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RECUEIL
nE
JURISPRUDENCE CIVILE
ET CRUUNELLE
Les Décisions impor tantes rendues par le Tribunal Civîl de Marseille
el les Ordonnances de réfé ré ;
Les ArrêlS de la Cour impériale d' Aix el de la Cour de Cassation
su r l'appel ct le pourvoi de ce! déeisions;
Les Jugements ùes Juges de paix de l'arrondissement de Marseille j
Et enfin les Jugements remarquables
rendus par les Tribunaux du ressorl de la Cour d' Ai x 1
ainsi que les arrêts de celle Cour sur l'appel de ces juge men ts.
Imprimerie ARNAUD el C., Cannebièrp, tO 1 Mamille.
MM. F. FLORENS cl L. CHATAUD
AV OC ATS A. MAR EII, LK
'J'O.IE 1.
Ju...
~uum ~uique
MARSEILLE
UURI!.A ll DU ll RCIŒII
n}o: JU I\I SI'IHIIH~NCE. CI"II.t:
Hue Vacon . 38
1862
F.T r.1U'IINEt.I.E
�RECUEIL
liB
JURISPRUDENCE CIVILE ET CRUIINELLE
U'::CI:I LGN S lIU TIIID UNA I, CI V I L. 0 & .IIIAR SE ILLi:; , UI\ UONN ANC ES UE
AIIRÊT
ni;.'t:fl t: .
DE "" COUR 1)tI'Èfl I ALC n' Ai l ET OE LA COUR DE C"M "'Tl0/'! s on L· ... rP E L
ET LE l' OURVO I DE CES DÉCIS IO NS.
lUG E~E NTS DYo!:. JU GES DE l'AI X DE L· ... nI\O NIH SSC.. ENT DE MAR EIL LE .
R ÉCLAMATI ON O'~TA1' .- R ECII EI\CHE DE LA MATEnNITÉ .CEMENT DE PREUVE P., " ÉC I\IT . -
COMMEN-
PR EVVE TIZ STIMONJALE . -
PR ÉSO MPTION.
lA pc,'sonnc ql';" d dé(alt' dc litre ail de possession (l'état,
(Lcmandc à 1' I'01lvcr par témoins dcs (ai.ts établissant la malemité de la peJ'son". dont clic se p1'l!teud la fille , doit
(o"mil' It" CO"'1l1 . ncem enl de prellv. lJar /furit Olt établir
des présomptions yl'aves l'ésuLtant de (ait s dts lo,'s constants ,
(Arl. 323 C, N,)
Ott- ne peut considéret comm.e un. com.mencem.ent de pnu,ve
pm' écrit, "li e Leltre confidentielle que la pritelldue mère a
ferit e à S011 pè.'e d elle, et dan s laquelle ellelaisserait espérer
d.. libéralités resram. ntaires Cl> (avB"r de celle 9"i se pJ'ér,end sa fill e,
Le (ait d'avoi,' l'tli,',; de l'hospice I/n enfant1Jo "lant le ,n ème
pl'énom, de l'avo il' depuis soigné ct élavé, 1l e consh:tuc pas,
a" profil de cet en(a,,', des pl'é'OI"ptio", s/l(fisallics 1' 01/I'
a..toriser l' 61Iq"Ue,
�-7 -
- 6\O"t A .. .
CONT RE OA:\IE
M.... }
.Iugemeltt .
Allendu que le arlicles 3~3 et H4 dll Code Napoléon disposent
ainsi : - Art. 32a : A défaul de litre et de possession conslante,
ou si )'cnrnn t fi été inscri t , soit sous de (aux nOlllS soit comm e
nê de pllre et mère inconnus , la preuve de fili ali on peut sc faire
par lolmoins; nilanmoins , celle preuve ne peut alre ad mi se qu e
lorsqu' il y a commencemenl de preuve pal' écril ou 10l'sque les
présomplion s ou indices rusullanl de fai ls dès lors conslanls ,
son l assez gra\'es pour dèlwniner l'adm iss ion ; - Ar!. 324 : Le
commencemenl de preul'e par écrit rés ul le des lill'es de famille ,
des regisll'es ou papiers Jomc liqucs du père et de la mère , des
acles publ ics et mème privés cmanés d' une partie engagée dans
la conleslation ou qui y aurait intél'N si clic étai t vivante ;
Que ces articles dérogent aIl dl'oit co mm un consacré pal' les art.
t341, 1347, ,1318 du Co ~ e Napoléon , et déterminent les conditions particulières sous lesquelles l'action en réclamation d'état
d'cnfant légitime est recevable ; qu e ces conditi ons sont , ou qu 'il
e. iste un comm encement de preuve pal' écrit, ou qu'il y ait
des préso mplions ou indices résullant de faits dès lors cons1
1
lf.Inls ct assez gl'aves pOUl' déter'mincl' l'ad mission de la Pl'cu\te;
qu'en oull'e, la picce d'où l'on l'eut in du ire 1" commencement
de preul e par écrit sail au nombre de clllies que l'art. 324
au lorise il présenlcr commc telles; qu'à ces premières conditions il faut ajouter celle qui est posée dans l'nrt. 4347, il s8voir
que cet acte doit rend re vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qlle l'al'1. 323, cn donnanl au présomplions et indices graves la môme force qU'lIu cOlllmencement de preuve par
écri t , a vou lu que ce indices résullassent de fails dés lors constants , c'es l-à-d ire. ou de faits al'oués et reconnus pat· les adversaires de celui qui réclame . ou de faits cerlnins actuellement
bien démontrés; que la loi , pOlir él'ilel' les réclamations injuslcs
et scandaleuse • n'a pas vou lu "d meltl'o 10 réclamanl il la preuve
losllmoniale pOUl' établi" préalableillent les fails eux-mêmes;
qlle celle preuve oe sera autorisée que s'il existe des fuits dès à
présent constants qui puissent conslituer des indices graves et
motivant ln recevabilité de l'aclion ;
Allendu . en fait , que le commencement de preuve par écrit
iovoqué par ln demoiselle A, . . '. résuUerait de ce que, dans une
lettre en date du lrente novembre mil huit cent cinquante-neuf,
la dame hi .. . . • écrivanl 11 son père . lui aurail dit : • Je te re• nouvelle ce que je t'avais dit dans une conversation que nous
• eûmes :ensemble au sujet de la protégée de ma mère ; que pal'
" la suile elle aura bien plus que l'on ne demande; •
Allendu que les documents de la cause permellent de reconnallre que la personne que la dame M , . " indique dans ceUc
leUre comme la protégée de sa mère, est bien la demoiselle A.. ,;
Qll e la dame M, . . .• en voulant donnel' 11 la protégée de sa
mèl'e un lémoi gnage d'intérêt. semblerait pourtant indiquel' par
ces mots « par la suite , » qu'elle n'entendait réaliser son projet
que plus tard et pro bablement par acle testamentaire; que dan s
celle annonce vague d' une libéralité future, on peut recon nallre l'expression d'un senliment bienl'eillanl pour la demoiselle
A, . . . ; mais qu'o n ne pourrait y reconn nllre, il coup sûr, la
révélation, même éloignée , d'un sentimont maternel ; quo co
sCl'nit tarir l'un e des sources de la bienfaisance , qu e d'exposer 11
la honte d'une recherche de maternilé un e personne qui aumit eu
pour l'enfance d'une jeune fille les soin s cl le dévoûmenl d'un o
pieuse charité; que dans l'acle dont se prél'aulla demoiselle A...
il n'y a même pas la reconnaissance d'un pareil dévoOment, il y a
simplement l'ind ice d'un inlérÔt dont la dame M. .. , pourra
plus tard do nner un témoignage à la demoiselle A. . .. , parce
qu'ellu a été la protégée de a mère; qu'un intérGt manifesté
avec tant de résel'I'e ct d'incertitude, ne saurait constituer un
aCle rendant vraisemblable le fait allégué ùe la maternilé attribuée
à la dame M., . .
En ce qui touche les présomptions et les indice graves résultant de fails constants :
Aliendu que pnrmi les fails articules par la demoiselle A. . "
il n'yen a aucun qui soit reconnu par la dame M.. , . • ou qui
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soit actuellemen t certain et démontre, el d'où puisse résulter un
indice gra"e; que les seuls laits établis par les actes produits
tendraient à justifier que la demoiselle A... , Iut placée dans un
hospice et y fut laissée pendanl plusieurs années, treize ans
environ, qu'elle en lut retirée par la dame G, .. . qui a voulu
lormer au lravailla demoiselle A.... , pour la ,'elirer ensuite auprès d'elle pour soigner ses vieux jou rs; que ces laits sont consignés dans une lettre ccrite d'A ... par le chanoine X ... , leltre
dans laquelle le chanoine donne des l'enseignements sur les auteu rs présumés de la demoiselle A.... ; qu~ ces renseignements
avaient été provoqués par la dame aI ... . elle· même, qui désirait
savoir ce qu'était devenue celle jeune fille dont sa mère avait été la
proteclrice; que de ces faits, les seuls qui soient actuellement
constatés au procès. il résulte que la dame G.. .. , mère de la
dame M....• porlait l\ cette jeun e fille un vil intérêt. et qu'elle
voulait l'attacher ÎI sa personne comme domestique pour soigner
ses vieux jours; que les actes d'affection intêressée se reproduisentsouvenl, pour les enlants des hospices, par les personne< qui
fon t ainsi acte de charite en s'assuran t un service utile el
dévouê ;
Que ces indices, qu i révèlen l bien plus un pur acte de bienfaisance que l'accomplissement d'un devoir maternel, sont loin
d'êlre assez graves pour délel'Olin er l'adm ission ù'une preu"e de
Iilialion ; que la loi , dans l'intérêt de la société ct des fam illes,
par dérogation au droit commun qui permet ln preuve orale
lou tes les lois qu'il n'a pas été possible de se procurer un e preuve
par écri l, n'a pas l'oulu que l'enlant, qui cependant est indubitablement dans ce de rn ier cas , Illt admis de piano et sans admoncule à la preuve leslimoniale; qu'elle a l'oulu, au prp,alable,
des fails actuellement conslanls et enlralnant de indices graves;
Attendu, qu'en fait, les présomptions si éloignées ct si laible,
qui viennent d'~tre enumél'lles, qui sc juslifient, d'ai lleurs, pal'
des causes naturelles et légitimes, ne peuvent autoriser la recevabilité d'une preuve si délicate Cl si dangereuse, soit il cause du
caractôre occulte des laits il constalC\', soil 1. cause des conséquences graves qu'elle peut en tralner; attendu dès lors que la preuve
demandée ne saurait être admise;
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l'al' ces 'motils :
Le Tribunal,
Sans s'arrêler au~ fin s en preuve de la demoiselle A_. . . , dans
laquelle elle esl déclarée non recevable, met sur ces fin s la dame
M... hors d'instance et de procès; condamne la demoiselle A.. .
aux dépens.
Du 3 jan"ie,. 1862. - 1" Chambre. - P,'lisiden!, M. LUCE;
Mi.llis/ère IJ\lblic, M. C'MOIN DE VENCE.
Aoocats, M' SucnET, pou r la demoiselle A.. " ; M' Jules Rou~,
pour la dame M" . .
Âllouds en.
cause M'· BOUSQUET et 'rEMPIER .
l
POSSESS LO~ O'ÉTAT . -
FILIATION NATU REI,LE. -
ENFANT ADULTÉRIN. -
RECONN AISSANCE .
Pn ÉSOM llTIO'i.
LOl'sgue la recon"a;ssance d',,,, en{ant na"wel est ar lag''';c
comme raite conn'airement à !'article 335, Cod. Nap ., i! ne
mffit pas gue ceux qui ,mog"cnt cctte "!lUiLé étaUissent qlW
la mère dc !'e,,{emt "at1wc! a éti mari é. à "" all/rc II01llme
qu, ce!", qlti l'a ?'cco",,,,; ;t faut 9'n'ils 1'1'0"uellt qU'ai! IlIO{"tllf (le la naissance le tnU1'j e:ristaù enco I'l" Cf, dalls cc cos,
la ,'cconnaissancc corroborée 1)Ur la possession d'tJl.at fait
prés""...', au profit de l'c"femt natll?'cl, qne le
élail
mort au. mom.en.t de la 1!aissa.nce.
1
(ÉPOUX
'M'"
1
D . . . . CONT IIE "po , U .. ,. )
.Iogeme ot.
Attendu que la dame D. .. . esl insc\'ite , ur les reg islres de
1'6lal civil de Marseille, sous les noms de Maric-Françoise-Dclphine, née le l2 vendém iaire an XI II (4. oclobre 1804), fill e de
Cath erine 'f ... _. et d'un pOre inconn u;
Allendu que, pal' acte pu blic du 3 16v\'ier 1836, nolail'o Al'naud
dc l'abre', il Marseille, Delphine T .... . il cIe reconnue l'il r
Jacques-Antoine B.. , . . , comOl e enlant naturel ; quo cCl acle
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10-
de reconnaissance a éte transcrit , à la dal e du 3 mars 1836, sur
les regislres de l'élat civil, ct que menlion en a été faite eo marge
de l'acle de nais~ance de Marie-Françoise-Delphine T ..... ;
Atlendu que ceUe reconnaissance se corrobore par la possession d'élat dont a joui la dame D ...• auprès du sieur B, ... , ,
son père nalurel ; que si la possession d'élat ne peut rigoureusement ~Ire in"oquée par l'enfant nalUl'el pour appuyer oulsuppléer
au lilre résullant de l'acle de naissaoce, il faut néanmoins reconnatlre que l'existence de ces rapports inlimes qui conslituent la
possession d'étal, aux lerme de l'arlicle 32 1, doit puissammeot
servir à l'enfant nalurel dont la qualité est cOllleslée par une
action en jusLice ;
Altendu que cetle possession d'élat n'esl pas eonteslée; qu'elle
est d'ailleurs élablie par l'acte mème de reconnaissance; que
ceUe recennaissa nce est combatiue par le mOlif qu'elle est faile
contrairemenl à la disposilion de l'article 335 ni n i conçu: « La
reconnais ance ne pourra avoir lieu au profit des enfa nls nés d'un
commerce adultérin ; J)
Que, pOUl' établir celte qualité d'enfallt adullérin, les époux
G.. " sc fondent sur ce que le 12 vendémiaire an XIII, ou soit
• octobre 180., époq ue de la naissance de la dame D .. . . , Catherine 1' ... . . , que l'aele désigne pour mére il Delphine T . .... ,
aujourd'hui dame D. ... , élait mariée à Louis-Pierre T ..... , cl
qu'aux lermes de l'al'licle 3 12 du Code Napoléon, l'en fant conçu
pendant le mariage a pour père le mari ;
Aliendu qu'il est bien vrai que Cathel'ine T . .. . . avait cté
mariée avec Louis-Pierre T, .... , le 29 germinal an v; que, des
actes produits, il résulle même que de ce mariage il es t né, le li
floreal an "l, une fille décédée trois an après, ct le 2 fru ctidor
an IX ;
Mais que, depuis celle époque, les actes de l'état civi l ne fournissent aucun renseignement utilo;
Que l'acte de décès tle Louis-Picl'I'e T ..... n'a pu être retrouvé;
que, dans l'impossibilité d'assigner uno époque précise " cc
décés qui doit se présumer pal' l'âge de centl.l·o is an ' qu'au mit
aujourd'hui lc sieur or .. , •. , le Tribunal doit plus naturellement
-Hs'arrélOr aux présomptions qui assurent lin elTet à l'acte do reconnaissance et à la passes ion d'état de celle pcrsonne ;
Qlle, pour annuler l'acte de reconnaissance, il faut admeltre
rigoureusement que le sieUl' T .. ... vit encore , ou que tout au
moins il \fÎ\'oit cerl ainerncnt au 12 vendémiaire an X111 , époque
de la naissan ce de l'enfant naturel sous le nOIl1 de sa femlllo :
que la première situation n'est pas vraisemblable, que la seconde
n'est pas justifi ée;
Attendu qu 'il es t plus naturcl d'admettre avec l'acle de l'état
civil qu 'à celle dote du 12 vendémiai l'e an XIII , la dame'~ ... ..
était veul'o et avai t eu celLe en fantd e son commerce avec le sieur
B . . ... , ct que ce dernier, il l'époque du mariage de sa fille,
redoulant avec raison que la qualité d'enfant légitime lui fùt
contestée, a,'ai t vou lu du moins fixer son état-civil par un acte de
reconnaissance;
Allendu , au sur plus, que la dame D.... a droit de se prévaloir de cet acle de recon naissa nce; que c'est aux époux G.... ,
demandeurs en nullité dc cet acte, il en rapporter la preuve; que
celle nullité ne pourrait l'ésuller que dc la preuve de l'existence
ùu sieUl' Louis-Pienc '1' ..... le ,12 vendémiaire an XIII ; que
celto preuvo no pou rrait r6sultel' que de l'acte de décès du sieur
T . . . . . ; que les époux G.... ne produisent pas cet acte;
Que la domande des époux G, .. . SUI' cc chef doit donc être
rejelée, et qu'il y a lieu d'ordonne,' le parIage pour y être procéclé dans la propol'tion des droils de chacun ;
Par ces molifs:
Le Tribunal joint les inslaoces introduites pal' les ajournements
des 11 janviel' et 12 aVl'il dorniel', sans s'on·êter aux fins pd es
l,al' les époux G .... contro les époux D.. . . , ct faisant droil, au
contraire , aux lins prises par les époux D .... , en cc qui
touche la qualité de la dame D .... , ordonne qu'il sera procédé pal' M' .... , nOlaire en celle ville, et sous la présidence
de M. La[orét, juge, nu par~1se de la succession do feu
Jacques-Antoine Il ..... , pèro naturel de la dame D.. .. ct
époux do lu dalllc C.... . , femme G ..... en secoudes noces:
ct pOUl' al'ril'cl' audi t partage , ordonne que la muisol! sise il Mar-
�-
I~ -
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seille, cours Lieulaud, n, l 05, et dépendant de ladile sucee sion,
sera exposée en venle aux enchères publiques aux formes de
droit , devant M, Dumont , juge-suppléant, SUI' la mise il prix de
10,000 fra ncs. pour, le prix provenant de lad ite venle, atre pal'tagé avec les autres facultés de la succession, selon les droits respectifs des parties; déclare les Crais héréd ita ires ct ceux de la
vente payables en sus du pril<, avec distraction au profit des
n\roués cn cause.
Du, 6 juin / 862, - l " Chambre, - l'résident, M, Luc>; ;
Minis/ère pl/blic, M, M'D RAC, - C011clus, conf.
Avocat,: M' COFFINIERES, pour les époux D ", ,; M' D,
TEIS5ÈRE, pOUl' les époux G, , , ,
Avauts tn cause: MU F AURE et SA8 I N-T E , ss~ n E .
INSENSÉ. -
MAJEU n. -
R ESPONSAO Il.lTÉ. -
HOM I CI DE. -
PÈRE
E'r Mt; RE.
Le ma)",,,' gui est dans u" itat de dtmellec comlJlètc, alOl's
même q,,'il ,,'est pas i1lterdit , ,,'est pas ,'es}Jollsable de ses
actes, spécialemerlt d'un homicide (1),
Doits le cas où l'i'llse nsc' habi te avec ses père ct mère 1 cc ux-ci,
son t tenus de le su,l'oeillc l\ el leu1' né!Jligcncc ou ùnpnl,dence les rend respo'lSables du dom"",yc ca"s" à autl'u;
par son (ait (2),
Mais, ,,"cune ,'esponsablllte?le peUl les attcilldl'e quand il est
établi qu'il, ont (ait tout ce que la p....dence exigeait d'cllx,
(t ) Con' - Du 3 juillet t830 Cour de ntu\ e llc ~ (U. j. g. 1 UX I 't, p . 300
n, 49,)POlhier, oblJg. Il. 1t8 ; Proudhon, usu!. 1. III. fi " 1 82~ ct 1S20: Oeh'ineourt.
t. III . p. W:!. nOies; Sourd:u, 1. 1. p. 314, Il . 41t.i .
Contrâ: - .M erlin rép. l"~ demoure • t n"4, \01 bIc sé 83, u"-
fi) Conf - Du ! 7
-
OIai
18--\0 , ou r de L)on ( U. j . g. 1.
Ou!d ~'Cl'm1.Jrtll 853, Cour de Caen (O. JI
lU.\. p.
41.\
Il .
ma.)
I ~:S 1.'11 , 11 7,)- V. a U 5~ i l'arn~~ 1
Ile Ortl'tell d·de us cité.
\', Zachanœ t . III p. 446 ; All\read ~ ur les Brtlolc:; ' 383 ut 1384:
Co,,'m : Merlin . v" femme n" Il ; Sourdal 1. i p. 14ft n" 8~8. -
EIIOl! \
Il ... CON TH r.
13 -
S, . .
KT
P. "
F.~ SA QIlA LITI::).
"o,ement,
Attendu que, dans la journée du 29 novembre 4859, le sieUl' S .. ,
a commis un homicide SUl' la personne du sieur n, " dans une
maison de la l'ue , , ,
Allendu que le sieur S, " était, au moment de l'homicide,
dans un état de démence com plète; qu'il est , depuis cette
époque, enfermé dans une maison d'aliCnés; qu'aucune action
en responsabilité ne peut être dirigée contre lui;
Allend u que S .. , n'était pas intel'd it et n'avait, pal' conséq uent,
pas de tuteuI' chargé de veiller SUI' sa personne; que la dame
veUI'e S, " avait sous sa gal'de le sieur S " , qui ,'ivai t avec elle;
qu'elle doit do nc être res ponsable du fait de son fils, si le dommage a été causé pal' sa négligence ou son imprudence;
Aliendu qu'ilrésulle des documents produits ct notamment de
ceux qui avaient pOUl' objet de dé terminer l'état de dé mence de
S, , " que la dame vellve S, , " justement alarmée de l'élat menlai de son fils et des menaces qu'il proférait con tre la fami lle B.. "
avait porté plainte il M, le Procureu\' im pél'ial ; ~u e co magistrat
avait délégué UI1 commissaire de police qui , apl'ès avoir fait visiter S" ' pal' Ull médecin , ne crut pas devoir ordonner sa translation da ilS une maison d'aliénés; qu'il est il reg retter que ce
magistrat, entralné pal' l'opinion erronée de l'hom me de l'art ,
n'ait pas pris les mesures qu'exigea it l'état de S.. " ct n'ait pas,
tout au moins, fait exercer une surveillnnce acti ve el incessante
SUI' ce ma.lheureux;
Mais qu'on ne peut impute r ce douloureux événement 11 la négligence ou il l' imprudence de la ve uve S" ,; qu'elle a fa it, pa\'
ses démarches auprés de l'au lol'ité, et en provoquant J'attention
sur t'état et les actes de folie de so n fils, tout cc que la prudenc
exigeait d'elle; qu'aucune l'esponsabililé 11e peu t J'atteindre;
Pal' ces motifs:
Le Tribunal, sans s'"r1'()tor aux fi ns pl'ises pur lès époux U, , "
dont ils so nt démis Cl déboul(:s met SUt' ces fin s ln uarnc veuve
1
�-
11 -
-
S... el le sieur P.. " Cil sa qualité, hors d'instance et LIe procès,
avec dépens disll'aits au 11I'0til li e Mo Cou lon, avo ué,
Dl, / 2 a~ril 1862, -4 " Chambre, - PI'/isidell l , M , LUCE ;
Mi.. ist~r. puhlic, M, CAMOIN DE VENCE,
Avocals : M' MtLA~TA, pOlir les époux Il ,,,; MO CASTELLE pOlll'
la veuve S, " el le sieur p, '"
Avoués en. cause: MU GAOU!!. et COULOi\ ,
i MMEUBLE DOTAI.. -
ALIÉ.NATION . -
R E\lPLOI. -
PAIEME:'iT
or::
DETTES.-
I i\"VENTA II'I E.
Si, aux !trmes de l'arL. 1558 dl' Code Napoléon, la (emm ,
dotale ql,i ~eUl , avec le prix de l'immeu ble dotal, I,ayer
les dettes ayant "ne date certaine alltériwre à son contrat
de mariage , alors m.me que san contrat l'oblige au l'emploi,
rlo'it préalablement demander l' al'to,'isatio,~ :ù la justice ,
cetle autorisation peut ltre supplée., quantlla vente a déjtl
eu lieu, par la vérification {a ite par le Tribwwl, soit dl! pri,T
auqneL a été ~endl' l'immeuble dotal , soit de L'emplo i qlli
doit etre {ait du pri3',
Et i Ldoit en te,'e ainsi, aLol's Il, ellle que les deHeslà l'extinct.ion
desqu elles doit Ure applù,,,é le mOlltant de la veIlte n'an'l'aient pas ité comprises da'1l s tut pl'emiel' inventaire dressé
<Il!re les Mritiers ducons/ÎIlltaire de la dot : il suffit qu, l,
Tribunal soit l'assuré Sllr la si?lctfrité tic ce' dettes , (1)
(1) -
Le Tribunal de Marseillo anJ.\
d ~ja
jugé ainsi
l e~
10 Jauvier et
~
""nt l86t,
V. daDJCesens : du 7 30tH JSVJ, Cour de Caen {D, t>. l &'S1! t. Il, p. ISS,} En rappo rtant cet arrêt , Dallot rait rema rquer que hien (lue ceue praticlUC
IlJÏIU en Normandie présente d'illco nlClltablcs avantages, elle n'est cependant
pu Illftlu mmenl prudente, et 3joule qu'il faut s'c n ICll ir rigoureusl:ment :'lU:';
dispositions de Part. H$!:i8 ou bien a celles du tonlr:" de lUurillge. ( J. K- t
l iV. p. jao n. 4001 ): - aussi dll llllrl" se n ~: Marcn d. , 1. \'1 , ,, 8U, 1\'
'
15 -
( D'A.. , CONTl\ E"': C.. , '
.toCitement.
Attendu que par acte aux minutes de M' Rou baud , notaire il
Marseille, du t. mai i 861 , les hoirs de la dame An ne-MarguerileJulie de R .. " décédéo, épouse du sieur d'A .. , pèl'e, ont vendu
au sieuI' Eugène-Louis-François de C.. , une propriété rurale sise
au territoil'e de la com mune de L.... , dite le P .. ", au prix de
74,000 Ir" non compris les capitaux attachés à ladite propriété,
qui appartiennent à d'A, , , pèl'e, et pour le paiement desquels il
n'existe pas de contestation ,
Attendu 'que les hoirs de la dame d'A.. " ont ensuite, ct par
acte aux minutes de M' de Casquet, notairo, en date du dix-sept
lévrier mil huit cent soixante-deux, procédé entre eux à la liquidation défini tive de ln uccession ;
Attendu qu'il résulte dudit acte qu e le passi l de lad ite succession s'élève il la somme de cent onze mille six cen is Irancs ;
Que cotte so mme, à l'exception d'une somme de dix- huit mille
six cents Irancs est encore due au siour d'A " ,; que ses onlants
lui ont délégué, pour le payer jusqu'à due concurrence, la somme
de soixante-quatorze mi lle Iranes, prix de ln pro priété rUl'ale ve ndue au sieur de C.. , ;
Attendu que, pour Inire sorlir il effel cet acte de délégation ,
les demandeurs on t lail signifiet' au sieur de C"" pal' exploit
de Sigaud, huissier, du '27 mars 4862, ledit acte de liquidaiion du
n lévriel' précédent, notaire de Gasq uet, avec sommation de
payer ladite somme de 74, 000 Ir , au sieur d'A" , pèro, dans les
l'ingt-quatre heures, laute de quoi il 0 t , par le mOrne exploit ,
ajourné il comparailre au délai de la loi devant le Tl'ibunal de
céans, à l'effet do l'air dire ct ordonner qu'il sora tenu d'effectuer
ledit paiement , sinon contrai nt ;
Attendu que le sieur de C" , a refu sé de payer au sieUl' d'A ",
00 qui excédait la somme lu i revenant pour le prix des capitaux
altachés II lad ite terre ct hl part revenant 11 son fil s; que, pOlll'
cet excédant, il eSI prét à le payC!' mo)'enn antl'emploi en confor-
�-
I ti -
-17 -
mité des contrats dc;:, l,huues de l. ... Je t; ... , S .. l'I C. . . !)a
résislance ollant fondée sur ce que l'immeuble dOlai ne peut êlre
aliéné que dans le cas où l'aliénation a été permise par le contrat
de mariage (art. 4557 du Code Napoléon), mais alors avec l'accomplissement des conditions auxquelles cette aliénation a :été
permise, ou dans les divers cas prévus pal' l'art. 1558 , et notamment pour payer les delles de la femme ou de ceux qui ont
constitué la dot. les dettes ayant date certaine antérieurement au
contrat de mariage, mais alors a"ec l'autorisation de justice . laquelle n'avait pas été demandée dans l'espèce lors de la vente
faite au sieur de C... ; de C.. . ajoutait que l'existence des dettes
n'élait pas suffisamment élablie à ses yeux. ces dettes n'ayant
pas été comprises dans un premier acte de partage fait enlre le
!ils d'A... et les autres en fants. le sept mars 1857. aut minutes de
M' Buisson. nolaire il Marseille. et ayant pu Ctre acqu ittées avec
d'autres valeurs qu'avec le prix de la propriété du P ....
Attendu que les motifs du refu s du sieur de C... ne sauraient
tllre accueillis par le Tribunal ; qu'en eITet il résulte de l'acte de
liquidation définiti ve de la succession de la dame ft .. . • épouse
d'A...• ct des pièces versées au procé dont il sera ci-après parlé.
que toutes les dettes portées au passif de ladite succession sont
antérieures au conlrat de mariage de dames de L ...• de G .. .•
S ... et C... ; qu'il n'y a plus aujourd'hui dans la succession d'autres valeurs que le prix de la prop"iété du P ... ;
Que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 4558. la femm e dolaie qui veut. avec le prix de l', mmeuble dotal. payer les delles
ùont il est grevé. doit demander préalablement l'autorisation '1la
Justice. celle autorisation peut êlre suppléée quand la vente est
déjà faile. par la vérification que fai t le Tribunal soit du prix auquel a été vendu l'immeuble. soit de l'emploi qui est fa it de ce
même prix;
Que c'est là ce qui a été déjà jugé pal' le Tribunal les 40 janvier
ct 9 août dern,ers. dans le procès entre les sieurs Roux et Courme1;
Qu'en eITet. quoique tardive peut-ôlre. la vérification du 'l'ribunal doil" assul'er tous les inlilréls;
1
1
Vile telle ôtait et telle est encore la pratique suivie dans le resla Cour Im périale de Rouen . ain si que l'alleste M. Troplong dans son 1'l'ai.té du, cont rat de 7l1uriaflc, t. IV, n- 3425;
Que. da ns l'espèce notamment . le Tribu nal est en ti èrement rassu..., sur la sincérité du prix et la juste ,'nleul' par le concours
des gendres du sieur d'A...• tous gens éclairés dont la position
de forlune elle caractère ne perm et pas au Tl'i bu nal de suppose,'
qu'il y ail eu collusion enlre eux etle.sieu,· de C.... qui . du reste.
ne s'y serait pas prêté. pOli" dissimule,' une portion du pri x de
l'immeuble dotal ;
Que quan t il l'existence des dell es. elles so nt loutes à une dale
certaine. qu i res ulte des pièces versees au procès par le sieur
d'A... père; que to us les arlicles du passif sont justiliés d' une
manière régulière;
50 ''1 de
Qu'eo elTet, le sieur d'A .. . père a versé au procès <1 0, •.• 30 ••
30 , • • , etc. ;
"
Attendu qu'en l'ékü de cosj usliOcations. illl'y a pas cu lieu de
s'arrOter aux fin s el conclusions du sieur ,de C. ..• mais d'ordonne,' qu 'il paiera le pri x de' lad ile propriété. pa l' lui acqu ise.
conformément nllx ind icalions con lenu es aud it acte ùe partage.
nolaire de Gasqu et , il Marseille. sauf les ju Lifi ca ti ons hypothi'caires pal' lui req uises , moyenna nt quoi bien et valablement
Ii~"ré ;
Aliendu qu'il y a lieu de joind re les in ~ tan ces introduites pat·
exploit de Bay le. huissier et Sigalld. ùes 20 ju in ,186'1 el ~i
mai 1862;
Aliendu . quant aux dépens. que les hoi rs d'A ... onl . pa,' la
production tardive des pièces 11 l'appui ùes énoncialions contenues da ns leur ncle de liquidation de pariage. ainsi que pal' le défa ut d'au torisation préalable 11 la l'ente con sentie pal' les dames de
L.. . • de G.. . . S... et C.... justifié la résistance du sieu r de C.. .;
que les dépon doivent do nc être ot l'ester il leur chargo ;
Pat· cos mOlifs:
LoTri bunal joint les doux instances do nt s'agi t. CI fnisunt droi t
aux conclusions du sieur de C.. . en ce qui concern e 1I0s juslifi cations hypothéc..'l.ircs pal' lui requi ses
T. 1.
1
ordonn e fille les hoirs
�-
~8 -
-
Jo la Jarne ù'A". ct le sieur c1'A... père c1evront I"'od uire le
certificat requis, faire radi el' l'inscri ption profitant aux ùemoiselles M . . . ou il leur; aya nt-cause, et , ùé b o u~1 l1t le sieur de
C. . , du surplus de ses conclusions,
Ordonne qu'il paiera , au sieur d' A.,. pero, la somme de
soixante-quatorze mille fra ncs , formant le prix de la propriété
dite le li ... , par lui acq uise des hoi rs de la dame il .. . , dccMée
épouse dudit sieur d'A , .. , suivant acte du 14 mars 1862, notaire
Roubaud , il Mar eille et ce, en conformité de l'indication 11 lui
faite da ns J'acte de liquidation précité de la succession de ladite
dame de R ... , décédée épouse du sieur d'A ... , dl'essé par M' de
Gasquet , nOlaire il Marseille, le 17 février 1862, moyennanl
quoi bien et ,'a]ablement libéré, sinon contra in t;
Condamne les demandeurs aux dépens, lesquels seront distraits
au profit des avo ués de la cause qui affirment en avoir Cait l'a\'ance.
Du 29 aoaL / 862. - ! " Chambre. - l' résident, M. LAFonh ,
juge; Ministère public, M. C,' ''O I ~ DE VENCE. - Concl. conf.
Avocats: M' D. TElSs':n.. pour les demandeur,; Mo Ale,'Ro pour
le défendeur.
Avoués: M" Sabin TEISSÈRE et GA OUEJ..
COM P ÉTE~CE. -
J UGEMENTS ~~T nA NG IWS. -
ÜXÉCUTI QN EN P itA NCE
Rh lSION.
triblillaux civils SOllt seuls compétenls pOLO' co ..naltre de la
rloision des jugements rendus, mi me c1I1Ilalièl'e commerciale,
pa,' les tribunaux étran!Jers, que l'ou vent (aù'c dt!cla'ret'
exécllto;res en France (1).
[f.1
v\ ~ IIF.CII ET SCHUERM ANS, CONTn l~
A. M.
Les sieurs Van liech et Schu ermans ayant obtenu de l'autorité
du Tribunal de CO lllmerce d'Anvers (Ilelgiqu e), deux jugements
contre le sieur M .. . , de Marseille, ct vo nlant l'exéculel', ont
ajo urné leur débiteur de,'anl leTribunal civil , pour Caire ordonner
'lue les deux ju gemenls eront exécutoires en France. Le sieur
M ... a sou tenu que le Tribunal civil n'otait pas Gompélenl.
.Jugcmcnt
SUI\ 1: I NCO~IP ~TENCt-:
Auendu que les Tri bunaux civils ont , nux lermes de principes, plénitude de juridi clion ; que, dan l'exa men et la révision
des jugemenls !llra ngel's qu'on l'eut rel'~ lir de ln Cormule exéculoire, peuven t surgir des questions de droil public et de SO Ul'eraineté nationale qui dé passent évidemm ent la limit ~ de la
juridiction commerciale il laq uelle cerlaioes ca uses sont exceptionn ellement attribuées; que c'est donc aux 'J'r i~un a u x civils
qu'est déférée, dans (ous les cas et même lorsque la mati"I'e est
MOlllpell ier (00.1107. j. g. 1. X\· III . p . 160 n . 409). - Du 17 jU i n 18'1.7, Co ur
de Colma r ( 1,). P. ISiS 1. .. p. 100 .) - Carré In . l'iv. r. 1\' Il . 1000 hi$ et
F'œlix I I. iQ5.
D' a p ,~, ces arrêls el auleurs. la conteslalion devn lH "(ra, au'( Ic n n e~ J e l'<lrl .
121 de " ordonna lice do U;20 combiné avec les articlc.s 2123 cl 2 1 ~8 du COllr.
Nall. et MG du Code do procédure civile. de nOllt'talt t.I'{/,l/j//rl' flll fUl/ tl 1)11)'
lu juge. rrall~ais. 10ul comme s'il n'y a"ait pas eu lie jU (;f'lnc/ll, llClll l'i ui, ra ln
juridiction li. laquelle clic 051 :.I cvoluo pa r sa nature; par consl'q ucu l , cn 1I1aliMe de conlcstahon commerciale cuIre comoum:a nb, le Iribulllil civi l élant
iocompélelll ra/io/Il IIwUdœ. C'CSI devant l e tribunal de commerce que l'arrairc
tloit être
Du ~~ fé\'tier {836, Cour de DonJen\l (D. P. 1848. v. 180)O\l!! j:l.nvier {8-10. nl ~ m e Cour. (D.J. g. t. :\\'111 Il . 410, 4·) - du 9 dccembrt
Hl1.~ Cour dl' Douai (O. j . g. l. ~ II n. 400.) - I)u :J j!\nvicr 18<i:J, m ~ m e Cour.
- OuOaolll l84i,Courde Dordeau, (,O. p. 18181. I l p. UGel 67. - 0emolomlie 1. 1 Il i63. - 0 0.1101, J. g. 1. X\'I II Il. t GI Il . 1(;0.)
t:(Juh~1 - I)u 13 janvier 1815. r,(jur fi", nlm :lr. - nu t4 lIlars 18::!:!, t.:ou r dt
(t ) COllf,' -
19 -
pO rl ~e.
Ca rré, répoll (lnnl 011 outre à la raison invoquée à l'appui lI u )SI~mO nrhni,
p:tr 10 tr ibunal : que l e~ débab pourraient soulever ùes 'lu(,-5lions tic droit Imbl,,'
ct li e souverni n('lé u aliu lI ~ l e é l rang~rcs il la j uritl ielion cO lIllHorci .do J II : • Coltt!
raison tombe devanl ceuo COli i J ~ r,lL loli que l'on suppose un e CO IlI ('slalion, tl ui .
soulovée 110ur lu l)rc m l~ r(' foi.; cn J~ ni l \ Cc. sr.mil rt' nl rél' tl a us 1:. ('onl\1\II(' II ('O
Je~
juge!'
CO II.~ \l hlirc o1 .
•
�-
-
~o-
l.!oll1merciale, la ré\i sion des jugements t::trangcrs par Ics article!;)
~ 1 ~3
du Code Napoléon, et 5.6 du Code de procédul'c cil'ile :
Que le Tribunal est computent ;
Par ces motifs:
Le Tribunal, sans s'arrêtcr aux fins en incompétence prises pal'
le ieur Maurin, dont il est demis et débouté,
Se déclare compétent, retient la matière , ordonne qu'i l sera
plaidé au fond 11 l'audience du 2 aoùt pl'ochain, et condamne le
sieur hl . .. aux dépens de l'incident .
Du 19 juillet 1862. - ~" C h a mbre . - Président , M. LUC E;
Ministère public , M . CA)IOI" DI; Y E~CE.
Avocats: M' DRO GOUL, pour Yan Hech et Schuermans; M, AICARO ) pour M ... .
At)outs ell c4tlse: .Mu ESTnA~GIN eL GADUEL .
COURTAGE MA.TRIMONIAL . -
PRIME . -
OBLIGATION . -
2~
-
ESlnuUe, al4tconu'aire, com.me ayaHt u;nccause illicite, la conIlentioll qui stipule "n. primo subordon"ée (l ia cOlldition 1110
succès ct calculée miuant l'impo1·taltce d.. r éml/at li obteui?' (·t).
t DE F ....
CONTRE
M .... )
.lugemeD'
(le M. le Jng e de Paix dn 4' canron.
Vu les articles 1f3~, 1133, 1341, ~347 du Code Napolén , 34
du Code de procédure cil'ile ctl'obli"ation
versée au procès',
n
SUI' la demande principale et sur la fin de non-recevoir qui 1u
est opposée ;
Allendu que l'obligation prise par une personne de compter il
un tiers une somme d'aI'gent en rémunération de peines cl soins
CAUSE LICITE: .
SucCÈs.
L'obligation prise pm' une personne de compter (l un tiers "ne
~omme d'arg ent en ')"3rmlm,él'ation de peines et soins P011/1'
(aciliter la COllclllsion d',m rna'/'ia ge est "alable ( ~) .
merce de Marseill e, qu i an nule d'une manièrù nbsoluc IOUle convention s<l luriCc.
ayau l Ilour cause dr! so ill~ ou d c~ ddmarchcs ta rai re en VUQd'un mari age.
On voit par l'cx posti qui pnicèdo (IU O la jurisprud ence CI la doctrine se prOnon ce nt cn mnjo ritd cn raveur de cotie opinioll admise par les deux jugcmcuts
Insérés da ns cc recuei l.
(1) GOllf.: - Ou 17 jrnllellSVt , Cour ue l'am ( O. J Il. L :(1 ,\ 111 Il . I n ,
Il . 6:!U.) - Ou 20 noùl 1 8 ~ 9, Tribuna.l civil de lu Seino. Calle dC\:ls ion mutile
d'être raplJOrlcC; olle es t ainsi motivée: ~ Attendu que ln rllt ribu liOIl t~cla mee
· par do Foy était stiJlul c pou r le cas seulement oli il fXlI'1Iitndra,' li ,endure
• 10 maringe do la Olle C... uvee L... ; attendu qu' un e IJa rcille convention qUI
o
a pour obJot la conclusion d'un mariage, non da!!s le véritable inh!rèt de",
• parlies . ct cn nya nt cga rd aul. convenances réciprOfIUcS mais dans le bUI
o d'o btonir UII snlnire, J oit O
tre consid ér e fo mlllC a)a nt lino Ciluse illicit e. Lll
o Tribuual dûhoutc de Foy, etc. " ( D. p. 18lU t
III p. ta )
Du 0 mars 18:S3, Cour de Poitiers. ( D. P. 1851 l. Il . p. ! 11 .) - Du 1er l.\lal
1865, Casso ch . civ .-V. aussi le lumilleu:\ r!LllpOrl du onseiller Laborie. - (O.
P. Itmti l. 1. Il 147· 152.) eN arrN, Ic Ilremicr 'lU I (1.11 clu r{' ndu IJur lu Cour !Su\lfèwc !Sur Cl'lI!' imlJOrlan lo quesl ioll . n'(O 1:1 jurisprUlll\lIfe d'une nmni':ro ddlnill\ c l' Il COll~au rn nt la
dl ~ lln e llOIi rl ui :t.\ .l ll deja cie railo pH les d dclSIOIlS c i-lI c:o~ u ~ iIIdIlIU ~ l":O, Il
proscrit , GOlilme cont raire il ,'ordre public d [l UI bOllllCS mOJura, la Ç{lnVcnt lOn
1
(1) COIi f. ; - Du ta julllei 1813. TribulJ :ll de Bourgoin : - . Les billets souscri lS pour iodemni:.e r uo entrcmctleur des soi ns. travaux ct démarches rai ts
o par Ct: dernier pour raire conclure au souscripteur lIll JII a ria g~ ava nl allcu~.
• onl wle caU$C parf.i..ilcment liCite . •
Du ~ aOlll l ~, Tribunal du l lans; du 2 juin 1851 • Tt/bunal de Sa int·
li irons. - .. Ceut' cause Il 'cst prohibee par aucun e disliosition de la loi et Jl 'cs t
• pu contraire aux bonnes mœUni ct i l'ord re publi c; •
Du U août 18\8, Cour de Toulouse. - ArrN rMormali l J'un juge men t en
,e ns co ntraire du Triliunal de 13 m ~ m e ,'ill e ; - • un (,Ilgagemclil de eetlù nao ture n'esl pas contraire a la loi. Ou 2i mars 1853, m ~ Ul é Cour .
I...a. plapart cil' ces d t..'ti~ions wnl illdi([uées dall ~ 1(' remarquablc jugrlOcnl ci·
de!o.! uHapporlé. mai! il Ilnil nécessairc d'('n indiquer l'c!>flril. - l'. l)elangle.
Durrye r, Pa..ill (lt cl de Vatisménil , r,onsultalion produite dau5 une aITai re dev:lnt
III Cour de Poit iers. Cl Larombiùrr, 1. 1 (J . 31& Il" Il 1/1 ~" t!
(vII/Ni : Du 8 :loti t 18t$!. - Jugemcnt r~' lJdll \)tIr le 'rriuun nl de t'Ou1 o
1
�-
22 -
pour faciliter la conclusion d'un mariage , est un contrat commutatif , pal' lequel l'un des contraclanlS s'oblige à donner et l'autre
à fuire; (Do ,li t (a cias. )
Allendu que la cause d'une telle ohligation n'est contraire ni
Il la loi, ni aux bonnes mœurs , ni il l'ol'dl'e public , et qu'il faut
liès lors la considérer comme valable;
Attendu qu'elle Il 'est pas contraire il lu loi pu isqu'aucun
tex te ne la proh ibe ; qu 'elle n'est pas contrai re à l'ordre public, puisque le mari age étan t le fondement et ln source la plu ,
pUl'Cde la société civile , les actes qu i ont pur but de le facili ter,
loin d'être en opposition avoc l'ord re public tendent au con traire
à le fortifio r ;
Enfin qu 'elle n'c t pas co"Irail'e aux bonnes mœur, puisqu e
la propagation du mariage a pour résullat de dim inuer le nom-
.1
{orlait .
~·esl·;Hli re,
-
23 -
bre des unions i1'régulière, qui sont réellement contraires aux
bonnes mœurs;
Attendu que la rémunél'alion attachée à l'exécution d'un contrat, ne saurait en changel' la nature ni le but et que cette remunération est en droit légitime , lout tral'ail étant dignc de loyer
alors qu'on ne peut reprocher 11 l'interm édiaire aucune demande
équ ivoq ue, aucun e manœuvre frauduleuse tendant il exel'ccr SUl'
une des parties contmclantes une pression ou uoe innuence de
nature à viciel' son .consenlement ou à l'indu ire en erre ur ;
Allendu qu'il sorai t à désirer, sans doute , que les mariages
n'eussent pour cause qu'une muluellesympnthio ct que les interméd iaire fussent toujours das parents ou des am is; mais qu'en
1'61at des mœurs do la société actuelle ct surlout dans les ceotres
popu leux, un grand nombre d'unions très-bien assorties n'auraient pas pu se conclure sans le conCours d'agents spéciaux qui se
cl'l1(' dnns laquelle on sl lpule lill e primo subordonnee 3 la
fo nditlon du ,"«ès Cl calc ul ~ sur l'importancc du mariage à ncgocicr. On cn
co mprend la raison. Une pa reill e promesse encourage l'cntremell eur il ret:ourir
a des manœuvres délo)'ales . à des dissimulat ion:. ou ùes cX3gdrations coupable...
1'1 dans tous les cas il cxe rcrr, Ill ~ m e sans frau,J t', sur l'esprit d'une jeune fll le
IlU d'un jeu no homme, une prê""ion fâc heuse clui peul altérer la Ii borté du
co nscn lcmt'nL Cn r ce quI' vcu i l'agent pll r dessus tout , I!'CSI l u réussite, nUn
dt' loucher le prix slipu lé.
.M u ". il admet impl icitcmcut comme. licito III eOllvenllOIl da os 13(lu('11 0 le .....
liure promij CI a quol ité ne dcpcnd cnl pas de 11\ concl usion du mariage, Celle
sil pul otion l' n effet est sal is dangers pour ta 1I10raliio èl la. lilJerté du mariage,
poiJqu'alors nul aulre flue les fu tuu époux n'f!t inlt!rcssé b. la réa liSlIo tlon de
1union prOJetée, Ce n'cst plus alou que III rémlln ~ ra lÎon d' un senice rendu ,
Sl'ull.' ment , s'il élait prou\'e que le mnlllio inire avait employd dcs manœu·
l'rC'! frallduleuieS dan;:, 1'11'comphssement de so n ma ndllot , le eo ntrat se rait
\ Id é dans son c'lSenee eomme tous Ic~J co ntrats et deviendrait nul. On pourra
lIlême. en celle mati! rc, selon l'opinion du r<1 llpor1cur, se montrer facile sur 1..
preu.,o de la (raude et définnt envers l'entremotteur salarie; ct l'on d e\'ra ~ trc
§é"ère tJll'ers lui 'il n'a ille loyal , dd ien t , ct sc rupuleux dons toules s('! dl!marr lles
1) n'est pas pO!SllJle d'insérer cet a rr~ t III txlell$o_ On md iquer.! seulement
~{'t prlllcipaux mOIi1:J nO Ii de bien fai r2 ressortir ln différenco CIU ' il signale el de
rJII'C comprendrc sa véritAble portée
Allendu que le man age étanl , da n!; le s y "~ lIl c de notre législation un cn-
gagement irrévoco.bll' 'fIU touche aux Intcrèls 105 plus élevés de la famille et
, ire" 3 soc i ~ t é, dont il est 13 base es~ nt i c ll c, le. co nsentement des épo\l'l: qUI
, s'un isse nt ou des pArents qui ont 3nlorÎlésur eux doil ~t re libre. éclairé ct par
co n s~ qu o nt . alTrand ll de toute innUéncc rt ranl:i: re ('1 intéressée il agir sur la
. h'lcrm inalion dçs un s Cl des nutres; q UI' IOIIt co (lui se rait de natu re à corupromcHre 011 tl nlt dror la. moral ité 01 \" lilJorl é do CQ IISc ntclUcut , usl 1)111' ccl:t
m ~ n\ c co nt raire au vœu do IJ loi , à l'unira l)Ublic èl aux bOllnes mo 'ur)';;
• qu 'il ell est ainsi d'ul\c com'c illion ll~ r la/luelle UII li ers, s'c n gl)~e3 1l1 fi. elll'
, ployer ses soi ns ('1 ses démarches »our un marins€', slipule Cil l'c I oul' , ~O u S
• III condition de l'eu,\,i,', u no prime C(l ICl,Ue moill~ CIl 1'ai$OI~ rlt'.t Joilu O l ~ l i ts
• lu mo rc flt.t prom is qu'cil t'tiC du succa elleloll l' impol' tnllto dll résuhat ; IluO.
• pOUt ll5Surcr 10 b UCCt\s qui cSI la condi tion do la prime stipuléo, t'et age nt
• pOUrtll.lI , m ~ m c sans (raudfl , pesor ùircclolllcnl ou ind irectement sur 10 COll• se ntement des époux 0 11 de h'urs parent s. en agis!in nt de facon 11 dissi muler
• ou à prévt!nir, à attén uer ou à combattro Its C:luses m ême les plus légitime..:;
• d ' h ~tsilo li o n ou de rdUli ,
• Attendu (lue pour rend re Itltci te une tello co nvention . il n'est IJas oécc:J·
• 53lre (IUO Il' danger do celle influenco i nl l!rcs~~c se soit réalisé et que le mal $C!Oil
produit ; l'Ju'il ~ Ilrnl l'Jue 10 (IOlibOr sc IIl0llire 01 (lue 10 llInl soit J)05siblc; (\Uft
• lit , Cil effet, 10u\ t'51 lrr(lpo rli lJlo, el qll e J'orùro ilocia l est trop intûrusl!à sc
prll mU IlJ r contre ùo t1tl.rt1ille\ {,O Tl sc fl ue lH' (' ~, p01l1' '1111\ l'on dOl\'!' 'le conlent er
do r~~e r vo r J'il,coption de 1101 ou ùo rraudl' OOTll ro l'ul!tioli de \'f' tllrcliI cth'lI r
COUl1lbh,1 lio mll nœuvres dûloyn \('s dans l'c:tûcut ion do 01\ mOllll at •
�-
24-
sont donn ~ la mi sion , non désinté"essée, mais utile, d~ rechercher alec discrétion les personnes ap tes au mariage, de prendre des l'enseignements sur leurs qualités personnelles, leur
po ition sociale et leur fortune, etde cberoher à les rapprocher et
i, les unir quand il est reconnu qu'il existe entre elles des convenances reciproques; qu'au sU"plus, après les indications reçues, les
personne à marier ont tou te liberté de contrOler les renseigneIllents, de s'enq uérir de ce qui les touche et de ne donnCl' aucune
suite aux propositions qui leur sont faites, si elles ne leur parai ent pas acceptables, et ce, sans donner de motifs ni être tenus
11 aucune indemnilé ;
AlLcndu que ces so ,'tes d'iudustrie ou d'agences s'cxe"ccnt au
grand jour de la publicilé; que les tilulai ,·cs élant soumis il une
palenle sont , comme le ' autres indust";els , placés sous la protection des loi- ; que la plupart jouissent de la confiance publique
el sont con idérés p,"' le familles comme d'utiles auxiliaires pour
l'établissement des enfan ts; que, dans un temps plus éloigné, la
maison Williaume, et de nos jours la maison de Foy peuvent être
désignées comme les repré,entan ts les plus accrédités à Paris de
celle induslrie sui generis;
Allendu que les tribunaux ct les cours, del'antlesquels la question a été portée, ont décidé que de semblables obligations avaient
Ulle cause licit e et devaient CIre validées; qu'on peut citer il
l'appu i de cette juri prudence un jugûruen t d u 'j'dbunal de flourges
du dix juillet mil huit ccnl quarante-trois, lin arrêt de la Cour
de Toulouse du vingt-trois août mil huit cenl quarante-huit, un
jugement du Tribunal civil du Mans du vingt-u n août mil huit
cenl ci nquante, ct un arrêl de la Cour d'Angers du deux janvier
mil huit cent cinquante-un;
Qu 'à l'occasion du procès jugé par ce demie,' arrot, ,1 fut produit un certain nombre de consultations unanimes il proclamer
celle doctrine, et signées des noms les plus autorisés du barreau
de Paris, tels que M~I. Delangle, Uerryer, Pai llet, de Vatisménil,
Od ilon-flarrot, Marie, etc. ;
Aliendu qu'on ne saurait dOliC ad,nellre, com," e le prétend le
défendeur, que l'obligation par lui souscrite est entachée de nul-
-
~5 -
lité comme ayant une ca use illicite; qu'il y a lieu au contraire
d'écarler les fins de non- recevoi r par lui proposées, ct de déclarer les demandeurs recevables en leur action;
Allendu, au fond, que !li ... ayant soutenu que les époux de F ...
n'al'aient point servi d'intermédiaires à son mariage, les demandeurs ont ofTert de l'apporter la preuve par témoins qu'ils avaient
bien servi d'interméd iaires pour cette union ;
Attendu que M.... s'est opposé 11 l'admission de la preuve offerte, parce que, s'agissant d'une sommo excédant cent cinquante
fran cs, la preuve testimoniale devait être refu see; parce qu'il
n'existait pas dans l'espèce de commencement de preuve par
écrit ; parce qu'enfin les fait s articulés étaient vague , et qu'en
les supposan t prouvés, ils ne pouvaient al'oir aucune influence
sur la décision 11 intervenir ;
Allendu , sur ces divers moyens, que s'il est vrai que lorsqu'il
s'agit de tatuer sur une demande excédant cen l cinquan te fra ncs
la preuve testimoniale ne doit pas être admise, celle régie trouve
une exception dans les dispositions de l'arti cle ~ 3~7 du Code NapoMon , qui aulo";se dans cc cas lad ite preuve lorsqu'il existe un
comm encemenl de preUl'e par écrit ;
Attendu qu'il f::wdmit renoncer !\ trouver de co mmencements
de preuve par écrit, si l'on refusait ce caractÔTe à l'obli gation dont
excipent les demand eu rs, laq uelle esl un acte pa ,' écrit, qui est
émané de celui contre lequel la demande est formée ct qui rend
l'rai emblable le fail allégué (arl. 1347 Cod . Nap.);
Attendu , quan t à la pe,·tinence des faits, que les époux F... offrent de proul'or qu'ils ontété les intermOdiaire cie M... pour son
modage avec la demoiselle X... ; que ce fait est la condition impos~e aux époux de F... dans l'obligation dont il s'agit, et dont
r ex~cut io n leu,' donne droit au paiement de la somme stipuMe;
qu'on ne peut donc pas dire que ce fait soit vague, et que, prouvé
qu'il f~t, il serait sans influence . ur la décision du procès;
Qu'il n'y a donc pas lieu sur ce poin t de s'a "rêter nux exceplions proposées pal' M.... ;
Attendu que les pa,·ties sont cont..airos en fnits de n.ture i.
Ctro prou ves par témoins et dont la vérification est utile;
�-
26-
Allendu qu 'en l'état celle vérification est admissible et qu'il y a
lieu de l'ordonner.
Quant aux dépens, attendu qu'ils doivent étre réservés et joint,
au fond;
Par ces motifs,
Nous, Chirac, juge de paix du .' arrondissement de Marseille,
dit du Nord (extra-mw'os), jugeant en premier ressort ;
Saus nous arrêter à la fin de non-recevoir proposée par M....
contre la recevabilité de la demande des époux de F ... ;
Faisant droit sur ce point 11 ladite Jemande, déclarons recevable
l'action desd its époux de F .... intentée con tre hl .... en paiement
de la somme de deux cents fran cs, stipulée dans l'obligation du
douze juin mil huit cen t soixante-u n ;
Disons que la cause n'est point en état de recel'oir jugement
définitif.
Faisant droit aux fins subsidiaires des demandeurs et sans nous
arrêter, quant 11 ce, aux fin s denon-recevoir proposées par /tt ....
contre lesd ites fin s;
Ordonnons qu'a l'audien ce du quinze mai courant , jour de
jeudi,1I trois heu res aprè,-midi, les époux F .... seront admis à
prouver par actes et par témoins:
l ' Que c'est par l'intermédiaire, les démarches, les l'enseignements de Madame de F... , que le sieul' M... s'est mis en rappart avec la DU, B... qui lui ,Mait inconnu e auparavan t ;
2' Que, depuis que ces rapports ont été établis, le sieur M... a
eu souvent recours à Madame de F... pou,' divers détai ls de son
établissement; qu'il venait trils-souvent cllez elle, ct que, même
depuis son mariage, il l'avait chargée de s'occuper de l'achat
de ses meubles;
3' Que le sieur M... avait caché à Madame de F.. . la conclusion de SOD mariage;
Sauf la preuve contraire , si elle est requise, pour lesd ites enquetes et contre-enqueles, s'il y a lieu laites ct rapportées, et les
parties plus ouïes, leur étre définitivement dit droit.
Déclarons les dépens réservé et joints au fond .
Dit 7 Illal /862. - M. C IlIIIAC, jugo de paix .
-
27-
Le sieur 101 ... ayant ém is appel, ce jugement à été conftl'mé par
le Tribunal civil.
.logement .
Adoptant les molif, du premier juge, ct en outre, attendu que
l'arrêt de la Cour de cassation du pl'emier mai 1855, SUl'Venu depuis les décisions citées par le premier juge, ne déroge en rien
aux principes posés dan s le ju gemen, dont est ap pel ; qu'en efTet
cet m'rOt n'a entendu proscril'e que la convention qui stipule une
prime subordonnée il la condition du succès et calculee suivant
l'impor~,n ce du résullat il obtenir,
Que cet arrOt cst limité et ne s'applique pas au cas où la convention se réduit, co mme dans l'esp~ce , il un simple mandat, 11
une rémunération de soins et démarches.
Par ces moti fs :
Le Tribunal, sans s'arréter à l'appel émis pal' M. .. , suivant exploit du quinze mai dernier, enl'ers le jugement rendll au profit
des époux de F ... par M, le Juge de pa ix du ~. arrondissement de
cette l'i1le le sept mai del'llier, met l'appellation il néant, CM firme ledit jugement et ordonne qu'il sortira son plein et entier
elTet.
Condamu e l'a ppelant à l'amende et aux depens liqllid és il . ...
al'ec distraction au profit de hi' Vidal-Naquet , avoué.
Vl< 1/ juillet /862. - l" Chambre, - P,·é.ident, ~1. LUCE ;
d1 ini$t~l'e public M. r. AMOI~ nE VENCE ;
,t.ocats: Mo MONeIN pour les époux de l' ... ; M' BARN< , pour
1
M...
Avou.és
Clt.
cause: M·'
ETIlANGERS . -
VIDAL-NA QUET
cl TOURNA 'fOIl\' .
PROVINes DE Buc'nONE ,
E I'oux M/\RI ÉS SANS co;,nnAT. -
SÉrAI\ATION DE OIEN S.
/Ynprès les lois de la proulnce de Bareelolle (Espagne ), -il n' ex iste
point de comntwnaute' de biens entre c'poux ma/'iés Sllll.~ contrat; la fem",. a le droit d·acquérlr.t d'ali.".,. même sa""
�-
28-
le concours de SOit. ma"..~; cellu·ct ne peut pritendn aucun
droit d'administratioll Olt (/'/lm(,.,ût sur les /riens de sa
{.mme,
( OHIE p , " co 'TIIE p , , ,
~u;emeDI ,
Attendu que le sieur p , , " ne en Espagne, n'a pas contesté
au procés qu'il s'est marié il Barcelone, principaute de Catalogne,
en janl'ier f 859, sans al'oir fait de conventions matrimoniales
avec la dame E"" nce aussi en Espagne, et qu'aux termes
d' une consultation délibérée par de u" jurisconsultes de Barcelone et jointe au dossier, il defaut de conven tions matrimoniales,
il n'eliste point de communauté en tre les époux, d'après les lois
de la prol'ince de Barcelone, et que pal' suite tous les biens meubles et immeubles que la dame E", épo use p" , possède ou
pourra acquérir son t sa propriété exclu sil'e avec droit d'administration et d'usufruit, sans que son mari puisse prétendre aucu n
droit sur lesd its biens;
Aliendu en outre, que lor de l'acquisition successil'e de dil'ers immeubles situés il Marsei lle, faite par la dame p " , par
del'ant M' Pascal , notai re en ce tte I·ille, l' une par acte du 13
al'fi 11 860, l'autre par acte du 5 al'fill 861, le sieur l', , , a comparu devant l'officiel' ministél'iel pOU l' autoriser sa femme 11 l'elTet
des acqu isitions dont s'agit, ct qu'i l a signé sans aucune protestation ni réserl'e les actes sus-men tionnés, dan s chacu n desquels on relate Jes concl usions de Jo consultation dont il l'ient
d'être parlé en faveur de la femme mariée suns contrat dans la
prol'in ce de Barcelone; que dès lors l'opposition du sieur p , " a
été fai te sans fondement, et qu'il doit en être débouté;
Par ces motifs:
l e Tribunal déclare que le sieur p , " e,t sans droit ni quaIitë SUI' les acquisitions, tant mobilières qu'immobilières, que
son épouse a fai les ou pourra faire à J'al'en il', notamment : 1" un o
maison sise rue du Progrès, n" 72 . par acte du 43 avril 1860 ,
Pascal notaire ct payée de ses deniers personnels. pur acte du 26
-
29 -
juillel sUÎ\ant 1 même nOlaire; 20 une maison ru e Vieux Che-
min de Home, Il " 29. acqu ise par acte ùu li al'ril18G,t , et payée
par acto du 2, juillet sui vant, même notaire; 3' un jardin sur la
prernière ligne du l'I'ado, acq uis par acte du li juin 1861 et payé
par acle du 21 octobre suil'ant, toujours même nolaire; tous lesquels immeubles appartenant en propl'e à la dame p " , avec
pOli voir de les ad ministrer et aliéner sans le concours de son
rnari ; en conséquence, déclare nulle et de nu l elTet J'opposition
faite par ce dernier en mains du sieur B, " ct autres 10IX, taires
desdits immeubles, lesq uels seront tenu s de se li bél'er en mains
de la dame p",; à ce fa ire contraints par toules los voies de
droit ; compense les dépens attendu ln qualité des parties,
VII 23jwillet 1862, - 1" Chambre,- Pni,iJe llt, M, LAPOR'T,
juge; AJini:;tè./'e public M . CUWIN DE VEN"CE .
Avocats: M' MASSOL D'ANDnÉ pour la dame p ",; M' J , GU IùlHT, pour le sieur P . . .
tvoués en catlse : MU FAU RE et MonoT ,
1
IIAII•. -
EXPULSlON . -
GA IlANTJE. -
LOYERS AN1'EI\I EU ns. -
DOMMAGES-I N'rÉnÈ'l'$. -
I.es allCiell' Pl'o7J!'jétnil'es
Lûc,\'r .\lIlEs. -
O,,'FI f, I EIl MINI STÉRIEL .
,!'l,,, immeuble qui a tite vend Il ,,'ont
plus, à ?,{tison des loyers arriél'e's dus pal' lclO' ancien IOfa-
taire J'action p'l'illilégiée CLle droit d'expu!l)~ion qui 'H t romp'ten/ qu'aIl l/aillelll',
I.e baiUwl' "IIi" perçu. le, loye/'s COltrants Ile peut l'w;, à 'raison dn ItOIt paiement des loyers aUUiI'LcUJ'S eXCI'Cl'r contre
SOI< localaire le droit d'c:cp"I,io" des lieux la Il "S, à peill. dr
1
1
Ilommage~ ~ i1/,lé,. èlS .
Les Salis-locataires glU onl paye lell/'s loyers, et qui, IIOMb,""" cette libération, 0111 ete ""'IH,lscs au 110111 dI< bailleur, à
raison de loyen anttil'icu.1's (lus /la',' leu1' pl'incipallocatai'1'c,
ont U'ue action (lù'ccte contre cc del'nier 1 et c(llw:-i'Ï
l'I'C OU/I'S en ya /'uuf i,c fi l 'P Hconll'e du, 1J(l,ilI cul'.
(1
son
�-
-
~o-
L'officier millu:tù'irl l'M~lre leqltel est dirigée
3t -
U1/(' uctiull t'II
,icI' ct lllUl'. mil hUit cent soixan tc-un , ils n'étaient plus proprié-
f/arauûe déuuù de fOu.te UppllrellCe de (onde,nelll, ri l' oeca·
~;O '1. de l'exercice de ses fouctions, iL tlroit d des dummagesil1l6r rls, 1'0'111' l'atteinle /,orlie Il sa l'I/'''Ia l;ol/ /J/'o{essioll-
ta ires Llo la maison place Vivaux 1nOIj, Cl ne pOLlvnicllt cn raire
/1
elle.
\ RUIIAEI. ET CO~SOIl TS, CON'f I\ E "EUVE
1.' IIU1SSJER
J .. . ,
~:roU\
1. ... ET
X .,. J
.logement.
Aliendu qu'il est ét.,bli , par deux procès-verbaux dressés le six
aoùt mil huit cent soixante-un , pal' l'huissier 1IIichel, et les ,'ingt
et vingt-un septembre suivant , pa,'l'huissier Fouque, agissant 11
la requête des hoirs 111 ... et par l'ordre du sieur L. . " ~po u x de
la veul'e M." , l'un desd its hoirs, qu'il a été procédé il l'expulsion de la veul'e J. , " locataire de la maison place Vivaux , 5, 11
Ma,',eille , dépendante de ladi te succession , ct de quatre sou,locauires, habitant ladite maison, demandeurs au procès;
Atténdu que les huissiers ont agi en vertu d'un jugemen t de
condamnation pour loyer échu , rendu par défaut, au pront des
parties requéranles , con lre la veuvc J, . " le vin gt-neur janvier
mil huit cent soixante-un , et conO nné, SUI' op position, pnr le Tri bunal de céans, le ,'ingt-ci nq mars suivant ;
Attendu qu'un à-comptll de deux cenis franc avait été reçu par
les hoir 111 , .. , en décembre mil huit cent soixante, ct qu'une autre somme de deux cents fran cs il valoir était ~gal eme nt payée il
leur manJataire, par la "cule J ,. , ledit jOlll' ,ingt-ci nq mars
mil huit cent soixante-un ;
Attendu que les époux L. ,. étaienl Joven us adj udi cataires de
ladite maison , sui "ant ordonnance de M. larorêt, ju ge au Tribunal de Marsei lle, en datedu trente juin mil huit cent soixan te, ct
que le seize avril mil huit cen t soixante-u n leur mand atai re l'CCC,'ait de la veuve J , " la somme de cinq cen t [mncs pO Ul' le seme tre cou rant de Paques a sa int Michel ; qu'ainsi, lorsq ue les
jugements de condamna tion pour loycl's aI'I'illl'és avnient été oIJtenus, au nom des hCl'iticr M .. " l'Onll'C la "clive J . . " en jan-
expulse,' les locata i,'es, contre lesquels ils n'ava ient plus l'action
privilegiée ct le droit d'expulsion, qui ne compète qu'a u bailleur,
tant qu 'i l conserl'e cette qualité;
ALlendu que les bailleurs, lorsque les exécutions ont cu lieu,
étaient les épou, L, .. , adjudica taires dep uis mil huit cent
soixanle ; que ccux·ci ayan t reçu les loyers échus d'avance de
Pliques i, saint Michel mil huit cent soixante·un , étaient sans droi t
pOUl' expulsCl' de leul' cher un locata ire qu i avait payé le semest,'e
de loyer coul'Un t, ct con tre lequel ils n'avaient aucu n titre en
leur nouvelle qualité;
ALlendu qu'ils étaien t également sans d,'oit pOUl' agir au nom
des hoir" M.. . , en ,'ertu des jugements précités, puisque ceux-ci
n'a"aicnt pu agi,' eux-mômes, en l'état de l'adj udication prononcée en raveul' de époux L.,., ct qui les avait dépou illé de
leur droit de propl'iété sur la maison dont s'agit;
ALlendu que les épo ux L, .. ne pouvaient, comme hoil's M." ,
se prevaloÎl' d' un ju gement rendu au p,'ofit de ceux-ci, lo,'squ 'ils
avaient cessé d'Nre propriétai,'es, et comme propriétaires, en
"ertu de l'adjudicatio n du trente juin mil huit ce nt soixante, re1
cevoir ct quitlanccl' les loyers couran ts, cn conservant néanmoins
le droit d'expulser pou r toyers antérieu rs; qu 'ils ne peuvent se
p,'ésentel' en cette double qualité; qu'en [ait, il est constaté que
c'est le sieur L, . . qui a requis les hui ssiers d'exécuter le ju gement du vingt-t,'ois janvier; que les hoi l's M, ,. n'étaient pas SUI'
les liellx, ct que L, . . n'araitau cun pOllvoir de leu ,' pnrt; qu'i t a
agi en leur nom
1
sans droit ni li tre , cn donnanL l'ordre d'expul-
sion , ou en accordant des sUl'sis; que sa véri tnble qual ittl est
celle de propriétaire de l'immeu ble, et qu'en celle qualité les jllgemen ts Sils-énoncés ne lui donnaient aucun droit; qu'ainsi, les
cxcculions dll six aoû.t, comme du vingt septembre, sont raites.
illégalement ct abusi,cment, sans droit, et obl igen t ceux pn"
l'ordre de quels elles ont été tentées ou consommées, h répo,'cr 10
préjudice moral et matériel dont le locntai l'es N sOlis-locOIa il'cs
Je la maison tlont
~' ag it
Ont cu à sOllO'ril';
�-nAttendu ITtl C le quntre
~o ll s-lol'n la il'e,
-
étaient
ro nrl l'~
il dil'i gf':'
leurs 3clions contre la 'eu' e .1 ... 1 leu r bai ll ~ul'; qlie tous a\'aien (
pale leur loyers, ct qu'il a"nient droit d'exiger qu'elle les mainUnt dans la paisible jouissance des lieux pendant la durée de la
location particulière 11 chacun d'eux, conrol'ln ément aux usage,
locaux ; qu'ils ont été troublé dan s cette joui ssa nce, ct ont cu à
soulTrir non seu lement une pel'iC maté,'ielle , mais le préjudice
qui résulte toujours d'une expulsion violente pa,' "UtOl-ité de justice; qu'il y il lieu néanmoins de réduire le chilTre des do mmage intérêts il cinq cents rranc pour chacun d'eux;
Attendu que l'expulsion de la veuve J, , , n'étant pa rondée en
droit, son action en garantie contre les époux L", doit être accuei llie; que ce ne sont point les hoirs M, __ , qui n'auraient pu
agir, qui auraient dtl être mi en cause, m.is bien les époux
L " _, propriétaires de l'immeuble, payés du loyer cou rant, et
agis ant personnellement au nom d' héritiers absents dont ils
n'étaient pas les mandataires ; que l'action en garantie est recevable et rondée, et qu'en outre même, dans le cas ou les he,'itiers
M__ , auraient eu la préten tion d'agir par voie d'ex pulsion, en
vertu de jugements de janl'ier en mars mi l hu it cen t soixante-un,
la l'cuve J", aurai t cu le droit d'a ppeler en gal'Untie les époux
L, _', propriétaires de l'immeuble et bai lleur, qui, en recevant
les loyers courants, contmct.ientl'obligation de rait'e jouil' pai. iblement leur locataire pendant la duré~ du ba il ; qu 'ainsi, non
seulement la garan tie doit être pl'onon,'èe, mais que l'acti on de la
veuve J, __ pou,' réparation du préjud ice soulTelt pal' sa propre
expul ion doil être accueillie; qu'elle a ClI " la subir 11 deux reprises, au mépris du bail existant ct du paiemenldu loyer, ct qu e
si elle a consenti II Ol'Iir à la Saint-)lichol, sous la pression exercée contre elle, ,on droit à de,nander l'éparation du préjudice
(IU'elie a soulTertn'ell subsiste pas moins, et qu'il y a lieu tle lui
accorder, en "etat des circonstance,; de la cause, lrois cnlS rranc.,
à titre de dommage -intérêts;
Attendu que l'aclion en garantie de époux L, , "contre l'huissier X"" est dénnée de loute appa rence même de rondement ;
(lue, d'après le procès-verb"l , il était racile de voi ,' <luOle délai in-
33-
JillUé all l'ingt septembre pl'ésentai tl'om i sion ti n mot neur, puisque l'autorisation de demeurer jusqu'an jour de sa int Michel,
vingl-neur septembre, à midi, était accordée pnl' L, , " d'après
les termes ex prés de ce procès-I'erba 1 ;
Attendu, d'ailleurs, que la condam nation il des dommage -i ntérêts ne pourrait etre pl'ononcée, par le motir qu'aucune e,écution ne pou\'niL avoit' lieu, ni le six août.! ni le ving t, ni le vingl-
neur septembl'e; qu'ainsi il ne peut y al'oi,' lieu 11 garantie; ma is
que l'huissier cité del'ant le Tribunal, Sans ",Ome aucun e apparence de raison, es t rondé il demander des dommages-intérêts;
que l'action dirigée con tre lui pour raute commi e dans l'exercice
de ses ronctions porte UDe alleinte à sa réputation proressionnelle, tl'autant moins méritée qu' il s'est conduit avec prudence el
humanité dans une exécution l'igoureuse, ct qu 'il ya lieu tle lui
accorder une somme de cent francs, Ù li'I'e de dommages-intérêts ;
Par ces motifs:
Le Tribunal de prem ière in tance séa nt il Marseille, seconde
chambre ,
Ayant tel égard que de raison aux fin s ct conclusions des demand eurs, condamne la veuve J ", à payer il chacu n,d'cux la
somme de ci nq cen is rrancs , a titre de dommages- in térêts, avec
intérêts de droit du jou I' de la demande ct depons; de mtlme suite,
sans s'arrêter aux fi ns ct exceptions des époux L, , :, dont ils son1
démis et dèboutés, ct raisa nt droit auX fin s en garan lie de la
,'eul'e J" " condamne les épo ux L", il l'elel'el' et garan til' ladite
veul'e J, , , des condamnatioos en pl'incipal, intcl'êts ct rrais prononcés contre elle, au profit des parties de M' Ch ri toi , et ell
outre les condam ne il lui pa~'er, il ti tre tle dommages-inlérêt , la
somme de trois cenis rl'ancs, avec intérêts de droit ct aux dépens
faits contre elle, pal' les procès-verbaux des six août, vingt ct
vingt-un septembre mil huit cenL soixante-un 1 ct accessoires,
ainsi qu'à ce ux de la presen te instance, et enfi n débollLO le èpollx
1_, _, de leurs lin s en gal'an tie con tre M, X" , huissiel', el les
condamne à lui payer, il titre de dommages-intért'ts, III so mme
ùe cent rrancs, avee intérêts ti c dl'oit et dépens ;
T. 1.
�-
Dit n'l aloir lieu d'ordonner l'exéru tion pl'ov isoi l'e;
Prononce la distraction des dépen au profit dcs avo ués ,
DII20 fIIal'S l862, - 2"' Chamhre , - Pl'ésident : M, GAMEL ;
minisare public: M, ROUGEl\IO~T, juge suppléanl.
Avocats: M' JO URDA N, pour les demandeurs ; M' de PL EUC ,
pour la l'euI'e J " ,; M' LEPEI'TRE, po ur les époux L,.,; M<
CUATA D,
.4:ooués
pour l'huissier X . . .
et'l. cause: MU CHRI STOL, MI CHEL, FAunE, R IVIÈRE.
EtPROPRIATION POu n CAUSE O'UTILITÉ r unL1QUE .
RÉSILIATlON
ou
0\11. .
Le jugement d'cxpl'Opriation, ell transférant Le droit de propriété d l'cxpropriant , llti donne llUssi cel"i de se mettl'e en
pO$$mio" des Liell"', à la charge de payer l'indemnité: COIIséqlw"mwL, cejllge",ellt (ait cesser le bail de pLein droit ,
et le propriétaire eXJll'opl'ié "e l,eut (0 l'ce l' le locataire al<
maintien d" bail (l ),
(MAZET ET BOURGUIGNON CONTRE HonEI.LA) .
.!!Diemen'.
Attendu que pour que Hobella fût débiteur du semeslre de
loyer dont s'agit , il raudrait qu'il rût deme uré en possession des
lieux, et eû t continué à en jouir; que, dan ce cas, le propriétaire
exproprié del'an t con tinuer lui-mOme, d'après son lraité avec la
ville, à jouir de son immeuble jusqu'au 29 eptembre , il serait
en droit d'en percevoir les loyers, son droit de posséder l'immouble sunilOnt au jugemenl d'expropriation, et ne del'ant cessel',
d'après la loi, qu'aprés la fixation el le paiement de l'indemnité ;
Ct) Sur J'effet du jugemenl d'expropriai ion par ral>llOtl au uni!. - v . du !it
lIolH t860. Tnb. civ . de la Seine; -
Du '1 m ll l 186 1 , C. de
tijOt , Il . p. !J8 l'I 99) - Du 16 nril Itl6!, f:. de Co " Iiou
"11 ri!:
-
(0 P
:15 -
Mais, allcnJu que la conséquence du droit du propriétaire ne
peut allel' jllsqu'" obliger le loca taire à demeurel' dans les \Ieux ;
que le jugement d'expropriation, en lI'a nsrérantle droit Je propriété il l'ex propriant, lui donne aussi celui de se mellre en
possession des lieux, à la cbarge de payel' l'indemni té;
ALlendu que c'est dans ce but que \0 loi prescl'il au propriétaire
ex proprié les rOI'm. lité à remplil' l'is-à-I' is de ses loca taires ct
vis-il-vis de l'ad min islt'alion 1 pOUl' qu'ils sc
tl'OU ven l
en pr'éscncc,
ct que le droit à l'ind emnité qui leur compete puisse êlre réglé ;
que, par son ar ticle '18: la loi de l S. t ordonne fi lI'au cun droit
réel sur l'immeuble ne puisse arrêtel' l'expropriation, ni en empêchel' les elTets; décla re l'immeuble alTranchi , ct mobilise les
droits des réclaman ts en les transportant SUI' le prix;
ALlendu que des disposition s aussi précises ne peuI'ent laisser
de doute sur l'elTet du jugement d'expropria tion par rapport allX
locatairc ; qu'il n'a pas été nécessa irc que la loi S'Cil expliquelt
d'une man ière spéciale; que la propriété et le droit dû sc meltre
en possession de l'immeuble passent, pa r sllite du jugement , sur la
tète de l'expropriant ; qu' il peut exercer immédiatement cc droit
en payant l'ind emnito, puisque même da ns certai ns cas déterminés, il surnt de consignel' une sonnne sum sante pOUl' qu e
l'administration entre en possession ; qu'ainsi le locala ire ne
poul'ant se prévaloir de son bail pOUl' se r"i re mai nlenil' dan s les
lieux, le pl'opriétairc e, propri é el la panic expropl'ia nte ne
peuven t l'invoq uer conlre lui Cl J'ouligcl' il le conLÎn ucl';
Allendu que tous les droits sontresolu, pal' le jugement d'expropriation ; que la possession du propriétail'C exprop rie ne conLinue que pal' respect pour son Ul'oit primordial et il titre tic
garanliejusq u'au paiement de l' indemnité; que lu joui ssance du
locataire, par les mémes principes, ne sc prolonge quejusqu'llu
jour où il reçoi tlui-m 'me celle qui lui est due;
Allendu qu'il uit de là : que ll.obella ne pouva it être tenu de
payer son loyer aux de mandeUl's que pendant qu'il continuait ù
occupel' les lieux; que, no poul'anl sc prevaloil' do son bail pOlI!'
s'y maintenir, i1llvait le droit de les quiller, 1I10 l'S surtout qu'il
al'ai ttmité avec la l'ille, t que son indemnité lui élait pllyée sous
�- 3fi -
-
la condiLion dll (](lgucl'pissemcnl ü P;lq ll(,s; iju 'ninsi il ni~ peul
êlre lenll de payer le semesl l'c de loyer li lli III; C,l demandè:
Pal' ces motirs :
Le Tribunal, elC,
DI< 10 jl<illet/862, - 2' Chamb l'e, - Prisident, M, G.'MEL ;
Ministère p"blic, M, DESHRO' NS,
Avocats: M' PELLEGR'N pour Maze! et BOtll'gui gnon ; M' MEl'NIER pour Robella,
,400"é, Cil cause: W' CAYOL ct Sl'LHSTI\ E,
SA ISIE-EX ÉCUTION. -
DOMI CILE TIERS. -
PRÉSOMPTION. -
REVENDICATION,-
D O)IMAGES-I NTÉ ruhs.
Dans le cas d'une demande cn ,'wendicatioll d'objets saISIS,
quand l'exécution a éll! pratiquée à un domicile qui n'est pas
cclIIi du dibite",', c'est au saisissant à justifier q!le les objets saisis apparticnnent au débiteur, la présompMoll ilant
qlte ces objets sont la pl'Opriété dIt tiers aIt domicile duque l
a été pratiquéc l'exécution: et si le !iel'sjn.tifie de sa pl'Op,'ilitli , le saisissant peut être I,assible tic riomma.ges-intùts ,
(GRAS CONTRE C.CCIONE ET BROJ;Jl.LET),
.lugement .
Attendu que Ciccione a rait procéder con tre son débiteurE!ienne
!lrouillet, à une saisie-exécution, au troisième étage de la maison rue Curiol, n' 52, il Marsei ll e;
Attendu quc Gras, se prétendant proprièta ircd u mobiliersaisi,
demande la nullité de celtc sa isie;
Atlendu qu'il justifie qu'il esl locataire de pal'lie du troisième
étage de la maison ruc Cu riol, HO 52; qu'il y a son domicile, el
produit diverscs pièces admi nistratives, leltres et autres qui en
rournis ent la preuve; que, d'aut.'c part, il ~~1bli t pal' papier
';manés des bureaux de la prMecture et des contl'ibutions que le
domicile de Brouillet os! rue Moustier, no ~~ ;
37 -
Allend u enfin que non ' cu lemen t ta pré omptiOll es! en ral'eur
de Gras, plli que les meubles SUI' lesquels Ciccione l'eut porler
les elécutions ne se trOUl'ent point dans le domicile de Brouillet ,
mais qu' il rèsulte encore des pièce produites la preul'e que la
plupal't des meubles qui ga l'llissen! l'apparIement où la saisie a
été pratiqu ée, ct notall"nen! le piano, sont la prop,'ié!é des époux
Gras; qu 'il y a lieu en conséquen ce L1 'an nulel' la saisie et de
condumner le saisissa nt il des dommage -in!érats en répara tion
du préj udice qu'il a causé auxJits époux Gras;
Attendu l'urgence, il Y a lieu d'ordonnel' l'exécution provisoire;
Pal' ces motirs:
Le Tl'ibunal annule la ~als," pratiquée il la requête de Ciccione
conll'c Brouillet, sui\!anl procès-verbal Liu \'ingt-six juillet, dan
le domicile du sieur Gras 1 ruc Curial, nO !j2, au troisicme étage,
, UI' des meuoles appartenant audit sieur Gras; ol'llonne que les
huissier ct séq ues're sc reti reront ct remettront au sielll' Gras
la li bre dispositi on des objets saisis, ct en outre co ndam ne le
sieul' Ciccione il la somm e de deux cents rra ncs ti c do mmagesintéréts au profi t du sieul' Gras, et il tous les dépens distrai ts au
profit des avo ués; orJonne l'exécution prov isoire du jugement ,
nonobstant appel sans caution,
DII 26 aOa! 1862,2- chambre; l'rés idCIII, M, G,'M EI, ; M,IlIs lère puhlic. ~ 1. ANDIlAC ; - conclusions conrormes .
.I cocats: M' FLonl?~s , pOUl' Gras, M' COUI.ON, pOlir Ciccione.
11JOnés en cause: M" VID.\L-NAQUET, 'l'ounNATonr, COU LOi\' .
F":,\ I M~; I)O'l',\L~ , -
Q
-
C:O:lIMEnçANl'E. -
AS I-OÉL IT . - 00'1' MouI L1Îi: ru:. -
DÉt-'Au 'l'
o..~ l'UDLICATION.-
e nhNC! EI\. -
ExÉcul'lo~ .
CONNA ISSANCE ou CONT RAT .
La fem11le dotale, dCI1enlle COllllill: /'çnl/t t' , qll/. /te !nit 11011"
puulicl' son conlmt de 1II(lria!Je , co u!,ol'Ilutment cl l'('I'I. ml
Code COI/lm., conti/let 1(.t~C {ultle do", [n !'l'pm'allolt peut êtfe
�-
-
38-
mobili~re. m.eme pal' lU" cl'iancur
ayant rOlUwissaucc dl, rigime SOliS leq u,el la (em,me est
mariée
pourSfUlnc ur la dol
1LHI::RlIlTTE J H ~GN IEIt 1-;1' CIÇ, Lo.\'rIlE
N.
R Al'NAUD ET DEAUJOUR .)
"ngemcnC:
Attendu que le tilre en l'ertu duquel agissenl 1Lh cl'lniLle,
lIégnier et C" n'est pas co ntesté; que la dame Haynaud étant
dc\'enue marchande I)ubliquc arec ('assen tilII ent de son mari , a
pu lalablement s'obliger pour faiU de son commerce, et souscrire l'obligation de 3,3n fr, avec int6rèts au proHt de Lhermille,
RégDieret CIII, il raison de dÎ\'crses fournitures (lu'i!s lui u\'aient
failes ;
Allendu que les saisis SOllt héritiel's de la dèbitl'ice, mais que
la saisie porle SUI' IIne somme de It ,000 fI' , pour laquelle ils ont
lite colloqués dans l'ordre ouvert pour la répartition du prix d'un
immeuble vendu pal' Napol60n Haynaud ; que cette somme pro'enant du chef de la dallle Raynaud, éta it dota le et co nstituerait
tout l'avoil' Mlaissé pal' celle-ci ;
Attendu que, sa ns rechercher si l'inaliénaIJilité de la dot mobiliere peut em pècher les créanciers de la femm e de portel' leurs
exécu tions sU1'1 deniers pl'ol'enant de la dot après la dissolution
du mariage, pour delte con tractées pendant qll'il ex istai[ , les
"eurs Lhermille ct Régniel' invoq uent 11 l'app ui de leu r demande
Cil validité de saisie'arrêt, l'exception rés ~ll an t du délit ou quasi,
délit impulable à la fomme;
cl IIcnd u en fai t : que, de,en ue com merÇ<1n te, la femme Ra ynnull
n'ava it point fait publier son co ntrat de mariage conform ement
au, prescriptions de l'arl. 69 du C, de commerce; que celte p"blication n'a jamais Cil lieu ni pal' le mari , lorsqu'il faisait le
com merce, ni pal' la fenllnc. IOl'sq u'cllo lui a succédë; qu'ainsi ,
les ti er qui ont traité avec clic n'ont pu connalll'C ln position de
femme dotale, ct 'enquérir si elle al'ait d'aulres biens que ses
biens tJotallx ;
Attendu 'lue , ,a ioemeut , prétem" ait - on que LllCrmille,
39-
Régniel' ct C" al'aienl été prévenus de l'eXi stence d'une dot de
Il ,000 fr , apparlenant à la dame Reynaud par les énonciations
contenues dans un acte passé en leur raveur pal' Haynaud , car il
ne r6 ultait point de celle d6claration 9ue la femm e Raynaud
n'OI\I d'aulre avoir que la somme qui Mait dotale;
Attendu que ceux qui Imitaient avec elle lorsqu'elle continuait,
en son nom, le comm erce de son mari, CL qu'elle s'obligeait valablement, à cet 6gard, devai ent présumer que tOllto la fortune de la
dame Raynaud n'6tait pas dotale , et que si elle ava it ca pacité
pOUl' ronlracLel', clic avait aussi les moyens de sati sfaire il ses
engagements, et qu 'en outre des Il ,000 fI', dotaux, elle possédait
d'autres biens sur lesquels ses créanciers pOli l'aient porter leurs
exécutions;
Qu'ainsi il y a eu faule de sa part en contrevenan t au prescription de l'arl. 69 dll Code de commerce, ct qu e la réparation
de cette faute peut être poul'suide jusq ues 11 concurrence du
montant de la facture des sa isissants sur la dot mobili ~re de la
femlll e Raynaud , conformément '1 la jurisprudence génMale en
matière d'obli gations résullan t de délits ou quasi-délits;
Pal' ces motifs:
Le Tribunal , sans s'anlltel' aux fill s et exceptions des sieurs
Napoléon l\aynaud et Beauj our, ès'qualités , dont ils sont d6mis
et débouté ct faisant droi t aux Hns prises par Lhermitte, R6gnier
et CIO, condamne lesd its Napoléon Hayna ud ut Bea ujour, en la
qua lité qu'ils agissent , au payement au profit des demandeurs,
de ln sOlllme 3,312 fi'" avec inlérals do droit, monlant de la facture sou cl'ite le l 0 d6cembre 1854, par la. dame Carbonel, épouse
Raynuud, leur au teur; - et de mame suite, déclare bon ne et
,alable la saisie-arrM à laq uelle il a été procl!dé il la req uête des
llarties de M' Oddo, entre les main s du sieur Flégicr, suivant
exploit de Ilaudin , hll issiel', dll 18 févri er 1860 ; - ordonne, Cil
cons6q uence, quo les sommes, deni ers, l'alelll's ct objels dont le
tiel's saisi fem d6clal'l11ion dans le temps ct aux formes de droit,
<eron t d6lil'réc ct payees aux siellr' Lhermitte , Régnier et Çl',
jusqu'à concllrrence de lad ite somllle Je 0,372 fr " montant cn
principal des causes cie ladite saisie-a rrN, ensemble les intorôts ,
�-
-., -
40 -
Irais et accessoires; condamne les défendeurs aux dépens disIl'aiis au profit de M' Oddo; - dit n'y avoir lieu d'ordonner
l'exécution provisoire du présent jugement.
D" 26 (/oûl I S62. - ~. hambre. - l'I'ésiden' , AI . GA"EL;
.uinistère public, M. DESJAI\DI N .
AuocalS." M' DE RICA RD, pour Lhel'lliitte, Beynier et CIO; M'GO IRAND, pOUl' Ral'naud; àj. n. '[EISSÈRE, pour lleaujour.
Avoués en cause: M el 0000 , MonoT, SABI N-TEI SSÈ It E.
dOlUwt pas se priocc"per de la minim'Ié de !"-intirêt de chades mlûecins au procès" de la difficulté d'apprécier ce'
inti rê' perso""el eu éga"d alt ,q'/"Und nOlnb,'e des mMecins
de la localilé;
Ils doi.• ent faire cette app réciation sans telli!' compte de l'lnt. rU des midecil1ls qlÛ -ne se plaignent point et ne doivenl
co,lSidérer 1. préjudice qu'en tlû-môme ('1).
olln
( MI NISTÈRE l'UBLIC CONTIIE P ... )
EXERCICE ILLÉG .\I. Dt.: 1..\ M~OI!:CINE. -
~ANCE . - ~H:OE:CI:~S. -
PII AIIMAC I EN . -
DOM~IA G ES- l i"TÉR~TS . -
OrmOi"-
BA S! D'APPRÉ-
CIATI O;\' .
I.e pha1'mQcien qu/'
eJ'el'Ci'
l'art de guél'll' sans êt re 1II.1l1t1: {l'un
diplôme de doele"/" en médecine 011 d'ofliciu de sa"té, se "'e"d
(Dl/pabl. d,. délit d' exercice illégal de la médecine , encore
bien qu'il {asse 'ign'r ses P,.,sc,'iptions médicales pa,. un
médp.cin, si li'ailleurs ['ordonna /lee est redigée sans examen
du malade, après co!t.p, ct sur les indica/'ions du pharmacien
lui-même.
Dans c. cas, les médecins de la locallté O,I! le droit de se porler
parties civile .• coUecti"e".."t, et de "édam er des dommagesI/Itùéls à raison du préjudice maltriel et moral que ceUe
COllcurre"ce illégale leu1' occasionne (1).
Dnus l'ivallLatio" de ces dommages-intüels, les Tribunaux ne
(1) Sur la rece\'abilité de J'actio n ell e drOIt pour les médecin s de sc portel'
to njoinlcmellt parties eh'Ucs: - VOyCl du 1 sep tembre Ua! . Cassation
(ch, eri m,); - du 15 juin 1888. Cus:a ll on (ch. r ~ un ies). cl un remarquable
réquisitoi re du procurcur-géoérul DUllin COu lioz l , XIXI, n' i 6!., pages 55!).
580 el 58t)i -du 31 mars J8$9, CaSS:J lion, et du taj UÎII 1869. Cour de Lyon
(0 8110z p" t859, l. l . 190, ct Il , 77 )
0
Le sieur P ... , pharmacien il Marseille, a été cité par le ministère public par devant le Tribunal correctionnel de cette ville,
pour exercice illégal de la médecine. A l'audicnce, les sieurs
Uartoli et consorts, docteurs en médecin e ~ Marseille, agissallt
en leur nom personnel et dans un inlérét collectif, sont intervenus
comme parties civiles .
Le Tribunal a admis leur intervention confol'mément il la juri prudence de la Cour de Cassation, et d'un s rand nombre de
Cours impériales .
Mais , il n'a accordé que les dépens pour tous dommages- inttirèls, parle motif quc l'inlérét de chac un élailminimc ct difficile
il apprécier.
.Iogeweut .
Vu les articles trente-cinq, trente-six de ln loi du dix-neuf
ventOse an onze, cinquante-deux dn Code pénal et cent quatrcl'ingt-quatorze du Code d'instruction cl'i minelle , lus ~ l'audience;
AUendu , qu'II résulte des débats, que depu is moins d' un an,
l'inculpé P . .. , pharmacien, demeurant à Marseille, s'est livré il
l'exercice de l'art de guérir en visitant des malades et leur prescrivant, de son cher, l'emploi de certains remèdes; que ces faits
,
(1) SUI' l'a l11ll'ée ialioll des dommages- int érèls r i snr le prl'jluliee moral : Voyez les autorit és ci-dessus , cl plus svéeialelll cnt . des !) (éniel' 1860 . Tribuna l de Lyo ll . cl t8 aoM, CaS33 1i oti (ehalllbrc cl'i mill cJle ) . - D... lloz Il"
1860 , l , 464 ,
�-42sont surtout prouvés à l'égard du jeune Matheode, de LoUIs
Stéphane, de Marin Roman ct Cherirsisume; qu'il a visité ces
malades et leur a ordonné divel's remèdes; que si quelquefois
il a recouru ~ un médecin pour faire rédiger l'ordonnance ce
n'était qu'apres coup ct pour légaliser en qllelqlle sorte ses
propres prescriptions; que les témoins attestent que c'est bien
p ", qui, seul , les a visités, qui, seul enCOl'e, leur a indiqué ce
qu'ils avaient Il faire; que , seulement qllelquefoi s , sur ses propres indications, un médecin qui venait dans ce buL dans sa
pharmacie inscrivait sur un billet le remède presait ; qlle ces
faits constituent ce r ~, in em ent l'exercice illégal de la médecine ;
qu'il paratt même que l'inculpé p" , al'ait acq uis une certaine
réputation pour le traitement et la cure des malad ies secrètes;
Attendu, quant au fai t se rapportant au nommé Jourdan entendu comme témoin, que la date n'a pas été suffisamment fixée
pour qu'il saiL certain que ce fait aurai t été commis dans le courant de l'année, que la présomption fal'orable n l'incu lpé devant
toujours l'emporter, il Y a lieu de considérer cette con traven tion
comme coul'erte pal' la prescription ;
Attendu , quant à l'intervention des I)"ti"; civiles, qu e les dix
médecins intervenant son t recel'ables dans lellr plainte, puisq ue
elle a pour objet le préjudice que chacun d'eux en son propre et
privé nom aurait IlU su bir dan SC! intérèts, par suite des actes
auquels l'inculpé s'e t illici tement lil'l'é ;
Attendu, quant aux dommages -intérOts pat'eux réclames, que
quatre contraven tions seulement sont reconnues il la charge de
p , ,,; qu'il n'est pas méme possible de reconnaHre quels bénéfi ces il a perçus méme da ns la mesure la plus modique, par suite
de l'exercice de la médecine dans chacun de ces quatre faits, car
c'est surtou t en débitant ses remèdes, qu'il avn it droit de vendre
comme pharmacien, 11 ces malades, que P.. , (l retiré quelques
profits; qu'il paratt que s'il les a visités ct leur a donné des consultations, c'est surtou t dans le bllt de leur vendre ses remèdes
pharmaceutiques, la réputation qu'il a acquise fi cet égard fal'orisant surtout son débit comme pharmacien: qu'il es t même il
considérer que la plupart des malades qu'il a Il'aités sont ,lI cause
-
4~
-
de la Situation de sa pharmacie, surtout des indigen ts; que s'ils
ne s'étaient point adressés il lui, ils se seraient présentés il l'hospice; qu'on le l'oit même dans la cause pour qu elques-uns des
témoin s entendu qui, voyant leur guérison tarder, ont eu recours
pOUl' l'achever, aux médecins consultants établis allx hospices;
qu'enfin le nombre des médecins établis 11 Marseille étant de
deux cent cinquante, chacun des médecins intervenants ne pourrait prétendre qU'li un 250m, du bénéfi ce constaté que l'inculpé
P.. , aurait réalisé il son préj udi ce;
Que ce serait une somme kellement minime, qu'elle est absolument inappréciable, qu'il ne peu t donc y avoi l' lieu d'accorder
d'autres dommages-intérêts que les simples dépens,
Le Tribunal ,
Déclare P.. , coupable d'avoir, à Marseille , en mil huit cent
oix.nte-un , exercé illégalement la médecine, ct ce, sans avoir
reçu de Il i plOme ;
En réparalion, le condam ne 11 quatre amendes de quin ze fran cs
chacune ou soit à une somme de soi xante fran cs;
Le condamn e en outre aux dépens de l'instnnce;
Admet l'intervention des partie. civiles, dit n'y avoir lieu d'accorder 11 celles-ci d'autres dommages-intérêts que les dépen s;
Ordonne que les frai s faits pal' le Ministère public, et fix és 11 la
somme de di x-neuf francs quatre-vin gt centilll es seront supportés
par les parties civiles , sauf leur recours contre le co ndamné;
Taxe les frai s des parties civiles 11 vio gt' huit francs quaraotecinq centimes non compris le cOIH du présent.
DII13 januier 1862, - Chambre correctionnelle, - Pr ésidenl,
M. AUTRAN ; .vinistère Jlubl i.c t M. DucoI!\' ;
Avocats: M' VERNE pour les parU es civiles; Me J UI.ES R ou~ t
1
pour l'in culpé P .. ,
Les parlies civiles ûnt émis appel de ce jllgement pou r le prin cipe, La COU I' l'a réfol'mê par le mOlif qu'il ne rallait pas se
préoccuper de la minimilé de l'intllrét de chaclln des mectecios ,
et de III difnculté de l',,ppl'~cic l' ; et par cct autre, qllo cetto
concurrence illégale leur a occa iOllné un préjudice matériol ct
�- "l -
-Hmoral en ~Ioignant d'eux une pa ,'lie de lou,'s clients , et en
naçant leur profession d'abus co mpromettants (1),
IIlC-
A rr~t,
Attendu que le pharmacien P.. " aya nt acquiescé au jugement
qui le condam ne pou r exercice illégal de la médecine à Marseille
et appel n'ayant été relevé de ce jugement que par les médecins,
parties ci l'ile , qui se plaignent de n\ "oir obtenu que les dépens du protés pour tous dommages-intérêts, il ne s'agit plus de
savoir s'il y a lieu d'accorder aux plaignants quelque autre in demnité;
Allendu, à cet é~a rd, qu 'en supposant qu 'il n'y ait eu de la
pal't de P.. , que les quatre contl'aven tions conslalées pal' le jugelOent, ce ll~ concurrence illégale a nécessa irement porlé aux médecins de Marseille un double préjudice, un préjudice malériel
el un préjudice moral, en éloignant d'eux une pal'lie de leurs pratiques et en menaçant leur profeosion d'abus compromellanls ;
Qu'il faut donc 4ue ce double préjudice soit l'éparé; but qui
ne saurait êlre aUeint par une simple adjudicatio n de dépens;
qu'on a torl en cela d'opposer aux plaignanls la minilllité de leur
inlérét individuel et la difficullé d'apprécier cet in lérêt au milieu
du grand nombre des médecins; qu 'on doit fail'e celle appréciation sans se préoccuper de l'intérêt de ceux qui ne se plaignent
point et même en ne con idérant le préjudice qu'en lui-même;
Allendu, quant à ce, que la somme reclamée est évidemment
excessive , et qu'une somme de deux cents fran cs parait suflire à
la réparalion du préj udice causé par les con Ira ventions dont P....
s'est rendu coupable;
La Cour, ayant tel égard que de raison à l'appel des par lies
ciyiles, et faisan t ce que les p,'emien juges on t mal il propos refusé de faire, condamne P.. " avec con lrainle I)a,' corps, il payer
(1) La our ava it Mjt! jll ~éda ll scc sens. ptlr Vil :II'rél .Iu 1'1 Ju in 186 1 . confirmatir d'un jugenlellt ou Tribunal do M:lrseillc Ilui avai t Coud:uHn e un sieur
L .... pharmac ien, a des d o mlll ases-i nlél'~l5 illi Il roht des médecins pllr ti r3
civiles
aux ph:ugnnnts , agissant en leu!' nom personnel el tians Uil intérêt collectif, la somm e de deux cenIs fra ncs il titre de dommages,
intérêts, confirme le surplu de ce donlestappel ;
El condamne P .. , CIe,
Dtl 1. mars 1862, - Cour d'Ai, (Chambre des appels de poli ce
correction nelle) , - Président, M, CAs'rE',LAN; M-inist~re Pltblic,
M, RA". AUD, al'oeat général ;
Aoocal.: M' M'STRAL, pOlir les médecins pa''lies ci"iles, et
M' PASCAL Roux , pour P.. ,
I NSCI'I1P1'ION MAR IT IME . -
-
PRIV I LÉGE . -
CERT IFICAT O' INSC IHPTION. -
DhA UT
DE
OÉCLAIIATION
AU
CIlAI\PENTIE R DE MAR ' N "~.
OOLIGATIO.... DES MA ITRES.COM MISSA IRP.
DES
CLA SSES.
-
CONT RAV ENT I O~ .
tes OWIH" :US de marine soumis d t'ùnsc,.iplion mart.tune ont
'''' l,,'ivilége powJ' l'exercice de leu,' pro{ession,
Spécialemellt, les charpentiers de mal'ilte ont setlls le di'oit
d'exéc uter des constructions naoales . et '1lotamnLeJlt de faire
"Ile {açonner des mdts , l<.1ltdlt.Te étant IIlte des parl,ies essenti elles de la cOllstruction navale,
Un otloriel' menuisiCl' qlli polit a il ,'abot lin m<it constmit pal'
des chal'peluiers de marine, ne serait-ce 9ne pOt'" per{ection/leI' lin rabotage inégal, exerce donc la pro{essio/l de clwrpentiel' par ce seul {ail.
En conséquence, le maltre charpentiel' 9lti l'emploietl ce tl'avail
doit exigel' de lu i le bnlletin pOl'lallt certificat de SO n i/lsc ription, et, il défaut, duc/arer SOIl, nom. aux commissai res des
classes comm.e olwrier ou. apprenti c/wrpe'tti c1', conform c!ment Il l'''lûcle fi de l'OI'doltlwllce dllll'wle-tmocto bre 1784 ,
Mais ,/ n'esll'US oblige de remplir ces {o rmalités gllal"l il emploie des o',"l'iel's menuisiel's pOtll' {ail'e des garnitlll'es de
chambres ou. de touchettes, e.réc l/,ul· des m o ulw,.~ P,l au,(f PS
�-
lf, -
-
UUI\ragcs dt. till ail fi ni. l'Iigcnt
ct
lit
SO ttlid
11.11 rr rlai/i art . parce Il Il t'
que des arcf'$soi ,.t'.~ du na vire.
( MI NISrF.RE l'U OI.I C CONTn F.
B... )
.Iugemen' .
Attendu que c'est au moyen de l'inscription mal'itimoqu e s'esl
fonnée et se maintient la force navale qui es t l'une des gloil'es de
la France et l'un des élémenls de sn puissa nce;
Que les marins et les ouni ers des diverses proloss ions qui
concourent il la construction et il t'équipemenl des navires sont
classés dans les bureaux de J'inscription maritime et comme lels
soumis pendant de longues années de leur vie il l'appel pOUl' le
service de l' Etat ;
Allendu qu'en com pensation de ces obli gations, lort onéreuses ,
]a législalion assure à ces marins ct oU\Tiel' ~ di vers ava ntages;
que l'un des plus précieux eS l celui d'exercer excl usivement le,
prolessions qui pI'écisément les soumeltent à ces charges;
Attendu que J'article 6 du titre X de l'ordonnance du lrente-un
octobre 178~ constitue l'une des dispositions édiclées dans ce but ;
qu'il enjoint il tous maUres et patrons ou conducteurs de bateaux
et en outre il tous malLres el oUl'I'iel's des proless ions rclntives il
la marine , de déclarer aux comm is aires des classes ou syndic
les noms de tous marins , garc~ ns et apprentis qui se présenteraient pour être employés par eux sans êtrc muni s du bulletin
cerlifiant qu'ils sonl euregislrés dans l'in scription mal'itime;
Allendu qu'au nombl'e de ces proless ions assujellies il l'inscription maritime se lrouvo notam ment celle de charpen ti er;
Allendu qu'il résulle des débats aussi bien que du procèsverbal , que, dans la journée du onze mars de rnier, l' incul pé
D" " charpenlier de marine ct en outre menuisier lesait ,
dans le port de Marseille, procéder à divers travaux pOUl' le IIavi re il voile le Malabar ;
Qu'au nombre des ouvri ers qu'il employail , était un indi vidu ,
qu'on a su plus lard s'appeler Xaviel' l'crl'y, II1enuisier, qui 1'0botait et polissait le mât de miza in e de cc navire:
4;-
vue le sieur Aimé ~ tlg l'e, syndic des chal'penliers. se présenta à n"" ct lui fit obsel'I'el' qu'il lesait lmvailler a un ou-
l'mge de charpente un ouvrier qui n'étail point charpentier; que
B"" no tint Dul compte de cette observation; que le garde
ma .. itime. syndic des gens de mer, André Roggero, arrira alors
lui -m~ m e assist" du sieu.. Nègre ; qu'il demanda a Fe.... y dont il
ignorait le no III , so n bllilelin d'enregist..ement dans J'inscription
maritime; que celui-ci répondit qu'il n'en avait point, qu'il n'élait point classé et qu'il exel'çait habituellement ln proless ion de
menuisier ; que le gal'de maritime s'adressa alors ù Il,, , , luimême en lui ùemaudant les nom et prénoms de l'ouvrier par lui
employé sans ()tre muni du bulletin prescrit par la loi ; que
fi , " s' y relu sa et méconnut même l'autorité de ce !garde ;
AlIenùu que B", _ prétend que Ferr y était simplement employé par lui dan un ouvrage de men uiserie; qu'il s'agissait
seulement de polir au rabot un mât laçonné par des charpentiers,
cl qu'à ce titre il al'ait le ùroi t d'employer leI ouvrier qu'il lui
conviendrait sans que cet ouHier lllt muni du bulletin d'insc.. iption maritime ou qu'il eût il déclarer ses noms au commissariat de la marine;
Attendu que la question de dl'oit a été ainsi nettement posée
par l'inculpé lui-même;
Aliendu, qu e, sans douta , ù bord des navires il peut exisler
quelque partie délicate qui exige l'art des menui iers, lels que
sont les garnitures de la chambre ou des couchettes su.. lesquelles
sont laçonnées des moulu res ou autres ouvrages de détail ; mais
que cc ne sont là que des accessoi..es du nOl'ire, tandi, que la
mMu re est une des pa rlies essenlielles de la construction na l'ale;
Attend u, qu'en vain llI'élendra it-on que des menu isiers seuls
pell vent do nner Il la pa .. tie du mil la pl us ra pprochée du pont
le poli parlait que désiren t souven l de capilain es jaloll x de l'élégance de leur nal'!re; que le charpentie.. qui co nlecti onne le mM
doit élre au si habile qu e lout alllre à mener son œuvre 11 pel'leetion ; qu'il ne pourrait se donner comme ouvrier possédant la
plenilude deson art s'il ne pouvait donn er il so n œuvl'e l'achél'eIIlenl qu'ello exi ge; que d u resle. les charpenliers manientle rabot
�-
aussi bien que l'herminette ; qLl o s' il est des charpentiers malllU'
biles , il en est au contraire de parfaitement experts; qu'il ne te·
nait qu'à B . . .. , si le capitain e du Malabal' exigea it que son
.m\( mt parfaitement poli d'employer des charpentiers capables
de ce travail; qu'il ne po",'ait don c employe.' à ceLLe œuvre de
charpente nal'ale LI n ouvrier d'une au t.·c profession ; que, dans
tous les cas, l'ou l'rie.' Feny étant emp loyé par lui a cet ouvrage,
l'étai t comme ouvrier de la profession de charpentier; qu'il devait donc exiger de lui le bulletin portant certiO cat de l'inscription maritime, et faute de ceLie pièce , déclarer ses noms au commissaires des classes comme ouvrier ou apprenti charpentier ;
Attendu que faute de s'Mre soumis il ces dispositions de la loi,
et en ayant même formellement refu sé de s'y soumettre, il a encouru la pénalité rigoureuse prononcée pal' l'a.'ticle préci té;
Par ces moti fs:
Le Tribunal déclare B.. , maUre: charpentier, coupable d'a,'oir,
en mars 1862 il Marseille , contreven u il l'article 6, titre X de
l'ordonnance du 31 octobre H84 pour défaut de déclal'ation au
commissaire de l'ioscriplion maritim e d'un ouvrier garçon ou ap~
prenti employé par lui à l'exercice d'une profession relative à la
marine, sans être muni d'un bu lletin portant certificat de so n inscription ; en réparat!on le condamne 11 huit jours d'emprisonnement et aux Crais avec contrainte pal' co rps.
DI! 13 juin 1862. - Chambre correctionnelle. - Présid, nt ,
M. AUTRAN ; Ministère Public, M. DUCOIN.
Avocat .' Me CHATAUO .
Appel a éLë interjeté de ce jugement de,'ant la COllr d'Aix .
.trr4!t .
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du l i juillet 1862. - Cour d'Aix ( Chambre des appels de
police correctionnelle) . - Pd,id ... l, M. CASTELLAN ; Min istère
Public, M. RAYDA UD, avocat général.
A1locat : M'
-
lB-
FeR NAND BO UTE ILLE .
MARIAGE . -
49-
D EMANDE EN NU LLITÉ. TEMEi'iT. -
CONS~N
SOU RD-MUET. -
ACTE DE CÉd; UR ATTON.
Le Code Napo/éon ne 1,,'o,<once cOllt,'e 1.. SOlU'us-muets, à
raison de le uT in!innù61 aucun eml)~cheme'l1t spécial7JOw'
IIOl!voil' contl'actel' 1I1w·iage. La loi n'ayant pas t.'acé de (or11nde sacl'cune ntelle pow' constater le consenTement du,
soU'rd-nnlet, la question. de savoir si le consenlcllt('ut donn é
rlans l'acte de dlébration l'a étô "a /ab/Cillent, est laissée
à l'appréciation des tribunaux (1) .
SpécialelllClLt, /a {e/llllLe sou,'de-lI",ette qui a déc/m'" pa,' éCl'iL
au 1Lotai/'e "'ét/acteu r de son contra t de mariag e, qu'ellc comprenait et acceptait les conventions matrimoniales, et qui a
sigllé tant sail con/mL de mariage que l'acte rie célébraLi01l
ueuant l'ollicier de l'élal-civil, a sltlli,wlIlIlIlClIl manifesté SOli
,nte/ligence et SLIt'O/O"' . , condition essellLi elles pour let validilt! du conswte",ellt (1).
(DA"E P ... , h,T .. . , E1' LE S.EUR P ... CONTl\E LE S' EUR T . .. ).
La dame P. , ., sou rde ct mueUe, a con tracté lIlal'iage avec le
sieu r 1' . . . , son cousin, pal' devant l'olli cie.' de l'état-civil de Marseille, en date du 28 juillet 1860.
(1) Le3 sourd s-muets. mèmc. de naissan ce , n'étaient pa s , sou,> l'ancienne
inca pablei ue co ntracter rn a ria~c. - (V. Pothicr, num. fl3 , Code
JUf i ~ prud e n ce J
M31r. 1. II. Il . 905 ; Merlin , rép. Y· Sourd-muet , 1 XI I, p. i37 ).
t e Code civil , COIllIl}(,' le dit le Tribunal dans sou jugement . ne prononce
3uQi aucun cmp~c h c lllcni J;pèc i:l l contre les sourds·muets à raison de Cl'tlO in -
nrmité.
Mais, comment les (lCNCl llnCs <Illi iiO Irou\'ciii tlnns ":0110 position, IIl n ni{r ~
(Croul-cIl('9: leur cOIISc nlcml' 1l1 1 On ne Iroll u' , ,lU titre du mari'Jgc . aueul\t'
di ~ J)()s ilion
sur ce point . C'èSI tlOIl CUIlC !juc:lIiOIl d'npIJrJcitt lioll . AI IlcnHJ lnmoc,
à Cil l égard, \lue oL:ic r\'alioll Ir~s justl': • l/ l llli'lIi!lc/lU ('\
• /rI l'Mollte. dit-il, ~o nt (] ou\ ('ol1llil ion.. flul ' l'offidt' I' 4Ic 1',II:tI_(' I"it dOit ~ur't (l u l
t III , n° !1, rll.ÎI .
T. 1, - I ru 1'''flTIE
4
�-50Le premirr juin suivant, la damo l' . .. a rormé devant le Tribunal de Marseille, avec le conCOUI"5 et l'assistan ce de son père ,
contre le sieur 'f . .. , son mari, une demande tendant il rail'e annuler le mariage qu'elle avait contracté avec ce dernier.
A l'appui de celle demande , on a soutenu que la dam e P .. . ,
par suite de son infirmité, n'avait pas pu donnel' un consentement valable, et que, du re te, l'oni ciel' de l'élat-civil n'nvait mentionné dans l'acte de célébration, ni la position de cette dame ,
ni la manière dont ellc avait maniresté sa '·olonté.
Cc double système qui élait contl'edit (lar les faits n'a pas été
accueilli par le Tribunal, et, en con équence, la dame P . . . ct son
père ont été déboutés de leur demande par le jugement ci-aprés
rapporté :
.10&eDleut.
Attendu que le Code Napoléon ne prononce aucun empêchement spécial contre les sourds-muets pour contracter mariage, à
raison de leur infirmilé; qlle la commission chargée de rédiger
le projet du Code y avait in sérC un article portan t: « que les
• v ~ri l1 er dans cc cas . l1unporle , en olTct , de s'fISsurer: i ~ que 1(' sourd-mUi"
• comprend le caractère ct tes crrcls de l'engagement qu'il Vil contractor; ! - qu'il
· veut elTectL yementlc contractor. l.e mieux. !;:LI1 S (LUcun doulo,C'.5t d'obtonir son
• con-.cniemeui (a ft. 7es) por tcl'il; IllOis s'II est iIIenti!. il suffim (IU'il s'exprime
• par Ull mo)en quelconque de communil:.ation, !lar ftigncs Cl lla r le secours, s' il
• )' a lieu, ,l'\lq inlerpnHl" (Aq;. lie l'arl. 333, Code d'i ns!. crim.). Mais, SI
• l'omeierde "élnl-civi l doutait dc l'expression de ~o n cOnsenteme nt, il devrait
• se n'fuser a la cdebration du mariage ; et alor<i, le 1'nbunn l serait naturelle· ment .;aisi de la qUe5lioll, et .\\'i~erait au mei ll eur mo)' 'n de cOnstater Son
• intelliience ct ~ volollte (V lI utlca\1 d'Origny. lit. \' 11, ch. l, l -t, num. 7.
• el Coin-Ddi.,le, ntl 75, oum . li Ci lla ) .• \larcatlu (1. l, p_ 39 1, num .5~O),
l'c\prune ,tinsi : • Poun'u que le souN-muet ail manifcst': suffisamlllelii sa
· volonté pu l\ i~nes ou par énÎl, le mariage 11M lui coulrJ,clû ::.era parfaite• mC'ut vnl:t.ble .•
llan j'cspi'ce dont il s'agit, Ioules Ics circonstances énumérées aVec un grand
so in pl1 r le Tribunal , dëmontrl'nl d'un I:' manil\rc ce rtai ne que la dame l' , .. ,
tl pouse 1' , . . 1 avait pa rraitement compris le ca ractère ct Il''' errets lle:;on l'ngagente!!l ct mnnifC5té c1a i re mc n ~ SOli consc ntement.
-
51 -
sourds-muets de naissance ne peu" ent sc marier qu'autant
qu'il serait constaté da ns les formes prescl'ites par la loi qu'ils
« sont capables de manifester leur volonté; •
Que cet article ne fut pas in séré sur I"obserl'ation qui fut raile
que l'article, n'ayant pour objet que d'expliquel' que les sou l'dsmuets ne peuvent se marier que lorsqu'ils peuvent conse ntir, sa
disposition se confondait avec celle de l'art. 'I .G : • il n'y a pas
de mariage lorsqu 'il n'l'a pas de con sentement ; »
D'où M. Locré conclut qu'on a laissé l' l'aruitrage des trihunaux le discernement des circonstances et des signes qui peuvent
faire juger si le sourd-muet a ou non consenti;
Attendu dés lors qu e cc n'est qu'une qu estion de fait ;
Attendu que les deux conditions qui concourent il la validité
du mariage d'un so urd-muet , sont l'intelligence ct la volonté ;
qu'il faut en rapporter la preuve:
Attendu , en rait, en ce qui touche la dame P ... , épouse 'f . . . ,
que, des pièces produites et notamment de qu elqu es lettres écrit e~
par la dame 'l' .. . , il résulte la preuve que son intelli gence a été
parfailement développée parles procédés d'édll calion !l 1'1I age des
sourds-muets; qué cette co rres pondan ce indique qu 'elle a comp.'is
le carac t~ re, les elTels ct obliga tions que tu i im posai tl'cngagemenl
du mariage; qu e, placée dans une siluation délica te par la
mésintelli gence qui éclatait entre ses parents et son mari, cHe
sait très-bien indiquer la so urce de cette mésintelli gence, les
moye ns de la faire cesser , ct qu'elle donn e il son mari des conseils propl'es il l'amener la concorde dans la famille; que ces
avertissements et ces conseils donnés :l\'CC ménagement cL prudence sont en term es incorrects peut-C ire, sous le rappo rl gm lllmalienl, mais en termes ex pressifs qui indiquenl une intelli gence
déliée ; que, sous ce .'apport , il ne peut restcr auclln doute da ns
l'e pril du Tribunal, et qu e la demoiselle P .. " en sc ma riant ,
pouvail apprécier le ca ractère elles elTets de so n engagement ;
Attendu , en cc qui tOll che sa volon té, qll 'clle ne sau mit Ctre
douteuse ; qu'clle sc mari ait avec 1111 de ses pat'Cnl s rapproches;
quo la faillille la préparait depuis longtcmpsltl celle alliance; qll e,
deux jours avant son mariage cLle ,'in s t·s ix juillet , b dCllloi«
«
1
�-
52-
elle P ... avait assistc au contmt de mariage; que, là, le notairerMacteur 3l'ait obtenu d'elle la déclara tion par écrit qu'clio al'ait
bien compris el accepté les conventions matrimoniales ; qu'elle a
signé ce contm! li e mariage; qu'en comparaissa nt deux jours
après devant l'onicier de l'état-civil , elle a donc parfaitement
compris qu'elle y venait pour contracter le mariage annoncé dans
le contrat qu'clle avait signc; que, dès lors , a pré ence devant
l'officier de l'état-civi l, la présence de la famille, le concours il
l'acte par la signature de toutes les parties pl'csentes et par celle
de la demoiselle P ... elle-même, donnent la certitud e que la
demoiselle P ... a donné son consentement libre à ce mariage ;
Attendu que la loi n'a pas tracé de formule sacramentelle pour
constater le consentement du sourd-muet ; qu'en l'état des faits
consignés ci-dessus , il est hors de doute que l'omcier de l'étatci, il ya reconnu l'expression sunisante du consentement de la
demoiselle P .. . ;
Attendu, au surplus, que les actes de l'état-civil font foi jusqu'il
inscription de faux des énonciations y contenues ( arl. .5) ; que
l'acte don t la dame P ... , épouse T.. . , demande la nullité contien t
l'énonciation que les contractanls ont déclaré sc prendre pOU l'
époux; qu'aucune inscription de faux n'a été réalisée ; que l'acte
doit donc être maintenu;
Par ces motifs :
Le Tribunal , sans s'arrêter aux nns prises par la dame 'f .. . ,
née P ... , soit m~ me par le sieur P . . . pèl'e, do nt ils sont démis
et Mbou tés , met sur ces nns le sieur T ... hors d'instance et de
procès, condamne les demandeurs aux dépens.
DII 19 nooembre 1861. - 1" Ch ambre. - Président , M.
Ministère IIUb/ie , M . CMIOIN DE VENCE: eoncl. conf.
Avoea/s : M' OROGOUL, pour les demandeurs; M' GAI\IEL, pour
le défendeur.
L ~ CE ;
il tJott.és en cause: MU COULON ct llousQup.,..
-
~3-
STATUT f'EnSON~E:L . -
ETRANGEI\ S. -
flYl'OT II ÈQUE I.ÉGALE. :-
DnOIT ANGLAIS. -MI NEU R.
Onon
CI VIL.
L'hypotlH'quc légale établie par la loi française ail profit dl/,
minenr SU,r les il1l1neubles de son lu l clt/' est une cI'éatio1l.
d" droit ciuil ;
Pa',. Sll,itC , le IItÙICW' ét ranger n'a 1Jas rl'lIypo th èq''/I.c 1t!!Jalc
SUI'
les biens de son ln/cul' situ és cm France; - Il en est ai,'tI ..;i ri
pills forte "aison , quand la loi d" pays de cc ",iI,cI'" (dans
l'espl'ee la loi anglaise) /Ie lui co"rlre cOlltre son tu/e1<7'
a!!e"" droit d'il ypo[/tèq ne Ugale;
L'm·t. 3 dn Coele JYapoléon qlli so"", e/ à la 10 / li'" nçaisc les il/lmeubles sitltt's en Fra llce mrme ceux lJossédés par des étrangers, ne peut Senlend re q" e du modede possMer et "'aequé"ir, el sc trullue salls application à la '/latit'rc du Slatn,
pel'sollllCI ('1).
( M. E. H ... ,
CONT n~:
111 . u:
PIIOCUIIIW Il
IMI'..:nul.
ET
H .. .)
Le sieur M. g, n ... avait vendu, conjointement n\'ec ses trois
frùres, un e ma ison indivi se cnLre eux. SUI" ln significati on faile
(1) La Ilul's tion de sa voir si rh}'J>O( h ~( lli e légale des mineurs 01 dl's femmes
manees ~·;( i s l e uu proll t drs clr1\ ngc rs a !ail Il aitrc C/ltre fCl Buteurs uno vive
coulro\"er,,·
Ccu'( {lu i Yrull'nt (lue cc droi t existe cn fa\"eur d e~ t(l ra n ~ers sc fonll t'nt sur
tleux r.t isons: premi" rement , la 101 hY!lot hcc,url,l forme un stat ut rée l ; {"es t
dOIl!' Jlnr l:l loi t ran\'Ji~e (fUll I l om~ n t èt rr r':llis les Jmmtubk .. situes cu ."r3nce,
mt'm pONiét.l t!s P;lf des étran1:c rs, par .1 (lplk1It ion dl" l'IItI 3, Cot.l . N:l (\.; - sccOllllc lIlCll l, l'h) potlu'<lue l'st tlu droi t des gen,,;, elle est de la m ~ rn c ml lure ilU C
f'hYllO lll cquc COII\('nllOnft l,lI(' ou judiciai re, :\ IMlil elle 10ul 1(1 mond e recollnaÎt
'Pll' [,'s tll rll llgl'r" pcll n'1l 1 prdl" lId rt' - \' II UII :\ l'l' se l1 s 1\lrrltn , Hép. ". n CIlIpltll , 1 2, Il ' 11 ; - T rupl ulIS' , 1 Il . n ' ~ I:l Ir,. ; - '1\·""llIr, de ln 1>.... 1. 1. Il .
n' 133 ; _ Pout cl n od i \'r~', 1. l, n· l n; _ '(' rrig n), Droit publ ic, 1. J, p. î flb ~
- IJonl , tks l' rivil és"s ('1 hypot ht''1lul's. l ' ~ ' ~;}2 (I I suÎv . - Cour ,I l' OOrdt,:t ux'
31 aoùl 1};37 (alfairlIG r.1 \I J>;, l' . I.:ts fu t' ntt·:-), n, j . g., 1. \XX\' II , (1 :1(.' 232, n· 805,
2"· c~ (l CCC ; - t.:uur dt' Grcllllble , litt 10 juillOI, I ~,\(l . 1) l'. li l . 2 . 10
�-
5 ~-
-
55 -
au. termes de la loi POUI' Ia pllI'go des hypolhèques , M. le Procureur fmpérial al'ail requis d'oOi ce UIIC inscription d'h ypothèQue contre le siellr M. E. li ... sur ladite maisoll au profil des
deux enrants mineur' de ce del'll ier pour sûreté de toutes les
somllles leur revenant dans la succession de leur mère, cl dont il
lelll' devail com pLe r n sa qualité de père el lutcur.
Le sicul' li ... a cilé ~I. le Procureur Impérial elle sieur IL .,
acqu ~l'e ur , devanlle Tri bunal civil do lIIarseille, aux L
ins d'en-
Ces lieu., arrêts sont les seuls quI.' l'on puisse invoquer â 1'l\ IJ»ui de ceUe opi·
nion . {J I Cilco re nc Irouve-Hm qu'un simple consid éra nt relatif A l'h J POl h ~ q u c
hilf-lle dons l'nrrl.t de ln Cour de lJonl c.lux., qui aV:l it fi s'occuper de la (IuesIIOU de s.1\'oir si l'hypolhèt)uo lésa le d' une femme mariée en pays étra nger avcl!
Ull Fron~ai s eta it dcpemlaotc de ['accompli-.somim l des (orrnaIÎt(!s prescrites par
Appel aya nt c t~ émis , la Cou r d'Alger ::wail réformtl ('(' jugement , pnr a rrêt
du 25 flHl rs 186 , On lit da ns h:s considtl rnnts : • Qu'il la llifférence Ile i'lJ ypothèflue j UI!ir inire' ou de l'hypothùqul! cOJ\ve ntionne1tcque la loi n'accordè (l U ~
ét r,lngcrs l'( 11{l dans Id cas Ou sous les COtllli tions pr..:vucs par les a rl. 2123 el
2 1~$ Coti, Nal), , l'hypot hèque l'':galc, nux Lermes des art. ::WH ct 21'H Cod ,
Na l). , ré.sullo d ~ la loi seule au lHollt ue l'JUle ft'mme mari ~ l' , SllllS distinction:
- lluO 1c3 immf\ ublcs silué.s cu Frallce • m ~ l1I c ccux po:,sédl:S par dC!l Clraugets , ~o nt rcgis par l:l' Ioi française: d'ol' il liUÎt qu'ils ~o nl soumis Il toutes les
rharg{'::. imposl'es pa r relie loi; - que le drOit d ' hypOL h ~'<lu e pris Cil l ui-m~mc
h l du Ùrolt des gens, tomme le (Onlral dont al garanlit l'cxticution, eh:, ..•
Cette déri!lion • do"l (crt.1.' il la Cour suprèlllc, 3, Clé caSSt1e • conlrairelllcllt au~
conclusions dQ M, l'avocat-gé neral J e Ra) nal , par tin arrêt qui mérite d'{'t re
rapllorté '
• La Cour - vu Ics art. 3 . li , 1:1. 21 1:; . 2128, 2138 Cod , ~ 3 P'. - attcnd u que
t\!lnhli!l!t{'lllc nt J'u ll e hypothèllne Icg ll e en {aveur dcs rc mlO (I~ , cré:'l1ion (':il.Jlresst'
de ln lui posit ive, cst dl'st Îm: il \,~Is l er, dans le~ pa ys Ct'I il l'st Îlllil itue, I c~ l'Ulldi lions l' l It's attribut ., ùcs felll llws
tius do l'('lIe ga r,Lnti{' , ('t I{' ur conft)re
ainsi un droit civil ; - aUènllu (1IIl" creee ail profit Il e la pcr::.o lHlc dcs (,'milles
Cil cOlls jd ~ ralion de I('ur quaHttS ct pOlir la pro tectioll Cl la sùteh: dc le u r~
droils, l'hypot hèllUC Il;gale Il ':IJlparticnl CIL France qll'aux {cmmes à 'lUI cli o
e't collférl'l' (lar ln loi rr:llH::\ i ~c, au.; cOlllli tions que cuU{' loi l:t3 blit: qU' II ne
sumt dOliC (l a~. pour 'Iu'cllo e:\iste, lille dC!J immeubles soient 1)05sctlé~ en
I,' rall ~e par le mari , ct que la femme n{' Jll1i\{' Jlas son droil lIans la 1Ilsposilion I,ar laq uelle l'art. 3 du Coùo Napoléon, t'n VU{' d 'e UlJl ~che r tOli te in Ouelico
d{,5 10i5 êlrallgl'rcs sur 10 sort des immeubl es composant 10 terriloiro rran çais,
soumet li. la loi frflnçaisc les immeubles pO"~llMs ('n Fr:ulce par des ,Jtrangers:
- allcnlill flu'aucune dispo!'irion do la loi (ra lh:aiso ne cOll fère Il ) pothèq uc
lélfa le à ln {cnunc Ct rnn gl' re, maric(' hor.. /10 rranc(\ à un ~t rangrr, ct (IIW,
· en (;lil, la d (' m aJllI ('(('<l~(\ (' Il ra~"~tion, n,l(' ~'n U:\V i ~ rr a IIJlou~e, ('I\ O:w il\rr.
• Frclltzct, !'ujet Lavnrois; - alt('nùn qu'on n'inv()IJuc :mrun traité :\u rih\l:'UlI
, h) I\Olh,"que' h:~all·. (' Il ItwÎI"rc. alr\ rCllllllt''i IIl!lri"l':' il lll's fr au\'ai, 1'0!l' l' Jtlllt
• dl'1 imffi{'lIhh's ,'II IIn\ i,\ri', N ' Iu 'aill ~ i 1,\ tll'IU,lIltJt'tt'S'l' Ill' prut floint invoquer
III tJt' oclll'c lie l'arl. 11 Code N"pt,Mo n, en \"l' t tlt dutilld l'dra O!;t't jOlllt {'II
~~ ran t:l' de\ IlII\nH'!:i lIroits «u o COU\ 'Iui ~Ollt nt'ro nl,', llU X Frant.'nis pnr Ir!
tra lh''i a.\'e{~ la nation ,\ 'l ui tCI I;trfl llgt't apJloIttil'lIt ; - nlll'nliu Ilu'iI Il'l'l{1
JUStine, cn (.I iI, d'aucune auto rÎs:lt iOn tll'conh!(.1 au' ,'poux l?rC lIt 'l.CI pour
l'art. 17 ' Cod. Nap.• ainsi cont:u :
• Dans tu trois mois après le relou r du Franca is sur 10 territoi re do l'mnpire. l'ac te de c~ l cb r3lion du mariag.:' (ontmcll! en pa) ", ét ranger sera tra nseri' 'iur le rt'gisl re public des m.3 rÎa ~{,5 t1u lieu li e son domicile .•
Lt's aultul'S qui soutiennent le s)stèmt' l'onlrairl~ NI>OII<It'I)t il. cOlle double objcction : s'il e~t ,'ra Î dl' dire que Ir slnl ul <lui Ir:lppe d'hYl>olhl'que légale les
tJllmcubh's du mnri au proUt dt' la (cJnJnr, comme ecu, t1u tutrur nu proOt du
huneur, est un slalul riel, cela n'est \'rai qu'en lant qu'il ~'ag il de l'exercice
,Ju tlroil h) poth t.lcaire: mai.. lu~lu ' iI ",'agil de la conslÎt nlion m ~ m c de co lI roit ,
Il JlO (uut consulter que le statut )lor,ooncl; - de plus, s' il e~ l "ra i qu e les
t tran~ers sonl ad mis en J.~ratlco ;1 joui r IIr1'; tlroits qui résul!rnl de l' hYllothèq uc
,'ollv{,lllionnrllo ou judiria irt, cc n'ost qu'h la condi tion que l'ncte d'où dccouIt' ra l'h)potMllue soit susccplibld do produ ire ell r rance le.:; errets Civi ls (a rt
! J'!3-'! J't-8 Cod . Nap ,); en efTot , les cont rat s ou jugements Cltlngcrs Il 'cngendr('ul I>oint hypotlll''fIUP; ce qui proun\ CjUf' la loi {raut'n ise considè re l' linoIlIùfluO comll1{' un lIroil d\'iI : constClu('lIllllellt, les ét rangers n'élanl admis â.
parlici llCr aux droits civils que d,l n:> Il'S rns dt; tcrminés pa r la loi (nrt. JI . J3
Cod ~ilp,), ct les articles '! l'! J . '! I :~;:S n';I )31l1 !lOint p3 rl c de la femme Id du
miur ur Cltangers, on duit rorccmeut dllddcr /jo'ils IIr peuvcn t i!lrc 3.llmis ail béIldlce lIe l'hypoth.!que légale , - V, dnn'i Ci' JMl IlS Durali ioll , 1. XI\, n" 202.
J07; - Ballur, t. Il , Il' 3tH ; - Auhry ct nau , sur Zacharim, 2tH, noie lt:) ;
- ~ l fI'st.'. Droit comm., 1. Il , n 33!; - Gaud ry, n(!\', de I c ~ .• 1. Il . p. 300 : ~'tcl i.; . nov, tilr" 1. l , p, 2:; ; l''landin. Tr3.il. dc!t hypoth,; - Cour tlc Liégc,
IIj lil"i UJ2J; - Borde.lUx , 17 lIlar ~ 1831; - Douai. 'li jui ll , 18-V, (O. j , g,
1 lU \\J, p_ '!3~, o· 868): Bord eau\- , I ~ juillet , 18-\ 5, D, P. ~6 2, 103; l lell , jj juill et 18:S:'J, 1), r 51 2 lOG
La CQur 1I1' C3~-mtiull a I:h; ;, ppe l lll~ ;, .,e pronunrer, (lour la prcmÎI"re (ui ~ , sur
,'.'tI(' qll ~tio n délic.1tc, le ~ mai Il:S0! \'o id da ns quel1(') circonstances: 1.0
Tribuual dc (;onslantinc , pa r un juge nulUI du JO'Hll'elllb" e 181SS, :1\'Ilit ordollnd
la rath,ltion d' uno inscrÎption d'II)' (lOl hùllulJ Jlr i~e au nOIll d'une {ommc baynrO IS!! sur I c~ immeubles de son mari , aussi Ullva rois. s i t u~s Cil AI "!!ri e;
i""". .
�:n
- ;;6 -
tendre ordonner la rad.at.oll de l'inscriplJon d'hypothèque leg.le
prise au bureau de celle \ ille, par le motir qu'elle nvait è1C prise
sans droit ct qu'elle n'arait pas de cause.
A l'appui de son argument: qlle l'illscription auait lité p.'i,.
êlabhr leur domicile Cil Pram'~·. et qu'ain si il n'y 3 ]las lieu d'e\iunincr
quelles auruielll pu èlre , au PrOUI do la dClllandereS:i6 , les conslitj uences d ~
la jouissance de droi ts civili qui .;('rail résulhto pour elle d'mie tello aUlotisation; - Qu'il suil Je Iii qU '(, 1l reconnni:i"3.ul l!. la lIalIIo Frcnl'le l Ull droit
d 'hYPolh~~ue It1f<llc remontant ~ la date de ~O ll lIl:l.riage. l'arrêt atta fltlt! a
rau ~--e melll app1illuJ • etl'a r ::,uihl • "iolé les lois III'cci tl1cS; - C355e, (O. Il .
18(;2. 1. !QI.) .
L3 jurisprudence C!>t llonc Il:u:e il. CCI égn rll Ilor l'ct artèt dc C3:iS3LÎon.
Le.s princi]les qui y sont COlIs.l"rl;~ s'aJlpliqul'nt au ..si ft l'h) ]lot hcq uo lega le
des mineurs dont il est queslion dans le JURcment du Triuuna l lie Marseille. Il
C
b l ~ulcm c nl.i rem:uquer Ilue, d3ns l 'e!\p~ce soumise à InlCour t.le Cnss.1.tion , la
demalltlerc'i.3C Clait &narobo. t'I 'lue la loi de Bn\i ~ re ac\'orde, COlllnhl 13 loi
frant;.lÎ.s<', une hypothèqul' Irg31t' au't felllml's mariées, cc (llÔ faisai t dire il 13
Cour d'Alger : • qu'il se rait dimcile de conCHOlr qu'une femme bavaroise qui
• s'est mori.;(' sous le n!boime 1l..1. rliculillr de l'h) Ilothè<luu I CS!l I ~. proclamee dans
• liOn Ila)'S l)4 r le Code NallOh!on, perdit le ul1ncJlce de cette Icgî:ilalion Cil
, loucbnOl le sol de ln France; !Ju'un Ila rdl rc:'ul! al , contraire <lU). principes
, du droit civi l international, ~6rait inadruissilJlù, Hh1mc au poin t de \'ue du
• droit prÎYé; qu'en cff" l, si l'on :ld1ll6l111le 1'II ypot h!\tlue It!ga le de la femme
~ mnriée cOllstitue même un stalut persoHIlI'J, il faudrn adnll'ltrc Irl cOll s<'qucncc
• de celle Ilualiflcation, et reCOllll.lltre qUI) le Ll1nCfice do l'ltypot hèclue léga le
• aC'{luis il la femme , en lJavi ~ re, fi dl\, dans reue h) pothèse. la suÏ\ re même
• sur le h:rritoire rran',ais; •
Au contraire , dan'l l' e~pi!ccso ullli ~e au Tribun al de M u~e ill t'. le minour él :u l
.\nfl lJ.l'i et le droil anglaiS' ne con fl'N aucun droit d ' h)'l ~t h ~'lu e kgah' au proUI
d..." mineur::. . La femme, d ema ml t! r ~{' ('II cassai ion , ~Ia il tlone t.lans une flOsitiùlI
lJe:tuC'oup plus fJ,v o ra lJl ~ au point dl' "ue ,lu :-)'$t"'me qu't' Ile soutena it, puis·
'Iu 'l'Ile rcd;a wail en Franre le bcnènce lie l'h)()OtllI~(IUC 1q.!,lIle qui lui da it acquis
daus ...on pa)
, tU OUI n'. ru C(I (lui touche lu mineur S ll~~ i (l. l eJll e rll , du 18 aoil l J83\, C.
(] '.\mil'Ils ( O. j g. t. x.x..X\l, Il 300, num lOW) - Ou 30 30llt 18-'Hi, C
t.le Henne:. ( 0 P 1 i6! H'H) .
Il n'y a pas do di,tinction il fai re cnln' II! C:1.; oÎlle mineur rtrnngrr a l'IOur
lulCut un Fr-.m,:!\ls ou un l\lralll;l'r, ni ('lItrl' hl cas où III lutelll' de ce mineu r
élr311i:l.'f aurait eh' dderc(' en ~'ranc(' ou (' n pal S étt,lOlle r .• C\'st ta 13 qualité
• dClJliueur, dit Duratltoll (L X.IX, nurn . :lOi), Il lie l'uu dOÎls'attllchor,et Hon
• â cclle du tuteur, non phu flu'au lieu uil lu tu telle au r.iÎt èlè ddén!c. '
·
•
·
•
•
,
•
sans droit, il a clabli que lui sa femme, aujotll'd'hui dèc6déc,
et ses deu, enrants mineu.' avaient èté naturalisés anglai ,et il
a souten u que l'hypoth~que légale èk1nt une création du droit
civil françnis, ne pouvait pas exister au pront de ses enfants puisqu'ils étaient éll'angers; il a indiqué all ssi que, d'après la loi
anglaise, les mineurs n'on t aucun droit d'hypothèque légale
contre leur tuteur.
A l'appui de son second arg umen t : que l"'lse,'iption ,!'hVpothlqllC n'allait pas de cause, il a pl'ouvé qu'il avait acheté, par
l'entremise d'un agent de change près la bourse de l'aris, deux
inscriptions de rente 3 % en fond s fmn çais pOlir faire emploi
et placement de tout ce qui rel'enait à ses en fants du chef de leur
mère et de leul' a,eulmalernel, qui était décédé dnns l'intervalle,
et il a rait observer que l'art. 46 de la loi du 2 juillet ,t862, autorisait ces sortes de placements mame pour remploi d'immeubles.
Le Tribunal civi l de Marsei lle a adm is ce double système', par
le jugement ra,Pport,; ci-ap " ~s :
1
AlleDdu que le sioul' l{ ... es t anglais ; que su femme, aujourd'hui décédée, était anglaise; que les deux enrants mineurs sont
pareillement anglais;
Que. dès lors. tous les susnommés doil'ent <lire régis par le
droit civi l anglais, qui co nstitue à lcurégnrù 10 statut personnel
pour tout ce qui tient 11 leur lien de famille ",Ieur capacite;
Allendu que, d'après le droit anglais, le tuteur administre
souverainement la personne et les biens de ses pupilles qui n'ont
aucun droit ù'hypothèque légale contre lui;
Qu'en France, au contmire, l' hypothèquo légale existe au
profit des remmes malices ct au proût ùes enrants mineurs; mais
que c'est là une création du droit cil'il personnelle il la remme
mariée ct au mineur ùont le béncfi ce De peut ôt,'e revendiqué
par les étrange,'s môme pour les immeubles situès en F,'a nce et
apparlenant aux maris Ou tuteurs;
Que l'article 3 du Code Napoléon qui sou Illet il la loi françni se
�-
58 -
les immeubles itués en France ne peut s'entendre que du mocle
de pos Mer et d'acquéril' ; qu'il est sans application à la matiere
du . tatut personnel;
Que c'est en ce sens que la question a été décidée le vingt mai
dernier par la Cour de Cassation ;
Attendu, au surplus, que R, " a fait emploi et placement de
la dotde sa lemme en rentes trois pour cenlfmnçaises au nom de
ses mineurs; que depuis l'instance engagée el après la mort de
son beau-père, il a fait pareil emploi pour co qui revenait à ses
enfant de leur part dans l'hoirie de leur grand-père maternel,
d'après l'acte de portage reçu le huit mai mil huit cent soixantedeux par M' Gustave Delanglade , notaire ;
Qu'il a ainsi donné toute garantie aux biens personnels de ses
dits enfants mineurs ;
Attendu que l'article 46 de la loi du deux juillet mil huil cenl
soixanle-deux, aulorise ces sortes de placements m ~me pour
remploi d'immeubles .
Allendu sur les dépens , qu e les doutes qui pouvaient exister
sur la question avan l l'arrêt précité de la Cour de Cussa tion ct ln
non-déclaration pat' R . . , de l'emploi pal' lui lait nu profit de ses
mineurs, ont justifié l'inscription pl'ise par M.le Procureur illlpérial; que, par suite', Cl bien que le Tribunal dccide aujourd' hui
que cette inscription doil être radiée, il eSI jusle que les dépens
soient laissés 11 la charge du demandeul',
r ar ces mGti ls ,
Le Tribunal ayant tel égard que de raison aux fin s et conclusions du sieur R, , .
Ordonne que l'inscription d'hypothéque légale prise au bureau de Mar'eille le premier avril derniel', l'olume 484, n' 235 ,
au requis de M, le Procureur Impél'ial près le Tribunal de céans
dans l'intérêl des mineurs n, , . contro leur pèro ct tuteur, sur la
partie de maison siluée 11 Marseille, bouleval'd Dilgommier,
n' 1>, sera radiée comme nullo ct de nul eOet pal' M. le conservateur du bureau des hYPOlhéq uos de cette villo, SUI' la production de l'expédition du présent jugement ; qu oi fai salll , M. le
conSCl'vateur bien Cl dQment déchal'gé, SlnoUcOlltl'aiut aux formes de droit,
-
;;9 -
Les dépens laissés il la charge du demandeur et à rotenir sur
le prix de la l'en le,
DII i ~ aoat 1862. - P' Chambre , - Présiden(, M, LAPonÎlT,
juge; Ministèt'c Public:, M. CAMO IN DE VENCE.
AllOcat : M' I.Ecou nT pour le domandeur ;
Alloués en cau.se: MU EST IUNGIN et BO'l'Im .
Ç01IP hENCE.- SOC I ÉTÉ COM:lIEn CIAI.. E .-
DE S m .INIOUS. -
COMPAG NIE LYONNAlSU
S I ÉGE SOCIAL .
Us sociétés commerciales étant des pe,'so'''l es ", o"ales , dont les
conditions domiciliaires sont détermi nées pa',' l'a rt, ~ 02
C. N, , doil'''lt lI,'e assignées devant le j uge du lim oh elles
ont le "1' sidge social, d'après le",'s slal"/s.
La {acuit é pOil l' ces sociétés ,l'avoir plus d',on riomic ile n'aUch'e
en l'ien les condit,ions constitutiv es de cltacu/tt de ces domiciles, û. savoi,. : 'l'te chacu,n d' eux sera wu. e'lablisse,ncnt i'l1d d1JclIdant, se 1'égissaJlt et se gouv ernant ltj,j - lIl éHlc, ou soit, en
,,'(lU/l'eS term.es, lm établissement principal ,
Spécialelllelll, la Compagnie Lyonnaise des omnibu s, dont le sitige
social est à J'QI'is, ne pcut être assignée qlle devant le 7'l"iOl<Ml cte ce /te "illc, bien qll' elle ait à .\fan eille u" l'taUissemenl
impor/ant, adm inistré p'" " " sous-directeu,', les o{ltirntions
de cet élablissoment étant subordonnées " l'ad",iltist"ation
du directClw qui est d J'aris (1 J,
(OUI'R É, CQNTIl ": LA. CO:\IPAG NIE LYONNAISE DES OMNIBU S.)
Le vingt-huit mai 186·t , l'om ni bus de la Compagni o Lyonnaise,
s.rendant des Martigues 11 la sta tion du Pas·dos-Lan ciers, l'orsa
(1) 1.0. jurisrrmloncc n VMit.! sur Cl'Ile question. Nous all ons on Înd il!UUr IOUles les Ilh nses .
Il a d'abord èld jug\! (IU'uOI': wClutd commorcia le , tcllr (Iu'unu sOllh.llè c;o n s ti ~
�-
-64 -
60-
sur la J'oule, Cl CCl aCCIdenl eullieu 1I0l's le eus de ra l'ce majeure.
Au nombre tles \'oyageurs se lrouvait le sieur L. Du pr6, qui cul,
dans sa chule, les deux pieds con lusionnes el lu xes. Voulanloblenir l'ôparalion du JlJ't\judice pa,' lui souITeJ'l , le sieur Dupré 3
tmfe pour l'I.llabUssemcnt d'un chemi n de rer, d~"l1il Nrc I\ssignée dè\'3 nt te
tribunal du lieu ddlcrminc IHlf:les Sl3tuls , comme siIYge socia l de l'cntrcpri,c, CI
Don a.U! heux où elle llossMe des tlto.bli'iSl.'mclIls, quclle que' soil d'ailleurs leur
imporI3 nce.- ! ma.rs 1 15, C:'Ili'i. req. (D. Il, 1816, " WB); - 15 j nnl'icr 1851,
Cass. cb. e.iy. (O. P . . 1851. l , !1) ; - 19 juin l S~(j , . de nouen (O. P '.
tS",'. Il, Il ); qu'clle nt' pouvait not amment Nrc a~ÎE'lIéc dcvnnl.le tribunal dl!
sit!ge dt' l'une d~ ses slillions cl nolamml'nl au point d'arrivéc. - ( l'. les m~m('s
a.rrêts dtli 4 mars 18-\5 et Il ja.nvier 1851.)
Comme on le ,'oil, lesarl. ta! C. Nap. ct 69 , §6. C. c.lèp r .,l:taientappli·
qué5 rjlrUureu~l'lIIcDL Mais la lendanudc!\ compagnies élant de concentrer au:Jéft
socia l ,c'c~t-à-dITC pour la plupart à Paris, le jugemeul de taul es les 3c li on~
ou n.'clam.llions dirigt.les conire elles, les tribunaux ct les cou rs sosant prcoccu·
pl'~ d~'S inconvénients gra"es que "eUe pr~lc ntion pouya Ît occasionner. Ils out
rompris qUi! celle première jurisp rudence mCUait des entraVb 3 l'action de la
justiCf'1, et se !lonl etrorc':s de concilier l'observn tion exacte dcs principes juridlflues el du teIte de la loi a,·cc l'équitable prot ection à laquelle ont droi lles intérèlS t.llvers engagtls dans celle question de COIIIIJétell cc .
C'est f' n 18S7 que ce changem(lnt de jurisprudence a commcncl'.
JI a .,Hé dticidé pa r la Cour de ('assa tion, 1(1 ~ mars 1857, qu'une société com merciale pouvait avoi r plusieurs succursales, à titre do pri nl'Ïl)al établ issement,
('l, par suile, plusieur:; do.üciles (Code Nat>., 10!; Code Comm., 4~, 11-3); et
' Iltlcialemcnt. qu'une socÎété anonymc créée pour l'up loitation d' un ch('rnin de
fer, pou\'a iIIlVoir un principal établissement dons un lieu autre qUI' cel ui oû
son siege social avait Clll flx\: par ses Slatu tS, ct que 1 dès lors 1 cllil doi l nlgll_
hêrement- assij;nt..tc au lieu de co principal établisse mel1t (O. Il., 18:>7, l, f!3) .
Celle inlerpn!talion est 1001 à la foiHonlormr it. la loi el favorable Il l'intcr~t
gcn~r;) 1
La CtJu r de Cassation a m ~mc décidé, par Indut'tio n. qu' une cOntl)agnie de
chemin de fer pou\'lit Nrc a"Signée aux. burca u'( d'un si mple "-genl ou pr.'po:.é,
il la condllion IJu'll fd l charg.! de la rc prt~ nl e r cl de recevoi r Il's a!'>signlltiolls I.t
conce rnant. - !6 mal 18J7, ch . dv , d('ux arrNs ill c nlique ~ (0 Il 18.)7
l , !~6) .
.,
,
Deux Drr.'ls dl' lu Cour de Bordeaux , DIJTès avoir d l;dd~' , ron(orm l'nw llll1 celui
dj' ln Cflu r de Cassalion du 4 m a~ t ~7, (I U ' UII ~ c(lmpagnic d(' chemin s d(' IN
pouvaü l'I re as"iguêc J a ll ~ lin lieu autre 'luc celUI de so n sillge ::.ocial • l o~.
qu'ullc y Il\'ail UII luineillai claùh::,sclllunl , Vul\t ))I ua lolll Cucore. Ils d L~ i d elll,
foil ojourner, pUI'devanl lc Tribunal de Ma"scille, la Compagnie
Lyonnaise de omnibus, en la personne du si eur DCSU l'cis , son
sous-tlil'ccleur il Marseille, )lour s'enlend,'e condamne,', en sa
Cil eITel , t'fu'olle ne pOlwait IJll> lI1e (las êt re a ss ig ll ~6 au lieu du so n sit,lge social, It
tlk /l'y a"(IÎt ,Jas 'Olt tlolIIÎcift, rid , c·clit-.l-dire le cenlre de son Îullu slril' c~ de
scs relations avec lc pu blic_ - 11 ct 12 aO,,"1 1857, (O. P. , 1 ~, 11 ,60).
Un autre arrêt de la 1U1' lnc Cour. t:nvisagea nt la question sous un autre as pect,
a décidé: Que l'o rt. 420, C. {l r ., suivant leq uel, t l! matière com/llerciale, le
demandeur peUL a~ i gnc r , à SOli choÎ:\ , dcva nl lc domicile du défe nd eur, lhw:\I1t
celui dans l'nrrolldissClIlcnt duquel la pron\{'~<:e a. été (.l ite el la ll\aTchandiliC
Ih' rLIe, ct devant celu i dans l'a rrouùiSSe mE'lll dut[uel le paiement lI cvail ~l r e cf~
rcclué , etait a/JIJlicablc (lUX achQu_ç â ÎIIIt:lller cOlltre It.! sociCt~ cOlflmercia les, ct
spcc.ialclllllllt contro le s compagnics:t1echcmÎns de fer. - 22 juillel 1857 (D. P . .
1855, Il , CO). - Own 'lue nou .. 0'3y01l5 pas:}. nous placer il. ce pOint de vue
Il était cCllcndant utile de l'indllll1or. Il a é l~ (' Il oulre d ~ci tl é qu'unc société anonyme élllll régulièrement as§igrH:e
di.want le tribunal du domicile de l'agent qui, IJar lUIt BIJj)ftcialiuli $oltl'Cl'aine
tits {nifs, avail élé déciMé inveslIlI.u mandaI Je la repréSenter, alo!'::. m ~ mc «ue
le siége soc ial éta it si tut! dans un autr(' lieu_ 13 janvier 18;)7, Tril,. d 'Alais; 7 mai 18:)7, C. tlo Nlmes; - ~ ùccellllH'l.! 1857, C~ss. , r h. ci,,_ ;
Que les compagnie.. de chemins de fer nota mmcnt pouvaiem ~t ro assiGnées,
partout où elills avaient des suceUT$a les, de"a nl le Tribunal do la loca lit é. -17
aOût 1855, C. de Montpellier; - ~G aoùl lSiSo, C. de Colmar ; - 12 lIlars 1858 ,
Courde Paris (U. P. , 1&.i8, Il , 128-13:1:); - 30jui n1 8tiS, Cass. re!) . (O. P., l S:SS ,
l, o\~5).
Quanl à la question de savoir quel uta Îllc caractere consti tutif d'UH prin ci pal
(1(1 soit d'une succursale, il ,1 ctu ilécÎllé que l'c'dstc nce d'un prin(:lpal élablissemonl avait pu nOl amment t'!t rc Ib.éo <lU licu où uno Cornpaun i('
avait ses bureaux. el ses aGents , ct où so trouvaille ce nlro de ses op~lrn ti o n s Cl do
.on 1Il0uveml'nt ,·olllwercial. (V 1';lrrèt de CaJ;5ation tlu 0\ mars t 857~, preCÎltl) ;
Que les Compagnies de chemins lIe fe r a"a ient UIl(I succu rsale partout où Il
existait une ga re, (V. l'nrrèt dc Colmar, du 28 août l&ii: préci\(');
Que l'on dev/ut con'lidlircr collune sUCCU Nairs dans III sens dc l'art icle 69 C. pr,
les grand'! crnt ros de population OUles Compagnies a\'aienl de nombreux intérêts
a dl!ballre 01 où elle!> élaienl rel> r~se llt écs par des agents d'un ordro <llcvé . as!'>iSl~s d'offi ciers ministcricls agrt!~s par clio. - (V. l'arrêt tic Pa.ri~ du J ~ Illar:l
1&>8, pr~c Îté) i
QUI! l'e,illtencc d' un IHlIlcipal élablisscmellt a \'a ÎI )lu valnlJleme nt ~ tro Il'tée à
la ~anl du chl'Illiu tic rcr lla ns laquell e la Compaj:lntl' avait un cOlllre t l 'O ll~ r;l.
IU1M dont l'hli llort:l IlCo ,:13it ,If' Il atm u 1\. Ilunner il t't' Ull gare le Cll. rar l\"n' rI 'Url t!
~ tabl i.sseml'nt ,
�-
-
62-
fal·eur, au paiement de la somme de quarante mill e fran cs, à titre
de dommages-intorêts.
Le sieur Oesarci, a décliné la compétence du Tribunal, par le
63 -
motir ~ue ln Compagnie Lyonnaise, aya nt son siége social 11 Paris,
l'instance de,ait Otre introd uit e de,an tle Tribunal de la Seine.
Jngelnent ,
véritable maison de transport. - ( v . ,'n rrl'I de Cil~[ i o l\ , du :10 j uin 1858,
précité.)
Cc dernier point, comme on 10 rcmnrq ucrn, eSllni uu à l'appréciation Ul'S Tri·
bunau't ; seulement, d'almls ces décisions , 0 11 doit cOlls Îllérc t surlout l'im por·
tarace du lieu pour le dltclnrer prin cipal étnblissem(,TlI.
Tel elait l't'lai de la jurisprud ence quand ln question s'es t lu ésc llléc dennl
le Trihunal de Marsei lle et la Cour d'Aix.
Le Tribuna13 jugé coll rormémcn t o.UJ. n r~l s ci tés Cil de rnier lieu.
L3. Cour, au colltr.sire. :1 décidé dans le sens des décisions dOnl il es t parlé 3U
commCliument de cette noie. et a r~ rormé cc jugement par application de mè·
Ille!
prtncipes.
IB Depuis celle déei!ion , )a Cour de Cassation a, par un arrèt en ùOle du 7 ma.l
' 862 , conS3cré la. jurisprudence a Inquelle s'~ t ait justement co nro rm ~ nOi re
Tribunal.
Il m ~ rll e d'èl re rapport': in tX'~llJO :
• Ll Cour,
• Attendu qu'il cst dccla rJ , en fait, par J'arrét attaqué, qu e la Compa"JluJ.
des chemlIIs de (cr do l'Ouest a. daus la vill e de Cae u , un ct'ntre d'op': r,:uions
et d'administ ralion de la ]llus ho.ute impo rtant e ; que ln garl3 (lui y est ~t:lblit'
est SOUJ la direction d'un employé superieur cllargé ,Il' contracter a"cc ceux qui
sc préicntcraiclII pou r Ioules les a!raires locales cJc ln Compaguie ; que cet clabl ls.sernent constitue pour la Compagnie une muisoo de comm erce , UIl(' succursa le crJtie p3r la n é~ssité dl! SOli induurie; 'lue le (:111 dont est né le procès ~'cst
produit il la gtlre de Caen;
• Attendu que l':m~ t 311aqui 3 eu droit de tirer de ces (ai ts 1.1 conséquence
qu'iJs donnent à 1", Compagnie domici le à Caen, CI que ce domicile la reoll justIciable du TriLunalli e l'arronllisstmell l où ln succursa le ('x iste, l'OUt h'pondre
aO% contestations qui ont Ilris naissance dans Irs actes de ccUe maison de co m
m e r~ ou succursale ;
• _\lIendu que s'il est vrai que le siége S()(Îal de la ComllaguÎe esl établi à
Pli ris, en vertu de stS st:uuts , la rca li té d'on lIornicil e Ilrinci pnl à Paris Il 'e~t
nuHemell1 en conttalll tion avec l'existe nce d'un aut ré établisselllcnt social 3. Caen i
flu e ccLle possibili té d' une pluralitè de domiciles soc iau'\ ('o; t r('COll nue par r ani cle 42 du Code cie commerce, lequel exigr la publicR tion dt's actes ùe socidtd Ilans
chacun ùes divCNl arrondissement s où une 50cÎt1té:1 lI c~ IIHl isons;
• Attendu (IUC si l'a llcien COlltrnt d'abonnOIllQllt a)'anl {'x lsté cnlro Irs pMllr,
atlrwunit exclusivomen t juridiction nu TrdJOllnl d,' co mm erce dr la ùÎur , CI'
sun L'I NCOMP ÉT ENCE
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'une société
peut avoir plusieul's domiciles;
Attendu, en fnit, que la Compagnie Lyonnai se a il Marseille un
cenlre d'opérotions consiMrables ; qu'ell e y a mOme son s i~ge socialle plus impo,'tant, ct qu'elle y es t représen tée par des agenls
qui on t eu pouvoir de lraiter pour elle avec la ville de Marseille ;
Que le ieur Dupré a donc pu l'assigner réguliè,·emen t à un domicile autre que Pa,·is , ou est le siége de la Société; que les ftn
en incompétence doi,ent être rejetées .
Par ces mot irs,
Le Tribunal , sans s'arrOter aux ftn s en incompétence prises
par ln Compagnie Lyonnaise des om nibus, dont elle est démise
ct déboulée, se déclare co mpétent; en conséquence, ,·r li ent la
matière, et ordon ne qu'il sera plaiclé nu rond, condamne la Compagnie aux dépens de l'incident.
Inité a
JlrÎ~
p roc~
N
,
On 1030 juin 1$0, anlli ricurcDlcnl aux fail S qui ont donné liell au
'luO l'oIT\!! tIo ses dispositions exceptionnellrs no peul pas lui sur-
vivre;
• Attcndu qU'II Importe pcu 'lue l'n5signnlion à t'omplltail rC lI evant l{'t Tribunal d(' commcn:e de Cat' Il nit été donllt!e ;lUX lli reclrurs ct au\. ad millistr:\tcu rs
lit' la Compail nic, ail :;iégu l>Ocia l à Parii; et qu'i l esl impossible d'ind uin' de cel
CXllloit uno rtnOnciatloll, m ~ lIl c Inrale ct indirccte , à ln jurilhclion du Tribunal
deyan tlcflllciIl 11orl::1I1 la Ùl'III,ll1Ilt ;
• AUelldu (IUt' Cl'S lII o tifl\ sunlsc nl ]Jou r justiOcr l'att rilJution de compétrlU'6
raile pu l'tmêt nu nq uu avec Juste 31)pliC;\lion lie l'article 59 du Col1e ùc l'roct!IIlIrt! CIvile, sa liS flU'1i soi t brsoi!\ d'cxn minl1 r la br3n che du moye n con.. istall t ft
prétcllllro que l'arl. 6.20 du IIL ~ IIl C Coll e aurait élé "iold;
• HrjcUc, •
CCI artN, {fUi cst iIIl{'orl' plus pn1ôs que ecu" prt;Crlll'm llum l rl' l1dus pll r la
Cour do Ca tion, rera CCS,,(If (lroLahlclllcnt la divorgrll(,p d'\)!11nioll (lui ('X ISIC
~\L I r(' point cn trn notre l' rdlUu nl {lI ln Cour d'Ai x
�-
64 -
nu 31 jal/l'ic,' 1862. - 1" Chambre; - l'l','sldent, ~1. LUCE;
Mi/li.• tèrc public, M. C.II/OI~ nE ".'CE : COI/cl. conf.
Aoocat, : M' CIIAU E, pour Oupre; M' OROCOUL, pour la Compagnie.
Avoul, m cause: M" COULON el DnoQu ' ER.
Cc jugement ayant été frappé d'appel par la Compag ni e, a été
rMorme par la Cour.
.lrrèt
ur la compt1tencr "
En fait, attendu que les statuts de la Compagnie Lyonnaise des
omnibus, \'oitures ct voies ferrées, fixent son siégcsocial !\ Pal'is;
Que pm'mi les établi- ements les plus importants de celle compagnie, il fau t sans doute placer celui de Marseille, qui e t administré par un sous-directeur i mais que, si important qu'il soit ,
cet établi sement de Marseille n'est pas lepriu"'pal établissemw(
OIL un principal e'tablissemenl de la Compagnie, en cc que les
opérations qui se font à Marseille par l'aùministra tion d'un sousdirecteur sont subordonnées II l'administration du directeur qui
est à Paris, et en ce que ces opo,.. tions de l'établisscment do Mal'seille, comme celles des aull'es établissements de la Compagn ie
dans les départemen t , sont cen tralisées il Paris, cltef-liau de celle
société commerciale;
Allendu que la Compagnie n'a aucun agent jud iciaire à Marseille, ct que ses statuts actuels ne l'obli gent pas à un domicile
d'élection a Marseille;
En droit, attendu que les sociétés commerciales doil'ent être
assignees del'antle juge du lieu où elles sont établies, les sociétés
étant des pe",onnes morales dont les cond itions dom ici liaires sont
déterminées par l'article t 02 du Code Napoleon;
Que pour les sociétés commerciales, de mème que pour les
simples citoyens , ce qui caractérise le domicile c'asll e principal
établissement;
Qu'il ne fau t pas confondre le principal étahlisse",ent, ou un
principal établissemenL, avec l'u n des établissements de la Société, si considérables qu'ils soien t ;
-
65 -
Que le signe ùu p"in cipal établissement est d'avoir sn dil'eclion
propre, ùe sc suffire ct d'être indépendant d' un autre établissemen t;
Que la subord in ation d'un établissement 11 un autre montre
que l'un est principal ct l'autre secondaire ;
Attendu que la facullé, pour les sociétés de comme,'ce , d'avoir
plus d'un domicile n'altère en rien les conditions constitutives de
chacun de ces domi ciles , 11 savoir que chac un d'eux sem un établissement indépendant, se régissant et se gouvern an t lui- même,
ou soit, en d'autres termes, un établissement principal;
Et, dans l'espèce;
Attendu que la Co mpagnie dUenderesse il l'action de Dupré est
établie 11 Paris , où est fixé so n siége social, selon sc, statuts publics, aux form es léga les, et qu'elle a été citée devant le Tribunal
civil de Marseille, où elle n'a ni un agent judiciaire, ni un domicile élu ; que, dès lors, le Tribu nal de Marseille élait incompétent;
SUl' la nullité de l'exploie cl'ojou"nemen' ;
Attendu qu e l'in com pétence éta nt reco nnue , il n' y a pas Iiell
d'examin er les au tres fins de l'ap pelant ;
Par ces motifs :
La Cour, faisa nt droit il l'appel de la Co mpagn ie Lyon naise des
omnibll s , infirm e le jugeme llt ; dit qu'à tort le Tribuna l cil'il de
Marseille s'est déclaré compétent; renvoie parties et matières devant qui de droit; dit n'y avoir lieu de statuer SUI' les autres fin s
de l'appelant, ordonne la "cstitution de l'a mende, condamne l'in- ,
timé aux dépens de première instance et d'appel.
Du ~ av,·il l 862.- 2m• Chamill'e civile.- P,'i!siclcnt, M. CLAP'
IlIEI\ ; Ministèr epll,blic, M. de CA DnI ELLI, ltvOCClt général: cOllel .
conf.
Avocats: M' An NAun, pOU l' l'appelant; M' MISTRAl., pOUl' l' intim'.
AI'oués en cause: Mt' TT. TASS>' ct CONnRovRII .
."
�-
COMPÉTENCE. -
COMPAGNIE LYO"NA ISE DES OMN IOUS. -
L'ACCIDENT. -
-
66-
R ÉFÉRÉ. -
LIRU DE
MESU RES PRÉPARATOIRES.
Le luge du lieu o•• est arriué 'In\ accident quoi nécessite des
1l1es1lres d'urgence est compétent pOlir les ordonn,,', alors
m2me que le défendeur n'y aurait pas S01l domicile.
Spécialement , dans le cas d'un accident occasionné à Marseille
par la Compagnie Lyonnaise des omniblls dont le siége social est à Paris, c'est d Marseille que doit ~tre ,ntroduit le
référé tendant d faire constater le dommage (1).
lCllAZOT CONTRI LA COMPAGN IE LYONNAISE DES OMNlOUS.)
Un cbeval appartenant au sieur Chazot, entrepreneur de trans-
(1) D':lprès l'art. 55.\ Code proc . tiv ., s' il s'élloVC sur l'exécution des aclcs el
jugements des dHficultés qui 1'cquÎirent cilen lë , le Tribunal du lie u. y statuera
provisoirement, réservant aUI juges c.ompélcnls ln connai ssnnce du rond . Ccl ar·
ticl e a pour but de prévenir . par des mesures IlrO\'isoites, un préjudice irré!lll'
rable, imminent. Or, si celn eSI vrai pour l'eléculÎon des jugement s Cl (lcleS,
pou rquoi en serait-il autrement dans les aUIre! cas d'lIr91H1Ct, même en supposant que la connaissance du foud appartienne aux jUies du domicile du défen·
deur ~
Le ht de la loi serail.i1 rempli s'il fallait s'adresser a un juge souvent éloigné' Si une mesure conservalJJire n'était pas appliquée sur-le-champ, ce délai
ne !trait-il pas la SOurce de grandes injustices cl la taUle de préjudices souvent
irréparables ,
On doit donc puiser dan s l'art. ~, combiné avec l'arlicle 806 du même
Code, une r gle d'annlogie applicable a 10US lei tas d'urgence.
Cette doctrine se trOllve connrmée par un arr!.'! t de la Cour de Pau, du 31 30111
1837, qui, lout en posant en principe. dans un cas de rlHéré , qu'il y ava it lieu
11. se pourvoir devant le Tri.bunal du domicile du dcrcndeur, COllrorUlément aul.
règle> gcnérales sur la compétence, aùmet une exception fondée sur ka ,.tcusi,e.
(Oev, t639. ! .4G8) . Or, c' t prl..:eisemenl sur l'urge nce, flar conséquent sur la nécessité, que s'est appuyé le juge de Marseille (lour ordo nner des mesures pr6pa raloi res, toul en rem'oyantles rarties au fond, à se pourvoir devant lei juges corndélents, (V. Sur ceUe question Carré et Chauvcllu Adolphe, Leis de III Proe.
civ" 1. VI, ques'. i701 bil; - Rodiêrc, 1. l, Il, 1G7 ; - du ~ janvier t837, Cour
de Pau : J Av , 1. 1.\', Il - 589 . )
67-
ports il Marseille, avait ~ tê très-gravement blessé pal' une voiture
de ln Compagnie Lyonnaise des omnibus.
Le sieur Chazot avait introd uit un référé h Marseille contre la
Compagnie pour faire nommer d'urgence un vétérinaire a l'efTet
de faire constater l'état du cheval et presCI"ire le ll"Uil ement il suivre. Le sieur Desareis , en sa qualité de sous-directeur, u décliné
la compêtence de M. le Prêsident par le motif que la Compagnie
Lyonnaise avait son siége . ocial il Paris.
AUDIENCE
DES Rt:Fi: aÉs_
OrdoDDalice.
Attendu qu'il s'agit de faire constater d'urgence l'Clat du cheval
du demandeur en rMéré ;
Attendu que peu importe le domicile du siège de la société
G. Delahante et comp.; que le juge du lieu où l'accident, qui nécessite la constata tion, s'est passé , est compétent pour ordonner
cette constatation; que, renvoyer le demandeur il sc pourvoir
devant le juge du siége de la société serait le pri\'er du droit de
faire constater le dommage dont il se plaint, et qu'il sullit, pOUl'
ln régularité dont il s'agil,que citation ait été donnè<J au directeur
ou agenl de la Compagnie il Marseille;
Par ces motifs,
Nous, Amédée Gamel, chevalier de la Légion-d' honneur, viceprésident plus ancien, en empêchement de M. le Présidenl du
Tribunal de Marseille;
Statuant en rMêré,
Renvoyons les parties au fond il se pou,,'oir ain si qu'il appartiendra , et, vu l'Dl'gence, ordonnons que, pal' le sieui' COI'douan,
artiste vétérinaire a Marseille , il scra procédé il la visite du cheval du sieur Chazot, à la constatation de son état et des blessures
qu'il peut avoir reçues, avec indication du traitement nécessaire,
serment préalablement prêté enll'e nos mains; dépens I·éservés.
Du 19 aollt 1862. Avocat: M' D. 'l 'E1GSEIO E pOU l' Chazo t.
..t'U out!~ :
!\t0 S AIH N TE ISS IWU:
Compagn ie Lyonnaise.
pOUl' Cha zO l, Cl Hn OQUJIo: R pOUl'
1:1
�•
-
-
68-
EXPROPRIATION POUR ClUSE D'UTILITÉ p nUQUE. POSSESSION, -
P~OP RlÉTAlRe EXP~OP~IÉ, -
LoeATAIRE. -
LOYEIIS,
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le propriétaire c01lsor. c la possession de son immeuble jusq"'a"
paiement de l'indemmit<i q"i lui est accordée, et il :a seui l,
droit d'en perceDoi,' les loyus,
En conséquence, le locatair, qui, malgré le jugement d'expropriation, continue à oCCliper les lieux, doit payer SOli ÙJyel'
al! propriétaire exproprié (1),
(L€v ÉSv CONT ~E VEUVE MEVE~ ,I
de M, le Juge de Paix du
am. canton,
Attendu que les prog"is de la civilisation, l'accroisse ment de
l'aisance dans toutes les cla ~ses de la société, ct le gollt du confortable et du bien-être qui en ont été la conséquence, ont sollicité
de la part de l'édililé de cbaque vi lle le améliol'ations matérielles
<lont elles élaient susceptibles; que, de la, est née l'obligation
Je réglementer, par une législation plus développée et plus compléte tout ce qui se l'altache 11 l'"propriation pour cause d'utilité
publique;
Attendu qu'en accomplissant ce devoir, le législateu r n'a jamais
oublié que si l'intérêt général a ses exigences, la propriété a ses
droits elle aussi, et que l'un comme l'autre ~ont également dignes
de protection et de respect;
Allendu que, fidèle à celle règle, toute la higislation aconstamment consacré ce principe pa sé dans l'article 5.5 du Code Napo-
(1) Ce principe 3 été ad mis par un jugement de ln <.!cuJ;ièmc rhambrc du
'rrihuna\ civil ,Ir. Maro;eillf'. fappOrlt<i'i.dcs!lus:. 11 :H.
69-
lcon, que nut ne peut ollre contraint de cMer s. propriété sans
une juste et préalable indemnité;
Attendu que si l'on étudie avec soin le mécanisme de la loi du
3 mai 1841, on y l'oit que, tout d'abord, l'utilité publiqu e doit
ctre reconnue et légalement déclarée; qu 'a pr~s cela, l'expropriation doi t étre prononcée; que, de ce moment, l'immeuble passe
entre les mains de l'Administration, atTranchi de toutes charges
el droits réels; qu e cette derniére peut , pal' suito, en modifier
ou changel' la destination CI la nature suivant les convenances
de l'i ntérêt général, mais il une cond ition, c'est d'en payer préalablement la valeur qui doit être fixée, non point p'" les tribunaux, mais pal' un jury composé de propriétaires; ~ue tant que
le prix, soit l'indemnilé, n'a pas été réglé, suivant les circonstances, l'Administration n'a qu'u ne propriété partielle et incompiète, une prop riété plutôt de droit que de fait, ca r il lui manque
la possession que la loi laisse au propriétaire exproprié jusqu'à
cc qu'il ail reçu le prix. de son immeuble; qu'ainsi se Lrouvent
ménagés Cl l'intérêt général q ui peut acquél'ir la propriété absolue
de la chose, au moyen du paiemont de l'indemnité, et l'intérêt
privé qui n'est dépossédé qu'à daler de ce paiement ;
Attend u que, pour bi en se fi xer sur les eITets de la dépossess ion,
il importe do précisel' ce qu e, dans le langage du droit, on doit
entendre par le mot de possess ion ;
Allendu CJue l'article 2~28 du Code Napoléon le définit de la
manièro suivante: • La possession est ln détention ou la jouis• sance d'une chose ou d'un droi t que nous tennns ou que nous
« exerçons par nous-même ou pal' un autre qui la tient ou qui
(( l'exel'ce on nOire nom; •
Aliendu que de cette défini lion il résulte que l'exproprié COIlserve la délention nu jouissance de son immeuble jusqu'après la
réception de l'indemn ité , et que, dans le cas où cet immeuble est
loué, il en conserve la jouissance, soit la po session, pal' son
locaLaire;
Attendu que tes frtlil~ d'une maison sont les loyers, que l'arlicle 50. du Code Napoléon appelle clu nOm de fruils civi ls ; que
le possesseur de bonne fo i fait les fruits siens, aux tCl'mes <le
�-
-70 -
l'at'Iicie 519 du mcme Code, ct que nul ne mérile plus légitimement la qualificotion de po esseur de bonne foi que celui qui
conserve ln Ilosscssion en vertu de SOn tilro et d'une disposition
positive et form elle de la loi ;
Allandu que, si, en l'étal du texte clair, nel cl précis de la loi
de 18.1 (art. ~t, 53 et 54), il pouvait reste,' qu elques doutes sur
la pensée du législateur, ces doutes disparnHraientdevaotl'interprétation que l'Administl1ltion ell e-m~m e es time devoir lui donner,
quelque intéressée qu'elle fùt il adopter l'opinion des défendeurs ;
qu'en elTet, bien que l'encaissement des loyers des immeubles
expropriés dOt grossir les recelles municipales , l'édilité s'est
bien gardée de le demander, pa"ce qu'elle sait que tant que l'exproprié n'a pas été indemnisé il n'est pas dépossédé, et que, par
suite, les fruits ch'ils de sa cha e,soit les loyers, continu ent a lui
appartenir;
Attendu que l'arrét de la Chambre des req uêtes , opposé par
les défendeurs, a été rendu dans une espèce tellement dilTérente
que celle dont il s'agit au procès, qu'elle ne peut exercer aucune
innuence sur la décision Il rend "e;
Par ces motifs:
Nous, Rigolet de Saint- Pon s, juge de paix du 3 0 • arrondissement,
Ste.'Huant con tradictoirement, et en premier ressort sans nous
an'cter ni avoir égard aux fin s ct conclusions de la dame Vilch,
l'cuve Meyer, dont nous l'avons démise et déboutée, faisant droil
allx conclusions prises par le demandeur,
Condamnons la dame Vilch , veuve Meyer, au paiement, en
faveur du sieur Levésy, de la somm e de cent vingt francs pour le
semestre de loyer échu d'avance au' fêles de Pdques dernières
du maga in dépendant de la maison rue Sainte-Marthe, n' 7,
que ledit sieur Lel'é,y lui a sous-loué en sa qunlité de principal
locataire; et c'est avec int ér~ ts et dépens ;
Et faute de paiement de la somme ci-dessus dans les vin gtquatre heures de la signification du présent, déclarons le bail
verbal de lieux loués ex istant entre les parties résilié, autorisons
en conséquencc le sieu r Levésy il s'en faire remettre ell possession
1
71 -
et ,. en expulser ladite dame veuve Meyer, ou tous autres, par
toutes les voies et moyens de droit, Etia", maml miLitari.
Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant ap pel sans caution.
DII/6 mai 1862, - M. R'GOLET DE S'-PONS, juge de paix.
La dame Vilch, veuve Meyer, a interjeté appel de ce jugement
devant le Tribunal civil.
.Jo,cment .
Le Tribunal, adoptant les motifs du premier juge, confirme.
DI! 9 juillet /862. - t,· Chambre. - P,'ésident, M. LUCE;
Mi nistêre ,mbLie, M. C AMO '~ DE VE NCE : Conet. conf.
Avocats: M' CIIAUS" pour la dame veuve Meyer; ~l' DE R,eAIID, pou,' le sieu r Lel'ésy.
A'Vottés en cause : ~l·· COULON et AI\NAUD .
TESTAMENT. -
L EGS A TITRE urm' ERSEL. -
ENVOI EN PO SSESS iON PI\QVI SOIRE. -
REVOCATION.
MESURE S CON SEI\VATOlRES.
JUGE DU RÉF ER~~.
Le testaIIIent "églllie,' en la (OI',ne, bien qu''i! soü at/aqué pour
caus. etc ca/Hat ion pal' le s he'ritiers naturels du testateu,,.,
dOline le d,'oit au légatai're universel ~e demand er l'envoi
ell possession provisoil'e des biens de la success;on (~ l.
IL ellest ai""i , okm meme q"e ce testamellt a été réuoqué, si
l'acte de rivocatioll ne présellte pas tolites les conditiolls de
,·d9 "la,·;t. exigées pa,' la loi; et sans rie" P" oj"ger SUir la validité d.. testament, la possession pro ~is o "re est due à ceLlii
dOltt le d,'oit est le pilis apparellt et réSlûee ltu til"e le plI/oS r égulier en la {arille (~).
(l-'!) Su r le droit qu'a le hlgal airo univcnel d'êt re envoyé en possession . si le
est parfaitement rèb'Ulier daos sa forme Cl.\ rins quo, bi en que sa vn.·
lidild soit COllh\:)U!O.-V. Morl ill, Il UC5l. VO Legatai re, ~ '! ; F,l\'anl, ". Tesilluleni .
' e~la lll o nl
�72 re cas, s. le ligaraire "nivel'sei 11'011"0 pas tolites les
garanties de solvabilité désirables, le jU90 d" référé pent,
en ordonnaut J'envoi en possession, prescrire les mesures
(,ollSe/'va loi l'CS gni 11. i /Ja!'aisssent '/técessaires (3),
-
i3-
DaIiS
(Epoux R ",
CONTRE 1I0 11\ S
G", )
AUDIENCE DES R ÉF'ÉRÉS .
OrdODDRoce .
secl. 2. § l , n· 1); Toullicr, t. \", nU &98 el 490 ; Coin·Dclislc, sur les MI. 1007
el 1008, n" t 'i cl sui\'anls; Troplong, n· ' l S~8 01 i 8!9; Zachariœ , t. V, I), 385,
1l0le 5.
Il a tlhl jug.! dnns ce SCllscluC le président d'url Tribuna l civil auquel Ci l prcsente raCle de dépôt d'un testament olographo doil sc borner, :lVl\n! d'ordonller
l'e'.CKU1l0n. 3. elamine r la rorme c).l rinsèque J e l'acte, CI b s'cnqulirir s'il n'y a
pas de présomption de supposition d'un testament , mnis qu' il ne Ileul . sans
eommettre un cnès de pou,'oir, ricn préju ger sur ln "aleur intrinsèque de
l'aclt, ni SOU3 prélelite qu' il s'y lrou,'e des nullités substantiell es, rduscr l'eol'oi
en poS5~ion et re n~o)er le légataire i sc pourvoir pnr action , 27 mai 1807.
C. de Houen : - que le It;galaire universel doit ~I T e f' ovoyé en possession do
l'hêtédile, bien que le testament soit u gui! de lIullitê - 3 janvie r 18!3, C. d.
Dru,elles; _ qUI! lorsque le l êG:\ tair~ uni,tersel inslllué pnr un h::.lamcllt 010·
~raphe
dl'mande l'f'ovoi cn possession, il Ile s'agit, pour le présid ent du Tribu·
nal, que d'el3.miner la rl1gularit .! d.e r ade en S3 form e el l'idelltil": de l'indi -
vidu : - l u mai I S~I C. Ele Dourges (D. j. g. , t. ni, n' 3633).
Mail 1:1 méconnaiSSllnce de l'écriture ou de la signature d'un teslament olographe ~rail·el1 e sufn!4llle pour roll'\'eT au légataire univcl')el I ~ possession
provisoi re' La solulion de ceue question doil dtlpllOdre d c~ ci rconst ances ct des
présomptions.
C'!!St au juge à apprécier.
S'il ne s'élève coulre la v:l.liditi! e~tcrit'ure du Icslam{'nt :llIcUneprciompllon, el JI
rirn ", (ail soupçOllntr qu'il !l 'a IJiJ.J ell' t'CI'il, rlofe el , jan; fII"'/e ttltal l' ul', l' e x ~c u·
lIon prol'Î50ire n'en saurait ~tre empèchce plr lB mauvaÏ5C volontèdes l.érÎli.r:i, cl
pa r cela scul qu'il Icur pla.irait, il tout basanl, de méconnnllrc l'èc rituro ou la
signatur{' du testateur. - V. j lCv rier 1818, Cassation; - 25 janvier 1823, C.
tI 'Amieus; - !3 mai 18-l!, C. de Houen (D,j .K ., l. X\' !, n- 227!).
Si, au contra.ire, il ya lieu de douter lie ln bonne fOI du Il'ga tairo, le jugo
Ix)U rra refuscr l'CI1voi en po;;session CI relwoye r deva nt le Tribunal competenl,
qUI ordonncrll une vérillcation d'écriture.
(3) ur le droit qu'a le juge d'ordonner dcs mesures provisoires dan s l'inlcrèt
de la eo nsc rvation do l'Iu!rl1dité :
\" . t8 décembre 18!6. C. de lJ o urg~: -III juillet 1827, C. de Montpellier
(D. j .g. , même lome, n- 2!75). - CC;$ dcu"( nrrêts décident (lUi) lorsrl llc le l(oga·
taire ul1i\lorsel n'offre aucune solva!Jlliti!, il pOUl être ord onné quo les bienli du
la , ucct..sio n seront mis SUU5 le 3t'qllllt re 1 enClore tlu'i l Y ait MjIL ou cuvoi ell
)"lO.S3ebStOtl
Allendu , que par testament olograp he en date du quinze aoùt
mil huil cenl cinquante- neuf, le sieur G, " a institue la dame
A, ", femme R , , " sa légataire universelle; que la dame R ",
demande l'envoi en possession de ce legs aux termes de l'arliclt
i008 du Code Napoléon ; aUendu que le lestament olographe
dont se prévaut la dame n", réun it les cond itions extérieures
exigées pour sa validité;
Qu'il n'y a aucun vice Je forme dans ce testamenl, que la volont~ du testateur est légalement certa ine; que provision esl due
à l'acta; q\lo le lestamen t n'est pas atlaqué pou r méconnaissance
d'écriture et de signature; que les héritiers nat urels s'opposent à
l'envoi en possession et que le testam ent est attaqué d'abord pour
cause de captation fraudul euse, et en outre, sur le motif que, sur
\In double de ce lestament déposé chez M' Jean notaire, se trouye
la menlion suivnn le écrile après la signat ure du tcstatell" : • Considérez le présenlnul de même que lc duplica ta qui se trouve
entre lcs mains de damo il , , " femmc R, , , Signé G, , , alné • ;
Que ceUc disposition l'évocatoire n'est pas datée, qu e sa ns
apprécier l'in0 ltcnce de cettc circonstance, sur la validité do cet
acle testamen tai ,'c, il est év idenl que la possession provisoire eSI
duc à celui donl le droit es tl c plus apparcnt ; qu'cn l'éta l, le
leslament n'étant pas attaq ué pour vice de forme, la possession
doit être accordée au legataire univcrsel ;
V. aUMi , 10 jf\lIviur 18\9, cour do U:t.stia (Il . Il . , 185!, Il, t830).
Ccl :mM dl.'ehlo que l'ordonnanco d'envoÎ {' Il p05s~:.sio n ctant essl'nticll\lmen l
provi'iOire, rien nO)'OI)poSe 11. ra (IUO les jugps nient 10 droit, d'aprùs Irs circonslances, rI 'o n susllendre 00 lout ou cn partic les tllTels,
\" en sens contraire un " rrùl de lJruxellei, du 3 janvier t 8U, lI djâ oit'; dan.
I~ notes.
�-75 -
-74 -
Attendu, neanmoins, que le légatairo universel n'ofTre pas
toutes les garanties de solvabilite desirables; qu'il peut se Irouver dans la succession des valeurs mobilières d'une certaine importance ; qu'on procède en ce moment il l'inventaire; qu'il ya
lieu d'ordonner des mesures provisoires.
Que la dame R ... olTre de laire le versement dans la caisse
des depOts et consignations des valeurs trouvées et il trouver pendant l'inventaire.
Par ces 010 lifs:
Nous , Edouard Luce, officier de la Légion-d'Honneur, président du Tribunal civil de première inslance séant à Marseille,
Sous la réserve des droits des parties ,
Envoyons la dame A... , épouse R . . . , en possession du legs
universel à elle fait par le testamen t olographe de feu sieur G...
du quinze aoùt mil huit cent cinquante-neuf, à la charge par elle
de verser dans la caisse des dépOts ct consignations de celle ville
les valeurs trouvées et il trouver pendant l'inventaire des facultés
du défunt, auquel il est procédé en ce moment;
2' Donnons acte à la partie de M' Boyer de la déclaration faite
par le parties adverses qu'elles entendent demander la nullité du·
dit testament pour cause de captation, fondée sur un état de coocubinage qui aurait existé entre la dile dame R ... et le sieur G... ;
les dépens joints au fond.
Du 14 juin 1862 .
Auocats: M' DaOGOUL, pour la demanderesse; M' JULES Roux,
pour les défendeurs.
Atlou~s e,~ ca1tse: M" BOYER Cu RI STOL e l COSTE .
1
..'
COMPÉTENCE. -
R ÉfÉ nÉ. -
CON\'ENTION. -
EXÉCUTION .
Lejuge du rtl{éré est compét.nt pour statue,' sur l'exéc ution
d'un acte qui Il'est point COlltestt!, .t dont les terntes clairs el
précis ne peuvent donner matit,.. à i"t,erpnit<ttion.
pécia!elJl~lOl, LOI'SqU'wllc colluCltliolt dûte"'",in" clairement
les conditions d'un bail, et qll' le locami," prétend qu'il y a
tlé dérogé, tant que cette pr.,..c n'est pas {a'itc, la cO'llv ... tion
doit Ure strictement eo:écuU•.
(DE GABRIAC CONTRE CouaTY) .
AUDIENCE DES aÉFÉRÉS .
O.dOBnBnee.
Atlcndu que, d'après la convention passée le 21 mai 1861 entte
les parties, Courty est locataire du deuxième étage de la maison
rue Nicolas, 5, de deux chambres au quatrième et d'une cave
dépendant de ladite maison;
Allendu , en fait, qu'il occupe deux caves etrelusede rendre au
propriMaire bailleur la libre disposition de celle par lui réclamée;
Allendu que, quel que soit, au fond, le droit des parties, le juge
du référé est compétent pour statuer sur l'exécution d'un acte qui
n'est point conteslé et dont les termes clairs et précis ne peuvent
donner matière à interprétation;
AIlOildu que les lieux loués sont déterminés par le titre qui fait
la loi des parties; que ce titre ne donne au localaire droit qu'a une
seule cave; qu'en fait il en occupe deux sans pouvoir justifier
qu'il a été dérogé à l'acte de bail; qu'ainsi, tant que cetle dérogation ne sera pas établie aux fOl'mes de droit , le conlrat doit êlre
slriclement exécuté.
Par ces molifs :
Nous, Amédée Gamel, chevalier de la Légion-d'honneur,
vice-président plus ancien en empêchement de M. le Président,
Nous déclarons compétent,
Renvoyons le procés au principal à se pourvoir ainsi qu'il apparliendra ;
El, statuant sur la demande du sieur De Gabriac, ordonnons que
dans les vingt·quatre heures de la signification de la présente ordonnance Courty sera tenu d'évacuer la cave située sous la loge du
conciel'ge, de la maison rue Nicolas, 5, et de se restreindre à
l'occupation de l'autre cave, conformément à son bail ; ct, laute
�-76 -
-
de cc (aire, autorisons le sieur De Gab riac à se mettre cn possession
de la cave donl s'agil par loules les voies de droit, avec dépens,
Du 26 aoOt IS6!l, Aoocat: M· DhOGOUL, pour le demandeur,
Aoouis: MU LARGUIER et El'MARD.
77-
,'ablil' la dllJrée ri" bail, s' i 1 Y a
pa,' lcrit (~J.
"n COlll»'e1ICelll CIl 1 de lJ1'eIIve
Spécirllellle>l l, lin reçl< donné par le baillell,r, constatant la
lIlIr,e cl .. bail, constitue 1111 commellcemellt de preu»e pa'r
écrit.
( Dilo MInA SA I NT-MARTIN CONTaR MAYE N
HAlL VERBAL. -
-
PREUVE. -
PR ÉSOM PTIONS . -
ExtCUTION. -
R EÇU. -
PREU"E TE STI MO~ IAU .
COMMENCEMENT DE PREU"E PAR
ÉCR IT.
ha pre"ve du bai l ne peul êlre (aite que par écrit lorsqll'il
n'y a pas el< commencemelll d'exécutio1t ( art. 17~5 Codc
Nap, J ( ~ J.
Dans le"co.' où il y a un commencement d'exe'cUlion, la prenve
teslimolliale et même les présomptions sont admissibles pOlir
(1) L'article 1715 déroge au principe étabh pat l'arl. 13H Code Nap., qui ad·
met la preuve ltstimon iale quand la valeur du litige n'excède pas cenl ci nquante
Cmnes. La loi a YouJu l'ar 1. prévunir les flifll cultés ellcs procès multipliés qlli
n'auraienl pas manqué de oaHre d'lnS le.s conventions ve rbales da bait: on lit,
tn erret, dans le dÎscours du tribun bubert , l'un des ora teurs chargés do pr6
senier le "œu du Tribunat au Corps legislatir, sur la loi relative au con trat de
louagp- : • NOIre projet dérend la preuve teJtimomale : celle innovation nous a
paru extrêmement sage; su rtout ello se ra uhle ))our celle claS50 nombreuse
qui ne peut louer que des objeti d'une val eur modique : un procès est leu r
ruine i il rautlarÎr la S()u rce de ces procès en proscrivant dans celle ml1tiête l,
preu'fe testimoniale.
Doncl tant que Je bail nrbal n'a encore reçu aucun commencement d'exécu·
tion , la preuve par témoin5 est inadmissible: pou importerait qu'i l y eil! un
commencement do preul"c pa r t!:crit, ca r l'ar!. 1715 no fait aucune di stinction.
-V. en ce sens. du 19 juin t 8l0, C. de Ronnes ; -du!3 maN 1840, C. do Caen;
-des 18join el 19 mars 1 8~I, C. de Rouen (I) .j.lh 1. xu, p. 30!) i v. aussi
Duranton, 1. :1" 11 n· ra i Troplong, t. 1. n· 112; Curassen , Comp . des J. de
paix, p. t'8
Conlrrt : Duvergier, t. l , n- '67 ; - Delvincourt, t. III , p. ~ 17 ; - du ~2 juin
ISI3, C. de Iloue. (O . l' , 43 . Ii3 ; S. V . 13 . i.~Q.
0
J.
La demoiselle Mira Saint-Marlin avait loué du sieur MaJ'en le
deuxième élage de la maison sise il Marseille, rue de la GrandeArmée, n' 2. Le huit mai ~ 86'2, le sjeur Mayen a lail signifier un
congé à sa localaire pour sortir le 29 seplembre ~ 862. La demoi-
(2) L'cl eculÎon cst nn fait: pourrait-ell c (!t rc prouvée par témoinU L'a mr·
malive souleuno par Duranton, t. XV II , n· 5ii, il. 6té consac rée pM hL Cour de
llru"elles, du ~4 30111 1807 . et par 13 Cour de liége. le 18 déc . -1 838 (O. j. r.,
1. lU, p. 3(3). Troplcng (n" t 13 cl :!lui".), ne va. pas au --.si loin . Il pense que
le r.it d'exécution du bail ne pout êt ro prouvé pa r tl:moiu s «ue si le prix du bail
111"l!IcIlIlu ne dépnsse pas 150 fr. C'est aussi le sentiment de Toullic r. t. IX, n- 32.
-Y. dans ce se ns, du 20 nov. 18îG. Cour de Bordeaux (D.j. g., t. xxx, p. 303) ;
- du 20 nov , t811), Cou r do llruxellcs ; - du 30 juillel lS:JG, Cour de Limoges
(D.j.g., 1. !U.'( , p. 30") : - du 10 mai 1832. l{eq. (I) .j .g. , Lxxx. p . 311); du 1 O1ol1t l836. Cour de Nimes (D. j .g., 1. ll.'<, p. 3(}\).
COlllni : Ou 14 janvier 1840, Cass.(S. V. 40. L IS.D.P .4L l.! 60 . P.&0. 1.
~;)8); - du lA mai 181.2, Cour dn Dourges (S. V.(&3 2.20; 1). P .43.2, 121) : ces
atr~ ts décident (IUO la preuve testimoniale n'est pas adm issible pour dtCl blir de,
lai!.! eonsid6 rés comme commencement d'exécution d'un bail ,'erbal; ca r ce serail lu.lmettre ln preuve te!timonio. le du bail lui-m(>me, ct arriver indirectement
3 proùver l'cxi:ilcllce du b:lÏlllar un gcore de preuve (IUC la loi inte rdit (ormellement dan~ l'a rI. 1715.
Mail quanti l'exécution a commencé. la preuve testimoniale el m~me les présomptions 50ut-elles admi ss ibles pour dla,blir la duree du bail ' - V. pour l'amrlIlalive. du 14 juillet 1810, Cour de Nîmes (O. A.1.1 . ( 10); - v. Ilussi dnns le mOrne
-.cilS Duranlon. 1. X" II , n· '(Sts et suiv . -II est II remarquer quu dans \;0 système
on n'exige pas lII ~ me un commencement de preuve pnr ~C fll.
COli Il," : 'J'oullior, l. IX, n" 3i ot suiv. ; - Ouve rgior, n° i58 i - T rolllong 1
n· 118; - Oelvincollrl, 1. lU 1 p.4 IS i - du 15 Illllrs Hill:!, Cour de Colmar
(S,\'. &.3 .2.378; L . P . Vi .~.4; P.4<\, 1, 308) ; du 14 mai 1821S,Courd ùGrl'lloble
(5. ~U,I . I77 ; n . l' .iU . i ,J 8!.)
0
'
�-79 -
-78 -
selle Mira Saint·Martin a déclaré au sieur Mayen, pal' acte extra·
judiciaire, qu'elle n'acceptait pas son congé.
Elle a soutenu que le bail devait durer trois ans, et s'est appuyée sur un reçu en date du t 6 octobre l 86 1,- signé de Mayen et
sur lequel cetto durée aurait été stipulée.
Mayen a soutenu que ce reçu ne pouvait servi r de preuve pour
la du rée du bail , et que, d'ailleurs, il ne stipulait qu'une durée
de deux années.
Le Tribunal, a repoussé la prétention du sieur Mayen par le
jugement ci-après:
.lugemeut .
Attendu que le contrat de bail existe par le seul consentement
des parties, mais que la preuve ne peut en Otre faite que par écrit
lorsq u'i l n'y a pas commencement d'exécution;
Attendu que, dans l'espèce , la demoiselle Mil'a Saint·Martin occupe les lieux; qu'ainsi le bail est prou vé pour l'année couran te
par le faitlui-méme ;
Attendu que le débat porte sur la du rée du bail ; qu'à cet
égard, ta 10c.1laire soutien t qu'il a étê consenti pour trois ans, et
excipe d'un reçu écrit en en tier par Mayen, et signé de lui te l6
octobre l 86l, qui constate que l'appul·tement est loué pour deux
années;
Attendu que si cet écri t ne suffit pas pour faire preuve de la
durée du bail, il constitue un commencement de preuve par écrit
qui, surtout dans l'espèce de la cause où il y a exécution pour la
première année, permet au Tribunal de baser son jugement sur
la preuve testimoniale ou su r les présomptions, si d'ailleurs
elles présentent les caractères voulus;
Attendu que le prix calculé par année, l'époque de l'entrée en
jouissance et l'exercice de la profession de ln demoiselle Mira
Sain t-Marlin ne peU\cnllaisscr nucun dOUlt! sur ce point;
Que le bail n'a pas eu lieu pour une seule année, el qu'il doi t
continuer pendant une année encore apl'cs le 29 septembre l8G2;
que, dès lors, le congé signHié le l ~ mai dernier est mal obvenu
et doit demeurer sans elTet ;
Par ces motifs:
Le Tribunal, déclare nul et de nul elTet le congé sign ifié 11
la demanderesse au req uis du sieur Mayen le,H mai dernier, et
reconnalt que, d'après les accords des parties, le bail de l'appartement de ce même étage de la maison , ru e de la Grande·Armée,
n' 2, consenti en Sa faveur par le sieur Mayen, doit ayoir deux
années de durée, et se prolonger jusqu'au vingt·neuf septembre
l863, etc .. ..
Du H aoilt l862. - 2m. chambre; - Prlisidmt, M, GAMEL;
Ministère public, M, DEsaRDINs.
A.ocats: M' D. TEISSÈRE, pour Mira Saint-Martin et M' DROCOU L, pour Mayen .
Avoués en cause: MU LAvau" et 0000 .
BAIL. -
OOLIGATIONS DU BAILL EU R. -
LlTION ET RECONST RUCTION. -
MUR OIVISQlnE. -
DhlO-
CONSTR UCTIONS NOUVELL ES.
Le bailleur est tenu de {œire jo"i'r l'aisiblemmt son locataire,
et ne pe"t pas changer la {ornle rie la chose lo"ée penda" t
to"te/a d"rée d" bail (art. l7l9 § 3 et 1723 Cod. Nap. j.
Par suite, le bailleur qui a conserut! la libre disposition d'""
"rrain contigu al< local occ"pt! par le locataire n'a pas 1.
droit de raire démolir le mur divisa ire pour le reconstrui,..
et le mettre en Ii/at de mppor/tr cles construcl ions no"veUes.
(RECIS
CONTRE SAOATil l ER
j.
Les hoirs Allibert on t loué au sieur Sabath ier un enclos dépendant d'un terrain qu'ils possMaien l en cette ville, rue de l'Arsenal.
Le sieul' Sabathier y a utabli un grand atelior pour l'oxploitation de son industrie.
�-
-
80-
Dans l'intervalle, ce terrain a No \cndu cn totalit~ nu sienr
Regis,
Celui-ci a 10l'mû contre le sieur Sabathier, devant le Tribunal
civil de Marseille, une demande tendan t à laire ol'donner la démolition du mur divisoire existant entre la partie libre de son terrnin
et l'enclos occupé pal' ce derni er, afi n de pouvoi r le reconstruire
de manière à le mettre en état de supporter des constl'uctions
nouvelles , Il londait sa prétention sur l'article 659 , Code Nap"
qui dispose : t que si le mur mitoyen n'est pas en etaI de supt portcr l'exhau ement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
t reconslruire en enlier à ses ll'ais, en prenant de son cO lé l'ex• cédant d'épaisseur, »
Pour repousser celle demande, on a soutenu , en droit , que le
sieur Regi était devenu, par suite de son acquisition, le bailleur
du sieur Sabathier ; que par con équent l'article 659 invoqué ne
s'appliquait pas à la cau e et que le demandelll' était, dans l'espèce, régi par les articles ,171 9 3 et 1723 du Cod e Nap . aux
lerme desquels le bailleur est tenu de laire jouir paisiblement
le preneur et ne peut changer la forme de la cllOse louée pendant
toute la durée du bail ;
Et, en fait, on a établ i que le sieur Sabathier épl'ouverait UII
8j -
pour étre recon trui t le mur dh'isoire actu ellemen tex i, tant en Ire
son terrain et l'enclos loué il Sabathier;
Attendu qu'en sa qualité de bailleur le sieur Régis doit laire
jouir snns tro uble son locataire ; que la démolition el la l'econstruction du mur divisoire occasionneraient ,une, diminution de
jouissance et un trouble au preneur donl l'u n des magasins est
éL1bli contre ce mur;
Allendu que, dès lors, celui'ci est fondé h s'opposer!t la démolition do ce mur; qu 'il serai t obligé de la subir si le terrain
conligu appal'tenait à un tiers qui n'eût contracté aucune obligation il son égard; mais qu 'aux tel'mes du tl'O isième § de l'article
4719 du méme Codt, le bailleur étant tenu, par lu nature du contraI, de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée
du bail, il ne peut faire aucune entrepri se qui nuise il la paisible
jouissance de la chose louée, puisqu'il doit garantie il son locntaire pour tous les faits de cette nature qui ne sont pas la suite
d'une voie de lait (1) ;
Allendu qu 'il eSl, en oull'e, interdit au hailleur de changer la
lorme de la chose louée pendant la durée du bail , ct que cc serai t
porter alteinte à cette obligation que de substituel' un nouveau
mur il celui qui ex isle ct qui suffit à sa destination (2),
l.liminuLion grave clans sa jouissance J si ces tra vaux de démoli tion
et de reconstruction s'ex écutaient.
(J-! ) Ces princi pes ont été poussl!s plus loi n encore.
.Jogemeot.
Attendu que le sieur Regis a conservé la libre disposition d'une
partie d'un terrnin sis co celle ville rue de l'Arsenal , sur laquelle
il veut édifier une maison d'habitation ;
Attendu que l'enclos contigu a été donné en location au sieur
Sabath ier par les auteurs du sieur Regis, ct qu'étant à leurs droits,
il se trouve bailleur envers ledit sieur Sabathier ,.
Attendu que ce dernier a établi dans ce local un atelier de
carrosserie;
Attendu que le sieur Regi \'ou lant user du bénéfice des dispo itions de l'arL 6:,9 du Code Nap . deillande il faire déll10lir
Dans l'a ncien droil , POl hicr, exa min ant la question de sl",oir si Ir baill eur
pourrait dlcver I Ii T 1011 terrai" cOllfiglt â ln maiso,. IOllte un lIlur qui ùi minuetail beaucoup pour le loulai re l'air CI le jour. quoiq u'il flH pnrrailclIl cnt libre
dt r. ire un o pnrci llc con,t rucl ioll au détriment d'un e maison apl,a rtcna nt à uu
tien. la r~SO ul par la nèga lh'c : • M'clant par le Lai l obligé de \'ous dOllner la
JOUissa nce de CCtl~ maison telle qu'clle t'tait alors, il n'cs t pas doulOIl '( qu'cn (ain nt ce lle "uc ou CC I égout, j'apport e di! l' incollllllod Îlé , ct pli r coust!(IUCnl t.lu
lrollble à ln jouisJ.'l.llcC qne je vous ai proJnÎ:.c .• (V· Louage, n" 'iG ct 11 3) .
Domal parIAge cetlo opÎll iu n, liv. l, lit. 4, sect. 3, Il' 0 ; ellu est éga lement so utenue par MM. 'l'rol>long, 1. Il , p. 60, Il'' ~ t 1 cl ~4! ; Quraulo ll , 1. :< VII , n· 65, et
Duvufllior. n" 3œ ct 300.)
Ce tluruier Au teur s'ox primoai nsi :' Ln r~g l e qui déleud au 1HI.illour do troubler pl\r son fa it IJorsollu cl la jouissa nce du preneur s'oJlJlose éga lemellt i& cc
tlU'il dlSllOlO d'ulle aUlre propriété voisi ne ,II' relie qu 'il a louée. de Illan ière l\
T. 1. -
Ire 1'J,n Tt P,
li
�-
82-
-
Par ces motifs :
Le Tribunal, sans s'nrrilter aux fins, tant principales que subsidiaires du demandeur dont il est demis et débouté , met sur
;celles le défendeur, hors d'instance et de procès avec dépens.
Dt< 5 aoat 1862. - 2"' chambre. - Président, M. GAMEL;
Ministère p.wic, M. DESJARDINS .
Avocats: M' J ULES Roux, pour le sieur Regis; M' DNPAOY,
pour le sieur Sabathier.
A.xme's elt cauoSe: M" BERGASSE et E STRANGIN .
EXClTATtoN DE MINEuns A LA. OÉOAUCUE. -
NÉT ISM E. -
HABITUDE. -
PRoxi-
COMPLICITÉ.
En matière d'excital'iolt a la débauche , l'habitude qui est une
dcs conditions constitutives du délit, ezisLe dalls le sellS de
diminuer la. joui sa nce du preneur, a/or. mcme (/u 'jl use ra it de tt ",(ond imIl cOllforme",! (l UX rllllJ/o rl , q.ti doiveltl exi, 'er CIl I re l'oisiJl$. -11
invoquerait en vain la distinct ion qu i ex iste entre ses obligations comme bailleur
de la chose louée et ses droits cOlUm e propriétairo d'un immeuble voisin ; le ptSneor lui répondrait avec misolt qu'cil consenlant nu hail , il a été détermin é pa.r
les :\V3 ntage3 que lui présentait l'état des chOSe! au moment du contr3.t, et qu'il
a d\\ compler qu'aucun dc c~ ava nlagC3 ne lui s('rait ravi par le baill eur ,
• Ainsi le bailleur ne Iwu,", il élever IIlr '011 terrai" cOll liyl' li la maiSOll louit
uo Mlimenl ou un mur qui diolinuerail notablement pour le locatai re l'air el
le jour , encore qu'il cn eù! cu le droit si la maison louée eùt appartellu à un
tiers . •
Con(onnémeol a celle opi nion , il a été décidé que le bailleur no peUl pral i~
quer dans WI mur des vues d roite ~ ou d ~ jours dc souffra nce de nature à nuire
à la Jouissa nce du preneur , lors m~ m e qu'il aurait II! lIroit d'ou",ir ses vues ou
jours à un autre lilre ; pu exewple, pa r suite d'une acquisition qu'il aurait faite
de l' hI!ritage voisin . - 13 Janvie r 18;\,', C. de Paris (O. P.• Hl" , Ir .6~ ) . - 06d dd encore qu'en us de loua.ge d'un appa rtemenl a.yant vue sur son jarwu . le
bailleur ne peUl dt!truire le jard in et élever dcs co nstructions à sa place, quand
m~ m e Ce! constructio ns p'Oteraient ni l'air, nile jour nu locatai re; - du IS dérembrel8i8, C. do Paris (C,N .S, ) ; -20 révrior 1sa,3, C. de Paris (O. j , g..
1. XU, Il . :l33, n· ~.8 , )
1I1~uble , ~n
83 -
l'article 334 Code Pill ., bien que l'aUelllOt (tl/ X "'œurs ,,'ait en
li... habituellement qt<'à Ngm'Ii d'"" seul ;ndividu (1" eS/J .);
Le fait d'exciler habituellelllel\t la débauche de ""neU/rs Iambe
sous l'applicafion de l'arûcle 334 Code Pt /!. , alo/'s mlime
quel'aUIe'" dit délit aurait CI' pOltl' but d'assouvir sa propre passion si cn OUt1'C, il est dClJenu 1JO'w' ce min.eu1' Olt
ces mlneUrrs wu, i1ItCl'mérlial:'I'c de c01Tuption par de vicieux
ezemples (1" eSllèce) ;
si l'article lS4 Code Piln., doit et/'e ellte1l(1'n en ce sells qu' il
'fl'QUe;'f!' que l'interm édiaire de cO"l'u,ptioll,'il 'Ile r ésulte nullemellt de ceUe interprétation 'lue l'arl icle ..r el nt la C01l1"licité (1'1.(, corntl)tell"r qui, l)ar don s 01(, promesses, CI pro voqué pour satisfaire son libertillage l'int.roention du p1'oxénétism e W' ct 2'" espèces) ;
tA complicité est "ne l'~gle gé" érale qu; s'applique ri tOllS 1..
<lélils lorsqt<'ellc ,,'cst pas excllw 1,ar ,,"e disposition formelle
cie '(1 loi (t" et 2'" espèces) .
1
1
PREMlÈHE ESPt~CE .
( M 1 N I S1' ~: RF. IlU IlI .l e CONTI\E I~EMMF.
.T . , . ,
r. , . , cL n, . ,).
.Jugement.
Vu tes articles 334, 335, 59, 60 , 58, 'G3, 52, 5ü du Cotie pénal et 194 du Code d'instruction criminelle;
AILendu que la lalitude de l'arlicle 334 du Code p~nal est incontestable; que cet arlicle punit non seulelll ent celui qui excite
mais celui qui ravorise ou même facilile habituellement la Mbau che ou la cOITuption d'indi\'idus de l'un ou ~ e l'aulre sexe
au-dessous de l'âge do ~ I ans; que, si l'interprelation a (hl imposer quelque reslriclion ~ sa l'a te p O I' I~e, 11 me ure que le torrent de la dépravation clend ses rtllages , la jUI'isprud ence rOI'lifie
et resserre les digues qu e la loi oppose il ceue deva talion,
Attendu qu'il est constant, on droit, et l'eCOnl1U pal' de nOll1 hmux nlTelS de la Cour suprême: el1 premiel' lieu, qllo l'h abit ud r
�- 8.-
- 85-
existe dans le sens de l'article 334 ùu Code p~nal, bien que
l'aUentat aux mœurs n'ait eu lieu habituellement qu'à l'égard
d'un seul indi,'idu , il n'est pas nécessaire qu 'il y ait pluralité de
victimes (Cass. 3i janvier i850. Delaporte. - Casso 15 octobre
i853. Savari ). - En deuxième lieu : que le loit d'exciter habituellementla débauche des mineurs lombe sous l'application de
cet article, alors même que l'auteur cie ces laits aurait eu pour
but final d'a ouvir sa propre passion, si, en outre, il est devenu
pour ce mineur ou ces mineurs 1.loJt in'ermt diaire de corruption
par de vicieux exemptes (Cass. 27 aHit 1854. Charbonneau.Cass.
2i a,'riI1855. Lobe. CasSo 23 . 0\lt4855. Dremy). - En troisième lieu: que si la l'article 3H doit étre enlendu en ce sens qu'il
n'atteint. que l'intermédiaire de cormption, il ne résulte aucunement de ceUe interprétation que l'aticle 334 exclut la complititi du corrupteur, qui, par dOll.! ou promesses , a provoqué ,
pOW' satisfai re son. libertinage, l'intervention dt", proxénétisme;
l'illcr iminationrisultant de la complicité itant " ne rdgle gé·
nirale qu i s'applique à tous le s de"/its lorsq'" elle ,,' est pas excille
par une disposition formelle (Cass. 40 novembre 4860 . Rallu.
Voir aussi Casso 5 ao\lt1841 . r.. Faivre, au bullelin des arréts de
la Cour de cassation t 8.' ·t , n' 226 page 373).
Attendu , qu'il résulle des débats , que, vers le mois de mai
486t , la prévenue Clémentine D.. . , femme J . .. , séparée de son
dmrses lois, l'acte suprême de la débauche; que ces exemple.
corrupteurs avaient produit un tel elTet sur la jeune demoiselle
8 ... , qu'elle nvait même consenli il des attouchements immondes pratiqués sur sa personne pa,' ln lemme J ... et qui avaient
presque passé en habitude tant ils étaient lréquemment renouvelés ;
mari 1 fUlloger à Marseille, ru e Marengo, n° 74 , dans une cham-
bre garnie que lui loua la dame JJ . . . ; qu e la lemme J .. . recevait dans on logement le prévenu Antoine L . .. , avec qui elle
entretenait des relati ons suÎ\'ies ;
Que des relations de voisinage s'étant élablies entre la lemme
J ... et la lamille B ... , la jeune demoiselle Marie-Angèle B.. . ,
âgée de U ans , car elle est née le 47 avril l847, prit t'habitude
de se rendre lréquemment dans t'appartement de la femme J . . . ;
~ue,
d'abord,celle femme et con amant ne craignirent pas d'échan·
ger entre eux, en présence de celle jeu ne person ne , des termes
indécents ; qu'ensuile il se porté" entl'un envers l'autre, sous ses
yeux et à diverses reprises, il des actes d'une ignoble lubricité;
qu'enUn, ils furent jusqu'lI accomplir en sa p"ésence, et cela il
AUendu qu'il résu lte également des débats qu'à l'époqu e de la
loire St-Lazare, c'est·il·dire dans la première quinzaine de septembre deroier, la lemme J . . . conduisait la demoiselle B ... ou
champ defoire, sur la plaine St-Michel, à Marseille; qu'elles étaient
l'une et l'autre en cheveux, de manière il allirer l'altenlion par ce
geore de coiiTure; que le prévenu Joseph D... , qui avait nuparaYant connu la femmeJ . . . il l'Alcazar, s'approcha d'elles, et après
avoir parlé quelque temps avec la lemme J . .. demanda qui
était la jeune person ne qu'olle accompagnait, et si elle demeurai t
daus la même maison ; que, sur la réponseafl1rmative de la lemmo
J . • •, il lui dit qu'il irait la voir le lendemain; qu'il lut conven u,
en tre la lemme J ... ct lu i, qu'un mouchoir pincé il la fenét re lui
indiquerait s'il pou l'ait libremen t arri"er dans sa chambre; qu'en
eijel, le lendemain ce mouchoir placé par la lemme J . .. lui
ayant servi de sign. l, il monla d.ns sa chambre et celle-ci lut
aussitOt sur le palier appeter la de moiselle D... qui, en ce moment, allait puiser de t'cau il la pompe; que ceUe jeune fille
s'étan t rendue dans la chambre de la lemme J ... qui y était renlrée, O.. . se permit, à l'égard de la demoiselle B. .. des embrassements et autres attouchements impurs; qu'a u moment ou
il .lIait sc relirer, la femme J ... lui dit d'envoyer le lendemain
une voiture pour aller se promener ensemble; que, dans ceUe entrevue, il rut aussi question de cadeaux de loire que D... devait
leur faire, et qu'i l prit la mesu"e de bagues qu'il devait leur apporter le lendemain .
Qu'enefTel, le lendomain, il l'h eure indiquée, la remmo J ... ,
avec la jeune demoiselle Il . . . , sc rendit à la plaine où elles rencontroren tl) ... ; qu'ils monté!"ent ensomble dans une ,'oi ture qui
les allendait rue Sai nle-Vicloire; qu';\ l'oino Otaiont-ils monlés
�-
86-
dan ' la voilure. a,nsi que le rapporle Il. ..• la fom mo J ... commanda de so "e"dre chez Fauquo. "eslauraleur au Prado; que.
pendant 10 lrajet. B... donna IIne c,'oix et une bague en or à la
demoiselle Il .. . Cl une bague à la felllme J ... ;
Qu'anil'és chez F.uque. su,' les in~i cat i o n de la femme J ...
qui dirigea it celte excursion ainsi que n... le raconle encol'e luimême, ils prirent un salon parliculier; qu'un repas fui commandé el servi ; que, pendant ce dlner, 0 .. . se livra sur la demoiselle B, . . 11 ~ e, auouchement.; indécenls, mais pnr dcs us ses
robes; Qu'il "oulut Qu'elle mnngc;\l avec lui le même mor'cenu;
qu'après le repas, ulO~ is que la femme J ... s'élail rapprochée de
la fenèlre pou,' lui laisser plus de li berté, B.. . sc porla il l'égard
de la jeune demoiselle B.. . il des acles de la dernière lubricilé;
sauf toutefois que lcs dernières limite ne furenl poinl fran chies,
C.1f il fui expliqué qu'on atlendrail pour cela un âge plus avance;
aus i la femme J . . ,rapprochée de la jeune fill e, lui disail-elle:
1
« Laissc-toi fair,e, lU ne cra ins ri cn ; »
Qu'a la sui le de celle enlrevue,d'a utres visiles furenlfailCS par
n... 11 la domoi elle n... , dnns ln cha01bre de la femme J. .. ;
que des nctes impurs y eu rent Ihm ,encore; mais com me B... craignit que la dame n.. . mère, no s'a perçûl de ses assiduités, il fil
louer par ln femme J ... uncchllmbre 11 la rue Fou gale, n° 6, pour
1ui servi" de rendez-vous avec la jeune demoiselle; qu'i1 s'y rendil
tandis que la remme J ... y arril'a UI'ec la demoi selle B.. . , qu'elle
al'ail rejoinle en chemin; que, cependant, comme il arril'a qu'il
étai1connu dans celle maison, il ne vou lul plus y relourn er; <IU'à
celle époq ue la damu n .. . , nyan~ surp,'is une corres ponda nce
amou ,'eu,e enlre son jeune fil s el la femme J . " exclul celle-ci
de sa demeure, rue Marengo; que la remme J ... fui prendre ua
logemenl ru e de I·Académie. n' 7; que. là aussi. 13 ... Cu l des
entrevues aI'ec la demoiselle 13 .. . , en présence de la femme J . .. ,
que loujours, dans ses vi iles, il sc )lorla sur la jeune demoiselle
" des embrassemenls et il des allouchemenls im pudiques;
Allendu qu e l'enlremise do la femme J ... , pOUl' favoriser et
racilite,' la débauche ct la corruplion habiluelle de la jeune de-
-
87-
moiselle n ... il l'égard de n .. . n'csl donc pas douleuse; que c'csl
par celle enlromise que B... a rait connaissance avec celle jeune
mineure; que c'eslla femme J .. . qui lui a donné le signal d'un
libre accès; que c'est elle qui lui a procuré des lieux de rendezl'OUS, soit dans sa chambre, ru e Marengo; soi t au restaurant de
Fnuque. qu'elle a indiqué ; soit dans la chambre rue Fongalc
qu'elle a louée; soil dans son dernier logemenl rue de l'Ac.1démie; que la présence de cel j ..tcrmidiaire dans les diverses
scènes enlre B... el la demoiselle 13 ... elail indisllensllble pour
rendre possibles, raciliter Cl fOl'oriser ses privautés; qu'en même
lemps qu'olle ne les Ilermetlait que jusqu'à un cerlain point, elle
les encourageail jusque-la;
Quo B.. . s'ost procuré celle enlremise par les dons qu'i1 a faits
et que des promesses onl naturellemenl dù êlre faites pour le momenl où l'âge plus avancé de la jeune personne permellrait au
Iiberlinage d'alleindre sa dernière fin. vers laquelle les privautés
accom plies élaienl un acheminemenl direcl;
Allendu que B... s'osl donc l'endu complice par ses dons Cl
même par ses promesses ~u proxénétismu répélé plusieurs fois,
pada remme J.. ., il l'égard de la min eu,'o B...
Allendu que les acles lubriques exéculés p." la femme J ... el
son nmanl L.. ., il diverses reprises , sous les yeuK de la demoisello n.... élaienl des acles essenliellement corrupleurs qui les
onl rendus l'uoe cl J'aulre des inlermédiaires de corruplion il
l'égard de celle mineure; que les actions honleuses que l'une el
l'au Ire sc sont permises S UI' celle jeune personne son t indépendanles de ces exemples vicieuKel ne snu,'aienl les excuser ; que
i ces aclCS de séd uclion pe"sonnelle el direcle ne tomben l poinl,
d'après une jurisprudence constante, sous les coups do la loi.
ces impurelés doivenl enlrer pour une jusle mesure dans l'app rlicintion des rails alleinls pal' la peine lligale , co mm e les anlécédenls d'une personne sonljuslemenl pris en considéralion dans
la pondération do la peine il lui inni gCl';
Atlendu quo B.... condamn é a un ail et un jour d'emprisonnemenl par.rrét dMnitif de la Cour impériale ~'Aix, du 43 décembre 4851, est on état de récidi vo légnle;
�- 88Attendu que quelques circonstances pel'mellent d'accorder dans
celle si tuation il B... , le bénéfice de l'article .63 du Code pénal ;
que le TribunallrOuye lieu il l'application de cet article, en ce que
B.... dans ses actes obscènes s'rst encorearréle del'ant la suprême
limile; qu'un autre motil se déduit en core de lausses opinion. trop généralemenl répandue.; que. si celle circonslance eSi
bien loin de laire disparattre le délit. elle permet néanmoi ns d'en
mod,;rer la pein e;
Le Tribunal déclare Clémentine B... lemme de Louis J... et
Anloine L. ... coupables d·ayoir. en 1861. 11 Marseille. allenté
aUX mœurs. en exci tant . layorisan t et lacililant habi tuellemenl
la débauche et la corru ption de la jeune Maric-Angèle Il .... jeune
fille au-dessous de l'âge de 2 1 ans;
Déclare Joseph n... coupable de s'être. en 1861. 11 Marseille.
rendu complice du déli t d'allenlal aux mœurs comm is par Clémenline B... lemme J ... en excitan t. layorisant el lacilitan l habiluellemenlla débauche et la corruplion de la jeune Marie-Angèle
B.... au-dessous de l':lge de 21 aos. el ce pour ayoir. par dons
el promesses . provoq ué ladite O.... lemme J ... . il ce délit.
En reparation. el par applicali on des articles ci lés • condamne
la lemm e J.. . il 18 mois d'emprisonnement et ci nquante Irancs
d·amende. L ... ct fi .. chacu li à 8 mois d'emprison nemenl ct
chacun 11 cinquante Il'ancs d·amende.
Les condamne tous les trois aux Irais de la procédure. el ce
nyec solidarité et conlra inte par corps tant pou r l'amende que
pour les frai s.
Ordonne que les trois préyenus seront interdits de toute lutelle
el curatelle et de loute parlicipation nux consei ls de lamille pendant 'deux ans.
D" 9 décemllre 1861 . - Cham bre correclionn elle,- Préside"'.
M. AurR" /\ ; Mini."èr~ public, M. DUCO IN.
A~ocals:
M- MAXIMIN MAUR EL. pour la fem me J...; M' DKS-
SIRVY} pour L. ., el M' DnoGouLI pour D".
Ce jugement a été frappé d'appel par les trois préyenus et par
la Ministère public, en ce qui concernait L... et B ...
-
89Arrêt .
Vu les art. 49. Code instr . crim .• 463 . 5~. 55 Code pénal.
Sur la culpabilité des prévenus: adop lanl les molils des premiers juges; mais considérant. quant à la répression. qu'il existe
en layeur de D.... le moins coupable de. trois préyenus. des
circonslances atténuantes qui permellenl de lui ap pliquer jusqu'à une certaine mesure le bénéfice de l·art. 463 du Code pénal.
en réduisant pour lui la durée de l'emprisonn ement au-dessous
du minimum de l'article 33'; - Que s'il n'ya pas lieu d'user égaIement d'indulgence enyel's la lemme J ... Cl enyers L... el de
diminuer ln peine qui leur a été infligée. il n'y a pas lieu non
plus de l'augmenter en ce qui touche L .. .. qui . moin s coupable
que sa maltresse a été puni dans une juste proportion pur le
jugemenl dont est appel. - La Cour . ayanl tel égard que de
raison il l'appel de B.... émendant qu an t à ce. réduil 11 3 mois la
peine de l'emprisonnement ù laquelle il a été condamné par le
jugement entl·epris. et confirm e le surplus de ce jugement contre
led it D... et. de méme suite. sa ns s'arréter tant aux appels de la
lemme 1... et de L. ... qu'à l'appel du Min islère public. confirme
en entier ledit ju gement en ce qui co ncern e ces deux prévenus
et condam ne. avec contmin te par corps eLsolida rité la lemme J ....
L... cf B.. .. aux Irais d'appel.
Du il jan"ier 1 86~. - Cour d'Aix. (Chambre des appels d~
palice correctionnelle); Président . M . CAST"LLAN ; Minis/è,·.
p"blic. M. II EVu,,"D . ayocat général.
" \JOcals : M" JULES TASSY el MISTRAL.
DEUXIÈME ESPÈCE.
( MINIST ~RE
punLI CCONT RE Il ... • ÉPOUSE G...• M...
ET
F .. . ).
Vu les articles 49. du Code d'instruction cri min elle. 33 •• 335.
57.58. B9. GO. 52. 55 et 463 du Code pénal;
Allendu qU'i1 l'ês ulle des débat, que Marie- Christine n....
,-
�-
90-
lemme G.. . , dite Mielle, qui a déja subi ptusieurs condamna·
tions correctionnelles de plus d'une année d'emprisonnement , et
qui a été condamnée pour laux il cinq ans de celte peine, était
sortie de la Maison Centrale dans le coura nt de jan,'ier ,t 861 ;
qu'au bout de quelques mois elle établit dans la rue Mazagran , il
Marseille, un lieu où elle attirait des lemmes pour les livrer il des
hommes; qu'au nombre des personnes dont elle a ainsi excité ou
fom enté la prostitution se trouvent troi jeunes Iilles âgées de
moins de vingt-un ans : Marie-Elisabeth B .. . , née il Levens
(Alpes-Maritimes), le 3 aotll 18n , ngée par conséquent de quatorze ans à peine, et qui , il la suite de celle dissolution, est devenue enceinte depu is de ux mois et demi ; Françoise-Eugénie Il ...,
née il Valence, le 9 al'ri l 18B, âgée par conséq uent de dix-huit
ans; et Emilie G. .. , dite L. . . , née il 'frechennes, le 48 décembre '18H, âgée de dix-sept ans;
Attendu qu'il a été établi que Marie B.•. a livré lad ile Fra nçoise-Eugénie R... , dite Victoire-Reine, pur trois lois il des individus qui , chacun, remirent dix Iranco Il la proxénète, laquelle partagea avec lajeune fille; que celle-ci lut ainsi livrée au sieur L.. .;
qu'olle le lut il l'inculpé F . .. , dans une partie qui eut lieu dans
ulle campagne appartenant au sieur Marius C.. . ; qu'elle lut
enfin livrée il un nommé B... , dans une orgie qui eut lieudans la
demeure de la lemme B.. . ;
Attendu;qu'iI a été également établi qu'ayant attiré chez elle
Marie B... , sous le prétex te de la prendre comme do mestique,
Mielle B... la garda da ns sa demeure sept ou huit jours, la meltant chaque jour en rap port al'ec des homm es; que c'est il celle
époque qu'elle la litTa par deux lois à 1' ... : la première lois pendant de ux heures , et la seconde, pendant une nu it entière;
qu'elle la livra aussi par deux loi au prévenu M... , vers le même
temps ;
Attendu quesi les nommés L.. . et B... n'ont point été renvoyés
pardevant le Tribunal, qu o i~u' ils aient employé le proxénétisme
pour avoir des relations avec de jeunes mineures, c'ost que la
-
9t-
pluralité des lails constituant le délit n'a point cté établie contre
eux, mais que celle pluralité se rencontre, au contraire, dans les
actes reprochés il hl . et il F.. . ;
Attendu que s'il est reconnu en jurisprudence que la siduction
directe et personnelle de jeunes mineures ne tombe point sous
l'application de l'arlicle 33~ du Code pénal, il a été aussi reCODDU
que lor que le sMucteur s'est acquis, par l'un des moyt ns énoncés en l'article 60 du Code pénal, le concours de l' intcrmicliaire
de co"""pliolt, il doit élre poursui vi comme complice de proxénétisme, pourvu qu'il y ait pluralité de faits constituant l'habitude; qu'alors, en efTet, se retro uvent les deux caractères essentiels au délit défini par l'article précilé , d'une part, l'habitude
caractérisée par la pluralité des lails, d'autre part, l'intervention
du proxénétisme, et que la co mplicité du délit ain si établi rentre
dans les termes généraux des articles 59 et 60 ; que c'est ce qui
résulte des arrêls de la Cour de cassation du 5 aollt t8' 1, ct du t 0
novembre 1860 ; ~u e le Tribun al de céans a rendu , suivant ces
principes, un jugement a la date du 9 décembre dernier, dans la
cause de la lemm e J... et B .. . , et que celte jurisprud ence a eu
l'approbation do la Cour impériale d'Aix;
Le tribunal déclare Marie -Christine H .. . , lemme G. . " dite
Mielle, coupable d'avoir, en 186,t ,à Marseille, nllenlé aux mœurs,
en excitant, lavoriso nt et lacililant habituellement la débauche et
la corruption de Marie- Elisabeth B. . . , de Françoise - Eugénie
R. .. , dite Victorine Ileine et d'Emilie G. .. , dite Lun et, jeunes
filles au-dessous de l'âge de 21 an s.
Déclore M... ct F.. . coupables de s'ôtre, en 1864, à Marseille ,
rendus complices du délit d'allentat aux mœurs commis par Marie-Christine B ... , lemme G.. . , en exci~,nt , lal'orisn nt et lacilitanthabitueillemenlla débauche et la corruplion de jeunes filles
au-dessous de l'âge de 2,t ans, et ce pour 'l'oit', pnr dons et promesses, provoqu é ladite D, .. , femme G.. . II ce délit.
Eu réparation condamne Marie- Christino B ... , lemmo G, .. ,
dito Mielle 11 lrois ans de prison , et à 50 fr . S\' ~ tnendc ; ordonne
.~-
�-
92-
qu'elle sera interdite de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant cinq ans;
Ordonne, .. n outre, qu'après l'expiration de la peine d'emprisonnement, elle sera placée pendant cinq années sous la surveillance de la haute police;
Condamne M.... et l' . .. chacun il un mois de prison;
Condamne la femme G... , ~l. . . et F ... aux frais de la procédure, a,'ec solidarité et con trainte par corps .
DI< 27 janvier /862. - Chambre cOl'rectionnelle.-Pre'side"',
M. AUTRolN ; Min istère pllblic, M. DUCOIN.
Avocats: M' Aug. Alll.' UD, pour la femmé G... ; M' ROUGEliONT,
pour M. . . et M' GlEIZE-CRII'ElLI pour F ...
Les trois pré"en us ont interjeté appel de"antla cour. Mais , à
l'audience où la cause fut appelée, il n'y eut que la femm e G....
qui comparut. Les deux autres prévenus firent défaut. La Cour
renditl'arrét suivant:
Arrêt.
Vu les art. 19' du Code d'inslruction criminelle, 52 et 55 du
Code pénal;
Sur la non comparu tion de M, .. ct de F...
Attendu que ces deux' prévenus ne se présentent point, quoique
régulièrement cités; qu'il ya donc lieu de passer outre au jugement de l'affaire, en leu r absence;
Au fond :
Altendu que le ju gement dont est appel de la part de tous les
prévenus sc justifie par les motifs y exprimés, lesquels sont adop·
tés en en lier.
La Cour, statuant par défaut contre AI . . . ct l' . .. , et contradictoirement envers Marie·Christine B.. . , épouse G. .. , co nfirme
le jugement entrepris pour étre exécuté selon sa form e et teneur
dans toutes ses dispositions; ct condamne solidairement et avec
contrainte par corps lesdits M.... , F ... et la femme G. . . nu,
dépens d'appel, liquidés li 36 fr . 2' c,
/),.27 février 1862. - Cour d'Aix (chambre des appels de po·
-
93-
lice correctionnelle ). - Président, M. CASTELLAN; Minis/èI'e public, M. LESCOUVÉ.
Avoca/ : M' HIGAUn fils, pour la femme G. . .
Les prévenus ayant formé opposition il cc premier orret, la
Cour a statué par un second arrét :
Arrêt.
Vu les articles 19' du Code d'instruction criminelle, 52 et 55 du
Code pénal.
Adoptant, quant il la culpabilité, les motifs des premiers juges;
mais considérant,quant Il la répression, que, d'aprés les nouvelles
explications fouroi es aujourd'hui devant la Cour, le Tribunal correctionnel n'a pas fait aux prévenus, et surtout il F. , ., le moins
coupable de. deux, une application assez large du bénéfice des
circonstances atténuanLes ;
Qu'en elTet, l'emprisonnement para!l être uoe pein e trop sévère
appliquée Il ces hommes, d'ailleurs honn étes, qui, en tralnés par
l'égaremen t des sens, sc sont rendus complices d'un attentat aux
mœurs , sans bien comprendre le caractère déli ctueux de leur
conduite.
La Cour, statuant contradictoirement sur l'appel des prévenus,
par sllite de leur opposition à l'arrét de défaut du viogt- sept février dernier, et ayant tel égard que de raison Il cet appel, émendant quant Il ce,supprime la peine de l'emprisonnement 11 laquelle
ils ont été condamnés par le jugement dont est appel, et, au lieu
et place de ceUe peine, les condamne il l'amende de 500 rr. pour
M... , et de 100 fr . pour F ... , confirme le surplus du ju gement
entrepris et les condamne aux frai s d'appel y compris ceux de
l'arrét de défaut dont la disposition, Il ce relative, est maintenue;
le tout avec solidnrité ct co ntrainte par corps, (lont la durée est
nIée il six mois pOlir les coodamnations qui excMont 300 francs.
Dt! 28 mars /862. - Cour d'Aix. ( Chambl'e des appels de
police correctionnelle ). - Prés ident , M. CASTEI.LA N; Ministère
public, M. H.vIlAUD , avocat général.
Aoocals : Ma MI H1'R.\I. , pour M... ; MOPAsc,u -Roux pour F . ..
1
�-
CO~PÉTENCE . -
-
94-
MILITAIR E. -
CIVil•. -
ACQUI TT EM ENT.
Lorsque la pOu" S1ûte d'u" délit comprend des militaires et du
;1Idividns 110 11 justiciables des t"ib"'taux militaires, tous les
préven.us , indistinctcmen·t doive nt ~ lre l.radu ils devant les
tribunaux ordinaires. (Art. 76, Cod. just. milit.).
Le T'riaunal saisi dans ces ci rconstances est cOlllpét&lli pou. jl/.
ger le militaire, alors même que le p""ven''' civil serait acquitté.
95 -
sieur Brun, demeurant rue de la Pyramide , numéro cinq, il
Marseille ; que cc propriétaire a d6c1aré que depuis quelques
jOllrs une fourchelle lui manquait ; qu'il reconnaissait les deux
portions saisies par la justice comme formant une fourchelle
exactement pareille 11 celle disparue de chez lui ;
1
( MI N I S T ~ Rf2 PUDLIC CO:'\ TRE B OU RGU IGNON BT B ODINO.)
Le Tribunal correctionnel de Marseille avait été saisi d'une affaire de vol d'argenterie, dans laq uelle se trouvaient im pliqués le
sieur Bourgui gnon, milit..'lire, comme auteur, ct le sieur Bodino,
comme complice par recel. La cul pabilité du sieur Badina ne résulta pas des débals , mais celle du militaire fut établie. Dans
celle cirr.onstan ce, le Tribunal eut il examiner la question de
savoir si, en acquittant le prévenu civil , il pourrait statuel' sur Ir
prévenu militaire.
.Iugement .
Attendu qu'il résulte des débats que, dans le courant du mois
de juin dernier, il fut découvert que le nommé Bourguignon, soldat au oixanle-quatrième de ligne, autorisé il se livrer il des travaux cil'ils da ns un magasin de poteries il Marseille, avai t vendu
au sieur Truc, bijoutier, au prix de quatre francs trente centi mes,
la moi tié d' une fo urchette en argcn t , et qu'il avait fa it vendl'c
l'autrc moilié par le nommé Badina; que celui;:i , joignan l 11
cetle dem i·fourchelle quelques déb ris de chaIne en al'gen tlui apparlenant en propre, avait vend u ces objets au pri x de six fra ncs
trenle centim es, dans le magasin de change du sieui' Gonelle;
Attendu qu'il a été reconnu qlle cette fOllrcii ette aPPaI·tenait ail
Attendu qu'aux termes de l'article 76 du Code pénal miliLlire , quand la poursuite d'un d!!lit comprend des militaires
et des individus non justiciables des TI'ibunaux militaires, tous
les prévenus, indistinctement, sonltraduits devant les Tribunaux
ordinaires ;
Allendu que c'esl en ,'ertn de cel article que les prévenus
Bourguignon et Badina ont été renvoyés pardevant le Tribunal
de céans, par l'ordonnance de M. le juge d'inslruction et ajournés
par la cilation pour y être jugés;
Que le jugement est runique fin de la procédure devant 10 Tribunal de céans; qu e puisque le Tribunal est compétent au 010mont où cette procédure est introduite devant lui , il reste compélent jusqu 'à ce qu'elle ait alleint son terme par le jugement;
Attondu, qu'en elTet , il n'y a nulle parité 11 étabtir entre celle
situation et celle qui se présente lorsque le juge d'instruction ou
ta chambrc d'accusation, saisie de l'informalion, déclare qu'il n'y
a lieu à suivre conlre les pl'é\'enug non mililaires; que dans ce
cas, ainsi que la jurisprudence l'a dticidé, les pl"()venus militaires
ne doivent plus aire renvoyés devant les juges ordinaires , mais
bien devant les Tribunaux militaires qui sonlleurs juges spéciaux ; qu'au moment où le juge d'instruclion, ou bien la chambre
d'accusation prononce le renvoi , la proced ure l'a subir une nouvelle pl,",e ; qu'à cc moment les prévenus non mililaires élant
écarlés, il n'l'aurait plus de raison pour que le mili taire seul e
trouvilt traduit devant la juridiction ordinaire, qui n'ellt !ltt! co mpétente qu'" cause de la présence d' un prévenu civil impliqu é
dans ln mame pour uite;
Allandu que ln position est ici toute diO"éronte ; que le mililnirc
�-
-
96 -
et le civil sc trouvent joints pal' la connexité daos l'ordonnance
de renvoi ; Qu'ils l'ont été dans toute la durée des débats, l'instruction se fai sant simultanémen t par rapport à l' un ct à l'autre;
Qu'enfin ils sont encore liés ensemble dans le jugement,conjointement soumis à l'appréciation il laquelle se livre le juge et ainsi
indi solublement liés par la connexité daos l'examen final ; Qu'il
n'existe donc plus aucun motif pour Qu'à ce momen t une disjonc·
tion soit opérée;
Qu'il est même à remarquer Qu e, s'il en était ainsi, le militaire
ne pourr.it être jugé Que pou.r être co ndamné; car si le Tribunal
trouvait Qu'il y etll iieu d'acquiller le civil et le mililaire, il serait
forcé de ren voyer le militaire devant le consei l de guerre pour y
êlre encore jugé; Qu'un pareil résultat esl él'idemment inadmissible;
Que tout démontre donc qu'en l'erlu de l'arlicle 76 précilé,
lorsq ue le militaire et le civil ont été traduits devan t le Tribunal
appelé à juger, ce Tribunal doit les juger l'un et l'autre indivisément, lors même Qu'il a aCQ uillé le prévenu civil ;
97-
PENSION ALI MENTAIne.-BKAU-P~:RE ET DELLE·!\fÈRE . CONÇU. -
AFFINITÉ. -
ENFANT
B ELT.E-FILLE.
La {emme vettVe enceinte a le droit de "éclamer tlne pellsion
alimentai"e à l'encon/re de son beall-pt re et de sa bellenul"e , l'en{ant conçu étant r éputé né ct p,·odui~a"tl'a{fi.ni/ é
saliS laqllelle l'obligation de se rvil' des aliments ne peut
exister (Ar!. 206 el 207 C. Nap.);
Elle pe'lt txerce,· une actioll directe colltre son bca'l-p~"e et
sa belle-mère salis que cmx-ci p,';sse"t lui opposer IIne
fi'i de 71011 ,·ecevoi,. tirée de ce que le c''''ateu,' a'i ventre
"ommé à l'en{ant conçu ne w'ait pas luirm2111e ail P,.oc~,
l'ù,térOt de la ,nêre se confonda'lt:, dans cc cas, avec cel..i
de SOli ClI{ant.
(DAME MICUEI. VEUVE AaMA ND, CONT RE LES
Éroux
AnMAND. )
Par ce moti fs :
Le Tribunal déclare Bou l'guignon coupable d'avoir, en juin mil
huit cen t soixan te-deux , à Marseille, soustrait frauduleusement
une fourchelle en argent, au préjudice des époux Brun.
Le condam ne il Irois mois d'emprisonnement et aux frais, avec
con train te par corps;
Liquide les frais à ringt-cinq francs quatre vin gt-Quinze centimes;
Ordonne la restitution des objets saisis à leur légitime propriétatre ;
Renvoie Bod ino des fins de la plainte.
Du Il juillet 4862. - Chambre correctionnelle: Présideru,
M. AUTRAN; Ministère public, M. DUCOI N.
.. l I'<8IULL. -
'IfP
lM' LlTII . ,ln IlAUD lT C" , C"'I'f~V. III }! I\I!, 10
Le sieur Joseph Armand est décédé laissant la dame lIIichel ,
sa fem me, encein te de Quelqu e mois.
Celle-ci fit composer uo conseil de fam ille li l'elTet do nomme.'
un curateur nu ven Ire il l'enfant qu'elle portait, conformément à
l'article 393 C. Nap.
Après l'accomplissement de cetle formalité , elle introduisit
contre son beau-père et sa belle-mère, pardevant 10 TI'ibnnal civil
de Marseille, uoe demande en paiement d' une pension alimentaire.
Les époux Armand ont repoussé cetle demande par le motif que
l'art. 206, C. 'ap. fait cesser l'obligation de fournir de alimen ts
lorsque cellii des époux q"j prod,,;sait l'af1i.nilé e/ les e,,{ants
ùsus de son union avec l'a'ull'e épou,;~ sont décédés, el que par
conséquent , la loi n'oUl'1'O l'actiou en aliments qu e pOll l' les enfants issus du mariage, c'est·I,-dire qui so nt nés ct jouissent de
l'existence; ils ont on oull'e soutenu que , dans 1011, les eus, l'ac1
T . 1. - Ire l'IIlTIP.
7
�-
tion n'était pas recevable parce que le curateur au ventre n'était
pas au procès,
Le Tribunal a justement repou ssé cc système pU!' 10 jugement
suivant :
.Ingeolent .
Attendu, en fait , que la dame Michel , veuvo du sieur Joseph
Armand, demande contre son beau-pè,'c, le sieur Armand , et sa
belle-mère, la dame Armand , des aliments, tant dans son intérêt
quc dans l'intérêt de l'enfant qu'elle portc et qui a été conçu pcn,
dant son mariage avec le sieur Ar'mand ct pourv u d' un curateur au
ventre;
_~ tt cn ~ u que cette demande en aliments est repoussée par les
époux Armand sur le motif que l'a rticle 206 du C, N, fait cesser
l'obligation lorsque cclui des épolt'l: qui pl'oduisait l'affinité"
les enfants issus de son union avec l' autre épou~ étaient décidés
et que la loi , dès lors, n'ouvre l'action en aliments que pour les
enfants qu i sont issus du mariage , c'est-à-d ire qui sont nés et
jouissen t de l'existence, et non pOUl' ceux qui, étant seu lement
conçus, n'ont pas à demander encore des aliments matériels;
Attendu que si la loi n'a pas p,'évu le cas particul ier qui fait
l'objet de l' instance, il faut néanmoins chercher des règles de
solution dans les principes généraux qui déterminent les qua'
li tés requ ises pour succéder et fi xent le scns quc la loi attache au
mot existence \'is-à~vis des enfants ;
Attend u que l'enfant conçu est capable de succéde,' , ce qui est
la conséquence du principe : qu'il est réputé né lorsqu'il s'agit
de ses intérêts; que, s'i l est réputé vivan t et que la loi lui con,
foire, à ce titre, des droi ts, il faut meUre au prem ier rang celui
d'obtenir les moyens de subsistance; que l'obligation d'y pourvoir
est imposée par la nature comme par la loi , à celui qui sera son
nieul ;
Attendu que la loi fait une autre application du même p,'incipe en créant, dans l'intérêt de l'enfant conçu , la curatelle au
ven tre qui a pour elTet non seulement d'nss ure,' la légitimité de la
1
-
98-
99-
filiation; mais encore de sauvegarder les intérêts de l'enfant il
nattre ;
Attendu que peu importe que la demande soit introduite par la
veuve enceinte; qu'en elTet, son intérêt [se confond évidemment
avec celui de l'enfant qu'elle porte;
Attendu que l'art, 206, par une application de ces principes,
maintient l'obligation des aliments à la charge des beaux-pères
et belles-mères , jusqu'au moment où les enfants qui produisaient l'affinité sont décédés , c'est-n,dire où cesse l'affinité civile
produite par le mariage;
Attendu que la morale comme la logique répugnent à considérer comme détruite toute affinité entre le beau-père et celle qui
porte dans son sein l'enfant qui doit perpétuer son nom , et que
l'obligation de soutenir ces deux existences est d'autant plus impérieuse que 1. mort de la mère , si le refu s des aliments devait
l'eatralner, aurait pour conséquence inévita ble celle de l'enfant ;
Attendu que les aliments sont dus dans la proportion du besoin
de celui que les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que
la dame veuve Armand se trou'e:dans une position qui ne lui
permet pas de suffire actuellement à ses besoins; que les époux
Armand, beau-père et belle-mère, sont dans une grande aisance ;
que, néanmoins, la somme demandée est trop élevée et doit Otre
réduite ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'il s'agit de pension alim entaire; que l'article 435
du Code de Procédure civile permet de prononcer l'exécution
provisoire;
Par ces motifs;
Le Tribunal, ayant tel égard que de raison aux fin s et conclusions des parties,
Condamne solidairement les défendeurs au paiement, Il titre
d'aliments, en faveur de la dame veuve Armand, demanderesse,
et ce, tant dans son inté,'llt que dans l'intérêt de l'enfa nt qu 'elle
porte, de la somme de mille cinq cents fmncs par an , ou soit
cent vingt-cinq fran cs pnr mois , paya bles par trim es tre et d'avance, Il p.rtir du 29 septembre IB6\! , jour do la demande;
�-
400 -
-
Ordonne l'exécution provisoirè du présent jugement , nonobs·
tanL opposition ou appel sans caution, même pendant la huitaioe
de la signification, et condamne les défendeurs aux dépens, distraits au profit de Mo Albanély, avoué.
Du 12 décem bre 1862. - Première chambre. - President,
M. LUCE; Ministère public, M. ANDRAC.
Avocats: M· GERi\IONI)Y 1 pOUl" la dame vcuve Armand; M' ON-
Mais il n'CI> saurail ell'C ainsi pou,' les aut"cs créanciers, q'~
doi",,,t etre cons;d~,.es co""nc des tiers les UllS par "apport
aux aull'es, les actes sous seing-privé ne 1)0"oa1l1 ~trc opposables au", liers que Il .. jour ils ont acq"is date certaine,
soit lJa!' l'em'eyisl1'emcltt, soi,t par l'UlII des deu", autres
"WY""S indiqués pa!' l'a,·t. 4328 Cod, Nap, ('2).
0"
(SI LV\' CONTI\E R EYNIEI\, EN rnÉSE.NCE DE
pour les époux Armand.
Avoués en cause: M" ALDANELL\' et 0000.
FR01',
ORDRE. -
PRODUCTION . -
MENT PAR ACTE
TION . -
sous
JUGEMENT DE D~FAUT . -
SEI 'G-PRIVÉ ~ON ENREGISTUÉ. -
CONTREDIT. -
10i -
ACQUIE CECOLLOCA-
RÉFORMATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATIO;ol.
Un tu:qtliescelllellt (ait par tI" acte sous seing-p,.ioe, nOn-Cllregistré, est valable entl'e le dib,tc,~r et le cl'éane,e,' au profil
duque! il a été cOllsenti, ct lJ""t eons"'t"el', lJa,' ,'apport à
"""', une exéctltion dans le sens de l'al't. 456 du Code il,
procédure civile (4).
(1) Sur la question de S3voir 1\1 un acquiescemc nl donnd par acte SOU5
seinG-privé. fion t;nregulri, est valable ent re le débilcur ct le créantier au profll
duquel il il été GODscnli.
V. i:) prairial aD "l, C. de cassation . (O. j. g., 1. Il, p. 350, n- 807.) • L'ae·
quiescement à un jugement de d ~ fa ut ex primé dallJ lUit Itttfe est valable: • 15 fevrie r 1831, C, de Nancy (jurispr, de Nancy); • l'acqu.icsccmcDt â un ju·
gemcnt dc dcJaut peut rJsuher de la (OITUpolldanGe des parties; • - j l f~
'frier 1839, C. de Renne.! (O. j . g., 1. Il, déjà indillué. 1Il ~ lDe num ~ ro); • l'at·
quie5ctment noliM par UII buissier, en vertu d'un I)()U\oir sous seing-privl.
nOrl t.llregilITt. est ~ ri eux. '
(Comme on le remarlluora, ces arr~t5, en décidant tlue l'enregist rement n'esl
pas nécessaire, déclarent, de phu, quo l'ac1luicsccmellt n'est soumis à aucune
forme. 11 n'y a pas. :cn erret, de Jisposnion Iégule liur co poill(. JI suftlt
donc que l'inten tion de la partio soit IIl ll ni(e~te Cl positivo ,.
li a été a\Wi décidé 'lue l'ae<luiescemolH donné li. un jugemont de dl!fIlUl, p!ll
Bosco).
Le sieur Bosco a ~té condamné, pat' un jugement de dMaut du
Tribunal de commerce de Marseille, en dale du 49 décembre
18~O, à payer au sieur Reynier le montant d'un billet qu'il "l'ait
souscri t à l'ordre de ce dernier ,
Lo sieur Heynie,' a pris, en vertu de cc jugement de défaut,
une inscription d'hypoth èque sur tous les biens do son débiteur,
en date du 21 janvier ~ 86,1.
Le sieur Bosco a acquiescé au jugement précité par un acte
acte sous seing·llfi ... J, 11011 tt!ll'I'9;SII 'ë, équivaut à l'exécution do ce jugoment cL(Ill
ln péremption, al ors surtout qu'il est ce rtain que le défaillant il. cu con·
nai anco du jugement ct qu'il BU Cl COl/Slmfi l'e:ûrnlioll ommt "cxpil'(l fioll ,lu
tUf.ai~:U pUI' /'lll'lidf.l USO d" Corle J'l'oc. civ.; - 7 juin 1834, C. do Paris (O.
J. 8·, t. Il, p. 359, Il- 8( 1). C'est là, on effet, le pOÎll t essentiel.
e mtH~eho
(!) Sur la question de savoir si, pOl1r êt re valabloment opposablo aux tiers,
l'acquiescement do ln Ilortio défaillanto doit avoir nequ.is dale Gerlaine, annt
l'e:l(liration des six Illois, pnr application de l'a rI. J328 Codo Na!>" ct, sur celle
tlesavoir si les e r~a nci Qrs sont des lil'rs les un s J}Dr rtll11>o rl aux. aulres.
POllrl'offirllllllire.- V. Oonct' lInf', l. III, l' . [Sil; Toullicr, 1. \' 111, p. 383;
favud , v. jugement, p, li! : Thomine, n- ISi; v, aussi 7 juillel t812, C. de
Paru ; l'.!juillet lSI6, C. de Grenoble {D. j, 8" 1. U I1', p. 077, n· fi!l);~! juill
1818 , C, de cnssatio!l ( O. j, g.. au mot privil. ct hypolh .); 4) juillet 18i9,
C. do Grenoble,
11 est utile de faire eonMlIrc quelques décisions.
II a éle: d,'cidt1 Ilu'un crèa nt'ior hypot hécaire est rCl:cvnhlo fi eXfÎ per de hl. péremption d'uil jugement pnr défnut co ntre lin auiro créa ncier h ypol h ~ca iro
dont nnscription, l'riso Cil vertu da cc jugcmen t, primo III sienne. nlors m~ mo
que le dèbileur a aClluÎ(lSCO nu jUgCIIlClll, soit 011 Sij.lIHllll sur l'eX IJMÎlioll 111: 0
dllclnralion llortant qtl'ila payo un a-conJJ)to, liOil 011 s'e ngageant sur oetle mCmo
�-
10~-
sous seing-privé, porlaOl la date du ~O al'ril 4864. L'acquiescement avait donc eu lieu dans le délai de six mois fixé par l'article 456 du Code de procédure civile, pour l'exécution des
jugements par défaut rendus contre une partie qui n'a pas
constitué d'avoué; mais il n'avait pas été enregistré.
Plus tard, une maison appartenant au sieur Bosco est saisie;
la vente a lieu , et un ordre est ouvert entre les créanciers de
celui-ci, parmi lesquels figure le sieur Silvy.
Dans le règlement provisoire de l'ordre, le sieur Reynier avait
été colloqué deuxième rang hypothécaire.
Le sieur Silvy, qui n'était qu'au troisième rang, a formé un
contredit li la cohocation du sieur Reynier.
au
expédition
~
payer le restan t nu moyen do billets par lui souscrits, si ces actes
n' onl acquis do'e ur/nill e qu'april " expirfllit)tl d14 dckzi dt ri:t: mois; la loi réputant non avenu le jugement par ddCnut qui n'a pas été cxécuté dans lu Si l
mois. il u'est plus possible de lui faire produi ro aucun cfTct après ce délai; qua
.ans doute la portia .:ondamnéc peut no pas prontnr do l'anéantissement d'un
jugement roudu contro elle , mni" qu'ello n'Il pas le pouvoir, d'I'lccord avec un
orda ncier, do fniro un jugomont , ou, co <lui est la Tll ~ mc chose. de fairo revivrll
un jugement que 10 dMnut d'uilo condition essenti ell e rnit réputer Il'avoi r jamais
oxisld; - 7 févrior ISj2, C. de Bou rges i 2 nOI\t 182{i 1 C. de cassation ; HS no·
ve mbre 1 S.~7, C, d'Agnn (O. P., t 8 ~ 8, Il , 29); que, )lar suite, l'inscription hypothécaire, prise en vertu de co j U G~menlJ ne peut Nro opposée aux. nutres
créanciers du débiteur, qui doiTent Nrc considérés rOUlme des tiers; ~O juillet
tB!7, C. d'Agcn (O. j. g" t. XXIX, p. 677, n- Ut ) ; n jnnyier 1830\, C. de Gre·
noble;! aoiH 1836, C. de cassa tion, ch. reiJ .; 6 avril 1840, C. do cassa tion, ch.
civ. (O. l'., 1836, 1,437, et 1840, l, 184); 18 jlLin t 8-~lS, C. de cassation (O. p"
tSIS. " 331).
Pour kl lIi 9QlÎt:t. - V. t6 anil 1814, C. do Caen (O . j. g., 1. XX IX, p, 676,
n· nO) . - Cel arrét décide que l'nr to sous seillg-privé par lequel uno partie
conda.mnée par déraut rtcollnnh que co jugement a étd l'técUlé dans les six mois,
peul, quoÎ(lue n'ayant JlllS dnte ce rt aine, ~t re opposé aux tiers, qui ont intérN
IL lOutenirque ce jugement est péritnd; - 7 juill 1 8~H, C. de Pnris.
NoWJ n'avons trouTi dall s ce ~ens que cel deLL'( anNs, ct encore, il faut fflirt
observer quo la Cour do Caon (1 abandonné cette doct rin e plr deux 3.rr~ts, l'un
en date du 17 mnN J8l7, el l'autre, du 'lI mars 181lS.
Lllrré 50utienl Je sys tllme adopt ü p:lr le IJrêmicr arrot do la. Cour do Caen, Cl
celUI de la Cour de l'uit!, 11 s'exprilllo aillsi, 1. l , /1- 65D: • Le mOlif flui il
-
103 -
Il a soutenu devant le Tribunal que, si un acquiescement fait
par acte sous seing-pril'e, non enregistré, peut constituer ulle
e,~cution dans le ,ens 'ùe J'article 456 du Code de procédure ci,ile, cela n'est l'fai que de débiteur à créan cier; mais qu'il n'en
saurait étre ainsi il J'égard des autres cl'I\anciers du débiteur,
lesquels sont des tiers les un s l'is-à-vis des aull'es; que, pour
qu'un jugement de défaut pût leur I\tre opposé, il faudrait que
l'acquiesccment, c'est-à-dire l'acte d'exécution, fllt enrogis tré;
que, ne l'étant pas, le jugemenl élait, ~l leur éga l'd, non al'enu.
Le Tribunal a accueilli ce système pal' le jugement ci-après
rapporté,
.Iugement .
Attendu que l'inscription hypothécaire ct la collocation de
Reynier dans le règlement prol'isoire de l'ordre pour uivi contre
• dialé l'art. Hi6 est fa cilo à concevoir : 011 n'a. pas voulu IniliSer dans 105 liens
• d'un jugement qu'il pourrait isnorer, ni oxpasor à la Mlrprisc d'ulle OXéCUlioli
• illopin ~o. un débiteur «uo sa silufLtion malheurol1 se rllconuntllHlnil. Or, si
• c'csllâ 10 vérilRlJlê ot l'uni<(ue motir de ln loi , il importo pou rync l'aulo par
• Icq\lcl cc débiteur décla re avoir cOnnaissanco de la condamnation soit au• Ihcnliquo ou sous sei ns-prive, ail un e dat e ce rtaine 011 n'cil ait point, pour
• qu'illc lioenvtlrs des tiers ct dOINmino pour lui le bllnéfl cu do l'a rticlu 1U1l,
• Co (lui c:st r~ ~l ô )lour la part ie co ndalllll":c Joit 1' ~ lro égalemont pOut les tier:>
• Ilui Jlrulendrnienl sc Illettre en son lieu 01 pl acc.
• En vain ceux-ci invoqueraient-ils 10 hilnéllce de J'a rticle 13~8, C. ci\' ., d':lprtls
• lequel les actes SOIiS se ing- pri\'f.Ï n'ont ùe date, clll ro lcs tiers, quo du jour Où
• ils 01t ûtô enregist rés, du jour do la IIlOtl do t(llui ou de l'uo de ccux qui les
, ont souscril s, ou du jour où leur substanco rst conslaléc daus Jes nctesllr~~ls
, par de:> ornoie~ publici. Celle disposit ion n'n poi nt été portée pour le cas oit
• les ti e~ qui "eulont rejeter l'ncte sous scillg·privo n'ont iJ 'autre droIt que celui
• de l'indiTidu même don t CCI acte est éma né.
• Or, on le rél'ùto, la IlUlI itù donl parle l'nt!. 156 ~ t n nt person nelle au dü, I,iteu r, li!'! cr(1a neicrs 'Jui, non moin!l qllO srs hérit iers, ~O I\I tcnus de rt'sl\Cetcr
• ce qu'il n rnit , toutes le:'i fois qu'i l n'a point ngi Cil rrnuùl.l de leurs droit "!, no
• peu\'cnt pas l'iuvoy,ucr danntoBo.
· v. Ctll:I1U-.icrs no sont (Hl 't d'ai lleu rs dl's tÎ~ "$ , dan s le se n!" do l'3rt . 1328 du
• Code ci,'iI ; ils no f01l1 qu'ullc SC ille III n.hne l\ùrSOllllu avec III déhitllut, ct
• lIat to n ~c qu c nt > ils IIUpcuwnl Nro rOI\~l ës:\ lie IIrt.lvuloir \l'unu eIce plÎolI que
, leur \Idbitcur s'USl rundu 11011 recev3ble à. 0lliloser.•
�-
104-
-
Dosco sont fondées sur un jugement de dMaut rend u par le
Tribunal de commerce de Marseille, 10 21 janl'iel' 4861, et qui.
été suivi , dans les six mois de cette dale, d'un acq uiescement
du débiteur, par acte sous seing-privé;
AUend u que cet acte n'a pas été enregistré, et que c'est dé<
Jars, à bon droit que Silvy, créancier postérieurement colloqué,
critique la collocation do Reynier;
Attendu, en elTet, que si un acq uiescoment pal' acte sous seingprivé, non enregistré, est valable de débiteur à créancier, et
peut jusqu'à un cerlain point constituel', par l'apport à eux, une
exécution dans le sens de l'article 156 du Code de proc, civ., il
n'en saurait être aiasi pour les créanciers qui sont des tiers les
uns par r.pport aux autres; que les actes sous seing-pri l'é nc
peuvent êll'e opposables .Ul !iCl'S que du jour où ils ont acquis
date cerlaine, soit par l'enregistrement, soit par un des deux autres moyens indiqués pal' la loi , eLque, pour eux, un jugement
de défaut ne peut pns être
r~pu té
exécuté par un acte qui
n'existe pa3 il leurs yeux;
Que ce sont là les principes qui découlent de la combinaison
des articles '156 et 1328 du Code Napoléon, et qui ont été CODsacrés par une jurisprudence presque unanime,
Par ces motifs:
Le Tribunal, faisant droit au contredit form é par le sieur
Silvy il la collocation de Reynier au second rang hypothécail'e,
dans le réglement provisoire dressé par M. le Ju ge-commissaire,
rMorme ledit règlement, quant à cc, ct ordonne que Silvy sera
colloqué au lieu et pince de Reynier, au second rang des hypolbèques, et louchera par conséq uent tout ce qui restera libre de
la somme 11 distribuer, après les colloca tions privilégiées ct au
premier rang hypothécaire,
Condamne Reynier aux dépens ,
Du 3 décemb,'" 4862. - 4" Chambre, - l'résident, M, LUCE;
Jnge -rapIlortmr, M, REGI""' U"; Min;st~re ImbUe, M, ANDIIAC,
Aoocats: M' ON"1I01', pour Si "'y; M' DOOGOU I., pour Reynier.
,tOOllés en cause: MU SYI,VESTng ct BOUSQUET,
COMPbENCE. -
•
105 -
ENTREPRENEu n DE TRAVAUX PUDLICS. -
DE PltOPR1ÉTÉ. -
ACTBS PROVISOIRES. -
URGENCE. -
QUESTION
JU GE DU
RÉFÉRÉ ,
Si les t,'ibwltalIx administmti{s sont seuls compétems p011ll' pronOllcer sur les dclamations des partiCl<liers qui se plaig1ltnt
de torts et dommages procédant d" {aoit personnel des enl1'eprelleurs de traoaux Imblics (M't, 4 de la loi du 28 11lu"iûse
an 'llU), l'a1~tori té Judiciaire est nu cO'lltrai'l"e seule compétellte quand la d'ifficulté s'é/è"e sur la propritlli même du
(onds ;
1
1
Spécialement, quand lm entreprellew', adjudicalai,'e de travaux p"blics, s'inll'oduit, d'aprts les plans et deuis d,'essés
par l'administration, dans la pl'Op,'iétéd'au"'ui l'ouo' y creu.ser un (ossé destiné à o'eceuoir les (ondutions (l'lin mllo' dont
la cons/mction ,'etmncherait une partie de [a<!i.te ll1'opriété
pour l"incorpo,'er ainsi au d01l1a'ine. p"blic, \111 Ilal'eil acte
ne conilitue ni 'liIte simple vo'ie de (ait 1I.,'so,,"nell. à l'ent"cpreneur, ni de simples dommages ,'lisulta ..t de t,'uvaux
pubLics, ni ./llte occupat'LOn momentanée de terrain: c'est au
contrai,'e "ne véritabLe prise de possession: - cn conséquence', les tr',buna1l'" flldiciaire s sont sellls compétents
pour en connaUre;
Et dans ce cas, comme il y a ""'ge1lce, le fuge d... ré(tiré, appal'tellant à l'ord,.. de j",,'idictioll qlÛ peut cOllnattre du
(and, est compétent pOlUl' slatue,. sn!' les actes provisoi,'e5,
(Veul'e GEnDE CONTRE ISNAnD pÈnE
Rf
rlLs) ,
La dame veuve Gerbe possède à Allauch un corps de Mtiment
composé d'une cour, close de murs , contiguë tll'église pnrois,iale, et bordée, sur l'un de ses cO tés, par le mur lalérnl do cet
édifice,
Le Il septembre 186~, les sieurs Isoard pOroot Ols, adjudicataires de travaux d'agrandissement de l'église d'Allauch, s'in-
�-
104-
-
Dosco sont fondées sur un jugement de dMaut rend u par le
Tribunal de commerce de Marseille, 10 21 janl'iel' 4861, et qui.
été suivi , dans les six mois de cette dale, d'un acq uiescement
du débiteur, par acte sous seing-privé;
AUend u que cet acte n'a pas été enregistré, et que c'est dé<
Jars, à bon droit que Silvy, créancier postérieurement colloqué,
critique la collocation do Reynier;
Attendu, en elTet, que si un acq uiescoment pal' acte sous seingprivé, non enregistré, est valable de débiteur à créancier, et
peut jusqu'à un cerlain point constituel', par l'apport à eux, une
exécution dans le sens de l'article 156 du Code de proc, civ., il
n'en saurait être aiasi pour les créanciers qui sont des tiers les
uns par r.pport aux autres; que les actes sous seing-pri l'é nc
peuvent êll'e opposables .Ul !iCl'S que du jour où ils ont acquis
date cerlaine, soit par l'enregistrement, soit par un des deux autres moyens indiqués pal' la loi , eLque, pour eux, un jugement
de défaut ne peut pns être
r~pu té
exécuté par un acte qui
n'existe pa3 il leurs yeux;
Que ce sont là les principes qui découlent de la combinaison
des articles '156 et 1328 du Code Napoléon, et qui ont été CODsacrés par une jurisprudence presque unanime,
Par ces motifs:
Le Tribunal, faisant droit au contredit form é par le sieur
Silvy il la collocation de Reynier au second rang hypothécail'e,
dans le réglement provisoire dressé par M. le Ju ge-commissaire,
rMorme ledit règlement, quant à cc, ct ordonne que Silvy sera
colloqué au lieu et pince de Reynier, au second rang des hypolbèques, et louchera par conséq uent tout ce qui restera libre de
la somme 11 distribuer, après les colloca tions privilégiées ct au
premier rang hypothécaire,
Condamne Reynier aux dépens ,
Du 3 décemb,'" 4862. - 4" Chambre, - l'résident, M, LUCE;
Jnge -rapIlortmr, M, REGI""' U"; Min;st~re ImbUe, M, ANDIIAC,
Aoocats: M' ON"1I01', pour Si "'y; M' DOOGOU I., pour Reynier.
,tOOllés en cause: MU SYI,VESTng ct BOUSQUET,
COMPbENCE. -
•
105 -
ENTREPRENEu n DE TRAVAUX PUDLICS. -
DE PltOPR1ÉTÉ. -
ACTBS PROVISOIRES. -
URGENCE. -
QUESTION
JU GE DU
RÉFÉRÉ ,
Si les t,'ibwltalIx administmti{s sont seuls compétems p011ll' pronOllcer sur les dclamations des partiCl<liers qui se plaig1ltnt
de torts et dommages procédant d" {aoit personnel des enl1'eprelleurs de traoaux Imblics (M't, 4 de la loi du 28 11lu"iûse
an 'llU), l'a1~tori té Judiciaire est nu cO'lltrai'l"e seule compétellte quand la d'ifficulté s'é/è"e sur la propritlli même du
(onds ;
1
1
Spécialement, quand lm entreprellew', adjudicalai,'e de travaux p"blics, s'inll'oduit, d'aprts les plans et deuis d,'essés
par l'administration, dans la pl'Op,'iétéd'au"'ui l'ouo' y creu.ser un (ossé destiné à o'eceuoir les (ondutions (l'lin mllo' dont
la cons/mction ,'etmncherait une partie de [a<!i.te ll1'opriété
pour l"incorpo,'er ainsi au d01l1a'ine. p"blic, \111 Ilal'eil acte
ne conilitue ni 'liIte simple vo'ie de (ait 1I.,'so,,"nell. à l'ent"cpreneur, ni de simples dommages ,'lisulta ..t de t,'uvaux
pubLics, ni ./llte occupat'LOn momentanée de terrain: c'est au
contrai,'e "ne véritabLe prise de possession: - cn conséquence', les tr',buna1l'" flldiciaire s sont sellls compétents
pour en connaUre;
Et dans ce cas, comme il y a ""'ge1lce, le fuge d... ré(tiré, appal'tellant à l'ord,.. de j",,'idictioll qlÛ peut cOllnattre du
(and, est compétent pOlUl' slatue,. sn!' les actes provisoi,'e5,
(Veul'e GEnDE CONTRE ISNAnD pÈnE
Rf
rlLs) ,
La dame veuve Gerbe possède à Allauch un corps de Mtiment
composé d'une cour, close de murs , contiguë tll'église pnrois,iale, et bordée, sur l'un de ses cO tés, par le mur lalérnl do cet
édifice,
Le Il septembre 186~, les sieurs Isoard pOroot Ols, adjudicataires de travaux d'agrandissement de l'église d'Allauch, s'in-
�-
,t 06-
troduisirent dans la cour de la dame Gerbe pour mellre la main
à l'œuvre, conlormémenl 11 un plan qui avai t été approuvé par
l'autorité admin istrative, Ils creusèrent môme dans le sol de cet
enclos un lossé desliné a recevoir les londalions d'un mur à
construire, qui demit mettre ai nsi dans l'enceinte de l'Mifice une
partie de ladite cour,
Lu dame Gerbe, dès qu'elle se lUi aperçuo de cel acle arbitraire
et constituanl dans toute l'accep tion du mot une violation des
droils de propriété, fit des défenses aux entrepreneu rs elles cita
immédiatement en rMéré pardevanlh!. le Président de la Chambre
des vacations , pour laira ordonner leur expul ion,
Les entre~re neurs ayanl décliné la compétence de M, le Président, par te motil qu'il s'agissait d'un lail de la juridiction des
tribunaux administratifs, ce Magistral , vu l'importance de la
queslion , renvoya la con tinuation d~ référé devant le Tribunal,
par une ordonnaoce ci-après rapportée:
Alldience :des ,.éfi rés,
OrdOUDAnce .
Allendu quo l'dclion que la dame veuve Gerbe a inlroduite en
référé, a pour bUlla suspension des ouvrages que le sieur lsnard
père exécu te, en sa quali té d'adjudicatai re des travaux de restauration el d'agrandiswmenl de l'église paroissiale d'Allauch;
Altendu que, dans celle inslance, le sieur lsnard soutient que
les travaUI dont s'agil sont des travaux publi cs; qu'il a agi
en conrormilê des ordres de l'adm inistr ation et d'après les plans ,
devis, cahier des charges cl adjudications approuvé, par l'admini.tration supérieu re, cl que, dès lors, l'action de la darne veuve
Gerbe ne saurail ~ tre de la competence de l'autorité judiciaire;
Que cc référé soulève des queslion s imporlantes qui meri tent
un examen approlond i ;
Par ces motils :
Nous , Amédé" Autran ,chevalier de la L~giol1-d'llo nn e ur ,
Presidenl de la chambre des vacations du '['l'ibunnl de premiére
instance de Marseille,
-
t 07-
Renvoyons li l'audience du Tribunal de céaos la continuation
du présent réléré;
Le. dêpens réservés,
Du /5 septembre /862.
A.vocats : M' DROGOU L, pour la veuve:GEnBE; 111' D~LUlL
M.aTlNY, pour ISNARn père el fils.
Atloués en cause : M" BER GUSE et Rlvl ~nE.
Le Tribunal, staluanl en Otal de rélêré , a rendu le ju gemenl
luivant qui traile la question d'une manière très-remarquable el
la résout conCormémen t à la jurisprudence constante de la Cour
de Cassation, des Cours Impériales el du Conseil d'Etal,
.Jugement,
Attendu qu'il est de principe'que les actes provisoires doivent
Ure prescrits par lIIl 'Jllg e appartenant à l'ordre de juridiction qui pellt connaUre du (ond .Qu'il s'agil donc de savoir si , dans l'espèce de laits qui lui sont
délérés, le Tribunal pourrait , sans empiéler sur la juridiction
administrative, staluer au possessoire ou au péliloire; que s'il
on est ainsi, il appartient au Magistrat qui le repn\sente , soit
seul, sail Caisan l corps avec lui , de pron oncer en référé;
Attendu que la veuve Gerbe possède li Allauch un corps de bâtiment composé d'une cour close de murs, snr laquelle prennent
jour ut en trêc des maisons d'habi tation ; que le sol de cel enclos
est con tigu 11 l'église paroissiale et bordé, sur l'un de ses cOté.,
p" le mur latérat de cel édifice ; que la damo Gerbe acqu it
de la lamille Foucou cel immeuble, par acte d'achal du 20 av ril
1 8~8, notaire Hou baud , li Marseille; que Jean-Pierre Foucou,
auleur de celte Camille, avait lui-méme achetOcc domaine du
sieur François Michel , par acle du 7 juin 1773 , notaire Michel,
~ Allauch ;
Que ces actes exprimenl catégoriquement que COI immeuble
conlronte il levant l'êglise ;
Attendu que la commune d'Allauch ayanl résoln d'élargir ct
d'agrandir son église, une délibération réglan l CCl objol lUI
�-
~ 08 -
prise par le conseil municipal le ,l Imai demie,'; qu'un cahier
des charges et un plan furent dressés Cl approuvés par l'autori té
admini trative; que, par aCle adm inisll'alif, à la date du 27
juillet sui vant , les sieurs Marius [snard pèro et Jean-Bap tiste
Isnarù fils se sont rendus adj udicataires de travaux de cette construction ;
Attendu que jeudi dernier, H septembre courant, les sieurs
!snard mellant la main à l'œuvre, suivan t ces plans el devis,
se sont int,'od uits dan. la cou,' de ln veuve Gerhe, et , con formément au plan, ont creusé dans le sol de cet enclos un fossé
pour établir la fondation du mur 11 conslru iro ; que la ligne de
cette fondation enveloppe même une portion de ce terrain pour
étre comprise dans l'enceinte du fulur édifice;
Attendu que la veuve Gerbe demande que ces entrepreneurs
soient expulsés de son immeuhle, comme y exécu tan t une véritable expropriation sans qu'une indemnité préalable ail été payée,
n, consignée, ni méme réglée;
Attendu qu'il ne s'agi t ici ni d'une voie de fnil personnelle à
l'entrepreneur, ni de simples dommages résu ltant de Imvaux pu'
blics , ni d' une occupation momentanée de terrain ou d'enlèvement de matériaux; que ces faits conslituent une véritable IJrise
rie possessio,,; que c'est de la pl'opl'iitd lII"me d.. fonds 1,,'il
s'ag it, ct de l'incorporatioll au domaine public d'une partie de
terrai" privé dont le propriétaire n'a point élé dépou illé suivant
les formes fixées par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Attendu gue c'esl donc le droit de propriété qui est ébranlé Dt
mis en question par ccl acte agressif; que cela est tellement v,'ai
que l'enlrepreneur, inspiré visiblemenl par la commune, fait
valoir dans sa dMense que, bien que daos l'enceinte de la cour,
la lisière du terrain envahi apparliendrail à la commune, cc
qu' indiqueraient l'existence d'un contrefort faisanl saillie dans la
cour et la pente de b toiture y épa nchant ses caux;
Allendu qu'en apprécianl ces signes au tan t qu'il appartient au
juge du rMéré de le faire, uniquemenl pour s ~\tu e r au provisoire, sans rien préjuger au possessoire ou au pétitoire, on n'y
-
1(.9-
voit point une marq ue sOre de la proprioté ; que la saillie d'un
conlreforl ne signifie ,'ien par elle-même, pu isque la propriélé
d'un sol con tigu s'étend aussi bien jusqu'au pied du mur lim ilrophe, qu'il soit en ligne droite ou qu'il otTredes sinuosités;
que le stilticide indique plulÔl une servilude que la propriété;
Que :ces prétendus signes De sauraient, en l'état, être mi s
en parallèle avec les moyens p,'ésenlés par la veuvo Gerbe qui
a la possession appuyée de lilres, c'esl-il-dire le sigoalle plus
r.aractéristique de la propriété;
Attendu que, sur de pareils faits la compétence du Tribunal est
iadubilable; que si les dispositions de la loi du 1~ août 1790
délendenl expressément aux juges de troubler les opérations de~
corps adminislralifs, el si la loi du 16 fruc tido,' an 111 fail itérativement défense aux tribunaux de connaitre des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, ces règles sont sans
application à la cause aCluelle; que des lois non moins posilives el formanl l'essence de notre législation proclamenl que
,mine peut être cOlul'aint de céder sa propriété , si cc n'est
pour cause d'utilité publique el moyen naDl une juste el préalable indemnité; que c'est aussi une des règles fondamentales
de notre droit, que les queslions de pl'Opriété sonl réservées aux
tribunaux et qu'ils son t les gardiens spéciaux de la propriété
fon cière;
Attendu, du reste, que ces principes ne sonl point seulement
appl iqués chaque jour par les Cours impériales el par la Cour
suprême, qu 'ils sont reconnus el rcspeclés également par les lribunaux administratifs;
Qu'il suflit de citer ici, comme proclamant expressémenl ccs
rOgles dans des espèces complètemenl analogues à la cause actuelle, les arrêts du Conseil d'Etatdu 23julJlellSa8 (atTairepoIhier) , liu 15 janvier 1839 (atTaire Leballe), du 7 juillet ,1853
(affaire de la G,'imaudiorc), ct enfin celui du '15 déccmb,'e 1858
(affairo Scellenel), qui annule un al'rNé de conflit con tre un
nmllrema,'quable de la Cour de Douai, du ,10 aOlH ,185 ;
Que ces decisions, jalonnu nlune j urispl'lldcnce loujou rs III ieux
cclairée, toujours plu s protectrice lie la propriété, témoignenl
�-
140-
de la haule impartialité de tous les corps qui , en France, chacun
dans son ordre, onl la mission d'interpréler les lois et da les appliquer;
Attendu, quant il l'urgence, l'une des bases essentielles de la
compétence en référé, qu'elle est évidenle puisqu'i l s'agit d'une
atteinte nagrante à la propriélé et que chaque jour aggrave le
torl éprouvé par la demanderesse ;
Allendu qu'au principal chaque partie resle libre d'user des
aclions que la loi lui OUHe, salis qu e le Tribunal ait à l'iodiquer,
ni à concéder acle d'aucun~ réserve li cet égard ;
Par ces molifs :
La Tribunal, agissant en conlinuation du référé à l'audience ,
se déclare compélent ,
Et de même suile, provisoirement, autorise la veuve Gerbe il
laire expulser de son immeuble, par toules les voies de droil, les
sieurs lsnard père et fils et leurs ouvriers; fail en conséquence
défense auxdils sieurs Isnard père et fil s de continuer leurs travaux dans ladite propriélé de la veuve Gerbe , d'Allauch;
Condamne lesdits Isnard père et fils aux dépens.
l}u. 17 septembre i 86~. -Chambre des Ivacation s. - Président, M. AUTRA N; Ministèr,- public, M. DESJAIIDINS; conclu·
sions conformes.
