
\t.
,,..
t
)
l
~
,,
,
"
.,
~.
�436
in.
Llv.
\1 \~
1
Jllr a me l)~U~
,
'
TIT.
IV.
x
1
. ,
a iud vo l~l nwnum •
aliud ' nëcêi1'ariu m' : & ne'èeŒanum, pilÏ ex Cill1'fa re.cufarÎ
non potell:.
. §. 33. Seri: qùn.z Ifit jurâmenltufi
. 1 . C,J 1 1...1' .. 'J
'11.11 /HP.e~ '.al,! ex t,:"l1l l1Z 1 1 P.,:op?fil a ~o~jù/era r~ f!Pl erIt Ca): âu't Ûiim
e1,
C ' ffa/'iU,!l
. ' aUI volu ~Jarium.
1~ ~I~
Il' jJ~
1
l' Il )
L
'
Ne c~ ~rillm .efl, gllod ad Jupptén~as probât,iô"es .à Jid ice P 'a'ni def èrwr: gu6d pràfJtcrea necefJarîum
il.wrcupatur, -& 'll/od à J udLCe illud
omnino dejérri Parei/JUs opOrtel , &
~f'àd rùé delawm ab ~ ifdenz , nift ex
Juflis c.atifis recufar; no,!- pourc't,
!
( a) Qo1T.
.,
'J fU,
QlIre
•
1
; (
1.
in cl
!J~
fin~.
ut!,. de jurej u(o
1
(.f
·jJu
Le Serment
d.
l,
,
1)
voLomaire
, ou • néIJ
.
cef!aue; 'li néceffatr,e , ne p eul
Je rcf fe r fa llS caufe.
o
t
~37
1
1
§. 33. Quoiqu'il y ait plulieurs
fdrte's de fermds, hous ne retÎendrol1S ici que 'cH detlX' e(peces !
le (ermelit neceffaire , ~ le volonpremier ell: télui que le
taiTe.
Jugé défere à la Partie pour (upp lé'e r au défaùt des preuves; on
l'a ppelle pO lir cela nécelfaire ',- &
à caufe que le Juge doit abColument le H ~fé rer :fux!lPàrties, ou
encbr'e pàrce <'rue 'celles'ci rayant
une fois déféré regu liérement, 0 11
ne peut le refu(er fans jull:e caufe.
r.e
1
.fint\ jufta: .cau.fa: rec\l(andi
• Jurameilttum.
.
.' .... 1; .... 1'J •. j
P ,s fPrw(,s.
• 1
• 11 .
",
§. 34. S uni aUle/n juflœ recufandi caufœ , ut plltà (z ac70r plene
probaverit , aut fi fibi 110n plene
cognitam rem ipfa nz afferat j & fi
<juœ fui{Jcj,ujuf modi.
Jujlcs lhtlfes' de rJfos 'J!t Ser';elU.
• •
•
'il
•
, §, 34· Ces cauÎeS (ont, p<!r
ex emple, li le demandeur a fourni
une pTeuve pleine & entiere." ou
s'il affirme n'avoir pas une e~ltiere
cOllnOlffan,"e de la chaCe, & f Utres (emblables •
•- 1
T iij J
�;'13 8
Ll v .
D es Prel/vu.
tIr. TIT. XIV.
439
Ji
Si pro re~'fÜnt pr~irnptiones, (ioi
. derer~ nallin ell: Jur'a me lltllm ,
nih alitèr J udex arhitretur..
le S ermelll ejl au D éfèndeu l' ,
les préfomplions font pour lui,
moills 'lue le Juge n'en décidât
autrement.
§. 3ï - ~ ed el/C a ) pro reo pra:furnptiones fU'HIIl) ~~del1Z flOC fa i
crament(il/t' Jude:x1 deferet ad [uam
trlendam inl!Oceti~l1Z,
inffeBiJ'
p elfonarum &, callfa! <j.llaliraubus »
iLlud aélori defel'endwn cenfea/. .
§. 3 i· Si les préComptions font
en faveur du défendeur, le Juge
doit lui déférer le ferment pour
;ull:ilier pleinement la jull:ice de
fa caufe , à moins qu'il ne trouve
plus à propos, [ur les qualités des
perfon nes & de la caufe même,
de le déférer au demandeur.
/lift
(a ) C. ule. §. f!..naJ. eitr. ùo jurejur..
Voluntati~m IJ}lIamentur.ti. el1: )
a
~'o lofllail'e eft celui 'lui
eft déféré par la P artie même à
jan Adveifaire, lequel peuL le
référer ,fi ce n'eft dans les ac7ions
quod defertur à Parte Parti,
quod deferemi potell: re fe rri ,
nifi fimlis in famolis aB:ionibus.
Le S ument
1'.
fameuJes.
§. 36.
, Voll1nta rj,l1/~
(b)
'luod a P arte Pani in } ud'icio deJer/ur : 'luod ljuia litem terminal,
deciforillm lju0'lue nuncupari po/erit. El appeLLalurvoluJ!larium, quia
pars non nift volens deferet, {,> ab
eo; CIIi defènur, ûcùè recufari ae
(6) Gloff.
1.
i.n c. olt. (ltr. de jurejur.
§. 3 G. Le ferment volontaire
ell: ce lui qui ell: déféré en juge ment par la Partie même à (on
adverfaire, ce qui peut le faire
appeller auffi décifoire , parce
qu'il met lin au procès; on l'appelle volontaire) parce qu'il n'dl:
T
1V,
,
�4/P
LIV. Ill, TIT. XIV.
.Des Prel/ves"
refirri pOlerit. P lanè (c) fi rellS
famoJis ac7io/libus COllVentus fÙet it ,
hujufmodi jusjurmzdwn agwti re-
d éféré qu'autiint que ,la Partie le
' 440
J erri minimè permiuttur , cùnz non
ac7or, Jed ipJe, <Jui COllvenùur ,
faBi proprit confcius ejJe deb(al.
(() C. uh. in prine. cxCr. de jurejllr.
uand on n'a ni témoi ns ni papÎ("rs ,
ou gu'on n'en a pas ./fez pour juflifier
fa demand e, on s'en rapporte il la religion de l'une des Parties, & c'ell: ici
une troi!ieme maniere de preuve . Elle
arrive ordinairement dans deux cas, qui
{ont ceux précifément oil s'appliquen t
les,cleux efpeces de ferment , auxquelles
Lancelot a trouvé bon de {e borner ici.
Le premier, quand les preuves qui ré{ulren r des dépolitions verbales & des
Pi e c e~ prClduites ne (ont pas a/l'ez claires
pour le j u ~e m e nt, le Juge le fait alors
d"pend re du (c rment de l' un e des Parties , qui ell: ordinairem nt le défe ndeur , qui Cura! de. damno 'YÎtando , s'il
n'y a de circonll:ances particulieres dans
la cau fe , qui obligent de s'écarter de
cette regle , COmme le dit le premier de
ces paragraphes: ce ferment s'appelle
veut, & qu'il peut être ,refufé ou
réfé ré par celui. là même à qui 011
l'Offre. Çependant li le défendeur
~' eté mis en J ofl:ice par ,ces actlonS qu'on', appelie faUjç~tf~s "il
)le pourra ,éf~re r çet~e ' [or(Il, d~
fermcllt, pa rce que li le demande!)r ignore en ce cas ce qlli en
eiJ-o. ci e la vérité, le préve nu, à
q ui le1fai r dont il s'agit 'ell propre
&: perfOlm'el , ne peut Fignorer.
f
1
r
ludiciaire , nlceflàire , ou jilPplécoire.
Judiciaire, parce gue c'eO: le Juge qui
le détère ; néceITaire, parce qu e laParri~ ,\ gui il ell: déféré ne P!lut s'en déf~ nq~e qu'~ fi' condam n~tion; . & enfin
rUf'-plé wire ; parce qu'il fupplée e n efau dé[.1llt des autres 'Iireuves. Ce
.ferment n'exclut pas cepend\lht la preui'I~ du co ntraire , &. c'eO: ce qui le di{tinguc du (erment ,décifoire. , qui .Il:
).'au(re cfpcee . de J~ r~le n~; qui,a .Ii~lJ
l.?r(q\\e n'y, a)'3J? t ~pfo,llllf1eat .l?oint, ld~
preuve, la PartIe elle·même. qui la mte nté l'at\ion fe ,cfêre to,li ~ â ~ fail' aU
ferment du défendeur , celuÎ)ci' iurant
re't
Tv
�~4~
LIV. III. TIT. XIV.
e n conféquence ou autrement , (elorl
la nature de l'affai re dont il s'agit, ene
efi toute terminee, fan s que le deman.
deur pui/fe après produire de nOllvel.
les preuves d'all cun e (orte. Il en cfi de
même fi le défendeur a c1éfére ou ré.
féré le (erment au demandeur ; ce fer.
ment a do nc été appeUé ave c raiforl
déci Coire : Quia confi rtur ad li.ûs dt,i..,
fionem. A'bb. in C. fin. d, j/mjur.
,
P onit e.xempla plu ra , in q\libus
Probationes rerpiciunt perro.
nam J udicis.
§. 37. J udieis illfpeéliollt conf[ tu n! probationes : Ulpwà , cùm pro
tu mitzandis finaLihus Cfuœjlionibus
propriis oeufis foca Judex jubjiâ t •
{lUI ex afp eélu corporis œ/a/em col·
ligit , OU I cùm ex Literis O rdina r,i,
ve! Apojlofieis exeommunicalus ,
Ll Ut D i.gnùaûhus honejlaws 'luis
ile'frelte-nditur , vel cLlm ad proban.
aum ' virginitatem ab honejlis, 6p,l1(delllibus malronis , vice j 'u J.
Jud~x in/pici mulierem j uber.
D ' j PreUV' j;
441
La raifo n pour laqueUe un pareil (erment n'di pas en ufage dans les cau(es
criminelles , & qu'on Ce repréfe nte , ne
(auroit être meilleure ni plus cond uante.
~
Il n'y a rien dans ces principes qui
n e foit confor me 11 notre pratique & 11
notre Jurifprudence.
Divers exemple.r des Cas olÎ les
P renves regardellt la pe10nne
du f uge.
§. 37. Les preuves qui regar·
dent la perlonne du Juge [ont •
lorlque pour termin er une caule
de bornes , le Juge veut voir par
lui· même l'état des lieu x, ou l'état
des per[onnes pour juge r de leur
âge , ou lorlqu'il s'agit de vérifier
les Lettres de l'Ordinaire ou du
P ape , où qu elqu'un Ce t rouve
exco mmuni é ou autrement flétri.
dans [es Dignités; ou enfin 10r[·
que pour prouver la virginite d'une
fill e, il co mmet des matrones pour
en juger il fa place.
T vj
�-444
LIV. 1 Il. TIT. XIV.
Il arrive quelquefois dans un procès
que les témoins oules écrits ne f"flifen!
pas pour r emplir toutes les preuves ,
ou pour donn er du droit des Parties
alrez d'éclairciflème nt pour pro noncer,
foit e n déférant le ferment à quelq\I'\Ine des Parries, comme il vi ent
d'être dit, fojt d'une maniere (lbro lue
& d~ fi ll irive ; dans ce cas le Juge 11 recours, fuiva nt la natu re de l'affaire, à
la vérili cation de l'état des lieux, foi t
par lu i- n1ême , foit (ur le rapport d'autrui ; & c'ca ce que veut dire ce paragraphe, qui fur ce principe, donn e des
exemples un peu particuliers, mais gui
font pris des Canons & Lois fui vante' :
Regltl. cancell. ,8. nO. 4. & ibi Mwdafo ,
L. Si. i.rruption/!., §. ad oificillm , if. fin.
Tlg. C. Quia judicflll/eS, de prtr.fcript.
C. C"m caufom , d, prabac. C. Fra/u"i,as , ead. & ibi. Abb. C. 7. cod. C.
Cal/fom , C. Pfapajùijli, <vd.
~'IJ.
'"
Rien de li connn & même de fi fréquent, que les defce ntes & les rapp ortS d'experts dans les Procès Oll il
S'agit de faire des verifications. Les
deftentes fe font par les Juges eux-
Des PflU Vt$ .
445
mêmes; & comme elles fo nt extrêmement difp ~n d ie ures, l'Ordonnan ce de
1667 a été ail·devant de l'abus qu'on
pou voit en faire, e n ne permettant
plus aux Juges d'en ordon ner d·offi ce.
L'arti cle premier dl, Till'e 1 1 r0rte exprefië ment, que les Juges , m~mè ceux
des Cours, ne pourron t faire dt fcenle
{ur les lieux dans les matieres 011 il n'échet qu'u il {im pie ra pport d'Experts,
s'ils n'e n (ont req uis par écrit par l'une
ou l'au Ire deI Parties, à peine de nullité, de reftitution de ce qu'ils aurO nt
reçu our leurs vacat ions, &dc tous déL'art. g dit
P ens , dommaao ~ s & intérêls.
.
que le; juge mens qlu ordonneront que
I· s lieux & ouvrages fero nt vus, vi(jtés,
toifés ou efl imés par Experts, fero nt
m ention exprdfe des faits fur le{quels
les rapports doivent être {àits, du Juge
qlli fera commis pour procéder à la nominalion des Experts, recevoir leur
{erment & rapport, comme aulli dlt
delai dans leque l les Parties devron t
comparoir par-devant le CommiiTairc_
L'article 9 dit que le Ju ge nom mera ces
Experts d'ollice pour la Partie qui n'en:
voudra pas conven ir; & l'article 1 1
dit que ces Experts pOllrront "tre pris
parmi les Ilourgeois , & en cas qU'LUl
�446
LIv. III. TIT. X IV.
Artifan foit intére lIé en fon nom con;
Ire un Bourgeois, on ne pourra prendre pour tiers Expert qu'un Bourgeois;
ce tiers Expert a lieu quand les deux
Experts nommés ne font pas d'accord
dans leurs avis. COmme le dit l'art. '3.
Cell: là ce qui nous a pant mériter de-
Notorium Probatione non indiget,
Ji
§. 38. S cd & Cjuid notorium
fuerit (a) , tejlium depolitionibus,
vd injlrumenlOrum exhibicione amplius declarari nOIl debet , cz/m tafia
probalionem , vci ordtnem JudIClarium non requirant.
( a ) Cano De n: amfiflrJ 17 . ij l'J. 1. & cap. TutS
$. extr. de cohablt. Cletic. & mulicr.
ItO,
Judex debet advertere, ne dubium recipiat pro notorio.
§. 39. Sed cz/m multa dicCllllur
n%ria (b ) , 9ua! non fUIll , prof
pieue debel Judex , Ile 'il/od duJ,ium ejl , pro n%rio recipiat.
(b ) C. ConfullJit nos, cxtr, de appcUat.
D es PmlVts;
447
voir être extrait de ce Réglement général de l'Ordonnance de 1667, {ur les
de(cenres & les rapports d'Experts que
chaque Parlement a modilié par des
Arrêts particuliers dans l'étendue de
fon re/l'ort.
Ce 'lui
ejl llotoire n'a pas befoin
de Preuves.
§. 38. Quant à ce qui ell: no-
toire, on n'a que faire de le mieux
prouver, {oit par les dépolirions
des témoins, {oit pat la communication des pieces , parce que la
notoriété elle-même en tient lieu,
ainli que de la procédure à cet
égard.
Le
l u!?, doit pr(nd" garde de ne
poilll recevoir pour notoire ce
Cjui ejl douteux.
§. 39. Mais comme il arrive
{ouvent qu'on prend pour notoire
ce qui ne l'dt point, le Juge doit
faire attention de ne point aonner
le cara8ere ou les effets de la
notoriété, à ce qui efi douteux.
�LlV . II I. T IT. XIV.
D u l'rtllYes.
Vehemens /ilfJJic io inten;lum habet Vlffi notOrii.
L es foupçons vioüns tiennent lieu
quelquefois du noto!re.
§. 40. A J 1I0lol'ium l'l'ope nccedir
v ehenulls (zt{picio : n am Ji (,e;>., ,,mp li grauâ"> 'de ( a) camali copllla
§. 40. Les foupçons violens ne
{om pas éloignés du notOire; car
fi, par exe mple , on s'informe
d 'une copulatio n, & que des témoins dépofent avoir vu les deux
parties préve nues feule s, couchées
nues dans un lit & dans un lieu
retiré, en une heure même indue, o n ne peut dout er e n ce cas
du fait dom il s'agit. Tout efois
s'i l eL!: Cjuefiion d'un crime grav e,
on ne peut condamne r l'a cc ufé fur
de !impIes fou pçons, quoiqu'ils
{oient ou probables ou véhémens.
quœl'.1/ur, [.; fi/1lqlll folllll1 cl/m jola ,
nu,lum cum Iwd" , in eodem /eéla
jacelltwl, locis fleretis ~ & ael
flOC
colIIII!odls , & IlOl'ls eÙf11,f le ,,;diffr;
d~p o/Zant, procul duf,io ~x .(zifpieio
j
/libus Lam ye!lementil'us..!f:'lullt(lflf
copul w z prollll/ltiari pOl;r:l. Planè
fi de gravi crlm;'ze ac71l11! jlle/ù ,
p roptel'folam jiifpicion ~1lI (b) <j'la lll.
'j'Lam veheme/ltem , lZemo eon,iemlIatùur.
(Q ) C. Liwis fttJurn italis 11.. ~tr . de pr~(um pt.
(b) C. L itU llS JI Jl . QS 14. e:ut. de IHZ!Umpr.
La notoriété efi Il ne m('tni "re de
prell ve ft forte, qu'elle P Xcl\ll lo~tes
les autres , comme le dit ici Lance l()t~
Ct'tm talia probatÎonem , "el orJillem /u ..
JiciariufIl non requirallt; ce quÎrrc dO,m.
pr- ncl pa" fui vant la Glofe " Its for_
malités de la propoli ion & de la Sen-
-449
ten ce, c'efi·à dire, qu'il faut toujours
qu'il confie du fai t & du jugement :
Lic'èl notorium relevu ab onu, probandi
'Ut in C. Supu wdem, de tejlib . cogn. non
tamen releyat ab onu~ propollendi. (,. alü·
galldi. Gloff Clem. App"lant, dt appt/l.
à moins que la notoriété ne réful!e de~
aB:es mêmes dont il s'~git: NiflI'/OlO ,iuln rtj'ulu,t ex aé!is. Felin) in C. Affine,
�1
';11_ _ _
'HO
_
LIV. Ill. TIT. XIV.
de prœfumpt. n. J . rI en
~.
.
en de
t~~ me
dans les cas d'une confeffion JudiCIaire:
,}lu. in conjiuflu luctj[clria: fiult pnrttJ ja",
Jicii, L. Proinde , Jf. ad leg. Aiuiliam ;
finttntia tamtn eJi nl.:Clf[aria , L. ,. if. dt.
confif!. C. Porrà, de dit'orl. Tels font les
effets du nOloire qui met la preuve d"ns
le dernier degré d'éviden ce; mais rene
à connoÎtre le caratlerc de la vraie nOtoriété qui les produit, & c'efi ce Gue
recommande expreirément le (econd de
ces paragraphes : Nè q/lo~ d/lbium 'ft
pro nOLOrio recipiat. On di~m~ue ,) c~t
effet trois fortes de notonétes , faat ,
jllris & prœfiLmptionis. La notoriété de
fait efi celle qui frappe tellement les
fens , qu'on ne peut s'en défendre:
Quod ira fi exhibe! ho".zlnulIl. confptélul .,
quod Ilu/la poteft rtrglvtiflllone.. cdan.
Celte efpece de notoneté qUI peut
être telle, fan~ que tous ayent connoif.
fance du fait, mais le plus grand nom·
bre, interdit l'appel.
La notori été de Droit, juris, efi celle
qui réfulte d'un jugement ou d'une
confeffion judiciaire; cette notoriété
obhge à la preuve quand 011 la nie.
b notoriété de prc(omption , pra:fumptioni> efi celle que l'on fonde fur l·or.
dre n~turel des cho(es , ou (ur la dif~
Des Preuves.
-45 1
pofition commune des Lois, comme
la paternité, la liliation, &c. NO\~s
donnons à cette dillinaion un e explt.
cation plus étendue dans ?otre Ditnonnaire "<rb. NOTORI ÉTE. Il ne faudroit p as confondre ici cette dernier!!
forte de préfomption avec le~ foupçons
violens dont parle le dermer de ces
paragraphes '. & dont la regle ne (e~t
que dans les Jugemens des crnnes , ou
eu égard. a~lx. différentes cir.co~ fiances
elle efi Inevitablement arbmalre; &
cela rend prefqu'inutile la différence
.bfiraite , que quelques - uns mettent
entre le foupçon véhément & le foup·
çon violent. Car, comme dit la Glore,
il n'y a à cet égd~d d~ diJfé re~ce , que
dans les crimes qUI vanent toll!OmS par
lems circon/lances ; mais les loupçons
véhémens (ont toujours violens, quoi
qu'en dirent les D oéteurs fur le chal"
Litteras , de prœfump.
1;Rien n'cft li conaant en Fra nce que
cette maxime qui condamne les effets
que les Canons & les Canonifies donn ent à la notoriété de fait; on n'y ad·
met commun ément que la notorieté de
droit, la (eule qui ne foit pas (ufcep·
tible des inconveniens que l'expérien,e
a fait rencontrer dans l'autre.
)
�LIv. Ill. Tu. XIV.
D es P rtUves.
Fama prre O:at adm iniculum ('retè·
ris prob,nio11lbus .. Et Jlld ex. ex
v a nis debet al1lffiUl11 fuum mftru ere .
La réplllaliolZ
j oilll comme admin icuLe aux aU/ l'es P rcuves > &
,le luge doit p endre des Lumie·
l'es jur Le IOUI.
§. 41. F ama J U0'lue Ji de tlli'luo
§. 41. La ré putation aulli dans
le cas où e ll e aurait du rapport
aux · faits dont 11 s'agit, {eroit
jointe comme un adminicu l ~ afTez
conèliJant à toutes les autres preuves. MaiS un Juge prudent ne
d li>it point (e déterminer pa r un
{eul chef de preuve; il doit combiner les ddférens al'gumens o u
témoignages, les peler & en tire~
enruire les con(équences qui IlIl
paraîtront les plus jufies. C ar da ns
les Jugemens tout doit être coniidéré , & chaque cho{e e ~aa e
ment difcutée; on ne dot[ pas
même prononcer la Sentence que
ta lit ne [oi't fini , en façon que
J'on I~e puifTe éleve r aucune queCtion [\Ir c~ .que l'on décide.
tloit tout ram.aŒer pOI; r s'en fo rmer une
'idée ju!le & la plus conforme à la vé-
foRa ilzvu/gala j llerit , eœr,vis p.rœfumpûonibus /l O/l /eve , prœ(enlm
in 'J uibufiam p rœflabu adm lJUculum (a). Demum eircumfpe élus ludex molltm animi JiLi nOIl ex Ulla
tanllim re ,
ex variis a ~gu n~ e/1.
û s , & teflimoniis , 'JUte ru apuora
eJJè eompererÎl > eonfirmab lt. ' l~
dLCaLUTUm enim opoTtet elmélu
m ari & ordinem rerum p LeJ1â 1Il'lui/iLione difcutue > nec S elitell.
liam p rùis jerre > 'J~,à m p eraFts
omllibus nt/ilL Ilabeal III 'l1(œflLOIl8 ,
']uod propollal.
Jed
:1-
(n ) C. Pr«ttrta
n.
cxtr. de te Hib.
Les preuves fo nt f"fceptibles d'é·
tendue, & {e conçoivent diverfe.ment.
O n diffinou au{fi la preuve plelO e &.
enI~ere , l~ fem i pleine , &c. Lé JUlJe
'.
1
l'
453
Je
�Ltv.lll. TIT. XIV;
rité ; il doit même tont attendre., tout
vi fer à cet effet: Tamdit, aflio y""i-
Des Prmm,
454
[ma quoufilue ad rei l'uÎlalun pt.rYcnia-
lItr, /Il C. Judicanu/ll 3-'. q. -'. Ii fort,
que le jugement rendu fans voir pie ces
dll procès, non yifS videndis , eft abfolument nul, ouand même il prtroîtroit
q"e ces Pie ce; ne pourroient inflller en
rien dans le jllgeme l\t. Htc Glojj:
Ce paragraphe donne à ce fujet les
meille\lrs préceptes; il fait de la réputation un adm.inicule ' très - concluant
dans les jllgemens où tout doit être
confidéré: Non ex una tann/Ill ft., fid
lX vnriis argulI1t/uis & lejlimofliis. La ré ..
l'utation d'llne pcrConne donne trèslouvent la preuve de fes mœllrs , mais
pas tou jours; & c'eft aulli pou~ éviter
à cet égard tonte mcheuCe équivoque,
que les Auteurs enCeignent que dans lé
Cens de ce paragraphe il ne peut être
cueftion que de celle que produit le
témoignage des gens fages & prudens.
Réguliérement chacun ell: prélilmé bon
fi on ne prouve le contraire; c'ell: une
regle de droit que nous avons Cil
li eu de rappeller; mais fou vent on a
pour ou contre {oi une réputation qui
vient ou du peuple, ou de gens lnalins,
envieux, intérefi'és à norre ~er~e , -011
'IH
des gens de bicn même, de qui la médifance ell: un grand péché.
La premiere eft très· fouvent faull'e,
quand elle n'a pas fur·tou! fes époques
certaines :
Yana VO~ lIulgi, fumor in
populo qU4! nuLlos artos allthoru aut cauJas probabilts , de qua "Xl. C. 0 (lUS
.Epifiop. de ,/tél.
La feconde fe détruit par la preuve
.contraire, & la peine en retombe fur fes
auteurs; ces Lois en parlent: L. Omnib us , C. De 'llib. L. NuI/ils, ff. <od.
Cano de cau. eod.
La troifieme eCpece de réputation
ell: la feule qui doivent influer fur tes
iu~emens ; eUe ne prouve pas par eUememe , mais elle fert aux autres preu..
ves, fuivant la Glofe du chap. Prœ/C,ca , dt. aJlihlts. Fama enim d,bu 1fe
folida, exctlltns, non vaga , non Levis,
non contraria, Ul conjid. Bald. conf 77lib . 3' Htc Riec.
Au furplus , nouS avons parlé for!:
au lo ng de l'infamie, de fes différens
caraaeres & de fes effets dijns notre
Diaionnairc, verb. INFAMIE.
Il n'eft aucun Tribunat 011 toutes ces
regles ne 1oien! reçues 8ç pratiq"ées.
�4S 6
Llv. III. TIT. XV.
O n doit plus particuliérement en faire
u{age dans les Tribunaux de ce Royau'
me, Oll l'on 'a coutume de divi{er ou
eiCeler les preuves par tiers & par
<Ju"rt, comme au Parlem ent de T ou·
loufe, ainfi que nous l'apprend M.
Boutaric Cur l'article .•.. du Titre 13
de l'Ordonnance de 1667' Mais quel.
<Ju' ufage que les Juges fuR'e nt, in mente,
d e la reputation pour prononcer leurs
D" Sem,nces , &c.
457
j\lge mens , les Parties ne peuvent en
faire, contre l'accuf" ou le témoin,
matiere de reproches que dans la forme
prd crite por le Titre 13 de l'Ordonnance de 1667, & raprellée ci·dell'llS.
La raifa n en: qu'en France l'in fam ie
de foit n'dr pas reçue par une flote
de la mêTne reg le , qui, comme On
vient de voir, n'odmet pas la notarjété de fdi t.
DE SENTENTIIS
DES SENTENCES
ET REJ U DIe A T A.
ET DE LA CIIOSE JUGÉE.
TITVLVS
xv.
Dure funt fpecies Sentenriarum ,
interlocuroria & diffinitiva : &
interlocuroria poteft revocari
ante diffinitivam.
V
/lUlle de Senun,liis , & re judieala. EJl au·
lem S ententia nihiL aLiud, 'luam
controverfiœ propofitœ cl Judice rit.
jàc7a diffinùio. Sementiarum duœ
fimt /peeies : aut enim in.ter/oclllo1DEAMUS
)ugemens,
T 1 T R E
xv.
I LY a deux fortes de Sentences,
L'imer/ocutoire & la diflnùive :
la premùre peUL être rév0'luù.
avant L'autre.
V
o YON
à préfent de parler
des Sentences & de la chofe
jugée. La Sentence n'eft autre
c hoCe que la définition fa ite réguLéremenr par le J lige, des conre!l:ations agitées. Il y a deux {orTom< YI 1.
V
�4S 6
Llv. III. TIT. XV.
O n doit plus particuliérement en faire
u{age dans les Tribunaux de ce Royau'
me, Oll l'on 'a coutume de divi{er ou
eiCeler les preuves par tiers & par
<Ju"rt, comme au Parlem ent de T ou·
loufe, ainfi que nous l'apprend M.
Boutaric Cur l'article .•.. du Titre 13
de l'Ordonnance de 1667' Mais quel.
<Ju' ufage que les Juges fuR'e nt, in mente,
d e la reputation pour prononcer leurs
D" Sem,nces , &c.
457
j\lge mens , les Parties ne peuvent en
faire, contre l'accuf" ou le témoin,
matiere de reproches que dans la forme
prd crite por le Titre 13 de l'Ordonnance de 1667, & raprellée ci·dell'llS.
La raifa n en: qu'en France l'in fam ie
de foit n'dr pas reçue par une flote
de la mêTne reg le , qui, comme On
vient de voir, n'odmet pas la notarjété de fdi t.
DE SENTENTIIS
DES SENTENCES
ET REJ U DIe A T A.
ET DE LA CIIOSE JUGÉE.
TITVLVS
xv.
Dure funt fpecies Sentenriarum ,
interlocuroria & diffinitiva : &
interlocuroria poteft revocari
ante diffinitivam.
V
/lUlle de Senun,liis , & re judieala. EJl au·
lem S ententia nihiL aLiud, 'luam
controverfiœ propofitœ cl Judice rit.
jàc7a diffinùio. Sementiarum duœ
fimt /peeies : aut enim in.ter/oclllo1DEAMUS
)ugemens,
T 1 T R E
xv.
I LY a deux fortes de Sentences,
L'imer/ocutoire & la diflnùive :
la premùre peUL être rév0'luù.
avant L'autre.
V
o YON
à préfent de parler
des Sentences & de la chofe
jugée. La Sentence n'eft autre
c hoCe que la définition fa ite réguLéremenr par le J lige, des conre!l:ations agitées. Il y a deux {orTom< YI 1.
V
�45 8
LIV. III. TIT. XV.
riœ funt, aut diffinitivœ. IlllulO'·
'luuLOria ejl illa (a), 'luœ ~nter
principium, & finem caufre f er/ur
f uper his, 'luœ incidllnl , vel emer·
g UTU: quahs cùm ] udex da ndam,
1,e[ negandam dilationem ad exam inandos tejles , vel eX/libenda
i njlrumellla llllerlo'luùur, vel fuper ali'luibus excepLÎonibus pronunciat : quam nec in feriptis fini
Oportet, fi ante dijfillùiva11! S entellliam 'luandocum'lue ] udex revorare poterlt.
(.III ) Gfoa:. in Clement. unie:. de fequcllr.
" fruft .
p o fTc ~.
Après avoir traité de la maniere d'inftruire ou de connoÎtre un procès , il
convenoit d'en venir à la forme & aux
effets du jugement, & c'eil ce que nous
apprennent ce Titre & les (uivans. La
fenrence dans un fens etroit n'c il pas
la choCe jugée, parce qu'elle eil Cuj elte
il l'appel : Larg~ tnmm "id,mr quo,[
etiamfi fobfie remedium appellationis,
p oJJit appellari res j /ldicata . L . Liûgn·l orib. d. appel. H te GLoj[. La même
Des S'nttnm, &c.
45'
tes de Sentences; elles [ont interlocutoires ou définitives. L'interlocutoire dl: celle qui eil rendue
entre le commencement & la fin
du procès, [ur des queilions inci.
dentes; comme lor[que le Juge
donne ou refu(e un délai pour exa·
miner des témoins, ou pour Tepré(enter des pi eces; ou bien qu'il
prononce [ur certaines exceptions,
ce qu'il n'efl: pas nécelfaire d'in[érer dans les Regi(l:res, & peut
être quelquefois révoqué avant la
Sentence définitive.
Glofe remarque que Lancelot n'a pas
employé le mot de rem à la place de
ritè , parce que celui·ci fe rapporte à
l'ordre de la procédure, & j'autre ~ la
jullice de la caufe, dont un Juge peut
s'écarter fans rendre la fentence nulle:
Omiffio jujlitiœ ex caill a, non reddit
fl ntentiam nuL/am. L. 1. ff. de appel. Sed
om!(Jio vel deflaus j ujlitiœ <Jrdinis, ita
officie ut pronunciamm non fit ftncentia.
L. 'f. §. CondemnatUI1l, ff. de Te judo
.V"JI
�:.60
Llv' Ill. TIT. XV:
Vient en(uite la définition du jugenlent inte rlocuto ire, qui (emblc donn er de lui·même (on éty mologie: Nam
fic dicùur, quia judex non dcfi.nit cllujàm,
fi" toquimr iuter principiunl & fillem cau"
fic, vcl quia judr!."C inter partes loqlten~o ,
fine folcmnitate [cripturœ pr~llItnc~at.
Srecu!. in tit. de fint. prolat. li' prme.
Glojr Clem. 1 . de ji1' poj;: fruit. Abb. u'
rl/b. eod. Ht'c Giap: En forte que tout
jugement qui rl'écede la. fentence délinitive eft proprement zntcrlocutolre ,
fans prendre étroitement pour regle à
c et caard les exemples propofés dans
ce pJ~agraphe ; mais (oit que le ju gem ent qui fe rend ainli entr,e le COI11menceme nt& la lin du proces , ne Juge
pas entiéte menr la qllefiio~, Ol,1 I~e la
juge q u'en partie ~ quand ,1 dOIt etre
définitif dans fes eltets, on ne s'e n tIent
'plus au temos , ni au terme , & on llli
d onne alors' le caraélere & l'autorité
d'une fentence défi nitive. On met de
ce nombre le jl1ge mel~t rendu (ur une
cléfe(Hon d'appel. GUll'. dm! Il. Bald.
3 4'· ConjidUfltllr flJJle.Jn r;tlèaus j~n..,
temite, & non verba. Et quo I qlle chfe
ce paragraphe, l'écriture ou l'enregi (froment eft néce/làire po ur les jugeme ris interlocutoires comme pOlir les
COll/
DtS Smunces, &e.
461
:Iut l'CS , parcc qu'il faut toujours Cj;1'il
e n confie J"ns unc procédure: C. Quoninm contra & ihi IlOt. in verb . Inter/ocutio",s, de prob. SpeclI!. d. fint. in tit.
de fine. §. fjla.
Au (urpills, on peut confo~dre (ouvent le !impie décret avec II! Jugement
interlocutoire; mais ce font deux "aes
dillinEH : le décret (e rend en fimple
intention ou 1\11' un e queftion poil'c(foire t";dis que la (entence interlo, a le caraEle re des fentences d'c·
CIItoire
/initives , & que lquefois leurs eff';.ts ;
cell es·ci ne font pas nulles pour etre
rendues [ur \tne faun"c caufe , comme
l e déc ret n'eft pas valahle en pareil cas.
{;~
On diflingue parmi nous la [entence,d'un e cho(e jugée , o u qui pafl'c pour
t elle; cette dillina'on a m&me panl
mériter une explication particuliere de
n otre Légi/lateur, qui dans l'article 5
du Titre 27 de l'Ordonnance de 1.667 ,
déclare que les (entences & Jugemens qui do ivent palfer en force de
chofe ju oée, font ceux rendus en dernier reifort , & ceux - là enCore oit
ir n'y a point d'appel, ou dont l'"ppel
n'eft pas recevable, (oit parce q.ue I ~s
Parties y ont formelleme nt acqulefce 1
V iij
,
•
�Llv. II 1. TIT. XV.
{oit parce qu'clles n'en ont pJS interjetté appel dans le temps, ou qu e 1'01'pel a éte déclaré péri. Du rclle on connoÎt très-bien & j'on fuit dans notre
pratique la dillinélion des jugcmens interlocutoires & définitifs telle que nous
venons de l'e~ pliguer. 'On donne le
nom d'Arrêts aux lugemens des Cours
[ouveTaines, & le nom de Sentences
'-461
Diffinitiva Sententia ell:, qUa! condemn:lndo, vel abfolvendo li ti
finem imponit, nec requiritur
de neceffitate in ea verbum ,
conde mno, vel abfolvo, fed
1llffi cit requipollens.
§. J. D iffinùiva verà Selllelllia
ejl diffinitio judicialis , 'lUte condem na ndo , veL abJolvendo principali comroverftte finem ùnponù.
Diffinùiva (a) enim , 'lUte nec
condemnalionem, nec abJoLulionem
comÎnet, pro nulla habelur: liane
fimul ae wlerÎt, retraélandi copia
Judici denegabùur. Non lamen ~l
_ (4 ) Gratian. §. Diifiniti"., poil cano Ei i lÛ,, '
lJ.
q.6.
•
Du Sentences, &c.
463
aux jugcmens des Tribunaux inférieurs
& fujets à l'appel; d'ol' vient que n'y
ayant point de Tribunaux Ecclélia!liques 0(' l'on juge en dernier rc/lort ,
on ne donne quc le nom de {entence
aux Ju g~ ll1 e ns qui cn émanent; il cn
faut Irois conformes pOlir avoir \'autorité & les effets d'un Arrêt f.1ns appel,
ai nli Gue nOLIS aurons mieux l'occ.fion
de le dire ci-2près.
La Sentence difinùive cfi celle qui
mel fin au Procès par condamnation 011 abJolution , ce qui n'ejl
J
pas néceJJaire d exprimer en ter-
mes propres.
§. 1. La Sentence définitive dl:
la définition judicielle qui met fin
aux conteil:ations principales, par
condamnation ou par ab{olurion.
Ca r la Sentence définitive qui ne
renfe rme ni condamn ation ni a bfulution, ell: nulle; mais apres que
le Juge l'a prononcée, il ne fauroit la révoquer. Il n'eil: cependant pas néceiTaire que la Sentence contienne précifément les
V iv
�464
Llv. Il I. TIT. XV.
SCnlenlia vaLoal Cb), condemnandi, 1'el abJoLvwdi ver/mm lleeef
faria comit/ere debebù, Jèd Jotis
erù, quàd verbum œquivalcns COll"
tilleal . Ullde refcripwm cjl ejus
diffillitionem, qui ùn
jlnwere .'
& prœcipere promtnClnffet , LegItima! S enumia! o!Jlinere firmùa-
Je
Du Senrencts, &c:
41:)
propres termes de condamnation
ou d'a brolution; il ruffit d'e mployer . à cet égard des termes
équiva lens ; d'où l'on a conclu,
qu e la définition du Juge, qUi reroit prononcée par ces. mots , Je
{tatue, j'ordonne, auroJt les effetS
d'une Sentence réguliere.
lem.
<.6)
c. iJlliis 1 S. elttr. de vcrbor.lignir..
Une {entence ne {eroit plus définitive, li elle ne terminoit d'unc man iere
tranchante & abfolue toutes les contefiatio ns des f arties : TumÎnarl d,bf."'t
jurgalltlum cOlllroverjitls. L. Prima ,.If.
d~
fe judo C. JurgantÎufll ,
eod. , ~.
S"m-
'1' 3' Et c'ea ce qll1 ne {e
p ell! bien faire que par lIne {orme de
prononcer qui condamne ou ab{olve ,
flnon e n propres termes , au molOS e n
TIIQpere Il.
équiv(tlells: Quia
pler~Llnque dum pro.-
prieras verhorum attendl€Ur, fil1jil5 ,verl.
latlS amiuitur, cap. 8. de yerb. fignif.
~i}
Le Titre 26 de l'Ordonnance de
Il 667, a pour rubrique, d. la forme d.
procéder aux jllgemens, ~ des frononcia-'
tions. Mais il n'y ea nen d.t de cette
maniere de prononcer par co ndamnation ou abCo lution , parce qu'elle ea
relative à la nature particuliere & con'!me dépe ndante de chaqu~ cauCe. .
Autrefois on prononço.t aux Pames
ou à leurs Pro cureurs , que l'o n mando it 11 cet effet à la Chambre, tous les
jugemens rendus fur prodl!étions ; car
ceux des Audiences Ce prononcen t à
l'Audience même . Il y avoit même touS
les ans quatre jours fole nnels Ol. fe fai{oient au Parlement les prono ncJat.ons
en robes rou ges , des Arrêts les plus importans, capables de f.1ire Réglement
ou Jurifprude nce; & c'ea d là que
vient l'att ention des Arrétitles à marquer les A rdu p rononcés tn robes rouges,
Vv
�466
Lrv. (li. TIT. XV.
comme ctant d'nn plus grand poid que
les autres. Mais cette formalité de prononciation en robes TouRes Ou autre-
ment a été abroaee par j'article 7 du
Titre ~7, qui f\~vant l'interprétation
des Arrêts ne comprend les [entences
3rbitmles , , lefquell es 3vant que d"ctr,e
dépofees chez un Notaire avant l'expIration du compromis, doivent être pronone es aux Parties.
L'article 6 du même Titre dit qlle
tOlites (entenc es , juge mens ou arrêts
fur produého ns des Parties , qui condamneront à des interêts ou à des ar-
Sententia debet Ferri fedendo ,
& de (cripti reciratione : aliàs
non valet , & Epifcopus facere
pareil:, quOd alius pro fe recitet.
§. 2.. Vocatis igitur Partibus,
/oco & zempore cong:uis Judex ipfo
fodens, (a) Sententiam, ~e feripri
recÎtallone profere! : altas Ji non
ludex ,fod alius tegeât , veL feri.
(d ) C. Cùm olim 34. extr . de appeU at . & c. ult.
lo d. titi in 6.
Dts S,nwuts, &c.
467
réraaes , en contiendront les liquidation~ & calculs; ce qui n'cil pas exaElement obfer ve au moin s par les Cours,
parce que l'époque de la fentence n ~ft
pas la derniere ' que l'on prend pour
regle danS cette liquidation; c'eft le
terme de fO Il exécution, qui peut être
plllS ou moins différée.
Au furplllS , la maniere de prononcer lcs juge mens , cil bie n au fond la
même par-to llt dans l'efprit & la ~ifpo
!ition de nos Ordonnances, malS elle
clifFere dans chaque Tribunal par les
claufes & formu les qui lui font propres.
L a Semwce doit ézrejlrononcée par
Le J Uf7e même, jur le Jiege de
fon TribunaL, fous peine de nuL..
lili. ail excepLe L'Evêque, qUL
p eut faire pron?Jlcer ;es JugemeJlS par autruI.
§. 2.. Les Parties ayant donc
été appellées en temps & lieux
opportuns, le Juge, Jlégeant en
fan T ribullaJ , prononcera fa Sentence en en faifant lUI-même la
leéture ; ou fi c'ell: un autre, ou
V vj
�~~8
LIV. II I. TIT. XV.
plam Litigaloribus tantùm ediderit,
vel Jla Il do , 1l01l fodelldo llI!eru ,
1!uLLillS pellùùs momellll cru, ut
ab ea Ilec appeLLare fit necefJe., Epi[copo lamen, 'luem lalllee dlgllllalis apex alloLLù, infiar pe 10~a
mm iLLllfirium S elllelllianz pel' altum
recitare permiuitur.
Le li eu 01, les Parties doivent être
appellt,es , efi l'Auditoire ordi,!aire de
la Jufiice; c'ar un Juge , ou meme' un
Déléoué
général , ne peut, rendre [es
o
1
ju gemens ailleurs, fou s peme de nulité' il doit même les prononcer Olt
temps & à l'heure préciCe 01, les Parties
ont été affignées: D i_ & IIorâ quâ Jac7a
~fl citatio, alias non valent. Hic Glof!.
t:t alin que tout [e ~atf~ a.vec plus ,de
maturité, le Juge doit ecnre ce qUII ~
à prono ncer, afin ~u'en le l,[a,,: ' 11
puitfe mieux le comger; car apres la
prononciatio n qu'il doit faire affis &
par lui-même, s'il n'ell: au cas de l'exceptio n , il n'y peut, n en t?ucher:
Il:i'cius, ia lia, §. Abb. ln C. S"'tt, cod,
Des S.nunm, &,.
-46~
qu'il d onne (a Sentence écr!œ ~u~
Parties plaidantes, ou qu 11 1ait
pron oncée ailleurs que (ur le liege
de (on Tri bunal , elle fera ab(()lument nulle, fans qu'il folt feulement néceflàire d'en appeller.
Tou tefois l'Evêque que fa dignité
éleve tant, pourra , ainli que les
per(onnes illulhes, prononcer.fa
Sentence par la bouche d'un autre.
~tl'..
~
Avant que les pr?nonci,ations fu~ent
abrogées, comme 11 a éte ,lit par 1article 7 du Titrc 16 de l'Ordonnance
de 1667, les jugemclls qui y étoient
atfujettis avoient pour date le jour de
l eur prononciation; mais au moyen de
cette abroaatio n l'Ordonnance veut
en l'arricle"8 dudi~ Tit. 16, qu'ils [oient
dates du jour qu'ils {ont arrêrés , f~ns
pouvoir avoir d'autre date ; & que
pOlir rendre cette d ate confiante, elle
{oit écrite de la rnalll du Rapporteur au
bas dn dic7um, ou difpolirif, avant de
le metrre all Greffe. Par ce moyen
on obvie aux fraudes que pourroit
COll1rnettre le Greffier dans les juge-
�<47 0
LIV.
Il!. TIT. XV.
mens par écrit; & à l'égard des jugemens prononces il l'Audience, pour
empêcher qu'on y change ou diminue
quelque chole , l'article 5 enj oint il celui quia pl'élidé, de voi~ à l'ifTue de
l'Audience, o u dans le meme Jour, ce
que le Greffier aura rédigé, de ligner le
plumitif, & de parapher chacune lent ence , jugement & arrêt.
Ce jJat.wraphe nous fait entendre ,
" les Eveques
'
d
'
e n exceptant
e al
reg,e
générale, qui oblige les Juges de prononcer em,·mêmes , qu'ils font dans I~
cas de juger; mais par la diflinélion ~u.
fe f.,it parmi nous de la Juridithcn
conttl1ueufe & volontaire, nos Evêques ne jugent point, puifqn'ils font
Ex pluribus Judicibus fufficit >
quod unus recitet Sententiam ,
urus plurali numero, fecùs in
aél:u eleél:ionis.
Ji
§. 3. Sed Ca) & plures Judi. as fzlll, voL Arbitri ,
eœlcris
prœfenûbus , ac mandantibus per
unum tantùm S entemia recùetur ,
plurali numero perlegendo ,{us
Ji
( . ) C. pCn'llh. cod. tit, in 6.
Ji
D es Smancts, 6-c.
47'
obliaés de laifTer à des Officiaux l'exe rcice de la Juridiélion contentiellfe .
il y a cependan t quelques Provinces
où les Ev êques peuvent eux - mêmes
faire les fonélions d'Officiaux, ainf. 'lue
nous avons dit ci - defTus, Titre 1 i ,
Livre 1.
Il faut encore obferver fur cet article, relative ment à nos ufages, que
les OfliciauJ< ne peuvent ufer, en rendant leurs jugeme ns , de certaines prononciations , foit qu'elles foient propres aux Juges laïques , foit qu'elles
n'appartienn ent qu'aux Cours fou veraines; ainfi ils ne pellvent dire, fons
ciru à con.fi.\ uenct, pour les caufi5 riJultan'" da procès, &c. &c.
Quand il y a plujieurs Juges, il
fuffù qu'un jèul prononce la S eillence en employant le pluriel ;
fe cùs , dan s un aae d'éLeaion.
§. 3. Mais s'il y a pluGeurs Juges ou plu{iems Arbitres, & qu'un
ieul prononce la Sentence au nombre pluriel, en préfence ou du gré
des autres , elle ama la même
valeur que fi to us l'avoient pro-
�471
LIV. Ill. TlT. XV.
fu erit, p erinde Iwhebil/lr , ae fi ab
omllibus recicala jiœrù , Licet aLiud
ill eleaione forvelllr ..
D es SwmtCts , &c.
47J
l10ncée , quoique le contraire
s'oblèrve dans les élettions.
de e1ea. ' EI~aioniJ prommcituio per verha
Cette regle s'applique à des D élégués , à des Arbitres, comme aux Juges
ordinaires; elle ell: très·néce Œlire pour
le bo n "rdre; mais p our éviter l'abus
qu'o ll en pourroit filire , ta (entence
qu e tous les Juges {o nt obligés de ligner
doit en fai re mention: Quia rnûhabùio
n.on procedit ill judiciis fieU! in Illiis aElibus, C. 1. 9 . q. 2. C. Cù", vos , de his quœ
fillnt à Prœl. Autre chofe elll'éi< élio n,
parce gue la forme en ell particuliere,
ainft qu'o n voit ci-ddrus ; L. 1. cit. ô.
fingillaris munui facienda, C. penule.
lod. in GO. S ecùs in cj)llationibus ,Ji pl//,-.
m Jjm1ac collacio. Hîc Glol!:
Si duo Judi ces ordinarii Sententias
diver{;ls fera nt , tenet Sententia
lata pro reo ) nili Attoris cauCa
fi t favorabilis : li ve ro Delega ti,
Sententia penclet ex voluntate
Delegantis: li vero Arbitri, neutra tenet: li vero unus rantLun
ex ptllribus pronunciaverit ,
nlilla erit Sententia.
S i deux J uges prenoncent deux Sen-
§. 4. Ex flc70 duhùalUm jùit,
§. 4. D eux Ju ges qui, en jugeant en{emble, prononcent deux
duo/JUS J "dicihus dive,fas proferen-
*
. Dans tous les T rIbunaux de France;
compofés de plufteurs Officiers, il Y
en a toujours un qui, foi t par un Office
par ti culier de Prélident, ou f'oit par la
pr~rog"live de fa char~e ou de {on anci enneté, prélide à to~1S les jugemens ,
& les prononce lui feul à la pluralité
des voix qu'il a eu loin de rec ueillir.
tences contraires> celle qui ejlfo"orable au D éfenieur eft p'é}ùable> ell Will qu' Oll a jugé par droit
de J ..ridic7ion ordinaire j car fi
c'étaient des Jugu délégués > ù;
D iLigam auroù le cllOix j & fi
c'étolt des CompromifJaires , aucun J ugemem Ile va "ilroù.
•
�-47~
Llv. Ill. TIT. XV.
tibus S el1lel1lias, Ulra fit habenda
potior (a) : in qua fpuie refponfum eJl, 'lnàd fi ex J urifiiic7ione
ordinaria procefJerum , tenez pro
reo , no/! pro aBore lala S entemia ,
nifi agemis cal/fa fit fovo rabi!is :
utputà , libenatis, dOlis, matri11Ionii. Si yuà ex ddegata , ufrdque ex D elegamis pendebit a,.bitrio. Quàdfi ex compromi[[o, UITague firm iratis robore dejlituc/ltr.
QuM fi pLurihus (b) Judicihus
dal is , !lnus tamum ex eis pl'OllunciafJe proponazur , adeo nuLlas Selltel1lia vires olJlinehit , III nec pl Ovocationis rem~dium necef!ariul/' fit
fiaurunz.
(.tI) C. ult. extr. eod. tir.
( b) Gratian.
t
q. l 0.
§. lwTI fi pluw t pon
cOIn. Ei li'lÎ 41 .
-
Quand une caure doit être jugée par
plus d'un Juge , ou ils (ont en nombre
pair ou en nombre impai r ; s'ils font
en nombre égal, comme de deux, de
quatre, de (,x, &c. & tous préfens;
( car s'ils étoient (éparés les uns dPI
atl!r S, 1. (e ntence (eroit nulle: C. C,/II-
D es
SMtenUJ,
&c.
~7 ;
Sentences contraires , ç'a été une
quefiioll de {avoir laquelle devoit
prévaloir: & l'on a répondu, que
fi les Juges ont jugé par droit de
J uridiétion ordinaire, la Sentence
pro nonc ée en faveur du défendeur
doit être préférée, à moins que la
caufe ne {oit toute favorable au
demandeur, comme s'il s'agilToit
pour lui de la liberté, d'une dor
ou d'un mari age; que fi les Juges
émient délégués , le choix de leur
Sentence eil: en ce cas donné au
D élégant; s'ils étoient enfin nommés par compromis , aucune des
deux Sentences ne vaudroÎt. Mais
fi de plulieurs Juges, un {eul avoir
prononcé en {on nom, la Semence
de ce Juge auroit li peu de valeur,
qu'il ne (eroie pas nécelTaire d'en
requérir la nullité.
[am , de ofJzc. de/ego & not. in C. fin.
tOd.) la regle de ce paragraphe J lieu
dans le partage ; mais la pluralité des
voix l'e mpo rte , com me dans le nombre impair; ce qui (oulfre quelques
�476
LIv. II 1. Til'. XV.
exceptions, comme aux cas du chapitre
Paf/ora/is 1. Rup. de rrfiript. & d, Cun. 1.
6 . q. ,. 011 il f.1ut l'unanimité des voix
pour la condam nation.
On entend qu e deux Juges procedent par droit de Juridiélion ordinaire,
quand ils ne {o nt ni D élégués ni Arbitres choilis , & qu'ils juge nt par repréfentarion J 'II ne autorité ordinaire &
générale, comme J eux Commis , deux
Confuls , & autres femblabJes Officiers
fécul iers; en matieres eccl 'lialli Jues ,
d eux Vicaires d' un Evêque. Il fe peut
faire au/li que d~ux Evêques prétendent
droit llir ull e caufe, & c'ell alors au
Supérieur de l'un & de l'autre à régler
le conflit; comme s'ils récla ment tous
les deux un territo ire, le Supérieur
pourra décider qu'ils l'auront chacun
tme année à l'alterna tive: Not. in C.
Dût '7, q. 3 ' Abb. in C. fin .
Celt un e regle de Praticiens, que
dans le commencement d'un e procédure, On doit plutôt favori fer le demandeur que le défendeur, dans le mili eu l'un & l'autre , & à la /in le feul
défendeur: Q uia artnl de damno 1Iitando . Abb. & "lii , in C. E.r:aminllta ,
d, Judie. Htc GloJ! L. Favorabiliores ,
fi: de reg. jur. à moins, dit ce para-.
D'J Stnt<nceJ, {y, .
477
graph~ , que la caufe ne nI! de (a natllre toute fdvorah lc au drmandeur,
COmme dans les cas propo(~s; lefqu els
mis en exemple, ne rc:- fl reignent po int
la re~le ou (on exception, mais l'ete ndent°:) tous les cas femb'. bles: Ci/In
exempul non refiri ngane regulam , & caJits
a regula cxcepti extendanlllr ad finû/es .
L. [tll vulnerafllJ, L. il/"d , if. ad t!J.
a1uil. not. in C. 1. ni: Cftr. vel MMdC ;'.
not. in L. 1. cod. de ,ondit. ind,bit. C.
Cùm deleaa , de confirm . Juit. vel inu:il.
Nous avo ns dit que les Ju ges 'llÙ
jugen t par droit de Juridiél ion ord inaire,
ne (ont point les D~légné ni les Arbit res choifis; cela ne comlJren d pas les
Arbitres de droit nommés dans un compromis, tel que nous en avons donné
l'explication ci·dellils , Tit. de ArbitriJ.
..j}
D ilns les T ribunaux de France 011 il
Y a plufi eurs Juges , les juge mens fe
rendent il la pluralité des voix; dans
quelques. uns le l'l'élident ell obligé de
{e ranger du côté du plus grand nombre, après qu'il les a toutes cueillies;
dans d'autres , il eil libre de (e ranger
011 il veut, fa voix fait nombre comme
les autres. S'il y a partage , on a recours i\ d'autres Juges pour les vu.ider ;
�~7 S
LlV, Ill. TIT, X V,
dans les Sieges on appe lle des Avocats ;
dans les PréGdiaux o n a recours à un
autre PréGdial ; dans les Parlemens on
pailè d'une Chambre à l'autre ; mais
cela ne peut avoir lieu qu'e n matiere
civile ; parce que dans les juge mens
criminels on fuit toujours l'opinion la
plus douce, quand celle qui l'eil: moins
ne prévaut pas de deux vo ix , fuivant
l'art, 12 du Titre 25 de l'Ordonnance
de 1670, confirmé & interprété tout
récemment par des Lettres- Patentes &
Lettres de [urannation des 1 Mars ' 76~,
& 3 Juin 1769 , regiltrées au Parl ement
de Paris le 16 Juin 1769, Il arri ve aulli
quelquefois des conflits de JuridiCtion
e ntre deux Tribunaux, & alors c'elt au
Parquet des Cours, ou au Co nfeil privé
du Roi , qu'on a recours pour les régler
dans la forme pre[crite par le Titre 2 de
D es S cnûncrs , &e.
47'
l'Ordonnance de , 669 , Il ne peut guere
arriver en France que deux O llièiaux ,
o u deux Vicaire$ d'Evêq ues, jugent la
même affaire enfemble. Si c'eil: fép••
r~me nt , le premier faiG de la matiere
doit l'emporter, comme en matiere de
collation, ou bien la féiltence de l'un
&. Je l'au tre fera nulle dans les principes expofés, A l'égard des prétentions réciproques de deux Evêqu cs,
co mme elles tomberaient en poffeffoi re , ce fera it aux Juges royaux à en
co nnaître & à les ré~le r,
Quancl le Ju ge Laique & le Juge Eccl éfiaflique inihuifent enCemble le cas
l'ri vilégié d'un C lerc, ils re nd~ nt fépa",ment leur fentenee , & le Juge laïque ne prononce fa fenlence , qu'après que le Juge d'Eglife a prono ncé la
jienne _
Judicare [ecundùm Leges & Con.
fuetudinem, debet quilibet J udex, & [ummus Pontifex , qui
ramen ex cauCa poteil: ab illis
recedere.
T out Juge doit j uger Juivant les
Lois fi les Couwmes , fo ns en
ex cepter le P ape , qui peut cependant s'en écarter pour caufe.
§. 5, S ed fiv e ordinarius Jit ,
.five ddegatus J udex , in primis
§. 5. Tout Juge, [oit ordinaire,
{oit délégué, doit [ur toutes cho-
�4 81
Llv. III. TIT. XV.
D es Stnttncer, &c.
illl/d ohJervare d~h et , nt COl1tra id
jlldicel, 'Il/ad Legihlls , Gill Canonihlls prodùllmjit: alio'Jui ipfo jure
Sel1lenLia non juhfzjlet (a). l n cau·
fis 'll/0'lue , 'luœ f ummi P ontifcis
j udicio decidul!lur (b) , cùm in fzmilihlls ct/ufs cœuri leneantur ;u.
dicare , fimiliter furis ordo, f,'
vigor œ'lliitaris filhtiliter obfervandlls erit, nift c!lm ille ali'lilid
caufâ necejJùatis , (". IllilitaLÏs di[pel/Jill i,'è dl! x-erit jlaWel1dllm.
{es ob{erver de ne point juger
contre ce qui eft établi par les
Lois ou par les Coutumes, fous
peine de la nullité de leurs Jugemens. Car dans les caufes mêmes
que le Pape doit juger, on doit
pareillement fui vre le même ordre
du Droit & les mêmes.regles d'é·
quité que dans les autres , à moins
que pour certaines caufes d'utilité
ou de néceffit é , le Pape ne trouve
à propos de s'en di{pen(er.
480
(a) C. 1. eXlr. eod . tit.
(b) C"p. ln (tJ ujis I ? cxtr. cod. tit.
11 Y avait chez les Romains dClix
S. ttes , dont l' une vOliloit qu'on jugeât les procès fans autre rcgle que les
lumieres particlilieres des Ju aes ; &
.
, "
1'alltre , qu'on ne les Jugeat que fclo n
l ~s Lois. Les premiers don noient pour
raiCon , que les Lois font générales, &
les cas particuliers; que les Juges étant
chai fis parmi ce qu'i l y a de plus fage &
de plus éclairé parmi les hommes , on
devoit plus attendre de leur difcernement que de l'aveugle difjlOfition des
Lois; à quoi l'on répondait, que les
Ces
premiers Peuples policés n'ont d"l'heureux change ment de leurs mœurs, qt,;à
l'établilfeme nt des Lois, parce que ce
n'eR que par elles que l'homme apprend Ces devoirs & à les remplir; que
pour Cages, que pour éclairés que Coient
les Juges, il leur reRe toujours un fond
de foiblelfe, de pallion &, ~'ign'orance,
que les Lois n'ont point" & , dont il
feroit trop dacgereux de faire 1épreuve
dans les jugemens qui déoident de la
fortune, de la y ie ou de l' honneur des
citoyens; que prefque tous les cas ont
é té prévus ou fe rapportent prochaine-
Tom. YlI.
X
�Lw. III.
TIT .
XV.
ment aux princip s généraux du D roit
qlli les embra(\'e"t 10US, li bien qu'il
ne reile ~u Juge que le foin d'eo faire
,!nC juile application aux q uefiio ns qui
le préfentent ; cette dero:ere opinion
l'emporta, & a toujo urs été fui vie :
Et quide", in primis iLl"d obflrvare d,bet
Judtx, ~d!itt., jlldi.cu, &c,princ. i.nJlit.
,le oJlit. Judir. Elle cil mire ici en re gl" ,
lan5que Lancelot nous explique, f, c'efi
des Lois,Ci viles ou Eccléha!li~u es qu'il
entend nOlis parler, o u bien des un es
& des autres en général; car fui vant
l'i nterprétation de la Glofe, les Lois
s'entendent _du Droit C ivil, comme
on n'entend par Canons que les Lois
Eccléliafiiques: Nam ltgum appellatiOn<
l'eniunt jura civilia, appellneione CdIlOnlllll veniunt canonÎca, & larg~ fumplo
1'QcabuLo, omniJ confliultio Ecclifiajlica
potll "ppellnri canon;ca. C. 1. lIbi Abb.
Eo, & C'." dt conflit. C. Nicœna, dijl.
3" Glof. lnfum·m. dijl·3·
On peut au/U donner aux Can o n~
le n,o m dt 'Lois, comme le prou ve cc
rexr~ , qtl\ fan~ doute ne comprend pas
[eule(nent les Lois Civiles , quoique
fu;varrt la lTIême'G1\}Ce ' un e' fentellee
cont!f::e -à 'é~sJ rdern iê(.es cft nulle,
meme 'au' for'E&1êrlllfii<Iu\?: Il/en feroit
..
1
•
,
Des
SmWICtS,
e,-c.
de même de celle qui violeroit la coutullle: L. Prota",,,, , cod. de fint. & intert. quit, tonfuctudo ita exprejiè obiiga.
de fi ,).:prefi~ in contrarium flauuum iffit.
Hk Riec. Ajoutez qu'e n matiere de
jugement, le fiyle & la coutume ont
une grande amorité: Amplia confoetli.
dimm & fly/am firyandulll rjfo, fille fit
ad ordinem , ]ive ad decifionem caufarlll1l.
Afflia. decif 79. Guip. in proœm. & de'if 29 2 . Cap'U. TltOlof. decif 7",
Le Pape même n'eH pas excepté de
cette regle , quoiqu' on diCe ordinairement que les juqemens de Prince font
toujollrs cenfés equitables, même quand
il n'a pas obfervé l'ordre du Droit, 'ùm
Jit jùpra leges,' Quidquid pLatllit principi.
non prœfumiwr quod proceJlùs principis
hab,at matulam. C. In fld" C. Hœt tjl
fides 24. q.l. Om7iawimprœfomllnturp"
eu", plmè examinata, C. Apojlolitœ 35.
q. 9. Arg. L. lIn;t. ff. de off. prœ! P rœl.
Pourquoi donc le loumeme ici il l'ordre du Droit comm e les autres Juge,
inférieurs? C'eil, fuivant la Glofe,
relativement à l'intérêt des Parties à
qui il doit également la jufiice : ReJpeau prœjudicii quod generaretur. Une
légitime.cauCe peut l'en difp,enCer, parce:
qU'II arnve {ouvent que 1intérêt parti-
X ij
�484
LIv. III. TIT. XV.
culier doit céder au bien public, que le
l'rince ne doit jamais perdre de vue,
parce que c'ell: là le grand objet de Con
gouvernement: Niji
ill, aliquid
CflllJâ Il,,~(fitatis & IItlLitatis difpuzjativt
duxerir. flaweruium, C. De muita, de
r",b.
Dans le concours on doit préférel'
les Canons aux Lois, fui van! les Canonill:es , qui ne diftinguent pas Ceulement les cauCes civiles d'avec les caufes
eccléGall:iques.
'!l'"
r
En France, la Jull:ice ell: moins arbitraire que nulle part; il ell: feule ment
permis, par une (uite des princip es expoCés , aux Cours fouveraines d'uCer
en certains cas de la plénitude de leur
puilI'ance qu'ils tiennent immédiate.
ment du Prince dont elles font l'image;
eUes peuvent s'écarter quelquefois des
regles pour certaines conGderations Cupérieures , où les (ubalternes ne doivent jamais entrer. Cepe ndant la difpolition de l'article 8 dll Titre premier
de l'Ordonnance de 1667 ell: générale,
& comprend expre/fément les Arrêts
'omme les Sentences ; H Déclarons,
DéS Senunct5, &c.
485
" dit cet Article, tous Arrêts & lu ge" mens qui feront donnes contre la
" difpoGtion de nos Ordonnances,
" Edits & Déclarations, nuls, & de
" nul elfet & valeur, & les Juges qui
" les auront rendus, refponfables des
.. dommages intérêts des Parties, ainft
" qu'il fera par nouS aviCé •. Cette Loi
regarde également les OfIiciaux comme
les Juges féculiers ; puiCque, COmme
nous l'avons fuflifamment établi cide(l'us, tit. l , li\'. 3, ils font également
obligés de fuivre exafrement les Ordonnances. Diaion. de Droit Canonique, v<rh. OFFICIAL, ORDONNAN CE.
X iij
�{86
LI V.
III.
TIT.
XV.
D'J StnUnctJ, &C.
Licet Sententia lata contra jus
confiitutÏonis fit nu\la , (ecus
tamen el1 in SententÏa lata contra jus lirigaroris. Et quando dicatur lata contra jus confiitutionis, vel contra jus litigaroris.
. Quoique la Semence,prononcée contre Le droit de conjlitution foit
nulle, il n 'en cjl pas de même
de a!le 'lui ejl prononcée contre
le droit des P arties. Exemple
de La différence de ces deux cas.
§. 6. Si lamen S ememia non
con/ra jlu conjlÎlll/ionÎs expreJJe à
§. 6. Si cependant la Sentence
pro non cée par le Juge n'el1 point
expreiTément contre les Lois écrites, mais feulement contre le droit
des Panies , on pourra {ans ble{fer la Jufiice employer certaines
voies pour la rétraétcr .. Le Juge
cil: cen{é avoir prono ncé contre
le droit de conl1:irutic n, lor{que,
par exemple, le défu nt n'aya nt
pOlll t encore quatorze ans , le
Juge a déclaré tourefois {on teftame nt valide & régu lier. Il eft
cen{é au colll raire avoir pronon cé
contre le droit des Panies , lor!~
qu'il décide qu'un mineur de quatorze ans les a accomplis, & partant, a fair {on tefiame nt {uivant
le droit.
X iv
Judice lala jI/ait, jêd contra jus
litigaloris (a), ctlm jure qI/idem
lemal J legitimis mediis reuaaanda
erit. Dicitur aULem Jrldex cOlltra
j us C9Jl(litwionis pronuJlciajjè J veItai (b) ctim dejunc7lls, & minor
qllawordecùn annis fùiffo afferitur J &. tejlamenlllm .Jure J eciffi
pron unclalllr. Comra JUS verà litigalOris (c) , veluti Cllm minor
quctlilordecim annÎs , annum Cfuartumdecimum impleviJfo, ac per /'oc
leJlamentum jure fecijjè ajjèrùur.
(D) , Can. Cou/am qua., & cap. CJm j,lItr IJ. eXl r.
cod. t lt .
( b J C~n. Ei qu i 41. §. lu". fi S,nuI/lia. ij. fi. 3.
eç) Dlé"t. Cl n, Ei qui 1 §. Si J'uo, ij . q. 3.
�-488
·Liv., Ill.
TIT.
XV.
. NOlis venons de voir que les juge.
mens rendus contre les Lois (ont ablolument nuls: Ipfo ju" finltluin non
j ùbftjlit. Il n'en d l l'as de même, (uiva nt ce paragraphe , quand ils ne font
que contraires aux droits des Parties.
On ne pe~lt ven!r contre en ce cas 9ue
par la vOIe de 1 appel, ou autres lcgitimement établies, ob(ervallt avec la
Clore prife du chap. Cnujelfll 9"'", eod.
lit. que l'on ne réumt même point dans
cet appe l, fi l'on n'oppo(e ;\ la (entente
que les preuves contre lefquelles elle
a' A
été rendue .. parce ~ue le Juge pcut
s .etre Mtcrmlllc par d autrcs : Non j ù(liCIl ad concludendtlm il/jujliânfll f nuntiœ
ojltnd~'1! ex aais probation ou
COll 'ra
'J"aln. flntE/uia :fi Lata, guia n;n jëlllper
judex in féntentiando nppLicat meriullll ad
IIntlm jpeciem probationir, C. Cal/film
9uœ cù. juné!. Glof!.
Les deux exemples mis dans ce paragraphe, tirés du Droit Civil, L. 1. §.
I tem c/Jm con t" if. qua fine fine appel.
rifèind. rendent ces dilliné'fions lenlibles. Un mineur de quatorze ans ne
pcut faire de tellamcnt (uivant les
Lois , & le Juge décide que (on rellament eit valid e; il a donc jugé contre
Des Smt<nctS, &c.
489
les Lois; & partant, fon jugement dl
nul de fo, nature; mais quand il décide
qu'lin mineur. a pr~c i féme nt l'~ge requis
pou: .tef!e:',d n ~ Ju ~e que (ur un point
de faIt qlu n llltereife que les Parties
& c'ef! alors le cas de fe pourvoir con:
tre (on Ju ge ment par les voies ordinaires : Ltgùimis mediis , C. Ei 'lm,
funé!. Glof!.
En France, on peut faire très-juitcment u(age de la même dif!inél:ion par
rappo rt aux deux différentes efpeces
d'appel ufitées contre les juge mens ee~
c1éfi ~f!~'l ues , l'appc l fimple , & l'appel
quahfic comme d'abus aux Parleme ns.
Celui·ci a lieu toutes les fois quele juge·
ment ef! rendu co ntre les Lois ou le
Droit public, tandis 'lue l'o n n'a que
la vOIe de l'appel fimpl e au Supérieur
Eccléfiaf!ique, quand la (entence dont
on fe p lain t ne contient qu'une injLlftice ou tel aLitre ~ri e f qui ne regarde
'lue l'intérêt prive de l'al'pellant. La
contraventio n aux Lois ou aux Ordonnances fait au m matiere de calTation
d'Arrêts au Confeil privé du Roi.
Xv
�LIY. [l!. TIT. XV.
D es Smunc<s , &c.
Qui contra Leges & confcientiam, corruptus judicat > variè
punitur.
Celui qui juge par corl1lption, contre les L ois & fa confcience >
efi puni diverfernem.
4'0
§. 7. ls aU/em ( a)
>
1u1
!/1> gra-
lIamen P anis alteri us Ln l udicio
aLiquid injuJl' j'ecerit per gra/iam ,
lIel per Jordes, five ordinarius ,
fiw delegallls fit, ab execwione ~ffi
cii pel' annum fufpendwdus e;ll ,
& ad œfiimationern Litis P arti ,
'luam LœJerù, ni/àlornimls COI/ demnabitur: Et ft fufpenfiolle du rante divinis Jefê ingeffirù , imgularitatis quoque Laqueo innodabit ur , à qua non nift per fummu m
Pomificem Liberari poœrit , aliis
quoque L egum animadveponibus
coercebùur, cùm digl1um fit, Ul
'lui in muftis aude/ offindere ,[œnœ
etiam muùiplici jiLbdawr.
(01) c. 1. eod . tir. in 6.
Telle efi la févé rité des Canons con.
Ire les Juges qui COUlmettent avec COn-
§. 7. Mais celui qui en jugeant
un procès auroit agi fenfibleme nt
par faveu r ou par avarice, contre les intérê ts de l'une des Parties ,
{oit qll'il fù t Juge ordinaire ou délégué , mérite d'être {u{pendu pendant un an des fonEl:ions de fan
office , & en outre condamné aux
do mmages & intérê ts envers la
Partie léfée; & s'il viole à cet
égard la fufpenfe pour les Ordres,
il fera auffi noté d'irrégularité,
dom Je Pape feu! pourra Je dit:.
penfer. On pourra aufIi ufer d'autres peines envers un tel Juge ,
afin que ceux qui peuyent n uire
à pluiieurs, puiffent être également punis en pareil cas.
noiirJnce de caufe, & par des moti fs
indignes, des injuaices envers les parX vj
�491
Llv. II l. TIT. XV.
ticuliers; elle ne fe borne pas mCme
aux peines qu'exprime ce paragraphe ;
on peut en inAiger de plus grandes ,
felon que l'excès de la prevarication
l'exil'e : Aliis 1"0111< ügum anim"dvtrjivnibus coerce.bitur. Toutefois, comme
les difpofitions pénales font de droit
étroit, & ne doivent pas s'étend re alldelà de leurs cas : C. Odù, , C. / " pœnis, de reg. fltr . la privatio n de l'Office
n'emporte pas ici le Benéfice , comme
par le nom de Juge ordin aire ou D 'Iegué, on n'entend pas l'Arbitre volonta;re, ou l'exécuteur pur & {impie :
Hte Glof;: On doit au/li dire que les
'peines n'ont lieu, que lorfque l'inju ftice a été réellement commiee par dol,
par avarice, ou par faveur, & nOn par
imprudence, dans lequel cas le Juge
n'eil tenu qu'à la réparation du dommage , el cujus inter:fl . .Apud f ujlin . dt.
oblig. quœ qllaJi e;1: d,lié!. naft, in prin"
~*Nous avons déjà eu l'occa!io n de
dire, qu'autrefois en France, le Ju ge
étoit refponfable du mal jugé, m~is
Gue par la nouvelle Juri(prudence il ne
l'éteit que dans les cas ordonnes &
dans ceux où il auroit jugé , c9mme
Des Sentences, &"
493
le dit ce paragraphe , per gratiam vel
per Jordes; parce que le dol doIt trouver toujours & par· tout fa pUl11llon :
Ordonnance dt 15 40, art, 36,
Les cas Ol! fllivant nos Ordonnances
on peut prendre un Juge à partie , fORt
1 °, quand il refuCe de re ndre la Jullice:
Ordonna"" de 1667 , tit ,.), art 4.
2 0 . Si I ~ Juge , all lieu de re nvoyer ,
a retenu par le privilege d'un garant,
10rCque la garantie a été ~i{ibl~m ent
introduite en fraude de la JundiélJOn 011
la demande principale étoit formée'
Ordonnance de 1667 , tit. 8, art. 9 ou 8.
30 . ~ 'il a retenu u!)e caufe dont la
conn oiŒance ne lui appartient pas :
Mime Ordonnance, lit. ô , art. 1.
4 0 , S'il a évoq ué un procès pendant
à une Juridiaion inférieure: Ibid. art. 2 .
j 0. S'il a appointé ou joint au J)rincipalles Tenvois incompétens ou édinaroires : Art, 3.
6 v . S'il a accordé un délai à payer
{ans Lertres de Répit: Ordonnance ck
J667 , tit. 6 , art, 1.
Les Juges peuve nt encore être pris
il partie, quand ils jugent nonohfra nt
\me rée llfation qu'ils n'ont pas fait décider.
Outre ces eas marqués , . on peut
�4~4
LI ". Ill. TIT. XV.
'Des S,mUletS, &c.
495
établir comme un e reo'le générale, fondée fur les principes" ex po/es , qu'un
Juge peut être pris à partie , quand
il comme l dol, fraude & conculfioll,
qu'il abufe de fOIl autorité d'lI ~e maniere criante & toute contratre au x:
Ordonnan ces & aux Lois communément reçues.
Sententia lata , pofiquam per de.
cern dies non fuit appellatllm ,
regulariter retraEl:ari non poteH.
Quand la S e/!lenee eJl prolloncù ,
El 9u' on n'en a pas appeLlé dans
l'eJpnce de di" jours, Oll ne peul
plus la relra Ber.
§. 8. Lala lamen S ememia, nift
p er appdlationem iJUra termùl~m
le,E5' conJlùuwm fufpenfa foen: '
omo/ius revocan non potent. Clim
tll:m poJl decem ~ierum fjla1iun:
Swtentia in allloruatem rel Judt Calte tranJeal (a), 'lui od pro1'ocau'onis fuhfidium intra id temporis fpalium non recuTrit , ideo 0p.pellandiJihi adùum prtecludu , <jUla
p el' hoc videLUr ùuerprelatlOne Ju.
ris veLLe laue S entenllœ obtemperare. Excipiwl.lur lamen mlllti Cafus , in 'luihw S ententiœ etiam
poJl decem dies rà jlldicatœ firmi-
§. 8. La Sentence une fois prononcée ne peut plus être révoquée , li on n'e n a pas appe~lé
dans le temps pre{crit par le ÙrOlt,
qui dl de dix jours; parce qu'après ce term e de dix jours, la
Sentence paITe en force de cho{e
jugée, & les Parties ~t1i l'Ont lailTé
écouler, (ans u(er de 1 appe llation,
n'y {ont plus reçues; elles ~ont cel;fées dans ce cas, p ar une mterpret ation de Droit, avoir acquiefcé
au Jugement. On excepte cepend ant plulieurs cas où les Sentences
' ne palTent pas tout-à-fait en fo rce
de cho{e jugée, même arè~ les
dix jours , com me lorfqu II 5 agIt
(a) Cap. Quod dt! con/u{t.Jtiontm 1[. §. TQ{iur
eod. tit.
t
ClCt r.
�L,v. l Il TIT. XV.
D es Senten"s, &c.
fi6i vendicare nOIl valem ;
velUli Cil ni de ma{rimollio (b) ejl
'FlnjFI} , alll forvatâ S ementiâ Jnlus afilmœ ill dijèrimen adducilUr ,
& alii pLures.
d'un maria ge, ou que le {alut de
l'ame doit être compromis par
l'e xécution de la Sentence, & autres cas Cem blables.
496
(atem
497
(h) C. LalOf7 ' extr. cod. tit.
La {cnte nce une fois prononcée, ne
peut plus être rétratlée que par la voie
de l'appel; & la voie de l'app el eil fermée , li on ne l'a pas relevé clans les
dix jours, à compter du jour même
de la {entencc , die la". finttntitt, &
a
Gloif. in C. Non (olùm, de appel. in ôo_
'J'ub . Illnovata; &- pro vuitaee accipituf ,
L. 108. jJ. de "g. ju,. Mais celte regle
{ouft"re pllllieurs exceptions; Lancelot
en propo{e ici deux, & avertit qu'il y
en a plulieurs autres que le Spéculateul'
n'a pas omi{es; ill cod,
fic non cxc/uditur
nUlIJtro die.s illa in
quo Juit flntentia iala, in 1I0e umpll..5 il
a
.'}
p rincipio utile in progr1!ù continuum,
L. ,. §. Dits quand. appell. fin. 2. q. ô.
§. Biduum ubi Glo(J. in ver[. dies. Ceil-àdire donc qu'ap,=ès ce terme, la {entence pa{fe en fo rce de cho{e jugée:
In IllIIoritllum rei judicatœ tronflat. Ce
Gui lignifie qu'o n doit l'exéclltel' néce{{airement COmme un jugement juile
contre lequel il n 'y a plus moyen de
{e pourvoir ; Res judicala dicitur propri.
quando appellari non pOlejl, ut not. per
Nous avons déjà vu que l'Ordonnance
avoit marqué par un article particulier
quels éto ient les jugemens qui avoient
l'autorité & la fOl'ce des chofes jugées;
ce paragraphe la juilifie ; nous aurons
mieux l'occalion ciraprès de marquer le
temps précis que l'on a dans ce Royaume pour appeller d'une (entence , &
après lequel elle pa/Te en force de chofe
ju gée .
�Llv. Ill. TIT. XV.
Res inter alios aBa aliis pnejudicium regulariter non adfert.
§. 9. D~ eo q"oqu~ admonendi
Jumus, quàd eif Semen/ia trallfterit in rem judicalam , pralter eos ,
illler quos diaa fu erit , reg//lamer
nemitzem lœdet : fi quis tamen (a),
cllm {Loi primùm de ea r~ auio, lie!
deft;ifo compmret , fiiflinulL jèquemem agere, aut faff//s eJi ,eufIl
ci 'J'IO caufam /Wblll l, expenn ,
ipje qlloque fen/ iet ex re judica/a
p/{cjudicium.
(li) C. QUlJfn,,;S pcnult . extr. cod. ti t.
Si, comme il vient d'êt re dit, la cho(e
jugée pafle pour vérité, cela doit êlre
également vrai à l'égard de tous : Cùm
res jlldicma jimpliciter & non reJP,aivl
p ro verÏtale. habewr. Mais comme toute
vérité morale te regle (ur les faits & les
circon lta nces, elle ne reçoit pas indiCti nélemen t la même application; d'oit
vient que dans les procès le jugement ne
p aITe pas les choCes, ni les perfo nnes
D u Sm/enG", &c.
4\l9
R éo7lliérement les aaes ne ,peuvent
,
porler de préjudice fjll a ceux
'lui les Olll paJJis.
§. 9' Il faut auili remarquer
que la Sentence qui a palTé en
force de cho[e ' jugee , ne peut
réuulierement nuire à ceux qui
n,gnt pas eté.Parties au procès. Si
cependant quelqu'un à qui appartenoit l'aBion ou la dHenfe, fouffre qu'un autre, & particuliérement l'Auteur originaire de la
caufe , la pour[uive , le jugement
qui in:erviendra lui fera commun
& execlltOlre.
qui y fon t dénommées, fi ,ce n'olt da ns
cerrains cas exceptés & marqués par les
D oéleurs : In C. fin. d, prùb . Abb. in C.
Q uamvis , de fe judo 1. in C. Cil.m inter
canonicos, d. cI.a. & Cloff. l' rb , }{(s
inar alios . D it!. C. Quamllis, Oll il efi
dit par la Glofe, que cette Décrétale
ef! de (oi Cubtile & embarra!rante dans
k1 matiere.
�500
Llv. III.
TIT.
XV.
Conformément ;\ ces principes, nos
Ordonnances ad mettent contre les jugemens l'oppolitio n du tiers non oui '
mais pour obvier aux mauvais effet;
d'une col\ulion tàcile à pratiq uer en
certams cas entre l'oppo rant & le condamné., la même Ordonnance veut
d'une part, que cette oppofition n'empêche pas ['exécution des arrêts & jugemens rafles en force de chofe jugée
portant condamnation de délaiŒer I~
poflè f!ion d'un héritage i & de l'autre,
que le tiers oppofant qUI {uccombe foit
condamné en 150 livres d'amende ; &
75 It:,: s'il s'agit d'u ne (entence, dont
mOllle fera pour la Partie : Ordonnance
d, Moulins, art. .51. Ordonnance d,
/667 , lit. 33, art. :2 j lÎt. 27 , nrt. /0
&
,r.
, La même Ordonnance de 1667,
t~t: 3), art. 3 , permet encore ( fans
n{que d'amende), de fe pourvoir par
fimple req uête co ntre les arrêts &
}uge mens en de rnier retrort rendus à
taute de fe préfenter, ou en' Audience
tau te de;. plaid~r, p Otlr~ u toutefois que
la requete (Olt donnee dans la huitaine, du jour de la fignification, à per-
Des Sen,,,,,,s, 6".
5°1
(onne, domicile o u Procureur ) ou que
s'agiO;'nt d'arrêt d'Audience, la caufe
n'eÎtt été appel\ée à tour de rôle. L'article 5 du Titre 14 de la même Ordonnance, défe nd cette procedure, o u les
rabats de ' défauts envers les jugemens
fubalternes, & on ne les permet qu'à
l'Audience même, le Juge tenant e ncore (on Siege ' , parce que les Parti es
ont contre ces condamnations par d6tà ut la voie de l'appel.
Fi" du Tom. flpti,rnt.
�~Ol
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~®3l\F3iiE
T A BLE
DES
ET
TITRES
SOMMA IR E S
Contenus dam ce VoLume.
TITR E
VI.
Du D ol & de la Contumace, & de la
mire en pollè llion.
QU'ENTEND -ON
par Conlllmax, fi
qu'cft- ce qUI! la. C~n(umace? La Con.
t umace cft punte dz.vuflment ,
3
Le D emandeu.r efl mis en poffe.ffion des
biens du Conlllmax , {,1 en devunt après
L'annù vrai ptj(effiur ,faufla qu'j/iOll
Ji" la proprùté ,
•
.
~
Sz.'e D emandeur ne pellt elfe mlS en pOl~
feflion des biens du Contumax., ou qu IL
en fait d'l'ouillé à caule d, [on crédit,
il n'en devÎcnt pas mOins Vraz. poff1Jeur
apr~s l'annù de corI/limace ,
19
Si l< Contumax a donni cal/flan de fi ".
DES MA TI ERES.
~0 3
priflnru, on fie fe punirayas de. J'tl~e
oppop à La mifi en poJftffion de j,s
bùns
11
Le Dt.m~ndellr n'tfl. pas ctnfd vrai po.ffèffou r après L'annù de lft contumfl(t ., fi:
nt. tr.mull qu.' fi ilû de ft Illettre en poffilfion il Il< l'a pas /tilt ,
.' 3
L'excommunié p ar le D c!légu,é du. Pr~nct
ne plUt être obfous par ,L .Or1Ifzn~re ,
mime après La mort du D el'gue, nt par
aucun autre, fi ce n'efl à l'article de ln
mort Olt d. fard" dit Pal" ,
2~
Si ft Conwmax donne caution dans (ou nCe tpiès La mort du D eLégue , iL recoll·
Vtt la poffiffion même après tan ,
29
La mift en poffiffion n'a pas li", dans los
caufes bénifiûalts; néanmoLns ~n ce CIlS ,
& ayant La conteflation en caule,le Juge
pourra prononcer fa Senunce,
3(
La Sentence peut êue. p'rononcie contre l'ab.
[ent, même en matlere profane., après /a
conuflation etl caufe ., Ji lt cas lt re,quiert· mais elte pourra être prononcee
La
corur".
P tutie prijente" mime. avant
la conteflatioll en cauJ~ ?
3)
Si" D,mandeur ne prijtnlt p as dans Le
mime ddlai qu'il fait donner ail D ifill deur t.n le citant, iL doit payer d ce der-
fi
nier j ès dip ens., & cautio~ner de. Je préfonter fi l'avemr ,fous peme. ~e nc-p0uvoir f aire. citer une flcond! foLS,
. 37
Le Jug. nt doit l'as accumuler les pern.s
contre un Contumax, mais hs illfliger
�~04
TABLE
par gradation à me/ure que la contl.'.
I/Iace augmente,
.4\ 1
T I TRE
VII.
De 1. forme du Libelle, IX de f. pré fen-
propofies avant tou~es üs autreS Exception.s , fans qUOl on ne. peut plus
lw ftrvir ,
83
Les EH'pûons di/aloires je propofint
avant La cOlluflaûon en cau]e , quel ...
tauon.
Ll D emandeu.r doit offrir au D éfondeur ,
quand il fi prifente, lin Lib.lle pré",
du Jug,mmt. Qu',fI-ce qu, le Libellt, 4\
Ils Libelles fon t ou. accufaloins ou con ...
'YcnLÎonntls ,
49
Qu, doit-on infér" dans le Libell,? L'on
n"fI p as "nu d'y réfondr. quand il ,~
conçu en. Lumes tqUivOques, 6> fe l uGt
peUL" faire lacérer ,
.
~J
L, Libell< jolenfUl n'efl pas nécejJa", dans
plufiwrs caufis ,
. \9
Le Juge fora loujours une. bonne aaton dt
terminer le proûs [ails J ugemtnt ,
67
Le LibeLle une fois eomfllUlziqué '. on dOle
donner au D ifindeu r un ',rlOln temps
pour y répondre ,
T l T R E
DES MATIER ES.
~o~
l'iJ Exuptions didÎnatoires doivllZt ltr,
69
VIII.
Des Exce ptions IX des Répliques.
Qu',fI-ce qu, l'Exception? Il yen a dt
deux JOrles , l'J dilatoires & les pérerpPlaires ,; panllt edles-et Les Ulles regar~
d,nt le ] age, les autres le Demand,ur,
lel autreS te D ifindeur , & Les Qutres la
Caufe,
7~
L,!
ql/'fois I1près,
.
!II
ùS ExceptiollS peuve/lt proven" ll uJfi
dit lieu , du t.elllpS & d'autres CtlUg
fis,
. .
9
L'excepûon de l'excommumcallo~/ ' qUOlq ~e, dilaLOire peUl ilre propoJee avant
COfll(ue apr~s' la conteflation en caufi
9'
Il. y' Il une certaine forme à employer
fexception de fexcol/lmu,!ic~ûofl, .95
L'l.l:ception de L'excomtnuntcaClon, amfi
'lue lù autres exap~~olls d~Laloir,s '. ne
p euvent être. propoJees qlt en p,elllllre
inflance ,
.
,. 99
L e défindeu, excommunié, 'lUOfqU" ne
puiffi uft, de ,ùonvention " .' fl cepen/dam reçu à propofir jes Ieglll/nes de.
finfis
10 1
Ce qat ~ous venons de dire lOuchant
L'excommunication, s'enund de la ma~
jeu"
103
Les Ex~,ptiuns pértmftoire.s font c~l!es
qui dùruij"tnt Ü ~' Olt du D emalld,!tr,
{; qu'on P'1il Lut oppofir en tOut etat
de ""1-,
lai
Les Excepûons afin de proûs, Jont crI/es
qui empêchent de le cummencer ~ ] 09
Tome Yll.
y
�~o6
~07
TA BLE
DES MAT 1 ER E S.
Les E xap li.ofZJ pùtfllptoires fi propofilll aprts la cOlluflation en CUllft,
mais avant la Stnttnce,
.,1
Les ExCtptions préjudicùlles JOfll "Iles
qui caufuu du pdjudi.ct à lin al/Ut;
comme t'exception de La confanguin ite ~
à cell~ qui. réclame que/qu'un pOUf /Orl
mllri; Olt i' Exaptioll du dJlaut de
naij!fllJce, à celui. 'lui demandt tut
hér/ltlge ,
. Iii
Le ffOlié Ji pillifnant de la fpoilallOTl
par mallierf d EX'tpti,~n , n'eft ~.as
obligé de rdpontire ~ 1u IL Ile folt rem ..
vaincu en ] uflicc; 6' conue celui dont
lt.s crimes [ont dijà nOloins par des
prt.ltves Olt de Jan proprt. aveu, 13)
Cellli qui oppoJe llne Exception qu'on
pourrait oppofer ri Lui-mime, n'en plUe.
Lirer aucun aval1lage en f oppoJànt en
fan m)/Il ; fecùs, au nom de Jon Egli-
tdgrd ,
139
119
L'ExcepliOTl de fpoliaûon ne doit Jair.
diJ/èrtr lt, J ugemtllt de L'aaion p rincipale en cauJl civile, que quand c'eft
le D emandeur qlli l'oppoJe. Pwt-on
! oppofor pa, un tiu.! cn cauft criminelle ? La même Exception a-t-elle
lieu quand il s'agit de matiercs EaU..
Jia(liqutS?
1U
Celui qui hant ac"'jé oppoJe la Jpollation faite par lin tiers , lUira un CtTtaln
4dlai pOllr obtenir Ja re(litution, paffi
Lequd on p ourfuivra fan accufarion ,
117
L es Exceptions contre les témoins p'!ru.
cip.1nt a la nature des péremptOIrlS,
doivent être propojéts ayant la Sentence ,
Je,
On n'avollt poill! /' aRion par l'ExCtption , G' /, d,fendeur peut eh propoJ,r
pLufzt.urs même COll trains : fi Lt. luge
ne Les admet point, on peut ruourir
ti l'app,l, fi méme fa ;" punir /, J uge ,
129
,piOènnce enlr~ "EX."p,lÎO,fl d, ~ril:l~ Con·
Ire un lémOll1. 'l'u Il. a JamaiS ete Con-
143
On /lJe d. R epliques contre les E xc'p~u,
147
T 1 T R E l X.
D es D emandes rée; proques.
Si le D ifindeur, Ile pouvant ou ne vou ...
lam d'Exceptions, a de 9110i forme r
une D emande tonUe, ct/ui qui L'atta'lue, il peut /e réconvuJÎr ,
1 S1
Lt. D ifendeur peut IIftr de réconvention ,
même devant un Juge dJLigué ~
D ans Le cas J'une rùonvention, la
] )9
COll·
di,;on du Demandeur & ,,/le du D éf", deur J ont égales ,
16 (
La récollventÎon n'a pas Lieu devant des
A rbitres ,
163
L e Dijendeur qlli efl CMvenll devant le
JuO'(. Laique , ne ptut réconvtnir le D e..
m:ndeur fur Ulle caufifpirituelü ~ 16 )
Y ij
�50B
T A B LE
L ',xcomm unié ne p eul uJtr de. d ,o,",en.
ri=,
'0
La dconve.ntlon n'a pas lieu dans lcs
caufls "imine.lLes, ni en matie,,: ,Il
dépôt,
, 69
TI T REX .
D e la Reflitll tion des Spoliés .
C elui qui ft , plaint de fpOiilltiO~l. , nt
p ua tire. rUOllvenll que pour raijoll dt
Ul"
If.oliation ,
' 73
L e Spolt~ doit ùre reflitué a vant lOut
autre /lEte, &0 plein/mlene :1
J 7 ';
L a qrujlion d, la fpoLiatioll propoJe. 'n
mallie" dt riconvullion , n'til/pêche
p as [l' procédure d'une autre. cauJè. ci~
vil"
1 ~7
L orf'!ru l" fpoliation '.fi propoJée par
i."CCeptiQfl , on!u pronoll'~ ,1lICllne Sen tenu dit ,e(èilluion; malS tant que il
Spolié n'e]l pas riintJgrti, iL n'eft pas
19 1
obliué dt répondre,
On eft COIIUl1 e fpoillf par le J upe , en
l roù cas ,' s'ti !l'a pas ohferve t'ord"
du Droù, s'IL a maL prononcé, s'IL
étoit in compétent ,
19 'j
On '.fi cenfd avoir fpolié , quand
a
donné ordre de commettre la fpolla lion , ou qu'on fa ratifiée. J ou qu'on a
fuccù!~ a t'Ilfurpauur,
199
L a renonciation faite après , {/ no:z a~a!U
=
La fpoliation
(,>
J
empêche la refial/llon ~
tes témoins produits par l'adY'rje
DES MATlERE S.
5°<)
Partie , f ur la renonciatioll , n~ font
p liS admIS a l/alll La réùll~grande, 10)
E xcepliollS à la regte , que le !'polié do,t
avant t out
tUe refliwé ,
20S
La preuy, de la Jpolialion en l'abJence
de l'ufurp ateur , ni le laps dit temps,
n'op erem paJ la reflit ution , fi tu/ur.
paleur ,,'eft pas contumax p ar loft;
dol ,
2. 1 1
Si on oppofi ~ u Spo,lii fI,~~ e~,(c'I!,ion. ,
par laqu,lle " paroiffi qu " '~ a JamaIS
p oUèdi-, on ne rejluuua POl/lt , l J 3L or/que l'ujùrpa/eur a ell ra faveur La
prifomptioll de Droit J !e Spolié n'efl
pas rej/iLUe avant tout autre aae , 11#
L' HùétiqUl Il'tfl point rtflilllé p réalahlement, non pLus q U t cdu i en favu~r
dl 'lui La reftitulÎon nt fa uroit a~olf
lim Jans danger pou, le Jalu , ou j ans
Jeandaie ,
.
.
'1
Le Sp olié p, u, , tIl laij[ane l'a éllOn peutoue , inuntu te po.D"effoire avant la
conclufiolZ , (; non après ; à moins
que te J uge ne décidât autrement, 11.J
' .1
T IT RE
Xl.
De la Conteflation en Caure.
La Conaj1ation tIl eauJe e.fl le fo nd,ment du Jugement . Commellt eLLe fi
Jorme ,
2>7
L e Procureur J le T Uleur 6- autre j ènzblab/es , p,uven, f ormer la Cone•.fIa2. H
tion 'Il CauJe)
Y
Il)
�TABLE
po
La r.{pnnf' dt r. Avoe""
DES MAT 1ER E S.
fi elle n'eft
TtvOqUÙ , forme III COfllljlauon
Cil
CauJe,
1H
L'ojfict dl< fu gt pmt formtr la Conttfia.tion, comme
U'l~
aB,oll prlllCl-
pale,
137
E ff"s dt la ConltJl",ion en Caufe, 1) 9
O n nt peut fa ire tnttnd,e /es témoins
IWO/U [Il COlueflatioll in Cault. , que
quand on a à craindre Leur
1Il0fl
ou
Lwr ab/ill« ,
243
Lt D emalld",r doi, faire ai/fgntr dans
rannée.
le D éfen deur, ou Lui donner
moins connoiJJànc,
du témo ins,
Olt
de l'audition
149
B onne re ule pour connoîut. quand efl-ce
quc la ~Conu.ftaûon n"fl pas J1Jc'.i/ài.
1\}
ft,
TITRE
Le SermeTlt de (,"aLol1wie
ft
prEte même
en CauJ, d'uppel,
2.61.
Le procès Il"'fi pas nul, parce t{l~t . e
Ser/l1c.nt de CaLol/Jl1i!! a été omis, IbId.
TITRE XIII.
Des In novations pendant Procès.
011 ne doit rieTl innover tant que dure
Le Proûs j & à qlloi connott-on qU'ILII
f' roeè.. ,JI pendant ?
2.69
0 1/ ordonne Le j équefire , même p endant
P roûs, pour cauf. de d'préda,ion ,
27)
Un feeond Mariagt conlraaJ pendant '"
P roûs fur la l'~L/({it' du premur,
yalide,
Ji
277
X II.
Du Serment de Ca lomnie.
'L t D emandeur qui rt/1Ife de paffir pat
le J umellt de Calomnie, perd fon.
"aioll , (,> le D éftnd'ur p"jJt pour
Des Preuves.
l~ 1)
lin Eedijiaflique n'tfl point obligé dt
l'dur le j erment de L'.t!omnÏt. pour
unt cnife dt j'on EgliJt; lecùs , pOur
la jlêfllle propre, ln nommallt Les jain_
lu Ecritures,
. 2.59
Le Serlllent de Calomnie Je p lJU aUJou rd'hw , même dans üs caltfls fpiritud.
IlS>
'ft
le premier tfi dédaré nul .
T 1 T REX 1 V.
condamné ,
~ II
les Procureurs font au.ffi ltnUS de p rlur
le Serm en, d, Calomni"
163
26,
Qu'41- ct que la Preuve, & comment
2g [
ell. Ji fait,
Commellt fait - on
fine
preuve par La
eonfi(fton, (,> 11t'wtend.on par pofitions ?
181
Celui qui refrifè d. rlpondre aux pofitions , paUe pOlir confits,
1~9
le conf cS ne dl ire point du cOllllainClJ
par bonl/u
fllio n
preuveJ ,
,rronée,
Eflèt de la
COIl -
29')
�511
DES MATIERES.
T A BLE
Le Déftndeur n'efl Unu de comflzu,niqu(T
au D emandeur, que les piects commums,
299
0" deit faire appell" t. D éfel1deur pOllr
,'oir jurer &- d~lpoIlf les tJmoins, qu.'oll
n'entendrai, pas j'ans fument , 30i
Les tdmollls qui rtfuf'elll de dJpofor peu ..
l 'lllt y éue contraints paf La peille de
t'excomlllunication. Le flrmellt de I1t
pOilU depofor. efllJui ,
311
L~ j/lgl doit êue allen/if de faire dipo.
fer fllr tous 1.. ,h,fs du P rocès, 3' 3
Le Juge pelll , pOllr CtrUfi, COllllI/eUrc
L'audition des témoins ,
311
O n doit confidùer dans les témoins, leur
condition, Lwr vù &- leur fixe, 31~
On doit lTlVoyer un T abellion prendre
la ddpofùion des femmes , fans Les obliger de venir au Palais,
317
'L e ti"loin de mQuvaiJë vie ne fait pas
foi ,
ibid.
'L es Clercs peul/em être témoins dans it.s
Ct1ufes d. t.urs Eglifes , & i<s MemQres dans ce/üs de leurs Corps, à moins
'llle qudque raifon rn les en empêchât ,
.
331
'L es Moines peuvent être llmolns , avec
le c0tifèntement d. leur AbU.
J 41
O n admet le. tùnoignage des Clzrùu.ns
contre
[nfidelles, & non au cont raire ,
34J
'L e criminel qui perflvue dans le crime:,
ne pellt être lfimoin, lII~zis celui qui
"S
Pl
s'amende, peut L'être dans rifle Caufe
civiü, il moius qu'iL ne fli.t parjure
oll lnfame. Dans les CauJès criminel·
les, il. ne ferait reçu 'Ille uh.difficil"mm ,
347
Ce qui eJl. vaLide ail commencement, L'eft.
/oujollrs ,
3j 1
L es domefliqutS t/ ceux qui ont la mime
Callft, ne peuvent êue timoins, 3~ 5
On ne p eut iue temoin dans wu, Caufe
où L'on a dû Procureu.r ou .Avocat,
,
.
3 \7
P our entendre les lemorns on pULl donner trois délais, Er même quatre pour
calife, mais fous raz certain ferment ,
361
0 1/, accorde plufieurs clzofis pour empé.
dur le dJp '/ ~lfomenl de.s preuve.s, qu'on
n'accorderoit pas autrement,
367
Apr' s la Pllblication dIt P,oûs, les temoins ne peuvent pLus être entendus
fur les mlÙlIes clllfs , ni tri premiere ni
en Jeconde inflance: {ecus, fur des
objets nouveaux,
371
Qu and & comment on peut ob/cêler les
témoins,
377
I L eft permis de repmcher les tùnoins probatoires , 6- Ceux qui jeryent aux reproches, mais il n'eft pas permis de
nprocher ü.s témoills produi[J contre
e" dernius,
1S1
COlmntnt le J uge doit prendre les d'pojitiollS des ûmoins , les rép"" &.
�DES MAT (E RES.
TABLE
interroger jufs,,'à la Sfntence, JH7
Le. ttmoùl qui Je ,Jt,aae fur Il champ
n'en cft pas moins "Il, {,o lt Juge PlU;
inllrroger Le tlmoin fur Ct qu'il Gmt!,
4°3
Les prtlJVU fi font non flullml!!: par
/es dipofilLons des 1 moins, mais flUJ/i
par üs inftrumens; ce qui dans lm
Jens étroit , nt
cOlflprend qUt
Les écri.
tuns produites en Ji/fiiet ,
407
O n pa" produire tri Jurli« les inflru-,
mens dans TIlle. Caujè ju/qu'a fa con ..
clUJlO" ,
4"
11 n'y a que Neri"", pub/iq/IC qui faffi
fOL en J uJlia. Quelle eJlI'''rillLre pu.
hlique?
4'\
L,s '"r tr"its folcnncls follt foi,
411
Les aa" réduits en form, publique, aprls
la fIIort du Tah,lIion, fUIll foi, 419
L es (((1e5 ni viciés ni fl~rplC1s de lIiet font
f oi) Qinf; 'lue üs ailes oû lllZ'y a dl
leur, 6- dans un tn_
droil non jujp,êl ,
4) 1
ralu re qu 'ln Ilne
POlir jùpp lùr a la preuve, on ptllt dé~
jJr" le forment,
4 JI
Le .!urmenl
'fi volontaire,
ü néaffaire , nt plut
cauf',
ou néct/Jàire·
fi re.fnler /l/Il;
]lIfies caufls de rtfus du Sumtnt,
437
ibid.
Le Jument.fI aIL Défendeur, fi Les pd.
[omptions j'ont pour lui, à moins 'lue
le luge n'tn dicidât au.trement, 4J9
Le Serment 'J'oLonlai" tfl ceLui 'lui eft
5J ç
Jéfùé pa, la Parti, méme à fon AdYlrfizirt, lequeL paa lt. refùu , fi c~
n'efl dans les aêl/ollS famettfis, 419
Divers txemplt.s dJ!s cas où les PrtUYlS
relardent Id p'rfonne dit JI/ge, 44l
Ce qui eft l1oLOire 'l~a pas be/oin de PnuVU,
447
Le Juge doit prendre garde de ne po,,/t
recevoir pour notoire. Ct qui eft douteux,
ibid ..
,Les j'ol/pçons violens tiennent li", qI/elqu,Jais dl/ notoire,
449
La répUlation jè joint Gomme admullcule aux autres Preuyes, & Le Juge
doit pruldre des Lumitres luI' le lout,
4i3
Tl T REX V,
Des Sentences & de la chofe jugée.
Il y a deux fortes d, S,men ces , L'inur/oculoire & La dijùziûve : la premiere
peut être révO~IIÙ avanl L'llltl,rt, 1 ~7
La Senuna dijznitÎ.lIt efl ctilt qui ;i ~t
fin au Pro ûs par condamn.J./ ;on Oft
abfoluûon , ce qu'il n'tft pas Ilt,ceffajr~
J'exprimer en lumt,$ p ropres,
463
La jenUnct doit ùn prononcee pllr Le
Juge même, j'ur Le Juge d, jo" T rihunal , fous p,ine de nullité. On excep"
l'Ev/que qui peut flirt prOIlO/lCU fis
l ugemens par autrui,
467
Quand il y a plujùu,s Juges, il jujfo
�516
T A BLE, &c.
'I,/un [tIlt prononCf. la Sentence llZ
lfllpLoyntu ft pLuriel; (ecùs , daris un
nil, d 'élec7ion J
471
Si. deux Juges prononcent deux Selllt/l etS COlltraires J c,lle qui ,(l filvorable.
au D éfindeu r, efJ preféra~le, en tant
qu'on IL jugJ par droit de Juridiaion
ordinai.re j caf fi ,'holent des Juges
diüÇllls, te D élégant auroit Le chOIx;
& Jl c'étaÎ.ent des Comprom~ffà~'t!s, auCllfl J lI.gemetu Ile vltudroÏl,
47J
Tout Juge doit jugu fULvonl les Lois êt
Les Coulilmes , jans en tXeeplu le Pape,
qui peUL cependant s'en ùarur p our
cauft ,
479
Q uoique la Sentence prononcée contre le
drolt de conflitution fait nulle, il n'en
.Jl pas de même de celle qui -JI pronuncee contre Le droit des l'orlÎts.
E xemple de fa diffirenCt. de ces deux
cas,
487
Celui qrâ jllçe par corruption, contrt les
Loix (/ fa confcience, eJl puni diYufi/lltnl ,
491
Quand la SenUnce eft prononcee, ft qu'on
,,'en a pas appel'" dam l'efface d.
dix jours, on nI! pUll pLus lu rétrac .
49'
W,
- R iguLiirenunt Les aaes ne peuvent porttr
d. "fijl/di« qu'à «/lX qui les Qne
papes,
499
Fin de la Table.
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol8.pdf
d2a5f75462e97b8d50c9d59262ad34c6
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INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE,
TRADUITES EN FRANÇOIS,
· --
ET adaptées aux Urages prérens d'Italie &
de l'Eglife Gallicane, par des explicationsqui mettent le Texte dans le plus grand
jour, & le lient aux principes de la Junc"
prudence Eccléfiafiique aaueUe ,
PRÉCÉDEES
-
,
,..
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON"
utile à toute
forte _de paJonnes, mais indifpenfable
pOltr [ùude du Droit Canonique,
OUYItAGE É LÉMENTAIR E ,
J'or M, DUR AND de Maillane, Avo<at
e~
Parlement.
TOME
HUITIEME •
• ;{t:;;~
A
L YON,
Chez JEAN-MARIE BRUY SET, Imprimeur.
Libraire , rue S. D ominique.
-
M. - DCC.
L XX.
A vec A pprobation (/ Priyilege dit R oi.
�INSTITUTES
DU
DROIT
CANONIQ UE.
SUI T E
DU LIVRE TROISIEME.
t om, P7 Il;
.~ ~
�DE
L' E X ÉCU T ION
DE LA CHOSE JUCÉE.
Hi
TITULUS
XVI.
Sel1!enti~ bta in rdi a8ione mandatllr execucioni fiatim; in perlonali vero poil: quatuor men. les, qui termll111S poreft breviari &.prorogari.
~i l igill/r Sententiœ laite
: S i l~gùima appellaria lion
i1*
occurrerit ~ ùura jlarula
/empora execurlani malldanda alt.
S ,d muftllm imererit , Ulrum Juper
reali, ail vero Juper pe{anali naialle
Selllantia lala juerù. Primo enim
TITRE XVI.
La Chofe jugée ejl fuivie de f' exécUlion Jur le c/,amp en maliere
réelle , & dans 'l'Latre mois en
matiere petfonnelle j mais ce délai
pWl être a6régé comme allongé.
i *
~ I donc on n'o ppoCe point
S
Uil appel légitime à la Sen~ tenee, on d-oit la mettre à
exéc ution dans les d élais préCcrits.
M ais il ef!: important de difiing uer
li la Sentence a été rendue Cur une
aéhon réelle ou perConnelle . Dani
A_ij
�4
tlv.II1. TIT.XV T.
caJu, jlalim : flcundo, non niji po./!
emenla quaLUor "'<IIftum fpacia eXetulioni mandabitur. Licèt auteln
'luadrimejlre ( a) lempus in Pe/falIali ac7ione Jit regulariter jlaLUlIlm ,
tx eaufo (amen nonnunquam &
hraari, €I prorogari poajl. S od 'lui
~b initio lerminum reeipit fpOnt ~
breviorem , ftbi id imputare debebit, cUm ex volun/aa propria juris benifieium contempfzffe videa/ur.
Und'j'ojlea non audietur appellans,
niji jorte adve1us eum modus execulionis Canonicus excedaLUr, five
al> Ordinario, five li Judice delegato , five <tiam ab Arbitro res
judieala fuuit.
(a) Cap. Quod /Jllco'~fultIJtjo n tm IJ . §. Setlnl".
çxtr. de (ent. Oc. le judic.
Après la Centence ren due, vient l'a ppel ou Con exécution. Lancelot Cu ppo[e
qu'il n'y ait point d'appel, ~ nous
donne ici les regles preCcrires pour
l'exécution des choCes lugées. [nutilelIlent feroit-on des J,.ois, des Ordo n~
D e r,xlcution de la Chofe jl1gle.
S
le premier cas, la Sentence doit
être exécutée fur le champ, & en
l'autre, dans quatre mois, lefqu els
cepe ndant, quoique prefcrits par
le D roit pour l'exécution de la
Sentence en aétion perfonnelle ,
pe uvent po ur ca ufe être abrégés
o u prorogés. Mais fi o n accepte
volontairement LIn délai plus court,
on ne peLlt le demander plus long ,
cenfé alors avoir
parce qu'on
reno ncé au bénéfice du D roi t; o n
Ile (eroit pas même dans ce cas
r eçu appellan t de la Semence ,
fait qu'elle eût été rendue par le
J uge ordinaire ou par un Délégué,
ou enfi n par des Arbitres, à moins
que l'cm n'eût excédé les re gles
cano niques dans l'exécution.
.
ea
nances, fi elles n'étoie nt exécutées!
Parum:li jura t.JIè in clllitate, nifi fine &
pu qUOJ jura marzde nwr execwÎoni , L. 2 .
§. Po.fl originem , de orig. jur. Specu!.
ecd. §. f/iderzdllm , C. Qu o.'ld confulta-
fr
tiomm " od. Pour le temps cl
A iij
cette
�15
Llv. III. TIT. XVI.
exécution ~ on difiingue, comme T'on
voit, les aétions réelles des acrions perfonn elles ; c'eft·à-di re , les (entences
portant délaiffement d'héritage d'avec
les condamnations per(onnelles ou pécuniaires. On donne quatre mois pour
exécuter ceUes - ci, tan dis qu'o n ne
donne aucun délai pour exécuter les
autres; parce que pour délaifle r un
héritage, il ne faut que foulft'ir Cju'o n
s'en empare; au lieu 9ue (ouvent lin
Plaideur qui s'étoit flate de gagner (o n
procès , ou qui s'y eil coni umé en
frais, n'a pas toujours pr~te la (omme
qu'il a été condamne d~ paye r: L. Debitoribus ,jf: d, "judie. On fui t la même
difiinétion pour la reilitution des dots:
fi elles (ont en immeubles, lé mari ou
ies hüitiers (ont obligés de les d~livrer
[ur le champ; tandis qu'on leur donne
\lOe annee pour acquitter celles qui ont
été confiituées en argent: L. ullie. cod.
d, rei uxor. a8. Mais comme il (e peut
que le débiteur condamné , ne (oit pas
clans le be(oin de ce délai , & qu'il cil:
loifible à chacun de rI' noncer à (es droits,
({lm utique lieet rmandare el quod in Javo ..
rem {jus introduélllm :ft, s'il s'eil conten té
librement d'un moindre délai que de
quatre mois , il n'en aura pas davantage.
D ll't."dclI.llOn d~ la Choft Jugie.
1
C'eil "uai ce qui a r.,it douter , fi celui
qui avoit prévenu fa condamnation par.
\lne conf~ iTion judici:tire, avait égaIeme nt lesi qu:ltrc mois pour payer; mais
la plus faine opinion l'il qll'o n les lui
donne, s'il eft (olvable , & non (,,(peB:
de (uite : Ad yi/dIU/as I/lol<ftias. Abb. il,
C. Qllo.td conjidttltioncfIl , coti. Ht, GLoj{.
Par la 1l16me railon, le débite ur con damn é qui a laiflë écouler le temps prefnit pour l'appel fans appe ll er, ell: cen f"
y avoir renoncé : mais fi l'o n cxce uu
les regles dJns l'exécution, il n tout liell
de s'e n plaindre, parce qu'ù nOttve:nDl::
fàits, nou veaux confeils; il (emble bien
qu'alors il n'a paç la voie de l'apppe i ,
en tant que l'ex cliteur ne peut rie n
fuire coorre les regles ~lIi ne (oit 'l li i
de fa nature. , ipfo jllre. Mois cç n'cR 1:,
qu'un paradoxe expliqllé par les cas Ol t
les exe!l1ples propo(éç par la glo(e de
ce paragraphe, yerb. Exceda"'r 2. 1. 6 .
§. Sunt Ijuorum, §. Ab CXUUlOfl, e"
Noyit . d. appd. C. Srper 1wxftionilus ;
§. Nos
tlIltem, d.; Offic.. del't1g~
Les jugemens criminels' d'oi vent "tre
au/Ti exéc utés au plutôt, nt dtJllI.r OCCfljO
fi'pplieandi, Leg, Cllm r<~d. de pœnis,
L. Si qllis fortè, if. ,od. mai·
exé-
cution ne peut ja"""s {e fa ire ~
A iv
�8
Llv. Ill. TIT. XVI.
clix jours donnés pour appeller, L. " .
ff. NiL nov. nppeiL. pend. & eUe cloit
même êlre diff; rée jufqu'à trente jours,
fi le jugement a été rendu par le Prince
fn colere : L. Si tjl ata,;, C. d. pamis ,
C. C!lm apud Il. q. 3 . junél. Gloff.
·t
Nos Ordonnances ont îuivi littéralement tQUS ces principes: ceJle de Mou·
lins, article 48, avait Coumis :'lIa contrainte par corps les débiteurs condamnés à payer quelque fomme, s'ils n'avaient j;lIisfait le eréancier dans les
quatre mois, du jour de la lignification
du jugement de condamnation. L'Ordonnance de J 667 , lit. 34, a abrogé
l'u(age de cette contrainte en général;
mais l'ayant lai{\ë Cubfifier pour certains cas, comme pour les dépens &
les dommages, au-deŒus de 1 00 livres.
elle preCcrit ~ même délai de quatre
.noi, ; tandis que pour l'exccution des
juge mens en aaion réelle. elle ordonne
en l'article premier du Titre 17 , que
ceux qui auro m élé condamn és pa r
arrêt ou
pane en force de
chaCe j
ria poŒeffion d'un
de le faire quinze
.
fIgn.ifiçation de l'arrêt Oll
D . [txtcution de la Chofi jugle.
,
jugement, faite à perfonne ou domicile,
~ peine de 100 livres d'amend e. L'"rricie I l dit que cela aura lieu nonobftant les appafHions des tierces perfonnes , & fans préjudice de leurs droits.
Les fenten ces en matiere criminelle
ne s'exécutent jamais en aucun tempi
qmnd elles vont à peine afll ittive • Ii
elles ne fon t confirmées par arrêt. L'appel au Parle ment efi nécen.ire ; il efi de
droit; & comme il étei nt le jugé, on
n e (.1uroit exécuter le jugement qui y
don ne lie u: Article , 6 du T il" ;1 6 de
l'Ordonnance de ,670' La même Ordonnance vent que les exécutions portées
par des juge men S définitifs. fe f"{feot
le même jour qll'i ls auront été prono ncés & (U T les lieux, s'il n'efr autremen t
ordonné; & fI la perfonne condamnée
eft une fem me enceinte, l'exécLlr1on
fera différée jufqu'après fan accouchement: A rticles 22 & 23 du Titre 25.
Article ,6 du T itre 26. d, L'Ordonnance
d, ,670' OrdonnallCtd.Proyena ri, 1535,
rit. '3, art. 2.
Au fur plus , on a Vll ci - devant alt
Titre, d. A rbil . que les fe ntences arbitrales n'ont paf elles-mêmes aucune
exécll!ion par~e, & qu'elles doive nt
être autoTilees en ra jullice orninaire.
A v
�JO
Llv. Il 1.
T IT.
X V r.
'De L'exécution ae la CllOfl)ugl,. Il
Delegatus à Principe porell: propriam Sentemiam irma annum
exequi.
Le D élégué par le P rince pew exJ'"l
cucer fa propre Sentence dans
L'année.
§. r. Sed (a) fi Ordùwrius at!
mandatum JlI.dicÙ a Principe deLegati no/it aut 'ludmfdam o6fiflen/ibus Sentemiam ab eo latam j'uo
~ffeéllli mancipare /le'lueal > datlls
ipfe Judex illam executioni mandar. po/erit , & refiflentes ecclejiajlicâ Sente/lliâ coucere ; & non
jotrll/l uf'lue ad 'lll.adrimejlre /empus (b) , 'luod ad folvendum def,Îtum a Lege reo concedùlI.r, [et!
uhlle ad annum integrum ad exe·
ljuendam Sen/enliam , jurifdic7ionem exercere po/ent.
§. 1. Mais li le J uge o rdina ire
Ile ve ur pas Ce prê ter à l'ex écutio n de la Se nte nce rendue par le
Dé légué du P rince , o u que cette
Sente nce t rouv e d 'autres o bJ1acles
pour ê tre e xécutée, le Juge. d élégué qu i l'a rendue peut u[er à ce t
effet de [on am orité COntre les
~proCa ns. , IW \es'l~ei,nes ecclélia Cn ques ; ,& cela , pOT). [eulemel,lt
perdant fefpace .de l'q uatre mois ,
qui (ont don nés a u d ébiteur après
la Sentence po ur paye r , m ais
encore pendant lom le co urs d e
,
[ ' annee.
Cd) C. Sigllifillfli fl ohis , . c:<tr. de oRle. dcle,.
( 0) C. Qua",,,,i 16. e;r:tr. de oRic. judo deleg.
Cel! réguliérement au Juge ordinaire
qu'appartient l'exécution èles (ente nces,
& c'el! à lui aul1i q\le les Juges délégués
do i ve ~t la renv0r,er, la commander mê..
me, s ils font Delégués du Pape; parce
1
•
fi
qu'e n cette qltalité, ils font relativement à l'objeclde leur délégation [upé.
rieurs à tous, après le Pape: C. Sl/lduijli,
de ojJic . d,hg . Mais fi le Juge ordi naire
s'y. refu(e, & q\le l'exécutio n. intérelfe
notablement la Partie qlJÏ la de mande »
A vj
�. llv. III. TIT. XVI.
le Juge délégué lui - même peut alon
..t
pour cette conGdération étendre fa juriditlion, & faire ce que dit ce para-
grtJphe : Nam (jl/(tdam fùm conceden.da
Il/i'l"ondo propter Illi'luid bonulll, 'Il/a!
trliàs prohiberentur. Il peut même en ce
tas impJorer Je bras féculier contre
toute forte de perfonnes ; Cujufcumquc
Jignitatis Jim rififtwtcs, quia reprœftn tat
perfonam Papœ , clii t OlUS orbis jhbejl ,
C. CI/naa p" l/lundum 9. :3' unde fo us in'
deltgato a{terius. Ille peut pendant tOll te
l'année que dure fa jmidiétion , à moins
que le terme n'en ellt ~té fixé par le
Bélégant. Ht, GIII.!J; 1
Les peines eccléliall.;ques dont parle
ce paragraphe, font expliquées dan!
Je chapitre J de la' reBion '5 , d,' rif. du
Concile du Trente. Diilionnaire Canu.
nique, y"b. BRAS SÉCUl-I ER.
-t
Nos D élégués par le Pape dans la
forme du Concordat, n'ont pas tou te
J?autorité que donnent les Canons à
~eu" dont nous venons de parle r , mais
i,ls ont toute celle des Juges Eccléfiaf-.
tiques ordinaires. L'Ordonnance de1667 a fait lin Réglement contre les
t.>ppofaos qui ~'applique il toute fOrIe
De l'lx/clllion. de la C/zofl jugll~ If
de jugemens & de Juges. Le procès
fera extraordinairement fait, dit l'article 7 du Titre 27 de cette Ordonnance,
& parfait, à ceux qui par violente ou
voie de fait aUTOnt emp êché direétement ou inrureéteme nt l'exécution des
arrêts ou jugemen s , & feront condamn és {olidairement aux dommages &
intérêts de la Partie, & refIJon làbles des.
condamnations portées par les arrêts
& jugemens, & en 200 liv. d'amende.
Cela elt plus eRicace qoe les Ceru,ues
Ju"e, 0
tel qu'il {oit,
ne proq u'aucun.
_
nonce 111 ne peut prononcer parmI '
nouS en pareil cas , Ive. cit. Fevret,.
tome 2. , page 2.2..5 • .Arrêt du.?2 Sepum'hr< 1370. Nous for Imber~, Iw. l , ,hap.
63. Il falit comparer pour le pouvoir
& l'autorité nos Cornmilfaires n Olllmés
par le Roi, aux Délégués du Pa.,e.
�Llv. III.
TIT.
X V 1:
D e l'txécmiofl. Je la Cllofl jugle.
Judex
deputarus fuper executionc
Sentemiœ, admittit exceptiÛ'"
nem fraudis , leu nullitatis , nOI1
ut (uper ea pronunciet , (ed Ut
negotium ad fuperiorem, qui
judicavit, tranfmittat.
§. 1. Quàd (a) fi Princeps propriam Senw!liam per ali'luem execuliolli mandari jubeat, & circa
negolium /raus imerveniffi dicacur,
l xeCUlOri de 1010 negotio cogno;:
alldi faculcas non erit , fld ad
fuperiorem 'luœJliones, fi 'luœ inciderim, dejërri oporcebit.
(4 ) c. Dc cltttto S. eXH. de (cntent. & rc
judic~
C'en un principe reçu parmi les Ca.lOnines, qu'il faltl avoir plus de pouvoir ou de juridiélion l'our commettre
l'exécution d'un jugeme nt que pour
commettre le jugement même; d'or.
vient qu'o n a douté li d'autres Juges
que le Prince, qui fignilie ici le Pape &
tout autre Souverain, pourroient déléguer l'exécution de Jeurs (entences ;
Le J llge
1)
commis p our l'exécution
de La SelltenCe, admet L'exception de La fi-aude ou de La nuLlité , non pourjuger, mais pour
en renvoyer la connoijJànce au
fllpériellr.
§, 2. Que li le Prince commet
à que lqu'un l'exé cutio n de [on propre Juge ment, & q u'on dife en/ùÎre qu'on a agi frauduleu/ement
dans la caufe, l'ExécUteu r commis ne connoÎtra point de cet incident, mais en renverra, am/i
que d'a utres pareils, la connoif.
fance au Juge fupérieur.
mais il faut tenir l'affirmative, parce
que, fui van t le Droit Canol1lquc même"
tout en (u(certible de délégation: Saltttn jure canonÎco omnÎa flint de/~gabiLia,
C. Quod fldes , de o.!fic. ordo Abb. in C.
Je cŒurd , de execUl. ,ei judo Mais pOllr
bien (avoir li ceux à qui on a comm is
J'exécutio n d'un jugement peuvent connoitre des obfiacles qu'elle rençontre.
�,6
li!. TIT. XV I.
il faut diflinguer les ExécutellTs Ou leç
D élégués pOur l'exécutio n purem ent &
fimpl ement , d'avec les Exécureurs qui
prêtent dans l'exécution quelque choCe
de plus que leur pur miniflere, & qu'on
appelle pOlIT cette raifon MixteS.
Les ExJcuteurs purs & fimpl es mt/à
LI\'.
txtcutores, ne peuvent connoÎtre en
aUCU ne forte des incidens qtli [urviennent dans l'exécution qui leur eft Co mmife, lorlqn'ils ont trait au juuem en t
à moins que la nullité qu'on orpoCe n~
Cenfible & notoire. Abb. in dia. C.
de CŒara , df. l X:cut . rli judi.c , Felin
C. Super, cod. de faLfis. Ils doivent ren~
voye r le tout au ~upé ri e ur , comme le
d~t ce 'pa ~a5raphe. A l'égard des Mimitres ,"feneurs, tels que les AppariTeurs, ils ne (auroient en auclin cas en
co nnaître ; & rien de tom ce qui efl dit
ici ne peut fe rapporter ~ eux, parce
que leur ~flice eft trop .vil pour compo rter la momd re JUTldléhon : Non dignuTll
a/kgamia jurifdiaionis. Rebutfe, traa. de
txtCut. fint. art. 7 . Gio! '4- nO . /2 .
Quant au..'\( Executeurs mixtes, il faut
diftinguer trois cas. Le premier quand
J'exécution eft commi{e de droi;: CllTll
lex committit judi.ci in tiefiaum ju>'i[Jiélionis; comme Jonque la fentence a
nt!
De l'extclttion d e la Chofl ju~le .
17
été rendue par un D éléuue , atnli que
l'on voit dans le paragra"phe précédent
ou le fuÎ vant; cet Exécuteur a toute
la juridiaion nécellàire pOlir connoÎtre
d e tOt\! ce qui empêche ou fufpend J'exé~utl?n : Qui fuccedic in Loeo judieis. Abb.
1ft du? C. dt cœu.ro, de font. & Tt j udie..
Le {econd cas, eft 10rCque l' Exécu! eur efi fupérieur à celui qui a rendu le
1ugement , comme fi d'un Archidiacre
qui a jugé , on paiTe à l'Evêque pour
exécuter, celui-ci connoîtra {ans doute
II fortiori., de tout ce qui pourra être
oppofé & au jugement & à Con exécution : Specul. de ex ecul. fint . §. Nunc
Jicendum , n O , J.
Enfin le troiGe me cas , efl celui d'un
~~écuteur appellé par maniere d' AdJomt ou de fubfide en J'exécution d'une
[e IHence, co mme 10rCqu'un Jll ge reqUiert ou pne un autre Juge d'exécuter
{a Centence , o u lorCqll'il ya des Exécuteurs nés & co mmis de droit par
des Statuts particilliers. A l'éuard de
ceux- ci, il fallt diftin guer deu: fortes
de co nnoillà nces , celle qui ne to mbe
abColllment que fur les chOIe s relatives
il l'exécution, & J'autre qui re garde
le exc,:ptlons propofées après la fentence ; Ils ont lI1comeftabJement la pre-
�II!
Llv. III. TIT. xvr.
micro. A l'égard de la reconde, on clif.
tjngue encore les exce.ptions gui regardent la c?u(e principale , & crlles qlù
ne re rapporlen t qu'à l'e,éculio n; ils
connoiOenl de crlles·ci & doiven t renvoyer les aurres au Superieur. H/c Ri«,
Ces differente regles peuvent s'appliquer en gé néral Il lo ute (orte d'Exécuteurs , tant des re(crits de grace que
des rdcrits de Jufiice, émanés de la
Chancellerie Romaine. Mais à l'éga rd
de ceux·ci , on en doit chercher d'autres qui leur fo nt plus particuli eres: 011
les trouvera ci-derTus, 011 dans notre
Di!lionnaire, verh. RESCRIT.
Les Exécuteurs des re(crits de grace
fOM également /impies ou mixtes; ceux
des re(crits rie JurEce (ont proprement
nos Juges délégués in partibus, à qui
l'on ne commet pas l'exécution d'tm
jugement, mais Je jugement même:
Judex ordinarius tenetur exequi
'De l'e:<lcUtion d.la Chofi j llgte. I~
De Ro(a ,pag. ':}3 & 431. 11 ne s'agit ici
que de l'exécullo n des jugemens déjà
rendus contradi80irement à 1. forme
dll Droit, ou des Exécuteurs judiciaires.
les autres (ont extrajudiciaires : Abb.
in C. Univerfitatis, de fint, txcom . G/oJJ.
& D oa. in C. P ajloralis, §. Qui vero.
d. offic. d.kg.
.~-
Nos Juges Ecc!èlialliques déléaués iri
partibus par le Pape, lailfent l'extcutioll
de leurs jugemens aux Ordinaires ; &
l'on ne peut guere voir parmi nous des
Exécuteurs de jugemens, tels que ceux
dont parle ce paragraphe , c'efi·à-dire,
d'autres que les Huif1iers, à moins qu'on
ne veuille parler de l'entérin ement de
Lettres du Prince, (ur quoi voyez le
Tir. 16 de l'Ordo nnance de r670 , &
l'arr. 6 du Titre ' 7 de l'Ordon. de r 667.
Le J uge ordinaire ejllenu d'exécu-
Sementiam Delegati à Principe
etiam injuil:am.
ter le J ugement du D élégué du
Prince, quand méme iL feroit
il1jujle,
§. J, Cùm igitur regulariter conlingat, 'luod executio Sententiœ
Ordinario demandetur, quœ,.i po-
§. 3, Comme réguliéremcnt
l'exécution d'une Sentence ell:
commiCe au Juge ordinaire, on
�Ltv. Il J. TIT. X V J.
ttrll , an Ji ipfam i~jujlam effi
cognovtru , execullOnl eam mandtue deheal , an Jil ei /ub(iflendum
poûùs ? l n qua fpeeie refpon/um
ell (a) , 'Jubd cùm Ordinarius D elegalo fenealUr obfequi , lieec S enlentiam non eJlè j ujlam noverit ,
exequi nihilominùs tenebirw:, cùm
Jibi non cognùio , fed executÏo
lallu/m fuerit demandala, nifi a
dalo J udiet impelrare valeal, ut
ab fLOC Ollere ip/um Libera; nec
ellim dehel Judicis de/ega li mandalo violtlller rifflere (b) , fed
& apud tundem injlare pOlerit, Ul
extcUlionem landiu difJerri palia.
LU r , dOllec P rineipi rei veritas in·
10
nou/èal .
(II ) C. Pa/ ford/il ofji,ji 18. §. Qui.:l l'''Ù 1cxtr. de
oRic. dd eg.
'II ) Cap. Si lJuanrio S. extt. de offic. ddcg.
On voit ici la preuve de ce que nous
avons avancé ci-deva nr , que l'exécurion des {enrenees rendues l'al' des Délégués ou par des Arbitres , efi renvoyée l" gltliérement au luge ordinaire;
De l'exlcmion de la Cltufl jugJe.
1t
pourrait demander li ce Juge la
trouvant in jufre doit toujours rexécUler. Sur quoi l'on a décidé, que
comme le Juge ordinaire ell: ten u
d'obéir au D élégué, il doit exécute r (a Sentence , quoiqu'il la
reconnoi/fe .injull:e; parce qu'on
lui en a commis l'exécUtion , &
nullement la connoi/fance ; ce qui
n'e mpêche pas que le Ju ge ordinaire ne demande au Ju ge delégué d'être délivré de ce joug:
mais il ne doit jamais fe refu[er
avec mépris aux mand emens du
Déléj?iué ; il peut feulement lui
repre(enter qu'il veuille bien en
différer l'e xéclltion, ju(qu'à ce que
la vérité qu'i l croit ble/fée lui ait
été mieux connue.
or comme o n pourrait croire qu'à raifon de cette nécellité, le ju geme nt doit
recevol r encore quelque vérification JI
ou confirmation , o n a fait cette regle ,
qui n'cft ainfi féve re , que parce que les
;ugemens rendu s avec connoi[~nce de
�•
11
LIV.
II I.
TIT.
X VI.
caufe, méritent touSles égards dîls 11 l'atil
tOrite: CÙn, res judicata pro veritate acei·
pitllr. Cependant elle fouffre des exce p·
tians : Premiérement, ceUes des repré.
fentations, dont parle ce paragraphe, &
qui fuivant la Glo(e peuvent être fuivies
d'lin appel en forme: en fecond lieu,
fi la fentence efi , non point injufie,
mais nulle évide mment ipfo jure, ou fi
clle prononce quelque peine affiiaive.
Abb. in diél. C. Paftoralis, §. Quiamo,
de offc. de/cg.
.01....
'?
L'on voit par l'art. 6 du Titre 17 de
l'Ordonnance de 1667, qu'il efi défen·
du aux Juges d'entrer en connoill'ance
de caure des jugemens étrangers, Illais
Si Papa fcienter commilit appelJationem inrerpofitam à {uo De.
legato dato cum clau{u la, appellatione remota , JurifdiEho
primi Delegati ell: (u(pen{a ,
quoad executionem.
§. 4. S ed quid ft (a) cli7/! à
S enlentia tata aULOrÎtate L iueramm
(a) Dil\.. c. PlljlfJfillis 18. §. Pr;wrt4 , extr. da
oBic. delc!;.
D e rexlcmÎon de fa Choft jugée. 1 J
rendus dans l'un des T ribunaux de
France , dont on le ur de mande l'exé-
cutio n dans l'étendue de leur re{l'ort.
On peut feulement faire l'application
de ce paragraphe ;\ l'e ntérinement des
Lettres d'abolition qui fe fait dans les
Cours. « Enjoignons, dit l'article p r~
" mier du Titre 16 de l'Ordonnance de
., 1670, à nos Cours & autres Juges ,
" auxquels l'adre lfe des Lettres d'abo.. lition (era faite , de les entérin er in.. ceffa mment , li elles font confo 1'n1 es
.. aux charges & in formations: Pour.. ron t néanmoi ns nos Cours nous faire
.. remontran ce; & nos autres Juges
.. repréCenter à notre Chancellier ce
H qu'ils trouveront à propos Cur l'atro,,:
., cité du crime ".
S i le Pape commet fciemment une
appelLation relevée de /on D élégué, avet la claufe appellatione
remotâ , la l uridiBiol! de ce
D éléf,ué ejl fufpendue , quant
à l'exécution.
§. 4. Mais qu'en fera t·il , ft ,
apLès qu'ul)e Sentence a été rendue en vertu de Lettres Apoil:o-
�14
,
Llv. III. TIT. XV I.
ApoJlolicamm, ill '1urbus ;nl,ibita
fiural appellalio , provocalum fÎte.
rit , O' hurœ poJl appellalionem ad
alios ludices emallaverillt , ail ad
mallda/lUll poJluiorumludicum ex e·
ClUlO Senullllœ à priorihllJ delegala mardari de/Jeal ? El guiden!
'Ilm Apojlo/icus a/iis ludicihus oppellationis caufam ex ce/'la Jcienlùl
committÎl, & appellationem viJellir
reClpue, &fimul priorum ludlcullL
revocare 1urifdiBionem. V[que eà
igùur Sen/em;", fllfpelldelllr exe_
cutio , dOllec appellalionis muit a
pünùls difcuffa Jiœrilll.
•
Cette décifion fOtlrnir tlne double
preuve de la puiifance du Pape; on y
yoit que le Pape peut commettre le
Jugement d'une cauCe , & en défendre
l'appel , comme nous le verrons mieux
dans le Titre Cuivant. Après quoi il peut
rendre inutile l'effet de cette commi(fion, ou de fa défenCe, en renvoyant
le même jugement à d'autres, & c'ef!
ce que vellt dire ce paragra phe; mais
fa glore exige que dans la feconde cornliques.
. Dd',x/'lIliol! de la C!IOJe jugée. 15
liques> où l'appel étoi t d ~fe ndu ,
on en a cependant ap~el,l e , & de
nouveaux Juges Ont ete co mmiS
(ur l'appel; l'exécution de la Sentence doit-elle être retardée (ur
les ordres de ces nouveaux J liges ,.
quoiqu'elle ait été commife par les
premiers? Le Pape aya nt (ciemment commis l'appellation à d'a utres Juges, il paroÎt ainli l'avoir
ad mire ; il ell: auffi cenfé a voir
révoqué la J uridiEl:ion des premiers J liges. En (orre que l'e xéc uti on de la Sentence (era (lI(pendue, jufqll'à ce qu'on ait dilcuté
pleinement le mérite de l'appel •
miflion s'il n'y a expre{fément la c1aufe
ex certa flitncia., il Y foit au moins fait
mention de celle qui défendoit l'appel
dans la premiere , appellatùJlle rUllotâ ;
car autrement on ne s'i magin eroit pas
que le Pape voulî,t empêcher l'exécuhon d' un jugeme nt do nt il a d ' fendu
l'appel: mais 10rCqu'il fa it tant que de
rappeller cette défenfe, il n'y a plus de
doute qu'il n'agi{fe avec connoi{fanc~
T 0111. r II J.
B
•
�':1.(,
Llv. III. TIT. XVI.
de caure dans la (econde co mmiflio n;
qui (ans la révoquer exprelTémen t, en
rend, comme nous avo ns dil , les effets
inutiles:
P llp fl
dicirurcommiture
C.'r
cr.na
fcitntia, quan:lo /tût ccrtiftCalUJ dt omnihus 'lute potuiffint t/llll moyere ad commif
fionem tÛn.tgandflm j I/Ilde d( qualibet CÛUi4
fila oppofùa prim;' timris 9lttt pot<jI
effi
impe.dimultumficUlldarum, debu fieri menfio in flculldis ; alias non dicirur con ce.-
J,re ex CUla fcùntia ,fedptr ignorantiam
(,. jùmpûontm not. C. Crim diLeéln, C. C,,_
tu"" de rifcript. Abb. in C. Pafloratis,
Po!l:ulario reil:irutionis in integru m
differt execlltionem.
§. 5. D an/uT & cafus alii , in
tplibus licù S en/enlia in rem tranJiuit judicatam , differenda nihilo.
milllu erit execulio: ulput.à , .fi
/lon protelandi caufâ in illiegrum
rejlùutio ( a) petùa fuerù , & aLii
plures.
(Q) Cap. SlIfcitalo 6. extr. de in integr. reftirut.
Il arrive quelquefois que l'on peut
tevenir contre un jugement comme on
1Je texlcutÏon de la Choft jugée. 2.7
§. Prtt"rea, de offic. dt/ego f ac. L. fill.
,,: dt. PrfZc. imper. offir.
Cerre regle ell rrès-inrérelTanre relativement "Ux expéditions de 1" C hancelleri e Romaine, où il {e f.1it un grand
uf.1ge de 10 c1au{e ex cma flientia; nous
Cn expliquo ns les effets ailleurs. Diction nai re Canonique, verh. CLAUSE.
..".
verrons ci:après que la c1au{e
«ppellatione remolâ, inférée dans les re(·
crits dLlPape, n'ell pas reçue e n France,
ce qu i nous rend ce §. comme étranger.
N O LIS
La demande de la rejlùution en U tlier, retarde l'exécution de la
Semwce.
§. 5. On propore encore d'autres cas , où, qu oique la Sentence
foit panee e n for ce qe ' chore jugée , on en doit n éanj~bins diffé rer l'exéc urion ; comme fi , pour
caure d'indéfenre , on demande
la re!l:irution en entier, & autres
femb lables.
peut revenir contre un aéte ; ainu on
cl.emande d'êrre r ef!irué envers une (en.
B ij
.
�18
"
.r.' ,
D e l'I:<éclltlon dl la Cno;' lug". 1~
ment; & qui [ont, 1 0 . le dol per[on,nel ;
1 Q. fi la procédure p,r e[cr~te pa~ 1 ?rdonnance n'a pas éte [uIVle; 3 . s Il a
été prononcé fur cha [es non deman-,
,
0
'°1 '
dées ou non contefiees; 4 . S 1 a etc
" d ema nde' ·, 1~ o •
plu s 'adjuge, qu'il'
n a ete
s'il a été omis de pro noncer fur 1 un
des chefs de demande ; 6 0 • s'il y a contrariéte d'arrêts ou jugemens en dernier
reflort entre les mêmes Parties, fur les
olêmes moye ns, & en mêmes Cours
& JuridiCtio ns , Cauf en cas de contra. .
riété en différentes Cours & Jllmhctians à [e pourvoir au G ra nd·Con{cil ;
70 ' fi dans un même arrêt il y a des
difpofitio ns co ntraires; 80 • fi ès cha {es
qui co ncernent le Roi, l'Egli(e on la PoI,ee , il n'y a en de communication
au"
G' .
0
LlV. Il!. TIT. XVI.
tence qui noUS co ndamne , comme en~
v ers un contrat qui nOLIS Ieee, Linon
par les mêmes moyens, au moins par
d'autres équivalens , relatifs à la nature
de la caufe; & dans ce cas-là l'exécution de la fentence efi [u[pendue .
comme le dit ce paragraphe, à moins
que la demande en refiitutio n ne rut
vi[ililement qu'un prétexte aifeCté pour
l'éviter ou la faire renvoyer : Tune
man~atltr executioni j ù ztellÛa, prœJlild
' QUllont, de qua in C. Sufcitaca , da rejlie.
in inltgr. C. Quoad ,onfultaâonem , ead,
& ibi DD.
Nous connoitrons les refiitutions en
entier envers les juge mens non [ujets
à l'appel, fous le nom de reql/êtes civil.,.
L'Ordonnance de 1667 en a fait un
itre tout particuli.er & fort lon g. On
y voit, 1 0 • les iugemens qui [ont fu[ceptibles d'être attaqués par la voie de
la requête civile; 1 0 . le temps dans lequel o n doit Ce pourvoir; 3°' les forfIlalités <jlli doivent précéder, accompagner & Cuivre l'obte ntion des Lettres
Ae Chancellerle, fuwommées de requête
Avocats ou Procureurs
:r
tiv!le; 4 0 . les ouvertures ou ,m oyens
qw peuvent en procurer l'entérine,
eneraux ; 9 .
li o n a jugé [ur Pie ces fantres , .on fur
des oifres ou con{entemens , qm ayent
été dC{avonés , & le défaveu jugé valable ; 10 0 . s'il y a des Pieces déciCtves
nouvellement recouvrees, &l retenu es
par le fait de la Partie ; 1 1 0 . Ct les EccléfIafiiqu es , les CommunantéS & les Mineurs, n'o nt été défendus, ou ne l'ont
/
1. ~ . fi aux Procès dll
D omaine ail les Procureurs Généraux
fo nt Parties, ils n'ont pas été mandés
B iij
été valablement;
�da~s I? Chambre du Con{eil, pour (aVOir s Ils n'ont pomt d'autres Pie ces Ott
moyens, de quoi il {oit fait mention
dan.s l'arrêt ou jugeinent en dernier
re/lor t : Articl<$ 34 , 3.5 & 3 C du T itre
3.5 d~ l' O rdonnance d, ,GG7. L'article
37, defe nd d~e ntrer dans les moye ns dlt
fond .e n ~Ial dant {ur les ouvertures de
requete cIvIle ; & l'art. 39 condamne
Des Appellations.