Aoocats : M' DROGOU L, pour la dame Gerbe ; M' DELUI'MARTI NI pour les sieurs Isnard .
A~oués en cause: Al .. nERGASSE et RIVI ÈRE.
Les sieurs lsoard père ct fil s ont émis appel de cette décision
deYantla Cour d'Ait,
A J'audience, M. l'Avocat-Général a lu ct déposé sur le bureau
de la Cour des conclusions prises par M. le Sénateur chnrgé de
l'administration du départemen t des nouches-du-Rh One, ainsi
qu'un mémoire li l'appui, Ces conclusions et cc mémoire tendaient à ce que la Cour se déclarât incompétente. La Cour avait
donc il statuer sur un double déclinaloire. Elle l'a fait par un
arrêt ainsi conçu :
1
-
Hi .lrr4!t.
'<r 1. déelillato';'. P"oposé par M . le SéMt . .... chargé d.
l'administration des Douches-dll-Rhône :
En fail :
Aliendu qu e la veuve Gerbe produit un acte du 22 al'fil i 828,
nolaire Roubaud, à Marseille, en vertu duquel elle est propriétaire du sol d' un enclos contigu à l'église d'Allauch ;
Aliendu que cet enclos lui a été vendu par la fami lle Foucou il
qui ccl enclos apparlenait , suivant un acte du 7 juin 1773 ,
nolaire Michel, 11 Allauch , qui est également produit;
Allendu que le H seplembre dernier, Isnard père et fil s ,
entrepreneurs de tl'avaux publics, après s'être introduils dons
l'eDclos ou cour de la veuve Gerbe, en escaladanl la clOture de
celle cour, y ont creusé un fossé destiné 11 recevoir les fondations
d' un mur qui, s' il ~tai t construit , meltrait dans l'enceinte de
l'édifice proposé une partie de la cour de Mm. Gerbe;
Qu'en )'~tat de ces fai ls, et agissan t com me propriétaire de
ladile cour , M'" Gerbe fi demandé que les entrepreneurs fu ssent
expulsés de sa propriété et ne continu assent pas leurs traxaux
commencés SUI' sadite propriélé;
Allèndu que, dans la prise de possession do la cour do Mm,
Gerbe,lelio qu 'elle a cu lieu , il Y a plus qu' une voie de fait
personnelle aux ontrepreneur et plus que des do mmages temporaires ou pel'manenls; qu'il y a une véritable ct défini live
expropriotion d'u ne partie de la cour de M'" Gerbe, puisque,
par 10 conslruction du mur dont les fondation s sont d~jà creusées , celle partie do la cour serait relranchée de la propl'iélé
Gerbe et incorporéo à l'égli se d'Allauch, le tout sans qu'on
ellt suivi les formes prescrites pal' les lois SUI' l'exp ro)ll'inlion
pour couso J'utilité publique, et sans indemnilé ni payee , ni
consignée, ni même olrerte ;
Allendu que J'nction de la veuve Gerbe, portée en rMcr~,
daos les circonstances ci-dessus, a pour uniqu e objet la Jéfonso
dosa propriété pri vée contre une' exp.-opriation illégale ;
E-n co qui tOllclte le moye" (olldé m" ce quo la 1J1'oprié!1i tic
ltHltU,Ut Gerbe sC1'(ûl cOllf.es lée :
�-
41 2-
Attendu qu'a u procès il n'y a que deux parties: d'u ne part, la
veuve Gerbe qui affirme sa propriété , qui prod uit des titres Cl
présente une possession presque séculaire, par elle et ses auteurs,
et, d'autre part, les sieurs Isnard père et fils qui sont loin de se
prétendre propriétaires et qui n'ont ni droit ni qualité pour contester, au nom d'autrui, la propriété de M"o Gerbe;
Qu'il faut donc reconnaltre qu'en l'état , il n'y a aucune contes·
tation sur la ,propriété de Mm. Gerbe:
En droit:
Attendu que les questions de propriété sont de la compélence
exclusive de l'aulorité judiciaire;
Adoplant, au surplus, les molifs des premiers juges touchanl
la compélence de l'autorilé judiciaire, relativement à la demande
de Mm. Gerbe , su r le déclinaloire proposé par les sieurs Isnard
pé.e et fils, quant il la compélence ;
Par les molifs ci-dessus:
La Cour donne acte il M. le Procureur-Général de la lecture du
mémoire de M. le Sénateur et du dépOt qui en a élé fait sur le
bureau, lui donne acte également de la lecturo et du dépOt de
ses conclusions écrites; et, statuant sur le déclinntoire proposé
par M, le Préfet du département des Boucil es-ùu-RhOne, ettendan t il ce que la Cour se déclare incompétente il jugol' su ,' l'appel
émis par les sieurs Isnarù père ot fil s , ,'ejotto ce décli natoire etse
déclare compétente; et, de même suite, staluant sur le déclin.toire des appelants, tend. nl il ce que le jugemen t dont est appel
soit an nulé comme incompélemmenl rendu, rejette également cc
déclinatoire; renvoie il la première audience utile pour être statué
sur l'appel au fond; condamne les sieurs Tsnard père et fils aux
dépens de l'incident, distraits au profit do l'avoué Jourdan , aux
affi rmations de droit.
Du 27 décembre1862, -" Chnmbrc,-P",lsident, M, CUPPIER;
Mini,,~,.e public, M, R EYnA UD, avocat-général.
AvoclIts : M' Pascal Roux, pOUl' los appolanls; M' DE SimANON. pour l'in timée .
Avoués en cause ; M ·~ GUÉ1UN eL JOUItUA N,
-H3 -
DLESSUllES PAR IMPRUDENCE. -
MÉDIlCINS .-
rÉNALE . -
RESPONSA nI l.lTt
CAllACT~; nE S DU DÉI.IT.
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHA!\MAC I E,- CONTRAYENTION.- INTEN-
TION ET DONNE FOI. -
DOCTE URS EN MÉDEC INE ET OFnCIER S
DE SANTÉ ,
Les doctell" s elt médecine et les officiers de santé 11e p....ent se
retl'ancher dC>'rière les diplômes ql!i lell" permettent l'exercice de le,.,. art po,.,. sc prétendre d l'abri de tOlite rrsponsabilité; (1)
(I) Sur la responsabilité des méd<,cin s.
La q-ucslion a (lIé t railce avec do longs développe mont s p3f Trébucht'l
(JlIrisll. de la médecine . p. 186 Cl suiv.), Coffiniêre (Encyclop. du droit, V' art.
de gnérir, n" 6l ct sui\' .), Cl par le procureur-général Dupin (rt.tquisitoi ro dans
l'atrtliro Thourel-Noroy c. Guigne).
Le médecin (lu i agit dans les limites do son art, avec la conscience dc son
opinion cl do lB. bonté do son !lystl\me , dis('nt en .!iubstance Tn.lbuchct ct CofBnière, n'oncourt aucune responsabi lité. La loi Mto rm ille les ép reuves par lesquelles on peut aCI\uûri r le titro de doct eur , Illois elle ne so umet l'exorcice dl)
III médecin o 1t aucull contrôle. Celui qui a obtenu de~ grades dans tln o ~~a eult o
de m ~dcci Tle possède \lno pnlsornption legale de ca.pacitl,; que nul ne silurail lui
tOnlcstcr. Cornillonl im posor une rcspons.'\biHlé inJéllnic tians l'emploi d'un art
1i sourenl conjectural, 01 comment lies tribunaux pourraient -il s so rendre juges
d'un (ait ou d'un traitement méù ic.'\1, Ain si, l'cxcrdce do la mcdccinc, SOU!I 1('
point de vue seicn till(lue , 110 peut entr3i ner auculle rcspons.'\bilitc ; d'ai lleuN,
;1ucune disposition légale ne l'a prononce. C'est aussi l'opinion de M. Dupin.
Maii, le mélh:ci n rlipond do IC$ {(lIlUS comme 10UI 10 mondo. On Ile CO Ill~C
Trail pas que le dipl6me de\'int pour 11Li un brel'el d'irrcsilonS3bilité absolut'.
, Seulement , où esl la IIIIDtc de 53 rt.'spons3bilitc' dit l'l'minent m3gist rat tlonl
, nous Ryons M jà cité 10 nom. Il est illlilossiblo de la f1'tC'r tI ' UIlO malli ~ re ~l··
• nérale. C'e~t I\U jll~1! :\ la sahlr ct à la tletcrmincr dans d llHluC c~ p~cC', :;clou
• le! fails ct les ci rcon910 ll ccS, qui peuvent varier il l'infini, cn nù pllrtl:1.Il1 jn.
, mllis dc vuo co IlrllLcql., fondu mellt nl (lui doit toujours lui se rvir lit' I:;uitl e .
• qU'II (lIut, l/uur qU'lm IWlllmv suit n;6poll~(/ble d'III~ (Ic{e tic $(t l".IJ(t'~ iufl, qu'il
• y /Jil ~ I,r(mll' Iln ll ~ sou flCtiO/l, soit (/It'i l /.Ii elÎt ete IIO$Sibflo, (H't" /1/11$ III! U1!I'• /au cellu' /'û-lIIi'HlIlU U S'It·s('! M/rs, Ill' S'l'Il 91lflllltil', ou '1'u' fe {f/il .,ui Ilurt/
• rol/,.orlll; ,mt 1111, q!lu l'i[1110 ,',",rr SIH' ('/' llOiltf lit' 1111 N(lil l'ml ,11'I'mise "n" ,~ sn
T, 1. -
1"
1'4 11T IR
�-
414-
Alais il (aut, pour q,,'il y ait li ... à l'applicatioll de l'arl" 320
C, pénal, que, daliS l'acle q.Li leur est ,'epl'oeM, les eurarI~res du dtllil se l'etro,, . ..'' HWon...,t clétel'lltinés; -il cst
,lolle néeessa;,'e que les blcssures soiellt p,'od ... il.s pal' III"
maladresse, 'un.e imprudence, une inattention ou une ntgligence compltlem.,.t cG1'aetél'isét et elt quelque SO!'t. iI'I'écusable;
At"" termes de l'al'!. 27 de la loi dl! 2 / germinal an Xf, les
médecins tilabl'is dans les bou!'flS, ~iUages Ott COlll!llt<lnes 0 ')
il n'y a IJas ele pharmaciells , pelwellt (Otml;'r cles médica• pro(euÎ{HI. C'tst aux tribunnux il faire celle applica tion avec disce rncmeUI
en lai ant à ln science Ioule b . latitud e dont clic Il besoi n. mais en actor:
• dan! aussi 11. la justice ct :m droit (.'ommun lout c(' qui lui ap l)art ient .•
Conformément ;i, ces ObSCf\'3tion'l. il n été d\ic illé : \ . Que t'ac<:ouc !Jcur fl Ul ,
"11( nieurile ~t:kûlllt, ampute les deu'\: bras de l'enfant pour operer ln ddl'
,' rance de la m~ rc. peut ~ ltO comlamu i! /} des dommoges·intcrcts; 28 scptcmLrc
1830, Trib. de Domfront ; ~ . Que 10 mcdcci n qui, Ilrati((lHl.UI une s:liGn~e, a (ait
il. l'artèro bracbinle uno piqûre dont 10 r&lIlI nt n ûte ùe rendre uéces$nirc l'am·
putalion du bras, a pu être déclaré rcsponsablo de cet accÏi.lrnt. arrivé à la suite
de son opération, s' i1 est n'connu que cc l acciclcllt cst ln sui to do sa 11(g /igenct,
do S3 (au '~ gralj~, et notammenl do l'abmu1ol! dans leq uel il Il laiSSe 10 malaùe,
en ro(u nt de lui conlinucr ses soins, lorsqu'il ('Il t!tait pM lu i requis; 18 juin
t83H, Cau., ch. rcq., fafllèu.se aIrain! qui a douné li eu au remarquable n!quisi·
toi re ci·dcssus indiquû ( J) . j , g" 1. :<.xxn:, p, 3 1ô) i - 3" Qu e, cOtllmo il y ~
\Ians l'ucrcice do la pro(ession do médeci n lm culaill flt·y ",' l l'iY"{Irll llCe Oll fI..
tltgli!]lnu qui Ile saurait être permis. le l1l ~ dccin , rr(:olltlu cou pable de (ail Ir
lliurde, inlllle" ,iQ11 ou IIUllmlrt.ut' dans Ics soins dOl1nés à UII mnlade doit, :mi·
v3nt l'appréci:uion du Tribunal, Nté lh!c1aro responsablo des suites du tmite·
mr nt par lui pratilluë: 10 Juillel lSISQ, C. de Colmar (J) , P .. l&î2, Il , tOd); Que "omcier de S3nte <lui , cn saignant un mol:u.le, a\l~illl l' a tl~ ro brachiale,
lIoit ilt re puni cOllrormémcllt â l'art , 32ù. C. Iwn" si la G(1 n g r~ nc s'éla nt misc au
br3s. I>a r su ite nOIl ,eulolUcnt do ln lIlilll\dr~so avec laql\elle l'opération a ~tt
(aitc, ma is pour U'ln 'oi r p~ emplo)'é les mOlc lIS que l'art prù.scrivait , l'ampu·
putation est Jevenue Ilccc:ssaire; l N av ril 1833, C, li' Ansers i - {jo Que 10 Ul ~
lIedn qui prescrit à un malade une potion J an'$ laquelle onlra icut t. grammes do
c).:J.nu te lié potassium CI dont l'eITet a !ltll l'c mpoisollllcllll'n t du malall e,!l ès la
prcmil>rc cuillerée. 11011 lltrc cond nmllu CQlll1l1e coullablo J '!tomÎciù e invQlon·
taire; 7 d l..~c mbrc ISU , C. de n CIlII C5,
Nous avons indiquë ces décisioll s alln tlo d ~monlrc r, par tl os cxamplrs, que III
"0
-
14 5 -
mellls simples ou composés au'" " ersonnes aUTJ.'ès desquelles
Ils 'altI appelés; mais, !tors ce cas, il le",' est form ellel/lent
interdit de TJré/Jare r 0" ..endre cles médicaments ; la clé{ense
(elite pal'la /;Ji à tOttS a!!tres que les pharmaciens cle vellclre
d,s drogu .. au lJo ids médicinal étaltt générale et ahsol"e,
L',zereice illégal de la pharmacie, q!!oique puni cie veilles
corrcctiOn11Clles , constitue .'lune contravention..., et t en conséqUInte< les l'I'ih,,!UlUX ne doivent point sc 11,'éocc''per d.
tilllenl,io" ou de la bonne /,oi d" prévenu,
teSpon5abilitd des médeci ns était encourue, (III pOÎul (Ic l'Ile cil'il (omllie ou l )oÎtlt
tk VU! pcllal, seulement lor;squ'on relevail cont re eux dcs (:mt es graves l'Il>3r(altement caractérisées, On voÎt auss i que da ns cetto matÎt' rc, les juges so nt
$Ouvemins apprccialeurs des fa.its. 11.131:;, le plus souvont, ill ru r se ra impos~ ihl L'
da rOtnlt'r leur convir tion sans a"oir rccours aux IUU1 Î~ r es Jes hommes t.! o l'nrt i
ct qUl'lqueroi mème. l'opinion de ces dern iers les men ta dans 111\ gr,tllt.! 0111hma5, I)J rce qu'pn Illcdec inc, plus qu'cn loute science, il n'y ::1 pas de ces ve·
rilCs Ilu'on peul appele r mathcmaliques. Aussi, n'est·i\ pas tate ùe voi r les 1Il{i..
deeins ùifférer d'opinions c l de "ues sur la nalu re CI Irs caU8CS d'une maladie
el sur lu rem~d cs à aùmÎ lli strer , [;affaire qui a (lté soumise au Tribunal COt·
Nelionne! do Ma rse ill e a prouve cc quo 1I0 US di SO l I S, Cil donnant lieu ft. UIi O
controverse, d'a illeurs trils·i nlére$Sa nIC, qui s'cst L'ngal::éo entrolrs l SC (H IlIcdcc in:,
appelLiS lm qualittl d' ex po r l~ . Qui (allai t·iI croire~ J::n présence de celte dive rBenC(l d'opinions, le 'r rilJltnnl n trouve, avec juste raison, quo les CMDctôres du
délit n'!ltaiellt pas nettoment déterminés Cl irrécusn bles, Cètlè JIlanière d'appré·
cier lloil ~ t ro, pour les trihun au:t, uno règle de conduite da liS l'è,a mcn t.! 'UIl C
(Iueslion aussi th!lil'ale (IU l~ celle de la responsab ili lé méd it'n lc. S<-ulCll1f nt ,
ItOU, trouvons (1\I'il n'y ta pas, l:ommc Ic 'l'ribunnll e rait, de distinctioll .1 dnblir
mÎ\1lnt 13 juridiction saisie do 1·3ffl,l. irc. Le )ltlllcipo doit Nrc It' 1II1'lIle nu ci,il
tt3U criminel: il faul qu 'on ctablisse une (aute grossiére ou uno Utigligènce n..••
pl1hcnslble. ainsi ((UO la jurisprut.!l'Ilcù l'a dl'cÎlhl,
011 Iieui appliqf.lcr au, médec ins cc (IUO F.warù do Langlade n dilll e~ nol4ircs:
• Assurément , les {(l Ulu 1~!Ji:rt' De leur liOll t »Oin t i.mputables, (larce qu'cn
• toutesehose Il fa ul fai re la part Jcla faiblesse humaille; IllIUS lor:;qu'il:,'agit
, d'un ro.lt qui ne ~'l.urait l'chapper il celui (lu i csl douti d'une in lo1li(!:t'IlCo N
• d'una auelltion Ortli llnircs. Il s SOllt responsubl os, q1l;0 flOU IIIlcll(xt:/,1J. 1I1 f/l/o d
• tJI!III~. illl tlliyrm " I\s \Ioi\ ont s' imputor d'e:\crccr une \lro rc~~i5 n tlunl il !; n l..~
, gligtHlt If'S {Icvoits essclll ir!:;, OOIIS CI! ras, Il''' juyl'o; tlQlwnt t.! OII C I l'~ l'oudalII'
, ner ; illltlS c\onùrerO llt ilU rOlltr3iro de IOule fl·,pons:\h ditl l ",'il ..'avll d'IIIW
• Il;uIiU~lIrl' 1I1û 1"'''' Nr. ' ,'rjl",.r SUI' 1(1 rf/ihll'x~11 IUH/lfl i/lt,
�-
-
146-
(MINISTÈOE PUOLIC CO_TOE I.E DOCTE
RN ",),
.Jogement ,
Allendu qu'il rcsulle des débals que, le dimanche, 15 décembre
dernier, la veuve Maurand, demeuranl à Marseille, ayanl éprouvë
quelques douleurs dans son œil droit, en pnl'Ia à la dame Lazare,
sa voisine; que celle-ci l'engagea à aller consu llOI' le docleur N.. ,
chez qui elle avait conduil elle-même sa nlle, ~gt\e de dix ans,
'lui soulTrail pareillemenl des l'eux; que la vouve Maurand sc
décida a aller en elTel consullel' ce docleur el qu'clio se rendil, 10
mercredi, 18 du même Illois, vers deux heures de l'après-midi,
dans son cabinet; qu'elle étail, dans celle ,'isile, accompagnée
par la femme Lazare; que la femme Maurand amrme que, quoiqu'elle soulTrll en ce moment de son œil, qui élait aUeint d'un
certain larmoiement, il n'l'avait cependant aucune lacho Qui
alTectàl sa vision; que la femme Lazare a\leste égalemen t qu'il
n'l'avait alors, SUI' l'œil de la femme Maurand, l'apparence d'nu,
cune espèce de tache ;
AUendn qu'après avoir examiné l'œi l malade, le docteur N" ,
remit à la veuve Maurand u'ois bouteilles conlenant chacune un
liquide; qu'il lui dit de boil'e le liquide l'enfermé dans les den,
plus grosses bouteilles Cl qui censtituait un remède 11Omœopathique; qu'il lui prescrivit de se frotter l'œil il l'aide d'un linge
avec le liquide contenu dans la plu s petite bouteille, ct lui lIit
que, quand même quelques gouttes de ce liquide pénétreraient
dans son œil, cela n'y ferait rien; qu'il lu i demanda et reçul d'elle
en paiement, une somme de deux rrancs;
Allendu qu'arrivée chez elle, la femme Maurand accomplit,
vers les sit heures du soir, les prescription s du médecin ; qu'clic
se fit panser par la femme Lazare, qui appliqua, sur l'œil malalle,
une compresse imbibéo du liquide contenu dans la bouteille que
le docleur al'ait remise Il cetle femOle, et qui, avant d'y apposer
celle compre se, Ot tomber dans l'œil quelques gouttes de cc
liq"ide, que l'une ct l'aull'o considéraient comme II' ~s- alutair.,
d'apl'ès ce que leu l' avoil dit 10 doctelll' : • quo quand mÔnle
117 -
quelques goulles de ce liquide entreraient dans l'œil, cela n'y
fefalt rien;
D
Attendu que la femme Maurand se coucha ain si avec l'espoi r
d'litre guérie; mais quo le lendemain matin, à son réveil , elle ne
l'Oyait plus du tout de cet œil; qu'une lal'ge tache s'y était prodllite, empêchant absolumen~ la vision, qu'il Yparaissail même
unoautl'o peti te tach e vers le point lacrimal; qu'ayant passé dans
cetétat l ~jou l'n ée duj eudi, elle l'clou l'na seule, le vendrecli , 20 du
même Illois , chez le docteur N, , , pour lui faire part de ce qui
était arrivé; qu'elle portait en même temps dans ses mains la
bouteille contenanlle l'es le de l'eau donl son œil avait élé mou ille;
que le docteur N, ' " après avoir examiné son œil, lui dit d'aller
le laver avec l'cau de la fonlaine de la place Sainl-FelTéol , qui
sorl d'lin pu ils artésien; qu'en méme temps il retim des mains
de celle femme la petite bouteille contenant le resto du liquide
qu'il lui avait remise le mercredi précèdent, pour sel'l'ir Il la
lotion prescrite; qu'elle le pria, en sc retirant, de lui rendre
celle bouteillo, mais qu'il lui répo ndit que cela n'était pas nécessaire;
Attendu que la veuve Maurand, privée de son œil, s'étant
adressée b M, le Procureur impérial , ce magistrat com mit, pour
l'examiner, les docteurs Coste et Broquier qui , dans leur rapport,
à la date du 2~ du même mois de décembre, déclarèrent que le,
taches par eux obserl'ées dans l'œil de la veuve Maurand n'étaient
pas des taches produit ordinaire de l'inflammation, mais qu'elle,
pouvaient être considerees cemme 10 résultat de l'application
d'un topique trop énel'gique, tel que le serait uoe solulion coocentrée de sous-acétale de plomb;
AUondu qu'une information al'ant êté poursuivie, ur la
demande de l'inculpe N, '" les docteurs P,-M, HOll x ct Martin
de Roquebl'une, f"rent chargés d'examiner l'œil malnde; qu'ils
Melar rent, dnns IClII' rapport, cn Liate du 9 fél'l'ier del'OiCl', que
la kérutilc ou maladie inOnllll1lutoire, plu s ou moins aiguii , dont
cet œil étnit nlteint, était ln seule cause de lésion dont 1" cornée
transparento cl:LÎl lu siege;
Allendu que le clocteul' N, , " pal' ordonnance de M, le Juge
�-
418-
d'instruction, it la date du ~8 du mois de févriCl', ayant été ronvoyé I>nr devant le Trihunal correctionnel , sous prévention de
blessures involontaires occasionnées par imprudence , inobsel'l'alion, etc" et d'exercice illégal de la pharmacie, le Tribunal da
céan ,par jugement préparatoire, 11 la date du 27 mars dernier,
commit comme experts MM , les docteurs Bernard , Chapplain Ct
D'Astros, il l'elTet d'e\aminer l'ccii de la veuve Maurand et de
déterminer si les taches qui 'y étaien t produites étaient l'elTet
d'une substance imprudemment admin istrée, ou si elles étaient le
résultat naturel de la malad ie dont il élait atteint;
Attendu que ces exports, après avoir prOté serment ct procédé
au fait de leur mission, en on t dressé rapport clOturé le 13 avril
dernier; qu'ils ont parfaitement expliqué comment la tache
s'etai t produite pal' l'infil tration entre le lames de la cornée, du
liquide chargé d'acétate de plomb, qui s'y était décomposé et fixe,
de telle façon que la tache pl'in cipale obsen'ée (cal' la petite tache
voisine du pointlacrimal paraissait dissipée), n'était, en réalilé,
que le sel de plomb formant un corps qui mettai t obstacie h la
vision; que les observations et les explica tions qu'i ls ont fournies
sur la disposition de cette tache, sa fOl'me, ses nssu,'es, rendent
sonsiblo la justesse des raisons qu i les ont amenés il se prononcer
ur la nature de cette ta"he;
Qu'ils concluent que la tache que porto la femme Mau rand ost
une tache métallique qui n étc produi te par l'emploi d'un collyre
au sous-acetate de plomb; mnis, qu'au point de "ue de l'impruden'
ce, il leur est impossible de pouvoir direqu e le mMica ment ait ~ té
adm ini s tr~ d'une manière imprudente, pnrce qu'il ne leu,' est p.s
démontré que la COrDée f~t ulc6r6e au moment oil le sieur N",
a examiné l'œil et prescrit le collyre; et que c'était seulement 1.
présence d'une ulcération de l'organe qui pouvait constituer un.
imprudence dans l'emploi C
lll remM(\ l'ulcération pou,'anl seule,
comme ils l'ont ex pliqué dans ce l'apport, 11trllleltre au liqu ide
charg,; de sel métallique de .' inOIl,'ol' entre les lames ~ e ln cornée;
Aliendu qu'à la présente nu~ience , ces trois ex perts appetés
en Icmoignage on t confirn, 1l leur ""pport ; qu'i l r6.ulle des e'plications qu'ils ont fournies 'lu 'ulle kOl'àtite produit un dans"
-
419 -
d'ulcération, et que celle ulcération , si elle vient il se réaliser,
pouvant permellre au liquide chargé d'un sel mHallique de s' introduire a l'inté,'ieu r de l'œil , l'emploi d'un parei l remMe, en
pareil cas produi t un cerlain dnnger ; que, néa nmoi ns, ils ne
maintiennent pas moin s leurs conclusions d'après lesquell es il
n'y aurait eu véritnblement imprudence que dans le cas où l' ulcération oût déjà existé au moment de la prescription du coll)'re,
fait qui n'cst point prouvé,; que, du l'este, le coll yre par lui-même
ne seraiL pas de nature il accélérer la production d' ulceration ,
mais tendrait plutOt à l'illoigne,';
Aliendu que le Tribunal n'a poin t il sc prononcer sur l'exis:
tence ou le danger c,-dessu s signalé d'un e simple faute pouvant
engendrer ln respon abilité cil'i1e; qu'il existe une :dilTérence
considérable en tre la faute qui, aux termes du droit civil, entralne une responsabilité pécuniaire , et les caractères du délit
que la loi pénate a soigneu sement deOnis et qui nécessai ,'ement
doivent être plus prononcé, ;
Allend u qu'ainsi que l'a déclaré la Cour de Cassation par son
arrlltd u4 8j uin 1835, dans l'aITai,'e notable cie l'houret Narcy et
dont le réquisitoire si ,'ema ,'quable de M, le procureur-général
1
DUllin forme le cOlllmcn laÎ I'e com plet, les ùocteul's on médccino
et les olli ciers de snnté ne peul'ent sc retran cher den'ière les diplOmes qui lel11' permetten t l'exercice do leurs fon ctions pour se
prétendre à l'ab ri des poursuites dans les en où ils ont agi al'ec
une imprudence ou une négligence condam nable aux termes
du droit pénal; mai s que toujours faul-il que dans l'acte qni leur
c t reproché, pour qu'il y ait lieu 11 l'application d'une peine, les
c.raClères du délit se retroul'ent nettement déterminés; qu 'il faut
donc qu'il y ait blessure prod uite pal' une maladresse , une
im l>rudence, une inallention ou une négligence complètem.nt
raractel'i,~fle et en quelque sorte l1'1',:cusable;
Attendu que ces carnc t~ l'cs dl\liclucu:< ne sc l'rll'Ollv{'nl point
(Ions les faits constatés 11 ln charg" du prél'enu ; qu e son aequillement su,' cc chef cloit fion c s'en suil"'e:
Allondn, quant au chef ,'elnti f il l'exercice illégal de ln pharmacie , qu'i l ,'ésulio des dispositiolls de la loi du 21 germillal all
�-
120-
Xl, que les pharmaciens onl seuls 10 droit de vendre des drogues
au poid. mMicinal, des compositions ou préparations pharmaceu tiques ou mMicamenteuses; que la défense f.it e pnr l'article
36 de ladite loi il tous autres qu e les phar maciens de vendre des
drogues au poids médicinal est générale ct absolue; qu'elle s'applique aux docteurs en médecine aussi bi en qu'aux omciers de
saolé lorsqu'ils ne se trouven t point dans le cas ,exceptionnel
prévu par l'article 27 de la méme loi, c'est-à-dire quand ils ne
sont poinl dans un endroit où il n'existe pas de pharmacien ;
que ces principes ont été proclamés par plu sieurs arrOIS de la
Cour de Cassation, notammenl par ceux dul 0 février 18401 et du
1 6 oclebre 1804 ;
Attendu que l'exercice illégal de la pharmacie, nux termes de
la loi, constitue une contravention punie de peines correctionnelle ,car c'esl une infraction à une loi ~ e police; que l'élément
moral se trouve donc sans innuence en pareille mati ~re;
ALlendu qu'il résulte des débats que, dans le couran t de l'année t 864 , le docteur N . .. a vend u, à Marseille, au poids
médicinal , des préparations mMicamenteuses tant il la femme
Maurand qu'à la femme Lazare ; que, vainement, il l'audience i1a
prétendu leur avoir distri bué gratuitement ces remèdes et n'avoir exigé que le prix de la consultation ; qu'il est évident que le
prix du remède étai t confondu avec celui de la visiLe; que c'olnit
donc un véri table Mbit ; que du reste , dans son interrogatoire
suui devant M. le Juge d' Instruction , 11 la dale du 5 fél'l'ier dernier, le docteur N . . . a reConnu lu i- mOme qu'une partie du prix
éteit allribuée au coût du remMe ; qu'en efTet, il s'ex prime
ainsi : • Pour moi qui do nne les trois Dacons et la consultation
• pour deux francs, je porte le Iprix do la consultation à un
" franc eL celui des Irois nacons Il pnreille somme, ce qui fait
" res ortir le prix de chaq ue Dacon 11 Lrente-trois cen ti mes enc viron; '0
Allandu que cet exercice illégal de la pharmacie a été d'au tan t
plus (Acheux dan s la cause actu elle qu 'il a pri vé la justi ce du
moyen de reconnallre d'u ne n, unière assurée la véritAblo composition du coll yre remis par le sieur N, .. il lu veul'o Maurand ;
-
121 -
qu'en etfots'il l'c,,t prescrit par ordonuancc, ceHe pièce sC retrouvant chez le pharmacien , eû t établi la pl'oportion du sel métalli que ; que si la malade se rÙ. 1 pourvuo, mame sans orf.l onnnncc ,
chez un pharmacien , on eù t toujours retrouvé dans les nacons
do l'orncine le liquide dont aurait été ti rée la fiol e vendue, tandis
que 10 prévenu N." ,ayan t reti ré des mains de la lemme Maurand
les restes du liquide qu'il lui avait vendu , la justice s'est trouvée
complètement paralysée ùans ses investigations.
Le Triuunal ,
Déclare le doc teur N ... coupable d'avoir, en 1861, à Marseille,
débité, au poids méd icioal , des pl'cparations médicamenteuses,
saliS avoir été reçu pharmacien, et d'uvoir ainsi con treven u à
l'art. 36 de ln loi du 21 germinal an XI, ce qui conslilue le délit
prévu par l'article uniq.ue de la loi du :29 pluviOse an mL
Le condamne, en consequence, à 25 fr. d'amende et aux rrais,
avec contrai nle par corps.
Le renvoie du surplus de la prévention et des au tres lins de la
citation .
VII 5 mai 1862. - Chambre correctionnelle. Il. AUT"A N; Ministère public, M, DUCOlN,
"vocat,' M'
OAIL .-
présidwt ,
CHA'fAUD .
MAISON LO UÉE nQURGEO ISEMRNT ET IND UST R1ELL EMENT . -
mnODUCTION I)'UN CE neLE . -
TnOUIiLE A LA JOU ISSANC": . -
CUANCE!\IENT DANS LA DESTI NATION. -
R ÉSILIATION .-
DOMMA GES·
IN'l'É I\ ~TS.
Le Vait pa,' 1. ba illeur d'intl'od"il'c "" cercle da liS les li .1lx
cOllstitue "" u'ouble à la jouissance des allO'cs locataires. et, ell conséquence, ceuœ-ci on t droit tlla ,.tfsUiation
de lell), bail et à des dOlllmages-i"t é,..J~, ( t ).
101i{s,
(t·l) I.a baillauf, ;mx. lormes lia l'nrlido l 719, Cod . Nnp. , dOil lni ro jouir
paisilJlemonl lu Ilronaltr poodnlll Ioule la IJu ree ùu b:lil . c'esl·b,-diro 1ll!coIHplir
tOUt los fails 01 aeles nûcossaircs [lour lui pro(;urcr oonSlanWll!ul uno COllllllùlc
�-
Il doit e/l <'lfu an"" qlllllld ",ème la parue da.. , laquelle"
rarle esl établi eal été allléri.nremenllo",'e à 1111 établissllment iwlttSlriel (dans l'espèce, 1Hle maison de banque) et
que la maison fortil de la categorie d'une maison. tenue
bourgeoisem.nt d'une manièl'e absolue (2).
ct paisible jouissa nce; el li plus forle raison doit-il s'absteni r do IOUS ceux qui
pourraient entral'tf', oll/oil«ll'Î" ou gellor en quoi quo ce soil celle même jouis·
sance (llan.:adl:, t. \'1, p. 447). D'ap r~!i ccs princi pes. il a clé décidé, avant que
la :iUpprcssion des m::& isoll!t de jeu cllt clé )Jrononc(:c par la loi, que l'existence
d' une mllÎlion dt' jeu quoique lulen;!! liaI' la IIO/ict . n'cil est pas moins inulllI'
rail, in«)mm ode CI (1("'9treu~ sous tou s les rapporb ; qu'ainsi . un proprietaire ne
pounllt \ùu6r à 1':uluüni slnltÎolI dèS j('u'I le pr..:omier ct 1. dellxième étage d'une
lDa i ~n donl il aurait loul!' nntcrieurcffielLl le rez-de-chaussée Û lUI conU/luçan/,
Cello seconde location ~erait (onsiù~rtie camille lIIl troublo appo rlé a la jouIS.sance du premier localaire; en COllllc'IUence, celui·c i aurait le drOit dl,1 deman·
der ou ln r ~s ilialion 110 son ba il , 3\'CC dOllllnages-inh': rNs, ou l'expulsion des
lermiers des jeux; - t 1 mars IbiO, Cour de l'ari:; ( Il . j. g., 1. L'U, p. 331,
1
n-
l,!~~).
Ce cas ne pou rra plus se Ilrésenler aujourd' hui. Ma is il élai l ulile de citanet
arrèl parce tlue le prineÎ)lu (Iu'il paso s'applique: à beaucoup d'claLlisscmenls
qui ont qucllJuu resse mblance avec celui uout il s'agissai t dans l'es pèce. Les
cercles doivl'Ilt èlre assurCIllCnt cOJllpris !la us cel te call:gorie. Nous ne prétendons IIIlS flu'ils soient ÎlI1lllorault I}t dangereux I)Ollr les locataires dc
la mjlme maison, !liais il esl certai n IIU'i ls sont iFl Cu ,hlllode.f, lians Ioule l'ac·
ception du mot, llar suile de IOliS le$ incOIWénicl\ls sra\'cs que signale le Tri·
bUllai ch'il de Marse ille dans se!) deu:\. ju gemenls.
El, si ('('Ile lllCOlOffiodile est th·itlcmmcnt plus intolérable pour les lo(atairc~
d'ulle !caison t('llue 1J0urgcoLscIllcllt ou n peu pr~;; , clle n'cil est pas m Ollis fâ·
clll'lIse CI nuisible pour les habitant s tl' un e lIIaison, rlu'ils soient macasiniers,
marchand, ou imluSl tltlls,
Au'si, pensons-nous que l'introlluction J ' un cercle, ou du 10111 ~tabli 5se me nl
(lui stlr.lit cie nalure i inCOlillnQOc r. 1ll ~ lIl e !1ft/!4 tOIt' mfli'UIi e.rr/UJù·(,IIIIW I ut(UI,et l UII' (Ir, .Th/lu/rÎtl" donnerait II.! droit ù crs locatai res d(' dcmalllitr ln ré~ iliation de !t'uri h:1U', aVI'f dl's d O JllTn;1ge s- illl érN~. t'u 1/111' quI' t tla lIuira,11i
leur jJrtI{tuilln Dl\n"l r(' ra~, 11' ~ jU J;t'~ (luronl il . tJlprrder IOules l eH 'Tron~lanr{'s.
Il e.!it hiell ('lIlemlll que nOU'I rai"01l110n5 dnn ~ l' hypolhèso oil il n') aurraitl}3s
déja, dans la maison, Cfudtlue élabliucmeut public, lels (lue rrosla ur:uU, hOleI,
caf!!, mRÎSOn mcuùlée et autres indu 8tri cs du Cl' gu nr o
Notre opillion est llu reSIO OllforlllO a rl' Il o 11(' l'a rrN quo nous rnJl!lortoll ~, 1l
,ùlgisi)UÎI en elTllt, dans celte atrn ir\.l, J'un li thographe, ou SO it d'un i,ndustricl ,
H3-
La dame VOU\'e Clariond nvait louê, en ot,;(o~I'c ~ 860, au sieur
L. Ulanc, le troisième étage d' und maison sise en œttc \'illf.:, rue
de l'Arbl'e, 35, dont elle est principale locata ire.
Le sieur Blanc habilait, aI'ec sa famille, les lieux loués. Antérieurement il sa loca tion, le premier étage de ln maison dont il
s'agit fut loué à unc maison de banque. C'était bi en un établissement industl'iel , mais qui n'élait pas de nature 11 troubler la
tranquillité de la mai on.
et la CcU t ne s'est préoccullt!e qu e de l'incommOllitû occasionnée au locataire, au
point de vue dc M profession ,
Celle décision do ln Cour de PRrls f'st approuvée par M).1. DlIvcrgier, 11 - 310, et
Troplong, no 185 - Ce dernier auteur 2joule (IU' II f'1l st'rait de m~!lIo si la location I!lait laite à. une mnison de VI'Oslitullon, ou si, coll lre "umgt des Jlrccé~
dents locatt'urs , 10 propri~13ire ouvrait ses a ppl\rtt'menls ~ des rl'ullions hnnu l/tlttJlU, toiles que bats pubfics, ca{é~ ; s'il y creait Il ne /1 ubr l'ge, ou bi"n Ull bureau,
ou une sta tion de coiture$ ptlblique$; s'il y établissait des ntefitl'$ i,ua/t,bru;
Il faut remnrC[ uer que l'éminent comme nt ateu r no fnil aucuno distinction :
d'où la co n s~ rlu e u ce (1"°, d ':lp r~s lui, il <,st indi rrôren t qlle la maison ait un e
destinalion compl ûlemenl bo urgeoiso ou industrielle ,
Il a étd on oulre d6cidé dans cc sens {fur la local ion U' UII ap part ement laito
l.1. une sage-remme, qui (jlll bli l ùal1s les li eux lIn e maisoll d'l\ ccoucht:'1IlCnl, cl qui
IInnonce !lar des enseignes qu'clic reçoit des pensionnai rell, petit , ,ruil'fllli fts til'~
WIl8/rmeu . , et' i>gMrl à ln l"'o{esshm d'tm ltulre 10ert/tll"e, ~Iro consid dréo
comme llll troulite apporté à la jO\1Ïssa nrc de ce dernier fi donner IiNI ft la ré·
sili:l.tion de Ion bai l ; Il aoùl 1M3, C. de Paris (D j 1:'_ 1. \U, p. 332, n- '!'!o);
quo \'i! l ab\is~ement d'une OIature dans une rnni ~oll parlil'l1elllclll ocr u ll~o IHl r
une I!oole primai re, ct dans l'dtace sUl'l;rieur 1.1. crlui 0\1 l'école esl tenue, COlisIituo, 10T"\f]ue 10 bru it des mélil' TS nuit StJlI')tult: mcllt nux ('\ercict's de ccllo
école, Uli Ifouble à la jouissa nco lie lu chose 101lee, que 10 IOl':ateur t'st tenu do
lai re cesse r ; Il juin 1 8~, C. dj\ Douai (O. j . g" \, xu. p, 398, n- HU) .
Il a i!lé, ci rJflt& {orlt .Vliso,., décillé (I"O 10 10caia iro qui a Sl lpUIJ dan ~ son
bail qut' la Illai~n dans laquelle il enlre Ile Jlourrait Nrc ocnll'llC! Il"e bIHU'!JtOI~nltnl, a droit llo ~'o ppo ~er ta r(' !Juo le su rll lu ~ cie Ct'U" lll.1i"ion ~oil 10u,lo l'n
Mtl'Illarni ; G décembro 1839, C. do l'la ris (Il j ).t., mt1 1llf' tome, Jl . :tl!, n- t!3),
- .\hmadll(loco ci/a /a) dil, sous lorme (j 'cxc mple : • Ain",., ct'hll 'lui rn'a
loué un "Pllnttemonl lI2" " uno maison bO'"'!I"()IUrutll t Occllpl'n, Ile pourra pas
cnsuito y établir uno lI uhcrgu, y recc \'oi r uno m a . ~1) 1I lit! juu, Ull(l mnbou llo
)Ifoli tilution , ni auc uno ),rofl!Ssion lIo nnture à rc nllr~ l'Iwbl'n/ÏulI (Ill fu IIrni,oll
incommodtl ou Ileu cOIH't!II(,bft!. -
�-
I~~-
Dans le mOIs de ft!vrter ~ 861, le sieur Edouarù Tis ot, marchand
tissus, loua le second 6~1ge pOUl' y faire son commerce, Dans
la conl'ention qu'il passa avec la veuve Clal'iond, on stipula que
la porte d'entrée demeurerait ouverte de huit heures du malin à
midi el de deux heures du soir jusqu'à l'entl'6e de la nuit, sauf
les dimanche el jours de fêle, selon l'usage, La maison devail
donc, dans l'intention des partie , éll'e habilée suivant la de tina,
lion qu'elle al'ai t déjà, c'est-à-d ire bourgeoisement et industriellement.
Les choses éUiienl ainsi, lorsque la dame veuve Clariond a,
Jans le courant du mois de juin t 862, loué le premier t!tage à un
cercle con nu sou le nom de Cercle de t'Impératrice, qui en prit
possession le ~ 0 aoû t suiV3 nt.
Le sieur L, Blanc, avant même que la location devint définilive, 'empressa de fail'e signifier un acte protesta tif à la veuve
Clariond,
Il forma ensuite il son enconlre, par devant le Tribunal civil de
Marseille , une de mand~ en résilalton de bail el dommages-intérêts,
Le sieur Tissol en fit autant de son cOté,
Ces deux alTaires ont donné lieu 11 deux jugemen ts rendus, l'un
pal' la 2- Chambre, el l'autre par la Chambre des vacations, Nous
allons les rapporter par ordre de date,
d~
PREMlEHE ESPÈCE,
(Éoou.,," TISSOT cONTnE l'EUI'' CL'"10N" J,
"D,eUlcot.
Attendu que, , uil'ant cOlll'enlion privée du ~ 5 février ~ 86 t ,
enregistréo, le demandeul' est deven u sous-loCll taire du deuxiùme
étage Cl d'une grande cava de la maison rue do l'Arbre, 35, doat
la veul'o Clariond est princi pale locataire;
AUendu que la maison dont s'agil était occupée beoul'geoiscment ct industriellement 1>. l'époque où le bail a pris naissance,
-
~25-
que Tissot y a établi un commerce de tissus ct qu'il s'élait rtservi), Il cet elTet, l'u sage du vestibule pou(y emballer ou déballer des marchandises sans en obstruel' le passage, et qu'il avait,
en outre, stipulé que la porte demeurerait ouverte de huit heures
du matin Il midi et de deux heures du soir jusqu'a l'entrée de la
nuit, sauf les dimanches et fêtes, com me il est d'usage dans
toutes les mai son s de com lnel'ce industriel;
Allendu qu e ces clauses exp resse, de la conl'ention pl'ouvent
qoe la maison était destinée, dans l'intention des parties il être
habitéo bourgeoisement ct indu striellement , et qu'en dehors des
heures où les besoin s du com mel'ce des loca taires l'exigeaient,
les partes del'aient être fermées, surtoul la nuit;
Allendu qu'au mépris de ses engagements et dés la première
année dn bail, la l'cuve Clariond a sous-loué le premiel' étnge de
la maison au cercle dit de l'[m pératl'ice, qui est venu s'y installer ct laisse la parle ouverte tou te la journée, dimanches ct fête ,
et bien avant dans la nuit ;
Allendu que les inconvénients graves qu'entraine J'établissement d'un cercle fréquenté jour ct nuit pal' un grand nombre de
personnes qui pal'courent constamment le vestibule et l'e,calier
de la maison, causent un vérilable trouble Il des locataires paisibles qui habitent dans les étages supMieurs et exe rcent leur
industrie dan s diverses pa rties de la maison;
Allendu que la maison est devenue un lieu public, cc qui
n'ôtait point dans les pré\'isions des parties lors de la location à
Tissot, el qu'il y a ainsi , par le seul fail de l'ctablissement d'un
cercle, changement de destination et juste cause pour le locataire
de demander la résiliation du bai l avec dommages,intèl'èts;
Allendu qu e le locataire qui prend ceUe l'oie doit subir les
conséquences de l'établi ssemen t du cercle jusqu'au momen t où le
hail prend fin, mais oblenil' en rcparation du préjudice qu'il
cproul'e, des dommages-intérêts;
Allandu que le déméuagement an ticipé ct les inconvénien ts qui
en résultent pOUl' un industri el com merçan t établi deplIi s peu
dans IInc maison , sont aussi une juslC cali c d'i nd emnit é ct,
qu'cnfin, le préjudice le plu s grave qu e le haillelll' doi t nlpal' 'l',
�-
l 26 -
c'est l'abandon forcé par son fait, d'on bail de huit an nées il un
prix convenable et le danger que COurl le locataire de payer plus
cher la Dou\'elle location qu'il doit se procurer pour continuel'
l'exercice de son corn merce;
Aliendu que le chef du jugement relatif à la résiliation doit êtro
exécutoi re nonobstant appel, puisqu'il y fi urgenw ct qu'il cst
basé sur la \"olatioo flagrante d'un contrat;
Par ces motifs:
Le Tribunal de première instance séant il Marseille, seconde
chambre,
Sans s'arrêter aux fi ns ct exceptions de la l'cuve Clariond, ct
faisanl droit aux fin s principales de Tissot en résiliation de bail,
ordonne que le bail existant enlre les parties aux termes de la
convenlioo privée rlu 15 février l861, cnregistrtle, sera ct demeurera
résilié à partir du 25 septembre l 86i!, ct que le sieur 'l'issot dem,
ledit jour, quiller les lieux ct les remellre à la veuve Clariond ,
Ordonne l'exèculion provisoire du présent jugement quant à
ce chef, nonobstaot appel et sans caution, ct en ce qui touche les
dommages- inltirêts , condamno la veuve Clariond à payel', il ce
litre, la somme de l2 ,000 fI' , au sieur Tisso t, en réparation du
préjud ice il lui causé par les fail s sus-énoncés, avec intérêts de
drùit atdépens, distraits au prollt de M' Amaud, avo ué,
DébouUl Tissot du surpl us de ses fin s et co nclusions,
Du 29 aoa, 1862, - 2' Chambre. - l'd, idem, M, GAU"L;
MinisU,'epublic, M, MAlLL", ju ge suppléa nt.
Avoml..S: MOL ECOU RT, pOUl' 'fissot; MO Jl ollNllos'rEL, pOUl' la
Veu\'e Clariond,
A'OOuls en C{LUse: Mu ARNAUD et P.eLl SS I EII ,
-
l 27 -
seille, rue de l'Arbre, n, 35, ou loyer annuel de l,500 fl'Oncs ;
cetLe location ayant une duree ùe six années qui devaient expirer
Cil
1866 ;
Attendu que, dans le coul'Ont du mois d'30lH dernier, la dame
'eu"e Clariond, a installé dans le premiel' élage de ladite maison
le cercle dit,de l'Impératrice;
Aliendu que l'établissement d' un cercle entraîne des inconvéDients sérieux ;
Qu'il en résulte un l'a et vient de personnes qui, pal' leurs habitudes etleu l' positioll sociale, ne sc trouvent nullement en rappOl'! avec la situation de la ramille du demandeur;
Aliendu que la destinati on des lieux luués a élé changée pal'
le bailleur; que l'établissement nouveau presenle des inconl'énienls tout aulres que les ètaLlissements indu triels qu'il avait
II~jà introdu it dans la maison et qui avnient été accep tés pal' Ie
locataire ;
Qu'en troublant le preneur dans sa paisible jouissance des
lieux loués, 1. bai lleui' manq ue à la principale de ses obligalions;
Vue cette faute en lraine la résiliation du bail et soumet celui
qui l'a commise il des dommages-intlll'ùt';
Pal' ces moti fs:
Le Tribunal , ayanl lel égard que cie raison aux fins prises pnr
le sieur L. manc,
Prononce la résiliatIOn du bail li loyer consenti pal' la clamo
,eUl'e CIUI'ionù au sieur Diane des apparlemenls quo cc dcmier
occupe dans la maiso n )'llC de l'Arure, 35, en celle ville;
~;t condamno ladile dame l'cure Clariond à payel' audit sieur
Diane, il raison do celle resiliation, lu som mc de deI" mille
DEUXlilME ESPÈC~:,
qunll'c cents rran es 1 à tilro <.l e dommages-inLél'êts 1 ln co ndamne
(l" DLAftC, CONTIlE V' CI,AnloND) .
en outrc aux depens ot ordonne l'exécuti on pl'ovisoirc du jugement, nonobsluntllppel san' caution,
"ngelUe.. t .
Attendu qu'en oclobre 4860, la damo l'OUVe Clnriond a louc
au sieur L, lIIane le Il'oisi61110 étuge de lu lIlaison sise il Mllr-
'3 septrl/lb ,'.
Chumbre dos vacations. - p" ùi~1. AUTI'>': Mill;s/r"e pnblic, M. DESJAIID I. S: conclusions conformcg.
DII
d.,,',
1 62 , -
�-
428 -
-
Avocars : M'Alphonse BI,ANC, pour L. lllanc; M' RonNnosTEL,
pour veuve ClaI'iond,
Alloués en cause.' MO' MICHEL et P t:LlSSIER .
SA I SIE-EXÉCUTION. -
PRoCÈS-\' ERUAL. -
COPIE. -
nait pas celle du procès-verbal , et que, du reste, elle élail coul'erle pal' la seconde signifi cation.
Le Tribunal n'a pas admis son système et a Cait droit il la demande du sieur André Napoléon, sur le chef seulement de la nullile de la saisie.
Jugement
S I GNATURE. -
HUiSSIER.- NULLITÉ.- NOUVELLE SIGN IFICATION.
Les procè.!-1lerbaux de saisie sont soumis al/x (ormalités des
exploits d'huissier.
Par suite est "ulle la copi e d'tm procès-1lerbal de saisie qui n'a
pas été sig"ée par l'''uissier, et cette n"llité emporte celle du
procès-verballui-méme.
Une nouvelle siy"i {ication (aite régulièrement au saisi ne COI,
"re pas la ",,,/lil t' de ce procès·verbal.
{ANDRÉ NAPOLÉON , CONT RE JULU AN).
Le sieur Jullian avait fait procéder, le 5 juillet 4862, 11 une
saisic-exécution contre le sicur André Napoléo n, cn veltu d'un
jugement qui coudamnait co derniel', en sa faveul', au paiemenl
d'une somme de 29 1 fI'.
L'huissier ayanl trouvé les portes fermées, avait requis l'assistance du commissaire de police de l'arrondissement. Après avoir
procédé à la saisie, il avait laissé à M. le commissai re de police ,
conformément à l'article 604 du Code de pl' . civ., une copie de
son procès-verbal; mais il avait oublié de la signer.
Le ving~deux juillet, le sieur André Napoléon forma con tre le
sieur Jullian, devant le Tribuna l civil , IIne demande tendant à
Caire annuler la saisie pratiquée 11 so n encontl'e, par 10 motif que
le procés-l'erbal de l'huissier était onlaché de nullité.
I.e mème jour le sieur J ullian fi t sign ifier une secon(le copie du
proc~s-ve rbal au sieur Andro Napoléon.
fi sOli lint devant le Tribunal quo la nlillito de la copio n'enl,,"l·
129-
Attend u que la copie du procès-verbal de saISIe dressé par
l'huissier X ... , le cinq juillet dernier, contre Napoléon André, et
remise au commissaire de police qui avait procédé à l'ouverture
des parles, n'est point signée par ledit huissier rCdacleur;
Attendu que les procès-verbaux de saisie son t soumis aux formalités des exploits d'h uissier; que l'al'liele 60 1 du Code de pl' .
civ. qui règit le cas actuel exige que la copie soit signée par tous
ceux qu i ont signé l'original;
Allendu que, par suite, la copie non signee de l'huissier est
uoepièce sans valeur qui doit être réputée non avenue;
Attendu que la copio du procès-l'erbal est 10 litre du snisi ;
qu'il suit do là que la nullité de la copie emporte celle de l'original, puisqu'à son égard il est censé no pas exister;
Allendu quo la nouvelle significa lion faile le 22 jui llot n'a pu
raire revivre un procôs-vel'bal qui, pal' rappol't au sa isi, n'avaitjamais existé; qu'ainsi il y a li eu de pronon cer la nullite de la sa i·
sie, mais sans dommages-intérêts Butres qu o les dépens.
Par ces moti fs,
LeTribunal dèclare nul ct de nul elTetle procès-verbal de saisie
du cinq juillet dernier, dress,) par l'huissier X ... , conlre André
Nap.; 50ulè\'e, Cil conséquence. ladite sai sie; ordonne ln remise
desobjcls saisis audit André Nap.; condamn e le sa isissant aux
dépens pOUl' tous dommages-intérats.
Dili. aoUt 1862. - 2'" cham bre: Presidont, M. GAMEL; AfI"istè"'1mblic, M. DESJAIlOINS.
Avocats: M' N~onETT ' , pour Andre Napoleon; MO OI_.INCIIAItIl,
pour Jullian .
Anoués: MOI
T. 1, -
1"
EYMAIlIl el ~la z A~ ,
l'A1\TIR
�-
1~O-
SU RENCIIÈRE DU SIXI;:~lE, -
QUOT ITÉ, -
-
FRAIS, -
I NSO LVA IH LITt.
En malière de vente St'" licitation, il suffit qtIC la su,'e?!c"'r,
soit dl" sixième au /Iloins d" prix lJrincipal de la vente; les
(rais au:xquels j'adiudicataire est te"" ne (ont lJO""t l)Urli,
du pri", de la vente,
La loinesoumet 1. s",'enchérlss.,.,. à u/,cll"ejllsti/ical,ionpour
établir sa solvabiliU : l'assistance cl. l'avotd su/iL' pour dOll'
ner au Tribltnal l'assuranc. que la solvabilitJ d" surellc"ir i.seur a été vérifiée par cet oflicler ministériel qui ayll
SOU8 ,<1 pl'opre respollsabilité,
(CArOL CONTRE GAVOT ET CAMOIN , )
Le 30 ao~t 1862, le sieu,' Joseph Ca)'ol déclara, par acte au
grelTe, surenchérir d' un sixième au moin s le prix pri ncipal
d'une adjudication rapportée par hl' Gavo t , notoire, d' une propriété ru rale sise à Aubagne, ct dépendant de la succession du
sieur Pierre Camoi n.
L'adjudicatuire prétendit que la surenclt ère étai t nulle, d'aUorù
parce que le sUl'enchérisseur étai t insolvable, ensui te porce que
la surenchère aurait d~ comprendre le sixième du prix principal
ct des frais ,
Ce double s)'slème a étè ,'epoussé par le Trihunal.
.Jugement .
Attendu, quant il la quotité do la surenchère, Qu'elle a été
faite conformémen t à la loi ; Qu'on elTet l'article 708 c1u Coùe de
procéd ure civile dispose que la surenchère doil atre du sixième
au moins du p,'ix priltcipaLde la venle ; que le l6gislnteur n ai usi
témoigné d'une man ière non èqui voque qu'il sullit que ln surenchère soit du s i ~ i èllle du prix principnl ; que telle est , du reste,
chnq ue jour, la jurisp,'udence constunte dll 'J'ribunal ;
1 3~
-
Attendu qu'il n'est nu lIem ent justifi é que le sieu r Joseph Ca)'ol ,
surenchérisseu,', soit insolvabte; Que des allégations ou des renseignements sa ns aucun caractère ofliciel ne peuvent suffire pOUl'
établi" un pareil rnit;
Attendu , du reste, que la loi ne soumet le surenchérisseur 11
aucune justification pour établir sa solvabilité; qu'elle interdil
seulement aux avoués d'enchérir pour des person nes notoirement insolvables; que c'est là la garantie que le législateur exige
pour qu 'il ne soit point rait de surenehére illusoire; que l'assistance de l'avoué donne donc l'assurance que la solvabilite c1u
surencMrisseur a été vérifiée par cet oOlcier ministériel qui agit
sous sa propre responsabi lité;
Attendu, enfin, que la surenchère offre un véritable intérêt
aux autres membres de la famille qui concourent au partage,
puisque elle leur assure que l'immeuble sera porté à un prix
plus élevé; qu'aussi M' Vidal-Naque! , au nom du sieur Paul
Camoin, son client, a-t-il témoigné tout l'intér~t que p,'enait
celui-ci au maintien de la surenchère faite par Joseph Cayol, son
beau-rrè,'e, 11 tel point qu' ill'ellt cautionné au besoin, ct e"t p,'is
même, s'ill'Ollt fallu, l'engagement de couvrir cette surell chère
lors de l'adjudication définitive ;
Par ces motifs:
Le 'rl'ibunol valide ln surenchère du sixième faite pnr 1" sieur
Joseph Ca)'ol, le trente aolltdernier, sur le:prix IlI'incipnl de l'adjudication rapportèe par hl' Gavot, du premie,'lol des immeubles
dépendant de la succession ùu sieur Pierre Camoin, et consislanl en une propriété rurale avec bl\timent, sise à Aubagne,
quartier de la Causselte, suivanl procès-verbal d'adjudication de
M, Dumon, ju ge's uppl ~a nt, du 27 aoù t dernier ;
En conséquence, ordon ne que lad ite propri~t é ser3 de nou' eau
exposée en ven te aux enchôres publiques, del'anlle 'l'nounal de
cénns, 11 l'audience des c,'iées du mardi dix-huil novembre pl'Ochain, h uoe heure Cl demio après midi sUl'la mise Ù (l l'ix portée par le smenchôri.seur, 11 la SO III me do 3,53~ r,'" pou r N,'e
ensuite adjug'e au plu s olTrant enchè,'isseu,', ct all x claltses ct
1
cont.litions du cahier des charges 1 ou 1 à dMaut d'olTl'o , au
SUI'OIl -
�-
-432 -
chérisseur lui-même, les frai s payables cn sus du prix ,
(Iuide ceux de la présente instance , savoir . . , , ,
Du 14 octobre 186.2, -Chambre des vacations, M, AUTRAN; Ministère public, M, OueolN ,
eL h·
PRES CRIPTIO N. -
FA CU LT É D'A CCE nER o u DE
nÉP UDI En .
EXCEPTION DE LA CHOSE JUG ÉE. 'fITRE PR IMORD IAL. -
PERTE . -
Quand "" tlemallde",' a élé débouté parce que l'obllgatloll tlall
contl'actée sous une conditioll suspensiuc, et 9". l'accomplis-
P,'isidem,
Avocat : M' MEYNIER, pour Gavol.
A:vou.és en cause : M" VIDAL- NAQu ..:r et S II.VESTRE .
SUCCESS ION . -
133-
IOENTITI:: DE CAUSE .
A CTE RÉCOGNITI F. -
T ENEUR
SPÉCIALEMENT R.ELAT ÉE.
Après trellte allS, l'habiLe à succtder qui n'a point pris quaLiti
est colISidéré conlme étranger à La successioll : i Ln'est pl",
rec.vabl. à La ,'tc/GIIlel' contre Cetta: cl qui
a été " gal,·
",ellt déuolue, et qui l'ollt ,'ecueilli. (1 SOli défau t,
Pal' mite, ;; l'habile à succéder est mort 1,lllS d. trente UliS "l'rls
l'ol,"erlu,'. de la sl(cCe'Sioll cl laqu.ll. il flai t appelé , salis IIl'oir
pris qualité, la p,'oduclioll de SOli (lcte de déû; est la l'/'rllft
cle s ~ ",nollciation (1),
.Il.
(1 ) L'intc rpr6talion de l'nrlu:le 789 Cod . Nllp .• a don né lieu à plUSÎt!lfS
I)'stème».
D'après les uns , après treill e Ani, l'habilo k huec..!dcr CSI à la rois rtplll~
:leeepinn. ou renonçant ,elon l'illtér''' des tie rs, Cell e opinion, qui ne nous pl '
roll plU 5éricusc en pré..euce d u te:.:te ,10 l'nrt 189, cu ~out e nu o pRr Delvin·
court , lom . i, png. 31, not. 6 ; Oclal'orte, Pcltl/ltd ft' .. tom,J , pag. 170; COllIoD,
QUt". de d,.Dil, lom 3, pag. 6.
&1. Valeille, dan. 1011 T,./J I't de la prtfCrtpliotl, lom. l , u" 365, rl·.st reinll'iI(>'
plicalioll do l'arl. 189 nu 1:4$ pnrl ieuher ou des cr~.·lIle i o rs 0111 sommé le $11('
ccs,5i1Jlo do prendre <Iuntilt! : D pr~ trenle nna , 1'0 successible 110 Ilourra l'hll
rupud io r , il sera ndce$sa irement hérilier. MlLig 111 situat ion I,ré'l'uc pnr M, V.·
l eille c5t prcSl'luc impos!liblu : n' I!~ t uno hypothèRO II i rore lJue M. M a ll}f ll'~p·
pelle chim ~ nque , et qu'il n'tst pas raisonnable de )}e n ~o r Ilue le l é~lS l ale ur l'.ut
elle en vue.
Lu deux opinions le plus nettement dessinées sonl les Su.iTn ll tcS : elles sonl
diam ~ lra le m e llt oppostles.
Apres trente ans, disent les premiers, la faculté d'acce pter ou de répudier
est prescrile : par CODs!!quelll le succcssible, aprés Irenle ails de silence t perd
SODchoÎ.!. enlre l'accep lation cl la répudiat ion : il demeure hérit ier . Ou moment
du décès de son aule ur , l'htl"riticr appelé esl inTestÎ de la saisine léga le qui
continue de subsisler su r sa t ~ le, bien que plus de trcnle ans 50 soie nt tlcoulés
depuis le jou r de l'ouve rturo du droit : or . après Irente ans , le sucee ible a
laissé prescrire le droit de rononcer : donc il est irrévocablement h ~' ritie r .
Ce système e!lt SOutenu par Chabot, n' i , sur l'art. 189 . - Dalloz, , . SW::ceil.
0' SU I. - Poujo l, sur l'a tl 789 . - Zachnrire. 1. 4, § 21t) , not. 6. Demante .
I. !, pag. 110. - Mnrcadé, n' 2.
Quelques Brrél5 sc sont Illollone!!a dans ce sens. V. Oonleaux, 'i!ô ja nvier
1817,6 mai ISU ( D. j g. tom. XL I , pag. 297) ; - Hiom , 1er fc\'rier 181\1 ( O.
P. • 7.2.83) ; - Patis, 2 ftJ\'ricr t SU ( D. j S. 101'0 . XI. I, paS. ~;;1) .
L'opinion contraire, c(llle consncrée pur 10 jugemcnt (IUO n o u ~ ralJllortons,
consiste k considlller cOlllme étranger 11. la succession l'h l1 bilo h sUl!cédcr qui n'li
point pris son parli B pr ~s Ironto années: il ne pOUl plus l'M'collIer , il no )leut
plus y renoncer, il est cens!! n'y avoir j:lmais ou de d roi!.
Celte opinion nous pa rait la. soulo co nrormo aux pri ncipes do lI otre lirOIl Cil
matière de succession.
~n Franco 1 on 10 Si'lÎt , nul n'l'st héritie r qui 110 veut : il Il') n pas . commo
( h ~l les Romnins, des ht! ritiers nécessa ire:i. Or, admett re quo l'cxpirollon lh,)
trente années rend Irrévocablement héfllier l' habllo fi. slIccétJM. c'est Créer unu
dam d'hdrilitt5 qui n'e'( iste pas dans lIot re droi l , On 110 dOit poiut oubl ier 'I ua)
la m ln.imc~ le nlorl 1/II.sd III l'if . csl insép:lrnble de l'clio quo lIul Il 't,, IIt'I'jl U!I'
q~ i lit uul . La loi a pris 5010 d'énumérer dalls les :"I rlic1es 77~ ct !luinUlt s les
acte! d'ol'l re!ulterait l'3.ccepln tioll expreuo Oll l:lcilo do la succcssioll : esl·1I
1upposable de pense r quo 10 Irgisln tt'ur ait cu l'Intention iI 'ajolllM IUll'licile ·
ment à ces modes tJ 'ncCe (ltal ion colUl qui résuh cr:l1\ lIu "lll' llre gn n.h! par le
IUtcUSlbl1' pendnnt tre ille nnnées' Evillemmellt nOIl . A (l lI l' lI l'5~ ,In.'m l t és, du
rttt,.. nt! eond ui t pM 10 9)' Slèm. :l(l\'erso' gcoUIOll S !!. ce StlJl1t ln rCmntllu nhl e
plaidoirie dl! M' l.oisl'nu. avocat, dO":Ul l ln COllr do P,lm, dB n ~ l'n lThiri' IItlr r"
rentre no u;II ~, qui n do nll ~ l i~ u '" l'nrrl''! d u 3 fd'l'riur HH8
'il l'51 \'l,d, (I! H I .
qlll~ l'ctpir3l1011 do trOll to I\IIU CCS rOlllll' Irr<i\'o.:a blonl cnl hltril il'r l' h,lbi lu ÎI SUi:·
t~!de r , $an' aucun Ilcto d'acCClllll tio n o:\ prCS!iO ou ttlcito do 53 Il,,, rl, 'lu i IIcut dont
�-
134
semt"ul de la conditlOlI fl sa cltary e n'étatt po mL pl'Oltl1i, on
ne peut, qualld iljusl.fie de l'accomplissement de cetle co'1sc natter de nc pas ~ I rc ruÎnü un jour par la morl en pays étrangor d'un pmnl
donl le dlleès a étd aussi ignoré quo l'e;w;. islcnco '1 Celle évcntunlill! n'csl-tlle pu
de nature 1t devenir sou\'cnl unc réalité, 'lu:a.nd on songe qu e la renonciahon d~
plus proches parents CI ainsi de suile dc degte en des re transmet le saiSlOt
héréditaire a des parents d'UR deg ré Ir~s·é l o i g n é cl p c ul ~ l, e du d o u Ji~me
d eg ré ~ Voilà ..Jonc un individu qui ava it pcrdu de ,'uc un de ses parenls, 0;
ne le connaissait ras, ou bien encore qui 1 10 co nn aissil n!. comptait sur da
heritier:s "lus liroches , el peusait que la succession avait .1 Iraverser plusiton
degré" 3l"il nl d'arriver jusqu'à lu i; il semMait Ms lors qu'il n'avait aueunt
cha ore de succéder , el pourtant il de.icnt hérilier sanl; le vouloir , uns le $1.
\-'oir, et il ~ ra tenu d'acquiuor «IIt'li vir!1 ct sur ses bi ens personnels loultJ 16
cbargi'5 ct de ll e~ de reli e succe5Sion, a p{'larernment insolvable, puisque les
h é rilie ~ les plus proches l'ont répudiée 1 Il faudra donc que chacun survtillt
:\\'et soin la situation de ses rarPllt s . dans les eont r,~es les plus lointainn,
n inemenl pr.!tendr;\ot-on que les nouvelles SO nt rares, les communication, dif,
IIciles: malheur icelui dOllt l'alleution n'cst pnl chaqlle jour en d,'eil, et qlll
n'esl pas aM6t heureux pour M\'oir si les héritiers les plus prOGlles d'un
parent du dou.ûômo cleE r!! n'ont p al; tous relloncé, p OUf en fai te autant Î\ HlD
lour 1 Malheur It l' CIUi qui accepte purement ct sim plemellt la succession paler·
Irelle: ca t, celle sucthsion , bonne en a pparence , vn pe uH~l rc sc trouver grertf
des deues d'un Ilareilt insolvable, décede il y a 1\lns de trenle ans Il 1'~ Ir3n gtf,
el tiOllt le ,k\re (l retucilli 10 triste hérit age sa ns le savoi r. e t sa ns èlrotll me·
:tut a de le r': jlud icr 1 •
Et plus loin, l'avocat raisonnAnt t o uJ O U ~ da ns l'h rp ol h ~se ci-.dessus, monlre
cet héritier malgré lui actionné par les crea ncicrs de la succession, Cl se IroUtaDI
da'I! telle shu!lIion bit ure, que Irq rohêritie rs ÙU m ~ m e degré qui Ioe $Oui mu
Cil 1)()U(>~s i o ll, ou qui se sont c mllllf~s des titres el des valeurs héredit3ms lIu
oppo.erolJt ln presc ription de l'aq . 789 : Il :Jota alors hé ri tier poUl lei wu,
non héritier pour les aulres, héritie r pour les delles , non héritier pour le.!
bienl,
Sur cette question, Ou ra nlon , tom. G. Il- 483 dit: • TOul cn ti~cl m,nl lti
héri lie". S3 i ~ i l dre plein droi l, nos lois n'onl cul endu {(ablir '" aaiJùlt qUf lM"
k ll r l''' frt t , el dava lll tlgù enco re ce lUI Ile I('urs rtl pr(lse ntIHuq , an n que l'Iu!rbhu
hl! transmiu ible à (eux-ci , si 1e'l IJrQIIII('t§ mouraient sn ns l'avoir Icceplff,
vou la/l!. 11 cct ~ga rd , ù Jloigllcr dcs prilWIJlcs gtlnératlx de la. I ~gisl a ll o n romlÎne:
mais vouirull aus-i Iniase r aux IHl ri l i (\t~ ln libertd d'user ou de no pu Olet dl
droil, Cl Ilx",l1 IJour l'eln 1111 dei ai Jla ~~tI It!j lllr i Il s scrai enl cens~ n'avorr pU
f(1 llOll!lu il \'aIlJlt'1 'lu i leur h.1Ï1 fall, luul .'{)IIIOI{\ ,'ill! avail' Ilt r~' n o ncd CJ r rtl·
~é mc lIl, el lHcc i8cmont parr\: 'Iuïl s nUtJlOllt Ilo rdu 1" racultd d'acceplor, ,
dllioll , oppose.' t'exception de ta chose Ji/yee, pu.sque sa
demalld. a •."e toute altt!'e cause (2) .
L'acle récoy"itif {Lispell se de la reprisellLatioll dit li'I"' lJrnnordial, quallt! il ' " "elate spécialement la tOlleM, bien q,,'it
,,'ell eOlt/i, "", pas le texte littéral (3).
V, dans ce sens: Hauen, 6 Juin 1838 (0 , P.
1 830. ~ .
107), -
IJans, 3 féVrier
18\8 ( D, Il, 6.8, ~ . i3.); - Pari" G Cévrier ISM (0 . 1). 5 ~ . ~ . 177 ); - Cassa I.
~ jan" Ism; (O. Il .
1. li G) i - CassaI. 13 juin ISJ5 ( 0 , p , !St), 1. j53) ;
- CassaI. 20 janvier IS62 ( Dev , ISB2) L 337 ).
a:s.
(t ) L'autoritû do la chose jugée résulte du co ncours s lmult a ll ~ dc cC! Irols
él ~ me nl s
:
~ltnd i,
mêmes personnes agissant dans les
m ~me
obj et, talltltl ru.
m ~ll1e
cause !.l e la de mand c, ((Jllt:m Clm'a
IIl~me5 qualllés , e{l/ft:1II ((JllditlO
pmonarum Dans l'espèce soumise au Tribunal , le demalltleur liC llllSo.'\ il sur
une nou"t'lIe cause de demande: sa p remiè re demande a\'a it cté t!(a rl ~e parce
qu'il no jusliO"it p3S de l'accomplisseme nt do la condition qui eUut !I ~ ( !Jarge:
plus tud il rellouvello S3 rêc13 mallon ; il la rontil' sur l'accomplhsemcnt de la
condilioll : la cause est donc dilTérente.
Le Droit nornain :""1'Iit consnoré des pri nci pes sc rall 1'lchnnl au m ~ m e ord ro
~'id éu : El ide/l , port o la loi XI :\l1 Di seste, liv, '(L I \', ti t, 2) , j' (ol'/e t ll b condi/ione ru legala mihi (ueril . Ileinde FIIC/lio tempore Mquisito dom Îllio llt1n U! ,
m o~ tr,iJtcnte c/ltlditioll c lt!JtI (i MlTfIU petam , p utem eIcl'pholiem 1101l obslarc
enim t(J 111(1 (Ult prioris dOlllillii, ha, nova tll"" o"el$it
11 en se rail de m ~ m e de celui dont la dl'mandc au rait tlllt tlclHlc!o 1 Caule par
h.. d'avoir telle qunhl(! : ricn na l'empGc!Jor:lit, après :l,'oit acquis depuis celte.
qualité, do ronouvelcr vnlabl cm('nl
~e m a n d r ' • Si i. , porlO la loi xx \' du
litre [lfI.!cité , qui liun !Ion eral, fltl'cd it a/cnl pllt iel'it , t!I Ilolt efJ litrel (lIclu.c
Wllldtllll.,reclitat ll m pdat , tl:CelltiOnt roi j udlc(llœ 110 Il "Unlll()l'dntul' .• L'acqul5Îtion de la qualité donl il s'3gi t doit Nre co n s i d~ rt.'e comme ulle nou\'tlte cause
de demande, nat'II caus« pe1tlldi : on ne peut donc lUI oppos('l r l'excepl ion tir':e
de Il chose JUGée, tIuplio rei j udica lœ IHHI lIoubil.
L' ur ~t do Ca sal ion du ~ 1 1I0ycllllm' ISIl , dont l)ar!c It.l JlIlI:Cruc ll t. liO trouve
rapporlè dant Dalloz, j . 1:" \' - Cho.t JUYu, .. - IW~
"'ia
,a
(3) AUI U!tlllt. Ile l'nrl. t 33' Coti . Nap" Jlour 'lue l'a\'tt.l rllt'og ni l lf d l S pl' lI ~U
te pr r~e nt Mi on du lil re primord ial, JI faut quI.' sa I('neur ) SOit :,pl1rialement rl' lOhte: il fOll1 donc ln r e/Mw " ' 1IÜi(Jlil de la IClle Uf du ti lre prlllloriltal.
LfJ ctllluni:lll'. ot 0111110111111 e:r. igl':Uèll t 11\ COpI\' IllIt' r,d\\ Ct a\1 IUIlj.: Ilu tllrt'
m ~ m ~ ou do :I~~ d Îll pO~ il io ll s SOIl'l h. od." la ,'olHe III1 ~ ra li.\ du !lI Tt' n'l'st p":'
nkClS3ire il 5uftlt ,Il' l'Illflltw, C'C~HI -dl re 1 do r"' pJlI.lIN (avec llt,\tuib le 11101
de I,
�-
la6-
IG IL LI CO'TRE R OI,L.-O'N, )
Iln 047, le sieur ,Iauberl al'ail, par lestament, institué la
dame Jaubert, épouse Gill y, son héritière unive,'selle, il condition qu'après son décès ct celui de son mari, elle donnerait au
sieur An loine Gilly, l'un de ses deux fils, une propriété rurale
sise k Marseille, au quarlic,' des Peliles-Crottes, La dame Jaubert
épouse Gi lly, ctant deven ue l'euve, et ayant ma,'ié le sieur J.François Gilly, son au lra fil s, fil en sa faveur une inslilution
l ~ gi! l(lt c ur , s'il avait eu l'intention
une copie textuelle . CO'ISUIt. sur co point 'foullier, tom. 8. n" 4M.
486. Dan~ son tom 10, Il ' 33~ , ccl auteur dit : • Il est très-vraisemblable, il
parait m ~ OI c ce rtain que. dans l'esprit des auteurs du Code 1 qui avaient SOus
le, )ClL"l Polllier, qu'ils onl copil!. et les Jl3ssages lie Dumoulin qui l'ont induit
en erreur, les mol!> ln ItlU'ur Aptrja l~III"" 1 '-1'1 "te sc r3111lOrtcnt à. la confirmation
~p«j(l li.' des canoniste.:>, )lQUr 1(1(IUclic il (allait la relation ad IOllaU',l de IOut61a
lelleurdu titre: I/ISI'r'u /0'0 /cllon' ,jt ull ; mais 10 .enll do ces mots n'cs t pOlnl
ns~t Jll\!cis Ilour empêchrf ùe lt'~ interpréter do 1ll 3 ni ~ ro à les concilier nec
la raban, aH~C les princille.s \:onsacrc$ p,u plusieurs articles du Codo qu'il fout
accord er. - Or, la tencur sJ>~c i a l r du titre primordi ll l n'est·eUe pas suJnsam·
wenl r~ rë.rcc , lor.sq uc l'&cle recoglliti( cllance la na/ure, le montant do la detle,
l"pOqllf Cl la (laIt du litre> !lrllnit. t"I C'c!ot en cola que consiste touio la substance
do co litre. Qu'exiger do plus? Copie liu érnle de co lilre ? Elle es t inutile, et le
te).te de l'a rt. 1337 IIC J'c'tige po . L'ex iger, cc serait dOliC ajouter i son 1811e:
or, t;cttc addition excëdc le pouvoir des Cours . •
TOlltefois lI (1rc~d rt soullenl (lUe 14 loi tllge la copie enlière du titre primor·
dial. Sur J'ort. 1337, n" 4, cct nuteur ùlxprimo ainsi : ° Ce n'cst pas seulement
par I ~ 3i"Mcédent, de notre article flue celle ToloUIt.Î du législaleur se m!lni·
fcsle; elle r('.!oso rl (' (lcore du la compl.lraisoll de lIolre arti cle a.vec l'article sui ·
\ :1111, d':lprc:lI Icqut'I il :lI urnt pour l'acte conllrmatif qu'oll y troll ot 10 'ubllaJlu
de l'()bl'!Jatjoll, landj ~ qu ' it' i il fnut fille la lt'lIeu,' du ti' fe ,oit re/alù, Or. du
moment quo cette ,'olonlé tic la loi cst l'criaille, commont pourrail·on n'en pas
lenlr corn pie ...
La Jurisprudence :o.'l'st rronOllct'o da1ls lu IHeOIIU ,ens, el a,'cc rni ~ n : \"
th'(I. li Juin 183:1 ( 0 j g. 10111 :t1\', II- 1Ill!> .2-); -l'oiliers, i8 fll.nior 1813
( D. j . g, lom. :tU III , n° ~ 105) ; on no comprend pas, on offot , 11\ necon ité qu'il
) aurrui i, u.iger ln. COll io tex tuelle tlu 1JI re prllllordiol, lor:;qu'llue s't!ll'lve aucun,
dltlkulh' 01111 0 les partiCl;, III sur la fl uot l h~, III sur Inuatu rc, IIi sur l'époq uo de
1't':(igilJthtl; du ln dout'. Ajoutons cnOn , flue Marçadd retonnah JUI ·mêmo que
celle disl>O:lIitioll C:i t l'cu r:'I Îonllollo.
SJ,awklllt:1I1 n':luralt [Ia!1 dë employé pa r 10
LI ·c)..i~('r
co nlractu~lle
137 -
pOUl' lous les biens qu'elle délaissera il à son décés ,
La ,euve Gilly él.nl morle, son fils J ,-François sc mit en po.-
session de lous ses biens, y compris la propriélé des l'etitesCrOlles.
Le sieur J,-François Gilly n'ayanl pu rembourser une somme
pOlir laquelle le créancier avail pris hypothèq ue sur la propriété
des Peliles-CroUes, celle propriélé lut aisie immobilièremen l el
adjugée, aux enchères, au sieur Louis-Cosme-Damien Rolland in ,
le Il juin 4S0S.
Plu! tard, le ·10 juin 4828, le sieUl' Joseph-Marie Gilly, fils de
J,-François Gilly, se portanl comme seu l représentant du sieur
Anloine Gilly, son oncle, décédé à Londres en 1809, intenta con Ire
le sieur Rollandin, adjud icalaire, une demande en revendicalion,
du chel du sieur Anloine Gilly,
Une lransaction sur procès eut lieu: I\ollandin s'engagen à
JlIlyer au sieur Joseph -Marie Gilly la somme de 2400 11'., à la
condition que celui-ci se désislerait de la demande el jusli fierai l
qu'il etait le seul représenlant du sieur Anloine Gilly, son
oocle,
Joseph-Marie Gi lly avait Il'ois frères: il ju tifia que deux d'enlreeux avaient répudié la succession d'Antoine Gill)'; quan l au
lroisième, le sicur Pierre-Joseph- Hip polyle, il élait absen l depuis
longleml's, ot toutes les recherches qu'on avait lai les poul' le découvrir avaienl élé inlructueuses,
Cependan l, Joseph-Marie Gilly inlenta, on IS38, une demande
contre I\ollandin cn paiement des 2400 francs stipulés dans la
lnosaction,
Le Tribunal de Marseille, pm' un jugemenl en dale du 6.oùt
ISaS, déboula le sieur Joseph-Marie Gilly de se fins, parce qu'il
no rapporlail pas la répudiation de Piel're-Joseph-llippolylo
Gilly, nt que l'obligation de Hollandin élail co ntmcléo so us uno
condition suspensil'e, laquelle ne s'ùlait point acco mplie entiùremenl.
Le2Sjuillel 1862, Josep h-Mario Gi ll y fi lait do nOIIl'e:II' cile,'
le sieur llollandi n en pniellloll t dcs 2400 Ir, ; il Il pl'OU"C que son
frOre l'io''I'e-JOsellh-Hippolyle Gi lly est ~ùcéùo , le 22 oClobre 4855,
dans 1. commune de François (llo do la Martiui~uo),
�-
13R -
Le demandeur, s'appuyant sur cetaCle de d ~cès, a soulenu que,
son frèl'e n'ayant point acceplé la succession d'Antoine Gilly,
avait perdu la facullé de l'accepler, puisque plus de Irenle ans
s'claien l écou l~s depuis l'ouverlul'e de cetle succession, remaniant
en 4809; qu'ainsi la produ ,tian de l'aole do déces de PierreJoseph-Hippolyle Gilly étai 1 la preuvo de so renoncialion ; qu'eo
supposant même que Pierre-Joseph- Hippolyte Gilly ou ses hériliers, s'il en avait, eussen l des prétentions sm' la propriélé des
Pelites-Crolles, la pl'escl'iption s'élait acco mplie en faveur du
po sesseur de cetle propriélé,
Le sieur Rollandin répondait d'abord qu'il y avail chose jugée
enlre les parlies, el que Gi lly ayan t élé déboul~ en 1838, ne pouvaill'actionner de nouveau a raison des 2.00 fr ,
En second lieu, il soulenail qu'après lrenle ans, l'h érilierayanl
perdu la facullé d'accepler ou de répudier est hérilier de plein
droit: que, par conséqu ant, Joseph-!I. rie Gilly ne POUI'oil sc
pr~lendre seul représenlant d'Ani aine Gill y,
Sa lroisième objecti on clai t Iir~e de cc que Joseph-Mal'ie Gill)'
ne présentait point la transaction inten'en uc cntre lui elle sieur
Rollond in : cet acle en elTet avait élé égaré par Gi lly; mais ce
dernier soulenait qu e la leneur de cetto Iransacti on élant spécialement l'elalée dan s le jugement de 1838, ce jugement élait un
.cle récognitif parfaitement valable,
Voici comment le Tl'ibunal a slatué SUi' Ioules ces imporlanles
questions,
.lur;emeut .
Attendu que par leslameet du 21 mal'S 1747, le sieur Jau berl
avai t inslitué la dame Marguerile Joubert, femme Gilly, son héritière unil erselle à condition qu'après son d~cès etc lui do son
mari, elle donnerail 11 Anloine Gilly, l'un de ses deux ms, une
propr i ~1é l'urale, au, peliles Crolles; que cependant , ap rès la
mort de Gilly pere, Jcall- Fl'ançois Gilly, frèl'e d'An tei ne, oyo nl
opousé , le 2 oclohl'e 1783 , la demoiselle Marglleril c- 1l0Re I)I'OSsard, sa mère 1 Margucl'ilc JaulJcrL1 l'in llLUJ contractu ellement
pour lous les biens qu'elle doillisserait à son décè ; 'lu O la l'OUI'O
-
~ J9-
êtanl morte le 2 février 1800, Jean-François Gilly e mit en
po~sess ion do tout son avoir , en y comp renanL, contrairement
allx droils d'Anloine, la propriété aux petites Crottes ; que par
suile d'un prat hYPolh écaire d'une somme de 700 fran cs , fait
pu le sieur Richelme 11 Jean-Français-G illy, et qu'il ne put rembourser, il fut procédé à une saisie-imm obi li ère de celle propriOté
qui fut adjugée aux enchères publiques, le 14 juie 1808, au sieur
Louis,Cosle- Damien Rollandin ;
Allondu que le 10 juin 18~8, Joseph-Mari e Gill y, fil s de JeanFrançois Gilly, se p or~\Ot comme seul représe ntnnt d'Antoine
Gilly, son oncle, décédé li Londres en 1809, intenla un e demande
en rm ndicalion du chef dudil Antoine Gilly, cila Rollandin en
coocilialion el l'ajourna pardevant le Tribunal de céans;
Allendu que celle inslan ce ~la nt pendan le, les pal'li~s rapprochée par leurs conseils respeclifs , e mi rent d'accord pour
Iran siger ml' le Iili ge; que le sieur Rolland in promit de payer, il
Iilre de lransoction , aud it sieul' Gilly, une somme de 2,40 0 fr "
el celui-ci s'obligea de son cOté il se dési 1er de sa demande et il.
luslifier qu'il élait le seul représenlant du sieur Anloine Gill y,
son oncle ; qu'à cet elTet , il fui convenu que les 2,4 00 fra ncs seraient pnyables aussilOt ep l'ès que le sieur Jose ph-~lari e Gilly
aurailremis au sieur Rollandin les acte do rép udiation de LouisPortullé-Dominique Gi lly, et de Pi e l'l'e-lli ppol y t~ Gilly, deux de
ses frères, a lad ite uccession dudit sieur Antoine Gill y, leur
oncle; le sieul' Fl'ançois-Onllhazard-Casimir Gilly, son autre
frère, ayanl dèJà renoncé il celle succession pal' acle au grclTe du
lribunal de cénns , il la date du 2 a l'l'il ~ 828 ;
Altendu que Louis-Dominique-Fol'!un èe Gill y ayo nt ft son loul'
lait ceue renoncialion par acte au Sl'clTe du Tribunal de c~an s ,
du ~o al'l'i11 837, le 6 mai suivan t, Joseph-Mnrio Gilly ntnolifier
cellopièce ~ Mi\lhi ell Rollandi n et l'ajourna pal'del'anllo Tribunal
de céans en paiement de ladilo somme do '2,100 fl'a nes, monlant
de la lraasaction ci-dessus rappol'léo, commo définilil' 01 nt aclluise Ilnl' suile des l'épudiations de nallh azal'd-Casimi!' ni lly ot
do Louis- Doilliniqlle-Fortunée Gi lly, et de l'Ilbsoll ce de pi on eJoscph-lIiPf,olyte (;ill y don l on n'al'ait (lu découl'l'il' ln rèsid on '0
malgl'oloutes los l'echel'ches failos poUl' y 113I'1'eni!' ;
(111)
�-
Que , :.ur celte delll:llll.1c, " intel'Hnt un JlIgI'mcli1 a la tlalcdu fi
aOIH IS38, lequel rdille le, lerme' de la Iransaclion ci-des,u,
rHpjlortér, et co n ~id e rant que h,' JClIlantlclIr nc rap porte poinl13
répudiatIOn de Picrre-Joseph-lIipl'olyte r:lil y, quo l'oltli ga lion ÙO
Hollandm élait co ntractrc ::.uus une conditi un s ll "ipe n ~i\'e, flue
celle ~OIldlli o n 11 la charge du demande,"' ne 'est pOllll accolllphe
elllu'rCllIent et que dès lors Il no poula,tdclI'and er l'e,~c ution de
l'obligalion , le déboula de .es fi ns:
Allendu que par aJoUl'nemenl du 28 jui llet dCl'lller, JosephMarie-G, lIy a de nourcau fall ritel' le SICUI' Rolland ,n l'arde,allt
le Tribunal de céa ns;
Allendu 'lue cette fois il produit l'acte de Mccs de l', cITe-UiIJpOI)le (;<IIy, dressé dans la commune de Fran~uIS, III' de la Martinlqlle, à la dale du 22 oclobre 18:j:; ; que l',dent,té es llncontcs talJle 1 car il est énoncé da li S ce l acte que PI CI'I'C-Joscph-lil p-
pol) le Gill), né
'1 )13r,eille le i
-
IUI -
d,'cclllbre 1701, ct décédé ,éll-
lJatallt', C:l1 nb léglllllle de Jran-J ra nçoi.. (,illy eL ùe MUl'guenlL'lI o,e Brossard, 'IIle lu filiatIOn de Plrl'l'e-.IuSI'ph- lIl)l)lol)IO Gill)
(.'( l'illuicatioll de sa naissanco c:ol't'cspondelll parfaitement 3\'Cr
SO li aete dc naissance; qUl' J'acte ùe dl'et's porll', cn outre 1
toules les l (oga li ~a li o n s néce"snll'cs pOUl' son aulhrnltc lté:
\1Iclldu ~ue le rJéfclldelll o[1pose '1Josrph-Ma l'ie Gilly l','xcepl, on de la chose jllgi'e , mais 1)1I','lIe cst I ~ ' "lapplicable; que lc
Jugemclll du 6 août 1838 ,,'a débou té I:illy que purco IJlle l'ohllgatl on étant COli lt actêc sous ulle cOlld ltlOIl hlhl1cnS tYc 1 l'accom·
pl"",clllcnt dc cclte l'ond lti on a la chnrgl' dll demandeur n'é tait
poi nt pl'ou\é; que la dernandec:-.t fondél'aujounl'hui su r l'accomplis~elllenL ùe Celte COIIÙllioll qU'II sOllllt'nl S\\tl'C réah ... {,(, Jepuis
Jors, 'l ue la demande a donc une lOut autrr l'alise 1 un lout au lr r
obJetlJlle rel ie ",trnl~l' le li Il,a' IS:j7;
(Ju'iI ('sll'econUII j'n Jurispnll ll>IICl' rI lIu\mo L'tabla pal' dc~
prltlt:iJ!cs forlilul('" tlan'S III I)r(jlll'Olllai tl, 'Ille l'eluI IIUI, n"cla
!flant !Ill dr(u t l~cllU il un lIIth\idu Jonl l'f·ü",lr nC,. Il '('!)1 pliS rl!~
1
ronnlW, a ét6 dl\t'lar6 non·I'I'I'f'\,(lblo fuult' tI (· l'rUl''I'1' ql11 l'l'I
Inrll\ idu L" (f l!llall quand Je rl ro it (l Né OIH'I'II, J)L'ut , l'II rappurta"t
plu s lanJ celle pr8UW', fall'c l'csSO!' l'cl1eL lIu lugclII ClI1 HJIIÙIl
Ht -
contro lui; qu C' dc m ~ m c 1 ricn n'cmpt1c llc cohl! IIUI a slI ccond.u:
danl 53 demande Cil délilJ'ancr d'un les" co mm e ne jusliflanl
pOl de l'accomplissement de la cond iti on SOII S laqu elle ce legs lUI
o élé rail, de rcproduire ulterieuremen t S3 demande, en fOIlI'ni ~~an ll a
pl'eu\fc ti c la n~alisalion de la cOOlliLÎon; 'lue
cc
prin-
c'pes onl ser,i <l e base à un arrêl de ln COllr de Cass3t ,on du 2
nOlcnMo ISII , et so nt du l'este unil ersellelllent ad mis;
Allendu que le défendeur oppose encore il Joseph- Ma,'ie Gill y
qu'il Ile reprod uil point le le,te mêlllC de la li'ansact ion intel'l'enue en l R~S; mais que la teneur de cet acte est sp~cia le m ent
relolée d3ns lc Jugemen 1du fi aoû t IS38; l)ue c'est de ce J ugeme n1
'lue sonl e Iralls les termes ci-dessus rapporlés; ~ue ce n'est do nc
poinl uno silllple énoncia tIOn i que dans les quaht(· ... faisant corps
.'ec le jllgemenl se Iroulcnt l'elolés l'obi<g~tion prise pal' Hollan
dill, le montanl lie la somme h l ipul~e le dési ·lt~llI('nt l)t'om is
l',r GJlI) l'om nI C cOlTélntif il celle obligation, cl en méme lemp'
lacondltion qui lui était imposée de fournil' les artl"\ dl' n\l'utlla·
l,on de ses r.eres ; que le jugement qui relaie la teneur de rel
' Cie el qui en r3,t la base de la senlence qu'il prononce ,101l ('l .c
com,itlél'é comme un acte l'ecognilir, Pt mêlJl(, comme ;lyan t plu . .
de mlcur qu'un pareil acto , puisqu'il ne pronooeo qu'après dlScu s~ lon ; qu' il esl é\ÎJent que la substance m~ll1û lic la transachon a Clé rnppo.léc, puisque SI elle eût contenu d'aulres lerllles
essenlll'Is, les lh\lJnts u'aur:ucnl pas manqué: tic les ["hèle .. ;
Aliendu que Je ddcnùcur f:ul remal'lluer 'lue les transa~lion,
ont, au, termes Ile la loi l'autorité dl' ln chose Jugée; mais qUI!
t'e,l a 101'1 qu' il ,nduit ,le là <]lIe l'artil'le 1337 n't"t po,nt
applicahlc; 'lue ,','Ile autol'il<' qlle IiI 101 allnbue au\ 1I'"","rl,on,
sigOlllc M'ulêllJl1nl que l':.\nol<l in!rnrnll a ln 1Il~1IIt! ;llllol ll !! 'lue
~, I{' pl'ol'ès nvail l'lé jugl\ ·par une sentence LlèfinÎt I\,(l ; 'lU 'il est
a rl'Innrqllcr quI.: Ir CorI!.' donne :\11\ ('OJl\CntH)/lS h"~i\I~flI('nt
fl lrnll\cs cnlr(' Ics p:lI'tll'":<I la rorce Ull'me !le' la loi; !Jill' Il'S tran~a('·
Iton"! fiC .. ont donc ilutn' (;ho .. l.' que lks COIl\l'ntlOns, l't quo l'art.
t137 l'!\( d'une ap plication gên~l'fi lc pour les atll's 1l'('ugn lt Ifs dl'
111I('I'Ilh) titl'o IJlH' Cl' soi t;
1
1
Attendu ((IIC II' drmandclII' 11l:'\ t10 r mallltl' IlI\lll dl' 1':u'l'olllpli s·
�-
142 -
semcDt de la condition qui lui était imposée par la transaction
précHée; qU'CD effet, Antoine Gilly étant mort en 1809, l'acte de
décès de Pierre-Joseph-Hippoly te Gill y à la date du 22 dééembre
185" prouve que la facu lté d'accepter la sucees ion dudit Antoine
Gilly est pour lui presaite aux termes de l'art. 789 du Code Napoléon ; que quelle que soit la controverse à laquelle ait do nné
lieu parmi les jurisconsultes l'interprétation de cet article, c'est
au tex te même de la loi que le tl'ibunaux doivent s'allacher ;
que l'article déclare que pal' le laps de trente ans la faculté d'accepter est prescrite; qu'il CDl'èsulte donc qu'apl'ès ce délai l'héritier n'est plus recevable à réclamcr la succcssion b laquelle il
étai t appelé contre ceux à qui elle a été légalement dévolue et
qui l'oDt recueillie à OD défaut; que la Cour de Cassation s'esl
proDoncée en ce seDS par plusieurs arrêts dont l'un même esl
d'une date réceDte (Cass, 23 jaDvier 1855 , t 3 juin 1855, 29 janvier I 86~) ;
Allendu que Pierre-Joseph-Hippolyte Gi lly étaDt mort, déchu
de la faculté d'accepter la succession d'Antoine Gilly, la produc,
tioD dc l'actc de son décès est la pl'cuve de sa l'cnoncia tion ;
Allendu qu'il est encore à obse,,'el' que la prescription s'est accamplie en faveur du possesseur de la propl'iété su r laq uelle
Jean-Marie Gilly avait fai t valoir les droits de son oncle Antoine;
qu'aux termes de l'art, 2225, Gi ll y pourrait lui-même opposer
cetle prescriptiou 11 ceux qui pourraient soulever des prétentions
cODtrairement aux droits attribués tia ns la tran action; que 1.
sécurité, but de la condi tion imposée pal' Rollandin dans celle
transaction ne peut donc être troublée, et que, sous tous les
pOiDts de vue, la condition est donc accomplie;
Attendu qu'il faut eDfin reconnaltre que celle transacllon al'ail
un but sérieux; que moyonnantla somme promise, Bollandin se
dégageait des chances d'un procès; que c'est donc de bonne roi
que l'exécution doit avoir lieu; que repousser enCOt'e Gilly 100'squ'il produit l'acte de décès de son frère mort célibatail'e, plus de
.0 ans après l'oul'ertul'e de la succession d'Antoine Gill y, cc scrait rendre indéfiniment irrécouvrable la somme qui fi été pour~,nl
sérieusement stipulée; que l'éq uité se joint donc nu droit cn faveur de la demande de Gilly ;
- 143-
Par ces motifs :
Le Tribunal condamne le sieur RollandiD il payer au sieur
Joseph-Marie Gilly, propriétaire, la somme de 2,.00 francs,
que le siour Louis-Cosme-Damien Bollandin s'éta it engagé à
payer au demandeur, et ce, avec intérêts de droit à partir du 7
juillell862 , jour de la demaude en conciliation ; le condamDe,
de plus, aux dépens dist1'3its , , , ,
Dn 9 dicemol'e l 862, 2' Chambre; Pl'ésidenl, M, AUTItAN;
,,,in,sI11'C public, Al, DU:.1oN, juge-sup,; conclus, cODfor,
A'ocals : M' FLonENs, pOU l' Gilly; M' MA SSOt·n'ANDo", pour
Rollandin,
,troués en cause: M" VIDAL-NAQUET et DODO ,
B\lL.-INDUSTRtE DU I.O CATA IR E. -
COi\'CUnnENCIL -
NÉCE SS ITP.
n'UNE OULIGAT ION PAI\TICULIÈRE DE LA PART DU BAILLEUR. HSSTAu nANT. -
FEMME S DE MAUVAISE \lE . -
ACTION DIRECTE
OU LOCATAHIE QU I SE PLAINT VIS-A-V IS DE L'AUTEUR DU TROUBLE.
Le baillel" est libre de lo"er son imme"b1e à des pel'solll,es
nerçant la m€me l>ro{ession , s'il n'a p,'is aucnne obligation
parliculière vls-à-uis de ses local,ai,'es; si l'II" des loealaù'es
(dam l'.spèce 1". ,'eslallralenl) a admis chez lui des {envmes d. mauvaises mOlI"", l'actioll, à l'aiso1l de ce (ait de
la pa,., d'"" a"lre localaire, "e doit pas Ure dirigée conl1'e
le bailleUl' qui II' ellcollrt aucn"e re'pollsabilité,
(CARTI ER CaNTO. BR N),
Le sieur Cartier, restaurateur, a loué du siou l' Bruu, une
partie d'une maison en conslruction légère que ce dernier n (ait
Mlir sur un terrain par lui affermé do l'Administration des Docks
el silue su r 10 quai de la Joliette,
Il a introdui t contre son bailleur uno demande cont nant
plusieurs citers, li concluait principalement h ln résiliation du
bail et nu paiement de dOl11mages,int~I'Ns, il raison du pl'éj udi ce
�-
IH -
'lui en élalt la conséquence, ri , ubs i~i a ire l1l e nt , à une ~Inll'
nUlion su r le lo)er.
Il prétendait , pour justi fier sa demande , qu'il élait Iroublé
dans sa joub~a n ce .J e diHr!;CS manicres ct que les lieu, lou~s
élaient en mauvais étal.
Parmi les lails que le sieur Carl ier all ~gual t com me consli·
tu ant une aUclnte à
1
ponsable ;
Allendu ~u e les lails dont Cartier demande à lail'e la preuve
par lémoins ne sont poin t concIliants; qu'II n'y a pas par consé~ucntlieu d'ordonner l'enquêle ;
Altendu que l 'cnqu~lc requise par le si UI' artiel' lendrall à
établir que le hlcur Bruu, son fll'Opnrtairc, :l urail COlllre\ï!nU à
ses olJligations en louant tlnc partie dc son local b tlne per::.onne
donnnnt comme Cartier hll - IIl ~ITlC 1 à lJoil'e ct à manger, cc qUI
aurait nUl il. ~on inùu,tnc; cl 'lue fl'UO l't'I':-.uunc aurait admi~
dans son locall.lc\ femllles de rnauntisc vic dO lillo l'oisinagè lUI
aUrAl 1 été nui,, "le ,
AueOl.l u qu'rn louant au .!tlf'u r ral'll er, res taurateur, le ~ i rur
li run n'a Jlris auculle Ubi/[Ju tIOI/. pUI'/'rtdu)re; qu'II reste uom:,
IllJm de loucr les aull('s (Hu'tlCs do SO li loca l ;1 des persol1ne s
p'(t\I'çanlla m ~ lIl c prOr!:SSIOIl ;
le IUl!ulall'l'1l
ndlll l't
Par ces molils :
LeTribunal, déboule le sieur Cartier de ses fin s pn!paratolfes
tendant à l'admis~ i o n d'une prcu\'c par lemoin s.
/)1~9 J(1uner ·1863 .-2 m• Challlhre .- Présldcnt, M. A TR .-\ N;
I/I""tère l'ublie, M VI UI,OGi:.
A/ocaU: Ml' CIIAI'UI C;, pour le sieur Cartier . MI rll -\T.H D,
pour le sieur Ilrlln .
t &OllfS
en rat/se: Mt' C OU LO"\
RII"RI '\OJ\NE \Jl,'\ l. -
- No\1. -
et
RI\ 1ÈRE.
f'II Ocls-, enUAI•. -AC'I E
EnnElli
n'l.l ,nOU, -
Oio,Hl '1' n'I:;NOM, I A H Ol' DU JU(; I·.\l F:-l I'. -
l l!LIIT l
R:d:c UTIO:-l l ' n O\l ~OIU 1;
l,rénom cll' fa lHlrlle reqtdl'llntc, dans lll/ }J/'O('f)Sverbal d'el1l/ lriso nn CIIH'1/( cl dans 1(.Il aele tl'érl'OU est U/H'
L'absewl' rllt
1
rall.~e
.Jug,·,ucllt
!I I
c'cs t ron tre lui qn o al'Iier lIe\'ait diriger son
action et non contl'c Hrull , lilli n'en est en aucune manière res1I13U\'3Î SCS nHeur
a jou issan ce, se tl'o uyaient notamment
ceux-ci : que le sieur Brun al'ait loué un magasi n dépendanl
de ladile maison à ulle perso nn e qlll exerça it le métier de l'es·
taura teur, c'e, t· à-dire une Induslrie sim ilaire, et que ce 10l-a·
taire receuÎl en outre tles femm es de mauva ise' le.
Il olTrai t d'en faire la preul e pal' t~ moin s. Bru n a repoussé
l'eoquéte à dcux poillts de 1 ue. " a soutenu , en fai t, que ce
n'étall pas exact, et en droit, qu e la preule n'éla lt pas ad",lS'
sible par le motif que le bail ne , llpulOit aucune obligation
par ticu lière de a part CR ce qUI concel nOit l'exercice de la pro·
lession de so n loca taire, et que si ce dC,.,IIer recer,,,t des km·
mes de mamOlse' le, c'6t:llt une 1 Div de fa it dont il n'étail
pa'S rcsponsalJle comllle bailleur
Le tri bunal a admis ce double systèrne et Mbou lé le sieur
Carller de ses fin s en l',eul'e. No us reprod uiso ns i-aprés la partie
du jugemenl qu i es l relalll'c à ce chef
Auendu que
Il 'i -
l' hcl. hll
dl'S (enllrl c,;
dé
de IHtIl/( l;
Il ell tS( (II' 11i,'mc d'wi e Cl'rt'u.r ffI/lilII j,.it: su r le 110111 ri l' "t'" U e'ralll
dalls l'arte d'e"cI'Ul' cr d" détaut d't!uollrintiol! dnJU!}Clllfnt
Itans/( ", /JUH' arrt'.
L'urtidr 1:15 du ('(ule de Pl'otee/ure cHlile n'la/if ù l'er,l c /l.lWll
prOt./sOlre , j1trllil 1"1/itouf. li /l'y (l fias lie" fl'ordo/lIlC,. l'r.I'/'CtI/WII I/fOI 1srJl re d'ulI.Juyrmcl!t ql/t allnnl" /111 c/II}Jn"sulil/t'-
mellt
(Il . rL\I\ O:\l; I·, I.l.,
I.O~ lnl~
A
LA lOT TI ou L .\ c \ /(lrll .)
,.lIgC"U~Dt .
AUendu qlle le !-,IClir PcyronrL' lI y ùCnliln(\u 11\ 11111111t\ dl' son
ll!lqlril\OUlI\!/n cn l , r u ~f' fnl\lll1ll! !>. II'· rt' qu t'
T , 1.
LI ~
t' \1\ 111-1
h's
l(\nHa lltl"~
III
Ilres-
�-
-H6 -
cri tes par la loi n'auraient pas étt observees; qu'il excipe de l'absence du prénom de la partie requtmn te dans le procès-verbal
d'emprisonnement et dans l'acte d'écrou, d'une erreur commise
su r le nom du requérant, dan s ce dernier acle:, et du défaut d'énonciation du jugement dans le même acte;
Attendu qu'aux termes de l'art. 64 du Code de Procédure civile, les exploils, en général, doivent contenir l'indication des
noms du demandeur, ce qui doit s'entendre du nom patl'onymique et du prénom ; que l'énonciation c1u prénom est surtout nécessaire, lorsqu'il peut y avoir quelques doutes, comme dans
l'espèce, sur le nom patronymique;
Attendu que l'acte d'emprisonnement ayan t été fait il la requête
du sieur A. Lacazotte , l'acte d'écrou énonce qu'il est fait il la requête du sieur A. LalOUe; que celle énonciation ne saurait remplir
la prescription formelle de l'art. 789 dn Code de Procédure civile
qui exige la mention des noms du créancier, 'puisque l'acte d'écrou, dont s'agit, n'indique ni le prénom, ni le vérilablé nom du
requérant qui, dans l'instance, a été désigné sous les noms d'Alphonse Lacazotte ;
Attendu que l'acte d'écrou n'énonce pas le jugement en vertu
duquel il a étè fait ; que vainement le défendeur a prétendu que
celle énonciation aurait pu être omise à raison de ce que le procès-verbal d'emprisonnement et l'acte d'écrou aurai ent été signiliés par un seul exploit; que, 'il est vrai que la ju risprudence a
admis ce mode de signification, il ne saurait en résultel' la facullé
de laisser, au débiteur incarcérc , une copie de l'acte d'écrou qui
ne soit pas exactement con form e à l'original où doivent se trouver, il peine de nullité, toutes les énonciations prescrites pal' la
loi; qu'il est constant en fait que dans la copie remise au sieur Peyroncelly et dans la partie de cette pièce que l'huissier a pri s le soin
de qualifier d'acte d'écro .. , ne se trouve pas la mention du jugement ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'emprisonnemenl;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution proviso ire;
qu'il est, en elTet, admis par une jurisprudence .:onstante , que
les cas ou cette exécution peut être accordée sont li milativement
Hi -
énumérés par l'article 135 du Code de Proced ure cil'ileoù il n'est
rien dit de la matière de l'emprison nement, qu'en l'absence d'une
disposition pa rticuliCl'e de la loi , il doit eLre fait application des
prin cipes généraux.
Par ces motifs:
Le Tribunal, jugeant en matière sommaire ct en premier
ressort. annule l'emprisonnement du sieur Peyroncelly.
Ordonne qu'il sera mis en liberté.
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l' exécution provisoire , et condamne le défendeur aux dépens distrai ts au profit de M' Jourdan ,
avoué.
Du 9 décembre 1862. - 1" chambre. - P résielell t, M. LUCE ;
Ministère public, M. ANORAC,
Avocats: M' B'RN~, pour Peyroncelly; M' CAMOIN:Of. VENCE,
poUl' le défendeur.
A~oués en cause: M" JOUIIOA Net MOROT,
CESSION. _ SIGNIFICATION. - MAIRE . - NOUVELLE CESSION .
. SIGNIFICATION. - RECEVEUR MUNICIPAl..
cession ,l'une som.me à p'rendn su,' l"indemnité due /,ar 'Ulne
commune doi.t et're faite au Maire et ?Ion au J!eceoeur Municipal. Un nouveau cessionnaire de talt' ou parl'ie de la '/IIêm e
somme, qui. a {ait notifier sa cession a" Receoew' Municipal ,
ne peltt donc demande>' la préférence de la cession 'l'" il a obtenue sun' celle COllselltie déjà alt profit d'lm premier cessionnai,'e qui a (ait "otifie)' sa cession a" Maire de la commil/ne setLle7llent,
liJ.
( BOUFFIER CONTRE DLANCHIN. )
..logement.
Attendu que le sieur Bouffier a, par acte du trois aoû t 1861 ,
enregistré le neuf du même moi s, rapporté cession de huit mille
�-
14
-
frones de la part des sieurs Viou père ct fils, il prendre sur l'indemnité due 11 ces derniers par la ville de Marseille, à raison d'une
expropriation pour cau e d'utilité publiquo;
Que cette cession a éUl notifiéo il la Ville, et pour elle il la personno du Maire de Marseille, par acle du dix aoùt, enregistré le
treize aoùt,
Attendu que le sieur Viou fil s a , par acte du douze avril1 86~ ,
enregistré le t ~ du même mois , cédé sur celte mème somme qui
lui était due par la Ville, la somme de deux mille fran cs au sieur
Blanchin ; que ce dernier a fait nollliel' cetle ce,sion il M, le Receveur Municipal ; qu'il se prévaut de celte nOlification pour demander la préférence de la cession qu'il a oblenu e sur celle consenlie au sieul' Boumer, et que le sieur Bouffier n'aurait pas
notifiée il M, le Rece' eur Municipal.
Allendu que les principes qui régissent la matière des saisiesarrêts ne sont pas ceuxqui s'appliquent au tra nsport des creaDces;
qu'on comprend très-bien que lorsqu'il s'agit de saisir'arrèter des
sommes déposées entre les mains des dépositaires publics, la loi
url. 561 du Cod e de Procédu re Civile ct des lois pal'liculières
aient expressément ordonné que les oppositions sel'a ient faites
sous peine de nullité, entre les main s des personnes préposées
pour le~ recevoir; quece n'est là qu'une lIlesure conservatoil'e dans
son principe qui ne di pense pas le saisissant d'assigner le débiteur saisi en .alidité; que la demande en validité doit étre intentée sous peine de nullité de la saisie-arrêt ; que la saisie'arrêt ne
tlonne donc, par ellc méme, aucun droi t su r la somme saisie;
qu'en réalité si le pré pos,; est désigné pour recevoir l'exploit de
saisie-arrêt, c'e tlp dé biteur saisi et non le préposé qui sera plus
tard assigné en "liditê,
Allendu, au contraire, que lorsqu'il s'agit d' une cession de
créance, la loi détermine comment doit se faire le transport cotre
le cédant et le ces ionnaire , et dispose que le cessionnaire sera
aisi à l'égard des tiers par la signification du tra nsport au débiteur;
Qu'après l'accomplissement de ccs formalités , la cession est
parfaite et le cessionnaire devient propriétaire de la créance cé-
- andie; qu'il est évident, dans cc cas, que la signification du transport doit être fnite au débiteur lui-même; que, dans l'espèce , le
débileur, c'était M, le Maire de Marseille ; quo c'est lui qui doit
lire averti qu'il ne peut plu s se libérer entre les mains du créan cier primitif, mais bien entre celles du cessionnaire; que celle
c~ndilion, en fait, a été remplie; que la significati on du transport
a été laite par Boumer au débiteur, c'est-il-dire au Maire de Marseille; que 1. cession é~, it parfaite, et que la somme ainsi tra n portre ne pouvait plus faire l'obj et d'un e cession nouvelle; que
dès lors, la semande de Boumer doit être accueilli e,
Par ces motifs:
Le Tribunal , faisant droit aux fins pri es pal' le sieur llouffier,déclare nulle et de nul effet la cession sous seing-privé de la
somme de deux mille fran cs qui a été consentie par les sieurs
l'iou père et nls ou seulement par le sieu l' Napoléon Viou au
sieur Marius Blanchin , le douze avril t 862 ;
Dit que la cession de huit mille fran cs con,entie au profil du
sieur Bouffiel' par lesdits sieurs Viou père ct fil s, suivant acte
wus seing-privé du trois aoùt 1861, enregistré le 9 du m<1mo
mois par le sieUl' Toppin aux dl'oits de 90 fI', 20 c" est la seule
lalable, et, qu'cn conséqu ence, la ,'ille de Marseille sel'u tenue de
payer au sieur Boumer, sur 1. signification du présent ju gement,
le montant de l'indemnité qui a été allouée aux sieurs ViOl! père
et Ols ou à l'un deux, dont ledit sieur Boumer est le seul cessionnaire légitime et légal;
Oitll'y OI'oir lieu à accord er des dommages- intérêts , ct co ndamne 10 sieur B1anchin aux dépens distra it s au profit de M'
Jourdan 1 avoué.
Do 2/ januier /863, - 1" Chambre, - l' risl!lclll , M,
,Uoni.'lrrepllblic, M, ANDIIAC;
L uc~;
Atocals : M' BARNE pour Houmer ; M' .Con 'JNlIÜa.s pOUl' Blall-
chin;
Aoolte's eu cause: Mes
.I OU IWA '\ c L VIU ,\I. -N \ I,llil!:".
�-
PH CIUPIOX. -
OUVRIER
-
150 -
E" GENS DE TRAVA IL . -
CONCLUSIONS.
L'action des ouuritP's eL gens de trouail, lJ01.lt1' le paiemeflt dt
leurs }Oltrntfes J {olu'nitures et salaires se prescrit par si:;
,"ois (Art. 2~7i Cod, Nap,)
Des conclusions da ns lesqu.lles on demande 1. déboutemmt l'ar
fin de "on-rec.llOir, suffi" nt pOlir énoncer le moyen tiré de
hl lJre>Cl'lption ,
Ce nwyen peut êt ,.e invoque' e/~ tout état de CUlbSC même oprts
les COllclllSions du ministère public.
1
l DUPRAT cm'd 'RE C HANA P.)
"ocement ,
~ur
l'opposiuon :
Atlendu qu'eUe est rt\gulière ;
Allendu , en droit, que l'aclion des oUHiers et gens de tral8il ,
pour le paiement de leur. journees, fournitUl'es ct salaires sc
prescrit par six mois ;
Allendu qu'aux terme de l'al't. 2224 du Code Napoléo n , 1.
prescription peut être opposée en tout état de cause, même delant la Cour d'appel, 11 moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les ci rconslances,
être présumée y avoir renoncé;
Allendu que le ieur Duprat, dans ses conclusions sign ifiées
le 27 décembre 4862, al'ait demandé le Mboutement par fin de
flOJl reee"oir; que si le moyen tiré de la prescription n'a pas été
indiqué dau:; se
conclu -iou:, d'une IIlanière expresse 1 néanmoins 1 ces mols : dlboutement par fin de non .,.'eceooi,., suffi cnt
pour énoncer la prescription, lor,q uo surtout l'avocat chargé de
soutenir ct développer les conclusions, a formell ement invoqué
l'"ception Ile prescription ; CIl:'''U !su l'plus , ces conclusions ont
été "pliquécs pal' do; wll clusions précisas , signifiées le 3'1 dé,
151 -
combre dernlCr, dans lesqu elles le sieur Duprat invoque la prescription ; que cc moyen peut,Cll'e invoqué en lou l état de cause,
llIeme a\lrès les conclusions du Mini stère puhlic ;
Attendu que le sieur Chanap n'a pas déféré le sel'ment à son
.dversaire, en applicalion de l'art. 2275, ~ 1"; que le Tl'ibunal
De peut ie suppléer d'office ;
Attendu que rien dans la cause ne tend il elablir que Duprat
est présumé al'oir renoncé à la prescription ;
Pal' ces molifs :
Le Tribunal reçoit le sieur Duprat, en son opposition, fOI'mee
par e'ploit d'Arnaud, huissier, clu 13 octobre 1862 , ct )' faisant
dreil, rétracte le jugement de défau t rendu 11 son encon lrc et au
profit du sieur Chanap, pUl' le Tribunal de céa ns, le 12 aoù t précédent ;
Et sur l'appel émi pal' le sieu" Du prat, envers le jugement rendu par M, le juge de paix du 5' canton de celle l'ille, le 8 octobre
1861;
Faisant droit aud il appel , déclare éteinte, par p,'esCl'iplioll ,
l'action de Chanap, el , en conseq uence, réforme led il ju gemenl,
débeule ce derniCl' de sa demande, le co ndamne aux dépons de
première instance el d'appel , cc ' derniers dis traits au profil de
M' Eymard , el ordonne la res ti lution de l'amende ,
Du 10 jalluier 1863, l " Chambre; - Président, hl , LUCE;
MÎllIstlre p1!blic , M, .J , Roux , juge-suppléant,
Il rocats: M' DE PLEUC, pour Duprat ; M' Jules MAU IICL, puur
Chanap,
Aoouis e/l, caU:ie:
UCTnOI . -
M U EHIARIl
1)1\01 I~ . -
ct BOUGE .
BLANC ng :1. 1:'\('
~N
1
II I. ANC nI-:
d:nUSE
j\OUOHE.
D'uprè, /e ?'èglelll ent de l' Octroi (le /11 ",U. de Afal'seille, lv"
blanc d6 .:inc o Il, de clruse ne sont soumi,'Î allJ' droi ts qu'(mt,,"t 'Ill' i /, sOllt.n IJll!ebroyc's 011 pnipClI'és ri t'Imite: ilIa';' il
n'y u pas lie" cl llerc eption lo ..squ'ils sont en fJo/ld .. ,.,
�-
152-
OCTROI CO~TRE PELLET).
SOU ' la calégorie de objels di~ers soumis aux droits d'Oclroi,
le tarir de l'Uclroi de Marseille porte: • Vernis gras , blanc de
céruse, blanc de zinc et autres couleurs en pllte broyées ou preparées il l'huile, elc. »
Le sieur Pellet , se rondanl sur le tex te du réglement, a voulu
f.ire entrer dans la ,'iIIe dix barils blanc de céru,e en poudre el
a reruse d'en acquitter les droits, soulenant que le tari f ne s'apJlliquait il ces matières qu'autant qu'elles étaient en pli te broyées
ou préparées à l'huile. L'adminislration de l'Octroi a rail proceder à la aisie des marchandises, el l'a cité devanl le Tribunal
correctionnel qui a slatué en ces terme.
JlU&COlcnt .
Attendu que par exploit du 6 décembre 4862, l'inculpe a élé
assigné à la requêle de M. le Maire de Marseille pour enlendre
prononcer con Ire lui le condamnalions il l'amende et confiscalion requi es, à raison du fail d'inlroduclion dans les limites de
l'Oclroi de cette ville d'une cerlaine quanlile de blanc de céruse
ou blanc de zinc en poudre contenu dans six barils qu'il fai sail
débarquer du navire la Celina;
Attendu que Pellet soutient que cette marchandise n'est poinl
soumise aux droils d'octroi, landis que l'administration prétend
qu'elle est nominativement désignée par le tarir de 1'0cll'oi;
Attendu que le tex le invoque est celui relalir aux vel'nis gras
formant la dernière calégorie des objets divers;
Attendu que le lexte porte, vernis gra , blanc de céruse, blanc
de zinc el au Ires couleurs en pâte broyées ou préparées à l'huile etc. etc. ;
Attendu qu'il résulte de cC texte que les vernis gras, les blancs
de céruse ou de zj nc, sont soumis aux droits com me les autres
couleurs en pàle broyées ou préparées il l'huile ; qu'il raut donc,
pour qu'il y aittieu il perception, que les blancs do céruse oienl
en pâle broyés ou prepares il l'huile, et pa l' voie de conséquence
Ils n'y sont pas soumis lorsqu'il sont en poudre com me cela est
constalé daus l'espèce de la cuusc;
-
41j3 -
.Il1endu que si la construction grawmaticale de l'a l'ticle du
torif ifll'oque conduit il celle solution, l'ord l'e logique de. idées y
couduit également, car il res ort des dispositions dont se prél'Rut l'Octroi, qU'OD a voulu tarifer les verni s gras, les couleurs
en pâte préparées il l'huile ou avec tout autre corps gras, les
'crois il l'alcool étant compris dans la première catégorie des
otjels assujetis, c'est don c il cause de la préparation à l'huile ou
a.ccun corps gras que le droit est imposé, l'huile Cl les autres
corps grns y étant soumi ;
Aliendu que c'est ainsi que l'interprète l'article du tarif de
l'Octroi de Paris, dont celui de Marseille, quan t à cc, n'eslquela
reproduction exacte; qu'ainsi les blancs de céruse cl les blancs
de zinc ell poudre ne sont pas plus sou mis à la perception que les
aulres cculeurs 10l'squ'elles ne sont pas en pâte,
Par ces motifs:
I.e Tribunal, sans s'arrêter aux fins prises par M, le Maire en
la qualilé qu'il agit, met sUI' icelles Pellet hors d'instance avec
dépens; soutève en conséq uence les saisies pratiquées et ordonne
la remise des objets saisis audit sieui' Pellet ; liquide les frais par
lui exposés h dix- huit francs non compris le coù t du présent,
Du 20 ja"vi,r 180a : Chambre correctionnelle, - Préside"t
M ,GA~ŒI.. - jUinis'ère public, M. CA:\10IN DE VEN C~ , su.bst . Conclus. conf.
A.ooals: !\' LEPEYTI\E, pour l'administration de l'Octroi, assisté
de M' PwssleR, avoué; M' DnoGouL, pour l'ellet, assisté do
M' FE~UTI\lE", avoué.
Div"" autl'es négociants étaient cités pOUl' la même audience .
Le sieur Robert Guiraod avait été assigné pOUl' s'êlre opposé il
l'exercice des employés de l'O ctroi relativement au blanc de cémse en poudre rabriqué par lui dans les limites du rayon de
1'001roi.
Les sieurs Gauthiel' Jean-Baptiste et r.authier lIenri étaient
Ilréveous d'avoir introduit, dans les limites de l'Octroi do Marseille, du blanc de zinc en poudl'o qu'ils fai saient débarquer du
rbolaa /e BOllar'del n' '; de plus Jean-Bapti sto Gauthier avait
luill'cotl'er Jans la ville du blanc de zinc Cil poudre qu'i l fai sai l
retiror do la gare du chomin de fel' ;
�-
-
15 . -
Eofin, les sIeur Traslour et Allouch ~ t aiont Clt~. pour a"olr
IDlroduit dans 1... ille du blanc de zinc en poudre con lenu dans
~5 barils qu'ils faisaient débarq uer du chalan le BOlla,'del, II- 4,
Dès que le jugement dans l'alfaire Pellet a été rendu, l'admi,
nistralion de l'Octroi s'est retirée de la barre en sollicitant un
renvoi.
Les inculpés ayant insisté pOUL' quo la cause fllt retenue, le
Tribunal leur a donné défaut cong6 contre l'administration d.
l'Octroi et soulevé les sa i;ies pratiqu~es (JUI' des motifs identiques
il ceux du jugement dans l'alfJire Pellet.
Avocats: M' BLAl"i CIlAIIO , pour Roberl Gu irand, MC13EI\GASSE,
pour Gauthier, M' FLO'''S, pour Trastour e l Allouch,
155 -
du palron Cl ayant il bOl'd deux hommes Ilon portés sur le
rOle ;
Allendu que lorsque un baleau ou un navire esl daos un port
où il décharge sa cargaison, il peul parfaitement être employé
pour son déchargement des liommes élrangers il l'équipage et
que les hommes de l'équipage peuvent êlre absents du bord,
sans qu'aucune conlraven tion au d~i:re t du ,19 mars ,1852 ait été
commise ;
Qu'il ya lieu, en conséquence , de renvoyer soit Timossi, soit
Chambon, des fin s de la plainte dirigée con Ire cux ;
Pa,' ces motifs:
I.e Tribunal renvoie les ll omUl~s Timossi et Chambon des fin s
de la plaiole dirigée contre eux,
VII 4" décembre 1862,- Chambre correctionoelle; Pr ésidenl,
M. CurEL ; Minisl. pu,blic M. CAMO IN DE VENC E.
Plaid, M'ALDA NELV, pour Chambon,
1
-"'IRE. -
ROLE O'ËQU IPA GE. -
VOUGE. -
D É.cHAI\GEME~T,
Le décret du / 9 "'ars ,/ 852 q"i esig e que tous les hommes q.'
sont à borel cL'lm IIdvi,'e soient portt!s su,' le rôle el'éq.ûpagc,
ne doit s'applique r que dans le cas où le navire <Dyag c: en
,on~iqu 8nceJ quand le navire est dans un port où il décharge
sa cargaison, il n'y a pas de cOlltra velllion si l'ail emploi,
pour le déchargement des hom,mes étrang ers rt l'éqw:paye,
el si les hommes de l'éq,tipage sont absents dt< bord ,
ESCROQUE IIi E. -
CONSO;\Ii\JATIONS DE CAFÉ
ou
O',f,ij UEI\ G!-.:.
hlPOSS IOILI TÉ DE PA rE IL
e ..",d coupable d .. délit d'escroqu.,'ie l'indi vid .. q'û sc (ait
sert1ir à boi'l'c ou à manger, dans 1tn café ou da1i S une auberg. , sachant n'avoiq Jas de quoi l'ay'" (1),
( MINISTÈRE PUBLIC CONTRE TIM OSS I et CHAMBON . )
Jlugement ,
ALLeod u qu'il est élabl i par le procèHerbal dressé le 16 oclObre 186~ , par le garde maritime Mourin , par sa déposillon de'
Yanlle Tribunal et par le, débats, que la conslatalion indiquée
dans ledit procè -verbal , l'a ~I~ lorsque le baleau le Saint-Ho,
nori était le long du quai du pO"1 Neu ! et que l'on déchargeail
le sa ble 'IU'iI contenait ;
Qu'ai n i , la co n s~, lalio n n'a point ét~ faite pendant 'lue l,
hateau naviguait , qu'il o'a point été vu naviguant en l'absence
(t) Sur cc point, la jurisprud ence de nOire tribunal ne nou ~ parait pas â
l'abri de loute tritÎ'fue : Considérer le (ait de se (~irc se rvit un repas d:ms une
auherle, une çonsommation dans ull car..!, salls a"oir le moyen ni l'jou,'lllÎon
dt 1),1) (\r, cumme une esc roquerie, c'e~ t nll!t.'onnallro le le!\.te de l'article &05 du
Cod~ p ~ n a l , qui co n ~ id t.'l r6 les m Otl ll'II I' rtl { m lll lulell lCli comnu" UII i,llclllent con ~
lilutir tlu délit d ' c ~ rO<lueri l! . Le Irll,mm"l Il 'illll ique pas m è m ~ Ir't (' ir(' on s tan ce~
'fui ont pu fai re croire 3 un cr(ldit imll.gillni rc; il semble co nsiMror le (ait MI
luηmOmo commn une esc roquerie; ce n'c!!t (las là, noyon'l-nous, ln Ilenséo du
lt!ri~ lat c ur I)u reste, nOlis trouvons la ju risprudence do nOIre tribunal d'aula nt
plus "~vMe , 'lUIJ III Ilhl[\a.rl des Cours ont o.dOI,lu UIIO jurisprud oncl' lO ul il fall
OPIIOSl.IC, V UOllrges, " lIlars 18\0 ( O. Il U , 2, 131) - mèmù Cuur. I ! SCI}'
�-
-
1;'6 -
l'nEMlÈRE ESPÈCE,
.\h~lST~nE PUOLIC CONT RE PIRAZZO, JOSEPU. ,
"acement .
Allendu qu'il est suffisamment établi par les débals , que le
prévenu Pirazzo, en cOl11 p~g ni e d' un autre individu, est enlré
dans 10 café lenu par le sieur Fiquet; qu'ils sc sont fait servir
un carafon d'eau-de-\'ie et une bouteille de lim onade;
Allendu qu'après avoir absorbé ces consomma lions , un d'eux
est sorli et n'cst plus re\'enu ;
Allendu que Fiquet ayant demandé à Pil'azzo le paiement des
consommalions, celui-ci a répondu qu'il .vait été invilé par son
camarade et que, d'ailleurs, il n'avail pas d'argent;
Itmbre ,8\0 ( D. P. \ 1. 2. 1:11 ). - Bord eau)., j:\ nov. tSU ( 0 , l'. &2, 2, !H );
_ même Cour. 18 mars 18\.7 ( D. P &8, r;, 38 ~ ); - Limoges , 18 aoùl ISH
10 p, 47, l, 510 )
Il !!!il bon de fal reconnlitre ta !l'lleurJu l 'a rr~ t do Bord ea ux. dll 18 mars 18\7
. Attendu qllil lo fail d'être 3thl, en cOlupagnie du deux ou Iroi s individu! , chez
un 3ubergi~le de la rue PonL-long , so fa ire sorvir un rCI)3.i , sachant qu'il et.a ll
lbn.$ l'impo<\1iluli t.; d'url payer le prix. n 'C~ I pas contesté pn f AVCfOUX; - :Lttondu, , ur III question III' ",avoir ,si cc rait, quo l'honnètetë reprouvo, rentre sous
l'application de la loi punale . que le tribunal ta cru y reconn:11trc les ca ractères
d'un vol, ou quoique soit d'une U1oulorie: mai s Ilu'i1 c)1 im l)Ossibic lie VOit
lIansoolle action la SOUSlflLClioli rrauduleuse de la chose d'autrui, lIll enlevelIlenl de cf(lt! chose il l'insu du prO IJri ~la ire, enlln. 10 vol, Irl qU'II esl prévu
par l'art , 319 de Code p,ln.; - que devant la Cour, le min islère public. aban donnant la prlive nlion de \'01, al)ellsu que le fail !lUI lui se n'all de bbC conslltuait le délit d '~roque,ie, flu ';i ('cl I!tj:il rll, Il Cit bon de faire. tCmarquer que le
repu dont s'agit fui scn'Î .an que l'au~rgi5 te sc fui ('nquis du I>oint do savOIr
Ai ceux qUI Ic d~malldaiellt él:r.ieu' eu positioD de le pay er ; {Iu'cn admcttant , cc
qQ.1 D'eil pai (la I)roct!dure, du moins. ('... Imuolle nCf' .. ujct) , que la réponse
f~t ",fR rmlti ve • bien que 111 suile el)l prouvtl qu'elle tHail mCIl'longcro, ce men~o n ga ne saur:ul caractcrc,er un(' lIl illlœuvre rraudul e u ~, :JOlil une prud ence or·
dioaire ne pouvait se garer que l 'ah~ n ~ do manreuvres ayanl ce ra raclt1te Ill'
pe rmet pas de voir dan le r:.u le deht d't',a;roqucrlc 101 tlUIII' ~ t ll l! lIlll par l'attlde 405 ..lu Code penal ;- umendanl, reine Avuroux, 5011 du dëllt de Oloulone, $Oit du dulit d '~ roquetl u.
1!i7 -
Allendu que d'après )a jurisprudence du Tribunal, ce fail
constitue)e délit d'escroquerie, prévu el puni par l'article 405 du
Code p~nal;
Allendu, néanmoins, que les circonstances son t atténuantes ;
Par ces motifs:
Le Tribunal, déclare le nommé Pirazzo, Joseph, coupable de
s'~tre, il Marseille , le sept décembre mil huit cent soixaotedeux, co employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existeoce d'un créd it imaginaire ct l'espérance d'un événement
cbimérique, fait remeth'e par le sieur Fiquetdes consom mations
el d'avoil' ainsi escroqué partie de ta fortune de cc dernier;
En réparalion , le condamne à huit jours d'emprisonnement el
aux frai s de la pl'océdure, avec contrain te par corp ;
Liquide les frai s à vingt-trois francs cinq centimes,
n,,29 décembre ~86~, - Chambre cOl'rectionn ellc, - Présidelll, M. GAMEL; Mi"ist~,.e public, M, Co\MOIN DE VBNCE ,
DEUXIÈME ESPÈCE,
(M IN IST I~ RE PUBLI C 1 CONT RE DORIN l, SAI.VA.1'Or\r.. )
"",CIIICllt.
Allendu qu'il résulte des débats la preuve que le prél'onu 00 rini esl allé, le Irente novembre, chez le sieur Celino , aubergiste,
el le deux décembl'c , chez le sieur Musso, aussi aubel'siste, ct
s'est fait servil' chez chacun d'eux un repas qu'il savai t ne pouvoir payer, puisq u'il n'avait point d'al'l~ent ;
Allendu que, d'a pres la jurisprudenco du Tribunal, ces fails
cooslituent )e délit d'escl'oquerie, prévu ot puni par l'arlicle .05
du Code pénal;
Attendu que, néanmoins , les circonstances de la cause sont
'ILeauantes;
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare le nommé Dorini, Sall'ntora, coupable
de s'clre, à Marseille, le trente novembl'c CI deux déccmbl'C IlIil
�-
huit cent soixante ·deux, en employant des ma nœuvres rl'3uduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, rait
remetlre de la nourriture par les sieurs Celino et Mussa, et
d'ayoir ainsi escroqué partie de la ror tune de ces dern iers;
En réparation, le conda mne il un mois d'emprisonnement et
aux rrais de la procédure, avec contrainte par corps ;
Liquide les rrais il dix-sept Crancs .
Dli 30 décembre t862. - Chambre co rrectionnelle. - Prési-
delll, M.
GAMEL. -
Millistère public, M.
CAMO IN OE Y.-CE .
. 59-
ENG INS pnolf1n~: s.
t; HASSE. -
-
DESTI KATIO'i ,
PIGEONS OO\\lF. STIQUES.
Le délit de détenl'ion d'engins de chasse p,'ohibés n'exisee que
10lle aulant q.'" ces engins sone destinés à la chasse.
tles pigeons domestiques ne pe",vent Nre considérés cO"'IlIe gibier : cOl.séq1!emm.ent, le {aie de les p,.endre dans wn jardin
situé dans la uille, avec des pùJges qlbi ne pe.went sel'.i,,' ri
alltre chose, ne constit"e point 1/In {ait de chasse,
( MINISTÈRE PUOLIC CONTRE ROGER_ )
VITRES. -
BRIS. -
L~T ÉR I EUR. -
DO~DIAGE . -
"n;-ement.
CONTRAYENTION.
Le bris de 'DÎtres dans l'inte'riew' d'une maison constitue la
COli'
travention de dommages à la prol,riélé mobilière d'autni el
11011 point le délit de bris de clotw'.,
( MINISTÈRE punLIC CO~TI\E MILLET, J UL ES-JOSÉP IIINI. )
.Jogement,
Al/endu qu'i l est constant que l'inculpé a, dans la nuit du deux
novembre, brisé quelques vitres dans l' intérieur d'une maison de
tolérance;
Attendu que ce rait ne constitue point le délit de bris de clMure
mais la contravention prévue par le paragrap he premier de l'article quatre cent soixante-dix-neur dll Code Pénal ;
Par ces motiCs :
Le Tri bunal déclare Millet, Jules-Josephini convaincu d'avo ir, il
Marseille, le deux novembre mil huit cen t soixante-deux, volo ntairement causé du dommage il la propriété mobilière ù'autrui .
Et, en réparation, le condamne il quinze Crancs d'amende et
aux Crais de la procédure avecconlrainte par corps,
Liquide les Crais il qua torze Cranes cinq centimes,
Du 15 décembre 1862; - Chambre correctionnelle; - Pl'é.<ident! M. G .'M P.I.; M'inistrre public, M. CUIOIN J)g VENCE .
AUendu que la déte ntion d'engin s de chasse prohibés ne peut
constituer un délit que lorsque les engins servan t il la chasse y
sont destinés;
Aucnduque, dans l'espèce, les piéges sa isis chez l'incul pé,dans
le jardin de sa maison d' habitation, boulevard Mérentier, 7., ne
servaient il aucune chasse, pu isque dans l'intérieur de la ville il
n'y a pas de chasse possibte, et qu'en adme ttant, ainsi qu'on
Jesoulient, ce qui, d'a illeurs, n'est point constaté, que des pigeons domestiques appar tenant il des voisin s y aie nt été pris,
cela ne constituemit point un Cai t de chasse, les pigeons sauvages
seuJs pouvan t Ctre considéréscomme gibier;
AUendu que, d'après le dire même des agcnts qui on t procédé il
la saisie des engins, ils n'étaient destinés qu'à prend l'e des pigeons domestiq Iles et que, parleu l' construction et leur disposition,
ils ne pouvaient en elTet senir il autre chose;
Qu'ainsi, ils n'étaient point destinés il la chasse et ne peuvent
être considérés comme engins de chasse;
Par ces motirs :
Le Tribunal dit que le rai t ne pré,ente ni délit, ni contJ'3ventioa , et renvoie le nommé Roger (Pierre-Raymond), des fi ns de
Ja plainte dirigée contre lui .
Du 23 jan.ier 1863 - Chambre cOfl'ectionnelle. - T'l'é.<idcllf.,
M.
G,.,, ; Ministè re public,
M . CAMOIN n o; Y"NC',
�-
~60
-
DÉFAUT DE. pnÉUMINAtnE DE CO;iC ILIATION. OPPOS ITIO;i A MARU. GE. -
MODE D'INSTRUCT ION. -
-
CÉLÉRITÉ:.
ArrnÉCIATIO N.
d'oppositiOll ail mari,age ,'.quiert
céUrité, et eSl, par suite, dis/lenslle dl' prélim;,naire de
La demami, en 'Illai'f-le oée
conciliation.
loi ne trace, po", la d.mande en main-leuée d'opposition à
mariage, aucun mode d'instrtwtion cLélenniné; par suite.
rÎell.nts'opposeà ce que les tribunaux statuent imméd ialemeJH
demande d, ce genre, si leur ,',ligion est éclairée,
La
$l',."",
( BONI PAY CONTR! VEUVE BONlfA\' . )
.!Iugement ,
S", la f'" de non-receuoi!' tirée dIt M{al'l de préliminaire
de conciliation :
Attendu que la cause requiert célérité;
AUendu que la loi ne trace , pour la demande en main-levée
d'opposition à mariage, aucun mode d'in struction déterminé ;
que rien ne s'oppose donc à ce que les tribunaux statuent immédiatement sur une demande de cc genre, si leUl' religion est
éclairée; que celle faculté donnée aux tribunaux est d'ailleurs
form ellement rappelée dans l'article ,170 du Code Napoléon; que
si cet article, il est vrai, ne parle que des collatéraux, la doctriae
et la jurisprudence enseignent que l'application doit en être faile
au cas où l'opposition est faite au nom de l'ascendant ; qu'il y a
même raison de décider ; qu'en eITct, si l'opposition de l'ascendant est d'ordinaire fondée sur des motifs louables, il peut arriver aussi qu'elle soit fondée sur des motifs intéressés et qui se
déguisent, ous le prétexte d'une aliénation; qu'il est important,
dans ce cas, que le mariage ne soit pas arrêté par une opposition
déraisonnable ou intéressée;
Attendu en fait, que la poursuite ell interdiction pOUl' couse
de démence, intentée par la dame Ilonifay co ntre son fil s, n'cst
~6t
-
'Iu'un prétexte pour justifier une opposition qui n'a rien de
ron~ é; que la comparution 11 l'audience du sieur Ilonilay fils,
ne peut laisser aucun doute au 'l','ibunal SUI' sa parlaitl1 sanite
d'èspl'it; qu'il a donné, sur l'ad ministration de ses biens, des
~éloils d'une parfaite lucidité et d'une remarquable precision;
qu'il fi fourni, sur ses projets de mariage, des renseignemen!s
précis qui indiquen t une grande netteté d'esprit el la plus complète liberté de \'olon té ;
Qu'au surplus , et sans vouloir préjuger les résultats définitifs
de l'instance en interdiction qui se poursuit pal' voi e séparéo, le
Tribunal peut appuyer so n appréciation sur l'état mental de
Bonilay pal' l'a'';s du conseil de famille, qui a pensé qu'il n'y a
pas lieu il inlerdiction mais seulement 11 nomination d'un conseil
judiciaire;
Qu'il ya donc Iieu,pour le Tribunal, de rejeter la cause presen!ée
par la dame Bonilay pour s'opposer au mariage de son fils; que
œtteopposition a eté fnite sous l'influence des au Ires enfants de
la dame Bonifay, intéressés" ce que leur frére ne sc marie pas,
ou bien a été inspirée pal' les craintes que donne 1t la mère l'etat
de mariage pour un homme dont la santé a été assez scriensemen t
atteiole par de gmves malad ies; que celle soli icilu de de la dame
Bonifay peut Otre louable et justi ller sa resistance, mais qu'elle
ne peut se formuler en Opposilion assez lorte pour empOchel' le
marioge projeté par son fil s, que l'âge ct la raison doivent suffisamment conseiller;
Par ces motifs:
Le Tribunal prononce la main-levée pure Cl simple de l'opposition formée pnr la dame \fCUVe Bon Hay , au mariage du sieur
Etieane-Louis Bonifay, son fils, avec ln demoiselle Adèle-Vil'ginie
!lourier, distributrice des postes il Cuges, suivant exploit de Vial,
huissier, du 26 novembre 1862 ;
Ordonne, co consequence, que, nonobstant celle opposition,
M. l'oDicier de l'é~, t-c il'i1 de la co mmune de Cuges sera tenu,
sur la signification du présent jugement 1 de 10 lIlènliollllcr SUI'
le registl'e des pllblication s de madage, ('n marge de l'lllSCl'iplioll
de ladite opposition , et de procéder il la cc lé ~rnti o ll du manage
T. 1. - l U 1'.IITII3o
tt
�-
-
462-
~u
sieur Elienne-Loui lloniray avec ladile demoiselle Mourier ;
Condamne la dame veuve Boniray aux dépens , di' lrails au
profil de M' Boyer, avo ué.
Du 7 janvi." 4863. - 4" Chambre. - Présiden t, M. LUCE;
.!finütore public, M. DUMO' , Jug e·suppléant.
Avocats: M' DnOGOUL, pour BONIFAY; Me SAU"AlRE-JouRD A~,
pour la veuve B ON IFAY .
'I G3-
machine Il couper le sucre, remarqua . ap rès en OI'oi l' rnit dej"
l'obsenntion au dil'ecteur de l'usine, qu'une vis faisant partie dq
la machine n'clait pas assez fix ée et sorlait de sa place. Au momenl où il essayait de fixel' cette l'is qui, en continuan t de sortir,
aurail inrailliblement arrêté le mou'em ent de la machine, sa
main droite rut saisie par une tral'erse , et il reçut une blessure
AllOUés en cause: Mel BOYEn et TOUR NATORY .
RESPONSABILITÉ. -
NAtTRE D'U SINE. -
-
OUV RIERS. -
ACCIDENTS .
FA ITS DES Iln ÉPO ÉS .
Le maitre d'une usine est responsable des accident.. éprou.if
par ses olt.ners par suite des "ices des machi"es employéu
par lui. (Art. 4383, 4384 Cod. Nap.)
Il répond aussi ciuilernent du de(atH de s"rueillance de ses
préposés ainsi que des o"dres par Clt'" don"és, ",eme COlltrairelllent aux rlg lellle"ts cie l'us'ne (4).
( MASSOT ET l'ILS CONT RE GAY ).
Le sieur François Gay 6lait employé comme oUHier mécanicien tian la raffinerie des sieu rs MassOI ct fils, li Marseille. Le
43 mai 186~ , le sieur Gay, élan t chargé de la direction d'une
(1) Il serilit supernu de faire remarquer l'impor tance que présen te cette dllti·
ion pour notre ville où la nt d e machines exis tent d éjit et sont c réécli tous les
jours ; m3.Î.S te qui ast important, c'est de dctcrminer exactement les princiJIH
qui gounrnent telle matière déliC3te,
En thèse générale . le maHre d'usine 110 saurait ~ tre déclaré responsable Ile
tOUS les accidents qui a.rriveot dans sa fabrique aux ou,triers employk par lui.
l.'a.vis contraire accorderait UJ\ brer d' imllunÎttl el cl'e ncourngemcnt à. l'illcurie
et au~ imprudenct"s 3ux'luelles presque tous les ouvriers se livrent si facil ement ,
Mais la jurisprudence el la doctrine onl sin gu li èremrllt -Jtend u le cerclo de 53
rrs\Joll !l.:lhllité, Pour peu qu' il y ai l une Inute il lui reprocher soit par sui te d.
SOli fait personnel, soit par suite des engin!! em ploycs. soit même I)a r suile du
fait des JlI'rsonnes préJ>05l.:es il la conduitc de l'usinl', on n' Iu!!l ite 1135 !& fnirt!
peser sur lui la cOlls&(uence des acc.idculS éprouve.s, Ainsi, (IU' UU chelll'usine
tmploie un en fant de quinze ans il la direction d'uno mac hin e hydraulique con11~ habituellement à un homme, il !cra reS I)onsablc de l':lccille nt arrivé à CCI
~n rant. (Moniteur d C$ Ir ibltnall$ 1863, p, 145, Comité ue consullatioll ). C'est là
une conlll(luellce de son fait personnel. - Qu'un chef d'usi ne conne un trnvail
~minemmellt dangereux ( la caustinc3 1ion d'une chaudière d'a lca li ) à un OU"ri er
IlIfxpérimenté Ol! inintelligent, il répoudra du dommage éprou\'t lla r cet
oovrier dllns ulle op~ ra.li o n , (Trlb, Civ. de la Se ine, rapporlé p3r le MOllilf ur
Unirt,.t du , .. M,trier 1863, p, 1M3 ). - C'esl par appli cation dl' ce princi pe
qlle le maltrr d' un dockart qu' il conduit lu i -m ~ me est dcclart! rcs po n ~ abl e de
lacbute do SOli domes tique placû sur le siège de d e rri ~ re et tournant It\ do ~ à
IOn mllltre, si celui-ci ne l'a pas ave rti DU fIl oment des passaGes difficiles. (Cour
de Bordeaux, l'- ch, , 18 juin 1862, M Ollit/m l' tles 1',·Umll fl ll X 1863 , p. 07) , On
pourrait ainsi multiplier à J'i nrlnÎ la citation des cas dans lesqucls les trihunnu't
ont rail pesor sur 10 maHrJ la conséqucnce du dOlllmage cs~ u)'è pa r ses '1 nlJor·
dOllods IL la suite d'un fail qui lui est personnel ; il suffit d'cn mcntionner qu clques-uns qui IJIIÎs.sent guiJ er dans l'application du principe.
Le maltre rdl10nd encore du dommage causé à ses oU"riers par les engin s qu' il
flIIploie, si tes engins préscntent quelque "ic" (1ui le melte en faule. JI ne fuu·
drait pIS, en clTet, ll écidcr d'une m a ni ~ re g\:néralc qu' il est responsable tic touS
1e5t!, tlnemen ts produits par ses engins, m ~ me les plu ... réguliers : car pour 'lu'll
JOlt tenu, il fBut (Iuï l y ail (aut, de sa paTt. ( Domal, Lois Cill" l, 2, tit , 8 ,
'f(t. l, S3; fT. 1. D, § ult , actle{J . a'luil ; 1 1\ COll.) . Or . oil tro\lvctait-on la
bnte . u CAS, par exemplo , 01) une chaud.ière parfaitc menl co nst ruitc aurait
~c1alt! "OS que ln sollicitude de celui qui 1,\ dirigll Ilûl N re mi st' 1II1' me l'II
quttllOlI t Ce setait la 110 évcnement de force majeure dent le mal trc nl' dt'v ra il
pu~tre cond tu:u n é !a subir les résulta ts. L'net. 1386 qui etabli t la respon"1l.\Jil ik
i raison du choses inanimées, confirme cette proposition qUI ne 110\15 par;IÎt pa ..
sl15CI': ptiblo de contro"e r ~e.
liais, POUtq\le l'industriel soit respon5:l blo o llver~ ses age nt s lies d o mnl1l ~e s
QUI4.IS (lllr 51'S eOGi ns 1nt'IllC défrc lueu x, il faut (Ille l'ouvrier I)'ni t . dc SOli l'ÔI .' ,
lue reprocher 3UC\lIle faut o ou illlpruJ ence. Oaus cc cas, 1' 1\ clf,lt, sa fnult' d l~·
tfuit rl'Ile Ilu mnll ro ct laisse <iIIpposur ' Ill(' 1'.lvl' II(! IIIl'nt 11 (' :.l'r,111 pn s urr.",'."
�-
46. -
" gm,'e il celle main qu'il dut subir l'a mplltation des cinq doigts
la composant.
C'est en l'état de ce rait que le sieur Gay a cité les sieurs Massot devant le tribunal en paiement de 20,000 f,', de dommages
intérêts comme responsables du préjudice élJrOuvé par lui .
Jlogement,
Allendu qu'il est justifié par l'enquête que le treize mai, Gay
en fai sant ronclionner la machine à piler dans la raffinerie Massot
et C', a eu la main droite prise ct broyée par la bielle;
Attendu que la perle de ce membre est une cause grav,e et permanente de préjudice qui motive suffisamment son action en
dommages-intérêts ;
ALUmdu que les sieu rs Massot et C', contre lesquels l'action es
dirigée, sont civilement responsables du dMaut de surveillance
de leurs préposés, ainsi que des ordres qu'ils ont donnés même
contrairement aux réglements de l'usine ;
Allendu qu'il répondent également des vices des machines
par eux employées;
Allendu qu'il résulte de l'enquête la preuve que la vis qui retenait la bielle de lamachine il. piler, par son extrémité supéri eure
lâchait et sortait par intorvalle du trou dans lequel elle était engagée, ce qui exigeait qu'elle rut serrée par l'ouvrier prépos~ à ln
cond uite de la machine;
IOUles les prJcaulioos destinée! à le conj urer avaient clé prises. (Domn! . loco ti·
lalo el SI) ; - C. Paris, , . ch., 1er ft! vricr t86l!; - Id. 1 4- ch .. 1" mars 186'i.
M OB ll t '" du Tritmnau.:.c 1 86~, p. 130 cl 216 ).
Nous ayons dit colin que le cher d'wine répond enco re du rait do ses préposés.
unc pa ttillc proposition n'a pas besoin d'l~ t re démontn!c ct troo\'c sa conOrfna·
tion dans le texte ru~ m6 de l'art . 138 \ . L'a pll\Îcation poo rra (\11 ~t rc quel<Iodois rigoureuse: mais c'est 11 l'industriel Je choisir so ign c u5C m c ~t ses, conuQ-m.ailrcs de manière il é\,jler les w nsl~lue n ce, flicll coscs que leur menTie ou
leur impéritie pourrail amener,
Consuller, fl'ai lleurs, sur celle matière l'execllcnllrllÎté de M. Sourl1 nl, sur l,
R'-'J1ollfl.lbililê. 1. '!. n· 9t! et swv ! ainsi 'Iu'un am't , Cn.s~. !) févrÎ rr 1 8~'. 1).
l'
~,
t
î~ ,
-
465-
Attendu que c'est en fai sant cette opération pendant que la machine étai t en mouvement que la main de Gay ayant glissé, l'accident est arrivé;
Attendu que les mécaniciens chefs et sous-chcrs déclarent qu'ils
ont toujours donné l'ordre d'arrêter les mouvements avan t de
toucher aux machin es, ct que la vis de celle dont s'agit ne devait
être serrée con l'cnablement qu'en repos; que même un témoin
compétent déclare que la vis étant sortie de son orifice , la bielle
pouvait continuer il. ronctionner, mais avec un frottement qui dcI~it nuire il la régularité du mouvement ;
Attcndu, d'autre part, qu' il est constaté que la machine il piler
éiant remplie de sucre, elle pouvait être arrêtée, mais ne pouvait
être remise en mouvement sans être déchargéo; qu'ainsi en fait
il y avait perte de temps 11 arrêter la mach ine pOUl' serrer la vis,
et intérét 11 faire celte operation pendant qu'elle continuait à fon ctionner ;
Attendu qu'il est égalemcnt constaté que le sous-cher mécanicien avait été plusieu,'s fois p,'éven u que la vis qui retenait la
bielle cUlit dMectueuse et qu'il fallait la serrer fréqu emment ;
Attendu qu'en l'état de ces faits, quels que fu sscntles ord,'cs
généraux, l'ouvrier qui conduisait la machine il piler ava it
été engngé par le mécanicien de la machine il vapeu,' il. serrcr la
l'is sans arrêter le mouvement, et que la chose se pratiqunit ainsi
>ans que le mécanicien cher ou so us·chef surveillnssent cc qui se
passait il. cet égard, il l'elTet d'exiger que la machine fùt arrêtée
pourserrer la vis ;
Attendu que 10 défaut de soin et de surveillance de leur pnrt
constituait une sorte d'autorisation ~,c ite de ne point so con(ormer aux prescriptions g~n él'al es , ainsi que cela a lieu malheure usement dans un grand nombre d' usines; d'où il suit quo l'ab us
devient en roalité l'usage général de l'usine, mais qu e les ovénements dommageables qui en résultent doiven t 'engager leur
responsabilité,
Attendu que ln so mllle demandée est exagé"ée; qu o le Tribu nat
doit prcndre en consid ération les propositions fuite r, Gay, sa
po,itinn person nello ct l'aptitud c qu'il peut avoi,' ell coro pour
certains cmplois ot co,'tai nes occupations,
�-
-
t66-
167 -
Par ces mOlirs,
Le Tribunal, fi~e a cinq mille rra ncs la somme due li Gal', en
répamtion du pr~judico soulTert ; en conséquence, condamne les
déf~ndeurs tl leur payer ladite somme 11 titre de dommages-in Lêr<lls, a"ec inténlls de droit et dépens distraits au profit de
M' Coste, avoué.
1
)
-
Le sieur Gay a émis appel de celle décision, soutenant que le
chilTre aUoué par le Tribunal étai t insuffisant en race du dom·
mage éprouvé par lui .
Les sieurs Ma ot ont, de leur ooté, émis appel incident .
" .... 1\(.
s,d,"I: M. CASTE LLA '. - Ministère public: M.
 cocat-s: MtJ p. H.oux , BESSAT.
Aroués en cause: M U lsNAIIO J GUIilA N.
Pré-
DE GADnlELI," .
MODIt"ICA'I' IONS .
AOJUOICATAlI\ E.
Le dro il d, 11?'oposer la n"llité "dsu/ta1tl de l'ino vservati01' des
{ol'malités prescri,/es pa,' l'al'licle 694 du code de Procédure ci.i,le, 110M des modificat'ions à appol'te,. al! cahic,' de.\
chal'gos , n'appanient /10 in/ il l' adjuwicalai,'e;
'pécial,ment , l'adjudicarail'e ne seraù liaS m.me ,'ccevaille à
demander la n"Uité d'u" di,.e pa,' lequel le poursuivant a,,mil appol'U à la composition des lo Is des modifications néces,ities pa"l'II/at et la disposition des immeubles saisis.
La nullité résultant de l'inobsel'tJ(ltion des formalit és prescrite,
poU!' les modifications à apporter au cahie!' des clta,'yes
I~existe pas de lilein d"oit, et ne l)ellt plus êt'rC!)/'oposée
après l'cxpiration d,s délais fixés pa,'/es arliclcs 728-729 cl"
code de Procédure civile.
2' Chambre. - pr6siclene : M. CAMeL;
Mmistère public: M. DESJARDI NS.
Aoocats: M' Aug. AILLAUD, pOUl' Gay; M' LEPEVTnE, pour
Massot.
,Honés en cause : MU COSTE CL 'l'EMI'IER .
DIOH féorier l863. - COllI' lmp . d'Ai x,~' Ch. Civ. -
CUllER DES CHARGES. -
DÉLAI. -
PnocÉDURE. - MOYENS nE NU LLITÉ. - DÉLAI. - DÉCHÉANCE.
DIO t9 aOI1/1862 . -
SnI' l'al)pe! incident des sie,,!'s Massoe et fils qui "emet tout
tm question:
Adoptant les motirs des premiers juges;
Su,, l'appel de François Gay tendant à une augmen/atioll de
dOnJ,muges-inUrèts :
Allendu que l'appréciation raIte par le Tribunal paraIt juste;
~1I'il Y a lieu cependant, 11 raison de la graviLê du préjudice ct
dc l'insistance que les sieurs Massot et fils on t mise 11 tout contester, d'aUouer encore 11 François Cal' les dépens d'appel 11 titre
de dommagcs-inLêréls;
La Cour conOrme: - Etde mOme suite, aUoue 11 François Cal'
les dépens d'appel 11 titre do nouveaux dommages-intérêls.
SA ISIIHMMOUlut.nE . -
(ANSALDI Pll~ nI\ E, CQNTIlE IJA STlI)E, SYNI) IC; EY RAun El' D REMONO,
J
ÉPOUSE EY RAUD
J.
.Ju gem ent .
Attendu que le droit de proposer la nullité résultant do l'inobservation des rormalités prescrites par l'arl. 694 du Code do pro·
cédure, pour des mod ifi cations il apporter au cahior des chal'ges,
n'appartient point il l'adjudicataire;
Que, spécialement, l'adjudicataire ne serait pas même recevable 1\ demander la nullité rl'un dire par lequel le poursuivant
aurait apportè à la composition de ' lots des modincatiol1s nccessitées par l'état et la disposition des immeubles saisis, en sc rondnnt sur ce que co dil'e n'a etc inscre au cnlliol' des cllal'gcs
~1I'après 10 dolai pendant lequel l'al't. 69. pet'Illot celle insel'tiou,
alors surtou t que 10 dire tlont il s'agit "',, cté l'objet ù'aucun e
�-
- 168l'Cclanlaholl; que la nullité n'en a été demandee ni par le saisi,
ni llnr aucun des creanciers; que la lecture du cahier des charge. ainsi modifié a eu lieu le jour de l'adjudication, et que l'adjudicataire n'a pu ignorer ces modifications;
.\tteadu que la nullilé résultant de l'inobservation de. formaIilés prescrites pour les modifications à apporter au cahier des
charges, n'existe pas de plein droit et ne peut plus être proposée
après l'expiration des délais fixés pal' les art. 728, 729 du même
code;
Attendu que ces principes ont êté reconnus et pl'oclamés par
un arrêt de la Cour de Cassation du 8 juin '1857, rejetant un
pourvoi contre un jugemen t du tribunal de llagncres de Bigorre,
d la date du 31 juillet 1 8~';
Attendu (lue i telle est la regle en tbèse ordinaire, il en est il
bien plus forte raison ainsi dans la cause actuelle, et la tierce
opposition du sieur Ansaldi se trouve il lous les points denuée et
mal fondée;
Attendu , en elTet, que led it ieur Ansaldi n'est ni créancier
Inscrit sur l'immeuble ni même créancior il aucun litre du sieur
Eyraud, qu'il est purement et simplement adjud icataire de l'immeuble vendu sur saisie immobilière;
Attendu qu'à part qu elques objets de minime valeur attachés
au fond pour son exploilation et qui feront tantôt le sujet de
considérations spéciales, sa réclamalion principale porte sur un
mobi lier, c'est-à-di re, surdes meubles meublants qui se trouvaient
dans la propriété saisie immobilièrement;
Attendu que l'adjudicalion ne transmet que la propriété qui a
fait l'objet de la saisie immobilière;
Que le mobilier forman t une valeur distincte de l'immeuble,
n'ayant point été compris dans le procès-vcrhal do saisie immobi lirre et ne pouvant même y 611'e compris, car c'est une valeur
tout il fait distincte, ne pouvait 61ro nullement transmis à l'adjudicataire;
Attendu que colle distraction du mobilior est portée dans la
œ use jusqu'au plus haut degré de certitude et même d'éviden ce;
l)u'll s'agit do meuble meublants (lu i fOrlii ent un e pal'ti u de
469-
l'actif de la faillite du sieur Antoine El'l"aud ; quo les meubles
conformément aux art. 455 ct '80 du Code de commerce, ont été,
au moment de 10 faillite, iOl'entoriés et prisés par M. le Juge de
paix du 2' arrondissement de Marseille, suivant procès-verbal du
la mai 4864, enregistré le quatorze dudit mois, et qui a été déposé au grelTe du. Tribunal de commerce, en vertu des mêmes
articles ;
Que la spécification de ces meubles est donc indubilable ; qu'ils
formai ent une valeur active à réaliser au profit do la masse, ce
qui a eu lieu en elTet ; que la vente en • été consentie en 4864
pOl' le syndic à la dnme Magdeleine-Catherine- Delphine Raymond ,
épouse Eyraud, autorisée à faire un commerce sous son nom par
jugement du 'l'I'ibunal de comm erce du 16 mai 4848, séparée de
bieos suivant jugement du Tribunal de céans du 27 avril 4861 ,
ayaDt par conséquent un avoir particulier ;
Attendu que cette vente a été spécialement aulorisée pnr ordonnonce de M. Massot, juge-commissaire de la faillite, à la date du
i8 mai 4864, enregistrée le 17 juin suivant ;
Que le sieur Ansaldi est sans droit pour la quereller, puisqu'il
n'est pas créancier de ln fai Il ite ;
Que, du res te, celle ordonnance est parfaitement réguliére;
(IU'aUX termes de l'art . • 86 du Code de co mmerce le juge-commis aire peut autoriser le syndi c à procéder à la vento des moubles ; qu 'il décide si la "ente doit se foire à l'amiable ou aux
onehères publiqu es; que, d'ap l'ès l'art. 453 du Code de commerce,
les ordonnan ces du juge-coOlmissaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas prév us par la loi , ct ce recours es t porté
dev.nlle Tribunal de commerce;
Attendu qu'ainsi , lors même qu'il n'y aurait eu sur cc sujet
aucune espèce de dire dan s le cahier de charges, le sieur Ansnldi sc serait trouvé sans aucun droit quelconque sur ce mobilier; que ces meubles, parfaitement spécifiés ct inventor iés formont uno l'aleur distincte de l'immeublo al'a ient été vendus par
Icsyndic, autorisé à cet elTet por le juge-comm isso ire, pOUl' que
leur prix proflt,1t li la mosse; que ln dame Eyraud, séparéo de
biens d'avec son mari, ét:1it en possession de ces meubles plu s
�-
170 -
d'un an ..antl'adjudication de l'immeuble, et ell (ail de nleuble,
la possession tl(lU' ti're;
Allandu que p. r conséquent, le dire inséré dans le cahier des
cbarges n'apportail point de modification dan la composition
des lots ni dans la situation de l'objet il adj uger ; que cette iusertion a eu lieu dans un intérêl général pour que les enchérisseurs sussent bien ( cc qui du reste ,, 'e~ t pas cté moins certain
sans cc dire ) que le mobilier était entièrement en dehors de l'adjudication , qu'il ne put donc y avoir aucune erre ur de leur part
ni aucune contestation ensuile ;
Qu'Ansaldi n'a pu ignorer ce dire, pui qu'il a été publié immédiatement avant les enchères où il assistait par lui-même ou par
son avoué;
Attendu que si ce mobilier comprend deux glaces ou Irumeaux
de très-minime valeur, il est il remal'quer qu'elles n'étaient nullement all.chées sur un parquet lesant corps avec la boiserie;
qu'en supposant qu'elles eussent pu être attachées au lond il
perpétuelle demeure, le propriétaire est toujours libre de rendre
à leur natu re mobilière des choses qui seraient devenues immeubles p.r des tination, en les vendan t séparément du londs;
Que le syndic représentant le lailli ct la masse avait la même
laculté que le propriétaire; que, du reste, M_le Ju ge de paix a
reconnu la nature mobilière de r,cs doux trumeaux puisqu'il les
a compris dans l'inventaire;
Atteudu qoe le sieur Ansaldi reproche aux époux Eyraud d'avoir
coupé et enlevé hors de la propriété un cCI'tain nombre de pins
avant le ~ t octobre t 86~, jour de l'adjudication, mais qu'il est
enCOre non reccvable à sc plaindre il cc sujet puisq ue l'adj udicataire lui a transmis seulemen t l'immeuble tel qu' il se Irouoall ail
moment de cette a,!judication; que c'est cc que porte expressément le premier article du cahier des charges qlli forme la loi de
son achal; l'adjudicataire, y est-il dit, prendra l'i mmeuble en
l'état et tel qu'il se trouvera le jour de l'adjudication;
At tendu qu'ainsi qu'il a déjà étc dit, il n'ctait poinl créancier ;
que l'a1'1. 2 du cahier dos charges lui donn ailla pleine Cl entière
laeulté de voir par lui-méme l'ililmeubic. do le visi ter il SO Il gré
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471 -
et d'en vérifier la contenance al'ant do laire presenter son olTre ;
qu'il est donc complctemenl sans droit pour toul ce qui a été lait
sur l'immeuble antérieuremen t à l'adjudica tion, puisq ue, par son
olTre, il a accepté l'immeuble tel qu'il était au moment même de
ceUo olTre et qu'il n'a rien à l'eclamer aud elà;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il esl sans aucune espèce d'aclion
contre le sieur Bastide, syndic, dont la responsabilité n'est engasée cn aucune man ière;
Attendu que la réclamation du sieur Ansaldi porte en dernier
lieu sur qu elques meubles et outils, attachés au loud pour son
usage et son exploita tion et devenus immeubles par destination ;
Allendu que ces objets consistent en quelq ues tablettes, des armoires et porte-bouteilles, trois rateaux , trois lourches et quatre
arrosoirs, Irois tonneaux de cellier, deux draps pour récoltes, des
bâches, paillassons, gead ins de serres, deux échelles, un sceau el
des bancs;
Attendu que ces obj ets n'ont poinl été compris dans les meubles inven toriées ct vendus pa r le yodic à la dame Eyraud;
qu'étant immeubles par des tin ation ils ne peuvent être considéréscomme compris dans le dire inséré le 21 octobre dernior dans ,
le c.,hier des charges; que d'après Ansaldi ils auraienl été emporlés par la dam e Eyraud dans les jo urs qui ont suivi l'adjudicalion ; qu'il en olTre la preuve par témoins et req uiert à ce sujet
une expertise;
Attendu qu'il n'l'a pas lieu à procéder il ces moyens cOIHeux
d'instruction; que la loi s'en l'apporte il la conscience du juge
pour n'ordonner l'enquête el l'expertise que lorsqu'il les croi t nécessaires; que Ic Tribunal est sum am ment éclaire ct que,d'oprcs
les débats, il peut tenir pou r avéré que la dame Eyraud croyant
ces objets compri dans le mobilier qu'elle avait acq uis, les ft emportés al'ec les au tres meubles; que le tran port a cu lieu postérieurement 11 l'adj udication, par conséq uent dans li n moment où
ils étaient devenlls la propriété d'Ansaldi avec 10 londs, dont ils
étaicntl'accessoire;
Attendu qu'il est d u )'esto évident que ces objets ayan t d6j. scm
n'ont '1u'une minimo valeul" , ct que 10 Tl"ibunal en cn fixanlle
�-
O~-
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pri~ il cenl rrancs , juge cette somme tout au moins équivalente
sinon supérieure Il leur valeur réelle;
Allendu que lorsque les parties succombent chacune sur une
portion dc la contestation il est absolument racu ltalir pour leTribunnl de compenser enlre elles les dépens ; qu'il doi t se guider
III·dessus d'après les circonstances; que la somme mise li. 1. charge
de la dame Eyraud est tellement infime cu égard à la demande
rorméo par le sieur Ansaldi, qu'il n'y a poin t lieu de soum.Ure la
dite dame Eyraud à une partie quelconque des dépens.
Le Tribunal,
Déboute le sieur Ansaldi de sa tierce opposition envers le jugement du 21 octobre dernier, comme irrécel'able et mal rondée,
le condamne en conséquence 11 cinquante rrancs d'amende ;
Lo déboute, en outre, de ses fins et conclusions tant contre le
sieur Antoine Eyraud que contre le sieur Joseph Bastide, soit en
propre, soit comme syndic de la raillite dudit Eyraud ;
Condamne la dame Bremond, épouse Eyraud, au payement en
raveur dudit sieur Ansaldi, d'une som me de cent rrancs valeur
estimative des objets immeubles par destination ct non compris
dans le mobilier à olle vendu par le syndic de la raillite Eyraud,
lesquels objets ont oté par elle retirés de l'immeuble ndjugo audit
sieur Ansaldi, postérieurement Il lad ite adjudication;
Déboute Ansaldi du sUl'plu ', de ses fins et conclusions ot le
condamne aux dépens avec distraction au profit des M ~ Ilstrangin et Oddo, avoués.
DuO (i.rier /863.-2' chambre. - Président: M, AU1'IIAN ;
Ministère public: M. VAULOOÉ.
A.ocals : M' Paul Sb'::s, pour Ansaldi ; M' ONrnOY, pOUl' Uastide; M' TUOUItEL, pour Eyraud .
Avoltés en cause: ~1" Gnu!?, RSTnANGI~ et 0000 .
IMM EUB LE DOTAI•. -
CONTRAT De MARIAGE . -
-
4
RENT"S
R EM PLOI.
3 0/ 0.
moins de clause contraire (lallSle CO lttl'ut dlJ mal'uLrl(:, l'emplO I
ell rellte 3010 dll/II'" d'II" irnmeubl.c dotal so",,,i. à '·."'pUii,
173 -
"st r((y ulirr ; et l'acqul reu-'1' qui accepte "(' t emploi sc trOtl l'l'
,a/abl.ment libéré (Loi du 2 juillet 186~).
Il ,,'y a pax lieu de (a i,.. des distinctions ent,.e les contrats autfrie",.s Il la promu,lga/.ion de la loi des finances du 2 j1lillel
/862, et ccux (aits posté,'iewl'.",ent à ceUe loi .
(VsnSE FRÈ RES CONTRE DAME C UAN CE L, É POUSE StROND.)
Le jugement suivant fait sufli samment connaltre les faits de la
Ct'\use :
.J u lrcmcot.
Attendu que les sieurs Verse veulent se libérer de la somme de
neur mille trois cent soixante-quinze rl'ancs, solde d'un prix d'immeuble revenant à la dame Chancel, épouse Sirond , ct qu'ils
demanden t que celle dame rasse emploi de cctte som me en hypothèques ou cn acquisition d'immeuble comme le pl'escrit son
contrat de mariage;
Attendu que celle dame répond qu'elle entend uscr des droits
rêsul ~,n t pour clio de l'article"6 de la loi des finan ces du 2 jui llet ~862, portant que . les somm es dont le pincement ou le
• remploi en immeuble es t prescrit ou nutorisé pnr la loi, par un
.. jugement, par un contrat, ou pur une disposition à litre gratuil
• entre virs ou testam r. ntaire , peuvent être employées en rente
• 3°10 do la delle rrançaise it moins de olnuse contrail·e. Dans
• ce cas et sul' la réq uisition des parties, l'immatricule de ces
• rentes au grand livre de la delle publique en indique l'alTecta» lion spéciale; Il
Qu'il s'agit donc d'interpréter celle loi , ct d'examiner si les
ltTlnes du contrat de mariage de madamo Si" ond constituent une
clause cont,'ai.,. à l'emploi en rente sur l'état;
Allendu que cc contrat porte que : les ptiJ' des alùJnatiolls seront employés ml' bonnes hypothèqllcs ail en acquisition J'autres i"'//I""blcs, q"j '"J'-mêmes po","!'ont aussi etl'. vendus 011
échallgés à la me",. charge de remp/oi ;
Quo l'ien Lians ces circonstances nc prescril rUl'Il1Cllell1 enll'emploi cn rente; qu'on ne saurnit voir une claw;c cOl/fl'a ire ft
�- n5-
- 474 l'emploi en rentes dans l'admission dr ce mode d'emploi; ct qlle
dès lors la nouvelle loi qui permet ùe sllbstituer la l'cnte aux immeuble> quand un emploi ùe cc genro est prescrit par un contrai,
doit recevoir ici son application ; qu'il n'y a pas lieu de faire des
distinctions entre les contraIS anlérieurs il la promu lgation de la
loi de 4862 et ceux faits postérieurement ; que le législateur n'a
évidemment pa. voulu parler ~ e emplois qu i seraient obl igatoires en vertu d'actes il venir, mais bien des emplois déjà prescrits ;
Attendu, quant aux dépens, qu'on comprend que les sieurs
Verse aient craint de ne pas se libérer valablement en accepWlnt
l'emploi qui leur éWlit propo é, et qu'ils n'aient pa pris sur eux
J'interpréter une loi récenle encore peu appliquée.
Par ces motifs,
Le Tribunal dit que l'emploi en rente trois pour cent olTert par
les époux Sironll, est régulier, et que moyennant cet emploi qui
devra étre fait conformément aux prescriptions de l'article 46 de
la loi du 2 juillet 4862, les sieurs Verse seront tenu de se libérer
~ u solde du prix d' immeuble revenant à madame Siro nd, les inléréts échus ou à échoir devront être touchés par le sieur Sirond ,
comme ayant droit aux frui lS de la do t.
Condamne néanmoins les époux Sirond aux dépens Cl en ordonne la distractio n en faveur de M" l'eautrier, avoué, qui en a
fait l'avance.
4 fé.ritr 4863, - 4 ~ Chambre, - Président, M. L UC E ;
Ministère public, M. ANO RAC,
Avoués en cau.se : MU F EAUTI\l EI\ et FAu nE.
Du
CHASSE . -
DÉL1T. -
E ~cll'is PROHl SÉS. -
ENCnAINAGES.
Le fail de chasse n'est pas nécessaire pOltr constituer le délit
lm ioupar l'art, 42 ~ 3, L. 3 mai I BU; il suRit 'I "e l'1mive""
soit trouvé pOrl elt.T ou ffl1tl11i lWl's de son domici le, sans elre
... étut de chasse, d'ellg;lIs prohibés (1) ;
Pa,. sui te, le chasseur 'I l';' vie", oisÎ lel' le !l l'ailU, "'épandu par
lui sl", le sol de sa p,'opriété po" ,. all1:rer la perth';'" dans 1/ll e
'lIIbIUCad, (engrainage). C011lmet 1. délit prévu IJa'r cet al'licl, 19, § 3 (2).
(M I N IST I~ [\E pun l. le CON T RE O I.1VE. )
" n geolc ot.
Allend u qu'il est éWlbli par les débats que , le ~ 7 aoat dernier,
les genda rmes rédacteurs du procès-verbal ont sUl'pris Olive visilant trois engrainages pour les perd rix déposés sur sa propriété
daos un point rapproché des bois de Péchauris ;
Attendu que les genda rmes avaient été avisés du fait et qu'ils
(t-!) Tout CD reco nnnÎSS3 nt avec le jugement pt l"arrC:t rllpportès que la. ehas,e
i l'engl1linngc est destructive du gibier ct que. comme letl e. elle doit ~ t rc réprlmtic, IIOU.! hésitons à croire qu'il soil possible de trouver da ns les texles visés
lin moyen Illga l de répression. Il est de IOule évidence d'abo rd que le
I~ '
da
J'ul. I! . ppliclué p:n 10 juge ment n'av"Î' 3ucun r31>porl :I.VCC 10 fait incrimine,
Commenl en clTùl voir da ns la conduile d'u" homme qllÎ va ,' i ~i tc r soo engrai oage un (Clil do chas5C' Lo fait ne s'accomplit que 10 jour 0\' le chnsseur vielldn
me lin iustnllnent de chasse recueillir les prolll s de l'c ns rai nasc; mais jusquc1. MS visites ne pcuvent co nstituer qu'ull e préparation ait fait de chasse cl non
le failluÎ-mémc. C'CSt ainsi quo ln Cour d'Ai x jugeni l, le î6 lévrier i 850, (Oull .
Arrêts d'Aix l8&6 p, 92), (I"e . 10 fni t de pince r des gluaux sur un arbre, const lilua un acte pu!puratoi ro à l'action de chasse ot non "n fait de chaup. pu II I
, ~ r lBloi.•
Veut-on y voir, comme l'a fait la Cour dans l' n r r~ t rapporté, la détention d'un
rn,in proh ibé sans faire subir aux ex.pressions C'mployées pa r la loi une violence
que leur ehulo rt l)OuSSe , Pour que l'e ngrninagc , en elTet, Il''1 ~ tre appelé un
togÎn, il faudrait (lu'i1 rùl capable par lui - mèOle lie saiS Îr le gibier et de le reteoit, comme les millo ct un pièges qui méritent cc nom, (IU'11 e1.\l , en un ruot,
tlne force acth'e qui lui perm it de représenter II nc 111llcli ÎIIC. Car, c'cst là ln vériIlble signiflca tion du mOI cnjlÎn. (V. dans le sens do ces obse n'alions les motifs
d'lIn arrN de ln Cour d'Am iens du 27 mai 18lS3 rapporlé 0 , p, 59. î , loW t ablJl').
Or, l'engrailll!.ge co nstÎl oe- I-i! rien de parcil ' Evidemm ent non. - Peut-oll dire
fn second lieu, du chasseur qUI vicnt \'Îsilrr le grain rcpandu Jlar loi sur Je
101qu'il est flIufli d'uli engill ' Vraimont c'est là Clico rfl lorturcr siuguliorcmcll l
10 ICllrodll la loi, Aussi, croyons- nous que l'am': t Il '[1 pns trouvl!, pl us que le ju ~
Ktlllenl le IUlto il llillicn bl e. Où eSI rf' t(' '( I(' ' Nuit!" part sn rlll dOll le, ('\ il Il')
�-
176 -
-
ont pu constater P&I' eux-mêmes l'exactitude des renseIgnements
qui leur avaient cté donnés ; qu'en elTet, s'étant rendus sur les
lieux désignés avan t le le,'er du soleil, ils avaient été témoins des
laits par eux con tatés dans leur proc~s-vprb a l ;
Attendu qu'Olive ne peut donner aucune expli cation admissible de sa présence sur les lieux 11 cette heure et du soin avec
lequel il vérifiait les c"grainages : qu'il résulte de ces lails la
preuve qu'ils avaient été disposés pal' lui sur sa propriété pour y
attirer les perdrix et que peu importe que, le 17 aoùt, il eùt ou
non un fusil; qu'il n'en est pas moins cerlain que les di'positions
par lui prises pour attirer le gibier, constituentlc lait de chasse
prohibée par la loi, de méme que le placement d'engins défendus,
car les engrainages doivent ai re préparés et entrelenus pendant
quelque temps pour habituer le gibiel' à y venir, et ce n'est que
aurait à cela. rien d'étonnant. Il est presquo cerlain, cn eITet, que la chasse à
l'engraina;e n'enlrait nullement dans la pensée des rédacteurs de la loi de 18-\4 ;
faud ra-t-il dès-Iors êt re surpris qu'aucune dc ses dispo!)Îtioll s ne pdl être appliqUl.:e il sa reprcssion '
Ces observations sur les engins el instrument de chasso prohibés doivent
aUS5i, selon nous, S'3)lpliquer aux cllalliertllu, J)3rce quc por cllcs.rnl!mes, elles
ne prennent ni ne luenl le gibier. C'cst uu au;tiLiairc de la chasse; mais sëp::ué·
ment el en soi, la po5Scssion nous en semble J}arfaitement inn o~e nt c, Pour
qu'ello dev ienne coup3ble, il raut qu'clle se rcli~ un ("it dl cllasse, C'est c('
qui, du relte. a été décidé par l' a tr~ t de la Cour d'Amiens ci-dessllJ indiqué.
Nous pouvons nous bomer à reproduire la rubrique de Dalloz, qui fait suffisamment connalt re l'esp rit de l'an el ct l' es l)~Ce donl Il s'agissa it. Elle c:.t ain ,i
conçue: Les appeaux, ap pelants el chanterelles ne soot pas compriJ dans la
qualinca.tion • engins ou instruments de c1135SC prohibés. el l'Clllllloi do ces
objets il la chasse est seul puoi par la loi (L. 3 mai 1f:t4.\ . art. (2) ; pat sui te, nt
peut ~ tre déclaré en délit l'individu Irouve port eur, en dehors de so n domicile,
d'une perdrix cD rermé(' dans le C3SCOI où ell e doit fai re l'o rnee do chanlerelle,
alol'5 môme qu'il avouerait s'être muni de cel oiseau pOur uno chasf;e prohibée.
La Cour de Paris n.,ail aUlSi jugé. par un arrêt cn dMe du 3 avril 185 1 (ropporlé daM les annale.s fo rC5 li ~te5 p. '!!)5 du 1. t du J)" I/ftill jlulicjnire). quo le
bit d'avoir chu soi une perdrix dito choll terell~ 110 constitue pas 10 délit de dé·
tention d'un enl in de chasse prOhibJ, IHévu par l'a rliclo l 2 1 3. de la loi tilla
mai i 8U, M Ur, au cas OÙ il esl con I.allL <Ino III rhnnlC'rellc a Jl'r d pour III chassl',
1':a.PILlication du , 6 du rnêmo art icle
«
177 -
Jo~que le chasseur s'est nssuré que les perdrix des cnvi l'ons y
donnent , qu'il l'ient se po ter :\\'cc une arm e dan la cabane disros~o à cet elTet, et quo d' un selll co up il en ù~truit quelqu elois
Ioule une compagnie;
Allendu qlle celle manière de chasser les perdrix es t unc des
plus destruclives de l'espèce; qu'Oli,'e, en disposa nt et en préparo.ttoules choses pou,' cc mode de chasse, s'est rendu coupable
du délit prévu par l'art. ,12 de la loi sur la pol ice de la chasse et
qu'il doit lui en elre lait un e sévère ap plication;
Le Tribunal déclare Oli ve alteint et convaincu d'avoir, le 17
aO~1 dernier, dans la comm un e de Saint-Savoumin, chassé à
l'aide d'engin, prohibés; en réparation de ce délil, le condamne
à six jours d'emprisonnement , il cent fruncs d'am end e ct aux
lrois.
D"~4 ,"ooemb,'o /862. - Ch am bre correctionnelle. - l'risil'''''' M, GA"EI,; Milf is ( ~I'O public: M, CA"O IN DE VENCE,
Avocat: M' L,-B, BI .." c.
Olive a émis appel de ce jugement.
.lr.'ét.
Vu les art. 12 § 3' , 1. 3 mai 18H sur la poli ce de la chasse, ! 9,\
1. Cr, 52 C, Pôn ;
Allcndu que si, d'après le § 2 de l'art. '12 de la loi dll 3 mai
1811, le lail de chasse doit accompagner l'emploi de moyr ns autres que ceux qui sont autorisés )lUI' l'arl 9 <.le lad ilt:: loi ; il n'esl
pas n~cessaire pour que la con lral'ention pl'lh'ue pal' le § 3 soit
élablie;
Qu'il,uml que le prévenu soittl'o ul'é porleur ou lili/ni hors
dosoo domicile, sans être en état de chasse, d~ file ts, engins ou
tous aulres inst,'ument de chasse prohibés , c'est-à-di l'e non aulorisés par l'al' l, 9 de ln loi Sil S l'isée ;
Altendu que si le prévenu Olil'e n'étai t pns porteur, au 1110ment oll il n él6 \'U pur les gendarmes, du grain qui de"a it nUire!'
Ics (lcrdrcaux dans IIn ccmbuscndc, c'os t qu'il l'a\'uil t1t\jil répo ndu
!ur lu sol ; que dès-lors il doi l aLre nipfll é s'cil
11111111 sUl' les
ft,.,
T. 1. -
ln t'''RTIR.
I~
�-
~ 78 -
-
lieux où il s'èlait rendu pour s'assurer si le moyrn
il avait intention de sc servir, avait altiré le gibier;
pro h ib~
110nl
Aliend u qu' il résulle de ce fa it que le prévenu Oli,'e se lroul'ail
dans une situation plus répré hen ible que s'il avait été seulement
porleur du grain employe par lu i comme moyen destrucleur ;
Que la loi, dans l'in lerét de la conservation du gibier, a prohibe pour le préserver conIre les plus gra nds dangers auxquels il
puisse être exposé, l'emploi d' un pareil moyen ;
AUend u qu'il ne s'agit dès-lors que de changer les lermes de ln
décision rendue en faisant appli calion du § 3' au lieu du § 2' de
l'art. ~ 2 de la loi spéciale sur la police de la chasse.
Par ces motifs: la Cour confi rme.
Dtt 22janvie,. 1863. - Cour d'Aix . Chambre des appels de
police correclioDnelie. - Prés. : hl . CLAPPIER . - Minis t. public:
M. Il ' YUAUD, avocat gê n ~ ral.
AUD ea , : Mt B I\ É~ OND.
l'Iz;swlC. d',."e stipulation l,arlaqueUe "es contributions
o/li élé mises à S(~ chorge; par exemple, s'il a 1'eçu, plusiew's
t!rllles (sept da",' l'espèce) san, avoir exigé le "embou "sen, e"t
,,. l'impôt des portes et {enetres et le coa·1 des vidan ges ql<' il
• payis (1).
( C""\' IAC CONTRE VE UVE DU fl AN n ).
"n gerne n "
Aliendu lJue la dame veuve Durand occupait aulrefois une
pnrtie de ln maison du sieur Calvi ac 1 chemin de Sainl- Pierre 1
n' I ~,
-
rrACITE RECON DUCT ION . -
I NTERI)ICTION DR SOUS-LOUEII.
L\l POS ITION OES POlI'rES ET FB~È TI\ E S. -
I.I:~' EMENT DES VIDA NG ES. -
n hOG A'rl ON
An Oj\:NE ~I EN T A L'ENAU 1\I\O IT COM MUN . -
CIRCONSTA NCES.
ILn'y Il de tacitc "ccond'ucllOn q1L'a1Ltali t que la n01welle location. continu,e dans les mêmes lieux el clans les 'l'Url/l es
cOlldil io,~< (Art. 1738 C. Nap .)
Par sllite , si à t'exl'iI'ation (t'un bail écrit m.lerdisant la
sous·localiol!, le locntaire qui occllvaü 'Une partie d'lI nt
maison occupe une portion lJlu s cOll sid éraole de la même
maison, à un prix par COIlS'9"Cllt l' lus <'Ie vf, iL s'opère "'''
Itotttlelle location qui cl'ap rès le droi t co nlllllW n'iult'l'Ilil
po;"t la {acullé rte sou,-Iou. ,·.
Quoique l' im p6t des portes et renClres, el l'abonnement, ,1 L',"lfvell1eltt des aida"!I'" ,o;ent comm"né", ent à I ~ charge ries
lorawil'es, ne'anmoins les T,.ilJ1.t/~au,f l,etl/Dell t les laIsser II /u
cha./'!}e (lu 1)l'Op1'ièla in, si lrl' CÎ1'C011S lanres 1I!(I/li{rstelU
1
1
aMarseille , sous la condition de ne pas sous loue,'; qu'cn-
(Il l.:!. cont ributio n (oncière est li la charge du proprietaire a nloin '! de COli m tion contraire : cc principe, (lui r~~ ullc de la natu re mêmo llcs ob ll ~a lÎ o l l "
dubliUeut qui est engag,1 à (aire jouir paisi lllemcnti e prcllllcr I)cndant la durl.te
dubli l , :& ~t é conn eré pa r ln loi du 23 noyemlire 1790, 1'1 par c('lle !.l u 3 fri ·
1
IIl1Irt
HAlL . -
179 -
an \'u.
Quanti III contribution des parles ct fenêlres . ('lIeesl,:1 moins de COnl'clllion
«Intmire , à ltl charge du preneur, d'tl près l'art icle 12 de la loi du {riBlait!,
tn \'11, ainsi conçu : • Ln contribution dcs parles CI (e ll ~ tr('s se ra c... illible C911t ra
les l,roJlri~ Ia ire! ct usufruitiers , fermiers CI locatnirrs prinrÎp::llI 't de llI aiSUIl ~ ,
Wtiments CI usines 1 saut leur re(:ours coutre les IOCfllaires pnrli culicri pour h'
remoouf5tmcnl de ln somme duc 1\ ra isOIl dlu loca u... occupés .•
Comment doit se calculerre tle portion l·vll ltll.mtive " Dt;!ux ca" IICU\'cnl sc Ilrll •
stntct : ou le pfoprhll flifOloue direclcnlcut ft pi ll s i è ur ~ locnln Îrcs, 0 11 il l a un
prinripalloctllaire; dans le )lrcmier cas , 10 !lro pflèlairc fUll pa)or. en su'; du
lo)er, à chacun de st's lac alaires ln ta xe des portes ct fCIIl!1 res, il rai!>On de celles
qoi )Onl i l'uSilgo dechacUli d'CUl( ; mais 13. porte d'cll lrée , les fcuNrt'q dc l'esca·
lier, tnDn les porles ou (cntl tres d'un usago commuli res/cnt " la charge du pro ·
p ri~l.a i re ; dan s le second u s , la IJroprit!la irc sc ( ,) 11 (la) cr pa r SO l i Ilnnci p1l. \
1ou11ll't toulo la taxe ; ~e lui " c i relient a chaque .:;olls-IOI'alaln' sa pori ion con·
Inblliift cl prend à 53 ch3rgo Ics l'orl eS CI {o Il N r~s Ilui, n'o. pp3rlennnt pas
plu! . un localaire qu'il. l'aut re, 50111 d'un uSIIgc romOlUIl .
L'appréciation que le jugeffi l'nt rappo rté a fnite de l'inHm l1011 prt'"umt!c Ile,
JIIrtil'$ . relah"ellll!1I1 â l'ilDpOI llcs po rl e~ ct (clI\ll rcs. ct li I"tloO lln0 Il1 (' 1I 1 1\
l'tnlù''emonl d('s \'idllIl K" S, 1I0 \l S pH;!. il 0 11 ne p," ut plu q ju ùicîc u".. , ;\hlls 10 TnbUllaIqui îl dLl se basor sur de. pntsomptioll'i, PUiSI)IIC, dnu" 1\'''ptl"jJ , il "·:1ri-wlt de moins tlo llSO (rallo" , n':lH ra il pu le (n,rl' "i la SO IlIlIW rt;r !r11l1t1., ,'.ll
MI!:l\'11 ce chi lTre ; dans 1)6 cn:-o, li' lura tairc Ctl l {I lL' 0011 1\1' .Ir l'n) 11r r . '~ frll h ,
puL....IIW 10 loi /'1 rU\ Lllle I IJ ~ 1I1{'\!t' nl ta sn r hnr!lI', ,' II Il ' \" Il ,· lnIN' ,'O,lI f,un'
'i
�-
-
480 -
suile , elle a occupé lIne portion pills consiMl'ahle de la m~me
maison il un loyer par conséq uent plus clevé;
Allendu que la tacite reconduction n'existe en vertu de l'Olt,
n38 du Code Napoléon qu'aulant que la nouvelle location ~"i
est une suite de la première sc con tinu e dans les marnes lieux et
dans les mêmes conditions; que si le local n'est plu s le même et
que le prix, par suite, so it changé, il n'y a plu s lacite reconduclion, mais nouvelle localion ; que, dès lors , les conditions de la
première ne sont plus attachées à celles qui lui succèdent; qu'à
moins de stip ulations convenues, on reste dans les termes généraux du droit ;
Attendu qu'il y a donc ici une location faite sans écrit , mais
aya nt reçu exécution et reconnue, du l'este, pal' l'une et l'autre
parlie; que celle location, d'après les termes du droit commun ,
n'interdit point la faculté de sou -louer ;
Attendu que le sieur Calviac réclame trente - cinq fran cs pour
sept semestres d'abonnement il l'enlèvement des vidanges, et cinquante-lrois fran cs oixa nte-d ix centim es pour les impositions
des portes et fen~tres, il partir de Sa int-Michel 1859 ;
Attendu que si l'impOl des po,'tes et fenatres ct l'abonnement
à l'enlèvement des vidanges sont commun ément il la charge jes
locataires, néanmoins il peu t atre dérogé à cet usage, et le propriétaire peut en être c:,a rgé;
Allendu que ce sont les cil'con tances qui peuvent éclairer la
jusLi ce sur la commune intention des parties à ccl égard;
Allendu que si les pa,'ties eussen l entendu que le locataire SCrait chargé de l'impOt des portes et fenalres ct du cOlH des vidanges, ces frais eussenl été nat urelleme nt perçus par le prop,'iétaire en même temps que le loyet' il chaque semestre; que le laps
de sept semestres, saos que le locataire les ail payés et sans que
le propriétaire les ai l ex igés , dé montre que ces fl'Ois n'élaient
point il la charge du locataire;
Attendu qu e la veuve Durand fait olTl'e de payer au sieur Calviac les ,197 f,', qu'elle lui doil pou ,' le semeslre échu d'avance à
Saint-Michel dernier; qu'elle déclare avoir toujours été prète Il lui
paye r cc loye r, le lui avoi,' olTert el n'avoi,' pli le paye r pme
't8 '1 -
qu'il le refusait; qu'elle justifie cc fait pal' une note émanant de
l'honllned'alTaires du sieur Calviac, qui sera timb rée et enregi tl'ée
avec le présent jugement, et daos laquelle il est déclaré qu e le
,ieur Calviac n'accepte pas les 19; [", ; que les dommages pal' lui
allégués ne sont pas prouvé. ;
Allendu que le sieu l' Calviac a déclaré à l'audience qu'il donnai t congé à la l'eure Durand pour qu'ad"enantle 29 septembre
"roclmin, elle ,'id!\t les li eux par elle occupés dans sa maison,
chemin de Saint-Pieno, n° 45 ; que, dc_son cO té, la l'C Li ve Durand
a déclaré accepter ce congé pal' l'organe de son défe nseur ; qu'il
ya lieu de concéder acte aux pa rties de ces déclarations récipro-
ques afin de leur ê,'iter les frai s de significati on d'un congé,
Le Tribunal
Donne acte à la dame DU l'3lld de J'olTre qu'elle a toujours faite
ct qu'elle a réité,'ée à la barre de payer au sieu l' Calvi ac lasom Ille
de cent quatre-vin gt-dix-sept fran cs pour le semestre du loyer
èthu d'OI'ance le l'ingt-neuf septembre dernier, de la portion de
maison située l'li e Sa inL-Piel'l'e 1 n· 45 , et mo)'ennan t la renlisatian elTective du paiement de ladite somme dan s les trois jours
de la prollonciation du pl'éscnt jugement, débo uto le sieur Calviac de ,es fin s el conclusion ,;
Donne acte uudit sieur Calviac du congé pal' lui dénonce il la
In'cscnte audience à ladite dame 1'ouve DUl'Ond , pour qu 'elle ail
à l'idcr et rendre 1i~l'o" le vin gt- neuf scp:cm bre prochain , les
lieu, /laI' elle occupés à lilre de location, dans la mniso n chemin
do Sainl-Piel'l'c, no 45;
Donne ade également à ladite daille DU l'Ond de l'acceptation
qu'clic a faite de cc congé,
Condamne Cah'iac aux depens di straits au pl'olil de M' VidalNaquct 3\'oué.
Dn 6 féorier 1863, - 2, Chambre, - Pl'ësidet" , M, AU'I'IIA N,
- Minislùre puMic, !1. VAULOGi"
Ilvorots: Me Puoe, pOUl' Calviac; MOFI.OIlIi: NS, IlO UI' la votive
1
Du,~nd ,
Aooues M cause.' MCI Uon;n ut V IIML·I\"AQIJl!: I' .
�18~
-
~~-~===
L ËC ITI~I ATIO\.
rÈlu::. -
-
DE NA ISS.\ Nr.t::.
ACTE
D ~S I GNAT I ON DE LA MÈnE . -
D .ÉrAu T DE DËCl.AnAT I O~. -
-
RECONNA ISSANCE DU
A CTE; DE 1\IARIA GE. -
MA illAGE SUBSÉQUENT.
QUQlld l'acle de llQÙSanCe d'ulIl C'lranL porte 'reconnaissa1lce du.
père avec dés i,qnation. de la tntlre , le di faut de 1'cconnais"wce de la lJal'I de cell.-ci peut et/'c supplié par la POSSES sion (l'ita t d' cl/(ant natU/I'etttont l'enfant a joui.; par suite,
le 1lIU1'iayc subséqllcnt d.. p~l'e et de la mê,'e natw'els , 1lrO,hUTU la legil imation encorefJuedans kw' acte de mariage,
ds aient négligé de déclarer Ifll'il. av"ien' :ell un ...(allt
"aturel,
1
Le sieur 'l'ruceo el la demoiselle Guérin ont conlracté mariage
le ~ 1 décembre '1 86~, Avanl celle époque, ils avaien t cu deux
enfanl ,Ilne fill e et un garçon nés à Marseille, la première, le
2~ jan l'icI' t 8.0; le second, le 3 juin ,18.3: les actes de naissance de ces deux enfa nls conslalenl qu'i l, ont été reco nnus par
le père, arec désignalion de la dame Guérin , comme mère,
Au momen t de la célébration de leur mariage del'ant l'offi cier
de l'Elat-Civi l , les épo ux Tru cco n'ont pas déclaré qu'ils al'aienl
deux cnfan ls, et quc leur inlention , en se mariaol, élait de Ics
légilimer,
JI ' ont alors presente requê te au Tribunal , ct c'est sur celle
requêLe qU'il été rendu le jugement sui vant :
oIo;crucot
SUR REQUÊTE DES EPOUX
Tnucco.
Allendu que les époux 'l'rucco a,'aient eu avant leur mariage
deux enfan ls; que les acles de naissance de ces onfanls parlent
reconnaissance du père ",'cc désignalion de la dame Guérin
comme mcrc;
Allendu que le dMaut de reconnaissance par la mère peut êlro
upplM pa l' la possession d'élat d'enfants naturels donl ont joui
les cnfanls des épou x 'l'ru cco :
183-
Qu'on peut donc les considérer camille légalement reconnu s;
que le mariage subséquen t de leur père et mère les a légilimés ;
que si les père ct mère ont négligé de faire celle déelaraliou dan s
leuraclC de mariage, il n'y a pas moins lieu de reconn allre que
lesenfanls des cpoux 'J'rucco onl clé Icgitimés pa,' le mariage do
leur père et mère; que celle légitimation doit être co nslatée selon
la forme Icgale ;
Por ces molifs :
Le Tribunal dit que le présent jugemcnt ticudm lieu d'acte de
légitimalion aux e nfa~l s Trucco, Iilsd'Au gustiu Truceo et de [tose
Guérin, mnriés li Marseille le ,II décembre i 862 ;
Hn conséq uence, ordan oc que led it jugement sera trallSCl'l t
dans les regislres couranls de l'élat-civil de celle ,'ille, ct que,
pal' les déposilaires dC5dits registres, il sera lIIentionné eu
marge des acles de naissance desdi ls enranls, in scri ts l'un le 25
Janvier 1 40, sou les noms de I)ol'otllée Trucco, ct l'autre le 6
Juin 1813, sous ceux de Jea n Trucco ,
Du H (,uricr 1863, - l" Chambre, - l'dsill. lI l , M, I. UCE ;
Miflistè rc public 1 M. A NIJRA C.
"'DOGal : M' COfo'F'INIF: nEs .
ADoué en. cause: MO VIDAI. -N AQUfo.:T.
BTABLISSIMP.NT I NDUSTRIEL , -
COMMANDITA illE , -
A U1'on i SAT ION, FEIHlI E.TUnE . -
CONT nA\'Jo;NTIO~ ,
D ÉL;'I.
Une con'raven.,ion élant tou.jOto·s un {ait personnel, le SI/upie
commanditaire, dan s l.'exploitatio1t d'u,lIe 1lSillf.', ?Ie peul, IJtre
,.echerché tI 'raison d'une contra l'enliolt l'ésullant de ce que
le géraJJt de l'l/si?l/' l'altrllÏl mise en actillilé, san ." sc SOUIUf' {IttmlT con(/üious [onnelles de l'arrêté tl'QIlIDl'isatioll, ou de
ce qu'il (mroit dlfpW~sé les limites de cette flntorisatiul!:
LOI'~qll,'lm
f/lablisscmelll industriel qll,i a hesoln
(/'1010
OlttOI'l-
sa/hm p/'éalab le POll1'1'I1'l' ou.vert clllli ... en flc/iui f,.', cs /pou/' f(mt eX'lloi/.ô sa,lII; cette W"tol'iSlLtiolt, ln sltpprc~'~ioH clolt en
�-
18,
-
,:tre prOtw"cée "nf)/cdiatcllIcnt ct ipso facto IJal' le rrib,mal
rie SIlliple police appelé à co"..aitl'e cLe la cont,'allenÛon (l ) ;
MaiS lorsqu'a!f, contraire un établissement autorisé sort seulemeut des limites de son autorisation le tribunaL peu,
,,'ordollllC7' la imlletu,'e compllte de l'tiwblissement que
1
,l'"". ",allil l'e co ndit ionnelle et dans un dilai doilel'-
miné (~),
(l -i) La CÙlUllt:ll'llCC d ~ tnhUl1ilUX de ~ impl c llohec:\ l'égard d es inrra c l l Otl~
.IIIX dcc reb el ordonnances sur les manufaClufUS. élalllissclilcnts ou illclit'f"I
11l:.a lubres incommodes ou dangereu.'t. r~ls uh c des termes IIl ~ m cs de l'IUILde ~7 1 , 1 15 du Code pénal
La conlr:lYen tion consista dans l'IOob.;e r\'a.tion , 5011 des dispositions régIe!Iw.laires que contiennent I ~ dt.icrcis ct ordonnances flu' onl nominativeme nt
d(l~c diversh ind ustries Ila rllli les !llnbli-.semeIHi ùnnge reu'( . insa luLres ow
IIII;OUlUlOdr. soit de .. conditions all 'tquelles l'élabli::;sement a été soumis par
ra rr~ t J pr ~ fectora l qui ~ n a autorisé la formation.
Le::; tri bumHll: de .simple ~hcc sont aussi compétents pour ord onner, Suivant
les (aS . In ~ttrl)ression ou la fermeture d'un étubl is-.emellt industriel clevd en
cOlltr"vention am ~g l c me li lS de 1)Oli«" l' iusieun 3rrtHs de la Cour de cassa tioll
,'on<;:l.t rent cc principe; celle Cour a jugJ notamment (Ille la co mpete nce !.les lnbunaux du police ~e déterminant par la dur~c Ile ln poin o ct ln quotitu de l'a·
mende Q( non par la quotité rios dommagt"s-intért\ls qui pcuvent ~ tre la suÎto de
18 contf3.\'cnlion, il cn rcsulle qn' un lribunal de simp le police Ile pClI t se d ~clarc r
Inrom petent pour ~l o.Iuer sur une contravention commi.::;o I,a r \ln individu qur
(o rme 1111 ctaùlissement Insalu bre. nu mepris d' un arrNc administratif qui lUi "
rc fu~ l'aulorisat ion n ~cessa i tQ, et c(:la ~o us 10 prt!tc:\t e que ln .!S uppres.!>ion dc
l'rdnLlis)cment serail la eonséq llcllco du Ju g'~ lIle nt de condamulllÎon
, AUondu. dit l'a rr!!l , qu P la c mp~le n ce des lribunatl't de police sc dCter·
luine Imr la (IUolit~ dc l'amende el non par la valeur des (IOllllllnyeNlltr r t l.
qUI tleUWill su Î\ re la condamnation ; que la démolition des maisons ou ét:/,bli'~ml!lIl5 clevl:S en contravention am: n'glclnellb de polico éta nt co n s id é r~e
comme dommages·lOtérèts , Ill'ut toujours. quand die est req\ll!:>o, ilt p3f
'lUlU! de la condamnation .. r amende, t'I re prolloncée par le tribunal de po·
tict'. quelle 'lUi" ~il la Ilette, pou r le condo, mlld, ftl~ ult a nl de cette démoli·
II lton, • - Cassation, ch. crim .; Ju ~7 jui llet 1828. ( O. j, g. , \. XI, p. 390.
1
1
II-
-\1:1. )
V. " U")I tll1 a m ' t (lu ~7 JIIII1"t t81:7 , do ln Cour rio I!l.L s.-.atlOIi. Dt duult: tl Ulr c~
urèb d.., t,l Ill(llllf' Cour. du 1\ 11 H11 lB:ru UII de I:C::; arrèt~ porlo cnçQ re llu,'
l'un duit COIl:)lllcrcr ~u rnlll O dOllllna l)b-illl c r~ l . . 111 d":tIlOllliO\1 It'une malSOIL uu
185 -
(MINI STtR E PU8L1 l; t:ONT IIE GIIUIID 1::'1' tiU II..I..EM ),
.luCCUlt'! ot .
En co qui touche le sieur Gi rard ;
Allendu qu'il n'est ni propriétaire ni gérant de l'usine FigueI~a; qu'il n'a dans son exploitation aucune part directe; qu'il
esl senlement commandi lai re avec d'nulres qui n'ont pas été mis
encause; qu'une contrave ntion est toujours un rait personnel ou
un fail de rcsponsabiliié ; qu'aucun de ces deux cns n'est applicoble nu sieur Girard ; qu'ain si ses fin tendant à être renvoyé
des débals, sonl parrai lement fondées ,
dlblii.l.emcnt t!hl\'Ô en conl rlLvcntiou 3UX règlements de IlOlice. par exemple
he éllbli~men( insalubre nOIl autorîsë,
Celle jurisprudonce est rationnell e. Le trihunnl de :iIIllplc llolice otant com~Ient IlOur connllit re de ces sorles de contraTcntion doil avoi r les moyens de
Ilire cuser un étal do choses qui esl irr~g uli c r . V. Cour de cass., 10 avril lS30
(D.j g., 1. n i, l' . l\.~, 0 ' 19j) : CCl ntr~ 1 déclare nul 1o jugement d'un tribunal
d~ limple polico qui, ch Cl r g~ de réprimer uno contra\'cnlion r~s ult a l\t do ce
qu'un IIIdividu a élabli une fnbriquo de fécule de )lolllmes de terre sa li S autorÎ~IIOrL, n'ordonno Ilas la disco ntinulllion de ce lle fab rique jusqu'à t'ohtention
110 cette autorisfL tioll suivant les r~q ui sitiol\ s du min ist))rc publi c . mai s so
borne . prescrire nu cOlllre" cnant de se pouT\'oi r d'ull o :'Lu torisa tion JallS \0
I!hu eaurl ddln.i jlo~s ibl o. Un aUlre (l rr~ t de la til ~ m o Cou r, du 30 mai 1834 , dr:i·
dm quo 10 tll1U5port d'un Melior În :in lu bro dans un li eu autre que celui. où il
"Bil ~té oriKinl1irolllOnl Il'tt: 1 est , cornme cc t ';labIÎ 5Sement primitif . sulJo rJonnu
,,l'aliloris.:lüon do l'adillinistrntion ; dès lors, l'actÎvito d' uno IISlne do corroyeur
dGnl le transport a. eu lieu sans autorisation prêalablc , doi t ~ tt e ill tordiw pat
lu tribunaux . Mais de!{ me~ures :lussi rigoureuses lloÏ\'cnt ,'t ro a pl) li IIU~CS aveo
llIlt ,rande rùse rve. La d ~ m otiti o n de l'édifi ce où un établissement n été In stall é
Slns aulorisation 110 doit !las Nru ordonn!!e légèreme nt. C'cst donc a,'cc raison.
ilion nous , que 10 jugùrnenl rnppo rtu i.!ta blit un e di::;tÎnctlon cnt ro lin é t a Llb~·
Intnl1ul0rÎsIoi et celu i qui ut! l'csl pas; dans 10 pre mier cu , hl !l'M ion d'ull
Mlli dan. lequel on dev ra se "onrormor 3. l'ororo (le hl jus tice-, 50 U ~ peine 110
fWlIttllte rOlllplÙIO !.le l'~t ablis.'emonl. est uno Illcsm e de prudence :\ 1 ~((llcll e
rlOUS ne iMuions trQl) 311!lll1ud ir : dans 10 second, l'ortlre l'ultlir.: r.<t:\ nt int.r:rcssu
l fellu'Unc 1)1I1 ~:tO çrèor aucun clauliSlelllcllt tlu ,'0 ~curo ~atl :t l' lIu tori ~ alrù n
1I.ImmÎJtrilhvl' 1 ln l)ul'prc;j.S1011 d'une l'areill e eXl'lOIlathw tlOIi ~t r i" ordOllllcè
"-IDS d ~ l ai IIM h, Ju~o dû lIoli ~c
J
�-
- 186 -
,t87-
ce qui conceroe la salu brilé publique;
Que l'aulorisalion eSllimilée à la fonl e du cuivre , il celle ùu
plomb, au laminage de ce dernier métal el il son ép uralion par
le procédé Palinson ;
Que, d'un au tre cOté, les lel'llleS de celie aulorisa lion disent
expressément que le sieUl' Figueroa del'l'a établil' dans soa usiae
un apparei l desliné il brdler les fum ées,
Allenùu que le procès-verbal dre sé par M. Cousin, commissaire de police, le 30 octobre dernier, après la visHe des lieux et
avec l'assistance d'un homme de l'ort , constale de la lIlanière
la plus régulière: l ' que dans Iou le l'usine, il n'exisle aucun
appareil fumil ore; 2' qu' il y a deux fours il coupellution; que
le sieur Girard fils a recollnu, sur les lieux mêmes ct devanlle
Com mi saire de police, que les fours avaient fonctionné peudant six jours environ lrois semaines auparavan t mais seu-
en acti,'ita sans se sournelll'e aux cOlldHions formelles de l'arroté
d'A utorisation qui prescl'it cet appareil;
Allcndu que les deux fours de coupelluti on ex istent au mèpris
du même arrêté, auqu el le sieur Gui llem a co nséquemment co ntrevenu ; que cependant il y a lieu de tenir compte des circonslances in voquées au nom du prél'enu ; qu 'i l esttl'ès-vrai qu e les
deux fours sel'vant à coupeller n'on L fonctionn é quo pendant
Iluelques jours pour faire des expéri ences , et après qu'on en a
do nné aI'is il l'autorité co mpétente, et qu' il parait que tout s'es t
borné là; que si cc circonstances ne dCtru isent pas le fait matériel de la contravention, elles doivent avoir une juste influence
sur la question relative à la suppress ion de l'usine,
Allendu , sur celle question, qu'il faut faire uno distinction
entl'e un établissement autorisé et celui qui ne l'est pas; que
lorsqu'un ctablissement industriel qui a besoin d'uno au torisation
prealable pOUl' être ouvert et mis en nctivité, esl pourtant exploité
sansceUo autorisltion, la suppression doilêtl'e prononcée immédintemen t et ipso (acta; que lorsqu 'au contraire, un établissement autori é sort des limites de son au torisation, la justice
lement il titre d'essai 1 arin de s'assurer, si par un nouveau pro-
répressive doill'y l'amener, en le soumettan t à raire ce qu'il n'a
Helativcmclll au sieur Mal'jano Guil lem
Allendu qu'il gère l'usine l' igueroa; que celle usine a élé autorisée par l'aulorHé compélenle avec des règles précises Cl des
1
conditions délermÎnées ; qu'ici LOUI cst de ri gueu l' 1 comme lou t
1
1
cédé, on ne parviendmit pas '1 re ndre in ofTensif pour la sante
publique le travail de la co upell aiion , ajo ulant que èCt essai
n'ayan t pas réussi, ce fours seraient do renavant mis h o~
d' usage (3) ;
Allendu que l'absence de tout appa reil rumil'ore esL IIne co,,traven tion de police, puisque le sieul' Guillem u mis son usine
(3) L 3 eoupellation consiste il. mett re IllI loétal dans un vase cn forme de
mortÎer, appelé ,ou~/lt. dans le bUI de séparer. au moyeu du feu, l'Of el \'ar·
pas fnit , ou ea ordonnant la suppression de co qui a étè fait
contrairemen t à l'a utorisa lion; CJu'en part! ille circons tance, il
pamlljusto de n'ordonnel' la fermeture compléto de l'ctablisseIIIcnLqllc d'une marlÎCre cond itionnelle 1 eL daos le cas seule-
men t où le condamné n'exécuterait pas, dans le délai déterminc,
1" pl'escriptions du jugement.
En conséq uence:
I.e Tri bunal met hol' de cause le sieul' Girard ;
gcnt de.!J aut res met aux avec lesquels il s sonl unis, t'I particulièrement UII CW,
n e. Voici l'explication de celle o p~ r3 Ii on, lello fllIO nous la d ~c rit M. TeyS5t!·
dre : quand on veut, l)ar cxrmplu, dit.i1 , co nnalt re la quantill: II" ruine qUI
peut ~I re contenue danli un lingot d',Hgellt. on mCI du plomlJ t.hlll~ une coupelle; on eXJlOse le lout au feu, sous uno moun e; 011 lucl1d UII pOlil mOtet;!11 de
"alliago, 01 après l'avoi r enveloppé dans du )lapier, on le jcllC L1ans 10 pll1mb
fondu ; 0 11 p OU.5.!IO 10 fCLI, l'alhage fOll d, ot il sc furm u de. oxydes do plomb e!
,Ic cUivre dO!!l une (HHIle sc volatilise, 01 10 rellO pa:'llC tlall S le) l'orl'.$ do Iii
coupelle, laquelle peut ~I re conshlêréc COlllllle une sort ~ de IlIlre , dans ct>lIe
opération, il arrivo un instan t qu'o n appoll c t'edoil', où le Lain prend une couleur brilllllllc, el ("csl nlors quo ln S~ ])l'tr!\tion COJn l\lèIC tics 1l1 :t li ~ r e s (l lieu ; 10
110IÎI Inorctau d'arMent pur qui reste dan s la coupcll e S'a pl)cl!c boulon , Quand
on opè re drillS de grandes COU]lell es , les oxydes li t plomb s'c-,;o\lI~lIt par Ul1 tl
l'thancrurc qu'on approrondll 11 UI ~ u ro flllC la Mlrfaco ues Ill ati ~ rc ) rOllllu c~
dcsçend .
�-
~ 88
-
Condamne le sieur Guillem à cinq rrane d'amende pour chacune ~cs deux contra l'en tions ;
Le condamne en outre aux dépens;
Le tUlIt al'ec contrainte par corps;
Ordonne que, dans les tren te jours, il ~a te r du prononcé du
présent jugement, le sieur Gui llem établira dan s son usine un
appareil desti né à brQler les rumées ; que, da ns 1" même délai, il
supprimera les rourneaux et chambrées qui ont déjà servi à la
coupellation;
Et rallte pa,' lui de ce raire da ns ledit délai, dés maintenanl
! SA RLIi\
CONTRE BE nNAIl I) Rf D I~ MO J.l NS . )
A ln ~ lIile d' ilne tliscussion engagée dan l'inlé,'ieur de l' AIeazar entre le sieur Sarli n, marchand de dentelles, et le sieur
Dernard, garçon de coré. aUaché audit étnblis ement. un e rixe
Cil 1 lieu su r la porle.
Le sieur Sa ,'lin ayant reçu des blessures graves . aclionna devanl le Tribunal civil de Marseille. en pa iement de 5000 rrancs
de do mmages-intérêts, les sieurs Remo rd et Demolins , le premier, comme auteur des voies de fait., el le second. comme cÏ\!Î-
comm e pour 101'5, cl sans qu'il Soil besoin d'un nOU\'cau juge-
ment , le Tribunal ordonne la rermeture ct la uppression de
l'usine, auxquelle il sera procédé par l'au lol'i lé compélenle,
aux rrais dudit sieur Guillem .
Du 4 décembre 1 86~.- Tribunal desimple police 12' seclion).
l'résilient: M. Augustin FAonE, juge de paix . - Mi"i"è"
public : hl . CA,nE, commissaire de ~olice.
==
nESllONSÂD1 L1T~~ CI VI LE . -
=
-== =-=--=-=- =--'--- ---=- =-=
DIRECTEUR D'UN CAFÉ. -
GAII ÇON . -
RI XE E:X DE HOR S oe L'ÉTAOLI SS EMENT .
La responsabilité des lita Ures ct eommeUant. n'a lieu qu'à
l'<igu"d dt;l; {ails commis pal' lelll's domestiques ou préposés
dans l'exe"ciee des fonctions auxquelles -ils les employaicnt.
(Art. 1384 Cod. Nap. ) ;
Par s/.tite, le DireClell" d'"" établissell/CII! (da"s l'cspèce 1'.41ca:al') ne peUl etre respollsable du dommage causé pal' tin
garçon dans une laue qui ne s'est engagée qu'après la so,'li,
du, cafe', bien que la disc I,ss io1t aiL commencé dans l'in téTicur de l'éta blissement (t).
(1) Nous ne pouvons J'las tlpptouvor l'tlnt'! 1 do la GOUI" d'Aix Cil cc 'PII eon·
rerlle la rC1ipollsabllitc du directeur Je l'Al cr.zilt .
Il clil certai n cn erret , flllO 10 '/lICUr How ard
1
li
31>1
dam.
l' Clllrtl Îc..:
de) flJur.
1I 0 1l ~ a U1(l u cll1:5 il ottUI 01ll11(0)'!!. I l u l~ l u e la :'00110 ru~ ro ualJl" (JUI " Cu tlou a
comm8ncé dans l'inlérlcur de l'éla blissemcllI . fi propos des consommations qu'il
fallait servir. Ce la résulte do l'eDqu~ t e .
)Inis, dit la Cour, le dommage causé p3r Dern 3rd à arlin, nc se rauacbe au
suvice du premier, ni par le lieu, puique la lull ~ ne :)"fsl eng3gée qu'après la
sertie du cn (~, ni par les causes du dommage, IlUisqu'elies sonl c\clusivcment
dans le! provocations el injures de Sorli n.
p~ u importe. il nous semble, que Oernard ait baltu son ad versai re cn dehors
41e l'èlablisscillenl . si les coups ont été donntis à la suite d'une alt ercatio n enga·
Ille Ilend ant son service el à son occasio n. Quant 11. la prOVoc.luo n de arlin, ell e
devait ~t re prise en consid6talÎon dans J"appréciatiol1 des dommagcs-iolér(tts .
mais elle ne IIOLlvait lJIlS Otro un argument pour exonérer 10 directeur f.le I"A Itatllr do sn responsaoiliLé. L'ar!. 1 38 ~ C. Na p., no rail , en elTel ,aucune di ~·
linclion. Il déolare puremenl ct simplement les maÎl res ct les commettants responsables du tlOUlmont c.lusé par leurs domestiques et pnlposés.
El, dans l"e s p ~ce, il rallait Il·aut ant moins admettre ce système, que la
ehclltèle do l'AIe.ua r se recrute, comme le (ai t judicieusement obse rver not re
Tribun31. dan ~ celle partie de la popul:'ltion llc ,\l arsci llu qui a les habitud e!!
bruyantcs, ](' ton grossier ct J'humeur querelleuse. !lnr co nséquent, Ics gar(o!!s
de ctt établissemcnt , !lar là même qu'il s senl plus ox posés à des pro\"ocatio lls
et des injurcs. doivent prédsé ment se montrer plus prudent:; et ê,.jte r des al ter·
('Ilions dOllt lcs con..équenccs peuvent êt re très·fàc heuses El. l'ar la Jll~m c rai~n, ledircctour doit surveiller son personnel plus rigoureusemen!.
NOliS pellso ns dOliCque le Tribun al do Marseille nva it pnrrailcment nppr!!cié
la question de droil ct (rU O lIOn jugcment l'tn il ,en oul re. emprei nt d'une grande
ngo 50.
Seulement le siuur Oemolins Ile devait pns ,\Ire cO ll4J:tmn é Il relever ct la·
mUlit Uornard ; il ,le,raÎt . lI ·a près les prÎncillC:; CI au't tcrllll" Ill ~ m ('s dè lu ci·
lllriion ,Nre d ~t' l arJ civil emelll res Jlo n ~A hlo llc' (n il ~ dl' ~O ll prt1 pOSI~. sa u( :l
l''(orecr SO li r(,COllrs n11ltre celu i-ci.
1
�-
~ 90
-
lement responsable, en sa qua lil~ de directenl' de l'Alcazar, du
fail de son employé,
Apres IIne enquale ct une conlre'enquele, le Trihuna l l'endille
jugement suivant :
JlIgelnelli .
Aliendu qu'il résulte de la dép03ition des témoins entendus
dnns les enquête et contre-enquete, qu e si , dans l'événemenl
dont il s'agi t, les premiers torts, ou point de vue de la grossièreté des paroles 1 doivent 61rc attribués au sieur Snrlin, les lorb
les plus graves, au poin t de vue de la violence des actes, doivent
"'re allribués il Bernard ;
Que cependant si, lorsque ces deux individus, il la suite de
leur altercation dans "int6rieur de l'Alcazar, en sont venus am
mains sUl'la porte de l'établissement , led it SUI'Iin et1t reçu , daos
t'échange des coups , les coups les mieux ap pliqu és, on aurait
pu ne voir là que le cll iltiment mérité de sn provocation vis,à-vis
de Bernard ; mais qu 'il est évident que celui-ci a dépassé toule
mesure en frappant encore son adversaire, lorsqu'il ék1i t déjà
renver é, et en lui portant à dÎl'erses repl'ises des coups de talon
de bolle sur la tête;
Allendu que, dés lors, il y a lieu de prononcCl' contre Dernard,
en faveur de Sorlin, un e adjudication de dommages-intérêts;
que seulement la som me demandée pa r celui-ci est très-exagérée
ct IIors de tou le proportion avec la blessure qu'il a reçue ct les
suites qu'elle a eues pour lui ;
Attendu , sur la demande en garantie contre le sieul' Démolins , que le fait de la cause rentre év idemmenl dans les dispositions de l'article 1381 du code Napoleon, Dernal'd étant l' un des
préposés de Démolins et ayant agi (lans les fonctions auxquelles
il était employé; que, vainement, on a allégué, en fave ur de
Démolins , qu'il n'avait pu empecher le fai t qui donne lieu Il la
re ponsabilité réclamée con tre lui ; qu e celle exr.eption ne figure
dans l'article ~ 38' qu'au profit ries père ct mère , instituteurs el
artisan s, et que, dan s une pareille llluLièl'c 1 on ne peul étondre
une disposition lègale d'<III cas il
lill
au lre ;
~9 1
-
-
Vue, d'un au trll oôlt', la responsabililé du sieur Demolins il
l'endroit des per onnes employees par lui dans rétablissement
qu'il ,Iirige, doit Illre d'autan t plus étroite que sa clientelle se
recrule principalement dan s celle partie de la popu lation de Marseille qui a les habitudes bruyan tes, le ton gl'ossier, l'hum eur
querelleuse, ct qu~ , par suite, il doit appol'ter tou s ses soins Cl
ne meUre en conlact ,,'ec les habitués de son elablisselUent que
des employés d'un caractère calme, prudent, modéré ct ne se
lais ant emporter, dans aucun cas , à des actes de violence tels
que ceux dont Bernard s'est rendu coupable envers le sieur
Sorlin ;
Par ces motifs:
Le 'rribunal , ayant lei égard que de l'Oison aux fin s prises par
Sarlin : ~ 0 condam ne Bernard au paiement en\'el'S led it Sarlin ,
de la somme de .00 fran cs, à titre de dommages-intérêts, en
réparation de la blessure qu 'il lui a faite, ct aux dépens; 2'condamne Démolins il relever et garantir Bernard des adjudications
qui viennent d'Ctre prononcées contre lu i, avec dépells de la
garantie,
Du 7 féprier ~8 62, - P ' Cbambre, - l'résident : M, LA 1I0 ll ÈT 1 juge; MinÙi lè1'e public: M. CA MOIN D"~ VE NCE;
Avocats: Me COFI" INIÈJ\ ES pout' Sal'Iin ; MO JOU Il OA N pOlir
Démolins; Mo CANTEL pour Bernard .
Auoués en ca " SC : Mes FAnnE, CIIIU TOL., LAUIi 11'l .
1
1
Les sieurs 8emard ct Démolins appelèrenL de cc jugement
devant la Cour d'Aix , Sarlin , de son cOté, oillit appel inciden t.
La Cour li. dOllC eu h examinel' les lrois ques tions suivtlnles :
Fallait-il exonérer Bernard de la condam nation prononcee contre
lui ou con firm Ol'le jugement ? Fallait-il faire droit à l'appel incident de Surli n ? Et enfin, del'ait-on déclarel' Démolins respoosoble \'is,1H 'is de Sarlin de la blessure que ce dernier ava it
reçue de Bernard?
Arl'é l
,"'tr l'appel de BlmNA ft O cmltrc S AUf,lN :
Adoptant les Illolifs (\ e~ IlI'C ll1ier, ju ges :
�-
192-
-
Sur l'appel de DhfollN~ rOIHre S. flLIN :
Aliendu que Démolins a élé cité non pas comme garant envers
Bernard , des condamnations qui pounaient aire prononcees
con Ire ce dernier, mais comme cil'ilemenl l'esponsable des fails
dudit Bernard, son garçon au café de l'Alcazar;
En fail , allendu que la scène dans laq uelle Bernard a porlé
des coups il Sarlin , s'est passée hOl's du café de l'Alcazar où
Bernard était employé COlllme garçon ; que ces coups onl élé provoqués par des moqueries ct des injures de Sa rlin , qui , sous
les excitalions du vin et Sans aucun motif , a trailé Bernard de
grand {ainéant et de gl'a"d lache, ajoutant ces mols: Si /11
,,'es pas "" lâche, SOl'lOl1S; qu'à la wi le de ce défi, Sarlin et
Bernard sonl sortis du café et se sont battus;
Allendu que, dans ces circonslances , le dommage causé par
Bernard il Sarlin ne se rallache au sen'i ce de Bernard ni var
le lieu , puisque la lutto ne s'est engagée qu'après la sorlie du
caré , ni par les causes du dommage puisque ces causes sont
exclusivement dans tes provocations et injures de SaI'lin , prov(>cations spontanées et dénuées mêlUe de tout prélexle; qu'on ne
peul méme pas dire que Uemard, bien qu'i l ai t eu le lort de
répondre auxdites provocalions de Sarlin , sc soit montré irascible, emporlé ou méchant , puisqu'il a été provoqué par 1"
paroles les plus irritanles eLque, même il ce point de vue, on ne
sau rait déclorer Démolins responsable de ces coups pour avoir
choisi un garçon violellt ou impatient, cc qui eù t été une imprudence ou une faule ; que les documents produits établissenl
en elTeL que Bernard, avanl celle scène. avait toujours et partoul monlré un caractère doux ct bon;
Attendu que dans l'espèce, aucune relation n'ex istant entre 10
dommage causé par 13ornUl'd et le service auq uel il é~, it préposi',
Démolins n'est pas responsable de ce dommage;
Sur l'a]'pr.l ,,,cid...! de SA nl." :
Allendu que l'indemnilé qu i lui a été accord ée est équ itable,
S",' les dépens:
Atteflliu que Sarlin succombe lIans so n acLion co nti'. l)éll10lins
el que lJel'O ard succombe à l'égard ti r Sarlin ,
19a-
Par ces molifs :
La Cour déboule Bernard de son appel et confil'me quant à lui
le jugement ; mais, en ce qui touche Démolins, infirme et mel
Démolins hOl~ de conr el de proœs SUI' l'aclion cil'ile de Sarlin
con Ire lui ; déhoute SUI'lin de son appel incident ; ordonne la
restitution de l'amende 11 Démolin s ; condam ne BernUl'd il l'amende de son appel principal eLSarlin 11 l'amende de son appel
incident ; condamne Sarlin aux dépens de la qualité de Démolin s,
tant en première in stance qu'en appel ; condamne Bernard à
lous les autres dépens envers Sarlin ,
Du 'j,Û" 1862,- Cour d'Aix, - 2 m, chambre civile, - Priside.lt: ~l. Clappier; Ministè re Pllbtic, M, PIACOT, substilul
de M, le Procureur général.
Avoro/s: M' f:lippoliteGu lllfDERT, pour Bernard; M- AnNAuD,
pour Démolins ; M' Con'INI':nEs , pOUl' Sarlin,
Avoués en cause: Mf. El. TA SS Y, Jo unoAN 1 GUE III N.
1
DONATION.- CONO ITI ON, -
I N EX~~CU T 10N . -
KrA3Ll SSE MeNT DE B IENFAISANCE . SUPPIlES SION. - T I ERS. -
Rr.sIIONSADILIT É. -
TIERS. -Ac'1'I0N.
D ÉFAUT O'AUTOR ISATION . -
ACTION. -
COMPÉTENC":.
ETABLI SSEMENT Ol~ BI ENFA I SANC E. -
VO ISINS.
Des lim svnt sans qualité, alors IHrlHe qu'as y au,'aient inttre/,
pottr excipe,. (l'une 'Vio lati on des accords intcTuenus entre un
donateur et un donatai,,'e ; - spe'cialemf!lH les 'Voisins d'lm
(ltablisHrnent de Bien/aisance ne sauraient se lJiai'ud/'e de ce
qlle Cel établissement {onction"e en de"ol's des conditions de
l'acle de donation q"i l'a cl'é., (AI't, 953, lI'ltp,) (t),
(1) CCIlCl proposition ne saurait SO\lfTrir 13 moimlre dinlcu llc. Il l's Ille prindpe, en f'lfe l , Ilue 10 dOIlGlcur ou ~es 0l)3Ilt·C:l.U!>c peuvent seuil! S(' pftlvnloir, nu
poilll tlo vue de lu révOClilio,1 Il e la Il uniltion cnl ra ,'i($ , do l'inC:\Ltcution dc'i
cbuRes Qui ont éhj (l r po~é('s (V. 1)0. 11. J. G.• v' liiSIl . enlrc , ifs, Il' J807 el ll).
Dans l 'CJ I)~CC , lil llU1JSlioli nc lie IH~sc nl nit )l11l1, il est \'mi, sous ln {ace {Pli a
~ I é cnlrl.WIJO por l'u.ulcur quo nOUll 1'110 Il!' ; les ,1 "lllnnd t'UfS f"isaic llt un grief
T, 1. -
IrD "A1ITI f..
�-
~9'
-
-
Ils ne peu"mt se prioaloir 1/on plus. conlre cel itabUsseme"l,
du défaui (l'aulorisation gOl/vernementale pou,' demalld.,.
/a SI'T}pression devant les tribunaux civils (~); l'aulo,'iti odminis trali~e est exchisivelllelil compétCltte POU!' décider si
ceUe autorisation est nécessai,'e ou !tall (3),
aux dérendcfcsses d'avoir d ~ lourlld l'objet ùonné ùu but (lui lui :avait étéaITecté
par l'acte do donat ion , 11 5 Irllr reprochaient d'avoir (l'lit un hos pice d'un éta·
bli ssement qui, d'aillés tct acte 1 dovait èlre uno salle d'asi le. Mais cene paltl'
cularil é pouvait-elle fnire ncchit le prilwipc flua nous venons d' indiquer, el
suh'a nt lequel l'action CD révocation n':l.ppnrliellt qu'au donateu r ou ~ stS
Ilrant eause ' Nous n' bèsiloos pas à déclarer le contraire; ca r, il ne peUl [1305
t ire que des tÎt'l'S vicnnNH ainiti de leur 3ulorill.l priveo. s'ingé rer da liS des
([ueslions auxquelles ils doinnt r('sler étrangers; il ne peUl ~ tre qu'ils se cons·
tituent redresseurs de torts qu'ils nc sont I\as chargés de surveiller.
(j ) Que les tribunaux ci\'"Ïls S(lienl radicalemcut incom pétents pour ordonotr
la suppression d'un é lab1i ~se Ol e nt religieu" ," ~ lO e non autorisé, cela nl' u Ur3.it
fnire le moindre dout .... Tt..t ul au plu! pourrait-on pn!tendre . raisoonaOl par l'a·
o31ogic de ce qui concerne les clabhssemcllts dangereux. et in commodes, que
les tiers 001 le droit de pOursui vre devallt les Iribllll3u't de simple police ,la
répression de 13 contravention ré)ullant du défaut d'autorisation préalablt' , Cl
cela au point de vue de leurs iO k tNs civils. Mais il 0 0 fnul I)as perdre lie \'ue
la gt:mde différence qui eliste enlre ces établiss('ments el les c on~ régal i on5 reli·
gieuses. Les clabliSSClllcnls insalnbrcs ne I>cuvcnl ètra créés S3 1\S l'autorisation
admioi5trnlh·c; ce tte auto rÎS3 tiotl , en un mot , leur eSI Indispensn ble pour que
leur ex istence ue conslilue pas une rontra\'e ntion. ( Ar\. 471, § 15, C. Pén.)
Les associations religieuses , au co ntrai re, peuven t pa rfaitcolenl e~i s tcr en fail
sans avoir rapporté telte autori,Salion ; elles sc contentent, dans cc cas, d'une
nistence préca ire , résultant ... j l'on veut, d'un c simple toléra nce i mais, COtlD,
elles vivent sa ns commcltre \lne iofn.clion à la loi. 0 .. COlll lJrend d ~s lors
comment des tirr .. sont irrecevahles li sc prél aloir contre (' Iles du défaut d·au·
torisation. Sur quelle base, co effêt , établiraient-Ils leur Ml ion ' Sur l'arl.
t38t, C. 1\ap. ' 1\ faudrait pour cela (IU'ils eUS!ient éprouve un dommagt' d"bord. ce (lui sera Lien rare dans un pareil cas; puis, qu~ ce doulln3ge fùl le
résultat d' une faute. Or, cette fau\!' o'e,i! tNaitl lu 'aUlnllt Clue l'autOriSlltÎon
pn..,'a lable serail nécessaire et 0 0 a inditlul' (Iu 'elle ne l'Cil pas. Sur J'art. 1", J
C.' Mais , il faudrait , pour mellle on mouve ment l'action cÎvlle <lue cet a l tiel~
aUlo rille , une contravention, ct nous " CUons précisêlJlcut Il e délllOlltrur qu'il
n'ell existe poiut. A IO\U les (loints de \' ue dOliC, leur reco u~ !Crail irrt·
vOcahle,
(a) Maintenant qucll ...
\'~ t
l'autorité
C () rnp ~ IM I f'
,Ihll r l'olHHl ltre Ile crs ~Il's·
195 -
UII ilabli.<semellt de bie .. faisance dalls /eq1l el :sont !'eçlles des
pt,.somits agies, infirnus 1 ne saurait etl'e condamné cl
indemnise,' les voisins, po,... /e désagrément el la prétendue
dépréciatioll qu'il imposerait à lcu1'Spropritités. alors surlOI/t, qu'il n'est point démontré qU'ail !'eçoi.e dans cet
étab/issement, d'"ne manière habituelle , des persolllles
aueinles de malallies contagiellses (' ).
(BARTIIOLOT 1 CONTRE sœu ns DE SA I NT-V I NCE~T-DE-P'\U I. ).
Les sieurs Dartholot et consorts, prétendant que les sœurs de
Saint-Vincent-de-Pau l , qui dirigent un établissement ou salle
d'asite pour les enranlS, au hameau de la Pomme, terroir de
Marseille, y reçoivent des malades, et que la présence de ces
malades leur occasionne des inconvénienls, so it au point de
vue de la salubrité, soit au point de vue du voisinage, ont
lions ' Il nous semble (ltIe c'est l'autoritû jutlici aire. Quelle est , en effet, la
rai50n qui pourrait attribuer nux tribunnux aù mini s tratlr~ la solu tion Ile la
queslion fic sllvoi r si l'a utorisat ion gouvernement ale est u,icessa ire ou non au.. :
congrégation s reli j:;ieusest Nous /l 'C n trOU\ 0118 :l.ucunc. Oc «uoi s'agit.i l en pareille occurrence? d'a l1lJliquer ln loi admini strativo ; mais cnlte npplico tion n·est·
ello PliS exchlsi\'cIllOnl dans le . Iomaioe li e l'nulorÎlé judiciaire? Au i regretlons-nOIiS sur ce poi nt le laconisme du jU llernent {lui 50 co ntente de pose r un
principe ill e~ac l, selon nous, sa ns donllcr le Il/Ol ndrc mot lr li son allpui. Unc
analogiu rem. ressorti r parfaiteme nt , cc nous semblr , la j u " tc~c de noire SCIl'
timent. Ne voit·on pns tous les jours Ir5 tribul1Rux ('ivîl !i il1ve ~ ti s de l'n llprêciulion tI\'s contt3t! réalisés pa r dcs associat ions religieuses nOIl aUloristies' La
Jurisllrudcncc fourmille de ces C ·' I)~ces. Or, dans ces liti ges. qU·è;,t·ce (lui es l cn
jtll ' Ptt'C i ~~ OI e ntl a Ilu('5lion dc Il,,,\·oir quel e.. l lc tll _\lIlt i\l du dt'f3Ut d·nuloris.1.lion. Eh bien 1 a- t-on pe n s~ Il ln Ilo rter devant les trÎ bunau.,; ad ministratih ! Et
tellCndanl, eux seuls, seraient compctcllts pour la résoudro S I l'on \'oulait suivre
le principe lie l'n rtèl rapllO rtll .
(') V. sur cc 110llH nos ol> ~e rvations Cil 110tl.' !.l' UII a rr"' t do lu ml-me Cour. du
t! janvier 18fi3. (Curauh, C. Herton) r::t\l\lOrlu inrr:\ , 2" partie . Jla ge M. Le
Jugement re l ~ve avec. ra ison celle circo nsta nce , IIU 'il n\;tnil pas dl1Il\Ontr,; qu o
1't'tnhlill'tCment aHn<lué fèt l\l hal!illiell emcllt tics I )c r:so lln e~ allei ll ics de mn!ndirs
contagil'usc,. 1)1Ins CCI cns, en èlfl'I, ln (IUf'stio l1 du rcspo n..alll lÎ ttl :tur:ut pu
dt'vcnir MUcate su ns tille IL OU S \ nlllion.. dt'r l:lrI:·r cl' p(l udant Il'une I1Ht1\ÎI\rf' ab·
solue (1It'I' l1l' el't I\lU U,IJplie:dlle .
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196 -
ajourné lesdites ceurs devant le 1'I'ibunal civi l de Marseille, pour
l'enil' enleotlre dire el ord onner qlle , dans le jour de la signification du jugement fi intervenir, clics sel'aicnl tenues de faire
cesser l'occupalion des élages de leur maison, pal' les pension,
naires infil'mes ou malades, à peine de di x fran cs de dommagesinlér 'ls envers chacun des demand eurs , pal' chaque jour do
retard 1 et en ou tre, se voir condamn er au paiement, en faveur de
chacun d'eux , de la somme de mille francs , à lilre de domma-
ges-inlliréls ,
Subsidiairement , ils demandaient à prouver pal' lémoins :
4' que, depuis les derniers mois de t856 jusq u'à cc jour de
4862, les défenderesses ont élabli ct ex ploil" dans les élages
supérieursde leur salle d'a ile, un e sorle d'hospice où elles reçoivent , moyennant fin ances , des malades alleinls de tou tes sorles
d'a!Tections physiques ou menlales ; 2' que tres -souvent des cris
des malades onl élé enlendus au dehors , et ont parlé l'e!Troi
dans le , oisinage; 3' que, da ns cet espace de lemps, onze de
ce malades sont morts da ns l'élabli ssemen l; .' que l' une d'clics
n'a pas craÎnt de dire qu e, si clics pouvaient avoir la maison
Pélis ier, malgré l'opposilion des habitants, elles allaient appeler
six nou'lclles sœurs 1 ct reco\loir tous les malades payant qu i sC
présenteraient.
.Jugement .
Allendu que les demandeurs allaqll cntics défenderesses , sœurs
Saint-\'incent-d e-Paul , so us te triple point de vue:
l ' Que l'élablissement de ces dames, dans le local apparlenant au Durea u de Bienfaisance, constituerait lin Hospice, contrairement à l'affectation qui résul terait de la do nalion de cc même
local;
2- Que cet Uospice serait dépourv" de l'autol-isalion goul'Crncmentale, contrai re ment aux lois Cl règlements;
3' Qu'enfin cet "tabli ssemen t scmit une ca use de préjudice
présent, et une menacc de préju~i ce fu lur pOUl' la personne ct
les propriétes des demandc urs ;
AlLcndu . sur le prem ier point, ((U C les dcmand curg fio nt sao!!
197 -
Ilualilé pour exciper d'u no prétendue violation ~ es contrats ri
accords intefl'enu; cnlre le donateur du local ct le Durcau lie
Uicn rais..1nce donalaire; alo rs surlout qu'il es t a\'~ ré par le fa il s
el documents de la cause qu e, loin de sc plaindre, chac une do
ces parlies acceple l'état actu el des choses;
Allendu, en second lieu, que le point de savai i' si l'établisscment de ces dames constilue un TIospice soumis il autorisation
gouvernemen tale dans le sens des lOIS etréglements pour pouvoir
fonctionnCl', est une qu es tion qu i n'est pas de la compétence lI u
Tribunal, ct dont la solution uppartienl il l'aulorité administrative ;
Allendu enfin, sur le troisième point, qu e, s'il es t vrai qu e tout
fait quelconque de l'homme portanl préjudice à autrui oblige
celui pal' la foule duquel il e t arrivé il le réparer, celle règle
morale ne peut alleindre le dro it tout aussi mora l d'uscr libl'eIllent de sa propl'iété, qu'autant que cet usage et surlou tles préjudicesen résullant, présentent des caraclères el des inconvénients
qui sortent des régies ordin aires ou des nécess ités de la vic en
société;
Que, dans l'espèce, l'élablisselllen t dcs srours de Sain t-Vi ncentde-Paul , loin d'offrir ct d'amener de pa reils résu llats , est un
établissement util e pour fa ciliter la vi e d' un cel'tain nombl'c dc
pel'sonnes dgécs J in fi rmes ou non in fir mcs; que le desag rémcnt
pour les ,'oisins , la .prétendue déprécialion do leurs propriNés ,
resullant de la vue de ces personn es , dcs convois il la suit o des
décés , ne peut éu'e sél'ieuseOlent appas" comme ca use de dommage , alor surlout qu'au dire même des demandeurs, ces décès
no soseraient élevés qu'au nomhre de de ux pal'an ;
Que le pl'ctendu d:lOger, résu ltant pOUl' Ics ,'oisin de ce que
l'établis ement serait un foyer d'infeclion , est rcpoussé pal' ln
nature mOmo des fails allègués, pal' 10 si lence de l'autorilé , ct
pnr l'absence de tout fait de contagion de puis di x années d'ex islence';
Que le fnituniqu c et isoltl d' un e jeu ne fill o allointe dcs fl èl'res
typho!des, étnnt ,Iomcstique che>. l' un dcs dcmandeurs, reçuc
Cl soignée d ll ll S l'èluiJlissolll cnl , é\,jdollllllcnl $UI' la L!llllIundc de
�-
4~8
-
-
ses malt l'es , est un acte sp6cial et louable de charit6 qui n'a rien
de commun avec le but et la destination d~ l'établissement attaqué ;
Attendu que les faiLSarticulés par les demandeurs prouvés qu'ils
fus sent, ne seraient pas concluan ts, et que dès lors il est inutile
d'en donner la preuve.
Par ces motif, :
Le Tribunal , sans s'arréter aux fins tant principales ~u e , ub·
sidiaires prises par les demandeurs, dont ils sont demis et déboutés , met sur ces fins les défenderesses hors d'instance et de
proœs avec dépens distraits au profit de M' Bergasse , avoué.
199 -
DII U mars 1863 . - Cour d'Aix, 2m, cil . cil' . - Pl'ésldcnt:
M. CASTELLAN; Minist. publie: M, DE GAIlR.ELL., avocat-général.
Aooeats : MO TIIOUII>:L (du barreau de Marseille), pour Dartholot; M- MI STRAl. 1 pour les sœurs.
A'ooutfs en cause: Mes Roux et MARGUEl\ l'.
JUGE~ENT DE DÉFAUT I~AUTE DE PLA IDER . -
COMMER CE. -
OPPOSITION. -
TnIUU NAI. DE
D ÉLAI.
42 aoat 1862. - 1" cham bre. - Président: M. LAf'oRET,
juge ; Ministère public: M. CA"O'N DE VENCE.
Avoca/s : M' THounEL, pour Bartholot et consorts; U' D.oGOU L, pour les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Â:Doués en cause: M U 0000 et BEnGl\ SsE.
I:OppositiOIl envers un jugement de dé(aut (aute de plaider,
,,'est recevaMe qu'autant q1!'elle a été l'o,·ntée dans la I"û,aine de la signification (Art. 157 Code proc, civ .)
Ceite disposition s'applique aussi bien aux j ugements des 1'/'1bunaux de cout1nercc qu/à ceux des rribu,na1fx civils .
Les sieurs Bartholot et consorts on t émis appel de ce jugement,
et ils ont, devant la Cour, pris de nouvelles conclusions en preuve
qui sont li peu près la reproduction Je celles posées devant le
Tribunal.
(UA",'LLE contre UEIILE).
DI<
""tlleuce tics Référé• .
Ordonnance .
Arrêt ,
Sur l'enqué'" subsidiairement demandée p.,. les appelanls:
Attendu que les faits articulés dans les conclu sions d'ap pel
sonl inadmissibles comme non concluantes; qu'en outre , ceux
qui pouvaient paralt.,c avoir un peu plus de gravité que les
autres sont dès maintenant démontrés inexacts ct exagérés;
qu'en conséquence il n'y a lieu d'ordonn er ni l'enquête demandœ,
ni quelque autre mesure d'instruction, les documents aya nt
suffisamment éclairci la cause , pour qu'elle puisse recevoir solution définitive;
Au fond , sur toules les questions du proc6s, adoptan t les motifs des premiers juges qui, en l'éta t actuel des choses , ont eu
raison de ne voir dans l'établissClllent des sœurs de Saint-Vincentde-Paul, au hameau de la Pomme, aucun préj udice pouvaDt
servir de fondement à l'action illtentée pal' les demandeurs.
La Cour contirme.
Attcndu que le jugement du Tribunal do CO lllmerce du 3 octobre t 862 , en vertu duqu el l'huissier a n.ccédé, est un jugement de dMaut Cau to de plaider, envers leq uel , aux lerlll es de
1'0<'1 . 457 du Code do p"océd ure cilile, l'opposition n'est recel'able, qu'autant qu'elle a 6té fo rmée dan s la huitaine de la significa tion ;
Qu'une ju.'ispl'udcnce constante reconnait quo cetto disposition
s'applique aussi bien aux jugements des Tribunau, dc COIllmerce qu'à ceux des Tribunau, civils , ct que l'article 643 du
CQde do commerce no s'occupant que des jugements de c1éfaut
(nille de co mpol'n1ll'o nc rOUl'ni t aucun argllment conlrairc,
en ce qui con ~ol'lle les jugements de dMaut fnute de pl " id ~r,
qu'il laisse sous l'empi .'e de la "èglc gén6rale;
Attendu que ce jugement aya nt 6tè signifié au sieur tlndellc
le tGoctobro dernier, ct cclu i-ci n' y ayant pas Cai t opposilion
1
�-
~oo
-
-
dans la huiLaine, co jugement n'éLai t plu s susceJltiblo d'opposition , à partir du vingt-cinq du mOme moi. ;
Que c'est à parlir de ce même jour, qu'a commencé à courir
le délai de l'appel , aux Lermes de J'arLicle U3 2 du Code de
procédure cil'ile ; mais qu'aucun appel n'ayant éLé émis dans le
délai légal , ce jugement est, dès lors, devenu définitif ;
Altendu que BarielJe , ayant fait opposiLion à ce jugemenL,
par ex ploit du 30 octobre l B62, un autre ju gement du sept janvier suivant a rejeté cette opposition comme tardive et non recel'able;
Que J'ap pl l par lui ém is , envers ce dern ier ju gement, par exploit du onze mars courant, ne peut arrêter J'exécution du jugement de défaut de plaider, du trois octobre dernier, del'eau
définitif, n'étant plus susceptible ni d'opposition ni d'appel;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner la con tinuation des exécutions
commencées,
Par ces motifs,
No us, Ed , Luce, ofIicier de la Légion-d'honneur, présideoL
du Tribunal de première instance de Marseille, sLatuan t co
référé ;
Ordonnons qu'il sera passé ouLre aux exécutions en Lreprises
contre le sieur Barielle et condamno ns ce dernier aux dépens, '
n Inars l B63,
A.ocats: M' BERl'l\AND, pour Merle; M'
rielle,
Avoués en cau-se : MUL ,\ URI N CLFAUR E.
Du
fi AIL VERUAL . -
-
~:xrnOrI\IATION
poun
C flAI'PUI S ,
CAUSP. D'UTIL ITÉ rUDI.IQUE.
Dt FAUT DE SIGNIFICATION DE CONGÉ. -
pour Da-
NOTOluhÉ.
CAS FORTU I T.
Le locataire sans ~crit Ile to"t 0" partie d'wn immeuble ex})}'/}I)ri" 1/0UI' cause d'utilité puUique, qu.i n'a pas "'fol< de cOllge
,i l'époqu.c {lJJé. pal' l'usaye des lieux, 1te sa,,,,ail p,'ételldl'e,i
~Ol
-
Il,, e ,"delllllité, Cil se (ondallt s",' ce 'I"e le dé{aut de cOllyt! a
l'I'ol'ogé son bail pa)' tacite l'econdltetion, la Y"alll/e p"blicilt! Iloll'née à J'expropriation lui aya11t donné //,nc counaissance s"lfisantc de l'illtentioll où était le p,'olJ1'ié/ai,'ed e {ltil'e
ellSs.,' I. bail,Vet, au ,'es/,., l'immeuble pOI,"anl èb,'e cOllsidél'6
COlllllte dét""'t en totalittl par "" cas {Ol't,ût, eOIl{o/'ll1 ément
à l'al'/,'cl. l 722 du Code Napoléo'L
(GUIDA CONTRE
0 ""
MARTI N,)
Le sieur Guida était locataire depuis plusieurs années d'un
magasin dépendant d'une maison sise à Marseille, rue de la Salle,
0, lB, appartenant aux demoiselles MarLin, et compl'ise parmi
les immeubles expropries pour cause d'utilité publique en vue du
percement de la rue Im périale, à Marsei lle,
Il n'avait passé aucune conven Lion écriLe, et il occupn itles lieux
CR VCl'tU d'un simple bail verbal qui se continuait d'année en
an née, par tacite reconduction, Les demoiselles MarLin ne firent
signifier ancun congé au sieu,' Guida, à l'époque du 15 mai l B62;
cLd'nuLI'e port, clics ne dénoncèrent pas cette location à la com mnne de Marseille , con fol'mement à l'al'Licle 2l de la loi du 3
mai lBI I,
Le sieur Guida fit donc assigner les demoiselles MarLin pOUL'
les fail'e condamnel' à lui payer uno indemni Lé, ct il fonda i! sa
demande sur les deux moyens suivants :
Il soutenait que, par suite du défaut do co n g~ sign ifié il 1'6poClue du l 5 mai lB62, son bail avait eté pl'orogé, ct qu'en vertu do
la Lacite reconduction il avait le droiL d'occ upel' le magasin loué
jusqu'à l'époque du 29 septembre IB63; que, pn,' conséquenL, il
avait droit à une indemni té,
Il ajoutait que les demoiselles Martin ne l'nyant pas [ait connalLre à ln ville, com mo le prescl'it l'arLicle 2 L de la loi du 3 mai
l8H , elles devaientl'indemni sel' nu lieu et place de la commu ne
de lIarsoille,
SUl' cc LlOdemande , 10 Tl'ibunal U l'ondu IOj llgOIllOllt sui l'a nL
�-
202-
.Jugement.
Allendu que le sieur Guida étai t locataire sans écrit du m,gasin situé rue de la Salle, n' t8, il Mm'seille; que, pat'consAquent, il moins de taci te reconduction, ce bail expirait le ~9
septembre 1862 , ce qui le ren~ait sans action contre la ville da
Marseille pour les démolitions opérées postérieul'ement il celle
date, par suite de r établissement de la :rue Impériale;
Allendu que la tacite reconduction résulte, d'après la loi ,
d'un accord présumé entre le bailleur ct le loc.taire; 'lue le
défaut de congé en temps ol'portun fait sup poser cet accord tacite ; mais que la de truction de ln maison daos laq uelle était
situ a ce magasin et celle même de tout le quartier était un fait
dont l'annonce avait reçu la plus grande publicité; que la COIlstruction de la rue Impériale et les démolitions qu'elle nécessitait avaient été partout amchées ; que les Msignations des immeubles qui devaient être expropriés et démolis 0 trouvaient
répétés partout sur les murs de Marseille; que jamais notoriété
n'a été plus étendue; que le congé résultait donc de ces fnits
bien antérieurs au ,15 mai 1862 et quele sieur Guida n'a, par conséquent, subi aucun préjudice;
Allendu que si, aux lermes de l'urL 21 <le la loi du 3 mai t811,
le propriétaire , faute d'avoir appelé ct fait conn aUre il l'administration son localaire, reste seul chargé envers lui de l'i ndemnité
que ce dernier pourrait réclamer, c'est 100~ que ce loca taim a des
droits résultan t de son bail, lorsque, par exemple, il a un bail
écri t ; mais qu'il n'cn est point ai nsi dans la cause actuelle, le
bail , com me il a été dit , fait sans écrit ct nOIl renouvelé pnr
tacite reconduction exp irant le 29 septembre 1862 ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'arl. 1722, i (lendant ln
durée du bail, la chose louée e, t détruite en totalitl! par cas
(ortuit, le bail est résilié de plcin droit ,ans indemnité; que si
l'on voulait considérer le hail comme encore subsistan t passé le
29 septembre, la destruction totale de l'édifice ]lar le fail du
prince, qui est un'.fait de force majeul'e, aurai trésolll le bail sans
ind emnité de la pari du bailleur ; mais que cette cOllsideration
- 203 n'est-que secondaire, la ,'éritable situation étant celle d'lin bail
non écrit expirant au 29 eptembre dernier, la tacilo reconduction
n'a)'ant point cu lieu ct ne pouvant méme avoir lieu ;
Le Tribunal deboute le sieur Guida des fin s de sa demande
contra les demoiselles Martin , ct met sur icelle ces dernières hors
d'instance et de procés avec dépens dislrails au pront de M' Oddo,
avollé,
DII IO (érier 1863. - 2' Chambre, - P1't!s ident, M, AUTI\A N;
M'illist' l'e 1mblic, M, V' ULOG;:,
Auocals: Me DARTIIÉL EMY, pour Guida; Me DnOCOUL, pOUl' les
demoiselles Marlin ,
A~o",s m cause : M U COSTE et 0 000.
F2~I ME DOTALE. -
bIM Eun Ll~ . -
IJLIS S E~IEN T DES ENFANTS. -
VENTE . -
REMPI.OI. -
ETA-
SENS DE CETTE EX PRESSION.
(emme dotale 11O"t, avec l'autorisntion de son mari, donnel'
ses biclIs dotaux 1)0"," l'établissement de lew's enfants commu"s, (Ar1. 1556, Code Nap_),
Pal' établissement, la loi ?t'cntelld pas seulement l'établissement
par mariage, 'ma'is tout ce qui peut 1Ja7'ail'1'c donner awr enfants 1l1Jt élat une position une existence indé]Jcndcmtc,
lia" exe'"ple, "" élablissement co",mercial sérieux,
La
1
1
( VEU' E PHILIP COi\'TRE DAME liEN I\\' ) .
La dame Panto épouse Hent'Y ma,'iée sous la constitution générale de dot, vend un immeuble dotal. Son con tratl'autol'isail il
"endre il charge de l'emploi,
Elle demande il l'ncquéreUl' uno (lOl'tion ùu pdx, indiquant
que c'ôtait pour procurer il quelques-uns de ses en(anls les moyens
(l'ocltetor ou de créer un élablissement commercial.
!.'aequ ûrcul' l'ésiste, souLenant que ce n' st pns lil UII l'emploi
Ici quo l'exige le cO lltrat do mariago do la damo Hour y,
�-
ll O ~
-
.... gelncltt.
Auendu que l'al'licle 155G du Code Napoléon dispose:. Ln
• fem me peut , avec l'aulorisalion de son mari donner ses biens
• dotaux pOUl' l'établisse ment de leurs enfanls communs;,
Allendu que les auleurs considèrent avec raison celle exception
11 l'inaliénabilité do la dot, comllie la plu légi ti me Cl la ptus 1,l'orable; que. donn er aux enfanls pour leul' étahl issemenl (uil
, Troplong), c'cstlaisscr aux biens dOlaux la destin ation pour
» laquelle ils sout si précieusement consen'és; »
Attendu que la loi enlend par élablisselllellt, non pas seulcmenll'établissement par IMl'iuge, mais loul cc qui peul parailrc
donner aux en fanls un élat, une posilion, une exislence indépendanle;
Allendu que, pOUl' moliver la donation du bien dotal, il suml
que l'élablissemenl projeté soit sérieux, présenlé de bonne foi CI
qu'il ne cache pas un moyen délourné pour faire fraude à l'inaliénabilité de la dot el payer les deues du mari; qu'il est évident
que l'acquéreur du bien dotal nc peut pas exigel' que l'établissement soil formé al'aulta remise des fon~ s, puisque c'cst précisém.n t avec ces fonds que doi t sn formel' l'établissement;
Attend u qu'en fail, l'établissemen l auquel les époux lIenry
veulen t aflecler des fonds dotaux en fal'cur de leurs enfan ls est
raisonnable et sérieux; qu'il peut del'en;,' pOUL' ces en fan ts qui
sont majeurs un moyen d'exercer une profession lucra ti \lc ct de
s'assurer une position indépendante ;
Que ces établissements répondent il la posilion des époux Henry
ct aux usages J'une l'ille commerçan le;
Que rien ne fait cl'aindre qu'il y ait fraude co ncertée pour détourner les fonds dOlaux de leur nalurelle etl6gitime destination :
l'établissemen t des cnfans;
Que la dame Ilelll'Y rapportaill'autori sation de son mari;
Que c'est donc sans dl'Oit 'lue Iadame Homan, l'eul'e Philip, a
refusé de déférer au comman~emen l ; quo sa l'ésistance doit la
faira condamner aux dépens,
Par ce mOlifs ,
Le Tribullal, sans s'anilter il l'opposition fOl'l llce le onze mari
-
20~-
cournnt, par ex ploit de Michel , huissier 1 par la dame
li
live
Philip cmel's le commandement qui lui a élé signi fié le neur du
mêllle mois, au nom des époux Henry, donl elle est démise ct
débo ulée " or~onne qu'il sera passe ou tre il toute ,,6culion de
droil, Cil vertu dudit co mmandemen t.
En conséq uence, en premier lieu, dit ct déclare qu'au moyen
l' de la compensation que la da me veuve Philip réalise ra, par
l'oie de d6duclion, sur la somme de ll'ente mi lle Irois cont cinquanle rrancs, solde de celle de trente-sepl mille sept cenis rrancs
formonlle prix total d' nne mai son il Marseille, cours Devilliers ,
Il' 6t , vendue il celle· r i Jla r la dame Ilenry, su il'ant acte du 8
novembre derni er, nota ire Latil, il ~Iarsei ll e, de la somme de cinq
cent (Iu. tre-vi ngts fran cs, OI'anc6c à cette ~erniére, lors dudil acte,
pal' la dite dame l'cul'e Philip , à l'aloi l' sur ledi l prix, - 2' et du
paiemenl qu'elle e!Tectuera, ainsi Cl de la manière qu'il est indique dans le susd it com mandemen l et aux conditions exprimées,
du 10 somme principale de ,ingHrois mi lle sept cen t soixanledix francs , SUi' celle même somme de trenle mille Irois cenl cinquante fran cs, qui sc trouvera ainsi l'èd llÎtc à six mille fmnes 1
en pri ncipal , ensemble des inlérêts de droil de ladite som me de
\ingHl'ois mille sept ccn t so ixan te-dix francs, ladite dame l'CUVe
Philip sera bien ct l'atabl enlent libérée et décha rgée d'au lant.
Kil seco ll~ lieu : Ordonne que 5111' le depot d'un exll'Oit parle
i" qllil du pr6seDt jugement el de l'acle de quillance il interl'el'cnil', Monsieu l' le conserl'ateur des h) pothèqucs de Marseille sera
tonu de rallie!', !\ concurrence de la SO llllll e de vingl-quall'O mille
Irois cenl cinquante francs, payée et compensèc comme il est dit
ci-d~ssus,
l'inscription d'office prise contl'e la dame veuve Philip,
lors de la Imnscl'iption de racle de 'enle sus énonc6, quoi fai:-ant, déchargé 1 sinon contl'aint.
En Iroisième lieu, condamne la dame l'eul'e Philip aux dépens
diltrnils nu profit de ~I ' Albanely, lIl'oué .
Olt 28 ma/'S / 863. - 1rI' Chambrt!. - p" t!sidcJ/l: M. Ll'CF.;
- Alill;:;/è /'c Public: 1\1. AI'\III\AC.
AflJcal: Me Jules Itou:\. 1 pOli r la dame Itenry .
AIlOWIS en ('a'I/SI' : ~ I r. ALn" ' ELY Cl S II. \'El'THE .
�-
ACTION POSSESSO IR E. -
~06
-
-
H ';:I NT~:G RA NDE. -
CHEM IN NON CLA SSÉ. -
COMMUNE.
PA SSAGE .
Pou,' exerce" "tilemeut la ,'éintégl'Unde, il fa"t itablir le double
(ai' de la possessioll Clctuel,le et matérielle, ct de 10 dépossession
par lalence ou lloie de fait, celte action S1l1Jposant nécessairem.ent une possession. 'réelle au moment de la dépossession ;
Indépendam,men.t des chemins déclurls l'Ïcinau x les CQmm1111tJ
pell.ellt prétwd,'e il la 1"'opriét. et l'cclalller la l'ossession
d'aut,.es ch emills ou sentiers qui sans se1'oi1' de c01mmmicatiau. d'um 11it/ag e ou d'un ham eau li 'Un autre. sépa/,tllt repent/ant les fina ges d'un même terriraire ou sencnLcl COIIduire les "abitants d "" endroit public: - pal' conséquent,
les cQmmunes peu.vent ,'crendiquer lCl pl'opriété d'un Cl'8l11 ill
quoique non classé parmi les vQies vicinales ou. "Io'ales, el'
justifiant de cwe 1»)'opriété;
Le simple (ait dIt I,ossalle SI'" UlI chemin ne l'e"I donne/' li,u ni
à l'action possessoire en r tfinlf!grt.l.1lde lJlÛ$qu,'iI11 'y al/os
possession rielle ni à l'action in troduite comme aclio?1 POliessoire ordi'uaire PUiS(jll,'i l s'agit d'une servitude disco11Ii""e lIOn (onMe en titre el illSlI"RPlib le pu)' sllite deservir
de hase d la complai!!t. ,
J
~07
-
Ce chemin a cté intercepté sur son entrée au moyen de barrières' le sieur Pascal a sou tenu que ces obstacles avaient été
plaCéS', oit pnr la ville de Mal'seille, soit pal' la Compagn ie des
Docks,
A cet elTet, il a fait assigner les auteurs du trouble devant
M, le juge de paix du cinquième canton pour voir ordonner qu'ils
seraient tenus d'en lever lesllites barrières el de remellre le chemin ÙUM l'état où il étail auparavant, sous peine de cinquante
francs de dommages-intérêts pal' chaque jour de retard,
le juge de paix, après s'être transporlé SUI' les li eux, a rendu
le jugement suivant :
1
1
1
1
(PASCAL CONTRE LA V 1 LU~ DE MAII SEILLE ET LA COMP,\G ril!
DES OQCKS ET E1\"IlEPOT
OE MAn SEIl. LE.)
Le sieur Pascal possede , à Marseille , S UI' la deuxième ligne du
Prado, une maison a\'ec écurie , remise Cl jardin con frontant :
du nord, le Prado; de l'cst, partie de l'ancienn e propriéte erre,
aujourd'hui appartenant à la Compagnie des Docks ct en trepOts
,le Marseille ; de l'ouest, le sieul' Piccioto , ct du S1ld-est, un che1
min que le hÎCUI' Pascal pnHcndail Oll'O un chcmill d'exploitation
à l'usage des riveJ'ains , ri , ur lesquels sa jlropriété a IIne port,
d'ellt ,'ce
JlIgcmeut
De M, le Ju ge de Paix dIt 5' canlon,
Attendu que, pal' suite d'échanges intervenus entre elles, la
ville de Marseille et la Compag nie anonyme des Docl,s et Entrel'Ols, ont, de concert, en fin aoùt et en septembre ,t 60, fa it établir
ln grande ",'enue allant du Prado au Ch"tea u lJorJ'ell )' , et que par
suite de l'ouverture ùe cette rl\'cnu e un aneicn chemin, qui Ion·
1
geaitil sud,est la propriété du sieur Pasca l, et SUl' leq uel ce derni er
a,ait une port d'entrée pour la dl'sserte de ses remises et écuries ct pour l'exploitation de sa pl'O Jlri Ité; qu e cc chemin, disonsnous , a Clé intercepté ct fermé sur ce point pal' des ban'ières ou
claires-voies cn bois ;
Aliend u que le sieUl' Pascal prétend qu ' il a été ain si troublé
dans la possess ion immémoriale de cc chemin d'ex ploitation Cl
que," J'aison de la surpression de celle pa,'tie dudit che",in et de
ln prh'3lion lie sa ,'oie de communica tion qui cn il. tHé la conséquence , il est fonde h invoquer le bénéfi ce de l'action co réintégrande qui compète ù tout possesseur expulsé par le seul faIt de
la dépossession ,iolente, action parfai tement l'ccCla ble , même
uvee une possession qui ne réunirait pas 10ll s le cUI'3clèrcs et
(lui , 1\ la ri gueul', ne r~ unirait aucun des caractères d'une possession uLÎlû: pOUl' prescrire;
Allendu qu e, si de graves ct imposantes "u to";tés ct tlo 00111 alltell rs, en tNe deslJuel' il faut plllcer Merlin, 'l'ou ll iel' ct
~reu,
�-
~08
-
Troplong, enseignent que la r~ inLég rande ne saurait avoir, dans
le droit actuel , une ex isLence disLincte des autres acLions possessoires, et qu'elle doiL roiunil' le mêmes conditions que ln complainLe pOUL' pouvoir étre uLilement exercée , il est vrai de dire
qu e, jusqu'à présent , la COUI' de Cassa Lion (et elle a un cerLain
nombre d'adhérenLs) 0 inl'o l'iablement refu sé de sanctionner celle
doctrine et qu'elle a mainLenu 11 la réintégmnd e le caracL,re
qu'elle avait sous l'ancienne législaLion, en la considérant comme
une acHon quasi ex delicLo el en consacrant la vi eille maxime
empruntée au droit canonique: SpoliaLlt' antè onlllia reslitucndus;
ALlendu que les défendeurs, sans dénier les caractères de ln réia,
tègrande comme action possessoire spéciale, ont formellement
contesté que le demandeur eùt la possession utile pOLI!' exercer
même celle action;
Que ta co mmune de Marseille a notamment fait soutenir que le
chemin litigieux, loin d'être une voie privée, un chem in d'e'ploitation 1 ètait un chemin , il est vrai non class6 , mais public,
quoique non classé, un chemin de quartier, connu sous le nomde
chemin de la Bat terie, lequel partant autl'efois de la rue Paradis,
et bifurquant ensuite al'eccelui dit Gmue-Semelle, allait déboucher sur la plage, aux bouches de l'I:luveaune et à l'ancienne
batterie d'Orléans; que ce chemin était donc co mmunal quant "
la propriété, rural quant à sa deslination, sans dou Le aliénable et
prescri pti ble de sa nalure, ct pouvant laire par conséq uentl'objCI
d'une action passe soire i
Mais que, pour la ire triompher cette action , il ne sutTisait pas
de se prél'aloir de l'exercice du passage, d'une possession au
moyen d' une porte de com mun ication, tous actes de tolérance,
ct qu'i l fallait justi fier d'actcs d~ pl'opriétè, tou l au moins d'actes
de possession du sot, certain , tangibles el susceptibles d'amener
à ta prop riété, ce qu i n'était pas mame allégué pal' le sieul' Pascal,
leq uel deva it étm conséqu elll lllenl déclaré non l'ccevable, 'aul à
lui !l sc pourvoir pi' r' une action cn indemn ité contre ln commune,
s' il y ~\\'a illi (' u , seule ,oie qui lui l'estnil ouverte;
Attendu . SUI' cc I1l'èlOn0 011s l'('gl'ccli vrs 1 qu'cn a<l rn cll:J ni la
-
209-
réintégrande avec le caractèl'e spécial qui lui esl assigné pa!' la
CoursuprOme, faut-illoujours, pour l'exerce l' ulilement, établir
le double lait de la possession actuelle et matérielle ct de la ~ é
possession par violence ou voie de fait ;
Que donc, si la possession suffi t sans qu'elle soil annale et
sans en précisCI' la durée cette possession enfin toule \'Îcicllsc
qu'elle puisse être, cst nécessaire, car on ne pourrait se faire
réintégrer dans cc qu'on n'a pas possédé; qu'en un mot, il est
certain, en droit, que l'aclion en réintégl'ande suppose nécessairement une possession l'éelle au mom enl de la dépossession, et
qu'il I.ut donc examiner si le demandeur avait cette possession,
lors de la suppression par les bal'l'ièl'es de la partie du chemin en
queslion ;
Qu'à cet égard il convient de rechercher avant tout la vMi table
nature de ce chemin ;
Attendu, SUI' ce point , qu'il faut d'a bord reconDaltre avec
Troplong que de ce qu'un chemin n'a pas été classé, il ne s'en
suit pas nécessairement qu'il soi t d' une nature privée;
Qu'indépendamment des chemins déclal'ès l'icinaux, les communes pelll'ent prélendre à la propriéttl ct réclamer la possession
J
d'autres chemins ou sentiers qui, sans servil' de communica ti on
d'un l'illnge ou d'un hamenu il un alltre, séparent cependant les
finages d'un ma," e ten'itnire ou servent 11 cond uire les habitants
à un endroit public; qu e c'est là la doctrin e enseignée par
Proudhon dans son Traité d" Domaine publir;
Que, I>ar conséquent 1 les co mmunes pcuvenl revendiquer la
propriété d' un chem in , quoique non classé porm i les l'oies vicin.les ou rurales ; qu'il ne doit pas leu r sunire, il cs! l'rai, d'a lléguer que le chemin l'el'endiqué est pu blic, ct qu'elles sont ten ues
aux mûmes pl'euvcs qu e les si mples pal'liculicl's, cc qui nous
amène il examiner si les préten tions de la comm une de Marseille
sont fond ées d. ns l'espèce;
Attendu , sur ce poinl , qu e de l'inspection des lieux, des pièces
produites el du plan caclawal , il appert suOisamment que si le
chemin donL s'agit n'est pas classe c'était l'~e ll o m ent un \'Îeux
chemin de quartier, pOI'lant le nOIll de chemin do la BaUerie,
1
T,
1. -
Ire
""nT'p..
14
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~ I O-
parlanl aull'erois de la rue Paradis et allanl ahou l;" sur la plage ,
il la ballerie dite d'Orltall' , el qu' il n'y a pas tmce d'aulre ancien
chemin abouti ant au même endroil ; que c'étail donc bien un
chemin atTecté au public marqué d'un passage ut ",,,iversilas;
que rien ne prouve qu'il ail perdu ce caractère dans les pm'ties du
territoire qu'il a continué à traverser depuis SOli établissement el
qu'il ail été transform e en chemin d'ex ploitation par les riverains
dont il serait ainsi devenu la co-propriété;
Qu'il est vrai que ce chem in t~1 qu'il vient d'être délerminé,
étant aliénable et prescriptibte, le demandeur pourrait être maintenu en possession, s' il est prouvé qu'il ya rait des actes de posse sion de nature à motiver la complai nte el même la réintégrande,
Aliendu qu'à l'appui de sa prétention, le sieur Pascal n'allègue
et ne justifie d'aucun autre acte qu e de son pa~sage sur le chemin au moyen de la porte qui y esl ouverte;
Allendu que celle jou i sance du chemin, n'est que la jouissance
d'une chose comm une à tous les usagers; que c'est, en d'autres
termes, le public qui possède et non le d.mande ur seul ; que la
possession de ce dernier ne peut donc Glre considérée comme
exclusive de l'usage des autres, mais doit Gtre regardée com me
un acte dérivant d'un droil commun , in susceplible d'amener il la
propriété; qu'enfin il n'y a pas possession du sol, proprement
dit , mais simplemenl usage, et que la possession réelle n'exislant
pas, il ne peut y a,'oir lieu à l'action possessoire en réintégrande;
Qu'il y a encore moins lieu ,1 l'action introd uite comme action
posses oire ordinaire s'agi sant d'un droit de passage, soil d'une
servitude discontinue, non rondée en titre, al insuscep tible par
suite de servir de b!llle à la complainte:
Attendu, au surplus, que le sieur Pascal, s'il n'est pas recevable
au possessoire n'est pas déchu néanmoins de loul droit; qu'en
elTet, il est de doctrine et de jurisprudence que si la suppression
d'uo chemin communal par vente, ou autre cause, emporte CX~
tinction des droits de servitude que les rivcrains avaiont sur ce
chemin , ces derniers ont droi t Il une indemnité contre la commune dans l'intérêt de laquelle celte suppression a cu lieu.
Attendu enfin que les dépen, suivent le sort ri" pl'incip./ ;
-
241-
Par ces mOlits t
~OUS, etc.,
Déclarons le sieur Louis Pascal non rece,'able dans a demande
ea meintenue possession et réintégrande contre la ,'ille de MarS1il1e et la Compagnie anonyme des Docks el entrepOts de ladite
ville, l'cn déboutons par suite, et le condamn ons aux dépens de
l'instance,
DIO 17 {'vri,r 1863, - M, BEnTRAND, ju ge de paix .
AOOe/lts: M' Jules Roux pour Pasca l ; Mo LEPE'TR E pour la
,iIle de Marseille i Mc CAILI.AT avocat , eL M' GAOUE!., avoue'
1
1
pour la Compagnie des Docks eLEntrepOts,
BAIl., -
USAGE DES
L1," X. -
DURÉE ,
et,',
Les loeoliolls raites saliS écrit doivent
régies pal't'lIsa.gedes
lieux ;
1/ III d'lIsage, à Mm'seille, qILe les locatiolls verbales sont {ait as
ait moins 110U?' 1t11C anm ée : une location 1}O U." six 'mois C01/Sliruafll. lI11e clérog(tt'ion à cet I(Sage, cloit ,'trc j)1'o"vée IJa1'
lerit ;
1/ ut elleOI'e d'lisage, " Marseille , que les locations se {ont de
St-.t/i,tt,L à St-6I ie" eL; eonséq ll elnllleltl, Le bail verbal en
m'" duqu ,lle localaire a pris possession des bieux ri r dques,
Il. {tnit poi1lt d raques cle l'année suivanle, 'mais doit se
prolong, ,' J'/Sq,,'à St- Michel de c,tte ann,e mivante.
(DAME LONGO ~~ POUS E
EcAt" E,
CONT ~E ROMAN . )
Le sieur Roman fil signifier, le huit mai ~862, aux époux
Ecache, locataires du premier étage d' une maison lui appartenant,llll commandement de payer le semeS lre échu il Pilqucs, ct
lin congo pOUl' sorti r advcnunllc 29 scplcml.ll'o 1)I'ochnin .
I.es é/lOUX Eenche firenl olTl'e de ladi te somme il la condition
�-
~I~ -
que le congé serait retiré, et ajournèrent par le même exploit leur
propriétaire pour laire annuler le congé qu'il leur al'ait donné.
Al'appui de leur demande, ils prétendaien t, principalement, que
le !ieur Roman leur al'ait concédé la location des appartemenls
qu'il occupaient pour une durée de cinq ans il partir de Pâques
486i, jusq u'à la même époque de l'an née ~ 867; et ils soutenaienl,
subsidiairemen t, que, dans tous les cas, l'u age il Marseille élail
de louer il année de St-Michel à St-Michel, quand il n'existait pas
de con l'entions écriles entre les parties, et non pas seulemenl
pour six mois.
A l'audience, ils déférèrent le serment au sieur Roman sur la
durée du bail. Celui-ci ayant allirmé sous la loi du serment, qu'il
n'al'ait pas loué pour cinq années, ils lurent déboutés de leurs
fin s principales; mais, le tribunal fit droit il leurs fins subsidiaires.
Premier Ja,ement .
Attendu, quant au chiffre de la somme offerte pour solde du
semestre de loyer de Pâques 11 Sai nt-Michel prochain, qu'il esl
conlorme il celui porté dans le commandement, et qu'il n'y a pns
débat il cet éga rd ;
Attendu , en ce qui louche la l'alidité du congé, que les époux
Ecache souliennent principalement que le bail l'erbal qui leur a
été consenti par Roman , au prix de cinq cents Irancs par an,
del'3iL al'oir une durée de cinq années , et, subsidiai rement, que
le congé ne peut leur étre donné pour Saint-Michel 1862, le bail
del'ant dans tous les cas continu er jusques au '29 septembre 1863;
Attendu qu'aucune conl'en tion écrite n'existant en lre les parliel,
ils défèrent il Homan le serment décisoire sur la durée du bai l;
Attendu qU'aI'ant de statuer sur les fin s subsidiaires il )' a lieu
d'ordonner que Homan prétera le serment qui lui est déféré;
Par ces molils:
Le Tribunal déclare suffisante ct satislactoire l'offre laite par
exploit du 20 mai der nier, CI , avant de statuer tant Sllr les nns
pl"Ïncipales que ; ur les nns subsidiaires des ép ux Ecache relatil'es ~ la durée dll bail et il la l'alidil é riIl ro ngé,
-
l13 -
OrdoDne que Homan sora admis il prèter il la présente audience
IcsermeDt qui lui a été déféré par les conclu,ions de M' Bouge,
avoué des demandeurs , sur le point de sal'oir «s'il n'est pas vrai
1 qu'il avail promis aux époux Ecache de leur louer la partie de
IlUaisoa dont il s'agit pour la durée de cinq anoées, il compter
• de Pâq ues ~ 862, au prix aonuel de cinq cents Irancs. "
Pour leditsermeot prété, ou laute de l'être, être statué ce qu 'il
appartiendra ; dépens rèservés.
8econd .Ingelneut .
Allendu que Homan , présent il l'audience, a déclaré être prê!
àpreler le serment qui lui a cté défél'é, et qu'il a imméd iatement
affirmé sous la loi du sermen t « qu'il n'est pas vrai qu'il ait lou6
• aux époux Ecache la partie de maison dont il s'agit pour cinq
• années, à compter de Pâq ues ~ 862; ,
Attendu qu'il y a lieu de concéder acle du serment prGlé ct de
débouter les demandeurs de leurs fin s prin cipales;
Allendu, quant aux fin s subsidiaires, que la location lai te sans
écrit doit Iltre régie pal' l'usage des lieux; qu e cet usage veut
qu'elle soit laite au moins pOUl' une année, et qu'une location
pour six mois constituerait une dérogation il ces usages qUI
devrait élro prouvée par écrit ;
lIais attendu, en outre, que, d'après l'usage des li eux, les localions se lonl, à Marseille, de St-Michol à St-Michel ; qu o ce serail
ydéroger que de laire cesser le bail à Pâq ues; qu'ainsi les demandeuri ayant pris possession aprés le 20 avri l 1862 au prix de cinq
cenis lraDcs paran , leur bail doi t , en outre du semes tro coutanl, se prolonger pendant une année , de St- Michel 1862 à
SI-Michel 1863 ; d'où il suit que Homan n'a pu leur laire do nner
congé pour St-Michel 1862, quelques joul's après leur en trée
dBns les lieu,.
Par ces motil~ :
Le Tribunnl "oncède acle il n oman du sermen t Pl\(' lui pr~to,
CI, de mOl\le suite, débou te les époux Ecncllo de leurs fin s prin ciJldlcs; ct laisaut dmÏl .lours fill S subsidiaires, déclnl"O 11111 ct de
�-
-
lU -
nul eITello oDgé s.gnifié aux demandeurs le huil mai dermer, 1
la requêle de Roman, aux fins de leur faire quiller les lieu, advenant le vingt-neuf soplcmb.'e 18G2, déclare qu'ils ont le droil
de s'y maintenir jusqu'au ~9 seplembre '18G3, au prix con,enu de
cinq cenls fra ncs par an ; déboute Roman do ses nns lendanl à
les en faire sorlir le vingt-neuf seplembre prochain, et le CODdamne à LOUS les dépens distrai ls au profi t de M' Bouge.
Lu term es absolll:.$ de CeL a" ,'êtBne compo,'tent aucune l'est1'ictioll t el cOllséquérn11lent t l'e.'CÎsttnce d'une contl'aventto Il. (l
L'UIT/tc ,te saurait Ure slibordonnée à la qllcstion de ",ooi,.
Ille rait a été 011 '1011 préjud'iciablc à la compay"ie cow essionnaire et si les "Ooyageurs e'laient on non tl destinatiun
d'''1< poil<t sitllé en de hol's des lig nes concoido'es .
( MI NI S 'll ~; IlI~ PUOLI C CON1'RE G n /\ NG Um ).
D" 1/ j,<illet 1862. - 2m, Chambre. Président : M, GAMEL;
Mi..istère public , M, DESlAnu."s.
Avocats: M' DE R,cAno , pour les époux Ecaclle; M' MASSOLU' A NORÉ p OUl' Roman.
AVOI'és en cause : MU BOUGE et R lvIÈnE .
J
ARR~TÉ MUN IClrAL . -
E NTR[Il RENEU RS DE \O ITu n E. -
CONCESSIONNA IR E. -
COMVACME
CONTR AVENT I ON .
Alix termes de l'article 7 de l'arr{lté du Alai're de Marseille , ell
<late du ~ a1>riI1 855, il est déJ'endu à tOllS entrepr,neurs d,
.'oitures chargés dll /'ransport en commun des voyag, ..r"
/tut,'es que cellX auxquels le droit exclusif d'opérer ce mod,
d. transpo1't dans la ville et le " rritei"e de Marseill, a éli
concolilé, de s'ar/'êter s'!!'r quelque pa"tie qu, ce soit dc lu wi,
publiqu, pour l'rendre 0 11 déchu,'gc,' les ooyage'lrs (J);
<1' SIH' la lt yalile dt. "urrite.
La legalild de l'arrt lé de M. 10 Maire de l lar.e ille ta été consacrée por lUl otrH
de la Cour lis Ca lio u rendu, Chambreo; rtiun ics . 10 2 ~ février 1858, 50U5 b
présidence du premie r pr..:~ id c u l Troplons el sur les conclu:.iolls conformts du
Prcx:ureur- général DUllill .
~ous nous bo rnerons it jnd i((uer la rubricru!! do eN Îm porl anl arrèt qui a Jlli~
fin n u..~ e o nlrOfC~ llomllrellSt's ioulevtfc'i par r:Hrèté du Mai re de Marseille'
• Les a rr~ l ~ pris par l'autorité mu nici pal(· sont h!gaux Cl obliga toires, du
moment Ou il'i onl pou r ohjct d(l n~(l l e r une I11l1li\\ I'O (Jlncee dans ses att rIbutions,
~ n 8 1' 00 II!S IrilJun nllX oi ont à rCt' h c r~ h o r n; Ics rapports (lU; peuvent o" Îslcr
entre les lIIesurrs presc rItes el l 'el~(Uli o n do Ir;litcII consr ll ti'l par le Mairo au
l'rollL d'clL trcpri6c!l pa rt h; uil ù~. III les oo ll slkl u e n ~ (lui Ilcuvc nt cn ré~ uh er
z15 -
.J u gem e n t.
Allendu que le fait reproché à Grangier es t celui d'avoir, le di x
avril dernier, au cours Belsunce , fail monter une dame ct un
enf,nl dans un om ni bus qu'il conduisait ;
Allend u que ce fait, d'ailleurs rcconnu pa.' l'in culpé , est
présenté par la prévenlion comme constiluant une contt'al'enlion
al'arlicle 7 de l'arrillil du Maire de M a rs~ ill e, en date du .. avril
1855 ;
Allandu que pa.' cet • •'ticle, il cst défendu ù tous entrepreneurs
de ,oilures chargés du lranspert en commun des l'oyageul's ,
aulres que ceux auxq uels le droit exclusif d'opérer ce mode de
lrallsporl dans la l'ille ct le terri toire de Marseille a clé concédé ,
de s'arrêler sur quelque partie que ce soit de la l'oie publique ,
pour prendre eu décharger des voyageurs ;
T~ l a t l ve m e n t
âl'exercice llo certai nes ind uslries ( 1., 2- l 7 Illnrs 170 l , nrl, 7) ;
. Sp&illlemcll l, la (t ~ fe ll se fuil e aiLx entrepreneurS de ,toitures-omniLus , 3 Ulit) (IUO ce tl ll\ U IOr i s~s nCCI clTel, de ~'n rr è ter sur la voi e pllhli(IUe pour y pr('mlro
ltIl dcposer de;; voyageurs, (t, 1 Il'gale cn ello-mèmt:', Cil lant qu't'Ile a IlOm bU I
d '~u re r la 5t.lcurilé ue ln d rC\llalmn , encore lJienllu'clle cOII :,acrerait , fHl rca lllù.
~D profil d'un enlrepreneur nn i<llIe qu i nur:\lt trn ilo à cel eO'ct a,'ee l'auloril,i
Illunicipale, le monopole du ImnsJ)ort des \oy..a gcurs en commun 11:l IlS l'eoce inll'
de la 'il1e ( I~ lli ·2 ~ aOl\\ 17(KI, lit , I l , art . fi)i .. , . Sauf le droit des illté rClt"t.~
tl'alll\qucr t10\'II.IU 1':l.lllllini-tl ralioll 5u p~ ri eU1'o celle'> de." disl)OsillOllS d(l l 'a. r re lf~
Ilui porteraient atteinte il l'oxcrcico dl) leur i nt l u ~ t n o (L. 18-22 juillt" 179 1,
,111, 46). •
\' l'm~ L cil" r:lllport ou conso illur Pon.') (D, l'. 1858 , 1. ~S6 ),
�-
216-
Allendu que Vranglerest entl'Cpl'enour d'un sel'l'ice de voitures
d'occasion pour le transport en commun entre Septames et Marseille; que ce service est exploilé en deho rs du privilège concM',
el que dè.s-lors il est soumis Il l'i nlerd iction formulée par l'arlicle
précilé, dont les lermes absolus ne com porlent aucune restriction ;
Que c'esl donc en vain que 10 défense, excipan t d' un documenl
admi nistratif inlerprélant la disposition prohibitive invoquée
contre elle dans un sens l'estl'ictif , il esl vrai , mais seulement CD
CC (lui concerne les enlreprises de Messageries, chercherait Il se
prévaloir de ceUe circonslance, du resle acquise il la cause , que
les deux personnes admises dan s la voiture de l'inculpé, élaient à
deslination de Seplémes, c'e l-Il-dire d'une localité qui, en
même temps qu'elle est un des poinls extrèmes du parcours
habiluel de celle voilure, esl en dehors du rayon des lignes concédées, pOUl' sou tenir que celle di posilion , en ce qu'elle n'a élé
éd iclée qu'en vue d'as uror à ln Compagnie privilégiée le monopole du transport en commu n et d'empêcher Ioule concurrence
de la part des en lreprises pal'liculières, n'élait pas applicable
dans l'espèce, où aucun préj udice n'avail été causé Il celle Compagnie, puisque son service ne s'élend pas et ne peul s'élendre
au-delà des limiles de la commune de Marsoille ;
Que l'exislence de la conll'avention ne saurait éll'e subordonnée à la queslion de savoir si 10 fait a élé ou non préjudiciable
il ia Compagnie concessionnaire, i les \'oyageurs élaient ou nOIl
il de linalion d'un poinl situé en dehors des lignes concédées;
qu'elle rèsulle uniquemen t du fait en lui-méme , ct que du moment où il est conslant, 10 Tribunal ne paut sc dispenser de 10
réprimer,
Par ces mOlifs :
Le Tribunal condamne Grangiel' li 4 fI' , d'amende et aUl
dépens,
Du 2 juin 4862, - 'fribunal de simple police (4" seclion),
Pré. ident : M. MOIITR EU IL , juge de paix ,- Millistèl'e Illlbli,:
M. LAMBERT, commiS! aire ue police.
4 Docal , M' Gl.E I ZE-CRI VE l.LI .
-
AftR~Té ~UNICIf'AL. -
217-
AGE DE3 COCHERS . -
NUL LITÉ. -
POUVOIR
DE n ~GLE~tENTAT I ON DES MAillES.
L'arti,le 43 § 4, titre XI de la loi des 16-24 aoat 1790, ,'allge
." 1Iombre des objets de police COll/US cl la "igilance cie l'autorité cles corps municipaux to ut ce qlli intéresse la sMett
'1 la commodité dl. llassage dans les "' .. s, IJlaces el voies
publiques;
lIais il est de règle que, lia,' ces expressions: voies publiques,
rapprochées des expressions ,'"es, quais et places, el inte"prêlit. par la nat1l1" même cles attributions qui sont de l'essellce
du pouvoir !llllllicipal, la loi des 46·2. aoat n'a entendu
parler 9"e des voies pttbliq"" In",e",ent eOIll.!lttlmal .. , ct ""lItrllellt des " 0 "tes ;"'pé,'iales, des ,'Oliles dépal'tem6ntales et
des chemins vicinaux de g",-ande communication qui appal'ti","e"l tous t,'ois à la grande uoi ,'ie et l ont ",Igllfs, ,'elatiuemtllt à la police de la ci,'culatio,., pal' la loi du 3 \ mai 1 85~
1/ par l, règlem.nt d'ad",inistration p"bl'iqlle , ordonné lia,'
ladite loi et édicté pour son exéclt,tioJl , le ·10 aoat 4852 ;
ElleOl\$ilquellcc, est sans force obligatoire l'aIT .td dit Mai,'e de
J/art.iUe, Cil date dl! 40 décen.bl'e 18,8, S1l/' lu llolice "e la
cireulalia.. cles toit",'es et cllll/Tel/cs dans la commll»e de
Ma miUe, portallt no tamment dans SO n a"ticlc 10 : « qll'allt Cime roiLUre ou-charrette ne pourra (-l"c CO'Jlultile pW' des
1 j.lllles gells agis rie moins de dix-IIl1i tans, ni 1)(11' des
1 {.mmes ,me .. e dans la trauersée de la ville ct cles bOllrgs et
1 .illages (aisa.u partie de la commune cie Ma,',eille; •
lepou,oir de règlementatton des Maires, po",' les objets placés
par la 101 dallS lellrs aUrib"tions, nepCllt s'e,urcer qu'aIL CllJ
où Il n'exi te pas de règlement d'ad", ini,tratio" publique, Oll
bien ,"rore qu'ail cas ail '111 ""glemellt e",istant , le droit de
I"odi~er ICI preJer;"tio", a étci {Ol'mellemellt ,'tlser.ô mlJ'
1
llolres.
1
�-
218 -
(MI 'I STt;RE l'UIJL IC CONT I\E FIlAllE. )
Un arroté de M. te Maire de Marseille en date du 10 décembre
1858, porte sous son article ·t 0 : • aucu ne voiture ou charrette ne
• pourra Illre conduite par des jeunes gens âgés de moins de t8
Il ans, ni par des femmes, :0
En exécu tion de cel arrMé, cinq pro c~s-ver baux furenl dressés
tes ~, 10, 12 et 2.\ du mois d'avrit 186 t à l'encontre de Gustave
Fraize et du sieur Antoine Fraize, le premier, pour avoir conduit
un omnibus appartenant il son père, don t il es t le préposé, étant
âge de moins de 18 ans, elle second, comme civitement responsable. Ces contraventions ont été constatées ; la première, dans la
rue Saint-Pierre prés de l'hospice de la Conception; la seconde,
dans la rue Ferrari devant tedit hospice; la troisième, au village
de la Valentine; la quatrième, au village de Saint-Pierre; la cinquième, sur la t'oute des Camoin ,
Citation ayant eté do nnée aux in culpés devant le Tl'ibunal de
simple police, il est intCl'venu quatre ju gements qui les ont acquittés par les motifs suivants:
Pour le jugement relalif à la première et à la seco nde contravention :
« Que le point où l'omnibus du sieur Fraize a été rencon tr. no
• se trouve pas dans la ville de Mar cille, mais sur un véritable
» chemin de campagne, à grande dis~, n ce de toule habitation:
• que le ch.min de Saillt-Pi.rl'e est un chemin de gra nde como munication; que, par suite, l'arrêté du 10 décembre ·1858 n'a
, rien pu réglementer par 'rapport à cc chem in, qui , comme ICi
» 'routes impériales et dépal'lcmcl1lale.'i ne 11eut J'hre pal' Uli
» al'r.lé ",u"icipalque da"s lelll' Il'aner,ée dcs villes boul'gs el
» villages; el qu'enfin ce point Ou te fait s sc sont produits ne
» fait pas pal'tie de la ville do MOI'seille, quoique la limite de l'oc·
• troi soit n,ée au-delà, •
Pour le jugementrelntif à ta troisième contraven ti on :
• Que le point où l' omni~ u s du sieul' l' l'oize a été rencontré gC
, trouve sur le chomill de la Valentill e, qui est un chcmiu de
-
219 -
» grande communicaLion ; que la police de s ,,·ou.les de ceUe en.• Iigol'iell'apparlient lJoint à l'autotit /! municipale; que, d'un
• autrecôlé, le procès-verbal n'établit point, ct qu'il ne résulte en
• rien des débats, que l'omnibus ait été rencontré dans la travel'• séa d'On village, ni sut' un point fai sant partie de la ville » ;
l'our 10 jugement relatif 11 la quatrième contravention :
• Que le point où l'omnibu s du sieur Fraize a élé rencontré se
• tl'ouye sur un chemin de grande com munication; que la police
• des raIlles d. cette catégorie n'apparti ent pas à l'autorité
• municipale; qee, d'un autre cO té, il ne résulte en rien des
• débals que l'omnibus ait été rencontré dan la traversée d'un
• linage, ni sur un point fai sant partie de la ville n ;
Pour le jugement relatif à la cinquième con travention:
• Que le point ou l'omnibus du sieur Fraize a cté rencontré
• sc trouve sur un chem in de grande communication; que la
• polic. des rOlltes de cette catt'gol'ie ?l'appal,tient IloÏl11 à l'au• lorill! InI",icipale ; que, d'un au tre cO té, il est acquis aux dé• bats que l'omnibus n'a pas été rencon tré dans la traversée d'un
• village, li
DI< /8 m(li 1861. - Tribunal ùe simple police (1I'e section),
Président, M. B ER1" "ND, juge de paix; - Minis tl1)'c jlublic :
M. L'MuEnT, commissaire de pelice,
Auocat : M' Rcol'i SAUVA lll E-JOU I\OAN .
1
Le Ministère public s'est pou,,"u en cas ation dans les délais de
1. loi. Voioi quels etaiont les moyens principAUX qu'il faisait valoir à l'appui de son pourvoi :
l' Sur la question de droit, il disait que l'article 38, titre III , du
décret du 10 ao~ t t852, portant règlement d'aùm ini,tl'Otion publique pour l'exéculion de la lei du 31 mai -18 ' t sur la police du
roulage ct des messagerie publiques ne conceme que les entrepreneurs do voitures publiques allant à de ti nation fixe et non
les en trepreneurs de voitures ùe transperten commun faisan t un
sel'l'iee d'occasion ct à l'olonto, catégorie dans laq uelle se troul'e
Jllaœ l'omnibus du sieur Fraize.
Cc IU'iucipo li tl'O uvé sa sanction dans duux nlTIlt:; do la Ceu l'
�-
HO-
1mpénale d'AI\, Cil Idale de. 1Ujanllel' 180" ct ~ 1 j,II" 1er 1860
",[irmalif. de deux jugement> du Tribullal COl'I'cclionnel de /J,r:
,cille qui alaient coudam né les ,lCur. Crem ieu ct Delahallle
directeurs de la compagn ie Il II11aise de, om nliJus pour aloil'
conlrel'enu au\ pl' scripllol1 . de l'article 27 , lilre III du décret du
iO aoOI 1832, Ail1 SI, le UII'C III ne CO "I CI","1 'lu e des disposi lious
spécialement applica lJlcs tlU~ vO itures dc~ Mcssilgcric::, ne sc rap-
porle é,idemmeot qu'" ce lle calégorie de l'oiLul'O., d'où il SUII
que le /Jaire de /Jar,cille a eu le dl'O IL do 1"glomenlel' la circulation de l'oiluro' et charrelles dan. la ,illc de ltJarsei lie ct dalls
to ut son lel'l'iloire, El ce droil del'ait s'exercer, 0 11 présel1ce du
silellce de la loi, lout aussi bien sur les l'o ules "npérialcs, départementales, et chemins ' kinau.\ ue grande cOlll lllunicalioll que
sur le. autres poi nt. de la commune de ItJ,IIsei llc;
:2 0 En ce qui conCl'rne la l'rcnllerc CL la seconde COn lri.HCIiLioll,
qui aurait!nt eu lieu dans la rue Je Sai nt Pil' ITC cl la l'ue Ferrari,
,1 indiquall, coire au lre" que ce' deu\ pOlllls claienl si lués dalls
la IIl1e parce qu 'ils clalcnl com pri. dans la ligue de l'ocll'O I.
~hllS, la Cour de Cassation n'a pas aJmis cc d o u~le syslé",e Cl
" rejelé le poun'oi du Min islère Public pal' l'arrét sui l'ont :
.lrrèt de
(08811flou
La Cour, OU I M, le co nseiller Nouguier, en son l'appor t, el/J ,
l'avocat-général Savary, en ses cOll clu, ioli S ;
Jo,ntles quatre Jugcmenl. l'enùus le 1:) nHlI dern ier, P"I' le
Tribunal de si mple police Ùl' Mal'M'ille, au "rolit d'Anloille
fraile ct GU ~lalc Frai ze et statuant pal' un seu l et même arrê~
1
sur le pOlln'oi dirigé con tre les susd it') jugcmenh ;
ru l'arrêlé pris par le M,lire de Mnl;cille, le 10 décembro
t858, pour la pulice 1I0 liL cil'.;ulullOI1 dl' mJtures Cl charreUcli
dans la COllllllune de Mar,c ille , letl ll arrété ""proulé par le
Préfel des Douches-du-l1hOnc , le Il chillii illOIS de décemill'e;
I,f
Vii spécialement ,'article 1Il dl' rd :11'1'1'1(' porlilnl . u AUl'llIh!
\'oiture al! charrcUc Ile pHU n'a (-Ire cond tll te pal' fics jeunes gens
,
~Sés
de moins dl' dl\-hu, t an, , ni P"" d ' felllllles;"
22 1 -
Allendu que cinq capporl de police, dres,és conlre Cu, lave
Fraize ms, Cl contre Anl oio r Fraize père, COlllllle cÎl'ilcment
re.;ponsable, ont constaté qu'atH jours port6s :lux-dits pl'OCCS\'erha u~ , GllSltwc Frai ze a ét6 surp ris cond uisa nt , tlnn s la COIllmune de /Jarseille , alors ~u ' iI n'rIait ligé que de dix 'sept ans ,
une ,'oiluro 'publique dont son père a l'entreprise , voiture fai sanlle Irajel de Marseille aux Cam oins ct de, C"m oios à Mar~e illc
;
Allendu que, poursuivis pOli r ces fa ils comme coupables de
cOnlra,'enlion i, la di posilion ci-d e us , les sieurs Frai1.C onl élé
reOlo)és de la poul'sIIile, par ce molif de fail qu e la voitllre ,e
IroU\ft1I , au momen t ouelle a été renrOlllréc 1 sur un chemin de
grande communicalion en dehors de la vill e de ~ l arse ille el des
nllage, ronFermés dans son 1 rriloire, "t pal' cc mOlif de droit
que le Maire élait sans aUribulion pour réglol', sur une l'oie de
ctlle nalu re, les condil ions de circulalion de· voilures publique ~
;
Allendu que 10 pourvoi critique vainement le pl'lncipc sur
lequel sc fo nde ceUe décision, en excipant des tel'mes de l'aI'l.
13, I l, lilre XI , de la loi des 16-2. aoùt l 700, qui range au
nombre, des obJels de police co nfi és 11 la , igilan co de l'autorilé
• des C0l'/l, municipau, : 1· lout ce qu i intél'e5Se la sl1rel6 et la
, cOllllllod ilù du passage dan< les rues , p l ace~ ot vo ies publi, qucs ;
Qu'il eSI de règle, en effe t , que I," r ces ex pl'e"ions : l'oies
puhliques, l'approchées des c press ions rues, qlla is cl pinces,
C,I IOlorpl'étèes pal' la nature même des alll'lhullons 'lui sont de
le-senre du pouvoir municipal , la loi t1e~ I G-~'~ nOlH n'a enl'ndu parler "ue des l oie IIUbllllucs, purement communales,
et nullemen t des l'oules impél'iales, des l'Oules l.I rpul'tc mrlllalcs
el, de! l'hemin
1 cOn1lllunicn li oll qU I appar.
'i' \ "
ICtnau,< .,uC gl'ancc
IlenMnI 10u, lrois i, la gra nde l'oirie cl son t l'('glt's rrlatilcment Il la police Ile la ('i l'cull\li on , par la loi du 31 m:1Î IB!.i 1 Cl
par 1(' rcglcllIcnt ll'admllll , II'a lion publique ol'donn" pUI' hdile
~.~
rtè • ]lunl' 'Ion
. exécution
' . Ie 10 aoùl
' l Srj2
'
,
t 1
AlIen!lu, Il'alllclJl's. {Ju 'il impol'Ir pen.
IUl lIl'
del!\ lIes r:lil s
�rele,~s
contre Fraize, qu'iI~ ruent l\ lc con!ltatés t.lans un ra)'ol1
inlérieur de l'ocll'oi 1de la ville de )Iarseille, que le, limites de
l'octroI sont fi\ ées dans ulle lue purement liscale ct en dcho" de
toute relatior, avec la léntablc étendu ùe la ville, qui y est assujeltie, puisque l'octroi peut co mprendre to ut le territoire de la
commune
j
Attendu, d' un autre cO té, ct en supposan t qlle la voiture
conduite pal' Fraize oi t dl\ parcourir, soit il ,o n départ, ,oit dan,
son trajet , soit à son arril'ée , une des l'oie, réglées par la loi de
i85t et le d~c rct t.Ic ~8:;2, t.Ians ~a Inncr .. ëe ùe la ,'ille t.lc ~J ar~
seille ou des bourgs el villages dll la banlielle, 4\1e l'art. tO de
l'urrêté municipal ci-dessus Ibé ,erait enCOre ,ails force obligatoire ;
Qu'en erret, le décret de 1852 con tient, da ns son article 3~,
une di"positlOO précise, concernant l'àge des cocher5, dispoili·
porlant : • r-iul ne peut étl't! at.lm li po~Lillon ou cocher, s'II
n'es t âgé ùe seize ans au moins, ct porleur d' un li"I'ct délh'rè
tlon
t
• par 10 ~Iaire de la commune de ,on domicile, attestant ses
• bonnes l'ie et mœurs et son apti tude pour le mé tier qu'il l'eut
c elercer ;
~
Que cette disposition, qUI forll1e lu 101 de la matière, laiss,it
au Maire la facullé fie reru ser, por u ll e mCSU l'C tOUlC porticulière
et par l'appréciation des condi lioll s cl" conduite ct d'aptitude du
po, tulant, le lil'rN de l'o'tilion ou coc her, illOis qu'elle lui dérendait de modifier, par ulle d!>position geM,"le el réglementaire, la cond ition de l'ùgc, qU'''H'' t c'press ment fixée le décret
orga nique ;
Attendu, en erret , qU' II est de principe qu e le pou voir de réglementation de, maires, l'uur les ohjct, place, pnr la loi dans
l e ur~ attribulions , ne peul 'c\crcer qu'ail rOt;; où il n'c:o.. is((' pas
de règlement d'admini"tration puhhllue, ou bien encore qu'nu
cas où un règlement (l'\ i,,tan t, le drOI t dc morlniel' ses prcscrip·
tiOIlF. a l:tl: fonnellernen t l'é"' I'r\'(~ au\ m:ul'{'S •
Quc le rcglclIl cnt (\'al.lmitli ~ ll'a tlon (l\isLe ic i 1 pt qu'on cherche·
rait \:unemcnt 1 sOit dam. "C:o. jlrcsfl'iptinn!'i, soi l dan~ celles dl' ln
101 p01l1' l'e"<PCIlIIOIl rh' laqll p llc Il a (' 11\ ('di ctt\ , 11111' l'é!'\cl'\'c fai le
2~3
-
profit de l'autol'llé municipale, pOlir chnngcr, mCme dan la
t,,,,,rséedes lille, , bourgs et villages, la conditioll d'lge déterminée par l'art, 38 ci-desSl!> transcril ;
Qur les seules réserves insérée. soii dan, la loi , soit dans le
Meret, ,onl celles qui sc renconlrent dans les arlicles 1>, ~ . et 3~
'~llu(llt décret ;
Que lu pl'elnière concerne uni~uement, <l'une part, la position
311
quedohcnt n\'oir les conducteurs pour guider les voitures en
,"orche ; d'aulre part, la propol'tion il établir elltre le nombre
~es \'oilUre en marche CLic nombre des condu cteurs;
Vue la seconde so borne i, enjoindre d'obserl'cr, dan ' les tl'a-
,ersée, des l'illes ct lillages, les règlemen ts de police concernant
l, Clrculalion (Ian, les rues;
Que cc!'
n~:.el'\cs, loules Iinlitatl\ C:-i, excluen t nécessa irement
la pensec qu'un <1 l'oit quelconque d'addition, de restriclion ou de
modIfication , puis~c t'lrc re'endiqu é, ~o u s (]'aulreç; ra rljlorls. par
l',"tol'lté municipale , mème dans la tral ersée de. lilles, bourgs et
lillnge" .. ,
Qu'il suit de Iii qu'en refusanl d'admett re, comme obli gatoire
~11r 110 chemin vici nal lie grande communication, mê me dans sa
Irnl'cr::.ée <1nn ~ III \ ille tic Marscille 011 da n:; le:;;. \ illagc:, de sa
lJan!rl'uc, la disposition de l'anNé lliu nicipai qui cl ~"o jusllu'à
~i\-h(lit
ans, l',i", t1'admi ssibilité de, l'ochers , ilge O\ é pal' le
décret c i -dcs~ u :s \'isé, à Re ile an::; scul cmcnl 1 les jugements aLta'Iués, loint.1c ,iolt'r I~s lois de la ma tiùrc. en onL faiL unc sa ine
:ll)plication ;
Attelldu , d'ailleurs, que Irsdils j ll ~eulc nt s son t rég uliers dans
leu!' forme;
l.a Cour rejette le pou 1'1 01.
Olll)all';"" 1862 ,- Cour d Cassation (Chambre criminelle)
AIIUllf'S A !l AU re
l'I Ll-:. -
IJ I Sl'A.;\CI.S. -
US.\I.\':S LUI Ill"
-
O {~ C LI\ Il Î'
1Ip.l\l'rAla:s
IlJf.. -
I.nll'rnOl'lIr s. \1.(.IIA\ , 'l'I ON. -
n T FI\II \1'\ ,
Il \u'rEU II t\I.G \I.E , -
LLO l'Il IlE, -
HAll 'I'EI IL -
SL: I\VI'I'UIlE Dr
'l' I~ I\I\
\SSF .
�-
- 224 -
poirior .t u" fign",,,) ?,,'Ù la ,lista"". p,'escrite par les
/ocall"' , et à dé(a,,' de 1'1191em..,ts et usages, q,,'à la
distance de cieux ml/l'es de la lign. s~pa1'atlve de dellx hériloge. (art, 67 t Cod , Nap.); /a die /ivité d.. ter,.ai,. ,.'influe
en rien su,' l'exécution de celte prescription,
Quand dellx hé,.itages limit,'ophes sont " at",.ellem,"t d.
hauteu,' inégale, de telle so rte que le (o,ul. "'péri ...'I' {orme
une espèce de te,.rasse de laqueUe 0" 1""t voir da"s le ter,'ain ill(érieUP' les deux 'Voisins doioen, demeurer dans cette
situa lion "aturelle, et la servi t"de de vue ne petit , tre ag,
gravée pat le 'Voisin. supé,. ieur; si ce cle"ttiel' se clôt cette
clôture doit êll'e t leuée à "'" ha1lten,' qui ill/erdise la
'Vue du, terrain inlérieu,..
Let a,.t, 678 et 679 du Coel, Nal', s'appliquent "on-seulem,,,t
aux (",et,.es ou ba/cons, mais encore aux tenasses et à tOlll
etutroits élevés d'oû l'on peut ~Oil' i,nll/idialement s"r 1.
propriété ~oisi"e,
II,SUgCS
1
J
{ C~IlI.E"AN
1
\'E \'E MOUT"Ë , CONT RE TnOTE8AS . }
.Jugemell • .
AUendu que le premier objet de la contesta tion est relali r " de,
arbres à hau te tige que la veuve Moulte soutient ~tre plan tés
dans la propriété du sieu,' Trotebas, " une distance de sa propriéLé, moindre que celle prescrite pal' l'ar'ticle 67 1 du code Napoléon ; qu'il s'agi t notamment d'un poiri .., ct d'un fi guier:
Attendu que ces arbres sont incontestablement classés parmi
les arbres à haute lige; qu'au. termes de l'a,'licle précité, il
n'est permis de les planter qu 'a la distance I)rescrite par les
usages locaux et à défaut de règlements ct usages , qu'il la distance de deu x miltl'es de la ligne séparalive de deux hérilages;
Attendu qu'il résulte dn recueil de JJomy sur les co utumes de
Provence, et du relevé raiL par M, Tavernier, que dans les can,·
tons de Marseille les l't'glement. exi gea ient que ces arbres russenl
plan tés ü une ca nne 1 r'esl ':Hli re ~ tlf\I1X Illlotr'C's du fOllll s
voisin ;
225 -
Vue les nsages éLaient donc I,adaitement d'accord avec les di <po,illons éd 'clées pal' le Gode Napoléon ;
Allendu que la déolil ité du terrain n'in ll ue en rien SUI' l'exéc ution dc cc pl'eSCl'iptions, puisque la loi qui doit c'lrc lillél'alcment observée, ne rait aucune distin clion il cet égard ; qu'il eSL
m,Ille à remarq nCl' que l'arbre s'élevant et sc nxant dnns le sol ,
suivan t une ligne perpend iculaire au plan de l'horizo n , la dée1it'ilé du tw'ain mppl'oche celle perpendiculaire plutOt qu'elle
ne l'éloigne du point divisoire:
Allend u que le sicur Tl'otebas con lesle que ces al'/)I'es soienl
Illanlès en-deçà de la di stance légale; qu'il doit donc !ltl'e pl'océdé
à la mensurati on par un expert comm is qui fera coupel' ces arLres s'ils e trouvent à main de tl eu, mèlres de dis~~nce de la
ligne séparai ive ;
Allcndn que la co ntestation pOl'te ensu ite SUI' un jouI' "istant
~ans le lIlunle la maison du sieur Trolebas joignanl imméclialem.nt la propl'ieLé de la l'cuve /Joutte ct qui ne sCl'ait 110inl
conlorme aux dispo, itions de l'a,'licle 676 du Code Napoléon ;
1
Allcndu que le ieu l' Tl'olebas so utien l qu'il a acquis la Jll'CS-
criliLion ù cct égard ct alTI'. de prouver pur témo ins que celle reIl,lre,, éle pOs>édée pal' ses auleul's ou lui depuis pl ilS de tl'ell te
nns, h l'élat de "Ile di recte sur le ja l'din de la \'e IlVe ~ I olltlc ;
qu'il) a lieu dc l'admettre il proul'el' par taules sorles etman ières de preuves et Ill~mc pal' témoin s qu'il fi cu pCOllnot Id
kllnps requi s une possession de nature h produire ln
pl'CS-
crilliion ;
Attendu que le Iroisi'me clt ef du débat est relatifü la disposiLion du lerrai n du sieur Trolebas el Il la hauleur d'une parlie de
la muraille qui l'enclol , hau teur insuOisa nlc pour lui irllcnJil'c
ln YlIe de la propl'ieté limitrophe apparl enant Il la veuve Moulle;
Attondu qu'il est élabli que le terrain du sieur 'J'roleuas est
supérieul' il cel ui de ln \'CUVe MouLLe; CJue SUl'uno partic du
Lord de cc terrain, le mur de cl,lture du sieul' 'J'l'olel.las n'csi
1111" hauleur d'appui :
Attendu 111I'UUX torllles de l'a l'ti cle 6i8 du Cotlo Napoleon, 11111
ne pelll avril l' dt'S \ IH'~
T. 1. -
Ir ~
1'1\11111 .
droit(' ~
SIII'
l ' IIt"l' il, Il~(,
ri os ou 1I01l dO:-i
L'
�-
~~6-
-
lie son voisin s'il n'y a dix-neur décimètres de distance cntre le
mur ou on les pratique et ledit héritage ;
Attendu que si, par la nature des lieux, la "euve Moutte est
obligi\e de soulTrir que le sieur Trotebas dont le te!'l'ain est plus
élevé, :liL ainsi une ~ ue droite sur son jardin ; de son cOlé, le sieur
Trotebas ne peut aggra,'er celle sel'vitudo en rendnnt pal' ~cs
travaux quelconques l'oxercice do ce droit de vue plus incolIImode pour son voisin ; que c'esl néanmoins ce qui arriverail,
si on maintenait la banquette dont il s'agit, puisqu'elle pl'ocul'e
une facilité bien plus grande pour plonger la vue ur la propriété
de la veuve Moulle;
Attendu qu'il rut rait application de ces principes dans uoe
cause entièrement analogue jugée pal' arrOt do la Counl'Orléans,
du 19 janl'ier lS49 (Viot-Blet);
Attendu que tou, les jurisconsultes reconnaissent et déclnrent
que les articles 678 et fii9 du Code Napoléon s'appliquent non
seulement aux renMres ou balcoll' , mais aux te!'l'asses cl il tOIl,
endroits élevés d'où l'on peut l oi r immi\diatement sur la 11I'o1
priélc voisine (Toullier, t01l1C 3,
(1 0
:.i2ù. -
Merlin, l'Cp. V, Vue,
pal.. graphe 2, n' 1. - Demolombe, Servitudes 573 et c. l) ;
Altendu que le principe qui décide que les servitudes ne doivent pas ,être aggravées , ne s'a pplique pas moins aux sel'l'itudes naturelles ou résultant. de l'état cles li eux qU'il colies que
l'homme a établies ;
Attendu, en résumè, que si deux héritage limill'ophes sont
Daturellement de hauteur ini\gale, de telio sorte que le ro n~s
supèrieur rorme UDe espèce de terrasse de laquelle on peut \'oir
Jalls le ten.. in inrérieur, il est de règle que ces deux voisins doivent demeurer d.D cette situation na tu l'elle de manière que
l'un ne puisse pas voir chez son voisin 1 mieux ni aULl'6111eJlt 1
que rautre voisin ne peut voir réciproquemenL chez lui ;
Vu'it résulte de Iii que si to voisin supérieur sc clot, celle clôLure doit être élevée il lino hauteur qui inlerdise la vue du terrain inrérieur, cal' ditTéremment il aura Vile chez son voisin
1
mieux cL autrement que cc \'oisin n'aura vue chez lui, le mur
forlllant banqllcttr lui !l onnCr;t IIn(' fa rilit(· lJirn plu ~ grandI!
227 -
ct bien plus de commodités pOlll' plon ger la l'Ile SUI' la propriété
Inférieure, ce serait là comme lIne sorte de balcon raiL ell terre,
cc serait par conséquent une vue droi te slIr la pl'orriété l'oi in o
et un empiCiement sur le droit de rrollriété ;
Attendu que le sieUl' 'frotebas demande subsidiairement "
proul'Cr qu'il a acquis pal' prescripti on de trente ans le droit
de mnintenil' celte disposition des lieux tello qu'ollc existe,;
Atten~u qu e la preuve testim oniale est admissible, puisqll'il
s'agirait d'une sen'ilude conlinlle et apparente,
I.e Tribunal
Ordonne que dans les huit jou rs de la signification du présent
jugemont, il sera procédé par le sieur Gras, expert nomm é
d'office, raule par les pUI'lie de convenir du choix d'un ou de
trois experts , serment préalablement prèté entre les main s de
Ar. le Président de la deuxième chambre, il la men suration de
la di tance entre la li gne séparative de la propriN6 du ieur Troteba et les arbres plantes sur son terrain , laquelle distance sem
IIlOsurée à partir du point central intél'ieur du pied des OI'bres :
10(IUel ex pert rera coupel' les al'hres à haule ti ge qui se troul'craienl à moins de deux Ili ètres de di stance do celle ligne séparntivc; dc quoi il dres$era l'a pport, soit quo la distance so it allx termes ci-dessus fi xés, soil qu'il ait eu il raire procéder il la cou po;
Kt statuant sur les auII'Cschefs ordon ne Ci u'u tlendu CI uc la cause
entre \!oisins requiert célérilé t le sieur Tl'otebo.s sera ad mis H.
l'audience du 2. "",il prochain, 11 prouver par toutes sortes de
preu,es et méme par tcmoins, en ln form o so mmaire, qu'i l a
cu pendant le temps l'eq uis par ln loi unc possession de nature il
l
I)ro~uil'e
la prescription 1 SOiL par l'Upport ail jour ex istant dans
son III ur joignant le tcrrain limitrophe do la Jame Carlevan vellle
Moutte , SOIt pal' l'apport nu mUI' il hautour d'appui bordanlune
Ilortion de ln propriété dudit sicul" I'rotebas, supél'ioure etlimitl'Oplle à celle de lad ito l'cuve MOlltte, sauf la prellva con traire.
POlir IIldite prouve raite 011 non raite et le, parti es plus ampl rrneololllcS, l' Ire d~nnilivc lll e nL dit droit ail fond .
n é p e ll ~
l'C-
~~ I'\,(>~,
D/I 40
1II01'S 18H3,
Pl'ésideut : M.
-
~" Chrllnbl'c.
AIlTIU\ , -
J! ;II;'s(,)/'e lJllhll r
M. VAUl.od:.
�-
2!!R -
Avocacs : hl' J . Ro ux, pOlir Carlevan ; MO llnocoUl" pour
l'rOleb ...
Avouts en cause : M" FEAUTRI EII ct MonoT.
CONT RAI NTE PAR COR rs . CONT RAINT E
l'AI\
CO Rrs. -
S I GN I FICAT ION . -
DOMICILE.
COl\UIA NDEMI!::NT. -
(FonlEI, CONTnE CALLm').
Le 13 avril 1861, le sieur Foriel a rai t tenir au sieUl' Calluy un
commandemen t de payer avec menace de contrain te par corps.
(t ) La Jum prudlloce esl (lxoo dans cc sens . V. il cCl égard Oall .• J. G. ,',
Conlr. Ilar co rp ~. n· 741 i Oioelle, Die!. de PrOCéd., cod. V' , n- 203 et sni,.., où
IOn! ci tées les aUlo rit .:~; Chnuveau sur CamI, Quest . 'l027 .
(i ) La Cou r d'Aix s'dait dtljà prononrtlc dans co SCIl S, à propOS d'une dinl·
eul té analogue . Elle jugeait, a la date au Hi nO"ombre I t'll, tlue • l'itératif
· coffilllandemenl fall dam le l'roces-vll rhal de ca pturo
('~ t
l'llablo quoiqU'II
• n'indi(lur. pa.! IiIlt:.' ralemclIl Ir mon la nt d e' inl é rl~ t s si. Cil fait. la tlUOIÏlf eu
• est th ée suOlsammenl pM l'Îmlirntiol) de ln liOlllllll!. pnlH' lll alt', h: taux de ru
• IIHtl,,111I el le jour 11'011 II ~ pllrlflHI . " (Sirl'y-Vill olH>Il\" ', (:olle('l nO\ll', L \'11,
pJrlic '!,
(llg;>
<\41 )
Cc coUll1lll ndemcnt étanl rcsté sans enel , Ic sicur Galluy a été
c,"prisonné par pro cès-ver~u l du 1~ a ",il 1862. - Le 12 jan vier
18u3, il a lait assiguer son croancier devanL le tribunal en nullité
~,"t du cOlllluunderneo t precité que du procès· verbal d'al'l'estalioll ct de celui d'écrou avec 5, 000 Ir. de dommages-intérêts.
Le jllgement et l'arrêt lonL suOisamment conoallre les moyens
du nullité invoqués par le sieur Galluy .
NU I.LlT E.
Tout jugement portan t la contrai",te pm' torps doi! etrc signi{té à personne ou à domicile (art. 780 p".) ; ?liais cette signi{tcation peut U"e valable", . nt raite au demier domicile COIIIIU
d.. débit. ur si celili-ci ,,'a 71as o/!liré ré!JI!lièrement SOIl
chally,,,, ...t de domicile (1).
Il ",'cst pas 1lécessaire, à peine de'l'tullite. dans un conUJlallde·
ment, de payer al'!!C contrainte pal' corps portant SUI' piusi ...rs <lett~" de préciser q"eUes SOlll cellcs donc le débile"r
est tenu. SOU.! la sanction de la conll'aillte ; il sullif que tellf
indication rés ulte d'nne manière nette, quoique implù'ite, des
titres qui sont notifiés aoce le COlllmandemelJt.
II n'est pas néc.ssaire non lilus d.l'r éciserl. cltifTre d." i"cérils
que le débiteur est mis à po,·tlfe de cal""lcrt"i ·mcllle (~) .
22!) -
J1Igement.
Elt ce fJl"" /Ouclte le premiC/' moyen (Le "Il.'U,ttllv dt"
commandement.
Allcndu, en dro ,l , 'lue tout jugemen t portanL contrai nte doit
être signifié il pel'sonne ou il domicile; qu'en lait, la signifi cation
du Jugement el arrN portanl contrainte a été fai te à Malijaï; (lu e
C'Cloitle dernier domicile connu du sieur Ca lluy; que cc dernier,
en IjUillant Malija'I, n'avait pas opéré régulièrement son changement de domicile; que la signi fication a donc été valablement
laile RMalijai, son dernier dom icile.
s""
le seC01l<l che{ .'
Ailondu que, dans le commandement, l'huissier Il'a laiLaucuna
distillc/ion eu tre les sommes pour lesq llelles le créancier pouvait
exercer ln contrainte par corps ct celles pour lesquelles il ,,'avail
pns ceUo voie d'exécu tion ; que la contrainte par corps ne poumit être demandée, ni pou,' la première somme de 750 Ir . pour
prix do bail , ni pour les dépens ; que le dëbiteUl' commandé
avec menace de contrainte par cO"ps doit connaltre d'une manière
exacte ct précise ce il quoi il est l'oellemcnt tenu ; qu'i l pourrait
,. laire que Calluy 1111 en mesure de payer les sommes entrailiant III. conlrnin le pal' corps ct non les autrcs; qu'en le commandant indistinctement pour toutes les sommes indiquées dans
l'exploit nvec menace de con trainte pa,' corps, il fi pu se tl'ouver
dans l'impuissance de satisraire à ces causes de commandemeot,
landis qu'il pouvait, cn paynnt les sommes entrnlnall t contrainte,
~c
soustntirc il celle ri go ul'euse exéliulioll ;
Qu'il y il là (:ddcllllllcnl cillploi d' un moyen il'rùgulicr lIans la
�-
230 -
-
pou,'suite du débileur ; 'luCc'est snns droit que le sieur Fonell'a
fa ll cOlllmander :wcc contrainte par corps pour des sommes qui
n'enlrainaient pas cette contrainte; que, pal' celle arrestation
raile irrégulièrement, le sieur Foriel a causé un dommageà Galluy; qu'il lui en doit réparation ;
Par ces moti fs :
Le Tribunal , faisant droit aux lins prises par le sienr Gallu)',
declare nul et, comme tel, eusse et annulle le commandement notilié ü Galluy, le ~ 3 avril ,' 86,1, ct de même suile, ordonne que
Galluy sera mis en liberté; condam ne l'oriel il lu i payer la somme
de .00 fI' . il titre de dommages-intérêts, conda mne en outrc ledit
Foriel au> dépens.
/Ju U ja,..ier 1863. - Tribunal cil'il de Marseille, ~ " Challl bre, -l'ré.<ident : M. L c~; - M inist~l'e l'uUic: M. ANIlIIAC,
substit ut.
Avocat:
MO PELLI::.G lIl N 1 p01l 1'
foriel.
iltOue's Ut cause : Mo.
Vallu y; -
~ I e F Au nE,
POUl"
231 -
Qu',1 n'cst pliS nécessaire, non plus, de préciser le chillre des
mtMéts tlue le débiteur .stmis il portée de calcul CI' lui-même;
Attendu que, dans la cause actu elle, les titres joints all commandement de payer signifié Il Galluy, ont fourni " cc débiteur
un moyen facile de distinguer ce que son créanciCl', Foriel, lui
demandait sous la menace de la contrainte pal' COIllS ; que, d'ailleurs, rien ne prouve qu'il ait éprouvé le moindr~ embon'as il
cet endroit puisqu'il n'a jamais fait, ni cherché à faire des olTres
d. paiement et qu'il a touj ours otê hors d'état d'en faire; d'ou
,1 suit que c'est lIIal " propos que les pre miers ju ges Il'ont pas
" ~llouss6 Ie second mO)'en de nuUité, cOllime le premier, et qu'ils
ont condamné Foriel en des dommages-intérêts;
Attendu que l'ad mission de l'appel principal im plique néces'.ircment le rejet de l'appel inciden t.
La Cour, sans s'alT<lter il l'appel incide nt ct aux conclusions de
Gallu)' qui est démis et debouté, disa nt droit ~ l'appel principal
et aux conclusions de FOI'icl, infirme le jugement cntrcpl'is, et
JOUI\DJ.N
eLF ACil E.
Le sieur Foriel a émis ap pel de ce jugemeut. - De son cOté,
le sieur G~ lIu )' a in terjeté appel incident au sujet du chilTre dc'
dommages-intérets à lui alloués,
Sur le IlI'emier moyen de nulli té II110q UOpal' Gallu)' contre le
commandement du tl'ciz.e avril mililuit cent soixanle-un ;
Adop tant les motifs dcs premiers juges qui l'ont rejeté.
Sur le second moyen de nulli té:
ALlendu que, dans les commandements de payer faits pour
l'exécution d' un jugement prononçant la contrainte pa,' corps, il
n'est pas néCessai re, Il peine de nullilé, lorsque le créancier demande le paiement de plusieurs de Ues, de préciser quelles sont
celles dont le débiteur est tell u sous la sanc tion de la contl'ain te
de sa personne; qu'il sullit que celle illdication ,'és ull e iI'un c manière neUe, quoique implicite, des titres qui sont notifiés avec le
commandement ;
faisant cc que les prem iers juges auraient dù (aire, lll eL Foriel
hors d'instance ct de procès SUl' la de'lland e de Gallu )';
Ordonne ln restitution de l'amende de l'appel principal ct cond!lllneJoseph Gallu y " l ' nlll e nt1 ~ dt) son appel in cident et il lous
I,s dépens de premiùre instance et d'nl'pel.
Du /1 (ev .. i,,' /863. - 2 m• Cham bre, - Pres ide nt: M. (;ASTEl.. LAN; - ~li'ltis tè l'c l)ltulic: M. In; GAUIII ELLI , avoca t-générlli.
ADocals: M" Il ESS A'" ct M o"" ' ~"',
,(coltes en cause: M U M ARTI N P EIII\l N et J OU RDA .\' .
PERE~H'T10N D'I NSTA NCE. -
ETA8 LI SSEi\l ENT S PUDLI es. -
IH ; FAUT
D· AUTOR I SATIO~ . - SU IISIS.
Lorsque, daw: nnc i"stance , il a rie rendit un jltgement o/'clol/rI/mt lm
,l;1/,.s,'s jusqu?" cc que hl. partie dcmomlcl'csse (dalls
l'l'111ère
/l tIr
('omm;sSÎnll (fdl/li uisll'nlh'c des hospir(',\') (III
lori~'l!' li {/{'('('plc/'
Il''
(/11 -
!t'liS 1'1 Ù 1"/lid,.1' , ('Clfl' 'I/sla /l cl' /1 '('/1 csl
flas mOlli S sttsceptiblc cle lombel' en perc1JI1JÛon . St J'cmLct"l
�-
-
'232 -
233-
lu, dll/'ce du, sursIS" 'l 'est {nit ru:le de IH'ocedltl'c pClHiulit Ir
COllimunesqui n'm'illen t pas 61è autori sées tl plaide!' ; que celle
dr /ai fi.t'C p"" l'a)'t . 397 , l'roc, civ,
Jurisprudence s'applique aux Nablisscmcn!s qui doil'ent rCCOIII'II'
Olle ROUGIBR CONTRE L'AD~IINI S TIL\ 'rIO i\ l)fo:S HOSPI CES}.
.JUgClllcut
AHendu que la Commission admi nistratil'e des L10spices de
)] arsei llo a, par exploi t de Grue, huissier , en date du 17 aoùt
1850 , introduit une instance contre la demoiselle Hougiel' , tendant à la d~IiHance du legs que la demoiselle Moul'iùs aurait fait
cn faveur desdits hospices; que SUI' ceUe demande inlcl'\'Înt, le
8 juin 1851, un jugemeut du Tribunal de céan s qui sursita Si.·
tner sur les fin s foncières de la Commission admi nistratil e ti c;
hospices jusqu'à ce qu'elle e~t obtenu , en conformité ti c la loi,
J"àutorisation de plaider su r la demande formée par elle contre la
dellloiselle Hougier ;
(juc ce jugement n'a èlé ni signifié, ni ex péd ié;
Attendn que, depuis cc jugement et à ta date du
~3 juin ,t ~ 56 ,
Il a été notilié un acte li la requNe de la demoiselle Rougicr parlant copie d'opposition à la demande en autorisation formée pal'
la commission des hospices ; que cet exploit a été le derniel' acte
de la procédure; ~u e la demande en péremption a été introduile
pal' exploit du 2:.i juin
~ 860 ;
qu'au momenl
oula demande cu
péremption a été form ée, il s'était donc écoulé quall'e ans et tleux
jours;
Attendu , en droit, que les articles 307 ct a~8 du Code de procé,
dure cil'ile disposent : arl. 397, - • Toute instance, encore qU'II
» n'y ,it pas eu constitution d'avoué , sera éteinte par discontin Duation de pou rs uites pendant trois ans.. ,; » ,11'1 , 398, - « La
• péremption courra contre l'Etat, les établissements publics , Cl
• toutes personnes, m ~m e mineures , saur leur recours conlrc lcs
» administrateurs ct tuteurs; »
Attendu ~u e les établissements pubilcs sont soumis il la règle
cOlllmune ; qu'ils ne peul'ent pas sc prél'uloir du <Iéfaut d'autol'isation pour prétendre échapper i1 , la péremptio n ; 'lU " la jun,·
prudence n'hésite pa, à Jlrononcor la pél'elliptioll cOlltrc d,"
à ln lII~me au lOI'Îsillioll ; que 10 défaut ll'autorisatioll. en elrct ,
l'il empOche les établissemen ts publics d'ol.ilcnir Jugement, ne
les empêche pas de faire des actes qui aient pour but d'entretenir, de continuer J'instance; que s'il ya négligence, la loi doit
r"evoir son application; que, dans l'es pèce, la commission des
hospioes ne peut donc sc prévaloir du sursis illimité accorde par
le 'l'riIJU03I; que le sursis oe dispensait pas la comillission tics
hospices de faire des actes de procédure propres à en tretenir
J'ioslance; que cc jugement n'avait ri en tic définitif ; qu'il sus)lundait l'instanco , Illois sans alrranclli .. les p,uties de l'obsèl'I'ahon dos règles de procéd ure; qu'il étai t donc suscepti ble ùo
tombal' en pérempti on ;
Allendu que 10 commissioll ne peut sc 11I'évaioir utilement ùo
1I1llme jugement du 8 ju in t85 t qu i a prononcé le sllrsis, ordonnait le soulèl'ement d'une ,aisie-anet faite au nO lll do
la conllnissioll sur les loyers du moulin ;
Qu'cn elTet cetle décision, qui est devenu e (Iénnitil'e, parlait sur
un chef complètement indépendant de la de mande co délil'l'ance;
'I"C J'exécution du ju gement pOl'taot soulèvement de la saisie sc
colleilic pnrfllitemeot al'cc la peremption de J'inslallce sur le chef
1'01,li[;1la délil'rance du legs; qu'il n'y a aucune co nnexité entre
ces deux dOllla ndes ; que l'extinction de l'instance est partielle Cl
ne s'applique qu'au chef de demande relatif à la délivmnce du
legs,
Par ces motifs:
Le 'J'ribunal, fai sant droit aux lills prises pal' lu dellloiselle
lIongicr ;
Iléclare pél'imce l'in sumeo introduite contre ladite demoiselle
Ilougicr, en sa qualité de légataire unil el'selle tic la de moiselle
Marie-Mngdclaine- Uenrielle Mouriès, au nom et à la requ~ to de
ln colllmission administratil'e des hospices do Marseille par ex)lIait de Umc , huissier, Cil date dll di x-se pt 1I0 tlt 18ilO, ct conct 'I"Ccc
~alllnc
ladlto ('omillissioli adminisLl'Uli vc ùcs hospi ces do Marseille
lh: lu III'orédul'u périm ée olli e la delliand e en
Il tous las fl upCIl S
116rOIll)llioll , cl distmit cus dél)ellS all profit cie MO JJolilsscn , avollé ,
�-
23~-
-
/)" /2 (ù".,.r 186 •. - 1" Ch.lll bre . - /" ·,",<I.,,t: M. LUGE ;
Mm,s,èr. public : M. ANO RAC .
~ ti fJocats: M' D ELUI L-M AHT IN\' 1 pOUl' le Hospices; Me J. Rou\.
po ur Rougier.
Atlouls: MU llELLISS EN eL FAU RE.
EM''\ NTS NATU RELS. -
L' I flr'tlplJcilé
de
D E CENOA;'\TS. -
'l"cce'VOI;'
INCAPAC ITÉ DE RF.CE' OIR.
au-delâ de cc 'IUt leu,.
('st
accorde pal' fa
loi , tabUe COlltr e les enfants "at ..r els 1)(t)" l'Ctr1 . 008 dll Cod,
Napoléon, n. s'ételld point à leurs descendants .
COI\VASI ~ I\, CONTnE. L ES llwn ET D"~
Roux
1:':1' MA NIN.)
"u ge",clI'
Attendu que par son testament public, en date du trente nol'embre 1859, notaire Oui SaD il Marseille, ta demoiselle El isa~,th
1I 0ux, a légué aux demoiselles Françoise-Mario Corvasier et Mnrie-Française- Alexandrine COI'\!3sier, loutes ses dorures, linge ct
vestiaire à son usage personDel , et a substil ué pou r ses héritiers
généraux et universels à raison d'un cinquième chacun, lesdites
demoiselles Corvasier et leurs trois frères: An toine-t:e"main Cor,asier, Alexand re-Joseph Corvasier ct Joseph Gilles-Corvasier,
lesquels miDeurs Corvasier étaient ses petits enfaots, comme issus du légi:ime mariage de sa fill e naturelle Marie-Françoise
Roux, décédée, épouse du sieUl' Antoine-Paulin-Remi Corvasier,
ainsi que le tout résulle d'acte de mariage et de naissance inscri~
sous leur date da.s les registres do l'é1at ci,il de la ville ~e lIar·
seille;
Allendu que le sieur Paulin Corvasieren qualité de tuteur desdits mincu rs deman1e délivrance dcsdi ls legs aux parents légitimes de ladite demoiscllu Marie-Elisabe th HOll x, soil tl 1;.1. demoiselle Houx Ca th cl'inr, -a sœur scnll ;lill ~1 Il la I.ltmloiscllc Françoise Manin sa sœul' utérine Cl aux enfall ts Cl représou tants
235 -
d'une autre sœur, prcdécédéc, 40 sieur Mariu s I..csieur, 2° SICU f
Pierre Lesieur et 3° sÎeur Paulin Lesieu f, ces deux dern iers
mineurs et représentés par leur tuteur prédénommé.
Allendu qu'en l'élal il y a li eu pour le tribu nal d'exu miner la
nnlure de l'incapacilé des enfants naturels ct , à dire si elle n'at~intque l'enfant natu rel, ou bien au con traire si elle s'étend il la
desœndnnce même légiti me;
Allcndu ~ u e les prohibitions SODt de droit étroit, et que l'art.
908 qui fra ppe les en fan ts naturels doi t 'être renfermé da ns l'espke mème spécialement prévue par le législateur ; qu e s' il est vl'ai
que sous ce terme gené"ique : cllfalt/s, il faut quelque foi s entendre les descendants Il quelque degl'é qu'ilsse troUl'ent, le mo t enf,ols, ne peut avoir cetle signifi ca tion dans l'art. 908 ; qu'au chapitre des successions irrégulières, lorsque le législaleur a vou lu
donner au mot : clI(al/lS un sensétendu, il s'en est ex pliqué d'une
manièrMormelle ; que c'est aiDsi notamment que da ns l'art. 913,
lo~q u'iI aélabli une réserve au profit des enfants naturels su r ies
bIens de leur père, il a eu soin dans l'arti cI071.\., d'étendre le bénéfice de celle disposition à leurs descendants, a quelque degré
qU'll soient ; qu'il n'est donc pas permis d'interpréler les lermes
del'article908, suiva nt les régies spéciales du titre au milieu duquel il esl placé; que d'ai lleurs les raisons qu i militent con tre
l'eolanl naturel n'existen t pas cOD tre sa descendaDce ;
O',ntre part, attend u que 10 préd écos de l'enfant naturel élant
un cal c~eeplionn el, il n'est pas 11 e"ain dre qu'en vue de cotte
chance iD"",·taine et difficile à réaliser, on ne renon ce a li mariage;
quee'estassez que l'a,eul oill'nïeu le no puisse, du vivant cie l'enflnt natorel, avantager sa descendance môme légitim e, qui dans
recas, . nx termes de l'art. ni l, semit considérée comme personne
lO~rf1OSéc, mnis que l'enfant Daturel une fois décédé, les
",)Qnsqui ont diclé l'art. 908 Il e se l'enconlrent pnscontre ses enfao~
;
Àllcadu en fni t, que non seulement lorsq uo la tes tat"iee est
morIo, 1lI3ili CIlCOI'C lorsq u'olle a fa it son testament, sa fi lle nalu-
rellrav:ulct\SSO d'c \ ÎSLOI';
,llIondn en Olltl'O , que la JUl'ISprudollce ct ln lloctl'IIle 0111 1011-
�-
2JG -
-
Jours fa it uoe dlstllletion notable enlre les descenda nts de l'enfaat
naturel, et l'enfant nalurel lili-même, 'lu e c'est ainsi qU'II avall
été décidé qlle l'aïeul pourait adoptCl' le descendant de son enfaol nalurel, bieo avant qu'on CUl permis l'adoption de l'enfanl
oaturel par le père ou par la mère;
Attendu dailleurs el surabondamment que la demande en délivra nce de legs n'esl pas cooleslée ;
Par ces motir:; ;
Le lribunal, dit que faule par les défendeurs el chacun en droil
soi , de faire dans les trois jours du prononcé du présenl jugemenl, au sieurCorvasier en sa qualité, délivrance du legs des dorures , li nge et vestiaire, raiL aux demoiselles Françoise-Marie
Corvasier el Marie-Françoise-Alexandrine Corvosier, par la de·
moiselle Elisabeth [{oux leur alC ule dans son lestamolll publi"
allx minutes de M- Du isson, du lren le novembre ~ 859, Cl du legs
général CL universel, à raison d'uu cinquième pourchacun, fail par
la mè,"e, dans le mame leslament auxdites demoiselles, Cl à leur;
frères An loine-Germai n COrl'asier, Alexandre Joseph Con'asier
Cl Joseph Gilles Corvasier, le pré entjugement liendra lieu d'acle
de délivrance; condamn e les défendeurs aux dépeos dislraits au
profil de 11. Silveslre_
0.. 18 mars 1863. -~ " Chambre. -l'rési.dent : M. LUCE.Ministère public: M. ANon"c.
Avoués en. cause : MMeJ Sil., ESTR E ET HI \' IÈRE:.
2:lï -
lecbiffi'C dl! d'l'n ier ressorl ( L. 11 "vril ~ 838, 3rt. 1" ).
Il Ya licu 1 pOW' d (I( (, l'm;' lIe l' ce montant, 1 dc liquidcr la part
rOlllributive <le chacun d'e ux dall s la succession de l'auteur
romnnm en capital et en i1tlPl'èts,
L'Îlllllii1",bilittl de la dot ccssc ((uec lc ma" iog e, mœis ,""lelllcnt
)lOll" Ics eIIgagemcnts qlû O'lt suivi la dissolution dc l'""ion
,o,ljugale; ,l ce l)oint de "ltC , il est doncVI'ai de dire que l'inaliénabilité swruit al< mariage '· elati. eIHent a\lXobligations
contractées 1'.1' la renI/n e IJenda"l sa .durée. ( Art. ~ 554 Cod .
Nap.)
a pas lieu de (aire fléchir ce ]J rincipe par le >Il otir que la
fe mme, dellemlC marchande pu.blique penda?!! le mariage
n'allrail pas rait publier .1011 COlllral de mariage (Art. 69
Corn .). - C, dé(aut d, p"blicatiolt de la part de la (emm,
cO)!3ti'1l e cependant, à so n clICO"''l'C, 'ttH quasi-délit s'a a été
la cause directe et nécessaire d'un l'rijwlice épl'Ol/vé par 'lUt
,ier,,'. Il faut do'ue que ce LÏe1'S etablisse notam ment qu'il a
tlU/JJoy'; '1Ulll/ Cm eut tous les IllO ycns que la loi mett ait à sa
dupositioft powr COnn(l.~ ll'e les conventions ."wt,.i7l1ouiales de
Jadébltrice . (Arl. ~ 38~ , 1383 C. Nap.)
Lepri7icipe de l'inaliénabiliU de la dO l Il e co".re qJte le capilai et les i'll té"ôts p')'od" ils pendanl le ", ar iag e.. apl'ès sa dùwlul ion, les intérêts dt; ce capital tombent dans le patl' imol'ue
de la (erllfll c saliSau,cU'lw cmpl'eill te de dotalité et sc trmwent,
db; lol's, ,~ otonis co m,me ses faC ILités pa"al'hc7'llU les , au paieUl!~/lt ticses obliga t ions IJ1 t)me antérieures ù. la diss olut i01L
11 Il'y
1
1
Al11'EL. -
D ERNI ER UESSO RT. -
TIVE. D OT. -
I NAl.I ÉNAIlILIl. É. -
)I [NTS AN1'ÉRI EU IIS, -
DE r u nLI CATIO~
ou
CO HÉRI TI ERS. -
PAUT COi'iTnI OU~
LI QUIOATIOi'\ .
DI SSO l.UTI ON OU MAHIA Gt: . -
Ft:)I~ E MA RCIU NDE l' UUI. I QUI:: . -
ENL: ,Hit.D h 'AliT
COr\T nAT DE ~I A I\U G E . - Q UA!:t I·DÉLlT.
D OT . -I NAL I É~A UILI TÉ. - L~'I' É8 ~l'S O~ LA 1>01'.
Des cohéritiers n'ont le draie d'uppcLc1' rI'/ot j/Lgcmcnt q'û lu
condal/wc au, paicm ent d'u ue SOlin/le tl lI C lla1' LclO' al/ /ellr
f/ IÙtllitant q tte le mo ntant (t, IJCLye/' IIUI' chaciMl d'eux dépasse
IHollls HAl'NAUD CONTR E
HI~GN I E I\ LII EnMIT'f1! ET
Ct ).
Les sieurs Régnier, J.herm illc et Comp, négociants 11 Marseillo
",ienl rail, Q ln dame nay n.ud, des fou l'Oilures s'éleva nl 11 la
solllme capilalo de 3,312 rI'. , sui va nt comple appl'o" vé pa l' clio.
t.:cUe dame étnnl morte sans acC]uillcr ce compll!, les sieurs R6"nier, Lhcrmitlr CL Camp ., (lmliqu l: l'cnt en11'1' !l's main s du sienr
111 ~S i('l', acqUl\ I'(1lIl'
de l'im llleuhlo dolaI , 1111 1) sn isio-i\ I'I'N pour
tOlllllS les SOIllIll e:-; qu 'Il tl c\'ni t ou pOll \'a il t! ('\,o ir aux hél'itil'I'Ç, dl!
�-
~3 8-
eur débitrice. - Assignés en dolclarntion de l'a lidi té devant le
Tribunal , les heritiers Rayna ud ont querellé cette saisie-arrê t.
Le Tribunal de Marseille, en date du 26 ",ril ,{862, ' l'ait validé
1. saisie-arré!.
Ce jugement est rnpporté da ns cc l'Diu me, ~ " partie, page 31,
Les hoirs Rayna ud on t émis appel. Les intimés leur ont opposl
une fin de no n-recel'oir consistan t en cc que le jugement serait en
dernier ressort pour chacu n d'eux pris indil' iduellement. La Cour
a cu donc à se prononcer d'abord SUI' la recel'ab iti té de l'appel ,
en, uite su r la question du fond où plie fi "Ifor mé en partie la dlcision de notre Tribunal.
Arrê'
la ('" de 1I01l-l'eCeU0I1'
Attendu que, pour apprécier si l'appel est recevable," point
de l'ue de la l'aleur litigieuse , il faut déterminer qllelle est ceUe
l'aleur, et comment elle se dil'ise entre les appelants;
Attendu que la demande, toile qlle la formule l'ajournement,
porle: 1" sll r un capilal de 3,3i2 fra ncs ; 2- sur les ;',/;'11, d,
droit ; que ces mOls signifient él'idemmentles intérêls tels qu'ils
é~, i e nt dl\S, el que, dans l'espèce , le titre les fa isait coU'ir; que
la copie de cc titre donnée en tllte de l'ajo urnement ne laisse auSILI'
cun douto sur J'intention du créanci r ; que , s'il restait la moindre in ce rtitu~ e il cc .njet, il faudrail adop ter la même solutiol1,
parce que le cl'éanoier qui connaissait ses droits ne peu t élre censl
y al'oir renonce à dèfantde tipulation ex presse; qne plus de sept
ans s'étant ecoulés depuis le dix décembre 1851, date du titre,
jusqu'au dix-huit février 18&2, date de la saisie, la l'aleur litigIeuse sc compose de a,n2 fr. en capital el de ~ ,~ 14 fr . en int<.L
rél' calcnlés sur Ir tan, du si, pOU l' cent, en tout .,106 fr. pour
SCpl années revolues;
Ali endu, d'aulre part, que d'après les faits convenus ou les
actes l'el'St' S au proces, dame lI ayna ud est morte en 1851, lois·
, ant de ux "nf",ts et en l'éta t d' un tl'stame nt pa r leqnel elle lé·
'a
1
guailla quolil é di. ponihle il Napo\ron Hay nau!!, son mari; lille
1' 1111 de ses en rll lll s, la tlarnr BC:lUJOLlI', IHiu 'it\ /' f; O Il ~ l,' l'éginlC de
la communaute il dMa ul de cOOlra t ùe mariage est décédée après
sans Cil rants {l t sans raire de dispositions tes tamcntai-
Sll ltlèrc ,
re i que in succeLsion ab j'utestat a ciOdévolue pour un quart à
,on pcre el ponr les trois an lres quar ts à son [rèrc , d'o ù il suit
que la pnrt de Na poléon Ray naud da ns la succession tant actil'e
'lue passil'o de sa femme, débit ri ce prim itve , doil Iltre liquidée:
l' au qllal't ca pleine propriété el au qu ar t en usufm it de cell e
même succession ; 2' au qu ar t de la succession de sa fi lle sc composant uniq uement de la moi tié ùe sa portion héréd itaire da ns la
succession de sa mère, l'aulre moiti é élant échue à son mari , par
suile du pal'tage de la com munauté; que la liquidalion de ces
droits ~o llOe en capital ct intér~ ts une som me de plus de deux
mille francs.
Qu'il suit également de l'exposé ci·dess us que la pOI'lion de
l\aynau ~ fils sc compose: l' de sa rése1'le dans la succession de
sn mere, ou soit d' un quart en pleine proprièté ct d'un hu itième
en nue propriété seulement, 2" des trois-q uar ts de la success ion
desa S<CUI', ou soit de la moitié de la portion hcréd itaire pal' ellc
recueillie da ns la succession de sa mère, cc qui rep,'ésente encore
en C'llilnl cl intérèt une so mme de plus de seize cent fran cs,
Allendu qu'il résulle de ces calculs el appréciations que la l'aloul' liligicuse es t superieure
~l
qui nzo ceo ls fl'îln es, soit pour Na·
poléon Itay naud, soit pour son li ls ; qu'i l esl inutile de liq uide r
ln part de Bea ujour qu i n'a pas appelé;
Au rond, allcndu qu'il es t nécessai re d'appl'écier successi vernent
ledébat qunnt au capilal el '1 uant aux interOts,
Il elatiucmell t au capital.
Allendu, CIl/ail, que la dame Ral"laud s'e t mariée en 1836,
sous une consti tu tion parLiculi ère de tJol consistant en une valeur mobilière de (\ouze mille fran cs; qu'clic est del'enu e marrhnndc publique en t 85 1 avcc j'autori sa tion ti c son mari , mais
sans fa il'e publier son contra l de mariage; que le dix décembre
1851 clio s'esl recOll nue déb it rice , par 01'1'1116 de co mpte en l'ers
Ilog"ier, LhC1'milte ct COlllp ., (\ ' ," 1<' so mm e .le :I ,:J7~ fr , ; qu'ello
esl McéMo r ll 185t"i, I n i ~snn t . pOlir 1011 1 pall'illl oi lw. ~a dot 111 0-
�-
bilièl'e; que ses héritiers sc 'on t rait colloquer pOUl' le monlant
de cette créance sur le prix ,1'0 11 imm euhle appal'teDant i. 'aJloI.on Hay naud, 00 mOl'i ; eofi n que lIégniel', Lhermitte et Comp,
Ollt saisi cette collocalion entre les mains de l'acquél'eur et que
l'instance actuelle a pour objet le mérile de cette exécution;
Allend u, c" droir; que les héritiers t\al'naud oot opposé quo
l'inaliénabilité de la dot subsiste méme après le mal'in ge relativement aux obligations cootractèes par la remme pendant sn durée;
qu'après al'oir contesté ce principe, HégniCl', Lhermille ct Con.p,
ont cherché une exception dans ce rait particulier" la caule quo
le contrat de mariage de la dame Hayoaud n'a pas Né publié con·
formément 11 l'art. 69 du Code de Commerce;
Atlendu que l'inaliénabililé de la dot cesse avec l'étal de mariage qu'elle était destinée à proléger; que l'eITel dispal-:lissanl
a\cc la cause, le patl'imoine de la femme dC\'Îent compl(,temcllt
libre entre ses mains après la dissolullon du mariage; mais que
le, eITet, produils pendan t l'existence do la call se subsislen t; que
les obligalions con tractées par la femme pendant le mariage l'ont
Clé sous l'empire de l'inaliénabilité; que la do t a été exclue Jlar 10
force de la loi des fncullés soumises nllX exècutions du creancier;
quc la dissolulion du mariage, qui agit sli r l'avenir, ne produi-
sant pas d'eITet rétroacli r, ne chongeant rien au passé, le créancier qui est obligé de remon ter au co ntraI pour y puiser son action, n'y trouvera jamais, m ~me après la dissolution du mariage,
le droit d'e,ercer ses poursuites sur le patri moine de la femme
qu'avec l'exclusion de la dot, et Ciue l'exception produira ses enell
tant que la partie dece patrimoiue, qualifié dot, en consmert!
la rorme,
Attendu que les considél-:ltions pui,ées c1a ns l'esprit de la 101
confirment d'ailleul's celle première appréciation: s'il y a lieu de
protéger la femme pal' le régime ùotal contre 1 s aliénations mal
entendues, elle doit l'êtrc, ;1 plus forte rai son 1 contro Ic!;
('rr{'~
des engagements qu'elle pellt contracter pend ant le marias."
avec l'autorisa tion dcson Ilinri ; dans l'clic hypoll lηge le creanrirr
qui sliplllflr,lI t :-;.a l\:, cl'ai nte par('c qlle le IlwinlÎr'n tit' SOli grlgr et
pnr la
1111'11\(' ~ tJn
rl'llIhnUI'J'\i'\llfllll hll SI'l'iw '/ 1l
~an ll l 1i s
par Il'
Hl -
principe même de l'inaliénabi lité, IIllpOSCJ'3it
ne u~
~e s
sacrifices
en compensation Il e l'incerLitude qui l'f's lerait
SUI'
,'UI -
l'époque
du paiement;
Attendu que , si la saisie pratiqu ée pal' Hl'gnie!' , I.lI erlllilt c ct
Comp, est repoussée en vertu de l'ir.aliénabilité du ronds dotal,
ce principe ne saurail recevoir une e}.ception dan s la caus!! , par
le motir que la dame Hal'naud , devenu e marchande publique,
n'avait pas fuit publier son conl1'"t de mariage; qu'i l en est ainsi,
,oit que l'on considère cete absence de publication dan s ses con,équences directes 0 11 dans celles qu'elle peut produire à tilre de
quasi-délit.
Attendu qu'il sunlt de raire observrr, SUI' le premier poin t, que
le Code de Commerce n'a pas répété la IIullité de la sti pula tion
dotole prononcée par l'édi t de 1673, qu'i l l'a lemplacée pal' une
luire sonction pénale, en déclarant que la négligence de l'époux outoriscrait, en cas de raillite, 11 le poursuil're com me banqueroutier; qu'entin Ir Code qui pl'é.oit la collusion du notail'e ,
au cas de l'art. 68, se tait sur ln rraude dll mari ou de la fe mmo
doos l'art. 69 ;
Att~ndu
que cell e fra mle l'es te nennmoin s soum ise aux princÎ-
pes gcn ~roux J et notammen LIl CC li Xqui règlcmenlcnL les qu asid ~ lits; qu'il est adm is en jul'ispruù enco qlle les obliga tions de la
femme résllitant do ces quasi-délits peuvent t'lre exécutés sllr 10
lood dotol; qu'il est él'ident, d'autre part, que le défau t de p"blication du contrat de mariage pal' une femme com merçante
constitue une négligence qui pCllt être qualifiée quasi-délit ;
qu'enlin un préjudice sc réaliserait ~ l'encon tre du créoncier
évincé;
Aliendu , néanmoins, qu'il re tel'a it i. établil' ulle autre cond ition aussi substantielle que les précédentes, destinée" les relier
,olr'elles ct qui est, pat' cela m ~ me, in dispensable Il la justification de 1. demande, savoir : que le quasi-délit a été la cau e directe, néccssail'e du préjudice, cc qui oht igel'ai t nolam ment 10
creancier l\ prou"el' qu 'i l a employé tOll S lex moyen- 'I"e la loi,
mettait il sa disposition pOlir connnÎl 1'1' les rOIlH'nUons lIlatl'imon la h'~
(Ir sa déhitl'Î1'f' ;
Hi
�-
lH-
Attendu que la cause, envisag~e ~ ce point de vue, présente un
argument tellement décisir qu'il devient inutile d'in sister sur des
motifs théoriques; qu'en efTet, cn em l)run tanl pour son propre
cempte des mêmes négnicr, Lhermitte et Comp. , par acto du 13
juillet 1850, oOk,ire Renaudin-Consolat il Marseille, Napoléon
Raynaud leur a déclaré qu'il était marié sous le régime dotal
UI'ec constitution particulière de dot portant SUI' une somme de
12,000 rr .; que l'extrait publié conrormémen t [ll'art. 69 n'auroit
pas même olTert des énonciations aussi complètes; que lIégnicr,
Lhermitte et Comp . ne peuvent donc prétexter l'i gnorance dans
laquelle les a jetés le défaut de publication du contrat de mariag.
de la dame Reynaud .
Rela'i'llemenr, aux
t1l/ él'p( ,I;.
Attend u que le princi pe de l'in ali énabilité de la dot ne couv,e
que le capital et les intérêts produits pendan t le mariage; qu'après sa dissolution les intérêts de ce capital tombent dans le \l'trimoine de la remme sous aucun e empreinte de dotalité et se
trouvent,dè lors, soumis, comme ses r.cultés parap hernales, au
paiement de ses obli gations, d'oil il snit que la saisie litigieuse
tloit être maintenue quant aux intérêts échus depu is le décés de
la dame Raynaud.
La Cour déboute Hégnier, Lhel'Olille et Comp . de leurs flos de
non-recevoir. Statuant au rond, confirme le jugement dans le.;
di,po itions qui prononcent la condam nation nu principal de.;
hoi rs Raynaud cl qui déclarent l'alable la saisie-arrêt pratiquée 1
la requête de Régnier, Lhei"miue et OlUp. ; émendant sur lechel
relatir aux elTets de celle saisie, dit qu'elle Sera e,écutée seulement sur les intérêts prod uits par la créance dotale depuis le dé·
cès de la damo Haynaud, conOrme le surplus du jugement, notammen t quant aux dépens de premi ere instance; ordonne la
restilution de l'amende; condame Regnier, LI, el'mitle et Comp.
aux dépens d'appel, sauf les Irais de levce du pl'ésent arrêt qui
sont il la charge dcs hoil's Haynaud.
Ou' 16 mors 186 .1 . - Conr ,l'Aix , 1'f! r hnl l1hrC' , - Pris illfltl
M. POILnO"X ; -Mùtistère public : M. SAUOllllElI lL, ' " avocat géoéral.
A ooc al.~ " hl" An ru.uD el BESSAT .
..o"i, : M" G"ÉRIN el Houx .
1\~GlM E OOTAI.. -
FEMM E. -
OnLl GA TIO~S. -
E:d:cUTION . -
HÉR IT I EIl ..
1.0/ oiJIigatiolls COli tractées pendant le mariage pal' ,me (emme
~o umüe au, l'cgim e dotal 'ne lJcuvenl être c."cécnte'es après la
djssolllti01~ du mariage 1li S u,)' ses biens dotaux ni 'Illème sU?'
leurs reoclIus ; -elles ne peuvcnll'être ni contre elle-m€me,
'Illand te ma/'iage est dissous par la mort du. mari, ni cont1'c
l'h /riti,r de la{emme, alOl's mème qlL'il au.-ait {ait adi,ioll
et simple d'/uJrér/ité; à plus {ortel'aiso", l'Mri/ieT bén':{icioi.re dela (",,",e dotale rOll seTve tes biells dotaux de la
s!(ci'essiol~ libres de lou/e,v les ohligalions rontl'UClÙS pen-
I"'"
JU'ille
III a1'1(lgr ,
IBoUR II" ,' CONTR" MAunlN .)
Jlugenlent.
Attendu que le sieul' Bourrel)' demande contre les héritiers
bénéfiCiaires de la dame CR th erine- Lo ui se- ~la gdolaine JOUI'C,
épouse du sieur Jo;eph-AI"andre-Ama nd Maurin, condamnatIon nu paiement d'u ne somme de cinq cent qualre vingt-treizo
Irallcs vingt cen times par lui amiablement pl'étée le quinze décembre t860, il lad ite dame Jou ve, épouse Maurin ;
Attendu que l'existence de cc prêt est sum Rmm.nt é ta~liea ux
jeus du tribu nal; qu'elle n'est mème pas sérieusoment con testée ;
4ue le tuteur des mineurs Maurin fa it seulement observe l' que la
dameJoul'e, épouse Maurin, étaitnluriée sous le régirno de CODStitutioll de dot g?nérale, que coUe so mnl e lui li Clé prilléo pendant
Mllllllnriagc; que sa Stl cccssioll ne se compose qll e des so mm c~
Iiolalul'l pUI'rlle laissres; tjll';lUrUlll' P!\t"('ulioll pOlir lies obliga-
�-
-
~H-
tions contractées pendant le mariage ne peut donc portel' sur ces
sommes;
Attendu qu'il est constant quc les obli gations contractées pendantle mariage pal' uoe lemme soumise au régime dotal ne peuvent M,'e exécutées après la dissolution du mariage ni sur se.
biens dotaux ni méme sur leurs revenus; qu'elles ne peu,ent
l'étre ni contre elle m ~me, quand le mariage est dissous par la
mort du mari, ni contre l' hériticr de la lemme alors même qu'il
aurait lait addition pure et sim pic d'hérédité: qu'à plus lorte raison J'héritier bénéficiaire de la lemme dotale conserve les biens
dotaux de la succession libres de toutes les obli gations contractOO. pendant le mariage (Cass" ~o déc, ~ 84~, alTnire Formel),
Allendu néanmoins '1u'autre chose est la constatatinn d' une
delle et autre chose l'exécution pour avoi,' paiement; que le
créancier peut toujours demander condam nation pour une delle
justifiée, lors même que les moyens de mellre la condamnation à
exécution par les 'oies jndiciaires lui leraient délaut ;
Attendu que la condamnation aux dépens est l'accessoi re uu
principal ;
Le tribunal,
Condamne le sieur Jean-Alexandre-Amand M,lUrin en sa qualité de pcre et tuteur légal des mineurs Maurin, héritiers sous
bénéfice ù'inventai ,'e de leue dame Jouve, épouse Maurin, leur
AftR&r . -
DÉSIGNATION DU
2'5 -
JUR\' . -EXrnOPAIAT ION. -
'fIER CE-
OPPOSITION.
EXPRopn lATION
llARTIELLE . -
PARTIE RESTANTE . -
SEnVITUDIt
LÉGALE DE VOIR IR.
1.. Mei,io" pal' laquclle la COtir d/Mg"e "" j,,,,y chargé de ré!Jler mit indemnité 1"fJclam ée à la sl~ ilc d'une c:cpl'OlJri ation
e.~/I'" I)~,.itable an'Ut SII I' requête susceptible des m eil/ CS voies
de '/'e CO lL/'S que lcs a1'1' êts ordinaires : par suite, est receva~
bI.la lierc,-opl'osition lormée â cet an'CllJar la pa"tic 0"'1'/'0-
prianlc.
IIne maison a J'tf exp,'o/u',ée en lJarue et 'lue lors de
"txprOIJl'iatioll Ic propl',:étaj;'c n'a lJl!.S demandé que son im,ueuMe (tit acquis e'~ cnticr, la partie restante 't'entre da'us
les conditions ordinai/'es de~ immeubles sownis au", scJ'\utildes légales de 'uoi1'l:e,
()MUt!
1
\ VILL ~ IJ Io: i\JAItSEILLE C(lNTII"~ CA;'tI O I ~. )
4.rrèf
somme de cinq ceot quatl'e-vingt-ll'eize Irancs ,'ingt centimes
par lui amiablement prétée le ~ 5 décembre ~ 860 à la dame Jouve,
épouse Maurin, sans néanmoins que celte condamnation puisse
etre exécutée sur tes sommes provenant de hl dot de ladite dame
Jouve, épouse Maurin; lesquelles cooserven tleurs caractér,s de
dotalité dans la succession ,'ecueillie par ses héritiers,
Coodamoe les hoirs Maurin en leur dite qualité .ux dépens,
distraits au profit de M' Albaoely, avoué ,
Du 12 mai 1863, - 2' Chambre, - Préside"l : M, AUT",N,
- Min is/Ire public: M, VAU',OCÉ,
A.ocat, : M' LEPeYT'E, Jlour Ilourrelly ; MO de Hé"IJ<SE, pOUl'
Atlcndu qu 'aux lCI'lIles de l'article ,j·3' du Code de rrocédure,
nne partie peut lOl'lIl cr tierce-opposition au jugelllen t qui prèju~iCle à ses droits ct lors duqu el ni elle ni ceux qu'eUe repl'é;ente n'ont été appelés;
Allendu que la décision pal' laquelle la cou,' désigne u" jury
lhnrgé de régler une indcmnitè réclamée à la suite d'une expl'opri'tion, est un ,'él'itable OI'I'ét , ur ,'equOte , par lequel clic peut
'"uei1Jir ou l'ejete,' la demande, ct qui, dés lors, est suseepIIblo des mOmes voies de recours que les al'l'Ot ordinaires;
Atlcndu que la Ville de Marseille n'a pas été appolée , la", de
l'arrlt Cil date du vingt-deux llIai mi l huit cent soixant e-deux,
Jlar lequel 1, Cou ,, a désigné le jury cha" gé de l'Ilglcl' l'indclllnité
~lnul'Îfl.
rtclaméc (laI" Ci.llUoin ;
mère, au paiement en faveur du sieur Marcellin Bourrely de III
Avoués en cause: Mf'
AUASI!L\' el
TounNATOn\ .
�-
~'6
-
-
AUendu que cet arrèt préjudicie aux drOl ls de la Vi lle de Marseille, puisqu'il crée la juridiclion qui l'a condamnée et qU'II
esl aiosi la premi ~re hase de l'indemnité qui • été accordée à
I.a ~our l'eçoit la Ville de Mal'seille dans a lierre OI)Posillon il
l'arrét du l 2 llIai 1862 et y raisant droit , rclrllcle ledil arrN,
rondomne Camoin auX dépens,
DII 17 mars t863,-
Camoin ;
,~llendu
, ù~s lors, que la tieree,opposition e t recevable,
,~u fond, allendll que la maison de Camoin a ,Hé e,pl'opri"
parliellement par la Chambre de Commerce, et qu e, lors de
ce tte exproprialion Camoin n'a pas demandé. com me il en avait
le droit, que sa maison fût acq uise en entier, d'où il suit que 1.
partie de maison qu'il fi voulu consen'el' csLrentrée dans les con·
di tions ordi naire des immeuble oumi s nux servitudes légales
lie voirie;
Allendu que celle parlie de maison n'a jama is été ex propriée;
Ilu'elie a élé seulement soumise il une servilude d'alignemenl ,
d'après le plan dressé en la lorm e loulue et approuvé pa r raulonté compélen le: qll'il im po rle peu que cet alignement soit gém\ral 0 11 partiel ; qu'il surfi t que ce soit un alignement el nan
Il,,e ex proprialion , pour que la propriélé so it demeurée sur 1.
léte de Ca moin et que le droit il IIne inde",n ilé n'a pu s'ouvrir
que conrormément aux règles relatives aux alignemenls ;
Aliendu que sou l'empire de ces règles, le proprièla iro ne
peut réclamer que la valeur du sol, lorsqu 'il lait l'olonlaire me,,1
d ~ mo]jr sa maison ou qu'il c 1 rorc~ de la démolil' pour ca use de
247 -
Co ur d'Aix, 1" Chambre, - 1'I't's ldel( r :
,\!, IIIGAUO ; Minisrèr e pnb/ie : M, SAuna"EU' L,
.I. ocals : hl" Augusle AnNA uD ct Pascnill ou"
Avonés CIl cause: MU JOUIl IJi\ N ct JUA Ra UI-; 1l1' ,
1
\'étu stc ;
Altendu que lelle n'est pas la si tualion de Cn moin ; qu' il n'a pas
démoli sa maison ni olTert de la démoli r ; qu' il n'a pas reçll
l'ord re de laire celle dé",olition, ct que, lorsque le 19 aoû l
1 86~, it a demandé il la Ville de Marsei lle de lui paycr une indemn ilé repr~se nla n t la ,aleur du sol , celle des CODStl'UClioDSel
la perte de sa clienlèle, celle-ci a pu lui l'épondre qu'elle ne voulail pas acquérir l'eD,emble de sa p ropr i ~té et qu'clle J'autorisait ,
au contraire, à reconstruire la fa(adc de
a maison
1
quand la
parlie achelée par la chambre de commerce aurail élé coupée:
Aliendu qu 'il réSllll1l do loul cc qui précède, qu 'il Il 'y a pu'
lieu ,le rOl'iller uo ju ry Jlour r~gl er unc indemni té " laquelle
CamolO n'a aucun droit , en l'état :
A CTE S I M U LI~. G,\ GE. -
P UI\'llj ;GE . -
FonM ~ . -
POSSESS I O;\"
-
VALIO I'r É.
F OID L\LI'f É . -
NU I,I. IT É.
Uu acte silllltltt .s'OIlS la (orm e d' lUt, aut re COI/fra t ne IJCII / etre
maintenu qu,'(tutaul qu'il anra;t été ralable, s'il (Wait('le' {all
(Jjl, pe/'lemellt et di l' cctell1t!ltf.
Q!talld i/ s' agi t (l'objets mobilier.'i, le PI' IVÛt!ge 1/,' c.I:Ïste SUI' legage
qll.'aulant que ec gage a rui IIltis cf est l'es lé ell · la posseSS ION
d'uncrdaltcier on dJ'tH~ tiers CO lwenu, enlre les paTties, (Af'I ,
2,070 Coll, Nap, )
PO!,,/, les meubles Im.'ol'pol'cls tds que les a cianccs iw",oblLières, le pr ilJift\f}c (hl, lI ant l sSeUlf' nt rlC s'établi t 'lue ptt/' acte
IlItblic 01' SOItS seing -p riel, ell l'cg i.'ilré, sig l/ ifi c' (I./l (/.:'bilcu,'
dela m'CII/ce dOll née en gage, (Jlrl, 2,075 Co d , N"I' .)
A dcf(a1ltt de }lai/mM llll e en!al/ cie r 'lM' }JeILt disJJo...;e ,. tlu, gage: tl
,Ioil (aire O1'do1nwI' en justice qltc ce gage lu i demclo'c l'a cn
Iluiemenl etj/lsqu'ô due C01l Clt..1Tence , d'apl'Ps W IC est llllftll Ol1
(aite pal' cxpcrt, 011, qll.r'i l sera lJend u,aw:r elu'lières: est nulle
foule rlause qui autoriserOil le crûwc;er à s' appl'OpnCl' le
gage ou à tII tli'poser salis ces /orlllalilés juridiqllCs , (AI't,
2,078 , Cod, tVa p,
1
HACINI:: , CONTIl t: H'I' I I::,~~E, iJe u,ue KA t:: II CIIEII ,
clelll olsclll.J
H E ~ l' ,\ U II
ct sienT NA YRON,)
" ",e nlt~ u '
,
.I l1olldu quu le sieur Alc.\ a"dro Nal'I'on c, 1 CI'I).",elel' do l'IIOIrie
�-
~48
-
IJénéliciairc du s'sur Louis Kaercller; lIU',1 a un intcrèl majeu r
ri Întcncnil' dans l'instance pendante en tre le sien!' Auguste Bae,ne et celle hoirie; que celle inlervenlion eSllcgitim e;
..IlIcndu que tout le litige se concent,'c ou,' la naturll cl 1.
,aleur de. actes passés entre le sieu r Racine elle sieur Kaercher
les quatre septembre l86t ct douzcjui llell862, em'egistrés les
huil octobre 186 1 et dix-sept jui llet ,1862 ;
AUendu qu'il imporle d'observer les circonstances au milieu
desquelles ces contrats fUl'enl paS'és;
Allendu que du quinze décembre l860 11 la tin d'aoall86'1, le
le ,ieur K.ercher avail subi de nombreux prolll!s, que des jugeIllents par défaut avaient été prononcés contre lui par le lribunal
de commerce; qu'il étai t donc dans un étal cOI'Lain LIe gène;
Que c'est dans celle posilion qu'i l pas a l'acte du quatre seplembre 186 1 avec le sieur Ilacine, qui étail lui -nième un do ses
creanciers el Qui était enl relations d'affaires uh'ies avec lu i,
car c'était le sieur Hacine qui lu i fournissait le plus habituel·
lemen tle' pierre d'émeri dont la lrituration étail l'aliment de
sa fabrication;
Auend u qu'au bout de quelques mo is, les protêt" les poursuiles ne tard. rent pa. à recommence,'; (IU'On le voit se renouvc'
1er Cil décembre 186 1, Cil jan\lier, en février, cn mars, cu avril,
Cil mai et en juin l 862; qu'une de ces poursuites a lieu mÙlI'c
pour une minime somme de deux cents franlis; que èité pal'
Nayrnn cn paiemenl de mille francs, Kaercher ful condamné l'a,'
défaut par jugement du Iribunal de co mmc"ce du vingt-huil
."il 18 6~; que sur le commandement ct l'accédit de l'buis,,e,,
Kaercher ayant formé Opposilion se laissa co"damne,' pal' défaul
sur défaut le quatre juin suivant; qu'il fut m ~mc procédé cont"c
lui, ell lertu de celle sentence, il uo p,'ocès·ve,'bal de saisie-cxé,
• IUII' le lIIatériel constiluanl la falll'lqn c d'émeri installée pal'
• lui dans la maisoll Vieux-C hcmin-de- llo111e, 1'21, il Mal'seille,
« lels que roue h)'drauliquc, engins, ele, Cil m ~m c temps que la
• cOllcession d'cnu oblenue de la vi lle de rtlul'seill c, ct le cll'Ol t au
bail de ceUe maison s ui v~l1ll convention avec le sieur JcanBap tiste Hevertégal, enregistrée;
• Qu e néanmoin s l~ sieur Kae l'clJ eJ' COLI servc la jouissance dc
• celle fabriqu e cL de loul ce qui la conslilue li titre do locali on
• ct aux. mêmes prix. el condition s l'eglés pal' la convention de
• buil avec le sieur HevCl'légal; (IU'en conséquence il s'oblige il
t
Il
• pa)'er emeslriellemenl le lo)'e,' au sieur Ilevcrtégal au nOIll cl
• à ln déchm'ge Llu sieur Haci ne, ainsi que lal'edc\'ance LI es caux
• de ln ville; qu'il sel'a tenu duranl toulle bai l de l'entreLie.. des
• machines cl engins tle la fabrique comme de loutes l'épara1 lions de quelque nature que cc soi t, mème fon cièl'cs a faire il
1
• III fabrique ou aux canau\ conLlucteurs des cau \ ;
• Que la durée de la localion est r.elle même du bail Hevertë• gat, prenant fin le vingl-nenf seplembre 1876 ;
, Qu'il cstréservé au sieu,' Kaercher le droit de rachote,' la fac
brique cn l'enlboursan l au sieur Bacine les cinq mi lle rranes
• prix do la veote, Cl qu'il es t stipulé (Jue co droil de rcmé ...i
• venan t aôtre exen.:6, la location prcndmit imrnédialt'lllCIH fin ;
a Que le sieur Kaercher serai l tenu de l'embourscr outrc ces
~ cinq mille fran cs toutes les sommes quo le sieur Hac inc aurail
• p" atm dans la nécessité de payer pour "" elque cause qu e co
« fI\I ;
" Que toutefois ce drOit de ,'acltat nc /, o1w l'aÎl Nl't
CJ:1'1'C':
cution lèS ,'jngt-un Cl \'ingtrquall'c do cc maille moi s de juill ;
que par le sieu)' h:aach er pcrs01wtJllcment 01/ par ses hé,.,·
tiera '.'E \ CLUS I O.\' DE SI!:· C"É.\ .\'c lI~ ns, cL cc pal" acle expri:s ; Il
, 'lue le terme fi xé pour l'exercice du tlro'l de réméré CS!
• Ilorlo b cinq an nées à parti" du qualro seple", bre l 86 1, ct qIle
Que Knercher était donc dans une position critique lorsqu'il
pa.sa a"ec le sieu r Ilacine le second acte du dou,e juillet 1862;
Allendu que ces deu\ acte••ont calqué. su,' Je ",ème wodelc
Que <elui du quatre septembre 1 ~6 1 , po,'le : • r.'ue IIlOyOIl « nanl cinq mille fran cs Je sieur Kacrcher vC1ll1 au sicur Raelll e
Il cc délai )lilssé, lc SÙHO' llacine sC ffOnoerait d(:/inÙCt~mC" 'I/H'O• p,'ù1taire ..
" f,Ju'on sus du jJl'I X du iJaillc Si CUl' KO CI'l'hcl' payrl'a lL la rc- Ilovance deb caux Cl slipportel'ait loules imposiliol ls, cO lllnlHI·
• lious, I)alenlcs, I.llc. :
f(
�-
l50 -
-
Qu'II payerait au sieu r' Rumnc unnuellemenL t:omlllCsupplèmen t au prix de la Ilocatioli cinq cents francs par semestre
1
\1
'II
échu ;
• Qu'enfin co cas de cont rave ntion de la part clu sieu r Kaerchcr
«
aux obligations à lui impo ée comm e locataire, celle loca lion
serait résiliée de pie ... d,'ui l ; :'Iue le sieur Ilacine serait dès
lors autorisé il reprendre po session de la fabrique ct le sieur
Kaercher sel~lit en méme temps, si ce fai t se réalisait , dans le
délai fi,é pour l'exercice du réméré, déchu de plein droit de la
faculté de racbat ;
,\lIeodll que l'acte du uou ze juillet t 86~, enregistré porte: • 1) Ile
le ' ieur Kaerchel', moyennant deux mille qualre cents fran cs,
lend au sieur Racine le matériel par lui installc dans une //lai,
e
1
•
•
•
,
,
• son contiguë ;\ la premièl'c rabrique 1 CL située Vi eux-Chemin-
de-Rome. D. ~ 19, ce matériel consistant: en un moulin vcrti• cal, en un jeu de meule~ en granit en un autre moulin vcrtle cal pour la fabrication de l'émeri, en UII jeu de Inenles al'ec les
1 arbres cogrenages el accessoires cn fcl' el en ronle
Cil dcu\
• grands blut toirs en fer ct loile m61allique et en Iln e dizaine
u d'au Ire, blulloirs à dil'ers usages;
• QII'i l lui vend égalemeot le dt'oit au ùail de celle lIIai on
1 suivant contrat public al'ec les ieurs llt'andy frère, par acle
• aux écrilu res de M' Renaud ln, nOlaire, en da le du l'ingl-huit
, Illars 1861 , ainsi <I"e les droits aux baux de quelques aulrc.
• 101:.1uX loués des sieurs Cayol , Pasca l ct Joanne ,suivant cono t/'ais enregislrés : ,
Aliendu que toules les clauses expri mées dans le prem ier conIratdu qualre septembre 1861 ct ci,dessus l'appelées, son t Slipu,
hies dans celui du douze juillet 1862 ,d'après lequel la renIe annuelle que Kaercher doit payer au siellr Racine est de deux eenl
Il
1
1
quarante (ranc:i par semestre cchu ;
Allendu que la simulalion SI' l'cI'cle dan s ccs actes pal' des
caractères noo équivoques :
I)ue la vilité du prit est frappanlu ; que pOU l' d nq mille francs
d' III! cOté, deux mille quatre conts rl'n li c~ lie l'a utre le sieur
Kurrc llcr constitue le sieur lIacine lIIaltro de 10lltlo tn attil'iol do!
1
~5 1
-
dou, fab riques d'une laleur incontestablement bien suplÎl'ieure ;
qu'il lui livre ainsi , pour lin O mince somme 1 Lout son avoir 10dustriel, labori eusement et dispendiousement formé , ct qu'il
es timait 11Ii · mémc il des so mmes dépas ant qUH lr'c-vin gl mille
francs;
Allendll qlle la l'aultlté doré",..,." ct la ,'omise immédiate da" s
III maills dl< ]"'éteud .. vende",' d e l'objet ql<'il es/ censé nvo'"
D1l1dll sont au si les signes habituels et cal'ac lérisliqu e d'lin
'cle si llluléet d'lin véritable contrat pignor.tif ;
Qn'oll rema rqu e encore dans cet acte commen t le sicul' Hucille,
rrélcntlll propri élaire, sc décharge sur 1o so i-d isa nt loeata il'e
tle toutes les obligations incomban t habitu ellement au bailleur ;
Qu'il est il remarquer que la somme qualifiée upplément de
loyer il payer annuellement, fOl'llle exactemenlla renie il dix pOll l'
cenL des sommes de ci nq mille fran cs et de dellx mille quatre
cenis fl'an cs qui sonL énoncées cO lllme payées pal' le ieul'
Racine;
Qlle ce qui est encol'e bien signilicatir c'est l'i.nICl'llie/'ion /" '''nOfl()e'c contre les crra'lIciers du sien/' A"acl'chCl' d'exerce?' (l/f
1101/1 de /,,'" Iléhilell" la {aellll,1 ,le n'"",.,:
Que celle disposi ti on" manifestement pOUl' bllt d'empéchel'
~u c
les créan ciers n 'a rl' ~ t cnL. moyennnnt le remboursemen l des
,ommes l'l'étendues vel'sées , la comùinaison élaborée ail profil
tlu siellr R a() i ~e; que toules les c1"lSes para issent di posées
Jlour aSSUI'Cl' au sieur Racine un prÎ\'ilége, non seulelllenl pOUl'
ce; sommes, mais pour tailles celles qu'i l alll'nit pu foumir ail
sionr Kaercher po,,,, "/teigne caltse 'J'" cc {nt:
Aliendu 'I"e ,si l'on l'approche l'CS obserl'ations de l'élat de
gille dans lequel se lrolll'ait le sielll' Kaerchol', dll Jl/ontanl dos
,~Q",mes pour leslluellcs le sieur Racine sc trouvait en avuncc
,is-h'l'is de lui en comple couran l , ct enfin de l'off"o {o,.",elloIl,,,,t {nilo les lrenle-un juillet ct qllinze août 4860, pa l' Kacrcher au sielll' Nayron lui-mOrne, qu i le pressait alol's pour le
remboul'sement tic ses (jI'I"unces 1 do lui dOIl'1Jf' r en garantie le
malll/'/cl d,- SO li monlfll, on arl'Ï\ c [l ln co n ,~ll1 s i o ll 6vidonlo, nt
qUI n'ost du rCsle pus sérieuselilent ce lltcsléo, que les pl'élendu>
�-
\152 -
actes de ,'ente des qU3trc septembre 186i et do uze ju illet i 862,
sont simulés et ne sont en ré., l i l ~ que des con lrats de nantiss.ment combinés pour donner au sieur Racine un privilége garan,
tis nul ses avances;
Allendu qu'il est sans do ute permis de fa ire indirectemenl ce
que l'on aurai t pu faire directement, mais qu' il es t de principe
qu'un arle simulé sous la (o}'IIl C d'un attire cOllt'rat ne peut être
mujutenu 'Ju'aulanl qu'il uu,rait été pa/able I)' il avait été {(lit
OItVc,.CC/IItnl el di/'ertemcllt ( acta silllu lata vCI'Îta tis subslanliam
mul.1re non possunl ) ;
Atlcndu au contrnire que les nantissements fourni s pal' Je
sieu!" Kaercher au sieur Racine 1 sous la form e de ces contl'3ts
simu lés sont entachés de plusieurs vices qui , aux termes de la
loi, entrainentla nullité du privilège de gage:
Allendu que d'après l'a rticle ~076 du f:ode Napolèon , quanl
al\, ohjets matériels , le priviltlge ne subsiste sur le gage qu'autant ql\e ce gage a été mis et e t resté en la possession d'un
crean cier ou d'un licrs convenu entre les parties ;
Que cependant d'ap,'ès les stipulalions des de ux conlrats les
objets matériels des deux fabriq lIes on l été i Il1 méd iatemen1remis,
Ol\ , pour mieux dire, n'ont pas cessé de l'ester en la possession
du sieur Kaerc her débiteur ; que cc fait enlrai ne l'anéantissement
du privilége ;
Attendu en outre que ponr les meubles III corporels , tels 'lue
les créances immobilieres, le pl'ivi lége dn nantissemen t ne s'établit al" termfs de l'arL 21175 que par acte public on sous seingpril'é enregistré, signifié "" d,bite",' tic ta. c,'",mec donn ée Cil
1
gage;
Qlle cetle l ignification a pou r !ou t d'ob liger le créancier
à se
montrer aUI tiers ct 1\ rendre son droit notoire; que c'cst uo
moyen de rendre les rrandes plus diniciles el de prr,'enir par la
publicité, les dis imulations; qu'elle ,'èglerai t aussi la p,'éférenc6
dans le cas où plu ieurs' dntions en gage des mêmes objets
5craielH sucCesShrCIIlClIl raiLes;
Que les droits aux bau~ tlon t la IIrùtcnduc cc:;s ion sC (rQu,'e
dans les contrats précités, sonl des lIleuillcs in corporels; '1 l\0
-
:!àil-
dan. tout contra t de locat io" , le ha ill!'u,' et le pren,'", ont" la
!ois creanciers et dGbileul's l'UI! e nvel'~ l'au tre ; que le ba illeur
est débiteur do la joui sance de la rhose louéo CL des ,'épara lions
qu'il peu t lÎtre tenu d'y faire; que la signifi calion prescrite par
l'article 2075 ,ul'ail dù aIre raite tanl au ba illeur qu'a u pren eur
lui-m ~me; qu'aucune significat ion n'a ét6 raile, ni à l' UD , ni il
l'autre;
QUf de plus il ne suOil pas que le créancier nan ti fa sse une
signification du tra nsporL; qu' il faul encore po u,' que sa possession soi l complète gu'il reçowe li o.-aison des 1il,'es ,né lites conslHt01U l'existence de la l'réance cédée ~1t nanti~semenl; que c'es t
ce qui résulte Je l'a 1'1. 2076, qui porte qu e da"s louS le. cos le
\l,i,'ilège ne subsiste qu'au tanl que le gage a été mis el esl resté
en la possession du créa ncier ; qu e cet article est applicable auss i
ùien au na nlissemenl de créances qu'à cellx d'objets corporels
('r,oplong, nantissemenl nO~ i7-~ 65 , )
Vu'il n'y a eu, pour ces droits aux baux, ni celle significalion,
IIi remise des li l,'es réguliè"emenl consla tée; que le privilège n'a
dono point été établi ;
Allendu, enfin, que l'arL. 2078 p,'onon ce qu'il cl"faut de paiement le cI'lancier ne peUL dispose/' dl~ gn,qc .. qu 'il c10il fail'e
ordonner en j ustice que ce gage lui demlJul'CI'a en paiemen t et
jUS!IIl'à dûc co ncur ren ce d'après un e esLimati on raile pa r expert ,
ou qu' il sera vendu fl U X enc h ~ res; que fout e d,wse qlti (l'lbt07';$eraille cn'ancier ct s'apl' I'op ri u le go,,,!' rJn â l'JI di.'ipoSCI' sali s
cet /iJr",alit;s fUl'il/ igues, est ,",/le;
Que par conséquent, les clauses qui, dans l'un ell'n utre de ces
acles, disposent que raute par le sieur " ael'cher , ou par ses héritiers, d'ovoir exercé la faculté Je réméré al'an t le ~u a tre seplembre 1866, le sieur Racin e se trouvera ùèlinÎlh!crn cnt pl'opl'iélnÎl'e,
se t,'oul'eot alleintes d'un e nu ll ité radicale;
Allendu que ces nu ll ité, reconnues dispensenl d'e,ami nrr Ic,
""Ires Inoyens de null ité invoqués pa,' les défendeurs;
Allendll quan l aux se mestres de loycn, qlli' le sir lll' Hncin l!
aurait payé:; a ll ~ pl'Opl'iClail'cR des locau x 011 1:'1 fa lu'iqllî' est inslalli'e, qu'il Il 'C II pell t pOlinal i\' I'C le l'l'm boll l'$CIH(l 1i 1 1'011 t l'l' l'll oi-
�-
~54-
,'ie " aercher en l'WU des COII1,'als ~ es qllall'e scplembre 1861 e'
douze juillel 1869 , acles reconnus simulé's el annulés; qu'il n.
s'en suil poinl quc l'hoi rie K,erchc,' sail alTranchie de cc;
loyers ; que seulemeut la condamnation acluellement re~uise ne
peut êlre en J'étal prononcée; qu'il est nécessaire que l'hoirie v,ri,
fie s'il est régulièrement subrogé aux propri6taires ; qu' une nolification pr6alable des acquits est donc indi spensable; qu'il suflil
de réserver ll U sieur Ra cine son action contre l'hoiri e, en rem·
boursemenl, saur l'ill'i fi ca li on , des loyers qu'il peut avoir payés à
sa deeharge;
Allendu que la demoiselle Hay naud , , ou s-Ioca laire ~u sieDr
Kaercher , a toujours déclaré être prète à se li bérer enlre les
mains de qui il serait pal' ju lice dit el ordon né; qu e celle ex, gence au milieu de prélen lion donl elle ne pou,'ail par elle-même
apprécier le bon droit , élail légitime; que 1 sieur Hacine qu,
a cu le lort de l'ajourner, doit supporter les rrais de cet appel ell
cause :
A1Lendu que le sieur Hacine a rait des rése,"'es pour se, créances commerciales: qu'il y a lieu de les menlionn er , le lout pou,'
elre suivi con rormément aux règles du droit :
Par ces motirs,
Le Tribunal - reçoit le sieur Alexa ndre Nay,'on partie joinle
el inlervenante dans l'instance;
El raisanldroitaux fin s prise, lant pal' la dame E·tienne 1 Cilie
Kaercher, Cil 50 qualilé de tull'Îee légale de la mineure Kaercher,
i1érilière béniOciaire du sieur Louis Kac rch l', que par Icdil sic"r
:'iayron ;
Déclare nuls Cl sali, elTet l e~ prélend us acles de l'enle Cl cession en dale des qualre ,e plembre 186 1 Cl douze juillet l86l ,
sus-mentionne,:.. et e nreg i ~l rés, comme simulé
l n'ayant d'autt't:
objet que de conférer ail sieur Augu sle Hacine un privilègr de
nanlisssemeni annulé par les urlicles 2075 et ~076 du Code Nallo,
léon, el Cil ronll'avention il l'art. 2078 du même r.ode ;
Oého\l(c, cn c on ~t' qll (' n cc , ledit Jo.icnl' AU l.{lIstc H 1H~ ln c de ses
lill s l'I rn ndusions. ta llt t'IJ /lll'r l'IIoiril: I,.\ucli r min l du SH'ur
Louis Kaercl,er clic sieur ayron , que conlre la demoiselle Ral n,ud :
Donne actc il la ~ e ll1 oise lle l\uyna ud de ce qu'elle déclare
/Ire préle il paye,' entre les mains de qui il sera par justi ce dit
el o,'donné ; en conséquence, ordo nne qu 'elle se li bèrera entre
les maiDs de l'héritier benèfi ei"ire dll sieur Louis Kaercher son
bnilleUl' ;
Déclare irrecevable en J'élalla demande du sieur Bacine conire l'hoirie Kao,'che,' en remboursement de seme Ire de loyers
'1u'il aurait payés aux propriélai,'cs des locaux où la rabrique du
sieur Kaercher est in slallée, saur son action contre ladile hoirie
en remboursement des loyers qu 'il au rail payés avec subrogalion, ou aulrement à la décha rge de celle hoil'Îe, sous duc vérifi cation ;
Donne aCle au sieu,' Haci ne de ses réserves quant il des livmi·
:,on5 de marchandises ou autres eréa nces comm erciales à faire
,aloir dans la liquidation lie la , uccession Ilénéliciaire du sieur
Louis Kaercher, le tou t sa uf l'érification r i conrorm émenl aux
regles du droit ;
Condamne Racine aux dépens di slmits au profit de Mo' TemIlie,', Jourdan el Adolphe Teisseirc, avo ués.
Olb /!} mai /863 - 2' Chambre, p,.é"dent M, AU'rI\AN , Jlillistll'e l'nb/ie, hl , VA UI.O",: , subSlilut,
Mo DnoGou L, pour nyl'on ; !'tl • .MA s. SO I.-O ' A N I)I\ ~,
pOIll' Racine; ,\I e FLOIU':i\"S 1 pOUl' Hay naud.
.4. voltls el! CQnse : Me. OIlDO , Tr.MPIEII , Jounn"" el AnOc.PIŒ
'l'E1SS F.IIH: .
JlCOCaIS:
OllTf\AC~~ punu c A I. A PUDEU n . -
PU8LI CI TÉ , -
MAI SON IIADlTÉE
P.\II PJ. US II!I 'II S 1.0GA'fA Il\ lS ,
Lorsqu.'mle maison es t habitée plU' plusieurs lo catai1'ts, 10tH
acte lait pal' l'un d'e ux hors de son appartclfl c,tt ou meUl e
clam ['il/llriea l' de cet ap]'m l'lerrl f' l/t, ma is de 111rtIli ~'l'f r} ~/"t
tJlI 01/ eIIleudlJ lIa/' JfS fwtl'eS IUI'a lflll'es UII }JIll' les 1JerSo HI/t'1
�-
q'" U ""dtlll ri..:
eIIl',
~5G
-
-
J,,'lml/e les rarllctèru dr la publt-
CI{t.
A plus {orle raison .1y 1/ l)ubliciti dans le {ait cl'IM.locata,,',
qui ~'i"tro(hût dans le domicile d'ul! co-locataire, cout,.e la
IJololué dt cclllli·ci , eL s'y lil,,-e d lm acte obsrè11 e tH pl'iSlllCt
dt plusiell rs personnes .
( MI NlsrimE PUIH.U: 1':0 'l'RF. D UPIl É .)
Allendu en ra.l qu'il résulte des débats la preuve que le prè\'enu , qui habile la m~m e maison que Marie Pradiel', cs t en tré
\ iolcllIlllcnl dans le sa lon olt celle femme sc lrou\'uil cn compagnie de lIeul autres, qu'il élait en chemise el en ca leçon, et qu'après les avoir inj uriées grossièrement , il n ouvert son ca leçon el
leur a monlré se parlies sexuelles ,
Allendu que cc rail a eu lieu .p res quelques diseus ions eull'"
Du pre ella remm.'; que le déposilions des ll'o is lémoi ns [ll'Csenls sont unanimes eLque, malgré les (] énégo lion de Dupré, II!
Trillunal ne peut sans mOlif écu riel' des lémoignases qu i, à Cause
même du rait et des cil'constances dan s lesquelles il s'est produil
ne peuvent êlre faussement concerlés con ll'e le pl'é"enu ,
Att end u que cc fai l, d'une :;ca ndaiclise jilllnomli lé, pl'ésenl.tJ. les
caraclèresde publicilévolliu. pOlll' mOlirel' l'appli cation de la loi,
qu'en elTel, dan unc mai 'on où demeuren t plusieurs locataires,
tc>ul acle fa it par l'un d'eux hOI', de son appa rlemenl ou m<'lIIe
mai ~
ùC manièl'c a êtro \ u ou
enlendu par les au lres loca laires 0 11 par les personnes 4ui se rendenl chez eut, pl'ésen le les caraclères de la publicilé, car les l'CI"
sonne du dehors et étrangères 1\ ln rami lle ont pu l'ail' Cl enlolldre sans le l'ou loir.
Allelldu que, dans l'espèce, c'est pire encol'e, pui quo Dupré
,'est introd uil dans le domicile d'une colocnlail'e CO li Ire la volonlé
de t'(~ lI r-ci, Cl ,,'y t!~ t Ih' r~ :l Uf! nctc oiJsri'nc en pr~sc n ('c d,' Irois
pe r:;o lllws
:le
Cl alor" 'Ill e d'au trcs
prêsC llll'1'
il
1011 )\
la fe mme Prad ier ; qu'il SlIil de là 'ill 'il Ya eu publici le' el que
l'arlicle Irais cent tl'enle doit êlre appliq llé,
Par ces mo tifs:
Le Tribu nal déclare le no mmé Dup ré (Jean- Louis), co u pa~ l e
d'tllloir, il Marseille 1 le "ingHrois novembre mil huit cent
soixante-deux, comm is un ou trage à la pudeu r, en mon tra nt ses
parties sexuelles da ns l'appa rtement de la dame Pl'adier,
En réparation, le condamne à qual re mois d'emprisonneme nl,
à cinquante fl'a ll es d'am ende el aux fmi s avec contrainte par
COl'pS,
Du /5 décetnb.'e / 862 , ,- Chamb,'e correclion nelle,
Président : M. GAi\lEL; - Ali11istfre public : M. r.A~ I O I N IH:
1
.Iugement .
dans l ' int~ri eur cie cel appul'temen l.
257 -
(·tran gèrt·s nuraicnt pli
III OIlINl l~ , ~lIl' IOlit ;1 ('<.JU St' dt' ln pl"orcs~ i ù lI dt:
IICI'SO ll lll's
VENCE ,
A,oeat,'
M'
Jules
MAU RCL,
A r .. ~~ .
Vu les arlicle
code penal ;
~
92 du code d'instl'uction cl'illlinelie et
5~
du
AdoptanLles motirs lies premiers juges,
La Cour, sans s'alTêler h l'appel du pré,'cnu , eonlirlll e le jugelIlent cnlrepris , pour Nl'e exécule selon sa rOl'me et leneur, el
condamne Dupré nux d l~ pen R d'appel 3 \teC co nt rainie pal' corps,
don t la duree est fixce au IIlin imum legal.
Dit 7 janni.,. 1863, - COli\' d'Aix ( C h a lll~re correction nelle) ,
- Présid ent , hl . CLAPPll-:It ; Min;stè1'l' PU"' il', M. R EYUAVO ,
a\'ocal général.
Il vocat ~ Me Jule MA REl. .
CO MPi~TENCE. -
DhIT.
KTftANO& I'I. .-COMPI. I C I T ~:. - S UJET FI\A NÇ AIS . -A v TEUR 11ftINr. I J'AL.
-
COMP~;TENCE.
'J'll m UNAI. CONSU I. Alln : O'ALEX .\ NOnl F.: . -
FEMME. . -
HECE L. -
COMr~~Tt~ NCE.
E SC nOQUE IH E.
LI' prOCU1'W I' itnptù·jal du, lieu. dt: la n'sùlcuce tilt ,,,éve nu
te III ~me I"eh,i du IH'II (JI) il p('lt,{ pt/'(· ( roullé, ,wJtll ,'om!1i tf' nIS
r. 1. - l U l'AII TIt: .
17
�- 258 -
pour pOUI'SU1 rrt el saÎ.si l' le tri /Junol C01.,.e.ctl 0 Il.'1lel de L'm'rondi.ss,menl (a1'1 , 23 C, i1lstl'IIClioll rI'ùninelle) ;
L'él/'allger (dans l'espère '''' .ujet i01/ien), al'/'été en Fruu"
comme eOlllplicc d'"" délit d'rsc/'Oquel'ie commis d Alexandrot
par lin rujet (ronçai ,e," JuslicialJle delajuridi"io" [ranraise. plûsquc l'auteur prillcipa' dan s ce cas, doit etrejugi
par "" Tl'ibl"wl (raul'ai. c01/(o1'm . ment d la loi de 483G ,
sur les leheUes d.. Le.ant ;
En règle générale, " pOllr la bOll1/e adu.inistration delajuslice, I,seomplices d'",. crime a.. d'"" dél i t do i vent .tl'e jugés
par la Co .. r ou le Tl'ibll1/al derantlequel est traduit l'au leur
principal; mais, il est tirs cas dan s lesquels les complices sont
poursuivis, soil del'ant une au.ln: j'lu'idiction, soit der;an(
un autre TribmJal, alors même que l'ml,l ew' principal 'fl'est
l'as CO""" ou nel,e", êtl'e pow'miri et q"e le [ait déli"",u,
a eu hell dans une localité 110/1 compl'ise dans l'ar,.ondisse",ent du Tribunal a .. se IrOllrent les complices,
L' Tl'ib'l1lal cOJlsulaired',tlexandric esill" 7'1'ibullal [ronça",
mai. "n Trib""ol d'e:rreption aont la compétellce est stri,.,
temettt déle/"I/Iinée ellJ'û se IroU'l'c dési nvesti lJar le juge",ent qu.'il a 1'endu CO /Il/ 'B l'a1Iten,. principal d'un délit 1'eSsortissant de sa Ju/'idiction ;
La femme q"i reûl, accidentellement des ~a( ...rs ou objets qUI
lulson t remis IJar son ma,.i, n'est pas cou.pable ; maLS elle eSf
coupable quand le recel est préparé dep"is 101lgt'-mps pal' SOli
mari, de conct'rt acte elle, et qu:eUe n'ignore aucune des filalIœ"vres (raudll,leWieS employées lJOW' faire ré4ssirL'escro'tuerie dont eUe setrouoe chargée d'assurer le produit en emparlant avet elle et {aHiant dislJal'aitl'e les sommes 'réalisées.
Jau:, de circonstances sc",blables la femme ,v'associe lnle>uion"ellement au ,lllil do", elle doil pmfite}' comm' SOIl
mari,
1
(MINISTÈRE PUBl.IC CONTII F. dame LINKf.11 et .J ac(ptt:s
Wn\IBI!RG .,
Le nommé Jacques Weimberg et la remme Nina Linkel', sa
sœur, résidant tous deux à Marsei lle, ont été pou suivis devant le
'rribunal correctionnel de celle ville, sous la prévention de complicité d'escroq ueries comm i.es il Alexandrie d'Egypte, pal' le
sieur Mayel' Linkel', On reprochoit à Weilllbel'g d'avoir, avec
connaissance, aidé et racil ité l'au teUl' pl'incipal, et il la remme
Li nkerJ'al'oir sciem mentl'ecélé des sommes obtenues il l'aide du
délit d'escroquerie pal' son mari, Les banquiers qui avaiont été
victimes tics escroquerie s sont inlerrcil u
au
(ll'OCI\S
comme
parties civi les,
Il raut faire observer que Linkcr, sujet ottoman , Inais ayan l
la qualilé d, lJl'O tégé français, avait été précédemment jugé et
condamné pal' le 'l'ribunal consulaire de France séant à Alexandrie,
Celle afTail'e a soulevé des questions de droit d'un grand illlérêt , au point de l'ue de la compélence du Tribunal et du recel
commis pal' la rem me ,
1(.1'
La cOlnpétence :
Le délit ayant été com mis et consom lilCil Alexandrie, c'est-àdil'e à l'étranger, Weimberg, sujet ionien, pouvait-il être jugé
pnr lin 'l'I'ibun al françai s'? En second li ell , Weiwbcrg et sa sœur
qui élaient seu lement complices ùu délit , ne devaient-ils pas
être jugés pal' le TI'ibunal consulaire d'Alexa ndrie qlli al'ail statué sur le sort de l'auteul' principal ,)
Ces deux moyens ont été soumis au 'l'ribunal qui les a rejeté,
l'un et l'autre,
l.e prem ier nous semble avoir été rerusé ù'une manièl'c juridique, JI est inutile d'indiquer les motirs qui l'ont fait repousser,
Oilles lira dans le jugement, Mais le second deva it être acc ueilli ,
selon nous, d'après la règle consacrée, du reste, pal' une jurisprudeoce constan te, et la doctl'ine : q«, le< complices d'"",
1;I'I:me ou d'un délit doirent être JIl!Jés pUI' III Cou.r ou' le 'j'nbu"a! "'l'anI le'luel 'St tl'ad"it l'alltri./' l'I'incipal. Il importé
peu que le TI'ibunal l'onsulai re saisi clu délit soil une juridi ctioll
d'exI:IJption, comllie l'cilli tI ' A l e~a nLll'i c, pomquoi raire une t1Î s-
�-
tinction ! Les principes ne sont-il pas les mêm es 1 - Quant .
l'autre raison : que les complices auraient pu être poursuivis à
Marseille, indépendamment de la poursuite contre l'auteur principal ; en lait , elle devait être écartée dans l'espèce , puisqu'il
J avait un O1.le",', et en droil , elle a tlttl l'obj et de grandes controverses,
Snr te ru el de la pa,'I, de la (" mne :
La lemme est,elle coupable de recéler sciemm ent des sommes
provenant ù' un délit commis par son mari ' Telle est la question
de droi t qui a été discutée da ns celle afTa ire, après qu'on a eu
plaidé qu'il n'l'avai t pas de recel et que , du reste , la lemme
Linker ne savai t pas la provenance de l'argent trouvé sur el1e;
on a soutenu , en invoq uant des auto rités imposanles dan celle
matière, que la lemme devant obéissance à son mari , il ne erait ni ju, le ni moral de la punir pour avoir recélé des sommes
escroq uées par celui-ci, On ,e londait su,'tout sur ce motil que
la lemme, en re.:élant les objets détournes , a pu avoir pour bul
de laire disparaHre les traces d'un lait appelan t sur son époux
la vindicte publique, Et précisément , Cil admetlant le ystéme
contraire, la fe mme pour évitel' d'être poursui vid . en serait le
plus souvent réd uite à dénoncer son mari , On laisait valoir, eu
outre , un argument par analogie tiré de l'aI'ticle 2~8 du Code
pénal, ainsi coneu : " Ceux qui auront recélé ou lait recéler des
« personnes qu'ils sa\'aient avoir commi s des crimes emportanl
• peine amiclive, eron t punis de trois mois d'em prisonne• ment au moins el de deux ans au plus, - Sont exceplés d,
< la présente disposition les ascenda nls ou descenda nts , épOt/7
014, ipouse 1 frères ou sœurs des crim inels recélés ou leurs
( alliés aux mêmes degrés, •
Le Tribunal n'a pas cru devoir applique,' ccs principes il la
cause, en lai ant une distinction en ll'Cle recel accide ntel que
le mari peut quelquelois imposer il sa femme elle recel préparé
pal' le mari de concert avec sa femme, Il nous semble ~1I ' il n'y
a pas il distingue,' et que dans l'lin r i l'autre ca, la position d.
la femme doit être la ",ême,
1
0(
-
~6 0 -
261 -
!ious rapporlons e,-après le jugement du Tribunal :
.Juge.Dent.
Allendu qlle les pl'cvenus ont éle renvoyés devant le Tribllnal
dc céan s par ordonn ance du ju ge
d ' in ~ trll o Li o n
1
en da le du ü
mars courant, COlllnl e coupables d'une escroquerie commise 11
Alexandrie pnr le nommé Lin ker ;
Allendu que le minislère pu blic , après les avo ir lait citer con(ormement il ladite ordo nnance, le 19 ma"s courant, les a lail
roler de nouveall le 20 du même Illois , CO mm e co -au leurs de ce
délit ;
Allendu qu' il y Il lieu de fixer "'abord la qualité en laqu elle
doiven t comp.rallre le, pr. venu - en l'état de la double ciU,lion
'lui leUl' " été daonée , pou l' q Ile le Tribll nal puisse slatller Sll l'Sa
compétence ;
. \Hundu qUI!
1
suns c!\anllncl' II! point de savoir si cn l '~ta t de
l'ordo nnance de renl'o i qui n'est point aUaq uée et qui a élé rendllc confol'm6mcnt aux réqui sitions llu ministèrc pu blic, il pl!ut
chonger par cilation directe la nature de la prévenlion il sumt
de rec hercher si , en réalité, il y li cu une escroqu erie il Marseille
1'1 si les prévenus peuvent êtl'e co nsidérés comme co-auteurs du
délil :
,\llendu qu 'il ressort de l'ensemble des lai ls du procès que l'cs,
CrO(IUerie a eu lieu il Al exa ndrie, quo c'esLsur celle place que
Liokor, poursuivi et conùamn é par le Tribunal consulaire co mme
Juleur principal , il employé les manœuvres Irauduleuses au
moyen desquelle il Il obtenu de dil'ers négocianls la remise des
\'alellrs el tra ites SUl' Lond re , qu'il espérait pouvoir faire né-
go",cr uMarseille p..' Weimberg et qu'i l li ainsi,e croq ué on ,enl';
<l'e scroq ue,' tout ou partie de la lortune desdils négocianls;
Allendu qll'il suit de Iii que les condilions inll'insèques Cl
con titlllives du délit " 'escroq uerie sc son t réa lisées " Alexa ndrie
l'ur le lait de Liu 'er seul , cl que le concours, l'aide CL ass islnnce
'lue Weimberg ct la lemme I.inker lui out prélé à ~I ; n'sc ill e ne
pell" cnl cOlisliLIIOI'!L leur égal'd qu e la co mpli cité r1 olel'lllÎn '0 ct
punie l'or les arli cles oU, GO ct 62 du
~od c
péual ; qu 'ninsi , cc
�-
n'c,l qu'en qualilé do C1lmpliccs , conformément 11 l'ordonnance
de renvoi el à la ci t'J lion du " 9 mars, qu e les pré\ cnus comparais
enl de' anlle Tribunal :
Allendu, sur la compélence , que le Tribunal a été régulièrement saisi par la plainte du mini, tère public et celle des parti"
cil'iles: que le procureur im pé1'ial du lieu de ré idenco du prevenu et même celui du lieu où il peu l être Ironvé est compétenl
pour poursuivre el sai il' le Tribunal co,.,.ectionn. 1 de l'arro ndis~ m e nl
;
Altendu (lue les deux préve nus avaient" Mal'seille leur residence et que \\'eimherg l'avait même, dep ui près d'une année ,
un 6tablissement commercial ;
Aliendu que sa Qualitè de sUj et tOlU en nc. peULèlre im'oq llée
par lui , puisque le délit , quoique comm is par Link... , sujel
rrançais hOT5 du territoire franc:ai 1 était oca nmoins, d'oprès la
loi de t836 et les actes inte rn a tio n au~ avec l'Empire ottoman,
justtciable d'un Tribunal fran çais, cc qui comporle pOlir le complice la compdence de la juridiction françai e;
AUendu que si, en règle génêrale el pOUl' la bonne administra-
tion de la justice, les complices d'lin cl'int e ou d'un déli t doivenl
jugés pal' la Cour ou le Trib unal devanl lequel esl lrad uil
l'auteur pri ncipal , néanmoins , il esl des cas dans lesquels le<
complices sonl poursui vi , soildevanl!uneaut rc ju l'idiction , soil
devaot un autre Tribu nal, ct alors môme qu e l'auteur pri ncipal
n'w pos C1lnnu ou ne peul élre pour. ui'; ct que le lail dèlictueu,
a cu lieu dons une localité non compri e dans l'arrondissement
rlu Tribunal où se tl'ouvenl les complices;
Atlendu que, dan l'espèce , les laits con. litu tils de la complicité sc sonl aCC1lmplis it Marseille; qu'ils alll'airnt pu y ètre
poursllh i , indcpendam menl de la poursuile cont re l'auteur
pri ncipal ; que le Triounal coosulaire d'AI.xandrie est un Tribunal fra ncais , Illois un Trionnal (('c\ ce plion donl la comllétence esl lrictemcnt d~ lermin éc et qui sc trou\'c désin ves ti pal'
le jugemenl ([ 1I'il Il rC\ldu conlre Lin kcr, l ' i 8 du présenl lllois;
~tre
.t\tlcndu , d'aiH e ur~
1
-
2"~ -
que Itendant l'in stru ction les (l révclltl ~
n'ont jamais demandé leur renvoi devantlc 'l'dbun. 1 consulal"
26a-
et (lue cc Tribunal ! cOlOme celui ti c Marseille 1 sonL l>olllpris
dans le re sort de la méme Cour im périale devant laquelle LOUS
les appels doivent êlre porté' ; qu'ainsi, il n'l'a pa de motif, cn
lait 011 en droit , pour :décliner la compétence dll Tribllnal de
céans ;
Au lond :
Attendu qu e l'ex islence du délI t étallt élablie par les laits Je la
l'llIlSe ct con Inlée pal' le ju gement du Tribunal consulaire d'Alexandrie, la co mpticité de Wcimberg l'cs 0 1'1 des actes all ,' quels
Il a concouru cl participé cn connaissance de cause; quesa COI'respond unce Cl les dépéches télégra ph iques qu'il ex péd iait il
Alexandrie fournissaien l à Linker les moyens de commellre le
délit ;
Attendu que le plan gênerai de l'escroquerie uvail Cie conçll
l''' UnkeI' ; qu'il al'a it oUl'di la tl'ame, préparé lo utes les manœuvre Ira uduleuses, donné les iostructioos à ses complices pour
que chac un d'eux pù t jouel' dans ce dmOlo criminelle r61e qui lui
était assigne ;
Attendll qll e les demieres lettres saisies 1t la poste indiquent
assez !jllcl1e claitla natllre des instru clions précéde nle ; qu e le
hut que se Pl'oposai t Li nker y Ctai t clai relll ent indiqué; que les
Uloyens il em ployer pOUl' y par\'eni r y étaient minulicu!'i el11ent
déleloppés; qu'ainsi, quoiqu e \l'eimberg n'ait fa i,t qu e se COII lormel' aux in, tructions de Lin"er et e, écutel' ses ord res, lIéanmoins 1 l'aya nt ra it sciemment ct cn connaissance de cause il
>'est associé à la perpétralion du délil et s'en esl rendu compli'ce;
AUendu 1 (J uant ~\ la femm e Li nl.. cl', qu' il cs t prouvé à son
encontl'e comme ~l l'cgnl'd de Wcimbcl'g qu'ellc a tout connu i
'I"e son mari lu i a développé so n plan el rlu 'cl1e a eté initiée à
1
1
tou te la marche de celte framl ulcuse mac hinalion ; q Il'el1e Ileva it,
Marseil1e, jouel' le rôle importanl , pu isque lout l'argent de-
il
' ail lui et/'e l'cmi s pa r son fl'cre dont la jeune sc n'offrait pas
a sc~ de ~nra n ti cs
~l Lin kcl' ct qu'clic Ll c\lail prë\'C'n ir SOli man
par 11110 dept.!chc co nven ue lie la réussite de l'csrroqucl'l l' ;
Au endu qu 'o ucun acte lI éli cLII (' II ), 110 peut lui être IIl1puté JU s-
qu'nu momenl 0 11 qu chlu cS tmites aya nt él!! négociee. pat' Wcim·
�-
~65 -
berg clic en a reçu la valeur en lJiliets de banque et a ains, recéle
ces valeurs et notamlllent une somme de vi ll gt-neu Cmille franCl
scifmmenl les sommes I1TO\TCDant de "escroqueri e ;
Allendu qu'il ne peut y avoir de dou te à cet égard , qu'olle
connai il l'origine des \ateurs qui lui étai ent remises parson
et une aull'c somme de quatl'c-vin gl-mille fran cs (>rovenant de!'
frère; que, conformément aux linstru ctions et aux ordres de
son mari elle s'empressai t de les cacher dans ses vètemenls
ct de s'éloigner de,Marseille, le jour mCme de l'arrestation de
\\'eimberg, Ilour se rendre à Paris et Cai ,'e ainsi disparaitre les
sommes escroquées aux divers banquiers d'Alexandrie;
Attendu que sa qualité d'cpouse de Linker et la soumission
al'eugle aux ordres de son mari ne peuvent Caire disparallre sa
culpaLilité; qu'il ne 'agit point d'un recel acciden tel que le
mari peut quelquefois impo.er [, sa fem,ne ou de la réception
l'ar celle,ci de ,ommes remises pal' un mari sans que la femme
1
en connais e la provenance, mais d'u n recel accepté sciemment,
prèpUl'é de longue main par le ma,'i de concert avec sa Cemme,
'loi Il'igoorait aucune des manœuvres fraudul euses emplo)'ées
pour Caire réussir l'escroquerie dont elle se trouvait chargée d'."
surer le produit en emportant avec elle et fai sant dispara ître leI
S()OJmes réalisées pal' les négociations des traites escroquées a
Alexandie ;
AUendu que dalls des circonstances semblables la femme s':~
soCle intentionnellement au délit dont clle doit proliler comme
,on mari ct devient coupable en recélant les sommes fraudnleuelllent détoul'Dées ;
Attendu que les conclusions de, parties civiles doivent "tre ar.,
cueillies, si fait n'a été par le Tribuoal ,;onsulaire d'Alexandrie
dont le texte du jugement n'est point encore conDU ;
Par ces mOllfs :
Le Tribunal e déclare compétent;
Et , de mèmesuite, déclare Weimberg, Jacques, et la femme
Weimberg, :'Iina, épouse I,in ke r, coupables de s'être rendns
complices du délitd'escroqnerie conlmis p"r Lin ker li Alexa ndrie,
en décembre i 862, so,t eu aidan t , fa cilitant l'au leu r principnl
el lui procurant les moyens de commettro lesdites escroqueries,
soit la femme Linker, en recélant sciemment tout ou partie de
negociations de quelques-uoes desdites valeurs:
Kt, 00 réparation , les condamne chac un 11 une année d'emprisonnement , il cin q cenis fra ncs d'amende et aux dépens de
la procéd Ul'c, avec contrainte par corps,
1)11 27 mars /863, - Chambre cOJ'recli onn elle, - Présiden' :
M, G,IMEL; Ministère 1}ublic: M, r.."O' N nE V~~ c.,
Avocats: MCSLECOU RT , ONFRor el FnA ISS1:\'ET , pOlll' les pal'tie!'
civiles; Me CII ATA UD, pour la dame Un keI'; MO R OUGE MONT 1
pOlir Weimberg,
La dame Lioker a interjeté appel de te jugement, ct le minislire pllblic a appelé à minima conl,'e elle ct Weimbe" g,
Le sieur Linker ayant fa it appel du jugement du tribun"l
fan uloire d'Alexandrie , le mi nistère public a demandé, devant
l, Cour, la jonction des deux alTaires et déclare émettre appel il
minimà contre ledit Lioker,
Prelnler "rr(lf
Sur 1(1 demande enionction :
Attendu que la sentence consulaire, rendue il Alexandrie contre Linker, auteur du délit pou rsuil'i, ct co ntre laqu elle ce lui,ci a
émis appel del'ant la Cour, porte sur les mêmes fai ts il raison desquels Jacques Weimberg et Nina Weimberg, épouse Linker, ont
ét6condamnés, comme ses complices, par le Tribunal cO'Tectionnel de Marseille;
Qu'il ya donc lieu de joilld,'e derant la COlll' les deux procédure" puisqu'elle est compétente pour co connall re,
S"r l'appel d IIIi" irnâ :
Attendu que l'appel il 1I11nimà émis llar le procureur général,
audience tllnante, est recevable ct qu'i l Yli lieu de lui en don ner
acle.
l,a Cour ordon Il e q li ' il sera proccdé devaIl t clio par un seu1 et
même débat su,' l'in struction des deux alTaires poursuil'ies il
�-
~66-
-
Alelaodrie con tre UnkeI', ct il Marseille, co nt,.. JacQ ues Weimberg et Nina Weimberg, épouse I.inher, pal' suite des appels
émi par Lioker contre ladite sente oce consulai,'e , par la fomme
Linker et pnr le procureur imperial de Marseille, con L" e le jugement correctionnel du Tribunal de Marseill e" et encore il minim!
par le procureur général conLre la senLence du Tribunal consulaire d'Alexandrie, pour y êLre sLaLu é cc que de dro it; donne acLe
à M, le proelll'eu ,' général de l'appel il minimà pn" Ini emiscontrt
Lioker,
Après le rapporl et les conclusions de, avo ués , l'aaaire est
renvoyée au H mai pour les plaidoiries et la prononciation de
l-arrêt_
"u les arlicles 19' du code d'instruction criminelle,
'05 et 463, du Code pénal.
5~,
55,
la dirlaration de cllipabihté d. Li"ker :
AdopLantles motifs de la sentence dul'ribuoal cousulaire d'Alexandrie,
Su .. la diclara(,oll de rulpab'illté de laclfues Wei ,"ber,q" de
Nillo W, imberg , (emme LII/ker ,
AdoptanL les moLifs du jugementdu Tribun al de ~lorseille,
S"r les peines aPIJliqu.fcs à chacun des 1)révc ,lUs :
ALLendu que celle prononcée conLre I.inher n'e L poi nL en proporLioo avec la graviLe du deii Lqn'il a commis;
SlIr
Qu'en efTet, lui seu l a imaginé 1e5 moyens de comlflcllre )'es-
croquerie, à raide de laquelle il del'aiL sc procure r une grande
fortune;
Qu'il a dressé le plan de campagne, distribué les rOle;, donné
les insLruclions à ses com pliees;
Qu'il a, en un mot, avec une rare habileLé, pris touLes les mesures qui de'aienL faire rén sir les manœuvres par lui praliquées
pOUl' surprendre la bonne foi des pal' Lies cil'il cs ;
Qu'il y a donc lieu de faire ,1roit, ur cc poi nI, il ra ppcl " m'oimâ de M, le procureur généra l ;
267 -
ALLendu , quonL" Jacques Weimberg, que le Tribunal correcLionnel de Marseille lui a appliqu é une peine suffi ante
eLqu'il n'y n pos li eu de fairedroiL à l'appel du minisL~re public;
ALLendu Que celle d'une année d'emprisonnemenl prononcée
contre la femme Nina Weimbcrg, ép li se Unker
1
doit êLre
réduile de moiLitl, en lui fai sant application de l'art, 463 du Code
péllnl ;
Allendu en efTet, que celle femme a agi sous la pression
do l'auLorité mari Laie qu'elle a commencé " subir de bonne
heure;
Que, mariée à \'ftge de 15 ans il Linker, celu i-ci l'a habituée il
exécuLer al'euglemont ses ordres ;
ALLendu qu'elle a été, ans aucu n do uLe, la complice du délit
n'escroquerie com mis par son mari , mais qu'il ya lieu de lui tenir eom ple de la siLuation morale oit clic se trou,ait quand elle
a exécuLé les acLes qui lui éLaient impérieu emenL imposés;
Altendu,
SUI'
l'intcl'vention des parti es civiles, qu'il y a lieu de
confirmer les dispositions des deux décisions enLreprises en ce
qui Louche les co nclusions pa,' elles prises devant la Co ur ,
La ou r, sans s'arréLer " rappel émis Ilar Linker envers la senlence rendu e pa,' le tribnnal co nsulaire d'Ale.andl'ie, il la daLe
du 17 mars t863, fui snntdroil, ail conLrai,'e," l'oppel il minim ,)
émIS par M. le procllreur gcnél'UI et dont acLe lui a été concédé
par la Conr , conOnn e quonL il la déclaraLion de cu lpabili Lé
ladiLe senLenee et la réformant, quant il la peine, condomne
ledit Linke r it la peine dc quaLre années d'cmprisonnemen L;
Sans s'arréLer il l'"p pel " minim" du prorureur impéri"1
de Mar;eille, moinLient la peine prononcée con Lre Jacq ues Weimberg ;
El, ayant Lei éga,'d que de raison ü rappel ém is par Nina Weimberg, épollse Linkel', enl'ers le jugement rendu pnr le Tl'ilJllnal
correcLionnel de ~Jarse ill e il la dole du 27 mars L863, confi rme
ledit jugement, en cc qui concerne ln déclnl'OLion de culpabilité, ct rédu il il six moi :;; ln peine
LI 'clllpl'i~o 'I'l('lllenl
prononcee
conLre ellc ;
f":onn ,'mc on loutes lell1'5 aull'cs dispositions lad ite SOIHenro
�-
-
268 -
consulail'e d'Alexandrie el ledil jugemenl du 1'ribunal correc·
tionnel de Marseille.
El, slaluanl sur les fins el conclu sions des parLies civiles, lIlainlien L les dispositions lanl de la susd ile sentence que dudil juge·
men t en ce qu i touche leurs inté l·~ ts civils, pOlir Olre exécutées
, ui vanlleur forme elleneur ; el ordonne en outre, que la so mme
de 19,000 francs saisie sur la femlll e Linker, à Paris, sern corn·
prÎse dans les \':lleurs qui , aux term es de la sentence consu-
laire, doivenl êlre transportées à Alexand,'ie eLrelll ises aux uya nts
droil ; le surplus, s'il yen a, devanL êLre, après liquidation, reslitué à Linker.
Condamne les parLies civi les solidai remenL enlre elles au p,iemenl en' ers J'Elal des frnis d'appell i4uidés il la somme de 32 fr.
~5 cenlimes, CL les prt\loenus solidairemenLenLre eux au paiement
rie mêmes frais en' er; les parLie civiles, liq uidés a lasommede
de 83 fran cs 65 cenlimes, le 10nL avec contrainte par corps dont
tadurée esl fixêe il si, mois pour l'exéc ulion desdiles condamnation s.
Vu 16 mal 1863. - Cour d'Aix.-Charnbre correclionn cllc. -
président. - M. REvnAun, avocat gtn6ral.
Avocats: M' Ro u~, pour Linker ; ~'I · OK S~ n Ai'WN, pOUl' Welll1herg el la dame Linker; ,I I' BESSAT, pour les parties civile,.
At!ouls: Mu ESTRANG I N ET MI GIII! L .
M.
EUZIERES,
269 -
..II~e'lle .. t
Allendu qu'il fauL lenir pou r conslant , d'aprtls les documenls
01les dlibats de III cil use et lcs renseignemenLs fourni s,
t' Que les icUI·s Barret et C' sonL autorisés à tl"nnsporler, de
Ile"pcnti à leur fabriqu e de poudrcLLe sise au·delà de SainleMOI'gueritc, des matières fécales , al'anL subi un comm encemen t
de désinfection et conlenues da ns des récipients fermés;
2' Que les récipients " raison du transporLdesq uels les procès,erbaux ont été dressés, IilaienL e,nctemenL fermés, que leur
Gontenu avait été soumis il un com mencem ent de désinfecti oo 1
et qu'aucune I)a rtie de ce contenu n'élaiL ,'épan due au dehors ;
3' Qu'il n'existe aucun arretê qu i intel'd ise aux chalTeLles opérani un I",nsporl ainsi condilionné, la tral'e,·sée de vi llages de
la banlieue;
Allendu qu'e n l'éta Lde ces faits ocqu is au procès, il Y a lieu
d'exailliner si J'arLicle .7 1 , n. G du Co~c pénal , est ap plicable
à la Cftllse ;
Allendu que cet arLicle puniL ~'une amende de '"' il (;i04
r,~" cs ceux qu i auronL jeL
é ou ex posé au-cievan Lde leurs édifices des choses de nature ;) nuire par leur chute 011 pa l' des
,xhalaisons in nlu b,·es ;
Allendu que touL esL de droit "troiL au crim inel, etque les disIlositions pénales doivenL être prises dans Icu r 'ens exact et
réel ct non fi gtll'llti vcment ;
Vu'i1 n'esLpas possible de considérer com Ole un éd ifice , qui
J
TRA~SPORT DES \IDA'\'CES. -
Mom-: . -
CONTltA\"E:" TI ON.
A!tcun arréll t n'intrrdit aux e'ltrell/'ellc,o's de vidanges d'opérer,
,1 tra«rs les rillag .. d.la ban/i.ue, /e Iran sport des mali/ru
fécales ayant sub, 'U/I't COl/n,lencemen t de de'sin{ection et con·
"mues dans des rttipi'" t. exaclemmt {ermés.- il n'y a pa, de
contraVe/ltioll, quand mtl ll1e 1ls'e.tltale rait des odeu.rs dis(IIJréables, l'art. 17/ nO 6 d" Code pénal ne s'appliqua,,!
fi /t'aU cas ou l'01l aJeté o'u e.cpost' ait dcvant d'lHt édi{lce dtl
rllO.ftS de 'nature li 'Iwitc lIa)' Ic,,1' elut/t , (fil de.'i cxltalalSollS
/"salubres.
~upposc
L1n c constru cti on fix e ct permanenl c 1 une charrett e ou
10UI "Ulre véhicule l'OU la nt; qu ' une pareille analogie, si forcée
qu'elle )luisse êll'C, ftit -elle adm i e, il faudrail encore que les
choses pou" onL nuire pal' des exha laisons llIalfaisa ntes, eussent
éléjetécs ou exposées au-de,nnL cie l','!l ili cr , cc qui ne sc rencontre pas dans l'espèce, puisqu'i l a élé recon nll qu 'aucun e
n'élnil sorti e r!rs rûcip icnt;, ,
Attcndu que lout su réduit , dèR lOIS a quchllll'S inco llllIIO~Hés r~sllJta nL d'odclll':-; plll~ désagréables (1110 Illll lrni l:ilUlirs qui
) 1I~~ lan('c
1
�-
- 'm -
~70-
d'assez long ' intervalles! dans la tt'3 \llrStt!
~'UII ,'illage peu important et le long des propriétés rurales, qui
ne sonl guère habit.!os que les dimanch es Cl les jours de W"
jours pendantlcsquels le lranspol't des vidan ges esl interrompu ;
Qu'en l'et.t, le Cail reproché .U\ sieur, nal'l'et Cl C' et " leurs
emplo)'ès ne peut être considérû cornille une con traven tion ;
Le Tribunal renvoie lesdits sieurs Barrel et C', ainsi que
leurs préposes l'ictol' Liauta ud, Joseph Canelle el François
Croizat , de 10 poursuite intentée con tre eux.
/'ecevuil', pl ",'ù"pl,iqurut pa~ WH' )·f.1WlI ciation tE la yafll/l/ia 9",elrdoi stipule cn sa tapeu r.
L'altrorité d. la cltos.juyée s'urr"che ail dispositif et 110n aux
Du,2J aoriL /863 - Tribunal de simple police, t m, sectioll .p ....sid"'t:)1. CHi llAC, juge de' pai. ; Mi"is/. pl/blic: ~l. CAlII'.
Auecat : 1.1' de LAPo"" "o",>: .
Auendu que los deux instunces sont relatives aux mêmes objets, ~u 'elles sont pal' consequent connexes, et qll'i1 y a lieu d'en
prononcer la jon ction;
Attendu qll'en ~8 6 t ct 1862, le sieur Dal'bon a construit, pour
le corn ille du sieur H.einhcimel' el à raçon • de gros ouvrages de
peU\cnll)·e~haler. il
Le~7
avril i863. même jugement entre les mème5 pal'lI e.),
rendu par li . BERTO"O , juge de l'aix . - MilIIistPrP p"bli, ' M.
L"OERT.
plaid.
Me
de LU)O.\l:\IERAYJo: , 3\'Ocat.
RESPO~SABILITt. -ARC IlI1'Ecn:~ ET E~T R E PnENEUn l' .-\'ICE DE CO:iSTRUCTlOS.-\'I r.E ou SO L .- Pf\I~ 1,\1 1'. -
TltA \'AUX. -
- vÉ.nIFI CAl'ION. -
Jud:E. - J ur.F.m:~ 1 .
P-\1 f'\IE 1'\ T . -
CHOSE
n ÉC.: PT IO~.
)IOTI PS. -I)I !iI'OS I'r1l .
Les arcldlectes et tlllreprenru ,.,Ç /Ir sour dù }w1'gis qu'après Ilil
ans de la garantie des gros murail'" qu'il" nnr {(lits ail dirigé. (arr. 2270, Code .Val'.) .
SI l'édjfice cOmitl'lul1Jérh Cil IOtti ou ru. pal'lie pur le vice de It!
COlistntctlOll , même pal' Ir rice du 801, l' m'chirecre er l' t1ilr/preneur elt son t rcspoJ1~ables l'Clillani dj,,. OtiS (arl , '1272,
Code Nap. ).
Celle respol1sabilur l,oUT la CO HSLt'ucIWn tle~ gl'Os ouol'uytS de
maronnerie S'alJTJlique 'IJOlt seulenl elll aUJ' e1111'1'lu'enturtà
pri.r fa ll, 111(11 à 10llS all ires.
La riceplion fIt la uérificatw'lt des (,l''' oau ,/' el le palem /: llt (If
leu.,. l'nI u'p'ablissent
IlO,ft
l'fil/In'
II'
p/'Opl'iilffll'r
111f t
Jill If,
fIOn
mOlifs d'lIll j'U.yemenl .
{r\li: INII EI~' En Cû" TnE OA IHHl"} ,
"ngcUJCllt ,
maçonnerie; que les parti es s'étant
lrO tl \'~cs
rll désaccord pou r
le règlement du prix, constituèrent, pal' compromis du premier
lIIars 1862, enregistré le trente juin sui van t, le sieui' Réné llIanc,
arbitre amiable compo ileur, pour slatuel' en dernier ressort sur
Ioules les qu estions relatives auxdits travaux;
Que le sieur Héné 1llanc, ainsi constitué, constata en qu oi consistaient les billi ments construit s par le sieur Dorhon , l' n opém
le métré, en \'él'ifia les Inatél'iall x CI cn fi xn le!' pl'ix ; flu e sa scn-
lence fut pOl' lui c1Dtlll'ée et signée le trois juillel sui"ant; qu'elle
3 été déposée ail grelTe, enregis trl'e ri rel'etue rle .l'ordonnnilce
d'exeqlluw.r;
Auendu que le sielll' Iléne Blanc a détermille dans ce Jugement ill'bilrnl que les travaux fai ls pal' le siellr Oal'lJon consistent
dans ln consll'llclion lies M.limcnls nécessa ires ta une brasserie et
311 commencement rI 'une Ill aison d'habi tation attrna nt à cette fabrique el ayant raç:uJc SUI' la rU l' (\0 l'OlJl~ l bq ll ~, il Marseille; que
les maçonn eri es de celle maison ~ l n ient se ulement 6levt1es l'CZ
terre, les vailles néanmoins étant raitrs, ct lesca\l e~ elles-mOmes
livrées il l'ex ploitation ;
Allendu que des débals s'ét.nl éICl'i" SIII' la qualité du 'able
clllflloye palU' ln IH fl l:onnf' l'ie, l'nl'hill'c s'psI
question ;
[11'0 11 0 Il ('1\ ~ ur
celte
�-~~
-
vu'i1 a reconnu que les maçonneri es ,,,'aient été fai tes dans ~e
bonnes conditions; que seulement il "était prod uit dans un ré.enoir des di locations qU'II fil réparer P"" une reconslruclion
de ce bassio ;
Allendu que, postérieurement il ce règlelllent, el li la dale du
vi~gt-sepl décembre dernier, le sieur Reinh eimer, par explo i t~e
Belli eo, huissier, s'cst plainl de ce que depuis qu clquesjours
des tassemenl s'élaient opérés dans les constructions failes par le
, ieur Darbon; que ces k'5semenls el des lézarde qui s'é~1 ient
produiles compromellaient d' une manière sérieuse la solidité df
l'immeuble; qu'ils élaienlle résultaI d'nn vice de conslruclion et
de la mauvaise qualité des malériaux employé par le sieur Darboo , qui en serait responsable, et contre lequel il poursuil partlelOot le Tribunal de céao l'allocalion de quatre mille fl'ancs
de dommage -intérêts;
Allendu que le sieur Darbon oppose à cetle demande l'e,cep·
tion de la chose jugee, résultant de la sentence rendue, le troi,
juillet dernier, par l'arbilre am iable composileur ;
"llendu qu'aux lermes de l'arL. 2270 du Code ' .poléon , 1"
architecles et les entrepl'eneurs Ile son t déchargés qu'après di,
ans de la garanlie des gros ouvrages qu'ils ont fails ou dirigés;
que l'art, n9~ du m ~m e Code prononce 'ga iement que , si l'édifice conslruil périt en lou l ou en partie par le vice de la con Iruelion, même par le l'ice dn sol , l'urchilcclr el l'entrepreneur cn
sont responsables pendant di\ an,;
AUendu qu'" la vérilé, l'art. 1792 parle de l'édifice conslrui! a
prix fail, mais ~ue celle condition n'est plus l'appelée dans l'arlicie ~370 , ct qu'il e 1 reconnu pal' la jurisprudence que, d'a pres le
rapp rochement de ces deux arlicles, cetle responsabililé pour 1.
conslruclion des gros ounage, de ma~onncrie s'applique non sen·
Irmenl aux cnlrcllreneurs /\ pri x. rait, mais à tous au ll'es;
-
273 -
trucllUtl: qu'il importe peu que les trava ux uÎènl Olé exécutés
conformémen t nu del'is, ou même qu'ils aient été approuvés par
les inléressés; que ces Imvaux peuvenl, en elTel, quoique exéculés confol'mément au devis, ren ferm er des vices cachés qui se
manifeslent plus lard pal' la ruine lolale ou partielle de l'édifice;
que l'approbalion donnée à ces mêmes Iravaux avant cel événement ne saurail impliqu er de la part des intéressés une renoncia·
tion à la garantie que la loi stipule en leur faveur (Cass., 19 mai
4 854 ;Courd'Aix, l ~ janviel'~8'; 1 ) (1);
Allendu quo la jUl'ispruJence olTre même un exemple qui présenle avec la ca use acluelle la plus exacle analogie; que l'arrêl
~e la Cour de C.s ation du l 2 février ~850 (alTaire Rabacl i C.
Gire) est l'cIal if il une conslruclion , au sujet cie laq uelle élait inle"enu un règlemen l fail pal' des arbilres am iables compositCllI's
sans recours; ce qui n'arréla point l'acti on pour vices de construction, qui se produisirent postérieurement;
Allendu que d'.prcs l'ex ploit d'ajournement du vingt-sept décembre dernier , des accidenls se sel'aient pl'oduils poslérieurement au jugemen t .rbitl'al du Irois juillet précédent i qu'ils seraient 1 d'apres le siour Ueinhei mel', de nature il compl'omellre
d'une manière serieusl; la sol idilé de l'édifice; qu'il est don c indispensable de faire vérifier si clans les bMisses faites pal' 10 . ioUl'
Oarbon, pOUl' le com ple du sieur Hei nh eimel', et constituant de
(1) Cela parall Îocolllcslable : La \'t:tifi catiou ct ICl r-:ceplion des ouvrage ..
klnt (ourir le ddlli durantlc(luella respelbaullité de:. l!on,:lructcurs ost engagfo.
IIW! Ile Nuraient "vHIClnOlcnt rnirt! CCS~l'r cl'tte re~pon sli bilitC . Oulre I t!~ arr~1:.
cil,,:, pH le JUIlt'IUf'lllt (Iu\' 1I0llS rapporlons (\'. DUr:llllon. t. 17, n° 2!K>; Zo.chanrp 1. 3, p. <\i ; Duvr>rgit'r, 1 :"! . 11 ° :ms Troploll~ . Du LOIUl!J~ II- ili){}).1
1
Altendu que ta récepti on ct la vérification des lravant 3111011sent sans doule \'nl'chitectc eL l'cntrcprrncur à dell1ander leur
t}llant ill '.lpl'rob~liO Ii dount:c au'\. Iravau\. pat ,'{'ux IlOur 1(' com ple desquels il ..
onl flic roils, clio ne (WUI l)tlS dO\'tiOliigO relc\ cr I"1rl'lull!('IC d'ulle rl!5polls:Ull lilt·
~aLl l e ()OllS un mlcrN ô'ordre ('Iuotic , (l I ,l'III f il 11(1 lui ut '/{JS liUt/lil ,Ill "(1(.
paiement lo" que l'oul'rage est fait (\'aprùs les l'ègles de l'arl fi
(rondi" Ilh::Ulll pnr unu rln\l ~o lIpj'lürc du miH.;hl;, !I.IlS. 11111\ 10 pOIl1>cnl , .Iu
plan OU drvis, m llÎ:-; ne I (~~ alTrancll it pas dC' la
1'(':o.poll ~ allilih'· il IUIlIll'IIl' iI'i sont "omui:; pllU/" /(! . . l' ;I'I'S ,If' CÛ II S·
Z~dl~rifl '. 1. a, Il
conrormémcnt
311
moin.. 11l ~~nl' rilill o dC!t 3.uIO llr ~. (V. dUllS ('U SUlI ~ , 'l'roplollg , 1... fHm (lI ~ l1 i"fl llt ~
1\8; [)u\'rl'jl,IN. 1. 2. n ~ :1t) 1.) V . j·o u, ,.,i. lJlIranloli . t. 17.
n" 't'ili.
T. t. -
Ire PUT I E.
lB
�- n\gros oU\l'3g~, Il e\lsle 1It'~ 'ICèS de cou:, lru ~lion ou lies lices du
sol qui mellent en danger la solidité de l'Mince;
Allendu que, par sa demande reconventionnelle, le sieur D,l'bon requiert contre le sieur Heinheimer l'adjudication d'uDe
so'mme de quatorze cent vingt,deux rranes quatre vingt di""ntimes, monlant des rrais d'enregistr ment, dépOt et expéd ition de
la sentence arbitrale du trois j li illet derniel', en vertu d'une clause
par I.quelle l'arbitre avait mis il la charge de la partie qui y donnerait heu tes rrais d'enregiSll'ement et d'exécution de sa dnci sion ;
Allendu qu'à son tour le leur Heinheime.. oppose il ce sujet, au
sieur Darbon, l'exception de la chose jugée, résultant d'une sen,
Ieace rendue entre eu>. pal' la premi~re chambre du Tribuual de
céans, le vingt-sept aollt dernier; que le sieur Darbon rait valOIr
qu'il n'existe [,as dans ce jugement de motif il cc sujet;
Mais aUendu que c'est le dispositir d'un jugemen t qui en conslitue seull'e sence; que ce n'e t donc qu'au dispositif et non aUI
mntirs que s'attache l'autorité de la cbose jugée; que si le sieur
Darbon ell t cru devoi r atlaquel' ce jugement pour insunisancede
mntils, il ellt du se pourvoir pal' les loies de droit; que l'autorit!
supérieure eut alors examiné si le jugement ne répondait Iloinl
pal' ,e motirs aux conclusions com me elles étai nt posées; mal>
qu'il n'appartient point au Tribunal de céans d'appl'écier sous ce
point de vue la sentence invoq uée; qu'il doit seulement rechercber si le dispositif prononce sur le cher dont il s'agit, en sorte
qu'il en résulte l'autorité de la chose jugée ;
Atlendu , il cet égard, que par exploi t de Bonnemaison, huisier, du 14 ao~t t 862, le sieur Darbon avait, en l'ertu d'un jugement arbitral du trois juillet pl'écédent, rail commandement au
sieur Reinbeimer de payer dans les vingt-quatre heures: t' la
somme de seize mille sept cent 30ixanle-quatoflc francs dix-neuf
centimes, solde du monlant en principal dudit jugement arbitral ; 2' celle de quatorze cent vingt-deux fran cs quatre ,'ingt-dil
cen times, montant des Irais d'enregistremclI t, déflOt et ex pCditloo
de ladite sentence arbitra te ; 3' les intéréts de (troil ; \0 le co~ 1
du commandemeol :
-
275 -
Attendu que par ses conclusions à la date du quatorze du
même mois d'août, M' Morot, avoue constitué pour le sieur Darbon, requérait qu'il plllt au Tribunal déclarer irrecevable en la
forme et au lond l'oITI'e de sep t mille cinq centtreute-trois (rancs
,'ingt-six cen tim es raite audit Darbon au nom de Reinheimer, et
ordonner que D.rbon serait autorisé à passer outre il toules exécutions de dl'o it , ensuite du commandelnent qu'il avai t signifié
audit Reinheimer, par exp loit de Bonnemaison, huissier, duquatorzo du même mois d'aolH, en l'ertu du jugement arbitral rendu
par le sieur Héné OIaoc, le trois jui llet dernier précédent;
Que par le ministère de M' Estrangin, avoué, le sieur Reinheimer concluait,le dix-neur du même mois d'aollt, à cc qu'il plût
au Tribunal, sans s'arrêler ni avoir égard aux conclusions priSC!i
par le sieul' Darbon, desq uelles il serait démis ct débouté, commo
nou recevables et mal rondées, déclarer nul et de nul elTetle commandement qu'il lui avait rait signitier pal' exploit de Bonnemaison, huissier, du quatorze aolltl862;
Que le 'fribu nal se Irouvait donc saisi par les conclusions de
l'objet relalif il ce commandement et aux so/Omes qu'il portait;
que, pnr son jugement du vingt-sept aOllt, le 'l'ribunal a déclaré
suffi sanle et salisractoire l'olTre de sept mille cinq cellt Il'enle
rrancs vingt-six centimes fa ite par le sieur Hcinh eimer; qu'il a en
mOme temps déclaré nul et de nul elTet le commandement du
quatorze aollt i 862; qu'il y a donc il cet égft}'d chose jugée;
Attendu que le sieur Dal'bon ayant rait, il la date du dix-neur
jan,ier dernier, par e, ploit de Bayle huissier, un aulrecomnlandement au sieur Heinheimer pour le paiement de ,I,n~ Irancs,
montant du dernier terme de paiementdes tral'aux éxécutés pour
son comple, dem ande au Tribunal d'en prononcer la validilé,
mais qu'il y Il lieu de urseoir à sta tuer, quant li ce , jusqu'à ce
que leTribunal, éclairé par le rappo rt d'experts auquel il va être
procédé su r les l'ices de construction dont se plaint le sieur Heinheimer, soit en lIlesure de statuer d'une manière complète;
Allendu que, par des fin reconventionnelles, le sieur Dat'bon
demande condamnation, con tl'c le sieur n einbeimer, au paiemenl
de 600 Iran cs 85 centimes , montunl de Imvaux 'u"plemen taires
�-
-
i7() -
277-
de barrières;
Allendu qu'en examinant atlentivemenl la sentence arbi lrale
du trois juillel, qui spéciOe les divers articles com posan t le lolal
de la somme adjugée, on y .'econnait que ceux maintenant réclamés par le sieur Darbon n'y sonl point pOI'16s ;
Allendu que le sieur Reinheimer prélend que celle demande
de la pari du sieur Darbon forme un objet principal qui ne peul
êlre joinl au li lige comme Incident;
Allendu que, ans doule, une demande reconventionnelle doit
avoir un rapport nalurel avec l'instance principale, mais quere
caractère se retrouve dans la demande du sieu r Dal'bon ; qu'eo
elTel , le sieur Reinheimer demande conIre lui 4 ,00 0 francs de
dommage ·intérêis; qu'à SOIl tour il demande con tre le ieur
Reinheimer 600 francs pour divers travaux ct honoraires; qu'il
oppose ainsi une compensation, et que c'e. t là une dMense il l 'n~
lu lérificalion des' gros ouvrages de maçonnerie GOuslruils pal' le
!leur Darbon, pour le comple du sieul' Beiuheimer, l'uedo l'ObéIIsque, il Mar eille, il l'elTet de reconnaltr. et de conslaler s'i l y
exisle des vices de construction 0 11 ctes vices du sol, qui metlent
en dangel' la solidilé de l'Mince; d' indiquel' les travaux qu 'il
peul y avoir il faire pnl' suile do ces vices, s'il en exisle , ct d'en
eslimer le maniant ; lesqu els experls prend ronl comm unicalion
do la senlence arbitra le rendue le I\'ois juillet dCl'nie\' pOl' le sieur
Réné Diane; auront lei égard qu e de l'o ison aux dires et obsen'ations des pnrties, aux renseignemenls qui pourronl leur êlre
fournis par ledit sieur Réné Blanc el il lout ce que de dl'oiL;
Le quels experls vérifieront , en oUlre, les Irava ux supplémentaires dont le sieur Darbon réclame le monlant el en eSlimeront
la codl ;
Pour, leur l'apport fait et déposé elles pal'Iies plus amplemenl
Oilles, éll'e défin ilivement dit droit ;
Surseoil 11 slatuer su r les au Ires chefs du commandement fail
par le sieur Dal'boll, jusqu'ap r~s le rapporl des experls sus-
tion principalc;
lIommés;
(ail:> pour :'\on comptfl, 1I0lun llllcnl de ~51,) rl'a llL's pOlll' le tI':l l!t\ de!
déblais des cave, el fondal.o!ls, de 50 franr s pour la démolition
J'un mur de c10lure el déblais, Oille 60 fran cs pour élabli emenl
Allendu seulemenl que ces sommes élant contestées, il y a lieu
de faire vérifier par les experlS si les ouvrages énoncés pal' le sieur
Darbon onl élé errectués, el si les sommes pal' lui réclamées sonl
en rapport avec lesdils ouvrages;
Le Tribunal
loin l les deux inslances,
Déclare qu'il y a cbose jugée par rapport il la somme de qualorze cenl l'i ngt-deux franc>, monlanl des Crais d'enregislremenl,
dépOt el expédilion de la sen lence arbilrale du Irais juillel ,1862,
cl déboule, en conséq uence, le sieur Darbon de ses fin s et conclusions il cel égard;
Ordonne préparatoiremenl quo par les sieUl's Achard, ingéuieur,
Condami . et Théophile Turcat, arcbilecles , experls nommé!
d'office, faule par les parties d'avoir conl'en u du choix d'un o"d.
Irais experls, dans les Irais jo urs de ln significalion du préscnl
jugemenl, il sera, serllleni prélliablement prOlé enlre les mains da
lI. le président de 1. deuxiôme chambre du 'l'dbunal, procéde'
Dépens l'OSel'l'é5.
DI' 2~ ma/'s 1863. - 2m<.' cllalllbl'c. - IJ/'c'siclcnt: ~f. AU'I'R .\N;
Mmisl,'re public .' M. VA ULOG IL
AvoC(l(,<;.' j\[ O Dnot..:oUl. , pOUl' le dcman<.! clIl' j ~I O ~b ;')~() J ,
u'A"onÉ, pour le défendelll',
illlO"és en. cause: MU E STRA;\G I \ cL<':I._\R IO:\'O.
tllO E J UGÉE.-ACTI O~ PUULIQlJE:.- un ul'l' I ~JUnIEUX . - l i\·J U IlF;S Er
COU lIS. -
TIUU UNA I. Dt: SlliPLE
JlOL I CI~ .
- QU ALIFICAT IOr.. Of: S
I~
\ 11'5.
TR ID UNA L r.onnr.CTIO\ lŒL. - ' 0 \ RECE'A8 1l. 1T~.
I,or'qu. des raits " .. al/fiés illJul'cs et CO!lpS deuant le 1't/6unllll
corl'ectionnel 01lt it': l'objet de pOUl',mile, el/ simple police
~O "'II1 C f(lllslil'Uaut 1(l,('ontralit:n(I01~ de/JI'lût ou tapage t"j.j u·
1'1 eu "
tle nul'/u '(!
ft
t l 't) IIble l' {fi
11'(/ //(/ w Il, tr
(les !/{Ibi (II /l/~1 l' fll'-
/WI! fiuMI/fi/(' l'i f' 11' /11111 ' "liU/M 'l' ,,' I II ,110/11/1' n ' /',!;I /1/1,1; rC ('(" '(I -
�-
Mt, "oree que cc sun' les mèmes (aù-s, quoique qualifiés d'U1U
maniè-re d'ff' rente;
LIS parti., doivent, da", cc cas, se pom'voil' devant les Trallilordinaires pour demandel' la réparation d.. préjudice
$oulTert, l'action, ciuile t'JI dommages-intt!rêts continuant
seule à e"i,ter ,
279 -
M"'"
Cet arrét décid e que le rail d'avoir, en pOl 'tant des coups et
, ...çaot des violences sur aul rui, occasionné du bruit et troublé
la tranquillité publique, constilue le délit prévu pnr l'art. 3 1t ,
r., pén., de ln compétence excl usive du Tribunal co rrectionnel ;
Du ~9 aollt 1828, Cassation , ch, crim " et du 5 juitletl 832,
même cour (O. J . G" V. Comp, c,'im. , n' 329 , et Contravent'ion,
n' .69). Ces deux al'l'Ms ont indirectement décidé dans le même
'DAME. XICOUD, ÉPOUSg P'ABRE, CONTRE SIE U" ET O.\:\lE C.HONI).
sens.
La dame ~icoud, épouse Fabre, avait , avec l'autorisaiion do
son mari, cité en police correctionnelle la demoiselle Caponi, mineure, et le sieur Caponi pore, comme civi lement responsahle, à
raison de diffamation, publiques et de cou ps et blessures donl
elle avait été l'objelde la part de celle jeune fill e, La citatioo portailla dale du 8 no"embre ,t862, Le même jour, le sieur C. poni,
agissanl co qualité de père et admin istrateur légal de la personne
et des biens de sa fille lIlineure, et la dame Caponi, en son propre, lormèrent deranl le m~me Tribunal UDe plainte récriminalive il l'encontre de la dame Fabre, à raison de diffamations proCérées et de coups porlé par elle,
Dans l'inlervalle, el il la date du 28 novembre t 862, la dame
Fabre et la demoi selle Caponi lureDt citées pardevaolle Tribunal
de simple police, pour .voi l' coo trevenu à l'article .78 , ~ 8, du
Code pénal, eo ayant rail uo bruit injurieux de oature il troubler
la tranquillité des habitanls.
L'affaire de simple police l'inl il l'aud ience du ,t" décembre, Au
nom de la dame Fabre, on déclina la compétence du Tribunal do
"mple police, par le motir 'lue le rnit qui élaitreprocbé il l'inculpée aurait été, en supposan l qu'il fM vrai, proJuit pal' des diffaInalions et des coups; qUI!, par con , équent, il se confondall dans
t:e!i autres fails , el que, du l'..:~ t(', il était cunnexe à ces deux dè·
lils, a raison desq uels le 'J'I'ibunal corr~ction n e l était Uéjà saisi, Cl
~ulJ!l idiairellle nl on conclut ~I un ~ ur s i s.
A l'appui de ce déclinatoi re de competence on avaiL invoqué
plUSIeurs arrêts: V. du ~ aOùl ~ 8~7, Cas.nti ou , cli . crim . (D. J.
li . , l. XI , 11°
HO).
Du 18 janviet' 1839, Cass., ch. crim . (O. J. G" t. Xl, 0 ' 153),
Cel arrêt décide que, dans 10 cas où les délits imputés il plusieurs individus ha bi tanldes localilés différe ntes ont été déclarés
connexes, ils doiven t êll'e soumis li une seule et mêmejuridiclion, alors même qu'ils a uraient des caractères différents de gra.'lié; que l'un, par exemple, sorait un délit correclionnel , et les
au tres dos contravelHions de police, el que dans un CriS pareil,
10US les pl'évenus doi.'ent être renvoyés devan t la jut'idiction COlUpéillole pour connalire du délit priucipal, d'après le principe que
le laille plus grave altire les laits accessoires . - Voyez dans le
mème sens, Cass., 26 mai 1809,90 aotlt1818 (D. J. G" V.
Comp . , n' 104),
Le Tribunal de simple police se décla,.. compétent ct rejeta la
1
ùeffillnde en sUl'sis pal' le jugement suivant:
• Allendu que le fait reproché aux IlI'évenues n'est autre que
• celui de bruit injurieux prévu par l'al'ticle 479, ~ 8, du Code
• pônal ;
• Que ce fail, lu sel/l , des lors, don llo Tribunal ai l à se préoc• cuper, est suffisa mment élabli au' débats, desquels il est ré• !ulié que, dans la journée du troi s no"enlbl'e dCl'nier, lesdiles
• prévonues se sont livrées, au boulevard \'auban, il une rixe qui
• a caus6 quelque émoi el occasjo nn ~ un mssemblemenl ;
• Allendu quo celle rixe renlerme en olle-mùme les ùlémenls
• constit utifs de la coulravcntion de bruit inj uri eux ct qu'cn
• l'èlal, si, comme l'affirmo uno ries parlirs, elle a inlrlllé conlro
1
• l'aulre li no aclion t:Ol'rerl.Ïonne lic il 1'3 ison de
raits pins gra ves
~ ~ni ~e sf'rnient Ill'odnil s pendant la mAll lO scènr , l'('Ur ac tlOll ,
• rll /l rl'rlUtHit 'fld':/I('Mlrm f,. r/r
1'1I 1,f lfHl('r
''l'lll,dlt' , nr Mura,t
�-
~80
-
• faire obslacle à ce que la contravention soit réprimée par le
• Tribunal, en en écartant tout cc qui ne s'y J'allacbe pas d'une
.. manière absolue;
• Allendu, d'autre part, qu'ainsi considérée en elle-méme, celle
• contra,'ention se réduit Il des proportions qu i permeltent d'ad·
• meltre dans la cause le bénéfice des circonstances 'atténuantes;
• qu'il ya parité dans les torts des deux in culpées , et que ln
• méme peine doit leur litre appliqu ée;
Le Tribunal , statuant en demiel' ressol't , sans s'arl'éter aUl
fins en incompétence et en sursis, condamne Marie-Anne Fabre,
née Nicoud, ct Marguerite Capooi , chacuoe, Il cioq fran cs d'a·
meode,
Du l U décembre 1862, -Tribunal de simple police :1" sectiooJ,-PI',sident : M, FRA' ÇOIS l ' .I0R E, juge de poix; Ministère
public: M, UMBERT, comm issaire de police,
Arocats: M' CnATA"D, pour la dame Fabre ; M' MOREL , pour
la demoiselle Caponi,
Ce jugement , étant en dernier ressort, ne pOllvait être altaque
que par nn pourvoi en cassation, C'était un ,'eco ul's impossible
pOUl' la demanderesse, Elle fut dooc obligée d'y renoncer, Mais,
<lu reste, le déclinatoi re pl'Oposll avait eu un résultat , celui de
faire nettement définiJ' et limiter la competence du Tribunal ùe
impie police,
On voulait , eo elTet , que le ju ge , pou ,' le cas ou ill'e ti end,~it
la cause, s'expliquàt clairemen t, dans le bul de faire repousser
cn police correctionnelle une fin de lion l'ece,'oir que 1'011 pre·
voyai t , pal'ce que ce Tribunal avail déjà, par un précédent
jugement, ,déclaré que lorsque des poursuites al'aienl cu lieu
rn simple police à raison d'un bruit injurieux, il Y avait chose
Jugée pour le tout. Mais le Trihunai correct ionnel n'a p" tenu
compte de la diseillctioll qui arait été faite pal' le juge, 11 a, con,
rormément aux conclusions du ministcl'e puLlic', 'lui était inform,
de l'inslance cn simple police , décidé Ull e second e fois que l'ac·
tion publique étai t éteinte par le Il,otif que les faits qui donnaient
lIou .11I \ deux plaintes avaient ,J('ja été apJll'érit"s pal' la j UJ'. !lrc,
:l'on, rapportons ('ctte décision ci-après:
-
281 -
.Jugelneut .
Attendu que les deux plaintes sont connexes et doivenl être
jointes;
Attendu , SUI' la recevabilité desdites plaintes, qu'il e t constant ct l'ecoilOu pal' loutes les parties, qu 'ù l'nison de, mêmes
fails qu i sel'vont do base aux plaintes réciproqu ement parlées
devant le tribnn ni con ectionnel , des pOUl'suites on t été diri gées
contre elles, devant le 'l'ri bunnl de simple police, ct que cc 'L'ribunal a retenu la connaissance de la co ntl'avenlion qui lui étail
déférée, quoique le Tribunal correctionn el fùt déjà aisi ; qu'il a
statué et prononcé une condamnalion il l'amencle co ntra la dam e
Fabre et la demoiselle Caponi ;
Attendu que ce jugement n'ayant point été attaque pm' les
voies de droit, est devenu définitif; Qu'ainsi les raits qua lifiés
devant le Tribunal , injures el coups, ont él,; apPI'~ciés el punis
Ilar le Tribunal de sim ple police comme constiluan t un bruilou
tapage injurieux de nalureà ll'oubl6l' Ia l,,"nqui llite des habilants ;
Attendu qu e si 1 aux ferm es de l'a l'ticlc Ll'ois cent soixante du
Loùe d'instl'u cti on cl'imincllc, toute pel'so nne acq uilléc ne peut
êlre reprise tl. raison du mrlllc fait, à {ortio,.i 1 toute p{,l'~on nB
condamn ée à raison d'un rait ne peul èt,'e reprise el trad uite de-
fOnt une autrc juridi ction pou,' cc même rail, ca " une seconde
peine no peut ôtl'C prononcée contl'c la mOrn e person ne 1 li rai son
du même fnit , saur les cas d'exception prévus pal' la loi en CCI'taines matières spéciale ;
Atlendu que l'arlicle troi s cenl soixanle-cinq du même code
dispose quo la peine la plus fnrte doit ,'tl'e p,'ononcé~ en cas de
cOn\'iction de plusieurs cl'Ïmos ou d6li ls; qu'ainsi le rail lIélictueux cloil être apprécié pal' le Tribunal compélent sou ses dil'ers
",pccls et une cnle peine tloil ':tl'e prononcee;
Attendu que le fail ayant (-ti' qualiOé pal' le jU20 de police cl
uno prino ayanl eti' prononcée Sll" la l'~qui si li o U du min ist,)c'e
public, l'al'li on (lu"li rlue sc l,'ouve épuisée: 'IU 'il suit tic Iii
'Iu'allcillu' outre pcin C' IH' pll ll\rant Nrc pl'onOIlt'toC ;1 rm son de..;
ltI~ nws rnits qllulque "lInlln e~ d'lUit' Il UltlÎ t' l'{1 diOr' I'PlIle, Ir Tri
�-
bunal correctionnel ne peut en connall,'e; qu'il ne statlle ,ur
les dommnges-intéréts demandés par les p"rlies civiles, qu'arressoirement au fait délictueux , mai - qu 'il ne pelll en ro nn a ll,~
lorsqu'il n'y a plus de fait délictueu, il punir ;
Altendu que les parties doivent dans ce cas se pourvoir deva n'
les tribunaux ordiuaires pOUl' demander la réparation du préjudice souffert , l'action pllrement civile en dommages-inlérêts
continuant seule à exister,
Par ces motHs 1
Le Tribunal joint le deux instances et déboute la fem me Nicoud épouse Fabre et le sieur Capponi , cn sa qualit,; , ainsi que
la femme Cappooi, des fins pa r elles pri ses devant le Tribunal
correctionnel com me non recevable à le saisir valablemenl, avec
dépens,
Et se déclare incompétent pour sLaLuer au fond sur lesdites
plaintes,
•
Du,
2~
jan.ier 1863, - 'f,'oisième Challlb,'e, - Préside,,' :
Milli,tlr. public: M, C,"IO' N De YENCE,
M, G'YEL; -
M' CHATAun, pou ,' la damo Fabre; M' r:tElZB-CRIpour les époux Caponi ,
Al'OC<U$:
,' W " ,
- 283 -
~8~-
No us croyons qu'il est ulile de cOll1 batll'e le syslDme adopLé
par le Tribunal , à cause des conséqll ences f,\c heuses qu 'il au rait
au point de vue de la répression des délits, LI a, en effet, pour résullat de désarmer la partie lésée ct de rend,'e imposs ible l'application des peines pro noncées par la loi, Ain i, une pe,'sonne qui
a été gravement ballue ou diiTamée, ne peut plus saisir le Tribunal correctionnel pour faire inlli gpr il l'auteur de ces délits l,
peine qu'il mérite, Elle n'a plus quc l'action civile, Mais pour
l'exercer, il fau t exposer des frais ouvent au -dessus de ses
moyens, etalors elle est obligée d'y l'enonecr, Et puis, en suppoant qu'elle introd uise une instance del'ant le Tribunal ci,'il eD
paiement de dommages-intérêls, l'ul'gcnl qui pou rra être accordé
var la justice n'.s t pas toujours Ul10 réparati on su m,ante, C.II.
considération esl cel'Lalnemenl ll'ès-linportan le; mais Il y Cil a
un p autre qu , l'cst bien davan tage, et qlll <ullirait il elle <p ulr
pour démoaLre r çombien rp Lte rlor,lrln e est danger II Sr ,
En poussant jusqu'a ses dernières limites ce raisonnement
( que L'action l'!tbligue est é'einte , » on pourrait arriver à l'impunitéabsolue des crimes et des délits qui auraient occasionné un
bruit injurieux ou nocturne, de nature à troubler la tranquil~it6 des habitants,
Ainsi un'iodividu aura commis un vol dans la l'ue, un autre
aura assassiné une personne SUI' la l'oie publique; évidemment
ces faiLs sont de nature à causer de l'émoi et à occasionner un
rassemblement; ils constitu ent, par conséquent, La contravention
pré,'ue et punie par l'article 479, § 8, C, pén" et peuvent donner lieu il une poursuite devan t Le TribunaLde si mple police,
Si le commissaire do police, informé qu e la tmnquilliLé des habitants a été troublée, dresse un procès-verbal à raison de ce faiL,
et qu'on J' donne suite en sa isissant le Tribunal de sim ple police,
l'action publique se trouvera épuisée, eL L'on no pOUfra plus
poursui 're la répress ion du l'ni ct do l'assassin at 1 On arriverait
rOICA!meot il ce résultat ; mais ce n'est pas possible,
Arrivons maintenant 11 la discussinn dn jugement au point de
' ue des principes ,
D'après les termes de l'mtir''' 360 C, ins!. crim " pour qll e l'on
puisse iOl'oq uer l'exception de la chose ju gée, il fau t qu e le prc'cnu ait déjà éLé jugé à ,'aison du m,'m" (ait , Il fa ut donc recheroher et examinel' si, dan s l'espèce, les faits soumis au Tri bunal correcti nnnei étaient Les méme. quo ceux qlli ",'aient
motive ln poursuite en sil11ple police, Sur quoi le tribunal de
simple police avait-i l sLatué? ur un bruit inju rieux ayan t troublé
ln Lran'luillitéde habita nts,
De quoi s'agissait-il devant le tribunal cOrl'ectionnel1 I)e diframations publiques et de cnups et blessures,
Evidemment , cc ne sont pas les memes faits, LIs sont connms; le trouble à la Lranq uillité publique a été occasionné par
les diffamations ct les coups et blessures, cela est l'rai ; mnis ils
llont distincts el divisibles 1 ct constitu ent une contraven tion el
dou\ délits, fi n'y avait don c pas lieu d'adll1eLL,'o l'e,ception de la
chose jugée, C'ost du ,'este 1111 priucipe nd mis en dnctl'i ne nt " "
jllrisprudonl'c ,
1
�-
-
i84-
ün des plus grunds crim inalisles de nolre époque, C.I'IIOI,
'exprime ainsi à ce sujet dans son comm enlaire SUl' l'article 179,
~ 8, nO35: c Il peul se joindre à la con travenlion des fail d'un
anlrecaraclère, soil des injures conlellanll'impulalion d'un riee
délerminê (c'esl notre cas ), oil des oulrages de la nature de
ceux que prévoienl les articles 222, C, pén.; dans ces divers cas,
la con lravention ue nuil pas au déli l , pas plus qu e si des coups
. 'aienl été porlés (comme dans l'espèce dont s'agit ) : chaque
fail a se caraClères parliculiers el sa peille, •
l e Tribun. 1de )larseille a renùu SUI' celle queslion ùeu, jugemenls que nous rapportons plus bas, On remarq uera qu'ils sool
conformes à la jurisprudence de la Cour de cassa lion el de plusieurs aulres Cours impériales, l'. les ar rêls ci lés dans le jugement du 8 mars 1860 (l ).
LJalls les deux
eS lJèce~
qUÎ
i~5
~O lll
-
inlliquèos, J' 1I1slall('e l' Il
~Jlllplt'
police é!:111 anl érieure ù celle de police cOl'I'cctiolln elle, Dans l'espèce dont il s'ugil , c'était le contraire, li nous semble qu e cela
illlPOl'lc peu. Les principes sont toujours les mêmes puisq u'il
s'agit de (ails distincls et séparés,
Mais, dil le Tribu nal, CD sc plaçant au poiot de \'ue de l'anIMiorilé de la plainte, d'après l'arl. 365 du Code d'insl. crim"
• la peine la plus forte doil éll'e prononcée en cas de conviclion
• de plusieurs cl'i mes ou dûlils ; ainsi le fait délictueux doit We
• appréci~ par le tl'ilJunal co mp,)!en l sous ses divers aspects, Cl
• ulle seule peine doil êlre pron oncée, »
Attendu <Iu'au\ ICrmes ti c l'arl , 360. C. 1051. Crull .. IJour qu'il ) ~il lieu Jl'
trouver tian:; l'l'to:.cptiOIl de ln cho~e JIUlCC . il ralll que lïlH'ulllé ail dl'ja tllt111):\' (10Ut le IIlh,le {crit
A\ll'udu (IU'il Il) a p;"" 1"' lI il 1''''pplicallOll de Ct' lI l.! .I hpo~i(ion, lorlo1jur l"
failliour lequl' I il r a tI,lja cu jll ~l' m C IiI t'lo.il conne'te ;\lI f:lil fonn:lnl l'objet
II .. III. l'ccontln 110ttrsuile D1:lis ft'cn ,'Ioil JlII~ moins distin ct 1'1 * pnr': ; que l'on
.'on ~ld è te OOUlIllt> di"lincts ct séparè. 1(',; rails que ln loi pénale d ~lth li l cl IJUlld
,hvllncm('nl ; CI"{1 III Juri"pfudenu' ('1 la Iloclrine soul unanimc:» sur co JlOili1
(v, l:aSSaIlQII, 8 tll'cCloIJri' 11:132, Clic,; arrêts dtcs pnr MI\ II i\ III , Il'(l41r tic l'at/il/II
pub/i,/u,. , n" \OS )
AIWIlJI1 IllIl' It's in..:ulpé3 C arc a ,~on ne Jl~tC ('1 1I1 ~ ~O lll ci tés 3l1jollrd' hllt Ilal'll,vanl 1(' 'J'ri!Julial pour avoir, le tll'Ur juillet c.l ernier, fululIl(lÎn'J/ltlltt l)t/l'lé d~~
toi/I"d {ai' Ilu bIt:J.\ltri'-s au ~ ieur Gallinu; qu ' LI ~ onl Cld rlles l't Jugtls le hU11
~O~I t1urnior dovoul le Iri~un al de ~ ill1pl e »01]('1' de Marseille pour avoir fuil
wU brui' IIIJllrit l4:.r qlü (1 'l'olibll' /(1 Irull '/" llIilc de ; habi ta nts. qu'ainsi le rail
pllur lelllll:lti s ont I!lé juge;;; . C\':»I le IwuL)" Il pportL' il la Iranqui llih.! llublÎtlue,
1,lIulis Clue celui pour lequel ils 50111 rill') aujounl'hui C,I le !ail ll'(l.\'oir "0lonl. ireffielll porle 11('5 coups el fnit de~ 1I1el;,sIItes u unu perso nne ; que loi t.!b
\!OuII) el blc,sures onl occasionné le trouble a la Iranlluillitt· I)ubli(!ue. Cl' Il'Ch
~nl l,as Illein ~ tien' (ail<; contl ue). il est \ rai . Ill ai~ di ~ lIlH'b l'lltI.'Jhlréi , parraitclnf'Jl I JI \" i t> i ~h'!\. IIL",rSCmeJlI d c tlni ~ cl pUliis par la loi pena le; ' luO ]lar
n)n'i.t~IUenl . d 'a pt~s I c~ j)rill cipl'" leCO IlIlU ~ Cil jumpruc.len cè Cl en doclnn(' , .1
n') Il pas lieu, l'Our 1111 ctb \ll1 rcil, d'admettre l'l'ueplioli dl' ln c ho ~r Jugl','
'>fi
It)
Premier "ugement.
CD_\lIE D.l.rtuS COSTIIE P .\CClnr ll), OLiVe ET \rTnE!>. )
1't-..xUpIJ'OIl dl' 111 dlOu jU!Jt •• - AUI'lIdl1 ' llIè la poursuite lh' ~ lIllpl r
police, pour 13p3ge Jnjurieux.' diriglie conl re deu'( des in culJltl :-, el ](1 Illalgnanle elle·mê mo, csl lout-à·rllil distincte de l'o bjet ri e la !JI"illte actllc1l6
(coups el blessures): (IU'elle ne portl' [lOiul ur les mt'IlI C,.. rails 01 Il'a pu avoir
pour Multat de d"~3 rm e r la parite I cs~c el de rcmlre impos3lblt> la fI'p res~io li
Ms d,llits qu'elle signale il ln Juslin' Cl la rq)uration du prêjudicr .~oufT('rl .
qu'il) a lieu en consequence J~ rejeter l'e\~plioll cl d'o rtlolllll.'r Ifll'll ~!'r"
I).'~'; outrc aux jl l! ~al s.
UUU1l1 li
Ou 30 (Ûr"mllfr
w rrl'cllonnellc - IJj l'J{idtu ' lI. r:\IIJ:I.
l'Onrll1:;illn .. l'ollf\Jrme~
Aroen', ' Mt CIIIII!lTOJ. , J'IOur ln pldil!Onnle. 'l' O\I\Tutl.E '''·, pour Il"" m·
''' /lillttt' J,ublir
I ~. -t.:haOllm~
~I GII ,I.l:T-Rul; ~" I "i
rlll l~·
I IJ~I,.lIA:. c.o"iTflt CAnc .u."o~sP' Pl.lH. r.r 'II.".
.'ur lu 1111 dt- 11(11) rtW 'O Ir - Auendu que II') incull' I~ !Jill .lVl,!t'\'e 1elu:l"
IIUIi de la cbo~c JUGée Cil .." fOIl,I,1II1 ,., Ut 1'(' qlli' la );r,\ul' Ilu I!I'Ur JUIIII'llkl '
IUt'r, '1111 f;lit l,' "IIJf'1 dl' 1,1 IJlaiolf' .1r IUI·II,·•. 1 .ltllillllUtlH mU' p\JuI'llitt' nlilln
1'1" pardC\ëlnl JI' InhulI:l! Ill' ""llpll' 11011"1' ,It' Mar ~ t,j ll l' , on il> 0111 1'11' rull
,I~ ' nn"" rh-tCUIi il UlII' ;.11111'01\1- "II 'l'rlu ,j" Llrl. '17'1 (loi, l , P'II
Ou 8
IIlIltu
11111"
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J t'I/(ul"
1800, - Chnnlbrl' corrt'cliOll lwllc , _ " rr"dl'J"
M 1.1:1'1!I,I,I:1'IEIt, ('o n r lu ~ i o n s uJlll rairt· ~,
Mo1\i1111 1 A 11.11 ~\'n , I,onr (;rt ll lllll ,
'I('UN C!lrrQ_~onnt\ ,
~I '
M, AtITu\s , M,·
' 1\ ~.O l , l\' A"I,nl;, jlu ur
I,, ~
�-
-
i86 -
Ce principe n'est pas applicable en ruatièL'e de conll-a,eDLion (1), Nous cilerons un exemple entre autres : Lorsqu'un individu est poursui,i en police correclionnelle sous la double prévention d'exercice ill6gal de la médecine et de blessures
par imprudence, en cas de conviclion de ces deux laits, le tribunal prononce contre lui deux peines distinctes, Pourquoi!
Parce que l'exercice illégal de la médecine, bien qu'il soit de la
compétence du tribunal correctinnnei , n'est considéré, par suile
d'une lacune dans la loi, que comme une contravention , Il en esl
ainsi taules les lois que des contra ventions se trouvent jointes ;
des délits, Ce cas se présente souvent, parce qu'il y a un grand
nombre de contraventions spéciales qui sont de la cnmpétente
des tribunaux correctinnnels, En supposa nt donc que le tribunal
eLH pu connaltre du fait de bruit injurieux comme etant connexe
au délit, si les faits lui al'aient parus établis , il aurait appliqué
deux peines,
Par conséquent , il impnrte peu à un individu prevenu de bruit
injurieux et de coups et blessures ù"II'e juge sur le tout par le
tribunal correctionnel, porce que celle juridiction aura eté saISie
la premiere,
]ln matière de délits ct de crimes, c'est bien dilTérent, la pei ne
la plus forle del'ant We seule pronollcée, Dans ce cos, il est trè,important pour un individu prevenu nu accusé de plusieurs (aits
connexes d'être jugé pal' le lDeme tribunal ou la lIléme cour d'assises, Aussi a-t-il été jugé, avec raison, par appli cation des articles 227 et 365, C. ins!. crim " que c'est aux COUrS d'assises à
statuer sur un délit connexe à un crime,
(1) ur l'inapplieahilité de 1'3rl :lM, C. IOSt. crim. , :lUX contraventions dt
police. Ce principe n chi consac ré par lin arrêt do la Cour dc cassn tion (cham.
bru I"t:uoies) , rendu le 7 JlliD 18-t! sur les conclU1Ion5 co nform es de M, I lIN·
cureur vnéral Dupi.lI. DelJUis cel ,j,frét solenllcl, la jurisprudence n'a cessé dt
s'eh:.fldre dans ce )tos. r lIotamment : C(U5RtÎon, ch. crim . , I:J fdnier tlUG,
.Ir. des Ei~U , 1:) mari ISU;, lifT llieochon ( O. P. ! 8~ o, 4, p. 398 f'1 M3 l.l lfoUle Cour, ~ décembre HUS; n rnaNii 1&tS 1 ( l) , 1), 185 1,4 . 1).:\80 CI :'196) 11 mai ISISI (todtm, l , p. t ~3 el ':wq. - NOIre Inhull <l ' a rporlu llanli l" ~ n ,
UII irlud 110mb" de ju,eroenll
~87-
L. tl'lLunal ue sim vie police avait uODCLieo jugé eo rct"oant
la cause sans se préoccupel' du principe de la connex ité, fi y a,
il est ,'rai, des arrêts en sens conLraire que nou s a\lons dl) indi quer dans notl'e impal'tialité, Mais il y en a aussi à l'appui de
aolr. système. Et puis il fau l L'emarquel' que IOl'sque les premiers al'rOts ont été l'end us, le principe du non cumul des peines
ea m.tière de contral'ention n'al'a il pas "OCOL'e été consucré .
Nous avons cru néccssaÎl·c de traiter ce sujet avec cerlain s développements, à cause de son importance, C'est dans l'intèrGt
des principes quo nous nous sommes permis de co mballre le
jugement de notre tl'ibunal. Mais , nou l'avon fait al'ec celle
modération qu'il faut toujours appol'teL' dans 1. discussion, et
qui est pour nous un devoil' auquel nous ne manquerons jamais.
VUES IIn OITES . -
DI STAiXCE LÉGAL1-: . r~ TÉ n ~T. -
Mun
NU . -
VOISIN . -
PR ESCR I PTIO:'\" .
LC$jou,-s ouverts }Jal· u,n, 'lJoisilt ct ulIe distance mOHldre qu ~
ceUe llI'esc rite pl'r l'article 678 C, .v. , cOllstilLtent III,e seroj,,,de susceptible" . s'acq",frÎ1' par Ic, p,'escription, " IIand dx
Ollt lc,ç ('(& l'a ct l:l'('S de vues drolles .. ClI consc'quence on ne
pell/ pas dil'e 'lue l'alll'I'e lloixi" se tro"oe sans {,,/lirel li
uiger la suppressl;on actuelle de ces jOU,1'S ou Icu1' I"édtl>cÛOU
""X fo,'mes In'esc riles pal' l'an icle 676 , parce q"e cesjow's
'fIe visant que SIl>1" un. mur 1W il sc 'ro11overait sans in téret ;
111. 1técessité de se ga ranti" conl1·e la prescription e'tablit
en celle matière pa,' l'article 690, répond suffisa""'lC1'1 au
difall! d'inlt!riit dont le voisiIL ooudrait se prévaloi,..
1
1
( \' A1/. Il FoN CO\T n E LES
Eroux
DE
SURI " 'i J.
1.0 sieu!' "ailhen et los époux de SUL'ian, ont proprietaires ~
Marseilll' de tl eil' immeubles contigus. f:es ilnn,e ubles sont
sepal'cs (lUI· un ~ pe lil ~ ruelle appartenant aux cponx de SUl'ian
ot qui, plus IUl"ge ail milieu qll 'nux dell x extrémilés. o'a dans Sil
�-
largeur ~ue 90 cenlllnéll'e COI iroll , I.e Illm' de. Ilpou, de Sumo
qui donue sur celle ruelle esl depllis un Irm ps immémorial perœ
de neul lentllres d'a peet , landisqlle celui du sieur Vailhcn ne
porle aucune ouverlure,
Les époux de Surian ayant lail ouni,' lIne dixième lenclre
dans leu r mur, le sieur Yailhen a forn,é conlre eux un e demande
ill'elfel de laire ordonner la suppre sion de loules les fenOlres
donnan l ur la ruelle ou, loul au Illoins, leur rélablissemeDl à
l'ollal de jours de soulTrance,
Celle demande élail basée sur cc qu'il n'l'avait pas enlre les
fenelres des époux de Surian et le mur du sieur Vailben la distance de dix-neuf decimèlres prescrile par l'arl. 618 du Coode Civil.
les époux de Surian onl conclu au rejet de la demande, en
soulenanl que le sieur r ailhen élail sans inlérêt pour demander
la suppression des lenl'Ires, puisq ue ces lenêlres donnant d'abord
su r une ruelle qui était leur propriélé, et ensuite, sur le mur dl!
sieur r ailhen qni élait lolalement dépourvu d'ouverlm'es el qu,
élail de la ml'me hauleur que celui de leur maison, on ne pouvail
,"videmmenlfaire usago desdiles lenètres pour exercer SUI' l'hêrila~e du sieu,' Vailhen 10 droit de 1 ue dans le sens réel du mot.
Ils ont conclu subsidiairemenl à cc que le tribunal les autorisàt
:1proul'er par témoins que neuf des leMtres en litige ex islaienl
depuis plus de trente ans; etlll, où repoussant le syslème basésur
le défaut d'intérêlon auloriserail celle preuve, ils ont demandé
qu'au bénéOce de l'olf,'e qu'ils faisaient de s'engager à rétablir la
dixième fen otre à l'état de jour de soulTrance lo,'sque le sieur
Vai lhen aurai t intérèt Il demander celle modification, on décidâl
qu'eu l'étal 54 demande était mal fond ée,
Les défendeurs, à l'appui de leur syslème princ,pal qui consistait à soutenir que le sieur ,rnilhen n'avait pa,Ii d' intérêt, ont in·
l'oqué des aulorités i,"posanles, Ils Ollt cité Solon ( Des Servi",·
drs, p. 2>1 " Demolombe ( 1. 2, n' 568 el suiv, ), Pardessus
( Des Sem /lld .. , 0 ' 204), ainsi que deux arr 'ls des Cours de
Colmar et MelZ (l) ,
lit
-
IIB8 -
l i, \ I :~ . Hit 18;;3 . C. dt' \lCll (O. II . t8ta ..L 70'1), - 2 mal 185.'i. t:
Colmar (D. P. 18lS6. i. U). - Il (oui rl' lII il f(jUl' f f/II/t ('(Oc c)r o , Drri'lIi ne
289 -
Malgré le respect que nous aYons el qui esl assurement partagé
par la Magistrature et le Barreau, pour ces trois éminents commenlaleurs de nos lois, nous ne pouvons pas admellre leur opinioo, Il esl cerlain, co mme le lait judicieusement remarquer le
tribunal, qu'il y a un g''and intérêt pour le voisin il demander la
suppression des jours donl il s'agissait daos l'espèce , puisque
ces jours coostituent une servitude pouvant s'acquérir par la
prescr;ptiOl>, Cet argument nous paratl sans ,'éplique.
Nous rapportons ci-après le jugement du tribunal.
.Jugement.
Alleodu que la dame Degaye, épou se de Sul'ian el le siellr
Conslance Vailhen, possèdent 11 I\larseille, deux immeubles limilrophes situés rue Curiol ; qu'il ex isle entre ces deux immeubles
une ruelle en forme d'arc, dépendan t de la sllccession de la dame
de Surian et n'aya nl dans sa plu s grande largeu ,' qu'environ quaIre-vingt-dix cenlimètres ; que pillsieurs jours libres sans grillage sonl ouverts sur la pa"liede la maison de la daille de Surinn ,
qui vise su,' cet espace, tandis que le mu" de l'immeuble Vailhell
qui y csl con ligu eSllout en tier dépourvu d'ouvertu res ;
Alleodu que le sieur Vailhen a demandê que les jours de l'io,-
,'appliquent pms à l'tspece actuell e. Il s'agissait, en elfcl , comme l'ind ique le
Trillunal, de jours situés daus les parlies supt:ricurcs des ediOces . !l'aya nt
vue quo sur les toitures el ne constituant pas, pou r la plupa rt . des vues droites
Ou d'aspect. - Il ya dans nOlro se ns un arrêt de la Cou r de Dijon , du 26
Qlai tl:'U, qui poso nellemen t les princlpe9 dans celle ma tiôro. II décide qu~
la distance prescrite pat l'o.rl ic lo 6i8 C. N. flour les "ucs ou (cnN tls J 'aspect
pratiquéts sur "Iu!tilage ,'oi.sm doit être obscn ée • nlors m ~ lIIo que cel héritage
te:r~il dos d'un mur (lu i clIlplche d'y projeter la vile 1 la loi 110 {(lisa nt aucune
di~ lin c lio n 01 Sc servant des mOls: • Hui/oye dos ou /1011 do" • C'cst aussi
l'opinion de Delviocourt (1. l, p , 408.)
TOUl en adopta ni l'opinion qu e l'existen ce fI 'un mur apparllnanl e:cci usive·
lIIenl au voislII ne lui pcrmellrai l pas de demand er la sUPIJression dCJ jour)!
oumlS à ulle distnllce Irop rapprochée do C(' mur, Oc/Uolombe (10'0 tilolo)
IdltlOI quo ces "ues dcvrllitmt ~ Ire supprimées 0 11 rellorldes 11 la distance Idga ll'
cn CM do d ~molilio n ou de ruine du mur, ou mOme si l'clui ·cl 1 pratiquuit de~
IJIIVt!rlllreS , col1fOnUfi mcllt aux a.rli c l e..~ 676 nt 07i
T. 1. -
1f t PARTIR .
lU
�-
!~O -
meuble rlè SU\'I3n qUI dtlnnt.'lIl SUI' ce lte ru elle soient supprimés,
conro rm~menl aux statuts : till e les l' POll\ Li e Surian en deman-
dent au contrai.-e le maintien, soit pur cc que le sieur Vailhen S<!
trouverait sans intérêt 11 cetLe suppression, soit parce que l'existence de ces jours, en l'état où ils sc trouven t, serait acquise par
prescription ~
Allendu que le 'rribunal est forcément amené à examiner si ces
jours, qui n'ont vue que sur un mur dè l' héritage voisin dépourvu
d'ouvertures, constituent des jours de simple toleran ce ou des vues
droites dont le maintien peut être acquis pal' prescription ; qu'il
ye t conduit, non seulement par l'invocation de la prescription
énoncée dans les premières conclusions des époux de Surian, mais
encore par la nature toute en tière du litige ;
Qu'en elTet, il n'y a pas d'lI1térêl plus vif, plus essentiel pour la
propriété que de se maintenir liure de toute charge; que, par con·
séquent} si des jour om'erls pal' un voisi n à un e distance moindre que celle prescrite par l'article 678, du Code Napoléon, sont
capables d'acquérir, par la prescription, un droil qui en fasse plus
tard persister le maintien, on ne peut dire qlle le voisin S6 trouve
suns intérêt 11 exiger 1. suppression actuelle de ces jours, ou leur
réduction aus formes prescrites par l'art. 6"16, parce que ces
jours ne l'isant que sllr un mur nu , il se tl'ouvel'ai t sans intérM à
cetLe réformation; qu'au contraire, il y aurait l'intérêt le plus pres·
sant, puisqu'il aurait à se garantir contre une servitude qui pese·
rait lourdemment sur lui s'il venait li disposer autremen t son local '
Allendu qu'il est à remarquer par rapport à quelques décisions
de la jurisprudence citées comme ayant de l'analogie avec l'hypothèse actuelle, mais qui sont relati ves surtout 11 des jours dans les
parties supérieures ~ es édifices, n'ayant vue que sur les toitures
voisines; que dans ta plupart on a soin d'obsel'ver qu'il ne ,'agit
pas de vues droites ou d'aspect, afin d'écarLer ainsi tout caractère
qui puisse conduire il la prescription; mais 'I"e, dans l 'a rr~t de la
cOllr ~ e Dijon , oil la questioll était nettement posée, elle a été
aussi form ellement résoille conform ' ment aux vrais princi pes juridiques ; qu'on lit en elTel dan, cet an (lt , 'lia date du 26 ma'
-
291
48'2, que la dispOSi tion de l'm'I, 678 du Coelec,"il qui prohibe
les l'UCS des fenctres d'aspecL sur l'héritage clos ou non clos
du ,'olsin est générale et absot-.te ; que la nécessité de se
garantil' contro la prescription établie en celle matièro par l'art.
690, répond suffisamment, au défaut d'intérêt dont on prétend se
prévaloir;
Allendu, du reste, que chaque cause doit être jugée d'après les
éléments qui lui son t propres ;
Que, par rapport aux jours de la maison de Surian, il y a déjà
bien des années qu e 'le caractère d'e mpiètement sur le droit du
voisin s'esLproduit sur les réclamations mames de ce voisin ;
Qu'en elTet, dès le neuf janvier 1813, par exploit de Coutra,
huissier, le siellr Antoine-Lazare Vailh en père ct auteur du sieur
Constance Vailhen, qui exploitait alors comme locataire l'immeuble
qu'il pos éde aujourd'hui , dénonça it 11 la dame ilIanc, épouse
Champflorin, propriétaire de ce loca l, que le sieur Degaye, propriétaire de la maison voisine, avait pratiqué de noul'elles OUl'ertures dans le lIlur de sa mai son donn ant Slll' la l'U elle limitrophe,
et que ces fenêtres autrefois grillées étaient maintenant sans grillage, d'où il résultait un trouble pour sa jouissance comme locataire et une aLtei,nte au droit de p,'op,'iéU du sie",' Chu1IIpflol'in ,
Que, dans un procès· verbal de comparution pnr devan t M, Jullien de Madon , juge de paix du 2' arrondissement de Marseille,
àla dnte du deux janvier 18t3, au sujet de l'action que le sieur
Degaye se proposait d'introd uire contre les époux Champtlorin,
en suppression d' une ouvertu re el d'un tu yau de cheminée,
M' Philippe Fabre, porteur de poul'oirs de la dame Cham pfl orin
fut entendu contrad ictoire ment al'ec le sieur Degaye sur le préliminaire de conciliation ; que cet al'ocat l'eprésenta ail nom des
époul Champl10rin ct co mme en Mant spécialcmeut chargé par
eux, qu'ils sc proposaient d'introduire uoe action parde"aot qui
de droit:, pour faire ordooner que le sieur Dega)'e serait tenll de
raire griller eLde mellre en la forme du statut les oUl'erturesex is·
tantes il nord do la mnison pal' llli possèdéc ,'11 0 Cllriol , prenant
jour
la ruelle que les opoux Champllorin considémient alors
comme leur npportenan l :
"If
�-
-
~ 9i -
AUendu qu'il ré ulle d" ces pièces que les outeurs du sieur
Vailben avaient la connaissance exacte des jours ouverts daos
l'immeuble de Surinn el lies caraclel'es qui pouvaient a\foir pOlir
résultat une prescription ;
Attendu du reste qua les époux de Surian ne cachent point
leurs prétentions à cet égard ; qu'ils ne dissimulent point , toul
en soulenant que le sieur Va ilhen asl sans intérêt à laire supprimer ces jours, qu'ils entendant en maintenir l'existence par la
prescription;
Allendu que , d'aprés ces circonstances, il est tout à lait impossible de considérer ces oUl'ertures com me de simple tolérance ;
qu'il ne s'agit donc plus que de vérifier si les époux de Surian ODI
acquis la prescription ;
Altendu que quelle que SOit la l'aleur du procès- verbal du deux
janvier 4813 et de l'exploi l du neul du mCme mois de janl'ier, ces
pièces ne peuvent sum re si elles sont seules, d'autant mieux
qu'elles n'expriment point lenombre d'o uvertu res exislant dans le
mur de la maison Degaye; que seulement elles y sont énoncées
au pluriel ;
Allendu que les époux de Surian voudraient se faire un moyen
de preuve d'écrits émanés du sieur Degnye en 4819, mais que
cette prétention est inadmissible; qu'on ne peut eu elTet se laire
un titre il soi-même; que le sieur Degaye n'aurait pu faire valoir
comme un tilre ce qu'il avait lui-même écrit ; que ses aya nt-<:ause
ne le peuvent pas plus que lui; qu'il';'. donc lieu de fair. avérer son écrîture ;
.
Alais aUendu que les époux de Surinn, ont dema ndé subsidiairement d'être ad mis à prou l'cr par témoins que neuf des fenêtres
dont le sieur Vailhen demande la suppression ex istaient depuis
plus de trente ans, il la date de la citation en conciliation donnée
par le sieur Vailhen ; que les laits dont ils dema nden t à fai re
preuve, sont tout à lait pertinents, conclua nts et admissibles ;
Attendu quant à une dixième fenéll'e qu'ils reco nnaissenl
avoir été ouverte récemment dans ce même mUI', qu'ils demandenl acle de l'engagement qu'ils prcnnenlde la rélablir il l'étal de
jour de sou!Tra nce le jour oille sieur Vnilhen aUl'ait intérêt par
293-
suilede 18 démolition de son propre mUI', il demander cette modi·
fication de l'état des lieux;
Allend u que 1'0ITre de cel engagement ,,'est point suffi sante ; que
dés qu 'il est reconnu que ces jou rs ont les c"ractères de vue droite
sur la propriété voisine, caractéres qui , seuls, les rendent capables
d'acquérir la prescl'iption, les term es de la loi doivent être obserlés, sans qu'il soit pern,is aux tribunaux de les modifier '
'
La Tribunal ,
Ordonne que, dans les quinze jours de la signification du pri\sent jugement, les épou x de Surian, seront tenus d'établir en la
lorme déterminée par les articles 676 ct 677 du Code Napoléon, la
dixième fenêtre ou ouverture qu'ils ont récemment pratiquée
dans le mur de leur maison laisant face il celui du sieur Vailhen ;
Et quant aux autres jours exiSlAnt dans ledit mur, ordonne
que par del'a nl M. Vergel', juge, il cet elTet commis, lesdi ts époux
de Surian sero nt autorisés il proul'''' par toutes sortes et
manières de preuves ct méme par témoins en la form e des enqullles, que lesdites lenêtres existaient depui s plus de trente ann ées il
la dale de la citation en concili ation à eux signiliée au l'equis du
dit sieur Vailhen, en date du 4 juillet 1862, sauf la preuve contraire.
Pour ladite preuve laite ou non faile et les parlies plus amplementoui es être déliniti vemenl dit droit au fond ; dépens réservés.
Oll,19mal's 1863 . - 2' Charnb re,- Président: M, AUTAA!",
- Minist ore p«blic: M, VAULOCÎ:.
Avocats: MOBI,A~-C HARD , pour Vailhen; Mil de .1~ ss É Jlour
1
Ile Surian.
Avoués en cause:
Mo' MAZAN ET EST II ANG IN.
COMPROM IS. A:,SU RA NC": MAHI TIM E. -
NUL LJ T~.
F' H ~T A PA HU: . -
-
SE~TENCR AIUIITMU:.
NU I.I.IT':;'
dos'glt el' Ir.<i O ~/C I." CIL hl/ge Cl le,.; HO '" S Iles
n,./lIlres, ri l'cili e de nu'''' r 'art, 1006 Cod, Pl', CI'I,, : Cil (011 -
Le CO IIIJU'O llHI) d Ol l
�-
~9'
-
sr'que,lU, est nulle la clause cOlUpromis60u'e 1I1Série dans
une police d'assurance maritime, par laquelle le,"part&es dtclarent ,'en remettre, en CQI! de contcsUltion, à la déci$ioll
d'arbitres amiables;
Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet le frét a raire
du marchandise,; et cette nullité est absolu. et ne pourrail
mime être 1:alidée par aucu,n consentement ni par au.tune
ratification ,Par suite, la sentence arbitrale rendue dans ces circonstances ,
4U 'Jmlle comme ayant été rettd"c SU?' 'U1'1 compromis dou·
blement nul,
1
( CAMAU COXTae REYBAUO ,)
.Jogement .
AUendu que l'appas ilion lormée par le sieur Camau , assureur,
eo Yertu de l'article 1028 du Code de ProcMure civile, contre l'ordonnance d'exéquatur apposée 11 l'acte qualifié jugement nrbilral,
rendu le 18 avril 1861 , enregistré, entre le sieur Charles Reybaud et divers assureurs, au nombre desquels se Irouve ledil
sieur Camau, soumet cet acle Il l'appréciation du Tribunal, suiYant les dispositions dudit arlicle et nOlamment sous le rapport
des nullités qui sont d'ordre public ;
AUendu, en premier lieu, qu'il résulte du ju gement de défaul
du Tribunal de Commerce de Marseille, en date du 2, décembre
1860, et de l'acte pr'cill!, qualifié jugement arbitral, que, par
police du 28 mars 1859, cnregislrée le ,18 juillet 1860, le sieur
Charles Reybaud a lait ass ul'er par divers et en tre au tres parle
ieur Camau, une somme de 17,000 Irancs sur {ret à {aire par
le navire Irançais Magnolia, capitaine Leroy, pendant le voyage
'Iue ce navire allait entreprendre de Marseille 11 nia-Janeiro ; les
parties, en cas de contestalio" , déclarant s'en remettre it la décision d'arhitres amiables dont la sentence seraitdéfin ilive el sans
appel ;
AUendu 'l ue c'est par sUite de ceUo clause campl'OIlIISSOu'e, que
ce navire ayant écboué, le 2 decembre 18:;9, près dc Porlo-Se-
-
295-
guro, et ayant élJ\ déclaré innayigable, le sieu r Ch , Reybaud fit,
par oxploit du 2' décembl'e 186l, sommation aux assureurs de
Dom mer des arbitres, et, faule de ce laire, les cita devant le
Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre nommer un
arbitre qui statuerait avec celui qu'il désignerait lui-même; que
c'ostsur cet njournement que, par jugement de défaut précité du
3. décembre 186' , le Tribunal de Commel'cc nomma M, Cau\Tet 1 arbitre pOUl' les assureurs ; que 1 de son cO lé , le sieur Ch .
ReJbaud, ayant lait signifier aux as ureurs, par exploit du
~5 révrier suivaot qu"il désigoait M. Oourant, avocat pour
son arbitre, SUl' un comparant présenté par lui et signifié, lesdits
Bournat et Cauvet s'assemblèrent ; mais les assureurs ne comparurent point devant eux; qu'ils prononcèrent, en conséq uence,
par délaut, la décision qui est aujourd'hi déférée au Tribunal :
Auendu que le prétendu Tribunal arb itral , n'était point régulièrement conslilué; qu'aux termes de l'article 1006 du Code
de Procéd ure civile, le compromis doit désigner 1'$ obje ts en
llti1t elle nom des al'bil,'cs, d pein. de nullité; que la jurispl'udence a, par de nombreu ses décisions, tenu la main à 1'",6enlion de cet arti cle , le règlement de juridiction étant considéré
comme d'ordre public;
Attendu que la clause co mpromi ssoire con tenue dans la police du 28 mars 1"859 , ne désignant poinl le nom des .,'bitres
et De pouvant désigner les objets en lili ge , puisquo cc litigtl n'élait pas même né alors, était radica lement ,nulle;
AUendu que le sieul' Camau, pas plus que les autres nssure urs,
n'ayant comparu ni deva nt le Tribunal de Commerce pOUl' la nomination d'arbitre , ni deva nlles jurisconsu ltes désignés comme
tels, celle nullité n'a point élé couvCl'le pa l' lui et subsiste dans
toute sa force;
Auendu , en secolld lieu, que l'al'1. an du Code de Com merce,
renouvelo de l'Ord on nance rie 168 1 , déclare nul le contrnt d'asuranee Slll' Irel de m..'chandises; que celle disposition du
Cocle esl iI'onlre puhlic , Ilalt'C qll'elle a No l' ri se dans los inténlts
génÔI'nu\ dll rO IJllfl!'lT(' mil1'llimr : que' cr uC' nnllit l~ ('~ I ah!';ol uo
ri nl' l'Olll'rni l ml"llIC' <"1 1'(' \:\IHl r{' Iii'" aUCll n rnnsrnlrlllPnl ni l':'H
"IIrline ralincatlon ICa", 5J uIO 1~ :J2 ,
1
1
�-
~96
-
-
Que la clause compromissoire élait donc encore nulle sous ce
point de vue, comme porlant sur l'exéculion d'un acle entaché de
nullilé d'ordre IlUblic;
Attendu que l'acte déféré au Tribunal est donc nul, comme
ayanl été rendu sur un compromis nul ;
Le Tribunal déclare nul Cl sans elTet l'acle gualifié jugement
arbitral, rendu le ~8 av ril ·t86'I, par MM . Bournat et Cauvet ,
enlre le sieur Ch. Reybaud et ledit sieur Ca mau ;
Fait, en conséquence , inhibitions et dérenses audi t ieur
Reybaud de se livrer à aucune exéculion enve rs ledit Camau , en
vertu dudit acte, il peine de tout ce que de droit ;
Condam ne ledit sieur Reybaud aux dépens , distraits au profit
de M' Arnaud, avo ut'.
DI< 43 réorier 1863 . - i' Chambl·e. - l'reSldent, M, AU''' AN.
Ministirt public, M. VA ULOGÉ.
.( ooeat : M' CHAMS"I, pour le sieur Caillau.
Â[jouis tn. cause : Mo' ARNA
D
el
E n uRD .
Nous O\'ons une observation à raire relative ment il la uullité de
la clause comprom issoire au poin t de vue de l'arbitl'age. Comme
il s'agissait da ns l'espèce d'un e assura nce maritime, l'ar ticle 1006
du Code de procéd ure civile n'était pas applicable, cette matière
étant régie par l'article 332 du Code de cornmel" • . Cet article
porte co elfet , entre autres dispositions , que « le contra t d'assu, rances exprime la soumission deI parll cs à des arbitrcs , ."
.. cas de contestation, si, ellt a tHe' conuemte . • ELil ne dit pas
que les objets en litige et les noms des arbitres seront désigoés à
peine de null ité. Par conséquent, la clause par laq uelle l'assuré
ct les ass ureurs déclaraient s'en remellre à la décision d'arbi tres
amiables, en cas de contestation, était l'alable , ct le tri bunal arbitrai régulièremen t constitué. On peut même di re que celle
sou mission des parties constit uait "'le surIe d'arbil/'age {oret,
en ce St:DS que, ni l'une ni l'autre, n'ail raient pu s' y soustraire,
. iI n'l'avait pas eu uno autre cause de nullité. C'est, du reste, ce
qu i a été décidé par la jurisprudence. ( ~ ) .
Quant à 1. nullité de la clause compl'()mi .. oll'e, au point de
vue da l'objet du contrat , elle résulte d' une Jisposition de la loi
(arl. 3<7 du Cod. comm . ) qui prohibe les assurances sur Crêt , ct
de plus elle est d'ordre public, comme l'a déclaré le Tribunal.
De là l'obligation pour la justice de la pl'ononcer quand une
partie en excipe, bien qu'il ne soiL pas nalurel de revenir sur un
coosentement que l'on a donné librement ct en co nnaissance de
cause. No us n'avons dons ri on à dil'e SUI' ce point. On remal'quera qu'il s'agissait da ns l'espece de l'assurance d' un (rèt à
(aire.
Nous rappelerons à ce sujet que la doctl'i.e et la jurisprudence
dernier arrt t décide que la soumission â. ('nrbilrage dans une police d'as:.urallce-.
manlune5.lmprime li COIIOjurid iction le caraclêre t/'a ,.bil roye {oree et pBr suit e.
ftChappe à la nullî le de l'article 1000 Cod. pr ci". qui c:tÎge la d ~ Igll31 ion dau
le wmpromis du nom des arbitrcs ct des objets du lil iKo ; el celu enco re, bien quI'
lu .tipl/lonl' aumielll deckm:, daM la l/olllt, qu'cri lll_1 de cOII !tdaliolu. ils «1mitlll juge., r (lll rol 'm~ m e lli (1U 3' off icies 1006 ct ~ItH'(III I K COtL W . CIII. (n. P. lsai
Il, p. 101). COI .lr r~ I , comme on le "Oil , va Jllu ~' I (H n , Vo ir aus-,i un jugcmcllt
du I ri ~ una l dl! COllltllerCtl de Marseilll! . en (blo l lu 9 novemlJre I ~, CI lin
a r ~1 de la Cou r d'Aix connrmal if duli ll ju ~e lll e lJl , 0/1 date du 2~ (c"ner ISr;\1
(Jourlwl tle J/U'icprlldStlle lOlIlIlIc l'cit.le Cl 1110 rilimc do L:lrotl ct Claaiolld , 1. 3i ,
pa,&'l3 65 01 suiv.) - COl arrêt dccitl c. qU'MI matière ll'ussurilnces nlarlllnJCS ,
la lOumis.sion des plu ties .\ des urbil res cn cas ,le contestation, autorisée par
l'arliclo 332 Cotie comm. , COIll IIIOello l'etai l antcriourellu:Jnl par les ordOll1l3nec/<o
de 1073 ~ I lGaI, constitue, lorsq u'clio (1. ele COiwenue dail S la !J0llee, UII IIfblI ra g~ ro rc~ tlli 9dncl'i,; Cl par sui Il' , <Jue leli t1 i m c ult ~s 'luO Ileut préseulcr Cil
pattil ta! la nominatIOn des arbit res, sonl de la cOlll llctcncll dc) I ri~ un a u :< de
commorce. - Dien <tue l'e tte seconde partie de l'arrN no s'" ppliquo pas il l'cspèc<,
que nous r"Pllorlons. il nous .:r. semblé ullie de l' indlqul' r,
Noire conrr':re M' Cnuvct. dans son l'railê sur le. A u tU '(lIlUJ maril imu (t. 1",
p. 461)) s'el.prune amsi ;\ co sujet ~ • Une dh clauses prc"ues par l'arllclu 332
. comme une de celles dont les JHHlies peuvenl CO O\ tlll r, c:.! la lIouuli!Sion .
, arbItres cn cas de cOllleSlnliolJ . On n ,'u dalts ce lle di silosit ion le mai ntIen de
l'orJre lies choses t!tnuli Iln r l'ordonHu llce de la Inari ne (lui all riUUl1 lt le choh
, tlesarbit ret au juge du contra I: l'arlJilrCr{lc Cil matière d ' a ~sur;'\I! ce Il Ch! con·
, sid6rd comme un III'bi' l'a{Jfl , pi'dal ; cl la juridilion commercialo cOlllmo w m·
, IHllente POUt connnttro des difficultél au;\quo\tes lIoll lll.lrll it Itell l'arbllt.1j1:t'
ronHn u • ct il rIle il l'apPu I d., -.on upi nron Ir$ dom, do rn l tl r~s d ée l /<o lon ~
f,-dwus IIldl'tuccs
1
1
1
(Il V. ,lu ' ·1 ,loût lSlSO . C. 41'A.), -
Ju 7
~oût
18Si,
. de
"'trll:! . - Ct
297
�-
i98-
ont lait relat,vement a la nullité de l'assurallce sur le Irét des
marchandises une distinction en tre le (rét li {aire et le {l'i l, acquis. 11 est en elTet généralement reconnu et admis que le législateur n'a voulu prohiber que les assurances sur le {rèt d lail'e,
c'est-a· dire celui qui ne peut étre gagné qu'à l'arril'ée du navire
il sa destinatioo, parce qu'il constitue pour l'a rmateur un simple
gaio qu'il manque de réaliser si le navire ou la marchaodise
périt et 000 pas une perte qu'il court risque de laire. Une pareille assurance serait eontraire aux principes qui régisseot celle
matière. Il laut ajouter que l'ordoonance de 168t , (tit. des ass,
arl. 15) prohibaitl'assuraoce SUI' le (,·U à {aire, et que la déclaration du ~7 aollt 1779 a autori é nommément l'ass urance du
(rU acquis. Bien que l'aI'l. 347 du Code de commerce ne reproduise pas textuellement ces dispositions, il résulte de la discussion qui a eu lieu au Con eil d'état à ce sujet, que le législateur
moderne a adopté cetle distinction. On peut même dire que cet
article, par ces termes mêmes, parait conlorme aux prescription
des anciennes ordonnances, puisqu'il n'annule que te contrat
ayant pour objet le (rit des marchandises e.ri'la"t cl bord d..
navire, c'est-à-dire, eo d'autres lermes, le (l'I!t à {ai,,'c.
Bien que celle matière ne soit pas au nombre de celles qui sont
ordinairement traitées dans ce rccue,l, pu isqu'elle est commerciate et maritime, nous croyons qu' il peut être utile, ou point
de vue des principes, de citer l'opinion de. au teurs qui ont écrit
sur les assurances. (t) .
"oê'
(1) Sur iCi dûllll,'ioll entre Il (rtl a (l.lIre. el It'
at;(Jlu~.
Emerigoo dans son Trailr du Ollltl'lllUU, rhar 8. set\ S,s c:qmlllc ainSI
:au sujet de la prolllbthOn d 'aS!,l: ur~r le (f,l t a flure : • L 'o rdonIl 3nc~ de la m:t.· riDe probiblil cettr bSurallce Mn "l'ulcffi CIiI ;lUn cIIIC ,'a rmale ur eût intc rèl
· • la conse"alion du ch;ugemenl doot la l'NIl' cnlrain!' t'clic du rr\il (thspa· "lioo qui a paul! ,1.105 nOire Cod.' de comnu' r~(', arl :102) ; mai:i cn Qutrc el
· 'Iurlout p3rtC que le (ril (1 (tllrt C~I un prollt i'lUrl(l1II Il SI!rtl. le prir dl' la
• navi,ation hcurcuu . el le fruil CI\ " .Iu n l\~ l rc 11 nc 1'('1ii' pa"! enco re, 1'1 Ilt'
• p<'UI dl',,"Ion. "Ire Ja malu'fC d'uul' a.' ~ ur.I Il\'lJ .-VlUWI
ratIon du 17
.lot\l
177!'!
rOTI'lIt . ;HI.
. 1\1
h, 'I,il l IJ(lIlrMlt l' In'
(r,11 ac.pm, 1.• rl,·... h·
,hS llf, ·
Un fri·tl'uT Ilf' 1"'"1
ER\'ITUOE . -
A CTE CONSTITUTIF, -
l'RIÉTAIRE DE DEUX ~~AISON S . CLOTU RE . -
HAUTEUR , -
I NTER rn É.TATION. -
V!~TE, -
CLAUSE . -
CONSTRUCTIONS . -
PIIO-
MUR DE
PnOIHBIT I ON ,
tes actes constitutifs des servitudes sont, comme tous les autres actes, soumis à la " ègle !lin,/"ale d'al)l'ès laquelle on
doit , dans les c01luentio1l s , ?'echerehe!' quelle a ,'té la. comm,me ;",tention des pani,s, plutôt que de s'attacher au sells
, fane &.Uurer les sommes que les chargeurs ont promi s de hll p"yer pour le
, transport de leurs marchandises, ce qu'on nomme rrèt 3 fairo ou rrét do mar·
,cl.antliJe!l 1) bord; car ce rrét n'êtan t dù qu'au cas d'arrive", des objcts char, ges au lieu d ~ la destinat ion , il n'el..Îsle pOlOt encore à l'illslanl 01\ l'assu, ranee est souscrite. il se ra, mais il n'cst pas cncore le fruit ch'i l du navire;
, 11 n'~t donc qu 'un produit évcntucl. Mais, si le frN se lroun:: acq uis, c'est·n, dire s'il a le C4raclère de créaoce cert3ine tl qu'cil oul rc il oil exposé il
, de. accidents mllritimes, rien n'cmp~ c h e qu'on 10 ((l.sse a~S l1re r , •
"l ' Cauvel, dans l'ouvrage quo nous avons dcjà Cli c, 1. 1·' , p, ti3, n" 2,., dit
Le3prohtlJitioll s du Codo de COlO m c r~E' sur l'assurancc du rn"l. rèdcntdevant
, l'w urOILCO ùu fr!)t acclu is, Cl l'assurallt'c a ~tc Ull moyen cmplo)'c pour (Ilire
'p3yer pu l'alfn!teur des frels ou do parties de frèl, ('t (' Il fniro pDr Iii dc ~
• those.s Qcquises il l'armat Cur, •
Mais que fallt·il rnt ondrc par (rùt acqui'l1 Vo.lill , slir l'a rticle US do. l'onloll·
Plnce de la marine. CI Potltier, n· 3G, cntcnd elH par là le (rél flui, nux IC rII1C!i
de la COIlVClIl ioll, cutre 16 proprietaire du n3\' ir~ ct ll'i m a rc halld ~, dOIl lUI vire
\Ii)e 0 1011 / rl'tlICluell t . dalls le cas Ile pOI'tC du !lnvi re cl ti rs marchandises
comme daDs 10 r.as (l'heu reuso arri\'ée; convention Iluh.lrlsllO (lar l'ordonnanco,
~ II 18, titro du frl\1. 11 cst éviclt"'lIt, disent cc .. :'I.\llcllr .. , quo Il' frèl rlonl il s'ag it
lit peulllilS ~trc malÏt:! TI': d 'nss uralll~e de la part du prop rtctni ro. lu nn,tirc, pui !.
qu'il Dt court aucun risclue (l. cel égard. Ce n'cst 'lu e l'alfrcteur ou chMgeur qtll
{!tlll taiN assurer ce frN ; l'ayant payll ou prolllb il tout 1'\'ClIentCIII, Il IleUI li!
p'Nree li us du naurral!rl.
, ArIUl'lIcIIlCIII, ajoute ~I · Cau\'cl, l QCU cÎtflto, c'c,1 aimi "'-'ulemellt Il lie 1'011
. ~lItentll c frl't acqll i~. Le t.:od~ de commo rce IIC s'cn {\:\ Illtqllll (loml l'Ion cst
, rl'sll! sous l'l'mpiro dc'i ancicIIs principes .• - C'E''it ausSI 1'0llÎnioli dl.' (;oujcl
tt Merler (!)jet (Ir D,·o.' rfll/lllle,.rin l , tom. '0', AS:-'\lrau cr) ,
I,~ juri ~ prll(l lllll'C :0.'1'51 prOIlOIW ~O d,lIh Cl' S{'II ', t ln I"nm p mullr" '1" " 111111' Il,·
!"lUI'H1' IllS IIHIHluor "'It()ut r!i les hypoth('sc!> flui [ll'UVI'III ~I' prl'~t' lIto ' r t1 .1 nQ b
Nillqul', r:t t CI' n'est p i\~ un trall e (lue n ou~ r::m Olh
�-
-
300 -
Iltléral de. lm " .. : fiœr e.r:emple , lorsqu. da1ls l'aclt pa r
lequel le propriétaire de deu.r: ",oisons vend l'une d'eUes, il
est stipl<lé que le """ de cl6tllre sit",] en (ace de la moisa Il
pendue ne pourra pas de'passer u"e oel'ta';me hall,teur, ceUt
clause doit êlre co,uid'rée cornille ayant patt I' e/Tet de COII,' li tuer, au profit de/'acheteu!', ""eseroimde q..' met obstacle
1
fi ce qu.e le maUre du fo nds ,)'cr valll élève sur son ter ra i1l
e" face de La mai.so l~ vendue t
la IUllueu,. d .. nI"r séparatif,
de~
1
co nstr uclio ns dépassant
te nUE CONTR E 'fROUlN.
.lOirement .
Allendu qu'en 1837, le sieur Philogone Béraud possédait simultanément à Marseille, de ux maisons situées, l'une, chemlll
Saint-Charles , n' 16 , devenu depuis lors boulevard de la Ga re;
l'autre, rue Villeneuve 1 n. 15; que la maison chemin Sainl~
Charles. n, ,t6 , était élevée de deux étages et mansardes sur
rez-de-chaussée et percée il chaq ue étage et aux ma nsardes de
trois fenétres sur la façade du cOté du chemin de Sa int-Charles,
tandis que sur la façade postérieure, visant il midi , elle était
percée de quatre fenétres; que du cOtê J e celle façade , elle se
trouv.it bordée par le jardin dépenuant de la maison rue Villenem'e t D. ~5 ;
Allendu que par acte uu ving t-six octobre 1837, 1I0taire A' iier,
à Marseille, le sieur Philogone Béraud , en échange d' une autre
propriété, céda au sieur Guillaume Caillai , la ma;'oo chemin
de Saint-Charles, D, i 6;
Attendu que c'est da ns cet acte que le sicur Philogono Béroud
constitua , au profit de la maiso n chemin Sai nt-Chades, n, 1B ,
une servitude sur le jardin de la maison ru e Villeneuve; que
les ac tes lran. latifs de propriêté do l'une ou de l'autre de ce,
maisons n'ont rail que reprod uil'e les lermes d' ceL[c :,cn'itude;
Qu'il est stipulé da ns cet acte que sUI' I" f",ade à midi de ladit,
maison chemin de Sainl f. harl cs 1 Il . 46 , raçade 'l ui vÎse sur le
Jardin appartenant au sieur HéJ'ilud . celui-ri r de au sieur
301 -
CIlyol , COllllll e une dependanec do celle lIloi,on Cl pOUt' lui former uno cour, une partie de ce jardin d' un mèll'e vingt-cinq
centimètres de profondeur sur toute la largeur de ladite maison ;
que cet acte porte onsuite la clause suivante : « S'il convient 11
• l'une des parties de se clol'e, le mur de clOture sera fait à frais
c communs SUI' la banqu ette actu ellement existant en uehors de
• 1. susdite profondeur d'un mètre vingt-cinq centimètres et ce
• ..ur de c/û,,,re à li/eoe>' n e poltrra l' Itre au-dessus de deux
• mètres .ingt-cinq centimèt"es dl! nivea" d.. sol de la co","
• de la maison n, "6; 1)
AUendu que c'est sur la portée de cetlé clause que s'est élevé
le litige ac tuel ;
AUendu que si les servitudes non appare ntes 0 11 discontinues ,
telles que la prohibition d'élever des constructions au-dessu
d'uDe certaine hauteur, ne peuvent , aux termes de l'article
69\ du Code Napoléon , s'établil' que par titres , les actes oonslitulifs des servitudes ont 1 comme tous les a UlrC5 actes 1 soumis
àla règle générale d'après laq uelle 0 0 doit , da ns les conventions,
rechercher qu elle a été la comillune inlenlion des pal'ties, plutOt
tlue de s'allacher au sens liltéral des termes;
Allendu qu e le bUL de la clause sus-énoncé" ne pCllt étl'e relatif au tuul' Iui-memo considéré co mme cIOtul'e , Cal' rien sous
ce point de l'ua ne IIlolivaiL une pareille stip ulation ;
Allendu que son but uniqu e el éviden t étaiL d'ass urer il la f. \IIde du midi chemin Saint-Charles, l'air et la lumière convenables ;
Que celle pt'ovi sion êtait d'a utallt plus nécessaire qu'il s'agissait d'une façade importante , placee dans une bonne exposition
et à ulle dislance très-rapprochée du fonds voisin , do nt elle n'était séparée qlle pal' une cou r d' lin Ol!;tl'e vingt-cinq centimètres
de hu'gelll'; 'lue le tCl'rain l'oisio était lui-méme très-pell profond,
puis4ue ce jardin n'a qu e quatt'e mètres cinquante centimètres
de largeur ;
Qlle, ~îUr une limile si rapprochée, des constl'uctions élevêes à
uoe Imllleu!' arbitl':'lil'o auraient rondu la mnison chemin Saiol-
t!harlrs véritahlement inhabitable:
�-
-
302 -
Allendu qu'en stipulant la clause cl·dessus rappelée, les parties
ont as urément entendu faire un acte rnisonnable et sérieux ;
que dès lors leur intention com mune a été de prohiber ce qui
rendrait cette slipulation absolument vaine et illusoire;
Qu'il en serait ainsi certainement si , tandis que le mur de
clOture devrait rester fix é à deux mètres vingt-cinq centimètres
d'élévation, une muraille dépassant ceUe hauteur venait à surgir
par derrière ;
Attend u que, par conséquenl, la prohibition de bIltir toutes
constructions à 1I0e plus grande hauteur que deux mètres ving tcinq centimètres au-dessus du sol de la cour de la maison chemin Saint-Cbarles ou soi t du boulel'ard de la Gare, n. 16 , est
,irtuellemeot comprise daos la clause sus-rappelée ou pour
mieux dire celle clause n'est qu'u ne spécifi cation de l'accord
convenu entre les parties;
Attendu que les priocipes d'où découle cette solution, foodés
sur la loi, ont reçu leur consécration dans la jurisprudence ,
qu'ils serveot de base il uo jugemen t du lrib unal de Marvejols du
11 aoü t1 852 , dans une affaire qui présente a,'ec la cause actuelle
une remarquable analogie; que celle décision fut confirmée par
un arrêt de la cour de Nill ies du 8 oovembre '185.\, approuvé
par uo arrêt de la Cour de Cassa tion du 5 novembre 1856;
Attendu que dans es conclusions, le sieur Chape demande
d'étre autorisé 11 construire sur le sol du jardin dont il s'agi t ct
qui a été détaché de la maison rue Vi lleneuve, n. 15, par soo
acte d'aCQuisition , une maison, saos indiquer la limite Qu'i l
assigne à sa hauteu r, mais en ne cachant point qu'il enteod
l'élever au-dessus des deux mè tres, ingt-cinq cenlim~tres fixés
comme il • été dit ci-dessus; que le sieu r Trouin conclut purement et simplement il ce qu'il soit débouté de ses fins. ce qUI
pourrall impliquer qU'I I en lend prohiber toute espèce de con truction ; qu'il n'en saurait êl1'e ai nsi d'après l'acte constitutif de
la servitude, que seulemen t le propriétaire du jardin ne peut
élever sur cet emplacement de construction dépassa nt deux mètres l'ingt·cinq centimètres de hauteur au·dess us du niveau du
sol de 1. cour de la maison bouleva rd de la Ga re, n. '16 :
~0 3
-
Attendu 4u e les conclusions du sieur Chape, re l ati~el11ent au
mur lIIitoyen sép:.lra nt le jardin Je la cour du sieu r 'l'rouin, sont
purement éventuelles; qu 'il suffit donc , i le cas prévu e réalise, de ren voyer les parlies il l'exécution des dispositions prescrites par la loi sur la matière;
Allendu que le Iribunal n'a point il accorder nu sieur Chape
acte des réserves par lui prises, toute personne étant libre d'user
à ses risques et périls des aclions qu'elle croit lui compéter :
Le Tri bu nal ,
Déclare que l'acte du ving t-s ix octobre 1837, notaire Astier,
à Marseille, entre le sieur Philogone Hél'aud et le sieur Guillaume Cayol constitu e, en faveur de la maison boulevard de la Ga re,
n. 16 , 11 Marseille, une servitude qui prohibe d'élever, sur le
lerrain ou jardin dépendant aut refois de la ma ison rue Villeneuve, n. 15, et qui en a été détaché par l'acte du vingt-trois
décembre 1862, no taire Delanglade, des conSiruclions dépassant une haute ul' de deux mètres vin gt-cinq centimètres au-dessus du nil'eau du sol de la cour de la maison boulevard de 1.
Gare.
D.
16 ;
En conséquence , débou te led it sieur Chape de ses nns et conclusions en tant qu'il prétend rait élevel' ses co nstructions audessus de cette limite;
Renroie le parties il l'exécution de la loi ou il s" pounoir
pour celle exécution relativement au mur mitoyen , si le cas
éooncé par le sieur Chape, d'a ppui co ntre ledit mur mi toyen sa
réalise;
Dit n'l'avoir li eu de concéder acte audit sieur Chape, de résmes par lui faitos relativement aux fenêtres du troisième et
quatrième étages de la maison du sieu,o'l'rauio ;
Et allend u quo le sieur Chape succo mbe su r l'objet pri ncipal
de la contestation, le condam ne aux dépens, avec dislraclion au
profil de Al , Berthou , avoué.
DII 21 0"ri/1863. - 2' chambre. - Prtis idellt.- !1. AUTRAN ;
Millistère pllOUC : M, VAUI.OGÉ,
Aoocot' .- M" IlI. ANC (d'A llauch), pOUl' Chope; MO Dllonou.. ,
pou r 'l'rouin
A1Jou é$ eu. (l ause,' Me. A.
'j'efss EIli E
et BeRTlI ou .
�-
30~-
-
30!j -
( Mlssun, CONTRE ROnERT ET
.\aMATE.UR. -
ABANDON DU NAV illE 1:.1 bU fRET. -
PLA~" ET AUTRES ,)
MONTA.N 'r
DE I.'ASSU IUNCF..
'armauuTqui (ait abandolt du ,moire et d" (retpo,.,. se libtr."
des engag."...,ts conll'aclés pa.' le capitaine , n'est pas ten~
de cO»lp .. tltdre dalls l'abandon le "'Olltant de l'assuranc. du
naoire (1),
(1) Déjà sous l'empire de l'arl. ! 16 du Code de Commerce , el avant que ut
arlieleel1t été modillé par 13 loi du toi juin 1~1 ,13 Cour d'Aix avait d étid ~ que
":Wandon du navire et du lrl ! ne s'étendait pas aut. assurances dont rarmaleUT
aurait coont( le nuire. Voici un <:onsidèrant d'un arrèt de 13 Cour d'Aix , eu
tlale du 8 fénie r 183 1, rapporh! da.ns 1,. Journol de Jurisprude1lu ,ommerdall
d mari,ime du Girod el CI!ltiand, lome XII , page 168 : • Considérant, sur le
mOYfll lire de te qUi l'armateur qui rail aba ndon dUTail faire raison au prêteur
.. la grosse du produit rles assurances par lui faÎt cs sur le navire , que le conUat d'assurance est enherement distinct du contrat à la grosse. el n'a aucun
rapport avec lui ; que d'ailleurs l'art. !I6 n'exigea nt, de III parI du propriétaire
du navire, lfUe l'abandon du navire cl du frél, on ne peul pas lui imposer d'au·
Ires obliptions .•
La Cou r de Rennes 3T311 auni décidé, le I! 110111 t8!!, que. l'annateur qlll
abandonne le navire el lé frN, pour se libcrer elwers 10 chargeur donl la mat·
cbaDdiSl' a éié vendue pour les besoins du vaisseau, Il 'esl pas tenu de céder en
oulre les assur.anees qu'il pourrait avoir railes .• D. j. g, tome XV'I1 1, page 4Ot,
n- !!G.
Ainsi que "indique le Jugement que flOU! rapporlons, plusieur Cours d'Appel. el notammenlla Cour d'Aix. a,'aient e~p re lSt! menl demandé que la loi du
ISjuin ISU Î.mI)OSà1 â l'annaleur , .ùl voulait sc libérer des enga gemenlS du
"pilaine, l'obligation d'abandonner le monlaol de l'assurance oUlre le navire
,.t Je frél .lCeue proposition a ti té rcjelée. el le Minislre de la justice, en présen~nt le projet.i.la chambre, dit rormellemll nt : . t 3 loi ne veut pas que 1'3tma·
leur soit eXI)OSf' au delit. d r~ sommtH IIU'II Il comnl- rées ;\ son eXIJéJition. .Mai,
si l'ann ~e ur , pouuant plu!i loin sa prévoyance, veut sc mettre i l'abri mt1mc de
celte perle limih!e, el , i, dans ce but, il rail &$Surer son nnire, pourquoi donc
renverser ee u lcul légillme' pourquoi lUI enleTer le fruit de sa prudence CI le
prix de !e.5 soins' LeJ fréteurs ou les ehargeurs à qui Il se:a fail l'abandon
seulement du nQ\'lre el du ftét, n'aurom poiut à se pllLindre de leur condilion ,
Ils la colloaissaienl d'.vanee Ils n'ont Iloint d'ailleurs le droi t de rée lamer II'
béuénre d'un contrai (l'l'SUrance, auqul1 l III ont jité (;ltallf;:/"r!i. '
.Ingenient.
Allendu que le sieur Missud ne pou l'rait exercer un l'ecours utile
contre les dt\lendeurs, à raison de la négl igence qu' il leur rep roche, que s'il pal'I'enait il prouve!' que celle négli gence lui a porté
uo préj udice réel ; qu 'il y" donc lie u d'examinel' si le sieur
Missud pou l'ait espérer d'obtenil' le remboursement de sa créance
sur le sieur L'Bomm ay, de Nantes , armateu r du navire l'Ibis,
pour cause de prêt fait au capitaine Bachelier, commandant led it
M\'ire;
Attendu que l'armateur avait fait abandon du navire l'Jbi~ et
du fret; qu'il ne pouvait y avoir dans ce cas, de poursuite utile
dans l'intérêt de Missud, que si Missud al'ait pu obtenir son rem,
boursemenl sur le montant de l'assurance;
Attendu que si ceLle pr6tenlion pou\/uit se soutenir sous l'em-
pire Ju CodedeCollllllerce, avanlla loi du H juin 1841, sur la
responsabilité des propl'iétaires du navire, ellc no pout, dcpuis
la promu lgalion de ce tic dernière loi, être sérieusement présentée; que les modifications appol'técs pal' la loi nouvelle au
lexte de l'al'I. 216 du Code de Commerce, ct les motifs slIr Icsquels s'est appuyée la discussion de cet article, ne laissent aucun
doule sur ce poinl; qu'en effeL} plusieurs Cours, ct notamment
la Cour d'Aix, dans lellrs observations Sllr lu projet de loi,
avaient delnandé qu'indépendamment du navire et du fl'tlt,
l'armateur f~t tenu d'abandonner le montant de l'assurance; que
cette proposition de la Cour d'Aix fut reprise à tilre d'amendement, et que cet amendement fut repoussé pal' les motifs indiqués dans la discuss ion;
Altendu, eu outre , que des interprétalions diverses élaien l
donnée par la jul'isprucience à l'application de l'al'1. 216 ; que
la Cour de Cassation décidait qu e la (aclllté de sc libérer pal' l'abandon rlu navil'c et du fret, n'était "ccol'déc '1"0 pour le cas où
l'ohligation naissait do faits illi cites du capitain e, et que , par
conséq uent , l'armateur était tenu absoillment et SUI' tous ses
T. l , -
Ifa riIlT I K,
'iO
�-
-
306 -
biens, des engage'lIenls licites pris pal' le capilaine dans l'inlér,;1
de l'expédition; que la loi nouvelle en inlroduisant ces mols :
Dans tous les CRS, dans le ~ 2, dispose d'un e mani ère absolue
que la responsabililé 'ûleinlloujour par l'ahandon du na vire el
du frel;
Allendu qu'en lail, Mis ud n'avnil pas de rccours ulile ù
e:<ercer conLre le sieur Lhommay, armaleur, qui n'élait pas Lenu
au paiemenl de celle créance sur es hiens ou su,' le monlanl de
l'assurance , I)ar l'abandon qu'il avait fail du navire el du frel ;
que Mi sud ou ses mandataires n'(;la, enl l'as food és ù poursuivre
le recouvremenl de la créance surl'armaleu,' de l' Tbis ; qu e Mis,ud n'a donc em'yé aucun préj udico, soit du re(\I'd apparIé par
Roberl el Plane, el par Van ll eddeghclll , dan s la reslitulion des
pièces cl li Ires , sail môme de la perle momentanée ou définitive
de ces pièces : que ces titres eraienlllans ses main sans aucune
valeur; qu'il ne peUl donc demam,"r la répa,,"tion d'uo dommage
qui ne lui a pas élé causé; que le sieur Missud aurait pu demander sans doule le montanl des fmis qu e lui aurait occasionné
1. copie nouvelle de' décisions rendues par 1 tribunaux de
Malte , en remplacement des piéces perdue;; m a i ~ que n'ayaol
pas rarmé celte demaolte le Tribunal n'a pas h. y statuel' ;
Attendu que la solutioo donnée il cetLe première question ,
reod sans inl,;rét l'exameo de la queslio n de savoir sur lequel des
défendeu rs de",ait peser la re ponsabil ilé d'un e n ~g li ge n ce dommageable au sieur Missud ;
Par ces molils :
Le l'ribunal , sans s'arrêler aux nns prises par le sieur Missud
dool il esl démis et debout.!, mel Sll r icelle les défendeurs bars
d'instance Cl de procès aI'ec dépens dislr,.ils au proftl de MU Gaduel el Feautrier, avoués,
Du 20 ma,·s l863. -1 " chambre. - Président : M . LU CE;
Minist ère public: M, A,onAc,
A1)ocats : M' LYo,\ , pour Missud ; M· A ICA RD 1 pOUl' Robert
61 Plaoe; M' Dnoeou,. , pour Van Ileddcghern,
ADours en. callse : MU Vidal NAQUET, G ,\OUEI. el foF;A IJTR IF.ti ,
M UR MITOYEN -
LÉGAl.E. VAllON
D ÉMOLf1'I ON ET n ECDNST RUCT I ON. -
Co-rllornÉ:TAIRE. -
DE
LOYER. -
307-
JOUlSS .\ NCE. -
DÉPLA CEI" EST. -
VO ISIN. -
R tO UC T I O~
SE BVI TUDE
LOC,\ TA\I1ES. -
phQPOnTIONNEI.LE
Pn lDE
PR ÉJ U D1 C I~ M,\ TÉ nIEJ •. -DOI'I01"GE5-
' ''TÉR~TS .
L. co-propriéLaù'e d'un "''''' mitoyen qui le {ait exlrauss...
dans son inttlret e,rclrlSi{, et se trOl ..e obligé de le démoli" e'
recollstruire lJO"" qu'il p,';sse snppo,'ter la surcharge proveliant del'u"a"sse",ent. n e {ait qu'user du droit qll'ill"i est
accordé par les articles 658 et 659 C, Nap . ( Première el
deuxième espèces ).
L'eurcice de ce droit ne IJ cr,t le so,,"'ettre à d'autres obligations que celles qui sont mentionnées auxdjts articles
1
po"nm qu.'il eM~cute les (ravau x avec activilé et qll,' il p1'tnmC
I01,tes les préCJu ti ons possibles pour ai ttinu,cr les i nco mmodités et les dommag es pouvant 'rés ulter de la 'J'uonstt'ucÛOII
(première cl deuxième espèces ).
Et 1 par switc 1 ce cO-fJI'opric"ai1'c 1i e do it I,l l'antre Co-p1'opr it!tain du mu" aucu.ne espèce d' inllcm:nilé POll,j" les lu'éjud'icl'S
que celui-ci pent éprouver ( prem ière Cl deuxième espèces).
"es locataires de la ntaison va/sil/(; dont la Jou issance se U'OU I>C
ainsi dim,inuée pal' la déntolit io n et la l'CCOIlS lI' u ctÎ on clu
mu>' mitoyen , ont droit vio-ci-vis de lellr baille..r co-pro·
priétaire de ce mUT , d 'l, ne réduction lle loy er proportionnelle Ilia IJr;vation de jouissance 'lu' ils ont subi .., à une i,,dell",it é pour les d"glUs causIs à leurs ", ...bles, le tra"sport du
mobilier dans un a"tre local , et la location qu'ds onl été obligts d. {aire dans cc &"t et 1'0111' el/x ( prern icro espèce seule):
Mais 'ils ne peuvent pas /'Iiclamer des dommages-intérêts COll/ prenant toul es les conséquences du trouble, et notamm ent lll,
perle d',me clientellc ct des bénéfices '1,,' ils auraie"t l'u 'réalise r
da"s l'explnùatiol/. de 1",,1' indu.'t.rie ( premi t' rp OL deuxième
espèces) ;
�-
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306 -
biens, des engage'lIenls licites pris pal' le capilaine dans l'inlér,;1
de l'expédition; que la loi nouvelle en inlroduisant ces mols :
Dans tous les CRS, dans le ~ 2, dispose d'un e mani ère absolue
que la responsabililé 'ûleinlloujour par l'ahandon du na vire el
du frel;
Allendu qu'en lail, Mis ud n'avnil pas de rccours ulile ù
e:<ercer conLre le sieur Lhommay, armaleur, qui n'élait pas Lenu
au paiemenl de celle créance sur es hiens ou su,' le monlanl de
l'assurance , I)ar l'abandon qu'il avait fail du navire el du frel ;
que Mi sud ou ses mandataires n'(;la, enl l'as food és ù poursuivre
le recouvremenl de la créance surl'armaleu,' de l' Tbis ; qu e Mis,ud n'a donc em'yé aucun préj udico, soit du re(\I'd apparIé par
Roberl el Plane, el par Van ll eddeghclll , dan s la reslitulion des
pièces cl li Ires , sail môme de la perle momentanée ou définitive
de ces pièces : que ces titres eraienlllans ses main sans aucune
valeur; qu'il ne peUl donc demam,"r la répa,,"tion d'uo dommage
qui ne lui a pas élé causé; que le sieur Missud aurait pu demander sans doule le montanl des fmis qu e lui aurait occasionné
1. copie nouvelle de' décisions rendues par 1 tribunaux de
Malte , en remplacement des piéces perdue;; m a i ~ que n'ayaol
pas rarmé celte demaolte le Tribunal n'a pas h. y statuel' ;
Attendu que la solutioo donnée il cetLe première question ,
reod sans inl,;rét l'exameo de la queslio n de savoir sur lequel des
défendeu rs de",ait peser la re ponsabil ilé d'un e n ~g li ge n ce dommageable au sieur Missud ;
Par ces molils :
Le l'ribunal , sans s'arrêler aux nns prises par le sieur Missud
dool il esl démis et debout.!, mel Sll r icelle les défendeurs bars
d'instance Cl de procès aI'ec dépens dislr,.ils au proftl de MU Gaduel el Feautrier, avoués,
Du 20 ma,·s l863. -1 " chambre. - Président : M . LU CE;
Minist ère public: M, A,onAc,
A1)ocats : M' LYo,\ , pour Missud ; M· A ICA RD 1 pOUl' Robert
61 Plaoe; M' Dnoeou,. , pour Van Ileddcghern,
ADours en. callse : MU Vidal NAQUET, G ,\OUEI. el foF;A IJTR IF.ti ,
M UR MITOYEN -
LÉGAl.E. VAllON
D ÉMOLf1'I ON ET n ECDNST RUCT I ON. -
Co-rllornÉ:TAIRE. -
DE
LOYER. -
307-
JOUlSS .\ NCE. -
DÉPLA CEI" EST. -
VO ISIN. -
R tO UC T I O~
SE BVI TUDE
LOC,\ TA\I1ES. -
phQPOnTIONNEI.LE
Pn lDE
PR ÉJ U D1 C I~ M,\ TÉ nIEJ •. -DOI'I01"GE5-
' ''TÉR~TS .
L. co-propriéLaù'e d'un "''''' mitoyen qui le {ait exlrauss...
dans son inttlret e,rclrlSi{, et se trOl ..e obligé de le démoli" e'
recollstruire lJO"" qu'il p,';sse snppo,'ter la surcharge proveliant del'u"a"sse",ent. n e {ait qu'user du droit qll'ill"i est
accordé par les articles 658 et 659 C, Nap . ( Première el
deuxième espèces ).
L'eurcice de ce droit ne IJ cr,t le so,,"'ettre à d'autres obligations que celles qui sont mentionnées auxdjts articles
1
po"nm qu.'il eM~cute les (ravau x avec activilé et qll,' il p1'tnmC
I01,tes les préCJu ti ons possibles pour ai ttinu,cr les i nco mmodités et les dommag es pouvant 'rés ulter de la 'J'uonstt'ucÛOII
(première cl deuxième espèces ).
Et 1 par switc 1 ce cO-fJI'opric"ai1'c 1i e do it I,l l'antre Co-p1'opr it!tain du mu" aucu.ne espèce d' inllcm:nilé POll,j" les lu'éjud'icl'S
que celui-ci pent éprouver ( prem ière Cl deuxième espèces).
"es locataires de la ntaison va/sil/(; dont la Jou issance se U'OU I>C
ainsi dim,inuée pal' la déntolit io n et la l'CCOIlS lI' u ctÎ on clu
mu>' mitoyen , ont droit vio-ci-vis de lellr baille..r co-pro·
priétaire de ce mUT , d 'l, ne réduction lle loy er proportionnelle Ilia IJr;vation de jouissance 'lu' ils ont subi .., à une i,,dell",it é pour les d"glUs causIs à leurs ", ...bles, le tra"sport du
mobilier dans un a"tre local , et la location qu'ds onl été obligts d. {aire dans cc &"t et 1'0111' el/x ( prern icro espèce seule):
Mais 'ils ne peuvent pas /'Iiclamer des dommages-intérêts COll/ prenant toul es les conséquences du trouble, et notamm ent lll,
perle d',me clientellc ct des bénéfices '1,,' ils auraie"t l'u 'réalise r
da"s l'explnùatiol/. de 1",,1' indu.'t.rie ( premi t' rp OL deuxième
espèces) ;
�-
PREMIÈRE ESPÈCE,
( GUILLEB.l UO CO~T I\ E Bn EISSAN, ROLLA ND e t BA UDE).
Les épou~ Rolland possèdentuno maison sise à Marseille aux
allées de Meilhan, n' 26, Ils l'on t louée pour plusieurs années au sieur Breissan, et celui ·ci cn avaH sous-loué les deuxième
et troisième étages à la demoiselle Delph ine Gu ilIeba ud , logeuse
cn garoi, pour une année, à parlir du 29 septembre t 861,
Peu de lemps après que la demoiselle Guillebaud eut pris pos!:Icssion des lieux loués le sieur Baude, propriétai re de la maison
voisine, portanlle nO28, voulut la reconstruire en lui donnant
plus Je hauteur, Mais comme le mur séparatif des deu. imm eubles était mitoyen , il s'entendit avec les époux Rolland , pour
nommer amiablement des ex perts il l'elTet de dire si ledit mur
étai t en état de supporter l'ex haussement de la maison il construire,
Les hommes de l'al'! choisis par les parties furent d'avis que le
mur miloyen étai t suffisant pour les imm eubles ex istan ts, mais
qu'il De l'était pas pom' su pport.,. la surcharge résultant de la
con,truction projetee, I1sordonnélent en conséquence ~u'i l serait
démoli et reconstruit aux frais du sieur Baude, conformément à
l'article 659, C, Nap,
Outre cette expertise, il Y en eut une autre qui fuI ordonnée
contradictoirement eDtre les loca~, i res et les deux propriétaires,
par M, le président, jugeant en réfère , à l'elTet d'indiquer toutes
les précautions à jll'end rc dans l'intérêt des habitan ts do la maison et de surveiller l'exécu tion des travaux, A ce suje t , il est
utile de faire connaitre les conclusions que le sieur Baude prit
eD référé, li demanda acte de la déctara tion qu'il fai sait et qu'il
avait déjà faite:
l' D'être prét à faire tous les étaiements de plancher ct de
toi tu re que la démolition du mur mitoyen rendrait nécessai rcs;
~. De raire construire dans les parti es que la démolition devait
.isser à découvert des cloisons en maço nnerie destinées à mellre
1
-
308-
30~-
il l'abri de l'intempérie de l'air, les diverses piéces dépendant
dc ln I1IaiSOll allées de llelhan, n' 26, lesquelles cloisons seraiellt
construites o\'unLLoulC démolilion ;
3' Uo rt!pa rcr les dégâts causés par la délllolition du mur
mitoyen et remollre les lieux dan s kur état primitir.
M, le Présidenl concéda ac te au co ncluant de sa déclara tion et
dOllna mandat il l'e,pert d' in diquer enlre . ull'cS si les précaulions proposées étaiellt sumsanles,
Apl'ès l'accomplisseme nlde toutes ces rormali tés, on COlnm ell .:a
les démoli tions dan s le co ura nt c111 mois de nOl'embre I R6 1, '
Pendan t les trava ux, des in stances fUl'cn l cngagées entretoules
les parties pordevant lcTribunal civil.
Lesieur Ilreissa n, ayan t fail commandelnellt il la demoiselle
Gllillebaud de paye r son demi,loyer, celle-ci y rOrlna opposi tion et
ajourna SOli propriétaire deva nt le Tribunal pour faire annuler le,
dit comlllandement rt ordonner la discon linualion des poursuiles
arec dOlllmagcs-lnLërCIs.
SUI' cet ajournement le sie" r Breissan li appelé en gamn tie les
époux I\ollllnd ct le sieur Ball de , en prena nl il leu r encon lre des
fins cn dommages-intérCls. Et enfi n les épo llx Bolland 1 à leur
tour demandél'enlie ul' reCOllf'S con tre le sie "r Baude,
En l'état, 10 Tribun al a cu il slatu er SUI' deux questions qui sc
1
l'ésulIlen t ainsi :
1. Qllel est le droit des Inca taires dont la joui ssance a Ilte troubléeet diminuée par la démolition et la reconstruction du mur
mi toyen ?
~' I.c co- pl'Opriétaire ,l'un mur mi loyen a- t,il, • raison des indcmnitOs dues 11ses locataires, li n recours co nLl'e l'nlltl'c co-propriétaire ql:i a faiL dérnolir cLreco nstru ire IrdiL mur , alors m(1mc flue
celui'ci aUl'ai t agi dans les limites de son droit et sans qu'on CIl!
i<l ui reproeheran cullc fJu te ?
I.e Tribuna l a dccidc: su)' la premi're qucslion, que les loca,
taires avaient droit 11 nne réduction de loyer propol'Iionnelle à la
privation dcjou issaneesubie el à la réparation du préjudice ma,
léricl sOIlITerl ; nIai s qu'il ne pouvaienl pas réclamer des do mmages,intérêts colliprenant toutes les conséquencos du trouble; SU I'
�-
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la seconde 9"estioll, que 16 co-pl'opriétaire qui avaiL fait démoli r
ct reconstruire le mu r mitoyen dcyait l'ele\/cr ct garan tir l'autre
co-propriélaire des illdemnilés pal' lui ducs à ses loealai res.
Ce jugemenL est rapporlé ei-aprè :
.J n ,em c Dt .
Attendu en faU que le ieul' Baude, propriétaire de la maison
Allées de Meilhan, 21<, contigu(; à celle n' 26, a fail procéder il la
démoli lion et à la reconstruction de son im me uble;
Attendu que, conformémenL 11 un rapport d'experts amiablelIIent nommes par Baude et les époux Hollanel , propriélaires
de la maison D' 26, le mu r miloyen, quoique sumsa nt pour les
Immeubles e,islanlS, a d" étredémoli eL reconstruit da ns l'i ntérêt
du sieu r Baude, et pou r Illre mis en élat de supporler la surcharge résulta nL de l'ex haussement de la ma ison a conslru ire;
Attendu que la démoli lion a cam mencé en nOI'embre 186 1, ct
que la reCOD truction du mur mito)'en n'a élé ter minee qu'e n
avril 1862, a i ~si que le con late le !'appo rt e1e l'expert Lieutier,
nommé par ordonnance de rMé ré du 24 ocLobre 1861, pour indiquer toule les précauli on 11 prendre ct Slln'eiller l'exéculion
tles Ira\Jaux;
Allendu que, dans son rap porl du 23 av ri l ~ 862, l'ex perL cons~,te que l'inlérieur de la mai on n' 26 n'était pas en bon élaLde
réparalion , que le maga in ct le 1" étage n'élaien1point occu pés,
mais que les 2' et 3' élages l'élaient pa r la demoiselle Gu illebaud;
Attendu que Baude a fai t olTre, lors de la nom ination de l'experl Lieu lier, de raire il ses frais tous les trava ux <.l'é taiement el
de cloisonnage nécessités pa r la recon trll cLion du mu r mitoyen,
29 seplembre 1861 et doit finir Il pareil jour de la pl'ésenle annce,
"farmé conlre son baillellr une demande en dommages-i nlérêls
Il,,,e SUI' le; drgùls, la prh'ation ci e jouissa nce ct 10 préj udice
causé 11 son indu strie de logeuse en gUl'ni , pal' le fail de la l'Ceonslruclion du Illu r mitoyen qu'elle a d,) subir ; que, d', nlre
pari, Bl'cissa n, (' Il fais;lIlll'cfl ucl' celle dcmand e conll'o les époux
Holland ct Baude, y ajoule de so n chef lIne dema nde en do mmagcs-intél't!I$, et qu'e nl1n , les épo ux Hallll nd concluent contre
IJaudc, pal' "oie dc garan ti e, commeau teul' du dom mage sOIlITerl
"(Ir leurs locataires;
F.n" 'lui tOI/ cftc la demande de la demoiselle GllillcJlalld,
'I u'elle réclame la réparation d' un préjudice malériel causé Il son
mobilier par l'obligation ail elle s'CSl troln ée de le tl'an ~ Jlol'tc l'
Ilans une allt re local, CL fi clic-même, pu r la nércs~ i tc oû clic n
Nf> de qu illrl' Ifls li etl x penda nt un 1ll 0isJ Cl d' inùemn iscl' des
"ous-loCnlai l'f's qui n'ont pu conti nuel' leur localion ;
Que ces dÎ\el'~cg enlises de prejudice dahfent lui fnire alloucl'
une somme de 300 fI'. eonlre son bailleul', sauf le reco urs de
l'e lu i ~c i ; q ll 'C II outr!' , !io n IJn il ne cornpl'l! nant ~t1 C la pél'iode
,,'une année 'l ui nni t le 29 srplemul'e I,,'ocha in, clic a Clé en
l'i.lil" pl'i vee de la joui ssance des li eux loués pendant lou te la
dllrce du Lmil , pui sque les reco nstructi ons ct réparalians qui cn
cloil!llt la sui te Il'ctaient pa s encorc cn ti èr'cmcnl trl'lII inces le
f
~:l
avril, jouI' Je lil clôlure du rap porL de l'espel'I I.i eu liel', ct que,
pcndanl tau le la duréc lie la sa ison d'hÎ\'l!r, clic a cil) )Jr Î\ ée de
l'II~agc de ses c h (llllin('c~, el obligee de r('lIuil'e SO li habitation à
l'usage J'une petite chambrc CL d'uoe pit'Le ~1Il\ mansn n.les, dc
lellr sOl'le qu'elle n'a pas Cu penda nt 1. dUl'ée de son ba il, la
Ullic des lieu;>.. loués: d'où il guit qu'ell e ne peu l (~Ir('
lenue d'en payel' le lo)'el' ;
de réparer tous les dégâ ls ca usés pa l' ln démolilion, et de rcmellre Ic.lieux da ns leur élat prim ilif;
Allend u que les olTres on t élé réalisées en ce qni louche les
JOllis~ancc
étaiement et cloisonnages, CL sont lnaintcnucs en ce qui louche
qu'clic prelentl al'oil' so ulTerl par la pCl'le de sa elil' nlellc et des
il/nélices qu'clic aurail pu raire SUI' la loca lion des cllambl'es
la reparation des dégàls causés et la l'emi e des lieux en leur élat
pri mit if;
Mai , aUenelu 'lue la demoiselle Guillebauel , sous-Iocalairc du
un bail enregistré qu i a pris naissance le
~ rei ssa o , su iyan~
Mais, allrndu, cn cc qui lau che la J'èpara tion du prejudice
gUl'n ies ct de la nOu l'riLul'c deses pClIsionna il'e5; qu'à ('Cl égard,
cn écarlarlt llIêlHC l'exagéra ti on ùc la domnnùc, il ne pcu t y êtr e
fuil dl'oil , qu 'elle csLsansactio n contre Baude, Cl no peut excipel'
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34i-
d'aucune faule à l'enconlre de son bailleu r; «ue celui-ci ne
pourrait êlre lenu de l'indemnise.' que s' il sc trouvait dans le
ca prévu par l'a rliele 1721 du Code ' opoleon, landi que c'esl
en verlu du dernier ~ de l'arlicle j 72~ et de l'arlicle 1726 du
mème Code Qu'elle est fondée il demand er la r~paral i on des dégàls et du préjudice soulTert, ainsi qu e 1. résiliai ion du bail ou
Ilnediminulion proportionn elle sUl' les loyers; que, dans J'espèce,
celle dim inulion doi l êlre d' une ann ée de loyer, ce qui absorbe
le monlanl lolal de la location, mais que la privation de jouis,ance ne provenanl pas d'un vice de la chose, puisque le mur
mitoyen étail aple 11 sa deslinalion première , aucu ne indemnilé
ne lui est due par le bailleur pour les diverses causes sus-éuoncee.>;
Allendu que Breissan, localaire des épou, Rolland, suivant
convenlion prlvée de 1859, enregislrée, est fondé 11 inl'oquer les
mêmes principes contre les bailleurs, mai sans pouvoir réclaIller conlre eux autre chose que la dimiuulion proporlionnelle
des loyers qui doil élre pour lui com me pour lademoiselle Guillebaud d' une année de 10yOl', puisqu'il sc Irouve par le fait d'un
tiers privéde la facullé de pouvoir jouil' des lieux d' une munièl'c
ulile pendant une annee; mais qu'il ne peul rien prétendre audela en réparation de la pe.'le que lui cause le defauldeso us-Iocalion pendant la présenle année; qu' il n'esl en droit d'exiger en
sus, 11 litre de garanlie, que les 300 fr , qu'il doil paye r 11 la demoiselle Guillebaud en réparalion du préj udice mal,;riel qu'clic
a souffert;
Allendu, 'Iuant à la dema1ld. en garanli. cles époux Rolland
conlre Baude, qu'elle ne peut éll'e ba s~e que ur les obliga tions
imposées par l'arlicle 639 du Code Napoléon au co-p ropl'iollaire
d'un mur miloyen qui le reconstrui l d,lns son intérêt ; qu'il Ile
peul êlre lenu il des dommages-in l ~ rèls, pu isqu'il n'l'a aucune
faule il lui impuler, Cl qu'il n'a fait qu'usel' de son droi t en recon truisa nlle mur commun ;
Mais, alle ndu que les règles du droi t el de la ju stice ne permettent pas ü un communiste ~ ' U SC I' de la chose co mmune de
""niere il porler alleinle il la jouISsance de l'autre co mmunisle;
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313 -
qu'il suit de là que la l'econ truclion du mur m.loyen faile dans
l'inlérêt d'un seul des communisles, el qui esl permise dans un
bul d'embellissement pour les cilés ct du dél'eloppemenl induslriel, doit avoir lieu au frais de celui qui ya fait p.'ocMer; qu'il
doit, en oulre, prendre sur son propre sol l'excéda nt de surface
nécessaire à J'élabli ssement du nou veau mur, el que pal' l'oie de
conséquence, il esl leou de fai re seul cl " ses frai s les lravaux
nécessaires pour soulen ir et garanlir la maison l'oi sine pendanll.
durée de la démolition el de la reconsll'uclion du mur miloyen ;
qu'il doil en oull'e réparer tous les d ég~l s causés à l'imm euble
l'Oisin, et rélablir les lieux dans leur élal primitif, sauf les exceptions adm ises lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'arLoll au tres orncmen·
lalions d'un lu xe excessif ;
Allendu que ces mêmes principes doivent faire décider que si
la reconslruction du mur milo)'en se prolonge pendantloul une
,ai on, et malg ré les précaution s prises, rend inhabitable la maison voisine ou parti e d' icell e pendant un laps de te nlps considérable, celle pril'alion de jouissance 101. le ou p"'lielle qui eslla
suile immédiale du fait entrepris par l'un des commun isles, doil
'Ire réparée pal' lui comm e une perle ou un dégât quelconq ue
soulTcrt par l'a utl'e com munislo;
Allendu que n'ayant fait qu'user d'un droi t, le eommunisle
'lui a ruit l'econstrui l'o le mUI' milo yen ne peul éll'e condamné il
indemniser le propriélaire voisin des perles de bénénces que 1.
privation lemporaire d'une pal'!ie de son immeuble a pu lui occasionnel', mais seulement de la valeur l'énale de celle jouissaoee
calculée sur les loy"rs dont il est pril'é, snns lenir comple des
bénéfices que l'industrie exercée dans celle maiso n pouvail pl'Ocurer; qu'ainsi, dans l'espèce, toule indemnilé à raison des hénénces présumés des localaires ou sous-Ioca laires élant écarlee,
la garan li e des époux Rolland do il Cire admise pOlir les 300 fr,
représenlanlles d ég~ ls et dommages sOulTcrls pal' la demoiselle
Guilleboud, elles 3,000 fi'. p,'ix du loyer d'une année dont Dreissan , locataire de la maison dcsdils épo ux Rollancl, est exonéré,
Jluisquo le tl'al'aux de reconstl'Uclioll du mur milo)'en onl occasionné uno diminution de jouissallce cOl'res pondallt lt uno anoee
rle loyer,
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31l -
Pat' ces tllolifs : le Tribunal,
Staluan l sur le conclusion de la deflloiselle Gui lleba ud, la
déboule de ses fin s conIre les époux Rolland Cl con lre Baude, cl
ayan llel égard que de l'aison il sa demande conIre Breiss.n , le
condamne à lui payer 3fiO fI' , cn répal'alion des dommages m al(~
rtels qu'elle a oulTcrls el de, fra is de localio n d'un appariement
pendant un IIIUI ,::, hors de la maison don t ellc est en partie souslocataire, el ce, pour les cau cs ci-dessus in diq uées; clen outre,
déboute Breissnn de sa demande en payemenl de deux semestres
de loyer de la présenle annee, déc harge la demoisell e Gu illeba ud
du paJ'ement dudilloyer ; an nule "Il con ~q u e n ce le co mmandemenl de payer qui lui a clé ignifié le 18 oc lobre l 86 1 ;
Déboule la demoiselle Gutllebaud du SUt'plu s de ses fin s ,'n
dommages-in lérèls et condall loe Bl'ci:isan aux l.I ~J1e ll en vers elle;
El, statuant sur les conclusion s de Bl'ci,sa n con tre Baude el les
époux Rolland, le déboute de ses fin s en cnndamnalion solidaire
contre Baude; el en ce qui louche les épou x Bolland, les Con'
damne il pa)'er il Breissan la somme de 3,000 fI', qu'il leur a
complée pour le paye menl de deux semestres de lo)'er de la presente annee, avec lfllérêls Je droiis eLdépens; cl cn outrc, il le
l'clc\'creLgara nlir en principal, intérOLs el fra is dt! la condamnalion il la somme de 300 f,', prononcée contre lui au proû l de la
demoiselle Guillebaud , en repat'ation des dOllllllages qu'elle a
soufferts;
El, staluan l enlin sur la demande en ga ,'an lie formee pa,' les
époux Rolland conIre Baude cl J fai sa nt droil, co ndamne ce der,
nier à relever Cl garanlir les ~ poux Il olland dll mo nlanl dcs COIIdamnati oDs prononcées contre cux nu profit de Brcissao s'élc·
vanl en lolalilé à la somme prin c'pulo de 3,300 f,'" al'ec i:,t prCIS
de droil el aux depens acti fs, passifs, de la garanlie el de la contre-garan lie, y compris le coOl du rap porl de l'e,perl Lieillier,
Du 26 juin 1 62, - 2. chambre, - Président: M, G'M EL;
Ministère public : M. D UMONT , Juge .'wpplt,'all/ ; co nclusions
conlraires.
.l't'o cals : Me C IIA8RI NIA G pOUl' Guillcbaud; Me C JIA USS E lJour
-
315 -
Hreissan ; M' DE RtCA Rn , pOU t' les CpDUX Roiland ; M' Jules
Roux, pour Baude,
Aoou.és en cause: l\J.s CO ,[,E, CO !.ON, BOUG I~ et TE~I PJf.R .
Appel ayan t élé émis pa r le sieur Baud e, la CO llr a réformé ce
jugemenl sur le chef relalif 11 la garanlie dit voisin contre le
co-p ropr i~ ta ire qui fail démolir el reconslruire le mur mi toyen,
Sur l'appel de Baud e :
Alleodu que les principes généraux du droil n'obligenl à la réparalioo d'un dommage que lorsque ce dommage eslle résullal
d'u ne faule;
Attendu que le co- propriélaire d'un mut' mitoyen qui le fail exIt, us el', mérne dan s ~ o n inlérêt exci usif, use du droil que lui accordeotles arl. 658 et659 du Code Napoléon ;
Attendu que l'exercice de ce droil ne pellile soumellre il d'au,Ires obligations que celles qui so nt menlionnées all xdils al'licles,
pourvu qu 'il exécute les lravaux avec activité, et qu 'il pren ne tou les les précau tions possibles pour allén uer les inco",mod iléselles
dommages poul'anl rés uller de la ,'econslt'uClion ,'
Atlendu que la rigueur apparenle de ces principes s'e,pliquc
par la co-p,'opriété du mu,' 01 i toye n el pal' la réciprocilé des droits
etdes del'oirs exislaol pour les co-prOp riélaires;
Alleodu qu'il ,'ésulle du rapporl ri e l'ex pe''l Lieulier que Haude
'pris Ioules les précaulions que la situa lion des lieux demandail,
cl qu'i l n'a mi aucune négligence dans l'exéculion des tral'aux,
Sur les fin s subsidi aires des époux Hollond :
Allendu que la demande des locataire envers le prop ri étn ire
lIan l régie par les principes des baux il loyer, celui-ci ne sau rail
pronler de l'exonération de gat'anlie qui va êlre pronon cée au
profit de Boud e pal' l'applica tion d'" ulres pri ncipes,
Sur les fin s ~ ubs id i aires de B" eissan :
Aliendu qu'il sui l de ce qui pr6riJdIJ qu'il n'y a pas lieu de s'en
occuper,
La Cour, slaluanl sul' l'appel do [laude, m tl'appellalion el ce
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316 -
- 3n-
dont est appel ~u néant, émendant, exonère Ilaude dela condamnation il titre de garanti" qui avait Mc prononcée contre lui ;
et, de méme suite, statuanl sur les fios sut, idiaires des époux
Rolland, les déboute desdiles fins, et confirme le jugement pour
êlre exécuté dans a lorme Cl teneu r ; dil n'l'avoir lieu de statuer
sur les fin s subsidiaires de Breissan; ordonne la res titution de
l'amende ; condamne les époux Rolland aux dépens de première
instaoce el d'appel envers loutes les parlies.