31
11 l'amende ceux qui {uccomben! après
de pareilles requêtes ,
1"
Les requêtes civiles n'ont pas ,e[.1
en matiere crimi nelle ; malS on y ~ e:
des Lettres de Revi fion , que le . ?l
accorde pour revenir contre} es nulhtes
de la procédure [lite da,:s l,nfuu~'On
d'un Procès criminel; Ture ,G de L Ordonnance d. ,G7 0 •
DE APPELLATIO NIBUS.
=
DE S AP PELL A TIO NS.
30
LlY.
III.
TIT.
X V If.
=su,.
TITVLVS XV II.
Quid lit Appellatio , & quare
lI1venta.
A
ufus prœcipué
ludicantium iniquùawn corTigù , & impuitiam dmgit. E.ft
autem A ppeLLatio l urifdic7ionÎs prioris ludicÎs per Superioris il1vocatlonem legùimè fac7a fufpenfio :
nt, Appellatio eft provocalio ad
PPELLANDI
T 1 T RE
$
X V II.
Qu'eftce 'lue l'Appellation, & pOttl'
guoi a-l·elle été mife en ufage ?
par la voie & I\Ifage
des Appels qu'o n corri ge
l'iniquité des Juges, & que l'on
découvre leur impé ritie, O r l'Appel n'ell: autre chofe qu'une (urpen{ion de la Jurid iEtion du premie r Juge, par l'invocatio n de
celle de fon fupéri eu r ; ou bien ,
l'A ppe! eil: le recours à -un Juge
B iv
C
' EST
�,
H
Da Appellations.
P
L IV. III. TIT. XVII.
majorem Jildicem ralione gravaminis iLLati , vel infertndi.
II a été traité dans tout le cours de
ce Livre, des juqe mens; nOU S venons
de voir leur e, ecution dans le T itre
précédent. 11 s'agit ici de l'. pel; c'dl·à·
dire, que fi, com me nous l'avons dit ,
lI n~ (e nten ce do nt il n'y a point d'a ppel
l',,!te en force de cho(e jugée , celle
dont on appelle eil comme fu(p endue.
L',.ppe l a fté introduit pour ma nife/lel'
reprendre au profit de l'innocent
lïr.iquité ou l'ignoran ce des premiers
Juges; c'el11a thériaque de leu rs inju{:'
tiees : Tluriaca contra injujlœ fintentitl
'J 'emnlim . II efi d'l1~ ufage très·fréqu ent
& encore plus an CIen. Toutes les Na·
tions l'ont connu & pratiqué, comme
nOliS l'dpprend T holo(a nus en (on T rai.
té, de App"l. lib. " cap. J. O n n'en a
pas b~ (o ill pour r.,ire corriger les jugemens rendus form ellement contre la
Loi ; ils (ont nuls de plein droi t, ainG
que ce llX 01' (e préfe nte lIn e erreur
{enr.ble & manirelle : f/<n;lInt retrtlelanda. L. Si e"f'ref/lln1 '9' ff. de "l'l'dl.
L. 1 . ff. qüœ finl Ji'" appt/I. rejêin.t. Ce
n'cft qu'un remede inventé pour répri-
fupérieur , à caure du do mmage
reç u, ou à recevoir, de la part
ou Juge inférieur.
mer les in jll ilices , ad iniqllitatem 6inj'j/itillT1! deugendam , L. I. if. de appelt.
& dont ch."IJ1 peut lI(er & enve rs
tOlll e J'o rre de Juges : Vndè r1éripmm.
i n C. Ad R omanufll" C . Omllis oppr1!UJ 2 ~
1. Ô. Ab ol1wibuJ IIlflximè oppr1fis appeLlùndllnl 1ft Romallflm EccleJiam, qllod
6· dt. (zLiiJ prÎtzcipibuJ inteltigi par tjl, qui
fJlt()riS & dcftnfores flint fubditorum. Qui-
lib" nift JP ciale qllid prohibeat ,potejllihui tlppe/tari. , nec idee illjuria", jflClt j u-
dici J
quia lIlÎrur jure ,"DIII/mmi.
L. &
majoriblls , C. de fl}'pcll. L. Nllllils ,
in
if.
de
(t'g. jltr.
L" l'pel fe fo, it toujours à un Juge
[lIp é ri ~ lIr, & c'e fi ~1 une cho(e qui efi
comme de fon ell'e nce ; on pellt bie n
pafi'e r le Supérieur immédi.t pour re-
courir
à un
autre , om~!fo medio, C. Re-
forentt , IIbi nOl . de probtl t , C. Romano,
§. 1. lad. mais jamais à un inférieur,
ni m&m~ il lin égal. Si telle étoit la CO IItum e , eI! e fero it ab'.1five: Contra non
r a/au confiullldo juxtQ nos, in C, 2. Je
conJù,,,,d. in 6". fac. L. ,. §. Si ql/is,
Il V
�34
LIY. Il l. TIT. XVII:
in app,lIat. fJ. cod. ThoJof. de "l'l'dl.
lib. + C. 1. 1.
R~guliére m e nt l'effe t de l'appel cft
de fufp endre le jugement, C. Vm;'nteJ,
dt j ure}uf. C. Ptljlorabs, §. Prœu.rta,
Je oflic. dt/tg. de. l 'éte i ~dre mG!ne,
comme dit la LOI 1. Jf. ad lIIrptl. au
moins quant au temps préfe nt ; & delà aulli toutes les préfomptions favorables auhwe quo celre nt ou fon t fu fpendues coomme le fuit entendre la preIllier~ définition du te, te , 011 Lancelot
ne dit rien des caufes de J'appe l. Il en
parle dans la feconde , 011 il ne dit pas
plus de la fufpenfio n , & avec raifon ,
parce 9ue fouve nt l'appel ne le pr~
a
duit pOlOt , comme n ~ ll s le
~erron ~ Cl""
après. Il vaut donc mieux se n te nlt à
cette définitio n générale de Grégoir.e
de T oulouf'e : Loc. cil. C. 3. Appdlallo
tjI invocatio om.:ili; fitptr:ori s Judici~ fou
p oujlatÎs ad ,m,ndand. faa. pu lnfl~
"oum.
.
...fI'.
" ell très·favorableL'ufage de l'appel
ment reçu dans ce Roya ume, où le
bonheur des François, c'eI! de vivre
fous les Lois les plus jlliles , d:élées par
les meilleurs SOllverains. Rebuffe rap,'porte un jugement rendll contre trois
IJts App,LlatÎ<Jns:
3,
PI·.!vôtS des Maréchaux, qui eurent la
tête tranché~, pOlir avoir fait eX~ c ll t e.r
prématurém ent un co ndamné glll avolt
décliné lellr Juridiélion : D t fint. txuut_
in prœf nO , 24. tom. ,. Comm. confl.
"g. On trollve d'autres exe mples 2lliIi
féveres dans nos AUl eurs : Boer. duif.
t5 3 . & d'anciens Réglem e ns r:èsfavorables aux appels dans les CapItulaires , M. 7 , cap . 243' Ils n'on t pas
lieu contre• Jes }'uoe
mens re1\ndus en
0
•
dernier reflor! , co ntre les arre ts ; moIS
qU2nd ils (ont contraires aux O:donnances & en d'autres cas, le ROI pe rmet d';n demJnder la cafTatio n en (o n
Confeil privé. Comme les nullités n'ont
pas lie u en France, on .n 'y (1l1: pOlllt
aulli ce principe du DrOIt 9tU dl{pcn(e
de l'appel, quan d une tente.nec d l:
nulle pour être contraire à la LOI ou autrement; il en faut tOU)011,5 appeller
parmi nous , quand m~ me le, Juge
qui l'auroit rendue
IIlco mpcte nt:
Rebuffe in proœrn. conjlit. reg. Glof!..5 .
nO . 87 .
Ranc hin, ad quœjl. 368.
de Gui pape, D efp eifTes , des C~ntra lS ,
part. 2. lÎt. de la Rtflit . en entur.
L'appe l (e rait a.ux Cou:s ?miffo m.dio dans les ma!leres cnmlll elles &
les
graves . la Partie a le choix dans
.
mt
96'.
,
B YJ
�36 LIV. lI l. T IT . X V II.
crimes légers de porter {on appel au
Daillage ou all Parlement, fu iva nt l'article premier du Titre 16 de l'O rdonnance de 1670' Il Y a cependant certaines appel lations en matiere civile 'lui
contre la regle in violablement admire, fe
relevent om{[fo I1ltdio auParlemen t, comme les 3ppels de déni de renvois , d'in.
compétence, des {entences fm Lett res
de Répit, des Juges Confuls, des Arbi-
Appellatio alia extrajudici alis ,
alia judicialis. Et de Jure C ônonico eriam extra Judi cium
appellatur , qUa! appellatio provocario dicitur.
§. 1 . A ppdlazionum duœ fUn!
.(Ptcies (a). AUI wim eXlrajudicium appellalUr, aut in judicio.
EXlra judw'lIm appellawr , dm
(l'lis anu Litis ingreffum (b) a6
alùJllo gravamine appdlal j ul pUla
116 ele8ionihus , pojluLalionibus J
provijioni6us> & 'luibujlibet extra·
jlldicia!iblls ac1i6us > ex 'luihlls ft
(a ) C.
( 6)
1.
de appellar. in 6.
c, C40ft' j . extr. de appeUat.
§. Si
U f ••
lJ tS Appel/alions.
37
tres, des Juges des Duchés Pairies, &c.
Au Parlement de Provence, les appe llations des délibérations des Chapitres
& des Communautés {e relevent en
Grand-Chambre, par fimple req uête
en oppofirio n , & avec effet {u{penfif.
R égLementde 167 2, tit. Ann. Cl/J.. art. 20 .
R ,glanentde '7°2 , art. 1/3' T holor. d.
appel!. in Gallia ad quos deyoLvlJfllUr,
P·4 55 .
L'Appel ejl judiciaire ou (Xtrajudiciaire. Ol! appeLfe extraju diciaire J fuivam le Droit Can Ol~i'l"e , ce 'lui s'appelle provocatLOn.
§. 1. Il Y a d eux fortes d'appellations. O n appelle Ol! en jugement , ou hors jugement. 011
appelle hors jugement , quand
c'eil: avant d'entr,ep rend re un procès pou r un certain tort que l'on
a re çu; comme lor{qu'o n appelle
d'une éle8:ion , d'une poltulation ,
d'u ne provifion , & de tout <lutre
aéle extrajudiciaire don t on (e prétend lé(é. Quoique par les l ois
�3g
Llv. Ill. T'T. XVII..
gravaLUm puut (c). Licèt. tnllll fe~
cu/ares Leges (d) , nonniji 1Il cajihus, aille Sentemi~m appel/atlo~
nem admiuam j JaC
rL eamen Can o~
nes eeiam ex/ra judicium p aJfim
flppef/are permitlune : nec Jof~ll t
IlIIj4modi dici propnè appel/allO'
nes , fed provocaeiones (e).
(( ) C. Conwtlw'ofli S. eod. t i~. in 6.
(d) C. Super lO Il . extr. cod. tu.
.
( t) Dia. c. C~m fit 5. in fin. cxtr. eod . tlt.
L'appel proprement dit, & le. même
que ce paragraphe appe lle J~lI''''flI~',
ell celui dont on VIent de VOIr la definition, & que le paragraphe {uiva ~1
fubdivife palU une plus grande exphcation .
L'appe l extrajudiciaire n'ell pas proprement un appe l , com~e le dit Lancelot mais une pro vo catIOn qUI elllln
nom générique app licable à to ute forte
de plaintes 0 11 de recours à un Juge (upérieur : C. Ctim lit Roman,!, de appel!:
EII ne comprend donc pOint le renvOI
qlli (e rait d'Ilne caille par lin Juge" un
autre , ou égal, ou (lIpéricur, ou plus
compétent: [f, ;n C. M.ljom , d. bar
'Du Appt/la/ions_
19
civiles on ne reçoive d'appel qu'en
certains cas avant la Sentence, les
raines Canons permeuent cepe n~
dane les appellaelOns hors juge~
ment; ce qui n'eil point proprement uo app el, mais une provocation, ainli qu'on a coulUme de
le nommer.
eiJino. Le renvoi produit cependant les
mêmes elIets qu e l'appd: Nam pendente rûaû{jl1e. ni/uL potejl innovari. Sapr.
lit. 'J . lib.J.
,.
On difiin gue au/li la reclamatt,o n &:
le recours à des Experts ou Prud hom~
mes. La réclamation ledit des juge mens
dont on ne peut appeller , comme des
juaemens du Prince ou du Préte ur; ce
q l~ n'ell proprement 'lu'une {upplication : De. qua habetur, zn L.I. de. flutent.
priC! prœt . AfIliél. Jecij: 2J "
A l'égard des recours.' que les <;:anonifies appellent, ro:duélto. ad .arbltfl,um.
bOI/; vir; c'ell une (orte de lullLCe qu on
peU! d: mander. pendant l'e{p~ce de
Irente ans : Al!liél. Juif. 2. M a IS pour
nous bomer àla diviiion de notre texte,
�40
IL I V. Il 1. TIT. X v 11.
il fuffi ra pour iiI parf:ute intelli ge nc ... ,
de marquer les différences qu'o n me t
entre les appels extrajudiciaires & les
appels judiciaires & propreme nt dits
dont il ell: parlé dans le paragraphe fui:
van!.
Ln premiere différence confill:e en ce
que l'apl,e! .e xtraj udi~iaire ou la provoca~lOn fe f,"lt fans "tl ~e , ou avallt 9u'i l
JOlt forme; d'olt vie nt qu'elle tient
elte· m0m? lieu de citation au momen t
qu'elle cil:. connue ou fie.) niliée , & cela
parce qu on n'y procede pas judic,laJrement : .Noll indlldr liti./iJtlldenll am. Par cet appe l on ne s' n prend
cu'à la Loi, & non contre fon Mini{l:re:
EI.gra~iilJ p~ccnt tpti offindi~ ~f;nijlrum
Ir;]!s qllom 'l lll L1g(ll' ; fl am ml!IIIJ tl "'ltlLr
{/11~ I~gt 'luàm Cl/m hOllline, L. Crljù:, de
ar!;llflS.
2°. La provocation ne fe I·. ~p or t e
pré(e ~ t : C.
qu'au dommage flH ur ou
Confit/uie, C. Ctlm d!'!~é!ILS , C. ConftuII~"S , C; 1!0~;ct m~moT/œ , de appel!. j ;ct'/S
ln
JudICWü , Ubl de prœterùo, C. VI de-
hi"" , C. D ileéla , C. Inter '''''ra , de
appell. Specul.lib. of. part. 1. lit. de appell.
§'.
2.
nQ •
Il .
lO. Pendant l'appel judiciaire, point
de novation: Auenlaca rCVOCafUl1r, C.
J)tS A ppellations.
..p
Non jo11l1ll , de appel!. in 6~. Il en eil
~l1!re.'~e nt
à l'égard de l'appe l extral"d,clalTe; tout ce qui n'eil: pas direéte ment con,tre l'appd même , n'ell: pas
~ lIl al! rcvoque ; 11 peut tou t au plus
ctre revoe.ble: C. Cùm nabis 19 , de
ef,a. C. 1. de appel!. Decius , in diél. C.
J10nœ mtmor;tr..
4° .. O? ne P.o ut inti":,er l'appe l ex-
trajudICia Ire qu à la PartIe elle-même
& par un Procureur fo ndé : T hololiln '
lif.. 1. cap. Il. nO. 4. in fin.
5°. Les Appcllans d'une éleétion
'
~onulation ou provifio n , ne peu ven;
nen avancer contre la perfonne du
Pourvu, ou contre la forme de [es provifions , qu'en ju rant de la vér!té , & en
offrant la preuve, ainli qu'il eil: ordonné
oans le chap. Ut cma 4. de elu1. in 6 ° .
6v. L'appel extrajudiciaire doit être
intimé à la Partie & au Juge dans le
mOIs , fOlls peine de défèrrion : Clem.
C'l/Ij<lm, de ,!tél. Guipape, q. .53 '
7°. La caufe de l'appel judiciaire doit
être vraie.; il fu{Jit qu e celle de l'appe l
extrajudl clalTe fait vraifembl"ble & probable, comme fi quelqu'un crai nt d'êrre
O101efl é dans iii po{lèllion, il peut s'eo
plamdre : C. Bon", dt app,l!. L1 rairo ll
de cette dillërence, eil: qu e l'appel judi-
�~1
LIV. III. T'T. X V 1r.
ci:tire f.l it tort él U JuO'e t & doit être fO I1 ~
' au l'leu que dans" l'autre , on n'agit
de;
que pour conferve r fcs droits: TholOÜII1, loc. cir.
nO ,
8.
8°. Il ne fau t point d'Apôt res aux
appe ls ex t r~j u dic i ai res com me aux appels jU ChCl 3treS; on ne fauroir paç fo l.l~
ven t de qui les obtenir : C/,m. 2 . d, "pptl. C. /. de appel. i Il
6" .
?o. La caufe de l'appel judiciaire
dOIt être certaine , t andis qu'on peut
"ppeller extraJudIClaIrement pour caufe
vague & générale , même (ans exp re{...
.Du Appellations.
H
Ilo. L'excommunié ne peut relever
Un appel extraordinaire, comme U rt
appel jud iciaire : C. Clim inter J . de exCtp t.
S lIp"l, lib. 2. lit. 2.5.
. t ~ 0;. L'a!>!,el judiciaire peut être
fUlvl d IO hlb,tlons & défenfes au Ju ae
, fi
.....
l' , .
0
a 7 ~W '. qUI a ~r e t e exeClItion ou por te
préjudIce au hers : S mlJ in caufa appel!.
,xtraJlld. C. I n" rpo}ita, d, app,l!. C. Non.
jolUfIl, § .fin . eod. tit. ill 6'0. L'appel ju-
.dlclaIre fufpen d même de (a nature le
J!,gement défi nitif ~ ce que ne fai t pas
1appel extraJudiCtaIre: S lIprO , ,,0. 3-
fion d'aucune: C. Ut dcbitus Ilonor d,
appell. C. Confit/il /8. app"l. in 2 . '
1 0° . Dans les appels extraordinaires '
l'Al'pellant eft déchu ab(olument de fo ~
appel s'i l ne. pa.roîr dans le temps pre fcnt : Secus ln JudlClaiL , C. D i"a; d.
Rppell. C. CIi", caajil , dt Tl judo '
1 ! 0 , . On don nedix jours pour l'appel JudIcIaIre, du Jour de la (cntence
connue ou jullifiée : Auth. Cedere , d;
app"l. C. Concmationi , de appeLl. in
6".
Pour l'appe l extraj udi ciaire o n a davan tage; mais au jourd'hui on n'en a
pas jJl,u , (ui van t ledit chapitre, Conetrta.nom , d, ~PjleLl. i,,6°. A die cogni1I001S gtavatruflls , Specll\' de appell. §.
7. nO . 7.
Nous n'avons aucune obfer vatÎott
particuliere à fa ire fllr ces prin cipes par
rapport à nos u(ages ; o n peut (eulement re':larquer que l'appej comme d'abus qUI le releve fouve nt d'un aOe d'éleOion comm e d'un juaement ecdéfia(tique , doit être mis pa~mi nous au rang
des appels jud iciaires; parce que les
Parlemens 011 l'on a recours (o nt des Juges maj:l1Ts , devant qu i l'on proccd6
e? p~ re lis cas dans, l'o rd re d·.une proCCelUI e, qUI pour et re fi n~ lIb e re dans
fa forme, à caufe de la fin oillari té de
l'appel , n'efi pas moins con"forme par
�414
Au furplus , on peut argumentfr
des principes expofés dans les nMtieres
de rapports d'Experts , de part"ge &c.
dont le recours ellune efpece d'appel
qui femble partici per de la nature des
deux appels judiciaire & extrajudiciaire: Titre;lI d, l'Ordonnance d, 1067'
Appellatio judic ialis dividitur in
duas fj)ecies.
L'Appellalion judicinire Je divife
en deux e/peees.
RU/flls in judicio appel!".
I UT, nUl aille diffinitivam S Cll lell tiam , aIl( p o./Ùa. Anlea appella.
Illr, III dm ab ùuerloculOria, ,'el
alio IJravamine prol'oealllr. P oJlen ,
III dm ab ipfa diffinùiva Selllenlia
§. 1. Au Curplus , les appe ls en
jugement fe relevent a\ anr ou
après la Senrence définitive. On
appelle avant, lor(qll'on provoque lin jugement inrerloclIcoire ,
ou un al/tre atle qui nous léfe.
On appelle après , quand on apJ'elle de la Semence même.
§.
2.
appel/allLr. .
Nous avons vu ci·devant, titre
.
0
Ill. J , n .
9.
J 5,
liv. 3, qu'on divi{oit les jugemens en
interlocutoires & définitifs , & nous
avon donné l'explication des uns &
des antres, de ceux-là même qu i , (ans
termin er abfolument la caufe princi.
pale, avoient cependant par eux-
,
J)es Appellations.
45
res Arrêts rapportés par Papon, liv. 19,
Lt v. III. TI1·. XVII.
fon efprit & fes efft ts à celle que pre(.
cri vent en général les Cano ns & nos
Ordonnances.
L'appe l extrajudiciaire ne pellt fc
rapporter, a·t·il été dit, qu',) un grief
à venir o u préfent. Sur cela il eil bon
de favoir qu'en France, on ne reçoi t
pas les appels tels qu'ils fo ient t! /t<turo
K,avamine , comme nOliS l'arprennent
mêmes quelque chofe de défini<if, quoi.
que rendus entre le co mmencement &
la tin du procès , & comme tels d" n$
le car~éle re de ce qu'on appelle interlocutolres, quafi diffa ilZier prùuipiufll
{,o fimm /iris. Or c'ell ce qu'il e!l très-
�46
Llv. Ill.
TIT.
XVII.
importan t de retenir , (oit par rap por!
aux diflinaions que Lancelol rait dan~
les paragrap hes (uivans , que par rapport au nouveau Régle ment qu'a fait
Appellans ab interlocutoria , débet in (criptis appellare, & inrra triginra dies apofi olos petere , & exhlbere continentes
cau(am appellationis,aliàs cau (a
cen(ebltur de(erra.
§. 3. M ulalln aUlem inureJl ,
ah illler/oCli/oria quis provoeel ,
a
'lit! alio gravamine , an
diffinitiva .' nalll primo ca/il (a), &
Cal/J,m aFpelLa,ionis in fcriptis af
f gnare, & à ludiee infra trigima
dies il/jla,uer petere debel literas
dimifJorias , & eidem inua dic7/111l
temporis fpaeiu m debuu ab eodem
ludiee exhiberi, eOn/inmles &
appellalionis eaufàm, & CUI' appellatio /10/1 /it admijJà, 'lie! fi appellationi forfan ex fuperioris rcve(a) C. 1. cod.
tit.
in 6..
Dts Appdtacions.
47
le Co ncile de Tre nte, in f.:ff.' '3 .
C.1. de rif. lOuchan t l'appe l dt> J " ~e
mens interlo cutoires , & don t no us
allons parler (ur le paragrap he qui (uit.
L'Appet/am d'ull inler/oClllOire ,
doit appeller par écrit, & demander apôtres dan., treille jours,
& eotler griefs d'Appel dans le
méme temps , fans quoi l'Appel
eJl eenfé difert .
§. 3. Mais il importe beaucoup
de difiinguer fi J'appe l eH d 'un
interlocutoire ou aurre aéte (emblable, ou de la Sentence définitive; parce que dans le premier cas, l'appellant doit mettre
par écrit les cau(es d'appel, &
demander au Juge ad ljuem des
Lettres dimifToires dans l'e (pa ce
de trente jours, & dans Ie!guelles (oient les cau(es d'appel, & fi
l'appel a été reçu ou nOll ; ce qui
doit être fignifié dans le même
délai de trenle jours. Si l'ap pe llanr néglige de faire tour cela dan'
�Ln'. li !. T IT. X VI !.
ren/ia fit dela /um. A lioqui (b )
~ Os inlra idem /~mpus appett.lns
peu re prtClermiua/ , appeLlatiolll
Juœ renu/lciajJè pucabùur , etiam
Ji vadat , aU! mit/at ad appellacio.
nem huj ufmo di profequwda nz,
J,S
Ji
( b) C. Super co 6. de appcUilt. in 6.
On peut rapporter le Cens a l! la diCpoGlion de ce texte à trois objets ;
1 v. à l'appel de l'interlocutoire , dillingué de l'appel du juge ment défi nitif ;
0
0
2 • aux griefs de cet appcl; 3 • & à
là forme.
1°. Le D roit Civil défend les ap pels
avant la (enten ce défi nitive, co mme
les récu(ations après la co ntella,ioo e n
caufe ; L. 1 . §. Si quis, if. qllib. "ppdl.
L . fin . d, flnt. inurloc. Cod. lib. 7 . tic,
43 . L. Apmiflimi , C. de judo lib . 3 . tic. 1.
C,nrra L. 2 .
d, appt/l. Il n'exceptoit
de cette regle que les écoliers, qui par
le privilege de leur état, (ont reç us à Ce
plaindre de la moindre injure qll'on leur
fait, .Ab onzni grayamine , ah OIT/'zl ;'z·
j llria , Auth. hahita ibi , ab omui injur.
C. N" ftlù" pro pam. RebllŒe , ad §. 1.
de fi·ivoi. "ppdl. concord.
ledit
'.If.
D es A ppellations:
ea
~,
ledit temps, il
cen(é avoir
rendnc é à (on appel , quoiqu'il
intime de Je pour(uivre.
Le Droi t Canon ell tout favorable
aux appels, & permet ceux de pu rs
interlocutoires réparables ou non en
définitive : C. Cl,m fit romallU, C. E.e
purte , C. lit debicus honor, tad. tit.
Mais ayant été reconnu que cette Iàcilité pour les appels ne {ervoit qu 'à
I?ccalionn er impunément des (rais &
des vexations, ce gu e les Lois Civiles
avoient voulu prévenir ou empêcher ,
le Concile de Trente y a pour vu par
un Réglement qui porte, gue dans les
cau Ces concernant la vilite ou la correttion , la capacité ou l'in capacité des
ped onnes , comme au(fi dans les caufes
criminelles , on ne pourra appeller avant
la {entenee définitive d'aucun grief, ni
de la (entence interlocutoire d'un Evê'lue, ou de {on Vicaire ~é n éra l au fpintuel , & gu e l'Evêque o u fan Vicaire
général ne feront point tenus de déférer à une telle appellation 'lui doit
être regardée comme frivole; maIS pourront patrer outre , nonobilant toute défenCe émanée du Juge devant qui On
aura appellé, & tout ufage Ou coutume
Tom, l'III.
C
�,
5"
Llv. Il T. TIT . XVll.
c?n traire , même de temps imrhémo ....
n al, fi ce n'eil que le grief ti,t tel qu'il
ne pÎ,t être réparé par la fentence définitive , ou qu'on ne Pl,t pas app eller
de lad ,te fentence dcfinitive; auquel caS
les Ordo nnances des faints & anci ens
Canons demeurent en leur enlier. Seff.
'J. ,. ,. d, "f.
L.e Co.ncil ~ de Bane, in ti,. de .'lIIfiS ,
avo,t déJà defendu , comme les Lois
Romai nes, l'appel <les interlocutoires
réparables en definitive.
' :' Ce paragnphe dit, que fi l'appel
eft tIre d'un Jugement interlocutoire il
faut que l'appellant en aflit!;ne la ca,;fe
par écrit; ce qui fi gnifie q,;'il doit réalirel' fon appel par J'écriture & le motiv~r , parce que l'appel manifeftement
fnvole ~'eil pas ~eçu : Man if<,p frivola
appdlauo admllll non d,bu a l adice à
quo, CI,m. uni,. d, app,lI. H,', GloJ[.
'Ye~b. Ma~ifejlè; lit. Inquil J quia nulla ibi
fUll coufa txpr:lfo veL nonugitima , dato
9li:tJd
11ù vera,
veL 'iût ügitima, ma-
nifejlè falfa, vel jam pronTmûluum eHèt
il/dm 1/' laLfam & non appt/lorum. C~ tt~
expreffion eft aulli néce{faire pour l'obt., ntion & la forme même des Letu'es
di mi{foires : Nam in opojiolis ejl exprimenda caufa non folilm ddationis vr.L non
Des Appd/4tÎonr:
~1
~eltl:;oTlis ,fld etianz caufa Îpfius ap)1tlla~
lloms. C. 1. §. Jn q/tib/ts, de appell.
3 Q . Ces Lettres qu'on appelle Apôtres, tO 'lllod nuncianl adlllifjàm vd nolf,
Ifppel/atÎ.ontlll ejJê, mil ex eo fJubd COllCt.dmuur pojl app"Iationfm~ (onr en générai des Lettres , ou un mllrum ent par
lequel le Juge
1"0, c'eft-à-dire, le
Juge dont ell appel, attelle au Juae
nd 1""", c'e!t-à-dire , au Juge à qui J:n
~p~elle, s'il a déféré ou non il l'appel
CJtl I~ de fon Juge ment; on en dillingue
de cmq ou (lX fortes , ou fous cinq a l!
fix différens noms ou rapports.
0" les appelle con ventio nrls, Apof
lolt convt.fluonales , lorfqu'à J'inlu , Ou
mêule conrre le gré du lU a[Je , l'inûmé
y met fon fceau ou l'approuve; Specul_
de Apoflol. in ",br. ,,0. 1. lib . 4.
T<j(,moniales. Les Apôtres (on t telli.
monlaux, quand ils fervent à prouver
que l'appel a été émis devant le Juae ,
ou de vant d'autres perfonnes pul'li«ues & refpeélables : Specul. de Aloji.
!tb. 4 .
S,d ho,.
D imij/orii. On les ap pelle dimi{foires
qua," ? ~ lIes, prouvent que le J ~,gc ti
a defere à 1~pp e l ou ren voyc l'appel.
lantde fa JundléllOn . Specul. la,. ci,. n 9 _
l , & ce qui fe préfume par la feule exprellion de l'appel & de fa caufe.
a
ver;:
'1";
�51
tlV.
Ill.
TIT.
X V 11.
Rtv",mialt5. On les appe lle ainfi ;
quand on défere à l'appel, par re{peEl
pour le Supérieur à qui il efi porté:
Propu,r rever~ntÎ.am fÏLperiori$. SpecuL
/OC, cir. n"'. 8.
R efutatorii. So nt les Lettres par lefquelles il paroÎt que l'appel a été rejeté.
Enfi n repofitorii , quand les Apôtres
appre nnent que le Jnge quo a réparé
le grief dont elt appel.
On peut ap peller & demander enfuite les Apôtres dans les trente jours,
parce que ces Lettres ne font l'as de
l'e{!'e nce de l'appel ; lequel , comme il
a été dit, doit être relevé dans les dix
jours: Gloff. in C. Ô. A b tO, d, app,lI.
a
in rJ9.
Mais ces Apôtres qu'on doit obtenir
dans les trente jours , (ous peine de
défe aion de l'appel , ne peuvent être
refufés par le Juge. Un pareil refus qui
v iole la liberté des appels feroit puni
diverfement, felon le Droit Civil ou
Can onique : D , jure vero Canonico , fi
caufo
riâ;
tft
Civilù, punitur pœnd arbitr~_
Ji 11 criminaLis deponitur. G loff. ill C.
fin. d, app,II.
Boerius, duif. d J . Specul. de appel!. §. Nunc di"ndum, n. 0 • 1.
Concil. Trid,nt. fif. ~4, c, 20·11[. t3 .
~. 3. d. rif.
.tte Réglemen! du Concile de Bane
qui défend d'appeller des int erlocutoires réparables en définitive, a pa{!'é
dans notre Pragmatique, & de la Pragmatique dans le Concordat au titre de
CItUfo· L'Ordonnance de 1519, art. 4
s'y étoit co nformée, ainfi que l'Ordon:
nance de 15 35, chap . 16, art. 13 & 14,
Ces deux ? erniers articles s'expliquen t
ou fe cOrrIgent l'un par l'autre; il importe de les mettre ici en oppolition
aux principes du D roit: « Ordonnons
If ~it l'article 13 , qne les Jnges infé~
" fl eUTS de notre Cour , re/forrilTans
.. fans moyen, puilfent pa/feroutre juf" qu'à défin itive inclufivement, non.. ob(lant les appellations qui fe pour.. ront interjeter à notre Cour de lours
.. interlocutoires qui fe peuvont répa.. rer en définitiv e & fa ns préjudice
.. d'icelles . L'art. 14 ajoute : Et pour ce
.. qu'ice lle Ordo nnance a été mal gar.. dée & ob{ervée par nordits Juges, à
" caufe des inhibitions & défenÎes qui
" leur ont été faites, ou de litifpendanH ce en notre COllr; Ordo nnons qlle,
" nonobfian t icelles inhibitions pOllr' fi par
.. rOnt proce'der outre: tOlltefois
C üj
�H
LTV,
III. T'T. XVII.. .
" notre ConT Parties oUles, etolt or" donné inhibiTion leur être faite de
.. ne procéder olltre, leur ,enjoigno,ns
.. d'y ohéir .. , Cette derm,ere refinction remplit l'objet de la LOI, en con ciliant l'intérêt des PartIes avec le reCpett dtl aux Tribllnaux Cupérieurs, Mais
tout cela oe 'ohCerve pas davantage,
& rien n'eflli Ebre que les appels en
tous cas & de tous jugemeos, !auf les
nOoohfiant appels réglés rar b .nouvell es Ordonnan ces , La lormaltte des
Apôtres n'efi plus ob(ervée depuis long.
temps. L'article J J7 de l'Ordonnan~e
de 'ïJ9l'abolit pour les Tnbunaux (eculiers & l'II(aoe s'eo efi aufli perdll
c1epuis dans les Cours Eccléfiaitiques ;
mais on y a comme (uppléé par les rele.
.emens· c'efi-à-dire, que conformément à I~ plus ancien?e di(poJition du
Droit, l'appellant qm , dans les d",
jours, n'a pas relevé f?n app~ l! 011 n'y
a pas renoncé, .pellt e!re antIcIpé., &
après qua rante JOurs etre appe lle en
déCertion : Rigi<mmt du Par/'ment de
Provence 1672 , lit. des A nn. G~n. arc.
25 , Yoy'{ les articles ,2., '3, '4, ,J ,
, 6, '7, du T itre 2.7 de l'Ordonnance de
, 667,
Quant au.'< griefs, l'Ordonnance de
Des Appt/laûons.
55
1667 a réglé en l'art. J 9 du Titre, " que
huitai ne apres que le proces & la {en.
tence auro nt été mis ail Greffe, le Procureur pllls diligent offrira & rera Ggnificr au Procureu r de b Partie ad verre
l'appoi ntement de cfl nclufion, porta nt
Reglement de foumir griefs & répon(es
de '"huitain e en hu j t~in e , avec fommatio n de comparoir au Greil' I?our le
p~/fer; & à tal!te de ce f.ltre 11'015 J,ours
"près la fi glllhcatlon, fera co nge ou
défaut délivré & ju ~é, & pour le profit
de l'appellant, déchu de fon ap pel, .&
j'intime du prolir de la (entenc: . Cet
appointe ment de conclu lion , qlu comme l'on voit ) n'a ricn de commun avec
la conc1ufion dont parlent les Canonilles, jùpr. . , • , (e donn e da ~s les
Bailliages & Sénéchauffées à l'Audience
fllr lIn e requête en forme de rehefs.
L'Ordonnance de ')J 9 , article 1 t 4 ,
veut que l'appellant {oit préC,;,mé conrenlir à to ll5 les chefs de la fentence,'
( olt il a été en qllalité ) fur leCquels 11
ne core aucuns griefs , fa ns eCl'oird'en
être relevé.
L'article 27 du Titre 24 de l'Ordan·
nance de 1667 regle les app els des fe ntences définitives ou interloClLtoires fllr
les Jùufations.
C iv
�LIV.
m.
TIT.
Du App,llations.
x V II.
Trois Cas où L'AppeL n'efl pas cenfé
défcn, parce qu'oll a omis de
demander apÔtres. .
Ponit tres caCus, in quibus ob
non petitos apofrolos cauCa
deCeritur.
§. 4. Uem juris efl (a) , fi
Judex , a 9uo appellatur '. cerIUm
cerminllm aeteflanlL ad reClpundos
apoJlolos aJ/lgnaverù , & appel/ans
in a.JlignaLO fi6i lermino non cor:zpa.
real, nec eos fi6t tradt petat: Idem
11 fi Judex appel/ami rcfpollderù
intra juris terminum Je dalUrum ,
nec imra dic7um fpacium congruo
Loco & !empore inflanter & [œpius
faLtem uno contexlU petierù , vel
fi6i oblatos appel/ans rec/pere recu·
foverit.
Ca) Clcm. Quam";J 2.. in prine: . eod.
57,
r
1
§. 4. Il en eil de même fi le
Juge dont eil appel a affigné à
l'appellant un délai pour obtenir
apôtres, & que l'appella nt ne
compare point pendant ce délai,
ni ne demande les apôtres; corn·
me aufli lor(que le même Juge a
répondu à l'appellanr qu'il lui don.
neroit apôtres dans le temps de
droit, & que ledit appellant ne
les ait demandés pendant ce temps
en aucune maniere, ou qu'il les
ait refufés quand on les lui a
offerrs.
lit.
N ous venons de voir les formalites
qu'un appellant doit remplir pour fe
rn ettre en regle; ce paragraphe en eil:
la fuite', comme le Juge eit
. ob"gé
. de
donner apôtres fous certam es pemes,
d e les donner même à fes frai s, fuivant la Clémentine, z. de app,ll. il ell
à couvert de tout dans les trois cas ex·
1
1
primés, tandis qu e l'appelJant t0":lbe
dans la déchéance de {on appel, amli
qu'il eit dit dans le paragraphe précédent: Appdùmoni Ji' fI renuncio./fi pUlabitur.
Cv
�58
LIV. III. Tl'!', X
V 1 J.
~t,.,.
l'
Nous avo ns déjà ob(ervé que !'u(age
des apôtres avait celTé depuis longt emps dans tous les Tribunaux de ce
R oyaume , mais que l'o n était obligé
d e relever fan appel dans les dix jo urs,
fous peine de l'anticipation. Nous alou.
teron s ici qu'on appelle d'firt un appel , qui faute d'avoir été relevé , ne
peut plus l'être dans le temps de droit
marqué par Jullinien: '" A m". Hodie ,
d. appel!. §. I. de appt/l. nO. 23, S. Si
'luis contra oli'luem, Novel. 1:23 , Tholor.
lib. o. cap. o. Ce temps eil de dix jours
en rigueur ; mais jufq u'à l'anticipation
on a trois mois, fi le jugement dont
eft appel a été ren du en llll Tribunal
qlÙ reffo rtill'e nuement en la Cour , &
quarante jours, fi la fentence a été ren(Iue en d'autres JuridiŒons. Autrefois
on u(oit beaucoup de la procédure en
dc:(ertion; mais comme l'arrêt même
qui la prononçait n e fai(oit pas l'alle r
1'acid & eXl?refli eadem ell
Vlrrus.
§. 5. Quàd fi Judex (a) lI!
lermino Fer eum prœ.fixo iF/OS p'(. ) Dill . .Clem.
S. ult. cod.
tit.
D es Appdlntions.
59
le jugement en force de ~h o fe jugée ,
pu i[que l'appellan t POUVOtt ap peller de
nOuveau en refondant les dépens auxquels il avoir té condamné , (uivant
l'article 4 du Titre 6 de l'Ordonnance
d e J 667' Les intimés aiment mieux
p ren dre la voie de l '~ nt ic i pat ion, ou
faire ordonner que !'appellant fera fo i de
fon appel dans un temps , fous peine
de foulli ir l'exécutio n de la (entence;
ce qui lui donn e & l'avis & le temps
n éceilàires pour rep rendre (es pourfui tes ; mais s'il ~voi t Iaillë paller trois
années après avoir relevé (on appel,
{ans faire aucun aélc pour (on in ilructian, la péremption lui ferait oppofée
valablemen t.
La dHertion d'appel n'a jamais lieu
ni dans les appels comme d'abus, ni
dans les cau (es crimineiles, p"r rapport
à l'intérêt public, que le fait ail la nég liaence d'un particu lier ne fauroit
,"
lefer.
Le laelLe a le mêm~ effil que
,
l ' expres.
§. 5. Que fi le Juge a refu(é
de donner les apôtres, {ur la demande qu'on lui en a faite, dans
C yj
�60
Llv. III. TIT. XVII.
tentÏ non deduit, aut fi dum pt';
tere/llur, vel i/llra jurÏs terminum,
"el nullo ceno termino prœfixo , Je
aaturum affiruuù , poJlea per appella/llem congruo loco , & umpore, fœpiùs, & inJlanter unico
eLiam contextu requifùus eos exl,i6ere non curaverù , peri nde propriam appellaLionem frofequi appellalls pOlerit, ac JI ei exprej[e
foiffi/ll apoJloli denegati. Alia quo'lue agenda erunt , prout ex tenore
lam [Ilnocentianœ (h), quàm aliarum Conjlùutionum fuculenur appareto
eb)
C.
1.
D" AppellaûOnl,
61
le délai qu'il a pree, rit lui-même;
ou li lor(qu'on les lui demande,
il promet de les donner dans les
délais de dro it, ou (ans aucune
préfixion de temps , & qu'enfuite
l'appeJlant les lui ait demandés en
temps & lieux opportuns, mais
inutilement ; ce dernier pourra
continuer fes . pour fuites , comme
fi les apôtres lui avaient été expreffément refufés, On fait aufIi
dans ce cas tout ce qui eH pref..
crit par les Conlbtutions, tant
d'Innocent IV, que d'autres Pontifes.
eod. tit. in 6.
cent IV, & d'autres Pontifes, in C. ,. d.
Il ne (uRit pas , avons·nous dit cidevant, de detërer à l'appel ; il en fuut
rapporter la preuve par les Apôtres;
ce qui ell un devoir commun entre
l'appellant & le Juge a quo. Celui-ci
ell puni, comme il a déjà été dit; mais
2/in 'p,e l'appellant ne {outTre pas de
{on injulle refus, on lui permet de
palTer outre & de {aire ce qui ell
preCcrit par les ConfututÎons d'In no-
nppell. in 6". C. Crlm fit eo , in anti".
C. R om. eod. in G<'. cum jimi/. Ol! nouS
croyons pouvoir {ur cette matiere hors
d'ufage renvoyer le Lea eur.
-t.
L'appel drl {entenees rendu es par
les premiers Juges, fe releve aux Bailliages dans les dix ou quarante jours fal1S
Lettres d'appel par limple exploit d'af-
�61
LIv. III. TIT. X VII.
fignation ; mais l'appe l au Parle ment &
autres Cours fouveraines, de quelque
part qu'il vienne, ne peut être relevé
qu'avec des reliefs d'appel, qu'on expédie en parchemin dans la forme orclin aire; ce qui ea d'autant moi ns furpre nant , qu'il faut tt>ujours une commillion particuliere de l'au torité de ces
Cours pour les /impIes allignations en
premicl'e in.a ance, (uivant l'article 1 ~
clu T itre 1. de l'Ordonnance de 1667,
rappellé ci devant, tit. f.
In Appellarione à diffinitiva non
efl: necelfe cau(am in(ererc.
§. 6. Jn appellationibus au/em
à Sentenlia diffinùiva (a) interponendis nec cauJam reddere lenetur appellans, nec etiam fopra. d,Ba
diligens obJervalio per omnia fibi
Locum vendical.
( d) C.
J.
vere, Is qui 1
u-bi Gloa: eod.
tit .
Des App,llations.
63
l'article 14 du Titre 1 1 de la même
Ordonnance, demande pour toute formalité, après l'échéance des allignations , que dans la huitaine l'appellant
comme l'intimé mettent chacun leurs
produllions au Greffe de la Cour ou
du Siege où l'appe l relrortit, & le fa{l'en t
{j~nilie r au Procureur de la Partie adver{e, fous pei ne de (orclulion de plein
droit, dit l'article 17 du même T itre;
ce qui n'ea pas obfervé rigoureufcment
dans l'u{age.
D ans les Appellations des S entences définitives, iL n'ejl pas nicejJaire d'exprimer les caufes
d'Appel.
§. 6. On n'efl: pas tenu d'exprimer les cau(es d'appel , ni
d'oblerver étroitement ce qu'on
vient de voir, dans les appellations des Semences définitives.
in 6.
On exige riaoureufement que l'on
exprime la caufe d'un appel interlocutoire , parce que fouven t on s'en fer-
viroit de prétexte ou pour arrêter ou
pour embarralrer le jugement définitif;
& le Juge ne le pennet point quand la
caufe ea frivole; mais comme la mGme
�64
Llv. Il 1. TIT. X V 11.
chofe n'a pas lieu ès appels des fe.ntences défi nitives, on n'a que faire
d'en (avoir les motifs. On (uppo(e qu'ils
{ont légitimes, parce que la Loi les f~
vori(e . Les appellans (ont alfez plltllS
par la confirmation de la (entence. La
glo(e de ce paragrap he nous apprend
cependant que , p"i(gue l'on n'exige
pas un e (orme fi rigoureu(e dans le libelle d'appe l d'u ne lentence dé'linitive,
qu'on puilfe même e n appell er de vive
voix; ce qui vie nt d'êt re dit d e~ délais ,
dans le(quels o n doit obtenir o u acco rder les Apô tres, s'obferve à la lettre.
ln Appellatione ab inrerlocutoria
deber talis cau{a allega ri , qUa!
fi elfet vera, reputarerur legitima.
§. 7. Cùm a/Ilem ex p robabili
t arifa ab inrenocu/Oria quis duxerù
appeilanJum ( a), taLem tene/ur
proponere, qI/a; fi p"obo ta JitijJèt ,
dtberet feuil/
nu: replltari, de q/lo
D
.
.
p oflea jl/perior cogno/Cft : nec emm
fufficù (b) app"LL"l1li proDare J
(d ) C. Ut fldiw i f9 . el( tr . .eod. tit .
(h ) C. JnwpofittJ 70 . in prlnt. urr . hoc ti t.
Apptllations.
65
S~e ctÙ, in tit. dt apptll. §. Qualiltr, in
])u
pflne,
~.
Cette décifion nous efl étrangere,
{oit parce que nOUS ne (ai {ons pa ~lfage
des Apôtres, fait parce que l'on n'efl
pas plus tenu parmi nO US n'exprime r
dans le premier exploit d'allignation
les griefs d'un appel interlocutoire, que
cenx d'nn appel de fe ntence délini tive;
on (onrnit les linS & les alltres de la
maniere & all temps prefcrits par les
articles cités du Titre 27 de l'Ordonnance de 1667.
Dans les Appels d'inra/oculoires J
les califes d'Appel do ivent être
telles, 'lu 'étant reconnut! vraiu J
on les trouve légitimes.
§.7. Comme on n'appelle d'un
Jugement interlocutoire que par
des caufes probables, l'appellant
en doit propofer de telles, qu'écam prouvées, on les trOUve légitimes , ce qui vient en{uite à la
connoiflànce ou au jugement du .
fupérieur ; & jl ne fuRic point à
,
�66
Lnr• III. TIT. XVlr.
9uOd ex caufa hujufmodi appel/a.
l /Ù ,fi eam non doceat effe veram ,
nift hoc fi offirms probawnlm /lon
fUiffit admiffus.
.
Cette déci lion eft un e fuire de la différ en ce que le Droit Canon met enrre
l'appel des interlocutoires & l'appel
des jugemens définitifs; s'i l permet
qu'on appelle d'un jugement interlocutoire, reparable même e n défin itive , ce
n'eft qu'à de certain es conditions qui
en empêchent l'abus ; que l'appe llan t
propofera fan appel par écrit avec fa
c~ufe, & demandera ou obtiendra apôtres dans les trente jours, cOmme on
a vu dans l'un des paragraphes précédens. Ce lui-ci ajoute que cette caufe
d'appe l qui fe doit propofer au Juge
1UO, doit être au moins probable ex JUIl ura rci , & ne !irRiroit pas d'en alléguer
un e fi générale, qu'elle ne port ~t fur
rien de précis o u de rai(onnable : D ebet
rxprimi in fouie & in gmere. Specu!. tit.
dl! appelL. §. Qllaltar alllem, nO, 2. Appelltlûo ùUtrloClltoria non txpngà ra~ io
nabiliJ ca,ifa :ft nl/l/a. Les Canoniflcs
drlent qu'il en eH de même de l'a;>p ~ l
a
DeJ Appellations.
67
l'appeIJant de prouver qu'il appelle pour une pareille caufe, s'il
ne jull:ifie qu'elle ell vraie , à
moins qu'on ne veuille pas l'admettre à cerre preuve.
d'une (entence d'excommunication,
quoique déFiniri ve . R te Riccius.
Et à l'égard de la preuve dont parle
le texte, l'offi-e qu'on en fait fuRit le
plus (ouvent , lirivant la Glofe, quand
on ne demande qu'un brief délai pour
la remplir.
.,t. .
'i'
L'article 57 de l'Ordonnance de Louis
XII de l'an 1 5 12, & l'article 1 1 de l'Ordonnance de 1 j 3 j , chap. 16, ordonnent ce que dit ici Lancelot; mais il y
a long-tem ps que ces vieilles O rdonnances ne s'obfervent plus à cet égard_
L'Ordonnance de 1667, dont on doit
voir les difpofitions en l'endroit cité,
touchant la maniere & le temps de produ ire les griefs d'appel , ne diflingue
point l'appellat;o n d'int erlocutoire de
l'appe llarion de fentence définitive; &
telle eil la pratiq ue générale du Palais:
Imbert, injlit. for. lib. ,2. c. 2. Bugnon,
Lois abrog"s , !iv . .5, chop. 62.
�68
Llv. III. TIT, XVII.
Des AppdlationJ:
1s qui minàs ratio nabiliter appel.
lavit, condemnaws in ex penlis
ad inferiorem J udicem remittelUr, nec potel1 quis alias cau·
Cas pro(eqlli, qllàm expreifas.
L'AppelLant dont les griefi 'nt font
pas lrouvés putÏnlns , efi renvoyi au J uge t! appel avec dipens , fans 'lu'il pui[Je alLiguer
de nouvelles raifons.
fi
§. 8. Quôd (a) J udex m;lUls
pro!;ahdùcr appelLalUm e!Jè comperait , appeLLalZlem ad i/lferiorem
J udicem remiltel , & i/l expenjis
aùer; parti condem/lahù , aLioqui
ipfe procedee, /lec l;cdit appelLalZli
alias caujas profetpli, 9udm 9uas
in alpdlaLÎo/le [ua nominatim expreJ/im t.
(4 ) Clem. Appell4fllÏ
r. cod. tit.
Pour bien entrer dans le {ens de ce
paragraphe & de pluiieurs autres de ce
Titre, il efi bon d'obferver que, fui.
vant la mani ere de procéder prefcrite
par les Canons ou les Canonifles en ma·
ti~re d'appe l, on difiing"e quatre temps
Ou quatre différe ntes époques , qui ré·
p ondent à tout autant d'aéles diffé rens,
dont Lancelot ne parle pas ici avec anéz
§. 8. Que li le Juge trouve
que l'appel/am n'a pas des griefs
. d'appel [u/Mans , iJ doit le ren·
voyer au Juge inférieur avec dé·
pens en faveur de J'intimé; autrement il procédera, & l'appellant ne pourra propo(er d'autres
cau[es d'appel, que celles qu'il a
nommément exprimées dans [on
appellation.
de méthode. Le premier de ces temps
ell celui qui efi donné à la Partie con·
damnée pour appeller; le fecond, pour
demander Apôtres; le troiiieme, pour
introduire & préfenter fon appel; le
guatrieme, pour le pourfui vre.
Le remps donné à la Part ie pour ap'
peller efi de dix jours, fuiv ant les Lois
Civiles & Canoniques ; nous J'avons
déjà dit, Jipr. §. 3'
,
�70
Liv. Ill. TIT. XV II.
Nous avons vu mlfli que l étoit le
temps pou r demander Apôtres ; nouS
verron s ci·après le temps pre(crit pour
pour(uivre l'appel. Arrêtons-no us ici
au temps de {., préCentatio n , parce que
e'e a à cette époque que (e rapporte
la déci/io n de notre paragraphe . Or
après que l'appellant a deman dé &
obtenu (es apôtres dans le temps prden t , il d~ i t en faire foi au Juge {upén e\l r , & " a pOlir cela un dd ai de fix
mois, fi le Juge ne lui a 6xé lin terme
pllls COllrt pour poudi,ivre plntôt (on
app el , comme il fera dit ci-apr ~s : L.
T empora
2.
cod. de umpor. appt/I. C.
Cilm clIula .8. de fine . &
cea
ft jaJ/C.
en préCentant ainfi dans ce debi au
Juge ("périeur l'appel ou les Apô tres
qui en contiennent la matiere & la
cauCe , qu'on met ce Juge cn etat de
voir s'il mérite d'être admis, parce
qu'avan t to ute choCe, il doit voir li
l'app el
bien dévo lu: Si qaid 'JI quoi
unpedutt jibl devoluttOnem caujœ,. Ce
n'efl qu'après cet exame n Ol! ['i ntimé
peut être "ppellé , qu'i l ordon ne Oll
d'autres citations ou des défenCes : Quia
ea
,ognitio an fit jud.:x debtt prœceder,
omne exercitillm jurij;iiaionis, C. Super
liuer;' , de reJcript. C. 3. §. Si vero yo-
D u Appellations.
7r
catis, §'. Quod.f abjiciwr, de "ppell.
m 6". S, donc 1appelh,nt dans ces circo n aance~
au cas d.e ce paragraphe,
Ille renvoIe, comme Il y
dit, à (on
premier Juge, avec dépens en faveur de
l'intimé, tandis qu'il retient la caure
pour, l'inllruire & la juger , fi l'appel lui
p?roll fondé , (ans pourtant dans ce dernier cas que l'appeUant puiile fournir
d'autres call(es d'appe l, que celles qui
{ont exprimées dans les Ap ô tres, fuf·
{ent-elles encore plus évidemment juftes; ce qui s'entend des appels d'inter·
loclltoires, & nullement des appels de
{entence définitive , 011 l'apI' liant peut
dans tOut le cours de l'inaruaio n devant le JlIge d'appel fournir tous les
gnefs qui {ont en (on pOli voir : N ot. ilt
Cl<Ill. Appel/anei , de appel!. Les dépens (ont un e juae peine de l'injuaice
de l'appel : C. Significamane , de tejl.
C. Ut d,bitas , d, "pp"l. Voyez le Sp 'culatellr , in §. 2. /1, Q. 28, ol' fe vo.ien'é
les call(es raifonnables d'appel.
ea
ea
t
La pratiq lle de France éta nt contraire à ce lle des Can ons & pour le
temps & pour les cau(es d'ap pe l , foit
d'interlocutoires ou de {entence délini.
�71
Llv. III. TIT. XVII.
~i ve , q u'on ne dillin gue que dans les
Juge mens eccléflalliques , COmme nous
l'avon s ob{ervé , conformément au
C o nco rdat; on peut aufli regarder cette
décilion comme très-inutile parmi nous:
quand un a~pellant n'elt pas fondé dans
(on appel , Il eft condamné delinitivement avec dépens par le Juge (upérieur,
& il ne [e rend jamais qu 'un jugement
à cet égard, fi ce n'eft que l'appeUant
Si dicitur ex injuil:a caufa appellatum , J udex ad quem, inhihere non poreil: , ni!i priùs recepta Appellatione, ut probahili , incipiat cognofcere de
cauCa: veritare.
§. 9. Quad Ji 06jiciatur (a) ,
non ex Legitima caufa ante S ententiam appeLLationem interpoJùam,
& propœrea non admittendam effi,
nift priùs appeLLatione receptâ , velut emifTa ex cauJa probabiLi, J udex Jl/puio r cogn ofcere in cipiat ,
lie proced~[Ur, inf ériori prohibere
non poter/t.
. ( ~) Cap.
ht. m 15.
RomGtf. 3. §. Q.uo'
fi ohjici. Jur,
cod..
ne
D u Appel!aliolU.
7J
Jle fi'!! appellé en dCferrion, & qu'étant co ndam né , il pi:.t reprendre (es
pOlU'[uites en refo ndant les dépens de
l'appel dé {en. On fuit très - rigoureu[ement en France la regle des condamnatio ns avec dépe ns, & o n y joint
même un e amende , qU3nd c'ell: fu r
appel. 11 là ut voir ;\ ce fu je t les articles
1 & > du Titre 3 r de l'Ordonnance de
1667 , & les 11 6 & 11 8 de l'Ordonnance de 15 39,
Si on oppofo 'lue l'A ppeL ejl fans
juJle caùjè> le Juge ad quem
ne pourra faire des défenfes qu'aprù avoir reçu & connu l'Appel
comme probable.
, §. 9. Que fi l'on oppo{e que
l'on a appellé avant la Semence
{ans caufe légi time. & que par
con{équent l'appel ne doir pas
être reçu , le Juge fu pé rieur ne
doit faire aucun e défen{e au Juge
inférieur, qu'il n'air co mm encé
de connaître de la vérité des cho{es , après avoir reçu l'appellation comme probable•
T OJlle r IlI. .
D
�74
Llv. lIl. TIT. XVIL
J)u Apfe!1atiolf',
7$
-*,
On voit ici réduit en principe ce que
nous venons rI'obferver fur le paragraphe précédent. Les défenfes font
\1 n aUe de Juridiaion que le Juge fup érieur feroit prématurément, li elles n'avoient été précédées de l'examen dont il
vicnt d'être parlé , & qui elllitivi du
jugement qui reçoit l'appel a.vec .<onno i!là nce cie caufe : R 'gulamer Jud""
od fjuem apptlLawm ejl, poujl irzhibere,
' ùm dt. devolutÏone conflue & de caufo
npp.ltabili fou probabili , de qua incipit
corrnofc trt. C. R omana , §. Si ve rà , &
§.~ flq. de nppdt. in 6". Le Concile
de Trente a canonifé cette regle ; in
11[. 22.
C.
1. de ref
Ce!fante caulà ce!fat effetl:us.
§. 10. S t d etfi Judex fa no ufu.!
con(ilio (a) ab ej us executione
dejlicait, 'luod comminando , "el
ùuerloquendQ ln gra1lame/l P a rllS
pl:otulit , non obJlante , quàd ab
hvjufmodi commù zalLone, 1Iel in-
Quoique ce principe {oit étran~er
~ notre pratique dans les Officialites •
il fert à prouver qu'un Juge ne peut
rien entreprendre , qu'il ne foit a(furé
d'être en pouvoir de juridiélion. L'Ordonnance de ! 670 , tit. 16 , art. , 4 •
confirmée par l'Edit de 1695 , art. 40,
défend aux Cours d'ordonn er des il!r{éances 011 des inhibitÎons en matiere
criminelle Otl d '~ pp eJ comme d'abus.
{ans avoir vu pré al~ bl e ment les charges
ou les aéles du procès don~ell appel;
Au {urplus , nous avons deJ~ obferv.e .
que, (uivant le Concordat, (Il. de Invol. appell. On ne peut appeller dans I~s
cau(es ecc1éfiafliqnes des interlocutOIres réparables en définiti ve , non plus
que de deux interl<,cutoires confOlmes.
fa caufe cejJant, f effel c1fe auJli·
.§. 10. Mais li le Juge '. ~pres
avoir pris un fag~ coniell, s abrtient de l'exécurion d'un J uge ment
interlocutoire ou comminanf, qu'il
a rendu au préjudice de l'une des
Parties, quoiqu 'il ait été provoqué
[ur cerre commiuation ou (ur c~
D ij
�76
Llv. III. TIT. XVII.
urloeluioll e p rovoeatllnl filerit, ne·
proa[Jus negotii frivolis oceafonihus ruardeLUr, zn cau/a; cognlllone
liberè procedere poterÎt.
Il peut arriver qu'un Juge dans le
€ours d'une infil'llél:ion rende quelque
jugement dont ~l reco.nnoilfe l'ini ufiic ~ ,
& que mIe ux Infinut ou plus edalre,
il le répare s'il efi encore en (on pouvoir de le faire, comme le (uppo(e ce
paragraphe; dans ce cas, n'étant d '~ il
leurs (u(peél:, Il COn!lOUera le proces ,
& jugera, quand meme on a;lrolt appellé de cet incide nt. La r~l(o n eft!
qu'au mpyen de cette réparalt.on ! qlU
fe fait par des Apô tres reqll1{itotres ,
l'objet de l'appel ell tout rempli; l'appelant efi (ans intérêt quand il efi (ans
grief; & partaot, ciffante. ,all~â, comme
dit notre ru brique, e1fap lIeëfl/.J.
Au (urplus, ceci n ~ s'enten d gue des
juge mens interlocutoIres , ou de pure
D u Appellations.
77
interlocutoire , il pourra cependant, pour ne pas retarder le
procès par des m o rif~. frivol es,
continuer librement 1 mfiruEhon
de la caure.
infiruélion ' car les jugemcns ne {ont
pas (u(ceptibles de révo catio n: S ivc
benè, jJl(! maLà judicawm . L. index ~ jf.
de" judie. C. I n litteris, C. Venernblüs,
de ".lfte. del'fI' Mais l' une & l'autre de
ces regles fouffrent quelqu'exception.
Nous avons déjà eu occafion de voir
qu'en France , un Juge ne peu t révoquer (es jugemens qu'à l'Audience
même où ils ont été ren dus, ou da ns
la Chambre, quand ils [ont par écrit
avant leur prononciatio n.
D iij
�,8
Llv. III. TIT. X VII.
Dis AppdltttiollJ.
79
ludex à quo, compellere non
pote fi Appellamem à gravamine iptîus ve ritatem l?r~bare ;
Hcer cirare pofIit ad Ip(IlIS revocationem alldiendam , quâ
faétâ in ca uCa procedere porerit,ejus contllmaciâ no n obll:ante, ac fi nllnquam appellalTet.
Le Juge d'Appel ne peut comraindre l'Appellam de prouver l~
vérùe du tari 'lu' il a reçu J 9uol'lu' il puijJè le cùer pour entendre fa révocation, la9uelle
lui donne droi 1 de continuer le
Procès, nonobJla m l'appel & le
défoUt de l'appellalll .
§. I l . Sed (a ) videamlls J ,an
jus dicenti obtemperare teneans ,
" 'luo propter travamen J 'lu~d llbi.
ilLalUm af{èns, appellavulS,
libi is al docendum de gravamlne J &- fi de ipfo li'luerit , ad eju}
dem revocat ionem auJlendam terminum prœfixetù : & fa nè dm id
ipJilm à Judice perfpiciendllm fit ,
nec coram eo de gravamwl do-
§. 1 1. Mais voy ons fi vous (erez tenu d'obéir au Juge d'app el ,
à caufe que vous av ez ap pe llé
de fon J ugem enr pour le rarr que
vous dites e n a voir reçu, quand
il vous enjoint de produire vos
(a
P reuves , o u devenir entendre
, n
révocation. Mais comme c en au
Juge lui-même à faire ce tte vérificarion vous Il 'êtes pas tenu de
compar~î[re devant lu,i, ~i pour
jull:ifier vos gri efs, llJ meme en
ta nt que votre Juge, puifque par
votre appel VOLIS en avez fuCpendu roure la juridiétioll. Q ue s'I I
vous fait appeller pOlIf vo ir {euDiv
fz
cere
i .. \:C
etiam lanquam coram
Judi~e ( cùm pu -'1Jl.pellationem
ejus fufpenfa fit jurifdic7io ) COIllparere teneberis. Quod fi tamLlm J
ut revocationem audlas, le vocan(41') Cap. Si /J l/lij" n. cod. tit, in 6.
�Des Appellations.
So Llv. II I. TIT. X V Il.
dllm duxerù (b) , lict! nOn compareas, ipfi tamen in lermino
gravamen revocaverit , perindt in
caulà Plocedere pourit , ac Ji apptllalio nl/mIuam jùiJ!u interpoJita.
Cil) Diél. cap. Si.i Judie, . §, Nifi. eod.
8J
lement révoqu er fon Jugement,
fi vous ne comparoiffez poillt , &
qu'il faITe fa révocation, il pourra
pour(uivre & procéder dans la
caufe, co mme fi vous n'eulliez
jamais appellé.
tit. iu 6.
Le Jllge qui fe trouve au cas du paragraphe precédent, do it procéder d'office & {ommairement " la r<vocation
du jllgem<,nt do nt il reconnoÎt l'injuftice ou l'imprudence: D ebet tnim 1fi
de faao fita certus, C. Ab eXCOlllmUnlcOlo,
de reftript. L. Q uifouis , C. de rtjè. y",dit.
La Partie n'ell pas tenue de comparoÎtre à cet elFet, c'ell à lui à pourvoir
;\ fa fallte , s'il ne vell t pas Gue fon Supérieur la corrige. L'appel , s'il ye n a
eu, a' bien (u[pend u {a Ju ridiaion, mais
il ne l'a pas éteinte , & il peut toujours
{e réformer lui-même pour l'avantage des
Parties qu'il empêche ainfi de {e conilituer dans les frais & les longueurs d'un
ap pel inutile: C. Ex pMU, de rtjèript. C.
Sacro, infin. J'lent. comm. L. Si ql/is lib,llos ,ff. Je appell.
Nous n'avons pas d'autres ob{ervations ~ faire {ur ce paragraphe par rapport à nos u[ages , Gue {ur le précédent.
�~1
Llv. III.
TIT.
L'Appellant peutfe repentir de Jon
Appel d' lin lnterlooutotre , El
Potell: Appellantem ab interlocutoria pœnitere, & facere , Ut
prior Judex cognofcat, fed Appellato flmt reficiendre expenfre , quas is fec it ob Appel/ationem.
§.
Ac veluli in pOlejlau fu.
Jicis gravamen revocantis p ojilUm
4jl non objlame appel/alione coufa';' refumere ; fic, CD.ntra ? fi is ,
'lui vocem appe!lall~nls emi/zL (a) ,
cujus odhuc nerntnt ejl demandalo
coo-nùio , pttierù, III ad f udicem ,
à quo provocavic , rurfus cal/fa remiuawr, id ei alterius P anis con·
lradiaione minimè objlame indulgendum erit. S ed hoc ùo, III in
legùimis expenjis adverfario, 'luas
(um propler hoc-feciffè conjlùerù,
condemnelur.
f aire enforle que le prenuer Juge
conlinue la procédure, ~n payant
à l'I ntimé Les dépens 'lu tl a oeea·
jionnés par J'on Appel.
12.
(II) Cap. Incupofira 70, §, Ill, , extr. hoc rit.
Nous avons vu que jufqu'à ce que
l'ap pel foit entièrement dévolu au Juge
8;
Du AppeUatio!l$.
XVII.
(
•
§. ) 2. Tout coml~e il ell: au
pouvoir du Juge de revoquer {on
Jugement en réfumant ,la caute ,
pour réparer le tort qU11 a fal! à
une Partie & cela nOIl obll:ant
{on appel;' de même fi celui qui
a appellé, & dOn! l'appe! n'ell:
encore à la connoiffance d aucun
Juge, demande que la caufe {oit
re rl1lfe au Ju ge à quo , fa demande
doit lui être accordée, même con·
tre les oppo{itions de la Partie
adverfe ; à qui toutefois l'appellant feri! tenu, dans ce cas, de
payer toUS les dép;ns ~ue fo n
appel lui aura occa(tOnnes.
fupérieur par la repréfentatiol; d;s A~ô
tres qui lui en font fOl, ceh" Cl n a pOUl!
D vj
�84
Llv. [[!. TIT. XVII.
de j\lridiaion, ou n'ell point faifi de
la matiere. Pour cette rai(on , l'a ppellant ju(gu'~ ce m&me temps, &
l'lon après, peut renoncer à (on appel
nlalarè l'intim é, en lui payant les frais
{ruirr.!s que (on appel peut lui avoir
o~ca1ionnés; c'eilla di(pofition du chapItre, R,prel/tllfibilis.' & C. 1nU/polù a,
~. J lit, dt tlf!p.lI. g UI par (es (age motIfs, pourrait s'étendre aux appels de
Po nit quamplure5 cafus, in quibus Appellationi non ell: dererendum.
§. J 3. Non omnÎs errro appel/atio indijlinélt! recipienda"'erù: nam
five adeo fit vaga &JJeneralis (a) ,
ul Încenùudin em a.1leral ,five quod
omiffo medlO fil imerpofita, à
parte OppOl/alllr, cauJà IlOIl dovo/vtlltr. idem juris ejl , fi Juper
nOlOrÎo crimine (b ), vel de <}uo
quis il! l'"e cOlljijjùs fùù , pro"oa /ur: Ilec enim ad defi nfionem
(,1
Cap. '1 . & cap . Conf ulu it 1 S. CX tr . cocl . tit.
(ft Cip. Dd{81 65. c. Cum fit , §. fin. c. Pm'l rtù •
•. R omana ,. §. Si Dl.um • in 6. & c, C:.m frui a/i 6 1.
§. PI/rro 1 e.xtr. de ~pr,e U,
Du Appt/lations.
~5
fentences définitives, comme aux appels d'interlocutoires.
L'ap pel une fois relevé parmi nous,
ne peut (e traiter pour la dé(ertion ou
r~ n o nci ation que devant le Juge (upéfl eur , (Olt par arrêt d'expédient ou par
tout autre aae qui émane de (on autorité. . . .. .
Cas
Ort l' on
n~ défire
pas a•
l'Appel.
§. '3. On ne doit pas recevoir
indiflinélemeJlt toute forte d'ap-reIs. Car fi un appe l ell: fi vague
& fi général qu'il n'ait ri en de
certain, ou qu'on l'ait émis à un
Tribunal {upérieur omifJo medio
il ell: {ans effet, & la caufe n'eft
point dévolue. Il en ell: de même
de la révocati on {ur un crime not oire , o u que le coupable a confeifé en jugement. Le remede de
J'appel a été établi pour {ervir
d'alile & de {alut à l'innocence ,
�86
Des Appellations.
Llv. III. TIT. XVI I.
ini'luitatis , fed ad prœjidillm innOCWllœ eJl appdlalionis remedium
inJliuuum .
L'appel eil une voie commune ouverte à quiconque a li eu de fe plaindre
du Jugement qui a été rendu contre lui.
On pellt appeller généralement .le toute
fort e de fente nces inte rlocutoires Olt
définitives dans les caufes crimin elles
civiles .ou eccléfiailig ltes , minim es Ot;
conliderables ? en tOltt Olt en partie, fi
la LOI ne le defend : ln omri; cal/ft &
~x omm g:a.vllmwe app.ellari poujl, /lift
mft . proh/blla appt/lauo. Appellari in
o:llnd',uJ POt:ft ' ab om,û flnantia difini.
llva, /fuer/oemoria, in parte & ill (OUlm
in majoribus & minoriblls, rivilibus
aimina/i·bus cauJis, jure Civili & Pontifieio, ni{z ÜX expr'.fiè prohibeat. Cette
rellriéEon fait la matiere de ce parag~ap h e ; & nOlts ne fau rions la mieux
devek~pper, g u 'e~ ral'pellant ici tous
les dlftcrens cas, o u flilvant les Lois &
les Canons, un appel n'eil pas recevable. Nous nous bornerons à les rappeller dans leur {ubilance ; on en trou ve
les autorités dans le Speculateur, de appelt. §. In qu,bus. On y verra ceux ex~
6-
•
87
& nullement pour protéger &
défendre J'iniquité.
primés dans le texte, & d'autres glll
fe rapportent aux fuivans.
1 9 • L'appel eft Mfendu à un contumax.
2
v. L'homicide, l'empoifon neur
]'adu ltere, l'aut eur d'une violence
md~
nifefte, ou de fédition, l'inligne voleur, le chef de faélion le raviiTeur
s'il eft convaincu & co~fès doiven;
• executes
"
lilIr Je champ, mm
' auditur
etr~
tallS appdlans. On Joute li celui à qui
le Jlige a ordon né de payer, fur fa cOnfe/lion, peur appeller.
3°. ,Un Officier de la Cour, comme
un Executeur , un T abellio n con~
,
'
~amne pour calife de ma1.1vaife adn'Ùnillration.
4°. Le comptable du fi(c reconnu pour
débiteur public ou privé, ne peut appeller.
;0. On n'appelle pas d'un Exécuteur, à moins qu'i l n'exccde le mode
dans l'exécution, ou qu' il foit juilement fl~fp eéi, ~ u qu'on " Ii oppofe un e
tranfaéilOn palfee ou à palfer depuis la
fenten ce , ou qu'il rejette une excep-
�88
LIV.
Ill.
T/T.
X VIl.
tian valable, dans lefquels cas le Juge
ad qU,ln, ne touche pas à la cauCe principale.
6°. On n'appelle point (ur un e poCCellion momèntanée, Cuivant les Lois
Civiles; Jiws (uivant les Canons.
7 9 . On n'a ppe lle point d e la nomination à lin Office public pour lin intérêt privé , de même d'lIne tutelle ou cu! atelle, pour lelguelles On a cinquante
JOurs à propoCer excu(e.
go. Quand la chaCe requiert célérité
comme l'abfolut ion d'un fxcommunié:
l'ouverture d'on reilament, une mire
en po/felli n d'héritier écrit, une alll!rance de gage, une Cépultme, une
fourniture d'alimens, &c.
9°. Quand on a renol)cé à l'appel
exprelTément ou tacitement.
10° .
D ans les délits notoires d'une
notoriété de Fait ou de Droit, comme
mt/Ti dans les délits prouvés & conf"s.
1 L Ç) . D 'une convention d'un Religieux, & non d'un Séculler , {uivant
quelques· uns , nifi fIlodum excedat.
12 v. Quand J'appel efi défendu par
le rcferit , ce que le Prince feul peut
faire, ce qui même ne s'entend que de
l'appel frivole.
13°. On. n:appelle pas du jugement
du PrInce m d autres Juaes
fouverains .
o
Du AppeL/aliom.
89
14 0 . D'un interlocutoire, hors certains cas, Cuivant les Lois Civiles' j<cUJ
fuivant les Canons.
'
.15 Q. On n'appelle pas une quatrieme
fOI S.
16 Q • On n'appelle point d'un arbiIrage.
.
1 7 9 . On !T'appelle point d'une fentence d'ex commun ication
Olt
d'interdit
l'appel n'en fufpend pas Jes effets.
'
18°. On n'a pas bdoin d 'ap peller
d'une fentence nulle, comme fi elle ne
juge pas par ab{olurion ou condamnatian; fi elle efi contraire à la forme
e/fenrieUe du Droit; fi elle efi rendue
{ur des chores jugées, ou c.t"l~ te la Lo i
écrite; li plulieurs Juges ont jugé, &
qu'un feul prononce; fi o n a infligé une
.utre pe~ne ,que celle qui eil prefcrite;
fi on a Juge par corruption; fi on a
élevé quelqu'ull à la dignité avant
l'âge, &c.
19°. L'appe l dont on ne fournit pas
la caufe après la citation, ne fert de
rlen .
. 20°. On ne peut appelle r de ce qu'.
faIt la plus grande partie d' un e Allèmblée.
21 Q • .on ne peut appeller du p.lgement qUI condamne à la réfidence.
•
�90
LIv. III.
TIT.
XVI[.
22 ç.. On n'appelle point du jugement d'un Evêq ue pris pour arbitre.
2 3 ~. L'appel qui tend li empêcher
q~l'tl~ e életlion ne fe fafTe, ou une ordmatton ou un a8e de Droit commun,
n'ell pas reçu .
24° . L'app<lIation vaOlle & ~énérale
.
"0
/1e vaut TI en .
25'" L'appel en caufe minime n'cft
pas reçu, ce qui r ft contellé.
16". L'ap pel prématuré d'un excommu nié ab/nus, ou d'un autre qui a cautionne, cil nul.
27°. L'appel ell anéanti par la réparation du grief d'a ppel.
28°. L'appel n'c ft pas reçu, fi l'appe~la nt cil du nombre des perfonnes
qm ne peuvent appeller: Specul. loc.
Cil.
2.9 ~. Le condamné pour fauiTe monnaie ne peut ap peller.
30°. Ne p~ut appeller celui qui a pris
t erme pom payer ou acq uiefcé autrement à la fentence.
3 1 <'. Le relax livré au bras féculier
ne peut appeller.
3 1°. L'a ppel n'ell pas reçu dans tous
les cas 011 l'Audience ferait dénier.
33'" Perfonne ne peut appeller de
(on propre fait, ou du fait qu'il a ordonné.
Des Appellations.
9'
34°. L'intime ne peut appeller pour
les dépens non adjugés , mais pour l'in(ufli(ance de l'adjudication ou lorfque
le condamn é n'appelle poi~t.
35 0. L'excommunié n'appelle point
des aaes extrajudiciaires après la fentence d'excommunication.
36°. On n'appelle point après dix
an S.
37°. Non plus que (ans grief ou
dommage reçu par la (entence.
Par une an cien ne Ordonnance de
Louis X l! , pour la Prove nce, de l'an
1 )0 l , arr.
Jl
J
On vo it que l'ancien ne
pratique était aiTez conforme à celle
des Canons , dont on a cru devoir e nfuite s'écarter, en lai flànt la libe rté des
appels dans les Tribunaux féculiers cll
l'on fait punir par des amendes & les
dépens ceux qui les releve nt fans fo ndement : Ordonno ns, dit cet article
,
'
qll on ne pourra appeller des inte rlocutoires , {inon ès cas ordo nnés de
Droit Civil; (era tenu le Juae des
app eaux voir ,préa lablement J'appellatIOn avant qu d la pmere admettre ni
baill~ r (on, inhibition, afin qu'il c~n
nOl/le {i J appellatIOn eft de celles qui
�91
LIV. III. TIT. XVII.
(ont reçues par le Droit Civil & Con{titurio n de Provence .
L'appel eil reçu parmi nous, comme
il a déjà été dit, très-favorablement; il
eil reçu dans toute (orte de cas jufqu'all
juge ment renclu en dernier rellort dans
les! riollnaux féculiers. A l'égard des
matie res ecdéfialtiques , o n fuit les clifclifpofitions du Concordat rappellées
ci-d e{fus. Mais comme dans 1. plupart
cles cas exprimés, l'appel produirait de
grands incon vé nie ns, s'il avoit un effe t
{u{p enflf, les Ordonnances y ont pourvu, en marquant Ce tLX oh le jugement
s'exêcute , avec ou (ans caution, nonobilaot l'appel, & fans y préjudicier.
Les cas de nonobltant appel avec
cautio n, font,
1
0
.
en matiere Com-
maire ju(qu'à 300 livres aux Requêtes dll Palais , 100 li vres allx Sieges,
40 livres all x luges des Du chés & Pairies , '5 livres aux Juridiélio ns fubalternes , 60 livres aux Eleétions & Greniers à fel: Ordonnance de ,(5"67,
'7,
art. '3,
1 0 • A quelque fomme qlle ce {oit,
s'il eft queilio n de provifion; lorfque
la demande eft fondee fm contrat, titre
,i,.
ou condamnat ion exé cuto ire, mime
O rdonnance, tit.'J, art. ' 4 & t5; &
~J
D es A ppellntions.
jufgu'à 100 li vres felilement fi elle n'y
eil pas fondée . i bid.
30 • Dans les Juridifrions confulaires,
lorfque les (entences font fuj ettes à
l'appel: Ordonnance de ' 073 , lit. '2 ,
art. (,
4°. Pour fentences arbitrales en matiere d'afI'urance maritime, Liv. 3, lit. Ô,
art. 74 de t'Ordonnance de , 68" à quelque (omme gue ce pu ill"e être.
5°. En mati ere de Police, à quelque
fomme que la condamnation puill"e
monter: Ordonnance de ' 007, Ûl. '7,
art.
1;2..
6°. En matiere de dixme : Edit de
Melun d. d 8o , arl. 29 .
7 0 • Dans les Juridiaions Eccléfiaftiques, lor(que la fomme n'ex cede '5
livres, & qu'elle cil dt,e par un titre:
Ediede d J9 , tirt. 62 .
Les cas all le nOllobltant app el a lieu
{ans caution, font, 1 0 • en matiere de
r écufation: Ordonnance de ,667, Ûl. 64,
nO. 26.
0
1 • Pour la recréance d'un Bénéfice:
Ordonnance de ,667, Ûl. d , art. 6 ou 4.
3 9 . POlir l'exécution des Ordonnances d'un Commi{faire en defce nte: Ordonnance de ,667 , lie.
2',
nrl.
7.
4°. Pour les provifions d'alimens &
�94
LIV,
III. TtT, X V I[.
médicamens en matiere criminelle: Ortit. 1:2., art. 8 .
, ", l'our la perceptio n des droits
Domaniaux : Dlcl{~ ration Je '7 '7 dit
'+ Mai ,
6°, En matiere de Voirie. I bid.
7° ' Pour conte!!ations en tre les Cur és pri mitifs & les Vicaires perpétuels:
D éclarariondu 1.5 Janyier '73 ' , art, '3 ·
8~ . Pour les juge menS des T ré(oriers
généraux: D éclaration du mois d'Avril
dOllflflnet de 1670 ,
, 66, .
9°. Les Cours ne peuve nt (ur(eoir
l'exécution des fe ntences de nonobftant appe l da ns les cas de matieres fomnlajres fo us certain es peines: Ordon.nance de , 667, tÎt'7 , art, ,6.
10", Le nonob!!ant ap pel a lieu ,
même pour les dépens, au moins (uivant l'Ordo nnance de Pro vence de l'an
' 53 j, art, r6 ou " , Oll il e!! dit que
jufq u'à 40 livres parifis , les fentences
[eront mires à execution , e n(emble la
co ndamnation enliere des dé pens nono b!!ant ap pellations quelconques.
En matiere crimin elle , l'a ppel des
interlocutoires même réparables en défin itive e!! reçu,ainfi que des procédures
in fi ruaives, mais n'arrête pas l'inO:ruction & le jugement au fond , quand
D es Al'pellations_
9~
même il feroit fondé (lir incompétence ;
les Cours peuvent fe ulement accorder
des furféancis après avoir vu la procé.
dure & (ur les Conclufions des Ge ns
du Roi: Ordollnance de , 670, rit.20 ,
art. 2 3 & 4- L'article 6 du Titre r 5
,
,
de la même
O rdo nnance permet l' executio n provifoire des amendes nonobffant appel en certains cas,
L'appel comme d'abus ~'a aucun effet
fufJ,e nfi f pour tout ce q U I concern e le
Service D ivin , pour la fubfi!!ance des
Cu rés & Vicaires, pour la clôture des
Re ligieufes, pour la correétion des
mœurs, & tour ce qui co nce rne la difcip lin e Eccléfia!!ique, pour les Ordonnances des Prélats da ns le cours de leurs
vifites , pour un refu s de viJa à celui
qui n'a pas voulu figner purement &
fi mp lement le for mulaire : E dit de ,69.5,
art. 36. D éclaration dit 24 Mars '73 0,
Ilrt. 6.
Les mGmes Cours ne peuvent rece voir aucu n autre appel des Ordo nnances & Jugemens des Juges d'Eglife ,
que ceux qualifi és COmm e (~'abu s , &
doivent avant de les re cevolt en examiQer les moy ens; en forte que l'ordre
& la diici pline Eccléfiaffiqu e n'en puiffent être altérés ni retardés , & que
�96
Llv. III. TIT. XVII.
l:autorité légitime des Pr61ats & Supé·
neurs foit conlèrvée. EUes ne peuvent
non plus, comme nous avons eH déjà
!'occafion de le dire, faire défenfe d'cxé·
Regulares non appellant à correc·
tione fui Prrelati. Nec à Judice
(eeulari Sedi Apofi olicre non
[ubdito appellatur ad papam.
Et qui non defert legitima: appellationi, punitur.
$. 1,4. Et. ideo (a) neC Regulares, cum pro alzquo exceffu corri.
gendi [uerint , contra regularem
P rœlati fui , vel Capituli difciplinam appeLla6unt ; fld quOdJi6i pro
Ja.lute injungitur, humiliter [ufti.
pIe nt : fid nec lUne appellationi
defirmdum erit ( b) , Cllm à fieu.
lari J udiee, qui tcmporali S edis
Apojlolieœ jurifdiaioni non [ubji- ,
citur, ad Apojlolicum appellatum
fuerit ; & aliis quibu[dam eaJi6us.
(<<) C. Ad
fI;)j1riJm
t
& c. Rep,,"enfibili,
lO.
crtr.
~"proll.
,(, Cap. Si JuoblJJ 7. §.lia. extr. cod. tit.
cuter
Du App,lIatiolls.
9'7
cuter les décrets même d'ajolJrnement
décernés par le Juge d'Eglife , ni élar.
gir les prifonniers, fans avoir vu les
charges: Edit d. 1 6!)~ , art. J.5 & 40.
Les Réguliers n'appellent point des
eorrec7iolls dé fal/:r Prélats. On
n'appelle pas' au Pape des JIIgemens .d'un Juge flculier, IZon
[ujet au faim Siege.
1 $. 14. Sur le n;lême principe,
les Réguliers que leurs Supérieurs
Oll leurs Chapitres corrigent pour
quelques exces, [uivant la direi·
pline de l'Ordre, n'appelleront
pas de ces eorreétions, (Tlais les
recevrom en humilité pour le bien
de lem ame. On ne défere pas
non plus à l'appel au Pape de,
J u.gemens d'un Juge {écu lier , non
{uJet à la juridiElion temporelle
du {aine Siege, non plus que dans
quelques autres cas; hors lerquels
on doit réguliérement déférer :
Tome YIII.
E
�98
Lrv. Ill. TIT. XVII.
Alio.gui. is, gui legùimœ appûla~
t.lOnt ello.m ,le mtnlllla cauja ( c)
lnterpolitœ non Jaulit, Cononicis
pœnis coucendus erit ( cl ).
('l
(d
Cap. Dt .pptllst.
1 r.
extr. coc!, tit.
Cap. Dt prüm 3 t. & i~i <llofl'.
eXIt.
hoc tii'.
On a vu cette regte au nombre des
'bs exceptés, foit pour la faculté de
l'appel, f"ivant les Canons, foit
pour l'effet fufpenlif de l'ap pel comme
d'?lms ell ufage dans ce Royaume: la
r .. fof! dl que la Jullie eft prélllmée
t! ~n~ de pareils jugemens, ou qlte le
delal de leur exécution augnu'nteroit
l~ nombr<; des fautes Cn en procurant
I!mpumte: Cômnumai" de t'article 3 'f
tUs L,bm 's tU l'Eglifl Gallican..
Ceft le privilege 'le l'Edli(e Romaioe , la commune Patrie ;tes Fidelles & la Mere de toutes les autres
ff
que 1"on y pume
recourir de toutes les'
parties du· Monde : Lice. ad film"'/I'"
POlllijic~m undecumqlle appeL/are; tfl quod
Roma commulle omnium foru.m; Roma
9uippe communis patrùt, C. fin. d, [ or.
,ompet~ & hoc pri.vilegium EcctifLa! Ro~a!lœ , ç. A rgma Jàpîentia 'J. c. '7.
Ideo ~. 1. 6. C. Cunfla p<r mundum 9-
D tS Appellations.
9~
fous les 'p~ines canoniques, aux
appels legmmes, quelque minime
que foit la matiere.
~uœjl. 3. S. Per princip"'" Tholof. pag.
380. MalS comme c'eft une maxime,
qu'on ne peut appeller des jugemens
d'un Juge Séculier à un Juge Ecclélia(·
tique, T holofan, p. 396, d, appelL. 6,
v,ciffim, Lancelot a fait ici de cette ex·
ce1ilion un principe. On voit, fuiv";t
la Glofe, les autres cas exceptés dont
parle ce paragraphe dans les chapitres.
Ptrvtnit, C. Conjitluit, C. Cum parati,
C'. Amift, C. Ctlm fPtciali, §. J. C. M,IfIlnrmus, C. Suggllum & aliis , C. cod.
d. app,Ll.
Il [emble 'lue ce paragraphe permet
l'oppe l des luge mens en caufe minime
contre ce qui a été décidé par les exceptions rapportées ci·devant; mais la
Glofe elle-même Je corrige , en diftinguant l'appel extrajud1ciaire de l'autre,
4t
En France, la Pragmatique défendit
les appels immédiats au L'ape , comme
i\ a été ob(ervé ci· devant. Les appels
vont néc.e/I'airemellt par gradation dans.
Eij
�III. TIT. X V II.
l~s caufes ecclélialliques , de l'Archidmcre il l'Ev&que, de l'Eveq ue au Métropolitain de celui-ci au Primat , s'il
y en a dans le recrort du précédent; &
Des Apptllaûons.
10 1
du Primat an Par.e, qui ell obligé de
nOmmer des Dclégués naturels Franço is , pour juger l'appe l fur les lieux,
in partibus. Supr. ·tif. " lib . 3'
Appellans ab Ordinario potell:
coram eodem (uper alia cau(."l
cbnveniri.
L 'Appellant d' un Juge ordinaire
pelll être COllyenu deyant lui pour
§. Ji' Licec aIIIem provocatione
canoni", à Partihus illlerjec7â ,
, §'. 15, QlIo~que par un appel
legltlme on {ulpende entiéremenc
l'office du Ju ge <i 'll/O , quant à
la ca ufe même dont on a appellé ;
néa nmoins fi celui qui a appellé
d'une Sentence du Juge ordinaire
ell: de nouveau convenu devant
lui pour une amre caufe que celle
de l'appel, & prin cipalement pour
un crime gra v e & ma nifell:e, il
ne pourra décliner fa J uridiétion ,
ni le {oulhaire aux peines canoniques, à la faveur de l'appel qu'il
a déjà relevé.
100
LIV.
J
llldicis , à <}uo appellalllll! fuit ,
officium in i!la 'luid~ m caufa penitùs confjuiefcat ; fi lamen is (a)
<Jui ah Ordinario appe!lavù , Jup el' afia caufa coram eodem COllyeIlia:'lr, prœfertim pro g rayi & manijeJlo crimine, appellationis ohlentu, fjuominùs Canonicâ cenfurâ
punialur, e.ffùgere non pOleJl.
(4 ) Cap. Ad I!f/tr i & cap. Pr.tttrtIJ ~ 1. extr, hoc tit.
Tel eft l'effet de l'appel , cOmlllc ,
l'avons déjà vu , qu'i.! fufp end de
droit l'ollice dn Jnge à quo , offtciunl
ejus penÏtus conquiifcit , quand même
l'~flpe l ne feroit que d'un autre juge-
nOUS
Ulle autre caufe.
. ment que celui de la caufe principale
pourvu qu "1l S' y rapporte, ou en loit,
accenoire , comme d'un fimpl e interE iij
•
�X V II.
loclltoire : C. Super, eod. & ihi Ab),.
Il ne lui refie de pouvoir que pour
102
LIv. III.
TIT.
ordonner, ce qui peut femr aux effets
de l'appel même , {ans toucher à {a
matiere: Qua tendunt ad faciliorern
,xitum cau;;' appellationis. li ne peut
donc fuire des défenfes {ur les innovations, ou les attentats commis depui~
J'appeJ; c'efi au Juge ad 'luem à en cOnnaître> parce Gue c'efi au mépris d~
fa n autorité que l'on déroge ainb au
pûvilege de J'appel; mais cette regle
toute certaine qu'elte efi, reçoit néanmoins fes exceptions, parmi le{quelle,
on peut comprendre les cas rappe llés
ci·de vant olt J'on ne peut pas appell ~ r
ou .du moins arrêter par l'appeJ J'exé'Iuo
culIOn des ]ugemens. Le Juge
pellt ordonner dans une caufe matl'imoniale, que les Parties ne palrent pas
olltre il la célébration du mariage; en/in,
& c'efi ici tout l'obj et du texte, cette
fu fpe nlion de Juriditbon ne regarde ab{olnment que la caufe dont efi appel &
fes dépendances; fi l'a l'pella nt n'a recufé le Juge a'Iuo, fur toutes les autres_
Lancelot excepte paruculierement les
crimes graves, {ans doute parce que
leur punition efi fi intérelrante , que
tout Juge doit être compétent pour la
a
Des Appdtations.
103
prononcer ou pour fe procurer les
preuves du crime qui la mérite. A quoi
l'on peut ajoute r , qu'en matiere criminelle , les Juges les plus compélens
(ont ceux elulieu du Mlit , comme nOliS
l'avons dit aillellfs, parce que là fon t
les témoins, & une plus grande facilité pour les entend"e.
Ce principe dl reçu parmi nous ,
fur-tollt par .rap!)ort il la punition des
Crimes, qu , par une difpobtion expreŒe de l'Ordonnance de 1670, titre
21 , art. 1 , {ont de Ja feule compétence des Ju ges des li e u~ al, ils ont él';
commis; mais po ur éviter les litifpendances & des frais aux Parties par de
doubles pro cès, on permet les nou.veaux inciden s ou les reconventions .,
même pour caufe élrangere à cette de
l'ap pel devant le Juge ad 'Iucm, pOllrvu
que ce (oit entl'e les mêmes Pan ies .
Sur quoi voyn ci - delrus le titre , d e
nu". p etit,
E iv
)
�104
Uv. Ill. ·
TIT.
D u App,llations.
XVII.
Innovata per J udicern poil: diflinitivarn Sententi'arn , à' qua ap.pellaturn fuit, revocantur fiarinl
per Judicem Apofiolicum,etiam
fi ante appellationem fuerint
inllov ata.
§. 16. lnwpojùd ago à diffiniclva S ententia appelLation"
lion
J'oMm pojl eam innovata ( a)
d.bem per J udieem appellatiom's
peni. lls & ante omnia revoeari ,
( eW<'Ptis tamen cafibus, in 'l ui[,"S Jura pojl S ententiam prohibel/l
(/rpe !!ar~ ) ; fed etiam ea omnia
'JI/a: m;:,{la tempore imer Sente/!t iam /:;> aFpellatÏonem contigerù innovari , perinde ac fi pojl appelLa'
,
Les innovalions foire. apres La S entence dijiniLi ve , dont on a appelli ,J'o11l d'abord rivoquées p ar
le Juge d'appel, 'Juoiqu'elLes
ayem été foù es avalll L'Appel_
§. 16. Les innovations faites
après la Se ntence défin itive doiv ent être révoquées entiérernent
& avant toutes cho{es par le J uge
d'appel, non {ellierne nr lorfqu'elles
to nt poil:érieures à l'ap pe l, qu'on
en a émis , ( à l'exception toutefois des cas où l'appe l eil: défendu
de droit après la Sente nce, ) mais
allffi lor{qu'elles ont été faites dans
l'intervalle, c'efi-à·d ire, en tre la
Sentence & l'appe l fans différence.
l io/:em Înn OVQla jùijJènl.
( li) Cap. Non {olùm 7. eod . tÏt. in 6.
efi dévolue au Juge (Id quem, & gue
les Parties , no n plu, que le premier
Juge , ne peuve nt ri en inno ver dans
C ette décilio n efi une fuite de la
précédente; li la JlI ridiaion du Juge
à q/tO efi fufp endlle par l'appe l, il s'enfuit que coure la connoijfance de la cauCe
fo n état pendant l'appel , que Cous l'au.
torité du Juge Cup"rieu,. , ou en lIfant
de leur pro pre droit: Quia deyolt'itur
inmen juri}ïiaiû , Ilon auam il,'s. C'eft
Ev
�lCG
LI\'. III. TIT. )CVI\.
l~ une grande maxime tiree du. Droi.!
Romain, que p,ndtn" appt/lallon' ml
jnnovClur) fid omnia in tO flaw PU!" a.tuant
, in
quo tram rtmpore apptLLauo1Ll$
.
'miJTœ, nil innov. pend. app,/I. L. IUll e.
C. .App Ualiom 2 . '1' 6. C. B Onlz. C. S ,cundo , d, appt/lai. Mais cette même.
regle, toute confiante qu'eUe en, a tes
exceptions cOlflme les autres; elle n'a
pas lieu, fuivantJ es Canonilles. Specul.
ûc. dt appt/l. §. I l . Novi(fimt .
,0. Lorlgue le condamné efi fufp ea
de mauvaife adminiftration. En ce cn!
on peut établir un féguefire des fnlÎts . C.
Quolils /J. '1' 6.
1. Q.
Lorfqu'uo héritier, convaincu
de l'obligation de payer un legs , appelle
pour fe foultraire à Ja délivrance. Son
appel n'empêche pas qu'on ne le forc e
à payer. L. Pojlqua,m , §. I,!,ptralor.
3'" Le condamne pour crun~ ne peut
empêcher en appella ~t, ql!'i! n: (o't
gardé , ou do nne cauuon • jufqu à ce
qu'jl fait parvenu au luge ad quem .
4°. D .ns les cas exprimés ci·defl'us
01' l'appel n'eil pas reçu.
. .
50 . L'appel d'une èXComlTlUnIcat,on
n'co emoêche pas la publication.
6°. On doute li co aaion perlon .
nelle , comme en. ex~cutio Jl de vente
b <s Appt/lotions. '
107
ex cmplo, & autre.s, femblable~ , la chofe
ttant aliénce l'ahcnallo n dOIt tcmr. li
n'y a point d'e doute en aaion réelle,
parce qu'i ndependamment de la maxime nil ;n110I'. npp,/I, pend. la chofe
j"K> i~ "fe ne peut être ve ndue, lit. p",d.
r
'"
7-, " . La lentence
s execute nO llO brt .. nt 1'.P?el ell t rime notorre.
8°. L'appel n'emp ~che pas l'exécl~
tion de (e nten ce conforme au DrOIt
commun.
9 Q . Là
Ott
il Y a péril des ames ,
0\1
dans une caure de mariage , ce que
,!uel'lues·uns ne permettent qu'au l uge
ordinaire.
JO o . Quoique le luge ait déféré :\
J'appel, cependant il prend juricliétio n
en abfolvant l'exco mmunié & recevant fa cautio n.
I l o. Parce que J'O rdinaire pellt,
ap rès l'a ppel, fai re ceirer le trollble
d'une poffeffion ,
Il 0. Tant que le luge qllo ignore
l'appel, la fentellce tient contre l'appellant.
.
1 l v . 11 peut punir l'appellant qUI
faillit notoire ment.
14°. Il peut change r Jes dë!ais,
, 50. Il peut forcer l'appellant de
pourfuivrc fo n prop" e ilp?· !. .
E. l')
a
�108
Ll v . III. TIT. XVII.
D es Appellmions.
16°. Si l'.ppellant ne polll'fuit pas
fon appcl da ns le temps qui lui a été
prefcrit , la fentence pourra s'exécuter.
Hors de ces cas J le Juge a quo ne
peut rien entreprendre au préj udice de
l'appel 'lui eil venu il fa connoiITance,.
foit qU'JI ait été fuivi de défenfes ou
non ; cela eil de droit, s'il s'ccarte de
cette regle, ce qu'il fera fera pris pour
alte nt at , & comme tel , nul ou réformlt petr le Supérieur , même ava nt tout,
anre omllia r,yoc.fllldlllll , puifque ceUe
Attentata pofi appellationem ante
diffinitivam non revocantu r ,
niD primo de verita te confiire·
rit, vel nili pofi inhibirionem
debiro modo faél:am attentata
[llerint.
§. ' 7. f ila ( a) WI'à , 'lua! pofl
appelltuionem imerpojùam ante dij:
finitivanl SeluenlÎam illJ20VanIUr,
donec appeltationis caz1am ' veram
effe confliterit , revocari non debént , niji Judex appellaliolZis,
p ofl'luam ji6i confliterit , pel' appel.
( CI) Difl . c.:p. No"/ "'/1:111 7. §. lUlJ 1 cod . tir. In 6.
109
réforrnation, ou ce qui en fai t la caufe.
ne tOuche en rien à l'in{lrullion ou
jugement de la caufe principale. H i,
Riccius.
~tt;.
~
Hors des cas de nonobilant appel
preferi!s par l'Ordonnance, ces principes ont lieu parmi nous, mais on
doit en faire l'application il nos Juges
Q quo, Ou ad ,!lIem , relati vemen t à Ja:
forme particlliiere de nos appels expliqllée ci·delrus.
r
/
L es allentalS commis après Appe!,
mais ava11l la S emence définitiw, ne Je révoquent point, gu' au
préalable on n'ait bien conflatl
la vérité des cauJes d'ofpel, ou
'lu' on ne les aù commis après.
de légùimes déJëllJes.
§. 17' A r égard des innova~
tions- fa ites ap rès l'appel, mais,
avant la Sente nce défmitive, elles
Île doivent pas être rh oquées ~
ju{qu'à ce qu'o n ait reconnu la
v érité des cau[es d'appel , 11 moins
que le J\Ige ad quem , après a voir
�HO
Llv. II \. TIT. X V II.
'aLiol/em emiffnm ex cauf, prob.1l,ili fore adJe IltfJ~tium d~vo!l~rum,
inhiheat Canaille< JUdLCl , a 9uo
"ppdLallln~fùù > Ile pr~ceda~ ': li/ile
enim , 9Uld'lllld poft w/u[,/Ilolicm
Iwjufmodi fimù inllOVaWTil , eJi
per appellalionis Judian! allie omnia in ftatun! priflinum rcdueen. dum , ùcèt eandem cauJam non rffi
vuan! conll ngat.
Des App,lIations.
1 1"
été affur é que la caure lui eO: légi.
timement dévolue par des moyensprobables d'appel, n'ait défendu
canoniquement au Juge cl '/uo de
paffer outre; dans ce cas, toutes
les innovations d'o ivent être révoquées avant tout, ~ le ~ choCes
remires en leur premier etat par
le Juge ad 9uem, bien que par
l'événemenrlesmêmes caufes d'appel ne (oiem point juilifiées.
••
L'on voit ici une <tiTéren ce {e niÎblc
r
& t rès·julle entre l'appel d'un int.erlocutoire & l'appel de fen tence dcfimti ve ,' ce dernier qui fe releve
ind.ainc,
rr'
f.w orables , le Juge ad qu,,,; ~it fait des
inhibitions qu'on ait mépn fces.
tf'me nt (ans en prouver neCfuau'ement
~A
la caufe, fufpe nd de droit, comm? on a
dit, toute la Jurieliétion du Juge d qup ,
& tout ce qu'il en treprend à (on pr~
judice ell nul ou révoq ué par le.Superieur; mais comme les appels d Jl1te r-
Cette différen ce ne peut être de quel<ju'ufage parmi nous dans la forme de
nos appels expliquee ci-devant, <ju'e n
l'ap phquant il ces cas 011 le Ju ge fup érieur ne fait de défe n(es au Ju ge q1/0,
ou évoque à lui la caufe principale fur
\In appel d'interlocutoi re ou d'infiruc-
JocutoÎres ne (ont reçus qu'autant qu'o n
en jullme les moye ns, ce qui fe fait enJuite comme innovatio ns, n'efi révo-
<jué que lorfque par l'évenement on
trou ve ces moyens valables & lé~: ti
mes , ou que les ayant trouvé d'abord
a
tio n , qu'e n voyant les charges, ou
Cil
jugean t le tOllt fur le champ par un fe u!
& même jugement. Supr.... ...
�Llv. U I. T .T. XV !!.
D u A ppdlations.
No n refert, qu id ex requipo Ilentibus fi at , & faaa plus operantur quàm verba.
IL n'i mporte 'I,,'on fojJe lu ehofes
§. 18. Appd!al fé alllem dicem r
non [olû lll is , JIU voe m appellation;s elllifil , j od eliam 'lui ali9uo
il/ dubita/ o fo c7o prol/oeandi pl'OpOfiwm dec/arave rù. V ilde refcripwm (a ) ejl , Will , in 'lu"m pojl
Îc a ad Sedall A pojlolicam arrepW ill excommunica/ionis S elllelllia
ab OrJinario promu!gala jiœric ,
excommunica/ionÎs vin cula non ce·
neri, 'luaji appel/alione j1mdcn/e
la /a fùait , ct/m plus jll fac70 ,
<Juàm verbo pral/acore. I d"m & ùz
(0 refponfùm ejl (b) , 'lui /icèL ex
fimpiicica ,e f onè v~rblllll appel/alio-
§. 18. Celui· là efl: cenfé avoir
a ?pt'lI é, non feuleme nt qui l'a expreŒémem déclaré , mais qui p~lr
certai ns faits ind ubitales a témoigné être appell ant. Sur quoi l'on
a établi q ue celui qui, a près a voir
e ntrepris le v Oy 3ge de Rome,
ferait exco mmunié par le ' Jlige
ordinaire, ne ferait pas empêché
pa r les liens d e ce tte excommunication , qui fe rait cenfée a voir été
portée pend ant l'appel , parce que
l'a ppel exprimé par les faits o pe re
p lus que celui ann oncé par de fimpies paroles. On a déci dé la même
chofe à l'é&ard de ce lui qui par
fimp licité n aya nt point ex pri mé
nom mément (0 11 appel , (e (eroir
tout efois mis lui & (0 11 Eglife {Dus
la proteétiol1 du Pape dans les
vexariol1s qu'il éprouve.
I II
na non cXfre.fforù, Je !a men &
E r lef.wl j uam , clun mo!ejlare-
R omalli POllIificÎs proLec7ion i
Jubjeeit.
Ill!' ,
( li) Cap. D Hefli filii p. cod . l i t. in 6.
(b ) Cap. Ad /ZUdl ,nti 4m 34 . eXlr. cod. tir.
1
113
par é'l u ipoLl~1lt , les fo us operem p Lus que Les paroLes.
�114
LIV.
Ill. TIT. XVII.
On voit par ces exemples les effets de
cette maxime que nous avons rappeHée
ci·delllos, & qui donne le droit à ta lit
opprimé d'appeller de tomes les parties
du Monde chrétien au {aint Siege ou
au Pape. Cet appel a tant de force, ou
eft li refpeaé paT les Canons, que ies
apparences tiennent en quelque fo rle
lieu de réalité ; il {uflit qu'un homme
ait pris le chemin de Rome, pour qu 'il
fait comme à l'abri de taure in(ulte; il
en eft de même à l'égard de ceux qui,
fans déclarer exprefiément appel des
jugemens ren dus contre eux, tè (on t
mis il cette occalion {a uS la proteé\ion
de Sa Sainteté. Certains Canonilles difent que cela ell particulier au Pape ,
mais le plus grand nombre rient que les
J uil:us metus excu{;lt adeo , qu èd
non AppeIJans habetur pro app ellanre, fi fueric prote/brus,
& cau ras appellacionis expref(erit.
§. 19· 1s <Juo<JUt (a), <J"~m <Juo-
minùs appel/art! > jujl/ls me//!so im_
(01) COli _ tlh . extr. COlt. Ut.
D es Appellations.
JI 5
appels par équipolle nt o nt lieu auai à
l'égard de tous autres Juges, & cette
opin ion ell al'l'aro mment la plus faine,
pui(qu'elle eft réduite ici par Lancelot
en principe géneral : Cil". plus fi' faa~
~
'1u~m verbo proyocare.
~'-
Cette décilion répugne à notre 1urifprudence ; 0" peut bien prouver par
des fai ts l'acquiefcement à un jugemen t,
mais non pom t (on appel , il faut le déclarer expreiféme nt , & en outre le re lever néceifairement par des Lettres de
Chancellerie, li c'eil: en un Parlement
ou autre Cour fouverailJe; & par expiait d'aai~n atio n dans les autres T ribuna ux , dans le tem ps de Droit, tel
qu'il eft marqué ci-delTllS.
U nt jl:fle crainte flù pajJer pour
Appt/lan! celui <Jui Tt' appelle
point , & 'lui fans appeLler a
fait Jes frozeflations & exprimé
fos calljes d'appel.
§. 19, Celui-là encore qu'une
juil:e crainre Il empêché d'appeller
eft ceFendall~ réputé appellanr 1
.
�116
U v. III. TIT. xvrr.
pedierit , ad tlppellalionis benejicium convolajJè r<pllla/;ùur, dum
modô infrà temp"s, quo licùt proquo apvocatur coram luJla ,
p ellaffi vel/el, "el fi ipjius copiam
Izabere nequivelit, coram pro/;alis
viris cOllleflalione [llper flO C propofùâ caufas appellat,onis exptef
ferù.
a
Ceil ici une fuite de la regle précédente ; mais remarquez que, qltoique
la juile crainte {oit un moyen de rellitution envers tOlite (orre d'alles, on
exiae qu'eUe {oit accompagnée ici ou
pro~,vée par des pollularions; (ur quoi
la Glofe remarque fort judicieu{em ent
que celui qui craint d'appeller, doit
Suflici t a ppellare coram majori
parte J udic um. Et omnium acrowm intimario parti appellat<e
ell: facienda.
§. 10. QuM (a) .fi à p/ur/bus
judicibus appellandllm foe1Ù, quia
(,,)
C1~m , 1.
cod.
lit.
Du Al'p,llatioTIS.
1 17
pourvu que dans l'efpace de temps
donoé pour appeller, il exprime
(es cau (es d'appel, s'il le peut devant le Juge à q"o , ou devant
quelques perfonnes de probité reconnue.
au/li craindre de proteiler, & que le recours à d'autres perfonnes que le Juge ,
ne fert pre{q ue de rien , quand il ne peu t
avoir lien qu'après avo ir inutilement
tenté de lccourir à ce dernier.
.,t".
~
Cette déeifion nous efi moins étranoere que l'autre, parce qu'une jufie
~rainte bien conO:atée , pourroit (ervir à un condamné pour être refiitut!
envers le laps de temps preferit pour
l'appel.
IL fiifJit d'appellu devam latlus
grande parcie des Juges ;
ail
do it im/mer l'Appel à cous les
intéreffés.
§. 20. Que s'il faut appeller
du jugement de plulieurs Juges,
�,
Ils
Ltv. [II. TIT. XVll.
lion fi mpa facile eorum prœfimia
fimul habui poffet, eoram majori
'pane ipforum appdla r~ & apoJlolos
fiparatim petere Licebit, vale6itqlu
hœe appel/atio perinde , atque fi
eoram omnibus inurpofita juijJèt :
Omnium tamen fUbjèculOrum appellalO iglZorami imimaLio ùgitime
jàcielZda erit.
Cette regle fe rapporte à l'u[age des
apôtres, dont la demande efi précédée du libelle d'appel que l'appellant efi
obligé de pl'éfenter au Juge ~i ~uo, & p~ r
conléquent ~ tous ceux qUI 1ont luge ,
o u à la plus grande par tie, comme il efi
dit ici. Sp e Cl~1. §. 6. verf. 3' d, app.lI.
Si
UllUS ex pluribus appellet, &
obrineat in caufa appellationis ,
prodell viaoria confortibus, fi
fit, idem negotium, & caufa.
§. l J. Idem ex conuario (a),
Ji plures S entemiiJ. conda/illali fue(4 J Cap.
(/114
pcnuh . C'~r. hoc: tic.
D <l Appellations.
" 9
parce qu'on ne peut pas touiours
les trouver réunis, on peut appel1er en préfence de la plus wand,e
p artie , & leur demander feparel11ent apotres ; l'appel fait en cette
fo rme vaudra autant que s'il avoit
été fait en préfence de touS ces
Juges. Mais il faut imimer cet
appel, & tout ce qui l'accompag ne ou le fuit, aux Panies intérelI'ées qui l'ignorent.
{,L'ufage des apôtres n'ayant pas lieu
parmi nous, ni cette regle par conféquent & autres {emblables qui en dépendent. A l'égard de la fignification de
l'appel, elle doit être faite à tous les
intérefi'és.
.
Si de plufieurs P artUs une /eu le
~
appelle, & appelle avec [ueees ,
fa vi8aire p rofite /es Conforts.
a
§. 21. Si au contraire, d'entre
.plufieurs condamnés , un feul a
..
"
�Il!. T IT . }{ VII.
rit!! , & UIlUS folus ad appeLlaliollÏJ'
hellificium cOllvolaverù , ijlius vicrra6itur ,
tOria c,,!tuis lJuolJue Iuffra D
fi commun; jure j ll VelZlUr , idem'jlJe Ilegol/um & eadem caula definfionis exiflal.
110
LIV.
On doit bien fairé attention aux condiüons d; ce .principe , qui fait la rubnque d un titre au Code: Si IInus 'x
plurib. app,lI. L'appel d'un [eul parmi
plufieurs condamnés, ne profite aux
autres, qu'autant que le fond de l'aflàire,
la forme de la défen fe , le jugement, &
Dlê me le Droit, Si COIllIIIIIIÛ jarl jllventur, font abfolument les mêmes pour
tous; & à ce fujet l'on propo{e deux
exemples bien fenfibles; l'un, de trois
Tllteurs ;q ui après avoir géré folidairement, {ont jugés furlellr adminiftration
indivife , & c'eft le cas de notre texte.
L'autre d'un Mineur , qui étant con":
•
damné conjointement aVeC des Majeurs, [e fuit Teftituer envers la COndamnation par le bénéfic e de fon âge,
Jun JPeciali. Cette refiitution ou l'appel. fondé fur eUe ne pro fite point aux
Ma,ems, à moins 'Lu'il ne s'agît au pro·
r ecours
Il''
D es Appellations,
recours au bénéfice de l'appel
& qu'il réu{jjffe , {on {uccès pro:
fitera à Ces conCorts, li la cauCe
leur eil: entiérement commune •
& que leur défenCe à cet égard
{oit ab{olument la même. '
cès d'un e chofe ou d'lin droit incorporel , indivis , & abfol ument commun en·
tr'eux , fuivant la décilion des Lois Romaines :. L. Si
CQmnwntlll
,if. ljll.emad.
flrv . amu .
Au fur plus, quand on dit que l'appel
de l'un prdfite aux atltr~s non appellans, l'on fuppofe que ccux-ci n'ont
poi nt de leur ehef acquiefcé à la fente nce, qu'ils font même inllruits de cet
appel; car s'ils l'igno roient & qu 'ils
culfent lailfé paffer le temps prdcrit
pour appeller fans le fa,ire , ils ne fauroief\t e n profiter: CÙI/l non videturpoffi
gaude" appellatione qUQm ignoree. · Leltr
filente en ce cas feroit donc pri~ l'our
un acquiefcement tacite, & la fentence
à leur égard palferoit en fOJ\ce de chofe:,
jugée; c'cft ce que nouS apprennent:,
les Canonilles. H te Ricc . .Abb. in C.
Una fln"ntia, d. appel!. Felin. in C.
cl.,.
Cùm foper ',
Judie.
Talll. VIII.
F
�ln
LIV.
Ill.
TIT.
XVII;
D is Appel!Jtions,
IlJ
La maxime de ce paragraphe n'ea
pas reçue en France; ['appel de l'un
des condamnés ne profite point alllc
autres, s'ils n'y ont adhéré, ou s'ils
n'en ont demandé & ObtN)t1, partio 'p'
Rebuff.
Pellée , lac.ommune exécution.
in pro",,,,. CO!!fI. "g. G,ff
lOJJ' .5 . " ~8
.9 .
Papon, lib. '9, lit. l, art. Il. Toutefois
en mariere crimindle , l'appel de ['un
fait (urecoir l'exéc~tion contre les autres : Papon , ibid. A "ides 7 & 8 d'l
Ti", :1.6 de l'Ordonnance de 1670. On
peur auni voir ce que dit Bornier touchant cette matiere , dans fes Conférences fur l'article 6 du Titre 1 J de
['Ordonnance de ,667'
Si per reCcrip!um committamUII
plures articuli co nne xi , & in
uno removeatur appellatio •
inreUigitur remora eria01 in
a liis,
Si le rejcrit renferme d'une maniere
connexe plufeurs clzefs d juger.
avec défènfe d'appeller d' Ul! feul,
cette défènfe s'étend d tous les
chefr·
§. 21. Jam du/'itari pOlerit , Ji
ex pluribus aniculis (a) unius precibus comprelzenJis in uno lamùm
c.olllingal appellaûonem ' vetari ,
lIt1ùm appellatio Le/WJ.l, Ji fuper
aliis provocaUf7n fouit,: & cù""
delegantis hœe fit Lntent,LO. lU de
~mnibus ar;ucults, 'lltL Û. preclbus
ponflnwr. juJlùia fUll/Ir confe'lllatur effec1um > il! omnibus appellalio
§. 22. On pourroir dourer li le
reCcrit délégaroire colltenant p lulieurs chefs à juger conjointement.
avec défenfe d'appeller à l'égard
d'un feul de ces chefs, l'appel des
autres n'emporteroit pas l'appel d(t
ce lui-ci. Sur quoi l'on a decidé ,
que l'intention du délégant étant
de faire rendre la jufl:ice {ur toUS
les chefs' exprimés , la défenCe
d'appeller {ur un de ces chefs el!:
F ij
_tA
(4) Cap. SttflnJ" "fuirit 6,.
cx~r .
cod. tir .
�Llv. Ill. TIT. X V II.
"4
interdiRa imeLLigewr. Unde /li/zil
i/lurerlt , uuùm appel/alLa illAibeawr ill primo, an ill fecuildo ;
ill mdio, ail ;11 fille. Sed !zoc ita
z/llellzgz OpOrlU, .fi. capiwla GOIlnexa fu erim: cœtentm (b) '1uOlies
clat/Jula , per quam appellalLollis
remedlllll! LOllilti r, ; n media liter,~rum pO!liwr, fi Jllm plura Ilegolla
ml/llme comingemia. , tallnlm, prœ.m~(Ja complec7itur, ni'
forte & 1Il fine lùerarum prœdiéla
clar1ula iterewr,
Je
(b) C. J"guifitioni tu« 7 1. txtr. cod. tit.
L'appel eft , cOmme l'o n a vu de
proit naturel, il cft permis contre 'tout
)l'gement & dans toute forte ,le caufes'
cependant ce paragraphe fait fupPofe;
qu'o n peut le défe ndre dans une caufe
déléguee, & cela eft vrai, comme nOU5
l'ex püquons au Liv. Ut. tit. 1. Mais cette
défe nfe ~ui ne peut émaner que d'tlll
SouveralO , tel que le Pape dont il s'agit
..
,
d
'
le i, s aCCOT e rarement, & reçoit bi en
des modifications; elle n'a pas lieu d'abord dans les cas ot, l'appel eft exprelf~-
1'"1
cenfée pareillement faite à l'égard
des autres, & il n'importe que la
défenfe tombe fur le premier, le
fec ond ou le dernier. Mais cela
doit s'entendre du cas où les chefs
{eroient entiereme nt connexes.An
{urplus , toUtes les fois que la
clau{e par laquelle le re mede de
l'appe l eil ôté, re trollve dans le
milie u du rercrit, conte nan t dif~
férentes affaires qui n'ont enrre
ell es aucun rapport, ladite cl au(~
ne ~'a ppli qlle qu'à celles qui la
précedent, à moins qu'elle ne foit
répé tée {ur la fin du rebit,
D u App,lIaûonJ.
ment autorifé par le Droit c'eft,à·dire
ou. 1es Canons permettent' l'ap pel non-,
obaant même cette défenfe , nonobjfante clauJaU appdlatiofu remotâ ou
même fillll,lement fans cette non~bf
tance , comm~ en ces cinq ca . . : 1 0 • Si
on n'a ~as été li bre dans le lieu du procès: Cum locus mi1Jus lUtus an'irmatur
.U',
,
C. E x parte 1. dt:. oJJic. Legat. 2. 0 . Lorfqu'on refufe Oll dépouillé fo n rétablill"eme nt: C. E,,' fOl1quejlione, de/pol. rtnit.
F iij
~'
�Llv . Ill. TIT. X V II.
3°. Si le Juge n'admet pas qu'on {pécilie ce qui eil clemandé dans le libelle:
C. Siunificantiblls , dt apptll. 4 °. S'il
n'adn~et pas lI ne juile cauf< de recu{ation: C. P"Jl"m~, cod. 5Q. S'il oblige
de plaider devant un fubdélégué: C.
IlG
Supuquœjlio!lem, §. fin. dt ofJic. d,legato
En fècon cl lie u , cette détenfe qui a
fon effe t dans tous les cas al, le Droit
fie permet pas expreirémcnt l'appel,
ne fe rapporte qu'au Juge (~ ljllfJ,' ,qui
peut en conféquence ne palOt clerere r
il l'appel, & non il la Partie ou au Juge
ad lJu~m , qu i peuvent, l'un appeller ,
1
& l'amre admettre l'appel; en {orte ,
<Jue s'il n'a pas en ce cas un effet fufperrlif, il l'ait au moins dévolutif.
Enlin la clau(e appellatione "motâ ,
n'emp "che pas l'appel du grief notoire
direa: C. Ex conq//iflion" d,'/pol. r1'it.
Cette même d aufe mire au COmmencement du re{crit {e rapporte à tOut ce
<Jui {uit, quand rien n'y rélilie , quando
milita! ladem ratio ; fi elle eil au mlh eu,
eJle peut (ervir également à ce qui précede & :\ ce qu i (u it, quand le tout eli
dépendan t d'un point pri ncipa l ; mais
fi eJle eil au mili eu d'un article i(o lé des
autres , on ne l'applique pas il ceux·ci ;
quand elle ell il la li n , elle fe ra['porte
D ts Apptllations.
117
alors à tout ce qui précede , fi ce n'eil
q" e cela Il e rendît l'aae nul ou inutile,
ou nc produisît quelqu'autre inconvénient fènlible; cette clau{e n'a pas Ijeu
contre le tiers, & ne s'e ntend même,
Illivant plufieurs Canonilles , que de
l'appe l des jugemens interlocutoires;
par Otl l'on doit conclure fur ce paragraphe que la claufe appellatione rtmold
n'a lie u pour 10us les artiles connexes
d'u n refcrit quand elle e(l d" os un (eul ,
que parce que l'on juge que te lle a été
l'intention du mandant: D I!. connexis
idemjudicill.m, L. Cùm aaum,f{. de negot.
gefl. verba alllcm cujuftU,?9ue difpoJitio~is
j ùnt umpllanda vd 'lIrmgendafèclIndum
menttm difponentù, quœ colligÎtlIr ex rti-
tiom <>l'rrfJa in difpnfoiom . NOL . in C.fin.
de fl judo in (JO . 1dem Ji non fit txpreJIà ,
fld pollit rationabiliter & illdubiranar
conJtt":/urari., L. Tall paêfum, §. fin . .f.
d, pt/il.
Cette claufe appellatione r<motâ ne
{eroit pas reconll ue dans nos re(cri ts
in p artibu.s , ou tout autre de Junice.
Le Pape e(l obligé de fe co nformer dans
{c!; d]év.:ations au Concordat , qui lai(fe
la bbe rt~ de l'appel jufqu'" trois fe nF iv
�•
118
Llv, Ill. TIT, XVII.
tences conformes, Rien n'empêche au
furpl us que le Roi n'ufe de cette c1aufe
dans les commiffions particulieres, qu'il
A ppej,lari pote Il: , fi locus non
rutuS Partibus aflignarur, vel
Sememia comineat manife ll:am
inquitatem , etiam ft fit re{criptum appellatione remotâ,
§. 13. III 1erdu ln etÎam /1on ohf
lame prohibitione appella!; pourit,
lit decrerum eJl ( a) in eo, 'lui per
de/ega,os J udices in jlldicium ad
locum /1on /Ulllm vocalllS fouit :
nif. ellim /oeum idontum JlIdices
a./fignem , non uit propterea app ellalionis remedil/m interclu(um,
'luod appel/alione remolâ p;'ocedi
d,bere ma/ldalUm foerit. Idem e/iam
o/Jlil/et, ct/m Senumia jèrlur inilJua ( b) : /icèt enim caufo appelLatione remotâ commiffa jùerù , Sen-
(emite /amen Jla,i non debet,
Ji
ùzùjuùatem contùzeat manifejlnnz .
(d) Cap. Ex p4ru t ua 47. cxtr. cod
(b) C3p .
j udiC.
[nttr ciL/cras
t it.
? extr. de (entent. &
ce
Des .ApptllatÎOIIs.
J
'9
plnÎt II Sa Maje(l" de don ner pour le
Jugement de certaines cau(es.
On peut appel/er
Ji
on n'a./figne
pas un lieu a.fJi"é, 'luand même
il y auroit un rejè,ù avec la
eLal/je appellatione remotâ ; ce
'lui a lieu au./fi dans le cas d'une
injuJlice n%ire & manifejle.
2,.
§,
Quelquefois même contre la défen{e d'appeller, on peut
ure r du remede de l'appe l , ainli
que cela a lieu à l'égard de celui
qui (eroit alligné J)ar des Juges
délégués en un en roit p ' rilleux_
Car à moins que les Juges ne
faITe nt donne r allignarion en un
lieu (ùr , on pourra toujours appeller, bien que le re{crir en
contienne la défen{e par la clau{e
appellalione renzolâ. Il en ell: de
même lorfque la Se ntence d l: inique ; car nonobl1ant la clau{e
appellalione renzolâ, on n'ell: poi nt
tenu d'acquie{cer à une Sentence
dont l'iniqu~té eli man iFelte.
Fv
•
�~
0
LIY. Ill. TIT. X V lI.
Ce (o nt ici des reOriaions do nt nou
" ' Ons déjà eu l'OCC"lIo n de parler dan$
les ob[ervations précédentes. On a déjà
vu ci-de fT'us J U titre,
in jus voc . que
le lieu peu Sth, mal-honnête, ou m ~me
tro p éloigné de deux dietes, excuCoit
ta Pa,·tie de n'y point paroître. Elle (en
ici de moye n d'"ppcl contre 1" défen Ce
mê1lle qu'on en a f,ite . A l'égard de
l"
Lapfo anno, & ex cauCa' biennio ,
appellatio eft de(erta,
§. 24. l //ud fam jlldiciali appellationi , quam ei 'Juœ extra jadic;um interponùur, commune
'luGd (a) hujltfmodi appellanti6us
annlls, fi ex jufla CQuja 6iennium
à die appd/atiollis inwpojùœ illdulgelUr: quo femporis jpacio &
profe'lui, fi fillire appe/ùuionis
caufam compelltndi erunt: atio'Jui
fi per Ileg/igelllianz (b) appt/taillis
hoc temporis fpacium fluxerit ,
eJl ,
(,,) Cano Ei qui "fi. ij. q. 6. & cap. C,im fit Ron!Q/W
5. c x. tr. hoc tlt.
(6) Clc:m. Si appdlatio",m 6. cod. iii.
D tS Apfûl,llions.
) 3)
l'injuftice manifefte , nouS avons eu
encore l'occ"lIon d'en pdTler ci de (fus.
elle ell dans la (entence contr"ire aux
Lois écrites ou qui contient évidemme n t
une erreur.
.*"
Le jugement contraire aux Ordonnance, cil nul parmi no us, & fournit
\ln moyen de callation ou d'a ppel all
Confeil du Roi, contre un arr&t. L'e rreur ell au IIi un moye n de re,!lIête civile,
L 'Appel efl déferl après, L'année ,
ou après deux années pour certaincs califes.
§. 14. Il Y a cela de co mmun
entre l'appel judiciaire & l'e xtrajudiciaire, qu'on donne aux appellans une année, & pour cert aines caufes jufies deux années,
à compter du jour qu'ils ont appellé, pour pourfuiv re & terminer leu r caule d'appel; palfé lequel temps , fi l'appel n'eft pas
vuidé, il fera cente telle ment dé(ert, que quand même l'appellant,
conjointeme nt avec l'intimé , ou
F vj
�Llv." 1. TIT. X VI r.
adeo cauJI1. deferla a''./è"ùur, lit
ttiam appel/ans ipfe Cl/m appellalo , alti appel/alus eliam per fe ,
& prineipalùu projequawr, no/!
p ropterca mimis in rem judieatam
eelljébùur uanfzJJe Seille/Ilia, a
qua fuerit appetLawm.
J 3"
Ji
0" diftingue, avons-nOliS dit cidelrus ,quatre .liffére ns temps en matiere d'appel; l'un pour appeller, l'alltre
pour demander & obtenir apôt res, le
t roifieme pom les l'ré(ente r, & le qu,trieme pour pourfuivre fon appel; c'ell
de ce dernier dont il s'agit ici, nouS
avons ci·devant fll/lifamment parlé des
autres.
Les Canons donn ent une année, &
tout all pilis deux avec illfte call(e , pOlir
pOllr(lIivre lin appel & le termin er. Le
JlIge qllo peut ",ême abréger ce terme, & le ,'égler (elon la nature de L,ffaire & (es circonllan ces; car il (croit
ab(urde que l'appel qll i n'e ft offe rt que
pOlir (ecourir l'innocent contre l'opprelTion oul'injuilice, (ervÎtde moyen
ou de prétexte pOlir élud er l'excclllion ~es Lois, en rendan t les procès
a
Du Appût",jons.
1 33
même celui-ci en continuera it par
lui- même les pour(uites, la Sentence clont elt appel ne (eroit pas
moins cen(ée avoir palTé en force
de chaCe jugée.
im mortels : P roperandum nobis v ifiml
cft, dit la Loi JO, cod. de judo II~ lites
fine p enÎws irmnortaüs, & Vila. !z(Jminllm modunl excedant, &c, Ce tte
même Loi donne deux ans pour l'appel
en matiere crimin elle, trois ans pour
l'appel en marierc civile, & ne fixe aucun t emp~ rom l'appc l d~ s cau(es qui
regardent le fi (c ou le pllblic. C'eft auiTi
{ur ce fonde ment que le terme d'lIne
année pellt être , (lli van t les Canons
m&mes , porté à trois COmme ~ deux:
;an nées , pour calife évide mment jufte:
C. Ex ratione , de appel!. no!. ill C. CIL/Il
.fit, ..d. & ibi Abb.
Le Concile de Trente ,Jeff. 24- c. 20.
d, rcf a ordonné qlle les premieres in(tances Cero ient term inées dans deu>.:
ans , autreme nt permis aux Parties de
recourir après ce terme au Juge fupé-
rielt!", qui a fortiori ne doit pas avoir
un plus long terme pour vllider l'appe l.
Ali furplus, on doit faire attention
�tH Llv. Il l. TIT. XV II.
<l.ue ces deux anS commencent ;) coum du jOtu· de l'appel même, à die app lItU;on;s inlapojùœ.
1?
Nous avons d~jà ell l'oeeaiion de
l'oir que le terme de trois années a été
pris par nos Ordonn~ nees , potlr fixer
les péremptions d'initanee: Ordonnance
de Charles IX de 1563 , art. 25 . Mais
cela n'a liell glle dans les Tribunaux infé rieurs, & non dans les califes d'ap pel
Des Appdltl/iofls.
135
portées (tU Parlement; fup";. A cela
près, il n'y a poin t de temps péremptoire pOlir la pourfuite d'u n appe l en
France. Le Concordat a voulll rappel.
1er le terme de deux anS dans les cau Ces
eccléfiaitiques; mais dan l'uCage il n'cil:
point obCervé Cur ce point, parce que
depuis que, comme il a été établi, la
forme de procéder a été ordonnée un;"
formément dans to uS les Tribunaux,
il ne Ce fait plus à cet égard d'exceptions.
Poni l ca(us, qui bus lempus ad
pro(equendum non curric.
Cas dans lehue!s ce temps ne court
pOint.
§. 25, Quandiu (a) tamm per
§. 25, Néanmoins tant que les
Parties, par compromis ou autremem , confement à différer les
pour(uites de l '~ ppel, le temps
pre(crit par le Droit ou pa r le
Juge pour les pour[uites ne coun
poim ; à mo ins que le Juge, ne
voy ~nt un péril imminent ré(ulter
de ces délais, n'ordonnât de procéder.
COn/Fromif[lIm, veL aLiàs de Part illln expreJJo cOllfen/1l diffirtur pro·
flcUlio , tempus ad profe'luendam
appellalionem ab lzomine , ,,·eL à
Jure prœfixl!n/ millimè currù app dlallli, niji jOrl" J udex ex di/a·
tiolle periculum imminere videns ,
in illa procedi prœciperet.
(.) Clem. QU4ntfiu 4. cod. tit.
Ce paragraphe eit une lnadincatio n
du précédent; comme on eft Couvent
avec la meilleure volonté dans l'impui(.
fanc c de fatisfaire au déCtr de la Loi, ou
�136
Llv. Ill. TIT. XVll.
que par un changeme nt cle circonthnces on fe trouve hors de fes motifs .
il ne ferai t l,as juile qu'on mt alors également fou mis à la lcvérité de fes difpoCitio ns. L'exemple pro pofé dans ce
paiilgraphc n'ell: pas le (eu l oll l'on s'écarte de la regle d'un o u de deux ans
pour pourfuivre fan appel. Voici ceux
que fournilfent les différentes autorités
du Droit: Specul. de apptlt.
1 Q. Quand l'appellant a ét légitime.
ment empêché de pourfuivre {on appel, comme s'il a Jté pris dans (o n
v oyage par des ennemis ou par la tempête ; s'il Hélé infirme, o u fi pauvre ,
qu,I n ·ait pu faire aucun frais.
2°. S'il s'etl trouvé une fi l on~nle
fuite de F~rjes. que le Juge n'ait "pu
§.z.
prononcer d'un
Ott
de deux mois d~ la
premiere année; on pre nd ce délai ou
autre parei l tilr la feconde.
30 . Quan d la caure a été pOItée au
ConfiRoire du Prince ou du Pap e , ou
que le Prince l'a évoquée ~ fan Confei l: TI/ne eauJa inwaa mumt ab!que
damno Il/orœ .
4°. Quand l'appellant n'a pu obteni'r du Ju ~e copie de l'appel de quoi il
a proteIle.
jO. Si l'adver{aire lui - même a de-
D" Appellations.
) 37
mandé du temps ; car comme ce délai
n'eil fatal qu'à l'avantage de l'intimé ,
qua nd celui· ci confent à fa prorogation,
il renOnce à [on droit, & c'ell là le cas
011 la rai[on de notre texte, [uivant lequelles deux ans ne courent point, fi
les Parties ont recours à des Arbitres
pendant l'appel .
6°. Si l'appellant a fait toutes {es diligences . &. Jue les retardemens foie nt
venus ou des témoins ou d'autres cau-
res qui Jui {ont étrange res ; enhn J'appellant n'ell jamais traité rigollrell{ement {ur ce délai, CJuand il a devers
Jlli de légitimes excufes, & qu'il les
prouve.
L'article
110
de l'Ordonnance de
1559, défend les reilitutions envers
les déferrions ou péremptions d' in{tances; mais elles font de droit CJ uand
elles portent [ur de Jégitimes empêchemens, comme ceux qu'on vient de
voir 011 alltres femblable s, Ceux 'lui
{ont au fervi ce du Roi, o u autrement
empêchés pour des cau[es publiques,
obtiennent en pareil cas des Lettres
d'Etat.
�138
LIV. III. TIT. XVII.
D" /lpp,l/ations.
139
Tem pus datum ~ Jure ad profequendam appellarionem, porelt
breviari per J udicem ex cau fa.
L e lemps preJcrù par le D l'Oit pour
pourjùivre UI/ Appel , peUl ilre
pOlir cauJe ablégé par le Juge.
§. 26. El licel anni, vel biennù fp"cium appellallli/JUs indulgeatur, poterù tamen Iudex d quo,
fecundum locorum dijla ntiam (a) ,
pe10narumque & negolii quo litarem Dre l/ùls tempus moderari ~ ilZ~
lra '1l1oi is , 'lui appellavit , cau·
Jam appellationis fIOn jùerù profeCU/llS, tcnebù Sen/enlia. Caget
ergo l udex P artes appellatione 1/0/1
admi(fâ (b ), UI vel appellalionem
intcrpojllan~ profequalllllr ! v~l cor,!l1I eo JUTlS pareant O!quuau .
§. 26. Mais quoiqu'o n donn e
un an ou deux aux appellans, le
Juge a quo pourra néanmoins,
fuivam la diitance des lieux , la
qu aliré de l'affaire & des Parties,
abréger ce temps en telle forte,
que fi l'a ppellant le lai!Te couler,
la Sentence dont ell: appel [ortira
[on effet. Le Juge obligera dOllc
les P arties avant l'admiffion de
l'appe l, ou de le pourfuivre , ou
de foufcrire à l'équité du J ugement.
Ji
(,, ) nia. C:lP.
C,i'1l fit R omlJtJQ S, ext r. hoc lit.
(bJ Cap. Ad haç 2]. extr. hoc tit.
c'eft un délai pre(que de fav eur, que le
h lge inftrui t de to utes les circonftances
pe ut touch er , comme aux dix jOl1rs
de la caure peut abrége r, fuivant que
cela lui paroÎt néce{faire, pOUl' la juftice ou le bon ordre, comme les brties elles-lnêmes pellvent le proroge r
pOlir appel/eT , aux dix , vinat, trente
ans p OlU' excercer certaine~ a[tion~;
qu e nous l'ayons déjà dit ci· devant.
Le rerm e pre(crir pour ponr(uivre
l'appel n'eft pas du no mbre de ces temps
péremptoires , auxquels l'hom me ne
de leur mutuel confentement, ainfi que
�Llv. III.
TIT.
XVII.
Les JlIges ne pellvent abréger n.i pro·
roaer en France le temps prefent pa,
les"Ordonnances, pOlir appeller Oll pOlir
Quando JJericuhJm ell in mora,
debet Judex brevia re rerminum
p roCequendœ appellationis.
Q ual/d il y a p éril en la demeure •
le J uge peuL abréger le temps de
L'Appel.
§. 17. Superior (a) quo,!ue Judex,
ex di/aLiolle videTll lmnu n ere periculum , pOlejl & debel IleU'
l ro appelLaliollem profe,!ueme , III
pericuLum evitelur, occurrere : pUla
Sen/enlia Lata Juper cOIl.filmnlÎone alicuj us eieai provocaLUm fuerit & utr.I'lue pars velù eliam ad
an;um appel/alionis profecu,io/lem
difJèrre; pOlejllllique, il/~à ddm
is , ad ,!uem appelfaLUtn fUll , pro1'ide lennltUI"l moderart , Ile dUI
gregi D omi/lÎco Cltra Pajloris defl .
§. 17. Si le Juge Cupérieur voit
qu'i l y ait péril en
demeure ,
il peut & Il doit meme , 10rCque
aucune des P arties ne pourfuit
l'appe l,obvier au danger; comme
li on a appellé d' une Sentence
rend ue (ur la confirmation d' un
Elu, & que les deux Parties veuillent renvoyer les pour Cuites de
l'appel après l'année , le Juge peut
& cloit pr eCcri re à l'appellant un
terme pour vuider Ion appe l , afin
que le troupea u du Seigneur, ne
fo it pas plus long-temps pnve de
P all:eur_
fi
fi a
J
Des A pptllatiom.
14 1
pourCuivre l'appel; il leur efi C. ulem:n!
permis de juger l e~ moye ns de refiltlltio n , que les Parues emploIent COntre
le laps de temps, en ce cas COmme en
tOllS autres . l nfr. lit. flq.
(.,). Cap.
eod.
Obla/~
17. §.
(Jptrjor flIIOf/Ut,
cxtr .
t lt.
Coll: ici comme l'exemple ou le cas
de la precéde nte régIe; le Droit donne
la
pouvoir en général au Juge d'abrége r
le temps de l'appel, & tic le régler fur
�'4l
L rv . Ill. TIT. XV rf.
la diCtance des lieux & la nar me de
l'aflàire. Ce paragraphe propo{e l'ef.
pece , oll non feulement il peut, Tllais
otl il doit u{er de cette faculté : A'I
Jèiticet Ecdifia in fpirimaLibus vd lempomLibus ex mora detrimcncum ineurrfl! ,
C. Quam.fit, de d,a. in UV. qI/v caJi<
uiam Lite non comejlat(l proccdi, C. Qu. -
Interdum ad profeque ndam appellationem damr plus, quàm
bienniu m.
§. 28. Accidù lamen ali'luando ,
_Ul nOIl per annum , wl bùnniulll ,
fed Oliam ullerùis caufom appellationÎs alieui profiqui coneeda/llr,
IL/pu/àfi quem per imp0lel1liam proficu/ionem omif1Je eonjlùerÎl ( a) ,
l'el cum Judici ex proprio offieio
juper cauJà eleélionis etiam lapfo
biennio cognofcere concedùur.
(#2) Cap.
E.Y tll t ÎO lI l
8. cxtr. cod.
Nous avo ns déjà traité l'exceptio n
qui eil ici mire en principe, avec a{[ez
d'étendue, en rappellant les différens
cas 01, l'on a l'lus de deux ans pour
Des Appd'.uivns.
J -4 ~
ll!am , §. J. C. Conjliuitlts, dt. appdt. &
I!Ot . ill C. Ad allNs, eod.
~*
Il n'ell point deregle
contre la néceŒté, & dans touS les cas 01, il ya
péril en la demeure, un Juge peut faire
ce qui ne lui {eroit pas aulrement permis en général.
On donne 'fuelquefois plus de deux
ans pour poufoivre un Appel.
§. 28. Il arr ive quelque foi que
l'on ne fe contente pas de donner
une année ou deux à l'appellant,
mais qu'on lui dorme pour cerraines raifons plus de temps pour
pourfuivre fan appel; comme li
quelqu'un faute de moyens avoit
négligé de faire les pourfuires ,
ou lorfqu 'on donne à un Juge la
com miffion de connaître, en vertu
de fo n propre office, d' une élection après l'e(pace de deux a nnées.
"l,pel.
pourfui vre {011
On peut y joi ndre celui cie ['é eé',ion dont il n'a pas
�'44
LIV , Ill. TIT, XVII.
été parlé & obferver de plus avec la
Glofe ql:e c'efi à l'appellant ~ produire
les pr~lIves de fes légitim es empêchemens ; & 'il ya trop de longuf!uts ou
d'inco nvéniens à cette difcuŒo n, on y
tilppléera par le ferment.
Pars porell: iibi rerminum proCequendre appellationis brevlare,
non prorogare.
§. 29, P ars ,/uogue ,i nterdwn
libi profequ endœ appe/lallo/!/ s terminum prœfigù ( a) . 5 ed Cllm hoc
"ratia lùium cititis expediondarul/l
indulmm jùerù , Ju ris terminus à
parte prayoniri '. IZon prorogari po:
terÎt , ficut nec !Il una cauJa tUllO
proyocari licebit.
( 4 ) Cap. P ttfQ n:JS 4- extr. hoc tit.
O n perm et ;\ l''ppellant d'abréger
lui-même le temps de fon appe l, parce
que, comme nOlis l'avons déjà oblervé,
il reno nce à (on propre droIt, &-peut
JinÎl faire la loi à {es propres dépens;
d'où vient que l'intimé qui n'efi pas
Nous
'14~
'DOl App,YationJ:
.~.
NOllS n'avons pas plus d'obCervation
à làire fur l'exception de la regle, que
ce que nOliS avons dit fur la regle elle·
même par rapport à nos ufages.
La Partie peut elle· mime s'ahrigu
le lemps pour p ou fuiyre
Appet" mais non pas le proroger.
Jan
§. 29' La Partie auffi re pref..
erit quelquefois à elle-même un
t emps pour pourCuivre Con appel;
mais comme cette faculté ne s'accorde que pour fac iliter la plus
prompre expédition des procès ,
il ne Ceroit p as au pouvoir des
app ellans de proroger les dél:us
prercrits à cet égard par le DroIt,
comme il ne leur, Cer~it pas permis d'appeller trOIS fOlS dans une
m ême caufe.
Ilans le même cas, n'a pas au!li la même
faculté: Qllod non mirum, dit la Glo{e.
Tom. Y lI!.
G
�146
Llv. Ill. TIT. XV II.
'Juia tffit in poufiat/! (ldVf! t (nrii ,duram conditionem impolluf!. filo adwrfttlo, qI/ad flon
ifi conaaerzdum . C'cfi a\lflI pO\lr la même
confidération que l'appellant n'a pas le
pouvou: de proroger le délai, .com me
il a celm de l'abréger: Ind"Ja ln /lili/if)
propofitum n.on operanmr in contrariul/l ,
ibid. On a défe.du également d'appeller
\ln e troiueme fois, parce qu'il fallt que
les affaires finilI'ent: Nè liteS jim pœni.
,
D es Appt/lations,
J
41
tus Îmmorlales. Specu!. d, app,lt, §. 8.
Quoties.
t
On a adopté en France la regte des
deux appellations , faufles caufes Ecclé·
flaniques, 01. (uivant le Concordat o n
peut appeller jufqu'à trois Sentences
conformes. Nous avons déjà vu qu'on
ne peut appeller que deux fois d'un
jugement interlocutoire.