D" 4 mai /863,- Cour d'Aix. -1 " Chambre. - Prés ident :
M. R'GAUD, premier présidenl; -- MiniSlr l'e public: M. de
GABRIEl.LI .
Avocats: Mt.! P", sCAL·R oux ,
ARNAUD, FE NOU ILLOT DE F .U 8AIR E
1
de SÉRAi"i01'\.
Avoués: Mo'
GU1RAN, GUÉR IN, CONOROl'ER
et
JOUIlD .\ N.
Avant que cel arrél eù t été rendu, la seco nde chambre du Tribunal de Marseille, composée d'autres magistrats, ..'ait prononcé
qualre jugemenls dans ce sens. Seulemen t , il )' a eotre ces décisions et celle de la Cour une dilTérence qu'il est bon de signaler. Le Tribunal dans ces diverses espèces n'accorde aux locataires voisins, il raison du lrouble que leur lonl ép rouver la démolilion et la reconstruction du mur mitoyen, qu'une réduction de
loyer proportionnelle à la p,'i "alion de jou issance. La Co ul' , co nfirmanl sur ce point uoe disposition du jugement du 26 juin
1862, rapporté ci-dessus, leur accorde en outre de- in de mnités, il
raison des dégàls causés il leur mobilier, du transport de meubles
dans un autre local el de la location qu'ils ont été obligés de laire
daos cc but et pour eux. Mais elle recounaiL aussi qu'i ls ne peuvenl pas réclamer des dommages intér~ls comprenunl toutes les
conséquences du trouble, et en cela il y a conlormi lé d'opinion.
Nous reproduisons un de ces jugements, en n'indiquant Jansla
rubrique que la question relalive aux locataires.
DEUXlf;m: ESPECE.
Lu locataires de la maison voi.sinedont la jOfl.isl:iwnce Ije trOu,ur
dimilluée par la demolilion et la reco'l$tl'llction du mUT miloyen Il'ont droit "is-d -,,;s de leu,' baille",' co-propriétaire
de ce mll r, qu'à ,"nHéductio" de 10ye"1}/'0/'O,'1 ionnelle li la
privat-jon de jouissa11ce q Il.'ils ont subie en vertu du, principe
que le bailleur est Iellu de (airBjo,,;,. paisible,nent le pre'le,," ,,,,,dllllt la d..rée de la localion Cl .Iors m ~ m e que
1
les travaux ne dureraient pas plus de quaran le jours.
L'arl,icle 1724 ~ \" C. N. 116 lell?' e.II 1'" applicable; il ,.'0blige en el'elle lo calai,'e à S!!ppo)·ter graluitemenll'incommadit,' de" travaIl"' durant pllls lle q"arante jo",'s , qlle
si la cho,,-:e louée a besoin. de ,'éparations 1.t1"gentes eL qu,; ne
plt;ssent rill'e diff. rées J!!sqn'à la fi/t 1/" bail: dOits ce cas" I.'élat me",e du locallolté etl'lLI'yell ce de la réparation mot·i .e"t
ceile toléronce; il n'en est pas de 1IIhne, quand c'est L'eXt1"·
ciee seul dl" droit du voisin. qlÛ, nécessite cv dérangemettt:
c',st u?le seroitude imposée par la loi à la propriété, et c'esl
/, propriitai,.e ql'; doit en S"ppOI·te!· la charge.
Mais les /ocalai'l'ts ?le p",vent l,as ')'écltllner à leur baille",' des
indemnités plus étendues, ni de dommage,-intér~ls comprenanltoutes les conséquences du trouble, parce '1,,'il ,,'est pas
tu faute, et que ccs inco'nuh~i e nts p,'ouiennent (te L'e.fel·cice
l't!ali.~til indépendamment de sa volonté, d'une sel'ojt1Lde im/los,:e pa,. loi qI/Ji (loit èt re con nu(' rie tous ~tdont c1,aclbll a pu.
pré.air l'cffet év",tllel.
CAMPonORE, CONT RE BONNEfOY, VASSELON , veuve GIF\AnD,
SÊNES
el
C IIAI' E. )
.Jugement.
Auendu que le propriélaire qui, conlormémenl . ux " 'Iicles
UII Illur mito)'en el se
Iroul'e obligé, dans ce but, de le reconst,'uirc en totalité ou partiellement, ne lait qu'u ser d'une lacultô légalo; quo, pour""
'1u'il lasse celle consll'Uclion al'CC toutes les précautions indi'1uées pa,' la justice, en rétabli,santl'éd iflce VOISin dans son étut
658 et 659 du Code Napol6on, ex haussa
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normal el en supporlau l le coùl de celie œuvre comme le prescril la loi, il ne peul êlre lonu d'aucune indemnilé;
Qn'en etTel, celui qui u e do so n droil ne peul êlre considéré
comme nu is.:'l nt à au trui
ct c'es t une règle fondamentale du
droit civil formanl J'élt!menl essen lio! de l'a rl. 4382 du Code
1
'apoléon, que le pri ncipe d' une inde mnilé ne peut jamais résulter que d'nne {a",., c'Osl-à-dire de la yiolation d'une obligation;
AI!endu qu'il suil de lit que ce propriétaire ne doit au co-propriétaire du mur ponr J'exercice de celte sel'l'itude légale aucuns
dommages-intérêl$ ;
Qu'il ne lui en doit ni pOUt' J'incommodité :résullanl des lravau , ni pour la priralion de la jouissance parlielle ou tolale de
J'édifice, ni pour la perte des bén éfices d'une induslrie qu'il y
exercerait (Tuullier, ti tre II , ch, 3, de la miloyenneté, n, 210);
Que, par conséquent, il ne lui en doit pas daYanlage pour 1.
privalion des loyers de cet édifice, motivée par la reconstructlOIl
du mur, car les loyers ne sont qu'un équ ivalent de la jouissa nce
du fonds;
Aliendu que si , considéré com me possédanl un objel en com_
mun , il délruit momenlanément la pori ion indivise de son copropriétaire, il ne dépasse poinl cepondant, en ce fai t, la limito
do son droil, car c'osl une com munaulé que la loi a réglée el
le pouvoir qu'il exerce esl celui "lue la loi elle-même lui donne;
qu'il n'l'a donc pas inva, ion du droi l d'aulrui, le co-propriêtaire
yoisin subi anl seulemen l J'elTcl de la loi elle-même;
Que celle si luation esl ,emb la~le il celle d'un propriétaire qui,
élevant un mur sur le lerrain qui lui apparlÎenL. privcl'aiLcnti(:.
rement de jour le, fenétre de,on loi,",; que ce dernier pourrai!
se trouver aclionné p'" se localall'es pour la pmation d'une
jouissance qui leul' aurait été allribuée pal' la deslinalion de l'édifice, sans que l'autre mt len u i. aucune garantie, puisqu'il n'aurait fail qu'user de son droit;
Attendu que dans cc dispositions, ln pirées au législaleur
par l'inlérêt gér,éral , la réciprocilé compense le désavan tagr
apparent el momenk, né; que non seulement le propriétaire qui
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349 -
, ubil l'ellel de la servitude légale ""U pu en user le premier,
"II l'Mt jugé conyenable, mais qu' il sc lrouye al'oir des droilS
sur un mul' con solidé, ex hausse; que 1 s'i l \'Cul ensuite lui-mOrne
accroHre Cl élever so n édilice 1 il n'a plus 1 :lUX termes de l'arL.
660 , qu'à payer la moillù du COll e. lia l'ex haussement et de
l'excédant d'épaisseur, ans que le constructeur puisse parler en
corn pie la p,'ivation de jouiss<ln ce ni de lo)'er qu' il <l de son cOté
,oulTel'ie pendant la rMd ification du mur ;
Atlendu que la jurisprudence a déjà plusieu l's fo is consacré ces
principes elleul' déduclion : qu'on peul citer enlre aulres décisions judicia ires:
Un arrèt ùe la Cour de Pa l'is, du ,19 juillel ISI8 (alTaire Jeannelie), llui réform e un jugement du Tribunal de la Seine où la
th é e contl'a ire élait soutenu e; -
un jugement du Tribunal de
la Seine, du 30 Illai 1854 (<l lTaire "'olace), rapporlée par le journal,. Oroil, le 5 juin 1850; - un jugement du Tribu nal de
céan, , du 20 mars 1818 (alTaire Houbion con lm Gal'iel cl veuve
de Houx ) ; - un aulre jugement du Tribunal de céans, du 12
juillel l850 (alTaire Gil'aud conlro Arnaud Cl Marlin); - cl deux
jugemen ts de la présen te Chambre rendus l'un le n nOl'em b.'e
1S62 (alTn iro Sol con Ll'e Guey él Laporlll), el l'autre le 29 dccembre même année (alTai ..e Nègre contm Ilomer) :
Allcndu que , mémo so us noLre ancien droit
1
{'cs principes
al'aienl élu indiqu és par Domal (Loi cil'ile , livl'O 2, titre 8, ar l.
5); qu'ils al'aient étc plus nellernen t encoro formulés pal' Pothicr, COlll lllontant la coulumedc Paris dont le titre des sen'itudcs
légales dans le COdé Napoléon e'l pl'osque la repl'oduclion (Po1111er, de la Société, Il' 215); '1 n'i Is on1 élé enli n dern ièremen1
développês pal' M, Demololilbe (l'rai lé des serviludes, 2' éd ition,
n' 40S) ;
AlIendn que d'anlres régies régissent la silualion du propriélnire l'is-à-I'is de ses localaires troubles dans l'e\et'cice de lems
dl'oits pal' la reconstruction du mur miloyen qu'opère 1 voisin:
que l'obligalion principale du ~a ili eul' esl de fuire jonir paisiblement le preneur pendant, la dlll'ée de 1. local ion; quo, puis(IU'ilne peullni pl'ocurer loule la joui"ance des lieux loués qu 'II
�-
a promise, celle pri,ation le souIllet à yne réduclion de loyer qui
représeOie la valeur de ceLle jouissance;
Attendu que l'arl. nu du coae Nap, est inapplicable il celle
bypotbèse: que cet arlicle)l'obligc le locataire à supporter gratuÎlemenL J'incommodité * s tra\'aux durant au plu s quarante
jou,"" que si la chose louée a besoin de rcparalions urgentes et
qui ne puissent êlre dilIérées jusqu'à la fin du bail ; que, dans
ce cas, l'élat même du local loué Cl l'urgence de la l'éparation
molirent cel'" lolérance; mais qu' il n'en est pas de mllme quand
c'eSi l'exercice seul ~u droit du vo isin qui néce"ile cc déra ngement; que, puisque c'rst une sel'I itude imposée par la loi il
la propriélé, c'est le propriétaire qui doit en ; uppol'ier la
charge;
Allendu que i le bailleur doit ubi,' une rMuclion du loyer
parce qu'il ne peut procorer il son localaire loute la jouissance
dont le lo)'er est le prix, il ne peut être tenu li des indemnilés
plu étendu.s, ni il des dommages-intérêls comp renanl Ioules
les conséq uences de ce trouble, car il n'est point en faule ct ces
inconvcnienls ne découlent Que de l'exercice l'éalisé, indépendammenl de sa ,olonlé, d'une servitude imposée pal' la loi qui
doit Iltre connu e de lous et dont chacun a pu pré,o ir l'oiiei
é\'cntuel
-
3~0-
j
Allendu que des principes ai nsi reconnus découle la solu lion
de plusieurs des questions du litige acluel ;
AUendu que la reconstruction Il.rlielle du mur miloyen entre
la maison du sieur Senés et celle du sieur Vasselon a duré enl'iron deux mois, du ~o mai t 86~ au tGjlli li el sui'ant;
Que le sieur Campodore, sous-Ioca laire cl u sieul' Bonnefoy, au
loyer annuel de 500 francs, el la damo l'cuve Giraud, sous-locataire également au loyer annu el de G30 francs, onl été Iroublè,
dans leur jouis ance, et ont droit, vis,lI-I'is du ieUl' Bonnefny, à
une rMu ctioo du loyer; que le sieur Uonnefoy lui -m ~ m e a garantie contre le sieur Vasselon , propriéta ire, pou r celle red uctioo de loyer qu'il subit et qu 'il a un droit personnel conIre ledil
sieur Vassel on , pour la rMu clion
d t~
ln jouissa nce du local qtJ'iI
occupe et donl l. renie r t de 1210 fI' , ; que la somme il allollol'
3~ ,1
-
il chacun de ces localaires doi t être propol'tion oée à ln privation
de jouissance qu' ils ont subie , sans qu'i l y nit lieu de tenil'
comple de toutes les co nséq uences intlirecles de ce trouble'
qu'ainsi , s'il a plu 11 la veuve Giraud de ne point habiler l~
lieux à elle loués pendant tout le semes tre de PAq ues à Sai ntMichel ,1862, elle n'a droit cependan t qu'à uoe réd uction pour
les deux mois peodantlesq uels les tra,aux en cou rs d'exécutioo
l'ont pl'ivco de sa jouissan ce;
Allendu que 10 sieur Vasselon ne peul ,' cn vel'lu des rcgles
qui ,iennent d'être exposées, exercer cnnll'C le sieur Senés aucun
recours en garantie pOUl' la rédu clion du loyer qu'il relire de son
locataire;
AUendu que ledit sieul' ieur Vasselon fait valoir des droils
parliculiers résuliant d'une convention .IItl'e 1. sien/' Senésel/lli'
Aliendu qu'nu sujet des tra l'aux que le sieur Senés se proposa i;
d'exécuter, une experlise ayant élé ordonnée par la ju lice ct les
elperts ayant déposé au grelIed u Tribunal de céans leur l'apport,
Illnlem nt un engagement par leq uel , à ln dale du 22 février
4862 , le sieur Vassclon autorisait le sieur Senés à faire commencer imméd iatement ces ll'u \'aux ; que le sieul' Se nés, ù son LOU!',
souscri,'it, le ,19 avril suh'anl, lin engagemenl pal' lequel il s'obligeait à exécuter ces travau x. co nformémen t nu rapport, à les
faire l ses l'isques ct frai s, il rélablir l'élat des lieux de la mai son
Vasselon, il l'éparor les drgradation s et les l'accords, en{in â.
pre"dre d sa charge les dommages de quelque nat"re qu'ils
fussent et dont l'execut.ion des travaux serait la cause di recte
ou indi,recte ;
Allendu que ces deux pièces qui seront enregislrées avec le
présent, ne form ent él'idelll men t ~ U'une seule conl'enlion ; que
rel 8ccord avait pour molif et pOUl' but immédiat l'aulorisation
de commencer les Iral'aux sans relard, qu'il s'agissa it donc de
régler les conséquences de celle accélération de procéder; qu'i l
resulle de là que la garanlie qll e le sieur Senés prenail il sa
charge consistait à répondre au sieur Va sseloll de "acLion que
ICI locataires poul'I'aient intenter' conIre lui pOUl' celle exécution
anlicipée des travaux avanl quo la justice elH homologué le mpT . 1. -
l U Pln1'IIL
21
�-
32~
-
port des experts et réglé tous les droits ; que l'accélération des
travaux étant l'objet principal de la con,'ention et le point de vue
sous lesquels étaient placés les contractants, il est naturel de rapporter à cette situation les termes de l'acco rd quelle que soit leur
étendue; que la loi elle-même, dans les règles qu'elle indique pour
l'interprétation des contrats, porte que, quelque généraux que
soient les termes dan lesquels un r convention est conçue, elle ne
comprend que les cboses SUI' lesquelles il paraft que les parties se
,ont proposées de contracter et que c'e t urtout il la commune
intention des parties qu'il laut s'attacher ;
Allendu , enfin , que, s'il eùt été convenu que le sip-ur Senés
serait chargé de supporter les indemnit<15 " payer aux locataires
du sieur l'asselon , rien n'eùt été plus lacile que de l'exprimer;
que c'était le sieur Senés qUI s'obligeait da ns celle partie de
l'accord; que c'était donc te sieur Vasseton qui stipulai t ; qu'il
parait qu'en erret c'était lu i qui avait lait rMigel' les termes de
l'engagement que le sieur Senes a copié ensuite de sa IDain ;
qu'it est de règte qu'cn cas d'a mbigui té, la convention s'interprète contre celui qui a stillUléet en laveur de celui qui a contracté l'obligation ;
Qu'il n' y a donc pas lieu, à cause de cet engagement particulier, à déroger aux règle générales;
Attendu qu'aucune circo nstance de la cause ne motive , à l'égard du sieur Chave , entrepreneur, qui a l'econstru it le mur
mitoyen , une action en l'Csponsabilitc ; qu e si le sieur Senés
a cru devoir, par excés de précaution , dans son intérét , l'appeler dans l'instance, il doit supporter tes Irais cle cet ap pel ;
Le Tribunal conda mne 10 sieur Bonneloy au paiement , en
laveur du sieur Cam podol'e, d'un e som me de deux cents Iran cs
pour privation de jouissance des lieux à lui loués, rue d'Arcole,
nO'0 , à Marseille, par -ulLe de la reconstruclion partiell e du
mur mitoyen , et c'est avec int ér~t s de droit el dé pens distraits
au profil de M' Coste , ,,'oué ;
Condamne ledit sieUl' Bonneloy au paiement , cn l,,'eur de la
dame veuve Géneviève Giraud
d'une somme de cent-vingt
lrancs, pour privation de jouissance des lieux il elle loués, même
maison
1
323-
l'Ue d'Arcole , no 10, par suite dl! la l'cconsll'ucLion par-
tielle du mur mitoyen; et c'es l avec intérêts de droit et dépen s
distraits au profit de M. Morot, a,roué;
Condamne le sieur Hu gues Vasselon n relever et garantir le
sieur Bonneloy des adjudicatio ns prononcées contl'e lui au Pl'OOt
du sieul' Campodore et de la dame ve uve Gira ud , avec dépens actils , passils et de la garanti e;
Condamne ledit l'asselon au paiement , en fa,'eul' dudit Bonneloy, d'une somlll e (le cent francs pour pri vation de jo uissa nce
éprouvée pal' lui Ilerso nnellement quan t au l'este des lieux loués
rue d'Arcole , n' 10 , et c'est avec interllts de droit ct dé pens distraits au profit de Me Estmngin , avo ué,
Deboute le sieul' Bugues l'asselon des Ons pal' lui prises contre
le sieur Senés ct le conda mne aux dépens distrai ts au proOt de
M' Oddo, avoué;
Déboute le sieur Senés de ses fi ns contre le sieur Chave, et
condamne le sieur Sen!!s aux dépe ns de la qualite du dlt Chave ,
ave~
distraction au pro fit de MO Michel , avou6.
011 tO{ev rie,' 1863; 2' Chambre, - Ministère I",blie, M, V ,\U LOG",
Pl'isù/enf, 111 ,
Aoocars.' MO IlA ltTII ÉLEM' , pOUl' Campod ul'O ; ~l'\
VENCE, pOUl'
la dame Giraud
~
Mil
LEI' ElTIIE ; pOUl'
AUTRAN;
CA MOIN
Ya sselon;
nE
~I ('
DnOGOVL , pOUl' Senes; Me L AUG IEn 1 pour B onn e foy.
t'l ooués en cause: MU COSTE , E STIt.\ l\G I N 1 ALBA NEL\', MORaT,
QDDD
et 1II1 CUBL ,
Voici l'indicalion lies trois au tres jugemenls rend us dans le
même sens:
(SO L, CONTn E
G,"
ET SA I'OnTA ,)
Du 17 no vemb re / 862 - 2' chambre - Président,' M, AUTI\," ,
A. oealJ : M' Paul SENES, pour 01; M' [IAUIIE, pOUl' Gay:
Me B O Rr.' 1JOST~: I., pOUl' Sapol'la.
Avoue's en cause:
M" MOROT, MI CII EL, FAU II R, P P. I.I SI !o: R,
1
( N ÈG I\E, CON TIlE HOSNE n. )
Du 29 déccllIo,'e /862 - 2' ch011 1I11'e - /' 1'.:,;'1(')1 1, : 111 , AUTIIAN;
�-
-
3~ ~-
.4vocals: MU Bt.A.NCIIARO et C IIAPP UIS.
Avoués en. cause:
MU MA ZAN, ALUANÉLr. B EnTH OU .
(1\ A~QUE, CO~TR.E BOIRS R OZAN 1 BARRl En et DAceONt, )
Du 9 {ivrie,' {863
-~.
chamb,'e -
Présid.nt : M,
AUTIIAN;
Minisrère public; M, "AULOG É,
Avocats: M' D. TE I SSgR ~, pOlir Hanque eL Rozan ; M' Fl.oRENS, pour Barrier eL Dacconc.
Allouis en. cal6se : M" Sabin T ElS ÈRE, Vidal NAQUET et MOROT .
Le co-proprietaire qui fuil reconstruire un mur mitoyen $ufflMttll li sa du·
linalÏon , pour ,'exbaus.scr daos.;(ln Jel" lllltri>t, est·i l respon sable envers SOD
voi!in du dommage que la rèco n~lruClion peul causer à celui-ci, alors même
qu'il n'aurait wmmi.t /ltu:&llIt (ault j
Cene qu.estion bl tr\;S,coulronrsèe et a donoé lieu a plusieurs systèmes.
NOD pensons que pour en faire ulle appréciation exacte, Il faut ('examiner
d'aprts ses regles spéciales el celles tlp l \i( IUI I~
li ne ii'ag1l pas ici d'un proprh,Ha lre qui a sur sa chose un droil absolu et
n.c1usif, Celu i-la. peUl en dispo~e r, !laIlS se prt1>ccuper du préjudice qui rdsullera pour les ,'oisins de l'elcrciCll de son llroit. Et encorc, il cst soumis Il ce rlaines prescriptions qui ont rté Ilrises dans \'int é r~t d e~ voisins el qu'i l est inu,
tile d'indiquer,
Daos le cas flui nous occupe, Il s'agit du co-propriëlaire d'un mur mitoyen ,
11 ) a donc une grande dilT~ ren cc, Ctlhll-ci n'a pas UII droit a bsolu Slir la chose,
puisqu'elle est indh isc. C'est un communiste qUI est soumis, d'après les principes, il l'obligation de nc pa~ porter atteinte à la j o uis~a l1 cc de l'autro, Mai!.
dll-on, la milo)"ennelli constitue une coulmunautc speciale, ainsi, en ce qUI
couterne l'e1.haUS:>emenl du mur mito) cn, chacu n ti cs co- propriétnires I>culle
faire sans le COJl:otnlementllc l'aulre ~ C'C~I un dr(lÎt qUi r.!sulle pour lUI d'uuo
di spo~ i lio n prt!ci,re df' la loi; il ) Il Jlnr ron~tl( IU ll nt ulle cxception il celle r~g l e
en matière de ~ommunautl' fluC'l'un dc'i cnmmunistcs ne peut p33 pratiquer
d'annov.nions 5,i l'autre n'y co nsent pliS, en ,'crt u de la maximo , me/jor al
causa l'f'oliwt IIIÎS. Cela IlSt w :u Cependanl il n'e n est pas moins ce rtain pour
IIOUS que le principe cnonet plus hilut s'apll]i<lue aussi Lie ll au"" to- pro prl~,!l3ires
d'un mur mitoyen qu'a 10u' auttl's ... i If' I Cll i ~late ur avai, voulu y déroger, il S~
serait c,;pliqué; landis que par \011 ~ih.. nce il S'Cil rd.}rc à Ja règle gl;nt:r.1lc,
Du re ste, il ne peut 1)3S ~I re (JU'UII co, propri f'l laire soi l alTranchi •.111 celle oLhgation, alors que le propm!lairt' hll-m~lII{1 est soumis, dalls quelques t'a" à
n'use r de son droll, qui est celK'nd anl 5i éhmdu, qu'c il obscrv:lllII'NtaÎnl!!lCondlllOns déterminées ]lar la loi
325-
L' rlide oog tlu C, ~, n8 ,loit donc Ilas être inwrpnltê d'uno lIIalliùre absolu e,
Le droit qu'il acco rde il lout co·p rop rietairc cst de faire t'xlmussor le mur roi loyen, sa lis que l'cwl,'c Jllûsse s'!J 0 JJJJOSCI', Innis de manière:\ Ii C pas le troubler
dans 51\ jouissll ncc,
Il y a plus cncore, 11 rcsuhedu m~llIe article et du suivant (art. (59) que tous
lu Irllvnux d'exhnussement ('1 de rCCOllsl rll ction du mur, dans le cas où il est
IIllces,silire de 1(' rcconstruire, doiven t 3voir lieu eHt i é re m ~nt ;lUX {rais du cO-llropr i ~ talre (lui les fail ex ..lt ulcr, Colle Jlr(!~cri l)tion illlll1iqUC, Il nous semble, que
lItS COIIst!(lurnCOs illllut!"d iatcs et inuvÎtablc!:i de ces lrava u ~ seront nussi à sa
chnt~e, Cllln nOli s parait confOrme à ]'C'sllrJt do III loi , Aussi, est-ce avec raison,
!Ju'il a été ad mis llar la cou r d'Aix el pnr le Tribunal, dans son j u ~e m e nt du
10 févrie r 1863, 'luc le co-proprÎ(Hn ire devait rétablir les lieu,; dan s leur état
normal ct par con scquflll rl!parer les d ~gà ts causés à l'imilleuble voi sin, Cello
opinion est généralcmontadOlise, Voici commenl s'exprime M, Demolombe, Dts
Smillwu, l, Il, p, 477 :
• Il -'agit do savoir si le co ,proprido lre qUI reco n~ truitle mur da os son $luI
• Ill/tril, mais sa ns avoir COlllnl .... aucunt' (mil'. est respo n ~nb le ('n" ers son co, lUùllth!lalfC du dommage que ln recon!.l rnctlon Ilcut lUi causer, - L'am rma,
• ln'c eSl g~ ll c ra l cmc n t reco nnue, ct nous Jlarnit , en efTct, tr~S- CNI3I1le, en ce
, (l UI ~'o n ce rn c CCUX fie ces dommages qui dOivOJlt itre considt:rés comme faisanl
, parth! des {rais de la rCl<onstrllction , ca r l'arli cle mS{) mel ces frai s en entier
, ~ la charge dll celui qui reconSl rui t. Tels !!tonl les {rais d'e:..portiso ct nUlres,
, qu'il aura fallu faire pour dl:hmniner l'ali j.( newt.' 111 dll mUI': les {rais néces·
• &a ires pour lltagcr le u:llimcnl du \'obill 01 pour i./ üIJlncor, s' il y a lieu, COol Ille
• c'est l'ord innire, une partie du 1011 qUI lu couvre; ccu:.. que nccessÎlera le ré, t ll Mls~e m e n L des arbres, treillagcs, uerceaux, »a,'il1ons, hnng;lrs, cabinets cLc,
, ~ue I~ voi:-.in 3urait pu, dan s 1" libre c,"crcicc de son lIroil do mitoytlonolé
,ap llliC]uer ou adosser contrc le mur (\'oy , l'olhie r, rI~ 1(1 Sodé'c: n- 2US;
• lle,godlHs, sur l'nr!. 196, do la cou hml /l J~ Pari ; Pard essus, t, l, n- "01 :
, Solon, n- t ~: Duranton, l. V, Il ' 33 1,
Mais, Ilollrq lloi le voisin n'aurAit-il pa" nussi 10 drOit do réc lAmer au co-proIlri ~ 13iro I~s ÎndemnÎlcs dues Il "es locntaire .. 11 raison du ptôJudico fJu 'ils Olll
él'rouv~, el dans le cas Où il habiterait [tU ' Ill {l m o les lieux, ne pourr:l it-il pas
dcm.nd('r un (h i rlonllJlagcnlol1t pllur le .. iJlcol\\'l:oieots f']u'il aurait ~ lIbi s' 1~1\ raiHm de d ~dt l e r 1I 0U ~ se mble collcndant hl m~mt', La prlv3holl (IC' JO\liu3 nce est
i1ien un dommage qui doit Nm cOII"ltkrtl 1'0111111(' faisant parlir des rrai" do la
rC"OllstrurtIlJn , puisqu'cllt' en csl la ..uile II/llllfftit"e el (orâe. IJa r co n s~qu c lIl , SI
lt! «)' lIfOptÎfllolr(' (lui reconstruÎl C'~t ulJhg~' li.., rl'parer Ics dlig.ils CI les I)ertes
causés pu le'5 trava il\. tlltn" le,," appartements rouris"" au mur lIIito)' I' II, Il Iloii
rt'pan't lfllro ubll' soufTl> rt parreu\ tlui hCl hil lli cul rl'.; lIIt1mes lieu). , C'l',>t l(lgÎtlllo '
On peul. tlu rilsll', ~a l1 ~ forrN lu l'l' II" des 111111", nsmnih'r tC IrOIlLlc il IIne
l't'rle ou 2 lin tlt1i\rH fluclcOIHllIC, 1"0nll11O l'H dtll' lIlt, h' Jugo lnol1! ùu !{) JUJH 186i,
AUUI , ne ~ n\IrLOJl s -nous ndmclll'o la tl ucln ll {\ l'o nrriliro soutunuc, il cc SUJOI,
�-
326 -
pa r la C() Uf d'AIl, le Tribun31 de Mt\rseille. dans le JIlG ~ menl du 10 fenier I8fi;J
CI le savant com men13teur de nos lois, M. Demol ombe. malgré ,'autorité incontestable de leurs opinions.
Nous croyons dODC qu'ru se plaçant au point de vue des principes généraux
et de la loi, celle question doit ~Irc ré50lue dans le sens de " affirmative.
Mais, en "examinant telle qu'cUI' résullo des espèces dont il s'agit , il Y a
une considéraüon d'équité qui SuJJlra.il :) ell e soule pour falfe tri ompher noire
systi!me; o.'èSI que celui qui use de son droit. dans CCi circonstances. le fail
J'Our son seul inl~ rt\1. En '!(fct, , j Il' lDur CS I dl!moli afin d'Nro reconstruit ensuite.
ce n'est pas il. cause de SOli état de V~IUSh!; il n'est refait que pOll r qu'il puisse
~ upporl e t des r..onstructions plu:. élevées et plus gra ndioses. Dans ces condi·
tions, serait-il équitable de faire supporter :'!.U .,oisiu le lu xe ct les agrém! nts
de "On C~ptopri~13i r e! Que lUI importe d'avoir UII mur ncuf NI)lus épais' L',mden sumsah à sa destination ; il n'était dOliC pas neeessai rl' de le remplacer
Si le mur ctait matn'ail el impropre fi Ion uJ09'e • cc se rait dilTèreut. Dan s ce
as, le voisin devrait, aux termes de l'3rt. 635, C. Nap., cont ri buer au.'"(. frais de
rtWD.structiou, proportionncllement il ~e.s droits. Seulemen t, il n'y p3 rticiperail
que pour l'epaisscur et la hauteur de l'ancien mur. L'e:tc~dant d'épais=-eur 1' 1
l'u,hau,,~emenl seraient entièrement supjlO rl t.f~ par l';lulre, Quant aU1 prcJudices
QCeuionnk liSr Ic~ travau!, il n'e~ 1 pa~ douteux, en raisonnant à nolro point
de vue, que le ~propriétaire qui fait c\.hnu!lser denail Ic.s réparer dans la
proJlOrtion du trouble oc:easionné par SO li fnit. Ce scr,lit par conséqupnt une
que~liun d'appricialion
Cependan t , suÎ\'anl 1)3110t, 1 H, n- 5VI , l'élat ùu mur pourraÎt, d'aprl!S le~
rireonstaDt'c.s de fnil, rendra la solution de la 'l uest ion très-délical(\: ' Le ro·
• propri ~ taire, dit-il, pourrait oppOS"r à oelui crui veut ex haussor qu'il nr se
• plaint de 1 '~la l du mllr que ("HU cela ~eul f(u'illui conviellt d'exhausse r ; que
• le mur, bien qu'il ~o it en ffitlu\'ai s t'tal tlpparclII, peut encore durer long, temps, el q'u'll n'a aucun inlerN 11 r,lire I1.'cOIISlruif\l lin lOur qui suflU il 1..
• stparatiun mmuellr, Dans ce (';as , il nc ~Prtl il pas jU:ite dc pa rtagor les rrais
• de la recoR!lruction , d'apre~ la hase po~o par l'art. 055. Des experts de• naient, cc 1I0U." semble, Iraneher III difficull c t:r Œ'l"O ct bunu, avec tl 'au• lant plu fie raison qoe Ùl" e,h3tU~cm('n" Cl de ,econ .. trurtions occ3sionn('nt
c toujours d('s pertes ou ail mOllIS ùe!'; !-,~ne' (''(tréme'i pour Je co- propriétairo
• quj e~t oblig~ de les subir , • - Celle ob'>l'n'llliOli nous parait juste Comml'l
1I0US )',1\'ODS dit. il ramlTait quI' 10 mur fûl tOllt-à-fait mauvais et incapable de
supporter les IInmeuhlel eü'tanls, pout fluc l'art. 6:>:J hlt ap plicable.
,,"olre ~ uj et nou ~ BllIl'n:!.i1 nnlurcllcml'nt :.. préwIÎr cellc hypolh~se, Nous re·
"ellon'! maiulenallt ala quesl10n prlllcip,de
Il Cil uille d'indilluer les autoritè~ flui se \() nl IlfOllonréell dalls 1I0tre sens,
Goufl)' (<;ur DI'.sgooc ts, art 100, CfJulIWI'" fIc Pf/r;,) pcnl'oaÎt, SOUS l'nlicieD
Ilruu, f'(llP 10 c~ p ropriétnirp qUI rt,'rou:MUl t Ir nUlr, Il,.,, .. If/lt ùlfirr', (1IIClflllt.'~
(Ob m,ol me pour ,'lOI! l1!Ifimttll, dOit jllt l c mn l ~ r l'autre lit' lOI" If',~ I/III,.III(I!JI'I,
-
JI!7 -
aucune clooillion . C'est aussi l'opinion de Del'fll'lcoun , Ih-ol' c:iuil . 1. t.
1. 3, Il- iit , ct Pardessus , t7" sO nl d'avis que si les
truaUl durnienl Illus de quarantc jours, une indemnité .serail due au voi sin,
1'" la raison qu' il e.~ t tenu lui~m ~ m c d'indemniser ses locataires, d'après l'nrl .
lU i , C. Nnl). - La rai son qu' il:i don nent il l'alillui de leur s )' s t ~ me ne IIOUS
~ mblc pos exacte Nous ponsons , commo le Tribunal, ÙIUIS son jugement du
10 fCvrier 'IS03 , donl 110 115 ne parl3&eOIlS lias du reSIC l'opinion a 10US les autres Iloints do ,'ue. quo les localn ires onL droit à être indemnisés Qvnnt cc
d~lni, Dolns co cas, les 1r,wau,; n6 sont )):IS nécesu ires 11 l'immeuble ImÎsqu'ils
Klntllléculcs ùans l'intérèt exclusif d'un tiers, ct pa r conséquenll'arl. 1724 nc
do,)it l)a~ être appliqué.
CeCI nous !lm!'! ne il l'exluiloll ti c la. secomle quest ion :
Quel est le droit dC:i habitants de la maison vois.ine dont la JOUl:tSa I\Ce a t!lé
troublée el diminuce par la demolitlon ct la reconstrucllon du mur mitoyen '
Lts uns di!ient : Le co- propriéta ire ille de son droil eu prrnant tout('s les
preaullolls voulues ct sans qu'on puisse lui reprocher aU(Ulie uptct de (au'e .
Il ~uit de Iii. Il u'on n t' Ileut pas le rèudre inùcnnilllent respo ll sal.llc; le seul Il te!Judice ilu',1 ùOlv e rli parercst celui qui, proveuant IIlcvitablemeut CI direclement
de l'exercice de son droil, atteint les ,'oisins dans leur jOUj$$(H'Ct IltnOli flû/.e;
or, deu:t cas l'\CU\'elil se prese nt er: ou la maison sera lou'e
dei tiers,
ou ~ lle scra hobilCc par le propriélai re lu i-m ~ m e, da os Cl': S) stl'me. les lo\:alaire! lIuronl Ilroil , CO IllIll O l'a dccid c le Trihunal dans son jU&emenl du '!6
Juill ISG!, il unc ùiminution do loyer pro llo rtlollnelle 1t la pr Ivat ion de jouissa nce
qu'ils onl ~ullie ou il la r!lsilialion lIu bail, si les Ira"nu"< duraiem tr~~·l o li g leTllps .
011 IIIu5 , on devra leur accorder des dommages-i lltcrOls comprennnt les dégdls
cauClls à leurs moubles • I ~s fr ais do d ~ m é na ge merll CI ln l o~nlio n des aplla r~
lemllilts qu' il~ ont tHé Qb l i!l~$ de louer llrovisoi rernent.
Ulle autro opinion soulient cIU '1 1 faut Cil Qut lC ind('mlliscr I ~s locatni res de..
Il\!lte! qu'il" ont pu faire dans leur conllllcrco ou leut illduslrie i ct ce se rait
au lJailleur 11 supporter ces domm agcs-illtérNs, puisqu' il doi l fl'lire jouit ses 10ulaires, Mai'4 cc bai lleur 3u,,,,il-il sa G~r,lIllic contr~ le co- proprit.ftniro voisin
IIUt a fait dl'molir ' Le IribuMI de la Seint' a décidu deux fui s l'a nlrnlotl\'c i
-on Ilft llllCt Jugement fut reforme 1)l1t am\r de la Cour dé Pari s. du I !) juillct
18iS , mlloi:i flU,lOt nu chef Jo la gnrantie !tcuh'lIlrlll (O. P ~8, 2. 16S)
M (I'\~tl; celle r,lruflllalion, le m~me Trihunal a per~is\é dnns ", juri.;prudence,
l't noliS eu avoll~ trouv'~ la IltCU\'C dans un Jugl'melH de dote rlictnte. du 19
Juin I!W:I, rapporti; tian ... le [haî, du 1" jtlillel 1863 : Il cst ain .. i rubrique
l.r "('(Jprie'lIirt fl/IÎ n ((II' (kU/Qlu· r' l'eC(JII~"'u;n' uu fi/ur ~fl"Oyl'U, alorJ (/IÙ/
Il't la., rIO' dnlili 'lu,' ct "lIIt· (id .lfI"~ tilt rlnl tle tlryt'tlf/ntjflfl
lit: t'itll$'r (llti
tL;"uitfli , III denlo/iliflll, doi/, $i kt IfOI'fIUX QII' ""H lI/tU de qUflrllu'e jOlu',.
tr(PII(JI'I~ ,· '~ul " '1 ("a;' ,l,' rermu',,"c,i,JU l'.' " 1I1111,,, t OMm,'u' /( "rup/'iëlfll,·e
111/'11/ ",.·,,·Ii, ,le ~f'~ /OCII /lli,.,:1 ff,' IUI~ l es 1/:.$ CO II S~IJIICIICC5 de crI t!"/ll'nu,!;: tl~ l't(OIIlI rllC'lOIi
loin!
p, HU . - Toullier,
t'
�-
Comme on le vOIt . ces del1X jugtmenls accordent aux loc:uaires des dom·
mages-inlérets pour lOt"" k. 'O,utqll~tlctI prèjud iciables aux )ocalaÎres . dans
la première espèce. il s'agissait de deux m.dltesses de pension à qui on alloua
du dommages-Înlt!rels pour la diminution des bénétlces de leur pension en
comparaison des ann<.:as pn:!cédente~.
I):l n. la seconde espèce, il s'3gislInii Aussi d'un indu striel.
Celle jurisprudence para.it avoir uno grande raison d'être , surtout dnn ~ les
villes co mmerça nt~ où le ~ loyers des I!tablis.remenlii sont très ·éJ cvé~, la dimi·
nulion proporlionnelle de loyer est 5OU"CIII bien loi Il d'indemnise r 10 locataire
des perles qu'il peut subir.
Quant au propriélaire dans le ca s oû il habiterait lu i·môme ln maison en 10lalité ou co partie. il n'aurait droit qu'li. une ind emnité re présentant les pre·
judices mati riels dont nous venons de parl er à propos des loca taires.
Puisque nous lIa rions de la réparation des pn1judices qui sont la cousE!quence
directe et forcée de la rl'constluction du mu r milo)en. il est util e de !t ire un
mOl d'une question qui peut iC pré~o n te r quelques fois. - Nous avons dit d'ullc
maQi ~ re gt:nérale que. d'a près une oJlinion recon nue par un grand nombre d'au·
leurs et de jugements, le co-proprié1ai re qui \!St obl ige de fai re reconst ru ire le
mur mitoyen pou r l'u.bllu!Ser, devait rél3 blir le .. lieux dans leur état normal
et n:pare r les dégâts causé à l'immeuble '·oisin . Il ,'agit de savoir si le voi:.in
devr.l ~ t r e indemnisé lorsqu'il au ra pratiqué contre le mur des oU\'rages dnnt la
démolition de ce mur cnlta;ne la dest ruction complèl(' CI inévitable. par
cumple. des peintures et des sculptur s,
Voici ce que dit M. Demolomoo sur cc point :
• Quelques-uns onl repondu qu'il n'y ava it ja.mais Heu .. pour tout ccc i , III
• au rétabli ement , ni à l'illliemnitê, et que le constructeur n'ctaiL tenu que
· de (aire le raraltmlll' du mur (Toullicr, 1. Il , n. 2OfI ; Pard essus, t. l, II. 1 7~) ,
• - D'autres. au contraire, sc rr.blf'lll enseigner que l'indemnitu se rail toujours
• duo t en raison de la "ateur méme deI! peinlurrs qui auraicnt ctu d ~t rtl.iles
· (Toullier, 1. Il , p. 3tH i Duranton, t, v, n. 3.1 1. note 2). - Ces deux solutions
· serah'IlI, a nOire avis, lrOp absoluC-$; et nous accorderions, dans tous les cas,
• 3 U voisin une mLiemnilfJ, sou.s la cond ition que ce lte inùemn ité n'exwt!l' rait
· jamais III valeur des pein/ura et all/rtl orlLll/ltl1 /", ordillfllrt.f, 'luC le \'oisin
• aurai! flU, sans imIlTodrnte, el en re lant da us les limiles dl' la tlcstiM lion
· de la cl.ose eommune. ap pliquer sur un mur mi to)'l'n . c·es t ·~· dirc ',Qn prt·
• tio.ri#ima" ull t."tItUOrt' ( O. L, 13.' lh 'UI'if. urban. prœd., Du"ergier sur
· TouIller, 1. Il, n. '!09, nOlo (1),.
Celle .soIUlioll. qui est du resle adoptée par 1(' Trihunal da.ns le Juge ment du
26 juin 1 8G~, nous parait équi ta bl e. 'li a plu au voi.,in dè rccotl\' rir son mur
dl" peintures ou d'o rnements dus.DU fllflc('a u ou nu ciseau dl' <fuel{IUe grand 3r·
liste , c'est une imprudente donl il doi l StlllflortN IOli co nSI'(!uc,U'cs. 1\ cn srrait
de 1lI,IUle duns le ça! oil ces OfllClUcnb, sans ~ trc (lr':c i 'c l)jt' lI tllc s o· uvr~ d'\1(1 1
ser'Alcnl d'un luit elces.. ir,
1
- 3iD -
328-
JUG(o;NENT, -
[MPR ESS ION ET OI STl\lIJUTlON. -
CONCU RR ENCE
DELOYALE,
La parûe q'" " abLe .." it'"n Tribunat un jugcment qui
condamn. son ad.e,'saire à des dommages-intérêts pO"T
caltse de concurrence déwyale, peu" sans sc ,'cnd,'c passible
dedornm,ages- intér8ts, {aÎlte , à ses {fuis, imprimel' et distrib ..... ce jugement"
( NOZERAND
1
L ÉON
t
CONT Il E ESTA Cli ON
1
CLAUDE ),
Le sieur Coupiac, gémnt d'une sociélé dile des Cal'es Réunies
de Roquefol'I , sc plaignant de cel'Iains fail s constiluanlune concurrence déloyale, a rait ciler le sieur Nozerand, de Marseille,
devant le Tribunal de commerce de celle ville; le 26 aoù t 1862,
le Tribunal a ordonné qu e le sieur Nozernnd serait lenu de supprimer de ses circulaires et factures les énoncialions qui remient
entendre qu'i l gère un entrepOt des Caves de Hoqucfort , ou qu'il
est p,'opriétaire de Caves dans cette ville; de plus , le sieur
Nozerand a été condamné envers le sieu.' Coupiac 11 500 f,'ancs
d. dommages-intérêts pour réparalion du p"éjudice causé,
Dans ses conclusions, le sieur Coupiac, dema ndait, oulre la
suppression des énonciations qui pou rraient amener lIne confusion entre ses marcha ndises et celles du sieur Nozerand , que le
jugemen t 11 intervenir rllt inséré, allx rmis de cc dernier, dans
diVCl's journaux qu'il désignait.
Le Tribunal de Commerce ne se pronon ça point quant il co
cher de demande ,et son ju gement porle que Nozerand est CO IIdnntnc il 500 rrancs pour (OlLS dOl1lmages-inl é,'Ms,
Cependaut, le sieur Coupiac , ou soit pour lui le sieur Ilslachon, son ,'cp"esentant à Mat' eille, li rait imprimcl' le jugement
hses rrais , et l'a mis en distribution,
Le sieur Nozcrand a alors assigne le sieUl' \lstacho n devant le
Tribunal civil de Murseillu co paicmcut de t1ullInlllges-intortlts '
�-
se (ondant sur ce que le sieur Estachon avait, dans l'intention de
lui nuire, donné au jugement du Tribunal du Commerce une
publicité qui n'avait pas été ordojln~e .
Sur cette demande, le Tribunal n statué en ces termes :
Attendu que le sieur Nozerand a tHé condamné, par jugement
du Tribunal de commerce de Marseille, du 26 août 1862, il cinq
cents francs de dommages-intérêts, pour cause de concurrence
dêloyale, envers le sieur Coupiac, directeur de la Société des
Caves Réunies de Roquefort;
AUendu que le sieur Coupiac, remplacé aujourd'hui au procès
par le sieur E5tachoo . a fail, à ses frais , imprimer et distribuer
le jugement rendu par le Tribunal de commerce;
Allendtl qu e celle publication est restée dans le limites d'une
dérense légitime; qu'il étail juslf't cn elf!!l. que toutes les peI'son-
nes qui avaient reçu du sieur :'Io7.el'Oo d des circulaires qu e le
Tribunal de commerce a pensé devoir constitu el' une concurrenee déloyale fn ,sent informées de la répression donnée pa ria
justice il cette u urpation; que dans ce tte publi cation du ju gement il n'ya pas cu intention de nuire, mais nécessité de sc défendre;
Que cet acto ain i motivé n'est contraire il au cune loi et ne
peul donner ouverttlre il aucune action en dommages-intérêts ;
Par ces mati fs
Le Tribunal, sans s'arl'êtel' au fin s lwises pal' le sieul' Nozerand , dont il est démis el débouté, met sur ces fin s le sieur Estachon hors d ' in ,~, n ce et de procès , .vec dépeo distraits au profit
de M' Faure, avoué.
Du 20 mars 1863-1 " hombre . - p,.' sid ... , : ~1. LU CE ; iIlilIist~ r. l'ltblic : M. ANonAc.
Auocal8 : Me FLOIIENS pour Nozemnd ; Ma R t-: RTRAND. pour
Estachon
Avoués : Me. JOURDAN Cl FArne .
1
1
-
330 ENQuhE . -
ApPEL. -
33t -
Annlh CONFIUMATI F. -
ORDONNANCE. -
NOUVELLE
MENTION.
L'tllquéte doù être commencée dans la h"itaine du jOlw de la
sigllification dt< jugem ent à avolU; : - elle est cellsée commencée par l'ordonnance d,,, j"ge-commissai"t à t'effet
d'assigne,. les témoins (ar t. 257-259 Cod. Proc. civ. ).
L'appel émis envers un jugement interlocutoil'e qni ordo"'le
tnq" , te
suspeMi{ de l'aéclttion de cej"gement et de
l'ordonmance rend1tC par le jug e-commissai,.e POli,)' fixe,. le
jOlt1' de l'a"ditio" des témoins (1 ).
Lorsqlte , après al'l·. t confirmatif, lI11 e ?tOU! elle ?'eqn. te en fixation de jour a été prése'ltée, el qu'une ordonl1ance nouvelle
a " é rendue, il n'est p"" nécessaire qILe cette ordOllnan••
mtntionlle la !,remière; il sul/it de j ltSl ifier 9lte l'ellquête a
commellcI' da liS la I",ilaine de la signific"tio" tin jugement
qu; {'o,.donllait ,
e"
,,"e
(ROCII E 1 CONT R ~ MICIIEL, PICAIW
1
CtiOMI NOT
1
Er UAST IOE, SYNDTC).
"o,;cme'!t.
Attendu que les défendeurs ont été autorisés il proul'or les fai t,
énoncés dans le jugement du 5 juillet ,t 8G~, rendu par te Tribunal de céans; que ce jugement a été signifié il aI'oué le 9 aoû l
5uÎ\'ant ;
Attendu qu'aux termes des nl't. ~57 et259 du Code de pl'océdure
ci,ile , l'enq uOtc dOl'ait Nl'c comm encee dans ln huitaine du jour
de celte ~ ignj(j c ati o n 1 et quo l'enqu êto csLccns6e commencée par
l'ordonnance du juge-coOl missaire, il l'elTet d'as ignrl' les témoins;
Attendu qll e l'ordonnance rendue par M. le jll gc-coII,missaire
est il la dnte du t6 aoùt ; qu'elle n été l'I 'IIdu o (\ilns le délni de
huitaine, dll j ur de la signifi cation ; qu e l'enqu Ate n donc commencé dnns to délai dc droit ;
0)
J) II
':!O l(Ou'jJ.: " ItStia. L:il ~::Ia \lO I1 . ch. l'I!II (U. P 1!:lU:! , l , ~<\7 111 ~ uh )
�-
Attendu que M. le juge-commissaire al'aiL fixé jour pour l'audition des témoins au cpt novembre suivant; que, d'un au tre
cOté, le sieur Roche avait appelé du jugemenL le dix-neul août,
c'est-à-dire trois jours après la date de l'ol'donnance de !!. le jugecommissaire; que l'appel était su pensil de l'exécution de l'ordonnonce; qu'une nouvelle l'equ ~te en fixaLion de jou I' a cLé présentée après l'arrét confirmati! , CL qu'une ordonnance nouvelle,
en date du 6 mars 1863, a été rendu e ; qu'il importe peu qlle
cette ordonnance ne mentionne pns la première, rendue le sei,e
août, par M, le juge-comm issaire;
Que cette ordonnance n'en ex iste pas moins en minute au
grelTe du Tribunal ; que la loi n'assigne aucun délai pour la noti·
fication de l'ordonnance; qu'elle ne la prescrit pas; que l'art , 261
seulement ordonne que la partie sera assignce pour être présente
il l'enquête trois jours a\'an ll'nll dilion des lém oin ~;
Atteodu que l'appel ayant d'un cOté suspelidu l'exécution du
Jugement et <le l'ordonnance qui en étai L la suite, el de l'au Ire
Chominol, se proposent de laire entendre, el qui sont domiciliés
à Alger, ur les lails énoncés au jugement re ndu entre les par-
lies par le tribunal de céans, le cinq juillet 1862, confirmil par
mM de la Co ur impériale d'Aix, du -t7 février 1863,
Snul la preuve contraire;
2" ans s'. rrôtel' aux lins en nullité (( 'enquête proposees par le
,ieur Hoche, l'en déboute el met ur icelles les sieul's !Iichel ,
Picard ct Bastid e ès-q uOClilé, hors d'installce,
Les dêpensjoints au fond,
D.. 2 mai 1863 , -1" chambre.-Présirlenl ; M, LUCE ; Ministère public : M, ANDRA C,
.hocats: Mu Dos . 'fEI SSÈ ItE el Jules Roux.
Aooués en cause: MU S. TE ISSÈ RE: ct 0000 .
RtCITATIO:t .\ LA ÔÉOAU CIIE . -
CATION O~: CE LUI-CI. -
Michel , Chomioot ct Pica l'd n'avaient pas li poursuivre sur une
ordonnance dont l'exécution élai t suspendue; que dès lors il
suffit qu'il soit justifié que l'enquMe a comm encé da ns la huitaine
de la sign ification du ju gement ol'don nant l'enquéte; que les
prescriplions de la loi ont élé suivies
Sur la prorogali(jn de l'enquête IJa l' commi 'sion rogaloire;
Allendu, en la larme , 'Iu'elle a é t~ demandée dall s le procès, erbal d'enquèle; qu'elle eslréguliilrc en la lorm e ;
Au fond , attendu qu'il est utile à la manifestation de la l'cri le
d'entendre le, témoi n. résidant à Alger ; qu 'il y a lieu 11 comillet,
tre rogaloirement M, le Prêsident d'Algel', qui entend ra tes tcmoi"s ou comm etlra un juge,
PnOIIOSITI ONS. -
Par ees matHs 1
R ÉPÉTITION OES FAITS . -
PII O~É\ I~ 'I' ~. -
1..0r.EU E EN GA n." •. -
l'audition des témoins étant fix ée au :iCp l novembre 1 les sieur5
Le Tribunal ,
f · Commel roga toirement M, le l'ré ident du Tribunal d'Al ger
pour entendre, s' il le juge convenable (0" déléguer lill de l1Iessieurs les membres de cc Tribunal , les lCllloins (I"e les dema n,
deurs Michel , Picard el Bastide, syndic de la faillile du sieu r
33~-
DONS ET PHOMESSES. -
TI ERS. -
B \OIT UO&.
SÉOUC1'Eu n . -
PR OVO-
CO \lPJ.TCITÉ. -
NON-r.ONPLlC ITÉ ou SÉOUCTEUR.
E" matière d'e::cciUttion à la dJuauche, l'habitude, q"i est u.ne
des cond,Îl ions constitutives du, de'lit existe quand le.'i ulites
de déballc"e ont . té l'Ilpélés, bi", q1<'il, ,,'aient élé exercés
q'ià l'égal'd Il'''lle sel.le persollllc (t ) ;
La loyen,e en g'tI'"i qui l'eçoil ehcz clic ,,,,.jenne (Ille ",i"'''''e
cOIHlIûl.e par son amant et en OU.(1'C cst paye't pa,. celui -ci à
misO Il, du. Logement et de la nou.l'l'ituI·e fla/elle {ountÏt, se
rend eo"pable du délil prév" cl 1'""i pal' l'a,'licle 334 dll
Cod. péllal, 1'0"1' avoir {acilité et lavo l'ist! la déballche et la
corl'u,ption de cette mi'neu1'e;
L. dftit dOlll parle ledit arlicle n',n cl,jsle "as 1>Ioills, Qlloiq1<e
les Jeu"es (Illes ",-ilIeUl'CS Ifl" l'on excite à la <léba"c"e
dOlll 0 11 {avorise el {a c/lir, la ,ol'r"prion SOi,"1 dfj,j Il'lsco ,.,.ompues; seulerncnt, ceUe circo1ll~tall ce doit t'/l'e lJl'ise cn
co"sidération dans l'appltealion de la peine;
L"irlucle,,1' q"i" po",,. satisfair e ses passioll' et son lib."ti -
0"
�-
-
33~ -
nage 1 provoque par don.'\ ou /u'omesses un ltt)'S à /tu
procurer ou lui livrer ./lle }eu"e fille ou donne d celui-cI
des instructions pOUl" arriver à ce but, devient le complice de
ce proxtll~te et se )"Plili passible des peilles édictées pat l'article334 (2);
Mais, s'il s'est mis ell ,'apport avec !/llejeune fille et a'I< des
relatioll' s"ivies avec e/le, d la suile des propositions
tIItremelleuse (dans l 'esp~ce une logeuse en garni), il n'est
pas sa complice, alors mêm,e quo' il aU/l'ail ]Jayé à cette femme ,
soü direC ltmen'. soit pm'l'tntermédiaire de la mineure, les
{rais de nourriture et dclogemenl.; Jans ces circonstances ,
il ,,'a pas éti le provocateur d.. dilit;
EII outre, le rait d'avoir payé la IIoul'riwl'e et le logement de la
jeulle{iUe Ii'eSI que l'acql/illelllellt d'''lie delle contractée par
eUe et ne peut êt re considb'é comme constituant [es dons el
promesses dont parle la loi et qui doivent avoir délerm iné d
commellre ~e dél il; par conséqu.tnt. les caractères de la complicité ne se retrouvent pas dans ces {ailS; il en est ainsi pOUf
celu' qui est alll prend!'e directe me", ""ejeune fille pour la
conduire dalis une maison. garn,il1.
cl'"",
( MINISTÈRE PUOL IC J CO;\'T He OTTA \' I,\ Nl , M\' HA SA INT-MAl\TIN ,
CAI.VOCORESS I e t C HAltA.rEI. .)
.lacemen' ,
Allendu que la femme Ollal'iani el la femme Myra .inl-M.rtin
sool prevenues du délil prél'u cl puni pal' l'arlicle 33. du Code
péoal, el les nommès Calvocoressi el Charavel de s'êlre rendus
complices du mêmedélil;
Auendu, en cc qui louche la femme Ollaviani, épouse Hoqu el,
que celle femme exerce à ~Iar,eille la profession de logeuse, el
J lient une maison garnie. boulevard du Nord;
Allendu qu 'il résullcdes débaLs la pl'euveq ue, dans le courant
de l'année 1862, la jeune Louise Nicolas, alors "gée de moins de
(I-ct) V ee lIt'cueil, 1) sa 1'1
~ LI1V
335 -
quinze ans, après a\'oir quillé, sans matir, la. maison de sa tante,
s'esl Irouvée en rapport avec la prél'enue; que la femme OUaviani engagea celle jeune fill e ù quiller la maison de Myra Sai nlM.rlin où clic élait en qualil é de domesliqu e, Cl à ven ir habiler
chez elle; qu'à plu ieurs reprises elle a conduil, dans la soirée,
Louise Nicolas aux allées de Meil han; que, soit chez elle, soil à
la promenade où elle voyail Edouard Charavel, la femme Ollaviani a proposé il Charavel de prend 1'0 cell e jeu ne fi lle pour sa
matlresse el a engagé cell e-ci " recevoir Cha l'OI'el pour se créer
des moyens d'exislence;
Qu'enfin , le marché a élé co ncl u, Cl que la jeune Louise Nicolas a demeure pendant trois mois environ chez la remme OUaviani , y recevant habiluellemcul les vi iles de Cham l'el qui venail y passer plusieurs DU itS pal' semaine avec sa mailresse; que
Charavel fournis sail à sa dépense et à son eoll'clien, et lui don""II 10US le, mois l'a rgen l nccessaire pour payel' sa chambre Cl
sa nourrilure à la prevenue;
Allendu que lous ce' fail s élaient connus pal' celle-ci, cl qu'i l
résulle wéme de la déposilion de la joune fille que la fem me
Ollaviani lrouvan l q ue Charavel no lui donoail pas assez d'argenl,
l'avail engagée il prendre un au 1'" amau t, 10ui cn cooservanl le
premier ; qu'ù la suile de ces excilati ons, elle avail reçu Calvocorcssi eLavait Cu des l'apports avec lui; qu'en liu , elle ;JVnill'emis il la femme Otlnviani loulOU parlic de la so mme reçue de
CalvocoressÎ:
Allendu que ces fails présenlent lous les camcléres du délit
prévu par l'article 334 du Co~e péuol; qu'i l y a répél ilion des
actes d'excitation 1 quoiqu'il n'y ait qu'une victime; mais (IU'en
supposanl même qu'i l e,isle de l'cxagél'a lion Cl des inc,"cliludes
dan 1. manière dont le, faiLs sonl présenles pal' la li lle ' icolas
el pal' Cilaravel, loujours esl-il que la prévonue Ollaliani a concouru (j'une man ière 1)lus ou moins active à nOtler les relntion s
qui ont exislé enlre la fill e Louise Nicolas el Cham l'el; qu 'elles
le sonl élablies chez clle et so us ses yeux, avec son concours, cl
qu'olle a logé Dl noulTi, pendan t plusiours mois, colle jeuue fille,
sachanl qu'elle etait la maftresse do Chamvol; que celui-c.i venail
�-
336 -
-
habituellement chez elle de jour et de nuit et fournissait l'argent
nécessail'e à l'enlretien de cette fille;
Allendu que ces fails sulllraient pOUl' qu'elle fllt atteinle parla
loi pénale, puisqu'ellenurait avec con naissance, facilité et f..'orisé
nabi tuellement la débauche et la co rru plion de la jeune Louise
Nicolas, qui n'n\lait point encore accompli sa quinzième année;
Altendu qu'en l'élal de ces faits qui sont constan ts au procès ,
peu importe que la prévenue ait cherché à procurer de l'ouvrage
il celle jeune fiUe, et que ceUe-ci l'ait refusé: le délit n'en exisle
pas moins, Cl la loi doit_oltre appliquée;
Allendu, en ce qui louche la dame Myra Saint-Marli n, que
celle femme, d'un :Ige OI'anté, exerce, depui quelques années,
la profession de logeuse en garni;
Allendu qu'il n'esl pas prouvé contre elle qu'elle ait exci lé il la
débauche la fiUe Elisa Blanc, conduile chez eUe par Galvocoressi
qui l'avail "ue dans une maison rue Beauvau ne ~ 3, où celle
fille recevait d'aull'es personnes el qui l'en avail fait sortir pour
la loger chez la prlilenue;
Allend u, quan l aux conseils et aux excitations don t dépose I ~
fiUe Blanc, que le degré de corruplion da ns lequel celte fille élai t
déjà tombée et le, accusations rél'oltanlc qu'elle avait osé porlrr
faussemenl contre on père et sa mère, ne pel'mellent pas au
Tribunal d'ajouter foi à ses déclam lions ; CI ue d'ailleurs, parvenue
il l'âge de dix-neu f ans, ayant abandonné la maiso n paternelle
et se lÎ\'rant successivement à diverses persollne il n'y avait
plu d'excilalion possible il son égard;
Allendu qu'il n'y a pas lieu de s'arréler il des rapporls de police non juslifiés ni à des dé~ositions de témoins suspecls cl lardivement enlend us ; mais qU'II n'en est pas moins cerlain qu'en
recevant chez elle la fille Blanc donl Calvocoressi payait la nourriture et le logemenl, la prcvenue a facililé et fa vorisé habituellement la débauche ellacol'I'uplion de celle fille; que Myra SainlMarlin ne pouvait se méprendre sur la nalure des relations qui
existaient entre la fi lle Blanc el Ca,'"ocol'cssi; que peu importe
méme que l'élat de maladie dans leq uel Calvocoressi prélend que
cetle fill e se lrouvail, ail su. pendu leurs rapporls intimes, ce qui
1
1
337 -
est nié Cl ne peut être élabli ; que la nalul'e rIes relations qui
etistaient enh'e elle et son aman t, n'en était pas moins constitulive d'un élat de corruption de mœurs et de libertinage habiluel, et qu'en fournissant à cette fille le logement et la nourriture,
ou en recevant le payement de Calvocoressi, la prévenue a facililé
et favorisé habiluellement la débauche et la corru ption de ceUe
mineure; qu'il y a lieu en conseq uence de lui fail'e l'application
de la loi. ;
Altendu, quant aux deux filles Nicolas qui oot babi lé che?
Myra SainHlal'Lin, que Louise déclare n'al'oir reçu aucun mauvais conseil , aucune eAci taLioo, el ne point s'êlre li vrée fi la débauche, tant qu'elle a cooservé ce logement, et que si El isabeth
Nicolas âgée de pr~s de vingt ans y a reçu son amaot, rien au
procés ne prouve que Myra S.inl-Marti n ail eu connaissance de
leurs relntions ;
Allendu, quant à Calvocoressi et Charavel qu'ils ne sont poin t
poursui vis à cause des aCles con ll'aires à la morale qu'ils ont
accompli s pour satisfaire leurs passions, mais co mme complices
du délit imputé aux femmes OUuviani et Myra Sa int- Martin, el
que leul' complicité résulte suivant la plainle ct l'ordonnance de
renvoi do ce qu'ils les onl pl'ovoqués pal' do ns ot promesses il les
commettre;
Allendu qu'à leur égard l'instance actuelle présen le celle singularité, que ce n'a été qu'après les avoir fait enlendre comme
témoins
QUS
la foi du serment, que le
mini s l ~ r e
public les a
poursuivi comme complices du délit SUI' les circonslan ces duquel
ils venaient déposer;
Allendu que, saos examiner la questioo de savoir s'il est ralionnel el juridique de poursuivre comme complices du pl'oxénétisme ceux au profit desquels il s'exerce, ot qui ne peuvent
êlre dil'oclemen 1 allainls pal' la loi il raison dos acles do COrruption ou de déba uche, auxquels ils sc livrent, il SUffil de rechercher si, d'après los fails de la ca use, le syslème des auleurs
et de la jurispl'udence l'elalif il la complicilé peut recevoir son
application dans l'espèce aCluelle,
Acet égard:
T. 1. -
Ifi PARTIR .
�-
338 -
AUendu qu'il ré5ult~ des laIts titabllS pa l' le, debats, que Charavel s'est mis en rapport avec la jeune Lou ise Nicolas, à la uite
des propositions de la lemme Ollavinni el des agaceries de la
jeune fille elle-meme, et que Calvocores i est aile prend re luimeme la filh' Blanc dans une maison de la rue Beauvau d'où il
l'a cond uite chez M)'ra Snin~~l ar l in; qu'ain i ni l'un ni l'autre
n'on t prO\loque par dons ou pl'omesses les auleurs pl'incipa ux
du délit à s'en re ndl'e coupables, cl ne leuI' ont donné aUCUDe
instruction à cel elTet; qu'à l '~gard m<lme de rapports que Calrocoressi a pu avoir a,tee Loui . . e 'icolas chez la femme Oltaviani,
rien n'établit qu'il ait provoqué celle lemme par dons ou promesses à le:; faice naitre, el que. d'ailleurs, ce serait, il son égard,
un fai t isolé ;
Allendu que l'un Cl l'autre ne sont intel'venus que pour pa )'er,
soit directement, soit par l'intermédiaire des jeunes fiUes, leurs
frais de nourriture et de logement; que dan ce marnent le délit
élailtommi ou co mme o çait à~eco Il1m e llI'C; qu'ils n'en ont poinl
été le, provocateurs, ct qu'eDfin le lail d'a,'oir payé la nourriture
et le logemen t des nlles mineures donl s'agit n'éLait que l'acquittement d'une dette contractée par elles, ct ne peut être considéré
comme constituant les don s et promesses dont parle la loi, et qui
doivent avoir dêterminé à commettre ce délit; qu'ainsi les caractères de la complicité ne se retrouvenl pas d. 03 les laits relevés
coutre eu'(;
Attendu , sur l'application de la peine, que si le délit existe quoique les jeunes filles dont les pr. ,'enus ont favo risé el lacilité la
corruption, fussen t dèJà corrompues, néa nm oins cette circonstance doit ~tre prise cn con i~é ... tlon dans l'apillica tion de la
peine; que, d'ailleurs, le' fern mes Olla\iani ct Myra Saint-Marlin n'ont subi ju sques à ce jouI' aucun e condam natioD, ce qui
permet au Tl'lbunal de déclnrel' que les cil'con stances ont aUéDuaotes .
Par ces motifs:
Le Tribunal déclare la femme Ottaviani, Marie-Sophie-Rose,
épouse ROCiuet, coupable d'avoi r, à Ma rseille, en 1862, excité Cl
favo risé habituellemen t la déba uche el la co rrup tion d' une fill e
mineure de vingt et un ans;
-
~ 39 -
Et 1. femme Myra Saint-Marti n d'avait' à 1. m ~ ltl e époque facililéet favori sé habituellemen t la débauche. et la corruption d'une
autre fille mineure de vingt-un ans;
Et en répa ... ti on cond amne la fe mme Otta"iani à t'rois mois de
prison, cinquante francs d'amende" et My... Saint-Martin à de"",
mois de prison et cinquante Il'ancs d'a mende;
Et de même suite,
Sans s'a rr~ te r à la plain te du Ministère public cootre Calvocoressi, Oemelrius-N icolas, et Chara"el, Charles-Edouard, comme
complices de ce délit, les met SUI' icelles hors d'instance et de
procès ,
Du / 3 i"in 1863 - chamb re correc tionnelle - Président :
M. GA"'L ; Ministère public, M, AULOIS ,
AllOcats : M' P OIL OOUX, pOUl' la femme Ottaviani ; M' Oosith'.
TEI SSt:RE, pour Myra Sain t-Martin; M" AlcAnD, pour Calvocoressi; M' Jules Roux, pour Charave\.
La femme M)'ra Sain t-Martin inlerjeta appel, et le 4!i nistèr.
public en fit auta nt à l'égard de Calvocoressi et de Chara,'el. Sur
ce double appel, 1. Cour a rend u l'arrét sui van t :
Apre. avoir vérifié que les appels de la lemme Myr. SaintlIartin et du Mi nistère public sonl réguliers et ont été émis dans
les délnis de droit ;
Vu les articles 334-, 463 , 52 du Codo pénal e1 194- du Code d'i nstruction criminell e;
Sur l'appel d. MOllsie"r l. P,'omre",' impérial tle Marseille
en»ers la partit du. jU!Jen/,ent rendu, le 13 ju"Ut dern.ier qui acquitte Caluocoressi et Charal'el :
Approuvant les motils des premiCl'S juges cl les adoptant ;
S"r l'appel de la {elllllle My,'a Saint-Marli" :
Quont à 10 cul pabilité,
Adoptant les motirs des pre miers juges:
Quant à l'application de ln pein e;
�-
340 -
Attendu que le, premiel's jUgl~ ' , ell adl1lèLtulll les circonstances
alténuaoles n'cn ont pas fail une asSCi. large ;:q)plicatio n ;
Attendu, en eITet, que les antécédents de Myra Sa int-lJartin ne
sont pas mauvais; qu'ul'ri\'ée à l'âge de oixan te-deu, ans, elle
n'a jamais subi ni condamnation ni poursui te ct qu'il est juste de
lui tenir compte de ce long passé irréprochable;
Attendu que la fille Louise Blanc il laquelle ~lyra Saint-Martin
adonné l'hospitalité éta it déjà très-corrompue lorsq u'elle est venue
loger au boulevard de la Grande-Mmée; qu'elle était gangrenée
ou physique tout au tant qu'au moral ;
Attendu que la fille Blanc approchait de sa majorité, et s'il est
vrai de dire que Itlyra Saint-Martin a favorisé ses J'elations coupable' al ec Calvoco ressi, les tOJ'ts de la prévenue sont moi n
grands que si elle amit facilité ou favori sé la corruption d'une
mineure tr -jeune el jusqu'alors pure et innocente;
La Cour, sans s'arréter il l'appel émis par Monsieur le Procureur im'périal de )larseille donl il est dém is ct débo ulé, et ayant
tel égard que de rai,on à l'appel émis par Myra Sa int-~I a rtin,
confi rme la parliedujugementqui acqu itte Calvocoressi et Charavel de la plain te portée contre eux; rédu it de deux mois à di x
jours la peine de l'emprisonnemeo t prononcée con tre Myra Saint·
Martin ;
Confirme le surplus du jugement et condamne l'ap pelante aux
dépens ",cc contrainte par corps,
Du /8juiUu 1863 - Çour d'Aix - chambre des appels correctionnels - Prési.dent: M. HOLLAND, conseiller ; Al inistère
public, M. REIIIAUD, avocat général.
AOOcats M' Pascal Rou~, pour Charavel ; IJ" Jules TASSV, pour
Calvocoressi ; Mt
DE
StlnANON, pOUl" Myra Saint-MarOn ,
L'article 3J~ du Code ppnal est auuTI: rnent un de ceux dont l'application
elc It! plu) contro,'crs{e. Les qUhtion.\ (lUI Ofil été l'obJct dA sérieuses dis·
CU~ iOlls wnl au nom ure de troi .. et (lI'u\'t!n t ~e re ~ umer ainsi;
1- Lt'\ terme~ de la lui s'aJ,p1irluent.ih ~cu lcn H~ nl aux pro:tcnètes, ou "'Ueigncut,ih, aus~i CfUI (lui excitent des mincurs à ln IkIJauche non p",r métier 01
en laveur d'autrui, Ulail! lK>ur ,l1hsfaire leur propre. paSlllons"
2- Pour qU'II y ait habit ude dan. le IC" I de la loi, taui-Ji que le prévenu ail
a
-
31 1 -
t'leif!! â la dtihnuche [llu«icurs mineurs. 011 '1u rJll-il qu'il lIil n'llI!lé les :lctf'! d.
IIêb3ucho 1\ l'égard de la m ~ mc "crsollne ?
3- !..'t1cHali!,)1I il la debau cht': des min e ur~ im putable nUl Ilères, m~ res,
tuleurs OU autres per ~o nn es chargees dc It-'ttr surveillance, exiGc-t-t'lIe lr COli '
toul'$ de l'habitude pour cOlltoiil ucr 10 dt-'! it ?
La jurisprudence a lougtemps varit! sur tous ce!! pOilll s, Mab c'est surtout la
première cJlIestion qui a dlVii!! les Cours tll les TribulUlIl).. Aujùurd'hui m~mc •
Ics diU\cuh és d'interprétation qu'cllg sou"'''c, bicn qllt' moins Gundes, Ile bont
pas dllOnilivemont trnnchécs. No us pcm,lIlS qu'il Csl trh· ll tile de faire connatt re
les dlVlm systèmes qui 0 111 clé admis, Ih, sont au nombre de qualre, commll on
le Terta ,
Pendant une cerlaine p.!riode , la Cour de cassation 3 d ~ci d é que la loi U8
fllisait pas de distinction, et pU1Ii5S3il cel ui qui se procurait ICI satisfaction de
su propres passion s aussi bien que le pro:'<l'Iletc epl'nd ant , il eSI à remorquer
qu'clle :l tendu à la même tipoque, dC5 dctisiom en l'ens contraire, ruis, elle
:1. consacré par de nombrcux a rrêts dont plu sieurs on t etc rendus cn chaolbres
reunias. celle opinion : qUI! l'article 3:H ,llIei~nait seulement le proxt'nétisme,
Il nous suffira d'iudiquer dau" ce 'ien , les arrNs $ui,'ants '
18 Juin IIMO (chambrcs 1'ÙWIC.f) i - 26 no\'embre 1M40; - t 9 mai 1840
(cha mbre, reIUlit'I); - 16 juillet 18'11 • 19 fc\'rirr ct Jh mai 18t! (D,-J, G , t.
V, no 141); - 10 juillet IS\5 (0.1) ItHiJ, l , 3(2); - 12 ma; 18\8 -28
JUill et 18\8 ;- t O ~eplernbrc 1850 (l), P. 18\8, V, 3 ; - ISiSI, \'; -1800, \', :~);
i l mars 18.'53;- 19 aoùt 18;)3 (O. p , 1t\:')3, 1. 273, CI[;, iO); t " nHU 1 65~
rhnlll!J,'/I rCIHliu (O. Il. l SM , 1. 2G~),
UICU quc 1(' ICJ.lc.de l'article' 331 lIuulll " c de l ) rILt i ~ iol!, .1 se lm~lc pintO! i
cette IU tcrprJlatÎ!,)1! 'l u'iI loute autrc , t.,hl,md 011 l'exn.rl1irw :Ittenlwt'lnc nt ot
frOId ement. sa ns céder ft CI'I elllraÎIICIIH'l\( Il:llurl'l llIn.is ,I:m(::ureu\ '1111, quel·
quefois danscct\!' lIl at i,\ re, li pou<;sc le jU!;l' il. (llcmlrf'. h'~ tNml'~ lie la loi . on
voit 'lue ses tl.pressions inJi 'l"cnl Lil'II '11t'l1 tl(\ ~'n. I )ph' IU C llu'au lHo:vnélbmt',
Voici comment s'c:q>nment nos gran,l s crunillillistes, ChaU\'eau ct Fau<;lln
lIélic, '/'IItQrie (lu GOI/e perw/, 1. &., [l 202 cl ~ \IIV,
• l.'llllenlni 311X mœurs sc COlUmt'1 ... ui\'anl le h''lte ,It~ J'nrlicJt' 33-\. en
, rxdlanl • (a"oriJallj ou fa cilitant IUI/,illl rÙtnlt llt /u drbaurhe 011 11'1 (fIITfll,lion
• dt la jt1llltllt. Or, dans Il- lanSag{\ onllltnirt', ,',t-l'e f;l\'o ri~('f ICI (h'I'~lIt1,e
• que de cherchcr il -t'duiré une fl'UIIJlé ,11111" l'iuh'rN Je ,J, p3 .. ~i(l n ' Non,
• c'e~t fnirt' un acte Je deLaudlC. flIal ~ CI' n"'st III la f, I\'o ri~er, ni ln f,lcililer :
• celUI qui l'l'xci te , qUI la facihtt, c'e~t rl,ltli 'lui (!1I1r1111 Ir' IIWy,..11 rit ''CIJ)'
• proclielllelll, qui $e ,·rlld rayuJI de 1.. COJTU/Jtioll,' c't'st l'in ~ rtum('lIr :lU Illoyen
• lI uqucll:l ro rruprion ~c comOlillne, Yoilll Il' !>t'I! S Il;\turl'l Iltll'(''!;prr~,ioll de
, la loi , 61 chacu n J e ses tcno!'s Il' cOll llrml'. CUIlIlt1t'lIt up!tIIUI'I' :llltr..:mCll t 10
, mOI faat..ihu:/fem t llt (rui :\ pris Illace lh08 l'article' Il 1lC! suml Iltltl 'tuc l'agellt
ail fllCilltô lin acte cie proslitutillu, Il f,lut 'lu' l\ ~ .. ~(\it livre habitut'lh'llll'lll
il Cil co mmerce, La 101 a voulu qu o le métier infflllltl fI\1 bie n !'tahl i : "'l's I rI'
Ira nt: halnturl do la r.orrUlltlon qUI ('t1ll~llt \l t' Il' 11t'1,1
�-
-
3'2 -
c Si "on rapproche eosuite l'un dn l'autrA les deu:r. paragraphes de l'article
33.\, on s'assu re de pl us en plus q ue telle est la véritable mterpri!\o: ion do
ce l a rticle. En errel, le dernie r p3ragraphe aggrave l, peine, si ceU1 qui om
utilé. rOYori~ ~ ou (acilil.; la corruption sont les pê t.:>!. mères 1 tuteurs on
autres perSODnl!l cha rgéu de la sun'eillon ce. Or, assun!mcnl, dans l'esprit du
1égi5laleur, il ne s'agit pas ici des pf'lr!'onlles qui ronl -elles- mémes des actes
de déhauche. mail des personnes qui faci lÎtent la perpdlrillion de ces actes 1
des liers qui la (avo risent ; si 1e5 p~ res el mères sont plus coupables, 1'0 n'est
pas apparemment pa rce qu 'il s ont mcditd un IIIr.. s te : ln loi n'a pas même
• eu celle pensée; c'est pa rce qll' ils méco nnaissent UII d{'\'oir plus sacré en se
• rend ant les inU.mes agents d'un Iraflc odieux , .Ainsi, la pei ne n'est donc
• algrav~e, dans la d e ul.i ~ mc parlie de l'article 33i , qu'à rai son de la qualité
des roupables; du reste, ce sont les m ~ m es ci rconstnnces constituliveJ, la
• m~me incrimination, les mêmes e1llfessiong, le d ~ lit est coml)lète.meDI iden• lique. Le deu1Ïème paragraphe de l'article n'a tu pour but que de rormu ler
• une circonstance aggravant e, •
ToUl cet molifs qui son t indiqués dans les a rrN., que nOlis avons ci tés, nous
paraissent lres·sérieu1 ; mais, si I"on reche rche aUS5i l'esprit de la loi, on arrive
l ia même opinion :
L'e1posé des motits du Code penal de 1810, révt le clai rement , en cRet, que le
lé,ulateur n'a voulu punir Ilue le métier ct le trafle habituel de la corruption.
Celui·ci s'esl ronrormé en cela i la loi rom3ine , 3 l'a ncienne législation CI .à la
loi de 1701, Les dispositiolls de cette dernière loi notamment, Ile s'app liquaient
qu'au s' ul prox énèto el nullemenl au séduct eur. QI! en trouvo la preuve dans
un melYge ad ressé le 17 nivOse an 1V, (Jnr le Oirectuirc c l ~c utir nu conseil des
cinq cenis , au l ujet des fill es publiques, el dans lequel il esi dit : • t a loi du
• 19 juillet liO I , a classë au ILOlllbre des délit s soumis à la police correction·
• nelle, la Gorru(Jtion des jeu nes gcns de l'un ou do l'nuire 'C1e, cl en a determinI! la peine ; mais celte di s p o~ iLion s'nllpJi<lue prop rement au ~uétjer it.{cilIIe
• do ces êtres 3.lTreul qui dcbrrll t lte'tI et l)rOsl iw enl la jelillesse . •
C'esl en S'iIlSPII;.lllt de celte Ilonsce, que J'o raleur do la commission au Co rps
Législalif, M. Monseignat . 3. prononCI\ ces belles pnrole.'I: : ' EII nous occupant
des atleillai s aUI mœurs, comment lie pM . ignn lcr cc, êt re~ qui ne vive llt que
pOur et pllr la débauche i qui, rebut des !..I eul. sexes , sc (ont un état de leu r
rapprochement mercenaire. et spéculent sur l'die, l'IIlUpl1riclice ct la misére
poo r colporter le vice et illimf'nter III rorruplion' Des 1 ~'l1 s l n lf'urs ne les ont
punisllu · du m ~ (Jris pub ic i mais qu e poul le méllr... ~ urd esd m es 3us~i avilies '
Punit-on Ilar l'inf4mie du perSOunes qui en (ont leur ~ l l! m enl' C'es t (Jar des
ch4timents , c'est par un em pri sollilement cl unt' amende que le projet de loi
a cherche à atteindre ces Ilartisans hnbituels de la pro5 Iitutioll,.
ClOtte inlcrrrélniion, i ell e u'élli it pas conforme au tellte et surtou t à l',,prlt
de l'a rllcle 33i, serail eon selllée , du reste, I):,t r la raison , On nc sa uran ad·
mett ro que la loi ait pu co nfondro dan ! Il' m~llle ui~ jlo,it lon et fr .. pper de la
3~3-
m ~ lIle
po:uali té doux rans trè -lliitlncls: cetui de l'homme qUi, entrain\! I>a r la
l)cJ UII une /lUe mineuro, et relui LIu mi5j'rable qui f,tit rroldement
fi. prix d'or, le ml!t ier UlfJ.me ..le hvrer tics vÎcllme Il la pr05llttllion. ans doute,
le premÎt'ir co ntrevient a ln morale; ma i la loi ne peULpas atteindre tout co que
celle-ci reprouve. Et puis , il y a une con itlt'ralioll trés- importante: C'fst que
l'inctlminalÎon de la séduction personllelto aurait de fâr' heusl'ii conséquences ,
comme le disent CIH\\'I!3.u ct Fa u ~l ill Il ,liB.• Ln ,' jB privée serail livr.!e il UM
tntol érable inqllÎsltion ; le sÎIll I)le dl iort1ro deyiendrOit un déli l , l'abandon
vololltaire, ulle sM nctiOIi , el le scnudale des poul"ltUÎICS boule\ erscTru l les
ramil les saliS guerir les mœurs , •
•
l'U sion.
Ce sysléme a prévalu, Mais, ln Cou r de canat ioll a ~ tabJi, il Y 3. quelques
annees, lIne nouvelle jurisprudence en appo rl anl ulle rcslriclion à l'mlerpret a.
tion qu'elle nvait c;.! nsac rée d'ull e m:in ière absolue par un si grnnd nombre
d 'a rt~ t'.
Elle a (Iécid l! (1110 la séduction dlrtclill III pel·sollnel" seule , c'est-Il-dire le
rail do quiconqu e, pour sa tisraire sa 1 1~) iOIl perso nnell e , s(!duit el corrompt
des milwurs , ue de,·a;1 pas tomber suus l'appliution de la loi; mai s qu'il n'tn
n urail ~I re de ml!me ùu ~c dl\cteur qU I, danll l'int(. r~t de ~e s passions , donne
du Clt'mples vicieux i\ des mineurs, uu les excile entre eux à des actes de
débauche, parce que, dan, ces circomta ure , il de,·ie nl un agent ou un intermédiaire de corruption .
Il est indispensa ble de rnlre connall n' !t' i principaux a rr~Is qui on t éld rendus
daus ce sens:
Du i7 olitil t81:11, Ch. rdm. - AlTnire Charbonneau cl Voi);n . - (D. P.
t8ts\, l , ~61. ) - Dans celle espèce, Ch'rhonncttu ava it cu de! rnllporl s nvec la
femme Y oi~ in, en prcs/'Iilco de la jeulI(, IIl1 u mÎn('uru dl' coll t'-ci ; IIUis il s' ~ tnit
livré sur celte en fant À des nc t é~ do (h'baueh•. CU lldanll11'S 1 un el ]'autn'
pour ex citation habituell c à la dt.Ibauuhe, (lar I ~ TrîlJUnal l> upérieur de NapoI Co lI · \~e l!d dl del'a nt lequel il s .",oient Lile (loutsul\'is, il ~ formèr nI lin pour"oi en c3 lis~tio n cunlre ce juge lncnt , Ln f~ IlIIM VOisin soutl ll i qut' les raits
rolel'és ne présc Lllaieut I)as les I.'lL'!lll'lll.; 1111 ,11'ht. Quallt fi Ch(l,rbonlle:..u , Il
IH ~tendit {aire conl)ilhi rer la r i rco n ~la ll c i' rpl' Il 1Ivnll cOUlm is Ik~ a('If'~ ultt! rieurs
de d ~ba u c h c sur la 1111 0 mincu nl d l' la rl'mOlc \ tJ i ~ in, \·OIlLUlC t'lIlc\"IlIIt en ce
qUI le con c~ rnai t , tout catilc l ~ rc dcli cllleu\ :nl'\ (;,iIS sc,ult1nlcu:t donl il etait
l'auteur, c t il ilwoq un , à œ t egard . la jllmprulleme.
Mais. la Cou r Ile casso.t iûn rl'jeta le'l deux pO Un'OIS , en décidanl, cn ce qui
tour hait Chaf holLlw:lu llu'Ji sunhait qu'il no rI\! p ~.s ,IIabli que les rait~ d't'sei·
Ialion a la déba uchu nielLt cu li eu dans le bllt lh' sa li ~fa irc la p3 Hion du co r·
rupl eur, Ilourque l'art. 331 du Cod!" péu, lh:\ lnt 311pltca.ble, ('1 que le 1.1~ lit
o' ~taÎ t Ilnl> couve ri Ilar la cir,'on:,tn nce fille Il' 11t l'H U\! aurai t ulh'riL.'url' nulnt
commis sur le mlMUT , Ij()ur ~ at, ~ fn;re ~,\ ptOl'TO p as~ illn . Il'aulre, artf>S Ile
dt1bllu chll,
�Cel arrèt
(1,
3H-
-
marque le changement tle jurispruden ce dont IIOUII parlons. M 'I~
on remarquera qu'i l le (ailllvec un ecC rl o. Îne
h ~9 itntiOIl ,
ct qu'il resle, d'ail-
leurs , f1d ~ l c à la doctrine <le tHrêls ~ nt t! rieurs. Il résulte , en clTel , de Se!
termes qu'il n' y aurait pas d 'exc itation à la débau che dans les fail s relevés .
,'il etait êlllbli d'une maniére préc ise. quo le séd ucteur a"llit cu pour bUI d'ailounr sa propre passion . Dl.'puis . la Chambre criminelle de.la Cour de C'!oSSation Il été plus loin, comme on le verra , pOt les arr~l s qu i suivent :
Du 21 ot'ril 1835. - Affaire Cob . - (O. P . IS:S:S, J , 222) . - Lesieuf Lob
avait corrompu si multanément J eux jeunt'!< flil es mineures ~ son service. dans
1
J'intérêt de ses propres passion!, et , de plu s, Il aval! (nit commettre à ces jeunes
Biles des acle5 de dtlbauc hc cntre clics. Condamné il. raison de ces raits, pH la
Cour de Paris, au m3..'\iruuOl de la Ilcine, il sc pourvut en cassat ion. La Ccur
a rejeté son pourvoi en décidant que. le fait t1 'exciler hahiwcllemcnt la débauche de mineurs de l'un ou de ,'a. utre sexe lombe sous l'application de l'a.rl.
33i du Code pén . , alors même que $On <lute\t r aurait Cil pour bul d'assouvir s.3
propre p' sion, si en oulre il est deven u pour ces minturs un l11 'er-midioirt de
dibaU(~ el dt eorrul,lÎon; spfcialemenl , que l"inclh' idu convaincu d'a\'oi r
eorrompu .imul!lIuêmen t cieux jeunes 011(''1 min eures il. son service. dan, fiu'tri' de u. propru pM-flOtl., est passible de la peine prolloncée pa r l'arl. 334
lorsqu' il est conSlalé que, de plus, il a lait commettre il ces jrunes fill es, enlre
elles , des actes de débauche 3. raison dl"quels il a dO. Nro consid érc eomme un
lien u r r oll,ltJ pauiOrl d'(JltfrIlÎ; el qu'li imporle IICU qu 'il n'a it reçu aucun
.alaire, le Iidit puni par "art. 334 résultant de la scul l' Înlcrvculion d' uilliers
dan.l'Înlcrtl tles
d'flli/rlll, !(uel!luc ~oitl e mobi le de celle intervent ion.
Du!3 oo.iI t S55. - Allaire de Orun y-Ch:\teaubrun ,- (D, p , 1855, l, 4!<\),
Celle triste allaire a cu flu retenti ssement fi cause do la posit io n sOG inle du pr~
venu . Le sicur do Druny, 110111010 richo Cl d'ulle grand e (alllille , (ul traduil,
ainsi qu'uno Cemmodu nom dn 1l ~l; in , dn!! s le t'ourant do l'al'llée I8mS , Illlrdevant le Tri hun al correctio nn el d'A.x, ~o u s l"inculpation d'clcÎtatioll do mineurs
a la débauellC, 1\ fut ctabli par I~nst rucl ion (IUC, pour satisfai rt' les goùts dcp ravé!!
du sieur dl' Brully, des mlncursdll m ~ m e srIea\'aicllt (lté att irés par la lemme
Dégin, dans ln maison de tol(lrnnce qu e celle-(i Icnni, il t\i x Des sc~ nes d'ulle
immoralité r..:vollnnlo io'étaiell t aCCOIl1I)lies dans e!"tle lnaÎ.'ioll, Le lH ~ Y e nu anit,
en outre, provoqué les mineuNi qui étaient l'objet de ses horr ibles passions, il
commettre, en sa presence , des Irtei de lh!ba ucl.e avec des illies publilluCJ.
L'allaire 5(' présent3H dans cc ci rconstances.
Al ais , le Tribun al d'Aix tOUI Cil Oclri ssa lltln comlu itè du sieur de nrun ~, le
renvoya des nns de III pl 3iute pa r le mOl if : • qlll' ks :.cte~ do dêbauchc par
lui commis pour la satisf... ct lOIl de ses IlrOllres Jla ~5 i ons IlO pouvaient , quolqllcs
immoraux qu'ils fu ssenl, const ituer le d"lil "n'yu el puni p;lr l'orl 33.:\ Code
p~n , t,quel Il'a l/ei .. , que ,,., a9cnh in/t'rlllèdinirtf rie dt'b{lIId~ • • Qu:ant à III
lemme Ot.'ilU ,c lic fut conda.mnce il 1I1! moiti lill pflSOlt ,
Sar rappel du miuÎstorc puLllc , la Cour tl'AI X rtJ{orma ClI jUJ('nJenl, cl con-
,xunol1s
3~~-
damua le sieur de Hrun) , a un an de pri On . et la femme Bt!glll, il six moi s dt!
la môme peine . Son arrllt porlail. entre aulles motifs .• Qu e l'a rt. 334 Code péD.,
qui punit le fait d'exciler, fav oriser ou faciliter habi tuellement la débauche ou
la corruption des mineurs, S'apl)lique non seulement à. celui qui a aGi comme
inlerffil1d.aÎTe, et dans l"inh!rét des pa!)~ions d'aul rui , malS au~i à celUI qui 3
corromlJU Iles mineurs en ,' ue de la SJlisfaclion habituell e de ses propr!':. lIassions, surtO\.Ls'il s'agil do passions coniro nat ure conçues h l'llga rd de mineUl s
du même sexe; et que du reste, Ic pr~ vellu avait étô un intermédiaire de
d ~ bau ehtl en excitant des mineurs il sc liner à racle de copulation a,ec des
alles publiques. Le s.eur de Uruny s't3lalll pourvu en I"a~ _ nl1on, la COur rejela
son poun'oi, senu adoJ,'er, t:Il droit, lu 1IlClif. de farre' dt la Co " r d'Aix flU'
l'ill'erl'rrtnlioll doctrinalt' dl! l'/ll'Iide 3:)4, !oais, par la raison que \"individu
qui , tout en ue recherchant qu' une joui':>'n.rl ce personnelle, a excilè habituellement les .nineurs qll' il preo3il I)our cOlUlJagllloll de dc.bauche, fi sati~ r3ire euxm~ me s leurs prop res passions, Cil sa Im',ence, sur d'aulres person nes, doit.
à raiso n Je ce Jernier bil lllU consthuo Unè véritable tllirellliu, Nre frnppé
des Ilei nes de r art. 33& Code ptln .; l'entremise c1ant punh~ abte, quel qu'ait été
te but do I"ageut.
V" 7 )1Ii/lel 1859. - Affaire Alibert-LascouI, -(D. Il . t S!){I, l , ':!:S!S el suiv. )
- Dall celte esp~ce, il s';\gissait d'une tille publique qui avait recu dans
sa chambre, a plu ~ i ellrlo repri ses, et ~ imullnoe ment. des jeunes gens IlIÎIICUrs,
et s'était l ivr~o a 1,1 IlfOSlitutioll :l\'ec chneun ct'eux sllccc!>5ivelllent.
Poursui\' ie :1 raiSOll de ces fai ls dc\'unt 10 Triùunnl de Sarlat, cella tille rilt
acqlll ttcc par les mOll fs • qu'e lle n',lvait (las ck UII in terlllèdiaire habitut l de
hl Mùaurhe dcs llIilleUrS (IU'elli avait plus tard em plo)\.'i a l'a5:;ollvissemelll de
passion , Ilu'cn se livrant Ù.reeh:lllclll il la prostitution :n'ec des Ulloèurs.
clic Il'uvail commis llu' un acle hontou" qui l"chuPllC il l'action do l'aH. 33-:\COUC pen .; que si, da1ls de:. r ircoustan CC$ <tS~t:Z flCljUcll tes \lotir clJnstilue r l'haLitude , clic ava it reod u des llHnetl f1! h:Ulo.ns de su proslIl l1l ion . cet acte de
cyUl sme Ilè Ilouvait Ilas o.\'Olr Jlour bUl la corruptio n ùe CC) tt'Illoins. pUisqU'lis
élnienl arrivl"S spontau,llllcni cln'z ellc en compagnie ùo ceux '1\1e le hl\sard
a"aÎI o rrdrl~ les pre miers ;\ tfL pefJlfdt\üoll du sc.l1.daic , avec Ull I)arll Ilris de
ùcbauche qU'l'li e Il'avait pas etcit~, et1lue Sil Ilrolne corruption el les besoios
de so n ij;lloble positioll lui fai saient UII C nt.'cessilù d'aceudl\ir ; d'où résulta il
qu'alors Ilh'llle que racle de : prostilution i)urail ou f:l\Ori ~ ou I"onn rm\i les
ma\lv,lis l'cnchants des Il'moins, 1.\ Ilro)III""le aurnit ~tè elt.'wpte de cette Inlenlioll (lU. rail ta ba~ du dl'lit, I!luc pou\'ait pus Nr!.) punio,.
Su r l'II ppel du 1I1inislèro public, la Cour ùe Uorùeall!( connrma le J\IGcment
du 'l'ribull lli de S,Irlat , en al.l0llla lli M'S mOli fs, ot cn ,·a llpU)3. nl surteut sur le
ddaUl ll';nll'nt ion.
t e Milli sll're puLhc ,,'étnnt poun'lI en ca \n lion. ln Cour, :l Jlrès un eloq uent
llllJ\II SilOi rc lill lirocureur gl' Ilcral DUllin , ~S~ J'arrêt tic Uordeaux par le motif
• flUt" k fail 110 sc n,'rot habilllcllmnelll li lie':> actos immor;\\lx on pr~e n cc 1.1 0
,a
�3.6
Jeun~ ~~ns
a)8111 mOIDS de ,oingt-un ans, coniStllu6, m ~ lIl e lie la patt d'uUl'
IUle Illlbhque agissant exclusiverueOl dans l'lIl1t! rN de son honl(' ll\. D'l cl u!t , II'
ddil d'ueilalÎon d e mineurs a la d cba ullue, pcu importe 'lue ces Jeunes ge ns
:>oient d éja corrompus. - (Cel amH . comm..: on le voit, \'a plus lom encore).
Nous avons tenu il faire co" naltre les circonstan ces dans lesq uelles ~tD. i e nt intervenus tous ces a rr~ls . aO n que l'on pUbSt> bien app tccio r ceUe nouveUe jurisprudence. Pour ~ lre Iluruplels, 1I0U5 lI evons ell core tnl1tquer deu'< décisions dans
le m~me seus mais qUt onl d!!c iùé d' une malli ~ re p lus précise encore que la séduction dm~cte et personllelle n'était pas aUein le pa r la loi. V. du HS fil a rs 1860
Cass. ch. crim. (O. P. 1860 J ~ li ) - ; du 20 février 1863, Trib . d'Amiens
(O. P. 1863 3. <8).
Nous eomllrenons J'ind ignation qu'inspirent 3 la justice les rnffiUCIOf'Dts Cl le.s
excès de la dubauehe. C'e 1 le sentiment de tous le.:; hommes qui ont le sens
moral Aussi. on ne pourrait qu'app rouYer les d ecisions t apporltlC§ ci ·d e:;su ~.
SI l'on .e plaçai! exdwivemenl au point de Yue de la morale . .\l ais. quand il
s'agit de l'applical iou d'un leXIe de loi 1 il (aul l'mlerpr~H('r lei qu'il est dan"
~ tennes et dans M) II e~p ri l. Le juge ne peut p3.S même, soll5 1e prtlleXle d' un be·
soin SO!:ial 011 de l'immoralité d'un acte, Clftodre )es dispositions 3U'\ ea~ qUI
u'onl pI.S ct~ espn! . ·ment pn:'f\h ~ li appa rtient au Il'(;Îslaleur seul dt> combler
le lacunes qu'elle~ peu\'Onl pr'-'SoCnter C'est un principe !our lequel repose lIotte
legiil. tion.
Ell nous plaçant donc au I)olni de VUe de la loi, nous pensol!;) que J'article a:u
L. Pen. ne peUL pu se Jl~ler il celte interprëtation. I)u reste, la Cour de C3:':.alion e ll c- m~\ me r .. vall parfaitement reconnu en decillauL un gra nd nombre df'
rOis, par de~ nrNb dont 'luelque"-uH:f ont cté rcndus, tOLites t h ambres rcunies.
que cet article .lueign<ail seulement le pru.c4"l.t fj$'I~, El, bieu (lue cell o cxprellliiolt
ne plll pas ~ lre entendue dans un .sens autre quo celUI d'entrem ise salarié!',
elle uail eu, pur un m rcrolt de Im:çaution. le soin d'indiquer l'inf:lmc méllcr
de ce::. êtres dégrad6. qui 1olJl!Gulent ~ u r les paSsion!! ImfOa Înc:.
La Cour de c~ lion \:~ l donc. par ses derniers a rrNs, cn contraulct ion 3vei'
SOli ancien ne Ju nspruuencp: C(ui avnil rcsolu cette dei icatc \,l t grave 'Iucstio n d'une
manière si pr cci~c. 1\ Cli t vrai 'Iu'elll' 11('. l'aLandonnt> pas co mplt'tclllcnl . IlU i... •
qu'ellt ucepte de:. Vrcvi&ion5 de ln 101 I l'~ r. . ils de séd uction (hreclc CI personnelle, 'lais la dislioctioll qu'elte lail IIC u ou~ parail pas coulorlilc a la loi, par
lb rtu.~ons quI' nous (I.\'ons dcjà iudiqUl;l'S. Il Inul, du reSIC, faim rClllfl.rqucr
que celte nouv(lile doclrlne n'cst pas atlnme l,ar Il)US le) IrlIJun3ux, J>lu ~ie urs ,
en elTtl , rCltilotent CI ...'en tiennen t Il l'autre s)<i;\.\me.
EnOn, la Cour de ca~l l o n s'c, t oceujll!e de la tlUestion de savoi r si le H1tlUC '
teur, quand il se procurait l'inh' rvciltion d'un I,roxen~tl', pOU\"3it \lire pOu ..... ulVi
comme complice de eelul ·ci '
Elle a d'abord decidli pa r un a rr~1 t' n .Iale du ~8 3vri l 1 81~ (l), L G 1 \
alt~n lat aux mrruno. /1 1 4~), que celUi qUI n'a ,'onpcré au d,lli l prevu IJar l'art.
a:J4 Ilue tian Ip l,ut tic p.rvOllir a un ,1I'IC 110~O JlIlI~ 1 de IihcT\m asc, Ile pr .. ,
~ tt\'
347-
considtirll comme complice, el pnr suite echappe il l'applicalioll de la loi
p(nale, surlout lorsque celte cooptiration n'n eu lieu clU'à l"t'gard d' un(' ~c ule
personn!, C'rst ln soule décision qu e nous ayons trouYee dans ce ~e n s.
EUe s'e ~l ensuite pronOllcl.ie cn se ns contraire par deux arrêls \" du ta non mbre 1860, alTai re Rnl1u (D, P. 1860 1 riUS); du 13 février 1 63, allaire FilleultO, p, 1803 1. 20',), Ce:. arrêts dédtlent, le Il rc mi ~ r , • qu e si l'article 331
doit ~t ro ontendu en re sens qU'II n'allùinl que celui qUI li'CSI emilloyti comme
t nl r~m(l\teu r , il o'(uile r, (avorÎ)or ou f,lc,hter h:\bi luollow(\lI t IfI. cor ntption de la
JetUI ~ dans l'in tt!r~1 des pa s~ i o n :i d'au trUI, il no Nsulle aucunemenl de cette
tnletprolation quc ledit a r t i c lt~ exclut 13 complicit e du co rru pteur qui , par don5
ou prOrllu,tCJ, a provoqttB, pom sdtisfai re son IiberlllHISo, l' iII lervent ion du prol~n é ti 'm8; • ct le second : • (lue ratl'~ apllcl il l' in lervcnlion d'un liers pour
corrompre de jp:nnllJ mineme, 1.'1 :\rri vî'r ai nsi à :mlld,dre son Il bortinage, G'est
~ rtndre compli ce de f'a Lienlat au\. mœUN lIonl l'agenl IntermlldHIlrO de la
corruption est l'aut our prinrillal • Catit' juri "prud cllce cOil sacre un I)rin cipe
dennl h~lu e l on C)l obligé de s'indi ner ' ùc;t qnl' 1,\ cumpheitc s'a pplique 1
IOnsle5dtlhls, lorsqu'il n'y a I):\s de di:;po.. ilion c!,)nlr,tIf~, Mais, comillo on le
fOÎt, fille TI' Ireint la complicité du ..~lI u cte ur il. la IIrOvoc1.lioo pa.r dOfL.t ou
proIlV.s.su. Il faul que celui·ci ail pOU<i;sé el dctermint l le pro'tt! nèt6 il. commettre
leddil en lui "onMllt o u lUI promellant un !\lhu rl.' . C'est la condillOn es~ n·
IÎl'lIe.
Pu cOn!lot!q ucll t, (l'apr''', ces arr"':;, on 119 pUUl'ral1 I).IS cOllSld\' rer comme com·
phee du dcli l d ',~'tcilat i o ll â 1.1. d.;Laudl(" crh.. \PÜ aurait accueilh les of(re.c;
fun ,'ntrl'lUeUeur ot aurait donné ,l tch",cl Ull ).llalrt' ;\I)rë.s ;IVOlr aùuse do la
JlI!MOllne II\' r~e ,i. 1,1 prostit ution Cc (.lit IIU r('nlrc, d'ulllt'uTS, dans (Iucun d ~
Mes tic co mp1i dt~ l!ul1 tntivCIll l'.nl c nunwre~ par la Code penal. OtHIS C('S ci r·
ron lances, il n'y fi pas de p,'oNlTa lion, ('t 11I1I ~ Il! dl'!!t du pfO \.~nl\te Osl déjâ
COtDUUli, 'Iuand le pri x !.Ir. son In{(ime mél;('r lUi ('si COII1))ll;, Un ne peUl pac;
dut' non pills tple 10 sed uctcur a ai<h' ou a,,~ i c; l c l':'IlIlel\t dtl !.Iclil dans les (ailS
qUll'onl prl1pare, fa cilité ou consomllle, pui"flu 'H Il ') at'lI ('ut rl' (' \I X :!.I\cun conDl'- rt 1'1 amuncs mo.mrll\'rcs, Il y a aussI UIH' 3111r(' r :u~oll C'l':.1 Ilue IlOur
rlilachcr ,\ te dl1lit !.les acte.. qUI pcuvcnl Cil ,'tril la slHle, Il faml rail un texlt
analo"'le il celui qui rauache au "01 le fait 1.1 1' reccl or, ce texle n'e:(iste pas
tl ne saura it:;e SU1Jph!c r,
~olr~ TrilJIIllal el la Cour u'A,"\, dClns l e~ dcc"iou s (lue IIOU) rnppOrtons,
unI ~()n,' jug,:, co nrorJll,:rnc nt a la jllrlspnu.lencc Ile 1... Cour Ile cas~:\t i o n ct aux
fr'" pT/ndpe" Cil i.lcquillant dcu"< ludl\' idu s IIr~·y\llHl 'i de cornplicih! Ilu délit
f~ , eitl& tiun à la d,' bauche, par le IM11( qU ' II ~ n'avairllt Il!h p rÙ\'OI (U I' IJar dons
go prmn e'~e~ l e~ auleurs prillciWlu~ et nc leur avaie nt uonn.' alh:unc Il lstruelion
~ou tl a v on~ fai ro observe r que le (lreollcr arr!'t dl! I!l Cour do Cussnl ioll
dlltlare que ks arl iclrs 1j{l ct 00 Il 'exigt'lIt I,a~ 1'!tnl)l Llld o, (Il J)n r cO II.,é(IUOllt ,
IIu'il n'csl Il9 ~ néccssa ire jlU' il y ail 'U provoc;,I IOIl IJllbiflUJllr Il <i;crvi r d'agC lI1
Ilr d ~ bD" ~ h e ; Ullt! ~r ul c provocat ioll 3unlt , si clll\ ,\ cu puur cOlIst!qll onl'o d e~
�-
-
948 -
livraisons su cce.ss iv ~ d" /.) même jeune fill e Tel ('" le ra .. où 1 ~ IlTOx"llde
'''Iaol eogal!'! , pour une prome ~e unr foi... faite de livre r un e jeune IJllc il
~ n 5&lueleur IOules les fois qu' il le dema nde rait . ou lie lui li vrer sliccessü'cment plusieurs jeunes fill e", . le seducteur avait proUh.! de la CO IlVCIl! ÎOIl d'une
manière réilér* el babilU<,lIe.
Voil l ce QU6 110US 3\;On5 1\ dm: '!ur la IlfemU!re ques tion.
La jurilprudence s'esl Il '00 sur I c~ deu\ autres questÎon1.
1
En ce qui cOllce rne la St'comlc. elle Il d l'Cidû que pour qu'il y <'l it
habitud e, il n\!lait pllS lI ece~"4itO qu 'II y elll pl uralil;;: de "ict imes (Ca $. 31 ja nvier 1800 i - Ca~~. 10 octobre 1853 - V. au'\.:>i un a rr~ 1 de la Cour d'Ail , du
11 janvier 1 86~ rappo rk daJlj tilt rec ueil): et en ce q ui conce rne 1(1 l ro i si ~ rn (',
elle Il décide que "hahit ude était nl.lte~sl'li re pour l'applica tion du ~eco nd Jla ragraphe de 1'3rlicle 33\ comme pour l'c lle du prelllLer, (Cass, II sl':p tcmbrr IB'!9
- C. de X. ncy, 10 décembre 1833), - Nou! ne l}Qu,'ons pas comprcndrl' (lue
ce demier point:a it pu l'I re l'oolroversé.
Eo erret les deux alitl ~<LS de l'a rI lM ~Olll inti me m e nt li(is ct pré\'oienl l o u ~
deux le m ~ m e fail; le ~l'ond ,.{> borlle:. aggr:'lVer, à ra~on de la qu a li l~ de.s
coupables, la pt.ine portéE' par le premier; mlll:. il se tt.;rêre il celUI-ci pour l'indjC3tion des circonsta nce'! cOII~l i t u tivf'~ du dl'Iil. C'cst pour ce la fJ ue ce second
"hnt;a est muet, non ~u le me n t Su r l e~ CÎl'\:onSlallces de l'/Htbit ude de la pa ri du
l'OUIIJble, ma15 aus.:.i .su r l'dOl J e II Llllorik de la victime, lJieu (lue l'plie d~r·
nii'te condil ioll ~ i t un II ~) dcruenh ilJ d i sIJe n ~:t hlrs du dt'lit. C'e~ ll' o il inio li dt
Chauveau el Fallstlll IIclie,
Il no u ~ reste .. eu miner un point su r l e fJ~l e l nuI re tri bunal el la cour
d'Ah onl sia lUt: daD$ les d l~ i 5 i o n , rallporlccs r i·rlc.ssus, Comm e les jeunes nlles rlul
.w aienl éLtl les victimes 1111 dl.l lil , si l'on peL!t employer cell e c,= pr~ss i o n Il l(lur
éga rd . élaient d\'jà Iri's-corrompues, on n 5O ul evl~ ln qlle:.lioll Ile savoir s'il
pollnil) avoir Cl.cil:uio n il la dl'll:l urhr, Le Jugement ct l'a t n\l 011 1 d~;cidll 'Iur
Gclle circonstance nr f~ i ~i t fl il~ di.. pn rallre le dl' Ii. , IIl ai~ qu'cli c dera it ,Itrr
prik en con~iljll r.ltion dun' l'applir:ll ion de 1.. peine, CrUe solut ion 'fUI e~1
conforme l un 3rn' l de la Cour de Jtr lllles du Hl mai 1835 1'1 ;1 un a rrH dl' la
Cour de ~~~:ition dall~ l'afTa;!1" l~a'K'ou ,=, d!'jr\ ,' ill l , n o u ~ par(l i! lonl à ln
foi, juridique ct équitable. 1:!n droit, 1" loi fi(! (ail am'unr rlisllnction ('t puni t
tous :ceux qui font mClÎt'r d'CUiter de·; millrur>. a la dl;baul"i.le, ri d',:l1l1l'ut:.
la morale distingue-t-l'lll) rnlre e(!ux qu i leur inflll tf.>nt ICIi IJremü;'r, !il' n l ill ll,'Int~
de to rruption f't "CUl( flUi It'~ enlrC\ i,'lInrnl clJus 1''''0 'Il'rllirnCllts, ,'ommc II' d i ~~nt
CbaU\'eau et Fal.lStin Hdil" ~fdi$, enéquih:, il doit ~ avoir unt> difTcrence, I1:1Oi
Il peine, pa ree 'Iu'ils 110 ~lIlt pa, t'I!:,tlement l'ou pablc~.
Cell e I!urst ion ('11 fai l ualt re une :l utre don i il fnul ,li re UII Il'Ot, Les PtO'I"
Il!!tes seraient-ils e,c u Slb l ll~ dan le cas oil le' je un {'~ Il lle3 min eurt'!I qu',I, li\' rt'nt fi la pro<llitutÎon ont été Însc ritl'S it. la policl" 0 .. peu l ù'te rluo les n ll c~
'lui ">C trouvent 11.:H15 culte triste po~ iti u n :.emblcut avoir l'lé aUlorisft, .. il ~(' I l ru~'
lliuer ct, par consé,]ucnt , 'IUC cc lw 111I1 CXI' itc, rari fL lr uu r","orise leur Ill"
3.·9 -
hlu~ bco u
leur co rru(l tlull ,;I,lIt rù nd ~'" l'fOLre 'IU ..!It I '~ ,'Iall' ul ,' g..:t~ ,Il' plu,", dl'
,·lIIllo("l-UIi "US, Mc&i:> on rJpond a 1't:1 a rgum entl lll!! les I"rels el l' llbcrlptio n
tiu fille.s publiques sur les reg ist res do la IJolÎen u'clOporle nlnulicUlcnl l'nutonsstion J e se livrer h la prost itution, CI soni seul emcnl des mcs ute~ prises dans
uo inl~ r~ t gJnéral pour soumettre cplles-ci à la surveillance de l'autoril é et il
des visites médicales, C'est ce qui a élé rlceide pnr un a rrèl de cl15salion, du 17
no\'embre 1826 ct un arrèt de Douai , du (i févrif'r 183ü ( V, D, J , g, L v, p, 436
n' 149)
~Iai. , une nlle publique qui provoque directcrnenl la corrupl ion de mineurs
tDcommettant habituellement uvee eux des :acles J e ddblluchn , écha IIJle-t-ellc
ll'application de l':l rl. 314 Cod. Pen " lorsqu'elle s'est dt.lterminée il ces ac tes
Don pat l'entrafn emonl de la passion , mais dans un esprit de lucre? L'arrêt
daos l'affaire Lascou x semble in clin er vers ull e solution aJll rOll!. tivo, Le jugement du Tri bunal dl) a rlat ct l'a rrêt de ln Cour dl! Bord eaux intervenus dans
telle atraire, décid aient le conlra ire. NOliS sommes Il e cet :tvis. Seulemenl ,
nous pensons comme Dall oz, qu e l'autorité mUlli cipale à laquelle apPl1tticnt la
illrveillance des maisons de lohlrane" , l}Qul ra il, sans aucun doute, défcndre
1111 prostiluoos de recevoir des mineurs. Ce droit. Il nOlis se mble, doil ètre
admis avec plU!; de raisolt encore que celui J e dt(fendre la r~ce ptl o ll des miDtu~ non :lccompnglll!S de leur:; parents dnns les ca rt!:s Cl ba l ~ Ilublics, le<lucl
n't:n pas sérieuSCfllt! nl conlesl~, V. Crim , Cass, 31 mars 18:)5 (O. p, 1855, ts,t\SI
et Crim, Cass, I{) r. . vrier 18S8 ( O. P. 18t18, 5,32). - Les Maites des grand es
villes, où la corruJllion rait des progrês loujours c ro i ~sa n ts, devraient prendre des
JflitéJ dans cc sens, alln de protége r la Jeuocsse conlre Il'!! Janger.i ùe IOules
iOrtes aU:i.quels clIc est cx posée,
Nol.lS avon$ vouln raire un ex.posé complel sur toules ces queslions qui Olll
une imllortance téolle, En ré~ um ll, la j urisprudence :t'est 1J:t.~~ sur bieu de:>
points mais \lomme nous le disions en CO llllllcll çn nt , il y li enco re des inctlrli luMs ~t des hésil at ions dans l'i ulc rpretation de la loi. J\ USS I Ile nsons-nous qu'il
serait utile do remplacer l'a rticlc 33 \· Ilat des dispositions plu:> ptt.!cises. Le
Conseil d'Blal avait l!laborti da ns cc but un projet d'a rtich' (lu i a ctc soumis
III Co rp ~ législatif h la d(lrn i!\rc SE's:sioll. Il (lla ii ainsi conçu : • QuicolHlue ,Ialls
, /ehl dl Ia ' is(a irt (el pa ion.:; d'alttrlli, nur.l311entij au'\: m u~ u rs. en c:lci tanl,
, ruorWllt ou faci lÎlaut ha bituellemcnt la déba uche ou la corruption (l'UlIC Q"
, Il/urie",., IJCrlOllllt1 du l'un ou de l'autre sexe, au d e~so u s de l' dgo dc vingt ct
, DU ans, ~ ra puni d'un cUl jlrisonnelUl'nt de si, moi.s il deul ans l'I d'uno
, 3.[Oelll1o du 50 fr , Il MX) rr. - Si la prost itutio n ou la corru pt ion a ~ t é e,=cl' IJ'C, fnvomér 011 fad li lée, I/Iellit 10)11 qu'i/If ait Ilfibitutlc, l),lr leut'! père~, rn,\res,
, luteurs ou auttl') penionnes eha rgt1es du Icur su tvcilln n('{\, 1.. (lem(' :>Ctll da
• ~ e ux à cilui (l IHI d'c mprisonnl'menl et do 300 Ir, il 1,000 (t, d'a mende, •
Lo/Mlu'U fui sOllmi li li la délibdrallol1 du Corps I ~g i s l (ll i f, c'es t seulement ~ ur
IHlllots : dall, lit bit' de '(J lil(" i" lu PIUlio ,u d'autrui. que fut auirée l'ILlien-
�-
-
350-
IhJIl db d é rul~s M ~ ~oge lll-s..I1II · l...aurt! nl pri l
là Imrole el
s' Cl~v.1 "ivew~ n
conlre l'additiOIl de t es mOb, qui! ses y"u). trandmit la dimculté dans le seu,
de l'immoralitti. Sur esobservalions: qui furent appuyées par M. CordOio!n , com.
rnisp,ire du gOllvernemenl , l'article fut rCJelt.' dans la séance du t:t 3\'ril 1803.
II esl regrellable que 110 h!gislateurs qui ont r':vis .; un si grand nombre d'articles du Code Pénal, D'aient pas cru devoir s'arrêter n. un examen plus approfondi; au
Ii~u
de repousser le projet
J>ur~ m c nt
cl s implemellt , on aurait pu
proposer un amendement relativement Il la première partie. Nous aurions compriS qu'on adoptât la distinction faite pa, la Cour de cassat ion.
Il est certain que celte jurisprudence que nous nous sommes permis de critiquer parte qu'elle n'est pas conforme à la rl!daction de l't\ftÎcle 334, est inspirée
par la n«enilé de protége r d'une manière plus efficace les f.lmillcs, el surtout
les lamilles pauvres, contre le vice qui est l!ngendré le plu s souvent par la
mis.!re. Au!!i, il cllt été dés irable que dans III nou,'ell e réd nctioD, on fit un~
modiftcation daos le sens de ~ arrêt . Quant aux deu'l aulftS dispositions du
nounl article, il nous semble qu'tUes auraient dll être adoptées. La stcondt
aurait fait cesser toutes le" diverlle n ce~ d'opin ion et la troisiè me répondait à un
œsoin social.
CONCUBINE, -
D OMICILE CONJUGAL. DE LA PART DU MAA1. -
~l l\ I STÈI\E PU8L IC CO;oiTRE St-: I\,\IAND &T UEMO ISEI.Lt-: SEGUli\,)
"u&:eDu~ nt .
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que l'incul pé Serm, nd, a entreten u une concubi ne da ns le dom icile conju gal.
puisque cette concubine occupait la seule chambre à coucher qui
f~t à la disposition du mari par suite desso us·locations qu' il avait
consenties; qu'aiasi . il doit être ra it droit 11 la plainte de la
femme et à la poursuile du Ministère public, mais en recoa
naissa nt que les cil'constances sont atténuan tes;
Attendu , en ce qui touche la concubille, qu 'elle ne peut être
considé'ée comme complice, par applicatioa des principes gén~
muxe n matière de complicité; que le délit prévu par l'article 339
est un délit spécial dont l'auteur principal seul peu t être pu ni
puisqu'il ne résulte pas du (ai l de l'adultére, mais seulement de
celui d'avoir eatretenu la coacubine dans la maison conjugale;
Attead u que si la loi avait voulu que la concubiae pùt, dans ce
ENTRETIEN,- ADULTÈRE DE
NON CO:\t PLl Cl TÉ .
La concubin. entretenll. par le maTi dans le domicil. conjugal
ne pe ..t etre considérée comme co n'plice de celui-ci par
application des principes gén.raux en matière de complicité :
Le délit pré"", pdl' l'a"ticle 339 C, pé11 , est, en effet, •." délit
spécial do", l'aulenT principal seul pent être puni plûsqu'il
ne résulte pas du rait de l'ad ultère, mais ,e"l. m.nt de ethti
d'avoir entretenu la concubine dans la maison conjugale.
Si la loi auait uoul" que la conruhine l'fit , dans ce cas être puni. comme complice, elles'mseralt expliquée comme elle l'a
{ait po",r le coII'plice de l'adultère de la lemme (art, 336 C,
pén. (l )
(i ) Cel Ilriocipe5 ont ~ll.i co nsne rM par un Jugement du Tri bunal de la
el UII arrêt de la Cour de Paris que nolLS rapportons ci -aprês :
(D ... cont re Panoy ) - jugement du Tnbuna l. - . gn ce qui louche la nll"
~ein e
;i!j l -
Plnn)', allcndu qu'eu cx-amiuanlles dispositions du Code pénal relativeS :lU délit d'Bdultarc, on rcco nnlltt que le lêgislatour a ran Gé cc délit dans une cntégorie a pari , et qu'il a posé pour ce dt! lit d(!s principe:. IJa rtieuliers ct sp4!eiaux ,
qu'on doit donc conclure de là quo les prin cipes gênér:\Ux ne pou,'!' nl ~ tr o in'oqU(!,i dans 10. pOU hui te du délit d'adult ère. que s' il s sont rallileics d'uno ma·
nière lormelle dnml les articles du Code qui sc rapportent 11. ce délit ; qu'il rdluite, en clf!!t, de!\ Ji ~ I)O ll ilion s comprises dans le! article! 336, 337, 339, c. pen
qUI!, pour le ddlil d'adlllture, 10 mode de [lOUrsUllcs nutori st! , la nat ure des
preun'~ admises, les l'oies d'exdcutlO n ap rès le jugement prononcé , sont tout
t. fail particuliers à ce genre de ddÎt
Altenùu que, dans cet étal, le silcllce de l'article 330, relatl"ement Il ln corn·
pliritc de la eonauhiu o, Cil le rapprochant do la disposi tion de l'a rticle 338, qui
f'I.:~le la pénali tli c)'i'o ptionnell e porlée contre 10 compl ice de ln femme , ne
peUl permettre de douter que le Icgislnteu r, <lui n cO I1 ,oerê cel :a rticle 339&
uractériser el & punir le délit du OJ3ti , .. '0 pas entendu ~Ielllirc il la concu'
~ine la pénalilû prononcée cO Ulre le mari, en lui fai llant Alfplica tion des règles
ordinaires de la cotuplicité. - 1.0 TrilJunol rr'nvoie la IlII e Pllun}.
Am!l.- La Cour , Mloptll nt les motifs des premiers juges, conn rme.
I)u 6 nvril 1 8~2, C. de Paris ( 0 , j. g. t. 111 II - j6 Jl. 3~O ). V J n ll ~ ft' :-.l'fl~.
Carnot, sur l'IIrticlr 330 c, Jlll n .. ('t Rallt er 1. j,Il- 473,
�-
-
35~ -
ca', oltre punie comme complice elle s'en serait expliquée comme
pour lecomplice de l'adultère de 1. femme;
rar ces motirs :
Le Tribunat met la nommée Seguin, ,llexandrine, hors d'instance,
Et de même suite déclare le nommé Sermand, Louis Josepb,
coupable d'avoir à Marseille, en mai mil hui t cent soixante-trois,
en trelenu sa concu bine dans le domicile conjugal ;
Et en réparation le condam ne à cinq uante rrancs d'amende et
allx dépens avec contrai nte par corps.
Du 22 septembre t863. - Chambre correctionnelle.- Présidmt: M. GA""L; Ministèrep ..blic: M. AULol'.
ADoc::at : M'
C HAIU\l ~lAC .
353 -
Attendu que le sieur Ilonn iot , représentant de la Compagnie
d'Assurances La Patemût., a fait pl'océde r il un o saisie-alTêt
entre les mains du sieur Guir.nd pour le montan t de primes
dues il ceUe Compagnie d'Assurances contre l'fncendie , par le
sieur Baudin qui a été déclaré en faillite ; qu e le sieur Ilonniot
fonde SUl'tout sa prétention sur le pl'ivilége qu'il prétend attribuer à sa créance comme consistant cn fru is pour la conservation de la chose ;
Attendu que le Tribunal n'a point il oxaminer si ce privilége
peut être en elTet attl'ibué il des primes dues pour ass urances
1
qu'indiquer. s'est présentée deus. fois del'ant noire Triliunal de Commerce, el
deux rois ollc a dlé résolu e néga ti"cmcnt.
Le premier ju goment est Cil dale du 14 no\'embrll ~ 860 ; en voici le lede.
(COlllr.lGN I E L' ABEILLE . CON TRE !>Y~DIC
SA I S I E·An n ~T. - COMI'AGi'IE O'ASS n A~Ch TE nn ESTItE.- PR I ME S. FA ILLITE. -
D h .U 1T DE
\ÉR IFICATION ET O'.\F'FIRMAT ION . -
R ÉPARTITION DE FONDS.
Une compagnie d'assurances leTl'estres (dan. l'espèce La
Pat. rnelle) ne peul, d raison des primes qu'elle prétend lui
ftre dues par Wli failli, et alors q..' elle n'a point {œit ." riftel'
avec a[firmat;on sa créance, confo,.,nément aux a,·ticles 491
et suioants du. Code de Com,merce pratique1' 1.Wt saÎsiearrêtsu,r les deniers qui se trou11cnt en mlûns d'un mandalaire, créallcier lui·me".. du [allli, et chargé par les autres
créanciers de leur l'épar/il' les fonds q..'.,. .ertu du conCOTdut le [ailli "l'se dans ses maills (1).
1
(LA PATBR NELLE
1
COy pe D'ASS URANces
ET
1
CONTRE nAUD I ~
G IItAND . )
.lucem cot.
Atlendu que les deu< causes sont connexes et qu'il y a lieu
d'en prononcer la jonction;
(1) Le pa icmenl des primes ducs on mn(iùrc d',lS'lUranccs te rr~li trcs esl·il
i luanli par un pri'filéie, Cene que.llon que le jU8cmt'nt rapporté nc (aIL
uc
COOI'USU ET P ArON) •
.Jogement.
AUeodu quo la question la rJsoudre. dans 10 procl!s actuel , esl ce lle de
uToi r si, en C<lS de faillite de l'assurd . une Compagnie d'assurnnces terrestres
a , sur le montant de l'actif, un privi légo Il miseu des Jlrlmes qu i peuvent lui
être dues Cl échues ont érieurement à la fai llit e ;
Allendu qu e les privilCges t!lnnt de droit étroit. ne peuvcnt l!l re fondés que
5ur un lexie précis de la loi ; que si l'article I!ll du Code de Commercu n dé·
chu\! pri\'iJég ié le montant dc!S Ilri mes (]'assurancc!S marit imes , CI'tLe disposit ion
tto.ot exclusi\'e el rcstrein te, ne saurait s'appliquer, pnr nntl logic, aux primcs
d'assurances tcrrcstrcs pour lesqucllrs il ,. 'existe aUCUllt\ disposition précise de
te genro;
Attendu que la Compagnie d i ma nd e rc~se invO(IUe à l'appui de so. prétentio n,
le privilége établi pnr le § J de J'arti c l o ~, 102 du Code Nnpo l ~o n , à raisoll
des frais fail s pour la cOnSO (\'3lion du ln chose;
Mais que celle dis,posi tion de la loi ne s'tUrait l!tre applicable; que l'assu reur,
en l'rrel , lanl que le si nistre n'esl poinl r alisé, n'a aucune som me- il ddbourser
pour la conscn'olion de la chose donl Il doit ln valeu r seulement au cn! , où,
par swte du riscille pruvu , cli o vielll do disparaltrc ; que ce se rait donc (orcer
le UliS d'une disposition de droit ét roi t {fue d'a ppliquer l'a rlicle précHé, à la
prime que l'nsl ureur a â recevoir de l'assuré i
Que, dllns l'espèce Uléme, Jos accords particuliers qui tie nl les parlie! re·
)lOUJseal celle applicalion. l'assureur non payl! dans la cluinznino se Irouvant
de plCUl droit exouérd do lout paitlmenl d'indemnil û Cil cns ùo sinistre; ,que
11'11'4111 pns à remplacer l a chose dtJtrui lO, OIL 110 peul soutenir qu 'il l'a conser\'ée ;
Pnt ces motif!, 10 Trib •• nal , au b!'lu1Il ct' Ill' 1'olTrl' r"Île Ims le sy ndio Llo la
T , 1. -
I re 1' 4RTI Y-,
�-
-
354
terrestres, lorsqu'aucun délJours n'a eu li ~ u pour consenel'
l'immeuble assuré; qu'avaot tout, en elTel , puisqu'il s'agi 'ait
de créaoces réclamées cootre une faIll ite, l'a mrmation el la l'IÎrt6cation en étaient indispensalJle aux termes des arlicles 19 t et
suivants du Code de Commel'ce; que les véri ulbles principes, à
et égard, ont été reconn us et proclamés par un arrêt de la Cour
de Bordeaux du 19 lIIars t860 , con nrmé pal' un arrêt de rcjet
de la Cour de cassation du 8 '\'l'i1 1 86 ~ (AITai re Pl'olllis contre
Marestien),
Attendu que le sieur Bon niot , n'ayanl point faitvériner, avec
affirmation, sa créance 1 le r.ode de Commerce, dans J'article
503, fixe les voies qui lui restent à prendre et les droits auxquels
il peut prétendre; que sa créance étant commerciale, c'est ail
Tribunal de Commerce qu'il appartient d'en nxer les caractères;
qu'il ne pouvait dooc s'allrilJuer le droit de venir saisir des denien; appartenant il des créa nciers do nt les droits ont été reconnus
par la vérification et de s'attri buel' le montant intégral de sa ré-
failli le. Cornand et Pnpon d'(l{!mOllre la. Compagn ie dite l'Abeille BOt!rguiglilwe
comme créancière chirographaire. la Ùl1houle ùe sa dem3nde , ave~ Jëpeus.
Du H nOl'ttllbre 1800. -Prl'1jdtnl : M. Hr."1I0:o/ET, ju ge.
Plaid.: Mo Victor EN ès , pour l'Abeille ; i\I' BounsAT 1 pour le syndic.
le second jugement e31 en date 4111 15 ft!vrier 18û l , entre la Coml~"\gnie
l'Urbajne, cont re le syndic de l)eleuil frères; il co nsacre le mème principe,
ajoutaDl qu'il n'y II. pas Je distlllciion à faire pour les prune3 cchues antérieu·
rement el celles échues posh!rieuremenl i la fnillil e
PrtlÎden l : M. Ih:uto!u:r, Juge.
Plaid. ' 11' Llo.... pour l'Urwine ; M- r:'n R.ucCl~ 1 pour le ,)"ndie.
Ces diUX jugemelil. soul rapportés dans le Jaurrllli de Juri.spl'udtlltc Camlllor"ok et Mantime de Girod el Clariollll, 1860, 1.3 16; 1 6 1 . 1.1 9~.
M. Pouget , dans 500 Dld. (tua.uur, tnT. "',JrWle, tom . ~, page6~ 1 , soutient que 13, prime doit t'tre garantio 1u1r UII prlvilégei mais la génc ralilt! des
auteurs se pronooce dans le sen! de la décision du 'fribunn.1. C'esl alO~i que
MM . QUiSoault, n" 3·U ol SUIV. , Gmn CI Jolial. n- 220. Persil. Il- 155, repCI\We1l1 le privi lége. dans l'êlal aCluel, loul en reconnaissant qu'il se rait juste
que la loi le conferit à la créa nce de ln prime terrestre ro mmc elle l'a fait pour
la prime mari lime. C'esl aussi le sellllmcni de M. Parclcs:>u5 , n- 69!. Voit
dans le mème seos, li n Mr"'l tic la Cour Je Patis, du 8 av ril " 83~, rupporh.i
par Dalloz:, ,, - )Iu ",. t,,.,./,,,., pnRe 37 1
35:>-
clamation, tanùis que les autl'cs ne perçoivent qu'un simple dil'idendc ct que le prétendu privilége de sa créance n'e t point
reconnu ;
Allendu au surplu s que le sieur Guirand n'est point un débiteur du failli ; qu'il n'est point non plus un sy ndic ou un liquidateur. ni un détenteur ùe deniers appa rtenanl il la faillite;
qu'il est au contra ire créancier lui- m me du fa illi ct mandatairc
des autrcs créanciers, pour leur l'épartir les fo nds qu'en vertu du
roncordat, le failli verse dans ses mains; que ces deniers sont
dOliC les dcniors des créanciers eux-marnes; qu' il s'cn suil qu'ils
ne peuven t être saisis, an Otés pat' un pl'étendu créa ncier du
railli ; que le demandeur doiL donc se pOlll'\'oir suivanL j'3rt. 503
et les autres dispositions du Code de Commerce, pour venil' ensuite, si sa créance est reconnue et sUÎ\'an t les droits qu i lui
seront attribués, recOl'oir parm i les créa nciers, sur les som mes
qui pourl'ooL nouvellement l'cntrer, ce qu i era recon nu lui être
d~,
mais que jusq ue-là il ne peul arrllter les répartitions qui se
font aux term es du concorda t, puisq u'il n'a qu'a s'imputer à luimême de n'avoir point sui vi les rorm cs que la loi lui traça it ;
Lc Tribun al .
Joint les de ux instances, soulilve la sais ic-arrét à laquelle il a
été procédé au requis du sieur Don niot , pal' exploit de Saëton,
huissier, du vingt-neuf septembre demicr, et délJo ute ledit sieur
Donniot de ses fin s et conclusions, mettant sUl' lesd ites nns les
sieurs Gu irand et Daudin hors d'instance et do procès; en réservant néanmoins au sieu r llonniot son acti on pour raire reconnaltre sa créance. conformément il l'urli rle 503 ct aux au trcs
dispositions du Code de Comme rce et pour cn poursu il'l'e la recouvrement aux termes el dans les formes de droit.
Cond.mne le sieur Donniot aux dépens distraits au pron t de
hl" Oddo et Jourdan , (ll'oué ,
Du 5 (éul'ie,' 1863 , - 2' Chambre .
Prdfidenl: M, AUTRA N, - Mi1li,tère p..blic : M, VA ULOGÉ.
Avocats: M· MENG IN, pOUl' ln Com pagni e; M' CO I"FINIt!; BES,
POUl' Baudin ; ~ I ' AIM " AII.I..,UIl, pour Guil'ane!.
Auou és en. ca1l ~e : ~ l c· l)un! H , OIlOOclJ ou nO,\ N,
�-
- 356-
TRAVAUX PUBLI CS. -
Q UESTION DE PROPRIÉTÉ. -
JUDICIA IRE. -
A UTOR ITÉ
COMPÉTENCE.
L'adminisl'raliOlI ne peltt prelldre posse"io?l de terrains
apparlena'lt à des particuliers, pOl'" y faire exécuter des
"ranaux publics, glt'a"tant Q,,'illui a été fait cession amiable
de ces terrains, ou que lcu,r expropriation a été prononcée
par l'autori té judiciaire après l'accomplissement des {orma lités prescrites par la loi, et à la cha,'ge d'ume juste et préala ble indemnité,
Par suite, dans le cas où il n'y a eu ni cession. amiable ni
dépossession régulièrement prononcée d',.n -immeuble, ni
règlement, ?li paiement d'une indemnité p,'éalable, l'autorité
judiciaire peul prononcer la discont'inuation des travaux
ent'repris sur cet immeub le par l'administration Dt! en verlu
de ses ordres ,
J
(VeUVE GE RBE , CONTRE JSNA RD I)È RE ET FILS ) ,
Eo suite de l' arr~t reodu par la Cour l mpél'iale d' Aix, eo date
du 27 décembre t862, rapporté ci-dessus page 105, M, le Sénateur chargé de l'administration des Bouches-du-RhOne , avait
pris un arrélé de cooflit, le 45 jaovier 4863 ,
Le Cooseil d' Etat, sec tion du contentieux, a aon ulé cet arrété
de con Oit, eo date du 44 avril 4863, par les motifs su ivonls :
etc.
Vu le lois des 16, 24 août t790, du 8 mars 1810 , du 7 ju illel1 833 et du 3 mai 4841. - Vu les ordonnances royales des 4"
jui n 1828 et du 1 ~ mars 4834, - Vu ootl'e décret du 25 janvier
4852;
Ouï M, Boulatigoier, conseiller, en son rapport;
Ooï M, Robert , maltre des req uétes, com missaire du gouvernemen t J en ses conclusions;
NAPOL20!' ,
357 -
Considéraot que d'ap rès les lois ci-dessus visées, l'adm inistration ne peut prendre possessioo de terroi ns appa rtenant Il des
particuliers pour y fai l'eexécuter des tl'avaux publics, qu'autant
qu'il lui a éte fait cession Il l'amiable de ces terrains, et qu e leur
expropriation a été prononcée pal' l'au torité j odiciaire ap rès
l'aco mpli sement des form alités prescrites par la loi, et à la
charge d'une juste et préalable in demni té;
Qu 'il suit de là qu'au cas où il n'y a cu ni cession amiable, Di
dépossess ion rég ulièrement proDoDcée d'u n immeuble, ni règlement, ni paiement d'une indemn ité préalable, l'autoritê judiciaire peut pronn ncer la di scontinuation des trava ux entrepris
sur cet immeuble pal' l'adm in istra tion ou en yertu de ses ordres,
Considéran t qu'ail mois de septemb re '1862, les oUITiel's du
sieur lsnard, entrep reneur de trava ux d'agrandissement de l'église d'Allauch , se sont iDtrodui ts da ns la COU I' fermée d'u ne
maison appartena Dt à la dame Gerbe , qu'ils y on t occupé UD
terrain longeant l'église Ja ns leq uel ilson t pratiqué des fo uilles pour
asseoi r les fonda lions de chapelles latérales Il la Def de l'égli se;
Qu'après avoi r proleslê con tre celte prise de possession, 1.
dame Gerbe, s'est pourvu e, pal' voie de rMeré, deva nlle Tribunol civil de l'nrrondissement de Marseille, pour faire opérer la
discontinuation des trava ux, en se fonda nt sur ce qu'elle avait la
possession d" terrain do nt le sieur lsnard et ses Ou",iers se SODt
emparé, et qu'ell e eo était pro priMaire en vel'lu d'ac tes d'acq uisition do nt elle a fait la produ ction;
Que l'autol'ité qui était compélente pour app récier les tit res
prod ui ts par la dame Gerbe, et prononcel' sur les droits invoqués
pal' elle, l'était pareillemenl pour prononcer, s' il y avai t lieu , la
disco ntinualioD des trava ux, en attendant le j ugome nt d6fiDitif
de la question de propriété;
Que, dès lors , c'est à lort Que sur l'appel porté deva nt no tre
Cour d'A ix, du ju gement rendu par le Tl'ibunnl cil'il de l'arrondissement dc ~l nrscille, le Séna teUl', chargé de l'ndministl'Otio n
du département des Bouchcs-du-HhOnc, a proposé le déclinaloil'e, et élevé le cQnni t d'allributio n,
Notre Con seil d'E tat au co ntentieux cntondu ,
�-
-
358 -
,h on, decrele Cl decrélons ce qui suil :
ARTI CLE PII EMI ER.
Esi ann ulé J'arrêlé de conflil Pl'i. le ,15 janviel' '1863, par le
Sénaleur chargé de J'ad mi nistratio n des Bouches-du -RhO ne,
DI< 101 avril l863, - Conseil d'Elat (seclion du contenlieux),
PUI l'iTE EN ADULTÈnE. -
D ~lsn;)I ENT. - SÉP.o\R AT ION DE COR I'S, E~I P RI SONNEMENT ,
L. disislemenl du I1lQr; d'une plainte en adultere 'porlée par
lui contre sa femme, éteint l'uet ion du '1lu;n iS I ~rc lJublic; par
!tite sur u.ne demande en séparation de corps ultérieurelIIent form ée par le ma,.i po,..,. caused'adullè,.e, la (emme".
pe ..' Ure condamnee d f emp,.isolmemenl lia,. le Trib"nal
civil( l ),
1
(N ICO I.AS
1
CONTII E SON
üoust::).
Allendu que la défenderesse rai l défa ut ;
Allendu que, par procès-I'crba l de M, Lamhert , comm issaire
de police, en date du 48 al'lil dernier, il a été conslalé que la
rem me Nicolas avail élé surprise la nuil précéden le en fl agra nl
délil d'ad ulièro;
Allendu que, d'a pré les arliclès 2~9 et 306 du Code NapoMon ,
le mari peu t dema nder la ,éparation de corps pour cause d'adu ltere de sa remme ;
Qu'ainsi J'adullére conslalé de la rem me Nicolas pcrmel au
(t) CanlrU, Palis . !~ mai ISM, aIT. Simon. D.P. 56. 2. i 18.
Paris, 31 !loli i J8U , D. j. g. tOIli . a, page 30\ .
Vallot , \' &por. ch corI", Il" :!8:J.
Dedcl, Trnile cU l'adu(., n" lS3
359-
Tri bunal de prononcel', des il pr6 cnt, la 6paralion dcs 6poux ,
sans qu'il soil nèressa ire de recou rir il J'enquêle dema ndee par
les fin s ubsid iaircs du sieur Nico las;
Allendu quc J'arl, 308 du Code Na pol6on pl'ononçan l hl peine
de J'emprisonnement con Ire la remme séparée pour adullère , il
) a licii d'exam iner si ce lle pcine doil êlre prononcée cn J'élal des
circonstances pa l' li ~ ul i è J'es de la ca use;
QII 'cn cffcl , il r"sulledes pièces produ ites, CJ ue le , ieur Nicolao
aya nl port6 plain leconl re sa remmeà la suile de la conslalalion de
J'adullère de cclle-c i , s'est postérieurc menl désislé de sa plai nle;
QII'il y a don c il exa min er les effels de re désistemenl qllanl il
il J'applica lion de la peine par Ic Trihunal de céa ns;
Allendu qu~ 101" de la promulgation dll Code Napoléon, aucune
peine n'élai l édiclCe conll'e l'ad ullère de la remme par la loi alors
(In \
iguclI l' ;
Que le lègislaleur en s'occupanl de la séparation de corps, n'a
pa, voulu laisser sans répl'ession, un dél il con Ire lequel dcs
peines SOUlcnl rorlsévères, a,aienl 6lè prononcées de lou t temps,
ct dans toutes les It\gislal.ions ;
Que le Code pénal promu lgué poslérieuremenl et conlenant un
corps complel de législation crim inelle , a dû nécessairement
classcr I"adll llère parm i les dél ilSrr.ppés d' un ~ penalité , el CJu'cn
afTel, la dispositi on de l'art. H"B du Code Napol60n, s'y Irou ve
presquc lextuellement reproduile dans J'a rl. 337,
Que J'on comprend, dés lors, que J'arl. 308 du Code Napoléon,
,,'aurail plu s Cil ra iso n d'étre el au rail élé ahrogé si le délit 10llt
' plcia l dont il s'occupe, se ' Iroul'anl en dehol's de l'aclion publiIIUC, n'cûl pas (olé le plu s souve nl dans le cas d'échapper il la
rcprcssioll que sollicitent les bonnes mccurs,sllcslribunnux ciyi ls
n'cllssenl pn< dll con sener le droiL d'appliq ucrune peine corrcclioouclle accessoir(' menl ü la constatat ion du d6JiL;
Mais , alll'ndu CJu 'li Csl él' ideut que la pénnlilc édiclee par J'art.
308 Ju Cotie Napolèon, se raHache li la législalion pénalc Cl do it
èll'C régie pal' les mèmes p r inr i ~e" d'Oll il sili Lquo le d6sislemenl
!III IlIarl tloi l affra nchir la re",IIle des elTels de la l'i ndiClo puhilquc :
�- 360
Allendu qu'il n'y a nulle contradiction entre le désistement
donné par le mari de la plainto pal' lui portée cOll tre sa remme,
et la demande en sépara tion de corps;
Qu'en elTet, il peut lui répugner de cohabi ter avec la remme
qui l'a deshonoré, sans vouloir que l'exercice de son droit ait
pour conséq uence rorcée la fl étrissure de l'emprisonnement qui
réfléchirail sur ses enrants que de liens indissolubles peuvent
aussi lui raire désirer d'Opal'gner il leur mère;
Allendu que l'arl. 308 doit d'autan l moins Otre pris dans un
sens absolu, que s' il rallait l'appliquer dans tous le cas, il s'en sui·
vraU celle conséq uence inadmissible que i, su r la plainte du mari,
la peine d'emprisonnemenl avait déjà été prononcée contre la
remme en "ertu de l'an. 3n du Code pénal, le Tribunal civil
devrait la prnnoncer une econde rois en prononçant la séparation;
Attendu qu'au surplus, le ministère public ne requ ierl aucu ne
peine, el que le Tribunal ci,'iI ne pourrait en prononcer une
d'ollice ;
Qu'ainsi, el quelles que soienlles dissidences qui sc sonl produiles dans la jurisprudence, il parall au Tribunal conrorme
aux vrais principes d'écarler dans la cause l'applicalio n do
l'a rI. 308 précité,
Par ces motirs :
Le Tribunal, donne dMaut con tl'e la dMenderasse raute pal'
elle d'avoir con tilué avouO, el pour le profil raisant droit aux
fins prises par le sieur Nicolas,
Prononce la séparation de corps et de biens entre les époux
Nicolas, pour cause d'adultère de la rem me; rait en conséquence
inhibitions et dMenses il celle-ci de hanter et rréquen terson
mari il peine de tOUI ce que de droi t , el ordonne par suite, qu'il
sera procédé il la liquidation de la communauté, Condamne la
dame Nicolas aux dépens,
D" 29 mai 4863, - 4,. chambre, - ll. BOUIS, Juge-Président,
- Ministère pl/blic, M, VAULOCÉ ,
-
SAISIE- RE"ENDICATION. PLACEMENT . -
36 1 -
ME UOLES . -
CONSENTEMENT . -
LIE UX LOUÉS. -
DÉ-
GA RANT I E sm' F'ISANTE.
Le prop,'iélai're
a le d,.oit de saisi,'.,,'eoendiquer les meubles
qui yarn'i"nien! les lieux lonés, !outes les (ois q"'i.ls ont été
déplacés sans SOli consentement (.1): mais ce CO lisent.me'lt
n'a pas besoin d'~tre exp',.~s, et la simple connaissance du
déplacement sans réclamation l,,, intel'diraitle droit de réclamer.
Lelocatai,.e peut enleoer quelques-uns des objets qui garnissent la maison, si ce qui l'est. est s"{lisant po",' aSSl,,'.r 1.
paiement des loyers (:l) ,
(FR En Ho LM CONT RE VALZ),
.Jogement.
Allendu que les articles ·1752 ct 2102 § t" du Code Napoléon
disposent:
Article 1762, « Le locataire qui ne garnit pas la maison de
• meubles su rtlsants, peut-être expu lsé , il moins qu'il ne do nn B
• des s~ retés capables de répondre du loyer, »
Article 2102 § 1", « Le propriétaire peut saisil' Ies meubles
, qui garnissent sa maison, lorsqu'ils ont été déplacés ians son
, consentement. et il conserve SUt' cux son privilège, pourvu
• qu'il aitrail la l'evendication dan s le délai de quinzaine .. .. »
Que de la combinaisondeees articl"s il uitque la loi, paroxception au principe que les meubles ,,'ont lias de sliite, est telle(1) Voir conr. Poiticr~ J7 ro.i vrier 183" (O. r. 3~ . 2 170) . Sir. Pllrsil, ort o
! 10I1 1,n-7; 'l'roplongl . 1 II- tG'i!, Durontûn, tOIl1 IUn- IOO;Grcuier.
tom. t.
310; Caron, JIII·hl. fies jllg. Ile JIf,ix, tOIl!. 1. Il" ~ Ia .
(1) Con f. Persil, art. 2, 102 ~ 1" n' 4; Durnnlon, 10111 . 10 n' 103 ; 1~:lvanl v
Mi.li'·Qilgerie; Coulon, Q/lesl. fic rlr . tom . 3. p. MO t ai:.1 I:J\} , Troplol1J.:. o·
Illiei Duvcrgior, LOlloyc, tOIll . ~ n' 17.
r
Q
A1lOUé, M- Bor ••.
�-
:l62 -
ment fa"orable au loca leur qu'clic a cru jusle de lui donner le
droit de revendiquCl' dans un cerlain délai les meubles déplaces
sans son consenlement el de conserver ainsi un pl'ivilége qui s'échapperait par le Mplacemcnl,
Altendu que le consenlement du p,'opriélairo localeur n'a pas
besoin d'élre ex près; que b simple co nnaissance du lran sporl
sans réclamalion lui inlerdirait le droit de ,'éclamer.
Allendu encore que la docll'ine admet (lue le loca laire peul enle"erquelqu es-un des obj el qui ga rnissent la mai son, si ce qui
reste es t suffisan t pour
a~
urer le paiemen t des loyers; que s'il
peuL y avoir doule SUI' la question de savoir si celle garan tie du
gage par les meubles doit s'elendre aux loyer à échoir, il est
certain cependant qu'elle doit s ' .pp h~u er au moins au loyer de
l'an uée.
Attendu en fait , que Fredholm, tient Il sous-bai l du sieur
Valz, le premier élage J'une maison si luée boulevard NolreDame, n' 30, apparle nan t au sieur Roncayolo.
Allendu que le sieur Fredholm a fait transporler les meubles
qui garnissa ient cet appartement dans une maison de campagne
au quarlier de Sainl-Giniez, banlieue de Marseille; qu'il l'a fail
sans le consenlement UustiOé) du siellr Valz ct en fai sa nl apposer
SUI' la maison un écrite. u ind iquant que cet étage était à louer ;
'que le sieur Valz n'a pas CLé mis cn
Ill C ~H1rc,
malgré ses Îostnn-
ces auprès du sieul' Fredholm , de "criOel' ; i los moubles, laissés
dans l'appartement sont d'une "aleul' sum saute po",' répondm
m ~me du loyer d'un an Il échoir le l'ingt-uellfseplembre prochain;
que d'un auh'c cllté le sirur j' rcdholm ne lui a olTerl allClln e Qrelé capaLle ~c répondre du loyer; que dans ces circonslances
le sic!! l' Valz a pu
II CL'
du droill'igoul'Cu" que la loi lui clonnccn
sa qualilé; 'lue la sai,ie·revcnd iralion a été exercée dan le limites dosan dl'Oit ; qu'clle doit êlre InnÎnl cllu c.
Pal' ces motifs,
Le Tribunal. - Sans s'arrétel' nu' fins p,'ises par le sieur
Predholm dans son CAploit d'ujo urn ement clu 27 juin derniel',
dont il est démis t débouté, IIlct
i('ollos ru siell r Valz 1I0rs
d'instance el de procès,
'"l'
Et de méme suite, "alid e la saisie-revendication 11 laquelle
le sieur \'alz a fait procéder conlre ledit siellr Fredholm, suivant
procès-verba l de Balsan , hu issier, en date clu 26 juin demier,
des meubles et objets mobiliers garn issant le premier élage de la
maison Roncayolo, sise en celte ville boulevard Nolre -Dame,
n' 30, ct qui ont élé transporlés Jans une maison de campagne,
située au quartier du Gl'and-Saint-Gin iez,
Ordo nne en conséquence que lesd its objets mobiliers seront
reintégrés dans les lieu, loués, si mieu, n'aime le sieu r Fredholm don ner au sieur Valz des sQrelés capables de répondre du
loyer,
Condam ne Fredhol m aux dépens distraitsau proO! de M' Cayol
avoué ,
Du 31 juillet 1863, 1" chambre_- PI'é"dellt : M , LUCE,
Mi..istère publie M. VAULOGÉ.
-
AtloCals : l\l. PELI. EGRIN pOUl' VA I.Z; ~l · LECOURT fil pour
FnEDHOL.\I.
A~O I"is
CERC I. E. -
: M"
HÉR~NT~
et CAYOl. ,
Pn ÉS ID ENT . -
COMM UN I CATtoN. -
COi\li\tJ SION. -
DI FFA l\I ATION.- J) I SC I PI . IN ~~.
Ne • rend pas coupable de diffallla tion le pl'lisid,nt d'" ..
ccteie qui., dans une ré!~nion des memhres de l'adm.i'11isLratio.. conuoqués pOUl' affaires de sel'l,ice ct seCl"us de ICltr
naturt, commu.nique li celle commission les bJ'uits {dclieux
"ni cirel/llent conlre 1'" des mentb"fs du, cercle: lHie pareille
co""n""'cotlo" , raite d'aill,"rs apl'ès ql" les portes de la
salle d.. co"se,! ont été {n'mées, et qn' l, ,.crrt le pills absolu. a été 1'ecOImna "dr' Ir {ons Irs membres, ,'1'1111'( dans
l'exercice dcs droits de discipline I;tlf,'r/tltre ri laqlll!lIe 10 us
les memb1'fS d' lUt cercle sc trou,ueUf sOI/mis ;
circon stan ce.;, il n'y a Hi la 1J1tblui t.:, ni l'tllfcntlOn
SOlt( dcu.l' elt:",cmts CO /iSff.! lI,{ i/s ,fI' ridlt tle
tli"'lIIU<t'OIl,
J)(HlS Cl'.,li
dc nu,u'c, fini
�-
-
36~-
365 -
Hère destin ée aux l'éunion' de la commission, qu'on cul soin d'cu
( YWEINS COi'iTRE RAMBERT .)
.logement
Attendu qu'en mars 486~, le plaignant faisa it partie de la
commission ;1,1 ni nislrntivc du cercle de l'Opéra, dont Rambert
était président.
Allendu qu'après avoir donné sa dém ission de membre de la
commission YweÎns continua à fail'c partie du cercle, et qu'il
impute à Rambert de l'avoir dilTamé dans le courant du mois
d'octobre 4862, en pl'étendant, devant une douzaine de personnes
réunies au cercle, que lui, rll'eins, faisait partie de la police
secrète et avai t été, Ilar ce motif, exclu d'un cercle il Valence.
Allendu qu'en ad mettant que de pareilles imputations soient
de nature il porter atteinte il l'hon neur et 11 la réputation du
plaignant , il s'agit de savoir si les débats établissent que Hambertles a publiquement proférés et s' il a agi méchamment aI'ec
intention de nuire.
Attendu qu'il a élé établi que des bruits de cette nature avaient
été répandus parmi les membres Ju cercle de l'Opéra bien ava nt
l'année 4862; qu'on ne peut désigner les perso nnes qui ont fait
courir ces bruits; mais qu'il est co nstant que Rambert avait
déclaré il divers témoins ct au plaignant lui-même qu'il ne les
croyai t pas fondés, et qu'il n'y fut donné auc une suite.
Attendu que les bons rapports qui existaient déjà entre le
plaignan t et l'incu lpé n'en furent point allérés, ainsi que le
témoignen t les leUres adressées par Ywains à Rambert dans le
courant de l'été dern ier.
Attendu qu'en septembre et octobre de rnier ( 1862) les bruils
dont s'agit ayan t circulé de noul'eau et paraissant prendre plus
de consistance, Rambert, en sa qualité de présiJent, I·';un itles
membres de la commission et y adjoignit, pour la comp létel', les
1
anciens présitlents ou membres des anciennes comm issions pour
les consul ter sur divers arlicles de service ct leur parler des
bruits répandus de nouveau con tre Yweins,
Atteudu que la co mmission s'assembla dalls la .alle particu-
fermer les port s pour que les autres memb res clu cercle ne pussont ni y pénétrer ni m6m e en tendre les commu nications qui
pourraient y être faites, ct qu'enfin, le secret le plu s absolu fut
recommandé 11 tous les membres co mposa nL celle co mmission;
qu'ainsi il n' y a eu ni la publicité du lieu ni ln publicité l'ésu ltant cie la multipli cité des pel'sonnes, ni la publicité accidentelle
provenant du fait de ceux qui auraient pu entendre du dehors ce
'lui sc disait Jans l'intérieur de la com mission.
Attendu qu' i1étai t du devoi l' ~ U présiden t du cercle cie communiquer aux memhres du conseil cI'adm inistration les bruits
lâcheux qui circulaient de nouveau conIre un des membres du
cercle , qu' il impol'tait de les vél'iliel' pOU L' conna itre si les faits
imputés étai en t véri tab les ou calomn ieux et prenclre une résolution
qui rentrait clan s l'exercice des droits cie discipline intérieUl'e il
laquelle tous les indi vidus qu i font par lie d' un cCl'c1e se trouvent
soumis.
Allendu, dés-lors, que Hambert n'a fait qu e ce qu'i l avait
le droit de faire ct qu' il l'a fait avec touto la réserve nécessaire
pour éviler un éclat fùcheux et une publi cité compromettante et
inutile,
Attenclu que la publi cité prov ien t du fait de ceux qu i auraient
dû garder le secret SUI' cc qui avait été clit dans le sein de la commission et qui onl cu le tort de le divulguer; mais qu'elle ne peu t
élre im pu tée à Hambert en l'état cles faits élahlis par les débats;
car ce n'es t point publiquement , devant IIne réunion plus ou
moins nombreuse que les propos relevés dans la plainte ont été
tenus, mais dans une réunion Jes membres de l'admi nistration
convoqués pOlir affaires de sel'v icr. el secrètes de IcUI' nalul'e ,
Attendu , d'a illeurs, qu'en l'élat des c,pli~at i ns fournies pal'
l'inculpé et par divers témoin s membl'es de la comm iss ion, sur la
maniére clont l'an'aire aUl'ail élé présentee pal' Hambert, il n'cst
point justifié qu'il ait dit tenir les l'enseignements qu'il comm uniquai t relati"cmen t à Ywcin s de la bouche du sénateur, chargé
de l'administl'ation du dépar tement , qu'i l l'cconn ait n'A I'o il' jamois été en rapport direc t avec ('c hnut fon cli onn ail'c , et qu'i l
�-
aurait élé absu l'de de prétendre que celui-ci, qui se serait sel'I'i
d' YweÎos pour connartrc ce qui se dbait. ct se raisait dans le
cercle de l'Opém, l'aurait demande lui-méme au présiden l de ce
cercle,
AUendu que Ramber t a pu dil'C qu'i l avait été appelé il la préfecture, que de obsel'I'ations Illi ava ient été adressées ur divers
points relatircmcn l il ce qui se passait dans ce cercle, mai qu'II
n'a point désigné Y" eins comme ayanlmolivé ces observations.
Qu'ainsi, le plaignan t, parfaitement lavé d'ap rès les déclamtians faites publiquement pnr Rambert, soit avant, soit à l'audience même, de to us les soupçons qui ava ient pu planer SUI'
l'honorabililé de '" conduite, n'l'st pas fond é dans sa pla inle en
diffamation, puisqu' il n'est pas èlabli Pal' les déba ts qu'il y ait
eu publicité ou intenlion de nuire de la part de l'inculpé, qu i n'a
agi que \!an, la limite de ses aUl'ibutions_
Par ces mOlifs :
Le Tribunal déboule Ïweins, Alphonse, des nns de la plainte et
met sur icelle Hambel't hors d'instance i a"ec dépens,
DI! 10 mMS 1863. -Pd Sldent: M. GA"EL; Ministèl'epublic:
M. CA;\IO II'" DE YENCE, substitut.
Avecals : M' DE PtEUC, pOlir Ywe i~ s; M" Jules Houx, pour
Rambert.
COMPÉT K."iCE . -
J tii -
3% -
CONCU Rfl ENCE DÉLOl'A LE. CO~DJER Ç ANTS .
Les tribtmau:r citnls sont incornpéumts POtt" statuer sur une
demand e en dommages-intirr ts lormée paJ' un comme rçant
contre un autre CDtnmercant el baste SlU' des raits de CDllc"rrellée dt/oyal. ,
.
Il a demandé il pl'oU\ el' :
III Que L1ans le COlln!n L de
l'all n ~ll
18G l , dl\cl':,es personnes
s'ctant adress~cs aux agents Ju sieur Glane, leur tiClIIllndant s'ils
élalcnL les représen tants du sieur EllI el'y, ul'aicntl'eçu une l'epon,e allirmatil'e el nl'aienl en conséquence donné des ordres
pour enlever des chevaux morts, ce '1 "1 avait été exécu té par le
,ieur filan c ou ses elll ployés;
2' Que da ns le cOUl'ailL de l'ann ée présente, un cilel'al s'étan l
noyé dans le porl tic la Jolielte, on l'in t en fa ire la déclara tion
au, ~urea ux du sieur Eméry, ma is que dans l'inten'aile le sieul'
B1unc l'onant il passel' devant les maisons Illi r"s où étai t déposé
le chcval, de l'C10Ul' de l'enlolement d'un cheval qui lu i .vailété
déclaré, enlel3lui-m~me le cheva l noyé prétenda nl qu'il elaille
représen lant du sieul' Elll el'y et ne tcnan t aucu n compte des obsenatiolls de ce ux qui prétendant le con traire s'opposaient à l'en1~ \'e llI eD t
de J'anima l ;
3' Qu'à la mame époq ue, un propriétaire de r.assis aya nt chez
lui UII chel'al condamné le co ndui sit à ~Iarscill e, ct s'adressant au
sieur Blan c, 110nL les bureaux sont voisins de ceux du deman-
deur, lui t.lemunda si c'était bien iCI le blll'cm" du siew' Em él'Y;
qu'jllui fut repondu alTu'malivcmcnl, qu 'il laissa au bUI'cuu saD
cheval el que qur.lqucs heures a pr~s, il vint demander au sieur
Rmél'Y ou il so n l'cprêscntant la somme qui es t ordinairement
donn ~e tllih'c ci e prime comlllO pri x dll cilcl'ul ; que le représentant du sicul' Em éJ')' lui aya nt faiL ob~e l' \'eJ' qu' il n'uvuÎL é t~ déclaré da ns la jou l'fiée Cl dans les di l'crs bureaux du sieur Ellléry
aunm cheval com ille celui dont on lui IIcmanJait Ic prix, apprit
aloI" du propl'iétail'e de l'animal, que celui-ci s'était involontairemenl adressé nu sleul' Blnnc qui lui al'a itl'épon du que son bureau élait celui du sielll' Ell1éry; que ledit propl'lélairc étant allé
cllrz Ic sicur Dia ne faire
pal't
de
SO li ClTCUI"
l'êclamanl son ehe-
Le sieur Eméry se plaignant d'u ne co nClirrence déloyale que
lui fai . aitle sieur llIalle, l'a asS igné del'an t le Tr i~unal civil de
\al, il ne fut [Jas fait droit il ses récla",ation s, ct qu'cn lui refusant ,on cheval , on Ini refusa mrll1lC le prix llui lui fut néa nmoins payé pal' le sirul' Eméry;
4' Que dans le coul'ant du 2 0 "OlU demier, un prol'l'Iétail'e de
~Iar scille
la M:Hlmgue ayan t fa it au IJllrcuu dc~ Cl'Ollt's (du sionr ElIlél'y),
en pnycmcn ( dt" 10 JOOO fra ncs de dom nmges- i /1 té/'Ots,
�-
368-
la d.c1aration d' usage pour l'en lèvement d'un cheval, il lui fut
remis par l'agent pt'éposé 11 ce bureau, un bulletin parlant le nom
du ,ieur Eméry ct le pri~ de la priUle Îl payer ; que le propri~taire
du cheval muni de ce bullelin se rendil 11 uo autre bureau du
sieur Eméry. sis au chemi n d'Aix, où on l'avaiL envo)'é, pOUl'
qU'II fllt procédé sans retard à l'enlèvement de l'aoimal ; qu'ayant
demandé là où étaille burea u de l'abattoir des cheva ux, des pas,ao ts lui avaient indiqué cel ui du ieur Blanc; que dans le hul'eau il avail demandé les agents du sieur Eméry et avait présenté
son bulletin; qu~ les préposés de Blanc al'aient pris ce bulletin,
assuré audit propriétaire que le bureau où il se trouvait était
celui du sieur Emêry, ct fail immédiatemenl enlever le cheval
dont on ne paya pas encore le prix porté sur ledit bulletin; que
sur des observations faites par le réprésentant du sieur Eméry,
le sieur Blanc a répondu qU'Il jouerait encore bien d'autres tours
~e ce genre au sieur Eméry ;
5' Que le • septembre courant, un cheval étanl mari dans les
écurie du sieur Gaudin, maréchal ferrant, celui-ci aùressa le
propriélaireau sieur Eméry avec un billet ainsi conçu: • Je prie
M. Emér, de faire enlever un cheval appartenant, etc., etc.; n
que le propriétaire du cheval s'étan t encore par erreur ad l'essé
au bureau de Blanc, se, employés p,irent le billet du sieur Gaudin et firent enlever l'an imal;
6' Que le 19 du courant mois, un cheval a aussi été enlevé,
malgré les obsel'l'atlonsdu propriélaire, par les hommes du sieur
Blanc qui onl néanmOIns prétendu que c'êtail leur druil, Cl que
le sieur Eméry, 11 qui la déclaration avait été faite ct l'ordre d'enlèvement donné, ne pou l'ai l procéder audit enlèvement, sauf 1.
preuve contraire, et sous
l ~s cl'\1es
exp resses d'amplicl', modifier
les présentes fin s en tout étal de cause.
Le sieur Dlanc a sou tenu l'incompétence du Tribunal tanl en
raison de la nalure de la demande que de la qualité des parties.
Le Tr:ibunal s'esl déclaré compéten t par le jugemenl sui vanl :
Jurement.
S UI'
les {ms en incompéumcc :
Altcndu que les
pa l' li e~
sont CO lllnlCI'ça ntcs Cl que les actes fi
-
369-
l'occasion desquels la demande est introduite sont des actes de
commerce, mais que cependant la demande a pour objet d'établir
des (oits d'une concurrence déloyale cousant préjudice au sieur
Eméry ;
Que la rechel'che d'un fait dommageable et la réparation du
préjudice causé pal' un oc le illicite rentrent dans le domaine delo
juridiclion ordinaire; que des actes constituant un e concurrence
déloyale ne peuvent pas êlre considérés comme conslituant des
actes de commerce, el qu 'ils ne sont p.s compris dans la limite des
acles dont la loi donne la connaissance aux tribunaux de commerce dans les articles 631 el suivants du Code de commerce.
Par ces motifs:
Le Tribunal, sans s'arréler au déclina taire élevé par le sieur
Blanc, se déclare compétent, retient la cause et condamne ledit
sieur Blanc aux dépens de l'in cident.
Du 20 janvi •• , {863. - Première chambre. - Président,
M. LUCE; Millistère public, M. ANonAc, conclusions conformes.
A1lOcats: M' DELUIL-MARTINY, pour Eméry ; M' Gas ton CRtMIF:UX,
pour Blanc i
Avoués en cau.se : Met JOURDAN e l VIDAL-NAQUET.
Le sieur Dlanc a appelè de celle décision, et la Cour d'Aix a
réformé par les motifs suivants:
Arrêt.
Allendu qu'à l'appui de ses conclusions l'appelant propose fi
la Cour deux moyens d'infirmation lirés l'un de l'incompélence
du Tribunal, l'autre d'un défaut de qualification devant entl'a!ncr dans lous les cas la nullité du jugement dénoncé.
En cequ i louche l'incompétence:
En {ait. Attendu qu'il est constant au procès Cl d'ailleurs reconnu par les parties elles-mêmes qu'elles exercent l'une et
l'aulre, il Marseille, la profession d'entrepreneurs do travaux publics et de fabri can ts d'engrais;
Allend u que c'est l'exercice plus ou moins loyal de celle iudustrio essentiellement com merciale qu i a donné lieu il 10 demande
en dommages·intérêts pOI'téo devanllc Tribunal civil de ~lat'seill e;
T. t. -
\ .. PUTI'K.
il
�-
que celle ~e m an~e est fondée SUI' uu e ,érie de fa its
articulés avec précision contre le sieur Blanc par le sieur Eméry,
et que ces faits se rapportent tous par leur origin e, leur consistance, leur but et leur résuitat 11 la profession com merciale et
au, intérêts exclusivement commerciaux des deux parties;
El! droit, Attendu que si les jurid ictions consulaires exceptionnelles de leu r nature sont renfermées da ns d'infrancbissables
limites, il n'est pas moins vrai qu'elles constituen t pour la carrière commerciale des garanties spéciales auxqu elles on ne saurait apportèr aucune mo~ inca ti o n da ns le cercle qui leur a été
tracé par la loi;
Attendu que c'est pour obéir 11 ce pri ncipe que la jurispruprudence accorde aujourd'hui aux Tribunaux de commerce la
connaIssance de tous engagements conventionnels ou sans con'ention qui peul'ent e,ister entre négociants, marcbands et banquiers;
Attendu que cette interprétation du § t u de l'art. 631 du C. de
C. est d'autan t plus exacte que, pour se convaincre qu'elle est
conforme au vœu de la loi, il suOi t de comparer les art. 63 t à
637 avec l'art. 638 du méme code;
Attendu qu'aprés avoir allri bué dans les 7 premiers la juridic.tion la plus étend ue aux tri bunaux consulaires pour tous les
actes de commerce, la loi sc rappelle que le commerçant peut
avoir des intérêts en dehors de on commerce, agir comme propriétaire, commettre méme, au mil ieu de l'exercice de sa profession, des actes de la vie cil'ile pour lesquels elle le soustrait, par
une sage prévoyance, aux Tribunaux consulaires, et le renvoie,
d'après l'art. 638, devant les jurid ictions ol'dinaires;
Attendu que pour se fixer sur ta valeur du prem ier moyen de
l'appel, il ne reste plus qu'à se demander si les faits qui servent
de base Il la demande en dommages·intérêts font partie de la vie
commerciale du sieur DIane, appellent l'examen de sa condu ite
comme commerçant, nécessitent 1. connaissance des règles et des
dCl'oirs de la profession d'entrepreneur de travaux publi·:s ct de
rabricants d'engmis à Marseille, ou si, au coo lrai l'e, bien qu'accomplis da ns l'exel'cice de t'industrie de l'appelant, ils s'en délaA lIen~ u
-
3iO-
ail -
chent, s'en isolent pour l'entrer dans les actes de sa vie civile, se
renferment dans son usage particu lier et sont étra ngers aux rapports de son commerce avec le cO lll merce du sieur Eméry ;
Attendu, à cet égard, qu'en se l'apportant même au x articulations de ce dernier, tous ces fa its ont cu lieu pour détourner sa
clientèle, augmenter celle de l'appella nt et enrichir, par une concurrence déloyale, le sieur Blaue au détrim ent de l'intimé; qu'ils
tiennellt donc essentiellemeu t à ln vie co mm erciale des deux parties et, constitu ant une contes tati ou relati ve 11 un engagement
eotre négociants, sont de la compétence du Tribunal de commerce.
En ce qui touche la nullité du jugement dénoncé: sans qu'il
soit besoin de statuer SUI' ce moyen do nt l'utilité s'elIace devant
ce qui précède,
La Cour in Dl'me le jugement du Tribunal de promière instance
de Marseille, et faisa nt droit à l'appel du sieur Dlanc, renvoie les
parties à se pourvoir devan t les juge, com pétents, condamne le
sieur Eméry aux dépens de première instance et d'appel, ordonne
la restitution de l'amend e et la distraction des dépens d'appel au
profit de Il' Guérin qui a affi rmé, etc.
COUI' d'Aix,.' cha mbre. - Président,
pltblic, M. RE1'IlAUD ;
IlnOcats : M' Gaston C I\lbIl EUX (du barreau de Marseille), pour
Blanc; M' MISTRAL , pou r Eméry;
,4voués.' MU GUÉ RI N el J OU ROAN.
Du 3 j uill 1863, -
M. DUIlI N-O sS UO JEnS; Alinist~ l' e
NON 81 S IN ID E\I.- 'rf:NTAT (\' F.: O'ASSASSINAT. ACQU I'M'EME:"iT. -
Cou n D'A SSISES . -
PntvENTION DE COU liS eT nU~SSU II ES \'OLON-
TA IReS. -POURSUITE NOUVELLE . -
Tn!DUNAL CORnECT IONNEL.
L'indiDid" acqltil/fJ par une C01lJ' d'Assises d',,"c accusatioll
lit ,entative d'assassin,at avec pl'lùnédila.tiott en tirant su.r
Im~ personne Wl. coup de pistolet, ne 1Jcut plus atre traduù dcualH la jU/l'idicllon correctionnelle comm.e privent"
d' auoi1', auec prt1m.éditatÎolI, IWI'té lJololttai. /'eme,,' des co up s
�-
372 -
el fai/des bless..res d ce/le ",è",e perso"ne au moyen du mime
coup de pistolel : - dans ce cas, les élJm.nts des deux qualificaüo"s reslallt les momes aaec leltrs particularités et dans
leur ensemble, le p,-,ncipc de l'alttoritl! de la chose iugé.
s'oppose ù ce que, malgré la qllali(ication no ,,"elle, on puisse
(aire sorti,,' un e seconde pOU1'S'lt.Ï l e d'wu fait demelth'é identique à lui-méme ( arL. 360 Cod _ InsL. Crim _),
( Ml t'OISTrf\E PUBLIC COi'\'TRE P ASCAL IS.)
.l .. gem e nt_
Attendu en fait, que le vingl-un mars dernier, Frédéric Pa calis, s'esl inlroduil daos le domicile de sa belle-mère, chez
laquelle demeurail la dame Pascalis , son épouse, el que ur le
refus de celle-ci de s'expalrier avec lui, il lui a liré un coup de
pislolel à boul porlanl, avec inlention de lui donner la morl,
ainsi qu'il n'a cessé de le déclarer;
Attendu qu'il n'esl résullê que des blessures graves de cel acle
qui a élé q ~ a1ifiê d'après les présomplions fournies par la procédure, comme consti luan l uoe lenlalive de meurlre, avec prémédilalion ;
AUeodu que Pascalis a comparu devant la Cour d'ass ises des
Bouches-du-RhOne sous cette acc usalion, el que le Ju,'y l'a déclaré non coupable;
Attendu que c'esl eo l'élal de ces fails el de celle dêci sion que
Pascalis, légalemenl acquillé, a élé mis de noul'eau en prévenlion par ordonnance du juge d'insl,'uclion , el renvoyé del'aolle
Tribuoal de céaos, aux lermes de l'arlicle lrois cenl onze du
Code pénal, pour délil de coups el blessures sur la persoone de
sa femme, avec prémédilation, ct en oulre , pour porI d'armes
prohibées;
AUendu qu'avanl d'apprécier le fail incriminê, elles circooslances dans lesquelles il s'esl produit, il )' a lieu d'examiner si
l'arlicle lrois cent soixanle du Code d'inslruction criminelle , ne
s'oppose pas il ce que les poursui les actuelles so ienl dirigées con Ire
le prêvenu ;
-
373 -
Alleodu qu'nux lermes de cel arlicle, lou te personne acqu illée
légalemeol ne peul êlre reprise ni accusée, à raison du méme fail :
qu'il suil de là, d'après le sens nalurel des mols employés par le
législateur, que toute nouvelle poursuite est ioterdite à ,'a ison du
fait qui a moti vé celles qu i ont été su ivies d'uo p,'emier acquillemenl , COI' s'il ne s'agissail poinl du fail en lui-même, el pris
d'uoe manière inlrinsèq ue, mais seulemenl du fail qualifié cl
considé ré daos son acceplion pénale, l'article donl s'agil au ... il
!lé rédigé en termes plus spéci' UK, cl de manière à faire con~a llre l'inlention de la loi elle bul qllelle se proposail ;
Mais, allendu que si la jurisprudence de la Cour suprême, el
certains au teurs graves n'onl poinl inlerprélé l'a,'licle lrois cent
soilOote d' une manière absolue, loujours est-il que les monu menls
Iérieu, de jurisprudence qu'on invoque pOlir ju slifier la prélen,ioo, se rappo rtenl à des espèces sans analogie avec l'espèce actuell,' , ~,ndi s que dans le seul arrlll qui présente des rapporls
certains avec les faits du procès, la docl,'ine de la Cou ,' supréme
consacre l'applica tion du principe général pour l'arlicle précité ;
Allendu que les deux cas prin cipaux ~an s lesquels, nonobstan l
un aequillemenl, de nouvelles poursui tes peul'ent ill,'C dirigées
à roison du même fa il con t" e la même personne, sonl :
l' Celui où après acquillemenl pour crime d'infanlicide, de
nouvelies pou,'s uilCS onl lieu pour le suicide pal' imprud ence;
El 'il' colui où après acquillemenl pour crim e ou allental à 1.
pudeu r avec violence, le même individu esl de nouvea u poursuivi pour délil d'oulrage puhlic à la pudeur;
Aliendu qlle dan s le premier cas, le délil d'hom icide ou de
blessures par imprudence résu lle bien du m,lme fa il , mais ne peul
exisler que lorsque le crime ou le dèlll qui a\'Oil molil'é les premières poursuites n'existo pus, CUI' la cond'lion essenl ielle Je
l'homicide ou des hlessures l'olon taires, c'cs tl'iulenlion coupable
'lui ne sc renconlre jamais dans les déli lS prôvus pal' les arlicles
trois ccnldix- neuf ct lrois cenl-I' in gl du Code pénal;
Alleotl u que dans cOlle hYPolhèse, la scco ude pou rsuile no
rCllOse plus SUI' les Hl ~mt.:S élolllclHs. SIII' les lII èlll CS PICU\CS, sur
le~ m ~m(:s nplll'cdu tion · que la j1l'emih'c; qu'clll\ paI'l du Illl'mr
�-
-
374 -
point, mais suivant un aulre ordre d'idées, p'l'l'ienl au bul par
UDe autre voie;
Qu'il en est de même dans le cas de la poursuite pour outrage
public à la pudeur; que c'esl bien encore le même fait qui y donne
naissance, mais que le , econd délit ex iste indépendammenl du
premier, puisqu'il peut être produit par un acte licite en luimême, el que son existence est entièremenl indépendante du
crime qui al'ait motivé les premières poursuites;
Qu'il suit de là , que l'exception à la règle générale posée dano
le droit criminel par l'article trois cenl soixante du code précité,
ne doit être admis d'aprè la jurisprudence même dA la Cour de
cassation, que lo"quo le fait qui a erl'i de base aux premières
poursuites est complexe, qu'il peut être con idérè sous deux
points de vue diffêrents, qu'i l produ it deux délils distincts indépendants l'un de l'autre , de telle sorte que l'.cqu illemenl prononcé sur l'une des qualifications données à ce fait, laisse subsister
dans son en tier le délit résullant de l'aulre qualification, ct ne
préjuge en aucune manière la culpabilite ou l'inDOCen"e du prévenu à cet égard;
Aliendu qu'il n'en est Das ainsi da ns l'espèce, les poul'suites
dirigées contre Pascalis formanlla base ct l'élément principal dc
l'accusation précédemment (ol'mulée con Ire lui ;
Qu'en elfet, la tentalil'e de meUl'll'e manifes tée pal' des actes
de violence qui ont occasion né une incapacité de travail pilis ou
moins prolongée, n'est au lre que ces acles de violence mCmc
exercés n\'ec inten ti on de donner la morl ;
1
Que c' t donc non eulementle même fait, considéré dans le
ordre d'idées, mais dans les cieux cas inlentionnellemen t
m ~me
et méchamment commis, qui donne lieu (lnx deux Poul"suites, el
il n'y a de différence entre elles que dan s les circonstances aggravantes relevées dans la premibrc rl écartée du ns la scoonde;
Allendu que si le sySlbme sou ten u pal' le ministère public
pouvait prévaloir, Pascalis del'raitêtre renvoyé de nouleau delant
I.Courd'.,sises, si les blessu res don t il t' st l'auteur, avaie nt occasiolln6 une incapacilé <le tra v:lil de plus de vingt Jours Sluf Cil
cas d'acquillement, il revenir del'a ntlc Tribunal tO I'l'ecLionnel, le
1
375 -
(ait primordial élanl dépouillé à volonté des circonstances aggravantes d'abord gro upées autour de)ui , et pouvant onOn dégénérer
co simples voies de (ait ;
Aliendu d'ailleurs, que le (ait se présente devant le Tribunal
comme il s'est présenté devant la Cour d'assises, entouré des
mêmes circonstances, et ca ractérisé par les mêmes aveux, Pascalis persistanl il décl",'er qu'il avait LÎl'é un coup de pistolet sur
sa (emme avec l'intention de la tuer, qu'il ost ce qu'il 6la itlorque
leJurya prononcé la non culpabi lité de l'accusé; - que la décision souveraine qui est intcn'cnu e en sa faveur, Cl qui ne peut
êlre légalement nllaq uée ni critiqu ée, embrasse le (ait en tier, et
toutes ses modin cation::,; - qu' il n'a ppartien t à allcun pou\'oir
de scruter les motif, de la décision des JIII'ès, et de rechercher
s'il aurait déclaré l'accusé cou pablo avec telle circonstance aggraraDie de moins; que le verdict denon,culpabilité a été rendu sur
la question de tentative de meurtre ct surla circonstance aggravante de prémédilati on ; - qu'elle ne détruit pas le (ail, mais
lui enlève tout caractère crimin el , d'où il suit qu'elle profite
d'une manière absolu e a cel ui qui on est l'au tour, ct ne pellt
permelire de diri ger con tre lui de nouvelles pours uites il raison
de co méme (ai t , en les réduisant poul' le besoin de la cause il de
plus minimes proportions;
Allendu, quant ou délit de port d'arilles prohibées, - qu e ce
rait con stitu e pnr lui -même un e contl'aycnlion à la loi qu i existe
indépendamm ent de l'usage qu i a pu ~ Ire (ai t de ces a l'Ines ;
Qu'ainsi , l'acq uillerncnt prononcé sur le fait résu l!ant Je
l'usage des armes ne préj uge en rien la cillpabililé do PoscallS
quant à ce délil spécial ;
Aliendu qu e ces pistolels de poche .unl compris p.,' les dispositions réglementaires rl ans la ca tégo rie des al'mes prohi bées, ct
qu'on doit répuler pi stolet de poch,' Ioule arme de ce genre qu'oll
peut cacher ais6menl sous ses vè lellu'In ts;
Que c'est ainsi que Pascalis le lenail coché dan s .cs l'oches en
entrallt dans un uonlÎcile qui u'étnÎt pas le sicl1, t't Cil s'illtroduisant sous 1111 r.lU X prétexte tians la clHllll hrc il coudlt'I de ~a
rcmmù, où il Cil 1\ fall un dl"plorahll' u!'I ilJ:{e 1
�-
376 -
-
Qu'ainsi, le (ail en lui-méme d'avoir été porteur d'armes prohibées, doit étre sévèrement réprimé.
Par ces motifs :
Le Tribunal déclare l'action du ministère public éteinte en ce
qui toucbe les fins prise contre le nommé Pascalis (AntoineBugues·Frédéric~, relativement aux coups et blessures sur 1. personne de sa (emme, Louise Pascalis , et le met sur icelles hors
d'instance et de procès .
Et de méme suite, déclare ledit Pascalis, coupable d'avoir été
11 Marseille, le vingt-un mars mil huitccnl soixante-trois, porteur
d'armes prohibées.
Et cn réparation , te condamne il six mois d'emprisonnement,
adeux cents (rancs d'amende et aux dépens, avec contrainte par
corps.
Prononce la confiscation du pistolet saisi.
Liquide les (rais il vingt-huit (rancs cinquante-cinq centimes.
Du l5 juin l863, - Chambre correctionnelle. -
Président:
- Ministêrepublic: M. lSOARD .
Auocat : M'A,CARD.
M. GAMEL .
Arrée
Vu les arL. ,t 9. du code d'inst. Crim inelle et 52 du code penal.
Sur J'appel du Procur;;ur impérial de Marseille en" ers lejugement du quinze juin dernier qui déclare éteinte J'action du Ministère public, en ce qui touche les fin s par lui prises contre Pascalis, relati vement au délit de coups ct blessures volontaires, avec
prémCdilation sur la pel' onne de sa (emm~ Louise Pascalis, et
qui le met sur icelles hors d'instance et de procès;
Attendu que Pascalis a com par u le vingt-sept mai dernier devant la Cour d'As ises des Bouches-du- l\hOne, sous l'accusation
d'avoir, le vin gt-un mars derni er, à Marseille , commis une tenta-
tive d'homicide "olontaire, avec préméd itation, sur la personne
de Louise Pascalis, sa rem me, en ti ran t sur elle un coup de pisto·
let à bout pOI·tant.
377 -
Attendu que Pascalisaété légalemeetacquillé, parsuite d'un
verdict négatif.
Attendu que des blessures graves ayant été produites par ce
ooup de pistolet, Pascalis a été traduit en police correctionnelle,
sous la pré"ention de coups et blessures volontaires avec préméditation sur la person ne de sa dite (em me ; que ces poursuites se
rattacbentau ",em,e (ait pou r leq uel il y a eu acqu ittement légal;
qu'il y. donc lieu de rechercher si le bénéfico de la chose jugée
DO peut pos Otre utilemeet invoqué par le préveeu .
En dro it: Attendu que l'article 360 du Code d' inst. criminelle
dispose que: toute personne acquittée légalement ne pourra plu s
être reprise ni accusée 11 raison du même (ait;
Qu'il n'est que l'ex tension aux matières pénales de la régie tutélnire de la chose jugée formul ée dans l'art. l 35 \ du code Napoléon; que les mémes principes sont appl icables; que, dans leur interprétation , il (aut concilier la sécurité des citoyens avec la protection due il la chose publique; que l'art. 460 n' ~s t que la reproduction 11 peu pr~s identique des dispositions antérieures éd ictées
par 10 Con stitution et le Code pénal de 179t et maintenue dans
l'art. .26 de la loi du trois bmmaire an IV , . insi conçu :
1 Tout individu ai nsi acquitté ne peut plus <lire repris ni accusé,
à raison du même {ait .•
Attendu que ces articles emploient tous la même (ormule et
qu'ils présentent la qu estion de savoil' ce qu'il faut en tendre par
ces mots : même rait; qu'il n'est pas inutile, pour en établil' le
vrai sens, d'en rechercher celui qui leu r (ut donné sous les législations antérieures ;
Quesous celles de 179t et de brumaire an IV, l'interprétatioa
la plus large était donnée aux co n; équences de l'acquiUoment,
et qu'il r.ut se demander si le Code d'i nstruction crimin olle a
suivi les mêmes erremen (s;
Attendu que la doctrine ct la jurisprudence éta nt divisées sur
10 portée de ces mots:
{ait, il est dl1 devoir des magistl'Ots
d'Cil recbercher le sens 1'ntionnel et jUI'idique;
Attendu que le mot {ait, qui se trou\'o souvon t reproduit dans
le matières crimin elles, doit s'entend l'e d'un (ait qualifi.é et non
m.m.
�-
378-
point d' un fait matériel qui no pourrait, en dehors des circonslances de sa criminalité, produire aucune action pénale; que ce
mot est synonyme d'incri,"illation; que pour apprécier si la nouvelle poursuite, au point de vue de la chose jugée, est recevable
ou non, il ne suffit pas d'établir qu'elle est sOrLie du même lait
matériel, mais qu'elle n'est que la reprod uction à peu près identique d'un même crime ou d'un même délit déjà apprécié par les
tribu&aux_
Attendu qu'un mé."e fa,t matériel pouvant donn er naissance
il plusieurs délits, il plusieurs qualincations distinctes, il ne serait
pas juste de dire que l'action du ministère public est éteinte sur
l'ensemble quand il n' y a eu jugement que sur une des conséquences légales de ce fait; mai attendu que si la poursllite nouvelle
peut al'oir lieu, c'est il la condi tion que le lait incriminé se trouve
qualifié autrement dans la seconde qu'il ne l'avait été dans la première, et que les éléments de la qualification nouvelle dilTèrent
des circonstances constitutives du la première; que si les éléments
des deux qualifications restent les mêmes, s'il y a identité d'objet,
s'il ne s'agit que du même lait avec des modalités insignifiantes,
l'acq uittement sur un point en t.-aine en laveu r de l'au tre l'exception de la chose jugée ;
Attendu que s'il est vrai de dire que sous l'em pire du code de
brumaire an IV , lors qu'une acc usation avai t élé purgée par
le jury, toutes les conséq uences de celle accusation et du lait matériel qui y avait donné naissance se trouvaien t éteintes, ce même
résultat ne peul avoi r li eu sous la législation actu elle_
Attendu que bien que l'article 360 ne soit que la reproduction
de l'article .26 de la loi de brumaire an IV , il Ya entre les
deux législations des dilTêrences essentielles_ En elTet, sous celle
de brumaire_ le jury élait appele à voter sur chaque question, à
décider (art. 374) : l' si le lait qui lormait l'objet de l'accusation
était constant; ~o si l'accusé élait convaincu de l'avoir commis;
30 ' il l'avait lait avec une in tention criminelle; et il résoudre les
questioos sur la moralité du lai t ct le plus ou moi ns de gravité
du délit résultant de l'acte d'accusatioll, (\ e la défell se ùe l'accu,e
ou du débat ; que cela elail presell! sou, peine de nullite (article 380) _
-
379 -
Attendu qu~ le jury pOli l'ait, en outre (al-t. 379), être interrogé
sur uoe ou plusieurs circonstances non mentionnées dans l'acte
d'accusation quand même elles changer-aient le caraclère du délit résultant du lait qui y est porté;
Que ces dispositions imposaient au jury le devoir d'examiner
l'accusation sous tau tes ses laces, de laçon que l'acquittement embrassait to utes les conséquences du lait délictueux;
Attendu qu'il en est aut.'ement so us le code d'instruction criminelle; que le président des Assises doit poser les questions résultant de l'acte d' accusapo n ai nsi que celles qui nattraient des
débats tant S UI- les circonstanccs aggravan tesdu crime que sur les
Inits d'excuse (art. 338-339 du code d'instrll ction criminelle); que
si la jurisprudence a reconnu au Président la raclllté ct non l'obligation de poser les question s qui pourraient nailre des débals, la
loi ne lui en lait pas un devoir; qu'il appartient à sa prudence et
à sa sagesse de le laire ou de s'cn absten ir; que 10 jury n'a plus,
comme sous la loi de brumaire, à statuer sur l'ex istence du fait,
a moralité et scs conséq uences légales; qu'il est appelé à repondre à une question uniqlle ct com plexe, comprenant lout il la lois
/, fait ct /' intention coupable;
Que son verd ict ne pouvant plu s e diviser, il es t impossible
"'a ffirm er que l'acq uittement repose sur la non-ex istence du
crime 011 le dMaut d'intention criminelle; qu e ce qui a élé jugé
c'cst le crime résultant de l'accusa tion ; que les autres conséq uences du lait primordial subsistent ot pcu l'ont êtro l'objet de poursUiles ultérieures, mais toutelois avec les restriction s et SOus les
conditions énoncées ci-dessus.
Allendu que celte dilTérp.nce dans les deux législations justifie
ln jl1ri ~p rudcn ce de la Cou r l'~g ulall'ice, qui d6cidc que lorsqu'un
r:lit donne naissance ~~ deux délils disli1wts, ('acquittemen t de
l'uu ne met pa obstacle il la poursuite do l'au tre _
Mais attenelu que celle jul"isp,-udence estl-igourellse ; qu'il serait peut-être plus humain ct plus l'alionnel , lorsqu'un tribun.1
0'1 snisi d' lin lait c1eliclu eux d'cn soumettre toutes Icsconséquences pé""les il SO li appréciation ahsolue ct "éli nit il'e; que cc sorait
là uncapplico tiou plu , sage 01 plu, vraio de la ",axime prolerlrice
�-
380-
de la chose j ..gie; GU' il faut donc renfermer celle jurisprudence
dans une juste et étroite limite;
Attendu qu'il y a lieu de l'appliquer lorsque la nouvelle poursuite prenant sa source dans un même fsil , repose sur des élément distincts de ceux qui ont amené la décision des premiers
juges;
Que cela est 1 rai surtout dans les crim es d'allenlats 11 la pudeur
avec violence , d' infanticide et de banqueroute frauduleuse qui
permellent, après acquillement , d'exercer des pours uiles correclionnelles pour oulrage pu blic à la pu deur, homicide par imprudence el banqueroute simple; que ces délits so nt distincls des
cri me, eux-mêmes et que les poursuites no uvelles, ne violent pas
le respect de la chose jugée, ainsi que l' a très-bien déd uit le jugement auaqué; mais qu'en de hors de ces hypothéses ou de leu rs
analogues, toute qualifi cation qu i ne prendrait pas sa source
dans des éléments nouveaux et distincts de ceux qui ont amenti
l'acquillement, devrait étl'e repoussée par la règle protectrice du
110n bis i1l idem.
En fait; Aliendu que ces principes trouvent leur- application
dans l'espèce actuelle; que, sans enlrer da ns l'examen des fa its
que la Cour n'a pas à apprécier, il est constanl, ainsi que cela résulle de la procédure criminelle, que Pascalis, le vin gt· un mars
dernier, a tiré sur sa femme ub coup de pistolet à bout porlant ,
en lui disant : Puisqu'e lU n.e veux pas me suivr e tu. vas mou,Tir;
qu'il a visé sa victime à la tête et qu' il lui a fait une blessure
grave; que l'intention de don ner la mort résu lte des intefl'ogatDlres de l'accusé, soit de\'anlle juge d'i nstructi on, soiLaux Assi-
ses, soitdevantleTribunal correctionnel soit devant la Cour; que
l'arme meurtriere dont il s'e,t sel'l'i impli que celle volonté;
que c'est la cooviction profoodo du ministère public qu i a énergiquement souteou il l'audience celle quali fication; que le défenseur de Pascalisa recoonu ces fails; qu ' il a ad mis chez son clien t
la volooté de tuer ; mais que cetle intention, élan t égarée par la
foUe, n'était poiot criminelle, et que c'e t avec ces élément.s d'i DSIruction que le jury a l'endu un l'erdict d'acq"itte llient;
ALteodu que s'il est défeodu de l'echel'chel' quelle a été la peo-
sie des jurés, eo déclarant Pascalis non coupable, il est impo sible de ne pas reconnatlre qu e la volon lé de donner la mort élait
certaine, qu'elle était cela et rien autre ct que si l'accu sé a élé
acquillé, c'est que son intention n'a pas été jugée crimioelle et
que c'est III un fait souverainement jugé del'anlles Assises .
AlIcndu que le mini stère publ ic, en poursuivant de nouveau
f'ascalis et en le lrad uisant en police correctionnelle, sous la prévention de coups et blessures volontaires avec préméditation, sur
la pel'sonne de sa femm e Louise Pascalis, s'appuye sur le milme
fait déjà jugé; qu'il n'a apparié aucun élément nouveau; que la
volonté de l'agent est aujourd' hui ce qu'elle était devant le jury ;
qu'à l'accusation première, vo lonU de
il substitue la 1'0 looté seulement de blesser ; que celle question se trouve implicitemeotjugée par le verdict du jury; que le faitl'l'ai du procès et
justement quali fié parait étre une tenlatil'e de meurtre; que le
minislère public n'en a pas douté un seul inslantpendanttoutle
cours de l'inform ation ; qu'au, débats criminels l'accusa tion a
conservé le même caraclere; que rien n'est l'enu l'allénuer quant
11 la volonté de l'agent ; que si le moindre doute s'élait produitsur
l'intention de donner la mort, le "résident des Assises au rait certainemeut posé la question subsidiaire de coups et bless ures 1'0lon taires, et le jury, saisi J e la qu estion enlière, aUJ'ait jugé en
pleine connaissan ce de cause; que son silence implique que la
qualirfcation criminelle élaitla seule \'l'aie',
Aliendu que si, ultérieurement et sans aucun élément nou veau
et modifica tif, le procure ur impérial de Marseille a exercé des
pours uites correctionnelles contre Pascalis, il l'a fait sans droit ;
Que deva nt la Ju ridiction nouvelle l'alTaire est restée ce (IU'elie
élaitd evantle jury;
Que les témoins cités ont élé les milmes, que le prévenu a
fourni les mêmes réponses, que rien n'élait changé si ce n'est 1.
qualification reposant SUI' l'in tention de l'agent appréciée il un
autre point de vu e;
Que celle iutentioll a été déjà oUI'erainement jugée cl qu'eu
t".,.,
poursuivant de nouveau Pascali s, le ministère public a viaM n
SOD
égard ln choso jugée,
�-
38~-
Attendu que les débats oraux devant la cour n'ont modifié cn
rien la physionomie de ce proœs, soit aux Assises, soit en police
correctionnelle,
Adoptant, au surplus, les motils du jugement non contraires
au présent arrM
Sur l'appel du prê"enu en"ers la pa,'tio du jugement qui le condamne à six moi d'emprisonnemenL et à d e u~ ccnts Irancs d'amende pou,' délit de port d'arme prohibée:
Adoptant, ur ce poinL, les moLil. des premiers ju ges ,
La Cour rejetLe les appels émis tant par le ministè,'e public que
par le pré"enu , confirme le jugement aLtaquê; ordonne qu'il SOrtira ,on plein et entier elM, main Lient la confiscation du pistolet saisi etcondamne le prévenu aux dêpens,
DI> 23 juiUet 1863, - Cour d'Aix (Cbamb,'e correcLionnelle),
- Président : M, ROLL'ND , conseiller; - Ministère public : M,
RB\'BA D.
.tllOea!:
M' Arc •• o (du barreau de Marseille),
&rrèt de la «:our de Cn8satloD .
Sur le premier moyen tiré de la lausse application de l'art.
360 du C, d'inst, criminelle etde la violation de l'art. 3H du C,
pénal.
Attendu , en droit, qu'aux termes de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle, toute personne acq uillée légalemenL ne peut
plus être reprise ni accusée il raison du même lait ;
Que s'il a été reconnu que cet article es Lsans application
quand le lait incriminé se trouve qualifié dans la deux ième poursuite autrement qu'il ne l'al'ait été dans la prem ière, cc n'est,
toutelois, que da n. les cas où les êlémcn ts de la qualifi cation
nouvelle, diffèrenL des circonstances consti tutives de la première
incrimination;
Mais que si les éléments des deux qualilications l'estent exactement les mémesdans leurs particularités ct dans leur en emble,
l'art, 360 conserve sa lorce, CLle principe de l'a uLol'ité de la chose
jugée s'oppose à cc que, malgré la qualilicnLioo nou velle, on
puisse laire sorti" ur,e econde poursuite d' un lait demeuré id entique à lui même ,
-
383-
Allendu, Jans l'espèce, que le demandeur a été misen nccusation devanL la Co ur d'assises des Bouches,du,RhOn e pour tentntive
d'ossassinat sur la pe,'sonne Je sa lemme, à l'aide d'un cnup de
pistolet ti ré à bout portant.
Qu'il a été acquilté par le verdict du jury,
Oue, postérieuremenL, le ministère public l'a traduiL del'ant
la juridiction correctionnelle, comme pré"enu d'ovoil', avec préméditation, porté volontairemenL des coups et lait des blessures à
sa lemme, au moyen du même coup de pistoleLtiré à bout po,'tant;
Allendu que l'arrêt allaqué n'ad met pas méme, en lait, que l'in ,
taotion de laire de simples blessUl'es aiL co-existé avec celle de
donner la mort ou s' y soit substituée à un momenL quelconque;
qu'il n'admet pas, non plus, qu'il ait existé aucune circonstance
oouvelle et modificative, soit de la qualification, soit du crime,
objet des premieres pou rs uites;
Ou'en déclarant, dès lors, l'action du ministère public éteinte
eten renvoyanL le den,ancleu,' des poursuites actuelles; cet .rréL,
loin d'ovoir fau ssement appliqué l'arl. 31>0 préci té, l'a sain ement
interpreté et n'a pas non plus violé l'article 3,t4 du code pénn\.
Sur le second moyen, tiré de la violation du mOme arLicle 360
ct d'un exc s de pouvoi r, en ce que l'alTllt atLaqué impuLeraiL au
demandeur un crim e douL il a été déclaré non coupa~le ,
ALtendu que l'action nouvelle qui appelait la Cou,' d'Aix à staluer, ln ramenait forcément à l'ex.amen de lu. prem i ~rc incrimination; que son n''I'ét se réd uiL à constater que tous les éléments con,
stitutils du lait sont restés exactemen t les mêmes; que le disposi ..
til de cet arrOt se borne il prononcer la non recevabilité de l'action
du ministère public; qu'il n'a, en conséq uence, ni porté atteinte,
par excès de pouvoir, à l'autorité de la chose jugéo, ni violé l'article 360 invoq ué,
Par ces motils :
La Cour rejette le pourvoi du l'rocu,'eu ,' général près la Cour
impériale d'Aix, contre l'arrêt de celle Cou,', Chambre des appels
de police correctionnelle, en daLe du vi ngt, trois juillet dernier,
Du ~9
aoa, 1863, -
Cou,' de Cassation ,
�-
DÉLIT DB PRESSE . -
-
38~-
FAUSSE NOUVELLE. -
AI'PRÉCIATION DE LA
-
CARACTÈRES.
Caun DE CASSATION.
La Co",' d. Cassation est compétente pOlir reche,'cher par
appréciation des articles incriminés , si un }ournal (da lls
l'esploe te Sémaphore de Marseille ) a co ...",is le délit de
(ausses "ouvelles prévu et puni pal' l'art, 15 du dtcret du
/17 (évrier 1852,
Au," tel'mes de ce décret, il y a reproduction de nouvelles
dans la mmtioll par un jowrllal de (ai/s dü.,'n.inés, alors
nlé ...e que cette 7IIen/ion serait accompagnée de (arilles dubitati.ves, si d'ailleurs les articles illc rim'i'llés contiennent
cerUlines ,,"uveUes précises, reC01lnues (o.\!Sses pa,' l'arrél
aUaqué,
(MI~ISTÈRB l'UDLle CQl'iTRE BARLAT IER) .
Le Tribunal correclionnel de Marseille , et SU I' l'appel, la Cour
d'Ai, , avaient, par les motifs uivants, acquitté le gérant du
journal le Sima/lhol'e, poursuivi pour publication de fa usses
nouvelles:
.logement,
Allendu que le sieur Barlatier, géran tdu journal le Sémaphore,
est poursuivi pour al'oir, dans le numéro duditjournal du vingtqu.tre juillet dernier, publié des nouvelles fau ses de nature 11
troubler la paix publique, et, en outre, pour avoir, dans le numéro du même journal du sept aoùt courant, commis le délit de
publication de fausses nou'elles;
Attendu que 1. jonction des deux instance~ est dem.nd~e par
le ministère public, qu'elle n'est point contestée, et que la connexite qui existe entre elles doit la faire prononc..';
Attendu que l'article quin?e, du décret organiq ue du dix-sept
lévrier mil huit cent cinquante-deux, a établi deux pénalités
distinctes pOUl' les délits imputés il Barlatier, punissanl d'une
385-
,impIe amende 1& publication et la reproduction de fausses noul'elles, et de l'emprisonnement et de l'amende ceue publication
ou reproduction, lorsq u'elle a eu lieu de mauvaise foi ou a été de
Dature à troubler la paix publique;
AlIcndu que la bonne foi du geran t du Sémap h07'e n'est pas
mise en doute, mais que le ministère public soutient que les nou,elles fausses publiées dans le numé,'o du ,ingt-quatre juillet
étaient de nature à troubler la pa ix publique;
Aliendu qu'avant de rechercher quel a pu étre le caractère de
ce nouvelles, il s'agit de savoir si légalement on peu t considérer
l'article incrimi né comme constituant le délit de publication de
fausses nouvelles,
A cet égard:
Aliendu que deux paragraphes seulement de cet article pou,'raient présenter des caractères délictueux; celui commençan t par
ces molS : Quoiqu'il cn soit de ce bnût, cLc" et fin issant par
ceux-ci: On irait (/' abord (aire une délllonst,'ation à Odessa;
et le paragl'llphe suivant commençant par les mots: Depuis t'rois
jDlotset finissant par ceux-ci: de tous les porls de lallaltiqlle; que
dans tout le l'este de J'article il ne s'agit que de brui t vagues, de
rumeurs, l'épandus dans les salons, à la Bourse ou dans les thMtres, qui sont présentés : omme des 011 dit, que le correspondant
du journal déclare ne pouvoir vérifier et qui sont tellement inconlistants et sans portée, qu'on ne peut leur trouver même J'apparence d'uno fausse nouvelle; qu'il eu est de même des prétendus
dissentiments qui auraient exislé dans le conseil des ministres et
qui sont relatés pour mémoire par l'auteur de J'arlicle, qui prend
soin de déclarer d'abOl'd que le conseil s'est réuni 11 Saint-Cloud,
mais qu'il ignore ce qui s'y e t passé;
Allandu, quant aux doux paragraphes sus-i ndiqués, qu'en les
analysant avec atten tion, lou,' apparence délictueuse disparafl;
qu'en elTet le décret sur la presse n'a point donne la définition de
la fau sse nouvelle qu'il l'oulait atteindre, m8me 10l'sq u'clle n'était
pas de natu "e à troublor la paix publique, ct qu'elle n'elait pas
publiée de mauvaise foi ; que c'est aux Iribunaux il apprécier si Ics
failS incrimines présentent les caratlèrcs d' une fausse nouvelle ;
T. 1. -
'" PART IE.
�-
386 -
Allendu que pour qu'il y ait lieu il l'applicalion de la loi , il
faut que le joumal ait publié ou reproduit l'annonce d'un [ait
défini, précis, d'une nature certaine, qu'il présente il ses lectenrs
comme existant et dont la non exi tence ressorte d'une manière
incontestable de [aits public et certains; ainsi, l'annonce de la
prise d'une ,'ille, d'une victoire ou d'une défaite, du départ d'une
armée ou d'une e cadre, et autl'es [ait de celle natnre, qui sont
ou ne sont pas d'une manière certaine, absolue Ilt indépendante
de toute discussion ;
Allendu qu'il n'en est point ainsi des [aits rapportés dans les
paragraphes incriminés; que le journaliste n'affirm e point que
l'escadre est parlie pour la Mer NO'l'e , ni même que l'ordre lui
a été donué de partir, mais de se tenir prête à partir, ce qui n'est
point l'affirmation d'un [ait déterminé et dont la fau sseté puisse
être démontrée, mais l'annonce d'une mesure de prudence qui
rentre dans les justes prévisions d'un gouvernement soigneux des
intérêts et de l'bonneur de la France, et qui doitloujours Umir
prêtes, pour toules Ills éventualités, les [orces maritimes dont il
dipose;
Attendu que de pareils ordres sont nécessairement donnés toules les [ois que des événements graves s'accomplissent en Europe
et qu'une dénégation ministérielle ne peut être acceptée comme
preuve juridique que des' ordres semblables n'ont pas été envoyés;
car, sUIvant les exigences politiques du momellt, ils sont avoués
ou dé niés, et la culpabilité d'un ci toyen honorable, dont la bonne
roi n'est pas suspectée, ne peut dépe ndre de ces Ouctuationsjoul'nalières que la polilique commande, mais que les tribunaux n'acceptent point comme régie de leurs jugemen ts;
Allen du que le plan de cam pagne qu i serait suivi par l'escadre,
si elle entrai t dans la Mer Noire, n'est que la conséquence du [ait
principal , et n'est indiqué pal' le journal que d'une manière hypothétique,
Attendu qu' il en est de meme des cartes qu'on aurait travaillé
jour et nuit li lever dans les bureaux du ministère de la marine, et
qui auraient été expé~ i ées 11 l'ichy; que personne n'ignore que
toutes ces carles existent dans des cartons du min istre et qur l'an-
-
387 -
oonce que les doubles on seraient mis sous les yeux de l'Empereur, dans les circonstances actuelles, n'est point la publication
d'un [ait qui mérite le nom de nouvelle et dont la [ausseté puisse
èlre établie; car elles sont constamment à la disposition du cher
de l'État qui, mieux que personne, les connatl et les consulte
Quand il le juge convenable; qu'ainsi le délit n'existe pas,
Allandu , quant au second article incriminé ct relati[ à 1. prétendue leltl'e autographe que l'Empereur des Français aurait
adressée directement il l'empereur de Russie, qu'il importe de
remarquer d'abord qu'à raison de ce Oléme arlicle, un avertissement a été déjà donné à Barlatier par ordre du ministre de l' intérieur; qu'ainsi l'administration, sans attendre les poursuites
judiciaires, et usant du pouvoir discrétionnaire que lui confie la
législation actuelle sur la presse, a infligé une véritable pénalité
au gérant ~u Sémapho re, au lieu de se borner à une simple déoégation par la voie du communiqué ou tout autre, et l'expose à
Itre frappé deux [ois à raison du méme [ait par deux juridictions
différentes;
Auendu que si l'avertissement ne peut être di scuté et doit être
,ubi silencieusement, il n'en est point ainsi de la poursuite correctionnelle, grave inconvéni ent pOUL' l'économie de la législation
sur la presse, mais qui cstla conséq uence de la poursuite dirigée
cont,'e Badatier.
Attendu que, de même que dans l'article du 2. juillet , le Sémaphore se [aisnit l'écho de bruits qui circulaient partou t , que
de nOlf,breux journaux ont reprodu it sous diverses [ormes et avec
des commentaires plus ou moins exagérés; qu'il n'a [ait, en reproduisant, le sept ao~t , la nou velle Je la prétendue leure impériale,
Que répéter ce qui a été dit et imprimé en France et à l'étranger,
sous une [ormule plus ou moins dubitative, sans que le Gouveraemont s'en soi t ému :
Auendu que le Sémaphore, comm e les au tres jou rnaux , n'a
reproduit ceue nouvelle que sous la [OI'me conditionnelle et dubitatiye, comm e un on dit, un bruit pulJlic, mais sa ns afiirmcl'
QUc lu prétendue leUre c~t oté écrite, cnl' llulle part il n'aOirm e
que l'I~mpel'eur a ecrit, mais il an non ce qu'on aSsure que l' Empereur aurait écrit ,
�-
-
388-
Atlendu que cet acte, dù ill'inilialive personnelle de l'Empereur, et qui alait pour but de provoquer une solution pl'omptc
des alTaires de Pologne, en dehors de voies diplomatiques, so
trouve place dans une sphère t,'op élevée pour qu'il puisse y avoir
débat sur la réalité de son existence; que les dénégations des ministres n'ont d'autre valeur b cet égard que de laire connallre que
le Gouvernement le dénie et inflige un blâme à ceux qui en ont
parlé, ce qui résulterait suffisamment de l'avertissement donné
au Sémaphore; mais que la ,'eproduction de ce bruit, quelqu'inl'rai emblable qu'on le suppose, ne peut constituer le délit de publication ou reproduction de lausses nouvelles;
Allendu que la rédaction des journaux del'iendrait impossible
si des articles écri ts de bonne loi, ct qui ne renferment rien de
dangereux pour la paix publique ou d'hostile au Gouvernement,
pouvaient Mre condamnés comme délictueux aux termes de l'article quinze du d~cret organique, parce qu'ils reproduisent les
bruils publics, les rumeurs diverses, les on dit des salons ou de
la lIourse; qu'il n'y a point, dans ces publication s éphémères
et an importance réelle, délit de publication ou de reproduclion
de lausse nouvelles, telles qu'on doit supposer qu'un législateur
intelligent et protecteur des libertés publiques a voulu l'atteindre
et le punir;
Par ces motils :
Le Tribunal joint les deux instances pour êLre statué sur le tout
par le présent jugement;
Et, de même suite, renyoie le nomme Barlatier, Jean-JosephAdolphe, des fins des deux plaintes dirigées con tre lui par le minisLAre public,
DI< /8 aoat ~ 863, - Chambre correctionn elle, - Présirlr:nl :
M, GAMee; Ministère pl/b!ic: hl, TsoARn,
..t-vocat: Mo AICA.RD.
Arrêt .
Attendu que les articles du journal le Sémaphore de Marseitle, incriminés comme constituant le délit de publication de
389-
?!ouoelles sont con tenus dons les numéros dudit journal, en dote du 24. juilletet7 aoütderniers, sous la rubriqu e Nou,vellts de Pa,'is, correspondance pal'ticltlière d" Semap hore;
Que l'examen allentif desdits articles ne permet pas de voir
dans la correspondance qu'ils renferment aull'e chose que l'exposé
de l'impression produite il Paris par l'altitude des principales
puissances de l'Europe au sujet de la question polonaise;
Que dans le premier de ces articles, celui du 24juillet, le correspondant du joul'Oal essaie d'explique,' les inquiétudes de l'opinion publique, il la su ite de la reproduction faite dans le Monittllr
d'uoe note di plo malique du prince GorlschakoO' résumant il sa
manière l'état général de cette opinion, il constate que lout le
monde, b peu prés, regarde la guerre comme inévitable, et il l'appui de cette appré~iation, il énumère divers bruil qui circulent
à Paris, SUI' les déterminations plus ou moins significatives attribuées au goul'ernement français, telle quela nomination prochaine
du commandant d'une esc.dre dans la Baltique, l'ordre donné
au port de Toulon de tenir la nolle prête il parlir pour la mer
Noi,'e, la levée des cartes des porls de ta Baltique, le l'appel il
Paris du maréchal Forey, une prétendue miss ion donnée au sé,
nat~ur Piétri ct autres fails analogues dont il serait inutile de rechercher l'exactitud e;
Que dons le deux ième desdits arlicles , colui du 7 aollt, le
correspondantdujournal annonce qU'lin véritable reVil'ClIlent s'est
opérè dans l'opinion publique; que toulle monde croit à la paix:
que ce reviremenl est dù li ce qu'il appello la grande nouvelle du
jonr, c'esl-il-d ire 11 une entente entre Sa Majeste l'empereur des
F''1loçais ct l'empereur de Ru ssie : il ce sujet il mentionne UII
cchange enll'e les deux soul'crains de letll'es qu'il qualiOe de co""loises,corcliales et expansives;
Attendu que ces divers bruits, rappo,'tcs aillsi pOl' le con'cspondallt du journal il l'appui ~ c sc, appl'éciations SIII' l'état Si" né rai de l'opinion publique au' époques sus-énon cl\es , ne sonl
(GliSSes
donnés pat'lui quc co mlll cdcs "lim eurs qui cinHl lcnLü Paris; 'lue
cc point do rail l'ésu lte non seulement de ]'ells('mblc des al'I i ~'lcs
incrilllinés, Illais oncore lie:) forlllule:; ulllploycc:, p'lI' 11\111' rèda('-
�-
-
390 ·
teur, qui a le soin de s'ex primer en termes dubi tati fs, et de signaler parfois l'invraisemblance et l'inanité de cerlaines de ces
rumeors;
Âttendu que rien , dans la cause, ne fait présumer que, en
signalant ainsi ces rumeurs, oon comme contenant l'expression
de faits vrais, mais comme circulant a Paris et exerçant une certaine influence sur l'opinion, le corres pondan t du journal sc soit
écarté de la vérité; qlle tout au con traire, on est disposé a croire
qu'il est dans le vrai, lorsque l'on considè,'e que ces mémes rumeurs ont élé reproduites a la même époque pa,' la plus graude
partie des journaux appartenant il toutes les opinions politique ,
sans qu'aucun d'ellx ait été désavoué ;
Attendu que s'il était l'fai que le journaliste eùt, dans les articles précités, sous le prétexte de signaler certaines rumeur qui
agitaient le. esprits il Paris, entendu faire en réalité Je prétendues
révélations, ou reproduire des allégations mensongères, il serait
difficile, en présence des dcnégations opposées par le gouverne ment aux assertions et insinuations du journal, de Sousll"dire le
prévenu a l'application de l'article ·15 du décretdu 17 (évrier 1852:
il ne pourrait pas être qu'a l'aide d'une formul e artincieuse, plus
ou moins habile, un journaliste élud<ltles lois qui régissent la
presse et commit im punémen t des délits que ces lois ,'épriment;
Mais allendu que telle n'est pas la cause actuelle, la bonne
foi du rédacteur du journal n'étant pas meme contestée ct sa véritable intention dans la reproduction de la leU" e de son correspondant ne pouvant pas être méconnue; ce point de fait étant
admis, il faut admellre également qu'en princi pe, décrire daos
un jouTDall'élat général de l'opinion puLlique , signaler les rumeurs qui l'agitent ou qu'elle accueille, sans affirmer la vérité des
faits que ces rumeurs ont pour objet, ce n'est pas publier de lausses nouvelles, quand l'ex istence de ces mêmes rumeurs n'est ('"s
même révoquée en doute;
Allendu que les con idérations qui précèdent s'appliquent
même au prétendu envoi qui aurait été fait il Vichy des ca,'tes des
ports dc la Bdliique ;
Qu'elles doiven t s'appliquer encoro 11 l'ord,'o vrai ou prélclldu
envoyé à Toulon de tonir la noUe pr6l0 11 partir ;
39 1 -
Cette nouvello sans dou te aurnit une co,'laine gravité, si,
comm e le prétend le minist re public, les fai ts auxquols le numéro du 2~ juillet fail ail usion avaien t été présentés comme vrais;
mais isolée de ces fait s, elle devient insigninante, sans parlée et
dépourvue de toute in nu enco sur l'opin ion publique: c'est tout
simplement l'annon ce d'une mesure de pru dence prise par le gouvernement, mesure qui esttellemenl dans la situation des choses,
tellement vraisemblable, soit en clio-même, soi t pal' des fai ls
sem blables ou éq ui valents an noncés parles autres joul"Oaux ct non
démentis par le gouvernement, qu'il serait dans tous les cas impossible d'en consid érer la fau sseté comme sumsa mment établie
pnr le minislére public ;
Attendu que, dans ces circonstances, la pré,'en tion n'étant
pas justifiée, c'est a bon droit que les premiers juges ont prononcé
l'acqu ittement du pré,'enu ;
Ln Cour, sans s'arrêter a l'appel émis par M. le procureur
Impérial de Marseille envers le jugement du dix-huit aoùt dernier, qui reovoie Barlatiel' des poursuites du ministère public;
• Confirme led it jugement pour ôlrp exécuté selon sa form e ct
Icneur. »
Dit U no"emul'e 1863.-Cou ,' d'Aix (chambre correctionnelle.)
- Présidellt: M. POlLR OUX; Minislèl'c 1muU!': ~1. hl EIl"'LL".
,tvocat: M' A'CAIIO (du barreau de Marseille).
Le Procureur gênerai s'est pour vu en Cassation.
Arrèt .10 (;11188"tloo .
La Cour,
Oui le rappo,'t de M. Legagneur, conseillr,'; les obsenations
de M' Rendu, 3Iocat du d6fcndeur, ct les concl usion, de)1. Charri ns, avocat général.
Sur le moyen unique pris d'une ,'iolalion de l'article 15 du
décret-loi du 17 lévriel' 1832.
Vu cct arti cle, porlant :
\1
,1
La publication oultll'cpl'ocl ucti on lie rati sse:.; 1I1111 1'0Ilcs ... SC!'a
IJUIlIe d'u ne ulll olh ic
de
50 [1'tIlB': :; il 11 01)11 rr:lll r:-..
�-
•
3~2-
• i la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi,
• ou si elle est de nature Il troubler la paix publique, la peine sera
• d'un mOIS à un an d'emprisonnement et <f une amende de 500 il
« i,OOO fr , Le maximum de la peine sera appliqué si la publica• lion ou reproduction est tout 11 la lois de nature 11 troubler la
1 paix publique, et laite de mauvaise foi , »
Allendu qu'il ressort directement de ce tex te que la mauvaise
foi est, non p.s un élément constitutif du délit réprimé par la
première disposition, mais seulemenl une circonstance aggravante, et que le délit existe dés que la nouvelle es t fau sse, et qu'elle
a été publiée avec intention de la répandrp, ous la condition toutelois qu'elle soit de nature 11 pouvoir occasionn er un dommage à
la chose publique ou il des intérêts privés,
Attendu, en lait , que Burlatier, géran t du émal'hore de Marstille , a inséré dans le numéro de ce journal, daté du i l juillet,
un article intitulé: 1 Noul'elles de Paris, cOITespondancc particulière du imaphore,. par lequel le correspondant expose il ses
lecteurs, il on point d. l'ue, l'impre sioll que vonait de produire
il Paris la réponse du prince Go rtschakofT à la note Jes trois puissances, il représente la guerre comme in evitable et il l'Op porte il
l'appui diverses nouvelles indiquant que le goul'ernement français
e préparait à la guerre;
Que, dans un second article inseré au numéro du 7 ooOt et
publié 011 le même titre, le correspondant anllonce uo revirement vers la pai\, et il appuye cette proposition SUI' ce qu'il appelle la graode nouvelle du jour, l'existence d' une correspondance
personnelle et intime entre l'empereur Napoléon ct l'empereur
Alexandre, dont il dit qu'une reponse cordiale, qui remellrait la
solution de la question entre les mains de l'empereul' Napoléon,
serait arrivée par le télegraphe le matin mùme;
Allendu que toutes ces nouvelles ont été reconnue fau sses, 11
l'excep tion de celle qui concernait un ordl'e d'arm er la fl otte de
Toulon. qui es t adm ise comme \'raÎI.! pnr ,'arrêt attaq ué;
Que l'intention de les publier r" sulte virtuellement du fait
même de leur insertion dnn un Journal;
Que leur publication pouvait al'oir des etTets dOllllllaguables;
-
393 -
Que cependant l'arrl!t attaqué a pl'ononcé le l'envoi des poursuites dirigées contre Barlati er pOUl' publication ou rep rod uction
d. f.usses nouvelles, en se fondant sur ce que l'inculpé n'avait
do nné ce nouvelles que comme des rumeurs, SUI' ce que ces rumeurs avaient réellement circulé, et SUI' cc que les rapportant de
bonne foi , sous des formes dubitatives, dans le but d'éclairer la
situ.tion et l'opin ion publique, le journaliste n'avait pu commettre de délit;
Attendu que si la décision des Cours impériales sur le fait est
souveraine, le contrOle de la CO UI' de cassation, sur le point de
dl'oit, s'étend co matière de presse, il l'interprétation donnée par
l'arrêt attaqué, à l'écrit incriminé; qu'il emporte le droit d'examiner olle'même l'article dont les termes sont placés sou s ses yeux,
d'en rechercher et d'en déterminer le véritable sens et la portée
dans leurs rapports avec la qualiGcation légale, èt d'annuler les
arrêts qlJi, en dénaLuranll'écl'it, serai ent arrivés à une violation,
ou il une fausse appli cation de la loi ;
Que, toutefois ce contrOle ne s'exerce que sur l'.rticle prisen
lu i-rn ùme, sur ses61ements intrinsèques, et qu'il laisse aux Cours
impériales I ~ u l' sou verainelé d'appréciation SUI' les éléments extrin·
sCques, su r tout ce qui est en dehors de l'écrit ;
Qu'il est donc dCfi nitil'ement jugé pal' l'arrét que ln nouvelle
des ordres d'nrmement clan nés à la flOUe de Toulon est vraie, ct
qu'il a circulé des l'umeurs
SUI'
les sujets des autres nou\'clles;
Mais attendu qu 'il su ffit de lire les article poursuivis pour
reconnaltl'c, sans qu'il soit besoin do l' chel'cher qu el serait le resultat de l'hypothèse contraire, quo les événements l'apportés pal'
le correspondant, ou du moin ~uelqu es -un s d'enlre eux , onLllte
j1fésenlés, non pas à titre de rumeurs, mai comme des ooul'elles
de lajournée, et par(ois mCmc en des termes qui engagent sa l'esponsabilite personn elle;
• Qu'en admettant avcc l'nrrM que ccs nouvelles ont été puisées
tlans les l'lim eurs dont il a declnré l'ox istenco, la conséquence
qu'cn a tiree la Cour impériale, laquelle s'en es t fait un motif
d'acq uittcment, n'cil est pos moin s inndmissible; qu'cn olTetla
rcpl'où ncl,ion dc fau sses nouvelles est placée pal' l',, liclo ,15 du dé·
�-
-
394 -
crel du 17 février 1859 sur la même ligne que la publicalion pri,
milive; que le mot. repl'oduclion • implique répétition de ce qui
a dêjà ollé dit; qu'il serait donc con lraire au texle même de la loi
de souslraire le reproducleur de fausses nou velles 11 la peine qu'elle
prononce, parce qu'il aurail prouvé qu'il n'avait fait que reproduire ce qu'il avait entendu dire, et qu'il aurait même fait cannat,
Ire Il ses juges la sou rce où il auraiL puisé;
Aliendu enfin, quant à l'excuse tirée de la bonne foi el de l'in lention d'éclairer ropinion publique, que t'arti cle ,t5 délermine
le caractère et les éléments cons liLutifs du délit actuel dans des
lermes qui en excluent rapplicalion; que le législateur de 1852 n'a
pas voulu qu'un journaliste pllt basarder témérairemenl, avec
impunité, des nouvelles qui sera ient ensuile reconnues fa~ sses,
et s'exposer il égarer ainsi ropinion, sous prMe,te de l'éclairer;
Allendu que, en prononçanl dans ces circonslances l'acquitlement du prévenu , r arrét allaqué a commis une violalion de rarticle 15 ci-dessus visé;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrôt de la Cour impériale d'Aix , ct pour
êlre slatué, renvoie del'ant la Cour impériale de Nimes, chambre
correctionnelle ;
Du 9 Janvier 1864, - Co ur de Cassation , Président: M, VAiSSE,
ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE .-
f NSTANCE conn!! CTION N EI . I..~:. -
Oil'flON.- D~ SI STEMP..'iT.
Dv..SISTEMENT. -
A CTION C I\' IL ~.
I;\STANCE ~ON I,IÉE .
Ceilli, qui a cité une partie devant le tribunal corrcctionnel
peut, tant que l'i",cance n'e6t pas litie par des concl"siolls
prises à l'audience , assig"er cette mome partie devan' le
tribu,nal civil, en 11û .,~otifiant f,réalablement nu désistemcM de l'instulI,ct CU ,.,'cctio//,ucllc.
395 -
( POI ZE GONTIIE VIIA S. )
Allendu que le sieur Gras invoque d'abord une fin de nonrecevoir lirée de la maxime: "na via etecta 110n datur ,'egl'essus
ad altel'am, par suite de ce que le sieul' Paize l'a d'abord ajourné
par de"anlle tribunal de police correctionnelle, en condamnation eo paiement de dommage ,intérêls el sous une inculpation
d'escroquerie fondée sur les mêmes motifs que ceux SUI' lesquels
repose l'instance civile acluelle ;
Aliendu que, par acte du 22 juin ~ 863 , enregistré le lendemain et ignifié au sieur Gras, pal' exploit de Roberl, huissier,
du méme jour 23 juin , le sieur Pai ze a déclaré se désister de
l'ioslance correclionnelle qu'il avail introduite contre ledil sieur
Uras , par exploit du 17 février dernier, sous la résene, néanmoins, de IOUS ses autres droils et aclions contre lédil sieur
Gras;
Allendu qu e, par suile de ce dé, i tement , il n'y a pas lieu
à l'applicn tion du second paragraphe de l'arl. 3 du code d'insIruction criminelle qui prononce le sUl'sis de l'action civ ile inlentée séparémenl de l'action publiqu e , lanl qu'il n'a point été
définitivement pron oncé sur celle dernière;
Aliendu qu'aucune disposition du droit fran ça is oc répond
d'une manière po iti ve à la formule ci-de sus indiquée et qui résume divers tex les du droit romain; que , néanmoins, quand il
s'agit de subslitu er à l'action civile introduite la pl'emière devant L.. ~,~
,les "ibunaux criminels, souleva nt par là même l'action PUb1i-~"
que, la jurisprudence admet l'application de la max ime qui in,""
terdit de revenir sur l'option déj~ faite; qu'elle se fonde sur un
principe d'hum. nilé qui doit prohiber de traduire successivement
son adversaire d' un tl'ibunn l civil à un tribunal criminel; mais
qu'il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit , au conlra ire, de
passer d'un tribunal crim inel à un Il'ibunil l civil; que lant quo
la cause n'est pas lice pal' des con clusions priscs il l'auclience ,
il est loisible " colui qui avait cI'abord cité le dMcndeur dovant
�-
-
396-
le tribunal cri minel de renoncer à cette voie rigoureuse pour cn
prendre une plus douce; qu'aucun texte de loi ne s'y oppose et
que tous les motils , au contl'aire , s'accordent pour lavoriser ce
retour aux moyens les moins durs; que ces principes ont élé
exprimés avec au lanl de netlelé que de juslesse dans un arr~1 de
la Cour de Cassation , du ~I novembre 1 82~; qu'ils ont élé , depuis lors, suivis par la jurisprudence; que la Cour de Cassation
les appliquail encore dans un arrllt du 17 décembre 1839;
Allendu , au lond , que par un acle sous signature pl'ivée, en
date du 3·1 décembre 186,1, enregislré le 17 lévri er 1863, le sieur
Gras, compositeur, al le sieur Poize ancien notaire, avaient
lait un pacle d. quorll Lü;s, d'après lequel le sieur Poize devail
laire Ioules les avances pOUl' poursuivre la renlrée de prétendus
droils liligieu" moyennanlle pariage des bénéfices, sous déduction des Irais; que cet acte porlait sur les droits que Gra
prélendail avoir sur la succession de la dame Fossati , née RoseAdélaïde Bellangé, qu'il disait élre sa fi lle, et en outre, sur les
droils qu'il pourrail laire valoir sur la succession de sa propre
épouse, soil en vertu de sa propre qualité com me ayant droit au
par"'ge de la communaulé conjugale, soit comme cessionnaire
des droils de Joseph-Vincent Maron , son beau-Irère , sur parlie
de cette communanlé ;
Atlendu qu'en ycrtu de cette convention, un procés en changement de nom el d'élal attribués à la demoiselle Beliangé, épouse
Fossati , lui inlenté el suiv i ; que la demande du sieur Gras
lui repoussee par le Tribunal de première in lance , et que, postérieurement, le ieur Gras s'est dcsislé de son action en laveur
du sieur Fossati
Aliendu que par un acle aux écritures de M' Jean-Baplisle
Giraud, nOlaire 11 Marseille, en date du 1G lévrier dernier, le
sieur Gras a cédé au sieur FOiSali tous sc dr~ils dans la communaulé légale qu i avait exislé enlre lui ct la dame Moron,
son épouse décédée. lant comme chel de lad ite communauté ,
que comme cessionnaire du sieur Joseph-Vincenl Maron, son
beau-Irè re, que celle cc , ion a cie laile moyennanl la somme
de Irois llIille lrall cs :
1
1
397 -
Aliendu quo c'esl SUI' celle somme que le sieur Poi ze prélend
ol'oir droit, d'abord à un prélèvement pour des sommes nuxquelles s'élèven:. d'après lui , ses Irais et débours, et eDsuite
au pariage du solde reslanl ;
Aliendu qu'il londe celle prélention sUl' la convenlion du 3·1
décembre ~ 861 ; mais que ce conIrai ne lui accorderait ces allocations que dans le cas où la poursuite aurait eu lieu comDle il
al'ail été Sli pu lé ;
Qu'il esl il considérel', à cet égard, que les accords des parlies
avaien l deux objets: d'une part, les prélentions il lai re valoir
sur la succession de la demoiselle Bellangé , épouse Fossali ;
d'aulre part, les dl'oils il exercer pour la liquidation de la communauté ayant existé entre Gras lui-méme el la dame Maron,
son épou e ;
Que l'aclion sur le premier objel a seule été inlentée , qu'elle
s'estlerminée par un déboutement su ivi d'un désislement ;
Que, quant au second objet, aucune action n'a été inlentée ;
qu'il suffit de lire l'ajouO'Oement du ~5 novembre ~86 1 pour recoaDaltre qu'il s'applique uniquemen t i, une inslance en changemenl de nom et d'état relalivemenl il Rose-Adélaide-Elisabelll
Bellangé; qu'il y est dit seulement que le requéranl se réserve
10us ses autres droils et actions; mais que de pareilles réserves
pour des droils et actions qu'on n'énonce même pas , ne peuvent
etre considérées co mme ull e pou rsuite de ces droils ;
Aliendu qu e le sieur Poi ze ne peut donc pré1endre au prélèvement el au pariage qu'il rcclame sur le prix concédé par l'acle
du 16 levrier dernier, au sieur Gras, pour cession de ses droils
sur la communaulé conju gale pui squ'à cel égard la convention
enlre Gras el lui ne s'est point réalisée;
Allendu, loulelois , qu'il est à considérer que s'il ne lut nullemenl inlerdit au sieur Gras, par ce conlrat, de tl'ansiger sur ces
droils , néanmoins , celle transaClion paralyse la Iransaction qu'il
avait laile avec le sieur Poize; que dans ce lait se lrouve le prin cipe d' une allocalion de dommages- inlérêls; qu'en fi xant celle
iademnilé , le Tribunal prend même en considéra lion les demal'ches officieuses qu'a pu faire le sieur Poize;
�-
39
-
-
AUendu que les parties succombent ainsi chacune sur portion
de leurs prétentions; que , du reste, de pareils pactes sont toujours vus par la justice sous un jour peu (avorable, que sous ce
point de ,ue, ni l'une ni l'autre des parties ne mérite un intérét
particulier, que les dépens doivent donc être partagés entre elles ;
Le Tribunal,
Ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions des parties, condamne le sieur Gras au paiement en faveur du sieur
Poize, d' une somme de cent cinquante francs pour toute indem,
nité r"sultant des causes su -énoncées, et c'est avec intéréts de
droit ;
Bn conséquence, valide la saisie-arrét à laquelle ledit Poize a
fait procéder entre les mains du sieur Fossati , jusques à concurrence de ladite somme;
Ordonne que le tiers saisi se libérera entl'e les mains de Poize
sur les sommes qu'il peut devoir au sieur Gras t quoi faisant,
bien libéré , sino n contraint ;
Ordonne que tes dépens seront mis en masse et supportés
moitié par Gras et moitié pal' Poize , avec distraction au profit des
avoués ;
Du:29 juin ,t 863, - 2' Chambre, - Président, M, AUTII"
Minislor, public , M, DE RossI.
A. oeats : M' PAULSE,'ÉS pour Poize ; M' GL ~ l zr,C RI VE LI.I pOUl'
Gras,
.lOQués : M~ BOUSQUET et Oouo ,
ENC LA VE. -
CARAcrt f\ ES .-
eXTINCT I ON DE LA
390 -
d'acquisilio". (a ites par le propriélail'e ellclavi, l'élal d',Itclaue a cessd (1) : dans ce cas on ?l , peut (air' r,uivre l'an ,
ci", élat des choses pou',. y fonder l'admission d'",,, p,'euve
que l'e"istence acluelle de l'enclaue pO"!'I'ait seule autoriser ,
(MARTI N CONTRE BLANC VEUVE COULON, )
.logemeot.
Attendu que les hoirs de la demoiselle Mélanie Borély réclament un droit ~ e passage sur ta propriété de la dame Blan c l'eul'e
Coulon contiguë à la leur, au quarti,,' de Saint-Julien , lerritoire
de Marseille ;
Qu'its ne représentent aucun litre qui établisse ce droit ;
Attendu que subsidiairement ils demandent à faire une preul'e
par témoins tendant à élablir l'exercice des droits qu'ils pré,
tendent ;
Attendu qu'il s'agit d'une servitude discontinue non apparente
qui ne peut s'établir que par titres;
Attendu que pour représenter comme admissible la preuve par
témoins ils soutiennent que leur pro pl'iété qui a maintenant une
gronde porle sur lechemin de Saint,Julien, etait autrefois enclavée, la portion do lerrain SUi' lequel ce tte porte a Clé établie
n'ayant été acquise que depuis peu de temps ;
Attendu qu'avant même cette acquisition la propriété Borély
n'ctaiL point enclavée;
Qu'en effet , aux termes de l'art. 682 du Code Napoléon, pour
ERYITUDE ,-PR EUYE .
Il n'va d'encla.e donnant le clroit d',xige,' un passage ' lbr les
hériLagei tioisins qu'au tant qU'Li n'y a aucun.e issliJe sur la
~o ie publique : il fatH au moi"s qu'il y ail de !I ,'andes diffic ulUs pour arriver à la voie publique, et que ces difficultés
" tra du j"M . n Mpenses exorbitantes ou elt danger évidenl,
La serfli tude légale (L'enclave s'ete int dèli l'instant qu'cJ.'ll,. IllOy eu
(1) Con'. . Cour d'Ageo. 14 août 183' ( O. P. 33. ~ . 53. ) ; - L)'oo, 2~ décewbre 184 1 (D. P. 4! . 2. 1(3); - Dclvillcourt , IOnt . 1 »ag. 300; - Toul.
lier, 10111 . 3, o· 534 ; - Solon, n" 331 01332; - Zachnn:è, t.2, S ~~O nOIe l ' ;
- MarcDdé, lom. 3, pag. 6.06 ; - Pard essus, no 223. Ce dcruier ... ulcur pCIlcl1 e
pl,iur celle opinion, to ut cn reconn:liufi lll aux. lri hullnux ulle so rio du Ilou\'oir
d'appréciation.
Con'. : Cour do Toulouse, lO Illai 1820 ( O. 1). :JO . 2. 2 ~ 2 ); - Cuur de Grc.
Doble , 15 lIIars 1839 (S. V. 45. 't . fil S) , - Durn ulOlI , 10111 . Ü, 11· Ua.
0
',
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~oo
-
qu'il y ait enclUle il laut que la propriété ,,'ait aucu"e issue Sil"
la
publique; que si la jurisprudence a donné quelque ex teLlsion à ces termes, toujours est-il reconnu que pour qu'il y ait
enclave il laut au moins qu'il y ait de grandes difficultés pour
arriver il la voie publique, que ces difficultés se lraduisent en
dépenses exorbitantes ou en danger évidenl;
Altendu qne telle n'était point la silualion de la propriété Borély, que du cOté nord de celte propriété il existail el il subsiste
encore une grande porte ayant issue sur un chemin public,
lequel par un détroit assez brel arrive au grand chemin vicinal de
Saint-I ulien ;
Attendu surabondamment que dans tous les cas l'enclave
n'etiste plus, qu'il est reconnu par la jurisprudence des cours et
par les auteurs les plus accrédités que, dès que celle disposition
des lieux vient il cesser, la prescription de la loi ce se d'avoir son
elIet et la servitude légale d'enclave tombe avec la cause qui
l'avait imposée;
Attendu que s'il en est ainsi lorsque l'enclave cesse d'exister,
que si dès lors la servi tude même résultant de l'étal d·encla.'e
doit cesser, il bien plus lorte raison lorsq ue l'enclave n'existe plus
ne peul-on laire revivre ccl étal de choses pour y londer l'admission d'une preuve que son existence acluelle peul seule autoriser;
Le Tribunal,
Déboute le sieur Marlin, en sa qualité de légataire de la démoiselle 1I0rély, de ses fin s et conclusions et mel sur icelles la dame
veuve Coulon hors d'instance Cl de procès, avec dépens dislrails
au profil de M' MorOl avoué.
.o'e
8ju;.. 1863. - 2' Chambre.
Présiden': M. AUTIlAN. - Ministèr. public: M. DUMON,
juge-suppléant.
AtXlcats: M. GLEIZE~CRIVF.LLt, pOUl' Marlin; M- Dnoco Ui. pOUl'
la veuve Coulon.
,t1>O"és: M" OnDo el MOIIOT.
-
CONTRAINTE PAR CORPS. -
401 -
ORDONNANCE DU PRÉ SIDENT A FIN DE
NOMINATION O'UUlSSIER .-DÉFAUT DE SIGN ATURE DU GREFFIER.
ORDONNANCE DU JUCE DE PAIX. DE POLICE. ApPEL. -
D ÉLÉGATION AU COMMISSAIRE
FonMALlTÉs .
RÉOUCTION DU CHIFFRE DE LA CONDAMNATION.
-
COMMANDEMENT.
L'ordonnance du Président porta"t nomina"ion d' ""issi." d fin
de cOli/minte par cO"ps, n'est pas nulle d défaut de signature du greffier.
L'ordonnance du juge de paix qui dil~gue un commissai... de
police pour se transporter dans la maison du débiteur, avec
l'huissier cllargé de la contrainte pa,' corps, ,.'a pas hesoin
d'Ure '''''egistrée ni signifiée préalablement au proc~s-verbal
d'écroll: il suffit que ce proc~s-verbal constatel'accomplissement de ces (ol·malités.
Quand, sU!' l'appel envers "" jugellwH du Triblll1lal de Commerce , la Co",r, s~ns réfOl·m ..· le j1lgement sur la condamnation elle-m~m., n'a (ait que réduire le c""O"'e de la condallllnation, le commandenttllt, qlloique (ait pOU!' la somme
pOl·tée dans le jugement de première instanee, ,.'en est pas
moins 'l'ég1ûier et valable; - en CO"ltséquence 1 le créanc:tel'
n'a pas d signifier l'arret et à (aire
"ollveau command.ment en exécution de l'aI'I'f.t.
u"
(010 MAIlCHETICI! CONT RE OLIVA . )
Du
.logemeoc..
Sur le premier moyen , tiré de ce que l'ordonoan ce du Président qui commell'huissier ne pOI'lO pas ln signatu re du grellier :
Attendu que ces ordonnances, pouvanl otre l'épontlues en la
clomeure du jugo, sont cons id él'éb~ cornme urgenles; qu'nu surplus III loi n'aUnche pns ln nullité nu dMaul de signoluro du
T. 1. -
1' ~ PARTIR.
~~
�-
.o~-
greffier sur des ordonnances pOl'lant nominalion d'hu hier il lin
de contrainle par corps;
Que ce moyen doit êlre rejelé,
Sor le moyen liré de ce que c'est un com missaire de police qui
s'esl !T.nsporlé avec l'officier min islériel , el que celle ordonnance
de délègalion du juge de paix n'a élé ni enregi lrcc, ni sigoifiée
préalablement au procès-verbal d'écrou:
Allendu que la loi du 26 mars, l " .vri11855, modifianl le § 5
de l'arlicle 78 1 du Code de procédure civile, aulorise le juge de
paix il déléguer un comm issaire de police pour se Iran porler
dans la maison du débileur avec l'officier minislériel; que celle
nouvelle loi, pas plus que l'arlicle 78 1, n'ordonne que l'ordonnance du juge soil en regislrée el signifiée; qu'il suml que le
procès-verbal d'écrou constale l'accomplissement de ces lormalilés,
Sur le moyen liré de la compensation:
Allendu que le jugemenl qu'oppose Marchelich et qui condamne 01i1O il lui payer Irais mille neul çenls Il'ancs, a él.
frapp,; d'appel; que la créance dont se prb'au t Marchelieb n'e, 1
donc pas liquide; qu'il ne peut l'opposer en compensation ,
Surie moyen liré de ce que le jugement du 30 juillet 1863,
rendu par le Tribunal de Comlnerco , et en lralnant la contrai nIe
par corps, ayanl élé infirmé parliellement par la Cour, le Comm. ndement fail en verlu de ce jugemenl ne Deut avoir son elTel :
Allendu, en fait, que la Cour n'a infirmé partiellemen lle j ugemenl du 30 juillet 1863 que su r le chel de la cunlrainle par
corps, en réduisant à Irais mille sept cent cinquanle francs la
somme pour laquelle la conlrainle pal' corps pourra êlre exercée;
Allendu que, sou, noire droil, la plus-pélition n'est plus un
motif pour le juge de rejelel'I'a('lion ; qu'il doit se borner il n'accorder que ce qui lui esl dO; qu'elle peulloul au plus enlrainer
la condamnalion 10lale ou parlielle aux dépens con Ire celui qui a
demandé plus qu'il ne lui etail dl) ;
Que ce priocipe s'applique evidemmenl il l'exécutioo d'on jugemen t qui condamne avec contl'oÎn Le pal' corps il une so mme
plus forle que rello pour laquelle la contrainte pourmiL alre
prononcée ;
-
403 -
Allandu que le sieur Oliva a exéculé le jugemenl pour la
somme de hu il mille neuf cent quaIre-vi ngt-Irais francs par la
,oie de la conlrain le par corps; que l'arrét a Iimilé Il Irais mille
sepl cenl cinq uan le francs la somme pour laquelle la conlrainle
pOUl'ail être exel'cée; que celle plus-pélilion ne peutann uler l'exécul ion fa ile légalement dans les lermes du jugement ; que l'arrét
n'a pas rMol'mé le jugement sur la condamnalion en elle-même;
que la conlrai nte par corps a été ulilement exercée pour les Irais
mille sepl cent cinq uanle francs ; que le commandemenl, quoique
fail pour une som me plus lorle , n'en eSl pas moi ns régulier el
,alable pOUl' celle dernière somme; que le sieur Oliva n'avail
douc pas fi signifier l'arrét et à faire un nouveau commandement
eD exéeul ion de l'aITél ;
Que, s'agissant d'u n jugemenl du Tribunal de Commerce exéculoire sous caulion , l'appel ne pouvail en arrélel' l'effel , el que
l'e[el d'un jugement rendu dans ces condi libns , c'est précisémelill'emp risonn ement du débileur, faule de paiemenl daos le
délai délerminé par l'article 780 ;
Allandu que l'emprisonoemeot a donc élé opéré régulieremenl,
el qu'il n'élait pas du lout nécessaire de le l'cgularisel' pal' un
nou\'eau commandement; qu'il ne restait au débiteur incarcéré
qu'à faire offre de la som me réduile pou r laq uelle la Cour d'appel
a'ail mainlenu la con lrainte par corps;
Que celle olTi'o n'a pas été fai le; quo l'empl'isonnement doit
doneélre mainleou ,
Par ces molifs ,
Le Tribuoal,
Sans s'arrêler aux fin s pris.s pal' le sieul' Marchetich , donl il
esl démis ct débo ulé, mel sur icelles le sieur Oliva hors d'insIaDce el de procès , a'ec dépens distraits au profit do M' Rivière,
Du 23 décembre /863, - i '. Chambre, - Président,' M, LUCE,
-lI"üstl re public: M, DESJA IIU INS,
Avocats : M' Suell • ., pour MA llellETlcII ; M' VleToll SEN ÈS pour
0 1,1\ A.
Alloués,' M ~'
MA IJII ,Y el RI V II~ RE ,
�-
- .05-
404 -
PflORO';ATION DE JURIDICTION. D'UN BAIL. -
J
GE DI!. PAIX. -
EXÉCUT10:'\
VALIDITÉ.
Estligale et obligatoi,re laconDenlioll par laqllelle deux parties
se sont soumise.! volontai,..ment à d ~rércl' à ,,7t j"ge de paix
loutesles contestation, qtli potinaient naît/'c clltre elles 'lir
l'e""",tion d',," bail; il n'y a pas Meil d'appliqll.r dan, ce cas
l'art, 1006 COtl, PI'OC , CIO, q"i exige '1u:en matiêl'e d'arbitrage l'objet du litige soit indiqué, ulle lJareilie convention
ne constituant point un arbitrage, mais une prorogation de
jU/'idiction d.. magistrat de paix,
( DÉro.v
COXTnE
MeRLlNo ,)
'ugement.
Allendu que les conventions font la loi des parties et doivent
être exactement exécutées 11 moins qu'elles ne soient contraires ~
la loi ou aux bonnes mœurs;
Allendu que les sieurs DéDy et Merlino se sont volon tai l'ement
soumis il déférer au juge ue paix toutes les contestations qui
pourraient nattre entre eux sur l'exécution de la location consentie par led it Merlino 11 DéDy , qu'ils ont même stipulé qu'ils
entendaient proroger la juridiction du magistrat de paix, conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile;
Attendu que le sieur Défly reconnalt l'existence de cet accord,
mais soutient qu'il n'en résulte point un lien de droit parce (lue
c'était constituer un arbitrage, sans que l'objet en litige mt ni
méme pOt être designé, cc qui est prohibé par l'article 1006 du
Code de procédure;
Allendu que les nullités étant de droit étroit, ne doivent poinl
Cire étendues; que bien qu'il y ait quelque assimilation en tre la
cunstitution de l'arbitrage et la prol'ogation de juridiction déférée
11 un juge, il existe néanmoins lIne différence capi tale, c'est que
par délégation de l'autorilé souveraine le juge a déjà en lui-méme
de la juridiction, qu'il ne S'agit donc plus de la créer mais seulement de l'étendre; que la loi elle-méme a donné ce pouvoir d'ex(ension aux parties qui comparaissent volontairement devant le
juge de paix; qu'il n'l'a nul motif pour restreindre celte faculté
quand elles co nvien nent d'avance de lui déférel' lellrs conlestalions ; qu'assurément ce consentement ne sum ... il point si le juge
sc trouvait incompétent 11 raison de ln matière, parce qu'alors un
molif d'ordre public ferait obstacle il ce qu'en sa qualité de juge
il fù t saisi d'une question en dehors de ses attribulions, mais
que lorsqu'il s'agit seulement de proroger son pouvoir au delà
des sommes qui forment sa limite ol'dinaire, bien loin que la loi
s'yoppose, l'inlention éviden te du législateur esl de favoriser
l'oplion d'une juridiction plus paternelle et moins coûteuse,
Le Tribunal
Oit que les parties sont liées par l'accord qu'elles ont fait de
déféreraujuge de paix conformément il l'art. 1 du Code de procéd ure civile et il quelque som me que pût s'élel'er le litige, les
contestations qui pourraien t surgir entre elles il raison de la location fnite pal' le sieur Merlino au sieul' Dény, do sa maison , rue
Grignan, n' 6, li Marseille, etd e l'exécution de ceUe localion;
~t oUendu que les nns de la demande du sieur D ~ n)' se rapportent à l'exécutio n de ladite location ct l'entrent dans l'accord
précité, renvoie les parties 11 se poul'I'oir devant hl , le Ju ge de paix
pourétre statué ce que de droit.
Condamne Défi)' aux dépens distraiLs au profit de M' Oddo,
avoué,
Du9 Juin 1863, - Deuxiéme chambre,- Président : M, AuMinistère pltblic: M, DUllo ,) 1196 slt/Jple'a lll ,
TitAN; -
Avocats : MGAIMè
pour MEIII. INO ,
AILLAUD pOlir DÉFI,V;
A'lloués : MO, FEAUTIIIEIt Cl OOllu .
M -MA SSOI. d'ANlJn~-,
�-
-
406-
407-
sieurs Tricon auraient la faeullé de demander la l'ési liation de la
loca tion ;
BAIL . -
PAIEMEI"T DU LOVER . -
DÉL,\1 Fi XÉ. -
RÉSI LIATI O~.
NOUVEAU DÉLA I.
Lorsqu'un bail contienlla clause que, {aute par le preneur
d'aooir payé son loyer dans un délai fixé entre les I,a, ties,
ie bailleur aura la (aculté de demander la ,'ésiliation de la
loca'i011., le Juge peuL , selon les circonstances , acco-rder en.·
core au débileur un délai pOlir se libérer ,
(AUFRAISE CO~TnE TRICON RT AUTRES.\
.Jugement.
Attendu que l'article li 84 du Code Napoléon prononce la résiliation des contrats synallagmatiques pOUl' le cns où l'une des
deux parties ne sati fait point à son engagement, mais permet
en même temps au juge d'accorder un délai selon les circonstances;
Que lorsque les parlies sti pulent la résoluti on du con lrat, faute
par l'une d'elles d'exéculer ses clauses da ns un cerlain Mlai,
elles se rapportent nalurellement a cet arlicle, il moin s qu'eJies
n'exprimenl form ellement que la résolu lion aura lieu de plein
droit ;
Qu'a défaut de ce lerme la resolulion doil clre demandee CD
justice ct que dès lors le juge peul user du pouvo;" discrétionnaire que la loi lui a reserve dans un ilut d'équi té;
Que si la jurisprudence est divergente il cet égard, l'opinion la
plus favorable au débiteur est soulenue par des auleu rs jnstement
accrédités ; qu'elle parait, du reste, la plu s conforme il l'intention
du législaleurattestée par l'article t656 en matière de veD le, el
par l'article i 139 relatif aux dommages-i nter/Hs;
Attendu qu'en donnant en location au sieur Au/raise la maison
avec café rue Thiars , n' 12 , les sieurs Tricon et conso rts son t
Que c'était donc une facililé accordée au preneur, puisque aux
lermes du droit ordinaire résullant de l'arlicle 11 84 la résiliation
aurait pu êlre demandée faule du paiemenldu loyer 11 l'échéance;
Que la condition d'une résiliation cie plein clroit à l'expil'alion
du délai convenu n'a point élé imposée; que la résoln tion del'ait
êlre demandée et qu'on rentrait pal' conséq uen t daos les dispositions cie l'arlicle 1181 ;
Allendu en outre, qu'il s'agit d'u ne pénalilé el que l'art. 1231
du Code Napoléon dispose que la pelOe peut illre modifiée pur le
juge lorsque l'obli gation principale a élé exécutée en partie;
Allend u qu'il e 1 constant que le sieur Au/raise a pal'e aux
sieurs Tricon un à-compte de huit cen ts fmocs sur le semeslre
échu d'avance il Pilques dernière ; que de plus les sienrs Tricon
ont fail sa i sÎl'-a J'r~ter dou ze cen ts rran cs dans les mnin d'un
sous-locatairo clu ieur Aufraisc, ~u e celui-ci olTre nux sieurs
Tricon une délégalion sur ceUe somm e do nt le paiemen l pal'n il
ainsi assuré; q n'une porlion cn nsid érable dn loyel' est donc payée
ou peul Illre consid érée comme l'élanl déjà;
ALLendu qu e les renseignemen ts fournis pal' le , ienr ,In/l'oise
sur sa posili on permettenl d'espérer 'I"e, moyennan t le délai qu'il
réclame, il pourra s'acqu iller; qn'i l n'y fi nnl péril en la clemeure;
<lue lou te les circonstances Ae réu nissen t donc pOlir faire accorJer nu sicul' Aufl'a ise cc délai llUi pcrmcLlt'a l'C\êC lllion continuo
convenus avec lui , ainsi qu'il le !'cconnait , que, raute pur lui
des accords prillliti fs des par lies ; que si, du l'cs le, le sieur Aufl'Obe
n'aceomplissail pni nt dans cc dNni le paiement du solde dont il
est débiteur, la résili ation, d'ores ell1éjà prononcée }l01l1' co ca:),
IOcIIl'3illes sieurs Tricon et consort< en mesure d'e,el'cel' la plenilude de leurs droits;
Le Tribunal,
Heçoi lle si UI' Aufraise en son OPJlnsillOn "u cOlllluandemen l
de payor qui lui 3 cté signifié le qualorze nvril dernior; - Le
condamn e envers les I.IcmaOllcol's au paicnlt'nllle la somme de
Illmtrc mille cinq CC fl b rmn rs, S O Il ~ déduction lie lOUS It"gililllcs
d'avoir payé ,on loyer dans le. deux IIlnis suivllnll'échénnce, les
;l-comples, lllonl.lIIL t!'lIll SClll l's l!'C dl' l o~cl'
('t'U u d'Ul'illlù' .I I'
�-
Pâques il aint·Mlchel t863, d'une nHII<Un ' I,e il Marse ille, rue
Thiars n' l i, el c'est avec IntérN!'. de dro It.
Accorde néanmoins audit sieur Aulr" e un délai de deu, mois
à date r de ce jour pour se liberer de, sommes ci-dess us, et passé
ledit délai et laute de paiement de ,. part, dès maintenant
comme pour lors, ordonne que les accords, en vertu uesquels il
détie nt les dits lieux, seronl ct demeureront resiliés et les demandeurs autorisés à s'en remettre en po,session Ilar toutes les 'oies
de droit,soit \ Îs-à-\'i s du sieur Aufmisc ED it ùe tou .. occupants, ct
dans ce cas condamne ledit Aul"i,e au paiement en lal"eur de,
demandeurs d'u ne somme de quatre I1Hlle cinq cents Iran cs à
titre de relocation. Ordonne l'c éc uti on prol isoire du présent
jugement, nonobstan t appel 'DUS cau lion
Condamne le sieur Aul,..;'e au' dépens dl trait, au proOt de
Me SIlvestre, avoue.
IOU -
(jll\l \ t.:O", 'I IlE BI \\L Ll .\Lllt-.\
1
Du 9 )UIn 1863 -~' Cham~re .
Presidenl . M. AUTR,\,:i . - JJuti'1Lèrc l''thlte. ;\1. OU~IO' , 1119('
,ul'Pléanl.
Auorars: M' Ihu'E , pour le sieur .\ulrahc : ll ' MI!:\\lrn puur
Tricon .
Avoues : M"
SA I Si t . -
J OLRD-"
cL
' 1L. \fsrRE.
RtVE .\ IlI CA TIO\ , -
D OM I CI LE ÉLU . -
FOR\I ,1.IT?":' ni' t'EXPI.O IT
A SS Hi'liATION. -
V ",. IIHTr
L' obligaLion Imposée au. rereud iqunnt d' t!uoncCI' dnns son eXllioll
les preUDtS de sa propriili est ,Hlffisammtnl remplie iOnique
cel explOit ill'/lqU' que /e l'c,.tlld,qll ml a toll)OUI'S ,'tI' proprtitaire des Ob)elS sniSis cl 11/'11.\ n'ont rtJ dlJlo,és l'ar III,
che: le saisi que pOUT qu.e ctllü-Ct e,' opel'a t la oeufl' a la
commission.
Le sa isissant peu 1 valablem en t .'/ 1" "'$'1"'< "ar /e (W'~ r,l'rc."dl
quant au domicile n'li d'HI ~ le liPIt 0') la S().l\' I C a t'Ir f!'~".
, i p,'or Clr 11 ut
qufe: l'e.r:ceptlrJll /iosil' l'al' l'art. 581 (D l·
.
pas seulement en (a. tilT dlHI/lnleur S,IIS1 .
" .. ,;en Jeut.
Attendu qu'aux termes dc l'art. GO du ode de procédure CIVile
celui qu i se prétend propriétaire d'objets saisis peut s'opposer à
la vente eLcn l'el'endiquCl' la propriété en énonçan t dans l'assignation les preuves de ,a propriété;
Attend u que, dnns rcsp~cc, Graux rCI'end lque certains objets
' 3i,is rI,ez .Ill ien, dont il prétcnd 3voir été tOUJ0111' été proill'iéla Ire ct aI'Oli' été pal' lui déposés chcz le saisi pour en opérel' la
lente à la conHlü" ion et pOUl' son compte, qu'ain" Il ne pouvait
énoncrl d'autres prcul'cs de propriétù qu e je fait mêmc qu'i l
dOit établir Ilcmnt le Tribunal, d'ou tI SUit quc la presenption de
13 loi est sullisam ment accomplie;
Attcndu quant il la rég"lanté de l'asSIgna tion donn~e au do""etlc élu par lc ,"isissant, que réleclion du domiCile est obliga100rcoL qu'au\ termes cie l'art. 58~ du Code dc procéd ure' cl\'i1c
le dèblll'ul' peut fHire à cc lIomicilc toute signilicalioo ;
AlIrnd" que lu loi n'a déSigne nominatllement que Ir déblteUl'
sai si, mab qu 'clic n'exclut l'oint le ti ers l'crcndltllJ:lnl , 'lue les
motif" dB la loi so nlles 1l1l\mes \Jan s les lIeu\ hypolllt'ses el l1l~m e
plus fa\'OI'fl lJlcs ü l'égard du tiers dOllt la chose a 0\(\ Indf/nlcnl
\iusic <'l qUI ne SC" tl'OU\C lié IHu' aucun li(,11 de droit l'lI\'c r le
~:w.bsalll, qu'il n';.lgit con tre 11II que (lut' sUIte dll f~ul même de
Iii ~ni..; lt· d'O ll /lait sOD acti on ; d'ou Il SUit flup C'(>!o.t au domicile
élu dnn~ Ir IH'lI 011 la saiSie il "'lé pl'Hiquér el où les panir", ~c
trill/Ient l1at ul'cllelllen t en pré.'eDl'c, quo le Muat dOit illré porté
etl'ihslgnallon donnée;
\Uend li '1 lit' s' i 1cn Na; L ;1I1!t'CIIH'lIllr ",alS I 11I1 - m~llle dc\ l'ait t\lro
a~sign(' tlc\ant le Tribun al du dOllllcl!e l'l\elliu sa i ~ l "s:t nl, ce qui
SN,III ('n cOlllradlctlon IHec les dl ... po~itions tle l'art, 584 pl'él'ÎI~.
d'a prh lequel il es t en droit dt" faire (OUIl''' signilica llons au
dOlll if'lle élu, qu':lIn.,i il (':. t logiqut" de reconnoill'l' que les diS·
r osllioli S LIe l'aIl. !)8~ :-;.0 111 :lJlplicillllc~ à lous les ;lctc~ t'l signiHl'ii ll Olli' dans It' ~quelles le ~~Il S I t'S ' Inl~l'r:-;.~r Cl qU I sllnl Iii SUlto
N ia ron~C(I U nec ùe la stU::' Il' ;
�-
Attendu , au fond, que 1. demand e de Graux est juslifiée pur la
production de J'extrait de ses livres dùm ent certili é par le pl'ésident du Tribunal de commerce de la Sein e; qu'Allien, ainsi qu' il
le déclare, n'était à Marseille qu'un représentanl de commerce
tenant en dépOl divers articles il lui ex p~ùiés par Graux et autres
pour être vendus pour leur propre compte el donl ils continuaient
à demeurer propriétaires, Allien n'ayant à percevoir qu'un droit
de commission sur les l'en les; qu'il n'l'a pas eu lransmission de
propriété sur sa tête, ce qu i ne perm et pas à ses créan ciers de
faire saisir des obj ets qui ne sonl poinl la propriélé de leur
débileur ;
Allendu que le Tribunal doil accueillir avcc d'aulanl plus de
faveur la demande en revendicalion , qu'il ne s'élève dans la ca use
aucun soupçoù de fraude ou de connil'ence co upable en tre les
parties el que les fails n'onl rien d'anormal et de contraire aux
usages du commerce en pareille matière;
Allendu enfin , que Graux juslifie du paiement de la palen te,
ce qui ùémontre qu'Aliien n'était point un commel'çanl pour son
propre comp te, mais un simple représentan t mandataire de Graux
el dépositaire.p rincipal de ses produits il Marsei lle, ain si que de
ce ux de quelqu es autres fabl'ica nls.
Par ces motifs,
Le Tribunal ,
,
Déclare J'assignation donnée au domicile élu pal' le saisissanl
l'égu lière, el l'énonciation des preuves de prop riété contenue dans
lad ite assignation suffisa nte, et au fond, faisant droil il J'opposi.
lion de Graux el il sa demande en revendication des obje ts énumérés dans son assignation et justifiés pal' l'ex tra it de ses livres
et certifi é par un Ju ge du Tri bunal de commerce de la Seine;
ordonne que lesdits objets seron t dislrai ts de ceux sa isis SUI'
Allien, su ivanl procès-verba l du t9 sep tembre 1863 el remis par
le séquestre audit Graux; quoi faisanl, bien et valablemenllibéré,
sinon conlrain l.
Condamn e Blanc aux dépens di straits au profil de M" VidalNaq uel cl Clariond avou és.
1.
- ,H -
410 -
Olt
décembre 1863.-2' Cltal11bre.- Présidenl : M. G.\ ~IE L ,
J/inislère p"blic : M. GHEERBRANT, juge snl'pléant.
Aooeats: M' FLORENS, pOlir Graux; M' SUCBET, po ur llI.nc.
Avoués: l\!u Vm AL-NAQUET, MADt!. \', CLARIOND.
Même jugemen l ~an s l'aITaire BOULONNAIS contre BLANC el
ALLIEN.
Du 14 décembl'e 1863 , -2' Chambre,-Président : M. GA"EL ;
Munistère public: M. GHEERDRANT, j1!ge suppléant ,
Auoeats : M' BAIINE, pOUl' Boulonnais, M' SUCHET pour Blanc,
Avoués: M" MOROT , MADILY, CLARIOND,
I1n EVETS O'Il'WENTION ,-ApPI.lCATION NOUYELLE DE MOYENS CONNUS.
-
BO UR RELETS O'ENPIl.NTS.
Est considé"ée co"mle inoentioll o., déco"ve,·te nolwelle l'application de moyens comlllS pOli'/' l'o btent'ion d'un Simple
, ltat industriel c'est-ci-dire de tOllt aoanlage'd'obtenu
re s u ,
.
dans la prO(lllctioll : la loi n'a pas p,'is en conSl eratton
l' importance de la décolll1erte ou de l'appltcatwn,
On peut cons idérer comme IVlle application nOlloell,e de moye".
connus le (ait d'aooi/' appliqué à des bOltrrelets ri en(ants .""e
(o rme ellip tique pt cintnie ?",ieux adap tée à la configuratIOn
de la (Ue de l'en(ant, en su'ivant mieux les contours, te protégeant lJaI' conséquent mieux q"e le bourrelet ordmatre ,
(GOnlN CONTRE M ARF." ~G ) ,
.. .. gement .
Allendu en droit que les art icles un el deux de la loi du 5 juillel
184< disposenl :
.
. dans tous
Art 1" Toute nouvelle découverte ou tnventlon
d'
,
"
.
rè à son auteur sous les con I-
les genres d'industrte, con, re" déler:ninés, le droit exclusif
, lions et pour le temps CI-al Pellets découverte ou in ven tion,
d,exIl 10 '1ter à son pl'ofit a l e.
1)
léJi\'l'és par le gouverne, Cc droi t es t constaté pur des lttre~ (
» ment SO LI Sle nom de brevels d'invclltlOn ,
D
�'Ii -
• Art. 2, Seront con'idérés comme invenliou ou découvorles
a nouvelles, - J'invention de nou veaux produits industriels, » l'invention de nouveau> moyens ou l'application nouvelle de
• moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d' un produit
.. industriel. D
Allendu qu'il est il remorquer, que la loi ne déclare pas seulement brevetable l'application de moyen s nouveaux pour l'obtention d'un produit industriel; qu'ello considère com me invention ou découverte nouvelle l'applica tion de moyen s connus pour
l'obtention d'un simple résultat ind ustriel, c'est-à-dire , de tout
avantage obtenu dans la produ ction ; que 1. loi n'a pas pris en
considération l'impor~1nce de la découverte ou de l'application ;
Attendu, en fait, qu'à la date du -19 octobre -t861 le sieur Gobin
a obtenu un brevet d'invention pour un bourrelet d'enfant en
paille et de Corme elliptique et cintrée; 'lu'i1 a été Cait chez le
ieur MarCaing des bôurrelets en tout semblables à ceux pour
lesquels Gobin a obtenu son brevet ;
Allendu que l'application nouvelle de moyen s connu s Caite par
Gobin, consiste il avoir appliqué il des bourrelets d'enCan ts une
(orme qui peut sc rapprocher, sans doute, d'une Corme conn ue
dans le commerce de la chapellerie, sous le nom de Corme
ludor, mais qui cependant constitue un e Corme distincte et spéciale; que cette application a créé un resultat industriel, c'est-àdire, un avantage sensiblement appréciable; que cetle forme, en
elTet, applicable aux bourrelets d'en fants, est Dlieux adaptée il la
configuration de la tête de l'enfant, en suit mieux les contou rs,
ne (atigue pas l'enfan t par la gêne ou la pression autour de la
léle et lui permet de gard er plus lon gtemps le bourrelet et le lH'Otége, en conséquence, plus efficacement que le bourrelet ordinaire; qu'il ya donc là des avantages sérieux; que si la Corme
elliptique était conn ue, que si la matière dont Gobin se sert pour
confectionn er les bourrelets etait connue, il n'en a pas moins, en
(aisant une application nouvelle de ces moyens connus aux bour,
relets d'enCants, obtenu un résultat industriel , pour lequel il a
pu demander lin brevet d'invention ;
Allendu que la loi punit comme contrefaçon toute alleinte
-
413 -
portée aux droi ts du breveté ; que Marfaing, en imitant les produits brevetés de GObin, lui a causé un préjudice dont il lui doit
réparation, si toutefois Marfaing ne justifie pas que l'invention
brevetée de Gobin n'avaiL pas reçu antérieurement il la date du
dépOt de la demande une publicité suffisante pour pouvoir être
exécu tée;
Et sur ce poin t :
Aliendu qu e la publicité dont parle la loi peut se traduire sous
des (ormes diverses; que, néan moins, quelles que soient ces (ormes,il Caut que la publicité soit telle qu'elle rende l'exécution possihle; qu'il peut a,'river que la vue seule d'un prod uit suffise pour
(aire connartre le secret ~ e la (abrication de ce produit et que,
daos ce cas, il ne peut pas y avoir lieu il brevet si les produits
ont été mis en circulation:
Attendu, en fait, que de la déposition des témoins Fouque et
Eymard, il résulte qu'antérieurement au 19 octobre 1861 et il une
époque voisine du dépOt de la demande, ces derniers auraient
reçu, le sieur Fouque, de Gobin lui-même, des bourrelets de
(orme ovale et ciotrée, et le sieur Eymard co aurait reçu d'envoi
du sieur Fouque ;
Attend u que ces deux témoignages isolés ne sont pas de nature
il rassurer le 'l','ibunal sur la divulgation qu'au ... it reçueladécouverte de Gobin ; que ces prétendus envois, antérieurs au dépOt de
la demande, ne sont pas justifiés p'" des Cactures directes entre
Gobin et Fouque; que d'après les rapports qui avaient existé
en tre ces diverses personn es et les reproches adresses il ces
témoins, on doit admettre que MaI'Caing etFouque auraieut voulu
profiter de quelques indiscrétions échappées à Gobin sur sa
découverte, pOUL' chercher il imiter les produits de ce dernier;
que toutefoi s la preuve de la divulgation n'est pas rapportée;
qu'on De peut la trouver davantage dans une commande adressée
il Fouque, dans laq uelle on lui demande des bourrelets {OI'me
judor; que cette commande ai nsi énoncée ne prouve pas qu'elle
dû t s'appl iquCl' ri go ureusement aux boulTelets in vontés par
Gobin ; qu e ce sont des pré omptions, mnis que ces présomptions
dOÎl'ellt cCde,' (LUX preuves qui résultent de la déposition des
�t~moin :-. Au gu~lin
114-
-
el Alloiphe H ou~~cI ; 4U(' ccs dèpOi) ltioo~
J UI-
aloir daos la causc unc grUle inllucllce, par le molir que
ces lémoios 001 IraI aillé et l'un d'~lI' tra,aillé depui quatorze
dO, chez le Sieur MarralUg:
Que ces témoins déclarent, s;:l\oir .
Le -ieur Augustin Hou"et : « J'ai lr"ralllé pource dcux me,sieur" plus aociennemen 1 pon r mon , iclIl' \1 a rr", og, 'lue f ai q ni llB
ensuite el chez 'lUI je suj~ ocaru maintenant Elant au servi ce
IfnI
IIS-
tjur dt' CCl'> dédn LlIl olls Il It::', ullù qU I! a n't!.) ( lJu ';.tPl't',-; lé pn ... ~ag c Ju ~ièur I ~ollin, jeune, que le modèle en toile a Clé remiSb
l'oull'ier de Marfaiog Cl que les e"alS de ces bourrelets n'onl
commeocr! que deplilS le 2ï oClobre 186 1, c'es là-dlre, po, tcl'ieuremcnt à la date du dépOt; (lue cc ICllloignagc::i si mHseLsl (ll'l;ci!! ct qui Indiqu ent bien les IAto no c rn (, III~ , les c~sa l s im parfaits
de gens qui n'ont pos le moù èle sous Ics ycux et cherchenl"
IJuu 1l'clet:, de t.:Cl le
IIll1lel' un seCI'!?l de fabriculion : que ces témoignages, JisoultDOU!'i, d é tnll ~e llL les Inùuction s qu'on pourra it III'cr tle la dépolt lIIOIl ùes h"moil1 s FOlique et Eyll1ul'd; qu'a u surplus, les dèpoltltlOlI ~ uC ('CS IL'moins ~O llt COUOl'lIl ées pal' la production tle DOIIIun'Il\ docUllieuls qUI t1ésiglH'nt Gabin camille Jn\ cD Ieur ct
rorme je Jois ajou ter qu'cn rcntr,lIlt chel monsieur Marfaing
j'cn"i rail et Je coolinue d'cn raire >Ullao lle> hesoins, je rcpèle
dill'I'"unent le 111 0 III en 1 de la lenle ùe t'cs boul'I'clel; ù uoe époque
pOslericu,e au depOl de la delnunrle du "CUI' Gobui ;
qu'a\aullc:, quatre moi ... je n'eo a'a i ~ fait pOUl"
Att endu, dt'::> J o,.~, <lu'lI n'y a Jltl'\ cu publicité :suJli::ianle !Jour
Jusllliel' l'e:\ ccp li on prèsêllléc par i\lal'fa ln g, que cette t11\ IllgaliOll
D'c.'\ Lpa s étalJli ,el tJ ue SI 00 pOU\ al L la S[1IS)l' da Os quelques actes
holés t'l donL l 'cü~tc n l'e est doulCU!Sl', 011 Ill! poun'lltl'uIU'lbut.!1
Ilu'à ulle ~ UI jJl'isc ct une fraude jJratlquee à l'cuconlrè dc l'w-
de mon~jeur Gabin, il )
ri
quatre Illois, j'al confect ion né pOUl'
lui Je!' bourrelets bl'e\c l~". mais je Il'y Mlis resté llu e :-.l'{ sem.:une!l, Clj.:: l'ai quitte pour rentrer Cht,'l monsie ur )larfaing; antèneUl'l'men t je Il '3\ ab
Jamal~ con(l'rI IOlllJé dl'~
1
(ler~oonc.
J'ignore
qUi a pu êlre l'IIlIcnleur du nouleaU bourrelet. Il ) O,"lt blell
de; brulli à cel égard , 011 dé,'gou'll'Iu,ieurs 0001 , et je ne pUh
rien \ ou:>. dire de Illon cher. Il
Et le "eur ,\dolphe Hou»el • Je lrala ltle depu" quatollC
ans chez mOll:;ieur Malü in g : ce n'c!-l que d('puis le viogt-<.;cpt
odobrc mil /luit cent ,oi1anlc-ulI, qlle jl' me su is Ol'CUfll' de
fabl'lqu cr des uourrelcl; <Ic la naturc do CCli' dont il est questi on,
lJue jt.! prépar<JÎ d'al.JonJ ~ u r lIli rnotJclc cn lo il .~ gommée et qUI
de\'ait wc sen lr pour Cil rall'~ de ... emlJlables cn paille; j'ai cu
quelquc!' peines a saisir le procédc,ct les trois premiers bourre-
lct- onl élé dMectucu\; ('c n'",t qu'au , ,\iènll' que j'ai pu arl'IVer
à un ré . . ultat ~;1tbfàlsanl. t - Au re1luis de Me Hi\ière, lIeilJaodt
si cc rnodéle cn to il ~ gornmec OC lUI a pas été remis par 'f 'Iarfalug, apr,'; le pa ,;.age de M Gob ln jouoc, il 'DO retuur ,l'E,pogne. - Hepun'\e c C'e~l P"u de tl'IllIlS apri· ... son pa ...... agL, un
jour de samed i, et Je meSUls ml' au trin.u! Iclunl.ll d'uprè,:;."DeUldndl" si le lémoin connail le flom tic 1'1II\'cntcur - ~ J'JI
enlelllJu dire que c'dalt lIlofl . . icnr (,ol"n qUI a\3 lt le hrcq~t; JI!
l'al appris par une leUre lIl' Illon pcre, de J(J!)o[lI ( [J au lc-SrtOrll~),
que j'al rel:ue pOUl' lù jour de l'an 11111 !IUlt cruL sO I\anle-uctl\,
m'annolJt:aot Que le bn'\fe t 3\nit éLé aJlich~ dan '\ le païs, ))
\ (l II[('UI' ;
(Ju 'il } a don c co ntreraçon el jll'éJuulce t'a usé ; qU'II} a lieu a
Hwr t'ind ülllllilé du c l'Il réparation ; qUI' le Tribunal il ÙCS L'léIIlt:ub sullisant s pour 1.1 déleJ'llIini'I'.
Par CC~ Illoti fs .
Le TnulIllal, - Ayant tel égul'l.J que ti c 1,<\l SO U au;\. cOnCIUl'lOliS
vrhf') au 11 0 111 !.lu ~ i cu l' Gouin,
Fall Inlilbitioo Cl dMenses au sieui Mal'ralog de rabrique r
c:t d'exposc!' ell ' onle !Je" IJOUITI'1I..!Is :-,clllhlab!e~ il ceux pOUl' lesqUl'ls le , ieul' Gobm a obtenu du gOUlel'llellIent UII brele! d'in11'1111011 a la da le du 19 oC lobrr' I ~G l , C",l-il-dlre, à rorillo clllplr4u e, cilltréc, ele., sOUs peille dt' tous 1I 0 u \cau\ dOl1l1llage:,-lUtcreli ,1 n,cr ('II ca" ùe tOlllra\CnllOIi l'ollslalée.
CondulUnc le SICUI' Marfiling il payol' au sieur (;01111. la ~Onlllll'
dt, qUI Il le' Cl' Il b frans à litre de t10lUwagcs-uilvn'b pOUl' le JlI'l\JU ~
dU'I' soun"I'1 l'al cc del'lll r par Mille tic ln rOll lrl'fal:oll l..lIte )1<11'
INllt "'ICIlI' ~Ial'l llln g dl'S lIoul'I'cll'ls dont Il ""iJgil , prononce au
�-
~16
-
profil du sieur Gobin la cODfiscalioD de 1'~c haDtilioD cOnll'erult
saisi eD rerlu d'une ordonDaDce de M. le Pr~sident du Tribunal
de céaDs, en date du douze juillet de l'année dernière, sui'anl
procës-I'crbal de ~Ji c h e l, huissier, en date du seize du même
mois, lequ el échantillon a élé déposé au gl'elTe le même jour ;
ordoDne que le gremer sera tenu de le l'emettre au sicur Gabin
sur la signification du présent jugemcnt; qu oi fai saD t déchargé,
autrement contl'ain!.
AntorlSe le sieur GoblD à publi er le dispositif du présenl jugcmenl une seule foi s ct dans trois journaux il son choi" ail dans
le dol~artemcnt des Bouche,·du-l\hOnc, soil dans celu i dc la
Haute-Saônc, aux rrais du >lcur Marfa lng;
El condamne le "eur Marralng aux dépens distra its au profit
de M· Rl\iere, Q\oué, qui 3 afli l'Oll: eD faire l'n'ance.
n"tO)UIIlIS63 . -1 " Challlbre.
Pn;)ldtml . M. LUCE:, - Mimsu're public: M. \ ' H 'LOGE..
Afocals . M' LAtGleR, pour Gobin: M' J ULES Rou\ pOUl'
Marraing.
Al'O't4es . MU RJ\lÎ' RE e l COSTE.
I)E UX Il~M E
PAHTI E
�-
~16
-
profil du sieur Gobin la cODfiscalioD de 1'~c haDtilioD cOnll'erult
saisi eD rerlu d'une ordonDaDce de M. le Pr~sident du Tribunal
de céaDs, en date du douze juillet de l'année dernière, sui'anl
procës-I'crbal de ~Ji c h e l, huissier, en date du seize du même
mois, lequ el échantillon a élé déposé au gl'elTe le même jour ;
ordoDne que le gremer sera tenu de le l'emettre au sicur Gabin
sur la signification du présent jugemcnt; qu oi fai saD t déchargé,
autrement contl'ain!.
AntorlSe le sieur GoblD à publi er le dispositif du présenl jugcmenl une seule foi s ct dans trois journaux il son choi" ail dans
le dol~artemcnt des Bouche,·du-l\hOnc, soil dans celu i dc la
Haute-Saônc, aux rrais du >lcur Marfa lng;
El condamne le "eur Marralng aux dépens distra its au profit
de M· Rl\iere, Q\oué, qui 3 afli l'Oll: eD faire l'n'ance.
n"tO)UIIlIS63 . -1 " Challlbre.
Pn;)ldtml . M. LUCE:, - Mimsu're public: M. \ ' H 'LOGE..
Afocals . M' LAtGleR, pour Gobin: M' J ULES Rou\ pOUl'
Marraing.
Al'O't4es . MU RJ\lÎ' RE e l COSTE.
I)E UX Il~M E
PAHTI E
�JURISI'RUDENCE CIVILE ET CRUUNELLE.
J UGE ~E S TS
nEMARQU! DLES
nEND US PAO LES T IHU UNAlJ'; ou RiSSOIiT Ill: LA COUII O',U X .
ARIU~TS IlE CETTE COU II 1;1' IH': LA COUIt OF. CA$SAT 'O N
~ un •.'AI' Pt:'. 1-: 1' Le l'OUII\'OI OE CES I) i:C I .s I O~ S
SUCCESSION . -
Htnl'rlER T\ ENONÇANT. BIENS ,\LII~NÉS . -
CUlIUT" -
n AIl pnnT. -
l NTé ntTS.
L'héritier à ',-ésel've qu,i 1'en01'lCe à la succession pom' s'en
Irn'ir au, don ou. legs cl lni fait en aval/cement d'hoirie, IJt1/t
cll.muler pal' voie de ,.élenf ùm sa résel've (lvee la quotifé dis·
Ilollible (1);
(1) I...e jugement que nous rnpporlons, t!mfln é du Tribunal rh il do TOillon
Mruje l'une tics (lu es tiollS les Illus con lro \'crséc ~ J o rlottf' droiT civil, t'I sur
li'\fJ ul.'l1 e 1:1 jurisprudonce de 1(1 COUt SHptl1 nl C :l CO lllplùlc lllcnt ('I.a ngé.
En i 818. el par arrN du 18 fcvricr, lu Cou r de l,'a'lSat ion Mcidn (lue l"It ril Î/'r
Ji f'l~rve qui renonce n 1:1 succession Ilour s'en tenir a il don ou leh~ à lui (.'l it
Ile peUl prélenùre qU' :'l la pori ion dispo nible, Cl (pl 'il II IlC rdu Sfl Jlilrl dllns Ifi
~ n'I' ou légiti me <lue la loi IlC dOllll C flu 'au). lu' riliNs, cn lI 'n u tn'~ lerlllr ~
qu'il n(> l)eut rou.' nir, outre la (1IIOlilt: dl.'l I>Olliblc, sa p:1rI ùans la (Juolih; non
dl'pon lble ou Tf1 'n o et cumul î' r ai n... i ccs doux <fU O I II C ~.
A cette ~ floqLl e lIone, la Cour suprèllll' sc pro n on ~' ll conlre II' rUllIu l, el plu·
sieurs Cours nrloptèrent ce système . - r cn cc se n"" !)oitieN, 'i :'Ioùl 1833
D.j.g. tom. XI.!, page 3iO); - OrIl1an'l, 5 dccî'mlm' 1S-\'2 (J) . P . .\~. \.398):
- Rouen, 10 lII ar ISi 5 (0 . Jl, 1i5. 2.9ti); - Hio ltl ,~,h\'ri ll W (o.r .W.! . t85,) ;
(;31'11,41101'11 Ut~ (D.P. 40 , 1.:183) ; - Dijon,!" dCcun.ll rc tS1;S (Il . PAIl. 2. !:Ii); Nanr) , 17 jui1IeI 1 8.~9 (O. P. 5(J.~L~8) ; - (Jrenoble. Ils flL'cclllbrl' liH9 (1) . 1'.
00,'!.71); - Amions, 7 dllccmllrc 1852 (D, l' , Sa , ! . I!!i) ; - Ag!'ll . 10 W11 N
18$1 (Il ,P. til.j , US) ; - Amiens, 17 lI H1rS 48t.1:J (11 . 1'. tI: 1. 2 . ~ '10J; -lln ~ IÎ1I ,
tljl1nvior US,')ll O, P. N5. 2 . 149),
(:C1I1' j uri ~ prud f' II ('6 p l\r,' l s ~tl il 11i n s i ron!ilnnrt' , lorsqU(' la Cour lIt" ,·11<;,<;.1, Iioll , 'l'
d(ljugl'nnl ... lI o- !U ~ nl(:o, arloplo lino lI O(' lrin ,. 1011 1 :i (nil OllPO\tl(' , Jlnr ~ ...s (lr ...' I ~ d.',
�- 5L'héritier qui oient, par' représtfltatioll d. son père, donatai"
en (Ironcement d'I!oil'ie, n,'ese tenu de rappm"ler ficti'Dtmetll
r. renier 18-\0 cl 17 mai 1 \3, rapporlés pa r Dallo1. j. 8. tom . XLI.vage 371. Le
système du cumul (l, été, depuis celle époq\lc, invariablement l"on!acrc 1)3r la
Cour suprème.
V. Ca"S. ~1 juillel 184ti ( O. 1).46. 1. 3~3); -R eg. 6 3\' riI 18!\.7 (0 , P. <17 . ' ,
lM); - 27 avril 1817 ( O. p , ~7. t. 156) ; - C.1S•. ~ I juin <1848 (O. P . IlO . 5.
3.'S6); - 17 juillet ISM (D. P .Di.l.!?I) ; - On peul encore citcr un arrèt 10UI
recCUI, du !9 décembre J8ti:!:, l'manO: de la Cour dl' Casso el ral\pOrld l'''' le
IVonilturdu Tribunaux du 4 j3.llvicr 1883 : - la Cour n admis le pourvoi contre
un arrêt de la CoUt de Douai, du .\ juin ~8GI . qui 3.'\'"ait refusé il. l'enf:ml donaI..ire en anocemr.nl d' hoirie. renonçant à la succession de son père donateur
pour s'en tenir IL la donation qUI lui avn.Î1 été fait e, le droit de conserver les
hien s qu 'il dtEtenail jusqu'à concurrence de la quotité disponihle et de ~ rc·
:.eNe.
En 1853. la Cour d'AIC\, saisie de la difficulté, s'élai t prononcée dans 16 senJ
du cumul lIar a r~t du ~7 juill, (O.P.53 .~,!.~U ); - Plusieurs Cours, IlrenOIlI
)Ou r rugie la nouvelle dOCl rine adoptee dej)\Ii5 le fafDeux 3rrèl de cassation du
li mai 1M3, 50 prononcèrent aussi dans ce sens.
\r. Rouen, Udéccmhrc ISU (n.j .G. lolU . XL I, p:tG.3 7~); _ Lyon, 23 juin
18\3; t3 juin I M~ (0.1) .45 . 'l.18~ ); - Montpellier, 1ta. ma.i 1 ~ ,corl; - 'foulouse, 9 aOIH 1845 (O. Il . oW . 2. 235) i - Montpellier, '1 janvier i 846 (O. Il .4G. 'j.
O.); - ParLs,:l féwier 181G (O. P.o\O .'!.i3V); - Houc n, 29 nvril l 8-~7 (D. JI .
.\'. 2. 195) ; - Grenoble, ! fcvrier 1S52 (0 . 1),53, 'l. 1'l8); - i\micns, 17 1lI3 r~
1833 ( O . I' . :I3 . 2 . ~IO).
La doc trine, il. l'exceplion de M, Troplong ( Donations 11-' '10 1 11 793) conlinue il. J'égard de b Cour 5uprème une oppo:iition q ui Il'esl sa o!l l.loule pas Ilrès
de finir, t t qui nOu.!! (l:U'alt Inco nl establement plus conforme aU). vr:us prin·
c ip~,
Qu'e5t-cc en elTet que III réserve ' Evidemment une parlie de la succession :
d'ou il suit que, poor) prtltendre. il faut nécessai rement êlre Ltcrilier: or, dans
le eas qui nous occupe, il s'agit d'uu herllier il rl1serve 1't-1I01lÇ(l nt l ct d'a llr,:s
l'article 78.'S, l'héritier qui reoonC6 est c(: n$6 n'avoir jamais été héritier. Que
doit :alors devenir SJ parU Elle accroit à bC5whéritiers (Art. 780). VOIr l)a1l01
J03O.
Ce s) ~ lèroe 3 élé soulenu par Grenier L :! , 0- 566 ; Ch3bol sur l'3rt. 8,\5.
,,0 Suec.e~io n . UO
Nou ~
Il.;On, d3..II' 'roulli('f 1010.5, page 115, n- 106 : • Il ro.ul Lien obsenc! (IUO10. I ~• gitiml' r(!~ n'l1c 311;\ enlants, 50It â. ,ilre unh'e rsel, sail li titre singulier, ('il
• \lne porhon de l'hi!rédil(! , Uo 111 deux co nséq uence:! remarquahles: 1'11116 !Iue
• lM cnfalH. n'olll ùroit 14 la rl:.,orve (IO'(\n (IUaHII! c"héritiers, Itl 'Iu(", !lar l'OIlst!·
à la mccession de l'ateul dOllatelll' que la sa",m. capitale
laquelle il a été colloqué dalls l'ordre ouv.,.t sur la
pOli/'
• Iluenl, Ci}lui llui renonce il la succcssiùlI no Veul rieu l)rélCndre à la rUscrvo, •
Et plus loin, sous le nO109 : Une nutre collsèquCIiCO de cc IJrincillo eSI (IUC si
• l'un des oufants renonce ;1 la succession, la part qu'il nurnit euo à la r~sc r"o
• acorolt aux enfant s qui accept ent, 61 non pa~ au ùOllutaire Ou li. (' hérit ier ins, lilué, conformémenl à l'a rticle 786 Ilui portu Ilue la part du rcnonçanl accroit
Il sos cohéritiers, La rl:servc, tille fois IIx ~e par Je nomhre des enfants eûUanls
• ou représentés il la mort du disposallt , no détroit point lla r III renonciation de
• l'un ô'eu.x, •
Demunte, dans SO Il COliN de droi' ch,jl {ronçai;" lome 2, n· ::!7 1. tlit : • OIJ• sen'ons quo la réserve n'est 'tll imCIIl (lue la slI.:ccssion (lb III/t"llt , laquelle
• dOLt se par lager entro les héritiers Ilui jUlli ~e nt de celte prerogative suivanl
• It'S prindpcs qu.i régissent les succes. iOlh ordinaires, II cn ré~ ull e: to qu'oll
• nl' peUl avoir droit ft la rësen'e sa ns ètre héritier, ce Ilui ne permet pas û J'ltê• rilier renollt.'ant d'y préte ndre; ~ " (lue la ré..et\'e csillevollic nOIl Cil l)arli c ll ~
• lier il choque béritier pour sa »3rt, mais en 1lI3:)Se il tous les hl:ritiers ai n'\i
• Ilrivilégiés: G'est donc le concours seul I(ui opère elltre eux la I.I lVi ~ ion, J~If'tI
, (OIlCU"' lt (adlml, et co nséquemment la port des rl.' 1I 01l l,ia llts accroit , s' il y a
t lieu, au),. ncceplanls: de lit il suit lJue l'héri tier !I ui renonce pour s'en lenir au
, don 'Iu'il il reçu ne peUl rClenir, Oul l'C la 'Iuali lé disponible, 53 pari dans lu
• rthlorve, •
Sous le paragraphe 1.l 82, ZaclulI'iœ s'cC\p nm e tI ~ III m ~ tne rOl;O n : ~ Le dOlla,
• laire 011 légat,lire en nva nCClllcnl d' hoirie qui reuollce il la succession IIOltr
, ,s'ru I(I/lir à son don ou ~I SOli legs , Ile IIOtlt, CUlHu hlllvomclll, revendiquer la
, Ilualit li de dOllata irtJ ou de I ~g lliaire Il celle dt! n!!tervala ire, llour t'cltmir son
• don ou l'trl(IIIU'I' son ICGs, jU51(u'a concurrence , 1I0lHiculemoni de la 'Iuotite
, (h.sPOllIblo, ma is ellco re d'Ilnu pari dans III rèSe rVl\ •
1)1\('.1111011,1 01110 \' 11 , n° 259, dil aussi : _ L'htlrilier qui rellonce (leUI, IliIr le
~ ul elTel do S!l renonciation. 1'1'/1',/11' le dou Cutre ,'ifs, 01\ J-td'Jlllef le legs 'lUI
lui Il !lIé fait. oncore bien (Ill ' le don Il e lu i cilt ete fait c," pre"semelll /lu '~ 11 at'allrtlllollll d'/wil,je : - mais il Ile pellt It' retenir que jusllU'j" concurrence de hl
!(uutilé disponilJl c, ou de cc IJlli resta it il dOllner au moment de lu dOllat ion 0\1
,le l'ouve rtufd du legs, lor,. m,' mo /Iue le dUIL ou le lop lui nurJ.ÎI élé rail l);lr
Prc!cillut uu hors pnrl , sa ns qU 'Il poi sst' duut:t lldcr ni Ila rl h,lrudi ln iro, puisqu'il
renonce. ni ré~orv(l comllle curan t ou dellrunu:lnl , \lUiSijU'11 ne S'l!S1 IJoi 1l1 pOrl1!
ht" lliu, 111 {'fllloro<lu'lI Ile prl'Icndit lllI'UU Ilrùll do la l'tiltlllf, ~ lI r l'objel 11 lUI
doulII', utllliulalivellloili avec la !jllulile ,lispo/ldJle, •
)13rt'aM, ~ ur Il's al'lh:lcs 8 \tJ, \113, 9J1t, 1;0111"111 , .I\lll,; l'tillÙfKio Ilui h· t:ara ~·
1t'tlM!, 111 1101l\'l./lle jurisjJrUlloIIC6 dl' hl t:our de ",bsatloll : d'après lui l r,lrrèl Iht
�-0 -
ï
~ "cceS:"o,'
de .wu p,'re: d'fIC $lIu,,'Cl/1 ':'rc tellu, dc rapporter
Irs ",tirét, cl l.. , alloi/ll cio", Icd,t Q,'clre (:1),
I Ll OIHl) t :AS\,Ilt-.:'I' t,;Oi\TRl-: ItOlm, ( ~ A l)QU l-:T.)
Le "t'III' Magloll'c GasqueLCSLdécédé;\ Toulon le 30 scpLem'
IIrc 1~55 laiss;\ nt sa sucee 'l) lon à partagcr cotre ses sept ellfanl!., dont qu aLre l)ont l'cpl'éscnléo:; par ICll rs proprcs enrants.
UClanL 10 notaire liqulda tcllI', plusieurs dillicultés s'élel'èl'CnL
Clliro les co-hériliers ; il nous su l1im clu signaler Ics ci eux suil'anles qui on t nmall e C!t,H'llll e 11111' drci:, ion dL! pri ncipes:
1· SUI' les srpl 1II"I'Hic!'s dcu\ :,culemonl nIaient acceplé
1,1 succcs:-.ion uu Jll'rc 1 le:i a lllt'c~ tl)'fttlL !'r lloncé POIlI' S'C il telllt'
au\ dOllat ions qlli al'aient èté railes à Icul's auleu r;;, Ces dcrIII cr~, :,'tJulori:itl nl uè l'art. 8~ ;l C. ~apolcon, dcmumhucnl
que la portion leur aITèrant rùt ca lculée tant :\111' la l't!SCI'\'C quc
. ur la quoliLé dISponible. Les deu\ hél1ticr, acceptant> ,opp08aicnl il cette pretcntion; ils soutcnaien t que les tlon en
a\ancclIlcnl d'haine raik, aux l'cno n ~~ltlb dc\'aient ~ I l'e pris ct
d"cut~, d'ubonl ; Ul' la qUl)tlt~ disponible cl ensuite sur la l'éserl'e
légale.
tGLe :iicul' Alph onsc-Si tn éon-l:usqu ut, un du::; t;o ·hé l'itiol'~
rCIIOnç.1n ls 1 rcprl'senLanl .. on pt'I'C SlInéon I: a ~qu t! t 1 soulevait
IIlle au lt'o (1I'Nent ioll pal'tlcullèl'(,_ Il dcma n~ a lt à 110 rapporter
Ii CliI'clll cnl à la Il1fl "i::.r par tageable qur la SOIlIIl'l C do ~,G1I4 rrancs
67 cenL" pOlir laq uelle il al'aiL Nt' colloqllu cn pri"cipal , ur le,
hil'ns de , 0/1 père dan, l'ordre clO tllr~ le 3 t mars 185:>. Il l'cfusaiL
rie laispr co mprend l'e dans celle mas::.c, l'onlmiremcnl il la réclamation t.l e:-. antres, la :-.omml' lie I ,OHJ fI' _ ûO c, rep résentallt I\!~ intélNs qUI lui al alcnt èl \ adj ugés ,
1
L1,!!rang!" d.lII' I:J 11- /11. ,/" If", .. , /mur/lu d (1 .. 11111'" I ~H, l'I 1'0111. ,1111 1.,
lin tif tlt' If!/jdult/lll, loru l' Il, ,Il' 1 ~ 1 a. P;Lj(t' tl;, 0111 ,oljd~' llIf' Bl r,l(1I1t' lit 110('
Iril1\' dl' 1.1 Cour ~IIJlr"IIII>. I ~n rl l'pnrloUll l'arrl' I il,· qlll'SIÎUIl , Dcvi tl (,lIc u\I.' l'I
C;.l rr .. lk l'.Ju.il'n l 1Iwrl.' i'pll'lIl1'111 a iwpl ,l
1
W li'l:dtr d~ /r"'/lIJ'wr. ,lu I ~ 01'1011 •• I h\~, HI!lI WIII 1111 :irll~lc ' IF"'" Ilu\ ,'rgi,'r, ,hu .. 1"1111'1 .111 li t
.\1 ' I,m',ul.' tr.titt' 'C \ ('r,' llIl' hl ,eltl' 1I0\l\!'lll' JUrhllru,).-!!, e ri _1 .1 r.l1-.Q11 .1 f ml '1111' 1.\ l 'our ,It· f'", tliun "11:111' qUI'."UlIl'II;'
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reliE' Ile !I,xl i,",t" J"U'""/,/" Irlb"'t(l/lt du nudl. du:!i Juin IS.)O
"'ur 'luol ';,II'I'IU'· Ilouo.: h· .. )~Il' nh! du 11I1I1II1'luI' fun 'oil combalt r{' JI 'T la
tlOLlrin,> tou l
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('~.lmt' l'IalJ!il' Ut 1" "Ul' 1".ItIII I '[ , f.nt'ur II! rn f.wh. 1'/1 1'111' IjUldlfl' ,l', "(IIt,f;,
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Kti(l) Or .• 1..Lt 1"'_1"""', \;1 ~nLII "h' Pfllll'lp,aI" IKJ\lr l:u pll'lIl' h' nb
cio' ,ulluqul' 1,.. r" llr'·'l'ItI ,I .I . ..11., 1,,1-, J10u r hn. Il.ul,' 1,1 ',Lll'ur de 1'''0·
Il'''lIhl{' ail "'OI'Ilenl du d':t:\\~ ,I,' l'.I/I'u l ~ I.I'{ /II11'fI"I' ;t 1111 ,111111l\'~ ILl' fur1UIII'lI l-i l~ p" .. , I!'~ fnl. 1 l'I hll ,j\,U1t I U~I,,'rlllh' ,1"1 .• IIr,·,'~'LIIIL, \'1 paf fI' l...
1I1intt, t11>1l" IIW, lit' r,'plulrl {,,', l'l.'itil' 1''''1'\' ,Iii Il'' l"
tt'rllh". 1" ' 1" 1" LI I1I1 /I r
l'"Ul ,'11 '\Irt' , ,' r ll'lI"' II1 I'1L1 Il ,1],,11111, '. ('1 nUL" pl'II~UI'~ 'lU ,'lit' !I dl' p,rtlll l p u' !Ul' lI l
'I " ' ll ol tet,;IIt'11l 1 III IL~, d' II 11 l.I utfl' d'h', Il .11' f,, "1 p,L
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-9-
YOICI comment ce~ dcu"( tltllicu ltc): , ooL ut!,} rcsolul.!s pal' le
TribulJal :
parei lle Interprétatioll ; qu ~ CCl nrticlc M) cu"'plde pal' Ics dj,po, it,on, de, art. 9,19, no, n I. 922 du mêl"c Code ; qU'II résullc
de leur combinaison que, lorsqu 'il s'agit ti c la SUCCCSS IOH du pèl'e
S«/' le cu",ul dG la resene Cl de la '1l1otlté dis!lo"iblc par
l'IL/tri ller renonçant.
Auendu que les héritiel' bénéficiaires sont "lnl fondo"
,. pré·
de lamille, la quotité disponible e, t unc quoti lé rclatlve comprenaDt la Iluotité disJlonible ordinnirc plll ' une part d'cnlan t ;
qu'cn co nséqu ence, il n'y Il pas lieu de modifier, SUI' cc point, le
travail du notai re li quidateur :
~ur
cumul de la réserl'e legale ct <le la quotité disponible ;
Attendu que les droit, de l'enlant sur la réserl'e dans la SUGce&!ion de so n Pl'ra ret:oÎ\ cnl Il es applica tion" di fferenles :,cloll
qu'il s' apit pour lui . ~o il dc l'clcnÎl' le" don,; à lui faits clu
\'ÎHlIIl
du pi're, ,oit d'c, ercer l'ac tion en ré<luction <l e Iibérahtés portant
atteinte à S3 n~:,c n c; fl ue l'acti on Cil rétlu clion nc salira l L appartenir il l'cnfallt qUI re nonce; Illab que ÙC là il ne rc:;ullc
)loint co mllle con èq ul'ncr que r('nf:l nl qui renonce ne pUÎ::,se
retenir pal' l'oie d'c\ ce pt lon sa réscrl'e et la (/uoti té dbponiblc ;
Attendu que l'action cn réduction n'appart ient qu·i. l'hcritier
non rempli de la réserl'e;
Attend u ~ue la ré,CrI'c , '111oique attribu ée collecli,'emcnt a
tous le!'> co-hérÎller,:, , ne doit pa;; moins ~ Irc purt'Igéc entre cm.
<lan, la propOltion de leul , parh ; que chacun d'eux, lorsque
celle part lui e~ l a!)s ur ~c c~ t sa ns Il)l é r~ t t! t dès 101's s an ~
dflHL a tlUel'ellcr la lIonatlOn faite ;1 SOli co -h ériti er reIIOO(anl :
1
que le seul elTel lie l'iudÎ\ hlon ti c la rf':,c n c es t de ne conférci
IIU 'a chacun de, nulres I c~c r\'nt:ul'cs le droit do prolllrl' des au-
tre, renoncratiolls , co nlo rll1 ~ m c nl a la règle po,ée par l'art. 786,
mais que ..:et article n'a Inul qu'a I ii pal't du l'cnonça nl q1li ~c
LrOu\'e encore lIao:, la :-.ucrl?ssioll Pl non à celle qui erail :,orlll?
tIc, bien du dtHunL plu' UIlI' lIonallO n antéri eure;
Attendu ~u e la dhpO>llion dl' l'arI. 810, C, i\ apoléo n, d'après
lequel l'héritier '1 IIi ICIIOlire il 1.1 " lCcession peut cependant r("
tenir le don 'lItn ' lib ou réclalller le legs à lui fa ll JUSIIU'il
COIlCUI"ellüCde la quotl lé d"PUlllblc, Ile rait Jloillt ollStaclc à un c
le clref l' cial il' à la fl n'len llo" de
rap}I{Jrtt?' {ictiv('m e)ll ri. la
2,664 f>'. 67 :
tendre qu'il n'y a pas lieu, pour l'enfant dOli ala Îl'e renonçant, au
~tlMO Ii
:.s!Icce~sion qlL~
(;a.\qllCl , de Ile
la so mm.e de
Attendu que cette jJl'étent lon ,est tondée; que SIInéon GN luel
tou ché, dans l'ordl'(' ou\'erL , sur le pl'Î\ des illlrn c ub l c~ de son
llikc, la somme de 3,670 fi' 1 ce tte so mm e .. 0 compo:-.a nt : 10 de
il
75 11', 05 cent. pour les Irais <le produ ction ;
pour Irs in lérèts
1
Cl
~.
de 1,0115 11', 60
:3- <.1 0 2,66i fI'. Gï pOUl' le jl l'1I1 Cl pal ;
(Jue la sOIU",e principale est seu le Iil' tl\'cnlcntrapportable il la
ma . . ~c ; qlle laùite somm e pl'in('Ïpalc n'a tteint (loi nt le chiffre de
la l'csel'vc légale, clic est pnl' con séquent Il'I'l'dnctlblc;
Le Trib una l .. " rejelte les fin s des hériti ers Irl néfi Giaircs tendanl au non,culllul de la rése l'l e ~ l tic ln qll otité tll>pOllihlc Cil
rav('tIr de::; nfalll " donataires l'cllo n(u nb; lIlainti ent, l'Il cO Il.:iéqUPllce, ~ ut' cc cher, le tl'a val! du lIoluil'(I lHluidall'ur ; uil que
Siméon Gahqu el TI C l'appOrl en\ {jrlÎ\'clllcnl à la Inil ""'C que la
~orHmc LIe 2,ij6~ fI' . GO . . . . . . Ill'clarc les tlul'cns hèréllltalres Cl pl'i\ ili'giih;,
/III 8 jall ",:r/' /862 . - 'l'I'I blin al r illl tll' Toulun (\ ar), J're'sùl,mt, ~l . B OQ UI::'; Jllgc-r"/IIIO l'tru r , )1 . ' 1\10\; IJù w; / j'l'('
,lI/biIC, M. Ut: J \1101 ;\'$, s uu~ lI[ul : co n clu ~ i o n " co nforilles.
\IDeals: l' il" G \ \ , pour les h ~J' ill (' l'~ l'cnoll /.,,tllIS; .U- ~I UJO\,
pOur le, acccptants.
Amuis en, CUtu:e: MU
~lA l\rI:. L. ~ 1 \ c H t:\II j\, Jl\ ~L,\I" OIl II! ; Ul.
1\lIllel it été élll is t.le\'anl la Cour 111IpéJiaic d'A I\ : IIOIIS Icrom;
rOlinaill'c "arrêt dè:; qu 'il SCI'tl l c ullu .
�-
RES IIC!~SA.8 I LITÉ CI\IILE . -
-11-
10-
MAITRE . -
Plt ~rost: .. -
Po
TILLON . -
Gnou p ' od;,
Pou,. que tcs maitres et canlm8l/anls soient ciuilclll cnr. 'respon-
sables du don,mage ca".é pa r lw,', domesliqlt c. ct 1'l'éposés,
,1 (OUI qu..I. fail dom,"ageablc ail élé COII'"lis l,al' 1"UlI, .. r
de l'actioll clans l'exercice ,tes (onct'ions a"xql,elte. it e.1
employé (l),
S/Jùialcntenl , le l,o"lillon d'""e QOI!U/'e ql", )'l'o(ll''''' de la
IIl.91'gencc dit ('()wluctcul', sous lrait un objet priei."", ('o,,/ié
ti ce dernier, n'e ngage pas la l'CSIJOltsa biLité du maUre dt'
posle qui l'emploie .
(FA"nE CONT R>: TR UC. )
Le 5 novembre 1860, un group de ti,O OO fI'. fui lolé sur la 1J.11quelle d' une diligence faisao lle sen'ice de Draguigoan il Toulon ,
<Il Le. priuCl I'IU du droit posC par lù jugemont II ·C.~ 1 pas SUSCel)lihlc de contromais c'(';:,1 dans son app liciltion fIlle sr trouvent 110 s~ ri c u ~s di rn c ull ~.
Quand le prJposé aura+il agi dans l't:~ c r dce de Sf'5 f,.m ctions' Quand. en
d ~ h uD de cet exercice! \"oilà ce llu'il esl (Iuelqucrois diflld le do détcrminer
d' ullo llIal1i!!re exacte. Quant 11 nOIl'> , nOUlt Il ' h l;~iIOU5 1):lS :\ dire (lue IIOU\ ne
con ~id é ron s I ,a~ comrnr Ifll:llrochaule la solu tion admÎ"c ici l'ar le Tnbunal ct
-p3f la Cour; Il cela pn."'i!ol'mellt cn nous allpu) anl sur le prinoipe. l\roc1alllc I,M
le premier juge. N'~taiH'e pas, CI. ellet, avec a 'Illa lit ~ dt.' po.'> lillon quo TOUflIiairc lnail to rn1B~ h.' \'ol t Aurait -il pu Il' cOlUmellte, toul au moins a \'.'1' la
ffl;\m e racllitl', . il C Ùt Of~ 1I1)fj ,.,ur la voilure unI! tOU1(' aulre clu a lil é~ !-;\' idc UlIllCIlI
non, Dè.'> -Ioh , .'ommenl nc pas rcconna1lf(' clu'i1 avait comm is la faul e dall ~
l'nercice dt!: (ullt lion .. lIoul.quelles il tllail t'III)1lo) e l
Nou'!> tIl1nm" Clue la juri, pnlllr n,·c tl'nd a f('~t rc .. nJrc la rt>'I I)Uu..a Llli tc du
( UIIlUlcUant IJar suilr dl's rail S de ~n ll ).In'po.'>!.', et IIOIi S rcsnnl( 11) l'clic \~IIc1aIl Ce
comme Ir~'.s -heureuSl' .Innlo rt'rlainl> C3 Ou Il !icrail Il!'U ~fjuilaLlc ur fai re IHNlr
~lIr l c lilail rr )rs faule s J e !<.O u dOIll C~ li f l\l C. ~lai !' .lI3n <" l 't'~ p i!rj' artuclle, lù·t"il-fA'
11d.. 11) iX)lut io n imo".e que ro mmfJl1l l (ii ll'cl lui W~ N'.h .. il·iI pa:: .l cplofaLl u th- VOit
un homme veCOIMllt la 1)U~ ili o ll luOOU'iIl' du t llnduetrur ;', lIe u pr'·· .. rui",,! IJU toui
au ffiuim, notaLlemcnt al'I.auvri paf rindi~nè cOllllll1 10 d' llIl pustilloll Ilu"1
YC~ ;
1\ fUI reconnu 'lue cc 1'01 avail élé commis par un sieur 1'ourniaire, poslillon chargé du relais du Luc à Vidauban ; Cl ce fail
amena con Ire lu i u necondamnalion à Irois a os d'emprisonnemenl,
Cc group al'a il élé l'C Olis il 1'oulon par l'adm inislralion des
Messageri es im périales il son conducleu r, le sieur Fabre, pour
Mre remis à MM , Iloyer frères, à Trans, lesqu els lui en réclamèrenl le monlanl. Après les avoir désinlMessés, il se relouroa
conlre M, 'l'rue, matlre de pos te au Luc Cl l'actionna en paiemenl
de 40 ,000 h', de dommages-intérêls com me civilemenl re poo sabic du préjudice à lui catlsé par son poslillon. li demandail de
plus il faire la preuve de certain fails "yanl pOUl' objel d'élablir
'I"e c'élaillJien Tourniair. qui élail l'a uleur du 1'01.
Ce simple énoncé de fails suffira complèlemen l pour l'inlelligence de la décision qui va suivre.
.lnge'lIeut_
Alleodu qu e 'fourniairc, poslillon au CL'vlce Ile Tl'Uc, maîlre
de posle au Luc, a élé conda mne par alTél de la Cour impériale
d',\ix , du 6 mars 186~, à Irois années d'emprisonnemenl comme
coupable d'avoir, le 5 novemb l'e '1860, vole, au préjudice de
Fabre, conducleur de la di ligence que condui sail le poslillon
n'avait pu cngngt! lui-mèmc. qu'jln'êtall, Imr CO I1 ~~I IU t ' III , lia .. tC1111 de COIIIH\itre:'
Il esl vrai que le ju g.~ m e nl co n s l ~I(' , dans :-.on d.'rmr r 11101If, quo t:e tomhll!'
ItlIIt aVili t .. ppo rlc UO(I 11 ~lg li gf' ll cC graw IJnns la !>un'èi11IlIlCC du grou jl /1 lui
con"6 . Celte cunst3trllion, 110115 le reconnai<:.solls. suflll i clic lIcule pour Ju ~ till c r
.'n fail et en droit ln solution inl en 'c ltue; mais I\OUflIUoi, Ibn.'> cc t:13, la rcltlgucr
au tall\; dll mot ir scoo ndn irc el prcsqUIJ inuli le, IllI licu de la 1 1 r~bo nl e r col1lme
llIoti!lIfiucipal Cl lI clt! rmill3lll ' E.lle dailtoul J uns la ca ll ~C Ilourquui dl\:,-Iun.
l'effarer, pour ain'ii lIir,;-. ail Iicli t! " la lIIcllre ('Il gr.llule c\hh'llcc"'
SUt relit lIl(tti\Jrl' qui est , on le cOlllprl' lId , 1011 '1' d'll f1jJn1'int ioll , il C" tllfllfae tI'ind Hlu('r de., nutOflhls à t'oll',ult('r, Un pOllrra l'/' fll'Tl1l nll l lire II rct fruit .
t1~n~ le JI/pu/oire a/l/Jmbl'/iqlfl' Il,' 0 (1110: , \.• Hc~pulI~aÙl lil tf. h'\ Il'' GU. tl27
d 6!8. On y trouvera des espèces (fl ti onl liur le/ll e Ililologio il\er l'tIlle qUI! 110\18
rtt:"l' illon ~ N qni illlli'luoroll i cOl1\bien est fOllde I ~' l)Qint tic VII.' llurJlll'1 11011 ..
110\1$ )O() OIrn c~ )l13t:C-S pour los ouscrvalioll5 'Illi Im1côdl'nl. - \' aus:,i COIllUl!)
1t1.~,. ulile li co II sullc r 1111 a rrel (le 1:1C, do l'nri.!! , du t::i mu i HW I, 1) , l', 5:11 , ~ , ~~O
�-
-
12 -
Tourniairc, du Luc il l'idauban , une somme de 5,000 fr. en or,
qui a' ait clé con fiée à llabre par l'admi nislralion des Messageries;
Allendu qu'aux 1er me de l'arL. 138~ "p., U[ , les mailres
et commeUants ont civilement responsables du dommage ca usé
par leu rs domesliques el préposes dans les fon ctions auxquelles
ils les ont employés;
Qu'il esl do nc nécessaire, pour que cetle responsabililé soil encourue, que le fait dommageable ait élé causé par l'~ ule ur de
l'oction agis ant don les fonclions auxquelle- il a élé employé;
que ce soit un acle de'la fonclion 11 laq uelle il a élé employé, se
raUachanl il ceUe fonclion;
Allendu que celle inlerprétation ralionnelle de l'art. 138, rcssol'I de la manière la plu explicile des lerm es du rapporl fail au
Tribunal por Aerlrand de Greuillel; pOUl' légilimer cetle responsabilité, il dit: « N'esl-ce pas en elTet le service dont le mallre profile qui a produit le mal qu'on le condamne il réparer? que
c'est donc au service, il la fonction que l'acle dommageable doil
se ~.pporler pour que la responsa bililé soit encourue;
Qu'il suit de là que le maitre ou commellanl ne sera pas respon able lorsque le fait dommageable sera étranger el en dehors
de la fonction du proposé;
Atlendu que, celle responsabilité élanl un e dérogation au principe général qui veul que nul ne soit lenu de reparerle pn\jud ice
commis par un tie,'s, il y a lieu de la restreindl'e aux limites ct
condilion énoncées dans led il art. 138\;
Allendu que, dans l'espèce, Tournia"'e, postillon de Truc, en
commettant un vol au préjudice de Fabre, a évidelllment agi en
dehors de la ronction il laquelle il élait employé, et qu e la res pon·
sablilé civile de Truc , son commellan t , n'a pu Olre encourue
pour un fait de celle nalurc ;
Allend u , en ou tre, que 1. circonslances dans lesq uelles cc "01
a été commis seraient de nalure il exon"r ,. le martre rie Ionie
,espon abililé;
Que Fabre, condueleur, a il se reprocher une grande im prudence dans les fails qui sc sonl produits; qu 'il li lais.é le
group de ;;,OOO fI'. en or _ur le iage, l'abandonnant il lu con'o i-
*
13 -
lise soit rlu poslillon , soil des voyageurs de la bnnqueue, qui
eussent m,ssi pu s'en empare,' 'ils a,aient "lé cupables d'une
pareille aclion ; qu'il eû t dl) soille garder sur lui, soi! l'enrermer
dans le colTre des conducleurs; que ceue faule, qui ne pourrait
~Ire relcl'ée pnr Tourniaire, auleur du "01, peUL Olre, b bon droil,
invoquée par T,'uc, cilé comme civilement responsable, et que
Fabre, imprudent, est, l'is·à-v is de Tru c, mal fondé à réclamer la
réparatio~ d'un dommage qui aurail pris naissance dans sa faule
personnelle .
Par ces motifs,
Le Tribunal de première inslance de D,'aguignan dil qu'il
n'y a pas eu responsabililé cil'ile encourue par Truc dans
le vol commis par le postillon '['ournini re; déboule Fabre de
Ioules ses fin s et conclusions conIre ledit Truc, ct le condamne en
oulre aux dépens.
DIO 9 JILillet 1862. - Tribunal civil de Drag uignan . - Pré.<i(/en" M. COULOMO; Ministère pnb lie , M. MÉLAN.
Aoocats: Me. VEI\R I Oi'" e l J Ou nDA N.
Aoowfs en cause: Mes V EI\I\I ON ct
Ro u ll1 ~; s.
Le sieur Fabre a émis appel de ce jugemenl.
La Cour, adoptant les mOlifs des premiers juges, confirme.
D" 10 rUeembre 1862 . - 2' chambre. - Prés ident, br. CASTELLA."; Mill istère public, M. OP.: GAIlR1EL I.r .
Avocats, Me An NAUD pOUl' Fabre; Me HIC /\UD pour Truc,
Acoués en cause : MeJ MAnTIN-}>EnnI N et ES1'RANCIN.
O"'''OIEN CHEF I)'UNE MAl ON O'A IIII ÈT. -
) IEN1'. CO"'IIA INTE
l'AR
AUTOR I SATION
co nr>s.
-
AGP.NT
DU CONSE IL
RI~CO I'L\I ANUAT I O'l'.
ou
GOUYJo: RNE-
O'~TAT,
-
D hE~'TI ON
Il. l.i~GA I, '':.
Le ga1'di cn-che/" d'1I,nl' maison d'arl'él C.'\l 111" lIl/cul du GOItI1Unemenl, et COf)l'm,e tel" ,i l ne penl, N'I'I' 1}Oll,'''~ IIÏ t)i lJOll'l' des (aifli
�,.t/lLlIJ.~ Û
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l' frla (rtlllp tlt'·rt.~IOIl
d" C(ju~e/l
15 -
dfll/s 111/ 1' /lUII .'ion ,l'lH'1',1t, pew t:li'e recol/I~
/liaI/di /JlU ' Soit criul/n't/' alors 1/!I' l1tl~ qUf' ,'i(l r/ /; II' lIllIm Sfl'tIIl
IIlt'yale, IlfJlCWI11ttwl 1)011.1' s','l/'(' prulon,l/lie au-delà ri" teh/p,'i
px" l,a,'la dcc isioll q'" "" f'l'Olloocér (2),
l'"llebllelt1', ditrllU
,1' fiaI (il:
1
(H J.Jo lr.ltJ,nlh' 1 QU"-lllullllnw·llf' tir ... ~jl"III" ,lu goun' ml'mrlllt'''' t'lJblll' Ilnn ...
I.\rl. i j dl' \a .:on tll!llUlIl tlu :!'t (mll .li r, ' ,UI \ III , l'Un'l (otlrU
:ltJU\ernClUt'nl aulr..... qUI'
t,.Jalir~
• t.lit-.
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fi' rl~,
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.\ Il.'ur~ tulU 11011
t l'.., a}:t' III ~ ihl
Ih' ,"-U\I'OI ,\1 ri' j1nur~ui\i.;
1I11111-tr,'
IXlIIT
"U""11 \l'rlll ,l"lIlll' .h·rl, io ll 1\11 ,'oll'!'illl'~;r.lt
1:1 pour.. uil",\ li,,!! 11\,\.ln\ II' ... 1ribun'llI'\.
ordillal r(>~ ••
QlIoi1lut'
1.1 lou-lillllu1Tl Ilu:: frlll1.lll' .111 \11 1111 ,1t1 '\1i~ It)III!!('Il1P" l'l'''''',' Il',''l r,' l' n li·
j:.ucur, 1 ui
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l'oll~(>nl'Iuuli'
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.Jlp'lIl! dl/ !l'''I1,'''U''IIII'II' ~ JlJu 'h,'Ur--.
a rr.ll- d,' Il ù,ur J" 1 h 1111111 "U ,Jollnf'111 ].1 ,1,'lluill\lu '11'\ ,1111(' J" , ILgt' llh tlu
'.... U\rrn.ffi..:ut ~ulJl' 'U 'Jui d,'po,iltiTl~ '\'UII" parti,' J" ..on auloril.;, 3)!1",'UI
dir. I{'m;>nt "n ,;(ln 111101 .'t fnui l' Hti,' ,10' J, !lui, JIlW puhl i'lllt' L:I"",II. ~ ;I JUill
l 'U IIl,J,~ I.,IU 'IV \OJIl i ,"'i -1·' .... :1 ml.! IS3x (Il .J,;:, I(llll \qll,
l"'Il, ao:.),
t ;> Tn1un,II ,l.\i
P l 'l'PII\. ur UII 3.\'i~ du rOIl:-i'i! .rEt,ll ùu li d",'emltr,'
h 1 Irl. j:\ '\1' rade ~olJ .. lllutiu IUI4'I ,h" 1':\11 '111. lA Cour
I"r "(JI! .• rr.\[ !lu 13 nn\'l'llIhfl' IIH6 '!Ul' Il' , li r,""
\l'ur ,l'UllI' ru:tj.;oli "' lll rah' dl ,\l'lI'ul jOIi ,'.1 UII rllllfliulIlI.lirt' .):lJ'" h' "l'n~ ,l,'
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rt'~IIo'fe ~flullii ..c ~tI l' ri!Ju\la! ,'\ il d' \i " lt' dl'IU;uI\II'Uf :lur:nl pu ,,:,!;!.
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lUI"( 1111 "1Ir--.j~ pour ulH~'l1lr I,Hllrtri Illun ,lu J'oll,,'i l d'E!.II, tl d 1I1~ i'C ,il.~, Ir
III) I>VI' .10' plll1\l!ir .h·c1:I1,'r r:u,tion I1l1lh' ,1,1II~ >on
,'rHJrIl'" 1..'1 fI' '1111 r,·.ult" ,JI l'.Hlldt Il):10 ,lu I. rool,' dl" pr.II.""IJlIr,~ • 1\ l it',
lomb'll' A1'f< 1 Irl i:, Iii' Ill',m 1,IuIIIIII olt, l ,III 'III \IIJ~I JIl.:e Il'! L. CIIIH dl!
ri" lion Ihn .. -Qn arr,"f ,lu :, III li
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.\lkllduIIUt' H3\'il'ra~,lIIl ""IJI 1"lIIr 1.\ J!fCIlIJ"W h, ... Cil aplli' I ,I\I'\"Jul J"
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Le S'CUI' Illiloud a été oondalllll< pal' arrêt ùe lu oou,' d'AIX
(chambre correctionnelle), " la peine de remp' i'Ollllell1cnl, el CP
,ur soo appel d'un Jugelllcnt du 'l'l'Ihullal de Ma" M'llle,
LejollI' où de\'aililnil' !-iU délell lion élan t al'l'iH}, Il ne rul pas
rlllàc h ~, le Parquet n 'a~alll pa~ l'cmi~:lu g-urdien 'rhd dl! la ma i!loli
ll'nrrêtl'ol'dre de mise Cil Ilhcrlé.
Le lendemain de cr tour, r'c,l-a-dll'<) alors lJue ta pelnc était
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I.r.....·rrllliom. Illllllllll! u lt'.. , 1'1 ""f,tli (>'J1I1~.:, p ,lr ~II\II' 1\ perdr!' j" JWIwll!'t' Ih' '-/1 11
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expirée depuis plus de 2~ hellres, le ieur Gardin, créancier Je
Hillaud, l'ayant trouvé encore sous les venoux, fit tenir au sieur
Pailberet, gardien·chef, un acte de recommandation dont le sieur
Billaud a demandé la nullité devant le Tribunal ci\'il d'Aix,dans
une instance inlroduile lant conIre son créancier, que conIre le
sieur Pailheret, gardien-chef de la prison,
A l'appui de sa demande, Billaud soulenait que cel aclO devail
Nre déclaré Tlul à son égard, la recommandation élant intervenue
aprés l'expiration de la délenlion légale, el alors qu'il ne se Irollvoit relenu que par un fait accidentel.
C'esl il l'occasion de ces faits qu'a été rendue la décision qu'on
l'a lire.
.lagemellt.
En ce qui cOllcr"'le la demande (o,'mée pal' BilIa"d
COli /Tt
Pailheret :
Allendu que Pailherel invoque les dispositions de l'arl. 75 de
la Conslitulion de l'an VIII applicable aux gardiens-chefs, d'après
l'interprétalion donnée à cet arlicle par l'avis du Conseil d'Elat du
6 décembre l8H ; que, Billaud n'étant pas pourvu d'une autorisation du Conseil d'!>lat contre Pailheret, il y a donc lieu de le
dtdarer non recevable en l'èk1t ;
En ce qui concerne la demande de Billaud contre Gardln :
Attendu que la recommandalion est pour le créancier le seul
moyen de contrainte par corps dont il puisse user contre un dèbiteur déjà détenu pour aulre cause et dont, il veut empécher
l'élargissement au préjudice de ses droits ;
Que c'est en verlu de ce principe que le Code de procédure,
dans son art, 796, dit que la nullilé de l'emprisonnement, pour
quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte poinl la nullité
des recommanda lions ;
Que l'arl. 79~ in line dit encore que le débiteur sera retenu
par l'effet de la recommandalion, encore que son élargissemellt
ail été prononcé et IIU'il ail été ucqll iUIl du délil;
~7 -
Qu'il résulte de la saine interprétation de ces articles qu'un
débiteur peul Ctre recommandé, que sa dètenlion soil ou non lé
gale; que, dDs lors, le Tribunal n'a pas il examiner si Oillaud
n'était pas légalement détenu le jour où il a été recommandé;
qu'il lui suffit de savoir que Billaud élait encore en prison au
moment où celle formalité a été remplie, et que le crénncier n'avait pas, ce jour-là, d'autre moyen que la recommandation pour
s'assurer de la personne de so n débiteur;
Le Tribunal, déclare Billaud non recevable en l'état da ns sa
demande contre Pailherel, - et, statuant, au fond, sur la demande de Billaud cont"e GaI'din, dolboute Billaud de ses fins ct
conclusions, mel sur icelles Gardin hors d' ,nstance et de procès,
- condamne Billaud aux dépens tan t envers Pailheret qu'envers
Gardin,
Dit 15 mars /862, - Tribunal ci\'il d'Aix, - P,'ésùlenl ,
M. JOUYNE, juge; Ministère public, M, de BONNEconsE,
Avocats ,' MO BnÉMoND, pour Billulld; 1\'1° CnbllEux
1
pour
Gardin;
Avoués en cause,'
SUCCESSION. -
MOI LISOONNE el VIAL .
HÉRITIER RENON\A.N T,- CU MUL . - RAll rO RT.BIENS AL I ÉNÉS. -
INTÉn Èrs.
L'héritier' à réserue qui renOnce ù la succession pOlU' s'en tenl1'
"" don 0" legs à llli lait en avallccmcnt d'iloirie , l'cltt .""'"1er, pa,' voie de ?'fitention , sa ,'ùcrve auec la quotité clislJOnible,
L'IIéritier gui vient, par ,'eprésentation dc son pire, donata;".
en avancelllettt d'IIoi,'ie, n'est ten" tic ,'apporter ~ctive ment,
d ia sllccession de l'aieltl donatel<1', '1uc la somllle capitale
po ..r laquelle il a été .ol/oqné <lalls l'orcl,'e onoert SIL,. la succession de SOli père; il Ile salIrait etre tm" de rapporte,'les
;nl. rCCS à lu; cdlo"éI; dOlls Ird i, o,'({"",
T. 1. - Il' 1,,,nTIe
�nOIRS GAS(JllF't
t/\ -
co'nnE:
1I1111lS
G biJUJ r
Le Tribunal civil dc Toulon l'n\ nil nin;i déciM , Ilor un jll gement du 8 jan\ ier 1862, rapporté dan , ce reCllcil t862 1863. 2. 3.
Appel ayoolétéémis, la Cour I mpériale d'Aix a rendul'nn'el
!'uivanl :
",'rN .
La Cour, adoptan t l" motifs des premier Juges, COnfil'nlC,
Du 9 (éuner 1863. - Cour d'Aix, l'· Chambl·e. - PréSl dell/.
M. RI GU ' Il, premier pnhidenl; M/fusth'c [lubllc, M. S, I1RREU IL.
At'vcat.s . MU M OTT[; r ctBF~~ \ 'I .
en ('Uttse: M u T\L08 1 Jouan,,,,
AUOUtl,s
COMPÉTr."\CE. -
PRIÉ.T\IIlE
J UGE or 11 \1\ . -
ET rCA'IIE:R, -
E\l'IIET I E:'\. -
SOit à la prOprtélé une dégradat loll '1'11 s'actrolSs", t chaqlle Jour,
par sllite d'un dèfallt presque absolu de cultllre, ain SI que pal' la
mau\ aise tcn ti Cùu ru III icI', pré!oicnla ,'cq uêtc à M, le .luge de pal:\.
du premier nl'l'ondis>clIl enl d'Mies, à l'en'et d'obtenu' de ce lIlagiS ll':l Lun c dl'.'iCCnle ~ 111' les lieux. pOUl' ,·érilicr cl cOIl!itnter les
rails donlled ,l sieur Abram sr plaignail. Celle descell te ('ullieu
avec l'nssi tan ce d'un e.\ perl choi, i pal' le juge de pui, .
Le procès-\erbal de \isite tles lIeu\ constala éllcclivement,
d'apr", le rappor t oral de l'e, perl, les dégradations causées par
les mau\:\ises cullu res du ~la s- d e- C O t e- ;'\a\ c, el é\alua le préjudice occasiollné pal' cc fait au propriétaire :\ la sOllllllC de
817 rI".
M OLLET.
COI.O\AGE P,\I\Tl .\la E, -
nÜ .\UT UE. et;LTLnE. -
Pn o-
M \l \
\1::-
Le demandeur "yanl requi s condamn atIOn conll'o le sieur
Violant, celui-ci a conclu il l'IIIColllpélence Ju jllge de pai\ eldéclare rairc défaul sur le rOlld
DI::GII \D\TIO~S.
Le JUge de pau l'st rOmptlleut flOU" rOlllloltre enO'e proprdlai res ft {l'fI/HerS des dé!J /'adaliO/ I~ el l Je rt cs Of'CasÎQIIW1eS
par le (aH de ccs de",IIers (a rt . ,de la loi du 2;; lIlai 1838;
- art. li32-li3;;, Code \ap .).
le J'a ir parle fermier de lflt s,~e/' les ter res
SI'II1Io; ntfOo'/'t ('ous
des (le'yradatioll,'i dn/Pi le sens de la Ifli, et l'·c.~ t aU,l ug e
de palI q1(,'tl upllartlelH de conuulll'e tle l'action en domlIlay es-ottù't!lS, rltrt.'l';'~ rla,,~ n.: cas, pal' Le f1/'upl'iéUlIl't
conlre son lerm/el'.
t/ftH'
,AOII .\ " CO\ lRL VI OIA \ I ).
Par 5111l)lle baH verbal,
sieur' iolanl, ;\ Ittre de
Cô te-Yale, ~ILué dans le
saD,:; lÎ:\.ation de durée ct
LUcile reconduclion.
t9-
le ~ i eu r Abram a'·all sous-arfermé :ltI
colouage IlJI'li alre, le domaine dil de
IcrritOlrc i.l· Arl c~. Ct~ so us-bail ful fait
!)'\!ta ll rcnou\ clé d'annee en :ln llée par
Le "eur Abram, ayanl prétendu que, depuIS quelques telllps,
le ~ I e u r \'iolant, :lll li ull d'ex. plolter cn bon PCI'(' Il e fan lÎlle, call-
Juge.ueut
de M,le JU,'1l! de Pa;.,' d/l j tf arl'OllCÜSscmellt d'Ade:.;,
Considtlrn nl fill e l'art. • ùe la 10 1 dll ~[j mai 1838 di\pose que
les juges de paix so nl co mpétents pour cunnallre, Ollt"c propriétaires Cl fermi ers, des dtlgradatlons Cl pertes dans les cas pl'!)I'US
parlesart.I73 2cll7a5 du Code Napl/lcoII;
Que 1. Cour do clls,a tloll, pllr ,on arrill du 20 mars t S~O (t J, :t
(1 ) Voici le It""lé de cel a rrN • Ln Cour. - Yu l'arl.
, du!\ ,10ùt J700. I!t l'MI, :1 du Code dl' prot' dure t l vil~
11),
-
III. 3. Ile ln 101
AUl'ndu, ,- qu 'il
• rl ~uhe d{'~ 11'"\\"" d('~ loi~ l'l-tlc~,U' lih~, ' Ilh' It''i JU~l'~ dl' J'an .1/1\ ",·uh ro m• Ikh' nh IlOtlr ,;IJlm' r ~ ur Il', (,lih tic dt·J!r,Il.IJliulI~ .ll,,"g th"~
pu h', jlfoprlt'lllirp"
't"Ootr~ leUh fl'fmit'rs; _ AIII' llI llI . ~ f1Ut" d ,ln~ h ·"p'·"·f.' li t' r,1 cau,!!, un dc<
• ( ber, dl' ,I,'ou.od,' sur le." lul'h )1.' JU~" Je p:U\ :l\.lit ... 1..&1\11·, .1\311 puurohJt'1
• dh l.hwrll"<.'lllenb d ~ f01i1 1'1 d l' p.u lk, 31n~1 1)111.' th,) t'u,,·rnt'lIfCI(I{'IIIS dl'
• ter re $;l n.. fumicN, lC (lui ,(l fl "III\I .' III ,it'lI l"\" id.·U1nlt'llt .Il>~lit'::,r"d.ll ions dOHI
• l'l! JUgll "V311 druil de \:onllilllr\' .1'011 il ~Uil Il"'> h' IrilllllliAt dt' I\ulirr.), 1."11
, dl'cld 31l1 Ilu 'a ueull . 1 ~s (" ht'f~ d t' dl!/U.llItll' , ur 1t" IIt1 d1 n' JII~r :1\",lIt ~ 1 ,111U '
• n'éta.it d l ' I (,o IUIW1t'm·r, .'1. ,1);1 111 TI'It\"O)'· puur l~ Illul Il''' rar l ll'~:1 ~f' 1"I011r• f Olr Il'\\0111 te .. JII PCI> o nlll hIH..... i l (orlFlc ll t'lIIl' lll fu ltln' \tllll .1II1. 1.'\1('..; tlt"
, loi, C I · 111'~'Il( 'I
Ct!t's.
, eN,j' , \'\1' (S, I M~O . 1. :l'lli)
�-
20-
décidé que les ensemencement de terre sans fumier constituaient
des dégradations dont 10 juge do paix al nit droit de connaître, cc
qui doit s'appliquer à plus forte raison 11 l'e pèce qui nous est
soumi e, dans laquelle une 'partie de terres e t entièrement dépourvue de culturc et l'aut re partie n'en a que d'incomplètes ;
Que lorsqu'il s'agit d'indemn ité pou l' non-joui snnce, l'art. 4 de
la loi de 1838 refuse compétence all juge de paix, si le droit est
contesté; mais que la même restriction Il'est pas apportée par cet
article lorsqu'il s'ngit de dégradations ;
Que, d'ailleur ,s'agissant dan s l'espèce d'u ne exception relative
et nOll d'une exception absolue, puisque le juge de paix aurait
incontestablement le pouvoir de connaUre de l'action si le droit
n'était pas contesté, il s'ensuit néce sairement que, quand bien
même on devrait appliquer aussi au cns de dégradation la disposition de l'art. 4 de la loi de 1838, qui , lorsqu'il s'agit d'indemnité pour non-jouissance, refu se compétence au juge de paix si le
droit est contesté, Yiolant aurait dû soulever le déclinatoire ;n
limine Lilis, c'est-à-dire dès le premi er acte de la procédure de
notre descente sur les lieux, conformément 11 l'art. 1 û9 du Code
de procédure civile; ce qu'il n'a pas fait;
Par ces motifs:
Nous, juge de paix , déboutons Violant de l'exception par lui
soulevée, et jugeant sur le fond au profit du dMaut contre le sieur
Violant, en l'état de sa déclaration, le condamnons 11 payer à
Abram,lI titre de dommages-intérêts, ln somme de 8t7 f,· ., et il
tous les dépens tels que de droit.
Du t3 dlicembre 1862 . - M. BEnEL, j llge de paix "'l'l'léant.
Aooeats : M' ROQU&MARTINE pour le sieur Abram; M' M,wcHE
pour le sieur Violan!.
LOUAGE. -
R ÉPARATIONS. -
D OMMA GES -INTÉ RÊTS.
Dans le ca. où le propriétaire d'u" immeuble w pa"tie lOI';
el/ectue sur cel i",mellble des répamLions co"sidiraMes, l,
p"ene"r Ile peuL)Jrétcnd" e ri des dommag es-illtéréts qu'au-
(alU que ces "éparatio"s olle eu lieu da"s la parite occltpée
par lu;. Il ne sul/iI'ait pas qlt'elles eusselle r",d.. pl". 011
moins incommode sajou'issance, s'il n'cst pas constaté que
IC$l'dparations aieltl apporLé à cell.e jOllissltllce ..n. a/Leinee
sirieuse . (Art. 1,72', 1,7'19, § 3 , Nap.) (1) .
(0 11 '
PAS CAL CONTRE
houx
PouncI N).
Au mois de décembre 1861 , la demoiselle Pascal esl entrée
comme locataire dan s la maison des époux Pourcin. Elle occupait
daos celte maison qui est fort spacieuse une parUe du second
étage, cn l'crtu d'un bail verbal expirant le 29 seplembre 1862.
Quelques moi. après son entrée en jouissante, les époux
Pou rein , ayanltrouvé un e location avantageuse pour le rez-dechaussée el le premier étage de leur immeuble , qui étaient en
1
1
(1) En principe , et d'après l'a rI. J,1 IU, § 3. 10 locatour est ICIIU do faire
jouir Ill!.isibl cmcnt le preneur, pendant la durdo du bail. Or, Ilcut..on dire quI'
celle obligation soit accomplie Jo ln part du propri ~ t :'li re qui, sa lis une !léeessitd urgente, réalisi\ dall ! SOli im meuble ùes réparatio ns considérabl es, lesquelles
ont pour effet d'atteindre d'une manière plu s ou moins grl\ve 1:'1 jouissa nce du
proneur' Le doutc parait forl pO$sible; et à ce point de Vit e , la décision quo
nous rnpportollS, no 11 0 U $ semble pas la l'ahri de louto critique, Nous no penson:;
pas , en en e t ~ comme l'a jugé le Tri bun at, qu'il foille nécessa1remenl que les
réparations auciglleot la pa rt io louée pour que Ic locataire soit cn droit de se
plaindre; il suffi t qu'cli cs nlMrcnl sa jouissa nco. qu'ellcs la rendent non pailihle, pour qu'il soit Cil droi l de rl!courir cont re 10 bailleur qui a ainsi violé
l'obligation (IUQlui impose l'a rt. l, 7l0, § 3. Or, si les travaux ré3lisés, p3r
ueruplc , au rcvde-cli llussic ct au premier étagc d'Ul IC maison ont cu pour enèt
de rendre le second étage d'u ne habitalion incommodo , laudra.t·iI dire que 10
loe3laÎre de cel étago est tenu de les :-U]lportcr SJns réclnUl:Uion, du moment
que ln appartement s oe.:up!!s pa r lui sont respect\:s f Encore une fois , nous
ne saurions acco rder ulle au .."j gr3ntle r'(It>ll5iou tlU droit q U'3 le prolJriétaire
de di ~ po5e r de 53 chose: il (aut. co nous .semble, conrilier cc dreit dans une
jOl ie mcsut., a.vec les df:voirs qu 'il :;'esl ÎlJ1 110Sl:S j)i'lt 10 (ait de la loca tion,
La jurisprud ence se mon trù à cc sujet avec ra isoll, pt'nEOnS--1l0Us, d'une
grand o s6\'étitu; nous avons rap(loth1 daos nOire tlerniéro Iiv nl isOI1 , l '· partie'
p. l!l, ct dans Iii. préct.ltlcuto, p, 70 cl S., des démsions qu i Jlcuvenldonncr
une id ~e des principes auxq uf' ls elle obéit. Collsult aussi Oallot . J. G.• v·
LOlla!Je , n· 2'!8, cli cs arrtl ls ci tés,
�-Bda ns Cl'';; dcu ~ l ages fi la rOi &La mai ,oo fuL Ii,rée pendant plus
Irt'..,-llIamah élal, CllIl'l,'pnrent
de, réparation; con,iderabll"
1
1
de troIS mois, à toule sorte d'ou\ ri ers.
La demoiselle Pasl'al, '1ni alail gravement il so uffrir de cet
IHal de cho.e ,fil , ignifier 11 se propriélaire, un aCle proleslalif
qui re la saos effcl.
Au moment, enli n, où son bail elait près d'c,pire r, le réparaHons COnllQUanl toujours elle les lit L'iler Llcva nll Tribu nal, cn
paiement ùe 300 fJ'Uncs de donl\nages'Intérclli, pour le Irouble
apporté à ~a joui '~ance , par l'CS tm\aux.
Les cpou, Pourcin repondalent li cette demande principale,
par uoe demande rccon'·enlionnelle en cn n%mnalion il l ,GOOfr .
de dommage,-intértlb, pour Uil prélendu préjudice eprou, é pal'
1
eu~.
C'est il l'occa\lon de l'l" f,"ls, qu'a été rendu le jugemenl
.
~uivant
.. .. "cm eot
SlIr 10 demai/de pri/tclpale
,\ uendu que ln demoi,elll' Pa<cal a occupe dan, la mai son des
dMendeurs, un peli l apparlemenl sis au seco nd élage, ù'un loyer
annuel de 108 fr., el qu o , pendant la dU I'ce de ce bail, des répara uon, ont élé effectuée, au rCl-de-chaussee ainsi qu'au prenuer
étage de la dite mai-;on ~
Alle D~u que des Indemnill); son t preten~ue>, fondées su r les
IncommOllilés troubles et empêchemen t de jo ui s~:1nce qu'aurait
ûprou\I!s la locatai re durant J'C\ccution des lra\'a()x en trepris;
Allendu que la cltost' 1o,,"", dan, Ir sens rie l'a l't. t ,72. Nap.,
Ile peut s'cnten,lre que de la paille de ma ison occupee par 1.
localaire; IIU'II deli.nt louulede rcc h.rcherquelie a été la ~urëc
dc:, tl'il\aU\ C\èCUlpS, l't ~'ll~ a\'a len t un carac tère d'urgence,
di's qu'il c,t aJnll' lilie ni l'appartcmentloué " la demoiselle
Pasca l , ni l '('~ca lil 'r qui } m~nc, n'onl été n\parés;
Attendu lIue le Illige est uniquement goul'erné par le principe
écrit dan ~ 1':lltL 1,7 1DI .' 3 Nap.;
1
\ttendu que le dupOt LIe
I lI a lt"rl ill l \
dam; U lle Illa iso n Jouée
BI!
2:3-
par ti e, la (ll'ésCII CC plus ou moin bruyan te tl e... oUVri ers qui les
em ploient, ou mêlne r odeu[' qU I s'cn c\ hale 1 IIC !'illll'alcnt être
con:ii dcr~s comme une nllcin tc séri euse apportée à la Jouissance
de la locaHlll'e, lorsqueslI l'toul , comme dans J'espèce , la maison
a un vc~ lI bule cLun escalier rOI'L Jlnc it~u\ qui ont loujours perm it;
au localaire le libre accès de son appal'lemcnt;
Alleudu surabo nùamment qu le droil du localaire doit se conciliel' a"ec celui du locateur; qu'au cas ac lu el, il ne au... il etre
quo les CPOU\ POlll'cin, Il ,'ue d'un loyer rclalÎl cmenL min ime,
plls:;ent Olre }lrémmés avoir renoncé à faire à IOIlt' maison des
réparalions nécessai l'es;
Que ceue (lrt\somp lion e.st d'aulant moi n, atlmis.iblc, qu'au
mOlllenl oit 10 bail lie la demoiselle Pascal esllnlenenu , les lieu,
>e trou laient dans un élatlcl que les réparations élaien l d'ores
el déjà In,hilables pOUl' faclliler la location;
Allendu , au surplus que, dans l'esercice ùe leur dl'oit, Il n'y a
dela puri des propriétaires ni abu s, ni \'C\a llon : qu'à CCI ~g:a rd ,
le, fails sub, iù lalrement allégués pal'Oissent In"raisemblables , et
manquent de precision ;
SUI' les fins ,'ccOIIUCIHw,'tlcllcs, - Al! en~ u Ilue les dèrendcurs
il'y ont pas persb lé, et quo, dans lous les cas, nulle justilica lion
Il'e, 1produile Jlour les elayel';
Le 'j'I'ibuna l 1 sans égard pOUL' les
co o c l u ~ i o n s
lant
Jlrin c ip ~l.ie~
'I "e subsidiaires ct la demoiselle Pascal , les déclal'c mal fondees ,
trrcee,'allles, ct l'en déboule; - rejette la t1 e m a n~ c l'econ''ealionnellc, ct condamn e la demoiSelle Pascal Il UX dépens.
Du 1:1 rlr'ccllIb,.e 1862, - Tribunal cIvil d'AIX, - l' n's,denl ,
M. CROUIET; l1 mi... trrc puMic M. LI: ~cou' 1 proe. Imp .
1
1
.,loocaU,..' Mn DL C\I'flE'Il.1 E ('t l\ Ul't .lllt .
1 DO luis CIlf'allse'
C R ASS ~ . -
Mt.
F lr. lIi R I~S
ApPEA UX . -
et
ll\ 1I:-Sr.1
O ISEA.UX. SI:: ORNTAIRES.
1.0 10' d" 3 WI/ /844, s"," 11I 1,ohec rie /" rhas"c, oc l,c,.", etralll
'1"C II) c""ssecl Ill' el il lourre, sau( III (aCIL/rc '1u'cllc dUline
�-
-
11 -
a/u prefets d·ul(.t()ns~r la chu\sc au..:t' QI~eattx de passage par
des modes et pI'orid,'s pal'ttclIltcr,'i cclltl quI, est su.rpris
clwssantdes oiseaux IIIdllJènes avec des appeau.T el appelant,$
commet le c/,qll 1!rim l'al' l'arr. /6 de celte la •.
1
lA qualiré dts 0pl'eaux et "ppelants dont s'est servi le ddli'llquant est le s.,.1moyen d'appréciation qu, T'"isse {aire COllnaitre la quali": des OlSeal/'" a1lxq1lels il donnait la cllOsse .
BWI que les t"bl/naltx ,,'aient IlaS à établir ,,"e classification
géutirale qui soreiralt de leurs artriblltions, ols pc",,»,
d,'c,der que telles csl'èces d'oisea"x (le pinson ct le "erdier
dans l'esp~ce), salit des oiseaux indigènes.
(MINISTLI\E PUbLIC CONTRE ASTn~OUI). )
Le Jugement et l'arrêt rapportés ront sumsammen t connaltre
les laits de la cause.
.Jogement .
Attendu qu'li résu lte des débats et de aveu, d'Astréoud lu,mOrne que. le '1" aoûl co uranl, cc prévenu a chass6 ayant pour
appeaux Jes pinsons, un Inoincau sau\'age 1 un passe 1 un chic,
un 'erdoo et un autre obeau dont le nom n'a pu être indiqué;
Attendu que s'il n'c. t pas certain que les appeau, employés
par A, tréoud lussen t des oiseau, de passage, il esl pour le moins
tou t aUl>! douteux que ces especes appartiennent il celles diles
,Mentaires;
Qu'en optant pour l'h)potltésc la plus fal'orable au pré,cnu ,
on arr,,'e à cette conclusion qu'Astrcouù a chassé a", oiscau, de
passage, cl que cette cha". était permi se il cette époque d'après
le, ùlSpo, lllon, de l'nrrNt! l'rHeetMal du 5 octohre t 858 ;
Le Tribunal, jugeant en pultce cOrl'eclIonnelle ,Bequille led il
Aslréoud de l'Inculpation de ch,lSse en temps prohIbé cl avec
des appeaux prohibé ' dirigi,o contre lui , d'après la citation du
~2 noIlt courant, et le ,net lIaI" d'Installee ct de procès sans
dépens
23-
Dl< 26 ao1lt t862.-l'nbunal d'Aix ,-l'I'éSidwl, M. CROUZET;
Mmistère pubhc M. DE BO;\NECO"SE..
Avocat, Me MarLÎal BOUTEILLE .
1
Le Mini,tère public ayaot émis appel de cettedéClsion, la Cour
B reodu l'arrêt réformali! suivant:
A.rrét.
Vu les art. 12 § 2, t 6 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de
1. chasse, 454 inst. crim. et 52 cod. pén . ;
Attendu que la loi du 3 Illai 1840 no permet 1. chasse qu'à tir
et à courre;
Qu'clic n'admet qu'une exception li cette règle: c'est la laculIé
qu'elie donne aux préfets d'nu\oriser la chasse des oise.ux de
passage par des modes et procédés par eux fixés daos leurs
arrêtés;
Attendu , en lait, qu'il résulte d'un procès- verbal dressé à la
date du 4" aoIlt dernier, qu'Astréoud chassait au lerroir de celte
'ilie d'Aix, al'ec dil'ers appeaux ct .ppelaots , tels que pinsoos,
\'erdi er:> 1 moineau sauvage, passe et chic 1 CI qu'il a Luc 1 au Yu
des gendarmes, un e pic-grièche;
Attendu qu'il s'agi t de décider si Astréoud s'est ou noo lil'ré le
t" eoilt il la chasse des oiscaut de passage;
Que la qualité des appeaux et appelants dont li se ecvait est le
seul moyon d'approciation que puisse admcUre la jU:;lice;
Attendu qu'il n'appartient p.s à la Cour d'étabhr une classification générale qui serait en dehors de ses nltribulIons ;
QU'II suffit CI u'cllo recon naisse quo, partlll les oiscaux à la c"asse
desquels sc Iivr,,, t Astnloud, ,1 yen 3Ialt qu~lquos-un, qUI oe
peu\'enl être l'ang(:s dans la cla~sc des oiseau\ de {lassagl! , pour
qu'elie lui r",se application de la loi sus-mée ;
Attelldu qu'li Ile peut exister de doute sur le point de saloir si
le Illnsan et 10 \'cl'dlcl' sonL des oi seau\ indi gènes , puisqu'Ils se
r{lpruduiscnl dan s IIOS conlrées 1 qu'il . . y sl\joul'ncnl habiluellement, et quo, !t' ils so livrent à qUl'lquos COU l'te", ausoIlccs 1 c'ost
IJour l'CI01lI'nrr' hl onlOt dans les rosioll oô il s ~ont nés i
�-
-)7 -
~Ii-
\!U'lllIllpOl'le JOII ~ ,le ne poinl r.rOrlSer la uesll'ucllon de 1'"l'cils oiseau dans l'inlél'M de l'agricLlliurc qUI a élé le mobile du
législatell l' :
Allendu que le rai l de chasse l'elalir à la pIc-grièch e ne peLlI
êlre reproché à Aslréoud qui, n'a)'an t Il inl au nombre dû ses
appeau~ etappelanls de ce, OISeaU \, ne l'a tu ée que par ha,ard,
que parce qu'elle est l'enue d'elle-même s'abaUl'e sur le cimenu ;
La Cour,
Fai,"nl droit à l'appel du Mini, l,'ra public envers le jugemen l
rendu par le Tribunal cOl'rcc Lionncl d'Ai-< , le 26 août deJ'fllcr, et
réformant ledi t jugemenl, déclare le sir ur Astréo ud coupable
d'avoir, le 1" aoùt 1 86~, au lerroir d'Aix, quarller des Ilaumelles, chnssé al'ec des engin s prohIbés pour la chasse à laquelle
il les employait, et pour la répre;sion , le condam ne à 50 rrancs
d'amende el au' rrais lanl de première instan ce que d'a ppel ; ordonne la confiscation d s cages 1oiseau\ saisis qLl I onl scrll
à commellre le déhl , le loul avec co nIraI nIe par co rps,
Dl< 8 novembre 1862, - Cour d'Aix : Chambre co rrcclionoelle , - Prlsidellt, M, El'ZI"O", conseiller ; lJ inislèl'e publiC,
M, HEV8. UD, nl'ocal-général.
Avoea l , M' !!arlialllouTEILLE
ResPO:\s.\8ILITt lin I LE. -
AL TE UH n lR ECT, -
API'EL. -
A CQu l ~SCC'lP\T. -
\'Int
ctTra}'cr
cheval qui pril un e co urs désordonnée ct culbu la le 1'6 hicule, La dame Sube fil une chule lres-grare qui rul cause pour
ellc d'une longue mabd ,e ct qui l'a rendu e Infirme pour le re. le
de ses jours,
Elle rorilla une clemande cn \ ,000 rI', cie dommages-inlérêls
rool l'e le sieur Goderl'oy Aillnud qui avai l délaché la pierre de la
colline SUl' laquelle illravaillait, ct, en mém e lemps, conIre Ics
rrlres Chaberl, chauITournicrs ,pour le com ple desquels élail
OCCllpC le sieur Aillaud , Elle actionnail ces derniers COlllme civilemeol responsables du rail de leur OUll'lel',
Le 10 juillet 1862, le Tribunal de Forcalquier, après dive ... es
mClures d'in slru clion , rendil un jugelllent l'al' lequel il condamna Aillaud , comme aule Ul' dll"cct, el le.\; frères Chabert,
COlIIme cil licment re'llOmablcs, 11 payer ù la rerume ube la SOIll-
me de 2, 000 rr" à tilre de dODlllIages,iolérNs,
Nous ne rapporlon s pas cc jugement qui n'aurait aucun inlérêt
doclrinal.
Les rrères Chabert le rrapperent seuls d'appel , le Sleu" Aillaud
mlant acquiescé, Devant la Cour, on leur rpo,.i tune fin de
non-recel'oil', rondée Sllr ce qu e lu défendeur pl'incipnl, ayant
acceplé la décision dos premi el's juges, il ne ,aurailleur être
loisible à eux, défendeurs accc,soires, pour alosi dire, de la
cr,liquer,
La Cour a rejel6 celte elcepllon par l'om' t sUll aot,
RECE\ADIIIH..
Arr;;t ,
La parUe collrlawnre cnwUi(' clftlelllent rt'sJUm~able fi l'c"panr
un pr~jlU/jce t ... t rerrrub/r li ,lmcOre a/lfJel du jU!ftll/CIIl 'Jill
pro/IOI/re COllin l'lit' f ellt c()/ldtl1)lJ/(L(iotl • llie/l que l'allteur
direct du p1'('judù',' air ac,/u"csri à re jlf(Jc lnen l
(C UÀUERr rfl~IIES I;O.~IIU . UA\IF. St; III~.)
Le 1 JUJO 186 1 , la dalllr Vial, ~no u :;u Sube. suÎvail UH t'li e1 fllolllée ~ Ul' uD e chal'rcttc qll'Cllc l'(JllLJUl sall
IjtHluti UIII'
lOin
pierre, roulant avec brUit d'une colllll e ,'O ISlll e 1
,.0
t
'" la fin de flOIH'CeCl'OII' oppos" à l'appel dcs {",'m
Chabel't :
Allendu que les r,'ùl'es Chabert, co nd nm n", ramille eillioruent
rt~pon !'alJles
lIu préjudice
Cl1l1!'.l~
à la
fèllllnC
Suh!' pal' leur cm-
"Iolé, Goderroy Aillaud, ont pu "pl1<'ler de 1'1' jugement , malgré
l'acquiescement de cc derni el' 11 co mêllle jugemenl qUI Ir condamoc commo prieipal obl igé;
Vu'on ne salirait, en effet, cn pal'eillo matière, Illeill'O 10 comllIettant SOLIS la d6pcnrlan co du ~o n ClIl plo)é, \'1 ollHir o11H01 la
�-
~lS
-
,'ole à d e~ t.:ollusions elltre l'auteur d'ull dOlllmage el la parhe
lésee con tre celui qui n'esl qu o cil ilement respon sable ;
Au fond '
.4doptant les mo ufs des premiers Juge. ,
La Cour met l'appellalion nu m'ant comme mal fondée; en conséquence, confirme le Ju gement don t est appel.
Du 7 Jall rlel' 1863. - Cour d'Aix. - 2' Chamure civile.Président. M. CA Sl'E.LLA.ff; Min is(()l'cpllblic. M. DE GAon IELLY ,
al ocal-général.
.-l Mcat.;: lI d li \RTI 'L LlOt T~~ I LLr et Mo'n ET.
Acouis eu catue : 'l U CO."D RO\ EII el GOIIIA:".
OCTROI. -
POTEA UX 1\llIC.\T EU Il S. -
AIISEi'CE. -
FAUnOURG .
L'absence des pOleaUL mdlcatel/I'I des [inllles du territOIre qUI
est soumis à l'orrroi ('relut lOlllC COltlrarelll1011 pour Il''~PQr
ues da. territolre auli cs 'Ille le heu prillcipal .
En ron~l!'1uenceJ s'il Il'e,rtSle alle/lit polrau a l'el/u'pe d'un {n1l,boltrg, ""Ille dépcildan/ de la l'Ille, le {a't d'in /rou."rr,
da liS ce {ullbolll'g , des oll,els .ss.(,eUis (lUX dl'ui cs d'ocLn)/ ,
ne consti tue ]loint rie contravention.
OCTRO I 0'.\1 \
LO.\Tfll:. J lL IE:\.)
Cc' prinCIpes ava ientL'tt\ app liqués Il,,r te Tribunat correctionnel d'Ai, Jan 10 jugement suilant, du t7 décembre 186 1
.Jogement
AIli'nd u, en lait, 'lue le :!û ... cp tcmhrc, les ClIll)loyés li ~ l'oc troi
ont dre$,,'" prol,:,.,-n-r1nl t'nut!'I' Juli('n 'Illi 3y;ùt <lITêté ~a charreUo devant une aulJûr~l' :>o. llU t" f' SUI' III l'UUtû Im périal!! n' 7. it la
su ite du raub }urg S:li nle \nn e, ct qUI amit nH' rn C déjà intruduit
dans cetle aulterge lIn ~ Il.1I'lie rie son chargement ~o unli s pal' sn
nature au\ drolt.s d'oclroi ;
AttenJu, en rait, qu 'Ii a !-t6 reconnU aux débat', P_lI le, 1"'0-
posés
e u\-m~ llI es,
que, soil aClueliement, soit depuis longue;
aonées, pal' c\omple dt'llUis 185 1, illl 'c\i staÎl sur la roule impériale nO7 aucun poteau indiquant la limite tic la pcrccpli on J
limite qui devait être tracée sur cette l'o ie en regard du pont des
Trois-Sau tets ;
Attendu, en droit, que l'article 26 de l'ordonnan ce du 9 décenlbrû t8t. e\ ige, ùans so n seco nd paragraphe, que les limites
de ln perception so ient signalées pal' ùes poteaux;
Que si le 1" pur,\gl'Ophe a été im plicitement abrogé pal' l'urlIc1e tn de la 10. du ~8 alTi l t8t6, le second es t toujours en
\igucur;
Que cc point n'a pas été contesté, qu'il ressort ,Cune pratique
con,tante, et reconnue par la \ille d' \1\ qui demande, dan, ,es
conclusions subsid.aires , 11 établI!' que des poteaux on t été érigés
en 1 35, ele.;
Auendu que ces conclusions seraient concluante, en l a~ t qu'il
s"Slra .t d'éleversculeruent une prem.cre fois des poteaux, et non
derCllier à Icur co nservation et de les mainten ir, etc.;
AU,'ndu que Celte prosc.'iption du règlement de 1811 n'esl pas
uoe sorte de publi calion de lu Mlibél'alion munioipale, mais une
manifestalion co ntinue el permanente qui a pour but d'éclairer
la bonne roi Cl d'onlever tont préte'le il Il\ fmude;
Que cette manirestation e, lnécessai re pour indiquer al'ant tout
si 1,\ eo.nmun e est ou non soumise Il l'octrOI, quello est sa ligne
de pcr('I'plion, ligne qui pl'C ~qllc toujours sillonllo son lerritoi re .
qu'aucun point de repère puisso éclairer sur sa direction ;
SlJlS
Attendu 'lue celle solution est consacrée par la pratiquo genérale
descommunes ;
Qu'ill'ésulte de tout ce qui précède l'absence de lout poteau
cc qui enlève le caractère do contravon hon au fait reproché ;
Pa.' ces llIoli rs :
Le Tribunal déclare Julien non coupable Cl le reovoie des
IU d i ~1teur,
poursuites.
APlicl ayant ote élllis de cc jugement. la tou!' d'J\j\ l'cn clIt 1111
anûl de l'Mol'lll alion .
�-
-
30.4.rrtlt .
Attendu que V. Julien a introduit, le 26 septembre dernier,
dans le faubourg de la vi lle d'Aix, cinq sacs de saucissons, sans
en avoir fait préalablement la declaration et sans en al'oir acquillé
les droits ;
Attendu que depuis les disposi tions de l'article 26 de l'ordonnance royale du 9 décembre t ij14, tes droits d'octro i doivent tou·
jours être perçus dans les faubourgs des lieux sujets;
Que la loi du 28 avril t8t6 n'a point dérogé 11 ces dispositions,
puisq u'elle reproduit dans son article ~ t les expressions de l'article 26 de ladite ordonnance ;
Attendu que dans le réglement de l'octroi de la ville d'Aix, approuvé le 2 juin 1855, il est dit textuellement que le rayon de
l'octroi comprendra la ville et les fauboul'g aiosi que la partie du
territoire enclavé dans la ligne qui s'y trouve indiquée;
Attendu que Julien no peut être présumé avoil' ignoré ces dispositions de la loi et du règlement;
Que si le poteau indicateur, qui avait été plan té sur la ligne du
territoire enclavé est tombé depuis quelque temps , l'absence momentanée de ce poteau ne pouvait l'au toriser à introd uire des
marchand ises qu'i l savait soumises au droit d'octroi ,dan s le fau·
bourg qui est uoe dépendance de la ville;
Que, sur ce point, il ne peut y avoil' cu de sa part une erreur
qui aurait été la conséquence de l'absence du poteau;
Attend u que les premiers juges ont acquillê Julien pal' le motif
que la loi exige une manifestation continue ct permanente des
limites de la perception, ct que ces limites n'étaien t t'as signalées
par des poteaux;
Que ce motif ne peut s'appliquer à une introduction faite dans
un faubourg de la ville, qui, comme la l'ille clle-même, sc trouve
toujours compris dans le rayon de l'octroi, quelle que soit la
partie du territoi re enclavé dans ce rayon, pour laq uelle il
est obligatoire de manifoster quelles sont les li mites de la perception ;
3t -
l'al' ces motifs:
La COllr déclare le sieur Julien coupable d'avoir , le 26 septembre dernier, introduit dans le fau bourg de la l'ille d'Aix,
connu sous 10 nom de Sainte-Anne, lieu soumis à la perception
des droits d'octroi, cinq sacs de saucissons du poids de86 kilog. ,
estimés 200 fr., etc., en réparation, le condamno, al'ec Décaois,
sa caution, 11 l'amende de ~ 00 fI'. ct à la so mme de ~OO fr. au profit
de la ville d'Aix, montant de la valeur des objets introduits;
Le condamne de pl us à tous les dépens de première instance et
d'appel;
Olt 24janvie1' t862. -
Cour d'Aix . - 4' Chambre. - Prési- '
conseiller; Mini$lère public, M, HEYDA UD,
duit, M. EUZIIl l\ES,
ooocal-gt!nél'al.
Avocats.' M el BREMOND et TA fEBN JER p~re.
A nou~$ en cause: M" T .H ON et COND RO\'ER.
Cet arrêt fut l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation,
qui l'aonula, le 2 mai 1862.
Arl'èt de cRissatlon .
Snr /e moyen l<nique tiré de la oio/ation des aI,ticles 26 d,
l'ordonnance du 19 décembre ·t8.7 , 147 de la loi du 28 avril
18t6, 2 et. d" "èglement d'ocll'oi de la oille d',lix:
Vu lesdits articles et les articles 408 et413 du Code d'instruction
criminelle:
Attendu que s'il es t déclaré, Cil {ait, par l'arrêt attaqué quo
Julien aUI'ait,le 26 seplembre dernier, introduit dans un lieu que
ledit arrêt énonce, con trairement au jugement de premièrc instance, être situé dans un dos faubourgs de la ville (et oon à la
suite dudit faubourg), des objets so umis aux droit d'octroi, il
est consta té eo même temps, 'Iu 'il n'existai t nlors aucun poteau
indiquaot Ics limites de l'octroi, co avant du lieu do l'introducLioD;
Allendu que l'établisscmcnt et la conservation des poteaux inprescri ts par les lois de la matièl'c ct par l'article 2,
~icateur8
�~
-
32-
linal du règlement d'octroi de la \'ille d'Aix, sont d'ordre
public;
Que si leur existence exclut toute excuse tir6e de la bonne foi
du contribuable, leur absence exclut un élément essentiel de la
contral'ention, pour les parties du territoire autres Que le lieu
principal, Qui ne sont soumises à la perception qu'en vertu d'une
délibération Ju conseil municipal dûment approul'é;
Attendu qu'il importe d'autant moins que l'introduction dont
s'agitait eu lieu dans un faubourg ou dans une autre partie du
territoire extérieur; que l'article H7 de la loi du 28 avril 1816 a
dérogH l'article 26 de l'ordonnance du 9 décembre 18H., en restituant aux conseils municipaux la fixation des limites de la perception , sans excepter les faubourgs qui peul'ent n'y être compris qu'en partie comme en totalité;
Allendu que les articles 20 ct 21 de la loi du 28 al'ril 1816 ,
relatifs aux contributions indirectes, sont étran gers aux limites des octrois régies par des dispositions formelles et distinctes ;
Attendu, dès lors , qu'en déclarant Jans l'état des faits le prévenu coupable de contral'ention à l'article 4 du règlement de
l'octroi de la ville d'Aix, l'arrêt attaqué a fau ssement interprété et
viol6 l'article 147 de la loi du 28 avril 18,16 , violé l'arlicle 26 de
l'ordonnance du 9 décembre t 8 1~ , et, par suite, f.u ;sement appliqué et violé l'article ,\ sus-visé du règlement de l'octroi et les
lois de la matière ;
Par ces motifs :
La Cour casse et annule l'arrét rendu le 2~ janvier 1862 par la
Cour impériale d'Ai" chambre des ap pels de police correctionnelle, au profit du maire de la ville d'Aix ès-qualité, à la charge
des nommés Julien et Décanis;
Et, pour être statué conformément 11 la loi sur l'appel interjelé
par ledit maire d'Aix, du jugement rendu le 17 décembre 1861,
par le tribunal de police correctionnelle d'Aix , renvoi e la cause ct
les parties, avec les pïces du procès, devant la Cour impérialo
de Nfmes, chambre des appels de police correctionnelle, il ce déterminée par délibération spéciale pri se en chambre du conseil;
33-
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Ordonne Qu'à la diligence du procureur géneral en la Cour, le
présent arrét sera imprimé et qu'il sera transcrit en mnrge de la
décision annulée .
Du 2 mai 1862. - C, de cass " chambre criminelle, - Président, M, VAÏSSE; Conseille,' mpporte,,1', M, SÉN': CA ; Ministère
pl/blie, M, SA I' AIIY, avocat-général.
•
plaidant : M' B.CHAIID.
I.Hour de NiOles , devant laq uelle la cause a été renvoyée par
la Cour de cassation, a débouté l'administration de l'octroi de la
l'ille d'Aix de son appel, par son arrêt en date du -13 novembre 1862.
OnORE. -
RtGLEMENT AMIABLE. -
-
CONSERVATEUR . -
GREFFIER. -
POUVOIRS DU JUG E COMMISSA.IRE .
RADIATION Hl'POTIIÉCAIRF..
R..\OJATION
RYPOTIIÉCAIRE . -
DORDEREAU ORS .'RAIS DE L'HOUÉ . -
REFUS.
REFUS .
8n matière de
distribution /Jar règlement amiable , la loi Ile dom ..
ail juge-commissaü'e gttC le pOII. oir d'o rdonner la detiv,,"lIce
des bordereaux aux créancie,'s utilement coUoqués et la radiatioll des inscriptions des créancie,'s non ac/mis en ord,'e 'Il ile,
en tant 9!W ces inscriptions grèvent les immeubles dont le Ii/'ix
est mis elt distribu/io., (arl. 7~ l , c. p, 2, § 5, L. 2 1 mai (858) .
Par mi te, excède ses pOltl10Î l'S le j u,gc·comm,Îssnire q1û ol'donne
la radiation de toutes les inscriptions prises stlr les ill/lIleubles rlu débitetlr, alors meme qtle les créanciers i/lSCr/ IS auraient déclaré deu"nt lIû consenti" d cette .-arliatio" -ill ttiyral,
,ontme allant été dési ntéressés (1).
(1 el t) LB. diIDculté résolue pM l'arnH qui pr~cèd6 am~ n c l'unUlen de lieu
qUeJlÎons de princi pe (ort importa ntes. La promiilre . nUllsÎ ancienTle flue- l'a rI.
11&', C. Nnp .. où 011 0 prend sn ,ourro • ~·o n s j..'10 Il savoir q \l (' I ~ sont I c~ drOlI~
du eonsorvnteur des hYI)()l hilqucs. nu .:as dl' ,h'u\[lIul,! 1;11 TJllml ion. - La StfIIudf', oeau\'oup plus récente, plll!:>qu'clll'
l'~l
nll\'ovet- lu 101 dll!1 nHI' ISJ.S ,
�-
-
34 -
Par suite encore, le Comeroalt",. des hYPOlhèqlles e$/ en dl'oil
35-
d, n'op6i'ti' la ?'adiatioii qu, SIII' lrs immeu&les
distribué (2),
dOllt
le prix
Mt arniablement
tend ! rechercher quelle est l'étendue des pouvoirs acconlèsau juge-commiss.'\iro.
en ma.tière do Nglement a.miable.
Sur la prtmii re qUIs/ion. Ln controverse règne depui s longtemps da.ns la jurisprudence, dans \0. doc trine. ct nous ne la eroyons pas près de cesser. Des
auteurs ot des arrèls all ribuenl au conservaleur le droit de s'assurer, non seulement de la capacité des parties (Ul. ~ 1 57) , mois c n co r~ de la valeur juritlifJ:uc
du litre en verlu duquel la radiation est dem andée. O'3 pr~s ces nutorit6s, il nc
sulllrait pas que cc litrt rcunit toules les conditious légales qui doiven t le constituer ; le conservateur aunit encore la faculté , pour meUre sa responsabilih:
pleinement à couverl de soulever le questions :de droit el do principe .lU.l(,uelles le titre pourrait donner naissance, C'eu là , on le comprend 3SSez, un
système extreme que nous n' hésitons pas à repousser 3"ec d'aut:lOt plus de rai,
son qu'il est en opposition avec une instruction de la régie , en date du iO nivôse an :111, rapportée par M. Duranton , t, !O, ne i 9~ . - C'est cependant elL
ce sens que s'est prouoneée la CoUf de Ca.uationl. dans un a rrêt fort connu
(Soufron), du 9 juin 184 1. (O. P. ,\1 , 1. 257). ct dans des arrêls postérieurs qUI
n'ont fait que consacre r le principe.suiva nt les di(r~ rentes hypotMses.
D'autres autorités, tenant un juste milieu , bien préférable selon DOUS, reCOll naissent au conserva leur UII seul droit : cellii de s'assurer de la r ég ula ril ~,
en la (orme, du titre produit pour la radiation, Ce titre remplit-i l les cooditioll:i
t:).Îgée5 par les art. ! U57, !158! ESI-il authentique. consenti par des partiei
capables, en dernier ressort ou passé cn forte d ~ chose jugée' Le conson'llI('ur Il'a qu'i ,'y conformer, sans en contrOler la validité au point de vue du
droit ' - C'est en ce sens que ce SOilt prononcés MM . Dalloz (J. G. v· Priv , et
Hyp., Il" !69~ et s.). TrO)llong{Priv . et H YIl.~ t, 3, n- 70\ 1 et s.). Dunnton (t. ~O,
n-11.».) l)au1 POlit (1)ri'\", etll yp. n. 1097) ct divers a rr ~ l s rapportés par Dallol.,
TaLle dequinl.e ans, ,-- Radiation hypolh. o- !-\ cis. Voyel en outre, C. Tou10U5e , ~ aoQ.l t 56 l (Monileur dts 'fribuMux . tSO l , ! . mSS),
C'est eo ce seos eoftn que c'esl prononcée la Cou r d'Aix clic-même dans un
arr ~ t inédit (,'cuve Dumonteil), du !:! juin 186'! , confirmant un jugement du
Tribunal civil d'Aix, du 5 fl!\'fier 186!. Cet a rrèt a un inténH lout particulier
dans l'espèce. puisqu'il résout une difllcuJté ayant quelq ue amnitd avec celle
qui est jugée ci-dessus, 1\ décide quo· le conservateu r des hypothèques n'est
pas juge de ln question de savoir si l'on requie rt avec raiso n ou lion la radintion d' une inscription ; il suffit, en matière d'ordre notamment que le jugecommissaire ait refu sé de colloquer utilement un cré... ncie r, pour que le )loursuivant (misse requérir III radillion do Ion inscription, sa ns <rue le conse"G• leu r puWc 10. refuse r.•
L' arr~t aujourJ ' hui ra l)llO rl~ est-il en cont rodi clioll avre cette j urisprud.enc6 ·
UUIOU non , uivanl (10'01\ accordern Ô. l'ord onnaneo du jU Re-commi ssn irl' , cu
1
J
mstiére de règlement amiable. dcs errt.1lS plus ou moins ~Ie ndu s, El ceci nous
amunc tout naturellement il l'exa men dc la seco nde fluesllon, celle de S3voir
quelle 051 1'élendue des pouvoirs dc ce ju ge.
Ici enco re la diverg~ n co ex.iste dans l'application qui doit ètre faite du !louvol
3rt , 7tU. C, Pro D'a près certains auteurs , notamment d'après MM . Cl osse et
Rameau (1. i , n ~ ~4S ct 5.), le jugc-commis$o.ire est in\'e.)ti, m ~ ll1 e IJou r le rl:clement amiable . d'un pouvoir très-large qu i lui dOline la lacultd de sla flH'" el
d8 pronOllcer, en sa qualitd de représentant de la justice. Il n'a pas simplement
1. mission de rapprocher les parties par une conciliation , mais ellcore celle dc
conslater .souverainement et de $a nclÎonner la tran).\ction qui inlen'ient de\'allt
lw. En suivant cet ordre d'id ées, ces aut eurs arrÎ\'enl , par exemple, au résultai
qU8 ,oiei, cn matière de radiation : • te conservateur des hypol!.ô(,ues , disent, ils (o . i60), n'(I. pas à s'enquérir si les personnes qui se sonl pfll sentcb de\'3nt
1 le j uge avaient ou n'a\'aient p3S ca pacilé pour agi r ; il doit, pour l'orJre l'jlglê
1 à l'amiable, procéder de même qu'il le fait pou r l'ordre jud il'iairc ; l'ordol!, Mnu dujugtl elt IIJ loi ; ello proll(ltlu une.collocalioll , une radiation; il tJoil
soumettre, L'eumcn a étc fait par le Juge ct III' peut Nre 5USccplillll' d'un
, aUlre elamen . .. , ,
Cesys t~ mc se trouvo consacré par un a rr~ t de la Cour d'Aix (t" Ch. cil'ile),
du 13 mars 1800 (DullcfÏlt des (frl'fls üJli:r:, 1860, l'. 75), On iii!, cn erret. dan:.
les motifs do CCl arrùl : • Consid éran t quo, da ilS les ordres alll iables, 10 j Ugl'
' comm i.ssoire est investi par la loi ù'un J ouble mandat; - Qu'il est d'3 uonl
, conciliateur, c.hargé d'euminer les difficultés <Jlli s llrgi~~(,il( cuire les flatt il's
, inttrossées; d'employer son expérience et l'a ltiorilO de Sùll ca raclùre Ilour les
, rapprocher, les concilier, les mellre d'acco rd sur la di ~t ribulion ùu prh: ct
, d'en dresser procès-verbal ; qu'il réJlrcnd ell~ uit o ~o n C(f/'actfrtl llropre IItl juge,
, N qu'en celle qualité , il proc'::de à l'ordre. il ordonne ln dt!ll\'fa ncc des bor.
,dereaux , ., et Que la radiation J es inscriptions ('Si op~rêe sllr la pr..'sfnta, lioo d'uil exllai t de l'o rdonnanco du juge (art. 7/St , 1. 1S5S); - COilsid~ll\nt
, qua le consentement des parties il l'ordro nmiablu hl moi ns UIlOIran50cl1011
, qu'un simple acto d'administrat ion . la rccollnaissanc(l d'un lail donl lc ma·
1 (Ultalleul est appeld à. lirer les conséq uencCj , d'oÎll1 suit «ue la mdiation nI'
• III fail ni ell vertu d' un mandat donné , III cn vertu du const'n ll!mcl1 t dlfcc t
1 des partiel, mais bicli ~l txelusÎccllltfl l Sil ro ,.,~ dt' l'ol'liOIIIUlflrc ,lu JIIge aRissnnt
, dan! les Iimill' ~ de la jurid iction t'Jlli lui c~t acconltlc )mr la loi; - Qu'on nt'
, peUl donc lalto il J'espèco applica lio n de l'arl. 21 ~ C, Nn !' .... • - Pour CI',
pUloons, on co mprend quc la rësista nce du conSO f\'n tcur, Cil mnt il\ ro dl' rtlùialion, FOit inndmissibl e. EII clTel , Iii Je jugl,,'-coUlmiw UlI' n .. t!\llll; 1'01111111' alltau
pu I~ raifl' IOUle aulre alltoril,; jlllli rlaÎ l'e, II I .. i <l.n Iltl1' isioll n l\('l l1li ~ l'Aulonl l: III'
,' y
�-
36-
lIa lS le 'Ire/fitr ne l'rltC s'autorISa tle cette ""d",tio,, l,arllelt,'
puur rr{"srr ,ll'avoup l '01U' SU ilYW( le bOl'dereat' de les (rau
lart. 770 c. p. 2, L. ~I mai 1858.) (3).
13
13
fho~
jugcc. plr l'el pirJlion de~ dl l,lis <1(' l'oppo"it ion. com ment Icgilimcr
prétention du COI\::;c rHllC\lr il conl r~l e r ~'\ d llCi ... ioli .;
Mais . en face de cc ~y,Mmc. :,'co (lI3l'1' lIU nUlro qu i a pour lUi l'nuton!!'
Imp{,l~Hle
de Chau\l"au (QueR 2~~ I ) . JUGe ~ I oo rnp ~ll' IH cn pareille milti ~ r t>
O'aprlh tel auteur, Ilonl l'opinion n,lié adoptù} lIola mlllcut par ~I.\ I. lI ~ rYieu'(
l'I HemioD , d.lDS !t'ur Trnitr sur forfif/' n/llial)/t', le jllg(,·coOlllli~,airl! aurait dei
fomtions bien plu~ lOodl'slt"~ (lU" ('(' ll e~ qu'oll Vl'ut lui .1.tl ribuer S.) mÎ5~ion
I"On~i:ite rait ol rrndrc e\l'wlolt\!~ les '"uIOnles de .. (I ;lrILe~. à le .. con"'later t rnlj~
pmai.s 3. s'flfli?r l'nju9' lucitl,lIIl tt \l'llIumt, - Bil cn (Osl ain"l 1 on s'c..;pli'lue
""Olmenl 1(>: con-.enOlleur :. l'u triompher devant h Cou r_ Du moment t cn crr... I,
(lU l'un1onnJ,nc,~ du jUlle-l'ommi""J.ic~ ne COD~lilul: pl.. un litre rOO1mallll;1I1l
l'ob 'bQnCo!. Ou ';(lwprCIlII trt·~-bien que le COlhi'n·:lIf'ur ai 1 u"'; .Iu droit llu"il
• \-"it Ile Il di~'·ult!r • ..;oill'n \;1 [MnH.> . !-,Oil au fond ;:Oll nt.> le COmllrl'!H]rait lllu~
.. j ceUe (lfdonn:Jnce a\,lit I~ ml'm,> tnl'r~il' qu'une dcci:.ion judiciaire,
Quoi qU'li en 'Il)it 'If' t'e~ d('u1;. ystèmll~. UOU'l dt'von>; recollilait re que 1.1
qu e~lion est forl lh1ltcale tH fJl I" le texle d ~' 1"l rl. iü l .1i.Jt! bicn pcu a la reSOU dce, :-f,)u. csp,'rions trounor, Ilnns les m Oli f~ de 1.1 loi, dc~ documents qUI nou,;
rneltraient ~u r la \"Ilie dl' sun intl'nlion v~ril.Ii)lo ; IIIni"i la dinll'ultl1n'y ClI IJl5
m,IDle entr,~ruc Au .. ~i ('~I·i l il th',i rl' r fllle la Juri"ipruclcIII'C le Ihe nu plus 101
dan" un ~n .. ou .Ian .. J'3ulft', Iln nou ... 3ppll>1l11 . d'aillellr", 'Iu'un llouro'OI a
d" form' Nnlre l'l.rt~1 r,\pporl.' : 1.1 fh'ci~lon d~' hl Cour ~\l I Jrl-rnt pourra ',lIre
na;lf~ (l'Ill' UliaOlmllt' qUI' 1I0U" appt' Iolls de 10U'" 1I0~ Vu'lI'\ IIln !'1!lltirél de,
jl1,llri3111.'~ ~ou, lIendron lia .. Il!cll'urs nu cour,lflt des rt!~ultats {Il' Cil poun'Ol,
(3) 1..1 'IU""IIIOO est "rlror/' II'I forl ('mbarras~Jnle Idl n'a J.lmais l'k Tt.'Vllul' .
"nOIr. cOIIII;Ii.\...'-lore. :-flll cn do('tnul' • SOil 1'0 JUThprurlrfwe. La Cour .\ atlmis
UIl(" solution Iliam,:tl"'d l"I111 ni nppo'~'{' ;j l'l'lit' dU Tri bunal. Nou., lII(hllon~ 1
l'roir.. qu'colle ,1 1'11 r.li""lI. QIlI'IIC Cil, "n l'lM, ' ,1 condition 1I0ni II! {!ft'ffie r e.1
pn droit tl"I'1.iger r~r"1)1Il111i ... s,'nwnl pour la fIt\!J\Talice de'\ Lorderellu'\. de fr:1.I\
dl' J'avoul1 l'0ur,ui1'Jnt ' L·,HI
l'~I 1urm!!1 C'l',t 1.1 r~mi>;t" du rertifkJt dl'
radi:'\hon cl~ invnplion Ill" l'rt'lnrif'r""i non roliollu,I,. Or, lIan" l'c~p.~rc. qu'imporlait ail ",r,·m"c IIU.' (t' c.'rhllnl ne l'onlinl (111'1I1It' r:'II.lÎtJ 1iO n PUlil'II,'. r't~l
d~lTI" ne compr.'/unl'1 111' h' hi.>I1~ dlslribu, ~ , JIu m01ll1'1l1 'lUI' 11':t il1~rrlj"ltlJn,
~r,·\'.Inl r"~ .1"rniN'; l'!.aü'nl ifl\I'!o:r;lh'DlcIII r,l(lw':~' Il n'ilvJl1 plu.:> .l ~e I)ctloo;clli",r ,1.' Il form,' .1oTlIlt'".lU rt'flillt'II ch~ r.uli,IIIQIl; Il Il',IV· l11 P,I"! li _,'infJuit.ilrr
d.' fe 'fui t-Iail n'Illif :\ rit" hl.,n Ill' lI~urant Illl 'acl'e ~ir"m i' n l .Ians II' r~gli'
m.'nl dl.' l'ordn'. C"\I" IIJlIIIII1U n01l' Illr.1il l'n h:.flOfl lll!' a ... ,'" h' Il''\.1,' i'l l'(lSllril
no
J,' 1',l rl , 7i1l
-
37-
M. lI enl'l Maure, avoue près le Tribunal CIVIl do Grosse, a
provoqué:
l' Au nom du sieur Aslrauda, un ordre amiaille pOlir fall'c
distribuer entre les créa nciers du sieur Jea n-Anloine D~ron gcr ,
propl'Îétairc à la Gaud e, les prix de divers illllll euilles vendu s par
"propriation forcée contre ledit sieur Hérengel';
Et 2' au nom du siellr Gautier d'A ubeterre, un ordrc ami. llle
Ilour faire distribuel' aux créa nciers de celui-ci les prix d'un immeuule \'cnJu aux époux Ri c3ru, ù'un autre immeuble \'endu Ü
M. Bourgarcl et de l'IIlde mnilé accordée pal' le jury d'exproprialIOn pour ca use d'ut itité publique, à l'a ison de la cession d'un
1"'fOlO nécessa ire il la Co mpagn ie du chenlln de fer de Touton
à lice .
Ces ordres ont été présidés par M. lIallez, Juge au Tribunal,
Dans le cours des opérations desd its ordres , quatre des créa nciers in scl'Îts sur les bicns du sicu t· Béranger ct ùeux créancier:,
ayant le même intérêt, in scril ' SUI' les biens du sieur Gautier
ù'Aubeterre, ont déclaré n'avo ir point d'i ntérN allx distributions
ct ont consenti à cc que les hypothèq ues ex istant ù leur profil
fussent défi nitivement radiée •.
Les procès- vcrbaux: mcnLÎ onn cD Lces circons tances ct les expéditIons des ordonnan ces délil'rée.s par iII . le greflicr en fo rme authenlique sont la reprod uction exacte des procès-I'erba u, OU\mémes ct conti ennent l'ordre donné par M. le juge-colllmissaire
de pl'Océder à la radiat ion des hypotbèque, de ces créanciers.
M. le con,ervateur n'a rad ié ces hypothèq ues que d'une ma nièrl'
partielle ct en tan t qu'clics porlaient sur Irs biens do nt les pn<
"aient été mis en distribution.
Il a délil'l'é ù M' Mallre, il la d. te dcs 10 cl 20 mai 1 66~, des
certiflcnts de ces radiations partielles.
M' Maure aya nl, à l'aide de ces certiOcats, demandé les IJOI'dl'l'Cau\ de collocation pour les fraIS .tes ordrl'; dont it alilil (ai l
tOlJh's les a\'3nCC s, M. le gl'clli cl' s'csll'cfu . . ü il dt'-ll\'I'cl' ces pi ~l'es,
parco !l1I'il a pll~ l cndu CJu o le::; onJoII IIUIlCC:-i rc tl dues pUI' M. IUJ ugc
1L,ILel Il'étalOllt pas e\ 'l' ut 'e,.
�-
38-
Après dlrerses démarches pour tâcher de Caire revenir ces
Conctionnaire.> de leur manière de l'air, le demandeur a présenté à
M. le pré' ident un e requéte en urgence; le 22 juin il a oblenu de
ce magi trat une ordonnance qui lui permit d'assigner il bref
délai M. le conservateur des hypothèques et M. le greffi er. li demandait, il l'encontre de M. le consefl'aleur des hypothèques, que,
da ns les trois joUl's de la signification du jugement à intervenir,
Il serait tenu de rad ier intégralement et complètement quatre
inscriptions pri es contre le sieur Jean-Antoine Bérenger, proprièta ire, demeura nt il La Gaude , et enfin une inscription prise
r.o ntre le sieur Pierre-Gautier d'Aubeterre , propriétaire, demeurant il Antibes, et de Cournir il ses Crais des certificats constatant
celle radiation complète et intégrale; et que , faute par lui de
satisfaire aux prescriptions du jugement, il serait, par cela même,
condamné il payer une somme de t ,200 Cr. à tilre de dommageswtérèts, ain. i qu'une somme de 400 fr . pOUl' le préjudice déjà
éprouvé; et, en cas d'~vén emen t contraire, il demandait, il l'encontre de M. le greffi er, que, sur le l'U des certificats déjà délivrés
il serait tenu de lui délivrer, en conform ité des dispositions de
J'article 770 du Code de procédure civi le, les bordereaux de collocation poul' Ies frais des deux ordres don t s',"it
0
' ct que , faute par
lui de ce faire, il serait condamné il lui payer 300 Cr, 11 titre de
dommages-i ntérats.
Le conservateur des hypothèques constitua un avoué, mais
celui-ci ne conclut pas. Quant au ~re ffi er, il déclara ~tre prM 11
délivrer les bordereaux de colloca tion que M' Maure réclamail,
il la condition qu'il lui justifierait , confol'nl ément 11 la loi , de 1.
rad iation des inscriptions hypothécaires ordonnées par les procèsverbaux de règlement d'ordre dressé par M. le juge- commissaire,
à moins qu'il n'en soi t autrement ordonné par justice.
.lDgement .
Attendu que, par ordonnances des 25 avril et 40 mai derniers,
rendues sur ordres allliables, M. le juge Haliez avait prescrit la
radiation complète de quatre inscriptions existant contre un sieur
Bérenger, ct d'une inscription onlre un sieur Gautier d'Aubc-
-
3~-
terre, et dont les titulaires avaient déclaré, suivant l'énoocé des
extraits remis au consen'ateur des hypothèques, soit qu'i ls étaiûnt
saos inlérêt il l'ordre et consentaieot la radiation, soit même
qu'il y ait Cu paiement et quittance, suil'aot un acte public déterm ioé par sa date et par le nom du notaire qui l'avait reçu.
Que ces radiations ne furent faites que pour partie et seulement
en ce qui touchait les immeubles dont le prix avait été mis co
distribution.
Que, sur le vu des certificats de celle exécution incomplète des
ordonnances précitées, c'est-II-dire laissant subsister les inscriplions su r les autres immeubles, M. Calvy, greffier, refusa 11 l'avoué
ayant poursuivi les ordres le bordereau nécessaire pour le paiemeot des frais de poursuite;
Et qu'à la suite de ce refu s, M' Maure s'est pourvu tant contre
le conservateur que contre le greffi er;
Et que sa demande est 11 examiner séparément pour chacun des
défeodeurs.
En ce qui touche le conservateur des hypoth èques:
Attendu que les ordonnances dont il s'agit son t claires et précises dans 1. partio qui n'a pas été exécutée ;
Que la forme en est régulièl'e;
Rt que , pal' suite , obéissance leur était due de la part du conservateur, instrumen t passif devant une véritable décision judjciaire;
Qu'en elTet, pour n'opérer qu'avec le consentement des parties,
le commissaire, ~ur ordre ami able ne reste pas moins juge j
d'abord chargé de concilier ct d'éclairer les parties , il reprend,
une fois cette conciliation opérée, - ct suivant l'énel'gique expression d'un arrét rendu par la Cour impériale d'Aix, le 43 mars
t860, - son caractére propre du juge ; il tire du consenlement
des intéressés les conséq uences de droit ct procède 11 l'ordre, eo
celle qualité de juge ;
Que si le consel'vateur alléguait, pour justifier sa résistanco , le
soin do sa l'espon sabilité . il suffirait do faire ohserver: qu'cn
droit ct en raison de co qui précède SUI' le cnl'actère de l'ordre
ailliable, l'exécution de pareilles ordonnances no peut eotralnel'
1
�-
40-
aucun rISque pour lui; el qu'en fait, il esl puéril de craindre
une rOclamotion quelconque do la pari de créanciers qui ont lait
la déclaration susdite;
Attendu que celle résistance ne serait pas plus londée si le conservateur prétendail que le juge n'avait pas compétence sur les
immeubles dont le prix n'était pas mis cn distribution;
Qu'ici encore, le conservateur ne doit vérifier que ces deux
points: unedi position lormelle el un extrait en lorme régulière ;
Qu'on le rendrait juge des parties et du juge lui-même, si on
l'admettait à examiner cette compétence ;
Qu'il pourroit aussi, et au même titre , vérifier la validité du
consentemenl des parlies el l'exactilude des appréciations du
comm is aire, - résullal manifeslemenl impossible!
Qu'il doil ignorer et que l'extrait peul lui laisser ignorer les
biens vendus ct ceux non vend us, toul comme la nature de la
venle, lorcée ou am iable, de lelle sorte qu'il suffirai t à J'ordonnance de radiation de porter, avec les lormes intrinsèques, le
nom du commissa ire qui l'a rendue, la date à laquelle elle a élé
rendue et la désignation minutieuse des inscriptions 11 radier;
Qu'au surplus, le consen tement à radiation donn é devanl le
Juge devait produire l'errel indiqué dans J'article 2157 du code
Na poléon ;
Qu'il s'agissait des mômes detles, des mémes créanciers, des
mêmes débiteurs et non d'affaires ou de personnes sans rapporl
entre elles; la garantie hypothécaire portait sur plusieurs immeubles : valable pour les biens vendus, le consentement à radiation
"alait aus i pour les autres; comprend-on le juge compélent pour
partie de l'hypothèque, incompéten l pour J'autre partie et renvoyant, quant il ce, les intéressés devant un notaire; pour les
immeubles vendus, l'hypothèque eQt subsisté sans cause, accessoire sans principal, - garantie d'une dette payée; le lout, au
détriment de l'ancien créancier, ex posé à convocation sur nouvel
ord re, il des Irais de procuration ou de déplacement s' il comparait ou sc rait représenter, - il l'amende s' il ne comparafl
pas , - el de l'ancien débiteur ([ont le crMit ost atteint par
ceUe apparence de dette ct qui dovra supporler les frais d'un
-
41 -
nouveau titre à radialion et d'u no nouvelle radiation, - contrairement à l'esprit de la loi du 21 mai 1858 el au but qu'elle s'est
proposé, il savoir : la liquidation prompte et à peu de Irais des
charges hypothécaires ; pour cel unique résuHM de laisser sur les
registres hypothécaires des inscriptions inutiles qui, radiées partiellemen t aujourd'hui , sont encore portées sur les états à délivrer demain relativement il d'a utres immeubles, - et comme si
ces registres étaien t établis, non dans un intérêt public, mais
pour l'émolum ent de ceux qui les tiennentl
Allendu que, par suite, la demande de M' Maure contre le conservateur esl justifiée;
Que la laute de celui-ci a relardé la délivrance des bordereaux
de Irais el a porté au demandeur un préjudice dont le tribunal
peut dès ce jou r apprécier la valeur dans le passé; et qu'illaul
pourvoir à l'éxécution du présent ju gement pal' des mesures en
rapport avec les retards que le conservateur pourrait y apporter
encore et la nature de J'affaire_
En ce qui touche le greffier:
Altendu que si ce qui précède dispense de tout examen il cet
égard, il est cependant év ident que M. Calvy ne pouvait Mre assigné, c'est-à-dire présenté comme en lauto pour .voir obéi aux
ordonnances susdites, el que les dépens de cc chel doivent t!lre
laissés il la charge du demandeur.
Par ces motils :
Le Tribunal, statuant en matière sommaire ct par dMaut contre
10 sieur Olil'ier, ou soit contre M' n oubaud, son avo ué, et faute
do conclure; sans s'arrMer au surplus des conclusions de
M, Maure, dont il le déboute, notamment en ce qui touche
M' Calvy, ordonne que dans la quinzaine de la significalion du
présent, le conservateur des hypotMques radiera in tégralement
les inscriptions suivan tes prise contre le sieur Jean-Antoi ne Bérenger, propriétaire, demcurantilla Gaude, - l'une du ·Ier lél'rier
t851, inscrite volume 172, nO 12, ail profil de M. Max iminAlexandre-Alphonse Sextre, notaire au Bar, - l'autre du 7 aOlll
sUivant, inscrite va1ume ~7 4., n- 270, au profiL du sioul' ,I ean 'firard, sans prolession , demeumnt à Nice, - l'IIlItl'O le ~7 mat
�-
42 -
4858, volume 497, n'
2~3, au profit du sieur Pierre Bremond,
tailleur d'habils, demeuranl jadis li la Gaude, aujourd'hui il Marseille, - ct une autre du 4" juillet suivant, volume 198, a' 9~,
au profit du sieur Yictor Morena, menuisier, demeurant à Cagnes, - et enfin l'inscription prise le 6 septembre 1856, volume
t 86, n' 2l!5, contre le sieur Pierre Gau th ier-d' Aubeterre, propriétaire, demeurant il Antibes, au profit du sieur Jean-Laurent
Layet, tailleur d'habits, et de dame Anne Magagnosc, son épouse, demeurant il Gra se; qu'il justifiera de cette radiation dans le
même délai, le tout il ses Irais; que sinon et passé cc délai, il
paiera 5 Ir. par chaque jour de retard, réservant d'y pourvoir
autrement apré trois mois; et de plus co nd amn e le défendeur
délaillant il 75 Ir. de dommages-intérêts, pour le préjudice couru
et il courir jusqu'à la quinzaine susd ite; les dépens supportés
par lui, saul ceux ex po és par le greffier et qui resteront lia
cbarge de M' Maure, avoué, il la somme de 39 Ir. 20 c.
Du>!t iuillel 1862. - Tribunal civil de Grasse. - Préside""
M. OLlYl ER; Ministère public: M. DUMALLE, procureur impérial.
- Conclusions conlormes. - Plaid . : M' MAunB, dans sa propre
cause ; M' CARDONEL, a"oué, au torisé il plaider pour M' Cal'y,
greffier; M' RouDAun, avoué de M. Oliviel·.
M. Olivier a émis appel de cette décision ,
~rrj\t .
Aprés en avoir délibéré :
Attendu que, dans un ordre amiable ouvert au Tribunal de
Grasse, pour la distribution du prix de di,'ers im meubles, vendus
par expropriation lorcée contre le sieur Jean-Antoine Béranger,
propriétaire il la Gaude, le juge-commissaire a ordonné la radiation pure, simple et intégrale de quatre inscriptions hypothécaires prises par des créanciers qui, est-il dit dans l'ordonnance,
ont déclaré n'avoir aucun intérêt tl la distri bution qui vien t d'etre
laitAl ct consentir tlladite rad iation;
AttAlndu que, dans un autre ordro amiable ouvert devallt le
même Tribunal, pour fail'c distribu el' aux créanciers du sieur
Gauthier d'Aubeterre, le prix de ventAl de deux immeubles ct
- 43l'IDd~lIInité d'un terrain cédé pour cause d'utilité publique, le
juge-commissaire a ordonné la radiation in tégrale et définitive
d'une inscription prise par les époux Layet , lesquels , est-il dit,
ont décla ré n'avoir aucun intérêt à la distribution, comme ayant
été désintéressés su ivant acte du 29 avril dOl'nier, notaire Chauvin, il Grasse , et consentir, au besoi n, la radiation pleine et entière de ladite inscription;
Allendu que , malgré ces ordonnances, le conservateur des
hypothèques a cru ne devoi r rayer les susd ites inscriptions que
d'uDe manière partielle, en tan t qu'elles portaient sur les biens
dont les prix avaient été amiablement distri bués: ce qui a paru
insuffisant au greffier, lequel a relusé de rlèlivrer le bordereau des
Irai. de l'avoué poursuivant, sur la remise du certificat de ces
rndiations ainsi restreintes; - d'où est née la question du procés
actuel , la question de savoil' si le juge-commissaire avait eu le
droit d'ordonner la radiation d'u ne maniére intégrale'et définitive,
et si, par suite, le conservateur avait cu le tort de n'opérer les
rndi8tions que par rapport aux immeubles dont le prix avait eté
distribué;
Attendu, il cet égard, que, dans la distribution du prix par
règlement amiable, la loi ne donne au juge-commissaire que le
pouvoir d'ordonner la délivrance des bordereaux aux créanciers
utilement colloq ués ct la radiation des inscri ptions des créanciers
aOD admis en ordre utile; qu'évidemment il ne peut s'agir ici
que des inscriptions grevan t les immeubles dont le prix est mis
en distribution, puisque ce prix est le seul objet do nt le jugo ait
as'occuper et que la radiation des inscriptions n'est que la conSl!quence do cet ohjet principal;
Attendu qu'en matière d'hypothèque où les prescriptions de la
loi soa t .i rigoureu ses, le pouvoir d'ordonner la radiation doit
être renlermé dans ses limites les plus Mroites, olors surtout que
l'exten ion qu'on voudl'ait lui donner présente, com me dans le
cas actuel, les plus graves dangers;
Attendu que le co nsentement don nè il une l'acl iation déODiti"e
par un cr6an cier non admis cn ordre utile dans un règlclIlClH
allliable, nc saurait attribuer au juge-commissairo
UII
lIouvolI'
�-H-
-
que la loi ne lui a pas donn~ • sa mission se bomant il conStlller
les arrangements intervenus au sujet des im meubles dont 10 prix
est il distribuer :
Atlendu • dès lors. que. dans la cause. le conservateur a cu
raison don'operer' qu'une radiation partielle et de ne pas exéculer
en entier une ordonnance qui excédait la mission légale de son
auteur;
,
Qu'on ne voit pas d'ailleurs. pourquoi le greffier a refusé. de
délivrer les bordereaux de frnis de l'avoué poursuivant SUI' la l'Cmise du certificat de rad iation des inscriplions grevan t les immeubles dont le prix avait élé di stribué; que ce certifical suffisai t, dans tous les cas, pour auloriser ln délivrance de ce bordereau et mellre le conservateur il l'abri de l'aclion judiciaire
intentée par l'intimé ;
Que, partant, ce dernier doit être débouté de sa demande avec
condamnation à tous les frai s;
La Cour metl'appeUalion au nêant ; émendan t, dit que le juge·
commissaire, dans l'ordre amiable dont il s'agi t, n'élait pas
comp~ ten t pour ordonner la radiation des inscl'iption s grevaat
des immeubles nutres que ceux dont le prix élai t en distri bulion;
que c'est donc à bon droit que le conscrvateui' a rcfu sc de rayer
ces inscriptions; en conséquence, sans s'arrêter aux fin s Cl
conclusions de l'intim ~ qui en est débouté, exonère l'appelnntdllS
condamnations en principal , intérêts et frai s prononc~es contre
lui.
Du 8 1I0vembre i862. - Cour d'Aix, 2' Chambre civile.Président, M. CASTELLAN; - Minist ère publ'i c, M. LEscoUVt,
substitut.
Avocats : M" ARNAUD ct MOTTET.
Avoués: Mu
GUÉR IN
ct GRAS.
M' Maure s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ci-dessus.
ARDRES. -
DRANCHES. DESTINATION
E l. I\GACE. -
ou
PRE SC IlIPTION. -
l'imE O l~ Jo'AMIl.l.E.
L'actioll M élagage ,L'al'b,'cs ,loltt les branches s'étendent Sil' 10
45-
pr01JrUtt! '1]0 ;si-ne peuL être e.1Je1'cée en lOUS temps par le pro·
lJ,.iéla','e tlu, (o"luls su.-)' lequ,el ces branches s'aoancent; 0"11 nt
sa"rai t opposer d l'exercice de ceueaclion ni la prescriptioll,
ni la destination du père de (amille.
(Époux CALVI CONTaE VEUVE AMAVET) .
La veuve Amavet possède au terroi r de La Seyne (Var) une
propriété rurale qui confronte celle des époux Calvi; sur la propriété de ces derniers se trouve un gros olivier dont les branches
arrivent sur la terrasse de ln "cuve Amavet. Celle-ci, après al'oir
prié vainement les époux Calvi de tailler cet olivier qui la gênait,
lesa cités devant M. le Juge de paix du canton d'Ollioules, pour
entendre dire qu'elle serait autorisée il faire coupel' les branches
de cet arbre aux risq ues et périls des époux Calvi.
Les épo ux Calvi firent défaut et, sur l'opposition par eux faite
fut rendu le jugement suivant.
.Iugement
De JI. le Juge de Paix du call1o",, d'OUioules (Var).
Attendu, d'une part, que l'article S72 du Code Napoléon est
absolu et, d'autre part, que le Juge de paix ne pcut considerer
comme une servitude imposée par le père de famille, le voisinage
d'un arbre dont les branches qui s'<tendent annuellemen t finiraient par envahil' la propriété du voisin .
Attendu qu'en demandant, non pas la de truction de l'arbre
dont il s'agit, mais simplement l'élagago des branches dudit arbre, qui couvrent sa propriété, la damo Amavet no demande
'qu'une chose équ itable.
Attendu, enfin , que rien n'établi t qu'en vendant la propriété en
plusieurs lots il des étrangers, l'ancien propriétaire ait cu l'intention de leur imposer la servitude du voisinage de l'arbre précité;
Par ces motifs.
Confirmons le ju g~me nt do défaut rendu par nous le dix·neuf
juin dernier, ot condamnons los époux Cnh'i aux frais des deux
instaoces.
DI! 6 novemb"e t862 . - AI. D&I\TRANO, juge de paix .
�-.6 Sur l'appel, le Tribunal civ il de Toulon a rendu la
su ivante :
d~cis ion
"ugement ,
Allendu que l'article 672 du Code Napoleon pose une r~gle
absolue en ce qui touche l'élagage des branches s'étendant sur la
propriete voisine; qu'à l'exercice du droit conféré pal' celle disposition au propriétaire du fonds SUI' lequel s'avancent des branches
d'arbres appartenant au p,'opriétai,'e voisin, d'exige,' que ces
branches soient coupées jusqu'à la limite des propriétés respectives, ne sauraient Clre opposées , soit la prescription, soit l,
destination du père de famille;
Attendu que l'accroissement de chaque branche se fait d'une
m a ni èr~ insensible et continue; qu'aucun signe apparent nr
marque les époques diverses du dill'elop pement progressif de
chacune d'elles, d'où l'impossibilité de déterminer la partie de la
branche pour la consefl'ation de laquelle la prescription serait
[nvoquée; qu'il y a lieu de considérer cette situation comme
constituant un fait de pure tolérance auquel le propriét.1ire, SUI'
le fon~s duqu el les branches se projettent , pourra mellre Ull
lerme le jour où il au "a pu en const1ter les inconvénients; que
cette solution est d'ailleurs conforme il la doctrine et il la jurisprudence ;
Attendu que vainement Calvi invoque, soil la disposition de
l'article 6n du Code Napoléon, qui assimi le au titre la destination du père de famill e à l'égal'd des servitudes continues et appa,
rentes; soit celle de l'article 694, d 'apr~s lequel si le propriétaire
de deux héritages entre lesquels il ex iste un signe apparent de'
sefl'itude, dispose de l'un des hérit.ges , sans que le contrat
contienne aucune convention relative il la servitude , elle continue
d'exister ; que, sans doute, les deux terres, l'une, propriété de
la veuve Arnavet, l'autre, celle des époux Calvi, appartenaient
jadis au mOme propriétaire, le siour Suquet , qui, pa,' acte du
27 février 1861, notaire Audibert, à ln Seyne, enrogistré, en"
passé la vcnte à chacun d'cux ; mais qu'cn admcltont qu'au mo·
ment de la vente les bmnoltcs de l'olivier dont il s'agit sc proje-
~7-
tassent dans la mesure actuelle su,' la portion acquise par la veuve
Amavet, on ne saurait en induire l'existence il cette époque de
cette servitude où la voton té de la part du vendeur de l'imposer il
la veuve Amavet, et au profit de Calvi, et de 1. part de la veuve
Amave! de la subi r; que cette intention ou cette \'olonté ne peut
légalement se supposer que dans les conditions prévues par les
articles 692, 694 précités; que le fa it de la projection des branches sur le fonds voisin ayant par lui-mOrne un caractère de précarité insusceptible d'engendrer la prescription lorsqu'il s'agit de
deux fonds riverains , ne saurait, par voie de conséquence, avan t
la division de deux héritages, être considéré comme constituant
une servitude continue et apparente, aux termes de l'article 69~,
ni comme un signe apparent de servitude, aux termes de l'article 694;
AtIendu qu'aux termes de l'arlicle 130 du Code de Procédure
cil'ile, toute partie qui succombe doit être condamnée aux depens;
Par ces motifs:
Le Tribunal, sans s'arréter aux fins de l'exploit d'appel et
d'ajournement des époux Calvi, en date du 15 novembre 1862,
Toche, huissier il Toulon, et des conclu ions prises il l'audience
par les susnomm és, confirme le jugement rendu le six du même
mois par' M, le juge de paix du canton d'Ollioules ; dit que ce
jugement sortira son plein et en tier clIet; condamne les époux
Calvi 11 l'amende et aux dépens taxés il ci nquante-six francs
soixante-seize centimes, dont distraction au profit de M' Trucy,
avaué, SUl' son affi rmation d'en avoir fait les avances,
Du 18 décemb/'e 1862, -Tribunal civil de 'l'oulon (Var), Pr{siclcllt, M , HOQUE; Ministè/'e public, M, Gui:s, substitut.Conclusion s conformes,
Avocats: M' GA\' pOUl' les époux Calvi; h!' NODLe pOlir la
veuve Amavel;
Avolt<ls en callse: MM" ÉNÉQUIEfl ct TR UC ' ,
�-
R ÉG D.IE DOTAL. -
48-
Tn ouss€ \ U. -
-
EHLUAT ION. -
REST1TUTItl'
PIŒU\E.
Sh" RAT IO'i nI!. OIENs. -
PROI' ISION
RESTITUTIO NS . -
pro ahmonio lms et ons. -
19-
lanÙlS 'Ille la femme les r(~cJa m ai t d rp lll ~ le Jour ue ~tl demande
Le jugement qu 'on va lire ~'csl rangé sur crUe lJut'"IIOO a uac
Jurisprudence solid emen t étalJlic el qu'on peUL considérer, i.I BOl l e
avi s, comm e loébran lable.
POI NT DE DF.IIA nT .
R EST ITUT ION.
lorsqlle le contrai de mariaye n. s)léc i/ie ni n'éualue le Irousseau. appo,.te' pal' la {eu/I)/('t les uilmnaux peuven t arbitrer
sa valeur d'o7n'~s les docHmeuls de la cause,
Le mari ne peut être alltorisl~ cl prouver 1)U1' témoins la rcslI lutian du trousseall, s'II s'a9il d'ulle l'ale ur slIpùie"re tl /50 (l',
La séparation d. blells rù"ltant de la s,'paI'1l1ion de corps rc1nOlltc, quant à ses effets, (lU. jour cie IlL demande. Les rellenus
de la dot doi ...u dOlic ,'tr. reslltl"f, à partir du jOllr de la
demallde, et non de cel"l ttu jllgemellt.
La provision accordée à la femm e dcm,andcreuc en séparlltiorl
de corps doit etre testillLée par elle (tU cas où eUe (",n"'plu'
dans sa demaftdc, si elle lL cles reve/ltts sufl/s(LI!!s.
Le mari réclamall enfin la reslilulion de la provi,ion de ~o o fI'.
qui avail élé allou ée à sa femlII e poulies fraIS du procès. Le Tri~unulilli Il don né ga in Je cause ~ ur l'C chef; Illois il no fau l pas
perdre de vue que sa Llérisi 1\ à cul j\gal'd cons titu e plulOt une
question d'appréCiatIOn qu 'u ne solutlOlI llc pnndpc. Dau); l'cspèce, Cil cfTet, il sc trou\ail que la femm e a\'ait ùes re\Cllll S Lien
suffisanl' pour faire face à lous ses ~esoins, lanùis que k ma"
esl paurrc. Nous pensons que crUe considera ti on a e"(ercf un
gra nde inOll en cr sur la tlélel'Olinal ioll :1 prendre
.Jugcment
Attendu qu e le conlral de mariage ne ,péclfie ni n'éraille le
trou sseau réclamé; que la .somme lie !l'~ fr . qUI cn est la . . omnH~
représcn luti\'c es t purement arbitrn irc; que. pour an'IH'r June
"ppréciali on équilable, le 1',..))llnal, prenan l en consideratlOll la
condition ùe la ftWIfI1c Sicard, le chi lfrt' t.lc la dOl 'lui lU I a élC
et la. clause du contrat de mariage qU I met à sa churge
le dépt" l'issemcnL du troussea u, est amené il l'cduire ce ch iITl'c
JJl'élcudu à la SOIllIllO tic 100 fi'.,
Allenùu que Sil'ard oppo,e en l'aln qu'Ii il oprré la rc,illuilon
dClllan ùce ; que SI son assertion sur cc poinl peut ~'è la~l'r tout
au mOin s cn partie sur les enqll~lcs qUI ont jlrèt.'ètll' le jU!lt'IIIPIII
de sépara tion, li npPcll dc c(':; rnl'ITlCS t1orlllll~nls que le:'! !Jarde~
don t ~'e~ t tramée un inslallL nantie la rCllIlIlC îcard furent restltu ées:lu mari;
Qu 'fi cc t ~g~lrd. la preun! olTcrll' n'l'!;t \)\l:-i aLlmi:-:dLle, ,,'a!-\,issant d'ullo valeur slIjJ61'ieuI'c a 150 rr" ct d'ohjeb dont ln re mist'
entre le:, Inain s du Illarl ('~l l'ta bile par acle aullll'lltuJuc,
Altl'Ililu qu'Ji l'sI dt! \H'ilH:lpC que IL' JUgt!IIII.!lIt pOl'lall1 "1'IMralion dl' bien" l'Clll ont!.!, qUtlll l ;\ l'eS clh·to;;, iHIJ()1I 1 dc la dClllande;
Que la !>~ pa l'all(.111 dc l'orps C'1I11'.lilll' ('clll' dl' bleu"; - qllt' It\ :!"
~ ci e l'url. 1445 t' :\np Ilt' P(ll'I!' II I dl\ll lIl't lon, III rcslrictnlll t'I
co n ~ l llu ~e
La dame Sicard, demeuran t à Salon, a ob lenu du Tribunal
d'Aix un jugemen l de séparalion de l'urps con Ire soo mal'i. 1.01';qu 'il s'esl agi, en suile de ce jugemenl, de li'luitier ses re prise,
dolai es, des difficultés ,e bonl élevées enlre les époux. La dame
Sicard réclamail pour la valeur de ,on Irousseau, donl ll n'étall
rièn dil dans le con ll'Ol de mariage, une somme de 5t2 fI'. qu'elle
jusliGail par diverses noles n'a)anl aucun caraclére oflicicl. Le
man, tout en combattant cc chillrc qu'il présentait comme Ir~5~
exagéré, soulenall que le lrousseau avail élé repris par sa femme
au momen l où elle avail quillé le domicile conjugal. II demaodail
m';me à Caire par lémoins la preuve d ce fail.
Pour I c~ l'cvenus des bien:, dotaux, un.e autre di rTicullé clh'hnH
les époux devant le nolnirr liquidaleur Le mari prélenù"'1 ne
ùc \'oir com ple qu'il dater dll JOI1I' du j ugclIlcn l dc ::il\prll'a lioll ,
T , 1, - li a
1' '''1\1I ~
~
�-
50-
-
semble devoir s'appliquer aux elTets ùe la séparalion de corps
avec d'autant plu de raison que la cobabitation des époux a toujours pris fin au moment où le ju gement intervient et avec elle
les dépenses de la vie commune ;
Allendu que l'imm euble constilué on dot 11 la femme Sicard est
d'un revenu de 50 fI' . et que 28 mois se sont écoulés depuis la
demande jusqu'au jour du jugement qui a prononcé la séparation
de corps; que les fruit s à restiluer 'élèvent donc il la somme de
146 fI'. 50, qui en est la valeur represen talive;
Attendu toutefois qu' une provision de 200 fi'. pendan t proce.
.n été accordée il la demanderesse et qu'il y a lieu de la com penser
jusqu'il due concurrence soi l avec la valeul' des fruits 11 restituer
soil avec les dépenses de l'instance en séparation donl Sicard est
tenu;
Le Tribunal, condamne Sicard 11 payer il son épouse la somme
de cent francs, valeur représen talive du trousseau réclamé par
elle; - fi xe il la semme de n6 fr_ 50 les fruits de l'immeuble
dotal de la femm e Sicard, perçus par le mari ; - déclare celui-ci
débiteur de ladite somme qui se com pensera jusq u'(1 due concurrence avec la provision de 200 fI' . accordée il la fe mme Sicard;
- condam ne en fin Sicard il payer les frais et dépens de l'i nstance en séparation de corps, sous la ùéduction de &3 fI' . 50 formant le complémenl de la compensation ordonnée; - allolit les
dépens à supporter par moitié_
Du 12 "o ve",b,.e 1862 . - Tribunal civil d'Aix. - P·rtsillenl .M. CROUZET; - Mi"istè,'C,mbUc, M. de BONNEconSE .
A. ocal .- M' MOTTET, pour la dame Sicard.
Avoués en. cause.' M" B AR RÈMf el DAl:P IIIN.
COMPÉTENCE. -
SOC I É'rR . -
DOMI CiLE. -
CANJ.L D'ARROSAGE .
U", Comp agnie peut Ure valablement assignée par les liers
à chac.", des lieux 0 .. el t, possède "n établissemenl 1'1';11_
cipal (Art . 69 Pr .).
51 -
Notammen.t une Compagnie, conce.ssÎormaire d'un canal d'arrosQge, peul et,.e powrsuivie devalll It Tribllnal de ('arrondissemmt dam lequel réside, par e"tlllpl., le ptrcepteur
qui reçoit les cotisations des Ul'rOSUltts Dl) se trou,venl ses
bureaux el l'agent principal chargé d.s rapports de la
Compagllie avec lcs tie,'s; _ . et cela, bi.n qu. 1. ,'altlt
.ocial fixe 1. domicile de la Société à Paris (1),
1
(COURTET CONTRE ROUSSEAU),
Le sieur Rousseau possède, il Tarascon, un domaioe arrosé
par le canal des Alpin es , dont le sieur Courlet esl directeur-concessionnaire. Ce canal s'étanl trouvé Il sec pendan t une partie de
l'été de 1861 , le sieur !lousseau cita le sieur Courtet del'ao t le
Tribunal de Tarascon en paiement de dommages-intérêts pou r le
préjudice que lui aI'ai t fait éprouver le manque d'eau .- Le sieur
Courtet opposa l'incompétence du Tribunal. C'est sur ce déc/inatoire qu'ont été rendus le jugemea t ct l'arrêt qu'on l'a liI'e,
~.gemeDt.
Attendu qu'il est de principe qu'une Compagnie peut étre \'alablement assignée pOl' les tiers" chacun des lieux oit elle possède
uo établissement principal;
Que chacun de ces établ issements est constitutif d'un domicile
distinct pour la Co mpag nie;
Attendu que la Co mpag nie Courtet, concessionnaire d'uo
(1) Voir sur celle question les observatÎons dc\'e l o pp ~es que nous avons pu .
bliw supr!t p. 59 Cl s. { .. parlie. en noie d'un :m~ t de 13 OI ~ m e Cour relorIlIlDI un jugement de nOire Tribunal. Nous ex primions dan5 celle nOie l'espoir
que la Cour d'Aix 110 larJ enllt pas à alJand,ouner lia junsprud,cllcc pour se
flnlf!r , cell é qui est atl optéo aujourd'hui IMr la Cour dl\ Cass."l tion. La déciSion
I1opporléo nous prollvequc nos souh aits Sil sont réalises.
IDddpendammcnt des 31lto ri Ws de ju risl>rudence citéeJ llans la nOie dont nous
'enons dtl parler, on ()t.llIrra l'IIcoro l'on5ul lor :wec (ruil 11'5 tllleisions sui\4nlu :
Cau, 3 an il tStsO ( /J , Il , (JO. 1. 147): il!. 16 jnnvier t80 t (Il. 1>. 61 1'l6): id
Ddkembre {86 l (O . l'. 62 t . 3i) .
�-
-
52-
canal d'arrosage dans l'arrondissement de Tarascon, a actuelle,
ment son établissement priocipal il Saint-Rémy;
Que c'çstlà que réside le percepteur qui reçoit la cotisation des
arrosants;
Que c'est là aussi que se trom'en t ses bureaux et l'agent principal, le sieur Jacoby , charge de la survei llance du canal, de rece'
voir les plaintes des intéressés ct de représenter, sur les lieux, le
directeur vi s-à-vis des tiers ;
Qu'il importe peu que le statut social fixe le domicile de la
Sociéte à Paris, rue des Martyrs, n' 47;
Qu e cet acte , destiné 11 régler les relations des associés entre
eux , ne saurait prévaloir contre les laits par lesquels la Compagnie Courtet sc manileste au public;
Qu'il est inadmi ssible que des arrosants , la plupart simples
cultivateurs, soient tenus de subir les lenteurs et les Irais d'un
déplacement considérable pour des intér!!ts d'une im po rtance
très-mini me;
D'où il suit que c'est à bon droit que Courtet a été cité en coociliation devant le juge de,paix du canton de Sa in t-Rémy et assi,
gné au lond devant le Tribunal de céans;
Le Tribunal se déclare competent et condamne Courtet au'
dépens,
Du; 27 décembre 1862 , - Tribunal civi l ùe Tarascon, - Présidene ,' M, FOl\olEI\ OE VIOLET ; Miniseère public,' M, LEI'en'E,
procureur impérial.
A.vocats : Me Leon CAR CASSONN E, pour Coul'tet ; M. DauJo;\:
pour Rousseau,
AVOl,és en cause : MU Jules CAR CASSONNE et BAR NE.
Le sieur Courtet a émis appel de ce jugement.
1
'\rret .
Allendu qu'il résulte des documents du procès ct ùe la force
mèm e des choses, que le bureau place par la Compagnie il Sai DtHémy, dans le troisième arrondi ssement des nouches -duHhOne, où est conslru it son canal, constitue son prin cip.1 établissement pOUl' tous ses rapports avec les .rrosants ;
53-
Adoptant, d'ailleurs, les motif des premiers ju ges, la Cour
confirme,
Du; / 8 révrier 1863 ,:- Cour d'Aix , - Président : M, ~A S
TELLA N; ~Ji,,,is l ère public,' M. DE CAOnI ELLY, avocat général.
Avocals,' M' TAYEn~I E n père, pour l'appelant; ~[' J. TAS5T,
pour l'intim é,
Avoués ell cause ,' M" [SNARD ct MOLLET,
CHASSE, - PIGEONS, - G,D,E. , - DÉGATS, - POOPRIÉTAlRE,
Les pigeons SOllt considérés comm e gibier penda nl ,le (l,mps otl
ils dolvelll Ure ell/mu és ee celui où ils commellent des dégdls;
Parst';te, n'eslJlas p"nissable le propriétaire qui a liré StU' ces
pigeons ee q"i se les ese appropriés, alors qu'ils commerlaient des dégâts "" sa propriéeé; dans de pa,'eilles circonslallces, ces mômes pigeons appareielluene all pmprie'eaire
COmme dédommagemene d" préj!ldice qu'il a sou/rert.
(MINI5TtRE PUULIC CONTRE Escuu •. )
"o"ement ,
Considérant , relativement au fils Escuyer, que s'il résulte de
l'instruction qu'il a tiré sur des pigeons, ct s'est approprié ceu,
qu'il a tués, il en l'ésulte en même tem ps que le lait a eté commis
pendant le temps où les pigeons devaient atre enfermés , ct
durant celui où ils commeUaient des dégâts il son préjudice SUI'
une propriété appartenant à son père, ensemencée en gesso et en
blé approchant de la maturité; que dès lors, le Init n'est pas
punissable;
Qu'en elTet , les pigeon s sont réputés gibier peudantle temps
où ils dOÎl'ent Otre enrcrmes ct celu i oit ils commeUent des dégMs
et 'lue chacult a le droit de les tuer SUI' son tormi n:
�-
-
54-
Que de ce droit découle celui de s'approprier les pigeons après
les a\'oir tués; - que si la Cour suprême a décidé le contraire le
28 septembre l828 et le li novembre 1857, c'est pour le cas où
les pigeons ont été tués sur le terrain d'autrui ; dans cc cas , les
caractères de la soustraction ne sauraient être douteux de la
part de celui qui, n'éprouvant aucun préjudice personnel, tire
sur des pigeons pour sc les approp rier;
Qu'il doit en être autrement du cas où, com me dans l'espèce
actuelle, les pigeons ont été Lu és par le propriétaire du foads lur
lequel ils comm ellaient des dégât!; que, dans ce cas , le mobile
prin cipal de l'auteur du fait est exclusif de toute inlenlion frauduleuse, et les pi geons tués doivent lui ap partenir il l'instar du
gibier et comme un dédommagement du préjudice qu'il a souffert ;
S'il en était autrement, qu e deviendraient les pigeons tués? Le
propriétaire du fond s dev..a-t-il rechercher le propriétaire des
pigeons et tui donner accès chez lui pour les enlever?
Devra-t-i l , aprés avoir perdu son temps à s'en garantir, le
perdre encore pour les enfouir chez lui?
Devra-t-il les laisser sur place pour serv;,' d'appât aux maraudeurs et aux bêtes fauves?
Evidemment, en autorisant ce propriétaire à se faire justice
lui-même, le législateur n'a pas voulu subord on ner l'exercice de
ce droit il des ex igences de celle nature qui aggraveraient sa situation et le préjudice dont il a voulu se préserver ;
Considérant du reste, que telle est l'opinion professée par
Dalloz (V. Droit T"ral, n' Ht), qui fait observer avec raison que
• le système contraire aurait pOUl· résultat d'exposer le proprié• taire à perdre son temps et sa poudre pour n'arriver, le plus
• souvent, à aucune répression, lorsque le propriétaire des pi·
• gcons oe lui est pas conn u ; mais , ajou te cet auteur, la l'Juali• fi cation de gibier, donnée aux pigeons, détruit celle prétention
• que la déraison seule a pu ,ou lever . •
Par ces motifs :
Le Tribunal renvoie ledit Escuyer fils , acquitté des poursuites
dirigées contre lui .
55 -
Du 2 août 1862.- Tribunal correctionnel de Sisteron .
Président: M. ErssÉRlc . - Ministère public: M. LIOTARO ,
substitut.
Avocal: M' DE SALAMON ,
RESPONSA. BlLIT É. -
DO;\lMAGE. -
ETAOLI SSE:'>IÈNT INDUSTniEL . -
LOUA GE. -
DAILL EU II. -
VOI SIN. -
RESIIONSAfilLIT É. -
CHANGEMENT DE DESTI NATI ON,
Un établissem ent indus/,'iel peu/ il,'c COlldlllll11/1 à réparer le
préjudice q'" il cause aux voisins si ce prtijlldice excède les
rapports de bon voisinage, af01·,' sw·tout qu, l'usi"e est de
récent, cOllstruc/ion. (Art. 5H, ,t382 Nap. ).
Spécial,ment le par(umel"· qui br file dans S01> distilloir etdalls
des c/t, minées n, dépassant pas la haut'llr d'"" premier
étage, de la hO!ûlle dO?H la (lImée sc dpa'id sur [,s maisous
conjoj,g "ës, doit etre conclanmé à (aire cesser c, préjudice
saliS peine de dommag es intérêts l'aM l'av' ll i,r , (1)
(1) Co principe no saurait fnire aujou rd'hUi quest ion; ln jurisprudence ct la
doctrino se S(lnt 1 en effe t . rangét's presque unn ll illlcmeni dans le st'n~ Ile la
ddoision rapportée. La controverse I1voil cx Îsttl (Iu('!tlue temps sur le POiOl ,le
moit si l'AulorisAtion ad ministrative quo doivenl rnppottcr 1('5 établbsl'Iucnts
dangeroux, insa lu bres ou in commodes no ies meltait Ila! à l'abri de toul recours
dll in pari des tiers pour los dommages r!bull ants de leur exploitAtion régul i~ re,
Cet a\'i~ avail !lIé sou tenu par MM , Du\'ergier lI i1IlS ln Jlt'rllr d•• tlroit {mll(nI'
fi ttranyer, 1843, 1. 10 , Il . \\!~ rt 60 1, CI dans 51'.$ Nota lur rOl/llie.', 1. 3,
o' 3!9 , nolo (1; Massé, Vroit COUlmerûal. l , !, n" la!, 3S8; ulai ~ Il Il'11. pns
pnlvalu , l.a soule dirn cull é qui pourrn dOliC se !lré~e ntor aujourd'hui TCpn..'ltta
uéoes ai rcmtnt sur la "tf,lifll CI ln 91Y11'itl' dn IlJ~j l\dico call5~ C'('SI I~, on le
comprend , UIl(l question d'a pprécia tion sur IMluello il scrail difllc.le lie formuler
~e! princi )lCS lIbsolus, Il 1I 0US surnrn donc cio signaler quellplo cas dont l'a nnlagie pourra guider dans 1'311pli iHion Ilc la r~~le,
Amsi il faui d'n l'ord (lu(I les il1colI"tÎnirnts dont ,t,l plaiguollt It's ti~r5 OlCè!Ielilla Ul osuro lies oLligatioll s ordi lf ajrc ~ tlu \' uj ~i n llge ; ulle ~ im l l1e incolll llLodile
�-
-
56 -
Le bailleull' 'li e saurait Or,l'e tcnu. envers le IJ1'cncu,r du 1'ésulwf
de (ails "!lisibles at/x tiers co",n,is pm' ceprenell!' q,,'alllalll
no surnrnit )las pour justitlcr leur act ion. Lr bruit, par exemple, ]ltOdui1lllf
l'e, crcice de certai nes industries Ile peut devenir une ct\u<;e de dommages-i nl6rêl5
qu'aUlant que , par 53 continuité el sa violenca . il sorl des obligations du \'oi·
sillage. (Pari s, 16 mars 1811 , D. P 4a , 2. 137 ; HouEln, 18 novembre 1842, D. p,
43 . ~ . 140 ; id. ,O d ~cc mbr c i8U. D. 1), 1\3 . j. lU ; cass., ':t1novêmbre 18H ,
D. P. ,\5. 1. 13; casso ch'. , 28 fc\' ricr 1 S.~ 6. D. 1'. 1\8. 1. 1't2: casso requ~18!O
MwÎcr IS4u, D. P. 49 . l , 148i MOIlI)lCllie r 1 20 rl1vricr Œ;iO, O. P. 50. 2. 56 ;
Paris, 28 avril cl iS mai t 8GO, D. P. (\0. 2. 11 6). Il ne raudrai t donc p3sconsidll.
rer, comme une autorité applicable aUJourd'hui, l'arrêt'''u Parlelllent qui défell'
,I ail â un chaudronnier de troubler . Jlar le hruit de ses ffi atleaUx , les t tude.!
d'nn avocat d' Ai:! .
Quant 3 la fum ée, la jurispnldellce 3. fait moins de dirncuhe~ pour lui ac·
corder le caract~n' qu'cHe a souvent refu se 3\1 bruit C'~st ainsi qu'll a tlté jugt
t· que le fabricant qui a établi UOG cheminee de laquelle s'échnl>pe une fumée
chargée de suie et de poussiüe de houille, donll'elTet est de dctériore r lei loiles
que le voi ~i ll élait dans l'u sage ... ·étrndre SUt StS prairies. doit être condnlUné l
(ai re cesse r cc dommngo (Colma r , 16 lllai 1827, Uall . J . G. \.• Ind et Com ..
o· ! I ~): '!. qu'un fabricant nouvol\cme lll Clnb1i dnH s un qua rl il' r e~1 re ~pol\'
sabl6 en\'t'rs ses voisins. propriélnir('!i de maisoll 'i Il'agrémen t ou de retraile . dIS
llég rada tioos quo cause a leurs proIlriélcs l' l1ct ion de la fum ée ( Paris, 10 matS
l 8-il 1ft 6ltVrâ; noueo , ,18 novembre 18.ti eodem; cass, , 2/. novembre 18\4 (O·
de,n) . Il a t.! lé "'êci!lé , cepeud aol , en se ns conlrai re : 1- que, cn principe, lu
prop riotaires voisins des usines s il u ~cs dans les qu artiers indu:.triels tics grandes
CÎIt:s manuracturières ne saura ien t ùtro rond~s à sc plainllre {' I I juslice de incon·
vénicnt s inévil ables qu'cntralne un l)a.reil voisi nage. ct qu'il n'y a pas lieu à
indemniser Ic voi:.in d'un e rarRnerie dft sucre à mison de la fumée que dO lempi
cu temps, le \'eol chasse "ers sa mal'ion (C. d'Aix, 8 décembre 18\0, I\ouslan
c. de Forbin Janson: 9 janvier ~ 8-~{), Jaliller, c. (:ou rl) . Ces d,> ux urrèts quo nOlis
croyons inéd its 0111 co nfirillu lieu\. J éd:.io n ~ du nOIre Tribunal . :!o que les dom·
mage.:. causés par ln chemiué\l d'une usino autorisee, donncnt lieu il ln r~p3t3.
lion dc... dommages par cll B causés (lUX arbres lués: mais que l'in con\'t:niellt
ré5ullanl de l'in commodité de la rumé" (lui SC répand sur la proprii!lc \'oisÎ nr
IIC peut donner lieu à aUl'une action en dOlllmages· inlcrèts (C, d'Ai x; 10 juill\'!
\851, Duuan t , c. Collo\, conG.wlII nt encore un jUIIOIllCllt de noI re tri hllnal el
aUMÎ IOcdit ). 3 :quo l'obli@at ion de souffrir les atlelllles de la lumcll 'lui s't'chappe des chemin ées voi '! l nc ~ est une c h a r~() ll u voisiu3ge (Douai, 30 mni 18:)\ ,
D. P. 65, ~ . ~6).
" !Hl odeur Mlill u ,,'uxhaia ui d'un ~ l nL lJ sSC Ol o lIl industnel ou non Ilelll (' n cor~
57-
qu'illu'i, u1wait p,'o'nis une gm'antie ,çpicialc, ou qne Ct prr'serail le 1'és"llat Il écessai re de 1"lSage de la chos.
loute . (Il)
j~dic.
lIeveoir une juste cause de d o ollna gcs·inh·, t ~IS contre le propriétaire de cel etablissilment . La Cour de Ca'isation a cu occasion de anctiooner ce princi pe dJ n5
un arrêt asse? récenl, rejelanl 10 pourvoi rorm e contre Uil arrN d'Aix du 20
mars lS55 l Barthélemy Sénès). Elle a d ~c l!.h! fluC : lorsq u'un prop riétairll a
élaùli sur son terrain un cloaquo ou ros.:.e à fumier d'ou s·cl hale une odeur ré·
tide , le prop riétai re ,'oisin est fonde 11. demander en justicc des domm!lges·in·
lër~1S il filisoo du tort ou de l'incommodité que l'existence de celle fosse lUi
a causés. el la supprcsssion de ceuc rosse pour 1'3\'enir L ':m~1 qui prononce
l es dommages-i nt ê r~ l s ct celle suppressioo ne viole nt l'arl. 5-\1, ni l'!l rlide 1382
C. Nap, L'article 1382 veut, sa os doute, qu'il )' aIt faute pour flue le.:. dommages.
intérêls puissent ètre p rollonc~!i; 1I1 nis, dans le Cil de l'esl}êce, le (1111 seul de
l'établissemenl de la fosse à fumier sans prendre ICi précautions o~ces.sai res
[IOur que le \'o i ~ in n'en soil pas incommodé , constitue ulle foule de la part du
propriétaire (Coss, 8 jui n 1857. O. P 5i 1. 293 ct la nOie).
En ccond heu, ulle considération qui doit a\'oir de l'importance da.ns la so·
lutioo tIc la tlUest ioll , c'est ccli " qu i reposo sur la Jln'occu lHllion de l'établissement indust riel. Existail· il dcjh. ,n 'cc les iucoll\'cnÎents l e l ~ qu'ils se rcalisclll
au jour doj la dcmnntlc, quand les IlrOpricl;.ur~ voi ~ ins sont \'eIlU~ s'lita blir au·
tour do lui, Leur pnilelllion ser,\ bea ucoup moi ns ravoroblc, Nos :!nCiellllescou·
tomes, nos vicux auteurs le dllc idnient nin.:.i, l'I le jugemen t rapporlé nous para.1t
:'1\'oi r visd Irôs-j ustemoot cc principe. V. dans ce se ns Pard wus, 1. l ,n- 199 ;
Proudhon, du Dom. pub. t . 1. , Il ' 1210 ; Oemolombe, ,. 12, n' ~O ; Colmar,
16111ni 18i7, Dall. J . G. l '. 10du.!!1. et Comm . • n' 'W! , l" es~ce; Caen, 8
Juillet 1837 Trollez ).
On peul co o s ult~r , d'une manit'lre généralo sur ce~ di\'t'HS1!5 {Iuestions . Oall
1. G., \'. Tlldustrie d Commerce, nn 210 et suiv .. Y. ntspol/$llbililr, 1\" 116 et
SIIIV. ; I)amolombe . 1. 12 / 0-1 6't6 CI suiv .; SourJllt . cie 1o uspollj(Jbilll~, t. l,
n"4:m et suivanl S.
(!) Celle solution ne S!I1If:nt soulTrir dc difilcul!\'s En print ipe , cn elTet 1 le
~i ll cur
n'est tenu d'indemniser le preneur du troublo apporte Ilar les tiers •
sa jouissance, Ilu':\ulanl qu'il (1 usé de la chose louce en boll p,\re dt< famille,
CI sUlvliolla deslination qui lui tl. été donnée pat Ill. Lail ( Atl . 1728 C, Nal" )'
Or, da.ns l'cspi!ce , la décision UI\:lq uee , conslatail IlnLdsoment que le preneur
avnil, pOli r ni nsi diTO . transforme l'ohJet loué 101\1 en 1111 co n ~e n'anl sa Mit i ~
nation primitl Yo ; il a\,;)Ît allglllcule consillt! rahleUleli t l'emtll é n fl~cn , e nt illl éri(llH
110 la di ~ tilte tl lJ, 01 y aVlut introdUit l'U!)3gu du charbon de torra ftu ~ le bailleur
�-
58 -
( C unA ULT CONl' HE B ER'rON
1
OAUMA :i ET CONSOI\TS.)
Les sieurs DaUlnas, Faucard el cOllsorls possèdent à Grassr
des maisons environnant la cour d'une maison appartenant au
sieur Berton. Ce dernier a élabli , il y a peu d'années, dans sa
propriélé, une disli llel'ie qu'il a ex ploitée pendanl quelque lemps
el qu'il a louée ensuile au , ieul' Curault, parfum eur. Les deman·
deurs, prélenda nt qu o 10 sieur Curnult leul' parlait un préjudice
considérable par la fum ée épaisse de houille qui s'cxhale des
fourneaux et sp répa nd dans leurs apparIements, l'on t oc lion né
devantlc Tri bu nal civil de Grasse, en paiement de 5, 000 francs il
li lre de do mmages intérêls, Ils réclamaien t de pl llS que le sieur
Curault fùt condamné à prendre les mesures nécessaire, pour
qu'ils n'eussenl plu s il ou lTrir du voisinage de sa dislillcric.
Le défende ur , de son cOlè , recoumit contre son bailleur, le
sieur Berlon, et demandait qu'il f<l ttenu dc le relever cl garanlir
de loutes les condamnations qui pourraient être pro noncées cootre lui avec domm ages-inlél'êlS.
C'est en l'élat de ces faits que sont inlervenus le jugement el
l'arrêt qui le confirm e.
Jugcmcllt .
S..,' la (..mée : Allendu qu'en l'élat de la loca lité, tello que les
plaidoiries l' ont représenlée, c'cst-a-d ire le toit du dislilloir do
Viclor Curault ct les cheminées qui s'y tro uven t ne dépassant pas
la haute ur d' un premier étage, douze fourn eaux pouva nl y fonctionner à la fois, plusieur. brùlant à peu prcs lous les jours, un
n'employait )l"s. CI! dernier dev311-1 ), d ~s Jor,.,. répondre do cette extension quo
le preneur aVil it raito fi ses risquM ni 1)~ ril s'1 L.a. rCI1011S{' no potlvail ~ lr6 embarrassante , Cl nous estimons {fu'olle l'.t conforme n u ~ vrnis princi pes de la malillrc. L.a dirltcull u vient d '~ tre r ~so l\l O drl u.. I ~ m ~ me SOIl ~ pn r tin jugemcnt du
Trihunal civil de la Se ino, :lt rhamIJ . , du Il décembro 1862 , rapport!! p3r 10
MOtlltwl' (lu TrUmnaua: 1863 , Il. 10\., d (l ll ~ UIiQ e,pùc6 ayant la plus gralldo
I\ na.logie ave~ celle qui nous O CC UI)(~
-
59 -
au moins élant chaulJé avec de la houille, l'espace da ns lequel le
dislilloir est élabli , élant d'e nviro n 140 mélres carrés seulemen t,
cel espace se lrouvant con ligu aux ma isons de quelques-uns des
demandeurs et lrès-rap proché de celles des au Ires parlies de
Carbonel , il cst man ifesle que l'ex ploilalion de Curault porte
préjudice aux demandeurs, el que le préjud ice excède les rapparIs de bon voisinage, surlout si l'on con idère qu' il s'agil d' une
usine de récenle construction ; que si la mesure indiquée par le
conseil de salubrilé et qu i consislerait dans l'édincalion d'u n seul
luyau de cheminée allant jusqu'au-dessus des loils voisins, semble de nature il co ncili er lous les inlérêls, surlout au cos où ce
luyau serait pourvu d'u ne machine absorbanlla fumée, le lribunal n'a pas, en l'élal des conclusions de Cu rault, à la prescrire;
qu'il suffit de défend re à CuraulL de conlinuer le préjudice dont
il s'agit ; que le pl'éj udice passé peu l êlre apprécié dès il présen l,
eu égard au x donn ées de la cause;
Slit les dommages-i1ltér êts: Allendu que le but principal du
procès est d'empOchel' le retour des pl'éjudices soulTerls;
Sllr la gam1llie : Altendu que, s'agi ssn n ~ de fails nuisibles
aux liers, le bailleur ne sa umit être len u qu'au lant qu'il aurait
promis gamn tie spéciale ou qu e le préjudice serait le résullat
nécessail'o do l'usage de la choso louée; qu'a ucune gara nlie exceplionnelle D'a été stipu lée; qu e si Ilerlon usail déjà du local"
l'éloI do pm'fum erie , il en lisait dans d'a ull'es condilions, avec
moins de fum ée, sans houille dont l'emploi il cello branche de
l'induslrie localo est encore peu répandu, ct seulemenl pour lrèspeu de temp chaque année, c'est-il-d ire sans préjudice Sl'O"C
pour Ics l'ai in s; qu'a u surpl us, CUI'ault lrouvait dalls son bail 10
droil dc faire à ses fra is les changcmenls propr~s 11 assurer sn
jouissance lelle qu'il peut l'entcndro et sans nuire aux l'oisins,
landis qu'ou ne comprendrait pas que, pour un loyer do 950 fr"
Berlon donnât un logement de mallre, une usinc, et fûl encor"
responsable dos excès de jouissance auxq uels Cura ult pourrail se
li vrer i
Pal' cos motifs
LuTl'ibuual , sans s'al'l'61or aux aulros lins dcs parlies dOnl
�-
611-
-
il les déboute, lait dMense à Curault d'user comme ill'a lail jus·
qu'à présent , c'est-à·dire de manière 11 nuire aux voisins par 1.
lumée de l'usine fi lui louée , et ce, sous peine de cinq Irancs par
chaque jour où une contra vention sera constatée , ct pour l'avoir
lait, le condamne à cent Irnnes de domma ges-intérêls envers lou'
les demandeurs . ... Le toul. avec intérêts de droit et dépens envers toutes les parlies .
Dt! 16 j uin 1862 . -
Tribunal civil de Grasse.
Le sieur Curault a émis appel de ce jugement , et il a demandé
la vi. ite des lieux par un des magistrats de la Cour.
Ar ..~t
SUT
la uisite des lieu .. subsidiairem ent reqtlise IJar l'appelanl .
Considérant que les renseignements existant et les explicalions
lournies éclaircissent suffisamment tous les lails de la cause;
qu'il n'l' a donc aucune nécessit é d'ordonner une descenle, ni
toute autre mesure préparatoire ;
Au {and. SU" tO!!tes les questions du procès: Adoptant les motifs des premiers juges ;
La Cour confi rme.
Du 22 janvie,' 18~3. - COut' d'Aix, 2' Chambre. - President: M. CA ST ELLA N . - Minisl è,.e public : M. nE GABR IELL'Avocats: M" BeSSAT, J . TA SS Y, NÉc nIN.
• Al> ou.e's : MU GRA S t Henry 'fASSY, MI CH EL .
hIM P. U8LE DOTA L . -
V ENTE PAR LE MA1\1 -
-
D ÉLAI. -
A CTION EN II EPIII SE.
Pn p.scnIPTI OS.
La vente dc l' i ,nmeuble dotal pa,' le ma.-' agissant seul el cam""
administratcII" dc la dot, ,,'est pas mdicalemel11 nulle, mais
seulemenl annulable (1) .
(l-1) Ccl arrél. conformo a. la doclrinc cn'\eif(lhl (' par MM . Troploni: (1. ~ uu
(Âulral d. manage. Il . alSift fil /oUIVAIII), Marcud,· . nOdl 0ro 1'1 Ponl , lour l'arl
IMO. UOUI parail repo&er lur une r.U8.&C Îlllcqm!tlllion de la Ivi
61 -
DI~ lors,
l'action en "ep"ise de l'imm euble ac.ordée à la (ellllll~
ou à ses héritiel's t doit 6tre jnten.tée dans les d1'$ ans qui suivent 1. ma" iage (art. '130l Cod. Na p.) (2).
On sa..it ln différence 'lu i cx i ~ l c Clll rP, un 3rlc /lui Cl un ncle annulable. Le
premier n'II pas d'existence jurid i{luC. le second u iste. all conlraÎ rt! • ('l l'on
peUl soil le ratifier. so il le raire annu ler
Un note c~ l lIut dans d c u ~ cns : l' Iluaild on n'a pas ob~ n'tl l cs rorllIes sa·
cramentelles im posées par 1:\ loi : ainsi un COll tral de ma ri:'ge rédigl! par acte.
$OU ~ seing-prive i 2' lorsqu'il est (ait pilr uno personne totah;ment dl:pourvue
de capacite; ainsi la \'ellie de la chose d'autrui (art. ItS99 code Na ], ); 13. "Cilie
de l'immeuble d'un mineur opérct' pll r le lut eur non autorisé; l'acle lait pil t un
fllnndala iro en dehors de son mand il l (a rl. 1998 codt Nap_)
Un acle est clll lt u/able qUil lid l'auteur il lil jouiss:l llte d(' III Cil13cité, mais $.1 ns
en avoir j'exercice.
Ainsi , ulle femme mariée a la JOUissance des lI rolls civils, elle peut !lIre
proprietaire , c: tcaoeiète , dl!bitrice; m:l is j)our mellre cn J.~t i o n cu llivl't'e~
qualités, il lui (:'\UI l'autorisa tion de son mari ou de III ju ~ t il'{,.
Cell e réGie est ltgalcmont w ail.! I)our les mineurs , [cs inl erdits, ('le,
Aussi, l'article 1125 du code Nnpoléon d ~cl {l r('+iI : Que les iru.'31lahles seuls
peuvent attaq uer l'aoto ann ulable; ln pCMnne IIrlc9t'j lia /ru qui Il. traité avec
eux ne le pourrait pilS. C'est 0 11 CI' sens quo les conutlcul atCUN diSl\icnt : clau·
(lira I con/rachis.
I: llction pour Inire ann uler 111\ acte ne dure qu ~ dix nus; l'act ion r our foi re
eonstoll1r la lIullild ll' un acte peut t'!t ro i nt e nt ~l' fll'lIllant trenlo aus,
TOUl le mond e. ad met ces prin oipes, mais on 'e dnise quand on veut en fnirè
l'application au Illari sous le rcgime dOla i•
Nous admettons a\ ec 1\1. Troplong et les aulres aot CUN , que ~I ln femule a
p!Tlicipé à la venle de l'immeuble dotal , il ) a ~e ul t'me n t ulle Il ulli té relathe
qui ne Ileul ~l r~ invoquée que penda nt di s. ans à Ila rtir dé la di'l.Sol ution du milriage (\r. Ca.\....'\tion. 31 mars 1841 • Journa l clu Pa l ai~, 18.\ 1, l , pag. ti'l2 et hien
d'out res d ét: is i o n ~).
Mail; cn est-il de m ~me quand le man agit .se'II, !<am~ le concours dl' :Ni
(l'mme'
Le; principes du droit • cO ll si d é r..!~ d'ulle m alli~ rc all'lllul', cond ui-cnt ~ r~
pontlre n ~Ha. tÎ\te m c n l. En elTet • le mari n 'e~ t point JlrOI)Ji~l:l ire dts inllll(\uhll'!
doti ll' ; il r n est ilculoment (ulministrateur. La loi Ilurto: • Le mUI $(Oui 0
!'/ldmilli,dl'tltioll tics bien'! dotaux JlCndant le marlngè . • (Art ]M9 C. N,) L'.dmini<tmtt' ur n'a p,'\s 10 {lroit de \'c r\llre ; S' il 10 (nit, il Mlrt (I e~ l imi te~ du
mlludat flu e 11\ loi ou J'anlre portio lui ont donné. f i l'acte alOsi accom pli e'it
r~I.(a'''.lItnl lIul (V art. t "C09 c. ~t\ ll , .'1 ~ lIr lou t l'art I ~R coti ~ . LA 1I1RtHlnnt
�-
62-
ta l't llte d'uli I1nmeuble ;''11di l' is opérie par le
-
observ", les {ormes indiquées da,,, ('Mljcle lODS dt< Code
1nal'i sali S
n'est tenu de ce qui Il pu "Ire rai t nu-delà du mandat qu'aulant qu'il t'a raliflf
expressément ou tacilc lllen t. ) •
Ajoutons que d'après l'art. Hl97 du Code Napoléon : • Le mand3lôlirc qui a
donné il ln l'nrli c avec hHluollc il conlr<l CIO1 C I~ cette '1'/{IHill, une suffiiante
cOlluaissancc ùe ses pouvoirs . ll 'est lellu d 'a uculle ga rantie (Jour cc qui a élc
fait au-delà. s' il ne s')' est pc r~o nncll c m cll i obligtL. Prenons un (''(c mple . Dans
un acle de ven le • une person ne déda re qu e son mandat lui donne seulement le
droit de nnd re les 1ruit! , mais «U O malgré cela cli c aliène le fonds en garan liMant l'acheteur contre l!lutes les c"iClions possibles ... Quel se ra le Ca ractère
de cene vcnte' ~ulle, évid emment , ct tombnnt sous J'application de ,'art. HS99,
Code Na.poIL:On.
Il semble donc que cela devrait Nr(' {-ga iement appliqu~ à la condition tlu
mari vendeur de l'immeuble dotal. Dnns 1':mCÎe nne jurispnuJence, beaucoup
J'auteurs soute naient celle thtforie et Ilrétendaient, comme const,'quence, que
l'action de la rem me tlurait trente ans (Voi r la note SOJ. Teissic r, I)e la dot,
1. '2). La Conr de Ca tlion Il ëgalemcltl Stll1clion né ceue rtlgle a l'occasion li'un
mariage aotérieur 3U Code Napoléon : - • Attendu que l'actio n diri goo par la
rernmo Reynaud contre l'acte du lei jnnvier 1774 éla Ï/ une aclioll elt 1111l1iféel
11011 lUIt ocHon tll rescilioll, puisqu'clic avait pou r objet, ainsi que l'a rrût 0.113qué le décide, de raire annu ler CN nCle comme cOlltenanl nliénnlion li 'un fonds
liotnl , faile par le IIIari salls le concours lie lit f\l nllllO, et sa ns y 3VOlr Plé 3Utorisé d'aucune mani ère ; {lUe, par suit c, cn Mcidanl que celle actiOIl n'était
pas soumise à ln Ilre'lCfIl>tion des acliolls rescisoi res, l'a mH Il '1\ rail (IU'un('
juste application dCii pri ncipes qui ~égi ssa i c nt l'espèce .• (Cass.'\tion , 18 M'frier
fSits). Mais on n'est pa s d'accord sur ln (IU o~ tion tlo sayoi r si le Codo Nallohlon
D'a pas chaogé cette dllClrine,
Quant 3 nous, nous ne voy on" rien d,lOS 10 t:odo rrui puisse amencr li dire {lue
le lé«islateur a renvN:;t , POU! It régimc dOlaI , IOules les r~gl es de la logiq ue
elouhUé tous les pnnci pes du droit; en UII IllOt, flu'on doi,,\! poser la règle en
ces termes: le mari t'st un mandatai re; mais cc flu·11 fa it t'n dehors de son
mandat D'est pas r(l(licalemeltl nul; le mari rlu i n'cst pa:: llTOprilltnire peut tr:lIlSMrer ulle propriélti, r"vocable il est \'rai, mais qu i n'c n ex isle l)a5 lIloins.
ca r Ull contrat 6111wlablt est UII co ntratt
1\ nous semble hi cn plus vrat d'étalllir une sori Ode para ll èle enlre la poSit lOIl
du mincur ('t ctlle de la femme lI1ariée
t e tuteur nHlud nt:llrt' léga l du mineu r Mlmlllistre. mais no !'{'1I1 pns nlil1nH
!les immeuhlfls (Art 457 COl i. Nap.)
Le ma ri 1ll31ldntnire ltlgal de la fOnllllu nLl rnt ni .. !r.... mll i.. 11(' 110111 pM :tli(onrT
:;e! Îllllrlculllcs (a rt 111 28 ct I ~% CorI. Nil!' .)
63 -
La venle (:lÎte p3r le tuteur serait HI/Ilr:, comme vente tic III eho~e d·autmi.
l.a venle faile prlr le mari, sous le régime lio communaul6, serail "uth! corn ·
me vente de la chose d'a utrui.
Logiqufl menl il (aut on dire autant pOlit 10 régime dota l. Celle opinion est cn
elTel professée franehemont par :
l' M. Durnntoll , tOllle i5, pages 603 et 60\ :
• Si c'est 10 mari qui 3. vendu, sa ns le concours de S8 femme, l'immeuble
, dotal, il est bien clai r que la lemme a pour rCl'tlidiqlltr lout le temps qui
• icrait nécessaire au tiers possesseur pour en acquérir la prop,i ~ té par le moyen
, de la prescription . Car ce n'esl pas par action cd nulhtc qu'clio agil dan, ce
, taS, c'est par l'action att ri buée au prop riét.ure de Jo. chose donl un .itr. ri
, disposé silns l'a,rou du maille. Pm· raPl)t)r' li la {cmmt iln 'ya pal dt control..
! , M. Toull ier, 10me 14 , n· 23 l , distinguo également la l'ente faitt par le
!Dari seu l de ln \'clit e :lccomplie avec le conteurs dola femme. Il dit, page ~7 :
• Ainsi l'aliénation (aite par le Inari 5('ul. outre la r!!\'ocatÎon à la(luelle, rlle est
, soumise par l'a rI. 1 ~60, â cause de la dotalité du ronds, ut rral)pée de lIullife
, }llr l'arl. 1099, comme a li ~ n a li OJl tic la chose d'autrui. Or, l'act ion de rt'feno dicalion lluC fait Ilailre cette nulli té eSI une nclion rcelle qui dure t rente
, ails ....• ( Add o Delvi ncourt, tome:1, page 11 3).
3' M. Tei s~ ier , dans son 'l'raitJ (le IfI dol, commence pOlir poser, tn principe,
que l'alidnlltion du fonti s dotal est seulelllen t (III/lu/able (tome~ , p3ge ~) ct puis
plus loin ( page JOS) quand il parle de la tlurce de l'aclion, il dit· •... ,'it CI
, ,~udll comme II/nti, il (aut 30 ans, tlclni imllosé 3UX acheteurs de maunise
, (oi ". t 'auteur suppose «ue lu lIlari agit seul, et malgré son affirmation anté·
rieure, la lorce des princ.ipes l'amène il lu ~o luti o n "raie.
Mail nio ru lir (IUoi sc (onden tlesautcu J:; qui ,'culent, comme MM. Troplong
et Marctldé (Iu'i! y oit Hile règle sp(Jc ial e IlOllr Je rcgimc dOlai'
Leur 3rgumell t ca pital se trouvc dans \III chanGement 3pporté , par le tribunll, à la rédact iOIl primitive de l'art. 1üliO; or, 1I0US soutenons que l'on nut
faire ~fr par 18s tribuns une r~ glt absolue qui n'a jamais été dan,'eur
l''tllsée.
Voici la n.iJa clion a doptée par le conseil d'!tlat : . i hors des cu d'escep• lion (lui vien nen t d'ê tre u.pliqués la remmc ou le mari ou tous les deus con'joilltemen l aliènent le fonds dota. l, l'n/illlatioli ma radicaltl/len t IlUlk. (Fenet,
, tOlDe 13, pa.ge 500 el (97). til femllle ou ses ht!riticrs pourront la faire ruo, Quer etc ..•.•
Le 1rI1IuJla.t proposa. la rédaçlion actuelle Cl 111 suppressIOn des mots : l'alitl "",iolilera radicaftl/ltl llt IIlIfl8. Il ind itluait ~('! motifs ti an' les termes suivants:
• Ces 1lI0ts, f'fllihl(l/ioll sem l'lIdic(!ltlme"t IIllfle, employé dans le projet d ~
!IIi, n'ont pMU riiln AJOUTr.n il 1I11/! NI1I.I, ITt: ',~G 41.~ : lifts ltiml1UII ~~ rour1
�6~
-
-
Napoléon, pmi servIr cle base à ulle prescription dedi$
. raient na.lIte SUt leur inleqlh1lo,lÎon. L'erret do la nullite est :asse~ d ~ l e rm i n é
• dans la r.!<laotion flroposée par ta (acuité de rêl'oqUttr j'a liénation.· En vérité.
nous ne voyons pas llnns cei rai'ions, où se trouve la lIlod lfication 10la1e du
sys teme du conseil d'État. Les tribuns discnt : il y 3. une Iw/litt ligale, l'expression radicalement nulle. n'y aj oute ri en. Il soAl! d6 dlrc (lu'On pou rra n:\'oquer
j'aliénMion . Mai l y a+ÎI dans rette ph rasl', si "agu e, unI.". dérogntion formelle
aux principes gt'néraux du droit eo nlenu ~ dans les arlicles 14':!8 et 1599 ' Faut-il
don e en l'coit à dire: Dans le e:u de communauté la venlo raÎle par le mari
50ul de l'immeuble propre a la femme est Il !lUe 1 dans le cas de r~glllle dOlai
elle est soulement (JIIIIUklbl~ Il est frai que dans les deux 1!3S l'alh!nation Ut
laite a " O l~ domino. en dehors du mnndat légal, pcu importe ; le mari , chef
de la co mmunauté, ne peu l pas dépou iller sa femme; Je mllri administrateur de
la dOl, le peut , sauf révocation Illl r la lemme ou ses héritien .
En "crité, si c'cstla loi, on peut dire avec Caius qu'clle n'cs l guère conforme
a l'~ltganlill juri, t
Un autre ~rgument prése uté dans le s)sti!mc de M . Troplons cst celuI-C i : La
preuyc que l'acte est seulement annulable c'est que l'acheteur ne peul pas l'atlaquer,
Mais cel :.rgument n'a aucune val eur . F:n elTet, r acle accompli par un Illan·
dillaire eO dohors de son mandat esi-il 11 111 011 annu lable 7 Il est évidemment
nul, el ce pendant le liers qui Il contracte pourra+il atta quer ce qui a étu fail,
si on lui 3. donné connaissa nce des pou"oirs délivres par le mandan t ' N'esHe
pas à ce dernier seul qu'il apPl\rli endn. de raliOer ou de Ile pas r(lt LOer cc qui a
été failt (art. i W8 CoJ Nap .)
Nous allons plus loi n, 01 nous prélendons que, mal gré la rédaction trop laco·
nique de l'ar t. t ~60 Cod Nap" le ti e r~ peul invoquer lu i-m~ m t" la nullilé.
Supposo ns, un mari qui a ve ndu seul l'i mmeuble dOlai, le prix n'a pas é t ~
soldé pat l'achete ur , On ,'eul obtenir le paiement ; pourra-t-on le pOllfsuiwecl
conclure devant le trlhunal ell disant ; Attendu (lue l'immeuble \'endu est dolai
et par constquent inali ~ n ab l e; mais allendu que malgrl' la loi le mari il ftut IR
venle; quo sans doule l'acheteur est exposé i ,'oir Tc"oqu6r celle "cilie, soil
par le mari pcndanl le mariage, ~it par la femme ou ses hl'ntlers aprés la morl
du mari , conclut 3 cc qu'il pillise ::m IribuII31 di re que J'acheteu r sera cont ralOl
provisolreliulOl Je garder l'iuuneublt': dolai cl do le payer IInmédialf'menl, $luf
.1 avoir dans la suile â Ic rendro avec les Iruil! el aUlres I~GLlime s accessoi res,.,
L'ahsurdité seule dl! ce~ conclusions, monlre la fausse to1 du sys t~m(' co nlrai ra i
celu i qu(' nous dl! fl'ndons, nous "o mpronoos hien que le ti ers acqucrcur Ol.'trfÎ,
ne pu lSSC IJas reV6111r sur cc qu'il Il fait sc iem ment ~i le crlUlral cst exér, uh! Ile
pan ct d'aul re; lrIais le cond amller /l. 11:'1)'6r, co SC"' II vou loir raye r encore ('il
faveur du principl' Il',mnuhlbilit,; l' a rlll' I~ 1563 du C:nd . Najl .• Si l'achl'tl'Iu ,L
IIIIS
6:1-
llollo bsta1l 1 les termes de t'art , 2267 du "'."', cod, (,?),
(Epou~ T OMBEREAU CONTRE ÉPOUX B OURDIN ,)
.Jn g Cluen t
AUeudu que la Ill aison revend iqu ée par la femme Tombereau
est ohvenue à Mal'ie Bon net, femme Bou l'di n, dans la succession
de Françoise Haynauc! ,sa mère , mariée en premières noces à
Claude Chain e, Cl en secondes noces à Nicolas Bonnel;
' JuSle sujel doeralIId re d'Ct re troubli! (Iar une aClion cn rc\'cndicalioll , Il ')I!U\
,suspendre le pa. iemen t du prix .... •
Nolons cnlln Cfue les (\ut(\urs sont en grando mOJonll' d'a\'is, qu'en tous cas II'
Ilel'!> acquéreur pourra i t agir lui-meme si le mari s'doit donne pou r Ilfopril!l:airo
011 s'il s'était rendu CO lL paL le d'un dol.
Le jugement de Tarascon , allopll~ par III COllr, admet lui-même celle solution.
Seulemell t on peut cncore se demander sur quoi repose ceue dislilLction , ct,sl
le maTI vend la 'chose d'au! ru i 1JIU I61 dans 1111 ('tIS (11iC dans l'autre' Au' j, M.
Tropl.lllg no disli ngue pall, CI da lt s son n- 35!2, ., dticla re qu'il il'y a q1Lt' ~ IIU
pl6 an ll ulabilil é, Illtlme (jLlanù le mati a vend u, ~O lllln e li~lI , IÎwlUcLLùle ùotal,
C'rst logic/uc, c'C!.I hardi ; nwb ('st-ce l'rai t
lo:ncore une fois II OII S \'oud riOIiS pouyoir 1I0U~ inclllll'r tlevant 10' dOclri/lr de
M. 'rroll/ong el do la COtir d'Ai,: mais les prmcilles de droit ne IIOUS Ilarai~e nl
lias I,ouvoi r se plier il Ull6 tellc III lerpr,llullon . On /lÙ transfère la propnélé d'une
chOie que .::orume mailre ou .::omme llIalldataltt' ULl lIIailrC'; le Illari n'esl ici DI
mallre IIi mandataire pour alicllM il ne IlCUI tlOIiC jl3S donner ce qu'il n'a
pOin t.
Nou! reconn aissons qU'{1prr~ la dlssoluti" n du mariage, la femOle pOUrt3
rallfier cC' que le mari <luta fall ( mal'; l·'est ln règle ordin<llrc. Un li('fS a \'('lldu
ma maIson. je- rallne h' cont rat: nl/ilwbllw lIullidalll (t'qulporutllr. II n'yen
lrait pas moin s lLullil .! r/tdlcalî" dans le pnncl l>e
(J)t e Tribunal de Taru!icon a encoro al llllls IIUl' l'acquéreur d'un immeuble
mdivis, pou\'ait pn'sl'rire [lIU diX an" IlulI.nd il) a eu une ~ilUplc aliéM·
lIon pat oete lIotaril; .
IIl1ou~ sfmblc (Ill 'i l e__ t difficile de just iner celle ~ol u lion.- r ou r 10 dlimonlrl'r
nous 1I0US ro nt e nl l'ton~ d l' IIl ott re l' Il regard deux Illxtl'~ IllL Codi' Napollton .
Art. 1 ~8 .• L'irnml'lIblù dot.ll peul encore ,Itrll 1I1i1'n\; !I,·tlc IJtMUil,luII\ rit
, jlu/ic~ t'\1I11J' tlllc/II'I't'S OJ/fCS Il Ile nfficht" .. 1..or:;IILLÛ Cl'I 'IlImcuhlr \(1 IrOIlI"
1101111
• I nd l \t i ~ Il.\'c,· d c~
T . 1. -
1101'
('1 41U'i l ,' ~I !'t','on nu '1ll 1 ,.\rHIJ(l'~ljh"
Il e l' A IIT I B
�-
vu e
FI'3.II~O I $t:
GU
-
Ht!yrltlllll len:lIt ellp-même ccL lIunleuLle lie la
tic Louis R c~ naull fil Jt'a lln t! Soulier
mêre mariés sous une constitution géllér'ule de dot;
succes~ion
1
~ (' s p~r{'
et
1
Attendu que cette maison Cutlai ée in di ,'ise dans le parlage
qui eut lieu le 23 ni,Ose an l'II, entre les héritiers de Lou is Reynaud , parce qu'elle était affectée à l'usuCruit de la veuve Jeanne
So ulier;
Mais qu'au décés de celle-CI elle Cut recon nue impartageable et
attribuée à l?rauçoise Re)naud, Cemme BonneL, dans un acte
reçu par M' BreL, notaire " Tarascon, te 2. mars t 8t7 ;
Attendu qu'un tiers de cette maison appartenait à Catherine
Reynaud, épouse de Pierre Tombereau , représentée aujourd'hui
en suite de divers actes ùe renonciation ou cession pal' la Ileman-
deresse, qui demande la nullité de J'attribution de 18\7:
67-
AllenJu SUI' CC poillt que sans examine!' si la ,'ente de 1817
n'es t pas en réalité un partage, et si ce partage ne pou\lait être
l'alable,"ent Cait par les épou, des trois filles Louis Ileynaud , en
leur qualité de maris cOllstitutaires, it sum t de constater que
Catberine Hey naud , épouse de Pierre Tombereau, est décédée à
Tarascon le '\6 décembre 18.3, el que l'action en nullité, introdui te de son cllef , es t éteinte pal' ta p,'esc"iption décenuale de
l'arlicle 1304 du Code Napoléon ; qu'en elTet cet article dispose
d'une man ière générale que da ns tous le 1:.1S ou l'action en nullité ou en re cision d'une convention n'est pas limitée à un
moindre temps pal' une loi particuliere, cette action dU I'e dix
ans;
Qu'it ne faut pas confondre l'hypothèse où le mari vend l'immeuble dotat comme lui appartenant , cl celle où, cOllime dans
l'espèce, le mal'i vend se-ul , mais en sa qualité d'admi nistrateur
Ar/. 2:!67
lA' litre nul (lar dl'faut lie forme, ne peut .. en"
. prescnplion de dix ou "in Gt MI S . •
ue !.Jast il la
Faut-il uue forme pour alif ner ['immeuble dOlallll!ln'js 1
Pour terminer ceUI.' dls:;crlalion . peul ,\1'0 tro)) longue, nous demandons 1.
pe rmission d'ajouter 3UX aUloritt.-s c i·d e~:) u s, l'oplIIioll de lleux tlmincnls prores·
..curs de la Faculte de Pari s.
~I O E)lASTf: co mmence p:.r tl l1c13 rcr OIl11ul"btt' 13 \'culC fai le par la (emmt
el il ajoule. : • l iais :)i C'CS I le man llui a alil;lll; !leul , appli'luurolu -nous ic i le
prll1 ci pe ? tlirOIl S·llIJUS qu'il ) a l'U trall ~ l al i o ll Ile pro)Jridl', mais rc"ùenblc t
ilUj' l'acqucreur Ile pourra pu Ü I1'UfJllU If' vi l~c dl' l'ac le t L e , iet' ne , l'rn · t·il
(las dans le Ilrlncil)e !l ut' , puur a li ~ n cr , 1\ fuul i~lre ll ro p rit! l a i re~ El ici le lIlari
Ile l'l'SI lIas, dOliCJ'aIÎt;nll lion est null e: Il Il 'y a pas alicnallon , il fn utlra intf'n·
Icr la r~r:('IM'iC(l l iotl Cl le mari pOllrr.li l c'l:t' rrer lI,i'IIl,'ml' \'t!ttl' act iun , , •. •
.\1. VALEn t! tlil • Prenons le ('3'\ le l'lus 51111111(': If' lnJ, ri 3. seul lai t l'alit.
nahon de l'immeu!J\e t.lolal , c'cst un de!> COIS pr,·n.!s par l'arl. ItlOO Il n'y a
pas eu d'alicnalton, car lu lnari lù:ta nl [las J)tO (lnélaire n\\ p:.s eu le droit de
l'aliéner. Il) a alÎcnatic.IO tic la cllose J'autrUI , ali i!nalion il tlOIi IluII/illO(a r\, 1509
Cod , Nap ,) , ~I lli.s l'acllu t! reur IlI,Iurra prex rirc 1.' 11 \'olliLillallt les IJrillClpes dei
articl es l;){J i , ~~:;6 et 2"26:S du Cot.le ~ n r ..
• Ln pa rlan: t.le 13 fin dt! l'article
tOOO M, Y3telle ajoule : • Celle rcyoca hon que le 11l:\rI nen:e Il '~s t dOliC qu'uue
action en re\'endi 110 11, n'étant )las tirOprhllRlr6, il n'a Jlu nlil'iler.•
En rc!umé nou ~ penson.. 'lUI.!, Inelile 3\'l'C ln rcdal;lion J.ctuelle tlo l'art. J560
du Code , l'a!iénnt;oll raÎle 1)l1r le man lie ul Ilu l'lInlllcuble 111)131 <:' 1 Urt acte
lIul : tlu e si la rCUl tll C y fi pfl ril ciL1Û 1'\ >'11 tI!! al'Ie '".UUI(l/JI. ,
des biens dOlaux ;
Vue, dans le pl'emier cas, l'actio n qui incombe à la Cemme ou il
ses héritiers ou cessionnaires est une action cn revendica tion qui
ne s'éteint qu e parle délai de Irente uns, tandis que dans le seoond, la Cemme ne pOU l'an t pas être considérée COIll me complètemen l élrangère à un e l'en te que son mari a passée en son nom
qualifié, l'aclion qu i lui compète est une simple aclton en nuthté
sOllmise sClilemenl à la prescription décennale;
Altendu, nu surplus, que les époux Bon net ayant jusle litre,
ct leur bon ne Coi ne poul'Unt pas être sérieusemenl conteslée ,
doivent étre réputés proprietaires légitimes de l'immellble tlont
il s'agi t, plus de dix ans s'ctant écoutés depuis la dissolution du
mariage , et le l'éritable propriélaire habitant dans le ressort de
la Cour dons l'étendue de laq uelle l'immeuble est situé .
P UI'
ces mofi[s :
Le Tribunal , jugeant en malil' re ordinaire ct co premier ressort , rejette la demande Je Marie Hi perL, cpouse de Joseph
lombCl'eau , CLla condam ne all x dépens distraits ail profit tie
&ft Houx , avoué. SUI' so n affil'mation :\ Ilaurlicncc ll'e(\ o\'oil' (ait
CI vouloÎl' continuel' d'Oll raire l'm'aner .
J)1l25 j'll"ù/ / 862 . - Tribun al rivild c Tamscon, - Prèsirlnl/,
�-
M. FOn~IEn
G~ -
-
\"I O I.I~T; .!Jul iS/t'ft: l'0hfj(' , M. Ih: scI.OZE\U~ .
OF.
substitut .
AUDcats: M'SYlI"EST •• (du barreau d'Avignon ) pour Irs épou x
Tombereau; M' FAYN, pOlir les Opoux Bou rdin,
JI voués en cause : MU [J AUNI-: et DE Roux.
Appel a été émis devant la COllr impOriale cl'Ai x.
.\rrt'\t.
La Cour, adopta nt les motifs des premiers juges , confirme.
DI< 28 mars /863. - COll r d'Ai x, 4' Chambre. - Préside" t,
M. CL.4.PP IER ; Ministère public, M. I}I~ "B ONNECOR E, slthstit'l"t.
Avocat.': M' OE l"ESQI1I:1' pour les appelants; M' 'l'A SSYpour
les intimés.
Avoués en cauSe : M" Rllu, et 'l'ASSY.
1. demand."r n'eSI pas obligé d. pl'od".rt lin titre prmu/C{,
émané de l'ancien seign.,,1' : il l"i ".{fit de présenter des
,i''''es anCle"IS de m'llwLiolt 1 non collSenLÏs parle seigneur,
mais a/,p"y<'s de (ailS de possessioll excillsio. par Ini 0"
pa,' ses a"te,,,'s pendant plus de tl'ente ans;
D'apl'i, l'all ciell droit (éodal, la dil'Ccte uni verselle n'était
jamais dam les pays 01/ elle existait, et 1I0tam",."t da" s le
Dauphiné, q"'""c p,'ésomption de 1,,'opric!lé tombant de.an'
toute preuve contrai re ;
Le droit en l,.rt", dnguel le stlgll e",' éla.t prdsmne pl'Op1'l eita'ire des Vacants, ,,'était autre e/cos. q1<e le cll'oit dll
d'Enclal'e, dont ta liS les .flets ont ' lé supprimés pa,' les loIS
de 1792 el de 1793,
l R OIB S
ANC IEN DROIT r.;OOAL. 1'1I0PR l b 'E. -
'rITI\ ES. -
-SEI GNEU R. -
O,\UPIII NÉ . -
f'I\A NC- j\I.IAW . -
POSSESSION I)lnECT E . -
nOl S.-
UN I\ ~: II !' I~ I.U:.
" ,\ CA~T S. -I1RO ITS O'gNC I.A \'F. .
Po a,'" Btre dt!clar é Pl'OI)J'/ dlail'e d'un bois don s l'mlcien r Oll/f tt
de S.ult, laisant pw'tie dl( /Ja"phi",i, pay' cIe l' mClc-Alleu (l'
(1) La I)ropriétê (llfor/iole all eu ou frnn c all eu , cl:ut , dit M. 01'11107., (ro
proJJ. (food H' 1:)2 ,) cell(' qui n'était 01 ~c ll s u('llo IIi féollall'. Dcmcurt10 lilire
dans la mai n do SOli po~"esse ur, ill\e .HBi' affranchio de 10ut lien dt' sujdion el
tl e toute redeva nce se igneurial e. t '(lrl . 11)2 <l(, ln coutume tic No rm amlll', \lor.
lait a cel é~IHd ; Les terres de frunc nlleu sont rt.'lll'S '1l1i m' reco nn a i ~ nl
supérieur en ft..'odalill', el nt' sont '1ulcltes 3 1)3ycr Gucuns tlroÎtsse igl\('u riilul. .•
L'ortgine doce droil de propriulé remu lltait vrolJablem!!1l1 au'\ Immunités att ri buées, .,ou!! la dOlllLllaliotl romaine . ,oit fi des r.!~ioll~ provllll'id,.~ , soli il
des localiles , soit à. des domBi nills Wivlis, loi l il des particuliers IInmunih!s
multiplil.lcs sous 1:1 domination ua rhar(' lmr la lil J(' r8Iil ~ \les rois IIHlt:lllt les
em\'ereur;t; pu il! • "i TlgllliOrcrnellt m.! ul l('s sous l'anarchi(' fcod :! l(' t'II vn;~(, ll cl'
de IOtluolie le plus grand nornhrf' tic possossetlrs '.Ie tl'rre!' al'odi rdes se \';rell l
olJli~~ ;o ,l e I ('~ cll j;l\ger dnn" les helli; du lI of 011 de la ce nsn'C , Ilour le ~ ~Oll ~'
69 -
P E) nON CO;\Tnl::
Hom. I::T
GA\OT' J
La f.m ille Pey ron possède, pal' elle 011 par ses auteurs, depUIS
uneépoque qu i remonte aujourd'hui. plus de de", siècles , UII
domaine sis au terroir de Hiou 1 appclo Picrrerousse, d'une con-
te nance considérab le (cent trente-deux hectares enl'iron), parfoi tement circo nscrit ct limité.
Quelques-uns des titres pal' elle produits mentionnent des
bois et rorclts co mme fai sant partie dudit domaine, el de, baux
nombreux constaten t te soi n que metlaitl. fa mille à faire respecter les bois radiqu e's dans SOli lènCIllC1l1.
, Dans tous les temps, ln fa mille Peyron OI'ait exploité ces mêmos
bOIS, so ns opposition de la part de personne ; en ~ 8 t9 not,",-
0
Ir :lLr~ II U '( l l , l va " t a l i ll ll ~ ('\1 l'l U :\: Ililhl ~l', tl E''; rui tl~ 'IH! " (' t d E'l,! bnll(J,·, a rul l'l.' .
ment 1 elle ava it fail clTcc tu er, avec l'autorisation fore lière, une
coupe très-considérable, sans que jamais personne elll élel'é 1.
moindre prétention. En ,t 838 , les , ieurs Pcyron fi rcDtune coupe
d'une bi en moindre importance; ils furent l'objet de poursuites
correctionnelles do la part do Gustal'o P C''I'O, ayant-cause, ou so
disunt lei, clu derni e!' se igneu r lie l'ancien ro mlB dcSallH , l'O·
III'éscli loaujourd 'llui, ;Ip l'l'S plu ~ l o llrl'i ' 1Itll d llUl1 ~ SlH:I'CS~ I\'C~, pnr
lI ou), el (j;.I\ Ol . tl o ~l a r:o.clll r. Let. !o ÎClIl':i P,')' rOlll'lc\èl'Cllt la qu l's-
�-
-
70 -
tion préjudicielle de propriété, ct dans le. deu, Illois qui leur
lurent imparti ', ils saisirent le Tribunal cil il de Forcalqu ier par
ajo urnement du 16 mars I R38,
Après avoir, da ns leur ajournement , examiné les divers titres
de prop riété dont ils étaient nantis, mentionné divers actes de
posse sion à l'exclusion de Perre et de ses auteurs, les sieurs
Peyron assignèrent ledit Perre à l'effet de venir déduire, de vant le
Tri bunal civil de Forcalquier, les actes qu'il prétendait inl'oq uer
à l'app ui de ses poursui tei correctionnelles, et des pretentions
par lui élevées sur les dirers immeubles dont s'agit ; voir prononcer qu'il esl sans quali té, sans droil , sans litre, sans possession , ni sur lesdits domai nes (1) et toutes leurs dépendances, ni
sur les arbres yexi tant ; voir prononcer que les sieurs Peyroo
ont propriétai res et posseseurs exclusirs et incommutables de
Lou lesdits biens et arbres, avec défense audi l Perre de les y
troubler en aucune manièrt!. sous tou les les peines de droit ; SC
voir condam ner à 3, 000 rranes de dom mages-intérêts, avec con-
trai nte par corps el dépens
Les biens du comtt! de Sauli ayant passe successivemenl sur
diverses têtes, ,'instance était restée longtemps Îlll pOUfsuh Îe;
la rami lle Peyron conti nuait à jouir, cOlD lDe par le pa- é, des
!erres et bois dépendan t de leurs domaines; mais , les ieurs
Roux et navol ayant rait dresser de nOll vea ux procè5-\'erLaux et
opéré des opposit,ons entre les main s des acquéreurs des arbres
coupés et vendus par les Peyrou, ceux-ô rep riren l l'i n lance
Le 28 juillet 185 ,,1 rut rend u un jugemen t !J ui nomma un
magistrat du TriLu nal, il l'dTet de se trall.])orter sur te, lieu,
li tigieux el raire un rapport de ses opération .
Ce rapport constate que te domaine de P,erre,'ou ',e a aujourd' hu i le.; même contenan ce, cl conrroDIS que lors des titres
1
1
anciens J
~a ur
une lègère llllrêrencc en moins.
Le Tribunal a ens uite rendu , le .. juin 1863, le jugelllent déli,
i l -
mlir rapporté ci-a prÎ's, qui est remarq uable par les questioos
,t'ancieDdroit réoda l qu'il a résolues,
.J u g e.ue n. ,
Qu,ant au domaine de P;errerousse.
Allendu qu e des ti tres versés au procès , il résulte que ce
domain e rut acquis en ,1653 , par sieur de Peyresc , d'un nommé
Odol, vendu, eD 01682 , pal' de Peyre c il iIIanenti ; ,'ctrocade, en
1683, pa r ManeDli à de Peyresc; revendu par ce dernier il Donadey, en i68R, el le Ol éme jour par Donadey 11 AVOD, duq uel il a
passe par héri tage à la ramille Brochery, puis 11 la ramille Peyron
qui le pOSSède aujourd'hui ;
Allend u qu e tous les cadastres nouveaux el oDciens portent ce
domaine ou s les Doms qui précèdent ; que des bau\ nombreux
co mODlreDt l. possession contiDue, et que, de plus, des ~1S de
pierres, que l'on y remarque de distance en distance , prouvent
que dans un temps ou dans un aUlre il a été culliv! da ns loutes
' es parties;
Auendu que ce domaine a aujourd' hu i les mêm.s limites qu'il
",'Rit lors des acle prec ités , et qu'il no peul a"oi r été alP'andi
plll' usurpa tion , pui squ'il a on ze heclal'es de rnoinsqu'olllrerois;
Allenciu qu'envain HOll x el Ga vot sc prévnlenl de cc qlle, dans
certains actes de vente, it n'esl poinl question de bois, qu'il est
h ldent que si les parti es boisées n';\\aien l point nppal'Ienu au
IDême maftre, les actes elles cadastres auraienl indiqué d'autres
limites;
Allendu que ces lim ites, teltes qu'clles sont énoncees ua n, les
anciens acles Cl anciens cadn lres, ont été positil'ement reconnues
par les seigneurs du Hevest , autell rs de Bou\ et Galot, pu isq ue
en 1698, lesdi ts seigneur; fi re nl lérifle,' pnr leurs agents si
Claude Avon nl01'5 pro pl'i ~ ta irc de Plon'l'l'O usSO, n'{l\ail rien en
sus dt) cc qui lui aVil il t\ l i~ ,Iendu cn 1688 , eLquc, pal' suite de
['(' ltl' \'érin ea lion . ( Ill 111 1 lit l'f',, li1 II CI' 1l'ni" "'wl'ges;
1
Ct ) 11 s·agi ....-.ait ':,alemeut au prott'''! ll'arbr(', l')l:\ rl t a d iqul'~ d"",, k ~ !pmJab(lUrnlM, IJU t!om:;lI nc dit lIt'. I/fM"I.'1
H'Utlu Ilent l", ul l'ro\'I"~ .IU' "leu!'
p"u cl JourtlilJl
t\lI t' lIdu q u 't'n pl'h.l' ll l'f' rll'
('(' I(r po~s('~s i on l'('l' ulalll' l' I l'p.
�- 72 -
con'ue par les se i~n.ul's du Revest, 11 la date au moins de
1698 , Houx et Gavot ont 11 prouver :
l ' Que les seigneurs du Revest ont été propriétaires de Pierrerousse ;
2' Que cetLe propriété n'a point été prescrite con Ire eux.
En ce gui ta licite la propriété orig'i,naire des anci."s seigneurs
AUendu que Roux et Gavot prétendent 1. prom'er :
4' Par des concessions des Empereurs d'Allemagne ct des
Rois de France;
2' Par la présomption altachée à la direcle universelle:
3' Par les prohibilions que fesaient les seigneurs aux habitants de couper du bois:
4' Par arrêt du Parlement de Grenoble de 1726 ;
5' Par les nombreux procès-verbaux qlle , depuis 1838, ils oot
faiL dres-er con tre les hoirs Peyron , pOUl' :avoir coupé du bois;
Qu'il convient d'examiner successivement chacune de ces prêlentions.
Qllant ail" concessions l:mlJ/iI'iales et ,'oyales.
Attendu qu'il n'est question dans les actes pl'OdU lls qlle de
suzera ineté, de souveraineté, de Justice haule, moyenne et
basse, de redevance 11 prendre, ctc., et non point de propriété;
AUendu que ces concessions , loin d'Nre translatives de propriété, supposent au contraire, pal' leur teneur, qu';) l'époque où
elles on t été failes, il y Ilvait déjj au Ilevcst des particuliers possédant biens, et écartent l'hypoth èse d'après laquelle les seigneurs
auraiec t été primitivem en t propriétaires foncier, de lous les ronds
'itu és dans leurs seigneuries.
Quan' Il {a prclo1l11'tion de propriite a/lal'hli. à la directe
lI'n ivcl'se llf',
Allendu 'IU" celle pl'tisomplion n'ex istait point Jau, le Dauphiné (voir Sail'aing Je Iloissiou, chap. 96, page 479) ;
Attendu que dans les pays ou clle ex istait, clle n'otaitjamalS
qu' une présomption , tombanl pal' sa nature 10 61110 de (JI'u' OIl1IJ-
-73tian, devant toule preuve conlrai re: Au rond , les seigneurs
avaient, comme aujo urd'hui l'Etal, la propriélé des biens varanls.
D'après ce principe, Latouloubre dit (tilre 18 , page 3~ 1 ), que
les lerres gastes ou incultes, les paturages qu'elles produisent,
et les bois qui y sont rad iqués, sont présumes appartenir au
seigneur, parce que, Je plus souvent, dans ce temps·lh surlou t,
ces lerres gastes ou inculles n'rtaient poin t possédùes prÎl'ativeillent , ct cc qui prouve que cet auteur l'entendait ainsi 1 c'est
qu'à la lable des matières (page .), on lit ces mot.: Lu bois
ou.tres que ceux des fonds cles particuliers, sont celt~is apIJartenir au seignetl/l' ;
Aliendu en fin , que le droit, en lertu duquel le seigneur était
présumé propriétaire des lacants, n'élait autre chose que le
droit dil d'enclave , dontlous les en'els 00 1 été suppl'imcs par la
loi de 1792 ct de 1793. (Voir Dallo7. tilre Pro"r;;tr réGl{al"
lome 38 , page 017).
Qllon' à la 1)/'ol<ibi tian de coup'" des a/'bl'es, rie Ile cl/ltir'er qu'à
une ccrtaine dfst,an ce de ces m'III'cs , Cle., ('le ,
Altendu qu'eu outre des dl'oits de pol ire et de , urvcilla nce, les
seigneurs avaient sur les biens soumis it lellr directe urs droits
de trezain , de lods , de presta lion , de commise, cie. , 'lue, sous
lous ces rapports, ils avaient inlérét h cc que les biens "in, i ,oumis ne russent point dégradés 011 dénatllré,; d ~ là (ainsi qlle
l'e, plique Salvaio g de Boissieu , cli ap. 83, page 107), élail née,
dans J1ancienne j li ris prud ence, lnquC:oi tian de sal'ai r ~i le seigneu r
ne pouvait point emp6cller de couper les arOl'es 1 dl' l1~molil' les
bâtimenlS , etc. Celle question élaut con trolersee, donnn liell à
des jugements . des lransncti ons, des t'('connalssance:;; mais, Jans
LOUS les cas 1 il s'ngi sail <l'assurel' l'UltlÎ lé (\11 iJollu\llJe dirl!ct
aujourd'hni aboli, et on oe peUL en nUClIne manière IrOUl'el' dans
ces prohibitioll s le siglle du droil de pl'op rict!!.
Q/la?lr, <l {'urrrr dll Par/cn,ent rie GI'CIIoble.
Auendu, qn'il ln v6rité. cel a l'l'~t mAintienl I ('~ ~ eign c \l l'S du
Hevest dans la propriété de WII ' les ~ois qui sont dans le IClTO"
Ile celle CO lllll1U Il t!:
�-
7~
-
-
75-
Aliendu <lue si, cn ce moment, ils n'élevont des prétentions
que SUI' les fonds boisés , il n'en est pas moins vl'3i que cc dro it
d'appropriation première , auq uel ils sont obligés de remonter,
s'étendait sur tous les biens vacants, enclavés dans la seigneurie,
quelle que fut leur nature, ( Voir Oallo7., t, Pl'o!'l'iété foodale,
page if7,) En sorle que, si leur système éla,t admis, il faudrait
orrive,' logiquement il con clure que tout bien , il l'égard duquel
il n'y a pas de titre émananl du seigncu,', doit être restitué à
Mais aUend u que ln fa "CC de cet al'rcttornbe devanlles con' idérations suivantes:
1 0 L'insta nce étant engugéc en tre le seigneur d' ullc part , ct les
consuls de l'a ulre, il nc pou l'ait s'agir que des droits du seigneur
ur la généralité des bien. et q"i, pa,' cela soul, étaient de nature
féoda le , ou sur les biens apparlenant en prop re il la commune,
S'il s'était agi de biens ap pa,'tenant à tel ou tel particulier dénommé, on aurait nécessairemen t appelé les in téressé en c.1use;
2' L'articlc 8 de la loi du ~8 septemb rc "192, portc que le
seigneur nc peu t sc prévaloir, il l'encontrc des commune" quc d'lin
titre d'acq uisition, Cl qu'on ne peul consid érer commc tcls les
jugement , tran saction , reconnaissances etc.; si dans l'espèce,
le seigneur ne pou l'ai t se prcvaloir dc cet arrel il l'en contrc de la
commune conlre laquelle il a cté rendu, il plus forte raison ne
le peut-il conlre les pa rticu li ers qu i n'ont pas été en cause e'
qui pas Ment ;
30 L'arrêt dont est question , appliqué au domaine de Pierrc-
comme aujourd'hu i, la prescription rou mil pour tous, pourvu
que 1. possession fOt il titr'e de propriétaire;
rousse, n'aurait aucu ne valeur, soh'unt la maxime : "es Î'lHer
fllios./l/,dicaw, non nocet.
A cel gard , allendu qu e toule posse sion est présumée à t,lre
de propriétai re, jusq u'à preuve du ro ntra ire; qu'il e" est ainsi à
1
QI/a.. ' a? ,~ proâs-vel'bauJ: rlre,,;s lJO/' les '1a/'{les .Il ,1838.
Allendu que cc son t l'es procès-verba ux qui on t do nné lien à
l'instance ac tu elle, el qu'ainsi cc ne peut ê!l'e séri eusement que
les défendeurs s'en prcvalent ;
En ce qui (ouche la p1·escr;lJtl011 .
Aliendll qu'en supposn nt hypoth ~ tiqu e llleni ~ue les anciens
se i ~ n e ul's clu Hc\'cst , flll "\senL été prolll'iéLa ire ~ de PieITel'ollSso ,
leurs aya nts-cau se aumienl encol'e il prouver que, duranL Ics doux
derniers siècles , cette propriété n'" point été prescrite cent re
CII X;
Attendu <1 Il 'à cet égard Houx ct Ga1ot ,'épNcnt à cha~ue instant
danslCll rs memoircs el conclusions, quc tout fonds boisé , d,os
l'ancieo cOlll té dc Saul t , ICII" apporlirot , l, moi ns que le possesseur ne ICIlI' l't.'présenle lf,/(. titre ,'m(mtl rio 31'ig'lH'"r , sHns indiquer LOlll e rOls Sil!" l,url tù,\l e dl' 101
rnndl 'lIl l'l'lI r II Hl\ill1p. ,
a llr lCll lll'
(lU 11011\,,,11(' ils
celui-ci ;
Attendu que la néccss itéabsolue de ,'el)l'ésenter uo titreélllananl du seigneur a exi stu relativem ent nUl droits féodaux, mais
jamais quant à la propriété pure et simplc, ct que , ,i des tribunaux ont ju gé le con traire, l'erreu,' est l'enlie d'unc confusiou
entre les deux droits ;
Allend u que, quant il la propriété pllre et simple, autrefois
plus rorle rai so n de Pi errCl'ou sse, que nous layons liglll'l!l', tian !!
tles temps très-rcculés , comme terre allod ,ale;
Aliendu que ce domaine a été plusicurs foi s l'endu sous le.
yeux du seigneur, qui a cl" perccvoir les ",'oils de lods; quc ces
ventes sucees hIes prouvent ~ue le possesseurs se cO Il:\idénticn t
etètaiclIl co nsidérés com lllO pl'Opri étail'ès , et qU 'cII supposan t
même qu'il n'en e,H pas cté ainsi à l'o"'giDC, clles auraient
rorm é interversion de litre en raveur des
nOU\l~n l1X acqlll\I'c ul"S ;
Attendu qu'on ne peut pu s même arguer contre COs llcrnlers
d" d,'oit d'usuge , qui leur nurait compêlé en le"r qual ité
tI'hahitants, pui sque l'a rr~t rl ul Parlcmenl de Grenoble de 17~6 ,
statuant su,' le droit d' usage des h,bilanls, dit qne cen,-ci
auront à en justiO c,' d a n ~ le mois , sous pcille tle forclu, ion , Cl
qu'ainsi, tant qu'un nouvel ar'l'l't n'est pas produit, on doit supposcr quo Icsdi ts hao ilants on t été forclos;
i\ttendu que, de toutes l'C''' eon sidérallons , résulte la pl't'll\re
certaine lIos droits tlo la
rousse;
rtl lllill ù
PeyroD
SUI'
10 domalOo tle
PI CI'I'C-
�-
- 77-
76 -
Quam au domaIne de Bas 'us.
Alleodu que, -DUS le rap(>Drl des tilres de propriélC, le Tnbunal manque de documents;
.\Jais, attendu 'lue Roux el Garol ne pretendent droit qu'aux
terrains boi";';, se bornant, quant au, autres, au droit .ur les
Prfsul ell/ : M. DE { ~ AUIl I N . -
M Hli,~I ? J'e
pub"t': 11 . SEGU I ~
procureur tmpérial , concl . coof.
iloocal : M' FLOIl ENS (du barreau de Carpenlras) , pour le,
hoirs Peyron .
ADoués en cause : Mu ANTI Q el R OUSTAl\ .
arbres épars;
Allendu que le> bOIr, Peyron affirment que le domaine des
Rassets esl cultin; dans loute;on étendue el ne ren ferme aucun
terrain bo.,.; ;
Altendu que Rou el G"'OI n'ayaot pOlOl cooleslé ce lait, la
que-lioo se reduit à sa.oir ,'ils ont droil aux arbres épars:
Attendu que celle question e-t tranchée par la loi de 17S?
QI/anl auz dommof}es.
Atteodu que depuis longues années les boirs Peyron onl elé
conlinuellemeOl troublés dao leur po>sos.sion par des procès<erLaux et des appels en (>Dliee correctioooelle; que les sommes
qo'il, ..aienl il retirer de leurs bois ont l'lé l'objel de saisie,.
amis et oppo-ilions; que celle situalion a dù nuire à la 'eole du
domaine des Bassels; qu'ils ont élédans la nécessite de laire des
dèpen>es continuelle- pour' 0l age" consultalions, recbercbes
de lltre ,elc.
Par ce, mOllfs:
Le Tribunal maintienll., ho.rs PeIron dans la pleine el enlière
propriélé de leur domaine de Pierrerou_" el de toules ses depeudances, que les terrains soienl boisés ou non hoi: -: maintienl
e alerncot Pau el Jourdan. acquéreur" ÙU domaine des Bas .. els,
pour losque),; 1 - boirs Pe!ro" ont pri. faitet cause dans l'enliére
propriété duJil domaine, ain.i que de> arbres épars 'lui l,ont
radiqués . déboule Rou, et Galot de leUl", tlns el conclu,ions ;
ordonoe la m31D-It!{pe li ~ :;.aisie.s-arrëls ou Oppo~ilion' par eUI
Vratiqu,",s a renconlre desd.is hoi ... P~)ron ; 16 condamne à
payer aUI dits hoirs Pe) ,on. a tilre de domma,'c,-inl<reL<. la
..omOlf' de dru\ mille cinq cent~ rrnn~ .
aux d~pcn .
DI(
t l''"t 1
6./
ft'..;,
colld"mnt' l'nftn
fnlJulhJI dl l'onahlllier il ~ .. t·, • .\lJ1c~ _
ECli nLES ou
L E\'A.\ 'I' . -
J\lAGE. -
C O UT U ~ ES O' OR I ENT. -
SO US-SE I Nr. -IlI\IV ~. -
CONTRAT nF.
M,-
VUiOl'r L
[:ObU"'Olioll des cout,,,nes des Chl'él,el/s d'O,'iOle , "'(fi' p OUl'
1" ,alùlité cles acles (aies pct!' les FraI/ rais dans le Levalll : à
ce point de rue , ils salit cOllsi c/érés comme h"bitanls d l'Etrange,. , m ~ m e dans le ca,,·, DI;' le co tuul f$ t cOIl1J)itent IJOU I'
recevoir ces mêntes actes , eL sont l'égis 1Jar le principe :
locus regiL actum ;
1:,. Orien! , Irs co ultunes cl" !,/lys aulamant l'em plOI de [ (1
r01'n~e privée dans les co ntrais de ntal'iage, lm contral de
celte Itatl1,1'C (air. so !( .~ sei'ug 1J1' 1ut! à CO II.~ ta?ltinople, en/l'e Il?t
pmw:ais ef. Wle é~ra?l,gèl't:, légal is(f et tmnscl'lt el! ell/ ic t' SUl'
ll'.~ ?'t:9i-~1 l'es dl" cu nslûat de Franrc est wû alJltL
1
( lIolI\s
S T. ÉI'OI"l CIl CON TI\ E ALLÉON,)
Par leur req u ~ te en date du 4 juin, adressée 11 la légalion de·
Prusse il ConstanLinople, les da mes l ell le Sl iépovich et AnrHe
Sliépovich, sujeues prlls,icn nes, se disan t hé.'illèrcs pnur parlie
de la d.me Honorine Stièpol ieh , epou,e du sieur Jean Alleon ,
ont e,po ~é llu'a ucun con tral règuliel' n'<l)'unt r~g l è I('s I!omcn tioos
matrimon iales de !Ii. Jea n Alléon el de Madame Uonorine liepOYÎch, sa felllllle, lesdits èpou\ se sont trou\ é.\ mariés sous le ré·
gime do la conlillu naulé legulû. conrOl'ménlùnl nu:\ arlicles 1393 e t
1394 du coJ e Napoleo n ; qu'cll l'ollsèquencc, {'Iles lIemandeDt«uc
M. Jean Allèoll :)OÎl invité il don nel' le compte de ln com-
�-
-
78 -
munau tédonl il s'agit ; el, Cil cas de rerus, que le Tribunal consulaire soil inslitué pOUl' prolloncer SUI' la '" l'SCille demande ce que
de raison et de droi l ;
Madame veuve Cha rnaud, sujeue allglaise, pal' sa req uéle du
même jour, adressée au cons ulalbl'ilannique, el madame Fossali,
sujeUe suisse, pa,' sa l'equille aussi du milme jour, adressée il M,
le consul chancelie,' de l'ambassade de l'rance, on t ex posé les
mêmes fail' el formé la même demaude.
Ces Il'ois requêles onl élé signifiées il M, Jean Alléon, les 13,
24 el 22 juin ;
Par sa requéle en dale du 29 juin, M. Jean Alléon a demandé
la cau lion judicalltlll solvi il madame veuve Sliépovich , Anelle
Sliépolich el veu l'e Charnaud , il raison de leur qu alilé d'élrangilres, demand eresses, Cl au fOlld a repoussé la demande pour le
mOlif que madamellonol'in e liépovich Cl lui, n'au... ienl pasélo
mariés sous le régime de la communaulé , mais biclI sous le régime dOlai ; ce qUI ré ulLerail nolanllllenl du conlral de mariage,
donl copie anne,ée aux requéles,
Ces requêles onl Clé sign iOées avec les aonexes aux demanderesses par l'cn ll'emi e de leurs chall eelleries respecli ves .
Les demallderesses, par l'organe de leur fondé de pouvoi rs, M.
Casimir l' lori, en vcrlu des IJ rO~Ural i ons déposées il la chancel·
lel'ie de l'rance, onl rti pondu dan s leurs l'equilles du 10 juillet,
que la ca uli oujudica l ullI .olvi n'éla il poin l due , allendllque les
demundcresses ava icut déjà versé un e somme Ù~lel'm in ée, afTt:c-
lée spécialelllent aux frais du procès; qu'elles repou ssaienll'e,ception proposée pal' M, Jean Alléon, allendu la nullilè du conlmlde
mal'Îilge in\oqué} (aiL en rorme pl'Î\éc, contrairement aux pres-
criplions impéralives de l'arlicle 4394 du code Napoléon; elqu'en·
On, elles demandaient la convocalion du Tribunal consulaire pour
staluer sur les prélenllons respecli ves.
A ces requèle. eSlémargée l 'o l'donna n ~eco n s ulaire, qui nomme
juges a!'Jsesseul':, : ~lJ\1. P.-C. Thomas et 13. ~J . Dufour, el ordon ne
aux parlies de comparailrc en personn o ou par fond és tl e pouvoir!', PU l'uc\'ont le Tribun al co nsulaire de l'ambasSiulc de
l'ran ce , le jeudi % juillcl, à t heure apl'ès midi.
7t1 -
A /':IIIlJIt~ II Ce Ju 23 Juillel, les Jelll o nt.l C l'e s~c:, ont ('O Ulpn/'u pM
M, CU!:I ÎIlJÏI' 1~' l o l'i, leul' fondé t.lt! pou \oirs, as:,h;té de Me Sah'clal ,
avo~a l
(du Ilarreau de Paris) .
Le défend eur a comparu en pel'sonne, assislé de M' Tarin ,
avocat.
M' Salvetal a déposé el dtiveloppé le, conclusions tex luelles
suivantes:
li plai,.. au tribunal,
En la forme :
Alleodu que les demanderesses , en leur ~lIalilé de seules légitimes héritieres de la dam e ll ononne SliCpovich, décédée en al'ril
l86 1, épouse légili me el commune en biens du sieur Jean Alléon,
onl formé conlre ledit sieur Jean Alléon, de'anl la chancellerie
de l'ambassade de l'rance près la Sublime- l'orle, et par l'lole,'médiaire de leul's chancellcl'ics respectives des Jemande:i di ~
IIIlCle cn complo , lilluidalion ct par~1ge de la com munaulé qUI
a exislé enlre ladile dame Alléon Cl son m.. 'i ;
ALiend u SUI' ces dil'e,'ses demandes, ayant le m"meobjeletélanl
fondées Sur les mêm es mOlifs, qu'il y a lieu de slaluel'surlo lOlll
Mire toutes les pa rties. pal' un seul cLmèmc jugemen l;
Ali fond :
En ~e qui touche la cau li on jwtica l lllll solvi demandée par
Jean Alléon il madalll e Cons laoce Poz,a, Anclle Sliépol'ich ~ l
lleorieLie Sliépovich, en leur qua lilé d'élrangères ;
Allelldu qIle lad ile caulion a Mjà l'lé fournie pal' lesd iles da mes,
ainSI q u'i1appel'l d'une '1 uillan ~e de la challcellerie françai se, por·
lanlqu 'elles onl l ersé 600 fI' . pOUl' gamolir les frai s du pl'oœs
par clips inlenlé ;
!lllelldu que rien dans la loi n'au lorise d'e,iger dc l'élrnnger
demandeur une doublecaullon, Cl que les prescriplions de l'nrl.
166 tin C. de PI', ayanl élé observée>, il n') a pas lieu d'accorder au , iour Jean Alléon une cau lion donl il ne Oxe pas le
chiITre :
En cc '1l1i louche l'exislence dll régime decommunauléenlrele
sieur Alléo n Cl so n épo use;
Allcndu qu 'au x lL'/'lIles du l'nl'l. 1393, les épollx maries sans
�-
80-
-
stipulation s spéciales qui dérogont au régime de la comlllunautè
ou le modifient , sont de plein droit sou mis audit régime, lequel
est le droit commu n de la France;
Qu'aux temles de l'art. 1 39~ du même code , de pareilles stipulations spéciales doivcnt, il peine ~ e nullité, être rédigéesamnt
le mari age pal' acte devant notaire;
Qu 'aucune co nvention rédi gée en cette rorm e, n'ayant été passée entre le sieur Jean Alléon et sa ruture épouse, ils se SOllt
trouvés soumis de plein droit à la comm unauté légale;
Attendu qu e, vaine ment, le sieur Jea n Alléo n oppose un acte
sous signalures pl'Ïvées, enregistré à la chancelleri e de France,
sur sa seule demande, sans le concours ni l'a sistance de sa rutu rc épouse, do nt la signatul'e n'a même pas été légalisée et qu'i
prétend en ti rer la preuve qu'il a été marié sous le régi me dotai ;
Allend u que ledit acte ost de nullité rad icale, ubstantieHe et
d'ordre publi c;
Qu'cn elT.t, le'con trat de mar'iage est un contrat solennel, dont
l'existence est subordonnée à la rorme auth entique, et qui ne
prod ui t de lien ju ri dique entre les parties, <Iu'autan t qu 'il a été
réd igé deva nt notaire ;
Qu'aucun acte sous signature privée ne sa urnit do nc être con,
sidéré cOlllme un contrat de mal'iage, ct que l'enl'egistrement ,
dont excipe le sieur Alléon, suffisan t pour do nner audit acte une
date certaine ne saurait le revétir du caractère indispensable
d'acte authentique;
Allendu, sur le rait de la passation dudit acte à Consta ntinople,
qu'If ne sa urait cn aucune manière en
emp~che r
la nullité;
Qu'en etTet, d'une part, les Françots résidant à Constan tino-
ple sont soulnis il toutes les lois de la mère-patrie, et réputés , ivre sur terre fmnça isc ; que, d'autre part, le chancelier de l'am·
ba ssude fl'a nçaise étant in \'csti des ro ncti ons tic nota irr, et les
remplbsanl,
i'lInsÎ
que le prouve le reg isll'e des acles no tariés de
sa clHlncellcl'ic ct de la man ièl'e ln p1u$ ns.siduc 1 rien ne for·
mail obstacle il ce 'l ue les prescription s de l'a l'ti cle 139,1, fu ssent
obéi K;
.
8t -
Qu 'au surptus, il rés ull~ de, mémes registres, qu'à toutes les
époques les cootrats de mariage entre rra nçais et étrangères, 001
étc rédigés en rorme authentique, par le chancelier raisant ronc,
lion de nolaire ;
Que dès-lors, rien ne saurait justifier la , iolation de la loi commise par le sieur Jean Alléon, et que l'acte qu'il représente est
nul, non existant, doit être déclaré tel par tribunal, et écarté
comme sans valeur au procès;
Allendu, par voie do conséquence, queled it acte éca rté, le sieur
Jean Alléon et son épouse se soot mat iés sans stipulations spéciales, dérogea nt au régime de la communauté légale; que c'est
sous ce régime qu 'ils sc son t dés,lors mariés, CI que par suite 1.
dame Alléon est décédée, laissa nt il sc héritières lègit imes un droit
acquis il la moitié de la communauté, ayau t existé entre eHe et
son mari ;
Que pour étre mise en pos ession de ce droit, un compte de la,
dite communaté doi t être reodu par le sieur Jean Alléon, qui en a
èté l'admini strateur légal.
Que ledit compte rendu , il y aura li eu de procéd,-r il la liqu idation et au pal'tage des va l e Ul~ raisant partie de la commuDauté,
Par ces motirs et tous au Ires que les demande resses se réservent
expressément le droit de suppléer ;
En la rorm e, joiudre toutes les instances, et statuant par un
seul et même jugement entre toutes les parties; sans s'arrêter, ni
aI'oir égard il l'exception judical"'" soloi opposée par le dérendeur aux dames Constance Pozzo, Anna Sti~povich et Uenrielle
Stiépovich, de laquelle il sera debo ute ;
Non plus qu'à l'acte sous signature pri ,'ée par lui ..eprésenté,
lequel sera décloré nul et non existant;
Ordonner que le sieur Jean Alléon rendra compte, pnrdevant
M, le chancelier de l'am bassade, raisant ronclion de notnire, de
l'administration de la communaute ayant ex isté entre lui et sa déluote épouse, que ladite conlill unuuté sora liquidec conrormément i, la loi, el p"rtag~e entre lu sieur Alleon ct los héritiers de
son épouse ; qu'acte authentique sera dressé desdits comptes, IiT . 1. -
U' p.l IlTl a
ij
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82-
quidation el parIage, le 10Ul aux fmi s de la communaUle, lesquels
rmis devronl êlre avanccs pal' le sieur Jea n Alléon ;
Condamner ledil Jean Alléon en LOU S les dépens, ordonner la
reslilulion de la somme déposée il la chancellerie, el l'exéculion
du jugemenl 11 inlervenir par provision, el nonobslanl appel ,
sous le merile de la caulion il fournil' par les demanderesse,.
A!' Tarin a lu et déposé les conclusions lexluelles suivanles :
Atlendu, en fail, que M. Jean Alléon, fran çais, no el demeuranl
k Conslanlinople, • épousé, 1026 .vril ~ 846, Mlle Honorine Sliépovicli, prussienne, ainsi qu'ilrcsu lle de l'acle de mariage dressé
par le cu ré de sa paroisse, el déposé 11 la chancellede de l'ambassade de France; qu'anlérieul'emenl 11 la célébralion du mariage,
el le 6 alTil -1846, un conIraI de mariage signé des fUlurs époux,
de N. Mal hieu Sliépovich el de madame Conslance Sliépovich,
née Pozza, père el mère de la fulure épouse, a réglé el délerminé
les convenlion s mall'imoniales des fulurs époux ; que ce conlral
de mariage, passé en forme privée, a élé légalisé, enregislré cl
déposé aux deux chancelleries de Pru sse Cl de France, le Il avril
18'S, c'esl-à-diredouzejours av"nlla célébral ion du mal'iage, el
-
83-
mesclames Sliépovich 001 formécoolre M. Jeao Alléon la deman".
aCluelle ;
Aliendu , en droil, que, quelle que flltln l'nlenr du conlral de
mariage du 6 avril 18.6 , el en le supposanl mômeenlachéde
,ices de fOl'me en enlrainanlla nullil é, ces vices seraienl couverls
par l'exéculion l'olonlaire qu'en onl faile mesdames Sliépovich,
oxéculion valanl acquiescemenl Cl ralilicalion laciles; Ct) qui les
rend non recevables il en conlesler la l'alidilé, el mal fondées co
leur demande de liquidation et de partage ù'une conllnunaul!!
légale de biens qui aurail exislé cnlre M. Jcan Alléon el madam e
Bonorine Sliépovich ;
Subsidiairemenl, el pour cas oil l'exceplion qUI vienld'élre
proposee ne serail admise qu'à l'eoconlre de quelques-unes et
DOlo de Ioules les demantleresses ;
Allendu que le mariage deM. Jean Alléon el de Mlle l1onorine
Stiépol'ich a élé con lmclé en Turquie, c'esl-à-dire" l'étranger;
qu 'en Turquie et nolamment dans tou les les com munaules chrétienn es, la loi l'cconnail comme valides les con trais de mariage
sous seing-privé; que la doclrine Cl la jUl"lsprudence enseignent
cc, en exécution d'une di position spéciale du con trat lu i-m~llIei
unanimcmcnL que les acles fails pur des Frun\ais à l'étranger
que les fUlurs époux déclarenl expressément en l'art 7 dudil con·
dans les form es usilées dans le pays sonl valables, bien que les
formes prescri lûs pnr la loi fmnç"ise n'aienl poinl élé observ!!es ,
tral, soumettre leul' union au 1'6gime dotal;
Que le nmiage, célébré le 2G , ... il -IS'6, s'e 1 dissout lehl'ril
1861 , par la morl tic madam e Honorine AlIéon, laissanl pour
héritières sa mère et ses sœurs sus-flommées ; qu'aussitôt après
son décès, lesdiles dames es hérili ère onl réclam é de M. Jeno
Alléon, l'exécution du conlml de mal'iage du 6 al'fll, on ce qui
louche la reslitulion de la dOL; que le mode de reslitulion, nprès
avoir donné lieu il des discussions Cl il tics observa lions récipro·
que , a élé rcgl" d'un comm un acco rd , ct que mesdames Sliopovich onl reliré des mai ns de M. Jenn Alléon toul cc qui, aux 1ermes du contrat, Icul' revenait 16gilimelllcnt; flu 'a la suito de
celle opéralion, M. Jean AIl''0 Il leur a envoyé un l'rojel de quiltan ce, llont clics ont ajourné l'examen CL la signuture, sous 10
prélex te qu e I<ur douleur 11'01' récellte les em péchcrai l de s'occuper d'un pa.-oil sujet; quo c'esl poslol-ieuremùnl à cos lails quo
suivant la maxime loclls 'regil acfllm; qll'cn conséq uence, le con-
IraI sous seing-privé du Gal'l'iI1 816 , passé il Constanlinople, sui·
,anlles form es usilées en Turquie, a la m~llle force all ia même
valeur quo s' li nvait élé passé en forme aUlhe nlique ;
Qu'en l'nin , objecterail-on que les consul, ayanl pouvoir de
recevoir des actes publics, comme notaires, les parlies avaient un
moyen facile d'observer la loi françai se, snns êlre obligées de recOllrir aux form es parliculières du pays qu'elles habi laienl : qu'co
effell'objection eSl délruile par celle considération, que les pou,oirs accordés aux consuls de dresser des acles publ ics, n'enlévenl
en aucune façon nllX Français il l'élrnnger le droil de laire des
aCles volabl ùs, ~ n adojllunt silllp lclIlf.'1I 1 Il's lois du pa)ls où l'acto
esl passé; qu e les În:, lruclions minislcriellcs qui délol'mincnt Cl
expliquent celle cOlllpèlcncc UlIS consuls 1 ne portont aucuno 3t-
�-
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84-
leinle à la règle de ùroll : te lieu ri9't l'acte, ellaiSse nl seule-
menl au x parLies l'opLion enLre ccs deux formes, Lou Les deu, l!gales au même lill'e , ce qui r~s ulte pal' l'analogie la plus élroiLe
du ra pprocilemenl des arl. 47 et 4S du coùe Napoléon ;
Qu 'en ,'a i n, éga lement essa ierai t-oo de se préva loi r de cettecir·
consLance, qu'à ra iso n d'une sorLe de fi cli on léga le , les Français
en Turquie sont considé rés com me 6LanL en Fra nce, eL, par con,
I~qu ent , lenus d'obsen'cr, soil da ns la fO l'me, soil au (ond L
ou,
tes les lois françaises; que cet argumen Lreposcrai l sur uneer,
reur évidente; que s'il es t l'rai, en effet, que les Français, en vertu
de LraiLés interna ti onaux , conLinuenl d'êLre soumis il l'ouLorilé
française représenLée pal' le consu l, c'esL eu lemen t en ce qui COD,
cerne la juridlcL ion donl ils rrle.'enl enLre eux; mais que, celle
réserve faiLe, ils n'en sonL pas moins qualifiés habiLanLs à l'étr,D'
ger, eLcomme Lels bénéficianl de la rêgle locu, ,'egit aclum; que
l'opinion con Lraire conduira iL il celle conséquence, que l'arl.l7O
du Code Napoléon qui dispose : le moriage conLracLé en pays
étranger entre Françnis ct enlre França is el étrangers, sem \'ola·
bic, s'il a éL6 pr6c6d6 dan s les (ormes usiLées dans le pays, eL
pour vu qu'i l ait éLé précétl6 des publicaLions prescrites par l'orl.
53 au Litre des acles de l'éLat civi l , el que le Français n'311
poin l conL revenu aux disposiLions co nLenues au chapiLre llrécédenL; que celle dispositi on, conséquence du pri ncipe que lelieu
rég iL l'acLe, ne devmil pas elre obsen'6e au profi Ldu Fra nçais en
Turqui e, land is qu'au con lraire, il Y reçoit une applicaLion (ormelle el fréquenLe;
Subsldials'ement encore, cl pour le cas où la règle weil' flgil
act"'" ne devrail point êLre oh,ervêe en Turquie ;
AUcndu quc le contrat so us seing- privé. originairement ouleD
la forme, en le supposanl (ait en France, porle qu'il sera légalisé,
enregisLréel dépo,6 aux deux chancellel'i es de Fra nce cL de Prusse',
que ces formaliL6s onl élé acconlplies avanl la c61ébraLion du
mariage; que notammen t le conlrata été enregistré in extenso el
d6pos6 il la chancellorie de Fran ce, le 1~ avri l ,1846 ; que ces (ormalil6s lui onl assuré les deux ca racLéres essenLiels que le lè8islolell r a cusen vue, cn prescrivan t la forme authenti que, à sa\'oir la
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dale cerlaine ell'in variabi liLé des con. enLions maLfimon i.les;
que dèslors il serai l encore reconnu valide, même da ns l'hypoLhèse ois il eul éLé confeclionn6 en France ;
Plus subs idioi l'emenL enco)'e, pour le cas où le conLm Lsemil in,
'alid6 ;
Allendu que les époux Alléon onl conLmclé mariage en Turquie; que d'après la docLri ne des auLeurs les plus justement esLimés el ln jUl'Î sprudonce 1 lorsq u'lIll J?rançai s sc marie il l'étran-
gel' sa ns conL raL, il y a présolllpLionqu'ila en Lendu se Illarier sous
le régime de la comm unauLélégale (ran,aise, ~t il apparLienl au
juge de rechercher et de consLaLer si dans sa pensée el daos son
inLention, il n'a pas donné la prMérence aux lois du pays qu'il
habile SUI' celles de sa paLrie, et si dès-lors, respecLan Lcelle "0lonl6, on ne doit pas le considérer comme marié sous le régime
du pays qu'il habite; qu'en Turquie, le règime doLai esl seul eo
usago parmi les chréti ens oHoman s, el mieux encore parmi les
chréliens éLrangers qui habiLen lle pays depuis 10ngLemps, CL formell l ce que l'on appelle la Colonie européenne; qu'il ne peUL
ex isLer de doule SUI' la préférence que les ùeux (ulurs époux 001
do nnée à la loi du pays; qu'cn elTeL, Lous deux sonl nés à ConsLanLi nople, el l'on t to ujours habiLé depuis leur naissance; que,
n'ayanL jama is vu au tour d'eux que des unions soum ises au régi me dO Lai, ils ne pou vaient mème conce.'oir l'idée d'u n régime
dilTéren l qui leur éLait ausolulllenL inconnu; que les juges en
trou.'enl au surpl us, la preuve Il'I'tlfragable dans le conLl'lllluimêmo, qui, cn le supposant nul comme contrat, reste comme iniadice grave du senLiment qlli animaiLles deux fuLurs époux;
Allondu qne la jurispi'udence et la docLrine desj urisconsulles
onl égale men 1éLabli qu'en cas Je nlOl'iage d'un fraaçais il l'éLrao,
gel' sans con Lral, c'esLla loi du Iseu où se fixe le domicile conju,
gal qu i dNer rn in e le régi me SOIiS lequel ils se soat uni! ; que,
dans l'espèce, le domicile lie chacun des deux épou"< , avan l 16
mariage éLaiL ConslanLlnople , <Iu'après le mariuge il n'a pas
cesse d'O tre dans 10 même pays, el que dèslors , aucun doute ne
peut exisler
SUI'
la loi qui lelll' csl applicable,
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86 -
Pal' ces motifs Cl aulres qll'i1 plaira au tribunal su ppléer de
droil cl d'éq uilé ;
Déclarer mesdames Con'lanre Sliépovich, née Pozza , Anolte
Stiépovich, lIenrieUc, l'eu 1'0 Chamo ud ct Alexandl'ine Fossali non
recel'ables, Cil tous cas mal rondt'!cs cn IcUl' demande de li qu ida·
dati on et de pnrlngc d'un e pl'élCll tlu c comOl li naul ëdc Liens,{IUi
aurail exislé entre Jean Alléon el ~l lI1e Ilonori ne Stiépovich, sa
Cemme, les en déboulCl', Cl les co ndam ner en tous les dépens du
procès .
W Tarin, a, en outre, demandé ~ lI ' il plûl au tribunal ordonner la comparulion en personn e des dema nderesses, pour élre enlendues SUI' les faits relatifs il l'exécution volontaire du conll'aldu
6 av ril ,1 8~6 ;
M' Sa\l'etal s'y étan l opposé pOU l' le molif que les parties n'élaienl pos contraires en fail, le ll'ibunal a rendu un jugement qui
ordonne la comparu tion en personne des rIemanderesses, pré,
sentes" Constantinople, del'Olitie Il'ibuna l ré uni en la ChamLre
du Conseil, le mardi 30 juillel, el pOUl' la continuation des plaido iries :l U fo nd.
fi
renvoy é l'audience
!l
hu itaine.
A l'audience du mal'di 30 juillel en chambre du conseil , m,da me ve uve Sliépov ich et madame Cliarn aud onl comparu en per,
sonne, el ont répo ndu aux questions posées pa r ~I. le présideot !
la requête du défende ur ;
A l'audienced ujeudi l '' aoù t, M' Tarin a développe le, conclusions p,'iscs Cl déposer il la pr('cédente audience publique, ota
produil et déposé à l'appui de son sytèmo, de aLlestations des pa,
lriarches grecs Cl arm éniens de Constan tinople, cerlifianl que la
coutume tle leurs nfllions, est de passer en rorme privée leseonlmls de mal'in ge, CI qu'il dMaut de contra t, les époux sontlou'
jou r soumisa u régime dolai ;
M' So lveta l a développé les conclusions add it ionnelles SUI\'an les :
1\ plaira au trib una l :
SU I' la fi n de noo recevoir, tirée d'une prétendne exécutio n 1'0'
lontaire, don née à l'acte quulifi é de ro nll'at de m \lr i fl~o j1il1' quelq ll es' l1 nf' ~ drs dl!lllanrlrl'cs!ol('s ,
Allendu que Intl ile lin de non-recevOIr eSI, de l'aveu mCme du
sieul' Alléon, étran gère tant à madame Fossati qu'à la demoisello
Anll. Sti épol'ich :
Qu'en l'ega rd de mesdames vcnve Stiépovich Cl Chamaud, clio
est déduite de la remise par M, Alleon .uxdites dames, Cl de la réceplion par celle,ci de divers objets de toilelle aya nt app.rtenu Il
la défun te madam e 1I0nol'ine Stiépol'ich ;
Que celle remise Cl celle réception ont été expliquées nu tribunal par les dames Sliépovich ct Clwnaud dans l'interrogatoire
lJ " 'olles ont uhies, Cl que de leurs explications résulte la preuI'c
que les objets, donl il s'agil, on t été remis Cl reçus en exécu lion
dos del'lliil res volontés de 1,\ dame Alléon, laquelle à son IiI de
1001'1 , avail dëclaré Il plusieurs reprises ct del'ant diverses personnes, parmi IcsqucllC3 sa mère, ses sœurs, son mal'j Cl même
des amis, qu 'elle léguail aux demoiselles Chamaud, 'cs nièces, la
10lalité des objctscolllposant sa garde-robe;
Que lesd ites dames ont, on oulrc, déclaré de la mani~rc la plus
fOl'lllolle, que jamais il n'al ail Né questio n, entre clics Cl M, AIléon, de l'exécu tion de l'ac te qu'il appelle contrat de mariage ,CI
que le seul objel qui ait été discute enlre clics ct lui, a consisté
dans l'exécution des dernières l'olontés de sa femme, que M, AIléon s'est refusé il l'emplir daas leul' enlier ;
Atlenuu que la remise ùe la récopi!on ùes objcts dont il s'agi!,
devie nl dès-lors un fait ab,olum~n t étranger il l'acte qualifié de
con lrat de mal'iage ct ne S3UI'all en impliquer l'exécution "0lonlail'e ;
Subsidiairement, allenduq u'en admella nt, pnr purc hypothèse,
les alléga tions de M, AlIéon, il tombe sous le sens que si madame
veuve ~tiépol' ich ct lui ètaienttombès d'accord ur l'exécution do
l'ac te appelc con trat de mariage, cc n'eû l été que sous la condition expl'csse qlle oel acto serait exécuté par M, Alléon, ct Qu'il
re. lilu erail la totalt té des objets qui, aux termes dud ll acte,
élaien tla propriéle particulière de la dame Alléon au momool de
son décès;
Que ~ 1. Alléon se seraIL, dans la mème hYPolhèse, rcfu sc 11 ;lC'
rc plr.r roli Arondition Cl ne l'ollrait lIn, oxécute. pui$qu'il n'n pas
1
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reslilué la lolalilé desdils objels et s'est maintenu en posseSSIon
de la plupart d'entre cux qu'il détient encore aujurd'hui ;
Que, par sui te, la ,'alification de l'acle qualifié contmtde ma,
riage, en la su pposant avoir ex islé. n'a cu lieu qu e sous condi ·
tion; qu e M, Alléon n'a ya nt ni accepté ni exécuté ladite condition, elle doit être, en droit, co nsidérée comme n'ayant jamais
existé;
Allendu , dès-lors, que oit CI u'on accepte les ex plications de mes·
dames Sliépovich ct Chornaud , soit que l'on donne créance à
celles de hl, Alléon, 10 rem ise et la réception des objets dont il
s'agit ne sauraien t constitu er, ni en rnit ni en droit, une raliHcation de l'acte appelé contrat de mariage p'" ~I , Alléon, ni créer
contre mesdames Stiépovich et Charnaud a ucu ne fin de non recevoir.
Au fond ,-Allendu que, pour faire déclarer valable le prétendu
contrat de mariage p'" lui représcnté, le sieu l' Alléon se fond.
d'abord sur la rcgle locus !'egitael ul», soul enant qu e comme Français résidaot à l'étrangel', il avait , en ce qui touche la forme à
dooner à son cootrat dc mal'iage le choix entre la form e proscrite par la loi fran çaise et ",elle qui est usilée dans le lieu d. sa
residcnce ; qu'i l a préféré celle qui est hab ituellement suivie dans
les communautés cill'étiennes existant en TUl'q uie, et que par
suite le contrat revlHu de cette forme doit ()Lre va lable,
Attendu que si la règle 10cI<s regit actum est d'un e application incontestable lorsqu'il s'agit d'un français résidant dans un
pays de chrél ien té ct suivant pour la rédaction d'un acte en
la forme d" ce même pays, celle règle cesse d'étre applicabl.
lorsqu'il s'agit d'un l'rançais habilant!'une des Ecbelles du Levant;
Qu'en elTet, le Français dans eelle situation n'est point réputé
légalement en pays étranger; qu'au con t,..ire, a u point de vue légal, il est réputé sur le territoire français ct contin ue à ill"
soumis , soit quant à la forme , soit quant au fond, à toutes
les prescriptions de la loi française, comme S'II était en l'rance ;
Attendu , on elTet, que los capitu lations passées entre la Pori.
Ottoman e ront ilU f'rançai s vivR nl Anr le terriloire cin Gra nd Sei~
89-
gneur, une situation diamétralement opposée à celle qu'il aura,l
,'il habitailtout autre pays étranger;
Que loin d'61re soumis, comme dans les pays de chrétienté, par
le seul fait de son séjour à l'étranger, aux lois, à l'autorité, à la
juridiction de ce pays, il est, tout au contraire, alTranchi de la
manière la plus absolue des lois de l'autorité, de la juridiction
territoriale de la Turquie;
Que loin d'être soustrait, par le fait de son absence, à l'application des lois françai ses, à l'autorité de ses représentants et à lajuridiction des tribunaux, il s'y trouve, tout au contraire, soumis
plus rigoureusement encore dans cerlains casque s'il habitait en
France;
Que la possibilité d'étre renvoyé en France sur l'ordre du Con·
sul, la défense qui lui est faite de se mariel' dans le pays sans
l'autorisation du gouvernement françai s, l'interdiction d'acquérir
en Turquie des propriétés autre, que celles qui lui sont nécessai·
res pour les bosoins de son existence et de son commerce, démontrent que, dans la peosée de la loi Française, le fran çais vivant
dans le Levantrel,)"e deson pays plus imm éd iatement encorequ.
,'il habitait 1. France, et doit s'abstenir, ainsi que le dit en termes exprès la circulaire ministérielle jointe à l'ordonoance de
l78., de tout ce qui pourrait le sou mettre à l'autorité du Grand
Seigneur;
Que l'existence, dans chacune des Echelles du Levant, d'un
tribunal fran çais investi du droit exclusif do connaUre de toutes
les contestations entre Franç.is, la juridiction de police et de répression aLlribuée aux consuls de France suries franç.is, la dé·
fense absolu e faite aux autorités turques de s'ingérer en quoi que
ce soit dans tout ce qui regarde les français supposent nécessairement et démontrent l'ex teosion de l'autorité occident.le française, sur le territoire turc, et comme conséquence la création au
profit des françai s résidant en Turquie, d'u n terriloire légal français sur lequel ils habitent sons la protection et sous l'auto·
rilé des lois françaises, ab.olumont com me s' ils habitaient la
Fraoce ;
Attendu que la réalité de ceLLe situation e.ceptionnelle est en-
�-
-
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core rél'~lée par cc fait que dans chaque Echelle du Levant 1"
Françai (lui y r~sident constituent une nation ayant ses assemblées, ses délibérations, ses reprtlsenlanls, forment en un mot nn
groupe distinct du peuple au milieu duquel il. l'il'enl Cl absolument indépendant des au torités terriloriales dll pays qll'ils habilent,1I l'in"erse de cc qui se pas en pays de chrétienté dans lesquels ils sont confondus al'ec les nationaux et nesauraienl conslituel' une nation dans la nation;
Allendu que la règle Iccus ,'cgit acl",n, qui doit son origine à
la soumississioll du Français résidant en pnys
c hr~ ti c n ,
aux lois,
11 l'autorité et il la juridi ction de ce pays, cesse d'étre applicable
11 celui qui habite le Le"ant, par cela seul qu'il n'est so umis ni
aux lois, ni à l'autorité, ni à la juridi ction turqu es; que, de m~m8
que les sentence des tribunaux consu laires, exécutoires commo
toules les senlen ces de triblln aux fran ça is, de même les Français
résidanl dans le Le"ant sonl répulés, au " l'eux de la loi, "i",e sur
lerri loire fl'ançais, bien qu 'en faitel malériellemenl ils soienlsur
lerre élrangère ;
Allend Il , dès-lors, que M. Jean Alléon, hien qu'habilant Conslanlinople, étaitlégalclllent réputé sur lerritoire rrançais etse Irouvni( soumis à toules ses lois; quc, par suite, il n'avaita ucun choi x
"faire quanta la forme du conll'at de maria go par lui projeléel
devait suine necessairemenl la form e française;
Aliendu, en dellxième lieu qu'en admetlantque M. Jean AIMoo
fatlégalemenl il l'élranger ct qlle la règle loclts ,'cgil actlt>JI lui
fùl applicable, il n'a l'ait d'autre choix 11 fair. qll'cnlre la rorrne
fran çaise ct celle qui etait sa nctionnée par la loi du pays qu'il habilait ;
Qu'en cfTet si la loi fran çaise reconna lt la validité des ,cie!
passé s il l'étrangel' clan s une forme autre CJue la forme française,
c'est à la condition que cetle fOl'llle soit celle qu'indique ct quo
règle la loi du lieu, c'est-il-dire la loi d Il lel'ri toire qu'habile le français, loi que le codeNapoléon en lund l'es pecler. pareo que le IIran-
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-
pas se conformeJ' aux fOl'mes édiclées pal' la loi françai se, suine
pour son contrat de mal'iage celles qu'indique la loi tUl'que, c'cstà-d ire la loi du lieu pal' lui hubite ;
Allendu qu'il n'a pas su i"i celle form e, ct qu'cO I-il "oulu la sui\'rO I
il n'auraÎL pu le raire 1 d'une prl.l't, parce (Iu'tm sa qualité de
français il lui élait inl erdit de demander en quoi que ce soit l'intancn li on des autorités turques d'nutl'C part, parce qu'il esl interditl\ celles-ci de prêler leur minislère il un Fmncais
, , de telle
sorte que ceUe impossibililé légale de se conformer il la loi
du pays, démonlre 11 elle seula l'imposs ibililé d'a ppliquer au
Fran çais résidant dans le Lel'ant la ,-ègla locus rrgit acl'UIII .
Qlle, l'ainement, M, Alléon prélend a"oirsui"i la rormeen usage
dan s les communautés chrélienDes élablie! en Turquie;
Que ces communaulés ne peuvent pas al'oir et n'ont p.sJ'usages généraux, puisqu'elles ne form enl aucun ensemble el Desont
aucunement li ees enlre elles, di"isées qu'elles sonl en diverses
nalionaliLt:::s, soumi ses chacune à ses lois par ticulières i
Qu'en admellant méme qu'il puisse exisler un usage général
dans cc qu M Alléon appelle des communau les chréliennes éla1
blies da ns le Levant, ce t lisage n'es t en aucune manièrcsanctionné
par la loi du pays, ne peul, en dl'Oil, être considéré comme loi 1erri torillle, obli galoire pour le Fl'3nça is el pouvan t êlre Sil il'ie par lui
aussi bien que loi la fran çaise;
Aliendu, dès-lors, que le contrnt représen lé par hl . Alléon n'est
redi ge, ni dan. la forme fran~a i se, ni dans la forme <a nclionnee
par la loi tel'riloriale llu pays qu'il habite; qlle, par sllite, nul au
point de vue de la loi fran ~aise, il l'est également au point de
"ue de la règle locus T.git aetltl";
Allend u que M, Alléon ajoule subsid iairement que ledit contrnt
portant, dans son article 8, qu'il Jilli t ciro ICgatisé, enregistre Jlt
dépose 11 la Chan tellel'ie de Fl'ance et 1\ celle de Prusse, ct l'ayant
été, en efTet, il réunit la double condition exigée par le cod Napoleo n pOUl' les contrais de mal'iago, sa"oil' : la date cerlaine ct
çais y esL soumi s;
l'i nval'Îa bili I.odc conventions matl'jmoniales, d'où il résultcraitqu'i
Allendu <lue M. Alléon , résidant en Turquie, cn lesupposantlégaiement sur lerl'iloire étranger, aurait dû dès-lors, s'il no l'ou lait
doit Olre rec~ nllU et déclaré "alable;
Attendu, en rai l, qll'il Il'est pns l'l'ni rie dire qlle ledi t contrat ail
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été légalisé, enregistré el déposé dans les Chall celleries de France
et de Prusse, aiusi que lc prescrivait son article 8 ; qu'à la Chancellerie de Pru se il a été pu,'cment et simplement enregistré,
rnais seu lement le 12 décembre 1846, c'est-à·dire plusieurs mois
aprés le mariage ; qu'à la Chancellerie de France il a élé enregislré in extenso et légalisé quant à la signalure do M. Alléon seu·
lement ; que ledépOl, ou con traire, n'en a ète clTeclué ni à l'un ni
11 l'aulre, puisque dans aucun des deu~ il n'existe d'acte aulhenlique consl.tant ce dépO t;
Allendu, endroit, que l'enregistrement dudit acle ne saurait
suffire pour salisfaire au voeu de la loi rrançaise; qu'en elTet, 13
date cerlaine, l'immutabilité môme des conventions matrimoniales
ne suffisent pas; que ce que la loi a ex igé avant tout c'est l'authenticité, c'est-à-d ire l'ensemble des ga rant ies que donne l'intervention d'un officier publi c dont la pré ence assure la pleine liberté des contractants, leur parraite intelligence des clauses du
cOn tract, la conro,'mite de la rédaction avec leU!' vo lonté, l'observation des lois, en un mot la sincérité de l'acte; que l'enregistremenl ne donne aucune de ces garanties ct conslilue une rormalité
essenliellemenldilTérente, puisque la loi demande loul à la rois et
l'enregistrement et l'authenticité ;
Attendu ou surpl us, que la rédaction de l'art. 8 de l'acte représenté, témoigne assez que l'intenli on de M. Alléon a été non
pas de sui vre la rorme qu 'il prétcnd cn usa ge dans les communautés chrétiennes, il savoir la rorme sous signa ture privée, mais
bien une rorme exigeant l'inten'ention de l'autorité rrançaise,
qui devait enregistrer, légaliser ledi t acte et le recevoir en
depOt;
Que dés lors, celle rédaction prouve par elle·memel'impossibllité d'accorder il l'acte représenté le bénéfice de la rcgle 10e1l. regit actum, puisque celle régie suppose que le Français établi il
l'étranger a préféré il la rorme rrançaise ta rorme sa nctionnée par
la loi du pays, laquelle ne peut évidemm enl exiger pour la perlection d'un acte l'intervention de l'autorité rralJ euise ;
Attendu que M. Jean Alléo" soutient plu s subsidiairement encore qu'en supposant son contraI nul , il n'en doil pas moins <ltr.
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93 -
réputé marié sous le rcglme dotal , ce régime étant celui qui est
habituel a la colonie européenne de Con tantinople, et son inten·
tion de l'adopter rés ultant du contral lui-même;
Aliendu surce point que la colonie européenne, sc composant
de nationalités dive rses, soumises chacune a des lois dilTérentes,
il ne saurailetrc question d'usages commun anx unes et aux au·
tres, puisque ni les Russes, ni les An glais, ni les Allemands vivant à constantinople ne connaissen t le régime dotal, bien qu'ils
lasse nt pa,'tie de la colonie européen ne;
Qne, quant il la colonie rrançaisc, il est raux de prétendre
qu 'cite ait adopté le régime dotal comme régime usuel ; que les
registres de la chancellerie démontrent toul au contraire que les
Français habi tant Constantinople adopten t les régimes les plus
divers el que celui de la commnnauté y est usité parmi eux aussi
bien qu e le régime dotal ;
Qu'au surplu s, et en droit, le l'égime dotal, rOt·il le plus usuel,
ne pourrait etl'e stipulé que dans un acte authen tique, puisque
les Français étan l rcputés à Constantinople vi",e sur terre rrançaise sont soumis de plein d,'oil au régime de communauté légal.
et ne peuvcnl s'y soustraire qu'au moyen de conventions spéciales
rédigées en la rorme authentique;
Attendu que le cont,.. 1 représente par M. Aitéon ctant nul,
celui-ci se trouve dans la même situation que tout Français qui
se serail mari é sa ns co ntrat ; - qu'il s'esl par con équent marié
sous le régime de communauté légale ct que le Tribunal nt pourrait pou d e déclarer rnal'ié so u le régime dntal sc ronder sur son
intention manirestée dans le contrat qu'il reprcsente, celle intention n'ayant pas été manirestée dans la rorme légale;
Par CeS molrrs, snns avoir égard a 1. fin de non-recevoir opposée aux dames ve"ves Stiépovich Cl Charn.ud, adjuger aux demand eresses les conclusions par elles précédemmenl prises sous
toutes réserves;
L'audience ayant été renvoyée au samedi 3 avril, les parties,
par J'organu de leurs avocats, ont repris leurs arguments respecti rs ;
&\. Tarin a en outre plaidé en substance que si les Français,
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dans le I.evant, peuvent être con idérés comme cn France, le contrat du 6 avril ~ 8~6 n'en serai t pas moins valable en raison de la
nécessité où le França is ont été de sC créer des coutumes tirées
de celles du pays da ns to utes les circonstances où les loisde la
mèro patrie ne peul'ent être appliquées, notamment dans l'espèce
où le consul, pa"l'elfet dll principe d'e,territ orialité, ne pourrait
recevoir le contrat de mariage enlre un Fra nça is et un e Prussienne non pl us qu'il n'aurait pu célébrer le ma riage lui-même;
que les con trats de mar'iage enlre f rançais et étrangers reçus par
le con ul, appert les registres de la chancellerie, ne sont point des
contrats auth enliques, puisqu'il s ont élo reç us par un fonctionnaire ; comme tels d'ailleurs parla ite,"ent valables;
M· Salvetat a l'épandu en suhstance qu'il n'existe aucune sohda rl té entre le mariage ct le contrat de mariage ct qu'on ne saurait souleni,' que les ,'aisons pour le quelles le mariage devant
l'Eglise est valable rendenl valide le con trat de mariage sous
seing- privé; que M, Alléon a pu faire un cont"at aUlhentique,
ainsi qu'il résu lte des précécents ; que le con<ul ctai tten u de recevoir cet acta s'il en e~1i trequi s ; que, pour crée,' le lien du mariage, il est ind ispensable que les de u, futurs épo ux soienl soulUis a l'au lori té terriloriale fra nçnise. lan dls que, pOlir J'e\'éli r un
contrat de la forme authent' que, le chancelier nolaire est COIl1pétent, n'agissant qlL'UII poin t de Vile dc la lo i fra nçaise ; qU'l'n
conséq uence le mariage es t valable, et le con tml de mariage nul.
En l'élat de ces conclusion., le Tribunal consulaire de l'muoassadede France à on tlln tinojJlea rendu le jugement sui va ni :
.Jugemeot .
Le Trrbuna l, aprés avoir dél ibéré conlormément il la loi, jugeant en preruier res.ort, join t toutcs les ,nstance ,et sialliant
pral' un seul ct
m~m e
jugement:
Con,idemnt que le Guvril1S'G,
~I ,
Jean All éon, r ranca is , et
Mlle n ODOIÎlle Sliépo\'icll, PItIS~iCII IIC, cn vue tl lI mari;gc IHOJeté en tre eu\ onl fai l, a CO Jl!ilnntinoplc, pur UII COll lmt SOIiS
scings-pri\ és, des con ventions luatnlll oillaies aux termes dcs1
95 -
alll'louées les fonct, ons jud'ciaires el de pohce, situation qui a été
expliquée par une fiction légale d 'exterritorialitoen vertu de laquelle
les Fmnçais seraient considérés comme n'ayant point quillé la
mélropole; mais que, si pour ces raisons, il est impo sible de di re
qu' un Français, il Constantinople, est il l'étranger au mérne titre
quo s'il habitait un pays chré tien, il se,'ait également laux d'admetl,'c que le principe d'exterritorialilé lui est uppliwble dans
toute son étendue et dan s toutes ses conséq uences; qu'en elfet,
d'une pa,'l, des précédents const.nls ct immémoriaux, ct, d'nuquelles ils déclarent expressément contmeter leu r union sous le
régime dOlai; que cet acte, auquel ont élé par lies M, cl Mme
Sliépovich, l'he et mère de la futu rc épousc, li été re mis ct déposé, le oU du même mois, par M, Jean Alleon , entre les mains
du consul, chancelier de l'amba sade de Fraoce à Constanlinople,
qui, 11 sa requéte, a légalisé la signature cl enregistré le conlrat en
le tra nscrivant en enlie,' ellexluellemen t su,'le registre à ce destin6; que le 26 av,'il le mariage projelé a été celébré par un prétre
cath oliqu e de Constantinople;
Consideranl qu e Mme AIléon est décédée, le 6 alfi l dernier, laissa nt pour héritières sa mère Mme Conslance Pozza, l'euv. Sliépovich , et ses sœurs Mmes Charnaud, Fossati eL Annelle Stiépovich ; que lesdites h ~ rit iè res demandenl, en l'ortu des .rlicles
1393 et t 39~ du Code Napoleon, le pal'lagede la commu naute do
biens qu'olles disent avoir' o,isté entre M, Jean Alléon et la délunto ; qu e M, Jean Alléon ,'epousse celle de mande cn sc fondant
p,'incipalemcnt SUI' le con tl'at de mariage sou signature privée
du 6 avril tS16, surl'inapplicabilité de l'arl. 1393 du Code Napoléon Cl sur la coutume d.u pay.s, qui régit, suivant lui , l'unioD
conjugale à défaut de conventions expresses;
Considérant que les Français et p,'otegés français, dans les
Echelles du Lerant, sonl soumis 11 des lois, il des ordonnances et
11 dos l'èglo,,,. nts administratifs spéciau, qui consacren t le béllénec
ù e~
capitulalions i {Ille cc r~gilllc particulier ne pel'll\ct pas
d'a~similèr
la .,ilualion des Fl'an~ais duns le LC\'anl à celle des
Français Cn payHlc cllI'élicn lé ; que les 11I't.' micrs re.tcnl cn cITcl
SOli mis Il l'autori lé française ,'ep r~sent"e pa,' le conslll auquel sont
�-
96-
Ire pari, la sanction donnée 11 certains acles pal' le gouvel'nemenl
fra nçais, el par les tribunaux de la métrnpole donnent au besoin
de nombreux démentis 11 cette doctrine; que, pour n'en citer que
quelques exemples pris parmi les pills éclatan ts ,les mariages soit
entre Français, soil entre Français el étrangers, sont reconnus "alables lorsqu'ils ont été célébrés dan la forme usitée chez les
chrétiens du Levant, c'est-tl-dire par le Cil ré de la paroisse, et ce
par application de l'article 170 du CoJe Na poléon qui ne régit les
Françai qu'à l'étranger ; qu'il est méme interdit aux consuls de
célébrer le mariage d' un Fmnçais Cl d' une étrangère; qu'en Turquie les naissances et les décès sont constatés soit au moyen des
actes de l'ètat ci,ivil reçus par le conslll, suivant l'al'ticle 48 du
Code Napoléon, soi t par l'acte de baptéme ou d'inhumation
dressé par le prêtre suivant l'article 47 du méme Code; d'où il
résulte invinciblement que l'observation des coutumes des chrétiens d'Orient suffit pou r la validité des actes fails par les Français
dans le Levanl ; qu'ils sont 11 ce point de vue considérés comme
babitants Il l'étranger, même dan le cas où le consul est compàlenl pour recevoir ces mémes actes ;
Considérant qu'il es t constant , au surplus, non-seulement que
les coutumes du pays alltol'isent l'emploi de la forme privée dans
les cont.-ats de mariage, lIlais ellCOl'e que cetle forme a été de tout
temps admise parmi les Européen s qui habitent Constantinople;
sans qu'on ail jamais con testé, en fait ou en droit, la validité des
conventions matl'imoniales passees en forme privée, sous les
yeux et avec l'approbation de l'autorité consulaire ;
Considérant que, ~ a n . l'h ypo tllèse où la fi ction légale de l'ellerritorialité devrai t pese r de toute sa ri gueur sOl' les Fra nçais da ns le
Levant, le cont.-at de mariage n'aUl'ait pu être revêtu de la form e
authentique par le consul dc France , qui n'est pas plus compétent pou r reccvoir un acLe cnlre un Français et uo élrangel' qu'il
ne l'est pour célébrer un ma riage entre un Français et uoe étrangére, le principe mOme d'exterritorialité s'y opposant impérieusemenl ; que dés lors la fo rme privée etail ta seule que· M. Alléo"
pOt adopter, pour sc conformer aux coutumes du pays;
Considéraot enfin qu'à qoelque point de l' Ile qu e le juge veuille
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97 -
envisager la question, il doit reconnaltre que la situation des
Français dans le Levant, en ce qu i touche soit l'application de 1.
règle locus regit ac/mil, soi t la vérité absolue de la fiction d'exterritorialité, n'a jamais été clairement définie; qu'aucun texte de
loi formel, aucune ordonnance, aucun :l\fis oc Pa jatlluis mis en
garde contre les el'l'eurs qu 'il pouvait commellre à cet égard, ni
averti du dangel' qu'il pouvait courir en se conformant aux
justes coutu mes du pays ; que si lIul n'est censé ignorer la loi ,
c'est à la cond itiou Que cette loi ex iste et ne résulte pas de l'interprétation plus ou moins ingénieuse, ma is to ujours controversable d'o l'do nnances muelles à cet égard ; que, quand bien même
M, Alléon aurait failli en ne faisan t pas revêtil' son conlrat des
form es authentiqne , on ne saurait, à défaut de définition plus
formelle de 1. si tuation des Français dans le Le"ant, briser un
pacte conclu de bonne foi ; que ces raisons ont d'autant plus de
poids qu'en l'absence de tou t notaire, de tout avocat, de tout conseil, le seu 1 fo nctionnairc auq uel il peut s'adresser pour s'éclairer
SU I' ses devoirs, te seul dépositaire de l'au torité métropolitaine,le
consul, ra tifiait par son silence ct par ses actes la fo rme de procéder qu' il avait adoptée: qu e ces considéra tions seraient suffisantes pour maintenil'Ia validité d'un conlrat de mariage qui, daos la
form e el par l'clTet de la transcription littérale sur Je registre des
enregistrements a reçu une date certaine el un caractère de fixité
incontestable, et da ns le fond, en adoptant le régime dotal, n'a (ail
que suivre les coutumes invariables des chrétiens indigènes el
des Français depu is longtemps établis dans le Levant;
Considérant que les eonsuls de Fi'ance dans le Levant, en exerÇ3ntla jurid iction qu i leur est dévolue par les lois et ordonnances,
ont toujours concilié cetexere;ce avec le respect dll aUI co utumes
immémoriales des chrétiens, fondées oit sur la nécessité, soit sur
l'équ ité etl'intérét général ;
Coo sidérant que ces faits et ces motifs dispensent le Tribunal
d'examinel' la valeur des autr63 argumeots et e(ceptions développées pal' les parties da ns leurs concillsions ;
Par ces motifs :
Déboute Mme Constnnce l'ozza, ,'euve Stiôpovich ; Mme veu"e
T . 1.- Il' l'UT l i
7
�-
98-
-
CharnauLl, Mme Fo.:;!all cl An Dette SUépo\ h;h, dt! leu l' dCJlli.ludu
en Iiquiùation el partage ù'uno communaulé de biens d'en tre
M. Jean Alléon et réUe Mmo Honorine Alléo n ;
Maiotenant le contrat de mariage du 6 avril 18.6.
n.. 3 ao,lI / 86 / . -Trihunal consulaire de l'ambassade do
France, à Constantin ople. -Pr~siden t, M. l'LEunAT , consu l.
Auocats : M' SALVETAT, pour les demandeurs; M' TAn'N, pour
le sieur Alléon,
KnLOIT,
-
NULLITÉ. -
PRÉrE U nÉF'AILLA1'OT .
E~ POLI CE con R ECT I ONN~: I. L IL
GOUVERNE~IENT . -
-
-
FORMALITÉS. -
DÉFAUT n · ÀUTo nI S ATIO~ . -
CITATION
AGENT
IH'
Sunsi .
La " .. /lité d"Ln eJ'ploit pal'" ~ir e de {orme ne touclte point à
l'ordre Pllblic: si le préven" {Ol t défaut, 1. Tribunal",e doi t
poi",t annula col exploit su,. la simple réquisitioll d.. ministère public.
Une cilation en police c01'l'eclionnelle est valable pou r ull qll.' e/l,
contienne l'électiande dom icile dans la uille où sil ge le .Tribunal et l' éllonciation des fai ts (art. 183 Cod. [nst. Crim.);
il ,,'est pa.' nfeessaire, à peine rie nullitd, de conclure à des
dommages-in tüets .
Quand un agent d" gOlluentement est ac tionné en celte qualllé
et pOlir des {ait., ,.elali/8 à ses (ollct iolls, il y a lieu, si 1. demandeur n'a po.') obtenu l'aulo l'isalion du Conseil d'Eta t,
de surseoir à statuer, mais non de déclare,- la poul'suite
non l'ecerable.
( PUILIS CONTn. CIl 'APPINI )
Le sieur Ph,ils , M alberl , avocat 11 la Cour Impéria le do Paris,
a, par citation du 4 sep lembre lait citer, M. Chi,ppini, So u,Préfet de l 'a rl'ond i s~e nl p nt dl' nl'ignoles, c!rva nt le Tribl1nal
99-
correctionnel de ceUe ville, pour le faire condamner aux
peines portées pa,' l'arlicle 39 du décret organique du 2 février
1852 , pour avoir influencé Irs élecleurs par les voies et moyens
énoncés dan s led it article, lors des dernières élections; par une
autre citati oD cn date t.lu 5 novembre 1 il l'a de oou veau assigné,
pour voir faire droit aux fin s de la premi èr~ citation et s'entend,'e condam ner il lels dommages-intérêls que de droit, avec
dépens.
Avant de passer outre aux débats, M. le Procureur Impérial, a
demanJé la parole qui lui a été accordée. Il a donné lecture d'une
leltre de M. le Sous-Préfet, cn dale du 5 du courant, par laquelle
ce fon ction nai"e lui adresse les copies des susdites citations, et
lui annonce que le Conseil d'Étal, n'a)'ant pas autorisé les pour, uites, il ne croit pas devoir répondre à l'action judiciaire dirigée
contre lui , laissant au ministère public le soin de fai re valoir les
nullités et fins de nou-recevoir d'ordre public, coolenues dans ces lieux citations.
M. le l'rocureur Jmpérial a 2nsuite requis à ce qu'il plOt au
'Pribun al :
1· Pron oncer la nullité de la citation du 4 septembre par le motif que le demande ur ne réclamant aucune réparation civile, pas
Dléme les dépens, n'avait pas qualité pou r demander l'applicalion
des peines portées par la loi et qu'e n le fa isan t, il a usurpé un
droit qui n'appartient qu'au ministère public;
2' Déclarer T'hil is non recel'able dans les fins de la seconde citalion du 5 nOl'embre, pa,' le motif que l'action civile élait élei nte
pal' la prescri lJlion.
Il a req uis de plus le Tribunal de st.tl/erdès à présent sur ces
exceptions, se rése"vant, dan 10 cas où il n'y serait pas fait droit,
d'invoquer la fin de non- rocel'oi " résllilantdu dMaut d'autorisation par le Conseil d'Élal, de poursuil're M. le sou.-préfet de
Brigno les.
M' Noble, Ul'OCal du sieu r Philis, a plaidé pour rnire rejeter les
exceptions proposées par le lIlinistère public ct a demand é Il ce
'lue la lettre de M. Chiappini dOll llectu re a élé donnée, f,Hjoiole
1\ !hiierli l ": ' 1[1 ';1 :1 11 rùt con cèd6 ncte dcs résel'ves et prQles-
�-
100 -
lations qu'il fait, sur ce que, en l'ab. ence ùu défendeur, M, le
Procureur Impérial , a soulevé d'office les nullités et fins de nonrecevoir sus-mentionnées.
PREMIÈRE ESPÈCE .
"u8'emeut
Attendu qu'au ministère public seul appanienlla poursuite des
crime, délits el contraventioos, el que lu i seul peul requérir l'application de la loi pénale;
Attendu que le droil alll'ibué à la partie civile de citCl' devant
les tribunaux de répression, ne lui est accordé qu'autant qu'elle
demande la réparation d'u n préj udice qu'elle pnilend a voir éproul'é
par la perpMration desdits délits, crimes ou contraventions;
Que si elle se borne à demander l'application de la loi pénale,
sans conclure à la condam nation à des dommages iutérèts, la cilation esl frappée d'uoe nullité radicale el d'ordre public, parce
que, en agir ainsi, c'est exe,·ce,· l'action publique et usurper
des fonction s qui ne compètenl qu'à l'autorité qui en es t légalement iO\'eslie;
Attendu que dan, la citation devant le Tribunal cO''I'ectionDel
de céans, à la date du. septe,nhre 1863, do nnée 11 M. Chiappioi ,
sous-prélet de l'afl'ondissement de Drignoles, par le sieu r Philis,
celui-ci ne conclut pas à des dommages-in térêts et se home à demander l'application de la peine prononcée par l'article 39 du décret organique du t février ~ 8~2.
Attondu qu'une pareille citation étant nulle et de nul eITet, n'a
pu inl'estir régulièremenlle Tribunal ;
En ce qui touche la lIouvello citatinn signifiée au mêmo, le 5
novembre courant, par le sieur Philis:
Attendu qu'aux termes de l'art. 50 du susdit décret, l'action
publique el l'action civile se sont prescrites après 3 mois, à partir
du jour de la proclnmation du résultat de l'éleclion à l'égard des
crimes et délits prévus par ce décret;
Attendu qu'il est de principe que cetle prescriptioll est d'ordre
-
to~
-
public et que les tribunaux doil'ent l'appliquer d'office, lorsque
les prévenus ne l'invoquent pas;
Attendu qu'il n'y a pas à dis linguer il cet éga rd , entre l'action
civile et l'action publique; que la première se lie à la seconde el
en suit le sort; que celle-ci éteinte, l'au Ire disparatl;
Allend u que le résultat des élections du mois de mai ~ 863, nyanl
été proclam e le 'juin suivant, toute action a élé prescrite le G
septembre d'après ;
Attendu que la citation du , septem bre élnnt entachée de nullité, n'a pu avoir pour eIT.t d' interrompre la prescription;
Attendu qu' il a été parlé à l'audie'u;e d'un e troisiéme citation
qui aurnil été signi fi ée hier, 9 du couran t ;
AUendu que ceUe cil1tion n'ayant pas été produite à l'nudience,
le Tribunal n'a pas à s'en occuper;
Attendu qu e le sieur Philis parlie poursuivante, demande par
des conclusions prises à la barre par son avocat, que ln lellre de
M. le sous-préfet qui a été lue par M. le procureu,' impérial, soit
jointe au dossier;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à celle demande.
Attendu que lesieur Philis a demandé actc des résen'es et pro·
testations qu 'il lail sur ce que, en l'a bsence de N. Ch inppini, le
ministère public a soulevé d'offico \es nullil és et fin de noa recevoir ci-dessus;
Allend u qu'il y a lieu de fai re droit Il celle demande, quoi que
le rail sur leq uel elle porte résu lte du jugemenllui-méme;
Par ces motifs:
Le Tri bunal correction nel de l'arrondissemcntde Brignoles, laisant droit au réquisitoire de M. le procureur impérial;
Statuant par défaut Il l'égard de la partie ci tée, qui ne comparnll point ,
Déclam nulle et de nul effet la ritation du , septembre 1863,
donnée par ledit sieu r Philis il M. Ch iappio i, sn Ils-préfet rie l'arrondissement de Brignoles
Dit, en conséq uence, n'y avoir llell de prononcer sur les fios de
ladite citation ;
Et de même suite, slatuant su,' la c,tatlOU du 5 nOI'clohre courant , signifiée au même par lell it sieur Phili "
�-
-
lO i -
Déclare prescrite l'action civile exercée par ce tte ci tation ;
Dil, eo conséquence que ce t!crnÎer est non recevable dans Ea
demande et le condam ne aux Irais du procès ;
Lui concède acte des réserves et prote tntions qu'il lai t SU " ce
que, en l'absence de àl. Chiappini, le procureur im périal a soulevé d'offi ce les nullités et fiu s de non recel'oi,' sur lesq uelles le
Tribunal vient de prononcer,
Du 10 nov.mbre / 863, - Tribunal correctionnel de Bl'Ignoles
(Var), - Préside nt, M, D IOUI. OUFET; Mini" . publ. M. DEVIS',.,
procur. imp .
Auocat, M' NODLE (du ba"'eau de Toulon ).
Le sieur Philis à émis appel de cotie décision qui a été reformée par la Cour Impériale d'Aix.
Arrél .
Après avoir vé rifié que rappel du Sieur Phili s est régulier
et a été émis dans les délais de droit;
Attendn que le sieur Chiapp ini , sous-prélet de l'arrondisscment
de Brignoles, a été cité par le sieur Philis devan tle Tribunal correctionnel du même arrondissement, pour avoir, en sa qualité de
sous-préfet, influencé les dernières élections I~ g i s lat ives pal' des
voies et moyens illégn ux ; et que le sie u,' Chiappini n'a pas comparu sur cette assignation, mai s que le Tribunal, con formém ent
aux réq uisitions du Ministère public, a annulé la citation par le
double motil qu'elle ne concluait pas 11 une adjud ication do dommages-intérêts et qu'elle demandait J'application do la peine
portée par l'article 39 du décret organique du deux féHier mil
huit cent cinquante-deux.