Confirmatio in forma communi
non prœjudicat appell atio lli ,
nec laudum illvalidum roborat,
aU[ procelfum impedit ; [ed ob.
t enta [uper re ab aliquo paci/i.cè
poffellà, facit ut quis non poe.
fit conveniri ab[que mandato
Sedis A poftolicre.
L a confirmation en forme commune
ne préjudicie poim à l'Appel,
ni ne valide une Semence arbllrale, ou empêche le Procès;
mais étant ObtenUe fur une clw(è
don: !luel'lu' un eJl en paifz6te
poJJejjwn, elle fait 'lue ,~L ne
peuL éLre convenu fans refcru du
faim S iege.
§, 30. PoJlrema fciendum eJl ,
'll/ad fi S entenciam appelLaLione
fufpenJàm> ame 'luàm .ipfius .appel.
LaLlonis caufa C0111 miffa fueru , vel
laudum canera Jou-ris vel compro·
miffi Jormam latum apaJlolico ref
,riflo in forma commum (onfir.
§. 30, Il faut enfin [avoir que
la Sentence ulle fois [uCpendue
par l'appel, & avant que ledit
appel ait été commis par un re[crit
apo1l:olique en forme commune.
ou ait obtenu la confirmation d'un
Jugement arbitral contraire au
G ij
�\
148 Liv. lll. TIT. XVII.
mari obwultm fuerit > laLis confir.
malio nec appellaliolli prœjUdlCCUm
aifèr"l '. nec invalidu",: Laudum ullo
firmitalls robore mUlllet (a~. N~,,!
eliamfi ante Lalam Sell/ellllam LUtgiofœ rei confirmaliollem ab ApofLOlica S ede <fuis impelrallerit, non
proplerea minùs de caufa pourit
J udex cOfi'lofcere , & eam fille dehilO rermtnare. Quam<fuam fi rem
pacific~ <fuis po.ffediffel , c!lm illde
cOllfirmationem ODtillUlt, non
erU
licÎcum Judici de <fuœJlione poJlmodum exorta abf<fue mandalo Sedis ApoJlolicœ decernere : Ilifi cuWm fit , <fuM per faLfz fuggeJlionem fueril .licita (b).
(41 ) Ûp. Bon« 1. extr. de confirm. util. vet inut.
(b ) Cap.!. & :1. CXtr. de conhrm. uul . vcl inut.
La décifion de ce dernier paragraphe
fe rapporte à l'ufage des confirmations
émanées du Pape. On en cliftingu; de
plufieurs fortes , ou elles prodlllfent
différens effets , felon leurs dilféren.
~es
formes & matieres. La confirma.
Des Appt/lations.
'49
Droit ou au compromis; une telle
confirmation, 111 ne préjudicie à.
J'appel, ni ne valide la Semence
arbItrale. Ca r li même avant la
Sentence quelqu'un obtenoit du
faint Siege la confirmation, le
Juge ne connoîtroit pas moins de
la cho re , & ne pourrait pas moins
la juger. Toutefois celui qui poCo
fede paiiiblemenr une choCe dom
il a obtenu en[uite la confirmation,
Je Juge ne pourroit le dépolféder
Cans mandat apofrolique , à moins
qu'il ne fût affuré qu'il n'a obtenu
fa confirmation que par fraude
& fubreption.
tion d'une élellion par le Pape ou par
tout autre Supérieur, donn e de nouveaux droits : T ribuÎl mu/wm nov;' j uris
lItlldminijlrlltio, c. Tr~f1fnliJ!tl, c~ ,Q ua
liter, de
Celle glU eil accordee en
4
et,a.
forme commune, comme au cas de
ce paragraphe, c'eil·à·dire , fan s connoifiànce de call(~ , avec la condition
que ce dont on demande la confirma."
Giii
}(I
�150
Llv.!II. TI T. X VIl.
tion ait été fdit jufiement & felon les
regles, "dj,aâ (OnditiO~',jujlà? canoniû aIlt
proyjd~
faBunJ
il 'Vtt
alla con-
fimil;, ou bien [elon le . le d'apréfent ~
dummodo fauis Canombus Tndenunt
ConciLii. decrclÎJ & Conftiwtioniblls Apaf
lolicis non ad11uflllwr, ne donne aucune
forte cle droit, ou bie n peu , ainfi qu'on
le voit par la difpctition de ce p~ r"
graphe: J.loTl p;œcL/ldit vi~l/I rogl~o!i:tndi
de validic,lll j urJS confirmatlo.la rmion cil:
Gu e le Pape n'accorde jamais une pareille con{jrmation au preJlldice du tIers.
Tout l'effet qu'un telle confirmation
prodllit, n'el'! donc que de rendre le
luoe plus circonfpea , en fachant que
le Pape a déjà eu que lque connoi/Tance
de la chofe . Les Canomfies difentqu'un
alltre de fes effets efi de donner ollverture à la preCcription: C. Cùm p'rJonrz,
§. Quod fi talts, d, pri.;l. in 6° .
La confirmation lX una caufa, c'eftà·dire, accordée avec connoifiànce de
caufe & fa ns condition , a des effets
pills étendus, mais ils font relatifs à la nalure des califes, ou même à la procédure;
car l~ d au(e ex arta fcienûa, n'elt pas
toujours différente de la confirmation
in fomza commun; , fi elle n'e a accom ...
pagnée de cette au tTe, clim cartfo ,ogni-
..
riOnt
, Du App,Uations.
1 5t
'VOCtl.tÎJ partihuJ, Le Concile de
Trente n'en a pas (upprimé l'ufage ,
quoiqu'i l n'e n parle qu'en un feul endroit , C. 4 J1/ 24, olt il donne pouvoir
aux Ordinaires, comme Délégués du S.
Siege, de connoît ~e de lellr ClIbrep~ion ;
tandis qu'i l paraît par plu {jeurs ralfons
rappellées par Fagnan , in C. Si qu;s ,
de. confirm, li/iL. vd inutil. nO. 31 , q'I'il
a en tendu abolir, in 11[. 6', c. 4, les
cono rmations en forme commun e;
comme en effet , n'attribuant aucun nou-
veau droit, elles ne paroilfent qu'cIne
occafion de dépe nfe inutile. Cependant
le reCpea louable ql\'On a encore pour
le Pape, fait que l'on a toujours recours en beallcoup de cas à fon autorité,
pOlir confirmer & valider, fait des Statuts, foit des Concordats & autres Aaes
eccléliafliques , qui quoique valides par
eux-mêmes, reçoivent cependant un
nouveall degré de force, quand ils font
confirmés par le Chef vilible de notre
Cainte Eglife.
*
Il ne paroît pas que rie n de lout ce
qui vient d'être di! fo it d'aucun uCage
dans notre pratique, fi ce n'efi en tant
s u'il en toujours avantageux de connoÎtre ce qui lui efi étranger , pour ne
G iv
�Ip
LIV.
Ill.
TIT. XVIII.
Dt la R<jlittttion en mûeT.
J
53
pas l'en embarralTer inutilement; cepen·
dant l'on eil également dans l'u(age en
France de recourir à Rome pour la connrmation des Concordats, Statuts &
autres cho(es pareilles, comme il ef!
dit ailleurs. Cet uC"se n'a rien mêm~
que de bon, quand ,1 ne ferviroit qu'à
entrete nir le reCpea que l'o n doi t avoir
pour l'autorité du Caint Siege , & ia
liaiCon qui doit être entre le Chef &
les Membres. Outre que cette derniere forma lité exclut de l'.ae ainli
confirmé les idées de fraude & d'in·
julle précipitation .
DE RESTITUTIONE
DE LA RESTITUTION
1N
IN T E G R U M.
EN
E NT 1 E R.
TITULUS XVIII.
TITRE XV III.
Minor & Ecclelia refiiruunrur adverrus Sententiam,etiam à Sede
Apofiolica lat am.
Lt M ineur & l'Eg life f ont rejli-
A
I
DHUC autem iis, qui appellalionts remedio deJlù Ul iJUIll,
D-uxilio rejlùUlionis in inlegrumfuccurrùur:l
fed nec onznihus , nec fem -
Fer, /Zec ab omnibus. M inor igùur
& IEccle{za (a) , fi le prolalione
S enleJll;œ gravùer lœjàs conqueran.
LUr,& appeilandi lempora jam fluxe(4) C. 1. c. E;dittris & (eq . e)ttr, eod. tit.
LUés envers des Jugemens rendus mi me par le faint Siege.
L Y a encore pour ceux qui
ne peuvent urer du remede de
l'appellation, le (ecours de la
rell:itution, lequel n'ell: pas néanmoins accordé à tous, ni roujours.
Le mineur , par exemple, & l'Eglire (e prétendant lé/es notablement pa r une Sen tence dont ils
ne peuvent appeller, parce que
G v
�154 LIV. Ill. TIT. XVIli.
rÎnt, rtflituli onun ill inugruln implorare poœrtlnt. Quod 'luidem adeo
obtinu, ut eûam (z ab Apojlolico (b)
S entenlia lata flluit , non proprerea n/agis in inugrllm rejlùulionis
pUÙLO impediatur. N ec enim netaIUr (c) R omallle Sedis Selltel!tlam
il! me/ius p0.uè commuta ri ,cum aut
fu rreplllm aliquid fùerù , aut ipfa
pro confideratiolle œlallll1l, Ci temporuln ,feu gravium necei/ùa,um
ali'luid ordinavù.
(b
(c
l
C. T llm lX /i ttri, S. extr. eocL rit.
Dia. c. Tum ,s litcri.l S. CX Ir. hoc t it . § . NOl ,
vere. Prtllfm im .
On a défi ni la refiitutio n en cntier.
un rétabli/fement dans le premier état :
lnpriftinllm jlatum rlpojitio , C.fin. 2 . q.
3. L. 1 . cod. de fint. poff. EUe s'accorde
po ur léflOn à l'Eglife & au Mineur,
qui à cet égard iou~/1i:~ nt du même privilege : C. Conjlùutus, C. Tarn",. L'Eglife
s'e ntend ici de toute forte de Corps
pieux & même laïques: Non foMm d,
Romana, Jed etiam de omnihus civitatibus & rlpubLicis ; ita edam de onmi caf
trO & l'il!a qua: regitur Fer Syndicos &
Meier. 1 ~ 5
le temps s'ell écoulé, pe uvent implorer le bénéfice de la refiinltion
en entier, quand même la Sentence eût été rendue par le faint
Siege. Car le Pape ne fe refufeTOit pas à un cha ngement équitable, foit parce qu'il a pu être fllrpris, foit parce que certaines con{jdérations d'ilge , cie temps, &
d'autres nécefhtés prelTantes, ont
{ervi de motifs à Ces Ordonnances.
D t la Reflitluion
tn
Admillijlratom, L. R'publica , C. Ex
quib. cauf. maj. & ibi , D oEl. On étend
même ce privilege des min eurs aux l'erfonnes mi{érables , telles ~u e nouS les
définifl'o ns ci - de/fus. Allhét. q. j. Hk
Riccius.
Ce paragrap he nous appre nd que la
refiitution en entier efi un remede qui
vient au fecours , au déf.,ut de l'appel,
co ntre une fentence qui emporte une
léflo n cor.fidérable pour l'Eglifc & le
mineuT: Mina..' igimr & EccLifia , ft
fi pro/alione fln tentiœ gravùer LœfoJ conquuantur. Il fau t donc pour exécuter
d'une part, qu'on ne puiife plus ap-
C vj
�156
LIV. III. TIT. XVIII.
pell er de la fentence ; & de l'autre,
que la lélio n qu'on y trouve fait COntidérable ; ce qui n'ef! pas toujours là·
cile à déterminer. La Glofe dit qu'on
prend à ce fujet pour regle l'état plus
ou moins riche de l'Egli/e lé/ce , &
cela ell très-équivoque , outre qu'on
n e peut l'appliquer à l'état du mineur;
mais le Juge peut s'en fervir COmm e des
autres circonllances , puifqu e li dans le '
Dro.t la que Ilion ell décidée , p ro 1/10Jzca lœÎzofu , non dtllUr rtOit/uia
L err.
· ff.
'" . ,od. elle demeure
1'
,
~
S ao,
dans le
fait
toute arbi traire : Guipape, q. ' 42 & d o.
Par je mot de conqlleranwr, on com-
prend aufli que la preuve de cette letian ef! à la charge des Parries: Abb. in
C. Tam lituris , vtrh . D ubiuffl rjl, eod.
Cftm. ,. tOd. Suivant les Canonifles
cette rellitution n'a pas lieu, li la lélio~
n 'a été caufée que par lin Procu reur
conllirué par le mineur , & non par
l'Eglife, avec ferment & promelTe de
ratification . Elle n'a pas lieu non plus
au prolit des l'articuliers , Membres des
Corps privilégiés: Riccius, loc. cil. C,
Q uod quis 3 0. q. 9 . C. Si quis . d. reb .
..lien.
D e /a Rejlitution en. tlltier.
) 57
On ne connoÎt point en France la
reilirution en ent ier envers des jugemenS pour caufe de lélion ; ce remede
n'dl employé par les mêmes perfonnes ~ ue conrre les Contrats qu'ell es
Ont paITes, dans le cas & fi,i va nt les
regles établies ci-?evanr. T Ollt ce qui
pell r avo" panm nous qu elque rappOrt ;\ cwe re{litution , c'd lla difpolition de l'article 3) du Titre 35 de l'Ornance de . 667 , rappon ée ci dolTus ,
& celle des articles • l &> . 6 du T itre
27 de la même Ordo nnance , rapportée aulli dans le T irre précédent.
Pour les majeurs , après le remede de
r appel , ils n'ont plus pour re/fouree
conlre les jugeme,\s, que celle de la
requête ci vile, dans les cas égalemeru;
rappellés au même endroit.
�118
LI". Ill. TIT. XVIII.
D e la R'.fIitution
<Il
,mi".
1
59
Rell:illlitur Ecclelia adver{us quam·
li bet lœlionem, eIiam adver{us
aliam Eccleliam.
L'EgLift tfl reJliruée envers IOUle
fone de léfioll , même CO/Zlre une
GUIre Eglife.
§. 1. S ed Ji 110n S eI1untiâ , fed
vel cOll/raélu , vel confeffione (a),
vel probatiolÛs omiffiol1e , veL temporis fluxu (b) EccleJia Lœfa fuerit, reJlùutio induLgenda erit: nec
joLùm contra priva/os homines , .(ed
eliam adverfus aliam EccleJiam Cc).
Mais li l'Eglife a été lMée,
non par une Semence, mais par
un contrat, par un aveu, par une
omi(Jjon de preuves, ou par un
laps de temps, eUe ell: également
relhtuée, quand même elle auroit affaire à une autre Eglife.
§.
1.
(/J) Cap 1 . & %. cx!r. cod. ~if , in 6.
( b) Clement unie. cod. fil.
e()
Cap. AuJitil 3. cxtr, cod. tit.
Le Ilénéfice de refiitution en entier
porte fur IIne calife de lélion qui efila
même, ai nfi que la t1veur du rdlitué ,
dans tOIlS les cas exprimés dans ce para~rap h e . Il y a donc parité de di(pofinon Oll il Y a pari té de rai (o n. Nous
avons eu l'occafion dans le cours de
ces élémens de parler dè la refiitution
de l'Egli{e, 011 du mineur, envers les
contrats, les aveux, &c. qui les Ident.
Ce paragraphe dit qll'elle a lieu dans
ces mêmes cas contre une EgliCe; ce
qlli cfi contre la regle : Privilcgiams
contra parùer prlviltgiarulfl filo privilegia
lit; non po''.fI, L. Sed & ne lias, if. de
lXCuJ
t'.fl.
On doit appliquer ici notre précédente obCervatio n , par rapport à nos
II C"~es ; voye1. les endroits cités & ciapres.
�.60
Lrv. III. TIT. XVIII.
B eneficium refiitutionis in integrum nOIl indulgetur • nifi mtra
quatUor annos , fi non (ublit
aliqua rationabilis caufa , ut
diél:um fpatium prorogerur.
§.
Sed (a) Jive S enwuia ,
five COntmau , vd aliter
lœfam
p rœlcnda l EccLejia , & p rop/e rea Je
ad bcneficiunl reftùulÎonis in ù,uegrum admiui pojlulel "fi 'JuadnenIlii Ipa/ium à Jie lœJionis lapfum
fuuù, amplius rejlùuenda non,erit ,
/li(i prœvancallolZls , vol manifijlœ
fraudis probewr fùper hoc wlervelli(Jè commentUnI, aUI alza caufa
ji;k(i, , 'Jure Judicem ad ILOc beneficiull1 cOllcedendllm' movere debeal.
El (b) Ji umpore !œfa affiralur,
2.
Je
non fiel rejlùutio, nifi ad tanlll.nz
umporis, in 'lllanlUm Je lœ/am 1fè ,
legitimè probaverù.
(d ) C. 1. cod. tÎt. in 6.
( b) Diét, Cl em. unie. cod. tit,
D e la Rifliwtion en tntÏer.
Le hén!.fi" de reJlillllion en enlier
ne s'accorde que dans Les quatre
annéeJ , à moins qu'il n'y eût
'jue!9ue jlljle raifon pour proroger ce lerme.
§. 2. Mais foit que l'Egliîe fe prétende lé fée par Semence, co ntrat
ou autrement, & qu'elle veuille
en conféquence être refriruée, elle
ne pourra l'être après. l' efpace de
quarre années qui fe feront écoulées depuis la lélion , à moins
qu'elle ne prouve qu'on a ufé à
cette fin de fraude à fon égard ,
ou que quelqu'autre caufe jufre
ne porte le Juge à lui accorder la
refrirutÎon même après ce terme.
Et fi elle fe prétend lefée dans le
temps, elle ne fera refrituée que
pour la perte du temps dom elle
Ce plaint.
�16l
L1V. IlI. TIT.XVllI.
Suivant le plus ancien D roit Romai n ,
la reflitution devoit être demandée dans
un an; on accorde en(uÎte deux années ,
& puis quatre, & c'eCl:ce terme que les
Canons ont adopté, comme le prouve
ce paragraphe qui en a été pris , c. 1.
ult. dt rtJlit. in inttgr. in D". Cltm. 1.
dt in inttur. rtJlir. Ces quatre années
courent d~ jour de la lélion co nfommée ,
à die completa lœfionis ; & li c'e ll: 110
mine'.1T, li die compluo ŒtatÎs , vt/ pojl.
qI/am uJldvir impedimtntum , Ul doa. in
L. fin. C. d, ttmp. in inttgr. "Jli,. De
ces derniers mots, l'o n a co nclu que
l'ignoran ce du léfé met obCl:acle ;\ la
pre(cri ption: Cùm umpus rtJlilllrlonij fit
util" Ilt not. Bald. in L.f-Ifa, cod.ft a
falf. injlrum.
L 'Ordonnance de Louis XII de l'an
46 & 48, a fixé le temps
de la refiitution e n enrier à dix ans, à
compter du jour de la lélio n ; ce qui a
éré expliqu é pour le min eur par 1'0..donnance de 1539, arr. 134, lequel
porte que ces dix ans courent contre
1 ï 10, "rr. 44,
D e la RtJliwtion en mti.,.
163
lui du jour qu'il a accompli fa majoriré ; & contre les majeurs quand la
ldion eCl: énorme & d'outre moitié, du
jour du contrat. O n voit par les articles de l'O rdo nnance de 1667, cités
ci - de/Tus, comment les mineurs font
fdvo rifés pour le temps des appels.
/.r0Y'{ tlu/Ji à ce Jùju l'afli,û dernùr de
" Tùre.
L'Eglife qui jouit de leur privilege ell
à peu près à cet égard dans les mê mes
termes; mais par rap por! aux prefcriptions , elle n'eCl: reilituée envers au cune ; elle a feulement quarante ans
au lieu de trente pour agIr contre les
aliénations fuites fans les fonnalités requifes; mais elle n'a que dix ans pour
la refiitlltion envers les Contrats qui la
lefent, il compter du jour de la lélion,
li elle a la liberté de fes aaions, ou dL1
jour de la mort de l'adminillrareu r,
quand celui-ci eCl: le fecond qui pui/Te
les exercer. Difrionnaire Canonique,
""b. PRESCR I PTION.
�164 Llv.III. TIT. XVII!.
Rellitmio in inregrum remel neg ara non c.oncedirur a mplius ,
euam 111 alto J udicio , nif. duo·
bus caf.bus rue conrenris.
§. ~. QuM fi fe: nel ( a) reJli/lll/O / Il l/uegrum li! alw ludicio
denegata [uorit , p reerel" 'juam ad
ofpe!larionem omi(Jam , IlOIl erit
~l de,!, amplius colladmda , nift
IlOV IS de fenfionibus ad /wj ufmodi
lenificium admiuellda fuerù.
D, la
R'jliwtioll en ,nt«,.
16S
La 'l'illlLion ell entier ulle fois
rejuJée ne s'accorde plus , même
dans un autre Jugement, Ji ce
n'eJl en doux cas.
§. 3. Que li une fois la rellitlltion a eté refufée, on ne pourra
l'accorder dans un autre Ju gement
~ue pour l'orniffion de l'appel,
a mOInS que par de nouvell es rair. IlS, on ne prouvât la jullice de
cette re!l:itution.
(., ) C. ult. ure. cod. ciro
Propter novas dtftnjiones icerum audilur,
. La caufe de ce principe ellia ceffatlO~ des procès, aliàs non 1ftt lilium
finti . Cependant co mme fous ce prétexte , on pourroit fai re injllfiice en
reliualll d'admettre une feconde' demande en reililulion, fondée {ur des
rairons toutes nouvelles ; on a trouvé
à prop?s d'excepter ce cas de la regle :
L<~. / ,
2
& 3. Cod. fi f"p~, in integr•
"fl". C. fin. ,od.
iCelle ~xceplion ell fi julle , qu'eUe
fa." parmi nouS moyen de requête civile, art. u, H & 3 j. du tir. 3 j. de
l'Ordonnance de 1667'
�LIV. III. TIT. XVIII.
Dt la Rtj1ililtion trl entier.
Ponit , qui & quando po{funt de
Hefiirurione in inregrum cogno (cere.
Qui peuL connolue des Rllùulions, & comment ?
166
§. 4. H I/jufmodi ( a) verà r~f
titutionum caufœ [oMm coram JUdic ibl/s ordilZariis adminijlrationem
habemibus > l'd Delegatis ab eis
tmélari pO/erum, & termi~ari : five
hoc ip(!" D elegalls /pee/aluer denzalZdeJlum juerit , ./ive conz.mifJo ~LS
ne!?;olio , Ill~jufmodi 'luœJ"~nem, znCldere contzngal. D elegall 1'Cro ab
O rdinariis , 'lui admlllijlralfoflem
non habent, Jèd tantummodà judicandi facultatem > five Arbùri de
his caufis cognofcere ne'lueu/ll , ~ifi
coram eis incidenter motœ fueruu.
167
§, 4. Ces refiicutions ne peuvelU êrre rraitées & jugées que
par les JuO'es ordinaires ayant
aclminill:rati~1l , ou par leu rs Délégués. (oit que cette connoiCrance leur ait éré fJ)écialemenr
co mmi{e, {oit que la quefiion Ce
{oit élevée dev ant eux incidemment. Les D élégués par les Juges
ordinaires qui n'ont point d'adminilhation , mais feulement la
faculté de juge r, ou des Arbitres,
ne peuvent connaître que par incident des caufes de relhtutlon.
(/J ) Cap. pcnult. cxtr. cod . ,it.
La rellitution envers un jugement,
non (ujet à l'appel, ble/Te l'autorité d~
Tribunal dont il émane, comme la relhtution e nvers un contrat ou tout autre
atte efi contraire il la (oi publique des
con~entions; c'cfi une voie exr~ordi-
naire qui , comme l'on vient.de voir ,
ne s'accorde qu'à de certaines per(onnes , & dont les cau (es ne doivent
pnr coriféquent &tre difcutée~ 9u~ par
de Juges qui ayent avec la )Ufldléhon
ce que les Lois appellent, la. m.ere un-
pere; Cùm rejfùuere ejl magl.S
II/Iplfll,
�168 Llv. III. TIT. XVIII.
L. Ea qua<, if: ad l/IU1zicip. i" C. pmull.
tod. ""b. D tLegati.
De-là vient la diilinaion de ce paragraphe & l'exception des refiitution~
incidentes; car comme nOus avons déjà
eu l'occalion de le dire , tel Juge qui
ne feroit pas compétent pour une certaine caufe adrerrée à lui par aaion
principale, le devie nt quand eUe lui ef!
ponee par incident, parce qu'alors elle
fait partie de l'autre: Or;,,,r ex i/la &
li (oh",,,,, comme dit la Glofe.
On a de mandé li ces fortes de demandes e n reilitution contre un juae ..
m ent en e mpêchent l'exécution, 0&
l'o n tient communément l'affirmative,
fi ces demandes ne font évidemment
fi-auduleufes, ou contre trois jugemens
Per querelam & (upplicationem
rerra8:arur Sententia. Et {ub qua
forma (upplicatio porrigarur.
§. 5. P er fupplicationem (a)
'iu0'lue P rincipi porreélam > alll
per 'luereLam appef/aLionis remedio
dejlillUis fubveniri Jo/et. E rù au~ GlotT. in Yen. SlIppliCd"it • c. Ex limiJ, extr.
( d
cod. ut.
conformes,
De la R,jlitzllion ln entier. r&rJ
fonform es, à moins q~le leur exéClJtion n'entraînât des maux irréparahles ;
dans lequel cas on peut exiger une cau·
tion: H" Riccius.
·t~
En France, les r;ilitutions n'ont pas
lieu COntre les jugemens , autrement
que par Requête civile, nouS l'avons
dit; mais celles qui font admires envers
les Contrats, ou autres aùes, font
précédées nécelt,irement de Lettres
Royaux, qu'on obtient en Chancellerie
près le Parlement, & dont l'adre{!'e (e
fait toujours aux Juges du Roi: ceux
des Seigneurs, ainli que les Arbitres o~
D élégués, dont parle ce paragraphe,
ne connoinc nt de ces fortes de cau {es
que par incident; ce qui doit être exprimé dans les Lettres.
La Sentence ft ritraéle par '1uerelk
& foppli'lue. Forme de ceue fopplique.
§. ). Au défaut de l'appel, les
condamnés Ont encore la re{[ource
de la [upplique au Prince, ou de
la querelle. Cene {upplique doit
être prérentée dans les dix jours
Tom. YU!.
H
�170 Lw. Ill. T'T. XVIII.
lem fllPplica.lio ;,UTIt decelll dies
pojl Sellltlltlam offirellda: '1110 fllbflCUIO S ememia. lLOn aliter exewl iolli mandabitur, 'luàm Ji. VlanX
Pars idolleam fidejuffionem pralpueril, Lall/Um rejlùuelldi CUIn legùimis allgme.111is , 'l"a.lll~m f~eri.t
in cOlldemllaLLOlle , Ji. leguLma. retraaalion e S emelllia refalvaLU" Cb).
El niji. f/lb hac j~rma fupp~icatia
Porrio-alltr
s ' exeCUlLO Semenlla!
~
. (ille.
fidejuffione procedet , ;etraeWLLolllS
j /Ire illi fervalldo, 'lwfe gravawm
p.'Laverit, Ul mtra b,ellllLllln fupplicare valea 1.
ea)
offer.
Authcnt. QUit [UppUC4 fio
f
/a /t'I'ilt/tion ut mû.,.. 17 r
après la Semence, & enCuite
on ne pourra la mettre à exécution, qu'autant que la Partie victorieufe cautionnera de relhtuer
tout ce à quoi l'autre P artie a été
condamn Ée , fi elle parvient à
faire carrer ladite Semence. Mais
à moins que la {upplique ne {oit
préfentée en c,ette forme, la ~en
tence fera executée fans cautionnem ent , rauf les droits du condamné, qui peut la faire rétraéter
par une lùpplique légitime dan~
l'efpace de deux ans.
]J,
d,e prccib. Iml','
Le mot de querelle employé par les
Canonifies , s'e ntend aufli bien de J'appel, & s'applique, (uiva nt la .GloCe ,
~ tons les moyens de (e pourvOir con-.
tre nn juaement : Ltg. Ab ,a, & lb,
110'. C. Q';,a & quam judo Abb. in C.
Qum/am, d, P rocur. c'eft-à-dlTe donc,
~ue fi l'on ne-"eut 0\1 ne peut a.,peller
on (e faire l'ellitner, on a la voie de
la.fupplique au Prince. Ce paragraj,he
dit 9u'elle doit .être préfen t é~ dans les
dix Jours de la lentence ; qu On peut.
ajoute·t-il, [aire rétrat\er dans l'dpace
de deux ans; ce qui (eroit propre~ent
les mêmes délais de l'appe l. MaiS Il
n'e n ell point ain fi , la [upplique ?'a
lieu qu'au défaut d,e l'appel , il .'';0105
qu'on ne veuille en oter Ja connolila nce
ilU Jugefupériéur, & la porter au Pnn.
Hij
1
,
�Llv. III. T IT. XVIII.
ce, 011lifJà mttdi.o ; ce (pIe 1(' Prince peut
Ip
p ermettre par l, plénitude de fa puiffance ; co mm il pe ~1f all ffi admettre la
Cu pplioue a pr~ , le. M lais prefcrits à
cet effet : S ~ è Clll. ti f. d, ftpplic. lom. J.
p ag.89 6•
La voie de querelle ou dc fllpplique,
dont parle ce paragra?he , pellt s'entendre très-bien de nOs requ ête< civiles,
que l'aTlide j du Titre J j d" l'Ordonnance de 1667 dit de voir ê tre obtenues & lignifiées dans les fix mois, à
compter, à l'égard des majeurs, du
jour de la lignification qui leur alITa été
faite des arrêts ou ju gemens en dernier refrort , à per(onne ou domicile;
~ pOlIT les mineurs, du jour de la
fignific ation qui leur am a cté faite à
perfo)ln ~ ou domicile depuis leur majorité. L'article 7 dit qllC les EcdéfiaCtiques, les Hô pitaux & les Commlln autés , tant Laïque,s qu'Ecdéfiafiiques,
féculieres & régulieres , même ceux
qui (ont abCens du Royaume , pour
çau[e publique , auront un an pour
obtenir & faire fignifier les requêtes
çiviles , à compter pareillement d",
D e la Rtjlitmion t n entier.
17J
jour des lignifications qui leur auront
été faites au li eu ordin aire des Bénélices, des Bure;lux , des Hôpitaux, ou
aux Syndics ou Procureurs des Communautés, ou au domicile des ab(ens.
On peut entend re aulIi noS R equêtes au ConCeil du Roi, (uivies d'évocation audit Confeil, comme nous en
avonS vu plulieurs exempl es; mais
cette forte de querelle ou d'app el étant
Cufceptible d'inconvéniens , & ble!l'ant
d'ailleurs l'ordre des Juridifrions & l'autorité des Juges , elle a excité quelquefois les plaintes des Cours.
Fin du Livre tToificme.
•
H iij
�174
*
iR'~*;ff'''''''~ *
lIf''''''
J7~
~... ..,).ff*~("..-»:,;I{"- ''l'\\~..... ~t'''''''~
~~~t~~{ti~~~t~~
LIBER QUARTUS.
LIVRE QUATRIEME.
DE ACCUSATIONIBUS,
DES ACCUSATIONS,
DENUNCIATLONIBUS I!.T IN"
, QUlSlTIONlBUS.
DÉNONCIATIONS ET INQYI'
SITIONS.
..JJI; ;l'~'''''",<\
T ITU L US PRIMUS.
Criminalia Judicia non habent ali·
quid (imile eum eivili?us. Et
infiituuntur per aec u~auo~e r.n,
denunciationem & mqU\{iuonem. Et aeeufationem infcriptio , den~nciat i onem charita·
tiva mOl11tlO prrecedere debet.
C
RIMINALIA Judieia nihil
firmè fimil. habO/ll Win ~œ
lUis J udieiis, de 'lwbus proxlmo
Loellli Jumus : .m~gnaqlle diverlù~
- eorum e(l, & ln znjluuendls, fi ln
exereen'dis. 1njlùlluntur aU/em (a)
{II} C. SlIpt' Ms 16. & c. QUDlittr 14. in fin. ex\{'
hoc tH.
T 1T R E
PRE M IE R.
Les J ugemens criminels n'am rie:z
de jemblable <lUX Jugemens CLvils. I ls
fondés Jar l'accu- '
fation, la dénon ciation &. l'~n
fjlliftiOIl.
ace,uJallon dOIl el~e
précédée d tnJcrtptLOn", & la delloneialÎon, de manillOn.
Joni
f'
E s Juge mens criminels n'ont
pre[que rien de femblable
avec les autres Jugemens dont
nous venons de parler. Il y a en
effet une grande différence entre
l'infiitution & l'exercice des ~ns
& des autres. L'infiitution des
L
l'Lv
�Llv. [V. TeT. r.
pu accufaLionem, aUC pu denuncialionem, OUI per in<Juijicionem~ Per accufationem, cù,n [0 . .
/emni pnecedeme infcripcione (b)
per accufa/oam rei crimeJl ad 1 udicem defircur, Pel' dmunciaciont~, UI cllm nu/lâ prœcedeme inf
cnpcione , fld lamùm cliarùacil'd
monùionl ad ludicis nOliLiam cri·
mm deducùur. Ideo aU/em, cùm
in modum accfJjiuionis , crimen ob,
jicùur, eJl i/lfcriptio neceffaria ,
non cùm in modunz denuncialÎonis :
'1lloniam ad depojùionem illjlicuùur
accufacio , Jèd ad correc7iollem efl
dellunciacio faciellda,
'176
Dt! Accufotions, t're.
a1ll
Jugemens criminels Ce fait par acculation , par dénonciation ou par
inquifition. Celi par accuCation ,
lorrque l'accu(ateur défere au Juge
le crime du coupable par une foJcnnelle infcription, & c'eil par
dénonciation, lorfque fans in(cription précédente, mais après
lin avertiifernenr charitable> on
donne
Jug.e connoiifance du
crime. On exige l'i n(criptioll avant
l'accu(ation , & l'on s'en paife
pour la dénonciation, parce que
l'accuf<ltion eil faite à deifein de
procéder par information fur le
crime> au lieu que la dénonciation n'a pour objer que la correction du coupable,
( b) Cano Qlli crim e", ij . q. S.
La premiere partie de ce paragraphe
n 'dt qu'un e répétition de ce que dit
Jufiinien au titre, de pubLicis judiciis
in prin', pubiiea judicia nequt pu tic·
lÏones ordinanwr, neque omrûno fjuid...
quam fimite hnbent C/lm "!t,ris judiciis ,
de quibus !ocrui f ùmus , magnaqul dive,-
.Jitaseorurn ejl) & in injlituendo & in lxer·
cenao.
177
au
Le jugement public étoit donc chez
les Romains le juge ment des crimes,
mais ils difiinguoient aufli les jugemens
populaires qui étoient autre cho{e
que les jugemens civils & privés, &
qu'on ente ndoit dans une large fignification fous )'expreflioll de jugements
publics, quoique différens de ceux-ci >
Hv
�Lrv. 1 V. TIT. 1.
comme le prouve la rubrique de ces
d eux Titres au dige fie , de
populo
de judo public. Lancelot n'avoit point à
p arler ici des allions populaires; il nous
3 entretenu jufqu'à préfent des jugemen s civils avant que d'en venir au
jugement des crimes, qui fOn! la matiere de ce quatrieme Livre. Il noUS dit
dans ce paragraphe que ces derniers
n 'on.t prefque rie n de femblab le allX
autres, ce qui efi v rai à ce'tains égards.
Mais par tout ce que l'on vient de voir
dans le Livre précédent, il eil " ifé de
comprendre qu'une bonne partie des
regles établies pour l'infirufrion & le
jugement des caufes civiles, peut s'appliquer à' l'infrruaion des caufos cri min elles; la feule & principale différence
d'ol' dérivé nt toutes les aut res , c'el!'
que dans les afrions civiles, le demandeur n'a eu en vlIe que .'"') 0 intérêt privé; au lieu que dans celle· ci , il ne s'a-
178
aa.
git que de faire punir Je crime à l'a van~
t age du public, d'ol' leur vie nt le nom
de jugement public, & l'afrion que chaClln a de le pour[uivre: eorl/m execu.tiv plerumque dalur cuiv;s t populo; de
forte que bien que po ur l' importance
cle l'intérêt, ou de la chofe même, On
foit ob~é dans l'infrruaion des crimes
D " Accufa/ions, (,·c.
' 79
de proceder autrement que duns les
procès civils; le Juge a toutefoi s le
même objet dans tous, qui efi de ne
juger que felon les Lois, ap rès que la
matiere du procès a été fufliCamment
éclaircie pour en faire une june ap'plicatio n.
D ans les a8io ns civiles en préfente'
'"' libelle, & l'on prête (erment de
calomnie. En matiere crimine-I!e, l'o n
fait la même cho{e, mais on exige de,
plus un e in{cription de la part de l'accufatem , quand le procès ne s'inllf\lit
point par inquifttion, ou même par dénonciation, ce qu'il efi necell'aire de
bien difiinguer, parce que toutes I$S'
regles de la procédure canonique cn
matiere de crimes, porte fur ces trois
manieres d'agir. Us'agit dans ce paragra..
phe de l'accufation & de la déno nciation; il efi parlé ci·après de l'inquifitio n.
L'accufation n'efi autre chofe que la
délation par écrit d' un coupable en Ju(tice , pour le faire punir de ron crime:
D tlaâù 'û de crimine in lib lIo ad yin ..
dic7am.
TOlls ceux· là peuvent accufer, a qui,
le Droit ne le défend pas , par un effe t
de cette grande regle , que l'on pellt
regarde r comme permis, ce qui n'eil
Il 'fj
�J80
'Llv. IV, TIT. l.
p as exprelrément prohibé : Q/lod non
tjl jUff. pro/jibitWI/, imelLifJitur tjfo
conc1fûm. Les perfonnes à qUI le Droit
défend d'accu fer, ainfi que celles qui
ne peuvent êlre accufées , font rappellees par le Spéculateur, in lit. de accuf.
& par D efpeilres, en (on Traiti du
a
enfiles.
L'accufation peu! fe faire de toute
(orte de crimes, tels qu'ils font divifés
{uivant les Lois civiles & canoniques,
en publics & privés.
Les crimes publics fe fubdivifent en
o rdinaires & extraordinaires.
Les crimes publics o rdinaires font les
crimes de lefe.Majellé, d' héréfie, de
limonie , d'adultere , d' ho micid e, de
mux , & autres femblables , dont la
peine ell certaine, comme étant prononcée par la Loi,
Les crimes publics e 'traordinaires
{ont certains crimes particuliers, dont
la peine ell comme arbi traire 0& dépendante des circonllances; t el cil le
crime dont parle la Loi Flavia, de plagiariis, & autres dont parie luilinien
en {es Inilitutes, de public, jur. §, 10.
C et Empereur a làit des mêmes crimes
lIne autre divifion en capitaux & no n
capitaux. Les premiers font ceux qui
,
Dts AccufatÎons, &c..
181
méritent une peine capitale ou de fang.
les aulres (ont ceux do nt la punition
ne confille qu'en des amendes pécuniai res, Cette derniere diviC,on répugne
au Droit Canonique, qui ne prononce
pour aucun crime la peine de fan?:
C//fll EccleJia ahhorrel nfanguine . C. Cum.
non ab flomine, de public. j/ld.
Nous avo ns dej. vu qu'on appelloit
publics les différens crimes ? qu'il efi
permis à chacun de pourfluvre pour
l'intérêt public: Quia cuilib" de popul"
compelllfll.
Les crimes privés Cont le larcin, les
injures, l'"bigea!, & autres Cemblables,
auxqllels Jullinien ne donne que le nom
de délit dans Ces ["Ilitllles ail titre, de
obli., 911tl! ex deliél, naJcunt. & ce qui
n'e~ pas toujours bien difiingué dans
l'uCage , comme nous l'ob(ervons dans
notre Diérion naire , v"h. DÉLIT.
On a fait encore dans le nouveau
Droit Canonique une difiinétion ent re
les crimes civils & les crimes eccléfiaftiques , Voyez le Titre (uivant , in fin.
La forme de l'accu(atio n nous cfi
en(eignée par ce paragraphe; elle doit,
dit-il , être prêcédée d' une (olennelle
in(cription ; il quoi l'on oppo(e que
cette formalité peUl priver la fOcU!té du.
�18~
Llv. 1 V. TIT. l.
fruit des accuCations, en arrêtant les
<lccufateurs par la crainte du Talion
auquel cette inCcription les Co umet ; que
d'aIlleurs il fu ilit qu'o n do nne connoiCfance du crime , n'impo rte comment,
afi n qu'o n doive s'e mpre{fer de le punir; qu' inutilement le Lois prono ncent
des peines contre les crimes, li e!lel
n e facilite nt la délatio n des cou pables
qui les ont commis. Car , com me dit
C icéron , On doit CoulFrir vo lo ntiers le
grand no mbre d'Jccurate urs , parce 'lue
~i e n n'empêche qu'tin innoce nt ne foir
abrous fi o n l'accure , tan dis qu'u n COlipable ne fauroit jamais être puni s'il
n'ell accufé .
Les raiCons de décider o nt été qu'on
ne fauroit apporter trop de précaution
dans les jugeme ns gui do ive nt décider
de l'honneur & de la vie des citoye ns;
qu'e n facilitant les accu fat io ns , o n expofe le fort & la réputatio n des ho mmes à la malice du premier venu ; qu'il
v aut mieux ne point punir cent coupables , gu e de co ndamner un innocent,
& qu'enfin la forme de rrocéder doit
répo ndre il l'importance du jugement :
Cum
a fine
debet regldari modus agmdi,
eap. Qualiuf, Clem. ,l . d. accu! &",qui[
juna. Glo!l'.
D" Awtjilliom , &c.
dl}
C es dernieres raifo ns 'lui ont fait la
regle de notre texte , touchant la né·
cellité & la folennité de l' inCcription .
n'o nt prévalu gue pendant un temps.
Les Canonilles de to us les Pays nous
atteilent que l'inrcription qui n'a jamais eu lieu clans les crimes lége rs , ne
fe pratique plus même dans l'accuf.t io n
des crimes graves; Hodi. de conjue.
mdint flon jtr lltllllr, dit RjccÎus, Co varru vias , & nomhre d'aurres, qua muiti
meUt fubfcriptiolli.r retfa luoaflluf ab accu·
fondo, quod maximum incommodum Rci-
pu.bllClt aj{trebat , cujus maximè inurefl ut
ddiéla pllnia ntur.
La dé nonciation fe rait en déno nçant
en perfo nne le crime de quelqu'un, 'ft
aliClijus crimen ad prœfinciarn defirre ;
fur quoi le péculateur remarque que
dénoncer , (ianifie davantage qu'an noncer, commeo la prépofitio n D. ajoute
quelque chore au mot nunûare , ut L. '.
ff
de poftt.
La dé nonciation eil dans l' e(prit des
Canons l'aceuratio n des Chrétiens; elle
doit être précédée de monition, &
ne peut
fai re que par d'honn&t es
gens dans des vues tontes chrétiennes:
'lui bOlltx f"ma , lIÎlœ & wnvufoûonis if! ,
6 · qui ad hoc ex charltau proc,dit , 1J().fJ
re
�,
'1!14
,Sr
Llv. IV. TIT.1.
"iminofhs nec
/!xconlllwnlc.UIIJ, neC
ex
odii jomiu den1l1uiautJ . Cop . Reptllatllr J
d, accuf. cap. Qualiter, Can, Si pt".2 , 9. l, Cano EpiJcoplls 35 , ". ô,
""it
cap. Praurea, d, u.flib. cogend. CrIn . Ad
menfom
Il.
9. 3' Toutes ces autorités
font fo ndées fur l'Evangile, 01, JefusChrift nous donne lui-même la fo nne
de cette correttio n fraternelle: Si allUm pucaverù in u. [mur tuus , ·vade. ,
& corripe tWIl i.nter te & ip/um jolum ;
'fi te. fludieril, lucrawJ tris fiat r UIl mU/Il;
fi auam te. flOU auditri" adhibe UCUm
adhuc Imam , v t l duos, ut in ore duoflun
l'el trium ujli/lm Jiu Olllnt vlfbum, Quod
flon (lI/diuit tOS, die Ecclefict; fi a UUm
Ecct.:.fiam non audieri.t ,fit âbi fieut ct/mi ..
eus fr publicanus. Mdii h. , ~. 1 5.
fi
C'eft d'après ces divines parol ~ s que
les Canons ont exigé que la dénonciation flit précédée d'une mo nition charitable , fait e ) comme il a été dit, [ans
mauvais efprit) & par un homme irré·
prochable ; la premiere fo is de (eul à
feul , & pendant deux autr ' s foi s , &
même qUdtre , en "réfcllce de deux ou
trois témoins: Quod fi tune non tlkflinlJ~ril à ma/o, d t n.Uflll ecfU f itp triori.. Mais
pour bien entrer dans le fens de ces
principes) relatIvement à la pratique ,
D es ,;Iccufacions, &c.
Il faut dillinguer, avec les Canonilles ,
trois fortes de dénonciation) l'Evangélique, la h,diciaire & la Canonique.
La dénonciation évangélique ea
celle qui tend à la pénitence ou au faIlli du coupable, & qui fe fait pour
un péché fecret, mais non fi fecret,
qu e Dieu feulle connoi(J'e , puifque le
dénonciateur en cil inftruit. Cetle dénOl1citltion eflllO a&e de pure charit é ,
dont un Supérieur cil tenu, & que
tOli te per(onne peut faire, même les
in fames qui ne perféverent pas dans
le crime:
Non uûm refi rl quis dtnun-
ti~t, dummodo anima f alvelur.
Toutefois
en certe efp ece de dénonciatio n, ol.
n'ayant que la charité pour motif, on
n'obferve pas la ri,Sueur des regles, l'on
ne doit pas agir lans bonnes preuves,
Calltat (amell dWlI.ntianJ quvd ptCCnlOrem po.ffit 1linure , nam ti [oti non crtdt.l Ur, ttialllJi fit Epijèopus. Cano P taeuit ô.
q. 2 . Cano Si lanCU/IL 4. q. 3' cap. Lieu,
d, J....a
;1!''db:enonctatlOn
" 'd'"
)\1
dd'1vife en publique & privée. La déno nciation publique ell celle ~ui fe fait d'ofr
I Clau e l e
fice
(<1115
r
lU
monition précedente ; c'eft
proprement l'i nquifitio n telle que nous
la définiiTons ci·après , Qua publicQ uri-
�LIV. IV. TIT. 1.
Du Àccufotions, &c.
litau. fulcitur, & ad hanc denunclatÎonlm EpiJcopu..s ùzquircre ttfJeeur. Cap. Ro·
TIlafla , §. San~, d, ftnfibus. Cano Epif
<opus ;d. q. G. Arg. Cano Mtnnam 1.
q. oS . cap. Qualiter, d, accu!
La dénonciation l''ivée efi celle qui
n'a pOlIT objet que 'intérêt l'articulier
du dénonciateur. Si elle Ce fait dans les
Tribunaux féculiers, on n'a pas beCoin
de prouver la monitio n, parce qu'elle
n'auroit pas dans ce cas pour lin la cor·
reHio n du coupable. C ependant le luge
doit y {upplee r; & li elle {e fait dans les
Tribunallx Eccléliafiiques, la Partie ellemême doit {aire les monitions avant
'lue de dénoncer, parce que l'intérêt
{pi rituel efi mis au- deffus de l'intérêt
t emporel; celui·ci n'efi que l'acceffoire
d e l'autre : He'" d,nunciatio judicialis
tJficicurex El/angetiCtl. Tous ceux-là (ont
admis à faire cette dénonciation, qui
le feroi ent pour accu~r ou pour agir:
Cap. Novi" d, judo
La dénontiation canonique fe peut
au/lî {ubdiviCer en ~)écia le & générale.
La dénonciatio n canoniq ue fpéciale eil
celle qui efi faite par une perfonne in·
rérelTée à ce que l'o n fuive en tel & tel
cas les regles eccleliafiiques, comme
qu'on n'admette pas tel fUJ et, & qu'on
admette tel autre à ce Béné/icQ : Cano
Filiis tG. q.llit. Cette forte de dénon-
186
1
18,
ciarion ne peut être faite fans monition, ni par ceux à qui il ne {eroit pas
permis d'accu{er, parce qu'elle eil fem·
blable à l'accufation : Hœc & accIIJalio
Ittjuiparancur. Cap. ConflilUlUs Il. §. fin.
d, app,lI.
.
La dénonciation canonique générala
fil celle qui fe fait pOli r éviter l'abus
des Sacremens , ou tout autre péché,
comme dans les empêchemens de mariage , & autres cas olt le public eil intéreffé; taule forte de perfonnes, même
celles qui ne peuvent accufer, font reçues à faire cette dénonciation, qui n'a
pas befoin d'être précédée de monition. Le Juge eil même obligé de pro·
céder d'office après la dénonciation au
refus du dénonciateur: Cap. Jin . d.
clalldifl. '/pon! Cap. Ob/aû , §. Jin. de
app,lI. cap. Ctlm in fua, d, '/pOIlf. cap.
Ad no{lram, dt j urej ur.
Enhn o n appelle dénonciation réguIiere, ou monailique, la proclamation
, qui fe fuit de la faute d'un Religieux en
plein Chapitre pour fa correélion : Cap.
Romana,
§. Sanè , d, cel/(ib.
Quant à la forme de la déno nciation.
�,88
Llv. I V. TIT. T.
notre texte l'en Ceigne, & nos expli.
cations appren nent cn quels cas ou en
9uelles fortes de dénonciations elle a
lieu.
Tous ces différens principes ne re·
çoive.nt que très· peu d'application 11
nos ufages. Dans nos Tribunaux fecn.
liers, comme dans les Officialités, On
DtS Acctt?tions, 6-c.
189
article leur donne en ce cas le
nOm de Partie civile.
Si les particuliers ne veulent pas
avoir cette qualité, ni l'avantage qu'elle
donne en payant les frais de IJ procédure d'en être les premiers moteurs ,
ils peuvent fe borner à la dénonciation,
~u'ils (ont tenus en ce cas de fOIlCeril e
ians la faire précéder J'aucune monition. L'arlide 6 du même Titre que
ne connoît qu'une m~niere d'accufe r,
nous venons de cirer, ordonne que les
fait par voie d'accufation ou de dénon·
ciation. Il y a dans les unS & les autres
de ces TI'ibu naux des Officiers publics
préparés il la pour fuite des crimes on
de ceux qui s'en font rendus coupables.
Les particuliers ne peuvent qu'exciter
leur minillere il cet effet par des plaintes
ou des dénonciations; ils ne peuvent
demander pour eux & par eux· mêmes
que des réparations civiles pour le dom·
mage qu'ils peuvent avoir reçu dll cri.
me qu'ils défe rent. Ils ont il cet effet
toutes les aaions de Droit; mais quand
même ils relleroient Parties dans la pro.
cédure, comme cela leur ell permis par
l'article 5 du Titre 3 de l'Ordonnance
de 1670 , ils n'o nt jamais rien de plul
à prétendre; & c'ell aulli pourquoi ce
Procureurs du Roi, & ceux des Seigneurs, qui (ont fes flicicrs chargés
de la vindi8e publique, & parmi [dquels il (aut compre ndre les Promoteurs dans les Cours Ecclé!iailiqu es ,
auront un régi/he pour recevoir & taire
écrire les dénonciations qui reront circonllanciées & !ignées par les dénonciateurs, s'ils (avent figner, linon elles
feront écrites en leur préfence par le
Greffier du Juge qui en fera mention.
Un dénonciateur differe do nc parmi
nous de l'accufateur ) en ce que celuici petIt refier Partie civile & agir en
lOn nom 'dans le procès, ce qui ell cependant lailTé 11 (on choix, pourvu qu'il
le déclare dans les vingt'<Juatre heures
de fa plainte; car pour l'intérêt qu'il 3.
1-
lI\~me
�. Llv. 1V. TIT, 1.
la punition du crime, on lui donne
cette fac"lté , (ans pourtant l'obliger de
faire de nou veaux frais , s'il ne le peut,
ou qu'il juge que ce leroit inutilement i
dans lequel cas le Procureur du ROI
DtS A cmfotiMs, (,.t,
190
~
demeurant (eul Partie , o n ne prononce
dans le jugement que (ur ces lins, qui
font la punition du crime, & quelquefoi s la réparation de l'o!fen(e , fi la pauvreté l'a empêché d'agir, ou qu'il {oit
du 110mbre de ces per(on nes mi(érables
que le miniftere public doit prendre
Cous {a protellion.
Quant au pur dénonciateur, qui n'a
point d'inféret perConnel à la pom(uÎ!e
ou à la punition du coupable, il doit (e
borner à fai re agirles Gens du Roi, (ans
paroître lui.même; & comme fa dénonciation peut avoir des e!fets injuftes &
nuiJibles contre l'accu{é , on l'oblige de
figner fa dénonciation, pour en demeurer re{pon(able , ainfi que nous le dirOns ci·après; en forte que par cette maniere de pro céder contre les crim es dans
ce Royau me, on a, ce femble, concilié
tous les in térêts. Le public eft ve ngé
par le (oin des per(onnes établies pOllr
veiller à (on repos & à (a {'\reté, Le
particulier per(onnllUement o!fenCé. a
1
19'
t e choix ou de pourfui vre pour (es intérêts civils, ou (eulement de {e plaindre pour la punition de fon agretfeur;
-& enlin qui que ce (oit du peuple eft
.reçu à dénoncer, parce que toll! le
monde étant intére{fé à la punitio n dll
coupable, i1 doit être loifible à chacun
de le faire connoître. On a pourvu à
la formali té de l'in(criptio n, qui n'eft
plus en u(age par les fignmmes de la
dénonciation, qui en a les effets &
même la forme,
Au furplus , comme l'ln quifi tio n n'a
pas lieu dans le Royaume, on a jugé à
propos de ne pas admettre l'u(age des
monitions, qui indépendamment des
motifs que peuvent avoir ceux qui les
font, ont touJours des (uites intérP(·
{antes pour l'honneur de celui qui les
reçoit, quand elles (ont liées à des intérêts ou des procédures publiques de
Jufiice; cela n'e-{t permis, comme nOliS
l'avons dit, qu'au miniflere public, qui
exclut e-n France toute accu(ation privée , (ans que la charité perde rien de
Ces droits pour les avertitfem ens chré·
tiens & pnldens que nous nous devons
les .un-s a\:1X autres.
L'infcription a lieu cependant parmi
�Llv. 1V. TIT. r.
nO'.lS en un CilS, quand on argue dl! faux
un aéle ; ce qui eil d'aulant plus remarquable., que c'étoi! précifément pour le
fe~11 cr~me de fan,x que l'in fcri ption n'étOIt pomt néce/fatre par le Droit Romain.
Quant à la nature des crim es & à
leurs divilions expliquées ci·de/fus les
idées en font communes chez tou; les
Peuples Chrétiens. Les hommes part out également méchans, ne fe ren dent
que trOp co mmu nément coupables de
toutes les différentes efpeces de crimes
dont nous avons parlé. Mais obfervons
q ue par rapport il la maniere de procéder parmi nous contre I ~s Eccléliaili-
'91
Gues qu i les commettent, o n a
fuit une
dillinélion particuliere qui n'cil pas cependant nouvelle , c'eil la ~ifti n Qjon
des délits communs & privilégiés , dont
n ous voyons la premiere trace dans la
Novelle 83 de l'Empereur Juflinien. On
ent?nd par délit commun , celui dont
bpunitio n eil au pouvoir du Juge d'Egltfe, c'ell.àdire, qu'il n'eft point de
nJture par lui-même , o u
!)êtT
IJu ACCllfotioM, (h.
Par délit privi légié, on entend celui contre lequel les Lois ont prononcé
Une peine capitale OH infamante; ce
'lui n'eil qu'au pouvoir du Juge féculier.
Le Juge d'Eglife procede & prononce tout felù au jugement des délits
communs. tandis qu'il eil obligé d'appeller ,le Juge royal dans l'inllruélion
& le Jugement des délits privilégiés'
c'eil ce qui eil établi & expliqué trè;
au long dans le nouveau Commentaire
des articles 3' & 33 des Libertés de
l'Eglife Gallicane. Voyez aulIi notre
Diélionnaire, "lib. DÉL IT.
Nous finiro ns ces obfer vations par
r emarquer que. tout cOmme les Canons exigent qu'un homme foit fans reproche qui déno nce te crime d'un au!re, on ne pardonne rien à celui qlÙ
,ette un dévolut fur le Bénéfice du titulaire qu'ilfuppofe indigne de te polféder.
Ces circo n..
fianc es, à mériter une pein e plus forte
que ceUe que l'E&life peut impofer , telles que les Cen lu res , la dépolluon &
la priCon à temps.
Par.
, 9r
1'0"" 1'111.
1
�Llv. IV. TIT. J.
Des Accufarions, &c.
Accufator non probans objeaum
crimen , tenetur ad pœnam talionis, nili fu am innocentiam
purgaverit ; & interim dum
purgat, eft fu[pendendus.
L'Accufateur qui ne prouve pas le
crime dOIll il a cllaJgé que/qu'un,
eJi foumis à la peine du talion ,
à moins qu'il ne purge fon innocence ; mais p endalll La purgatioll, ail doit te fufpendre.
'194
§.
A ccufaLOI" igitur, fi !egirimis dejlitulus fil probalionibus ,
ealll p œnam (a) debel inwrrere ,
quam fi p l'obaffet , reus fujlinere
debeat. D enuneians vero licèL ad
t alionem non tenealUl" , fi tamen
i n proba tione defieial (b) , donee
fu am purgavel"it innoeemiam, ab
officia f:,. beneficio fufpendendus
erir : ut calteri fimili pœnâ perterriri, ad aliorum infomiam flciLe
non profilia nt.
1.
(cl) C'ln. Qui non p,o~4'1erit ]. ij. q. 3. &
Qui c rimcll, q. S.
(6) C . :1. cxt r. de nluR\D.
(:In.
§. 1. L'accufateur manquant
donc de prouver le crime qui fait
la mariere de {on accufation, doit
être puni de la même peine qu'on
eût infligée à j'accule , (j pa r des
preuves {ùffifantes on l'av oit trouvé coupable. Mais le dénonciateur , bien qu'i l ne {oit pas fuje t
à la peine du talion, s'il ne peut
produire aucune preuve, il fera
fufpe ndu dans les fonEbons de {es
offices & bénéfices, ju{qu'à ce
<]u'il ait purgé (on innocence, &
çela afin que dans la crainte des
mêmes peines, on ne Ce porte pas
trO p facilement à fl étrir les uns &
les aut~es par des accuh1tions ou
dénonciations infamantes.
1 ij
�" 96
LIV. 1 V. TIT . t.
Ce para.raphe dit que l'accu(ate ur
t1lanq\tant
prouver le crime qui fait
de
la matlere de fo n accufatÎo n doit être
puni de la même peine qu'o~ e\lt iolligé~ à l' acc.~(é , ÎI par des prellves o n l'aVOlt trouve co',pable ; c'efllà ce qu'on
appelle la peine du T alion , ft fort en
\tlage chez les Hébreux : Exod. C. 2 / ,
~3. & flq· Cette peine efl riBom eufe
rn.i~ ell~ efl de la dernlere J.,fliee
:l.Uli ancIe nne que le Mo nde (uiv.nt
l'Auteur de l'Origine des Lois', liv. l ,
chal'. l , art. 1. Les Canons l'ont aufTi
adoptée, comme le prouve notre texte ·
Inais dans ces derniers temps, on l'~
r econ nue t rop (évere ou impradcabl!)
<;n l'luGeurs cas; elle n'a pas plus d!!
lieu , fUIVant les Canonifles que l'infcription.dont il vient d'être p~rlé. Hodie,
di~ R.ICClUS, de generali conJuetudint in}
~flE:l/.O ad ,pœna'!l T~ tioni.J (ft fublata,
&
9 1114 paf/CL homlnes lflve(lirentur qui
ft
obli.gart.nt ad talem pœnam
&- mulla
malejicia mantrent impunita. '
. Il faut appliquer ici une bonn e partie
d es argumens que nous avons fait fous
le para~rap he précédent , pour & contre l'ulage de l'infcriptio n. Ajoutons
~"e, comme en abolilfall.t li T alion.
Dt< A cwfations , &c.
197
fans y rien fubŒtu er , on tomberoi~
dans l'extrémité oppofée des accufatlons téméraires & in faman tes On a
)
a/liure• à l'·mnocent une t'lEtion criminelle
contre celui gui l'a calomnié: dans certains pays on Impofe en outre un e gro ffe
a~e~de ,da~s d'autres la peille efl arbltraire; maiS dans aucun la calomnie '
. f: .
,
qll1 rut communément des maux irrél'arables , ne doit refler impunie· j'e n
ap pelle à ceux qui les fouffrent) à'ceux
Gue deux mots d'un fcélérat ont mis
dans les mains ternb!es de la Juflice.
Ils s'écrieront avec vérité, qu'on n'au~oit dù abolir le T alio n, 'lue pour r endre la peine des calommateurs & de
. leurs [uppôts , encore plus forte; c'el1
à mes yet.lx le plus. beau, le plus grand,
le plus dIffiCIle tnomphe du Chrifliamfme , que de pardonner en pareil cas
à (es ennemis. D ieu feul qui en a donné
l'exem~le, peut te ndre capable de l'imiter; D ieU feul peut nOus faire étouffer
jufqu'au moindre mouvement cie ve ngeance pour la lui réferver toute entiere, mihi. vÎ.ndiéla. Heureux d'obtenir
de lui·même à ce prix le pardon de nos
propres miferes !
Les Canons qui di flinguent ) comme
nous avons yu dans le paragraphe pré~
1 üj
�'98
Des Accufiztions , 6-c.
LI\'. IV. TIT. I.
c édent, la dénonciation de l'accu{ation,
n e condamnent le dénonciateur en défaut de {a preuve qu'à une peine bien
inférieure à celle du T alion, quoiqu'à
proprement parler, & pour l'honneur
& pOlir l'intérêt même du prévenu, les
effets de la dénonciation valent bien
cellx de l'accu{ation; mais eu égard
aux intentions du dénon ciateur que l'on
fuppo{e telles que l'Evan gile les or<lonne , il {emble qu'on n'a dans un par eil cas à punir que {on imprudence ;
comme en elfet la peine do nt parle ce
p aragraphe , n'a rien qui fo it dicrne
dll
crime ;. car la purgation qu'il p~opo{e
dt arbltralfe au Juge , fi elle ne fe fa it
pas par le (erment, comme il efi dit
dans le T itre (uivan t. Il eH même {urp re nant, dit 1" Glol", que la peine précccle ici l~ (dut,:. En efT~ t , en [u(penoant le dcnonclateur Jll{q ll '~ ce qu'il ait
prouvé la droiture cle {on den" in on
l'a puni premJfl1rément s'il remplit ~etre
preuve, & elle elt toute remplie par
la dépo/ition d'un feul témoin; or fi
eUe ne fu/lit pas pour convaincre l'acculë, elle jufiil1e {u/lifamment la démarche de l'accufatem; C,:2, de catllmn,
6- ibi. DD.
••
199
*"
En France, le T alion n'a pas lieu:
Dugnon , d" Lois abrogùs, li v. 1. C. 62 .
Imbert, l njlit.for. tiv. ,3. ' c. 1. n Q , '3,
IndépendJmment de la lévérité de cette
peine, contraire & à la c10uceur de l'Evangile & aux avantages qtle la [ociété
retire cle la facilité des acculations, c'eft
que parmI nous, ainli qu'il a été dit, les
particuliers
nC
font point accufatc urs
<)uancl même ils rencroient Parties a~
procès . L'accufation n'eft do nnée pour
la punition des crimes qu'à ces O ffi ciers publics, qui par leur mini llere
ont de droit le pouvoir exclufif de f.1i re
à cet égard toutes les pou,{uites néce{{aires. Ils ne {ont tenus de rien en fuccombant dans leurs preuves Il moins
qu'il n'y et.t viliblement de' leur part
~ne émldation,. co~da,?n a ble ; & quand
Ils ont agI Il 11l111lgatlOn ou fur la dénonClatton d'un particulier ils font
obligés dans ce même cas d; le nommer, pour que l'accu(é , dont l'innocence a été reconnue, puinè répéter
contre eux fe$ réparations. Cell ,\ cette
lin que l'Ordonnance de 1670 au tit. J>
. après avoir ordonné que les dénonciatIOns feraient écrites & faites dans une
certaine forme, veut en l'article 7 que
l iv
�1V, TIT, l.
les accufateurs & dénonciateurs qui
1 00
LIV,
re
trou veront mal fo nd 's, foient condamn és aux dépens , do mmages & in térêts
des accu(és, & à pl us grande pei ne s'il
y échoit ; ce qui aura aulIi li eu ;\ l'égard de ceux qui ne (e feront rendus
Parties, ou qni s'élant rendus Parties,
fe feront défillcs , fi leurs plaintes font
jugées calomnieu(es.
F onit quando procedendum fit
per inquiGtionem.
§. l. Per ÎI''luijù ionem criminale ]"dicium inflùuùur, cùnr
prœcedente diffamatione (a ), ac
'fuafi denunciante fo mâ , de crimine ]udex in'lUÙù. ConflituwRl eft
enim, ne eriminum f acilis nimis
fit objeaio, ut fieut ad accufllionem Legitima prœeedere debu i/l{crip/io , & denUllCÎationem charilativa monilio (b) ; ùa & in'fuifiLionem cLamorofa infinuatio prœcedere debeat ( c ).
(fi) C. Q u~l ittr fT quanJo
eb)
C.
e( ) C.
2.
1
ute. ood. t it.
extr. cod. ti t.
l ntj'/iji,ioflÎI ,
§.
Tm j(t. vcr(.
Ad
,,~,;
n eJ
AccuflttionJ, &oc.
101'
Sur ces dern iers mots, les Arrêts
ont jugé que l'accu(ateur ou dénonciateur ne doit pas erre condamné aux dé·
p ens, dommages & intérêts , par cela
{eul que l'accufé a été abro us ,s'il ne
paroît d'ailleurs qu'il y ait de la calomnie, confo rmément à la Loi l, §. 3.
ff. ad Senat, T urpill.
Quand ejl- ce '1u'on doit procéder
par in'luifition !
§. 1 . L'inl1itution du Jugemenc
criminel Ce fait par inquilitioJl ,
10rCque (ur une diffam ation, qui
tient lieu de dénonciation, le Jnge
prend des info rmations ; car on a
tàgemenr établi, pour empêcher
les trop fréquentes accuCations de
crimes, que tOut comme !'În(cript ion doit précéder l'accu(ation
formelle, & la charitable monition , la dénonciation, de même
l'inquilition doit être précédée
d'un certain bruit public qui in"ite à la faire.
c .. lr.1:.04.
Iv.
•
�:tO'2-
Llv.
IV.
TIT.
I.
Cell ici la troifi eme forme de proc.éder en matiere criminelle f,ùvant le
Droir canonique; l'inquiflti~n efi donc
~omme l'apprend ce paragraphe, un;
informatIOn qlll fe prend d'office fans
accutateur, fans dénonciateur
mais
fur un bruit public qui en tient li; u. De
lorte , quefI!ien ne tranfpiroit , quel~\.Ie cann01{lance CILIe le JuO'e ellt d'ailleur; du crime, il ne pourr;ir procéder
par cette voie; il faut même fuivant les
Canoni(l-es , qu'il en air cté averti plus
d'une fois, {Jon fi'lI<l ,fid J«p'. C. Qualue" ,od. De plus, que le bruit public
f~ir fenfi~le & .attefié par des gens de
bien; 'lu Il y aIr enfin, comm e dir le
texte , clamorofo inJinuntio. On exige
encore que les crimes dont on veut enquérir foienr confidérables /Ion cnim
.
.
'
lnqm'.r.n~um e.jl lli/i de. majoribus, Cnfl.
l?q/~ijillo.nis? cod. que le prévenu n'en
,amals eré .bfous après en avoir
éré chargé; -qul il foit jufiiciable de
l'inquifireur, lequel ne peut êrre qU\lt1
Juge en htre, rel qlle l' Evêque dans
fon Dioce,fe, AC. Dudllnl , d" appell.
exempt lur· merne de tout J'eproche
n~n criminofus, C. Judicet J . q. 7· C.Jin:
dijl. :2.5. non fufpea , C. j udi", 3' q. 7.'
311
Des Acc"fatio/IJ, &c.
~oJ
Ce .qui s'applique égaleme nt aux ré11101l1S : SpeClJ. de inquif §. I. ,,0. 33'
Certams Canoniiles difiinguent plulieurs fortes d'inquifitions; celle de
t~ut; ,~n e Province, qu'ils appellent
g~nerahllime ; de toute une ville ou d'un
lieu paniculier, laguelle eil générale;
enfin l'mqlll!iuon {péciale , qui fe fait
contre une perfonne certaine & particuliere, même fans le delfei n de lui im·
pofer aucune peine, comme pour
Ull
empêchement de mariage.
Celte derniere {one d'inquilition ell
au!li appellee {olennelle , par.ce qu'elle
fe fait toujours avec ferment & dans
l'~rclre j~,d!ciaire ; au lieu que l'inqlli!irlOn generale de toute une Ville
toute un; Province , qui ne f~
faIt par l'Eveque ou le Métropolitain
que. par devoir d'étar & fans rigueur
de Jufilce dans les vuites qu'ils {ont
te~ll1s d'en ,faire, ~fi appellée pour cette
raifon, prepararolre , comme fi elle ne
ferv.olt q:le de pr,eparatio.n .pour parvemr à 1autre. C efi la dlilmalon du
.spéculateur, qu'il faur confulter {ur
cl:
"cette matiere , comme fur toutes celles
qui regardent l'ancienne pr0cédure eç.
',léfiafiique,
1 vj
-
�LlV. IV. TIT.
r.
Des ACCllfoûons, fT,.
lOf
L'inquifition ordinaire ni la ColellneUe, n'ont lieu parmi nous dans la
forme prefcrite par les Decrétales ;
mais on en voit les effets dans les perquifitions qui fe font d'ollice par leJ
Gens du Roi, comme par les Promoteurs d'Eglife, fur les bruits qui leur
annoncent des crimes , dont la punitioll
intérelTe le public ou le bon ordre. On
p eut auffi reconnoître quelqu'analogie
dans la maniere de proceder en France
contre les criminels, avec les regles
établies par le Droit Canon [ur la forme
particuliere de l'inqui ution, qu'o n ne
doit pas confondre ici avec le Tribunal
qui pOrle ce nom, ou celui du faint
Ollice. Il en cll parlé alTez au long dans
rtotre Di8ionnaire, verb. INQu l S lT10 N;
J'on y voit fon origine, Ces propriétés
abfolument inconnlles ou inufitées dans
ce Royaume. Voyez aulli les Preuves
& Commentaires des arricles 3 & 37
'
d~ s Libertes de l'EgliCe Gallicane.
Confell'us crimina coram Inquilitore, Ron poterit confeffionem
{uam eo prœtexru revocare ,
quod non prœcell'erit fama inquilitionem.
Celui qui a confe.fJé [es crimes devant le Juge l/l ~uifteur, ne peue
plus défovouer fa confeJ!ion ,JOliS
prétexte que le bruit public n'a
point précédé l'illquiJuion.
~t....
~
~.
3. Si quis (a) tamen, poft'luam coram eo , qui contra ip[um
fuper cenis criminibus Inquiftor
deputa/us fuerat , eadem crimilla
confèfJus filait> fi4lra poflmodum
eo prœ/extu confèffionem fuam imf"ff!'are contenda, quàd [uper
à/ilom criminibus non fucrit alltea
diffama/us.
§. 3. Si cependant celui contre
qui on a député un Juge Inquilireur pour certains crimes, en fait
dev ant lui la confeffion , il ne
pourra plus enfuite la dé fa vouer ,
fur le fondement que l'inquilitiol1
n'avoit point été précédée du
bruit .public.
(.) C, 1, ~"it. in 6.
-
�Llv. 1V.
206
Si
T I T.
1.
~u
J udex procefTerit non exci·
piente inquiliro de nOIl diffarnatione , procefTus tenebit.
§. 4. Idem elÏam erit (a)
,fi if,
cui Con.lra te commiffa jf/per cenis
criminibus fuerit il1'luifùio , te pr",fente, nec 'luic'Iuam .fuper /IOC
excipiwce , injamiœ lIl'lllijillon~
O/n~ffâ ad verilaum eorllmde~1l C/1minum il1'1uirendam proce{Jerll.Nec
wim procoffill,! /~UhrmojL ,e~ 'fuM
non Juil de wjanua pn1l!uIls In'luifitum, ,,!cuiùs impugnare po-tens.
eQ)
C. uh. eod. tit, in 6.
Touchant le prenlier de ces deux pa.
ragraphes , il ("lIira d'ob(e~ve~ <Jue la
conf.ilion en Jullice prod'llt 1elfet de
la conviélion : Ex conf'fliom f udicio
refoltet notoriu"" C. fin. de coh. cler. &
I/IIlI. Elle fait donc perd.e au conRs,
en cette matiere, tout le droit qu'il au·
roil pu tirer des exceptions dont il a
Accufiuion5 , &c.
.S i le Juge a procédé fans 'fue le
P rivwu ait alléguJ que la diff amation Il'a poim p récédé L'in.
quifitioll , le P roces fomra jon
effet.
§. 4. Il en (eroit auffi de même,
/1 celu i à qui l'inquilition a été
commi(e contre VOLIS pour ce rtains crimes, a pro cédé dans cette
fi n en votre pré(ence , (ans que
vous ayez excipé du défa ut d'inquiiition (ur le bruit public; cette
procédure (eroit valable, & vous
ne pourriez plus l'impu gner (OllS
préte xte qu'on a omis de s'enquérir de la diffamation.
été parlé ci·devant. Par \1I1e (uite du
même principe , il ne peut exciper du
défaut de dilfamation, qlland il a comme
Tarifié les aaes pollériellrs qu'elle allroit
,lîl' préceder. D'olt l'on a conclu, que
; cette mlf.mation pTécéde n'(e , ·ab[o lll·
ment néceffaire en la pro cédure par
: voie d'inquifttion, n'd l cepe-ndant
�t08
Llv. IV.
TIT.
1.
point de fa fubilance , pui(qu'eUe (e
(upplée , comme il fe voit iCI, par interprétation , & dans le cas oh l'inquifition eil déléguée par le Pape: Motlt
proprio,
& non ad pttitionem alterlus.
Hîc Glof.
Si crimen opponatur excipiend o ;
non ell ne ceffa ria infcriptio.
§. 5' Accidic amenz interdum ,
ut alicui nec acc/1alldo , Ilec denunciando, nec illquirelldo , fld
excipimdo, crimen OppOIlQlUr; U/.
pILla (a ) , dm quid ohjicùur, ut
quis ab accufalione , "el teJlificatione repella/ur: quo caju nOIl uit
inJcriplio neceffana.
(II) C. Super !lu 16. §. Cù'" tluam 1 exrt . eod. tir.
La raifon de cette déciCton eCl fe nCtble. Quand on oppofe lin crime par
exception, On n'a pas en vue de le
.
Du Accllfations, &e.
...:r
'lO~
C es principes (ont toujours bons ~
connoÎtre, mais ils n'en (ont
p;tS
moins
inutiles pOlir nous, qui ne pratiquons
pas la procedure par voie d'inquifttion.
{uivant les regles des Décrétales.
Q uand le crime eft oppofl par maniere d'exception , 1'infèription
n 'eJl pas néceffaire.
§, 5. Mais il arrive quelquefois
que l'on n'oppoCe un crime il quel.
qu'un par aucune de ces tt'ois voies,
mais par maniere d'exception,
comme 10rCqu'on fourienr qu'un
h omme ell non recevable en fon
ac:cufation ou en fon témoign age;
dans un pareil cas, l'inrcriptioll
n'eft point néceffaire.
L1ire punir; o n ne l'impute point dans
{es intérêts: Si fua fic callfo. C. Omnibus 4. q. S. Mais clans ce même cas,
lin efprit de mauce ou d'inJure, mais
feulement pour fa défenfe, Il,,imo rUfilljionis : d)o~1 vient, qu'un infame qui
ne peut ni accu fer ni dénoncer, pellt
propo[cr une pareille exception' polUi
tour comme le defendeur n'eCl point
puni, s'il ne prouve pas le crime do nt
il (e défend, fa pre uve au!li ne produit
d'autre effet que celui qu'il s'en eCl promis; ,'eil·à·dire , qu'il ne s'en enfuit
�.,
r
lf
l
1.\ L
IV . 1v. TIT. 1.
on ni inf<t mie contre cel\1i qui
n" , ;) ,nains qlt 'il ne ÎlIt flllé.
gllé jlll. j,: mme nt par une aEtion tOlite
partictllicJ"c ) comme dans le cas du paragra?he t"ui vanf. E xctptÏo non dtl,et OptTari "lua ùluntion~Tfl fLgentis, L . }lOfl /J m·
!lis 1
Si CUL . pet. C. 1. de excepe. Abb.
In C. D iLt11u.s, dt. ordill. cognat.
if.'
.'kEn France , les mêm es principes fcroient ltuvis , & avec plus de fonde-
Non eil: ne ce(faria in(criptio, fi.
cri men objiciatur, ut quis ab
Officii vel Beneficii a(fecutione
excludatur: quo ramen ca(u
li poil: confirmationem op ponatur , deficiens in probarione
punitur pœnâ extraordinariâ.
§. 6. Sd (a) an , fi propruea
crim en 0pfona/ ur, UI 'luis à promotione officii , vel beneficii affeeuûolle excludatur, llec1Jaria tulle
fit infcriptio? Et prodllum eJl ,
allto confirmatiollem objicialllr,
Ji
( /%) Difi.
cod . rit.
'_p.
Supu his, §. Cùm tumm • tJ.tr.
D tf Accufotions, c.
2. JI
ment , relati vement à l'lIJh.:rêt de la
Parrie ci vile, qui n'a pas phi') d'~lvan
tage à propofer un crime par voie d'accufalio n que par voie d'exceptio n ;
mais le minillere public ell également
en droit d'agir & de pourfuivre la punition du Crime, en quelque forme &
p3r telle voie qu'il parvienn e à fa connoilfence , lorfqu'il ell de nature à intéreller le public pour fa réparation.
L'infcriptioll n'eJl pas lZéceffaire ,
fi Oll Il' oppofe le crime 9ue pour
exclure quelqU'III! de l'afJéCl/ /ion
d 'ull Office ou Bélleftce ; mais
s'il eJl opprf é np/ès La confirmation , t:;. qu' Oll Ile le prouve
point, on cft pUll i extraordinaIrement.
§. 6. Mais fi le crime n'eil: oppole que pour exclure quel qu'lUI
de la promotion à un office, ou
de l'a{[écution d'un bénéfice, l'in{cription eil:· elle néce{[aire? Su r
cela on a décidé, que li le crime
eft objeél:é avant la confirmation,
celui qui l'objeél:e n'c ft p oillt
�lU
tIV. IV. TIT.
Du Atcllfotions, &oc.
r.
non cogi 9'Lenu/uam i "feribu~ 1
quia crimen flOC, modo ploba/um ,
promovtndum 'Juidon imf,e1it, nOIl
taille/! jam promolu,:, de~ICIt. Poft
confirmallollull vero, cum fed,cet
ordinalldus jllerù aLi'lUù , aut
eLiam confecrandus , quia fi ab
oblillelldo repeLlit, fi ab, ohalllo
dejùit , ad, eXlrao~dllla!'tam p.œ.~
nam feculldum arbClr~II~! lud/cu
cùra vinculum infenpllonls ,
defècerit i,1l probando, eft exC/pienô ajlrmgendus.
Ji
Il n'r à ~àS du désho~n.eur de, n'~tre
point eleve à une dlgmte, maIS c efi
lIne infamie d'en être privé 9uand on
l'a obtenue. C'eil: fur cette dI fférence
que porte notre décilion , COmme il e fi
expliqué dans le text: !"ême. C'eil: au!li
de là que vient la dillm!hon des I~ca
pacités pallives o~ a~hves; car t~l cnm,e
fait vaquer un B e ndi~e de pleIn d~o't
& empêche de le poŒeder, tandIS qu lin
autre ne met obil:acle qu'à fa poŒellion,
ou empêche felùcment de l':cquér~r,
fans le faire perdre quand on 1a acqll1s.
11 f
obligé de s'in{crire, parce qu'alors le crime étant bien pfOuvé,
ne fait qu'empêche~,la p~0ll1oti0:n
à faire, & non deJà faite. Mais
après la confirmation, lor{que,
par exemple, quelqu'lm doit êtro
ordonné ou même copf<\cré, parco
qu'une telle obJeétion lUI Ote I ~
facnlté de rien obtenir à l'a v erir •
& le prive de ce qu'il a déjà ob..
tenu' l'accufateur qui ne juflifie
pas e~ ce cas {on accu[ation ~ eft
puni , il1dép~ndamment du hlln
de l'infcription , par une peme extraordinaire arbitrée par le Ju~e,
_f
NOlis parlons de cette, diilin~lon ail~
leurs, ainli que des cnmes qlll y ~o~
ne nt lieu: SlIpr, lit. :>..5. M. l , Il s .Slt
ici d'une acctlfation en forme , faIte
avant ou après une ~Ieétio n Ol! une prQ.
vi/ion de Bénéfice.
Quand l'életlion ou la provi/ion a
be{oin de confirmation, c'efi à cette
époque qu'on fixe le jugement de l'ao,ufation, par.e que ,'efi {elliemellt
�2.!4
LIV.
IV.
TITo
T.
alor qu ~ l'élu eu le pourvu ell lié à
f?n Egide par le mariage fpiritu el : S upr.
Ill . 9. M. 1. Tourefois COmme l'accu{ation, prouvée avant même la confirmation, lai!l'e dans les efprits une mauvaire opi nion de l'accufé on a douté
s'!1 ét.oi! par e~l~ feul inc;pable d'obtenIr d autres Benefices; (ur quoi voyez
Panorme , in C. Super, dt ",,'1. pof!.
GlvJ!.
Si l'accufation faite dans ce même
temps n'ell pas prouvée, o n ne punit
point l'aceufateur, pal' la ra,(on qui a
été touchée, & il laquelle on peut joindre cette confidération , que l'Ealife
gagne à connoÎtre les bons & les I~au
vais (ujets qu'elle emploie dans fes Oftices ou Bénéfices.
Suivant les Cano nilles , les ,Peines
font différentes, (elon les di.fl'erentes
façons de procéder par aceufa tion , dénonciation ou inquifitioll: Spec,ù. tic.
lit inquif. §. 4.
'])es Ac<ufotions ,
&ç.
2.1 5
·t
On s'écarterait peut être en France
4
de cette derniere regle, parce que (oit
avant, (oil après la confirmation, il ne
doit être permis à per(onne de foml er
impunément contre d'autres des accufat ions calomnieu(es, & l'on pourroit
b,cn ordonner les réparations
.ables {ur le défaut de preuves.
•
eonv~ '
�LIV,
IV. TIT.
n.
'D , la doubl, P /lrgation,
t
DE
DUPLICI
DE LA DOUBLE
PUR GAT ION.
PUR GAT ION E.
TITRE
TITULUS 11.
Quid lit Purgatio, & quotuplex.
Et 9uod, vulgaris Purgatio ~!l
pemttls 'lmprobat<l.
Qu'efi-ce 'lue la Purgation? Plufeurs .for/es de Purgations. La
vulgalfe efi réprouvée.
eliam interdum,
Ul licèt adverfus crimùlOfum ,
nec accufator confzjlal, ne'lue uf
t1bus,' aUI propriil fit .:onfiffione
ço,!v,19us, lta lamen alicujus crimmls vel maculœ publicâ laborat
infamiâ, 'luàd fuper manifefia fore
flota etdem purgatiofit indicenda( a).
~fi aute'!l purgatio '. demonfiratio
znnocenllœ Juper obJeao crimine.
purgationis duœ funt [puies (b) ;
1'ulgaris fcilicet,& canonica. Vulgaris purgatio .e fi, 'luam "ulgus, vel
invenit, vd fe'luùqr: Ill, cùm a'luœ
I
C
J
1 1.
ON,!,INGIT
(a) C. Nor ifltq 6. extr. de purg. canOft,
Gloll. tub. ,CXlr. de purg. .. ul,.
(~)
DE
L arrive auffi quelquefois que
bien qu'il n'y ait contre un
coupable, ni acc u(ateur, ni conviétion procurée par des témoins,
ou affurée par la propre confe(lion, il Y a cependant comre lui
une telle tache d'infamie dans le
puhlic, qu'il a manifell:emem befoin de s'en laver par une purgation, laquelle n'ell: autre chore
que la démonll:ration de {on innocence {ur le crime qu'on nous
impute. Il y a deux {orres de
purgation , {avoir, la vulD'aire
& !a canonique, La purgatio,~ vulgaire ell: celle qu'imagine ou que
rO!/Je v J J J.
K
�!!..11
LIV, IV, TIT, Tl. ,
frigidœ, vel ca/ldenlLS ftm, (c).'
vel jingularis ctrtaminis qUIs fuba
judicù"m ,: 'jure, cùm peu,s zn ea
zelllan v,d,alur , mUllO jl'.[Ja eft
faClis Canonibus eXlllare : Licel enim
quofdam finguLare cerlllmen ini,!, if
ft (<il) divina proJat HiflO!UL ,
nunquam lamen ut id pro, Lege
leneatur divina [a/lxit autoruas.
(() Cano M'MlllrTI 7. & C:l.p. Ex tuarum i. extc. de
furg. vulg.
..
(d) COlJl • .Monom.chjam,.~.IJ.q.S'
li e{\ des cas où l'on ne peut procé"er par allcune des trois voies, dont
il vient d'être pallé dans le Titre précédent, Tels font ceux où, comme le
dit ce palapraphe , il n'y a ni accufateurs ni temoins, ni confe/lion, avec
cepe;dant un fi grand bruit, qu'~ en
naît des foupçons don! on a befolO de
fe laver, par ce qu'on appelle la p~rg~
tion que ce même palagraphe delifllt
& di~ife en vulgaire
can~nique. ,
La purgation vulgaIre f~t lOtT~dl1lte
clans des temps de barbane & d Ignorance , où ne pouvant, venu, à bOt~t
dans les jugemens de decou vnr la ve-
!k
De la double P"rgtrtion.
:t
'9'
fuit le peuple; comme ,lor(qu'on
fait {ubir à quelqu'un le Jugement
de l'eau froide, du fer chaud ,.
ou du combat iingulier. Les Canons Ont abColument condamné
cette forte de purgation, parce
qu'elle {emble tenter Dieu ; &
quoique l'Hi{loire Eccléiiailiq~e
fourniiTe quelques preuv~s ?e 1 ~
{age du duel, il ne f.1UrD!t pmal~
être réduit en Loi fous 1 amome
de l'Eglire.
rité par les voies hum~ine s,' on s'im~
ginoit que Dle~l devolt farre des mlracles pour la faue connOllre; comme,
que lorfqu'on jeteroit l'accufé tout garrotté dans l'eau froide, il fmnagerOlt
s'il étOit innocent, ou iroit au fond
pal le poids de fon crime s'il étoit coul'able; comme au/li,qtle ~alc?ant I?ieds
nus fur lin fe r chaud, il n en lerolt
brîtlé qu'étant coup~le, ou bien q,ue
dans un duel il tuerolt fon aclver{olre
s'il étoit innocent, & autres exemples
qui nous paroilfcnr aujourd'hui de
vraies foli es, ou pour parler plus lu{\e,
des épreuves CllÙ tentent Dieu; & que
,
K ij
�110
Llv. IV. TIT. Il.
f. elles ont eu lieu , l'Eglife n'a jamai!
8utorifées par aucune Loi. 11 y a long.
temps auffi qu'on en en revenu, comme on en peut juge r par l'ancienneté
des Con!litutions qui les condamnent;
celles qui pourroient fervir à les ju!li,
lier, font Ju!lifiées elles- mêmes par les.
n1œurs de leur fiede, ou même par le
(uccès ,le ces épreu ves , qui tOtltes ex.
traordinaires qu'elles étoient , produi..
foient quelquefois par une permifl'iol\,
f1n guliere de Dieu l'effet qu'on en défi·
roit : l-lon trgo omrzia qua flmt , v et ugrmtur in fiera pagina, f une imitanda ..
Q Ilœdam enim in ta dicuntur narraÛ'vt ,
non approbativè. , ut de Efaü, C. Il. dijl"t
86'. Qu",dam difptnfativ~, Ilt d, Jacob,
'l"bdhabuerit pluns lLXO"5. C. Gaud,"/1lJ~
d, divort . f ac. Cano O ccidit 23, q. 5 .
,Qua'! fit canonica Purgatio. Et qua.
les elfe debent compurgatores.
§. 1. Canonica purgalio dicÏlur,,!uœ facris Canonibus ejl compro/Jata: ut cùm (a) de cTimine infamatus , jurat Je nOIt effi tali
( a ) Cap. QIIO';eflS. extr, Cc pur __ Cino et diq,.
C: ~. M(Oflt:QZ 7.
ij. «J.'
S.
:2), la dOllbl< Purgation.
2.1l
te Concile de Trente a fait un Réglement p~ rticuli e r contre les duels,
qui apparemment malgré les ancienne5
défenfes , avoient lieu de fon temps.
Il prononce excommunication contre
ceux qui (e battent en duel, le permettent, le con(eillent, ou y font préfens.
S1f. 25. c. 19, d'Te[.
,
l
.
Les Purgations vulgaires ne doivent
'pas fans doute être mieux traitées en
France , olt l'on ne reçoit pas même les
pllfoations canoniques dont nous allons
p arkr. Nos Rois, & fur-tou t Louis XIV
& Louis X V , ont fait des Edits trèsféveres contre les duels. Diélionnair.:
de D roit Canonique, verb. DUEL.
Quelle tfl la Purgation canonique ,.
& 'llti font ceux qui y doivent
concounr.
§ . 1. On appelle purgation
canonique, celle que les faints
Canons approuvent; comme lorC.
que quelqu'un, fe trouvant foupçonné d'un crime, jure de n'en
être point coupable, & d'autres
K iij
�LIV, IV, TIT,ll.
hn
climine, vel maculâ in'luinatum ,
& certa compurf5alOrum manltS eUI!dLm à crimùze lmmUllem , & verun!
credere ilium juraffi, ipfa qU0'lue
j urejurando fimz al (a), E rullt auam fompU/gatores ( b) huj ufmodi
IIO/lejlalis & opinionis, ut vuiftmiü
fit, eos amore, vell'Jdio, vel oblelltlt
pecuni", non pejerare : neceffi etiam
ejl, ut ej us , quem purgare intendU Ill , vitam & mores /lOLOS ka6eallt.
( . ) C, D, tijli~ rt s, extr. de purg . canon. &
Si ,".1/4 I~ . q. i.
(' ) COlpo Cùm [l X , cxt r. de pu rg. canon.
C3n4
Deficiens in Purgatione habetur
pro conviEto, Et (u per notorio
non eH: indicenda purgatio.
Quicum'lue ( c) vero in
dejitct!rùu J
pennde puniendi filnt , alque fi de
crimine , de quo d{fJàmati fiterint,
Legitime cOllvlai , "el conj1fi fuif
fellt : nift lamen aLiud judicalllis
§.
2,
cQ llonica purgallOnt
( ,,) DiA . cap. Ci'un /ex , ubi GlotT. & c. InltT fol iex tr, de pu r~ . cao\,ln.
titurf jn lJ JO.
D e: l"~
.{\luf..'l
1 j/'1~Jr;fl"f
,t
jurent au!\i ,\ '': lui qu'il (' II .It
innocent, 0\1 le cl'ni 'nI ,I",li.
per[onlle ' qui l'ont l 'S i' 'rlllcn '
d oivent cepell 1,/111 ':11' ' c1' UIl l' plO .
bité reconnu ,& ille.IJl.lhl 'S d"lgir en cette oc alion p oi l' LUI JOoti!'
d'amour , de haine ou cil- upidilc;
il efr auffi néce!Tair ' qu' ' 1I c~ onjloi!Tent particulicr ' 111 ' Ilt 1.\ vi . &
les mœurs de dut lu'ib o nt i,'\tenuon de purger, Jl M 1 ' \11' l "mo ignage , des foupç I1S in ( \I\1.\IlS
qu'on a conçus contre lui,
Celui 'lui fuccombe dans la Purgatioll , ejl ripud coupable, La
purgation n'a pas lieu dans Lts
ca..-de notoriété.
§. 2. Ceux qui {uccombent dans
la purgati on doivent être punis,
comme s'ils avoient été convaincus du crime, ou qu'ils en eu!Tent
fait la confeffion; à moins que
l'équité ne demahdtlt quelqu'indulgence en pareil cas. La purga.
K 1l'
�:114
Llv. IV. TIT. II.
']J, la double Purgation.
œquùas JlalUendum duxerit. P lan~
lupa 110LOrio (d) mt/li erit indi(iOl1d" pU/gatio , ftd talll/im condemna/ionis prollw<lJanda Sen U nlia: dm pautl/i Jceleris evùion/ia ,
neque accufa/oris clam ore Indigeat.
tion n'aura pas lieu dans les cas
notoires, mais feulement la promulga tion de la Sentence; parce
que l'év idence du crime, rend
inutile la clameur des accufations.
(d) C. Cùm Jil~ a~s 1 S. eX H.
cap . El'lIJentlQ 10. Clttr. de :l Ceur.
de pUt!;_ canon . &
,
:t25
difant innocent, ou qu'ils le croient
aÎnh : Abh. in C. C/un diLec7us , de. pll.rg.
clin.
D ans ces deux paragra phes on voit la
forme de la purgatio n canonique , les
pein es qu'encourt celui qui, en ayant
bdoin, y (uccombe, & le cas particulier de notoriété oil eUe n'a pas lieu.
On a vu ci-devant qu'elle éroit néccf{aire à c~lui qui avoit un certain bruit
contre fon innocence; cela eil comme
lailfé il l'arbitrage du Juge , ainii que le
n ombre des témoins qui doit être plus
ou moins grand, (elon la nature du délit & la qualité des per(onnes. Il peut,
quand la diJlàmation eft légere, Ce conIenter de la iimple négative de l'accufé,
.,lI quelquefoi~ même de (on (erment ;
& s'il y Joint des témoins, ceux-ci doi.
vent &tre exempts de reproches & con·
noÎtre le prévenu; jurer auilî fur les
fàints Evangiles qu'il a dit -vrai en Ce
Quant il la peine de celui qui ne
trouve pas il fe purger clans la forme
pre(crite , c'efi·iI·dire , avec le fecours
des témoins, au nombre & de la qualité require ; il efi puni différemment;
felon la forme de procéder, par accuCation , cl ' nonciation ou inqllifition,
qui a précédé l'aae de purgation . On avu ci - delfus que, par le Droit Canonique, les peines (ont plus ou moins
conlidérables , (elon qu'elles vienn ent
à la fuite de ces trois différentes (ortes
de procédures . Nous avo nS donne ailleurs l'explication des cas notoires ; la
Glore dit qu'il faut entendre la notoriété qui efi telle au jugement des ge ns
I,abiles & prudens: S r1/icit au«", l'duJ
tJfi evidefls puitis & inteltigentibus , no,..
QUlem & idiotis t
Ky
•
�:n6
LlV. IV. TIT. Il.
Dt la dOl/bit Purgation.'
~~
N ous avo~.s d~jà dit que la purg~tion
canoruque n ctOlt pas l'lus pratlq uce en
Criminum quredam folum Deum
la::dunt, quredam etiam homines.
Certains crimes font colZtre D ùu,
& certains colZtre les hommes.
, . §. 3. Cri.mil1llm all/em 'lllœdam
§. 3. Parmi les crimes, les uns
offenfent la M ajefté divine, les
autres ne blelfenr que l'intérêt des
hommes. On peut mettre au rang
des premiers, la {imonie, l'héréfie , le (chi{jne, l'apoftaGe , le
fOrtilege) les maléfi ces , le (acrilege. Les autres (Ont, l'homicide,
l'adulrere '. le ftupre , la rapine;
le vol) l'u{ure, le faux, les injures : de quoi nous allons parler
{ucce/li'Vemenr & en peu de mots.
àwwœ Ma} ejlolls lœjionem continent: 'luœdam verO & Iwminihus
dam/1llm irrogam. Quœ D eUil! principaliter lœdllnt , /zœc ferme hahenLU r)jim~nia?hœrejis Jèlufma, apojlafia,forllleg/llm, maLedlCel/lia,facrifegium. H omi/1ihus ,'ero LœJioncm
infirunt, Iwmicidium, aduftcrillm
jlupn~II!" r~pina,furtum, ufura,Jàl
fum, l/!}lll'lœ: de 'luibus diflinc7ùls >
Jed tamen breviter videam us.
Cette maniere de divifer les crimes
eft particuliere au Droit Canonique·
le Droit Civil les diltingue autre ment:
& nous avons fu(fiCamm ent expliqué
fous le Titre. précédent, in princ. la
nature des cnmes & JeuIs dillërentes
efpeces, fous les diviiions de celui-ci.
ll~
France que la purgation vlùgaire; l'tme
& l'autre étaien t également inconnues
des Romams , & il n'en eft parlé que
dans le Droit Canonique.
1
"
On verra dans la {nite de ce Livre J'explication des crimes, tels que Lancelot
nouS les a di~ifés e~ ce ,paragraphe; ce
feron nous repéter lOutdement ici que
de ne pas renvoyer aux Titres a'ù cet
Auteur nous renvoie lui-même.
K vj
�LIV. IV. TIT. II I:
D , la Simo"i,.
DES 1 MON 1 A.
D E L A S IM 0 N IE.
T 1 T l7 L l7 S I l 1.
Quid lit Simonia , & unde
diél:a.
( a) ni/,il aliud ejl,
'Juam jludiofa volull/as , .jiv.e
Cllpidùas emendi, velvendendlfplrùuaüa, vel/pirùualilms annexa.
Vel, S imollia ejl rei /pirùualù,
"el /pi ritualibus annexœ, cum altquo fempOTati fac?a commutalio.
Appellala ejl autem ~ Simone ma~
go, qui primus "uJus deœjlandt
fceleris aut/wr Juù ( b ).
S
l MoN l A
(el ) Glotr. 1. in (umm. j. q.
( h) MU.
1.
La premiere de ces définition s efi 1'1
plus généralement reçue; e11e paroÎt
même uniforme che~ to us les Aute urs ,
q ui (ur cette matiere font e n très.
grand nombre , pa"e qu'elle eil égale,:
TIT RE
III.
Q u'ejl- ce que la S imollie ? S on
étylllologie.
A Simonie n'el!: autre cho{e
qu'une volonté réfléchie ,
ou la cupidité d'acheter ou de
vendre les chares Cpirituelles, ou
annexées au Cpirituel. On peut dire
auili, que la Simonie efl: l'échange
d'une chaCe temporelle, avec une
chaCe Cpirituelle ou annexée au
fpirituel. E ll e a été ainli appellée ,
de Simon le magicien, pre mIer
auteur de ce détefl:able crime.
L
ment du relfort des T héologiens & des
Canonifies : Simonia ejljllldioffl voluncQs
emel1di vtt vendelldi aliquid .JPirùuale vet
fpifituali
anneXUnl.
Simonia. Ce nom vient de Simon
�1
'130
LIv. IV. T I T. Ill.
le Magicien, qui vou lut acheter de S.
Pierre les dons du Saint-Efprit: Cil",
'Yidiffit Simon quia per impofitionr.m ma'lits Apoflolontnl da.ruuf SpirilltJ San,~
lUS, obtu/it eis pecuniam, dicens : D ate &
mihi hallc poujlatem) III c"ïque impojiu,f(}
manus, accipiat Spiriwm Sallaum. Petrus
autem di:~it ad eum: PUII.!lia u.cum fit in
quoniam domaTl D ei exijlimafli pec/tniâ po.f!idcr;. AéI. Apojl. c. 8 .
ptrditio1l.~m?
Nous ra pporto ns ici ce pallage, parce
qu'on y VOlt claire ment la nature ou la
premiere caufe du crime dont nous parlons. Il a retenu auffi le nom de Simon,
parce qu'avant lui, fi l'on avoit vu Balaam & Giezi metrre à prix les dons de
Dieu, ils n'étaient pas fi Saints que
ceux de la nouvelle Loi, outre que Balaam & Giezi ne faifoient que les vendre fans les acheter. On a appelle du
même nom cette Corte d'Hérétiques dont
parlent Eufebe & T ertullien , qui attribuoient la créatio n, non à Dieu, mais
l
i
D, la Simon;..
'11'
a pant à quelques · uns afTez inutile,
puifq\l'on ne faUTait commettre aucun
péché fans d6lib6ration; mais à rai{on
de ce que la [m10nie en mire trèsfouvent par les Peres au rano des héré·
fies, la délibération & le choix y font
plus particuliérement requis: Cùm /z,,Tifs ejI [alfa jinl'nlia ex e[,flione.
Voluncas . T out crime cil dans la volonté que l'on [uppoCe, comme nous venons de le remarq uer, précédée ou acco mp a~ n ée de réflexion ; car telle eilla
faintete de notre R eligion , que la {eule
penfée volontaire dll mal nous rend
criminel allX yeux de Dieu. EUe n'eil:
pas punie des hommes, parce qu'ils ne
1a voient pas, quoniam homo videe qua.
paune, D eus autem inllutur cor; d'oil
vient que l'on admet, comme nous le
difons ci·après, la fimonie mentale.
& qu'on a rejeté les derniers mots de
cerre délinition ùe la Glofe, in C. Qui.
à une vertu {ll pérjeure , ou qui regar·
ftudet 1. q. 1. Simonia ejl voLunlos emtndi
vel vendl11di ns fiuras , cum eJfi,1tt.
aoie nt les choies de la Religion comme
v énales.
Scudiofo. Ce nom exprime la néce{fité de la réflexion pour [e rendre COli·
l'able du crime de fimonie: QI/ieu",qu, jll/dcc, C. Q ui jludu J. q, 1. Ce qUI
Simon le Magicien pécha très-griévement , pour avoir {eulement VOUlll
acheter, non le Saint· Efprit dans la
vue de le pofféder en fa per{on ne, ce
qui aurait été trop ab[urde , mais {cs
,dons, pour en fdire un trafic avanta-
-
�~p
Lrv. IV.
TIT.
Ill.
geux. Sa {eule volonté qu'il témoigna
à S. Pierre, lui attira la malédiaion de
cet Apôtre: Pecunia tua lecum fit in p erditionem.
Enluldi velvendendi. L'un ou l'autre
r end également coupable. Simon vouloit acheter, & Giezi vouloit ve ndre;
& l'on doit entendre ici par les mots
ô.' achar. ou de vente, tout contrat non
gratuit, comme tranfaéhon, renoncia·
tio n , éleEtion, collation, nominatio n,
&c. S . T homas, in di!' art. 1. ad j.
Aliquid fpiritltale. L erprit efi un mot
des plus génériques Il le prendre dans
t ous {es rapports. Si l'on veut parler,
dit S. Thomas , 1. part. 1· 4 ' , art. 3,
ad 4, de l'e{prit naturel & créé, on
peut l'entendre tantôt du vent, tantôt
de l'air, du {ouffie , de l'ame, & de
toute autre {ubfiance invifible. Relativement à nOtre matiere, l'on doit e n..
tendre les biens {pirituels & vifibles,
& on en difiingue de deux {ortes; les
uns font {urnaturels & tout divins,
comme la grace {anai/iante , le don de
prophétie, &c. Les autres {ont natur els & procede nt de notre propre efprit, comme la fcience & les autres
talens acquis. A l'égard des chofes (piri-
tueHes & çlivines qui intérefi'ent notr~
2:), la Simon;,;
133
amc par rapport à ton fa lut , les unes
font telles par elrence, COmme la grace
fanaifiante & les autres dons du SaintE{prit; les autres le font par caure ou
par effet, {e1o n le langage des Scholalliques, per calljàm aUl per effiâum &
aélu"" comme les Sacre mens qui {ont
le figne viGble des graces & autres vertus, & les fonaions eccléGafiiques qltÎ
font les effets d'u n don ou d'un office
~out fpiritue !. Tout cela efi donc {pirituel de {oi, & ne peut {a ns {imonie
faire matiere de convention, ou de
commerce .
Vtt ffiirimali anmxlIIn. Une cho{e
p rofane peut êlre annexée il lme autre
toute (pirituelle, en deux manieres ,
0
1 • Par une dépendance ab{olue de
l' une à l'autre , comme le droit des
dixmes, les Bénéfices eccléfiafii'l',es ,
qttÎ ne peuvent être po!Tédés , & leurs
fruits perçus, que par des Ciers, en
vertu des Ordres qu'ils ont reçus ,
& qui {ont chofes toutes (pirituelles :
2 0 . Par un e {tlite néce!Taire de fa de{tination, comme le Patronage qui conduit à la pré{entatio n des Bénéfices ,
les va {es facrés, & les autres cho(es
néce!Taires à la célébratio n des (aints
Myfieres ou des faints Offices, &c.
�D e la Simonie.
Llv. IV. TIT. III.
:!.J4
On ne .peut non plus f.lire de ces cho;
l es nldtlere de convention ou de COmrnprce , fans tomber au moins de Droit
eccléGaitique dans le crime de Gmollic.
Voyez ci-après ......
~*
C es!xpücations font par- tout bonnes
à favOIr, parce que par-tout la fUllonie
e~ en horreur, quoique par-tout auili
tres,ommune.
Sim.onia ~ am ell: limplex con ventlonahs, aut realis. Et realis
fttbdividiw r in realem coovenrionalem, & realem mentalem.
L a Simonie eft fimple conwntionnelle, ou delle. L a rielle Je foUS7
dlVi(e ell réelle convwlÎolllzelle
& en réelle mentale.
J
§_ 1. S imonia; duplex cft fpecies .
Nam aut efl coltvemionalis aut
- memalis. èonvemionalis cft: cûm
aut aliJuid datum eft , vel de danclo
zn pojtuu,!, tra/Jalus. inura{ferit ,
& convenllo. MenlaÙs «l (a), ",m
llltlium 'luldem inurceffit fo c7um ,
fiel Jola prava damis , aut ruip iemis mells & Îmemio concurrù :
o' p ropurea ru"i , fid congruenti
'JIoca6ulo, m'lZlalis appe!lawr.
§. 1. Il Y a deux fortes de fi.
monie; elle eil: ou conventionnelle , ou mentale. La conve ntion·
nelle efr lor{qu'oll a donné quelque cho{e , -<>u qu' 011 efr convenu
de le donner. La mentale {e commet lor{que {ans rien donner ni
rien itipuler , on en a dans l'e[prit la pe n{ée; d'où vie nt le nom
b arbare, mais jufre, de Gmonie
mentale.
( 11) Exuav. comm.
2..
cod. tit.
Le paragraphe précédent donne l'éty& la délinition du .rime de
molo~e
\
fimo nie; celui-ci en ap prend les cüffé·
rentes e ~p~ces, mais non point fu.iva nt la dlVlGon la plus commune qui
�136
Llv.
IV. T'T. ttr.
Ce fait en menrale, conventionnelle, &
réelle.
celle qui,
La fill10nie mentale
comme nOUS avons déjà vu , Ce commet par la {cule volonté. On en di{ti ngue de deux fortes; la purement
menrale dont on fe rend coupable, lor{que Cans aucun atte extérieur, on fe
borne all défi .. & à la volonté, comme
dalls le cas 0 11 défirant acquérir un bon
BJnéflce à prix d'argent, on ne trouve
p er{o nne qlli veuille ou l'uiffe le vendre . Un tel défir efi lln vrai péché
ea
morte l, quoique tout intérieur.
L'autre fimonie mentale efi bien également intérieure, mais elle (e mani..
{efie all dehors par cerrains aaes, co n,nus (eulement de celu i qui la commet;
comme 10rCqu'un Collateur Cur la conCUI"rence d'un pauvre & d'un riche ,
p réf< -e celui·ci dans l'idée Oll l'eCpérance qu'il en recevra plntô t un e re-
connoiffance {enfib le & temporelle.
On peut en dire alltant des (ervices qui
fe rendent à un Bénéficier en vue de
fa réfignarion , comme cela efi expliqllé ci·deffous.
La fimonie conventionnelle, telle
qu'elle efi définie dans ce paragraphe.
Ce divife également en deux; l' llne Oll
'1), la Simonie.
:137
la convention Ce f., it pureme nt & /implement • Cans qu' il Ce donne ou reçoive rien de parr ni d'autre ; l'autre,
Oll e nfuite de la conve nrion l'un e des
Parties tant {eulem enr donne quelqlle
chofe à l'alltre. La Gmonie où la convention n'a été (uivie d'aucun effet,
foit 9u'e lle n'ait pu avoir lieu par la va.
lo nte contraire des Parries , ou alltre~
ment,
ré p"tée fimonie mentale.
La {unonie rée lle
celle ot. la cho{e
profa ne qltÎ {e donne po ur la cho{e fpi,
rituelle , Clit la conditio n effentielle· du
paae, Ubi inu"ed,me paélo vtt ex,r~({o JPirituale traditur & temp orale acei.
pitur. Comme fi quelqu' un, après avoir
ea
ea
convenu du prix d'une nominatio n à
Un Bénéfice . le comp te en tour ou en
parrie au moment qu'il cfi nommé. &;
confomme ainli réeUement la Gmonie
déjà conve nue.
Cetre derniere forte de Gmonie ell:
le comble des autres ; elle renferme
tout à la foi s la fi monie con ventio nl1elle & la mentale.
On pellt ajouter qu'il
telle liman ie défendue de D roit Divin , III telle
autre de Droit EcdéfiaRigue ; ce qui a
fait dire aux Ca noniaes : Simonia ali~
ea
çj1 f rohibita ~lIia tjl jimonia, alia ejlji{l/~
�:13~
Lrv. IV.
TIT.
Il I.
nia quia eJl prohibita. Cette derniere efi
la "mo llie de Droit pofitif, c'efi·à·dire
défelldue par les Lois de l'Eglife.
~~
Cefi fotls cette triple divifion que
nos Auteurs Fran ois expliquent les
diJférentes efpeces de fimonies. La mentale fait fur-Iout la matie re la plus abondante de nos Caruifies, & rien de moins
étranac que ce nom dans notre Langue,
plus délicate qu'aucune autre (ur les expre Ilions , peut.être trop dans les Ouvrages de Droit, oil, COmme dit la
Glofe, d'après les autorités qu'eUe cite,
Cujufcumque muneris receptione
Simonia comrahitur. Et appellatione pecunire continetur ,
quidquid homines habent 111
terra.
§. 1. ContraJ,Îtur (a) autem
fimonia, non modo cùm pecunia.
ipfa pro re facra damr, aut recipùur, nL d. danda & recipùnda
tacùè, veL expref!' conventum fue(d) Glo(f,
J, În(UOlIll,
1. q. 1.
D e la Simonie.
'39
on doit moins stan3cheraux mots qu'aux
cho{es: Onulfi. res ipfo vual, co/w:nta
docer;', C. l nuliigentifl, C. Proplerea , de
verb. Jignific . Ple"''''fJue dum propriuas
l'erbOl1lm artendilllr, dit ce dernjer Capitule, fil1fit.s veritatis amiuitur j à m01ns
que les matieres du Droit ne demandent
nécelTairement cette exception, c'efi
toujoms un merite de n'employe r les
mo~s que dans lem vrai fens . Un grand
Ecnvam moderne, dans {es ElTais de
Morale, nous dit que c'efi en aénéral
dans la propriété des termes que ~onlifie
Je vrai & bon ltyle.
On commet le crime de Simoni~
en recevalll quel'lu~ forte de préfem que ce foù. Et le mot d'argent, comprend ici tOutes les
diffirentes efpeces de biens.
§. 2. On commet le crime de
{imonie, non feulement lor(qu'on
donne ou l'on reçoit de l'argent
pour une chofe (acrée , ou que
l'on convient tacitement ou expreffément d'en donner ou d'en
recevoir , malS auifi 10rCqu'on
�TI l.
rit : ve/ùm elÎam cùm da ns d lingua, vel obJequio recipiwtis mllnus exigit (b). Cùm enim [piri!ua/ia tribuUls , mallus ab omlli
TJlunue excutere deheat, id /UIlC
facere i/1u/ligùur, dm pro divinis rehus non Jolùm peculliam nulLam, fed n(c Auma/1um obJequium ,
aut grati"m ali'luam requirit. Et
fieu l pro man us impojitione non
debet Epifc0p"s (c) , ùa Ilec
nijler , nec N otarius, ill ordinatione , pro voce , vel calamo ,
J"cuniam /"tcipae. P eculliam ven}
h oc Loco accipitmlls, quidquid homines Izahent : lzoc enim nomine
'1 40
Llv. I V.
T IT.
M,-
ideo omnia cOlllinentur, quia
an-
liqui, quidquid fermè /Zahebant •
in pecoribus habebant. Contrahilur ergo fimonia , dm 'luis JacTa
ljuodammodà in commercium dedueù .
{ b) Cano SU"' """,,/.llli 114. infln. 1 . q. t .
( c) C, l.extr, çod. t it. &u.n. Totum6. l.q.3.
'De la Simonie;
~t
exige des égards ou des foumiffions à titre de pré(ent. Car celui
qui di(pen(e les cho(es (pirituelles
doit a voir (es mains nettes de tout
bienfait; ce que l'on ne pré(ume
que lorfque non feulement il ne
r.erire du tout point d'argent, mais
pas même certaines foumiffions .
ni aucune (orte de grace. Et tout
comme l'E vêque ne peut rien exiger P? ur l'i.mpoGtion des. mains.
de meme mie Mlmfrre m le Notaire ne dGivent recevoir de l'argent dans les ordinations , pour
fa parole ou pour la plume. Or
nous prenons ici le mot pecunia ,
dans la Ggnification d'e ce que les
hommes polfedent généralement
{ur la terre; comme en effet ce
mot renferme tous les biens, parce
que tout celui des anciens confi!~
toit en befriaux. La Gmonie (e contraae donc par le commerce d'une
choCe (acrée, avec quoi que ce foit
(\e profane.
Tome YIII.
�!.~~
LIV. IV. TIT. lIT.
Nous avons déjà eu occalion de re.
marquer la fain telé de notre Religion,
qui met le péché dans la feule penfée •
iuivie d'une entiere & libre volonté:
Qui concupiflie mulierem ,jam mœchatJU
'.II in corde luo. Par,apport à la conf.
cience ou au crime en lui-même, il
importe donc peu qu'il {oit manifellé au dehors par des Ii ~n es fenlibles.
quand on a conçu interieurement le
délir réfléchi de le commettre; tout
comme auili par l'argument des cor.traires, quelques marques extérieures
que l'on donne de la limonie , on n'en
ell point coupable, li on ne les accompagne de la volonté, qui {eule , comme
nous l'avons dit, fait le péché; c'eft
{ur ces deux regles qu'il fallt raifonne!'
de celles qui nous font enfeignées dans
ce paragraphe, & qu'on entend pat
ces deux vers ;
J,-Junus , lingu4 , timor, earo, ,um flmJ
pDpuliSr; ,
Non fociunt gratiJ {piritu/Jl, diSr;.
.nais que l'on réduit communément à
cette rubrique, puifée dans l'EJ>Ître dl\
!'a{le Urbain li , au Prévôt de l'E~life de
t
Dt la- Simoni.; .
14
S. Jument de Pavie, in C. Salvator 1.
f- 3· munllJ a manu, munus à lingu4 ,
ml/nus ab obfiquio.
MUllUJ
a manu: on
entend par ces
mots, un don ou préfent en arg~nt, pris
dans toute l'étendue de lignification
gue lui donne le Canon TOlum de hl
fl'lême Caufe, q. 3. d'oil la derniere
partie de ce paragraphe a été pris.
MU/ws à Iin{Jua, lignifie tout ce
qu'on dit de gracieux ou d'honorable
~ une perfonne, dont on efpere par
çes fl atteries d'obtenir quelque Béné6ce , ou toute chofe fpirituelle au cai
de la Gmome.
MI/ni'" ab obfiquio, s'applique à tout
{ervice intéreifé & rendu dans cette
unique vue. On peut rapporter à ces
-([ois objets toutes les manieres de
commettre Ja limonie, & c'ell au/li
fous cette. dl~ilion que les Auteurs ell
parlent: lIIais comme il n'y a proprement que le r premier dont la preuve
puillè fer/vir au for extérieur, parce qu'il
ell ~iflici ~ I ~e- pro:lver la limonie ho r~
.des cas ou Il fe fait des payeinens qUI
exigent ou fuppofent de~ l'aaes ; n ou~
Jle ~e vons pas rapp~ller ici ces .décilions
innombrables que les Cafuilles Ç>ntaccumulées fUT cette matiere, relativement
L ij
�~«
LlV. IV.
TIT.
Ill.
au falut. Ce que nous venons de rure, 8i
ce que nous ajouterons fur les paragraphes fuivans , en à cet éga<d plus que
fu/lifant pour ceux à qui une confcience
coupahle doit Ce,ùe apprendre tout le
r efte.
D ans l'état préfent des chofes il n'eft
pas à craindre que la limonie fe commette pour la collation des Ordres,
COmme l'om celle des Bénéfices , par
les raiCons déjà remarquées & répét ées ci-après. Cependant quoique nos
Evêques ni leurs Vicaires ne tombent jamais dans un pareil cas, leul"1
Secrétaires pourroient dans la taxe de
leurs expéditions , s'en rendre coupables à leur inCu par un efpnt d'avarico
qui feroit également marchandire des
faints Ordres ; ce paragraphe leur al''''
prend que les défenfes leus font à cet
éoard communes ; nlais comme d'ail..
le"urs tout travail mérite falaire , en obferv ant une certaine modération, rie n
n'empêche ces Notaires de percevoir
pour leurs peines, ce qui au heu d'être
fimo nie ne fera alors qu' un légitime
payement: Binsfeld , p. 93. Voici à ce
fujet le R~lem e nt du Co ncile de Trente, in f<jj. 2 / . C. /. d, ref • Comme
" l'Orelre Ecçli!ftaftique doit être ho~
'D, la S imoni<.
1~ ~
\1 de tout foupço n d'avarice , les Evê..
..
..
,.
..
..
"
..
"
"
.,
"
..
"
"
..
"
..
"
..
..
..
..
ques & autre5 qui ont droit de conférer les Ord res, ni leurs O/liciers ,
fous quelque prétexte 9u e ce puitre
~ t re, ne prendro nt
n en po ur la
collation de quelques Ordres que ce
foit , ni même pom la Tonfure Cléricale , ni pour les Dimitroires 0\1
Lettres d'attenation , foit pour le
fceau ou pour quelqu'autre caufe
qu e ce puitre être, quand même on
leur ofFriroit volontairement.
.. Pour les Gre/liers, dans les lieux
feulement 01, la louabl e coutume de
ne rien prendre n'eft pas en vigueur,
ils ne pourro nt pre ndre que la dixieme partie d'un écu d'or pour chaque
DimiJfoire ou Lettres de témoignage ..
pourvu to utefois 1u'il n'y ait aucunS
gaaes attribués à 'exercice de leurs
Charges ; & l'Evêque ne pourra rureaement ni indireaement, dans 1..
collation des Ordres , tirer aucun
prolit fur lefdits Gre/liers , attendtt
que s'ils ont des gages , le Concile.
,. ordonn e qu'ils fero nt eux-mêmes te ..
.. nus de donner leur pei ne gratuite.. ment, ca{fant & annnllant toutes
" taxes contraires , tous Statuts &
" toutes Coutumes , mêmLe .d.e temp~
Il)
�:146
Llv. IV.
TIT.
III .
.. immémorial, & en quelques lieux
t. que ce Coit, comme étant plutôt de,
" abus & des corruptions qui tiennent
" de la C,monie , que de légitimes ufa.. ges; & ceu < qui en uferont autre.. ment, tant ceux qui donneront que
" ceux qui recevront , encourront
.. réeliement & de ("it, outre la ven.. geance de Dieu, les peines portées
.. par le Droit ".
-.,.
,t~
Dans la plupart des Dioce(es de France , les Evêques, pour ô ter à leurs
Secrétaires toute occafion d'abus, &
Ponit pIura ca pica , ex quibus
committitur Simonia.
§. 3. S ed (a) & lime quo que
fimonia commiui dicùur> cùm quid
pro perfon is Eccle/zaflicis deducendis in Sedem , veL Sacudolihus
infliruendis , aUI Jepeliel1dis mo.r~
Luis, Jeu pro nubelltlum Del1edtc.
tionibus > accipùur. Is quoque •
'lui pro elec7ione prœmia largùuT.
(CI} C. Non fa';', 18. &. c. Cùm in EcdeJitl '9. qu..,
'0' Ut,
IJ. la Simon;"
\4',
'aU Public le prétexte des reproches,.
pa)'ent eux - mêmes leurs Secrétaires,
& ne permettent pas qu'ils exigent rien
pour l'expédition des Lettres d'Ordres
ou de viJa. Dans ceux où cela ne s'ob(erve point, les Secrétaires ne doivent
prendre que la taxe preCcrite par les articles 10 de l'Ordonna n~e de Blois, & ~
de l'Edit de 169 ï ; mais il en efi qlli la
trOllvant trop modique, ont introduit
la coutume de la faire payer plus forte
par les Ordinans , leCqueis ne veulent
ou ne penCent pas ordinairement à rédamer, contre cet abus, la {ainteté lie
la viglleur des regles.
Diyers cas o~
Je
commet la Si-
monIe.
§. 3. La IÎmonie fe commet
encore lorfqu'on donne ou l'Oll
reçoit quelque cho{e, foit pour
obtenir des Bénéfices ou pour
être promu aux Ordres, foit pour
les fépultures & la bénédiétion
des noces. Celui-là auffi qui ure
de largelfes dans une éleél:ion ;
parce que l'on parvient à la conL iv.
�D , la Simo/li,.
~8
Lrv. IV. TIT. III.
~u ia per tle8ionem pervenitur aà
conficrationem , puinde fimoniaeus ilabebùur, ac Ji pro conficrllrione mun.era dedijJet.
On voit dans ce paragraphe l'exemple
de çe qui fait la matiere de la fimonie •
c'efi·à·dire, les cho fes fpirituelles qui
en dépendent, & que l'on ne peut ni
'Vendre ni acheter , gratis acctpifHs, gra·
ris d ,a , M atth. ' 0 . D'abord pom les
O rd res il n'y a pas le moindre doute;
rien n'd l fi fpiritud oue l'Ordi nation,
c'efi pourquo i tant l'Evêque qui ordo nn e qut! l'Examinareurqu'il commet,
le N o t~i re m~me qui ~ c rit, comme II
a été dit, ne peuvent abfolument rien
p re ndre à cette occaGon ; il n'y a à cet
êgord d'exception que pour le Notaire,
qui, co mme il CI ~té dit ci-devant , n'ê..
t ant pas ftip endié par le Public , peut
r etirer quelque f.1laire pour fa peine:
Couf r. quœjl. " :> & 3, Concil. Trid,
1cJ! :> 1. d"if.
c. 1. C. Qllando , dijl. 24.
C. SiCile Epijè8p um 1. q. 3' Le Pape
même n'ell pas à l'abri de cette fimonie,
parce qu'elle eil de Droit Divin; 8(
[u.iVaIU la maxime des CanoniJles, ~
141
{écration par l'éleél:ion ; le Jl1ême
el!: cen(é en ce cas fimonia9ue •
comme s'il a voit fait [es pre(ens
pour la con(écration même.
{ou verain Pontife n'efi exempt de ce
crime 'Lue dans les ças on, il n'ell défendu qi'te par le Droit pofitif: POdtifox:
pOtifl incu"trt lIùillTn jimonùz JiCtlt quilibet alius /zama, in his quœ font jare narurali & divino , non aultm humano vef
p oJirivo prohibùa. Cell fur quoi les
Théologiens s'accordent avec les CanoniJles; in! §. ~. S. Thomas, 2 . 2.
'] . 100. art. r. ad. 7 . D ominic. SOlO, l ib.
Je J ujlù. & jM. q. .5 . art. 2. C. Contra 2.5.
']. 1. D oél. in C. Lator<m 1. q. 1. Binsfeld,
pag· 97·
A l'égard des Bénéfices, il faurdillin.
guer les deux manieres de les obte.
nir par életlion ou par collation. Ot
On ét"blit à ce furet comme auiant de
J'rincipes conllans & bien prou vés ,
Qu'on peut commettre la frm,onie
dans une életlion, fait ' par conventian, fait par donation on par PI:O-mej)'e d'une chofe temporelle, faite am::
élelteurs. ou même à d'autr.es : 1", ei<&-;
.0.
L.v
�2.50
Llv. IV.
TIT.
llt.
lione fim onia cOlllmiuiwr, quanJ() 1I0tll
p tcunitî dut pruio comparantur, C. Mal'"
. 11I2us, C. N obis, dt fimon. C. Cùrn juptr,
Jt con/if;: C.fin. dtpaé!. C. Quampio 1.
'] . 2. Une cleaion funoniaque eft nulle:
C. Sané!orum 1. q. 1. C. Si a/ic"jus, de
l ité!. C. Nùbis, d, tI,é!. Extrav"lJ' comm.
Jt fimon.
2 Q. Il en faut dire autant fur les mêl)leS;
;mtorités, des collations; tout paa••
promefi"e ou donation de chofe tempoJ'elle les rend nulles par le Crime de {imo·
nie; le Collateur mGme qui ne fait qll~
retenir partie des fruits du Bénéfice •
s'en rend coupable au préjudice même
du Collataire : S. Thomas, 2. 2. q. 100.
tm.
4. ad ul,. C. Si quis Prœbendas l,
'1' 3· juné!. GloJ!. "<rb. diplinutione, D oiL
in C. /. Ut B , mjicia Eccltfiajlica .!mt di.
minuuone confiraneur, C. fln. 1. q. 3" '..
3 Q. On commet aulli le crime de /imo.
nie, dit ce paragraphe, f, l'on exige
payement pour les f~pultures il' la bén dillion des noces; à quoi l'on peut
ajouter le prΫ de l'eptrée ~n retiglOn,
& d'a,utres chofes rappellées dans le
R~gl~ment du Oo ncile tenu fous Ale"andre li , & du Concile de Latrall
fous le d,ême Pape: Binsfeld,p41J. 1/7~s. Rar ).me lu{~e interprét~tion fo~-
'Dt la Simoni,;
15r
'd ée, tant fur l'ancien ufage des oblations que fur la Loi même de JéfusChrift , expliquee par S. Palù fur la juflice & la necellité de donner la vie du
corps à ceux qui prennent foin de nourrir notre ame, on a permis que les Miniftres de l'Autel reçu{fent pour l'adminilhation des Sacremens, certaines rétrilJUtions des Fidelles, à titre de pieu"
u[ages & louables coutumes; ce qui
n'altere en rien la pureté des faints Canons, qui conferve nt en ce cas toute
leur vigueur, même contre l'intention
de ceux qui dans ces légitimes payemen$, en feraient l'application all pri"
de ce qu'ils donnent ou de ce qu'ils reçoivent: C. Qtli"'Iuid /, q. 2. C, HanaJanmr 32. q. 2 .
-tCes principes font reçus par·tout où
l'on a reçu l'Evangile; ils le font en
France ayec les /fIêmes limitations ;
nos Ordonnances ont aljtorifé les honoraires des Mi nillres de l'Eglife au
même titre de louables coutumes, ce
qui dans le Droit les rend exigibles:
Art. t.5 d, t'Ordonnance d'Orléans, &
j
1
de
,,/1. d. B lois.
�Llv. IV.
TIT.
nf.·
Simoniace dicitur quis eleB:us ~
etiamii quid ignorante eo datum fuerit, vel promiifum.
§. 4. N ec dijlinguemus (a) ;
fci ente , an ignorante eo , 'lui promiJ/ionis, vel dationÎs alicujlls in·
lerventll pojlmodum eleaus fuit.
p romiffitm <juid , veL da/um fiœriz :
quamvis eninz eleaus /empore da.
lionis , vel promiJ/ionÎs confcius
non foerit, non propterea minùs
eleaio rei reprobanda erit.
(4) C. Nahisfwt 2.7, cxtr. hoc lit.
T elle eft la nature de ce crime, qu'il
infetle de nullité tous les aaes où il a
eu quelque part. PerlDnne d'ailleurs ne
- fauroit profiter d'une mauvaife aaion.
& toute la grace que les Canonilles.
(ont à l'élu, ou au pourvu, dont l'é·
leélion a été ainfi galée par la fimonie
d'autrui, c'eft en confidérarion de (on
innocence & de fa bonn e foi, d~ l'exc:epter de la peine pro noncée par la,
re~le de trie/mali, en fuppofant toute{aIS 'lu'i1 ait ignoré la firoorue ~eQ.'
D. la Simoni••
'Z 'ileOion ejllOujours jim0 nia'flu: ,
<juoigue L'E lu ait i!Jrlori celle
'lui s'ejl commife à jon éLeaion.
§, 4. On ne diitinglle pas même
fi la limonie s'ell: commilè au (u
ou à l'in(u de l'élu : quoiqu'il ignorât , lors de (on éleB:ion , les pactes fim oniaqlles qui l'a voienr pré.
cédée ou qui l'om accompagnée,
elle n'ell: pas moins nulle & réprouvée.
dant le terme de trois ans; c'eft.ir.dire,
qu'il peut à cette conrution s'aider de
la polrellion triennale que la Regle &:
le Décret du Concile de Ba!!e -inter·
dife nt à ceux qui fe fo nt rendus perfonnellement coupables de limonie, La
même Regle n'a pas lieu contre ceuxquÎ
n'ont commis qu'une fimonie mentale:
QUit D eum folum ultor<m hab".
""
Ces principes fo nt avoués & reçus:
dans notre Jurifprudence : Brod.au flJ.
Louel , Imre ô, fomm. 9'
�Llv. 1V. TIT. lit..
D: la Simoni,.
Epifcopus non poteil difpenfare
cum E leélo fimoniac è , licèt
ignoranrer , Ced bene fuper
affervatione Beneficü fi m pliprœvia tamen relignanone.
L'E vêrue ne peut difpenJer l' E lu
§. 5. S ed videamus , an pojl
reprobatam eleBionem cum eo Juper prœlatione, ad quam quis Jic
deBus fuerit , pofJit EpiJèopus dif
pel/fare i & conjlùulUm tifl, non
po[Je : quamvis ( a ) circa eum, 'lui
per JimolZ lacam pravitacem Jimplex
B eneficium recipit , pojl liberam
reJignationem EpiJèopi difpwJatio
,oleretur.
§. 5. Mais voyOtlS li après une
cis,
(.) C. penult. extr. de cleQ.
. La quefrion propoCée dans ce para'graphe intéreŒe direaement le pouvoir
des Evêq ues, 'lui en matiere de diCpenCe, eft communément très,borné;
on lui a permis de difpenfer le limo·
niaque dans le (eul cas propoCé & avec
le concow's de ces trois circonilances;.
Jimoniaquement , quoique celui-
, ci L'ait iglZori i mais il peUl le
difpenJer pour UI! Bénéfice Jimp Le, apres une réfignation p réalable.
telle éleélion condamnée , l'élu
peut être difpenfé de la fimonie
pour la poffeffion d' ulle prélature,
par (on Ev êque. On a décidé que
l'Ev êque n'a pas ce pouvoir, quoiqu'il puiffe difpenCer pour la floCfeffion d'un Bénéfice /impie- obt enu avec fimonie , après une
emiere & libre rélignation du
,Pourvu.
la premiere 7 que la umo nie ait été
.comnùfe à l'jnCu du pourvu , que ce luici l'ayant découverte ne l'ait pas rati:fiée ; la (econde , qu'il ne s'agiŒe que
d'un Bénéfice Cunple , pour raifon du'quel les Evêques peuvent encore dif·
ienfer les bâtards du défaut de leurnaif~
�116
LIV. IV.
TIT.
111.
{ance ; & la troifieme , que le pourVll
ait fa it une libre réfignation du Bénénce entre (es mains ; c'efl: Po bfervauon
de la Glofe qui nouS apprend que la
même pein e de Ctmonie n'a pas lieu
dans les provifions de places mona·
ehales; ce qui ne peut s'e ntendre que
de celles qui , conformément à leur an·
eien & premier état, n'o nt point été
converties en titres perpétuels ùe Bene.
fices.
1\ faut donc s'atlrelrer au Pape pour
la difpenfe de l'élu à un e Prélature, ou
d'un pourvu à un Bénéfi ce double dans
le cas de notre texte; mais dans l'ufage
on a recours à fa pleine p"iflà nce pour
toute forte de diCpenfes en cette ma·
tiere. Le plus Couvent on s'adreffe à
la Pénitencerie, parce que rarement
peut·on obtenir difpenfe à la Daterie
d'une fimonie notoire & publique , fans
do.nner lie ~l à une .d~ffa m at ion qui p ou~'
rOlt prodlllre un leg.tlOle dé~olut ; mau
ne s'agilrant que d'une fimOOle occulte,
ri~n n'empêcheroit qu'on ne s'adretTât
à l'Evêque , fuivant le D écret du Con'
cile de Trente , inf1f. 24, cap. G.derif.
qui donne pouvoir aux Evêques de diCo
penfer de to utes les irrégularités & autres peines ecdéfiaftiques encoutu~
par tOU$ crimes occultes.
1), la Simon;,.
1'S1
Les Canoniaes ont établi , comme
\ln ~ maxime co.naante, qu'i l ne Ce fait
pOInt de fimonJe devant le Pape :. N on
fic {zmonia cora", Papa. Cette opinIOn
introduite , avec les nouvelles formes
de pourvoir aux Bénéfices, n'a pas
p eu contribué 11 attirer au Pape tous les
droits extrao rdinaires qu'il exerce depuis des fied es dans la collation des
Bénéfices . Nous avo ns déjà eu plus
d'une foi s occafion d'en parler fous les
Titres 16 & 17 du pre mier Livre; on
y voit que c'eft fur ce tt ~ i~ée gu'on
a privé les Collateurs ordlOalfes de la
faculté de recevoir les réfignarions en
faveur d'homologuer les Concordats .
& de prendre part à tous les aaes , où
comme d.ns ceux· là ,fuppofant l'air Oll
l'effet de la !imonie , on s'ell imaginé
qll'il n'y avoit que le Pape qui pilt I~s
autorifer, parce que lui few a cette pUle.
lance pour difpenfer du vice qui les
infeae .
~
Nos Auteurs penfent qlle fi le Pape
petit feu l admettre les réfignations en
faveur & autorifer d'autres pareils
"aes ~'eft plutôt par une fuite de la
lon~e polre/lion qui tient à cet égard
lieu de titre, que parce que l'on
�Llv. IV. TIT. lit.
{e croit à l'abri de tout reproche fur ta
timonie qui pOUlToi! les accompagner.
Le Pape peut bien, difent.ils, diCo
pen fer des peines encourues, fuivant
le Droit, pour le crime de fimonie,
parce qu'eUes ne font établies que par
les Canons, mais il ne peut efTacet
le crime même, & {aire que les provi.
D , la Simoni,.
1S~
tions firnoniaques ne foient nulles, l'uif.
que toute hmonie, proprement dite, eft
contre le D roit Divin. Nos Hiftoriens
~'ont p~s .manqué d~ fa.ire aulli fe.ntir les
Inconvemens du pnnclpe contraire, par
les ab us qu'on en a lài! en divers temps:
Fleury, Hijloire EcdijiaJliqu" livre 99,
n O . :..8, in fin.
Datum in di(pendium eligendi,
vel iIlo etiam recla mante , non
facit eleétionem limoniacam.
Ce Cfui efl donné pour l'ileéliorz
contre la volonté de l'Elu , ne
rend pas l'élec7iol! fimolliaque.
t58
Ji
§. 6. P lane conflet eos, 'lui
(J1tid dederint , vel promiferint (a) 1
9/10,1 per fraudem in difPendium
eligendi dolo malo id j,cerù" ; oUI
eleélo ipfo non modo ignorttJIte ,
fed etiam redamante, nec alùjuando
ratum habeme, fecuta elec7io minimè reprobanda erù : alio(jltin
contingent (b), Cfuàd jac7um inJidias inimico parantis illnocemi
damnofum exijlerer, f... vir malus de
fraude fua commodum reporcaret.
( a) Diél:. ca n. No6;J f uit '17- cxtr. cod. tit,
(h) ûn, Situ, H. elCtr. hoc tir.
§. 6. Au furplus, s'il étoit prouvé
que ceux qui ont donné ou promis quelque chofe à l'effet de
l'éleaion , ont agi frauduleufement, & non feulement à l'infu
oe l'élu, mais coni1:amment contre (es oppo/irions, l'éleaion
(era valable ; aUtrement il arriveroit que l'innocent Îouffriroit
des embûches dre/fées par fon
ennemi, & que le méchant pro{Ïteroit de fon crime.
�~60
Llv. IV.
TIT.
III.
Cette déci(jon porte avec eUe (es
preuves & fa juflilication dans la fagelfe de fes motifs, qui font autant de
regles de Droit: Dolo a/mit" mmo J,.
bet gravari. , cap. }{on d,bu, de reg. jU'.
CV. Ntrnini. Iraus patrocinari debtl ......
in
Suivant notre Glofe & le Chapitre 1,
d, "nunc. in 6". conforme à la Loi Do-
Simoniacè Ordinans cum (uo Ordinato & Clerico mediatore eft
deponendus ; Laicus vero me·
diator excommunicatur.
§. 7. Ac lIelUli variiJ modù
Jimoniaca laDes commillùur , Jc
elÈam lIariis pœnis jimonùlCos perulli, admonondi [umus. Nam fi
quis, Ul ordinaur, pecuniam Epif
copo o/Jlulerit (a), & q~" lU/fi/;
fimi lueri commodo Sanc7, Spmws
gratiam vendere (b) tentaveru,
ami/fionis proprii gradûs pericuto
jùDjaCeDù: (,- 'lui ordinalUS ejl , d
(If) Cano $i fuis EpJ/ropuJ 8. j . CJ . 1.
, ( b ) Cano Quando Epifcof llS 1 §. Quod
cli11.
l",
Ji
,,Ji,,, 1
D, la SimonIe;
lllm, <ad. Je dola; on peut prouver
cette fraucl e dans notre cas & autres
pareils , non feulement par écrit & par
témoins , mais même par conjethlres ,
par la raifon que ceux qui s'en font renous coupables, n'auront pas manqué
o'écarter tout ce qui pourroit (erviT à
la découverte de leur malice.
Celui qui ordonne par Jmonie ,
celui qui ejl ordonné & le mtdiateur de la Jmonie doivent élr~
,dépofés i &fi ce denzier e.ft ?aiquo, il doit êlre excommunté.
S. 7. Tout comme la fimonie
{e commet en différentes manieJes, on punit de diverCes peines
ceux qui s'en rendent coupables;
car fi quelqu'un offre de l'argent
à l'E vêque pour être ordonné, &
qu'à l'appas de ce honteux profit
le Prélat ait ofé vendre le don dll
Saint-Efprit, celui-ci (era privé de
{on propre grade , & celui qui
aura été ainG ordonné (era exclus
pe la dignité qu'il aura vOl.llq
�Llv. IV. TrI'. Il T.
dignùale , 'luam pecuniis acquiji"Il, au Plo/jus abenus. Si 'il/il
,,~ro lam wrpikus 6- n'fondis da.ILS, vt/ accepus medialOr eXliurù ,fi'luidem Clericus erit li pro.
'
pno gradu dejiciendus ; fi veni
LaLClLs , anatAenzaûfandus erù.
2()1
. D ans le langage des Canons, la lima
Jue eO: le plus grand des crimes: Omnia
pzim crimina ad comparQtÎonem fimonia.
hœrifis, quafi pro nihilo reputllnwr.
~œ
C. Palu 1. q. 7. Dans cette idée ce
JI'eO: point trop que la pein e mention.
Jl é~ dans ce paragraphe contre CC liX
'1'11, dans une Ordinatio n , fe (ont rendus coupables de fimonie. Les exemples en (ont très-rares aujourd' hui, pat
rappo rt a~xO~dres . Depuisque les Béne·
nces onteté detachés de leurs fonaions
les Clercs ont été moins empreifés à (;
Drdinatus à Simqniaco non limo_
lIiacè , & limoniacè non Sima.
niacus O rdinem conferens
non (unt depoqendi.
•
§. 8. H œc tamen de illis imelli.
~ere nos 0ponee , 'il/OS nec igno.
'Dl la
Simonie.
~GJ
acquérir pour de l'argent. Et li
un ti ers a été le médIateur d'un
ft infame commerce, il fera privé
de (on grade s'il ell Clerc, &
anathémari(é s'il eIl: Lalque.
pr,?ourer les Ordres qui impofenr des
pemes & des devoirs, qu'à pofTédel'
les Bénéfices qui donn ent des rentesc'eO: pourquoi les derniercs Conllitu=
rions des Papes, & notamment celte
du Pape Pie V, en renouvellant toutes
les peines prononcées par les anciens
Canons, & rappellées dans oe paragraphe & le flllvant, contre ceux qui
(ont ordonnés par fimonie ou par des
iimoniaques, y en ont ajouté des nouv~lI~s par rapport à la polfe/lion des
Benefices, & nouS verrons bientôt
. ,1:ra,
'
~ 9 , dans quels termes.
•
Pl)
:J'
l 'Ordonné par un Simoniaque
&<•
d" Ulle malllere canol/ique
celui 'lui confere les Ordres ~vec
fmol/ie fans être S imol/'ieue
ci . .
~
ne Olvent pOlllt élre dépo és.
§. 8. Il faut cependant appli'Iuer ce que nous venpus de di,~
�'1~"
Llv. 1V. ï'IT. Ill.
rantia , Ilec atlfaaionis excufa,
viole nua (a) , fod fimoniaci Jimoniacè ordinali , vû Ordinato.
Tes exijlunt. Cœterùm quis à Ji.
moniaco qllid~m , non lamw Jimo1liaû, OrIiinem fufceperit , aul
fimolli.Lcè noll jimoni/lClls 0 rdinem
colltulerit, miJericordùer in Ec.
clefia fuflinendi erunt: !LOS _enim
facit fimoniacos , non reatu.s cri.
minis, Jed ordilla.lio , vel jùJèeptio
fimoniaci.-
Ji
(d) GntilUl. poRnn. St4t1ûm.u 106. j. '1.1.
C'efi icî une équitable exception t
10 regle pr.écédente , ~ quoi Lancelot
_a uroit pu ajomer plus exprelfément,
que fi ceux dont il parle dans ce paragraphe, ne méritent point d'être de.
pofés, ils ont befoin d' une difpen(e
articuliere , pour être maintenus dan,
. 'exercice ·des Ordres qu'ils ont reçus;
& (uivant les principes du nOllvea_
Droit, le Pape feul peut accorder "ne
.fatei1le gcace • p.arce qu'il s'agit de j'l'
f,
~
la Simon;,;
16 S
~ ceux qui ont été ordonnés ou
qui ont donné les 0 rdres d'une
maniere qui les rend limoniaques ,
[ans que leur ignorance ou la
violence dont on a ufé à leur
égard puiffe les excufer. Car ft
quelqu'un reçoit les Ordres d'un
fimoniaque , mais f.1ns fimonie ,
ou qu'un autre, fans tremper dans
ce crime, confere les Ordres
:fimoniaqÙement , on doit avoir
dans l'Eglife quelqu'indulgence
pour ceux· là , & ne les point dépo{er ; parce qu'ils ne font pas
Jimoniaques\ par la réalité même
de la limonie, mais feulement
par l'ordination ou la fufceptioa
d'un fimDniaque.
'J),
ger le fait d'un Prélat, qui dans ces derniers temps â mieux aimé avoir pour
Supérieur, dans ces matieres , le Pape
que fon Métropolitain.
Tom. rH/.
M
�166
Llv. IV.
TIT.
II 1.
Beneficium confecutus limoniacè
per accufationem convlE1:us privatur Beneficia, & deponitur:
per inqui(jrione m vero privatur quidem Beneficia, fed poft
peraE1:a m pœ nitentiam in fuo
rdine permittitur minill:rare.
o
§. 9. QuM (a)
fi
non Ordinem 'luis, Jèd beneficium ecclefa}
II.cum datâ pec.uniâ confecutus fûerz.t, multum In Ierejl, per accuJa.
tLOnem > an pel' inquijùionem 'luis
convlélds jueric. Primo enim caft
non folùm E cclejiâ pnvandus
-verùm 'eciizm honore S acerdori;
p'resbyle ~ [poliandus ent : p oflenore vero, pojlquam ab Ecclejia
'luam fibi p.er pec,uniam c(Jmpara~
.nrat, a"!otu~ fuerit > . fi àljImcJam ,pœnltemzam eg~rlt , in lu}
cepus rdmtbus mmijlrar~ permit.
zendus eru.
a
. ( . ) Cano Presbyur ]. & c:m. Di/dflls 30. ubi Gloft
tA vere. Amol"s) ex.a. eod.
.
D t la Simonit.
~67
Celui qui, ifl convaincu par occujàllon d aVOIr obtenu un B inéfice
par fimome , dou en être pn'vi ,
de flw dép~ft. Que fi c'ejl par
Inquijiuon , LI fera privé d" B énéfice ; mais opres une ,certaine
pénitence, il pourra être rétabli
dans les fonc1io/ls de fes Ordres.
e:
§. 9. Que fi' que lqu'un a obtenu, non point les O rdres mais
un Bénéfice par le moyen d~ l'argent qu'il ,a donné, il im porte
beaucoup en ce cas de dillinguer
fi le coupable ell: convaincu de
fimonie par accufation ou par inquilition ; parce que li c'ell: par
accufatioh, il fera non fe ulement
privé du Bénéfice ain(j obtenu
mais il fera encore dépofé de fe;
Ordres; au lieu que (j c'ell: par in~
q ui fition, après qu'on l'aura privé
du bénéfice, & qu'il aura fait pour
cela une certaine pé nitence 011
clair lui permettre de rentrer
l'exercice de fes Ordres.
M ij
dans
�1.~~
"
Lrv. TV. TIT. t Il;
Cefi ici oit l'on doit faire une ju!!e
applicJtion cles connoifi'a nces que 1'01\
a priCes ci·devant, touchant la nature
& la différente form e des accufations
& inquifitions , fuivant le Droit Cano.
nique. Dans l'un comme dans l'autre
c as , il Y a une diffamation contre le
prévenu, qui le re nd d'abo rd indigne
<l'exerce r fcs Ordres pendant le temps
m ême de la procédure, parce que la
Îlmo nie étant, comme l'on a vu, le
plus énorme des crimes, un Clerc ne
p eut en être foup çon né coupable , &
exercer en même temps tes fo ntlions
de fes Ordres, f., ns donner lieu à Un
{candale que l'on a vo ulu éviter, en
prono nçant contre lui une fufpenfe
provifoire de tous fes Offices & Béné.
hces: Arg. C. Prœsbyttr Ji à pleb, , li
(;. S i mala fama 2, q. .5 . f la flntiunt,
<lit Hligolin , en fon Traité de la Simo.
n ie , lab. 1. cap . 28. n O,.2. infin. Doé/()o
Tes eifd~m in tocù.
Quand le Clerc, accufé de iimonie,
{e trouve par l'é vénement de la proc':.
dure co nvaincu de ce crime, il ell a lor~
au cas de toutes les pein es que les Ca~
nons o nt établi es contre les r.moniaques,
fX- dont la plus forte efi la dé~of1tioq
D, la Simoni"
~59
ties Ordres, laq uelle entrai ne nécelrairement la privation des Bén éfices. Elle
n 'a lieu dans toute fa rigu eur, fuivant
notre texte , que contre les coupables
convain cus par voie d'accu Cation ; on
a cru devoir ufer de quelqu'indulgence
envers ceux co ntre qui l'on a procédé
par inquifition, parce qu'il femble que
fa condamnation, qui n'a que le bruit
public pour principe, ne porte pas
comme l'autre [ur des preuves auai
fol id es .
Q ue s'li arrivoit que te prévenu, ap rès
avo ir été "ccufé ou diffamé par le public, ne Pl,t être convaincu par bon nes
preuves , alors on lui défere la purgation canoni9ue, après laqu elle il elt
renvoyé pie Ille ment abfous ; mais fa n.
laq uelle aufli, s'il ne trouve point à la
faire , parce qu'il n'a pas qui veuille
jurer pour lui au nombre des témoi ns
r equis, il efl puni comme coupable:
T une {antjuam conyi[fus puniri. d,bet ,
lU
Ilabecur in C. de !toc_ de jimon.
~}
Nous avons déjà obfervé (o'.1s le$
Titres précédens, que rien en France
n'étoit moins pratiqué que les procé- . dures de Droit Canon, dans la forme
M iij
�'-70
Llv. IV. TIT. Ill.
'lu'il prefcrit touchont les accufations;
les d~ n o nci a Iions & les perqui!itions.
ce qui rend pour nous la diainthon de
notre paragrap he tout· à - fa it inutile;
elle ne peut ferv ir tout 'lU plus que de
p réj ugé dans les condamnatio ns que
n os Juges prononce nt co ntre les !imoniaq ues, par rapport au dcgré plus Ol!
nloins lumin eux des preuves €fu'on a
admin ian~es co nlr'c ux, Du reae, ils
p rocedent da ns l'infiruaio n du crime
de limonie comme à l'éga rd des autres ; c'efi ce que nous remarquerons
ci-ap rès ou §. 1 L . Nous ne parlerons
ici que des l'eine im pClfées, tant pat
le Droit que par les Conaillirions des
Papes, cont re les Clercs & les B ' néticiers !imoniaques . ]
Hugoli" nouS tes a t racées fuccelliv emellt en (on Tr.:tité de la Simonie ;
la premiere & la plus redo utable, c'cft
la privatio n des groces oltachées à la
fufrept ion canoniq ue & pieufe des Ordres ou des Bénéfices. & la punilion de
Dieu que doiven t f.,ire crdi ndre les terribles exemp les de l'infid elle Giezi , du
p erfid e Ju das, & de l'im pie Simon,
l'exemple même de ce MOrlaae re de
Filles , dont S, Jérôme avoit prédit la
D . la Simoni"
1.71
defiruaion pour cette caufe ; viennent
enfuite les peines du Droit, tant ancien
que nouveau, la fufp enCe provifoire
dont nous venons de parler . la dépofirion des O rdres qui emporte ta privation des Bénéfices, l'infamie & d'iI'tres peines arbitraires, fuivant les circonaances plus ou moins agravantes du
crime. Ce {ont lA, dit l'Aute ur cité, les
péin es générales établies contre les
iimoniaques en général; it Y a enro,ite
d es peines particulieres prononcées par
la Bulle de G régoire Xli[, contre cellX
qui fe fo nt ren dus coupables ou complices de ce crime dans la COllr même
de Rome; ce qui compre nd tOLlt ce
'lui la repréfente dans l'exercice des
pouvoirs ordinaires & délégués du
Pape & du faint Siege.
La pre miere de ces peines efi l'excommunication de plein droit, & dont
l'abro lutio n ca réfervée au Pape; la fe ' conde ea la nullité de l'aae infeaé de
cette limonie , fait qu'il foit de grace
Ou de juflice; la tro,lieme , la privation de tOIlS les Béné6ces quelconques
que les coupables poll'édoient au temps
d e cette limonie ; la quatrieme , c'ea la
privation des Offices Ecc1éliaaiques ou
Ci vils dans la COllr de Rome; la ,i.IM iv
�2.71
Llv. IV.
T IT.
lIT.
<juieme, l'infami e perpétuelle; la fixie'me, une inhabilité à acq uérir & pofféde r à l'ave nir quelque Bénéfice ou
Ollice que ce foit; ce qui efi une fuite
n éceifaire de l'infamie qui exclut de
t oute Charge publique: l /lfamibus non
p attant dignitates .
Les Papes Pie IV & Pie V, ont voultr
auffi l'unir le crime de confide nce d'une
maniere particuliere par leurs Conllitutions , incip~ ROlnJlI1f/1Il Ponûficem ~
de l'an 1)64, & incip. Imolcrabilis,
de l'an 1,69, NOliS n'avons point parlé
ci·de vant de cette no uvelle efpece de
{imonie; elle a été inventée dans ces
derniers temps 01, il s'efi commis tOlltes forte s d'abus dans la collation des
Bénéfices; nous en donnons des 110tions très·exaaes & détaillées dans notre Diélionnaire , que nous ne répéteronS ~oint; nous marquerons {eulement ,ci les différentes peines que les
Bulles citées prononcent contr'elle ou
contre ceux qui s'e n font rendus coupables. La premiere e ltla nullité ab(oille
de l'aae qui en efi in feaé; la ("o nde
elt la refti tution de tout ce qui a été
p erçll ou exigé en conféqllence; la
troiGeme efi la perle de tous les autres
Bén.:fices que l'on po!fédoit légitime-
D , la Simoni,;
173'
ment au temp' de ce crime; la quatrieme , c'elt un e inhabilité ab(o lue
d'en acquérir & pofféder de nouveaux
à l'avenir ; la ci nquÎeme ea l'interdit
contre les Cardinaux & Ev êques con~
fid entiaires.
On a remarqué que la confidence
differe de laumple {imonie; lQ . en ce
qu'e lle ne (e commet qu'à l'égard des
Bénéfic es , au lie" que la fimonie s'appliq ue à tout ce qui elt fpirituel ou ann exé all fpiritue!.
2 0. La con fide nce fe commet par de5
paa es form els & exprès (ur les (ruits
& revenus du Bénéfice, la fimonie Ce
commet en toute autre matiere Ott
valeur.
3Q • La confide nce elt toujours accompagnée de fli pulation & d'efpé-rance, la {impie fimonie Ce commet in~
dépendamme nt des conventions.
4°. Les confidentiaires font pri vés
de leurs Bénéfices légitimement acC{\,is .
ce qui n'a pas Iiell à l'égard des fimpl es
funoniaques.
. 5Q • Les peines de la confiden'ce s'étendent aux Privilégiés, comme aux
Cardinaux & aux Evêques, & non
point les peines de la fi mple fimonie.
Enfin le confidentiaire efi rendu inha.
Mv.
�:l74
LIv. 1 V. TIT. Ill.
bile à tout nouveau Bénéfic e, & nOn le
fimoniaque , s'il n'e fi ;- dit Hugolin,
coup?ble de Îlmonie rée lle.
Ces différentes Bulles n'ont pas été
reçues dans le Royaume ; mais COmme
on n'y détefie pas moins la Îlmoni. ,
on la punit, finon ave c autant de riliueur , & dans les m e m e ~rmes qu'ont
t ait les Papes, au moins (uf!i(amment
pour empêcher que les limonia,!ues &
confidenti"ires ne joui1l'e nt impunément du fruit de leur crime. (Voyez
ci·après nos Ob(ervations (ur le §. Il.)
Ils ont été 9uelquefois privés de leurs
Bénéfices legitimement acquis, après
avoir été convaincus de leur crime; &
Dt la Simonie .
17 S
{ur la queftion , fi ceux qu'ils ont obt enus par {unonie, vaq uent de plein
droit, il n'y a point de doute à (e former, en conlidéranr le vice originaire
d'une pareille provifton, fur·!Out fi la
fimonie efi réelle ou conv entionnelle ,
exécutée de part.&: d'autre: Boutaric,
I njlit. Que fi les procédés funoniaques
font accompagnés de délits graves &
{candaleux, fans difiinguer li la fimonie a été commife en Cour de Rome
ou ailleurs, ils pourroient bien être
condamnés à telle peine par nos Juges
laïques, qui les rendît inhabiles à pof.
féder il l'avenir aucun Bénéfice : A rrêt
d~ modification fur i' article p remier de
l'Edit de , ô,o.
eum parvulis, qui cupiditate parentum Ecclefias limt conCecuti , poil: liberam refignationem pareil: dilpenCari.
On peut difPenfer, après une librr;
réfignO;tion, les enfons d qui les
parens ont procuré des Bénéfices
par fimonie.
§. 1 O. Q uùzimo (a) Jiui par.
'Vuli paremum cupiditate cclefias
per pecuniam JUill confecuti, Ob
paternum faaum non modo d facris
§. IO. Bien plus, les enfans
qui ont obtenu des Bénéfi ces par
les pratiques fimoniaques de leurs
parens, non feulement ne doivent
point être dépofés de leurs Ordres, mais après une li bre réu.
.'t
(.) Cano QuicllmlJllc
§.
Q.II/lnJ,",i,J.
1.
n.t'. eod. titI
q. S. & cap.
Sit~1
IWU)
M vj
�IV, TIT, IIr,
Ordinibus non funt rtmov~ndi :
verùm etiam fojl'luam eas omninr>
dimiferil1l , /1 canonice in eijiùm
vivere vo/uerint , pro magna miJe, icordia Jujlineri po/en/nt.
~76
LIV,
Cette déciGon efi à peu près la mê.
me que celle des §, 4 & j, dont les
principes fon t communs; la collatioJ\
comme l'éleaio n fo nt nulles de droit,
quand elles ont été infeélées de limonie
par le fait, foit du Collalaire ou de
l'élu, foit par tout alltre, par la faifon
que le dol ne doit jamais rien produire
cle léuitime
en faveur
de
perfonne.
n
,
. ,
mais comme allffi regl1herement perfonn e ne doit fouffrir de la faute d'autrui , aioli qu'il efi établi ci-devant furIe §. 6. on a f.gement décidé qu'on
tlferoit d'indulgence dans le cas propofé , lequel efi femolable à celm d"
S, î, par rapport au pouvoir de l'E"êque, c'efi·à dire, que l'on peut s'at"
drelrer à lui pour les difpenfes dont il
s'agit ici, après une libre rélignation
entre fes mains, S'il n'elt Guefiion Gue
d'un Bénéfice limple , fuivant nocre
Glo!e, il Yen a qui eftiment que le ~
De la Simonie,
%77
gnatiotl de leur part , on peut
[es di(pen(er & les maintenir dans
la polTeliion de ces mêmes Béné·
fices , s'ils témoi gnent vouloir les
tenir & les exercer d'une maniere
canonique.
dont le pere a commis la limonie à fon
infu dans hl provifion du B6néfice , n'a
befoin d'aucun e difpenfe , li fa propre
confcience n'en efi pas Idée; ce qui d l:
auffi rare, qu'il efi €ommlln de voir des
peres, aveugles par leur amOUT patej'nel , ne fe faire aucun fcrupule dans
le choix des moyens qui peuvent procurer, foit dans l'Eglife, foit ailleurs.
11n établilfement à leurs enfans.
*
Les Arrêts des Cours font au!li M.
favorables aux limoniaques que le
font les principes du Droit Canon,
contre ceux qui n'ont à fe reprocher
que la limonie d'autrui ; Brodeau &
Louet, Ltltre B. flmm. 9 , rapporte-nt ces Arrêts, & notamment ce-
lui du Parlement de Grenoble, dont
�,
:t7~
LI". I V. TIT. III.
parle Banet, tom. /. liv. 6. tit. / ô. ch. 2.
p ar lequel il hl! jugé le 10Juillet ' 61J
que la limonie du pere nuit au fils
qui
l'ignore. U ne (uit~ de préjugés c?~ for
'JIles à falt depUIS de celte dec.fioll
un principe confiant.
Idem juris eft de accelTorio
quod de principali.
'
• L 'accefJo ire fuit le fort du prin'
ClpaL.
§. I I . Nec objiciat 'luis ( a ) ,
non confocrationes fmijJe Je , fed
'lUte ex conJecratione proveniam.
Nam ficul anima fine corpore Corp ora/ira vivere non porell , fic Corporalis E ccle(za , ve/ Dignitas &
Ordo Ecclejiajlicus (zne requs COrporaLibus pamm proficier. Quif'Juis
igitur eorum a/telum vendit, jine
'luo alterum haberi non conringit,
J!eutrum invenditum reli'luiffi intdligirur.
( Il )
C~n .
Si gui.! ohjut rit 7. j. q.l.
Cet argument peut fervit de preuve
i\ la funonie qui fe commet ou peut fe
commettre, ainfi'lu'ila été dit ci-devant,
tant fur les choies pures fpiritueUes,
'lue {ur les cho{es temporelles qui y
10nt annexées, & dont elles dél'endenr,
D . la Simon;..
•
279
§. I l . Il ne fert de rien d'allé·
guer qu'on n'a pas acheté la CO!!1écration, mais feulement les
avantages qu'elle procure ; car
tout comme l'ame ne peut vivre
corporellement fans le corps ., de
même l'Eglife vilible , les Dlgmt és , les Ordres ne prod uiroient
pas grand effet fans les chofes corporelles. Quiconque vend donc
une de ces chofes , fans laquelle
les autres dont elle dépend ne
peuvent exifrer , il eft cen(é les
avoir touteS vendues.
{uivant notre paragraphe, {oit en principal, foit en acceifoire : ln ,on':txi~,
quod juris ftatuitur in ~n~ ,jl~m.ltur ln
alio. Fac. cap. Quod jUrtS, dijlmrl. 8.
cap. H œc quippè 3. q.6. cap. /. /6. q. 1.
Hlc Glof.
�190
Llv . IV. TIT. III.
Quili bet admittitur ad accuCan~
dum li moniacum. Et Ca lus Simoruac us inter peccatoÏ'es Ml[am non celebraI.
§. 12. H ujllS aULem Cn n llnI.f
lalUa efi labes ( a ), ut etiam ferv i
adve1us dom inos) & 'luiLibet crim inoJiadmiualltur ad acculationem.
I tem olllllis peccatar Mif!anz ceührare pouf! , prœter 'J.udlll Jimoniaeus : 'luem adeo <JuiLihet , ut ab
O rdint mâle accepta removCIJ.tur ,
accujàre p ouf! , ut nec mer<tri,.
ex cLudatur.
( II ) Can . T."llJ 7. eX lr. hoc tit.
La févérité de cette déciJio n , contrdire à tOutes les regles du D roit , fuit
{en tir l'horreur qu e l'Eglife a du crime
de bmonie. Car il eLl: inoui qu'on reçoive à fan accufan on les criminels qui
devra ient être accufés & punis fUXmêmes ; il ne l'eil pas moins qu'on ne
défe nde de dire la MeITe qu'aux fe uIs
iimoniaques , tandis que tant d'aUlJ:es
']J, la S imrmie:
th
Chacun efi admis à 1'accuJation du
crime de Jimonie . Et de tous les
pée/Leurs , le Simoniaque tjl le
feu i à <Jui il fo it défendu de céLébrer la Meffe.
§.
12.
La tache de ce cri me efl:
fi grande , que mê me les efclaves
vis-à- vis de lem maître , & toute
autre (orte de per(onn e même crimine ll e ) (ont recus à intenter
J'accu(ation. Tout péche ur encore
p eur, s'il eil: P rêtre, célébrer la
Meffe, li ce n'eil: le limoniaque ,
que chac un) fans excepter les
p roftituées ) peut accu(er po ur le
faire éloigner des autels.
crimes peuvent rendre les Prêtres indign es de cette faveur. La raifo n eil: , dit
notre GlaCe , qll'à l'égard des fim oniagues , On ne les envifage jamais que
r efp eaivement au principe de leur ordination ou provifio l1 , laquelle étant
radicalement nulle & vicieuÎe , elle ne
{aurait en aucun temps prodlùre aucuQ
�~1l1
..
Llv. I V.,
III.
e flc t , outre que le Droit prononce une
fufp enfe l'roviCoire cOlltre tous les fimo niaques, au moment même de leur
ordinatio n ou proviflO n. Et par rapport
à la qualité des témoins de toute efpece,
on dlt que comme ce crime Întérene
t oute l'EgliCe, repr~fc n tée fouve nt par
le corps des Fidelles, chaq ue membre
indifféremme nt efi reç u à pourCuivre la
ptlOitio n d\tn crime qui l'offe nfe.
On peut joindre à ces co nfidé rations,
l es difficultés que l'o n trouve ordinairem ent dd ns l'adminifi ration des preuves
contre les fiman iaq ues, pre(que tous
t ell ement adroits dans leur iniquité .
q u'ils la commettent par des moyensquÎ
e n d~ro b e nt jufqu'à la moindre co nnoiCfa nce. D 'ailleurs chaque complice d l
intéref{:' au Cecre t , & comme le crime
n e Ce traite abfolument qu'e ntr'eux , il
e fi diflicile que d'aut res en foie nt inC, l ruit ; d~ là vient que les Papes , qlÙ
ont voulu fiir per cette le pre qui déshonore l'Eglife , par les peines les plus fort es , telle s qu'o n les voit ci- dc Œus au
§. 9, ont ordonné que le crime de fimonie pourrait {e pro uve r , non (eu...
l ement par toutes les différentes formes
d e preuves qu'o n produit co ntre. les
autres crimes , mais encore que IlU' l'acTIT .
D e la S imonie,
~8 J
cufation de toute forte de perfonn e ,
ou pourroit fe fervir de la préfomption
& des fi mples con je élu res. Cefi la difpofitio n for melle des Bulles des Papes
Pie IV & Pie V , co ntre les co n/i<4- ntiaires, qu'il efi encore plus difficile de
convaincre de leurs crimes.
L'article ~ 1 de l'Ordo nnanceoe Blois,
ordo nne que les Archevêques & Evêq ues procéderon t foigneufelne nt & révéremcn t , (ans diffimulClf ion ni exc~
ptio n de perfon nes Eccléfiafliques qui
au ront commis le crime de fimo nie ,
p ar les peines indiétcs & portées par les
fai nts Décrets & Confiiturions cano ni.
q ues ; enjoigno ns à nos Baillifs & Sénéchaux de procéder au femblable contre
l es perfonnes Laïques coupables & part icipa ns du même crime , pOlir duquel
avoir révélatio n, pO llrro nt nof{lits Evêqlles & nos Officiers, faire publier monitio ns, au temps qu'ils verront propre
& opport un , par tOLItes les paroifres.
Cet article efi comme le fo nele ment
& la bafe de toute notre Jurifprudence
e n matiere de fi mo nie, fo it p our la
forme, foit po ur les te rmes mêmes des
jugemens. L'on y voit d'a!>Cl'd une
�2.S 4
tiV .
I V,
TIT .
ti r.
connTmatio n générale des pei nes pro.
no ncees contre les limo niaques par les
faints D écrets & Conflitutio ns canoniques ; ce qui s'entend, (ui vant no maxÎ-
mes , des Cano ns ancie ns , o u publiés
dans les Conciles gé néraux, Ou autrement reç.us dans le Royaume ; notamment l'article 3. de la Pragmatique de
S. LOllis. L'Ordon nance entrant de plus
da ns l'efprit de l'Egli{e, par ra pport allX
moyens de parve nir aux pre uves & à
la punition de ce crime, permet il cet
effet le mo nitoire ; leqllel cependant ne
peut en ce cas avoir lieu au profit d' lIne
Partie ci vi le, {uivant l'interprétation
des Cours , qlle qlland il y a lin commencement de pre lives par ecrit , parce
q u'on, ne ,peut qu'alo rs faire~ ente r:dre
des temOInS pour la prelive dll crime
de fimonie. O n a conlidéré q"e {, l'éno rmité dll crime a obligé d'un côté
l' Egli{e de pu nir (évérement oellX qui
s'e n rendent cOtlpables , la néce!lilé de
r épri mer les v exations oit une aveugle
cupidité pourroit mettre les plus innocens , a en gagé de l'antre à mettre des
bornes aux recherches des dévolu!aires; o utre qu'e n France o n a crll de-
voir "eieter la preuve teflim oniale en
toute affaire efi imee au· delà de looliv.
'D, la Simoni. :
1R S
'Ce qui to nte{ois n'e mpêche point le
mini fle re Pllblic d'agir par les voies de
l'informatio n co ntre les fim oniaques ,
dont le crime par ra nalure & fe. cir_
confiances {candalire & inté reR'e I'ordre
public ; & dans un pareil cas , la même
p reuve peut {crvir in dire&ement ail
tiers muni d'ti n légitime dévolut con-.
fre l'accufé.
Le m~ m e article {emble régler la corn"
p étence <\u crime de limonie , de façon
q ue les Juges féculiers n'en puilfent conn oÎtre que contre des fimo niaques Laïques, comme les Juges d'Egli/e co ntre
des Clercs; ce qui elt fondé fur l'idée
que l'on Ce for me ordi nairement de la
/imonie , en la conlidérant eu égard à
fa matiere & à fa forme , comme un
crime tout fpirituel. C'étoit au!li la plus
ancienne pratique , d'en lai{[er entiérement la connoi{fan ce aux Juges d'Egli{e. Les Juges Céculiers crure nt devoir
fa rete nir en(uite , dans le cas o ll elle
é toit propoCée incidemment devant eux,
p arce que ·cette compétence elt de droit
dans l'inltruaio n de toute caufe. D ang
c es de rniers temps, on a (o lttenu qu'ils
p ouvoient co nnoÎtre de la /imonie di,
r e&ement, & qu'ils pou voient mêmo;
dédarer les /imon.iaques , incapables Iii
�~86
Llv. 1 V. TIT . Il !.
po!lëder leurs autres Bénéfices légitimeme nt acquis ; mais cela a été con~
te(lé par le Clergé , à l'occafio n de l' Arr êt du 3 Aot,t 17 30 . qui déclara vacani
& impétrables tous les Bénéfices po!Té~
dés par l' Abbé de Baudry , quoiqu'ils
ne filirent pas tous dévolutés: les Agens
préfe nterenr k m requête au Confe il.
lequel par un nouve l Arrêt du 20 Aot,t
173 1 , ca !Ta leclit Arrêt du Parlement.
en ce qu'il avoit déclaré vacans & impétrables les Bénélices de l'Abbé de
Baudry, autres que ceux pour raifon
defquels la co mplainte etoit pendante
e n ladite Chambre.
Par u ne fu it e des m&mes idees •
on doit égaleme nt dire que les Juges
royaux, en connoilfant cle la ft mo nie
o u co nfide nce commife par des Eccléfialliques à l'occafto n du polfe{foire
d' un Bénéfice, peuve nt bien déclarer
ce Bénéfice vacant & impétrable , mais
n e peuve nt déclarer aulft que ceux qui
l'oot commiCe Cero nt incapables de poCCéder à l'ave rtir aucun Bénéfice; ce doit
être au feul Ju ~e d'Eglife à connoÎtre
de cette indiglllté pen o nn elle , & ;\ la
pro noncer. Cell aulft , comme l'on
voit en l'art. 2.1 de ['Ordonnance de
Blois , ~ux Archevêques & Ev&ques
De Id Simonie.
18,.
que le Souverain commet le Coin des
recherches & pourfuites contre les
C lercs limoniaques. On cite cependant
un Arrêt du Parlement, du 1". Février
J 50-4 , qui , en réglant des contellations
particulieres , a ordo nné d'office' ail
Juge des lieux de foi enquérir de la li.
monie, procéder & y pourvoir, ainii
q u'il appartiendroit par raifon; en quoi,
l'OUI l'ordre & le bien public, les Juges
{éculiers n'excedent pas leurs pouvoirs :
car l'a,ticle 18 de l'O rdonnance non
enregifrrée de 1619 , porte , que la re·
cherche des fimoniaq ues fe fe ra par ceux
à qui elle appartient. O r , en conlidérant les Magillrats, foit comme vengeurs de la Loi, foit comm!!' protetleuTs
des Canons, il n'tll Corte de crime condamné par l'Eglife ou pûr les Ordo nn ances , qu'ils n'ayent I~ droit , qu'ils
ne {oient même tenus d.'empêcher &
d e punir. D 'ailleurs , c'eft re mplir les
vues de l'Eglife eUe·même, que de s'emp loyer à l'exécution de Ces Réglemens,
contre un crime qu'elle abhorre. Voy'{
le; Commencairu des arti,let 3 ' , 32 &
33, des L ibertés de l'EgliJè Gallicane.
Du refte, c'eft une opinion a{fezcommune, que le limoniaque, qui, comme
nOU$ avons dit , ne peut s'aider du Dé~
�'188
trv,
IV, TI T, III.
~89
D, La Simoni,.
cret d, pacificis poJ!1Jôribus, eft cepen.'
~ant à l'ab"
ri. de to ute Tee,herche après
1e fpac~ de dIx ans: On cIte à ce fujet
un Arret du 13 Mal 1609 , rendu parle
Parlement ùe Grenoble, & plu(jeurs
autres autorités rappellées par Ba(fet,
en fon Recueil d'Arrêts, tom, l, üv, 6.
tit. 16, chap, t. Boniface rapporte un
Arrêt contraire du Parlement d'Aix' &
il fe décider par la févérité des Can;ns
contre ce crime, On doit dire qu'il efi
imprefcriptible comme l'abus.
Ob~~tum fponte , vel datum gra-
Ce 'lui eJi offert ou donné volontai.remou , comme ce 'lui eJi donné
pour ddim er d'une violence
'
n "opere PO'1ll de Simonie.
~Ia
redlmendre moleftire fup er
Jure qurefito indebitè i11atre non
inducit Simol)ia1:n.
§. 13, S eiendum lamen eJi , nol!
dauon,e 'lualiDel " aUI reeefLÎone
fim olllam cOlllral1l : nafll l' 'luiJ.
fpolllè , purè (a) , fille pallo , &
convelUione , &. laxaLÎone Jualibel
fo uit gratis oblawm , id JlIle flru.
pulo fimO/llac"'. pravirali.' recipi po~em. idem ob/lnel ex contrario '(b),
qUld 11011 !polUe 'luis deduit
fed lit ind,bitè illalam moleJlatio~
Ilem f"pu quœJùo jure redimal
dare coawLS f ùerit.
~
:A
(4) Cap. !U
fJ nos 3-1 . § . Si ""o. e.xtr, eod. tir.
(b) C. D,t,flui 18. (:lt tr . cod. tit.
Je
§. 13, Il faut cependant favoir
que la fim onie ne {e contraél:e pas
gé néralement par toU t ce qui fe
donne ou {e reçoit. Car fi Cans aucun paél:e ni convention l'on offre
gratuitement & volontairement
quelque choCe , o n pourra l'accepter {ans craindre de commettre le crime de fimonie. Bien plus
il en eft ainfi quand on donn~
involontairement quelque cho{e
pour. fe réd imer d'une injuRe opp relhon, qUl nous prive de notre
droit acquis.
Tom,
r I Il.
N
�'190
ti V .
IV.
T IT.
Ill.
C'ell notre inte ntion qui fait le mér ite ou le démérite de nos œ uvres.
D o nner o u recevoi r de l'arge nt e n vue:
d'un Bénéfice, c'e n une fm'lOnie in~
conte nablement ; mais 10rCqlle, Cans
avoi r cette penCée , ni rien qui en app ro che , on f.1i t que lque l'réCent à lin
Collale ur, c'en un e pure polite(1'e , une
m arque de reCpea Ou d'amitié, que l e~
P rélats ne doivent pas ~ tr e Cans doute
i ncapables de recevoi r , u niquement
p arce qu'ils ont des graces Cpiritu elles
~ dinribuer. Ce qui cil: enCOre plus
vrai , lorfque le préfent s'en don né
"près la collatio n faite dans toute la lib erté d'u n choix réglé parla confcience,
Notre Glofc décide même qu'o n a pu
faire un tel préCent au Collate ur, da ns
l'eCpérance d'en recevoir quelque bienfuit, 10 rCque ce motif n'en venLI qu'à
la fuite d'un autre qui a déterminé
l'offrant: Si enim non dicunlur principali ùuwûont, ut fpi ritua lia adipifcan. .
tTlr, qunmq1lam flcundaril> habeant taLcm
[p ern , extra omneTn noxam Judicalllw' ,
nam 1" X ifla fieri poJJimt Jine fp' jècundaria. D oa. in C. T ua , de jimon.
Quant à l'exceptio n qui fi,it la mati re de la feconde partie de notre p'l_
'D , la Simonie ,
~9 ~
ragraphe, elle en eg"lement Cage; on
a permis à celui qui a un droi t légitim e fur un Bén éfice de Ce rédimer à
prix d'arge nt de la vexation qu'on lui
fuit fouffrir in june ment , parce qu'e n
ce cas l'argeJl t qu'il donne ne peut
ê tre confidéré COmme le prix du Bén éfice , puifqu'il l'a déjà ; ce n'en gue
pour Ce procurer la paix & faire cef{el' une inj urlice nui fible à lui & à
J'EgliCe. Le Pape Benoît XIV a traité
cette guen io n dans fes Inn itutions ,
article 93 ; />( fa déci fion , conforme
à celle de notre texte, peut lui {ervi" ici de preuve. Mais il en bon de
remarquer que ce favant Pape exige
e n la même thefe deux choCes : 1°. Que
le Tédimé eût un droit légitime dans le
Bénéfice : Non ad Benificilll/l ,jèd in Btnificio. l. 0 • Q ue Co n droit ft,t claiT &
connant; c'eil: la doari ne expre(1'e de
S. Thomas & de S. Antonin , dont le
Pontife a rapporté les propres termes,
Voici ceux de S. Thomas : A nuqllam
alicui acquirawr jus in E pifiopalll "d
fjfulcilmque digniulle, veL Prtibendâ l per
tlec7iollem vel provifionr,fll , j~u collatio·
nem, fmorzia 'ùm tffit advetfontillnJ olftdeu/a peeunid redjf//u~; ftc tnim per pe~
,uniam paraNt jibi viam ad rem ./pi,iN ij
�"191
LI\'. IV. TIT. lIl.
.
.
tuaUm obûnendam ;fod ,!ojlqu.am JIU ~,,4
cui jam IlC9Uifilll1ll ejl, !t,a per pUlIm am
Ji
injuJla impedirn~nUl r(.nzov~~t! ;
non tfl
jibi aC9uijirum JUs per ûul,onem, nullo
modo poufl ptcunia;ll dar~ adverfario, lit
defifiat:
autem et acquifitum 1ilS , po·
an
afiquid dar~ , non lU prutum Pr.
1"
. •
De la Simon;,.
193
-t-
lation.is , ftd ut rcdemption"n VtxalLonu
propruc.
ees principes ont été fllivis & adop'
tés pal' divers Arrêls des Parlemens ,
mais aux mêmes conditions. Nous avons
parlé ci-devant, lib. 1. tit. de tollat. des
Concordats ou rMerves de penfion fur
litige, pro bOllo ptltÎs.
Puniuntur Prœlati committentes
vices fu as (ub annuo cenfu.
On punit les P rélals <Jui e?TIIT11unÎ<Juent leurs pOUVOll~ JOliS llll
cens annuel.
Ji
§. 14. D emum fciendum ejl tam
'Lateranenji, <JUllm T uronenf: Con:
cilio jlatuellle Ca~ollleœ dijl~lc7LOm
P rœlalOs eos fubJaeere, <fUI Vices
fuas (a), vel E cclefias fub annuo
cenfu coneedu/Zl : <Juta dum S acerJOlium jùb hUJufmodt mereede v~
nale difponitur, ad œtunœ retTlIJUlio/lis prœmium eonfideratLO non
habetur.
, (,,) C. 1. &
..icuf~s.
1.
& c. Quoni;ttn J. extr.
N~ Prrtlatul
La difpofition de ce p~ragraphe fe
jullifie paf tout ce qui
préc~ de.
Les
§. J 4. Enfin remarquons que
tant par le Concile de Latra n,
que par celui de ,Tours, il e!l:
d éfendu, {OllS les peilles canOI1lques
aux Prélats d'exiger un
cens ~11I1Uel de ceux à qui Ifs communiquent leu rs pouvoirs ou .donnent des Bénéfices. Ceux qUi dl(po(ent ainli du Sacerdoce , (o~s
une vénale rétribution, ne dOIvent plus e(pé rer en la récompenCe éternelle du Ciel.
Prélats à l'entreti en defqllels l'Eglife
& les P;inces ont fuffil;lInment pourvu,
N iij
�,
2.9..\
l !v. I V. T !T.
m.
n e doivent ja mais oublier que leur ru.
r idiaio n (l'iriluelle efi un di vin p"" lent
<lu'ils ont reçu gratuitement cie J. C. &
dont l'exe rcice ne peut êt re mercén aire : Grails a"'pijlis , gracls date. Cela
efi incontefiable pour les fonai ons de
l'auto rite Epifcopale. On a vu ci·devant,
lib. ,. tÎt. d, collat. que comme Colla·
teurs des Bénéfices, les Evêques ne
p euvent s'y rien ..Herver : Bwejicia fin .
diminmione conf eru/lttlr. On n'excepte
qu e le ce ns ou autre charge impoC e par
le titre même de la fo ndatio n ; Jilpr. lit.
dr! i ur. P atr. On doute auffi s'ils peuve nt
r etirer qu elque profit de leur Juridiaion
temporelle, mais attachée en dépendance de leur Dignité , qui efi de fa nature toute Cpirituelle : Si. [amen tempo ...
rnlis Jllrifdiaio " abera d'p",dentiam ab
officio Ecclifiafl ico propur hujufrnodi connexitaurn , commiuuelllr Jinzonia. Abb.
in C. 2 . nà PrlX/at. vias fu as , & in C.
PrœJllure, eod. Il peut cependant arriver que l'exercice de la Juridiéh on de
D t la Simonie:
19f
l'!vilque , en ce qui efi teml,orel &
contentieux, produire quelque profit
qui fà (fe partie de fes reve nus , fous le
nom ou le titre de Loi Diocéfaine.
On voit en effet dans certains Diocefes
exiger en certains aa es 'I"e l'lue chofe
pO Uf le fceau ; d'Olt vient le nom de
{cel, Oll droit de fcel de l'Evêque .
{{~
C es princÎpes fo nt admis en France
fous les mêmes modifications; o n con-
noÎt da ns certains Diocefes le droit
du (ce au , qui dans la vacance du SieO'e
Epifco pal e ntre dans la régale pour êt~e
employé en achat d'o rnemcns; mais d"
r efie , les EvGques de France font tenus
d e donner toutes les Charges EccléGaf.tiques de leurs Diocefes gratuitement ;
c'efi la difpoGtion formelle des a"icles
17 de l'O rdonnance d'Orléans, 4 &
2 0 de l'Ordonnance de Blois , 17 de
l'Edit de 1606, & de la D éclaration d~
17 Aotlt 1700.
�De la Simonie.
...
191
Llv. 1 V. TIT. Il I.
O n punit ceux 9ui reçoivent 9uelque chofo pour la conceffiolt du
droit d'enftignu.
Puniuntur aliquid recipientes pro
cODcedenda docendi ücentia.
§. J 5. On ne doit non plus
rien exiger> nonobnanr tou te coutume contrai re, pou r la faculté
que l'on accorde d'enfeigner. Ceux
qui ne fui vent pas cette re gle font
privés de leurs Bénéfices; car il a
paru jufte que les mêmes qui par
un efprit de cupidité arrêtent le
progrès des fciences ecclélialliques , en vendant le droit d'enfeigner , ne retirent dans l'Eglife
aucun fruit de leur propre travail.
§. J 5' P ro doandi ( a) fjuo9ue
Licenlia concedenda nullus cUJuf
cumf{ue conJùe,udinis obtentu ali<Juid exigere debet; & qui ficit.s
Jecerù , ab ecc!efiaJlico Beneficio
fiel alienus : digl1um enim videLUr, ut il1 Ecclejia fruélus fiti laboris non habeat, 9ui cupidita,e
<mimi, dum vendit docendi LicenlÎam , ecclefiaJlicum profeélum niIÏtur impedire.
(4)
,
c. 1. &2. &tOt.
tir. exrr.dc: Magillr.
11 ya un titre entier da ns les D écrétales fur la maliere de ce paragrap he;
{a rubrique e/l ainli conçlle: D , M agijlris, & Il~ aliquid exigatllr pro licentia
docendi. Les abus qui Ce commettaient
vers le dOllZie me liecle dans la mani ere
d 'enCeigner, porta les Peres du Concile de Latran l'an 1101 il renouveller
les défe nfes qui avoient déjà été faites
par Je Pape Alexandre lJJ, de vendre
d'enfei~ ner, nonoh/lant toute
COutume contraITe. LI fut ordonné en
.même temps par le même D écret cl"
Concile, que l'on établirait dans cbaque Eglife Cathédrale u ne Chaire de
Profe(feur ou de Maître, qui enfeigneroit grat uitement les Clercs & les
pauvres Ecoliers du Diocefe, au moyen
d'un Bénéfice O~I autre revenu qu'oll
la fac ulté
Nv
1
\
�:l9S
1:
1
LIV.
IV. TIT. lIt.
lui affigneroit. D ans le C?ncile général;
t enu fous Innoce nt l!l 1 an 1216, on
c o nfirma & l'on étendit mê me ce der...
nier Réglement; en telle forte, qlle
d epuis ceu e époque, on n'a plus été
dans le cas de Ce plaindre de la vénalité
fimoniaque dont parle notre texte ,
parce qu'il y a toujours eu clans chaqlle
Eglitè Cathédrale ou Métropolitaine des
Maîtres de Grammaire & de Théologie , Prébendés uniquement , pour en:
feigner. D'alltre part, Il s eft form"
depuis ce temps , 011 l'o n fortoit d e ~
ténehres de l'ignorance, les U niver/ités
dans l'état à peu près ollon les voit e nCOre. Le Co ncile de Trente a fait de
plus de Cages Régle mens il ce Cuiet; &
p ar le moyen des Séminaires qu'il a ordonnés, & qtÙ fo nt an jour d'hui pourv us en conCéquence de tout ce qui en:
n écefiàire pOlir enfeigner gratuitem ent
les Sciences eccléfmfiiques, on eft comme éto nné d'apprendre qu'on ait pt\
19~
'De la Simon;,;
L'article 73 de l'Ordonnance de
Blois défend aux Principaux des Colleges de ve ndre les places de Régent .
& leur enjoint de n'e n faire choix que
{elon leur capacité. L'article 76 défend
auffi en général les brigues & les ban<Juets aux éleélions des Charges d~ s
Colleges & U niverfités. On peut v~)\[
dans la nouvelle édition de notre DICtionnaire le dernier Réglement pour,
l'Uniyerfité de Paris fur ,es objets.
dans aucun temps fe faire un reven\\
de la permillion de les profelfer.
~ vj
�300
L1v. 1V. TIT. 1 V.
DE
HJERETICIS,
Apos·
ET SCHISMATlCIS , ET
TATlS.
TITVLVS IV.
Qui {int Haeretici, & qui Schif..
matici , & quo modo
H
/ERE Tl C l
djffer~nt.
juill (a), flui
vanœ <Yloriœ principat12ifJlll!
Jui cauJâ jàtfos opiJllones ffignulll,
vel JeflUUlllur. ScA1mallci JUill ,
qui Je ah unÏLate E cclejiœ per inohedielZliam JeparalZl. L icù autem
ilZler Aos à principio Cfuœdam vi·
deatur ejfe diver/ùas ( b) , nullum
tamen ~jl fcAifina, <juod fi6i aliquam tandem hœrefim non confingal , ut a6 E cèlejia reaè reccJJ1Je
videatur.
( IJ) Cano H ttfl tÎllIs tfl '18. q. 3.
Il.''Ji"' 'lo6. xxiv. q. 3.
(b) Can.lffw
• Dans la dé/initionqueLancelot donne
ici de j!hérétique, on ne prend pas toutll
D es HérltiqlllS, &.,
DES HÉR ÉTIQUES,
SCHISMATIQUES ET AposTATS.
T 1 T REl V.
Quels fonlles H érùi<jues& lesSchiJ.
maliques, & en 'Il/ai ils diffèrelll.
L
Es Hérétiques font ceux qui,
pour fe faire un nom & pOLlf
dominer, enfantent ou fui vent de
fauffes opinions. Les Schi!inatiques
font ceux qui rompent l'unité de
l'Eglife en lui défobéIffanr. Quoiqu'il paroiffe y avoir de la différence dans le principe, enrre un
Hérétique & un Schifmatique, il
n'eil cependant point de fchifme
qui ne tielme à quelque hérélie,
pour paraître s'élOIgner de l'Eglife
avec quelque raifon.
l'idée qu'on doit fe former de la nature
de fon crime; il auroit dû y ajoUler quel~
�~O2.
Llv. IV. TIT. IV.
qu'expreffion poudignifier l'opinifttreté
avec laq uelle un hérétique dOIt Couten>r
l'erreur, POl," être réputé coupable dl\
crime d' hérefie , & dl~ne en même
t emp$ de toutes les pelOes qui y Cont
attachées ,' car Celon S. .Auguflin
, ceux
.
,
qui étant dans des opmlOns e r~on e~s
font pr&ts ;\ les aband nner, S Ils deCouvrent la veri té , ne doive nt pas être
trait és comme hérétiques: Epijl.
colltraDona,. De là vient auffi clue, Cuivant les Lois Céveres du Caint Office,
il Y a toujOlU"S le délai de arace, pour
obtenir le pardon ou l'ab~ ~ution, tant
du crime d'héréfie que de tous les autres qui font d~ fon re!fort .. Sur le m~m,e
principe, quoIque rcguherement 1her éfie fdŒe vaquer les Bénéfices de plell1
droit C"ivant le chapitre, Ad abo/enJu.m , dt. hœ'lt, cette vacance n,a l'leu
que qnand le Titulaire demeure obfliné
dans l'erreur dont on l'a con valOCU:
R ebuffe, prax. de modo amimndi Bm ••
fici u1IJ , nO. 5 . & fig .
.
A l'égard du fchilmatique ,11 eft rar~;
comme dit Lancelot d'après les Canons, qu'il ne foit en même .temps hérétique· il peut cependant temr il III FOI de
l'EgIde Cans reconnoÎtre Con unité, & en
m anquant de foumiffioll. enversfes léj!,i-
,6',.
DIS HerJtiqUCJ, &c.
301
limes Pafle urs. il f,utvoirla Dollrine de
S. Cyprien Cur le carallere & les effets
du CchiCme : In Cano ,8. cau! 24 · q. .' _
Suivant notre Glofe, on peut être CcllIC.
.
matique en trOIS
mameres;
10 . dans 1e
(ens le plus étendu, les coupables de
p éché mortel , qui font hors de la charité chrétienne: CanoAlldi d,mque If.
q. 1. Crlll.Dixit24 ' Q'3' 2°. les excommuniés qui Cont hors de l'Eglife & de
la Communion des Fidelles: Can o C",n
. xcommunicato, & fiq . ". q. 3' 39 • enfin
dans le Cens propre & rigo llreux, ceux
qui fe Céparent de l'EgIde Romame
pour en former une autre; (ur qUOl les
Théologiens établiŒent comme une
r egle conflante , que rIen ne peut autarifer à faire CchiCme avec l'EghCe,
q uand même elle allroit ufé d'excom.
1es excommumes,
. , meme
"
rnunicatlOn'
injuflement', par quelque PuiŒance
Eccléfiaflique, doivent touJours à l'autorité une Coumiffioll de refpeEt; Il ne
leur eft jamais permis d'ériger Amel
contre Autel. Il fallait tout fouffrir,
diCoit S. D enis d'Alexandrie à l'Antipape Nov ati~ n, plutôt que de diviCe.r
l'Eglife de DIeu: S
fu"a, qllldvlS
pati, n~ Eccufia Dei diftinderctllT. Infr,
!it. 12 & '3'
"'"LS
�')04
LIV. IV. TIT. IV.
Schifmatici excommunicatione,
depoÎltione, bonorum confif.
calÏone, & à Ce ge!1:orum an.
Ilullaüone puniuntur.
§. 1. Utrum'lue (a) vero crimell
atrociffimis pœnis eccLefiajlica dif
cipLina projè'luit ur: nam S c1lifma.
ticos excommunicationis fententiâ
Canones injèaanwr: & (z nec fic
re(zpuerint, ab omni miniflerio oc·
clefiaflico deponwllIr (b); ad"ibÎlo elÏam ~
Ji
neceffè fuerù , hra·
chii fecuLaris auxiLio, ad iLLorum
infolentiam coercelldam , cum om.
nium etiam bonolum confifcation<.
rdinationes '1u0'lue ab his Jallas, \
& dignùatum five B eneficiorum con·
ceifiones, aLiel1ationes relum Ee.
cLejiajlicarum, omn; penùùs finni.
o
lale carere voluerunr.
(li) C. 1. de Cchirmat. in 6.
(II) C. Q JOniDm J 4. in fin. extr. de oRlc. ordo
On reconnoÎt dans l'ordre de toutes
ces peines l'efprit charitable & médi.
r1' ,.
&,;
D U nercuques,
Les Scllifinatl'lues font
l'excommunication ,
lion, la confifcation
fi la nullité de leurs
3°;
punis par
la dépofides biens
aaes.
§. r. L'un & l'autre de ces crimes [ont punis par les Canons, des
peines les plus ~ rtes. Le Schifmalique dl excommunié, & s'il
ne revient à lui-même, on le dépore de (es Ordres; on empl oie
même, s'il efr néceifa ire, le bras
féculier pour réprimer [es in(olences ; on lui confiCque touS [es
biens. Les ordinations, les collatons qu'il a faites des dignités, des
Bénéfices, les aliénations des biens
d'EgliCe , Cont ab(olument nuls.
cinal de l'Eglife envers fes enfans indociles. Le fchifme , {ans être accompagné d'héréfie, ce qui en affez rare,
comme nous venons de le voir, eit
lin crime très-grave de fa namre , &
toujours flmene dans {es effets; cependant comme il peut n'être dans l'efprit
�306
Llv. IV.
TIT.
IV.
clu (chi(matique qu'une illufion d'ignorance ou d'orgueil , qui lui cache ce
qu'il a de faux & de dangereux, on Ce
flatte ordinairement qu'il reviendra ,
parune premiere peine, à la ,louce obéir·
fance dans laqtl elle on a eu le bonheur
d'être élevé dès l'enfance; c'efi pourquoi les Canons n'ont pas d'abord pron o ncé toutes les peines à la fois contre
les coupables de ce crime, mais ils on!
Cuivi la gradation ordinaire & prefcrite
par le chapitre, Crlfll flon ab /zomint , dt
Judie. contre le s coupables de tous autres crilnes ; c'eft·à-dire ) qu'on n'a recours à la puiifance {éculiere pour pu.
nir le {chi(matique qu'après avoir employé (lIcceffiveme nt & inutilement les
peines de l'Egli(e : Ut quod non prœvalCl
Hreretici, nili hrere{im abjurave.
rint, omni eccle{iafiidt prrerogativâ nudati, traduntur feculari cu rire puniendi.
J n /"ereJi (a) alllem deprelzenJi, prœœr perpelui vi nculum
anatllemalis , Ji Clerici Jinl , vol
§.
Dts HùltÏqutS , &c;
~ 07
S acerdos t.ffi't.re pt., doélrinœ firmOlllm ,
pou,jlas h"c implelll pt.r diflipliruz ttrromil. Cap. CU11l ad vtrt/lfl, & Cano Ventl/III tjI, dij/. 96:
C'efi une quefiion parmi les Canonifies , fi l'excommunication, don!
parle ce paragraphe, efi de [entence
prononcée ou à prononcer; ils ne s'accordent que dans le cas 011 le fchi{me
n'etant accompa~né d'aucune hén!fle ,
il n'y a point d'excommunication de
droit, Hic GlofJ:
Nous parIerons (O\1S le paragraphe
{uivant des u(ages de France, par rapport à la punition des (chifmatlq\1es &
llérétiques,
L ~s H érétigues, s'ils ne
font ah-
juration ,font ,rivés de touS les
hOlllleurs eccliJwJhgues, & livrés
même au bras jrfcuLier pour être
pl/lllS.
2,
( a) C. Ad ,woltnd«m 9. §. L.i,ws
Ile hi1![ct.
4Ul(m,
uu.
§. 2. Ceux qui {ont co nv ain cus
d'héré{ie , outre l'anathême dont
ils font frappés, s'ils font Clercs
ou Religieux Ol~ les dépouille de
�3011
Llv. IV.
TIT.
IV.
Religiaji , IOCÙ/S Ordinis ecclefiaf
cici prœragaliw1. fpaüalldi erunI,
& amni Officia & Beneficia nl/doli,
{ècularis relin'luenrur arbicrio poujlalis , animadvetjîane debicâ pu·
niendi , nif continuo pojl deprelun.
jionem erroris acl Fidei Cacholieœ
unùatenz recurrere, & erroremluum
publiCl! abjuraI e, & cong"luam fit·
lisjàélianem ex/Libere canfenferint.
La ici vero , nijî ( prOUt diaum eJl )
abjura/â ham(i , &folisjàaione ex·
hibicâ , ad fidem reditrint orcllOdoxam , fecularis ludicÏs arôicrio
relin'luemur, d.biLam pro 9uali.
tate jàcinoris ultianem ru.peuri.
Nous fuiro ns clans notre D iétion·
naire une Hilloire arrez détdillée de l'in_
quificion, poury prendre les éclairciflemens nécerraires fur les principes de
Droit, concernant les peines & la punition des hérétiques. On y voit aulli
en original l'Edit du {aint Office , fuivant lequel on procede contr'eux dans
les Pays 011 ce Tribunal eft établi ; infr.
§.
12.
r
D es n,rétiques, &c.
3°9
!Outes les prérogati ves eccléGaftiques, on les prive de leurs Offices & Bénéfices ; ils font enfuite
livrés à la puiITance féculiere ppur
être punis fuivant la rigueur des
L ois, à moi ns qu'après avoir reconnu leu rs erreurs , ils ne les
abjurent, & ne rentrent ainli dans .
le fein de !'Eglife après les fatisfat1:ions convenables. Quant aux
Laïques H érétiques, s'ils ne font,
co mme nous venons de dire, abjuration de leurs erreurs, & ne
reviennent à la Foi Catholique
après les fatisfat1:ions légitimes ,
on les lailTe au jugement du Magin rat féculier, qui lui inflige les
peines dues à la nature & aux
circonfiances de leur crime.
Réguliérement la connoirrance de ce
crime appartient aux Evêques , tant
contre les Clercs qu e contre les talques exe mpts & non exempts; c'eft
j'obCervation de notre Glofe , "qui di t
que cela eft inconteftable n'land le fail
"
�3~O
LIV.
IV.
TIT .
IV.
eft clair; mais que s'il eft accompa.né
d e doute , on doit s'adreO'er au Pape :
Cap. A d aboLmdam , eod. & ibi Abbas,
Cano Quoti<s 24, q. 1. Cap. Mlljores.
de BI/I'tift"o .
La peine de ce crime dl, comme
on le voit ici, la d ~gradatio n cOntre le
Clerc & (a tradition au bras (écu lier ;
ce gui n'a lieu, diCe nt les Canonifies,
que 10rCgue les préve nus n'o nl pas témoigné un un cere rep ent ir de leur
erreur clan s ces Quatre circon{bnces:
~ 0. gu'ils foie nt bientôt reve nus à la
foi de l'Eglife , ut in,ontin"uL reverumtur; 1.°. Gue le r~tO\.l r ait été 3uffi libre
& volontaire gue prompt; car s' ils ont
laiifé palfer un certain intervalle de
t emps , & gu'ils paroi[ent n'être rev emlS que par la crainte des pei nes, il
n'y a point de grace pour eux , ce qui
toutefois efi dans la pratique prefque
arbitraire & dépend des circonfiances ;
3°. que le retom [oit fui vi d'une abjur ation publique , telle que le propre
Evêque la pre fcrira; 4° . qu'après l'abjuratio n il y ait une fatisfaélion conve.
nable.
~.
Nos R ois , à l'exemple des anciens
Elllperew-s, ont fait divers Regle01eljS
\
bu Htrétiq/lls, te.
311'
eontre les hérétiques ; ils étoient pref9ue journaliers cantre ceux de la Re lIgion prétendue rélormée avant l'Edit
du mois d'Oaobre t 68\ , qlli en (up primant & révoquant l'Edit donné à
Nantes au mois d'A vril 1198 ,en toute
fan étendue, en(emble les articles particuliers arrêtés le 2 Mai enfui vant, &
les Lettres Patentes expédiées fur ice.
lui , comme aulli l'Edit donné à Nîmes
au mois de Juillet 1629 , ordonne la
d émolitio n de toli Sles T emples de CCliX
de ladite Religion prétendue réformée.
& leur défend de pilis de s'a(l'embler
en aucun li eu, Ou maiCon particulie re,
pOlIT faire l'exercice de ladite Religion .
fous gllelqlle pretexte que ce p"iife
être, à peine contr'eux de confifca ..
tian de corps & de bie ns. Le même
Edit contient des difpofition s particulieres tOllchant les Minifues & l' in[trlla ion des enfa ns de ceux de la Religion prétendue réformee , glli Ont été
confinnees & étendues par la Déclaration du 14 Mai 1724; & voi l;) pour ce
qui efi de la peine qui a lieu parmi nOliS
contre les hé r~tiqlles. Le Prince qui
l'a prononcée par le droitde [,1 puill;,nca
fouverai ne , a ordonné par fan Edit de
1695, en l'article 30, que la (onnoif.
�3t1.
Llv. IV. TIT.lV_
{ance & le jugement de la Doéhine, con;'
cernant la Religion, appartie ndr<l aux
Arche vêques & Evêques; enjoint aux
Cours de Parlemens & à tous autres Juges de la renvoyer aux dits Prélats, de
leur donher l'aide dont ils auront be.
foin, pour l'exécution des Cenfures
qu'ils en pourront faire, & de procéder
à la punition des coupables, fans préjudice auxdites Cours & Juges de pourvoir par les autres voies qu'ils ell.imeront convenables à la repa rat ion dll
fcandale & trouble de l'ordre & tranquillité publique, & contrave luion aux
Ordonnances que la publication de la.
rute DoElrine aura pu caufer.
C e dernier Réglement qui a été fait
fur le mode le de l'luGeurs alltres précéoents en cette matiere • & notamment
fur l'Edit d'Henri 11 du ' 9 Novembre
1 549, fait làgement concourir les deux
Pui(fances pOlir la conJamnatio n & la
punition des hérétiques , dont le crime
intérelle refp et1ivement la Religion &
l'Etat. 11 n'appartient fans doute qu'aux
Evêques de juger f, les opinions d'un
hérétique font contraires à la Dottrine
& à la foi de l'Eglife dont ils font de
Droit divin les dépofinures. Ce juge.
ment inlérelfe e!l'e ntieHement la Relig IOH.
Des Hlrltiqucs , f,-c:
313
gion,& c'e(l un devoir de leurmini(lere;
mais comme la publicalion d'une nouvelle DoElrine dans un Etat, ne peut
aufli qu'intérelfer grandement l'ordre
du gouvernement & la tranquillité publique, il appartie nt également aux Magi(lrats féculiers ; & c'e(l encore un
devoir pour eux de réprimer par la
fOI'ce de leurs bras l'audace des Novateurs, qui ne (ont ordinairement point
retenus par les peine fpiriruelles de
l'Egli(e; fur quoI l'on di (lingue conformément à la di(pofition de l'article JO
dudit Edit de 1695 deux jugemens fur
cette matiere, le Jugement Illr la queftion de Droit, & le jugement fnr la
quell.ion de Fait. Le premier, pour (avoir fi une telle opinion ell. orthodoxe
ou hérétique, qui eft, comme nous
venons de le dire, de la feule c.ompétence des Pa(leurs; le (econd, pour
con(later qu'un tel en particulier a fout enu opiniâtrément & (candaleu(ement
la même opinion jugée hérétique par
l'Egli(e ; ce qui n'étant qu'un fait qui,
par (es circonll.ances , trouble & (candali(e la fociété civile, peut & doit être
jugé par les Juges féculiers, pour que
les coupables Clercs ou Laïques indiftintlement {oie nt par eux punis d'une
Tom, VIII.
0
�314
Llv. IV.
TIT.
IV.
3t 5
Des HJrüiqu,s, &e.
maniere convenable à leur crime. Ce
crime qui o/fenCe l'auto.ité même du
Roi tout à la fois protetleur des
dog~es de la Reli~ion, & garallt de
la paix & tranquillité publique, a été
mis au nombre des cas roy aux en l'ar.
ticle
du Titre premier cie l'Ordonnance de ,670' Voye{ L'artiet. 3' des
Libtrtés , fis Prwves &- fis Commentaires. Yoyer au(Ji le Traitl du Droit
Public de M. Do;"at, au Titre '9' Du
reile , la formalité de la dégradation en
pareil cas n'a pas plus de lieu qu'en
aUClln autre, comme nous l'avons déjà
obCervé fOlls le Titre 1.0 du Li vre premier de ces Elémens.
Bona H<e;eticorum poll: latam
Sententiam connCcantur.
Les biens des Hérétiques fom con-
'1
§. 3. Bona quo que (a) damnalOrllm propter hœre{Zm ipfo jure,
& omni!pe pOliunJœ hœredùatis
filiis ademptâ , confiJcata imellifJ.e ntur: aut fi Clerici jùerim ,
E cclefiis, a quihus jlipendia reaperonl, applicalJltmur. Confif
cation;s lamen hlljufmodi e:xeculia, vel honorum OCCl/patio f acienda non erÎt, ante 'luam fup er
crimim Senlelltia juerù prolllui.
t ala (b).
confJ'lués après la Sentence prononcée.
§. 3. Les biens des condamnés
pour héréfie (ont cen(és confi(qués de droit, fans aucun efpoir
de recouvrement, mê me pour les
enfans ; & s'ils font Clercs, ort
a pplique leurs biens aux Eglifes
qui les ll:ipendioient. Mais cette
con/i.fcation n'a lieu & ne peut
être exécutée qu'après la prononciation de la Sentence qui porte
la condamnation de l'Hérétique.
' 1. S. T. ~xtr . de h a-r~t .
(h) C. C';II 1"'lnduJ 19. in fin. cG.d. cit. in 6.
(G) C.
Extommunicamuz
o
i,
1
�Llv. IV.
TIT.
IV.
Ob hrerelim maritorum dotes uxorum non Cunt confifcandre , niG
fcienter contraxerint matrimonium cum Hrereticis.
§. 4. S ed & dm aleeri J'er aleerunz ini'lua condùio injuri non
debeat (a) , propter Ilœrejim ma.rltomm , uxomm catllOlicarum doces confijèari nO/1 .dehem , nift forte
cum
VlTlS
malnmonla concraxe-
rint, qllos !,œreticos e./Je Jciebant (b).
(.) C. Nota IIc6u 1.1.. de reg. jur. in 6.
(6) C. D""w 14. de ha:rct. in 6.
Etiam poil mortem bon a Hrereticorum confifcantur.
§. i· P Of! mOfUm ( c) quo 'lue
ob Jceleris immanÏtalem Hœrelicos
pœ/la proJequÏtur : idw'Lue & .fi
criminofo vivente nilzil juerit ft/p eI' bonorum confiJcalione declaratum , nihilominùs ad eam etiam
ipfo mort/lO procetUndum eric.
('") C.
&lujf1.IW
S. §. peault. cod. lit. in 6.
Des HJrétiquts, &t.
3'7.
Les doLS des femmes ne fOnt pas
confifquées pour l' ftéré{ze de leurs
maris, li moills 'lu' eftes n'ayem
contrallé Jciemment leur mariage
avec des H érétiques.
§. 4. Mais comme perConne ne
doit fouffrir de l'iniquité d'autrui,
les dots des femmes catholiques
ne doivent pas être con fifquées
pour l'hérélie de leurs maris, à
moins qu'elles ne les ayent époufés les fachant hérétique s.
L es biens des Hirétiques f ont COIlfihuis même aprJs leur mort.
§. i. Les Hérétiques fOllt pOUl'fuivis jufqu'après leur mort à caufe
de l' atro cité de leur crime; en
forte que bien qu'on n'ait prononcé aucune confifcation de leurs
biens pendant leur vie , on ne
pourra pas moins l'ordonner après
leur mort.
o iij
�3'8
Ltv. IV. TIT. IV,
La peine de la confiCcation des·.biens
avoit été ordonnée par les Emp~reurs
contre les Manichéens. comme il {e
voit au Code. in tit. d, har<l. & 11 en
croire les Canoniiles • cette conliCca·
lion eil de Droit vivin ; c'eill'opinion
d'Hoilienlis? in Jitmm. rubr. d, hltm. §.
Qua/mr d,yutlur, nO. ô. où il dit:
Ubi pulchr~ dicÎl hœmicis omnia bona
ouftrenda lIè, non Jolr}m de jure clv;Ii ft
Cllnonico , fld etiam de jure namraLi &
iiYino. Ceil Riccius qui Cur ces para·
graphes rapporte ces paroles & les
'~o
•
,
exp l 'que amu: 1 • La éonfiCcation des
biens a lieu contre les hérétiques de
plein droit, & la {entence {ert plutôt \
à la déclarer 9u'à l'ordonner; ce qui
efi fi vra" dlt·,I, que fi l'héréfie étoit na·
taire, cette déclaration ne {eroit point
n ce Rai re. 2. 0 • La même peine a lieu
contre les apallats. 3°. Elle a Jieu con·
t re les [auteu rs adhérents défenCeurs
des hérétiques. 4°, Cette 'confiCcation
comprend les hiens donnés par les hérétiques 1 3 cau Ce de mort. 5°. Elle
comprend les bIens & droits ~ échoir
ou dépendans de conditions à rempli;
p.r contrats , & non par tellament.
(,0. Elle embraire encore les biens char·
Du HMtiques , &c,
319
gés de cens envers l'Egli{e. fauf les
droits de l'Eglife. 7 Q • La même confi[·
c.tion aya nt lieu de plein droit elle
cil cenCce encourue d" jour mêm~ que
le ~rtme a été commis, & partant les
fnuts en {ont dûs dès ce jour.là même,
fan s c,e pendant g\le les hérétiques Coient
ob!tges en confclence de les reftituer
ou offrir eux .mêmes; car fi ce 'crim:
dt caché" ou ~eu le me!'t foupçonné, la
~onfifcatlon n a pas hen; elle n'a pas
Iteu non plus pour les biens à venir &
aC~llis par l'hérétique après fa condam·
nation.
La connCcation des biens des Clercs
hérétiques f~ fa.it en faveur de l'Evêque ,
pour les dlfinbuer en œuvres pies
quand elle ne peut fe faire GU profit de;
EgliCes, ~ont parle oe paragraphe. Quant
,. ce qm regarde ln dot de la femme
d'un hérétique, dont les biens ont été
confifqllés, le fentiment commun des
Canol1iftes eft qu'elle doit être entié·
r~mcnt confervée , lorfqu'en fe ma·
nant clle n'a pas cru d'épou{er un héré·
tIqu e; elle 'eft alors exaaement au cas
<les Lois au Cocle ,
UXOr pro ma·
rito, &c. Mais fi eUe a Cu & connU
l'héréfie de (011 mari avant de l'épouCer
alors elle mérite de participer 11 la pcin~
Oiv
m
�JlC!>
Lev. IV.
TIT.
IV.
de fon crime dont elle s'ell rendue pour
aioli dire volo htairement complice :
Tam
mulier fcienur motrimonÎ.ufIl
Clint
lutfcûco contrl1hens , tJl de hœrifi jiifPtéla ,
& contra tom de. hœreji procedi pot':ft '
flcundllm
,
. GlojJ. in cap. D ,,,,vit d.
IUzru. ln GY.
C'eil encore l'énormité du crime
d' hérétie qui, contre la regle ordinaire,
mors extingllù Judicatu!ll, en a fàit éte ndre la peine co ntre les coupables ju(.
qu'à quarante ans après leur 1110rt, Illiva nt notre lofe, 011 il ell di! cepen·
dant que cela n'a lieu que lorrque \es
prévenus font mo rts aprè; l'accula!ion
& dénonciation, & no n auparavan!,
Jans lequel cas les en fans ou autres
héritiers leur fucc éderoient.
,
On a vu fous l'article précédent que
l' Edit du mois d'OHobre 1685 , prononce la confirca!ion de corps & de
biens contre ceux de la Religion prét endue réformée; c'efi une bpinion
commun e qu' une pareille pein e n'emporte pas la mort naturelle, mais {eulem ent une prifon , ou un bannilrement
p erpé!uel; ce qui efi expliqué par le
jugement qui confiate & punit la COn-
D es H.!réciqu.s, &e:
p i
travention à la Loi qui l'ordonne ' &
par rapport aux biens de l' hérétique
la con fircatio n n'en efi pas plus reçu;
da.ns certai ns Pays que pour tout autre
crune ; tels [ont le Lyonnois, la Ga[cogne, la Provence, le D auphiné, &c.
Ott la confi[cation des biens des con- '
damnés n'a lieu qlle pour les cas de
le[e·Majeilé & de félonie; & pour les
Pays olt la confif'cation a li.u indillinctement d,ms tous les cas de condamnation à mort naturelle ou civile, [ans
u(er d' une (évérité particuliere, comme
font les Canonifies f ar rap port au crime d'hérélie , q\l'i eil fOllvent trèsdifficile de bien caraHéri[er , on (uit les
regles ordinaires, tant pour ce qui regarde les biens de la fem me que pour
1 s autres objets dépendans ·de la con·
fifcation. Voyez l'arûe" 18 de la D u/araûon d1l14 Mai '724 .
�tlV.
D es Néritiqu.s, &,.
IV. TrT. IV.
Hœretici non polfunt tradi eccleiial'l:icre fepulturœ. Et tumulan·
tes eos excommunicantur , nec
antè abfo lvuntur, quàm propriis Illanibus exhumaverint.
§. 6. EeeleJùrflieâ (a) <Juoque
feplllLurâ rdiJ.ueaJeo earere de6em ,
U I .fi <Jlli eoJdem eredentes .aIII .(autores eorum (cicnier ecc!ejùjl·ie~
fepuüurœ murere aufi fuerinl J excommunicationis Jementi", Juhjncert doheanl, nec anlea abJa/utianis mereanlur benejicium , 'Iuam
propriis manibus hujuJmadi Carpora eXlumu/elll & pr!Jjiciant :
locus flu tem ille perpetuo carebit
fepulturâ .
( a) c. Q.,jClmlqll' 1. in prim; , cod,
tit.
in 6.
Le refils de la fépulture eccléfiaftique
parolI jufte envers les hérétiques, qui
pendant leur vie ont renlfé de " ivre
dans la Communion des Fidellcs; de là
vient all!Ii que Ionqu'on n'ell: pas cer·
P3
Ifs Hérétiques ne peuvent être tIlflve/is en terre Jainee J & ceux
1"i ifs y enfoveliffènl JonI excommuniés, ~ non abfous juJgu'à
ce qu'ils les nyent déterrés euxmêmes.
§. 6. Les Hérétiques doivent ft
peu p. tre enterrés eA terre [ainte ,
que fi quelqu' un qui les connoir{oit ou les favori(oit étoit a/lèz
ofe pour leu r fai re cet honneur,
il devroit être excommu nie, &
ne mériteroit d'être al)[ous ,
qu'après avoir exhumé le corps
de (es propres mains. Du reite ,
le lieu de l'exhl\mation ne pourroit plus (ervir pour aucune fé ..
pulture.
tain que le déf,mt foit mort hors le fcin
de l'Eglife , on doit l'inhuluer en turc
fainte p'~r l'effet d~ cette reglc! Clli
' O.7IfflUfU&nVI./ilU.J
&
mormo.
1(1.,,'0 ,
,(/m,munlCQfilUS
o
vj
�324
LIV. IV. T1T. IV.
Il efi jufie encore que ceux qui,
contre les Lois de l'Eglire, ont profané les lieux bénits, par la fépulture
d'un hérétique, foie nt obligés de révarer leur faute par eux·mêmes : Sien,
tnim, dit la Glofe , .xhibuerllnl m,mbra
fua ftrvire iniquiuui ad iniquitatem, fte
.:"hibm dtbet dia firvire jujlitia ad jujli-
tiarn, u, doc" Apojl. ad R om. cap. 6,
dijl. 47, cap. Omm> hujuJ.
NO lis avon déj:\ vu fous le Titre S
du Livre 2, que la privation de la fépulture eit également ordonnée par les
Canons contre ceux qui n'ont pas fait
leurs P~ques ; elle a lieu aulft contre les
excommuniés décédés dans l'état de
leur excommunication, & en plllfieurs
autres cas marqués par le Droit ; en
conféquence les Rituels des Diocefes
font à ce fujet les défenfes néce{faires
aux Curés des Paroj()'es. Les Ordonnances Synodales de M. le Camus,
Evêque de Grenoble, port ent au Titre
4, art. 1., nO, 10: (4 Nous défendons,
,. fo us peine d'excommunication, à
.. tous Eccléfiafiiques, exempts & non
.. exempts, d'enterreren lieu faint ceux
.. qui ont été tués en duel, les héré" tiques, ~excommun iés , 0\1 ceux qui
.. n'ont pas fait leur devoir pafchal,
D es HJrhiq/ltS, &c.
P 5
.. & autres pécheurs publics, morts
" fan s Sacremens & lans repentance
" manifefie H.
Au moyen de ce qu'on n'admet point
en France les notoriétés de fait en matiere de crimes & de cenfures, il n'e lt
guere polftble d'exécute r lans inconvénient les Réglemens eccléfiafiiques ,
qui privent de la fépulture d'autres que
les héretiques avoués & les excommuniés déno ncés: On doit cejl,eJ\dant
excepter de cette Regle françOl[e ceux
qui fe donnent la mort à eux· mêmes
d'une maniere publique & fi honteufe ,
qu'il y atu'oit une fOrte de fcandale il
mettre leur cadavre en terre fainte .
Au furplus , il ya un Arrêt du Confeil du 10 Juillet ' 7'0, 'lui a pour objet l'inhumation des -Protellans étran,,;
gers,
�31 6
LIV.
IV.
TIT.
Des l/drùÎques , &c,
IV.
De(ce nd cntes ab Hrerctico ulqlle
ad (ecundum gradum , ab Hœrerica u(que ad primum, 11 0 11
poffunt habere Beneficill m ecclelialbcum , nili pater alll ma, er de cefferint emendati.
L es defcendans d'un H éritique ,
julqu'au fecond degré , & d'une
H é/étique, au premier, ne peu·
velU allOir des B énijices , s'il,
morts dans leur /léréfie.
§. 7. Sed (a) & eorum jilii ad
B mejicia ecclefzajlica , feu pubLica
officia admillendi non erulll: quod
qui/Ùlf/. per palemam limam lIfque
a.d fldmdum gradum, per marerlIam "ero ulque ad primum lantÙm
extwdùur. Cùm cnim jècundùm
ief!itimas fanaiones reis leeJ", maj"1~.;{is ~apiu punitis (b) , & bonis
conjifcatù earum ji/iis vita falum modo ex mifericordia conjèrvelUr,
9/1011/0 magis , 'lui aberrantes in
fid. Deum oj{endunt , munerivus,
bonis, honoribus debent /poliari ?
czlm longe Jit gravius , œurnam ,
'juam lemporalem lœdere 1llaj (jla_
§. 7. Les enfans mêmes des
Hérétiques ne pourront poU"éder
des Bénéfices, ni exercer aucun
office dans l'Eglife ; ce qui aura
lieu en ligne pa ternelle, ju{qu'au
{econd degré, & en ligne maternelle , ju{qu'au premier. Car fi
pou r les crimes de lefe- majefré
on 1 unir jufqu'aux de{cendans de
ceux qui s'en (Ont rendus coupables , ne leur laiU"ant la vie que
p ar grace , à combien plus forte
r ai(on ceux qui off'en(ent la Majeilé divine doivent-ils être privés des bie ns & des honnems
eccléGaftiques , n'y ayant pre(que
poin t de proportion entre l'une
& l'autre de ccs offe n{es. Mais
.) C. Sll""t~m r f. cod. dt. in G.
( Il) Leg. 'lili/guis , cod. ad LeI)_ lut.
Jom
�11!!
Llv. IV. 't'IT. IV.
Ilnz. Hoc (c) ta nzel! intelligendunz eJl de fiLiis & pojluis lOl7l~! ,
qui tales effe , vel e/Lam dec<jJijfo
probanLUr: 120n auanz il/Drunz ,
quos enzendalOs & E cclejiœ ~nitati
reincorporatos effi conJlitertt.
e() Di€!:. c. SU16I1Um • §. Hoc farlA , de hztet. in 6.
Par la d6cilion de ce paragraphe, on
ne doute plus que l' héréfie ne filife vaquer de p l ei~ droit tous les B é ~éfi~es &
Offices Ecclefiaihques des hcré!1ques.·
Il feroit en effet auffi indécent que dangereux de laifi'er les moindres fonllions
du miDiilere dans les mains d' lin rebelle,
qui après s'e n être rendu indigne, ne
feroit plus capable que d'en a Cer ;
c'eil auffi dans la même idée, & pour
,Punir fon crime de lefe-Majeilé divine
JuCques dans fa poilérité , que les Canons ont exclus des mêmes Charges
Eccléfiailiques les fils & les petits· fils
d'un pere hérétique, & les enfans au
premier degré d' une femme qui fe fe Toit rendue ,oup~ble dn même crime.
Du HMtiqms, &c.
3~
cela n'a lieu qu 'à l'egard des
enfans des Hérétiques, que l'on
prouve avoir été & être décédés
tels , & nullem ent à l'égard des
enfans des Hérétiques qui avant
leur mort (eroient rentrés dans
l'unité de l'EgliCe.
•
On a cru feulement devoir excepter de
cette Regle, outre ceux dont parle ce
paragraphe, les bâtards; parce que letrr
é tat n'eil pas certain , par rappo rt à
leur pere, & les enfans nés avant que
leur pere & leur mere foi e nt tombés
dans le crime d'héréfie : Flam. D .
rejign. Lib. 3' q. 1. ,,9. 24 ,
~.
Notre Jurifprudence paroît n'avoir
rien de co ntraire à ces principes; ce ne
fut que par grace que le Roi, avant la
révocation de l'Edit de Nantes , accorda
Il cellx de la Religion prétendue réformée la faculté de nommer par ProclIreur des perfonnes Catholiques aux Bénéfices de leurs Patronages.
�),0
LI V.
1V.
TIT.
1V.
Qui receperunt pœnitentiam EccleCJ<{!, vel recipere (unt par ari, fllOt reincorporandi: poil
abjuratione m vero re lap(j non
{Ullt amplius reincorporandi,
{ed traduntur curia: {eculari:
eis tamen non negatur SacramCl1[um Pœnitenriœ.
§. 8. S cd videamus, qui J &
qlJando incorpora ri debeant: &
conflat eos , qui pro cu/pa lLUju}
modi ad mandal/Jm E cc"fiœ l'œni.
telltiam acaptavuint , eam'lue 1'd
perjécerint , vol IW1I1 iliter profecuIÎolli ejus infzflant, recipiendos
efJè. /dem juris cft, fi pœniteJuia
nec peralla fit, nec impofila, dl/m
tamen cnmilli obnoxii ad eam rccipimdam parali jiarint . QI/ad fi.
qlli poJl ( a) abjural ionem erroris,
1,eL po/quam Je proprii AllIiJlùis
examiW1!ione purgaverilll , in abjimuam hœrefim reinciJif!è depre(a) C. Super CP 'f.
tXtr.
e"d . rit. in 6.
Du
HérÙÈf/llU,
&c.
33 1
Ceux (pli onl refu une plnitena
de L'Eglifo, Ou 'lui fOnt prêts de
la acevoir, méritent de remrer
da ns l'unité: ce qui n'eJl poillt
accordé aux relaps qui ont déjt1
fait TIne abjuration; on les livr<
au bras jécufier J fans leur re
fi1èr cependant le Sacrement de
Pénitence.
§. 8. Mais voyons qoi doit être
reçu, & quand, dans le rein de
l'EgliCe. D'abord o n doi t y admettre ceux 9ui ont accepté pou r
ce {ujet la penitence que l'Eg lirc
leu r a impo(ée, & qu'ils Ont ou
accomplie ou témoigné ave c humili té vouloir accomplir. Il en
cil: de même de ceux qui, (ans
a voir ni reç u ni fait aucune pénitence , [ont prêts à [u bir & à
fai re celle qu'il plaira à l'Eglife
d'ordo nn er. Mais fi quelqu' un
apres fon abjuration , o u apres
une purgation faite en préfence
& {ur l'cxamen de [on propre
�3P
Llv. IV. TIT. IV.
henfi fouim , Jeculari l udicio fiM
ulla pwùùs audient ia relin'luendi
erum , licù fi poflmodum poeniualll , & pœnium;œ figna in eis
afparuerint mallifofla , n'-'luaguam
j llll relapJis humiliter pttita Sacramenta Pœllùellliœ & E ucharifliœ
deneganda.
NOLIS l'avons déjà obfervé, l'Egli(e
Ile punit ja mais (es enfa ns qu'à regret;
eUe a autan t de joie à les voir reve nir
dans (on (ein , qu'elle a eu de douleur
de les voir s'en eloigner; c'en dans cet
e(prit qu'eUe tend les bras aux hérétiques, qui touchés de leur état, viennent
dépo[er humblement leurs erreurs à [es
pieds: Eccùfa numquam claudie gr'mium rtdtune!. Authent. Inar, cod. dt
jùmf1l4 Trinitau..
Mai s outre les co n-
ditio ns qui doivent accompagner ce
retour, & qui (ont exprimées ci-de1l'us
au §. 1 , l'Egli(e, pour évite r l'abus de
(cs graces , a toujo urs craint de les répéter en faveur de ceu,x qui les OQt une
fois reçues inutilement, d'une maniere
publique & (olenneUe. T elle étoit autrefois là difcipline envers les p ' nitens
Des Htréciques. &c.
333
Evêque , retombe dans la même
hérélie, on doit le livrer au JlIge
(éculier fans l'entendre, quoique,
s'il fe repent & qu'il donne des
lignes non équivoques de fa contrition , on ne doive point lui refufer les Sacremens de la Pénitence & de l'Eucharilbe, s'il les
demande avec humilité.
publics , comme nous le dirons (ous le
Titre ) du Livre 2 ; & teUe en au(li
par le même motif fa conduite envers
les relaps , qui après avoir fait une fois
al>juration de leurs erreurs, (ont retournés à leurs vomilfemens. On ne leur
r efi.,{e cependant point les [ecours des
Sacreme ns , quand ils paroilfent par
lems bonnes di(po/itions n'en être
point indignes : S upr. cie . .5 . lib . 1.
-*"
L'article •• de l'Edit du mois d'Octobre . 68 \ , ordon ne qu e les D éclarations précédemment ren dues contre les
relaps, [oient exécutées fuivant leur
forme & teneur. Ces D éclarations prononcent diverfes peines très - feveres
contre les relaps; on peu t les voir dans
�314
Llv. IV. TIT. I V.
l.~ Mémoires d.. Cle r~é, au tome p,emler, pag. 1097 & fUlV . mais auCUlle
ne va au fe u comme dalls les Pays d'lnquiiition, pas même à la mort, li l'hé-
Quando quis dicatur relap[us.
§. 9' R elapf aUlem intelligendi
font, non falum ii, quorum ante
abjuratlOnem crimen plenè probaIl''~l fo erit , v entnz eLiam ( a) ii ,
qu, pojlqllam accufati > 'l'el velLe- .
mente,: [a/pee7i finul ILœrejim in
Judtclo abjuraverilll , & pojlmodum ln eandem iumm reincidunt.
P lallè fi ex modica & levi [u/PiClone Jemel 'luis abjuraverit , reincidens> quam'lliam ex f,OC fit ~ra
viùs puniondus > non lamen " debel in hœreJim relapfarum pœllâ
pU1Zlrt.
(tJ ) C. At(ufc tui S. in prin e. eod. tit. in oS .
,.
Du H;,~-''f'
réiie. des relap " mm.
n'ea accolOpagn e de
qui forment le 3S r 'al ,
un crime capital.
-.:." '"
~,
I~ t ut dHt'
'lr 'u ia4 , ~
Il ~Ilft Il lIt
Quand :ft-ce qu'on c
§. 9. On entend pM r 1,1pt •
nOn [eulemem cu · d ur rh 'rdl
étoit pleinemenr pr 1I\ " ,1\ a. t
leur abjuration m-ù n' re,' 1
qui, après ayoir [e • utt:s J
violemment loup nnesd·h.:reli
en Ont fai t une f~is abjurati n ù~
y [om en[uite retombés. T Ulefois fi quelqu'un n'avoit ait ahjuration que [ur de l ' gers r upçons, & qu'il retombàt oans rh~
ré lie , quoiqu'on dùt le punir lévéremenc > on ne doit poin t œ~
pendant lui infliger la F ine des
relaps.
�3J6
Des Héritiques, &c.
Llv. IV. TIT. IV.
Qui abjuraverit in uno articulo •
fi paft fit Ha;reucus 111 alto ,
dicitur relap(us.
§. 10. Is vero ( a), 'lui in ,Ulia
I.œrefis [peci e , ,v el ~aa comm ijù ,
alll in uno fidet arllculo , fou E cclifzœ S dcremento erravù, & poJlmodum I!œre{zm fimplicùer ,vel g~
neralirer abjuravit ,
deLnde Ln
aLiam etiam hœrefis fpectem , five
jèaam aut a/io articula fou Sacra-
ft
mento 'committat
~
Ut
relapflls in
ha:refim, judicandus erit.
(4) DiO. 1; .
A"Uftlt UJ
S. §. 1. cod. cit. il' G.
On apprend par ces deux paragraphes quels font les relaps 1 ou ~ ql~els
traits on peut les reconnOltre ; 11 n en
eft aucun comme on doit le remarquer ,
qui leur don ne cet odieux cara8:ere,
{ans avoir été précédé de ql\elql~' abj u
ration c'e{1·à·dire qu'on n'e{1 )amalS
cenfé :elaps , qu,do n'ait ét~ une fois
bien repentant; ce qu'exprime éneroiquement le terme même de relaps '.
"
Q/ll
337
Qui Il foù ahjuration en un point ,
s'il deyient Bérétùjue en un auIre, il ejl cenfé relaps.
§. 10. Celui qui ea tombé dans
une efpece parriculiere d'hérélie
ou de feél:e, ou qui a erré fur
un point de foi, ou fur un S~
crement de l'Eglife, & ayam .falt
après fon abjuration d'une m?ntere
/impie & générale; fi deplils JI fe
rend coupable d'une autre forte
d'hérélie , Oll qu'il erre fur un
autre point de foi , ou rur un
autre Sacrement de l'EgliIe, il
fera pareillement cen(é relaps.
qui veut dire r.etomber. <?r. dans cette
idée nOLIS di{1mguerons IC., avec les
C anonilles des Pays d'lnquilition, trois
fortes d'abjuration: De formait., de ve/umenti, & de l,yi.
L'abjuration, de formttli, ell celle qui
{e fait par un apollat ou un hérélique ,
reconnu notoirement pour tel.
L'abjuratio n, {il velilmenti, (e fait par
To""1'111.
P
�3:38
Llv. IV. TI 'r. 1V.
le fidelle, violemment foupçonné d'hé.rétie .
.
Ces deux fortes d'abjurations font
accompagnées quelquefois de cérémonies elfrayantes; o n revêt le pr~vcn u
d'un fac bénit, où il y a par dernere la
fiourc d'une croix de couleur rouge fafr~né , ce qui ef!: appellé vul sairement
l'habit de Saint Benit; On fait monter
celui qui le porte fur un trône élevé
dans l'Eglife , où l'on a déjà convoqué
le peuple ; là on prononce un dircours
relatif à l' événement , & après ce dlCcours, le coupable fait fon abjuratiOn
v erbalement & par écrit entre les main~
de l'Evêque & de l'lnquifiteur. 1\ en
certain que ceux qui ont fait une pareille abjuration ne peuvent retomber
dans les mêmes erreurs, ou dans d'autres , fans que leur chute ne fcandalife
ou ne fa[e juger qu'ils abuferoient encore d'une nouvelle grace ; ,ils. font
donc veritablement relaps , & mdlgnes
comme tels de nouveau pardon,
L'abjuration, de Levi, fe fait ~ n par~
ticulier & en fecret dans la mmfo n de
l'Evêque ou de l'Inq\lifiteur. Celle-ci,
difent les Canonif!:es , n'emporte pas
comme les autres l'interdiétion des
fonQions même civiles d'un Etat, ni
D,s J1I,ùiqrICs, &c_
(
33'
tin habilité pour les Bénéfices ; elle ne
produit pomt non plus l'elfe t des précédentes, par rapport à l'indignité de,
relaps; c'eilla décifion de notre paragraphe, conforme à celle de Navarre,
jn tit. de IIi<ret. conf. '3, ,8.
Notre Glofe nouS apprend que par
la Conftitution de Clement Vlll du 3
Février 1613 , celui-là eft cenfé relaps,
qui , fans être tombé en aucu n temps
dans l'heréfie, nie .élucllement les Per{onnes de la faillie Trinité, ou que JéfusC hl'ift n'eft point ,véritablement Di.eu ,
ou qu'il n'a pas eté conçu. du S3lJ1tEfprit dans le rein de la ,vIerge, ou
qu'il n'eft pas mort en croIx pour notre
falut , ou que la faint e Vierge n'a pas
été toujours vierge, ava nt, après, &
dans l'enfanteme nt , ou qui a abufé d\l
Sacrement de l'Euchari/1:ie dans des fo rtiJeges ou enfin qui a voulu faire tomber un'Roi ou un Prince dans \'héréGe ;
dans tous ces cas; le cOllpable e/l cenfé
relaps & comme tel il deit être livreS
au bra~ fé"tlier pour être Cévérement
pUni.
'*
L'abjuration n'eil pas connue en
France fous les diftinélions ou dans les
formes qU'OD vient de voir; elle Ce fait
p ij
�'340
LIV. I V.
T IT.
1V.
clans tous les cas entre les mai ns de l'E~
vêque d' une maniere toute f1ll1 ple ; &
fi après l'avoir faite, on retombe dans
l'héréGe, le relaps eft au cas des peines
SufpeEti de hœre/i , niCi fe purgent , funt excommunicandi ;
& excommullicati li in excommunicatione infordu erint , co ndemnantur tanquam Hceretici.
§. I l . Qui (a ) v erO in~enti
fut/in! fo lâ fufp ieione notabdes ,
ob eam quamumvis vehementem
de tam Gravi eTimine condemn andi
non er::nt ; fed nifi ju x ta eonfide.
rationem f ufpieionis (b) , gualitau mgue pe1imœ propriam innoeentiam eongruâ purl5.atione .monJlra'l'erint , anathematts gladto flfe fiTiend~s expoll unt , &. ufque .ad
fatisjaaio/l em ab omntbus .evLtabun/Ur, &
per a~I!lt~1 Ln excommunÎcauone per(luerull, Vt/Ul
H œretici eondemnabu1!tur.
ft
( Il) C. LiufiJS 14 . I.;x tT. de pr<efumpt . & c. Cù".
cod. tit . in 6.
(b ) C. E:wlmmlln ic:.lInr./s 15. §. Q.wÎ 'IIWrtl , nu.
CO'H uflJa ci a ,
de h;f~ t.
Des HMtiq'us , &oc;
14 ~
tlont il eft parlé fOlls le paragraphe précédent. Voyez les Ordonnances contre
ceux de la Religion préiendue réfo r-
mée.
Ceux gui f om f ufpec7s d' héréfie doiv ent fe pUlge,. fous peine d'ex communication ; {,o les ex communiés , gui eroupijJem dans leur
ex communication , (on t condam.
nés comme des HùttiqueJ'.
§. 1 1 . Ceux qu i feron t (eulement foupçonn és d'hérélie ne doivenr être cond amnés , qu elque
violent que (oi.t le (oupçon c?ntre
un crime auih grav e ; malS les
mêmes (ont expof,' s J UX foudres
d e l'excom mùnication , s'ils ne
{e juflifi ent par un e purgation
c anon ique , fuivanr la nature des
{ollpç ons & la qualité d~s perf?nnes ; on doit même les ev lter JUCqu'à ce qu'ds aye nt !àtisfa it, &
s' ils croupi/Tent pl us d'un an dans
leu r excommunication , on les
condamnera comme Hérétiques.
P iij
�342
llv. IV.
TIT.
IV.
Telle eft la maniere de procéder,
fuivant le Droit Canonique: quand
quelqu'un eft foup çonné d'un crime
dont on n'a pas {uffifamment de preuves , on le foumet à la purgation cano·
nique. Nous en avons traité fous le
Titre l. de ce Livre 4. Or f, cela a
lieu pour toute forte de crimes, à plus
forte raifon pour le crime d'héré/ie,
dont le plus léger Coupçon fOllm et à
une abjuration; de là vient aulIi que
celui qui, frappé d'excommunication,
laiffe paffer un an entier fans fe faire
abfoudre, efi cenfé coupable d' héréCtc,
par le mépris qu'il témoign e de l'autorité fpirituelle de l'Eglife. Les Papes en
ont fait une Regle de Chancellerie 66.
inJord,Jc,mibus; & le Concile de Trente
il làit à ce fujet le Décret fuivant :
.. Or tout excommunié qui ne re.. viendra point à reCtpifcence , après
Piura fpecialiter induél:a funt in
cauCa Hrereticorum , & procelfu contra eos.
§. J 1 . P lllra ( a) quoque ad ILoc
4lrocijJimum crimen villdicandum
(4 ) T ot. Lit . in 6. in Clement.
D,s HJrltiques , &c.
341
.. avoir été duement admonefié, non
.. feul eme nt fera exclus des Sacremens
.. de la Commu nion & fréquentat ion
H des Fidelles; mais Ct étant lié par les
.. Cen(ures, il per/ifte pendant un an
" avec un cœur obftiné dans l'infamie
" de (on crime, On pourra même prolO céder contre lui comme contre une
" per(onne [uCpeae d'héréfie li. Sej[.
:>.5 . cap. 3' de ref
-t
Nous avo ns déjà dit fous le Titre :z.
du Li vre 4, que la purgation canonique
n'étoit point en ufage en France pOUf
aucun crime, elle ne l'e ft pas plus pour
l'héréfie; o n trouve feulement une ancienne Ordonnance du Roi S. Louis,
G"i porte de contraindre les excommuniés depuis plus d'un an à fe faire abfOllure par la (aifie de leurs biens; CUl'
Guai il fàllt voir l'Extrait de Joinville,
rapporté dans le Recueil des preuves
d es Libertés, chal" 6, nO. 1.
P rocédure particuliere C(mlr~ les
H érétiques.
§. 12. Pour punir un crime
aufii atroce que celui de l'hérélie,
P iv
�344
Llv. 1V. TIT, 1V_
Jpecialiter & prœttf' ordùzarias [aris regulas induéla fUnt , lam ctrca
Jadicium & pruce[[um tnjllluendllm, & tejlium depofùio~es, &
t;arcerUnL cujlodiam , & lnLmurationis pœnam , qudm eliam .comra
jàlllores , recepLa/Ores & defenfores
eorum, ut c!arè ex leéliolle facra mm ConjlitllliolZllm apparere potefl.
• Cea donc parce que le ~rime e~
très·énorme , que l'o~ a établi des LOlS
part iculiere~ pOltr le lusement & la puJlition de crux qui s'en font rEndus cOupables 0\1 complices; ~'e ll: .là au/lî la
caule pour l aqucll~ on a ct~bh dans cer·
tains Pa)'s le Tribunal ngoure\~x de
l' Inqu;firio n. Nous e n parlons aOez a\1
Jo na dans notre DiEtionnaire, pour être
difpcnfé J'en entrete nir encore ici ~e
Leltour ', il fuflira d'obfervcr que quo,.
que les Inquilitcurs fui vent les d:Tnlers
Edits du faint Office, leur malllere de
p rocéde r & de juger les hérétiques ,
efi cependant toujours la m&me ~ l'cu
p rcs que celle qui ea preferite par les
Conflit",ions dont parle ce pardgra.
l,he , & qu'oCl trouve [uivant Id Glofe,
34'
Des H"ùi~u'$ , &c.
o n a introduit fpécialemem plulieurs regles, outre celles du Droit,
t an t par rapport au ~ugen:el1t, à.
la procéd ure, aux depolinons de
t émoins, à la garde des pnfons
& à la commutation de peines ,
que par rapport aux fauteurs ,
receleurs & défen{eurs des coupables, comme il ell: facile de
s'en inll:ruire par la leB:ure des
{acrées ConJl:iculions•
in cap. PeT hoc , Gap. Ut ! nquijitionis;
cap. fin. lod. cil. in ()Q . /.n E xtravag.
comm. p rima ql/œ incipit, Ex eodem.
~4
La procédure que l'on fuit en France
dans l'infiruaion & le Juge ment des
lléréti'l"es , a bien qllelqll; cho{e de
différent de la procédll re q." on {lI1 t ordinairement dans l'inllrll éhon & le JlIgement des autres crimes, parce qu'il
y a la difiinai on de dellx !"ge mens ~ur
les dellx que fiio ns de DrOIt & de FaIt,
dont nOliS avons parlé ci·de{[lIs all §. 1.
Mais rien de tOllt ce que le Droit C~:
Pv
�)46
LI v. IV.
TIT.
IV;
non & le Tribun al du fai nt Office o nt
ordon né fur le même objet, ne difpen(e
les luges, tant Séculiers qt,'Eccléfiafii'lues, d'ob(erver les formalités pre(cri tes en général par les Ordonnances
qui n'ont point fait à cet égard d'excep:
Apoftatre qui fint, & quotuplex
apoftatia> & quâ pœnâ pUlliantur Apoftarre. Et hrec eft tertia
pars principalis hujus Tituli.
, §. 13, Apofiatœ funt (a) , qui
fia/u Flda, obedlellliœ vel R eligionis, quam fi tenu: profèffi
funt , leme~arie recedunt •. Apojlafiœ. (b) mplex efi [pecus : alia
cnzm efi peTfidiœ , alia inobedienliœ , ~lia irTegularilalis. Apofiafia
perfidlœ efi , dm qui à F ide reCl·
Jun~ :. IIIplllà '. cùm Chrifliani ef:
feélL zn Chrit" Flde prœvaTicanLUT (c), t,. ad J udaicos , vel
alios deteflabiles Titus fi convenunt.
fi
(.) Cl\f\> Beatus :l. iij. q.4.
' b) Glolt 1. in ClIp . 1. exu. de apoibta
t.) Can, f{V" e0KJ!'''' ij. ~,~~
Des HMeiq'I<s , &c.
347
tion particulicre pour les crimes d'hél'éfie; NOllYCfllt Commentaire des Articlts
3' , 33 {,. 37 des Libertés de f Egliji Gallica",. Art. " . du tit. 1. de l'Ordonnance de , 670'
Quels jOI1l les Apo{lau, combien
de Iones d'afoJfafie , & quelle
pe~l!e pour ce cTlme. Ce qui foit
ICl la lroifieme 6"
principale
parue de ce Il/ re.
§. 1 3. Les Apoftats (om ceux
qui {onent témérairement de l'état de Foi, d' obéi{fance & de Religion où ils [e {om engagés (0le nne llement. Il y a trois fortes
d'apoftaGe ; l'une de perfidie
l'autre de déCobéiifance & l'autr;
d'irrégularité. L'apoitaiie de perfidie eft, lor{qu'o n s'éloigne de la
F Cl; comme lor{qu'un Chrétien
quitte la Loi de Jefus-Chrift pour
s'adonner aux pratiques
Judaïques,
.'
ou autres au ih déteflables. L'apoftafie de déCob ' i{fance arrive
lor[que quelqu'un tran{gre{fe vol' vj
�348
L l v. IV. TI T. IV.
ApoJlafia inobedientiœ eJl (cl) ,
dm quis prœcepLUm fuperioris fui
fponte tran./gredimr , five Patmm
regulis, vet conftilllûonibus non
obtemperat. l rregularùatÎJ apoftafia eft, cùm 'luis ab Ordille fùo (e),
fzlle aJJumpt<e Rdigionis recedit.
Apoftacas aU/em facri Canones tam
inter inJàmes (f) deputal1l, 'luàm
etiam excommunîcationis & aliaTI/m pœnarum vinculis innodandos
ejJè prœcipiul1l.
(J) Can, Alitn;
1.
D es Hùitiques , &c.
349
lontairement les commandemens
de (on (upérieur, ou qu'Il ne fe
(oum et point aux regles ou aux
conÜ'tlIt1ons des Peres. L'apoHafie d'irrégularité ell: lorfque quelqu'un abandonne les O rdres qu'il
a reç u ou la Religion monafl:ique
dans laque lle il a fait profeffion.
Les faims Ca nons ordonnent de
p unir les Apofl:ats , non feu lement
de l'infamie, mais de l'excommunication & d'autres peines.
iij. q. 4. & C:ln. IlluJ . C:<tr. de
D\aj o r. & obed.
«() Cano ult. diA:. JO. & c. t. ext r. de aponat.
(f) Cln . Inf.mu 17- vj. q. l , & GlotT. in c. 1.
de tcnlp. ordm. in 6.
Apoftat, mot qui fignifie quelqu'un
qui r.,trogarde , eft un nom dete(\abJe.
qui fut employé, dit un Auteur, à défaut
d'un plus atroce dans notre langage.
Nous ".Ii ayons (ubftitllé, par rapport à
ccux qui quittent la Foi catholique, le
nom encore plus alli·eux de renégal. Il
eft bort de retenir la diilirtEtion que tait ce
paragraphe, par rapport aux trois lortes
d'apo(\afie dont il parle; nous l'avons
fuivie dans notte Diaionnaire, Oll l'on
trouve à ce fujet des explications qu'il
eft inutile de répéter ici; nous ob(erverons (eulement, avec Riccius, que
l'apofiafie de perfidie ou contre la Foi,
emporte néceffairement toutes les peines prononcées par les Cartons contre
les hérétiques en général , parce que
l'héréfie eft inféparable de l'infidélité;
mais comme tout hérétiq'le n'e(\ point
apoftat, li tout apoftat eft hérétique>
on a impofé des peines encore plus
fortes contre les renégats; telles font
�350
Llv. IV. TIT . IV.
l'infamie, une efpece de mo rt .civile,
qui les rend non reulement indignes de
to utes Charges, mais incapables de
tefier & de porter témoignage en
Jullie; ave c une confifcation abfolue
de tou; leurs biens, fans qu'ils puiflènt
les recouvrer ni être rétablis dans leur
premier état ap rès la plus (éver~ pé~i
tence: Cap. Querdam , d, J"I''JI/rand.
(,. cap. frzjtllms 2. q. 8.
Quant à l'apollalie de .défobéi!l'ance,
elle peU! être plus o u moms cnmlOe lle,
felon que l'autorit': à l.qu elle on refufe
<le fe (oumettrc efi plus o u moins importante dans l'Eolife; elle peut être
aufli pour cette raifon dlns le veritable
caraaere du (chifme dont nOlis avons
déjà parlé.
L'apollafie de Relir,ion regarde l~s
Clercs conllirnes dans les Ordres facres
& les Religieux profes ; les premiers
peuvent tomber dans ce crime en dilférens cas , oti en d iff~rentes mameres,
.
comme s'i ls contra8:ent manage, ou
qu'ils founennent, ou exerce nt des
Charges qui ne conviennent .qu'à U."
Laïque ce qu'ils peuvent faIre habltue llem~ nt , ou par aaes féparés, s'ils
quittent l'habit ec;léfiallique.; dans tOl~S
ces cas ils font dechus du pnvilege de-
]),s HMtiqllcs, &c.
35!
fiical; & après les moni tions canoniques, ils pellvent être punis (cvércment,
fuivant les Canons.
Le Religieux qui quitte fon Monaftere , même en gardant l'habit de fon
état, fans permiflio n de fan SlIpéneur ,
ell cenfé défobéifi'ant , & même apollat
de fa Regle. Le Concile de Trente a
fuit à cet égard un Régleme~1t dont
voici les termes : " Défend le (alnt COI1" cile, qu'aucun Régulier, fou s prét, texte de prêcher, d'enfeigner, ou
.. d'être employé à quelqu'autre occu.. paria n (ainte & pieufe , ne fe ,:,ette
.. au {ervice d'ancun Prél"t, Pnnce,
" Univerfit é , Communauté, ou de
.. quelqu'all tre perfonne , ou Maifon
" Gue ce foit, fans permiflion de fon
~ Supérieur; nul privilege ou faculté
" obtenue d'ailleurs ne Illi pourra de
.. rien {el' vil' à ce (ujet ; & s'il contren vient en cela, il fera ch~tié à la di{" crétio n de fon Supérieur, comme
H défobéifi'a nt.
.. Ne pourront non plus les Régu.. liers s'éloicner de leurs Couvens,
.. même fous" préte>.1e d'aller trouver
H leurs Supérieurs, s'ils ,ne fan! p~r
.. eux envoyés ou mandes ; & qllL.. ,onque fen trmlVé (ans une obé-
�3P
L!v. IV. TIT. IV.
.. dience par ~crit , fera puni par les
" Ordinaires des lieux, comme défer.
.. teur de fa Regle .
.. Quant à ceux qui font envoyés
.. aux U niverlités pour étudier, ils ne
.. pourront demeurer que dans des
" Couvens; autrement il fera procédé
.. contr'e ux par les Ordinaires •. S1/.
:d. cap. 4. de "g.
Les anciens Empereurs avaient fait
des Lois très · féveres contre les apoftats , nos Rois en ont fuit auffi, mais
qui ne vont qu'à l'ame nde honorable,
au banni!lè ment & à la confifcation,
même à l'égard des Clercs & Religieux
qui fe rendent coupables de l'apoilafie.
Il a été de plu s jugé, qu'ull renégat qui
revient à la Foi, & en fan pays, eil:
reœvable au retrait lignager des ventes
faItes pendant fon apoll.fie: BriUon ,
"" b. ApOSTAT. Voyez l'article 31 du
Réglement de notre C lergé touchant
les Réguliers, il s'accorde ave c le Dé·
cret rapporté du Concile de Trente.
Au furplus , on a par-tout la meme
horreur du crime d'apollalie ; parmi
nous il fait vaquer les Bénéfices de
D<s Hlrétiqll<S, &c.
353
plein droit ; & li les Prêtres & les
Religie ux apollats exe rçoie nt les fonclIons de leurs Ordres, fa ns rétabliiTement après lellr 3pollaJie , ils doivent
être punis comme des protànateurs &
des lacrileges : Filleau, D écijioll '39'
�354
Uv. 1V. TIT. V.
_
. . . . .4 .
355
S
DE SORTILEGIIS,
DES SORTILEGES,
MALEDICIS ET SACRILEGIS.
BLASPHÉMES ETSACRILEGES.
TITULUS
V.
T 1 T R E
Inquiliror hœretica! pra vitatÎs non
potefl: procedere contra SortÎlegos, ni!i rortilegium expre!fè
contineat hrerefim.
L'1nquifiteur
S
I
ejl /uuecicœ pejlis
1nquificores de divÎl!acionibus
& forcilegiis , /lift hœrefim [aperen t
nUlIlljtjlè ,fofe intromillere non
debere, Ilec lalia exercences poffi
pUl1ire , fed eos fuis debue ludicibus pUlliendos relinquere, cùm
/leg otium Fidei, quàd fumme privil~gialUm effe CO/lVellÎl , per occupaciol!es alias IZel! debeal impediri (a)_
CIENDVJ,f
( a) C. Awifatus S. §. Sant, de h;rrct. in G.
V.
d~s héréfies Ile peuL
procéder cOlllre les SorcÎers , à
moins que le forci/ege ne contienne expr1j'élllenc U/le Idréfie.
L faut favoir que l'Inqui!iteuï
des héréfies ne peut prendre
connoilrance des divinations &
fon ileges , ni punir leurs auteurs,
IÏ ces crimes ne fentent manifefte ment l'héréfie ; il doi t les laiffer à leur Juge naturel, parce
que les affaires qui concernent
direCtement la Foi (Ont a!fez importantes, pour que celui qui eil:
chargé d'en con noÎr re , ne doive
pas s'embarralTer dans les autreS.
�D ,s SorciugtS , &c.
356
Llv. IV. TIT. V.
Qui {int SortiJ egi : & quà d al>
Ecclefia (unt omnino ej iciendi.
§. t. Sunt auum (a) Sonilegi ,
qui prœLextu Religionis per 'JI/a}
dam fortes dlvinaeionis Jciemia m
profieemur, nUl guammeumgue
fcripcu/'amnl illfpeéliolle jàc7,1 > fütura promÙCUIlI. Ari%rum (b )
igitur , arufpicum, lncalllalorum,
& omnium S orcilegorunl al1es ,
dm fint ex 'Ju:u1nm pefifèra fo eicwle Mmonu"," algue homillum
Cjll.oji pJc7a ir fiJ.:lis & doLofœ amiclli", eor:fli'UlCl , pwùùs fU1l1 ab
E cc/e(ia 'dunu.a"J.r!, & Jupetjlilioft allifc'. a (c) • /lift per pœlli/enei'"1[ nfipijeant , pel pefliO ana·
ehemare j<l'[<1ldi ; 6' fi CLerici fine,
degra dal1di.
(#) Ciln . Sll ~ t .:Iuu.rt T. x~vi· q. 1.
( b) C<ln . /I !ud6. e~tr ne furr,)l.!g.lCX"j. '1. 1.]. &c.
( c) C&.n . Adm o.'Qllt 1 S, uvj, q. 7'
3i7
Qui font les Sorciers ? On doit les
chaffir de l' Eglife.
§.
Les Sorciers {ont des gens
qui , fous le manteau de la Religion , profeffem L1ne {cience de
di vination par le moyen de certains preil:iges, ou qui annon cent
& promettent des choies à venir
[OLIS l'a{peEl: de certain es écritures. Or les artS de ces devins,
enchanteurs , arurpices, & autres
efpeces de Sorciers, doivent être
emiérement profcrirs dans J'Egli{e, comme étant l'ouvrage de cert ains paEles iniques , qui forment
une odieu{e & déteil:able {ociéré
entre les démons & les hommes.
Les Sorciers. & ceux qui s'adonnent à des pratiques rupedbrieufes, doivent donc être frapp és d'anathême , jufqu'à ce qu'ils reviennent par une {incere pénitence ;
& s'ils {ont Clercs, on doit les
déporer.
'
1.
�358
Llv. IV.
TIT.
V.
Ri en de fi peu commun que les (orciers d"ns le lie cie 011 nous (ommes ;
rien de li fréque nt dans les (jecles palrés.
Malheureufement tous les crimes Ce reprodui(e nt tous les jo urs à nos yellX ,
& nous ne voyons pas même les traces
des Cortileges. Seroit·ce parce que les
hommes, toujours également foibles ,
égalementméchans, (on t devenus moins
impi es ? Non, ils ne (ont que mo in s cré·
du les, parce qu'ils (on t pl us infimits.
Qu'il y ait eu, dit un Auteur (age , &
qu'il puUlè y avoir encore des Corciers,
c'efi de qllOi l'o n ne peut raiConnable.
ment douter , après ce qu'e n diCent les
Canons, & dans la définitio n qu'ils en
donnent. L'Evan gile parle (auvent de
pofiëdés, dont on a vu Jong-temps après
pJufieurs exemples; parce qu'on n'en
voit plus, ne croyons point qu'on n'cil
verra jamais; Dieu peut toujours vouloir & permettre que les démons exercent fur la terre certains pouvoirs , dont
les effe ts incompréhenfibles dans leur
cau(e, tournent à l'exéclltion de Ces deffein s. Ils font adorabl~s & toujours
julles. Bornons-nous donc à dire que
la barbarie & l'ignorance , qui avoient
'IImefois introduit les épreuves de l'eau
Des Sortiltges, &c.
35g
fi'oide & cl" fer cha"d, dont il eft parlé
fous Je Titre l de ce Livre, on t au!li
dans certains temps gro!li le nomhre des
forciers , en fomenta nt la fup erftitiol1
des peuples. On a fu r cela des hiftoires
ou des exe mples incroyables. N'en citons qu'un {eul à la honte des Anglois,
& de ceux d'entre nos peres qui leur
obéirent. (Villaret, Hiftoire de France ,
tom. XV. pag. 37 .) Cette Nation phi10Cophe fi t br' ller l eanne d'Arc comme
fo rciere. Qu e la politique ait eu plu~
de part que l'aveugleme nt dan S cct af·
freux fupplice, il Cervira toujours JU
moins de preuve à des préjugés que
nous avons heureu{ement perclus, &
qui ont cauCé ou coloré pendant longt emps bien des injuftices. Nous n'en
excepto ns pointlaFrance, oh Aymoint
& Grégoire de Tours nous apprennent
qu'on a toujours été fort enclin &
adonné aux divinations; ce qui Ce
prouve encore par le D ialogue duSonge
de Vergier , au chap. 16 ) & fuiv. du
Liv. l. Mais nos Tribunaux, onvaincus
par l'expérience que l'on attribue COltv ent à la magie. c qui o'e ft que l'effet
furprenant d' une caufe innocente, ou
non apperçue par un peuple Itul,ide &
malin. ne s'arrêtent plus à [es folles ru·
•
�360
i
,
1
Lrv. I V. TIT. V.
meurs à ce (ujet; e'en-Il-dire, que l'efprit des Cours en aujo urd'hui de ne
pourCuivre le crime de fortilege, que
)or!qu'il en accompagné de circonfiances (enfthles q ui (candalifent & troublent l'ordre pul'Iic; ce qu~ nos Rois ont
voulu prévenir & empêcher , en profcriva nttoutes les di vinatio ns fous telles
formes & fi gures qu'on voudroit les f.,ire, & qui excedent, dit l'Ordonna nce de
Blois, les termes de l'a nrologie li cite.
L'Edit du mois de Juillet 1681, porte
en l'article premier , que toutes per{onnes fe mêlant ~ e devin er, & fe difant D evins ou Devinereffes,vuideront
inceffamm ent le Royaume après la publication de notre préfente D éclaration, à peine de punition corporelle.
Art. Il. D éfe ndons to utes pratiques
fuperfiitieufes , de fait, par écrit ou
par paroles, (oit en .hufant des termes de l'Ecriture (ainte ou des prieres
de l'Eglue, foi t en difant ou en fai(ant
chofes qui n'ont aucun rapport aux
cau(es naturelles : Voulons que ceux
qui Ce trouveront les avoir enfeignees ,
e nCemble ceux qui Jes auront mifes en
ufage , & qui s'e n (eront {ervis pour
quelque fi n que ce puiffe &tre, {oient
p unis exempla irement & fui va nt J'exigence des cas.
Art;
D es Sorti!eff<S , &e.
36 f
Art. Ill. Et s'il (e trolHloit ~ l'avenir
des per(onnes .(fez méchantes pour
ajouter & joindre à la lilpernirion l'impiété & le (acri le~e , (o us prétexte d'o~
pérations de pretendues magies , Olt
autre prétexte de pareill e qualité, nous
Touions que celles qui s'en trouveront
convai ncues, (oient punies de mort.
Le crime de (ortilege, <jlli n'eft pro~
prement qu'une contraventlon à ces lois,
doit être puni néce{fairement comme
crime capital & privi légié par les JugeJ
laïq ues. Les Juges d'Egli(e s'en étoient
arrogé autrefois la connoilTance, même
co ntre des laïq ues ; on en a la preuvedans quelques anciens Arrêts; mais c'eft
aujourd'hu i un e opinion commune ,
qu'ils n'e n doivent connoÎtre qu'à l'encontre des Clercs pOlir le délit commun,
fau( s'il fe ~rouvoi t de l' hérélie mêlée
dans le (ortilege, dont o n accu(eroit un
féculier ; ce que l'o n peut reconnoÎtre,
fllivant Riccius , à ces diff'é rentes marques. Le (ortilege , dit.il , (ent manifeftelitent l'hérélie : Sapi< in lu",iftm manif<fltlm ; 1 v. quand il (e commet en invoquant les démo ns, & leur demandant ce qui en ré(e"vé à Dien {eul;
1. o. quand on y mêle les Sacremens;
J O. quand o n u(e, en le COllljnettant,
Tome VIII.
Q
�36~
Llv. 1 V. TIT. V.
de cier"e ou d'eau benite , pOlir trO\l'
ver desbchores volees, 0\\ pour cl ecour
•
d
,.
vrir quelque Jeeret ; 4 . quan on rCItere le bapt~me furun enfal)t; 5°' quand
on baptiCe des images; 6° .10rCque dans
les idées des coupables on attend quelque reponfe du démon, en tenant quelGue choCe de lié dans un anneau Oll
autrement, ce qui CuppoCe quelql1e
paae impie; 7 0 , lorrqu'on uCe de caraaeres & fl. nes inconnus, ou qu'on
croit aux augures; gv. 10rCqu'on fait
Guelque paae avec le démon; 9°. lorfGue quelqu'hérétique entre dans le Cortilege ; 10·. ceux qui exercent quelqu'art
magique (ont cenCés hérétiques; 110.la
/impie fuperftition peut quelquefois
comprendre l' herefie; n O• 10rCqu\tn
infidelle ou un incrédule profane 10dignement le Cacre Corps de N?treSeigneur; • 30 • la Ceae des Lamls ea
au{fl cenCee hérétiql\e, c'efi·à-dire ceux
qui vont au S"bath , 01\ traitent avec
des figures imaginaires de démons par
fuperfiition , illufton , ou autrement;
14°' 10rCque dans le Cortilege on mêle
des paroles faintes , tell es qlle celles de
l'Evangile, Oll du Symbole, ou dll Pater, ou de l'Ave; '5°, lorrqll'on ufe
d:artifice pour arrêter les aaes légitilnes
Du Sortilegu , &c.
363
de mariage; ce qui ne peut fe faire par
la permillion de Dieu qu'avec le fecours
& les operatio ns des démons; . 60. on
doit pllnir COmme hérétiques, & même
comme idolâtres, ceux qui par des motifs d'intérêt prétendent de guérir les
malad es par des invocations qu'ils dife nt adre{fer à Dieu.
T elles font les regles & explications
des Canonines l'OUT fixer en cette matiere la compétence des luges dans les
Pays Oll l'lnquilion efi reçue , & Ol!
l'lnquiliteur , (llivant notre paragraphe,
ne doit connoÎtre du crime de fortilege
que quand il efi accompagné du crime
d'hérélie. Mais quoique nous ayons
propofé la fT\ê me regle pour délermln er la compétence de nos Evêques à
l'égard dés Laïques , qui étant accufés
de fortile ge , {eroient en même ~emps
hérétiques; nOlis n'entendo ns ICI parler que d'une hérélie qui intére{fe direaement la Foi & la Doarine de l'EgliCe ; car dans la plupart des cas expofés par Riccius , s'agi{fant plutôt de
1acrilege & d'i mpiété que d'hérélie , .1
fufli roit fan s doute que de tels profanateurs & impies fu{fent punis capitalement par la plliirance fécllliere.
Q ij
�Des Sorti/cges, &c.
361
Nous avons traite la matiere de ce
texte contre notre méthode , en par·
lant de nos ufages de France, fans faire
précéder les principes du Droit ou les
u(ages ultramontains , (oit parce que le
crime de (orlilege eft prefqu'Juili peu
connu parmi nous que les Inquiliteurs
dont ce paragraphe rcgle la Juridiétior..
Si Blafphemus injunétam ubi pœ.
nitentiam peragere recufet, &
vivens ab ingrdfu Eccleure arcebitur, & mortuus ecc1eCta{ticâ carebit (epulturâ.
Si le B lafphémateur refirfe de [aire
pénitence , on lui il1luJira L' Il/Ile de l'Eglifo, ft à fa mOIl ,
il Jera privé de la Jépulture
tcdéfiaJlIgue.
§. 2. Divufa eft pœ na maltdicorum (a) : nam Ji guis in
D eum , vel ali'luem S anaorum
lillguam in blafphemiam pub lice
relaxare aufits iuerit, prInœ ,juxta
Gr~ {yorianœ Con fiitu tÏonis Lena"
1· .
rem , fubdendus eru : guam Ji
recipere , ft p œflÏt entiam poragere
recujitverit , ft E cclefiœ eidem i nurdice/Ur ingreffus, (,> in ohitrl
ecclefiafticâ carebit fopulll/râ.
§. 2. La peine des BlafJJhémateurs n'en point uniforme; car
li que lqu'un a l'audace de proférer des blafphêmes cOlltre Dieu
ou {es Saints , il fera puni des
pei "es port ées par la Confii!ution
Grégorienne; & s'il ne veut pas
s'y {oumenre , ni autremem fa ire
pénitence , on lui refuCc:-a l'entrée de l'Egli fe , & à fa mort ,
il fera privé de la {épulture ecc1 é{iailiqlle.
(0) C. \lIt. extr . de malcdic .
Lancelot Ile parle ici que de la peine
des b!a(phématcurs , IilJls donner la d~-
Qi;j
•
�366
Llv. IV.
TIT.
V.
finitio n dn blafphême , qni efi nn crime
énorme contre la Divinité, & qui Ce
comme t par des paroles & des fentimens
in jnrieux à Sa Majefié & à notre fainte
R eligion. On en difiingue de deux {ort es, l' hérétical & le !impie.
Le blafphême hérétical efi celui qni
efiacco mpagné d'héré r.e, comme quand
on nie ou renie Dieu , Ott que l'on
p arle contre les articles de foi.
Le bklfphême qu'on ap pelle {impie
efi celui qui, fa ns répugner aux articles
de foi , ne laille pas d'être très-gra ve ;
co mme quand on nie en Dieu quelque
cho(e qui lui convie nt, ou qu'o n lui
attribue quelque chofe qui ne lui conv ie nt pas; par exe mple, Dieu efi par e{fenx, il efi malade , par la vie de
Dieu , &c. les impi ' tés ou les injures
contre les Sai nts font auffi des blafphêmes !impies.
Les Can o nifies établill'e nt pour regle
Gue tont ce qui fe dit direétement Ol.
indireéteme nt COntre le premier préc epte dn D~ calogu e efi blafph ~ me hérétical; ce qui peut fe vérifier par la
d éfinition & les exe mples que nous
avolls donnés de l'héré!ie fous le Titre
précédent; & tont ce qui fe dit contre
le feçond précepte dn D ' calogue ne
D es Sorû/tges, &c.
361
font que blafphêmes {impies dans le
fe ns de notre définition, co mme juremens, malédittiO'l1s, im précations injurienfes à ·Dien on à fes Sai nts. Les
mêmes Auteurs ne font pas d'accord
fur la quefiion de favoir, ft dans la chaleur du vin ou de la colere , on {e rend
coupable de ce crime, & digne en même
t emps des peines qui y font attachées.
Ces pei nes ordonnées par la Confiitntion Grégorienn e , c'efi·à-dire, de
Grégoire IX , in cap. de maüdic. on t été
r enouvellées & étendnes par des Con ftitlltions pofiérie'ures , telles font le
Décret du Concile de Latran, tenu fons
Léo n X en la feflion 9 ; la Bulle de
Jules II[ , incip. I n mu/tis, & enfin la
Bulle de Pi e V, incip. Crim primum Apo}:
tolalils , dont il (u/fit d'apprendre la
teneur ;\ cet égard. Pour abolir, dit-elle,
le crime dételîable de blafphême , que
Dieu avoit ordonné de punir de mOrt
dans l'ancienn e Loi, ainü que les Emp ereurs, & en révoquant les Réglemens du Pape Léo n X da ns le Concile
d e Latran, que les Juges laiff'ent par
lâcheté (ans exécution ; nous fla tuons
que to ut Laïq ue qui blafph émera exprë{fém ent cont re D ieu & N otre-Sei:;:nem Hfus-Chrift & la glol'ieufe Vierge
Q iv
�Llv. IV. TIT. V.
Mari~ fa Mere! fera condamné pour la
prem:e rc fOIs il une amende de 25 ducals ~ la (econde fois au double; la troifieme fois" l'amende de cent ducals,
.vec note d' in f., mie & banniITement·
& li c'efi un homme du bas peuple al:
inlo lvable, il (era attaché pour la preulie re fois les mains derriere le dos
& e"po(é ai nli pendant Mn jour entier
la po rte de r~gli(e ~ à la deuxieme tois ,
Il fera fouette par la Ville; & à la troifie me fo is , il aura la langue percée & (era
en voyé aux Galeres ; & à l'égard des
bla{phèmes co ntre les Saints, ils (eront
punis (elon leur gra vilé à l'arbitrage du
Juge ; & quant aux Clercs bla11'h':mateurs " ils (eront privés pour la premlere fO Is pendant une année des fruits
de tous leurs Bénéfic es ; à la (econde
fois , ils (eront pri vés des Bénéfices
me me ; à la troiÎteme fois , ils feront
dépo(és & envoyés en exil: que li les
Clercs n'ont point de Bénéfices, ils (el'ont punis pOlIT la premiere fois de
à
peines
p éc~lO i aire s
o.u
m ~ me
corpo-
relies; à la leco nde fOIs , miS en l'ri {on ,
& à la t roifieme fois, dégradés verbalement & mis aux Galcres.
Des Sortilcgcs, &c.
~
Il ya aulTi de la paT! de nos Rois des
Lois anciennes & nouvelles co ntre les
bla(phéll1atcurs ; la derniere qu' il iQlparle le plus de connoilre , efi la Déclaration du 30 Juillet 1666, dont on
doit lire la dililOlition; elle porte <jue
les blafphém ateurs feront condamn és
pOlir la premi ere fois à une amende
pécuniiÙre, qui (cra doublée, tri plée &
<juadruplée en ces de récidive; & que la
cinquieme fois, ils feront mis au carcan ; la lixieme fois , ils feront conduits au Pilori, ou on leur coupera la
levl'e fup érielll'e avec un fer chaud la (eptieme fois , on leur COU Dcra I~
le vre inférieure ; & en/i n, e~ cas de
nouvelle récidi ve, on leur coupera la
la"gu e , pour les mettrc hors d'état de
commett re ce déteitable crime. La même
D éclaration ordonne <jlle ceux qui auront oui proférer des blafphêmes, dénoJloo
ceront les cou pables , fans diŒ n ..tt er s'ils
{ont Clercs ou Laïques, aux J~ae5 des
liettx ~ dans vin!l.t-quat re heures ,1 peine
de (on:ante (ols, parifis d'am en:!e , &
de pltts grande s',l y échet. Le Roi ajo ute
dans ce Réglement , & ceci efi rrèsremarquable , qu'il ll'Cnten d y cc m-
Qv
�370
LI V. 1V. Tl'!'. V.
prendre les énormes blafphêmes, qui
felon la Théologie' , appartiennent 31\
genre d'infidélité, & dérogent;\ la bonté
& grandeur de Dieu & à fes autres attributs; voulant que lefdits crimes foie nt
ptlnis de plus grandes peine$ à l'arbitrage des Jtlges, felon leur gravité; c'eft
.en vertu cie cette derniere claufe que
l'on voit (auvent prononcer par les
J)arlemens des peines plus reveres que
c elles dont parle cette Déclaration con·
tre les blafph émateurs , dont les impié- •
tés ont fait frémir ceux qui les ont en- tenclues ou apprifes. T el eft l'Arrêt du
:2.9 Juillet 1748, qui a condamne Nicolas Dufour comme blafphémateur
contre le faint Nom de Dieu, la fainte
Eucharifiie , la fainte Vierge , à faire
amende honorable, à avoir la langue
coupée, & enfuite pendu. Autre Arrêt
tout réce nt du 4 Juin \ 766, qui confirme la Sentence du Lieutenant Criminel de la Senéchau/lëe de Ponthieu à
Abbeville, laquelle condamnait certain
particulier de cette ville à avoir la langue coupée, & être brûlé vif après une
amende honorable,
Dts Sortiltgts, &c.
371
On juge bien par la févérité & la nature de ces pein es impofées aux blafphémateurs, que c'eft aux Ju ges féculie rs à les prononcer ; c'eft aufli à eux
feuls que l'Ordonnance de Blois, article 3 5 , fait injonaion de procéde r à
Ja recherche & punition exemplaire de
blafphémateurs. Si le bla(phême eft
fimple, les Juges du Seigneur peuvent
e n connoître ; mais s'il elt hérétical,
il eft alors de la compétence des feuls
Baillis & Sénechaux comme cas royal,
fui vant l'article I l du Titre premier de
J'Ordonnance de 1670, fauf le droit
du Juge d'Eglife pour le délit commun,
fi le bla(phémateur eft Eccléfiafiiqlle.
Q vj
�311.
LIV.
IV. TI1\ V.
D es S oniltgts, {r"
373
. Sacrilegi variis pœnis puni untur.
Les Sacrilegu font punis de diver]ès peines.
§. 3. S imilihus , inÎudum9ue
aerionbus u~genLU" pœnis, ,!1Il in
Jàerilegii erimen ùlCidl4m , & EeçÙ(ias incendere (,. violare mini,!le
verenlUr (a) : nam pro modo jeelerù admijfi , feinor,!'!u: pC/pelrall, nijz ple"e Jallsje~e/'Lm, ~l/f
J~ fatùfilCiendo plellam j'ecumalem exltihl/uim, /lUlle pœnuemz.belJefieil/m .Saerilego, ponùùs denegawr nunc allathemate vineid
IIlr ( b) , Ill/ne perpetua am/lalIIS
infanzrâ carceri tradùur , aUI exilio f "'feruœ deponationis, (,> depojuionis aniT/ladv~,.(io/le coeree:
lUI' : aIÙl((a!~do ellall! peeulllana
pœnâ mulc7ahitur.
§. 3. On punir de fembbbl es
& même de plus fortrs peIlle; ,
ceux qui Ce rendent coupables du
crime de Cacn lege , qui brllient
les EglJfes & qUI ne craig~em
pas de les profa ner; car, felon
la nature du crime & {es circon{.
t ances, rarrôt on ne reçoit le
coupable à pénitence qu'a près
qu'Ji a tOut réparé, 011 donné
bonne caurion de Je faire; tantÔt on lance contre lui l'excom·
municarion, ou on le condamne
à une priron tout noté d'inf:!mie ,
ou on l'env0ie en exil & Oll le
dépare , ou enfin on le mulEte
d'une peine pécuniaire.
,
A
Cd> C. SlIpcrco t . extr. de rapto r.
( i ) Cano CD1Iqu,jlul 16. cxtr. de roro ,ompcf,
f;U. Imprimjs S. ij. q. J.
t,
�LN. IV.
TIT.
V.
'Des S onileges, &c.
Confenrienres Sacrilegis, & Sacerdotes iplis pœnitentiam dantes, vel fepultur œ eorum intervenientes , vel ab eis eleemofynas recipientes, pari pœnâ
cum eis puniuntuI.
L es complices des S acrileges & les
P rétres 'lui les admeuent à pint'tenee, ou qui aJ!iflent d leur
ftpulture. ou reçoivent d'eux
des aumônes , [om punis des
mêmes peines.
§. 4. N" [oltim talibus pœnis
illi plec7endi emnt, qui Jacrife-
§. 4. Ces différentes peines (ont
infligées, non (eulement aux coupables mêmes de facrilege, mais
égale ment à leurs complices. Les
Prêtres & les Clercs qui, [oit
pendant leur vie, foit à leur
mort , les reçoivent à pénitence,
ou allifl:ent à leur fépulture ou
recoi vent leurs aumônes, ou enlin
pa~ticipent à leurs facr ileges rapines, (Ont privés de leurs Bénélices , & interdits pour toujours des fonEbolls de leurs Or~
dres.
gium admiJerint, fed etiam confemienus eis (a). P resbyteri quoque, vet elerici , qui in vita, vel
morte fa crdegis pœnitemias dare,
aut fepu lllLrœ intereffi , vel eOTUm
ûeemofY nas accipere aufi fuerint ,
five rapinœ participes in venti foerim, ecclefiaflico B eneficia privati
Ordinis fiLi damnum irrecllperabilile, patiemur.
( .. ) Cano Omnu 5, xxvij . q. -1. & c, Supu
pte, de raptor.
'0 ~
�LIV. IV. TIT. V.
Des ortilegts, &c.
Sacrilegium com mittitur tam mtuicu rerum , qoàm per(onarurn. Et quallter imuitu Ie-
On commet le Sacriüge li l'égard
des chofos, comme à l'égard des
377
perfonms. El comment à l'égard
des cllOfo.r.
rum.
§. 5. Sacrilcgium aU/cm admilli
diciwr /Qm raLione rerum , guàm
perfol/arum. Remm ( a), ut cùm
quis faC/ulI! de faero, vel faerum
de non Jacro , vol Tlon facmm de
facro auferl. Sed & Ji non de faero
aliquid ablalum fue,ù , fod intra
cenos pafflls, gui in circuitu EcclefUIJ funt , ad/LUC faeriLegium com-
miai diciwr.
J
§. 5. On peut commettre un
fa cril ege à raifo n des cho(es ,
ain!i que des per(onnes. Comme
lor(que quelqu'un vole une cho(e
{acrée dans lin lieu (acré, ou une
chore non {acrée dans un ~ reil
lieu , ou enfin une chore {acrée
dans un lieu non {acré. On commet même le racrilege en dérobant une chaCe, non pas pré ciCément dans un lieu Cùcré , mais
aux environs.
�LIV. 1V. TrT. V.
Du Sortiuges, &c.
Ratiolle perfonarum eommittitur
erilegium , eùm quis Clerieum percutit, vel cum Moniali
rem habet.
O n commet un Sacrilege à raifon
des perfonnes , quand on frappe
u/! Clerc, ou CJ~ 'on peche avec
une R eLigieufe.
§. 6. P elfonarum ralÎone facrilegium perpet raLUr, crim q{~is in
§. G. A l'éga rd des per(onnes,
le faeri lege fe C0mmet qu and on
frappe violemment un C lerc ou
un Religieux , ou que l'on a un
mauv ais comm erce avec une perfonne conlilcrée à Dieu; de quoi
nous aurons occalion de parler
ci-de{[ous plus au long.
Clericum, vel MonacAunz vLOlentas & impias manus injicù (a) :
vel cùm pe/fon", D eQ dicat'" per
caitllm appetU/lLUr (b) : de qULbu 'nj,.à fuo Loco laûùs diauri
fu, s.
379
(II) Gnti:r.n . poil C3n. Si 9";s (on tumu 1 0. S. SI.
"ill&ium. & can_ ~i '1l4isJilt~dc.nrt1.) _ XVIJ. q.,..
( b) Can o lmpuduill Il. UIJ. q. 1.
de {acrileae, & comment il {e commet,
Jes peine~ qui y font attachées.
On voit donc dans crs ditférens paragraphes) ave c l'expucaùon ùu crime
�Du Yols.
Llv. IV. TIT. V J.
/
D E
TITULUS
•
UR
T1
'l'.tid~m nomine om-
nis ilLicùa ufurpalio alienœ
rei eoncl"dilur (a) : fed /June de
iis lalllrlm agimus , quœ fpeciali
nomine dejli~Ula gellera!i furti appel/alione conzÎlw!ll/r. Fl/res auum non foli/m Jeculares Leges ,
(Q) C. Pa'llllt 13. XIV. '1.' S.
VO L
T 1 T R E
VI.
F uni nomine omnis illicita ulurpatio cominerur, & Fure's
promoveri non polfunt , imo
promoti de ponurl'tur; 8: fi fille
incorrigiblles , debent excommumcar i ; & li occiG fucrint
in funo , non ell: pro eis oran·
dum , niG ante monem Gnt
confefli.
F
DES
FUR Tl S.
S.
V J.
Par le nom de Va!, on mtend
totite farle d'ujUlpation , & Les
VoLeurs I/ e peu vell/ être,' ~on Jell:ùmllll ordonnés, maLS ds dOIvelU être privés des O rdres gu' ils
ont déjà reçus: 01/ doit ar1Ji Les
excoflzmunier J s 'ils joni ùzcorrl-
giUes ; & s'ils ont éd tués .en
jla/frant déLit, on. ne JOli po;nt
pT/er pour eux, a mOins 'lu ds
ne Je faiem conJeJ!ù avant 'lue
Je mourir.
P
A R le mot de vol, on entend toute forte d'ufurpation
illicite du bien d'aurwi ; mais iL
ne s'agit n;aimenant ici que~ de
celle qu i, fàns nom plus partIculier , eil: comprife (ous le nom
général de vol. Les voleurs (Ont
punis, non (eulement par les LOIS
�381
LIV.
IV. TIT. VI.
vcninz etùl1n Canones acriter În -
Jeélalltur: nam nec ad fa cros Ordines promoveri > nifi. focundùm
ea , Cfllœ fuprà primo L ibro diximus > & promoû ab iifdem dej ici (b) , & fi dlpofiti incorrigihiles fl/erinl > excomml/nicari , &
demum pOleflali Jeculari tradi d~.
hem . El fi (c), dum furtum commÙlùur , occifi fu erinl , pro eis
minimè orandu lIl ait : Cfuamquam
fi comprelzenfi> aul vulnerali con-
feffi
fu erint ~ communia eis non
fit
deneganda.
(b) C. Cù'" non. d b Aomitu 10 . ext r. de Judie.
(,) C. Fure s:1. extr. ho c: tif.
Des Vols.
38l
Civiles , mais auffi par le Canons,
& fé"véreme nt j car ils ord onnent,
qu'aucun d'eux ne pourra êrre
promu aux Ordres, li ce n'ell:
cl s les termes rappellés ci·devant
au pre mier Livre, & qu'ils feront
même dépo(és de ceux qu'ils aur ont déjà reçus j ce qui ne iuffifam pas pour leur amande ment ,
ils feront excommuniés & livrés
enfui te au bras féculier. Que li
ces vo leurs étoient tués dans le
vol même, on ne devroit poine
prier pour eux j mais s'ils Ont été
pris bielles, & qu'ils (e confe!fent,
on ne doit point leur refu[er la
Communion.
F urtum committentes ob necef{itatem mitiùs puniuntur, &
pœnâ furum puniuntur partien.
tes cum ei~ , & qui F urtoruffi
funt confcii.
Ceux qui dérobent par néceJ!ité ne
doivent pas être punIS fi flyérement; mais les complices des
Voleurs font punis des mêmes
pemes.
S ed luec de illis intelli.
§. I. Mais ce que l'on vient
de dire ne doit s'entendre que des
§.
1.
{{ere nos Oportet
>
Cfui Ilulla necef
�384
Lnr. I V. TI T.V I.
fitate ad,,8i jùrl1lm commifemnt.
CœlenLm Ji 'luis prop/er ncaifitaum Ca ) cibaria, v~Jlrm, vel peClIS jura/us fuer;t, longd m;lIori
pœnâ pU/liwdu~ erit. iVec fi s
jolùm Ji'pra dic7is pœ,.;s teneJ!uzr,
fid ii 9l/oque ( b) , qui out ClIn!
jùri6us partizl/1/1lf', alll qui jiu/arum confcii fiues 'luœf'entibus paf
f1Jo nb!ls nOIl .indicam.
( a) C. Si 9u;s pr.pm 1. extr. eod.
( ') C. Qui cum flIrt + ~xcr. eod.
La matiere de ce Titre paroît mieux
conveni r aux élémcns du Droit Civil,
& l'on peut aulli s'e n éclaircir dans les
Inllitut"s de l'Empereur Ju{linien, par
les deux premiers Titres du Livre quatrie me. Mais Lancelot a Cu l'adapte r à
{on fuj et, en ne parla nt ici 'llle des
peines prononcées par les Canons cont re ceux qui fe re ndent coupables de
larcin. Ce mot dans notre langue differe de celui de vo l , égale ment rendu
par le mot furtum en latin ; e n ce que
le vo l Ce commet par force & violence ,
ou par rupture & irailion ; tandis que
le larcin fe fait par [urprife , clan dellivoleurs
D es Vùls.
335
v oleurs qui ne {e portent pas au
c rime de vol par une extrême
nécefTité; car ceux qui, prefTés
par le be{oin , prennent des alime ns , ou des habits, ou de beltia ux, ne doive nt pas ~tre punis
li rigoureu{ement. Les peines dont ,
nouS venons de parle r touchant
les autres , ne s'infligent pas leu- .
lemenr à eux-mêmes , mais encore à ceux qui ont p arti cipé à
leurs "II ols, ou qui en [Ont les
rece leurs.
nement & en cachete: ce que les JuriC·
conCultes diftinguent par le larcin manifelle & non mani(efie : FlIrtomm au·
/tin duo fune gcnera ; 'manifcjlum 6- nec
manifeJlum, § . 3. Apud luf/in. Nous
avo ns p~rlé ro us le Titre 15 d.u Livre
premier , de l'irrégularité attachée à ce
crime : il eft diiVcile qu'on puiffe le
commettre Îtnpunément pluileurs fois ,
pour être au cas de l'exco mmuni cat io n
cl~nt parle ici Liincelot ,
li ce n'ell qu'il
entende qu e le pre mier <larcin {oit li
léger par {es circonftances, qu'e n le
Tome Y II 1.
R
1
�386
LIV.
IV.
TIT.
VI.
rèitérant on montre un carnaere d'incbrrigibilité digne de la plus fév ere punition. C'efi allfii dans ce Cens qu'il
faut entendre le Chapitre, Non ab lu>mine, de Jud. Oll il efi dit, qu'o n aura
"ecours au bras féculier, quand les peines de l'Eglife ne fu/liront pas pour la
correélion du coupable.
Les autres décifions renfermées dans
ce titre {ont toutes fondées ftlr les raifons les plus équitables. On ne doit
point prier pour un voleur tué dans
rallion même du yol, parce qll'il efi
évident qu'il efi mort dans le péché:
Quia confiat lOS dtctff1fi in peccato morlali. Cano Plaruit 2;3. q. 3' Mais on ne
doit pas lui refufer la Communion ni la
fépulture ecdéfiafiique, s'il a témoigné
la contrition qui fu/lit pour l'en rendre
digne: de forte <J.ue quand il efi dit
dans ce paragraphe, que cette grace
lèYa accor4ée au yolem qui fe fera conf~ ffë avanf que de momir, cela s'ent~ rid d'une confeffion vraiment pénitente, foit qu'elle foit faite à urt Prêtre Oll à un Diacre, ou même à un
Laïque , parce qu'en pareil cas le défir'
tient la place de l'aae, fuivant les principes établis fous les Titres 3 & \ d"
tIVre ~, Cano Sané/um <jI , d. ronfle.
diJI· 4·
Des Vols.
3g7
La néceffité ell encore une circon{tance qui rend le coupable digne cl'indulgence, {uivant ces deux maximes;
que cette caufe rend Couvent lic:te ce
qui ne le {eroit pas dans d'autres circonllances, & qu'au temps de cette néceffité relative à la chofe volée, non
nec~{lùtls
folùm
a talllo,
toutes cho(es
deViennent communes; mais comme
ceUe confidération lai{l'ée à l'arbitrage
de chacun, {eroit fuCceptible de plus
grands inconvéniens dans la fociété,
on doit làire attention qu'elle ne fer!
ici qu'à rendre la peine d'.! vol moins
ri~oureufe : MiLiori pœnâ punùnd~
"u.
Quant à la peine des complices, elle
eil égalemen t la même que celle du
pri ncipal voleur, parce qu'ils font égaIement coupables & grandement crimmels dans leurs defieins. Les Lois
Romaines mette nt auffi de ce nombre
les receleurs ou réceptateurs des crÎminels , mais avec cet adouci{l'e ment
que les parens qui recelent ainfi les
coupables, ne doivent pas être fi
vérement punis: Lex Prima ult. dig<jl.
Je ""ptat.
ré.
R ij
,
�Des Vols_
LIV. IV. TIT. VI.
389
.. s'il y échoit, fuivant l'exigence des
H cas ".
Les articles 2 & 3 de cette même
D éclaration portent que le vol domel~
tique fera puni de mort, & que tout
autre premier vol ne pourra être puni
de moindre peine que de celle du fouet
avec la fletrilfure de la lettre v, fans
préj udice de plus grande peine s'il y
échoit, fuivant l'exigence des cas .