Attendu que la question jugée par le Tribunal de Brignoles Se
réduit à savoir si, en matiére correctionnelle, la citation doit
contenir les fin s de la demande;
Attendu que la difficu lté porte, dès lor , non point SUl' la \'alidité de l'action, mais sur la rég ulal'i té de l'ex ploit de.tilH' il introduire celte action en justice;
103 -
Attendu que la nulhté d'un exploit pour vice de rorme ne cons·
titue qu'une exception pCT<onnelle il 1. pnrtie intéressee, et nc
touche, en aucune maniére, l'ordre public; qu'a ce premier point
de"ue le Il'ibunal de Brignoles n'nu rait pas dO annuler la citation du quatre septembre, sur la simple réquisition du Ministère
public et en l'état du silence gardé par le.prévenu ;
Attendu qu e ln compamtion de ce prévenu en appel et ses conclusions tenda nt au rejet de la citation d~jù l'isée, permettent à la
Cour d'apprécie,' le moyen au lond;
Attendu que l'arti cle 183 du Code d'instruction criminelle, qui
est l'unique siege du débat, réduit les indica tions spéciales aux
ci tations en matière correctionnelle données pnr ln partie c:\'ile il
deux seu lement: l'élection de domicile et l'énonciation des lnits ;
que cel article ne parle pas de l'objet de 1. demande et qoe son
silence est rendu plus significatil par la prescription contenue il
cet endroit pour les ajournement, dans l'article 6t du Code dû
procédure civile; que, au surplus, la pensée du lêgislatcur est ici
lacile il saisir; qu e l'énonciation des lai ts cla ire , ,,msa mment le
prévenu et que l'indication de l'objet de la demande ne laciliterait
en rien sa dérense puisqu'il sait d'a rance que la partie rhile ne
peut conclure qu'à une alloca tion de dommages-i ntérèt,;
Allendu que l'article 66 du Code d'instruction cri minelle justifierait, au besoio, la
m ~mc nppr~cinlion,
pnr voie d'analogie;
Allendu que si la citation du quatre eptembm n'est p~s nulle
parce qu'elle ne mentionne pas l'objet de la demande, elle ne
saurait l'être dal'antage parce qu'elle conclut à l'application des
pei nes éd iclt~es pal'Ia loi; que ri en n'indique ni dans celte clause,
ni dans le resto de l'exploit, l'intention d'u surper les ronctioo,
' du Ministère public, cas auquel il) aurait snns doute, une nullité d'ol'<I,'e public; qu'il ,'agit cl'iJemOlent d'une errcur de
rédaction ct que la clause doit être rcputco non al'enue;
Allcndu que la ,a!idité de hl citat,on ilu quah'e scptemb,'e
dispcnse la CO Ul' de s'occupe,' des ci tations postérieurc qu i n'ont
été présen tées que COol Ille complément de lu IlI'emihe ,
Allendu q'''' Ir jugemon t du Tribunul il" Orignolc\ otunt anHuM aux dt:}ll\ (lOinl~ dc \' HP qui \'Ït'Il ll t\nl 1I\'tll' n!1nsrs, Il,' ,1
�-
~o,
-
lieu pour la Cour de statuer sur le rond, con rormément a l'arlirte
215 du Code d'inslruclion criminellc;
Attend u qu'à cet endroit un nouvel incident préj udiciet est
éle1'é, soit d'office pnr M, le ProcUJ'eur général, soit par le prévenu, dans ses conclusion s; qu' il con sisto à invoquer l'arlicle 75
de la constilution du 22 fri maire an yt11 ;
Attendu que, d'nprèS cet arlicle, les agen ls du gOU1'ernement
ne peuvent être poursuil'is pour des raits relatirs à leur; ronctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d' Étal ;
Que cette disposition est générale et absolue; qu'on ne saurait
admettred'a utre exception que celle consacrée pal' un texte exprès;
que l' exception introd uite pal' l'ar ticle 11 9 de la loi du 15 mars
~819 n'a pas été reproduite par la Constitution du H janvier
1852; que le silence du législateur J ans cet acte organ ique s'e,pliquo par l'esprit qui l'a diri gé et par l'influen ce que le principe
d'auto rité a plus spécialement exercée sur IlIi ; qu e cette inter
prétation a déjà été ad mise pl'I\cédemment par la Cour pt qu'elle
vient d'être consacrée par la Co ur de Cassation el1e-méme dans
son arrê t du 9 aoOt ~ 862;
Attendu qu'il est impossible de méconnaltre, sur la simple
lecture de la citation, que M, le sous· prMet de, Brignoles a été
actionné en sa qualité d'ago nt du gO llvernement ct pour des rails
relati rs à ses ronctions;
Attendu, touterois, qu'a u liell de déclarer la poursui te non
recevable, ainsi qu'il le dc mancle, la Cour doit '0 contenter de
surseoir à y statu el';
La Cour rait droit à l'appol de Phil i~ envers le jugement rendu
par le Tribunal correctionnel de Ilriglloles le 10 novemb re l 863 ,
réforme ledit jugement; déclarc la ri tatiCJn du 4 "ptembre 1863
valable; de même su ite, évoq ue le rond et néa nmoins surseoi t Il
y statu er jusqu'au rap port h raire pal' Philis d'u ne décision du
Conseil d'État autorisa nt les poursuites engagées par la citation
du. septembre 1863, dépens résel'lés,
Dt< 17 clécemb,'. 1863, - Cou r d'A ix , - Chambre correccionnelle, - Présiden t : M, POII,IIO U' , - AI ill ;sthe !,uhl ie : M, ~1Rn
VILL E proc1Vrewr gtniral.
M" NODLE, avocat (du barrea u de Tou lon) ,
1
-
~ 05-
DEUJUÈME E pÈeE ,
( PHILIS CONTRE GERrRoIT, BLIN ,;r OL IVI.' )
.Iugement .
Attendu qu e l'art 183 du code d'instruction criminelle, qni
con tient la rOl'mule des exigences imposées par la loi il la partie
civile dan s l'acte de citation, ne rail. pas dépendre la validité de
celle citati on d'une demande en dommages-intérêts; qu'il dispose
seulement que la partie civile rel'1l, par l'ac te de citation, élection
de domi cile dans la ville où siège le Tribunal, et que la citation
énoncera les raits et tiendra lieu de plaiote;
Attendu que le plaignant, par les citations à la date du :~ el' septembl'c dernier, s'est conrormé aux prescriptions dudit arl. ~83;
que l'on trouve dans ces citations l'élection de domicile il Toulon
et l'énonciatio n des rails prétend us dommageables, qui soot le rondemen t de la plainte;
Attendu, sans do ute, que la ra ison Ju droit qu'a la pa~tio plaignante de saisir directement, sui van t la dISposition de l'an , t 82
du même code , le Tribunal "orrectionnel, esl dans le dommage
qui lui aurail été occasionné pal' le rait prMend u dtllictueux (art,
1er du code d'inslruction criminel1e); mais que l'exercice de ce
droit ne saurait étre subordonné Il uue demande expresse de dommages- intérêts; que la partie civile peu l trouvel' une réparation
suffi sante dans la constakl ti0,n judiciaire du rail dont elle se plaint,
la publicité du jugement, et dnns les conséquenaes pénales que
celle constatation pou l'rai l enlrn iner contre la partie COOl'cnueen
justice, el qu'on ne saurait raisonnablement lui imposer l'obligalion de demander un dédommagement matériel là où, à un dommage moral , elle ne vc ut opposer qu'une ré paration morale;
,\ ttendu qu'il est recOnnu Cl incou teslnble qlle l'ac te de citatioo
dont s'ngi t, ne serait susceptible tl'aucune cri tique, si la p.,'tie
d vile avait si mplemen tdéclaré demander l'ndjudication des dépens
pOlir tOIi S dommages-in térêts; que s' il en est ai nsi, il est l'l'ni de
dire que cette demande est implici tement et l'irtuellcment reMer-
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10& -
mée dans la cilalion, )lui 'qu e ln condamnation des parll es as,ignées il raison des faits qui leul' sont reprochés (en supposant que
M. le maire de Solliès· Ponl , son adjoint et M. le ;na ire de Six-Fours
aient pu être valablement assignés devant le Tribunal coneclionnel de céans, sans autorisalion préalable du Conseil d'Etat, etque
les fai ls articulés soient des fails déli ctu eux établis il J'enconlre
des sus-nommés et dommageables h la partie cil'ile,) aurait pour
con équence néces aire leur co ndamn atio n aux dépens;
Aliendu d'a illeurs que dans le acles de citat ion du premier sep·
tembre dernier, le plaignant a déclaré faire toutes résen'es;
Attendu que les termes de l'art, &6, du Code d'nstruction criminelle n'ajo utent rien sur ce point aux ex igences de J'art, 183;
que ledit art. 66 placé sous la rubrique: Des Jug es d'instrt<ction,
a pour but, dans la supposition d'une plainte portée au procureur
impérial el d'une information, de réglet' la situation du sim ple
plaignant et du plaignant qui entend so porter partie civile; que
cel ar ticle dispose que les plaignants sel'onl considérés comme
partie civile par la cléclamtion form olle qu'ils cn feront dans la
plainte ou par un acto subséq uen l, ou s' il s prennenl par J'un 0 11
par J'autre des con~ l u ions cn domm nges-intérOls ; que de la dis·
jonctive ou, qui sépare les deux membres de la phra se, il résulte
qu e la déclaralion formelle de la partio qu'elle se consti tue partie
civile, suffit pour lui co nfére,' cette qu alité, sans qu'elle soi ltenue,
en même temps, de formuler une dema nde en dom mages-in téréts;
Attendu que la citation direcle, donnée devanllo Tribunal correctionnel par la partie pl.ign.nte. implique nécessairemenl sa
qualité de partie civile; qu'cn conséquence, en appliquant, pal'
analogie, J'arl. 66 précité, à l'espèce du procès, il)' aUl'aitlicu do
décider que la partio civile n'e.t pas ,tenue dnn_ l'acte de citation
de demander expressément Iles dommages intcréts;
Atlendu que l'art. 66, dans la seco nde branche de l'al ternati ve
qu'il pose , n'exige même pas que la dem'lOde en dommages· intérêts accompagne immédiatement la plain te; que cette demande
erait encore valable faite pal' un acte subsé<luent ; que ln deman·
deur 311 procès pourrait, à to ul cvéocmcnII ~e pl'évaloi,' avcr rnison
des cooclusions '' 'l'pléti 1'0, posées d" n, r", plOl1 à la <laie rlu rlou/.C
t 07 -
du courant, pal' lequel il dema nde l'adjudication des dépens pour
tous dom mages-i ntérêts el la publication du ju~e m e nl dans trois
joul'Oaux ; mais attendu que dans 1. réalité des chose, la partie
qui procède pal' voie de citation dil'ecte, élant par cela même constitu ée pal'tie civile, il esl rigoureusemenl juridiq ue de décider que
soil l'art. 66 (dans la partie qui précéde la disjonctive ou), soit
l'art. 183 du Code d'instruction criminelle, ne lui imposent pa.
el ne sauraient lui imposer l'obligation de mote,'ialiser le do mmage, dont elle se plaiot, dans la formu le rtroite d' une demande pécuniaire;
Par ces motifs:
Le tribunal de première instance séant à Toulon, Var, ju geanl
correctionn ellement, rejette les conclusions en nullité des citations
en date du premier septembre 1865, Cruvellier, huissier à Toulon ,
dùmen t en regislrées; déclare régulières lesdi tes citations et dit
qu 'il sera passé olltre aux débats:
Dit que les dépens sonl réservés .
DIO l 'novembre 1863,- Tribllnal COITeclionneldeToulon (Var).
Présidenl, M. \lOQUE; Alillistè,'elJl1bfic, M. DUUAIlO , /l1'OC, imp .
..lvocal: M' Nom.!: , pOU'l' Ptlll.l S; M' G.\\', pour MAI. le,~ MAIRr.S
SUI' l'appol, la r.our d'A ix a rend u l'arrêt sllivanl :
~rrll •
.
Vu les art icles 19, du C. d' II1SI. C, el 5i du code péllal.
En la forlll e:
Attendu que les sieurs Gerf,'o,t, Bhn et Uillicr, régul ièrement
cités ne comparaissent pas :
Au (ond,
Allendu que la citation COIllIJl'clld tou tes les énonciation, exigées pal' J'art. 183 du code d'lII,II'uction criminelle et que l'insertion d'une clause nulle concernanlla l'indicte publ ique no saurnit
la vicior.
Confirme,
Du 17 dill'ombre 1863 . - Cour' d'A" , chnlllbl'C correctionnollc,
Pt t!sir/ellf, M. POILHOV\
l floral , M .
OOL E.
;
lf illisf/\1'{' /Jllhlic, M, ~I EII' II. I. E .
�-
-
108-
·109
il son conlrère pour plaider sur l'acceplation dudit dèsi temenl.
la question était de savoi r Il la chal'ge de qui dCl'aien t être le
DÉSISTEMENT . -
A CCEPTATION . -
-
AcrE
D'AVOUÉ. -
JUGEMENT.
DÉPe, .
L'accep tation du désist.ment pa.' acte d'avollé est (acllltat;.,t,
. t la pa,·tie en (ave .... de laq"elle 1. désiste",ents'est p)'oduit
a le droit d'e" demande.. acte pa,' jugement; les dép,n, dt
celte instance doivent N.. e ''''ppol'tls par la parti , qui"
désiste.
(GUIO I. ET l,A COMMUNE DE CUERS CONTRE DE SUASC).
Le 13 aoat 4860, le sieur de Salasc a introduit uoe instance
contre le sieur Guiol, tripier il Cuers (Var), teodant à enlendr,
dire que c'est sans droit que le sieur Guiol s'est permis de l'enir
laire de la litière à l'aide d'une charrette attelée d'un mulet,
daos le bois du sieur de Salasc.
Le 25 ju in 186 ·t , le Tribunal civil de Toulon rendit un jugemen l in terlocu toire qui reçut la comm une de Cuers intervenante
et autorisa le sieur Gu iol Il prouver par devant M. Germondy,
juge-commissaire: « que de tou t temps les habita nts de Cuers
ont exercé le droit de raire de la liti ère ou appaill"" , au moyen
de charrettes ou de bêles de somme conduites sur les chemins et
senliers privé des lorêts afTerm6es à leurs droits d'usage .•
Le sieur Je Salasc ayant émis appel de ce ju gemeot, la Cour
d'Aix, 11 la date du 25 mars 4862, réforma l~ jugement en ce
qu'il déboulait le sieur de S'llasc de sa demande et le confirma
dans les autres dispositions, en joiguant les dépens d'appel au
lond.
L'enqu ~te ordonnée élait sur le point d'être oUl'erte, lorsq ue ,
par acte sous sei n g·priv~ du 30 juin 1862 , le sieur de Salasc se
désista tant de sa demande que de l'action introd uite, se soumettant Il payel' d'apl'ès taxe to us les frais de première inSianec et
d'appel.
Co désislemenl fu l signin é il J'avoué allverse qui donna avenir
dépens.
Le Tribuoal a rendu le jugement suivanl.
"nl'cment
Attendu qu'aux termes de l'OI'ticle 402 du Code de PI'océdure
civife, l'accep lation du dé istemen t par acte d'aI'oué est lacuHati ve; qu'en cons6quence la partie en faveur de qui le désistemen t
s'est produit, a le droi t d'en demander acle par jugemeot ; qu'il
est Il considérer que le désislement signiOé par de Salasc s'applique non point seulement Il la procédure mais Il l'action; qu'un
désistement par acte d'avoué il avoué est loin d'offrir la m~me sécu rité pOUl' l'avenir qu' un jugement qui en donnerait acle; qu'il
constitue un acte rl'agile et perdable, sui,'ant l'expression cons.cré~ par la doctrine; que le jugement du Tribunal de 'l'oulon il la
date du vingt-cioq juill 186 1, et l'arrêt de la Cour Il la date du
viugt-cinq mars 1862, ayan t soumis Gu iol et la Comm une de Cuers
il Ilne preul'e; pal' son désistement, de Salasc l'econuaissant le droit
de ceux-ci sans en subordonner l'exercice Il la preuve imposèe
par la Cour, il est juste et de l'intérêt des demandeurs que le désistelllent soil constaté et consacré dans la même lOl'me que les
décisions précédentes, dont il a pour effet de modiner 1. portée, et
que le titl'~ de la Commune ne soit l>as exposé Il sc perdre et que
la miaUle repose dans un dépOt public comme l'arrét méme; que
si l'i ntérlll de la Commune est certai n, de Snlasc qui, par sa pré·
tenlion recon nue téméraire, moti,'e celle ex igence, doit en supporter les conséq uences, et qu'il ya lieu de le condamuer aux
dépens.
Attendu d'ai lieurs qu'il s'agit d'un incapable, spécialement autorisé Il poursuivre en justice la reconnaissance de son droit 1116connu par la demande primiti ,'e intl'oductive d'instanco du Sieur
de Salasc, ct qu'on exigeant la so l e nnit~ ct la sécuri té d'une CODsécmtion judiciaire, il obéit aux ex igences des pouvoirs qui lui
ont été donnes,
�-
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g avril i S6i
qui décidaient le ~o nt l'a il 'e 1 con(OI' IIH~ m ellt à
une jurisprude nce que la Cour de Cassation su il ail dep uis vingt
1
- Par cc. ulOtils: - Le Tribunal,
Concéde acte au sieur Guiol et à la Commune de Cuers, qui
ont déclaré l'accep ter , du désistement de l' instauce et de l'actioll
inlentée par le sieur de Salasc à l'enco ntre des susnommés , suivant exploit introductil du treize aoù tl860, Aulan, huissier, euregistre, ledit désis tement sous seing privé en date à Marseille
du trente juin i862 , enregistré Il Tnulon le mê me jour r. 0 5,
V' c' 4, par le receveur qui a perçu les dl'oits et signifié au requis
de M' Grué alors avoué du Sieur de Salasc Il M' Reverdit, ..'oué
adverse, par ex ploit d'Aulan , huissier, du premier juillet d'après,
enregistré.
Condam ne de Salasc il tous les dépe ns du pl'ocès principal y
comp ris ceux de la présente instance, dont distracti on au profil
de M' Reverdit avo ué sur son affi rmation d'en avoil' lait les
avances.
Du 28 juillet 1863. Tribunal Civil de 'l'oulon (Var),- Présid,nl,
M. ROQUE; Ministère public, /Ù , A LPII A 'nÉny, Jug- suppl.
Avocats:
Me MADON
1
pOWT GU IOI.
M· AUDENAR pour de SA LASC;
Auouù en cause: MO' R E\fEIl DIT et
SUCCESSI ON. -
D'ROIRI E. -
et la Commune cie CU el'S;
ORTI CUE .
H ÉRITI ER RENONÇAN T . - D ONA TI ON EN AVANCEMENT
CUMUL Of.: I.A. HÉsRnVE ET DE I.A QUOTJ T~: DI SPON IIl LE.
L'e nfan t qui a reçu en ava71cement d'/toi,';_ "" don non (ormellemen t dispensé du rapport, 1lC peut, en renonçant cl la succession de son auteur, ,'ctwi'r le do .. qui lui a l I. fail que
Ju'q u'à conclU'rence de la glLolitt disponible,
(LA Y1A LLE-C IIOUZET,)
Nous avons ru pporlll il la page 17 de la 2' partie de cc lIecueil
un arrêt de la Cour impé riale d'Aix, en date du 9 lé l l'iel' 1863,
et un jugement du Tribunal civil de Toulon Va l'), en date du
a nn ~es,
No us avions critiqué cette décision dans une dissertalion insérée dans ce lI ecueil , 2' pa l'!ie, pag, i ,
No us som mes heureux de l'air que la Cour su prè me eSLenfin
revenue sur sa ju risprudence dans ull e alTaire identique à celle
que nous avions recueillie.
4rré' de (;O".'.OD
LA COUR : - Attendu que l'art. 913 C. Nap_, qu i détermine la
porti on des biens que les pères et méres peuvent do nner, soit à
leurs enlants hors part, soit h des ~ t rangers, il rés ulte que la
r~serve n'est au tre chose que la succession elle-même dim inuée
de celte porl iun, s'il en a élé dispos~; - Que les enlants o'ont
dès lor droit il ceUe réserve ct oe la recurillenL qu'à titre d'h~r i
ti ers, et qu'a ucune disposilion du Code ne sépare la qual i t~ de
résen'ataire ct celle j'héri lier; - Qu'il SllceMenl , aux termes
de l'arl. 7 45, .à tous les biens du délu nt, ct sont in ves tis, par les
art , 9~O et 9'2 1, du droit de lormer, conIre tous les dona taires, la
demande en réduc tion des do natio ns qui excèdent la quoti té disponible;
Attendu que si la donalion ft été lai te il un successible r~serva
taire, il y a lieu de disti nguer si elle a Né faite avec ou sa ns
dispense de l'apport; - Que ce n'est que lorsqu'elle a èté fa ile
avec dispense de rappor t, en l'erlu du droit que la loi a conléré
aux p~res eL mère, comme un altribut de la pu issance paternelle, que le donataire peut, en "Cortn l à la succession, cum uler
avec la quoti té disponible sa part da os la rése",e; ma is que, lorsque celle dispense n'a pas élé expl'essémen t stipulée par le donateur, le donalaire doit, s'il accepte, loire le rapport du don qu'il
a reçu, ct que, s'ilrenoncc, il ne peut le rete nir qu'ù !ilrc de
donalaire et ju squ'à concurrence de la quolité disponi ble; - Que
si le don excéde cette quolité, il ne peu t y .voir lieu cie l'i mp uter
d'allOl'ei SUI' la (lort dll dona laire dan, la l'~'e r vc et subsidIaire-
�-
11 i -
ment sur la porlion disponible, pui sque, . uivant l'al'I. 785 , le
donataire renonça nt n'a plus ln qualité d'héritier;
Enfin, que les hériliers acceptan ls ne peuvent étre privés du
droit de demander la réduction, sous prétexte qu'ils seraient
Dantis de leur part personnelle ou que les biens seraient sortis d.
la succession , puisque, d'une part, les Mri tiers sont appelés collectivement à ln succession et, par consé~ u e nt, il la réser\'e, et
puisque, d'une autre part, ils exercent tous les droits et actions
qui SODt allacbés à leur litre d'héritiers ;
D'ou il su it qu'en décidant qu e ta donation faite il la dame
Lavialle ne sera admise dans la liquidation de la succession du
sieur Croizet que jusqu'à concurrence de la quotité disponible,
l'arrêt allaqué n'a fait qu'une juste ap plication de l'art. 8'5 Code
Nap" et n'a violé aucune loi ;
Rejelle le pourvoi .
Du 27 nauenlb" /863 , - C. de Casso (C hamb . réunies,)
LÉGISLATJON
Lor
Portant modification des délais en matière civile el commerciale ,
(3
mlli-~
Juin IS6!.)
CODE nE PRocEnURE.
A RT I CLE:
t".
L"lr l. 73 du Code de procédure civi le sera remplacé par les dispositions sui
van tes:
7a . Si celUI qui (>sl assigné demeure hors la France continenta le . le Mla
se ra: 1- pour ceux qui demeurent en Al g~ rie. dans les IIl"S Britll nniques. en ha.
Ile, dans le royaume des I)ays-Das el dans les Elals OU ConfédéralÎolLs limitrophes de ln Fran ce, d'un mois; 2° pour ceux. (lui demcufunt "'au! les Ilutres Etats
SOit d(' l'Europe !loit du liuora l de la Ah!diterran~e el de celui de ln mer Noire
de deux mois; 3' pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en deç~ des detroi~
de Molocca el de la Sonde el en deç3. du ca p Horn, de cinq mois; 4' pour ceUl
qu i demeurent au deltl des ddroits de Malacca el de ln Sonde el au dei du
cap lIorn , de huit mois - Les dt!lni~ ci-dessus seront doublés pour les pays d'ouIrc-mer en cas de guerre mari tllne.
AnTIl;LE
2.
Les nr!. 443, '"i.î el 416 du même Code SNonl remplncés 1)3 r leur ticlessui\'a nI S:
44 3. Le délni pour inl erjf'ler appel serti Je doux mois. Il courra , pOur Irs ju8(' lIl ont'! co n t r a d i c l oire~, du jou r do ln signt Ulllll ion à personne ou domicile; pour
T. J. - U I PAnTIS
8
�-
11 4 -
lti Jugemeuli par défaut, lI u Jour où l'opposit ion ne .e ra 1)lu5 reccvaLie - I: inti mt 110u rr3, ué:lllmoi ll s, interjclr.r appel iocide mme ul. en tout état de caust,
qu and même il aurait siglliOt! le jugement sans protestAtion.
4\5. Ceux qUI demeurt'nt hors de 13 rrance continenta le auront poUf interJe1er appel, outre le dtHni de deux mois \lep" Î'" la signitlcat ion du jugement, le
délai des ajournemcAls ré8 1 ~s (lnt l'u t. 73 ci-dessus.
Un. Ceux qui sont absents du lcrnioire européen Il o l' Empire ou du territoire
de l'Al gério pour cause de service public nuront, pour interjeter appel. out re le
délai de deux mois depuis la si(!:nincnllon du jugemen t, le dt!lai dAhuit mois.
Il en se ra de même en (aveur des gens de mer ahsents pour ca use de navigation .
AIITICLE :1.
Les art. 483, 4Si, \85 et 486, du même cod e se ron t rempl acés par les articles suivants:
483. La requête civile ~er3 sig oll\t·e avec a<;signation dan s le délai tic deux
1I10is a l'égard des majeurs, à compt er du jour de 13 signiOcallon du jugement
attaqué à personne ou domicile.
48.\ Le ddal de deux mois ne COurr:a con tre les nuncurs que du jour de 1.
signification du jugement f:aite depui :\ leur m tljorit ~, à personne ou domicile.
485. Lorsque le dC!m:a ndeur se ra absent dll territoire européen de l'e mpire ou
du territoire ùe l'AlGérie pour cause de ~e rvi c t: publi c, il aura, out re le délai or·
dinaire de deux lOois d e pui ~ la signifl cntion du jugy.fficnl, le d\!lal de JlU it moi~.
-II co sern de mème en rovcurd l'S gen' de mer a b ~t' nt s pour cause de navigation.
486. Ceux. qui demeurent ho rs de la I,' rance co ntlllenta ie auront. out re Ir déla1
de deux mois depuis la signiU calion du jugc lIlent, le délai des njou rnements rt!glés pat 1'8rl. 1:1 ci-dessuli.
ARTI CLE 4.
L'a rt t 033du m ~ m e Code 'le ra rempl acé pM les dispositions SUI\Tantes'
1033 . Le jour de 1:1 sign iflcation el cel ui de l'échéa nce ne so nt poin t comptes
dans le dëlai génl rai lh.é fl our les ajourne menl'!, les cit:l tion~, sommaIions et au·
trts actes rail 1t perso nn e ou dom icile
Ce délai sera augment" d'un jour à raison fie cinq u'I yriamèlres de distantt,
Il en ::tara de m~me dans 10US les cas )lrévl!I, fo U m:lti è r~ ri,;le ct rommerciale , 10rsq1l'en "crtu de lois, décrf'ts ou onlonnancc\, il Y a lieu d'au~menler
un délai il. raison des di ~l:lnces.
Les fra clions de moins df> ((Ul\tro ml riamètres ne seront pas com ptlfes; les frortions de quaIre myriam èt re~ ct au-dessus augmt:' nl eronl le délai d'un JOur
enlier.
Si le dernier jour du dl1 lni elt un Jour férl!', le l.It!lai se ra proroglÎ au Itndema in ,
-
11 5 -
CODE DE COMMERCE
ARTI CLE 5.
Les art. t60 el 166 du Code de commrrct' serool remplacés pir les disposition s suivanles:
J60. Le porleur d'une letl re de chan ge li rée du continent el de! Iles de l'Europ{'. ou de l'A lghie, 6 1 paJ able dRUS le. possessions europ6enn es de la France
ou dans l'Al gérie, so it 1t vue, soit à un ou pIUSI"'Uh jours, mois on usances de
Vlle, doit en exiger le payement ou 1'3CCetliation dll ns les trois mois de sa da te,
sous peine de perdre son reCO UI·S su r les endosseurs et m~me sur le tireur, si
celu i- ci a rai t provision .
Le délai eSI de qu alre mois pour ICii Jcllres de change tirées des Elats du littoral de la i\léd iterranl.!e tt du liuora l de la mer Noire 5ur les posse.ssions européennes de la France, et rt!ci!lro(,uement du continent et des Iles de l'Europe
snr les é!nblissemen ls français de la ~hld ilerrall et el de la mer Noire .
Le délai csi de six Illois pou r les lellrcs de change liré\'! des Etats d'AfriqlH'
en deço. du CD» de Donne-E~pCrance, rI dt's Elat s d'Amérique en dt'ça du cap
Horn, sur les I)OSsessions euroJwenne<; de la FranCI'. el rl.!tipr04:luemenl du continent ct des il es de l'Europe sur Ic!> pO ssl'~~ i ons rrançtlises ou élahlis.se mcnls (raD ça is dan!\ les Elal ~ d'AfriquA en deça du cap de Donne·Esperancc, ct dans Ih
Elat s d'Ameriq ue en deca du cap 1I 0rn,
Le dlflai eSI d'un an pour les lellre~ de cha nge lirées de touleautrepartiedu
mond e sur les possc ~s ions eu ro péen n e~ de 1:1 "'rnnce, èl n:cip roquement du conILIl ent et des Iles dc l'Europe sur les posses.!.ions françai ses et les établissement!>
français dans toule l'l ui re partie du monde.
La mt\me déc héa ncl' allra lieu conl re le porlcnr d'une lett re de change à vue,
à un ou plm iNHs jou rs, mois ou usances de vue, Ilrce de la Franct', des posses sions ou ûlabli!\sements (ranc,.is, et (J<lynble dans les pays otrangers, qui n'en
exigera pas le payelOcllt ou r acceplalion ,la ns lud elais ci-dessus prescrils pOUt
chacuoc des di:;,tanc~s respec1i,·es. Les délais ci-(Ie.! sus seront doubles en temps
de guer re Ilultltim('! IJollr los l':1.Js J'outre-me r.
Les di~po~ilion ci-dl' sus ne pr~'judicieront né3nmoins pas aux stipulRtions CODtralres qui pourr:ueut intervenir entre le preneu r , le tireu r el mème les en·
dosseurs.
l66. Les lett res de change li tres de France ('1 payables hors du territoire
contint'lIlal de la. France. en Europe, étan l prote ~lcej, les tireurs el endosseurs
résid ant en France Sl'I'on t Il our~ui\'is d.llls I\'s dclni» ci-apfl\j:
D'un moii )}Our cellcs qui oto.ient Tw)ables cu Corse, pn AI.crie, dans Je! 111'3
Brttannique" l'Il Italiè, dllns le royaum e des PfI)s-Das el dans les Etals ou Conrddt! rations hmilrophrs do la Fr31lCI';
De dcu"t mois J'l our celles 'III Î Jtaie nt rayrtbll'S dan! le ~ autres Etats, soi t de
n :urollC, SO Lt du litt ora l de ln Médllrrrflnc!e et de crlui do ln mOr Noire ,
De cinq mois (Jour cell es qui otaienl payabll"J hors d'Europl" en deça des dtitroil!J de Malacca et do la Sonde ct en dceR du ca p Horn:
�-
116 -
o ~ Imll 1lI0h pour c{' lIes tllU "Iaienl ply!ihl~, :l U dela Jes détrOlt ll d o Mallltu
. . , de la Sonde et a~ tl r l" tlu cap l'I orn. Ces délaI'. se roll t observés dans 1'5
mêmes proportions pOlir le recours 11 c'(ercer contre lû<l tireuts et end osseurs ré~i
clant dans les possessions franç.:lises hon; de ln Fraoce continent ale.
Les ddlais ci·dessus seront doublés l}Our les pa ys d'outre-mer, en cas de guerre
maritime.
AIITI CLE
6.
Les 3rt. 3n el 375 du Code do Commerce seront. rempl acés par les disposi.
tions suivantes:
373. Le délaissement doit ~l re fait nu x assureu rs dans le tCI'me de si~ mois
11 partir du jour de ta réce ption de la nouvelle !.le la pel'Ie arriyée aux portsoll
cOtes d'Europe. ou sur ce ll es d'Asie ct. t"AfrÎque, dans la Méditerranée, ou bieo,
cn cas de prise, de la récelltion de celle de la cOllduite du navi re dans l'un des
ports ou lieux s ilu ~s aux côtes ci·dessus me n l ilJnn ~cs,
Dans le délai d' un an après la réception de la nouvelle ou de la porte attivée
ou de la prise conduite en Arrique en lI eça du ca p de Honne·Esptl raDce ou en
Amérique en deca du cap Horn •
Dans le délai de db,-huit mois ap r~s la nouvelle de~ pertes arrivi!es ou dts
prises cond uites dans loutes l e~ aulres parties du mond e;
Et, ces délais passés , les nssul'lh; IIC seront plus recevables a {ai re le dt lo.issement .
373. Si, apr~s six mois expi rés. à compter ùu jour du départ du navi"e ou du
Jour auquel S6 rapport en t l c~ dernières nouvell es te~ues , pour les voyages ordinai res;
Aprt\s un ail , poUf les voyagei> de long eours 1 l'assurc déclare n'avoi r l'CÇU
aUcune nouvelle de son navire, il peUl {aire le d é l 3isse m en~ ~ l'nssurellr et de·
mander le payement de l'assurauce, snns qu'il soit besoin d'attestation de la
perle. Après l'expiratioo de S IX mois ou dp,l'an , l'a urc a I)ou r agir les délais
êl~bli s par l'ar!. 373.
AnTICLE 7
L'a rt. MiS du Code dG Comme rce scra remplacé r,ar l'article suivant :
045, Le délaÎ pOUt interjete r appc l des jUQemcnts des tribunaux de commette
sera de dl'uX mois, \Ii compler du jour de la signîllealioll du jugement, pour ceux
qui aUtontélé rendus conlradictoireUlenl, el du jour de l'expiration du délai dc
l'opposition IJou r ceux (lui auront chi rendl1'1 par dMallt : l'appel pourra "'r~
inle rjetd du jour même du jugement.
AnTI CLE ~
La loi du Il JUill 'lS5\), qUI détermine le délai des ojoul'lIcmenls d'Algtlrir Cil
Pran ce et Ile France t' n Alllcri{', cst abroGee,
L~ déla i des ajo urnenlf'n ts dc\'a nl les tribu naux d'Al gérie pOUl' les persoll lll's
domiciliées {'n France se ra d'un moill,
ll 7 -
LOI
Concern ant les délais des pourvois devant la Cour de CanatioD ,
:en mati ère civile,
(!-3 jllin 186'!) .
Art. i ", Le délai pour se pourvoir en ca5snlion sera de daux mois, à compter du jour où la sisnillcatioo de la décision, obj et du pourvoi, aurn été faite
11 personne ou fi domicile.
A l'égard des ju gements et a rr ~ts par défaut qui pourront ~t te d é fé r ~s à la
Cour de cassation, ce délai ne courra qu'à compter du jour où l'ollposition no
sera plus recevable.
! . Le dcmandtur en cassation est lenu de signiOer l'arr~l d'admission 3. porsonne ou à domicile, dans les deux mois après sa date; sinon, il est déchu de
son pourvoi onvers ceux des défendeurs 11 qui la signitlcation aurait du être
faite.
3. Le f:lé lai pour comparaltre sera d'un mois à parlir de la signi8cation de
l'am)t d'admi ' ion faite à la personne ou au domicilo des défendeu rs .
oi, Les délais fixc par les arl. 1 et 3, rclati"emenl nu pourvoi en ca~li o n el
à la comparution des ddendeurs, seront augmenté.. de huit mois en (a\'eul' des
demandeurs ou défendeurs absents du territtme frant;.ais de l'Europe ou do l'A lgérie, pou r C3USC de service publi c, et en faveur des gens da mer absents de cc
même territoire pour cause de navisation .
5, 11 est ajouté au délai ordinairo du pourvoi, lorsquo le denlandeur sora domicil ié cn Co rse, en Algérie, dans les Iles Bl'ilalll1iqlles, onltalio, dans le 1'O)aume des Pays-Oas el dans les Elats ou CO ll réd.~,at i ons limitrophes de la France
co ntinenta lG, un mois;
S'il est domiCilié dans les aut reS Elats, soit de l'Europe, soil du liuo ra l de
la M ~dHel'ra n ée ft de celui de la Iller Noi re, deu'l: mois;
S'il est domicilié hors d' E1IrOllO, en deçà tl r~ dl!troils de M,1I3cca (lt de la Sonde
ou cn deçh du t.:ap Horn, cinq mOis;
S'il est domicilie au dela des d ~ troiB de Malarca CI de la Sonde ail au delà
du cap Horn, huit mois.
Les délais ci-dessus seront doublt!s IJour les pays d'oulre-mer, en cas de
guerre maritime.
6. I..es lIl~me .~ délais sont ajoutes j
t- Au dt.ll:lI ordinai re accordé atl demandeur lorsqu'il devr;) sig niner l'arn":t
ll'admission dans l'un des Il3yS dé~ignés cn article pr~eédent :
2- Au tldai ordinaire r~g l é pa r l'art. 3 , IOf'ii{IUU les ùMontleurs d omicili ~s dans
l' lin lio ces I)a)'" devront rOIll I)araltrc "Ut la sis nin c~tion do \'3t~L ll'odmiss.iou.
7. LotsfJu C 10 délrll Jlour la COlllIJ.ltlliion J;('rIl ('\IHrd wn~ {IUO 10 dcrcndout
~e ~i, rait relltcSCllllcr devant la Cour, \,(lllilicmr 11 (\ Jlourra l't rl."l pO\lrsUÏ\' IC t'fUt'
~ lI r un l'O I'tlBcal du ~ r('llk'r co nslal,Lnl la IWII ·t'omparutioll du tIlIfrnclcur
�-
-
!t 8 -
8. Les ürrêb de la chambre d CJ reqnêtes, conle nant a utorisation d 'as~ igne r
1'0 matière de reglèmenl de juges ou de ren,'oi pour suspicion légit ime, seront
igniflés dans Je moi. de leur da le a ux défendeur" sou peine de dccht!:IOCC. LeJ
défendeurs devront comparait ft> dflll ' le delaÎ th.é pnr l'arl. 3 . N15anmoÎns, ces
délais pourront Nre reduit s ou 3ugm l"'ntt!s. uivnnt les Circonstances, par J'u rél portant perm i!tsio n d'assigner
O. TOlls les llélais c i·de~ u s r nonces se ront fran cs; si Ir d'lrnier j our du délai
est un jour f~ ri é, le dê)ai sera prorogé au lendlunain . L e~ mois seront comptés
.!'uivant le calendrier.
10 . 11 n'est pas di! rogd aul. luis spécia les qtll r<,gÎssenl les pourvois en mali6re
électora.le et d'ex propriation pour ca use d' uti lil t' J)u bl ique,
I t , SoIi13br o~ ~s, dans Icur:;d isrosil ions ro ntr:a ires a la J)r!!~e nl e loi, l'onjon·
oance d'aolll 1731. le r~g l e m elll du 28 Juin, 1738. If'''' lois des 'li novemb re 1700.
t septembre 1793, 1'" frimaire an ~, t 1 juin 1 59, ct a utres lois rcl:ltÏ\'es ,a la
procédure en mati ~ re civil e deva nt la Cour rte f'as5l\t ion .
DÉCRET DIPÉRI.\L
Qui, en ezèculioD de l'article 20 de la loi des fi nances du 2 juillet i862,
détermine le nombre d ? lignes et de syll a bes que devront contenir
les copi es des e;ltploits , cell es des signific ations d'a voués à avoués
et des signiOcations de tous jugements , act es
0\1
pi èces .
:"iapoloo ll. etc .. sur II' rapporl de noire ministre dl'S Onan ces; \'u l'art. ~O
de l:a lol des llnam:~ du ~ juillci J962. POtt(lfl(: • Le ... ropi.,s des (')o. j1l oiIS, cellcs
o d e~ signill("J.IIOIiS d'avoués il a\'om!s ct (1t's signiOralÎolls dt' 10lli j ngcmclltli, :acte~
0 11 pièces, doivent Nrt'i co rrec tes, li s iblf' ~ el s:\O S :lhn'\'Î.ltions. U II rl1jjlell1C1ll
o d'adm1llistralion publique ,1,'tl' rlmnl'r;1 le nombre de lignes CI de s\ Il., bes l'(u,'
o dev ronl conlenir les cOllles. TOUh' cOn lra\'Clll ioll aux lIi..;,posit lOlb du présenl
• article el li cel les du règlenh!1I1 ll'iidm illi ,l ration puhlüllle cst pUl lie d' unt:' 3fllell·
• de de nngl-cmq fran cs .• NOire cOIl~eil d''':I:.1 enlendu, avons dlfcnilt! el de<: rélons ce qui 5uit :
Art, Jo. Les copies des ex plolh, ct'Iles 111':0\ ) i g llln r:lllolI~ d'avoue" il. n\oucs III
des "iguiOcaliolis de lous jugtln(·ntoli. <lCll'.) ou I"èd'S, III' peu n'lit fonrenir, savoI r
,ur le petit papie r (feuIII,'s et dcmi-feullI~~). Illu'" tic Irenll' ligne.) j 1" J):agi' el dl'
trenle syllabesâ 13 ligne; sur le mOle n Il;lpi cr, {ltusde rrcllle·l:IIHI'ignes;) l a l)~l:{e
el de trellte.ein« sy llaLé ~ il la lign e - slir le j::"tallll "apit'r, plus de (JuM3nh.'
IigDes â la Jl3gC cl d(l quarante ",) lI abe.!t.\ la lif!'lIe;- .. ur Il'grand regi~rrt', Jllu"
de (IU3ralite-cillq lignes Il la pog(\ CI de (luaTtl llle-l' inq !'yllolJes a ta Il,,IIC' .
2. NOire minisl re des nnances (Ach, Fould) l'" chtll'lit'. rk
H 9-
DÉC RET IMP ÉRIAL
Portant q u'à l'avenir les audiences dei Conseils de Prérecture
st.atua nt sur les aftaires contentieuse. seront publique • .
( 3(1 tleC6111bre ISO! -l'! jall!1ûr l863 ).
NapOléon, ole" sur le rapport de noire minÎstre do l'intérieur; vu la 101 du !8
plU\'i6se an \' I Ii ; \'u l'arrillé du i9 fructidor nn IX ; vu le d ~ cret du 16 juin 1808,
a\'ons décrdtt.! el d ~c rel o n s ce qui suit :
Art. l u . A l'avenir, les audiences dei conseils de pr~ fec lure stat uant sur les
nlTnires conl entieuses seront publiques,
~. Après le rapporl qui sera fait sur chaque orraire par un des conseillen,
ICI pnrlies pourronl pr~sc nt.er leurs obse"alions, soit en personne, soit por mandatail'e. - La décision Olotivü sera prononcée en audicnce opres délibèré bors
la présence des parties.
3. Le secrétaire génér:al de la préfecture remplira les fooctions de commissaire
du gouvernement. 11 donnera ses conelusions dans les nffai res conlentieuses.-Les
auditeurs au conse il d' El al nllach& à une prMecture pOUHom y ètre chargés
des lOllchons du minislère public.
4. En cas d'i nsuffisance du lIombre des membrcs n ~ce.)sn ires pour dcli bùrer,
Il y sera I)OU f\'U CO llfo rm ~ m e nt a l'a rrèté du i 9 fru ctidor an IX et au d ~c ret du
16 juin 1808.
5. 11 ) aurn nuprùs de chaque conseil un secr6t.ai rc greffier, llomm ~ par le
11rcfel el choisi pa.rmi l e~ employt!s de la prlHect ure.
O. Les comll(eS des rocuTeurs des corumunt's ot des otalrli.:.se mC'lIb de blcnfni<:"'lnce ne seronl pas jugés en séance publique,
, . Notre minist ro de l'intérieur (F, Persigny) c~t charlie, cie.
L l flCUU l lIE MI " IST& RI ELLE.
DIUECTlüN GÉi'I' ÉRA LE DE L'J\DMI ~ I ST RATION
I~ xéc ullon du décrel du 30 df.'ce mbre 186!.
Pans, 10 17 lanvier 1863.
le d ~\'le l du ;KI dt1ccmbre dernier, qUI '-'tend nll.l. con~e il s de préfecl u re les formes depuis longtemps co n sac r~(.'s ell m ali~ rc contentieuse
devant la haule juridiclion t.lu t'onseil d' EIl\l , nll change rien aux réGies suivies
nntcri(lUremenl quanl à l'i ntroduction d e~ mstances, /t l'insl rucllon el à la de·
cision des alT:aire'i
Assurrr au:\. r arl u-, I r~ nvanl;lgr~ d'un II ~ h3t pu1JlIc rI ronlr.Hbl'loi rr !'I sui" r!'.,
!tutalll qu'il est 110Ssihlf', le mOlle 110 prOCl i ,lllr(, trnc~ p:ar Ic.~ rt\glcmenb Inh.i mur.s
du l'o n ~ C"1I L1 'Et :ü (ot'(!ononllcr clu 2 rl'\'fler 183 1. - d ~crl't lIu :30 Jo, nvlcr l8:>t ).
M ONS IEUR LB PRtFET ,
�-
120-
-
Ici est le sens el III porlee des Ilouvelles di s posi tion~ que l'Emperour ,'ienl d · .~
prouver .
Le règlement intérieur du conseil d'Etal (30 ja nvier 1 8~2, s'occupe d' ... bord de
l'établissement d'un rOl e pour cbaqu e séance pulllique (arl. 17). Un rOle analogue doit t'!tre lenu pour les audiences des conseils de préfe cture.
C'est à vous qu'il a ppnrti ent~ monsieur le Préfel, d'ordonner l'inscription sur
ce rOle des affaires fa sou meUre nu conseil , suivanlle ca ractère d'urgence qu'elles
YOUS paraîtraient presenter. C'est vous qui désign erez Il'S r apporl eurs.
Les obligations de presen ce Cl de costumo montioll1ul es cn ,'nrlicle 18 sont de
droit commun .
Après le rapport {ait par un des conseillers, les parties peuvellt
pr~sc nte r
leuu
observatio ns. soH en personne, SOil par mandataire .
Les articles 88 et suivants du code de procédure civi le sont applicables il la
tenue des séances des conse ils de prt!rectu rc.
L'institution d'un ministêre public est la conséquence nccessaire de la publi.
cité donnée aux audi ences. La mission de prendre des conclusions ct de veiller
:.. la stricte observation des lois et des rèJ.:les de la jurb prudence e~ t conllec au
Secrétaire g~nc ra l de la 111'é(ecture qUI en remplit les (onct ions. Les nudlteurs
au conseil d'Ela t, aUachés aux préfectures, pourront, l \'eC mon autorisat ion,
être cbarGIlS du ministcre public.
Pour maintenir la célerit!! daus l't'xpédit loll Jes arrai res et ne pas altere r le ca·
ractère de la juridiction admin istrative, les conchl "ions du commissa ire du gOIl'
vernement devront ètre présentées, ainsi quu les obse rvations des parlies sous
unc forme sommaire. Quant !I l'inst ruction des arraires, clic rcste essentiell cmenl
perite devant les cOllseils de JJréfec turo COlllmc UeV3 1l1 le conseil d'Etat .
L'établisse ment d'un Grerrc ou secrétariat spec ial auprès du co nseil de préfec·
lure était indispensable.
L'article ~ du décret} pourvoit en dIS posan t «(u'un secrétàirc-greOlor sera
Ilommé par le prMet CI choisi pnrml les employés de ses burcau;( ; c'cst la ~é
néralisa tioD d'uoe mesurc qui ex iste dcjb. dan s plu sieurs départements,
Le Greffi er devra teni r an regist re dans leq uel se roll t in scri tes tous les arra iru
au moment où elles se ront préseDt ées au greffe,
.
Ce registre contiendra le numéro d'ord re, la dote de la remise au grerr.. , les
noms des parties, le som maire dc l'amure, lb a\'c rtl ~scments, co mmunications,
oppositiooSCI la date dcs déc isions ou arrèh;s. I l montionnera la rombc des dos·
siers au rapportenr ct le réclipissé des pil!res communiqué('s ou rem ises aux
parties.
Le greffier sera chargé, cn outre, de teOlr le registre drs arrétl1s du co nseil de
pr recture,
Je Il C crois pas avoir besoin, monsie ur le PrJ(et, d'entrer dans plus dc dct3i1S,
Je me borne à vous signaler, (Iuant il. prt'sellt, I c~ l)oint s princi paux sur l eS(f Ucl~
vot re aUc ntion (levai t l't rr parL h'nlièrcment Illlpch!{',
Vou s autoz soin , dè.. lCL rcct' pliQu de celle cin:ulatre, de prepal'cr 1111 :Irr~lt>
prcscrivant les mesures n ~ce5~ai re s )lou r l'rxér ullon du decte!.
421 -
Cet arrOl\! me ~e ra transmb" 01 VOU5 le publierel !lès qu'il aura reçu mon dpprobation ,
Il importe 'lue ce travail mo parvienne dan:. 10 plus bref délaI.
Jo désire recevoir chaquo tlnntie aVR nt le 1" fcvrier, un étal con forme au lableau ci-joint de3 arrai res content ieuses pOI' t ~es dovo.nl le (onieil de pr~ fec lurr
de voIre dépar tement.
Ce tableau indiquera par nature d'arraires le lIombre
J' Oc chacunc d'elles;
2' De celles qui auront étc jugées par ddfaUl ;
3" De collos 'lui am'onl êté jugees, les parties en tondues en personne ou par
mandataire ;
,. Oc celles qui restent 3 juger .
J'attache, vous le t'omprendrez, monsieur le Préfet, le plus érieux intérêt à
l'execution du décret du 30 dccembre.
Je ~efl'Il heureux, cn meltant chaque alln~ sous les yeux de l'Empereur le
compte rendu do la justice admlllÎst ralÎ ,'e, de signaler Il Sa Majesté d'une mallIère spéciale, les litre:. nouveau), que les fonctionnaires adm inistrat ifs auront
~ u aC<l ucrir i\ &'l confiance, dan:. la sphère d'action que 10 décret leur altnbue
I\ OC6\'Cl , ctc.
I.e "'Ululre d. l'inlcrll .. r.
I)our le ministre et par a utori ~\lol1
Le cOllseiller d'Elat , dirl'cI~ur gtlltra/ ,
Si9ue: TII UII.Lu: n,
LO I
Port ant modification de plu sieurs dispositions du Code Penal.
(13
U/(J;-
1" jI/il! 18&3).
.h TICI.& UN IQUI;, - Les arl. 57,68, 132. 133. 134, 135, 138, lU, 143, 149,
153, 13\ , 155, HS6, 157, 158, Hi{l, 160, 161, Ha , 174, 177, 179, !!!. ~!3, !!!,
~25, i28, 2:1\1, 238, 241. 25 1, 2i9. 3ro, 300,307,308,309,310,311, 31! , 3~,
330.33 1. 331, 31~, 3U I, 30ï, :103. 301, 3G6, 38~, 385.387,389, 391l, 400, 403'
4~ 1\18, 423, 43 .~, 43i, ,.,.3, el 41}:1 dll Code pénal son t abrogés. 1\5 sont rcm·
places par les articles suivant.. :
DES PEI NES f; 'I' DES AUTI\ES CONDA MNATIONS QU I PEUVENT
~TRf;
PH ONONC lt llS l'OU I\ CIIIM ES 011 D~LITS
57 . QuicolI(ll1 C, ayl.\Jlt éu ' CO llll a mll ~ pour l'rI11l6 à \.1111' peine Mlpcriellro à U1\ ~
RllrH cOlllrni:. lin tillit ou \Ill ,' rimo ljui ù ~,' ra n't'trI'
niln6' d \' 1I1 rri ~on ll em(,l1t ,
�-
pUIU que de peine:! corr8C11onnelies • liera cond amn é all IIln:{ÎruullI dc la pClne
potltie par la loi . el celle peine pourra ~ Ire tilevt'e jusqu'au doubJr I..r con·
damne se ra de plus mis ~Oll!' la surveillance spéc iale de la haute police pendant cinq ans au moin s et di, 3115 au plus.
58. Les coupable cond amnes corrt rliollncll emcnll1 un emprl50nllem~nl de
plus d'une année seronl aussi. cn c;'IS de nouveau ddll ou de crime qui dlvra
n'être pun i que de peines correclioon elles, condamné.i au maximum de la peine
porteo par ln loi , cl co Uo peine pourra ~ Ire clc"lto jusllu 'au double: ils seronl
de plus mi:. sous la ~ urv{'ill;lII cc speciale du gouvernemèllt pClldant au moins
cinq nonces et dix ans au plus.
DES CHIAlES ET DÉL.ITS CONT RE LA PA IX PUBLIQUE .
nu
f AlIX . -
-
122-
l'A US$E: 1I0NNAI'E ,
i3:!, Qu.iconque aura rontrC(lIit ou ai/lI re les monnait!S d'or ou lI 'argent 3)'anl
cour.;, légal an Fr:\nea, ou parli cipt! Ü 1\ lmission ou exposilion desdiles monnaies
conlrerailes ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sm,
puni des tranus forcés ft perp(ltuiltl. CelUI qui nuril cClouerait ou all éré db
lDonnait's de billon ou de cuivre :t )a lll cours Itlp'31 en France. ou parlicipé À
l'cmission ou exposition desdltes monn ,lI es contrefaites ou nll(lrées ou à leur
lotroduCl lon sur le terriloire rranl;3 is, sera puni des travaux (otcés à temps.
133. Tout individu qU I aura . 011 France. contrerait ou 311t!re d ~s monn;ues
tl lrangères ou pa rticipe à. l'tlmission, exposition ou illtrod u ~ti o n Cil fI ance de
moonaie.... ctran@ùres contrernites ou altcrccs, sera pUni ùe,) travaux rorcrs Il
lelliPs.
1 3~, ~e ra puni d'un emp risonnemcllt de six mois il trois ans cJ1dconque aura
CO!'fTlU;rAçOS
le territoire (rançais, Seront punis de la roc0l6 I)eine ce u:( qUI auront participé
;1. l'émission ou à t'introduction des monntlies ainsi colort!es,
POINÇONS , TI.IIMlS ET
", '1\001:5,
142, Ccus qui au ront cont rerail les marques destinées à ~l re apposees , au
nom du gou\'ern cHlent, sur les dlvenes eSllécp de denrcu ou de marchandi-
ses, ou qUI au roni fail u.sage de ees fau nes marqucs ; eeUl qui auront contrefa.it
le scea.u, timbre ou marquo d'une aUlorÎte quel ronque, ou qui auront rait usage
des scea ux, timbres ou marques controfaits ; ct'ux qui au ront cont refait les tim.
bres- posle ou (ait usage sciemment de limbres-.jlostc cOll lrcfsits, soront pUIlIS
d'un emprison neolent do (Ieux ailS au moins ct dt' cinq ons au plus., Les cou pa.bles pou rront . en outre, ~trc prives des droit s mentionnt.ls en J'a r!. 4~ du
prescnt Code pendanl cilhl ans au moin s cl di, ans 3U plus, il compler du jour
0_' ils a.uront subi leur pe inc , lI ~ l) OurrOnlau ss i èlro ml ~, par l'art~lou Icjugement, sus la surveillance de la haute Iloli ce penda.nlle m ~ lll e nombre d'années.
Les dispositions (lui precèdenl se rulll applicables lU X tentJl lves do ces m ~ mes
délit s,
1~ 3, Quicollqu e, s'étanlmdùmelll procurl' le~ vrais scenUl , timbres ou mar
qu{'t; a}onl l'une d t>~ dcst il1 3Iion s es. I) t1m ~eS en l'art l n , Cil Qu ra (ait OU lente
de faire un o application ou un usagc pllljudieiable 3U' droib 011 IOlérèls de
l'Etnl , ou d'un e autorÎle quelconque, se m puni d'un emprisonnement de six
mOIs il trois an'i , Les coupables peurron t, en outrc, ~t rl' prlVCS J es droit s mentioullcs Cil l'arl. 4! du Jl r~ s{' nt r.ode , Ile lldanl cinq :\II S au lIIoim cl dilt ans au
Illu.(, à complel du j(,ur ou IJ ~ auront subi leur peille Ils pourront aus.si ~I re
Uli s, pa r l'arrèt ou III Jugement , sous 10 " un'i~ ill a n rl' df.' la hnute police penda nt
le mt me nombre d'a lluees.
ilE S l'A UX EN (:CRI 'T I,IIII : rU UI, IUIli::; OU AUTlttl'lTIQUE,
ET 01;
colord les monnaies a)a nt cours Iflg nl Cil france on les monnaies tHrltngMes dan.
Ir but de tromper sur la nature du métal, ou tes aur:t émises ou introduilos sur
roH S SC EAUlt ,
123 -
CO~I)IEII C f:
OU nE DA NûUE ,
149 . So nl c<o:ccptés des disposilions d-d e'isu" les {OUll: commis d;lllS le:; I,:meport !l, (emll es de route c t pNmi" rl n dl as~l' , !tur lesqut'Is II ~ sera Ilarllcuhêreml' nt !)talu e> c i -a prl\~
13$, La participatloD /!non cL>e aux l) r~c4! dIl1lI S article!t Il e s'appliquliI polOl i
ceux qui , ayan t reçu pour bonnes t1c~ piéces dt' monuaics coutrefaites altcrées
ou co l or~es, les ont remiscs en circulation . Toutefoi s, celui qui aura rait u sa~t
desdite! pil!ces , après en avoir v ~ nO t! ou fail vcriner les vi ces , sera puni d'un
amende triple au moins ct sextuple 3U plus de la somme représentée par les
pièces qu'i l aura rendues â la ci rcutation, sans que ce ll e amende puisse en aU ~ UIl
cas, êt re inrj'rieure à seize Crallcs ,
HS3 QUlcOIHlu e (;Ibriquera un ril u~ rmso;c-porl ou un raux perOlb de cbabe,
uu ralsiO"ra un passc -porl ou un permis de chasse origi nairement vérit ablo , ou
rl ' r;lll ~ a ge d'uli pa --wJlfl rl ou IrUIl Il,· rnli ~ Ile cliO' se (oLriqul' ou rol sin t;, sera ).luni
Il'UIl cmpri solUll' m('ul \1<, !:i. i'\ Illois au mOll iS el de Irois ans ail pIuS
138, Les personnes coupables des crimes m e ntiolln ~s co l'art , 13:! serent
ele mpte! de )Jeine , si, avant la con so mm ati on de ces crimes et ava nt IOules
poursuites. elles cu ont donné connal::osallce ot rcvch! les autcul s nUl aUlorl trs
constituees , ou si. m ~ m(' ap rès les poursuit es commencées , elle!i 0111 prOl:urc
l'a rrestation des autre coupables IWcs pourront néa nmoins élre mises, pOlir 1"
vie ou :J t.emps, IiOUS la MlrvciHallcc speciale de la haule polic(l.
lM , Qui conque prend r••, dall!) un pa sseport ou dans un rerm_ dc chasse. un
11011) ~uPllosc , ou aura corU:Oflrll co mme h'molO à {uire dlllln!'r le passe-pOrt
~ ou " l t! \lom suppo.-.!, ~e r,' IHtIli d'un empri!tollnemfl nt de trois mois 3111\ QII .
1.01 même peine ser;! :I JlplicaLic il lout in ,!i\'idu qUI aur.. {(lit usage d'un passe·
Ilorl 011 d'un permi s IIi' c ha ~~o dchvrJ s e u ~ un uulrA IIOIll (lue le SiOll , Le~
lo~ t.iuf) 61 duuorglsll.'s qUI, :;clsnunent , Illscm onl ~ur leuti rCif j s t re ~, sou, dc ~
li E" ~' A l! '
COY"'15 IJA<fS l. E" rA ~~&· l' û ItTS, PEIUillS DE
FE UILL E) OB !tOUTE ET CERT I P I C AT ~,
C llA l!I.-~ E ,
�-
1 ~4
-
-
125-
nOOl:i faux ou suppo ë5. les personnes logées chez eu..'t, OU qui 1 de conmvence
a,'ec elles. aurOlil omis de les inscrire , se ronl punis d 'un emprisonnoment Je
~i x jours au moins CI do Irois mois au plus.
tien (JU autre offi cie r fit' .;a lll'::, Ull certitlc:.t th' IlInladlll ou d'inOnmh!, -.cra pu·
uit' d'un NnlJrisoo ncm<, nt ll' une annêe a\1 moin!' et dl' lro i ~ ail! :lU plus.
tM. Les officiers publics qui d ~ lhf rNonl ou {eronl délivrer un passeporl 1
une personne qu'ils ne connaîtronl pas personnellement , SilOS avoir lait attester
ses noms 0 1 qualitlis par deux citoyens â eux co nnus, seront punis ù'un emprisonnement d'un mois il six mois. 1 l'onIder I>ublic. instruit de III supposition
du nom, a néanmoins ddlLné ou frut dûlÎner 10 I)t\s!'o..port sous 10 nom supposé.
il se ra puni d'un empriso nnemen t d'uno 3 111l ';O au moins el de qualro ans au
plus. Le coupable pourra, en oulre, ~I r e privé des droils mentionnés en rani·
cie 42 du present Code pendallt eÎIl« nns au moins el chx au plus, à complf'r
du jour "ù il aura subi sa peine.
, GO Tout ml.! cI ('ci n. chirurgien ou aulre Officie r de "1ntt! tlui, pour favorise r
quelqu'Ull, CbrtiRera (aussement des malnthes 011 inflnnit és propres . di spenser
ll'un service Imblie. sera puui d'un emprisonnement d'une année au moins et
de Irai ans au plus. S'i l y a été mu par dons ou promesses, la paine de l'emplisonncment sera d'une ann ée au moins ct de quatre ans au plus. D:lIls les
deux. cas, le coupabl e pourra , cn oulre, êt re privé des droits mentionnés en l'ar·
lide 4'! du Ilrésenl Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à comp·
ter du jour où il aura subi sa peine . Dans le deuxième CM, les corrupteurs seTOnt punis des oul mes peill es que le medccin, clurllrgicn ou officier de santé qui
aum d!!livrd le rau,,: certitlca.L
ilSô. Quioooquc fabriquera uoe fau sse feuille de route, ou falsillera une feuille
de rouie originaircmeOl ,'uitable. ou fera usage d'ulI{' feuill e de rOUie fabriqukl
ou falsill ce. sem puni , ..a,·oir: d'un cmpri !<onncmenl de six mois au molUs et de
troiS 0.11.:5 au plu<i;. si la raUhliC (CUill e de route n'a cu pour objet que de tromper
la surveill ance de l'a utorité publit l U e~ d'ult c lOpri ~o llll e m ll [lt d'uoe année au moin;
ct de quatre ans ou pile>. si le Irl;~or llUblic a pa) C au porteur de la fausse
(euille des (rais de route {lUI ne lui éta ient pas dth ou qui excêdaienl ccux auxquels ils pouvaient avoir droit , le touL néanmoins Ru·dC5S0US de cent frallcs; et
!.l'un em»ri'<ollucmcllt de lieux ans au moins ct dc cinq aus au plus, si les somrne~
indllmc nt perç ur ~ pnr le (lortcur de la fcuille s'élève nt (1 ce nt francs ct au dola .
Dans ces deux derllÎers cas, lescoupahles pourront , en outre, Nro privés des droit<.
mentionnes t'Il l'a rL 42 du présent Code, (lcnllaut cinq ans au mOllis cl di ~ ans
au III us, a compler du jour où ils auront subi leur peinu. Ils (lour ront 3U3:>1
Nra mis pa r l' arr~ t ou le jugemen t, sous la survedhlllcc de la haute I)olice pen·
dant le même nombre d'a nnées.
157, Les peines porlérs pn l'al'lIcle (lnltcdent se ront appliq uccs. ~e l o n les db'
tinctions qui y sont titablies, à touto personne qui "e sera r.lit d~li"ror par l'officier public une feuille de routo sous on nom SUI)posé ou qui aura rait uS3@e
d'ulle feuill e de roule dclivrl!cs soo.'I un aut re nom flu e Je sien.
158. Si l'offici er publi c éla..Î t instnut de la supposition de nom lor5qu'ila dt!·
livré la (eu.ille de roule, il sera puni. savoir dan'l 1(\ premier tas po~c par l'ar·
ticle HS6, d'un emprisonnement d'unI.' année au moin'l et de quatre 30'1 au lllus;
dans le second Ca5 du m~ m c arli..:le, d'lin eml)ri'ionnement de deu, ans au moins
et do cinq 3.n, au (llus ; dans le t l'o i s i ~ m e cas, ci e la reclusio n. Dnn!! Ics dl'L1X
premiers cas, il pourra, en outre, èltc privé des droits mcntionnl:s en l'at'\. n
du prësent Code, pend tlOt cinq ans nu moins ot di x ans au plus, à cOlllllll'r tlu
Jour oû il aura Subi sa peine,
HSO . 1'oulo perso lln u (lui, IlOl11' ~e rt'~"m cr Clle-II](lmo ou arrru"ch" uno 3\11rO
d'un ~e tvi cc pu blic fluel conque, fnhriqu or:l, ~o u s Il' lIom d'un Ill l:!lcc ln, t'll lrur·
16t. Quiconque rabriquera, sou.. le nom d'un ronctionntlltc ou offtcier public.
un œrliRcat do bonne conduite, indigence ou aut res circonstances propres à appeler la Lienveillancc t.lu gouve rnement ou des particulicrs lIur la personne y
tl ~ i gnt4!, el à lui procurer pl3.ces. credit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de si-< mois à deu'\. ans. La mèmo peine sern a.llpliq uce: 1- 3. celui qui
falsitlera un ce rtificat de celle espèce , origina.i rement "érilable. pour l'appro·
prier ft une personne aut re que celle li laquelle il a cté primitivement dé li"ré~
!. fa lout individu <lui se sera servi du certificat ain ..i fabri (lu ~ ou faisiiié. Si
ce certificat cst fabriqu, l sous le nom d'un simple particulil'r, la r1bric8 tion et
"usage scront puni s de quinze jours à six mois d'('mprÎsonnemcn\.
tôt Il 5era prononcé contre les coupahles une ameude dont le minimum sera
de rent frnn c.'i el le ma\;i mmn de trois mille rralles: J'amende pourra cependant
~t re portee jusqu':!\! quarl du bt1 nll Rce ilh!gilime<luo le faux auro. procuré ou ~ Iait
dl'.9 ti né fi l)rocuror ail :': autrurs Ilu crhnc ou du délil, à leurs complicc$ ou h ceUI
~ui ont fnil u.!tllle de la pièce fRusse,
Dt;S CONCUSS IONS COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.
171\. To u ~ fon ctionnaires, lous officiel':) publics , leur.! commi!! ou préposés.
J1crceptcurs des droits, ta'CS, contributions, drllier.!, revenus publics ou
oommUIll\\I'(, 1.'1 Il'UTS commis ou prépo~és, llui se seront rendus coupablb du
crime de con(" u ~si on. en ordonn ant de percevoir ou en e:t i ~ea nt ou en rccennt
ce qu ' il ~ sava ientll'N re pas da. ou exc~:d l' r ce qui ~ tQ it dù pour droIts, lo,,:es,
contribullons, deniers ou I(WellUS, ou pour so.lo.;f('s ou Ir:\Ïtemiuts, serunt (lu,
nis, savoir : Ics roni: tionnaircs ou Ics olllciers Ilublics, do la I)l'ined e la récl usion ,
et leurs rommis ou préJlO~cs d'un em))risonncml!ll t de deu,,: ons au moins ct
(le dnq all 'i nu plu!;, lor. .ctuo la totalité des sommes indt.'lIncnt exigt!cs, ou rel: u('s.
011 dont la IlerCc llt ion a t!tt! ord onnee, a ct(l ~upé ri t!ure 11. trois cents rrîlncs. Tou·
I~~ l e~ (oi ~ que la totalÎlI' /le ces somll\es n 'IJ~Cll d e r" pM trol ~ cents fran~s, les
fon ctionnail't''I OII les officie rs Pllblirs d· d l'~~ lI s d ésiit n é~ ~e ro nt punis d'un emtou ~
�-
-
126 -
prisonnclIlcnl de dem.:i cinq a.m., III Il' urs commi s ou prc(lO es d' un emprIson-
nemen t d'une ann ..~ au mOllis ct de cluolrl' ans au plus. La lenlal ive tlc ce dtlit sera punie comme le tl t!lil loi-même. o 3.IIS tous les cas où la peine d'empriSOnnement se ra prononcée. les coupabl es pourrolll , cn outre, être privés des
droits mentionnés en ,'a rl. 42 du prése nt Code pcnd :ulI cilHl ans au moins ct dit
au plus, à compler du jour où ils au ront subi leur peine; il s pourronl3.uS!iélre
mis, par l'arrll l ou le jugement , SOU! la sUfVci llance de la haute police penda.nt
le même nombre d'années. O a n ~ tous I ('~ cas ImlvlIs pnr 10 prése nt article, les
coupables seront co nd a mn ê~ li lino :Ull6utlc dont le maxi mum se ra le quarltle$
rcstilUlÎons ct des dommagc!'-intérêls ('\ le minimum le douzi ème, Les di sposi.
tions du présent article sout applicables 3UX. greffiers el officiers ministériels,
lorsq ue le (ail 3 (ltI! co mmj ~ à l'occasion de!! recettes dont ils sont chor@és par
la loi.
DE
~A
CO RR UPTION DES FONCl'IDNAIRES PUBLICS.
Iii . TOUl fonctionn aire public de l'onlrc administralir ou judiciaire, lout ageut
ou prepos!! d'ull e arlministration publiquc, qui aura agree des olYres ou promesses, ou r~çu lies Jon s ou pr~Senl!'l, pour faire un acte de sa foncllon ou de son
emploi, même jusle, mais lion .!o UJtl !l sa loirc, /o~ra pUIll de la dégrad:lIioli cÎ\'iqut
el co nd amné à une amendr dou b l ~ de la valeu r de.! promess('s agrt'l,.:Cs ou d e~
choses reçue5, sans que lodlle amende pui ~se .It re iorlfrieure à deux cen ts rranes.
La presente disposition est applicablo ft 10uL fonctionnul re, agi.'llt ou pré po~~ ùe
la. {lualll\': ci-de.!osus ex primée, qUI , 11ar offres ou prome/oses agréées, dons ou pr~ .
senl s retus, se se ra abstenu de r"ire un acle Ilui enlralt dlm.!o J'ordre de ~es devoirs. Sera puni de la même peine lout arbit re ou eX I)ert nomme soit par le tri·
bunal, soit pM les I)atl ies, qui au ra agn.lé dl'S olfres ou pro m e~scs, ou reçu des
dons ou prése nts, Ilour rendr..- une d ~c i s i cm ou donner un e opinion favorable Il.
l'une des parli es.
179. Quiconque llum cO nlf/Unl ou tell té de co ntrai ndre (>3r voies dl! fntl ou
menaces , corrompu ou ten td de corrompre par prom es~es. offres, don~ ou ptl"
senls, l' une des personnes de 111 IJualil~ ex priml,.!e en J'a rticle 177, pou r obtenir
soit une opinion favorable. soit des proœs-vrrbaux, élnts , certillcals ou est ima·
tions coo tralrb il la. Terilé. flo it des pl<lccs. emplois, adJudiclllions, ent rc pri ~e ou
aulres lJ..: nliflces IJuclconqucs, $Oit tout aulre acle du ministè re du fonctionnaire.
agent ou prépos~, soit enfin \',lbitcntion d'u l! acte qui rentrail dans l'exercice dt'
ses devoi rs, sera puni del mi\mes pcinu que l "~ personne corrom ,)uc . Toutefois,
SI l b tentative ri e contra in te ou co rruption I) 'oot eu aucun elfet, les out eun de
ces tenLali\'e ~ seront simpl ement puni s d' un eru Jl ri~o nll c m cnl de lrois mois au
moins el de six mois au plu ~, fil d'unI' omC IHJr de cellt (ra ncs
OUTIlAGES FoT
\'ID ~ ENCES
8NI'EilS U ;S DEPOS ITAIRES DE
ET DE ~A FOnCE PUB LIQUE .
~ ·A U T O I\ITr.
)' 21, Lorsqu 'un ou rlu ~ i eu rll mn{.!ist ralS de 1'0rdrf" (l rlmini " lril ~i r ou judiciai re ,
1 ~7
-
lursqu 'uL1 ou 1) lu ! i l' lIr~ Jur~ 5 au r.>nl reçu, dan!> \' e~e r": l ce 110 leur!\ fonclloll~ ou a
l'occas ion lie ceL c).e rcice, quelque outrage pat paroles, par ~c rl t ou dessin non
reudus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur
délicatesse, celui Ilui leur aura ad re~é cel OUi rage sero puni d'uu em prisonnemen t de quinze jours à deux ans, Si l'outra ge par paroles Il eu lieu a l'audience
d'unD CGur ou d' un tribuual, l'emprisonnement se ra de deux Il cinq ans,
!t3, L'out rage rOll par gestes ou menoces l un magistrat ou b un juré, dans
l'exorcice ou à J'occnsion de l'exercice de ses fonctions, liora puni ll'un mois à
six Ill ois d'e mprisonnement; 1'1 si l'outrage a eu lieu !l l'audience d'une cour ou
rI'un tribuna l, Il se ra puu; d'ul! emllri sonnemenl d'un mois il deux ans.
~~4 ,
L'outroge fait por paroles, gestes ou menal'es à tout orucier minuténel
agent dépositaire de la force publique. et à 10ui citoyen chargé d'un mini s1ère de service public. dans l'exercice ou b. I'occasiondt' l'exe tl!Ï..:e de ses fon ctions,
liera Jluni d' un empriso nnement de six jou rs à un mois et d'ulle aOlend e de sein
fra ncs il deux ecnts francs, ou de l'une de ces deu...x peines seulement
IIU
:H3. L'outT3 ge lUenlÎonmi en 1'3rlielc pr~cédell l , lorsqu' il au ra été dirige con·
tre un comm andant de la fOfce publique, se ra puni d'un e lllpri ~o nn e Dlelll de
quinze jours à Irois mois . ct l'0urra l'~t re aussi d'une amend e de ~e îl t' fra ncs à
ci nq cenis franl'-s .
i~8 , TOUl IIldlVid u qUI, mème ~ns armh et snn_ qu'il en oit re::uhé de blbsures, lI ura rrOJlpl! un ma gistrat dans l'cxercire de se~ fonctions, ou à l'occasion do CCl exercice, ou comm is Imue autro violence ou voi~ do rail envers lui
dan s les mêmes ciro.:ou::tances, ~e ra puni ti'un cUlprlsonnernenl de deu, a cinq
ailS, Le maxi mum de eNltl peine se ra touJoun Ilrononcc si la voie de fail Il cu
Itcu il l'lI udl cnce u' ull e CO UT ou d' un tnbunal. Le cOUlJable pourra, Cil OUlre,
d o n ~ les dcu:< cas, êlre privé des droit s l1le ntionn ~s cn J'a rt. 42 uu preSent Code
pelldant ci nq ans au moins ct di x ans au plus, il compter du jour où il aura
subi sa pell1t', et Nre placé SOUlI la surveill:ulee de ln hOUle police pendant 1
même nombH' d'a nn ces,
'.!30 , Ll's violences ou "oies de fa il de \'esp~ce exprimée en l'art. 2'.i!S , dLri g~es
contre un officier InmisIériel, un 3grnl de la force pulllique, ou un eilo)cn chargé
tl'un mini ,lf.' re de service publlr, si ell e~ ont cu lieu pendo.nt qu'ils eser..nient
leur ministè re ou à cetteoccnsil,)n, seront PUIllC) d'un emp rbonuemenl d'un Ulois
au moin s el de Iro i ~ ans au (llus, CI d'une amende de ~f'ile rranC,) Il cinq ceni s
fran cs,
EV AS lON DE OItl'ENUS
'las. Si \'\!vade litait prlivenu de délits de poitee ou dl' cuules, ~ ililpl e ro cn t
inrfunants, ou cOlllla mnû IlOur l' un de Ch crime.!>, !\'il ,Hu it prison nier de GuerrE'.
h'!> pré po sc~ il sa ga rJe ou conduit e sero nt punis, Cil cas dl\ négligence, d'un
emprisonnenltlll l de si, jours ~ deu=<. m oi~, el , en cas de connl\'ence, d'un cOlprilonnemcll t de ~ ;'( mois à lieu\ ans, Cru), 'lui, Il',llllnl pn ~ Il h n r@~& de III Knrde ou
�-
~28
-
.oU!! lu
de la conduite du déh'nu , ,\uront procllft! ou (acÎlilt: son tlvi.l'llOn ,Srronl punis d ~
~ i't
jours à trois mOIs d'em»risounemenl.
~\I .
i J'évasion 3. cu lieu ou il dé Icn h.!c :I.\'CC violl'ncc ou bris dc prison . l e~
peines contre ceux qUI ('auront favori sée Cil fourni ssant dcs instru.ruenls propres
à l'opérer, seront : si le délenu qui s'est évadé sc trouve dans le cas prévu)Ur
l'art. 238, Irois mois â dllu\. ails d'omprison nement; (lU cas dc J'a rt. ' 39, un an
Il qualre ans d'eml)risonn emcnt ; el au cas do l'a rt, '2.10, doux ans 11 cinq 8ns d8
la même peine 01 une amende de cinquante (ran cs il deux JUille francs. Dans
ce dernier cas. les coupables pourront, en out re, Al ro priVd5 dcs droits mentionnés eu l'nrl. 4! du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans aU plus
li compter du jour 0\\ ils auront subi leur peina.
BRIS DE SCE LL ~S ET ENLÈVEMENT DE PIECES DANS LES
DEPOTS PUBLICS.
!al. Quiconque aura, à dessein, brisé ou tente de brise r des scellés appo:>h
;)ur des papiers ou elTets de la qualité énoncée en l'article précédent , ou participé
au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, se ra puni d'un emprisonnement d'un :m â trois :ms. St c'est le gardien lui·m~me qui 3 brisé II!!> sce ll t'~
ou participe au bris des scellés, il se ra pun I d'un empri50nnemenl de deux li
cinq a1l5 . Dans l'un et l'autrc,tlS, le coupabl e se ra condamn é à une amende de
cinquante (rancs â deux mill e (rancs. 1\ pourra , cu outre, être prive des drOits
mentiOllnés en l'nrt. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins ct di.x aD S
au plus, à. compler du Jour où il alita subi 5.1 peine; il pourra aussi Coire placé,
pendant le mème noùlbre d'a nnées, sous la surveillan ce de la haute police,
MENDICITÉ ET VAGABONDAGE .
'!19. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou lenté d'exercer quelque
acte de violence que ce soit envers le perso nnes se ra puni d'uo emprisonnement de deux Il cinq ail S, sans préjudice de peines plus fortes, s' il ) 3. lieu, il
raison du gC llre et dr.,i Ci rCOI1 SH'nCes de la vi\)lcnce. ' j la menlllQ,nt ou 10 vaga·
I>ond qui a exercé ou tente d'exe rcer des viol{' nces se trouva it, en outre, dans
l'une des circonstances oX Jlrim ~cs par l'a rticle 217 , il sera puni de la réclusion.
MENACES.
303. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'aso;assinat, d'em·
poisonncmcnt ou de tout au lre o.lIc nlal contre 1('5 pC'rsonnes, qui sfrait punÎSs:\·
ble de la pei ne de mort , des Iravatl'X forcé!! à pe rpctullt: ou de la dt'portation,
se ra dans le ca:, où la menace aurait éhl fait e avec ordre de d ~ rose rUII l'So Olru e
d'argent dans un lieu indIqué, ou ti c rcmplir lOute autre co ndition puni d'un
emprisonnemé ol dt' deux ao~ à cinq ailS et t1 'Ulic amentle do ct nt dn«u3lltr froUIU
3. mille fr:InCS. Le coupable pourra , en outrc, êlrc l>rive des droits nll'n ti o nn ~s
en l'a rI. 42 du Jlré~c nl Code pcnd ant cinq ans ou moin s CI t1ix ons ou IIIliS, fi
corn Iller t1u jour o~ il aura subi sa peine, Le coupo.ble pourra Nro mis aussi
1)lu ~,
~ u rve il1 ,lIl ce
129 -
de la haute Volicc \leo,lalit tllliJ JU" iHI
'iD. IlelOc.
molO~
ct Ji,. ans au
a datc r du jour où il aura !iubi
30(j SI celle menace , n'a Cil' nccompo.gncc d'aucun ord re ou condilion , la
lX'ine "era d'un cmprisonnement d'une 3nOlI e au moin s ct de trois ans au plus,
el d'ulle amende de cenl fran cs il six cenb (ranes. Dans ce cas, comme dans
celui de l'artlclo précédent, la peine de la surveilla nce pourra ~ lre prononcée
coniro le coupable.
307 Si la monace faîte avec ordre ou sous eondilion a cté vcrbalc, le coupabl e sa ra puni d'ull emprison nement de six \Hais à deux an s. et d'une amende
do vingt-cinq rrancs â. trois cents francs, Dans cc cas, comme dan s celui des precedonts 3rtieles, la peine de la surveillance pourra Nre prononcée contre le
coupable.
308. Quiconque aura menacé, verbalement ou par écrit , de voies de faits (l U violences non prévue:. par l'article 300, ~ i la menace a lite faite avec ord re ou saus
condition, sera puni d'un emprisollnomenl de six Jeu Ni a trois mois ct d'nne
amend e do seite francs à cent francs ou de rune de ces deux pelOCl> seulement.
CUUPS ET BLESSU RE' VULOHA IIl ES.
309. Toul iodividu qui, volontairement, aura fait des bl es~ ures ou porl ~ de!)
(~ OUpS, ou commis toute aulr\' violence ou voic de fait, !t'il est résulté de t'ès
so rlC's Ile violentcs UlIt'. maladi6 ou incapaciti! de travail per~onn el pendant pluli
do vi ngt jours, sera puni d'un emprisonnelllClll t de deux ans à cinq ans, ct d'nlle
amend e lie seize fran cs 1\ deux mille fra nc!i. II pourra, en outre, être priv.! d\'s
droi t'! mentionnés en l'article 42 du present Codo lJcndatlt ciOiI aDSau moins CI
(h x 3 U plus, il. compl er du jour où .1 aura subi sa peillc , Quand les v i o l c ll ce~
ci-dessus exprimces auront étc suu'ies de mulilation. am\Jut al lon ou prÎ\'at ion
de l'llStlge d'un membre, cécilé, perte d'un œil , ou autres ÎnOrmitt!s permane,,·
ICS, lu coupable SC ra puni de la r~c1 o sio n , Si I c~ coups l)orl(~s ou les ble"sure!i
fait es volontairement, mais sa ns intention de donner ta lIlorl, l'ont pourlant occasionn ée, le coupable sera pUllt de III peille du lra'fau.'t (orct!s à temps,
310. 1.0rst]u'i1 y 3Uta eu préml!ditlltion ou guet-a pens, la peine Siro, si la
mort s'cn e$l suivie, cell e des travau'\ forces A perpétuitl!; si les violences onl
élé ~ uivi es de mutilat ion, Ilmpul:\tio n Ou privation de l' lb3gf\ d'uo membre, ct!cité, perle t1'un œil ou autres innrmités !J(muaneote, la peine ~ra cellc des
tra\'aux lorces à t\lffillS; dans le cas preVU par le Ilrem tet \lRr3grapho (le l'arlicle 300, la Jlci ne sc ra celle de ta réclusion.
!J II , Lor$quc les bl ess\lft::i ou les coups ou autres "Iolences ou voies de fnit,
n'n.lIfo nt occa\ionnc nm' une malnlhe 011 IOCLl Il3rihl de trav1u l peNiollnel de l'espèce
mcntionn ctl en l'arliclc JOU, Il' I!oupablv ~wra puni d'un t'mpri "onnemcnt dt' ~ i,
JOurs .1 Jcux an.,. et ,rUIlI:' 31lll'IIt1e . h' ~\'i%e frillll'~ , .Iem. cellb fr3Llcs, ou (h'
rUile J.' r"~ Ill'lI' pCIOe.s st'ulellWIII. S'II )' LI \'\1 l'r~mcdit;lIiQIl ou gut'I·;lJwn ~.
!'l'tIl\Jrisonnl:'ment sera li ... ùe\!\ an i'i cinci ntl', et 1'(\I)II\lIth' J(I d nqut\ll tt francs
CUlt( CC liiI'. frllDeS,
T, t , _
U' t'AhT I!::
9
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1:10
-
:1I2 . L' Îlldlvidu (Pli :IoUt" 1(lIOUUUTl'llll'n l fait d ('~ IJII'S" UH'S 011 pori.! tll's l'oll lh
à se:; l)':n! ou mt:rc
hllot ihlllt' ~.
IIllturt"l , ou OdOJlll h, ou :lUi t!?:;
a~!;e nd3n ls I, ·~ ih .
mes , Sè ra puni aill ~ i qll'll ';'1111 ' Oc hl ro.:du"ion. ~ I les !Jlcs:.urcs ou les ('01111'\
n'onl occa~ iollllt.i aucune malndie Oll inclipacÎl é de Ir:wail I)Crsonn el de l'espê\'tl
mentionnt.fc en l'article 309; du ma, imum de la. rcclusioll , s'i l J n eu illl'apadlc
de travail pend.ln! plus de ,tinAt jours. ou prém":dil:llion, ou guet-apens; des
tr:waux Corcés à temps. lor ~ qlll: l'article, 3u<luel le cas sc rMèrcra, prononcera
la. pein e d e ln ro.ic lusioll i d es Ira\'au'\ forc l!~ à Ilcrp<!lui hi. si l'article prononce 1:1
peine des travaux forcés 11. temps.
3'lO. ' il n'est résulté du Mfaul d ·:l.(ltcs~c OH de precaution (11l0 d e~ blc"Sures
COU)):;, le coup:lblo sc rn puni de :; 1>:' jour:; il deux mois tl 'e mprisonnement el
d'une amend e d ~ se ize franrs il ccnt fran cs. 011 de l'une cie c('s deu\, I)e int)~ seu·
h'men!
I)U
A1'TE~"'A1'S
AUX MOEUHS
330, 'l'oute per-.onnt' qUI oura (OIllOli .. un O ulra g~ public il 1 ~ J>ulleur sera pu·
lUI' tl'un emprisonnement cie Irois moi ~ a dl'u\ all~, CI d'une :\mend(' de ~ i ll'
rran c~ à deu\ cc nts francs
331. TOul 311clltl\I il la putl eur {'{, n ;;om m ~; ou lunl\' sa ns ,ioltmc~ .,ur la pero
,.('lImt' d' un enfant de l'un 011 dt' l'aut ll' Sl'>:'C. :'I g~ do moins 11 0 Ire izo aM, ".'ra
puni de la ro:clu .. ioll. cr.1 puni lit.' la m': me )Ici ne l'all(,lIla l à la pudeur ('o mllli ~
par tout asrcndant sur III p,orsonne d' uil milleur, l1u\nll' il,!!,' de plus de Ir('i1.(,3n~,
mai;; non ': lIlallt'i p ~ par mari;)lo'!c.
:~3. Si 1('5 coupable.:. sont lesascendôl nt" de la Ilersollu c sur 1311urlle 3. éh! COIIl·
nlis l'attenlat s'il s so nt de ln classe do ceux qui onl autoritti sur elle, )'ils sunl
ses insti tuleurs ou ses sl'I'\ileurs il /o(alll.'S, 0 \1 ~i.'rv ilt'ur:< a gnges dc~ )lrT'So nnes ci·
tle!>Sus dl~sigllet'~, s'ils ~O llt fOllcüonn aircs ou minist res d'uTI ('ti ll e, ou!.i le COUp3'
bi c. quel qu 'il soil , il etc nidtl dan ~ 1:00 11 Crlill e parlll)c ou I)Iusicurs p"rso llnes, la
pei ne "era cellr des IravJu, forces 3 temps da n!l lec .... pr..;vu Ila ri ll paragraphe
1" de l'o. rl. 331 , el d e~ Ira\'<lII"( force" à perpCl uilt.l, dans les cas pr~vns par l'dr·
tlrle précedenl.
CRIlIES ET DÉLITS ENVERS L'ENFA?<I'T
3\'S. Les coupables tl'cnl/:lvl'mrnl. fi c reci'lé uu de s upprr~~io n d'u il enfnn l, dl'
substitut ion d'uil l'Ilfant il un aulre, 0\1 de ~ lIl lpo!>it i on d'un enfa nt il UIU' fem nll'
(lui nI' sera. pas Decouchee, 5erOili puni s de ln rtkl u ~io n S'il Il 'I'~t ph l'l(lbli qll ~
l'I'nfanl ait vh u , la pei no sera d' ul1 mOli il ('IIHI a n.. d't'mprÎsounemCIII. "11 c~1
tllahli 'IU(' l'enf:,"1 n'a lia" \·~('tI, la l'''me ~t'rt\ 11(' "ix jours ti deU".. mois lI 'cmpti.
-.Q1lIH'menl. Soront I) uni ~ cil' la rtklu~lun Ct'II >:' !JUI, l'tant chtlrgl'i "'un l'n fnnl , nI'
le rer rl'~' nt rfo nt poi llt au, Iwrion ncs Ilu i ont droit d.' le r,'damer
131 -
~o lltre l'ateu'e, "'-lit ('II sa r,IVl'Ur, ..er.11>11111 tle la 1'1111' .h' la rl;C'l u! ion SI n"'3 nmuin ... l'accuse a êlê l'Olltlamn.l /1 une p"lIIe plu ~ ro r t~' (III" ceUI! dl' ln r,~ lusion,
le faux témoin llui a d ~ posl! conlro lUI ~ \Ibi r3 la m~ m e I,eine.
:J(}'l. Quiconque ser,I coupable de f,llI>:' himoignal;t' en mdlii'n' com'clionnelle,
soit contre 11) prévenu, soit on sa faveur , sera \JUill d'nu emllrisonnemeol de
deux ail s ail moins et de ci ni) ails au 1)lus, e l tl'unl.' nml.'ll1l l! lIe cinquante franes
li dcult mille rr a n c.~. Si néa nmoins le prûvenu n t!1t.! condamné à plu . . de cinq
anndes d'empriso nnement, 10 fau x témoin qui a dé llOSt! contre lui subir" la même
pei ne. Quiconque sera coupable de (oux l t! moi &:1lQ~r, en m a t i~re de police, soit
co nlro III Jllt" 'en u, soit en sa fnveur, sera Jluni d'un empri sonnement d'un an
au moins et de trois ans nu IIIus, et d'un4' :llllr nl!f' dl' ~l' i le fran cs ,\ Cillq Cl'nls
rranrs. Dan... ces deu, tas, les coupnbles pou rront, en OUlN', t\l rf! Ilnvésdes droil s
mr ntionnlis en l'arl . <\~ du present Codl', pend nnt cinq a n ~ nu moins el dix ans
nu )llu;o, à compler du jour on Il s auront ~ lIbi leu r peille. cl êl re pla c~s SOU~ la
·mrveillancc de la haute police pendanl 10 même numbre d'allnc('~
36:l. Le coupable de faux témoignage. t'II Ulati ~ r..: d\"i le, ~r r,\ I)UIII d'un ~' m ·
prisollllefll clll lIo tl eu~ a ci nq an" et tl'un(' amendl' tle "inquante francs à Mu'\
ruillo fran cs. Il pourra l'être i,l1I:;, i de.. Ilei/lc, i1n:e,sui res tnenlioon~'t' dllos l'ar·
ticle précédont.
36\. Le (aul: témoi n, en mal1t1re t'n ffitn eUr, qUI aura reçu de l'arj!(,IlI. une rJ·
componse quelconque ou des prO Irh' ''~c~, 'iNa pUlll .Ie.i lr.l,J,u>:. rorc~s ft temps,
san~ Pll1judicl' do l'application du deu\iêmt' jl!u.lgraphc L11' l'arl. JO l. Le fnux
lémoin , cn mal lùre correl'tionnclle ou c.i ,' jle, qUI au r.) r,'~·u de l' ar~l' nl , une ré·
colllIHlIIse fJllùlconqu e ou Lies l)t o Hl e"sc~, s~ ra Jlnni de la rtlcl ll sioo. t é fau x. lé·
moin, en ma li,\ re de police. (lui !Iur.. r,":u lI l' l'I\rt:ll'lIt , nue r,!comp('lIsu quel,
I:Olll1uU Ou des pronw~se~, ..c.n Jlull i d'un llmlHi~onll!'me nt lie L1en'\ Ù cill'i ans'
d d'U IIO amcll rJ e dl' Ci nlrtlnn ll' fr"nc~ 1\ th'lIx null\\ fr,III C'~. Il l)Ollrra l't'Ire a u ~~ l
tics puine.i a,·.'t'~~oir('.i Hll'nlltlnn",'s l'Il l'art, :ll}t D,ln~ tOll~ h', CilS , ce ffu e le faul
I ~m o ill aura r.'\·U Sl' ra conl!\lllIt'
3ôü, Cdui ;1 tfui Il' sc rm{'lI! :mr.l el" Lldl'r,: 01\ rderellll IIntière (Ivlle, el qUI
;lurd fail Ull r.IU>:' !"i1'tment, S~' I ,1 puni d'uli emJlri~ntlt'menlll'un(' nltlh!C dU molUs
el dl.! cinq UliS ,lU Jllu~, et d'ulI!) ::mcntle lit' l'ènl fr,lIIcs ,1 trois mille (r;L o ,·~. 11
l}Ourra, en oot rc, t\trl' )lrive dl's droits 1O~'nlionM~ ell l'arl -\2 du Ilrt·"cnt Code
IM'nda lll cillli a ils au ruoiu::. Cl ,1" I\n::. au )llus,. cOlllllle r du Jour où Il OUfa ~ uLI
sa Ileilll!, et l'trI' pl ,l~"! ~0I\j 1.\ .. ul\·elll.ln,·~' 111.1 1;1 h,IUI.' IloliCt' IltJutla llt h' nll' m.'
nombr6 d'3nnèc"
C I\I~ IE,
ET D~LITS CONTIlE LES pnopnIET~ S.
'·111.,
JI!I2. Sl'ra Jllln i li ,' 1<1 l'''III!' ,lr\ Ir:I\:lII>:. !llr~,·, " Il''lIps t01l1 mdl\i,lu 1'111111;1-
"l,' lh'
\"01 rO llllll i~
<1
l'nllll' tll' \+ioh'lu'" ..... la \'iH"'III"':) l'airt., tlp I:IiJllI'lIe II' ,o1
�,1 chi commilt a lai!>St' lit:', lr.. rc~ dt, blt':o-;;lIre'i ou dt' cou lu ~ i u n ~. ,'('th' clrco n ~t:uw..
' uffira pour que 13 pcine d\!$ tr.1\':\O''\ forc"'s il pcrpctuih' soit prououcce,
383, SerI' rgalement pU1i1 de la IlCln e dll:s tro.\'aIlX forel1:; il t('mps tour Indl'
vidu coupable de \'01 commis avec deux ou trois J e!! circonstn nccs suivantes: t" Si
le vol a ~I':'· comm is III nuit : 20 s'il n (Hé commis dnns un e mail': on habitée, ou
daoi un dcs édiOces co o sa c rt'~ aUl: cultes légalement établis en l~rance; 3" S'il il
été commis par deux 011 plu sieurs pe rl'Ollncs; et si, en outre~ le coupable, on l'un
des coupables, était porteur d'armes npporentes 00 cachées.
387. Les voituriers, batelie.rs ou Icurll préposés qui auront altéré ou tenléd'al·
térer des vins ou toule autre esp~ee de liquides ou marchand ises donl le tralls·
pori leur avait tHé conM , Cl qui auronl co mmis ou lente de co mmettre ceUe
altération IH11 le mélange de substnnccs maJraisantcs, se ront punis d'un empri·
sonnement de deu)\. à ci nq ans et tI 'uuc amende de \'ingl·d nq il cinq cenis fraDCS
Ils pourront, en out re, Nre pri,'és des droits mentionnés en l'a rI. U du présent
Code pendant cint"( a ll ~ 3U moins el di, nlls au phi,; il s pourront3.ussi Î!l re mi ~,
par l'arr~t ou le jugement, !iOUS la sUf\'eillan ce de la haute poliee pendant lp
mt:me nombre d'années. S'il Il'y a pal eu mélange de ?>ubslances malfaisantes,
la peine ~e ra un emprisonnement d'un mois;j un 3n, CI uneamonde de seit('. rrao ~,
â t eot franes,
389. Toul Individu llUl , pour commettre un vol, aura enlcvl! ou t(' otll d'co·
lev!!r des bornes se n'a nt Il e separation aux propriétés , sera puni d'un emprison·
nement de deux a ns à cillCj ans et d'une amend e de ~c iz e fran cs à ci oq cents
francs, Le coupable )lourra, Cil outrc, ~ tre privé des rlro it ~ mentionnés en J'art,
n pend ant ci nq ans au 1I10 in ~ ct dIX ans au plus, :\ compter du jour où il aura
subi SB peine, cl Nre mi s, par l'arrel ou le ju gement, sous la surveill ance d ~ la
haute police pendant le llI ~ m e nombre d'ann ées,
399. Qui couque aura contrefa it ou nllélé des clerl sera co ndamn e il. un cm·
prisonuernenl de lrois mois il deu'l: ans el li une amende de "in pl ti llci fr3.o CSà
cenl ci nquante fran c~. Si le coupable e!lt un se rrurier de profession, Il sera pUlli
d'un emprisoll nement de deul: ails à cinq ans et d'une amencil- de cinquante
rr:1Ocs. II pourra, en OUlre, ~ Ire Ilri,'..! dt) lout ou partie des droit s mentionllés
en l'a rt . 4! pend:mt cinq ans au mOins ct dL, a ns au plus, â comiller du jour où
il aura ~ubi sa peine: il pourra rHlSSI t'Ire mis, par l'arrét ou le j\l~eme n t, sou.s
la surveillance de la ho.ut(' policr! pCl1dant le m ~ m e nombre J 'a nnées Le lout
sans prejud it'e de plus fo r te~ I)t" iue!l, s'il y t!cbt'l, ell cns de complicité de crimt,
400 , Quiconquc aura c"torflu é par force, ,'iolence ou contrainte, I~ signature
ou ln remise tr Un tcri l, d'un act('. d'ulI titre, d' un e jllèce quelconque con tenanl
ou 0l'll rnnlobli~ation , dispol':itifJ ll ou d tl~ h nrge , sera puni de la Jlein t' dcs IraVllUt
force... il 1('UlpS-. Qui rQllllut!, it l'a id e de lu menace ecrile ou verbnlt!, d" reVt,la ·
tioll ' uu d'i llillUtatiolls d illamat"l l e~, ,I !tra e:\lot<IIU' 0\1 tentt; d'f'ttOttIUer, ~i t
la rl' Ilt i"!.' lit' fon ds ou \ alcurs. ~ui l 111 'I1,I[fl ntUtt' ou rrmise dc ~ éc ri ts "Il uml!tu
d-Jt!~~ u :1, :-.f'rn l'Hui d'un t"mp rÎ<lO IllH' IlWIlI Ù UI1 UI1 it l' in" a ns ('1 tI 'u ne amelltlc
133 -
de cinquant e fran es il Irois mille (raou. Le saisi qui aura détnut, détourné ou
tente de détruire ou de détourner des objets sa i.. jl SlIr lui el conn~ à sa garde
sera puni des peine:-, portees en l'art. oiOtI. 11 sc ra puni des peint'.! porlées en l'art
401, si la garde des objets sa isis ct qu'il aura llétruit s 011 d tHOUrn ~5 ou tenté de
d ~t ruire ou de détourner a\'3it cto co nll ~e 1t 1111 tiers , Les peines del'articJe401
~erollt applieables à 10ut débiteur, empruntetl r 00 ticrs donneor de gaGe qui aura
détruit, dClourm.! ou tenté de détruire ou de détourner des oLjcts par lui donnés il titre do gages, Celui qui au ra recélé sciemment les objets détouroés, le
conjoint, l(ll nscen dant s et descondant s du saisi. du dc&iteur, de l'emprunteu r
ou tiers doonuur de gage qui l'auront aid é dans la destruction ou Mtournemenl
de ces objets seron t punis d' une peine ègalo à celle (Iu'il aura encourue,
4œ, Qui conqu e, soit en faisant usage de faux noms ou do (ausses qualités,
soit en employant des manœuvres fraudul euses pour persuader l'exislenee do
fausses t'n t reprises, d'"n pouvoir ou d'un crédit imnginaire, ou pour (nire nattre
l'espérance ou la crainte d' un , uceés, d'un accident 011 de toul nutre éyénement
chimérique, se sc mbit remettre ou d ~ livre r , Oll nuta ten1t1 de 'le faire remettre
ou délivrer des fonll s, des meubles ou des obligntions, dispositions, billets, pro·
masses, quiu ances ou décharges , et aura, par un de ces mo)ens, escroCJll ~ ou
tenlé d'escroquer la lotalité ou partie de la forl\1ne d'autrui, ~e ra "uui d'un em·
pmonnemenl d'un an au moins et de cioq ans ln plu" et d'une amende de cinquante fran cs au moins ct de trois mille (ranCi 3 \1 pins, l e courll1blc pourra
Uro, en onl re, à complN du jour où il aura subi sa peine, inlerdit pendant
cinq ails au moi n ~ et dix ans au plus, des droit$ m e nt ionn ~s en l'urt. 42 du pr6sent Code : le tC.Ul sauf les pei lles \l'US graves, !o'i1 y a un (rÎ m" do faux ,
(,OS, Quiconf'J ue aur!'! détourne
011 dissipt;, aUllfl1judicI\ d c~ IlfOJlrièlaires , pos·
ou d(llClltcurs , des clTet!, t.1 cniori, marchand ises , billets, qllillances ou
10 US autl'es ec ri ts contc n!'!llt ou opérant obligation 011 décharge , qui ne lui :.tu.
raient été remis qu'il titre de hlllil~e, dt' dt'llÔt, de mandol, de nnllti ~se m e nt. de
prèt u.,;age, ou pour un travail 5:llariti ou non ~a l a ri t,. il la c h n,~e de les Telldre ou repr(lse nter • ou d'cn fa ir.: UII usage ou 'UII em ploi ùéWtlllind, sern puni
des peines porl.!cs en l'arlicle 400, Si l'ahu ... dé confiance pr... vu et puni Imr le
précédenl paraGral)!te a cté commis par un onlcicr llUblic Ou ministériel, Ou
par un J omeslique, homme dl' .. ervice a gagl'S, tllh'e, clerc, commis, ouvrier,
eornl'a gnon ou apprenti, au pl\'judice de son mall re, la peine scra celle de la
réclu sion . Le tout sans prejudice de ce qUI esl dit nu, art, ~~, 21)3 et i56,
relalivement au't souSlractlOIl'! el enlé\'emcnl do deniers, errets ou t>i ~ce~, corn·
mis dans les d,I llOIS publics
SC 'l~eurs
V I O LAT\I ) ~
DES ruiGLEllENTS REI.A l'IFS AUX MANUFAGTURf:S.
418. Toni directeur, co mmi ~ , ouvri er ,1(' fuhrique, fpli aura rommunirJlll1 Ou
tOlli tl lin l'ommunirpler :' (\ ('!t r lra n ~e r~ Ol! 1\ 1 1 t'~ Fral\t;'!\i ~ r c~ i tl flnt un Ilil y!t ~I ran·
Gu rs ÙCl': ~eC fl' h J ,. In rltbnqtli' ou Il e~t el1ll'lo)'''', 5er;I puni 11'1111 ' lIlpriSollll l "
�-
1 ~4-
-
lUent de deU'( an'" il !!in'I an/'! Cl d'une I\mcudc dt.' lII11ll'c nb.
rranc~
il. \'lIli\lmUp
fran ~s. Il ))Ourra, l'Il out ro, t' tr~ Iltiv1' IIf,'I tltoit.; mcntlonnës e lll'uTI. 4~du 11ft.....
:.cnl C()((e: )>Clldanl cinq nu ... (lU moin s l't dl\. ans au plu .... ;~ l'om ple r du JQur Ou
il 3Ut" :.ulJi :.3. peine, li pOUrra 3U~'1 ~t re mi:. :oOUs la : :o un eill allce do lu IJaulc
police pcmlaQI le mèmc nombre d'nnlllics. Si
CC~
SCl.'tùlS ont clé
com muniq\l ~s
Il des Fronçai" rc~ idant cu Frant'e, la Jlci lH.' sera d'ull cOIprÎ sonu('filcnt de IroiS
mois à deu).. :l.IlS Cl d' une a lllQllde dù 'CIU' frallfs il J eu!\. ccnb fraw:s, Le wnlmum dc la lleillf' pronolll'lte llat lell parllgrnphcs l Of et 3 du I)rc~scnt article ~c ra
ncccS-'itltrCUlcn l a!lll l iq\l ~ , s' il s' a~it d o fic~ rct dl' rutH'lllue d'armc::> ct mUllitiuns
de J;ucrro <lpparlCllallt li. l'Elat.
U3. Qukonquf' nu r~ Iroillpl' j'acheh:ur sur 1(' tllre des lIIalh!reS d"or Ol! d'aT'
sur la ([\Hl-lill' d'ulle pll'rrt' (tlus.!.' Vl'Illiuo Ilour Uno , sur ta naluro de toule,
marchandh-es: qui conque , pnr n"aj;c ch,> (nu \ Jloi!! ... Il U de fau ..~e~ m ('o,lIn"'~, aura
lromilc ~ ur ta qunntllc dt'':; cho..es ,'endues, scra pUIII de I"clllprisolHlcllleulllen,Iant Irois mois au moins, un an au plus, el d' unt: amelldc !fUIIiC Jlourra c;\cc·
der le 'Iuarl drs rè.it itlllÎtHl g 1'1 dommages- illl,'r," l>:, ni ,\Irc au·dt",ous de ~'in'luallte
(rancs.Les objets du IIdil ou leu r valeur, ~'i l 'i 2pparlll'IlIlC III "Ilt'Ol'O au ' enJeur,
~rOIlI conll$l)utis~ les fau\ puid ... el les 1;1I"'~("~ nw .. ure .....crO Il I :lUs:..l ('o nl i'>(lu t·~ .
,'1 do plu ....ero nt brisls. Le triLunal pourra ordoullt'r l'afih:h e du jU I)t'lnont d,lns
le. lieu\ 'lu 'i1 dh igAera. l't ,III) In~Nlidli illt':f:rall' Olt FI"r l'::tt rait dan,.:; tous l e~
Journ:mx qu'il d, ·~ig n era, le 10ui au' fr.ai" de rOllIla mm:
~ent,
DES'I'H UCT llh\S, - D().\IàL\GES,
hU QUICOnf]lh' aum v.... lontairt· llIr nl nll ~ li- {l'U il dt'S (;fllnn'S, nU"HC'i, Im1ea\l'
malolasins. rll antÎll r1>, qmuili Il .. ~o IlIII(lL itl;" ou ~c r v,, " 1 ;1 l'habi tation, qll ' il ~ aJl'
partirnnent 011 Il'IIp parlÎl'llllcllt pa s ù l'auteur du l'rimc , MJrll pU1l1 Ùll 11101'1
Ser:I puni ùe la m,' me pf' inl ' IluicOllfjUfI ;lur;! 'ololll,llTem~1I1 Ulis 1(' {l'U, soit ;1
d(' ~ voilures 0 11 "agomi contenant dl'~ 1lt'ISClI lIlt'S, ~OIl (1 de~ voiturc~ ou \\!lIol0m,
ne rtllltrllant !las dl" l)cr'lOJlIlt'~, mai!'! (ni~anl part ie d 'u li ~o l\yoi qUI Cil l'Utlllellt
QUIt,'onqu{' aura VOloul:urenwlIl mb le fcu a d"s liùtllccs, nann's, ba1eaU\, llIa::-a.~i ll ". d l anllc r~, IUr!'oIlU'ih I II' ~(llit III IIfl!Jit.'" ui ~t'r.,1111 ,\ J'habit,lIlOn, IJU a I l e~
(or~ls, bois lIulli .. ou rl'wltr ... "ur pi/'I I, IUI'SI]\1l' 1':/" ohl/'''' IlU lu i a pparth' nnelll
pas, SN:&. pUhi dl' la [Ie ine dts IraYaIl )' flJr.·'is :1 11l'rpl;lu itè, Cclui (l ui, cn mell,1II1
ou ell faislIlt IIIt'Ur(' le fl'Il <1 l'ull des olJJeb l'IIumùo:' dans le jI"ra~rap ll e pn'cl.!deliL ~I a hu IIlrrn" tlIlp.utfllahl <lura HJlolI[alrtlllt'fll caus~ LlIllm'JIHli/'equl'r
conque à aulnll , l'rjl pUlU IIt'~ trav.lU\. (urel'" il Il' lil p~; se ra l'UII I Je 1" IM!ll('
peine rl'Iui qui aur,,, Ini5- II': lroll tir lor/Ir.' du prllptl- I•• ire (Juironljuf' •• ura vo.
lonta itt'menl mis le (cu, ~otl I,h' Jl:\llle- (lU l''rulil:~ ('n 1;\ nll l'II ml'lIll'~, ~il
a des bois dispos/'s Cil 1:\::; ou Cil skrl'I\, SUlL;t lit'" mlllll't"s 011 \\ilJ;'JIIS rbarg, s 011
nOIl t!hafl\cs J e m .. rchaml j~l'!'o, ou aU[fC'\ IlLjl'l, 1lI,)I.ilu'r, l't u(' f;Li~;iLll pt/ III I P;U[1I1
d' un co n"oi rou tf'lI,lut t1f'~ j1t'NOIl"r", "Ii l'l'.' tJJ'Jt'ls IHl lUI OIllpnrllcnnellt pas, ser.1
pUIII fi(' , tr.wau \. (orn"
Il'lIIl'' CI'IIII /IIIJ, \'11 IIW II;l lI t ou j'U r;lIsallt II11'IIrt1 Il'
feu ri "Ult (Ir! QIJJ!'I!I "lIulLl,lrf l, 111I 1I!- Il ' jlllra gr;IJlht, pl',·t"l',k'HI et ,( ILIL -UI!\ml' l'p,
i.
135-
p,lrtl!nan l, I\Uhl volool:uremenl C'lUse un prcJudice quelco nque à. autrui. sera
'puni d~ ln l'cc lu ~io il ; ~cr,l puni J e la m ~ m o peine celui qui aura mi, le feu sur
l'ordre du prollridairt:, Ccliii qui Ilu ra cOllllllun iqu,' l'illccnllie 3. l'un d e~ objels
t'nu([lcr~\ duli S les prtlcédcnts IJaragraphe.\, Cil mettant yolonlaircmuOt le feu à
Ilcs objets (Juckonques apilartenant soit 11 lui , soi t à autrui , et placé' lIc llIi\niéro
a communiquer ledit incendie, sera puni do la m ~ m o l'cine que s'il nvait directement mis le feu à UII desdits objets, Dnns IOu5 les cns. si l'incendie a occasio nn ~
la /IIort d' ulle ou ..tu plusieurs jle rlionues ~e trouvant dflllS le.. lieux incendiés au
lIlornen[ où il a écla lt!, 13 Ilsi tl(\ soru ln morl
~37 . Quiconque, vololltairemenl, nura d ~ [rull ou r"n\'orsc par qUllliluCl moyen
(lue ce soil, en toul ou Cil parlie, des é difl ce~ , des 11011[ 5, digues ou ch.,ussécs
ou autres eOllsl ruclÎons qU'II so."ait appartenir ù autrui, ou u usé l'Clplosioli
d'Ulle machine a vapeur. sera puni de la reclus ion el d'une ame nd e qui ne
pourra exccder le quart des reslltutions elllldemnitc~ ni (t re au·tlessous de cent
frnncs. S' t! y a eu homicid e ou IJlessures, 10 coupable sera, d311S le premier cas,
puni de mort et, da ILS lc second, puui de la )Jcinc da lravaux 10refS à [emp ,
,h 3 . QUiconque, il l'aide d'une liqueur corrosive ou par loul aulre mo)en. aura
volontairement dûlcri9r~' des Dlarcha ndlses, mi\IÎi\res ou instruments quelconques
~ rv3nl il la rab rica tion, sera 1111111 d'UII emp ri ~o nnl! llle nl d'un mois à d('uxans
ct d'une amrndc qui II C pou rr.' exccdl'T le quart d('$ dommages-in1tirt\[S ni être
moindre do seize (rancs, Si le dcllt a clt.l cOllunb par un ouvrier de Id fabrillue
011 pal' un ~'olll uJi !.' do la maisolJ de eommucr , l'emprisonnement ~e ra ùe deux
à cillCJ ans, salis Iltl'judice de l'amende. ainsi qU'II ,ienl d',\lre dLt.
DISPOS IT IONS G~N lmALI;S
~6a.
Les l't'i nc!! prollonc(les par la loi l'ont re relui ou t'l' US. ,1(', !h'C U 5t;~ reo:on·
1\11:) co upabl c~, Cil favcur do (lui le jur) aura dcdarl' Iej c irC(lIt ~t ':Hl CCS 1I1!tiIlU II IIte", se ront mou ifl ées ainsi qU' Il suit : Si ln JlèillC pronollctlll flar l<l loi e.'ll LI morl,
1,1 rour aJlpliquera I,l peine t.I ~ Ira\'lI.ux fo r cc~ ;', Ilcrl...:IUlh: ou ({'I!tld,'s tra" aux
[<treeS lemps, si la Ilcllle est celle Iles tr;l.\'aux for ~C-:i il PCrlll'luité; la COur npph'
'Iuur... la peille des Ir:tvau), ror ~es à lt' mllS 011 relie ti r 10 r~'l' lu >lQ II , .~ i la )1l'lIle
c~l celle dll la déporl at ion dalh ull e encei nle forli/h!l'. lu cour IlpplIlJl.lCra celle
de la dt,Iponnlion ~ i.njll c ou cl'Ile de la t.ldclIlIl.ln; Ulai~ d:uh It:"'CJ~ prl;YU, par l e~
art./)ij CI !Ji. la prillc de IJ. déportation simple sera ~ ul c ::lrphqucl' 51 1,1 peine eSI
ccliQ dn la dll port utiol1 . la COtir appliquera ICl Ileillc de ICI ùtilcntion ou relie du
lJanni s~ è lll c U' ; si 1" IWIIlt' est l'elle tl l'S 1r,H ,un, fur.','s Il telllp~, la cour appli'Iu era 1" peille tic l{l r ..~ llbion Oilles dl'ipil"illullS de l'ML ~OJ, ~ n s toutdois
Ilouvoir r6d uÎrc la dur!!c de I"NnpnsOUnCllll'Ll I nu- tl c~sO\ls ,le deu, <lIlS;!H la (lclIIe
est cellu Ile l.l ,,' l'IU S[O Il, dl' la ,h.llrntioll, du b:lnlll~~enll'Ilt ou 11 ~l la ,I~liraùat ion
(' IVIIJUl' , la "'lU t apl'lulurra I ('~ tll~po~il i oll~ .11, l'oITl. \ill aIL::; hllLh·fuh 1,0U\"lf
I~ ,tltlir" la ,Iun'!' dt' ['llLl.pri ~o LHl c lll ellt a u -tlt'''Ou~ ,l',,n 11 11 llllll s I ~ CilS oU Il'
CUlI!! pro ll"I I"(' le Lllôl),I'IH!m ,1'!llll' PCilll' ,lftlll'ti\I\, " Il l,\ " tl' dt'~ l 'i L ,"t !ll ~lnlll'I"
�-
t36-
atlénUànllili, la cour a pphque ra le minimum de la peine ou
lD ~m e
la peine mfe·
TllHLE llLPHABÉTIQUE
rieure . Dan.:; tous les CAS oil ln peiM de l'e mprisonnement et celle de j'aml!nde
50nl prononcees par le Code pénal, 'i i les circons tances parAissent aUé nll a n l~.
les tribunaux correctionnels sont aUlori s{)s, mème en cas de récidive, à r~dui r6
I)I~ S UATUi RES
ccII dcll..'t peines commo suit Si hl poille pronon cée pllr ta 101 , soil à ra isoll de la
nature du délit , SOil à raison de j',HIlI do récidi,'c du )Héve nu . eSI un
c mprÎ~on·
ne.roenl dont le minimum ne soit pa!! În(tlricur à llfl an ou une amend e dont le
minimum ne soil pas in fé rieur fi cinq conl s fmll es , les tribunaux pourront
CON T E NUliS
( 1862-1863 )
réduire l'emprisonnement , saliS qU'Cl n a ucun cas ell c puisse être au-d e~~jlUs
des peines de simple polico. Dans tous Il'li aulr!'s cas, il s pourront rédui re l'lm-
pri sonnemcnt, s.3 n ~ qu 'cll allcun cas t'Il e puisse êlre nu-d e...sous tics veines de
...im illo police. Dn n ~ tous les .lutres C3~, ils pourront ro.l duire l'emprisonnement
môme au-dessous de six jours ('1 l'amende m ~ me a\l- dc.HOUS d(' 'j(' ize rrnUQS, Ils
pourront aussi prononcer s~ p(\ rt: m e llt rUile ou l'nuire de ces peincs el même SM·
shlUN l'amend e il l 'e m p ri ~ nll e m e nt , ~ n s qu 'en aucun cns cli c puisse Nre IIU,
rlessous des pe in e~ de sim ple Jlolice,
n,1. NS LIl TOM E P Il Il ~I I Il R
1" BT 11 - ' PAnTiES.
-
N, H. - La pa rtie ,,~ t dcs lJ:( ncl' Ila r 1(· chilTrc rom llÏn , Cli n pagr , p"r le chilTre arabe
LOI
Sur l'in struction des Flagrants délits devant les tribunaux
correctionnels.
(I :~
i/j oi -
1"' j,tin 186:\),
Art 1. 1'01.1 1 lllcu lpll arr"'l' Cil élal de Ongrant do.:l il pOlir lIlI ra tL 11U III U
est i m m ~djlle m elll condu it tlc\'(w i le ptoc un'ur ITnr~ rtll l.
qui l'iul crroge N, s'i l ) a lieu, h' tradu it sur-Ie-champ :i l'nlhliellcf du trIbunal.
DaDS ce cas, 1(' procureur imprrinl pl'UI mcll rt' l'inrulp1i ~ous mondai dll dlipôl.
2. S'il n'y ~I point d'a ud ic lln', 11"1 procu rl'\lr impel'ia l c... l tcn u ue rllircciler l'inculpé pour l':lutl/eoce du leutJcllluin . L(' Irilmll .. l rSl, au be'soin, spl'~ i :lle mf' U1
l'l'IIIcs corr('l·tionnrll('j
l~o o voqU I!.
3, Lcs témoins peuvent Alr~' H' rh>l ll'Illeut m luis par toul offi cicr de' puhceju·
dicini rc ou agen t ùe 13 forcI' publi (IUt'. Ils ~o n t lenus de comp:r. ralt rc ~o u .~ Ic..
pei nes pOrl j1C!l par l'3rt. 157 du COl le d' in<;l rudion ctimi uclll'
\ . ~i l'ill e'ulpé It' d",m31111c, It, Irill\lIli11 hll3cco rdc un dt'Iai tle Iroi~ JOll ha u
moin~ pour ptl'p3 rH ~a t l éfen~f'.
5. Si l'alT.. ire Il'cst p:.lS 1.'11 hll lit' rl'Cl'\"oir Ju~e m enl. 1(> Iribuna l en ortlonne
le renvOI, pour plu"! :r.m llie JI1lormnlion, il. l'unr f.h's l,lus Ilml"lmincs IIull il'o«"
Ct, s'i l la hr u, nu'l l'im'ulw' l,ruvi~ojfl' m l'lIl {'II hbcrll t , :1.\",. (,\1 ":r.n~ C3l1tioll.
G. L' inculpe, s'il est al'qui th" 1'5\ imml·c1inl(' lllcnl. 1'1 nOllnlJ.,l.lnt nppel, mis!'11
hoerlé.
7 La prc~e nl e loi n'l'si point :IJl plicn bl e au:\ J l' I i l ~ dr pr{'~"{'. aux d,llits polititlue'!, ni au\ Ill'l tières do nt ln pro"(:cl ur(l fl5 t rrtSll:e pa r tl f'~ loi:; :spt!c i a l e~,
Acquittement. - 1", Com pétente, 5.
V. Non bis in idem.
Acte récognitif.
Pitti' primordicii . l'erlc, Tenour . L'a cte récogniti f di spclIsc de la l'cprésent .\ tion du ttlr~ pri rno l'll ial , qu and
il en Te!:\lr :-;pècialemenl 1:\ teneur ,
bIen qu 'il n'en contieune flas le lex Ie
Iitléra l - Mar:.eille, IJ déce mb. 1862
- Gilly c. RolI.uulin .. , ... 1 - 13'!
Acte simulé.
Parmi:', Validite. - Un acle- simulé
sous 1" fOl'me d' un autre contrat ne
peut è lt·l' mai ntenu qu ',Hltant qu 'il
au rait été \':\Iabh.>, o;; ïl :wai t été fai t
ouve rteme nt cl dircr trl1lC'n t - )I ar~r ille , 12 mal ( 63,- n ari ne r. l\aerrlwr, Raynaud l't Nay ron. 1 - 2'l 7
des chem ins déclarés vicinaux. , les
rommtlnes peuvent prétendre à . la
Ilro pri ~ t é et réclamer la passe Ion
d':lUlTl'S r hpmiBs au sell iiers qui, uos
s(> r\ ;r lIe communica tion d'un Village
Olt d'nn hameau à \1n aUlre, sépHent
repf:' nd antles fin :lg~s d'un mêmo territoire ou ser ve nt à eorllluire les habi
tan ts A un endroil public i - par
f'o ll sélJU enl , les rOll\lIlunes peuvent
re \'cndlquer ln propriélé d'un chemin
q tl oi qll~ non classé pmHi If's voies
\'iri n a l c~ ou rurales, en justifiant do
ce llc p ro pri ~ té. - L('. si mple fait du
passage sur url chemm ne peut donner heu III ~ l"acl;on possessoire
l' n réllltéG r:lI\de 1 puisqu'i l \l'y a pas
possession réelle , ni l'I. l'action introduit c commc aClion possessoire ordinai re, puisqu'il s'a~ il d'une servitude
disco:: linuc non (ondée en litre et
insusC(' Pll hlo par su ilc de sen ir de
has~ à la rOllllll,lÎnle - ~I a rsei ll e , t7
fé\' rier 1863. - Pasc.,1 c. \'Ille de
Marse ille ct (',. des Docks et EntrepOis Ile ~I:trsei ll e .. . .... _ . l - ~06
Act ion possessoire.
lféinthJr(w dl', rommultt', fhrmin IIIlI1
rlnt:\('. p (l~t:(/gr. - Pou r ('")Cf' rrt'r III~
lelll ent b fé in, é~ ran d e, il LIUl ét,lbhr Action publique et action civile.
le d(luble fail de la posse$sion aclUl'lIB c t nl :\h1ri l'llc. (I l llr la dépos- Optifl/ I , D é~ i l l l"'lfm t . - Celui qui il
,'jllI 1l1l(' parl ll' lIev,lIIl lc Irthumtl COf_
session pal' \' ioh.'llcc Ou voie III' f:li l ,
r.:dlortncl pOtll ) lant 'luC l'in stance
Cè tte ac tIon Mlppos/un rlO{'(':,\S;t trelll enl
une possession réolle au moment de n'est pa:; l i~ o p:lr des conclusions pri ~
la dépossess ion. -
Indépendamment
ses ~ l'auùlence, ass iGuer re ne m ~ m c
�I J~
ANC
partie de\'ant le tribunal civil . t' n lUi
1I01ili,lnl r.rt!(1!ablemcnl un M'lÎ'Ilement de 1insl:\O ce corl'cellonllt'IIl'!. -
Marseille, ~9 Juin t863. - l'oize c.
Gros.... ........ . . .. .. 1 ~9,
T" Chose jugée 1 2.
Adultere .
ri" mari. Disù.tl'ment, Sépard/ion de corp ", Empri'lonm·mcnt. -
PlalTlle
Il lUI suffit de pr.jsenter des tilrc an·
riens de mutation, non COnSf'llli:) pu
I~ se igneur, llliUS appuyés de f.\ilS de
jlossession exc lusive par lui oUlur ses
4lulHlrs pendant plus de Ircn te ans;D'après l'a ncien drOit féodal. Il dl·
rec te univ e l' ~lIe n'tHait jaOl;lis dans
It's pays 0\1 ell(' ex istait , el nolam·
Itlent dans le D:luphin é, qU'Ull1.l pré~omp li o n de propriclé lomban t ,Jc\'am
Iou le prt;uve cont raire. - Le droil
cn ' t~ l' tu Juquel le seigneur etait pré·
sumo propri étaire des \'ac:mts , n'étai l
:lutre clJ oSf' 'lue le Jr(lit dil d'c ncla\'c,
dou t tous les cfl ets onl êh\ s llpprim~s
P,l f les lois Je 179:! et d(' 1793.Forr:llrl uier , '~ juin ISG3. - Hoirs
Pl'yron ('. Roux et GJVOt. •. [1 - 6S
Le désistement du mari d'une plruntc
en adu ltère porlée par lm cOlllre sa
fenlme 1 étem t l'aclloll du IninÎ 4<It'!re
pubhc; par suit e. sur 1I11e demalltle
l'Il séparation de co rps ultérieu rt>lI1c nt
formée par le mari pOUl' c,'\m~e J':'Idull èfi> \ la fem me ne peut ~ Irc ,'011da.oRée rt l'em prisonnement pnr le
trihun al CÎ\' II. - Marsei lle. ~9 mai Appeaux. - ,'. Chasse, ': t
186:1. - Nicolas c. SOIl êpouse
1 - 358 Appel.
r. CO I1CuIJIIl tl.
Agent du Gouvernement .
Difau.t d'rltltori,çation 1 SI/rs"". Quand un agent du gouvernement est
actio nne en ce ll e qu alité et pour des
faits relatifs à ~e:) fonNions , Il Y a
lieu, si le demandeur Il 'a pas obtenu
l'autori&1. tion du consti l d'Etat, de
surseoir à statuer, mais non de dé·
l'Iarer la poursuite non recel'able. C. d'Aix , j 7 déce mbre ·1863. - 1'1" li,
r. Chi'ppini ........... 11 - 9M
!. Gardien clu>( d'une mai ~oll d'arr~t,
Autorisation - Le ga rdien chef d'une
mai on d'arrêt c.)t un agen t du gou·
vernement , et oomme Ici, il ne peul
être poursuivi pt.>u r des f.lits relalifs
i ses fonC'lion 5, qu'en l'crlu d'une dé·
cision du conseil d' Elat. - Trihunal
d'Aix, 15 mars 186~ - Billaud r,
P,ilhereL ....... o' .. .... Il - IJ
Ancien droit féodal .
Dauph iné, Prolic-Allw
prielé. Titres,
ARR
API'
1
/lois, Prfl-
P IJ,~'ic~\ io tl ,
Dlferle
Uniller'itllt, Seigneur, l'(Jcanl.', f)rQlt ~
d'encltwe, - Pour ât re décla ré (lro·
prlétaire d'un bois dans l'ancien rO lllle
Je Sault , faisan~ parLie du Oallflbillé,
pAyS Ile Fra lll'-AII('u , le Il elll;lnc1I'lIr
n'est pas ohligé de prodUire un tllre
primitif . émané de l'an cien seigneur ;
1. Dernier ressort. CohéritilTs 1 Part
cOlltributj,'e, Liquidation, - Des co·
héri tiers n'on l le droit d'appeler d'un
Ju ge ment qui les co nd aliUlc au Plie.
ment d'un e somme due par leur lU·
teur 1 qu 'aulan t que le monlan t ~
pay'c r p:l r chacun d'eux dépasse le
clu{frp du dernier ressort (1... Il avrI l
18aS, 41 rl. lu) . - Il Y a li eu, pou r
détermin er ce montant , de liquider
la pari co nlributive de cha.cun d'eux.
dans la succession de l'auteur romm un
en capital et en intèrèts, - C. Aix,
l6 mars (863. - Hoirs Rayllaud c
R ~gnjcr Lhermitt e ct C· ". 1 - î36
l'. Enquête.
du ch lIfrt' de ln condam·
Commumlemwt, - Quand
sur l'appel env ers un jugement du
tri bunal de COlllme rcc, la Cou r, sam
réform er le jugement su r la ('unoamnation ('Ile· même • n'a f:lilf]ne rcduire
le ch iffre ùe la condamnauon, le comIlI anuclIIPnt, tJuoilJuf' r~l ll pour 1:\
somrue p O I'I~c Jan!l le' JU~(,llll'nt de
pre lll i~ rl? insl:mcc. n'en l'S l jl:!!> mOins
r~gllli c l' ct va lalJlc : - en l'ons~'l \l l' nce,
Il! (:rt\anclc l' Il' i~ pas à s i~mlli l' r l'rll'rôl
cl ~ f,Li I'I' Ull ' lOU\' I';t ll rOllllllnnd('lIulIll
eu cXl\cu tion tir 1'1I 1'rf't
Marse ille,
~;J lillC('/lIltrt' 1~6 :1
Mardlollch r
OlhJo'
.. o' ..... 1 - /,01
~ . RM ur l,i (JII
natif/Il.
A 111\
Arbres ,
Ilranr/U!$ 1 Elagage 1 PrricnptiOl l ,
D('~t i'lCIl1 o'l du pere de (ul/I/Ue, -
139
- C. d'AI,( 1 17 mars 1863. - Ville
de Marsc ll1e c. Camoin. , 1 - ~~5
Arrètê municipal.
L'aclion en élagage d'arbres dont Ics
bUll rhes 5 étendent sur 13 propriélé 1. Enlrtpre1l8Ur de ooilures. Compagnie cfl/lrtnionnairt, Contrat!tnhon.
\'oisine, pcut être exercée t!n toul
- An1 tl' rmes de l'art 7 de l'arrêté
lemps par le propriél:lire du fonds
du ~Ialro de MarsOl lle en date du 4
SUI' lequel ('es IJranches s':mUlcenl;
(\l'ril 1855, il est dëri:mlu à lous en·
on ue s:l lIr41 il opposer à ,'exercice de
treprl!nt'UTs de vOiture ('hargés du
ce ll e act ion, III la prescription. IIi 13
transport en commun dt!S voya{!t'urs ,
tl estllla\ion du père de ramille. Toulon, 18 dél'cmbre 18(j't, - Calvi aulres 'lue ('eux all'<'lliels le droi l
exclusif d\' pérer cc mOI e de Iransport
('. AlIlav ct. " ... , ' ..... Il - (IIJ.
tbns 13 ville el lU INrJ loire de Mar·
seille il cté concédé, dt, ~\m~\(~r sur
~, .~rbrl'Sà I/Uill e tige, Dj ~ tallce~, Usaquc19ue partie quI' ce sail de la l'oie
.rIP~ loco u:l'. Dec/n'I l e ri" terrain. publique pO\lr pri'ntlrt' ou déc harger
On ne peul planler des a rbrt!~ à hau te
)<s ,'oyagcurs. - I.('S lerm es Absolus
ltge ( dau! 1es pèce un poirier et un
de ce t arrêté ne comporlenl ;'Iuc.une
liguier) qu'II la dI stance prescrite par
restflcti on. el eo n ~cfJ\l em lll ent, l'cxisles usag~~ loraux , et tl dctaui de règ lcll'nee d'une contravention à l'arrêlé
ments el t1 'IIS"gt.', qu'a h ù,stance de
ne saurai t être sul,ordonnèe à Il quesdeux IIlèlr('~ de la hglltl ~éparaltve dl'
tion de 5:\\'OI r SI le fart 41 été 011 non
deux héritages (a rt. l>71 Coli. Nap J;
pn\jncliriaille !t b (,olllp:l~nie conees·
- I .~ de"'n ~l e du terrain n'illnue èn
sionmure et SI les \'o ~'aGt' urs él3ient
Tien sur l'exécu llon de celte prescrip011 non à tleSlinatroll ;\'110 poinl situé
tion. - M ar~ej l\ l' , tO mars IM63. en Jehors des ligllcs cCllct:dées, Cn rlel'an Vell' e Moulle c , Trotebas.
Marsei lle, 2 juin 18l>~ . - Ministèro
1 - : 2 13
puh, c Gl'ilngier. ... ""., 1 - 214
Architectes et Entrepreneu.rs. - l', 2 Agt' dt~
Rpsponsabtlilt" X.
.
Armateur .
IlmllC/rm du naVlrl' et d" Ir~t, MIIIIN",t
dl' l'cH.'îtm.mfc , _ L';lTIllateur llui f,l il
ahandon du lI il\ II'!! t! t tlu frôl p our~!!
libérer des engagemen ts rontril('tés par
10 Cnpll :l ill(', Il 'I '~ t pas Il' nu Il e ('001·
prC'ndl'P dans I"ab.mdon le monlant
tlu 1'.1Ssllr:lll('è llu n,l \lrr. - )lal'~(, ll h.·,
:!O llIa rs 181i3,
('1 PI,Ine
'li ~:)\ld
(', Ih)I"'rl
. 1-
:I\) ~
Arrêt
fll" '!l IIfII IllIl (lu Jury L::./ IJnl/o""'I,,n,
THll'I'-tllllllJ\llIolI. -- La dèl'Istlill l),Ir
Iilt'J lll'ik 1,1Co ur uésij!IW 1111 Jury 1'11:11'·
JI", Ih· n'g h' l' url(' I11denuHtl\ rh"'lIl~c
, la s UIII~ d'un~ l'x prOprml1tln , l'st lin
" ITlI,lblt, ill'rN :\lI r n'!JII~II' .. nsr'·JllL hk
Ilr:- m(>lI1t.>s \ OIC'S d.' n'I'fl lll'~ qlll ' les
,1 ' rN i l1I'tlln;III'I'~: pa r ~1I11,' 1,:-1 l'e-
l'I'vahll' I,l III'I'Ce-opposIIIOIl tOfllle!? à
al'rêl par 11\ pilru t:' r xpl'opri an tc,
j't'l
cocher .!;,
Nu/lltli, POli l'air de
1'I'9/t'"untatioll tif,,. MfJjre~, - L'article
13 , ~ l., litre XI de la loi des IG-'}:!\
aoll t 1nlO, range flu lIolllllre tles
nbj r ts de pol ire l'onlies ~ 1,1 vigilance
Il l' \' a tltor ll ~ ~es rnrps lIIunicipaux.,
lotll l'r 'lm mlllr!', ", I.l Sl)rc lé el la
!'omllIothltl du pa~:l~e dans les rues,
pl ares el "oi f'~ IHlhliqu cs - Mais il
t'si, dl' ft\gl\' que pH ces e1pressions :
vOies Jlubbqll~
1
r;\PJlro(' h ~t>s
tle .. ex-
qu,mi et places, et
Inlel'pr~lé\'s pa.r h lIa(u re même des
:.tlrihutiOIl" qui ~Oll t dt! J' es~e n ce du
pOtl\·ou' IIIUIlICi pJI , LI loi tles lti·,;!4,
;IOlll, n':. t~n t elillu p:lrl(>r que dt's voies
pu hhl lu e:) purement j'omrnun:lles, et
nul1l' lIIcllt des l'O l1ll'S 11II1)crinle.s, de.s
l'OUll'S d ~p,lr l " rIl P n l;\ l l\SC L tll'S l'hemins
"irll\3U\ de ~r,lndl' ('1)!llInunÎcalion
t'J1l1 l\ppuliennen t tOll" Inus à la
~r.lmll' \'t'\i rie, 1'1 snlll r.. ~II\s, rpll\IÎ\ellleili ~ Il police dQ la Cl rl' ulallon ,
JI;) 1 la Ini /Iu :H Illili 1 ~t) 1 fO l pil r le
rè~IQl1lenl d'adruinistl'atlon )JUhlique,
Md o ntl ~ Il,,r 1011110 101, et édlClé, poor
preo;s\llils
rue~,
�140
BAI
BAI
son execulion 1 le 10 :1001 1852 ; en conséquence, esl sans force obligatoi re j':\frêté du Maire de Musedlc ,
d'cxpulsion des lieux loués. ~ peine
cie dommag('s· inté r~ ts. - Les sousloca taires qUI ont payé leurs loyers,
el qui, nonobst ant celte libCration,
onl été expulsés au noiU du bailleur,
à raison de loyers antéri eurs tlus pu
leul' principal loca taire , ont une ac·
lion Jirecle con Ire ce derniel'. 61celuici fi son recours en ga ranlie à l'encon·
tre du bai lleur. - Marseille , 20 mars
lH62 - Raphaèl et consorts c,
1 - l9
en date du dix décemhre 1858, sur
la police de la circulation des voilures
et cbarrelles dans la comm un e de
Marseille. porlant notamment dans
son article 10 : , qU'l\ucuno voi lure
ou charreUe ne pourra ~ Ire condui te
par des jeunes gens Ages de moin s
de 18 ans, ni paf des femm es, même
dans 1:\ traversée de la ,'i lle el des
bourgs el villages faisant partie de la
commune de )Jarseille. - Le pouvoir
de réglementati on des maires. pour
les obje ts plaCt!s par la loi dans lours
atlrihutions. ne peul s'exe rce r qu'au
cas ail il n'existe p:1S de règlement
d'administration publique, ou bien
encore qu'au ca ou un règll!went
exisUnt, 10 droit df' modifier se~
prescri ptions a. été formellement ré-
sen té :lUX maires, - C, Cass, " j,Lnv.
1862. - Minist. 1mb, c, FraiU',
1 - ~ 17
Assurance maritime,
~,
BaU verbal, Pretwl", Ercectl/ion,
PI'r u('t! te'îlimolliale. Pré\omplion)
Rcçu, Commt'lIccnlt'IIt de prt'tllJf.l par
écrir , - La prrU\'c du bail ne peul
fai te que [lil r écrit lorsqu'il n'y a
pilS cu comlllencement d'exécu tion,
- Dans le cas où il y a. un commencemen t d'exécution 1 la preu \'e testi·
moni.\le et même è!S présomptions
sont admissibles pour établir ln durée
du bail , s'i l y a un comro encement de
preuve par écrit ; - spécialement,
un reçu donné par le baillE'ur, constatnnt la durée du bail, consti tue un
co mmencement de preuve Ilar écrit ;
- Marse ille, 14 aOtU 1862. - Mira
Saint- Martin c, Mayell. . ' " 1 - 76
~t re
Frtfl a f"ire , Srnlence arbitrale, Nullite. - Le cont rat d'asl!u rMcc cs t nul
s'il a pour objet le (rêt à faire des
IIlJrch,l nd lses) et ce lle nullit!! est 3b- 3, Obl(qa /;cm du balllcur, Mur divi·
.~n;r(!. Drnlo /itioll el Tl'con~ lrtl c lion 1
so lue et ne pourrait même atre v:llidée
COM/rllcfiollS nOIll'elle~. - Le bailpar aucun con sentement ni pal' :10leur es t tenu de faire jouir prtisiblecune ralificntion; - p:lr sui te la se n·
IM nt son loca tai re 1 el ne peut pas
tence arbitrale rendue llans CC~ clrchnngcr h f()rme de la chose louée
OOlls lanres esl nulle, romllle :l~'an l
pendan t tOli te la durée du bail; élé rendue sur un compromis nul par sUite, le hai lleur (fUi il conservé
Marseille, 13 fénier i SG3, - CaJJl:tu
la hLl'e disposi tion d'un terrain COIIc. Reybaud .. ....... . . 1 - ~93
ligu au local occupé par le locataire,
n'a pas le droit de faire démolir le
H
mur dlvisoire pOlir le reco nsll'Uire et
le meUre en ~ ta t de supportPr des
Bail.
constructions nouvelles, - MarsCille,
ri 300 t 1862, - Re-gis c, Sahathier.
t . E:rplll.~ion, lAytrs cHltérieun. 1..0·
1 -79
catairt.~, Garalilie. Les :\Reicu'i
propriétaires tl 'un immeuble <lui n été f&.. Maiwm louée boumeois('ment et invendu n'oll l plus, à rai son de.:!s loyers
dtootriellemell/., ftlt roduction Il IHI cer·
ci e, Trouble li la j(JUi~'$ance, Chal'.
arriérés dusr,ar leur ancien loca l:lIl'e,
l'aclion privll!giée elle droit d i!~ pnl
9",11611t d'lll~ la (/1:5t ;'10 1io" .. n~ülia·
.ion qUi ne compètent qu 'au baill eur,
tion , Domma9('·~-;." t " r~t,~. - Le fait
- Le bailleur qui ,1 perçu "'S loye rs
par 10 Ilailicur d'introùuira un cercle
courants ne Iwul pae;. Ii ral SOll du
!I,uUi I('s lieux 10 IU\S, ronstitue un
non paiemenl des loyers all térl ours,
1I'0llhie ~ la jOlHssnnco des au tres 1('1 ·
exercer contre son loca taire 10 droit
c;~tairos 1 cLcn consé/luente 1 CCUX·CI
UAI
liAI
1\ 1
un i lirait à t" r~s lliali o ll lIt: leur h.lll
lril.lUn au~ pè uvl~ nt les laisser à 1,1.
el ~ Jes ùommases-inlérNs, Il doit
charge tlu propriet\Îrc, si les ci rcon·
en êtr.; ainsi <llIan,1 mtlme 1,\ par lie stances manlres tC'lll l'existenc!.! d'une
dans laquelle ce cercle est établi ell t
stipu latlt)ll par lJ,quetie ces con lrilmété antcrieurement lou~e à lin établis·
tians onl clé mise.s à a chargè; par
semenL ind\l ~ tri e l ldans l'espèce un e exemple, S' Il a reçu plUSieurs lermes
Intuson de banque) ct qu e la mnison (sepl dans l'es pèce) snns avoi r exigé
sor tÎL de IfI catégorie d'une mai son
le remboursemenl de l'impOtdes portes e ~ renêtrès et le cot1l des vi tlan~es
tenue bourgeoisement d'une manière
absolue . - Marseille, 't9 3 J Ilt 18G':!,
qu'il a pnyés. - Marseille. 6 révner
- Tissol c. veuve Cla,riond; - ~3
1863. - Ca lvi,c c. Durand. 1 - 178
septembre 1862, - 81 f1nc c, veuve
7,
Expropriation p Otlr caUSt âulilit~
Clariond ................ 1 - 121
lJ1wliqu ~, Dé{f. JUt do. signification de
conué. Notoriéte., Cas fortuit. - Le
5, {'Idustrit' d" [(Jcalaire, C(I1iCUrrlmce,
locataire s,'\ns écru de tOlll ou parue
Nécessite d1 u /lt:' nblmatintl p'J rticulicre
d'un immeuble exproprié pour cause.:!
de la part du bailleur, Re.ctaurOtlt,
d'utilite [lublique , qui n'a pas reçu
Fèmmcs (le mattVuÎse vie. Acti"PI diti c congé à l'époque lixée pu l'usage
recte du lOCI/ luite qtlÏ ~(' Il/aint ,'i.~·à·
d~s li eux, ne saurail prétendre à une
1':;.( de ['auteur (ht trnllblt'. - Le haitindl~rnllilè en se fondant sur ce que le
leur t:s t libre de louer son immeuhle
défaut de congé a prorogé son bail
à des personnes exerçant la même
par tacite reconducllon , la granJe
prof~sslon , s' il n'a pris aucune oblipubliclt!! donnée!\ l'exprllpriahon dui
gation particulière \'is-il-vis de ses
3}anl tlon né untl connaissa nce suffilocatain:s; si l'un tlcs locataires (dans
san te de l'mtention où était le prol'espèce un restaurateur) a atlmi s
pfltllaire de fJlre cesse r le b3t1 • el ,
rhcz lu i des femmès de mauvaises
ail rè!ite, l'immeuble pou\'.lnt êtrel
IIHeurs , l'action à raison de ce fall
cono;id~ ré camille dùlnll L en tJ talité
ùt! la part J 'u n :l1ltrc loca tai re, ne
par UD cas forluil , conformémen t ~
doit pas être llirigi!e con tre le bailleur
J'article 17'!2 du Code Nap, - Marqui n'encourt aucune responsabilité,
seille, 10 février 1863. - Guilla c.
- Marseille, 9 janviel' 1863. - Ctl rdemoiselle Martin , , . , , .. " 1 - 200
lier c, Drull . .... " . "", 1 - 1!~3
8, U.~(lge dl'~ lieuir. Durée. - Les l(l ~
6, Tacit n'econcluctlon, l11trrdiclicl/i dt
ca lions raites sans écrit doi'/ent être
.• ou.-lfwl"r, I mpo.~iliQn tin !wrtrvet
régies I}l\r l'u sage des lieu't i - il e~1
{~/If!tr('.~ , Abo1lnement ft l'eu N't'/MIl I
d 'l1!\a~e 11. Marsei lle que les loca tions
de.~ ,'iduliges, Derogation {III (Irol t
n rLalcs son l laites au Illoins pour
commwi, C;rcml~tallce.~. - 11 n'y a
une an née : une loc.'\Iion pour six
de tacite reconduction qu'autant que
mois constttuan t une dérogauon à cet
la nouvelle loe.ltLon contlliue drln les
usage, doit ~ tre prou\'ee pou éC rit i
mOrnes lieux el dans les mêmes con·
- Il est enrorê d'usage à ~Iarseille.
ditions ~art. 1738 C. Nap'i' - ,Par
que It!s IOf.:ttions St ront de St-Michel
SUIte, si il l'ex pi r3 tinn d'un )ai l ec rit
!\ Sai nt-M il'hel; l'onséq uemmen l , le
Întcrdis:\l\t la s(lus-IOl'.l linn, la lf\c8bail verbal en \ertu. IlufJuel le Ioc.'\tai re qUI ot'cup:ut une parth! d'une
laire a pris pOS~t'SSIOIl des lieux A
maiSOJl orcupe li no portion plll~ COIIP1qui's, 110 fiaut fl'lilll à Pâ1lues de
s id ~ raIJI l' de la m~lIw maison, à un
l'nnnt.>C suiva rlte. mai" doi l Sl\ propri x p ~l r l'Onséqlwnt plus ~ 1 1'\é, _il
lon ~e r jusqu'à 1ft 5ainl-Mirhel de cette
s'clp~r~ IlIltl nouvelll' locatlnn qUI,
alUlllc slli\antc.- ~ I an;e ille, Il juill.
Il'nprl?s h' droil rommu n, !1'lIIh·rtli t
1 8{i~ - Epolls" E.:~'\che c, noman,
pni nt li\. fac.ulté dl' sIIus-lnucr, 1 - itI
QIIOIqll" lïlllpOIJes pllr tes 11 1 ft~ll1\ tl'I'S
~I.
/II'
pCII'//llrm
''t
I)QI/III1Ul/t,
..
·illtt·r,IU,el l' nhOllnl' lllcnt :-1 l' ctllë\'emc tll dl's
D:tlll! 1(, 1'.1$ (1\1 le IHoprietairc d'LIll
vill ll n ~e, SllIen l l'nIlHlllltltIUll'nt fi 1,\
imnwlILl e CIL parue loué e flèctu ~ sur
chfl l'gl' ÙClS loc:\t,ùl'E'S, në:lIlmOlIIs les
�DIU
GIIO
GIIA
ce t immeuble tl es r .\p:lI''''Ii nn'\ 1'011 "1c
lI ~ r.lbles . le preneur li t! p ~ ut ~mH e ll
dre la des domnlages·inlt!rél') qu :l utlllli Cahier des charges . -
que ces réparllions ont eu heu dans
qll::I1II ~
1'. SalsU! , ;)
Chasse .
Bordereau .- l'. Ordre.
1. é'fI.'Jim proltibe.\, Destil1otinll , PifJI'O Il ~ dom(>\liqlte.'I. - Le d ~ l il de détcnli on d'f' ngin s prohil.l~s n'e\i slù que
ApplicClllo'l nou{Jrlle dl' mO!len.c: comll~,
tout :\111.111 1 qu e ces cnl;ifl s sont destiBourre/eU d'm{allt .f. - ESl cons idéré
nés à la Ch,WiC. - Des pi ~eons docomm e im ention ou découve rte no umc) tiqucs ne peuvent l'Ire con s id ~ ré5
velle !'"pplicatlon de moyens connus
co nlln c gibier : cn nséquemm ellt , 10
J>our J'oLtention d'un simple l'êsult al
fait dc les prendre dans un j:lrdin silIldustriel, c'est- il-dire de tout ava ntué dans la ville. a"ec des pi t~gcs qai
lase obtenu dans Il produclion : la
no peu\'ent se rvi,' 1 autre cho'\e, ne
101 n'a pas pris en oonsld érallol1 l'ime.onslitll e point un rait d ,~ chasse. porlance de la dêcoU\ erleoll de l'ailMarsl'lile. 1f:J janvier 1863.- !llmist
phUlioll. - On peUl consld rer COHl
pub. c. Roge r . . .. .. ..... 1 - 1 ~9
me une appll cd lion nouvt! lle dl' nl oycns
connus le fail d'avoi r l ppliqllil fi des '1 . •lp",.auT. Oit/'nul' çh/"'Itm"'",. Lourrelets d'enfJllls une forme ('1111'_
I.a It') i du :1 mai ISVl , bur la (lohrf'Je
liljuu et cilltrée mi t:'ux: ad"pl ée à Irl
1:\ c h j\s~l'. ne perm ett ant (IUf> III c ha'l~
co nn ~ ura tiol1 df' la 1 ~ l e de l'cllfalll l' n
à tir et tl. courrr, s'Ulf la fa rulh! qu 'elle
SUI\'ant mi eux les rnlltOur1!l , ln pl'Oill.
donne aux pr"ff> t~ d'autorisfl r la
rh :t~stl 1\1I 't 01 t'au'( ri e. !lH~:I j.W Ilar
gC:l. 11 1 r.ar ('Q'.'!I(·lJ uenl miNlx.
le
lJO urrl.! et ort.hn rllre
j\Ir'l N' d 1' , 10
de:! ll1oc! ps t' I procl.itlé.'t P;\I·til'lllierll,
Jilin 186:1. - Gabin r, ~l a rf, IIII [.(.
('t'lui qui ".!l l ~ lIrpris (' hasslIlIl lo~
oise;l u'( IIldI 8~ n ('s ;\\.1'(' cl !'''! nppt!aux
1
" Il
l'l II ppelan ts r,omlll f)t 1(' délit prc\'11
Bria de clôture , - If. 0 0lll lll:l8'"
prl l' I IHli clc 16 d... relte loi . - La
'I"e
tlllS appClux et appdants llont
delllande a une toulè aulre ra u;,e. le cléllllquant c~ l le .!Ieul
M ar~ci llt:. 9 dècpmbre 1862. - Gill)
l
1110)'o. n d 3/)prcCi3Iion tlui puisse faire
c. Uollaudin ,.", .. . . ... , 1 - t3'!
rOlln:tÎlI'e ri quali lé des oiseaux auxquels Il donnait la chasse. - Oum 2: , Aclùm publiqll/l, /lrvit injurùu:r ,
IlIjurt! ri coup'. Tribulioi de .< imple
lJue les IriLunaux. n'aient pas à établir
!Klhrl', QualipcallOn des fails, Tribuune class ification générale qui SOl'tl11111 correctifil/lltt, NO
lt-reCt'llabililé.mi l de leurs att ributions . ils peU\ enl
Lorsqu e drs fails qualifiés inju res et
dëcider que telles espèces d'oiselux
coups dcvan t le tribun:l. l correction(le pinson ct le. "erùier, ùans l'espèce)
nel ont 6tt! l'obj et de poursuites en
sont des oiseaux i ndj~è n e s. -:-. C.
simp le police comme constilU ant la
d 'Aix , 8 novembre 186 •. - MIlIISI .
contraventioll de Lruit ou tapage inpub. c. ASlréoud , . ..... .. Il - 23
jurieux de lI alure fi lrolloler la tran:1 , ell(lim IlI'ohlbé.f" EII.Qm i l/o{j".~' .qll ill ih\ des ImbitalllS, j'action pullliLI' fail de ('h:lsse n cst P;lS n él'e~slure
que se IrOllve t'pUisée et la plainte
pour ronstltu er le défit pré\'u par
n'e;, t p:l."i rere \:l.lIle, parce que ce sont
I·art. t2 S;) de 1:1. loi du 3 mai l H;
les mêllles fa its. {Iu a li~ és d'une mail suffit Ilu e le prévenu '\oit Irouvé
llIere dinl.!rellle; - Les )l:l.rties doiportf' ur Ou muni . hors tle son t.l orent. d:ln cc C,lS, e pour\'oir demicilf' , sans être Cil él,n de chaSjc 1
vanL les trlbunau\ ordinaires pour
d'engin s prohihcs . - Pal' suite. le
dOllla nder ln rèpar:llion du Jlr~judi ce
c h as~e u r qui \ icnt \'isiter le grain résoufTert, l'ac tion m ·ile en dommagespandu par lUi sur le sol Je sa pro
1Il1t'rêls c.ontinuant seule ~ exister. prl été pour atti re r la perdrix dans
Marseille , ~2 janvier 1863. - Nioout!
un e embubcad e (engrainage), comlllct
c, Caponi. , .. .. ..... . ... 1 - 277
le Mlil prévu par cel arlicle t '2. S 3
" Non ois in It! em,
C. d'Aix , 22 janvier 1863. C
ochers.
- l'. Arr~ t é ffiuniri pal , ';"!.
Mini s!. puo, c. Oli,le ... , .. 1 - 17/.
~'cs l SC l'\"i
la partie occupée par lui; Il ne surfi- Cercle. - r. Dnl! , la, ; DiO':\llIalion.
rail pasqu'elles e u s~c nl rendu plus ou
llIoins inconllltOde sn jouissanc!;!. s' il Certifient d'inscription. - l'. I n sc r ip~
n'cs t pas consta té qu e les rdpill'l li ons
tion mariti me .
aient apporté à Celle jOUiS5.1IlCC une
attein te sérieuse. - Trl b. Aix , 12 Cession.
dé: embre -1862. - DU. Pascal c. Î[}ll ificat ion 1 Maire, Nouvellc Ct.'<S j(lII,
Pourcin . . . . . . .. ... , .... II - 20
S ifJnification, Receveur IIl1micljxll. La cession d'une somme à prendre
JO . Paiement Je loyer, Delfll fia.'r, IIcslIr l'i nd emnit é du e par une co m ~
siliation . Nouveau délai. - Lors
lIlunp doit ~ trc signinée au maire et
qn 'un bail conlienlla clause que fau te
110 11 au rece veur muni cipal. - Un
par le preneur d'3.voil' payé son loyer
nou\'e:tu cess ionll:\Îrc de Lout ou p!\rtie
Jans ,un délai fixé entre les p ll rtH~s.
de l,). même so mme qui :\ f:\. lt notifier
le bailleur aura 13. faculté de demanla cession au receveur municipal ne
der 1.\ résiliation de 1" loc,'I lion . le
peut donc demander la préférrlll!e dl'
jUgd peu t , selon le ClrCOn!l tance,Q !
la cession qu 'il a obtenue sur celle
accorder encore au débiteur un délai
conse nllu déjà au profit d'un premier
pour se li bérer. - Marseille , 9 juin
cessionnaire qui a fait notifier s:t ces1863. - Aufraize c. Trl con. 1 - 406
v. Responsabi lité, 7 ; - Prorogation sion au m:ure de la commu ne seule·
ment. - Marseille, 21 janvier 1863.
Je juridiction.
- Douflier c. Dlanchin . ... 1 - 147
Blanc de zinc, Blanc de ceruse en Charpentier de marine . _ l'. Inspoudre. - V. Octroi . 2.
cription maritime.
Bois, - V, Ancien droit féodal.
Brevets d'invention.
COJl
p
Il, Pigeo ll ~.
Gibirr 1 Dégoh. Pr ~r, rir.
taire. - Les pigeons sonl consld un1s
connue giLler pend ant le telllp~ où
Ils t.loi vent Otre t'nl ermés ct ce lUI ou
il) commellenl li es déga ts. - I)ar
stll te, n'es t pas puniss,'Iblo. le proprielairt' qui a tiré sur CCS pIgeons}'
tlui se Il's es t appropriés, alors qu Ils
commettaient tles degàls sl~ r sa propriéttl : dans de pareilles clrc9ns!illl'
ces ces mêmes pigeoos 3ppartlcnnent
:m propl'iétaire comme dédommageruent du p ~judi ce <lu'l1 11 soulfert Sisteron 2 nOlH J86t.- Mini st. pull.
e, E1!Icul~ r . . , ... " ..... . , Il - 53
Chose jugée,
l , Idl'IIW,' d,. CClII~t'. -- QUl lli1 Ull MlII andPlI1" a l'lé Mbouté J'arce 'I\l l' I'oIJh ~ It;OIl ~ I ,\l l COli tr;)f'(r!l ~~ II S un e
('ondllioll sll s p e fl ~ l v r. cl 'luC 1,lcrolllpli ~se llle n i de 1;"\ contl ilHl" fi S:l c'haqw
n"\ (;I 11 poilll pro\1 \'l' , ùn n ~ peul .
'lullIId il Ju:-. IÎ lifl di! l'tlcc;~l llljJh~sc) lt lèn l
( e relie l'llllditiun , Cl (lpl>Sl'r 1cxrcpli on de III lihost' jug-Ctl, ptllst)UI.' sa
Commandement. - ". Con trainte par
corps. 4 . 5,
Commencemcnt de preuve par écrit.
l', Enfants, 3. - 1.1911,
~.
Commerçante. - J', DOL, 1.
Commissaires des classas, crlpliOl\ mi\rl liruo .
l',
In ~
Compétence.
1. J"!Ji'll'Nlh etrafl91'rs , E:ctculicm t'tl
P"(l /lCl', Jlf l) l.~ io li . Les trillunaux
clnl s sont seuls compélt'nlS l>O lIr co n~
lIa/tre li e h ré \l,~!io n des jugt'menlS
re ndll ~, mt\nh' l'n IIIntu'lrIt coœmerrial!! pal' Il's tribunaux é tjJn ~(l r~, ql1e
l'on \'C UI faire lh!('!nrer e ~ ~rutolr~s en
1· 1',1111"('. - ~l a r:"l' llle , IUJtll llt> t 1.6:!,
\'a n 11er!.. Srhuerm,lOs r Maurlll.
1 - 18
~ . ~()('I!'tli
I.!J0II/lfu \!'
/"fI"lIIlf'hW II' .
1/"1·
('mllpagllu
l'III II/bu.\', ~ I r.l/t' .~QC i{//.
L~ s o;,O Cll1lé.i COIIIIIl('l'cmlt's ël:IIH
lh:;, p e rso llll~' 1I1or:1 los dont h' ~ ~?Ildi
tions dOlllll"l lulircs 80n t dêtorrmnt!es
�COM
CO!!
él,'.
par l'ar l. 102 Cod . N" p" do,vonl
;) , Militaire . Cit'il , IcquiUtllllI'III. assignées devant le Juge llu litlu où
Lors{\uc la poursuite J 'u n délil com·
elles onl leur s i ~ge socÎ:. 1 d' ;IJJr~s
prent lies mi li tairrs ct tic indi\idos
leu rs slalulS. - La ràc uh ~ pou r ces
non jtJsticialtles li es Iribunaux milisocié tés d'avO ir plus fl 'un dom ici le
t:ures, tous les prévenus inl.hslincten'altère en rien les CQ llditioliS cons limen t doivent être t.raduits dev:lIH les
luth'es r.le chacu n do ces domi oiles . à
Lribunaux ordi nai res (n rl . 76 Code
savoir: que chacun d'eux SE' r a un étajUSl. mi l ). - 1 e tribuna l ~aisi dans
blissement ind épend ant , se régissan t
ces circonstances est compétent pour
el se gouvernantlUl - mèmc • ou oit 1
juge r le militaire alors même (I\le 10
en d'autres termes, un établissement
prévenu civ il se rai t acqui llé. - ~I n r
principal. - Spècialemenl , ln Comsoille, Il jui llel 1862.- Minist. pob.
pagnie Lyonnaise des Omnibus, cl on l
c. BourgUignon et Bodino , . . 1 - 94
le siége social es t à Paris. ne peu l être
assigntie qu e de".tnL le tribun at de 6 , [ùltreprenctlr de travallX publics,
ce lle vi lle, bien qu'elle ail à Marseille
Q"c,Hion de propriété, Acles proviun établissement inlporlanl , admi,llinire.~ • Urgence, Juge du rlreré. ni'\lré par un sous -directeur, les opeSi les tribull au'<: administratifs son t
rations de ce l établjsscment étant
seu ls COOlpl\tellts pour prononcer su r
subordonnées il l'adm inistra tion du
les rédamati ons des particuhers qui
diJ't'cleur qui est à Paris.- C, d'Ai'( ,
SE" plaignent de torts el dommages
4. avril t 8 6~ . - Dupré c, Cam pi.
procédanl du fai Lpersonnel des entrepreneurs ùe tr:\\'aux pnbli,'s (art ~
Lyonnaise des Omnibus .. " 1 - 59
L. ~8 pluviôse ao VIII ). l'au torité JUdi{'iaire est . au con traire, seule corn ·
3. Compagnie dt.!/; Omnibus , tifu de
pétcn te quand la dlfliculté s'éluve su r
l'acCident, Ré(àé. Mesu re.! prépara·
la. propriété même Ju fonds; - ainSI,
toire.lIi . - Le Juse du lieu ou est ar(IU lI.lld un c-ntrcprenellr, adjlltll catai re
rivé un aceidenl qui nécessite des
de tr;J. vall \: pllhl i~, s'in troduit, d'amesures d'urgence es t compétenl pour
près les plans eL <levis dressés par
1t!S l,Nooner, alors même CJue le dél'admi ni strati oll , dans la propriété
fendeur n'y aU"'l l pas son domi cile.
d'autrui pour y cl'enser un fossé des- ~ rwc i al e m en t , dans le cas d'un
tiné tJ. recevOIr les fond rllions d'un
accident occasionné à Marseille par
mur don t la construction retr;\nchela Compag nie Lyonnaise des 011lnihus
rait un e Ilnrti c de lad ite propriété
dont le slége social est à Paris , c'cst
pour l'in corporer ainsi au domaine
à MarseiUe que doiL être introd uit le
public, un pareil acte ne conSil tue ni
référc teodant à fai re constater le
une simple \oie de fail personnelle A
domm age. - Marsei lle, t9 aoO t 1 86~.
l'entrepreneur , ni de simples d01l1ma-Chazot c. Compagnie des Omnibus.
ges résultant de travaux puulics , ni
1 - 66
une occupation U1 omen t.:mée de terrain : c'cst au cont rai re une véritable
4. . Ré(eré, C()tIvrntion , ElI'üuUon. prise ùe pos$ession : - en conséLe Juge du r féré est compétcn t pour
(llICnœ les tribunaux judiciaires sonl
utuer su r l'exécu tion d'un 3Ct(> fll.i
seu ls co nlpt:tc nls pou r en conllailre;
n'es t point contesté, el dont I(ls ter- et dans ce cas , comm e Il y 3. \IrlIles clairs et préc is Il e peuv ent donj.!e nce. le juge du rè-frré. ap ilarienant
11er matière à II1terprétatlOlI. - Spéà l'ordre de jundicllon qUI peut concialement. lorsqu'u ne conve lltion délu it rc uu fond , est CO lllpctellt rour
terrrline rlairt' Inem I t>~ condtlion s d'un
sl.llu er sur lcs actes provi so ir e~. _
b:ul . et que Ir IOCiUUI!'C préte nd qu'l l
C. d'Aix . '!7 dt:combre 18H'2 .- VcU\e
y 3. été l1 t.i ro~~, laul qu e Cf.' lIe preuve
Gl.! rhe C. I.;unrd père t!l lils . 1 - 103
n'c:lt pas fa ll ~, lar,cu\\'entloll uUl t êt rt'
st/'ictui ll ent exécuté!'. - MQI':lcdle, 26 7 , J"!Jc df' p ui.l' , C%llayll IICI)'/' Lllrt',
aol'II 1 86~ . - De Gallri nc c. CourLy.
ProflTu(Cl/l'(, <.t {crmic-r, Ih;/illlt d/l
culture, A1f1!w" i ~ en tre/iclI , DégralJa1 - 74
COlI
CON
1~ 5
tion. - Lcj uge de paix es t co mpétent Complicitê.
pour connaitre entre propriétaires et
fermi ers des dégradations et pertes Escroquerie, Et ra ngtr, Sujet français,
Auteur prÎncifJlJl, - L'étranger (d 1I1S
occasionnées par le fai t de ces derl'espèce un suj et ionien) arrêté en
niers (art. 4 , L, '!5 mai 1838; France cornille complice d'un délit
,,\, 1732-1735 Cod, N.p.). - L. fail
d'escroquerie co mmis ~ Alexand rie
par le fermier de laisser les terres
par un suj et français, est justiciable
sans culture. constitue des dég radations J ans le sens de la loi, el c'est de la juridiction française, puisque
au juge de paix qu'il appar tient de l'auteur princi pal, dans ce cas) doit
être jugé par lin tribunal franç.ais,
connaitre de l'action en dommagesconformément à la loi de 1836 sur
in térèt.s diri gée, dans ce cas, par le
les Echelles du Levant. - C. d'Aix,
)lropriét.'\ire contre son fermier. i6 mai 1863. - Min. pub. c. Linker
Arlos, 13 dé<:em bre 1862. - Abram
et Weimberg .. , ........ , 1 - ~5 7
c, Violanl. .. . . ......... , Il - 18
V. Exci tation de mineurs à la débauche 1 l, c.:!. - Concubine.
8. Société, Domicile, Canal d'arrosage.
- Une Compagnie peut être ""Iable- Compromis,
ment assignée par les tiers à chacun
des lieux où elle possède un établis- Nullité. - Le compromis doit désigner
les objets en litige et les noms des
semenl principal (arl. 69 Pr,), :l rbitres , à peine de nullité (art. 1006
No tam ment, une Com pagnie, co ncesProCiv.) i - én consé9uence est nulle
sionnaire d'un canal d'arrosage, peut
la clause compromiSSOire insérée dans
êlre poursuivie devant le lriuunal de
une police d'assurance maritime par
l'arrondissemen t dans lequel réside,
laquelle les par ties déclarent s'en rcar e xe.mp~ c. le percepteur qui reçoit
mett re, en cas de con testation, à la
Ces cotisations des arrosan ts ou se décision
d'arbi tres amiables. - Martrouvent ses bureaux et l'agent prinsei Il. , D février 186l - C'Ulau c.
cipal chargé des rapports de la ComReybaud ......... , ...... 1 - ~93
p:lgnie avec les tiers, et cela . bien
que le s t~ tu l social. fixe le domicile Conclusions. - V. Ouvriers et gens
de la SOCiété à Paris. - C, d'Aix, 18
de travail.
révrier 1863.- Courlet C. Rousseau.
II - 50 Concubine.
Domicile conju901, Entretien , Adullère
9. - Délit . - Le procureur impérial
de la part clu mari, Norl complicité.
du lieu de la réSidence du prévenu
- La concubine entretenue par le
a ~ même celui du lieu ou il peul être
mari dans le domicile conj ugal ne
trouvé 1 snnt compéten ts pour pourpeut Otre cO llsidérée comme complice
suivra et saisir le tribanal correcile celui- ci par application des printionnel de l'arrondissément (a rt. 23
cipes génér:lux enlOalière de complilnst. Crim. ). - C. d'Aix 1 16 m:li
ci té. - Le délit pré\'u par l'art. 339
18li3 . - Minis t. pub. c, Linker et
C. P. est , en elfet, un délit spécial
Weimberg, ,." . .... ",. 1 - 257
don l l'auteur princip:l1 seul peUl être
puni, puisqu'il ne résulte pas du fait
tO, Concurrence déloyale 1 Commerde 1adultère 1 mais de celui d'avoir
ça nts. - Les tr ibunaux civils sont
en tretenu saconcnbinedans la maison
incompétents pour statuer sur un e conj ugaltl; - si la loi avai t voulu
demand e en dommages- inlérêts forque Ill. concubine pût dans ce cas être
punie comme complice, elle s'en semée par un co mmerça nt contre un
rail expliquce COlllllle elle l'a fai l pour
a.utre comme rçan t et basés sur des
le complice de l'aùlIltêro Jo la femme ,
fails de concurrence dcloyo le. - C.
cI 'Aix, 3 juin I 86 ~ , _ Emory c.
-: ~l a r sc i ll e I;!! septembre 1863.MIIIISL. pub, I.i. Serm nnJ et Seguin .
Blanc . .. .. """". " .. 1 - 366
1 - 3~O
V. l'riLltoal consulaire d'j\le:<lulùrie.
1
TOMB 1. -
li'" rARTIR.
lU
�146
DÉS
COK
Concurrence dêloyale. - l' , Compétence 1 10.
Conge. - l'. Dail. 7.
Consentement. - V. Mariage, i .
Conservateur de. "hypothèque •.
V. Ordre,
t.
I -m
Contrainte par corps.
1. Recommandation, Détention illégale.
- Un débiteur 1 détenu dans une
maison d'arrêt, peut
~ Ir e
DOM
avec con trainte par rorps parlant sur
plusieurs l1 eltes, de préciser qu'elles
sont celles dont 10 débi teu r est tenu
sous la sanction de la contrainte; il
suffit que celto indiC3.t~o n ~és ul~
d'une manière neLte, qUOique IInph.
cite , des titres qui sont nOli!i ~ avec
le comma ntlement. - C. d 1\ 1:(, LI
r~ \' J"i e r i863. - Foriel c. Galuy.
recommandé
paT son créancier, alors même qlle sa
détention ~e rai t illégale 1 notamment
pour s'être prolongée au-dcl1 du
5. Cotnmalldemcnt 1 Chiffrc des iflll!·
r~t $. 11 n'es t pas nécessaire, à
peine J e nullité, dans un commandement 11. tin de contrain te par r.orps,
lle precise r le chiffre des intérêts que
le débiteur est Uli s à portée de cal·
culer lui-même. - C. d'Aix: , Il février 1803. - Foriel c. Galluy.
1 - ~l8
temps fix.é par 1:\ décision 'lui l'a
prononcée. - Aix, 15 mars ·J 86~. Billaud 'e. Pailheret el Gardin .
•
11 ·- 13 G. Ordonnance du président, NomiruJlion (/ 'Iuaissier , Greffier, Défaut de
1: . Procès-verbal. Acte d'écrou , Erreur,
signattu·c. - L'orù~nn~ n ce ~u . p ~é
Nom, Défaut d'éllorlc~tion du.}u[1esident portant .nommatlon d hUl ~le r
1Ik1lt Nullité Exécution prol'lsoITe.
à On de conlramte par corps, JI est
- L'~bscnce du prénom de la partie
pas' nulle à deraut de signature du
requérante 1 dans un procès-verbal
r. Marseille, 23 ùécemhre
d'emprisonnemen t et daos un ac te Gr~ffie
1863.- M. rchelich c. Oliva. 1 - 101
~l'~c;°e~i d~l ~~~C:d~~n~ee~r~~i:éc~~
Contravention.- V. Inscription marimise su r le nom du requéranL dans
lÎIIlC.- Arrêté municipal, 1. - Doml'acte d'écrou et du der:!ut d'énonciamage.
tion du jugement dans le même acte;
- l'article 135 du Code d~ Procedure Cour de Cassation . - V. Presse.
civile relatif à l'exécution provisoire
étan t limi t..1tif, il n'y a pas lieu d'or- Courtage matrimonial.
donner l'exCGution provisoire d'un Obligatio/l • Cau se licite. - L'obligation
jUAement qui annule un emprisonne·
prise par un e person ne de compter l
ment - Marsei lle, 9 déce rnlne 1862.
un tiers une somme d'argent en ré- Pey roncelly c. Lazote ou Laca:
muncration de peines et soins pour
zolle .. ................. 1 - 145
faciliter la conclusion d'un maria~e
est valable. Marseille , 11 jui\lel l86l
3. Jugem ent , SignipcaLion , J)o mi~le .
- De Forville, c. Mistral.. . , - îO
- Tout jugement porunt la contrainte
par corps doit être signifié à personne
ou à domicile (art 780 C. Pr.); o
mais ceUe s i s nific~ ti on peul être valablement faite 3U dernier domicile
connu dudéhi teur. si celui-ci n'a pas
opéré r é~ l1li è rem c nt, s~ n c h angcm~n ~ Degradations. - V. Compétence, 7.
d ~ domiCi le. - C. cl AIX , t 1 féV rier Désistement.
!863 . - l'o riel c. Galuy . .. 1 - n8
Jlccc/,tlllùm , JI~te ("a v~ u é . JII!J(!nJ!ut,
1.. Commandement, Nullité. - 11 n'es t
J)/ Ip t tl • L acceptat ion du désistepas néressaire, tl. peine de nullité ,
me nt par acte d'a.voué est fa cultative,
d:\ns un co mman.l emen l de payer
Cl la partie en faveur de 1::I.1Jllelic le
DOT
147
désistement s'est produit a le droi t de ln ph arl1l~cie, 1. - Responsa.bi li lé,
tl'en demander acte par jugement i
!, 7. - Saisie,!. - Bail, 4, 9. les dépens de cette instance doi vent
Mur, 1.
ôtrc suppol'lés par la . ~ar ti e qlli sc
dé i'le. - Toulon, 28 JU Illet 1863.- Donation.
Guiol c. Salosc . .. . . . .. " 1\ - 108 Conditio1l, Itltxüutio" 1 Tiers, Actitm .
- Des tiers soia sans qualité 1 alors
Destination du père de fomille. m~lIle qu' ils y auraient mtérêt, pour
V. Arbres, 1.
exc iper d'une violation des acoords
intervenus entre un donateur et un
Diffamation.
donataire; - spécialement les voisins
d'un étahlissement de Oienfais.1 oce
Cercle) Présiden t, Communication, Com·
ne auraient se plaindre de ce que cet
fniS~'O fl , Discipline. Ne se rend
établissemen t fonctionne co dehors
pas coupable de diffamation . le prédes rondition3 de l'acte de donation
sident d'un cercle qui , dans une réuqui l', cr.lA! (art. 953 C. N.p.). - c.
nion des membres de l'administration convoqués pour affaires de se r- d'Aix. 14 mars 1863. - Dartholot
c. Sœu rs de Saint-Vincent-de-Paul.
vice el secrl!tes lie leur nature. com1 - 193
mun ique 11. celle commission les bruits
f:lcbeux qui circulen t COlltre un des Dot .
memb res du cercle : 1I0e pareille
com mu nicatic, n , faite d'ailleurs apr ! . Inaliénabilité , Dissolution d" f?Jaque les portes de la salle du conseil rju!Je EII(JlIgtmlcllt ç 6tlttirieurs, Femon t ~té fermées, ('l que le sec ret le mr ";wrc1wllde publique Defaut de
lus absolu a été recommandé à tous pubbcatio,! de CQ,t.ltTll.' ,Je .,!lariage,
Ces membres rentre dans l'exercice QI/asi-dé/lt . - L lIlalu!nahlhlé de la
des droit s d ~ discipline intérieu re il
dot cesse avec le lIlariage, mais .!cu·
laquelle tous les membres d 'un cercle
lelnent polir les engagemen ts qui ont
se trouvent soumiS i - Dans ces cirsui vi ln dissolulioll de l'uuion conj uconstances, il n'y a ni il publicité,
ga le; a ce )Joint de "ue J il est donc
ni l'intention de nuire qui sont deux
"rai de diro que l' inaliénabili té survi t
éléments constitutifs du déhtd ediffaau mariage relativement a u~ obligamation. - Marseille, 10 mars ! 863.
tions con tractées par la femme pen- "weins, c. ll ambert . " l - 363
dant sa <hll'ée (a rt W5'~C . Nap. ); Il Il 'y a pas lieu de Ini re fléchir ce
Discipline. - V. Diffamation.
principe par le motif que la femme,
de\'cnue march!\nde pul.llique pendant
Distribution . - r. Ordre.
le mariage. n':'\urait pas fail publier
son contrat de mnriage {a rl. 69 Cam .)
Domicile. - l'. Compétenœ. - Con- Cc défau t de publication de la
trainte par corps, 3.
part de la femme constitue cepc nd:ml
Domicile conjugal. - V. Concubine.
à son encontre un quaSI-délit s'il a
été la caus~ directe ct nécessaire ù'un
Domicile élu . - V. Saisie , 5.
préjudice éprouvé par un tiers; il
faut donc que ce tiers ét:.thIÎsse noDommage. - Vitres. Bris, Intéricu r,
tamment qu'il a employé vilinemen t
CO/ltraul"ntion. - Le lins de vi tres
tous
les moyens que la loi meltait à
dans l'i ntérieur d'une maison constisa
disposition
pour connaître les
tue la contravention de dommages 11 la conventions matrimoniales
de sa déproprÎIHc mohilière d'autrui et non
hitrice (art 1:J8:! C. Nnp.). - C.
poi nt le delit de bris de clOture. .d'Aix, 16 mars 18G3 . - Hoirs HayMarseille 10 décembre 18G'!. - Mm.
naud c. Hél1nilll' Lhermitlo et Cie.
' . ............ 1 - Ira
pub. c, lttlilet
u
o
1 _ ~30
Dommages-intërêts .- V 1I11issi.(\j', 1. 2. h,/h.t/ ~ (le lu
- Excl'ci.·c ill ~S ll l de Ii\ mellcCIIlt' r t
cll/l. _
l.t\
(l1'i llClpc de
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IlNF
E
l"inaliénabilité de la dOl ne coune
que le c.1pital el les iotérèts prod uits
pe ndant le mariage ' ap rès sa disso lulion 1 les in lérNs Je cc capital tom- Echelles du Levant.
bent dans lé patri moin e do la femme Coutumes d'Orient , Contrat dt masans aucune empreinte de dot.alit é el
riaqc, Sous seing-privé, Validité. -
se trouven t dès tors sou mi s comme
ses facu ltés paraphernales. au paiement de ses oblig:aions même an térieures à ln dissolution . -
C. d 'Aix,
46 mars 1863. - lIoirs I\ayoaud c.
Régnier Lhermiuc et Ct. .. 1 - '236
L'observation des coutumes des cineliens d'Orient suml pour b, vaLidité
des ac les faits P" T les Français (Ians
lù Levant; à ce panH de vuC1 ils sonl
considérés comm e habitants à j'étranger, même dans le cas où le consul
es t compétent pour recevo ir ces mê·
mes actes, et sont régis par le principe: locus regit actum.- En Orient ,
lesco utumes du pays autoris:mt rem·
ploi de la forme privée dans lescontrats de mariage, un con tral de ceUe
nature fait sous-seing-privé à Cons·
tan ti nople, entre un Français et une
étrangère, l éga li ~é et transcri t en entier sur les reg istres du co n ~ ul3t de
France, est valable. - Trib. consul ,
de Constantinople, 3 ao!)t t8G t. Hoi rs Sti ~ (>o"ich c. Alléon. Il - n
3 . Immeuble dolai, Aliénation, Paiement dt dettcs, Re/nl,ioi, Invelltaire,
- Si , aux termes de l'arlÎcle 1558
du Code Napoleon 1 la (emme dotale
qui veul, avec le prix de l'immeuble
Jotal , payer ses dettes aya nt une date
cert.1ine an térieure à son contrat de
mariage 1 alors même que so n con trat
l'oblige au rem ploi 1 doit préalablement demander l'autorisation 1\ la
justice; celle au torisa tion peul aIre
suppléée, quand la vcnte a déjl\ eu
lieu, par la Yéri fica tion faite })a r le
tribun ni , saiL du prix auquel a éle Elagage, - V. AJ'bres , i.
vendu l'immeuble dotal , salt de l'emp'loi qui doil être (ai t du prix: i - Et Enclave.
Il doit eu être ainsi alors même que Caractères, Ecctinctiotl de ta scrvitllde,
les deues à l'ex tin cti on desquelles
Preuve , - li n'y a d'enclave dondoit être a pp1iqu ~ le montant de la
nantIe
droiL d'exiger un pass;' ge sur
veute n'auraient pas été comprises
les héritages voisins qu'autant qU'II
dans ~ I\ prem ier inven taire dl'cssé
n'y a aucune issue sur la voie Ilubli.
entre les héritiers du col1 stitu tai re de
que , et que ces dimcul~~s se traduila dot : il suf{ll que le tribunal soi t
sent en d ~ pe n ses exorbltnntcs ou en
rassuré sur la sincérité de ces dettes.
danger évident , - Marseille, 8 juin
- Ilarseille, 29 .ol\l 186! . - D'At 863 , - Martin c. veuve Coulon .
gnel c. De Combaud .. . .... 1 - Il,
1 - 398
1• . Immeuble dotal, l'ente pal' le mari, Enf.nt •.
Action en Tepri ~e, Délai, Prescription,
- La ven te de l'i mmeuble dotal par t . Enfant,ç naturels, Desce rlClanu, Incapacité de recevoir. - L'incapacité
le mari agissanl seul el comme adde recevoir au-delà de ce qui leur esl
mini strateur de la dot , n'est pas rad iaccord6 par la loi établie contre les
calement nulle , mais seulement anenfants naturels par l'article 908 ùu
nulable ; - Dès lors l'action en reCode Napoléon ne s'étend pas à leurs
prise de l'immeuble accord~e 1\ la
descend ants. - Marseille, -18 mnrs
(em m~ ou à ses héritiers doit ~ tr e
1863 . - Corvlsier c, Lesieur ct Dllu
in tentée dans les dix. ans qUi sui vent
Roux et Manin , " . , , . , , .. 1 - ':!3~
le mariage (ar t. 1301, Cod. Na poL).
- C, d'Aix, 28 mars 1863, - Tom- 2. Ellfant adultén'n 1 Reco/Uwissatlct,
bereau c. Dourdin . , , ., . '. Il - 60
l'osscssiou d'etcu, Filiatiorl rwtureflll,
Jlré30mpti01l. - Lorsque ln recon ~
naissance J' un cnfanlllaturci est ntDroit 30yl.i •. - V. II YPOlhèquc, 1.
ESC
ENF
taqué com me (aite con trairemen t à
". rliclo 33~ Cod. N. p., ,1 ne suffi l
P(lS que ceux qui in\'oquenl celle nul ·
lité établi ssen t que la mère de l'en fant
naturel a été mariée à un au tre homme que celui qui l'a reconnu; il (aut
qu 'ils prouvent qu'au moment de la
naissance le ma ri existl it encore, el
dans cc cas, I,t reconnaissance. corroborée par la possession d'IUat , fait
pl'~s ulI)er au prOfil de l'en fant naturoi , que le mari ~ l lli t Inort nu momen t de la naissance, - Marseille, 6
juill 18G2. - Epoux Dol , c, époux
Giraud ................... 1 - 9
1urr ls produira la légi timation, cnco ro que dans leur ac te de maria~e
ils alcnt nég lisé Je déclarer qu'Ils
ava ien t cu un enfAnt natu rel. - Marseille, I-\- février 1863. - .Epoux
Trucco . .. .. ..... .... . . . 1 - 182
V. Pension alim ell taire.
Engins prohibé •. - V. ChllSS<l, l , 3.
Engrainages, - V, Chasse , 3,
Enquëte.
Appel, Arrlt cOllfirmrltif, Nouuelle ordOllnaflce, Mmliorl , - L'en'luête doi t
êt re commencée dans la hUitaine du
jour de la signification du jugement
à avoué; elle est censée commoncée
par J'ordonnance du juge-commi aire
à l'elTet d'a igner les témoins (art.
! 57-!59 C. Pr.) . .- L'appel émis
envers un jugemen t interlocutoire
qui ordon ne une enquête 1 esl SU.$pensi f de l'execution de ce jugemen t
et de l'ordonnance rendue par le juge.
commi !I\Îre pour fixer le jour de
l'audition des témoins; - Lorsque,
après a r ~ t-co nfirrn(1li( , un e nouvelle
requMe en fixation de jour a été présentée. il n'est pas nécesslire que
celle ordonnance mentionne la première ~ il suffi t deJ' ustificr 'lue l'enquête (1 commencé lns ln hUItain e do
la significa tion du l'II gcment qui J'ordonnait - Marsai le. 2 mai 18G3. Rorhe , c, Michel, Chominot, Pic.1rd
el U,lSlide. . . . . . . . . . . . . .. 1 - 33 1
3. fl dclomatio'l d'ét"t, Rec/iercllO dc la
mntenlilc!, Co rnmerlcemcnt de IJreuve
par écn't 1 Preuve testimoniale, Pré~
sompfio'L - La personne qui, à dé.
(aut de titre ou do possessiol\ d'é lat,
dema nde à prou\'er par témoins des
fai ts étaLlissa nt la maternité lIe la
porw nne dont elle :ie prétend h fille,
doit fournir un commencement de
preuve par éc rit ou établar des pré,oml' lions graves résu lt.a nt de faits
dès ors constants (a rl , 323 C, Na l),)
- On ne Ileut considere r comme un
com mencement de ~re uve par écrit
une Icure confidenttelle 'lue la prétendue mère a écri le f\ son père 11.
011 0, ct clans laquelle elle laisserai t
csporcr des libérali tés testamentaires
en (avour de celle qui se prétend sa
fille. - Le fail d'avoir retiré de l'hospicu un enfant parlan t le même prénom, de l'avoi r depuis soigne et élevé,
ne constitue pas au profil de ccl en- Entrepreneur de travaDI publics, fant , des présomptions surfisantes
V. Compole nce, 6.
pour auLoriser l'enquête.- Marseille,
3 jamTÎer 186'l, - Olle Arsène 1 c, Envoi en possession provisoire. dame Mag nan, ... "",., .. 1 - 5
V, Tes tamen t.
<\ . Ugilimalioll, Acte d~ 1I11i ~$aflCl'. re- Escroquerie.
cOll naissftllCC d,~ pèrl: ~ Dcriglllliion (le
/a fluire, ,Icle de ma riage, défaut de COlISommotiotis de co fi ou rl'o ubergc, _
llée/aralio,. , JllurÎagr ,wb çéquent, l /JIp()~~ibilit ê dl' payer, - Sc r~nd
Quancl l'ac te de n aIS~,Hlce d'un encou palJle du Mlil d'c.srrolluerie l'U\divid u qui so (,\il sen-ir !\. boire ou à
(an t pol'le l'econuuissance du p~rc
:\Vcc dés ignat ion de Iii. mère, le démanger dans un l~afu ou dan s une au-:
llorgl) , sachant n'avoir pas do quoI
fau l de l'econnai ss:\nce de ln par t do
payc l', - M a r~e ille, ~n dccemllra
ce lle-ci pOut être supplée p:ll' la po;;t8ti'=! , - Minisl. puulic Il , Pir:ll,ZO, ct
session d\lt at tl'cnfi\nt natu rel rlont
min isl. pnb. ('. Dorini .,. , 1 - IMS
l'enfant a joui i pal' suite, le IIwriage
V. Clllllplim tc, l ,
s uh s~qu e llt du pùro ct de la lI1~ r o na-
�150
EXC
EXC
('c miu eur ou ces mineurs Ull intermélliaire de corruplion par de ... icieux
CXCIll IlI (>s; - Si l':u ticlc 33'1 C, Pén.
doit ~ I r e entendu en ce sens qU'Il
Il 'allein t que l'in tennédiairc de ror~
rup tion. Il nu résulte nullemen t de
celle interpréta tion que l'article exclut
la complicité du corrupteur (lui, par
dons ou prome es , a provoqué pour
satisfai re so n li ber tinage l'jnt e f\' e~·
tion ùu proxénéti sme ; - La com pl!cité est une règle générale qui s'apphque à tous les délits lorsqu'clic n'est
pas cxclue par une disposition fo r ~
mell e de la loi. - C. d'A ix. Il janv.
Etablissement do bienfaisance.
l'. AUtOflS3 1ÎOII.
Etablissement des enfants communs
Femme doJale, Immeuble, ,'ellt c, Rem]Jloi, EtabliS$wlf>nt de.~ t ll{eUlh, ,sCI1 Ç
de edte tXJh'tstiOll. -
La femme do-
tale peut. avec l'autoriS.'\1ion de son
mari, donner ses biens dot:lux pour
l'établissemen t de leurs enran t communs - l'ar établissement 1 la loi
n'entend pas seulement l'clablissemenl
par manage. mais lout ce qUi peUL
paraî tre donnor aux enfants un état,
une posi tion 1 une exis tence indépen .
Janle , par exemple un établisse ment
commercial sé rieux. - Marseille, ~8
fiars 186'1.- Veuve Philip c. Henry .
1 - 203 i
EtablilSement industriel. - JI Autorisation.
Etrangers.
Province de Barcelollc, E'ptJux mariés
saPlS contrat , Separation de bien s.D'après l e~ lois de la Provi nce dc
Darcelone (Espag lle) 1 il n'existe point
dt! communaulé de biens entre époux
mariés sans co ntrat i la femme a le
droi t d'acqu éri1' et d'aliénel' mO me
Sc'ms le concours dc son mari ; ce lui ~
ci ne peut prétendre aucun droit d'ad ministration ou d'usu fru it sur les
biens de sa femme, - Marsei lle 1 23
juillet 1862 . - P. c. P. ... 1 - 27
V. Hypothêque, 1. - Complici té.
Exception. - V. Chose jugl!e.
Excitation de mineurs â la débauche.
i. /labitt,de, Proxtfl étisme. Complicité.
- En matière d'excitation 1\ la dé·
bauche, l'habitude qui est une des
conditIons eonslltutl ves du délit ,
existe dans le sens de l'article n'l
Code Pén" bien que l'attentat aux
mœurs n'ait eu Il cu habituellement
qu'~ l' é~a rJ d'un scul individu; Le rai t J'cxciwl' haLituellclllent la d é~
bau che de mineurs tombe SOliS l 'a p ~
plica tiOI1 de l'article 3:)1... C. Pén., alors
même que l'auteur du délit au rait eu
pour but d'asso uvir sa jJl'opre passion , si, en ou tre, il èSt deve nu pour
1862. -
Mini st. pub. c. J. , L.
, et 'lS mars 1862, Minis!.
pub. c. B. . M. el F. .. 1- 81
et O.
.
Log~è en garni, Proxènètl, Se ~
ductcur, ProlJOcatiol1 , Dons et promesses', Complicité, PropoS1'tions,
Tiers 1 Non-complicilé du séducteur,
- La logeuse en garni qui reçoi t chez
clic une jeune fille mineure conduite
par son aman t et en ou tre es t payée
par ce lui-ci â raison du logement el
de la nourriture qu't!lIe fourni t , se
rend coupab le du délit prévu et puni
par l'a rticle ;J3t. du Code Pénal , pou r
avoi r facilité el ravorisé la débaucl16
6lla co rruption de celle min eure :Le délit dont parle ledit article n'en
'3 xiste pas moins . quoique les jeunes
fiUes min eures que l'on excite à la
débauche ou don t on fJvorise ct ra ·
cil ite la corruplion soient déja trèscorrompues i seulement ce lte ci rronstance doi t être prise en considération dans l 'a ppli caL~o n de la ~c in~ ;
- Le séducteur qUI. pour sallsfalre
ses passions et son libertinage pro\'O(llie par dons ou prolilcsses un
ti ers à lui procurer ou lui liner tlno
jcune fille, ou don ne à celui- ci des
IIl stru ctions pou r arriver ~ ce bul ,
dev ient le cOffip'li ce du cc proxénète ,
et sc rend paSSible des peines êdicléu
par l'article 33'~ i - mais s'il s'est
mi s en rappo rt avec une jeune fille
et a. eu des mlations suivies avec elle,
à la suite des proposi tions d'une entremetteuse (dans l'espèce une logeuse
cn gn rni ) , il /l 'es t pas sa complice,
:lIors lIIômo qu 'i l aurait paye â. celle
reulIllc, soit directement 1 soit par
EXE
EXP
151
Gnont (Ioin l , cl ne doivent considérer
lïntermét.l laire Je la nll ncure 1 les
le préj udice !l1I'en lui ~mème. - C.
rrais de nourriture ct de logement :
d'AI1I; , Il~ mars 186'2.. - Minis\. pub.
dans ces circonstances. il n'a pas ~Ii!
c. Perpignan ... . ... .. . . , .' 1 - 110
le provocateur du délit; - En oul re,
le rail d'avoir pay ~ la nourriture Clic
2.
Intetltion et boum' (01. Pharmacie,
IOJ!;eme nLde 11\ Jeune fille n'es t qu e
Docteu r., t'ti medccirlc et officiers de.
l'acCj uittement d'une llelte contractee
$mlté. - Aux termes de l'arLicle 27
par elle et ne peut êlre considéré
de h~ loi du <.! 1 germinal an XI 1 les
comme constituant les dons et promédecins IH..'lblis dans les bourgs 1
m ess~s dont parle la loi et qui doivent
vi llages ou commu nes 0(1 il n'y a pas
avoir déterminé à commettre le déli t;
de pharmacien 1 peuvent fournir des
par conséquent , les caractères de la
ulédicamen ts siloples ou composés
coml1licité ne se retrou vent pas dans
aUx. personnes auprès desquelles ils
ces faits; il en est ainsi pou r ce lu i
sont a ppcl~s; mais hors ce cas) il
qui est allé prel\dre directement une
leur est formellp.meot interdit de
Jeun e liHe pour la condui re dans une
préparer ou vendre des médica ments;
maison garnie. Cour d'Aix , 18 juillel
la défense faite par la loi â tous au186;J. - Minis\. public c, OUa\'Îani,
tres que les pharmaciens Je vend re
Myra Sainl-Martin, Calvoco ressl el
des drogues au poids médicinal étant
Charavel ................ 1 - 333
générale et absolue. L'exercice illégal
de la pharmacie quoiqu e puni de
Execution provisoire. - V, Con trainte
peines correc tionn elles, couslltue une
par corps, ct.
contra\' emion , el en conséquence.
les tribunaux ne doivent point S6
Exercice illegal de la mèdecine et de
préoccuper de l'intention ou de la
la pharmacie ,
bonne foi du pré\'enu. - Marseille .
5 mai 1SC':'!. - Minisl, pub. c. Nicot.
i . Pharmacien, Orrlon1wnce (lit méde[ - 113
cin , Méelecins, Dom mages-int dn!ts,
/Ja se d'flP/}rècÎa lioll . - Le Jlharma~ Exploit,
cien qui excl'ce l':\rt de gueri r SRIlS
Otre muni d'un diplOllle de docteur en Nullité, PrelJe nu cU(aillalit. - La nu ll'nêdecÎne ou d'o fficier de san te, sc
li te d'un exploit pour vice de forme
rend coupable du dulit d'exercice ill é~
ne touche point à l'ordro public: si
gal dc I:l. rnCùccine, encore bien qu'il
l , prévenu fai t defau t , le tribunal ne
rasse signe r ses prescripti ons médidoit point anlluler ce t ex ploit sur la
cales par un mMecin , SI d'ai lleurs
sim ple réquisition du ministère pul'ordonn ance est réd igée sans examen
blic. - C. d'Aix, I l décembre [863.
du mal ade, après coup , el su r les
- }lhilis c. Chiappini .. ,. 1 L - 98
indicahons du pharmacien lui-même
1', Sal!lie 1 5.
- Dans ce cas, les médeCinS de la
localité on t le droit Je se I>orier par- Expropriation pour cause d'utilite
tics civiles collectÎ\'emen t , et de république,
clailler tics dommages - il\ t ~ rèts a
rai son du pr~jlldico matèrill l ct mura l 1. IJ(li/, Ilts.liatioll . - Le jugement
d'e\)lroprialion, Cil transféran.t le
que celle concu rrenc\! lllcg:lIc I('ur
droit de propriété à l'exprllpnant,
occasionne. - Dans l'é\' alui\1I0n dcs
lui don ne aUSS I celui de se meUre en
dom mages-in térêts, les Iribllnau'( liu
passe sion des lieux 1 à la charge de
t.l oh'ent pas sc préoccuper dc la IHi payer l'indem nité: conséquemment
!limité de l'II11érêt de chacun t.les méCH jugemon l rait cesser le bail de
deCinS 3U Jll'OC~S, et de la cliflicultc
plein droÎ t . el le propriétaire e;;prod'apprécier cel int~ rê t personnel eu
prié ne peu l forcor Ir. locataire au
é~a rd :m grand nOlllbrc des mMecins
main lien du hai!. - Marseille , 10
de b localilll. Ils doivcn t faire CO Ut.!
juillet IBt.i2 .- Mazut el ll o u r ~ uign o n
:lT'prériation salis . tcnir . com pte (~ "
c. I\o~oll"
. . . .. ..
t - JI,
l'nllcl'èt lies IlICdèCmS qUI Ile sc plal-
�1
Locataire 1 P(Hse.ssiou, PrOlmdat'rt
En c..'\s d'expropriation pour cause d'utilité publique 1 le propriétaire conserve ln
possession de son immeuble jusqu'au
paiement de l'indemnité qUI lUi est
accordée. el il a seul le droit ll'cn
percevoir les loyers. - En conséquence, le locataire qui malgré le jugement d'exproprialion continue à
occuper les lieux. doil payer so n
loyer au propriétaire ex proprié. -
expr0F'.ë. Loyers. -
!~a:;~~:. 9. ~~iU.e.t ..1862:.~ IL~e~~
3 . Exproprialiollr.rtielle l Partie res'ante, Servitu e légale de voirie,
- Quand une maison a été ex/uopriée en p:lrtie, et que lors de 'expropriation le propriétai re n'a pas
demand é qu e son Îmmeubl efù,l acquis
en entier, la p3rtie restanle rentre
dans les conditions ordinaires de3
immeubles soumis l'lUX servitud es légales de voirie. - Cour d'Aix. 17
mars 1863. - Ville de Marseille c.
Camoin. ............... 1 - ~'5
V. Bail, 7.
Expulsion . - V. Bail , 1.
F
Faillite. -
Il. Saisie, t .
Faits des preposés. - V. Responsabitilé.
Faubourg. - V. Octroi, 1.
Fausse Douvelle. - l'. Presse.
Femme marchande publique. Dot 1 1.
IIvr
Il ÊII
GAR
Gardien chef.- V. Age nt du GoU\'cr.
nCnlcnl.
Garçon de café. - V. Responsabilité, 4.
Greffier. - V. Ordre. - Con trainte par
co rps, 6.
Gibier. -
Il. Chasse, , .
Gage.
Privi/tge, Possession, Formalites, Nul·
lité. - Quand il s':lgi t d'obj ets ma·
biliers, le pri "i l~e n'existe sur le
gage qu'autan t que ce gage a été mis
et es t resté en la possession d'un
créancier ou d'un tiers convenu entre
le. parlies (. rlicle 2076 Cod. Nap.)
- Pour les meubles incorporels tels
que les créances immobilières, le pri.
"ilége du nanti ssemen t ne s'établi t
que par acte public ou sous seing.
privé, enregistré. signifié au débi teur
de la créance donnee en gage (a rticle
2075 Co~o Nap.). - A ~éf.ut d.
paiement, le créancier ne peUL dis·
poser du gage j il doit faire ordon ner
en justice que ce gage lui demeurera
en paiement et jusqu'à due concurrence , d'après une es timation raÎte
par ex.per t , ou qu'il sera vendu aux
t:nchères : es t nulle tou te clause qui
au tor iserait le créancier à s'a ppro.
prier le gage ou à en dispose r sans
ces formalités juridiqu es . - Mar·
sei lle. 12 mai 18G:1. - Racine c.
Kaërcher 1 Raynaud el Nayron.
..
I- m
V.
Habitude. - l'. Excitation de mineur
à la débauche, 1.
Filiation naturelle. - V. Bn(an ts, t ,
2,3,4.
Heritier renonçant.
Formalités. - l'. Exploit.
1. Cumul, Réserve, Quotité disponible,
IIdppflrt . - L'hériti er à réserve qui
Frais. - V. Surenchère.
rClionce tl la succession pour s'en tenir
Fret a faire .- l'. Assurance maritime.
:111 don ou legs à lui faÎt en a\'anccment d'hOI rie 1 peut cumuler , par
voie de rétention, sa réserve avec la
G
'/U Olito di spon ible. - Aix , 9 (évrier
8G3. - 1I0irs GasrlueLc. hoirs GasGaranti• . - V. Dail J 1. - Huissier, 1.
quo!... . . . . .. . .... . .. . . Il - 17
!. Cumul de la rèsel'ue ct (le la f/uohté
di'(IX'"ible. - L'enfant qui a reçu en
avancement d'hoiri e un ilùn non (or·
mellement dispensé du rapport ne
peut , en renonçant à la succession
de son auleur, retenir le don qui lui
a été (ait que jusqu'à concurrence de
la qu otité disponible. - C. de Cassat.
(ch.mb. réun .) , 27 novembre 1863.
- Lavialle c. Crouzet . . . . Il - HO
Homicide. - V. Responsabilité, 1.
Huissier.
i. Action en garantie, Dommagrsirltérdts.- L'officier minis tériel 'dons
l'csJ)èce Ull huissier) contre lequel est
dirigée une action en responsabilité
dénuée de taule apparence de fondement 1 à l'occasion de l'exerr.ice de
ses fonctions, a droit tl des dommages- intérêts pOlir l'atteinte porLée A
sa réputation pro(essionnelle. - Mar·
seille 1 20 mars t 8G~. - Raphaü\ el
co nsorts con tre MicheL .... 1 - '!9
INS
153
quand la 101 du pays de ce mineur
(ilans l'cS I)~CC la loi anglaisB) Ile lui
confère contre son tuteur aucun droit
d'hypolhè'lue légal.; - L·arl. 3 du
Cod. Nap. qui soumet à la loi française les immeubl si tués en France
même ceu:( po ~d és par des étrangers 1 ne peut s'e ntendre que du mode
de posséde r et d'acquérir, etse trouve
snllSapplica tion à. la matière du statut personnel. - Marseille , 1'1 aoo.t
1 86~. - Ilodoca.nachi c. M. le Procureur impérial et I\odocaoachi.
1-53
2. V. Or~re.
Identite de cause . - V. Chose jugée.
Immeuble dotal. - l'. Remploi.
Imposition des portes et (enettes et
coût des vidanges. - l'. Bail , 6.
2. Saisie-exécution, Procè.s-tJtrbal, Co- Inaliénabilité. - V. Dot, i .
pie, Signature) NullitC, Noullellc signification. - Les procès-verbaux Incapacité de recevoir. - V. Enfants, 1.
de saisie so nt soumis aux formalités
des exploits d'huissier i - pal' suite,
esL nulle la copie d'un procès-verbal Inscription maritime.
de saisie qui n'a pas été signée par
l'huissier . et celte nullité emporte PriuiUgc, Charpentier t!t marine,Certificut cl' illscriptiOll, Obligation des 11laicelle du procès-ve rbal \ui-même; tres 1 Défaut de déclaration au com une nouvelle significa tIOn rai te régulièremen t au saisi ne couvrirait pas miuairc dt .~ classes, Contravention.
- Les ouniers de marine soumis à
la nullité de cc proc~s-verhal. "inscription lonri ti meon t un privilége
Marsei lle, il. 300\ taU'!. - Napoléon
pour l'exercice de leur proression.c. Jullian ................ 1 - 128
Spécialement, les charpentiers de marin e ont seuls le droit d'exécuter des
3. V. Con trainte par corps, i , 2, 3,
constructions lllvales, et notamment
4,5.
de faire et de raçonner dBS mâts 1 la
mâture étant une des parties csst!nHypothèque,
tielles de la const ruction navale i i . EtrlUlger, Statut perso'",el, Droit
Un ouvrier menuisier qui polit au raan9/(I;s, mi,/cur, Ilypotllèque lega/e,
bot un mM construit par des charpenDroit civil. - L'hypolhéque Ieg.le
tiers de marine, ne serait-œ que pour
établie par la loi française au profit
perrectionncr un rabot..'I.ge inégal.
du mineur sur les im meubles de son
exerce douc ln proression de chartuteur Post une créa tion du droi t civil ;
pen tier par ce seul fait; - En cansé- par suite le mineur étr . Ulscr n'a
~u e nce, le maîlro charpentier qui
1c1nploie à cc trava il doit exiger de
pas d'hypothèqu e ICgalo sur les biens
lui le I.mUclill porlant cerliHc3.1 de
de son tuteur situés cn France; son inscriptioll, e\ a dDraut, déclarer
il en est ai nsi à plus (orlo raison,
�~ AV
15\
JUG
155
~IAn
son nom an fOlOfIIlss:ure des fi asses
comme ouvrier ou apprenti Ch:lTJh!lllier, conrormemellt à l':nlicle 6 de
l'ordonnance du 31 oClobre 178'1 ; Mais il n'est p 1.S obligé de remplir ces
form alités quand il emploie des ouvriers menuisiers pour faÎre des g:\r-
C. Pro l i celle di sposition s'applique
,\uss Î bien au'< juge ments des trihunaux do commerce qu'à ceux des tribunaux ci vils. - Marseille 1 17 m 311
1863. - Dari. lle e. !lerle. 1. - 199.
L
"ilures de chambres ou de couchettes,
exécutant des moulures et au tres ou-
\'rages de détail qui exigent un cer- Légitimation. - V. Enf:mts, 4.
tain ar t , parce que ce ne sonllà qae
des accessoires du na\'Ît'c,- C. d'AIx, Legs â titre universeL - V, 1es13f7 Juillet t 86'2. Minisl. public , c.
ILl ent ,
- Bertr:mJ . . ..... ... . . 1. - 45.
lnsensê. - r. HesponsabililéJ 1.
Instance. - V. Désistemenl.
Locataire _- V. Dail , 1. - Expropriation pour cause d'utilité publiqu e, i .
Logeuse en garni. - V. Excitaliol) de
mineurs ~ la débauche, ~.
Insolvabilite. - V. Surenchère
u
lDl8rêu.
fférititr. lle/Jn!,fClt(at icm
1
Ral'port . -
L'héritier qui ,'ient par représentalion de son père 1 donataire en :W31\ce ment d'hoirie, n'est tenu de rapporter li cti" ement à la succession de
l'aïeul donateur que la so mmc capilale
pour laquelle il a fité co llofJlJC ùans
l'o rdre ouvert sur la succession de
son père; il ne saurait Otro tenu do
rapporter les in16rOIs à lui nlloués
dans ledi~ ordre,- C. d'Aix , 9 fcvrier
i 8G:J, - lIoirs GasqueLc. hoirs GasqueL. •..•.............. If. - 17 .
V. Dot, ':!.- Contrainte par co rps, 5
Inventaire. - V. DOL, 3.
"
Jugements étrangers, - V. Co mpé ~
tence, 1.
Juge de paix, - V. Compé tence, 7_ Prorogation de juridiction.
Jugement de dëtaut. - V. ACfJuiesrement.
Jugement de défaut faute de plaider.
Maire. - V. Cession ; arrêté municip:tl, l , ~.
Maitre d'usine. - V. Responsabilité.
Mariage.
1. Demclrldeen 11Ullitd. Sourd-muct, Consentement , Acte de' célébration. - Le
Code Napoléon ne prononce coutre
les sourds- muets, à raison ùe leur infit'mité , au cun empêchement spccial
pour pouvoir contracter mariaGe ; la loi n'ayant pas tracé de formula
sacrall1entelle pour const:\lcr le consontement du so urd-muel, la question
de savoir si le consentement donne
dans l'acte de célébralÎol\ l'a été valablement. es t laissée 11. l'appreciMioo
des tribunaux i - spécialement, la
femm e sourd e-muette qui a declaro
par éc rit. au notaire rcdactcur de son
œ lllri\l de mariage qu'clic comprenait
et acceptait les conve llllons matrimoni ales, el qui a signé t:\lll son contrat
de mariage <lUtl l'acte de céléLration
devanL l'offiCier de l'état-ciVil , a suffisa mment mani fes té son IIltel1igence
CL sa vo lont é. conditions e~se nti e lles
pour la validité du conscnteml'nt . Marseille, l g novembre 1861. - Dama
l' . c. P . . .............. 1. -1,9 .
Tribunaldt com mcrce, Oppo.fjit ioll , Dnai
L'opposition envers \III juge num t de
dMaut faute de plaider n'es t recevalJle
qu'autant qu'clic a ~té faite daus la ct . Opposiliou a maritlgt 1 Mode Il'ill~
huitaine de la signilita tion ( an , J57
tructioll , A1JpréciatiIJ/I . - Là loi ne
tr:l.ce, pour h~ Jemamlecn m311l -le, éo
lIiopposition à mariage, aucun mode
d'instructi on déterminé ; par ~uit e 1
rien ne s'oppose à ce que les tribunaux
statu ent immédiatement sur une deman(le de ce genre, si leur rclit:ion est
éclairée. - Marseille, 7 janvied863 .
- Donifay c. Donifay . .. . . 1. - 160.
Medecins, - V. Exercice illégal de la
médecino ct de la pharmacie, 1,2. Responsabi lité,
Mesures preparatoires et oonsenatoires. - V. Compétence , a, G, Tes tament.
Meubles . - V. Saisie.
Militaire. - V. Compélenec.
Mineur. - l'. HypothèGuc , t.
Mur.
t. Mur mitoyen, Demolition et rccolIs-
paruonncHc à la privation ùt.: j o ui s ~
sance qu'lis ant su bie ct 11. une iuJ e m ~
nité pour les déglt.s CJusés a leurs
meubles , le transport du mobilier
dan s un :lutre local, ct la locatioll
qu 'ils ont été obligés de (aire dans C6
but et pour eux ; - mais ils ne peu~
vent pas réclamer des dommages -intérêts comprenant toutes les conséquences du trouble, el notamment la
porte d'une clientèle et des béncfices
qu'ils auraienl pu réaliser dans l'exploitation de leur industrie. - C,
d'Aix ,{~ mai J863, - Guillebaut C.
Brcssan, l10liand et D, ode. 1.- 307.
- Id . Marseille, 10 !Cvrier 1863 . Caulpodore c. Donne(oy el autres.
1.-307 .
'1. - Mur de cldture, Hauteur, Cmutruction.t , Prolu'bitions. - l ors(lue
dans racte par lequel le propriétai re
de deu x mlusons vend l'une d'elles ,
il est stipu lé que le mur de clOture
si tué en (ace de la maison ,'endue ne
pourri). pas dépasser une ce rtaine
hau teur, colle clause doit êt re considérée co rn ille ayant pour erret de
con1ltLtuer au profil de l'acheteur une
serv itud e qui melobstacle 11. ce que
le maître du rond s servan t élève sur
son terl'a in , cn face de la maison
vend ue , c1 es construclions dépassant
la hau teur du mur sépara tif. - Mar seille, 21 ,vril 1863. - Ch'pe con tre
Trouin . .... , .. . . ..... l , - 299 .
V. !lail , 3, - Servituùe,
trtlctiol1, Servi/.ude légale,Co-propriétairc, Voisin, Locataires, Priuatioll Je
jouissa nce, Rèduction proporliormelle
du loyer, Déplace ment, préjudice fIlatéritl . Dommuges"ùltérdts. - Le copropri étaire d'Url mur miloyen qui le
fail exhausser d:\ns son intcrêL exclu sif, et se troU\'!! obligé do le damolir et reconstruire pour qu 1il puisse
~upporte r 1:\ surcharge provenan t de
l'ex hau ssemen t , ne f:\il qu'user du
droit qui lui est :\ccordé par les articles
mss, 65\) C. Nap. ; - l'exercice de ce
droit ne peut le soumettre à d'autres
oblig:\tions que celles qui sont men·
tionnées auxdils articles, pourvu qu 'il
exécu te les travaux avec activité, et Navire .
qu'il prenne toutes les mesures poss i ~
liles pour atténuer les incommOdités IMlc Il'équillC/9c, Voyaae, Decha r9emcnt_
- Le décret du H) mars l B5'! q'ui
eLles domm ages poU\'anl résulter de
exi ge que tous les hommes qui sont
la recons truction j - et par suite, ce
k bord (\'un na\'ire soielH porlés sur
co .. propriétaire 1\8 doit ~ l'autre 00le rOle d'é\luipage ne ll oit s appliquer
pl'oprlétairs du mur aucune es pèce
que dans le cas ou le navire voyag.e ;
d'indemnité pour les préjuùices que
- Bu conséquence quand le n:\VIre
celui-ci peut éprouver; - les locaes t dans un porl Oll il décharge Sil
taires de la maison voisin e, dont I!\
ca rgaison, Il n'y a p AS de contravenjouissBnce se trouv e ainli diminuée
tion si l'on emploie pour le décharpar lA. démolition et la re~ n s l.ru c ti o.n
ge ment des houlines étrAngers à I:équi.
du mur mi toyen ont dro.ll , _V IS-!L- \fI S
pago , oLsi les hOlllln('8 ùe l'éqUipage
de leur bailleur CO-erOpTlûtaHo de co
sont "usants du bor,l. - Mar;:,Bllle
mur , à un~ réùuctlOn de loyer pro-
�, ., déeômbre
OIUl
OCT
156
1 86~ .
-
MIIllSI.
pub .
c. Timossi el Chambon .... 1 -
H)(.
Non bi t in idem.
Tt1llati ve d'assassinat, Cour d'assises,
AcquÎttjJJ)1ent, Privtution de coups et
blenures 1iolontaius, Poursuites 1IOUveUtJ 1 Tribunal correctionnol. -
•
lIlelit de l'octroi de la ville de Marseille les blancs de zin c ou de céruse
ne so~t soumis aux droi ls qu' autant
qu'i ls sont en I?àte broyés ou préparés
à l'huile: mais il n'y a pilS heu à
perception lorsqu'ils sonl en ~o udre .
- Marseille, ~O janvier 1.63, Octroi de Marseille c, Pellet el :mtres,
1 - 151
L'individu acquiUé par un e cour d'assises d'une accus:\tÎon do tentative Oftlcier ministériel. - V. Huissier, 1.
d'assassinat avec préméditation en lirant sur une personne un coup de Oiseau sédentaires. - V, Ch1sse, "
pistolet , ne peut plus Gtrc traduit de- Omnibus, - V. Compélcnce, !, 3,
"ant 1:1 juridiction .correctionnelle
comme prévenu d'avoir, a\'te prémé- Opposition â jugement. - V; Jugement de défaut faut e de plaider.
ditation 1 p.orlé "olontairemen t des
coups et fait des blessures à ce tte
personne au moyen du même cou p de Opposition à mariage . - l', Mariage,
~.
pistolet; - dans ce Ct'\S 1 les éléments
des deux qualifications çestent les Ordonnance. - l'. Contrainte paf
m(!:mes a\'ee lears particularités, et
corps, 6.- Ju ge de paix.- Enquête,
dans leu r ensemble. le principe de
l'autorité de la chose jugée s'oppose Ordre .
~ 00 que , m~lgré l~ qualifl ~a ti on nou- t , Règlement amiable. PocHJoirs du
velle on pUisse faire sortir une noujuge-commissaire, Radia tion hypovelle ' poursuite d'un (ait de m~uré
thécairc, Conservateur , Refus, Grefidentique à lui ·m~me (art. 360 IOSt.
fier . Borderea u des frai.t de l'avoué.
crim.). - C. CassaI. 29 ao ~t 1863.- En matière de distribution par
!Iinisl. pub. e. Pasea lis . .. 1 - 371
règlement amiable. la loi ne donne illl
juge-commissaire que le pouvoir d'or·
donner la délivrance des bordereaux
o
:lUX créanciers utilement colloqués ct
ln rad iation des inscriptions des.créanObligation. - . ~. Court~~~ lDa trimt?ciers non ad mis en ord re li hie , en
ni a\.- Inscription rn antlme. - Bail,
tant CJue ces inscriplio.ns grè v e ~llcs
3,5.
immeubles dont le yClx est nus cn
distribution (art. 75 C. l''r.; L, 21
Octroi.
mai 1858\, - Par suite, exCt'de ses
t. Poteaux indicateurs, Abs8nclt. Faupouvoirs e J' ~g~-co mmi aire qui .ordOline la rat H\hon de toutes les IIISbourg. - L'absente des poteaux indicateurs des limites du territoire qui
criptions prises sur les immeubles du
d biteu r, alors m~me que les créanest so umis à l'octroi exclut toute conciers inscri ts auraien t dcclaré devant
travention pour les 'partie ~ d~1 terrilui conse nlir 1\ celle radi:'lIion in tétoire autres que le heu prlllclpai. En conséquence, s'il n'e xiste aucu n
s rale comm e ayant été dL1silltcressés .
poteau à l'entrée d'un faubourg,
- Pal' suite enco re, 10 conservateur
même dépendant de la ville , le bit
des hypothèq ues es t en droi t de n'opé.d'introdUire dans ce faubourg des
rel' la radiation quc sur les immeubles
objets assuj ettis aux droits d'oct~o i ,
dont le prix es t amiablemen tdi slribué,
ne constitue point de contrn rentlOn .
- Mais le greffier ne ~ e lll s',lutori scr
- C. Casso 2 mai i 8 6~ . - Octroi
de ce lle radiation p:lrtLclle pour rerud'Aix c. Ju lien . ... " " " Il - 28
se r ù l'avoué poursuivanl le bo ruereau
du ses (rais (a rt. 770, C, PI' . ; Loi '2 1
2. Droitl , Blanc de : inc, IJIcme (le célIlai 1858), - C. d'Aix. 8 novembro
ruse en poudre. - D'a près le règle1 8G~, - Mau re e. Olivier. Il - 33.
ouv
'2, Proc! urtLOn, Jugement dt, défayt .
A C(luie.~ct ll1et'1t pa.r a~t c so"s SC1."{Jprivé IlO t' (,IIT/'9/1strc, Collocatl oll ,
Contredit, Rr formatio~ de l'état (~t
CQltotution. - Un aCllu lcscemcnt (ait
par un acte sous seing-privé, nOIl enregistré, est valable entre le débiteur
ct le crt~.·\O c i er au profil duquel il a élé
consenti 1 et peut constillier par ra ppor t !l. eux , une exécution dans le
sens de l'a rticle i 56 du Code de procédure civilo; - mais il n'on saurait
êtro ainsi pour les autres créanciers,
qui doi\'ent être consiùéres comme des
uers les uns par rapp(l rt aux au tres .
les actes sous seing-privé ne pouvant
êtro opposables ~ux. tiers que. du j0ll:r
Ol! ils ont acqUiS date ccrtnme, SO it
pilr l'enregistrement , soi t pil l' l'un des
deux au tres moyens indiqués par l'art.
13 ~8 Cod. Nap. - Marseille, 3 d ~
cembre 186!. - Silvy c. Reynier.
, - 100 .
POS
157
du ministère public. - Marseille, 10
janvier t8G3, - DuprM c, Ch:lIlap,
1. - 150 .
l'
Parfumeur . - l'.
Passage, -
R"po nsabilit~ ,
7.
r. Action posst!SSoire.
Pension alimentaire,
8eau-yèrc ct belle-mère, enfant conçu .
Affinite, JJ~lIe·fi /le .-L a femme ,'euve
enceinte 3 le droi t de réclamer une
pCluion alimentaire à ,'encontre de
Sl\ belle- mére, l'enfant conç.u étant
reputé né et produisant 1'3ffinité, sans
Jaquelle l'obhgation de ae rvir des aliments ne peul exister (art. '::!06-l}07
C, Nap,) - mlll peut exercer une action directe contre son beau-père ct sa
lIelle-mêrc sans que ceux-ci puisse ~t
lui opposer une fin de non·recevOlr
tirée Je cc que le curateur au ~ent re
Outrage publie à la pudeur,
nommé 11 "enfant conçu ne serait plS
lu i-mêmo au proci's. t'intërOt de la
Publicité Maisoll flabit ée par plusie!Jrs
mère se co nfondant , tlans ce cas, avcc
locCltn i;e$ , - Lorsqu'une maison est
celui de SOL\ enfant. - M ~ rsc i \le, Il}
habitée par plusieurs locataires, tout
acle fait par l'un d'eux hors de son décembre 186'1, - Veuve Armand c.
l:poux Ar mand .. ,." " . . l. - Û7 ,
appnl'tell\ent 1 ou même dans l'intérieur
de cet appa rtement , mais de manière
à ~ lI'e YU ou ent.endu 1 par les aut res Père et mère, - V. Responsabilité, i .
lot.'\tainls ou par les personnes qui se
rendent chez eux , présen te Icsca rac- Pêremption ,
lères de la publicité; - ~ plu ~ forte Établissemeflt public 1 Défaut d'autorira ison il y a publicité dan s le faH ù 'un
sation , Sursis, - Lorsque .dans une
loca tairo qui sïntroduit d1l.ns 10 domiinstance il a été rendu un jugemen t
cile d'un co-loca taire contre la volonté ordonnant un sursis jusqu'à, ce que la
de celui-ci , el s'y livre à un acte
p::trticdemanderesse ldans l'espèce une
obscè ne en présence de pluiieur pe rcommission adml1lislrative des hossonn es, - C. d'Ai x, 7 Janvier lB63.
pices) Hu autorisée 1\. accepter un legs
- Minis. pub. c, Dupre .. 1 - 255,
et !l. plaider 1 cette instance n'en est pas
moins susceptible de tomber en péOuvriers et gens de travail.
remption si. pendant la liurée ùu suril n'est fai taucunacte de procédure
Prc,m'i/Jtion, C07IC!USIOn.,. - L'action sis
da~s
10 d~lai fixé par ,'arl. 397 Pro
des ouvriers et gens de travail , pour
ci\',
M a rse illet... l ~ f~v ri e r i 8G3,
le paiement de leurs journées, four- Rougier c. les tlospices, 1 - 23 1
nitures Cl t\alalres 1 se prescri t pilr six
mois (arl. 2~ 7t C. N,p); - des Pharmacien, - l', Exercice illégal de
coocillsions dans lesquelles on dela médecine et de la pharmncic, " 4.
mande le déboutement par fin de 1I0nl'ecevoh' suffisent pOUl' lllloncer le Pigeons, - V, Chasse, l , IL
moyen tiru de ln prcl'em ption ; - cc Posa6ssion, - V. Exp ropriation pour
moyen peut etre Îi\voqut:! en tOuL ~ t.a t
enuse ù'utilittl publique • ~ . - A'Ide 0, use, même aprCls les connluslous
cio n droit fioelal, - Cage.
�158
l'OS
Possess ion d'état. -
V. Enfrln l s,~.
Postillon. - V. Res(lons., bi lité, 3.
PoteaU!. -
l'. Octroi,
REl:
REC
t.
Preuve. - V. llnf,m ts, 3. - Dnil,
- Enclave.
~.
Prime . - Y. Saisie, t , - Courtage
matrimonial .
Preliminaire de conciliation.
Privilege . - Y. In scriplion maritime.
La demande eo maill-Ievée d'opposition
- Gage.
au mariage r~q u ie r\ céléri té l' c~ c~t, Pru fait. - V. Responsabilité , 8.
par suite, dispensée du f.ré l~ lIl a!re
ae concilia tion . - Afarseil e, 7 Janvier Production. - V. Ord re, ~ .
1863.- Bonifay c. Bonifay. J - 160.
Prescription .
Faculli d'accepter 0 11 de répudier une
$t~cessioll. - Après trente ans, l' habile à succéder qui n'a poin t pris qua·
lité. est considéré comme étran ger à
la succession j il n'est plul rece\'a ble
i la réclamer COll tre ceux à qui elle a
été légalement dévolue et qui l'o nt
recueillie à SDD défaut; - par suite.
Prorogation de juridict ion.
Juge dtJ paix Exécu tiorl d'Wl bail. 'Est légale e't oblÎ gatoi r~ la convenlion
pa r laquell e deux parties se sont soumises volontairement à déférer à un
jUije de paix toutes les contestations
9Ul pou rraient naître ijnlre elles sur
1 exécution d'un bail i il n'y a pas lieu
d'app liquer dans ce cas l'ar ticle 1006
du Cod. l' r. civ . 9ui .exige q~'~ n ma.tière d'arbi trage 1objet du litige SOlI
indiqué . une pareil e convenUon ne
consti tuant point un arbitrage. mais
une p r o ro ga l i ~ n de juridic.tion du ,m~
gistrat de paix. - Marseille. !l J Uin
1863. - DeOy c. Merlino. 1 - 404.
si l'habi le à succéder e.H morl plus de
trente ans après l'ouver ture de la succession il laquelle il é tait appelé, sa ns
avoir pris quali té 1 la production de
son ac te de décès es t la preuvè de sa
renonciation. - Marseille, le 9 décem bre 1862. - Gi lly c. Rollandin .. . . . .......... . ... 1 - 13! . Provision. - V, Sépa ration de corps .
V. Ouvriers ct gens de travai l, - Ser Proxenetisme. - V. Excita tÎon de mil' itude, - Arbres, f, - Dot , 4.
neurs â la débauche , l , 2.
Prés omption. - V. Enfan ts. 2, 3, Publicite.
V. Ou trage pUblic 1 l,
Saisie, 2, - Dai l , !.
pud eur .
Presse.
Fausse nouu,lle, Carac tère , Apprécia lion de la ( our de Cassation. - La
Cou r de Cassation est compétente Quasi-délit . - V. DOl, t.
pour recher.ch~ r par. app.réciatloll des
arlicles ill cnmlDés, SI un Journal (dans Quotité cU aponible. - V, Héritier re·
non çan t , 1.
l'espèce le Sémaphore cU Afar.~eille)t :l
commis le délit de fausses nouvelles
prévu et puni par l'art. t5 du décret
Il
du i 7 Cévrier l S 5~ ; - aux termes de
ce décret 1 il Ya reproducti?n de nouve lles fausses dans la mention par un Radiation. - V. Ordre t ...
journal de faits d é te ~min és •. alo rs
même {fue cette mentIOn seraiL ac- Rapport. - V. I-I dri ticr renonç,lnt, 1. ~ .
compagnéij de formes dubitatives, si Receveur municipal. - V: Cession.
d'ailleurs les articles incriminés conliennent certaines nouvellos p, écises, Recher che do la maternité . - l'. RII reco nnues fausses par l'a rrêt attaqué.
fa'lls, 3.
- C. Casso t 9 janvier i BM. - ~I i
nis t. puhl. c. D:t rlntier ... 1 - 38'• . Réclamati on d'état . - V. Enfant!, L
liE
Recommandation . - V. Contrainte pa r
corps , i .
Reconnaissance. -
l'. Enfants , 2, 3.
Réreré . - V. Compé tence 1 3. f. , 6 .
TesLa men l.
Régime dotal. - V. Dot,
~1
3, li.
Règlement amiable. - V. Ordre, 1.
Rëintégrande, - V. Action possessoire.
Remploi.
Immeuble dOlai , C01Itrat de mariage,
/lentes 3 ·/0. - A moins de clause
contraire dans le con trat de mariage 1
l'emploi en rente 3 ~/o du prix. d'un
immeuble 1I0tai soumis à remploI , c.st
régulier, et l'acqu éreur qui accep te ce t
emploi se trouve valablemen t l ib~ ré
(1... ~ juillet 186'l). - lln'y a pas heu
de faire des di stin ctions en tre les conlI'fl Ls antédems à 13. promulgation de
la loi des IinanCf:s du ~jllillet i862, ~t
ceux fai ts postérieurement à cette 101.
- Marseille, 4, Cévrier 1863. - Verse
c. Chan cel ..... . . . .. , . . 1 - 1 7~ .
V.Dot , 3.
Représ entation, - V. Intérêts.
Réserve. - V. Héritier renonçant.
159
Délit, Dommages int ér~l j. - Les
docteu rs Cil médecme ct les officiers
de santé De peuvent se retrancher derrière les dipl6mes qui leur permettent
l'exercico de leur art pour se prétendre 11 l'abri de toute res,l?onsablliléimais il Caut t pour qU' II y ait lieu à
l'application de l'art. 3!0 du Code
pen., que dans l'acte qu i lelll' est reproché 1 les caractères du délit se retrouvent neltement déternJ; nés; il est
donc nécessaire que les blessures soient
produites par une maladresse , UDe
Imprudence, une inaUcn lÎon ou ~lOe
nég ligence complètement caractérISée
et en quelque s~ rt e ir recusable. Minis!. pub. c. Nlcot. .... 1 - ~ i3.
3 . .Maître, Préposé, Postillon, Group
volé. - Pour que les maltres et commeltants soient civilement r~ po n s.'\
bles du dommage causé par leurs domesliques el préposés, 11 faut 9ue le
Cait dommageable ai t été comnllS par
l'auteur de l'action dans l'exercice des
fOllctions auxqutl lles il es t employé i
Spécialement ). le postillon d'une voiture qui , prohlanl de la négli8ence Ju
conducteur, soustrait un objet précieux conûé à ce dernier, n'engage pas
la responsabililé du U1aÎlre de poste
que l'on emploia. - C. d'Aix 1 10 décembro 1.862. - Fa!Jre c. Truc.
\1 -
10.
Résiliati on . - V, Bail , 11 , 10. - V . 4. Directe ur d'un café, GaTf.ofl , Rirte
Ex.prOIH'ialion pour cause d'\lülité puen de/lors de l'établissement. - La
blique, 1 .
respon s;\bililé des maltres et commettanls n'a lieu qu'à l'éga rd des Cails
Res poDsabiiite.
commis par leur domestiques ou préposés dans l'exercice des fOlIchons
i . Père et mère, Itlst.'t1l1:é, Majeur, Ho·
auxquelles ils les emplOyaient (art.
micide. - Le majeur qUi es t dans un
1384. C. Nn. p ). - Ilar suite, le diun t'lU t de dêmence complète, nlor!
recleur d'un établisse ment (dans l'esmême qu'il n'est pas interdit. n'est
pèce l'Alcaza r)ne peut être responsable
pas res~onsable de ses ac les , spécialedu dommage ca usé par un gal\on dans
ment d un homicide; - Dans le cas
une lulle qui Ile s'est engagée qu'après
ou l'insensé habi te avec ses père et
la sor lie du café, bien que la discusmère, ceux- ci sont tenllS de le sursion ai t commencé dans l'intérieur de
veiller. et leur n ~g li ge n ce ou im/lrul'~ t ab l isseme nl . C. d'Aix , 4 juin
dence les rend r~ ponsables du (Onll86i. - Sarlin c 8ernard el Demomage causé â autrui par son fait ; li ns ........ . .. ........ 1 - 188.
maiS aucune responsab! lilé ne peut les
aucindre quand il es t établi qu' il,s o~ t 5. MaIt re d'usiue, Olwrit'rs, Accidcllts.
fait tout ce que ln prudonce oXlgeait
FlIIts de,çpr(IJoçés. - Le maitre.d'une
j ,cux. - Marseille, t2 :wril 1862 .;usine est responsa bltl des aCCIdents
8alostro c, Suc he . . . . . . . .. 1 - L •.
ôllrouvés pal' ses ouvriers, pal' sui te
des vices de lI1:lchincs cffi}Jloyées p:l r
2. Médecins, OIess"res par im/,I'udcllct,
�160
RF. -
lui; - Il répond aussi civilemen t du
défaut Je urveillance J.e ses pre posés
ainsi que des ordr ~ par eux t.lonnés,
m ~me contrairement aux re~lclllcn l s
de l'usine.-C.d'Aix, Il révnerl863 .
- Gay c. Mas.;ol. . .... .. 1 - 1 6~ .
6 . Etablisum~nl de bienfaisance, Voisins. - Un établi ement de bienfaisance, dans lequel sont revues des
personnes âgées, infirmes 1 n ~ saurai t
être condamne à indemniser ses \'oisins pour le désagreln en l et 11\ prétendu e dépréciation qu'il imposerai t).
leurs propriétés, alors surlout qu'il
n'est point démontré qU'on reçoive
dans cel établissemen t , d'une manière
habituelle. des personnes aUcioles de
maladies contagieuses. - C. d'Aix, 13
mars 1863. - Bartholol c. Sœurs de
SI-Vincenl de Paul ...... 1 - 193.
7. Etablissement industriel, Voisins,
Dommage, Par(umeur,Bailieur , Pre·
neur. - Un établissement ind ustriel
peut étre condamné à réparer le ~ré
Judice qu'il cause aux voisi ns SI ce
préj udice excède les rapports de bon
voisinage, alors surtout que J'usi ne
.st de récen le constructi on ; - spécialementle parfumeur qui brQle dans
son dislilloir et dans des cheminées ne
dépassant pas la bau teu r d'un premier
étage, de la houille dont la fumée se
répand sor les maisons contiguë:!, doit
être condamné ~ faire cesser ce préju·
dice sous peine de dommages-i ntérèl3
pour l'avenir. - Le bailleur ne saurait être tenu en vers le preneur du
résultat de faits nuisibles aux tiers
commis par ce preneur , qu'autant qu'il
aurait promis Ulle gan ntie spéciale
ou que ce préjudice serai t le résuhat
nécessaire de l'usage de laehose louée.
- C. d'Aix. n janvier 1863. - Curaull c. Berlon .. .... . ... Il - 55.
R. Architectes et enlrf'prcfl~ur,II;, ViC/sde
construction. nu" du sol, Pn'$ (uit,
TravaUŒ' , [f..écep/,îou, Vérifica'io" ,
Paiement . - Les architectes et eotr'r
preneurs ne sont déchargés qu'après
dix ans de la garan tie des gros ouvrages qu'ils ont raiLs oudiri gés{a rt. 2:!70
Cod e Nap.); - Si l'édIfice conSlruil
péril en tout ou en partie par le vice
de la construction , mème par Ir vice
du sol , l'architecte cL l'entreprf' ncur
SAI
en sont responsables pend ant dix ans
(arl ~~a Co ~ e Na p.) - Celle rcsponsabilité pour la construction des Gros
ouvrages de maçonll erie s'apphque
non se ulement aux entrepreneurs à
pri x raiL , mais à tous autres i - La
réceplton et la vérifica tion des tra\'aux
et le paiement de leur prix n'élablissenl pas contre le proprièL.'\ire une fin
de non recevoir, et n'impliquent pas
une renonciation ~ la ga rantie que la
loi stipule en sa faveur. - Marseille,
~4 Mars 1863,- Rheinbeimer, c. Dar·
bon .. . . . .. .. .. . ... ... 1 - 270.
Restaurant. -
V. Bail, 5.
Revendication. Révision . -
SEn
SAI
JI. Saisie, ~ .
l'. Compétence t 1.
Revocation. - 1'. Testament.
Rôle d'équipage . - V. Navire.
Saisie.
Salsie - arr~t. Compagnie d'assurance
terrCJlre, Prime, Faillite Défaut de
véripcalio,1 ct d'affirmation, JUpartitlO'l de {omis. - Une compagnie
d'assura nce terrestre (dans l'espèce la
l'aterndle) ne peut, à raison des primes qu'elle prélend lui être dues par
UIl failli , el alors qu 'elle n'a point fail
vérifier avec affirmation sa <tré.:mco ,
conrormément aux articles 491 ct sniv.
du Code de Corn., pratiquer une saisiear rêt su r les denters qui se trouvent
en m:\ins d'un mandataire , créancier
lui-môme du failli, et chargé par les
autres créanciers de leur répartir les
Conds qu'cn verlu du concordat le
failli ve rse dan s ses mains. - Marseille, 5 fév rier l 863. - La Paltrntlle
c. Baudin el Guirand .. . .. 1- 35~.
~ . Sai ie·exécution . Domicile litr&1
Revendica.ti.on, Présomption, DommQ9e..-ifltérdts . - Dans le cas d'une
demande en revendication d'objets
saisis, quand l'exécution a été pratiquée à un domicilo qui n'est pas celui
du d<!bileur, c'es t au s..'\isissa nt à jus~
Lilier CJue les objets saisis appartiennenl au dëbiteur, 1:1. présomption èL'\llt
flue ce objets son l la propriéh1 du
1ll!rJ au domicile duquel a clé prah-
i.
J
Iltlt!e l'exécution; - ct si le liers justIlle J e S,l propriélé, le saisissa nt
peut être I):!.ssihlé de dommages-intt,l.
l'êts. - Marsei lle, ~6 :!.O(H i 862:. Gras c. Ciccione et Brouillet. 1 - 36.
:1. Saisit-im mobilière , Collier des cllar!J1:!i , Modificatums, Délai t Adjlldicatait'e, Procédure, Moyens (le mûllté,
DtcMa fice. - Le droit de proposer la
nullité résultant de l'inobse r\'ation des
forma lités prescrites par l'a rt . 69!" du
Code de Proe. ci". pour des morl illcalions à apporter au cahier des charges,
Il '3 p~a rtlent poin t à l' adj ud icataire. Spèclalement , l'adjudicataire ne ser:l.i t
pas même recevable à demander la
nullité d'un dire par lequel te poursuivant aurait apporté à la composition des lots des modific..1 tions nécessi tées p3r l'état et la disposition des
imm eubles saisis. - L:I. nullilé résultant de l'inobserva tion des fo rmalités
presc l'ites po ur les mod ifications à appor ter au ca hier des charges 1 n'existe
pas de plein droit , el ne peu t plus Nre
~ro po sée après l'expiration des délais
fI xés par les art. 7:!8, 729 du Code de
pl'océd ure civile. - ~l:!.rse il1e, 9 fé·
vrier t 863. - Ansa ldi c. Bastide.
1 - 167 .
I~ . SClÎsie-rcve1Ulicalion, Meubles. Liellœ
loués, IJéplacemertt, Cons6ntemcllt ,
CarallUe surMonte. - Le propri étaire :'1 le droit de saisir-revendiquer
les meubles Qui garnissaient les heux
Joués, toutes les Cois qu'ils on t élé déplacés sans son r.onsentement; mais
ce consentement n'a pas besoin d'être
exprès 1 et la simple connaissance ..lu
déplacemen t saDS réclamation lui interdirait le droit de réclamer. Le locataire peul enlever quelques-uus des
objets qui garnissent la maison. si ce
Ilui reste est su(6lant pour assurer le
paiement du loyer. - Atarse i1le . 31
Juillel 1863 . - Fredholm c. Val, .
1 - 361.
Ü. llevendicatiofJ 1 Formalites de l'ta;,ploit. Domicile élu, Assignati(m, 1"alidit~ . L'obligation imposoo au
revendiquant d'énoncer dans son ex.ploit les preuv~s de sa propriété, est
suflisamment remplie lorsque cet exploit indique que le l'e,'cndiquant a
toujours été propriétaire dps nhjets
TOMB 1. - Il ·· P\I\TIIi .
lül
saisis, N (lU 'Ils n'ont cté dt1posés plr
lui chez le saisi que pour fJue celUI -CI
Cil opéra t la. venle a la commis.sion ;
- I..e sa isissant peut valablemen t être
assigné par le tiers re\'endiquant ail
dom icile élu dans le lieu oflla saisie a
élé praliquée; l'exreption posée par
l'art. 581,. Code Proc. civ. n'est pas
seulement en raveurdu ddbileur saisi.
- Marseille t Ifl décembre 1863. Graux el Bou lonn ais c. niane et AIlien ........ ...... .... 1 - \08.
Séducteur. - l'. Excitation Je min e nr~
à la débauche, t
r. Assurance
Sentence arbitrale. maritime.
Séparation de biens.
Effets 1 Restitutions, Poillt fit! départ. La séparation de biens résullant de la
séparation de corps remanIe , quant fi
ses effets, au jour de la demande. Les
reveuus de la dotdoivell tdonc èlrerestitués à partir du jour de la demande,
et non de celui du jugement. - Trib .
d'Aix , 12 no\'embre 186!. - Dame
Slctlfd c. son mari ....... IL - 48 ,
V. Btrangers, t.
Séparation de corps.
Uestilutiull . - La provision
pro alillumio UtlS et ori~ accordée à la
femme demanderesse en séparation de
corps doit être res tituée par elle au ras
ou elle triomphe d:l.ns sa demand e, si
elle ft des revcnus suffisants. - Trib.
d'Aix, I ~ novembre 1861!. - Da11lt'
Sicard c. son mari ... ... II - ~"i .
r. Adullêrc.
P,·ovi.~io ll,
Servitudo.
i . Hrritages ltmitrophu, 1/a uleur t'nt-
ua'e. V"e. Aggravation, Cldture, TtrroUt . - Quand deux héritages limitrophes sont naturellement de hauteur
inél(ale. de telle Mrte que le ronds
supérieur torme une cspOce de terrasse
de laquelle on peut voir dans le terrain
inféneu r, les deux. voisins dOÎvent demeurer dans celte si tuation naturelle,
et la servitude de vue ne pt;! ut ~ tre
aggravée pnr le voisin supérieur : si
re dernier st:' cial, celte rlOlure Iloi t
Il
�SEII
éle\l~
CarkwlU, veuve Moutte c. TrotebJs. Société . - l'. Compé tence, 'l, 3, 8 ,
1 - 'U :.1.
2: . l 'u!'1 droiter, Distalice Mg(tle 1 dtUT Sourd- muet. - J'. Mariage. 1.
JI" , l'Ois,", Intértt, Presc r;ptioti . - SOU8 seing-privé. - V. Acquiesrf'Les jours ouven s par UII voisin fi une
lIlent. - 1. Echelles du Levant.
t.Iistan ce moind re !lue ce llt' presente
par l'art. 678 , C. N3p., conslttuent Statut personnel.- V. Uypolhèqu e, 1
une se rvit ude susceptIble de s'acquérir
par la prescription , quand il ont les SuCCe8lioD. - V. Prescript ÏJn. - r .
earaclt:res de vues droites: en con:iélIérlller renonçant , ., ~.
9uence. on ne peut pas dire que
1autre voisin se lrouve sans Inlérêt !t Sujet françaia . - ,'. Etrangers, 2.
exiger la suppression actuelle dt' ce
jour ou leur réduction lU~ (urmes Surenchêre
presc rites par l'a rticle 676, parce que t . IXÙWU 1 Quolitt . Ff'ui s. - En maces jour nevisanlqu oslIrull lIlurnu,
tière de ven te sur licitation. il surfit
il se trouverait sans InlérêLi - La
qU (l la surenchère soil du s i xl~me au
nécessilt! de scgarantl fron tre Il pTesm Olll a du prix principal de la venlei
criphon établie t'n ce lle maLière lu r
les
rrais aUAqucls l'alljudic.1ta,re est
l'ar L 690. répond suffis;un lllent (HI
tenu ne ron, pomt partie du prix de
défa'Jt d inté r~ t (Iont le vOisin voudrJlt
ln v(onte. - Marseille, H. octobre 186!.
se prcvn loi r. - Marse ille, f I) mars
- Gayol c. GaI·Ol. .. ... . J - 130.
~863 . - Vallhenc.de url ~ n . l -t87.
!.
Avotlé, Sol /JubiI1l 6, Ju.flti/irali()1I.3 . Acte c(Jnstitulif, / uJ. erprctati(m. /..a 101 ne soumet le surencMrisseur
Les 3cles C(I)stitulifs des SBT\' Il UlJe
.. aucune jU ~ llfi ca li o n pour établir sa
son t 1 comme tou:s les aulres actf!! ,
so lvallliit é: l'assistance de l'avouésu (fit
soumis à la rég ie géuéra le d 'il pr~s lapour dOllller au Trillunsl l'ass urance
quelle on doi t, daos Ic'J coll vcll tion 1
que la so lvallilité du surenchérisseur a
rcc hert iJer quelle a été la com mun e
élu \'é l'ifi ~e par ce l or6cie r rninistClricl
intenlion des pa rlll~5 plutOt que de
qui agit sous sa prop re responsabilité.
s'auacber au sen littéral des terill es.
- Mar Ille. Il, oclobre 186i . - MaT3e illè, :! 1 av ril 18G3. - Chape
C.yol c. Gavol.. .. ... _ J - 130.
c. Trouin .. ........ .. 1 - 29U.
4. Propr,elairedrdeuxm uisotu, l'tllte,
~/ur de cMlure, Clause, lIauteur,
Con.slructirm..., ProhilJjlicm - Lorsque
daos l'acte par lequ el le propriétai re de
lieux maisons veud l'une d'elles, il cs t
stipul é que le mur de clOture situ!'- co
farlj de la rhaison vendue , ne pou rra
pu dépasse r une ce rtaine hauteur,
rett.eclause doit étrer..onsilléroo comme
"-yant pour effet de consti tuer, au profit de 1achcLeu r, Ull e servitude qUi mel
obstarle à co qu e le mallre du londa
u rvall l élO\e 8ur son terrain , ell (ace
de ln maison vcmlllc, dpS('onstrlJrtions
1&3
1'110
à une hauteur qui Inter-
Mpass31lt la hauteur du mur .s.éparallr
dise la vue du terrain 1Il("rieur; - M ars~ ill e, ! . avri l 1863. - Chape
Les ' rlicles 678 el 679 du Code N,p .
c. TroulO... .... . . ... . 1 - ~99.
s'appliquen t non seulement aux bal- V. Expropriation pour cause d'utilité
cons 1 mais encore aux terrasses el ~
pubh rlue,:1. - l'. Mur, 1. - r
tous endrOits Nevés d'ou l'on peul voir
En chnre.
Îmmédl:Ltcmenl sur Id propriété vlJi
slOe. - Marse ille. 10 m... 1863. - Siége locial. - V. Com pétence, ! , 8.
être
Sursis . - 1 . P11rtHllptiou .
T
Tacite reconduction. -
V. Bail , 6.
Tentative d'assauinat. juglle.
r . ChOSt
Terratse. - V. ervitude, L
Llys à litre wu'venet ,
Envoi (I n IJo.ut't&Îorl prllMPHITf" ('o,ner/ laloirt'.~ , J/I!j t
Tec;tament.. -
n ~lJocation ,
, 'i ~ oiT" ,
du rrfc rc. - Le Illstamenl rcg!!li!!r en
la forme, bien CJ.uïl soi t attaqu é pour
cause de ca ptal/on par les héritiers
naturels du testateur, donn e le droit
au léga taire uni versel de demand er
l'envoi en I)OSsession provisoire des
biens de la succesSion: - il en est
ainsi, :\Iors m~rn e que ce lest:l1nent a
été révoqué, si l'acte de réVOC<\lion ne
présente pas tOlites les cOllt1ilions de
régularité exigées par la loi: et sans
ricn préjuge r sur la validité tin lcs t!\mcnt , la possession pro\'isoire es t due
:l ce lu i donlle droit e. . lle plus apparent el résu lte du titre le plUS r~$ u
lier en la (orme; - Dans ce C3S • SI le
léga tai re uni versel n'olTre pas tou tes
les ga raillies de so lva billtl\ désirables.
10 juge du réréré peut , en ordonnanl
l'envoi en po session, prescrire les me-sures conservatoires qui lui parai. SPlit
nécesS3 lrcs. - Marsei lle, lfI juin 1862
- n
c hoi rs Gay . . J - 71.
Tierce opposition . -
l '. ArrOt.
les documents de la cause; - Le mari
ne pcut ntre autorisé !\. prouver par
t~ m o in ') 1,\ res tilution du trou eau .
'11 s'agit d'une valeur supérieure à
f50 fr. - Trib. d'Aix , n novembre
1862. - ica rd c. son mari . Il - 48.
U
Ur~ence
- V. Préliminaire de concilia tion. - V. Compétence, 6,
Osages locao.J.. -
V. Arbres, 'l, -
Bali . 8.
Vacants. -
" droit féoda l.
r. Ancien
V. Proroga tion de juridiction. - Y. Sai le, 5. - v. Ac&e si
roulé.
Validitê . -
Vente . -
lud e, , .
l'. I)ot , 3, 0\. -
r. Servi-
Vices de construction. - V. Respon-
sabi lité.
Tien . - 1 ~. Donation, - Excitation de Vices du sol. -- V. He pon!..'\bilité , 8.
mineurs à la débauche, 2.
Vidanges .
Titre primordial - V. Acte récognitif. Trull\port , Mode, Contraut'lIlÎotl. Au cun arrêlê n'interdit aux cntrd··
Travaux publics. - V. Co rnpétence, G.
preneurs de vidanges d'opérer ~ lraTribunal consulaire d'A lezandrie.
ve rs les villases de la banlieue 10
lransport des matières r~calt:s ayant
Le Tr ibunal consulaire lI 'Alexandrie est
subI lIlI rouuneUCCll1cnt de d infecun trIbunat rrançllis, mais UII tribunal
tion el contenues dans des réCipients
d'excf' ption dout ln compétence es t
eX:'Ictement rt! rmt!s, IIIl'y a pas de
st ri clelilenldclermi née elqul se Irouve
rontra\'ention quand mèm6 Il s'exbadésm\'esti par le jugement qu 'II a
ler.1Ït d ~s odeurs lIé:Jagrl!J bles. 1art.
relld u con Ire l'ailleur principal d'un
47 1 n· 6 du Code pénal ne s"a pphquant
délit resso rlisSlnl de s..'.. jurillir tion .
qu 'oUI cas ou 1'0 11 a jeté ou ~ xposé au
C. d'Aix , 16 mai 1863. - MiIlI St.
de\ant d'un êd dice des cha es (l e n!lpub. c. Link er et Wei mberg. 1- i57.
ture à nuaù par leur chll. te ou des
Tribunal correctionnel. - 1'. Cho!ill
e. hal.lisons IOs31ubres - Marseille,
j ugao, ~ .
'ta t\\T11 et l!7 o\nl 1863 . - Mloisl.
pub!. c, Oarretet C" ..... 1 - !68 .
Tribunal de simple police. - V. Chose
Ju gée, ~.
Vitres - 1". Dommage.
Tribunal de Commerce . - V. Juge- Voi sin. - l'. Mur, 1. - l'. er\'itllde,
"lOlll de défaut rauta de plaider.
t. - r. Re pOIIs..'\ bihté, 6, 7.
Voiture. - 1'. Arrétu municipal. ", i .
Lorsque le contrat de IIla- Voyage. _ l'. Navire.
rin go ne spoci Oe ni n'évalue le Irousqeau appor té par la rOlll11le, Ic'! lnbu - Vues . - r . ScC\'lIudtl , 1. ~.
nau\ l\!\lI \·CIlLarbll ..... rsa' .lleur d·.lp,..'
Trousseau.
Prfl ul18. -
�TABLE ALPHABÉTIQm~
TABLlD DES LOiS ET DÉCHETS
Contenus dans le tome ("
DES NOMS DES PARTIES
Loi porla nt modlllculion de:, dillnl/) ell mMlerc l'ivile el t:omlllcrcJ(l.le.,... Il:1
Loi conce rnan t les dclal!5 des pourvois dO\301 ln Cour do Ca~snl ion en matiérc eivilf' . ... . ... . ......................... . .. . ... . ...... .. . 11 7
Décrel Im pérllli délermlnanlle nomhre de ligne CI de S) Uabes (IU f' dev rout
~onlenir
leI: ['opies ........ . . . . . .... " .
D6crtllmpéria l SOr la publicité do,
LOI pOriaOI modifl c311on de
audll~llI'e!l de-~
1)lu ~ icu"
......... . .
(;(;m,l'it5 de
r~ré fet:l Ul e.
dl po, ilion!.l du Cod e ,.tl'Ilal. ....
Tome premier. - (1862-1863)
118
lI O
I::!I
Loi .)ur "instruct ion des nL\granl . Mils devanllh TribunauxCo rrt'cllollnels I!jli
'ItL ,,,.
l'ail, 'AI.
Abfitlll .. ... .•..... . . • .....
Alléon . . . . . . . . . . . . • • . . . . ..
Allien . .. . . . . .. . .. . ... . . . ..
AlJ13vel... •
. ... . .. .. ....
An .. ldi . .. .. . . .. . . . . .••. . .
Astréood . . . ... .. . .
_ Aufraise. . . .... .. . ... ....
"
..... . . ..
Ualeslre..
Oarbier. . . . . ..............
Barielle. . . . . . . . .. • •. ... . ..
O"latier... . .. . .. ... .. ....
Barrel cl C. .. .. . . .. .. . ....
Oartholob . . . . . . .. . . ..• ..
Oalitidc. . ... ....... •• ....
Id . . . . . ...... . .. • •... .
Oaude . . .. .. ......• • •....
a.udin .. . . ...•.... •. . ....
nernard. ... .•. . .. . .•.. . . .
Rerlon ......•.. ..•.. • . ..
Di ll.ud ..... . • . ........ . .
llI.n c . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
Id. .........•............
Id. .. . • .... .. . . .... . ...
Id . •. ... .... . ....... . ...
Dlanchin .. .. . .... . ... . . .. ..
Dlin . .............•.. . ... . .
Bobino . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Bonif.y . . . . . . . . .. . .. . . . ...
80nn foy . . ... .•• . ... . . .
II. 18
II. 77
1. .09
Il . 45
1.167
II. 2.
1 406
1. l'f
1. 3~~
1. 1~ 9
1. 38\
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
~69
195
167
33 1
308
35~
18D
II. 58
II. 15
1. 126
1.
1.
1.
1.
Il .
1.
1.
1.
366
309
409
147
105
94
160
317
Bouflier . . . . ... . . ..•.... . .
Bourdin. . . . . .........
Bourguignon . . ....... . .....
Bourrelly . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Brei .n. ... . .. . .. .. ..... . .
Orun... . .
1.
Il.
J.
1.
1.
1.
147
!ilS
94
243
308
I~
c
Ca lvi .. .. ... .
Calviac ......... . ....• .. .. .
Calvoco ressi.. .. .... , . . . .. .
Carnau . . " .,' . . ... •. '"
Ca moin . . . .. . ... ..... . ... '.
Id. . . . ...... .. .... . .
C3I1lpodore .. .. .. .. ...... . .
Ca l)()ni .....
. • , .. ••.. .
Ca rle\3Jl ... . ....... . . · · · . . .
Ca rtier. ... . .... . . . . .. .
Cayol ................•....
Chabert folrc • . . . .. ... ... ...
Chambon . . ........ . .... ".
Chape... . .
Charavel. .. . ... , .. . .• ..
Chave .... . . . .. . .•. , •• .. ..
Ch".t .. ... .. .... . .•...
Chi,ppini ............• • ... .
Chollllnot . . .. ... . . . ... •.. ,.
Clnriond (veuve) . .... . .. , . .
COrvasÎcr. . . . . . . . .. . ..... .
COurlOl. , . .. , .... , . . . . .... .
U. Mi
1. 17D I. 334
1. !94 -
1. t45
1. 130
1. 317 _
1. ~78
1 tu 1. 143 _
1. 130
II. ~6
1. 15\
1.300
1. 334
1. 317
1. 66
II. D8
1. 331
1. 1~4
1. ~3\
JI . 5t
Cucu ( Commuuû de) ...... . II. 1 0~
Cur"ull .. " .. " '" . .. .. . II. 08
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II. 69 Sermand . .. . . . , . . .. . . .. . . ..
1. 145 Si.."d . ..... . .............
1. 203 Silvy ..... . .. .. ....... ... .
II. 98 Sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il . 105 Sœurs de SI-VinceIH·de·P3ul .
1. 3:11 S l ié po\' i c ~ ...............
1. 156 ube ... . ...... .. ........
1. 305 Suche. ... .. ... . . ........
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Text
~LS
RECUEIL
DB
JURISPRUDENCE CIVILE
ET CRIMIl\TELLE
CONTE NANT
Les Uêcisions impor tantes renuu rs par le Tri bun al
Î" il de Marseille
el les Ordonnances de rMéré .
Les Arrêts Je ln Cour impéri ale d'Ai x et de la Co ur de Cassa tion
sur l'appel el le pounai de ces décisions i
Les principauxjugerucntsdes Ju ges de paix de l'arrondisselDenl de Marsei lle;
Et enfin les JlIge mcnts rema rqualJlcli
rendus par les 'l'1'II.lUnaux du resso!'t de la Cour J 'Ai x: ,
;lInsÎ que les ar rêlS de ce lle Cou r el de ln Cou r de Ca :-tlion
sur J'appel ct le pourrai de ces déc isions.
Tome 2
lu1D IGE J'U
MM. F. FLORENS Il L. CHATAUD
,
A.VOCATS A. ll' ARSBILL.E
TOIlE D.
MARSEILLE
IHIII F \l ' I1 U II I\rt ' IW IIF
JP llbl ' lln}I~\Œ l . I\'IJ.I~
Bue P.n é-ll'Am Olu', 2
hl' CIIIMI :\'f\1.I t
�~LS
RECUEIL
DB
JURISPRUDENCE CIVILE
ET CRIMIl\TELLE
CONTE NANT
Les Uêcisions impor tantes renuu rs par le Tri bun al
Î" il de Marseille
el les Ordonnances de rMéré .
Les Arrêts Je ln Cour impéri ale d'Ai x et de la Co ur de Cassa tion
sur l'appel el le pounai de ces décisions i
Les principauxjugerucntsdes Ju ges de paix de l'arrondisselDenl de Marsei lle;
Et enfin les JlIge mcnts rema rqualJlcli
rendus par les 'l'1'II.lUnaux du resso!'t de la Cour J 'Ai x: ,
;lInsÎ que les ar rêlS de ce lle Cou r el de ln Cou r de Ca :-tlion
sur J'appel ct le pourrai de ces déc isions.
lu1D IGE J'U
MM. F. FLORENS Il L. CHATAUD
,
A.VOCATS A. ll' ARSBILL.E
TOIlE D.
MARSEILLE
IHIII F \l ' I1 U II I\rt ' IW IIF
JP llbl ' lln}I~\Œ l . I\'IJ.I~
Bue P.n é-ll'Am Olu', 2
hl' CIIIMI :\'f\1.I t
�RECUEIL
DB
,JURISPRUDENCE CIVILE ET CRUIINELLE
PREMlÈnE PARTIE.
OÉCIS IOl'lS
ou
TR III U/'oAL e n ' B. or. ~lAl ISE IL L& , O IlO ON~ANC~ DI> IIÉPÉII É,
u tAhs DE: LA COU Il Utl'F.IIIAU: O'A r). ET ilE
L.'
COIlR ilE CASSATIO~ su n L ' AII I'P' I.
ET I.P. l'ou n\'OI OP. CES OÉC ISIO~S .
jUÇE.\l~TS
or.s
JUCES DI! PAL~ DE L ' ''IUI.O~OISSUL8:o.T DE MARSRI LLE
PROPR 1 ÉT~. - CA DASTR ES . -
ENONCIATIONS. -
PRÉSOMPTION.
Les Cadast,'es ne suffISent point comme preuve de propriété; il
11t 1'e'sltlte de leuTs énonciations qn'wne présomption 'l,ti
doi,! être corroborée pa'r des actes precis ou par des lai ts desql/els le droit exclusif de propriété resso,'te d'une manière
évidente,
(Veuve SÉNO:S conll'e SIGNE,)
Le sieur J ,-noSigne possède depuis longues an nées une maison
avec régal sur le de rrière, sise au te'To;,' de Mnr" ei Ile , quartier
Sai nt-Marcel, aynnt façade à co uchant sur un cu l -de- ~ac existanl
enIre cc lle maison clin chapelle des pénitents el encore sur le
grnnd chemin il midi ,
Ceile maison, avanl qu 'elle flH reconst"lIile por le siollr Signe,
élll i, composée d' un cellic,' el d'un g,'cn i 'r Il foin nvec lin gran d
régn 1.
Il ex iste 11 11 grnncl terra 'il allonanl , soit l) la maiso n dll sieur
�6 -
Signe et il la chapelle de, pcnitents, co mme encore aux maisons
de la demoiselle Joséph ine Magallon , de la da me veuve Sénè et
du presby lère, ai nsi qu 'au jardin dt' pendan tdc ce presbytére,
1.e ICI'min en question abo utit h midi et par un cul-de-sac sur
le grand chemin de /J arsei lle ù Toulon,
Chacun des hérilages pl'écilés a, SUI' ce terrain , ou des fenétres
ou une porte pOUl' l'écoulemen t des ea ux, lesqu elles arri" ent au
moyen d'un ca nal bùli sur la terrasse du pre, by lére et von t sa
jeter ensuite (j,as l' Huveaune, La chapell des penitenls a même
des anconnes sur le mur de face du cul-de-so c,
La dame veuve Séné" pretendant que le tClTain sus énoncé lui
appartient, a fait ajourner, devant 10 Tribuna l ci,'il de ,' Iarseille,
le sieur J,-I3, Signe, aux lins d'entendre dire et ordonner que,
Ilans les 2. heures de la prononciation du jugement ~ inten'enir,
il sera tenu de sUPil rim er: t· nnr pOl'te ouvrant SUI' les terrain s
qui, ,l'il près la "cu "e S~nès, form eraient une dépendance de la
maison que celle dernière posséde au ' illage rie oint-Marcel ;
2- une descento lies eaux pluviales, di rigées Je ln maison du sieur
Signe SUI' le sus'l illerrai n ; 30 lIl1e ri gole cn Il1nçonn eric partant,
dit-clle, d'li n cloaque Mabli dans la propl'i6lo lludit sieur Signe,
el conduisa nt to ujo urs suivanl la veuvc Sén('s , Ics caux vi ciées Cl
COI'l'OmpUCs, SUl' le même lerrain ; Cl ce, li pein e cie 25 fI' , pal'
cllaque jou r ue rela rd que mettra le sieur Signe il faire le dite,
supprcssions, le tout avec intér~ls de (ll'oi t, dépen et e'éclltion
provisoire uu jugement à interven ir, nonobs tant opposili on ou
appel sao ca ul ioll.
La d.", e Sénés a demandé su b,id iairemcnt il prou "el' Ila l' loutes
maniere5Cle preuveet m~me pOl' t ~lllo in s en la fOl'me des
enq uèles orrlinaircs ct devant celui de MM, les ju ge du Tribuna l
lIui ,era commis 11 cet elTel : l' qlle ladite rlame t' nés, dcpui s
plus tic 30 ans avant les actes de tronhles rommi' p" le sieuI'
Signe, a toujoll rs cu la propriété, possession tjouissa nre e ~ clu
sive du lerrain liti gieux; 2" que, seule, elle cn 0 acquitté depui s
pl us de 30 ans les contl'ibutions pllbliq ues; :J" quo, pour exercer
'~l profession de IJlanchi.%euse, elle n loujo urs (' Iendu le linge SUI'
ledit lel'I'ain <ans trou ble ni ,'éclamation. (1 la l'IIrt cles propriésor te~e t
-7toi l'cS des immeubl es avoisinant ledi t terrain sur lequel n'ont
jamais passé que les voitures et cha l'l'elles destinées au service de
la maison de lad ite dam e Sénés; . ' que la petite porte établie dans
le mur de clOture séparant le terrain liti gieux de la cour et jardin
dépendant clu presb)'tére , a été ouverte par tolérance de la dame
énés ou de ses auteurs; 5" que tous les actes généralement quelconq ue de possession, à titre de propriétaire du terrain dont il
s'agit, ont été librement et excl usivement exercés par la dame
Sénés ou ses auteurs depuis un temps immémorial remontant il
plus de 30 ans,
.Jogement,
Attendu que l'oction cie la dame Sénés ne peut être fondée '1u'à
la charge par elle de prouver qu'el1e est propriétaire exclu sive de
tou te la parcelle de terre sur laquelle Signe exerce cerl ain s droits
'lu e lui co nteste la dema nd eresse ;
Allendu qu'elle n'administre d'autres preuves de sa propriété
que les énonciations de con rron ts contenu s dans l'acte cI'acq uisi tion
de l724, notaire Girard à Marseille, et cell es du cadastro qui
place cette parcelle sous son nom et par suite lui en fait su pporter
les co ntributions ;
Attendu que les cadastres ne suffisent poi nt comm e preul'ode
propri été; qu'il ne l'és ulle (\e leurs énonciation s qu'un e présotl1p·
tion qui doit étre co rroboree pa l' des actes précis ou par des fai ts
desquels le dro it exclusif de propl'iété resso rte d'une manière
évide nle;
Allendu , qllant au titre de i72~, qu'il n'i ndique en aucune
manière que la pal'celle de terre dont la demanderesse se prétend
proprietaire exclusive ait cté comprise dans la ven te de la maison:
qu e, par ces mots dépe/ldances et aUenance. qui sont de style, on
ne peut entendre un e superficie non ~ t\ ti e et lion close d'un e
étendue relati ve considérable , dont les confl'ontanls ne sont point
dtHerm in6s cLqui, par son importance, aurait c:tige un e menti on
spéciale ;
Allandu qu e l'acto no donn a pOUl' confronts 11 levant ct il couchan L\1110 los dau.t mtli, olls co nli guos , ct fi li !} si, au III id i, Il li onno
�-8-
-9-
ln chapelle des penitenls sans Caire mention du terrain enlre deux,
il D'l'a pas plu s de raison de croire que ce terrain était uo e dépendance de la maison vendue que de la chapelle, ct que , dans
lOU S les cas, celle indica tion de conCront ne pourrait sc rapporler
qu'à la partie du terrai n située entre la maiso n et la chapelle et
oullement à celle située derriél'3 la maison de Forb in ct longeant
le jardin de la maison curiale et ln maiso n Signe; qu'ainsi, daos
celle hypothèse la plus Cavorable pour la demanderesse, elle serait
saos droitet sans . ction contre le défendeur;
Aliendu, quant il la preul'e olTerte, que les Caits al'ticules pour
établir le droi t exclu siC de propriété Je la darne énés oc soot
point concluanls, car ils pourraient avoir li eu SUI' un terrain
commun il tous les prollriétaires voisins ou sur un terrain public
ain si que le qualifient les actes invoqués par Signe el qui le désignent comme travers, et cl"-de~sac; que d'ailleurs il est
reconou qu e ln maisoo de Forbin exel'ce sur cc Lerrain uo clroit
de stili cide, ct ~ue le jardin du presby tèreapparlenant à 1. vi lle de
Marsei lle, par suile d'une .cq uisition déjà ancien ne, jouit d'u De
por le ouvrant sur led it le ....ain, qu'un ca nal l'est praliqué pour
l'écou lement des caux, tous indices de co propri été ou de publicité
duditterrain ;
Aliendu que la preuve que la dame Sênes demande à Caire ne
Du1 2 mai 186'2, - '2" r. harn bre; Président, M, G' MEL; Minisl ,
Pnbl.. II. DESJARDINS, substit ut.
Avocats : M" BLANC, d'Allauch, pour la ve uve Sénés; M' BeL-
1
1
pourrail avoir lieu que conlradi cLoirem ent avec les propriétaire
des héritages qui joignent le terrain err litige et qui exercent certains droits sur ledit Lerrain ct qui tou s ont intérêt à déCendre
contre les prétentio" s de la demanderesse;
Qu'ain si le droi t de propri ~ té de la dame Sénés n'étant point
établI par les piéces prodnites, ct les fait s mis en preuve n'éta nt
poinl concluants et la preuve ne pouvant être admise que contradlctorrement avec tou s les propriétaire intéressés, et:e doitétre
déboutée de es Oos contre Signe elles clroses doivent demeurer
en l'étal.
rar ces motiCs:
I.e Tribunal sans s'arréter aux Ons ct conclusions , tant pl'incipales que subsidiaires de la clame veuveSé nès contre Signe, le met,
sur icelles, Irors à'in stance, et condarone III domanderesse aux
dépen s distraits au proOt de !l' Belliss n, avo ué,
LISSEN Ols, pou rie sip.ur Signe,
Avoués : Met Ad . TEl ssè ll E, BELI. 1SSEI'I' .
ArrêC.
La Cour,
a~op t a nt ,
lant sur les fin s principales que subsi-
diaires, les motifs des premi ers juges 1 confirme .
0 .. 26 1l0uc mhn 1863, - Cou r d'Aix, 2"' chambre, - Président, M. M,H1 QUÉZ Y : Minislère 1J1tlJlic. ~I. L~ couvÉ:. avocat
gén6ral.
JI vocals : M' Pascal Houx, pour la veuve Sén és; M' MISTRAL ,
pour Signe,
Avoués: Me. JO UI10A N et VA ILLM'iT .
CO:'I MUNAurÉ. -
I.IQUII)ATIO N. -
I)E CO~U I E " CI!: . -
rehâ
de.~
VALEun s ()lflECTES . -
l)nOOU ITS . -
FONDS
~' R A I S.
e'poux qui (L diverû de la C01ll tn1t'lwut e ou tout
lJO [onra;,'em ent de ca mp'rendre dans l'in ventaire des elfet.s {le la co nw),[maute' , des oaleurs qui s'y 11'011.va,ient ( dans l'esp.", do... e oblig"tio"s a .. tric/u.n",s et
cillquante [ra?l cs dt ,'enle piémontaiseJ, 11011 selilement doil
compte du priz de ces valeu.rs, mais encore doit être p,."'ul! de
.<a porliOll dans lesditr" volettrs (Art, 1437, 1.\77 COI \. Nap,)
1111. {Ollds de commerce est un bien de la commu.nauté ; 1'/111. de.f
comm.unistes ne peut s'en attribuer exclusivement les produits la1lt qlle la ljq,';dation ct le "artaoc de la comlllIL,,"UU
n'ont po i:ut ild réalisés : si donc le mari conlitwt la gestion
apr.s le Mûs d. s" [ellllll<, il doit eeni,r compte d la co"'","nall,eil cr" p,'oduies qu' il a perçus,
1es (rais d.'u,ne instance ea séparu';,o n de corp."i tntl'odu,itc pw'
fo (l'iii Ille el termi,."de pnl' la ,/,(!C() flG ili(tlio~t dfJS r,pOIU) f'Otlst,j(JU,
nw'Î71 s omis
�-
10 -
flunt "" " charye persolln.lle 'I"i
'10
grèoe point ta com-
m unau If!.
fond s de commerce de liquoriste 1''''1 /i,ire t'o~iel d'une
oente aUI . nchères publiques,
Doivent t.omher dans ta masse passioe de la comll<tlna"t.! les
frais d'inhumat ion, de séquestr e. de oacatioH cie commissaireprise"r, l'rais d'apposition el le oie de scellés,
Un
(DAVID
CONTIIE VA Cllt ER. )
Le sieur David , Jean-François, liquoriste il Marseille, a assigné
la demoiselle Vachi er Margueri te, en sa quali té de légataire do
la dame Vachier, épouse Dav id , devant le Tribunal, pour entendre ordonn er le partage de la communanté l é~a le de biens ayant
ex istp. entre le sieur David et sa d funte ~po ll se,
1\ est iotet'I'enu un jugement qui a l'C il vO Y" les parti es devant
M' 13Ianc, notaire, " l'e lTel rie \lroerder " la liquidation: ries diffi ·
cuités s'étant élevres, le notaire en a dressé procès-verbal , et les
parties oot été renvoyées à se pourvoi ,' devant le Tribuna l.
La demoi selle Vachier voulait qu'il flH co mpri s dan s la Illasse
active : I"douze obli ga tion autric hi ennes des chcm in s de fer de
l'Etat, et 50 francs de rente italienne; 2' le prix rlu londsde commerce de liquoriste qu'ex ploitait le sieur Davi rl ct les bénéfi ces
qu'il a pu reti rer depuis la dissolution de la co mmunaut é: 3- les
marchandi cs troUl'ées dans le cabinet du troisit me éta ge de la
maison ru e Saint-Pons, n" 3: elle demandait aussi qu'ri lui /tH
tenu ro mpte Ila r la communauh' tI'une somme de 73~ Ir. dont ~ 38
pour frais de de rn ière maladie, ct 500 fI' , pou,' autant payé par
elle à la décharge de la dame DaI id pour frai s de pparation de
corps, Irais de nourl'iture, entretien pendant les cinq mois qui
ont précédé son Mcè, .
Le , ieur David répondait qu 'aux terrll es des articles 1 ~2 t , 1H 2
du Code Napoléon, le mari administre seul la commun auté ct
prllt, sans le conco urs de ~a (umnH' rt !olaliS N l'c tf'l1 \1 (1'lIl1 r' lI llû
restilution, ali èner, échanger 01/ dOliller tout l'a rtif ti c la com -
mun ou té, mèmc il titre gmtuit; ~u'iI avait donc le droit de dispo 'er, co,","e bOIl lui a semblé des valeurs il lui appa rtena nt.
Quanl au pl'ix du ro ntl ~ de com merce , le sieur Da\'id disait
que cc rond s n'a\'ait aucune
\'aIClll'
en lui ·même,
Cl
ne consislait
que don s le matériel y attaché, lequ el avait été inventorié et faisa it partie de l'actif; qu e, de plu" il sera it injuste de vouloir comprendre dans un e communauté le produit du Lravai l de l'un :.les
copa,'ta geants depuis ta dissolution dc celle cO lllmunaut~ .
Il repous ait aussi les autres preten ti uns de la demoiselle Vachier, eL "oulail, au conlrairc, sc faife reconnaîlre comme créancier de la commun au té pOUt' diverses som mes par lui payées, Le
Tribunal, aprés avoir ou', le rapport de M, Gillet-Roussin, juge,
a rendu le jugement sUIvant.
"ogeln~II"
En ce qui touche les diverses récla mations élevèes par la demoisl'llc Vachier :
10 SUI' le chef des I :! oLligation s autri chienn es ct des 50 rl'ancs
rie l'cnte piémontaise,
Allentlu qu o ccs l'a lellr fi gurent " l'actif de la co mOlunauté,
dans l'inventaire dl'l 'ssé te 28 jui llet 1 %~, pal' le ju ge (le paix rlu
troisième canl OIi rie Marseille, lors de t'in stan ce en ,~pal'ntion de
corp s, introd uile pal' la rClllIll è I)a\ id contre so n mat i : qu e c'es t
fi tort que David ft d'abord rerus6 do l'cnclre compte des \'.111'111':;,
pal' le molif, ~n'cn sa QI Hllil é de chef de la communaulé, il ll\lai l,
pendant te mariage, le droit rie di sposer comnlf hon lui semblait ,
rie l'actif de celle comm un auté:
AIII'nd u, ~lIr -i 1'," ,1. t n t du Code Napol~o n ,Inonce qll e 10
lIIari admioistre sculles biens de la com munau té ct peut les l'entire, aliènrr ct il Yro th ~~lIer sa ns Ir concours de la femme, les art.
l IB el t 4:l7 du 1II0mo Code ap portent des l'estrictions essenti elles ~ Ct'. pOlll'oirs étendus et indiquent les limites dans lesquelles ils doivent Otrc ntendus, et circo nscrits; qu e 1'111'1. I H7,
not;l nll11elll , rrl irte que lOllt es les fois quo l'un des deux épo ll x fi
111"1'\ lin pl'o llt 1'(1 1'$0 1111 01 de la comm llnaulr., il rloit n\('o mpen se;\
la t'Olllm IIlHllll(" ri e la SOllltll /\ pll r lui Jlrt' Irv(o('; qlJ'iI suil ci e Hl,
�-
12 -
qu'aucun tles épou, ne peul s'enri chir aux dépens de la com munau lé, el \IUO, dès-lors, la femnte, lorsqu' il ex iste des valeur., csl
ell droit d'èn demander compte au mari;
Aliendu que, s'il esl vroi de dire que le mari sai l seigneur el
maflre de la communaulé, cela doit s'entendre avec me ure el
seulement en ce qui concerne le' liers;
Que le mari n'esl point pl'opriélaire exclusif de la communauté,
et n'a qu'une pari dans la comm unauté, l'auIre apparlient il la
femm e ;
Aliendu que la doclrine et la juri prurlen ce, toul en reconnaissant nu mari lb pouvoir cxorbilnn l, non seulement d'u ser de
la chose co mmune, mais encore d'cn ab':scr, CL marne de la dis-
siper, :lIlllletlent pourt ant d'une mani re unan ime, qu il ne pe ul
sc servir de ce pOIIl'oir qu'avec sincéri lé el Sil llS pensée de fraude ;
que David ne sa ura it Jonc se retrancher dert'i re le principe qu'il
a iDl'oqué el que c'est il bon droit que la demoiselle Yachier lui
demande cùmple de l'emploi des ~ 2 obligation s au trichi enn es el
de 50 fI' , de renie piémontaise;
Atlenrlu que les explica ti ons qu e David a fourni es à cct égard
en cours de plnid oiries , el lont cn rnainlcnnnt son premier systtme, sonlloin d'êlre sal isfa isantes , eu t'ga rrl ~ la situa ti on an térieure de la cO ltllnunau té, ct à la somm e importante que représentent les l! f> lIX \a lcll rs donl s'agit ;
Que le paiemenl des patentes el des contribu tions con stitue
une charge annuelle el norm ale, que la communaute avait jusqu'alors supportées facilem ent et sans Otre obli gée d'e ntamer son
capital , et 'ill 'il est diflicile de comprendre comment une exception
se sera it jltslement produile l'année de la di ssolnti on de celle
communauté, ct dans lin caurI es pace de quatl e mOI ; que David
c1evnit tout nu moins ln preuve ci e cc raiL cX lraOl'dinuirc el Qu'il De
l'a ni olTerle ni rappariée ;
Qu'il n'a égalem ent app uyé cl'au cltne preuve son alléga tion,
qu 'il n'ail rail fait acheler Il la boursr lrs 1;0 fI' . de ren te piémontai se, qu e pOUl' co mple d'amis ; CUI' si celle pr~ l c ntion 11\'l.I il été
fondée, elle allrail dû se ma ltifeslrr Ir 28 jlli llr t t 86 ~, 101'<dr t' III.
Iflo l:JÎrc, rt ne l'a pnill l élù;
-
13
Aliendu qu'il l'a donc lieu de déclarer que David a divel'li de la
communaulé, ou tout au moins omis volontairem enl de comprendre dans l'in ventaire des elTets de la comm unaulé, les l 2 aClions
autrichiennes et les 50 fI', de rente piémontaise, et qu'aux lermes de l'article 1477 du Code Napoléon, il doit être privé de s.
portion dans ces valeurs,
2· SUI' le chel du produil de débil de boissons :
Aliendu que cet établissement est un bien de la communauté
el que l'un des com mu nistes ne peul s'en atlribuel' exclu sivement
les pl'od uits, laot que la liquidation el le partage de la communauté n'ool point été réalisés;
Qu'en cooti nuant la gestion après le décès de sa lemme, David
n'a pu administrer qu'au nom et pour compte de tous les ayantdroit el qu'i l doi t alors ou les intérêts ou les fruits de la chose,
3· Sur le chef des marchandises trouvées dans le cab in et de la
maison rue Sain t-Pon s, no3 :
Attendu que la nalllre de ces mat'chandises in diqu e positivement qu'eli es étaienl destinées il l'exp loitatio n du débit de boisson; que, dès-lors, il l'a lieu, aux termes des arti cles HO I el
1499 du Code Napoléon, san se préoccuper de l'époq ue à laq uelle
elles ont été achetées, de les co nsidérer comme faisa nt rartie de
l'aclif de la com munauté; mais loutefois, en rem boursan l () David
ses Irais ct débours, s'il justifie qu'ils soient postérieurs à la dissolution de la communauté,
~. Sur le chel de ~38 fl' " et celle de 250 fl' " que la demoiselle
Vachier veut laire pOl'ter au passil de la comm unauté et représentant, la premièl'e, les Irais de maladie de la dame David, el 1.
seconde, les frais d'en tretien et de noumture de ladite dame ,
pendant les cin q mois :
Aliendu que l'article H09, paragraphe 3, cl.sse parmi les delles de la communauté les dépenses de celle natul'e.
5· Sur le chel de hl somme de 250 fl' " pOUl' Il'ais de l'instance
en sépara ti on de corps;
Aliendu quo celle instance introduite pnr la 'femm e s'est terfIIin ~e pal' la l'éconcilialion des époux ct <[ue les fmis avn nces par
la lemme , dans de telles conditions, coostiluent un e chargo pel'-
�-
Il -
sODn elie qui nc saurni t gl'l'\'cl' la cÙ lIlInuna ulé; lju'il ya donc
lieu de repollsser sllr ce chef le, conclusion s de la demoiselle
Vachier.
Su r le chef de la vcn le aux enchè"es clu fOlld s de commerce de
liq uoriste :
Attendu qu'à l'exception cles omces publics, des brevets d"imprimeur et li braire et ~ es ren tes sur l'Etat, tous les autre bi ens
incorpo" els peuvent faire l'objet ù'une vcnte publiqu e;
Que la demanùe de la demo iselle Vachier esl do nc juste el lici te
et qu"il convient d'ordonner que cette ven le sera clTectu ée par le
notaire Blanc, charge de la liquidation Cl du pal"lage de la commun au lé.
En ce qui touche les réclamations élevées par D"vid :
io Sur le chef de la omme de 292 Fr. 63 centimes :
Attendu que Dal'id demande à fa ire porter cette somme il la
ma .e passive de la com munau té comme "yant été payée par lui
apré la mort de sa femme, comme frai s d' inllu mation, de séquestre, de vacation cie com mi aire-priseu ,' ct frai s d'oppositi on et
levée de scellés; que celte dema nde est ju stifi ée en fait et fondée
en droit.
2' Sur le chef de la som me de 48 Fr. 68 cenlimes :
Attendu que David demande que celle somme qui représente
les frais d'apposition et levée de scellés, lors de l'inl'entaire, en
date du 28 juillet 1862, soit mise à la charge esclusive de la
demoiselle Vachier, représen tan t la dam e Düvid ; que cette som me
fait partie des frais fai ts par la dame David, lo,'s de son instan ce
en séparation de corp' et pellt être con.id<iréo comme un e delle
de la communauté, ains i qu'i l a été dit ci-dessll s.
30 Sur le chef de la so mlUe de 769 fr . :
AIl. ndu que David réclame celle somme comme ayau t été payce
après le décès de sa femme;
Que tes fac tures qu'il join t il t'appui de sa dema nde, ju stifi anl
que cette omln e prol'ient de (Ii 'erses fourn itures failes pO lir l'explollation du débit d ~ boissons, est postérieure au tl 6ci's d ~a
remme; qu e la ùClIlohelle Vae/li t l' devnnl IHl I'lif'ipcl' au\ IH'odl lll<:o:
de cette oxploi tati on, il est ju stc qu'clic prenn e su pOrl des
charges.