Le larcin dl mis en France au nombre
d es cas privilégies; & comme tel,
l'unifrable par les deux Juges Eccléfiaf(ique & Séculier, en la [orme ordin aire. Les Ordonnances de François
premier du mois de Janvier 1 j H , &
du 9 Mai 113 9 , ont régIe les peines
<ju'on doit inflige r aux coupables de vols
<jualifiés , c'e1k\-dire , commis de nuit
ou fur les grands chemins; mais il y a
llne Déclaration du 4 Mars 1725 ,qui
regle la peine des /impIes vols & larcins pris pour fynonymes dans cette
Loi. li [ullira d'en rapporter ici le premier article conçu en ces telmes:
" C eux & celles qui fe trouveront à
•• l'ave nir convaincus de vol & de lar" cin faits dans les Eglifes , enfemble
" leurs complices & [uppôts, ne pour,. ront être punis de moindre peine
.. que; Ca voir les hommes , de celle de
" Galeres, à temps ou à perpetuite ;
•• & les femmes d'être flétries d\tne
•• marque en form e de la lettre V, &
.. enfermées à temps ou pour leur vie
" dans des m.ifons de force; le tout
It fans préjudice de la l'cine de mort
R iij
\
j
�Ll v. I V.
TIT .
Des Ujtms.
VII .
DES
D EUS URI S.
T 1 T Y LYS
..
U
SU
RA
eft ( a ), <juid<juid
u",.~ forum l1lutuatam per-
"pl/ur: dlBa ab uJu, quia fcilicel
plO u[u pecuniœ recipiwr. Y nde
& fi quis pigno ris ob/elll/l rei aliCI/JUS naBus fiœrit poffiffio /lelll , fi
fom~ JU~1Il deduB/s expenfis d~
j ru81bus Jam pucepuit , fi ealldelll
d, bllort reflituero recufe/ , & p ercep ros f ruc7z:s in,fortem compulare ,
procuL d"hlO IIJ urartlm COIll1/lillicul'
crimen (b).
(al
Cano ur ulr. xiv. '1 · 1.
, b C. QUQniDm , & c. COn'luljlus cxt r. de ufur.
ur •
T 1 T R E
V 1 1.
U(ur a quid fi t, & unde diaa. Et
habens polTeilio nem in pignus ,
rcc,epttl proprift pecuniâ , li re
culer fruél:us in (o rte m co mpll.
tare , U (u ras committir.
y S y RES.
V I I.
Qu'efl- ce,9ue l'YJure, & Joll étymologie ? Celui qui a une poffèf
fion en gage , $' il reJiLJ'e d'en
1
ln/pUl er les fruits ail JOrl prin-
CIpal , commet YJ"" .
'U S U R E e!1: da ns ce qU'a il
exige au -delà de la (omme
prètée : on l'appelle auffi du mot
l~fage , parce qu'elle Ce paye pour
1 ufage de l'argent. D'où vient
que li quelqu' un en poITefiion d'lII~
bien qui lui a été donné en engagement , refufe de le rendre à Ion
débiteur, lorfqu'ü reconnaÎt avoir
été payé de (a de tte pa r les revenus J décluél:ioll faire de (es clé pen(es , ou qu' il ne veuill e impute r
le furplu s au (a rt principal , il Ce
rend fans conttedit coupable du
crime d' u(lIfe.
R iv
L
�39~
Llv. IV. TIT, V II.
L'ufure efi donc aux termes de ce
paragraphe, un gain ou un pront , quel
qu'il foit , qu'on prétend tirer du prêt
Gue l'on fait de quelque chofe qui fe
confume par l'ufage ; d'olt il fuit qu'il
n'y a point d'ufure là olt il n'y a point
de prêt; or il fillnra de donner ici les
notions exaaes de ce contrat pour en
faire la regle fondamentale de touS les
jugernens , qu'on efi obligé de porter
fur la nature & les effets du crune
dont il s'agit ici, Le prêt efi, {llivant
les principes les plus purs de l'un &
de l'autre droit, un contrat ou une
convention qui fe f.1it entre deux perfonnes , dont l'une donne & trallfme t
à une autre la propri~té d'une cho{e
Gui {e confume par l'utage , à la charge
Gue celui qui la reçoit, la rendra en
pareille valeur au même qui l'a donnée
dans le temps dont ils font convenuS.
On trouve dans cette delinition du
prêt quatre caraaeres qui lui font effentiels; le premier efi que la choCe prêtée (e con (ume par Pufage , comme le
vin lorfqu'on le boit, le bled 10rCqu'on
s'en fert pour Ce nourrir , l'argent 101'(Gu'on l't mploie pour être le prix de
ce qu'on achete ,
r
Des UJII"'.
39
Le feconcl caraaere du prêt efi qu'il
Ce faffe une véritable aliénation de la
propriété au/li bien que de l'ufage de la
chofe prêtée; en forte que celui qui la
prête, ceffe d'en être le maître, & conferve feulement le droit de demander
& de recevoir une chofe de pareille
nature ou valeur dans le temps dont il
efi convenu avec Con débiteur , mullmm de. nuo tuum.
Le troifieme caraaere efi que le prêt
{oit du tout fiérile à celui qui prête,
quand même il profiteroit à celui qui
emprunte.
Enlin le quatrieme caraaere qu i efi
une (uite du précéde nt , efi que le prêt
foit gramit, c'efi-à-dire , fait libéralen,ent pour obliger la penonne à qui l'on
prête, fans avoir aucune vue d'int 'rêt.
Ces différentes conditions du prêt
font comme autant de Lois inviolables
Gue Je(us-Chrifi même nous a tracées
dans ce feul pafTage de l'Evangile, mulllum date, llI'hi, inde Jjuranus. Luc. c. Ô.
c'efi là l'unique flambeau à la clarté duGuel on doive décider toutes les queCtions d'uCure que la cupidité rend tous
les jours plus nombreufes , mais qui
font déjà décid ' es par le Couverain Juge
dont nous venons de rapporter ladivine
Rv
�)94
Du Ujt",s.
39~
C'ell (ans doute de cet engagement
Uv. 1 V. TIT. V!T.
Sentence; elle a été aufli (uivie conCtammen t par les Canons de l'Eglife : ne
rapportons que celui·ci : Si [œ""av,,;.
nominÎ. , id eJl, mllCII.J.m p uun;llfll tuam
ded"is , à quo aliql/id pll/s qualll d,dijli
txpeBf!.S nccipul, lion pUUfziam Jo/am ,
ftd aliquid plus qI/am dcdijli , ftv. il/ud
triticum ftt, jive yinum ,ftVl ollum ,Jive
quodlibtt .tiud , ft plus qI/am dcdijli
JpeEfas occiput, , fœncralor t.S, & in hoc
improbandlis, nOIl lalldflndus . Cano 1.
cali;: 1 -/0 q. 3.
Lancelot propo(e ici pour exemple
le co ntrat pignoralif , qui peut "1re ,
{ui vant le langage des Juritcon(ultes,
un engagement ou antichre(e; cette
derniere 1ime de contrat , appellé ami""'ft, vient d'un mot gtec qui ti.nitie
comre·jouifJance.
~
COlltrarius ufus , en une convention
p ar laquelle un débiteur con(ent que
(on créancier jouitre des revenus de
fon fonds, pour lui tenir lieu de la
dette du prêt.
Le, co~trat d'.engagement porte que
le creancIer 10Ulra de la choCe engagée
. à concurrence de la valeur des fruits &
de l'intérêt légitime; en (orte que ce
qlÙ manque à cet intérêt, doit être fupl'lée , ou ce qui excede , impute fur le
fort principal.
,
que nOire Elémentatcur a entendu parIer ici; car comme dans le contrat d'antichre(e Id compcn(ation (e f.1itàn t d'une
maniere ab(olue & (ans efumation ,
peut ainti excéder le julle taux de l'int ér~t , le Droit Canonique ne l'a point
voulu admettre, comme il paroit par
les Chapitres 1 & " dt ufo,.
.*.
L'u(ure ell f~véreme nt condamnée
par les Ordonnances de nos Rois; nous
aurons ci·après l'occation de les citer;
nous ob(erveron (eulelllent ici que
daqs quelques Parlemens du Royaume
011 l'on (uit le Lois Romain~s on autorile que!quefois les contrats' d'en.agement ou d'entichre(e, lor(qu'on ~e
co~noit que les fruits de la chofe engagée n'exced~nt pas le légirime intérêt de la dette. Les motiîs de cette Jurifprudence font les mêmes que ceux
d" Droit Civil, (ur lequel eUe en. fondée, (avoir l'incertitude des fi'uits qui
euvent être recueillis, le riCque que
;on CO~lr: jU~9u':\ la perception, d:en
et;e prive, 1evcnement de leur pm:,
& enfin la tranquillité qu'acquiert le
dcbiteur, & qu'il a le plus (ouvent recherchée lui·même dans un poreil arranDl nt.
R vj
f.
,
�LI\'. 1V. TIT. V Il.
Du Ufum.
Pœme U{urariorum (unt, inf:t-
les peillts contre les UJurius ,
mia , excommunicatio, Benenciorum & ORiciorum, & Eccle(ialncre fepulturre amiffio.
font l'injàmÎe, /'excommunicalÎon & la prIvation de la flpl/lture eccllfiafli~ue.
,
§. 1. MulLiplicilms autem pœnis
facri Canonts ufurarios infé'luunLUr: nam prœur inuflam infàmiam, nec ad Chrijlianam, nec
ad communionem (a) aJmilluntur
abaris, nec 'luifiluam de mallu eorom ob/aLiones accipiet. Et fi
ricÎ fuerint (b), tam Officii ,
'luàm Beneficii Ecclefzaflici periculum patientur. Nullus 'lu0'lue fu"
pœnis Gregorianâ (c) ConflituLione comprehellfis , manififlis u/urariis ~ aul lacabit dom us , au! con~
duaas ha"ere permÎttet : Jed & fi.
in hoc fcelae dece/Jerint, E ccùfiaflicâ carebuJll Jepulturâ.
391
§. 1. Les faints Canons prononcent diverfes peine contre les
ufuriers : car, oll[re l'InfamIe, ils
ne fom point admis aux AfTemblées chrétiennes 111 à la Communion , & l'on ne reçoit quoi que
ce {oir de leur main. S'Ils {Ont
Clercs , on les prive de leurs
Offices & Bénélices. Per(onne
aufli ne doit, {ou le peines portées par la Conlhturion Grégorienne , loue r des maifons aux u(uriers manife/l:es , ni en louer d'eux.
Si les u(ùriers meurent dans leur
crime, on les prive de la [épul~
C"-
ture eccléliailique.
(02) Can
Q :lÎoI in o.uiblJS ). utr. cod. tit,
b) C. P,.tcrelZ • clttr. cod. tit.
e) C. 1, & c. QUam' UI/J :1., hoc tit, in 6.
!
;
�Lrv. 1 V. T rT. V I I.
}99
Licer quis de U (uris fa risfieri mander per ha:rede m, non ramfn
tradendu Eccle!iatlicœ lepulturre , donee fuerit fJ risfacmm , & cont ra fac iens mcurrir
p œ nas eo rumdem , & tell amenta Uliuan orum non valent.
O n /l'accorde pas plus la [lpuhure
a l'Vfurùr 'lUI a donné ordre
à fan hiruùr de fatisfa,re pour
lui, jufqu'à ct 'lue la fatisfaction [oit faite: ceux 'jui agiront
au contraire, encourront les m.!mts pûnes. L es Vfuriers ne ptUvent teJlu.
ea
§.
€l ianz
2.
El id adeo o/nille! ,
fi m orùuri
Ut
(a)
§.
in ultima va/un-
tale de ufl/ris falisfieri, exprerrd
'jI/amirale , vel illdijlillC7e malldaverin! , dOllee ftculldum G regorianœ ConJlitulionis tenorem fallSfac7l/m fuerit, eo:clejiaJlicâ flpulturâ corere debcant . QUlcum'jue
vero nlanifijlas Ilfll ra rios (ontra
prœdiélœ j "n(7iollis jormam lUmulare aufi f 4er;,,, , vœ/lœ La~era/lell
fis ConclLLi. conlfa n'b.ranos promel<Tala jUbjlcte/laL erl/nt. Tejl.ame%ta ( b ) quoque ab eijiiem ILC7a ,
( tI) Cap. 1 . eod. tit. in 6.
.
( b) Dill. cap. l. in fin. cod. Cf.
1
1
1
1
C e qui a lieu contre les
ufurie rs qua nd même ils amoient
ordonné, dan le ur rc/rament d' une
maniere expreffe ou indéfinie cert aines répa rations de leu rs u(ures;
on les pn veroit même dans ce
cas de la fépulture ecclé!iafiique ,
jufqu'à ce que la fatisfaéEon
fait~,co n form ément à ladite ConftitutÏon. Au Curplu , 'luiconque
entrep rendroit de donner la fépulture aux uCuriers manifeHes, coaj
cre la teneu r de cene Conllirution.
feroit fo urnis aux peines portées
par le Concile de Latran, conrre les ufuriers m()mes. Les tella1.
rut
�LIV.IV. TlT.VII.
Du Ufuru.
aliter fJuàm ftcundum dic7œ Conf
tÙUlionù f ormam, non valtbUI/l ,
fld if10 jure erum irrita.
mens de ce derniers ne fOn! valables, qu'autant qu'ils font faits
dans la forme prefcrite par ladite
Conllirurion Gr ' gorienne.
400
Il faut dillinguer dans ce paragraphe
deux parties, dont l'une regarde les
peines prononcées contre les u(uriers ,
& l'autre les di(pofitions de la Conilitu tion du Pape Grégoire X.
Les peines dont il s'agit ici, ne regardent, {uivant notre G lo(e , que les
ufl1riers manifefies : E x cap . Quia in
off/nib"., d, ufur. Mais en les appliqua nt
ici aux Eccléfiafiiques, Riccius nous
apprend que le Clerc u(uri er , même
non manifelle , ell digne de dépofi tion,
quand il continue de faire l'u(ure après
a voir été averti de ne la point faire:
E x Cap. ,. d. llfur. Cap. Canonum, Cap.
Q uoniam , Cap. Si quù obitUJ '4, q. 4 .
Mais li le Clerc ufurier profite de l'averti/fement, & ne fait plus ce mauvais commerce, alors on ne doit le
punir que par une (ufpen(e arbitraire:
Ex Cap. Prœ urul , de uJùr. régilliérement tout Eccléfiafiique ufurier ell
infà mc de droit; & comme tel , il ell
non felùement indigne d'exercer les
401
Bénéfices qu'il polTede , mais encore
inhabile ù en obtenir de nouveau\': ,
même apr"s la rellitutio n & la pénitence , Cuivant les Dolleu~ qui (e fondent (ur divers textes du Droit: U, j"
Cap . J /lter dii<élo. , & ibi Abb. dt txaf.
Prœlat. Cap . Si Diaionarùu, dijl. 46'.
Cap. Maritum, diJ!. 33. Glof '" Cap .
Praurtti, dt I~rur. ce qui s'enrend [ome·
fois lorlque l'infamie ell publique &
manifèlle, aulli bien que l'ulùre qui en
ellia canCe : C 'p. dt P,rro,
47'
Cap. Quamquam , ae ufor. in 6 .
Quant à la Conflitlltion Grégorienne,
c'ell celle que le Pape Grégoire X publia dans le Concile général de Lyo n,
tenu l'an 1273 , & dont voici la teneu r; not re parag raphe en a dejà fai t
la tradullion aulTi bien que du Décret
du Concile de Latran, dont il cile encore les diCpoutions, & que nOliS rapporterOns à la Cuite de l'autre , làns
qu'il [oit necerraire d'y rien ajourer:
<ft
�Llv. r V. TIT.
v rr.
D u llfuns.
lIJÏlrnrl1m \'orogintnl , ( q/llz animal d,J'or al t & jaCU/UllfS ,xhaurit) cvmpejètfl cupunas, ConJlilucionem Lauran,njis Con·
t,Iii contra ufurarios ttJiram , jÎlb
tlivin~
maleJ,BionÎs lnurminalÏone prttCipimu,s
u1Ylolabillur ob[cfllafl i & quia, 'lui> minOT jŒnCrtIlorihUJ adtrit fœntrandi cornmoditoJ, III mo"Îs adimtmr fœnus lXlrundi /iblftlLf, hâc gtntra/i ConJlitutione
foncimus
nte Cnllcgzum , nec allll Uni')'tjÙ.lI, 'le.! fnCluans ptrfona cujuflflm'Iut fit dignilolÎJ , ,onditi~nis aut JlallÎ..~.,
alùnigtnolS & aLios non. ortundos dt terriS
Ut
ipforum, publù~ fœntbrtm pt.cuniam iXcranus, aut lxercUt 'Iole nus , ad hoc tir;.
mos in «rru juti condu"" , vtl (onduélllS
hutre , aut alias habÎt.Jrt pumi/tonr. Sed
ll,llJufmodi ufùrarios maniftj10J Omnts ;RIra trls merfts, dt urris fuis lxp,liant,
num'lUJ2m ali'luos taüs de ctEtero admi}
[uri: ntmo ilJu ad fcrn us lXUClndunl do-mos /octt, vd fob alio titulv '1uocl/m'lue
concedaI. Qui vero contrà fluf.nl , fi plrfonœ futrinl EccûfiajliclZ , P alriarchœ ,
ipfon,m,.fJuamditi in cis idtm ufurarii co~
moranwr , lX tune E edtfiaJlico jiJlol'zceant Inllrdiflo. Ca:l 'um Ji Laui lutrlnt ,
ptr jitos Ordinorios ab hujl/fllod; o:aifù ,
Omm ctffantt pflviltgio pu unfurttnl E c-
cu{iofil,am co"'ptfiantur. Cap. 1 . de
nhtr. in 6 v.
Quia in omnihus fu~ locis ;Ia "jmtn
ujilfclmm jnva/llft, lJl mU/li, a/iis ntgotLis prafirmi(fis , '1uaf /iâû UJiIf.lS e.Hr
"ant, & q,;a/ittr'utri,ifqul uflamenti paw
c(jnd~nlfltntIJr , n~quaqutJlI1 atttndùnt: ideoque cOl1'.itmmu.s, '1l1od llfoT.1rii manif:flt! np: (Id cO".1IIlUnjontlll a~
ginâ
mit/On/ur illldTl! , nu
Cllrijllilnam,
Ji ln
hoc pUe;lto d~"ffirint , aCclpiant flfutturam ,fid nte obldtionu tormn '1uifiluam
acelpiat. Qui nUUnl acctpuit , vtl Chri.f
tiantZ trad,dtrit flpultUfiZ, 6· qua a",puit, rtddtrt. compd/amr; & dance ad
athitr;lI111 Epijèopi fui fiuisfiuiat, ab
officii fui rnamat ,""cc.tione fufpenfu<.
Cap. 3, de uîur.
A rchùpiJéopi, EpiJéopi, fufptnfionis :
minous 1 rV p"jona [tngularu , lxcommunicationis : Si aUlCm Collegil/m , fitt
alia unÎl'lr/ùas , inurd,ai jênuntiafll Ipfo
Joaù ft n(Hlrint incurfuros. Q I/am fi per
m n}·m anima ju.fltnuerint Î!zduralo , le""
•
�'4 04
Llv. 1V. T i To V II.
Il
T Olites les peines prononcées pa,
les Canons auroient également lieu
dans le Royaume contre les ufuriers
convaincus ou condamnés par une ient encc juridique. C'eltun crime odieux
de {a namre , qui pour être très·commun chez tous les Peuples. n'en eft
p as moins pro{crit dans tous les Etats.
NOLI S avons auJ1i e n France une foule
d'Ordonnances qui condamnent les
ufurÎ.ers comme des ~"' ns très-funeftes
à la (ocieté; il fuffira de rapporter ici
les termes de l'Ordo nnance de Blois,
qui dit en l'article to), : .. Faifons inhi·
.. bitions & defenfes à toutes per.. {onnes, de quelqu'état, fexe & con·
Il ditio ns qu'elles foient, d'exercer au" cun e ufure , ou pr~ter deniers à pro·
" lit & intérêt, ou baiUer marchandife
,. à perte de /inance • par eux ou pat
" autres, encore que ce Îllt fous pré·
.. texte de commerce; Et ce {ur peiue
Il pour la premiere fois d'amende hoM norable, banni/fement & condamna.. tian de gro /fes amendes, dont le
M quart fera adjugé aux dénonciateurs ;
Il & pour la [econde, conliCcation de
"
"
"
"
Du YI""',
40 S
corps & de biens; ce que femblablement nous voulons être obfervé
contre les proxenetes , médiateurs &
emremetteurs de tels tra/ics, & contrats illicites & réprouvés; linon ,
,. au cas qu'ils vinRent volontairement
.. à révélation, auque l cas ils {eront
.. exempts de ladite peine •.
Un Eccléliallique ufurier doit être
puni comme le prefcrivent les Canons.
Suivant la plus nouvelle Jurifpn ldence,
ce crime elt au rang des cas privilégies • parce qu'aux termes des Ordonnances, il elt pUnJ/fable par peines afflic·
tives. Autrefois les Juges d' Eglife s'en
étaient arrogés la connoilTance, même
envers les Laïques. mais il y a longt emps que cet u{age a celTé. Voyer à
" Jujll le nouveau Commtntai" dt ['article J 1 des Libertés de f Eglifi Gallicane.
Aucune Loi dans le Royaume ne dbclare nul le t eltament d'un ufurier.
�uv.
[V. TIT. V Il.
Du Ufum.
Non debemus facere malum, ut
p oll:ea faciamus bonum ; & li
non lint, quibus reil:irui poflint
U limE, erogandre fune in pauperes, & pau pertas excu(at il
refiirutÎone.
011 ne doù jamais faire le mal dJns
§. 3. Nec quid'luam (a) proficiel , qubd 'luis pro caplivis redimondlS , ve/ eleemofynis dandis ftft
ufuras exe rcuifJ. alLegtt : nec ellim
propurea magis cum ufurario dif
ponfari pOlerit , ctlm pro vùa allerius nec menliri (b) quidem,
nedum rapere l Lceal. P lallè (c) fi
n~c ii , a quibus 'luis ufuras eXLOlferù , nec illorullZ fini hœredes
fùperflites , non jolùm pal/pen'Dus
§. 3. Il ne (erviroit de rien à
un ufurier d~ dire qu'il a fait l'ufure pour racheter des captifs,
ou pour faire l'aumône: cerre raifon ne le rendroit pas plus excufable, parce qu'JI n'ell pil permis
pour la vie d'autrui de voler ou
de memir. Au (urplus, li l'on n6
reconnoÎt point ceux (ur qui l'u[ure a éte exercée, ni leurs héritiers, on doit en faire la reil:itution aux pauvres, y forcer même
l'u(urier, s'il n'eil: tombé dans
une pauvreté extrême & mani.
felle.
ufurarum nomine acceptum trogtlre
pouril , v enlllZ uiam compeLlendus
erit : niji eum nOla paupenas evidenier excuftl.
(il) C. Suptr I~ 4. u~i Gion: cxtr. hoc tir..
(h) Cm. N, fU/S, XXIJ. q.]., un. 1. & fcq. xlv. q.r.
(c) Cap. Cùm III S, cxtr. cod . tir,
la vue d'IIn bitn; & fi f on ne
foit à 'lui reJlauer l'Ufure, on
la reJlituera aux pauvres: la
pauvmé décharge de la reJlituuon.
�508
LIV.
Du UfortS.
IV. TIT. VII.
Non (olùm fœneratores fed etia m
illorum h<eredes deb~nt U furas
reil:ituere, nullâ obil:ante appellatione.
. §'. 4: Nec is tanlum ecclejiafticlÎ.
diftnatone extortas uJùras rejlituere
cog~ndus, erÏl, 'lui f~nualUs ejl ,
".rum et/am, (a) filu , & ~uicum
<fue extranu lueredes, '111t omnes
fuper ufims convelllt nullius app.!MUOntS remedio reftituûonem fublufogere pernzillendi erunl.
(41) Cap.
T~" nos
Non flulemeltl les Vfuriers euxmimes doivem rejlùuerl'Vfurt
mJis leurs héritiers, nononbftan~
loute appellation.
§. 4. On pourra contraindre
par les peines ecclé!ia1l:iqlles, non
feulement l'ufurier lui-même, mais
encore Ces enfans ou [es héritiers
quelconques, lefquels ne pourront Ce défendre en Jullice de
cette rellirution par aucune forte
d'appeL
9. excr. cod. tit.
Judex fœneratori poreil: pr<ecipere
fub pœna excommunicationis
tam ne Ufuras exigat, qu àm u~
exaél:as rellituat, non ob1l:ante
juramento pr<eflito de non repetendis U Curis.
§. ~. S ed & fi 'luis fub ufuris
pecumam acceperit, & ( b) de eLS
nunquam repe/endis fœneralOrt jll(ho) C. Tua Judllm 1J.
OXII.
boc
tit .
No~,
Le Juge pourra ordonner à l'Vfurier, non fluümenl <k ne plus
faire l' Vfure, mais de rejlituu
celle qu'il a faite , nonobjlant10ut fermenl contraire.
§. 5. Mais li quelqu'un en prenant de l'argent à llfure a fait
ferment de ne jamais rien demander à ce fujet à l'uCurier , le Juge
Tome VIII.
S .
�"I~
Llv. IV. TIT. VII.
ravait, ad/rue IIl Jex ujùrarios pe,.
cenfuram ecclefiajlicam compellere
poterù> (am lit ah earum deliflanl
exaélione, & juramelllUm remittant, quàm elÎam , Ut exa8as
rejliwalll , nè de dolo & fraude
quemquam contingal commodun~
reponare.
]udrei (atisfacere debent de im·
moderato gra vamine Chrifiianis , aliàs excommunicantur
modo quo pofiùnt,
§. 6_ ludœi (a) quoqlle> fi
à Chrijlianis quocumque prœteXIII.
graves immoderalafve ufuras eXlOrforint, & per foculares principes &
pOI~jlates illas rUlliuue Jimt compeLlendi : & donec de immoderalo
gravanzÎne
compelenler falisfece~
rint , ab univerfis Chrijli fidelibus
tam in mercimoniis> 9uàm in aliis
per excommunicationis fontentiam
e.is omnimoda communio denegaJ,Ùur.
'D,s UJurtS.
411
pourra néanmoins contraindre ce
dernier, non feulement de ne poÎnt
exiger l'u{ure f!ipulée & de dégager les emprumeurs de ce {erment, mais encore de re(lituer
celles qu'il a déjà retirées, afin
que perfonne ne tire profit de [011
dol & de [a fraude.
üs 1 uifs doivent auffi reflituu
leurs Vfures immodùùs, fous
peine d~ l'~xcommunication dont
ils Jom capaMes.
§. 6. Si les Juifs exigent des
Chrétiens, fous quelque prétexte
que cc foit , des intérêts excenifs,
ils doive nt être contrainrs par les
puilfances féculieres de les reltituer: jufqu'à ce qu'ils ayent à
cet égard donné les {arisfaétions
convenables, on prononcera COIltr'eux une forte d'excommunication qui leur inr erdi(e tout com-
merce avec les Fidelles.
(. J cap. Poft mifutÙilll1l ~ {I( Ccq. an. b,oc tit.
S ij
•
�D ts Ujims.
Dans les paragraphes précédons [ont
les peines qui regardent perfonnellement les u(uriers en haine & punition
d e leur crime ; il s'ngit ici de celles qui
intérelfent ceux [ur qui ils ont exercé
l'ufure ,ce qui eil la reparation de leurs
injuilices: or Lancelot nous trace ici à
c et égard les regles que le Droit Canon a puifé clans la Loi Naturelle, ou
même Evangélique , [u;vant laquelle
on ne peut faire du mal dans la vue
d'tIn bien, ni jouir du fruit de (es ini~
quités. En conf; que nce on Coumet 1'ufurier, ainli que tous ce\IX à qui palrent
fes biens acquis par l'u[ure, à la plus
jufte reftinltion en faveur de ceux de
qui procedent ces iniques profits. On
a poulfé même l'attention ju[qu'à prévoir le cas oit l'u{urier profitant de la
mifere de celui à qui il va prêter [on argent, en exige un [erment, qu'on déclare avec toute (orte de junice nul, &
incapable de mettre aucun obnable à
la renitutio n des intél·êts illicites. Enfin
on n'a pas voulu permettre que l'ulltrier
pût s'avantager du remede de l'appel.
qui en de Droit naturel, pour eviter
cette même refiitutio n; ce qui s'entend
toutefois, {uivant notre Glofe , du cas
41 f
de l'ufure manifene : U, in caJl. Quàm
p~"ûClofum , eod.
Les Canons permettent d'employér
les Cenfures Ecclèliafliques, p ur obli~
ger les uluriers non [eulement de celfel"
le\lr mauvais commerce , malS encore
de rellituer les profits qu'ils en ont re~
tirés; mais comme cette peine, non
plu que toutes les autre dont noUS
avons déjà parlé,ne feraient aucune impreffion (ur l'e[prit des Juif à qui elles
font étrangeres, on a établi que dans les
cas où ils leroient punilrables pour leurs
criantes u[ures, o n leur interdirait tout
commerce; ce qui pour eux, qui n'ont
point de biens fonds , eft l'eAcomm\l'
nication la plu~ dure.
Quant à l'exception cle la reflitution
{ondée {ur la pauvreté, ce n'eft pas ici
propreme nt le lie\l d'e n parler, parce
qu'elle n'intérelre que la con[cience
don t on doit chercher les regles ailleurs,
comme dans les IÏJvantes Conférences
des Dioceees , olt l'o n ne lailre rien à
défirer pour l'êclaircilfement de tous
les diaërens cas en matiere cle re!\:ilutian. On y voit fur· tout à qui cetfe
renitution doit être faite, quand les
per{onnes fur qui ""fure a été exercée ,
non plus que le \Us hericiers, ne font
S üj
�414
uv. IV. TIT. V Il.
ni ne peuvent être connus. Dans la pll>"
part des Diocefes, les Evêques ont fait
~es Ordonnances pour l'e mploi des ref'HuIlOns mcertaInes.
~Autrefois le Juge d'Eglife avait la
connoiifance de prefque to utes les cau·
fes d'ufure; & les luges féculiers ont
regardé pendant long-temps comme lut
grand avantage d 'e n pouvoir con naître
Comre les ufi,riers laïq ues; d'où vient
que les anciens Auteurs, tels que Chopm, de Sacra P olie. Lib. 2. ,cap. 2. , n Q •
~7 6- ,8, dirent que le crime d'wure
efi du nombre de rem.: qu'on appeUe
m;xt; for; • c'efi-à-dire de la connoj(fance du Juge d'~life quand il d l commis par un Clerc, & du Ju.;e tëculier
quand il efi commis par un Laïque;
m';s fi,ivant les principes de la derniere Jurifprudenœ • l'u/llre que l'Ordonnance de Blois punit. comme l'on
a vu. de peines affiiftives • a été regardée comme un cas l'ri vilégié, puniffable par conféquent par le Juge féculier, même contre les Ecclélialhques.
Il fant voir à ce {ujet les Preuves & les
Commentaires de l'Article 31 des libertés de l'Eglife GaUicatle, Voyez auili
D ts Uji/ftS;
4'5
le Commentaire de l'A rticle 15, tonchant l'emploi des refiitutions incertaines, que les Cours n'ont pas voulu
lai{!"er entiérement à l'arbitrage des Prélats, parce qu'il s'y agit d' un objet temporel <lui intérelTe la police même de
la Société.
Quant il ce qui en dit <les Juifs ~
nous troll vans une quantité d'Ordonnances rendues conll'e ux , au fujet
de l'urure qu'ils commettaient. lorrqu'ils faifoient autrefois leur féjour en
Fran ce; ce qui {eroir peut-être encore
d'une exécution très· avantageu(e au-
jo urd'hui même que les Juifs. fans habiter légalement dans aucu ne de nos
Villes , ne lailfent pas d'y exercer l'ufure d' une maniere ésalement & peutêtre plus criante, malS alTlU"ément plus
IIDpume.
Si"
�LIv. IV.
TIT.
Ponunrur plmes caCus, quibus
quis fruétus in Correm computare non tenetuT.
§. 7. S unt tamen cajiu , in
fu i/JUs aliquid ultra fomm abfiJue
'IIitio uforarum licùe recipùur :
IttpUla , .fi Clericus eccle.fiaJlicum
B emficium aliter redimere non 'lia.
iens , prœlexlU pignoris de mallU
L aici illud acceperù: nec enim Mc
in fortem frl/élus tWebùur compuUI re. Jdem (a) , .fi terra non.fit
B eneficii alicujlls ecclefi"Jlici , fed
ad accipienum in piglllu jure dominii direc7i pert;nere nojèatur.
Idem ( b ) , fi poffilfiones pro non
IZllmerata dote genuo a focero pig_
110ri obligatœ fuuint: cùm enim
freql/wler dolis frl/élus !10 1l fufficiam ad onera mauimonii fuppor.
(a ) C. CtHl9 fUjlus S. txtr. eod. tit.
( b ) C. S4 {",britcr 16. cxtr. hot: tit.
D u Urum.
VIl.
D ivers cas oli la interits ne font
point impUlablcs au fort prin-
cipal.
§. 7. Il Y a cependant des ca9
olt ['on peut fan u{ùre exiger
quelque chofe au - delà du tort
princljn[: comme li un Clerc ne
pouvant autremer,t recouvreT un
Bénéfice eccléliallique des mains
d'Ull LaI que , le reçoit de lui à
titre d'cngagemenr ; il n'y a poine
dans ce cas d'imputation à faire
des frui ts au (on principal. Il ea
eft de même li la terre ne dépendant point d'un Bénéfice eccléliailique , il dl reconnu apparlenit pat droit de domaine direa:
à celui qui la reçoit en engagement. De même auffi loriqu urt!
pere donne à fon gendr pour
la dot de (a fille des po(fe llio n~
en engage ment, [es fcuirs n'el1l
feront point imputés au fort prin~
cipal, parce <J.ue communément
Sv
�:'pg
IV. T,r. Vif.
lamla , pignomlarum poJ!1JionuflZ
fruc7us in [ortem computandi mm
Ll V.
enlllt.
Non eil ururanus rem emens mi.
nùs jufro pretio , li tune veri·
iimiliter dubitetur, an tempore
{olutionis plus vel min us elt res
valirura, vel aliter dubius eventus uIurarum fufpicionem Temoveto
§. %. !!le (a) '1uaque , 'lui da,
Jecem /olidos , UI alio tempore 10lidem fbi grani > vini vel olei menfu rœ reddalllur, ex hoc ufurarius
cenfiri non d'ba .' 'Juia liât lune
plus valeant, ll/rùm plus vd minus
fo lutionis lompore foerint valiturœ,
'IIerifimiliter dubùaLUr.
(.) C, \l.ll,. §.
ml !1U)9'uc ,
ott, cod. t'lt.
D" Uf""',
.P9
les revenus de la dot ne [uffifenc
pa pour fupporter les charges du
mariage,
Celui-là n'eft pas UJuriu 'fui adete
ulle clloie au-deJJous de JOli prix,
!orJgu'on ignore Ce 'fu'dle vau·
dra au temps du payemenl , ou
'lue l'incertitude des év,fnenuns
6le 10Ut JOIIPfo n J'UJure.
§. 8. Celui-là pareillement qui
donne dix fols, afin qu'on les lui
rende dans un autre temps ell mefure de grain, vin ou huile , n'elt
pas pour cela cenfé ufurier, parce
que bien que ces denrées [oient
alors d'un prix plus conlidérable,
l'incertitude où l'on eil de ce
qu'elles vaudront au temps du
p~~ement, rend cei contrats lé· .
gmmes.
la glofe du fommAire quOcl olmm el)
la caufe J 4, q. 3 , marque les d,/l'érens
cas e-xceptés, oi> l'i ntérêt au-delà du:
futt n'ell point ufure. Le l'renuer , ca
faveur de l'EgliCe: Cap. 1. Cap. Co,..
'lI/1ljlUS. d, ufur.
Lorfqu' W1e caution a payé le
,.0.
S vi
�Ln'. rv.
420
TIT.
vrr.
fonds principal & les intérêts , eUe peul
demander les intcrots de la fomme
payée: L. ConjlilillUJ, if dt fo/<juf.
3°. Lorfque l'intérét Ce paye audelà du fonds capilal à titre de peine:
Ut in Lcgiblls / 2, '1_ 2 .
4". Quand il le paye par forme d'indemniré: Cano Qllonilil/l ml/lri, ,ad.
cali! q. 4. L. Socills, (f. pro foc.
5°, Quand iHe payè:l caulede l'incertitude des événe01ens : Cap. III civiUlU,
dè
,,/ùr.
6°, Dans le prêt à uCage des choCes
qui ne Ce conCum ent point, ou qui ne
conlifre nt ni en poids, ni en nombre
ou mefure , ce qui forme alors une
vraie con duélio n , locada & COndUfllO;
que li l'o n ne retiroit aucun prix de la
chofe qu'on a prêtée, ce [eroit alors
un pur commodat , que nous appelions
dans notre langue , prit a ufige.
La même Glofe excepte encore le
cas dont il elt parlé dans l'un de ces
paragraphes: Cùm E cdeJia mutuae p~
,uniam laico , ad hœc
III
prœdmm E,,/t-
jiajlicum de manu Ii/lri. redimaLUr: quo·
cajù fruRus Ecclcjiajlici [tlIIdi frautr
JPrtcm rtliflebù ..
Des Uforu,
-4"
n n'ea aucune de ces exceptions qui
ne loit reçue dan Id Jurifprudence des
Parle mens , 011 toutefois eUe n'elt pas
"nitonne Cur bien d~s pointS Cur cette
matiere; car dans certams Parle mens ,
comme celui de Provence, l'int"r~ t des
legs pieux elt dû du jour du décès dtl
Tenateur, tandis que le Parlement de
Paris ne l'adjl'ge <tue du jour de la demaode , ou de celUI auq uel 1. fondation
a éré acquittee li le Teltatellr en a fuit
quelqu'une; mais l'intérêt de rOllle lIipulatlon eil réprouvé par le Parlement
de Paris, qui n'admet qlle celui d'un
contrat de conltitution de rente, Olt
lorCqu'il ea aipulé dans une tranCaaion.
Ou qu'il elt produit par la natme même
de la choCe, comme s'il s'agit de I~gi
time, de biens dotau", & de vente d'Immeubles, 10rCque la Loi l'ordonne,
comme au cas du T lIteur qui n'a pas
employé les deniers pupillaires, & enfin lor(que le creancier a forme en Ju(tice la demande de fon capital; mais
plulieurs autres Parle mens admettent
L'intérêt, non feulement dans le cas
dont il vient d'être parlé, mais encore
pour le prêt à jour au taux de l'Ordon-
�LIV. 1V. TIT. VII.
l1U
nance, 10rCqu'i l a éré valablement fti·
pulé ; ce qui s'obCerve parriculiérement
dans les Provinces de Droit Ecrit, où
J'on ne fair que Cuivre en ce dernier
cas la diCpofition des Lois Romaines .
Jllais ce n'dl jamais que dans les circonOances d'un prêr qui occafionne
quelque perte, ou prive de quelque
profir; ce gui eO préciféme llr le lucrum
c1fà flS & le darnllu1Il. e.mtrgens; fur
leq uel tous les Théo logiens convienn e nt Gu'on peut retirer un légitime in-
t érêt, lorfqu'il eO dans le caraélere des
Ufur ~\I'ius
ell:, qui à debitore re-
cipir aliquid ultra fortem , enam
fi fufcipiat in fe periculum.
§. 9. A liud lamen juris ejl , Ji
'luis naviganti (a), 1Il1 ad mm.
dinas eUnl i cer/am pecuniœ quantica/cm mutuatur , & ex eo, quod
in
mu/uans penculum fuJcipi/ ,
aLi'luid ultra forum u/ reczpiol ,
COllvenit : nam I,ic uforarius reputandus ait.
Je
D es Ufims.
41J
conditio ns rappellées dans notre D iction naire , verb. U ,lJRE , où l'on voit
au furplu s la teneur de l'Edit du mois
de Juin '766, qui fi xe le taux légitim e des intérês au d""ier vingr cinq
du capital. Nous avons déjà fuir cidevant nos ouCervarions (ur la narure
& les effets des COnmrs pigno ratifs.
Il efi défe ndu dans ce Royaume de
prêter (ur gage autrement qu'en la forme preCcnte par les AI1ieles 8 & 9 du
Titre 6 de l'Ordodnance de ,6?}.
Cdui-là eJl Vforier 'lui refoit des
inliréu au-delà du fOrl principal,
'Juoiqu'iL prenne jùr lui quelque
rif'lue.
§. 9' Il en ell autrement fi on
prête de l'argent à un homme
qui s'en va aux foire s ou en naviga tion ; quoiqu'on prenne fur
foi le péril des événemens, 011
ne peut (ails fe rendre coupable
d'ufure exiger quelque choCe audelà du forr principal.
Le cas dont parle ce para~phe n'elt
pas ,e1ui où il y a W1 cllner péril
~
�42.4
Llv. 1 V. TIT. V If.
{ort, en conlidération duquel les Théolooiens conviennent qu'il et! permIs de
retirer un légitime intérêt; mais pour
ne pas abufer de la faveur p~r le ~ens
trop litt~ral Ms mots, les TheologIens
difent, & en tr'autre S. Tho,mas, que
par le p ril du (ort on ne dOIt pas e~
tendre ici le péril commun ou particuli er , qui étant intrin feque à tous ces
prêts , en efi in(éparable, com~e e~
le rilglle que courent tous ceux qUI
prêtent; parce que J'emprun teur p e~t
être déjà ou devenir infolvable, fOlt
par les accidens Cnrvenus dans les ~s
dont il efi parlé tlans notre texte, fOlt
autrement. Un pareil rifqlle n'dl p~s
un titre léaitime pour prendre ou e. Iger quelq,::' choCe au-dei,) de ce qu'on
a prêté; mais il en efi antre ment du
péri l du (ort dans le cas 01, une per{onne donne (on argent pOlir le mertre
dans le commerce & le faire valOIr;
à conditio n , 1°. que s'il arrive que
cet arge nt périffe fans la faute du Marchand, la perte fera pour ce illi qui l'a
avancé; 2 Q • que li cet argent profite
entre les mains de ce Marchand, ce
fera un profit commu n pour le Marchand & pour celui qu.i le lui a confié..
C'eft {ur ces différens principes que
l'Ordonnance de la Marine, au Livre l,
tit, j & 6 , a autori(é les contrats d'afIII rance à la gro{\'e aventure.
On appelle contrats à g'offi aventllrt ;
autrement dits, con/ratS a la groffi on à
mour d, voyage, une efpece de (ociété
entre deux particuliers, dont ,l'un en:
voie des effets par mer, & 1autre lut
fournit u ne Comme d'argent, à condition de ta retirer avec un certain pro ..
lit en cas de bon voyage, & de perdre fi les effets périffent.
Le contrat d'affurance eft une convention par laquene un particulier s'oblige de réparer les pertes & dommages
qui arrivent en voyaSe par cas fortu}!:
à un vaitreau ou à Ion chargement,
moyen nant certaine (omme qui lui etl
payée par le propriétaire.
La forme & l'exécution de ces deux
contratS font réglés par la même Ordonnance 011 l'on peut avoir recours,
& à {es Commentaires pour tout ce
qui y a rapport.
Fin du Tome huitieme.
�TABLE DES MATIERES. 411
jugement du Dtll[Jul d" Prin" ,quand
mime il [troit illjuflt,
19
T A B L E
D ES TITRES
E T
S O MMA I RES
ContelZus dans ce
TITR E
Yo!um~.
XV I.
D e l'Exécution de la chore jugée.
r
L A choft jugie .ft fui_if d. ,x<cutiofJ
jùr " champ tn mati", rédie, (; dam
quatre mois en matiert ptrfonntlle ;
mais ce délai plUI bn ahrogé Comme
allongé,
P'g· 3
Le D iLCaué par le Prince ptllt lxt.clller
o
('
•
Ja propre Sentenc, dans annec, ) 1
L e J u.ge commis pour fexùution dt la
Sentence, admtt!',xctplion dl la fraude
ou dl la nul1ite, non pour jllf:ef,
pOUf ln renvoyer la connoijfancl
au fupirùur,
1)
Ll Jllgl ordinaire cfl. Unu tftxéculer l,
mais
Si ft P ape Commet jcitlnmtnt tint appdlation rdcl'te dt Jon Dilegué, QvtC
la clouft appellallone remolâ , la lu-
ridii/ion de " DiUgul
.JI fUfptndu"
quant li (exùution ,
13
La dtmllndc dt la rlfiiwtÏon en rntitr,
retarde l'c.xulllion dt la Jtntcnct, 17
TI TRE
XV II.
Des A ppellarions.
QI/rjl-" que ral'l'll/atiOn, (; pourquoi
a-l-ell, été mye", u{age!
l[
L'appu (ft judiciaire ou (xtrajudiciairt.
On appdle 'KuaJudiciaire , fui_am le
Droit Canonique, "qui s'appd" pro"oca tion ,
37
L'Appellation judiciaire ft divif. ln deux
eJptc" ,
4~
L'Appel/a nt J'un interlocutoire, doit ap4
pellu par écrit, f/ dt,mander apiures
d:Jns tanu jOUfS, ti COller griefs d'Appel dans /,
lemps , jans quai
rAppel eft ctnJ' difm,
41
T rois cas où {'Appel n"ft pas ctnfl défiTl, parc, 'Ju'on a omis dt dtmandu
ap,hm,
U
Le laciu a le m,me .fftt que r.xpres, \?
.Dans fts .dppeLlaLions d,s Sen"""" de-
m'ff"
�4~8
jinitiVlj ,
DES MA TI ERES,
T A DL E
iL n'efl pas niajJaire d',xprim" It$ caufes ri' A pp,t ,
63
Dans Les Appds d'inur/{lcutoirts, lt.s
'DUjtS d'Appel doiwnt
êlft.
ullu ,
qu'étant reconnulS vrait.s J On ÜS lrouve
légitimes ,
6~
L'Appritant dont les gri,fs ne lont pas
trouvb pertinlns; efl Tlnvoye au Jugt
d'appel uvec dipenJ , fa~l~ qu'il puiffi
alléguer d. nouv,l/es rnijonJ l
. 6.9
Si on oppojé 9'" l'Appel eflfa/IJ Ju.lte
caufe, Le (uge. ad ,quem ru fourra
foire des ddfenjes qu apr's aYOIr reçu
{/ connu l'App<l 'omm, probabü, 73
L a ,auje ceffant , l''ffet _'rffi al1ft, 7 5
L e luge ri' Appel ne pwtcontraindrel' Ap_
pd/ant de prouv(~ l~. v'ri~l du
'?'l
qu'il a reçlt 'JUO Ujli. li puiffi lt 'Illf
p our entend:!. là révo,a~ion, laquelle
Lui donne JroLt dt conllnUtr ft. Pro cts, nonobflant l'Appel {/ le difaut
de l'Appûlant,
79
L'App,lIant pwt fe "PMlir defon Ap pel d'un inu,rlocutoire , Er faue rnforu:.
'lue le. premier J uge contillue La prod_
dure, en payant
l'intimé les diptns
a
qu'" a occafionnés par fon Appel , 83
Cas où l'on ne défere pas à l'Appel, ~ 5
L es R igulius n'appellent point des 'orTtBions de Leurs ?rilalS. On n'appdü,
pas au Pape des. lugemens d'un l llge
fùuli." non j i'let au famt .!> "ge, 97
4"
L'Appell,mt d'lin lllge o,di/loi" peul
ttrr!. COlJvt1llJ
devant
tUI pour une. au-
ue. ,.lujl. ,
10 (
Les innOl/Qlions faius apris la Sentence
dépnitive , dont on a dppdU , ~ni
ri' abo,d rb,oqu'es pa, le Juge d A l'-
pel , ~u niqu'dlos aywl éd faites avant
l'App" ,
IO ~
Les IlU,lll<lts commis "pràs l'Appel, mais
avant la S elltt"" défi'nitivt , nt Je ,1.lIoqti.tnl point, qu'au pdJllable on n'ait
bien conflat;'
ta virite
1u ,alJf~s d'ap-
peL, ou. q!t'on ne. les alt commiS aprAs
de Ugitimes diftnfes,
109
Il n'importe qu'on faifè les chofis par
'9uipollent , les faits operent plus qllo
les farole j ,
1 13
Une Jufle crainte fait paffir pour App,lIant "lui ~ui Il'appelle point, (;,
qlli fans appell., Il fait fis p,oteflations & exprimé fis caufis d'appel,
"5
I l fuJ1it d'appeller d,vant la pL,!s ,r:,~ndo
parût des J liges; ~ ~n d?tl IflU"I"
L'Appel li Ions l~s lntutJ!es,
117
S i d, plufieurs pamtS une jeule appelle,
{/ app,lle awc fu,,,s, ja viaoi,. profite ri f" COlljOrts,
1 19
Si il refcrit renfirme d'u.ne manierf connexe pLl/fullrs che!,s il juger, av~c
diftnft d'appell., ,1 lin jeul, cette definfi s'étend à touS les ch,fs , 113
�un rtjcrit avc:c lil clauft appellatio ne
remotâ ; Ct qui Il lùu. aufli dans It cas
d'une injuftiet notoire &mani[tJlc, 1 ~9
L'Appel efl défer! aprè. l'~nnée. ou aprt.
Jeux anllùs pOlir ctrtaint.s
caui t$,
'JI
Ca. dan. lelquel. ce temps ne court point.
1 D roll' pour p our.
IH
L e umps prtJ,r.'
cru par,
fi/i vre lin A ppcl, peUl 'tr~ pour caufc
abrégé par Ü, J lige,
J 39
Quand iL y a péril ln la (ümlltre te
Juge peut abréger le te",ps d. r'.A p •
pel,
On donne qrulqu'lois plus d. d.u x ans
pour pourfuivr, un Appel,
IH
La parûe peUl elle. - mime s'abréger te
temfs pour pourfuivre Ion Appel J
m a lS non pas Le proroger.
J 4~
'4'
La confirmation en fo rme comm un/. ne
préjudicie point à i' Af pd , ni ne valide IIne S entente arhllrale, 011 lmpe'"
che le proûs; mais étant obullue fur
un, ,hol' dom quel1u'rm .fI en paifibl. p0..uiffion J .1Ie fait qU,ill n. p.ut
l ere conyenu jans rif"i! du Jaine S it_
p,
l~
~Jt
DES MATIERES.
TAn L E.
On p,ut app" "r fi on ,,'a(fignt pa. ufr
'Jeu a.Qud, quand mime il y auroit
43 0
TITRE
XVIII.
De la Rd ti tu,ion en entier.
L, Mineur {/ l' EgliJt lont re(litttls ,n'J'l.rs des JlIgtQJtlls renJu.s par le fütn l
Sltg' •
'Il
L'EfJ/iJt.JI "Jliluit envm taUN forl< d.
téfion J "" m, 'onll'< un. autr< EgliJ. ,
·:r.lce dt
L c bent}
s'accorde '111t.
t,"
rt. llU/lOn
,
en tlw er '19
Ile
ails lcs '1uflIre annits.
a '!',oins '1u'il /l'y
elt l
qutlqllt juJle
raijon p our p roroger ce Uf",t ,
16 (
La f(!Jliuaion en entier Unt fois rql/fit.
.
nt s'accorde p Lus, mJme dons u" au ..
Jugement, fi Ct n'eft tn. deux cas 2
Ut.
,65
Qui peul connot/fe des RefliuuionJ, (,comment?
167
/..a Sentence ft ri"Qa. par qu"tlle fJ
I Ul'pliq u. , Faro" dl ",ce luppliqu, J
169
�~J1
T A BLE
LIVRE QUATRIEME.
Tl T R E
PRE MIE R .
Des Accufations, Dénonciations &
lnquifitions.
LES J ugemens criminels n'ont rien de
DES MATIERES.
431
â'eXctptÎofl, rl/Jfcription n'efi pal niaj/due,
109
L'inlèription n'efl pas néuffaire., Ji on
n oppofi le "'me que pouru:cll/.rt. 'Iut.!.
qI/un de l'affiCU/lM d'un Ojfice Olt
B inijice; maIS s'il cft oppop apr~s la
confirmation, (; qu'on nelt prouve. point,
on efi puni extraordinairtmtnt, 11 J
(tmblablt aux Jugem",s civils. Ils
font fondés fu~ . l'accufatiol" la dén.onClanon t t In'luifition. L'accu[.afrécedù d'infcription t
/a dénonciation, de monitloo, 17S
'L'Accufllleur 'lui ne prouve. pas lt crime
dont il .a e,hargé fuelgu'un t 'ft Joumis
llon doit ({ft
e,.
à la peme du talLon, li moins qu'il ne
purge fon inrzoC€(l(e, mais pendant la
purgation, on doit ft fufpendrt, 19~
Q uand eft·" qu'on doit procéder par in ...
quifitiqll?
).Ol
Celui qui
Il
tonfi.{fl fis crimes devant le
J uge lnq uifi"ur, ne J>Ctu plus difa'Voue, fa confiffion , J OUI prilexlt que
le bruit public n'a pOillt predd; l'i n _
TITRE II.
De la double Purgation.
Qu'tfl - Ct
la P urgatioll J PlujiturJ
Purgations . La vulgaire tft
rt.prouva J
l. r7
Q udle 'fi la Purgation canoniqu" &
qui font ceu.\." qui
y doivent
COIlC OU-
Nr,
111
C,lui qui fllccomb, dans la Purr;ation,
tft rêp!ui coupable. La Purgation n'~
pas luu. dans les cas de notoriaé ,
..... . . fi
.
Hl
.... ertaInS "unes ont contre D lt.u
J
tains contre les hommtS ~
quifition,
10~
Si ft Juge a procUé fa,!s que le Prévenu
& cer1,.17
T 1 T REl 1 1.
De 1. Simonie.
ail aLLégué que LII J'.!Jamation n' Q poine
précédé l'inquijition, le Procès Jortira
fon effil ,
107
Quand 1. crime cft oppoji par ma ni",
J:exception,
qllt
I~rlts d~
QII"~. "
qll' la Simoni.? Son Itymolo-
gte,
La .};monie
H9
e(l !imple conventÎonntl/t ,
ou ",l/e. La ré,lI.
Tom. l'Ill.
fi
fous.diyif. ",
T
�434
T A il L E
,kilt. conY,nLionntl!~, 6- en delle menla/(,
1JS
011 'Omm.:l /e crime de Simonie en ru,:-
"ant '1"-"1u,: jOrle de pu/Ult que. ce
Jou. 1:./ le
11101
d'argt::l1( ~ comprtlld ICi
IOUleS Ils dtjJÙtllUS 'Jpeccs de bleus ,
")9
Divers cas où ft commet la Simonie , 147
L'd aion 'fi toujour.s fimoniaq/ll, quoi ...
'l lit l'Elu aillgnorJ "iL, 'lm s'eJi CDIIlnI/J' à jon d,filOn ,
1)}
L'Evi~t" ne p"" d'.lptnfir l'E lu jimoniaqutmtnt, quolq ue ului-ci l'au '-gno ..
Té~· fIlai~ I L peul Le diJi"një.r pour un
B~fléfice jÙllpLe, ap' sune réjlglltZtiOn.
p"alabte ,
1 j)
Ce qui 'fi donné pour [,é/taion COn1re La
'l'aLand de l'ELu, ne und pas l'él((llOn jimonia ~u<,
'\9
Ct/ui qui ordonfJ(' par jimonit, cdu; qui
'Ji o,Joan, (i> ü médiateur de La fima lue dOlllc./li ùre depoJu; {,I Ji Ct du_
nù' ~Ji LllJfjue, d dOll (Ut. excommunl~,
261
L'ù ,dunJd par un Simoniaque, d'une
mallure canonique ~ & cdui qui con.
f'" le5 Ordres avec jimonie j ;lnS êlre
~ imo!ll.lq/l.e ~ Ile doivent poin t ilre d éPO).s ,
163
CelUt qui efl convaincu par accufouofl.
(j'aYo" obl."u un Bùlijice par jimo-
DES MATIERES,
n ie., doit ln
4H
lut prll';, f.,. de ('lus
dipoft. Que ji c't~ p.r tnquijiuon ,
il ftra fr/yi du D,ntjl"; mais Qpr~J
unt culfllnt penian't, il pourra 'If'
rù. bli dans ItS foné/ions d, fts Ordres ,
167
On peut difp,nftr , apr~J une libre rifignatian , It s tnfans cl qui lu partllS
on t prolurl du B nifictS par jimo27~
nI< ,
L'acct.Di:,;re fuit le fort du princ;p.l , '79
Chacun efi admis li r dCCl/ratiOn. du crime
dt fimonit. Et dl l a uS ÜS pàhcU f S •
" 5 imoniJque e~ le feul li qui il foie
1~ 1
défendu de "Ub", la Mtffi,
Ct qui eft offirl ou donné Jlolo'flairemtnt ,
comme Cl qui cft- donné pour fo rùlimer d'une violtncl, n'opul! poinl de
SimOnie. ,
1.~9
On punit /es Pd/ats qui communi9uent.
!tu.rs pouvoirs faitS un cellS annll.u,
.
..
29)
O n puna Clux fjlil ftç(HVl!nt ,!utique. chOit
p our La conce{fion du D roù d'tnfiigntr,
' 97
T [ T R E
[V.
Des Hérétiques , Schirmatiques &
ApoClats.
Q uels fOTlt les H Ù'liqulS {,> les Slhifmaliques, {,> tfZ quoi ils dtJJerent, 301
T ij
�TABLE
SchifmG,;qlits font plinis pGr foxcommunication, la d~poJlfion, La con.
fJcG(ion des bitm & la nlillitl dt IwTS
1.<5
aftts,
30')
Les Haltiques, s'ils ne font ahjurfltitJn,
f ont privés de tQIlS lts /zonn lUS ,ecU.
J{,'Piques , éI livres même au bras fll
cuLier pour être puuis -'
307
Lts biens dts Hùeûqllts Jont conffqli.i.J
opr'(s la Jenll!nce prononcée,
310;
Lts doLS dlS j,mmes ne font pas conffql/ùs pOlir rlui,tfie de Lturs maris, li
mOInS qu'elles n'oyent conuflaé lciernmelll leur mariagt ay" des HéritiqulS,
J '7
Ln biens dts H ér'tiqutS fOnt confiJiJliis
mÙlle api~s leur mort,
ibid.
les H ÙÙÎ'lUlS ne. peuvent ttre enfil e.Lis
ln ur,e faina -' (,1 aux 'lui les y en4
jè"'eiiffinl font (xcommuniis J fr non
I1bIOIiS Jufilu'à ct qu'ils Its aytnt déttr_
ris eux- memes,
31.3
Les de:fctntÛlnS tFun Hérétique J jufqu'all.
fi(ond degré, G' d'une H irétique , au
premier, lU peuvent avoir des Biniji.
fietS, s'ils font morts dans Leur Ilù, ..
fit,
317
Ceux qui ont rlçU. une pénitence d~ L'Eglifl ' ou 'lui font prélS dt la rue voir,
muiant dt untru dans (unité: ce
qui n' eft paine accordé aux relaps 911.;
DES MATIERES.
417
ont Jija faù IIne abjuration; on ItS
livre au bras fieu/ier , fans /tur rifu A
Jcr "pendant " Sa"",unt dt Pini_
unet,
331
Q uand ,fi-ct qu'on 'fi "nft relops ~ 31 S
Q ui a fait abjuraûon en un pallU, J'i.l
d,vùnl Hùeti.que tn un autrt J il tfl
«nft rtlGps,
JJ7
Cwx qui Jont fufp,as J'ldrijit doiv,nt
fi purger fous ptine tl'excommunlca _
tian, G' ü.s ,xfom muni~s qui crau_
p{Oènt dans latr xcommuni,,·otion ,
Jont cOlldtzmnés comme des Hu 'Li-
341
qU<5 ,
Procédure particulitre contre Ils H ;'hi_
qutS,
343
Qutls font ItS A POf/dU , combim dt forus d'apo ajil., b quelle ptin, pour ce
crimt. e qui fait ici la troifttnu &
principal< parû, dt " titr<,
347
TI T R E
V.
Des Sortileges, Blafphêmes & Sac ri.
leges.
L' Jnquiji",u des har'lits
nt
p"'t proci-
fts Sorciers, à moins que
t. Jorûltge nt c mienne txpr'.!Pm'nt
une IzJréfl< ,
3\ )
Q ui font fts Sorciers ~ On doit Its ch.ffir
der
COIUrt
dt l'Eglifi ,
3\7
�DES MATI ERtS.
TABLE
Si le B lafphémauur r<fl/ft de faire plI/ill/Ut 1 on Lui ;nlt.rdtra rener 'e de
J'Egilj, , {,; à. fa lIlort iJ fora pnvé
d. la f<pl/lture aclijÎaj1iqut,
36~
L es Sacrileges font punis dt divafls pei_
fltS ,
37}
L es complices des Sacrileges & I<s 1',<trt~ qui iu ~drntlunt.
plni.unct, ou
a
fjw aififitnl a leur jepalLUfe, Olt rtfoi-
d.. tu.\.' d~s aumônes, font punis
des mel/US peintS ,
37'5
On comma ft, Sa criügt à f JaarJ d~s ,hofis , cOlllme à L'(gard d~s ptrfonnts.
El comment à J'egord des ,"oJtS, 377
On comme.t un S acriLes, araifon dcs ptrfannes, quand on J"lppe un Clerc, ou
iu'on pl!clu. avec une Rdigiuife, 379
'J'e.T1l
TITRE
V I.
D es Vols.
V II.
Des U rllres.
T 1T R E
Q u'.j1-ct q"< {'''fure,
J
f( fon ùymologieJ
Celin qlll a unt. Fu.D1Jion III gùgt, s'iL
r1l1ft d'Ul imputu les fruitJ au fort
principal, commet Vfure ,
39 [
L es pcinu contre fts Ufllrius , font tinf~mie, t'~~1.·.,ommunicdlioTl ti,la pril'a-
/lon de l.tj.p"liure eclifiaj1'que , J97
O n Il' accord, pas plus la flpulture à /'V.
fUTier qfti Il dormé ordrt ri fon J, , ili"
de Iall,jfdir~ pour ,Lili, /ufqll'à ct qu,
la fallSfuélton fou j,me: ' ux qui
aguont au contraire, encollrront /es
minus peines. Les Vfuriers ne peuvent.
tefla,
'Par le nom de VoL, on tnttnd toUit Jortt
d'uJurpation, {; les Poleurs nt peu'Yent ira. , non jè ultl1ltnl ordonnes
mais ib o'oi'l/I!/lt ~trt privb du Ordre;
qu'iLs ont ~';Jà r~~uJ :. on ,doit a.uffi,/es
tXc~r:zmllnu~, S lis font lIlcofnglbles;
& s ils ont eid lUes en flagrant düit
on Ile doit point priu p Olir lUX,
moins qu'ils (Il Jl. joient confoffis avant
'lue de mourlT,
3~,
Ceux qui dJrobeni par néce1!ùd ne d Ol YllZI
4J9
pliS tue punis fi !lvÙUntnl j mais lts
complieu d, Yoleurs font P"ntS des
miflles p ints ,
3~1
399
Oll nt. doit jam.is foire. te mal dans La
vue d'un hillJ ~. {/ fi l'on ne [tût li qui
reflituer l'lIliJrt: , on la rtflilUera au_"\..p auvres: la pauvftté déch argt de la
refillution ,
407
Jolon fwlc.nltnt Les Ufu.riers lUX - mimes
dOIvent re(liltlu l'UjiJfl, mais leurs
hétitius , nOllobflllnt toute appt/fouion,
4°9
L . J uge pourra ordonner ,; {'V!uritr,
non feultmmt de '" plus [ai" l' Vlure 1
�-44Q
T A BLE, &c.
Il fuite ,
contrair" 409
mais de reflitucr cdle qu'Ii
nonobflaru tOtU Jàm
nt
Les lll.ift doivtrzt auf!! rtflituer Leurs
UfUrtJ 1l1lnJodùéts ;fous puni dt (lX.
communication dont ils font capa.
bles,
4It
D ivers cas où /e.s indrêlJ ne [cm! point
impulables au Jort princip"l,
417
Ctlui. lti n'tft las U[u.riu 'lui Dcheft une
chofi au.dejjolls de Jon prix, lorfqtlon
ignore ce 911.',11, 'Vlludra au temp-s du
payem nt, ou '1"t l'incertitude des ivé..
nemms ôte lout Joupçon d' VJim , 4'9
Celui-là 'Ji Ufuritr 'lU; rtfo;t da inti_
rits Qu·dtlà du Jort principal, quoi.
qu'il prmne Jur lui qu,l'lue riJque ,
'Ill
Fin de la Table.
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/244/RES_20336_Institutes-droit-canonique_Vol9.pdf
d9ce376f495f5648eb2eb9860ed4ba75
PDF Text
Text
INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQUE.,
. TRADUITES EN FRANÇOIS,
ET adaptées aux U('ges prUens d' Italie &.
de l' Egli(e Gallicane, par des explications
qui mettent le T exte dan s le plus grand
jour, &. le lient aux principes de la Jurifprudence Eccléliallique aéluelle ,
PRÉCÉD ÉES
DE
L'HISTOIRE DU DROIT CANON.
utile à toult
force de per/onnes , mais indifpenfable
pour ?étude du D ,oÎt Canonique.
OUVRAGE ÉLÉ MENTAIR E ,
Par M, DU RAN D de Maillane , Avocat en
Parlement.
TOME
N EUYIEME.
,.lf-'W.)1ii"1t,.
fl.~~)(
A
L
Y 0
N,
Chez JEAN-MARIE BIlUYSET, Imprim eur,
Libraire, rue S. D om iniqu e.
M.
DCC.
L XX .
.live< .IIpprobation (;. l'riyilcge du Roi.
�INSTITUTES
DU DROIT
CANONIQ UE.
;
SUI T E
DU LIVRE QUATRIEME.
TOllle I..u
Jt
�DES
ADULTERIIS
ET
ADULTERES
ALIIS
ET DES AUTRES
CONJUNCTIONIBUS lLLlClTIS\
CONJONCTIONS ILLICITES.
!
TITULUS VIII.
TITRE
'Adu\terü appellatio en generalis:
propriè tamen in -nuptam corn:
mittitur , & qUa! fit adultent
pœna.
.
,i* m
~1{J. DULTERII generalis eft
{ A ~m appeilatio : colltmet emm
non modo aLieni lho~L ,C
a)
l'iolatÎone m , fe d omnem pr,ope dltcùam fomicationem. P ropnétamen
adulterium in nuptam commUlllur.
(11 ) COIn . Ntmo 4. xxxij. q. 4: & Gr:u ian. pofi
§. Adlllcrrium, xxxvJ' ~' l,
Lt~ il/:a ~.
CÎlA\
1
VIII.
A dultere ejl un nom générùlu; ;
mais dans le fens p ropre> c eft
un crime 'lui fe commet daM ~
mariage. Sa peine.
1lfZi
,m
A R le nom général d'a.
dultere , on entend nOI1
~n ;.t feulem ent le violemel1~
de .la couche d'autrui, mais aufll
toute fornication illicite. Toute~
fo is l'adultere proprement dit [e
commet avec Lille per{onne m a.~
Aij
P
�~
LIV.IV. TlT.Vll!.
Pœna (b) in L aico , excommuni.
calio ; il! Clerico , depoli/io ; vel in
lIl ro9u~, ceTlœ pœniteflliœ impolùio.
(b) Cano Clm'û extr. de cxcccrlb Pra:lat &.
Si 9uiJ Epifc0p'/J 6. u"ij. q. 1.
•
.
1
COl n
,
Des Adllltlres, &t:
riée. -Le Laïque qui 5' en rend cou;
pable efi puni de l'e xcom munie,arion , &, le Clerc de la dépolitlO11 , o u I on impo(e à l'un & à
l'autre une certaine pénitence •
.<
L'adl1ltere, ain6 appelle du mot la.
tin adulteriufIl, quafi ad aüeriuf thorunl
s'applique dans un (ens étendu à tout~
!orte de fornicatio ns; mais communé.
ment il ~'efi pris 'lue pour la violation
de la fOI conjugale da ns le mariage &
d ans ce (ens les CanoniO:es & los Tl;éologiens le diftingucnt en double &
-Simple; double , qtland il eO: commis
p ar dem: per(onnes mariées' /impie "
qua nd il f1'~~ commis 'lue pa: une per:
f?nne ,manee ave,c . une a~ltre qui ne
1 eO: pOlOt ; fur quottes Ca(ulftes entre nt
dans ,un détail, relativement à la co nf~
Ci ènce, qùe nous ne devons Cuivre. Nous
obCerve rons (ewement 'lue ce crime
devenu moins odieux dans les preJugé;
communs cie la (ociété par l'ext rême
,corruption ~e, ceux qui la compofent,
Il toulours ete en horreur chez toutes
les Nations, & puni très - ("vércment
pat les Lois. Chacun lait 'lue l'adult~re
etoit puni de mort par la Loi de Moy(eil n'avo it pas plus de grace chez les Ro:
rn~in s, comme il paroît par les Lo is dll
D,ge fte, un peu tempérées par celles dl!
C~de , 0." ce crim~ n'eft plmi que de la
dcporta~ ~on ,; II n, elt donc pas étonnant qll il (Olt pUni par le Droit Canon
des p,eines dont parle notre texte, &
à qUQI II faut ajouter la détention dans
un M?naftere , outre la dépoGtion ordonnee contre le Clerc adultel'e (uivant le chapitre R omal/us, dijl,
81. '
-t
Le crime d'adultere n 'elt point puni
en France comme le (ont les crimes capicaux, mais il l'eft toujo urs all'e z !(riévement pour rendre le cas, privilég ié à
l'égard des Eccléfia(liques qui s'e n (ont
rendus coupables; car reguliéremen t
on condamne les ad ulteres , (avoir les
A iij
�Llv. 1V. TIT. V lIT.
Du Adulee"s, &c.
1Il~les au banni[ement, & les femme!
au touet, li e\les font de baf1'e condition , ou à la peine de l'Authentique
Sed !/Gdi" li elles font d'une condition
honnête ou relevée; cette derniere
peine conr.ae à mettre la femme adultere dans un Monafiere , pour y demeurer en habit (ecu lier l'efpace cle deux
ans, pendant letquels (on mari a la
mculte de la reprendre, & après lefquels, s'il ne l'a pas reprife, elle doit
être rafée & voilée pour finir (es jours
dans ce fa int lieu, fa dot appartenant
il Ces enfans en propriété, ou au mari
tui-m~me s'i l n'y a point d'enfans; c'eil:
la difpolition de la Nove\le J J4, chal"
10, qui
fui vie il cet égard dans tous
les Parlemens du Royaume.
Le Juge d'E~l ife connoi{l'oit autrefois de pre(que" toutes les caufes d'adultere; mais il ne connoît aujourd'hui
d'allcune, li elle n'e tend il la féparation
entre les mariés, qlload tltorum; ce qui
{oulli'e encore difficulté , fuÎ van t les
enfeignemens & explicatÎons qu'on
trou ve à ce fujet dans les Preuves &
les Commentaires de l'article 3 1 des
Libertes de l'Egli(e Gallicane.
6
ea
,
ea
Arhitraria
pœna incellûs, fodomia: > & rei habita: cum
brutis.
Les peines de l'ùzcej!e, de la fodomie
& du crime de bejlialité fom arbitraires.
§. 1. Eadem vel eliam pro ludicis arbùrio major, aUl minor>
eos manet pœna , qui inceflum commiftrul1t : utputà, cùm qui COlllra
nQwra'm humanœ focielalis parenti/JUs, vel liberis , vel aliis ejuf
modi pe10nis impudicè adhœrenl :
"Ill
cum dIa, quam quis de facrll
§. [. La même peine ou une autre plus ou moins grande ell infligée, à l'arbitrage du Juge, aux incellueux qu i [e (ont joint h onteu(ement contre les lois naturelles de
la [ociéré , à leurs parens, enfans
& autres (emblables per(onnes;
comme auffi, ces peines ont lieu
Aiv
Ji
•
�8
Llv. IV. TIT. VrIf.
fonte I"fc eperit '. al~l quam allie
1i.pifc0p"m ufllleru,cumJacro Cltrif
mate inungeruur, forn icationis Jcelus pelpelraw rÎl : alll cllm relic7a
nQIIlraÜ ulu coll/ ra flalllram more
Sodùmilico jonzicabùur: aUI IlUflIflll i generis nalllram t ra nlgreffus ,
brulis commifcuuiz ( a).
JeJe
(41 ) Gl atian. pon can.
BQt
ipf Mm 11. xxxiij. q. :1.
Le crime d'incefie (e commet avec
des perfonlles parentes ou alliées entr'e lles , dans un tel degré, qu'elles ne
pui!fent fe marier fans difp enfe ; ce
q:~ i fait qu:.on dillin gue deux fOl·tes
d mcelle , Imcefie de parenté & l'inceile d'affinité.
'
L'inceile de parenté (e commet avec
,les parens du fang, & celle d'affinité
avec les perfonnes alliées naturellement ou Cpirituellement; l'affinité naturelle efi produite par le mariage; nous
en a~ons parlé fous les Titres T 2 & 13
du L.vre 2 ; l'affinité fpirituelle procede de l'admin iilration des Sacremens
de Baptême & de Confirmation, à quoi
l'on peut joindre l'affinité procédant de
'Des Adulures, &oc,
9
contre celui qui a eu commerce
àvec la perfonne qu'il a levée des
fonts baptilinaux , bu qu'il a tenue
devant l'Evêqueà laConfirmation,
& enfin COntre ceux qui, laiifant les
VOt es naturelles, om commis le
crime des Sodomill:eS', ou ont aviü
la nature humaine, jufqu'à conIloitre des animaux brutes.
l'adminiilration du Sacrement de Pénitence entre le Confe!feur & fa Pénitente) & c'eil de quoi nous avons auffi
p~ r1é fou s les Titres 3 , 4 & 5 du même
L. vre 2, Or comme l'incelle cil co mmis ave c ces différentes perfonn es dans
un degré plus ou moins prochain de
parenté ou d'a lliance fpirituelle , on
n'a pu déterminer la peine que mérite
l'.ncelle en général, & de là vie nt
qu'?n l'a laillë à l'arbitl'age du Juge ;
ma.s fur ce fondement, il femble qu'il
ne devrait point en être de même des
deux alltres farte s de crimes don t il ell:
parlé en ce paragraphe, qui par lellr
noture font toujours également puniffables contre tous celL" qui s'en rendeu~
Av
�10
Llv. IV. TIT. VIlI.
coupable indil1inélement ; c'e l! au/li
l'opinion commune, qu'on doit les pun ir de la peine de mon, & même du
fèu. Le Pape Pie V a fait au/li une
Conllitutio n qui ordonn e q lle tout
Clerc féculie r ou régulier, COnVa1l1Cll
de l'un de ces deux crimes , le ra livré
au bras féculie r pour être puni du dernier fupplice.
.Qure pœna 0t fiuprantis mulieref!!
& hon efie vivenrem , & Vlrglnem defloranris.
§. 2. Qubd Ji quis Jluprum admij(rit, mulLUm intererù , Ulrùm
cum muliere honeJlè vivente rem
IzahuuÏt, an virg inem difloraverù.
P rimo ell im caju jlupralOr pœmte1!lÎœ fubdùus , pecuniariâ eliam
pœnâ coercendus erù : pojleriore
v ero ( a) dotalâ virgine candem paIre confentieme halJebit uxorem : Ji
vero paler virgù!Îs dare noluenl ,
aul jluplalor eam uxorem habere
(.) C.p.
1.
6< •• exlr. d. .dWt,.
D,s Adulttrts, &c:
'1 l'
Par les exemples que nous avons en
France de différens Arrêts de condamnation co ntre les coupables des crimes
dont il s'agit ici, on ne trouve dans ces
principes rien que de conforme à la
Jurifprudence du Royaume.
Peines cOlUre le Jll/pre & la dé...
floration.
§. 2. Si quelqu'un a commis le
ftupre , il importe beaucoup de
iâvoir, {j c'ell avec une pedonne
mariée vivant honnêtement, ou
avec une vierge. Dans le premier
cas, le coupable doit fubir une
pénitence, & payer de plus une
amende pécuniaIre. Dans l'autre
cas, il fera tenu d'épo ufer celle
qu'il a désho norée, Il {on pere y
con{ent , . & s'il n'y confent pas ,
ou que le coupable (oit dans le
cas de quelqu'empêchement légitime , il payera une fomme équiAv)
�Llv. IV. TIT. VIl!.
ügi6us imp~diawr,reddet pwmiam
juxta modllm dOlis, qllam virl{ù.le.t
accipere confueverunt. Qubd COIf.fèntiente paue jlupralor ipfè corrup[am 1/irginem in uxorem ducere relluerÎl) corporalùer cafligaws excommunicaIl1q.ue) in iHonafleriunt.
ad agendam pœnùentiam rcul/daIUr) de qua nulla erit ei egrediendi
fine ludicis permiffione licemia.
J-j
valente à la dot qu'o n ell: en ufage
de faIre aux filles de la condition
de celle qui fe plaine. Que fi le
pere de la fille con(enrant au mariage , le fo rnicateur s'y refule ,
On le punira corporellement; &
de plus il fera excommunié, &
mis dans un Monall:ere pour y
faire pénitence, juCqu'à ce qu'il
en (orte par la permiflion du Juge.
-Raptorum pœna excommunicatio, depolltio & fer vitus, cum
facultare tamen (eip(um reclimendi.
Les p~ines du raviJJeurs font l'excommunication, la dépo(ùion f:t
la fèrvùude ) avec jaculté de ra";
chat.
§. 3. Major (a) Legll1n fève-
§. 3. Les Lois puni/fenr plus
févérement les ravilTeurs ; car outre les peines portées comr' eux pal'
le Droi t Civil, l'EgliCe les frappe
d'al1ath~me avec touS leurs cornplice~ ; & s'ils (ont Clercs, ils font
privés de leurs Ordres & de tous
H
Ji
ritas raptores cohi!;et : nom prœler
fèculanum fanaionum pœnas , analllemate Cl/m fuis adjularibus jeriri,
aUI fi Clerici fint , proprii Ordinis
(,. honoris ami.f!ionem fu bjlinere
debem.
'Des AdulureJ, &c.
les honneurs qui y [ont attaçhés.
�Dos AdulwtS , &c:
Lw. IV. TIT. VIII.
In pro pria (pon(a non ca dit ra p.
tus, & raptus per con(en(um
purgari potell.
§. 4. R apws (a) aulem lune
commiui dicLtur, ct/m illa, de cujus nupliis nihil ac1ll1n jùerù anua ,abducùur. Unde 'lui Jihi def
ponfalam, lIel paremibus reclaman·
Lihus, abduxerit , in crimen raplIÎs , & in pœnas minime incidit.
Rapla quoque puella legùimè cum
TaplOre matrimonium comrahet ,Ji
prior diffinjîo ill confonfum lrallfoat. R aplOr enim & rapla nomilla
fum vitiorum , nOIl pe10llarum :
vitia aUlem cùm purgala Juerim ,
eorum eriam nomilla abofelllur Cb).
( .. ) C'p. C,im rau/Ir. peoult. excr. de raptor. & cap.
nlt . eXlr. eud. lit.
(b ) Gnt~. pon çi,D , 6. xxxvj. q\lZn. 2..
a pas lieu envers fa propre fiancée, & ce crime peut être
pUlgl par le confontemenc des
par/us.
Le rapt
Il'
§. 4. Le rapt (e commet à l'égard de celle avec qui l'on n'a
encore conrraété aucun engagement de mariage; en (orte que
celui qui ravit fa fi ancée, ou qui
l'enleve du con (ente ment des pareIlS , ne
rend pas coupable du
cri me de rapt , & n'en fuppone
par con(équent point les peines.
La ravie pourra même {e marier
légitimement avec (on ravi{feur •
fi éta nt libre & réparée d'avec
lui, elle y prête fan con(entement.
Les noms de ravi{feur & de ravie
ne (e rapportent qu'au vice même
& non aux perfonnes ; fi biell·
qu'on les perd en perdantles vices
qui les procurent.
re
,
�LI\'.
1V.
TIT.
V III;
Raptus M onialis purgari non
poteil.
§. 5. S ed hœc de illis intelligenda
fU/1t, 'fui mulierum laicarum conJènfum habuerunt: nam fi 'lllis Deo
dicatas virgines (a) , vel rapuerù ,
nl volellles matrimonio .fibi fociare
lelllaVerÙ, tan'luam fùcrilegium admit/ens, pro tam nejàndi criminis
all'ocùate pü8endus erù, nuL/â (b)
pro1us voluntatis facrarum lIirginum habùiî ratione.
e,,) C:an. RltpIOrU"1. )OOI\'j. q. l .
(h) GlofT. J. diél. can.:1. xxxvj. q. :1,
Pœna limplicis fornicationis eft
arbitraria.
§,6. D emum fi quis cum muliere
fo llLla & impudica fimplicùer JbmicalUs juerù, tam pœnÎtentiœ modus,
'fuam etiam afia paella in l udici.9
potiffimùm reponeLUr arbitrio, 9'li
~x 111aLitatiblls variis minorem , lIel
m aJotem pœnam jlawet.
Des Adulterts, &.;
17
Le rapt d'une ReLigieuft ne ft peut
plIIger.
§. 5. Mais cela (e doit entendre des femmes ou filles (écu lieres: car li quelqu'un a enlevé des
vierges conracrées à Dieu, ou les
a époufées de leur con(enteme nc ,
il fera traité comme un (acrilege ,
& puni d'une manie re proportio nnée à l'atrocité du cri me, rans que
le con(entemcnt de la ravie puilfe
adoucir la punition.
La peine de la Jimple fornication
eJl arbitraire.
§. 6. Enfin li qu elqu'un a commis le péché de fornicati on avec
un e femme libre de tout encragement, il fera pu ni plus ou J~OlllS
févérement par le Juge, (uiv ant
les différentes circonilances du
cas.
�18
Ltv. IV.
TIT.
Vru.
Nous avons réuni les djfpofitjon~
cle ces différens paragraphes , parce
<ju'eUes (e reglent !t peu près fur lcs
m"mes principes dont il (era ainfi plus
facile de ("ifir l'explication. Commençons par diflingu er lcurs dif!ërens objets que Lanc~'lo t (emble avoir co nfondus, en Ile les traitant que dans la ri·
gueur des termts du Droit Canon, qui
a reçu quelques modifications par le
plus nou veau Droit. Dans notre langage, on fe (ert communément du mot'
de rap', qui s'applique généralement!
à toutes les fortes de fiupre dont parle
ce paragraphe, fous la diflinElion de
rapt de torce ou de violence, & de rapt
de féduElion. Dans ce m " m ~ (ens on ne
peut l'appliquer an flu pre co mmis avec
une femme mariée, lequel fi fimpl e que
Lancelot ait voulu le fuppo(er , efl toujours un adultere, qui entre pa r conféquent dans le caraElere & la définition
que nouS avons déjà donnée de ce crime ; il ne doit donc être ici qu eftion
que de la fornication ou du flupre avec
lIne fille féculiere ou réouliere , avec
r
'
0
ou lans
enlevement.
Le rapt de féduaion efi: cellû qui fe
Dts AdulltrtJ, &,;
J9
commet volontairement entre deux
perfonn es, qui confentent all crime
apres y avoir été engagées par caretres ,
pré(ens, attraits, ou artifices, & c'efi ,
fuivant les idées que les Peres nous
en donn ent, un cTlme plus à craindre
dans la [ociété, que le rapt même de
violence, qu'on peut empêcher ou prévenir par des précautions, dans lequel
même la perfonne ravie peut être innocente ; car on entend par rapt de violence celui qui fe commet en enlevant
de force une per{onne qui n'y confent
pOIllI.
On voit ici quel1es font les peines
impofées par le Droit Canon contre le
coupable du rapt de réduElion; la premiere & la principale eft la réparation
de l'honneur de la fille, ou tout au
moins (a dotation, fous peine d'être
puni corporellemen t , & même excommunié; ce qui efi fondé fur la Loi
de Moyre , qui porte au chapitre 22,
verf. 16 de l'Exode : Si fiduxtrit quis
virginem ntcdunz defoonfatam , dormi ..
vitqu.e c/Lm la, dotabit tam & habebit tam
uxorem. Si patu virginis Jare flolalri.!,
r,ddet pecuniam juxta modum dolis J
'Juam virgines acciput, confUlvtrunt.
�·~O
lIv. IV.
TIT.
VIII,
Le rapt de violence tfi p"ni, c1it
notre Auteur., b e~lIco:lp plus Cévérement ; mais Il a etabll à ce ClI)et des
pl'incipes (i1ivant le Droit des Dccrétales qlli ont eté confirmés p~r le Co nci le de Trente, tollchant le mariage
dl's perCo nnes ravies lort'qu'elles Cont
féparées l'une de l'a\llre , mais Cans
adopter les effet s de la purgation par
le conCent ement des P&rti " par rapl'on all~ peines attachées il ce t e{pece
de crime; c'efi.à dire, que le Concile
de Trente , en permettant lt! mariage
entre le raviOcur & la ravie quand ils
feront en liberté, prononce contre
eux des pein es qu'ils ne peuvent {e remertrc entr'eux pCir aucune (orte de
pardon . Voici la teneur de {on Décret:
• Le laint Concile ordonne & 1'1'0" nonce, qu'il ne peut y avoir de ma.. riage entre cellli qui a commis un
" enlévement & la perronne qui a été
" enlevée, tant qu'elle demeure en la
" pui/fance du ravitTeur. Que fi , ell
" étant Céparée, & mife en U\1 üeu sûr
.. & libre, elle conCent de l'avoir pour
.. mari,illaretiendra pour femme. Mais
" cepe ndantledit ravi/feur & tous ceux
" qui Illi auront prêté confeil, aide
Des Ad"t",es, &"
11
IJ & aflinance , feront de droit même
.. excommuniés, perpétuellement in" f.1mes, & in capables de toutes Char" ges & Dignités; & s'il font Clercs,
H il feront déchlls de leurs grades . Le
.. ravitTeur fera de plus ohügé, fait
" qu'il époufe la fe mme qu'il aura entI levée, ou qu'il ne l'épou{e pas, de
" la doter honn êtement à la dilcrétion
., du Juge ... ôcff 24. cap. 6 . d. ref.
Aux termes de ce D écret, il ne paroît
p oint s'appliq uer au rapt de fédufrioa
commis (ails enléve ment de perConn e ;
mais le même Concile a fuit un Réalement touchant les mariages c1andeŒins
& des fils de fam'Ile , dont on peut
voir la teneur & l'explication fo u le
Titre \ 1 du Livre 2. De plus, l' Auteur
des Conférences de Paris efi d'avis,
avec plu lieurs autres, que le D écret
rappo rté s'entend également du rapt
de fédllÛÎo n comme du rapt de vio~
lence , 10rCque le premier efi accom,agné de ces neuf conditions; \ <). que
a perConne féduite, ou ravie, {oit Inineme; 2 ~. qu'il y ait en léveme nt de
la maifon patern elle; 3 o. qu'il y ait
féduÛÎo n artifi cieuCe; 4 v. que la fillœ
çol1fe nte à l'~nlévement; j 0, que l~
l
�'11
Llv. IV. TIT. VIII.
{ccluélion (e fa Ife à l'in(u des pareils III
contr ~ leur gré; 6". qu'il y ait pré~O~ptlO~ probable de rapt par l'inéga.
lite.des bl<ns ou des conditions; 7°. qu'il
yau eu ou non du crime enlre le, nellx
Parties ; 8°. que le rapt de féduél-ion
{e f.lfe en vue du mariage; 9°. que la
fille qui ell: f"duite (oit ou pafTe dans le
monde pour un e fi lle d'honneur; car
fi c'etoit lIll e déba uchée connue publiquement pour telle, le rapt ne Ce pré.
{umeroit point en Ca faveur.
Il n'efi pas ordinaire ou fréquent que
toutes ces conditions (e rencontrent
dans un rapt de (éduélion, mais il n'ell
pas rare qu'il y en ait pluGeurs d'en.
tr'elles, teUes que celles des al1ifices
du Céduéleur, & du mariage qlli en ell
l'obJet; ce que le Concile paraît avoir
ell eD vlle dans l'empêchement & la
peine qu'il prononce contre les ravi(~
{eurs.
.l}
NOliS avons en France lIne qllantité
d'Ordonnances qui ont prononcé des
peines très·(éveres contre les l'avilfeurs
& parriculiérement contre cellx qui f~
{ont propofé lin mariage avantageux
D .. Adulttm 1 &c;
!I.
J
pour récompenfe de leurs crimes; telles
fonl le> Ord nn ances d'Henri Il de l'an
'.556; de Blois de l'an '559, en l'artIcle 40 & 41 ; de Melun 158o, de
1606,art. Il; de 1639, 1681, 1697 &
Ino. Ces différentes Lois punilfent le
cnme de rapt ùlver(ement, felon qu'il
a été commis dan s des circonfiance$
plus ou moins criminelles.
L'article 42 cle l'Ordonnance de
Blois prononce la peine de mort contre
les auteurs & complices du crime de
rapt commis envers les min e ur~ de 25
ans, Cous prétexte de mariage ou au·
tres couleurs, & (ans le conCenteme nt
de leurs parens ou tuteurs; ce qui <1
été confirmé par l'artile 3 de la D éclar~tion du 16 Novembre 1639; & plus
recemment e ncore par la Déclaration
du 12 Novembre I?JO, dont les di(politions (ont les dernieres Lois (ur le{quelles on (e regle aujourd'hui dans le$
Tribunaux pour le jugeme nt des queftians qui s'élevent fur le crime de rapt
ce qui nous oblige d'el! rapporter ici
/a teneur.
•
• Art. l. Les O rdonnances , Edits
» & Déclarations des Rois nos prédé" ce/feurs, qui concernent le rapt do
�'14
Llv. IV.
TIT.
VIII,'
.. {éduélion , notamlne nt l'article 41
,. de l'Ordonnance de Blois & la D é" claration du 16 Novembre . 639,
" feront exécutés (elo n lellr forme &
.. teneur dans toute l'éte ndue de notre
.. Royaum e, Pays , T erres & Se igneu" ries de notre obéiflànce : Ordonnons
.. en conféquence , qn'à la requ êt~ des
.. Parties intérelfées, ou à celle de
" nos Procureurs généraux & de leurs
.. SubCtituts, le procès fait fait & par" fait, fui 'la nt la rigueur des Ordonnan" ces, à tous ceux & celles qui feront
" accufés d'avoir Céduit & Cuborné par
,. artifices, intrigues, ou autres malt..
.. vaiCes voies , des fils Ou filles, même
" des veuves, mineurs de 1 \ ans , pour
" parvenir à un mariage, à l'infu ou
.. fa ns le cooCentement des peres, me,. res, tut eurs ou curateurs & pare ns,
.. fous la puiO'ance ou autorité defquels
.. ils Cont,
" Art, Il, Voulons 'lue ceux ou celles
.. qui Ce trouve ront convaincus dlldit
Il ra'pt de féduélio n , (oient condam" nes à la peÎn e de mort, Cans qu'il
.. puiO'e être ordonné qu'ils fubi ron t
), cette peine ~ s'ils n'aiment mieux
l' ép9tUer la perfonne ravie, ni pa" reillemellt
Adlllterts, &c.
1~
Il reillement que les JlIges puifl'ent
" permettre la célébration du mariaae
' 1a con damnatlO
' n, pOlir
0
" avantouaprcs
.. exempter l'accuCé de la peine pro1> noncée par les Ordonnances; ce qui
» aura lieu, quand même la perConne
" ravie, & Ces pere & mere , tut eur
Il Olt cllrate ur, requerroient expreifé" mellt le mariage .
" Art. lIl. Les [l erConn es maje ures
" ou mineures qui, n'êtar.t point dans
.. les circonCtances ci-deifus marquées
" Ce trouveront feul ement coupables
" d'un commerce illicite, feront con1> damnées à telle peine qu'il appar.. tiendra, felon l'exigence des cas,
1> Cans néanmoins que les Juges puilfent
Il prononcer contr'elles le punition de
Il mort, fi ce n'eCt que par l'a trocité
.. des circonCtances, par la qualité &
Il l'indignité des coupables, le crime
" parllt mériter le dernier fupplic e ; ce
" que nous lai/lons à l'honn eur & à la
" con Ccience des Juges, qlli ne pour" ront en au cun cas décharge r l'accufé
" de la peine de mort, lo us la con1> dition ou fur l'offre faite par les ParH ties de s'nnir par les liens du ma'1 riage ; le tOIl! ainli qu'il eCt porté par
1onl. I X .
B
ntS
�,.6
Lw. IV.
TIT.
V III.
" l'article 2. de notre prefe nte Décl~.
" ratio n, dans le cas du rapt de fc·
" du aio n.
" Art. IV. Voulons ml furplus, que
" toutes les Ordonnances, Eclits &
" Déclarations, qui concern ent le rapt
" de violence, & pareillement toutes
" celles qui o nt éte fait es fur les fo" lennites l1 éce (Taires pour la célébra-
,t
tio n des mariages , notamme nt Ült
la publicatio n des bans & Cur la pre.
fence du propre Curé, fOlent exattement & inviolablement ohfervees ,
Celon leur forme & teneur ".
Aux termes de ce Réalement on a
reco nnu que l'intention du L !sinatcur
n'étoit point qu'on punît indlilinttement tout crime de rapt cle la pelOe
de mort. 1\ cil clair, fuivant les premier & feco nd articles , que cette peine
M doit être infligée que contre ceux
qui féclui!ent des enfans mineurs à l'infu
de leurs parens dan la vue d'un ma·
riage , dans lequel cas la D éclaration
vellt oue l'ancien llCa~e de faITe grace
de cettc peine, quand les Parties con·
fen:ent au mariage , n'ait plus lieu,
mais que la condamnatio n s'exécute ,
quôncl même la perronne ravie, &
..
.'
"
"
D es Adulteres, &c.
'-7
les peres & meres, tuteurs & curateurs requerroient le mariage .
Il ell: clair en core que la même peine
doit avoir li eu contredes r"vilfe urs par
force & violence avec enlévement de
pel'(onnes, majeures ou mineures;
ce oui cil: mis au nombre des cas
royaux par l'article I l du Titre prenlier de l'Ordonn an ce de 1670.
. Mais lorfqu'il n'y a eu entre les Parties majeures ou mmeureS qu'u n fimple
commerce illicite, alors il n'y a ni empêchement de mariage vi pe in e d e mort
contre aucune des deux PartIes; les
Juges pourront feul ement ordonner des
dommages & intérêts, ou telle autre
peine qu'ils jugeront co nvenable; d'o il
;1 fuit que, fuivant notre JUTlfprudence,
le crime de rapt n'emporte empêchement de mariage, que lor(qu'il eil:
commis {ur un mineur ou mineure,
à
l'inCu & contre le gré de (es parens &
tuteurs, dans la vue d'un mariage , dans
lequ el cas il y a auffi pein e de mort;
mais il n'y a point d'empêchem ent dans
le mariage de cenx qui ne (ont coupables que d' une faute, que la paflion
n e rend que trop COmmune parmi les
Pedonnes des deux {exes , [a uf fi p:uil ij
�28
LIV. I V. TIT. IX.
la qualité des Parties , l'inégalité de
leurs con~itions , de leur âge, ou par
d'autres clTconnances , le cas méritoit
une punition particuliere comme le
dit l'article 3 de la Déclara:ion rappor-
DE
CRI~llNE
TITULUS
D u Crim< de F iUIX .
1~
tée; c'.n
[ur ces principes con[tans qu'ont été rendus le divers Arrêts en cette matierc. Voyez notre
Diaionnaire au mot RAPT.
""ffi
DU CRIME D E FAUX
FALSI.
T l T REL X.
IX.
Qui per fe , vel per alios Literas
Papa: [alfant , excommunicati
funt cum fuis fautoribus , &
Clerici 0 ffi ciis & Beneficis
privantur , & clegradati trad un·
tur curia:: fe cubri.
'AD
.
eos 'luogue , 'lU!
Jaljz crzmen commiftrunl, variè jlatuwm reperiwr: illos lamen
cœ~eri~ acrùls Canon es inftéfalllur,
qm L llerl.S Apoftolicis falfis uft fue.
,.~m . Tall/lm emm luerarum J.rlfam (a) C!lm faucoribus f". dejenfoV.ERS US
(Ii) Colpo Ad fal[aliot/J'" 7. c:xtr. hoc tit,
Qui Jalfifie par foi ou par autrui
les Lellres du Pape, -ft excommUllIé avec fts complices. S'il
~fl Clerc, 011 le prive de fts
Offices f". Bénéfices, & on Ü
dégrade pour le livrer enfuite au
b,as féculier.
N a établi auffi diver{e peines contre ceux qui (e r ndent coupables du crime de t:1UX .
n;ais les Cano ns les ont prollon:
cees plus fortes contre ceux qui
commettent ce crime fur les Lettres Apo /1:oli ques ; car ces derniers & leurs complices ou [auB iij
O
�:30
Llv. IV. TIT. IX.
Du Crime de
ri6us fuis > ana/hemale feriurt/ur: f:t
Ji Clerie; fuerim > omnibus Officiis
6· B ellejiciis E cclejiajlicis perpewo
privabwllur , Îta ut 'lui Fer Je falfilalis vùium tXerCllt!! illl , poflguanz
Fdl/X.
3[
tems (Ont frap pés d'a nilthême ,
& s'ils (ont Clercs, on les prive
pour tou jours de leurs Offices &
Bénéfi ces. De plus , s'ils Ont commis le crime par eux - mêmes ,
après avoir été dégradés par le
Jll~e Eccléliall:ique , ils feront livres à la pui ffance féculiere , qui
leur fera {ùbir les peines portées
par les Loi~ colltre les fauff.tires
pe, Ecclefiaflicul1l ludicenz degrad.lIi fùerilZt , [eculari poteftati Iradendi (int focun dl;m /egilimas conf
lilll/iones pUlliendi: per 'juanz &
ln ici , gui fiterint de faLfiulle ·conviBi> Legitime puniellwr.
1ikuliers.
Qui hUis Lireris utiru r , li Clerieus ell:, Ofticiis & Beneliciis
privacur; li LaicLls > excommumcatm.
Celui 'llli Je fort de fall{fes Lettres ,
s'il ejl Clerc , ejl'privé de j'es
Offices & B énéfices ; s'il eft
L aï'lue , il efl excommunié.
§. ,. Mit iùs (a) cum illis agiIUr, 'lui ticet !lis utanmr, tamen
ipJi 11011 fa l(ificaverunt :
enim
Cferici fllcrint , Officiis & Beneficiis EccleJiafticis JpoLiandi emm:
Ji L aici , randiu excommunicationi
On ne punit pas fi (êvérement ceu x qui, (e rerv ant de
pieces fau{fes , ne les. ont po int
eux-mê mes faliifiées ; car s'ils [Ont
Clercs, on. les prive cle leurs
Offices & Bénéfices; & s'ils [ont
Laiques, on les retient dans ['excommunication, ju(qu'à ce qu'ils
B iv
ft
(If ~ Dill. cap . Ad falf,ujr)fum 7. §. Qui "(fO, extr.
coa. ut .
§.
1.
�,
Du Crim, de Faflx,
IX.
Jùbjici~n~ur, guamdiu compmnur fallsfecert~!,t. l n ut ri/que lamen
maLllla .gralllUs, guam negLigenp
Lrv, IV,
TIT,
3l'
ayene fati fa ir, On punir au fu rplus dans tous avec plus de févériré , la mal! c~ que la né~ligence ;
& tout ceCI s app lique egaIe ment
à ce ux qui imperrent de faulfes
Lettres.
lla...fU/!/U/lr: 'il/od (" de his, 'lui
foljas Lùeras impelram , obfervabitur.
•
De tau les crim es , celui-ci efi le
plus co~tra,ire or. l'efprit de l'Egli Ce , qui
e~ la vente meme ; d'o ~1 vient qu'on a
dIt ave,c t out,e ~orte de .fondement, que
fi la vcnré elolt banme de la fociété
elle devrait fe retrouver dans la bou~
che des Prêtres. Les DoReurs préte nd ent aum que le crime cie f:1ux n'cft
poini compris dans des Lettres générales d'abolition, s'i l n'y ef! nommément exprimé, Il Ce commet diverCement, fuivant la Glofe , in cap , III memonam, vub. Faljùm , cod. tit . 1°. en
fa iCant dans un écrit quelqu'un préCent
dans le temps de fon abfence' 2 0 , en
Imitant 1ecnture d'ull autre; 30 . en
employan t de même le fceau d'u n autre;
en ?I)r olant une piece f.1uffe
il une l'Ieee legmme.
Mais pour être aIl cas des peines
"
,
<.
J
•
'
prononcées contre le crime de fa ux
commis dans quelqu 'lIn'e de ces circ?nf!ances, il fau t , fuivant les Canomf!es, le concours de ces trois cho{es . veruatls
. . , c '"à
19M
.
Ulalta
en-' -dire une'
altération fen{jbl e dans la vérité d e la
chofe ou du fai t : 2. v, D ol", un de{fein criminel & injuRe en co;"mettant
la fuu/feté: 3Q • J aflura, que la fau/fe té
ait,.rée!lement cauCé du dommage, ou
qu" n aIt pas tenu au làuffaire qu'elle
en call~â[; c'eft fiu, ce,s dillintljons que
le Dr~:)Jt Canon a regle les peines qu'on
dOIt mlllger aux fa ullaires. Les regles
propofées ici par Lancelor en {ont la
p,euve & l'exemple. Les CanoniJ1es
r emarquent que les peines féveres prononcées contre ceux q ui fa llilient les
Lettres Apofioligues, n 'ont lieu étroi.tement que dans leur cas, c'ell·à-dire
B
V
'
�J4
Llv. IV. TIT. I X.
que le faux comm,s t'ur tout autre ane
qu~ celui qui paffe direéte ment pal' les
mains du Pape n'en efi point digne:
Quia difpoJùio Bull" œna!, 'fi pœ"alIS, & id,b non ,xtwdenda. Htc R iec.
D e forte donc que la Bulle / n ca!na
D omi"i, ell pour les Canoni lles ultramontains la derniere Loi qu'il faut Cuivre à cet égard . Voyez-en la teneur &
les effets fou s l'article 17 des Lihertés
de l'Eglife Gallicane au nouveau Commentaire.
Nous avons déjà eu l'occa/io n de
parler, fous le Titre 20 du premier LiHe, de la dégradation du Clerc Cuivie
de la tradition pour crime de faux; les
Evêques de France ont mis au nombre
des cas réfe rvés au Pape , dont le nombre efi très-petit, celui du crime de
faux commis (lIr les Lettres du Pape.
Nous avons rapporté dans notre Dictionnaire , 1'Crb. FAUX, les articles tle
nos O rdonnances , qui puniffent les
EccléC,afiiques fau!l'aires par la p,i vatian cie leurs Bénéfices; on y voit encore fur c tte matiere des explications
D u Crime d. Faux.
3S
dont le déta.il ne conyient point à ces
elémens. C eli une quefiion fi le Juae
d'Eglife connaît du crime de faux , f~it
Iju'il ait été commis par un Eccl~fia[
tique, ou qu'il (oit propofé inddemmenf devant lui contre un Laïque . La
plus nouvelle Jurifprll<lence efi pour IlJ
négative. roy'Z " " fi'; .. l< nol/y,au
Comm'ntai" de l' (miele 3 ' des Libm"
de L'Eglifl Cal/hane.
.,
B vj
�Llv. J V. TIT. X.
D E HOM 1 CID
TITVLVS
D , t' Homicid,.
r O.
C
V M flon ad opera tamùm ftt
refpiciendum , jed umpus ,
caufa , 'IIolumas , perfOnarum di}
fére.mia > & omnia <juœ operihus
aaldunt , ftnt peT'lleJliganda, je<jUllur> Ul non ftl omnium homicldiorum eadem condùio. Cunaorum vero illud atrociJIimum ( a )
vldeLUr, <juod Affalfinium 'IIulgo
nuncupant. Vade non jo/lim af
faffini ipft, jed uiam receptarores
occultalores , confultores & defènfores eorum, & qui per eoji1em
<juem<juam. interfici fecuit, aut
mandavent, Dignùatibus, hono( .. ) Cap.
1.
de hQaUcid. iD G.
DEL' HOM 1 CID E.
X.
AlTaiTinium, {jcuri omnium Homicidiorum eft atrociflimum, ita
eriam atroci ffim è punitur.
37
T 1 T RE
X.
L'affaffinat eJl de rous les H omicides le plus atroce , auif. eJl-il
puni le plus rigoureajemellt.
C
ne doit pas [e borner à conridére r les attio ns
mêmes, mais qu'il faut auBi avoir
égard au temps, aux caufes, à la
volonté des per(onnes , & à toutes les cÎrconfi ances qui les accompagnent, il s'enfuit que tous
les ho m i c ide ~ ne fOllt pas de même
·nature. Le plus atroce el!: celui
que l'on appelle vul gairement
AJJaffina l. Non feulem ent ceux
qui s'en [Ont re l'Jdu coupables,
malS encore leurs recele urs &
complices, confeillers o u défen{eurs, ceux aufii qui l'ont com~
OMME 011
�3S
Llv. IV. TIT. X.
De L'Homicide.
39
ribus, olficiis, Beneficiis, omlllbU/'iue bonis nudall/s, excommuniCali?"is & depofitiol1is il1curret
Iplo Jure fel11el1liam, e" lal1'luam
Chrifiial1œ Religiol1is /lOjlis a lOlO
C/,rijlial1o popuLo perpell/o diffidalUS erlt.
mis ou donné o rdre cie le commettre, font privés de tOlite (orre
d'office, honneur, Dignité & Bénéfice , excommumés & déparés
de droit, & rejetés pour touj ours
de tout le peuple chrétien, co mme
des ennemis de la Religio n.
Internciens per inclollriam limilis
Celui 'lui lue par adte.fJe ne diffir,
point de L'ajJaffil1.
§. 1. Non (a) db{zmilis eum
lmet pœl1a, 'lui !zcec 11011 per af
faffil1ium , per infidias lamen &
indujlriam lzominem il1lerflcerù.
§. 1. La même peine ell infligée à celui qui, {ans être proprement alfaflln , a tué cependant
un homme par induO:rie ou par
embûche.
ea alfafllno.
(d)
C~p . 1.
nu. hoc tit.
L'Eglife qui abhorre le fang, n'a pas
dû épargner dans fes peines celui qui
répand le fang de fon frere dans les
circonClances d'un affaffinot, lequel ,
comme dit notre texte, eCl de tous les
ho~,jcides le plus atroce & le plus pundlable. Il el! puni a\i/li, g'Land mam,e
l'effet ne s'e n feroit point en{uivi, parce
que, comme diümt les Lois Romaines,
In maLificiiJ voLl/ntas ft'Etatar .... .. non
exitas rerum, Jèd hominul/l conf/ia leuibus villdicanwr. il1inus "nè doiend~m
fuit (efllm pelffIla, nihiLominus tamen
plmÏfndum, L. '4. ff. ad Ltg. Cornû.
d, Sicar. L. I s qui eum 7. cvd. cod. rit.
Cel! (ur ce principe que portent les
exceptions dont il el! parlé dans les
paragraphes fuivans, c'el!·à·dire , qu'e
�Llv. IV. TtT. X.
comme c'ell l'intention & la volonte
des coupables qui caraaérifent leurs
crimes, ce qui fe vérifie par tout ce
qui cil dit dans ce para~raphe , l'Eglife
punit avec plus ou mOms de fé vénté.
felon que les crimes ont été commis
avec plus ou moins de malice; or l'af~
faOlllat qui ne peut avoir été fait que
contre les remords de la conCci ence &
Je combat des réflexions, dont les pills
méchans font capables , a mérité toute
la ri ~u e ur des peines que l'Lm & l'autre
DrOIt prononce non· fe ulement contre
ceux qui l'ont commis par leurs pro-
D , l' Homicide.
41
occultes par le chapitre 6 de la Ceff. 1.4
du Concile de Trente; mais voyez
touchant cette irrégularité procédant
du crime d'homicide le Titre '5 du
Libre premier de ces élémens.
Les Canonilles difiingllent le {impIe
homicide volontaire, de l'atratTi nat ou
homicide de guet-apens , par rapport à
à la vacance des Bén éfices. L'atratTinat
le fait vaquer de plein droit, mais non
point le fimple homicide: Flamin. d.
"fig· L. 7· q. 2 . "Q. 10 .
pres mains, mais e ncore contre tous
L'atlàtTinat ou l'homicide de guetapens ef! puni en France de la pein e de
mort {tif la roue , (ans qu 'il pniffe y
avoir commutation de peine, fUlvant
l'Ordonnance de Henri [[ du mois de
Juillet 1547 ' La même peine a lieu quand
J'effet n'a pas fuivi le mauvais detrein,
comme autTi contre les atratTins qui fe
{eroient loués à prix d'argent, & con~
ceux qui yont coopéré en quelque maniere que ce foit. Cepe ndant l'on ren,arque que l'excommunication, dont
parle ce paragraphe, n'ell pas du nombre de celles dont l'abfolution ell réfervée au Pape; mais le Pape feul pell!
di{penfer de l'irrégu larité qui eft attachée non feul ement à l'atratTinat, mais
à tout homicide volontaire; les Evêgues ne peuve nt pas même difpenfer
de cette irrégularité, quand même le
crime feroit caché , ce qui ell: une
exception formelle à la regle générale
établie en matiere de difpenCe des cas
•
-i-
tTe ceux qui les auroient loués ou in-
duits à le faire; c'cllia difpo tilion de
J'article 19\ de l'Ordon nance de Blois.
Enfin ce crime ef! tant en horreur dans
ce Royaume, qu'il a été mis an nombre
de ceux dont on ne peut jamais obte-
�41
Llv . I V. T IT. X .
nir de Lettres d'abolition, comme il
ell port~ par l'article 4 du T itre . 6 de
J'Ordonnance de 1670'
Au (urplus, les difli nélions des Ca-
D . l' Homicid..
4J
noniaes touchan t la vaca nce des Bénéfices ell admi re dans notre Juri fjmlde nce. Voyez notre D iélio nnaire, ",,6.
Inrerficiens latronem no n ex neceffitate , punitur : ièc us, li ex
neceffitate.
Celui 'lui lUe un voleur fons nécef
filé, eJl puni ; il en efl autre-
§. z. QuM ft (a) 'luis l~onem ,
l'el furem peremerit, videamus ,
an/il puniendlls,' 6,ft 911idem fI/rem
a6JiJue occifione comprehendere po-
§. z. Mais puniroit - 0 11 ce lu i
qui auroit tué un vole ur ? Il el!:
certain que fi celui - là même a
pu {e {aifir du voleur làns le ruer ,
011 doit lui impo(e r une cerraine
pénitence ; mais s'il a été néceffité à l'homicide , il ne mérite
aucune p unition.
luit, cel1a adve1us eum fla/lita
pœniunria repuitur,' 'luod ft non
poruù , nulla occifori erit ex necejJùare injungenda pœna.
( ,, ) Cap. Inmfic ifti 1. extr. cod. lit.
Non pUllirur I-Iomicidium ForruiWill , fi Ilulla culpa ca{um p ra!ceffit.
§. 3· Idem elÎam obtinebù, ft
cafu pe'peufllumjùerù !zomicid,um,
UI pUla J ft quis neceffario in[zjlens
HOMICIDE.
melll dans le cas de néceffité.
On ne punit point l'Homicide forlUit,
fi
Le cas n'a éu! précédé
d'aucune faute .
§. 3. Il en ell: de même lor{que
l'homicide a été commis pa r hafard : co mme fi quelqu'ulJ occupé
�44
Lrv. IV. TIT. X.
operi , ar60rem inciderù (a), (,.
a"'l"Ù l u/mis lranfiens opprimaLUr: nam fi neque volUniale , nec
ulla incidemis CIl /pa. f aaum f uerù ,
III penralZfitlu opp rimerewr, ar6orem incidens homicidii pœnis obnox ius IZon u a.
(a ) C3n. SiZpè co",i,,&11 so. dill. fO.
C e fo nt ici les cas de l'exceptio n fo n-
dée fu r l'intentio n & le deifein de ceux
qui co mmettent l'homicide. Chez tous
les p eu ples o n a t oujo urs eu au tant de
{éverilé cont re les aifaffi ns , que d'indulge nce enve rs les auteurs d'un homicide involontaire. Il y avoit autrefois
che1. 1es Juifs des Villes de ref> Lge pour
ces derniers ; les Lois Romaines fo nt
p leines d'exe mples 011 l' homicide ell:
e.\ cu fé ; comme , lorfqu'il clt commis
dans un juil e relTe nliment de fon honn eu r o ffe nfe par le pere fur fa fille furprife en ad ul tere , ou dans la fureur
ou par nécetlité co ntre un voleur noct urne , & enfi n dans le cas de l'arbre
don t parle ce paragraphe & avec la
même rer.riElion; c'eil-à·dire, en fuppofant qu'il n'y ait aucun e faute ni im-
D . l'Homicide.
45
fur un arbre à l'é monder, tue
quelque paf[ant par une bran che;
un pareil homicide étant ainfi faie
fan s mauv aife volonté , & fans
qu'il y ait d'aill eurs ni faute ni
imprudence de la parc de {on
aureur , il ne fera nullem ent puni
'comme homicide.
prudence: Cùm divinart. non pot6.erit ,
aIL p tr eum
t OC/l1!l
aLiquis tranjùurlls
fit.
Lex S i p/ttQtllr ,if ad Lcg. Aquil.
Il mut voir, au furplus , ce qui ell
dit de l'homicide invo lo ntaire , par rapport à l'irrégularité (ous le Titre z 5 du
premier Livre.
..,t".
o
Quelqu'involontaire & graciable que
(oit un homicide , il faut dans ce Royaume <lue celui qui l'a commis obtienn e
du Roi des Lettres de grace ou de rémiffion. L'article z du Titre 16 de l'Ordo nnance de 1670 po rte : • Les Lettres
" de rémiffion feront acco rdées po ur
" les homicides in volo ntaires feule" ment , ou qui (ero nt co mmis dans la
li néc. mté d' L1ne légitime défen(e de
.. la vie ".
�Liv. I V. TIT. X.
De "Homicide.
47
Pœnirenria cerroru m a nnorum eft
in jungend a parenriblls opprimenublls Illios.
On doit impofor une pél2itence d'un
eertaill nomhre d'al2nées aux Pllrel2s 'lui éLOuffim leurs enfons.
§. 4. Alia ( a) ratio efl eorUln ,
'Jill proprios ./tios oppnl!1fe repe-
§. 4. Il en ell autrement des
parens que l'on t rOll ve avoir
éroufré leurs enfa ns. Comme cela
ne peut être arrivé (a ns un e trèsgrande fa ute de leur part, o n doit
feur im po (er une pénitence p our
un ce rtain nombre d'ann ées.
rlullf",.. D,m enlm Aos graviter deLl'luiffi nOn fit dllhium , cerLOmm
a/~non~m erù ilLis Injll/1genJa pœIZltenlla.
(II) C:.p. ult. extr. de his qui fil. occid.
La pénitence doit toujours être pro·
portion ée à la fume; d'olt vient. dit
notre Glore • que s'il n'ye n a point
dans la mort (urvenue aux enfans. dont
il s'agit ici, il n'y a poi nt auffi de peine;
mais comme c'ea toujours une imprudence de dormir avec des enfuns
d'un bas âge . on a toujours en pareil
cas quelque pénitence à impo(er. Il ea
aulii pe u de Diocefes o lt les Evêques
n'ayent fa it à ce fujet les R églemens
l1écell'aires : da ns la plupart on en a
fàit un cas ré(ervé. & il efi rare qu'o n
s'en occupe jamais au for extérieur .
civil ou ecdéGaftiquc.
Par un Arrêt du Parleme nt de To uloufe du dernie r Février 1566. une
nourrice qui avait futroqué fa n n Ourrilïon . ne fur poin t condamnée à mort .
mais à faire amende hono rable devant
la mai(011 du pere de l'enfant. au fouet
& au bannilfernent pou r cinq ans de
la vi ll e de T oulou(e où le fa it éta it arri·
vé; défen{e à elle de ,;e pl us prend re
charge de nourrir des enfans à la mamelle.
�LIV.
IV.
TIT.
X.
Filius à parTe, vel ab alio, patre
[ciente, expo(jrus , libeTarur à
parria poteilare : & expo(jtum
~Î.ifcipiens nullum in eo habet
JUs.
§. ). QuM ji (a) filtusd patre ,
"el irb aLio, paire jèiente fiterit expojitus, aUI eidem alimellla denegala fuerint, hoc ipfo ci poteflate
palria liberabùur. Nec lamen proplu;ea, qui expojilOs fufceperù, aliquod in eis jus vendicare poterù.
(a) Cap. uni e. cxrr. de infant. & lang. exp or.
C'ell: ici une jllll:e punition de la
cruauté dénaturée du pere qui abandonne fon enfant, & un moyen de la
délivrance de la puilTance paternelle
déjà introduit par les Lois Romaines;
il ne s'agit donc point ici de ces enfans
expofés par des inconnus, fur l'état
defquels il fe forme quelques quell:iolls
par rapport à 'l'irrégularité du défaut
de nailTance ; c'ell: de quoi nous parIons alTez au long dans notre Diaionnaire, "<Tb. BATARD, ENFANT.
L'enfInI
1
De ['Homicide.
L'enfMt expofé par le pere, Olt
par un aUlre du con nUIIICllt
du pere, ejl délivré de la pli ij~
fonce paternelle; & celui 'lui s'en
c!targe n'a aucun droit fur lui.
Jè
§. 5. Si quelqu'enfant a été exporé par (o n pere ou par un autre au (u de (on peTe, ou que ce
dernier lui ait refufé les alimens.
il fera dès-là exempt de la puiffance parernelle ; (ans que route·
fois celui qui l'a recueilli dans
(on état d'abandonnement, puilfe
avoir plus de droit (ur lui.
·t
Dans nos Pays de D"oit Ecrit, on
fuivroit fans dou te la difpofition des
Lois Romain es , touchant le moyen de
la délivrance de la puilTonce paternelle
fondé {ur l'expofi tio n inhumaine d'un
enfant Cain ou malade: Cod. de infant.
Ixpof ptr toto
Tome IX.
C
�LIv. IV. TIT. X.
D, rHomicide.
Impediens conceptionem , vel
ab0rwm procurans, punitu r ut
homicida: (ecus , li id ca(u
fieri contingat.
Celui qui empiche La conception ou
qui procure L' avor/emem, eft puni
comme un homicide: (ecus, Ji
cela arrive par hafard.
§. 6. Is q/loque (a), qui l l el
causâ explenJœ Libidinis vaL odii
meJitaLione "iro alll muLieri aLiquid ficerit, "el porandunI dederÎt, quo minùs po.l!ù gwerare )
yeL concipere, veL nafci foboLes ,
111 homicida puniendus uÎt. Quam'luam alids , fi concepws nOlldum
yivificarlls fuerit , Ilec ul abigeretur, quifquam doLo maLo fecerÎt ,
qui abonlli occafionem tradidit ,
punielldus non erit.
§. 6. Celui-là auffi qui p ar libertinage ou par malice a fai t
quelque cho(e à un hom me ou à
une fem me, ou leur a don né des
boifions pour les empêcher de
. concevoir & d'engendrer, ou que
les enfans ne puŒent naître, doit
être puni comme un homicide;
bien que li le fœtus n'étant point
encore vivifié, quelqu'un (ans
mauvais deŒein procure l'avortemenr, il ne doive point être puni.
(il) Cap. Si (J/j9uis 4. ex Ir. hoc tit.
(6) Cap. SÎcut lX /ium 19- extr. cod . t~t.
<:>n trollve encore Ù alltorifer celte
d écifi on par les Lois de Moyfe & pal'
celles des Romains: Exode, cap. 2/,
Vtrf. 22 . Leg. Divlis 4,
d. extra crim . & L'g. Si mulie"m 8 1
'Puf 23; cap.
ff.
fi,
ff
ad Leg. Com. d, ficar. POur favoir
quand dl-ce que le part eft cenfé formé, il faut lire ce qui efi dit fous le mot
PUBERT É dans notre Diébonnaire. Le
chapitre Sicllt'yùn, de !tomù: , vlJlunlar.
porte que le Prêtre qui a donné lieu à
l'avortement d'tlne tèmme, eft privé
de fon offi ce, fi le part étoit animé.
e ij
�'51:
LIV.
IV.
TIT.
X.
~~
te
n
D, rHomicid,:
En France, l'avortement procuré,
[oit avant, Coit après l'animation, e ll:
regardé comme un grand crime, à cauCe
de l'incertitude qu'il y a toujours à
p,xer précifément le temps dans lequel
fruit devient animé; mais l'on ne
lai(fe point que d'avoir égard à cette
dillinélion quand il s'agit de la peine
ci ~ mort prononcée par l'Ordonn ance
de Henri li , dont on voit la teneur en
notre Diélionnail'e, ycrb. FEMM E.
Qui libi mortem inferunt, haben!U!' limiles illis qui impœniteq.tes moriuntur.
Ceux 'lui fi donnent La mort, fol2t
comparés à ceux qui meurel2t
dans L'impénitence.
§. 7. NovijJimè fcitndum ejl pr9
his qui quocumque prœteXlu voLuntarie flrro, vel veneno , vtt fuf
pend,o, vel quolibet modo fibi morlem infirunr ( a ) , nulLam in ob/alione fociendam 1Je commemorationem , & E ccLefiaJlicâ eos debere
çarere fepuLturâ, IZon aLiter al que
ilLos.' qui pro luis fce/eri bus impoenuellles mOTlUlllur.
§. 7. Il faut enfin Cavoir que
(Q) Cano P/{j cuil
~ l.
xxxiij. q.
s.
l'homicide de Coi-même efi un crime
défendu, non feulement par les Lois
4yiles & Canonigues, mais encore
(Jeux qui, fous quelque prétexte
que ce foit, Ce donnent volontairement la mort, foit par le fe r,
le poiron, la corde ou autrement,
ne méritent pas qu'on fa/Te mention cl' eux dans le Caiat Sacrifice,
ni qu'on les enterre en terre fainte, non plus que ceux qui, chargés de crimes, meurenldans l'imp énitence.
par la Loi naturelle, qui ne permet pas
qu'on falfe à foi-m ême le mal qu'on ne
doit pas faire à autrui: Quod in nlium
C üj
�Llv. IV. TIT. X.
ntfas, (... mulLà ml1gis in flipfùm nt~
fitndllm jut/ical, Clip. Chnrittls 2. dt.
pœnit. dijl. 2. De là vient que celui qui
fe donne .inli la mort, ell puni fur Con
c~d ,lv re & dans fa mémoire, comme
54
jl l'auroit
éte e n (on vivant pour un
homicide par lui commis (ur la perfonn e d'un autre. Les Lois Civiles
conCOure nt encore avec les Loi Eccléfidlliqu es, pour ordonner qu'en pareil
cas le procès (era fdit à la mémoire du
défun t, & qu'en conC';quence on
po url" ordon ner que fon cad~v re fera
lllfpe ndu ou traî né fur la claie. Les
Lois partictûieres de l'Eglife fuppo fant.
avec toute forte de raifon , que le d':funt n'a pu fe défaire fans encourir la
difgrace du Créateur, à qui feul apDart enoit la difpolition de fes memb~e9.
ordonnent qu' il fera de plus privé de
la fépulture cccléliailique , comme on
la l'efufe à tous cenx qui meurent avec
d es fignes trop évidens d'impénitence;
Ctlp. Placu;, 6- ibl glo;: doéi. 25 . q. 5.
C'ell auffi dans la même idee, qui ell:
générale parmi les Chretiens, que celuilà mérite auffi une punition qui, après
s'être frappé ou mutil é , n'a pas tenu
à lui que [es coups ne lui ayent donne la
De tHomicide.
mort. Les Lois Romaines le punill'oient
de l'infa mie ; mais clles épargnoient
celui qui s'étcit donné la mOrt pour fe
délivrer de la douleur ou des ennuis
de la vie : 1mpatiemiâ dolol" , alll in
,œdiu", l'l'" ,Leg. Si aliquid, fin. ff. d.
pœ". Leg. Omne delié/llm, §. 1ui1< 'Yul,
IUraytrÎ.l
,if. de
fe miiit.
L'article premier du Titre u de l'Or;
donnance de 1670 porte, que le procès ne pourra etre fait au cadavre Olt
à la mémoire d'un défunt, fi ce n'ell
pour crime de leCe-Majellé divine ou
humaine; dans le cas Oll il écheoi! de
faire le procès au défllnt, pour homicide de foi-même, ou rébellion ;\ la
Jullice , avec force ouverte, dans le
rencontre de laouelle il au ra été tué. Les
atttres anicles du même Titre r egle nt
la forme de cette forte de procédure;
mais elle a été mieux expliquée par la
D éclaration du ) Septembre 17 ' l. , qui
vellt qu'au ffi-tôt que le Juge ell: informé qu'il y a dans quelqu'e nclroit un
cadavre, il s'y tran(pone Cur le champ
pour drell'er procès verbal de l'état oil
il aura trouvé le corps; il do it enfuite
C iv
�:~6
LIv. IV. TIT. X.
fui appliquer fur le front, fait (on p~o
pre cachet, {oit le (cel de la June!.ctian ; le faire viii ter par des Chlfllrgi ens en (a prélence ; e ntendre dans
Je mom ent même tous ceux qui fe:oient
en état de dépofer de la caure de la
mort
du lieu & des vie & mœurs du
,
défunt & en un mot de tout ce q111
pourrait cont~ibuer à la con?oiifancc
du làit. Il dOit enf,ute le fan'e tranfporter 11 la Morgue ou à la Geole; le
faire de nouveau viii ter par les Médecins & les Chirurgiens de laluridiélion;
informer 11 la requête du Procureur du
Roi ou Fifcal ; enfuite nommer d'ollice
un cur~teur, foit au cada vre , s'il ell:
extant , fait à là mémoire. Cell: contre
,
ce curateur que fe làit toute la pro ce:
dure crimine lle' c'ell: fan nom fell l q\ll
eft employé da ~s tous les aél.es qui la
ca mpaient, à l'exceptIOn du J11gemenr
défi nitif. Si le crime ell: fuflifammen t
prou vé, o n ordonne que le cadav ~e
fera traîné fur la claie dans les pnnClpales rlles par l'Exécuteur de la haute1ullice ; dans le cas de duel on pend
le cadavre par les pieds.
Ces fort es de jugemcns, quand ils
{ont rendus par les Juges inférie uTi ,
,
.
D, l' Homi,id,.
~1
ne peuvent s'exécuter, fuivant la lllrifprudence du Parlemcntde Pans, que
l'orfqu'ils ont été confirm ~s par Arrêts:
Quant à la quefuon de lavolT pa~ qlU
doivent être jugés les Eccl éftall:iqu~s
morts ou leurs cadav res , les u ns pretendent que le Juge d'Eglife n'a rien à
ordonner da ns une telle procéc\ure,
& 'l ue c'ell: au Juue royal tOut fe ul à
la faire . lis fe fondent fur ce que d'un
côté l'homicide de foi - même dl un
crime capital, qui emporte conliCcatia n de biens où elle a lieu; & que
d'autre part il feroit fort inutile d'inftruire , conjointeme nt avec le Juge
d'Eglife ,le procès contre un cadavre,
puuqu'il n'y a plus de rellle canomque
à inOiger contre lui. On cite en preuve
quelques exemples, mais l'on en cite
d'autres, pour établir que quan~ un
Clerc s'dt donné la mort, ou qU11 ell
accufé après fan décès de quelque cas
privilégié l'Offi cial n'inll:nût point
avec le Ju'ge royal , & ql1'il l,ù fullir
que le fait fait ~onaant 'par un procès
yerbal & une informatIOn, pom ordonner l'inhumation ou le renvoi; ce
~ui nous paraît être plus régulier, eu
egard à la peine de la privation de. la.
Cv
r'
�58
LIV.
IV.
TIT.
XI.
(épulture cccl~Ii,lflique, dont il convient que le Juge d'EgliJè prenne con-
DE
E T
INJURllS
DAM NOD A T O.
TITULUS
XI.
Inferens Injuriam & Damnum ,
debet Damoum paffo fatisfacere, nec ilium excu(at ignoranna.
fT/vs (a) cum his agùur,
qui in pug"as, vel rixa aLiquem lapide, vel pugno perct1JèrÙll . Si enim die mortuus non }uerÎt , fld in 1((10 jacuuit, veL operas exercere foerit impedùus, qui.
percu./Jerit , & opuat'us> & impen/as • ir~modicas re ùuet. Et genera/Îler> Ji culpd ( ) LUd dawm
.1\/
{a)
C.
extr. hoc tir.
in Mdicos.
( Il) Cap. Si ,~IF(J tua ult. extr. cod. tit.
1.
. Meliù!
1
"D" Injures, &c.
59
noilTan ce en pareil cas: Mellloim du
C"rg< , lOIlt.; 7, pag . .s08 & Jùiv,
DES
E T
D U
INJURES
DOM MAG E.
T l T R E
X I.
L'auteur d'une I njure ou d'ulZ
Dommage doit le réparer> fans
que l'ignorance l'ln excujè.
N ne punit pas fi (évérement ceux qui , dans un
combat ou dans une querelle, ont
frappé quelqu'un d'une pierre ou
d'un coup de poing; mais fi lé
bleffé, fans être mort, fe trouve
cependant dans le lit, ou autrement empêché de vaquer aux
fonttions de !On état, celui qlli
l'a frappé d iI le·dértommager de
la pene de fan temps, & Illi
payer de plus les frais. de fa
O
CV)
�Llv. IV. TIT. X r.
'fi dan/nI/m, 1/eL injuria ùrogata;
"el a!iis irrogamibus open/ IULiJli ,
(lUi hœc impuùiâ luâ , fiv" Ilegligentiâ evenerunt, jure te fl/per his
j<1tisfocere oponeou : nec le excufabit ignorantia , Ji jèire debl/iJli
ex j~(70 tuO injuriam verifimi!ùer
poffi contillgere, "el j ac7uram.
60
Il ne s'agit point ici d'injures, proprement dites , comme dans l'un des
paragraphes (uivans; Lancelot a voulu
m ettre e n principe da ns ces Eléme ns
une Regle de Droit Civil, q ue l'Empereur Jufiinien nous a lui-même ex-
pliquée par un Titre p&rticulier de (es
lnllitntes, liv. 4, tit. de Lege Aqllilia.
Il ell do nc inntile que nous nOns étendions (ur cet objet déjà traité par M. de
Ferrieres au même lieu, avec tout le
d étail & bien plus à propos que nons
n e (aurions le faire. Nous remarque~
rons (eulement que la d'écifion de notre texte (e jullifie & s'édaircit par
ces deux maximes: ,0. Qu e l'inj ure
Jl'eft que dans la volonté; Omnia de,
'!Jes InjufCl, &,.
6t
maladie. Car régu li érement quiconque par [a fa ute procure du
dommage ou fait injure à autrui ,
eil: tenu de dro it de réparer (es
tortS, {oit que le mal ait été fait
par lui ou par le minifiere d'UrI
tiers, ou même par impéritie ou
par néglige nce , enfin l'i gnora nce
n'excuferoit pas celui qui efl: obligé
de [avoir le tort ou le préj udice
qui peut ré(ulter de [on propre
falt.
Lina
volllnlarc
difiinguanlllr , C. Cùnt'
'Yoluntlllc, de fint. excotn. d'oll vie nt
<lue dans le cas propofé, il n'y a point
de pei ne ponr la per[onlle qui a caufé
le dommage.
2~. Nul ne doit (onif,ir de la faute
d'autrui, quelque lége re qu'elle plliffe
être, uiam leY~(fima; fi bien que dans
le cas même oll la per(onn e endommagée auroit remis tOllte injure à (on
agreffeur , on eltime qu'il n'a pas remis.
la réparation du dommage re~u: Cm-
�LI\'. 1V. TIT. XI.
fllllr rcmiftffi rancorem flon danmu1I1 , !de
GloJ!. Ex pa", damnulIl paJli nOIl cft
m'ra
pœ /le/. ,
ftd eJ!.. tmtlLd"ûo tlamlli ,
Abb. iTl C. Si
'griffits, tOd.
Si tuum animal damnum dabir ,
potes liberari illud dedendo ,
nili lit ferum animal & nocere
fo litum , & no n fuerit adhibita debita di ligentia.
§. 1. Quod (a) Ji animalia /Ua
7l0euiffi eroponanwr, nilzilomimls
ad fatisfaaionem lCneberis, ni(z ea
pro noxa dando damnum paffi, te
ipfum vûis liberari : quod lamen
ad libuationem non ji1ficit ,Ji f éra
fui}fent animalia, & 'luœ /locere
confueverant, & quam d~blleras,
dilio-emiam non adhibuifli. Diverfu':: jlatuùur in eo, qui ut damndm /lon contingeret , nihilomifù.
(d) Oi€\". c. ult. §. QuM fi Rnim,liia, cxtr. cod.
tit.
•
•
Des 1njufCS, Ô·c.
~~
Ces principes (ont d'une équité qui
les a fait admettre en France comme
part-tout.
Si con animal a eauft du dommage, tu peux l'en décharger
en le livrant, cl moins qu'étant
fouvage & nuifibLe de fan naturel , on n'ait ']ueL']ue négLi. ,.
genee a s lmpmu.
§. I. Q oe li on fe plaint du
dommage caufé par vos animaux,
vous n'en êtes pas moins tenus;
mais vous ferez. déchargés de la
réparation en livrant les bêtes
mêmes qui Ont fait le mal. Il n'en
eft point ainli dans le cas où ces
animaux étant fauvages & malfaifans, vous n'en avez. pas eu tout
le foin poffible; mais il n'en COtlte
rien à celui qui a pris toutes les
précautions convenables pour préyenir & empêcher le dommage.
�'64-
LTV.
IV.
tlT.
XI.
C 'eft encore ici une matiere purement civile, traitée auffi comme telle
<Jans le Titre 9 du Livre 4 des [n fti~
tlltes de l'Empereur JuGinien ; ce qui
n ous dlfp en:e d'en y arler ni R" lon g,
nI en abrége. L'acho n fi ex pauperie
& l',,aion des Ediles, œdilitia, a voi en~
été établi es pRr les Romains, pour agir
en réparation du dommage ca"fé par
des animaux cfomeGiques ou fauvJges.
mais on ne pouvoit les exercer que
dans le cas dont parle ici Lancelot , 01.
il Y avoit quelque fuute de la part des
lnjurire inferuntur re , ver bis ,
literis; & pœna dl: arbitraria.
§. 2. lnjerolllur (a) aUlem injuriœ lribus modis : re, vubis &
literis. Re, Ul ,ùm manus inftrunlUr. Verbis , Ul cùm convieiunI
dicÎtur. Literis, Ul dm in aluriu$
lIùuperaûollem carmen, aut fomo.
'4)
GloCf, in diO. t , ult. ycr9.1lljuria, Clltt, fod..1.h.'I
'D es Injures, 6·,.
6S
maîtres, comme il y en auroit de tenir
en lieux publics, ou m ~me peu sûrs
de bêtes faro uches, telles que les our~
& les lions.
Par le même principe , o n n'a point de
réparation ~ prétendre pour un do mmage caufé par des ge ns privés de raifon,
Comme {ont les enfans & les furieux.
~ moins qu'on ne-vérifiÎlt qu'ils ont été
mal conduits pRr ceux à qui la garde
en avoit été confiée; ce qUI feroit rentrer le cas dans la premiere Ihefe:
Imperitia aue neglig'mia 'Ulplll adnumcralur.
On peul fa ire injure par la chofo,
par les paroles & par des écrits. lA
peine du injures cJl arbùraire.
§. 2. On peut faire injure en
trois manie res ; par la cho{e, les
paroles & les écrits. Par la cho{e ,
comme quand on met la main {ur
quelqu'un. Par les paroles , quand
on profere des injures contre quelqu'un. Par les éc rits, lor{qu'on fait
des vers ou des libelles diifamatoi-
�omnibus caJzbus pro 'lualitalibu~
admiffi & atrocÎtau , prudens ludex paenas irrogabù.
D,s Injures, &c.
67
res contre la perfonne d'autrui.
Dans tOuS ces cas la peine elt à
l'arbitrage du Juge, qui la regle
fuivant les circonftances des injures & la qualité des pereonnes.
Confi ciens famo(um li bellum , &
manifeilans , pari pœnâ punJunrur.
L 'auteur des libelles diffomatoiru
& celui qui les publie , font p unis
de la même peine.
§. 3. E 0 amplius Ji 'luis lamo.
fum lihellum in venerit , & IZon flalim corruperù , vel combu/forit, je"
ejus tenorem dolose manij;/faverù ,
'luaJz autor pleé/endus erù.
§. 3. De plus , fi quelqu'un
trouve un libelle diffamatoire ,
& que (ans le déchirer ou le brù1er, il le publie malicieufe mem ,
on le punit comme l'auteur même
du libelle.
66
Lrv. IV.
TIT.
XI.
fiLS lihd/us confcribùur: 'luihus
Ju(li nie n n'a pas oublié les injures
dans Ces ln (lit utes , où il a parlé <le la
Loi Aqui/ùnne & des aélions Noxalts ,
comm e no us venons de le dire. Il en
a rraité aum dans le Titre 4 du Li vre 4,
da ns des principes qu'on pellt & qu'o n
doit même con Culte,. dans l'ouvrage ,
dont ce lui - ci fui t le pendant. L'Empereur y définit d'abord l' injure dan s le
fens vague & étendu, & la diflinglle
ap rès, de la fi mple fallte : G,n"a/ùer injuria didlUr omne quod jure non fit ,
alias conulnltlia , quœ li contcmn cndo
dié/n 'JI.
.
D ans cette dernie re acception, la fa llte
n'eft point un e injure, pas même l'inju(lice & l'iniqui té , puirqu'e lle re commet ou peut fe commettre d'une m3niere préjudiçiable au proçhain, fans
�Zig
Ln'. IV. 1h.
xi.
aucun mépris pOlir (a per(onne; de là
VIent auai que Juilinie n, (uivant la
même idée, ne parle des injures dans
le même Titre, que rehltiveme nt aux
torts qu'elles font à l'honneur ou ;\ la
rép utation de ceux qui {ont injuriés,
{Olt dans leur prop re per{o nne , {oit
clans la perron ne de leurs proches , Olt
autres, dont l'intér~t leur eil che ,' &
co mmun , renvoyant à parle r des in·
jures qui ne blelTent <lue la fortu ne,
comme lont les fautes & le injufiices,
dons nous parlons dans Jes Titres pre.
cédens.
Or ne s'agilTant préci{ément en ce
paragraphe que des injures de la premiere e{pe~e , on doit l'éclaircir par
les explicatio ns même de Jufiinien dans
Je Titre cité, où les prin cipes revienrtent tous al! même {ens de notre te xte.
O n y voi t qlle l'injtrre peut être fàire
en d,verfes manieres, qui comprennent
non (eulement les injllres qui fe fo nt
par la chofe , les paroles & les ecrits;
mms e ncore par les fign es , co mm e
Jorfqu'on affeae de (i.1ivre ou de folli·
citer une honn ête femme, lIne honnête
fill e ; ce qui fait fuppofer qu'il n'eil pas
pollib le de {'revoir.ou d'aaigner les
6,
Du Injures, & c. .
dill'érens moyens que les hommes ont
de fe témoigner entr'eux leur malice olf
Jeur mépris; il n'cil en effet point d~
vice dans la focicté qui {oit plus com,mun que la mé~ifance ou la calomnie,
parce qu'il y en a pell qui (e pui(fe corn·
mettre fous plus de formes; & l'on
pellt dire aull) avec autant d'impunité:
f.t dell;qu~ (tItis pl~lrimjs f/Zodis qdmiui
injuriam lIlanifejlum 'fi. Apud Juj/inia/l'
lac. cu.
§.
1. '"
fin .
Comn)e JlIilinien don ne .aien d'injure au pere qui a été inflllté dans l.a
per{onne de {es en{ans, au mari dans
la per{onne de {a femme, au maître
même injurié tlans fon efclave; o n n~
doute pas qu'un Abbé n'ait aaion d'injure pour l'infulte faite à quelqu'un <I.e
[es Religieux, ou la Communauté e[[e~
même. La raifon efi que dans tous ces
cas, l'injure eft commune & à Cel'l'
qui l'ont reçue, & aux perfo nn es
qu'ils reprefentent par leur état & leur
qualité; le )'eligieux cil à l'éga rd de
fon Supérieur , comme I~ R enf~ nt vis-àvis de {on pere; ce qui ne {e rencon.
trant point dans un Chapitre, !li daqs
tout autre Corp' libre & féclllier; l'i{t.
,l"re filite all Chanoine, Qll à d'a\ltr1~
�70
LIv. IV. TIT. X I.
Membrrs de parei ls Corps, ne peut
être vengée & pO ll rlùivie par le Corps
même, que lorfqu'elle l'intéreR'e ind ireltemen t da ns fa forme ou dans (es
eff'e ts, com me f, J'on a m(ulté le Chan oine el.1ns (es fonét ions , ou que hors
de là, t'on ait proféré contre lui des
injures communeS à {on Chal, itre :
Ulli "erfitas POtefl agtrt , 'tlm Izabuuur
loco Domini, L. de jure , ff ad nlunici.p.
& Ji ejl iatis né!us, in quo conuunelia
refpiciat univerfuattm , ipfl aiam pouft
agui namine jilo . Hofl. in C. Utf.lmœ,
d, l'nt. excom. C. DornÎnus 2 ... q. 2. C.
Cr'i.tn d~fo{erei , de finr . excom. C. 2 . C.
Si diLigtnti , in fin . de for. COlllpt.t.
Quant à la pe ine des in jures, elle
doit néce/l'airement dépe ndre des circonllances, parce que telle paro le prononcée contre une per(onne d'un certain érat, n'eft pas {eulemenr mire all
nombre des injures, q li mériterait peut..
être une punirion exemplaire , li elle
avoit été prof\:rée contre une au!re perConne d' un ranll élevé ou revêtue de
Ci ue lque digniré. Juftinien lui - même
nous a tracé cette Regle dans lès lnftil utes, & il n'en f.1ut pÏls cheJcher d'a u-
tres : Sr,cunduTIl gradum dignitatis , vit~ . .
D tS I njures, &c.
71
TlOneflarem, "t[cie arlt minuiwr
T/lfllio illjurùe, qui gradus condemnatÎo",
(lis & in firvili ptrJOlla flOIl Îm/ll"ù/J flr'Valur, Ul alilld in f , rvo aElort.) aliud ln.
"udii aéliis homine, aliud iTl vtli(Jio vd
fompediLO jus œflifllQtionis conJhiuQcur,
alti-
'IUt
§. 7·
Ce la s'entend au/li de la natu re ~ m e
d e J'injure plus o u moi ns grave , p l u~
Ou moins publ iq ue; car rien de comparable à la difFdmation des libelles qui
,ourent les cercles d'u n Ceu l pays ou
de plulieu rs: Eo amplills , .ft quis [c'flJ0Jum lifrellrtllt in.velluie, &c.
*
,
Ces reg,les [ont de tous les temps ~
de tous les lieux; elle< {ont {uivies
littérale",ent ddns les Ordonnances qui
Ont It\é la peine de telle & de telle autre injure; mais on en eft tou jours à
l'arbitrage & à la modification des Juues
dans l'application, qui Ce rej\le relon
les cir~onl1ances du ca~. EUes (ervent ,
comm e dit JlIfljni~n , à en augmenter
ou diminuer l'e!timation; par exempIe, on (ero i.r griévement puni d'lI n ~
lnfulte fuite par pure malice à un Mal1illrat ; 01) ne l'ell pas tant , ni même
�'71
Llv. i. V. TIT. XI.
point du tout, quand c'efi par néce(4
ftté, comme dans le cas de récufation
l égitime; ce qui mérite de la part des
Co urs fouv eraines une attention pariiculiere ; parce qu'indépendamment
de ce qu'en pareille occ.fion , o n n'a
point eu l'intention d'injurier le Juge
.e n ~e récurant, il efi dangereux que
par une ilh,fion d'intérêt propre, les
Supérieurs ne fe diffimulent Involontairement les torts perConne ls du fubal.t erne, pour ne voir & ne punir que
l'ofl'enfe qui a été faite à fon caraélere
qui leur efi commu n. Rien fao s doute
,ne doit être plus Cacré pour le peuple
que la dignité des Magifirats; le moindre d'entr'eux efi l'image du Roi, qui
efi celle de Qieu même: lui manquer .
fans caufe, injufiement , c'.e fi un crime ;
Jnais ce n'efi qu'u ne jufiice d'emllloyer
contre fes vex~tion s les moyens légitimes de s'en défendre. On n'a peut.être jamais fait atte ntion que perfo nne
au monde n'efi fi puirrant & plus re doutable qu'un pre mier Officier de Juftice . Un Juge de Village, ou fon Lieutenant, un premier Juge même dans
une grande Ville, conduit dans fon
exercice, ou par la volonté impérieufe
de
Du Inj""s, 6-,.