15 -
, 'Sur le chef de restitution d'obje ts . pparten, nl il la fe11l me
David :
Allendu que la demoiselle Vachier am rme qu'elle a res titu é
tous les objets appartenant à celle femm e et qui se trouvaient en
sa possession ;
Que l'invenl aire dressé après décés, établit quo David était détenteur du trousseau et des bijoux de sa femm e et qu'il n'admini stre pns la preuve quo la demoiselle Vachi er ait relenu ou
ùétoarne les objets, du reste san s vale ur réello qu'il réclame ;
Qu'i t y a dOliC lieu ri e débouter, sur ce chef, David de cs prétCIl lions.
5' Sur le chef lies dom mages-intérêts:
Allendu que la demoiselle Vachier ayant triomph é ur Jlresque
tous cs chefs de réclamation, il ne aurait être fait d" oi t à la
de mande de David .
Pal' ces mO lirs :
Le Tribunal, ayant tel éga rd que de raison aux tins et conclu sions des parties, décla re qu'outre tes va leurs co nstatées il t'illventa ire ap rès décès, dressé teJ décembre l 862, ct jours suivants,
par M' ntanc, notaire, il dependait de la communauté des epoux
David :
l ' I ~ obligation s autrichiennes; 2' 50 fr. de ronte piémontaise
qui ont élé détourn és on omis voloulai"ement dan s ledit inventai" e, pa r David ; dit, par suite, qu e Dal'id sera déchu de sa part
et porti on dnns les deux arli eles ci-dessus , Cl o"donne en conséquence qu 'il. seront intégralement allri bués ~ la demoi selle Vachi er, el faule par Davitld eles représenter en naLul'e, lecondamne
d'ores etdéJà il en payer à la demoiselle Vachi e"la vn léur fixée à la
somme capitale de 6,000 (r. pour tes 1'2 obli gations aUlrich iennes, ct à Célie de 1,000 fr. pour ta rente p.emontaise, le toul avec
intérêts de droit dus, au 5 'f., du jour du décès de la femille
David ;
Déclare encoro qu 'il doi l CI" e porté il J'ac tif de la co mmunaut û
les prod uits du fonds do com merce de liqu oriste, perçus par David, depui s J'opoque du décés de sn fe1lI1ll e, jusqu'au jour de la
veule, ou ,'inlèl'Ct du pri x dudil rond s do com merce, ain si Ilu e
�-
IG -
les marchandises tl'ou,ées dau. le cabinet du troisième étage d.
la maison rue Saint-Pons, n. 3;
Ordonne la vente au, enchères publiques, avec droit au bail,
du fonds de commerce de délail de boisson, situé place de Lencbe,
et dépendant de la maisoo rue Saint-Pons, n' 3, pardevaot M'
Blnnc, notaire Il cet elTet commis;
Ditqu'i1 est dQ il la demoiselle Vachier, par la communauté, et
qu'il sera porté au passif de la communauté la somme de '88 fr .;
concède ncte il la demoiselle Vachier de ce qu'elle consent il tenir
compte de la somme de 20 fr. il elle remise par David, quelques
jours avant le décès de sa femm e ;
Déclare qu'il est dù à David la somlne de '8 fr . 68 cent., frais
d'in stance en séparation de corps, pnr la démoiselle Vachier
comme héritière de la darne David , et ordonne que lad ire demoiselle Vach ier lui en tiendra compte ;
Déclare encore qu'il est dQ au sieur David la somme de 292 Ir.
36 cent., et celle de 769 fr . par la communaulé, et ordonne que
ces sommes seronl parlées Il la masse passive de ladi le communauté; déboute la demoi selle Vachier et le sieur David, du surplus de leurs conclusion s; déclare les dépens héréditaires, avec
distraction au profil des avoués de la cause.
0 .. 22 août 4863. - l" Chambre. - Président : M. Luc • . public: M. V'ULOCÉ, $Ubslitut.
Avocat. : A!' COFFrNrEnES, pour David ; M' DIIOGOUL, pour la
demoiselle Vachier ;
Avoue'.! : M" TOUONuORY et JOURDAN .
Min'ist~re
Arrtt,
Sur le ch el de réclamation de David tendnnt il ce qu'il soit dit
par la Cour qu'il sera autorisé il passer en compte des appointements pour la gestion qu'il a opérée du dé~it de boissons depuis
le décès de son épou se :
Attendu qu'il ne lui serait1'ien dO il cet égard, parce que l'Qssocié qui gère volontairement les alToires de la société pendaotla
liquidation o'est ni le commis , ni le nefJol'iorum geslo,' de es
-
17-
co-associés, mais le gCl'nlll de ses propres afTaires; que, d'ailleurs,
le Tribunal , 'en lui laissanl rOlllion cl e ne pOl'ter a l'actif de la
commlln3ut~ que l'intérêt du prix de la vente qui sera faite du
lands de commerce , lui donne la facullé de s'allouer une indemnité de gestton bi en surosanle ;
Qu'Cn elTet, il en juge r par' la prospérité qu'a eue ce débit , il
est évidént qu'il rapporte plu s qu e le cinq pour cent de sa valeur,
qui sera même dépréciée par la nature de la vente il laquelle il
va être soumis;
Que, d'ailleurs, par celle décision du Tribunal, David profite
des revenus qu'il aura pu se procurer par certaines spéculations
allxqu el!es il aura pu se livrer avec l'elfectif de la communaulé,
comme il l'avait rait pendanl l'exi tence de cette communauté ;
Qu e, par tous ces motifs, il sera bien surosamment récompense des peines el soins qu 'il a donnés il la gestion du débit.;
Sur les aulres chefs de conlestation :
Adoptanllcs motifs du jugement ,
Pal' ces motifs :
La COllr confirme le ju gement dont est appel.
Du 21 j'ami.er l86'.- COUI' d'Aix, 2'" chambre .- Prési.dent,
M, MAIIQ UEZV ; Minislère public , M. LESCOUV., avocat genéral.
Avo. ats: ~l' DE SAT, pour David ; M' Ju les CI\ÉM rEu, pour
demoi selle Vadlier.
Auoue's: MU G U f~ HI N et JOURDA N.
PREUVE . -
A CTE. -
MARI. -
OIINHUMAT ION . -
AUTORI SATIOn . -
TIERS. -
FRAIS
FRAI S DE D E nNI~ru: MALADIE .
Le mari qui clans un acte d' ichange consenti par sa femme
a lig ure pour dOll!l er son a·ulorisal.ion , tl e pw t, par rapport audit acle , sedire lie rs 1'0lU' p,'o uve r par lémoins qu.'il
a payé u!le SaIllie de ses de1liers p e,'so,," e/s,
Les rrais d'i,n/rumalion de l' .." des époux son' à la charge de
la succession.
1
T. 1. -
1
,n P!ItTII .
�-
- 18 -
Quoique, en règle générllle, les (>ni,' de la dentilre maladie de
la femme soient à la chul'!le d" 111(( ri les Tribu.naux p"ulJcnl
cependant, par appreciation dt's cil'ro nstances, et 101'5glle
ces frais sont importants, les laisser à la , !targe de la succession..
1
(ErClIER CO'TIIE FENOUIL),
"Decnlcn •.
19 -
Que celui-ci n'a pu don"er une a ulol-isnlion nécessaire pour
valider !"acte que dans les lim ites de la léga lilé;
Qu 'il a pu, par con~équen t , re[u~er sa parlicipa lion 11 la conslali on des [ails m~n songers;
Que si, par conn il'ence, ct par sui le de l'inlMN indi l'ect ~u'il y
al'ait, il a conse nli il ce que la v ~ ril é [ût altérée, so it pour [ruslrer
le Osc du drOit propol'lio nn rl dl) su r une so ulle, so it pour donner
une id ée cxagb'ce cie la valeur cles immeubles écil angés, il aurait
pu n.u moi ns t s'il \Iou loi t sfl uvcgardcr liCS inlcl'l!Ls, ne parti ciper
Altendu que le sieur Eyglier a demandé, con ll'e les hoirs Fenou il, condamnation au p:!iclllrnt: 1- Ile la SO I1I me de 7,4:.i 1 fr.
remise 11 son épou se lors tle l'acq uisi lion, par l'oie tI'échange des
deux maisons 11 elle cédèes par le sieu r Vin, ct pour sOlille prétendue payée à ce dcrnkr; ~' de celle de l ,n~ [1' 10 <" Ill on lani
qui pouvaient le compromel tre;
Que ln men li on pure ct simple d'un échange [ait but Il but le
li e si non comm e mal'j et à rai on de l':wlorisalion pnr lui
donnée pour la validité de J'acte, du moins comme créancier à
des frais de dcrni ~ l"e malnùie Cl ù'lfll!urual ion ùe cc lte ùernièro .
raison de la somme qu'i l diL avoi r fourni~, cc qu i , il CCl éga rd ,
Sur le premier point:
Attendu que l'acle reçu le 7 jlll Q 1 86~ , par ~I ' Rlan r, nOlaire,
indiqll e que l'èchange a Né (,dl OUI il Ilull'nll'c Ir' parlie';
Que la prélention lIu siell!" Eygli C' l", (1':I\oil" pn ~6 Il Il e sO llll e à la
décharge de sa femm c est co nlnll l"c audit ill' Ie: qu'II y a JOII C li eu
d'examiner s'il cs t recc\'uulc à prouver un pai clllcil l fall cOlltr<l irement à ce que porte l'acto Cl cn lIeltol', des d;,po,i;lOns de l'art.
13>1 Ju Coùe Napoleo n;
lui eillever" it la ~ualilé de lie rs qui lui sernil nécessaire pour
qu'il pût allaq uel' leJi t nc te dnns les disposili ons qu i lui nui ent ,
ct qu'il nlll'nit pu ne pas "cceptel' ou contce lesquelles il lui élait
[acullal i[ de sc procurer ln pl'eu l'o écrite ex igée par J'"I'licle l3~8
Attendu que le sieur Eyglicl", se consitl,\rant com mc 6trangcr
audit acte J invoque la III'LU \'e \c;,.lI lllonialc cn ' t: llu tic:; co mmencements de preuve par écrit, dOlll il SI' IJIL porteur;
Altendu que S'Il es t Hal qu 'il n'aiL p'l'; l'tll pallie con trn cla nte
dans l'acte d'êchange, où tlu 'a ri flllé qlle pOUl' Ulltulbcr l:tOD
épouse, et qu'à cc lit re il nc SI! soit pas olJlIgô l:tuÏ\all l l'a\l omc
autornon se ob/lgat , il ne peut pOll!'tant pas sc dll e étlall gcr il
racle ;
QlI'en eITet, si ceilli pOli!'
~ui
l'acle est TtS itlt", aUos acla ,
el, qui par suite, n'a pa ~ pu se procul"l' l la prclnc dc~ falls qui y
sont 6noocés à son insu, el "'an s sa pnrlicip:ltlOn 1 ùOll ôtrc nllmis
il invoque!' la preuve tes timoniale , Il no pc ul en ~tl'e de mOrne du
mari qui a élé préscuL pour aulOrl ser :;a rcmmc ;
à ces ac tcs qu'cn sc ménogcant la prcu l'e écrite des déclarations
1
1
du Code Napo léon ;
Qu'II l'csle à savoir si le sieu!' Eygli cl', peut, tlux. lerm es de
J'article 13.7, s'app u)'er SU I' un com menceme nt de pl'eul'e par
écri l ;
Aliendu qu'il ,e prél'aut SUI' ce poinl: l' d'u n reçu dél ivr ~ par
le cou rtier qui aurait perçu une somme de530 [rnncs pOUl' régler
,on entrcmi , e, ce qui, :\ raison du rlroit de t p_ 0,0 , r..6 par
J'usase, por:erait il 53,000 [r, le prix de la propriélé donnée eu
échange des maisons dont ln "nlcu l' sera il porlé~ , <.1'uprOs J'acLe ,
à 6',000 [raues ;
Allendu que cc document CSI sa ns elTet; que s'il en résu llnil
que la l':l leu r de la propl'iNé ne [ût pas de :;3,000 Cr " ~ ainsi que le
sieur Eyglicr cherche encore !l "clalJlir pnr J'aulres inductions 1
illl c ~'èn !<i Uh'l'llit pa ~ que l'échnnge n'clil pa" ~Ié (ui l bul à bu t;
que /t"'s pn/'lics 8',\ lilli l pl :'I C~ lI S en {/rll ors tic la réf'ill' , il nnrni l pu
Illll l' convcllir dc rHire Ogurol' pOUl' G~,OUO rI'. la H ll cUI' dcs bièns
échan gés, qu i oUl'ni t clé cn vue Lie don nel' de CèS Iliens uno
opi nion rarOl'n lJlc c1lllli 011 tl ut'oil (I).nsl'I'é J'irilporlnncc;
�-
20 -
2' Dedil'ers bordereau x d'agent de chan ge, et enl re aulres
d' une noie de l'en le de 500 ri', ~ e renie pi~monlaisc, l'cnd ue par
la dame Eyglier apparlenant 11 son mari ct donl elle aurail reçu
et gard é le priX;
Atlendu que ces documen ls sont encore sans valeur; qu'co
elTet, la dame Eygli.r a pu avoir des renles pi~lIlonlaises prol'eoan l de ses ~co " o mi es ou lui appa rleuanl à qu elque lilre que ce
SOil; qu'elle a pu auss i en ramelire il l'ogent de change pour le
comple de son mal'i , cn recevoir le pri x pOUL' s'e n enlen"re avec
lui; qu'clle au rait. dans Cè C.1S
1
agi à l itre Llo mandataire; que
rien o'i ndiquequ'elle n'ail pas renli u comp le de son mand at , ni
surloul qu'elle ail profilé personnellement des so mmes loachées
en vertu du manùat ;
Allenùu que ce raisonnement s'applique aux obligations de la
MéditelTaoée, vendues par la dame E~gli e r par l' enlrem ise du
méme agen l de change; qu e ces raits ne peuven t d'ailleurs, en
aucun cas, con lilu er un commencement de preuve par écril, lei
que l'enlend la loi,
En ce qui louche les 1,722 rI' , i 0 c, réclamés par le sieur
Eyglier, pour {rai s Je derni ère maladie ct d'in 'Iu matio n :
Attendu que le déces d'un des époux ~ Ia nt le lerme de l'union
cooju gale, les rrais d'i nhum ation sont il la charge de la succession ;
Attendu, quanl aux rrais de dern iere malad ie, qu'ils sont,
aux termes de la loi el dans les circon slan ces ordin,ires, à 10
charge du mari ; mais qu'i l y a pourlantlieu dans 10 ca llse el 11
raison de leur imporlance de les lais cr 11 la charge de la succession, au moyen de la compensaiion dont il l'a élre Im'Ié,
En ce qui louche la demande reconvenlion nelle d,'s d6fcnd eurs :
Aliendu qu 'clic a pour objet: Ilne somme de 1,800 rI', monlanl
de loyers perçus pur le sieur Eygl ier cles loca laires des maisoos
apparlenant à sa dMu"le ~po u se;
Attendu que le sieur " yg lier aya nt tOllché celle somme du vivanl de celle-ci , a naturellement employé le mon lan l aux beso in s
du méoage el spécialement aux rrais de dernière maladie et d'inhumation ,qu'aiosi , saos élablir un co mple ri go ureux eolre les
-
21 -
par lies , il raison de l'emploi de celle so mme, il parall équilable
de compenser ce premier cher de demande du sieur Eyglier el
de les meliro respeclivemenl sur ce point hors d'inslance cl de
proee"
Sur les fins pr~pa1'aloires prises par les défendeurs , 11 raison
des délOlll'llemenls impul~s au siellr llyglier :
Allendu qu'il est évid en t que les co nsol'ts Fenouil peuvent se
prévaloir de la disposi lion de l'arti cle ,13•.8 , précilé , puisque ces
délollr"emenls on t 6lé rails il leu r in su et sans qu'illellr ail élé
possible de s'en procurel' une preuve lillémle; qu'ainsi il ya
donc li eu de les adm etlro il la preuve demand ée
p,,,' ces molirs:
Le Tribunal débo ule le sieur llyglim' du preOliel' cher de sa
demand e ;
Mel resprclivcmenl hors d'inslances les partie , li rai son de la
somme de l ,n~ rI' , i 0 c" demandee par 10 sieur Eyglier , et de
celle de 1,800 rr" dema ndée reconven lionnellement par li!S consorts Fenou il et prépal'a lOiremen l a\'nnL de statu er au fond sur
les fi ns reconventi onn elles de ces oernicrs , les adm et fi prouver
pat' tou les sOI'les ct mani t: l'~s do preuves CLm6me par témoins,
devant M, ~ I aille, ju ge,wppl6n nt :
l ' Qu'un gra nd nOlllbre de meubles et elTels nppartcna"t il
la dile veuve f:ygli er, lels q,,'un lit il la renaissan ce [,,' CC ail sommier blan c , ulle ca mmo~ e aveo dessus en marbl'c bl anc, le lOlll
en noyer, un e glace ancienne avec couro nnemenL dOl'o et cadre
égalemen t doré , orné de peliles glaces, lIne au lre beaucoup plus
grand e slace moderne, ~ga le",e nt avec cad re el co uronnemcnt
dar~s , une pendil le il sujet en ul'onze doré, quatre ridea ux en
indie nne Perse rond blanc il rama go; pins une gm nde quantit~
de linge de corps et de lilerie élaient encore en sa possession, à
l'époq ue de son Mcé et onl élo relellllS pal' le sieul' Eygliel' ;
~' Qu 'il en a ~lé de lIléme d'lin l'erlain nombre do bijoux
précieux indépendammcnL de ceux qu 'à olTerls le , ieur !lygli e,',
nolamment d'une brocha en or et b,'illanls, nll e montre il savonnette avec (' U\'cllo 6ma illéc blell o garni e de diamnnts l'oses, lino
impériale en or il gourmellc, une bag ue so lilnire cn hrillllnls ,
lIoe bag ue dile Jarretière en bl'illanls ;
�-
2~-
-
3' Que la da me Eyglicr, qui al'n it un goOt LrèS-l'i f pour les
bij oux , al'ait acheté ceux ci-dessus détaillés cLau Lrcs en core, à
J'époque de son l'eu l'a ge; qu'on les a l'U S encore Sllr elle la de rnière fois qu'elle est sorLie;
4' Que, pendant sa malali ie, elle se fn isai t remetLre les bijoux
par so n mari , pour s donner le plaisir de les e,am iner ;
5' Qu e, da ns le COll ra nL ùe J'éLé dernier , ln dame Eygli er répondit à uneperson neq lli Ill i de mandn iLà emprun ter une so mme.
de f ,500 fr.: mo n argen t es t placé, 10 000 fr . en o ~l i ga Li o n s du
chem in de fer, el ~O,OOO fI'. en l'aleursd u Piémo nL, qui me rendenL
un gros intérêt il m'en faudra vendre un e parU e pOlir mes
alTair.s ct je ne l'eu \ pas Mplacer le reste;
Sa ur la preuve contrai,'e ;
POlir lesdi Les preul'es rappa ri ées êLre ulléricurcment dit droi t .
Et quant aux dé pens de l'insLance , rcserl'e ce ux rela tifs à I~
preuve, ct diLq ue ccux fa ils jusqu 'à ccjo ur, sero nt mis en masse
et suppo rtés, sa \'oi r : un ti ers pal' les hoirs Fenou il . el deux
tiers par lesieur Eygiler.
1
Du 3jv i1l 18C,3 . - 1" Chambre. - Prés idrnt : M. Dav Is,
ju ge. Minislère public : M. VAu l,oeÉ , suhsLiL ut.
Avocals : M'. DlloeouL, pour Eyglicr ; M' Dos. TEISSÈ. E, pOllr
Fenouil.
Âvou és:
par te'moi ns n:i encore m oi ilS par présomptio ns, quelque modiq ll e qu'cn soit le l'ri ... (It l't . 1710 Coll . Nop.)
LorsqlU' l'cré rlllion ri (iu'e de bail n'cs' pas reconnue , elle ne
1'''' 1, l'as /,/", 'l''' le bailllti-même, ,II l'e p,'o"vé e pal' témoins
Olt. lJa/' pré\'Ol1lplious, car. proHuer l'exéc ution à titrede bail,
serail l'ra/tllc,, le bail lui-même, preuve (o7'1Ttelie ment interdite pu r la loi_
l lldépellrlammenl cl'"", bail, la simple occlI,"atioll des lieux peut
mOtiver l'allorotion r!'unprix; mais alors c'es t aux Tribu?Jau.r à DI/Pl'éc ier, d·ap,.i:~· les circons lunces, s' il eS l d'û, tine
indemnité, el 'ItLcl peUL en dire le taux.
(CA Ili OL CO:'\TRE lloU RJ AC rJ'lÈ IIEs) .
"o gc n1(~ Dt .
ALL e n ~ 1J
'1 "0 les Mres DOI1 .. jac rccb ment au siem' Cariol une
sOllllllc lI c si ~ crnt soiXan lc-ft Îx francs 1 l'èll uile ensuile à trois
cenl trc nlr-troi, rl'anes, pour un prorula du quin ze janvier 3U
cinq aHi l de .. nil' .. , délaye r ou c1 'in léI'M, pn.. ra pPol'làdes locaux
s i l u~e à Morseille , Vieux-chemin- deRaille, Il ' n; que celle c1 ûlLe pOUl' une som me supél'ieul'e à cent
occIlp6s dans ln maiso n
1
cin quante fran c.." c::.1 t1cn iëo pnr le sieur Cariol , et qu'elle n'es t.
d'o illt'tlrs, justlfie(' p:\I' au('un tilrc;
MOI FAUTR I ER e L SADI N-TEI SS~ R E .
,\ rr é t .
Allcnùu qll e I('s frères nou lj'c dema ndent en ouL re con tre le
La Cour, adopLaat les mo tirs dl' premiers Juges, confirm e_
Du 21 novemb re t 863. - Cour d' Ai x, 2 cha mbre, - PréSIde nt 1 M. ~l\RQUÉzr; Ministerc p,t.blic, hl , DONSEco nSE .
m•
Luocal;: M' J. TA SI', pour Eyglier ; M' 0 ",
Avoués.en cause: MU MAn G lll\' et C itA S.
Il,",, -
23 -
,IT,
pour Fenou il.
dit "iÎeur r.(ll'iOI, ull e sn lllmc d1! quinze crn ls fmncs l'our semes tre
de 10Fr d(' l',\q 11('5 i1eru ii'res "" \ i ngL-ncu f srptem bre prochni a ,
lUI ocrllpès dans Indih' maison;
des Ill'l1\ pnr
Attendu qll'i1 n'rsl prot.lui l :llIClln ba il érrit ni aucune es pl!cc de
lilre . qu'au, Lt' rllle, tic l'url. O L5 du Code N'poléon , si le ba il
fai! :;i\ns Cl'I il n'a cnrorc reçll nucuno exécution, et qu e rU 11 0 des
parlles Il' nl(' 1 la pn'lI ve ne peUL cIrc fl'ÇUC par témoin , ni enCOIC moins IKU' pl't~so lllptioJl • ql1c1I1 U modiq ue qu'en sail le
E XÉCU TION NI>:': , -
PII RUVK.
Si le bail {ait sans éc rit n'a enCD1'e .,'cçu at/cune ea't!cuûon • el
que l'une des pa1-ties le nie, la prC1,"e ?te peut ét1'e reçur
prix : qu' ,l ('st l'cconnu (' II jUI'I>Jlrudc nce que lorsq ue l'éxécll Lion
n li ll'e tic ~n i l n'l'st pas l'rco nnll ,rl le ne l'eut, pas plus que 10
boil lui- litOrn e, être pr'ou\'ôc pnr 1érn oins ou par préS0ll1ptl0nl\:
�-
24 -
que telle est, en elTet, la conséquence de l'a rI. 4,74 5 précité ;
car, prouver l'exécution à litre de bail, serait 'prouver le bail
lui·même;
Allendu qu'indépendamment d'un ba il, la simple occupalion
peu t motiver l'allocation d'un prix ; mais qu'alors c'est aux Tribunaux à apprécier, d'a prés les circonstances , s'il est dO une
indemnité, et quel peu t en être le taux;
Allendu que le sieur Cariol soutient qu'aucun e indemnité
quelconque n'a été stipulée pour cette occupation, il pa,tir de
Pâques dernières, et qui devait durer seulrmentj l1squ'au Illoi s de
juillet passé , laquelle ne Sil prolonge jusq u'au vi ngt-neuf septembre prochain, qu e par suite de l'ex ploit contenant congé qui
lui a été signofi é au req uis des frères Bourjac, du quinze mai
dernier;
Auendu qu'il est peu vraisemblable, en elTet, qu'un accord
Quelconque fOt intervenu pour le règlemen t de ce [Jrix puisque
les frérrs Bourjac on t de la pein e il indiqu er sur quelle base ils
établissent ce. prix; qu'ils ne donnent celle indication que sur
leurs propres calculs, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu un accord
convenu ;
Attendu qu 'il est il observer que Cari ol et l'un des frères Bourjac
occupaient jusqu'à Pâq ues dernières ce local en co mmun ; que les
frères Bourjac ont postérieurem ent acq uis, par acte public, cet
immeuble; qu'en l'état de ces relations, et d'uprés les circonslances de cet achat, il y a lieu de penser que l'occupation concédée
il Cariol , a été purement gl'Otuite;
Attendu que, tout en annulant le commandement, les circonstances son t telles que le Trib unal ne saurait accorder au sieur
Cariol d'autres dommages-in térêts que les dépens,
Le Tribunal,
Reçoi t le sieur Auguste Cariol en ,on oppoSI tion envers le corn·
mandement de payer, il lui signifié au req uis des frères Bourjac, par exploit de Saëton, huiss iCl', en dale du deux ju illet mil
hu it cent soixante-trois, et, faisant droit fi lad ite opposition,
.:asse et annule ledi t commandem ent comme fait Irrégulieremcnt
et sans tilre, et condamne les frères Bouljac aLi x dépens distraits
au profit de.ll' Grué,
-
~5-
Du H aollt ,t863, - 2' Chambre, - Prùident : M, Amédée
AUTOAN, !liI>ist~ r.p ublic : M, DE ROSSi ,
Avocals: M' MASSOL-D'AND II E, pour Cariol; M' DnoGouL, pOLir
Bourjac frères,
ADou lis : 1.1- Gnut etllOYE' ,
Lorsque 10 commenecmenl d'exécution d'un bhil arn rm é par l'une des par·
IÎtS CSI ni tt par l'3ul'o , la [lrl'UVe peut-ellc en el re ruile par t~moin s' Celte
qU !!3lio n . que nuire Tribunal :1 résolue néga tivement Il3 r le j\l~emcnl ci· deuuI
rapporté , l'SI cO ll lro\trrséc . Certains aut eurs sc i ont prononcé~ c3l ego riqucm«!n t
pour l'afllrmIlIÎ\'c. d':lU lr('s pour l'opin ion cOll lraile : el plu ~ ie\lrs ont soutenu
un sys tème mixte. Nous :allons ind iquer ces différent es th éories le plus rapidemell l !)os.iible, rnaij 011 raisan t ce perulalH des citallons pour (lue l'u u pu isse
bien connnhre el apprécier l'opin ion lle chacun Nous y joind lons auu i la jurisprudence .
Arfi rm(Jliv~. - Duranton pense qu e le commencemenl d'('x4!cution d'un bail
pcut, lorsqu'il esl méconnu . èl re prouvé I)a r témoin s. ' L'a rticle t7t:s, di t·i l,
1. 17, n' fiO, le Meide clairement , pu isqU 'II résulte de ses termes. que la
preuve po.T lé moins de ,'ex iste nce ù'un b"il verbal prut avoir lieu (Iu and il a
rrçu un commencemont d'exécution. Or, ce l arlicle no suppose pas qu e
les parties qui n'onl poi nl fail d'écri t quan t au Il>1I''SO, en ll urOIH fail un pour
constatcr son co mmencl' mont d 'cx~~ u ti o n , C,'L10 supposition no se ra il pal no. ·
turello, ot por consé<lucltt ellc es t inad missil ,le. - Tcl l'st nussi III sl'ntimont
de M. I\olland do Vitlnrg ues, neJ), V' Ra il. '/1 . ItH, Il. - O ~c id ~ , cn ce sc ns ,
qu e Ics faits constit uant l 'ex~c u tion d'un bail peuve nt ~ tre prou v ~s pa r témoin s.- Litlge. 18 dtlcembre 18:.13 (O. J. G. v' L O'''J!}8, n. li8 .) - Les mot ifs
principaux dc ce t arrêt so nt que des actes pa sses Cil cxt cution d'uli b:ul ne
sont point de nat ure li ~I re prouvés aut rcment quo J)ar la prouvc orale ; qu~
les fait s articulés nc conCNnc nt fl ue l'cxiste nce do l'c:(écuti on tI 'ulI bl\iI . sans
avoir droit au monlanl du rermago; d'où il suit (lue , d'uno I)a rt , la dispo·
silion de 17t3 prohi bitive de la preuve tèstimoniale, lorsq uo le bail n'a encore
reçu aucu ne ex écution, est SlI ns application à l'osplll!f', et qu e , de l'autre, les
droils att ribués aux parties pa r l'art. 1710 sont sauvega rdes. , - Druxelles . ft
10lH 1807.
Sy" è m~ lIIi%I~ . Troplong , n. tl 3 et suh'3nt :i , pense. qu e 1 0r~ qu ' lln e
des parties all ègue quo le bail verhal a reçu un cornmcnc('lnenl (l'exécution,
0 11 ne se trouve plus dans les termes de l'ail , 17 Ils , ct Il cn conclut qu o la diS·
position 10u te c, cc lHÎonnclio de ce t II rlicle uo doi t point nlors ~ tr " 3P llli(luée.
mais il ne va I)as jusqu'à dire Cfue la preuve toslimonÎa le doi\'o t\tre admi e
dans lous les ca'l indislinclClllcnt. Il ponse qu'o ll rOlûmbe sous l'cm l)i re du
droil commUlI, cl qu'i l y 1\ lieu de fnire ap pl ioation des règles I r llC~tS par le'
. rl. 134 1 et 5UIY. C. NILI' . Si le pri x du bail no (Id"as, o pas 150 fr , il penin
�-!7 -
- !6 que la p reuve testimoniale est :u lmi (sihlr. TOII I 1'0 rcco nn 3 i ~, 'nl quo. d'après
la compu.lÎson allcl11h'l! dl'S arl. 171\ ct t 71U. ,' in tention du h!gislatcu r P3 raIl ,n 'o ir l'lê J 'exclure prlllr lous les t'A ln preuve Icslin.Qu Îalc. il trouve qlJe
le C.'5 qui nous occurw'. Ile Icnl r,lUl pa;; J tlU S lu It'r m~~ precis tic ces J, rliclu,
!Joii ~t rc rl;gi l' .. r ",'aulres tvt; lcs. - ~1 .1i ~, ('U ,.h1Ili :1II1 au pnlJlri(~tairc le droit
de prOU\'c r par Il'moi llS l'cX,,'r.ul IOIl tI' UI! b:l1 \ vI'rh:!! !lont le pri'l: ~(' rai l SU II!!rieu r il. 150 ft ., TroplOIl(; lui recolliluh Ct'prnJ,' 11 1 le lIroit Je prO,lv!.' r par té.
moin s le r.1i l de l'occuputioll cl tl,' la joui:.san cc de la cho,c. el de rl'e!;.n, 'r le
prix de
5.'\
jouissance.
L'ilCtiol1
'l uïl
t'~ercN.l
nlor,:;
IIC Sufll
point lino action
Jo",a mais une Slmpll' aclitJll il! (/lct .. m. Celle opimol1, du rrs'c a pour
ellc J e gra\'e5 au1orilé', - V, nO',lIllffi ,'u l IJoic(':\U , flD fn PretH'c, ch, 1.\ ,
Toullier , 1. 9, n, 32. - Sur l 'al l mi,~ihilil(t dc ln Im'II\ l' Ic,limollillli', d:lliS Il'
QS vu le rmx!.lu hai l Il '''Xl''''lll'rait lias 150 (r , V, Ilurlh'al,p"
29 no\'cmbre
18!O ; Limol;es, 30 juill!,1 1836; ~lIucs, 1· t :lOt't tS3!); Lyon, 0 ""ril 18\0
(D, J. G. r· Louage II·' 1~9 eI 1 3 ~ ), - L',Irr~1 de ~hnc'1, (!lltncl nllS:.i que 1.
prl"Uve tcslimolli:tle eSI recevable pour élat,hr des (,cilS de Jlo!>~c:.:.ioll Cl t.l e jOlli5'
Solnce, iulll:pcOllammcnt de tOUI bail, el IlClr cxcmple, pour une restÎlulion
de (ruils.
Du \ergiet, sur cette que~lion, n';.dmel j'HIS qu'on pl1i sse, ('0 alll:g,\llI un
comm(' IlCf'mrnt d'('xécuti,.,n . ct quel que ~oil 1J' .. illcurs Il' prix du bnil, échnpper
.i l'appl icat ioll des a rlidcs I7HS rt 171û , CI (Jll'O II ~l.Iil rrc;cvahh', dam
cc cas. à prouvtl r par lém lins su it l'c,istc ll ce. ~oil la duré" cl les condi·
lions cl 'u n bail verbal Il (ljo ule flue :ii loule(ois 011 :tùrnCL!;l il , COlltre son
o pinion. que l'exécution ù' un haÎI VC'th:11 C~I un e rni ~\) n pou r aulorisrr la
pre'",'c testimoniale. cc nc serait fJu'autnnt {IIIC la \,•.Ieur ùu IJaÎl nC s'èlèv8'
rait P., s au·dcssus de 150 (r En ce la, il sc rapprochu dll 1\)'sl~\ rne ùe Troplong
Puis, il enseigne qu 'un e di!ilinchun cal ,1Inl0 doit . . ,rc 1,!ÎIC l'nl re les COMcn,
lions el les (aits, P.ut anl de celiC di'ilinction . il di! que )1. clan aucun C:lS, il
n'ut per:nis de rai re par t ~moins la prcu\'c tlu co ntrai ,le lourll=:l! luÎ-mt'm! ,
il est. au cont rai re. Jlermis !.l~ f3ire 1<, pr('uve lies. (,.its alh;glllls, d'c:ahlir,
p3 r exC'mp'e. au moyen tI 'ulle en'luNe, qUl' I c~ mCllbh's du localai rl' 0/11 él~
pl3eés dJIl 'l l'applttcrnclli. dlU" l:I JO tiîOIl, Cl quI' 1(' p tl\l'ur !>'cst inslllll ~
Comml' on le voit, D uver~il' r ùrute h('luroup du pnndrc qU'I I ro~e lout
d'abord, r uisque Il IlrCLIve t.l~'s (11\15 dout il pulc. Impliquerait l'e'it;ten<<
du bai l , qui se trouvcr... it tltaLl i p,l r ccla JO~mc.
Nrfl1Ii"e. - Jh rc.ule esi t;tt ilca l. II di! qll(', du momcnt où le ('ommence·
ment d·c).t!cutiOIi allégu11 pllr l'ulll' dl's pnrlif'!J, rsl nié pH 1'.l\Ilre, III preun
testimoniale ne peut j'o,re :,dmi~e. el qur le ha il tombe sous 1':l flpli cnlion de
l'arl icle 17 13; (rUe CCI tl r1id~ Il'a rlllt'mili IllI rl r r que d'un l'Oftlnll'n"cmNII
d'.:xh:ulion avouu CI r"COll lnl IlnT IC:i purtic!o. fC qui ne fll,rrnet plus dl! contu'
lation Sur l'exis!pnce m ~ m e ùu hnil , IOni! Sculllllmlli sur SC!; c l uusc~ CI l'on~i,
tions C{' pend :" nt il adUlet qu{' "i 11110 !l,HI ;t: Ile pl'lIl jocnn ÎII prouver p Ir témoins
des Ia.its con , id t! rri~ C(lm'M cl(iculion d' uu Imil. olln I)CUI toujol1rs prOII ,lIlr cc'
t
t
t
rU11S ai nsi e') nsid ért': s Cil ell x·mêmes. pOUt en ti rer le Ile ou telle co n s~que n c:e
ind épendanl(\' de loute it.l tle de bai l ; que. pa r exemple , le propr.t':t:lire lieui
prouver les (llll1i d ~ jouis,ancc qu'i l irnrule " cel ui qu i nie n\'uir pris IHl chose
â lui. " Olllie r,lÎ te lJayf' r IIne indemn itc par CI' It ernicr . - V, d;l :;'s le ~e n s de
l'innllmis Ib.1i1 1! de 1,1 preuve teslimollia lc. Cas ~a ti o n, 14 j,IIl\' ier 18 \0 ; Bourges,
14 mtÎ 18H (0, J , G, \10 l.o1lflfle, n. 130 ct 13 1).
'0US alloptoll s l'Mlirmlll iv/' qui nons pa rait r6 ulter de l'inlerprétatio n de
l'article 1715 C, Nnp, CI'l article, t! 1l t' lTç~ , porle {Jlle li fe bail ((lit la'" Ii -ril
,, '(1 ",Icore reçu a liCulte CXCCIIlit/lI, el que l'une des lwr l ies fe nic, III prelH'c par
lêmoillJ Ile fJcul élrl' reçut. Il f"u l dune Cil iut.luirc que 10'sfJlle le bad a reçu
on corn mcncetlh'nt l1't!'(eculioll la preuvr I('Sllilloninte est ll l1miM>i l;1e, El il
n'y a pris. â IlOl re avis , dû (!ist incIÎon J. (aire suiva nl /Ice le pri :< du h!ul sera
hdcricl1r 011 supérieur à l M fr , Il nc ~'ag it iCI (lue d'él" b1ir Jo (.lll matériel
de l'r:cuu/ioll ci Wre de b'lil, Nu u ~ !louh gnolls le mot par.;e qu 'd cxprime ('laC·
tement lIotre pensée. Quant au I)rl'\ on le n'(('ra pat les moyens incllqul'S dnns
l'at! , 1716 {lui esi précisément applicable ail bail verbal tlollt l'exêl!ulion a
commen cé, Ces mO)'l'IIS so nl, on le sail, le ser m(' nl ùu propricl:.ire ou ulle
esli mnl lon pH rX\lCrts , La preu\'o tc:.ti moni de CI les prlhiomptions seront aussi
ad miSSibl es pour éloblir la dutce du bail d311S le C3S qui nou~ occupe, La
rai.on de déeitlrr cst ta m ~ JO e qlle pour le b il, puisllue c'cst une cond ilion
inhérente au bail. Ilu lestc. si la preuvo élnil impo~s .bl e ta admillistrer, ln loca tion serllit cellsee faite suiva nt l'usago dcs lieux, CO II(orm ~ m e f\t â l'a rliele
I7SS C. N.p
t
=======~====~-=~
OA. TL. AVEU JUDTC IAIII E, -
EXÉCU TI ON "N I ÉE, FO I. -
nÉrO C \ TION , -
l'n EU VE ,
ERIiEU It DE FA IT ,
El\ l\EU n DE OnO IT ,
Est inadmissible la preuu~ TJn.r IUmO tnS de l'atstellce d'un
ba,' verbal qui n'a el/core ferl' au.cu.n. conuncncemcnt d' flxe'cutio n, qltel'l"e modiqu e qu'cil soit le p/'ix ct '1"oiq"eon amgue qtt'il ya c" des arrhes donne'cs : ces principes s'oppliqll cnt au. cas où la con/eslaiion s'élève SUI' les cOlldj,ions du
bail (Arl. /715 Cod. Nal' J.
L'aven j/trliciail'c (ail pi e;". (ai conlr6 ce /ni qui l'a (nil " il "e
peut él/'c l' dtloqué à II/oins qa'on ne p ro l~ ve gu/ il a été la suite
d' Ime erreur de [uit ; il Ile pour,.ait êlre l'écoq"J :WIIS pl'éte"t.. d'un. e""eur de d'l'oit (A,·, . / 356 Cod. Nap .l.
�-!8 -
-
II\'fer au sieur Lalil , aussitOl que la consLructi on de la InaisoD
( LATIL CON ne RI CHAnD ),
"ncemeot.
Altendu, en droit, que celu i qlli réclnme l'exécution d'une obli,
gation doit la prou ve r, arl. 13t5 dll Code Na poléon ;
Altendu qu', lIx termes des arli cles 1714 ct <171 5. On peu t
lou er ou pnr ccrit ou ve rbalement ; Cl si le bai l fail sa n ~crit n'.
encore reçll aucune excculi on Cl que rUil e ~ e par ti es le ni o, la
preuve ne peut êlre reçue par Icmoi ns, quelque lTI odiq n" qll 'en
soi lle pl ix , et quoiqu'o n " " ~g lle qll'i l y a cu desal'! he. don nées,
Le sermenl peul seulement èlre déféré 11 celui qui nie le bail. •
Que ':èS pri llcipes s'iJppliquen t :l u ca s où la COlllc5taLion s'èlève
Don su r )'t!:\islcnce, mais sur lès condit ions du bail ;
Allendu enfin que . 1'00'eu judi ciaire lail pleine foi co nlre celui
qui ra fai l. ' " II ne peu l étl'e revo~ué, 11 moins qll'on ne prouve
qu'il a été la su ite d'une erreur de fai l. Il ne pourrail êlre révoqué sous prete> le d' une erreur de droil., (Arl. 13:jô, § 1" el 3),
AttenJu , co (Ji l, que Lal Îl , demandeul', ne se
29 -
pr~va ul
d'a ucun
bail écrit ou d'aucilne promesse de bail sy nallag matiqll e; que
les parlies ne sonl c1'acco rd ni su r la chose louee ni sur le prix
ni sur les conll itions acccssoil'ps;
Qu'il ya cu entre les parties des pourparJe rs, des projels de
con venti ons, mais qu 'il n'cst Înlcn'enu entre elles auCun co ntrat
definitif : Cf ne le bail tel qU'II es l demanùô par Latil est denit! par
les hoirs ni chard ;
Que La til ne prouve do nc pas l'obligalion do nt il demande
l'exec ution con Ire les hoirs Ri chard;
Allendu néa nmoi ns qu'cil faisa ll t J'olTre contell ue dans leu rs
conclusions sign ifiées, le t3 aoù ll80;3, les hoirs Richard ont fait
un ave u judicia ire qui fait plein" foi cont re eux Cl fi e peu l élre
révoqué si, ~ a n s le delai 'lui lui sera impa l'ti , Lalil déclare vo uloir
acccpter 1'0ITre da ns les termes ct les limi tes cousignées du ns les
diles conclusions des hoirs 1\ichal'd,
Par ces mOlifs :
Le TI'ibunal ,
Donne acle aux héritiers Hi chnrd, de 1'01Tr. qll'il, ont faite de
qu'ils font Mi fi er en celle ville, sur le co urs Sa int-Louis, se ra terminée:
l ' Un magas in à l'a ngle sud-ouest de ladito mai son , ayant
trois metres cinq uanl e ce ntimCtres de large ur de nord à midi el
ci nq mèlres tren te-cinq centimetrcs de profonde ur, de lel'anl ll
couchanl, une gra nde porte 11 midi sur la conlinnation de ln rue
P:lvil io n clull C ou lre h co nchant sur le COurs Sa int- Louis, ensem-
ble li n ca binCl 011 bureau , tenant alidit magasin ,cOlé n O I'~, éclairé
par le vitrage de la rorte 11 co uchant ; ledit ca bin et ou bureau
a)'on l un mètre soixan te cenLimètres de largeur, de mill i à nord,
et trois miltres ci nquanle ce ntimétres de profondeur, de levant Il
cour hant;
,
2' Dcux caves placécs l'une sous la magasin et le cabinet dont
il l'ienl d'élre ra, le, Cl l'aut re sons le magasin qui est h l'angle
sud-est ; Ja ns le'qnelles ca l'CS on descendra pa r un esca licr, ùont
la cage sera praliquée au fond, côté nord du magas in olTerl, cl à
la su ite du ca binet ou burea u ;
3' Un apparl emenl au lroisième éla ge au-dess us de l'enlresol ,
écla ire par cin q fe l,étl'es sur le cours Sa int,Luui s, quatre sur la
ru e P,J\' ilion et ~ c u x sllr la rue des n eco llell es , lequ el appartement sera compo:-.é d'un sa lon, d'u ne salle fi manger , d'un e cui-
sin e ct ~e trois chamb res h eouchel' de di" crses dimensions;
Donne aclc all xdi ts lI onli ers ni chanl de 1'0ITre qu' lis ont ~ga
lemellt faile de possc r all dit sieur Lnl il lin bail des li ell x dont
s'ngi l pOUl' dix-huit annccs, mo)'cnna nlle lo)'cl' annu el de qu alre
mille fruncs acqu ittable pa l' seme lre ct d'al'a nce aux époques
d' u ~ ngc
;
Au bénéfi ce de ces olTres, sa ns s'" rr~ te r h ln demand e du sieur
Lotil qll i en osl de mis et dcboll té, mel su r icelle les héritiers
Richord hors d'i nstance Cl de prOCès;
OrJonnc qlle losieur Latil sera lenll d'aecepler le dites olTres
ct d'c n slgnincr l'acce ptation aux hérilier Richard dans les trois
jours de la !lignil1calio n du pr6:iCn l jllgclnent, b dH lul Cl ce délai
passe, aulo rise d'ores ct déjà lesdits htldtiers Hi chard il les relirel'
Cl ~ disposer des lieux donl s'agit ainsi qu'illallr conviendra,
�-
30 -
Condamne le sieur La lil aux dépens di trails au pront de M"
Marli. ni.
ao(,t 1863. - 1" Chambre.
Président: M. Luc ... - Ministère pnblic : M.
DII
(P' ASSONNE CONTRE fiOZAN ).
.lul:"cmcnt.
~8
AuoealS : M"
n.
VAUlOGÉ.
T ElsshE 1 pour Lalil ; /\I C AICAI\O, pour
Richard.
..t uoués: MtJ S. TE lssÈne ct MARLIAN!.
\
OAIL . -
CRAN"GEMENTS . -
VF.STIBUl..E, -
31 -
H ÉPAR ATIONS. -
ENSEIGNE .
Le bail/eur ne pent , pcndant IOllIe :a dlll·ù dll bail , challger
la {orme de la chose louée. (. Irt 172.1 , Code Napoléon .;
La lor.Qlion (,'omprcnd non sculcmellllcs li eux mimes occupés
par le preneur, mais ceux qui en sont ml accessoi,.e el une
de'pendance: ell, conrp'lll,"nce , le builleur ne pcnt diminuer
la largeur d" vestiultlc de la maison IOllée qlland même il
reste rait encore un espace sll'icLem.e'11tnécesSo1I'c pOUl' le lJQSsage .
Le lnca laire n'est Ji n.! teml de sonffrir des ""parations, 710"
ur!/en/cs, quand même elles set'aien t. pou,r les lieux louis
IIIIccallse d' embtllù<cme/l/.
La Laca tiolt d',me portion d' 1111 Idi{tce rOllJf1"c1lClllussi bien l'ex·
tùiwr qllc /' i nltirien r : - Pal' ' " ilele loca lai I·C a le droi t de
s'Of'po~e/' à ce q'IC le p"opl'itlwil'c ra ').~e inscri,.e dc~ ellseigJlcs
sur la {açadc :cxtérieul'e d" /IlU r qui COITrspond à L' « pace
loué; lui seul a le droit d'cil apposer sur celle par /ic (1).
{i l Sor le droil qu'a Il.' IOr;\lair{l d'nJl P050r c!rs e n ~(' i g ne ~ sur III rnçntlt: r~lé
tlcure du mu r 'lui rorr.'.s pol ltl à la pHIlC IQUI:(', Il ;'l,lit! .l''l'j,h· qU I' le JO ~. I '
taire d'une bnuIÎ(/uI" petll, fi · m ni ll s dt, ron\'cnl iO Il fonlra; " " tl nnOf1 r.cr ),011
indusl ne e n pltlr llit () e~ Labl.·... ux ou r:uJ rl'5 \Ur ln IlcVAII IIH t' 1'11t·S !li l a'll rl' ~ d "
la bO U l lqu ~, - ','rib . rÎv. Sci nt~, 14 j uin 18:10 rjourn:'l l ll' O/,f}i , dl. 10 juill) ; - que
Attendu qu'au, term e de 1'3/t. 1719 du Code Napol~on, l'un e
des conJilions essenlielles du co nl rat du louage esl de fai l"e jouir
paisib lement le preneur pendant la durée du bail ; que l'art.
H 13 dispose c' pressélllent que le bailleur ne peut pendanl ce
lemps changer la forme de la chos" louée;
Aliendu ~u e ln locali on rompre nd non seu lement les lieu,
mêmes OCCllp~S pal' le preneur , mais cc u~ qui en sonl un ncrcsso ire ct une dépendance, tl'is que la porte d'en trée, le l'estibule,
l'cscn li .' I' , le palier pal' ll'sfJucI:; on ,-IITÎ\'C nu'\: so Ues ou plères
occupees; que ces moyens tl'tlCCCS élanl à l'usage gênera. I d,'s 10cnlaÎI\'S n'cn !-onl pns moins spécialemenl a JTl!c l~s à la Jouissa nce
de chac un d'cux;
Allcndll flu e le pl'opriNi1 irc ne Sa ur:l il prè lr ndrc réd uiro le
10c;'II :\;I'(, ft 1 \'~r:lcC ~ l t' i clcrnl' nL néccs,snirc pOUl' so n r:l S~:lgc;
dTd cn tOIJallt , h.l IH'I'1l 1I1':l ngrM la l'hose louée n\'ce I cs
COtlllllOdil~s cL Ifls agréments qu 'ellc cOlllpOr!.dl; qu' II n'oppnrtienl do nc pn s au Imlllcu r de (' 11\tnger ces co nd l rions;
qll't'Il
Allendu q" il 1\', ,,lI e du r"ppo rt d'elpelt en d" le d" \'ingtdr u\;. mni Jrtnièl' l'l qu' il C:i l d,l i l'C~ t o cO lllpll'lc lllcn L r lnlJ li qu e
dnns 10 \' c~tlllUle tl e la Illiliso n situ ée il Ma nwill c t rU C lJ el.. unce,
n·',
dntts 1;1C]I II'IIl' Ir :-icul' F,I..;son nco{'CllprdÏ\c'J'scSS:l llcs COmme
locnla ire le :-ir ur Il z;} n il l ècl'mnwn t l\ lc\ê ùcs rn~ons en menuiselie dans kiiquellcs sali t Cll t I'CpO:,~cs des \ crre lics Qu 'il a
t
1
dans l'lI'>tlj.1:n, la pnrlil' de ln (,I/::lrle rj\gn nlll 311 dl'~' " S Je ~ rcnNrt',s d'un InGe·
ment r'st ~ I) 'r i,th.'m,'nl tl.;>,li fl Cu '" l'clIS(~tgn(! tltllo c, lllllrc, - PM I!, 1ft mar. J844
(G '=tlle du 1',-.b"'II'IIU), ~ \ III Ir5: - .,u ',tlor~ m ~ /Uc (Ille II! toral,lirc ut' (,Iii pas
us'SC , 1 (, I I'l'I~lIf', Il !l('111 S'OPI10'('t h ct' (111(' dl's t:tÙ1Q;l lI X. afll .,; hl's ou ~Ic n lcn ux
soif'1I1 pl "r":H.l.IU ~ 1" pll r l,' lh' tll ' 11r, Hic Ctl rre\pOnlLlnl ~ '1\ Ith':II 'on, nOrt ulS ltl ll 1
IOuIO;l u:om:\IÎO lI l' UIrIIll',' 1.111 prop ril'lnin' . 'l'riL , (' IV, Ci lll'.4 Juille t HU:;. -1'oulcs
ces dJcl,ions SOIlI COnfo rllll.'S n.u jUIjClIlCll1 que. nou s ra pportons: l,Iles noU'j
par/usso nl rC!Joso r !lur un In in cipu vrai.
�-
32 -
ainsi empiélé d' un ",Ure dix centim ètres sur l'espace de ce "estibule qui avaiL une largeur de Irais mCires , Cl que, dans une
secontle porlion où le ve.slibule est réduil il deux mèlres seplanle
centimètres , ces hoiseri es couvreot encore un espace de ,oixanle
el quin ze centimèlres en largeur ; qu'au moyen d'une pOl'le nouvelle il corllmunique de son magasin de verreries avec les nou·
veaux rayo ns qu ' il a de celle faço n r ~,bli s ;
Allendu qU 'II a par là changé l'élal des lieux , qu'il a lmnsformé le vestibule de la maison en une dépendance de son magasi n de verrerie ;
Qu'il a en même lemps diminué ct même d'une manière coosidèraGle la largour de ce veslibule ;
QU 'en Iain fait-il remarquer qu'il resle encore un espace plus
que suffisa nl pour le passage du sieul' Fasso nne el des verres à
glace qui font l'objet du co mmerce de ce localaire ;
Qu'en admellanl mème qu' il en soil ainsi , il n'en est pas
moins vrai que l'élal d ~s choses est changè; que l'es pace auquel
a droille localair~ a élé réduit ; que, landis que le sieur l'assonne
pou\!uiL arrÎl'er chez lui ct y faire lransporler ses marchalldi ses
pal' ~n "estibule vasle et commode, il ne le Ileut aujourd'hui
que pal' un es pace plu s réJuit ; qu'il y a Jonc eu emlllèlemeni
hors des t~ rm es du droit; que celte usurpalion d011 Nre ré(l'imée;
Allendu , Ilu'en vain encore, le sieur Roza n obj ecle-l-il qu'antérieure ment J es ball ols ou aulres objels J'encombrement élaienl
fréquemm ent enlreposés da ns ce ve lib"le p", les di vers locat.ires occupanl ccl imm euble ; qu e si le sieur Fassonne lolérail
alors cet élat de clloses , rien Il e l'obligo de perpélu er un consentem ent qu' il élai tlibre de donner ou do refu se r ; qne, du l'esle, il
est à oGserver que ce n 'é l ai ~ nt alors lJ ue des enlrepOts momenlanés
et qu'cn oulre celle tolérance n'ava illieu qu'à cll arge dol réci proCilé, que s'il laissait quelquefois des co-loca taires déposel' pendant quellJues jours des caisses ou ballols dans co ves libule , Il
leur lour ils le laissaientlui- méme entreposer Jes ca isses , land is
que l'empiNernent des boiseries élevées pal' le sieur Hozan ne
permet plus ni au sieur Fassonne ni à d'ou Ires d'entreposer
daos cet espace quoi que ce soit ; que ce ne sont du resle III que
-
3a -
lies consÎùél'aLÏoos accessoires qui ne ronl qu e confil'mcl' les
prin cipes de droil ci-dessus rappelés;
Allendu quant il la nouvelle porle de communicalion praliquée
par le sieur Hozan , que ·si elle préseule Jes in convénienls réels ,
laot que subsislent les l'a yons servant à J'entrepOt de verrerie,
parce qu 'clic faitdu ve tibule un an nexe du magasin, il ne saurai t
en IIIre de mème quand ces boisel'ies seroot upprimécs; q u'clle ne
conslitu el'a dès lors plus qu' une ouverlure dans ln mUI'aill e, oc
gênant pal' conséquent en ri en l'usage du ves tibul ~; qu' il est
même Il remarqu er que déjà une co mmunication exislnit enlre le
magasin ct la maison ; qu e celle oou\'clle cOlllmunica ti on liC
cll ange donc point l'êtat des choses en ce qui loucho les locataires;
Allendu qu'il en esl de méme du soupirail de la cal'e, qui a été
ouvert da ns le vesli bule p r~s de la porle; qu' il esl reco uverl d' un
grillage en fer solide; qu'il imporle peu que J'on marche SUI' de
CBlTeaux ou ur une grille pareil le; que l'élal des lieux n'est do nc
point cn cela changé ;
Allend", quanl au préj udi ce donl se plainllo sieur Fassonn e
pOUl' J'eocombrement et 10US les inconvénienl qui son t rés ultés
de réporali ons failes pal' le sieul' fl o?"n , dans le vestibule etl'escalier , C)n'ilré5 ulLe en elTut de l'enquele il laquelle il a élé procédé devanllc Tribunal , qu e penda nt pl usieul' mois cl du ra nl
un es pace de lemps qui parait s'êlro prolongé Jepuis le mois
d'oclobre ~ 862 jusques l'ers le milieu du Illois de mai dernier, le
sieur Hozan " fait procéder da ns l'escal ier ct ln "es li bulc de la
maison fi des réparllti ons cntl'atnnnL dc véri ta bl es in co mm od it és,
que les maçons , les peintres y ont longtemps Irn , aillé; qlle
marn e un menuisier y ava iL étll LJIi son ball c Cl Imll::t rOc mo le lIes·
libule en aleliel' de menuiserie;
Allendu que le sieur Ho?o n ne peut prélendre que l'aclion dn
sieur' Fossonne soil irrecevable. I)arce qu'il nc J'oumi l point in-
lentée dès le dé bu,t de ces ll',,'all ' ; qu e la loi n'a point li mi lé dc
temps pOll l' l'introd uclion d'lino ac Hon dr ('c gl'Ill'C: qu'il su Il il •
pOUl' l'all ocatio n de dorJ1r1l age:i- inh\rCI:', que le p l'l~j ll di ('I\ ~o il
réguliol'cliWlll pro lJ\f6; qU t: CNto pl'Cli ve l'(\ .. nll c ('o lllplNC'lII l' nl d,'
l 'e nqn ~ l e
qui a clé reçll0 :
T . 1. -
ln l'AIIT I 8 .
�-
3~-
-
.\llcodu que 1 sieu,' Hozan ne peul ,'cpousser celle aclion sous
le prélexle que ces lravaux onl lourné .. l'embellis emeot de 1.
maison; que la loi a soigneu emenl défini dan. l'arl. 17~~ du
Code Napoléon les l'éparations que le loca laire est leou de supporler; qu'il oe s'agil que de réparations urgeoles , c'est-à-dire
i,la lois nécessaires et ocsoulfmnl pas de délai, oe pouvant Mre
par con séquenl dilfé,'é s jusqu'à la lin du bail ; qu'elle a de plus
slriclemeOllimilé leur dU" ée 11 quamole joUl's;
Allendu que les répara lions lailes par le sieu r Bozao o'élaieot
ni urgentes, ni même néce saires , puisque c'étaienl de simples
embellis>ements; que plusieurs mêmes ne concernaient que SOIl
propre intérêt, comme, par exemple,lla conslruction des boiseries
qu'i l a indùmenl établies; que rien ne pouvail en aucuo cas l'autoriser à installer même, daos le ,'estibule, uo menuisie,' travaillao 1
sur soo banc;
Altendu quanl aux iu scl'iptions que le sieur Bozao a lait
peindre sur la laçade de l'éd ifice au dess us des salles occupées
par le sieur Fassoone, qu 'il rés ulte du droil Cl qu'il esl reconnu pur la jurisprudence que la locotiou d'une porlion d'un
édifice comprend aussi bien l'ex térieur que l'intérieur; que le
localaire d' un local" donc seul le droi l d'apposer des enseignes
sur la po"lio" du mur qui correspond " l'espace qui lui esl loué;
que le sieur Bozan o'a donc pu laire inscrire es ensei gnes SUI'
la portion du mu" qui esll'une des laces extérieures du local
loué au sieur Fassonne.
Le Tribunal ,
Ordonne que, dan s la quin zaine de la signil1cation du préent jugemenl , le , ieur Ho?an sera tenu de rétabli" les lieu,
lo u ~s dans leur étal prlmitil , de d ~ molir par conséquent el d'enlever les rayons en menui erie qui ont rétréci le "eslibule de
l'illlIDcublesitué 11 Marseille, rue Belsunce , n ' ~, el d'elfacer dans
le ,nème délai les ,nscriptions qu'il a mises e, lé,'ieuremenl sur
les parois du murde laçade des salles occupée dan s ledil domaine
par le sicur Fassonne; aul,'eill eui Cl lau le do ce lai re dans ledil
délai , el dès maintenant COOl ,ne pou,' lors le condamne à vingl
lrancs de dommages-inlérèts par chaque jou,' de relard •
•
35-
Co ndamne eo oulre ledit sieur Hozan à ccn l cinquan le Imncs de
dommages-inlérêts en laveur dudit siellr Fassonne pour le préjudice occa ionné à cc dernier pal' l'encombrement du vestibule
et de l'escali er par des marchandises , banc de menuiserie et
tous a u Ires objets Cm ba rrassanls ;
0'1 o'y OI'oi ,' lieu d'ordo nner la suppression de la nouvelle porle
de co mm unica tion ou,'erle dans le mur qui sépare le magas in du
vestibu le, ni d'ordonu er la lermelure du soupirai l de la cave
convenablemen t garni d' une grille en 1er .
Condam ne le sieur !lozan aux dépens , dislraits au profi t de
.\1' Sabin-Teissère , avoué.
Du 20 aOn,1 1863. - 2'" Chambre. Présiden/ : M, AUTR" ;
Minis/ère Public: M. de Hos , , Subslilut.
Avocats : M, f D. TE lS ÈRE pour FASSONN B ; Me H OI\NDOSTEI.
pour HOZAN,
Avoués : M " SAUIN-TE l ssÈ n~; et Pla.LI ~ S l EIl ,
===
BAJI., .
-
CHANCEMENT DANS
F.~ NtTRES, -
LES LIEUX LOUÉS. -
ECUR I E. -
.::=:
TEIIUASSE.
PORTE YIT II QE.
I,e bailleur ne pelll , pendant la ,1",'" dll bail. chang8/' la
(01'me de la cllOse louée, (art. 1723 Code Napoléon) ;
Aillsi t il ne pourrait ele ver sur une cou.." dépenda11t de la maison louée u'ILe le,,.,.asse dOM le plancher serait de niveau avec
l'apparteme'lI occupi pal' le localaire , m élever su,' le (o"d
de cette CO U,T une eon,struclÎoll. percée de plusieulTs (ImOtres 1
laquelle serai/ de "a/ ..TC 11 0 11 seu/WIC1I1 d en/raIne,' ,m e privation d'air. de vue et de Jour, mais encore exposeraÜ le
localaire aux regards des voisins;
L'existence d'une écurie dans ladile COlt l' 'n'autoriserait pas le
bailleur ,i ell établi>' de "on •• Uts d t;,lr" de , ptittllation el
1'0111' le,' lOl/er cl d'aul1'CS q,,'à ses localaires; il ue po""'a,,
no" pilis se permeUre de clta"fl'''' la positiD1I <le la l'urie
l'itre'e donnant accps iJ l'escalier ,
�-
-
:JG -
(L>,o, contl'e
HERNEX),
~1' Lyon a verbalement loué du sieur Eugène Ilernex une partie de la maison située à Marseille, rue Dragon , n' ~9 ; ledit
M' Lyon pretend ant que M. Bemex aUl'ait depuis l'ann ée dercière lait exécuter des travaux imporlants de réparations sur le
derrière de ladite maiso n , pal' suite de'quels il éprouverait un
préjudice et un trouble da n sa jouissance comme locataire, a
présenté requMe à M, le préside nt du Tribunal civil , à l'efTel
d'a signer li brel délai le sieur Ilernex pour s'entendre dire ct
ordo nner qu'il serait ten u de cc ser immed iatcment les réparaI
.
tions et rcconstructions auxquelles il se livrait depuis neul mOIS,
de rétablir la maison da ns un état de propreté convenable, de réparer la porte d'e ntrée et le corridor, de démolir les constructions
qu'il élève ur les terrains à droite et à gauche de l'appartement
du concluant; le tou t dans la huitaine de la prononciation à interveni r; lui laire en outre inhibition et defense d'elever aucune
construction S UI' la terrasse qui est en lace de l'appartement du
couchant ; ce dernier au torisé, en eus de non-exécution du jugement , à lail'e démol ir les constructions et rétablir le. lieux à
ses Irais avancés et remboursables sur la simple quiUance des
ouvriers, avec depens,
.Jugement .
Attendu qu'aux termes de l'article 171 9 du Code Napoléon ,
une des conditions essentielles du contrat du louage est de laire
jouir paisiblement le preneur pendan t la durée du bail ; que
l'article ,1723 dispose ex pre;sement que le bailleur ne peut , pendant la durée du bail , changer la 101' me de la chose louée;
Attendu que le bailleur ne peut donc, quant allx parties de
l'éd ilice qu i ne sont point louces il l'un de ses locataires, se
considérer par ra pport il lui comme simplc voisin ; que rien ne
lie le voi_in qui a tou te la latitude du d,'oit , tandis que l'obligation de laire jouir impose au baili eul' l'etroite n6cess ite de no
n ell laire qui Iro uble cettc jouissance;
Attendu quo, dans le prix de la location d'un appartement 1.
~7
locataire prend en consid ération, non seulement la nature ct la
di spo ition des lieux loué., mais auS i la nature et la di spositioo des lieux qui l'avoisinent SUI' lesquels la vue se doit porter
et dont la destinalion doit rendre la jouissance plu s agréable;
qu'en un lllOt la disposition même exterieul'c, la vue, le jour ct
les autres circonstances accessoires sont des conditions dépendantes de la chose louée elle-même eL qui en lont partie intégl'anLe ;
Attendu qu e ces prin cipes sont du l'este fi xés pal' la jul'lsprudence; qu'on peul citer nota mmen t un ju gement du Tribunal
de la Sein e du 9 décombre ~ 836 , un arrilt du 20 lévrier 1843 ,
rendu par la Cour de Paris, ct un secon d arrêt de la même Co ur
du 9 janvier 18H ; qu e le Tri bunal peut auss i in voq uer sa propre
ju risprude nce rés ultan t d' un jugement 11 la date du 4 octobre 1853,
sous la presidence de M. Merendol.
Attendu que te sieur Dernex a élevé une terrasse SUl' le cOté
levant de la cour dépendant de sa maison ; que ceLle te,.,.asse a
son plancher de nivea u avec l'ap partement occupe pal' M' Lyon :
quo"e chan gement de di' positions des lieu. présente évidemment
le plus grave in conl'é nient pour le locataire; qll'à tOlite heure du
jour et de la nuit des personnes peuveot monter ' UI' ce Lte tel'rasse , avoi ,' vue dans ses appartements , s'en ap prochel' jusqu'à
pouvoir y pénétrer ; que, lors même que l'o n étauli",tit un e barrière , l'appartement du loca taire n'en serai t pas moins ex pose
aux l'egards les plus indiscrets et 11 des inco nvénients si laciles Il
comprendre qu'il serait superllu de les I\numllrel'; qu' une barrière est d'ailleurs un obstaclo toujours lacile il Imnchir : llu e la
clOture de 1. ICI'fasse, eu upposant même qu'clle reste il ln hauteur des appu is et qu e les vois ins n'ex igen t point son exhausse mùnL co nrorm~ m enL au dl'oil, 1)I'h'c le loca taire de ln vue qu' Il
av. itjusqu 'à ce jouI' des jardins l'oisins; que la chemin ée ill.blie"
l'angle do ce tte terrasse es t encore un inconvcnien t sôriell x; que
si s. bouche restait COlllmo aujo urd'hui il ln hauteur de la banquelte , la lumee se projelterait dans r.ppartement de M' Lyo n ;
flu C si 1 au co ntl'ail'e , cc tu yau es l co ndu it jll qu 'l'\ III loitul'C 1 III
pr6scncc III Gill Cdu tu yau fi cOlè tll' la funl'lre dC \'Îcnl llll aU \I'1J lU ·
conv6niont
Cil
gll","t la vuo et diminuanlle jour .
�-
3S -
Attendu que l'exhaussement projeté par le sieur Bernex sur
l'éd ifice au fond de la cour, et qui ne serait pas moindre de
cinq mlltres d'élévation, conslitu e encore un changement de nature à produire pour le localaire un in con véni ent grave; qu e cel
exhaussement de cinq mèlres de hauleur enlralne un e privalion
d'air, de vue et de jOU!'; qu 'i l soumet le locak,ire à un dé agrément bien plussérieu. encore; qu'en effet, ce tle portion d'éd ifice
doil Illre percée de plusieurs fenélres; que le loca tai re lrou,'erait
donc en tace de lui de nombreu. habi ", nts, dont la vue plongerait il toute heure dan l' inlérieur de son appartement ; qu 'il
suffit d'énoncer de pareils taits pOUl' faire com prendre toute
l'étendue du trouble qui en résulte:
Attendu que, dans la cour, se lrnuve une écurie, mais que l'ex istence de celle remise, acceptée par le locataire qua nd il a pris
po session du local, ne sau rai t auloriser l'établissement de nouvelles écuries qu i entralnent des inconvéni ents graves ct nombreux ;
At tendu que le propriélaire ne peut se permettre non plu s de
changer la posilion de la porle vitrée donnant accès à l'escalier,
car c'es t un des o bj~ t s dont le sieur Lyo n a la jouissance commune; que, de plu s, ce déplacement entralnerait aussi d'a utres
inconvéni ents
1
notamm ent celui de renrcl'mer dans l'esca1ier uo
atelier d'ébéniste ;
Allendu , quant aux changemenlS consistant en la substituti on
de fenétres aux ou vertures e, istant dans le corps de bâtiment au
tond de la cour , qu e ce change ment , ce bâtiment éLaot mainlenant dans sa hauteul' primitive, ne présenle point de préj udice
sérieux et rentre dès lors dans les limites de la toléra nce qui doit
être observée;
Qu'il en est de même de la lelTasse que le sieur Bernex a fait
élever au couchant de l'édifice et qui no se trouve point nu-dessus
de l'appartement du sieur Lyon ; que celui-ci n'cil soutfre que
par une légère privation de la vue de ce cOlé, mais qu e l'étoignement rend cet inconvénient peu séri eux;
Aliendu qlle, sans doute, l'a rti cle H S' du Code Na poléon pel'mellail au sieur Lyo n , pal' suile de l'inex'cutioll des condilions
-
39 -
de la part. du bai lleur, de demander la résolution du bail avec
dommages-intérêts, mais qu'il lui permet aus i de demanùer
, lrictement l'exécution de la convenlion ; quo c'es t il lui que la
loi réfère celle option ; que le Tri bunal ne peul donc subsliluer
une nut.l'e volonlé il ia sienne pour l'exécution de la conventi on
qui est la loi des parties;
Le Tribunal ordonne que , da ns les huit jours de la significati on du pl'ésent jugemen t, le sieur Eugène Bel'nex sera ten u de
t~ t ab l ir les lieux dans leur état primitif, et, en conséq uence, de
démolir la lerrasse qll'il a élevée au-dessous de la fenOlre de l'appartemen t pal' lui loué au sieul' Lyo n, lui tait en outre inhi bition
ct dMe nse d'élever aucun e consll'uction sur le bâliment qui es t
en tace de l'appartemen l dud il sieur Lyon; de déplacer la grande
porte ,'itrée qu i sépare l'escaliel' de la maison du corridor el d'Itabli r au l'ez-de-chaussée de la maison de nouvelles écuries;
Autorise le sieur Lyon, en cas de non-exécution du présent
jugement da us led it délai et dès maintenant comme pOul' tor ,à
taire démolir les constructions ex is"1ntes ou élevées en co ntraventi oll audit présent jugement et il rélablir les lieux dans leul' iltat
primitif il se frais, remboul'sables, pal' leù it sieul' Bernex, sul' la
sim ple quiltance des ouvl'iers ;
Dit néanmoins que la substitution des fenêtres aux ouvertures
exi tantes da ns le corps de l'éd ifi ce au tond de la co ur , maintenu e
dans sa hauteu r' prim iti ve avec la lerl'asse Cl la balustrade qui la
surmontent, ne consti tuent point un changement d'où résul tc un
troulJle pour le locataire; qu'il en est de mêmo de la tCI'I'a550 que
le sicur Berncx li fait élever da n la partie" couchant do la maison, le sieur ~el' n ex étant au torisé à co n sel'v~r ces changements ;
Condam ne le sieur Bel'nex aux dépens,
VH 23 juillet 1863, 2' Chambre, - P'résidwf " M, AU'J' R A~,;
\f inisL,I J'.lmblie,' M, de ROSSI, substilut.
Avocats : ~ 1 ' Ll'ON et Mf'· SuclI E'r.
Avolds,' M" Il KRO' SSI': et MADlL\' ,
Arrê t
SUI' le chef relati f aux con3tructio ns l'Ievéos pur Bol'II (';", SU I' 10
bâ tim eot situé ;.lU Illit.li dc ln COU!', en racc du logclllOnt li' Lyoll ;
�-
40-
AUendu que le Tribunal, en défendant à Bernex d'élever des
construclions ur le Mtiment qUI est en face de l'appariemen t de
Lyon, a entendu parler de la partie de cc b~timent qui est en
face de ce logement ou lellement rapproché de ceLLe ligne, que
ces constructions présenleraient les inconvéni ent signalés il cet
égard pal' les premiers juges;
Qu'en élevant le baliment constl'lJit dopuis que le jugement a
été rendu, Bernex ne s'est pas éca rté des intenlions du 'l'I'ibunal ,
et qu'il doil être con,ervé lei qu'il a été établi, sur l'établissement d'écuries au rez-de·chau ssée de la maison;
AUendu qu'il est constaté par le jugement que, lors de la
location faile par Bernex à Lyon, il n'existait qu'une écurie dans
ceUe maison ; que, même devant la Cour, les parties onl reconnu
qu'il n'en existail point , et que le Tribunal avait commis une
erreur à cet égard ;
AUendn qu'on ne saurail disconvenir qu e de pareils établissements entra! nenl pour le locataires d'un e maison, des inconvé·
nients gral'es et nombreux . surtoutlorSI]Ue, comm e dan s l'espèce,
le propriétaire, par spéculalion, crée dans sa OI aisoo un grand
nombre d'écuries, qu'il loue il des personnes élrangères de la
maison; qu e cel usage illimilé qu e le propriétaire peul faire de
so u immeubleeslconlmireà ce principe que le propriétaire ne peul
riell fai re qui nuise il lajouisiance de localaires;
Que, cependant, le jugemen t a trop limité le droil de propriétaire en l'aulorisanl il conserver seulemenll'écurie qui ex istait,
dit·i l, au momen l de la 10o.1lion ; que chaque locataire a évidemmenlle droit d'avoir son écurie dans la maison, et qu'il co nvienl
de défendre il Ilernex d'en établil' 11 titre de spéculation, el pour
Irs louer il d'autres qu'à ses locataires;
Adoptant sur les autres chefs , les motif, du jugemenl;
ALiendu que les parties s u cco mban~ I·espect;"emenl doivent se
parlager les dépens;
Par ce, molifs :
La Cour, ayanl lei égard que de raison h l'appel de Oerne>,
InCLquant il cc, l'appellation el cc dont est appel , au néanl,
émondant ;
-41Dit qlle !lemex ne pourra élablir des écuries dans sa maison
que pOUl' son usage el pOUl' celui des autres locataires des appartements de la maisoll , Cl qu'il lui esl défendu de les louer il des
étran gers Il cette maison ;
Oil que le bMiment construil depuis le jugemenl Sll!' le le bâlimenl qui esl en face du logemenl de Lyon , a élé cODslruil
conformemenl anx prescriplions de ce ju gemenl , ct qu e nomex
est autorisé nle conserver;
Confirme le surplus du Ju ge men~ qui sera exécu té suivant sa
form e et teneur;
Ordonn e la restilution de l'a mende;
Oit qu'il sel'a fait masse de tous les dépens de première insLance et d'appel , et que les 3/" seron 1 supportés par Ilernex , le
d/' rnier quarl supporté par Lyon.
Du 21 j anvier 186 • . - Cour d'Aix (~" chambre) .- Président:
M. MAIIQue,v; Mi nis!"'" public : M, LESCOUVÉ, avocat-général.
Avocats: M' DESSA", pour Bernex; M" LVON , dans sa propre
cause.
Avoués en cause: MO' 1511/,0\1\0 ct TALON.
BAIL . -
C IIA NGEMENT OF. DF. ST1NATIO N. -
Anus
DE J OU ISS ANCE . -
QUE STION D'APPRÉC IATIOn .
f~'établisse,nenl,
dans tl,ne mai.son d'appartements garnis nt
suffit pM d'ulle manière absolu. po"r coltstitu. r "n changement d. destination et UII abus d. jo uiss",,,c. : Dans l'appre1
ciaLio n, de ce {ait, les tribu11aux doivent tenir grand
compte des ci,.constances. - A171Si . dans "me maison placée
su.r un chemin puhlic dans 1tn quartier rura l, où dt nombre"", o".rie" tra DalUe"t dan s des fabriques, le (ait de
loger des o"Driers , de lellr (oumir lellr "epas et le ",oY'"
de coucher ptmf. t tre considéré comme un moyen. d'explot:ta,..
tion n'entmilwllt all-CUne dépréc iation pour la ma'ison louée,
et ne peut constituer 'lll: 1.(.'" abus de jou'ÏSsance , ni 1tn changtm/ml de des lina.tion dt1Ja,nt 'Pl écessairem ent ftltl'a 1n "r la
résiliatloll ri .. ba-il.
1
1
�FRA ISS INTER
-
02co ntre GlI ILLP.i\}.
.Jugenlent .
Allend u qu'il n'esl nullemenl résullé de l'enq uille Il laquelle il
a Ille procédé del'anlle Tribunal , dan s SOli alld ience du 27 mars
dernier} que les ouvriers auxquels es L sOlls-louée la mai on de
M, Fraissinier, au quarlie,' rural de Séon-Sai nt-H enl'i , fu ssen l
des geDs immoraux, donl le séjour fil! pour lell rs voisiD S un
sujel de sca ndale;
Allendu que c'esl surloul S" I' l'ensem ble des déposilions que le
Tribunal a dû fonder son opinion, en faisa nl la parI des ~i spos i
tion s qui jn n utr~Jent toujours plus
011
mo ins les témo ins dans un
sell. ou dans un a ulre; que l'exagéralion méme de quelques- uns
d'en Ire eux à pu servir à mieux dislinguer la véritable situalion
des fails ;
Allendu que s'il a élé etabli que dans celte maison demeuraienl
qualre jeunes flll es, il a élé con lalé que c'éla ien llcs parente, d.
ces ouvriers piémonlais qui se sonl élab li s dan s ce qllarlier pou r
lravailler dans les luilerics; qu'elles-memes sonl des ouvrières
de cetle pro fession , ainsi qu'il esl d'usage dan s les fabriques de
pOlerie ou chaque escouade d'ollvriers com prend louj oll rs une
jeu ne fill e cha l'gée des Irava ux d'a ppropria lion; que s'i l )' Il eu q uelqu elois da ns celle maiso n des dan. es et même un peu de bruil,
c'étail à des jours solennels, moli va nl l'ClIC ex pansion de senli ments , lels que le jour de l'an rt la soirée du mardi gras; mais
qll'on ne peut qualifier de scandale ces récréalions en Ire compatriotes ;
Allendu que lei élanll'élal des c llose~, le Tribuna l doil examiner s'il ya eu véritablelllent ab us de jouissance el chan gement
de destinalion Jes lieux lou és; qu'on ne peul co nsid érer l'éta bli semen t, dans une maison, d'appartements garnis Cam nie suffi san t
pOUl' constitu er un changement de des tin ati on el IHI ab us Je
joui ssance; que, dans l'appréclalion de ce fail, le Tribunal doil
tenir grand comple lies ci l'constances ; q~u ' alltrc chose serait <Je
con\'ertir tian s une vIlle, en lIIaiso n meublée, Url élli llrc tellu
~3
jusq ue-là soigneu elUenl el habilé bourgeoi"",enl ; all lre chose
est, clan s un e maison comme celle du sei lll' Fraissiniel', pincée sur
un chemin public 1 dans un quartier ,'ural où de nombl'eux ouvriers Irava illenl dans les lilileries, de loger des ouvl'iers tuiliers
qui soienl piémonlais 0" d'au Ir,,. nalions , de leur fournir un
repas ell e moyen de coucher; ~u e c'esl là un mo)'en d'ex ploilalion qui n'enl ra tne all cun e dépréciati on pour le logis; qu'on ne
peul donc voir dans ce fail ni un abus de jOlli ssa nce ni un changemenl de destinali on qlli enlrain c la résilialion dll bail ; Qu'i l
peul résullerde l'habi talion d'II n assez grand nombre de person nes
qu elques dégradations pour lesq uelles le propri élaire allra ,on
aclion conlre le locataire principal , adve na nt le lerme du bail;
mais qu'il ne pRralt pas mé me que jusqu'à présent les dég radations aient pu avoir quelque im portance puisq ue le sieur Fraissioier n'a pas cru nécssa ire de la raire vérifier par l'rx perl qu i
avai l été à cel errel commis;
Alleodu qu 'il esl encore à considérer que le sieur Fraissinier
se Irouvait débil eur envers le sieur Gu illen d' une somme de
1, 500 fr , quand, par acle puhli c aux écrilures de M' Bui sson,
nOlaire, en dale du 8 février l86'1 , il lui donna à hailla maison
donl il , 'agil , pour le lerm e de lrois ans el six mois, fini ssR nt le
29 seplem hre lB6 4, nnn de compenser sur les l ,500 fr " les
l ,4S0 fr , mon tanl des loyers de celle ",ni son jusq u'II ce lerme ;
que, puisque Guillen a trouvé dan s celle localion le moyen de
s'acquiller , il esl juste qlle Gui ll en trouve, dans l'exploilalion des
lieu, 10llés le mo ye n rie prélever les sommes qu'i l ovail ava ncées ; ~u'o n s'ex plique enco,'e plus aisémenl , par ce fail, le sentim en l qui pelll porler le sieu r Fl'eissinier à dés irer de reprendre
au plus 101 la possession de l'édifice donl il a rlooné les rentes
eo paiement de s. delle,
AlIenc!u que, de l'ensemble des circonstan ce" Il ne rOsu lle pas
de III olifs sumsa nls pour prononcer la résilialion requ ise , d'oulanl mi enx qu'i l a élé ava ncé el non sérieusemenl contred il , que
les mêmes Pi émonlais qlli logenl aclncllement dan s ln maison
louéo par le siellr Gll ill cn . habitaient, avant d'y venir , uno autre
mnison laisanl partie du même corps de logis:
1
�-HLe Tribunal déboute le sieur Fraissi nier ùesdites IiDS et conclusions. el met sur icelles le sieur Jea n-Bapli sle Gulleo hors
d'iD stance et de prooès ;
CODdamne Fraissinier au' ùépens, saur ce"x relatirs à
l'in tance introduite par Guillen en an nulation ùe l'ordonnance
s"r req uête en date ùu 27 octobre ·1860, sur laqu elle il a été
débouté par le jugement du 17 rél'l'ier der ni er, tesquels rrais
sont mis à sa cha rge , et pronon ce la distraction des dépeDs au
profit de M" Gruil et Berthou , avoués.
Du (9 mai /863 - 2' chambre; Président: M. AUT II. N; Minù tère public : M, de ROSSI, ' libstitu!.
Avocal.s: M" B ERTH OU, pour Fraissinier; M" RO UGE MONT, pour
Guillen,
Avoués: Me DER'fHOU el GRV É.
.t.rrêt.
Sur les fin s subsidiaires en pre uve pl'ises par Praissinier;
Attendu que la cause présente, dès il présent , des éléments
suffisa nts pour permettre à la COUI' d'apprécier sainemen t le
rond du litige;
Sur les fio s principale ;
,Idoptant les motirs du jugement attaqué ;
Sur les fio s su bsidiaires tenùan t 11 obliger GUIlien i. occuper
les lieux loués , et il y exploiter son commc rce d'épicerie;
Attendu que le bail D'impose pas cctte obligation it Guillen , et
que Flëlissinier D'a jamais. prélendu lui avoir rail dérensc de S01l 5-
Jouer ;
SUI' la demande en paiemen t des dommages-intérêts ;
Allendu que des motirs do nnés pOUl' repousser les fin s priocipales et les fio s subsidiaires sumsent pour repousser cette demallde,
l'ar ces motirs:
La Cour, sa n, s'arrêter aux Hns tant pl'incipa les que sub, idiaires de l'appelant , confirmc le jugement doo t est appel.
Ou H nooembr. 1863 . - Co"r d'A ix (2' cltambre). - P,'é,
side'lit : M. MAII QUÉZV; Afvntstère ,mblil' : M. I~ no N~t.:um'lE.
Avocats : M'
CRÉMIEUX
Gu illen.
A'Vouts en. cause: MO'
RNREG I STIIEMENT . QUE. -
NITÉ . -
1
45 -
pour Fraissinier ; M"
JOURDAN
ARNAUD , pOUl'
et GRAS .
EX PR OP RI AT I ON POU R CAUSE D'UTILI T É PUULI-
oÉCÈS DE L'EXPROPRIÉ: AVA NT LE PAll':MENT DE L 'I NDEM-
DROITS DE NUTATIO N.
Quand l'exproprié meu,'t dans l'inte rvaUe du jugement au
pa/:ement de l'indentnit é, le droit de mu[.aûon est da , nou.
pas pour l'immeuble exp1'oprié, mai.s P 01"1' la créance qui
constitue
te dro it à l'inde1nnÜ é.
(VE U\'E U I.O CON TRE: L'E NREGI STR Et\I IlNT .)
.Jugement.
Attendu qu'il est de priDcipe reconn u par la doc trine et consacré par la jurisprudence, que J'elTet du jugemen t d'expropl'iation
pOUl' cause d' utilité publique est d'opérer lIli déplacement daDs
la propriété des immeubles auxquels il s'a ppliqu e, d'ancantil' tous
les droits du propriétail'C de l'immeuble au profit de l'État ou de
la co mmun e, en ral'e ur de qui il a été pron oncé, et de les convertir en Iln droit Il un e ind emnité ou soi l eo un e créance;
Que, seulemen t, le propriétai re garde la possession de l'immeuble expropri é Comme ga rantie et jusq u'au paiement de l'indemnité qui lu i est due ;
Qu e l'elTet attribué au jugement d'expropriation sc puise tOLIt
Il la rois dans le ,ens même de la signification natUi'elie du mot
employé par le législateul', co mme au tsi dans les obscl'vations qui
furen t r.itesu ll x deux c\Jambres, on 1841, lors de ln di scllssion
de la loi ;
Qu'on peutl'indllire en outre ti c ceUe disposition ci e la loi sur
la mati ère qui , pU 1" l'arl. ~ 6, ordolllie la tra nscripti on du jugcII1cnl
d'ex pl'Opriati on, conrormümeut à l'art.
~ l R3
du Coli o Ntl polüon,
�-
46-
ce qUI iodique manileslemenl que, !lans la penséedu législaleur,
ce jugement esl un aclc lrun -Iotil de propriélé;
Que la conséq uence des elTels du jugement d'expropriation tels
qu'ils viennenl d'élre déterminés, c'esl que de celui qui a subi
l'expropriation à celui qui l'a oblenue, la chose péril pour le
compte de ce dernier, d'après la maxime, 'res peril domùw; de
telle sorle que si un bâliment Irappe d'exproprialion venail à
périr par l'Incendie ou aull'emelll, l'exproprié n'en aurai l pas
moins droit à )'jndemnitè, comme si les cll oses étaient restées
enlières;
Qu eceUe conséquence, quanl aux li crs, es t qu e l'ilOm euble ne
peul plus éll'C enlevé à l'exproprian l par l'aclion en rel'endica lion
ou l'aclion en résolulioo, enfin par aucune aclion réelle . L'immeuble est purgé de tous tes droits réels qui le grevaient en ce
sens que le droit sur la chose est converti en un droit sur le prix ;
Qu'il en est tellemenl ainsi aux ye ux d'un con,,"en taleur Iresjudicieu" et trés-autorisé, M, Delalleau , qu 'il ne Crainl pas de
!léclarer que si l'exproprié al'ait légué séparémen t ses meu bles el
ses immeubles, le droit à l'indemnité , si elle élait encore due au
momenl de l'ouverture de la succession , appal'lielldrait au légataire ùu mobili er ;
Aliendu, CD lail, que, par suile de l'oul'erture de la rue tmpériale, ulle maison que le sieur Ulo, docteur en médecine, possédait en celle l'ille, rue Traverse Cou tellerie, n' 6, lut expropriée
pour cause d'ulililépublique par ju gement dll 10 mai 186t ; que
le sieur Ulo est décédé le t7 nove",bre de la même année , ava nl
que l'indemnité à lui. dne pour l'exproprialion de cette maiso n
eÛI èté reglée; que ce règlement n'. eu lieu que le 26 novembre
1 86~ par suile d'un aCle en lu 10l'lile adlllin istrative intervenu
entre les hoirs Ulo el la ville de Marseille, qu i leul' a compté la
somme de cent l'ingt mille Irancs ;
Que, dans la dèciaralion qui fuI laite pll r lesd ils hoirs Ulo, le
15 mal t8G2, pour asseoir la base de. droils succesSils dus par
ellX, ils porl ~re ntla l'aleur de III maiso n rlOlit s'agit à la somm e
tJ c qualre-\'ing1-s lx mil le fl'all c~t u'i.IjH'ès Je prix tJ cs baux à loyer
~'olè \'u l,t il (Iuutre mille 'rois (;C nl ~ rran t:s panll!;
-47\lue l'administration de l' Enregislremenl a trouvé ,;elle dèclaralion insumsanle el demande que la somme de tl'en le-quatre
mille Ira ncs lormantla ditrél'ence eotl'e le monlant de l'indem nité
que les hoirs Ulo ont louchée el la valeur par eux déclarée, soi t
soumise à la perceplion du droit;
Aliendu queles prin cipes qui ont élé ci-dess us mppelés élabli ssenile hiell londé de la demande de l'administration;
\lue l'ain elneutles hoirs Ulo souliennent-ils qu'ils ont recueilli
dans la succession de leur alileur la propriété de la maison donl
il s'agi t, para lysée, il est vrai, mais n'en étant pas moins encore
la propriété, comme par exemple celle qui repose su r la té te du
mineur;
Que celle assimilation est tout à fait inexacte; la vente (lue (ait
un mineu r de sa propriélé devient valable et irrévocable si, parvenu à la majorité, il la ra Li fie ;
Que, lout au contrai re, la l'ente qu'auraienl laite les hoil's Ulo,
de la maison en question, aurai t étu Irappée de nullité, que rien
ne sa ul'ail cou Hi l' ni relever , parce que la propriété n'était plus ,
depu is le j ugemen t d'expropl'ialioo dans l'a voil'. de leu r, alileur,
mais al'ai l étc translél'ée il la commune de Marseille, moins seulement ln possession constituant pOUl' l'expropl'ié ct ses l'eprésenlanls, la gamntie de la créance !lue par l'expropriant ;
Allandu ~ue ladilTicullé soumise au Tribunal, si elle n'a !lonné
lieu encore à aucune ,Iécision judi ciaire, a été prévue du moins
pal' le cOlllmeOlaleur special dont l'opinion a élé plus haut citée,
et résolue pal' lui sans hés ilalion dans le sens du systéme CJue
soutient l'admini Iraiion !le l'Enregistrement. • En cas de mort
» de l'ex propri<l daos l'intervalle du jugement a u Ila iement de
• l'indemnilê, dit M, Oelalleau, le droil de mulation est dll, non
• pas pOUl' l'imlIIeuble lrappé d'e,pl'oprialion, mais pour la
o créa nce qui constitue le droit à l'indemnité ; »
Que vain emenlles hoirs Ulo so utiennent-ils quo l'ind emnité
qu 'ils out reçue de la COmmune leul' li été ullrib uée pal' des eonsiJ~l'alion s à eux personnelles, cu égard il des circonstances, il
un Clat de cll oses n" depuis le décès du sieu l' Vlo, et 'lu e dès- Iurs
la SOIlJllJ C cxcéJan l, dans ce lle indcm llitêJ ln va/clH' fon cil:l'c de
�-
48 -
-
l'immeuble dont il s'ag il, soil cell e de lrente-quatre mille Irancs ,
ne devait pas être soumi se à la perception de l'impM, parce
qu'elle était en dehors des facultés de ln succession ;
Attendu que le sieur Ulo, à son décès, a transmis à ses héritiers tous ses droits et toutes ses obliga lions, que d.ns ses droits
se trouvait la créance d'indemnité sur la ville de iIIarseilie et dans
ses obligations celle de so uITri r ln déposses,ion de l'i mm eu bic de la
rue Coutellerie, quelque préj udice qui pût en l'ésuller pour eux;
que les boirs Ulo ne peul'ent avoir auclln droit de leur chef, ni
supporter personnellement aucune charge, acli ve ment et passivement : ils ne sont que les représentants de lellr auteur.
Aliendu que si les dits hoirs ne connaissaie nt pas au moment
de leur déclaration le montant de l'indemnité, ils auraient dû,
dans tous les cas , et pour se conform er aux dispnsitions de l'arlicle U de la loi du 22 frim aire an VII , pour la perception du
droit de mutation par décés sur les créances, faire une déclaration
eslimati ve qui aurait sau vegard é le drnit de l'administrai ion , sauf
à en réaliser plus tard le quantum ;
Aliendu que les hoi rs Vlo aya nt fait 11 cet égard une déclara·
tion insuffisante, sont passibles du droit en SLIS comme le réclame
l'administration par l'appl'éciation exac te des disposi tions de ta loi,
Le Tribunal,
Déboute les hoirs Vlo de leur opposition envers la contrainte
de l'admir,istralion de l'Enl'egi. tremenl, décern ée le 28 août 186~,
visée el signifiée,
En collséquence les conda mne au paiement des sommes énoncéesda ns ladite contrainte et aux dépens.
Du 27 aollt 1863. - 2' Chambre,
Président : M, A UTR .N . - Rappo l't.,.r : M, LHon h,juge, Mini,Itère public : hl . DE ROSSI, substitut ,
H eS PONSABII.ITÊ. - ANIM AL. -
l-'II OP lll kTAIIŒ
-
GA nOI EN .-
G AII AN'fI E .
Le propriétaire d' lm altÎmal cL celui '1lt i l' a SOus sa grude SOltt
conjointel1lclU responsa bles U/I. 111'1.{1url iee "ue cet au i /Iut! a
49 -
l'aus e'; ma is cclui à qlÛ, l'1.(I~';'Hal a été confl,t: dQit .garalltir le
prop /' d taire des condumnatio'ls p/'onall cc'es ail- profit de la
IJcl'son ll c qui a été ble.-.;s("e .
Un i·ndi/}idu. qu; , 'rcncon t1'unL sur sa route. 1tIt animal {urleux ,
s'élance pM r l' a,.r~ter, a droit à des domm ages-inti r€ts
pour les bles,w'c, qu'il a reçlle,; on n e peut con,ider."
comme une {aute 11in acle de cle'vouclll ent qui Qoait. pour bu,(
u'elll/iôclttr des accidents {dch","J,
{V IOIlOA '0 CONTII E PACQUE ell es sie urs
V.u .f: Rl'
FI\ ~ I\Ii:S ET t'ILS .}
.Jugement .
Attendu qu 'il est élabli que, le 28 ' 1'1'il dernier, un bœul ,
appartenan t au sicul' Pacque, s'écha ppa, aux environs de l'tic du
Châlea u· d'If , du paquebo t 1'/ml'iI'atrice, appartenant à la co mpag nie Valéry, il bord duq uel il éln it transporl é ; que cet animal
ayant trnvcI's6 le bms de mcr à la nage , abord a il Endoume et
parcourut divers chemin s do la banli ûue en J' seman t l'épouvante;
que la sieur Giordano vinl en aide au sieur Coste qui tâcbait
d'arrètr.1' ce bœuf à l'aide d'une corde; que l'animal frappa de
ses corn es le sieul' Giord ano, qu'il en l'usulta. une petile excoriation il ia cui sse ga ucbe ct un go nn oment il l'épaule droite ;
Allendu que le propriélaire d'un animal est, aux term es de
l'art. 1385 du Code Napoléon, responsable du do mmage qu e celle
bête peut avoir callsé; mais que l'elle l'C' ponsab il il,1 cst encouru e
au premier chef par celui qu i
fi
cct anima l SOus sa garde ;
Allendu qu e le bœuf dont il s'agit élait confi é a l'cn treprise
Valéry frères , pOLIr le ll'nnsporter jusques au qua; de débarquement il Mal'seille ; qu 'il n'a pu s'échapper que p..'ce qu'il n'était
pas soi gneusemellt gard é ; qll e lc préposé desdits sieurs Valér) ,
et par co n s~quent ces dl'rn iel's eux- mômes ont res ponsables du
mal qu'a accu io nné cel anillloi ;
ALlcndli que le sieur' Giorda no a t!p l'ou\/é un dommage; qu'on
ne pout consitlùl'ol' comllle lIne faule l'empressement qu 'il Il llIis
il concourir a,,, mesUl'cs ayan t poul' but el'an' tCI' co bœuf dont lu
T. Il , -
l U 1',nTIH .
�-
50 -
-
cour.)o répandalL la tencur el 4uI pouvait produire J'autre:, n~l.i l
den ts ; mais que d'uo aUlre cOtu cc dévoùmenl ne peul devellir
matièl'e il spéculalion ; qu'heureusement les blessures reçues oot
été rorllégeres; que le sieur Pacque " déjà payé pOUl' les lIonora ir~s du ml!dcci n Qui a soigou le sieur Giorda no une so mme
de cinquanle rrancs , qu'il a olTert en ou lre à Giordano lui ,même
qualre-ving13 rranes ; que celle Sl,)mme s'Noigne peu cie celle
qu'co appréciant les circooslances le Tribunal eslime devoil' être
allouée;
Le Tribunal ,
Ayanl tel égard que de raison au, fin s Cl conclusions des parIles, condamne le sieUl' Pacqu e el les sieurs Valéry rrères el fil s
conjoio tement , au paiement en raveul' du sieur Giordano d' une
somme de cenl rrancs il titre de dommages- intérêts, rcsullant des
causes sus-énoncées, et c'e,l avec intérêls de droilS el dépens,
distra its au profil de M' Cosle , avouc;
El de môme suite , conda mne les sieurs Valêry rrères el fils
à rt!levlll' et ga rantil' le sieu r Pacq ue des condamnation s pro-
noucées au prolil du sieuI' Giordano, en principal, intcrêts et
rra i , al'ec dépens de la gal'anlie, dislraiLs au profit de Id' Der·
ga~<.;e avoué.
1
Du n aoat 1863, - 2' Chambre, - Président , M,
Mmistère public, M, DE IlOSSl,
Atwcals: MU Julc
. houis :
R ou~,
LYON,
AUTnAN ;
Aug . AIL1. i\UD .
~I u COSTE. DenIOA SSE c t ROUVIÈRH .
D hlT I)E: pnESS E. -
FAU 'SE NOU \'EI.I. E. -
C,\ItA CTtUES.
Allpn ÉC IA'f'IO'\ DES FA ITS.
La publication ou reproduction d'une nouvelle n'est pas pUn1Ssable pal' cUa selll qu'elle cs( {"usse; mais il {a/il, po,,, qu'elle
Iambe .ous l'app/ieationd'ulIe pélwlirt!, qu'ellepu"se parle/',
soil directem ent , soit i'11dlrcclemcllt 1('1t préju.dice watériel
Olt moral à la eltose publique ou à des inrtrilS priués ;
;j l -
Jl aPPQf't /:cllt dOli C IL/I Ju,!J c dt, l'txltcl'chCl' .'\;. ,[wns tjj~' articles
I1l cl'ÎmÏ1lés pnb/ils lJal' 11Il journ al, fto.!ï lw/welles qu' if 'raI/porte renferm ent un caractère délictueux ; alors qu'il ne
s'agirait q,,,e de la 'reproduction des rluncurs qllti altraient
circulé dan, le public, ceUe ,'e/JI'oduct;on n'en lO,nbt1'ait pas
moins sa'''' l'appiteatioll de l'a,'" ,15 du dieret il" 17 (iurier
i 852 qui p'!nit des mêmes pe;nes la publication et la ,'ep"odu etioll , parce qu'elles offrent les mimes dangers pour l'ord1'e social; en elfet de sim.ples 1'u,meurs tombent toujours
d'elles-m 2mes, tandis que pal' leur "praduetioll dans un
jO"1'I,"1 elles acquièrent une i"'po" tanee ,'éelle l'l'ilS dangerelIse quelque{ois peut,ltl'e 1'0"1' l'ordre social,
( MINJSl' lht l?: PUULIC COJ'OTItF IJAR I, ,\T IER .
Nous avoos rapPol'té l. 1 de cc l'ecueil , 1" P, ; p, 38~ et suivan tes, le jugemen t du trib unal correclionnel de àlarse ille et
l'arrêt de la COUI' impériale d'Aix qui avaienl acquitté le gérao t
du Sémaphore des poursuites dirigées conlre lui i10ur rausses
nou.elles publiée, dons son journal. Nous avons aussi inséré
l'arrêt de la Cour de Cassa iion qui a cassé celu i de la cour du
reSSOl't ous rapporlons ci-apl'ès l'a l'/'N de la COUI' impériale
de Nlmes qui a connu de l'alTairo par suite du l'envoi de la COUI'
Suprême,
La Cour,
Altendu qu'aux LO rmes de l'arl. ,15 du d ~c /'e t du n rél'I'ier
1 85~ , la publica lion 011 la reproduct ion de noul'elles rallsses est
pun ie d' une amende de 50 il 1,000 ri',;
Que si elle est raite de mauvaise roi, ou si elle esl de nolu/'e
fi lro ublerla paix publique, lu peine esl rI ' un Illois à un an d'emprisonnement ct d'unea lllende de 500" 1,000 rl' ,;
Allendu 'lue ln loi n'a pus dèOni co lfu'ell o entondait pUI'
(ausses nOl/l elles; mais ql/c ln jurispruclellcc Cl la dOClrino ont
pal' une saine irllCl'/lI'olnlion de la \'olonlo du MgislatclII', ndm i~
�-
que la publication ou reproduclion d'une nouvelle n'étaiL pas
punissable par cela seul qu'clic était lausse, m.is qu'il rallaiL,
pour qu'elle tombât sous l'application d'une pénalité, qu'elle pût
porte,', soit directemenl , soit indirectement, un p,'éjudi ce malériel ou moral à la chose publique ou il des inlérêls pril'és ;
Allendu qu'il appartienl donc au ju ge de ,'echercher si, daus
les arlicles incriminés, pllbliés dans le journ31 le émaphore
dans ses numéros des 2, juillet el 7 août derni l'S, sou s la rubrique: ,VouD.!les de Paris, correspondance parli culière du Sémaphore, les nou velles qu'il r. pporle ren/erment un caractère
délictueux;
Altendu que, dans son arrêt de renvoi devant la Cour de
céans, la Cour de Cassa lion déclare que les nouvelles reproduile
par le émaphore ont été reconnues rau es, à l'exception de celle
qui concernai t un ordre d'armer la noue de Toulon , laquelle,
dit-elle, est ad mise comme vraie par l'al'rat c."é de la Cour impériale d'Aix; ct qu'a cOlé de cc lait iIII portan t qu'elle regarde comme
jugé définitivement pal' ceUe Cour, elle place au même titre
celui-ci : qu'il a circulé des mmems sur les sujets des au lres
nou velles ,
Ces bases posées, et d'abord cn ce qui touche l'article du 24
Juillet :
Attendu que dés que la noul'elle de l'ord,'e d'arm ement de la
notte est vraie , les autres faits qu i s'y ,'allachen t n'0IT,'ent qu'une
amplification de celle noul'elle el perdent une grande portion de
leur gravité;
Qu'ainsi la prélendue levée au Ill inist re de la guerre des
cartes de tous les ports de la l3alliqu e, l'envoi ct l'élude de ces
cartes a Vichy, la commande d' une cc,laine qua nli té de lenles ,
~o nl des ciI'CO O ~ lan ces. accessoires du fall prinClj1al, qui peuvent
on êlre considérées cornille les cOll,équenccs nalur Iles;
Qu'il en esl de même cnOn de 10US les aulres laits qlli, Quoique f,I UX, D'auraient acq uis une imporlance réelle , de nalllre à
troubler la paix publique , qu'aulant que l'ordre d'lIrmen,ent de
la fl otte n'a urail pas ex;' I.;
Mais attend u qu'on ne saurait loutefois se dissimuler que ce.
1)3-
dil'ers I.ils pouvaient servir 11 accroilre l'inquiétude que celu' de
l'nrmelllen i devait laire naltre dans les esprils , en fai sant appa rallre l'iOllllineoco du dan ger par les p'écau lions pré,'ipi tées qu'il
ré,él.it laus em ent ; qu e ces nou velle, fausses devaient au ssi
réagir ur l'opinion puhlique et lui faim impression ;
En cc qui concern e le deuxième orticle incriminé du 7 aoùl,
ayant trait 11 un prélendu échange de lettres en Ire l'empereur des
Françai s ct l'empe''ellr de Hussie:
Attendu que Ioule in vraisemblable que lût une pareille noul'elle, clic lend ail néa nm oins 11 cga rer l'upinion publi que el pnll \'ait ainsi avoir des clTels dommageabl e ;
Sur le moyen de dé/ensc ti ré de ce qu e le émapllO re n',,,,rait fait que reproduire dans se. arli cles des rllmeurs Jéj à c\ i,tante s;
Aliendu qu'il snflIt de lire cesdits arlicles pour rcconnaltre,
en lait, qu'on y am rme la certitud e de quelques- unes des nouvelles qu'ils renlerment , et qu'on déclare pour d'au Ires qu'on ne
peul les 1'6voqucr cn doute; mais qu'cn définitiv e ct lors m ~ me
qu'il ne s'agirait qu e de la reproduction des rUllleurs qui auraient
circ ulè dans 10 publi c, cette reprodu ction n'en tomberait pas
moins ' ou s l'applica lion de l'art. 15 du décret du17 1~l'ri e r tSn,
qui pUllit des mômes peines la publication et la reprodu clioll ,
parce qu'elles olTrent les ml!mes dan ger> pour l'ordre social ;
Qu'cn elTet , de simples rUllleur> tombeDt toujours d'ellesmélncs , landis que, par leur reproduction dans un journal elles
acquiérent \llle imporlaDce réelle , plus dangereuse quelque/olS
peut-M re pour l'o rdre social ;
Allendu qu' il suit de ce qUI précède que Il adatil'r , géraDt
du Sémaphore, a commi; un double délit de publi cation de fau sses
noul'elles, prévu el puni par l'aI'l. t 5 du décret du 17 lévrier
tS 5~ , et qu e dès loI' le ju gement du T",bunal correctionnel de
Marseille du IS aOlH dernier doit être réformé;
Altend u néanllloin-: qu'il C l'cnco nLrc dans la Cil use dos
1
clI'con ~ lon cc:, ~Illê nu ll lltcs
ct qu o ~ ' on pent fuiro appli ca ti on
('AH!! IIl fÜlèt'e Lh!s Ji$: p s ili on ~ dl' l'!ll'li clc 463 dll Code pônnl ;
00
�-
54 -
-
Par ce~ mOII(s,
Disanldroilà l'appel du mlnlstolre public, réforme le Jugemenl
du Tribunal correct ioonel de Marsei lle ct, par noul'eau j ugol, déclar.
Darlatier, gérant du journal le timapliore, coupable d'avoir ; l'
le H juillclt863 , dans un al'licle de son jou,,"al d" mêllle jour,
reproduildes Douvelles fausses, mais qu i n'oltaienl pa de nature
• lroubler la paix publiqlle ; 2 le 7 aoal suivnnl, et dans un
nouvel article du même journal , reproduit encore d'autres nOIl l'elles fausses, el, pour repa ralion de ce double Mlit , faisa nt
applicalion des deux arlicle ci-dessus men lionnés , condamne
narlalier à la peine de 25 francs d'amend., elc .....
55 -
ce cher seulemenl. ri a soutenu que la régie édiclée pal' la coulume de Provence relatil'emenl il la distance des arbres 11 haule lige
n'élai l pas applicable dans les villes Cl agglomérat ions. La Co"r.
admis ce sysleme par l'al'l'él suivan l ;
Arrét
0
Du 1/
{éprier /864. - Co"r de NiOles. - Cha mbre
Iio nne lie. -
Prùident : M.
correc-
FORNfER DE C LA USONNF.;
,l/ini.lèrepublic; 101. PAUL, procureu r-général;
Avocat ; M' AICA "P. (dll harreau de lIarsei lle).
---ARBRES A HAUTE TIGE. -
USAGBS . -
DI STANC I!:S. -
ses; qu'a u su rplu s so n ex istence nvnnL le cotie ps t atlcsI6e pa r
J .H W /MS
CLOS DE MUH S.
e'l
Provulce , l'u~age perllict de n'ovse1't,er a.ttcu.ne distance
pour les l'lan/otiollS des arbres à "aule tig, dans les Jardins
clos d, lIlurs situé.- dans les vill,s ou dans "", 099 /01llél'0 -
lion d'ha!Jilants . -
Il n'y a d'exceptio11 à ceUe r~gle qu'etl
raS dr nocuité pour les ooisi1ls.
jTHO'l'EfJAS CO:-;TRF. OAM~ CARL EVA N VEUVl': MOUTT E},
Nous aVOliS rapporté l. 1 p. 223,
Jugement de notro Tribunal qu i statuait ur plusieurs questions et ord onnait eotre
aulre. l'cnlêl'emen l des arbres il hau te tige piaillé, dans 10 jardin du sicul' Troteha " bien que co jardin ful clos de lllUl" ct atlenan l il la IImisoli d'habilalion que celui -ci possède da ns la vi lle
rl'AII.llch . Le Sieur l'l'oleha. " rmIS appel (le celU) dérision ' ur
UII
Allendu, qlla nl aux arbres il haute li ge dont la l'eUl'e Mou LLe
demande l'enlèvement, 'l" e la règle lracée dans l'arli cle 67t du
code Napoléon est subordonnée pal' cet arlicle mOllie an\ usag'.,
constants et reconnu.s: qu'il 61ait d'usage en PI'Q\ence qur la
dislance relalivement il la ti gne dil'isoire des propriélé. n'rtail
pas observée ponr les arb res fi haule li ge da ns les propl'iélés 111'IJai nes, spécialemenl dans les jardins cio de murs el silués dans
l'cllcein le des villes; qlle celle exceplion est impn'''e par les exigences d'une aggloméralion , ct que dès lors la prc" ve pour Ic,
lemps antérieurs au code r"sulterail de la nalure méme des cho!lM. Dubrenil et Ca ppea u: qu'elle lrouve sa cont1rm' li on dan,
g~ n é ra l cme nt prati quée malgré les prescriplions de l'article 671 précilé;
Attend" que l'usage a admis, il es t vrai. unp dorogali on on
cas rle nocuilé, mais que ce poin l de VlIe esl oll'anger Il la ('a lise Ol
que pal' ces motifs la premi ère prélenlion doiL Olre repollssée ,
La Cou r, l'HOI'mant le jllgemenl du 10 mal's I Sr,J sur l,
cher l'clalif aux arbres à haute lige, met quanl il ce Trolcbns hors
de cou r el de procés.
1. lolérance actuelle
Dit t t d,cemb"e 1863. - Cour d'Aix, ,moChambre .
Pr;sid,,,t: M. POILHOU'. - Ministhe p"b/ic; ~1. REl's. un,
avocat-général .
AJ'ocals: Mo Cil , TA\bIlNIEn fils pOlir Trotebns: Mo PA SCAL
Roux pOlir ln v('uve Moulle ,
Avoués (ln cause: Mot LIONNETON et MAnGUBI\\.
L(' t"bunal de .lf ar oillo, nOliS dOI'on< le dU'e pour rendre hOlll-
rna~c iL
la \èl'll~. aV,lIt 6l~ indlli t cr i CI'I't'ur pur 10 l'ûl'Ilcii !.Ir.;
USflIW'H't n'~g l e ml'nh l\wo lI \ ayant ror('t' tir loi clflll 'Î Il\ 116pat'Ifl
�- .,6 menl des Bouche -du-RhOile. On Iii en effel il la page 70 de cel
-
;;7 -
Nous comprenon que dans un travail de compilati on qui a ex igé
Duhreuil el il lrouve sa confirma lion dans la lolérance aClueli.
généralemenL praliquée , comme le fa il remarque r la cour daos
l'arrêl que no u rappo I'lons,
No us ci terons un paragrap he e' ll'ail du tra-itt! de la législation mrale , ( (ore ,Hière 1. 1 p, 558, du pl'~s ide n l Cappeau, un
ries allteurs 1 s pl us compétents co celle matière : " Selon le droit
roma in, l'nrbl'e, di l-il, doil êlre Cloignè du fonds de so n voisin
de neuf pieds, c'esl-1I-di re de ne uf pans; car le pied des Iloma ios
élai t de neu f pOli ces comme notre pan. C'é tai lle droit comm un
des re"ol'ls ÙU parlemenl de Paris donl le slal ul de Provence ne
s'êtail pas beaucoup ccarlé, puisque comme le code. il avai t restreint n huit pans ( ~ mèlres ) l'espace 11 laisser en tre l'arbre et le
ronds du voisin. La distance légale n'es/ exigée que da liS les
campagnes: U1\ ne la gW'de pas dans les Villes; l'in lerd it ne
compète que quand il y il dommage propter mdices, vel ramll$,
vel frolldes. L. r ~ ull. d. arhor . cœd . - Cepola de arbar. BIIISSOO, cod. de interdict. - Nouv. Ilrillon v' arbres p. t 37.
- Le code ciyil n'exprime pas celle exceplion, mais il est difficile de croire que, 'a otori,a nld. la règle ubi lex na1\ distingltit
des recherche
nombreuses Cl dimciles, on ail pu oublier de
ele ... les tribunaux ord onnas.!lcnl d'arracher les arbres qui 1 dnns
\Î eux usag'!S et d'ancienne!' coutumes, d'autant mieux que les
les jardins des villes, ne sonl pa s 11 10 dislance légale. Le code
,"specle les usages locau, ; il ne pourra it plus y avoir de jardi ns
da ns les vi lles, car il en esl peu cl ont les arbres soi,'nl n la dislance de cieux mèlres du fonds vllisin La loi Homaine el le slatul
de Proven ce ne faisaient point !l.ussi d 'e~ ce plio n : ce Qui n'a pas
empêché l'usage de s'établir et de /iarvellirjusqll'd nOliS. '
Puisque IIOU S avons cilé uo ra:; age du recuei l des usages et
règlemenls locaux dans le dépa rlemen t des Bou ches-d u-RhOne,
il est ulile de faire une aulre observalioo qu i a cert ainemen t de
l'importance.
On dit qu' il existail dao . les terriloires formés aujourd' hu i par
les can tons de Ma rseille, des règlempnts e,i geanl que les arb res
rus en l plantés 11 une ca nn e (2 mèlre,) du fonds voisin; el on
ajoute que ces dispositions de la coulume dl! Provcnctl SO Lll encore
aujourd' hu i observées da ns les canlo Ds cie !Iarseille, el de Roq uevaire,
Nous ne conlestons pas que le canlon de Hoquevnil'e soil l'égi
sur ce I)olnl pur la coutume 1I~ Pro"ence, qui est con (orme nux
di.posilion, de l',ul. 67 t du code Napoléon, ,uu f la dislinclion en t'e les " 'bres à haule lige el Irs autl'es arbres. !Iai" il
n'en est poinl ain,i pour le lerroir cie Mar eille.
OU \'rage,
SOU'\ la rUbriqu e: arrnnrli&'iemenl de M,lriicille : CI il
• ex istait en Proveoce, ain si que l'atteste Uomy , Recueil de
..
•
•
e
qu.elques coutll'm,es de Provence, chap ill'e 2, el dan s les lel'rÎtoires formés "ujoul'd' hui ra r les canions rte Marsei lle, des
l'égle,nenls détermi nanl la dislance à laquelle on re ul pla nler de arbres de haule tige. Les règlements exigeaienl qu'i l
« qu'ils fu ssenl plantés à lIne canne (~ mMres) du fond s voisi n.
e Ces dispositions de la coutume de Provence sont encore nu« jourd' hui observées da ns les can tons de Marsei lle el de Hoqueo
\faire .
7)
Comme on le l'ail, l'exceplion adm ise par l' usage pour les propriétés urbaines ou les jal'dins clos do murs silués dans l'enceinle
des villes, n'esl pas indiquée.
Mais, on ne se méprendra certainement lJas sur notre ioten-
t ion; elle n'esl pas rie criliq ucr un ouvmge d'u ne ntil ité si gm nde
pour le habilanls de notre déparlenlenl el donl la rédaclion
confiée il des hommes compétents n'lé faile ",'ec tanl de soin.
auleurs les plus accrédilés en matière de droil provença l ne les
unt pas toujours recueillis d'une manière complète. Ainsi, le
commenlaleur Bomy qui esl cilé dans ce recueil , ne pa rle pas de
l'u'age pOUl' les planla tions fai le. dans les vi lles on agglomérations: nous avons pu le vérifier da ns une édilion de ~ 6~0 que
notre savanl confrère .1' SEYTnES, doyen de notre ordre, a mis il
notre disposition,al'ec celte obligeance que beaucoup de nos conrrères onl pu apprécier, quan ti ils sc sonl admssés à lui po ur
mellre a profil so n érudilion ou faire des emprunts 11 sa helle
bibliothèque.
Voici ce qu'oo iii dans cel ouvrage inlitulé: Statuu et COttS/t/mes (/upays de Provence, avec les gloses de M. L. Masse, jadis
ad vocal il la cour, par M. de Bomyad"ocal 11 la Cour, p.2 cil . li :
• ï quelqu'un l'cul planter des arlJres en sa possession au pays
• de Provence, il peul le faire, pourvu ~u'il l cs plante une cll nne
• loing de la propriélé de son voisi n: laq uelle dislance doit êlre
• ~a rd ée sail qu'on plante des arbres ou au long ou au large d.
u !'a pos es ion, comme il es t écrit au Livre des terme,~ (0 fiH,
• .erso .. .. Cette disposition s'a pplique 11 Lous les arbres sans dis\1
tinr tion.
1\
( Le Lil're des termes a élé rédigé au commencemenl du XIV'
Slécle, par l'ordre el sous les yeux du roi Iloberl, com te de Pro\cncc, Cl par les so ins d'Arnaud de Villeneuve. Voyez à cc sujel
l'inll,o.lu elÎon faile par noire conrn\re M" Ch Tn.verni er Ol s, srcré taire de la cO llJnll ~s io n centralo, ail recuoil (le.~ u sag('.~ et ,,'pgfe ~ . 7 .)
ments locaux ,
r.rpendanl CELusagp exisk1 il , ai nSI que l'a ttesle nt Cappenu el
La Ville ci e Marseille, on le sa it. a AU une admin istration
séparée ,10 celle du pays de Provence; ellc avai l des slaluls el
des règlem.ents qui faisnienl sa loi. Au II omb re de, règlements
arrélù, par l'aulo"; l6 loculo, il y cu .l'.i l IIU , relalif ~ la distn nce
qu',l fnllait o ~sr .., e r pou r les urbres; mais, il n'esl pas conform e
il la COulll l1le do Provence, ainsi que l'all.. le pn r en om l'oul'rage rtonl nous oron, padé.
�-
-
58 -
fi csl r,\pporl~ dan, un vieux rec ueilllnprllné ell 16 1 Ollntllulé' tt Il lgle!»"'1 dl< SOI'I , cnnlè ntn lla rOI'I OC el la maniMe
dc prov'der à l'él,,cuon de, otUricc<. d,' la Ville de M"rsc lil e.
rc\'u el augmenl~ de nOIl\I;!,llI\ Cl p"I'ilClIl'~ an ll'es rè;.th.:mcnts el
orJ onnanc{';, de pol ice . On trouve à la pa .{e 101 ti c Cl!t . ouvrage
un chapilre qui e"il ain si rllbriqll 6: rnstl'llCllOn pour le.. d ~ tTél'c.n d"
QUI p(>lIvent arriver sur le:; clwminsct Lermas du tc rl'O l ~', u rée
de> 81al"IS de la oille . Sou, cc cil apllrc e<l placé 1111 arl lclo III
gu i porle ql<e les arbres gu'OI' piaille doioenl Il,'C loin rh, Imn,
de. 'Iu.atrl' pans et IfS nignes cl'un P(f,1~ cf dt, lIti.
. .
~ O ll S ne conn:lis..ons pa s la d ,llC de co rè~ lc m e nt, n1 rll S II esl
assurémenllrè.i-uncien. Nous a\on~ faÎI dcs recherches nombreuses pour sa\oir " il n'avilit pas ~ lC abr?gc. l'l nOli s n:a\'ons trou ve,
aucune instru cti on ou ordon nance qU I hll flH COI! tr:,ure, no rt's le,
00 reut s'a .. ~ ur~ r Qu 'il a été appliqué eLoh,rl'v6 d an~ (O U~ It~ terroir
de ~Iarseille, En clTN les ::tnCICllnc~ basutles su ul ghwratellll!nl
bOf/lee:; d'olh'ir:l's ou de fi guiprs planll"s ft qu,lIre pan ~ 1 nH~U't~) de..~
termes cl tics muraitt e~, N'cs t-cP pa, ln mei lleurr preu\'c que ce
règh::ment n';) pas é l~ mpport~ ct Qu'II t'st rncore cn vigueur?
Cela étant. ,1 d011 êlre enco re ob,crI~ aux lermes mélile de l'al'1.
671 code Napoléon.
.
.
Mais comme on l'a \'11 , Il n'c..;l applicable l'fu'au terrOir de
Marseille c'esl-à·dire à la circonscri ption communale. Ailisi, la
cOll1 mun; d'Allau ch, bien qu'clle ressorte nujou rd 'hui du 6"'
canton de M H~eil l e, n'cs t p1S régie p lI' cr l'l'glclIlcn t; c,lle est s.o umise i't ln coutume de PI'o \'ence, QunllL aux pl.1nlallOn s raites
dans l'inlérieur de la l'ille 011 dan s des aglom ér,lIions de populatalion, nous pen sons qu'ellc:; SO Il Le'H.:epl~c.) dl! toule db lance"
soit parce que œ règlemenl, pal' sc) tc:tn es mêmes, semble 0.\'011'
é l~ rait.:;pulement pou r la. camp1gut', snt! , ri In li Ion.; It~S ~as, pHCP
qu e c'est uo Ll ~age constanl cl reco nlill cn 1>,rOYL'lIce, bnftn.' n ~ u s
rcrons rcm,ll'quer que ce rilglemelll ni! f,lIL auculle dl ~ t l ncL l o n
entrf les a l'bre~ à haule tiga fit le'i arbustes; il e L c0nrOrme 1'11
cela à 1.\CO ulUme de Prol'enee.
.
'
.
Nous croyons qu'il peul êlre ullie d e,. mln er plUSieurs que lions IIu pol'lanleS qui se rallachell l il cc sUl el.
CommL'n t doit sI! calculer la rl l')laneo relatlycmf!nl aux arbres?
ESI·ce du cenlre de l'arbre, ou bien à oarlir de la surface?
SOIOll, Traité des Servitudes. n' 24J, dit : « que tl'apl'ês l'arl
67 1, Il sulli l que la dlStance!'o ~roul'c en tre ,le centre de l'arbre
et le rOn ri i VO isin , Cel arti cle, aJoute-t-ll, etlge en elTt!t, 'ieul ern ~ nl qll'on plante !t urye tlisL.1.nl'p détermi née, 1' 1. (lè5 Inrs on se
conforme à sa yolollt6, SI, au moment do III pla n l ~ lll o n, on ohserve
ceul; distan ce; 4U'IOIporle lI lhll'arbre gl'OSSISSO, C'cs t ainsi qU'aD
interl>rCle ti ans l'usage ln,disposili,on de lu loi. J) , ,
lJernolomb!' Ci l d',!! li aVi li contralr/1,« Lo le'( le, ritt-II, des erfJl tude~, l, n" ~9 ô, parait o'( igcl' ll lH' ln. di'i ta ncr" pnr lUI l'NJuisll
ex i ~ l (' to lltr l' nllt't't1entn' le tl'On r dp l'arbrr nI Ip rontl, du \'oi, in ,
59 -
_ • Il parait éVident di t Onlloz
1
J, (), v' ~e l'l)J, tu.de~ , n' 648,
'lue IRdistance doil él're c"lculée à parlir de I ~ SIll·rare, c'es1-ildire dp l'êrorce, mais seulemen l au 'moment m.eme de la 1)!rmlaIlOt!. Le lègislateur n clù cn lcut cl' que l'a rbre gr~ss irail el Cill e la
di\tnn cce>. ig1e s'amoin drirail lous Ic!oi nns; la dlstance:l dù être
r.atculée cn conséqu ence, tel est au ss i l'avis de Oemolomhe, ~)
Nous nc pal'lagcons pns celle opinion eL so mm~s de ~ ':\\' I ~ de
nOire 'J'dbun nl qu i a d ~cid e , par le ju gemenl do nlll l'sl cl·de sus
p~ rlé, que la cl btn ncc cJ cva i t Ml'c mes uree à, pal'III' cl Il p01l1l con-
Irai inléri Clir du pied des arures, Celle mamère de
IllC$ UI'CT nOlis
parall~lrc,
en elfel, hea ucoup plus r"lionn r lle que ce lle indiquée
par Dell1ololl1be et Oolloz. On pculdil'e que rorbrc se dll'Ise, ponr
ainsi dire en de ux parties, eLqu'lI esl parcon s~que l1l pl~s !u te
de prendre pour poinl de deparl la parue du l,'onc q'" Vise la
ligne divisoirc, Il }' a aussi lI ne au tl'P l'alson; c'est que le cenll'p
de l'arbre est inl'ariable , landis qu e l'ccorce cl·ofl. Ce dtll eloppemenl lend à diminurr chaque année la dislance. C'est plécis,'ment pOlir celn, dil-o n, flans le systèmc contraire, qu'il faut palculer la di, lanCl' à parlir de l'écorce "" moment de la planlal lon
!laiS, ceUe conslalalion seraillrès dlnicile, , i clic n'élail pas ' 01possible.
Nous ferons observer qu 'il importe peu que la différence entre
ladislance réelle eL celle prescrile par la loi, les r~g le 01 e nls ou les
usages, soil minim e Cl qu'i l n'en rés ulle all Clln préjudice. L'a rliclc672 Cod . Na p. ne rail allcuned i" in clion. (V. dans ce sons un
arrel dcCasSaliol1 ctu 5 l1lars 1850 O. P. 1850, l, 78) .
Quant il ia questi on de savoir quels arbres doivent, être consl-
derés commede haute Lige , el quels aulres, au conl,..,re, co mm e
de bas.,e li ge, cllee L,laissée à , l'app l'écia ti~ n lI ~s tribunau x, parce
~1I'il
n'a pn. élé pOSSIble de ra ll'e des clasSlflca lions co mpl èles. ,En
cc qui concerne un gl'n nd nom bl'c d'arh."os, Il ~ rrn très- facile cl en
délerll1iner 1. nalllre. Pour d'aulres qUI ne son l pliS I rès-~ Icl'és,
mais donlles l'ncines peuvcnt s'é:lendre, on pOUl'l'il avo lI' reCo urs
au ,~ hommes spéCiaUX, - A ('C sujet nOliS fc rons remarq ur r que
la Cour de cassation , dans plu sieurs arr(\( , Cl notamm ent dans
on arrêt du 25 mni 1853 (0 . P. 185l, 1.200), rendu lout escllambres réunies a d ~c i d é que la dislan ce Il obserl'er enlre des planlalions d'arb~e, el l'hel'ilage l'oisin doil êlre ,Iêlerminée d'après
la nalu re el non d 'apr~s l'élo'va lion réelle de cos arbres; qu'en
cOllséqllellce, ries arbres qui , .I>nl' leur naturo, so nL li ' haute lI ~e ,
COUlme des aune, ou de:; acaCI3~, ne peuvent Oll'lJ pl lln t~s ~ mOtn s
de deux mNl'l's Ile l'h êrltiltjr \ ol sin, cn "ab't' nco ri e réglernen ls
Ou d'usages anciens fhant I1nl~ auLre di "i tnn co, oncol'o qu 'ils
seraÎent ruépe's ptfriodiqnenumt el te t~II,.S à l'étal de laiUts 0 11,. à
la Ila !,I ,' ur d' uu e haie, - Cel,1 c com prend , parco qu o lolèglslaleu r n \'o illn lun il' compte, on l'flglant la di ~ ll\ n Ce, non sculem, ni rlIi dnmmage cn llso par l'ombre dos ar bres , ma is ell core el
IIrlou t dll pr{'Jluh l'P l'au,,\ par Inur.; l 'ftc in o~ , Tl O... l I\virlen t en
�-
60
-
outri' qu e J ~s al'br~''; qu i. de leur t'ssance, son t (le hau te li ge, nt
peuvent pa" dc\'cnlr arbres LIe liasse lige , pa l' cela seul qu'on les
em péchll ll'a ur ind H'.l'élé\'alion qui leur e L natur~ lI c; ln man ière
de couper ou de ladtcr d e~ arbres or. soum it l' n changer ,'css.f> nce, r l, Qu el que soi l "aménagement :wClu el des Rrbres de haule
lige sonl :iounns, quelqu e ~oln qll e l'on prenne d'Cil lim iter la
hauteur, ils conson'cnt le ca rélctère qlle la nature leur a assicrné
Il es t ulilr d'e).am Îner un floinlll'ès-il1lporl:\Il 1: c'est de s~" oi~
1 l'on pellt acquérir- pal' prcscri plton le droit do conservel' les
a l'br~s pour la plan lali on desquels la dislance prescrile par la loi,
les rcglemcnB ou les lI ~ a ges n'a p(l~ t'l 'I> obscl'v6e ?
LI est généra lement reconn u aujourd' hui quI" la pl>C' scrlption
lrentenaire do it eu'e 3 f lmÎse, - V, TOi iiITer 1 1. II I, n- 5 15 ; Par·
dessus, n' 195; OU1"011100 , 1. 1Ir, "'390; ~l all e\' lI l e , 1. Il p. I ~, ;
Marc.d é Sur Ip, arl. 671 , 672 '. '" ~, Delllolomhc, n' .99; Troplong ~, f, n° 346, de la presC1'I plio/l ; Vll zf'iIl es , lraill l des pres
cr.ptums 1. r, n' .418 ; "olon, des stTvtludes , n' 2~ ;!. - Voyez
aU. I, du neuf Jil in 182, Casso Req.; du 27 mai 1832 Cass,; 15
mal 4842,Cass. Req. (D, J. G. l'. se!'l'iludes, p. 187 el suiv .i-du
43 ma rs 18:;0, Cass. lDcl'. 4850 r 385).
Celle opinion para il fondée ~uelqu e SOli le poinl de l'Ile au
'Iuel on se place. Eo elTel, comme le dililalioz « si l'on coosidèl/
le droil ci e mai nlen ir les arbres à un r moiIl ri l'e diSia nce qu e cellr
ijxée par le cod e (el nOlis ajollierons par les reglemenl' aClUellement eXlslants, les usages conslanl'i CL recon nliS) co rn me une ser,
l'Ilucle SUI' la pl'opnclé d'aulrlli ,elle pOli l'l" s'acquérir pal' la pre.;·
apparcntt ;
Cfll't,io ~ ; c:u il s'agit ici d'ulle servitud e rv nl i nuc ct
- St I on l'eg:lI'dc au con tmil'e cel ufTl'an rhis.sement ro mm e la
hbératiun d'une serviturl e, on décidera eocorc que les se r\' itu d e~
pouvant s.'étei ndl'e par la prescri ption, un jJ l'oprll~ ta il'e SCra II bért\
de la servilude légale élalJ he pal' l'arl. 6 7 ~ C. Nap .. si penda nl le
temps pOU l' prescrire. il n'a pas été trO ll b l ~ dans la po sspssion
des a ~b r eli\ p,l a nt~s ~ une ,dislan ce 1I10llHlI'0 que la Ll islance légale
Ala is cel UI qU I a prclsCl'lt le tlroitdc coo5crvt!l'llcs al'l)l'es à unt
dislance moindredu fonds voisin qUé celle requ ISe par la loi, les re-
glement5 0 11 les ut;ages, a-t- il acquis par c(~la mêm e le droit, quand
ce arbres tomberonl , de les remplacer pal' Il 'au lI'cs de mém/
natul'e el en nombre égal? Celle qu es ti on qU I soulève cncort
de Irès·grand escOnlI'O\Crscs dans la doclrin ea d o n n ~ lieu à fl eul
sys t Pm e~ principan'(. Cornlllc on le remarqn rm , sa solution d~
pend nécessairement, d'a pres certains auteurs q ll e nous <1 11005
indiquer, du point (j e 5a\'oir si c'csllalibératton ou l'acquis itaoll
d'une ,e"H llde qui . éloi prescrile. Les rlTcls de la pl'e>l'nl,lIon
leur semhlent en elTet di lTérf'o ts :;:(lion CiIiC "on IHlople J'un ou
l'autre système,
"rcmie,. sysiP/uc - TOlilliel', t. III , o· 5 14 ; Znchill'iœ , l, Il ,
p. 53; Tauli('r , 1. Il , p, 102, loutipnn pnt que l'al'licle 671
ImpQsP il lou les héritage, una Se l'!'iflLde J",'1f/ le qui ('onsisil
-
64 -
ùans la prohibi lion de plalllel' des arbres il une dislan ce Irop
rapprochée de J' hérilage voisin ; que celle serl' ilu de est élei nte,
lorsqu'un propriélaire a planlé, depuis plliS de Il'enle ans , des
arbres sans obsel'.CI' celle di lance. Ils ind uisenl de là que cel
b~rJl 3ge esL désorm ais libéré de la seTvil1~de qui a sser1)i~saü ,
sous CO l'aprol'I , ln li be rlé nalurelle du fond el que le propl'iéblre, re nl ré désol'mals da ns la plénllu de d" son dl'oil de pl'Op1lèlé, pOUI'I'. 10UjOl"'S el CD 10ui lemps planier des nrbres de
même CSSCOCc el au !lIern e enclroit.
,Se colld sys~è m e.- Du rn nton , t. V , n" ag i ; O UCCl UI'I'Oy , BooDIer et ROllslawg, t. I l , n° 308 ; Vnucl oré t. li [ ,,0 pla1Hations,
n' 54 :. hl.reallé , " '" l'art, 671, LurassoD , compétence des juges
depolx , 1. 11. p. 485, sOll lienneol ail cOJ ll'aire , qu e la pl'olllbilion de planter sa,ns observer les di5tances est non pas un e servilude , n~31s une Si mple rêglemen lali on du rl l'oilde propriélé ; que
ler"l d OIOIr cu depuIS Ire nle ans des arbrt,s en derà de la dislance vo ul ue , n'opél'e poinl l'extill etion d'une se l'l'-ilU de mais
crie une se"ilude SUI' le fond s l oisin. Ils ajoulcnl qlle I ~ posse,Slon n'a poul'e lTel que de mai Oieni r celui qui a plan lé da ns le
drOil de consen er les arh res existan ts el non les arbres fu turs;
q~e ~'es l, en clTel , ulle l'ègle fondam enlale qu r la pl'escl'iplion
Il a d elTet que l'e/all . elll ' ILt Il la c ll os~ elie-lIIême qu i PSI possédéc; de là celle maxim e: (al/ tll.m possess am. tanl'U1n prescrip.
"lin. 01',00 n'a possédé que le droil d'avoir Ici al' bl'e el noo pas
lei au lre,
Voilà, en l'é umé , 1 s raisons donn ées à l'app ui de ces deux
sjSlèmes avec les con s!!'luc nees qlli en déco ulent.
Mais, il y a d'all ll'es opi ni ons qu' il esl Ulile de foire ('onnall l'e,
Pal'dessus est d'aVIS que la prt'scri ption doit avo ir les mêmes
effetslillei quesoille p"lIlcipe ad mis Cl que le dl'oil de con,o. l'l'er
Ir! orbl'es, fa i l acqu~m erlui de les l'emplacer. Il s'exprim e ai nsi
dans son traité des ~e rri,ud es , p, 2Y,s, :
( Si t'c>. isteoce des al ures pend ant trcnle ans a fnit ncqu érir 5UT'
l' h~1113 ge "O I ~ l n un e :-e rvitud e qui l'oblige à les I fli ~
(I r
~ l lbs i s t c l',
codroi l une fOI S acqllis ne peul se perdre pO l' 10 sim ple changemen t que pl'o(lIlIl'oil dans 1élal drs lie llx l'nb, lIa ge de ces
a~hrf~; Il, fnut que cc change lll ent aiL duré trcnl e ;lIlS, c'r st-b,-
dire qlle le"'plae. IllC1J1 occllpé pal' les o,.b,'es, soit l'csté <ide
pendant Ct 'rmps, conformément ci l'article 704. , La sen ilude
Hait due à )'lI éntnge dont les orbl'es élairnt l ' il (,l' r :;:~ oil'o : el ce t
hérll:l gc Il e pr ut l'ilS plu s la perJre p a l' la substituti oll dc 710U,tita ~1.t arb re~ !iceux ,qUI uni "ln, que le. . st'1'I111Ud s dl/es d 1l1le
malSfm ?tC ,~O lit l'Ieuti eS torque la Vél'U,~ I t! OH fouf o/ltre Ql' cjdent C'l rt lld ln 1'CcO l/ slrU Cl 101t 7I ifC $Sfl l l't, CHS plh Il pnr l'al'l.
665 C' Naf1 ., il en se rai t uilisi qunnLi même on \'oud/'ni l , cn raisonO:l ot ",\'ee q u r l ~ IIl C !'lI bll.li t6, di re qllc c'élait Il Ii X arbl'c!' pl:l nlés sans 1obseJ'v:l tr on d(l$ dlsla nres It\gnles qll o la sel'viLude étni l
due el que lelll' des ll'uclion n enLl'alné l'aoêo nLisscmenl do cell e
�-
6i -
charge. Le remplacement dcs ..tl'!Jrcs ,L II;! Illt! me elTcL ici que lu
l'clionsll'Uclion d'un mu r auquel le même Ul'/. 665 veut qlIC les servlLud es adi\ cs conlinuent J\\ll'c li ues après qlI'll a élé f'ecOn slru il .
PUISpassa nt à un aUll'l' orlJre lJ'jd6:cs, il dit : si l'on n'oUrihue à
l'existence des arbres pendant trenle ans que l'erTct d'avoir libéré
l'hérita ge dont ils dé fJénùent de la serl'ilude légale imposee ou
(lrOpl'lélail'e de ne poinl planleI' à lI ne clislance moindre que celle
délerminée par l'usage ou la loi . la serl'ilild e élant an éantie pal'
la prescriplion ne relit plus. L'hérilage, rentré clans sa li berté
nalul'elle , ne ùoil plus la sCI'I'itude que l'illlérét dll fond s l'oisin
alail faiL élablir. et peuL conlinuer cie pronle r des ell'ets d'un,
libéralion qui, par la manière m~mc dont ell e a été aCQube ,
o'es t susceptible d'au cune rCf' tl'Ï clion. »
M. Demolombe souli ent le second système, mais en fai sanl
une dislin clion. Il dit , 1. [, des se r v illldes, p. !j75 . qu'il faUl
distin guer entre les cas ou il s.'n giL d'arbres isolés et le cas où c~
sont au contraire des arbres dl s p os~s en allée ou en aveoue qUI
onl e>iSlé penùanl lre nle ans en dehors de la di lance légale.
S'agil-il d'a rb res isolés, le remplace ment lui paraiL illiposs ible el
la serl'ilude s'éleint par la perle de ces arhres parce qu'elle élail
att achée à ces arbres mêmes.
~ I ais,
lorsque ce sont .d es arbres
di posés en al'enu e qui ont exislé pendanl plus de lrenle ans à
la dislance pro hi bée. il .1 " alors causa perpelua possessiOIlis.
Ce n'esl pas lei ou Irl arbl'e qui a Clé poggédc , c'es LJ'al'enu e ellemllme arec le caraclere de perpéluilé 'I"e lui imprime sa de lioalion et le renoul'ellemenl successif de cilacull des arbres qui la
composent .
EnOn, M. Devilleneuve, loul en soulenanL que 1'011 ne peul
pas remplacer les arbres prescri ts pal' de nouveaux , a chercbé
aIlleurs le Illolifde sa décbion. D'apr"s lui , il Ile faut pas se placer Sllr le Lerrain de l'arlicle 690, ni sllppo'e r qU'lIne servitude
a été acquise : le mien elle pill s vrai es t uniqu ement de i\C fon-
der sur les arlicles 672 et 2262, el de dire que le l'oisin qui a
,0ulTert pendanL trenle ans la planlalion des arbres en dehors de
la dlSlanee requise, a perdu le droil de les faire ahallre, parccque
toules les ac tion s} tant léelles que personn elles , se prescriveot
par trenle ans, mais Qu'il n'y a pas, pOUl· l'n uire fonds , acquisl-
lion (l'une serl'ilude donlla lIalu re sera il d'èlre f,erpélu elle.
Massé cl Vergé sur Zae hal'lœ, t. 2, p. 180 , nOle 8, sonl du
même '1\'Î s. jls di cnt 'IU 'II s'agit ici non t.l 'une pl"l'sf'l"iption
arq llisi lil'c d'une sC l"\ i tlJd ec~ i s l a llt nu profiL dc celui h (pli appar·
tleonentles arLres 0 11 cx li ncti\'e d'une servitude exblant :HI profil du "olsin, mais de la prcs(·ri pLi on e:-. lÏnrli \'c de J'actioo qui
3pr,arlirlll :l U vo isin lle dern ant.lcl' l'cll lél"clIlPnt cl es urhres : or,
la prC'scripti on de cru e aClion, qui ne Jleul &'opÛlcr qu'a l'égard
d'ar()rrs r>. i"'ta nls, Il e peut co nf~ r(' r aux propriélfl irc& dcs arlJ/"es
le droll d'en planier d'alllres. r.'eSl allss i l'opi nion ri e SOIOIl ,
Traieé des Servitudes, n· '245 .
-
63-
Arrh ou:, 111ailllCII<llll il la JUI"ÎSprud cnce. Ellc ;] llécid é 4u e It:
droiL 3cquis par prescription trentenaire d'avoir des arbres .~l
haule liKe à lIne dislallee moindre que celle fix ée par les loIS
el règlemenls, ne tl onne pa s celui de remplaccr ces al'bre~ ljui
vi e nllt!n~ à périr ; et que le voisin a le dro it cie faire supprllllcr
Ics arbres planlûs depuis moins de lrenle an s en rcmpliJ ccmcnt
des an ciens. - V. dan s ce scns : 1J0Ilrge; , M déc. 184 / : lI ennes,
t9juin 1838 ; (O. J . G. l' ' Se rvilu des, n" 636 e(66 1); Douai, U
mi l t845: ID. 1'. 18.5. 2. 94) : Caell, 22julllclI845 (0 . 1' . 1847 .
2. t î); HCJ . Casso 2t déc. ·1857 1 D. P. 1858. 1. ti9}; Rej . Casso
28 1101' . 18;;3 ( U. P. t854 . 1. 233) ; Toul ouse , l" mars 1 ~5 5 ( O.
P. 1850 . 2. 330).
No u, pensons qll e le droit de conserver des al'''rcs ne con fére
pas celUI de les remplacer. Et nou s "ason s nolre opin ion SUI' la
raison qui est donn ée pur Devillell elll'e, Ma ssé ct Vergé. A noll'e
avi s c'est ass urément la meill eure. Ellc es t simplo ct l'~ s oul la
dilficullé d'une llIanicl'c plus . ùl'e que Lous les raisonncllIenls de
Marcadl! el de DUl'anlon.
Ce!i auteurs, Cil elTet, soutiennent un système qui, à notrc sen s,
deHall abou lli' à l'opini on co nlrail'e Je Toulli cr et Zachori m. S'il
est ,'rai, comme il le prétend ent , qu e le fait d'avoir eu depui s
trente an s des arbres en tl eça de la distance l'oulll C, crée un e sel·vlllld e au profiL Ju pro pnl!tai rc des arbres :w r le fond s voisin, il
faut fOl'cémenl adlll ellre l'argu menl de Pard ess us; c'es l que
l'hérita gc qUI prol1te dt} ln serv ÎtuJ e ne peut pas plu s la penJre
pDr la SUl.b lllutÎOIl de nouvea ux arbrcs à ceux qui ont pért, que
les sen iLu ut!s t.lu cs à un c maison ne so nt éteintes IOI":ique la
vétu:,té Ou toul aUlre accll.lcnt en rend la I·CCO Il Stl uclioll nécessaire. Le l'cm placement des ar\)rcs a Je n1 ~ !I1 C e/Tet ici qu e la reconstru cti oll Ull mur, pourvu qu'II so it faiL ùansun dèhu do tl'cn te
ail SdepUIS [laualla g"e (h::; :Hh.: icns arbrcs . Vo ilà ou conLiuilla sub·
lililé. 11 faut do nc Il e pas déplacer la qu estion ct la l'oil' lcllc qu'elle
est, L'article 672 donn c le uroil au l'ol sin Li'arl'ilcll zr les arbres Cl
baies qlli ne ,onl pas plan lés à la dlslan ce pl'escrile pal' l'arli cle
671, les règlcments actuellement cx isLants,ou par Ics usages con staots et reconnus. C'cst bien prec is. Si le voisin o'use pa s de
ce droit dau s III délai li e tl"l:nte an s fi xe pOUl" l'e:\ercice de tou tes
Ics acllons tan t l'celles que Jl ~ r~on n c Jl cs, il y a pl'I'scription . Il
es t uGnc obligé lie SUp pOI IcI' les arbres ex istants. Nais, lorsqu'uo
de ces arlm.'s es t ubalLu, son dro it revit Cl il peut faire arracher
cclui qUI esl planlé Cil I"cmplacerll coL t.l e l':llllre. No us Ile Oi son s
rl ell du sy:..lèl11 Ll q\ll co nSI!'l le à dll"c qu e la IH'C:,cripll on clan s ce
cas IIlJcrc d'ullc SCI \'iludc l ~gl1 l c. ~l a l glû toul notre Icspec t pour
Toullll': !", ce lt c opill lOn ne nous Pfll":"lJt pas souIL·llabl e.
La lH"èSC l'lpll OII co urt à purllr de la ,,1:l nt uIIOII dc:- :l rlJl·cs. rouI"
cola, on il le urolt de rCCO Urlr à la pl cuve tl'SI Il110 11IU 'C. - Mais,
il a étt: utlmis qu e si Il.'s arorcs sc trou\'Di cntliclTlére un UHlr ou
eloionL placés de lelle manière qu 'ils ne pouvaienl pas être aper-
�- 64 -
-
çus par le \oisin, la IU'CSCl'lplioll cO Ul'aiLdu jOllr ou il serail cerlam que le roisin a ell connaÎss:1 nce de la plantation. C'es t l'opinion~" Marc,:dc el de Ilemolombe.
Le drOit que J'a rti cle Gil C. al}. accorde au voisin de forcer
l'autre à CQU ller les hranche ~ des arbres qui i.\\'unccD t SUI' son
fonds, rsl-t ll'rescripllble?
.
. .
I.a negati,"e est sou ten ue p.,. la général! té des au teurs. La J"fiS'
prudence s'est au ssi pronon cée dans ce sen ~. - V. un jugemen t
du Tribunal de Toulon. rapporté au 1. 1" de ce recueil, p. 0\.4. Il
a été décidé qu'i l en serail de même il l'égard des branch es provenan t d'arbres plaotés il une distallce moindre que celle prescritel bien que le \'Oi8i o ait acquis, soit par prescription, so it pal'
destination ~u père de famille , le droil de les conser'"er il celle
distance. - Baslia, 3 mars 1806 ( D. P. ·1856. 2. 85 ) ; Douai , 3
Juillel1856 (D . P. 1857. 5. 304); Bourge ,'jui n ·' 845 ( 1) . p.
184;;. U87 j.
Que doit·on décider quanl aux racines? Le droil qu'à le voisin
de couper celles qu i s'clendenl SUI' son propre ronds n'est pas
non plus prescriptible r;'esll'opin ion des auleurs . [1 a élé ju gé
dans ce sens que la racu llé accor~ée au propriélaire sur le ronds
duquel s'avancenllc:, racin es des al'bres da son voisin de co upel'
ces racines, conslitue un droil illlprescriptibleCJu i peul êlre exercé, bien que le VOisin ail acquis par prescripti on le t.:roit de conserver ses arbres plan tés à une distancc mOindre Ci ue la distan ce
légale. - Limoges, 2 avril 18.6 (D. P. 1847. 2. 12) .
PROMI SSE DE MAIHA GE, -
CONSL:NTE MEN T. -
DOf\ri\fAG Es-
~5-
co ndi/io'lls Ile CO)jSlil u,ent qa:u.n proJel dr matiage subordonné , d la condition que le~' ipuux st: conviendra/cuL en St
/Joyant: dans de paHIUes circollstalLces, est non ,'eceuable
l'action en dommages-inttrals {ondte su,' l'inexicutioll du
mariage.
(Veuve
LeCE RF
conlre TACUSSEL).
rJu gcmcol.
Allendu en fait qu e des pièces el documenls du procès, il
résulte que la dam e veuve Lecer[, habitan lla ville d'Oran (Afrique), avait clla l'gé ladam e Forville, qui remplit à Marseille l'offi co
d'agenl matrimonial, de lui chel'cher un mari; que la correspondance de la dame Lecerr al'ec ce l agen t matrimonial, élablil
que d'a utre~ propositions avaienl été raiLes à la dame Lecerf el
qu 'après diverspourparl rs ces propositions o'a l'aienl pas abou ti ;
que le sieur Tacussel devin l l'objet de la dern ière proposilion ;
que la dame Lecerr, selon son usage, au torisa la dame Forville à
raire:voi r sa ph otographie, il elle dume Lecerr, en échange de celle
qu'elle vo udrait bien obten ir du sieu r Tacussel : " J'envoi d'une
• photographie peul com me les prin ces (écriva it la dama Lecorr
• à la dame Forv illo), sup pléer il l'ahsence, il ce sujel; "
Que la dame Lecel'r éCl'i\'uil aussi : «( Quant aux ren seignements
L'1I:RtTS.
St, da1ls flotre d'r'o'tt , les prOI1LeSSeS de nla'riage ne cO'llslituenr
plus de contrat ~iritaiJle dont les conditions et les efletl'
élaient déterminés par la loi et qll,i élai el1t connus dans l'ancien droi.t $OUS le nom de fi ,fllçaillcs flle s pewvo"tt 1téallmoil!~
constituer un engugemCtlL q1ulconque qui, selon les circonstances, autorise le futur de'laissé à il1lCntu 1nle action en
dommages-intérêt, contre celui qui l'abando"n.; !Il ..is il {aUl
que la promesse ri e marioge soit arrOttfe difiniti'r>cmetlt ,'
Il n'y a de consentemellt vdritable à une promesse de mariage,
qU\JUlant Que les {,,[urs se sont assurés, en. se voyœnt, qu'ils
se conu-iennenl rtfcip roquement . la mise en ,'apport pOl'
corre'ponda1lce, les discu .. ioll' d'i.. Urtt, l'acceptation de.
1
sur ma mora lité el mon bien-lllI'e, àl. Tacussel peut s'ad resser au
Maire ou au jugo tic Paix d'Omn ; •
Allendu que la dame Lecerf en envoya nt SOli actc de nai ssance,
qui révélai ll'dge de cinquante-neu r ans , écri ra il ail . ielll· Tacussel : « N'allez pas lrop l'OUS errrayer de mon âge .... IHélelilion 11
part, personne ne le cro irail , le lemps rn 'a épargnée d'u ne llIan iere
miraculeuse .. .. gcnéra lementje passe pour aloir de 45 il 48 . ...
les plus exagérés disent même la quarantaine, cela tienl iL des
causes que VOIlS saurez apprécier .• Que c'est "près ces prélimioaires et sans que le parties se fu ssent jamais ' Iles 1 qu'il s'es t
formé en lre elles et par cO I",espondance des relalions d'llmilié el
d'arfaires ;
Attendu , d'un autre c61é 1 fluO le sÎPllr Ta lIssel , i\g6 de
T. II. -
1'.
r!nTIB,
,.
"
CII) -
�-
66 -
quanlc-dnq ans et père de ll uulrc corallts, avait accepl6 les
ouverlurrs de la dame Fon ille; qll'il avall allssi rnl'oy6 sa photographie cl êl\ail enlretenu arec la dame "CU\'t' L('cl'rr une corrc:)pondancc lfôs-su Ïl ie; que le sil'ur Tacusscl semblait surtout
rechercher, dans un mal'iagrllou\cau, des l'('ssuurcps pOUl' réaliser
un déSir qu'il avail 1 ilclIlenl à cœur, celui d'ach ll'I la maison
qu'il habitail ;
Allèndu que dans celle co rrc~ pondan cc où s'c'{ulte progressivement l'imagination des prétendants. rl 3 lr~l\ e rs tics assuran ces cl 'affection cl Je COll fiance Illulll ciles, les qucsllons d'j ntél ~t
rurcn l po,ées, débattue , elle proJel de lIlal'iage défillilivelllen l
arrt:lé; que les formalilcs fun.'ltt l'empllr's, Cl qu'au momenL où
1
le jour de la céléltrJ.lion all.ut èlre !hé, la dame LCl.!crf, nprès une
3nnt\c enrilon de pourparlers Cl d'c\plic:lIIOn~, csl \cnu e enfin à
Mar~c llle; que dès la prcmiere ('III I'r\ ue, Ir charmC c,cite chez
le sictlr Tilcus,el par la pliologrnpliic cl pal' tics li'IlrcS d'un sllie
imagé pl pa~siollné, 'C:-.\ ùissipé tOUUl coup; Iju'illl'n pu \'aincre
celle première irnpmsion et qu'il a rompll le mariage pl'ojelé
entre IJ dame \'puve Lcccrf el lU I ; - que ce ue rupture, motl\'~e
sur Il' seu l dérau l de cOllIellancetic la pcr,ollne, sell aujourd'hui
de base il l'aclion en dommagcs-illlél'~lS lulenlee pal' la ùame
veuve Lrccl'f ;
AlIefl,lu que la qllestion qlli ressorl tics rails ainsi e'poses,
n'est pas Je sa \'oir s'il cst dll dt's domlUagf'~·inrèr~ls pOUl' l'inc:o.éculion d'Ilne promr~sf' dc mfll'in g'p, mai ~ ~ implcm c n l de savoir
s'il y a ('II \"~ritablpmcnl prornrs~e de mariilsr ;
AIIrlldu que, !-Î dans notrc droit, Ic,-) prolllrsscs cie mariago ne
constituent plus de contra t \ éritHiJle, d01l1 I('s tOn /litions clics
effels étalent rlHl'rminës pal' Ira loi ri qui étaient connus d.llls l'anci en droit sous le nom de fiançnllll's, rlltls pellH'lIt nt-anlllOi ns
con stituer un engageUlent QUCkOIl'1IW qUI, ~c lon le.s c il'l'on ~ lan ccs,
aulori~c le (ulUr délais!'é à intenter un ~ :\l'lÏon l'Il dom01:\gcsintérêts contre celui qui 1'f1 bandolJne; mais (ju 'tl r$l ll l'cmn.l'qucr
que clans tou " 1('5 ca~ acceptés par la jlll'bprudenCt' l'OIlHll e donDant Olllrrlilre 0 1'3ctiIJn cn dOlllnln gcs· illl6r~ts, il I:t'ng ll loujours
do pl'omesses Inexécu lées lorsqu'd y a ou enll'e les fulUI's époux
6i dl'; r;JJlPOl'b , dc..; ,'n Lrc\ UL'." pn!lirninall'l'" tblls lesqu els il s out
cherché il se connaftl'C, ~ s'a P11I'llci rI' , il s'as:' llI l' l' en fi n s' Jls sc
con\'l'nairllt; qu'en eITel, l'ahandon impliqu p ln connaissance de
la personne; que, j usqu'à la première entrevue qui jlru t $cule
déterminer la convenance des personnes, il ne pcut y avoir qu e
des proposi lions, tics pourpnl'Iers ; que la discussieon la pl liS sérieuse des ;n t6rOts pécuniail'es, l'appréciation des qUAli tés morales, des co nvenances d'jigo Cl de poc: irion que l'accord même le
plus parfait entre les rutu l's sur les él6rnen ts de l'unio n projelée,
sonlloujoul's subo l'donnés il la condi tion potes tat il'e rie pa l'l el
d'aull'e, quo Irs rutlll'S sc conl'iendraient; QUt' Irs prél imina il'es
1
du mariage peu\'cnl donc être concertés, disc ulé5, al'f~lés pa l'
corrf'spondance) 111:1 15 qu'il ne peut ya\oir CO lhcutcment librc Cl
ratification ùc~ nëgoci a tion ~ préliminaires, c'csl·àtlire IlrOllltlSSe
légale, qu'a pn\s qu e le~ (uturs sc !ionl assurés, en sc \0)3I1l , qu'ils
se r.onvienncn l ; qu'il n'est pa s raisonnable d'admcLire que, da os
un contral oll il s'a"it Je conrondre dCIIX existences el de pou rsuivre UII honheur commun, il sumra d'envoler une photogr>phie 011 un signalemenl plus 011 mo ins nallé, Cll'Cl'i l pal' la maill
complaisante de la portic illtél'css6c, poul'l'tahlll' entre I('s rutul's
époux unc pl'o messc sêl'ieuse el défini llve ; qlle C'j'st le lieu dc
rnppl'lcl' ces p" l'oll's dll prclltirr Co nsul "u Con sl'i t d'E lal clans la
d iscu ~s ion Sllr le codo J1l~nal : /1: VOlre s)'strmc a pri s lIaissance
quand on sc marinil ptt!' procurcur, h j)r{:sem on se marie corps
à COl'pS," QIIOcelle énrl'f;iqllt' expr'ession trnduilbien ndi'krnon l
le principt' qui l'ienl t!'ètl'o e'posé, qu'dlle peul)' al'o ir de consentement à \lne prolllc:-.se tic mal'iageque 101 qu'ilya cu ent revue
entrè les époux ruLul's ;
Qlle, appllquanl crs principe à la ca use, il rnul reconnaltre
quele30uvcrlu I'cs fnites, mo)'cnnan l espo ir ùe snlu il'o , par la
darne FOI'\'III(', agl:fl l mu lri Illon inl, la III isc en rapJlort pa r canes·
pondan ce, k s dl!'icu.. "ions d ' illl~l'Ilt , l'aCCt'ptation tics conditio ns,
(IU'Ull nn lo ult!S ces m'gociat ions cOlIsLÎ luCIl 1 li Il projN de lIIal'iago ,
llIoi, q uc cc Pl'ojl'l éla il néce,sni rcme nl subol'donnc fi la cond ilion
que h~s 6pollx se convlOndmÎtml en se l'oyallt ; qu'ils sont l'CS lés
l'nu al l'null'o ù'\ posès à l'épreuve Ile colte promi 1'0 ontro vu o ; -
�-
- fiS -
NOliS ovons l'apporlé 11 la page 29, du lome p,'écCdenl , un
jugement du Tribunal ciyil de Marseille , eo dale du 20 mars
1862, qui a cond amné les époux Lanly li releyel' Cl garantir la
"cuve Julien, des condamna lion s prononcées con Ire elle au profi l
dessieurs Rap haël el'consorls,
En \'C l'lu de ce jugemenl qui ne porlail aucune condamnation
que l'âge el l'expérience !le la dame ,cule Lece,'r !leyaient lUi
rall'e comprendre qu'il y alail imprudence de sa pari a men er à
boul uoe oégocialion de ce geo re, sa ns se préoccuper du soio de
SR\Qlf
l:i i une entrevue ne romprait pa s une détermination prise
al'ec autanl !le légèreté ;
Qu'il Il'y a donc eu eotre la dame Lecerf eLle sieur Tacussel
qu'un projel de mariage à ralifier après entrc\'ue ; qu'illl'y a pas
eu promesse de mal'lage arr~ l ée déOniLi,emenL ; qu'il n'y a dooc
eu ni abanboo, ni ioexéculion de proillesse; qu'i l n'y a pas, lieu
en conséquence, d'examiner s'il y a eu préjudice éprouYé par la
dame yeUle Lece, r.
Par ces moli fs: Le Tribunal , sans s'arréler aux fios prises
par la dame yeUye Lecerf, donl elle e' l démise el déboulée, mel,
Sur ces fios, le sieur Tacussel hors d' illslance el de procès, ayec
69-
à leur profil, directement contre1 les épo ux LanLy, les sieul's Ha-
phaiil Cl consorls onl fnil all xdils époux Laoly cOlll mande men l
d'oyoir ll payer dans lrenle jours, les sommes auxqu ell es la dame
Julien a,'ait été condamnéeà leur profit.
Le délai ex piré, ils onl rail pl'océde,' Il la sais,e- immobilière
d'une maison sise 11 ~Iarseille, elle procès-verbal a été dénoncé
aux ~po ux Lanty ,
Ceux-ci onl rail opposilion au commandement Cl il la 'aisie-
au profit tIe M.e Morol, avoué.
immobllièrû 1 et ont ajourné les saisissants devant le Tribunal
Du ~2jaoller 1864 , 1 Cilambre, - Président: M, LUCE,J/im.ttre p.. bhc : M, DESJARDINS,
Avocats: Mt Jules Houx, pOUl' veuve Lecerf ; Me BAnNE, pour
Tacu"el.
Avoués : MM" V'OAL-NAQ UET el MOROT,
eilil de Ma,'seille e~ nullilé de leu r procédure, Cl pn Jomlllagrs-
dépens distraits
1
P
=-=
I;R~;AJ'~·ClEn . -
ExeRCICE DES DROITS OU DÉIJ I'I' Eun . -
O'U.ÉCUTION
t'oncLe. -
VOIE
SUI11l0GATION.
E" gtnéral, les créa"c..r. qu, ....lent e.rerce" les droils de
leurs débiteurs ... ver/ .. de l'a l'I , 1, 166 d.. Code Napoléoll ,
,,'o nt pas besoi,t du consentement de ces débt.tCUTS 'ni de l'au,lorisation d, lajll slÎce,
Toute(O'I, ce principe cesse d'ti re applIcable lorsque le créancier exerce, au nom, de .so n dél1ueur, une 'Voie dte..céc ution
{orcle ; dans ce ca" Il eSl il/dispensable qll' le cl'dancier ,..
(a,.se suhroger par ["justice dans les dl'oiLs de SO li débiteur,
(LAN 1'\
ONTlle RAPIiAEL eT CONsonTs),
intén~ ls.
Les
lo. l('lI l'S
Hnpharl ct consol'ts se sont
nppu y~s
notamm ent
SUl'
l'url. 1,'166 du Code Napoléon, porlant que: " Le> Iréa nriers
peuYCnl ",creer tous les droils el aclions cie leurs drbileurs , » Ils
onl soulenu qu 'aucun e disposilion de ln loi n'exige qn e pour
faire nsage de ce droil , ces cré,LOciers aienl p,'éalab lemenl IIli s en
cause leur débi len,', ou aient o~len u uoe au lorisa tion clej uslite,
Cl qu'il n'y a nulle dislin ction à raire enlre Ics "oies cI'cxécution
Cl les moyens de droil ordinaires qui sera ienl seulemenl mis il la
disposition des ayunl-causc
.Iogenu::ut .
Allcnclu qu 'cil gén61'nl , pOUl' que des cl'énncicl's pUl sse lit U\('I'CrI'
les droil s de leu" d~~iteur Cl en l'eI'lll ùe l'a,'l, 11 66 dn Code
il s n'oll l l'as bl'soi n du conSf'ntclllcnL tir cr <lCI'OI('1'
Napol~on,
que. Il1nl ~Tè le diCifit) nlllll l'nl fie
in cOI!lrstahlr, ce ne Jlll'i:OPI'tH!(IIiCO
qui l'UIWSP SUI' 14':-; Il'I' III CS m(tmcs ds l'al'Iklr Il QI., ct SUI' l'abse nce
de lou LI ' (;ondl tloll illlpOM~O pnl' ht loi ;) l'r XC I'(,I ~l' de la Jlul'ldrs
t: l'l\allelOrs d c~ tlrolL" ol actioos de lours tl"blloul's. 111I:lnJ t'C~
III
IIr
jUI'ISf'
l 'il ul o ri s ~tiollll(' InJ II !' li c(';
n"' ullr\.i
tl'lIn l' Cl lllOI'il é
�-
70-
-7 1 -
rlrt.111S nesont point attachés il la personne, a été lIIaintenue pat'fll'
n o mbr~u, arrê~,
émanant de la Cou l' suprl'me (Cassa lion , 2:l
février l849 cl ~ jlflilel l851);
Aliendu, toulefois, que cc principe esl inapplica ble lorsque le
distincls; que c'",tla dame Julien qui a Clé condamnée ,is-a-, is
d'eux rt que c'esl "li profil de la dame Julicn, qlle Lant y Il élé
cOlldarnnè j que la ubpo:::.ilion prononcée con ll'e Lonty leu r Cg t
donc 10lll all s>i étrangère que si elle clH élc fo","ul cc uans un
créancier e.tcrce 1 au nom de so n débiteur, une voie d'c1I.éc ulÎon
jugcment st'paré ;
forcée; qu'il esl indispensable que, dans ce cas, le créa ncier se
fasse slJ!lrogcr, par la juslice, dans les dro ils de son débileur ;
qu'en cfTel, remploi des voies d'exéc ulion implique la nécessi lé
AlicllUlI que Ilnplla~1 ri co nsorls se sonl donc lI vré, sans ,II'oit
contre L n nl~' à une e"écution rigoureuse, telle qu'une saisie
immobilière; qlle cc Ile sab ie et le commandc menl qui la pl'l\:: ~Jc
doi\ en l donc Nre annulés, cl qu'une intlem nilé doit Otrcacconll!e
d'lin engagement prénluhlc Cl rllt'cct ellire celui qui cn lise cL
cchll qui Iou,ubil; que la formule exécutoire s'oUache " racle et
donne qualilé ù cclu i qui y cst parlie; que c'c,l en ,'cl'lu de ce
mandl'ment de l'autorité judiciaire que l'oUi cier dCJuslice man·
dOlull'e du cn\allcicf, procède3 l'acte l'igouf'cu:\ dont Il t's t chargé;
'I"e celle délégation ne peul donc passel' d'emulée Sll r la téle
1
rI'une personne qui o'e\;l point invc .. lic par l'acte lui-m~mc ;
qu'un pareil procédé cn lra!nera il évidemment le' inconvénient s
même les abus les plus graves;
,llI endu, du resle, que la jurisprudence qui admel l'excrcice
de l'action du déuileur par le créancier, en vel'lu de l'al'licle t1 66,
ct salis qu'il soil besoin de subrogat ion , cn thèse g~ n ~ l·a l('. s'a rrête Quand il s'agi t de voie J'exécll tion; (f U(I ces prin ci pes sont
r.1légoriqllemenl formulés dans deux al'l'als de la COll l' (l'Orléans
(les 3 juillet ISn, 7 ju in ~ 85,l, bien que celle COUI', même dans
Cl
am.\t~,
professe que généralement le f'I'(Janc irl' n'a pa!> besoin
d'nne subrogalion judiciaire pour e~el'ce l' IC3 action s (j e son
l'es
débileur;
Aliendu que le , ieur Lanty n'«l pOInt engagé vis il vis dcs
>le"" H Hpha~1 ct con oris; qu'il a élé ,,'u lemenl condam né au
p!"flnl rlela dallle Julien; qu'clll' mfolllP a été conrlnmnée au poienW1l1 d'une .olllmc \Îs à vis dr C(lS (jcrnicl's; !lll'il n'y a donc point
'nll'p Lanly el cC> derniers de lien di l'cCl qni Irlll' pel'llIît de mClIre
IlIIflU!fl iatcrnen L aexécution contre lUI le jugfllllC' lIt pI'Onoo('63\1
profil dl' la d.lI1e Julien;
Altt-ndu I/II'I'!l \ain ris fonl !'rm"II'qucr' fJll'ils figur:lÎ('nl du li S
n' mêrnl' JU gt'IOI'III, lIloi '\ qu'il faul olJsc!'vf r qU'IJllr l'i!'Illp II C'P
f'o nlieul ~lI l lant r1r jll ~r m IIl s s6paré!\ qu'r lle l'en rel'Ill(' rlf' ('!I efl.<
à Lanty pOlir le pn'jlldirc qll'il a subi ;
Aliendll'lllC C'I', I il bon dl'oil qu 'II ,\ appell'en rall'e Irs créa nciers dc la daine JIIlicn qui un'1e nt fnit dcs sais.ie~·a1TN dans scs
mains; qu'cil clTL'l, c'est Jden à tort que nallhnrl ct consor ts
pl'étcllllcflt Que, pUÎ sfJ\le ues domma gcs- intél'Ns ICUI' fUlI'oicn l él~
acconlés contre la t111I~ le Jul ien, ct que Ir mèlll(' jugt'Incnl ü\nit ,
pal' voie de garantir, condnmnt' Lanly à des domlllilges- rnl~lèts
contre ce lt e dl'l'uicl'r, la sa 111 me alluuée;\ la dnme .Ju!rell pfll' \ oic
de garant ie leul' était d~\oluc il CU\-lIlêlllCS; qU'ilu l'uno ;,ITcela-
lion de cc gelll'e ne l'ésulle de la loi; qlle ce serail la né"lion
d'un vé,.itahle pl'Î\ilt'ge !lu'aucune disposit ion IL'gale no ju ~ linr;
que les sO lllmrs nll ollées il la unme Jul il'n 1'C' ol/'i1iC IH d;lns SOli
pntrimoin ecl dcvennicnllr gng' com lllun de tous sCs lT~anClCrs;
que Lnnly rlll re les mains de qu i qll(' ICJ ucS-lIl1 ~ de Sf:-\ el'l"anciers
avail'nt rait ùes sll i"iiL's-arrOl, (h~\ait ùon c les apppll'!' pOIlI' fln'ils
fi~sellt pm' CIl\-rnC!IllCs \tl loil' leurs ùJ'Oil:-; CJu'll n\'ililtc de li, qlle
Rnphnfl ul consorts doivent au»i supporlcr le, fl'lll' du l'Cl uppel
en cause.
Par ces IIlolifs:
Le Trihunnl d~dnl'c rrguhél'e en la fOl'me el 11l ~ le nu fond l'oppo"ilion rOI'llH\C envers le commandement (1 nn !Ir l'n isil' immobilii.'!"l' 1 signlliè pal' B;t~ IL', hUlssirr il Orange, cn li,llC' IIu ~8
JlI lIIlIt'I'llil'l', a\1 1'('IJ"i ~ lil' nnpltni'i C'l COIl!o.OII" , (,( L'lnNs Ip pl'O"j'f.-H'rIJal dr ~n l ~ Îc 1III lIIolJiIU\Il' ~' n ll.1tc du !R juill ~ \JiHlUl , I,Hlile
oppos ill on rol'l1u\(, au nom cksdlls t\POIiX Lnllly, pill' ('\JlIUll
d'ajonl"lll'llwllt dl' ",Ii'ton , hUI S:o; il'I', Pri dalr du 9 s('pl l'lI1hrr ~ 8G2;
('Il ,'011::.0/111('11('1', drl:!nre nuls {'I Sf\II'i cm' I Il'sùil~ (,olllmtl nd r~
�-
7~
-
-
mcnt ct sai, ie imm o bili ~ re; ordonne qu e sur le l' U du pr~se nt
jugement 111 , le conservateur des hypo thèq ues de Marseille sel'a
tenu d'opérer la radiation de ladite saisie im mobilière dans le cas
oil elle aurait été tl'anscrite; condamne les sieurs Raphaël , Marti.I, Piana el Amédée à ~ ii O fl'ancs de dommages-intérêts envers
les époux Lanty; les condamn e en out re à tOIi S Ics dépens avec
distraction au profit de M" Boyer, Fau re el Arnaud , avo ués,
DI> • décembre t862, - 2' Chambre, - Président ,' M, AUTRAN, Ministère p..blic: M, DUMoN, ju ge-suppléant..
Avocals : M' DROGOU L, pour les époux Lanty ; M' PELLEGRI N,
pour Raphaël et conSOl't$,
,-I ooués: M"
B OYE R, JOURDAN, FAUHE
el
r\oNAun .
-'rrtlt ,
Adoptant les motif, des premiers ju ges, la co ur confirme,
t) u 12 no .. mbre l 63 : Cour d'A ix, 2' Chambre ,- Pr,sidon t:
Minùt, public: M, nE BONNEcOnsE ,
loncats: Me. M ISTRAL et MOTTET .
AOOl,ts el\. cause: MU LIOi'\NETON eL JOUR nAl" .
,\! , M"nouÉzy;
R pSPO,,"SA IJ I LI T É. -
AR CB1TECTES ET Ei'\ TA ErnENEu ns. -
TION. -
GARANTIE . -
ApPROBA -
V ICES CAC HÉS.
t es archllectes et ent,.epreneurs sont soumis, pendant dix an s,
à /a garantie des gros ouvrages q,,'il, ont (aits ou di,'ig és
(a rt, t79~, 2 2;0 code Napo/tion) ,
I.'approbation donnée à l'e:récution des t'l'anaux eL aux
OUi
rayes édt/lés ne (Ott poill~ cesser celle garantie, les tra-
"aux pow1anl, quoique e.cécutés confortnémen' au x r~.fIle.~
1t s ~l ir,~, l'enfermer des Vlces cachés qui .te manife stent plus
lar,l (l),
73-
Î I:URTt L CON TRE CHEtSSOi\).
.JngeDleo( ,
Attendu qu e le sieur Hilaire Curlil , enlrepreneur, ayanl constru it pour le compte du sieur Jean-llaptiste Creisson, propri étaire,
une maison boulevard ~l éren ti é , 86, tesdits sieurs Creisson , et
Curtil onl con stilu é tes sieurs René Blan c, archit.ecte, Cl Go nlier,
en tl'epreneU l', ex perts al'bilres amiables compositeurs, à l'elTet ,le
véri fier, mesurer, app t'écier, et es tim er les travaux el ouvl'ages
de toute nature exécutés pal' led it sieul' Curli l, avec le pouvoir de
prononcer en dernier ressort sur toules les conles tation s nées ou
à nattre relativement à ces trava ux: que ce arhitres onl procédé
au rait de leur mis ion, ct qu'ayant re...:onlJu que ces travaux et
ouvrages avai enl été exécutés dans de bonnes cond itions, que les
ma tériaux emplnyés étaient de bonn e qualité ct qu' il n'existait
ni malfaçons ni vices de construction, ils ont Oxé le Illon tant de
cetle con!)tru cLion ;
Attendu qu e les al'bitrcs aya nt pronon cé, le G octob l'e dernier,
une sentence qui se ra enregistrée avec le présenl jugement , le
sieu r Curtil, a, le même JO UI', Mclaré y acq ui escer el l'acce pter,
comme transaction déûnitive et irrévocable ;
Allendu qu' il y a donc, sur tous les points réglés par la enlonce arbitrale, chas. jugée; que cette exception interd it de remettre en question aucun des objets que les arbitres ont définitivement et irrévoca blement décidés;
Attendu par conséquent qu'il ne peut plus être question de
sa \'oir s'il y aurait li eu de remplacer des bois ncurs
0 11
vioux
employé, dons les planchers de III maisoll ou dans la cage de l'escalier, puisq ue précisément les arhitres se sont prononcés sur la
honne qualité des ll1at~ria ux employés pour la construclion de
l'édifleo;
Attendu loutefois que le sieur Creisson se plai nt d'infl lt rn tions
d'eau qui sc scraien t produ ites postorieuremenl n l'opoq ue ail les
C,.pC,"ts ill'hitrcs a\'aient proc('dé à leur examen ; que ces inftllmlions, qu'il attribue il des malfaçons, auraient, d'après lui, pro-
Il) Voit ce Recueil , tom. l, l" I)a rl. pag. 270 Cl la noie
dU it de Ilond)rell ' dogA ts do nt il (Iemande la ré para tion ;
�ï5
-71Allendu que le, '"'Iicles 1 79~ ol 2270 dll toM N"pol~on soumellell lies archilecle, el enlrcpreneurs n la SM.lll ic , penJanl
di~ anll~C,,;, de5gros o U\'l'agc~ qu'ils onl (,lit" ou di rigés;
AltenJu que l'.pprob,,:,,,,, dOlln~e à 1\'\l'cIlIion dl's lral'o ux el
au~
QU \Jrages t:~11i . ne Cait point Ct's~cr cl'Ue ga ranti e; que ces
tr~\\a U1,
en erTel, peurent, quoique C\l'Clltés
C'H1rol'lllémClit ntl \
règles usit~es, l'enfermer des \ÎCCs cacllt~~ qui sc 11l :lJl1 fes lcnt
plll lard !'lUI' les dtgnalaliom; qlli ~c produisent Cl lJui cugagernil'nl la rcsponsaLil llé du con!-.lJ'ul' tcul';
Attendu que le sieul' Curlil, demilnrJonl le paiemenl de cerlaines sommes Qu i Jni I ChtcnllhH's pOlir ccsl'on~l rtll'li ons, el d'autre part le ~ieur Cl'cisson IIt'lIlundaOLdrsiloltllllageSi-int6nH..;considérobles pour les rtégl'OrJa lion, dOlll il sr plailll, il c,l alali lloul
iodlspen,able de rOire procéder 4 III1C \érifita lion, il l'elTel de
reconnJftre ~i ses gricr~ snn t ou
UNl
roniJ(· ;
Aliendu qu'il esl ,cul"Illen l e"cIIlId ole
remnl'~IIer
<I" e les
exp(ll'Is ne pell\'Cn l pllJS rcmrllre NI qUl'slion les rstimnlions et
apprf'LÎa lÎons dénni 1Ï\ emen 1 n\gll'r .. pal' les nrlli I/'rs ; lIli 'II!" doi,'enl donc uni qucmClll s'occuper cI('~ i.lt"gl adallons li Il i !'>c Sl' rd ient
postérieu rement produites, d'cn n'clrercher la rnllse , d'cn con,taler les elTels el d'éI alurr Il's Il'pn ralions a u ,~ucllr, elles pru ven l
donner licu ; que le jugcmrnt "rbllral du 6 nO\PIllbrc dernier
doit donc éll'I! l'une t.Iesba!ic:) ctlrpointdt! dl\pal'l tic ll!ul' CXd1l1Cn;
Le uibuual, allant dire droit nll rond, lOIlS dl'Oils cl ncrpilUns
des parties drmcurant, qunn t !l l'olljr l du liligr ncturl, expressément iutacls et réscnës, ordonne quo pill" un ou trois c:\pe rls
con\lenus da.ns les 1rois jours dc ln sign ificati on du pl6scnt jllgemen l, et il déraut pur I c~ sicul':. \' jClDr Grnt!'t, Charles Pot et
Th ~oph"e TII "a l , e'perl, n omlll~s <1'0111,,0 el flil i prClcronl serment en tre Ifs mains III' M. le prl·. . itlrnll..ll' la dcu'Oicrne cll arn lJre,
Il sera procrtl6 ù la \érilir,ltlon tic 1.\ mabon :o-ituéc' :1 ~larHlllr,
boulewml M ~f'I' nlÎc, 86, fi l'dTIII dl' rcronnniln' eLron .. tnlrr 'II
eXhle dcs d('gnIlJations {I III !'>'~ SI'Hll l'nl prodllitl'~ pOSIC rlf'lIrCment ail fi nm'cm hrr ,1862; de lh\terllli nl'I' il Cjllclh1s causes dOlvenl étl'r altrilJl1 f!es t'cs dt"grat.lalions, 1l0tall1l1'c nl !ooi rites do;\'ent
rll'r 11lIplll{ws Il d/'''; mAlfaçon s 011 'ICPR cil' ('Oll"ll'ur II OIl 'Ill; se
seraient a io ~ i lUl'divclIlenll'él'clés, d'Indiqu er les tra vaux il rail'e
pour 1" répara lion de ces drgradalions, el d'évaluer les dommages qui pcul'ent en êl re ré, uliés, et lc coût d<,sdils travaux .
Lesqu els experls auront lei égard que de mison aux dires el
obscnalions ries parlies, nux renseignemenls qu'ils pourront se
procurcr, cl à loul ce que de droit.
POUl', lelll' rapport r" ,1 et déposé el les parties plu s amplemenl ouïes, tllre dil droil au rond ; O~pcn s rrserl'és,
VI< 22jttin I E63. - 2·' Clwmbre.
Président:
M. AUTIlAN, -
Ministère public:
M.
VAUI,OC';,
AtOca fs : àl' BLA NC, d'Allau ch, pour CUl'lil . M' Oosilhée
TEI SSÈRE Jlour CrCÎ'. . son.
Aco ups: Mft Arlolpllc frEI SS IW\t~ rt "alJin TllssÈnE,
Le sieur Creis'on a émis appel rlr ce jup:emenl qui lui donnail
rependant gain ete cause, pn!' le matir que ses droits 11'~lni e nL pa s
suffiSllmmrnt sn lJvr gardr~. l'l'l ais, ln COIll' il prn sA le contraire, et
aconn l'me pu relTlon t l'l si mpirmen Lla décisioll des prcm iel'sj uges.
.t.rrét .
.Ilieudu qu e 10 Jugement dont esl oppel, rendu sur le. conclu"IOns de l'app,'lant, sauvegarde SU Ili:-ia mlllt'U I ses droits, et que
l'appel étai t, d,'s lors, inutile tL rl'u slratoÎl'c ;
Qu'i l yesl, en clTcl, suffiso mlll enl expliqué que
l'~nl,.ep,.encur
doit r6pondl'c des tl égl'ntl:.Jtions sun'eoues à la moison donL il
s'agit, posl6ri cuI"rmcnt a la scn Lcnçe arhiLmle dn ~ i'( noveml' rc,
"clics pcuv,'nl MI e attribuée, il sa n~ gli gc n ce. ct qu'elles pro\'ienncnL lI l' l'('mploi de mauvai S hois 011 nultes malénn u:\.,
Que Crrlsso n· ~e plnigno nl lI'accidents sun cntl :; depuis hulito
,cntrlll'C, t'l dOnl Curtil pruL l:11'L~ l'cs pon .\!Jlc, au\ tenu l'::) <Ir la
loi, le Tribunal tJ 011 rabon de churgcr lèSeXJlcrls de Ics l:Onslatcr,
d'cll slgn:tlt'I' la call~e quelle qu 'jlle !"oit , CI d'\(lIlillll:'r les moyen
tl'rll l'l'parl'r les résult ats:
Adopta nt ail ~ urpll1 ~ le!' motirs du j ugement ;
�-
76 -
-
Par ces 1001lfs:
La Cou r, ans s'a lTéter à l'appel émis par Creisson, donl il cst
démi el débou té, met l'a ppellation au néant el condamne l'appelanl à l'amende el aux dépells d'a ppel.
Du 2 jonDi
l'
i86' : Co"r d'Ai x, l' Chamb re. -
M. MARQuh\' ; 6}i'lIisl. public: ~f.
ÂDoeal : Id"
BESSAT
A'Voués en cause: MOl
COMPÉTENCE. -
1 ~scou"É
l'résid.n,:
avocat génél'lI l.
Cl Pascal Hou, .
c.Oi\'O/lOYE Il fil JOU RDA '\.
VE L\ TE DE TERIIAINS PA R UN'E VII.LE. -
ALI GNEME~T. -
D~:P fl ÉCIATI ON. -
NOUVEl,
D O~I \\ IA GES- I NTÉI\~TS.
Les Tnbumaux ordinaires sont seuls lJo/uprlents, à l' exci'usion
des Trjbltnau~ adminùlratl.{s, pOll.T staw,cr SUd' u:ne demande
en Indemnil é {ormée cOlltre u1I e oillc Cl {ondle $li " ce que d"
terrains vendus par la ville auraient subi 'Un e de'préc iatio fl
résultan' il'un "ou~el alignement arrêté dep"';s la oellte.
( ESTI ENNE ET CONsonT
t:ON'NI ~ VII.J. I~ OE UAn SEIt.L E. )
"ogenleut .
Vu 10 déclioatoire proposé par M. le Sénateur chnrgé de l'administralion du dépa rtemenl des Bouches-du- RhO ne , dans un
m~moir" en dale dll 20 jan"ier '1861 ;
Auendu que dans leur aJournemenl dll ~9 avril t863 , Irs demandeurs au proclJs, acqu~m,,'s ('n 1861 ri t 86~, de la ,ille de
Marseille. de terrains nyanl. raçade sur III ru c de Io'Al'bre, deman·
dent , contre la \'ille, IInc Indemnilr ou L1in~inuLÎ o n (I (l' prix
IIU'i ls prélPndentlrur atre (lue rn raison de ln d6p rérinlion considérable qui résultcrnililour cu>. du nouvel aligncrn rolar l'N6 pour
la rue de l'Arbre;
Quc, d'aprè:-. II!l~demanrlo u l'~1 la VllIl' sc ~1' 1 'alt\' lI g.l géc
il fUll'e (J1I
77 -
il maintenir le:, alJonls de la l'Ue Noai lle:; uall s une siLuati on con·
formea u plan Cl au callier des charges annexé à la vente; que les
demaodeurs ajo ulenl que ce plan , délerminanl la largeui' el la
directioo des rul'S, laisail parlie essenlielle des condilions de la
veote ; que c'esl sur le plan accepté par les parlie conlraclantes
que la vente s'esl form ée, el que le plan n(,uveau d'alignemenl,
modifianlle plan sur l c~ u e l ils onllrai té , la vi lle ne remplit pas
les obligations qu'elle a conlraclées à leur éga rd ;
Allendu , dés lors , que la demande en indemnité form ée par
les sieurs E' licnne et consorts esl basée sur l'inexécution des
cootrats de venle consenlis eo leur fave ur par la ville de Marscille;
Que la conlestalioo doillrouver sa solulion dans l'applicalion
des règles du droil civil ;
Que les lribunaux admi nislratifs ne sernienl compétenls que
si la questioo ne pouvail élre résolue que parl ' inte rpré ta~i o n d' un
acte administratif ;
Que daos l'espéce, la demande qui sc rédui~ à un e demande
en indemnité semble iodiquer que les demandeurs n'enlendenl
contesler à la ville ni son nouvea u plan d'alignemenl, ni son
droi~ absolu d'apporler à ces plans lou~es les modifi ca tions qu'elle
jugera convenables pui sque c'es l même sur r existence l'ecoonue
de ce nouveau plau qu'ils se fondenl pOUl' in lenler leur aclion ;
que se ulemenl ils prélendent que ce nouveau pl"" mel obstacle
au maintien de l'étal des lieux, lei qu' il rés ullall du plun Cl du
cahier des charses aonexés à la \'ente, el que, par sui le , il
constilue pour la ville rinexéculion d'une obligation prise envers
e ll ~
i
Allendu 'luO ln demande n'esl pas formée con Ire la ville agissanl dans la limite de ses droits comme adminislration p ubli~u e,
mais conlre la..vllie agissant comme pel'sonn e pl'h ée venderesse
des tcrrains, el pour violation de rune des clauses du con lml de
venle;
Que pour npprcciel' la demande, il faul donc interprètel' le
sens Cl la porlée des ve nles consenti es pUI' la vi lle aux domnndeurs ; que ces venle. sonl des conll'als de droil cil'il donl l'int
�-
78 -
-
terprêlallOn el l'è\~L'utlon renlrl'Ilt d<Hl!<. hl:; aUrHJlI lÎ olI s des 11'ibUllau\ ord i naire~ ;
Que le lillge a ~onr.,a Lase ~an s un con Ira i de droil commun ;
Que le Tribunal esl compclen l ;
Par ces mOlifs :
Le Tri bunal,
Snns s''''I'Ner au déclinaloirc proposé pal' M. le Sénaleur
chargé de l'ad minislration du dépn l'lemenl des Oouches-dllRhône, non plus qu'a u, lin, en incompélenco pl'ises pal' la l'Il le
de Marseille
1
Se déclare compélen l ,
El eon ~amnc la l'ille au' dépeus.
DII 10 {l'ori,,' /86 4. - 1" cl,ambre. - Prisidwt, M. LucE.
-Minislère public, M. JZOAno.
AtOClII$:
M'
AIG\RD , l'OUI' E~liellne
pour la ville de Mmeille.
Avoués: Mn àL~nLlA~ 1 f'L
BAIL . -
el conso rt s; M· LEPE:YTRR,
PÉL ISS IER
I ~TEROICT I ON TA CITF..
111lC commHioll de ba,jl interdit au.. prenf'ur de souslouer à des pcrsowles doul l'industrie pourrait (aire natlre
1L1l/~ concurrence pour d'autres laen/aires de la maison le
preneur ne peut sOIt~-louer (1 un, iltdu~lI'jel exerra llt UllC pro(ession qui cré.tall une rO"CII'TMce à "e/le tin haillcur .
Lorsque
1
~h C li EL
lot'a tnircs du bOllllé \ ie et rnœun; . ~o hablcs Cl n'(lXCI'l;a nl ni la
p l'orl'~sjon fJ' horlogrr ni celle de cO l'scLi èl'c ;
AIIl'ndu que pnr ce ll e dcrni i.'re Il l'ohil>itlon le si ur Donzel en1('f}(lail prolégt'I', cont I'\! la concurrence d'illdu sll'ies rivales, un
hol'loger ct une marchande de cor cls qu i 50 111 c'lahli s au premier
élage de cell e maison dout il cst loca laire prin cipal;
Allfondu qu'on ne peul ad nll' Ilre qu'il ait en len'; u Cire plus
soigneux de l'in lclêl de ses localail'es qu',1 ne l'ail l'ait élé du sien
pl'Oprc ;
Qu. si, par cons~q uent , il Il'y a pas cu inlerdiclion posili.. e el
formrlle à la demo iselle ~Ii ch e l de sous- lollCl' Ù des coirreurs et
pal'rUIIICIl/'~ , c'c~ l que les par ties ont regard ~ commc suffisa mment cntt'ndlle I~ nlrc cllt!s la contlilion tic ne point sOIl "i-louer
b tir!) pcr:io llll rs donl les indl/stries pourr:llcnt rUlI'c nnit re une
concurrencc mchru," pour II' élal, li "clIlcnls pal' elles e\ploilés,
Il u'éli~enlinenl rlirs s'('n so ntl'appol'lées il cc ,ujcl aux prlncip~s
gêné,au, qui, eI'une 1"" 1 (arl. 1729 du C,,~e Kap.), inl c , ~isenl
au pl'eneul' t1 'rmplo)cr la chose louéc il un u!)agc dont il puis se
l l'iDCSTI\ I F.:S SI IILAln ES. -
Demoiselle
79 -
CONTnE Do'zEL . 1
Allendu 'lue le sieu r Donzel qUI occupe, ru c,Sn inl-Fp l'I'~o l ,
H , à llarseille, un Habhssomen l dr ro ilTellr el dt' lIlal'c hand
de parrumerie , al'ail loll,) à la drrnoi,l'Ile Michrl , Illal'chaude de
gan ts, un magasin contigu ail sien; CJu 'lI lui Avait interdi t la
facullé de ,ous-Iouel' sans son alilo risa lion, en prom ellant néa umoins d'accorder ceue aulorisalion si '110 lui pl'ésenlail des sous'
l'ésultel' Ull dnm lll"gc pOlir lu bail leul', et d'" ulrl' 1""'1 (al't . 17 19
du Inéllle oele), ron l un deloil' nu bailleul' de pl'ocurer au prcorul' la pals!lJlo jOI! !"isn nre dr ~ IIt'uX l ou~s ;
Qnu le sens lIalls )('qurl ('Iles Ollt entendu cc pl'in cipes ct l'appll ca llon qU'l'tll'S on t \ oll iu cn rni rc sont 1)ullî!)anlnlclll indiqués
par' l'c:dl'l1 !) ion mCrne qui y il été uonn~c cn fll'ohi~alll l'aù mission d'hol'Iogl'f ou dl' cOl'sCl lèl'c qui au rnit'nt pu ('récl' UIlC co ocurrclI~e il dr sin1l'll's localililcs du siru/' UonZt'!;
All t' Ildu qllc lil d('llloi:,rllt' Mi ch(" n'a dOlIC pu sOUS-IOII CI' aux
dcmoi!it'IIt's Pillnnqlw ct Angelier <lui sc pl'opo:;aieo l d'é lalJlir
dans le U1 i1go~J n loué un débit uc pal'rurneric ;
Atlrllllu (lliC l'J/ilpossibill lé oû elle e~l tic pl'oelircl' à ces sousIOCIlIJII'CS II~ l'omc.'nlt'IllCnl du sicur l) ollzcl, CO lllfl1 0 clic s'~ta it
obligee c n\('I'~ dll's à lu f.IJI'C , résou lle co ntrnt pO li r I nc;\~t: ul io n
d'ulle des conll ll lOIl:-' (':s:-.rnlit'iles ~ous Ic:squelles il tHa it rOl'mé ;
qu'ri n'y Il pOi nt :1 pron once!' de dOJl1r1lngt's, inl él'èls pui sq uo le:;
dltrs lll'inoi (;Uc~ 1'<I 1anquo (,t An g(l ll cl' n'cn l'cclantl' Ill POlllt ;
Aliendu quo te 'l'l'Îl)unnlll'a pOlnl il cxam lTlCI' si ces personn es
�-
80 -
présentaient les garanties lie 'ioh abililé nécC$&uires 1 pui sque la
profe!sion !cule de cc, sous-locataires a dLl empècher la demoiselle MIchel , par suite tic ses accords al'ec le sieu r Don zel , de
fai re celle sous-location;
Allendu que, par J'organe de son al'o ué, le sieur Donzel a lail
otTre de resilier s. loca lion , même al'ec la demoisell e Mi chel ;
que c'est là une facilite qll 'ililli donne ct qll e le Tribunal en en
concéda nt aCle au sieur Donzel doit li xer un bl'ef delai dans
lequel 1. demoiselle Michel doil êlre tenue de faire connaiLre son
accepta tion et passé lequel elle serail déchue de celle faculté;
Aliendu que les causes penda ntes entre les demoiselles PaI"nque et Aogelier et la demoiselle Michel ct entre celle demière
et le sieur Donzel sont connexes, que la jonction doit en être
prononcée;
Le Tribunal ,
Joiot les deux instances ;
Déclare résilié et aooule, pour inexécution d'une cles conditions
essenl ielles de la conl'ention, la sous·location faite par la demoiselle Michel aux de moiselles Palanque ct An geliel', d' un magasin
dépendant de la maison rue Saint- Ferréol , n. H , à Marseille ,
du quatrième etage de ladile maison et d'un cal'eau fi cOté du
puits ;
Déboute la demoiselle Michel tic ses fins tant principales que
subsidiaires contre le sieur Donzel ;
Donne acle audit sieur Donzel de J'olTre pal' lui faite 11 la présente audience de résil ier ses accords avec la demoisell e Michel,
fi xe à dix jours il compter du jour de la prononcialion du pl'ésent
jugement le délai da ns lequel la demoiselle ~ Ii cb e l sera tenue
de fai re con naître audi t sieur Donzel son acceptalion , fau te de
quoi, et ledit délai expiré, ladi te otTre du sieur Donzel sera comme
0 0 0 advenue;
Condamne la demoiselle Michel il tous les depons di strails nu
profi t tle ~l" Larguiel' et Plilissier, avo ués : ce ux de M. Péli ssier
laxés il quatre' l'ingt-huit francs soixante·cinq cenlimes , ct CCliX
de M' Larguier i1 quatre-yingl-on ze Irancs,
-
81 -
DI< 18 aoat 1863, ~. Chambre . - Présid' ''I, M , AUTO.N .
M,nistère public, M. DE ROSSI ,
A.ocats : M' DnoGou", pour Donzel ; M' HonNBoS1'EL , pOLIr
0"" Palanq ue et Angelier; M' Jules Roux, pour D'" Miche!.
Avoués: Mil BaoQu lBn, LA.RGUIER et P ÉLISSIER .
TESTAMENT OLOG n ..\PHE. -
CONTEXTE . -
DATE . -
SVnCR!R(Œ . -
CIRCONSTANCES. -
VAL IDIT E. -
DATE IIÉELLE.
Un, sUl'cha'rge dalls
la dat e d'un tes ta",.nt olog"/'aphe ne suffit
pas pOUl' en (a;,r e proll oncer la llUlt-ité, s' il resulle du COlltezte même du lcstamelll el des circonstances , qu-e cett e SU'J'charge, d'ailleurs salls bUI et salls v tilité quant à la .alidité
du testamen t, est ['œ uvre du. l esla teu1' el n e peutla;sse l' des
doutes sur la date réelle (1).
( D IÉNY , F.IJOUS E GOY , CONTRE GUIZ E
l
"[U VE DIÉ~ " .)
.l u genlen ' .
Attendu qu'a ux lermes de l'art. 970 du code Napo leon, le teslament olograp he n'cs t point l'alable s'i l n'cst écrit en ~ nli e l",
da té et signé de la maio du teslateur ;
Que si, suivant la doctrine et les arrêts 1 unc errellr' dalJ I':. 13
date ne rend pas toujours 10 testament olograph e nu l, l'exception
o'a lieu que da os le cas où les circon stances du teslament même
manile, tent celte erreul' et qu'on peut, pal' le contexte du tcslnmen tetdes circon stances , établi r la date positive du jour auqu el
son auteur l'nssigne ;
Qu'il s'agit donc de rechercher s'il exi ste dans la cau se lIn e
erreur dans la date, ou si ln date est indeciso, ct si dans ces ca s
elle serait de nature il être rec liOée, ou si} DU contl'oi l'e, elle den ait
entrat ner la nu ll ité du testamen l;
ft) Voir CanaL il j uin 18 10 (1) . A . 5 . 6:\).
T. Il , -
I r. PAIIT Ir. .
�-
82 -
AUendu 'en fni t , qu'il rokuile de l'e'Rmen de l'act. produit
qu'une première date aurai t porte le chilIr. /tui t précédé du mot
ct et que, par l'elTet d'une surchal'ge, ce dernier mot aurait été
couvert par celui d. dix del an t le~ucl on aurait replacé le mot ce
poury établir détl niti vemen tla da te: , cç dix-h uit janvier . il la
pince de la première date ce IlIût ;
Q"'il y a 11 l'econnaitre d'alJord si la surchage e tic faildu testateur ou pro' ient d'une main clrangèl'c, eL à tirel' les cOll sé·
qllences de la solution acquise;
Allendu que les demandeurs ont conclu à un e vérification d'écritu re pour établir que la , urcharge n'était pas de la main du
testateur; que la loi trace la procMu re il uilre en matière de vérification d'écritures; qu'il) aurai t donc à ordonn er les mesures
prescri tes pal' les articles 193 et sUÎlants du c od~ de procédu re
ci lile, si le Tribuoal n'al'ai t à examiner préalablement la question
qui nail des termes fac ultatifs employés par l'art. 195, portant
que la vérification pourl'a être ordonnée tant pal' titres que par
experts et par témoins;
Allendu il cet égard quo, de' termes ci-dessus relatés, il l'ésulle que les juges ont la facuilé d'ord onner ou de refuser la vérifi cation d'écritures selon le circon slances , et que le législateur
s'en est rapporté à cet éga rd il leurs lumiol'e ct à leursagesse;
Que l'obl iga tion d'ordonn,,' la vérifica tion, lorsq uo la conscience
des juges est sumsam",en t éclairee, serai t contrai re au tex te de la
loi ct a été rormelleillent proscrite par la jurisprudence et la doc-lrine qui reconnoissent à ceL égard aux tribu nau x un pou\'oil'
discrétionnaÎre;
Allendu que celle solulion rend inutile l'examen de la question
de ,",oir ala cha rge de qui , de l'IIéritier ou du légatoit'e, est la
preu" e de la sincéri té ou de l'altéra tion cie l'écritl,,'e;
Allendu, en fait, que tous les élémen ts de la ca use indiquent
que l'écriture de, mots surchargés ce dl,. est de la main du sieur
Dién!; que si l'eDcre Cl les plumrs employées paraissen t olTrir
de, difTërenCt'.< al'CCcelles qui ont servi il cC l'ire le teslament, celle
JIfTércllcl! S'C>' IJlique racilement. le sir li!' Di en)' o)'an t pu avoÎI'
sur
~on
bureau ou dans une pièce voisine, des cncres de di verses
-
83 -
nu ances el plll Sicul's plum e ;\ sn dispo sition ; qU' Il suffi t qu'il
para isse certain an Tribnnal que les caractères ont été Iracés par
la même main et qu 'il serai t ioutile et dangereux de recourir à
l'art ,econnu conjectnral de e' perts en écritu res, pour vérifier
deux mots isolés;
Que le rapport de l'expert Pap i, produit pal' le sieur Goy, indique form ellemenl la dlficulto et le da nger de ceUe expertise,
quoiqu e cet expert cro ie pouvoir ar river il celle conclusioo inadmissible que le deux mots ne sont pas de la main du tesla teu,r ;
Que celle procédure serait d'ailleurs ans rcsu ltal pu isq ue, l'écriture fùt-elle reconoue, n'être pas l'ouvrage du sieut' Diény,
la oullité du testament oe pourrait otre la conséq uence d'u no additioo de mots faite pal' un liers, Il moi os que l'altération ne rtH
substan tielle, ce qui placerait la question SUI' un ten ai n qui n'est
pas celui de la ca use;
Attendu qu 'il y a un e vraie contradicti on à vouloi l' pl'ouvel' qu e
la surcharge n'es t pas le fait du sieur Di cny et Il soutenil' qu e cc
teslateur l'a faite en vue d'II nnuler on lestament ;
Qu'on ne peut admellre davonta ge que le sieur Diény ait lui même faiL écrire ln surch arge pal' un e main étrangère en \'lI C de
le vicier, lorsqu 'il lui Na it i fa cile de l'an nuler ou d'en faire un
second pend ant quo le voyage de sa femme il l'al'is 10 lai ssa itlil'l'é
exclusivem ent Il l'in flu enccetau, soi ns do sa SOlUI';
Mais, allendu que dans la ca u e la surcll arge est san. but ct
,.ns ulililé quant il l'impol'ta"ce ct il ln validité du testament;
Qu'on ne voitaucun mutifâla substitution d'uno t1ateâ l'autre,
si cc n'est que tello a été la l'olonté du testateur ail moment de la
confcction de l'acte, ct qu'Ii ne rJOUI'I'[tlt en êtrc autrcment'lue "
l'addition était tclle que l'ann ulation des mots ajoutés l,"",\( le
tes tamen t in('ompl(\ t ou mollilié dans ses dispositions;
Mais quc, da ns l' cSl j ~ce. il ÎlllllOl'le pell que la dule soit du hu it
Ou du llix-hu it ; cru 'tHi cunc question /.J'incapacité n'L'~I sou levée,
le.., demanllou rs s' \lanl hOl'llés ~ des allégalio n,,; :oians l'orlsh,Ii.l Il Cl'
el quolqllcroi!'i t'o nll'allll' toll'CS .
AltonulI , rll 1'I~"1I1ll6, [JIH' le 'l'''lhl1llalnOlll'II'C dn ns le- \t ;lI 4'11
aS:>Îgnallt ;l u tPiiHlllll'nt la dalr du dh-ilu ll jrlll\' lf'l ' , 1('ll e tJlI C' Il'
sieur Di ~ lI )' l'a ~l' l'Il l' IOl'squ'î! a ,\n 'tl rI dllt!'· Ir Il's hulJ('rl! j
�-
Par ces motirs 1
Le tribunal , sans s'arréler nux nns prises pa r les époux Goy,
dont ils sont démis et déboutés, met sur icelles la ve uve Diény
ho rs d'inslance et de procès, avec dépens distraits au profil de M.
Boyer, avoué.
Du 3·' i.û/llt /863. - i " Chambre.
Pr6sidellt : M. BOUlS, juge. - M i!tist~ re IlUbLic, M. VAU LOGÉ.
A.ocat.: M' DROGOUL , pour épouse Goy ; M' J li le, Houx, pour
ve~ " e Diény.
A. oués : .\1" Ad. TEISSÈRE et BOYER .
E'QUÈTE . - TÉMOINS. - REPROCHES
L'art. 283 du Code de P. C. ""IlI"t pas lim;llIt'f mais bie" d,monstratif, le( ca, 1IOnp r.Dus par ct! article sont tout à fait
soumis à l'appréciation des J'rib"'la" .. qui sont toujours
",altres d'admettre 011 de ,.tfuser la déposition ct" témoin,
su.ivall t les circons tances ;
Spécia le",ent, le reproche adressé aux UlIloi'lI S d'être créanciers d" défendeu,' 011 débi.l.ellrs d,,, demande",', ne rentre
point dans la catégo"ie des reproches énumérés dans L'art .
283 q" j , seuls, ont obligatoires pOUT le T'rib"nal.
(GUIGOU , \'EV\'P.
FéA ,
CONTIIt-! FAO UE).
.Iocem e nt .
85 -
Que le reproche aux lémoins a pp e l ~s par le sieur Fab re, d'être
créanciers dudiL sieur Fabre, ou de bite urs de la ve uve Féa ;
comme légataire uni verselle de reu Féa, son mari , ne rentre
point dans la calégorie des reproches énum êrés en l'arl. 283 qui ,
seuls, sont obligaloires pour le Tribunal ;
Que le Tribunal ne peut pas dé terminer en l'absence des parlies
inléressées , la nalure des droits de ces prétendus créanciers, et
dêcider, surlouL , du caraclère privilêgié donL la dame veuve Féa
se prêvaut pour sa créance; privilêge sur lequ el elle se ron.de
pour rep6usser ln déposition des lêmoins chirogra phaires inléressês à. repousser sa demande;
Qu'il y a donc Heu de ne poinl reluser la lecture des déposilions des têmoins reprochés; mais bien au contraire, d'en 01'dooner la leclu re, sau l d'avoir tel êgard Que de raison , aux dires
de ces lémoins , et pou r pOUVOir examinel' les corconslances dans
lesquelles sonL inlerve nues ces dé positions ,.afin de sa~o ir s'il y
a lieu ou non de leUl' laire co nfiance.
Par ces molils :
Le Tribu Dai ,
Salis avoir eg" 'd aux con clu sions incid entes de la veuve Féa ;
Ordonn e qu e la déposiLion des lémoins reprochês, sera lue ,
saur, au Tribunal , d'y avoir tel éga rd que de raison .
Renvoie la ca use , à cet elTet , au vi ngt- cinq du coura nl.
Condamne la veuve Fêa aux dépens de l'i ncide nt, dislrails au
proOt de M' Tournatory, avo ué.
V" ,t 9 aoat i 863 . - i " Cham bre. - President: M. LUCE.
Minisare public: M. DE ROSSI.
ADocats : M' GLEIZE-C "I\'ELL' pour veuve Féa; M' HOUCEMONT
pour Jlabre.
Attendu que, s'il est gené:alement admis par la doclrine el la
ju risprudence que l'arl. ~83 du Code de proced ure civile D'esl
poiDtlimilalir, mais bien d ~ mon s tralir , il esl toul aussi bien
admis qlle les cas non pr~ \' u s par l'arl,cle pr6cilé, so nt loul a
laiL soumis à J"apprêcialion des Tribunaux, qui sont toujours
matlres rI 'admettre 011 de reluser la Mposilion ,lu I~m oi n , suil'an l
les circonstances ;
AVO lttS:
M"
ALOANf:U
COUf! D'ASSISES. -
Cl 'fOUI\NATORY .
ACQUITTI' MI-:N T.- OOM M AGES - I N'rÉ n ~TS. Mo'm lS DE I:A RA Èi.
L'artIcle 358 dit Cod. d'i"st,,,ctio", crintillelle n'alttorise la
COllr d'alsises, apT's qlle l' accusé a été acqwitté, à atlrib ..e,·
�-
86 -
-
des dom mages im· ,'il:; à la partie l' Iuile, f/ '/'d lu f OJ/ dilLon
que cette attribution .. fO IlCil;' avec le resp' ct dll à la chose
Jugée.
Une CO U", en atrribuant !lùts-i des dOllnnages-intü ets. est sauIIl1se à l'obligdtio'' .d' élablir dan, les termes les plus explicites
et les plus précis, l'absence d'"ne contradiction <litre ce qui
a él~ jugé au criminel el cc q1'; a éléj"g~ ail civil.
I.'/IIollcialion faite par une COltr, q"e la déclaratiou de non
culpabilité n'exclut pas la matt.'rialiti , mais seu.lemen t La
criminalité d" fait., n'eSI pas "li mOlif s/lffisanl pour élablir
l'absence d'"n e semblable cOll tradiclion, alors meme que la
Co!,r aurait ajoult! 9u:clle n'entend IJas se mett re en contra.
diclion avec le Jury el 91t'elle Ile l'''end que le fait maté, ie/.
Les {aits constatés pou vant, en effet, confenir en eux- m,émfs
la contradiction niée ell lermes g~n é,..ux; pal' l'an·ft.
En constquencr, dMt être cassé pour l'iob.l ion c.cpress. d. l'arl.
7 du 20 avril /8/ 0, l'a /Tft qui par S/lit. d. la Irop grande
généralile de ses motifs, ne renlerme pas les ilemenls nrieess(Jires pOU l' que la COUT de cas:sallOn pU1,çse appréc ier si la
CO/l,r d'assises. enJtLgcant citiilclfle nt , n.'a point excédé les
limites de
minel ,
5011
droit
cl
t' mpl/tt!
StH"
la ,;hase jug ée
(l/I
cri-
87 -
.4.rr~t ,
La Cour,
Considéra nt qu e s'il résulLe de la déclara lion du jury qu 'Armand n'est pas coupable d'avoir volon lairement pol'lé des coups
ou fait des bless ures à Mauri ce ROII X, cetle solu lion n'exci ut pas
l'exi stence mnléri ellc do rail, mais seulement sa cri min alité:
Considémnt qu'appelée 11 SlaluCi' dans sa cooscienœ SUI' les
conclusions de ln pani e cil'ile, la Cour, toul en respec lanl la décision Ju jury, ct sans se melll'c cn contradicli on avec clic, peut et
doil rechel'cll cr si Armand est l'auleur d' un fail ," a l ~ ri el , aya nt
occasionné" Houx un préjudice, et lu i donnanl dro il d'ell oblcnir
la répara ti on;
Considéra nt qu 'il est l'és ulLé des débals la preuve que, dans 1.
journée du 7 j uillel demier , Armand a malad roilement porlé à
110ux un coup qui peut lu i êlre im pul é à faule, et des co o sé~ lI e n
ces duquel il doil illre responsable ;
Que cc coup a gravem ent altéré la saulé de Mauri ce Houx Pl
l'. rendu incapabl e, pour longlemps, de re prendre l'exercice de
sa profession, t que les dommages- intérêls auxquels il a droil
doivent sopplr"l' pOli r lui nux moyens d'exislence que désormais
il ne pourra ob tenir qu'incomplèlement de SOD travail :
Ln Cour,
Sa ns s'o l'l'C ler Il l'e,xce pli on pl'ésenlée par Armand ,
FaÎiianld l'oil aux conclusion de Mauri ce Roux,
Le ~5 I" M ' 186., la Cour d'a 's bes dcs Boucli", - du - flh One
a \ 3 ll co odamné le sieur Armand , nonobsta nt I.;on a\!qui ttcmen t.
'120 . 000 fr. Je dom lliage, in lérêts ail proOl dc ~ l ,,"ri ce fl ou, .
Ce t arrêt éta it basé SUI' "art. 358 f. o'l.ln sl. Cl'irn " loais il a été
cassé pour défaul de nlolifs el p. rc,· que la COll r de Cassa lion n'.
pas Cm pouvoir suJTIs;ulllllcul aPl'l'ècicr ~ I la Cou ,. d'a SS ises ~l\a il
Ou non cmpiélê SUI' la c ho~e jugée au rr imi ncl. 'ail s rnppo/'Ions
apl'ë'\ l'al'f'~ t lIù la Cour lI' Alx 1'( celu, de la COtit' de ('H ~:sa t i o rt , cl u
7 Ill a, 1 86~ , qui rrll \oil' I ~ ~ parl.i e:>. lIt' vanl Jr ll" hult al l' h il Jo
('; rClloble.
Conda illne Armand à lu i pay r, pal' IOUles les l'oies de droit, la
SOmme de 20,000 fI'. à litre ùe domm ages-inlérêls ;
Et le condamne aux ,!épens de l'in cident.
Dii 25 //lars i 864 .- 0 11 1' d'assises des Il o " c h cs-du-Rh ~n c
Président: M. I\IG,' Un, premie r président ; Mill islè/'c p1lblic :
M, MER VILL ..:,
p1'OCut e1l, r général.
Avocats : M" J ULES l'Al'n. ct LACII AUO (du barreau de Pal'is) et
LISIIONNE (du bOlTeo u de Mo ntpell ier).
/lvollé comtitlté pour la panic civi/e: W MAnGUEIl I' .
" I.a COtll',
» SUI' lu moyen Pl'OPOS/! 11 l 'a~p ui du po url'oi ct pl'is de ln l' io-
�-
-
88-
lalion de l'a rI. 350 du Code d'inslruclion criminelle, de la ch Ole
jugée et de l'arl. 7 de la loi du 20 avril 4840 ;
• Vu les arl. 350 et 358 du Code d'instruction criminelle et
l'arl. 7 de la loi du 20 avril 48,10 ;
, AUendu que si l'art. 358 du Code d'instruction criminelle
aulorise la Cour d'a sises, après que l'accusé a élé acquitté, à sta·
tuer sur les dommages ·inléréls prétendus par la parlie civile,
ceUe attribution doil se concilier avec le respect dû à la chose
jugée; que la loi ne perm el pas, en etTel, que la vérité judiciaire,
. ouverainement reconnue par la déclaralion du jury, puisse, dans
un inlérét privé, êlre conlestée ou con lredile par l'arrêt rendu
sur le inlêrêts civils;
• Que cet arrét est donc soumis à l'obli gation d'établir dans les
termes les plus expliciles et les plus précis qu'il n'exisle aucune
conll1ldiction enlre ce qui a élé jugé au criminel et ce qui a élé
jugé au civil;
• Qu'il ne suUit pas d'énoncer, comme le lait l'arrêt attaqué,
que la déclaration de non-culpabilité n'exclut pas l'ex istence matérielle du lai t, mais seulement sa criminalité, puisq ue cette
déclaralion de non culpabilité étant indéterminée et pou va nt por·
ter aussi bien sur le lait matériel que sur le lait moral, il demeure
incertain si c'est l'intention criminelle ou si c'est l'existence du
lait qui a élé écartée;
• Qu 'il ne suUit pas non plus d'ajouter, com me le lait encore
cet arrêt :
» Que la Cour d'assises ne prétend pas se mettre en con trad iction avec la déclaration du jury, et qu 'elle ne prend qu e le lail
matériel, puisq ue la contradiction peut résulter, quelle que soit
la déclaration du juge, des laits constatés qui peuven t contenir
en eux-mêmes la con tradlclion niée en termes générau x par la
Cour d'assises;
• Qu'aprés la réponse du jury, tant sur la question principale
que sur la question résultant des dOba ts, réponse d'oill'ésulte quc
Armand n'était coupable ni do lentative d' bomicide volontaire
sur la personne de Maurice.Rou x, ni de lui avoi r vol onlairemenl
porté un coup et Init une blessure da ns la journée du 7 juillel
89 -
1863, l'arrét aUaq uO décla re qll'il es t résulté des mêmes débalS
qlle, dans la jou rnée du 7 jui llet, Arm and a malad roitement porlé
à Maul'ice Roux un coup qui peut lui être impllté à laute, sans
e,pliquer comment il élait possible de concilier celle imputation
avec la déclaration du jury;
» Quecello explicalion était d'aulant plus nécessa ire , qu e les
réponses du jury et l'arrêt de condamna li on civile porlaient sur
un seul et même lait,et que, dès lors, avant de s'eo saisir, l'm'rêt
deva it consta ler d'un e manière ex presse que la déclorati on du
jury, en proclaman t Arm and non coupable, n'ava it pas exclu sa
participation mo ralo au lait qu i lui élait imp uté;
»Qu'iI suit de là que l'arret Ile renlerm e pas les éléments nécessaires pour que la Cour do cassation pu isse app récier si la Coul'
d'a sises, en ju geant ci,'ilement, n'a point excédé les limites de
son J roi t et empiOté sur la cho;e jugée au crim inel; qu'il im porle
que la COUI' de cassa lion pll isse exercer un co ntrOle qu i est l'unique sanctio n des rcgles qu i séparent les dellx juridi ctions el
l'uniq ue garanlie du principe do la chose jugée;
"Q ue l'an ét atiaquO, qui a conda mn é Arma nd à 20,000 fI' , de
do mmages-intél'C IS envers Mau d ce Roux, sc trouve dénu é de mo _
lils et ne donne aucune base juridiqu e à cette condamnati on,
d'où suit une violation ex pre~se de l'art. 7 de la loi du ~o avdl
4840 ;
IJ Par ces moti fs,
• Casse et ann ule l'arl'ilt de la COU I' d'assises des Bouches-duRhOne, du 25 mars dernier, qu i condamne Armand sur les conclusion pl'ises par Maurice Iloux, partie civile, 11 payer à ce dernicr la somIlle de 20,000 fr . et aux dépen de l'incid enl, et pour
qu'il soit slatu é sur ladite demande ann de réparation civilo , ronvoie les parties devant le Tribunal civil de Grenoble à co déterminé por délibél\,lion pd se en Chamb re du Conseil. "
DII 7 Il/ai 1864, - Co ur Je Cassal ion . - Chambre criminelle.
- Président : M, VAISS.; CO llseillcr l'appol'lenr : àl. l'AUSTIN
Ilh ", ; Millistt re l",blic : M' C"""",,, 1" auocal Y'lIéral,
Avocats: M' AI'IOIIO I g H ENOU, pOl) r ArmulJd, cL M' DE SA IN1'l!Al.o, pOUl' Ilaurice 11 01l X,
T , Il . -
l n 1'!llTIIL
7
�-
PESAGE . -
TARDIVETÉ: . -
-
90-
AOSENCe OU PII ÉPOSF.. -
Tao,.\lP ERI E su n LA QU ANTITÉ. -
MARCHAND . -
D F: FAUT n E PRE UVE.
Le pesag e tI'une marchandise (dans l'espèce, du charbon) {ail
quelqt!eS he!!'res après la liol'aison et en l'absence dll gal'çou
ail préposé qU" l'aoait portée et livrie, ne peltt pas {cti l't 1,reuo,
cont,.e le marchand pour établi,. que celu.i-ci ait trompé SlLr
la quantilli dela chose oe"lI!te,
( MI NI ST ~n E
PunLIC contre BOY ER ,)
l e Tribunal correctionnel de ~I a rseille n'ava it pas admis ce
principe, ou tout ou moins n'avait pas cru devoi r l'appliquer dans
une afTaire qui lui était soumise, 11 s'agissait d' un marchand de
charbo ns, le sieur BOl'er, qu i avait envoyé pal' son garçon deux
sacs de charbon chez deux femm es qui en ava ient co mma ndé 25
kilogrammes chacune, 1\ est inutile Je rap porter ici toutes les circonstances de l'afTaire, Il sumt d' indiquer que les clientes n'exigèrent pas le pesage de la marcbandise, ce qui aurail cté fait imtnéd iatement pal' le garçon ou un peseur pu bli c, si elles l'avaient
l'oulu, l a dame l'ériole garda le sac qui lui était remis p"rce qu'il
était à elle, et la da me Du pont rendit le saC qui appartenait au marchand, après avoi r fai t vider le charbon clans a cuisine, Quelqucs
heures après, elles sc décidère nt " laire parler le chOl'bon chez un
boulanger de leur quartier afi n de le faire peser, ct cela sans mllmn
prévenir Boyer ou son prepose, le boulanger ~yan t cnnstale un
Jéficit de ooze kilos sur les ci nquante, ~ es poursuites furent
diri gées contre Boyer pour tromperie sur la quanlilc de la chose
vendue,
Devant le Tribunal con echonnel, on soulint que les moyenl
de preul'e qu i s'étaient proJui ls elaient irréguli ers , ct del'aienl
élre écarlés, et on invoqua les pri ncipes appliques cn maticre
civile !Jour les venles, Qu'avait pesé le boulonge r? la lIua ntilé uC
charbon qu'on lui nvait porté, ~ I a i s élait,ce celle qu'avait Iivelc
!J I -
\loyer l'al' l' interméd iaire de son ga rçon ? Ensuite , le boulanger
Qvait-il exactement pesé? Voilà le résumé de la rliscussion, Mais ,
le Tribunal conda mna Boyer, sans tenil' com ple de ccsystème , La
cour'a rMormé crtte décision, Elle a, sans contred it, rendu un bon
arrêt. eulemen l , elle aura il dl1 relever la cil'constance du pesage
fnil à un auIl'e domicile que celui des achete urs , car il est certai n
que ce fait avait une grande importance,
.Jugcmeo C:.
Attendu que le vingt j~nvi cr dernier, Bayel' a (ait porter chez
les lemmes Du pont ct Périole , demeurant à Marseil le, traverse
de l'Olivier, nu méro Il'ent e,trois, un sacde charbo n qui devait en
conleni l' vingt-cinq kilogrammes , conlormément 11 la demande
qu i lu i en al'ail été fa ite pal' ces de ux femm es;
A llen~u que la femllle Periole a payc immCdialement les l'ingtcinq kilogra mmes de cha rbon en tl'e les mains du pOl'leul', ct qu e
le paiement des vingt-cinq kilogrammes destines 11 la femme Dupo nL dcva i onllt~trc le ùill1an cllc suivan t ; qu'a insi
1
c'es t bien
villgt-cinq kilogrammes qu i Jel'aientleu r elre rem is CI que Boy'"
snuti w i les avoir In il peser chez Illi exactement pOUl' les leur
laire portel' ;
Allendu que ces de ux femmes re marquèrent que ces l'ingt-cinq
kilogrammes ne faisaient pas plus de 1'0lull1e que les vingl kilogrammes qu'elles avaient précédem men t reçus, et qlle l'une et
l'au lre lrallspol'tércot Icurs sacs de charboll chez un boulange r
du l'oisinage pO Ul' en lerifier le po iJs ;
Allend u que le sac do lu femIDe Pcriole ne pesait cn tout que
lingt kilogl'OntffieS ct celui de la femme Du pont l'ingt- un , d'o ù
il résulte qu' il y avnit il leur préjudice une tro mpel'ie sur le poids
{le \O
ingt pour cent Clwil'on;
Allcud u qu'aucu Il sOll p,on n'est élevé su l' la fidé lité du porleul',
homme nu service do Boyer;
Allenùu que la fcmll" Pcriole lui ava it lait des obsel'vatio ns
, ul' Ie peu de vol ume des l'in gt-cin q ],ilogra mmes; qu e les pesées
OU i Né fll ites pal' le boulan ger avec u,actitude, cl que la défl cil
11 peu près ~e lllh l il b ic qui C\ Îstc ti an s ces dell x envois indiquf'
�-
-
92 -
assez qu'il a été intentionnel Cl ne peut êlre le résullat d'une
erreur; qu'il y a lieu en conséquence de faire applica lion de la
loi el d'adresser en oulre J'inserlion du jugement dans les journaux.
Allendu néanmoins que l'inculpé n'a pas subi de condamnalion
anlérieure el que les circonslances paraissenl allénuanles.
Par ces moli fs:
Le Tribunal déclare le nommé Boyer-Joseph-Marius, marchand
de bois el cbarbons il lIarscille, boulel'ard de la Madeleine, numéro cen l cinqua nle lrois , coupable d'avoir le vingt janvier mil
huil cen l soixanle-lrois lrompé les femmes Periole et Duponl sur
le poids de la marchandise l'endue , soil par une manoeuvre Irau·
duleuse lendan l à lausser l'opéralion du pesage, soil par de,
déclaraI ions ou indicalions de nalure à faire croire à un pesage
anlérieur el exacl.
El en réparalion condamne ledil 1J0yer 11 huil jours de prison,
vingl ci nq Irancs d'amende el aux Irais de la procédure avec con·
trainte par corps.
Ordon ne l'inserlion du présent jugement par simple extrail el
une fois ,eulement dans les journaux le Sémapho"e et le Cour·rier de Marseille, le lout aux frais de l'inculpé.
D" 17 {.ur ier -/ 863. -Chambre correctionnelle. - Président,
M. GAll EL; Ministère Public, M. C,IMOIN DE VENCE
Avocat: M' CIIATAun.
Arret .
En (ail. - Allendu qu'il n'est pas élabli aux débats que l'incul pé Boyer n'ail pas fail peser 25 kil . chm'bon aux dames
Peri olle et Duponl;
Que le pesage des sacs de chal'bon lail quelques he "l'es ap"ês
les li",.ai.ollS du charbon ct en l'absence dit garçon de Boye,
qui avai l porlé et livré le charbon, n'esl pas un pesage qui puisse
faire preuve con tre le marchand;
Qu'ainsi il n'exisle aucune preuve que l'inculpé ait lrompé su,'
la quanti té de charbon qu'il a l'endu aux dames Periolle Ci
Duponl ;
93-
La Cou r, fai,ant droit à l'appel de Boyer, infirme ct renvoie
l'inculpé Boyel' des nns de ln poursuile sans dépens.
Dit 26 marS 1863. Cou r d'Aix- Chambre des appels correclioanels. -Présiden l : M. CI.ArrIEn ; - Minisl. publ. : M. nE
BONNEconSR ; -Avocat: M· CIIATAUO.
GARDE CIIAMPbn E. -
OFfI CIER DE POLICE JUD ICIAIRE . -
COM-
PÉTENC!:.
Les gardes cham/,ê/res Ile son 1jl/sticiables de la Cour Imp ériale
qu'pour les acles délichle"x qu'ils ont comlllis en L.,.r qualité. Ils ", sont cha"gés que tic ",chercher da"s le l,rrilOi-re
pour lcq .. et ils ont étd assermentés Les dtilits et contravenliolls de police qui allraiellt pOri. al/einte aux propriétés ,.".
raies; au-delà de ces lim.iles et en ce qui cOllceme les délits
comm.'lt'US, lculr mandat ltfgal cesse, ct ils ne peuvent à cet
'gard etre co"sidé"lfs comme officias de police judiciail'e :
dès lors , ils ne jouissent Ililis du "rioiltige de j111'idiction
appartenant allx IIIclll b" es de l'o rd''e i"dicia""e , et penuenl
lire p01l/l's"'uis devant La.i,.,.idiction ordillaire.
(GnAS CONTRE MATOA S.)
Le sieu ,' lJenjamin Gras , maçon à St.-Louis, a cité le sieur
Malras-Viclor, gard e parliculier de M. Hozan, deva nt le lrib uaal correclionn el, sous l'inculpalion de dilTamalion. Les propos
d,ffamalOlres avaient élé len us dans l'usine mélallurgique de
MM . Luce el Hozan à SC-Louis, usine comprise dans le périmèIredc la propriélé rura le de M. Hozan.
Le sieur Malras a soulclI u l'incompétence du 'fribunal , el au
rand a demandé le déboulement de la plain le.
l'oici la décision J'cnd uc pal' le Tribunal :
.... g~Dle .. ' .
Allendu que le 'l'riblln ~ l doit , nvanl leut , sc fi xer sur sa prolIre compélence .
�-
94, -
Que les gardes-champêtres étanl ofliciers de police judiciaire
sur l'étendue de leur territoire ct pour les faits qui sont spécialement soumis a leur sur veillance, ils sonl justiciables de la COllr
Impériale pour les actes délictueux qu'ils era ient incul pés d'avoir commis en leur qualité; mais qu 'il faut remarquer qu 'aux
termes de la loi des 28 septem bre et Goctobre -179 " , les ga rdescbampêtres et forestiers sont chargés de veiller il la garde et conservation des propriétés rurales et forestières et de rechel'cher les
délits et contraventi ons qui portent aLieinte à ces propriétés:
qu'au-delà de ces limites, et cn ce qui ronceme, pal' exemple,
les MlilS communs, leur manda t légal cesse; qu'ils ne peul'ent
plus, dès lors, à cet égard, Wc con idérés com me officiers de
police judiciaire;
Allendu ,que ce, principes ont été reconnus pal' un arrét de la
Cour de Cassation du sep t ma i mil huit cen t-quarante (a fTair~
Gomé l ;
Allendu qu'il s'agit, clans la ca use, de délil, verba ux , que
Matras est incul pé d'avoir commis da ns l'usine des sieurs Luce
et Rozan, pou r le traitement des plombs ar'gentiferes, au quartier
de St.-Louis; qu'il nes'agi t donc point d'oojets relati fs il la police
rurale ou forestière , ni de c1élit de chaIse don t la loi a attribué
particulièrement la sU\'l'eiliance aux gardes-clwmpêtrcs;
Attendu que le sieur Hozan a , il est \Tai, institué le , ieu r Matras comme garde dans toute l'étendue de sa projJriét6, ct que ce
préposé a été cha rgô de la surveillance habituelle tirs ateliers de
l'usine, mai qu'il ne s'en su it pas que ses atlributions légales
puis en l être étendues, que l'usinn métallurgiq ue n'es t poin t une
exploitation rurale quoiq u'elle soit comprise tians le périm ètre de
la propriété rurale si tuée Il SI.-Louis ; qu'il ya distincti on d'exploilation , l'une étan t industrielle ct l'autre ru rale; qu'il est
m6me ft remarquel' que. lallllis que le sieur ROI.U II c:\ploi tc la
propriélé , ce sonl les sieurs Luce ct HOl.a n qui fOlll fonc tionner
J'usine métallurgique ; qu'a insi , les sieurs Luce cL Hoza n ont
lJicn pu donner au sieur Al al /lls le pouvoi r de surveiller les ouvriers dans l'usine et lui co nr~re l' à leur éga/'d li no certa ine auto-
ri té, mais qu'ils o'ont pu étcnd re jusque la sou titre de gardc-
-
95 -
champêtre dont la loi fixe les attribulions et détermine les limites;
Alleodu que le tribu na l est don c co mpélent pour les fait s qui
(ont l'objet de la plainte;
Attendu qu' il es t résulté des débats que dans le courant de
l'année mil huil cont soixan le-trois , l'inculpé Matras aurait dit
publiquement, dans l'usine métallurgique des sieurs Luce et
Iloza n, à St-Louis , à pro pos d'une gt'ande quantité de tuiles qui
at'aient été bl'isécs , qu e Gras n'était pas un homme de confiance,
parce qu 'illnissait détruire d"s tuil es qui auraient éltl encore bonnes à l'usage, qu'il portail ain si tort pour quatre ou cinq mille
fra ncs pal" nn au patroD, faute de sa voir diri ger le service ; (IU'il
n'esl pas étonnant qu' il fIL cela, qu'il del'ait être d'accord al'ec
les fourni sseurs; qu'enfin il ne vivait que de rap in es; qu'il allait
en Afrique , cl que là , [j 'étant pas su rvei llé , il ferail pire;
Attendu que dans un e au tre ci rco nstan ce
1
com me Matras
royan t de:, enfants ramasser des scories . leur envoya des pierres
pour les éloigner , cl qu e Gras lui adressa il ce sujet des observatians; Malras lui répondit que si ces enfan ts étaient des vo leurs,
il l'était co mm e eux;
Allendu qu malgré les protestati ons de Matrls , ces faits étant
aUcstés pUI' des t6moin s doivûnt (1 tre tenus pour avérés ; que,
toutefois , il est à ,'emarquer que Matras no s'est ex prim é ain si
que pour sou tenir les intér6Ls de ses patron s, do nt le soin lui est
conné; que c'cslle sentiment du devo il' qu i l'a cvidemm enl entralné tl'Op loin en le portant à s'exprim er aussi hautement , tnndis qlle s' il avait des rep roches à ad resser il Gras, il deva it le
(aire IIl'ce plus do prrcalltions Cllui parlc r surtout en particulier ;
Que si ces fail rentrent dans les lermes de l'arl. ~ 8 de la loi du
t7 mai l 819, les circonstances n'en soo t pas moins ex trêmement
a ll ~ nu a nt es i
AtteDdu qu'i l n'c:,l nu llmncut prouvé qu o les sieurs Luce Cl
HOlan aien t dimi nué, pal' suite de ces propos, leur connance
envers le sicllr Gms; qU'Ulle réparation d'honn eul' rés ulte pOlir
le plaignant du jugement lui -1I10me; qu e les circon slances sont
tollc:. qu 'il ne saurait y :I\ oir li eu de lui nCl'O I'cl cl' d'aull'C:' dOllllllagcs·iLlllmHs qu e los sim ples dopcns ,
�-
-
96-
Le Tribunal
Déclare Jacq ues-Viclor Malras coupable d'avoil', en mil huiL
cent soixanle-lrois, 11 Marseille, publiquemenl dilTamc le sieur
Benjamin Gras,
Le condamne 11 cinq francs d'amende ct aux Irais de la procédure pour lous dommages-inlérêls,
Liquide les frais, elC,
Du 14 a.I'il /86-1 , - 3m• Chambre.
Prisiden t : M. AUTnA N; Minist, pllb, M. de Hossi (conclus,
conlr, )
Atlocat : Mt FL O R~NS.
97-
Marseille n'a crec pour les hospices de Mar,eille IIi uno impuissance, ni une dispense d'agir ;
Qu'il n'a pas cree une im puissance d'agir, car les hospkes
pou\'aient, pal' uo nou\'el acte conser\'uloiJ c mainlenir celu i
qu'ils avaient fail par l'exploit introduclif d'inslance;
Qu'il n'a pas créé une dispense d'agir, CO I' il n'a pas cu d'autre objet que de don ner aux hospices le Lemps de so poul'voi,' des
autorisalions nécessai l'es , en les laissant, d'ailleurs, soumis nux
régies ordinaires du droit,
La Cour con firm e le jugement donl est appel pOUL' élre exécule
suil'ant sa forme et teneur, condamne les appelanls à l'amende et
aux dépens.
1
D" 25 "o vembl'c 1863, - CoU!' d'Aix . - i " Chambre, - PriP eREMPTI ON O' I NSTA NC t:. -
ETAnLI SSEME:\'TS PUIJLU':S . -
d'" TOR ISAT ION. -
D f.:rAuT
SU IISIS.
Lorsque dati S une instance il a ëlé 'J'endlb 11o'R ju.g ement or'donllant un sursis jusfJ/I,'à ce que la ]JurLÏe demander esse
( dans l'espice 1I11e comlllissioll adminisl'/'ative des hospwes)
(tll au.torüêe à accepte"1I.'1L legs et li 1Jlaidcl', cette in~tance
"'e,, est pas ",oi/ll$ susceptible de tombel' en pér.mption, si
penda"t ta durée du sllrsis il n'est j'ait auell" acte de 1"'0cécilu'c pendant le d~lai {i3'd pw' l'article 397 Cod , l'l'oc . ci •.
1
( LES H o l'ICES ot: M,\fl SF.U.U: CO~'IIl E Olle H OUGII! II . )
L'adminislralion des hospices de M a l~eillc a :nterjelé appel du
jugemeotrendu le 12 février 1863 par la premiere chambre du
Tllbunal civil de Marseille, rapporlé dans ce Becueil , lom, l ,
i " parI., p, 23 1.
Sur l'appel, la COUI' impériale d'Aix a . latué ùans les termes
suivants :
",'ree.
Par les molifs des premiers juges,
Et encore,
Allendu que le jugement de sU I'sis rcndu pal' le tribu oal de
sident : M.
RIGAUIJ , prem ier-président, Mi.. istèrc l'"blie :
.\L DE GAnnl Eul , premi er' avocat-gên6ral.
AVOClaS: Mu Augu ~ te AHî\,\UD Cl Pascal Rou\.
Avoués: ,M u Jouno/\N el VA ILL,\NT.
JUGEW!:N'I' PAil OÉI"AUT
sun OPI'OSITI ON .
-
S I GN I FI CA'I'ION rAR
II UISS1En COMM IS.
La signification d'"" j1lyement pal' dé/à" t d'"" trib",wl de
commerce qui débou le d'une oppoi) ition â un premier j1/gCIIICll t de défa"t, est valablcllleilt (aitc l'"r 1111 h'u;ssic/' autrc
quel'IL"issi.,' commis par cc dellxièm'j"geme1lt (1) ,
(1) L'a rt 435 du Codo de Ilrocèdure l' i,'ilc, placé ~ ou s la rub ri (I U ~ l't'ottdure
• Aucun jU J.[CIIH'llt pa rl.lürrlllt ne pourra
être l ignillé Ilue pnr un huis!iicr commis à cet crrct 1)3 r le tribunal , à pt,ilHl lie
nu lli lo.' . . O'un aulro cOte . l'article 6\3 du Codo dl1 t:Ollllllcrcc r/J IlVOI!) pour hl
]lroc~dutc il )ui\'J'o devan t leS 1riLullaQ\. .Iu COllllllcrco à l'a rl 100 C, proe" pour
10 modo dl.' !!Îgllltlca tioll lies j ugC UIf' lItS \)l1 r lI ùraul.
La wl/lmi$..lÎOII lIu 1'I1lIi ~s wr ('~ l 11011\: uno fOI muillu UeCOll:-.,IIW , l'\' ~ l lit un
IlOinl JUconlclllablc Cil l''t'~C Il t:'O de:i le\ll':. III') ul'l ,de:. d·lIt·)' US, PourlillOI .'oUt'
'flCsurc· C'C:H allll /l uO III copie ~O ll 3utUliliJUC llossilJl o rClllhu Ù la parl lu lI u·
detol.,/es h'ibutl(l NI de rOmmU(8 IJOt',e
�-
-
98-
Le prclltur Juge",eut pu,' difaut ct les commandements cL atlc.s
rf'e.ciculion qui l'oul slLioi 1'Cp ren1i cnt tous leurs effets Uyaux , ulle {ois l'opposition .idée, el d,', qlle le juyelltent 9'"
l'a rejetée a e'tti signifi4, salis qll,'il soit ues();" de uouvcau
com mandement,
( B OU II EI,Ll' cOM'nE .l\1AIIIl\. )
~9-
délalll, llIais un jugement qui déboute le défendeu,' de 5011 opposilioll il un premier ju gemen t de défaut; (lu e dés lors, ct quoiI]lIe rendu pu,' défaut, il D'est point susceplible d'OPPOS'l ion ct a
10lls les cn raclèl'es d'un ju ge,nen t con lradicloil'e ct Mlinilil;
Que ni dans son esprit, ni dans son bul, l'art. 435 nc s'ap plique ù celle sOl'le de jugement;
Qu'cn en'el , en prescrivan t la signi fi cali on du .iugclIlCnt de
d6fa ut pnr un hu issier co mmis , la loi a cu pour bllt dc faire
JUt:CUlcut .
AlIe'lIlu que le moyen de nullilé de la . ign ili callon du jugeIl,eot du 21 0131-'; 186. , oppose par le sieur BOllrelly, est basé SUI'
ce que ce jugemenl élant pal' dMaul ! la significati on n'en pou\ ail Ire faile que par un huissicl'
comm i~,
conformément à
l'arl. ,~ ,) d~ Code de procédure ci,ile ;
Allendu que cc jugemcnl n'e t point un premier jugemeDt de
al'CI'li,' plus sù,'cmcnt le défendeur de la co ndaillnation dont il a
éte frappé ct de le meltre il même d'y fO l'lncl' opjlosili on ; l'Jison
qui manqlle complèlement 10l'sqlle déJiI il a fait opposi lioll et
lill'il en a élé déboulé par un deux ième jugement ;
Que d'aulre part la place qu'occupe cet al'Iicle dan; la sérieLle
ccux du li Ire 25 du Code de procéd ure réglant la pl'océrluro il
suÎnc devant les tri bunaux de commerce, ct le lex Ie do son dernier parngrn phe, ain si que cel ui des ar ticle ' sui vants, olt son l
rd/lia Il le. Hu(.' ·jgnill cal loll raile pll r un autre IlUi s~ i c r ~c rait null e. - Tou.
Jouse. t aOùl IBID (O . J. G., \'. JUt:' r3r dl'f. n' ~3"'). - Ca ssa!., 2 cJ ëccmbre
J815 (0 , id ,). - Ca.isa t. , tg jnu\ icr l t;:W (O. id ,). - Sic Carro.!. ' Iucsl. 614. !'homine, lom. 1, 113[.:, 'tS!I . - Poneel, !. l, 1). :l7t.
' Ia.is qu'cil eSI·il :;·,1 s'agit d'llJl ju gelUent 11II r dtlruut CjUl dèlJoulo 110 1'0I)P031.
11011 tùrll:lI!e ('nrors un !lwnicr jU ~(, nl C IlI paf <!t!(OUI ? Un porcil ju gcltlcut " 'OSI
l'lb Utl JLlbC IIJClI1 IJar ddallt {la llS le ~e ll s I ~'gnl : JI è ~ l réputé co ntradI ctoire ;
(In doit a l u r~ rentrer d illl ~ les rl'J; l e~ OrtJmalrt':>. V, J ans le même SellS ; C.
(lé Uo urge~ 1 ~l fcHi!'r 18tO . C. tic Bord c:lu \. 30 ao]\t 18J J 1 raWorl (" }la t
IJaIlOl. Ikll. !!~tll' ra l , \' fiJI /ICI f l l'd, u" IO!l3 CI 1111 . - G, de PMi:;, li Juillel
IR:' I (Juuru . du Pal:.is I&m. 2. 61ti) - l1ull o%. II t'p. \ . J I/y. l iaI' tlf{ .. JI - ~~'t .
- l'h om ill~~1 1.1, p. ~U . 1J0ncCUlH'. 1. Ill. fi i :!. Bioehe, II - 1:!7. II c)n ,H lt!,
\ JU!J. fllllt rlfl/. Il'' ~ 1 1i et 219 - en rr': ('1 Ch'lU\'enu. QlI c~ l lO /l tHI.:J . C"" .Iermer. autc urs d leul enco re dan. le 11l ~ Ifl C .senll lc,:, a rrt'is '> ul\'n ub : _
C. d'Agen, l " ~ juillCl 1830, - Ca"!. , ~ JUIII I'l l B:!:! - C:h~. ~3 rtJ\' Yl c r 182;'; .
- C i .. 18 anil J8!6. - Ces (Icd sions w nl rnJlru rke~ tlrlll S 10 J UIII·I.al dei
'IrO Ut.I, 1. X\' , II. ,~~, 1. XX I X, l'. ~2 . L X:\:\ I , Il 5 el 1. :" L1 V, Il H l .
\I ~ ule tu/UIIOII Cil ct' 'lUI conrr rlle 13 ~ i ghiO ra l ion du j U/{C IlIt' 1l1 d l%lIlir , adju~~" nl I~ /,rolll du Iidaul )lrollOlIl:l' par UII Ilnh·JNII JU ~(l IIl t' lIt , ord onnant la
r 'a\,i~ n aIUJU ,rune Il,l r11C ,1 ( .. lIilulo - G. dt' t: H' uulllc . ~ filM .. l a':!! 1 _
Rourgt:'" :! I ln ri"'f 1 8 ~ (I. - DOf.lc3U'l, :m;HuH 1tt.11 . - IIlochu 0 1 Uouj .,1. _
Il,t!, (l " I' Mf' L , \ JUil . 1"1f d~/ .. H ~7 - P" fÎ 'i, l:iJullt 18 \J (J u uru . du l'
UdJl OZ. lIel', Y. J((,1/ . /laI' der·, Il ' 9!J
18il . l. lU). -
regles les fo,'mes ct délai. de l'opposition, indiqu en t Ih'idemlIlent qn e ma l gr~ la généralité "pparenle des lel'Illes, la première
parlÎe dud it arli cle n'a en l' ue que les jugome nls de p" cmier déraut proprement dils;
Que dès lors la significa tion du ju gement du ~ I mars fait e pnr
l'hllÎ ssicl' N iel est valable ct l'égu li ûl'c.
u,' le deuxième mo)'cn :
Aliendu qu e si l'opposilion au ju gement de dMau t" sus pondu
l'exécutioll de cc ju gemen t ct ùes cieux commallllcmenls qui 1';1\ ;lien LSil i \'Î, ces actes 1 COli) me le jUgCIllCl1 t ùe tlëfa u t lu Î-mème ,
ont l't'Jlris tous leurs cll'els lég:lUX UII O rob l'oppohitioH videe Cl
rlès que le juge,ncnt qui J'a rcjelée a élé rcglllièl'cmen i signifié
"u débileur Cl sans qu',1 soit aucunement nécessaire du 10 COO1mnndcl' de nou\'cau;
Pal' ces mOlifs •
Le 'L'ribun al , sa lis s'jrl'èl CI' au\ COUdU::,IOIlS du ~ i elll' Bourcll)'
don l il c, t déhoulé, déclare l'alable et Ill gll licre la significa t,on
(a llO pal' Niel, hui~s i e l', le 1" ;!\'l'il 186'" du Jugcme nt du ~ I
1II:11'S lH'~r 6 (ll'llt, dit qUI' 1t'5 C\~ c l1li o n ~ pOIlI'I'ont ~ Ir ('onlinuOe ...
sans nOUl'ea u cOl11man dClllcll t , en.:i l!ito des deu:.. com mand cnwnls
�-
100-
dcs 1 seplembre et l7 mars de,'nier, ct condamne le sieur Ilourelly aux dépens, distrails, cie,
Dit 1" jui" 1864, - 1" Chamb,'c, - Président.' M, L""B,
.!finis/ère public: M. DESJ" nDINS, ubsli lllt (concillsions conformes.
Avocats: M' BAnTuh."" pour Bourelly, M' FAunE pour
Mal'in .
Aooués,'
M N EVMA IW et FAU IIE.
COMPÉTE:iCE. -
Tu.\'J.ux
PUULICS. -
VILLE. -
Nom El.
r ENTE nE TeRnA INS PAn U~E
ALiGNEllENT
Est de la compétence des tr ibunau x civils, la demwllde (ortllée
pal' des particuliers conlre '<1Ie ville, el tendanl à la {ai,.e
t otldam/1er à des dommages-1"'ltirêls à 1'a;son cie l'illcxtcul'ail tic l'engagemenl gv'elle a pris, e1l leur "Cl/danl des lel'rains de mainLC1û1'les ardlés, plans el projets d"une rue ,
lets qu'il!; étaient au momenl de la ve"te,
1
( ESTlE\'SE ET
co:\sonr
1
CO'OTIIE
M.
I.E PIl ~"'.;·I' DES BOUCHES-
Du-RuON'),
'\'ous ",'ons l'apporté ci-dessus, page 76 de ce volume, un jugement du lribunal ci,'i1 de Marscille, qui s'élait déclaré compélcnt sur la demande cn in,!eOlnilé formée conlre la villc de Mar~e,lIe, par les .ieurs Eslienne, Massot cl aulrc, acqué reurs de
lcrrains il eux l'cndus par la ville,
M. lc Sénaleur chargé dc l'administralion du d parlement des
Bouches-d u-RhOne , ava it élcvé 10 conn it d'a llri hution dans CClle
Instance.
Le Conseil-d'Elat, saisi de la dillicullé, a décidé que la juridiclion civilc s'élail, il bon droit, déclarée compélcn le,
Arrée,
apoléon, cie .
IIIlcs lOls des 16·1\ aoùt l790 etd" 17 fru ctidoran!lC, celles
des 28 pluv,o,c an VII [ etl6 scplamiJrc '1807;
-
104 -
Yul'or(]onnance du 1" juin ~8 28;
OUI M, du Marlroy, co nseillel' d'état, en son l'apport;
Ouï M, de l'FlOpi lal, mailre dcs requêles, comm issa i,'e du gouvernemen t, en ses conclusion s;
Considérant que la demande des sieurs Elienn e et consorls a
pour objet de faire condamner 13 ,'ille de Marscille 11 des dom magcs-in tél'llis à ,'aiso n de l'inex éculion des engagemcnls qu'elle
aUl'ail pris envers eux en leur ve ndanl les te'Tains do nt elle élail
propri élaire ;
Qu'ils soulicnn ent que du cahier des cha rgcs dcs adjudicalions
et des cil'cons lances qui les onl précédées, résullerait, pour la
l'illc, l'obli galion dc mainlen ir , lels qu'ils élaient alors, les nr,.elés, lcs plans et projCls pour les abo,'ds el les alignemen ls de la
ru e Noailles 1 Cl par suite d'indemniser les acqll él'cur du préju-
dice qu'ils peuvenl ép rouver des modificalion s qui ont élé apportésauxdils plans et projels, posléricul'emcnl à la "cn le;
Considérant que les con Irais de venle passés par la l'ille de
Marseille, sont des acles de droit cil'i1 dont il apparticnt ail '
lribunau, dc déterm iner le sens et la porlée el d'apprécier les
elTels,
NOire Consei l , elc.
AnT
~er .
L'arrélé de connit ci-dessus l'isé est annulé.
DIO 15 a.,'iI1864, - Conseil-d'Elat (section du conlen lieux ),
BREV ET U' INVRN1' ION. -
API1LlC.\ TiON l''OU' H I.E
m~
MO\'RN S .QNNUS.
Dou nllELeTS Il ·EN 1~ ANTS.
fstcollsidtil'ée COlllme invention ou décotlverle "olwelle l'applicatio)j de 711Qyell~' cOI/nus pOlO' l'obtelllio1t d'nu simple résu/tllt industriel, c'es /,-à-dire de tout Quanlage obtenu dan s la
IJI'odltet,ol' : ta loi n'a pas pl'is en eOll sidéNUiuII l'imporlllllrc
.le la dicolt "c"t, ou de l'al'pliea!ioll ,
UII peut cCJJ/sidél'cl' fOnime 1IIIt IIpplicatiml ')lOulleU" de moyen s
�-
I O~-
\ C IIAI X- BR YAN ET
/e lail d'avoirappliqn. " des &01lI're/els d'eufal/ ls "'..
{orme elliptique,' ci", rie , lIIieux adapUe d la cOl/figuralioll
CO' ''''IS
de la lête de l'en{mi l , en suiva1lf mieu x les con/ours le
1
prolégeant pa.,. cOllse'qu,enl lIIicux que le b01O'I'ei et ordi-
naire.
( GOUI N CON1'IIE MAIl FAINC ).
Ainsi decidé p3r le Tribuna l cil il de Marseille, le ,10 juill 1863 ,
daos un jugemenl rapporle dans cc lI ecueil , ,1" 1'01. , 1" pa rlie ,
page 411.
Sur l'appel , la Cou r a rendu un arrt'l conOrmalif.
4 .'rè t .
Sur l'appel principal el sur l'appel incidenl ,
Adoptanl les molirs des premiers juges,
I.a Cour conOrme , elC.
Du II novcmbre 1868: Cour d'Aix , 1" Chambre . - 1'1''';denl, /J , RI CAUD, prellliel'-pré, ident ; il/i?! isl,' r e ",,"'ic, M. lE',
COU\' É, a\'ocat-géoéral.
A VOCd(S: Me
Pa scal Houx, p OUl' Mnrfain g; M il I.AUG / EU ( tlu
Barrea u de Marseille ) , pour Gobi o,
Avou.és : M" MARG UE II' ct OUEII IJ"I' ,
D,H L. -
n~;P" RATI ONS . -
D O ~I\t.\ n Es-I '\'T É lllhs.
l orsque le "ropriélair. d'uil immeuiJ/e en l'arlie 10"': cl/cclue
des l'rparOlio'ls cOlisidlrablrs 'lU I ue So/Il pas du, nombre dl'
cel/es prc[lu es par !'arLicle 172 i. C, "ap" Pt qlu out pOli r
rffet u'olleindre d'une maniêl'c (lsse= sérieuse III j(Ju ÎssaucP
d'tm [ocalal1'e, ce/ui·ci a droit ri de:; dOfllm agfs- ill lir t'!s, binl
'l ue ces 1'èIJQ,-al io ll,'i aient lie u drillS IIl/ e l1!tll'f' }Jart ir qll e
cell' qu i i1â a lté 10U f' Il ),
( 1) VOi r 1"11 ~e 1l 8 conlr/l irl' un Jll j.(CIUI'Il I (lu Irihullul l'nd , l'J\I '\: 1111 12 d.'·
cPIIj!.n' I R":? f,IP IXlr l,; d:l lllô l'l' HI" 'lIf'l l. Inm l, :J' jI,lrl" '1,"Je.' ~() , ,\" II ~ :1\'1111)
Ce CONTIn :
H OIi F: I\T \' ).
"n,Clllent ,
Allendu que les sieurs Chaix-Br)'a n ct C· liennenl en loco li on
du sieur R ob~rL)' un enl resol situé da ns la maison ru e Sai nle
n' 40, 11 Mal'seille, cL " uquol on arri" e pa,' la parle commun e de
l'éd ifice ainsi que p'" la prem ière parlie du ves ti bule ;
Allendu 'lu e le sicur Robert)' a rait procèdel' da ns une aull'O
parlic de cct imlll Ouble il des répa,'alions coosid érables q \1 i se son 1
prolongées depuis le com mencemen t d'oclobre jusques ,'ers le
milieu de décen,bre 1 8~2 ;
Allendu qu'il est résulLé de ces tl'al'aux des inconl'énienls assez
serieux pOUl' les sieurs Chaix,Ar)'an ct C' ; que bien que le sicllr
Roberty fiL en général al'J'Îvcl' ses matél'iau \ par une gru e qu i Ics
eDlcl'ail du lrolloir S\ll' la l'oie publique et les resai l passel' aux
étages su êl'i clIl's . il n'en est pas mo ins H ai quc l e~ ouvri ers allant CL venflnl dans Ic veslibule com mun . les t1 êco mbl'es qui y
èlaient lra nsporlés, les objels qu 'o n J' raisa it passer occasio nnnicliL dc la pou ssièl'c, du bruit Cl aut res désagrémcnls pû ur les
localai res de l'enl l'esol , que c'étu iL encore une gène pour eu\
la cir culati on i n ter dite par un e bal'l'il\ I'C sur le Il'ollaÏl' :lUtle,ant de lelll' enlréc et les oujels mon lant et descendants devant Icul's rC Il ~ l r C3;
ô'avoir
ffl 1l11 U': t eUo dccÎ, ion dnn s un I! note q ui I"accompagll\' , am.si IH' re\'lcndrons·
no u ~ lias sur Cèlle (Iuest ion. ((Ul Ile pr ut pns Nre CO lllcstCIi: , il e~t ce rt ain, qUf'
l'obli ga tion lIul)()'I;e au bailleur dl' {o i,,? )oll ir IHJisibln Uf' lI t le pl'Clll'llr l>cnd:H1!
III. dun'c du h:1I1 eq ab..oluc ct ne IlCUI èl r(' Inniln' au loca l occu!'.' P;H cc dernier C'e"t l'lIIlerprd ,lIi on ex.at' to d c, terrne.. nl ~ lll e( lie l'a rt. 1iHI , § 3. e_N3 p,
:oiot lOT,',bun:!! Il Jugé dllTlliCO :>c ns [l,H UI1 aulre JUit' meut postérlCIH ;1 t:clui que
nou ral1l}Orio ns Cl qUI a t'té dl1jl\ insùt.'! dans cn ' ohllnll , l' " llar tll'. Il, :lQ, Il
f' ~l 3 ft'llIll n IUl'f (lue Cc Juge ment dcc illo m ~ IIl O <Pli.' le lorallurll IÙ':.I Illl :t lenll
J e ~o u lrm <I('q n!IJR ralions nOI1 urgcnle q fail 1'5 Cil <I chor.. dt's lieu," loul1s, bit'u
IIU'cll(' s fussc nl llOur 10 m aison UIl O cause d 'emLQllissCIlll'1I1. Celle t h~d ~ io n 1l 0 U ~
parnll rCIIOSt'r 'Iur ln loi c ll c · llI ~ m (l qlll Il eu SO III Ill' uelliur les tl1llll ml lOIl! lllh'
le lo~lI ui r{' l'si h.! 11 11 Ile support er, C(I SOllt les rl'purnllOIiS IIrj:!(' IlIl' ~ , C'èSI':\'ll il,'
cc ll c ~ !l. In roi s Il ! 'j' ''~S(l. l rl''' III Il e ~O llnrll lll p!l' d ~ .!!'I:l i , l'omllle Il' Ilit Ilot 1'1'
t
'l' rÎIJU lIll i
�-
~ 04
-
-
Aliendu que le sieur' Il oberly ne se tro uva il poi nt dans le cas
tle J'arlicle 1n, du Code Napoléon autorisan1 les rOllal'alions UI'genles pendan t un lemp limité;
Allendu 'lue J'obligalion pri ncipale eL essenlielle du bailleur
esl de faire jouir paisiblemen t le preneu l' de la chose louée; qu'il
doil donc à ce dernier une réparation quand il le lro uble dans sa
jouissance par des faits pour lesquels il n'a poin l obten u son
agrément ou que la loi n'a poin t ",ceptionnelle",ent aulorisés;
Allend u que le sieur Iloberly doit dn nc aux sieurs ChaixBryan el C' des dommages-intérats , mais qu'ils doiven l élre
mod.rés en proporlion de leu r moi ndre gravité pal' suite des précau tions prise pour atténuer les incon\'énienlS de ces réparations.
Le Tribu nal ,
Condamne le sieul' Iloberly a payer aux demandeurs une
somme de cenl fra ncs à li lre de dom mages-iolcré ls pour les causes sus-énoncées, el c'est al'ec inlérêts de droits el d ~ pen s dislra its au pror.l de ~I ' Arnaud, al'oué.
Du 8 mai ~ 863 . - 2' Chambre, - l' résilient : AI . AUT' A' ;
.!fin·islè,.e public: M, l'AuLonÉ.
Avocals: M' PIIAISSINET po ur Chaix-Bryan; M' DEJ ES S ~ pour
Roberly.
Avoués en cau.se : MU AR~AUD ct ESTR ANG IN.
IU~
-
(BO UFrl ER conll'e NEYRAUD),
Le cont,'ai re avaiL élé jugé par le Tribunal civil de Marseille,
.Jugement ,
Aue ndu qu'aux lermes de l'arti cle ~ 305 du Code Napoléon , la
sim ple lésion donne lieu il. rescision en fave lll' du mineur non
émancipé conLre lou Les sortes de t:o nvcnlions ;
Attendu que c'est au mois d'août ~ 862 que le sieur Bouffier
el le sieur Ney,., ud s'élaienl associé, po ur J'élablissement d'une
maison d'éducalion ;
Attcnd u que le sieur Boullicr esLné il Oandol, a,.,.ondissement
de Toulon lI'ar), le huil février 18'2;
Qu'il élait donc encoro min cur nu moment où il nI ce lle association sans J'assislan ce de son père , adminislraleu r légal de ses
bicns; que le pa iemenl des sommes que le père" pu faire postérieuremenl nc su01t point pour vali der un accord qui a eu lieu
:;ans son ass islance ;
Allend u qu 'il y ava il lésion pOUl' Boullier dans celle associalion; que bien qu'il y appor,flt son industrie qui n'élail pas sans
Importance, puisqu'i l avai t ob lenu le grado de bachelier èsscience, il \'('rsa encore unc sommo de deux lIl ilie fra ncs pOUl'
MI NO'U T~: . -
O"L I GATIO~. -
un é,,,blissemenl c1 ontl 'u hsence do prod uils (Jém onlrc la mince
L ÉSION.
Il n'y a pas lésion donnantlitll à l'~stitulion dans le cas où Ull
mineur 7~'a contracté avec 'un tiers 'Une assoûation pour l'établissement d'une Inaison d' édllcation, qu'avec l'ay,'éultlll
de son ph'c g1li a fourni la somme qve le minC1t,1' a I)crsle
dan s la Société pOUl' la mise de (onds, si ceUe ocù!tJ j ..gü
a'OQutagclue 1'our le m·inc1t,r par son 1)~1'e l,li-m ~lIî e aIt, momenL où elle a il ·t (ormée, n'a eu plus lard des 1't!s lI:talS
(/.ésaI)Q1tlageuT pOlt,r le m',:neu r , qu,e pal' rle.~ Cil'COlls ta/lces
mJépendaJ//es tle la 1lol0111ft des parljrs,
\aleur ;
Allend u quo c'élait au sielll' Neyra ud ,lfl'érine,' la capacilé de
la personne avec qui il lra ilait eL de s'assurer pal' la vérifl cn lion
de l'acle de naissance si elle élail ou no n majeure; qu'il ne peut
pré,. ndre Lirer al's"ment de cc que le siellr noum e/' , da ns J'acle
~ e aores d'un e Jl~rsonllc de la f"mille Ncy rauJ r. gu,'a comme
t"moin ; que Boumer sOlll ien l qu 'il ne le r. l qu e par simpl e complaisance pOUl' 'e) rauc! ; que 1 du rc tc, un pureil Il IC, dans lequel on n simplemenl compn l'lI co nnlle lémoi n , no pClIljomais
l'cmplaccl' un tlCICde lIal ~!\n n ce:
�-
106 -
Auendu qu'il est aussi !l considérer qu e Ney raud connaissail
depuis plusieurs années Bouffi er qui avait été pendan t qua tre ans
élève au pensionnat Philippi eL pen dant qu'il y élaiL lui ·mQme
employé et qui , dans le mOrne intervalle , avaiL pas é bachelier,
circonstances au milieu desqueli es l'âge de Bouffi er n'a vaiL pu
manquer de se révéler ;
Att end u qu'il Y a do nc lieu de résili er l'associai ion donLil s'a-
-
107 -
Vu t7 aoat 1863. - 2m' Chambre.
Président : M. AUT nA N. - Ministè", public : de RossI.
.Avocats: M' CUA USSE , pou r Bouffiel'; III' Alpb . CLA"C , po ur
Na yraud ;
Avoués.' Mo'
'f E ~I P I I! H el EVi\l ,\RD .
Sur l'a ppel, la Cour a réform é dans les termes suivan ts:
git , mais qu'il sufli l d'après les circonstances d'ordon ner la res-
A.·r~t .
titution à ROll ffier de la somme de deux mi lle francs qu 'il al'ail
l'er ce , sans au tres dommages·intérêts qu e les dl' pens ;
.\Uend u que le Tri~un a l doit ordo nn er aussi la restitution de,
trois bilieLs de deu, cents francs chacun don t la remi se a été ré·
clamée à l'audience , et que le SiNlI' N'yraud a déclaré Iltre prêt à
Aliendu qu e ConITier fil s, a, lui même , passé avec N'l'rBUd
la conve nti on qui fait l'ubjet du procès actuel; qu e C'CSLlui ·même
I\lIi a remis les deux mille francs Il N"y raud et que, devenu majeur , il a qua lil é pOU l' récla mer la restitution de celle so mm e.
Au fond : - ALtend u qu'il esLconstanL au procès qu e Bouffi er
IiIs, alors min eur, n'a co ntracté un e associa li on avec Nayraud
qu'ap rès aloir consulté son père , ct avec l'aglcment de ce lui-ci
qu i a fourn i la so m m ~ de deux mille francs que BOllm er Ols a
versée dans la Sociétè pour sa mise de fonds ;
Que si celle circonstan ce ne sulnL pas pour va lider Il elle seule,
l'engagement pris parle mineur , elte doit étre prise au moins eu
grande con sid éra tion lorsqu 'il s'agit de savoir si ce min eul' a éLé
lésé ;
Aliendu qu e la Soci élé formée entre Bouffler fils et Nay raud ,
rendre ; que les ci rconstances d t~ m onl r ellt, qu'cn efTet , ces hil-
lets aI'aient été souscrits, par Ilou ffi er , par pure complaisaoce
et daQs l'intérêt seul de Neyraud.
Le Tribunal :
Aya nL tel égard que de ra ison aux conclusions des parties:
Résilie 1 comme contrac tée par li n mineu!' sans nulorisati on Cl
comme portant lésion alldit mineur, l'associati on form ée , le di,
aoa t 18G~ , entre le sieur Paul Neyraud et le sieur Michel-G ustave Boumer, mineur ;
Condamne le sieur N"yraud il .restit uer au sieur Bouffier ,
dan deux moi" il partir du jour de la sigll iO cation du préseol
jugement , la somme de deux mille francs que led iL Bouffier lUi
aurait comptce , eLc'est avec inlérêt de dl'oit ;
Donne acLe au sieur Ncl'ra nd de 1'0ITre pat' lui faile de resti·
tuer au sieur Bouffi er les billets qne celui-ci al'ai L souscrits ù
son ordre; ordon ne que cette resti tu tion aura li eu da ns le;
hu it jours do la signifi calion du présent ju gem ent , aut rement et
faute de ce faire da ns lediL délai , condamne ledit Neyraud à
payer Il Bouffier le mon tanL desdits bill ets;
DiLn'y . voir lieu d'accordel' au sieur Oouffi er d'nutres dOIllmages-inLérêts que les simples dépens ;
Condamne Neyraud aux dépens ,1'('" disLraction au profil d,
)1 ' 'l'elnpier , avoué.
élail, au morncrH où on la con stitu ait, avanlfl geuse pour Douffier,
qui , bien jeune ~ n core , el sans profession, pouva it y trouver une
posilion hcurcuse ; qu 'elle a ClCju gcc Icll e pa t' son pùrc lui -marn e,
qui l'a facilité en fuul'nissanL à SUD !i ls les fonds nécessai res;
Que si , Ilnr suite de circonstances i n (l ~ p e nd an t es de la ' olollté
des parLies, celle associali on n'n pas eu IC5 l'csul LUIS heul'eux
qu'on en ulleli dai L, les é,'éllements ultéri eurs ne suuraielltri!troagir pOlir changer le caraclère qu'clic avait nu moment de sa
constilut ion ;
Que dès- lors , Bouffi er ms , n'a pns été lésé dan s le sen$ de la
loi el ne peuL être ad mi s :'l réclamer les ci eux mille frnn cs qu'il Il
comptés li Nayl'aud.
Par ces IllOIifs :
I.n Conr, fni sunt rI .-oil il l'appel de Nn yenu" , IIIr t l'uppeli ntion
1
"
�-
108 -
-
el ce dont esl appel au néanl , émendanl J'MorOle le jugemenl
dont esl appel; décharge Nayraud de l'obligalion de resliluer il
Bouffier fil" la somme de deux mille rrancs, elle mel sur la
demande de Bouffier hors de cause el de procès, ordonne la reslilulion de l'amende, el con dam ne Boumer fil s, il Lou s les dépens
de première inslance el d'appel.
Du 20 av rit 1864. - Cour d'Aix, 2' Chambre; Président:
M. MARQuEzr ; Minis/. public: M. LEseouvf;, av. gén.
..t'VOcals : M" de SÉ RA NON eL Paul RI GAUD ;
Â1WUe'S :
Mn
GUIRAlX Cl CONOROYE n .
EXPROPRIATION POUR CAUSE O'UTILI Tt; PU DLI QUE . -
JunÉs. -
Ex.cUSF:s . -
OEMNITÉ UN I QUE . -
PROltlll.b'AIII E. -
OFF RES. -
P UOLI CITÉ . -
LOCATA IH E. -
L'i-
AUGMEi\"fATJON A I:AUDIEi\'CE.
Lorsqu, le procès-n'l'bal des opémtiot1s dv. Jm'Y d'exproprialioll
pOUT cause d1ulihl é publiqup, a été t'fi, un setll contexte, SQll$
mentionner aucune int.eJ'I'I'1Jtioll, ni aU('lu~ changement da1lS
les condi/iolls du débat, la constatation de l'ublicité qu'II
l'enferme s'ételld à toute la séallce (1).
(I) La publicite de la discussion, dit M. DatTry lie ln Monnaye. esi une (or·
malilt subuanliclle donll'accomplisst'IIICnl doil. la peill c de lIullit é, l! lrc conslitée pH le procès -verbal des opé rnl i otl~ dll Ju ry . La règle posée il cel égard
par le paragraphe ~ de l'art 37 s'appliqu e il IOules Ics ll3 rties dh'crses de~
opérations du Jury, la dt!lib(>ralion oecplt!l' clic ~'appli(I UC , nol:l nlUICllt . au
pronolJ(é de la dk ision Ju Jury Ma is la co n ~ I :Ua l io n ti c la IJublicil é n'esl
:!Oumise à aucune form e s:lcramellt cll e : peu imporlent les IC1OjC5 donl s'PSI
servi le procl·s· verbal pour la constater , CI It' 11 011 où s'y trouve plact!c celle
constatatiou ; il I/osi Ilas mi me nécessa ire que la llUulici tt! SOit Illtcralcmelil
eon.tatée, poun'u qu'elle résulte de l'e llsemble du procès-vcrhnl; ainsi la mention d~ puhlicilé crite h la nn Ju prClcès-verbal est r~ putêc. si d'ailleurs ses
trrmel n'onl rien de re triclir, embrasser la tOl alilé des opera tion!! surccs!ives
du Jury, depuis la discussion jU Sl'fll 'lJ. la décision el l'ordonnance d'e1l'qualur,
De même la con slatatlon de publicité écrit,) Cil tète du proc~s-ve rb a l d'UfH'
séa llce s'applique à la 10lalile de celle ~ean cc, m ~ m e 10f:.(I',t'cll e a c t écon sa c r~1l
Il l'examen 5u rce~~ Î( d ~ lieu .. !':'lI t1 gorif' ~ ditT,Ir.~ otf' ~ d 'll lrIlÎrf''I. LJOf' Illf lJ tÎOII
l09 -
Est sOllv, ra·i.ne la décision du magistrat di,..cteur du Jury sur
les 'XC II ses des JW'is: conséqllemment, la ..on-présenc,
de t'expropri é lors de cette décision ne peut domler ouvertU1'e à cassation,
Quand le proprilta;,'e d'un immeuble exp10p,'ié habite luimême cet inuneuble, il ne peut 'l'e'clamer, en deho'1's de l'indemnité à laquelte il a d"oit colltme prop'riétai'/'e, une autre
j'lIde71lnité comm,e locaLui1'e,
L'expropriant pClIt valablement augmente!' ses offres
à l'alldience.
llératl\'c de )lubli cite au moment ou sont commencces Ics alTa ires do 1.1 se co nd~
catégorie Il 'cst pas indispensable ; 1.1 mention mise en ICle du procès -nrbal
Ileui s'élt'lIdrc à 1:1 s~ 3ncc entière. quelles (IUO soient sa durt!e ct la diversit('
Iles alTnires jllgct's. (Lois de J'El ]) .. !lag. 2 ~8),
Voir nOlamment un arrêt du 4 juillN 1854 tlalls l'a lT:ure Leq uill contre 10
Chemi n de fer de Strasbourg; il est ainsi rubrilJu d p:ar Dalloz 1851. , 1. 310 :
Lorsqu'ullc ~ê llIlCI' du Ju ry d 'c~ pro!lrialioll a élé l'lJ1 plo)flc . tians sn première
Ila rtle, " l'cx aml' Il de l'UII O des cn lrgorics d'nlTai res SOUllll S(.'S au Jury, CI d3ns
une second u pnrlÎll, li ce lui d'uilc catégo rie Sui vu llle , la publicité ('o ll st,, 'ée pour
la rll'cmj!)re partie do la s ~a ll CO doit ~ tro cOllsidr réc co mme s'OJ Pp!i(IU(l.nl il 111
<econdc, bicn Ilue la IllI'llti oll n'C il ail pas été réitérée, s' il esl déclnré nu proeés-verba l que 10 .Jll ry li com mCIl Cc' l'ex pédit iot;! des afT:lÎros do ln second e
catégorio sans lever ln seall ce.
NOT1, - Les queslions d'e xp roprial ion, si intéressa ntes par elles-Qlélnes,
offrent enCo re plus d' inlérêt dan s une ville comm e Marsei lle qui se transrarme pour ains i dire au moye n de ces magn ifiques trava ux que j'on
exécu to sur tous les poi nl s, EIlt's son t très-vari ées et soulêve nL des di scnfussions sé rieuses, Aussi, nOli s a- t- il paru très- ulile d'insé rer quelques
arrOis de la Cour do cassation rend us $ou r les décisions du Jury d'ex proIJria lion de not re rl rrondisscmenL dans des affaires imporla ntes. Nous no
IlOuvions pas remonter Irop loin , parce quo beauco up de décisions remarIluables de notre Tribun al cl do nO lro Cour n'auraicllI pos Irom'o pipee
IlttllS co recuei l. Il a do nc fallu nous res treindre. Mais , co mme on le remarIluora , nous avol1s ind tCJ uu eu Ilote les arrûts an terieurs à ceux reproduits
ot 'lui sc raltilcllen l aux lIlêmes qu es ti ons, ne ce ll e nlllllicre, on pOll rra
f'01l1tilit rc 16 jurisprnd('tjl'(' de la COUI' de ('assa i ion
�- no-
-
Hl -
\ BO UOE CO:\''f ltE PU f;rET DES BO UCtlf;s ~uu-HHONE) .
"rrêl .
EXPROPRIATIOl\f POun CAUSE D'UTILITÉ J~UD LIQUE . D ÉCLARATION EXPLICATIVE. -
ur le p,'em ier moyen:
AUendu qu'il résulte suffiSllm menl de l'ensemble des énonClalions du procès-verbal 'lu e les opéralions dn Jury onl eu lieu
publiquemenl ;
Que la publicilé esl conslalee il plusieurs repl'ises Jans le
procès-verbal , el que ce procès-verbal ayanl éle rédige en un seul
contexte 1 sans menLionner aucune interruption ni aucun chan-
gemenl dans les condilions du débal, il . uil de là que sa conslalalion de publicilé s'élend à Ioule la séance ;
Sur le deu~i é me moyen :
Allendu que les arlicles 33 el34 de la loi du 3 mai 1841 ne
sont pasau nombre de ceux donl l'art. ~2 de la même loi signale
l'inobservalion comme donna ni ou\'e"lIIl'e Il cassalion ; qu 'il n'en
est ainsi que des §§ 2 et " de l'art. 34 relatifs nu droit de récusaliOD ;
Allendu que, même en admellanlla préle'lIion du delllaodcu r
sur sa non-présence lors de la décision du magistral direcleu r
du Jury sur les excuscs des jurés, il ne résullerail de là aurune
eOirave au droil de récusalion, qui a élé rég ,dièl'cmenl cxercé;
que l'admission des excuses esl abonùonnée à l'apprüialion
souveraine du magislrat direcleur el que les parlies ne peu venl
criliquur de pareilles décisions;
Sur le I,'oi ième moyen :
Allendu que le demandeur ne sc presenlail pas devo nlle Jury
en deux qualilés différenles, donnanl droil à deux indemnilés
dislincles ; que, propriéta ire de l'immeuble exproprié dont il
occupait une partie, il n'avait droil qu'à un e seule indemn ilé,
daos laquelle devaienl enlrer Ioules les ca uses du préj udice qu'il
éprou va it; que c'esl aiDsi que le Jury a pron ollc6;
RejeUe.
Dr. /8
décemb ..e / 86 / , C, Cass" ch. ci l' ,
OFfRES. -
D ÉLAI.
Qlland l'c"proprian! décla ..e que les off.. es qu';,l a {aües s'applig"ell! 10'IL1 d la
al'immeuble exprop,'ùi el au ronds industriel explo'ité dan s l'immwble pal' le p"0l'riélavrc, en
délerminantle chiO'l'e pou .. leque l le (o"ds i"dustriel est
rampris dans ces olj'res, cell e déc/aratio1/. ne con stitue qu''ltltt
;îimplc exp/ical ion des prem;i}~'es On'reG ; en conséquence. elle
II/est point soumise. au délai de quin;aine entre les offres et
la co". oellioll du Jury.
roi,
1 Bouz,; CONTrIE
V ' LLE DE
MARSE'LLE ).
' ur les deu. Il,oyens lirés de la ,'iolalion des a,'!. a7 ~ l , 23 el
1l de la loi du 3 mai 1841 ;
Allendu qlle la Ville de Ma,'seille ava il réguli èremenl offerl
""' rpoll' !Jollze , expropriés, lIn e somme de 18ilOO f,', ;
Qlle, devunt le J u" y , la l'ille de Marseille, représen lée pal' son
ruaire, a fail connailre que celle indeOlnilc s'a ppliquailloul il 1.
lois il l'immeuble exproprié Cl au fonds indu sll'iel qne Bouze y
ex ploitait qui s'y l/'ou\'nÎt compris pOUl' une OIllIllO dt! 2500 rr .
Que l e~ rpollx BOll ze n'ont pas repouss6 celled islinclion; qu'i ls
l'onl a,'cepl6e au con11'0 ire el sc sonl homes il demunrle,' pour
chacnn des clrefs de l'e, proprialion , une ind e lllnil~ plu s furie ;
()u'illI'y a cu dès lo,'s , de la pari de la ville do Mars ille, IIi
1
mod lfica tioll cie ses oITres originaires. ni oITres nouvelles. mais
un es irnple e ~~li cnli o n des p"emiè,'cs offres, explication il laquelle
los épou, Bouze onl adhéré;
O'oi, il SlIil qu'en slaluunt, dans cCL élal des débals , SUI' les
Jlréll'nlions respectives des pru'ries 1 le Jury n'a violr au cun e loi ;
I\rjl'IIC , cie,
nu 20 ooal 1 8fi~. - C, C",s, , Ch, I:h',
�- no-
-
Hl -
\ BO UOE CO:\''f ltE PU f;rET DES BO UCtlf;s ~uu-HHONE) .
"rrêl .
EXPROPRIATIOl\f POun CAUSE D'UTILITÉ J~UD LIQUE . D ÉCLARATION EXPLICATIVE. -
ur le p,'em ier moyen:
AUendu qu'il résulte suffiSllm menl de l'ensemble des énonClalions du procès-verbal 'lu e les opéralions dn Jury onl eu lieu
publiquemenl ;
Que la publicilé esl conslalee il plusieurs repl'ises Jans le
procès-verbal , el que ce procès-verbal ayanl éle rédige en un seul
contexte 1 sans menLionner aucune interruption ni aucun chan-
gemenl dans les condilions du débal, il . uil de là que sa conslalalion de publicilé s'élend à Ioule la séance ;
Sur le deu~i é me moyen :
Allendu que les arlicles 33 el34 de la loi du 3 mai 1841 ne
sont pasau nombre de ceux donl l'art. ~2 de la même loi signale
l'inobservalion comme donna ni ou\'e"lIIl'e Il cassalion ; qu 'il n'en
est ainsi que des §§ 2 et " de l'art. 34 relatifs nu droit de récusaliOD ;
Allendu que, même en admellanlla préle'lIion du delllaodcu r
sur sa non-présence lors de la décision du magistral direcleu r
du Jury sur les excuscs des jurés, il ne résullerail de là aurune
eOirave au droil de récusalion, qui a élé rég ,dièl'cmenl cxercé;
que l'admission des excuses esl abonùonnée à l'apprüialion
souveraine du magislrat direcleur el que les parlies ne peu venl
criliquur de pareilles décisions;
Sur le I,'oi ième moyen :
Allendu que le demandeur ne sc presenlail pas devo nlle Jury
en deux qualilés différenles, donnanl droil à deux indemnilés
dislincles ; que, propriéta ire de l'immeuble exproprié dont il
occupait une partie, il n'avait droil qu'à un e seule indemn ilé,
daos laquelle devaienl enlrer Ioules les ca uses du préj udice qu'il
éprou va it; que c'esl aiDsi que le Jury a pron ollc6;
RejeUe.
Dr. /8
décemb ..e / 86 / , C, Cass" ch. ci l' ,
OFfRES. -
D ÉLAI.
Qlland l'c"proprian! décla ..e que les off.. es qu';,l a {aües s'applig"ell! 10'IL1 d la
al'immeuble exprop,'ùi el au ronds industriel explo'ité dan s l'immwble pal' le p"0l'riélavrc, en
délerminantle chiO'l'e pou .. leque l le (o"ds i"dustriel est
rampris dans ces olj'res, cell e déc/aratio1/. ne con stitue qu''ltltt
;îimplc exp/ical ion des prem;i}~'es On'reG ; en conséquence. elle
II/est point soumise. au délai de quin;aine entre les offres et
la co". oellioll du Jury.
roi,
1 Bouz,; CONTrIE
V ' LLE DE
MARSE'LLE ).
' ur les deu. Il,oyens lirés de la ,'iolalion des a,'!. a7 ~ l , 23 el
1l de la loi du 3 mai 1841 ;
Allendu qlle la Ville de Ma,'seille ava il réguli èremenl offerl
""' rpoll' !Jollze , expropriés, lIn e somme de 18ilOO f,', ;
Qlle, devunt le J u" y , la l'ille de Marseille, représen lée pal' son
ruaire, a fail connailre que celle indeOlnilc s'a ppliquailloul il 1.
lois il l'immeuble exproprié Cl au fonds indu sll'iel qne Bouze y
ex ploitait qui s'y l/'ou\'nÎt compris pOUl' une OIllIllO dt! 2500 rr .