,.,
de quelqu e SeigneuT, ou par fa propre
malice , tient dans Ces mains tous Ces
jufiiciables une fois en leur vie; il faut
• ou tard par eux-memes,
•
que tot
ou
par les leurs, ils [e trouvent dans que l'lue procès d'enquête ou d'informatlOn ; c'efi là oi, il faut comparer les
dépofitions écrites, avec les connoi(~
{an ces ou même les dépofition s véritables des pauvres manans qu'on fait entendre. Le premier Juge cependant
prononce & condamne {ur ce qu'il a
écrit; l'appel fait porter fa procédure
au Parlement; & les premi ers Magi{trats dans les mains de qui la balance
toujours égale , ne foupçon nent
{eulement pas que la principale piece .
le ve rbal d'enquête ou d'informatio n.
efi comme un faux poids, qui la fait
.pencher du côté oit celui qui l'a redigé
.a voulu qu'elle tombat. Abus criant •
.qui fai t d'un feul particulier l'arbitre
.oe l'honn eur, de la fortune , & fouve nt
même de la vie des hommes; abus toutefois qui n'e fi pas apperçu , quoique
très · facile il VO lf. & encore plus façile à corri ger ; il doit nous fuffire ici
de le faire connoÎtre.
Nos Ordonnances , tant anciennes
.en
Tome IX,
D
�74
LIV.
IV.
TIT.
Xl.
que nouve lles , prononcent des peines
très·lëveres, tant contre les aut eurs
des libe lles diffilmatoires , qui bleffent
l'honneur des particuliers, ou l'ordre
l'ublic, que COntre ceux qui les imp riment , les fo nt imprimer , les copient ou diUribuent : A rt. 77 d. 1'0,donnan« d. Moulins , O,donnance d.
Char/es I X en loS7 " Mt. la. O ,donllallC<
de 11S'2 9 , al't. ' 79, R églemens de la Li,
brair;, dn 28 F ,vricr '723' D iclaratiom
ries la Mai '7 28 & , IS' Avril'7.)7 '
C'ea au luge d'Eglife à connaître
d es injures entre EccléfiaCl:iques ; il en
]le"' t con naître auffi entre un Eccléfiaftique & un Laïque , 'luand celui·ci
eCl: le délateur ou le plaignant, en vertll
de l'article 5 de l'Ordonnance de 1539:
mais COmme dans les matieres d' ini llT es~
le l uge d'Eglife ne peut adjuger ni cla mn1ages intérêts, ni amende pécuniaire
ou honorable, ( 4rt. 22 & 23 des L ihertés , Preuves & Commenta..ire , ) l'u fage
e Cl: que les Juges Laïques n'ace rele nt
pas en pare il cas le renvoi, fa uf s'il y
avait matiere à punitio n corporelle,
d'inCl:ruire le procès en la forme du délit privilégié.
L'article 1 \ du Titre ~rernier de l'O~
Des l njum, &c;
75
donnance de 1670, a mis au nombre cles
cas royaux le trouble fait au Service
Divin ; & l'on demande fi les Laïques
'l'ù fe rendent coupables de ce crime,
peuvent être pourfuiv is par·devant le
Juge d' Egiife ? Sur cette queCl:ion on
di!lingue la 'luereJle arrivée dans l'Eglife durant le Service Divin, le tùjet
qui peut "1 avoir donné licu , & le
trou ble meme.
Le Ju "e d'Eglife n'eil jamais compétent de fa querelle entre deux Laïques ,
à moins qu'il ne le rut d'ailleurs du fujet qui y a donné lieu; la diiliculré n'e lt
do nc que par rap port au trouble fait au
Service Divin; de forte que fi la q uer elle s'cCl: pa!fée fans trouble du Service, il n'y a rien qui intére!fe le Juge
d'Eglife.
Or on appelle trouble fai t au Service
Divin, lorfque la querelle oblige de le
ce!fer ou de l'interrompre: dans ce cas
il ne paraît point 'lue l'on puifl"e empêcher un Supérieur EccléCia Cl:ique d'avoir l'infpeétion fur le Service Divin
& fur le trouble qui oblige de l'interrompre; ,'eil fan devoir en cette qualité d'impofer aux coupables une pén itence ,onyenab!e , [allf au Magifuat
D ij
�76
LIVo (
0
TIT o XlI.
féculier de procéder cOlltr'eux dans 1e5
formes Judiciaires, & de leur impofer
Dl: ECCLESIAS TlCIS
CE N SUR l S.
TITULU~
P
cam primo Libro
Perfonarum , qU(lnl fecundo
Ruum Eccltfiaflicarum craaacum
cum Ais , que annexa funt , fum,m:uim complexi ftimus , Jubinde
ad reliquos venientes , l udieiorum
lam civiliunI, quam crimillaliu/(l
mazeriam & feriem explanavimus,
ddiaorum & llaLUram & pœnas
brevÏter perjlringences " cr/In cam
Toll/one fOIllUmaCLœ , quàm eciam
aliorum excrjJ~um Ecclejiajliei~
77
d'autres peines pour le cas royal. Mlmoires du GUlf" /om< 7, po .588 & fuiv.
DES
CENSURES
ECCLÉSIASTIQUES.
TITRE
XII.
Ponit cominuationem pr~cedeI1'
tium, & fubfequemilHn.
OSTQUAM
Des Ctnjims Ecclijiajliques:
XII.
liaifon de ee qui préeede avee ce
qui Jùit.
A
PRÈs avoir traite Commairement des Per(onnes dans le
premier Livre, & des Chofes
avec tout ce qui en dépend dans le
fecond , nous (ommes palfés aux
Jugemens civils & criminels ,
dont nous avons expofé l'ordre &
la matie re ; celle des délits & la
nature des peines qui y fOll t attaèhées , n'ont pas été oubliées ;
nOLIs avons aufll remarqué en certains endroits, que foÎt en haine
de la dé(obéilfance, ou pour d'autres caufes , on punilfoit quelqueD iij
�IV. TIT. X II.
Ce!~~lris inurdllm aliguos ;111/(1dari vanïs locis admo/lucril/llls ,
fuperejlllunc, ut opai fil/lm imponclllls, de ip(is Cmfuris fuJiù s
& dijl;lle7iùs diffiramus.
,
Del C."jiL,," EccUjinftiqllls. 79
fois les cou pables par les Ceniilres Ecclélialliques , & c'ell de
quoi il relle à parler (ur la lin de
cet Ouvrage, avec le détail &
la précilio n que demande l'im
portance de la matiere.
Quid veniat appellatione Cen(ur1e
Eccleliallicre, quid fa Excommunicati o, quid Interdiétum ,
quid Su(penlio.
Qu'entend - on par Cel/jure E cclé4
jiaJli'lue? Qu'ejl- ce 'lue L' E xcommunicalion , L'Interdit & la
Sufpmfe·
§. [. E cclefiaJlicœ Cenfurœ nun-
§. J. Par le mot de Cenli.lre
Eccléliallique , on ente nd réguliérement l'Excommunication ,
l'Interdit & la Su(pen(e.L'Excommuni cation , ell: l'exc lulÎon de la
Communion. L'Interdit EcclélÎaftique, ell: la défe n(e de participer à certains Sa'c re mens, de faire
les Offices divins & d'être inhumé
en terre (aime. La Su(pen(e , eil:
un e certaine inhabilité qui empêche l'exercice des Ordres ou des
Offices dont on ell: revêtu. Mais
Div
,S
LI\'.
wpalio tria regularùer complee1ilUr ( a ) : [cilicet , E xcommwzicationis , 1nterdi8i & S ufpenfionis
felltellliam. E xcommunicatio, ejl
à Communione exclujio. InterdiclUm E ccleJiaflicum, ejl à cenis
S acramentis, & omnibus divinis
officiis & fepulturâ eccleJiajlicâ
fae7a prBllibùio. SufpenJio, ejl inltabilùas quœdam Ordinum , vel
Officiorum execulionem impediens.
(41) C. QU"" IIÛ 10. er.tr. de vcrb. "allif.
4
�80
Llv. I V. TIT. X TI.
S ed ne de omnihuJ fimul trac7antes leO'entibus difficultarem ingeran:us : diflin c7è de fingulis diffir ail/US , ac
primùm de E xcommu-
n icacione.
Les termes de ce Titre annonce nt
qu elque chofe de plus gue la fim ple &
courte définition des eenfures Gue Lancelot nous y dORne . li y a plufieurs
p rincipes fur la matiere des Cenfures
e n gêné.ral , dont la :on.nolfi'a nce dort
précéder celle des pnnclpes qIU regardent cll,1que efpece de Cenfure. en partimlier; & dans bie n peu de Livres 01,
il efi parlé de ces dernieres ,.o n ~e manque de voir, touchant la mallere unportante des Cenfures, ce que nous avons
cru devoir en dire ici , 1 9 • du n Om &
de la natlue des Cenfures en génriral ;
:1 o. de la J ivifio n & fu bdivifion des
Cen{ures; lU . des caufes & de J'iniliturion des Cenfures ; 4 0 . de la forme,
cIe la fin & de l'effet des Cenfures;,
5<" de, voies par oh finifi'e nt 'es Ce nfures.
I. Le nom de Cenfore a été appliqué
'Des Cenji"'s EccUjiajliqtJu. gr'
pour ne p<\s ca ufe r trO p d'em ba rras au Leéteu r , en traitant de ces
trois fo rtes de Cenfures à la fo is.
n ous all ons p arl er fu cceflive men[
& di11inétemellt de chacune. Commençons p ar l'Excommunication.
aux peines n,irituelles de l'Eglife, & alL
jugement même qui les prono?ce , à
l'imitation de ce qU! fe pratIqu olt cheb
les Romains, par un Offici er qu"on. appelloit Cenflu; , & dont. les {onlb ons
étoient de vedler , exammer, Juger &
corriger les moeu rs; ce qui comprend
& le Jugement & la peine, à quoi l'on
applique dans l' ufage le nom de CmfilT<. L'on entend cependa nt. p lus ;ommunément. par ce mot la peme meme ,
& une peine {piriruelle : E x C. Qu_
renti 20 . de ""h. fignif
On remarque q~, e l'e mploi de ce
mot da ns ceUe dermere acceptIO n , ne
paroît avoir été bien établi que dans leI>
fiec/es des Papes, do nt les Lettres compofent Je Livre ~es D écrétales. L~s pte- .
miers Canons ou II en fOlt parle, {ont
le Canon J 3 des Ap ôo-es ; le Canon r 1.
Dv
�}.
LI V. V J. TIT. XI!.
(\ r· la dUt. 11, tiré du fecond Concile
d e Tolede en 67 j ; le Canon 10 en la
caufe 1, q .• , pris d' une EpÎtre de Nicola. pr emier, ('an ~8 7.
Dans plulieurs autres Canons, tels
Gue les Canons 2 3 , difl. g6; Cano 21 ,
(dU r. 12, q. 2; Cano ' 9, cauf. 14, q.
3; an. 19, de Simoll . Cano 1 , callf.
15, q. 6 ; Cano 5, de Confiltt. Cano 3,
{elT. 1 j , tU re! Cano , , in fol. cauf. 16,
q. 1; Cano " cauf. 14, q. 3; an.',
dt Ex com. in 6'0. Cano ' 7 & ,8, cauf.
"'4, q. 3· on trouve les Cenfures ap pellées de ces noms équipollents: Cal/OllÎCfl diftriElio , difiriéla nltia , CtlJL(JI1ica
pœna , gladius fpi ritalis , nervus E cclefiaJli.cœ diftipLinœ, fdix mucra, pœna
nudicinaliJ, ferrwn putridas carnes
fi-
prlrans.
Les Canoniftes définilfent ain/i la
Cenfure Eccléliaftique ; c'eft, difentils . une peine fpiriluelle prononcée
dans le for extérieur d~ l'Eglife, & par
laquel.le on cft privé de l'ulage des cho(es falOtes )\lfqu'à ce qll'on ait obéi:
CenJura E""{iajlica ejI pllma foiriturltis
f ori eXlerioris Eccûfiœ, fjua'fpirituolium
a contumacia
dificda.-.
tIIr. Hugolin, de Ecc"J. Cenjur.
UjilS impldi.tllr ut
'Du C"'jÎtres EcclljflJliques.
8i
.On dit que la Cenfure efi une peine
fpmlu eHe , pœna foiritllalis, parce
qu'elle afflige l'ofprit & l'ame de celui
contre qui elle efi portée ; die n'cil:
donc point app ellée fpiritllelle , parce
que c'e lll'Eglile qui la prononce puifqu'elle en prononce quelquefois J e fen'/ibles & de corporelles, comme!e jetlOe
& la prifo n; mais on peut entendre
a.ufli que la Cenfure ell un e pein e rpintuelle , parce qu'elle prive'des biens
fpiriruels, comme des Sacre mens , du
fruit des prieres de l'Eglile , des O{fjce~
d '~lfl s , &c. 'fl~i .font des cho{es q u'on
dOIt a.mer rupcneurement , en raifon
de ce qu'elles {o nt utiles & nécellàires
au bonheur de l'ame, incomparablement fupéri eur à tout autre bon heur :
C. Avnrùiœ, ."b. In foiritualiblls,jllnél.
Clo.fl de elea. in 6".
On dit 9ue la Cenfure fe prononce
au for exrerieur de l'Eglife , fori exterio.ris Ecclefiœ , pour plulieurs raifons ;
1°. parce qn'elle ne doit être infligée
qu'avec connoilTance de caufe : C. Nemo Epijèop/lS 2 . l' 1. C. Sacro, de fint.
IXCOIn. lib. 6: c. C/}1Il mtdicinaLis tocl.
.
'
Ill. 2 Q • parce qu'elle eil: pro noncée
wntre la volonré de celui qui en eil!
,
D vj
,
,1
�S4
Llv. IV.
TIT.
X fr.
nl\llaé , in invitum; 30. parce que. les
Canons difen t toujours qu'elle fem
prononc~e par le Juge, ce qui s'entend
& du Juge Eccléfiafiique & de celui
Gui a juridiaion, & non du Confef.{euT oU,du Ju ge Laïque: C. 1. de fin,.
txcom. ln 60 .
On dit que la Cenfilre prive de l'u{age des chofes fpirituelles , qui JPirit.JlflLilill1 IIjus lmpedùu.r ; c'e n en quoi
confifie toute cette peine; l'excommunication prive des Sacremens & de la
Communion des Fidelles , l'interdit de
l'a/lifiance aux Offices di vins, ou de
leur célébration dans les lieux interdits; la fufp enfe en lin empêche l'exercice des facrées fonaions, infra.
Enlin on dit que la Cenfure efi prononcée, ali a qu'on ce!Ie de défobéir .
lit
à contumacÎfL difcetlawr , parce que
c'efi en effe t l'intention de l'Eglife que
la défobéi/là nce du ceDeuré {oit punie,
& qu'elle ce!!'e par cette p~ne : Cùm'
tam juris Canonici. , quàm noflri. moris
~xiftal ut is (j/û
prop!.er contumaciam com-
muniant privQwr, ClITll fotisfaaionun
t.ongruam lxhibutrit, r:jliuuiontm ob{i~
ntal: ratio efi quia 'ùm Celljùrœ- medififiill loco alhibeancur , C. Ex lituris ~
Des Cmjilfts Ecctijiajl'ques: Ir)
dt Conflit. & lbi 1nnoc. III. C. CÙlll
mtdicinalis, dt filJe. txc.m. in CO.
Suivan t ces derniers termes, il dl:
donc clair que les Cenfures font médi.
cinales de leur natllre , & different par
cette raifon très-remarq uable> de la dépof,tion & des irrégularités, dont les
effets font abfolu s , ou du moins fans
retour dans leur principe.
I l. On pourrait diflinguer, dit M.
Gibert, autant d'efpeces de Cenfures.
qu'on peut difiin guer d'efpcces de biens
eccléfiailiques dont elles privent, & de
manieres de participer à ces biens Olt
d'en être privés ; d'oit vient qu'elles
[ont ou totales ou partielles, per[onnelles ou locales ; car on compte huit
fortes de biens fpirituels. L'on pourTOit n'être pas privé de tous, ou n'être
privé même qu'en partie d'un feul. Ces
biens font, 1 0. la Communion à tous
les biens, à tolites les graces de l'Eglife; 2°. les Prieres; 30. les Sacremens; 4°.leSacrilice; 5°. les Offices;
6°. les Bénéfices; 7 9 . les All'emblées;
8°. la fépulture en lieu faint.
Chaque Cenfure pOllTroit au/li être
appellée ,xcoln1/lllflication dans un fens.
étenqu;. mais flùvant le droit générale.
�fiG
LIV.
IV.
TIT.
XI l.
ment reçu, les Ccnfures fe réduifent
toutes à trois e{peces, l'excommunication, la lu{penCe & l'interdit. La
rai{on ell qu'il n'ell aucune des privations dont nous venons de parler qui
ne puine Ce rapporter à quelqu'llt:e de
ces trOIs Cen{mes. Nous aurons ciaprès l'occ.lion de faire voir que l'excOOl,;,unication ell la plus forte des
Cenlmes , ou peines fpirituelles' mais
c'ell une regle que ce que les Canons
difent en particulier d' une een{ure ,
doit être étendu aux autres, s'il nc paroÎt d'ailleurs qu'on doive en fdire une
application particuliere.
T oute Cenfure eft à jure, ou ab
IJominc.
La Cenfure à jure , eft celle qui s'e ncourt par le feul fait, pour rai{on duqnel
le D ro it 1',1 déjà prononcée; ce Droit
s'entend des Lois qui font ou ca m~1U nes à to ute l'Egli(e , ou partieu!teres à un Royaume , à une Province,
à un Diocefe, il un Corps même Ecdé·
baftique.
La Cenfure ab homine , en cell e qui
poné", par la fe ntence du Juge Ecc1élialhque , ou P,1r le commandement
de celui 'lui a droit d'en frapper,
en
Des CcnfitriS Eccl"jiajliqrJe~. . !I7
T oute Cen(ure ,1 jure , eft ou de
fentence à prononce r, ou de fentence
prononcée ; cette difiintlion a été {aite
& réglée {ur la nature même des crimes,
qui Celon qu'ils font plus ou moins énormes , doivent être punis plus ou moins
fcv.rement. On a voulu que la peine
des pills grands s'encourtlt par le feul
fui t, fans la {aire dépendre de la néaligence ou de la lâchetc d'un mau~ais
Juge, tandis qu'on a laill" à (on jHgement l'applicatio n de la Cen{ure portée par le Droit contre des coupables "
dont l'impunité ne tireroit point tant à
conféqnence.
Au {urplus, le nom de CU/Ji'" Je
Droit , convient mieu'X 11 la Cenll"e de
fentence prononcée q ll'~ la Cen(ure de
fent ence à prononcer ; cm toute Cenfure portée par le texte du Droit, n'eil1
pas Cenfure à ju,.; on le prouve par
l'exemple des Cenfures portées dans
les Canons p, cauf. 16', q . 1; Cano ~,
de Prœb. Cano 3, d, fin!. 'xcom. in extr.·
comm. pour des cas particuli ers; de là
vient auffi qu'on peut donn er le nOm'
de Cenfure ab hOlllin', non feulement
à celle dont le Jllge punit par fentence
(ans qu'elle foit ordonnée par le Droit:
�r.
gS
Llv. 1V. TIT. XI
",ais encore à celte qu'il porte pour
e~ é cuter le Canon qui l'ordonne en
t ermes exprès, & à celle clont il dedéclare publiquement lié celui qui l'a
encourue.
La Ce n/ure de fentence prono ncée
en ordinairement exprimée en ces term es, ou autres femblables : Sic ana,"<ma, fit excommunicaws J exconuntlllicatiolJem incl/rrat, fii.at vel Iloverie fi excomnmnicauull . La premiere de ces ex..
preffi ollsfit anallzema, eil très-ancienne
dans l'Eglife ; elte paraît avoir été tirée de l'Evangile de S. Matthieu, c. Ill,
verf. 17 ,fi, tib, fieu, E,hn'cus. On ne
voit que dans le nouveau Droit d"
Sexte, des Clémentines & des Extr«vagantes ces expreffions, ipp [ac1o, tO
ipjo , ipJo jf",; lefquelles ne la nt joi ntes
aux p .~ cé d e ntes que par éclaircifi'ement, lorfque celtes·ci fuAifent pOlir
marquer que la Cenfure eil de fentence
prononcée . R emarqu ez aulIi que toutes les Cenfures de Droit contre les
fimoniaques s'e ncourent ipro f aêlo ; ce
qui eil propre au crime de Gmonie, à
caufe de fa plus ~rande énormité.
11 n'y a pas , dit Gibert, d'efpece de
Cenfure do nt la connoi/fance fait ~lu~
Des C(lJjims EccUjiaj1iq/us.
89
nécefiàire que celle des Cenfures de
fentence prononcée; c'c il aulIi parce
qu'on ne l'a pas, qu'on voit tous les
jours naître des inconvé niens & des
débats fur les matieres des Cenfures.
Quant aux CenfuJ'es de fentence à
l'ro noncer, elles fe diilinguent par ces
termes: Excommuniutur, !u./iundatur ,
txcomnuJrlican, jùfptlldi debtl ,foc (œn a
txcomlllunÏcationis vtl fofptnfionù, a fid,.
/iUnl conforûo jèparetur, excomnmnican.·
dus tri" ou autres femblabl es qu i marquent l'avenir, & fentent la menace.
Aulli, dit,on que toutes Cenfures de
{entence à prononcer ne fan! que conditionnelles ou comminatoires, parce
qu'elles ne doivent s'exécuter que co ntre ceux qui, éta nt avertis, ne veulent
pas fe corriger. On excepte cependant
les cas ail Je Droit d 'termine le temps
de la durée par ces termes, un mois ,
un an; & lor{que la faute efi telle .
qu'eu egard à la qualité de la perConne ,
ou aut re femblable circonilance , elle
mérire par elle· même cette Cen/ilre;
ce qui peut encore fouffrir bie n des
diflicultes dans l'applicatio n. Je n'en
mettrais point à foutenir que J'on ne
doit entendre qu'une Cenfure de {en-
•
�~Ci
tence
Ltv. IV. TIT. X Il.
à prononcer par ces mots: Corn-
hluniollcm vd LOCUIn jlium amitltlt , ex·
communicationi Jùbjllctac. On doit tou ...
jours dans le doute fe d~t eminer en
mariere pénale pour le parti le moins
rigoureux; Cauf dans le cas al, il s'aoirait d'exclure entiérement la Cenji,,~ :
car, fuivant les l anonif1es, en matiere
de Cenliu'es , il faut toujours prendre
dans le doute, non pas le parti le plus
doux, mais le plus sÎ,r : Eveillon ,pag.
:.82. Gibert, pag. Ô4 .
Il faut dire aulli que toute Cen{ure
de Droit contre cellx qui négligent de
fe corriger, elt de {entence à prononcer , & req uiert mon ition, ou tout au
flloins une Corte de châtiment qui tienne
lieu de monition .
Après ces explications, il elt bon
o'obferver les différences qui {ont entre les Cen{ures " ju" & les Cen{ures
Ilb ""mine . 1°. Dans les monirions &
les lortnali tés ~ui n'o nt pas lieu pOlir
les Cen(ures ) a jur~ lata ftntentiœ. 1 0 •
La Cen{ure ab Itomine, portée par voie
de commandement, finit avec la vie
de celui qui la porte, & ne lie que ceux
qui lui {ont {oumis au temps qu'il la
porte; ftws des Cenfures .l jure. 3°'
Dt" Cenflm" Ecclijïajli'lfl<S. 91
La Cen{ure ajure ne finit que par la
revocation & abrogation; la Cenlure ab
homi.. par les événémens portés par lafentenee. 4°. La Cen{ure à Jure eil:
toujours générale; la Cenfure ab homine, eft le plus {ollvent particuliere.
\0. L'ablolution de la Cenfure ab homin, ell toujours ré{ervée à celui qui
l'a prOlloncee, ou à fan Supérieur;
l'abColution de la Cen/lITe J jllr< eil: permife au moins pour l'excommunication
à tout Prêtre approuvé, fi elle n'eil: expreRëment réfervée il d'autres. 6 Q • L'ab~
folution J,am"a n'a lieu ordinairement
que pour les CenflITes ab !Jomine. 7°.
Les C.noniftes difent très-à-propos fur
la difiinaion des Cenfures, à jure vel
ab komine , que les premieres font la
peine du crime; les autres, la peine
de la dé{obéifiilnce. Abb. in fi/br. dt:
ftnunt. txcom.
Les Cenfures {ont ab{olues, ou pour
un certain temps déterminé; l'excommunication n'etl: jamais portée pour un
temps déterminé, cela n'eil: propre qu'à
la litlpen{e & à l'interdit.
Avant le ftxieme Iiecle, dit M. Gibert, on oe voit daos le Corps du Droit
aucune Cenfure exprelfément réfervée ..
�91
Llv. i V. TIT. X t l.
ni le danger de mort expre/Tément ex~epté de. la ré{erve. Nous avons vu que
1abfolutlon des Cenfures ab h.mim dl
toujours réfervée à la différence de l'abfoltition des Ceufures aJure; cene ré{erve ell e n faveur des Evêques ou de
leurs Supérieurs: Carz. Il. de ojJic ...d.
C . .29. de fint. eXCOf/l.
Les Cen(ures ne font reçues, comme
les Canons même, que par la publication & l'ufaoe.
La feule ptiblication des Cenfures qui
Ôte toute Icgitime excufe cl'ionorance
ell celle qui {e fait dans les P~roi{fes d~
chaque Diocefe ; or cette publication,
dont les effets intereOènt la {ociété ne
fe fait guere {ans l'autorité de la pui{fance Cécuhere, comme nous le dirons
ci-après en parlant de la forme des Cen·
{ures. C'ellune r~gle que lorfqu"tll1e
CenCure qui n'ell pas dans le Corps dtt
Droit n'a pas été publiée, on doit juger qu'elle n'ell pas reçue jufqu'à ce
qu'il fOll prouve qu'ellc l'ell par l' uf.1ge.
Quand on parle d'abrooation en ma.
d
0
tl ~re . e Cenfmes, on doi,t en làire l'ap·
pllca tlo n aux Cen{ures a jure, au cas
qu'elles ayent été reçues; car les Cen·
{ures qui n'ont pas été reçues , ne pell-
Des CenfureJ EccléJiajliques.
91
went ~tre abrogées; mais celles qui ont
lité reçues font cenCees toujours {ub.filler ju{qu'à ce qu'elles ayen[ étt abrogées.
Ill. Quant aux caufes & à l'inltittltion des Cenfures, il faut d'abord établir que la maliere commune des Cenfures ellle péché morte l , certain mapifelle & con/ommé. Les deux' premiers caraaeres {ont etlèntiellcment requis pour pronocer la Cenfure ; parce
q:le d'un: part , I~ Juge ne peut punir
.cl une peme certame, & auffi terrible
que I~ C~n fure, un péché qui n'elt pas
~m~l~ ; Il ne peut non plus juger de
Ilnteneur, & prononcer la Cen(ure
~ontre un homme dont le péché n'eil
pas manifelte , ou par (a confetIion ou
par (a convitlion juridique; ce qui doit
être encore à l'égard de la Cenfure ab
nomin, ,accompagné d'obllination &
de contumace. Au {urpIIlS, la peine
tombe fllr les principaux auteurs du pé~hé, comme {ur tous (es complices qtÜ
y ont coopéré volontairement, conJin.
tientes, Il n'y a que l'ignorance invincible qui excufe du péché qu'il ya dans
J'aihon défendue, fous peine de Cen[ures; elle excufe att1!i de 1" Çenfj.lre 4
�~4
Llv. IV. TIT. X Ir.
parce que l'effet doit (uivre le fort de
{a cdu(e; mais cette i ~norance eil bie l\
rare, & même iml'0llible dans les ParoiITes 01, les urés la préviennent par
leurs infiruEtions; elle ne peut allffi êt re
<I1l1éguée par un Eccléfiailiqlle pour les
.cen (ures qui font parliclliieres il (on étn t.
Je(us·Cbriil eill'lnfii,uteur des Cen{ures, & l'on en découvr.e la preuve
& les exemples dans l'Evangile même:
Manh. cap. J8 , v'rJ. '7' Les Juifs en
.avoient aulli la pratique, il leur maniere , dans l'ancienne Loi : Joan.
cnp. ' 0, "'rJ. 2 . Après Je(us· C)uifi.
l'Eg~(e (cule a le droi t d'établir des Cenfures par une (uite néceITo ire du 1'0"voir Cpirituel des clefs qui lui a été confié dans la per on ne des .Apôtres: Mati h,
.fap. ,8, "'rJ. ,8.
Rég" liérem~ nt tout Supérieur Eccléftafiique ou Régulier qui efi dans l'exe rcice de b Ju ridiCtion extérieure, peut
porter des Cen(ures contre ceux qui
Illi (ont fournis, quoiqu'il ne puillè pas
{ollve nt les pro noncer toutes.
La raifon principale de cette regle ,
efi que le pouvoir de fra pper de Cenfure, efi un e lùite de l'exercice de la
Juridiéhon dans le fo l' extérieur; d'où
r
1),; C''1jilftS E ullfaJ1iqutS. 9
vient que celu i-l:\ peut l'exercer (ur ceux
qlli lui font inférieurs en Ordre, quand
il leur efi lui-même (upérieur en Juridi8ioll. M. Gibert dit que c'e(l une opinion abandonnée que celle des anciens
Canonilles, qui Ont cru que la puilfance
de l'Ordre étoit néce/l'aire dans celui
qui prononçoit des Cen{urcs; l'exemple des fimples Clercs, Vic e - Légats
nOllveau, promus, des AbheITes même,
pOlir l'interdit & la (Îl{penfe, (ert de
preuve à l'opinion contraire jullifi ' e
ainfi pal' l'u{age,
Mais de tous ceux qui ont le pouvoir de frapper de Cen{ures , il n'y a
que le Pape & les EvOlques qui l'ayent
,eçu de Jelus·Chri(l; les autres, dit 1.
Cibert? ne l'ont reçu & ne le peuvent
receVOir que d'eux , qui font les uls
fuc,eITeurs des Apôtres, à qui le Sau'Veur con fla ce pou voir : A1uun. 1/1 1
,,1,8. Mais cela n'empêche point que
le même pouvoir ne fe rrouve aujourd'hui dan tOll! homme qui a un légitime exercice de la Juridiaion au for
extéricllr, comme font les Prélats Séculiers & Réguliers à rai(on de leur
Dignité; les Officiaux à raijon de leurs
pffices i les Délégu~s en vertu de leUf
�,6
LIv. IV. TIT. XII:
Dts Cenfores EccUftttfli'll1u.
Commiffion ; les Archidiacres & tous
ceux q\U On[ ce qu'on appelle Juridiction comme Epifcopale, en vertu de
la coutume ou de la pre(cription.
Réguliérement ceux à qui il eft permis de prononcer les Cen(ures, doi.
vent ufer de ces peines avec une grande
prudence, & après avoir employé i nu·
pie ment les autres; & lorfque les Canons ordonnent de punir un e aélion de
.cenfure > le Juge doit choilir celle qui
~ui paroît la plus convenable, en régler
même la durée, li elle n'eft pas fixée par
le Droit. Le chapitre 6, d, font. 'reom.
in 6". porte, que quand la puifiance
{pirituelle ne peut fe défe ndre autre.
ment que par les Cen(ures contre la
puiJfance temporelle, elle peut s'en
[eryir à ce fuj et.
Ceux qui abufent du pouvoir de por.
ter des Cenfures , méritent d'en être
caure d' une
privés, comme celui q\U
_Cenfure injuae en .doit les dommages .
foit que s;e foit le Juge lui-même qui
J'ait prononncée , ex officio , (oit une
partie pour{uivante : C. ô & 7 , d. exfom . iI,6".
II n'y a que ceux qui (ont du Corps
cle l'Eglife qui puiITen! être frappés c!e
Cenll\l'es :
eenfures: C. 18, cauf 2, '1. 1. C. '4.
dt Judie. C. 12, d, IIj;',is. La rai{on eft
que la Cen{ure eft un e privation d.
quelgue bien fpirituel, gui ell "I~ difpo.
tition de l'Egli{e ; & que ceux qui font
hors de l'E$life , n'étant pas capables
de la partiCIpation de ces biens, n'en
peuvent être privés par Cen{ures ou
ea
91
autrement.
Mais auffi il n'y a perfonne dans le
Corps des Fidelles, qui parvenu à l'~ge
<le puberté, ne puiife être frappé de
Cen{ures , s'il n'en eft exempt par quelque privilege : Ut in C. di & 2 /, tk
p,ivil.
On a fujet de croire que Jes Princes
fouverains ne {on! pas compris dans Jes
Cenfures de Droit, s'ils n'y' font nommémentexprimés. Le ConcIle de Trente
a cru néceifaire d'ajollter à {a Cen(ure,
in C. Il. Jeff. 22.. ces mots: Etiam imperia/i aUl regal; dignitatl. Idem in lX"
trav. 2.. de fim. txtrav. oS. de Prœb.
Les Evêques & leurs Supérieurs ne
{ont pas .compris dans les Cen{ures de
Droit, s'ils n'y (ont nommément compris , au moins pour la fu(penCe & l'interdit, dont parle le chap. 4. dt ,xcom. in
C><>. tiré du Condle de Lyon, J'an 1145.
TOfTU IX,
E
�~lr
LIV.
IV.
TIT.
X II.
Suivant le Droit des DécrétJles , ;,.
C. 1. dt oflit. jl/d. ordo §. rdt. il. 6".
l'Official d' un Métropolitain peut cenfurer les Suffragans, quand le Métropolitain ell é lo i~ n é de fa Province.
Tous les D.océfains d'un Evêque
fOllt fo urnis à fes Cenfures, s'ils n'e"
font exe mptés par un privilege particulier; mais l'Eveque ne peut prononcel\
r e::<communication majeu.re contre un
Corps entier, il peut fe,!Iement le fuf~
peRdre ou l'interdire.
Quand u'1 Monallere ou une Eglife
féculiere a le privilege d'exemption des
Ccnfllres de l'Evêqlle , il ne fert qu'à
ceux qui fe trouvent dans ces Eghfes
ou Manalleres , & pour le temps qu'il~
y den,eurent: Cano 16 & 21. t1;< privil.
Un pareil privilege profite cependant à
ceux qui fréquentent les privilégiés;
mais s'il a été accordé à quelque perfonn e particulie re, elle doit être de la plus
grande diflinaion; car on ne vo,t pas
que de pareilles graces foie nt accordées
à d'autres qu'à des Rois, à des Reines &
à leur famille. Cependant les Canonilles
nous apprennent que cellx qui, dans
les privileges qu'ils ont du faint Siege,
{qnt reçus & reconnus pour les pIO~
])es Ctnfom EccUjiaj1i,ms. 99
pres enf.,ns de l' E~ !jfe Romaine, ne
pe uvent Ire rrappes de Ce nlu res que
par le Pape ou {on Légat latm.
IV. Nous aurons occ.lion dans les
trois derniers Titres de ce Livre, de
parler en détail des formautés qui doivent précéder l'excommunication , Pin ..
terdit & la fufpenfe. Nous ob{'erverOns feu lement ici, que ces formalités
font différentes, felon que le~ Ceniilrcs
d oiven t être portées par voie d'Ordonnance ou de Commandement, ou
bien par voie de punition ou de {en-
a
tence déclaratoire; car o n conçoit ai{ément qu'autre chofe ell la forme de la
Cen{ure de [enteDCe;\ prononcer, alltre
cho{e ell le jugement qui déclare {'mplement qu'on a encOuru Ja CenCure
de Centence prononcée.
Réguliérement les Cenfures ab /wmine, & les Cenfures à jl/r< de fentence à prononcer, doivent être précédées de monitions; à moins, dit le
chal" 116, de appell. que Ja faute fait
te/le , que de {a nature elle mérite Ja
[ufj,cn{e 0 11 J'excommunication : Nift
cufpa talù jit quO! ipf;' f ÏJo genet< fofpm[zonis ,
ex,ommunicmionis pœnam ;~.
d/lcat.
'fi"
Eij
�Des C.nforu Eccltfinj1iqIJtS.
'tOO
Llv. IV. TIT. X If.
Ces monitions doivent ê tre au nom ..'
bre de !Tois, & faites par intervalles
plus ou moins longs, {ilivant les cir~
co nfian ces de l'affaire: C. 9. de <'Xcom,
in 6". On doit les fuire ell fecret avant
que de les faire publiq uement, pour
lâcher de gagner le coupable. S'il les
méprife , 011 les lui lignifie par ecrit &
en préfen ee de témoi ns. La fentence
d ont elles feront fui vies , doit être auffi
écrite & dlllllenr motivée, mais il n'eft:
pas nécellaire d'y obferver fcrupuleul ement certaines expreffions plutôt que
d'autres, pourvu que toutes expriment
fuJliIi.mment l'intention du Juge qui la
prononce: C. 1. de .xcom. in 6" . C.9'
fOu! 2 . q. 1. C. d. d. v<rb. lignific.
Quant aux Cenfures de Droit déjà
encourues, il faut citer les coupables,
les ouir, & les convaincre par preuv es ou par leur confeffion , après quoi
les denoncer, en publiant que par {entence un tel a été déclaré lié d'une telle
Cenfure, & ordonner qu'on les évite
dans les chofes dont la Cenfure les prive.
A l'égard de la Cenfure locale, 011
doit citer ceux dont l'aaion a fournis le
lieu à l'interdit; & après avoir jugé fu~
de fuffJf~ntes preuves, que la Cenfure,
10 l'
locale a ete e nCOUnle, il faut p'ublier
qu'un tel lieu efi interdit, & defendre
d'y faire ce que l'interdit prohibe : C.12.
2. q. 1. C. 2. d. q. J. C. '3' ' 4. d, app,l/. C. 9 . '9.22 . d. fin!. ';r;COIll . C.20.
JI. q. 3. Clem. 1. d. pœnis.
C'eO: une regle , que nul ne peut "
pendant l'appel, être frappé de Cen(ures par celui dont il a appe llé; mais
l'appellant doit pourfuivre fa plainte 011
fon appel dans le temps de Droit, autrement il fera dénoncé jufqu'à ce qu'il
ait prouve l'injufiice dont il fe plaint:
C. '4 , d, fint .•.'<COIII. in 6".
L'effet des Cenfllres n'ell jamais
d'ôter la plli/l'ance d' un Ordre, mais
feulement de priver de fon exercice;
& à l'égard de la Jundiélion, il n'y a
que l'excommunication majeure & la
(ufpenfe ab officio qui en privent au for
extérieur : C. 1. deoffic.lIic. in (JO . C.IO.
d. ojJic. det'g. in 6'1. C. 1. nt S,de va,aIlle, in r;o.
Quand un Ev~que efi fi'3ppé d'une
Cenfure qui le prive de l'exercice de fa
luridiélion , elle efi dévolue non ail
Métropolitain, mais à celui qui l'exerceroit, li cet Evêqlle etoit mort ou dé,
pole:
1. d. fupl. mgt. in (j<I.
E iij
c.
�'01
Il
Des Cenfum EccUfiajli9r/ts.
LIv. 1V. TIT. X II.
n'y a que l'excommunication
ma-
jeure & l'in terdit qui l'rivent de l'aili f~
tance aux Ollices divi ns: C. 3. "J. de
priviL. La fu(penfe ne J'rive pas, comme
les autres Cenfures, de la participation
ôllLX Sacremens: C. ' 09' Ci/II! 1/. q. 3'
Les Cen(ures portées canoniquement ne lien t pas feul ement fur la Te r.
re , mais encore dans le Ciel, C. 6'.
"4 · 9· 1. tiré de S. Augullin fur S. Jea'l.
Si elles font teUes cependant qu'elles
privent de la (ociété des Fidelles , elles
Ile privent pas de la communion néceITaire à la vie de l'ame ou du corps:
C. '03, 1/. 9. 3. Elles ne privent pas
non plus de la légitime défen{e en Ju{·
tice , quoiqu'en certains cas elles empêchent d'y p~roître. comme demandeur ; fI/pra, lib. 3. lit. 8,
M. Gibert, gue nous aimons à Cuivre
jci , parce qU'li s'appuie en tOllt des
Canons, ou d'~utres valables autorités,
dit que l'appel ne (u(pen Q pas l'elfet de
la Cenfure, li la fentence qui. la porte
n'efi déclaratoire: C. 20.1 de excom. in
r;o. C.'37' dt apptl/.
e.l. refl. 22 . d,rif.
C. 8. dt ojfic. ordo
La rauon de cette regle ell <l'un e
part, qu'en matiere de 'difcipline &
•
IO~'
ùe correaion , l'appel n'a qu'un effet
dévo lutif; & de l'autre à l'égard des
Cen(ures , fi elles ne (ont évidemment
nulles , on doit les regarder au moins
comme douteu(es; & dans ce doute.
il n'e ll pas permis de les violer, ou il
n'y auroit pas de cas qui ne fournît
aux Cenfurés le moyen de rendre leut
condam nation illufolTe, par l'appel qu'il
leur ell facile de traîner en longueur:
C. 1. de pof/ul. C. J. de CI". excom.
Tolite Ce nfure qui prive de la communication en cer!aines choCes avec ce
lui qui en ell frappé, n'a fon effet à l'é·
gard de ceux qui communiquent 'avec
lui , que quand celui· ci eft no mméme nt
dénoncé, quoiqu'à l'égard de ce dernier, la Cenfure ait tous (es effets du
moment qu'elle a été par lui encoume.
Mais un homme doit être reconnu pour
nommément dénoncé, quand il eft ex·
primé par (on nom, o u fullifamment
défigné dans la (entence ou dans l'Ordonnance qui porte la eenfure , & que
l'une ou l'autre a été dûment publiée
.au Prône ou affichée en des lieux pu·
blics : E xtTav. ad evitanda ftan dala ,
C. Cll.m ~non ab homine, de finr. excom.
L'elfet des Cen{ures per(o nnelles fuit
6
E iv.
�104
LIV.
IV.
TIT.
Xl r.
D es Cm/hm EcclijiaJliqu<5.
les per(onnes en tous lieux ol.elles vont;
(Omme les Cen(ures locales ne s'éte ndent pas au-delà des lieux interdits. En
{orte que dès qu'lin homme ell: dénoncé, quelque part qu'il aille, il doit être
évité par·rO\l( Oll la dénonciation a été
làite; & fi c'eft un Miniftre de l'Eglife,
les Sacre mens <ju'il admini(l:re, & qui
r equierent juridll~tion , font inviili Jcs ,
hors le cas d'extrême néceffité ; c'e ft la
difpofirion de la n.meufe Extravagante,
Ad <l'itnnda ftandala, arrêt,;e dans le
Concile de Conftance, 01' l'on reconnllt les plus grands inconvénie ns dans
l'ancien Droit, fuivan! lequel on ne
po u voit com muniquer avec un homm«-
lié de Cenfures, dès qu'on favoit {on
état.., devers foi.
Enfin le but & l'objet des Cen·
{ures qui. comme on a vu par leur dé/inition , ne font que des peines purement médicinales, eft, 1 0 • la gloire de
Dieu & le falut du prochain, c'eil: la
/in générale des Cenfures; 1°. l'expiation du péché ou la réparation du fcandale, dans une forme qui amende le pécheur & empêche les abus de fon mall.. ais exemple,
Nul Prélat ne peut licitement \lfel
r
lof
{Je Cen(ures pour venaer des injures
qui lui font perfonnelle':: Il n'a ce pouvoir que pour le bien public, 01' peut
{e trouver quelquefois l'honn eur de fa
dignité, pour la Mfen(e duquel il lui
eft permis d'employer les Cenfures:
C. 27 , 28. 29, 30. CQIlf. 23 , q. 4·
Quand on connoÎt la fin des Cenl'ures, on connoÎt leurs propriétés ; on
p eut dire auffi que fur les regles établies
pour la forme & les elfets des Cenfures.
il n'eil: pas mal airé de reconnoître quand
e lles (ont jultes ou injuil:es , valides 0'1
invalides, nulles ou {eulement illrcites
en général. Il nous (ullira donc pour
~ombler la matiere de notre Commentaire (ur ce Titre , de voir comment
ou par quelles voies linitrent les Cenlures ; mais remarquons , avec M. Gi.bert, 1°. que toute Cell(ure injufl:e
n'eft pas nulle, quoique toute Cen{ure nulle (oit injuil:e; ce qui (e prouve.
parlesCanons~, l,q'4;Can'47, I l ,
q. 3; Cano Il,1, q . • ; Cano 46, t l,q. 3.
1 u. Toute Cen(ure injuil:e devant
les hommes, ne l'eil: pas devant Dieu;
ce qui f.tit dire qu'on doit craindre le
jugement du Pail:eur quoiqu'injuil:e: Co
;J7. Il. q.J . C. Il. z. q.l.
Ev.
�106
LIV.
IV.
TIT.
'Des Cenfitres EccUfiajliq'tes.
XI r.
JO. Toute Cenfure iniulle devant
Dieu? ne. l'ell pas devant les hommes;
c~ q\U arnve Jorfque le Juge a etc trompe par de fam, alles ou de faux rapports; mais de quelque maniere qu'une
Cenfure foit nulle .' .on doit la garder
en pubhc, f, la nulhte n'ell manifellc :
C. 4 0. Il. q. 3. C. 2. de excom. in 6"' .
V. Les Cenfures finiflènt, 1 0 • par
abrogation; 2 0 • parrevoèation; 30. par
calfalion; 4°. par la mort du Juae qui
l'a prononcée; j 0 . l'ar le laps du ~e mps
<Ju'elle de voit durer; 6Q , par l'abrolutlon.
Nous avons vu que la Cenfure ab
]lamine, ne p~ut finir. par abrogation.
L;r Cenfure a Jure, fimt par cette voie,
1 0. par une loi contraire d'égale ou
plus grande autorité j 2 Q. par une COU
rume contraire, comme fonl les Cenfures ou les peines des Canons pénitentiaux; 30. par la révocation de la
loi qui la prononce, eomllle les l'ri vileges des Réguliers ont été révoqués
pour la confellion, par le BtùJes contraires des Papes; 4°. l'ar la cclfatiol1
cle fa caufe; j O. par le n011 uf.1ge qui
"ient dtl défaut d'acceptation de la loi
qui l'ordonne,
4
r07
La révocation d'une Cenfure n'appartient qu'à celui qui l'a portée, & elle
n'ell Jufle que quand la Cenfure ne l'efl
pas, ou qu'étant juile. elle efl néanmoins pernicieufe : C. 48. de fint.
A l'égard de la calfation, elle ne peut
être valablement & juflement prononcée que par le Supérieur de celui
qui l'a prononcée, & qui déclare el1
même temps que c'e fl pour caufe de
nullité ou d'injufiice: C. /. de fint. e:eCOin. lit GV .
La Cenfure lib homin<, qui n'a pas
été encourue, on qui n'a pas eu {on,
effet avant la mort de celui qui l'a portée , ne lie pas après fa mort & 1'011
efl difpenfé dans ce cas d'en d~mander
l'abfolution: C. 2/. de fint. excolTI. Mais
la Cenfure ne finit pas par la mort de
celui qui l'a portée, quand eUe a eu fon
effet, mais il faut en demander l'abfolution à fon fuccellèur, ft ette ell de
l'homme, ou à quelque Prêtre approuvé. fi eUe efl de Droit & nOI1
refervee: Cano 4. 1/. q. 3. Cano 5. 8.
cauf 3· 3 5 . 5 .9.
Toute Cenfure dont la duree efi limitée à un certain temps, comme d'uu
an, d'un mois, linit par le (eullaps de
E vj
,
�J08
Llv. 1 V. TIT. XI r.
ce temps: c'ell amre choCe il l'égard des
conditions dont l'accompliifement ne
{eroit pas manifelle, ou lorique la duree
de la Cenfure ell lailfée au jllgement
du Supérieur; il faut en ce cas
lIll
nou·
veau jugement déclaratoire pour la fuire
celfer.
Quant à l'abfolution, qui eilla derniere & la plus commune des voies par
011 finilfent les Cenfures , elle peut
être donn ee pa, celui qui a prononcé
la Cenfure, comme par fon Superieur,
par ceux même qui font inférieurs ,
quand la Cenfure ell de Droit, & que
l'abfollition n'a pas éte réfervée ; car
nOlis avons déjà vu que tout Prêtre
approllvé, peut abfoudre des Cen(ures
de Droit, li elles n'ont éré ré(ervees:
dans ce dernier cas il doit s'abllenir
de donner l'abfolution , parce que la
r éferve n'a été faite que pour la lui ôter
à bonnes fins.
Cette réferve ne regarde ordinairement que le Pape ou les Evê~ues, &
qU"lqllefo is les Supérieurs reguliers;
c'ell une matiere qui, comme celle de
l'.bfolunon, viendra dans le Titre fuivant; elle aUTOit prefque demandé toute
(eule un titre particulier, mais nous e\1
D t] Cmfom Ecdlfiajli'l/UJ. 1°9
avons déjà tro'p dit fur celui·ci , 011 Lancelot a jugé à propos de ne rien dire
du tout.
,0.
i-
On peut voir ce qui ell dit de la
nature & des effe ts des Cen(ures en
genéral dans les Arrêts du Confeil des
10 Mars '7 3 ' , & 14 Juillet '766.
rapportes dans la Colletlion des Libeités de l'Eglife Gallican e. lis e n donnenn
des idees alfez conform es aux explications ql1e nOlis ve nons d'en faire.
L'Arrêt du 10 Mars 173 l , dont l'autre
ordonne l'exécution, <lifoit:" Qu'il ap" partie nt incontellablement à l'Eglife.
" & n'appartient qu'à eUe de fe fuire
,. obéir, en impofant aux Fidelles.
,., {uivant l'ordre Canonique, non feu...
" lement des pénitences falutaires ,
" mais de véritables peines fpiritue lles,
Il par les JlIgemens ou par les Cenfures
.. qlle les premiers Pafleurs ont droit
l' de prononcer & de man,feller, &;
.. qlÙ font d'autant pl liS redoutables,
.. qu'elles pro~uifent leur effet fur l'ame
" du coupable, dont la rélillance n'em.. pêche pas qu'il ne porte malgré llû
Il la peine à laquelle il eft condamné ".
�)"10
Llv. IV. TIT . X Il.
A quoi l'Arrêt du 24 Mai 1766 a ajouté,
Far rapport aux droits de la plli/rance
ji:culierc, IIne explication qu'il faut lire
dans le texte même rapporté dans le
Di8ionnaire, V<Tb. CONSTtT UTION.
2°. O n ne connaît guere en France
les Cenfures de Droit ou de (e ntence
prononcée , à raifo n de ce que I·o n
n'y admet pas la notoriété de fait . Cependant comme il yen a plulieurs dans
des Lois ou des Cano ns que notre u(age
a reçus , on obferve une procédure
différente dans les jllgemens que l'on
doit rendre contre ceux qui les o nt encounIes; & lefage Allteur des Confé-
rences d'Angers nous enCeigne que par
rapport à la conCcience, les Cen(ures
de Droit produi(ent parmi nous le même
effet qll'ailleurs.« Comme les Cen(ures,
" dit-il , ne regardent pas la foi qui e/l
" immuable, mais la d,{cipline qui eft
" (ujette au change ment, il fallt s'ar" r~ter ~ l'ufage qlli ell aujourd'hui reIf çu généralement dans to ute l'Eglife;
.. & reconnaître des Cen(u res qui
H s'encourent de vant Dieu par le (eul
" fait avant que cellx qu i (ont dans le
,. cas élyent éré convaincus juridique.. ment, & dédarés coupables P,ü UI)
Des Cm;",s EcclijiaJliqut5. I I I
.. Jllge Ecclélia()-ique ou Sécu lier, &
" fans qu'il (oit beloin qu'i l intervienne
" une (entence du Juge Eccléliafrique
" contr'eux
•
Of.
On ne (ollffriroit point clans ce
R oyaume qu·un lim ple Prêtre, en qualité, (oit de Commi/làire du Pape, fait
d'Official dll Métropolitain , frap p~t de
eenfure un Evêque. Mfllloires du Clergé,
lome l , pag. ,2 8 & jiûv .
)0. C'e/l un point important de noS·
Libertés, que nos Rois & les Magillr~ts
qlli les reprélentent dans leurs fonctions , ne puilfent être excommll niés.
M. Pitholl en a fait les articles '5 & 16
de f~n Reetieil , dont il (aut voir les
Preuves & les Commentaires. Par le
même principe, on regorde en France
comme abulive tOute Cen{ure 'lui
trou ble la paix & 1. tran'luillité puh:ique ; en forte 'lue (ans contelle r à l'Eg~(e le pouvoir de prononcer des Cenfures , on exi~(> , conformément à l'e{..
prit du Concile de Trente , in cap. 3,
Jeff 25 , de "1 & nux regles ci. de/llls
expofées , que (es Minillres n'emploient
ces pei nes redou tahles 'lue pour des
çaufes glaves & bien prouvées .
.4 °. La dénonçiation des Ccnfure.s
•
�'l n
LIV. IV. TtT. XIl.
eil une fo rmalité eOè ntiellement req uife
en France dans toutes (ortes de cas,
même dans ceux exce ptés par l'Extravaga nte, ad ,vitalld" jcal/da/a , adoptée
par la Pragmatique & le Con cordat ;
la raifo n de cette nécel!ité qui fe prend
dans les inconvéniens de la notoriété
du fdit , femble exclure en elfet toute
forte d'exception.
L'appe l des Ce nfures n'a point . u/li
parmi nous d'effets fu(p enufs ; mais au
moye n de l'appel comme d'abus de
toutes les procédures, & de ce qui s'en
cil enfuivi , la Cenfure demeure fallS
DtJ C.lij ims EccUjiajliqms, J J 3"
exécution; & lorfque les Cours fouverain es o nt jugé qu'il y a .!Jus dans
les procéd ures , o n en conclut juilement que la Ce nfure qui s'e n eft enfuivie n'e l! pas valable; ce qui dans ce
cas laiOe l'al'pellan t dans toute l'intégrité de fa n état ; & fi c'dl un Ecclétia/lique, dans la liberté de {es fontlion s.
Cette conféq uence Ce juOilie par les
derniers mots de l'article 40 de l' Eclit
de 169 5, ju/ qu'/i " q'" /tJ appellations
tflent Id j"Gies dijùûtivement.
,
�tiV.
IV. TIT.XI(1.
'D,
rExcommunication.
JI J
1
DE
DE LA SENTENCE
SENTENTIA
D ' ExCOMMUNICATION.
EXCOMMUNICATIONlS.
TITULUS
TITRE
XIII.
L 'Excommunication mineure prive
des S acremens, & La majeure,
de la Com mullion des Fidelles.
Minor Excommunicatio à pero
ceptione Sacramentorum, ma·
jor etiam à Fidelium Commu.
nione feparat.
E
XIII.
I
L Y a deux fortes d'Excommunic ations, {avoir, la mineure
& la maj eure. L'Excommunication min eure, en: celle qui prive
au fo r de la confci ence, ou en
vertu d'une Sentence , de la participation aux Sacremens. L'Excommunicati on majeure, ell celle
qui prive non feulement des Sacremens, mais encore de la Communion des Fidelles , pour tous
les aéles légitimes de la {ociéré.
Ce qui s'appelle auffi anathème.
XCOMMUNICATIONUM
duœ [f/nt [pecies (a) minoT
fciLicel, & major. Mwor cfi, per
quam quis ci SacramentorunI participatione confcientiâ, veL Semen.
liâ arcelur. Major efi, p er quam
quis non foMm à Sacramel!lorum
excLudùur perceptione, ven/m etiam
à Communione FideLium, 'luœ
ab omni ac7u Legitimo Jeparal ae
dill idù .' & luec allo nomine (b)
An athema appelLalur.
(4) C. pellult. cxtr. hoc tir. & GC3tian. pon 'iUl ~
 d mtnj"ilm :1 4. xj. q. 3.
(b) Yid. ç . ult. iij. q.~.
,
-- --
�'t 16
tlV. IV. TIT. X [1(.
.
L~ n ce lo t parle ici de l'excommu nicatio n d ~ns les termes du nouveau
D roit, (ui vant lequel on Ile con noÎt
qu e cette feule divi/ion de l\xcommll.
nicatio n majeure & min eure, comparée de l'une à l'autre: Major alltull di,Ùu.r rcfpeau hab'·lo ad minoran , Jieu! ~
contra mi.nor dicitur non ut quidam yoIlJfl~ re[pu111 farl'Îttllis objeai, fid reJpean
maj0rts, qwa eft pars majorts txcommu"
Hic Riccius.
Mdis en comparant tes exco mmunicatio~s au" dilf~ re ntes eCpeces de choCe,
fpll"l tudles dont elles privent, on reconnoît que , fl1iva nt l'ancien ne difci..
pline , il fe faifoit d'autres di vi/ions entre les excommunications. M. Gibert
fixe dans ces idées cinq efpeces d'ex-
nicntÎon is.
co mmunicario ns mineures, 1àvoir qua ..
tr~ ~ttachées aux quatre degrés de la
pen.tence pubhque, & un e pro pre aux
Evêq ues; ce qu'il n'dl pas néceifaire
d'expliquer ici, 01' ne s'agilTant que de
Cuivre notre Elémentate\1r dans l'ordre
de fes principes, compofés fur le nouveau Droit qtÙ ea en vigueur nous
devons plutôt nous attacher à' donner les éclairciiremens qui fervent à en
faire Ilne juae appliçation.
De t'Excomf/lUn;cdtÏon.
t I?,
n ea dOllc important à cet effet de
connoÎlre ell sénéralles reoles par lefquelles on dia,ngu e les cas de l'excom_
munication majeure o u mineure' or
" qu e l'excommuni catio
' n
on reconnolt
portée par les Canons ea maj eure
1 0 . fi le Canon donne à J'excommun;:
cation le nom d'allathême , ou celui de
"ien dt l'Eg/iji ; 1P. fi en privant quelqu' un de la Communion, le Canon
ajoute au mot de Communion les mots
{uivans , del'Eg/iji, ouderEg/iji Ca1~IOLi'lue,
de toute L~ E gLift, omni, Chrijl
t,ana; 30 .. Ii le cnme
énorme, &
'lue Je terme de Communion ou celui
d'ex~o mmunication {oit employé fans
reanéhon; 4 9 . Ii elle
la peine du vialement d'une autre Cenfure; 5v . fi on
{e fe n de quelqu'une de ces expre{"
hOns, ab Eulifia lxpllLere , ou arclre
ea
ea
plienum faare vtt /zabere, alienare vtt
tliminart, abfcindere, fiparare , fatanttJ
tradere, à corpore Chrijli flparare j excepté
le ,cas auquel ce qui précede ou ce qui
donne lieu d'interpréter amrement
le Canon; car alors on préfere l'inter.
prétation à la l,ettre de la difpo/ition; 6 0 •
' es Canons 'lll1 défe ndent aheolument.,Je
~Qmmuniquer aveç les excommllnié~ ~
{Ult
!
�I l;
Llv. 1V. TIT. X 1Il.
De t'Excommunication.
tarie nt nécell'airement de ceux qui fOnf
lé~. d'e~commu~ication majeure, parce
q.u ll ~ y a lamaIS eu que celle 1.\ qui
an pri ve de toute Communion avee
les Fidelles , fa it ci vile , loit f.crée.
M. Gibert qui dans fan T raité des
Cenfllres nOlis a tracé ces différentes
r~gl es / les a au(!î autorifées par les Canons !uiva ns , Cano 1 , difi. '3 ; Cano
4 & 6, dll1-.79; Cano >., cauf. \ , q. 1;
~aI1. 6 & 7 , caur. Il , q. 1 ; Can. 6 ,
d,fi. 3'; Cano S, di fi. 8 1 ; Cano " ,
dlfi. 90; Cano 16, cauf. '3 , q. j , chap.
10, de af/jibus; Cano 47, q: ~l, cauf.
" 7; Cano 1 l , dif!. >.g ; Cano 17 , cauf.
l , q. [ ; Cano 1 , cauf. j , q. 1 ; Ca no
41, cauf. II , q. 3 ; Cano 1, cauf. j ,
q: 1; Cano 1, cauf. lj, q. 8; Can o'l,
ddl. 8 [ ; Cano 64, dill. 50.
On reconnaît que les Canons portent une excommunication mineure
ou une pei ne moindre, [O. lorrqu~
la durée de l'excommunication efi détermi née; 1 0 • Ii en privant quelqu'un
d e la Communion , le Canon parle nom·
m émen t de la Communion du Corps &
du Sang de Je fu s - CI1l'ifi, ou des EvêGues , & autres lemblables termes
comme celui de Communion Jùcree; 3Q:
li le Canon diffe re 1. Communio n ju fqu'à la fin de la vie ; ~ ". li la faute n'ell
'11"
grande ni par elle-même ni par les circonfiances ordi nai res; 5". li les mêmes
Callons punilfent de dépolition & d'excommunication le même péché,de telle
forte que l'excommunication précede
la dépofition , & que celle-ci {oit ordonn ée à caufe de la perrévérance dans
Je péché; mais li l'excommunication
~toi ( précédée de la dépofition, il faudrait croire qu'elle efi majeure: Call. 2
"i(l' 34' Can.g, dijl'3.5. Call.12 , cau},
2, q. 1. Cano 10, diji . .50 . Cano 10, 12,
' 3 & ' 4, dijl. 18. Cm,. 40, cau] J q.
/ . Cano 1:>, dijl. :>8. Can o7,8 &
,tijl. .k CalI. g , dijl.23'
'
On VOit dans le texte la différence
qu'il y a entre l'excommunication majeure & l'ëXcommunication mineure
par rapport à leurs effets, que Lancelot aurait dÎl un peu plus étendre.
L'excommunication majeure e{l ce lll!
qui retranche un pécheur du Corps de
l'Eglire , & le prive de tOute Communion Ecclelialtique & Civile; ce qui
comprend l'ex~lu{jon, , o. de la parric' pallo n aux pneres publiques q ue l'Eplife fal: pour to us les ?idelles 1 quoi,
:0
- ---
,
�Ltv. IV. TIT. XIII.
qn'on puiffe demander leur conver~
b on p~r des prieres particulieres ; 1°,
du droit d'admininrer & de rece voir
les Sacre me IlS; J O , du droit d'affifler
aux Offices divins , à l'exception des
{ermons & infiruaions; 4°. de la fé~ulture ecdéfi. nique; j 0. du droit d'élire & d'être élu aux Bénéfices & Dign ités ; 6°. de l'exetcice de la Juridiaion fpirituelle ; 7'" de la facnlté de
. r ecevoir ·les refcrits du Jilint Siege
foit de grace, foit de ju nice ; go. enfi~
de la Communion civile avec les Fidelles, dans le [ens dont 00 verra ciaprès l'explication.
L:excommunication mineure prive
1e F.dclle de la participatio n paffiv e des
6acremens & du droit de pouvoir être
élu ou préfe nté à quelque Bénéfice ou
à quelque D ignité EccWiaflique , fans
empêcher qu'o n ne puifiè admininrer
les Sacre mens , élire ou préfenter quelGll't~n aux -Bénéfices & Dignités Ecdéfia!hqu es: Cap. 10. dt Clerc . excom. min.
C"p. Ilia qllotidiana , d,
Cette derniere forte d'excommunication, t elle qu'elle efi maintenant en
.. fage, n'efi jamais que de fentence
l'rononcée, & elle ne s'encourt que
'12.0
-
",a.
d~ n9
r
De Excommunictu;on:
J 11'
dans.un (eul cas, qui efi celui de la corn·
mUfilcatlOn avec les excommuniés dé..
noncés.
-t
En France, 011 l'an (e détermine
difficilement à embra/l'er les pratiques
du nouveau Droit, par l'attachement
lou ~ble qu'on y conferve pour le plu»
anCIen, l'excommunication mineure
n'y efi pas reçue indifiinttement comme l'exco mmunication majeure. M. Florent, l'un de nos plus favans Canonj{les, au titre dt Suuent. cxcomm. dit
en . term~s formels, que l'excommuni·
cahon rrIlneure efi toute réce nte &
,
li eu ~ans ce Royaume , minOT
'
D a pas
~xcommllm,allo rtcens tjl, nec tocum ha~et i~ GaLLiIl; ce qui a été adopté &
copIe I:'ar Bouchel én (a B\hliotheque
Canomque, tome premier , page 601.
Vane(pen a/l'ure qu'elle n'rit pas plus
en ufage dans l'Allemagne: Trail. de
ç enjùr. Ecc'tf. cap, 1. §.2. Cependant
il' Çemble qu'on ne peut admelCre &
eXIger même fi rigoureufement en
france la dénonciation des excommuniés, fans admettre aulli les elfe!s de
cette dénonciation, Je voudrois donc
Tom, / X.
F
�J;!~
Lw, IV.
TIT.
X lIr.
n'entendre l'opinion de Florent, qne
rt!.ktiv.ement Il lJcxcomJD\t[lica~ioo mi..
De l'Excommu/lication.
ut
feurs, ou bien parce que l'excommllnication étant, comme difent les Doc..
noncé ,on dans le cas dont parlent
le. D~crétales Olt lew'S CeIDDlen!a-
teurs, nécellilirement J e droit . on n'en
oppoferoit pas valablement le. ellets ell
Juflice , 1:'11S une preuve léJirimc ou
juridique.
'
Exco mmunicationum a\iœ ' funt
lmre Sentenore • ali\b ferendre.
Et larre Sententire efi , cam quis
fine ~aao J udicis ~ jure excom~
mUl11catur.
Les Excommunications follt , ou
de S enLence prono/lc:!e > ou de
Sentence à pronollcer. L es premieres fom ceLLes 'lui s'encourem de droù,jans le jait du Juge.
ncure, encourue pal'
la
COl11ffiU!Ùoa.,
tion é!vec les excommun iés non d~
RU/fus Exeof/lm ul1iealio~
num alia Callollis,. alia Judiei .. {a)..
Canonis efl > 'luit 'luis ab ipfo foblm Canolle abf'lue Jùdieis mini[terio . innodatur, qllœ etiam a/io
vQcaf;ulo lat:e Sentenrire Éxc""mrpunicatio nutïcup<ltul'. ' scielldum
QlÏm comp/ures- effi cajiLs > irt
'luibus adeo 'luis df-til1'1 uere , exiflimatur> ut nuLlii expt!é1at~ Jildicis
pronuncialiol,e ipfq jure, Exeom
1(1Imieatio/lis vLÏ.euLis Ij.nnode~u/ Or
§.
1.
11-
fz-
~ (_/ yid. G raclant pon.~ CM. Cw.. 2.<'. Je; q••, :)
~
.' ~ J:
§.
1.
On divi(e encore les Ex-
communications en celles qui (ont
de droir ou du Canon, & e~l celles
qui fOllt du Jtige. Les premic;es
(om encouwes par la (eule dupo(irion du Canon qni. les prononce, f.1ns le fait ou le miniilere
du Jlige: on les appelle aufli Excommunication de S entenes pronOllcée. Car il faut (avoir que
da9s plu(iclIrs cas, liI] hO~l)l e cil:
.tellemenr regardé comqlc cqupai
hie, que {ansl, atrelldre ' aucune
F ij
-
�LIv. IV. TIT. XIII.
'Il/ad 'luidem quam'l"am innllm,~
rabilibus prop~ exemplts dec!arart
po.f!it , unius la.mm lalllùm prol'culion, conlenu enmus,
114
Lancelot fait ici ilne difiinaion que
nous avons déjà expliquée, en parlant
des Cen(mes en !\énéral; & cette explication fervira iCI pour mIeux entendre
les termes de nOtre ElémentJlteur; car à
les prendre à la lettre, toutes les CenCures qu'il appelle du C"non, (eroie"t
,le fentence prononcée; tandis qu'un
Jrès - g~nd nombre exprimées dans le
proit , ne font que de (enJence à prononcer. On a vu fOlls le Titre précédent par quels termes ou à quelles marques on reconnoÎt les unes & les autres; on peut les ente.nd~e particuliérement des excommUAlcalIons.
Nous appellpns .xcommunication tl.
liroie, dit Eveillon , page I I I , ce ll~
qui a été ordonnée par fomle de LOI
ou de Réglement perpétuel dans les
'Conciles, foit géni raux , nationaux ou
~rovincial1x, par les Confiitutions des
far es 1 ar les St~tuts des Ev.~qu~ s ou
r
D t l'Excommunication:
11 $
Sentence du Juge, il fe . trouve
de plein droir dans les liens de
l'Excommunication_ On a pour
preuve de ce principe une infinité
d'exemples; mais nous nous bornerons à un {eul.
autres Supérieurs , ~yant pouvoir de
fiatuer; & dans Je Droit Canon, cette
(orte d'excommunication regarde toujours J'avenir, & a pour but de régler les aaions des Chrétiens par la
crainte des peines atrachées à celles qui
font m ~uvai{e, . Ces peines {ont l'lus
ou moins (éveres , (elon que le cl'Jr,ne
qui en rend digne efi plus ou mom ~
grave. Souvent il eil tel , que du mo- --"J
ment qu'il eil commis , fa pei ne cil en,~---.>
courue par le coupable ; c'eil ce que ----J
veut dire ici l'excommunication de
fentence prononcée , lata finumi""
Sous le Titre précédent, nOLIS avo ns
tracé les regles pour difcerner . le, ca~
olo la Loi Oll le Canon a déJà punt
le cotlpable, fans attendre allcun jugement des hommes . On y voit au/li
le motif de cette rigueur, laquelle
F üj
�116
Llv. IV. TIT. Xlll.
ce1re li l'égard de certains crimes, dont
l'Eglife a jugé à propos de lailler le jugement à ceux 'lui font cbar~és de faire
exécuter (es Lois; & tels tont les caS
oh l'excommunication n'étant pas encourue par le {eul fait, elle doit êl re
prononcée par le Juge, 11 flr",J•• j i Tlltntiœ. C'ea encore par les termes dont
fe fervent les Canons Oll la Cenfure eft
exprimée, qu'on juge ft leur intemiolt
n'ea pas qu'au même temps gu'on commettra le crime l'excommunIcation foit
encourue. Nous avo ns dejà dit que
,)ans le doute raifollnable du plus au
moins dans l'application des mots qui
iignifient ou portent des Cenfures dans
les Canons, on doit (e déterminer pou!"
le parli le moins févere, c'ea·à.dire,
pour la Cenfure cie fentence à prononcer, plutôt que pour celle qui eft
de fentence prononcée: In pœnis henignior efl inttrpretotio faci.tnda. l..ravar..
Confit. M. 5. C. 18. d. Jint. excom.
Lancelot a raifon de dire qu'il y
a plufteurs exemples à propofer pOlir
)a preuve des ex communications de
Dloit, latiZ ftnuncùz) mais quil fe contenrera d'un [eul , dont il va
n OliS
en-
tretenir fort au long dans les paragra-
D, l'ExcommunÎcatlM.
117
phes fuivan s , ab lino dijè' onm,s. inquit Poita. Nous n'en ferons auffiqu'une
feule ccmtexture (ur laquelle nous ferons apr~s nos obfervations; ce feroit
J1C pomt repondre à l'idée de notre
Auteurque de partager par notre Commentaire fur chaque paragraphe l'exemple qu'il ft voulu nous fournir, & qu'il
{uppo(e avec rai(on très·fufli(ant pour
ne rieh 1ai(rer à conndÎtre d'e/fentie!
{ur le carafrere /&Ies effets de l'excommunicalion dans le cas le plus ngou'
reux, lau! ftneentiœ.
Nous n'avohs pas cI'autre ob(erv~'
lion li faire (ur la diainŒon, dont parle
ce paragraphe relativement à nos u(ages,que celles gue nous avons faites précéd~mment fous le Titre 11. L'exemple
même dont nous allons voir les explications , {ervira auffi très·bien li éclaircir les regles de notre pratique en cette
rnatiere.
11 ne (era queltion dans ce Titre de
1'excommunication renfermée dans des
moniroires, que par accefroire; & c'c l1
\lne matiere qui demande feule un traité
F iv
�uS
!;Iv. IV. TIT. XIII.
particulier. On la trouve aulli traitée;
avec les explications qU'on l'eut défirer,
dans notre I;>iaionnau-e, ...rb. MONt.
Qui Deo dicatos homines cor po·
raliter offendunt, incidunt in
Excommunicationem latre Sen.
tentire, à qua non po{[unt abfol vi, nili per Papam.
§.
Si 'luis igiLUr (a) in Clerieos, Regularis, Monaehos,
ProfefJos, ve/ Novùios, ve/ Con.
'Ye1ôs, violentas & impias manus
injeeerit , ipJo jure Canonis ineurrel S ememiam , à 'Jua prœur 'Juàm
à Romano Pomifiee , vel ejus d,
talue Lega ID (b) , à 'lu0'luam
• bJolyi non pourÎl.
2.
11. l'E xcommunicatÏoft.
U9
TO IRE, & dans les Preuves & Commentaires de J'article J 5 des Libertés
lie l'Eglife Gallicane.
CU/X 'fui frappem les perfonnes confocrées à Dieu, Jom6elll dans
l'Excommunication de Semellce
prononcée, dom il.! ne peuvent
élre a6Jous 'lue par le Pape.
§. 1. Si donc quelqu'un met
violemment la main {ur lm Clerç
ou {ur un R égulier, un Moine
Profès ou Novice, ou même Convers, il encourt de plein droit l'Excommunication du Canon, dont
il ne peut être abfous que par le
Pape ou Con Légat à lalere•
(/J) C. No" tlui iu17I J. nt!. hoc . tif.
(.) C. Ad tmi",,,,(,,,,],o. cxu. coll. Lit.
Fv
�LIv. IV. TIT. X llf.
D e l'ExcommunIcation.
Complice inferemium manus v i~
lentas C1ericis > pari pcenil cum
inferenribus p uniuntur.
L es complices de ceux <Jui frappent les Clercs , [OIU p unis de La
même p eine.
§. 3. S ed etft manus 'luis "io/en-
~. 3. Si quelqu'un , [ans mettre'
Coi-même la main fur un Clerc ,
la fait mettre par un autre, dont
il ell ou le fa uteur ou l'adjoint,
ou do nt il confirme les violences ,
il doit , fui vanr les faims Ca nons ,
être pun i de la même peine que
celui qui a fra ppé. O n eh cenfé
commettre le crime aug.ue l on ne
s'oppofe pas qualld on le peut.
lJO
tas non injec~rit ~ inferelll i lamen "
1,et autol' (a) > 1,elfoItlOl', 1,t! adju-
lOI' jùerÎl , aut jac7um ralUm !zahllerit , pari pœnâ ilLum p Lu7endum
CadwLicaJanxir autorùasjeos eliam
deLin'luenlihus favere lnterpr-ewra >
'lui dm pOffUnl , manifpo feeleri
definul!t ohviare.
(a) C. A-lllliuu r. in fin. eXlr. eod. & c. QI/ante
prICfcrip"onû 47. in 60. Ult. eod. tit.
Detinens, vel ducens Clericos in
vincula , incurrit Excommunicationem latre Sententix, nifi.
faciat de volumate [uorum Prœlatoru m.
§. 4. I /1/erdum u iamft mt/Lam:
(;orporis lœfionem Claicis 'luis in-
Tl l'
Celui Cfui retient ou 'lui conduit
les Clercs dans les prifons, enCourt L'E xcommunication de Sentence prononcée> ci moins Cfu' il
n'agifJe en cela par ordre des
Supérieurs.
§, 4, Quelquefois fans qu'on·
frap pe l e~ Clercs on n'encourt pas
mOins l'Excommunication de Selll-'
f vi
�~p
Llv. IV. TIT. XIII:
tuleric , Excommunicationis tamen
pœnam non evadet : ut putà (a) ,
fi Laicus in publica , vel privata
cuJlodia illas detinuerÏl, vel in vincula conjecerÏt, nift tamen id de
mandata fociat P rœlatamm, quorum illi Jum lurifdic7ioni fohjec7i :
lune enim eirra Excommunicationis metum, & capere Clericos , &
ad 1 udicium violemu ducere Laici
pOlemm: Cllm hoc non ipfi , fed
illi , qu~mm aUlorùau hoc Jàcium,
agere videamur, dum tamen n.on
tlT1lp/ius eorum ft exundat vio.
'en~ia, 'luàm difenfio Clericorum
~Xlgtt.
( .) C. N"f" .. n.~u ~9. ex". co •• ti",
..
D. rExcommuni"uio"~
1 11
tence prononcée. Comme fi ua
Laïque les détient dans une prifon
publique ou privée, ou les met
dans les fers , à moins qu'il ne
faITe cela de l'ordre de leurs Supérieurs, à la J uridiél:ion defquels
.ils font fournis. Dans ce cas, le
Séculier peut mettre la main (ur
les Clers, & les mener même violemment , s'il efl: néce1Taire , pour
les faire paroître en jugement ~
{ans craindre aucune Excomml!nication, parce qu'il agit alors,
non par lui-même, mais par l'erdre de ceux qui ont l'autorité ;:
il ne doit point toutefois, en ce
même cas, employer plus de violence que l'état & la ré/ifl:ance
des Clercs ne le demande.
�Llv. IV. TIT. XIII.
Si Abbas imperet Laico, ut Monachum etiam cau/à difci/)lincc
verberet , uterque incie it in
El:communicationem
Cecus
aLltem, fi imperet Clerico ex
cau Ca neceilitmis.
§. 5. Quod autem diximus , non
focienus , ftd eos <{U0T/lfn fit auloritale , guid focere vider;, aliaiUle non procedit. Nam ( a) fi Laieus, 'lui in A bbatis ipfius ftrvùio
commorawr, ejufdem juJfu in CÜrieum, vel Conve1um, ver Monachum ttiam fuhfiflonlc car1â manus
injearù , Lam qlli talts verheran
prœcipù , gllàm 'lui mandato verberat alterius, Excommunieationis
fll1lemiam non ,,'adent. II/am fi
JifcipLinœ reglliaris gratiâ idJacien.
dum fil , vel Abbas id per ft ipJllm
facÎe! , vel fi neccj]ùas urgeat , per
CleT/cum, veL Monachum id fieri
jubebit.
(4) C. Uniytrjit4ttSli. cxtr, ho', tir...
De
t Excommunication.
Si un Abbé commande li un L ai'lue de frapper un Moine, mime
pOlir raifon de difcipline, il tombe
avec le Laïgue dans 1'Excommunicatiol! : (ecùs , s' il fait ce
. ommandemelll a un Clore dansun cas de Ilécejjùé.
J'
§.
Ce que nous venons de'
dire e ceux qui n' agilTen t point
par eux-mêmes, malS de l'ordre'
des (upé rieurs qui ont l'autorité,
ne doit pas s' entendre f<l11S reCtriB:ion. Car li un Laïque qui ell:
au (ervice d'un AblJé , frappe de'
[on o rdre, même pour cauCe , un
Clerc, un Moine ou un Convers,
il tombe dans l'Excommunication,
ainG que l'A bbé qui lui a fair ce
commandement. En pareil cas,
lorrqlle la difcipline demande
que;qüê 'flînrg~tlon , l'Abbé doit
la faire lui· même , ou en dOllner
la charge à un Clerc ou à un
MoUle.
�136
Llv. IV.
TIT.
XlIIi
Tarn percutiens volentern crerieurn, quàm Clericus confentiens , funt excornrnunicari.
§. 6. Volentem (a) 'lu0'lue Clericum fi 'luis pucuJJerit, nihilo·
minUs Excommunicationis cenfuram ineurre[ : ut refponfum eJl de
tO Cluico > 'lui cùm Laico injuriam
intulifJet, volens ficundùm confueludinem pauiœ pro injuria illata
offinJo fotisjàcere , fponte fuâ luf
tium fi fubjecil percuffionibus.
Quam'luàm enim hœc manuum injeaio non fit violenta> tamen injuriofo vù/uur: 6- Canon re!pexù
non tam favorem Clerici ordinati ,
1uàm Cluicalis ordinis : unde hoc
cafu tam pucutLens , fudm fiipfum
pucuffionibus!ponte jubjiciens Excommunicationis fintentiâ innodabitur.
Dt. l'Excommunication.
'37
L 'Excommunication tombe égale.
ment fur ce/ui 'lui frappe un Clerc
de Jon confintement, 6- fur le
Clerc 'lui confint de recevoir üs
coups.
§. 6. Celui qui frappe un Clerc
de {on con(enrement, n'encourt
pas moins l'Excommunication ;
ainli qu'il a été décidé dans le cas
où lll1 Clerc ayant injurié un Laï~
que, & voulant, fuivant la coutume de fan pays, réparer fan
injure, s'était fournis librement
à recevoir des coups de la part
de l'offenfé. Quoiqu'une telle
percuffion ne fait pas violente ,
elle el!: néanmoins inj.urieufe : or,
le Canon n'a pas tant conlidéré
l'intérêt ou la faveur du Clerc>
que du Clergé; en forte que dans
ce cas > tant celui qui a frappé
que le Clerc qui s'el!: offert aux
coups. [ont excommuniés.
-
�'138
Llv. IV.
TIT.
Dt r Excommlmictltion.
XII!.
.
Po nit tres caCus in quibus percutiens Clericos in Canonem latre
Sententire non incidit.
Trois cas où celui 'lui frappe un
Clerc ne tombe point dans L'Excommun ication de S cllIence prononcée.
§. 7. Ex contrario accidit interdum > la cLiam pro violenta manuum injec7ione Excommunication;
(p is non[l/bjiciawr: .ve(wi (a).fi
Clericum jibi m(!nus uiferenum /la
'luis incontinmJi vi repel/at, lit
§. 7. Il arrive au contraire quelqu efois que pour une percuffion
même violente, on n'encourt pOint
d'Excommunic ation ; comme fi
un Clerc fra ppe lui-m ême quelqu'un de maniere à le mettre dans
la néceffité de fe défendre, &
qu'il en foit oifenfé ; ou ~. quelqu'un frappe le Clerc qu il furprend dans un état honreux avec
Ja femme> (a mere , (a (œur ou
fa fille ; ou li enfin quelqu'un
frappe un Clerc qu'il ignorait probablement être tel.
lœjiolZem inferai ;
alLl
in eum ~
quem cl/m uxore > matre, for?te ,
"cl filia wrpiter Je gerent~m lnvenuit> ma,:,us violentas lnJecent:
Idem jlawllur (b) (, de ea > 'llll
illum perCl/JJ~rit > ~uem probablltler ignorabat ejfo Clencwn.
( a) C. Si ,'em 3. §. Si .. ull , ~xtr. cod.
(' ) C. Si "".,.. extr, cod. w.
ut.
-
�Llv. IV.
TIT.
D e L'Excommunication.
XIII.
lnterficientes Clericos qui pollhabi to babitu committunt enormita tes , non funt excommunicati.
Ceux 'lui tuent les Clercs pour des
fo1aùs commis fous l'habit ficulier > ne font point excommuniés.
§. 8. Quinimb (a) etji occùlerù 'luis Clericos> "el Pres6yltros, 'lui COntemplo Clericali habùu fcderi6us fefe imm ifcuerint >
in odium Clericalis excejJi'2s Canone laue fentent ia: minime coercebùur: fruJlra enim E cclefia: implorat auxilium, 'lui in Ecclejianz
lpfam comnzillÎt (b).
§. 8. De plus, fi quelqu'un
tuoit un Clerc ou un Prêtre qui
après avoir quitté l'habit eccléGallique s'adonner oit au crime,
n'encourroit point l'Excommunication en haine de la profanation d'un tel Eccléfiafiique. Car
celui-là invoqueroit bien en vain
le fecours de l'Eglife qu'il outrage
lui-même.
Cd.)' C. Cùm IIO/J /JO "o"lill( '4. S.ln d"jeulo extr:
eo .
tlt.
1
{ , } C. In .JUJicntia :l S. § . .AJ Ace j atr. cod. tit.,
•
�Llv. IV.
TIT.
./J'
XIIl.
Qui ratione Officii , vel intuitll
djfciplin<E Clericos percutiunr ,
non (unt excommunicati.
§. 9. I tem
•
fi
'lui ratione (a)
officii, '1uod ?btùl~nt in EccLeJia,
am Ji CleT/CL felllOres , pueras .'
ve! adolefcel1lcs in minori6us or,{'nibus cOIlJlicuLOS divinum w r6anus Officium , veL eliam .fi 'lui MaO'iJlerù, vel P ra:lariollis obtentu
fûbditos El Schola l'es correéliollis
cauld percujJerim > Excommullicalionts fententiam IZon incurrent.
Q uod & de his ime/li rrendum cft >
qui aliquos de fomilia/ua, vel11'0pin'luos illferiorum graduum jlmili
modo, III ab exceffibus prohibeanlUI', El fciemiâ bonifque 1IIoribus
informenlllr, corrigendos duxerùu.
& aliis cafiblls compluribus.
(. ) C.
CURJ J'oluntllU
H. §. tilt,.
c~tr.
cod . ttt.
t'1!:",commltni~ation:
(eux 'luI frappwt les Clercs à rai.
fon de leur Office, ou pour calife
de difcipLine
, Ile jont poilU ex.
.,
COlnmuntes.
§. 9. De même, fi quelqu'un
frapp oit un Clerc par le de VOIr
de {on office, ou fi des Clercs
anciens frappoient les jeunes pOUf
le trouble qu'ils apportent au SerVice divin, ou enf1n fi Lill Maître
ou un Prélat frappoit des Clercs
en qualité de fes Ecoliers ou Dif.
ci pIes , & par maniere de correction , aucun de ceux-là n'encour.
roit l'Excommunication. Ce qui
doit également s~entendre de ceu~
qui frappent de Jeunes Clercs q~l
[ont de leur famille ou de leurs
parens, dans la vué de les détourner du vice & pour les corriger
ou moriginer, ce qui a li eu ell
plulieurs autres CilS {emblal;lles,
�a44
LI'\'.
IV.
TIT.
Xlii.
D. l'Excommunication:
Ex caufa potefi quis abfol vi ab
alio , quàm ab Apofiolico.
§. la. Quod (a) allle-m ji/pra
diximus , ab hac ExcommunicaJ~one , ah a!io luànz ab ApoJloLICo, aUl3us egalO abfolvi nemine~o.ue , no/! eJl perpe/uum.
Nam z 'luis Excommunicationis
la/œ emenliœ vinculis innodalUs ..
in morlis articulo COnjlitUlus reperia/ur, aut capitales habeal inimicùias, aUI alias juJlas excuJationes , ùa ut fine periculo Apof
lolico fi nequeal confpeaui prœfinI.are, licebi;, diœc~fano Epifcopo,
jUramenlO jecundum morem Eccle_
fiœ recep/o ,[tbi abJolutionis gra.
liant impartiri.
(.) c. 2114",.,;, ;fltitiCII' JS. ott. eod. tif.
C'II<t
r 4~
Ceux 'lili Jont frappés de l'Excommunication dont il s'agit, peuvenl être abJous pour certaines
caufis par un autre 'lue par te
Pape.
§. la. Ce que nous avons dit
èi-de{fus au fujet de l'abfoImion
de cène Excommunication, qu'on
ne peut la recevoir que du Pape
ou de fan Légat, n'efi pas fans
exception. Car fi l'excommunié
[e trouve à l'article de la mort ,
ou qu'il ait des ennemis capitaux,
ou que d'autres raiCons légitimes
l'empêchent de fe préfenter devant Sa Sainteté, l'E vêque diocéfain pourra l'ab{oudre après le
ferment ufiré en pareil cas dans
l'EgliCe.
Tom. IX.
G
�LIV. I V. TIT. XIII.
D . l'Excommllni<tuiOll.
Ceffanre caufl ceffat effeElu9.
La calljè cejJànt , l'effet ceffi allffi.
'J46
§.
11.
P eriC1llo (a) lamel! &0
impedimenlO ceffamibus ) quam
ciea commode poeeTll/lC , ad Sedem
Apofiolicam fe j1rœfemabulle, mandalum illius j uper negoliis, pra
quibus excommunicati jlleram ~
humiliter receplUri , & proue ju;:'
l ùia fuadebit , fatisfoéluri: a/ioqui Ji id [acere conlempjèrinc, nll
cemere & impunè CenJurœ Ecc/efiafiicœ illudalur ) ipfo jure in eandem jèmenliam recidem: quod ge,
neralùer confiùlilUm efi, 91l0tiefcu m'lue Legùimâ fubfzjlellie caufâ ,
ab alio quis ) 9udm ab eo , a quo
alias de jure abJolvendus jùerat ,
abfolu lionis benificium conjècueu",
• fuerie , & quiblljJam caJibus Jimilihus.
(4) Cano
Eo~
147
Mais le péril & l'empêchement ceffant) l'excom munié
{e pré(entera au plutô t devant le
Pape , pour recev oir (on rerérit
(ur la matiere de l'Excommunication) & {atisFaire à to ut ce qu'il
contient; rans quoi, (pour n'expo{er point les Cen(ures Ecclé!iaf.
tiques au mépris & à l'illu!ion , )
il retombera d e droit dans la
même Excommunication. Ce qui
a également lieu dans tous les
cas généralement, Oll l'abrolution
efl: don née pour caure légitime
par un autre que le P ape, &
d ans d 'autres femblables.
§.
1.
f/Ji l.I . cod. cit. in 6,
G ij
l
�LIV. IV.
TIT .
XIII.
D, L'Excommrtnication:
149
Si modica lit illata injuria Cleri co , vel qui inwlir non proveEl:<e lit <etatis , poteit rdi~
narius abfolvere eum , qui
incidit in Canonem Jat<e fenrenna:.
Si l'injure faite à un Clerc eJllé-
§. Il. Item (a) fi non enormis , Jed modica & Levis injuria
["erit C/ericis irrogala , ùifèrens
pu Epifcopum abJoivi pOlerù. i tem
œ/alis incuitu ] urù rigor man/ueludine umperawr. Unde (b) fi
in pueritia conJlillllus in Canonem
inciderù fe"ncenciœ promu/galœ ,
(ive ante , five poJl puberta/em
foie abJoivi pofluLeI, diœcefanuJ (c)
f!pifcof".s abJ~lutionis henificium
lmperUrt pOleru.
Mais li l'inj ure faite aux
Clercs n'ell pas conlidérable ,
l'E vêque pourra ab(oudre en ce
cas de l'Excommunication. Il en
eCl de même fi l'auteur de l'injure n'e1l pas avancé en âge; de
forte qu e li un enfant eil: tombé
dans l'Excommunication du Canon, il pourra en être abfous ,
foit avant, foit après fa puberté,
par fon E vêque diocéfain.
~
(ri) Cano P,,,,tnÎl '7- extr. cod. tit.
(b) C. \.lit . clCtr. cod, tit.
(c) C.
gere, ou ql/e fim al/leur ne [où
Aage avance'1'0
pas d'un
,
r-
dinaire pOl/rra donner l'ah[ol/Ilion.
§.
12.
QIJ4111t'is '1II1e, p~nl.llt. C~JI. ~ od . tit.
G iij
�J50
Llv. IV.
TIT.
1), l'Excommuni"uion:
XIII.
Monachi, vel Moniales fe invi.
cem vel Con ver{os percutientes, funt ab ,Abbate , vel EpiC.
copo ab{olvendi.
§.
1
3. Monac"i quoque , & alii
R egulares Juomodoczlmque (a) il!
claujlro fé}e ùlvicem percufJerint ,
nOI! ad Apojlolicam Sedem remùtendi , fed [ecundùm providellliam
proprii AMatis coucelldi erulll :
qllàd Ji Abbas nOIl Jùfficit , Epifcopus ad/libendus erÎt. Simile jlawÎtur de Monialibus (b ): nam Ji
vel in ft invicem> vel Conve1os ,
aUI Conve1as fuas, aUI etiam ill
Clerlcos violelllas mail us inje ceri nt,
ne contra muliebris fexûs verecundiam, & regularis obfervalllÎœ
decorem peregrinari compel/antur,
p er EpiJeopum , in cujus DiœceJi
Monajleria jùerint , abfoltaiollem
confe,!uenwr. SUIll & alii cafus ,
(ol
c.
50. cxtr. eod.
(b C. De Moni41i6us 33. txt!. cod.
CanollÎ cQ
tit.
.
-
151'
les Moines qui fe frappent entre
eux> ou les COllvers , doivent
être ahfous par leur Abhé ou par
l'E vêque ; ce qui a égalenunt
lieu à l'égard des Religieufes.
§. f 3. tes Moines & les autreS
Réguliers qui fe font battus entr'eux, de quelque maniere que
cela foit arrivé, doivent être corrigés ou ab(ous par leur Abbé,
& à fon défaut ou à fon fecours
par l'Evêque. Il en ell de même
des ReligieuCes. Si elles Ce font bat·
tues entr'elles, ou qu'elles ayent
frappé des Conver{es , ou enfin
des Clercs d'une maniere violente,
pour ne pas les expofer à des voya·
ges auffi contraires à la pudeur de
leur fexe qu'à l'obCervance de la
clôture, elles recevront ['abfolution de l'Evêque du Diocefe où
leur Monaltere fe trouve litué. Il
y a plulieurs autres cas dans IefG iv
�'51
LIv. I V. TIT. XIII:
'luibus ab alio quis, qudm ab
Apojlolico ab hac ExcommunicaLione abJolvi pOlerit , ut ex ipfis
DecrelaLium L ibris Jàcilè apparere
pOlejl.
H
quels on peut être abfous de la
même Excommunication par un
autre que par le Pape, ainli. qu'on
pellt aifément le reconnoÎtre dans
les Livres des Décré tales.
Ex caufa certis cali.bus ab[olutio
poteil delegari.
L 'abJolution peUl être commife pour
cenaines caufes.
§. 14. H is auum (a) , quibus
id cenis cafibus ex officio compe/it
nOIl folùm per feipjos abJolvere ,
1'enlm eLiam atiis , cùm expedire
viderint, 11lIjufmodi abJolulionem
commlllere poœrunt.
§. 14. De plus , ceux à qui ,
dans certains cas, le pouvoir de
cette ab{olurion appartient, peuvent non feulement l'exercer par
eux-mêmes, mais en commettre
aufli l'exercice à d'autres) s'ils le
jugent néce lfaire.
( ,,) C. li n.
elCtr ,
de olfic. oldin.
D ans toute la matiere de ces différens paragraphes dont nous avo ns cm
nécdlilire de réunir le texte, pour l'éc\aircilfe ment & la preuve de ceux qui
précedent, nous avons à co n/idérer
plufiel!rs objets; 1 0 • l'origin e, la nature & la caufe du pri vile~e du Canon;
0
.1 .. quelles font les perl onnes qui en
jOlll{[ent; 3Q. dans quel cas & pac
.
-
D , l'Excommunication.
1
quelles perfonnes cette excommun iccûon eft encourue; 4° , de la fin & des
effets de cette Cenfure; 50. la forme
de fon abfolution.
1. Dès la n<lilTance de l'Eglife, On
a eu autont de refpeB: po ur les Minif.tres de Jefi,,·Chrift, qu'on avoir alors
.d'attachemen t à fa {ainte Relil;ion ; les
.Millillres eIL't-mêmes {e rnj(o,ent re(-
GY,
.
�J
54
LIV.
1V.
TIT.
X II 1.
p eaer par leurs propres vertus & n'étoient infultés que par les ln f.delles·
m?is dan s la fuit e,' par un effet prefqu;
nece{l'alre du relachement qui a caufé
t a~t .de. chan ~eme nt dans la premiere
~.fClphDe de l'Eghfe, on a reconnu qu'il
et~'t b.o n d~ mettre l'état. eccléliaflique
à 1abn des mfultes des F.delles même
par Il crain.te des plus grandes peines:
La premiere époque de ce Réalemen t
ne précede point le f. xieme (igcle , le
plus ancien Cano n où il foit parlé de
l'excommunicatio n dont il s'agit ici
cft le,tre ntie ~le de la caufe 1J , q.
pm dune Epme du Pape Sylve re, l'an
5J.8. Celte' premierc Loi a été renouv ellée depuis dans le Concile de Latran
t enu (ous lnnocen t il, l'an •• J 9, ave~
lIne rigueur qui n'a plus été adoucie que
p ar des exc ' ptions 'llÙ fervent de preuv es & de confirmatlo n à la vigueur &
~ ~'a.utori~é de '" regle même ; ell e a
ete mféree par Gratien dans fon Décret en la cdufe '7 , q. 4 , cano 19 ,
en ces t~rme s: Si 'luis j Îtadtnu. dia·
holo , hu/ us jàcrilegii ftQwm incurrerit
IjlJOd ill Cle.ricum , vd M\J!lacllum , 'Yio~
/en tas manus injec.cr;t, anathemacis vin·
,uW f ubj aceQ' : & nullus EpiJc0po,u!n
4:
1), l'Excommunication.
1) 5
illt,m p,œjilmat abfotv", ( niji mortis ",gm". p"icuto ) do"" Apojlolico conf
p:(!tllpr~flntelt~r , & t)flS mandatum fofcip,at. C eft· à·dlfe , • Si quelqu'un, à la
" fl:alion d~l diable , tombe au péché
" dun facnlege , qu'.l Jette les mains
" v.olentes fllr un Clerc ou un Reli,. gicux : qu'il demeLire roum is au lien
,. de j'excommunication , & que nul
,. des Evêque s préfume de lui donner
" abfoltttio n, (linon qu'il y elit péri l
" de ,.mort 9ui ('rellllt, ) jUfqU'd ce
Il qu JI le folt prefen té au Pape, & ait
" {ur ce reçu Ces commande mens ».
T ous les Doaeurs fe fon t accordés
à dire que ces termes clu Canon rapporté , analhemalis lIinculo [ubjactant,
emportent une excommunication de
fentence prononcée & e/feaive : Glo;'
in cnp. Clericis, nt Clue. vel Mvn. Panonne, ibid. Felin. in cap. R odulplll/s
d, ,<{cript. Il femble dire en e/fet impé:
rat:vem.ent , & par parole de préfent,
qu 11 fOlt & demeure dès· lors lié cl'excommuni cation; c'e n au moi ns le fens
qu'on leur a conftammen t don né dans
l'ufage, le pll1s fidele interprete des Lois.
Le moti f de cette i nterpr~tation comme cle la dirpolition même du danon
G vj
l
�156 Llv. 1V. TIT. X Ill.
a été (onnellement déclar~ par Innocent Ill , au chap. Contillgit, d, Jintm.
lia txcommunicationù, non tam in [avo--
rem CLuicigllàm in fovorem ordinis Clr:ricalis ; c'ell:.à-dire, 'lue ce privilege n'a
pas tant été introdlllt en faveur des Ecc1éfiaftiques, qu'en faveur de l'Ordre
Clérical, que l' Eglife a voulu protéger &
défendre par une immunité pleine & in·
violable, à caufe de la fainteté de fa vocation & de fan minill:ere. TOllt Clerc
eCt confacré à Dieu comme lin Officier
de fa Maifon ; & il ne doit être di verti
de fan miniCtcre, encore moins trollblé dans Ion état & fa perfonne, rar
des injures qui femblent faites i\ DIeu
même: Eveillon , pag. d,.
Il. Les per{onn e. comacrées à Dien
par leur état, qu'on ne peut maltraiter
fans encourir l'excommunication par
le feul fait , ipfo faIlo , {ont en géneral
& fuivant le Canon rapporté, 1 a. les
Cle rc~ , tant ceu." qui ont les Ordres
mineurs, ou qui n'ayant que la fimple
ton(ure, font vêtus & viven t c1éricalement, que ceux qui ont les Ordres
facrés; ce qui s'étend aux Clercs qu i
font mariés, pourvu qu'ils {oient vêtus
~Iéricalement, & qu'ils n'ayent pas eu
De
rExcof1JmrmicntÎofl.
J
57
deux femmes, cap. 4. de Jint. excom.
cap. 1. de Cl"ic. conjug. in fSO. Conât.
Trid. JiI! 2J . cap. 6. Cano Si quis Jitadepl', & ibi Doé/or. J. a. les Religieux ,
fait Clercs ou non Clercs, fait Profès
Oll Novices, Moines Oll Chanoines rég\lliers, mais non les Hermites, s'ils
ne font publiquement dans la Cléricature ou Membres de ~ueJqu'Ordre Religieux. JO. Les Rehgieufes joui1fent
auffi de ,e privilege , mais non point
les Chanoine{fes {éculieres , dont l'état
n'ell: point approuvé de l'Eglife; 4 a.les
Chevaliers de Saint Jeao de Jéno{ale m :
Til. de fim'nt. ,xcom. cap. 2. 5. 9' 24-.
;p. 50 5 -/. JJ .
t XCOIll.
Il. 12.
'3. Cap.
21.
de
in 6 0 .
III. On en court ['excommunication
du Canon, lorfqu'on làit une violence
in jurieufe à la perronne Ecc1é/iaflique
dans l'intention de lui nuire ou de J'incommoder, quoiqu'il n'y ait ni blef.
fure ni eftùlfLOn de fang, comme le dé. dare Innocent lU dans le chap. Nupu .
d, finunt. tl:com. oll il n'en quefiiofl
que de l'emprifonnement des Eccléftaf.
tiques; N OIl credinwJ taieos pœnam excomtnunicationÎ.llvadcre, tjllonrvù pl!' torum fa811m corporalù ImJio non fucris
�158
Lrv. IV.
TIT.
XII!.
fubflcuta , cilra quam violentia fop'us
ûre(l CLericos n' quit" perpuratur.
JI n'ell pas non plus nécellàire, pour
encourir la même Cenfure, d'employer
dans l'aélion violente & injurieufe la
main ou autre chofe , parce qu'e n cette
matiere on con/idere plutôt l'elfet de
la violence, que la maniere avec laqueUe eUe fe fait: Panorme, in diêl.
cap . Nlipu.
Dans cette idée il n'ell i'as également nécellà ire que l'aélio.n touche alt
corps de la perfonne Eccléiiailique , li
eUe ne s'adreffe pas à un mHre, &
qu'on ait intention de faire redonder
fur eUe les e/fets injurieux de la violence, comme fi on prenait violemment la bride du cheval d'un Eccléiiaf~ique , ou qu'on le tir~t par la robe
pour l'arrêter ou le prendre , ou fi l'on
ferma it la porte pour empêcher qu'il
n e pût {ortir, ou qu'il ne {ortÎt qu'av ec a/front; comme encore fi l'on pour{uivoit un EccléGallique jufqu'à teUe
extrémité, qu'il flH forcé pour fe fauv er de fe précipiter en la ri viere , Oll
qu'o n tirât fur lui un coup de flwl qui
le fit mourir de fraye ur , " !ilS en avoir
été atteint; enlin par le même principe ,
De l'Ex communication.
1 5\l
ceux qui commandent, donnent charge
ou avis à quelqu'un de faire teUe violence à un Clerc, encollrent l'excommunication au{li bien que ceux qui font
aaueUement la vi olence , quoiqu'ils n'y
tou chent point eux-mêmes, quoiqu'ils
ne foi ent pas même prefen s ; c'eil ce
qu'établilTent unanimement les Docteurs fur le texte du Droit, dont Lancelot a compofé les principes expofés ci.
deffus, & julliliés par ces exemples , aux·
quels il faut ajouter celui d'un Ecclélia{tique qui to mberoit en cette exco mmu-
nication , fi par rage , pa{lion ou défefpair il {e frappoit, bl ello it ou fe tuait
lui-même; car de ce que le privilege du
C anon n'a été établi principalement
qu'en faveur de l'O rdre U érical, &
non des perfonnes qui en fo nt revêtues,
il s'enfuit que l'Eccléliallique lui-même
eft puni quand il le viole , {oit en fai{ant violence à fa propre per{onne, fait
en confentant qu'un autre la faITe ; c'eft
le fentiment d'Eveillon, contraire à celui de M. Gibert ; mais conforme à notre
§. 6. De là vient encore qu'il n'ya point
de conlidérat·ion de fexe , de rang , Olt
de Icrvice, qni exempte de cen e Cenfure , quand on s'eil mis dans le ças qui
la fait encourir.
�160
LIV,
IV.
TIT.
X Ill.
Mais s'il n'y a per[onne d'exempt de
l'excom munication dont il s'a~it, il Y a
des cas dans Idquels le DroIt excufe
ceux qui l'ont encourue, ou les en déclare même exempts; tels [ont ceu"
que Lancelot nous enfeigne dans notre
texte, & que nouS allons mieux circonllancier; 1 Q. fi on bat un Eccléfiallique par légéreté & en nadinant;
lY, fi on le fai t par maniere de correaion & à l'égard de ceux que l'on
a droit de corriger, {oit qu'on le fatre
par foi-même, {oit qu'on le fatre faire
par un aurre; tels font les pere & mere,
les Précepteurs & les Régens , les Supérieurs Eccléfialliques , Séculiers &
Régl~iers , le Juge d'Eglife, pourvu
toutefOIS que ces peI{onnes n'excedent
pas les bornes d'une juile correélion;
3°, fi on frappe un Clerc par accide nt,
comme en repoutrant, felon le devoir
de {a charge, une troupe de perfonnes
où le Clerc Ce rencontre; 4 ° , fi on
frappe un Clerc en flagrant délit avec
les perConnes do nt parle ci·detrus le
§. 7 , mais non avec d'autres d'une
parenté plus éloignée; 5Q, fi l'on frappe
un Clerc en repoutrant fur le champ
fon injure, comme ce Laboureur dont
D , l'Excommunication.
161
parle Zipée en fon Analyfe du Droit,
qui démenli par un Prêtre, le frappa fur
le champ de l'infirument qu'il avoit
entre les mains; 69, fi l'on ignore avec
fondement l'etat du Clerc que l'on
fra ppe, à caufe qu'il n'en porte pas les
marques, & qu'on n'a pu ni dfL Ja conjeélurer d'ailleurs; 7°, fi un Prêtre tire
de l'Egli(e avec violence une perfonne
con{acrée à Dieu, à cau{e qu'elle y
trouble le Service Divin; go. fi on
maltraite un Clerc qui, après avoir été
averti trois fois, continue de vivre en
{oldat & de porter les armes, o u fans
porter les armes , qui s'obiline à porter
l'habit féculier ê:.r. à ne point vivre cléricalement; 9°. fi on tue un Clerc féditieux, qui les armes à la main comm et
des cruaurés & des violences; 10°, fi
un Evêque fait metlre en prifon , même
par des Laïques , un Clerc criminel,
mais non incorrigible, & fi ce Laïque,
pour l'exécution d'un tel ordre, malIreite ce criminel, y étant contraint par
la rélillance,
IV, En expliquant ci-detrus la natUTe
& la caufe de l'excommunication prononcée par le Canon, Si quù jilad,me.
nO\lS avoos dit quelle éroit la {in ; on
�,
tIV.
IV.
TIT.
XlII.
a vu aum qu'Innocen t 1II a dcc1ar~
qu'elle avoit été établie, non pomt
tant ell faveur des Clercs que du Clergé.
Le même Pape ajoute dans le Chapitre
45 du même Titre , que cette Cenfure
{ert à mettre les Eccléliailiques en fureté co ntre les v iolences des Laïq ues :
Ijuœ p ro é:ürÎcotunl LUtela & LaÎcorum
'Yioluuia coercenda Ilofi·itur injlituca.
Les effets de cette Ce nfure ne peuvent être abrogés par une coutume contraire, au moins en ce que la Cen(ure
n de prin cip"l ; c'eilla décilion du Pape
Inno ce nt Ill , au chap. 36, de jèntent. 'x'
COm . que des D oaeurs défe ndent & ju(·
ti fient; premiérement, parce que l'exécutio n du Canon, Si q"is JiLadtntt ,
intére{fe l 'E~life en général , ;\ la gloire
tnême de D,eu, qui eil offenfé d"ns la
p erfonn e de ceux qui font confacrés à
Ion culte; en fecond lieu, parce que
ce Canon eil pris d'un Concile générai univerfellement reçu, & que li la
coutume peut déroger au Droit Commun , il ("ut pour cela qu'die foit rai{on nable & légitime , & qu'e lle ne peut
l'être dans notre cas Otl l'intérêt public
d e l'Eglife réclame fans cetre contre l'abus qu'on pourroit en faire.
D , l' J!.x,ommrmicniÏoft.
Par une (uite des mêmes co nlidé·
rations, les Ca noniiles on t établi que
les doutes en cette matiere s'inte rpretent en fave ur de la Loi ou des Eccléliailiques pour qui elle eil faite:
Panorme , in cap. 47, de ,,,corn.
Quand pour éviter les inconveniens
de la communication avec les excom·
muniés nOn dénoncés, on lit dans le
Concile de Conila nce l'Extravagante,
A d 1Iitallda jèandata, on lit un e exception toute particuliere du cas de la
percumon des Clercs, en ces termes:
Satyo Ji qUlm pro facrilega manuum lnj ec1ione in CüriculIl , ftntentiam lalam
Canone adeo n%rià confliurù incid~(fi qubd faélum non p~(fit ut/ti tergiyeifaûolle ctlari, nec aliquo fiifJragio txcuJàri; ce qui lignifie & prouve tout
à la fois que ceux qui outragen t les
Clercs, encourent la Cenfure du Canon Si qui> jilfld,me, par le feul fait,
& que lor(que cet outrage s'eil commis li publiquement que la connoi(.
{ance n'en peut être dérobée fous
aucun pr.étexte à perfonne , on eil:
obligé d'éviter le coupable comme li
fOIl excommunication avoit été P"·
bliée & dénoncée.
a
1
�164
Ltv. IV.
TIT.
XIII.
V. Réguliérement il n'y a que le
Pape & fa n Légat à la,,,, qui puifl'e nt
abfo udre en tout cas & en tout lieu de
l'ex co mmunicatio n qui s'e ncourt en
maltraitant les perfonnes qui font confacrée s à Dieu par leur état; c'efi la
difpolition textuelle du Canon Si quis
Jitad,nt< , a l, Ii,iva nt la remarque des
Canoni lles on trou ve pour la premiere
fois l'abfo lution d'une Cen(ure expre(fément réfervée au Pape. Avant cette
époque o n ne voit qu e de lége res marqu es d'une pareille ré(erve o U Pape en
ce tte matiere. M. Gibert ob(erve même
que la ré(erve des Cenfill'es a été rare
dans les {iedes des Décrétales, pui(qu'on n'y voit que cinq excommunications & {ept ou huit {u(pen{es de
ré{ervées ; mais elle a été fréqu ente
dans le fie cle du Sexte , des Clémentines
& de l'Extravagante , al' l'on tro uve
un gran d nombre de Cen{ures ré{ervées.
Panorme , in CLull. de tx com .
Q uoiqu e la Cenfure du Canon Si
'luis Jùadenu ait tou jours été ré{e rvée
au Pape , l'ab{o lution n'en a pas toujo urs été donn ée à Rome, comme le
pro uvent les dernie res paroles du même Canon, & encore mieux le Ca-
Dt ,,'Excommunication.
16 S
non 14 de la caure 4 , q. 3 , 01' Gratien dit exprefl'ément que l'ab{olution
{e donnoit par l'Evêque après le voyage
de Rome; ce qlli a été ain{i établi d'une
part pour faire expier au coupable {a
faute par la pénitence du voyage , &
de l'autre pour éviter {es {urprifes , en
renvoyant à l'Evêque le foin de l'abfoudre & de régler la fatisfaétion ; mais
comme ce voyage ne peut être fait en
plu{ieurs cas r ar les coupables, do nt le.~
{e ntimens meritent cependant l'ab{ollltian , le Droit donne pouvoir aux Evê.
gues de l'accorder, JO. aux impuberes ,
quand même ils demanderoient l'ab{olution après qu'ils ont atteint l'~ge de
puberté ; l Q. les femmes à qui les voy ages {ont nuilibles & pour leur corps &
pour leur ame ; 30. aux vieillards , qui
ne peuvent & ne doivent même pen{er
qu'au grand voyage du Ciel; 4 °. aux
e/l:ropiés , qui ne peuvent voyage r (ans.
trop d'incommodité ou trop de dépenCes , ce qui s'applique également
a l'X per(onnes valétudinaires , ou de
très· faible complexion; ce qui dans l'u{age efilaiifé à l'Mbitrage de l' Evêque ;
5~' à ceux dont la tàuta, quoiq ue morteUe 1 n'etl pas d'ailleurs conlidérable,
�166
Llv. IV. TIT. X IlI.
comme s'il n'~voit arraché que quelques cheveux de l'Eccléfi a(li~ ue , ou •
donné quelques coups de poing ou de
pied hors d'un lieu (acré & public, ou
s'i l ne s'agifioit que d'une rixe en tre
d eux Clercs connitués même dans les
Ordres {acrés; 6°. ~ ceux qui font abfolumen! pauvres & dénues de tout
moyen pour r.,i re le voyage; 7°. aux
efclavcs & ~ [Ous autres qui ne (ont
pas fili jlais ; ~o. 11 ceux qui ont de
tels ennemis , qu'ils ri{ql1eroient leur
vie d'entreprendre ce voyage ; 9°. aux
Religieu(es , tant il caure de leur (exe
que de leur clôture; 10°. a\lx Clercs
qui vivent en commun s'i ls fe battent
enfr'eux, & que l'injure ne fait pas
légere, mais médiocre, comme s'ils fe
font qll elql1es petites ble/Tures ou con·
!llfions , & cela en fave ur de la vie
commune ; [1 0. au Religieux qui a
frappé un Clerc dans le même cas où
l'Evêque peut ab(ouclre deux Eccléfia{tiqu es qui fe (ont hattus entrteux; 1 1 0 •
à ceux dont la faute cft cachée, {uivant
le Décret du Concile de Trente, in
cap. 6. Jif! 24. de re! ce qui cft une
exception fort étendue & nouve lle
contre les anciennes réferves des Papes.
'De l'Excommrm/catlon.
161
Les Canoniftes propo{ent par équipollent d'autres cas de légitime empêche.
ment, où il y a des {uppliques il pré.
fenterau Pape . Corradus en donne l'explication & des modeles en fon Traité
des Di(pen(es, lib. 8. cap. la, nO. 1.5. &
jiq. Voici la l'ubriq le ot, Panorme , in
C. Crlm illomm, de fint . excofll. rapporte
les différens cas dent il vient d'être
parlé,
Rrgula, mors . flxu.!, hOfliJ, pua, officialir_
D tficio[us, inops, aga , flntxqut ,fodalis ,
Janiror adflriElus , dubius, caufa, ltvis illUJ ;
D chilis abfolvifint {umma c«dt mtrtntur.
D ans le cas de nécellité, tout Prêtre
peut abCoudre de cette Cen(ure.
Les Supérieurs réguliers peuvent ab·
foudre les Religieux de leur Ordre;
& .(j leur autorité ne (ulllt point, ils
doivent recourir à l'!i:vêque , comme
dans le cas OL' les Religieux d'un Ordre
battent les Religieux d'un autre O rdre;
il faut que l'ab(olution (oit donnée ref·
peélivement par les Supérieurs des deux
Ordres. Ces Supérieu rs peuvent aulli
abfoudre leursReligicux, non (eulement
d~ l'excommunication qu'ils ont en·
�t68
LIv. IV. TIT. XIII.
coume après avoir embralTé l'état Reli.
gieux, mais encore de celle qu'ils ont ·
encourue auparavant; la raifon de cette
fÏlculté elt qu'il convient d'ôter aux Re·
ligieux l'occafion de courir, que l'obli·
gatio n d'aller demander l'abfolution au
Pape leur fourniroit.
Il n'y a aucun texte du Droit qui dé·
fende au Pénitencier du Pape d'abfo u·
dre de la Cenfure du Canon Si qlli$
jùaduue; d'olt il fuit qu'il lui a toujours été permis d'en abfoudre (ans
qu'il. ait eu beroin d'une pern;illïon
partlculiere ; parce que le Pénitencier
d~1 Pape n'étant pas Délégué , mais or·
dlOalre, Il peut tout ce qui ne !tti eft
pas défendu.
Vers le temps d'Innocent Ill, le pou·
voir qu'ont les Légats à laure d·abfo u·
dre de cette Cenfure , a commencé
d'être ordinaire & compris dans les facultés de la Légation.
T outes les fois que l'Evêque, ou
quelqu'autre, abfout de cette excom·
munication, ~ caufe que la perlonne
qui en cft liée ne peut aller ~ Rome
pour quelqu'empêchement temporel,
il doit lui faire promettre avec (erment
d'y aller quand r empêche)11ent aura
celTé,
De l'ExcommfIflÎcatÎon.
tG."
celTé, li moins qu'il s'agifTe d'un impubere: EJl tamen illi jùb jl/ramenti debito injungtndum, lit qutull 'ÙÙlS oppor·
lunÎtaUm habl<erit, ROlfldnufIl Pontificem
adea~, mandolllm. ApojlolicUfllJ"fcepturus,
III
att tex!. C. De ,œaro, de fint. cxcom.
& ita paJ/im praffùatur, dit Conadus
en l'e ndroit cité.
Au (urplus, la rémillïon de l'in jure .
par la Partie offen(ée , n'en remettroit
Fas la peine; il faut en avoir été ab·
fous par l'Eglife elle-même, que J'injure
a principalement Gftè n(ée: C. i.5 . 3.9'
de fine. excom.
Nous venons d'expofer littéralement
les regles, pri(es du Droit Canon dans le
cas de la Cenfure la plus rigoureu(e ,
alin qu'on luge mieux de l'autorité
qu'elles ont en France en toutes fortes
de cas, par les u(ages contraires qu'on
y remarque en celui·ci.
L'excoi:nmunjcation du Canon Si quis
jitad,nte, eil admire en France comme
ailleurs, mais avec des re(hillions qui
la rendent prefque {emblable à t~utes
les autres Cen(ures de Droit dont l'ab.
.
folution eil réfervée an Pap~.
TODl<
IX.
H
�LIV. IV. TJT. XIII.
D'abord l'exception faite par l'Extravagante , ad cvÎU!.nd(, fiondala., .~
étendue par le ConCIle de Balle, {IIlVI
par la Pragmatique & le Concordat, à
toute forte d'excommuniés d'une excommunication telleme nt notoire, que
l'e,fonn e ne puiffe en préte ndre caufe
d'ignorance, a été abrogée dans notre
Pratique a-ver toute forte de fondement,
On a cor./idére que celui qu'on prétend
excommunié p011r aVQir outragé U1~
Cirre, COmme pour lOut autre cas;
peut ou nier le fût , ou allégue,: qu'il n,:
ra commis qu'avec des IIltenuons qu~
( ne le rendent pas criminèl, ce qu'il el\:
) ahfolument néceffaire d'éclaircir par un
jugement, dont la notoriété (elùe ne
pourroit tenir lieu, {ans occalionnell
des troubles ou des injufiices . Car, fui.
vant le chal" Confuluit, d, afp"l. te \le
chofe efi. appell' e ootoire qui ne l'eft
point: Cttm multa dicanrur lloloria 'lute.
non fum , providere d,bes, nt quod du-
17°
hium pro nOlorio videaris habere.
Cea potlrlJuoi, dit Eveillon, dans
ces cas la voie ordinair,e de procéder
comme ery toute autre caute d'e;xcomlhunication de Droit, ea, qUe la Partie
(oit cjtée fOI\r être Ollie & alléguer fes
D, l'E:r:coniniunicatÎon.
171
; après quoi le Juge, avec con·
noilfance de caufe , déclare fi elle a encouru l'excommunication ou non; & fi
la fentence porte qu'elle l'ait encourue,
jl efl encore requis que ladite fentence
foit dénoncée publiquement , à ce qu'auo
Clto n'en puilfe prétendre caufe d'ignorance, & cc n'efl qu'alors qu'on eft
obli.é d'éviter cette perfoone, & de
s'ablle nir de toute communication ave c
elle. Traité des Excommunicatiolls, page
61. M. Gibert
point encore ici dl!
fentiment d'Eveillon, qui
le plus
conforme aux ufages de France & au)(
111aximes de la Jurifpnu!ence.
Quant à la réferve de l'abfolution au
Papc, il efl conflant que dans la Pratique de ce Royaume, l e~ Evêques o~ t
beaucoup plus de pOUVOir que le DrOIt
ne leur en donne; ce qui vient, dit M.
Gibert, de ce que la réferve n'y a pas
eté reçue dans tolite fan étendue, al!
que fI elle y a été reçue de cette maniere, elle y a été en partie abrogée par
lin nfage contraire; d'cli il s'e nfuit qu'i l
/àux que la réferve de cette Cenfure
au Pape ait lien dans tous les cas qui ne
fOllt pas expreffément exceptés dans le
droit,
~éfenfes
n'ea
ea
ea
�LIY. IV. TIT. XIll.
11"
Il elHgaleme nt certain que d~ns tOt1 ~
les cas cI'empêchement dont Il acte
parle au fujet du voyage de Rome., il n'y
en a aucun ol,l'Evêque ait befom de la
Commillion du S. Siege; il n'ell pas non
.plus n celraire que le Ce nfuré faffe le
voyage de Rome après avoir été ab fou~
,hns ces mêmes cas par l'Ev~q "e ou fo n
D~lég"é. Rien de plus inutile pOlir nous
que ce que Corradus nous apprend
11 cet égard. Il paroît à la vérité que
tel étoit autrefois l'ufage en Fran ce;
comme ~ulli d'y admettre le p;ivile&e
du Cano n pour les Clercs man es ; I,:,al~
il y a long·temps q~le cette Ce nh~r~
n 'eft plus encourue dans ce dernier
cas, & qu'on ne va plus à Rome après
en avoir été abfous par fon Ev êque
dans les cas de légitime em;:>ê.chemc nt,
O n pourroit, dit encore M. Glbert ,
apporter plufieurs raiCons de ce changement; on fe contentera d'en marqller
une ici , qui eft que les dangers auxquels expofent des voyages aulli lon g~
que celui de france à Rome , ont porte
les Papes 11 dlCpenfer les FrançoIs ~ e l~
rigueur de ces Canons; ou ? ce ql1l re. .
viellt au même, les FrançoIs ufant de
la lib rté dont ils jouillè nt de fe fair~
r
D e E xcommunication.
173
Ùne Difciplinc convenable à le UT Pays,
fe font difpe nrl's de ces Canons, parce
qu'ils les ORt jugés contraires au bien
public.
Il y en a qui diroient que les Fra nçois ayant pu ne pas ac~epter I.e Canon
Si quis filadtnte , qua nd.1 fut fatt, parce
qu e c'efl un Canon de D ifcipline '.&
qu'cn fait de DiCciplin e, ~haqu e ProvlOcc abonde en fon Cens, Ils ont pu aulli
Ce elecharae r d'une des obligations qu'il
. l' autre rauon
'r
impofe; " malS
S, a~cor.de
mieux foit avec le re(peEt que 1 Eghfe
de Fra~ce a toujours eu pour celle de
Rome , foitavec la condefce ndance
ave c
, n.
laquelle l'Eglife. de R~m e. s en accommodée aux befolns de 1 Eghfc de France.
Il eft furp renant que M. qibert n'ait
pas vu que l'u ne des pnn è,~ales ralfons olli o n rédllit pre(qu'à nen dans
notre 'Pratique la r~(ervc ~ll Canon ~i
(/flis fiUldcnLe, e!l 1exceptIon marquce
à l'endroit cité du ConCIle de T rente ,
touchant les c?~ occultes ou non juridiques, parmi lefqllels il cft n écell~lire
de comprendre la l'trcullion des Clercs
avant cette fentence de déclaration dont
parle Eveillon, & que M. Gibert , comme nous l'avons dit, ne juge t>.~s néce C-
H
•
Il]
�,
'74
LIV.
rv.
TIT. XlII.
{aire. Ju(qu'alors on ell: au moins cfans
Je caS' du doute compris dans le no mbre
des cas exceptés par les Canonitles
m&me dans la rubrique ra pport~e . Nous
E xcommunicatio judicialis ell:
quam infert J udex ; & cui cauC~
comm ittituT , omnia qua: cau{am contingunt, cen[entur permilTa.
§. 15, Judicis, {ive judicialu
E xcommlllzicatio ejl, 'luœ J udicis
mmifleno mferw r. JudLCem alllenr
h oc /oco imelligimus, non folùm
O n/inarium, ven'un edam D elega~
Ulm. Nam.fi cui (a) per A pojlo""'m cauf a etiam fimp liciter detegelur, nec lùerœ commiffiol1is de
E xcommwzicatÎone 'luic'luam CO Ilfl neallt , poIerù ni/,ilominùs Del':gaLUs conaJ!œ .fibi autorù alis 1'0liane colltuma.;es , lit fup ra diximils , Ecclejiajlicâ feverù ate coucere.
(a)
ordUi o
c. Pafloralis u. §. Prletcua, extr, de oBic:.
h , t ExcommunicntiOfl:
17~
Verrons au/li bientôt que depuis le Concile de Trente, aucune nouvelle ré ferve au Pape n'a été admire en France oll
I~s ~Ius ~ ncie n,n es ne (ont plus aujourd hm qu en tres-petit nombre,
L'Excommunication judicielle, efi
celle 'lue.prononce le Juge, Celui
a qui une caufe ejl commife , tout
ce qui. e/l dépend lui efl cenji!
commIs.
§, 1 5. L'Èxcommunicatiort ju.
dicielle ell: celle que prononce le
Juge, lequel s'entend ici du Délégué comme de l'Ordinaire. C ar
li .quelqu'un a été délégué par le
!amt SIege, & que dans le reCcrir
il ne [oir point parlé d'Excommunication , il ne pourra pas moins,
par une autOrité qui lui ell: cenCée
accordée, punir les contumaces,
( comme nous av ons dit ci-deITus )
par tOutes les peines eccléliall:iques.
H iv
�176
LIV, IV, Tl1', X [II.
Ce que nous venons de dire fous [es
paraorap hes pr cédens , ne resarde que
les e~communications de D roit de fentence prononcée ou de feotence il prononcer; il s'agit il préfent de l'excommu nication de l'hom me, ab /tomine, qui
s'appelle auifl judiciel!., Ce lle'ci n'e O:
p rononcée par aucune Loi en général
ni en particulier; elle e!l prononcée
au beroio par le Jug,e d 'E~life, dans: un
cas ou cette peme llu parOlt neceffalTe ;
d'ail vient qu'elle n'a lieu ordinaire ·
ment que pour les f.,utes préfentes ou
pallees, & jamais pour les faute.s à ,:,e.
niT.
Mais
comm e l'excommU 01CatIOI\
p eut être ordonnée par l'Ordinai re I?ar
voie de commandement ou de défeo fes,
qui ordo nne ou défend de faire telle
chofe (ous peine de Cenfures , comme
il peut arrive r dans une vilite , ,comme
il (e pratique dans la pubhcatlon des
monitoires, o n pourrait dir~ qu.e cette
derniere forte d'excommuntcatlO n ne
peut (e rapporter à des fautes déjà com ·
mires , mais à des cootraventlOns futu·
res) de [maris cu/pis ; l'on doit donc l,a
..nettre au nombre des Ce n(ures de D rolt
aulli bien que les excommunications
]Je l'Excortmumicarioll.
' 77
comminatoires) que les Ordinaires fon t
Ou peuvent fdire, p tr viam flatuti, c'eftà·di re , dans leurs Stat.uts ou Ordon nances Synodales , glU comme celles
qui font faites en vili te , tiennen t lielI
de Régleme nt géné~a l , cllun~nt 3U[0 r iré pour Wus les, fUjets du ?lOcefe ou
de la Parolife qUI en (ont 1 obje t par~
ricl1l ier.
Ce n'eO: do nc point de celles· ci dont
Lancelot a voulu parler dans c,e p,aragraphe , mais de ces excommUn!CatlOnsimpofées pa~ les Juges en ma~'.ere de
coërcion, (Olt pour la ju(le pUnitIOn des
collpables , gui refufent de (atlsfalTe
aux torts qui réfulten t de leurs cnmes 7
(oit pour l'exécutio n de leurs jugeme ns .
auxquels on oppofe un e criminelle, réfi O:ance diane des plus tembles pe lOes
dt' J'EaliCe ~ Excommul1icatio judicis tfl
p fXna ~onll"naciœ. Abb. in ruh,. cod. tit.
in princ, L'on verra en elfet par la n"tu re & la /in des formalités dont lInePareille CerJfure doit être accompagnée,
• cmp loyee
'"
qu'e Ile ne peut etre
qo ap res
que la Partie a été cohiliwée dans lapills cri~in e !~ e demeure, p,a, une 0plnj ~ tre
de(obelfl"ance.
VOICI
comme e n.
parle le Livre des Conil:itutions Apof-;
Hv
�"De l'Excommunication.
Llv. I V. TIT.XIII.
toliques: Ergo & tu, ut MtdicuJ cun;
179
6- prteproperllS adficandum, n'que celeriu.r
aoiens, cura omniS qUI deli.juÙWl, mens
ad jtrram denltllam profi/i as
flllllaribus ad opirulandum adjw1JI!ntis:
& non fo !ùmJuans, aUIlI.rtflS, aue ari.da.
tiùs Ulert pTi",s fln/pt/la ad di"idenda
nlt.dicamenUl adhibtns ; fid ttiam vldmtS
alligans, & umta cone/rpta appontns,
(,. ünia f/udicamento , qu.tZ vim !Labeane
obtluctlldi cicatrictm, immitrtn.s, il' yubis
l
cOllfolatoriiJ velm pcrfund~llJ . Si 'VulmiS
COtlUffl fiurie, nuer! oc fav/!. tUad Jhol'i
fmplafiro; ut carnt fitbolefctnu rtpl.elUni ,
œquale ~tJiciatur parti ;;znœ ;"ji aUllln 'Yulnus flrdtjcit, tune rcpurga novacuLa , id
tji , firm Ollt increpatorio ;
turgefeit ,
Ji
comp/ana, 6· d'prime acri colly rio , id
tj1 , minis judicii ; fi forpit depaJi:tndo Car~
ntm, camtrio adhibiw , U~ & excide foniem , comprimens jtjuniis . Quod fi hœc
fucris , QC dunùm inl e/üxeris quàd pedibUJ UJqIU ad cnput non <JI mn/nlJ",a imp onert , n'que oltum , neqlte alligaàon~m ;
imb magi,) firpit cancer, & omnClIl (/Ira·
ûonem anticipa!, univcrfos parus ,ofporis
a
canquam gangrenâ tabtfac.it.ns; Ide
lU
(/lm
multâ conjiduatione & confilio , aLiiJ i UIIl
medicis pericis & txercitatis in conciliul/J
Qdlzibitis , abfcirzde fIIembrllTn lflbidum "
n~ unill'1urTL corpus Ecclejiœ câdèfll (ah,
,oFrupwm int"Cal. Nè igùur facilis fs ,.
1
!
j
!juin po ...
apoflemata , /tt causâ mOTbi , 'lUte inuls
rcjid t , eXC/ttâ, corpus firve,lllr à doLore
inco/mll<. At vero quem à pœnitentia
alienum vide ris , & obduTlliOc, hune
tu cnm mœrQre & Juau, ut infanabilem, abfcinde ab Ecclefia.
Soit que cet Ouvrage {oit de S. Clément à qui on l'attribue, foit qu'il
appartien ne à d'autres, cc qui efi aujourd'hui communément reçu, on convient arrez généralement qu'il a été
compo(é dans les premiers fiecl es de
l'Egli(e; ce qui en fait comme un ancien monument, qui (ert de preuve à
l'antiquité de la Difcipline Eccléftallique
en matiere de Cenfu,·e.
Par les derniers termes de ce paragraphe ', on reconnoÎt clairement la doctrine des Ultramontains, fouchant le
pouvoir & l'u(age des C enfures. Ils ne
mette nt point de doute que le Juge d'Eglife ordinaire, ou dél ' gClé , ne puitTe ,
ne doive même employ er les Cenfures
confre ceux qui s'oppofenr à l'exécution de leu rs juge mens. Le Co nci le de
TIente a fait à ce fuj et un Réglement
Hvj
�Llv. IV.
TIT.
XIII.
très-étendu dans la feilio n '5, Cano 3 ;
LI, rif. conforme à ce principe en(eigné
dans tout le nouveau Droit des Décrétales. Boniface VlU ordonne même
d'excommunier les Officiers de JuChce
qui refu (ent en cette occafion leur ailiftance; mdis c'ell: de quoi il dt p"rlé ailJeurs; il ne s'a~it ici que de la Cen(ure
de l'excommunICation en ell e·même &
de (es effets. Nous avo ns déjà vu quelle
étoit ceUe qui ell: pronon cée par le
Droit; nous venons de définir l'excom·
.munication de l' homme dont parle notre texte. Voyons à pré(ent qui (ont
ceux qui peuvent la prononcer.
Il y a deux (ortes de puiffances dans
l'Egli(e , PlliJlànc< d'Ordre, puijJa"c< de
Juridiaion; la premiere dépend du caratlere du Sacrement que reçoivent les
Prêtres en leur Ordination; l'autre pui(fance noît de la Juriditlion qui ne dép end ni de l'Ordre ni du caraaere, mais
de la charge & de l'autorité qu'on a
~eçu dans l'Egli(e.
Cette derniere (orte de puiffance
peut donc être exercée par celui qui
n'a aucu n· Ordre , mais elle ne peut l'être par celui qui n'a aUClln degré de
~lériçature, çomme feroit lU! Laïqlle ;
D e. rExcommunication.
il (aut au moins ~tre Clerc pour être
capable de cet exercice : I lldecorurn
tjl oûm l llÏC II1/l Vùarlum 1/e EpifcQpi ,
& focularts ;11 Ecclejia judiccs, Can o l n.
non" /0. q. 7 . Par
qll~d 11011 p~(fit
lxcommunic«ûo ftrri) /l ift ab tO qui Cü,icus ft & idolltlls ad confiqmndnnI Ecclefi.t'.fticam dignicatem cujUJ ratione excOlllnJunicandt pouJlu.s jure compuit.
Covarruvias, in cap . A lma mater, §. 1 r.
Mais li cetre Juridiélion ne peU! être
exercée par \In Laïque, parce qu'eUe
eft une emanatio n de la puillance (pirituelle, étant indépendante de l'Ordre,
eUe ne peut être exercée par toutes
fortes d'Eccléfi afliques , mais (eulement par ceux qui, comme no us avons
dit, ont reçu à cct effet la charge &
l'autorité de l' Eglife; cette autorité fe
rappo rte au for intérieur ou extérieur';
'1uand elle ne regarde que le for intérieur, c'efi alors un pouvoir de Juridiaion qu'o n appeUe facram'nttlLe, qui
n e s'applique nullement aux Cen(ures,
mais aux péchés cachés, & c'eft de
quoi nous avons parlé (uffi(amment au
T itre 4 du Livre 2 de ces Elémens.
L'aUTorité qui s'exerce hors du TribUJlal de la Pénilençe , s'appelle ex,&--
1',
�J8s
Llv. IV. TIT. XI II.
parce qu'eUe s'exerce
publiqllement & juridiquement; & c'eft
en vertu de celle·ci 'lue celui à qlli l'Egli!e en a conlié l'exercice pellt proTieule oujudicidle,
,
noncer l'excommunication, dont les
effets font extérieurs & fenlibles : Ext011llllunicatÎo eJl fori contuuioji qllaliter~
CI/ml/Ilt! firowr. Pano rme , in cap . Cùm
co/U.uzgat, de fora compelulli. D e (;:) vient
que tel peut n'avoir aucun Ordre aucl. lrlls de la Tonfure, qui cepe ndant a
l e pouvoir de prononcer des Cenfures,
parc.e qu'il a celui de la Juridiéhon extérieure & conten tieu(e : Cùm luec polefias ad fori exrerioris difcipLinflfll./i'.:3et,
ubi caufa inur homÎlus agiwf, ideo jltilLS
propria erit qui juriJdiélioflcm in fora ex·
luiori habu , etiamJi Ordinis POttfldU,m,
is non habeat. CovarruviJs , in ClIp. ALma mater, §. 1 f.
Parmi ceux aui exercent la Juridictio n contenriellfe, les lins la tiennent
par le Droit ordinaire attaché à lellr
D ignité, Charge ou Oltice ; les alltres
n e l'ont Que par le D roit extraordinaire
de la Daégatio n ; fur quoi voyez le
T itre du Livre 1 où Lancelot nous renvoie dans ce paragraphe.
Les Juges or dinaires de la premiere.
l'Excommunication.
dt3
efl}ece fo nt, dit Eveillo n , le Pape,
les Evêq ues , Archevêques, Pall·iarches & Primats, & en con(équence les
A(Je mblées des Evêqucs en Concil",
tant Généraux que Provinciaux & Nationaux, les Chapitres des Eglifes Cathédrales , le Sie~e vaca nt. A l'égar d
cles Vicaires Géneraux des Evêque &
des Chapitres pen dant la vacance, ils
font eftimés également ordinaires à
l'effet des Ce nfures , Ilarce qu'ils repréD~
fentent les Evêques eux-mem es; mais.
commé le pouvoir do nt il s'agit ici ell:
d' uoe grande conféquence, il fau t qu'il
leLlr (oit fpécialement accordé dans le
titre de leur O ffice ou Commiffion ~
comme il cft dit impliciteme nt dans 1.,.
chal" Lic« , de ojJic. Vicar. in 6" . Piafecius, pfax. Epi;: part. 2. cap. 4. R e bulfe~
prax. cap . Forma f/ icariatûs. Il en fane
dire autant des Officiaux.dans les Pays
01, ils exercent fc parément la Juridictio n contentieu(e.
Les Ar(hidiacres , Archiprêtres &
Doyens ruraux, & tous alltres Prélats
inférieurs à ceux dont nous venons de'
parler, n'ont l'as le pouvoir de prononcer des Cenfures par le droit d.,.
leur Dignité ou Office; ils n e peuvent'
�194
LtV. I V. TIT. XIII.
l'avoir que par une commiŒon ou concellion fpéciale des Evêqu~s .;. & :l ce
d~tàut, par une COutume leg\tlmement
prcfcrite; ce qui fe l'l'ouve par ces Canons clu Droit: Cano Puleais 2,) . cap.
ArchiJiacollo, de oJ!ic, .Archid. cap. f/e·
niens, de tO qui fllrtil /è ordo ji'.ftep. cap.
Rom.Inn; cap. f/encrabilil,~ , dl! fint.
excom. in 6'0 .
Quelq ues an ciens Ca nons & la Décrétale , Cam lla"' E cciifiarulll, de offic.
Judie . ordo du Pape A,lexa ndre fI[.. o,n t
fa it douter fi les Cures de Parodie n a·
voient pas de droit ordinaire, le droit de
prononcer l'excommunication con~re
Jeurs Paroillie ns ; mais dans les pnncipes du nouveau Droit, fuivant lequel
ce pouvoir ne s'exerc~ qu'en vertu de
la Juridié.tion content,eufe , on are·
connu que les Curés , ou ne l'ont eu
autrefois que par unc concellion fpéciale de leurs Evêques, ou ne peuvent
plus J'avoir pal' Droit ordinaire , l'uifque par la nature même dc leurOllice, ils
ne peuvent exercer fuI' leurs P,roilliens
aucune Juriditlion conte ntieufe, mais
{eulement la Juridiélion facramentelle
au for intérieur de la pénitence. Une
autre raifon, dit Eveillon, q<ü exd.ù
D.
rExcommunication.
1
S5
les Curés de ce pouvoir, efi que l'excommunicatio n étan t meri imp"ii., un
.tle de puillànce haute & fOClveraine,
elle ne peut co nvenir qu'aux Evêques,
premiers Juaes Eccl~fiafiique~., ~ n qui
réfide cette haute pudfance d IIlfllger la
mort fpirit uelle par l'excommuni,ation
que certains Canons appe llent dans. ce
{ens mUcro EpiJèopalis; c'eft l'opJnlOn
géné;'ale des CanoniRes juflinee pleinement par S. Tho mas & par l'Auteur
cité en (on Traicé de L'ExcOllllllllnt,a..
tion , chap . 8 , art. 3 '
De ce que le pouvoir des Cenfures
depend non feulement du Droit de
la Ju ridiaion contentieufe , mais encore de la plliJfance des clefs, en générai les Lii,!,,,es , comme nou~ avo.n ~
vu, en font incapables ; & par ,denme
de raifon les femmes, de quelque
Dignité d~nt elles pui{fent être revêtues' les Abberres qui ont des Rehgieufes, & quelquifois même des R~
ligie ux & des C lercs fous leur autonte ,
n e peuvent en aucu n cas l'e xercer de
le ur chef, eUes doivent recourir pour
cela à leur Supérieur légitime, & c'efi
tOut ce que J'on peut conclure du chap.
D it.éta , de major. & ob,d. {ur le fo n-
�De l'Excommunication.
J 81
Quoiqu'en France, comme par-tout,
le pouvoir de prononcer des Cen{ure9
foit propre aux Evêques , l'exercice de
leur Juridiaion étant divifé emre leurs
grands Vicaires & leurs Officiaux , c'eft
à ceux ci à rendre les juge mens qui les
porrent , parce qu'ils {ont les {culs char~
gés de cette Juridiélion conrentieu{e,
dont dépend l'u(age & la ju!le application des Cen(ures:
Au furplus, ces Officiaux doivent
être Prêtres, fuivant les Ordonnances;
ce qui exclll! non {eulement les Laïque9
du pouvoir des Cenfures , mais encore
les moindres Clercs, à qui ne conviendroit, cc {emble , point une autorité de
fi grande conféquence.
1 6
Ltv. rv. TIT. XIIi.
dement duquel on a prétendu élever
mal à propos quelques doutes fur cette
déci lion entiérement conforme au chap.
Nana, '" poU/it. & ",nif!. Les Supérieurs des Ordres Religieux, & certains Chapitres exempts, ont par conceffion fpéciale, par pri ~ilege, ou par
pre(cription & coutume immémoriale,
le pouvoir de pro noncer des Cenfures;
les premiers co ntre les Religieux, &
les alltres contre les (ujets de leur lur iditlion comme .Epifcopale; éela (ert
à confirmer la regle par laq ueUe il n'Y'
a que le Pape & les Eveques qui prononcent des Cen{ures par un droit naturel & ordinaire.
1
Dans ce que nous venons d'expo(er
il- ne paroît pas qu'il y ait rien de contraire à nos maximes, fi ce n'ell en ce
que les Juges d'Eglife ne peuvent pas
u(er de Cen{ures pour l'exécution de
leul'sl· ugemens, aulli librement & dans
tous es cas qu'il leur el!' permis par le
Droit ou par le Concile de Trente,
dont le D écret el! cité & rappellé fous
le Titre 16 du Livre 3.
•
�188
Llv. 1 V.
TIT.
X II 1.
Excommunicationis S~ntenr ia m
de ber prœcedere monitio : &
debet ferri in (cri pris , ita ut
cau(am contineat.
§. 16. Quoties aUlem cauJa Jubtrit , ut Judex Jubdùllm Juum Ecclejiaflicà dif':iRiohe coerceal, ( dm
medicinaLis ( a), non let/zalts Ex,communicatio e.f!è debeat) /lon aù1er, <juam competemibus prŒmiJIi.~
monùionibus (b) ad hUJufmodl
fem em iam de[cendet: quam etiam
de [cripli reellatione proferel, lia
ut caufam, ob quam profertur, expnjp comineat , aLia'lue ~6ferva
bit quœ tam gmerùù , quam Lugdu;enfi ConciLio editis Conflitutionibus JUIlt comprehenfa , earumdem pœnis , fi comra focerit , Ju/'jiciendus_
( 4) C. Cu", m,J;Ûncli.l 1. hoc tit. in 6.
( 6 ) Cano Sarro i.IfPl061lnu ",8. in prine, exfr. cod.
l i 1•
•
!.Je.
f ExCommrmlcation.
.. la mOllition doit précéder La Sentellce d'Excommunication; elLd
rloit être aujJi. écrite avec L'expreJ!ion de fa caufe.
§. 16. Mais toutes les foi~ qu'il
;Irrivera à un Juge de pUl11r (on
{ujet ou jufiiciable par les Cen,
{ures Ecclélial1:iques , (['Excommuni cation ne deval!t point êtr~
une peine mortelle, mais reulement médicinale , ) le J lige Et
viendra à cette condamnation ,
qu'après avoir fflit faire !es monitions convenables, & I[ ne la
prononcera que par écrir ; de telle
forte qu'on y voye expretTément
{a caure . & il obrervera du rel1:e
toutes le~ autres formalit és prefcrites tam par le Concile géné~
raI , q~e par le Concile d~ Lyon.
{OllS les peines y pron o ncee~ con~
(re lui en cas de contravention.
�'90
Dt.
Llv. IV. TIT. XlT!.
~'efi icioù l'on doit faire une appltr;:ahon partlcullere du pa{!'age des Con(titutio ns Apofioliqu.es , rapportées (0 us
le paragraphe préccùe nt ; notre texte
e fi une preuve {enCt!'>le du prin cipe fi
~ouve f1.t rép~té ~ n ce tte matiere , que
1 exco mmUQlcatlon comme les autres
Cenfures, ne doivent être prononcees
qu'avec les plus grandes precautio ns,
& après avoir recOnnu l'inutilité de tout
autre moyen ; il faut donc d'abord que
le cas le mérite , après le l'lus (<ivere
examen des circonfiances qui l'accomp . ne nt :.. U bi ulÏm PUCQlJI,f1t rWIl eJI
eVldens, t.Jlcert. de Ecclejia nunintm poJlu ..
mus j nuno Epifcoporum fjmmlibtt fine cer..
la & maniftfla " ,,,aei cal/fa communiont
J'rivet Eccùjiajlicâ. Ce font les termes
des
anciens Canons dans le D écret
.
)" cauf. I l , q. 3 , auxquels réponden t
parfaitement ceux du Concile de Trente, in cap. 3.fii: 2.5. de ref. Excommu..
7Zication~s gladius fobriè mllgnâqllt. ci,·
~~mfpealOne extTcendus tjl ...... caufâ di·
Ltgen ter ae magnâ mamrÙrut per EpijèOPWll
,
examinauî ,
l}Utt
ejus nninmnt moyeat.
Yves de Chal·tres éta nt pre{!'é par
quelques Seigneurs d'excommunier le
t Excommunlclltz'on.
19 f
Comte R otr?cus , fous pré texte que le
Pape Illl aVOI\ donné com million, avec
<Jue lq~,es ,autres Evêques, de lui faire juf"
tlce; Il repondlt q u'II ne le ferait point
{ans l'avoir oui dans fes défenfes· les
t~rmes font re marq uables: Ego itaque,
Dit· II , flrVtllO !t.gum tTamite nota quem-qUrlm I/Ioreficarioru/Il fllè audùntù1. pll~
(lire: nota jà,amp. tradere , don" vel
aU"9
dientiam fitbcer rifttgiat, ve! judicium con ..
,ulI/aciter "ffual. Epijl. '93 '
Ce fi au (li dm,s cet efp.rit q ue l'Eglife;
Ile puni{Jànt qu'fi regret (es enfans veut
'1u'on {e donne tous les foins pohibles
po:,... les porter à éviter par une ju1l:e
o bel{!'ance les pemes dont ils {ont menacés; & de là la néceiliré des monitions
qui doive nt être au nom!.>re de trois
lX d'un intervalle à l'autre , fi toute~
fois le bicn de l'Eglife n'exige pas qu'oa
Il 'e n fa{!'e qu 'un e ; car le Concile de
Trente, in diao capite·, ne parle que
.de deux, prœcedenu fa tum billâ moni.
';Olle, defint.excom. i" 6"' . Le chap. 6,Ae fint . dit qu'on e{l libre d'emtJloyer
~Jnc
ou trois monitions, {uivant ces
.différens palT.ges du Nouveau T efiam ent, Mauh. 18 . ver[. d . 16. '1. Epijl.
.Pfluh , ad T ,t. cap. J. "er[.I O.
�LlV. IV. TIT. VIrr.
Ce n'eil que depuis le Co ncile de
Lyon, ten u fous Innocent IV, en t14j,
0 '011 a été ti ré le chapitre premier, d.
txcom. in 6 '. que la Cenfure Ab 11.0'
r7line doit être portée par écrit , & qu'il
faut y exprimer la caufe pour laqueUe
eUe
portée; ce qui a été ainfi ordonn é pour mett re la Partie condamn ée il portée de juger de la juaice de
ft, condamnation, & de s'e n plaindre
li eUe ea inju.{[e ; d'oll vient que dans
le même Reglement de ce Concile, il
o rdonné qu'on lui do nn era copie de
la fentence dans le mois, li eUe le requiert ainti, pal' un aUe qui doit être public; ce qui doit être égaleme nt pratiqué
il l'égard de chacun des complices s'il y
en a.
Les Canonilles difent que ces monitions doivent être faites en penon ne ,
& dans l'efpace de quinze jours par
trois intervaUes de cinq jours chacun;
mais ils ajouten t que comme le Concile de Lyon n'a impofé pour peine de
l'o miffion de ces formalités que la dé{enfe de l'entrée dans l'Eglife pendant
un mois contre le Juge, Pexcom mun icaJ~on n~ell nulle do; plein drciit que quand
elle a été prononcée par lin Juge délé191
ca
ea
gu~
Dt l'ExtommunicatiOlt.
19~.
gué & non ordinaire: Clolr in cap.
R .prehmJibilis, in verb. ProftrulJt, & ibi
Hr>jIitllf. de appell. Hîc C lofr.
Nous de vons aufli faire attention à
ces termes du paragraphe, El judex {abdilUfn flum; ce qui fignifie que la éenf,lre cft nulle quand cIte ell prononcee
par un Ju ge f:,ns pou voir, ou contre lut
fuj et qui n'ell pas juaiciable du Juge 'lui
.l'a prononcée: Alù)s in non fiJbditam
fton poffit IUEc CenJura exerceri., & li non..
f uo jut/iet Lata non tenet.
.~
Toutes ces formalités {ont étroitement requifes & obfervées dans nO\Ce pratique, (ous peine de nu llité du
jugement oil elles n'ont pa été %ar~ées. M. d'Héricourt a fuivi le Reglement du Concile de Trente dans 10n
Expofition des Lois pour le terme des
intervalles entre les mon irio ns. li ne les
Illet qu'à deux jours, & M. Cibert fur
Cab;!I'Tut les met à huit; ce qui eu égard
aux rjgoureux effets de i'excomm unication doit être préféré. Le premier de
ces Auteurs ea auffi d'avis que les peines prononcées par les Conciles de
Lyo n & de Latran Il'ont point lieu
Tom, IX,
1
�" 94
Uv. IV.
TIT.
' 9r
Xllt.
D e L'Excommm1Ïcation.
Tribunaux du Royaume, 01' toute [entence d'excol1lJ11l1nicatio n rendue (ans
les formalités prefcrites, ell ordinaire.
ment reputée pour nulle. Notre u/age
efi au(li de la hgnifier dans le mois à
'Ia Partie fans attendre qu'elle le demande.
contre les Evê9ues , parce qu'ils n'y
tont pas nommement con1pris , fuivant
Jeur privilege ; ce qui fdvoriferoi t I~
diltin é.h n d'Hofiienhs, que Solier ,
Canonilte François , a lui·même fuite
fur ce paragraphe; mais il efi diffioile
de penler qu'elle Îllt adoptee dans le~
Judex aliquem excommunicans;
in dubio cenfemr inferre ma,
jore~ Excommunicationem.
§. 17. Sed ']lIœri poterù ( a ) .fi JlIdex illâ verborllm Jormulâ.
lIfus fuerù , Illum excommunico •
vel fimili , ']ua de majori , vel mi,
lZori E xcommunicatÏone ']uicgj.lam.
non exprt.fJerù, uuâ magis 'luis
Excommunicatus cenfeatur ? Et
refponfum eJl , non tantùm mino,
rem, fed etÏam majorem cenferi per
Judicem illatam : ']uam no/! modO.
à S acramentis , 6' P ide/iufll parti...
( ,,) Cap. Si fUcm pcnult. CXtr. cod.
•
lit.
Lo':fcJue le Juge excommunie <JuelCju'un, il ejZ cenfl dans le doUl./!
avoir pro,:ond l'Excommul!lcatlon majeure.
§. 17, Mais on pourroit demander, ft dans le cas où le J LIge {e
{erviroit de ces termes, J e !'ex communie, ou d'autres {emblables ,
on devroit plutôt entendre l'Excommunication majeure que la
mineure, n'exprimant parces m ts
aucu ne des deux. On a décidé
que le Juge étoi t cenfé dans un
tel cas, avoir prononcé plutôt
l'Exco mmuni cation majeure qui
prive de l'u fage des Sacremens ,
ainli que de la Communion des
-
1 ij
�196
Lrv. 1V. TIT. X III.
çipalioll~
exclufio , fed alii prœl~
rea ,mufti cOllfeqUUnLUI' effi8us.
La rai Con de douter /iu' cette qu e C~
tion, étoit que dans les matieres pé.
nales, on doit touj01lr5 prendre le
pat~i le plus doux, lit in C. I II pa;ni$ ,
& C. Odi. , d, "jud. in ()O. m3is cette
regle ne s'e ntend que des peines cor,
pore Iles 1\( pécuniaires; & en ma!Ïere
de pénitence, on doit toujours (e déter.
miner dans le doute pour l'opinion la
moins relâchée comme la plus sflre ;
d'ailleurs les Cen(ures font des p ein. ~
purement médicinales, & rien ne doit
être épargné dans Je péril d'une ame
p Olir (a con verfio n & (on (alllt: C. lul'~nis , d. fPon;: & Abb. in C. 1. d. judie,
D . l'Excolnmuh;catioti.
r 91
Fidelles , & produit plufieurs au·
tres effets.
Les Canonilles ajoutent que dans l'IIr
{age , un Ju ge ne prononce jamais l'ex..
co mm unication mineure , & n'ure cie
CentllreS que pOlir des cas très'Jlraves;
ce qui ne peut convenir qu'à J excom·
municatio n maje ure: rel die quod liane
Înurpretan'onu/I inJuxie,ofljitu//doquŒ'Yd
J
lu admodllln in inu'pmtlndo. Hîc Glo!f,
Cette demiere raiCon ell: très-rece·
vable en Frar.ce , oil, carrime on a Vlt
{OllS Jes premiers paragraphes de ce
Titre, l'excommunication rr'lineure eil
à peine reçue.
'
1 iij
�LIV.
1V.
TIT.
X II I.
Coml1lunicans excommunicatis in·
cidit in Excommunicationem :
& J udices curare debent, quod
excommunicati ab aélis legiti.
mis , & commercio aliorum
abllilleant.
§. 18. Quon/m ilt. prai/ereundus non eft , <juôd 1uamdiu de
excommU1!lCalOmm abjollllione le-
gitùne non cDlif/al
~
Jill cUln ipJis..
cammunrcal'uù", tpJl <}u0'lue nu//o
objlal1le privilegia, lpfo Jure Excommunicationeln incurrunl ; de-
l'
crauI/I'lue
( a ) propœrea, ut
ab Ecclefiaflicis ! udicibus fecula res Judias Canonicâ prœmiffâ 1/10nitione, Ecclefiafticâ Cenfurâ compel/anlUr , III excùmmunlcalOs ab
of,endo, pa/rocinando, & œJlificanJo in fills curiis & judicùs redlal1l .
r
ea)
C, Dc"rnimus S. cod, tit, in
,#
D e t'Excommunication.
199
Celui 'lui communique avec un excommunié, IOmbe dans l'Excommunication; & le Ju~ doit
poun'oir ce 'lue lu excommuniés ne fe 1Touvent dans des aaes
p ublics , Ili dans le commerce des
a
autres.
§. 1 S. Su!' toutes chores il faut
obferver, que tant qu'i l ne conlle
pas d'une l é~iti m e ab[olution de
j'excommunie, on ne peut com·
muniquer avec lui, (ans encourir
de droit j & nonobllant tout privilege, l'Excom munication. C'eft
p ou rquoi on a établi que les Juges
{écul iers (croient contraints par
les Cen(ures Eccléfiafl:iques, précédées de monitions, d'empêcher
que les excommuniés ne h antent
leurs Co urs, ni pour demander,
ni pou r déFendre, ni même p our
porter té moignage.
1 iv
�:100
U v. IV. TIT. X III.
De{eélu , qtÙ obvenir mihi ex te,
non potes mi coutra me' ad
mum commodum.
§. 19, D uoitatum (a) tamen
fiLit, num is , gui excommunicalo
in loculione , ve/ oracio;!e fcieme r
commullÎCGC, excommunicatum ip . .
Jum à Judicio contra Je i/ljlùllenâo
f"mmovere pojJic: ",m ille ComTlwnionem Iwjufmodi ~onlra e//Ifr
replice!: G' c/lTll is, <fui impetilur, à Sacramemorum percep/ione
fit remo{t/S , aLius vero etianz ci.
Fidelium Communione , rcplicatione minimè f ujj;'agame J udiciunl:
procedere non poterù.
(tJ) C. .A. no6iJ l, ex.u. de
elcepr~
Dt
r E XCOllllllufûcation.
T u ne peux m' oppofor à Ion profit;
le déjàut qui me vÏem de COftchef
§. 19, On a douré cependant:
fi celui qui a communiqué [ciem.
ment, {oit dans la priere o u la.
conver{ation, avec un excommunié , peut, lor[q ue ce dernier'
l'attaq ue en J ufiice , lui oppo{er
valablement l'exception de J'Excommunication • donf l'a utre [I!'
défend par la réplique de {a communicarion. Mais on a décidé ;.
que ce([e réplique ne devoi r prod uire aucun effer , parce que celui contre qui elle efi faire, n'dl:.
priv é que de la participation amc
Sacremens, ra~d is que celui - dt
qui s'en [en eŒ privé même de
la Communion des FidelJes~
�Llv. IV. TIT. X II I.
Excommllnicato commllnicari
non pore Il: ante ôbfolutionem ,
etiamli dede l~t cautionem jurat oriam de parend
mand atis
Ecclelire, & Epifcopus ei Cornmunionem reddiderit , etiamfi
morte prreventus non potuerit
abColvi.
§.
Nec (a ) ideo magis
agere volent! commllnicari poterie
qllod ipje ex .confuelUdi~!e de pa~
Tendo. mand~lls ecclejiœ JuralOriam
dedenl caUHonem , ei'lue Commumonem EpiJcopus reddiderit , aut
9~oJ eos, Cl/m 9uibus panicipa')lU , poJ":lOdum LmpugnavÎt : nam
po}1 jUrame/Hum prœflill/m jecundùm ji)Jmam E ccle(iœ abfolulUS juerit , 'nec caU/io , nec perpeTam rl'ill/la Communio 'I"ic'Iuam
produl!. Quod ipjitm ob/inel,(b)
c//amji pofl prœdi8a , morU qui"
20.
"1'
(4 )
Cap . Cù.m JtfiJtr.JJ
1 S. C)(lr.
hoc tit.
t. ) Cap . .4. nobu l.S. L)tlr. cod, I \t.
De. rExcon11111wÎcatlon.
On ne peUl communiquer avec Ill!
eXc'omTTl/mié t!l'{WI fon abfolulion, '1uand mime il auroit caulionné de fatisjàire , & 'lue l'E')ligue lui erîl rendu la Communion , ce 'lui s'étend jll.f'lu'apres
la mon de l'excommunié.
§. 20. 0)1 ne pourra pas non
plus communique r avec un excommunié, quoique, fuiv ant la
coutume, il ait cautionné d'obéi r
aux Ordol1n ances ecclélÎall:iques
& que J'Evêq ue lui ait ren du l~
Corn m,union , ou bien qu'Il air .
attaque enflllte ceux avec qui il
a particIpé; car à moins qu'après
.$lvoir prêté fer ment da ns la forme
prefcrite par l'Eglife , il n'aIt été
abrous , ni fon cautionnement ni
la Communion où il a été admis
ne fervent abfolumem de rien.
pas même apres la mo rt , lorfque l'excommunié eil: décédé [a1l$
1 vj
�~04
Llv. 1V. TIT. X Il I.
prœventus, abfolutionis beneficiumoDtinere nOn potuerù : nec enim is ~
cui vivo non communÎct1.mus, de-
[un,70 communicabimus.
Excommunicatus fi ante mortem
oftenderit ligna pcenitemire ,.
etiam mortuus poteil: ab{ol'vi.
§. 2 '1. Planè Ca) fi de mormi
pœnitentia per evidemia figna "
dum vivertt, conJliterit , deJunao,
'lu0'lue abfolutionls beneficium à
proprio Judice impendendum ait,
Aleredehue ;jus, ut pro ipfo falùfaciant , fi Jponle notint, E cdefiafticd Cen/urd compdli poterunt.
(4) Dil\. cap. A oo6i3 18. §, POltjll.men, &;.
el{[. eCHl.
§. fi.n.
De
rExcûmmunictltÎon.
10
l'
(e faire ab(oudre. Car c'eft une'
regle qu'on ne doit pas plus corrrmuniquer avec un excommunié
après Là mort que de [on vivant.
L'excommunié , qui allant fa ITUJrr
a donné des fignes de pénitence"
peuL être abfous même aprù fon.
trépas.,
§. 2 / . Du refte., li le défunt'
excommunié a donné avant [a
mort de vrais lignes de pénitence.,
{on propre Juge pourra lui dépar,
tir, tout déc édé qu'il eft , le bé~
nélice de l'ab[olution , & [es héritiers [atisferont pour lui, où s'ils·
ne veulent pas le faire volontairement, ou pourra les y con...
traindre par les Cenfures Ecclb;/iailiq,ues.
�Llv. tV. TIT. X I II.
De l'Exconllntmi,aûon.
Diffamato de excom municarione
non pofrumlls co mmunicare ,
nift {e purge r , ve l ad cautelam fe faCiar ab{ol vi: & toleTatUS ab Ecc\efta non debet
vitar i , nif, in occulto.
Nous ne pouvons pas communiquer
avec ce/ui 'lui pa.f!~ pour. excom-,
munié, avant 'lu d Jou purge
ou qll'iL n'ait refu l'abJoLIl/~on
à cau/elle; maIs ceLLIL 'lue lEgLiJe LOLere Ile petll cire evue 'lu efljeCrel.
§. l l . 5ed ( a) etfi qui pro facrilcga TIIanliUTII illjcBione ill cdiclum ExcommunÎcationis incidll
,
:t
,Ùnu/lcia/us quidem non fit , fed
de pa/ralo fcelere publicâ lahorec
infamiâ.' nomo jihl fan rallone
~omTllUnLcare deba , nifi vel ad arhù/'ium Epifcopi de Iwc Je pllrg~
'1Juit vel ad caU/elam ahfollllLOnLS
hw.ftcium confoqualllr , nifi forti
Joli lihi de jacillore conftel (b):
hoc wim cafu, 'luandlll loluOlUr
ab Ecclejia , privacim lalllUl/!modo
à te vùandus e,ù , ut falLem verewndiœ rubor. Jufjufus , pro la/enti
exce.oi, falisfàcere comptllalllr.
( ,,) rap. Cùm Jtfidlf~S 1 s' §. StCUIJJum. cxU;
e otl ft
(;) Cap. Cùm r.o,": "b homù:c 14,
.
C);tr.
,
eod, ll.t,
~
,.
i
.J
§. 2 2 . Si quelqu'un ell: tombé<lans 1 xco mmll l1icacion pOlir
avoir frappé un Clerc, mais que
per{onne ne le dénonce, pafrant
toutefois pour a vOIr commis un
grand crime, nul ne doit .pour
cela communiquer avec lw , à
moins qu'il ne {e purge au Jugement de l'E vêque, ou qu'il ne [efa{fe abfoudre ad ,auldam. Que
11 vous etiez [eu l à co nnoÎtre [Oll!
crime, tant que l'Eglife le to lere,
vous ne devez l 'é~ ite r que dans
l e partic ulie r. Ce qui pe u! lui in[..
piret une honte [a luta lre de fon'
'péché, qui le hli faffe réparer~
�~oS'
tIV.
rv.
TIT.
X II I,
Panicipatio crimino{., cum ex:communicatis implicat participantem eâdem Excommunica.
tione.
§. 23, 5ed mult"", inurejl ,
ljualùer excommunicalO communicaUtr: 1!tLm Ji quidem crilllini &
uiminoJo commllnicarù quis conJiliulll ) pU/à auxi/ium ; veL fovorem i"'pendendo ) veL fonè cun!
CLuieis ab ApoJlolico excommuniealiJ [cienter ( a) & fpontè participaverit, & ipfos in officiiJ re.aperit) eâdem Excommunieationis fententiâ involvetur, '1uâ illi
ipJi junl obJlriéli , 'Juibu[cum ùa
"b co communicalum fuit: cum'lue ralione damnati criminis ( bo)
in eum) qui damnavÏt , ddin'Juere videatur, merùà ab eo ,_
o
(,,) Cap. Si~flifi(Qvjt ""b;.. , extr. ee d. fit.
(b) Cap. NIlP" li (l06io'9_ §.ln e,iJ1J(1 , e~tr. t 0'f
cir,
-
D e l'ExcomnzunicQt;oll.
Une communication crimilldü awc
l'excommunié rend digm de la
mime peine.
§. 23 , Il importe beaucoup de
{avoir, commenr on a communi·
qué avec les excommuniés; car
fi quelqu'un a particip~ à {on cri·
me , & d'une maniere crimine lle;
co mme /1 l'on a donné conCcil ,
aide ou alile au coupable, ou
que l'on ait communiqué avec
des Clercs que l'on {avoit être
excommuniés du fJint Siege, en
les admettanr aux fOllE!-ions de
l eurs offices , on ea dès· lors frappé
des mêmes Cenfures qui atfeE!-ent
ceux avec qui l'on a communiqué
de la forte ; & co mme le panicipant paroÎt avoir offenCé par {oo
crime le J uge qui avoir vo ulu le
p révenir par les défenfes qui accompagnoient la condamnation
de l'autre , c'e ll: à lui ou à fan
Supérieur, ( le cas échéant, ) à
�l' L xcomrtWnicaûon.
2.1 1
qui il doit s'adre/Ter pour recevoir (on abro lution après le (erm ent requis. Ce qui a éga lement
h eu envers tous les complices
qUJ ~m encou ru la même Excommumcanon.
IV. TIT. XIII.
1Id fi videll/r, ejus Superiore
juramento pra:jlùo , ddiBi li/IZe
erù ahJolutio requirenda . Et idem
jlall/etur , fi qui cum panicipi.
:1.10
De
LIV.
bus fuis excommunicati ftlerint.
Participatio cum excommunicato
non cri minora , illigat participantem mino ri EXCOm lTlllnlCalione, à qua per 0 rdinarium
ab(olvi porell.
L a communication IZon criminelLe
§. 24· Quàd fi a/iter, puta Ca)
§. 24. Que li la communica-
avec l'excommunié, ne lie que
de l'Excommunication mÎnewe ,
dom l'Ordinaire pwt abJoudre.
in choro , in menJa, i~l oJCIILo ,
ala femlOlle Excommllntcato communicalllm fouit, lUnc minor talZzùm ineur/itur, fi IZulLâ interveniente juratoriâ call/ione , aproprio
Sacerdole, vel EpiJcopo , abjolullOlllS beneficillm oblilleri poterit :
quomv;s enim fi lI/nc non Ju dicis
fed juris Sententiâ Excommuni~
caIO communicons Jil illigall/s , quia
(II) Dia, cap. Nuptr li no~is 1.9. §. 1" f"undo
Cli.U,
cod.
#
tion s'ell: faite autrement, co mme
d ans un chœur, à table, par un
em bra/Temem ou en parlant, on
ne fera puni que de l'Excommu- nication mineure, dom on pourra
êrre ab(ous tàns caution juratoire
par (on Evêque ou par (on Curé'
quoique même dans ce cas l'E/
communication mineure (oir encourue de droit, & non par Se nt ence du Juge. Mais parc e que
l'Auteur du Canon ne s'en eft
�IV. TIT. XIII.
lamen conditor Canollis ejus ahfoll/lio;tem fibi Ipecialuer /l01l reti.
nuit , eo ipfo relaxandi focultaœm.
ahis conceJ!zf!è v/detur.
.
pas ré(ervé {pécialemeni l'ab(oJurion , on a conclu qU'li a voulu
J;lÎfTer à d'autres Je pouvoir de
la. donner,
Communicans Excommunicato in
contemptum , incidit in majo~
rem Excotnmllnicationem.
Celui qui communique par mépri~
avec un excomllllllzié , IOm6e
dans l'Excommunicaûon ma,
1f1
LIV.
D~ tExconuf1ImicatÎon.
113
leur~ .
§. 25, H oc ( a) /amen Illlle oh·
fin et, cùm non in cOlZ lempluIIl ec·
clefi~j1icœ diJèiplinŒ CIIm exc011lJllUlliealis quis commercium halmerit : nahz qui contra prol,ihùionem.
flli P rœfulis exeomml/Iliealom11l
communioni flfe ' ingeffirù, anad".
male ferielldus erù.
(d) Cap. ult. elfr. de (cric. excotn,
§. 25, Mais cela n'a lieu qUe
Jor(que la communication s'efl:
faire (ans aucun mépris pour la
difcipline eccJéliafiique ; car ce·
lui qui communique a vec un excommunié, cOntre la défen(e de
{on Prélat, cjoie êtr\! frappé d'~,
nathême,
�Uv. IV.
TIT.
XIII.
Si Excommunicatus mi no ri indurercat, in ea poterit Excommunicari majori.
§. 26. Quod ft ex locu/ione &
aliis jimiliblls minori E xcommunicatione irre/itus jor/ùls inclure}
ca/ , pOLerit fu dex poJl cal1ol1icam
moniIionem (a) eLiam majori Ex.
comlllunicatione , & conjimili partÏcipamem illigare. Quod & in
fuJiJe/~fio nis, & inurdic7i S enlenliis obJervandum enL.
(4) Cap . COfljlirutionem 9. hoc
tit.
in G.
Qure fit Monitio Canonica.
§. 11. Tune (b) aUlem canonÎca
cenJebiwr effi mO,nitio , ji comp,etentibus intervallts, a/que aùls ruè
obJervatis, eos , qui moventur,
exprimai nominatim.
(G) Dia. cap. Corifliluljo,wrI 9. cod. tit. in~.
Dç l'E.",ommunicatlofl.
11'
Ce/ui fJlÛ croupÎt dans L'Excommunication mineure , peut être
fappé d'Excommunication ma.
Jeure,
§. 26. Si celui qui apres avoir
encouru j'Excommunication mi~
neure, par la converration avec
],ln excommunié ou autrement,
ne penCe pas il s'en faire ablou.
dre, le J uge p~urra, apres les
monitions canol11ques, prononce~
contre lui l'Excommunication majeure. Ce qui aura également lieu
il. l'égard des Semences de fuf.
penCe & d'interdit.
Qu'eJl-ce 'lue la Monùion Cano~
nI'lue ?
§. "1.7. La mOl11tlOn canonique
ell: celle qui Ce fait d'une maniere
,exprelI'e & régu liere apres cer'l
taius interyalles,
�•
L1V. IV. TIT. XIII.
De l'Excommunication;
Ignoranria excu(at participantem
eum excommuOlcaro,
L'ignorance excuft celui qui communique avec un excommunii.
§. 28. Inurtfum (a) tamen
§. 28. Il arrive quelquef<lÎs
que l'on communique avec un
excommunié (ans encourir l'Excommunication; tel efl le cas o ù
quelqu'un converlè avec un excommunié, qu 'i l ignoroit proba·
blement être tel.
"t6
exc ommUlllcalO commlll21CanS neu-
uius Excommunicationis vineldo
ohftringitur, ut aceidit in eo, qui
cum il/a eOllverfatus jùerit , 'luem
excommunicalllm probabiLiter ignorahat.
11 T
(4) Cano E3t"lltntiffimUI 101. &. Ccq,ltj. q.l'
Epifcopidebent propa\are nOminil
excommunicarorum.
§. 29' Unde
ut excufationis
caufa omnibus aufiratur, provi.
dere deh~ni Epifcopi (h) , ut exeommUnlCalOf/lm ommum nomma
tom fuis Parôchianis , quàm vicilIis Epifcopis pariter indicent, ea·
que in celehri /oco pojùa pro foribus Eeclefiœ Cl/nais convenient,hus
;!lculcellt , ut !Il/jufmodi
a4hibù4
,
-
(b) Cano Cllr.fil1.0. xj. q.3.
L'ignorance
Les E véques doivelll publier les
noms des excommuniés.
§. 29' C'eil: pourquoi les Evêques doivent, pour oter tOlite excufe d'ign orance, tenir la main à
la publica tion des excommuniés,
non leulement dans leurs Dioce[es , mais auffi dans les Dioceles
voiGns, où les noms doivellt être
affichés à des endroits fréque ntés,
comme aux portes des Eglifes,
afin que par ce m oyen les ex·
Tom, IX
K
�11S-
D,
Llv. IV. TIT, X II 1.
~!,
diligentiil excommunicaLÎs Eeclefia/lieus adùus adimatur.
communiés (oiem privés de route
communication.
Omnes qui ante prolationem Sentemire tenebantur excommuni,
caIO communicare, tenemu~
etiam poil.
Tous ceux qui étoient unus de
communiquer avec l'excommunié avant la Sentence, fom après
dans la même o6ligation.
§. 3o,, U xores (a) quoque
comllzunlcalQrUm ,Jilii ,
,
rExcommunication;
eXfervi , an
cillœ, ruftici , fen,ientes , & omne!;
qui ame Semel1tiœ prolationem ex.
communieati obfequio tenebanliln
fomiliariter adhœrere, non jolùm
à ~ommllnione excu!alZlIlT , vernm
el/am (prœter quàm (b) in crimi.
nibus) eommunieare tenentur, cùn;
fille illa debita prœftare nequean~
pbfequia.
.(.,) c. Quo";,,,". multo ..
.lul '\ 1. extr. cod.
10 ).
xj. q. l. &.
lit .
( 6) C. Si çQlICubinc _ CXlr, cod, tit.
ç, 1~1.
.
§. 30. Les femmes des excom.t nuniés, leurs enfans, leurs ef..
claves, leurs domefliqu es & généralement rous ceux qui (ont à
leur (ervice , & qui aVa!lt la pubhcauon de la Sentence éroie nt
tenus de vivre avec le(dits excommuniés & de leur obéi r, (ont
Don (eulement excu(ables de communiquer avec eux, (exceplé
dans les crimes mêmes, ) mais ris
y (one encore obligés pour s'acquitter de leurs devoirs en vers
eux.
K ij
�'2.10
Llv. I V. TIT. X Il I.
De l'Excommunication.
N ecell1tas, vel limplicitas excu,
(at à communione cum Hee-,
reticis,
§ . 31. Mercatorts (a) awem)
& vialOres , nifi aUI credilOres fillt
excommunicaeorum, aul neceffita..,
lis immineal articu/us, abjlinere
debem : fld fi in lerram (b) ex,
eommunicalOrtlm deveneri/ll , di
vel non poffim ab aLiis emere , vel
u/lde emal1l, non habealll , ab eif
dem accipere pOIUlIIll : nec illos
excommunication;s mu liS impediet.
P rœdicatores (c) '1lioque, pr""
flrtim qui a/iàs fubjlemari non
F0J!ullt , ab exconununicatis, &
alienorum bonorum delentoribus
eleemofynam licile recipere poiJunt.
Idem juris ejl de iis, qui ~deo
funt rudes , ut eorum confilio
,,)h) C.C. Jluè , §. Efl lJuum.§.
q. 3.
1e ) C. C"m yoluntau H' S, utr. cod. litt
Q ";'lIm~lJ(.)( j.
()Ct r. CO(i. tl t .
Q UOlliam multOJ 10 ].
~I
j. .
221
La néceffité ou fimplicité excuJe de
La communication avec les Hé.
dtiques.
§. 31. Mais le s marchands &
les voyageurs, à moins qu'ils ne
{oiem créanciers des excommu·
niés, ou qu'au trement la néce[·
lité ne les oblige de communiquer
avec les excom muni és, doivent
s'en ab{l:enir. Si cependant ils {e
trouvem dans un e terre, où ils
ne puiifent ni vendre ni acheter
qu'avec des excommuniés, la
craime de l'excommunication ne
doit pas les empêche r de traiter
avec eux. De même, les Prédicateurs , .& ceux principalement
qui tirent toUle leur (ublifrance de
leurs prédications, peuvent recevoir des aumônes de la part des
e xcommuniés & des détente urs
du bien d'autrui. Il en faut dire
autam de ceux qui {om tels, que
tien ne leur feroit donne r les
K iij
~
'>i"
�mUnlCa/lS.
D e l' Dxcommunication.
u J'
tnains à aucun crime ; comme
mdIi des per(onnes qui n'on fait
que communiquer avec d'autres
qui Ont communiqué avec les excommuniés.
Omnino coaétllS excommunicatis
com municans non cadit in Excommllnicationem : (ecus, fi
quis folùm metu communicet.
Celui qui communique avec un excommunié par une comraime abfolue, n'ejl poim excommunié:
(ecùs> s'iL n'àgit que par crainte.
§. 32. Sed an invitus (a) excommunicalÏs communicans , Ex;;û";nlun
. icationis LaDe in'Juinetur ,
."ideamus : & fi quidem fit per
coaBionem ajlric7us > cùm magis
hoc caju pali, quàm agere videa-
§. 3 1. ~ais celui qui commu-
U1
LIV.
IV.
TIT.
XlII.
1'uijimiLùer fcdua pe,peuari non
poifinl : aUl qui cum iis commu'
niCant, 'lUt communl.cant excom-
tur, excommunicalione non telle-
biwr. ALiud jlaluwdum eril , fi
qUlô per melllm fil tnduc7us: Licèt
entm mecus cufpa1}2 minual > 'Juia
lamen eam non pro1us exc!udit ,
cùm nuflius melÛs OOte/llU morwle
( a ) C. Sa"is S. el.lr. de hi, quOI: vi, metu,[vc cauf.
1
•
nique forcément avec un excommunié, tom be-t-il dans l'Excommunication? S'il ell: enti~ rement
forcé à cette communication, il
n'ell point excommunié , parce
qu'il ell: cen(é plutôt endurer,
qu'a~ir. Mais il en iroit autrement
li c'etoit feulement par crainte ;
car, quoique ce fentiment diminue la faute, comme elle n'ôte
pas tout-à-fait le con(entement ,
& que per{onne ne doit pécher
K iv.
�114
LIV, 1V, TIT, X Ill.
pucalum 'luis Îl1currere debeat
E.>. conllllllnica ,ionis pœnam 1l0~
eJ'adel.
C o mlllullicans excom municato in
COin ertendo , non eil: excom-
ru unic atus.
§, 33, Item c"m ,'oùwl<ue (a)
& propojuo Il!clLeficÎa dijling uantur, Excommunicationis S em en1La"l non lncurrù lS , gui excom1I111nicalO in his, quœ ad ahfobuioncm, vel, aLiàs ad fa/utem ej us
p":l/Unl, ,lI1 LOCl/liOne participat ,
licet (; aùa verba illcidenter lit
' profieial, inter'
apud eum maglS
pOilaI,
(Q) C. Cum ,'olunta te H. in princ. Clttr. cod. cir.
Nous avo ns réuni ces différens paragraphes? parce qu 'ils ont tous pOlir obJN pnnClpal ce qui concerne la commuI)Jcaho n avec les excommunies : comm e
les paragraphes précé dens ne regar-
De l'ExcOl1JmflI1Îcnûon.
2.15
ln ortell ement par crainte, l'Excommunica tio n cil: en ce cas enco urue.
Celui 'lui communique a,'ec un exll
communié
pOllr le.convertir
n'eJ'.
,
'
p01ll1 excommllille.
§, 33, D e même , comme les
mauv ~l fès aél ions fe ditfillguent
par 1Intenti on & la volonté
celui -là n'eil: POiht excommunié
qui co mmunique avec ceilli qui
J'ell déjà, dans la vue de le por,ter à fon abfolurion ou à q'autres
aéte de fal ur, bien que dans la
converfat Îon, il ufe de paroles
<jui n'ont p oi nt direél.e ment cela
pour fin.
doicnt que J'excommunicatio n encourue par la percu(!i on des Clercs nous
ré.uniroJ~s d~ meme les parag;aphes
{U!,~ans Ju(q~1 à la lin du Titre ; pa~ce
~u Ils Jl ~ trilltcnt non 1'1115 que 'd'llne
Kv
�116
Llv. IV. TIT. X 1 II.
{eule chofe, qui efi l'abfolution de l 'ex~
communication: or pp ur expliquer
c eux do nt il s'agit ici, nous n'avons
autre cho re à fui re que de fuivre dans
11n certain détail le Cens de ces quarre
vers de 1. Glofe , in cap. S taluimus, dt
finten t. t ;c,;ûm .
S i pro dtlié1jJ onathtma 9/';s tfficiatur,
Os , O'4 rt, v ale ~ com munia , mtnfa ntCtlftl r.
R œc anathema. 9tlid~m fo ciunt ~ nt po.lJi.t obtffe
Utile , Ltx , IJ umilt J res ignorar(J, ntctffi.
Le premier de ces difiiques Ce rapp orte aux effets de l'excommunication
dont nOLIS avons déjà parié c'e fi~à
din; , qu'elle emporte avec elie la privalton des chofes qu' ils lignifi ent.
Os. Par ce mot les Canonifies ent endent que l'excommunié efi privé de
foute converfaho n avec les Fidelles
.ou , ~e qui efi la m ême cbofe, que ce~
d~r nI ~rs ne pe uv~nt commun;quer av ec
lUI, m en le baIfa nt ou l'embra{J'ant
ni en lui parIan~, fait en perronne, foi~
p ar lettres ou par me{J'2ges , ni ennn
en hu donnant aucun Ggne d'amitié ou
de bienveillance cordiale , li <;e n'ell
pour fa convedion & fan falut, cQD1me
il fera dit ,i- aBrè9.
D, l'Excommunication. 117
OTa" . On entend par ce mot la corn·
munication avec l'excommunié dans les
prieres ou oraifo ns publiques & parti.
Cldieres , dans le Ser vice Divin, dans
les Sacremens , & généralemen t dans
t o u~es les cbo f~s fa intes , fa it pendant
la vie , fa it aprcs la mort dudit eXCOmmunié , auquel il n'e il pas permis de
donner ou procurer férulture en lieu
{aint, ni rendre aucun olli ce ou a/liftance à leur cadavre , s'ils n'ont été légitimement ab ro us par l'Eglife.
Va le. Ce mot lignine .9u'on ne ~oit
pas (alu er les exco mmumes , pas meme
pour l e~u' ~'e n d re le fa lut , {oi t de parole
ou par ecnt, fa it par d'autres aaes portant démo nfiration d'ho nn eur , de ré ..
v érence & d'amitié; ce qui ell par rie\! ..
liérement fondé fur le pa(!àge de Saint
Jean, pa rlant des hérétiq ues en {a {econde EpÎtre : Nolù e recipt re eum in
domum , ntc ave ei dixerùù ; qui enùn
dicit iLli , ayt , communieot optrihus ejU$
ma fign is.
Conl/mlllio. JI efi défendu de converfe r, demeurer, aller Ou venir, traiter
ou contraaer & négocier avec les ex·
communiés, s'accompagner s'a{focier
ou fe joindre en quelque façon que çç
K vj
,
">
�h8
LIv. rv. TIT. x Il I.
{oit avec eux dans les alles de JlIflice
"
D e l'Excommunication.
H9
comme dans les autre s ; ce qui s'e n..
grand nombre des Doélcurs, mais avec
cette rellrillion , que le Pape feul pou-
tend par conféq uen t d'une communion purement civile; car à l'éga rd de
voit permettre de communiquer ave c
les excommuniés pOUT certaines cau (es ;
la communio n dans les cho(es {aintes ,
nlange r avec un excommunié par (haix:
c'efi ce qui paroît évidemment par le
fam eux Décret du Pape Grégo ire Vll
dans le qUJtrieme Concile de Rome ,
ten u l'an J07g, d'oll a été tiré le Ca-
ou parrencontre, con vié o u non co nvié,
n On Q uoniam..multos, in cauf
parce qu'il n'y a pas de communicati on
pills fami liere gue de boire & de manger
enfemble; ce que les Canonifies ont exprimé par le mot cOllyivium, comme
par celui de men/à.
Après avoir expliqué les C<lS 01, il
n'e ll pas permis de commun ique r ave c
\ln excommunie , il ell néceffaire d'en
v enir à ceux Ott leur co mmunicatio n
n'ell pas détèndue ; cette double explic<ltion nous paroÎt devoi r précéder
c e Cj\le nous avo ns à dire des formalités 'lui doivent accompagner l'excommunication pour produire ces dé(en!'es & les peines qui y font attachées.
Q uelques ·lIns ont cru 'lue ces dé[en(es etoie nt cie Droit Divin, &
"lu'e lles ne fouffroie nt point de dj.[penfes i ce qui a été rejeté par le plus
& fur lequel les P,'p es fl,i va ns ont réglé par leurs Decrétales le nombre &
il fall t l'appliquer ici au mot orare.
Menfa. Il efi défendu de boire ou
Il,
q. 3,.
la forme des exceptio ns 'lue bncelot
nOliS a réduit ici en prin cipes; c'eO:
pourq uoi nous croyons nécetTaire de
donn er ici le texte Inême de ce Canon,
modele de tous les alltres en la matie re
de nos paragraphes: Quoniam multos,
peccatis nojlris exigentibus, pro
,allft ex-
ptr;r~
quoûdie. cunùmu,
partim ignoranciâ, p"nim nillliâ jimpLicitate, pnrdm timore , partim etiam nec~(Ji.
tale, de ,'ù-:zi. mifiricordiâ, analhematis
communicationis
flnu lltitlm , pMm POJ!UfnIlS , opporLUn~
umperamus. Apojlolicâ itaque amoritalt
ab anatlumatls Yln culeJ hOJ jùbtrohimlls :
viddiac
UX{)fe5,
libur.Js ,jervos, anci.llas,
fiu mancipÎa , nt.cnofl, rujlicos flrvÏt.nus ,
& Olllll~S alios , qui non adt.o curialH
flmt, ut eorum conjilio jèet"a perp' lren-
�130
tlV. I V. TIT. X Hf.
lur, & tOS 'lui. ignoranttr tx,ommlln;'tt~
ûs communicant. Quicul1lque (l/ltelll Dra"
lor, Jive pUtgrintLS, am vialar, in ter..
rom lxcomTnunicalorulIl deVlntrit, ubi
non p~Uù tmut, vtt non habt.at unde
Imat, ab e:nommurzicatts accipÎendi li ...
"ntiam damus . Et,
quis u~,ommuni
catis, non in j ùjüntaûonem Jùpubia. ,
fld Iwmanitatis causâ dare afiquid l'Oi/luit. , non prohibullIlS.
Ji
Voyez, dit M. llolfue t en fa DéfenCe
de la Déclaration du Clergé de France,
Livre l, feél. 1, chap. 18, combien
la Loi qui défend le commerce avec les
excommuniés {ouffre d'exceptio ns, {e-
Ion Grégoire VII lui.même, le Pape le
plus véhément à la faire exécuter dans
toute fa rigueur. AutTi tous les Papes
après lui ont admis les mêmes exceptio ns. Les Canoniaes & les Théologiens en ont fait autant, & les ont renfermées dans deux vers très-connus,
9ui ligni6ent en fubaance qu'on doit
eviter les excommuniés clans le com-'
merce ordinaire de la vie , à moins
qu'il n'y ait necetTité de faire autrement.
l/tilt. C'ea·à·dire , que pour l' utilité
{pirituelle de l'excommunié, on l?eu~
De L'Excommunic,uion;'
~Jl
lui parler, l'inaruire & l'e~horte r, pour
l'obliger à fe remettre en fan devoi r .
en quoi l'on l'eut ufer de toutes les dél11onarations d'honneur & d'amitié qui
peuvent fervil" à gagner fon cœur; on
peut autTi dans la même fin s'entremettre entre lui & fes Parties, pour
moyenner la fat isfaélion; & li c'ea un
Prêtre, il peut l'ouir en confeffion "
quoiqu'i l n'ait pas reçu encore l'abfolution de fa Cenfure ; toujours dans le'
même efp rit on permet Al'excommunié
de communiquer pour {on falut avec
toutes perConnes, & en quelque f.1çon
que ce Coit, parce qu e, fuivant ce qui
a été déjà expliqué, l'EgliCe ne l'a frappé d'excommunication que pour Ca conver/ion & {on falut. Elle n'a point au(!i
eu l'intention de faire fouffrir aucun
innocent d'une pareille peine; de là
vient que dans les chofes temporelles
il
permis à un créancier de de mander fa dette à un exco mmunié, & de·
s'adrerrer m&me à lui pour certains befoins, comme il fera dit ci-après au mor
neciffè·
L ex. Par ce mot on entend ici la
Loi du mariage, qui impoCe aux cleu,.
!poux de (e rendre, dans l'état même-
ea
�'lp
Llv. I V.
T IT.
XIlI.
cl e~co mmu nicatjo n t OllS les devoirs
& offices natmels & 'Iégitimes, comme
auffi de communiquer én{e mble pour
le bIe n commun de la f.1mille , & dans
tout ce qu'i \ exige, comme da ns l'ad-
minillration des biens, l'éducation &
la nourriture des enfc,ns: on e~cepte
{eulelll enrde cene comm unication trois
cas; le premier ell clans le fi.it pour lequel la Partie a été exco mmu niée ce
'lui eil la commu ni catio n cl'imin'elle
don t nous parlo ns ci-après; le {e cond
cas efl in
dillill~S,
c'e~.à. d jre,
que
,;onobllan t la Lo. clu mariage, les deux
c po ux ne pellven t communiquer ent r'cux dans les prieres & autres ;tacS
de !leligio n qui n'e ntrent point dans la
flljetlOn des créatnres; le troilieme
cas eH celu i 011 le divorce auroit été
ordonné juridiquement entre les Parties.
Hl/mil<. Ce mot lignifie la (njétio n
dans laq uelle chacnn ell oblioé de deme ure r & de v i vre {e lo n fa
~o ndjfio n
naturelle ou ci vile , co mme font les
en{a ~ s à l'égard de leurs pe re & mere,
~ qlll ds dOIvent rendre obéiiTa nce
{ervice & coml11 unjcat;on da ns Péta:
même de leur exçommllniçation, fans
•
133
excepte r les enf.1 ns naturels & tous
ceUl< qui dans une tàmille {ont dans
la {ubordination, tels que le gen dre
la bru & leurs enfans à l'égard de~
D t l'E xcommunication.
aïeuls, comme des pere~ & meres .
Il en fdllt dire autant des (erviteurs
& fervan tes envers le urs maîtres &
maÎrreiTes , des Reliaie ux Profès ou
·
à 1"cgard de ~leurs Supérieurs
N OVlees
ou de leurs Maîtres, des So ldats vis-àVtS de leurs chefs, & enfin des Sujets
en vers leu r So uverai n.
NOlis n'o(ons citer, encore moins
ra ppo rter l'op in io n con traire des anciens C.anonilles ou Théologiens (u r
ce dernter chef. M. BoiT"et en a démontré l'injullice & l'ab{urdité en l'endroit ciré, 01. il nit que leur erreur el1:
trop vilible & trop groffiere pour
qu'~ n puiiTe {e régler deiTus da ns la
pratique ou s'e n autorifer contre fo n
{entiment: QWJd aflUm alii. ejuJltm œvi
pmabanl eXC()!I1f1llllûcationem tO etiam
p ertincre , lU ,egi excol/lf/lunicato u iam
necefJària reipublicœ officia nega;enwr
atqu~ adeà peniws fo/veru", illlperilll1l;
manifllum "rorem ill exemplwn & al/.lOritautIl trahi ratio non finie JO 10c. cit.
cap. 30,
�1)4
Lrv. IV. TIT. XIII.
ReJ ignorata. Par ces deux mots on
entend que l'o~ n'encourt aucune peine
pour communiquer avec un excommu-
nié dont on ne connoiO'oit pas la Cenfure; ce qui doit être expli~ué par ce
qui ell dit ci· après fur la neceflitc &
les e/fets de la dénonciation.
Nmift. Ce dernier mot fignifie qu'il
n'y a point de faute, ni par conféquent
de peIne à communiquer avec un excommltnié, lorfqu'on y cil obligé par la
néceaité, cc qui.s'entend ici non point
d'une néceffité extrême , mais d'une
n éceaité morale & raifonnahle, comme
fi l'on ne pOli voit éviter cette commu·
nication (ans perdre ou compromertre
fon bien ou i'on honneur; c'eft l'opinion commune ,les Dotteurs, fondée
fur le texte même de Grégoire VII, qui
dit expreŒémen t • que li la nécel!ité
n'excufoit point de la communication
avec les excommuni és, ce ferait la
p erte de plulieurs ames qui fe trouvent
fouvent dans le cas de ne pouvoir l'éviter. Au furplus, les cas propofés ici
par Lancelot peuvent fervir à ce fujet
de preuves aul!i bien que d'exemples,
& notamment celui de la contrainte abfolue,
•
De. f Excommunication.
Si, comme on vient de le voir, l'i-
gnorance excu(e de la communication
avec un excommunié, elle ne peut s'en~
tendre, fuivant l'interprétation des
Dotteurs , que de l'ignorance de fait,
ou de celle qu'on appelle probable ou
jufte , comme quand on ignore les
cho{es qu'on n'en pas tenu de (avoir,
ou qu'on ignore innocemment celles
qu'il n'ell pas permis d'ignorer, foit
parce qu'on n'en a jamais oui parler, ou
qu'aya nt fuit fout ce qu'on a 'IHl pour
s'en inihuire, on n'a pu en prendre une
connoiO'ance fuflifante; c'ell dae.s ces
termes qu'on doit entendre l'exception, & c'ell pour la prévenir autant
'lue pour remedier aux inconvéniens
dont elle étoit autrefois fufceptible ,
Jorfque l'on étoit tenu d'éviter au
moins en particulier le commerce de
celui dont on connoiŒoit (ecrétement
l'excommunication, que dans le Concile de Coniiance On fit lin Réglement dont il importe cie rapporter ici
la teneur: Ad vitanda flandala J & nlllluz
pericula ) quœ conflienciis timoratis conûngert POJlillll , Chrifli. fidelibus cenDre
prœflntillm miftricordiur indulgcmus 7
qul>d nemo dcinctps a communiont ali.-
�Llv. IV. TIT. X III.
CUjUS , S acramUllorum ndminijlratione,
ve/ (captione, (lIll aLiis .Juibufiumqut di. ...
vinis, in/us & extra, prœaxfIl cl/jufCI/m'lllt flnun tiœ aut Cenfurœ Eccltjilljli ...
cO!, a jure vtL ab homillt. geuera/jur promu/gatte, !eI/MWr abflitJl.rt. , vtL aliqut/1l
tl'itan, am illurdic711f1l EccLejinjliculn ob·
136
j èrl'artt, nif flntentia allt C'n./ùra hujllf
'mad; fuerit ilLata contra ptlfonnm , Colte-
çium, Ulliyerflatem, Etc'qiont, commuhitalCm , veL loeum ctf{lllfl, lIel C(rtam ,
il judice publict1ltl veL t1ellltntiata. fpecialiter & txprrfsè, Conjlitlllioflibus Apo(lolieis, & (lliis in conrrariufIl facitntibus ,
nono~ftanlibtls quibuflumqur. : falvo, Ji
'l/J.tm , pro focrile.ga 1i1anuum inj,ai.ont.
in Cluicum, finanriam lmam
Canone
ad,.b nOlo,ià conjliterit incidifo , quod
[.:lal/m Ilon pofJît Ililâ urgi1't1àtione celari , nec aliquo fuffragio <xCl/fari. Nam
à communione il/ius , liûr denunr;atus
non fllerù, vo/umUI abjlineri juxUl Caflo ·
nicns fiwélione,s .
Cette Connitution ne (e trouve p~s
dans les aaes du Concile de Con(tance , ce qui fuit gue les Hinorie ns
Il'en parlent point; mais elle en atteftée par les Auteurs les plus gr~ves , &
rapportée lmguliérement par S. Anto:
a
l
Dt l'Ex,ommrmlcntion: 137
"in à la troifieme partie de (a Som me
Théologiq ue , tit. 1), chal'. 2 & 3Le Cens en eil tel, que nous ne {ommes pas obligés d'év iter, {oit en parIi.~
culier, foit en public , dans les chofe~
fp irituel!es ou temporelles la commu-
nication des excommllniés , s'ils n'ont
été déclarés tels, nommément p~r (en.
tence dl/ Juge Eccléfiailiq l/e, & que
cette {entence n'ait été dénoncée publiquement; comme al/ IIi un Prélat ôu
Juge Eccléfiallique excommunié, fu{pens ou interdit, peut valableme nt &
publiquement exerce r (a Juridiaion jufqu'après ces formalités remplies ; la
Connitution n'excepte que le cas de
l?excommunication encourue par la
percullion violente des lercs, lorfqu'elle a été fuite fi notoirement que
1;, cho{e ne pui(fe être cachée par aucun dégui{ement. Le Concile de Baae
aJopté par I~ Pra~m a tique , & le Con- ,
cile de L~tra n, lu ivi par le Concordat , ont renouvellé la même Loi,
Qlais en étend~nt (on exception à to us
les cas de femblable notoriété exprimée par l'Extravagante Ad I,ilqnda ,
pour le cas parriculier de la perculIion
des Clercs ; A fil Ji ittl nOloriè in XCO/ll J.1ulûcaûollÎs fènuntiam conjliterie inti.
�tJ~
Llv. I V. T IT . X I Il.
tiiffi, quM nullâ p~(Jù "1iv'1<tion, CI'
Lu' , aut aliqllo JJJ"S jùgrJgLo eXCIlJàri ;
eùm acommuniont itflUS ah/hnui Jlolu
p
/IlUS juxta Canollleal j'drzélIO/US .
La déno nciation ainli requife, hors
les cas exceptois par les auto rit';, , ell:
nécelfaire, rant aux ex communicalions
d e droit qu'aux excommunical ions de
l'homme ; parce que ne s'•• iHan t en
0
) ' un co mme en l'autre cas que
d'emp êcher par la dénoncial ion que l'excommunié jouiflè des biens dont la
Cen(ure le prive , il n'y a point de raifon pour meure il cet égard de diffé.
r ence entre ces deux fort es d'exco mmunications , d'autant moins q\l'avant
que d'en ve nir à la dénonciation d'une
excommunication de droit, il faut rendre une le ntence déclaratoire, par laq uelle il foi t dil qu'u n tel a encOuru
d an un tel cas l'excommunication pro·
n oncée par un e telle Loi. N OliS avons
.déjà eu l'occafion d'établir ce principe ;
or il ne cOltle pas plus, & il Y a parité
de raifo n de publier une telle fentence ,
q ue celle qui a été rendue pour impofer une Cenfure par maniere de peine
judicielle; on peut feulement remarquer dans les termes même de la déIlonciation une différence néceil'aire..
1
r
D e Excommunication.
1 J~
,nent relative à la nature différe nt e des
f....xco mmunicatÎo ns enCOurues par le
feul fait , ou fimpl ement par la fent ence d'un Juge qui la pro no nce de fo q
j:hef ; mais dans l'un e co mme dans l'autre déno nciatio n , on do it ob(erve r,
1 Q . qu'elle (o it fa ite de l'autorité de!
l' Evêq ue ou du Juge Eccléfiafl ique qui
l' rendu la fentence de déclaratio n o u
d'excommunicatio n; 2 Q. que les excommuniés fo ient dénonçés no mmément, c'efl·à-dire , faos incertitude n;
~ mbigui té fur leur no m & leur per fo nne ; 3Q • que la dénon ciatioo etant
ainfi fa ite , elle (oit affic hée publiqu ement & en gro{fes lett res aux lieux les
plus fréquentés , co mme aux portes des
Egli(es , aux carrefo urs , &c. c'efl 1"
dilpoiitio n formelle des plus an ci en ~
Canons juflifiés par la pratique même
des Apô tres & les {e nteoces des Peres :
Si is ']ui frater nominaLUr, di t S. Pdul J
E pijl. 1. cap . .5 . ad Corinth. <ft fomicalor , aut allantS, aZl! idoli. flrllùnJ , auç
maLedicus, aut ebriofus , au..y; rapax, cum
IIujufmodi nec cibum Jumue; ce q ui ell:
expliqué par S. Auguflin co ntre Parmenianus , lib . 3. cap_ 2. en ces term es:
l n eo lIero 'l/lod aie , nonzinotur hoc ni..
l1Jlrum inteliiKi yotuit, p orum
effo
ut .ftf
�LIV. IV. TIT . X II l.
'1uifltue laiis, Iliji uiam nomlnctlir id
eJi. ' j;mlofils nppa/c.ll : lit poJ/ic omnibus
140
Jlgn~Uu/la vidut quœ in tum fu.:.ric (zna-
lbemmis pro/ata fintenLÎa. lta mim) ut
Jalvâ pact corrigiwr 6· non inu.rfléloriè
percutÎlIIr ) & medicillnliur uritur. Le
même Doaellr, don t nous aimons à
employe r ici la puiffante autorité dit
ailleurs en ce tte matiere , illlib . de' pœ~
"it . medie. cap. 3 & 4. 1\'05 'Yelo il communiant prohibert quemqufllll, flOIl POffil"
mils ( quamtlÎs
I/ŒC
prohibitio
nOlldll1ll
fie
mortaL~s,
fld medicinalis) nifi aut '/pontt
C.OfljifJUIIl , aut ill a!iquD Jille ficu.Lari ,
ftYt, EccL~jiaJli.co judicio , llominawlTl ntque convlflum .. . aLioquin ilLud cur dixit
( ~au!us)./i quis frate r nominawr aut fa:'
lJ.lCatOr, .flueJdoti. firviens, &c. niji quia
~am nommallon~m inulligi., volui~ , qll,œfil
I II quemquam cum flnuntta ordme Judi ..
ciario alqlle inugritau pro/eriar.
C'e~ de quoi auni on a fait une regle
"xpre!!e daos le DroIt , in Cano Cur"
.lit Il . q. 3 . Cap. Si quis jùadtnt<, d.
pœnis , olt avec l'injonEtion de dénoncer publiqueme nt les excommuniés
on trouve les motifs de cette dén o n~
ciation au no mbre de trois; le premier,
afin que tOll! aeçès dans l'EgliCe Coit
ref. Cé
14 t
refi,(é" ceux qui en o nt été exclus par
le D rOIt o u par Se ntence; le (econd
qU'H uc un ne puiŒe prétendre caure d'i:
gnorance pour juflilie r let" com munication ; le troilieme enlin el1 la {al lltaire confi lfio n , qui étant plus grande
,
.
'
p eut porter l excommunlC à pr.!ve nir
ou fu ire ce/l'er fa pei ne .
D e l'Excommunication.
.La dénon ciation d'un excommunié
. !tne fois fa ite da ns cette fonn e, il n'e l!:
plus permis aux Fidelles de communi<;luer ave c lui dans les chofes dont il a
cté parlé; ou s'ils le fon t , ils encourent
l'excommunication majeure ou min eure, & pe chent mortellement ou véniellement, {elo n que leur COntravenlion el!: pltlS ou moins grieve & repréh enfible.
Les Théologiens diCentqu'ils pechent
~orte lle me ,:,t en trois cas; 1 0 . quand
ils communIquent avec l'excommunié
in divints, c'efl-à-dire , dans les cho{es
~aintes& les.aaesde Relj gion; 1°. quand
lis commumquent avec J'excommunié
au crime pour raiCon duqu el il a été excommunié; ce que les Ca nonil1es appellent in cr~min, "imin.0fo; 3 9 . quand
Ils commUllJquent avec l'excommu.;
nié par mépris de l'autorité de. l'Eglife
TOfIl< I X.
L
,
�l'V. TIT. X Il'f-,
Les mêmes Doéleurs difent qu'on""
peche que véniellement par la commu-
14 J"
avant qa'on ait prononcé la fentence
nication avec un excommunié, quand
ceux qui s'en font rendus coupables.
ou après l'excommunication prononcée.
D ans le premier cas on ne leut pas
dire que celui qui a particip ait en-
'H~
J,.IV.
elle arrive feulemenn dans les choies
f.emporeU,es & civiks, pou~vu toutefois qu'il n'y ait point de mépris de;
rEglife , & qu'o n ne contrevienne
point par là à un commanùemwt O\~
dëfcnfe expre[e ,l'un Sup':";eur ouduge
légitime, & que ce ne foin point pan
habitude ~ce qui marqmrQit le mépris ,
& produiroit \Hl foandaIe. qui rendro i~
la fa ute mortelle,
Le Chapitre Cùm dtjid,rc" d, fint.
" ..,om. porte que quiconque communique foiemment avec un el'communié
encourt la. peine d'excommunication:
. Qui Cllm t}:commanÎcato fcienter commll·
nicaverie, ucomuzunicaUonis.p.œnam con·
,rnhit cum lodem;. cela s'entend, fuivant. I:opinion commune des C3Ooniftes, de I!excommunication mineure,
à moins. qu'on n'ait commu niqué an
"rime de l'excommunié, dans leqltel
cas on encourt par cette
commumcR~
tioo la même excommunication dont
frappé celui avec qui l'on commu"ique; ce qui peut arriver de de\lx
jIla ,liere~ , en coopérant à ce crim<:
en
Dt PExcommunictul.on .
d"excommunication contre aucun de
couru aucune excommunication par {ri
participation, puifque n'y ayant point
encore alors d'excommunication prononcée contre per{onne , il' ne peut y
a'Voir par conCéquent
défenfe ni
peine de participation; mais dans le
/econd cas , celui qui participe avec
l'excommunié au fait, pour rai {on ,.duquel il a été excommunié, en lui donrrant aide, f.1Veur & a/lifiance, il en-
ni
c o urt la même excommunication qu'a
encouru l'auteur du fait dont il Ce
rend complice, en fàvorifant de plus
fa contumace, On donne pour exempie, l'excommuni"cation prononcée
contre deux per{onnes qui ont contraBé mariage contre les Lois de l'Elili{e, Celui qui leur donn e pour conleil de demeurer dans cet état, & de
ne point réhabiliter leur mariage en la
forme léJ;itime, encourt la même excommul1lcation qu'ont encouru ces
deux Parties.
L ij.
�Llv, IV, TIT, XIII.
.*~
On fuit dans ce' Royaume l'Extravagante .Ad vitanda {candala, plulôt
'lue les D écrets des éonciles de Balla
& de Latr~n , adoptés pa, la Pragmatique & le Concordat, qui ne {ont pas
préfërés par les Canonilles même; car
Pia{ecius en {a Pratique B é n élici~le &
Epifcopale, part, 1., ch, 4, cit, de pœnis, nO , 87, dit ap rès avoi r rapporté le
t exte même de l'Extravagante, fuivant
le Concile de Latran: Und, patet fllo~
t:t.:communÎ.catos tffi & notorios vùandos.
Nomint autem notorii hoc toco Jo/um percuJ!ôrt.m Clerici , nOlorium evidtntiâ faal
pol/il, in1ft communi5 Doaomm in ..
quod cergivtrfatione ct/ari non
l~"i.gtndum
terpretandi uJhs obtinuit; ita 'luod ali;
flOlori;, ttiamfi evidenttr 'Ol1"l ipfos
fuiffi excommunicatos, ftve à jure Jive
ab Ilomine, vùarÎ. non d,bent anaqnam
fuerint dtnuntialÎ. Or comme , {uivant
ce qui a été déjà obfervé dans le cas
m ême de la percu/lion violente & notoire des Clercs, il eft néce!Taire qu'on
rende un jugement déclaratoire, par
l equel il conlle de la réalité du fait de
la Cer{ure qui y eft attachée par le
proit ; il s'emUlt que dal,ls auç4n Ç~i
1
D' l'Exco1/lm/ln;clttioh.
l'on n'eft tenu en France d'éviter les
excommuniés, qu'après qu'ils ont eté
nommément dénoncés; c'cft ce qui
nOliS ell enCeigné par Eveilloll en fon
Traité de l' Excommunication, ch, 3 •
p er t Ol. oil cet Auteur, après avoir dit
que la coutume contraire a dérogé à
l'exception portée par l'Extravagante
.Ad vitanda, ajo llte que cela n'empêche
point qlle par rapport il la con{cience
les excommuni és eux-mêmes ne doivent
s'abftenir avant la dénonciation des
choCes dont l'excommunication de fa
nature leur défend l'uCage ; quoique
dans un pareil caS, li c'eft un Prê tre qui
admi nillre les Sacre nlc ns, ils {ont valablemen t adminillrés; mais le Minillre lui-même ell coupable de péché.
Le même Auteur dit, d'après les Théologiens, que les Fidelles doivent éviter
les excommuniés, avant même lenr
excommunication, en quatre cas ;
, 0 , quand il y a péril de perverGon 011
contagion en leu rs diCcours & {ociétés ;
2°, quand la communication cau{eroit
fcandale; 3 Q, qua nd elle autoriferoit
le crime ou l'héréfi e de l'excommunié ;
4°, quand la fuite de l'excommunié peut
lui procurer fa converflOn par une honte
{aJutaire.
L iij
�'De
Llv. IV. TIT. X Ill.
rExcommunl,arioll.
AbColutio ab Excommunicatione
ad caurelam peri porefi.
On peut demander /ln e nbfolU/ion ci
caUlelle de l'ExcommunicatiOI/.
§. 3 4· Si 'luis tamen ( a) ex his
duhila > veL ex aliis, ne non J udicis > vel Canonis Sententiâ Jit
inno.daLUs '. fefo per competenum
Jud,am > JUXla Innocentianarum
ConJlùutionum tenorem > ad caulelam ahfolvi poJlulare POtuit : quod
& lS > 'lui minori innodaLUs eJl
6xcommunicaLÏone> exequi poterù.
§. 34. Si quelqu'un toutcfoi9
doute pour ces raifons ou pour
d'autres, d'êtrc valablemcnt excommunié du JliIge ou du Canon,
II pourra demander à qui de droit
une abfolution à cautelle, f~livant
la Confiimtion Illlloccntine. Ce
que pourra faire auffi celui qui
n:efi frappé que de l'Excom munIcation mmemc.
(II) Cap. Soit, 2. heC' tit. in 6.
Excommunicationis abColutio non
debet peri omilro medio , niG in
contrarium fit conCuetudo.
§. 35. Sed hoc caiu advertenJum erit, ne omifJo medio (b)ah eo, 'lui LUUS J udex non
>
Jit
( b) ~ . D i!cRi.' e.xtr; de: appCU3t. & oap. ROm4f1a
.S.ln pno.c. cod . 11'.lD~
L'ahfolution de 1'Excommunicatiol! ne doit poilU étre demandù
au Juge fuërieur, omi{[o me·
dia> à mOLnS 'lue la coutume ne
Jilt contraire.
§. 35. Mais dans 'ce cas, il faut
être attentif à ne point demander
J'abrolution à un Juge Cupérieur ~
omifJo medio. Supporons, par.
exemple, que le Sujet de quelL iv
�-148
Llv. IV.
TIT.
XI Il.
De t'ExCOmI1l1mication.
149
q ue Suffragant, tel que l'Archid iac re, a prononcé cont re toi une
Sentence d'Excommunication •
ce n' ell point au M ' tropolitain à
qui tu dois t'ad reffer pOUf ton
abColution, puiCqu'il n'e l!: ni ton
Juge ni celui de l'Archidiacre qui
t'a excommunié; mais il faudra
s'adreffer à l'Ev êque Suffragant
du Métropolitain, & Supéneur
de l'Archid iac re , à moins qu'il
n'y eût une coutume contraire.
a~ro(U1 ion is
beneficium poJlules.
POile el/im, 'luOd Suffraganei cu·
j ufdam !ubditus, pUlà, Arch.idiaçonus , excommunicationis
III
le
lulit S elZlelZliam , mm. jam a. Me,ropolitalZo, c/lm nec excommunie
call/is Jude:x j Îl , nec excommunicali, fed ab ipfo Suffraganeo abfolulio petenda eri! , nifi COI/fi"·
rudo (a) cOlllrarium indl/xerit.
( 4) Gloff.
'1.
in
t. Rtfirtnte)
clCtr. de p~orb.
Se de vacante abîolvit , qui habet
Epifcopalem J uriC<Üé!ionem.
§. 36. Epifcopali vero S ede va·
callte (b) , Capùulum, feu is ad
'luem Epifcopalis Ju rifdiBio lIlne
umpo.ris peninere Ilofcùur, his ,
qui6,ls- poffit Epifcopus, Ji vivera, ab t."xcommunicaliollis Sen.
umia , five jw-is , /ive homillisf ùerit , ahfolwiollis belleji.ciulll im~
- ( b) Cap. unie. de p;najor. &: obe;!. iQ 6.
P endam la vacance du S ittge , celuilà abfolll 'lui exerce la Juridiction EpifcopaLe.
1
~
\
§. 36. Si Je Siege EpiCcopal eŒ
vacant, c'el!: au Chapitre ou à
celui qui a la J urid,,~hon EpiCcopale, à qui il faut s'adreffer pOlU:
recevoir l'a b{olution de l'Excommunication de droit ou de l' hom'
, ac'me, que l'E veque
vous eut
cordé s'il eût vécu; à moins qu'i~
Lv
�~50
LI\'. 1V. TIT. }CIn.
,pertiri pocerù : niji ei fuerit ah
Apojlolica Sede fpecialicer imerdic7a pOlejlas.
..superior de Excommunicatione
cognoicens , videns illam juCtam, debet excommunicarum
ad inferiorem remittere, niÎt
is malitiosè dilferat abCol vere:
fecùs autem , fi comperiat illam
inju!1:am: fed fi dubiterur, hone!1:è faciet, ft remircet.
§. 37. Ubi vero foperiori com·
l'etU de ExcommunicatÏom cognoJcere ,
eam jujlam effi conf
lÎterie, veluti (a) cùm propter
manifejlum excefJum ejl in ali9uem p romulgala , fuperior J u·
dex, niji fie
. in mora periculum ,
~xcommUnLCalUm ad excommunicatorem proryus remiuere debet :
nec .wm alfalvu, niji excommUnLCalOr re'luijicus .lolo illi ab(4) Cap. Ycncr.bajb~ 7. 5. Scn'. cod. lit. in , .
Ji
iJe: f E>xommttni,atÎon.
~j1
n'y eût à cet égard quelque rererve Cpéciale de la part du Caint
Siege.
Le S upérieur qui prend con no if
f ance d'ulle Excommul/;êalion
doit renvoyer l'excommunié. ci
J on Juge, 'luand .il la /r<>uve
.jujlemmt prononcée, ou [euZe/IZ ellt douteu[e ; mais il doie
l' robfoudre , s' illa crouve inju.fle,
Oll que le premier ]lIve al!dJe
malicieuJemem de d,prer l'abfa/ulion.
§. 37. Dans le cas où le Juge
Cu périe ur doit prendre connmEfance de l'Excommunication ' s'il
la trouve Ju!1:e , comme ft eÙe a
eté prononcée pour des excès mani[efres, il doit renvoyer l'excommunié à fon Juge fans l'ab.
foudre; à moini qu'il n'y ait pé.
ril en la demeure, ou que le Juge.
qui a prononcé la cenfure ne re·
fu{e malicieu[ernent d'en accor..
L vj
.
�151 Lw. IV. TlT. X 1Ir:
fO/lltion is beneficillm exllibere aeneget. Si vero /Illjllfinodi Senuntianl injujlanz elfe co'iflet ,
lxco'!'f/lllaicatus ad fllum ex.communlcalorem
n~uaquam
renlllten-
dus erit , fid me difficultate debet abfo/vi.
uod .fi du bite/ltr ,
utrùm juJla fit , vel injufta, Superior illam IOllere poterit: q/lamquam lzoc cafu honeflùls & conyonientiùs egerù , .fi excommuni~alOri defirat.
Ubi manife(lum ell: deliél:um, non,
conceditur abfo lutio, ntli pra::viâ cautione : aliJs , fecùs.
§. 38. M anififtum Ca) auum.
exc~rrum illum effe intelligemus ,
,
/
qui ve/ per confilfionem, vel probationem juridice nOllls filait, vel
.fi fit adw l'es evidens , ut nullit
poJ/it tergive1atione cela ri. Quo
Cafit ( b) non antl! concedenda erit
(il
C~p . Cûm olim
{' J Cap.
'14. extr. de verb. fignif.
E" p41tt .2.l' i.n bll. c.,tc. dt vClh. ii&,nu.
D.
rExèof/lf/ltmiC'aLÎott:
~5J'
der l'abfolutiol1. Si au contraire
le Juge fupérieur trouve que l'excommunication [oit iJ.1jufte , l'exco mmunié ne doit point être alors.
r envoyé à fon Ju ge, mais il doit
être ab fous fans diffi culté. Que
s'il y avoit à douter que l'Exco mmuni cati on fllt jufte ou injufte ,
le Ju ge fu !?érieur pe ut la lever;
quoique dans ce ca , il foit plus
décel1t & plus convenable de déférer au Ju ge qui l'a prononcée.
LOllque le délit eft manififte, on
. n'accorde point d' abfobuioll fans
cauLÎonmmelll: {ecùs,.fi le délit
n'eft pas manifefte.
§. 38. Nous en.tendons pat excès.
manifefte, celui qui eft connu &
notoire, {oit par la confeffion du·
coupable , fo it par une preuve
juridique, ou s'il eft tellement é vident qu'on ne puiITe le cacher par
aucun déguifement. Dans ce cas.
on n'accorde point d'ab[olution
�~54
De r Excommunication.
Llv. IV. TIT. XII!.
ahJolutio, 'Juam idonerz pro J~
Liao prœ(leLUr fa /isfac7io : cœte,ùm fi Je adlllifJo duhiu/ur, ut
Sent~ntia relaxtLUr, JufficÎtt , ji
de parendo mandatis Ecclefiœ /egi/illle caULUm fuaù: quamquam
fi pro fimplici contumacia excom-.
municaws ,Jo/am de jlando Jun
cautionem txhihuerit, ahJolvendus erit.
5;
%
que le cenCuré n'ait cautionné de
fatisfaire à tout. Mais fi le délit
n'eH pas certain, il fuffira, pour
accord er l'a bColution, que celui
qui la doit recevoir cautionne de
fati sfaire à tout ce que l'EgliCe lui
prefcrira ; quoique s'il n'a été excommunié que pour fa contumace , il en foit quitte par cautionner d'eller à droit.
Si Pars fe dical poil appellationem , vel aliàs nulliter fui{fe
excommunicatam, flint fuper
hoc Partium admittendre probationes, ut appareat , an quis
indigeat abColutione.
Si la P anie dit avoir ité excommuniée aprh Jon appel ou autrement , on doit admettre les preuves dt ce fait , pour donner enJuil. l'abJolution à 'lui dt heJClin.
§. 39' M ult um uiam in/eTait,
tLtrùm ahJolU/ionis bwificiulll pojlu.
Ions, fi pojl appella/i'Omm ad Ramc.num P ontificem [egùime inter·
poji/am 7 ve! aliàs nulliier Excommunica/ione innoda/ulI! conquera/Ur: an verà fimp liciLer ùzj/ljle Je
proponal excommun iea/um. ln pri.
§. 39. Il importera beaucoup
de s'enquérir, fi celui qui veu t
être abfous a été excommunié
avec nullité, après fon appel à
Rome ou autre ment, ou bien s'il
fe prétencllimplement excommu~ié avec injuftice. Dans le pre-
,
�1j6
Llv. IV. TIT. XIlf.
ma (a) enim fpecie ,fi E pifcOptL.I
ft probare paraLUS ,
il! illum ,
ante 'ludm vocem appel/ationis emit/eree, S entemiam prowlijJè, ame
Cjuam decernawr aLi'luid , utriu/que
P artis jùper hoc probationes jimt
admillendœ : p er 'l"as deniqu e apparebit , an a6foLutione indigeat
conquerons, ve/ p otitis non Ligatu~
fit denullciandus.
Je
(II) Col po Cùm conting'JI 36. §. Ad il/G d 1 extr. dv
ClRÎe. del~g,
Si quis dicat fe injull:è excommuni ca rum , priùs ell: ab(ol ve ndus, ante quàm {int admittend<e
probationes fuper jufl:itia Excommunicationis.
§. 40. A Lilld (b)juriserù, CLim
injujlè Je 'luis excommunicawm
affirit: WIlC enim fi Epiji:opus , ut
ojlendat 'luOd jujlè excommllnicav erit , probationes foas admilli pof
tu/et, audiendus no/Z erit: /Zam erfi
_ (') D.a. cap. CiJm crmtinSilI 36. §. Ycrùmft Jo ex,tf.t
"oBic:. dçlcg,.
De
rE xcommunie.ri"".
:1
57
tnier cas, Ct l'Evêque e!l: en état
de prouver qu'il a prononcé l'Excommunication avant l'appel, on
ad mettra préalablement les Parties à la preuve re{peEbve de ce
fait, pour (avoir li le plaignant
a hefoin d'êt re abCous de Con Excommunication , ou feulement
qu'on déclare qu'il n'a point été
excommunié.
Si quelqu'un dit avoir été excommunié injujlement , il doit être
a6fous avalll 'lu' on admeue Les
p reuves fur la jujlice de L'Excommunzca l lOll.
§. 40. Il en e!l: autrement, 10rr.
que quelqu'un fe plaint d'avoir
été excommunié injufiement; car
alors fi l'E vêque offre de prouver
Ci:omme quoi fa Sentence efi ju!l:e,
on ne l'éco utera point; parce que
quand même {es preuves feroient
à cet égard conclunntes , on ne
�158
Llv. IV. TIT. XI Il.
conJlaret Excommunicalionu Sententiam juJle promulgatam , nihilomimis humiliur poftuLanti effet ahJolucio impmdenda: ide0'lue hoc
caju procinus jux ta jàrmam E cclejiœ
congruenum abfolvendus cric, ut
demum p rohationibus ulriuf'lue P arLis admijJis, utrùm juJle, ve/ ùzjuJle
'luis ligaws foerit, decernalur.
"59
devroit pas moins roujours accorder l'ablolutiol1 à celui qui la demande avec humilité. De forte
que l'excommunié efr abCous dans
ce cas, Cuivant la forme légitime
de l'EgliCe , Cauf de !tatuer enfuite, par les preuves refpeEtives
des Parties, fur la jufiice ou l'injufiice de l'Excommunication.
Innodatus pluribus nOI1 poreil: ab
una tantllm Excommunicatione
abColvi. Et abColutio furreptitia
non tener.
Celui 'lui eJl frappé de plujieurs
Excommunicatiolls, ne peut être
abfous d'une fel/le. L'abJolution
Jubreptice eJl nuLLe.
§. 41. Q uM fi 'luis p{uribus innodalus (a) Excommunicatiollibus, etiam ex eodem Jallo dejèe/l-
§. 41. Si quelqu'un efr fr appé
de pluiieurs Excommunications,
quoique ce foit pour le même fait,
& qu'il veuille fatisfaire à un chef,
il ne peut être ab fous d'une feule.
L'abfolution furpriCe par de faux
expofés, ne [en non plus de rien.
d t!nl ibus , de una ranlùnl caula ve{it fatisfacere, communioni ob id
rcjlùuendus non cri!, ntc pcr veri-
talls Juppreffionem extorta abJoLlllio
fthi quicquam produit (b).
( d) Cap . Cum pro callfa '17- cxtr. hoc tit.
(h) Cap.:;i a1i~U(M tJO 41. & ç~p . OBi,,; in fin. n:tr.
1I.oc tu.
De l'Excommunication.
�:160
Lrv. 1V. Tlr.){ lU.
Si Ordinarius {ciat per (urreptià'
nem impetratam ab Apoflolica
Sede abColurionem, debet re·
mittere perperàm abColUlum ad
Sedem Apofiolicam : fi verO
hoc fibi non confiet, Ced fuf.
picetur, debet ab(o[mum co·
gere ad purgationem.
§. 42. Q uùz inzo Ji conjliterit Ca)
excommullicalllm occllüa/ù excef!i·
bus, pro qu ibus in eum SelZlelZ/la.
la/a. j ùerù, Excommunicationis foa!
cauj am a/iam prœ/endelZlem, ab
Apojlo/ica Sede abfoltl/ionis beneficlum Impetraffi, eundent debet Ordinarius EccleJiajlicâ Cenfurâ corn·
pellere, ut cum lilleris fuis rei veri·
talCm colZlinenlibus ad S edemApof
tolicam redeat : Ji vero illud liquido
non conjlùerit , eum lamen 0 rdmarius, quod verùalem confeJJus nOn
flleriL, fufpec711m ltabeat , ad purga.
,ionem prœjlandam, ql/od verl/m
j àffus fuerit, compellet.
(Q) COlpo E~ palt' tua S. extr. de offiç, ordi.a.
D,
rExcommunication.
,,6t
Si l'Ordinaire fait 'lue t'ab(oltl/ion
a éd impéuée du failll Siege par
fUbrepLion, il doit fur le chanip
renvoyer l'abfol/s d Roma; mais
s'il n'a ld-deffus que des foupçons , il doit oMiger l'abfpus <Î
la purgation,
§. 42. Bien plus, s'il confl:e à
l'Ordinaire que celui qui a été
excommunié pour des crimes cachés , a obtenu Con ab{olution du
faim Siege en lui expofant tOure
autre caufe de (on Excommunication, il doit l'oblige r par Cen.
Cures Eccléliafliques de retourner
audit Caint Siege avec Ces lettres,
où la vérité des choCes Coit conte·
nue. Que fi l'Ordinaire n'a pas à
ce Cujet de preuves bien certaines, mais néanmoins Cuffifaromeut
pour fonde~ de jufles ~?u~çons ,
il obligera 1excommume amfi ab.,
fous de Ce pur~er.
�:1.61.
LIV.
IV. TIT. Xlll.
AbColutlis vi , vel metu, dllplici
Excommlillicatione illnodatur.
§. 43, Illucl uiam aclmonendi
fomus (a) , 'JuM Licèt vi , ve/ metu
jaéla regulariter mero jure /eneam :
Ji 'luis tamen ab Excommullica tionis , f ufpwfionis , vel imerdiéli
S ememia, abfolutionis, aut revocationis cujufcum'lue beneJicium per
"im, vet metum eXlorferit, vin'..
6us omnino cariturum : 'Juin potius
ne Jine vindi.c7n violemlœ crefca~
audacia, 'lui a/'folutionem, vel fe·
1
1tOcationem 1,i , vel me lU eXlorftrit ,
'JuaJi propriâ confoffus fogiuâ , ùeTatœ Excommunù:aûonis S ementi~
fobjacebit.
(4) Cap. unie. de his quz vi. ",et. c<\ur. in ,.
Dt t ExcomnllffZi,atÎO" .
Celui 'lui ft fait abfoudre par violence ou par crainte, eft frappé
J'une double Excommunication.
§. 43' Il faut auffi remarquer,
que quoi(;jue les aEtes faits par
force' ou par crainte, (oient réguliérement entretenus par la ri·
gueur du droit, fi qùelqu'un obtenoit paI: cette voie l'abColution
de que lque- Cen(ure, elle (erait
à (on égard ab(olument nulle ;
de plus, pour empêcher que l'imf3unité d'une pareille violence ne
rende plus audacieux celui qui l'a
commiCe, pour extorquer l'abCohltion ou la révocation de (es
CenCures , il e!l: réputé- confès en
ce cas, & (era comme frappé de
(es propres mains d'une nouvell e
Excommunication.
�LI"', 1V, TIT,:X II I.
Excommllnicatus, cui Papa co mmUUlcat, non propterea cen(ètur abCo lutus, niG Pa pa id exprimat.
§. 44. Noviffimè ( a ) fciendllln
efl, 'luOd fi Apojlolictis elÎam
Jcienur excotnmunicalQ participee
Lileris fortè cutn falutGlionis aLloquio dejlinGlis verbis (b ) , ofculo,
feu alio quovis modo, ipJllhl per
hoc abfa/vere nullâ ralÎolle cellfetuT, !lifi forfitan exprimat, veLle
iLlum ex hoc pro abJoluto habui.
HlEc de Exeommunieationis Senumia delibaJJe fufficial : nUlle de
1merdic70 E cclejiajlieo & S ufPen.
fione paueis difpieiamus~
(al
(b
Clement. fina l. cod. tit.
r
Cap . Si tlligu""do .p. cxtr. cod.. tit.
Pour nous retrouver avec avantage
.lans notre Commentaire (ur le texte de
,es différ"ns paragraphes, qui ayant
L'ex'fjmmuniJ
De
rExcommunication.
L'excommunié avec 'lui le Pape
communi'ltlc n'cjl pas pour cela
aFfous, fi le Pape ne le déclare.
§, 44. Il faut enfin [avoir, que
li le Pape comm uniq ue même
[ciemment avec un excommunié.
foit par lettre, par paroles, par
lill embra{[ement ou autrement ,
il n'ell: pas cenfé l'ab[oudre par
là , à moins qu'il ne l'exprime.
Mais en voilà a{[ez [ur l'Excommuni cation; pallons maintenant
à l'Interdit & à la Su4Jen[e.
to us l'ab(olutio n des excommuniés pour
objet , nouS ont paru devoir être reunis
comme les précedens ; nous en divi{....
r ons la matlere eo ces trois chefs d'ob{ervations : 1 0, Quels (ont les Supérieurs 11 qui il appartient de donner
J'ab(olutio,,? 1 ° , Q uels (ont les cas où
elle doit être accordée? J Q . Quelle el!
elt la forme ?
T OIiIe I X.
M
�:166
LIv. IV. TIT. XII!.
t R~gulit!reme nt l' excoI11l 1ll~nic~ti.on
une fOlS encourue & prononcc:e , 11 liljulte qu'elle puifi'e êtrc, doit être levée
par une abColution, laquelle cfi Cecrette
ou pub~ iq,~e, Celon qu'~lIe efi donnée
au for mteneur ou exteneur.
Nous avons établi ci· devant que
,.:eux-là Ceuls peuvent exco mmunier qui
o nt Juridi/hon au for extérieur Ile contentieux; mais l'abColution de l'cxcommunication peUl être donnee pal' ceuxlà même qui n'ont que l'exercice de
l'Ordre. Les premiers peuvent la donner au for extérieur & contentieux,
elle n'appartient même qu'à eux dans
cette forme; mais relativement au for
inrérieur, & pour la fureté de la conC.
cience des excommuniés, tout Prêtre
"l'prouvé la leur peut accorder dans le
Tribunal de la Pénitence; ce 'lui a ~té
ainfi établi, diCent les Théologiens,
par lin effet de la charité & bénignité
<.le l'Eglife , qui a voulu que le pouvoir
d'abCoudre nIt communiqué à plll~ de
pel{onnes que le pouvoir d'exoommu·
nier, afin qu e Ces enfu ns , tou chés du
repentir de leurs faute s , trouvent pOlir
le falur de leur ame plus de facilité Il 1.1
réparer auprès de Dieu, qu'ils n'en
1.
D. l'E",ommun;cnttoll.
167
trouvent à la réparer auprès des horr.~
mes; m"is comme l'Eglife, toujours
fagc & jllfie dans fes indulgences, n'entend point qu'elles portent préjudice à
l'ordre etabh dans fon Gouvernement,
I)i à l'intérêt de perfon ne , elle entend
que l'abfolution du Prêtre dans le Tri·
bunal de la Pénitence ne Ccrve de rien
au for ext~rieur, 011 l'excom\l1u"ié doi~
toujours demander & obte nir juridique.
ment l'abrolution de l'excomi11u n i c~tion
dont il a été frappé dans la mêlJlç for me:
Yinculum '1"0 peCCtltor [i.gatus
tjl
aptld
D eum, in cJI/pa rtm~(JiQn.e diffoL~itur: lt~
lud mutm , quo liga rus r.JI apud E ccLifiaQl"
cii.m fl nrr.neùt r.:mittitttr , rtla!(;J.trlr, Cap.
A nobis;> . d. font. ttcom. l?etms Soto , in
iI,JI. Sactrd. I<a. 4 · d, Clll vi/1~ < ,EfCt-JiIZ.
Pour favoir qlle l~ fo nt les S Ujl ér i ~ urs
qui l'cuvent donner l'abfQlurÎon juridi.
que dont iJ sragit uniqu~ m e n[ ici, nous
devons dillingucr l'exçomn1unic.. lion
de droit d'avec l'excom\ll.\lOic§tion de
l 'e
l!homme. I
A lligal'l'l de l'excommunication de
droit, L'abColution, en efi. réfervée ou
non réfervée par 1. Loi qui la porte.
Si r~b(olutio n de l'excommunicarion
de;droit n'eft ré(ervée à per(o nne , tous
.
Mij . .
.
�Llv. IV. TIT. X[!l.
'168
ceux qU) ont JlIridit\ion ordinaire fut
l'exco mmunIé peuvent l'accorder : Qma
c·olldilOr Canollis ejus abfoLutionem fibi
fpt.cialiur non retinu;t, tO ipJô cuncrfftffi
vi.daur facuLt.atem aliis rtltxundi. C. Nuptr , de Jint. excom . Ce qui comprend
généralement tous ceux qui ont pouvoir d'excommunier ou d'abfoudre au
for extérieur Ou intérie\1t ; d:Orl vie nt
la claufe ordinaire dans la forme d'abfblutio n donnée au Saorement de Pénit:ence : .Abfolvo te ab omni vinculo ex·
cOnlmunicationis, in quantum p oflum , &
tu indiges; ce qui n'empêche pas qu'o n
ne- doive toujours faire à cet égard la
diainétion de l'abfolution donnée au
fOr extérieur ou intérieur par rapport
il fes effets; mais n'y ayant eu pOll
cette ef'pece d'excommunication aucun
jugeme nt ni réferve, on en a laiil'é l'ab{olution, pour la rendre plus.facile , aIt
Supérieur ordinaire, qui ea1 fuvant le
Chapitre cité d'Innocent 111 , l'JOvêque
ou le propre Prêtre , c'dt-à-dire , le
Curé & tous ceux qui, cOl'1me 1\li, font
approuvés pour la aonfetlio n : A Jù"
Epiji:apa ve/ aproprio S acerdat< poteri.
abJoLucionis bt.ne.ficiwn obûntre .' in di.c1.
C;p. Nup". Navarr. Manuel , cap. '-7 ~
n • J,.~.
)Je l'ExcammunicatÎolz.
Quant ~ l'excommunication de droit,
don t l'ab{olution a été réfervée, celuilà (elll peut en abfoudre qui a fai t la
ré(erve , ou le Prélat qui lui a (uccédé
dans la Dignité ou Office , en vertu
duqllel il avait le pouvoir d'excommunier & réferver , ou fan Supérieur>
ou enlin celui à qui ils aura ient donné
commitlion de donner l'abfolution ré{ervée ; ce qui s'entend hors le cas du
péril de mort, 011 tout Prêtre , quel
qu'il (oit, peut abfoudre de toute forte
d'excommunication , en obrervant tou..
tefois de faire promettre ou jurer par
le malade ou le mourant, fi la cho{e eft
poffible, de fc reprérenter au Supérieur
en cas de rétablilfement, & de {atif(aire comme il appartiendra: Cap. Eas
tjui, dt, fint. txcom . in (j9.
On remarque que dans tout le COI'PS
de Droit, il Y a bie n peu de ré(erves
qui ne {oient (aites en (aveur du Pape.
Dans tout le Décret de Gratien, non
plus que dans le Sexte, les Clémentines & les Extravagantes, il n'y a point
de Cen(ures réCervées aux Evêques ;
& dans les Décrétales il n'y a que trois
excommunications qui leur (oient ré{ervées , encore n'dt-ce qu'e n certain
M iij
•
�LIv. 1V. T IT. XlII.
C"S; mais dans le Concile de Trente,
fans faire aucu ne no uvelle réferve, on
a t':Cervé aux Evêques la us les cas occultes des Ce nfures qui étaient déjà réfervés au Pape: Cap. 6'.fif!. ,,+ dt rel
A l'égard de l'excommunication ab
hon,ine, l"abColution n'en appartient qu'à
celui qui l'a pro noncée, ou il fa n (ucceffeur; & en cas d'appel , il fa n Sup érieur, lefquels peuvCJ1! do nn er pouvoir à u n D ~ légué p'our la donn er en
leur place; c'ea là une regle con(lanle
fo ndée flu·le bon ordre de la Ju llice ,
qui ell toujours inféparable de l'ordre
& de la difci pline de l'EgliCe. Il efi de la
jullice que celui-là do nne l'abfolution
qlli a prono ncé la Ce nfure , parce que
l' un & l'autre de ces j u~eme ns doive nt
être re ndus av(c connolfi"ancCi de calife
& par les voies de Droit ; ce qui ne
pourrait fe faire par tOll! autre Juge
que par celui qui a les droits & les
pouvoir; de la Juridit\ion ordinaire Cur
J'excommunié: Ni"il lam naturaü cft ,
t}lllzm eo glnel'e qllidquc diflolvert , 'IliO
colfigawlIl cjl. Leg. 3.5 . de. "~gll/is JI/ris.
Clip. l'nlt!cl1ûam , de ojJic, Ddrgnt. §.
Cœterum, Cap. Ad re.primc1Jdam
dl
off'· ordo §. Tu .",ro, Cap. Nup,r', dt
D t r Excommunication.
font. lxcom. §. In primo) Cap . Sacro,
,od. §. Cav,at.
La Difcipline de l'Egljfe demande
d'autre part que les excommuniés ne
foi ent pas abfous par d'autres que par
ceux qui ont prononcé contr'eux l'excomm un ication , parce qu e ce fe roit le
moyen de f,vo riler l'impunité des crimes , don t il [eroÎt faci le aux coupables
de déguifer les circo n(l" nces à des Supérieurs qui les abCoudro ient {ur leurs
paroles. Si cela peut avoir Ii ~ u au for intérieur pour le péché qui accompagne la
Cenfllre dans le cas d'u ne excommllnic3tion de droit , l'abfolutio n d' une Cenli"c ab !wmine ne peut être do nnée pal'
un Contèfi"u!', fa ns ex i~el' du Cenfur"
les réparations conve nables pour fa ire
ceffer tout le fcandale & les d:>m mages
d'une excommunication juridique; (ur
quoi Eve illo n obferve que bien que les
excommunications générales pro noncées cont re un certain nombre de perfon nes en général , fa ns en nom mer
aucune, puiffent être mifes dans lm
(ens éten du au rang des excommu nicatio ns de droit ; celles qui Cont prononcée clans un monitoire en. cette
form e , emportent toujours ull e r~{erve
M iv
�171
Llv. IV. TIT. X IIr.
en [avem de l'Ev~que , ou d'autres
SupérIeurs qui les ont prononcées ,
parce que dans ce cas la généralité de
l'excommunicatio n n'empêche point
qu'elle ne {oit toujours au fonds prononcée par voie de {entence à la requête des Parties intéreifées, & dansla forme jUlidique .
Le.s Canonifi:s font {ur cette regle
certaI nes exceptio ns.
1°. A l'égard d'un Délégué du Pape
qui ayant pouvoir d'ab{oudre celui contre leq uel il a prononcé une Cen{ure
pelndant ye{pace d'un an, ne le peut
pus apres ce terme: Cap. QUŒrtnti,
dt
o./Jtc.
deltg.
1 u. Si celui qui a prononcé l'excommunication venait à être lui· même excommunié, il ne pourrait plus dans cet
état donner l'abfolution , fuppofé toutefoIs que fa propre excommunicatio n
~(H t![e dénoncée: Cano Audivimus :.1.4.
'1.
f.
3°. Quand l'Evêqlle ou l'Ordinaire a
excommunié & dénoncé un incencü.,ire
après cette dénonciation, le pouvoi:
d·.bfolldre efi réfervé au Pape fuivant
le chapitre, Tua nos, de fint.' tXCOITI.
4°' S'il arrivoit que le Pape, après
Dt r Ex(Ommlln;Cfu;on:
173
avoir pris cOllooifTance d'une caufe
eÎlt donné commillion à quelqll'Iln d'ex:
communier un homme, fans lui donner
autre pouvoir ni Juridiaion ' ce Commi!raire n'étant que /impie ~,écuteur
merus execulOr , & non pOin-t JlIge
n'auroit que le pouvoir d'excommunier
& non d'abfoudre.
)0 . Quand une fentence d'excommunicat!o n, prononcée par l'O rdinaire,
Vlent ~ -:tre confirmée par,le Pape avec
connolilance de caufe , par la voie de
l'appel ou autrement, l'abfoll\tion n'appartIen t alors qu'ail Pape lui·même qui
efi le dernier Juge de la caufe. Il e~ cil:
de même de toute afF.lire qui pa{fe par
les mains de Sa Sainteté; & de là vient
la claufe de fiyle dans les refcrits de
grace: Abfolmio/U Cenforis ad effiiillm.
6" . Si l'Evêque ou l'Ordinaire avoir
excommunié 9uelqu'lIn pour vol commIs avec fraaIOn dans une Eglife l'abfolution feroit dans ce cas réfer;ée aIr
Pape par le chapitre, ConqlleJli , de Jint.
I.\:com.
7°. Dans tous les aurres cas non
oCCldtes • ou il y a ré{erve d'abfolutIOn au Pape par le Droit ou par les.
Bulles des Pape eux-même;.
ii
a
Mv,
�:17+
Ltv. IV. TtT. XIIT.
8°, Si celui 'lui a été excommunié
par ion Evèque va uemeurer dans un
a~ltre Diocete; dans lequel cas 011
dlfilOguc l'excomn'lunlcation de droit
Vnr voie de ftatut , d'avec l'excommunication par voie ùe fentence perfo nnelle ou monito riale : l' Evêque du fecond Dioceee peut abfoudre de la premiere, li elle n'e n accompagnée d'aucune réfcrve ; mais perfonne ne peut
abfoudre de J'autre que le propre EvêGue, ou cehli qui l'a prononcee , que l...
que chanseme nt qu'ait fait l'excommunié dans Ion féjo m ou domicile : A Jin.
umiâ [moi ab hOTllin~ Ile/no, prœar prut.lem , vtt j ÎLper;orem, pot:ft atJôlvert.
Cap , Propofùijli, dt. fora campet, Panorme, in cap. Grave /limis , de prœb.
90 , Le Juge ùont en appel peut abfoudr~ l'excommunié, Jn ~m e après l'ap#
pellatlO n , parce que bIen qu'e lle ait
~éjl t~lit le Supérieur, Juse de la cou(~ ,
1 OrdlO",re conferve touJoms les drOI ts
nantre ls de fa JmidiéTion (m l'excommu.
nié , lequel reconnoiifant humblement
fa faure, & en demandant l'abfolutio n
avec les fatisfattions convenables à fOIl
Supériem ordinaire, eit cenfé renOncer
à l'appel q't'il avait élevé de {on j"ge~
r
De Exconzmunic ,uiofl .
li 5
ment, & reconnaître la jullice de fa Cen·
fure en offrant de la répa rer; ce qui eH (i
vrai, que Jor(que , rans demander l'abro~ur iO.l ;\ l'Ordinaire, il l'uccomhe dans
fa n appe l, le luge fupéricur le trouvant
J:ln( I~ ~ nt e. communié, le renvoie pour
io n (,O(o lllt io n à (on excommunicatellr.
10°. Ce d~rnie r conferve to ujours
les mt:rnes droits (ur l'excommunié,
9"and même les Parties interetTées con! e ntiro i~ nt qu'il l'e fîr ~bfo udre por gui
Il voud raIt, parce qUII n'eft point au
l'ou voir des particuliers de donncr ni
ri"ô ter llucu ne Juridia ion ù perfonne.
It 0, L'Evêque peut abfoudre de l'exc?mmunication pronon cée par l'Archid, ~cre ou aut re Digniré inférieure de
{a il Diocefe , 11 qUI le pouvoir d 'ex~
commun ier n'a pu palier au préjudice
de la Juridiûion générale de l'Evêqlle :
Cllm Epi/èopus in tOM ji:a Diœctfi JuJ'i.f
d,ffiOfltnl ordillariam r.oJeowr habu,
Cap, Cà", EpiJèopus, d, oflic. ord, Con:
Nul/o 9, q. 3, é- ibi doé/. & ibi gloj.
Mais pour le bon ordre , l'Eveque ne
doit en ce cas do nner l'ilbfolUlioll que
de l'avis de l'excommunicalenr & Par~
tics appel/ées,
12 o,L'Archevêque, cam me Sllpérieur
1\1 "j
�~76
Llv.
rv. TIT. X![!.
des Evêq ues de to ute fa Province , ne
peU! abfoudre les D iocéfains de ce ~
derniers, li ce n'efi en dcux cas; en premier lieu, lor(qu' il viGIe les Diocefes
de Ces Sulfragans , Oll dans cett e fonction il efi cenfé leur Ordinaire , & co mme tel, peut excommunier, & par conféquent abfoudre ; il peut auni oui r les;
confe(!ions & accorder même des indulgences à fes Diocéfa ins: C. Nulills
9.Q'3' Cap. Quad ail" "', de pœ,,;,. & ,,II/if Cap. Perpelllo, de an! in GIJ , Ca,.
Nojlrv, d, pœn. & r,mif En fecond lieu,
loriqu'il ell faif, de la caufe par la voie
de l'appel; mais alors li en jugeant, il
reconnaît que l'excommunication ait
été jullement pro noncée, il doit renvoyer l'appeilant à fon exco mmunicateur pour en obtenir l'abfolution ; que.
s'il la trouve in jufie , & l'appel bien
fondé, il doit l'abfo udre lui - même;
enfin s'il y avoit à doute r que la fentence flu Ju(\e ou injufie , l'appel étant
l égitime, il ell au choix de l'Archevêque d'accorder lui-même l'abfolution,.
()u de la renvo yer au Juge d'appel, ce.
qui efi plus convenable.
13 o. Un grand Vicaire, ou autre
':;ommis de l'Evêque, ne peut .ci e:x.~
D. l'Ercommun;cano71:
1.77
communier ni accorder l'abfolution de
l'excommun ication, (ans lin pouvoir
très-exprès qu'on ne fupplée roit point
par la dan(e , l n omnibus 'Jal refjllinmt
fpu iale mandacum , par la regle du chapitre , Non pouft, dt. procurat. in Cle-
ment. 'ùm Ji,b generalitau tali grayiora
fl on veniant, veL nIajora , fjuàm in ipJà
procuralorio jùu txpriflà .
14 v • Quand quelqu'un a encouru
l'excommunication, pour avoir participé au crime d'un excomm unié, il
doit recourir pour fo n abfollltion all
Supérieur qui a rendu la [entence d'excommunication (ur le premier crime,
ou à fon fuccelfeur en C,1S de mo rr , ou
à fon Su périeur en cas d'appel : Cap.
l!l"ptr, dt. fint. t,xcom.
J j Q. Les Reliaieux de certains Ordres ont prétendu pouvoir abfoudre ~
en vertu de leurs privi leges parricu l ie~s.
ou communicables entr'èux, des een{ures réfervées aux Evêques & même
au {aint Siege; mais cette prétention airé généralement condamnée par tous.
les Doae ~rs , qui rap portent à ce {ujet
une foule de D écrets , tant des Con~iles que des Papes , & de leur Congrégallon de Cardinaux, E veillon les il!
�:178
Llv. IV. TIT. XI II.
ran,.lTés dans fo n Traité de l'Excommunication , en u n Chapitre Oll il ne lailTe
ric n à délirer pour l'écl aircillèment de
cette matiere; o n y voit llne ample réfutation de ce préte ndu pl'ivilege , do nt
]'e:\.ercice étoit déjà au temps de Pan orm e , qui étoit lui-même R eligieux Bénédiaï n, regardé comme pernicieux & mêm e puniffable : Nota hic e:cpr1fi1l1l qulid
R eligioli quantunlf;Uf1:que t:~empû & pri'fIilegi,::i ji/peT COllf~(fionibus Il vdiendis,
no. valenl a"foLvm in cfljibus S,di ApoJ~
to~';~fZ. vel Epifcopis reflrlla:is , uiam à
jinrplici P"CfllO fill cu/pa, & (omm faCùntes plC,anl grdviffimè , & deben! pul /i,Î. prout hic dicimr. El ad,'cfu quia nec
Rtligiofum nec fo:ium , po11imt in il/is
c"jibus re(ervatis abjôlver<. Abb. i" CftIl/'m {. Rtligio/i , de privil.
l!. Nous venons de voir qu'il n'appartient qu'à l'Ordin ?!re , ou ;\ fo n Supécieu r, de donner J'abColution d'une
Cenfure; au premier , lo d <lue l'exco mm unié la iui de mande avec les difpolition s l equifes; & au S"périeur, par la
v oie cle l'appel. Voyons à préfellt les cas
Olt elle cil dne.
Les difpolitions avec lefquelles \I n
excommunié doit demander j'abro lu-
1.
D , l'Excommunication.
'-7<)
t io n all Juge qui a prononcé contre I\li ,
font les mêmes qui fon t requifes dJns
le T ribunal de la P~ n i te nce pOlir obtenir le pardon de fes péchés, c'ell-à-clire 1
refpeéliveme nt au fo r extérie ur, oi.
il ne s'agit qlle d' inté rêt & de chores
fenlibles , il faut qll e l'exco mmunié témoigne du regret cie fa fallte , & q ue
dans ce (entiment, accompagné de douleur & d'humilité , il dema nde fo n abfolution , avec promell'c d~ fatisfaire à
lOut ce gu'on o rdonn era pOlir la réparation de fon a ime: RifipiJeenus tand:m~
dign.î fuisfdéliont. pr(r:r'l~Oa , in grtmwm
Jan,tŒ nImris Ecc!efiœ levocarl noveris
poffo. Ctm. D , Preshy"rorum /0. q. 4.
Qlle fi l'excommunié, tO llc'lé de re·
peniÎ r pour fa C"1\tte, & rem?li d ~ bonne
volont,; pOli. en t:Ji re la réparation convenable, n'en avoit cependant pas les
rn oy~ns , on ne uevro;r pas moins lui
accorder l'ab(clution , après avo ir vérifié la réalité de fo n imp"il13 nce , & en.
exÎqeant de lui dans cet ét~ t une cal1tio,; , ou tout au moins nne promefie,.
a vec ferment de fatisfai re les Par;ies
intére trées quand il le pourra ; e n qll ol
l'o n le con fo rme à j'elprit de l'Eglile.
don t les peines n e font jamais que mé-
�:tSo
L I". IV. TIT. X Ill.
dicinales EccLl(ia !lu/Li cLlludit grlmlurII
redcuIui. , 'Cap. Super lO, de. luut!. Î!~r;o.
& au défir de la Jullice, qui ne permet
pas qu'on [affe grace à l'un .au préJudice de l'autre ; de là vient aulIi que
quand pour le {atut d'un excommunié,
on permet à tout Prêtre de l'ab{oudre ;
dans un cas, ou péril de mort, 011
exige que cette ab{olution ne (oit
donnée qu'avec caution Ou promefTe
de (atisfaire en cas de rétabli(fe ment .
& le plutôt gu'ils pourront, gJlam cùil,
commod' POlUllnt, fOlls peine d~ retombe r dans la 1l1ême excommumcatIon :
Cap. D, cœmil , d, Jint. 'xcom.
Pour ce qui elt de l'abfo lutio n qu'un
excommunié veut (e procurer du Juge
fupéri eur par la voie de l'appel, il f.ll lt
fuppofe r que {es griefs roulent ou fur
l'invali,d ité, ou {ur l'injldli~e, ou {ur I~
nullité d l'excommunicatIon, ce qUi
demande quelqu'explication., .
On appelle une excomm u ~lCatlOn v~
lide ou valable celle qlU dOIt avoir ne•
"
ce/l'airement
(on,effet, parcequ,eIle a ete
prono ncée avec t O~l tes les con?itions
e/l'e ntiellement reqlu{es pour la fdITe fubfilter. Ces conditio ns font , 1 Q. que
celui qui a prononcé f excom;nunica,.
r
D, Excommunication. ~th
tion ait eu vraiment l'i ntention d'excomnrunier; 1" . qu 'il ait eu pouvoir
léaitime des Supérieurs ou du Juge,
•
c'ell·à·dire,
que ce ux qu rJi il excommuniés {oient fes {ujets ou julliciciables ;
J Q. que ron pouvoir ne fit! point lié
•ou empêché par défaut de jugement,
par intruiio n en (a Charge ou Olliee ,
par Cenlilre d'IlITent Pllbliée & dénoncée, pal' appel pl:ecédellt ou récuratio n , par l'expiration de {e s pouvOlrs,
s'il n'étoit que Délégué, ou par entrepriee au- delà de {es te l'mes ; 4 Q , que
la caure pour laquelle il a excommunié, Ah légitime.
. .
On appelle une excommllOlcatlon
nulle quand elle ell prononcée par une:
perronne privée de jugement. 011 qUI
n'a pas véritablement l'intention. d'excommunier , o u qu'avec cette mten-
tion il n'ait point de jllridiétion fur cell"
qu'il a excommuniés, ou, ce qui eilla
même chore, que cellx-ci ne (oient pas
{es ju()iciables pour ~tre exempts dans
{on re/l'ort ou demeurant ailleurs. 011
que n'é tan t l ui·m~me qu e Juge délégué,
il a excédé les termes de {a commllIion.
ou bien aai après (on expiratio n &
révocation", ou contre l'intention d1&
�~8 1
LIV. 1 V. T IT. X III.
D 'légant; comme au/li l'excommunication
mùle qua nd elle a été prono ncée pOllr un fa it palfé {ans allCllne
manillon, ou après une légitime appellation o u récufation , o u qlle fa dClégat ia n elu été accordée ou obte nue par
\I n excommunié; comme encore elle
cil nulle, quand la fentence contient une
erreur intolérable, telle par e.·emple,
qu'e lle 'excommunie quelqu'un pour
a air fait une bon ne aélio n , o u pour
avoir refuf6 d'en faire une mauvaiCe,
ou pOlir n'avoir pas fait une chofe impollible , ou pour avoir été prononcee
pour une chofe ridicule o u évidemment f.lufi'e, Oll pour une cho fe qui d l:
exprdlëment contre la Loi divine, ou
co ntre la dilpofttio n du Droit; ce q ui
el1: Enfe igné par la Glofe , in cap. p"
tJ;as, d(, J~nt. excom. in cop. Prœfinti ,
d, fifll. (.veom. ill 6". & à quoi l'o n
peut juaement appliquer les principes
expo fés ci. devant, ta nt (ur le pouvoir
de pro no ncer des Cenfures 'tue fur la
nam re des caufes q ui peuvent légitimet'-lent y don ner lieu.
Quant à l'excommunication injtll1e ,
on ciilli nguc à ce fuj et trois fo rtes d'injuilices; l'une par défaut d'intention,
ea
D , r Excommunication.
183
l'alltre pa r défaut d'Ordre Canonique,
la troilieme par dOfaut de caufe légitime : GLoff. in cap. Sacra, de. fint . txcom. & ibi doél.
Un e excommunication ell injulle par
défaut d'intention , quand le Prélat ou
Juge Eccléfiailique excommunie quelqu'un , no n par zele de juilice, ou de
corre ai on , mais pour {o n plaifu , on
par paffio n & ma uvaife volo nté, quoiCj ue d'ai lleurs la caufe exprimée dans fa
fentence fait julle & véritable,
U nE excommunicatio n eil injuile par
défaut d'ordre, qua nd on n'y obferve
pas les formalités requi(es par le Droit,
relies q ue les monitions précédentes ,
l'écriture , l'expreffion de caufe de la
fClttence & fa lignification.
Un e excommun icatio n cil injuûe par
dé:àut ne caule légitime, lorlqu'elle
n'cil point exprimée d,ms Il fentcnce,
o u gue celle dont ell e titit mentio n n'cil
pas (ulli(ante ou rai(onnable , ou qu'eUe
cft fauflé , ma! prouvée en Juni ee, ou
enlin prouvée & julliliée par de faux
t ~mo ins , dans lequel cas l'acclIfé étttnt
innocent du fa it, l'e)"co mmunic.tlt ion
pcut paroitre ju ile allx yeux dcs hommcs, mais elle eil injuilc devant Dieu
& en \"éricé.
�xur.
lS 4
tl V. IV. TIT.
Il ell aifé de voir par ces définition!
'lue les défaurs 'lui rendent une excommunicarion invalide, la rendent auffi
nulle; que l'excommunication nulle efi:
néceffairement injuA:e, tandis qu'une
excommunication injull:e n'e n pas né..
ceŒairement nulle.
C'ell une maxime convenue enfre
les Doéleurs, & fon dée fur le texte
même du Droit, 'lue la {entence d'excommunication nulle de {ai ou de droit
dans le fe ns qu'on vient de voir, &
'lui renferme néceŒairement l'in jullice,
n e doit avoir aucun elfet ni devant Dieu
ni devant les hommes. L'excommunié
n'a pas même be{oin d'abfolution, la fentence ne mérite pas feulement ce nom :
C. Si quis non "[[02 4. q. 3 . C. 46. 47,
cauf. 1/. q.3. Non tjI apl'<Llandafinuntia , neque porie iffiBuJ flnu ntia ; fic lIt
juris caret tjfiau, fi' & autorittut , &
nomine rû jadù;atœ cartrt d, bu , nec no 1/len jtllltntùt mtrteur. N avar. in C. Cùm
contingat , dt rtjèript.
En conCéquence les mêmes D oéleurs
établiire nt, que celui contre qui une pareille Cenfure a été pron oncée pem en
toute fureté de confcience parriciper à
tout ce qui eil défendu à un excommu-
'D , ['Excommunication.
185
nié valablement ; mais relativement au
for extérieur on dillingue le cas otl la
nullité de l'çxcommunication eil notoire & évide nte d'avec le cas otl elle
ne l'ell point: dans le pre",ier, l'ex-
communié peut agir comme s'il n'avoit
point été /Tappé d'excommunication ,
parce que celle dont chacun reconnoÎt
la nulliré, ne peut le rendre coupable
d'aucun fca nclale ; cle là vient que les
Doél:eurs [ont d'avis que li cette nullité n'eil pas notoire , l'excommunié la
rend lui-même telle pour agir en co n~
fi!q uence e" toute liberré, en public
comme en particulier.
Mais li la nullité de l'excommunicatio n n'ell point notoire , & ne la puilfe
devenir, ou qu'elle ne Coit publique &
manifelle qu'en un lieu, & non point
lIans un autre, il faut que l'excommunié s'.bllienne des chofes qui font
défendues par l'excommunication dans
tous les lieux otl fa nullité n'ell: pas
connue notoireme nt par déférence à
l'autorité de l' Eglife, à qui l'on cloit
toujours du refpeél & de la foumiffion ,
quelqu'abus qu'on en falfe; ce qui s'e ntend lorCque la fentence d'excommu/lieation a été dénoncée publiqueJllenr,
�~S6
LIY,
IV, TIT, X II 1.
& ce qu'il faut appliquer également au"
Cenli"cs d'interdit & de (l~ 'pe n (e , Veici
comment s'en exp liquent les Theolo-
giens: Si vero flnttntia excom11lf(flicaEtonis fucri e nulia ob defe.ttllTll juri}ïi.c7io!lis fi'ptr exomlfJunicruum jimpücùer , vet
in iLLo caJit quo .forcur
lXCOmI111l/lj,aûo ,
':tl quia fermr poil appellationcl/l lr:gitil/l~
mterpoJitam, l'el quia habel ;l1toltrabi/wl
errOfU/l lxpriffum, aUl quia nu/la pree,~(Jit mvnùio , lIeL ob alium dt:ft81U1I ,
p ropler quem ipfo jure cjl L,rùa ; Utne non
oporul tam cimere. Sed, dum. fin ttntùr.
t.jI nulia, jam non cft excomnJurzÎcafÎo ,
neqllt quaad D eum, ntqu~ quond Eccüfiam: ergo non
timt.nda quaad D eum ,
quia nulla cu/pa; nec quoad Ecctifiam
quia ficluzdt'i.m verltalenJ , nulLam flnun tiam juris ilZcurrit , qui finuntiam quœ
nulia tf1 non cuflodit. Timenda tamen ejl ,
11
non jmamia ,Jid Jiandallllll populi vulgaris ntfcientis fintenciam
!lut/am:
& ad illud jidandllm Jirvanda ejI in
lIc
pubüco, t]lloufque fta ndalllln racionabili..
tu fldatuTn fuerit; und't aLlquis public~
txcommll7llcatur & denuntiatur nuiLitu ,
lX ady,rfO public" JuJlici,nt<r ipj' callfam
p ropIt' quam flntenûa ejl irrita: quo
faRo, non pareat fi ntenu"" Et, .ft ali.
fi
D . l' Excommunication,
~ 87
tjl flanda ·
Lum pufiLLorll1ll , f id pluuiflorum , j ecundùm regulmll CllIifti. , M atth . ,3 . canum /l~nd~lIt. .Altafflen non ttnttur cam fir.
vare ln occulta ante [candalÎ. f èdaciollem:
ftd neque in accu/cv, neque in publieo ,
coram f!'pienûblls ) quibllS fJota
nutlitas
'luis LUne jc,mda/i[utu.r, fI on
11
fl'.llerllu~
,
Gabriel
Blel , Jint. 4, dijl, 18 , q, 2, Concil, 8_
S. Anton, Julllm, part, 3' Ût. 2.4· C, 73§, J. Navar. Manu el, C. 27, ,,°'3'
Quant ù l'excommunication injui1e,
de quelgu'injufiice ou irr ' gularire don t
elle (oit infetlée , pourvu qu'ellc ne (oit
pas nulle , ' elle a toujours fan effet,
& lie l'excommunié , tant au for intérieur qu'au for ex térieur, comme
fero i,r l';xcommunicatio n la plus ju(te ; 11 n a dans ce cas que la voie de
l'appel, qui n'a mêmc qu'un cffet dé·
volutif, parce que c'efi un e regle de
droIt, ql1e toute excommunication qui
,,'eft point nulle, empone avec (ai dans
le moment fan effet & (on exécution:
lenttu.r eam obfirvare .
Senuntia Ixcon16nunicarionis Vtt flatim li~
gal, vttflacim nuLla tji ; excommulli.catio
trahit ficum execUtlOllfm , cap. P ajlofalis ,
d, app,ll,j l/llR, Glo!]: D e (orte , que dans
cet état, quoique l'excommunié {oit
�).~
LI V .
IV.
TIT .
XI II.
innocent devant Dieu, ne l'étant poin~
d evan t les hommes, il ne peut fc faire
Juge en fa propœ caufc, & doit par ref·
pea pour l'E~li(c & pour le bon or·
.Ire de la Difclpline s'abfienir , comme
nous avons dit, de tout ce qui efi dé·
fe ndll aux excommuniés légitimement,
e n employant toutefois les voies établies pOlir corriger l'abus de l'autorité
il laquelle on efi obligé de Ce Coumettre.
Les Théologiens enCeignent que fi
l'excommunication a
etc
prononcée
pour une cauCe faufte ou inCufliCante ,
dont l'accuCé n'efi pas coupable, elle
ne produit aucun effet , par<:e qu'elle
efi ,di Cent-ils , Cans cauCe ; mais comme
dans cette eCpece l'excommunicatio n
n'efi qu'injufie , Cans être nulle, tllivant
nos précédentes définitions, il faut tenir , avec les Canonifies , qu'il n'y a
d'exception à faire à cet égard au for
extérieur, que pour le cas du Chapitre
S lQeuimliJ, dt. fi nt. excom. in ô. 011 il efr
dit, que fi un Juge ou Supérieur Eccléfiafiique excommunie quelqu'un cl'excommunication majeure pour la
COffi-
municatio.n qui n'emporte que l'excom~
munication min eure, {ans lui avoir fait
préalablement les monitions cano mques,
r
De J!x commuflicatÏon:
~~~
ques, en ce cas l'excommunication {eroit nulle, quoiqu'en général le défallt
de monition n'emporte qu'une injuftice & non la nullité de la Cen(ure ;
mais hors ce cas, & celui 011 un excommunié innocent devant Dieu agit
en (ecret (ans {candale & Cans mépris
pour l'autorité, il n'y a point de Corte
d'injufiice qui empêche les effets d'une
Cenfure, & c'eil dans ce (ens .que les
Auteurs nOliS difent qu'il faut entendre
la célebre fentence du Pape S. Grégoire,
in cap. 1. ca/lf./I. q.3' Sententia.Pajloris,
Jive jujla, ftv~ injujia fuerit, eimenda ejl,
laquelle eil ainfi etendue dans l'homélie 26, (ur les Evangiles d'oLI elle a été
prife: Sed utrum jujlè an injujlè ohligee
pajlor , pajforiJ lamen flntencia gregi tÏmtnda tjl: nec, is 'lui f'ib1f, & .c~ in.'"
jujlè foifita.n ugalur, Ipfom obltgtltlonrs
fua! jèntentÎaQt
lX
alia culpa. ",er~atur.
Paf/or "go "el abfoLvere indifcm< timeat
ver Ligare : is au/lm qui fob manu pajlo..
ris ejl, ligari timeat "el ùijujl~, "'~,fajlor
rù fui judiclum temer~ reprelu.ndat" nè ,
.tji injujlè ligatus ef/ , ex 'pfo tumidta
"prelzenjionis fopr.rbia, culpa, qu" nOIJ
<fat, fiat. Cell, dit l'Auteur des Con··
férences d'Angers, fur ce fondemenJ
Tonu IX.
'
N -
�t~o
LIV.
IV. TrT. X Ill.
que les Evêques de France, dans leur
In!huE\ion Paftorale des années 1713 &
f714 pour l'acceptatioo de la Confritlltion Unigenitus, o nt dit que chaque par~
ticulier n~eft pas Juge de la juftice ou de
l'injuftice de l'excommunication portée
contl·ehti. Dans le doute, la prefoml'"
tion ell' toujours pour les fupérieur" &
les inférieurs doivent obeir, jurqu'à ce
Gue le doute foit levé en la IIl"me forme
Gue la Cenrure a été prononcée.Eveillon
a f.1it une explication particuliere de
cette fentenee de S. Gregoire, p. l , 6 .
~I'Y a.dillerfes pei nes prono ncees pa,
le Droit contre les Sllpérieurs ou Juges
Ecc\éliaftiques qui prononcent des ex"
c ommunications injuftement : Ctm. D~
iluci,a 24, q. 3. Cap. Sacra, d, !Wl. 'xcom. C. C/~m Medi GÎnalis, de fint. excOIn.
V dye7.~'Qe fujet les paroles qu'o n,attribue à Saitlt Clément, in a. 2 " lib..2.
C onflil. A'pojl.\ .'
. , '
Quelq(ies-u'l)s e nt douté<tH'Ufl homme l'il!' être frappé l'de pill/icurs e'Xc omm\fnicalions enCemble ; mais la pra"
tiq,te ell: cônftamment opp"fée à cette
opinion ",fLitée par les exemples même
'Cjtll l)1'l tro\lve 'dan& le D\-oir: ·G. Capi:rul~m'fana""Crulü " ri "Jt";f" C. CÙ'nt
••
1), l' Ex(~mmllnica"olr'.
19 t
pro cau!a , C. Officii, d, jim. 'Xlom.
C. Quicumque , d~ fint. excom. in CO.
C. Grav, nimis , cod. in Clun. C. 1. de
fchiJin. in lXer. comm . Cette cJiverlité
d'excommunication procede de la cliver/ité des crimes qui y peuvent donn er Jieu; d'où vient que la Cenfure
peut être réitérée & aggravée par l'ob,
fri nation dans le même crime: Excommunicallls pOtejl ltUllfll excommlwiCllri,
11011. flLt'tm propter IZOVIIIIL crimUl , vt/,rl'tfll
& prop"r id,m, aggravatis &enfuris ad
majorem turorem & confllfionem : quia
liût flon fit aLiud crimtn in alia [pecit ob ..
ftinatio, tamen ipfa, quia indurifcit & rt<,udifcic, ac,iori animadverfione fo digTUl.
De là viennent les aggraves & réaggraves dans la flùmination des excommunicatio ns.
Ill. Refie. à parler de la forme de
l'abfolution ; mais il efi néeelfaire de
dire auparavant quelque chofe de la fu i·
mination des excommunicarions, de
quoi Lancelot n'a pas jugé à propos de
parler.
. Cette fulmination ef! proprement la
p'ublication de la Ce nfu re; mais .comille
al y a diverfes exco mnlLlnicatio ns &
même clivers degrés dans ulle feule "
Nij
�191
LIV.
IV.
TIT.
Xltl.
la forme de les publier n'ell !,as uniforme : s'il s'agit fimplement d'une fen"
tence d'excommunication mineure Ott
majeure, il fuffit, comme il a été dit,
Gue les excommuniés foie nt dénonces
dans les Paroi/Tes; Eveillon donne une
formule de mandement pour cette forte
de dénonciation.
Les Doaeurs établi!!"ent,
qu'un
Curé, ou tout autre exécuteur, à qui
les Superieurs commettent la dénoncIatio n d' une Cenfure , ne doit pas la d';"
noncer, s'il fait de fcience certaine 'lue
la fentence eft nulle; c'eft ladifpofitlOn
formelle du Chapitre Super ta , de nomine falfi. Clof!. in C. Ex litl"is, d.
oflic. d,lt.g. La raiCon eft qu'une telle
.rénonciation (eroit fauffe ~ injuftement diffamatoire.
:1.0. Mais fi l'exécuteur, en reconnoiffant que la fentenee eft injufte aù
fond, voit qu'elle eft légitime en fa for·
me , rendue ficundùm all'gala & probata, quoique fur de fuux aaes eu ole
{auffes dépofitions, il doit denoncer •
par la railon que ce n'eft pas 11 lui à ré·
former les jugemens dont on llii confie
l'exécution, & que le Juge lui· même ne
l'eut faire en pareil ç~ ufage de Ces ÇOn~
1·.
Dt !' Excommunicat;on;
~H
noiffances perfonnelles, mais fe,ùement
s'abllenir , fi fur l'etat & la teneur de
la procédure, il voit clairement qu'il va
commettre lIne injuilice: C. Pajloralis,
de oflî', dt/ego
Ufallt en dire autant à l'égard de nOtre exécuteur, s'il ignoroit ou 'ill'il mt
en doute que la forme n'a pas ete gardée
dans le jugement qui porte la Cenfure;
au moyen des connoiffanees plus prochaines qu'il peut avoir du fait fur les
lieux, il peut & il doit propofer au Supérieur fes peines , & les juftes motifs de
fon refus, auquel on ne manquera pas
de (e prêter pour réparer l'injuftice s'il
y en a : Cap. Si quando , d. reftript.
3°. Que /i la (entenee paroît au Curé
ou autre exécllteur injulle $( irreguliel'e , tout enfemble contre l'ordre ef.
fentiel de la jullice , éta"t dans ce cas
nulle comme dans le premier ; il peut
fe refufer par les mêmes cau (es à la dénon ciatio n.
4° . Enfin lorfque la (enten ce étant
julle , manque de quelque régularité
dans (a forme, ce n'eft point un e rai.
fon légitime pour en refufer la publication , & il Y auroit de l'indécence que
pour telle calife un /impie exécutellr
N üj
�1H
1), l'ExcommtmicatÏoll;
Ltv. IV. TIT. XIII.
fît pour ai nu dire le procès au Juge;
Dans les fente nces d'excommunications olt la formalité des aggraves &
r<aggraves eft obfervée, (Ilivant les ex·
plications que nOliS en donnons dans
nOIre DiEEonnaire aux mots, AGGRAVE, RÉAGGRAVE, MONITOIRE, on
l'mvient au dernier degré de la Cenfure , qui eft .ce que les Canons ont de
plus fort & de plus terrible, l'anathêm, •
On fuit pour la forme de fa publicatio~
les formalitCs effrayantes marquées dans
le Pontifical Romain au titre, Ordo
communicandi & abfoLv<Tldi , part. 3. &
c'ef\: ce qu'on entend communément
'x-
par fulmination d'excommunication.
Quant à l'abfo lution de l'excom mu~
, il faut dillinguer pour la manlere de la don ner ou de 1,\ recevoir le-
n~cation
for intérieur d'avec le for extérieur.
Nous avons eu l'occafion de toucher
cette diflinaion , & il ne s'agit ici que
d'en faire l'applicatio n à la form e que
nous vOilIons expliquer. Or, relativement au Tribunal de la Pénitence le
Rituel de Rome en trace les ter~,es
avec tous les avis nécellàires ; il nous
fuffit d'y renvoyer. En obfervant de
nouveau fur le même fujet que l'ab[o-
19f
lution qui fe donne au for intérieur,
n'a jamais trait au for extérieur, & ne
peut y produire aucune forte d'efFe:s .
fi ce n'ell que le Confe[eur, fuivan~
les innruaions du Rimel doit en avifer fon Pénitent, & ne' lui accorder
l'abfolution, pour la tranquillité de fa
confclence, que lorfqu'il la mérite par
{es regrets, & après avoir réparé fes
torts, ou s'il ne le peut dans le moment, exiger qu'il les répare au plutôt:
Les Théo logiet)s con{eillent en pareil
cas aux Confeffetlfs, qui ont tout pouvoir d'abfoudre, de joindre à la forme
ordin aire de leur abfolution cette clou(e
générale & falutaire: Et ab omnibus aliis
lxcommunÎcationibus, quas 'luGmodocumqu. incurrijli. Navar. Conca. 4. d, fipult.
Manu"l. C. 20. nQ. '3'
Le Pontifical Romain a réglé la forme
de l'.b(olution publique & folennelle
accordée par l'Evêque, & le Rituel
ceUe qui eft donnée par quelqu'un commIS de fa part; l' une & l'autre ont été
compo(ées fur la di(po(ition d" Canon
Cùm aliquis /1. q. 3' Cap. A nobis 2.
dt fint. txcom .
Il y a , dit le Pontifical, trois fortes
d'excommunications, la minour., la ma-.
N i'(
�196
L!v, 1V, TIT, X 1Il.
jeure &
l' anathim,. Tout Prêtre peut
ab(oudre de la premiere , après que le
Pénitent aura confè/lë (es péchés à (on
propre Prêtre, c'efi-à·dire à (on Curé:
Miflor excommunicaûo contrahilur pt' Jo.
Zam participationem CU/Il txcommunicato ,
& d loti pOlejl fimpltx Sacerdos abfolv",
abfqut jllratoria cautiont, taliter autem
ucommunicatus confittamr proprio S0'((6
1
lioti. Cen e derniere condition efi fondée (ur ce que c'efi à l'Evêque ou au
Curé, ou à quelqu'un de leur part, à
donner cette ab(olution , parce que .
{uivant les Doé\eurs , il faut avo ir à cet
èffet un certain pouvoir de Juridiaion;
d'oll vient qu'on prétend que cette abfolut ion pourroit être do nnée par un
Curé qui ne {eroit pas Prêtre, par la
feu le vertu de (a Juridiaion Pafiorale :
Eveillon , pl1g. 5 '4 .
L'ab(olution des deux autres, qui efi
au fond la même, au moins pour les
dfets, ne (e donne ~ u for extérie ur que
par l'Evêque • ou par quelqu'un commis de fa part dans la form e prefcrite ,
comme il a été dit, dans le Pontical
Romain , OLt l'on a donné ces avis ~
co nformément aux princip es déjà b ablis: Circa abfolutionem
ab ha, ma~
y"a
Dt l'Ex<ommrm''l1,;on;
197
jar; txcom fllunicatÏont, jiv~ à Canont _
Jivà ab "amine prola/am, tria flmt!pceialiter ~ll,ndt,!da. Prillltlnl ,tJl , Ut txcommUfllCatu,s J"'U antt omma parut man-
E""Jù. & ipjil/s tlbfo/vtntis ,fuptr
l'
Ji
datis
ta p ropter quod excomfllunicatÏonis vin ..
culo
li.gaeus; &
p ropter maniflftmn
offinJàm excommllnicauLS fit , qllod ante
omnia f uiJfaciat competenter.
S ecunduf/l eji, ut reconcilittur, quod
fier; debu ho, modo ......
Tmium ejl, qI/ad abfotrllo fier. debent jllJla &- rationabilia p rŒcepta : cùca
'luod confiderandum tfl, utrulIl ipfi furrit
ligatus à Canone vtt ab /zomine . Si Canant , fuis/nao ei q Utln /(Cftt , injungtndum .ifl foi , ne lI./ruiùs contra ilLum Canontm faciat. QUfllldoque !amen
cogtndus eft de j ure fiifficitnttr ji/per Iwc
cavere. S i 'Yuo excommwzlcallLS auilorÏtate
Apoflolicâ habea! /empora/e impedimtnlum, quominusad SedemAp0ft0ücam ac-'
a
cedm p~(Jil, & proplmà ab Ordinario abJo /vaUlf; tune injungendum ifl abfolmo ,
Tlt Jla tim i mpedimento ceJ/ante, dtbeat ft
Jummo Pontifici prœflntart , l'el tj/lS Le·
galO, mandatum ilfius jùper /zoe imple_
turus; quod [a men in puerÎs & mu/ir.ribus,
& jimilib/ls non firvatur, q/li ft"'t P"~
Nv
�1~ 8
Llv. IV.
TIT.
X ITT.
l'tluum habtnt impldimenlUnt , p"pttu~
txcuJanlUr. Si v<ro aliqllis ligatuJ '.ft al>
h.omine , & LUne aut olfinfo ejas t.ft maniftJi.a, tUile fati,J.c", d,bel, priufJun m
abJolvalUr; aut 'ft dubia , & tunc Ji poJl
abJoluciont.m apparuerit , ipfr/.11l injllJl~
fuiffi ligolllm , nihil omnino prœcipiendUIn 11 li . Si 'VerO apparuuit , ipJiul1 ju/Ft.
fuiffo ligatum , pracipitndunl 11 ei. , quoc/;'
fatisfaciat compettnlf.r.
U ne fois l'ab(olutio n de l'excommunication donnée en la fo rme rcquife •
on doit avoir le (oin de la rendre aulli
publique, que peut l'avoir été l'excommunication ; on doit do nc la publier
& afficher par-tout où l'excommunication a été dé noncée & affichée; c'eO:
lIne ju(\jce qui eft due à l'abrous , &
\lne néceffité pour les Fidelles, qui dès~
lors feroient mal de refufer leur communion à celui à qui l'Eglife a accordé
ta flenn e,
On a douté que l'abfolmion pût être,
'. lonnee fous conditio n. S. Anto nin &
N avarre ont prétendu qu' une pareille:
abfolution (l'e ft ni licite ni valable ; mais.
l'Opinion contraire a prévalu , & OIII
la fu it uniformement dans la pratique .
iIlus tes dillinaions : Oll la ,ondiüo~
D. l' Excommunication:
19~
le rapporte au pa(\'é ou au préfe nt , ou
bie n e lle n'a trait qu'à l'aven ir.
D ans le pre mier cas, c'efi. une condition de pure fupp olitio n 'lui ne rend
pas l'ahfo lution différe nte de ce qu'elle:
doit être ; car en termes cl'école , toute
propofttion co nditionnelle eft réputée abfolue , li la condition fubfille &
eft vell·ir.ble ; d'o ù vient qu'on baptife:
en cette fo rme : Si non t$ baptifollls ego
te baptifo ,fi vivisego" baptifo ; & qu'o n
abfg ut en dirant : E go " obfolvo , il<
quantum J'0J1ùm & tu irzdi IJ'$. Ego" abfo lvo Ji vi"is, s'agilfant d'lin moribond
'lui ne donne ftgne de vie .
Dans le même efprir o n a cru pouvoir do nner l'abColution fo us telle condition future , qui ne blefs~t ni la Jll{tice , ni les Canons ; ainli on dit dans
un mon itoire: Qu'on excommunie ceur
'Jlli ont connoiffance d'un et! fai t , s'ils ne
'YÏtnnen t a"yltalian dans ut temps. On
dit encore dans l'abColution même d'une
Cen{ure: Je ,'abfous dl! telle excomm/l.ni~
cation, el condition que tu. JatisJe,as J
p arûe ; ~ quoi o n peut ajouter: IJans Il~
le/tempS, fous peint de r([ombu eo ip(o ,
dans [IL même tx(.ommun;caûon; & ce
fera alors ahfolution ' ùm rtincidenâa l
~ vj
�300
Llv. IV. TIT. XIII.
dont on a la preuve & les exemples
dans le Chapitre, E os q/li , dt font. 'x COm. in G" . où l'on trollve ces deux cas.
Le premier, quand un excommunié,
étant à l'article de la mort, ou étant l'etenu par un empêchement qui ne lui
p ermettait pas de Ce préCenter au Superieur, a éte ab Cous par un Pr ~ tl'e qui
n'avait pas le pouvoir d'abCoudre de
l'excommunication hors du cas de néceffité. Si cet excommunié scvient du
péril olt il etait , ou s'il en délivré de
l'empêchement qui le retenait, & qu'il
manque à Ce prérenter à COll Superieur,
pour recevoir de lui la penitence qu'il
juge ra lui devoir impoler , le Pape mt
Ilu'il retombe dans l'excommunication ,
fans qu'il Coit beCoin d'une nouv elle
{ente nce : DuunimuJ , n~ fte Ctnfora:.
jlLudane EccujiaJlicœ, in tamdtm jèu. ltn tiam raidere
'pfo jure.
Le Cecond cas en, quand on a été
;ahfous par le Pa~e d' une excommuni>cation qui lui était réCervée, & qu'on
a été renvo yé à l'Ormnaire des liel1x,
pour recevoir de lui la pénitence conv e" ablê à la fatisfailion qu'on doit faire
aux Parties offenCées. Si l'on y manque
~ la premiere commodité qu'o.n a, ,ùm
D, l'Excomrmm;cat;un.
30r
p rim/un ,omfllod~ pOUfllfll, on retombe
dans le premier état.
Mais l'on demande, li pour faire retomber un Fidellc dans l'excommunicatian , il en nécelraire que le Superieur
Ecc1éfiaflique prononce contre lui une
nouvelle fentence, qui déclare qu'il eft
retombé dans l'excommunicatio n: quant
aux effets extérieurs, il faut une nouv elle Centence, qui déclare qu'il eft retombé dans l'excommunication il caufe
de fa deCobéilran ce; & que par cette
fentence il Coit ordonné qu'il Cera denoncé no mmcment pour excommunié.
Mais quant aux effets qui regardent l'interieur, cette Ce ntence eft inutile, parce
que , comme dit Boniface VlIl , dès que
celui qui avait eté abCous , manque par
fa faute à faire ce que le Su périeur lui a
preferit, il encourt ipfo faêlo j'excommunicatio n.
Il n'y a que les Eveques. ceux qui
les reprecentent, & ceux qui Cont Délé~u és par eux qui puifl'e nt donner I·ab-.
fotution ad reincidentiam ; parce ,Gue
pour donner cette forte d'abfollltlOn.
il faut av oir JuridiéEon au for intérieur
& ext ' rieurfllr1'excommOJnié. Or il n'y
a que les SU'périellfS Ecdéliafliques •
�301
Llv. IV. TIT. X IIt.
comme les Ev~ques , leurs Vicaires
Généraux, leurs Officiaux, ou leurs
Délégués, qui ayent cette JuridiElion.
Les Confefie urs n'ont pas ce pouvoir
dans le temps d\1O Jubilé, ils ne peuvent donner que l'abCollltion Cunple ,
to ut leur pouvoir étant renfermé dans
le for de la pénitence.
11 eft quelquefois de la prude nce des
Evêques de donner cette Corte d'abiolutiOIl , tant de l'exco mmunication qui
efi ab " omine, que de celle qui efi Qju,, ;
car il peut y avoir de bonnes raiCo ns de
fufp endre pour quelque temps l'efTet de
l'excommunication, pour ramener lin
Fidelle à Con devoir, & pour lui faire
faire que lque Catisfàaion convenable , à
laquelle s'il vient à manquer, il retombe
dans l'excommunication qu'il avoit en..
courue auparavant.
L'abColution ad cautelam en encore
une eCpece d'abColution conditionnelle,
dont nous avons Cuffi(ammentparlé (ous
le Titre 8 du Livre 3.
Par le moyen des dillin8:ions ou des
explications qui fe font Cur les etfets de
l'excomumnication, do nt certains s'é.
t endent juCqu'après la mort des eXCOmmaniés 1 çomme font les .p!ieres qui. fli
De rE xcommunication.
303
font dans l'Eglife pour les trépaJfés, les
Doae ",s convi ennent que cette Cenfure & Con abColution peuvent être
données & publiées pendant la vie comme après la mort de ceux qui en font
dignes. CeA: de quoi l'on a divers
exemples dans les Hilloires Eccléflaftiques. L'EgliCe peut avoir des raifon!>
particulieres , indépendamment de l'intérêt perConnel du coupable, cie proDoncer contre Ca mémoire & fan ca-
davre une excommunication, qui inf.
pire aux Fidelles une plus grande horreur de fan crime. A l'égard de l'abColution , on en trouve les motifs dans le
Rituel même en ces termes : Si quis ex·
commun icalus ex hac vita due/ùns dedent fignum contritioTlLJ , ne E cc,paflictÉ.
caftat ftpu/turâ , fid Ecc/eJiœ fuffragiis ~
lJuaUlllLS fier; pOl'.P, adjuvuur, abfol'Yi
pouft hoc modo.
Si corpus nondum fipultum frterit, ver~
buttur, & abJoLvawr, ut infrd j deinde
abjolu/.um in loco facro fipdiatur.
Si verO fueri, ftpultum in /oco prop'a ...
no, fi commodè fiui pou rit, exhumabimr.
& ,odem modo verberabitur, & poft abIoiuûonem in loco filero flptlit,tur ; fid , ft
commod' exhumari non po«fi, Locus Jè"ullJLrœ y"b're&ur, poJleà abfolvamr.
�De r E xcommunic,,';on.
305
EOJ qui ; mais même on tie nt communément qu'en ce cas la rechllte dans la
Cenfure n'a pas lieu dans ce Royaume,
où nouS n'avons pas reçu la D écrétale
du même Pape , qui établit cette rechllte indépensamment du commandement du Co nfelTeur; outre que cette
Co nfutution femble avoir été révoquée
par le Concile de Trente dans la feffio n 14 au C hapitre 7 de la Pénitence,
oh ce Concile reco nnoît qu'il n'y a aucline Cen(ure ré(erv ée à l'article de la
mort, mais que tOllt Prêtre en peut
ab{oudre.
Au (urplus , par rapport aux effets
de l'excommunication injuae , dont il
a été parlé, remarquons que dans l'Arrêt d'e nrégifirementdul j Février 17 '4
des Lettres Patentes fu r la Bulle Uni€",icus, la Cour dit : ~ Et (ans que la
.. condamnation des Propo!itio ns qui
" regardent la matiere de l'excommu.. nication, puiffe donner atteinte aux
" maximes & llfapes du dit Roya ume,
.. ni que (ous pretexte de ladite co nn damnation, on puiffe jamais prêtent! dre que lor(qu'il s'agit de la fi délité
.. de l'obéilTance due au Roi, de l'ob" ~ rvatio n des Lois de l'Etat, & au-
l04
LIV. IV. TIT. XIII.
Quàd fi in loco faero ft jip/llws , non
,xhum.biw, ,Jid "ubu.bitu, J'pu/ch,um.
P armi les nouvelles ré(erves faites
par le Pape, pofterieurement au Concile de Trente, o n n'e n voit point ~ui
foient reçues en France, & il e n eft trcspeu des an ciennes qui ayent encore leurs
~tfets. Nous avons vu ce qui eft écrit de
la n\(e rve fur le cas de la percuffion des
Clercs: après celle· là o n ne voit que
celles des cas ordinaires de fimonie ou
confidence, de l'incendie après la dénonciatio n , du vol dans les Eolifes avec
effra&ion, de la falfification d'es Lettres
Apoftoliques, pour rai(o n de quoi on
ait recours à Rome quand il s'agit de
l'abfoluti.. n.
En France, dit l'A uteur des Conférences d'Angers, o n met non feulement en doute, fi celui qui étant en
péril de mort a reç u l'aMolutio n d'une
Cenfure réfervee d'u n Prêtre, qui hors
de ce cas ne la pouvait pas donner,
relombe dans la même Cenfure , s'il
manque à (e repréfenter au Supérieur
qUdn d il ea revenu en fanté , ain!i que
le dédare Boniface Vlll dans le Chal"
1
�,0G
Llv. IV. TIT. XIV.
.. tres devoirs réels & véritables la
.
de l'excommunication injufie
'
.. cramle
}Je l'Interdit ECGllfinj1iqne.
l01
,. puilfe empêcher les Sujets du Roi.de
.. les accomplir >1.
DE ECCLESIASTICO
DEL' I N TER DIT
INTERDI eTO.
E C CLÉS lA STIQ.UE.
TITULUS
XIV.
T 1 T R E
lnterdi&um aliud J uris, aliud J udicis: qua: difl.inllio exemplis
dec1aratur.
Il Y a Int erdit de Droit, In/erdit
du Juge. Exemple de cwe di[linaion.
H
A BEN T ecclefiaJlica Interdlaa cum Excommunicatione
mulla communia: nam & illorum
alia ipfo jure inducuntur alia J u:!.ic~s Sentent iâ. J uris ipftus difpafitione InurdiRum inducitur> 1te/uti
E s Interdits ecc1éfiafliques
ont plu(ieurs cho(es de commun avec l'Excommunication ,
car on les diftingue auffi en In. terdits de dr~ir & du Juge. L'InterdIt de drOit eft cenfé encouru ,
par exemple, lor(qu'une Ville ou
une Communauté n'a point obfervé les regles pre(crites dans
!'éle&ion du Pape, ou qu'elle a
attenté à la vie d'un Cardinal
ou exrorque, quelque cho(e des'
Eglifes ou des perfonnes ecc1éiiat:
L
c~m civitas , veluniv erjùas in eLec·
Hone (a) Romani Pomificis fe,.,anda non ferva.verit,au l in necent Car-
dinalis (b) aliquid machinata fùerit
jive ab Ecclefiis , vel pelfonis eceLe:
fiaJl icis aliquid extorferie, aue ufu-
(al Cap.
("
XIV.
Ub i pericJJtllm ) . §. Cj..,i'IlJ de elefl. in'
Cap. u1t. de pœnis • in 6 . '
"
\
�,0G
Llv. IV. TIT. XIV.
.. tres devoirs réels & véritables la
.
de l'excommunication injufie
'
.. cramle
}Je l'Interdit ECGllfinj1iqne.
l01
,. puilfe empêcher les Sujets du Roi.de
.. les accomplir >1.
DE ECCLESIASTICO
DEL' I N TER DIT
INTERDI eTO.
E C CLÉS lA STIQ.UE.
TITULUS
XIV.
T 1 T R E
lnterdi&um aliud J uris, aliud J udicis: qua: difl.inllio exemplis
dec1aratur.
Il Y a Int erdit de Droit, In/erdit
du Juge. Exemple de cwe di[linaion.
H
A BEN T ecclefiaJlica Interdlaa cum Excommunicatione
mulla communia: nam & illorum
alia ipfo jure inducuntur alia J u:!.ic~s Sentent iâ. J uris ipftus difpafitione InurdiRum inducitur> 1te/uti
E s Interdits ecc1éfiafliques
ont plu(ieurs cho(es de commun avec l'Excommunication ,
car on les diftingue auffi en In. terdits de dr~ir & du Juge. L'InterdIt de drOit eft cenfé encouru ,
par exemple, lor(qu'une Ville ou
une Communauté n'a point obfervé les regles pre(crites dans
!'éle&ion du Pape, ou qu'elle a
attenté à la vie d'un Cardinal
ou exrorque, quelque cho(e des'
Eglifes ou des perfonnes ecc1éiiat:
L
c~m civitas , veluniv erjùas in eLec·
Hone (a) Romani Pomificis fe,.,anda non ferva.verit,au l in necent Car-
dinalis (b) aliquid machinata fùerit
jive ab Ecclefiis , vel pelfonis eceLe:
fiaJl icis aliquid extorferie, aue ufu-
(al Cap.
("
XIV.
Ub i pericJJtllm ) . §. Cj..,i'IlJ de elefl. in'
Cap. u1t. de pœnis • in 6 . '
"
\
�)08
Llv. IV. TIT. XIV.
rariis Ca) domos commo~averit.Ium
cùm in E cclefia (b) (anguinis ,
veL /zumani feminis tffufiont polluta, aut fimon iacè confecrata , celehrari jure vetaLUr.
(a) Cap. 1. de ufllris 1 in 6. & Cilp. Qr/llnlj'I/dm 4.
ci e cenlib.
(b) Cap. lt fui 1 S. de fent. exc:om. in 6.
Celebrans in Eccle{ia pollma, vel
umoniacè confecrata , non incurrit irregularitatem : fecus, li
aliâ ratione violat lnterdiaum.
§.
Eft autem inter /zœc di}
feremia non modica : nam fi quis
in ea E cclefia ceLehret , qua? vet
poLLUla fit, vel fimoniace confecrala,
liât !Zoc temerariJ facial, nuLLum
tamen oh id irregularitalis laqueum
incunù : is vero ( C ) , qlli fèzenter
celehral in loc is aLiâ ratione interdic70 fuppofitis , irregularitalem incurrit , à 'lt/a pel' a/ium , 'luam
1.
(,) Oilt
c~p.
11 fui
la. de f!:nt. exC:Ot'll, in 6.
D. l'Interdit Ecctijiajliqll'. 30~
tiques, ou enfin retiré les uCuriers
Il en eit de même lorfqu'on célebre, contre les défenCes du droit,
dans une Eglife pollue par l'effu{jan fanguinis aUI feminis , ou con,
facrée avec limonie.
Celui 'lui d/ebre dans une Eglife
pollue, ou confacTée fimonia'luement, n'encourt poim l'irrégularité: fecus, s'il viole l'Interdit pour une aUlre caufe.
§. 1. Mais à cet égard on remarque une grande différence ;
car li quelqu'un célebre dans une
Eglife pollue, ou conCa crée par
fimonie , quoiqu'il agi/fe témérai_
rement , il n'encourt pas pour cela
l'irrégularité. Mais celui qui célebre [ciemment dans un lieu interdit, pour une autre cauCe, l'en.
court, & n'en peut être difpenfé
que par le Pape ; à JUoins qUI!
�llO
LIV.
IV.
TIT.
XIV.
pu Romanum Pomificem, liberari non pOLerù: nifi aLi'lui fuper
h oc privIlegio > vel jure munùi
Juerin!.
L'interdit ell une Cenfure , par laquelle l'Eglife défend l'ufage de quelques acre mens, la célébration en public
des Offices divi ns & la Sépulture eccléiial!ique , ou même l'entree dans l'Eglife , en punitio n de quelque péché
qui el! accompagné d' une défobéiifance
flotable & fcandaleufe.
C ette efpece de Cenfure en, fuivant nOtre texte, femblable en plufteurs
chofes à l'excommunication, .mais elle
ell efrimée plus rigoureufe, puifque fa
rrop grande févérité en a fuit prefque
3bandonner rufage. On remarque mêsne que fon origine n'el! pas b,en ancienne, car il n'en eO: point parlé dan.
les anciennes Compilations des D écrets , pas même dans celles de Grati~ n; d'où l'on a conclu qu'il n'étoit pas
connu avar.t le Pontificat d'Alexandre
m , qui l'employa contre Henri If Roi
d 'Angleterre, çomme il paroît par te
3' 1
quelqu'un n'eût obtenu à ce fujet
quelque privilege, ou qu'il ne l'ellt
de droit.
)J, rInurdie E cclljiajliqut.
Chapitre, Non "obis, de fponfal. On
trouve çef)endant de plus anciennes
preuves de l'ufage de l'interdit, qui,
fuivant quelques-uns, ne lit que devenir plus fréquent au temps dont nous
parlons_ On peut voir à ce fuj et le
Traité de l'origine & du progrès des
Interdi ts EccléGal!iques, par M. Dupuy,
inféré dans la Colleaion des Libertés
de l'Eglife Gallican e. Nous devons nous
borner ici à l'explication des principes
établis par notre Elémentateur. Il nous
dit dans le premier de ces paragraphes,
<tue la premiere relfemblanee de l'interdit avec l' exco mml\nicatio~,
la divi..
fIon qui fe fait 'entre les interdits de droit
ou du Juge : il propofe quelques exemples de la premiere efpece; mais il y
en a plu{ieurs autres qu'il el! bon de
connoÎtre . Les voiçi tous dans l'ordre
que Riccius nous le~ a ;racés.
..
L'interdit de drOlt S'encourt, dit-II r
1 0 • lorfqu'une Ville ou une CO!UIllu-.
en
�Llv. IV. TIT. X IV.
n auté font des violences & des exactions indues .cur les Egliîes & les per{onnes Ecclefialhques : Texl. in cap.
QUQlIltjullm, de Ct.nfilfis, in ()9.
0
2. • Lorfqu'une Communauté donne
d es m,ifo ns à loyer à des ufuriers étran'
gers qu'elle ne congédie pas dans les
trOIs mOlS: Ex Cap. Vjùrarum Yorago ,
J, uforis , in ~.
30 • La Communauté qui donne des
otages , ou ufe de re préfaiUes qui
tournent à la fo ule des perfonnes Ecc1éfiafiiques: Pu Uxt. in cap. Etji pignorationu , d~ injur, in 6°.
4 0 . Les terres de ceux 9'li louent
leurs mai fans à des ufuriers etrangers ,
& qui fouffrent opini~t rement pendant
un mois les Cenfures prononcées en
pareil cas, font interdites tant que dure
le féjour des ufuriers : p" cap. Vjllra-
D , flnu rdft EccUjiajliqu,.
3n
TUm, dt!. uforù, in (JO.
50. La Communauté ou la Ville quelcongue qui (avorife le meurtre d' un
Cardinal, fait en s'e n rendant complice, fait en favorifant l'impunité des
coupables, efi interdite de droit par le
Chapitre, Fdicis , d, paillis, ill ~ .
çonlirmé dans la Bulle .in Coma .Do-
.
69. Les
3'T
0
6 • Les terres de celui qui a maltraité injurieufement ron Evêque, ou
a coopéré aux mauvais traite mens qu'un
eutre en a fai t, font interdites dans
toute l'étendue du Diocefe: Pu Cüm.
Si quis jiLad'nl' , d, pœni•.
7°. Les Communautés ou Chapitres
Eccléfiafiiques qui, fur le fondement
des privileges ou anciennes coutumes;
font des fur exaétions fur les fruits des
Bénéfices : PeT uxt. in E.-r:erav. Saft.pli,
de eI,a. "novalUm aPio Y. in Bulla incip.
DurufIl nimù.
~o. Les Communautés o u Colleges
qm appellent au futur Co ncile des jugemens ou refcrits du Pape, ou gui adhérent au même appe l , foot interdits
par l'Extravagante de Jules Il. Suft'pli
regiminis .
9°. Les Etats, Villes & Républiques
qui violent la liberté & immunité Ecclé·
fi a!1:iques : Pu teXt. in cap. Curicis laiCliS, de immunit . E cclef. Ùl ~ .
10 0 • Les Chapitl'es qui, le Siege va..
quant , donnent des dimifloires dans la
premiere annee, à d'autres gu'à ceux
qui fe trouve nt prelles par la proviGon
d'lm Bénéfice, feront /oulllis à l'inter- .
dit, fuivant le Chapitre 10 de la {e{·
Torne lX.
0
�Llv. IV. TIT. XIV.
!ion 7 du Concile de ~rente , de rel:
J JO. Les Egllfes, Clmctleres , ou
l'on a enterré ccux à qui les Ecdéf~f
tiques ou les ReligiellX ont [ait faire
des promelfe~ ou des. (erm,en ftll: le
choix de leur fepultu!e, Jufqu Il ~e 'lu o n
ait fati sfuit à ce qm d l prefent pal' le
C hapitre, An;marum per;ClIlis, de Jipulwris, in ~ .
J 1 Q. Les R eligieux ou Clercs fécu:
liers , exempts & non exempts, qUI
{ciemme nt celebrent ou font célébrer
dans un lieu interdit à jure v,1 ab /'0mine ou qui admettent à la célébration
ou à la fépultnre eccléfialtique , des excommuniés ou interdits publiquement,
{ont interdits de droit eux - mêmes:
Cap. EpiJèopllm, de priv. in (JO .
'3 0 • Les Ordinaires des lieux qui défendent , par la voie des Cenfupes
, , que
les Fidelles ne falfent des aumones aux
Freres Prêcheurs ou Mineurs , font fournis à l'interdit par la Bulle de Sixte IV,
incip, SacriPrt;dicalo':lm &- M.inorJln~.
'4°. La meme peme elt Im pof~e à
c eux qui empêchent , de <;luelque maniere que ce foit, les Rehgleux Carmcs
de S. Augu!lin de jouir de leurs prlVl>
3'4
le~es,
r
De Interdit Ecclljiafliqu,. J' r
·r 59. Pareil interdit con tre ceux qui
,'oppofent Il la fépulture des défilnts ~ui
ont choili leur fépulture par dévotion
& avec liberté dans les EgJjfes & Cimetieres des Ordres des Hermites de S.
Augultin, fauf le,s droits des Eglifes Paroilliales & Cathedrales, fUlvantlaBulle
de Sixte IV , incip. In !mallj.
16 9 • Même peine contre ceux qtÙ
voudroient entel'rer les défunts dans
les Cimetieres des mêmes Religieux
malgré eux. Ibid..
.
17°. Même peIne contre ceux qlll
voudraient célébrer ou faire célébrer
des Melfes, 011 drelfer des Catafalque,
dans les Eglifes defdits Religieux, fans
leur confentement & contre leur volonté. Ibid.
18 °. Même peine contre ceux qtÛ
foumettent lefdits Religieux à des impôts, ou qui les exigent, à tine de
décimes ou autrement fur leurs bIens:
Ibid_
19 9 • Ceux qui empêchent ces Religieux d'agréger des femmes ou IilIes à
la profellion de leurs Regles: IbId.
Q
2O • Ceux qui empêchent qll e ces
Reli"ieux ne reçoivent des Clercs ou
Laïq~es libres à la profellion de leur
o ij
�D, l'IlIterdit EccllfiaJlique.
3,6
LlV. IV. TIT. XIV.
Regle ,font pareillement interdits: I bid.
21 0. De m&me ceux qui forcen t ces
Religieux à (e prêter ou 11 fe rendre à
des AŒemblées étrangeres, ou qui exige nt d'eux le payement des faintes Huiles & autres chofes facrées : Ibid.
l.l.{\. De même encore ceux qui refufent la Communion 011 l'ExtrêmeOnŒon aux Pénitens qui fe font c.onfe!rés à ces Religieux dtlment approu"és ; comme auffi les Curés qui defendent ces confeffions , 011 portent
1eurs Paroiffiens aux précédentes contraventions : I bid.
~ 30. L'interdit s'étend en faveur de
tous les Reliaieux & les lieux de to us
les Ordres Mendians, quels qu'ils
foie nt , fui vant la même B,llie de
Sixte IV, inç;p. l n f mauJ.
149 . Les Evêques & Abbés qui procedent à l'aliénation des biens de leurs
Ealifes & Mona{leres, fans le confenteOment & l'approbation du Pape, ou
contre la teneur de la Con!\itution de
Paul Il , in Extrtwng. Ambitioû, d, "h,
,,"ccLif. no" qli.n.
1) °. Les Evêques qui ne font poin t
obferver la Con!\itution de Pie IV, touthant la profeffion de fpi qll'eUe exige,
31 7
16°. Tous ceux qui, fan s la permiC/ion du Pape, font des commentaires,
glofes, annotation s , fcholies, ou autres interprétatio ns fur les D écrets dit
Concile de Trente, à quelque titre &
fous quel prétexte que ce foit , ~ui vant
la Bulle de Pie IV, en confinn allon dit
même Concile, incip. B,nediéluJ D ws.
27 ~. Les Casdinaux & tous Prelats
qui jou;{l"ent de pcnlions ou revenus
de Bénefices par voie de confidence ,
fu ivant la Bulle de Pie IV , incip. Romanlllll Pomifictm.
Ce font là tous les cas d'interdit marqués par le Droit, à en croire l'Auteur
que nous avons (llivi; mais on en troll-
v eroit d'autres marqués dans le plus ancie n Droit, li on l'appliquoit à la défenfe que fait l'Eulife
en certains cas
o
d'cntrer dans les lieux confacrés au
culte du Scianeur ; cc que M. Gibert
app elle interdit d, l'en"" d. L'EgLifi ,
& qui a lieu, 1 Q . à l'égard de ceux
qui ont vexé l'Egli fe ou que lque Clerc,
& qui ne veulent pas faire une pénitence convenable à leur péché : Can.8.
cau! 5. 9. 6.
2 0 • Lorfque quelqu'u n retient le bie n
donné li l'EgliCe par fes pare ns: Cano '.
C""! 1. 3 . q. 2.
�3'8
LI1'. 1 V. TIT. XIV.
3 Q. Lor(que ceux qui , étant obligés
par leur état à conferver l'imrf!.u n.ité ,~le
l'Egli(e, la lai/l'ent violer , qUOlqU Ils
pluife nt empêcher qu'on le faffe: Cano
'4 · cauf. IJ. 9· 4·
4 Q. Lorfqu'o n viole l'immuni!e de
l'Egli(e , en y p:enant à malll armee les
per(onnes à q1l1 1es Canons & les LOIS
y donn ent droit d'a(ue: Cano 10 & /1.
callf IJ. q. 1.
l o. Contre ceux qui ne fati sfont pas
au devoir pa{chal: Cap. I ~ . de pœnrc. &
rcmif.
6° . L'entrée de l'Egli(e ell: également
défe ndue alLX Medecms qui manquent
cl'avenir dès leur premiere vifite , les
malades d'appeller leurs Confe!r.urs :
Cap. '3 ' de pamir. & rrmi[.
7 v . L'e ntree de l' Egliie eft défenclue
pour l'Iu{ieurs années aux Clercs qlll
ont quelque par! à l'homicide d'nn Evê·
que : Clip . o. de IlOm;t. §. ul, ..
Joi" non s à tous ces cas cehu de notre te~te , dOf\t ces Anteurs ne parlent
pas , l'interdit de l'Egli (~ pollne ou co~
làcrée ave c {imonie, qUl ellnn cas ddfercnt des autres , fuivant Pexplicmion
de nOtre !econd paragraphe , relativement à 1" violat ion de l'interdit dont il
lera parlé (ur la fin de ce Titre.
D< l'lnt"dit Eccl'ijiajlique.
31()
Les autres convenances entre l'i nterdit & l'excommunication, font que
l' une & l'autre de ces Cen(ures ont leurs
effets malgré l'appel , qu'elles doivent
être précédées de monitions , & ob(ervées (ous peine d'irre. ularité. L'ab(olntion s'e n donne pareifiement , ad 'flut?-
lalll, & (ous les mêmes conditions. On
fll it les mêmes regles établies (ous I~ titre
précédent, par rapport à la nulhte /le
l'in iuftice de (dites Cenfures; maIs elles
diffe rent e n ce que l'excommltnica.t ion
ne regarde jamais les chofcs ou l es, he u ~
comme l'interdit, & dans les effets glll
font tels enfuite de cette dern iere Cen/in'e , qu'il peut en ré(ulter de trèsgra nds maux, (uivant le Chap. A lma
/IIa cer, & (a Glo(e au :ritre, de fine.
l XCorn . in G9 . C'eft auffi ce qUi en a
rendu l' u(age fi rare dans ces derniers
temps.
.~
M. Duruy, dans le T raité que nous
avons citc de lui , eft d'avis que l'inter. dit eft d'un u(age nouveau; & il en
donn e l'luGeurs preuves, (ur le(quelles
on a cru pouvoir dire qu'il eft abrogé,
au moins pour les ·interdits locaux dont
Oiv
�310
Llv. IV.
TIT.
XIV.
D, l'Interdit Ecclijiaj1iq'lt. pr
forme ordinaire, n'ont pas d'autre exécution en France que la Bulle 1n Cana
DOn/in; , il laq ueUe quelques - unes te
rapportent, & qui, fuivant nos Théologiens , n'oblige pas même au for de
la con{eienee : Pontas, ""b. CAS RÉ~f:RV ts , cas 3' l'lOI/venu Commentaire
d, l'articl, '7 des Libertés d, l'Eglifi Gat-
nous parlerons bientôt. Au/li de tous
les cas exprimés ci· devant par le Droit
oules Canonifies, il n'e n efi aucun que
/'on puiife adapter à notre pratique. La
plupart de ceux que Riccius a rama/fés,
ou regardent les interdits locaux, ou
des cas d'interdit per{onnels , qui {ont
exprimés par des Bulles , le{quelles
n'ayant pas été publiées ni reçues dans ta
licane .
Qu'ejl-ce 'lue l' Imerdit judiciaire!
Quid fit judiciale InterdiEtum?
§. 2. L'[nterdit judiciaire elt
celui qui lè trouve dans la Sentence d'un Juge compétent, portam, pour quelque caufe, défen(e
de célebrer les Offices divins dan~
un cerrain lieu, ou injonEtion à
certaines per(onnes de s'en abf..
t enir.
§. 2 . Judieis Sententù1 LUne inJ ueitur interdiaum, eùm compe/ens J udex ex ali'lua cal/fa terTam, vel homines à divinis arcendos pronuncial ae prœcipù.
De ce que l'interdit efi {emblable à
l'excommunicatio n dans la divifion qui
s'en {ait en interdit de droit ou du JU$e ,
il s'enfuit que ce dernier ne peut erre
prononcé que par ceux qui ont pouvoir
d'excommunier; parce que, fuivant les
principes établis, l' une & l'aurre Cen{ure ne dépendent poi nt de l'Ordre,
Plais de la J uridiélion.
o
JI Y a encore un ~ obfervarion importante à faire fur les cautes de l'Î9terdit
& de l'exco mmunication; c'ell que l'interdit, (uivant l'opinion commune des
Doéleurs , fondés fur l'Extravagante ~.
de fillt. excom. ne peut être ordonné
pour des caufes purement temporelles ,
Ov
l
�Llv. TV. TIT. XIV.
3U
tandis que le co ntrai re fe pratique à
De l'IIlt" dit Ecdijiajlique.
p}
TOIRE.
.*~
NOlis allons voir (OllS les paragrap,hes fuivans, li dans la pnrtiqlle dll
Royallm e i.1 ell, ~n~ore ~:aucoup d'ex'emples d'lIlte ri:ht )UdlC\alIe.
Imerdiaorum quœdam generalia ,
quœdam fpecialia.
Les Interdits Joht ou gé/!éraux ou
p(lrticuliers.
§. 3. R u1us Illl erdiBum, qllod
prolatione ] udieis indueil/tr, aliud
efi gen era le , aliud fpe eiale. Genera le illlerdiaum efi (a), no/! /0lùm "lm regno o' P rovinei", ,fod
eliam eùm CaJlro & V illœ divinis
ï nterdicù"r. Speciale eJl, cùm inler plures Ecclefias pallcœ , vel
u/!a illlerdicitur.
§. 3. De plus, l'hlterdit prononcé pa r Sentence, ell ou génér al ou (pé cia l. Il éll général, lorr..'
qu'il po rte non re ule~ent fur tout
un R oya u m~ ou touee une Pro~
vinc e,Glais fur les Vill es & Bourgs~
n ell fpécial , lMfque parmi plu-,
fieurs Egllfe tu'1 pètit nombre o~
une' feule [ont ' inee/ dites.
.
l'égard de l'excommunication, comme
on en a la prell ve dans l'ufage des monitoires , do nt il dl parlé fo rt au long
dans notre Diilionnaire, v"b. MONI-
..
" ,
1
'. ,
o
vj
�31.4
LIV.
D, l'Inttrdit E"UjiaJIiq""
IV. T/'i'. XIV.
31>
Inrerdié1:o loco principali cen{e. tur interdié1:us acce{forius vici·
nus & comiguus: & di(politio
Judicis non debec po{fe reddi
elu(oria.
L' 1ncerdie d'un cereain lieu comprend ce gui l'avoifine & y eJl
contigu. On ne peut rendre la
difpofitiol! d'une Sentence, illufo ire.
§. 4. Et fi quidem civieas , caf
l mm , aue viLLa (a) gmerali fu/;jiciatur interdic70 , non [oltinl quœ
murorum concinentur ambitu, cen·
ftntur incerdié/o fÎtppofita,fèd etiam
i!Lomm fubllrbia & œdijicia • conl ih~ntla : a1i0'luin in iflis lacis
pofJee licitè celebrar;, EcclefiaJlica
CenfUl'a jacilè contemni po(Jet. E â4~m quoque ratione , fi .rpeclalile!'
Ecclefia fit incerdiélo ft/ppofita ,
nec in Capella ejus celebra ri , nec
ih Cœmecerio eidem- E cclpœ co ntiguis fèpeliri poteric.
§. 4. S'il arrive qu'on interdire
généralement une Ville, un Village , ou un Ch~teau , l'Interdit
ell cenCé comprendre, non (eulement ce qui ell dans l'enceinte
de murs, mais encore ce qui
en clé pend & y efi contigu. Autr eme nt li on pouvait célébrer
licitement dans (es attenances ,
on pou rrait facilement élud er &
rn épri{er les Cen(ures Eccléliailiq ues. Auffi, pOUT la même raifon ,
fi une Egli(e particuliere eil (pécialement interdite, on ne pourra
ni célébrer clans les Chape lleç, ni
enCevelir clans les Cimetieres qui
font contigus à cette EgliCe-.
Ji
t <J'
C3D. Si
civ i t tU
" ,COntiS'll3, {lm"
17. de Sentent. excom. in ,.
-
�Dv. IV. TrI'. X IV.
31 6
RelpeEtu perlonarum InterdiEtum
Ecclelial1:icum dl: l1:riEtè interpretandum , & unus non pa reil
pro deliEto alrerius excommumcan.
§. 5. Al non, (icuti in locis ,
Î/a & in pe1ànis latè fit interprelaLio: idwque ( a ) , fi S ementie!
Imudi8i projêTa /ur in populum ,
Clerus interdial/s non inulligitur ;
nec è conveifo : unde IIlIerdic70 al"rulrO, ad divin a licite alter admittitl/r. S ed & fi prop/eT deliaI/ni
Domini, (nam pro pecuniaria
cal/fa fine .(peciali SedLS ApoJlolicœ
& pu pa/entes literas expr1Ja licellllâ , interdiéli S OIllentia firri
lion pO/eTit ) vel R ec70ris civitas
fit il1l<rd,,7a , cives, 'lui culpahiles lion exiflullI , a"6i divinis licùè ùuert!JIè pourulil , nifi cives
( #1) Cap. Si S~r.tt ntj4 16 . §. CtU(/./ m ~ de Sent.
Clcom.
If.
b.
Dd' [mm/il Ecctljiajliqll'.
317
Refpe8ivement al/x peifonnes L'Interdit E ccléfiaJli'lue doit s'interprétu étroitement, & L'on nt:
pellt être excommunié pour la
foUle d'aulrui.
§. ~. On n'Înterprete pas les
Interdits per(onnels auffi largement que les Interdits locaux.
Ainli lor(que la Sentence porte
Interdit contre le peuple , le
Clergé n'y eil: point compris, (;vice velsâ ; de (orte que l'fnterdit
de l'un n'empêche pas l'autre de
cé léb rer licitement les Offices
divins, ou d'y affiner. Mais bien
que par la faute d'un Seigneur
( car pour une caufe pécuniaire
on ne peur prononcer de Semence
d' Interdit , fans une permiffion
fp éciale par écrir du faint Siege)
ou dll Curé, une Ville em~ere
puilfe êrre interdite, fans que les
Habirans foient coupables; ceuxci pourront romefois, dans ce cas>
�:pB
IV. TIT. XIV.
lju0'lue propœr D ominum, vd Rer;,.
IO r. ,,_ 'plInienJum imerdic7i fu erim. ~Ilod guidem in E xcommunica/i.onis S f m elllia .colllingere non
pOlent : neque emm pro peccal o
unius alius, pUla ipfius jàmiLia ,
excommunicari po/erit (a).
LIV.
(,, ) Vid. cano Si }ulbts
1.
xxiv. q. 3.
n. l' [,mrdit Ecctljiajliqut . 319
aller affill:er aux Offices ailleurs,
s'ils n'ont eté auffi interdits eu xmêmes pour ce mê me Cujet. La
même cho(e n'a pas lieu pour
l'Excommunication; car on ne
peut être excommunié pour la
faute d'un autre, fût-il de notre
famille.
Illterdi8:!l. tllliver/itate> & /inguJi
de univeditate cen(entur interdiEh, ne interdi8:um reddatur
eluCorium.
L'Imerdit d'une Communaulé comp rend chacu/! de ceux qui la comp ofem > aUlremem il ferait il/u-
§. 6. item (b) cùm loci alieu-
§. 6. De même, lor(que !'Int erdit ecclé/iafbque ell: jeté (tif le
p euple de quelqu'e ndroit, il s'appl ique à tous ceux qui le compoCent, crainte que la cen(ure demeurât (ans effet; en (orre qu'ils
ne doivent point, hors les cas expreffémeI1t exceptes par le Droit,
affill:er aux Offices divim ni rece voir les Sacremens , parce que
cela leur eil défendu à tous , dès
qu'il n'd l: pas permis au peuple.
jus populus eccLefiajlico jupponirur
illlerdiao ,finglliares ex eo pedonte, quas imerdiaas ejJe conj!a l ,
ne fellle nlia effii:7u careat, non debem alieubi, cafibus ex preJ!is àjure
dUlltaXal ex ceptis, auJire divina>
oye! EccLeji!!jlica recipere S acramenla .' cùm divinorum auditio, & Sacramelllorum perceplio populo, UI
univerfis, nolt compelal.
(b) Dift. cap. Si S'flwuj" 16. §. Ctim
rem. excom, in 6.
)I (1 b 1
de
fo iré.
�)30
Lrv. IV. TIT. XIV.
Pour bien entrer d~ns le (ens de ces
diftërens paragraphes, il faut expo(er
ici une diviuon d'interdits, qu'on trouve
bJe n dans notre texte,
m3JS
non point
d~ns
les termes ou ~ve c la délin ition
ordinaire dans les ouvr~ges qui traitent
de cette matiere.
Nous aVOns déjà vu qu e l'interdit (e
di vi(e comm e les autres Cen(ures e n
interdir de droit, ou de l'homme, a'juN
vel ab lzomine. On le di viCe encore en.
local, per(onne l & mixte.
. L'interdit local elT celui qui eil porté
d"elte ment contre les lieux dans le[quels on défe nd de faire l'Office divin
d'adminiilrer les Sacremens , & d'en~
terrer les Fidelles. On l'appelle atlfTi
quelquefo is réel, parce qu'il elT tellement attaché au lieu, que quand il ell:
porté contre une Errlife, il tombe nOn
{eulement (ur l'édiïfce, mais aulli (ltr le
fonds; de forte que quand même l'édifice ferait ruiné, on ne pourrait enterrer un Fidelle dans le lieu oil l'Ealife
était bâtie, jufqu'à ce que l'interdit ait
ét é levé.
L'interdit per(onnel eil celui qui
to mbe immédia:ement [ur les per[onnes
D, l'Interdit EccléjiaJliqut. )3 J
à qui il défend l'ufage de quelques Sacremens, l'affiflance aux Offices divins.
& les prive de la fépulture ecdéfiaili·
que; ce qui n'empêche p~s que dails
le lieu de leur demeure, d'autres per[onnes ne puilfent célébrer l'Office divin & y alliiler, adminiftrer & recevoir les Sacremens.
L'interdit mixte eil celui qui a les
effets des deux précédens, en ce qui
comprend les perfonnes en toute forte
de li eux, ou le lieu de leur habitation
à l'égard de toute forte de perfonn es.
Par l'int erdit local, il n'eft défendu
à perfo nne de recevo ir ou d'admini{trer les Sacremens ; d'entendre célébrer l'Office divin ou de donner la {épulture ecdéfiailique que dans le liell
même ql'; cil interdit, parce que la défenfe ne tombe que ft" le lieu & non
l'?int {l~r les per{onnes ; ainCt quand 011
a IOterd,t les Eghfes d'une Ville, & que
l'interdit n'a pas été jeté {ur les habitans, s'ils changent leur domici le &
<pi 'as aillent demeurer ailleurs, l'interdIt ne (ubfifte plus à leur ég~ rd ' ils
peuve nt meme pend"nt qll'ils ont 'leur
do micile clans la Ville , dont les E. lifes
font interdites, aller alliller aux Offices
.
�Llv. IV. TIT. XIV.
divins & recevoir les Sacremens dans
les E~lices écartées & non interdites de
3P
la meme Ville; c'ell la difpofition du
Chapitre, Si civitas, de fint. txcomm.
in 6".
L'interdit perfonnel défe nd abColument l'u(aoe des chofes divines aux
perfonnes ~ontre qui il ell: porté; de
forte que le changement de " eu ne
fdit pas celfer, cet interdit à leur égard:
ils (ont ob"ges de s'abllentr des Sacreme'})' & de l'Office divin, de la célébration même, s'ils (ont Prêtres, en
.
quelque lreu qu'il> (e trouvent.,.
li faut en dire autant de 1 interdIt
mixte, qui ell tout à la fois local & perfonnel' (es effes s'étendent aux lieux
int erdi;s & aux per(onnes de ces lieux
quelque part qu'elles aillent: Cap. ln
Lamamnfi, de prœb. & dignit. Cap. Crlm
plamure, dt!. priviLr.:giisi Cap. Si flntenl,a,
de [ent. excom. in
r?
On (ubdivi(e l'interdit local ou perfonnel en interdit général & en interdit
particulier.
On appelle interdit local gentral, non
feulement celui qui ell jeté (ur tout
un Royaume ) (~" toute une Provi~ce!
Illr toute une Ville) m",; auffi ce lm q\ll
De l'Interdit Ecctijiajligut. J J3
ell jeté (ur une Paroilfe, (li\" une BOlllgade: l'lamine lCrrœ Iton foLùm rtpnu",: vet
provinciam intdfigi volul1lus, verum CCl am,
villa", & cajlrum, ut. & .in hislocu"~ habeat, qllod d, g<ntralt dlCltur Inmd,Ro :
Cap. Cil", in partibus , de ""b. fignif.
Cap. Prœ.flmi, dt fine, t~,o~n.
.
L'interdit local partlcuher en celUI
qui ell jeté (ur une Eglife particuliere
ou (ur quelques.unes d'e ntre plufieurs:
L'interdit per(onnel général ell cdm
qui en prononcé contre un Corps compo(é de plufieurs per(onnes; par exempie, contre la Communauté des habitans d'une Province, d'un e Ville, d'une
Bourgade; & c'ell de celui-ci qu'il faut
entendre ce qu'a dit Lancelot de l'obligatio n al' font les Membres d'un Corps
de garder l'interdit) quoiqu'il n'ait été
prononcé que contre le Corps même,
alin que la Cen(ure ne fait pas illu(oire:
N' ;TIt"diRum rcddatur illl/fari UIII) Cap.
Si flntentia , de fint. ""',om. in (iQ . §.
CÙIIl vero.
Lorfque l'interdit eil prononcé contre certaines "erConnes qui fOIH défignées fpécialement, c'ell un Interd.t
perfonnel particulier.
Par rapport aux effets de ces c1iffé.
�334
LIV.
IV.
TIT.
XIV.
r e.ns interdits. , local ?u perfonn el , general ou parllcuher , II ell bon d'obierv er que l'interdit local cilla feul e Cen{ure d~nt on. peut être frappé pour la
faute. . cl .at~trUl; malS CG.mme cette regle
parolt IOJulle par la n gueur même de
{a jullice , on exige que cette fJute foit
grande & fcandaleufe, & qu'elle ait été
commife par des perfo nnes dont l'e>;emple ti:e à confé,!uence pour la multltude; 31nli pour Jeter un interdit local fur lIne Ville, on contre un e ParoiŒe, !I ,faut que la faute qui y donne
lIeu aIt ete commlfe par les habitans des
lieux a{femblés en forme de communauté, ou par quelque perfonne qui ait
autorité & JuridiEl:ion furees lieux COmDle ferair le Sejg~ eur du lieu, le G~lIve r
n eur & les Maglllrats. Les Canonilles
dlfent qu'on peut porter un interdit
contre une Ville ou une Paroi Ife fi les
O ffi ciers de Jullice , etant req uis'd'em·
ployer le pouvoir 9u'ils ont dans le lieu
011 un excommunie dénoncé trouble le
Service divin, ne le contrai~ n e nt pas
de fortir de l'Eglife. Ces deciùons font
fondées fur la dirpo!ition du Chapitre ,
if:
r~firIplO, jurejurando,
fu r leq uel a
ete fuit le Decret de la Pragmatique dJns
D e tfnterdit Ecc/éflafliquc.
3H
le Concordat, au titrie 15 , D e interdiélis
n OIL l,vit~, ponendis , 01.1 il eil dit: Et
'1lloniam ex indifirua inurdiaorl/Ill pro ", uL~atione, ~nfllta conjÏLevtrullt jcandala
i.~entr, ,jlauumlls 'lllod nlltLa civÎtas , op-
Pldum , cajlrum, villa aut locus E ccl/!-
.fla(li.co fupponi f0./fit inurdic1o, niji ex
ca!Lj~ Jeu cuipa Lpjorum IOGorll.T1J am DoII1lnL,.' fiu ~ taoris aue 0 fficialium .
. L mterdlt local partlculier ell ,Plus
rIgoureux que l'interdit local géneral .
" ce que nous aurons occafio n de'
c,en
mieux voir f~)l!s les paragra phes fuivans.
Obfc r~ons ICI que l'interdit général,
auffi ~I e n que le particulier, ell prononce avec ou fans rellriélion . il ell
fans rellriéfion quand on le pro'nonce
abfolument & indéliniment· comme fi
le Supérieur Eccléfiallique s'~ll {" rvi de
ces te.rmes, i~hibtmus divina officia ,,"bran ; ce qlll emporte les trois effets
ordinaires de priver de quelq ues Sacremens , def divins Offices & de la fépulture eccle!iaihque ; & felon que l'interdIt ell local ou perfonnel, cette privatIon fe rapporte alLX lieux ou aux perf.onn es : Cap. E .>: rifèriplO , d, j ll"j llr,
Cap. Si cÏvÎta.r, Cap. ALma mater, de
fint. excorn . in ~.
�336
Llv. IV. TIT. XIV.
L 'interdit ea limite lorfqu e,le Supérieur l'a reareint à une certallle cerema nie ou a<tion facrée , dans lequel
cas les autres cérémonies ne font point
cenfées interdites : par exemple , fi on
a feuleme nt défendu de célébrer la Melfe
darls une Eglife , il ea permis d' y faire
l'Office & d' y e nterrer les corps des
Fidelles ; comme ~ nCO l'e fi on a feulement interdit à un Prêtre l'adminiaration du Sacreme nt de Pénitence , il peut
célébrer la Melfe ; mais fi par (e nte nce
du Ju&e, ou autrement, l'e ntr';e de, l' Egliie etoit défendue à quelq u' un? .1, n,e
pourrait ni e nte ndre la ~ e {fe \
brer, ni faire l'Office,
01
01
cele:
Y affiaer
' , ni
enterrer, ni y ê tre e nterré ; ce qm a
fu it dire que l'interdit de l'e nt rée. dans
l'Eglife ren ferme tous les autres II1terdi:s perfonnels , parce qu'o n ne participe que dans l'Eglife aux biens dont
l'rive nt les interdits.
Pour juge r des effets d'un interdit, on
a établi certaines regles qll1 ont leurs
fond emens dans les principes mËmes
que Lancelot nous a traces dans ces
r aragra phes . La premiere efi que l'inte rdit général ne tombe que fu r les perConnes ou fur les lieux qui fo nt nom més
dans
D e l'Interdit E ccréfUlj1ique. 337
dans la fentence d'interdit. li ne s'étend jamais d' un genre de penonnes
à un autre, ni des per(onnes aux
lieux, ni des lieux aux perfonnes; par
exemple , li l'interdit ne nomme que
le Clerac' le Peuple n'y efi pas COmo ' que fou!le m?t de Coterge,
'
pris, parce
les Lalques ne font JamaIs entendus_
De même li le Peuple (eul efi nommé
dans la {entence d'interdit, le Clergé
n'yefi pas compris: Licèt apfeltatione
populi comprthendantur olllnu ClYt~ , non
tamen comprclunduntur omllu flommes al-
teriuJ profeJlionis, ut jùnt Cferici. .Glof.
in cap. Sdes, dt rtJcnft. Cap., St f!.ntentia de Jint. excom. ln 6. MaIS li lmterdit~toit prononcé contre une /âmille,
les Clercs qui font de cette /âmille y {eroient compris, parce que (ous le mot
de famille, on entend les Clercs & les
Lalques.
.
.
Que fi l'interdIt ne. tombolt que Ii~r
les Eglifes d'un lieu, ~l ne rouche ro~t '
point aux habitans , qUI dans ce cas dOIvent aller entendre la Melfe dans un
autre lieu 011 les Eglifes ne {oient pas
interdites; tel efi l'interdit prononcé
contre une Ville, un Bourg, pOlir la
/âute particuliere du Seigneur. C'eft
T ome lX.
P
�3.3 8
LIv. IV. TIT. XIV . . , ,
bien a{l'ez. ,!u ~ les hablt,ms . qUI 1\O~t
point paruclpe à fa fimtt'. , fOlent pn~~s
de la cOIJlmodité de lelltS Eglifes , !ans
leur ô ter encore la faculté de . ecourjr à
.t'autres Eglifes non intendites. Sur le
même principe, quand il n'y a que les
habitans d'lme VlIle qui fOient interdits, les Eglifes ne le font pas., & les
étran'ers peuvent y aŒlle. à" la Melre
& aU~latJtres Offices, p'0urvu qu~i l6 ne
fixent pas là leur domicile·; comme ""ffi.
lorfque le Clergé dlnne Eglife·dl int~r
d it, l'Egli[e n'e n eft pas pour cela mterelite ,. & les Ciers d'une autre Eglife
y peuvent céléhter la Melre & l'Office'
d ivin; e nfin Pinterdit d'une Eglifc ne
c omprend point fou Clergé, qui petit
~\ler faire fes fonaions dans une autre
Eglife s'il n'eft pas coupable; ce qui ea
ainfi établi par une flûte de la maxime,
odia fune rtflringenda.
La feconde r<'sle ell que qband l'interrut di jeté flU: un .tout, il tombe fur
toutes les Parties, fur toutes les appartenances de ce tout; par exemplé, llinterrut d'une Ville to mbe fur toutes les
p arties de la Ville; en forte 'lu/une
Eglife même exempte de la Jmidiétion,
de l'Evê,!ue q,uiauroitprononcé l'inter•
D , l'In terdit E cclijiajliq"', J 19
dit, y (;,roit comprife ; de même l'interdit du Peuple d' un certain lieu tombe
fur tous les corps & (ur toutes les per(onnes laïq ues de ce lieu , même (ur
celles qui en étoient ab(entes , comme
l'interdit jeté {ur un e Ville ou une Corn·
munauté tombe (ur tous les habitans Olt
les particuliers qui en fc nt membres:
Cap. Si Jêntentia, de filll. excom . in ô;).
Mais li l'interdit étoit prononcé cOntre le Clergé d'un Dioce(e , l'Evêque
n'y ferait pas compris , s'il n'y étoi t
nommément exprimé: Cap. Quia p ericuLofom, d~ fint.
lXC:OI/l.
in ô".
L'on a demandé li l'Egli(e Cathédrale
étoit cen(ée coml'ri(e dans un interdit
général , (ur quoi il ya diverlité d'opinions; mais la plus probable ell pour
l'allirmative, parce que l'interrut deviendroit illll(oire, li les habitans d'une
Ville interdite pouvoient aller ente ndre
l'Ollice il la principale de leur! Egli(es ;
mais c'elllà une dilliculté qu'on peut ai·
fément prévenir en prononçant l'interdit, ou tout au moin s en l'expliquant.
Quant il l'interdit qui n'a été jeté que
{ur un e partie , il ne retom be pas (ur
le tout; par exemple, l'i nterdit d'~ n e
ParoiŒe ou d'un Faubourg d'une Ville
Pif
�34°
Llv. IV. TIT. X 1 V,
ne tombe pas fur tome la Ville , ni celui
d'un corps du peuple, fur tout le peuple,
Sur la que(\ion de Cavoir fi I\nterdit
comprend le Supérieur gui l'a pronocé,
il f3ut difiinguer entre l'mterdit local &
le pcrfonnel , le Superieur efi obligé de
garder le premier, & non point l'autre, quand même ce dernier tomberoit
fur une Commlmauté, dont le Superi eur
ferait le chef; la raifon de cette différence efi fenfible fans qu'on l'e~plique,
La troilieme regle efi qu'une Ville,
ou un Bourg, étant interdit, les Fau_
bourgs & les maifons adjacentes font
compris dans l'interdit , fuivant la décilion de notre texte, prife du Chapitre, Si civit(l.j, dç Jint. txcom. in 6",
dont la glofe porte que cette regle a
lieu, quand même les Faubourgs ne
feraient pas dénommés, & bien plu! ,
qu'ils ne feraient pas du même Dio"fe que la Ville. dans lequel cas l'in.
terdit ferait à leur égard prononcé
de droit, ne l'étant point par le Sup érieur qui n'a point de Juridiétion (Uf
cette partie; de forte que les' Faubourgs d'une Ville pOtlr être eNemp!!
de l'interdit doivent être nommément
excerlés par la fe!lt~nce,
Dé l'Interdit EccUfiajliqlJe: 341'
Sur le même principe, une Eglife
ayant été interdite, les Chapelles qui
lui (ont contigues , c'ell: ~ à· dire, qui
la touchent par que lqu'e ndroit, & le
cimetiere s'il efi auai contigu, font
pareillement interdits; mais par l'argument du contraire, fi les Chapelles
& le cimetierc n'étoient pas joints à
l'Eglife qui efi interdite, ils ne feraient
pas cenfés être interdits; c'eil: encore
la décifion du même Chapitre, Si civitas , a il le Pape Boniface VLU donne
pour rai fan de cette extenlion : Nè
vilipcndi lIaltat finuntia interdiai , lX·
pedit inu,rprctationtm fieri latiorem; de
I~ vient la maxime des Canoniil:es, que
les interdits locaux s'interpretent largement, tandis que les perfonnels ne
s'interpretent qu'à la rigueur.
Difons encore que li quelques Chapelles ou cimetieres avoient été interdits , l'Eglife ne l'e(\ pas pour cela,
non feulement pasce que l'interdit de
la partie ne retombe pas li" le tout,
mais parce gue c'e(\ à l'accelloire de
{uivre le principal, & non au principal
à fuivre l'acce/l'oire.
La quatrieme regle en, que quand
r Eolife principale d'un lieu, comme la
o
P iij
�34~
Llv. IV,
TIT.
XIV.
Cathédrale, la Paroilliale, garde l'interdit, foit qu'il foit ~éncral ou particulier, tOutes les Eglites de cette Ville ou
de ce Bourg, de quelqu'Ordre ou Congrégation qu'eUes fo.ient , exemptes ou
110n exemptes, doiven t aulli le garder.
Mais fi ces Eglifes particulieres ne fon t
pas nommément interdites, on y doit
laire l'Office accoulume , fans fon de
cloche, à voix baffe & porte fermée.
C'e{\ la difpofition de la Cléme ntine
Ex frtquentibus, dt Sent. eXCom. confir-mée par le Concile de Trente, in cap:' 2. Jeff. 25. d, Rtg. & expliquée par le
chap. Alma mate', d, S,ne. 'xcom. in ô.
~t",
'?
M. Gibert, en fon Traité des Cen-fures , a rapporté un extrait des afies
concernant l'interdit du Bourg de Montreuil, porté par l'Evèquc cl' Amiens,
le l j Jui n 1635 , en punition des mauvais tr.itemens faits en fa perfon ne &
aux Prêtres de fa{u ite, il l'occafion de la
tranOatio n d'u ne partie de la relique de
S. Vulflage, Cuni de Rue; & cela pour
prouver qlle la rareté des interdits des
Villes & Bourgs dans le Royaume ne
doit pas faire croire que le Décret de la
D, fI)' nttrdit E cclijiaJ1iqlte. ~ 4 3
Pragmatique & du Concordat qui leS
permet y {oient abroges. li ell conllant /
que les Refcrits du Pape, portant interdit général ou fpécial , des lieux ou des
penonnes, ne font point reçus dans le
Royaume. Cell de quoi l'on peut voir
les exemplas & les preuves dans les
afies & les commentaires fur l'articl,,
l5 des Libertés de l'Eglife Gallicane ;
cc glli ell fondé fur les grands inconvé·
Iliens qui réfultent de pareilles Cenfures ; ils {ont li proportion les mêmes
dans les interdits généraux, tant locaux
!Jue per{onnels, prononcés par les l':vêques eux-mûmes dans l'étendue de leur
Dioce{e. Le Pape Boniface VIII l'a reCOnnu lui-même dans f., fameufe D écrétale Alma maltr, d,Sent. excom . in Ô.,
011 il dit, qu'il y a grand péril à pratiquer cette forme de Cenfure: Quia
txind~ crljèit i!ld~votio populi, puLlulant
IzŒrtfls, & illfinita periClita animarmn in ...
fùrgunt, nc E ctlejiis fine culpa carum,,'
dû ;,a obflquia jùberalulnm,. La glofe dll
même chap itre remarque en preuve,
qu'après 9u'o n eut levé un interdit qui
avoit dure trente ans, les hommes 911i
pcndant ce long intervalle avoient elé
fans aUCU I) exercice de Religion , fe
P iv
�344
Llv. IV. TIT. XIV.
moquoient des Prêtres qui leur diCoient
la Meffe. li y a encore cette conlidéral ion à faire dans les interdits généraux
que l ,·mnocent en Couffre pour le cou·'
"able; de là vicnt au!Ii que dans l'uiage, lorfque l'Eg!ife fe voit forcée
d'employer les Cenfures , elle emploie
plutô t l'excommunication contre les
Laïques, & la fufpenfe contre les Ec-
c1éliafiiques. L'Annotateur de Fevret
R egul ariter tempore Intercliéti porell: quis baptir:1ri , ch ri{m ari,
& Verbum divinum auclire.
§. 7. Excepti Ca) verà cajilS funt:
gui ad Baptifmi, Cllrijmalis 6Pœl1iLentiœ Sacramenrwn, vel ad
Verbum divil1um audiendum adm;ll; ve/int, tamfi infirmiJint,'luam
fiJint in Dona ,/alet udine conjlillui.
Quod tamen in !,is , 'lui imerdic70
caufom dederum, non o/Jiinet indif
zlt1Bè : fed in eis B onijàcial1œ (b )
ConJlillaiol1is jàrma obforvanda
fi
(a) Cap . Rifponfo noflro 41 . extf. de f~nt. excom .
( b) Cap . .Alma mar.;r, ult . ~xtr. de (l:ru. t'xcom. ia ~
D . L'Interdit Eccfijiajliqlf'. 345
dit aufTi , que quoique la Pragmatique
& le Concordat femblent avoir permi$
les int erdits locaux en certains cas
COmme pOUf le crime de tout un pell~
1:1e, ou de cellx qui le gouvernent ; il
taut .cepen~a nt obferverque, felon nos
m~XIJl1eS, Il
f~ ces deux
Vient
ne feroit pas reçu même
cas , par les raifons qu'on
de rapporter , lib. 1. cap. ô. p. S7.
m fin . mais voyez ci-après.
R éguliérement en temps d' lmerdit,
011 peut recevoir le B aptéme , la
Confirmation & wtendre la PaTale divine.
§. 7 . Les cas exceptés de I,nt erd it, font : li quelqu'un veut
r ecev o ir le Baptême, la Confirmation & la Pénitence, entendre
m èm e la Parole divine, en (amé
comme en m aladie, pourv u que
ce n~ foit quelqu' un de ceux qu:
Ont donné lieu à [' interdit· car 1
C.:mll:itution de Bonifac e 'a pte'
cm ce qu'il falloit ob{e rve r à 1er
Pv
.
�346
LIv. I V.
TIT.
XIV.
De fIm'I'dit EuUjiajlique.
347
air. Quœ & alia 'luœdam interdic1i
tempore fieri helZlgnè indulgel , ut
ex ipfius COlljlùutionis perpwfo
lwore foc"è apparere powrù.
égard, ainfÎ que tout ce qu' 011
pouvoit accorder en temps d'interdit, comme il eil airé de s'en
inltruire par {a teneur.
Tempore InterdiB:i poteil conlici
facrum Chrifma, (ed UnB:io
Extrema, eccleliailica fepulrura , & divinorum celebratio
ii.111t prohibita , nift conceifa
quibufdam fÎnt ex privilegio :
& violanres imerdiB:um in curmnt excommunicationem nOI1
obfiamibus pri vilegiis.
En temps d'Interdit on pmt foire
Le faim Clzrême , mais on ne peur
donner l'Extréme- Onc1ion , accorder de fépullltre eccléfiajli'lue
& céLihrer des Offices divins, à
moins 'lue ces clLOfeS n'ayem été
accordées à quelques-uns par priv ilege ; ce 91/i Ile s'étend pas
al/x autres violateurs de l'interdit, 'lui font excommuniés nonobjlam LOut privilege.
§. g. VelUl (a) igùur interdic7i
/empore)ure ChrifmalisutimurUnctione , fic licèt regio fit imed iRo
f uppOfita, Cltrifma die cœllœ Domini po[Je confici duhium eiJè non
debel. UnRioalIIem Extrema (b),
&- ecclefzajlica fepultura , fi dillino'llm Officiomm celebratio tempore
(a l C3p. Ollo-;;olm ' 9. cle r~ n te nt , e'Cco m, in 6.
( b Cap. {Luod in 1( 11.. extr. de Cent. CX.CO R' ..
§. 8. T om comme en temps
d'interdit nous pouvons re cevoir
l'onB:ion du faint Chrême, quoique l'interdit foit général , on pellt
cependant faire le faint Chrême
le Jeudi {aint ; mais l'ExtrêmeOnB:ion , la fépulture eccléfÎaftique, la. célébration des Offices
P vj
�348
Llv. IV. TIT. X rv.
generalis Înrerdiai omnibus denega.
lUr, nift gUÎb4dam , '1 III bus id ex
grat Îa certâ jervatâ formâ concedilUr. Cœuri alllem (a) , (ive Cleriêi,
five Laici, gui illlerdic1um violalldo
nervul/! eccleJiajlicœ difciplinœ conalllur inji-ingere, guib4èlllllqlle
f' rivilegiis /lon objlalllibus , S entellliœ ExcommunicatÎonis fabjicienIUr : à qua per S edelll duntaxa~
Apo/lolicam abfolvi poterulll (b).
(II) Clemenr. 1 . de Cl!nt • .t:l(com.
(b ) Clement. Grlnis 2. &. fc q. eod. th.
D, l'!nttrdit Ecclljinjliqlle.
149
divins, (ont défendus pendant ce
temps à tous, excepté à ceux à
qui cela a été acco rdé par grace
fous une certaine forme. Quant
au x autres, foit qu'ils (oient Clercs
ou Laïques, s'ils s'efforcent d'énerver la di(cipline de l'EgliCe,
en violant la cen(lIte de l'inte rdit,
ils font fournis à l'excommunication du Juge nonobfi ant tout privilege , '& ils ne pourront en être
ab(ollS que par le Pape.
Appellationis prœtexlUs violatoribus InterdiEh minimè (ujfragatur.
L es violaleurs d'Interdit ne pel/vent
s'aider du remede de l'appel.
§. 9. Nec aliquid violatoribus
prodail ( c) , gubd appdla(!e , alque ideo je inurdic1i Smwllùl mi-
§. 9. Il ne ferviroit de rien à
c eux qui Ont violé l'interdit de rec ou rir à l'appel, ils ne feroient
pas moins tenus de l'obferver ;
car tout comme on ne peut excommunier après l'appel de la
Sentence; l'interdit une fois pro·
noncé , on ne peut plus en éluder les effetS par un appel fubfé-
nimè le/uri conLendant ; f z"cUI ellinl
pojl appdlationem excommulZicari
non POjJUIll ,fic illlerdic1um, glli
aille appellatiollem eos conjlal effi
fuppoJitos, declinare llequculll.
( t ) C. 1: tU; '.la.
io tio , de lent. CKcom, in 6,
que nt.
�3)0
V . L' Imerdi, Eaijiajliqllt.
LIv. lV. TIT. X l V.
0
Après avoir expliqué l'OIigine, la
caufe & la nature des interdits , rd le
à en montr l' les effets, & c'ell: l'objet de ces derniers paragraphes. Ils
étaient par l'ancien D roit bien plus rigoureux gu'ils ne le fo nt par le nouveau, mais l'expérience a fait voir que
la trop gran de févérité des interdits nuifoit plutôt à l'Eglife qu'elle ne lui fervoit. Nous avons rapporté ci·devan t les
paroles de Boniface VIlI, en preuve <le
cette vérité; de forte que pendant l'int erdit, il ell: aujourd'hui permis de faire
bien des chofes sui étoient autrefois défe ndues : Voici guelles font les regles
du plus no uveau Droit à ce t éaard.
0
1 • Il ell: permis, pe nda nt l'interdit
général, d'adminill:rer en tous cas les
Sacre mens de Baptême, de Con/irmation , & celui de l'Eucharill:ie dans le
cas de néceflité : Cap. 9 . d, fo0nf cap.
43 , de ,xcom. cap.
dt excom. in 6 .
Il.
de pœnit. cap. ute.
1 0 . Il eft permis de f., ire le (aint Chrême , parce qu'il ell: nécell'aire pour l'a d.
minill:ration du Baptême & de la Con fi rmation dont nous venons de parler :
Cap. '9. J.t txcom. in 6'.
3) 1
3 • Il ell: permis de célébrer tous les
jours les Ollices divins & la Mefl'e ,
portes fermées , fan s fon de cloche &
à voix ball'e , & cela pour obten ir de
Dieu la ccOàtion de l'interdit ou de fes
cautes : Cap. '9 , dt txcom. in 6'.
4 0 • Il elt permis d'enfevelir en terre
fainte, (ans fo lennité , les Clercs q,ii
avoient gardé l'interdit, & cela à caufe
du re(pea & de l' honneur dus à leur
p erfon ne : Cap. Il . d. pIXni,.
50. 11 ell: permis de célébrer fo lenn elleme nt la Melfe & les O fii ces aux
Fê.tes de Noël, de Pâques, de la Pent ecôte & de l'All'omption , les portes
de l'Eglire étant ouvertes, à haute voix
& ave c le {on des cloches , & cela en
l'honneur de Dieu, à qui il convient
de rendre hommage dans ces F&tes principales , parmi lerquelles On a compris
encore la Fête -Dieu, la Conception &
leurs oaaves : Cap. '3' d, ,xcom. in 6'.
6 Q .1I fi permis d'admettre aux Office s ces jo urs de Fêtes, les interdits nommément , pourvu que ceux qui Ont
donn é lieu à l'interdit ne s'approchent
pos de l'Autel; ce qui ell: ain{j ordonné
pour les porter 11 rece voir dans l'humilité leur r~conçiliatioJl,
�3P
L,v. IV. T,T. XIV.
7°. Par un effet des grands priviteges do nt jouiR" ient autrefois les R eli~ieux , il était per:n~s d'ouvrir l,me fo is
ran née , à leur am vee , une Eghfe d'lm
lieu in terdit ,' pour qu'i ls y célebraRe nt
les Offices dlvlns,& y fiCfent leur q\l ~te:
Cap. 3, & 24. de privil.
MO, En connoiCfant ce qlli efi permis
p endan t l' interdit , on co nnoÎt par l'argtlment des co ntrai res ce qui efi défe ndll , C't ~ à.di;e, qu'o n ne pellt admi·
OIfirer 1 E.xtrem e.Qnaio n , l'Ordre &
le, Mariage , qui, quoique Sacremens
tulles au falut , n' y font pas néceRàires
Co mme les autres; de do nner la fé!,ulture e n terre fainte à d'autres qu'aux
Eccléliafiiq ues , & célébrer publiquem en t les Offices hors des C:tS exceptés'
de donn er même en public & avec fo:
lennité les Sacrem ens dont l'adminifiratio n e fi permife ; il n'ell: pas même permis de conférer les mêmes Sacremens
à ceux qui font en mê me temps ex~
communiés, & qui J par leuT crime &
lellr d~ fobéiRàn ce , ont do nn é lieu à
l'i nte rdit; on ne peut que leur admin iftrer le Sacrement de Pénitence dans le
péril ~e mort. II y a des Théo logiens
qlll pretendent qu'on pellt benir {olen-
D . l' t,,,,rdit E cctéjiajliq/l'.
3H
nellement les mariages, aux jours des
Fêtes auxq\lels il efi permis de faire
fol ennellement l'Office divin, & q u'on
p eut même donner cette bénédiaioR
aux par ties, à voix baCfe & portes fer.
mées, li les Contratl:ans ne font exco mmu~i,és ni fp écialement interdits ;
ell qUOI Ils fe fondent Cur le chapitre
.Alma mau,f, de fint. ex.'corn. in 6. On
prétend même que pendant le même
I11terdlt local général, il efi permis c1'adminifirer les Sacremens exceptés dans la
défe n(e , avec les cérémonies & les Col enni r ~s accoutumées; la rairan qu'oa
ell d~nne! efi q~!e l' E.glifc, en perme ttant 1ad num firatlO n de ces Sacremens
n'a accompagné Ca permillio n d'aucun~
refiritl:ion , le chal" A/ma mater ne parlan t que de~ Offices di vins & non
~? ,tn,t de ce~ Sacre~ens; mais' on peut
l l11fere r, dit M. Glbert, du chap. >. dt
tXCOnl . E xtrav. COIII . oh on lit ces mots :
Nec E cclejiajlica S acramenta minijlrul~
[o/wt.
A ne Cu ivre q ue l'efprit du nouveau
DrOIt fur cetr e quefiion , & toutes les
autres qU I roulent fur les adoucifl"emens
de l'intel'dit , il faut fe détermine r pour
le [entlment le moins févere ; mais c'eft
lUr U t
�354
Llv. IV.
TIT.
X I V.
fur quoi on peut confulterles différentes
Conférences des Dioceres , 01, l'on a
dt, s'éte ndre plus que nous ne pouvons
le fuire dans cet Ouvrage fur une matiere qui n'eil prefqu e plus de pratique;
auffi la finirons-nous par les obfervations fui"antes fur la violation de l'interdit ; il faut difiinguer ,touchant la
violation des interdits, les locaux d'avec les perfonnels.
On viole l'interdit local par la contravention à toutes les dcfenfes dont il
vient d'être parlé, & on viole u n interdit perfonnel e n co mmuniquant avec
la pedonne interdite, & nommément
denoncée dans les choles divines qui
lui font interdites .
La défenfe de cette communicatio n
ne s'étend point comme celle qui regarde les excommuniés , aux chof~s
prvf;mes & civiles dans la lociété ; elle
n'emporte pas même l'excoml11unica.
tjon mineure ni aucune autre peine
ecc1éGafiiq ue ; mais ceux qui y con t reviennent fe rendent coupables de
péché contre les Commandeme ns de
l'Eglife . Le C hapitre EpiJèopomm , de
pr;"il. in 6". ordonne cependant que
les Prêtres qui célébreront en préfence
D e L'Jmordit Eccléfi«j1iqllt.
315
de ceux qui font nommément interdits
& déno n c~s, ou leur admini!lreront
les Sacreme ns, hors les cas marqués
par le Droit, l'entrée de l'Egllfe leur
fera interdite il'fa fnElo, ju[qu'!\ ce qu'ils
ayent fmistàit au gré du Supériem don t
ils ont enfreint la fentence, futrent-ils
exempts & privilégiés ,
Régl.lIiérement la peine de ceux qui
n'obfervent pas l'interdit, efi l'irrégularité pour les Uercs, & l'excommunication pour les Laïques : le C lerc en cc urt cette irrégulurité , quand même
il auroit interjeté appel de la fentence,
par laquelle l'interdit a voit été prononcé, & il perd de plus le privilege qu'ont
les Clercs de pouvoir être enterrés dans
un lieu fai nt durant l'interdit; ils font
même encore fuf pen dus de leur Ollice
& de to ute Juridiélion ; ce qui s'entend
lorfqu'étant liés d'un interdit perfonnel
fans reftriélion, ils exercent quelque
fonélion d' un Ordre facré, ou quand
ils célebre nt dans un lieu fain t qui efi
interdit; car il n'y a point de pareille
peine prononcée contre l'Eccléfiafiique
qui viole roi t fan interdit, en affifian t
feulement ;\ la Metre, ou il l'Office divin; il n'e ncourroit non pIns aucune
�35 6 LIV. IV. TIT. XIV.
irré&ularité, lors même que l'entrée de
l'EgliCe lui feroit interdite pour avo ir
célébré en pr' fence d'un in terdit nomméme nt déno ncé ou pour lui avoir adminiO:ré les Sacre mens , fui va nt le C hapitre cité, EpifcopcJflllll, de prlvil. in ~.
mais il deviendroit irrégulier , fi ap rès
la d fenfe d'e ntre r dans l'Eglife il y fa ifoit quelque fo nélion de fes Ordres.
Au Ittrplus , la collation de Bénéfice
faite à un Clerc dans l'';tat de Con interdit , fe roit nulle de plein droit, fu ivant
la C lofe, in cap. T anta ejI, d«xcef. Pr",/.a,. verb. IrriUls.
Tout ce que nous ven ons de dire,
touchant ce qui ea permis de fa ire pendant l'interdit local général, ne s'app lique point It l'intercüt lo cal particulier;
car fi les Eglifes étoient fp écialement ou
nommément interdites, on n'y pOl1rroit fdire aucu n Office dans aucune
fête de l'année : on pourroit feulement
excepter les Eglifes Paroillia les , & Y
cü ,.e la MoITe un e fo is la fe maine, pour
y cc nfacrer de nouve lles hoa ies pour
les malades dans les cÎ.rconaances dont
il a été parlé.
D , t'Interdit E "lijiajliqllt .
357
.%
. ..
L'appel d' lIne fentence d'interdit Ce
regle, en Fra nce , pour fes effets, comme l'appel des autres C en Cures dont
nous avons parlé fo us les de ux T itres
précédens. Panorme, (ur le Chapitre
P ajlorali., dt appel. donne ju(qu'à douze
railons différentes , pour prou ver que
l'~ppe l des t rois Cenfures ne doit avoir
qu' un effet dévolutif. Voici comment
f llt co nçue la fentenee d'intercüt prononcée par l'Evêque d'Amiens contre
le Bourg de Montreuil , don t il a été
parlé ci·de'Vant : Nos oppidum ipfum
fobU/bia, & oppidanos Monfl,oLienfls :
inurdiao fitbjicimlls, clauJ; EccfejiaJ
omntS Sœculari/lnl aut Rtgularium, Ca-
p,llas , & Oratoria diél", urbis & fllburbiofUfll prœcipimus , in iifoue pubLict , di ..
yinum OJlicium , ft1 ifJam, aut Canonicfls
H oras ctLebrari, campalltls paLfari , & in
iis ,!~dum in earum cœmeuriiJ morLUOS flpeürl, fac,ofmu7n1n Eucharifliam tradi ,
prœterqualfl œgris in Yiaticllln : deni.qut
~xe,.citifl uLLa fùri 'Yl!tamlls, excepto in ...
! allûum baptifnlo ) ~ feconciliatione pa;.n!ttntium qui fte leriJ illiuJ immunes repe-
mmur,
•
�LIV.
IV.
TIT.
XV.
Cette (entence excepte de l'interdit
les troupes qui ont Mlivn: le Prelat du
d.nger, & fur-tout deux Officiers qu'i l
nomme, permettant qu'on dife la Me/fe
dans la Chapelle de la Fortere/fe pour
la garniron , & qu'on y admini!!re les
D, la Sllfiunft.
359
Sacremens; qu'on fa/fe la même choie
à l' égard des troupes du Bourg dans la
Chapelle de S. Salvius, à condition que
les excommuniés & les interdits feront
exclus de cette grace.
DE L A SUSPENSE.
DE SUSPENSIONE.
TITULUS
XV.
Su(penlio e/l: duplex, ut Excoll1munic atio. & lnterdiétum .
Us PEN SI a <juo<jlle alia ejl
Callollis, alia ludicis, ficuti
Excommllnicatio & 1l1lerdiaum.
Canoflis ejl , velclli cùm quis ob
fim olliam, vel ob nOlOriam fornicaLionem , vel aliud crimen ipfo
jure à fui executione OrdinÎs,
vel Officii arcelUr.
S
T l T R E X V.
La Sufpenfe ejl dou b!. , comm~
l'Excommunication & l'1l1lerdit.
L
A Su(pen(e efl: auffi de deux
(ortes ; l'une de droit, l'autre du Juge, comme l'Excommunication & l'Interdit. Celle de droit
ou du Canon e/l:, par exemple,
lor(que quelqu'un e/l: privé de
l'exercice de fan Ordre ou de fan
bffice de plein droit, (oit pour
a voir commis la limonie ou une
notoire fornicati0J1, ou quelqu'au.
tre cnme.
�360
L1V.IV.
TIT.
De la S"JP"'fl.
XV.
Ob mortale peccatum non noto·
rium ell: quis fufJJenfus, quoad
feipfum , non quoad aliôs.
§.
fi
Al (a) Cf'Lmen per S en·
un/Lam, veL per conJeffi0nem Jac.
:am. Ln jure, aUl per roi Lffu"s oVLden/iam nOlOrium nO/l fu " &
ljuilibu pro mOT/ali peccalo , guo~d
feipfum, fl fuffenfus, ql/oad alLOs
lamen p ro fujpenfo non /labeLUr:
ideoque in officiis eccleJzaflicis VLLandus non erit.
1.
fi
e
If )
C. ult. exlr. de. cohabit. Cleric. & mulier.
On divife donc la Sufpe nfe comme
les autres C cnfures, en celle qui efi prononcée par le Droit & celle qui ne l'e fi
que par un jugement. M. Gibe,rt en fon
Trait é des Cenfures , a marque dans un
grand détail tous les d ifféren~ cas de
{ufpenfe m arq~lés par le DroIt, tant
contre les Evêques , que contre les
Prêtres & les Religieux , les cas même
de {ufpenfes nife rvées , ou qui s'enQ ue/qu'un
361
Quelqu'un peUl être fufpens pour
un péché monel non 11010!ro ,
par rapport à lui-même , & non
par rapport al/X aUlru.
§. 1. Mais li le crime n'ell: pas
notoire, foit par une Semence ,
[oit par la confeffion juridique,
{oit par l'évidence de la cho{e
même ou ft quelqu'un ell: {ufpens 'P~r rapport à .lui-même pour
un péché monel, JI ne fera pOille
[u{pens par rappon aux autres,
& l'on ne fera poim tenu de
l'éviter dans [es fonEtions_
courent par le feul fait, & ceux des
{ufpenfes de Bénéfices: il a même pouffé
le détail ju{qu'à marquer les fufpenfe~
pour un temps déterminé: celles qUI
{ont ordonnées pour les faute~ des ~~
rés & plulieurs autres partlculantes
qu: nous ne pouvons Cuivre clans cet
Ouvraue
élémentaire, où il fullira dans
b
le plan de f., compo!ition de {uivr~ ici
quelques explicati~ns des Cano nilles
[ur notre texte meme.
Tome I.XI:
Q
�361
Llv. IV. TIT , XV.
Il fa ut favoir. dit Ric cius, pour fon
intellioe nce, ce que c'en 'lue la f"fp enfe0; de combien de fortes il y en
a; en quoi elle differe de l'intel'dit;
en quels cas on l'encourt de plein
droit.
1". La fufp enfe efi une Cenfure eccléfiafiiqu e , par laquelle il efi defendu
par le Droit, ou par fentence du Ju ge ,
à un Clere féculier ou régulier, qui a
commis quelque faute, d'exercer Ces
Ordres, Offices, Juridiaion, en tout
0\1 en partie , 1'0\11' toujours ou pour
un temps: S i, eolligicur ex cap. 1. §.
fin. d, font. exeom. in 6°.
'2 0 • La fufpenfe ell: donc, fllivant la
défi nition que nOUs ve nons d'en don.
ner , totale Ou parti elle, c'efi-à-dire ,
qu'elle en de l'Office & dll Bénéfice
tout enfemble ou feulement de l'Offi ce,
ou de quelqu'une de fes fon8ion s, Ott
!lu Bénéfice feulement, ou de quelque
chofe qui en dépe nd: GIDJ!. in Oum.
Cupienus, de pœnis.
On juge qu'une fuCp enfe efi totale
ou partielle., felon les différens termes
dans lefquels elle efi prononcée, comme par les fuivans : Sufpendo ", ~t , in
cap. Çùm bOfl,. , dt ~cat. & qual. in cap.
De la
S ufpenfo.
361
,u, Clericorum, d, vit. hon. Cler. Jilfp'ndo
ab o,dine PontificaLi i J
Pontificalibus ; à colLatione ordinis;
col!aûone duuminati ordinis, à lute. ab ordim:,
a
riJdiaione ; ab aliqua ordilU parûcu[ari ; ah 0 fftcio; ab 0 fficiis di,vinis ,. af,
aliquo parûeulari Officia; ab Officia vel
.Btncficiù ; ab Officia & Beneficio; ab
,Officia veL Beneficia,; ab ad",jnij1,ation~
E ccüjiœ in fpiritflalibus & umporalihus;
a
a
perceptione Sacralllt neorwn j coLlatione
Sacramentorllnl j ab ingre.ffù Ecckjiœ.
3"' La Cufpenfe convie nt avec J'interdi t, 1 0, en ce ~u'e l1e efi une Cenfure
ecclélial1ique; 2 • en ce qu'e lle doit
:~;r:rt.~e;J;~!,~f~~el g~:~~~tq~e~~~:
pel n'en fufp end poi nt les effets; 4°.
en ce qu'elle doit être précédée de monition; 50. en ce qu'elle prive des
chofes divines; 6°: en ce qu'elle ell
com prife dans l'abfolution générale;
7°. en cc qu'elle n'a pas lieu par l'Ordinaire contre ceux qui ont été reçus
{pécialement dans les faveurs du Pape ,
,ancra
flaptOS
in filios Papœ
j
8Q •
en ce
qu'elles doivent être l'une & l'autre
obfervées par le Supérieur.
4°, Les Canonifies fe.font appliqués
Q ij
�3 6~
/!
Lw. I V. TeT. XV.
rama{f~r
les clift'';rens C,I de (u(pe nre
1)larq ués dans le D roi t. ~ ils en ont
lrouvé le ~omb re de '1l1arante . que nous
al1Qn~ e'l'po('e r avec quelq ues autr,es.
[ 0 . II ya !l' (penfe pro noncee de
droit co ntre tout Ecc1"fiafliq lle co nflitué da ns les Ordres {acrés • & reconnu .pour for nic'tte uf no to ire , ex capf
NuLlw l'rœlcr il"" Clip . Si çitanfibus d ,
'1. 8 . dans laq llelle il demeurera jllfqu'à
llll e digne pénitence: Cap. S i quis Pncf
byteri , dl fi. 81.
1°. Même peine contre le Pourv u
d'u n Bénéfice- C ure , ou d' une p ignité
avec !imonie , mê me occulte , ce qui
ell: étendll ~ ce lui qui reçoit les Ord re~
da ns le même crime; ce dernie r fufl,ens nOn feule Jllent des fo nCtions de
t OIlS les O rdres , mais encore de l'ad.
miniflration du temporel; le Pape felll
p eut difpenfe r de tels limoniaques,
qlland ils o nt commis la fim onie avec
~onnoi/Iance de caufe. Hic Riccius.
3v, Le Po urvu par [tmo nie d'un Bén éfice limple efl {uCpens par rap port à
lui felll ft la limo nie «Il: occulte, & par
rap port allx autres li ell e efl notoire d~
rlroit ou de fait. Panormç , in cap. Pl'
t'fa , ;le [imo n •
D < la Sufiullfl.
361
4<>. Celui qui ordonn e quelqU'lin
fans titre de patr.imoine, ai nfi que ce ~
lui qll'il l'réfente aux O rdres, font fufp en ; le premier de la collation des
autres; le feco nd des fo nCtio ns de f~s
propres O rdres , & l'O ra onné a befom
d'un e dilpenle du Pape : Cap. 43 ' de
jimorl. Nava r. JIIlallfJot. cap. 24. n O. 1"3 .
5°. CCliX qu i fe fo nt ordonner par
un Evêgue /im oniag ue font (ufpens de
droit, & l'ordre qu'ils ont reçu n'a
po int de valeur, quoiqu'il ait été contëré {ans fimo nie : Cap . D ialltrUInL ' ,.
1. 7· Cap. Si quis àJiTlloniacis 1 . '1' 1.
6°. Les Prélats & tous l~s Ecc1éliaftiqu es inf~l'ie urs qui ont pris les r evenus de Bénéfi ces & Dignités vacantes,
fans être fo ndés en légitime prefcription 0 11 privilege, fo nt litfpens de droit
jufqu'à la re /li tution , Per cap. Prafl"ris, dt ojjic. ordo in 6". co nfi rmé par /a
Con/litluio n de Pie V, de l'a n 15 60.
7°. M~ me pej ne contre ceux qui
en/event ou fe partagen t les biens ecd éfi afl iq ues délaill'és par les Prélats, ou
échus pe nda nt la vacance: Cap. QWt1.
fi'p' ,
de
<f,a. in
()V.
8°. 11 ya une fufpe nfe de plein droit
COlllre
les Communautés & les C haQ i:j
�366
L!v. I V.
TIT.
XV.
pitres qui exige nt des perConnes qu'ils
reçoivent, de J'argent, ou même des
banquets & [eilins lors de la réception ,
quand même l'argent don né feroit der·
tiné à un uf.1ge pieux; c'eil Ja clifpofit ion de l'Extravag. 1 . d. Jilllon. dont
une Clémentine a excepté les moniales
l,our les dots q\l'elles reçoivent des
Religieu(es.
9"· JJ Y a Cu(pen(e de droit contre
les Eccléfiafii'lues qui hypotbequent Jes
fruits de l'Egb(e pour des dettes étra ngeres : Cap . 2 . de jo/lit.
10°. Même (u(pen(e contre ceux qui
reçoivent deux Ordres facrés dans un
même jour (ans di(penf~ du Pape; ce
'lui s'entend de l'Ordre dernier reçu
jufqu'à la difpen(e du Pape, ù qui il faut
recourir fi la chofe eil publique: Cnp.
'Lilteras, Cap . D i/.aus, d. amp. ordo
j'uza. GloJ!.
II 0 . Même fufp enfe contre celui qui
a reçu les Ordres, per Ja/tum, dont il
ne peut être difpenlë ~ue par le Pape
s'il les a une fois exerces : Concil. T rident. Cap . 1 + JeJ!. .23 . d. rif.
11°. Ceux qui reçoivent un ufurier
public à la fépulture eccléliafiique font
fufpens de droit, jufqu'à la fatisfaélion
D . la Sufptnfl·
J()1
ordonnée par l'Evûq ue : Cap. Quia i;t
omnibus, de ufur. Cap. Quamqunm,
tod~
in 6° ,
13°. Les Chapitres & Communautés
à qui le droit de collatio n, confirmation ou éleélion des Bénéfices ou Ollices a été ôté pour leur con travent io n
à la Bulle de Pie V , Ci"a non admit.
lcndas Bultficiorwll rejignatiolles, & qui
l'exe rcent non obilant cette pri vation,
font pun is par une fu(penfe réfervée au
Pape fui vant la Conilitution de Pie V,
incip . Quarta E"leJia~
14° . L'Evêque qui ordonne quel..
qu'un mali:ré lui, eil fu(p ens de droit
pen dan t une année, de la célébration
des fain ts myileres : Cap . EpiJcopus qui,
Cap. GeJla , difl· 74.
1 5°. L'Ev~gue ou tout autre ayan!
p ou voir d'ordo nner , qui confere la
p remiere ton (ure à une pedonne ma~
riée, eil fufpens de plein droit pendant
un e année de la collation de cette même
ton(ure: Cap . Nu/l"" , d. temp o ordin.
in (i9.
16°. Celui qui ordonne folenn e lle~
ment & ave c connoiffance de caufe UI1
bigame , efr (u(pens du pouvoir d'ordonner, & pendant un an de la céléQ iv
�) 68
LI V . 1V. TIT. XV.
bration de la Me rTe : C"p . Ex pœn;wztibuJ, dijl. 3 O . Dlp, Nullus, difl. J J .
J7° ' Ce lui qui ordon ne foro nn ellement un pénitent public, el! fU ~l en s de
droit pendant une année de la célébration de la Melrc , & s'il n'obforve fa
fufp cnfe, il 110it être privé de la Co mmunion de l'Eglife : "p. N ltLLu5, di(J. JJ .
l go. Si quelqu'lin ordonn e un bâtard fans légitimc difjlenfe , el! privé
du ponvoir d'ordonner: C,Ip . C"/Il Yin,lonu~J1fs, de eleE!.
19° . Les Prélats qui font des furexatlions fur les revenus des Bénéfices
ail del,\ des termes prcfcrits par la Conftitution de Pie V, incip . Quarta Ecctejiœ,
font Illfp ens de droit par un e autre Bulle
du même Pape , incip. D UfUm nimis ,
conforme à l'Extravag. Sufcepti regimillis.
1 0 ° . Les Prélats qui louent leur maifon il des étrangers qui viennent y dem eurer pour y faire l'ufure, ou qui permettent qu'on leur en lo ue d'autres
dans l'éte ndue de leur Diocefe, font
fufp ens après les trois premiers mois:
C«p. 1. de /ljilf. in 6'J .
0
21 • Ccux 'lui ordonn ent les Cariaux , doivent c tre dépofés : Cap. A liqUa/lIOS,
dijl . .s 1.
De La SuJPCIlfl.
36 9
Celui qui o rdo nne un néophy te
ell priv ~ du pouvoir de con fé rer l'Ordre que le nél)phy te a reçu: Cap. E,cLift-'.//. difl. J,9 .
l ) o. Les Religieux Mendians qui
font ':Ievés à l'Epifcopat ou à d'aum;,s
Prélatures , font (il fp ns de droit, s'ils
fe font confacrer avant qu'ils fe foie nt
dcpouillés de Icur Livres en fave ur de
leur Ordre , fui vant la Conllitutlon de
2. 0.
C I~ l11e nt
IV, illcip. ProllideTltia.
24°. Les Ele&eurs d'un Evêque illégi time, O H qui n'a pas l'âge ou la fci ence
req,ùfe , fo nt fufpens pendant trois années de tout Bénéfice : Cap. C,;m in
,,,nc1ù , §. fin . de el, c1,
2j Q . Les Ecc1éfia lliquc s qui don nent
ou acceptent un défi de duel , & fe
metten t en devoir de l'exécuter, font
fufpens de droit : Cap . •• de CLer;, _
p urrnant. in dut!.
~26 ° . Le Juge qui excommunie quel-
qu 'un (ans mo nitio n pre cédc nte , eŒ
fulp ens de droit pendant un mo is de
l'e ntrée de l' Eglife : Cap. Sacro, de fint
IXC Onl.
27°. Le Juge ql:i excommunie 0
fufpe l1d quelqu'un verbalem ent funl a'
cune fentence pJr écrit, ou qui n'y e-
Qv
�368
LI v. 1 V. TIT. XV.
bration de la Merre: Cup. Ex pœniw,"bw, difl. 30 . C"p. Nlll/us, difl . .s.s.
'7°. Celui qui ordonne {oTonn ellement un pJnitent public, eil {u(pens de
droit pendant une année de la célébration de la Me{1'c , & s'il n'ob{erve fa
{u(pen(e, il tloit ~tre privé de la Communion cie l'Egli(e: Cap. Nul/us, difl. 0505 .
18° . .'>i guelqu'un ordon ne un batarcl {ans légitime di(pen(e ,
pri vé
du pOllvoir d'ordo nner: Cap . Cùm Yi"c-
ea
lonuenjis , de dût.
19° . Les Prélats gui fo nt des furexaltio ns {ur les revenus des Bénéfices
3U del.\ des termes prcfcrits par la Conftitutionde Pie V, incip . Quarta Eccltjiœ,
{ont fll(p en de droit par un e autre Bulle
du même Pape, illcÎp. DI/mm nimis ,
confonne à l'Extravag . Sufcepti regiminis.
~oo . Les Prélats qui louent leur mai{on à des étrange rs qui viennent y denlcurer pOUf y faire l'ueure, ou qui permettent qu'on leur en JOlie d'autres
dans l'étendue de leur Dioce(e , {am
{u(pens après les trois premiers mois:
C.p. 1. d, IIfur. in 6" .
~ 1 0. Ceux qui ordonnent les Curiaux, doiventctre dépo~ 's : Cap. A liljuall !OS,
difl. j
1.
D, la SlIfoenfl.
369
u . Celui qui ordonne un néophyte
ell priv~ du l'ou voir de conf.!rer l'Ordre que le neQphyte a re~u: Cap. Ec0
';'ji'rj/. d,fi. .$.9'
230 • (es Religieux Mendians qui
font élevés ;\ l'Epi(copat ou à d'autr~s
P rélatures, fo nt {u(pens de droit, s'ils
{e font confacrer avant qu'ils fe {oient
dépouillés de leurs Livres en faveur de
leur Ordre, {uivant la Conllitution de
C l~ menr IV, ùzcip. Providentia.
14°. Les Elefreurs d'un Evêque illégitime, ou qui n'a pas l'age ou la fcience
req,ufe, {ont fu~)ens pendant trois années de tOllt Bcnélice : up. C,)I/l in
cum?is , §. fill . de ",,1.
1. j Q . Les Eccléfialliques qui donnent
ou acceptent un défi de duel , & fe
mette nt en devoir de l'exécuter, font
fufpens de droit : Cap. " d, Cler;c.
pagnant . in duel.
~6°. Le luge qui excommunie quelqu' un fans monition p",cédcnte , el!
{u(pens de droit pendant un mois de
l'entrée de l'Eglife: Cap. Sacro, d, ftn~
txcom.
1.7°' Le Juge qt:i excommlmie
fu(pend quelqu'un verbalement {ans
"Ine fentenee par écrit, ou qui n'y
Qv
i
1
�370
Ll v . IV. TIT. XV.
prime point la caufe de la Cenfure , ou
qu'il n'en donn e point copie en étant
requis, e a fufpens de l'entrée de l'Eglife & des divins Offices; Cap. 1 . d.
fin t. lXCOfll.. in (JO .
18° . Les Prelats qui confentent à
l'aliénation des biens de l'Euli(e à t'on
d ét ri ment , ou qui l'anrorifenf, (ont fufp ens par la Conainltion de Paul Il
iucip. Cùm in omnibus.
'
"9 °. Les Prélats réguliers qui fans
n éceJlité ou utilite de l'E.,.life ou du Monoae re baillent à vie, ou pour un temps
les droits ou les reve nus , fans le con~
fent;?,ent des Chapitres Ou des Prélats
fuper,leurs! font (u{pens de droit, (elon
la Clementll1e J. de reb. Eccüf non alùn.
30°. Les Juges Ecc1éliaili'(ues qui
ptévaricl'lent dans leurs fonEhons par
~ra~e, fave ur , ou autre ment, au préJudice de l'une des Parties (ont fu(pens de droit; Cap. 1. d, re JUdo in 69 .
. 3 JO: Les ~eligi e ux qui dans l'admimaratlOn de 1Euchariaie de l'ExtrêmeOnétion, ou du Mariag~ , ou autres
fo~aion s e~clélioOiques qui ne leur font
)01l1t permlfes, font tort à quelque Eglie , ou per(onnes eccléfiaaiques , (ont
lfpens, s'ils ne réparent leur fame dans
: mois après en avoir été r equis.
D t la Suft,nfl.
37 J
3"0. Les Religieux qui ne percevant
p~s les dixmes eux-mêmes" néglige nt
fClemm ent de faue à lems penitens un
devoir de les paye r, font (u(pens de
la prédication ju(qu'à ce qu'ils réparent
cette néglige nce, quand ils le pourront
commodément : Clt/Il. Cupientes, dtpan ..
33 ° . Les Evêques d' Italie qui ordonnent un Clerc d'au·delà des Monts
fans la permiJlion du Saint Siege
de {on propre Evêque, doivent' être
punI convenablement, & celui qu'ils
ont ordonne, eil f" (pens de droit: Cap_
J. dt temp_ ordo in 69 •
. .34°. L'Evêque qui ordonne Iln ReIlg,eux fans la permiJlion de (on Abbé
eil (u(pens de droit de la communio,;
de cellx qu i n.e (~.nt point (e; propres
fU lets; & ceh" qUII a ordonne demeure
fans fonilio n ; Cap. Si quis , dijl. ;'8_
.3 j 0 . L: C~n(ervateur Apoftolique
qlll connal! (oemment des cau(es qui
ne font pas notoires, ell (ufpens de
fon Office pendant un an: Ex cap. finde ojJic. det'g. in 69.
36°. Ceux qui admettent aux Office$
divins ou à la partici pation des Sacremens, ou de la fépulture ecclér,ailiq ut>~
l es excommuniés ou interdirs déno ncés,
0\:
Q vj
�37 '
LI V.
1 V.
TIT.
XV.
font (u(pens de droit de l'entrée de
l'Eglife , ju(q u''\ ce qu'ils ay ent (ati(fait; Cap . E pifloporum, d, , rivil. in cs<'.
37 ° . Les Prélats qui ven dent ,1 J es
Laïques les droits ou biens eceléfi aftiques, (ans le confenteme nt du Chap itre & l'autorité du Pape, (ont (u(pends de droit pendant trois années:
Cap. 2 . dt "b. E ccltf. alim. ill ô '.
)8 ° . Les Prélats qui ordonn en t un
irregulie r, (ont (u(pens du pouvoir de
conferer les O rdres, à moins qu'ils
n'e utrent le pouvoi r de dilpen(er de
J'irrégularité ; Panorme , in cap. Y ,niens , dt filiis Prœsby' .
39 ~ ' Les Prélats qui conferent les
O rdres à U ll efelave ou (erf , en l'abfen ce ou à I ~n(u de fon maître, ou qll i
en donne nt témoignage à l'infu de l'Ev êque, font fu{pe r.s de droit pendant
un e an née de la célébratio n de la Meile ,
& font tenus de plus de payer le double
du prix de l'efelave au maître: Cap. Si
pmlS , difl. .5 4 .
40 0 . [ es P rélats qui conferent les
Ordres à un ignorant lo nt prives dll
pouvoir d'ordonner; Cap. Q ui E ccltJiajlicis , dijl. 38, Cap. NuLlus, d, tempor.
ordo ill Ô V •
-
----
-,---
D c la S I/JPenft·
3'73
4 1 0 . Les "poilats Religieux qui reçoive nt les O rdres , (ont {u fpens de
droi t & irréguliers : Cap. ô. d, apojlat.
4' v. Ceux qui reçoi ve nt les Ord res
dans l'excommunication encourue pOlir
la percullion des Clercs, fo nt fulpens
des O rdres gu'ils reçoivent, à moins
qu'un e ignorance pro bable ne les excII(e, & que la percullion ne {oit pas
d'aille urs conlid"rable ; Cap. Ct/In i/lofilm , de fint . tXC011l .
4 3"' L'Evêqu c qui, après la te nue
d'un Concile Provincial, ne convoq ue
pas [Ous les Abbés , Pr~tres & EccléGalliques de fon D io cefe, pour leur
rapporter les aEtes du Concile, eil fuf..
pens de l'O ffi ce pendant de"" mois.
Ce font là tous les cas que les Canonifies ultramontains reco nnoi1fe nt
être ceux oll ie Droit prononce la peine
de la {u(pen(e ; mais en poulfan t plus
loin l'attention & les recherches , on
pourroit en trOllver encore pl\.lieurs
autres, ainf. qu'il eil aifé de s'en convai ncre par les détails 01. M. Gibert d l:
entré fur cetre matiere, & quc nous
avo ns déjà dit ne pouvoir Cuivre . il
n ous eton ne aulli unc lille plus étendue
des fufp enfes qtÙS'encouren t par le feul
�LIV. IV. TIT. XV.
fait·, mais il fuffira de remarquer celfes
.
qui tombent le plus (ouve nt en pratIque d'après le Manuel de Navarre. Ces
ClIS Otl la (u(penCe s'encourt ipfo fnElo ,
font dOllc ceux dont il efi parlé cidevant aux nombres l , 4, 7, 10,
D. la SuJPtrlft·
374
Il, 18, 1.4, 15, 16, 17 ,
35,3 6 .
1~,
30,
Parmi les cas de (ufpen(e dont nous
ve no ns de parler, il Y en a quelquesII11 S qui regardent les Religieux! mais
il y en a plu!ieurs autres qtu le l~
font particuliers, & qu;on peut vo"
très au long dans le Traite des drolt dess
Abbés , par T ambourin , tome 1., di(p.
J
5 , q.
~
C'efi une regle que la fu(pen(e des
Ordres (upérieurs ne renferme pas toujours celle des Ordres inférieurs; tel
efl: le cas où un Evêque efi (u(pens
Pontificaliblls; la fu(pe r.fe ne tombe que
fur les fo naions pontincales, tout comme la (ufpen(e d'une fonaion inférieure
pour un e faut e commue, touchant cette
fonélion, ne fufpend pas des fonlhons
fupérieures, comme lor(qu'un Evêque
efi (u(pens de la collation de la tonfure, il peut conférer les autres Ordres.
Cefi une autre regle que la [u(pen[e
a
\
1
37S
des Ordres ne renferme pas ceUe de la
Juridiaion qlU s'exerce au for extérieur,
mais la [ufpe nfe de l'Office renfe rme
celle de l'Ordre & celle de la Juridiction, à moins que les termes ne faife nt
pen(e r le contraire; mais la fu(penCe
ab(olue & !impie, Cans refiriaion Oll
addition, s'enten d de la [u(penfe totale;
celle qui (u(pe nd des fonélions des Ordres dans une Eglife, s'éte<ld à tOlIt es les autres, comme aum la fufpenfe
des Ordres reçus emporte la fufpe nfe
de la réception des aurres; ce (ont là
tout autant de regles stlfes, dont on
trouve la j"fiification & la preuve dans
les Auteurs cités.
Quant à la notoriété dont parle le
fecond de nos paragraphes, voyez Claprès nOS Obferva(jons à cet égard.
Du refie , un Ecclé!iailique qui eilfufpe ns de fes Ordres, peut converfer avec les Fidelles , participer à leurs
bonnes œ uvres, prier avec eux dans
les Eglifes , fervir la MelTe , & pratiquer généralement tous les aEtes de Religion qu'un Laïq ue peut faire, & l'on
n'efi obligé d'éviter la commuOication
avec ceux qui font liés d'une Cu(penCe •
que dans les fonnions dont ils. font
-
�376
LIV. 1 V. TIT. XV.
(u(pens. Voyez ci-oprès le Commentair~ du §. 4~ O~l J'on voit une diainction (lU' la nature m~me des li'(pen(es,
qui en regle les différens e/fets.
..;-
La {u(pe n(e ell une peine qui, (uivant la définition que nous en avons
donnée, ne peut regarder que les Eccléiialliques ; clle a pour lin d'empêche r que les Ordres ne (oient exercés
indignemen t cOntre le re(pea cl" à leur
{ilinteté; & dans cet eft".it, elle ell reçue , & plus communément pratiquée
en France, qu'aucune au tre Cenfllre ,
contre les Eccléfialliques; mais lo i! pa,
les ado~cillèmens du nouveau Droit,
{oit à caure de nos maximes , (uivan t
lefquelles les Cen(nres prononcées par
les Bulles des Pap es n'o nt point d'effet
(juancl elles ne (on! point reçues , plufleurs des ca, de Il'(pen le r.ppellés ciddli.ls ne fervent, fuivant les Auteurs
même des COI1{ùences de nos Diocefe.~, qu',) avertir les Ecclé/ialliques
François de ne poi nt commettre les
tàutes pOlir le(qu elles l'ancien Droit ou
les no uvell es Conllitutions des Papes
ont prononcé la (u(pen(e. Le (age 1\u-
...
D, la Su/i"nfl.
377
reur des Confi!Tc nces d'An gers CI marqué les caS particuliers oi, la (u(pen(e
eft en vigueur dans le Royaume, en
dillingu3l1t ceux oi, elle cil ré(er .. ée all
Pape, d'avec les autres dont l'Evêque
peu! ab(oudre.
Le premiers (ont, , 0. lorfq ue quelqu'un Ce doutant lié d'une exco mmunicatio n, reçoi t dans cet état quel-
qu'Ordre facré; dans ce cas il y a pei ne
de (u(pe nfe r,,(e rvée a\' Pape, & même,
(uiva n! pillfi eurs DoCte urs, irrégularil<' :
Cap . Cùm il/omm) de fillc. excom .
10•
Lorfqu'on (e ("it ordollner par
un Evêque qu'on (.1it avoir r enollcê
non (eulement il l'Evêché , mais enCOre aux [onCtions de l'Epifeopa!: Cllp .
RC9"ijivit, dt ordo ab Epifl. qui renu.nc .
3°. Ceux qui reçoivent les Ordres
dans les cas 4, en (.1 (econde partie , '0,
5 ' 15 , 1., 36 , 9, 24, .:p , encourent
auffi, (uiV<ln t le même Auteur, une
{u(pcn fe de droit , dont l'ablolution ell
réfervle au Pape; ~ quoi il faut ajourer
le cas O~I l'on prendroit furtivem ent
les Ordres , fans avoir été ni exami né
ni admis pal' 1 Evêque : Ur ill cnp. V,nilns, Colp.. lllnotllit, dt. eo qui. /urûvt
ordo fuft'p. Obfcrvez aufli, par rap-
�J78
Llv. IV. TIT. XV.
port au cas
10,
qu'on n'encourt poi~t
en France de fufpenfe pOtl r recevOir
les qtlatre Ordres mineurs ave c le SousD iaconat, parce que les Evêqtles Cont
en polfeilion de les donner dans le
même jour à un Clerc, s'ils le jugent à
I,ropos.
Quant aux fu(pen(es dont les Ev~
'lues peuve nt abloudre, c'ell d'abord
une regle fondée (ur la fameufe dif.
t int\ion du Concile de Trente, que les
Ev êqu es peuvent abfoudre des fufpen{es réfervées au Pape , quand elles fon t
[ecreu es & cachées, & qu'elles n'ont
pas été portées au for contentieux, &
même quand elles fo nt publiques , &
qu'il cil moralement impoilible d'avoir
recours au Pape; mais ils peuvent au/li
ab(otldre des (u(pen(es qui (ont publiques dans le cas I l , 4, en fa premiere
partie, 33 , ou pour avoir reçu les
Ordres d' un Evêque étranger, pour
les avoir reçus avant l'âge requis par
les Canons, pour avoir célébré un mariage entre des Parties d'un e autre Paroilfe, fans la permiffiqn de l'Evêque
ou du Curé de ces Parties: E x Conât.
Trid. C. J. pif. 24. de "f
Ce font là à peu près les cas géné-
D e la SufPenft.
379
raux de fufp enfe, que l'on peut dire
être reçus en France avec ou fans ré-
ferve au P<:lpe; mais on en trouve beau·
coup d'autres dans les O rdonn ances particulieres des E.vêques , qui lient également les Eccléfia (liques de leurs Dioce(es ; & les Confe(Îeurs, dit l'Auteur
cité , doivent (avoir les unS & les aut res, pour ne pas tromper les l'enitens
en fe tro mpant eux-mêmes.
Au furplu5, tOut ce que nous venons
de dire des Su(penfes de droit ne regarde proprement que la con(cience des
EccléGa!!iques , 011 l'ordre qui doit régner dans l'exercice de leur mini!!ere.
S'il s'agilfoit de leur o1'po(er cette derniere Cenfure en quelque Tribunal contentieux, on feroit alors aux termes des
r eoles établies (OllS les Titres précédens
to~chant les efIets de la notoriété des
cas dans ce Royaume.
�LIV. 1 V.
D , la SI/ffm.fo.
TIT. XV.
Qua:: (it SufJ)en(io Judicis ?
§. 2. Judicis Juffenfo efi , ul
cilm S e11le11liâ 'luis ab eadem exeCUllOlle ex cauJa removetur.
Réguliérement I ~ (u(pen(e qui comme nous avo ns déjà dit, d l celie des
t ~OIS. Ce n(ures qu'o n emploie aujour.
d hlU le plus co mmu nément contre les
E~cléfiafii ques, ne peut être prononc~e 'lue pour une faute qui emporte
peche monel , commiS extérieurement
par un Eccléfiafiique O~l ".n Reli gieux,
avec un caraflere de mepns Ou de contumace. Cefi même une regl" fond ée
fur les Cano ns , que tout crime qui
étant public, rend irré uuliers les Eccléfiafiiqu es qui l'ont comomis, les (ufpend
a~'fl! par le (eul r.lit quand il efi cac he ;
d ou Vi ent que dans ce dernier cas on
.leur con(eille de s'abfienir de leurs fonctia ns, ju(qu'à ce qu'ils ayent été .b(o us
avec due {atisfaflion .
Sllr ce derni er principe On ft établi
que tout homme qui peut être fu(pe ns ,
le peut être , 1 0 . pour lui, tandis qu'il
Qu'eft-c e 'lue la S ufPenfe du Juge ?
~. 2,
La Su(pen(e du J uge, el!:
lori que qllel~lI ' un ell: pri vé, pour
c au (e, de 1 exercice de qu elque
fon étlOn en vertu d'un e Sentence.
·ne l'dt pas pour les autres , co mme il
arrive clans cc dernier cas; 1."'. pOlir lei
autres & nOn pOUT {oi , comme
fi
on
le croyoit publiquement (u(pens de
drolt, & que dans la vérité il n le Îlte
p,oint , l'opi nion publique l 'o bli~e de
s abfieP.lr de fes fonChons pour év iter
le (candale , mais il peut légitimement
les exerce r e n fceret Otl cen e rairo n ne
le .rencontre pes; 3 0 • il etHu(pens po ur
lm & pour les autres, quand il 1'0 fi pOlir
un ~ ri m e qu'il n'a réellement qu e tro p
co mmis.
Orc\inairement '1uÎconque a le poucl eXCOm01 l1Ol er, peut auffi p ror oncer la fu(p enfe; mais il y a bien des
,Prélats qui peuvent fufpendre , & no n
pomt excommunIer; tels fo nt les Prélats inférieurs comme le ~ C:;hapitres, k~
VOlr
�]S1
Llv. IV.
TIT.
XV.
Archidiacres , les Doyens ru ra ux , les
AbbefTes . & même les S'.lpérieurs réuu·
li ers , qui n'o nt fou vent que le pouv~ ir
de prononcer de légeres fufpenfes.1l n'y
a de drp it que les Evêques & ceux qui
Ont l'exe rcice de la Juridiélion Epifco·
pale, qui aye nt pouvoir de prononcer
toutes les Cen(ures. Il y a divers Conciles Provinciaux, même entre ceux
qui ont été tenus en France après le
Concile de Trente , qui permettent aux
Curés de fu(p endre .1 divin;s les Prêtres habitués , fi ap rès avoir été avertis
trois fois, ils co ntinuent à manguer
d'affifter au Service de la ParoiO"e en
{ur plis , d'y chant er, d'y faire les autres
fonélions nécellà ires , & d'y demeurer
ju(qu'à la fin. Contile de R ouen en 1.58 ,.
La {u(pen(e , comme les autres Cen[ures, doit être précédée de monitions, portée par un e {entence pa,
écrit, qui exprime nOn feulem ent (a
cau(e, mais la certitude de la caule
même , comme il en preCcrit par ces
term es d.1 Po ntifical, Tit. ordo [r1P"'f
Quia conflat le ... ... commif1fi; ideo ab
officio, (;. excculÎone ordinulIl IUOrJI111 te
j ùfp,ndimus. On lit auffi dans le Pon-tifical, que la fu(pen(e en termes géné-
D e la S ufpenfl·
.38J
raux cft ainfi exprimée: Qltiwmqllt ftcuit vet non [ccui! , ipjiJm fofpwdi.mus
ùz hi.s ftriptis, 'Ye! fUfiJtl1jilnl fi noverit.
Nous avon, vu ci·devant (ur qui la
[u(pen(e peut tomber , (a fin & fes
effets, qui font ou ablo lus pour tous
les Offices & Bénéfic es , ou bornés :\.
quelque partie d'iceux; c'eft (ur to us
ces diflere ns objets & la nature de la
faute, qui doit être telle que nous ve/Ions de l'expliquer, qu'un h'ge doit
régler & afTeoir fon Jugement en pa.
reille matiere.
Il eft bon d'ob(erve.r ici que, comme
l'Artide 1 1 du Titre Iode l'O rdo nnance de 1670 , ordonne que les dé·
crets de prire-de.corps & d'ajournement perfonn el, emporteront de droit
interdiaion , quand ils feront rend liS
confre des Officiers; on a crll de voir
appliqu er cette regle aux Ecdéfia fliques
pour les fonélions de lellr miniilere ;
c'e ft·it- dire que , comm e un e pareille
interdiaio n a eu pour motif de ne pas
expofe r au mépris l'exercice des Charges civiles, on ~ eu en quelque forte
�plus de rai(on de faire la même défe n(e
aux Ecclé!ia{liques, dont les fonDions
demanden t , fans comparaifon , plus de
refpeD. Voyez à ce fujet le Diaion.
naire, l'trb. DÉCRET.
Nous avO ns obrerv~ (ous le paragraph e précédent, Gue la (ufpenle fondée (ur la !impie notoriété , ne produirOlt aucun effet dans nos Tribunaux'
D . la S/lfpenfl.
3S~
il fàudi'oit donc pour rendre cette Ceh{ure juridique, procéder comme (,Ir le~
~utres Cenli'Tes , c'e{l·à-dire , par un
Jugement de déclaration, précédé finoll
de monition, au moins de citarions, &
de toutes I~s ?lanieres de prellves prdentes en gener.1 par les Ordonnances ;
mais voyez ci-après nos Oblervation,
{ur le §. 4.
'
Sufpe n!io folùm Ordinem & St atum Ecclefiafti cum refpicit : &
p rivacio prrefupponit habitum.
La S ufpenfe ne regarde 'lue l'Ordre
& l'Etat E ccLéfiaJli'lue • El la
privation fuppofl une poffi./fion.
§. 3. EJl aU/em SufPenfio (velut
ecc!efiaJlica cmiura col1ji.del'ata )
rejpeBu 'luodam, ali'luamo 'luàm
E xcommul1icaLio, vel l merdiBum ,
Jlria ior: 'luippe 'Il/ad El E xcommw!icaLio , & l nterdiBum non [0hlm Clericos , verom etiam Laicos
ùzn~aere pofJu nt : at S ufPenfio "lm
mAt! alllld fit ,'<juam inl,abiLitas
<juœdam ad exe'lue/Zdos Ol'dines El
Offi.cia EccLefia.f1ica , /Zullos prœter
quaI/! zp[os Clel'icos a!lingere po-
§. 3" Mais la Sur,Jenfe, ( confid érée comme une cenfu re ecclé·
fiaiEque , ) el!: à certains égards
quel quefois plus bornée que l'Excommunication & l'Interdit, puiCque ces deux dernieres cenfures
peuvent comber {ur les Laïques,
comme fur les Clercs; tandis que
la Sufpenfe n'eft autre cho{e qu'une
cerrame in habilité à exercer les
O rdres ou les Offices Ecclé!iaftiques , ce qu i ne peut convenir
qu'aux Clercs. Car on ne peut
Tome IX.
R
'
384,
LIV.
IV.
TIT.
XV.
•
i!
•
�Jlt6
ftfl.
Llv .. IV. 1'11'•. XV.
N tc erzin! ulli f~j{) Ordtir!19 !'
l'~t Officii ,
cuj/a ejl penùùJ ex~
fers 1 adminijlrazio vf!:l<lri & inter-'
D e la SlIfpmfl .
·
3S1
interdire l'adminillration d'un O flice, qu'à ceux qui en fom revêtus.
dici pOlejl.
La fufp enfe convient avec les aufreS Con{ures , en beaucoüp de (ho res 1
comme on a v u ci·d eva nt; mais elte
e n di/rere au(li par quelques ondrQits .
& nommément par celui dont il s'agit
ici. NOliS cn avons déjà parlé dans nos
Obfervations précé(lenres ; & il éto it
êlifl1cile de ne le point dire fur la défi l1i!ip n même de Ia-CenCure , laquello, par
~l1gerens fe divinis, incurrit irre-
. gularitatem. Et quid fit irregu.
taritas.
§. 4. CaveDunt ( a) igilllr Ciel
Judiees et E étLefiarum P rœ{ati , IZe pœnam hanc fll(p enflollis
jnCllrram , fciwri, 'l"od fi eâ 'durante fefe divinis i"g~/Jerin t ( feClIndùm Canonicarum fal1élionllm
FtC! ,
( a) ~ . CJ~ fIL "udjc.inaliJ, 1 . §. C,JI" 411 1 1 & di8 !
, de (ent . CxCOG'I. III 6 .
~
C.. 1$ (lit
(0 ' effets , ne peut tomber que fur les Ecd élîd{jiques, parce qu'ils (ont les fecds
qui exercent les droilS & les fonaions
dont elle prive, c'e{j·à·dire , les fonctions des Orilles ou des Charges Eccléfi afiiques & des Bénéfic es, à quoi Ce
borne notre Cen(ure: Ab ordine, a.
o.fficio , a bentficio.
Le S ufPens 'lui viole fa Cenfore ,
en s'i/lgérant dans l'ex ercice de
fis fo nc7ions , encourt l'irrégularité. Qu'ejl-ce 'lue l'irrégularité ?
§. 4. Les Clercs , Juges &
Prélats Eccléliafiiques, prendront
donc bien garde cie Ile point encourir cette cenfure , dont ils doivent favoir que la viol ation, (fuivant la teneur & les clifiinébons
des faims Canons, ) fait tomber
dans l'irrégularité, de laquelle le
Pape [eul peutles difi)enrer. Cette
R ij
�388
Llv . 1V. TIT. XV.
tellore,:, & dijlillélionem) imgularUG.lIs laqueo fefe illvolvenl, li
'luo lIl/udum nOIl niji. per fummum Pont ificem liberari pOlul/nt.
Efi autem irregl/la riras ( b) , nota
'Jllccdam ,feu canoniwm imp~di
mellcum, ex fàc70 j eu defeau pro1'el2lenS , quo ']ULS /am ad E cc/efiafiicos Ordines promoveri , 'luàm
promollls in iifdem minijlrar~ pro/"betllr: ']uod qua/uer ace/dal ,
ta'!' fuprà. ex primo Libro , . ql/àm
ellam ex varus Decreta/lllm loeis
facile efilegentiblls cogllofcere.
( b ) Specul. de diCpcnrat. in print.
NOlIS avons déjà dit que la (upen(e
aVOlt (on effet dans tous les lieux 01, fe
porte l'Ecc1é(,afiiquc fufpens" Si ab
uno Epi,foopo quis jùfpendilllf, ubiqut hab<ndus 'ft Jiifpmjils. GloJ!. in cap. Si
qUIs Prœsb. 7. q. 1. La raifon eft que
l'inhabililéqu'e mporte cetteCenfure eft
attachée à 1;1 perle",ne & ne s'en fépare point. Mais l'on demande à ce
J\'jet, quel fera le Supérieur qui ab(oudra cetEcçl<if1afiique après qu'il a chan-
D . la SlIfpwj<'
389
irrégularité efr une note ou lin
em pêche ment canonique cauré
p ar un fait ou un défaut: qui ne
permet pas d'être élevé aux Ord~e s, ni d'exercer ceux que l'on
a reçus. Sur qu i il eil: facile de
s'inllruir~, tant par ce que nOLI s
avons dit dans le premie r Livre
de cet Ouvrage, que pa r le Rew eil des Déc rétal es.
!lé de domicile ? Avant que de répond re
ICI (ur cette quefiion , il importe d'établtr auparavant certaines regles (ur ce
qui regarde en général l'ab(olution de
la fu(p en(e . Cette matiere que lance lot n'a pas rappellée, efi cependant liée
à celle de notre texte comme on s'en
.
'
COIlV a 1l1Cra .
Les Cano ni fies dini nguen t deux (ortes de ("(penfes , celles qui font ordonnées par form e de peme , ob d,ltélum, & les autres qui font de véritables Cen(ures prononcées ob contu-
.
m aCl am.
'
On eftime q!le la (u(pen(e n'eft
qu'une punition fimpl e d'un délit comUliS , lorfq'l'elle a étc limitée à un temps
R iij
�390
Llv.IV. TlT.XV.
dét erminé, ou qu'elle ef! même perp étuelle , s'il puoît qu'elle n'a été ortlonoée que pour punir un Eccléfidflique de quelque faute.
Meis la 1t,~ enfe elt une vérit~blc
Cellfure, & comm e telle un e pein e médicinale , lorfqu'dle elt ordonnée contre le coupabl~ , nOI1 (eulement pOlir
la peine d'lin p ~ché panl! , mais encore
pour l'empêcher d'en commettre Il l'avenir, ou pour l'obliger à fe fOllmettre
~ rEglife.
Or il y a cette différence effentielle
entre ces deu:" fortes de fu(pen(es, que
pour être relevé de celles qui iont prononcées p"r maniere de peine, il faut
non un e abfolurion , mais une difpen!"e;
& fi elle n'elt qlle pour lin temps, elle
finit à l'expiration du term e : il n'elt
pas non plus n':ceifair. pour prononcer cette forte de fllfp enfe, d'obferver
les m&mes formalités qlle pour 1" prononcer comme Cenfllre; en quoi la
{"fpenCe cliffere encore de l'exco mmunication, laq uelle ne peut jamais être
pro noncée l'or maniere de peine pOlir
une faute entiére ment paffée, mais feulement pour une dé{obéiffance qu'o n
veut forcer, pour le bien même du coupable, par les eff!ts de l'excomm:llli-
1"9'1
D. la .sufpenfl·
cation préc6dée de loutes les monitions requifes.
Mais l'om ce qui elt de la (ufpeore
-prononcée en forme de Cenfure daM
.les ternles dont nous avo ns parlé, l'a bfolulian en elt ab{olltment néedfaire;
& felon qu'elle eil de droit ou de
l'homme, 011 l'obtient par les mêmes
voies que l 'el:eomm~oièution dont ila
~té parlé fOlls les Titres préeédens ;
c'eil-il·dire , que réguli"u lllent on ne
l'eut être ab{ous d'une fnfpenfe ab homi", , 'lue par le Supérieur qui a p;onOllc,! la {entenee, ou par {on fuccef{em, ou par celui qai le repréfente,
Oll par fon Supérieur; comme on ne
pellt être abfolls d'une (ufpenfe jllre,
_qui eil réferl'ée) que par celui auqu.l
elle clt ré{ervée , ou par celui qlti le
-repréfente , ou par {o n Supérieur;
mais les Evêques peuve nt abfoudre &
difpenfer cle toutes celles qui ne {Ont
-point expreflëment réfervées <lU faint
Siege, quoiqu'elles foient portées par
des Conilitutions ·des Papes , ou pJ ~
des Canons des Conciles; & cela par
le principe rappellé ci-devant, que tout
Supérieur qui ne fe riferve point l'abfoIlition du cas qu'il exprime, elt cenfé NI
donner la faCIlIté à d'autres: C. NI/per, Je
a
R iv
•
�'391
Llv. IV. TIT. XV.
[<nt. Ulom. Les Ev~q ues peuvent au(!i
abfoudre & difpenfer des fufpeofes de
droit réfe rvées au Pape, quand elles
ont été contra8ées pour un Cl'Îme (ecret , & qu'eUes n'ont point été portées au for contentieux, e~cepté celle
qui naît d'un homici de volontaire ; c'e fi:
la difpolitio n du Concile de Trente,
in cap. ô . Jeff. :>'/-. d, ,,(. â quo i il faut
ajouter les cas pour les CenflU'es même
publiques, 01, il e n moralement irnpo/lible d'avoir re co ms au {ouverain
Pontife ,
Cefi un e quenio n, li les Prêtres
approuvés pour entendre les confcffions, peuvent abfouare des fufpen(es
portées par le Droit comme des exl'communIcaiions, qu,aod elles ne font
pas fpécialemen t réfel"vées; malS au
moyen de la diétinéhon qui Ce fait ent re les (ufpenfes par forme de peine ,
& les autres par forme de Cenfure ,
l'opinion commune, fuivie dans la pra,tique, efi que les /impies Confelfeurs
peuvent abfoudre de ces dernicres ,
comme le prouvent encore ces termes
du Rituel Romain de Pau l V : DominrLf
nojler hjiLS ChrijliLS te abfolvat, & ego
t1l1forùau ipjius cc abfoLyo db omui vincuLo excoml/lll!1icationÎS, JiifPenJionis &
D e la Sufoenft·
393
jnterdiéli, ;11. quantum POffll1ll & l U indiges.
La même difiin8ion peut nous fer- .
vir encore pour juger des cas 011 la
violation de la fufpenfe produit ou ne
produit pas l' irrégul~rit é ; l'Eccléfiafli'l'te qui n'e n lié que par une fufp enfe
pure me nt pénale, n'e ncourrait aucune
irrégularité, en la violant par l'exercice des fo n8ions dont on lui a défendu l'exercice en pun ition de fa fa ute.
Mais l'Ecel /iafiiqu e qui efi dans les
liens d' une fufpe nfe, qui a le cara8ere
d'une véritable Ce nfure, ne peut la violer fa ns tomber dans l'irréoularité dont
"
. comme
par1e notre texte; maiS
(ui vant
les diilinéliolls établies fous les paragraphes précedens , & qui font fans
dout e celles dont Lancelot a parlé dans
une parenthefe de ce paragraphe, on
doit obt'erver, 1 v. que celui qui ne
feroit fufpens que de la luridiaion ou
de fan Bénéfice, quoiqu'il péchât en
violant cette Cenfure , n'encourrait
point l'irrégularité , 'lui n'efi attachée
qu'.u violemen t des Ordres; car l(
DroÎt ne Pa point pronon cée co ntr
ceux qui violent /implement la fufpe nt
de la l uridi8ion ou du Bénéfice; ain
lUI Evêque d On! la Juridiélion efi ft·
Rv,
�3 4
Llv, IV, TI T, XV,
pendue, n'ell pas irr". ucer pour avoir
" , comme un
prononce, d~s Ce"ures
Pr2rre qui a encoum une tufpente de
fon Off.ce ou B nence, n'efl point irr~
!:,ùier en dit:'nt 1. Mell'e , q Ji efi u n~
fonction de l' rdre; mais ce dernier
C')mmet un làcrilege , s'il célehre dan>
l'dat de fa Cen(ure avant d'en aveir
o btenu l'ab(olurior _
~ 0, Celui 'l'li efi (u(pens d'un Ordre maje ur, ne tombe pas dans l'irrégularité en fuifant les ronélions d'un
Ordre inférieur, parce que la ti'(pen(e
ne tomhe point 1l.lr ce dernier.
Un Pr,,,re & un D iacre qui (eloient
{u(pens de leurs Ordres, ne contract~roi.~nt poi.nt ?'irrégt~lari(é par la préd,canon qUI n efi pOint une fon&on
d'tm Ordre fa cré; mais un Evêque qui
ferolt fufpens de la Collation des Ordres, deviendra;! irrégulier en le~ conférant; comme auflî un Prêtre qui efi
fufpens de la Collation des Sacremens,
devient irréguüer en les adminitrrant:
la rai(on efi qu'une pareille violation va
direB eme nt contre la Cen(ure, & ne
{e fail que par l'exe,,ice de l'Ordre
dont les fooétions font furpendues; d'al:
vient que le, même E vêque pourrait
donner la toruure, qUl n'eit qu'une dif-
•
D e III S/lfptnfi,
395
l'0litidn aux Orures ,- & que le Prêtre
JWlIt autii dans le mûme état pfalmodier
ùans le hœ\ll' avec les autres lercs,
far" craindre d'enco~lfir l'irrégularité.
l'0urvu 101itefols qU'II n'y falfe aucune
jonélion des Ordres (arrés , comme en
.litant , ti,ivant les
éoJogiens, le verl [, Dominus 1I(Jblji:U/Il.
3", l.1 fufl'enfe ne prive pas un Ecc1é!;8ilique de la ,participRtion de Sacremens J & il peut les recevoir fans
(omoer dans l'il>régu larité ; il 3dl11;niftrera même validemenl l~s S"cr~me ns.
quoiqu'en péchant, s'il n'étoit nomm~m nt dénoncé, fuivant l'Extravagante • .Ad "itanda fland.lla ~ qtÙ ne
parle pas feulement de J'excommuni, otion , mais des Cenfures en général:
PrtCu.~-tu. cujuJcumgue. ftnuiltia hoc Cen.-
fI/ra Ecclefaflica fofptrfumiJ ,
4 Q , Reguliérement la !uf'penfe n'.Je
ni l' O rdre ni la Jnriiliétioll fpiritueUe
q'U fon t attachés 11 un Office Eccléliaftique, elle empêche feulement d'en
fuire les fonllions ; d'où il fuit qu'un
Bénéficier fufpens, {ans être dépo uillé
du 'titre de fon Béné6.ce , ne peut en
exercer les droits,; il ne peut donc ni
le permuter ni le réfigner en fave.ur.
, ni paffer cles baux d,c [es :revenus , e~
R vj
�396
Lw, IV,
TIT ,
XV.
Dt la Suffimfl·
core moins les percevoir au·delà de ce
qui eft néce{!àire pour fa fublillance •
parce que n'ayant plus aucun droit à
l'adminiftration du Bénéfice, il ne peut
en confcience s'e n appliquer les pro·
fits, quand même , dj(;,nt les Théo lo·
giens, la fufpenfe /èroit fecrette & non
connue, & que le Bénéficier n'auroit
pas été nommément dénonce & fufF ens de fon Bénéfice; car la Con llitution Ad vLtanda fcanda/a., n'a pas été
faite pour ceux qui fon t engagés dans
les Cenfures, lefquels indépendamment
cie ta communication dont parle cette
Loi, font obligés d'obCerver eux·mêmes
les Cenfures do nt ils Ce reconnoiff'ent
juftement frappés .
397
même temps dépouillé ou privé juridiquement de (on titre; ce {eroit
un attentat aux droits & attributs du
poff'eff'o ire , qui en matiere ecdéfia{!i.
que , n'appartient qu'au Juge fécu lier.
Sur ce même principe, la (u(penfe n'ell
p oint dans la Jurifprudence un obllacfe
à la refignation du Bénéficier, non plus
qu'à l'adminillration de fes reve nus ;
elle pourroit tout au plus avoir l'effe t
de mettre l'EccIéliallique , atteint de
cette Ce nfure , dans la néceilité d'obten ir l'ab(olution ad cflucelam, s'il vouloit efter en jugement, parce que l'ex·
communication n'étant point cornmu~
némen t ellimée en France un empêchement d'agir en Ju llice, la difpoli·
l io n de l'arti cle 47 de l'Edi, de 169~ ,
ne pellt na'urellement s'a ppliquer qu'à
la Cen fure particu lie re de la fufpenfe .
,"oyez à ce fujet le Titre 7 du Livre 3.
Voyez auffi le Titre l~ du Livre premier, 011 Lal\celot a entendu nOUS ren'Vove r dans ce paragraphe pour l 'écl fi ir~
ciaèment de nos que Ilions touchant
l'irrégularité.
·t
Nous avons déjà obfervé que les /i,fpenCes, foit par voie de peine, foit par
voie de Ce nfure , n'auroient d'effet
parmi nouS au for extérieur & contenrie\lx, qu'autant qu'elles feroient portées par un jugement accompagné des
formalités prelcrites, Nous ajouterons
i<:i que par cette {entence , un EccIéfiallique ne peut être {u{p ens dans
l'adminillration de (on Bénéfice par le
Supérieur Eccléflaftique , fan s être ell.
-
-
_ ..
�Llv, 1 V. TIT. XV.
Epifcopi & Supeliores Dunquam m·
currunt ~ e nte n{i(l1U Intcrdiéli, "el
Sulpe nlioll is, iplo jnre , nili de ipfis
exprdl' mentio habeatur.
§. 5. Eaproptu optima ratione,
l nllocellliana (a) ConjlwLlione cau·
tum ef!, ne Epifcopi eorumque Superior"s uUius Conflit/uionis Jen.
ulIl iœ , ftlle mandat! occajiolle, lllludie7i, l'el S ufpen(zonis 5 e/Uentiam
( /l ift in il'(zs de ÉpiJcopis expl'effa
m entiolwbealllr)ipfo ju;~e ùlCurrant:
effit el1l m 110c mmlS penCltI'OJum , 06po/Uificalis offieii, 'luod [requen teT
exercere compellU/lIUr,eXeClIlio/lem.
( Il )
Cap. Qui" ptricul({um 4. de Ctbt. excom. in 6.
Cette déci (io n eR devenue un e ma·
xime dans le Droit CanoniCijue , qui du·
rera autant que la jufijce & la Iléceffilé
même de (on motif; e lle s'applique aux
Evêques, & l'us eR confirmé, quoiqu'il n'ait pas été encore [acré . Voici
la ten eur du Chapitre d'o it ce texte a
été pris : QIlia ptriculofi,m cjI Epifcopis
& ,orum fopt.rioribus , propur exectlliomm Pomificalis Officii, quod jr'9utnttr
D e la SujjJtnfl.
L es E lIéques & les Supérieurs Il' enCOl/lem jamais la Semence d' i llterdit , ni fa S ltfpenJe de droit >
qu' il Il 'y [oit foit lIIentfon d'eux.
§. 5' POLI r bonnes rairons, il
a été 'établi pa r la Co nltit ution du
Pape lnn ocent , que les F.vêques
& leurs Supérieurç ne {eroient jamais ce n(és enco urir cie clroit les
Cenfures d'interdit ou de (L1rpe nre.
p ortées par aucune Co n!b tu tion
ou Sente nce, s'ils n'y (om no mm é·
menr exp rimés; il rerair autrement
rrop dangereux qu'ils ne puifent
fai re les fonéhon5 pontificales,
dom l'exercice dl: journalier.
incumbit, ut in aliqu.D cafo. interdùïi ~
'titi foJPenJiùnis ;'zc/l"ant flntentùfln ipfo
faRo; IlOS J,da ration, provid-â duximus
fiatuendum , ut EpiJcopi & alii j ùpuiores
PrœLtui, nll.llius Conftùuûonis occajiofit
j;'ntentiœ ,Jill~ mandati, p ,œdic1nm incur..
rant flntentiam Tt/LatenTls ip/o jure, niji
in ipfo, d. Epifcopis B):'preJJà m'ruia ha·
beatur.
F I N•
•
-
�TA BLE.
401
p,ive de fis Offim & B inifices , 6-
T
A
B L
E
DES TITRES ET SOMMAIR ES.
TITRE VIl!. D es Adulteres &: des
autres Conjon t1:ions illicites.
IAdu llerc. cflun nom ginùiqllc; mais Jans
le fin s prupre, ,'cJl un crime qlli j'e. commet dans le Ma rÎ.as" Sa pdl1t) pag . }
Les peines de. l'ince/fe , de la f'od omic. t;.
du crime dt. befli alilt! f Oll t arbitraires,
7
P eines contre ft, flupre & la dlJloration ,
li
Les p t intS du raviffiurs font fu·com munication , la dipofition & la fc.rvi tuat , avec fa culté de rachat,
t
3
Le rapt. n' fi pas lieu envas fa propre
fiancte , (,. ce "ime puu lut, purgi p ar
le. conJen tenttnl dl!s parties ,
1)
Le rapt d'ulle RdigieuJè. lU Je ptUI l'n ,gu,
'7
La ptine de la fimple fornicaûon 'fi a,bitraire,
ibid.
TITRE IX. Du C rime de Faux .
Qui faiJzji, pa, foi ou pa, autrui I,s
Lettres du Pape,
'ft
excommu nié avec
fts complices . s'it
Cterc, on le
.fl
on L~ dégrade pOlir le livrer enfuite au
bras [éculicr •
'?
Cd"i ~"i ft firl d, fauffeJ LettreJ, s'"
,fi GI,rc. efl privé de fts Offim &
13énéft"ct.s; j'il eft LaÏqut. , if eft excomlllunié J
31
T tTR E X. De l' Homi cide.
L'aj]â(jinat e(i de tous lu H omic.ides le
pltis atroce, aliffi efi-il pUlli Le pLus
rigoureufellle/Zl,
)7
Celui qui lUe par adreffi ne diffire pome
d, l'aJTaflin,
39
Celui 'lui "fue un voleur fans néctffité ,
'fi puni j il eTl eft l1utremen t dal/s Le
caS de nut1!ùJ ,
43
O n ne pUllit point L'Homici fe forlUi! J fi
Le cas n'a étJ précédé d'au , ne faute, 43
O n doit impolu une penit, .:e d'un certain nombre d'rlnnùs au .\. p arens 'lui
étollfJent leurs enfans ,
47
L'Inftint v.poJé par Le put, ou par un
aU f ft du confèntt.fII(!nt du put., 'ft délivré de la pu~fJàllce pau,oldLt. j (,edui qui /tn charge n'a aucun droit
fu, tlli,
49
Celui qui tmpêche la conception ou qui
r
p rocu.re flYOrUmenf, tft puni comme
u.n homicid.: (ecùs, Ji cela arrive par
Iwfard ,
5l
rui fi donnen t la mort J fon l comparts à ceux qui meurent dans L'impiniten" ,
~!
Cl UX
�401
TITRE
TA BLE.
TA BLE.
r
tilt ~.,(Cllft ,
59
'i ton 11IliIJwl a coufé du. dommage, tu
l"UlX ,'e(l dù!J,arsu en le livrant, li
moinJ qu'han t jal!.l/d$' & nuijiUe. de
na.w~~l, Oll n'tilt quelque négLigenet a t 1Illputtr,
6;
Oll JUill flûte ~fljurt par la ,"ofè, par
j on
les paroles 6> far lu écrits. La pûn.
du injllftS lJt arbitraire,
6~
J}aUlulf des libelles dillàmatoiru fi' celui
'}u.i Les publie, font punis de la nleflJe
peln' ,
67
TITRE X I!. Des Cenrures EccléCialtiques.
Liaifon de ct tjw précede ayec ' Ct 'lui
fi"t,
7'
Qu',ntend-on par C,nJure Eccléfia(lique?
Qu'I!Ji.u que L'Excommunication, 1: 1nl~rdit 6> La fuJpenfi?
79
TITRE XIII. De la Sentence d'Excommunication .
L'Excommunication mineure prÎ.ve des
S (l'r,mens , & la majeuJ'C , d~ la Communèon de3 FideU,,s,
1 J)'
Les EXCOlll/fllWicmiolls font, ou de Se.nLena prononcée, Oll dtStntellce à prononcer. Les premiues fOlll ctll~s qui
S'eTJCOUfUH de.: droù fâns Le fait dit
Juge '.
12 3
Ceux '1'" frappenllu perfon~lu confdCtÙS
4Cj
ti D ieu, lomhenl dans E.vcommllnicfl-
Xl. Des Injures /){ du D.omma"e.
'
0
Oll d ,un Domm'lgl
L ,auteu r d' une Jn}:Jre
doit /,: répa rer , fans 'lUt L'ignoranc"
,
1
j
tion de Jcnlt.llce pronollcle, dom ils ne
peTIl'ent ~trc ah[olls 91U par ft. Pape 1 129
Les compliClJ d, CCliX qui frapp,m les
Clercs, JOli/. pUllis de La mime pein.e ,
lJl
. Olt fjfU. con d'
CeIfU' qUi.retltnt
ua Les e
' IUCJ
dans les priIons, enCOurt rExcommttnic:uion de. Semence prononcle, tH. ib.
St lm Abbé commandt! à un LaLqut. dr.
!fJPP.(,!. II~I Mufne, mime pOUf raiJon
de difclpLine, " tombe. alite le Laujlll:
dans tEJ.:comm uflication, t'rc.
13 '}
L'Ex commu"ication tombe épalement Iur
cdui qui jiYlppe un Clerc dt! [011 ,onJt/J~
tClllcnt, G' fur le Clerc qui conjtn t dt:
recevoir la COTlPS,
l 37
Trois lflS où Ce/liÎ qui frappe. un Clerc
ne tombe poim dans (' Excommunicatioll de SMlmcc prononcé! ,
1 39
Ceux ql!i tuent lu Clt"s POlif des for'faits commis fous l'habit ficu/ùr, nt.
font p.o;'u excommuniés,
14(
C~ux qui frappen t les Cü"s à rai/on de.
leur Office, ou pour call.ft de diJèiplin(,
Ile. [om point excolllflluIÛis,
, 41
Ceux qui Jom frappés d, r Excommunicatioll dom il j'agit , peuvent être ab_
JOliS pour certaines cauJcs par un alttfe
9U! pnr" Pap',
'41
/tffi'
Ln :~4i ceJ!ttnt
"U' nu(Ji, ' 47
Sl Linjure [dlle a un Clue tJf lifJut., Ott
que [on 4utwr ne
fou
pas d'un ag,
�~04
T A BLE.
TA BLE.
avand, fO rdinaire pourra donner ""
l'ab{ollllion ,
149
'Le l'foi,u.s qui ft frappent tlllr'eUX, ou
les Con.'us, doivent lue abJous par
leur Ab!;; 0/1. par f El/ iqut. ~ Ge qui a
égûlenll:nt li~u à L'Jgard du R eLigùuJeJ ,
'II
'L'abfolution pera être commiJe pour
I ", im:s cailles,
1~l
"cs flgnts de p énicence, ptut être ah·
(ous, même. après j ôn trépas ,
10)
Nous ru pouvonJ pas communiquer avec
ceLui qui Ptl:Ut pour excommunié, avant
qu'il [oit furgé ou qu'iL n'ait reçu l'ah.
jO/lIl1on a cauceLLe; mais celui que f Eg /tfl toltre n.: peut être. évité qu'en fiCr.:t ,
207
Vil( communicaûon criminelle. avec L'ex.
communié rend digne de La mime pei-
c,,-
L ' E xcommunicaLÎon judiciellt., efl ceLLe
lJue prononce. le .luge . Ce.lui li 9'û ulle
eft commij"e, lOllt cc qw e.n dépend lui cft unJe commis ,
17')
'L a monition doit prtcJdcr la S elllUlCC
tf Excommu.nication ; elle doit êue
au.Jli écrite:. ayec t't:~prtffion dl! fa cau·
CQ1/.jè
Je ,
' ~9
'L orfque. ft Juge excommunie 9udqu'un,
il ~(f. 'lnfé dan s Le doutr. avOLT prononcé
l'Excommunication majutrt ,
19 )
Celui qui communique avcc un excommunié, tombe. dan s r E xcommunication ;
b ft J uge doit p ourvoir li Ct q ll e les
t xcommunib ne Ir. trouvent d ans des
aaes p ublics, IIi. dans Ü commuee des
autas,
199
Tu ne f eux m'oPfofir à ton profit le d,faue qui me YUnl de ton ,h.~r,
1.0l
On ne peut communiquer avec un excOInmwziJ . avallt I on abfoLu;ion, 9!,an.d
mime. " aurou caUllonn~ de Juusfal re, &c.
10 }
'L'excommunié qui a yan t Jo. mort a donné
4°1
ne. t
209
La commrtnicaûoh non crimineLle avec
l'excommunié t ne Lie que de eexcom_
nlllni,aûon mineure., dont t'Ordinaire
p e.ut abJoudre ,
111
C elui 9ui comR/unique par méprù avec
un excommunié, lomhe dans fcxcom ...
municaûon majeure. ,
113
Celui qui croupit d:ms t E xcommunication minturt, pem "ire [rappi if (XCDm ..
munication maj UJrt,
11 ç
Ou'efl-ce (j'u la Moni.llon CanonifJue.> ib.
Eignoranc, excufe cdu i fJui communiqllt
avec un txcommuniê,
2. 17
Les E V/fJues doivent puhLier les noms des
excommuniés )
ibid.
T ous ceux qui Croient tenus de communiquer avtC (excommun iê nvant La Sen4
t enef. , (Olll après dans ta mime obligation,
1'9
La n ü 1fité. ou jimplicid r.xcu{t de La com.mwucation avec les H é,(,tujues)
12.[
Cc1ui qui communiquc ay" ,un ex,om..,
�406
T A BLE.
. lIl,,:ni,1 par une contraina a-bJolllt., n'~{l
polnl e:x~,on~munié : (e.cùs , s'i) n'agit
9//.' pa, cralnu ,
21}.
Celui qui communique avec ll.ll excommunié pour
convertir, n'efl point eX'-
Je
communu ,
l.l~
On peu., demandu une nbfaLILLion el cautdle. de. L'excommunication ,
147
L'ahJoLueion de '['e.'t~,o mlllllll icatiofl lU. doit
. poi,!" é.ur. dU:llandée aIL J age [Upérituf ,
e mdfo medlo, &c.
ibid.
Pendant. ta vacance du SitU!! ct/ui-l4
'l'
• ,
a b'Jou./. qui. exuct. La 114ridiaion EpU:
copa~e!
.
.
,249
Le Supau.urqUl pnlld conlloiffimce. d 1111'
EX'comm.u.n~ca:ion, doit renvoyer ft. .\"'COnl.l1LUn.le a jOJl Juge, quand il la
Iroulle jllftt,lI11nt pronon cée t ou feule ment dOUtlllft; &. "ice versâ
1) 1
L orfqu, le délit tft mallifcfl' , on Il'~ccordt
p oin t cl'ob/o/Illion fans cautionnement:
,fecùs, s'~l Iz,','fl pa~ /J~fl,!,ife.fle ,
l.~l
St la. Parut dit avotr lUi! txcommwzié,e
après fon appel, on doit admtttre les
p reuves ~t! Ci! fa it ~ pour ~olllzer enfaite
. (abfoLut/on a qlll de b,)oin
1))
Si
,q~eL(jlt'lln
~
lIlju{üme1Zl)- d JOli être ab/ou.s avant
'1tJ.~OIl admetu Lu preulles j'ur La juflici!
dif
Q1I~ir
hi ex:omntunii
de l'excommunication,
1.)'7
Cdui 9ui. eJi frapp' d. plufiturs t.'J:COlamTlIlicallOnJ , Ile peut ùre abfoll.s dun e
Jeuk . L'abfolutioll Jilbrepcicc efl fl ull(. ,
2 19
T A Il ft, E.
407
Si, rOr4i.nai" fa it V"' rabJi""tion a été
til/pétrée dit jait"" j ;eO't pa, jùbreplÎon
il doit fit, le ,t.fl.IlljJo renYQytr l'abjo,/s
à R ome, nUl/ls ,l it n'a Jti-dej[rH '1l1.e
~tS jOllPfon f ' iL doit obliger (ab)olls
a la purgauon ,
16 ,
CeL~i 1Jti Ji jâit abjoudre par violcnc{
t Olt pltr crainte, cft frappJ d' /Ille d QIl[.te Excommun ication ,
163
L'E::colll";llnii avec qui le Pape ,omnuil!
i nique n ,JI pa~ pour ceLa abjOlis , fi L,
P.p' ne l, d,clar"
165
TIT RE
XIV. De l'Interdit EccléCiaC.
tique.
11 y a [n/trd'td, droit, Interdit dit Juge.
&tnrl'Ir, d. <.eUt dif/inilion ,
307
Cdut qlll ccl~brt dans une EgLifc poLlut ,
011 cOQ/acrer jimoma'lltt.menc, n'en,our].
poi", l'irrégulœrid &oc.
309
Q u'efl- ce 'lue f } J;1tU};1 jur1iciaire? 31. 1
Les , lnlt~dits flne ou gJnùaux Oll par.
llcu-Lrers,
31 J
L 'l nl,erdit 4'un Gertain lùu compruld cc
'1UL ralloifùu:.. On ne peUl rmdre Lil dij:
P?Jiti,OIl d'ulle J'enullct. , jUufoirt. , J1 ~
R e/peall1tl/lt./l1 Il/fX perfo/llus l'I llll!fdit
E ccléjia(lique doit s'interpr~ur ùroiu/lien!, & lori Re pela être excomlllunié
pOllf la fawe d"'dulmi,
327
L'i nterdit d'une COllimulfauté comprwd
chacull d~ ceux qui la compojênl, a1t~
trem. ',nt il forait illufoire ,
319
Régulleremcnt ({lumps d' 1nlerdil on peut
�T A B
<403
i.
E,
•
le Bap têm e, la Confirmation
& entendre la parait divine,
)4~
En temps d '[ nurdi, on P'ill jàire ft jaùlt
Chrême, mais on ne pellt donntr f Extrinll-Onnioll, accorder de jJprdwrc
rtCtVOlr
tcclifiafiiq,t< ,
rrc,
147
Les vIolateurs ti' lnu.rdit nt pt.llvenf S aider du runed. do. L'appel,
349
TITRE XV . De la SU(l'enfe.
La S,rfpenfe .fi doub", com,m l'Excommunicatio n & l'Illurdit. ,
On
])9
fit/p ens pour un pée";' mûfuL non notout. ,
J6 [
Q u'.f1-ce que la Srtfptnfe du Jug', 38 [
La Sufpen]e Ile reçard, 1'" l'Ordre &
p eUl ;lre
r E l.t
E cdéfiafll<Jue, {,> la privation
filpp ofe une poffijjion.
3~~
Le SuJpens qui. VIOlr. là Cenlure) en s'in .. '
gérant dans i'L"'C,,,ice dt. 1'5 Jonatans J
tncvurt "irr'gularilé. Qu'efl·" que fi,-
3g7
rigularitl.?
Les Evi qlus [/ les SupérieurJ n'encourent
jama.is la Sentena d' l nurdic, l1i la
Sufpence de droi"
menûon d'tux,
Fin de la
qu'il n'y foi, fait
399
Tabl~
..
•
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Institutes du droit canonique, traduites en françois, et adaptées aux usages présens d'Italie & de l'Eglise Gallicane
Subject
The topic of the resource
Droit canonique
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Durand de Maillane, Pierre-Toussaint (1729-1814)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20336/1-9
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Jean-Marie Bruyset (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1770
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201834197
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_20336_Institutes_droit-canonique-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 vol.
xxviii-449-[4], 456, 500, 480, 480, 500, 516, 440, 408 p.
In-12
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Pierre-Toussaint Durand de Maillane (1729-1814). Voir le Dictionnaire de droit canonique pour la biographie complète.
Ses Institutes de droit canonique s’avèrent être une traduction de l’ouvrage Institutiones, du jurisconsulte pérugin Jean-Paul Lancelot (1522-1590), rédigé à la demande du pape Paul IV. Durand de Maillane y propose des commentaires et remarques qui en font un « véritable manuel de droit ecclésiastique gallican ». En effet, alors que l’ouvrage original, en latin, comprend deux volumes, neuf ont été nécessaires (dix en comptant son Histoire, qu’il estimait utile à une meilleure compréhension de la matière) pour l’édition de Durand de Maillane. Ainsi, tout en mettant à jour l’ouvrage de Lancelotti, il met en exergue ses lacunes et expose la doctrine gallicane.
D’autres œuvres de Durand de Maillane ont été numérisées et sont disponibles en ligne : Les libertés de l’Eglise gallicane, son Dictionnaire de droit canonique et son Histoire du droit canon.
Sources complémentaires :
Dictionnaire historique ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom, F-X Feller, Lille, Lefort, 1883, vol. 7, p.589.
Les institutiones iuris canonici de G.P. Lancellotti : l’émergence du systématisme moderne en droit canonique (XVIe-XVIIIe siècles), Laurent Kondratuk, thèse, Strasbourg, 2007.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/244
Description
An account of the resource
Avec ses commentaires et ses remarques, cette traduction des Institutiones de Jean-Paul Lancelot est un "véritable manuel de droit ecclésiastique gallican"
Droit canonique -- Influence du droit romain -- Ouvrages avant 1800