Que l e~ rpollx BOll ze n'ont pas repouss6 celled islinclion; qu'i ls
l'onl a,'cepl6e au con11'0 ire el sc sonl homes il demunrle,' pour
chacnn des clrefs de l'e, proprialion , une ind e lllnil~ plu s furie ;
()u'illI'y a cu dès lo,'s , de la pari de la ville do Mars ille, IIi
1
mod lfica tioll cie ses oITres originaires. ni oITres nouvelles. mais
un es irnple e ~~li cnli o n des p"emiè,'cs offres, explication il laquelle
los épou, Bouze onl adhéré;
O'oi, il SlIil qu'en slaluunt, dans cCL élal des débals , SUI' les
Jlréll'nlions respectives des pru'ries 1 le Jury n'a violr au cun e loi ;
I\rjl'IIC , cie,
nu 20 ooal 1 8fi~. - C, C",s, , Ch, I:h',
�-H2 -
-
EXPROPRIATION POUR CAUSf.: D'U"1I.ITÉ PUIlLlVUE. DU J UR\'. -
!)t!NCES
l. HANGE.\l ENT DE LOC,\L .
Quand "ne première seallee d.. Jury d'exprop,'ialion a el,
tenue da!!s 1. lie-u dtisig". d l'avallce conformément à la 101 ,
il Y a nulliti si une $(io,.wc ult.c·1'ieu1'c est tenue dons U1Lautrc
local sans que l'indication en ait été raite régulièrement (1),
(PREFET
n es B oue liES- Du- Hu ONE CON I'II E llllEMONO ET AU1'RES) ,
Arré'.
Vu les arl. 31, ~7 el 42 de la loi du 3 mai 1~ 4 1 ;
AUendu qu e la publicilé est une des condil ions essenllelles de
la Juslice; que ce principe d'ordl'C public applicable il toules les
juridictions , est r écialement rap pelé quant au Jury d'ex propriatio n, par J'arl. 37 ci-des~ u s visé ;
Aliendu que l'un des éléments de la publicité ex igée par ce
dernier article est la désignation fa ile il J'avance du lieu /Iii se
disculera J'alTaire Cl sc prononcera la decis ion ; que celle désignation, en matière d'e,pl'Opriation publ;que, doit être cor,certée, aux lermes de J'OI'1. 31, entre J'admin istralion et le magistral
directeur du J ury ;
Altend u qu'ils désignèrent le prétoire du Juge de Pai, du
sixième canton de Marseille; que c'est là, en e/Tet, que les parlies
(1) C'est parce que la coovocal ioll doil lodj(lucr le lieu de 1.. réumon CIUi; Ir
Jury ne l.eul challger li sa l'olonl é 10 Heu ind i'lu u dans la convocation. L~
Cou r de cas~Btio n l'av.a il ainsi décid,; le 20 août 185/1dan s l'affairo du Chcnllfl
de fu do J)aris à l.yon COlllrcGuil lOl 1; «!t am' I Ci>t r3pporlé 113r DalloT. 1&l1i.
J. 332, par irty, 1831, 1. U~, Cl JOUrll . du Pal 1857, ~69
Jugé que louflue ,,, sa llo du tribull'" 'lui n ,Ile lIIdl! lU ~e par J'a cl(' do cOuvu'
r.ation dei Jorc~ COlOme devan t Nrt.' Ir heu Ile Icur n!UflIOIi 50 "OU\'e, au Jour
rl tsignd, occupée par Ulle audic ll CC , lu rcuuion du Jur~ IICUI :t\ oir lieu dau ~
uno l uire 'II IIe du flléUle Trilmual 511/11 {lU '" r ll n;!iulill all eu,lU irrfj.:lIlarirr
f 8~0, n. J. G. V· ~;~ p ro l'r. .. Wl , ~~J.
Casl. , J3J,mvie,
A
le
113 -
el les jur~s fUl'enl convoqués et se rendil'ent le 25 juillet 1861 ;
dans celle première séa nce, le J ury, défi nitivcment con slilu ~,
décida qu'il se lransporleraitle s url e nd ~ma in , 27, dans la commu ne d'Allauch pour visiter les bien, à estimer si tués dans ceue
commll ne;
AUenclu qu e, cc franspor t ayan t Cil lieu, en elret, au jouI' indi~uc
qué, le Jury, après avoir visil6 les imlllcubles CXpl'Opl'i cs. flU licli
deretournera u prétoi" e du J uge de Paix du ca nlon de Marseille
où les op';ralions avaient déjà commenc6 1 se l'Clil'a dans la mai-
son commune d'Allauch , sans qu'elle eùt ~ :é désignée d'ava nce
comme lieu de la seconde réunion ; que c'es t néa nmoins dans ce
lieu ins la n l an~ment et arb itrairement choisi, qu'o o procéda à la
discussion de l'alT"irect que furcn t ren dues fa décj sion du Jury el
l'ordou n"n ce d'exécution ~u magiSil'a tdirecteul';
Allend u qu e, bien qu 'il ,oit eons lalé dan le p,'oeès-verbal que
,'ellesecondeséanee fut publique comme la premi ère, clic monqunit toule[oi s de la co ndilion esspntielle de puhlieil é exigée pal'
la loi ; car s'il est vrai qu'une muison com mune ofTre qnrlqu e!'
caraC/ères d'une publicité relative ct spéciale, ce lle pub licilé n'a
aucun l'apport avec la puldi cilé des débn fs jud icinil'C's, qni, dau s
lamolièl'c s p ~c j n le 1 doi ven l se con li nIl cr dnns le lieu où ils onL
Mg, lement commencé, il moins d'une indicntion ulléricnre rég u-
lièrcment [aile d'un lieu nOuvrau oi, I,'s jurés, les pnr lies et l6
public dcvaient ou 110uva icllt se l'cnclre; que 'p tl e indicalioll
n'aya nt pas ~I é ju s tifi ~e, les décisions all.quCes onl l'lé rendue,
en \'iolalion des arlicles ci'dessus visés; - Casse, cie,
DII 9 av";11862, C, Cass" Ch, cil' ,
EWnOt'IIl.\'I'ION Ilou n CA !\r.
Ui\ IQUE. -
l)'U'l'IL1T~:
l'UIII.I(}UI-: , -
h UP. M" I T~
DI~ MA .\OE S UJ ~TI ;o.c n:s .
/loit l:ll'C (LI/tl/Ille la t/ttcisùm dil Jltry rl'e,fl' ,'op ,.iaûol(, '1/l1
fl eco l'de II/U' III de/lUlÎt é 1u~Îlf1lC (liar:; 'l/le (/(' /1 ,'; d('ma/ltl~ ,
1/lsl i1le' lr,'i 0/11 tI fl: {orlll ':t; \' 1 l'U1/e' dal/ >; tll/tr'n ll r/f:oi ro -pl'/I -
�-
~u-
-
pnelaires indiois de l'immeuble exproprie' l'a u,tre dam
/'i!it&èt par'iC/!li,l' d. l'.m d'CIlx , pal' exempl' à l'oison du
(/Aplac'''Ie''I de l'industl'i. q,,'il ,rploit, dans ce mème im1
/IItllbl, .
( .fO UIl DAN cO~'J'nl:: VILLt-: ut; MAn Sp. ILLf:.)
ru 1'.,1'1. 39 de la loi du 3 mai 18>1 ;
Allendu 4ue cet ar[icle impose au Jury robligalion d'accorder
ties indem nités fix es et d~(jnilivc$ à chacu ne des pll/'tÎes expl'Opriée , Ior,q ue celles-ci 1éciaOlen t dan Lili i" Icré l propro el da n.
eres qua li[é, dblinc[es ;
Allendu que la femme Jourdan, par de conclusions form elle,
deva nlle Jury, agissan llanl en son no", personnel (lue comme
lulrice de la mineure neaudoin ,sa fille, issue <le son premie!'
mariage 1 a demandé deux indemnités dislinctcs : la prcmu)re de
:l6,OOO franc pour dcpossession de deu, maison, indi\'ises en lre
clic ct sa fill e; la seconde de ~,OOO fI'. Jlour déplacement de
l'induslrie exercée pal' ladi[e femme Jourdan dans les immeublr,
l'xpropriés ;
Que ces conclusion ' consliluaic ill ueux demandes applicahle.
;, des intérêts diSlincls el il de. personnes rlilfércnles : la prem ière'
:t "iIIlJh'ISioll de proprlélé exi ... lnnt ('Idle 1,1 mère Cl la li Ill' : III
. . el'onde, :J lu mère scule ct pc,:sonncIlCOIcllt;
QlI'l'n réunissa nt ces deu~ dcmnndcs rn une se ule fixation
rI'indemnité le Jury a lai ~së incerlain la part de chaculle clr'i
in~ emn ilés Cl violé pal' conséq uent l'al'Iicle ci-de sus visé: J
Casse Cil',
Du /", jntl/et 1862.
r..
Cas>. , ch. ch
=-==~~ \J'1I01'RI , 'rl O\
SE IU Ë(; e. -
l'OUII C,\ij E D'l'TII, I'rI" l'UUI, IQLI:.. QUES'rIO' lit; ,,, ,\'d. nll' ~: U'Ui\ 11\11 .. -
Of.'HlE ,\0\
I Nr.(\\Il'~:
fEI\CE r)(1 Jutn,
l orsque l'eliprapl'tant , 1(lta
(:H
SOtt.LtUICl./llljlwl'ùuleI1Htj,té 'l'Cc/a
mie pa,. un /o('aIUII'(; 'n'est IJOS dlle Clt Ct;
'lite le boil n'est
Ila~
H5 -
~t1Ice,.e , {ad cependant l'offre d"U'Ij, (rœnf d'mdem"uté la
dicisiOtt cl,. 'nry qui al/oue 'Une IJal'eille indemnité doit . 're
ca sie comme s'attrilJUU?H le jugement de la question de
,incérité dll bail, contes/a tian que le JUI'Y deoait rctltoyer
d'ta"t les JllflCS compéLcnt$, toUI en {i,c",lll'indclIlllité sédeusr qui serait due dœns le cas où le d'roit du, locataire
vient/l'aiL " êLr, rccono", (/ ).
1
( CU ,\ VI-:-L.\ ., ET
Cic
CONTnE
rll,U:
OE M ,\/t h"- II . LE
L
\ u les arl 39 el4U de la loi du 3 mai ~M I ;
Allend u qu' ill'é, ulie du procès- verbal des opéralions du Jurr
qu'II y a,a i[ lilige surie droil en l'er[u duquel Renry Chal'c-Lan
et C' réclamaienl une ilhlemoi té;
fI) L'arhclc <'18 ti c la loi du 3 IIl;Ü 18\1 , d i .. pose Licn Il ue III Jury esl juge d~
I~ si ll Ct! ri l~
dcs t;II ...S ct de l'eJTctd('lI "cll'!> Ilu i ~e rait!l1lll e nalure h modinc rl'éral ulll;on ti c l'ÎmlclllIlÎI{:, M,lis ce lte disflo silioll 110 dOllllC p:a s AU lur) le droit
d81ugèr lor:.{IUC le liti ge sur les Illrl'!! cl acles porlc-:.ur le fond ml"nlt! du droir Pt
sur IDquallti! des I ~c hunllul s, Dans cc cus, 10 ~ ~ de l'art. ;J\I c:ol al'plJ{'n hlc '
IOl1qu'll ) a liri ge :our 10 fOllll du (1roll ou 1;I ur la qU:J1il o du:. rcclum:lIIl :'\ , tll tou Its les foi s IIU ' I' Ù'lèvc des dlflh:ullc's cl rall!:ll'rcs 11 la tI:-. utioo du IHNltont dl'
l'IIldpmnÎtc, le Ju r) l'èg lc lin domnihl intl cllClldallllllL'llt llr l'CS lili ~c~ l'I difO.:ultJ1, ~ur IC~(IlHl l s Il's l)a rlÏt's so nl n~ n vo}'écs!t sc pourvoir Ul' \iUlt !(lll dt1Jroit ,
Voir daus ~e ~ c u ~ un I\(rN du 1e r ml\l'l:i IIH3. nllul te LaùlJI! co nlr!' Prc(t' lll r
la Scme, rappel'hl 0 , J , G , v- 1!:\prOI). n· (HO , 1-,
Jugé IIU!l $i la co nteslullOU (101'1<.' nOI1 sur III qU(l ll to Je locatai ro, 111"''1 sur la
\'alidué d'un h311 l~cnt , le Jury doi t fl x('r nll ernativcnH'llt lit'u \. imlcmni l ~lI, du liS
la douùle h l l)el"~SC ll'uoc location rUrCllll'lll v('r!.Jaleoud'ullC loca tion r\'~ lIlrnnl
Ilu !,ail ecrit , arr,",1 du III avril 1 ~57 , alT:urt!s Yille I1l1 r ari:, coutre Ul' l1{ta t'I
\Ille d ~ Pan:s l'onlre LC\"Jllai !i , llrnjoll r i U uur~l'o i ~ , J du 1',11 1 1 g, H~i
OJn ~ l':a ffalre Ignorel ('antrè la Ville ,le ~lur~I'III{\, du I ~ ùOlll ur s, Il tl I!tl'
.lU) idtcid,' qull lot:'IIUO la ":Ol1 lc:.l:lr lon portc fo ur I,l t.lurdJ t.l1! bail, Il' Jllt)' 11011
Illet a1tu rI Hl II\I!Ill ~ nl l'ind"IIHlIlc d ,lII ~ 10.1 doullic Il) pothi'SI1 Ih' III ,!t'h'C (ln'll' uIluo !Jar Ih ,llrOI)rli\ ct dil rel ie adllll Sù pllr l'c'qwoprÎrlllr ; il nt' Ill' UI prcudrl' sur
lUi dB lrilllchur la Il"('Slh)l\ III dll BS nn Sc Il); III J a B ~ l'nUIre, III qu '!, 1)lu !> fOtlr
rai:iOu III Ju ry nu l'l'U l rti l>vlIllr., do IUtlllleru il 1Ie pronoll J.:c r anC lIli C 1Il II l'Illlll tr ,
~it dansl'utl , :-'O illlrws l'autre cus (J , Ilu l'nI. 1 tsR. 108 / )
�-
- 146Que l'avoué de ceux ,ci ayant plaidé sur la vo!idilé du boil qui
elai tleu r lilre, le magislral direcleul' l'o inlerrompll poul'lui dire
~u'il lrni lait une queslion de dol el de frollde dont le Jury ne
pouvait connailre, ct que 1'01'1 19 de la loi du 3 Olai 18,1 réser,
vait aux tribun~ux ;
Que 1'00'oué a répondu 'I" e l'on're de 1 fran c par la Ville d,'
Marseille) élanlla nég:.l lion de toute inù emn ité, il était obligé de
prouver, par la sincérilé de son tilre, qu'une indemnilé lui éloil
due,
Que l'al'ocal de la ville de Marseille , invilé alors par le magislrat direcleur à déclarer si 1'0ITre de 1 fron c imp liquaill'accepla,
lion du principe de l'indemnilé, cet avocat a répo ndu qu'aux 1er,
mes de l'art, 18 de la loi de ,1811 , le J ury est juge de la sincMilé
de acle ; qu'en faisn nll'olTre de 1 fran c il sc conformait à ln pra,
lique admise devant le JUI'y de [-oris;
Que de ces explica li ons resprclivenlenl éch, "gees , il résulle
'lu e la 1 illo de )Iar,eille , en olTl'a nt une indemnllé de 1 franc,
mellai l en queslion la l'alidilé du lilre lu ème co nslilullr du droil
rles exp rop ri és, Cl n'al ail d'a ulre hut que de sou lraire il la juriridiclion ord inaire un litige qui élaitexcl usivement de 1" compp~
Irnce de celle'ci ;
D'où il suit qu 'en fixant pureme nt et sim plement l'i ndemn ilé
11 7 -
/841, les 0ll" cs de l'expropria", so"t ass"j_li., aux lo)'ma,
lités et délais pré.lIs pal' les ort, 29 et 24 de la ",lime loi (1),
RoussF.r
CONTRE VIUE DE MARSE II.I. E.
Ar r ê t.
Vu les art. 23,2. el 37 de la loi du 3 mai 18.1
Attcnllu qu'aux termes de l'arl. 37 , le magislrat directeur doi t
mellre sous les l'cux du Jury le laulpau des olTl'es et demandes
nolin!e, en exécution des arti cles 23 et 24 ; qu e l'al't. 37 est rn ngé,
par l'.rt. 42 de la même loi , au nombre de ceux don t la violation donne ouverLure à cassa li on ;
Allendu que le ju~em e nt du 17 novembre ,1 GO ne prononçail
que l'e, propria lion d'une porli on de la maison des consOlls Bou"el,
la Il le portion co nlenont 169 mèt res 50 centim èlres ; qu'i l est reconnu par la défenderesse que la conlena nce 10lale de cetle p,'oprWéélait de 207 mèlres 26 cenlimèlres;
Al!pndu que, pal' ex ploit du '~8 octob re 18G I . al'ant 'IU'.ucune
rèquisilion d'ex propriation 10la le eùt élé signifi ee, la ville do
M ar~ei ll o a rai LnOLifier 1 aux c:\p rop l'iés , une offre <.l e la som11l è
de 40,0110 rr,; que cet olTl'e a élé fai le da ns les lel'mes me,"e du
jugement ll'e,pl'opriOiion ; qu e si l'exploit énonce que l'o lTre esl
raile pOUl' i"(/e",, lilé de ln dépossession de 10 maison ct cour si-
l'cclaméc , sa ns se con rorm er aux prescriplions des nrt. 39 eL49
tic la loi du J mai 1811 , le Jury de Ma rseill ct le magiSlr. t di ree'
lellr de cc Jury, en ordonnanl l'exéculion de celle lICcision , onl
\ iolé lesd ils al'Iicles de loi ; - Casse, elc,
0" 27 j anvi.r / 863, -
C, Cass" Ch, cil ,
~~,(I'ROPRI"TIOI' l'ou n C\ UsE I) ' UTII~ I'I' É rUIlL IQUg.
I:EX I' Il OrUI\VT. -
nn \I. t
lli-:I.AI. -
ÛFFIIE S m:
R,:.QU ISITION l)'At, I U ISIT IO\ I I\ 'ri--
.
(1) Ct 11\' 1 p a~ scull'mcllt I)our It'~ otrre! ori sinaircs qu o lu loi vcut lai ;;suf
Ill). p:nlil's un Ih~ ln i pour M lilJl' rer le (h!Jni nCl'ol'Jè pOUl' le refus ou 1'01'-
œphl.lion doit Ol re n l;G(' ~sni re mcnl obsoroll Ioules le ~ fo i... qu'il y a lieu lI.,
fli rt nu' exprnrril!li l le~ Orrrc'i: nO\lye ll es . porlant l'ur 1111 nlljl'I 1l0U \'C:l.U. CI'
prmcipl' a tlh ' c o n ~ ;h' rl' rH o.rl(\," lie .. :i r"Hicr 1 8~5 (nff;Urtl ~1t1l ~ U I't 1;001 ..,·
IlrMct I I ~ ln Scine. Il P. t ~:) . 1. ( 1) . -II f("' rler 1 7 (alT,lire M l'H~r (o utrl '
cb~mil\ tic fl'r d'Orh!nn5 , O. r. 1857, 1. 71) . - 18 aO I) 1 18" (nITJir{' Uernnrtl
fn!rcs cont re C' Ut' lta ntU Imperiale du Lyon. 1) , P. I SDi, 1. 230) , - ~\l
IlIn, 18:)8 (affai re DI" 3 rt ('nUI re rhtl Uil1l dl' f('r dl' l\ui .. il I~~(,III , n, P l8r>ti .
,. ~! I ).
O 'B prè~ ces fl ul oril é"
nulle,
la dlll'hion flu Jury inl tl rYCIl UIl ~ ur lI o I r lt e ~ OIIn's 1':1 1
cl ln unlhlll peUl en N rc Îtl\ O{luée IIt'vont ln CClur du t'II (3lio ll , quolqu,'
I~ la rdIVel6 ÙO "olTrn Il 'Oit Il;)!1 1;11'1 r.1h'\'(I,' Ilc\'.' u! h' Jl1n , -
1(ll'sque lu. l'ÙIILh'ùùm fl'a C(/H isihO/c, intt'!ll'ule a ité latt e /11/1'
l'rrrrll/J rù' , e/(, rOl l/o f lnl/ Jt dt: l'fll'/ide ,if) dc lu fO/: d,,, 3 Hi fl/
III.Iill1 Ih ll. \ " ('x ll rup, II· \ ~II ,
f:nm,ult
~ l1r ""
�-
118 -
luées rue d'Aubagne , n' 101, celre énoncialion esi immédiale,
ment complélée par l'indicalion de la con lenance expropriée
(169 mêlres 50 cenlimètres) el par le relll'oi au jugemenl d'exproprialioll; que J'on ne pell t , dan s cC l élal , appliquer J'oITre du
~8 octobre qu'à la portion expropriée;
Attendu que les consorls ROll sse! ayon l reqllis, le 12 no"cmbl'e
5u;" ant, J'exproprialion 101"le ùe leur immeuble, en conformité
de J'al'licle 50 de la loi précilée, aucune oITre slIpplémenlaire n'a
élé faile , au nom de la ville, pOli l' l' inù emnilé Je dépossession
des 37 mrl l'cs 76 ccolimèll'csqtlÎ n'étaient complÎ'O ni dnns Icjugement d'e\propriOiion, ni dans l'ocle d'olTres Cl dll 20 oclobre
186 1; que dè,-Iors, le laLkall ,,'oITres et de demandes ~ui a
ét~ mi !'oous les yeux du Jury, n'cst p\l ~ ce lui exigé par l'a rt.
~7,
lC<juel doil ~tle conforme
011<
arl. 93 eL2\, el compren-
dre une ofTre nouvelle lo,'squ'une nOllvell(} pnrtion d'immeubles a él~ ajolllée il l'expl'opria lion cn ex~c llii on de J'ar t. 50 :
1
d'DÛ il su il qu'il J' a Cil , dans l'espèce. viola lion rormelle de,
articles ci-dessus \'isés; Ca se etc.
Du / 9 mai / 862, - C. Cals. , clr . ci, .
Ar.'l!t
Su, ,. les trois moyens (lu IJOIUï)oi :
Atlendu 'lue le mag istrat direcleur dll Jury ne doil oumpllre i,
son exame n que les dema ndes d' indemn ilé sc I"OlIa clra nl à l'ex proprialion el qui ont 61é form ulées con fo l"ln ~men l lt la lo i ; qu e,
sous cc do uble ral'porl , ce ma gistral est Jonc co mpélenl pOlir ap _
précier la nallll'e ello l'~s ul ar ilé de res demandes;
Allendn qu'cn dellors de l' ind emni lé ,c("ol"Me It ln ,oriété Joseph Vesin C'l r.omp., :\ I",ison de l'expropl"iallOn sub ie pa ,' elll"
~es inrmenll/es donl elle étail propri!lail"e, Joseph Vesin /~cla
IDoil cn ou lrc, en sun nom propre ct perso nn el , unc indclIlIlÎl('
dislincte pour la prl\alion de U\u nlagc:i qu'il :l\'ail comme gérant
dll in ocj ~ l é ct dont il sc ll'otl\'nÎl. J)rhé pal' suilc dc l'cxJ) lopria-
lion qui al"ail enlra îné la dissolulion de celle sociëlé;
Allcndu qn e le préj udice Jonl se plaig nnil l'esin n'clail pa s un.
ronséquence direcle el nécessa ire de l'expl"opria lion; qu'il ne dé.
l'ivoi, pa s de la pri\'olion d'un droit Que Vcsin nur:lit eu à un tilr~
IlueJconquc sur J' lmmeulJle dont la sociNé èlni l CI in c~c ; que Ve-
si n n'claiL donc pas un 1'6ri lable inléressé tians' /e sens Ù ~ la loi
~'e! propl'i alion CLne pOU l'ail en celle qualilé l"écloll1er une in-
=
demnilé;
ExpnOPIlIA 'rJO'\
POUR CAUSE
I ;O.\JMA~nITp.. -
O'U'I'ILrT ~: PI.JIlL IQUE. Du:;sol. UTI O.\', -
SOCIÉTÉ
P..'
hU F:MNI1'F:.
Quand 'laIe soc;el': en cummandite lonnle lJOU1' l'explollaliull
d'lmmeuble,1i se l'rOlive cli.çsQwe Jlor suiu' dr l'c,l'prol'rinLÎolI
de ces ùmneubll',<:; le .,!n(IUt de la SortPle np. PCul1'éclamer
ftne imlemllitt' cl l'QUiO/! des nllal1logcs qu'tl arait comme
géran l fi dont il .!e IrOI/ll' prioé pa r' l'rllel dr l'eJ'l'ropriotion,
1
1
Celte demo·udf! serait d'aillcu,",ç ,Ion ,.ecevable nie ge'ro1lt 1,'u.
rai l pas {ail ronnOf{re sa prllefl/ion da1's la hui/ame , u
dater de 10 tiOfitira tio'n n 10 .,oc;!t,r (l'II j'l'yen/rltt rI'C IP/,O .
priatÎou .
Allendu qlle, Ves in eùl-il élé in lMessé, sn demande , indév,n~anle tic ce lle de la sociN6 fOI'mée par Illi en so n pl' pre cl
jlrÎ\'!! nOIll, dans son inl ér~ 1 c).clusif, élnilunrdcfllondc nOIl\'oll e
queVesin n'all!"Oit euletlroil Je porler d ,onllr Jllry qu'uu lon l
'IU'il OUrDit r:1it cOflnnilrr ('c tlroi l duo s les délais \'ouills pnr J'm'l.
~ I de la loi du 3 lIlui I ~; 1;
dN,1U1 tic cet le tlcelal/rlion pr{'aIoble, il clai t, dans lou s les cas, Mdlu d ~ son droil i\ IIne Inden/ lIitO. D'olt il suilCJIIC le mngislra Ldir'eC lt1tll' du Jury, l'n refusant
par ces de"x mOlirs de sOllmellre la prélenlion de Joscph l'esi"
au Jllry, n'a ni com mis un ex.cl?s ti c pO ~l\'oi l' 1 ni \'iol~ la loi : _
Heje Ile , etc.
fi"'"
n" 16 déce mbre 1 8[;~ . - C. I;ass . , Ci,. r·i, .
�- I~O
F\lLLITF:. -
S\NO l e. -
-
-
FilAIS De ,e "10 • -
QUESTION ut>.
PRI\' IL tGE.
L. syndic tl'"ne (aillite n'a pas pTivilégc SIIT le prix des immeubles du failli rd dl:{."t tlu ",ob/lie,'), 110"" ses {raù d'ad,
min;stl'ation de la faillit e (Ij,
( BA ST IDE, s rN Il IC, ÉI10U\ ANDR É, CONTRE
LH ER\IITTE ET AUPH.4.~ . -
Vve ~1.~ CliA.nl) 1:':1' LAl' "R NT ).
.lngerncnt .
Auendu qu'il est de principe conslant cn doclrine et en jurisprudence que, pour que les frnis de juslice so ient pril'ilrgils
aux termes de l'article ~ 10 1 % ' " du Code,Napoléon , il f.ut qu' ils
aient été fait. dan s l'intérét de tous les créanciers , ou tou l au
moins qu'ils aient pu leur profil er ;
AUendu , en conséq uence, qu'il faut sc demander dans l'espèce, si les frais dont le syndic lJoslid e réclame la co llocalion,
au rang des pri,i léges, dans l'ordre ~ndré, ont été fail , da ns
l'intérêt des créa nciel's hypothécai res de cet ordre, ou s'ils leul'
oot été profitables directement ou iudirectement ;
Attendu que ces frai s so nt ceux qU'l'xige Ioule arlministration
ord inaire de faillile et qu'aucun d'e u, n'a été exposé spéciale-
teurs; qu'ils avaient, nu contl'aire, tout ù perdre à celle mesure,
clont un des l'ésulta ts était de prol'oquer la l'ente en justice de leur
gage ,Ians un moment plus ou moins opportun; que leurs droits
hypothéca ires, parfaitement assis et antérieurs à ceux du syndic,
ne peuvent sou!Trir de ceue circonstance, que l'ac tif mobilier a
I.lé insuffisa nt pou l' couni l' les frai s d'adm in istrntion de la faillit e;
(,Jue c'est donc avec raison que M. le Juge-commissaire a rejeté
cie l'ol'dre la demande en collocation au rang des priviléges , de"
frais d'admi nistration de la faillit e des époux André :
Pal' ces motifs,
Le Tribunal ,
Déboute le syndic Bastide de son contl'edit form é con Ire le l'èglement prol'isoire du 25 novembre "g63,
Ordonne en conséquence le maintien dudi t règlement, ct condamne led it syndic aux dépens distraits au profitde Mu Tempier,
Mazan ct Boyer , al'ou~s ,
Du li ma.'s 18S' , - 1" Chambre, Pnisident : M, Bou /s,
Ministère public : M, D ESJARD INS,
Avocats,' Me UE JESS I~ pour le syndi c; M. lll. ANC IlAIlIl pOUl' lè!\
aull'es parties,
Avoués : Mt' E STRANC IN ,
lIaos certaines pha!les de la (uillilr, à ln \enl c des i mmeuble ,i l
. l'aris, 'li n' ni 11030 (O. 1\ :.11 . '2 Il) - Ilord('(lux . ~U
LlIrlogl", Il jUllv l(' r ISlI (S . \' . 42.2. 2ïlJ)
Houe n,2 ù"f"m bw HIl l (fi \' l~lllllil r II· 10\A) _ r.3~ . H IIIM " IfHA (Il l'
VOir dans ce
~n :l
'. ~ . ~ .
:10'i/ .
Mt-: NTION . -
L'aéClltÎoH dOllnée cl un cOlltrat sY'lOlLag matiqll c l'o,w,.e la
""lIit. résultanl, tle cr que l'acte Il'0
ou ue m.ention.ne lJaS qu/ ill'ail t'té,
rst de pri ncipe aussi tille le$ créanciers h)' pOlhécaÎl'es r{l~len t Cil
cie la faillite ; que le.\ créallcil'rs hj'pollu)c,lires des époux
André n'auraient rien li gagnl:1' à. 'l'air décl.trcl' raili is leurs dr.hl(1 )
DoullI. 1Z Olli GINA I.. -
Ex i~C UTlON.
l/OS
i ti {liit ,1 tlollble ,
( D'M E HOCIIARD CONTRr, P UGET),
~ehor-
aoOI 1836 (O. P. :li. 2. :!I::!). -
'J'El\IP IRH, MAZAN cl HorEI\.
CONTIlAT SYNALLAmIATI Qu E. -
lOeol pour la conscJ'\'ot ion ou la sn uvegarde des imm euOles qui
fai saienl le gage desdils / rranciers ;
Attendu que si le sl'ndica <'lé chargé par la loi de faire p,'océder,
121 -
.Ingeillellf,
Allendu QUu, pal' ac te sous-seing pril'é du 3,1 30lH 1861 , q"i
scraenrcgistréul'ec 1 prcsentju gclIlont , le sieur Pu get, allrail
IOlléà la Lia me 1I 0chard, la ma ison situ éo à MOI'sei lle, boulel'Ilrd
Chal'o , 70, pOli l' trois années, commonçant le 29 septembrp
tR61 , et fin issan t ù pnl'Cilie ~ poqu o ri e '8G~ ;
T, II. -
I r~
l'AIITIK .
!I
�-
4t2 -
-
Attendu que le sieur Pugel ne peul lirer al'gumenl de ce que
l'acte ne porte point la mention du nombre des ori gi naux qui
~evai eDt aire fa ils , puisque ce con trat synallag matiq ue a été
exécuté même de sa part ; que les art icles 1325 et 1338 du Code
Napoléon repoussenl les exceptions ti,'ées du ~ éfa ul de cette
mention , el du défaul même de la rédaction des do ubles originau x quand l'exécution a démo nll'é l'ex islence de la convention;
Attendu que le sieur Pugel ne peul sc fonder non plus, pour
(aire regarder cct acte comme non
U\lenu, SUI'
les relations qu'il
aurail entreteDues ..ec la femme Rochard , que ces relations ne
l'ont poinl empêché de pours ui "re l'exécution de ln location faile
~ a n s les mêmes circonstances , du cinquicme étoge de la maiso"
située il Marseille, ru e Noailles, 1t , el d'obtenir du Tribu nal , à
la date du trente jui n derniel', un ju gemenl" alida nl contre la dile
femme Rochard , la saisie-gagerie à laquelle il aVilit fait procéder
pour avoir paiement d'un semestre;
Allendu que, puisque la maison boulevard Chave, 70 , était
louée par le sieur Pugel à la dame lI ochal'd, le sieur Pugel ,
qui s'es t remis en possession de cc lieux, ct qui a pu CD leg
1
relouanl , obtenir un bénéfi ce 1 doit Icnir compte, au moins. 11
cette femme , du bénéfi ce qu'elle aura il pu olJlenir clle-mêmé,
pal' une sous-location.
Le Tri bunal,
Condam ne le sieur Pugel , au paiement ell fave ul' de la femme
Rochard, d'une somme de deux cents francs, pOUl' lui teni r lieu
du bénéfice dont il l'a privée, en repre nanl la disposition de
la maison boul.. arJ Chave , 70 , qu'il lu i avail louée pal' bail du
trente-un aoùt mil huit cent soixante-un ,
Condamne ledi l sieur Pu get aux dépens, dans lesquels seront
compris les frais d'enregistrement dudit bail , avec distraclion a"
profil de M' Morol , avo ué,
liu 17 aD al 1863, - 2' C h alll ~re, - P1'I!sideM .' Al , Au,.",,_
Minùtèr. pnblic : M , DE Hossl.
Avocats .' M" BABNE po ur nochanl ; M" MAC LI ON>: pOli,. Pllget.
Avoués: M" MOROT eLBoy. " ,
I>RESC RIIITI ON. -
-123 -
I NT lkluhs . -
Oanl TF.U n
SOLlIlAIR E.
L'action en l'épétition de la li al'I cl" débit.u/' soli dai7't qui
pai, des intérl'ls nOll prescrits, Il'es t Jias sOllmise à la pl'es-
criptiOlI qui"'q" ,nnale,
( RARII EI\\
CQNT HE R OUGIEll,
veuve
BR EMON D.)
"ugeolent .
, Allendu que la demande d" sieur BarbCl'y est fo n ~ée SUI' uo e
ronvention expresse, sous signature privée , à la dated u 17 ju in
t85] , enregistrée 11 Marseille , le ln juillel l862 , que la ve uve
Bremond nc peul prétend re CIre autorisée à refuser le paiemenL
des sommes qu'clle doil aux Lermes de cel acte , sous le prétex te
qu'elle pourrail êLre o~ l i gée ~ payer un e personne subrogée aux
droits du sieur Merl e 1 créancier pri ncipal, vis-il- vis duquel le
sieur Bremond s'éLai t rendu cau li on ; qu'il o'est eo effet ju stifi é
en aucune Ill a ni ~ r c qu 'ulle subrogati on ait été rapport ée contre
elle, tandis que son ob ligation l'ésultanL de l'acte précilé est
formcllo ;
Attendu que, néaomoins, il esl étab li que les époux Bremond
avaient payé, en 185-1, à Ba rbcry, li ne somme de lrois cen ts francs
à-COOl pie sur celles que ce demier avait payées à leur décbarge ,
que le capital ne peuLdonc êlre réclamé que sous celte déduction :
Attendu que c'esl légiti moment que le sieul' Uarbery reelome
de la ve ul'e Bremond les intércts olles frais qu'i l a payés il sn
déchargc ; que la prescription de cinq ans pour les in térêts ne
peut ici lui Mre opposee puisqu'il a lu i- môme payé cos intérêts
comme débileul' solidaire vis-à-vis (] u cl'éancicr principal, ct que
c'est fi titre de restitulion qu'i l réclamc aujoul'd'hui le rcmbolll'56menl fi c ces sommes;
Attend u , touterai s, qu'il dcvnl ju sli fi er de cos paiements ct
Ilu'il y
teni,' cOlllpte dons 10 l't'glem Ant il fai" n entro eux
""l'a"
des in lol'éts do ln somm o de Irois conls fmlles , payés en 1 8~t pal'
�-
~ 2'
-
f MI NIST'. I\ E
les époux Bl'emond, puisque celle somme, rMuisant le capital ,
l' UIlI. IC CONTR E
BAT1'UT, )
.Jugement.
de\TaÎl au ssi réduire les intérêts;
Attendll que la régularité de la saisie,al'l'Ilt n'est plus conh'stlc,
qu'il y a lieu d'en prononcer la validité ;
Alleudu qu 'ill'és ult~ des débats <lue sur la plainte de la femme
[:ilsquet , cpouse Battut , ll onsieur le commissaire de police Dela-
t e Tribunal ,
Condamne la dame Rougic!', "cuve RI'cmontl , au paiement cn
marche ~ 'cs t rendu, le l1.i novemure dernier, vers six heures du
mali ll , au domicile dudiL Battut, rue BarsoLli, numéro neur, il
r,,,'eur du sieur Barbery: ~ ' d e la somme de di,-sept ccots francs,
pour solde de ceUe de deux mille fl'Un e" il elle pré t~e par le de-
Marseille; qu 'cn ~ al'd vant , il trouva fermée la porte du jal'din
'LI fond duqu el sc lI'ou,'e la maison d'habilation ; qu'i l fut obligé
!l'appeler lin des garçons d'écurie emplo)',; pnr ce charretier el
COllch, nt dans une écurie à cOté de ceue porte ; que celui-ci
fra ppa SUI' la porte de mani ère " é ,'e "I~1' les personnes couchées
dilliSla maison ; qu 'au ssitôt on "it s'éclairel' au l)remier élage
une fe n~tl'e qui était celle de la chambre au milieu ; qu'au bout
de IIUel'lUes minutes , la porte du jarllin aya nt été ouverte, M, le
cOlluuissnil'e dema nda à Ballut où se tl'ouvail couchée sa nièce
Antoineue 'l'l'ouche ; que celui,ci répondit qU'clic était sortie ; que
mandeur
l
suivant acte sous signntul'c pri vée, cn date du
n
juin ~ 85 2 , enregistré le 19 juillet 1 8 6~, par Toppin ;
2' Du montant des intérèts el frais payés il la décharge el pour
comple de la dame Bremond Cl de son fi li et do nt le sieur Barbery fera la justi ficalion , en lenanl comple néanmoins des intérêts de la somme de ll'ois cenlS fra ncs payée en dMuclion du
principal , par les époux Bremond ;
Valide la saisie-arrèt praliquée le 27 seplembre dernier, par
exploil de Balzan , huissier, en tre les mains du sieur Ra toul
l1Is; ordonne qu e toutes les somm es do nt le tiers se déclarera ou
sera jugé débiteur, seront , pal' lui , ,'el'sées entre les mains du
demandeur jusques à co ncurrence des sommes sus-indiquées,
avec inLêrêls el fmi s ;
Condamne la dame Bremond aux dépens di slraits au profit de
M' Tournator)', avoué,
Du 9 jui ll 1863, 2' Chambre, - Prés ide" t , M, AUT"A N;M;llis t~re public, AI , Du" oN,
Avoués: MO' TOu RNATonl el MonOT.
Aoocats: Mo F LOllENS 1 pour Rarbery; Mil CA" OI'l li E Y ~:iCE ,
pour la veuve Bre mond ,
ADULT ÈRE
nu
MARI. -
CONCU OI NE, -
COMI" Ll CIT ~.
La conc'ubine entrel enue paf' le J/LUri dans le domici le cOll j',·
yul doi t êtn t!onsi dtfdc comme comptice du lUlil d'adul·
tO re (1),
( 1) VOir en sens roul rni rp: un ju ~elllcn t 411, Ilol rl': Irihllllai , du 22 SCllINlllllt
cCllCndant cc ronctionnaire étan t monté au pl'cmicl' élage 1 arriva
il la chambl'e à travers la CcnClrc de laquellc il u\'u il apcl'çu un e
IUlllièl'C np l ~ l'avel'tissement des coups fr. ppés SUI' la porte; qu' il
tl'ou,a dans cette chambre Antoin ette Trouche couchée daus un lit
(\outl'état fu; ait présumer qu e deux pel'sonnes )' avnient pussé la
lII1Ïl ; qu'a yant io\'ité Ballut à lui Inonlrcl' Ic lit où il avnilluiIIlcllle couchi' , 'elui-ci pl'étcndit avoir passé ln nuit dans un o
pièce allenante il celle chambre; que cependa nt cette picco étant
fCl'IIlee, il fut obligé d'en chercher lu clé au rez-de-cllau sée où
il accusaiL J'avoir d \ (1osée j qu'il la trouva ensuitc SUI' la chemi-
liée de la challlbre où Alltoinelte Trouche était couchéo; qu e le
ouvert , M, le commissaire y l'it un lit qu e Battut
s'empressa de décOUl'l'il' pour lui don ner il croiro qu'il yal'nit
~lbi net éla nt
lK1!:1, ra lll'0rll; d:l IlS co n el' Ileil , IOIll . 1, I ru IlHI. , pag.
350, el h~ lIoh' qU I
' (.U ~ I HII+ ~O lh '11 "' III J u !;~' n I C HI ' l U" II OU'" 1',l pl'0rhHI ...HlJullrd'lIm 1' .. 1 l'III '
" lIIlonl!!' ;\ l'l.''llril llc la lUI
"lUr Il,,1,1+1111+\' 111
COIII Il'AUlil'lIlI.
L li
11I 1'h P"Hh'lu't' {' 'II 'h,l(" lII lI intClia nt 'llll' l'V 1101111.
C41UI Ilc 1~ IU Hl gl'lo, , ,, 111'1'l'11I 1m' l S;i\1 (J, " , Il'SijO . IMt!, 707
':.W 01111'11 UHi:! lJ P 18U:) , P (\~, IIOi .
�-
126 -
-
127 -
dormi ; mais M, le commissaire s'assura cn la touchan t que celte
( BO UNEN CONT RE l'OUNET. -
couche était entièrement (roide; (Ju ti! trouva, cn ou(re, en J'en·
trant dans la cbambre la montre de Ballut déposée sur la chem i,
née et la chemise dont il avait dù atre l'étu dans la joul"Dée, placae
au bas d'une de. fenêtres;
Attendu Que toutes ICi circonstances démontrent donc qu'au
moment de l'arril'ce de l'olli cier de police , Battut était couché
dans celle chambre avec Antoinette Trouche ; qu'i l est ainsi con\'ai ncu d'avoir enlretenu une concubine dans son domicile ;
Allendu, quant à celle dernière, qu 'elle s'est rendue complicr.
de ce dêlit par aide et assistan ce; que les dispositions des art. 59
ct 60 du Code pénal , sont gênérales CLs'a ppliq uen t ù tous les crillIes et délits, à moins d'une dérogation spéciale qui ne se troure
nullement dans l'art. 339 du méme Code;
Allendu qu'après quelques hésitations la Jurisprudence s'est ,
du reste, prononcee dans cc sens, 'Iu' "n arrél de la Cour de
cassation, notamment à la date du 16 novembre 1855, a sanctionné celle application de la loi pénale,
Déclare ~'ran ço i s Ballut coupable d'avoir, en 1863, à Marseille,
entretenu une concubine dans la maison conju ga le, ct Antoinelle
Trouche de s'être rendue com plice dudit iluttut ;
Les condamne chacun à cent Irancs d'amende ct aux Irais ,
D" {. déc,mbre 1863,- Chambre correction nelle,-l",'ésiden',
il/. AU1nAN; Ministè,.e Puûlic, iII , ve Hoss!.
DI STRIU UTlON. -
Rou'ce
D ÉPARTEM ENTA I. E. -
DU\fRI ERS. -
FO UII I\ ISSEu ns.
Leb' lJllfH'Îers (Ju'un entrepreneu.r a employé$ pOUl' l' exécution
d'une ,'oute départementale, 1I e pwoe"t êt,.e colloqués pa,.
lJr;:"ilége Sl'" les sommes dues d l'en ltcl11'eneU1' par l'adm,i-
nist'ratÎon des Ponts·et,-Chaussies : Il l' II est de '1l/é11le rlr$
{our/fÎsseurs fJlÛ ont livre' les matr'riauJ; '1w'cessa-il'cs ri la
c01ls /,.u ,tion de ladite l'oute (1 ),
, ot
'/'l'/H'(l 1Q' 1111&';0 ,
I l''
67 1 cl sun'
NIVIt:I\ I-.:).
.Jogelucllt .
Attendu qu'une somme de onze cent soixanle dix -nellr francs
57 centimes, due au sieur Julien pal' l'administralion des Ponts-
et-Chaussées, pOUl' construction de la route départen",n"'le n' t ,
sUl' la place du Marché Neur à Arles, est il distribuer en tre ses
Cl'canciel's;
.\Ucndu CJue Joseph Ni\'ièl'e. entrepreneur maçon 1 ainsi que
LJ,,'thélelll Yl'ou net ct Pierre Rey naud, ont dem.ndè leur collocalion pa l' privilège , en l'ertu du décret d" 26 pluviôse an tl , le
IlI'emicl' CO l1lllle ouvri el' ayant été employé par le sieur Juli en
cl aus l'exécution de ce Ira\'ail , les I1clI x nu tres COlllm o ~ly anL
foul'n i les pielTes nécessaires;) la con stru cti on de la l'Oule ;
,\llendu que celle prétention aya nt été admiso, le sieur Ceorges Uounen a attaqué leur colloca tion par des moyens de lait Cl
de droit.
Sur le rait ; allendu qu 'ill'é>ulLede di vers docum ents versés au
I,,'océs et des diverses cil'con stances de la cau se que Niviére a lai t
poul' le compte et par les ord res de Julien, des travaux de ma/;ollucrÎ e SUI' la roule départ emental e nO,1 donl celu i-ci etait
J
adjudi cataire.
Que JJarlhèlemy Youo et et Pierre Heylla ud lui ont rourni UII C
ccl'tain e qua nti lé de cai lloux pri s dan s la Crau ct nécessaire Il la
conlection de ladite route , ct qu'ils rentrent a i~ s i dans la catégorie de ceux 11 qui le décret du 26 pluviôse an Il accorde un
pril'i1ége,
8n dl'oi t : attendu que 10 décret du ~6 pluviôse an Il a créé un
pl'i \'ilcgc SUl' le sommes ducs aux entrepreneurs CL adjudictltail'CS des oUl'I"age rails po",. le compte de la ttatiOlt en ral'eur des
Olll'I'iers qu'ils ont employés et des loumi seurs de matériaux ;
Atlendu 'I" e les pl'Ïl'ilégcs sont LI e dro it étroit ; '111 '0 11 ne sauon élcndl'C 10$ limit es , cl qu 'il itnpOl'l o dt\s 101's Il e a\'oir au
Juste cc C!lI ' On doiL entendre pal' ces nl OlS: Il'a lJlLtIr ,1' Illits lJ0 1l r
~'a ll
la
( I ) VOi r l ur celle fjuc$lioll Dalloi'.,
R EYNAUIl ET
/WltOIl . ..
�-
128-
-
Allendu qu'en l'an li, les départements n'avaient qu' une personnalité nominale et qu'à cette époque ils sc confondaient dons
la nation ; lIlais que depuis lors d'importantes modifieaUons ont
élé apporlées à cel étal de choses;
Allendu que nOlamment depuis la loi du '10 mai ,1838 , le 'léparlemenl a une exiSience propre ct distincte de celle de l' Elal ;
qu'il y a des routes départementales comm e il y a un budgel
déparlemental Cl des fond s départemenlaux pOUl' leur créa tion el
leur entretien ;
Allendu qu'il esl bien l'rai que les routes dépal'tementales sonl
établies d.ns un intérêt généra l et public; que l'Etat lui-même
en relire un grand profil ; que l'analogie entre elles ct les routes
imperiales est complète ct qu'elles méritent au meme titre la
faveur du gouvernemenl ;
Mais allendu qu'il n'apparlient pas au juge de réparer l'oubli
ou de combler une lacune de la loi ; qu'il s'agit ici d'ailleurs d'un
privilege et qu'il n'esl point permis de s'écarter du sens Jilleral
Cl défini des termes donl s'esl servi le législateur,
Par ces mOlifs, - Le Tribunal ,
Faisant droil au conlredit du sieur Bounen, réforme l'étot do
dislribution dresse le 5 octobre dernier par M, 'l'ollon, jugecommissaire 1 qu ant au privilégc qu'il [a ttribu e aux sieurs NI-
vière, Younet el l1 eynaud , et ordonne que tous les créanciers
produisan ls dans ladite dislribution ouverte sur feu l' ierre Ju lien,
seront colloques au marc le franc de leurs créa nces respecti,'es,
Les dépens à la charge de Ni vière, Youn et ct lIeyn aud ct distraits au profit de M' Tempier , avo ué,
D" /" juin 1864, - l " Chambl'e;
Min isl. 1'"blic : M . D ESJAIiDI Ns .
~ lJo cal s:
M-
P/'é~ ùlenl :
L EPI:!!l'TIl E, pOUl' B OUN I~ N; M 5
aulres )1al'lie. ,
Avonds: MO,'J' EMI'I ER cl 'L'OuM ,\'!'onr ;
l29 -
COMI' i~TENCE . - COMPAG NIE T.r Ol\' NA IS V. DES O:\\ XII) US. SOCI,\!.. -
S I ÈG E
[) O) II CI LE.
1,(1 COlllpagll ie Lyownaise des onl'"l/ i lJ'us , bien ((U. ' elle ail ~I) n
siè'ge social à Paris. peUL, à 1'aison d'li lJ1"éjwlicc '1lte ses
eml'loye's ont pu occasionne1' cl des t,Î e1's , t!t1'C assignée ~ala
blelll e"t clevant le T/'Ibunal de Mœ/'seille, 0 1. elle a U'II. succu.rsale impo1'tanle; - la C01llJJc lcnce e.J:t;f.!l sivc des 1',., Il/Llta1tX de Pa ris doit se l'cs tl'ehulrc aux cas où Il. Comp agnie
rst ac t,;aunée d ,'aison de sa constitution 1 des cOftdil ion s de
SO li. existe nce, des débats des ':'I1.lél'cssés cnwe eux ou' de I OU le
C/l use I,C1Hmt cl sa 1JCrsonna/ill! (1).
( PI N CON rl' nl~ D EI\ l\"AIID ET LA CO ,\IPÀ (U\ I E Ul::S 0 1ll N IU U ~ l .
.Jogement
S/I1' le décl inatoi /' e :
Aliendu qu 'il n'est pas contesté que la Compagnie Lyollnaiso
dcs ollloibus a son siégc social il. Paris; muis qu'il est é\'idt nl
aussi qu'olle Il un établissement consid érable ;\ Marseille ; '1,, 'ellc
y , des agents cl une adm inislrnti on chargée de la reprcsenl r r
pour la gestion de celle partie im portante de son SC I" iee ; qu '"
S'Cil suit de là que les faits des représen talli s de cell e adminislration doi,'ent être soumis à la com pélence dcs Tribunau, de la
localité pour les aClions directes, comm a pOUl' cell es rés u l l n l1~ de
la responsabilité civile;
M, L UC E ;
BAII Nl!: , pOUl' les
(1) Notl'c Tr ilJuonl S'O~ I ùùj.l prOMU!!\; da us cc sens Ilans 1'1I !TaÎrr I)l1pl é C,
1.. Com lJdguic des ollmilJlI s, rall pOrt l!C dnll!! cc nW leil , 10111 , l , 1" pari , 1111 ~ O
uft, La Cour (l' AI~ ll.Vnil rMo T/i.u ce lte décislOlI , Son :Irr~t rdpporhi /.,r , CI ' ,
3vai t ch.! crit iqud llar IIOU5 ; 110 US cmoliio liS 10 VtI'lL \Iu VOII' cc s.so r 1/\ ,l ivll rgc lu,'C
,1'01111111'HIIIII I eX lstll l1 ~ u r cc 110 1111 ~ml ro lIolrè Trlbu wd t' t ln t ;'lur d' Ah:. I\tl'
ré, rI~\ L' . 1 8G:J (\ I Hr 1'(' 111'(11',/,
:/0). Id Co ur ab:UII!I) IiU 3 ',\ Juri s)lrmkllcc p0111 !Ir l'J II Stlr
,\ (oliC Ilul e$1 atloplco aUJourd'hUI par la Cour lIo t.U ~U l lO ' I ,
~" lIl jJ l ht
sc H!lI liM\ rcul , ,'ar, pH ~ O U :II'rrlt du 1$
'ulII, 1. ~. IloIrl. , (llIg,
�-
-
430-
Que peu imporle que l'~ ulcur direct du rait dommagcable rosse
défaut, et que son domicile acluel n'ai t pu être Irouvé puisque
cc rai l s'est passé il Marseille, et Ilue l'~ ul e ur a élé l'econnn au
momen l de l'accident êlre le nommé Bern ard , cocher de 1'0111nibus n ·2 ~ 5;
Que, dans ces circons tances, cc serait entraver l'n JmioÎsLrl1 lÎon
de la justice, sinon la rendre im possible, que d'oullgel' les viclimes des accidenls occasionnés par l'imprudence des cochers dè
J'administration il recourir, pou rclr'c indem llisés, au\ Trib unau x.
de Paris; que ICIlI' campal'ulion personnelle tomm e auss i la "lie
tles lieu\ où l'accidenL s'es t prod uit , sel'aicnl sourent ilnpra ticabic.. . aux cas où ellcs srrnienljugées néccssaÎn.'s; que c'est lJour
y obvienJlIC le législtlteul'
li
lonjoul's cu en \'ue cJc rapprocher la
Ju"ice des juslici~bles;
Qu'il doil JOlie l'Ire lenu pou,' ccrlain que la compéleuce e,rl usi,e des Tribunaux Je Puri, doit sc ,'e Il'eindre aux cas oi, la
Compagnie es t acti onnée à l'a ison lie sa consliLlllion ,des conditions de son ex islence, dèS débals des inléressés enl,'e eux ou de
Mt CIlArrUl S,
.4t;ocals
434 p0 1l1'
Ic dcmandeur ; M'
CI. u
. PI En ,
pou ,' la Compagnie,
Avoués .' Mt" JO URD.\ N ct DnoQun:n.
PnO PJ\I~:'I'AIHE . -
Dh ,\I:-.-
CONDAMNATION 1'1~ II S0NN I~ l.I.I~. - S.\L Alllto:S
PAI E ~ II~N 1' . - SUllIlOGATION. - H.\ NG.
nE ' \IAT":4
DI S'I'lllUv'rrON
S E~IE N 1'. -
!.OTS. -
ou
PIU X
u'v ' N,\\'IR E.
-
Celui qui a été cOlldamm é comme !1rol'rit!tai1'C tl''U.l~ l/Uvi l'c cl
,"al~I'ri 1. délaiswllwl 'I,,'il en a la il rl pa!!el' tes sala il'es dcs
/IIalelols . ne peut, en lle rt l~ de la su brogation prononcle pa ,'
Ic.iugement de condamna/ioll., {ai"'eadmctl're sa créance on
1'on9 privilégié auribu,é aux matelots: - Il 'hC doit, dans
la distribution du l'l'i1'
Ilavil'e, 81,'e collo,!". Il,,'ap,'t,' les
('rélll/ciers, et. a le droit nono bs(a).t le délaissemen t, au. l'C liq"at ilu, p,'t", s'il en reste après le paiement des intire:;sés.
,Ii,
1
Ioule ca use Lenan t il sa per onnalit6, mais jama is lorsqu'elle a il
répondre aux aclions des lie,'s
~ u xq ll el s
ei employés, dans le,
.... ge ... e ... .
succursales, ont pu pOl'tCI' préjudice;
Que c'cst (lans cc sens que s'e,t
co n s t~ llIm e nl
pron oncée la
IIIf'ispl'lldencc des COUI'S impéri ales conrol'fne 'lU' ce point, ;1
l'plie de la Cour de
ca8s~lion,
en reco nnaissa nl que les ociélé,
tl e divPl'ses natures com me les .simples indi\'idus, peuvent <lvoir
)ll usieurs établissemen ts el êlre jusliciables des Tri bu naux da ,,,
l'arrondissement desquels ils sonl placés:
I.e Tri bunal ,
Se d.}clal'ccOllljlélenL, ICllCll tlcs parLie!) ,'Lla IIlalil'l'c. ut orJonne ~u'il sera plaidé au rond il l'audience du dou7.e Jllilici
Ill'oühain.
fon rlU/Il ne la COl llpa g ni c I.yonnube n l1 \ ÙCI'CII l; ~ II; l'Î II I:id ent ,
dbtroits au pl'ofit dc M' Jou rd an , nvouë.
01/ ~ O/!ÛIl 18G;, -
jJlt"'ù.:: M.
Commissn ll'c dc l'[nscription madlilll e, en sa qualité, la somm e
do Irois mille qu ~ I,'e cent quaranle-sept rrancs 30 cen times, ct
'I u'il il élo déclaré subrogé aux droils et pl'il'iléges aUIlchés i, ccUe
créa DCO;
Qu'ayant IJl'od uit , dans la dislribulion du pri x du nal' ire la
l'"rWII' pou,' al,'C remboursé, en ve,'tu de celle subroga lion , a ll
Par ces moUrs :
MIlIt ~l è ,.c
IllicnJu qu 'il estrésullé du jugeillent du lrilillnal de COIllII,crfe
d" 20 juin i Sr,'2, que le sieur Gay" olé cond" "", é i, paye r ail
1"
ChalllIJre, -
D gSJAIIO ll"b.
l'r<', idCltt: M, IJUUI>
:
rang privilégié attribu 6 il l'inscripti on 1ll 31'il illlC , il o'n pus éll!
ad mis en celle qu alil é, ma is colloquo com me ancien propriétaire
dlldil navire dont il a rait délaissemonl , "près les créallciers ;
l'IlJu(, l'obj ct ci e SO li cont rcd it C::,l cie sc ruil'o admo ttrc au l" IO g
des jll'iv ilégcs. Cil vcrtu dc la subroga lion pronoll coc pUI' Icdi t
jllg'OIH(}llt ;
Allolldu qu'cil l'élat de l'ucco,'d des parti es l'rcsciltes "u juge-
�-H2 -
-
133 -
ment, ct non intél'essées il contestel' la demande, le Tribunal de
commerce n'a pu accorder un droil défi nitir contre les intéres8es
1I0D en cause, ct (lue le ju ge ment dont il s'agit ne pelll préjudiciel' il. ccu~-c i;
Qu e ln subroga tion judieiail'e n'esl d'a illeurs l' lus admise dallS
nOire lirait , qui n ~ l'cconnnit ~u c la slIbl'ogntion Il'gale ou celle
qui résulte d'une cOll\cnlion;
Qu'au sUl'plus, la sllbrogro tion , pllt-elle Otl'C l'éputée légale
gage des créanciers , non I1n débilelll', Cl aucun signifl ealion ne
pOllvant Illi l'tl'e r,üte, etlc curatCllr n'aya ntll8s qualili' pOlir ln
nu, termes de l'article 12;.)1 du Code 'n poléo ll , 011 ('onrention-
qlle s'il a pli 10ca liscl' les drlles raites pal' le capitaine SUI' Ir navi l'c, il n'en a pas ctc de même des siennes propres;
Allendu qll'aya nl l\t'oit, nonobslantlc délai ssement , au l'eliIlual du prix , s' il en reste après le Il8ie lll enl des illlél' essl.\ ~ le
sicur Gay a qu alilé pour conlester tou tes les colloca tions; mais
attendu ,11 cet égard, que les sieurs Faucon ct Balldon O:lt ilté,
11 bon droll , colloq ués au rang qui leur a élé a.. igné ct en l'ertll
de Icul's titres régulièrement produits,
Pal' ces moli fs:
Le Tribunal, sans s'a rrêter au contredit du sicul' Léon Gay,
Mainlientl'OI'clonnance de collocation pl'ovisoirc en date tlu 1 ~
novembre 1863 , du }J1'ix du navire la 1'0/'1""'0, ,\t essée pal'
nelle comlIIe résultant de l'acte de qllittan ce dll 1I0ta ire Clls!ave
ll elanglatlr du ;j juilll't 1802, portan t qlle celle subrogation e,t
raite Cil VCl'lu du ju gement pn~ci l é il Y a toujours 1i 1.! 1I , pal' le
tribunal , d'e,amin cr si le sieur Gay a pu l'obtenir il queltlue titre
quP. ce soil ;
1
Atlendu
t
~t
cel égard, qlle le sieur (;ay a élè condamné comme
propriétaire du navire, etlll aigra le délai 'semenl qll'i l en al'ail
rail ; que ceut! condamnati on es t inten'cnuo contre lui personn ellemen t, ct co lllm e propriétai re du na\il'c ICOIl 311 \ (cri Iles dudil
jugemelll, du salaire des matelots engagés da"s le li eu de sa résid ence, sa ns qll 'il puisse, y est-il dit, sc libél'el' pal' l'abandon
Que dans ces circonstan c ,ayan t payé sa propre dellc, il a
éteint la créance ane; pouvoir la raire revivre
~O ll S
prétex te de 511-
I/I'ogalion, puisq u'i l sel'ilit lui- Inèmc le dcbilcuI' subrogé,
11 111
aulre que lui n'élan ldébileul' en dehors tlu prix du navire, ~t mi'
de l'armement ou des rail du cap itaine;
Que J'abandon n'a pu Je rentlrc étrang-cl' au navire, puiSflU'iI
a toujou rs droit aO reliquat du pl'ix, s' il cn reSle a pr~s le raiemen t
des créaDciers , ct que s'i l pal'lcnai t 11 ,e raire paye r Cil l'ertu de
la subrogulion, on
3J'rÎ\'e l'a Ît
Allendll que l'assi milation du sielll' Cay " lin ",k iti er bénéltcinire n'est l'as mieux acceptable, puisqu e l'hél'it ier Iléncfi eiail'c
a séparé sa rortune personnelle de celle do son auteul', cl ne pelll
l'L1'e condamn é personn cllement , tand is qur le sieul' Cay 1' 0 l',té
cn son propre Cl pri\'é Dom cl l\ rai son de ses fi1Îl s pcrsonn \.'ls, 1' 1
1
M. BOlli s , j uge commi ssaire 1 pour être C:<.éculëc Slli vn nl ses
Utl navil'cet du rrN;
'0 11
l'eceroil' ;
a cc résultat con lraire à Inj usti ce el
dispositions,
Condam ne le sieu r Léon Cay aux dépens envers toul es les
parties , dist... its au profil de Inessieul's Ad , 'l'cisseil'c et Mabily,
avoués,
DIt / 2 Janvi.er 1864 : Ir. ChumlJJ'c, - Pnfliitl cllt , M, DOUl S,
jugej Alinistèl'e 1Hlblic, M, DF. SJARO Ii\S,
Auordls : M' C I._\IlI'II~ II , pOUl' Gay ~ Mil S Gil ET, pOUl' le~
rréanciel'S.
Auoués:
M U FA unE
1
Ad,
'l' EISSE II\ E c t MAIIlL\,
" la logiq ue, que Ics créa ncier" 1II0me pri\iltgiés, sCl'aient priIllés par Je p/'opr'i6lail'c du Il:1' irc, il raison tic sa pl'opl'e drill', l'l
CJ IH~ 1',11'Iid4' H3 ~crait , le plu s sou\ent , SH ns il Jlfl1h:ulÎon :
AlIPlirlu 'pu' JI! 1110)'(10 l'lallii "'UI' la liclJ oli qui flolll1 Cl'ilit 11I14~
\ Il ' fal' II 'C au l!a\ il'c ct t' II f 'raiL 11110 IH'I'SOIIIl(' 1110mlt' SII"'\;t' IJlI IJII'
tf èlt c t.:onsidéré COIIIIlI O débiteur 1 esLsuns base, le Iwvil'u élant le
COMMUl\AUTf: LÎ~GA LI~ , -
MAnI. -
lI ~l; I St:l . -
Fto; \1 ilJI;:. -
DO~A 'I'lo"
PII I':U\' I':,
Le mari 'He '1'cul clisll0Se)', ('u/re llI/:ç à 1,'"cgl'alni" des im/HenblfS de ln ('O IlIlJtllUlI,I(,l r Ol( d'nne (/11(11/(;1 ': du mo/Jill er, s'i l
�-
- 13.-
lou t en ne porlant qu e le litre ùe sena nle, elle a <lté pendanl 15
ans au ,noios la concubin e de Jean-J oseph Hica rd , el 'Ill e trois
s'.,. ,'lise r v. 1'1IStt{ mil (n,ri , 1422 el 1423 code NO/Joféo1l ,
Pal' sulle, ill femme ('ommU1le en biens lJtLise clans les anieles IJl'lcités le d/'oit dcprOtWe1> u.ne donation dég //i sée.
cnrnnts dont deux sont encore vivants, son t nés de ces relntion s
illiciles:
Que Ricard éprou vait pou,' ces deux enfaols une vive olTectiou,
el subvenai t largement auX frais de leur éducalion au collége dc
"'orseille, londis qu'i l n'a jama is do nné le moindre secours à son
fil s legiti me , et D'a man ifeslé pOlir lui et pou r sa femme qll e II!
plus conslan t éloignemeDI ;
()u'iI est cerlai n encore qu'il gagna it com"le lIlaÎlro porte-fa ix
"es salaires t,'ès-éleves, Cl que Rosalie Or"ne t n'a justifi é avoir
reçu de sn famille flu cun c so mme d'argenl , (Il ::)'es llJol'n~c à pl'Otluire deu\ billets chncun du chiO'rp insignifiant d,' 80 fran cs ,
.JugemeuC ,
Allendu 4ue pal' leurs conclusions la dame Vilon , veu l'e
Ricard el son fil s Hi ppolyte-Marius Hical'd, re"endiquent COlllllle
fai sanl pal'iie de la communaul" légale aya nt ex isté nt re la l'euve
Ricard el SOli rléfunt mari Jean- Joseph Ri card di t Pelous, une
maison de campagn e, s i ~cs llr le terriloire de Mal'seille 1 au qu al'lier du petit St-fnniez, eL un ri che mobilier ga l'nissa nl ladite
campagne;
vu'ils p"llendenL qu e Jean-Joseph Ricard , qui dep uis longlemps élait sépar~ de sa femme ct de son fil s légili me el,i,'ail
en concubin.ge avec Ros.lie IlruneL, a ac het6 de ses den iers
ledil immeuble et le mobilier et les a fra uduleuse ment soustrails
il la communaul6 16ga le en fai sa nt passe,' l'acle d'acqui silion de
la campagoe, en da te du 8 seplemb,e 1858, nOlaire Forlou l ,
SOIIS le nom de Rosalie Brunei ;
Qu'ils demandent sub idiairement il aire adm is il p,'ouver par
loutes sortes ct manières de pre uves et même par lémoins, une
série de fails leod. llt à élabl ir la fraude dont ils se plaignenl et le
bien fo nd ~ de leurs pr6tenlions;
Allendu que Rosalie Brunei conclui au rejet de ces lins lan l
principales 'I"e subsidiaires, en so ulenant que la campagne elle
mobilier donl il s'agit , on l élé r6elleme nt p"y6s ,Ir SCR de niers il
elle personn els et prol'ena" t, soit de ses 6conon li os comme servan le , soil de sommes d'argent envoyées pa,' sa fami lle, soil
d'emprunls hl'Poth eca ires ;
Vue dès lors les partic ~ sont contrai res
1
cn fait, mais qu 'il
c,isle deja dans la ca"se ties pr6somptions s"msanles pOlir rendrr
\' ra i ~c mhlablrs
ln. (rn llde dénoncée pOl' ln vouve fii c31'd Cl SO li fil s,
el pCl'mcllre ôlu ll'ihllnal d'ordonnel' Ia preuve teslimoninle olr,'I'(e:
Ali nd" ,
pn
elTet. qu 'il eSl rrconnu pa,' Il osali e Ilrun el '1 Il e
135-
sousel'il il son père pal' un 1l 01l1 11H~ BOboso n Cl qui ne pnr:l1 ssCIl I
meme pas avoir 6LC payl:s, puisqu'ils sont encore enlre h!s Illni u,s
\
,le Ilosalie Il ,'unet et ne porlent pas d'acq uil, lIla is " " simple
endossemen 1en blanc;
AUcndu que Ics économies que cette femme pn~le nd i.l\'oi rfaitès
,1 \'ec ses gages de senanlc 1 n'u uraient jama is pu s'cie,,!?!, en dix
ans" " chilTre de di. mi lle fran cs, prix de la campagne de SI-Ginir/., donl il lui n donné quillan ce pal' acle public , nolaire Forloul , en dole du 15 décembre 1858'
Que les divers emp run ts h ypothéc~i ,'os do nt elle prétend avoir
grevé cet immeuble et do nt la l'cuve Hicard et son fils conteslent
la sincérilé, sont impuissa nls aussi il e.pliquer leg ilime",ent Cil
ses mai ns la po sessio nd'un o somme de 10,000 fI' , en 1858 : al'
IOI1:i crs cmprunts ont
Ne contraclés po.; téri cllrcmCnl à crllc duit' ·
de~
I)"e Rosalie Il,'unet est forcéo d'nl'oucr qu'elle a Mifi é
con Irucliolls sur celt ca mpl1gne CL que tout porto h croi1'C que
l'",'gentde~
empm nls a étc nbsorbi! pal' les fra i, de con,lrllclioll
nméliomlions l'cali sl!cs ;
~)u\~lIc no satHait se CI'CCI' un argument cio lu position tl c.~ litll's
qni ont roumi à ces ellllll'un L , CUI', s'ils so 1l1 rclevl's St"ri OIl \, ils
CI IlIl II'CS
,~o
peuvent cesse" d'êlre les créanciers de Hosa lic Il,'un ol , Cl ils
rO Il!\CI'l'cron t toujours 10111' gal'nnlic h) pOlhccn irl' :
\ lIenflu Cll ro rr qtw Hicll l'd, qui pO$sl\cl ait une inlltl ~ ln tl rl'l lr-
�- HG -
-
tueu se 1 n'a laissè il son décès aucu ne forLun e immobilière el
,eulement un mobilier misèmblc, landis que la servan te Rosalie
Brll oeL s'est
I rOu\(~C
propriétaire au IllCme momenl d'une cam-
pagne do nt la maison ct le mo bilier sont ass urés pOUl' lIne somme de 25,000 frallcs ;
QU'OIl ne peuL voir sans étonnemenL un résultai aussi anormal,
el tJu 'iI impOl'lC il 'cn rechercher la cause;
ALLend u que va inement Rosa lie Brunet oppose il ln vcuve
Hicard unc fi n de non reccvoir , baséc su,' cc q U" 1 tout prcnd,'c,
l'action dirigéc cont"c clic, nc pcut abouti r qu'à la pI'ClI VC d' une
dona tion dég uisée qui n'est pas prohibée pal' la loi; qllc la l'cuve
Hirard , fcmmc co mmunc en biens échappe " celt e cxception ,
et sr placc sous la protection de, arlicles 1,22 ct 1.23 du code
'iapoléon, d'a pr'" Icsquels Ic mari nc pCllt disposcr enlrc ,'ifs à
lil rc gratuil de immcubles de la co mmunau 'é ou d'une qua illil.
du mobilier, ni mème des elTets mobili ers, s'il s'cn l'éser\'e
l'usufruit :
(l ue la nalurc ct l'imporlance des do ns ,'endent bien ces deux
arlicles applicables à la cause;
Attendu quc Hicard nls qu i nc puise de d,'oi td 'èt,'cau proci!s ,
que da ns son litre d'héritier réservataire de son pè,'c , scmit scul
"tteint pal' celte fin de non reccvoir, ct n'aurait qu'à sti puler des
réscrves pour une action possible cn ,'éduclion de la donati on ù
la qnotité disponible, s'il nc dema nda it Il prouvcr lJ ue le défun l
Hicard n'a jamais ,'ou lu fa irc dt dona tion déguisée, mais sculelIlen t une donation pOlir ca li SC de mort dont la loi nc ,'econ n01l
pas la validité ;
Que si la preuve était faile, la do nation entièrc se,'ai t nulle, el
(IU'il a des lors inléraLeLdoit être mainten u au proci:s;
Attcndu , au sur plus, que la l'eu\'e Rica,'d se joint à lui pour
la m ~ Ol e preuve ct que les faits cités sont pertinents, concluanls
et admissibles,
Pal' ces mOlifs, le Iribunal :
A\'onl de staluer au fo nt! , cL tous lll'oiis des pa t'tirs
l' ~SC I' \'I··:; .
aù lllc t prl'pal'ato ircml'nt la veu"e Hicanl :1 pl' li ve!' pat'
t~s
10 11 -
SOtt es ct mallières de preuve Pt mGmo pnt' I(' moin.., r I! la
137-
forme des enquêtes ordinaires, cL par devanL M, Maille , juge
, uppléant à cet elTet commis.
'1' Que Ic sicnr Ricard dit Peloux, leu,' époux et père, aurait
Mcl. ré au sieur Amph oux, vendeur de la campagne revendiquée,
qu'il "chetaittoujours ses imm cubles sous le nom de la demoisell e
Brunct, pour fru strer III damc Ricard cL son fil s de la p,'opriété
de tous ses hi ens, lequ el propos a été ,'épeté pnr Icdi t Amphoux
à la dame Grangier ;
2' Que le dit Hicard a payé dil'e,'s frais de culture au sieu"
Constant , jardinier de la campag ne en liti ge , et que celui·cl a
loujours connu ledit Ricard pour SOIl vé ritable ct uniqu c propriétairc;
3° Qu'un peu avant l'in ventaire lI rcssé le 2 mars -1862 pal'
M' Ileuaudin notaire au domici le du sieUl' Bicord, en exécution
d'un jugement du t,'ibunal de céans, la demoiselle Rosalic Ilrunel
a fait opérer par le portefaix Clas Lrier , le déménage ment nocIUl'O e de lous les meubles et "alcllrs mobilières de quelqu' importance existant dans cc domicile où il n'a été conservé que des
lIl eubles ct des Objets sans \'aleur,
Pou,', la preuve rapportée des faits ci-arLiculés , aire statu é CP
4ue de droil.
Les dépens ré,erl'és,
011 30j uill 1863, - l" Chambre,- Présie/enl M, 1I0ll ,s, jugr .
Ministère p~bl ic : M. ANOIIA C.
Aue'"ls: M' UE PI.'WC, pOUl' Hicanl. hl' I)"o,:ou" , pour
IIrunel.
Avoués : ~l" Bo SOUET eLA LUA N'I?: I.'.
.lrrét.
Sil" ln lin dc non- ,'ecel'oi,' fond ée su,' cc que les intimés ne
pouvaient pas demand or ln restitution de l' immeuble acquis Ilal'
lu demoisello Brunet, mais seulement ln restilulion dc ln sonll~l o
<le 10, 000 francs,
Allendll que lie syslème serait fondé si l'acquisition avait ôté
réellemenl faile p"r ln demoiscllo Brllll Cl et que Hicn,'<1 s. hl!
hornô h lui fourni" ~ cs fon eh pOlir Cil pa yer le prix :
T. II. -
I fI l'AI\T I I! .
10
�-
438-
Mais que les intimés ~o ll lien n c n l CJ ue c'est Ri cfil'd lui- même
qui a fait celle acquisition; que, jusqu'à sa mort il s'est tonjours considéré comme le véritable propriétaire de cet immeuble;
Qu'il y a eu fra ude dans l'acte de ven te, en ce que Ricard a
fait portel' la demoiselle Brunet cO lnme acq uéreur ; que celle
fra ude a eu pour bu t de fru trer la comm unaulé de cet im'l' euble;
Qu'ils sont dès lol's l'ece"ables i\ prouve r celle fl'aud e, ou Soii
à faire rélablir par la juslice, dans l'acle de ve nle , le nom du l'él'ilable acquél'eur au lieu de celui qui ya été fra uduleusemenl
ioséré;
Au fond , adoptant les motifs du jugement , la COUI', san,
,'arrêler il la fi n de non-recevoir invoquée par l'ap pelanle, non
plus qu'à son appel , de loul quoi elle est dém ise et deboutée,
confi rme le ju gement don t ('St appel, qui sera exécuté selon sa
fOl'Ole et teneur, condam ne l'oppelonle il l'an lcnde el aux Mpens
tI'appel.
Du 21'Ilovem bre '1863 , (Cou r d'A ix, 2'''' chombre), Prés iil' "I,
M. MARQUÉZ\' ; Ministère public 1 M. 010: nO~N F.CO Il SF..
Auneau : MU J. T ASSl CL B ESSAT;
AOQués en cU'use .' MU 'J'ASSYel MARr.uE ln .
R F. SPONSAflIL ITP.. -HOTE LII;, R. -
VO\'A GEU n AYANT VU ITTR I.' IIÔ1'EI"
VOL OES En' ETS.
L' IIIlLe/iel' n'eSI plus ""ponsable du 001 d,., elf,ts "'",, voyaqwl'
qui a "I<illt! 1"uJ'e/ ,
\GA I LLA RU CONT RE P EIt MI NG EAT) .
"o&emen'
de M. le Jug e de l,ai", Il,, 3·' canton,
Allandu qu'il eSl ccl'tai n , en fail , que le sieur Gaillard, Cil
allant loger che" le sieur Permingeal , étail po rtellr d'un sac en
clli r dans leq uel était enfermée IInr somm e qll e l co n~lI e c1'argenl :
~ue
139 -
le chi lTre de celle som me est pOl'té par r,aillard à onze cenl <
rrancs, mais que sa prétention SUI' ce point n'a pas étu el n'a pu
oltre élablie exactement par les témoins qu' il u proJ uits ;
Attendu que la responsabilité in voquée pa l' CC i1C1'nier contre
le sieu l' Permingeat es t ecrite en to utes leltres da ns l'arl.l 952 du
Code Napoleo n , mais qu' il s'agil de rechercher si les parlies se
Iroul'enl dans le cas provu pal' cet arlicle , alors mame que la quolité de la somm e lléposee ne pourrail donner lieu h aucun e contestation ;
Allendu que Soil que l'on consulte le tex le, soit que l'on s'inspire de J'espri t de la loi , on es t amené il celle conséqu ence que
les dis positions rigo ureuses des arl, ~ 9 52 et suivaDts sont inapplicables à l'espèce actuelle. En en'el , si on interl'oge le texte , on
voit qlle l'aubergiste ou hôtelier n'e l responsable, CO mme de pO! i!lllai re des efTet apporlés pal' le voya geul', qu 'en tant quece voyn-
gellr loge chez lui ; que cc n'est qu'" ce litre et sous celle condilion que le dépOl de ces sol'les d'e n'els doit étre l'egal'do com me
lin dépOt nécessaire ;
01' , en fait , il n'esl pas con testé qu e le sieur Gai llard avait
quilté l'hOtel du sieur PCl'mingea t 1 au moment ot't s'est produit
le rait qui a donn é naissance il la demande cn gara ntie ou respon-
sabililé fOl'mée pal' lui , soille 1'0 1 du sac dépose ; donc il est l'mi
tle cl ire qu e celui-ci n'élail pas placil aux lermes môme de la loi ,
SOIIS la proleclion spéciale qll i est DCCOl'déo COlliro l'hMeli er nu
voyageu r logo chez lui.
Si au lieu du texte on sc préoccupe de la pensée du légisialelll'
el cie l'esprit de la disposil ion invoquée, on l'eco nnait que dell x
mOlifs ont cl" pro,'oque l' cetle decision. D'a bord , l'emba l'l'o pour
le voyage ur do choisi l' un aubergiste ou "()(olier ho nnate, alOI"
I(lle cc voyageur arrive le pills SO llvenl fa liguO el ill'essé de vaq uer
à ses affa ires; ensuite 10 désir d'empOcher IouLe connivence cou pablOentre l'anbergiste el des Il lous ou voleurs , au dOlri ",ent dll
vOyO gClll'; moti fs qui ne peuvent ni l'un ni l'o ui 1'0 alro npp li qu~ s
au sieur Gaillard . En quilta.nt la maison meublée du . ieu," PerIIlin gcnL. il lui élait loisible d'emporter le salJ con tenanl SOli
argent qui faisait pUI'(,ie de Cs r lrolS, de le pinCOI' où il 1" l'OU-
�-
HO-
-
lait : en le laissant chez l' hOtelier après son déparl de la maison
de ce dernier , ce n'est plus un dépOt nécessaire dont cet hOtelier
• été chargé , l'absence du sieur Gai llard a changé la nature du
dépOt. De neces ai re qu'il etail, il est deve nu un simple dépOt
volontaire;
01',
'1"0 l'action ""blj'l"" soù ,,"'.Ue a it été {o,",ée sim'tll/animent uvet' celte acti on , ~o i t qu'elle ait été j'nle'Jltée sélJare'ment.
I.ors tnèlll e (IU'i l a clé 1'cndu. un jugemeHl $1(.1' l'actiOu,llUbliIfue le tllème laps de I.entp,ç ,.es te la 1l1 eSW'e de 11resc,tiptio'U.
ce dépOL constitu e un contl'ol nouvea u soumis
1
;\ de, règles essenti ellement dilTérentes du p" écèdcnt , par suite
il ne peut plus être prouvé que conrormément aux prescripli on.
de l'art. ~92 3 du Code Napol.!on, Et il esl rac ullatir au depo$ilaire de se pre,'aloir des droits qu e lui conrère l'al't. 492., rarulté dont a usè hl. Permiogeal , en arfirmant et en s'elTorçanl
de prouver que le sieur Gaillard ne lui avait point déposè la
!le l' action civûe dClilcur ée inactive.
Mnls ces IJ/'incipes ne SO li t applicables qn'(HlJ' aclio?ts ci'l}lLes qui
/wi ssent cll/l'cclemcnt lt' Wlt délit 1 et 'JI on lJas d celles (II"""tisul·
l, " I d'"", GOntl'al 0" d'''11 d.'oit p /' éexista'/ll (4),
(Kw uo'r CON'I'RE 'l'R,' STOU II ),
.. om me de onze CC Dts fra ncs qu'il lui l'éc)ame ;
ALleodu eofin , que, rMuil 11 1. qualitè de dépôt volontai l'e, l,
MpOl rail Ou laissé par le sieur Gaillard ne devait être de la p" '1
Ilu , ielll' Permingeal que l'objet du soi n qn e 10 dépositaire doil
apporler dans la garde de, choses qui lui appa rti ennent , el que
celui-ci n'es t tenu en aucun cas t.1es accidents de force majeure,
il moins qu 'il n'ait élé mis ell demeure de restitu er la chose dé1
1
posèe , co qui n'a po> cu lieu dans la cil'conslance actuelle ;
lelles sont les di$positi ons des al'Iicles ,1927 et 4929 du Code
~a po l éon
;
Attendu que le sieur Gaillard n'a point nie l'ex istence du vol
commis chez le sieul' Permingeat, qu e 10 cas de rorce majeure
pré.. u pal' l'arl. ~ 929 s'est donc l'éalis6 par l'existence même de
ce vol eL a ai nsi rait disparatLre dans l'interilt d" déposiLaire l'obligation de re nd re le sac déposé;
Par ces motirs, déboule 10 demande ul',
Du ~ 7.i'Û" 186 4 :
Avocats: M·
~ 1.
!lIGOLET de St-l'ONS ,jILge de
BAIITll t:LP. M\ ,
pO Ul'
Ga illard; j\l"
.• lI gc ntettt .
,\tl OO~u qU'II l'èsulte des ar ticles 2 , G~ 7 CLtja~ du Lode ~'IO S
Iruetion criminelle et qu'il estrccon nu par de nombreux ''l'I'Ot5
1
lJue l'ncLi on civile on l'épumLi on du dommage provenant d'un
r1'irnc ou d'uli délit se prescrit pal' II! 1ll ~Ill C laps de temps qu e
l'acti on publique . soit qu'clle aiL èLù rOl'lflée simu lli.ln6menl avec
l'l!lIe aclioll , soil qu'elle ail cté inLcnt cc séparément , lJ icli qU I!
le dcmand clIl' n'a it pa s qu alili e co rail délit ct pal' qUèllJ ues
moyens qu e l'aclion tencle ü la répal':ltion du prèjudice soulTorL ,
soit sous couleur de l'evondicU Lion ou de demande en restit,,tiùn;
Que lol's UlùnlC qu'il a élc l't' ndu un ju gement SUl' l'acti on lHIhli'lue, le même I, ps de lemps reste la mesure de la proscripti on
de l'action dv ilc 1 demeurée inacti ve, co cas élant ab'olumenl
dilfèrenl de celui où le ju gement esLinterve nu à III rois
!Jaix ,
CA II,U T,
S UI'
l'ac-
pour
Permingeat.
(1~ Aulori ld ;1 cO Il ~ ulter SHI' celle I(UtlSIIOIl
Cour lIl' l3ourt:c", 2ü .\(ars 18:s5 (D, p, 1st;:" 2, J07J
f:.
PR ESC RIPTION CrtIMI NF.l.U:. -
144-
ACTIOr. CIVII. E.
L'actio n civile eu réparatio n du do mmage provellaul d'U11
l'f'i me ou· <l'UIt dl,Ut :'i l' prescrit ,Ut,. le w4! mc lfllJS de teml's
Cass, cr ÎIll . rCJ ' 2 001\1 1801J (n, J. G, \ . l' ru. (/'WI. H- IOU) C , dllil ,
(1) J. G. V· Eu rc!Jisl , n- 5;)3:1) C, Pa ri ~, '!5 Mars I tI\!!> ( J) , J.
:: ~j (l uvi{) r I S'!~
C't'!ool an ..s; l'lIpÎII; OI1 lit' M<l ngil1 , u· :lti~ \1,dl o7. , J"" W"' ... . l' I't',~ , rn' II t. CIIl'
"III.:.o rù I II J( rll llii
rntlunnl.
nOllllm ' I r f\ rI'~ I S CO II:lac. r Hn l
Il'Ilh
h, 1'';1 11:; 1'
[lIlu ll .... IUII'
h'
�-
-143 -
U\l -
tion publique et sur l'action civile , car le jugemenL devient alors
un tiLre autheo tique qui ne peut se prescrire Que suivanl les
règles du droit civil ;
Attendu qu'assul'émentla prescription établie pal' la voie criminelle n'atteint que celle des action s ch'iles qlû, naisscnt dircctement du déli.t et Don pa s celles fJtÛ re'sulumt d'u,n C01J,trat 0"
tl'"" droit 1, rie~is la" ts, pllrcc que le délit du cl6biteu I' Ile saurait ~trc une Callse d'aggl'Ovatioll de la condition du créa ncier
Cil abrégean t le ~ élai pendant lequel cclui-ci tioit, il peioe de déchéance 1 exercer son aclion 1 lJar ,'apport au contrat ou aIt. {OI t
nolt délictueux,
Qu'il co e t ainsi pal' exemple quand il s'lIgit d'un d"pOt dont
la liolation a conslitué un délit ~ 'abu s de con fi ance; que l'action
011 rostitution cie l'objet dépose n'en dure l'as lIIoins trente ans,
l'arcc Qu'elie nait du contrJt do dépOt ct qu'elle est tout 'l'ait
indépendanle ~e la violalion qui a con slitué le délit ;
Allendu que celte exceplion n'esl nullClnco t applicable dans la
cause ac tuelle; que par jugement du tribunal correctionnel de
Gr...se, il la ~alo du deux févrie!' ! 856, prononc'; co ntl'adicloiremellt, devenu définitif et exécute, le sieur Victor Trastou l' a étl
déclaré coupable d'avoir, Cil aotlt 1855, soltstrait (raudulett sement, sur la route t.l e Galtièl'c au BI'OC, au )ll'uj uclicc du sieul'
Hibuot , un porlefeuill e l'enfermant des billets do banque pOlir
onze cen ts fl'alles, cleu x: pièces de vin gt fran cs et divers papiers ;
Attendu qu' il s'agi t d'un fait uuique et illdivisible;
Que l'aclion du sieur Hibuot est Iondéc SUI' ce juso",clIl ;
Qu'il n'a oLoe peut avoir d'autres moyens de preuve pOUl' élablir
le lail SUI' lequel porle sa ~elllalldc, que cc jugement qu'il CS!
tian la nécessité d'invoquCl' commo lormant prenve comlllèle 011
tonlme fonn ant au moins co mm encement do preuve pal' écril ,
car il s'agit ù'objeLs d'une valeur s up~ri cul'e il ceot dnquanle
fralles; lIlais qu e ceUo senLcn co proclame le délit; que c'esldonr
forcément SUl' la reconnaissall ce ~u délit lui mélliC que ,'appu)r.
sa demande; que pur cO llséqu Cllt la distin cti on qu'il invoque est
inadmissible;
Attenclu qu'il y a plu s OIlCOIC; que 101':) llI ême qu 'il aurail , ill-
dépendammellt ~e ce jugement, des moyens tout à lait distincts
ct suffisallts par eux-même pour êtablir ln d6tention des objets
llont il réclame 1. restitution, cette preuve serait irrecevable p.rce
'lue 10 ju gement rendu par le tribunal correctionnel a l'autorilé
Ile 1. chose ju gée mame au civil , que celte sentence constale
'IU'il y a eu SOllstl'uc/ion f/'audu leu se, de 1. part de Victor Tras10Ul', du portefeuille , des hillets de b.nque et au tres ohjets;
(IU'elie établit donc que l'Ul'I))'ohension tic crs objet.s a été f/'U'ud"/",,, et a constitué le délit ; que pal' consequent 1. déten tion
(lesdits objets n'a , dès so n origille , jamais cessé d'être dClictueu,e
ri qu'elle n'a eu son pl'in cipe que dan s le délit ;
Quo p.r conséquent il est in conteslable que l'action du sieur
Hibuot ne tend qU"1 la réparation du délit, '1 la reve n~icalion
Il'objets soustraits frauduleusement; 'lue pal' suite cette action >Il
IrOllve prescrite, puisque le laps ~ e temps lisé pal' l'aI'l. 63R du
~ode~'ins tl'u cli o D criminelle est dopuis longtemps écoulé;
Altcndu du l'C Sle que le ~ cn landcur n'a à impulel' co r6sult.1
'1 l1 'à sa Pl'olwC négli gence et que la sagc:;sc tlu législateur qui Il
re~ll'cinl dnns des d61ai s assez coul'ls ton tes les
il
'ti ons rela th'p~
aux I.ils déliclucus ou criminels pOll!' en 6tcindro plu lOt 10 sou"cnir, éclale dans ces disposilions mêmc ;
Le lribullal ,
Ilédal'e irrecevable comme prcsaile la demnn cle inlenl~o par
le sicm Hibuot conlre le sieur Vi ClOI' 'l'I'aslour, pal' exploit cie
Peirolllel, huissier, tin trente ml\rs dernier ; mel en conséquenco
SUI' icello le sieuI' 'J'ra stou!' hors d'instan ce el de procès,
Condam llo 10siclI!' Ribuot aux dépens, dislrai ts au prolit de
MI Lru'guicl', avou6,
Ou ;I.iuillc! t863, - 2' Chambre, - Pl'ésitlenL : M, Au','",, ;
Jfinistil'c l'ublie : M, 0" HosS! , substitut,
A,lJo.:ats : MC I)ROr.OUI. , pOlll' Trastou l'; M"
IL IIl 1l0t.
,It'Otl,!s :
Mu
CI.\ IIIO 'l 11 Cl l.,\II GU I EI\.
P EI. LI::G IIIN,
pour
�-
tU-
-
drcembl'c
COMPÉTENCE.-SOCIÉTt.: DES PORTEFAIX DE MARSEIU. E . -
ADDITIONNEL DU
23
OÉCE."ORE
1863 . -
ART ICLE
r uJ:G,H. IT':: .
Les 'Jlriblmalt% ordilla'ires sont co mpétent," POl"l' slatuer sur 10
réclamation tlevée pal' un. membre d'une Société de secout· . .
Il.ut.,,I. (da.. , l'espèce, la ociétédespo'r'e{a'ix de Alarseillel,
contre la décision (les out'1'es co-sociétaà'es q~û prono1/ce ~'0'11
exclu.;o" (1).
e st illégal et sans {oree obliga/,oin , soit comme llo'rta"t u/te
eIItrave au libre exercice de l'indus/"ie et du tracail, soit
camille .o",tilllant "ne violatio" des al·ticles 4/4, 415 et 416
du Code Pinal sur les coali /io,.. , l'article additio",.el ail
"èglemenl de la ocitilé des pOl'le{ai$ de A/arseille, du 23
(1) Noi re Tribunal a. rendu dBns le même sens, Uli jugement. Cil da le du 13
pn \'ier 1 86 ~ (alTaire Doye r contre Dchi nu el consorl.!!). - Prèridell' : M, I.. ucr;.
Millù'ere p tl.b l~: M. DESJAuols li. - A,'ocal, : Mu 0 & PLEUC el J.t;PEYTRE . _
A colU'l. MI' MARt.U/'I 1ct Oorta.
Ceuej urisprudencc qui ~ I , du resle, celle du Conseil (l'ctat, est !Jallec sur
les pnnci ~ (lui régissent les all ri!Jutions des Tribunaux ordinaires, Il t~ t
j'O rlain , en elTel, 'lue la conn aissa nce de toutes Il'8 contesta tion s de droit coro.
/Dun leur appartient c1'un e maniêre souvernine. El, tJII.I15 l'('spèce, il s'agissail
"ieu d'un e COnle5lo.lion de œlle nalU m IlUÎsqu'cllo porltlli sur la \'iol" IIOIi
d'obliGations IJersolloolle.s conlraCléC!i par tl es 1)" rtÎculiers; pou imporle I,Uf!
ceUJ.· ci (assenl parlio d'une Société du secours mutuels. M ai~ co l'CfaÎt oieu
di./Jérent ~ i la eonle5lalioll avail pour objet tJel) (!uésIIOHS lOuchaut à la Jluli ce
adOlÎOIslraûve, ou aya nt trall il ln (ormatioll I! I /1 l'ex istence IIlclIle Il 'une
Société. Dans ce cas , l'autorité administrntÎvc S<'rllÎt seulo rompéll' r1te,
Le Triounal, l'Il déterminanl 1('8 rcgles de sa coml>t!lCllcc, Il r~so lu UIICques·
tlOIl trés·importallte (lui ('si collo do sa.oir si les IltlcîsiollS tJ c<. co use lill Llr
Soc i c:lé~ de MlCOUni fIIutu l!ls iOOt irrllvoc3blcs c t échallilcii i fi 10ui coutrOle
IOUle! le. fois qu'ell es reJ)o~ nl sur le I c~ te du r\'glelilcili Il l'li tJ.ld l!t'l' udgal lvement, Ilat les 1II0iifs {Iua le ,.iglMllen l ,l'IHltf.uooolioll Ile (l eul IIIfhll/l!r 11 11 "
Juridu' w" _ Cela 1I0U:. Illltait ûVUI ClIl , si UIlO SOl'j,'le dl' il:tours IIIulucl a Ir
drOlI , cn &c conformant nu..: loi, spéciales (lui la r~gl.)S(l nl, IJe prclu.Jm dh
mul1tt! tJo dl.)('lplilie el ,le police illlên ouro, "t!s r ~g l tl lll c ilis 11 0 l'0uvont avor r
d'autre (orcc d'c \ écuItOll 'lue I ~'l utoril ü Ifl0ra le (lU I r~ , ullt' I <' de t'aSS81JIimolJ!
de! Il3rlitll, IOfIfJ uC- cell(b-ci -:oll bOnlirollt VOIOIJ!lIi rcUl('lIt Ù ~'y l>QUlHelirc. l.e
~863,
105-
pO)·tant inlerdictiou sous peine tt'C:rClU..H01/,
1
ri 10u.' les sociétaires d'accepte/' un emploi quelconque dans
li 'impo/'te 'luell e adminis/ ,.at; Dl/, 1 COI~,pa!Jnie ou. Soci c'te' IHI-
Mique! ou autres, ou. de truoa'iller Jluur leu,t' comple ou SOli ."
leurs ordres, sans avoir au préalable demandtJ et obtenn
l'lU6lorisation du. con seil de l lassuc iar,Îol/ 'I l'; , aprè; ['(1 1)011'
accOl'dée 1 lJou/1'l'ait la '1 'c/.Ù'el', si elle le j ll..geait II e'cCSSQ1/' C
1
dMI.'1l' in téré l rie la SocidtJ.
I lkANC WI' CONSOn'l's CO;olT tU'; 1.... ~oc llb , i~ \)~ S l 'O U"' Io;I' .I ),
DE
MAll sEILLe) .
.Jugement
ur hl.. compéten ce.
Attendu qu'a ucun. disposition législali ve n'" placé sous la
juridiction administrative les contestat ions qui s'élèvent entre IfS
IIlc lltb rcs d'une Société de secours muluels;
Que divel'ses décisions du Con sei l· d'Elal établlsscnl que la
l'élilarualion élcvée pal' un Illcml.ll'c (l ' une Socict~ , cout re la déci ~
sion do ses co·sociétaircs qui pro nonce son exclusioo ) doi t étre
porlée deva nlles Tribunau x;
Ilouvoir Iluj uger l'51 ('ss~ nti l.' lI c lllt.' lIt d 'OIu r\! pu!JIJ .:, 01 111.' flcut l'I re conta..: (IUl'
Ilar lu "01I\'erain. C'e~ llc Ilrincipc wr IC\IU I! I rCIIO'" lI ot re orga ni 5ulillil jutlicial ru.
La loi n'y ;1 :lppol'té (IU' UnO seule l'\\'C rt lO lI J ans l'in lert'! lie!/' p.lll1cuher:o..
nou ~
\Qulon:; parler des IIrl.l;IIn!Jr', Les l);t l'I i;'~ IklU\'elll , eu co {lui louche II"
liant olles 0111 l n liol'o di sI10sit ion J in stituer, I)ar 1111 cO UlJlromi, , tJ {'1
J U l:e~ tlo leur choh:.
Voila Ilu'elle r~t la rl\glo que UIII Ile I ,~ ut \lolur. AU'_~ I, a " (H' ~' J1 0US c ll~ lIur·
prl ~ de Irouver un " Hill de la Cou r lit- (;rclluùlc , (lui r~'Sù ut la qUt ~ tiÙII ('0 11Ir.l.r~ me Llt Il !luire Tnlmnal ,l'n décltJ tl nl ' lue le, dcciMO!lS du COll Il d'unt'
:\crtt=IJ ~O lll IrrJvocable:. CI e'llculol les, t U. P. I I:«) ~ , Il , I~l Il l'Si In CO Il II! lablt' qU 'II01'Soci élti d e .!ôecllur:. ltIutu l' I ~, IO I\ UI O a u lo r ht:O ou apllrou, éo . ni'
peul l'd l) Nro a S.s iltlil ~e 3 1111 l'orp:; qUI r t UtI do ln loi Uli pouvOIr tJi ~ci rhll3l1l '
"01111110, IHH C:W IIIJ11 0, h.r'lt'on'il! il s Ilc dÎ'IC11)lllI u,l\l rortJro dc'! avOc;\I!I. Aw,:ull r 1111
'I t! COIl(O rl\ (m l SO\l i ~l èS tJ O serOUrs ulUllwl'l III 11roil , Ill l'rl'lIdr\) dt.' ~ 1Ilt' ~ lIrt"
r. c(lUI OlrC ,
drO It.~
�-
Wendll d'un autre C<ité, que le l'èglement d'Il ne association
ne peut instituer une juridiction ; q uc dès IOl's les con l estnti oll'î
rte rclle natu re 'l ui portent en réa lité SUI' la vio lation d'ob li ga li ons
contractées sont de la com petence des 'J1ribu ll:l uX ordina ire:"
Au fond :
.\uendn qu'ü la J,lie du JO déccmbt't! 1863, (Il p;lI' un !l IIi "
Imprimé adressé aux membl'es de la Société de Bienraisuo cc des
pOl'tefaÎ'<, IC5 s}' uJic$ de la Société ont annon cé qu';j IJaI'lil' c1u dll
j (lu r, l' al ' li ~!c
add ition ne! ~ uÏla lll , sèl'a it lIli s Cil vigue ur, Cl appliqué il tous les sociétaires qlli l'enrreindraient : 'I" e rel arli clr
adJitionnel est ainsi conçu :
• Il est iu Lcrcli l il Luus les bOli jé la ire~ tI 'ncccplcl' li n emploi
~
-147 -
146 -
quelconque dans Il'illl[JOrtt,J quelle admi nistratio ll . Compagnil'
.: ou Sod~l6 publiques ou autres, ni dc lmva iller pour leu/' compte
c ou sous leurs ordres , sans it\oir, au pré,liablc , dema ndé rl
Il obten u l'aulorisa:ioll du Conseil
de "association qui , aprêlO
l'avoiraceordéc, pourrai t la l'rU l'el', si clic lej ll gf'~ Îl nére!'sairr
• rlans l' i ntél'~t li" la So, iélé.
/1: Tout con lrevena ntà cet arl ide , sera "ppelé pal' deva nt notre
w Conseil qu i slatuera sur la peine qu 'il aura encourue, et qui
• poun a, s'i l le juge convenable, l'exclure à pel' pétll ilé de la
Société.•
Atlendu qu 'en application de cet al'ti, le eLpO Ul' ",oLif d' inlraclion il se$ dispos itions. les 3ieurs Blanc ct co n orts qui tra vail Ipnt POUl' la Compagnie des Docks cl !In ll'erOts de Marseille,
~a n s avoi r au préalable cl emandé ct ob tonll l'all tol'Î al ion du
Conseil , ont éLé exd us de ceUe Société ;
Attend u que le>sieul's Hlalle CLconsorts li ema" li"nt l'aon u lalion
ù~ s
délibérations l[ui pronon cent leur excl usion ~ e la SOl:iété, et
leur réÎntégrJtion da ns la LlilCSociété, el des d Ollll n llgcs-in l érél~
• rég ler pal' étaL;
SUI' le moyen ti l'c de l'in ègularitl, en 1" fO I'me de 1" di sposilion uddi lion "clle aux règle",ents ;
Attclillu qu'aux lermes de l'arti cle trois d c ~ Ll I S po s lltolJ ~ tl'am,; toircs du règlernentclc Illi lll uil cenl ciIHIU:il ltc-dcu:.. qui 110 parait
pas il voil' été tHodiU é, la lII~io l'Î té nbsoluc ues II1CII11I1'00; du la
$ociété des portero ix peut seule décider 'I " e le présent règlement
SO il l'evi sé ;
Allondu qu'il a été allégué qu e l'associatio n de;;
secour"
IIlli tuels des portefaix de Mal'sei ll" était composé de deux mil le
",emures, ct que ccL article n'avait été vo té que par neu f cenL
dnqu30te- neuf membres; qu'il n'y ava it pas dès lors la nHljo rit è
louluc IH1I' le règlement ;
ALtendu qu' il n'a été fo ul'lli au Trib unal auculi docume nt olli ciel qu i déterill in e le nombre des meillures de 10 Societé ri e bienfaisance des porlefa ix ; que le Tl'Î bullai nc peul donc s'al'rèter ~l
ce vice de forme; qu'il y a lieu d'ex:m inel' <t u :rond si ceLarLi clr.
alidilio nnel ne dépasse pas les limi tes d'un l'èglClnenL di sciplinaire , s'il est co nrorm e aux prin cipes généra ux SUl' l csqu e l ~
s appu ye l'ordre public, eLs'il n'es l pas cont ra ire à la loi ;
Attendu qu'aux termes des a!ticles 3 cL 6 du Code Na poléon ,
les lois de police et de stll'eté oblige nt tous ccux qui habitent 1.
ICI'I'iloirc , ct qu'on ne peuL dcroger pa l' tle · conventions parlicu-
lirl'es au x lois qui iotél'essent l'ol'd re public ;
Attendu que dans les lois de pol ice et St),'et,) so"t cO lllplise,
relies qu i foot la matière du Code pénal ;
Attendu que les slalUts et l'ègleOi ents d' une associaLio n particulièl'C, quelle qu 'eliesoiL, doil'enl do nc toujOI"'S rcstel' dan s la
li mite de lu loi ;
Attendu que parm i Il!s principe::; gë n lmlU ~ qui sc rattucll ell l il
l'ol'gllnisuti on du Lravoil sC place en prelllièro ligne la li berté cl"
travail Cl de l'industl'Î c, principe fécond d'où découle la co nt;ul'l'e,,ce qui serL de b.se aujo urd'hui il notre régiIlle ind ustriel :
t)u o sou:, cc pre mi er ra ppol' t 1 l'ol'ticlc add itIOnn el dont ~c
Société de secours mu tuels Li es portefaix 1 tend (!v ili clll ·
ment il pOI'LCI' ulle entrave au li bre oxcl'cico de l'in du sll'Î(' ct dll
trava il ;
Jll'~ v il u ll (l
Que so"s l'ompire d'lin pal'eil règlolllenL, en elrOL, le tmvoil nr
:-,ol'aÎLli brc ni pOUl' les I)ocl{s llUi sera ient pl' i \'ll~ do l'avn ntagp
tl CI'Ci:l'll lul' cl os trîlvai lleurs parmi ces !lolH lnes hOli nClIes ('llabot'l t} lI \ qu i composent ln tior,iél.é des port efaix 1 ni pO Ul' COli X dû..:
~oui è lai l'us qui trouvent d ,III S le snlail'c ct los lJonditi oli O rrel' t c~
�-
148-
-
pur la Compagnie des Docks , desavantageCj suffiSAmm ent r{lllltl-
nëralcllr :
Ou'il y n dans la pensée cL (iaus le lex ie de ccL"rlicle ndd iliollnel qu, com mence par les mols: /1 W in /M'dit ri tous les sociéla ll e~ J \1 n cmpccll omcn 1 formel à l 'cxc l'~j cc li bre d Il triH il il, pn r
l'iJlIcrdiL'lion de cc Ir:\wtil , MilS aulOl'Îsa lion dl! ('on scil de ln
'ooiélé :
Que ccl cmpèclJCI nenl résullü plus forl e",enl rncol'e du ~ ,'oil
que e résen e le conseil Je l'elirel' l'aulorisation après l'a voir
.ccordée, s'il le j uge néce"ai re, ,!ans l'inlél'l!l de la Sociélé ;
Que sous l'empi,'e de la loi SUI' les coalilions , al'a nlles modifica: ions qui l'iennenL d'y Illre apporlées , cel arlicle aura il manifcslemenll'iolé les dis posilions de l' .. licle qualre cenL quinze ,
(lui inlerdisail Ioule coalition pour inlerdire le lravail dans u"
:llelier. ct cn général, pour empachcl' ou ren chl;r'Î1' les travaux;
IJU'i! l;'agit d'examiner si l'Ct :1I'ticle ad i.liliollncl n'e;.;! pas
ronlraÎl'û au lex~ ùe la loi du vingt-cintl mai mil huit cent
ilOlxantc-Cfllatrc, llUi Illodili c les arliclrs qua tre cent quatorze ,
'Iualre cen t ((uin l.c cl qun tl'O('Cllt ~ei7.r, du Code pénal , s.ur IL'''
coalilio !~~ ;
Aliondu
~u e
Iii loi nou,elle I,,'oclame la liIJorlé des coallti ull s :
• Mail) cn supprimant l'ancien fJ élit de c(\alition , disait Ir
• l'appol'teur, les arti cles CI uutre cent li uatol'ZC , quatre cen t q li Înze
ct ct quatre cent sei!.!!, cn'cnt lin L1 élrl nOUVl'ilU l'atteintr [, la
fJ
lillerl é du tra vai l. .. - loi n d'tHI'C lIn l~ l'cstrÎcli oll du droit de 'W
('o:.l lis('I', ils en sont la gal'aolle; ,
'!u e le rappol't~lIr ajoulait ; Il ~ :al!cinlC il la liberté f.1u travilrl ,
ft peut êtl'c grn\'c 1 clic fl eut être J~gèl";
punie dans les deux
U l 'a:,., l'Ile lè sera plus dans le premi or q lie dan s 10 sncolld , D Ltl
r Olllmissa lr.' (l u t!oll \eI'IICIIICnl , \L Lcnorm .tIId, lI i~Hit: Ir .\'o u"
fI
dOll uon'\ la lt berte du lra vall, rnal :oi il la cOllllilioll qu'on rcsl'rctcra 1", liherIéLl'au trui , ct que lodl'oi t JI 'o Jlprimcr It 'ex i ~ t ('ra
• plu". Hien n'!.!"t ri ll 'i u 1i!.!1 1\ Jl I!!' C;t1 U I' s!'n ilud l! tlui oIJIi ,-,,!
Il l'nu\odel' il PlIlr<.' I' i1 l1 h Il' St'Î" d'lIl1!~ CI),dl tlon ('It IIl l s3:1n l 'i 1
II:
'1
(,~rIlIJl J I!I St' , /'IiLuils S l ' I'; I1JIII
C'i!s l pUlIl' l,lIJl'ott:r li OIJ d l'
" 1'011\ l'l,II' tfui \'f'l ll tr,HaiHer. qu e nous d Oll l!llldon ~ ln r6pl'e::;4. SIOIl d~s d Ct!1l:i 'lui allentent u la liber té du travaJ! ; »
\
449 -
Allendu dès 10"5 que, pOl' application des principes consacrés
pa,' la loi nou,'ello, 00 peuL dire quo la Société des porLefaix peul
s'nbslenil', i elle lejuge co nvenabl e, de ll'avnillcl' p ur les üocks ;
!nais qu 'ellc ne pent pas imposer celte interdiction à rC II~ des
IIIem bros do cetLe Socielé qui l'eu lenL y ll'availlel' ;
Vu e la qu es ti on es t don c do sava ii', si l'article adt.lilionllcl Ju
Hèglement 1'0 1lrè l'IIIC les camclèl'es d'nne atLeinl c pO I' tée au libre
exercice du ll'O l'ail de Blan c ct consorl s ;
Allendu qu e l'al'Ii cle 416 s'applique nux aUeinles légèl'os ;
vue ceL a,'Ucle esl aio si conçu :
" A/'t, 4/6. Seronlpnnis d'un empl'Îsono ement tle s Î:\jolll'S à
fi Irois Inai s, ct d'un e alllended e seize r,'anes à Il'ois eonts rraoes,
Il ou de l'un e tic ces deu'\ peines seulemellt , (OUf; les oll\'l'ier,:;,
palrons et entrepreneurs d'ouvl'Ugcs qui, ù l'aide d'amendes,
" défenses , pl'o,criptions, inlerdictions p ro no n cée~ pal' uÎle
u d'uli plan concerté 1 alll'QnL porté atteinte au libre exercice de
, l'industl'ie ou ùu travai l; »
AUeodu en c~ qui tou che l'atlei rlle au libre excrcice ùu IravaÎl ;
que ce résu llal qui conslilue en réalilé le dél iL ~ e l'al'licle 416, se
(1
l'encontre dans la cnu se ;
Que SI Blanc el consorls n'ont pas cossé, en ré:llilé , do ll'a l'ailler pour les Docks, malgl'o l'inlordicliOIl qui leur Cil a élé
faite, il n'cn est pus moins ce rtni n que "exel'cico de leur travail Il
élé gené da", sa liberté;
Qu'ris ne peuvent, en en'cl, continuel' i\ Inwai llcl', qu'h li es.
conditions blessa ntes pour Ictll' honneur et lês h'cs pour leul's
intérêls ; c'esl-il-di re l'exclusion d' une Sociélé dont ils s'honorelll
de fai re partie depuis plusieurs années, 01 dont ils n'ont démé,'ilé
ni pnr leul' conduile, ni par leurs actes, ct Cil second lieu, la
perte de la ~OIllI1lC \'crsee , cn entrant , dans la Société, clla pl'i·
"aLion do lous les a,'nnlages qlli se l'allachenl il une Sociélé de
secours mutuels;
Que cet article addilionnel les place
~an s
l'allerlloti,'c, ou dé
refu scr un trtL\'ail dont le sulairr OSS UI' du pain il leur ramillt! •
OU do perdro sans 6tro dans "un de ces cas pr6\'us pal' h.~s l'ègle.
mouls sur ln di:-.ciplino illl ê ri {l ur~ , les Il\'antll gè~ lit.! luur association ;
�-
~ 5 0-
-
~ 51
-
Vue soumettre les membre de la Société des portefaix à ce<
e>igences, c'est él'idemmcn t dépasser la limite des réglemenls
de ceUe olTre, dcmandent des dommages-intérêts , soit " raiso n
du préjudi ce moral pal' Cux i'prouvé par suite de la meSlll'C qui
t.le discipline et d'ordre intérielll', c'es t imposer un acte qui
les exclill de ln Société J so iL à raiso n de la. prÎ\'ution dt! sccours
auxquels ceu\ qui ont èLè malad.es depuis Irur C\CI IlSioIl 1 ,Hl I'airll t
aUenle il ln liberlé du tra vai l ;
AUendu qlle ceUe aUei nte est appuyée sur des pénalités qui
renlrent encore dan les termes de la loi, aI'ti cle .\ t 6 , amendes,
défenses, proscriptions, in terdictions ;
Qu 'il est évident que l'exclusion de la Société avec les pertes
1II0raieset pécuaiaires qu'elle entralne , reatre dan s le sens do;
termes de la loi ..... amendes, pl'oscriptions, JMenses inter1
dictions;
;
Que sous cc dernier l'apport le T,'ibuna l manque d'élément,
, umsants pou,' apprécier la quo tité des dommages; qll 'il Y a Ii <u
Il'ordonne!' qu' ils seront réglés pH étal.
l'al' ces moti fs :
I.e Tribu nal ,
Oit que c'es l ab usÎI'cmeot
Allendu ennn que ce:. peines onl été prooollcée:; pal' ~ uil e d'tin
plan concerté; que cc pOint ne saurai t Cire douleux; qu'on trollve
Jaas le dossier de la ociété des pOI'tefaix , des ex tmits de délibération s pri ses
,'U li roil
50U S
la pr6sidcncc rn C:me tlu ~ ie ur Blanc, qui
C5- t
aujourd'hui demandeul' au procés, qui dénotent très-expressémeot que c'était surtout l'antre les Docks qu e e concertait 1.
plan qui s'est formulé plu ta rel dans l'articlo add ition nel <I ll 23
décembre 1863 ;
Qu'au surplus , 'l'ant d'aire frappés par l'exclusioa, les membres dissident, ont été invités il ce.'~er de travai ller da ns le,
Docks;
Que la peine d'exclusion ct les conséquences qu'elle ',ntrntn e ,
ont donc été prononcées pal' suite d'un plan concerté pal' 1.
Conseil d'abord , et puis pal' la Société elle-mllme;
Que cet article additi~nn c l e' t don c illégal;
vuïl ne ne peut don c pas avoir fo rce obligatoire pOli l' les sirllr,
et san s
dl'oÎl qu t! les Jell1untlcu l's
,,,,t été e\cllls dc la Société de bi enfaisancl' do< ~o r te f a h rlo Mar-
scille;
Rn conséquence. déclare nulles Cl :,i.lns CO'CI , les dl\lIhénll io lls
qui on l prononcé celte exclusion.
Ordonne que dans les vingt-quatre heures de 10 signilicl tioll
qui leur sera fnite du préseat jugement, Ics l'résid en t , VicePrésident ct Syndi cs de la Société, scront ten'JS de l'établir SUl'
ln liste matricule de la Société, les noms de qualre- vingt- Iroi s
demandeurs, sur leul' offre de VOl'ser à la caisso sociale ln porlion da leur snlai l'e détermin ée pal' les règlements 1 Cl ce , non
seulement pOUl' l'aveni r, mais encore pOll l' lonllc temps 'l ui s'es t
ecoule depu is lelll' exclusion ,
Condamne les dMendeurs tant en leur propre qu 'en leur qualité, nux dommages-intérêts compétan t ~ chacun des demaodeurs
lesquels sero ntdoon es par élat ct l'églés aux fOI'mes de droit ;
Les condamne en outre aux dépens avec dis trac tion au profil
Blanc et consorts, au~qucl s on veut l'o pposel' ;
de M· Mtll'linni , avoué.
Que cet ar ticle additionnel étant considéré comille lion avenu,
les dali béra tions pris.s en vertu de cet arl icle , doil'cnt Nrc
déclarées nulles ct sans elTet; les sicu rs Illanc ct consort, onl
led roitd'obleni r d'être réintégrés dall.la ociétè:
Sur les dommages-in téréts;
Du 8 Jtlillct 1864-, -1 " Chambre, - l' /' éside,,r : M, Luu:.
IfinisMI" public : /,] , IzoA R"_
Avocats : MoAICAI\O, pour Blan c Cl consorts; M' (;1.A.. ItW, pour
la Société de, pOI'tefaix,
.04 vonés cn cou se : Mo. MaHl.lANl ~ L Pi~ I . I SS l tW .
ALlcndu que les demandeurs onL fait ofTt'e, PL rcnou\lellcnl Ir llr
Dlrre dans lours conclusions, ri e \'erscr a ln ca isse sociale ln portioll
de ICll rs ,.Iaires, dé tel'ltl inéc pal' les l'~g l e me nt', et, "" bé n ~ncc
�-
CO\IP~TE" C I:: . -
152-
-
CO-'h'IA:\IlE~IENT.- EXÉCUTO IR E DEl. I\· n~: !""R I,~.
PR?:SIDE:\'T 0 1,.1 TnlOlT\ AI. UF' CO'DIERCE. -
BAIL . -
IUU'
Ir PdSÙ'nf,l
( LAl.I.ltm CONT IH: O EN IAU
{/11
sun
LA CHOSE LOUÉE. -
NULLITÉ: DU CONTRAT .
Le consentement du. prenell,1' qui lo u.e sans 'Visite,' les l1'eu% J et
tllS'''' ,'apportant à j'assertion du bailleuT, est vicill d'ulle
er)'e"r su,flisante pour (aire an.nuler le C011 trat lorsque les
/ie",,, loués 'Ollt impl'op,'es cllell1' de't'inatioll,
Le Tribunaj ciuil est incnmpétent pour Juger du mérite "''''''
upposil io n e~~ vers un conunandement fait lm tlul1.lt d"L1I
e:ce"c /l toi re tléli rrd à un eX/Jeff
li,. COIl/mel'ce qui l'a nomm é.
ER RE UR
EXI)ER",
1&3 -
1
1'l'ibn1HII
L
(R EVM ONEftQ CONT RE MIÉOAN FRÈnES) .
.Jngeluellt.
Ath:ndu que l'opposition raile au commandement s i ~ nifié au
requi s Ilu sieur Deniau , esl rondée sur ce qu ~ cet acte a été fa ll
.Jogement .
•
de délivrer ce mandement de justice;
Auendu ~u ' il s'agil d'un ac!e émané d' une auto,'ilé '"' laqllell.,
Allend u que les frères MiMan av.ienl verbalement loué au sieur
Reymonenq, maréchal,ferranl, un magnsin a"ec appartements ou
dessus, rue Sl-SulTren, 24, au prix de l,200 r., ain si que le conslaie uo reçu de la somme de 500 fr , payée d'avance par Heymonenq, le 9 septembre l863 , leq uel sera en ,'egistré a ''cc le présent
le 1'ribunal de céans n'a nulle juridicti on;
jugement ;
eu vert Il "'un execuloire délo vré par lI. te Présidenl du Tribunal
de Comm erce qui, d'a pl'i's le demanLlcul', n'aurait
~as l' U
le droit
Que le Présideol du Tribun al de COlllmerce, laxalll lin acll'
Allendu qu'il esl constan l, en fail, qu'au rez-de-chaussée il
relatir à une procédure poursuÎ\'ie devant cc Tribunal, représenle
existe ui1 egrande pière pavée, sans au cun emm énagemenl, où
le Tribunal lui-même Cl fail corps a,'ec lu i ;
Que ce Tribunal esl d'uDe aulorité égale i, celle du Tribunal Je
se Irolll'e une fontaine donlles bailleurs préleoden l s'olLre résen'es
l'usage , el qu'ou fond de celte piéce 00 monte pOl' un e !lcbelle
dans un6 grande salle san, aucun e division el qui ne peul étre
considérée comme appartemenl des tin é 11 l'habilalion ;
Allendu qu 'il ,'ésu!le de ces fails ln preu" e qu 'il y a cOI c,','elll'
su rla chose louée ; que le preuell rs'en éla il rapporté aux asserli" ns
des bailleurs , sans visiler les lieux ainsi qu'il le déclore. cu,' s'i l
lesal'ail visités, le bail n'aurail pas été contracté , les li eux loués
é~,nl en l'éla l impropres • leur destination ;
AUendu d'nilleurs . que Ics frDres ~li édn n ont co nlinu ~ ju s Qu 't,
ce jouI' à liser des magasins commo remis' véritable dcstinalion
de co local;
Allendu que l'erreur vi cie le consentemenl cl qlle la clio e
louée n'étanl pas propre il sa destinalion , le hnil doit ~trc résilié
céalls qui ne peut s'arroger le droil de ju gel' de la val idité LIe :;e:i
ades :
Atlendu liue le Tribunal ne peul pas dal'anlage décide r si , en
l'étal de la procédure, " y al'ail li eu de cond amner le , ieur
Lallier au paiem ent de hon omires dus il l'ex perl Deniau ; que cc
serail s'immiscer dans une cau se déja jugée pal' un au lre Tribunal , Qui n'cs t nullemenl soumis h une révision de sa parl ;
I.e Tribunal
.sc déclare incolllpélent ;
l'c l1\' o i ~
parti es eLnHllièJ'e devant qui
de d,'oil el condamne le sieur Lallier aux dépens , distrailS
profit de M' Boyer, a,'oué,
/JI' 3 1 uo'l1t 4863 . -
2- ChlHllbl'c. -
Présilllmt,
Mlnistére pnblie, M. DI:! Hoss!.
Avocats: Me Pau l S I~ N~S pOlll' Lull icl' : 1\' " nno (; (IU I.
A IJOI4fS :
Mtt MOllO'I'
el
Bm I~ K.
~1
III'
AU1'HA ," ;
] ill lIt' Dm l Îalt .
1
et les 500 rr. pa yés d'n"nnce 1 l'csLilues;
Attendu lillalll aux ÙOlllnli1 ges-intôl'ôt,,; , qu 'il doit Cil (111'(1 IICcordé, puisqu'il y a cu "" prrj ll cl icl' pllr 10 r"il des Unillellrs :
T. II. - I" l' ,\IITIP. .
Il
�-
-
154 -
Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel, lesdits dêpens dis traits, etc.
DI< /4 mai / 864. - Cour d'Aix, 4' Chambre : Président : M.
POII.ROUX ; &Ji~ islère pllblic: M. R[\' UAUIl, avec. gên.
A. ocats: M' BE.\SAT, pour Miéda n frères; M' de SERANON, pour
mais que ce préjudice est minimo ct que, d'ailleurs, le preneur a
eu tort de louer sans avoir visité les lieux.
Par ces motifs:
Le Tribunal ordonne l'enregislrement avec le présent jugement
du reçu délim! par les frères MiMan 11 lIeymonenq, le 9 seplembrelB63;
De même suite, déclare résilié 10 bail verbal existant en tre les
pa-rlies ;
Ordonne la restitution 11 Reymonenq de la somme de 500 fr .
par lui payée d'avance, le 9 septembre t 863 , aux frères MiMan,
et en outre 1 le cond amne au paiemen t, au profil du demandeur,
d'une somme de 200 fr. 11 titre de dommages-in térêts , le tout
avec intéréts de droit et dépens, y com pri s les frai s d'enregistrement du reçu ;
Prononc. la distmction des dépens au profit de M' Cou lon,
avo ué.
DI< H [évri.r ,t864. - 2' Chambre. - Président : M. GAMEL .
Al·in·is!. publ. : M. DUMoN , ju g~-s uppl éant.
Avocats: M' Ju les Roux, pour Roymonenq; M' CHAMSKI, pour
Miédan frères.
Auoués en cause: M" CoOULONet BOUGe .
Sur l'appel de MiMan f,'ères, la Cour a confirmé purem e~ t et
simplemen t, et avec raison, le jugemen t de notre Tribunal.
155 -
REl'NONENQ.
A.ouü: W' GUERIN ct CONDRofEn,
RESPONS! DILITÉ. -
PnorRI ÉT.\lR E. -
OUV RIli: RS NON PRÉPOSÉS Dl"
COM MIS.
,
R ESPONSAllIL IT É. -
MAt1'Ile:. -
DÉFAUT DE SOINS PR Ofo'ESS IONNEI.S . -
Pn ÉposÉ.
IMPR UDENCE DE L'OUVRIER .
Les o,,",'iers d'une pro[essioll déterminée, qu'"" prop,'ie"tail'e
emploie monl.culanémenl, ne sont pas des comm.is Dl" p,'éposés dall' le sells de l'article I BM dont les [a ils engaY"'t la
responsabilité du propriéta;re;
Si les mallres ou patrons sont, en principe, responsables de leur
il1lpmdence 0" de 1.",' imp révoyance à l'egard de leu'l"S ouvriers cette responsa bi.lité ne s'vtend pas au x accidents qui
Ile sont que la conséqu ence d" dti[aut de soins lJ1'o(essiolllIels que l'oll.rier est tenu l"" -me,ne d. p,'end,'e Ilo,,,'
IlSturer sa pro/1,'e sécurité.
1
IJA CO ~H N CONTnE \,0 MONTO RO , D u rw Ec &1' MAn QUANO).
Arrêt :
Su,r Les fins principales;
Adoptant les motifs des premiers juges ;
SlIr les fin s subsidiaires ell preuve:
Attendu que le contraire des faits articulés es t déjà prouvé au
procès;
La Cour, sans ,'arréter aux fin s tant prin cipales quo subsidiaires, de M,édan frMes, dont ils sont do/Ois et déboutés, confll'mo te jugement renclu par le Trihunal civil de ~ I arsc ille, 10
Hi Mvri er 1MG ~ , pOlir 6tl'O exécll té selon sa fo,'me ct teneur.
~Dgcmeot .
Attendu qu'il est reconnu par la jurisprudence que les ouvriers
d'une profession déterm iftée, qu'un propriétaire emploie mom enlanément. ne sont pas des commis ct préposés dans le sens de
l'article 1 38~, ct dont les fait s engagen t la re pon sabi lit~ de
celui-ci (COli r de Douay , 25 j ui n '18,·1); (1u'à l'égard mCme des
patrons , s'ils sont, en principe, responsables dc leur imprudenco
ou de leur im prévoyan ce ;\ l'égnrd de leurs Duvl'jars, celte res-
ponsabilité Ile s'étend p"s nll x aceiJ ents qui ne SO lit Qll e ln CO II séquence de défllllt ci o soins proress ionnols flu O''o u \'l'i cI' (~s l {l'nu
�-
-
'lti6-
lui·méme de prendre pour assul'er sa propre séc urité (Cour de
Paris , ,15 janvier 1863) ;
Allendu qu'il est résulté des explications fouroies par les parties , que la veuve Monlaro construisait une maison de campagne,
dans sa propriélé, au quarlier de la Treille; que le sieur Durbec,
maçon , en avait failla toiture; que le sieur Marquand, charpentier, ..'ail construit la charpen te de celle loi ture ct yavait élabli
des lucarnes dont la pose n'était point encore complètemen t
achevée , puisqu'elle delOit être consolidée par une couverture en
zinc;
Allendu qu'au mois de juillet dernier,la veuve Montoro chargea le sieur Jacomin de la pose des goulliéres SUI' celle toiture;
Allendu qu'après avoir placé le chat neaux, le sieur Jaco min
'oulant rentrer dans l'intérieur de la mai son, au lieu de passer
par la gorge de loup qui étai t le Bloyen naturel d'inlroduction ,
et à laquelle était adaptée une planche, fOl'mant plan incliné sur
une hauteur seulemenl de de ux métres, vou lut, pour abl'éger le
trajet , descendre par la lucarne; qu'un e foi s qu'il y fut engagé,
celle lucarne céda sous son poid s , qu'il tomba dans l'i ntérieur ct
reçut de braves blessul'es ;
Attendu que le sieur Durbecet le sieur Marq uand ne sallraienl
élre, en aucune man ière, responsables de cet événement; que la
lucarne n'était pas placée pour servir de possage ; qu'elle élail
uniquemen t destinée à l'aéralio n ct il l'éclairage de l'édi Oce;
qu'elle n'Mait point méme en tièremellt disposée com me un objet
achevé; qu'elle devait être, au contraire, plus tard consolidée,
comme il a été dit; qu'aucune faute n'cSidonc imputable au sieur
Marquand , pas plus qu'au sieur Durbec; que si d'autres ou"iers ont passe au si par celle lu carne , ils n'oll t fait que COfllmellre une imprudence pareille il celle de Jaco min, lui- même;
Attendu qu'aucune re ponsabilite ne pése non plus SUl' la
veuve Montoro , en vertu d'abord du prin cipe qui a etê tantOt
l'appelé et ensuile pal' une conséquence mame des ci rco nstances
dn rait ;
Aucndu , qu 'en eITet, Jacomio , chnrgu d'cx6culcI' un travai l ,
devait se pourvoir des inSII'll n1 COLS nécessail'es, - qll 'nu nomhre
l 57 -
de ces instrumeuts élaient ceux servant à le co ndu ire au local
où il devait faire son travai l et il le ramener à ~o n point de départ; que pal' conséquent s'il lui eùt fallu une échelle, c'eùt été
à lui à s'en pourvoir; mais qu'il est évident que cct instrument
mOrne n'eùt point été indispensa ble; que l'ien ne serait al'l'il'é s'il
eilt passé par la gorge de loup; qu'en vain prétend-i l que, se
troul'ao t chargé , il eùt pu glisser sur la plaoche form ant plall
incliné; que le plan d'in clinai son sur uoe hauteur de deux mètres
n'élail certainement pa considérable; qu'i l eù t pu décharger SOli
fardeau, passel' lui-même, et altil'Or ensuite cc fard eau à lui .
Allendu que tout démontre que ce n'est que pour aller plu s
vile qu'il prMéra pa sel' dans la lucarn e; qu'en le fai sant il COO1mellait une grave imprudence, que ce n'est donc qu'à a propre
f.ule qu'il doit allribuer le malh eul'eux événement dont il a ollé
victime,
Le Tribunal ,
Débnute le sieur Jacomin des fin s de sa ~ e llland e ct met SUI'
icelles la dame Durnnte, veuve Mon tol'o, les sieurs Uurbec et
!larquand , hors d'instance ct de procès,
Conda mne Jacomin aux dépens,
DII 26 mars l863. - 2' Chambre, -Pr esident : M. AUTR";
" ùlillèrq lublic: M. VAU I,OG"
4voc(t(, : M' OLANCIURO, 1\1- Lucy,
AllOl/ él en cause: ~ I U Tou nNATORY el MAZAN ,
Parrui les C)uclitiollS rèsolUe$ par 16 jugement que nous a\'on s rapport e, ri
., en Il une qui l'la I IllI por13010. Aussi, croyons·nous qu'il ('si uI ile Ile 1'6\:\miner,
L"rlisan d'uno profession lh!tormirrce nuqul.'1 un )):lrliculicr s'ndrcsse pour
I"nécutÎon d'uil Iro,\'1111 quolconqu e eSI-iI le l) ré po ~1.l dl' celui qui lui ~ ordonn ~ les Iravanl;, do lello sorie que s'il éprou"e \lll prrjudice sa ns qu'il ~ ,dt
dtu faula, ou "II err cnuse , des tieN eu exticut:wI son !lllynil , la responsabilité Încombo à celu i qui Il donué les ordres'
Nou! n'h ~ lion " pas tA pt!llser comme 1'(1, foit nOlro'l'ribuIlOI . 'IU(' , duns ccs
wnditions , l'ouvrÎtlr n'csl 1)115 10 prl!posd IIc celui (pr i lui n co mmand é 1111 Irn":l il
ou donné rio l'ouvroGe. Il n'cSI pas H ~ c c5S ai ro do lllscullI r IOllguclllénl. Si l'OH
Ilrend en effel 10 IIlOl • IJ ro llO ~é • dan ~ I ~ sens gr.. ltllll t\tit'al , Il si!;oi ll e t:chli flur
n i comm is par (IUclllu'lIra ~ Ir.wurllor [10\11' suu curn ptc ot Ilul , par co rr!ol'IIH(\IlI,
1
1
�-
458 -
agil sous la direction ct le contrOle do celui -ci. et peul êtro considét" comme son
représenta nt . C'est du re.5le a insi 'lue l'entend l'a rticle 138.\ , § ~ . pa r les e xpressions suivante! : • Les mal lres ct le! commettants sont responsa bles du dommage
C3 w é pu leurs domcsliqut'-sclllrépos': , da u ~ les f Olltl lotU (luxqlle llel if4 lu OIU
employa . • Ces termes indiquent clai rernenl (lue le législateur ex ige, pour entra i.
ner la responsabilité civile des Olall re!! et commellnnls : d' une pa rt 1 le droit du
,houit , COlllllwrultr , diriaer et co/litOler , et , d'autre pnrl J le devoi,' d'obeir el
d'eututt r lu ordru qui sonl dOll llês. C'osl précisément ce tto obligat ion de laire
ce que le mallre ordonue (lui constiluo la qutl lild dl) prdposé ou de domestiq ue.
II nous semble certaio quo cette déOo ition qui resulte de la loi e lJ e -m ~me, ct
ces principes sur le$quels est basée ln responsabilité civile, ne sont pas applj~
cableJ au CIlS qui 1I0US occupe.
En elTet , le propriétaire Oll le particuli er qui char(;e momentanément un ouvrier d'un travail quelconque , n'a, sur celui- ci, aucun droit de direction ou de
coDtrOle, D'abord , il n'est p:n le pat rDII do l'artisa n , puisq ue celui-ci ne travaiUe pas pour le compte dect'Iui qui l'emploie, mais dans SOli in lf! rét exclusif.
Ensu.i te , el c'est là Illle raison déterm inall te , il est compl ètement étranger à la
pro(w lon -de l'ouvrier , et ne possède pa.! les conn3issa nces techniques qu'clle
ex.igo. D'où la double consf!q uence que ce propriétaire ne peut ètre con s iùé r~
comme le commettant de cet altisan . et ce lui- ci comme le préposé du premier.
C'est par " pplita lion de ces princ.ipes que la Cour de Douai a décidé que 10
propriétaire qu.i laj t répare r la toiture de ln mai:;()Jl par un ouvrier couvrcur ,
n'cst pas respoDsable de l'homicide par imprudence commis par ce l ouvrier
dana l'e:tr.( ution de ce travail (Ou :!5 juin 10H 0 , J , G. V' RtSpon.sabiljl c, n'
6J3 . - V, daDs le même sens, CASSo Heq" i 5 mars J8i1,),
Celte opinion est aussi pll.rtag~e ]lll. r 5ourt/at, qui es t , comlllO on le sn it , un
des auteurs les plus appré-:iés dans celle m a ti ~ re si importante. (V. t. 11. De la
f ttpOll lQ bitili , n' 890).
Nous devons dire cependant que celle question est conlrOYCriK!e , Ain.:.i . 'foui lier, 1. 2 , n. '13', est d'un avis co ntr3irc l\ celui qu e nous soule UOIIS, Il y a, cn
outre. un arrl'!l de la Cour de CasslU ion, qui décide (/U'UII moissonneur employé
mo m e nta n ~m~ nt par un cultiva teur et travaillant sous son autOrité ct M direclioD. doil êue considéré coullne so n prcpost:! dans le sc ns de l'art icle J38~, C.
N. p. (C.... , du 13 décemb. 1836. D. P. 1857. 1. 73.)
Il est indisllensable d'ind i~ l ue r les ci rconstallces dans le5quelles est intervclIu CCI
arrN, Un cultiv.teur avait choisi un ouvrier moissonneur pour moissonner son
cbamp, Celu i-ci. pend ant IOn travail , aVil it déposo dans 1111 trou pratiqu é Sur 10
champ où il GOupait du blé ct l côté d!'.! récoltes en j Rv(1 l1e~, des cllarbons
ardents qui devaieDt servi r Il allumer pipe, C'élait une . rando imprudence qui
eut du con6ét,uencel très-lâcheU5CI, Ces charbons . SOUI l'nctiou du vcnt, commUlliquêront le feu aux javDlles , ct 1111 violont inccndio dôtruisit les récolte.
voi, inel sll r ull e étend ue de JO fi 40 hec tare•. Oc I}()u rsuitea nyn llt été dirigées
par le miniJtêre publîc deYntH 10 Tnbunal correctionnel de ln cino, contre
't,
-
459 -
l'ouv ner comme auteur du délit , et 10 propril1laire. on sa (IUalité do ch'ilcment
responsable, il int ervint un jusernent (lui condamna le premie r fa un e peine, ct
le second aux dépens. La Cour Impériale do Paris conOrmn celle dêci.. iou, ct
son arrêt fut l'obj ct d'un pourvoi en cassa tion de la parI du propri étai re, Cc
pourvoi était fondé: l' sur un e;\cès de !louvoir et un e violation de l'a rt , HU. C.
inst. crim ., en cc que le demandeur avait été cond amn !! <l UX fra;s ùu procès . on
qunlit és de civilement responsa ble , quoiqu'i l n'y cllt point tlo pnrtie ch'il e en
c:luse et qu'il 110 fl\ 1inter"en u contre lu i aucune cond amnation il dcs dommagesinlérôt!; CI , . sur uno fausse applica tion de l'a rt iclo J38'. , C. Na)) , , en ce qu o
le demand eur nurait ctd déclaré civi lemel11 responsa ble du délit commis pllr UII
ouv rier qui n'6tait pas son vérit able préposé , ct quo le fai t domlll3ge3ble n'a ura it
pas été consomm i! dans les (onctions auxquelles le IlInitre elllploya ill'ounÎcr.
Ces deux moyen s fUl'C'nt éca rtes par la Cour de Cnssa ti on,
Dien que le premier moyen soit ét ran ger ft not re sujet , nous croyons lI e,'oir
indiquer Ics motifs qui l'ont (ait repousse r , parce que ce lle question sc pr~senlo
quelquefois devant les Tribunau x, Les voici : • Attendu qu 'un dél it ne cause
• Ilas seulement un dommage à la p e r~o nne qui en est la victimo, qu 'i l Dcca, sionne éfalement un prejudice au tr~ r Jlublic , quand celu i-ci so trouve con, traÎ nl de rai re l'na nce des frai s de la poursui te dirigée contre le p r~"e nu ;
• (Iu'cn cc cas. la cond amnation :1I1X d ~pen s. prDDonc~e t.. nt contre le preve nu
• déclaré toupabl e que contro la parlie civilemeot rellponsaLle, "ux tt' rmC's Ile
• l'article !tH , eu devie nt la jusle réparnt io/l Cl ne )leut ~ tre subordonnéo il
• l'intervention d'un e (la rli c civile ell ca uso, ni à un e condamn ntion cnvers elle
• ad'autres d o mma ges-int é r~ t s .•
Ounnt au second moyen, il (ut rejoté par deux raÎsons: (- parce qu'il Ilva il
été constaté par l'nrrùl nllaqué qu o 10 llloÎs50 un rur rcpr~senl ait 16 cutli\'ateur
pOur ICflu el il travai ll ni t , et quo cc dernier ",,,nitl e droi t ct 10 devoir de 10 surveiller ct tlo le diriger dn ns son travll il ; et~" )larce qu e 10 fait domm nseable avait
cu lieu pentlnnt ID trSvail de l'ouvrier.
La Cour de Cassa tion a éyidemmclII rendu un Rrrèt (lui confirme complèt ement
1I0tro syslcme. C'es t un poin t do vuo tout aulro {lue ce lui nuquel DOUS nous
sommes Illace. Il "lIgissa it , cn effet. llnns l'esp~ce, " 'un cul ti vateur , c'est-àdi re d'un homme (lui s'occupe lui -ml'! ffic tl es travaux ùe ln clI lllIla~ n o 1 et qui 50
lait nidor par un ouvrier. L'ouvrie r (la r lui employé est donc sous son autorité.
Mm il 110 faut pas conrondre. Nous supposons un proprietaire DU un pnrti cuhcr
qui est compl~lement étrnnger la l'art 011 à l'ilta l do l'ou \'ri''r Ila r lu i t mployt', Il
no peut donc pas surveiller I('s travaux Cl n'n 01 in"lrllctio n ni orll rt) , donner
pour leur exécution. Si dOliC l'ouvrier <lu'iI 1'IllIli0ie co mmC't ulle imllrud encc
IClOblable Il celle du moissonneur dont il est pnrh' dans l'II m't de caSSfllion il
n'est nu ll olllt'nt l'csponsable . vl s-;\-vi s des tiors , parco {Iuïl 1I\\t<lit pas tellu 'Ile
le survei llar.
On s'est tlomandU s' il 11 0 (all ait pas (1I lll1ottro 1111 0 o'({'eptlou nu 'i)';;tùm{l flue
IIOU$ soutenons . )lOur 10 cas où 10 parliculier Ilui s'Ildrl.!l»c à Utt u rti ~ 1I sa"u1t
�-
160 -
-
tlue re lui-ci clall loul à falllncap31Jle. ~Utlout lor~t lu e Iclra \ iUI 1I0U\',1I1 I, rest ll'
1er des dilncullés ou lIc\'c nir dangereuèt pour le public.
C'est un autre ordre d'idées. Dans ce cas. cn cfTet . Il ne !l'agit plus d'une
responsabilité gl!n.Jralc el ab-olue qui résulte de la qualit é de mailre ou de cornIOcuanl. mais d'uno responsabilité personn('Ue t/lgemlrtfu pat unc (aute. Il est
cctlnin que si le particulier :1 accepté sciemment un ouvrier notoirement inhabile. il a comm is une imprudence t'Jui peul èlre Illus ou moi ns grave se lOIl les
mCOllslanceJ. cl dOllt il doit répondre aux termes de l'art. 1383, C. Na )) . Seulement, il n ~ sera lenu que du domma.ge <lui sera la sllÎle directe cl Immediate
do MIn imprudenco 11 J'~gn rd dcs tiers, el nullement vis-à· vis de l'ouvrier . qui
n'3Unl, cn cas d 'év~ flem e nl , Ù s'e u llrcndro (IU'à l u i ·m~me, lII ais c'cst là une
question qu'il app3rtient aux Tnbun3ux t1·appr(lcier.
Nous ferons observer en terminant sur ce 110i nt , quo cc Qui vient d'Nre di t du
propriétai re qui conne des trava Ul ù un nrl i li d'ulle pro(cs.c;ioll déte rminéo ,
s'applique â toule personne faisa nt cxtlculer un ouvrage :\ l'clllrc(Jrisc. Le dom·
mage CQusé par l'entrepreneur lui · m ~ m c ou pllr ses ouvri ers, n'engage pas la
leiponsabililé de celui qui Il Ir3ilé 11 ror(nil de l'cxéculion des oU\'rages, pa r
Clcmple l'Etal, unc compagnie de chemins de fer ou de ca nnux. Eo lre eux. et
l'entrepreneur, il fI'ya qu'u n coulr31 dc louages d'ouvrages qui ne soumet pas
lui·même les cont ractants à aucune respon sa hi lil è civi le vis-à-vis dCI ticrs. C'esl
(c qui a été jugé pnr nn arr~1 de la Cour do Cnssalio u du îO nolll ISH, (8. lai7.
855), et tl eu arrè ts dc la Cour de fta rls , l'un du '.t4 nov . 1M2 (5. :1 81·2 ~. on.) :
(ltl'autre, du J5 anÎI l8-t7 (S. 1817.2.283.)
BAIL . -
P" OMP.SSE DE VF.NTE. -
C ESS IOILI "É .
lA p'romesse Itnilalt!rale de vente d'une pro/Jr ùilé, consentie
dans l'acle de bail de ceite propri, té pOl' le bailleur au profit
dli locala;"e, avec (aculté pal.,. ce dernie r d'en liser 011 d'y
renll)lcer dans un délai dr't.erminé, constitue '11,11. engagement
ralable; on Ile peut pas dire que celte obligat'io'l a eté CO!llraclte S01/S une condllion protestative q1/i la ?'end nulle, la
coudition prolesla,tiDe n'annulant la convention que lorsqu'eUe a été stipulée en (aveur de celui qui s'oblige (art. 11 7',
C, N.). nés . par le Tribu nal et la Cour ;
MaIS le droit qui "ésulte de cette promesse de vCllte, ?l'es! pa"
susceptible d'Ure cédé, ell ce sens que cclui à qui la promesse
a tIé (aite ne peut subslituer "n tiers au droi l qu'il a d'exi'/er l'exécl/ tion de la ,ente; el si, CIl th èse génr'r81e, on peut
s/lbsli/l,e r lm licrs (1 ses drair);, uI" 110 pou,( t'gaiement le
161 -
.'Ï ublilituer à ses obligations sans le conscn l eml'n l de Cdltri enoers qui ces Obligations sont contmclées (Hés , par la COllr) ;
Hl il impof'te lJCU. qu ~ le d1'oi l n!sultant d'u.ne p" ome"'se de
/Jenle soit transm'issi ble au,}; hérit iers , (a Ll'ans m issio ll. necessail'e par voi, d' hérédité et la transmission vololliaire par
voie de cession étant régies par (les lJrin ,:ipes csscnticllc mc1tt
diniirenls (Hés, par la Cour),
( l t OU II E E1' M ICH EL CONT III:: (; Il ,\Il ONN II~ n ..:).
I.e contraire aVdit élé jugé P' " le jugement du tribunal cifil
de M.rseille du 21 ao ùt '1863, qui fa it sullisum ment connaltro
les faits , ct ost ainsi conçu :
.Jogelnciit .
Attendu que pal' acte sousseiug pril'é, eo date du ~ 5 mars
1851, enregistré, Chapoonière ava it loué l, Chameroy et Cie,
Ilour la durée de dou7.e an nées et au prix de 2,758 fI' , pa,' un , un
lCl'rain au Prado; que dans cet acte se trouve nt les ononcinlions
suivantes:
« Messieurs Chamel'O y et Cie , ul'O nt 1" faculté, pendant toule
« la duré. du présent ~ a il , d'acheter la propriété de M, Chapon-
, niél'. , mo ye nnant le pri x de 60,000 fI' ,
l .... . En cas de cessation dos trava ux. ou tous autres motirs.
, ml. Chameroy et Cie pourront sO lls-louer led it t.l'ra in pour
, n'imporle telle usine que ce soit , b la condi tion de res tre
, gara nts de M, Chapo nn ière penda nt la durée du ba il.
Attendu que pa ,' acle sous sein g privé du 6 décemb re 185\!,
enregislré , Chnmeroy et Cio ont cédé il lI onoré Cou lon el Cie
10us les droi ls résulta nt de l'acle précité; que par all tre acle sous
seing pri vé du 2~ octob re 1 86~ , enregistré le Il décembro sui\'Unt , Coulon , sous-Ioca laire do
h aponili~ l'c
j usqu 'il Pâques
1862, acédé à HOllrD et Michel , et po ur un pri, qui n'es t pas
indiqué da ns l'acto, le droil ré tillan t do l'acto p,'imitif passé
entre Chameroy el Cltnponnière, c'ust-a-d il'e d'acheter le lcn nin
,Hlll ri '(
de tiO, OOO fr.
1
pelldant la lI ul',\e du bail ;
�-
162-
-
Allendu que Rou;'e et Michel ont , par acto du 17 décembre
486~ , huissier Jau vas, fait sommation il Ch apon oiére de réaliser
la promesse de vente consentie en faveur de Chameroy dont ils
sont cessioDnaires; qu'à la date du 7 aotH couranl mois
Roure et Michel ont fait olTres réelles de 60,000 fr , qui ont ét6
déposés chez le notaire Ripert, etsommation nourelle Il Chaponnière de venir chez ledit M' Rillert passor acte de l'cote de la
propriété dont s'agit ; que c'est sur le refu s de Chaponnière de
1
1
consentir audit acte, qu'apl'ès les préliminaires de la concilialioo,
et par ncte du 21 mars 4863 , Chapo nniore a étt! aj ourné devant
le Trib unal;
Attendu, en droit, qu e si l'ar ticle 4589 du Code Na poléon ne
s'occupe que des promesses de l'ento synallag matiques , il faut
néanmoinsreconnaître avec J'anciennej urisprudencc, les prin cipes
généraux du Code ct la doctrine des auteurs les plu s recommandables, que la loi actuelle ne repousse pas les promesses de vente
unilatérale ; que la loi en eITet, permet les co ntl'ats unilatéraux
(article 1103 du Code Napoléon) : que ce principe général doit
évide mme nt s'a ppliquer aux prollle"es de vente; qu e cette
promesse constitue un engagement rorm el, une obligation ; qu'il
y a , en elTct, concours des deux volontés sur le fait qui fait l'objet
du contrat, il savoir que le l'endeul' s'est obligé il vend l'e, ct que
l'acheteur, dons le délai qui lui est imparti , peut proOter de celle
obliga tioo ; qu'il ya donc , dans un acte pareil, un débiteur ct
un créancier ; que si l'acte n'engendre pas un véritable lien de
droit envers l'acheteur auquel un délai est donn e pour declarer
sa volon," , il n' y a pas moins engagement pour le v,ond eur et ac ceptation decel engagement pal' I'acheteur; ' qu'il Il 'y a dans les
promesses de venle unilatérale, dit Troplong, aucun vice de
nature a déliel"ie promettant; ' q'le la bonne foi ' eut qu'elle soit
exécutee; que si cette promesse n'équipolle pas a la l'cnte , clio
l'aut comme promesse obligatoire;
Attendu que l'acte iolervenu le 15 mars 185 1, entre Chameroy
ct Chapoonière , cons li tue une prome se de vente unilatérale formallt un lien de droit cOlltre CII, ponniere; quo cette promesse
a ctc acceptée par ChalOel'oy par la sign.ture da us l'acle de bail
,163 -
que lUI a consenti Chaponnière ; que cette pro messe de l'ente
faisait partie des clauses de l'acle de bail ; qu'en accep tant ce
bail f" ità double, Chameroy a formell ement lie Chapllnnière, qui
nepeut don c plus se prevaloir du défaut d'acceptation pour raire
de cette promesse obligatoire une simple pollioitation, c'est-a-dire
un engagement sim plement proposé ct non acce pte;
Attendu qu'on ne peut pas obj ecter qu e celle obligation a etc
contractée sous un e condition potestative qui la rend nulle; que
la condition potes tative n',nnulle la conve ntion qu e lorsqu'elle
a été stipul ee en raveur de celui qui s'obli ge (oH74); que dans
l'espèce, ce n'est pas en raveur Je Cll apon nière qu 'a été stipulée
la condition potes tati ve , mai s bien en fave ur de Chameroy qui
ne s'obli ge pas dans t'acte; que l'arlicle oH 74 est sa ns application, et que l'acte rentre simplement da ns les terme. de l'article
11 70, qui ne prononce pas la null ite de l'obli ga tion;
Attend u que le rés ultat de cet engagement formel pris par
Chaponnlère doit être de le forcer par action en justi ce de l'caliser
sa promesse et de passer acte de ve nte de la propri Cie qni a fait
l'objet de l'acte du 15 m. rs 1851 ;
Qu'inutilemont il objecterait que toute obli gation de faire ou
de ne pas faire sc résout en dommages el intérôts, en cas d'in exécution de la part du debiteur ('H <2) ; qu'il n'y Durait li eu, ell
cas dïnexécuti on, qu'il des dommages-intérêts; qu e celle maxime: ".mo ,,,'œcisè potest cog i "d lact,,,,,,, n'es t ap plicabl e qu o
lorsqu'il sagit de faits corporels qu e nul autre qu e l'obli gé ne
peut accomplir ; mai. a l'égard des faits dans lesquels l'int ervontion du debiteul' peut être supplMe par une illterve ntion
élrangêl'e 1 la max im e cesse d'Olre applicable; or 10 (ail qui cs t
l'objet d'un e promesse de l'cnte peul se sup plCe" Il''' lin jugilillcnl
qui, en déclarant l'acheteur éventuel proprié tail'c sous les conelitioos de ln prome sc inlcl'\'cnu e cntre
d'acte de vento ;
I ~s
part ies
1
ti end ra lieu
Attendu , dés lors , qu'il est hors de douto qu e si Chameroy
avait cn son nOIll pOI"sonnel, dcmnnd 6 co ntre Chaponnit'rc "oxù-
c!ltio!l de lu pl'omesse do l'cnte co ntcnllc dans l'acte du buil lIu
15 nmrs i 851 1 ChapOil nièl'c RUru i L clé Lcn u 1 et il cléfllU t III juslico
�-
<164 -
l'aurail conlrainl à exéculer son engagellleni ct il passel' aCle de
venle de l'immeuble Qui avail formé l'objet du conlral primilif;
Qu'il y a lieu d'examiner si les ressionnaires de Chameroy
ne peu'enl p.s ulilemenl inlenler la même aClion en leu r
nom personnel , cl, en d'auIres lermes , si le droilrésultanl d'une
promesse unilalérale de ,en le esl cpssible ;
Altendu , en droit, que l'a rticle i 689 du Code Na poléon, en
indiquant 1. mode de lransport des choses inco rporelles, "nonco
que le lransporl s'applique aux créances, aux droi ls Cl actions
sur un licrs; qu'il suit de là que lous droils cl aclions donl la
venle n'est pas in terdi le pal' qu elque prohibilion expre sc ou
implicile de la loi, peu,'enl Illro ' end us; que parmi les droils
cessibles qu'én umère la doclrine , on menlionn e nolammenl
l'aclion personnelle à lerme ou sous condilion ; QUo l'a rli cle 1598
posa ni le principe général que loul ce qui esl dans le commerce
peut élre vendu loI' que des loi s parliculières n'en onl pas pl'ohiM
l'aliénalion, on peul pose. en pl'incipe, pour les choses incorporelles, que toulCS créances, aclions el droi 15 résuItan1d'un con ll'a l,
peuvenl faire l'objel d'un lransporl , pourvu que cc droil ne soil
pas hors du commerce;
Altendu , en oulre, qU' II y a des droils donl on ne peul disposel', parce qu'ils sonl exclusivement allachés il la perso nne el qui
ne peuvenl élre possédés que par elle; mais qu'en dehors de ce.
exceplions , lirées par exemple des arlicles 631, 634, i 89, 180,
,182 el 84 l, la règle 'lue lous les droils sonl lransmissibles el
cessibles doil recevoir son application; que l'arlicle i 122 du Code
Napoléon élablit que dans le doute on esl censé avoir slipulé pour
soi et ses hériLier:; et ayants ca use; que, d'un autre cOté, on
doil
~dmellre
en thèse générale que ce qui es l transmissible esl
ce~s ible ;
Que dés lors, el avec l'al'lide 11 22, il faul décider que dons le
doule, lous les droils el aclions sonl censés cess ibles: in d .. bio
pro liberlale resp01,dendum es l ;
Alleodu que ces principes doivenlrecevoir ici leul' app li ca tion ;
que Chameroy, créancier d'un droil cl d'une aClion con Ire
Chapoonièl'e, a flU en faire l'ohjel d'ull ll'allsporl ; qlle ce droil
-
~6 5
-
de forcer Chaponnièl'eà l'éali,er la venle dans la limile de lemp
el aux condilions énoncées dans l'acle, n'esl pas hors du commerce ;
Que Chameroy a cédé l'action que Chaponnière l'avail aulorisé
à exercer con Ire lui ; qu'il o'a cédé que ce qu 'il avail, c'esl-il-dire
la facuilé d'acheler pendanl la d"l'ée du bail , la propriété de
Chaponnière, moyeonant le prix de 60,000 fI', ; qu'on ne com prendrait pas que lorsque aucune limilalion n'a élé apporlée il ce
droil dans l'ncle primilif du bail, on pùl aujou l'd' hui refu ser il
Chameroy de pronler, par lui ou par ses cessionnaires, d'uoe
faculté formellemenl slipulée dans l'acle ;
Que pOUl' cMer son droil , Chamel'Oy n'ava it pas besoin du
consenlemenl du liers débileur ; Troplong ct Duranlon eSi imenl
qu'il n'esl pas nécessaire que le débileur intefl ienne dans le
con Irai, par ce molifqu'il doillui êlre indiO'érenl de payerà l'un ou
nl'ail Ire; que le cess ionnaire esl considéré com me un mandataire ;
quo le cédanl a chargé de pou rsuivre le débileur, et quoique
l'acheleur puisse exercer les pou rsuites cn son nom celle circonslance n'apporle pas dans la posilion du débileur un changemenl
sullisanl pOUl' qu'il eùl inlérét à se plaindre;
Allendu que celle faculté faisail partie des clauses de l'actc qui
liailles parties; qu'i lleul' a convenu de faire dans le méme acle
Cl un conIrai de bail el un e promesse unilalémle de ven le ; que
Chamero)' avail, aux lermes de l'at'licle 17 17 , le droil de souslouer Cl méme de céd er son bail 11 un au Ire ; qu e cc droil avoi l
élé collsacré encore Ilar un e Slipulation expresse ri e l'ar le; que
dalls ce droil de céder son bail se IroUl'ail évidemmenl le droil
de céd~r la promesse de venle; que celle promesse de l'enle émil
pour Cham eroy un OIa olage éventuel qu'il émilm ollre de réali ser,
5011 direclemenl par l'ac hat définili f de la propri élt\ , soil par la
ce .. ion de son droil il un liers il prix d'arge nl ; IIU'il lui élail
aus i bien loisible de pron ler du bénéfice acquis pOl' le lemp '1
l'im meuble 'lue de l'élévalion du loyer ;
Qu'on doil supposer' qu'au momenl de l'ncle du 15 mal" 1851,
Chaponniêre ne pl'~vOl'ail pas qu e 10 lerrain '1u 'il 10llnil ail prix
de 2,7:;0 rr. pt)l jamais :1ctluérir . dans ln p~ri od û de 1I01l 7C onn{:r"
1
�-
~66-
nonobstant la construction qu'on devait y aooexer, une valeur
qui dé passerait 60,000 Ir. ; qu'il es t à présumer que cet avanlage
éveotuel a élé pour Chameroy une cause décisive du cootrat de
bail ;
Allendu qu'un contrat de ce genre D'a aucun caractère qui le
rapproche d'un contrat de bienlaisance ; que c'est un contrat a
titre onéreux dans lequel les contractants se sont obligés réciproquement!'un envers l'autre ;
Qu'au cune clause particulière , aucune énonciation de l'acte ne
laisse supposer que Chaponnière e ~t enlendu laire une faveur
e<clusivement attachée a la personne de Chameroy: que s' il avait
l'outu res treindre ainsi les elTets de la promesse de l'ente, il devait
le lorm uler nellement da ns l'acle: que d'un aut re cOtt!, une
vente , moins encore qu'u n acte de bail , n'implique pas par sa
natu re la pensée d' un ava ntage purement gratuit , ou la considération de la personn e à laq uelle on consent la vente; qu'on doit
dooc, dans l'espèce ct en ap plica tion de l'article ,t l ~2 , déclarer
que Chameroy a enteod u stipuler pour lui, ses héritiCl's et ses
ayaots-cause: qu'il a donc pu céder un droit qui était transmissible ;
Attendu que daos un contrat de ce genre, et lorsque le contrat
ne s'explique pas , on doit présumer que ce qu 'a recherche le vendeur, c'est la olva bilité du futur acquéreur; qlle la considération
de la personne, qui est importante en matière de bail , et 11 laquelle
cependant Chaponnière ava it renoncé, en ne s'opposant pas 11 la
cession de bail qu'autorise la loi, n'a pu t!l'idemment être
d'aucune influence daus son acte de vente ; qu'il n'a eu en vue
que la solvo bilité présumée de son acq uéreur éventu el ; que sur
ce poi nt les seconds cessionnaires Roure et Michel ont lait olTro
réelle du pri x et l'on t consigné chez le notaire ; que si celle olTre
n'a pas d~ laire obstacle à l'examen d ~ la qu estion de validité de
cession soulevée dans le procès, on doit la considét'el' au moins
com me écartant toute pensée d'insoh'abilité dans l'acheteur que
so sont . ubstitués Chameroy ct Cie.
ALlcndu au SUl"plli s qu'on ne saurailll'op répolCI' qu e c'était
1
1
à Clmponniére 1 qui prenait l'engagement , à le limiter il la
-
~67
-
personne de Chameroy ; que dans le doute qllo lait nnlLre son
silence dans l'acte, Chameroy a stipulé pour lui, les siens et ses
ayanlS-ca ll.e , ct a pu céder un droit qui étaittrn nsmissible ;
QlIe pOlll'ant céder son bail au x termes de l'ar ti cle 17 t7,
auquel l'acte n'a pas dérogé , il a pu céder l'avantage éventuel
qui Illi était lait par la pl'omesse unilatérale de vente qu'i l avait
acceptée;
Sil' les dontmages-'intérUs :
Allendu qu 'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ; qlle Chaponnièro avait mis Chameroy en mcsUl'Ode s'ex pliquer bien ava nt
l'expiration du bail : que le re tal'd ne prov ieot donc pas exclusivoment de Chaponnière ;
Pal' ces mo tils :
Le T1'i buoat de promière instance de Marseille ol'don ne que ,
dans les quinze jours do la signification du présent jugemeot,
Chaponnière sem tenu de consentir aux sieurs Hourc ct Michel
aclcdc venLe du terrain avec constrLlction, situé au Prado, 0- 24. ,
quia laitl'objetd cs actes des 15 mars 185 1, G déce m~re 1859,
11 octobro 1862; ot laute par le sieur Chapo nniére de cc laire ct
le délai passé, le condamne 11 15 Ir. pal' chaque jour do retard ;
ct Je même suite, dans cc cas ord onn o _lu e le présont jugement
tiendra liûu aux sieurs Roure et Mi chel dudit acte de vente, et
moyennant le paiement de la so mme de 60, 000 It'. que lesdits
Roure et Michol verseront en mains dudit sieur Chaponnière,
soit des créanciers inscrits, s'il en exi ste, et après les formalités
de purgation des hypothèques légales, 10 telTai n do nt il s'agit
deviendra la propriété pleine et entière des ieurs Houre et ~t ichel
Qui, en vertu du pré cnt, s'en meUront el S'CD reront mettre en
possession pal' toutes les voies de droit ;
Dii n' y avoir lieu d'allouer des domm ages-intt\I'tlls et condamne Chaponnièro aux dépens.
Du 21 aotlt 1863. - l " Chambre. - Préside"t: M. L CE;
Ministère public: M. VAUI.OCl;.
,tuo.ats: W O. HOUG&"o,1', pOIll' Houro Ct Mi chel ; W Al CA lin ,
POUl' Chnponnhl t'o.
AOOlds : MI'
n O tl\' II~ I\ E
el
M A IILIA N I .
�-
168-
Sur l'appel, ce jugement n été rHormé par l'arrêt suivant :
-
Allendu qu'il devient inutile de s'occuper des conclu sions
subsidiail'es de l'appelant.
.trrét
Allendu que la promesse de vente contenue dan s l'acte de bail
du 15 mar' 1851, censentie par Chaponnière, stipulée etncceptée
par Chameroy, avec faculté pour lui d'en liser ou d'y l'enoncer
dans un délai déterminé, constitue ail profi t de ce dernier un
engagement valable;
Attendu , dès lors, qu'il n'y plus qu'à examiner si celle promesse est cessible, c'est-il-dire si Chameroy a pu substituer un
tiers au droi t qu'il avai t d'ex iger l'exécution de l'engagement
pris par Chaponnièl'e;
Et il cet égard, attendu que la promesse de vente, quoique
unilatérale au momenl où elle est consentie, imptique, pour le
jour Où elle sera réalisée, un contral synallagmatiqu e, d'où résulteront des droits et des devoirs réciproques pour chacune des
parties;
Allendu que si, en lhèse sénérale, on peut substituer un tiers
à ses droits, on ne peut égalelllcntie substituer il ses obligations,
sans le consentement de cclui envers qui ces obligations sont
contractées ;
Allendu cependa nt que si le droit résultanl de la promesso
pouvai t être cédé, le so uscripteur de cette pl'Omessc sc trou"erait
en présence d'un aull'e acheteur que celui auquel il aurait fait
foi, sans a,'oir même ce dernier pour garant de l'cxécution du
conlrat;
Allendu qu'il importe peu que le droill'ésu ltant d'une prame se
de vente soiltrausmi ssible au x ll éritiers, la transmission nécessaire par voie d'héréd ité el la tra nsmission volontaire pal' voie de
cession étant régies par des principes essentiellement dilTérents;
Attendu qu e la solution qui précéde ne sa urait néchir devant
des considérations d'cspèce lirées de la simplicité des condilion,
aUXfluelles la \'enle sernil con sentic, de la soh'nhilité cC I'lainc du
cesEionnairc 011 des otTre s {f u'iI au roi t pu faire, Cl qUI! dccoulrl nl
des principes (ju droit, {,Ill' doiL l' Ire mainlenUf' fln ns lOti S I r~ t'Il s
cl d'une man ière alJsolu r;
169 -
Par ces motifs,
la Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant ;
émendan t, sans s'arrllter 11 la demande de Roure et Mi chel, met
sur icelle Chaponnière hors de COUI' et de procès ; condamne les
intimés aux dépens de première instance ~ t d'appel.
Dit 21 décembre 1~63. - Cour d'Aix , 1" Chambre civile, Prisidwt: M, RI GAUD , premier Imlsi dent , - Avocat général :
N, DE
GAOJ\ IE LLI.
Auocats : M" J , TASSYet A. An NAuD,
Avoués: 111"t JOURDA N et GU IRA N.
Les d ~c i sio n s {IUC nous avons r:l J)p o r l~e s ~o ul ùv c llt Jeux clueslio ns trèsintdress:lDIC!, précisément pa. rcc qu.'ell es donnenl lieu à do sé rielbcs <'o nlroTerses,
rreml ~ re que.'lon. L3 promesse uni laltlr31e de ,'cnte, ((Instit ut -ttlle un engagement valable , de telle sorie CJu e celui au prOfit de {lui ell o a dtl:
faile l)uÎsse en e:dger la r~a li snl i on '
Sous l'ancie nne jurisprudence, on n tOujours considé ré cell e promesse comllle
obligaloire pour celui qui l'ava it raite. mais à III cond ition ({ ne la lleNonne a
qUI 011 promettait n..:ccpt:\t l'ollga,e moll llln ns c{\pcnd ant s'olJliger , acqu érir.
En d'l1Ulres lerm{'s , celui t\ t'foi '3 J)rOIllOSSO avail ctd (aile devait , lout cn
tonsenant sa li berté d'ac tion ct de consent/lment, lie r le p ro m e ll n nt ~e n ve rs
lui et l'obliger à. ne \'onJto qu 'a lu i, pour le cas où il "oudrait ac hete r dnns 10
délai coll'enu. C'est daus cc sens flu'lI rall t t!ntendrQ le lIlot • a,c~I) lel' • dont
fl OUS nOlis sommes servi , I l es t dvidcnl frU O si 011 lui do nnait une nui re si(!:lIil1 (alioo, le «)nl ral no se rail pllS unilnt(!rll/, Ulaii conslIIucrait un ongageml'll l
.ynalJagmal ique, Il y avait dOliC Ll rHUlImÎld SIII' co point. "cu/ olllonl , on n'dlai t
pu d'accord su r 105 effots d'une lelle promesse et !inr le droit qu'clic dOll nait
icelu i {lui l'na it reçuo. Ainsi, les UliS pOllsaieul (lu e !'i ne:t(!cutloll do ceUo
I,romme 110 IKluvait dOlln or lieu qu'l' des dom moges- inll.l rèlsj d'autres éta ient
d'niJ quo 10 promell ll nt POU\'3ÎI t'lI re condlllllllll ft réa lisor su )Jromèsso par un
jugement qui tiondrait liou Jo l'noto du v{' ll tc; 01, t'nlln, C(l rlnlliS "oule naien t
qut) celui il. qui la p ro lll c ~s u aval! t!IJ (ui to 01 qU I l'ava it II C('Cpt f!c, I)ollva it , S:1IU
fnlre c:onda lllllor 11\ prOIllOlltlrH ft plisser un COll lrftl, cl (' II Olfra ll l 10 Il ri~
d ~tcrrni ll l: p:! r la il'OIl1IlSSC , LI (1 ll1aul!t'r t l lr!~t'lem(,111 ln dcll\'fllnCOdu ln Ch05\'
Vl'udull.
T, IL -
t r • l'AnTIR,
J!.!
�- no-
-474
~ aUleurs sont gén(!ralement d'avis qu'elle constituent un engagemen
nIable. l la coudition d'êlro approlH'it, ; 1I0UI n'avons pu li. revenir sur la
sl,nincation de cell e expression . V , do,.., u Sell4 Duranton, 1. tG n" 48 .
Troplons, ni ll 6 ; Duvergier, t. f, n"122 : Marcadé, , ur for/id. 1589, no 1 ;
Mu.é et Vergé, sur Zllchnriœ, l. 4, p, t6:S, nQle 6 ;- V. toutefoi s cO'l/ra Merlin,
R ~ p, v" r,.,.l, M7 ni Ü Cl V' non bi, in id' III, ni IG,
Quant Il la jurisprudence, elle s'cst dlversemenl prononcée 511r cell.
question .
Affirmative. - Il a été jugé: que la promesse unilatf rale de vento est valable
ct oblige celui qui l'a faite, (trib de)a Seine, {I février 18-17, D. 1'. 18413. n
Paris,! juillet -1M7 : D. P. IM7 2. t!7); -Qu" la promesse unilat érale d
rente esi obligatoi re pour celui {fui l'a raite , encore bien que celu i li. qui ell
a élé faite ne soit pas lui-mùme obligé. (Paris. ~6 aOlh 1847 D, P. IM8 t . 43)
- Que la promesse de ventc fait e ()ar acte unil aléral et conlen ant l'oclIptatKm
.u 'dl, promtlu I)af l'autre portic, cst civilemenl obligatoire pour le promeuant
encore Ilu'ellc ne SOit signée (lue par ce dernier (Paris, 10 mai 1.8i6. D. J. G
Nnl. n" 190); Qu' il n'est IJ nécessa ire, )lour <Iu'ulle promesse de vente obliGe
celui qui l'a faile, (Ju'il y nit consentement réciproq ue de deux pa rtic nr la
chose et sur le l)tilt, conformtlment à " article t 5S!I ; spt..'leialelllcnl, que l'acle
unilatéral par lequel UIlC partie promet à un e (lutre de lui ve ndre UII Immt'uble
pour un tertain prix, et .co au ssitôt (lue ceUe autrc partie aurait rait conn llit re
pa r luit son acceptation de Illdite vente (c'est-à-dire so n consentement 3
acheter), pourvu <Iu'elle le rasse dan s un d ~ l ai ù ê t e rrnin ~ , est valable ct obli, nteire(lJruxell es, !~ lllars1. 831. D. J , G. loco cilato ) ; - Qut' l'arlicle 1589
C, Na p" en posant cn princille que la promene de vente vaut vente lorsqu 'il )' a
consentement réciproque des deux pnrtics sur lu chose ct sur lil prix, ne doit
pas nda nmoins !nire décid er que la promesse de vento unilat ~ rnl e C:5t nulle e,
UIII valeur (Nanc)', Hi déC" lllbri 1836 ) ; - Que la Ilrorne e unil atérale
con tenue tlalla un acto SOU5 sein g pri\' ~ p'" IC<lu{l1 un ind iVidu s'est engagu Il
vendre UII iromf'ubl e fi uM co mmune 1U0}'eUI\nIH un prit. lhltcrmille, acte (lui
a été remis au maire de cette co mmunc, est vain bic et oblilPtoire ( Dourges , t 5
juin 18U ); - Que la promesse de vente pour UII Ilri " tlctcnnÎnt:, consentie au
profit d'uno pcu onlle tl emcurl'e Ii br@ d'Ileheter ou de ne Ims acheter , l' 1
oblisaloll'fi pour le promeUant, ct le soumet b réalise r la ,'ente sur la réq uisition
d, l'autN) partie; (lu'i1 en est ainsi dans le c.u surtout Où cell o promes f' de
venle et le prix qu'ello contienl se rMérent au bail llu m ~ m e immeuble ct en
Corment une condilion essentielle (Amiens, 16 Ju in 18-1 1. O. J. G l·ltll41 p. lOS).
Tel était "I!lal de la jurisprudence. nant ln promulgation du code e.i,il.
Que doit·iI en Nrc !Ou nOire législatioll, el qu'en est-il en doclrine el en
jurisprude-nee'
Le Code qui nO\l5 régit ne pOile point des promessci unilat érales de "ente.
Mais il admet les conltais unilah'raU\ . I..'arlh:lc 1103, en cITe!, porleque : • le
• conlr:1.t e 1 utlit.uln-al, lorsqu'ullo ou pluslcurs personnes $Ont oLlilJCes envers
• ulle ou plu.,s ieun nulrCI 5.'\11 5 que. do la pnrl de ces dernières, - il Y ail
• un engagement . 11 IIOU!! parait done certain que Ic.s promesses unihllérales
de VOllle, Lien qu'cllcs D'n ient 1)a5 été indiquées d'une maniMc spéciale, sont
comprises dans cel articlo Clui ,'a pplique pat SC! (umes g ~ n e rllux il tous les
Contrais de celle nnlure. lI ail , selon nOUI , ces promesses ne pcu"cnt iJ tre
valables, comme on l'avall reconnu tians l'ancien droit, quo par l'approbation
de ceu~ à qui ellt sont la.ites , c'est-:"·dire par la dtdorafiotl du lIclltLl!urs
i l'entuI" qu'.u enlendenl avoir ICi promeUants commc obligés , pour le cas
où ils useraient de la Caculhi d'acheter dans 10 dclai fil é ct au~ condiliollS
détermin ée.!;, Celle stipulation est d'aut 3ut plus ind ispenS3 bl e aujourd 'hui que
loute obligation eS! nulle lo rsqu'clic Il été contractée sous une condition
prolestative de la part de celui qui s'oblige . DOliC, si le promellant n'ctait IJas
lié l''t pouvait se démeure de sa prome ~ à sa volonté, ct'lIc-c i se rail nulle de
plein droit et c('lui Il qui clic aurait élt\ fl'lite 116 pourrait cn demander ln réaJjlion , Quant à celte acceptation , il n'y a Il3S de lormule sllcramcntclle. Mais,
il faut cependant {f'uell e soit clairClllCllt etprimée. Si une promesse rie vente
.e trouvait contenue dans un bllil , comme dans l'cspèce qui a dOllll!! lieu aux
d ~ci.s ion s rapportées ci·d es~u ~, clic r ~s ult c ra it suffisamment de la signal luo
apposéc au bas de l'acte l}Il r celui à qui elle a dlil faite l~ orsqu 4! cette promesse
a été consentie s..îl)arément , il Il'cst !lns n ~ cc ua iro «uc l'acte SOil fail à double,
11UiS(lu'il ne renferme Ims d'ob ligatioll réciJlro<fllc, CelJcndant, il !lcut tt re bon
L1ele faire, pour quo le IJrOnH:ltanl lache lJicn qu'il esl engagé.
Oanl ces comlitions, il nous ICmble qu'il y Il un contrai el non pas un o
simple pollicitation,
ta pollicitation (du latin pollicillllÎO, promesse), on le sait , o'est point un
rn,tlgemeol «)n/n~,'e , mais Ull 4.'u gogclllent IlIliplement propoU. selon la
dénnition tr~s ,cla cle de Marcadé. , Pour qu'il y ail engagement contracté, dh
cel auleur, il t.ul flue 1 deul IlartieJ SOI~nl tomb4!es d 'accord ct aient uni
leurs 'folonlt'S. Et c'e t Lien ce qui arrive, lorsque Paul promet de vendre 1
Plerrt tel objet, et flue. de IOn ~ If!, Pierre dctlllre l'emparer de sa promeu e el
le lenir pour obligJ par elle, Ils ne convlennenl pal, à la vé ril ~ ,qu' il 5 seront tenus
r éciproquement. Pierre. de vendrt, et Paul, d'acbeter ; mais ils tombent
d';u:wrd sur ce fait que le premier lerG. tcnu de vendre au second , JI y a donc
b,en WIUtIUIU III ldtrn plOtllulII . San l doute, le contrat cst unilotéral 3U lieu
d'Hre Iynallagmatique, mais Il y a contrat. "
Mnvon. mlllltenlllil â ln do!'trinn el II la jumprudellce lIur la vnliditt' de
sortH de Inome" ~
c.e.
•
Niga/Ît!•. - Mais il a ét! décid é en se ns contrairl': que l'.cte sous scin,pri,t!, IJar tequel unc personno promet do "(lndre un e :lutrtl lin Immeuble
moyennant lin prix L1t!lcrm in,', ne COlI st ltue qu'une :mnl'I e pol1lclt atÎon qui peut
'tl'fi rt!yoqu é ~ t:l nt fJu 'elie n'a pus éh! o.Ccellllle (ilcii , If JUIllet 18.17, U. Il
18\7, 1 31i ); - Quo dun5 le cas ou la promesse J o "enl t' r~s ult o Il'UII6 leUre
mlMIve t lllllllloe du IHO(\riClnirù Il e ICI l' h o!lt~ ' èlltirr , CNte- I Ho m C ;{~l' pf' UI Nre
�172 rét rac tée l:ant que relui 3 qui clle:1 été ntlres.,éo Il ''' pas manifes té do
Tolont~
d'acquérir (Req ., 21 décemb re 18.\ 0 , D. C. ISH, 1. 19). -Que ln promesse uni·
latérale de "clue ne \'3Ut vente qu'à IJa rtir do l'occeptation de l'acheteur ; Que jusqu'à cctte aeCCIHation ello /l0 constitue t'J1l' une si mpl o pollicitation (BeC! . 9
30tH 1848, O. C. 1848, 1. l M; - V" on oUl rc, Heq, 17 lIi!te mbre 181i .
Req. 18 ju in tsn j Angers , ~7 aOa1 1 8~9 0 , J . G.. I·t; nt ~ . p. 108 01 109 . - Pour
13 réfutation de ces a rrois, flOUS rèllVoyons !I nOIre discussion . Si la I)romesse
unil a l ~ ral edc \'cnlc est, d'Ilprès les l'l uteur! les plus recommnnd nblcs et un grand
nombre d'_rr~15. Y31able CI obligntoirc. SO li c ITol n'cst pas ussIHt!melll de rcoùtO
celui ~ qui clio e~H foile propriétaire do la chose. La ,'cnle ne se Irou'Y era parfait e que lorsqu'il aura mallifcshl ln VOIOIlI I! d'acheler dons le délai dt!tcrminé
1Il aUl co nditions stipulées. Dans cc cas, seulcmcnt , il y aura co nsentement ré·
ciproquc sur 1(1. chose cl sur le prix . ~:t, por const!quent, si le délni fi xé expi ro
sans qu'il ail déelaré cette intention, le prc,m etln nl sera déchargé de plein
droil de l'obli gOlion que lui imposa it la promesso de vèntc.
Mais, SI la promesse avait (Ile raile san linlltntlon de temps, ce qu i ne se
pr;.lsenteta pu souvent , que dena il raire I ~ prorncllant pour le cas Ol! l'autre ne
mamfesterai t pas sa. volonte' POlhicr, n- 480, enseigne que le promcnant dcvra
raire h er pu jugemellt 1111 délai dans Icquel l'olllre partie sera tenue lie déclaret si elle entend acheter, (aule de quoi ln promesse sera r(lputéc nOIl a\'enU6.
Durant on, 1. HI, p.58, cl Troplon!;, II- 11 7, soni d'nis qu'un jugement n'est
point néceH3 ire, et qu'il sumt d·une 501l1llultion (nit e par le promettant el
n'talll le délai dans lequel la volonté d'achctt' r devra l't rc dOcla rée. Duvergicr,
t. t , n· li7, Ilroposo eotr\! ces deux opinions, un moyell torme .• Le promettant,
dit-il, pourra fai re sommat ion CI n:<er UII délai ; mais, si l'aul ro parti e juge ce
dulai trop courl, cli o sera ad mise 3 fai re va loi r les raisons (lui rendent nécessai res un d ~ I B i plus long, Cl les trihunault pou rront J'oecorder d'tl pt;ls les circonSlanteS .• C'est aus i I"opinion de Masst! CI \Tergé sur ZacllarÎe, t. 4, p. 200.
Noui la partageons compl6tclIlent.
i le Ilfomeua nt rc:fu.sa il d'cxécuter III promesse, quel serai l le droit de cehll
à qUI elle a été 'aile' Il est presfluc généralemelll reconnu aujourd· hui Ci lle le
Tendeur peul ~ trc co ntraint 11 I)user un l'ont ro i pa r lIli juge ment, qui peut
IUI-m ~ m o nlolr corn ole acte do vente . QUf'lques nUleuNI .!Iont même d'avis quî l
pourra t't re dltectemellt actionné en délivrance, Nous penso ns que le premier
moyell O5 t le plus Simple. Quant à "opmion soutenue par de vieux juriscolUul·
ttj : (IUC la p,om e~se de vente éta it une obhglilJon do (aire (fui, cn e311 d'jnhé'·Ullon, ne pouvail don ner lu' u qu'~ dot dOlllmaSU- Î1l1cr(oJ , clio ne IltU S I,.ra it
pu eucte, ta mnlme ; JltlllO pOttlt coO i IJr(ccllt ati {oclunI, sur I.quelle es t
lJas ~e cellO dOClrin e, no s'entend que des 0"111(3110 UI co nslstanl eu des lUlU cor·
por/'b, mGis non de cell es qUI , commo la promessu de v(lllte, c:o ni.ÏsttUI film (fi
{lltllIWO, u,I ,1fll~l o. ~ l'llg3rJ de ~ dernièrell, 10 (cul de la. personlle IICUI ~trll
supp l&! pllr un jugemenl .
ÂYntit dlJ lonll incr la I) rc mi ~ ro qU(lSlion, il (', t UII point sur leq llel IIOU'
173 -
delons dlro un mol. On s'est demandé si une promc.iSC ullIlatéra'e li e l'l' nte
qui ne eon liendrait pas la détermina.tion actuelle du prix, sc rail valablc. PoIhicr (11·481) se prononee I)our l' affirmatÎve .• Le dchileur, dit -II , esl cense, f n
w cas, d'ôlre obliCé de vendro pour le juste prix. Ici qu'il sera réGlé pnr expert. dont les parlies cOII\·iendrOIlI .• Troillollg et Oul'ergier 5011\ d·un avis co n·
traire. Marc.du, 1I1r l'arfir~ t SS9, ,,- 2, ra.it une distinction tlui nous paratt
Uèl·jllSlO, Si 10 promettant n'a rien dit relativement au IltI X, la ),romessc Ile
nr. JIu ohli ga loire : mais il en sora au tremenl s'i l a pro m i~ do \ cndre la
(hose nu pn::t Go uroul de. dlo.eJ lie mt m, t'1k!ct ou pou r I~ 1,rix que III dlole .tm
uhnltt caloir, ou il'il n donné quelque nuI re indication équ ivale nle. Dans ce
ca" le Jlti1, fl ln l'érité, n'NI pas dctermill4, mais il tleUI \" ~Ir\l , les IJasc&
d'. près ICS(luelles cette déterminatÎon doit Ot ro rai te, onl été posées par le5 p3r l iu e ll e.Hll ~ m es.
1\ y aurait enco re beaucoup il di re, m ai ~ nous sommes ob li g~s de flO uS t('s-
trtindre.
.eeond~ Que_flou. - Le droit nlsult :UlI de la promt'sso unilah'rnle de
nnte cst·11 ce sible ' Celle tlueslion a d,\ se présc llter bien ra remcnt, car, nou,
n'31on s Irouvé que deux arrNs: l'un de la Cour do cao;'l3(Îon et l'autre rendu
pu la Cour de Pam, le ! juillet 1817 , lequel confi rme un juaement du TriLu·
de la eine, du 9 février do 13 mtme an née (O. p, ISH, 2 121).
L':lHèt de la Cour de Paris tout Cil roconnaissa nt qu'ull o prolll c~~o de
Tenl, est valable, déc id e _ que cette pl omc se lIoit êt re accelltée dans le d\!lai
, convenu entre les parties , pa r cclui·là m ~ me 11 qui clic a ,It(l r,dte , et, par
, suile. 'luO ce dernio l ne pout, avant de l'a''o ir aecollh.!e, la cMer 11 un lI C'ts,
, MlU' lt (OIlU nl,me lil li" prollulllwt • Les Ul o lir~ snr lesqu e\:s il ~e baSf) 110
t()nt tlue \(1 reprod uct ion ab régée do ceux llu jugemenlj aussi, croyon't-nou'i tlu'll
sera plus utilode ciler les consid érants de ce jugt' Illcnt, sur ce point • J\ ttenllu
, que la promesse unilatérale dc vente n't' .. t pM susce ptibl e d'èt re ci'dl·c , l' II ce
, sens, 'lue celUi au proOt de qui ell e Il. IJIO !aill' pU isse ttiln:.pllrter il. un tiers
, ledroit t1'a('ce pter la promesse de ,'enl o; qu ·on l'm't, lorsqu'il rédll lllcrà l'uli• cution J e la pro lll e;;~e , il conl ractera par le rllit de cutte r~ c1I1IlH\ ti o li et, St1 U• lement r ar ello, l'obligation envers lc vendeur do pll)er le (lrj, elll'l'lCcutf't
, lei autres condition:. dl' la vente, Cl que l'on nr peut so substitue r un tir rs
• pour les obh,.. ions que l'on conlrncto, sans l"o,'5t'n\lment cl ln vololl tl! de
, celui enven {lui ces obli Ga tions sont eont ra ctl'tS, que ' econllall re ol (t'lui ~u
, pronl de !Iui a éM fai te uno prome"-'lO dc wnle, 10 droit li!! la f"lIN, l'il.' rl\1t
, 1'.utorl!Or l sc substit uer un tie rs aux oLlig(\\lons sou .. 13 cNulit ion dl'~ qUt'lIn
, e1lea êttl faitoct qui ne peuvent rêsult cTfIU l' dt' l'I+C'·l' (1II\ IIOII do InllrOIllI'~"'{' . '
VOI'. I}(IUr la droi l.
QUAnt 11 111 falt 9 de la e3\I SC, il. étaie nt de tous Iloinl s sc m l"lnb l ~s (1 Cl'U); llu
proCi\s Challonnière; il s'agissa it d'ulle prolllt's.,o de "onle contrnu{\ ùans UII nete
dohall, nec II'I m~mf' !' ehmses . Ainsi, Il litait ,lit qu o 10 baIll eur prl'nl\il \'i,,-;,·
l'is Ju locatalro l'ClIlSQgemont do lui vtll\!lro la 1lI"I ~o n :;l, :wnnt II.' 1" jUII\'ll.'r
n.'
�-
-
IH -
H. ct'lui -ci désÎr:ul raue celle 3~qui sili o n RU). IlrIl el condit ions détermÎ ntls.
En oUlre, il étai t sl illUlê que 10 locata ire pourrAit cl1dcr son IlaB, mais qu'il rutorllÎ! toujours gar.t.nt ct dcbileur solidai ro du priX el de l'oxt!cution lies condition ; il n'a vait pas été (ail dc st ilHll at ions ,emblnbl r
l'éga rd do ln promene
de \'cnle : 10 !():::3Iai re n'ani! point été autorist\ a 50 subslituor un licr.i pont
l'acceplnliou de celle promesse et tes obligat ions {lui lm résultaient QU prollt du
1'ondeur. Le Tribunal de 1", Soine n \' U da ns 10 si lence du !Jailleur une interdiction tacito fa ile au locataire do cédor le droit <IU'iI avait d'acheter l'immeuble.
El. dans l'cspéte. on pouvait co nsidérer co slleuto, en ce qui concernrlÎt la promess. do vonle,comme d'aut alltl)lus siG"iOcatir, que le Iluilleur avait cu Icsoin
dit di ro qu' LI autorisait le 10cIH(lIto à céder son LaÎl, alOI1l q u'il pouvait J'auto·
tise r ennGdisant rien. On SlIiI, en elTet, qu ·aux- termcs de l'artic le 1717, C. N.
le preDeur a le droit de sous- louer el m~O\e de céder son IJni l à un aulre, si
ce ne fal·uhé ne lui a pas été inte rd ite, et que celle clause est toujours de ri ·
lueu r ; il était donc perm is d·tn induire (,ue le b:u lleur , pat ceUe st ipulation,
. oulait indiquer, d'une manirre précise , ce qU'II entend ait petmellte. En outre,
l'obligatio n (lu'i1 imposail au locata ire de re.ster toujouu ga rallt ('1 débiteur sohdaire du pru, n'ind iquail-e lle pas (lue, dans sa pensée, il con idérait !!ourloutl_
person ne de ce loca taire'
Toules w drconslanee.s pou\'a ient bien co rrOOo rer Cil qur lquo sori o ln droit .
Mais. il no faut pas, cependant , oublier que cc no sont que del conjectures cl
dosimple5 présompliom . Et puil , quand on exa mine IIne I)uest ion de principc,
il faut la résoudre en dehors des faits iôpéciau1 d'une caus('.
Ainsi, dans l'alTaire Chaponniùrc , lI oure f'l Michol qui demandaient la \'enle
cn leur (IUa.lité de cessionnaires de Chame roy, llro/llier loca taire, voulaient se
fai re un argument do l'offre qU'lb ava ienl fui to de consigner le I)rix avan t de
)'lasser l'acte de \'enle . Ils soutenaient (IU'iI impo l'IIl Ît pOli ~ Cha ponniÙfequr la
vente ne fûl pos faile à Chameroy lui-m ~ lIl e, puisque leur '0lV4bilité était certaine, et qu ~ c'étai t surtout 10 conth tlon qui Ilvllit ,Ité recherchée par le vendeur,
M al.~, la tour d'Aix dan 5011 nn N de réfonDation a dl'cla ré qu o ce! co n sid ~ ra
tlons de fait devaiont O,:chir devllllt les Ilrincipcs, Celle dc Pa rii a décidé de
Dlém ~. dan! uno es pèce tout·à- fait identique, ca r, on ava it la it aussi des offre.'
réelles.
Quels IIOn l donc les prinei llc au moyen desquels il faut résoudre cello
question si délicate' Les arrôlsque oous rarporton font uno di stinction qui
nous parait trêt-vraie.
En thèse générale, on I)(' ULc~ der.es créa nce., ~CII droits ot 51'S act ions sur un
tiers, u.ns 10 consentement do celui -ci, pourvu 'lu e 1('5 drQits 110 loient pas hors
du commerce ou flue l'aliénBtioli n'ell Bit plIS été prold bée pnr (Iu(llque loi puticulière. Mais. il doit co Nro aulrement , si Ij) drult qu'on .1 contre quelqu'un
repose sur des obliga tions pcr.sonncllc!'l qUi en sonl , pour ainsi dirc, resseuce
lIli"me. D.I US cc 4·"" on 1111 r eut 10 céder qu'ovcc hl Cuntlenl4.uncnt do celui qUL
~'es l clI"ag~, parce /Iue C'OII 1,1 11 droit allut:hé 3 III IIOrliOUnfJ,
175 -
C'est preclSll lllent ce qui doit arriver, à. notre :H' i ~ , pour la promesse unido velite,
Le droit 'Iu'elle donne à celui auclucl clic a étc faito ('st d'acce pter la 't'cnle
en conl ractant, Jlar ec seul foil . l'obligation de pa)'t'r le prix convenu ct
d'n:4ktHcr les :lulres conditions; de sorte qu'il CSI vrai do dife /Iue cette promesse lui co nfèro 10 droit tlo contracte r des cng:lgemenl s en\'c ri un tien qui
est tenu do les accepter.
Et pourquoi co tiers a- i-il promis do vendre ' pareo que celui 11 qui il n fait
celle promesso lui convenait. Cette oxpression doit Nre ente ndu/! d'une mani,"re
.é n~ rn l e et s'a pplique non seulement là la solvabilité, mais à la personne ell em ~ me sous 10 rall)lOrt do la considération. 1\ ne se rtlit ,Ione )'lA S juste 41e 10
forcer Il aeccilter. à la place do l'acquéreur qu'il a't'Ait (ltoui cl Ilu'jl cOl1lpl tl it
lIvoir pour obli9i, une autre peMnne a't'ec laq uelle, I)Ollt ·ètn. il n'eût point
con!ll'nti l trai ter ou à qui il et\t imposé d'autre.; condlliom.
En SC Illaçant (\ un aut re point de ,·ue , on peUl dire aussi quo celui à (lui
la l)rOffi('sse a té faito ne peut pas toul à la rois ('n profite r pOl r uno ce~io n cl
le souslraire au't obli g:llions qui en étaient les contiHion3.
Voilà quels $OlIt les mot H;; qui nous font admett re la doct ri ne ton:>ncn:e par
la arrêts des CoutS dc Paris et d'Aix . Not re opinion se Irou\"o, en outre, con nrm6e paf les stipulations contenucs d/lns les convent ions dont nou'! avons
Il.rMplU5 haut . Mais. ce n'est qu'un argument li (I/r/ion, aill~i que nous ra,'ons
l a t~ r .. le
tI ~ji
tl it.
Au nombre dcs arGument s <Jue l'on a rait valoit, contre nOire lIystème, il
ell est 1111 Ilui n OliS pa rail au conlraire lui donn er rl'lISo n, C·CS! c('Iui (lui COllsish'
1 dire qu e le droit, rè)ultnllt do la promesse de \'Cllte., 1'1:1111 t rans mi ~ ihlc I\UX
b~ riliors du futur accluérour peut , pnr ln llI ~ m c mi!'lon, ùtro ccdé li. ti cs 14crs.
Pourquoi eSl-il transmissible 1 parce qu e les héritirrs continuent la l'erson ll c
de lour auteur lJlli rcvit Ilou r aillsi dire tJll e u x- tn j} IlH'~. nien n'est ll o ll C chongli
l)Our le ,'end eur ; c'csl absolument co mma s'il nnit fl our .ohll gé celui ~ qUI 13
promes~ Il été faitc.
Avant dl! terminer, nou ~ devons dLro un mot tlo l' a trt~t de la Cour de c.as&alioll que nous avons nnnonctj cn commença nt. Cet I) rrN rendu . Ilnt la
Chambre del requOt es. Ic 27 jan\'lll r 1a B (v, O. J . G. 1"'ll tt' n' 18(10) se mble,
d'après l'indi ctlhon de OallOl, Mt ider quo le bén~ ll cn <f uno pfOI1ll' ~ tic vefik
peut Nre tl..ldé. Mllis ttprès avoir lu l'exposé des rait~ r"PJlO r l~ SOU'l le num ... ro
déjfa indiqué, on verr,) qu'il 1IC S'/l ilplique pas Il notre qu('stioll
AOULTK RE ou MAIl I. -
conc u bi l ~6
CON OUOI N ..; , -
r.OMI't.lcnL
quc le mati est convaincu, d'at'oi,' Cllt/'ClICILIte ('Il
dOlnicite co't'jugal es t possiblo, con/HIc (01t!C l le r so llllt' (Jlli
ta
�-
176-
COllcourt à li" délil, des peines ete la cO"'lillC/l é. (Arl. 59,60,
336 cl suiv. C. pénal. (1)
.luiteUlent .
Allendu que l'arlicle lrois cenl lrenle-neuf punil le mari
convaincu sur la plainte de sa femme d'avoir entretenu un e
concubine dans la maison conjugale;
Qu" les arlicles cinquante-neuf Cl soixante punissent la complicité des crimes ct délits ; que les expre sion de ces articles
son t générales Cl s'appliquenl à tous les crimes el délits à moins
d'une dérogation spéciale de la loi, qui ne se lrouve nu llemenl
exprimée da os l'article lrois ceot treote-neuf ;
Allendu que dès lors la coopération aux actes qui consomment
la violation de la foi conjugale, avec les circoo stances exp rimées
daos l'arlicle trois cenl lrenle-neuf , cons tilu e, aux termes ~e
l'arlicle soixanle, un cas de CIlmplicit6 ;
<1> V. cc r/;lcueil, L Il , 1. p. liL
Le jugement que M US rappo rtons mentionne, Outre les dLlc isions déjà ci ll.1c5
par nous dans uno précéde nte fiole, un am'! dc )a Cour du cassation. du
16 novembre 1853. CellLn!!1 cuse une décisiOn du Tribunal sU[lérieur du Ml\ flS
r,ul llyait relaxe une concuhin e pM 10 motif quo la compH,. iu! do l'adultère du
mui Il'était pas spécialemollt prévue par Il. loi. ( O. P. 1856 l, p. li! ). La cour
d'Aogers. l8is.io de coUe qUa5 lioll, sur 10 rcnvoi do la Cour de oassa tion 1 ;1,
3PIIIHIUOcelle jurisprudence qui nous srmble !Jasée liur let l'rais principes du
la complicité. V, du' février 1800 cour d'Angers ( D, p, 1856 11 , 1). '68.)
Nous pouyons dire que la jurisprudenco d(\ not re Tr ibun ll l eS! con rorm e li
celle de la Cou r do ca.sil lion. NOliS avon, , il est vrai . i'l/U l , ..: un jugement en
5Cn, contraire , mw . il Y en a trois Clu i decitJelll (100 III concuLillo l'SI pass ible
dOl pein es de la cOlllplicltl!, Dou1 sonl rapportés dons notre ret' ueil. Le l roili~ m e
que nous indlflu croos liculement est du " mllrl 1861. - I)rélich'nt · M. J\utran;
M i niJ t~ re public; M. de Rossi. - AVOCAtS. W' J>OiIrOUl cl Paul Sen':s. Nou,<;
devons dire que ceUe déc ision Il f té rtCformee par la cour d'Aix, lIIai c'est Illlr le
motif quo l'adultère n'aurait plU ~ l t,I commis danS 10 dornicilu conjuga l. 1.(\
cour, dons cette affaira, n'o, donc pas eu /1. examÎncr 10. (IUCllion qui n o u ~
occolle. EII6 1'0 fail . I on ~ cello qui ell rilIJporll.~ ci-d llUII I Cl 8 cunsticré la
dOClriue do nuiro Tribunal .
-
177 -
Attendu qu'on ne saurait voir dans les dispositions spéciates
édictées pal'Ie code pénal pour la complicité de ta femm e ad ultèl'e,
une re3tri clion aux di spositions généra les du dl'oi t com mlln par
rappo rl à la remme complice du mari qui co mmelle délit défé l'é
par l'al' li cie trois cenl lrenle-neuf;
Qu'en elTel , le législaleur en éd ictan l un ar ticle particulier
pour le compli ce de la femm e adu llère étail conduit par un
do uble motif ; cal', d'une part , il dérogea il aux règles relalives il la
complicité ordin ai re, qui punissent le complice de la même
peine que l'auteur principal, puisqn'il frap pai t le complice de la
remme ad ultère d'une peine plus stil'ère que celle femme ellemème, en prononçanl conlre le co mplice, outre la peine de l'emprilonnement, celle de l'ame nde , tand is qu'il ne portail conlre la
lemme elle-même que la peine de l'emprisonnemenl, ct , d'un
au tro coté, guidé par des raisons d'une profond e sagesse , il
n'admellail contre le complice de la femm e adultère que certa ins
ordres de preuves détermioées ;
Attendu que ces circonstan ces ne sc retrouvent nullement
dan, le délil déOni pat' l'arlicle trois cent ll'ente-neuf ; que le
mari est puni pour avoircn trelcnu une concubine don s la maison
conj ugale ; - qu e c'esl I~ un fa il ex térieur cl patenl; que la
faute du mari ne peul dans cc cas sc produ ire sa ns que celle de
la concuhine qui sc rend complice cie cc déso rdre ne sc ma nifes te
avec lin égal éclal ; qu'il n'y a nul motif pou r exonérer des pein es
ordi naires de la complicité la fem me qui esll'un d s au tellrs do
co candale Cl dont la présence dans la mai.on conjllgale est
lino olTense vi -tl-vis de 1'6pousc légitime 1 ct un outrage aux
mœllrs publiq ues ;
Allendu que ccs principes on l ' té proclam ~s pal' une jll rispr udence solidemenl appll yée; qu'un arl'N de la OU I' su1\1'l'1lle, dll
soize no\'cmhro mil hui! rcnt cinquante-cinq (atTai re Jarrier) a
rlué une décision judiciaire 'lui s'cn ~ I oil ceal'téf'; que les ro urs
impériales s'y sont ro nfol'ln êes (Cour d'Angers) - quatre fé "t'ia
mil hnit cent cinqu.n te·six; - (CO II I' dc Limoges)- Iwem ie/' dé·
cemhr milliu it canl
c inqtlanIC- n I!Ur, ~- Ra il S qu'on
puisso dcpuis
mtllt uit cenl cin'luantc·cin'll'enro ntrel' Vn .nél qui ail ti to rendu
�-
178 -
en sen conlraire ; que le Tribunal de Nice, par un jugemenl du
di x mai mil huil cen l soixaole-un, cilé dans le journal d" droil
/),d3 juilLct 1 86~. - - Cou r d'Ai, -- clr . ap I). corr. - PréSIdml : M. de FonT' ,conseille,· ; Ali.. istère Public : M. HeruAun ,
criminel, s'es t prononcé dans le même 8cns; que telle est, enfin,
a"OCal ~""éra 1.
Avocat: M' M' ST"AL .
la jurisprudence du lribunal de céa ns, déjà affirmée par deux
décisions (jugemen l' du quinze décelllbre mil huit cenl oixan lelrois, alTaire Ballul, el rtu qualre mars mil huil cenl soixan lequalre, alTaire Balleye.) ... ........ . . . . .......... . . . ...... .
Le Tribunal.
Déclare Compagnon (Probace-AugUSle-Léon) , co upable d'al'oi,· aux !les du Frioul lerriloire de Marseille en mi l huil cenl
soixanle-qualre comm is le délil d'adullère en enlrelenanl une
concubine dans le domicile conj uga\.
El la oommée Françoise Pom, coupable de s'Olre rend ue complice du délil d'ad ullère commis par Compagno n, el cc, pour
avoir, avec connai ssa nce, aidé el assislé ledi l auleu r du délil dans
les failS qui l'onl préparé Cl fa cililé Cl dans ceux qui l'onl
consommé.
En réparalion les condam ne clr acu n il cenl fran cs d'amende el
aux frai s, le lout avec solidurit ct con trainte par (orps.
Du lO mai l 864. - Ch . correclion nelle. l' rt!s i.derrt : M. AUTIIAN;
Millistère public: M. Cll cEnunA,' T, jllge supléant.
A't>ocat: M" BUNC- uo~: .
Sur J'appel des deux prévenus, la Cour il confirmé puremeo l
el simplemeo l le jugemenl de nOlre Tribunal.
Arr4U .
ll Ét't; R ~ . -
SO U LÈ"I~MENT DE SAI SI E·· ,\l\n ÈT . -
80'1;\II-:S NON
A CTE DES D ~C LAnr\T I ONS
DUES AU SA. ISI SA'liT. -
COM I1É1'ENCE.. -
ET CONSE~ l' E .\I E~1'S. -
AtoTECTATION AU l'UOF IT DES CRÉANClEfl S.
-
CON'rIlA T JU01CI AII\ E.
Lejllae dl! r éféré est 1·(guli~rtm ell t saisi de la demande ell
soulèvement d'une saisie-m'rU sur des sommes appa1'tenaM (1
des }JerS01tl1tS qui ?I e cloivent rien au cre'oncier saisissant, et
pd1' SIt.ÏlC, il peUL concrde,' acte des déclarai i01ls et des constJltemeJils donnés clevant lui. par les parties; le consentement
!l01l1l" tlevallt lejllge d", réréré d l'an·ectatioll spéciale d'""e
somme a,u, profit d'un créo'llci cl' qlti a pratiqu é une saisiclIf1r €l, COlistiL1.l,e 'Un contrat judiciai1'c p1'odulsU11t trausrat
dé{!nlti{ ail cn'anc;.I" eL désaisiss.lllent de lu l'arL du déhi ' .ur
saisi ;
Les saisics-w' ,'B ls (ai les SHI' la so mme (~ins i a/l'ceLee 1 postc'rielu'cut.tml cl l'o rdonnau ce de référ é qto' Ct donn é acte ewx
par/,cs de celte an·ectatioll spéciale , et alors qu'elle a dt.! sig nifl ~e au tiers-saisi , fi C 1)01'(e ll/, pas . su ,'IO llt, quand el/cs sont
raites par des p.I"801l1\CS qnj ont été parties el/es-lIIêmes ell
ré{ér'.
( 1l 0N IIO:\IM E COi'iT I\E LA U DnEAU~ t~'r VITO;\ .
Vu les arlicles 19~ du Code d',nslruclion criminelle, 62 Cl 35
du Code péoa/.
Adoplanl les molifs des premiers juges.
La Cour, sans s'arréler il l'appel des deux prévenus, conO rme
lej ugemen l rendu par le Tribunal correclionnel de Marseille, le
dix mai l864, pour êlre exécultl selon sn formo el lcneur ; 000dam ne Uompagnon Cl la fi Ile Paro solidairement eLavec cOIIII·ninle
par corps aux ~é\lCn6 d'appel.
11 esl indispensable de faire connallre les faits de la cause.
Par exploil de Baille, huissier 11 Alger, du ,'ingl-un Illai mil
bu il cen l soixanle-denx , 10 sicur Au guslo Bonhomme a , en ,'erlu
d'un jugemenl do dMaul '·endu pnr le Tribunal de COLDlllerce de
Gelle ville. le 28 oc toh l'o p1'l~ Cthlon l , rail un e sa isie-(\rrOI cnlre les
Innllrs du M. I~ '1'ré80ric,·- p ay~ ur du licparlClllonl ~ ' A Igor, conIre
les sioul's Louis ot Joachint Luuul'caux pOlll' lIUOSOUIII\Otlo ll'oi s
1
�-
-
180 -
mille soixa nte ct quinze Irancs ct pOlJr les intérOls do droit, Irais
ct légitime accessoires.
Celle saisie-arrét a ~ té dénoncée aux sieurs Louis ct Joachim
Laubrea ux , par exploit de Bonnemaiso n, huissi6l" à Marsei lle,
dll trenle- un mai mil huit cenl soixante-deux, ct par le même
exploit, sous la constituli on de !l' Morot, ils ont été ajournés devant le Tribunal cil'i1 de Marseille, pOlir entend re valide,· la saisiearrêt laito en main s de M. le Trésorier-paye ur JlI département
d'Alger.
Cet ajournement en vat idité a été contre-dénoncé 11 M. le Trésorier-payeur du dépar tement d'Alger, par exploit de Baille,
huissier en ce tte \'ille, du huil juillet mil huit ccnl soixante-deux.
Dans l'inten'alle, Alexandre el Eti enne Laubre. ux , créanciers
d'une partie de la somme ,. isie-al'ré tée, citérenl le sieur Bonhomme en référé pour voi ,' sou lever sa saisie-arrêt qui portait
sur la totatitê.
Le six lél'rier mil huil cent soixante-trois, il est inten'enu devant M. le Pré ide nt du T,'ibunal des référés d'Alger, entre les
sieurs Auguste Bonhomme in lervcnnnl , Cl les sieurs Alexandre,
Pierre, 8tienne 1 JoachirA pt Louis Laubreaux , un e ordonnance
qui a reçu le sieu r Bonhomme inlCf\'enant et a ordonné que sur
la som me de treize mille deux cen t vingt·deux Ira ncs quatre-vin gl
dix-huit cen times, accordée aux sieurs Lallbrea ux Irères pOlir
l'indemnité à ra ison de l'ex propriation du haollch DO ll-G llI'OS, situé dans la Mitidja , il serail retenu par M. le préposé Ala caisse
des dépOts et consignations lIne somm e de ~uat,'e mille Irancs,
laquelle serait , du consentemenl exprès de toutes les parties ,
affectée spécialement, le cas échéanl el SOliS réserve de tous
droits, aux ca uses de la saisie-orrêl pra tiqu ée par te sieur Bonhomme le l'ingt-un mai mil hllil cent soixante-deux, moyennant
QlIoi le surplus serai t remis allX consorts Laubren llx . Celle ordonnance a été dénoncée par ex ploi tde Baille, lIuissie,' h Alger , du
vingt-six léyrier mililuit ce nt so i xa ntc- troi ~ , aux sieu rs Louis et
Joachim Laubr.au, et à M. le Trésorier-puyeur d'Alger, pris en
~u.tité de préposé 11 la c., isse des d6pOts el consignations.
Postérieuromont, les sicurs Alexandre Cl Etien ne LaulJ,'caux ,
1
181 -
001, pa,' ex ploit de Parod i , huissier " Alger, du deux mars mil
huit cen l soix;).ate-ll'ois . pruliqué lIne saisie-arrêt entre les mains
dudit Trésorier- payc ur .
Une autre saisie·a rrêt a été également pratiquée par le sicur
l'ilon ms, négociant, Il Marseille.
Par un nouvel njourncmenl de Bon nemaison 1 huissier
aMar-
scille, du di x octobre mil huil c -nt sohante-Irois, le sieu r Auguste llonhomlll e a assigné devao t le Tribunal civil de Marseille,
I. ,dits sieurs Alexandre, Etienne, Louis et Joachim Laubreaux
et Viton fils, aux fin s, savoil' : Louis el Joachim Laubreall x,
d'entendre prononcer la l'alidité de la sai ie-arrét du vingt-un mai
mil huit cent soixante-deux, laite contre eux, et Alexandre et
Etienne Laub reaux et Vi ton fils, d'entendre soulel'er les saisiesmêts, tant à raison de la délégation résultant pour le , ieu i' Bonhomme de l'affectation spéciale consentie del'ant M. le PrésidenL
de référés d'Alger, qu'à raison de toutes nullités poul'anl e,ister
relatil'ement auxdites saisies-arrêts, en la lorme ct au land.
Jloc:emeot.
Allendu que les sieurs Louis et l oachi," Lallbrea ux, défaillanlS réassignés n'onl pas const itué avo ué Cl qu' ,1 doit être statué
pal' dMaul d6fin itir contl'O eux;
Au lond :
Attendu qu" la saisie-amll pratiq uée p.,. Bonhomme entre les
mains du Tresorier-pa yeu l' Il Alger, con tre lesù its Loui s et Joach im
Laubraux, défai llanlS, sUÎ\lan L exploit du viugt-un Illai mil huil
cent soixante-ùeux , esl régutière en la lorme el repose sur des
litres l'a l a~ les non co ntest';s par les autres parties en cause, Cl
do,l être valid6e ;
~n ce qui touche le soulèvemenl des saisies-arrOts p"atiquées
aux mains du mêmo Treso"ier-payeur, Il Alger, par les sieurs
Etienno el Alexllndre Laubreaux, suivant exploit LIu cinq mars
mil huil cen t soixante-deux , Cl pal' le ,ienr Viton, suivant exploit
du l'ingt-six lévriel' de la mOmo ounce;
,lttondu qu e, pal' ordonnance "endue on l'éfcl'ù pal' M. le Pr6sident du 'l'ribunnl cil il li' Alger, 10 six févriel' mil hui t cell Lsoi ,an tc-
�-
-
182-
trois , il a été co ncédé ne te auxclits sieurs L.ubreau, et au sieur
Bonhom me, du coosentement donné po,' CC dernier au soulèvemen t de la saisie-arrM praliquée sur les somm es aITérentes auxdits sieurs Alexandre et Etienne r.aubreaux , au moyen de quoi
la somme de quatre mille francs revenant au' siours Louis et
Joachim Laubrcaux, debiteurs personnels de Bonhomme , demeurait spécialement affectée au paiemenl de la créaoce du saisi Ilnt ;
Attendu que le soulèvemenl de la saisie-arrêt au profil des
sieurs Alexaodre et Etieone Laubreau" o'a été consenti par le
sieur Bonh om me que sous la condition ex presse ù'a lTectatiou à sa
créa oce de quatre mille Ira ncs, lorm ant l'avoir de ses débiteurs ;
Attendu que te juge du référé, régulièrement saisi de la demande on soulèl'ement de la saisie-arrét, relati,'emenl aux somm es
apparteoaot aux Irères Laubreaux , non débiteurs du saisissant,
pouva it concéder acte des déclarations ct consentements do nné
par les parties , pui qu'il ne s'agissait point de statuer sur la validité de la saisie-arrat pra tiquée pa,' Uonh omme, qui n'était point
cootesteo par ses débiteurs ni pal' le autres parti es;
Aliendu qu 'i l s'est ainsi lorm é un vérit able contrat judiciaire
qui a cu pour but 10 soulèvemenl de la saisie-arrét sur lessommes
appartenant à Alexandre ct Etienne L.ubrea ux ct J'alTectation
spécinle au paiement de la créa nce ci e Bonhom me, ci e celle de
quatre mille Ira ncs lorm antla pa,'t de Louis et Joachim Laubreaux, débiteurs;
Aliendu que cc conl rat , exécuté dans une de ses parties , doit
l'êt,e égalemen t au profi t de Don homme; qu'il y a désaisissement de la part des sieurs I.aubre" ux , des somm es su r lesq uel·
les portail 1. saisie,arrêt prntiq uée contra eux, ct lranslert définitil
nu proOt du sa isissaDt; d'où il suit que les sieurs Laubreaux ,
parties en réfé ré et ViLon lui-même ne pouvent porter leur exécution sur une somme qu i n'es t plus dans l'n'loir de leur débi-
leur ct qui a été spécialement alTectée nu paiemen t d'une autre
créa nce;
Atlendu qu'it suit de Ih qll e les saisiei-urrats pratiqu ées pn r eux
en révrier ct mlll'S mil IInit rent , oi xnnl o-trois, pOSlùri curement 11
183 -
l'ordonnance de référé du G lévrier, n'onl pas été I. ites en temps
utile el ne peuvent prod uire aucuo elTet sur les ommes dont leur
débiteur s'était désaisi ;
AUt ndu que l'exécution provisoire du présent jugemenl doit
être ordo nn ée, puisqu'il y a titre et urgence d'assure r le paiement
d'URe créance légitime,
Par ces motils :
LeTribunal, statu ant pal' défaut contre Lou is ct Joachi m Laubren ux , défaillants qu oique réassignés, ct faisant droit aux fin s
prises par sieur Bonhom me, valide la saisie·arrét il laq uelle il a
lait procéder cntre les mains de !l. le Trésorier-payeur à Al ger ,
suivant exploit du vingt-cinq novembre mil huit Cent soixaotedeux;
Soulhe Ics sa i ies-arrats pra ti quées entre Ics mains du même
comptable pal' les défe ndeurs,su iva nt exp loi ts cles vi ngl,six Icvrier
et cinq mars mil-huit cent soixan te·trois;
Et ordo nne que le tiers saisi sc li hérera en mn ins du sieur
Bonhomm e jusqu'à concurrence de la SOlDme de trois mille
soixante-qu inze rl'an cs, nlonl anL en prin cipal des causes de lad ite
sa isie-arrêt, ensemble de tOIl S intér 15 de droit , dépens et légitime accessoires , qu oi laisant bien cLvalablementliIJéré si non
cOlllmÎnt ;
Ordonne l'exécution prov isoire du présenl jugement oonobstnnt opposition ou a ppel sans ca ution , Cl conda mne les d6feodeurs
aux dépens envers le de mande ur,
Dit 25 féorier 186. , -2'" Chambre, - P,'ésident : 1tJ , OM" L;
Minisltr6 public: M. AULOlS,
,t.oealS: M' Pau l S. "'S , pour Bonhomme; M' IJIIOGOUL, pour
EtÎ ennne Cl Alexandro L AuB IŒ,\,m.. ct VITON .
AllOUés en cause: Mo' MORo'r et Er:-'IAno .
-= -
=-
Pr "i'S I ON A I. I'I ENTA IIH~ . -
I NSO I. VA IIII.ITI!;
ou
P.:MME SÉI'A ll t:E n~: CO lirs ET l'f' IlIE'lS.
MA IlI. -
CONT nt: L'UN eT I :AUT I\ ~.
Pk,,,,:
I~'I' IlE ... U~PI~ I\ E. -
A CTIO~
�sero,r la pellsio" alimenla,,'e à /nquelle il a élé condanUit
pal' ""juyemmt q11'i 1Jronollce la sépamtion de 00l'p5 conlre
l1û, fume réc la mer des aliments d SOlI. 11ère et à son bealr
père, qui sont tenus tous deux {le 11,1' en {ou1'n,·i r;
Mais, elle ne l'eut ôt,'e déclarée non-recevable par le moti.{
qu'elle ,,'a oelio,."é que so n heau-pèl'e, saur au TI'ihwllal à
prendre en cOllsidémtion les causes "!/Ji 1'0111 rail agi'r
les
l'essotlrce, qu'elle (l'ouve dans sa pTop ,'e ra/ni lle ,
c'
(B I!IG NE
1
ÉJlousE AhNAUO
1
CONTRe AnNAUI) pÈnl).
J'ngclllent .
Attendu que la demande en pension alimentaire formee par la
dame Arnaud, cootre son beau-père, est recevable et fond ée;
que la loi place SU l' le meme rang les parents et alliés en ligne
dil'ecte, et leul' accorde réciproqu emen t le droit de former les uns
contre les autres des demandes en alimens; que pour les uns
le lien qui les unil, nail du sang, el pour los autres, du mariago, et que ce lien subsiste tant que le mal'iage n'est pas dissous, et méme après sa dissolulion , lanl que les enfanls nés du
mariage sont vivants j qu'ai nsi, dan ('espèce, la domanderesse
dûmenl au torisée par la juslice il inlenlel' l'aclion actuelle, avai l
le droil de la diriger con tre so n pèrc ct son beau-père, et ne
peut Mre déclarée noo recevable par le motif qu'clio ne l'a formée
que con tre ce dernier, sau f au Tl'lbunal Il prendre en considération les causes qui l'oo t fait agir, ct les ressources qu'clic trouve
dans sa propre famille;
Alleodu quant au mari de la darne Arnaud, condamné par 10
jugemenl de séparation de corps oblenu par la femme, Il une
1
pension de dOllzc cenis fran cs pal' an
1
Qu'il n'a janlllis payé
Allend u que la femme forme la demande de son chef, mais
que le Tribunal, dans l'él'aluation de ses besoin., doit prendre
en considération la charge qui résu lte pour elle de la disposition
du jugement de sépal'ation de corps qui lui a confié la ga rd e de
tous les enfan ts;
Allendu que la pension de douze cents fran cs fixée par ce
jugement, doil êlre prise pour base des condamnations Il prononcer, ainsi que cela est reconnu par son dMenseur, mais que
1. moitié seutemen l, ou soilla somme de six cent fran cs, doil
être mise 11 la chal'ge du défendeul', l'aulre élant fournie par le
père de la demaoderesse; que d'ailleurs, celle somme est en
rappor t avec la fortune d'Arnaud père, n.èmo en admettant la
validité de l'acte de cession dont i\ excipe, qui n'a été consentie
par lui que dans le but d'empacher les exéculions de la dame
Arnaul\ , sa belle fille.
Par ces motifs:
Le Tribunal,
Fi'e 11 six cents fran cs la pensio n alimentaire 11 fournir par
Aroaud pèl'e, 11 la demaoderesse, et le condamlle au paiement
de ladite somme, par semestre et d'avance, il dater du jouI' de
la demaode, en faveur de la dile dame [{ose- Honorine \loigne,
épouse Arnaud .
Et condam ne 1" défendeur aux dépens, dislrait' all profil do
M'A. Tei sseirc, avoué.
Du t 9 janv,,,' l864 . - (~. Chambre), Président: M, G'~.L.
Minist'r. Vlthlie : M, AULOIS ,
AllOtal. : M' Jules tl oux, pOlll' dame Arnaud; M' MAunA No.,
pour le sieur Arnaud.
Avou.és: M" Ad . TEISSKII\E el DELLISSEN.
1
qu'il est conslaté que la femme est dans l'impuissance de faire
executer contre lui ce clief du jl1gement de séparalion ; qu'ainsi
il se lroul'e préalablemenl discuté, ct le dMendeul' ne peut s'ahrilel' derriere l'obligation qlli incombe cn pl'omiôf'c ligna nu
mari 1 rclali\'cmCnl il SOfl épollse Cl tl sos cManLs 1 el qu'il hO
ll'ouve dans l'impossibilité Ile l'eillplir;
ACTION CIVI LE. -
OPTION. -
ACTION PU81.IQ Jo!. -
HENONC IATI O,\ ,
11 est de Pl'i1!cipe {fll.e la pa/'tie cwile f/U,"', UUJ: tct'lttCS de
l'art. 3, C. Inst. ('l'im,. peut d so., chail' preltd"e la lIoie l'l '
Dlle ou. la !Joic criminelle 110Ul' rtclame,.la l'fl'lll'(!IÎOlt d'uli
(U/it'I u'est pas l'CCCl>a b!e, qtla/ld C/{Cl a !J/'IS la Iloie CIVI,lc, il
T, Il, -
."
"Alm. ,
l3
�-
186 -
-
l'tlleni,. SUI/' son option , el qut , dans ce cas , elle s'est fermée
l'autre
~oie sa liS ,'e/OUI'
( D ~: Mo l sEL L E 'l'OI\ R\ CINT II.\
(1),
1
CO~1' n E
D EMol s ..: LI. E
R OUO I ER I!T
1)"" " T, nON),
"ogcmcDt.
Allelldu qu'il esLde principe que la pa,'Lie civile qui , aux t~ rm es
do l'a,'1. 3 du Code d'i nsLl'ucLion cl'imioelle, peuL il son choix
prendre la l'oie civile 011 la voie crimi nelle pOUl' r~c l nmc,' l a ré parali on d' un d~liL do nt elle se prétend l ~sée n'eSL pas recevable à
revenir sur celle option, et qu'eo pl'ennllL la ,'oie civile ello s'esl
fermée j'aulre sans relour j que ce Lt o l'ègle nee sous J'ancienne
législalion el lormulée dans là maxime "nd vid .lec/Il non datur
l'egres,"s cul altel'a,n, a ét~ consacrée pal' de nom breux arrêls
dans la j urisprudeoce noUl elle; qu'elle est londée su l' l'IlUmao ilé
el méme sur la jusli ce, qui ne permetten t pas qu'on trai ne ai nsi
une partie d'une juridiction il une au lre Cl qu'oo décline il son
préj udice celle qu'on a voloo lairemenl saisie, parce qu'un oc la
croira pa lavorable aux demandes que l'on aura lormées conIre
elle;
Attendu que du rappl'ochemenl de I~ plain le aCluelle, il la dale
du onze sepLembre dern ier, al'cc la cil atio n donnée le qual,'c
juillel précé<1ell l, au requis de la méme pel' oooe Hase TOl'racinlha, conLre les mêmes incu lpées Nanelle 110ugier cl Na nan Bernard, il résulle que les Inils principaux SUl' lesquels parle la
plain te actuelle, sont <xactement ct p l'écis~men t les mêmes que
ceux pour lesquels ladile Hose TO''racinl ha nl cite r lesdi les demoiselles 11 0ugier et Oernard , par-deva nt M, le Juge de paix du
2' nr roodis.ement de Marseille, en condam nnlion il cinq ceo l '
Irancs de dommages-inlérêls ;
Allend u que sur cette Cil. lion il inlervint un jugement de co
magislral qui débou l3, le di x-sepl dudiL mois de juilleL, ladile
demoiselle Torracinlha des lin s de sa demande;
(i ) V. re nWIf';' , 1. 1, 1, )\ :Ha.
187 -
Allendu quesi cc juge meni est encore susce plible d'appel, il ne
don ne pa moins lieu, lanl qu' il n'a point cté allaqué par celle
voie do recours, fi l'exception de la chose jugée, mn is qu(', cie
plus, il ya cu opli on de la vo ie cil'i le el que, par con,équenl , la
plaignanle n'est pns receva bl e ft lraduire les demoiselles Hougier
Cl Dernard, pour les mêmes lails, del'.nt la jUl'idiclion criminelle;
Allendu que cependa nl la plainte dNerée au Tribuna l po l'le
que, depuis l'époq ue dé ignée par la premibre cilalion, ces deux
person nes auraient conl inué d'accaulel' d'jnjur s la requérante ;
que cc sonl lil des lails donl la juridiclion cil'ile n'al'ai l poinL élé
saisie, pu isqu' ils seraienL m6me posterieurs à. celte instance ;
'Iu'ils peuve nl donc être déférés au Tribunal de céa ns, ,uais que
les débals doivenl étre rigoureusemenllimités à ces lails,
Le Tri bunal ,
Déclare irrécel'able la plain le de la demoiselle Rose 'l'ol'racinIha, en lan t qu'elle parle sur une scéne qui '" l'ait Cil lieu les
\'ingt-sixju in dernier et jo urs suh'ants, antéri eurement au quahc
juillet mil huil ce nt soixaole-Iro is ; lesdils I. il> ayanl élé l'obje L
d' une aClion en Ons cil'iles déférée pa,' ladile demoiselle Tûrracinlhn il M, le Ju ge de paix du 2" nr rond issemen Lde MorseiIle ;
Ordo nne qu'il sera passé outre aux débats uniqu emenl SUl' les
lails qui seraienL poslérieurs " lad ile da le du qualre juilieL
dernlCr.
VII l"~ décembre 1863 , - Ch, corr, - l',',,,ùlell l : M, ,\ UT"";
Minist~re l/l,blic : M, nE Hoss /,
Avocats: M' CAII,LAT, pour la plaigoanle; M' II , 1\0 ',"'10''1',
l'our la défenderesse,
EN Ii EG IST R":,\IEi'\'I' . -
1.0 1 I)U
22
FIl I \ I .\l nv. A'\ \II. -
IH~ Lj- G ,\1' I O'
1
OE 1 111\.
termes de l'art. 69,
~
3, UO 3 de la lUI du, '12 /l'Îlllnù'l' lm
l'II , lcs lU/égalions de pl'ix slipulée" da liS '"' COII (I'(II 1'0 ""
JUif
acquitte,. dts avances (l t (' 1'111 e ClillCl'S
ttll ti c/'s san ... l'I\onl'i;\ lioll dll lit,'o onl'egistré, sont nij~' ltjctri cij a lb droit (lI) 1tll tl'UII/'
l'ar ",,' {l'anes :
�-
188 -
La supulation l'a" laq,..llc un locata ù'e cède un bail verbal à la
co"dition expresse que le preneur qu' il se sttbstitu., payera
l, loye'r dircmmenl au baille •.,., es t une .JritaUe délégalion
de Ilri.r ;
C'est en tlain que l'on soutiendrœit qu/i l y avait seulement indica tion de paiement ct non pas déléga tion de Tlri", pllrce
q,,'il n'y atlilit pas eu "ccep tation de la pa,·t d1l créanci."
délégataire ;
I"dipendamme"t de ceue acoep tation, ct pa, le seul rait de la
reconnaissallce de la dette de la part du débiteur, le e,·ù.".ier
acquiet't cont1'e celui-ci un titre qu'il fl,' a'llait pas, un tit1't
écrit, al/quel viendrail s'ajollte'· \111 alltr. litre contre le débitewr délégué, en cas d'acceptatio/! .
( DA\'ID ET R t::\'P l~.
CO 'TnE
L'''UMINISTHATION Dt:: I.' Ei\ I\ EC IS-
T I\ E' IENT) .
""118 .
Le quatorze novembre 18"2, M. 'J'OppiD, receveur de l' Enregistroment et des domaines, a décerné contre le sieur 'rhéodore
Crevat, négociant il Lyo n, liquida teur de ln maison Théodore
Crevat et C' , négocian ls il Marseille, el conIre les sieurs AugustcOctave David et Jlrédtlrio-Romain lIeypin , négociants assooiés
demeura n t en cette même ville, u ne conIrai nte pou r avoi r paiement
de la somme de cent trente-qualre fra ncs 20 c. en pri ncipal ct
décim e, à raison, porte Ja conl minle « de Ja délégation des
« JO)'CI'S fui te au sieur Guigue, propriétai re de l'imm eublo ciu après désigné dans la cession du buil intervenu entre JesCils
• Crevat, David et Reypin , le 26 ct 27 seplembre 186 l , enreu gistrée le treote du mOme mois, d'une maison . Marseille, rue
• de l'Arbre, n' 2 1, appartenant au sieur Gui gue qu i l'ovait
« louée audit Crevat par bail ve,'lml. »
Celle contrain te a été renduo exécutoire par M.le Juge de paix
du deuxième canton de ceUe ville, Jo même jour (Juatorze novembre, et noliOée avec commandement de paye,' aux siollrs
DUI'id!'l Hey pin, par oxploit d'MuOlld, huissier, Cil du to du
quinze du même mois.
-
189 -
p." exploi t de Il.yle, huissier, il la da te du dix-se pt novembre,
ICHiell rs David et Heypin ont décloré il l'Adm in istratiOIl des Domaine, s'opposer à l'exéc ution de la contrainte, par le moti l que
l'acle sous·seing pri vé des vin gt-six et vingt-sept septembre 1864
ne conlient pas de délégati on mais une , impie indi calion de
paiement, non acceptée, et no n sujelle au droit propo,'tionnel,
cot ex ploit con lient en olltre ajo urn ement devant le Tri bunal en
annu lati on de
I~
con trainte.
Lo six janvier 1 8~3, M. le Directeur géné"al des Domai nes a
rail noliner, IJo r oxploil d'Arn aud, hui ssier, oux sieurs David et
Hel'pin, un mémoire tCl'miné par les co nclusions sui va ntes:
• Plaise au Tribuoal, décla rer que l'acte sou s·sein g pril' , des
• ~6 et 27 septembre 4861, enregi tré il Marseille, le trente du
1 mêmo mois, con tient une délégation de pri. pour l'acquitle• me nt d' une créance due sa ns titre enregistré ; que cetle délé·
• g' tion don ne ou,'erlure Il la percepl ion du droit de un pour
• cent sur le monlant de la déJégation, conformément il l'arl. 69
« ~ 3, n° 3 de ln loi du 22 frim aire an, Il ; rejeter en conséq uence
• l'opposilion lormée par les sieurs David ct Re) pi" il l'e.écu• lion de la con trainle du Hi novemb re 1862; les condam ner au
• paiement de Ja somme de cent se pl f/'an cs 36 cenlimes formant
, lecom plornent du dl'O it exi gible sur raclesous·seing privé et à
• laq uelle doit Ctre rédui l, d'après la liq ui da tion établie, le chif1 Ire de la contra inte, monta nt par erre ur il cenl trente-qualre
Il rrancs 20 cenlimc ~ , condamner en oulre les sieurs David et
• lIe)'pin aux dépens .•
Le, sieurs Dal'ide t Heypin ont verso au procès un mémoire en
rôpon e ~ telu i de l'Admini stra iion et l'ont fait signifi er par exploit de Ilal'le, huissier, en date du neul mars 4863, en persislant
dan, ks fins do l'exploi t d 'oppo~ ition .
.... ".· ..u· ...
Attendu qU'lI ux te"mes de l'nrl. 69, ~ 3, n' 3 dc la loi du ~2
Irimaire nn " II , Irs délègnli ens tic pri. slipulées dan, un conl rat
pour ucquiUcl' tl o~ O l'èil ll C~ à l OI'IIi C cn vc r~ uu liurs, ~u ns 611011 -
�-
-
IQO-
clalion de litre enregislré, sonl . ssujellirs au dl'oit d'un fmnc
par ccnt rran es ;
Que la slipulalion par laquelle le sieul' Crevat se disantlocalaire
sa ns bail écrit , d'une maison sise cn celte villc, ru e de l'Arbre,
n'2 1, appartenant au sieur Guiguo, a, dans l'acle sous sei ng
privé precilé, cédé son bail aux sieurs David ct Hel' pin pourlrois
ans Cl troi s mois l'estant à courir Cl mOj'cnDanL le prix annuel de
trois mille fran cs, que les p,'eneu " , esl-il dil dans l'acte, denont
p.yer au sieur Gu igue, est une veri lnble délégation de prix;
Que dès lors l'Admin islration de l'Enregislrement a eu raison
de réclamer, par suile de cellOstipulalion , le droit de un franc
pour cent francs, sur le monlanl des so mmes dél~guées ail sieur
Guigue, propriélaire de l'immeuble donl s'agit el crI)an cier sans
Wre en registré;
Que vainement les sieurs David et Heypin ont·ils soulenu
qu'il yavail là seulemenl indica lion de paiement et non pas délégalion de prix , parce qu'il n'l'avait pas eu accep lalion de la
parl du sieur Guigue, créancier délégataire ;
Qu'indépendamment de celle accepta lion et po,' le seul lai t de
la l'econnaissance de la delle de la p.rt du débileur, le créancier
acquierl conlre ceilli-ci un litl'e qu'i l n'avai l pas, un lilre écril,
auq uel \'iencl rai t s'ajoutel' un au l" e li lre contre 10 débi leur délégué en cas d'acceplalion ;
Qu 'on peut, dons l'espéce, signaler la conséquence et la porlee
de la slipulalion insérée dans la cession de bail laite par le sieur
Crevat aux sieurs David et Heypin ;
Qn'ainsi anlérieurement 11 celle ce"ion ledit sieur Crevat aurait pu, en l'ab ence d'un aCle determin.nt le prix de la localio"
verbale de la maison dont s'agit, domand er lino experlise [Jour
fixer ce prix, landi s qu'il ne le peut plus depuis qu'il a reconou
daos l'acte de cession de vingt· six, vingl-sept seplem bre, ,oumis li l'enregislremenl, que re pri, élait de 3,000 Ir. par an ;
Altendu , d'ailleurs, que la loi C 1 absolue, qu'elle soumel au
droit de uo pour cenl sans distinction d'acceplalion ou de non
aceeplalion les dWgations de prix stipulées dan s un contrai ,
snns étooncialion de lilre ell ,'egi stré;
lUI -
AUeodu que le Tribunal de céans a résolu la queslion daos ce
sens li d;,'erses reprises, nOlamm ent dans un jugement du l4
ma rs 4850 (alTaire Martin Nozeda), et dans celui rendu lout l'écemm ent, le 23 juillet dernier (alTaire Pascal et Lombard), CJue
telle est la jurisprudence proclamée pal' deux arrelS de la Cour de
cassalion, du 7 janvoor1839 ,
Par ces molifs :
Le 1'ribunal ,
Hejetle l'opposilion lormée pal' les sieurs llavid Cl Reypin il
l'exéculion de la contrain le dn 4 ~ novembre 1862, les condamne
au paiement de la Dmme de cent sept Il'ancs trenle-six cenlimes,
réclamée par l'Administrati on de l'E nregisLrement , el les con-
damn e en oul"e aux dépens, liquidés il lren le-qllat re Irancs
qualre-vingt-cinq cenlimes, non compris le coût du présent,
DII 14 aoat l863. - 2' Chambre. -l'résident : M. AUTIIAN ;
J/i'iistère p"bl·ic : M. DE RosSi.
D èPAUT-CO 'G~,
-
JUGEME
1..
-
TRIBUNAl.
ReCUAIULI 'rÉ . -
CO I\I\ECT I ONNE L.
IxT~RÈTS cn'1l. S -
-
OP POSIT ION.
MI N I ST~: I\E PUBLl C.-
'l' CONT nADI CTO IIIE .
lJ1aig'lani 1"i a élé dtibol<lé /'0" défaut-colIgc, ell polire
correcLio"".IIe, a le droit d. (Drille,' opposition Il ce juge·
meut ; si , dafLs les art. 186 et 187 C. ,,,st. crim ., il n'est
parU 1'" de l'opposition du privenl< cond"",né pal' dé[a" r,
ce ll'cst que d'une manIère démonstrative el 'lion restrictive;
tI'aillewrs, l'art, 208 d" ",é,"e Code, relati( à la procéd,,,'e
n,r appel, dispose en term. s géllliralix 'I"e les jllgemellis
rendus IJa,' dl.!{a ut su,,, appel, pou,rront /J ' re allaq.ds pal' la
voie de l'opposüion; litais, ce p'aignan t oll/si débOUle
'l e ,Je,,! (ai ,'. opposition qll. po,,,' ses illUr f rs civil., le
j11gemerd tfl.a'lll conlradic toi ,'c vis·à -vis du. A/il/istère
pllblic ;
�-
-
492-
L'opposilio" doit êlre, meme dans ce cas, I,orllfe devant le Tribltnal correction"el (4) ;
Si l'action civile ne peul ru'e int, o(luile devant la j uridictioll
cri millelle '1,,' ell me",e temps q". l'aclioll publique, celte simultalléitli ,,'est exigée q,,'au début m~me de la cause .. ces
deu.. actions SOlll essentiellement diSlillcles et i.. dépendal/leS , de sorte que l'""e peut etre dé/illilive",e"t ,'ligUe par
l'autori,té de la chose jugée, el l'a,,!re se débat"'e encore snr
Ull appel, et tout anssi Iii ... par conséquell! sur "ne opposition (2 ),
( MARI N, CONTRE ROUSSEL) .
.lugeuleut.
AUendu Que sur la plainle en dilTamalion introduite par cilalion du 4' juillel dernier, au requis du sieur Marin, con lre le
sieur Roussel, il est intervenu le quinze aoOt suivant, de l'auto-
rilé du Tribuoal de céa os, un jugement Qui, rautedecomparailrc
de la part du demandeu,', a donné détaut,congé contre lui , l'a
débouté de sa plainte et slatuant cootradictoiremeot sur la cause,
entre le ministère public el l'inculpé, a mis ce deroier hors d'in,
stance ct de procès;
AUendu que sur la signiOcation de ce jugement, le sieu ,' Marin
ya rail oppositioo dans 10 temps de droit;
AUeodu que la raculLé, pOlir la partie défaillante, de raire opposilion au jugement qui l'a déboutee par défaut, licol au droit
général de la dMeose; que si dans les arL. 186 el t87 du Code
d'lnslruclion crim inelle, il o'eSl parlé que de l'opposilion du pré,
venu condamoé par dMaut, cc n'eSl que d'ulle manière démon trative et noo restrictive; que l'arL. 208 du même Code, relatir 11
(I-i) V. da ilS ce sens, Cas-ca tion du J8
JUIO
1863 (0. 1' . t 863. 1,384); -
Cauation Ilu 14 aVril 1860 \1) , l'. 1860, 1,373); Cas lion du 2 1 j uillet I tlli9
(l) ,
1'. 18.'S9, l, :13 1) .• - TOUli ce,
n rr~ 1 1I
dh·jl18n l que le jUMo corrcctit)nnN res\/\
eooo l)étflni l)Our staluer isolément . ur ,'nction civile cn cas d'OIlIIOSiIIOI1 nu d'apr el, lorsqu!'!, pH !lUlle Il'3l'IIU lt''C('llionl, l'I\rl ioll Pul/titl"a s(' trouve IfrI'vocahle-
mena jUil'c
193 -
la procedure SUl' appel , dispose au contraire en termes générau, que les jugements rendus par dMaul su,' appel, pourron l
It"o allaq ués pa,'la voie de l'opposition; qu'il est ~vident que les
mémes principes doivenl être applicables aussi bien au premier
degré de juridiction qu'au second; que ces prin cipes sonl encore
les mêmes que ceux qui sool suivis, par rapporl 11 l'a ppel, lorsque
le ministère public acquiesce 11 un ju gemeot d'acquillemonl et
que la partie civile dUère seu le, à la juridi ction supél'ieure, le ju,
gemont rendu;
ALiendu qu 'en elTet l'actioo publique et l'aclion civile sont es ..
scntiellement distioctes ; que l'u ne a pour objel l'intérêt de la
société, l'autre la réparation d'un dommage privé; que la premièro appartienl au ministère public, la seconde 11 la partie
civile; que chaque par tie oc peut agir que dans l'iotérêt de l'action qui lui esl propre; que si l'aclion civile ne peul tllre porlée
devanlle Tribuoal correctionn el qu'en même Lem ps que l'actioo
publique, celle simultanei té n'esl e<igéc qu'au début même
de la cause; que ces deux aClions ne sonl pas moins indépendantes, en so rle que l'une peu l Mrc défin iti vemen l réglée
par l'aulorité de la chose jugée et l'autre s~ déballre encore
sur un appel et tout aussi bien, par conséquent, sur une opposition ;
Auenduqu'on ne peul prétendre que la porlio civiledilrn illante
ail Clé représentée par 10 ministère pu~li c, quo l'action pu~lique
lui est seule conOée el qu'il e l pal' conséquenl sa ns caractère Cl
sans pouvoir pour représen ter la parlie ci l ile Jéboutéo ; qu'on ne
peutprétend l'C noo plus qu'il y a clroso Jugée puisque la questioll
ne s'agite plus entre les mèmes porlles; qu',l n'y a chose dé tinitil'emeot jugea quo par rapporl 11 l'aclioo publiqu~, mais que
le jugement SU I' l'action cil'ilo étant prononcé pal' dNaut, n'est
pOlOl définitir ;
AlLeodu qu'il est Sans doute possiblequ ',l so produi ,e une con,
lrariètol de jugoments ur le mème rail; qllo c'csllà assurélllen t
un incon\'éni nl, mais qu'il n'csL Jloillt sufl1sunl pOUl' l'l'h'ef' UIlO
partie do l'ex l'cice d'un droit ; que le mamc an tc,gonismc peul
.IIssi bien se produire lorsquo leju goment Plnnt dCl'enu déflni ti
T. II. -
.n
l'ARTIK .
1'1
�-
par l'ncq uittemen t du prb'cnu, la par'lic cÎ\'i1 e seule forme uo
appel del'ant," juridicli'ln , uperieure;
AL1 0nd u enfi n que ces pri neipes on t été censtummen t appliqué.
par la jurisprudence; qu'ds l'onl élé nolumment par les arréls de
ln Cour de cassalien du l'ingt-si, mars 182', du l'ingt-un juillel
1859 , ct tout récemm ent par un nrrét de la môme Cour du dixhuit juillet18G3; que 10 Tri"un al de céans peut même inl'oquer
ses propres décisions du l'ingl juin 1850 (a lTaire CroLla), ct ùu
sept fé l' ri er ,1860 (a llaire l'erra ud co nlre Pascal),
I.e Tribunal de premiere inslance de Marseille,
Statuant cn matièr'c cOrl'cclio nndle ct cn premier ress.ort,
Ilécla re l'OPllosilion du sieu r Marin recel'able el régulière en la
(orme;
Ordonne qu'il sem passé OUtl\' aux débats ,
DI! 18 décembre 186a, - Ch, Co rI', - Pré,ident .' M, AUTAAN;
Min i"lre publi,: ,II. DE Hoss\.
Avocats: M' Aim~ AII .LAUD, pOlir Mari o ; ~ l ' C'lATAU0 1 pOUl'
Iloussel.
C"p ,:>COi\CE RT.- GRO ll E TIlOUIll.i~ t\N ·I· É IIIIW IU; MI~NT .- EXPULSION .
-
O O ,\l ,\ I AGhS- I N'I' f~ II I11'S.
I. e proprietaire d'"", ca{é Chf/illallt ou autre ,;tnUlis,e",,"t dl!
m!! me yenre, n'Cl pas le dl'Otl d'expu lse r de son établissement
(W spccla (Cw' IJ'allqltilic cl paisible, sur le motif qu'il aurait
troublé ('ordre
-
194
allu'ricU,)' (;IIIt' /ll.
( MAI'lm, CONT'" Su nIA N),
lit,' M le Ju g(' Je p:ux du IrO I I I ~ me fl rronJisse ment
Attendu, on (ait, quo le sicUl' Surian, direcleur do l'Alca zar,
cl'o)anlal'oir à sc pl " "l ~rC du si ur MaYCI'-Salomon qu'il accusa il
J e tl'oublel' l'ordre de ses rC fll'~500lation s pa l' la fréquence Cl
l'c),agcralion de ~cs f\pplatldi sSPfllcnt~, in viLa ce t1el'nicr qui lltail
49!; -
'enll assisler à une répétition à ne plus se représenter aux représrnlation" ct qu'au m~pris de cetle invitation il ne le Il0ll 'a pas
moins le lend emain assis aux galeries où il assislail pai iblemenl
ellranquillemeol li sa représenlation; qu'il lui enjoignit de sortir
de la salle 1 sur son refus, le fil expulser pal' uo bri gadier de
police;
illlendu que cc fail a molil'~ de la parl du sieur Mayer-Salomon
con tre le sieul' Surinn ès qualité une demand e de cinquante
fran cs de dommages-intérêts;
Allcndu que celle demande prés en le à juger la question ncul'e
Cl délicate de sal'oil' si le pl'o priélaire d'li n café chanlanl ou au tre
élabli semenl du même genre, peul laire sOl'tir de ces établissemenls un speclaleur tranquille cl paisible pou r y al'oir troublé
l'ordre antérieureme nt ;
ALiendu, en droit, que les conlenlions légalemen l formée,
tiennen lli Il de loi h CeUX qu i les ont fai les, qll'elles ne p,' ul'en l
Olre rél'oquées que de leur con,enlemen l mulu el ou pour le,
callses que la loi autorise (arl, 11 3~ dll Code Napoléon) ct qu'elles
obligenl noo-seulemen t li cc qui y est ex primé mais encore"
toules les suiles quo l'équilé, l'usage 011 la loi donnenlh l'obligalion d'après sa nalul'O (a 1'1. lt 35 du mêmo Code) ;
Allendu qu e la conl'eO lioo se forme par 10 COIlCO lirs de deux
l'olonles appliqué h un oujel déterminé; 'I"e cc t ohjel n'CSl pas
sculcmenL un intél'Dl pécuninirc ou rlJlJll'tkinhle cn argcn t, mais
qu'un inlérN \'olupLunire 011 de si II/pie ogrénwnt Pl'ut Circ 3ussi
la matière d'uno con vell lion il la s('lllt' Con tlilion dl" nr por ter ,lU -
cune aUeinte h l'ordre puLlic, à ln loi Cl ail' honnes IllLOlirs ;
Attendu qu 'une cOll\c nlion pcul être détruite non-:.cll ll'IU('llt
par le consentementlllllluei des fieu\ pal'lirs, mais gu'cll~ peu l
1'~lre aussi par l'infidélité de l'une d\'lIes il leoi!' ou les engagements qu'clio a ~irectcment contractés, ou ccux que l'équtlè,
l'usage ou ln loi allachen t 11 l'obligation "'IIPI'I'S sa nature, cc qui
a fait établir celte rcgle lie droit '1"0 la c1auso l'ésolu loil'~ C, I
sous-entend ue dans
tOll S
les co ntrats .\I)'nnllagumlÎl llI os 110UI' le
cns où l'u n dcs l'arties nc satisfall pas 11 son engngeOlenl (arl.
H8' du Code Napoléon) ;
�-
196-
AtLendu que le principes ci-dessus dicLés pal' le bon sens cL
qu'on pourraiL quali fie l' de l'aison ~crite, s'appli quenl aux quasicon Lro Ls par pali lé de mot ifs ;
ALlendn que le iell r Surian en ouvranl son éLablissemenL au
public, cn le cOlwinn l à \'cnir nssisleraux J'cpl'cscnlnlionsqu i ~'y
tl onnenL, en ~oril'a nt sUl' le rrontispice do son Ca fé Ent/'é. lib /'e,
en indiq uanL l'objet des reprèsenlaLions pal' des annonces cLaffi ches, faiL au public unc olTro qu e l' ~cce pl a Li o n rés ulLan Ld(' la
présonce do cc pu blic, Imnsfo rm o en un qu asi-cont ral soumis
au x règles posées ci-dcs"ls, leqllel ne peul aLre delru il que d' un
con, entemen t mu tu el ou pa l' la dMailiance de l' une des deux
paI'ties aux engagemont contraclés par clio soil di rectemenl ,
Soi LindirectemenL ;
ALiendu qU'lin de ces engagements indirects consiste à obserICI' l'Oidre eLb ne le troubler d'aucune man ière; que s'il y a
méconnaissance do celle obli gation, le propriéta iro de l'éLablissemen Lpou t user de la clallse r~so l u toi re eLobtenir l'ex pulsion du
l,crlu l'baleur, mn is cc droit du qua i- coDt rat ex pi/'cavcc lui ; que
lorsque la reprê:;;crll.!li on es t termi née, que le pu blic a évacué la
.. Ile, 10ll t e Lconsommé entro le propriétail'e de l'établissem enL
el ks a si tants ; que cc pro priètaire no peuL user le lendemain
d'un e racullé qll i lui ctaiLouve rlo ln vei llo de raire sOl,tir de la
salle ceux qu i ontlro ublé l'ordre il unerep réselltatio n p r~céde nte ,
Il ya on cffel alors lin 1I0UI'eall quasI-contra t rormé par un nouveau public, une noul'elle ani clle, une nouvelle repré,eotalion,
Ce nou\'cau con tl':l t proùu it dèS cITcls nouveaux, donne naissance
il de nou l'eaux droils au prolil des deux pnr"es 011 co ntre clics,
lI1ais nc doi t subir aucune in Ouence des con trais an térieurs qui
on t péri il'rlh ocalJlelll C' nl avec les rails qui les ava ien t pl'od Jits;
d'ou la consequence quo le speclilleur qui assiste paisiblemenl Cl
tra nqUille/ll ent à celle lIou velle l'cprl!senLati on, qui ne manq ua il
aucun ùo sesengagements cn cc qu'il paye le prix de sa plnco, en
ce l'Juc hon atliludo est d ~(,(, lltc et convenaùlc, doit jouir <l u
Rpeclaele sali S 'i ll'O ll pu !>, . la ll'oubler lu i-même dnns l'exercice
dr ~O ll dl'oil p01l1' un fall antérieur, rail qui pou\'oil ùon oCl' naissanco il l'emilloi d'li no lIl esure qu'on n'a pas prise 11 son égard et
qu'on Il'esl plu adll,is 1\ prendro plu Lnl'cl;
-
197-
Allendu que hl liberté d'induslrie proclaml:e paria loi de 1791
est évidemmenl sans application l' l'alTail'e acluelle ; qu e celle loi
n'a poinl posé lin principe absolu, l'al' un o l ibcr~ é illi mitée a
toujoul's pour con séquence le désordre ri l'abus, auss i la loi de
i19 1 a- ~e lle soum is la liberté qu' Ile a créée ù cetle obl igation
qu i en tempère l' usage, rie sc con form er au\ lois el règk ments,
En cITel, sa ns ce to mp l: ramm ~ n L l'ordre sCl'aiLsouvent co mpromis
par l'exel'cice com pletemenLindépend ant des in dusll'ies qui appellent des réunions nom bre uses ct on'rent au pnbli c des pluisirs
dont il esl indispensable que l'a u tori té fi ,e les li mites Cl J étermi ne
la nature, il peine de voir la licence ell'illllllorali tè sc subsliLu el'
aux amusem ents licHes el honnêtes;
Aliendu qu'aucune décision topiq ue soil de la Cour rcgula trice,
,oil des Cou rs impériales, n'esl , cnue éclaire r la question du
procès; qlle celle, qui ont été iOl oquée; Ile s'a ppli qllent point a
de, e pèces iden liques au prolès ac tuel et qu'clles onl tout rs élé
jugées par l'a ppli cation des ri'gles posées pnl' 10 Code ail litre des
Obligalion ;
Attendu loul efois fl ue la
c1emaod ~
en domm oges- intérèls est
évidemment exa g~ I'6 e ct nu llemc uLen la ppOI'L avcC 10 préj udice
causé; qllo le sieul' Su ri an avai t des griefs fondés con Lre Ic sieul'
Mayer- nlolllOlI , mai- qu 'il a cu le ta ri de ne pns e, ercec eu
temps ulile les dloilS qu i na issaienl pOUL'lui de l'existence de
griefs, c'est-ù-d il'e de raire ol'ti l' J e son établi<se lllcnt cclIIi qll i
entroll blait l'ordre, cLqu e pUJ' suite il y " liell de rédllÎle ail
chilTre do di x rrancs la demande de ce dern ier,
Pal' ces mo tifs:
Condamnons tll.li'( rra ncs de dOlllnl :lges-inlcnHs et uu :<. t.I e llt.m ~.
Du il déccmb,'c 1863, de paix ,
M, Il IGOLET
Ob
S, ,,'- PO", ju ge
A!local : Mo lll. AI\'C Ii AllO, p OUl' M a~c l'; 1\1 . S UIII"''' . cn pel'son ne.
COMP hE.NCE. -
D IFFA M\1 10\'. - .\ SOC I ?~~.
Elit dc iu compétence tLes t,.iuultuu.t clnls l'a l'tHm
CH
dOl/II/IQ-
�-
-
198-
7'0"" difTamû/ion, alors me",e qu'elle est fO"lIté.
1H1 1' un l1 égociœnt coutre son. associé, el {Ju'elle a trait a1l X
relations ayant c;r;istt! cntre le:; parties ]lat' suite de leur
com merce.
ges-'nt<,ral~
49~
-
Lu décli naloire a cté contesté pa,' le sicur Mouret.
.... ge.ncu.
Sur la Com plltenre .
( Moullwr, CONTIlE FRANTZ).
I.e , icurMolI,'el a élé pendan t vingt-trois ans l'associé du sieu r
IIranlz; leur société ~ui avai t le co mmerce pour objet était en
nom collectif; clle arait son siége à Marseille ct la raison sociale
èLail: Mouret, Frant .. ct Gie.
D'après le sieur Mourel, le sieur Frantz tenait la caisse et
avait sous sa direcLion les écritures sociales.
La durée de la société élait indéterminée; mais pal' exploit de
Masse, huissier, du 27 septembre '1859, le sieur Mouret déclara
au sieur Frant? ,'ollioir dissoudre la société dont il s'agil. La
dissotution lut réalisée le 22 octobre ",ame an née, et les parties
convinrent de faire vcrifi e!' 1('5 écritures sociales par le sieur
Lam boley, teneu ,' de li, l'es, par elles choisi ; le sieu r Lamboley
ne signala aucune irrégularité dans les écritures,
Plus tarù, le sieur Mouret demanda une nouvelle vérifi""tion
ùes écritures, su demande il ce sujet lut ad mise par le sieur
FranlZ et les parties convinrent, 10 11 ju in 186 1, que celle vériUca tion serait faite par le sieur Charles NaLle, arbitre de commerce
il Marseille,
Après le rapport du sieur Natte, le sieur ~I oure t a soutenu ~ue
le sieur Frant7. lui doit réparai ion du préj udice 11 lui causé par
les erreurs con lenues dans les écritures sociates; qu'il lui doit
également une reparation il raison de l'atte,nte <lU'" aurait porté
il son crédit, 11 sa con idéralioo ct Il ses intérêts, pal' dèS impula·
lioOi men on gères rèpan~ ucs sur son compte dans 10 corn mcrce
ct par divers laiLs que la délicatesse l'éprouve; le sieur Mouret a
cilé 10 sieur Franl/, devant le tribunal i,'il en paiement de
120,000 fI', de dommagos- intérOts,
Pal' une roquale incidenle, le sieur Jlran lz n décliné la compéLence du trib un.l, sur le lII otir que la ùemande du sieur Mouret
serai t de natu re commerciale,
Allendu que l'ajou rnemen t doit con lenir l'objet de la demande
cl l'exposll somm:'lÎrr des moyens; 'lut! c'cst l'ajournement qui
""e,'mine la cOlllpéler.ce; qu'en lait, l'obj et de la demande de
Mouret, consigné dans l'ajoul'Oement du 14 décembre 1863, c'est
la r~parali on du dommage qui lui a élé causé par le Si,lUf
~mnlz : l ' pa r les elTeu,'s 'l'Op mulLipliées des écritu res sociales;
2' par l'nLleinte portée il ,o n crcdi l, il sa con idération ct il scs
inlérêls par des imputalions mensongères n\panducs SUI' son
compte dans le commerce ct par di'e rs fails que la délicatesse
réprouve;
Allon"u que les concl usions de Mouret, du 25 réll'ic r 1861,
,ans em ployer les mêmes expressions, reproduisen t 1. mame demande;
Allondu que si 10 premier moyen SUI' lequel est fondèe la demande pou vait laisser quelque <Ioule SUI' la compétence dulribunal, 10 seconù moyen fondo su,' des rails dilTamatoi res la détermine d'une mani ~ rc clail'6 cl positivo; que "nction Cn dOtnlHôlgcs
cl intérêts pOUl' dilTama li(ln «?'s L exclusiveme nt du J'essort des
Iribunau>, civil ; 'lue ce lle matière no rcnll'c, cn cfTcl, dans aucu n
des cas détrrminl-s dans la loi Ilotlr formel' ln COm \l ~IC n CC des
tribunaux do commerce;
Allcndu que le, tribunaux civils on l sculs la plénituùe de lU I'I diclion; <tue, dcs loI' , le Iri bunal compélen l 'u ,' le second chef
doilaussi con natlre du premier
Par cc molifs:
Le Tribunal ,
Sans s'onNer ;IlIX nns en incompl'tcllt'C Pl'iSl'S par Ic sicur
Frnn lz, sc décla rc com pétent, "clicllt la malit'rc Cl condnmn o le
siCUI' 11runl l. flUX d":pcn:-; Li e \'inCÎuruL, dl:-.lnl ltl;. !lU l,roOt {\(' M"
'l'mnpior, u"oue.
�-
~O l
200-
0" J lIIars t 6', - t ~ chambre, - Présid ... " M, L UCE;
Mi'lislèl'cpublic: M. DESJAnDlNS.
.Iuocals.' M' AI C.\I\» , pou r MOURET; MOLEcou n'J', pour Franlz.
. looues : M~' Th.\ II'IEH cL TI gnENTE.
Poual'DI
EN
CASSATION . -
-
CAUSE
E'"
..:TAT. -
LIII EnT.:
sous
CA UTIO\' .
L'arl. 421 Goel, Inst, cl'i"., n'exige pas quc celui 'lu; s'est
Allendu que ta demalldoportéepa •. Mouretdevant le.tribunal
c.vil est une demande en dom m ag~s- intérl!t s pour réparation du
tJréjudice il lui causé par de erreurs multipliées commises dans
les écritu res sociales ct par l'alleinte portée Il son crédit, il sa
considération ~t il ,es intérêts ;
Allendu qu'une demand e ainsi formulée cntre dans les allributions du trib unal civil;
Attendu, en elTet, quo ce tribunal doit incontestablement connaltre de l'action basée par le demandeu.' sur l'a tteinte porlée il.
son créd it et 11 ses intérêts ;
Allendu qu'en sup posan t quo le préjudice résultant pour lui
de l'a Lieinte po.'tée 11 sa co nsidérati on ct des erreurs commises
dans les écritures dtit être soumis 1\ d'autres juridictions, il faudrait encore recon naH.'e que ces deux causes de préjudice ont
avec ln première uno conn ex ité intim e, qu'elles se l'OLiachent
toutes ~ un objet uni que, l'action en domm ages·intérêts, ct que
c'est le môme tribun al qui doit con nnllre de la demande en tière,
san s distin guer en tre les moycn s divers sur lesqucls ell e est motil'ée.
La Cour confi rmc Ic jugemcn t rendu par le tribun al civil de
Marseille, le de'" mars mil huit cent so ixante-qua trc, pour être
exécuté selon sa forme t teneu.';
Condamne l'appelant il l'amende et aux dépens,
DI> 23 jnin 186' , - Cour d'Aix , 1" chambre, M, n' CAUD, p,'cm;cr "risidCllt;
avocat gel,,,!ral,
,loocats: M" A..AU II ct
l'résident :
Mi"is!?re pnblic: M , RE " UACO ,
r Rou x,
I uo ll és: M" GUAscl GUIR \N .
IJou.rIFU e'~ cassation contra une décisio,j, qui. l'a condwnné
à l'empl'isoœnement se cOllstitue prtlalablement en détention
pOlir 'lac sa cause soit cn itat ; il pellt obten;,' III lib erld
moy,nnant calltion (1).
4.rrè t
Sur ft!(lul!lt' du sieur Ginoul.
Atteodu que I:iooux s'est pourvu co cussation con tre l'a rr~t do
III Cour im p~ri ale d'Aix, chambre correctionnelle, en date du 21,
fél'rier dern icI' qIl i l'n condamné il un l! Jlei no d'em(ll'isonnClUent ;
Attend u que Ginoux qui n'~lait pas détenu pr~,'cn(jveme llt
a,'nntledi t al' rat, demande 0 l'ester en "b e ,' t ~ sous caution, ulin
IluO sa cause soit en ~ta t , sui1'antles disposition s de l'nrl. Ill,
C. d'inst. cl'Î m. i
Attendu que cc texto n'ox ige pas qu'il sc constitue l>réalnblement en état de détenti on pour que sa reqllate puisse at,'c examinée;
{Il LI! llltu t U d ol , dans le longage d ~\ 13 loi, es l l'olJhga tion 1L1Ipo~ce ta Ct'Ut
qui se soni IlourvIIs cn cass."llion conlre Ull Ju gement ou !I ml l 'lui l~s a co ndamnéJ la tln o peino emporlant pri vation dl' la hlJcr,c, de se cOIl Stituer Iln.
bOnllicN rour tlue leur poun'oi !Oll tecevlI lJl c,
Celle olJligùlioo de III. mi se cn l:tal r"sutl e du l'ti rt , UI du Codo tl' i ll~,lr u c tl o n
cnal1nello; mais le:; tri bnnau:t SIWl'nl. au UlO)l'n dl' la h l 'l' r l~' Il t U\ i~oi re 50 UI,\
u ulion, en corriger la riGueur , U11(' fI!l rcl lll' disposi tion npllhqul'c ;. la lellrd
porte rait en elle t UIIO Kra"" aUci nl (lll U printi l!!' dl' ln lI u s l lens l\i I~1 du II0U 1\'OI
tU Iluuièro criminC'\Ie ; aUS:. Î .M . Ca rn OI li t.! crain t-il Ilih du dire (IOIU , :.l, pdg,
181) (lue dall'f w u opin ion, l'nrl. "21 ,luit C
HI O rN rJnd ll\ th l COIIIl, ca r Illlcroll:O
au IlfIlICillO rOIl , i ~ lI o dom, tous les 1lI0llulllenl:l\lo lu Ug i,la tioll (1\ dl' 1,1 IUrIllprud t lll'l', I I U'CII m3tièn: }'rimillcl hl , UII JugCIUNlllll' cOIHlalllllutluli ILl! peut ~ Ire
C!\;~ UI II flu'li llrèll 'lu'll C~ I J OWIlU Jl'n \ ùculJlc; C(l '1111 c.. ( fOllllll ~ III' ((\ qUI'
l 'e '~culio[l ~u r,tit irnlpJrdlJlc cL lIdlmtlH' ,
�-
~O l
200-
0" J lIIars t 6', - t ~ chambre, - Présid ... " M, L UCE;
Mi'lislèl'cpublic: M. DESJAnDlNS.
.Iuocals.' M' AI C.\I\» , pou r MOURET; MOLEcou n'J', pour Franlz.
. looues : M~' Th.\ II'IEH cL TI gnENTE.
Poual'DI
EN
CASSATION . -
-
CAUSE
E'"
..:TAT. -
LIII EnT.:
sous
CA UTIO\' .
L'arl. 421 Goel, Inst, cl'i"., n'exige pas quc celui 'lu; s'est
Allendu que ta demalldoportéepa •. Mouretdevant le.tribunal
c.vil est une demande en dom m ag~s- intérl!t s pour réparation du
tJréjudice il lui causé par de erreurs multipliées commises dans
les écritu res sociales ct par l'alleinte portée Il son crédit, il sa
considération ~t il ,es intérêts ;
Allendu qu'une demand e ainsi formulée cntre dans les allributions du trib unal civil;
Attendu, en elTet, quo ce tribunal doit incontestablement connaltre de l'action basée par le demandeu.' sur l'a tteinte porlée il.
son créd it et 11 ses intérêts ;
Allendu qu'en sup posan t quo le préjudice résultant pour lui
de l'a Lieinte po.'tée 11 sa co nsidérati on ct des erreurs commises
dans les écritures dtit être soumis 1\ d'autres juridictions, il faudrait encore recon naH.'e que ces deux causes de préjudice ont
avec ln première uno conn ex ité intim e, qu'elles se l'OLiachent
toutes ~ un objet uni que, l'action en domm ages·intérêts, ct que
c'est le môme tribun al qui doit con nnllre de la demande en tière,
san s distin guer en tre les moycn s divers sur lesqucls ell e est motil'ée.
La Cour confi rmc Ic jugemcn t rendu par le tribun al civil de
Marseille, le de'" mars mil huit cent so ixante-qua trc, pour être
exécuté selon sa forme t teneu.';
Condamne l'appelant il l'amende et aux dépens,
DI> 23 jnin 186' , - Cour d'Aix , 1" chambre, M, n' CAUD, p,'cm;cr "risidCllt;
avocat gel,,,!ral,
,loocats: M" A..AU II ct
l'résident :
Mi"is!?re pnblic: M , RE " UACO ,
r Rou x,
I uo ll és: M" GUAscl GUIR \N .
IJou.rIFU e'~ cassation contra une décisio,j, qui. l'a condwnné
à l'empl'isoœnement se cOllstitue prtlalablement en détention
pOlir 'lac sa cause soit cn itat ; il pellt obten;,' III lib erld
moy,nnant calltion (1).
4.rrè t
Sur ft!(lul!lt' du sieur Ginoul.
Atteodu que I:iooux s'est pourvu co cussation con tre l'a rr~t do
III Cour im p~ri ale d'Aix, chambre correctionnelle, en date du 21,
fél'rier dern icI' qIl i l'n condamné il un l! Jlei no d'em(ll'isonnClUent ;
Attend u que Ginoux qui n'~lait pas détenu pr~,'cn(jveme llt
a,'nntledi t al' rat, demande 0 l'ester en "b e ,' t ~ sous caution, ulin
IluO sa cause soit en ~ta t , sui1'antles disposition s de l'nrl. Ill,
C. d'inst. cl'Î m. i
Attendu que cc texto n'ox ige pas qu'il sc constitue l>réalnblement en état de détenti on pour que sa reqllate puisse at,'c examinée;
{Il LI! llltu t U d ol , dans le longage d ~\ 13 loi, es l l'olJhga tion 1L1Ipo~ce ta Ct'Ut
qui se soni IlourvIIs cn cass."llion conlre Ull Ju gement ou !I ml l 'lui l~s a co ndamnéJ la tln o peino emporlant pri vation dl' la hlJcr,c, de se cOIl Stituer Iln.
bOnllicN rour tlue leur poun'oi !Oll tecevlI lJl c,
Celle olJligùlioo de III. mi se cn l:tal r"sutl e du l'ti rt , UI du Codo tl' i ll~,lr u c tl o n
cnal1nello; mais le:; tri bnnau:t SIWl'nl. au UlO)l'n dl' la h l 'l' r l~' Il t U\ i~oi re 50 UI,\
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l 'e '~culio[l ~u r,tit irnlpJrdlJlc cL lIdlmtlH' ,
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~0 2
-
-
AUClldu J au fonl1 , qu e la qua li fi c:.llion ainsi que les cil'cOnsLan
4
ces du fail don l il" elC reco nnu coupoblo Ile fourni sseol pos de
mOlifs su/li,anls po ur repousser les fio s de a requale;
Allendu, loulefois , qu'JI convienl d'indiquer un délai dan.
lequell'im polran l sera lenu de verser la so mme qui va êlre nxée
à Litra de cautionnement.
La Cour, fa isa nt droit à la rcqu61e prcsc ntée, main Li ent Gilloll x
Cil élat de liberlé jusqu 'au jugement dèfi nilif de so n pourvoi, il
la chal'ge par lui Jo verser, à titre tle cau ti onnement, dans Ics
tro is jours de la Ill'onon ci:lIion -du présent arrê t, Cl lhlO s la ca isse
du
I I'(~sor,
Du 28 a.,,11864 Ministè,.e
CO li' d'Aix ,
pu,Mie :
j'
ch. -
Président: M.
~J . UE G ,\IlHIELLI,
pnmier al10C'1 L
!Jlnera!.
AVOllt','
Il ,,'y a pas CWlllt! dt" possessoire ct dll pétit oire lla r u" juge",.," qui, par son dispositi{, déclare la possession
i/U'oquée est abusive , précai1'e et incertaine, quoique, dans
'" IIIo(ifs, leinyemCltt sc fonde sn" l'élat des lieux, consulte
et 11lterlJrJlc les lit'I'es produits, s'il ne se liure cl cet e~ame1t
l' oU!' ap/micier caractère cle la possessio" ill.oqute
pUI' le llem.andcw' a'l/,possessoire, IJui s'appuie lu.i-mante sU}'
ets titres .
'1".
'1".
1.
(SVI\' IHCS DE C.\MI'- MA JOn, CONTltE LI EUTAUO ET CONsonT ).
la somllle de qui nze cenLs francs; di t que si coue con-
s,gnalioll n'Lt"l pas opu,ce dans le délai qui \ ienl d'êlre indiqué
le présent arrêt cra n\pu lé non a"enu ; condam ne Oino ux aux
dépens.
POII,RQU\ ;
203 -
M- E STnANcIN .
COL' n~ O·E,W. -
Rl \~IUI!"iS. -
S rNIH CAT , -
QUA J. JT É, -
POS-
SE SO IlŒ ET PI~ T1 'r O ln g,
Lorsqu'on assigne, Cil la l JCfSOllllC de lew/'s sylldics, tcs nvc·
l'oins associés d'lin t:Qtlal, on n'cst fla.\; (OU(U (~ pre'tcndre
J"u.; lard en cours d'iusta 'lfe, 'lue ces symlùs n'ont pas q/wlitl! pOUf' IIHerjtier appel d1t,juge"'tlil 'lUI les (l comlamt/ ës.Il cu' est ainsi à plus (orte raison ""and il s'agit d'wle rusaclaliou qu,; existe drlHLis 111/. tclJ11's iUI1l/.émonal, ct qlli doit
f!tre considérée cOr/un.e ayant IOle exisU'uce légale et com me
"'tant st//fisam",,,,t aU/orisie (l),
( 1) tin ar r+'! de 13 Cou r d,'cu. ;111011 rln Il Ilovl,.,.hn.' J820, rapporté J':lr Sirr). 18.10, 1 :17, 3\'3i1llc'cith! fJul'l e 'yn,Ii.,s Illi M..!rilnls nOIlIlIH'! f Ulr UUt' as-ur i,tlion de 11rO rrh!13 irl'~ 1 IKmr Hl; rllr ,Il'." j'nu x 1('11 r Il 11(1:1 rlCIl:l11 ( en co mmun , Ile
l'CUVOIII 1'.1 :1 \ tl lalllclIlclII IHlrut,' r l'" IUlIr '11IUl illl Ill' ... y lldll!~, une (fC nllU Cil
IIr la CIO de non recevo ir opposée par les sieu rs Lieulaud, Bérenger cl consorls, nux synd ics de ramp-Mojor, Cl li rée de cc que
les s)'IHlic ne sa urai ent e~ter en justice ~a n 3 l'auloris3tion preaInble de IOUS les membres de l'associallOn de Camp-Major réunis
en assem blce genérale el spéciale ;
Allendu que même en ne coosidemnl les sy nd ics que comme
m,"dnlaires de l'association cie Ca mp-Majo ,', il l'es le, pour apprécie,' le bien rondé de l'exceplion, 11 sc demander quelle csl la
nalure ct 1èlcndue du mandal qui J'ésulte de leur cnlré~ cn
chargo ;
Juslice dans l'in lérN de tous les memhrcs ti c l 'a~ .. oci(ll iOII , encore 'lu e cc l'ou,ui r
leuT Ih tHé CXp rc)M\ment d~lIInll pllt l'aCle d 'a~st)c lalioll i l,' " s) ndlc ~ ne 1)I!uVCnl
i\lte con\ldc\rc5 on u.. 1('11.'3'> 'lue COIll Ill(\ d(' slm pl('s m:tlldClt;urcs, lltre Ilul 110
leur .uOlt lIas pour agIr Cil justice, d'll llrl'5 la r~glc que nul cn Fraucl' Il't ~I
III lUI, ,) "I ,utlt'r par procureur,
Au rùnd, 1 '3 rr~1 '1111.1 nuits ral11lorlolh nUJourll'luli n'l'si pas en cOlllr;ll!.C\lOn
.n'c cl'Iu l du Il IIClVClIllm.l IMiU, du fiS l'I'SIIt'ce tI(' l'arrl'I dù J 8~U, IfSS) I1d irs
,,,ait'nl ael ionuti (m Il om nHlge~-illll.rl\l$ Il' propm'lG lro d' un moulin qUI il\'J II
IJaU$4\ des dlgurs clllL ll es bur les caMU" crcus\'S p:\r l'J'~OC ial i ol1 11('5 Ilropril'luires :H ro~ants ; les s)'mli es t'lOlenl donc .lemn!llll' uf'C , nJI111 l't' ~ pl'CI.' du ~) ml1cn l
dit C~IIl I}-~l njor 3U l·OIl1rain',ll's ~) Odir'l. ('II"IIi.'111 Mfl'lIllcur,; Ils M'aient ,'Ill as~III:UC'~ dev;)nt Il' juge lie r :\i). ('n Il'lIt IIIUlIi I';, ('1 th' plu, iI-t 11...r~' n'''lI''1I1 .\ UIIO
~eli(l tlllO.s~o.soirc dont 1'{,,{Ir,' ,r{l no ronstitue flu'UIi nCI(I d '(\llnllni ~, rolilll1,
lin l\tlUI t'Ileon', Mi r CNI!,) qUC ~ lioll, n)lbt,Hor 1111 outfll I1rr~1 do hl Cour do
(Il s~ liun, ,lu 2tl lluli Il:H I, rO I)I'0rlll l'ur 1);1111.17, It\U , 1 , ~7 7
�-
~o~
-
Que su,'ce point, les procès-verbaux d'élection gardent le plus
complet silence et qu'aucun lilre ancien no fournit la moindre
explicalion ;
Que de, lors on es t réduit Il s'en l'Mérel' il l' usage et il la pratique conslante auxque ls du l'cs le la loi du ,1. -2. 1I0l'éa i an x,
sur l'enlrelien des canaux CL rÎ\' i ~ l'es non navignlJles, accordo
force "églementairo;
Allend u qu'à cet égard le doule ne sa urait ~ Ire penn is etlJu'i l
est élabl i d'une maniere irrécllsabl e pa,' les piéces versees III '
procès CL par des l'cnseignemen ts à la conn aissa nce Ju Tribunol,
que de lem ps immémorial les synd ics ont loujours comparu ell
justice comme représentanL l'assoc iati on de Ca mp-Major, sa ns
recourir il une autorisali on pl'énlable;
Qu'ainsi pou r la rrpression des contravention s constalées par
le ga rde de l'association, ils sc présent, nt plusieurs fois chaq uo
allnée del ant M, le juge de paix d'Auba~ne et obliennent des
condamnations contre les délinquants;
Qu' II raut cîlel' notamm ent deux. des ju ge ments ain si olJten us,
l'un à la date clu 12 décembm 1810 (a n'a ire MonicI' ct de Ileaussel)
ct l'au ll'e il telle du Il oeto ~re 1860 (a lTai1'0 Soume iro), pa,'ce que
le pre1lder de ces jugemenls fut frappé d'appe l ct donna lieu, devanL le trihunal de cén lls, il un e procédure clnns laquelle le,
syndi cs cootinuèrcnl3 agll' comm e cn première in slance, sû ns
autoris.tion, et qu e lu secontl olTre cette par ti cularité di gne tlu
J'e,narque que l'un des intimés, le sieur Li ellialld Ii guraiL pnl'llli
les syndics;
Que l'empire de Ct Ile JlJ'Utique con tante est si irréc usable que
le.; illti més cux- mêmes J'on1subie lou tll 'a bord et onl été cond li ils
a citer d '" fois les sy ndil's el1 justice de paix ct à plaider contre
eux ;a l1S .aviser qu'a ucu ne I\lI tO' isa ti on préa lable puL lellr ètre
Iléccssa irf' ;
Qu'il est donc juste tic l'èco nnaltro quo si les s}'nd ics sont
mandataires, ils sont l!sscolicllemen l des lunndalail'l's geuël'aux
ayant tous pouvoirs sullisants ponr représenter l'associalion en
justi ce. Ioules les fois qu e besoin es t ;
Qu 'il cslnal urel du comp ,'endre en lou ,'s 1111lins de paJ'cil. pou-
-
205 -
voi l'S, Ct1 1' l'assoeialion est peu fortunée Cl ne sa ul'ait sul.l\'coir,
s'il, sc présenlai ent fréquem nl enL, au, frais de reun ion générale
qui s'éleven l en moyenne à cinquante ou sOiXaD)e francs;
Allendu qu'e n sc plaça nl à un aulre point de l'ue ct en n'accordant même aux syndics que le caractère de simples adm ini tralours, il faudrail encore l'epousser l'exception ries intéressés. Qu'on elTet il ne fauL pas oubl ier qlle les sy ndi cs ne son l que
défende urs Il un e aClion possessoi,'o ;
Que la jurisprudence ella doctrine ,'econnaissent qu e ces sor les
d'actions n'onl qu'un bul essen tiellemenL conservatoire Cl que
leur exercice, soit à litre de demand ellrs ou de défendeu,'s, ne
conslitue qu 'un ac te d'administration (Dalloz, l'· Ac/ion poss<ssoire, n· 55 1 eLsuiv ,) ;
Quo dès lors les syndi cs en défendan t à l'action possessoire intentée cont re eux par les sieurs Li cu taud et consol'Is, n'excèdent
pas les li mi les de l'adminislration qui leur est confiée.
lI r la comploinle a u possessoire:
Attendu que le ju gement don t esl appel distinguo dans ses
motifs la l'ive ou berge du canal des accOlemenls du chemin qu i
longe lcd il cana l, et tout en reconnaissau t que lechemin de rer a,
pal' l'ncte du 19 mai l 857, concédé au s)'ndica t le droit do l'écolier
les horbes croissant ur les accotemen ls, conclut dece faiL meme,
'I"e le chemin de fer n rcserl'é il son prolit 10 méme droiL pour la
rive du ca nal cl n pu, pal' Lolél'aoce ou Ioule aUlI'C ca use, en gmli fier les siems Lieuk1ud ct consorts;
Attendu que cetle apprécialion e,t conll'aire tout il la fois à
l'éta t de lieux cl aux vérilables accords qui on l présidé à ln rédaction de l'ac to du 19 mai t 57. - (,lu'en fait ln di , tinclion
établie enlro les acco temen ts el la ril'e ou Lerge du canal esl purement nrbilrairc cL imaginaire;
Qu'il est im possible de poul'oir, SUI' 10 lerl'ain, dNe"1I1iner le
point où l'acco lement finit de celui où la prélendue l'ile co m1l1ence, parce que la chaussée du chern in , le. accotements "ndit chemin CL ln rile son Létablis sur un terrain ti c nirenu égal ou il peu
prés égal;
Qu 'il est fac ilo nlol's do s'exp liqu er pOllrqu oi l'ncte d" 19 mai
�-
-
'lOG -
l 8S7 n'a point parlr de la rivo du rnn al ct seu leillent des accote-
mente:. du cht'min ;
Qu'il n'a rnit quc sc conrormer à ln l'Milé des choses en ne
mentionnant pas cc qlli n'existait pas ct a l'oulu él'id emmenl désignel' par le mol accotement tOLIt l'espace de terrain compris
entre la chaussée du chemin et 10 rrnnc bord du canal ;
QII'il ne faul pas perdre de vue que l'ncto du '19 mai esl un
con trat essentiellement 11 titre onéreux dan s lequel les concessions faites par le chemin de fer ne sont qu o l'exacte rétribution
des cha rges lourdes imposées au synd ica t, Cl qu'rn tondre 10 mot
accotement dans le ens restreinl rlu ju gemenl rlont es t appel, et
réduire il néa nl lt droit de récolto accordé, eroit en paralyser absolument l'cHrcire possible;
Allendu que si l'on l'eut s'édifl el' mieux encore sur la l'éritabte
intenlion dcs parties au moment de la rédaction de l'acte, il n'est
besoin qu e de sc reporler à l'exécution imml~d i 3 l C qui suhil ;
Qlle celle e x ~c uli o n rût conrorme li la prétenlion actuelle des
syndics, c'est-à-d il'o qu e ceux-ci entrèrent cn jouissance do tous
Ics herbages croissa nt ju squ'au fmn e bord du cannl et les cMèrenlau gan.l c A Yf~'adicr Suzan a \I.doir sur son traitemenl ;
Qu'il suit de là le dl'oil certain du syndicat il la récolte de tous
les h e r~3ges ju squ'a u rra nc uo rd du cOté droil du ca nal ct que si
il partil' de l" fi n de l'année t859 ct pcud aul seulemenlla du rée
d'un syndica t donl le sieur Lieutaud , l'un des intim é" raisait
prU'LÎc, des acles Lie possession ont été commencés pal' des riverain s, il n'ont pli 1'6l1'e qu'cn violati on nag ranlo ùes droil s du
sl'ndic.11 ct onl Olé nécesso Il'O;IIen1 en lac hes du vice de précarilé,
ce qui prive leurs aulell ,., de pOUl oir in voquer l'aclion possessaire ;
Que ce caraclcre de préca l' Il~ l'essorl pleinement de la concl nitc
du sy ndical Lieuta ud ct consorls pendalll la périod e de 'ISG9 il
1861, car cc sy ndi ca l n. poursuivi Cl !oil condamner le 1\ oClobre
~
86 ' le boucher SoumcJI'o pOUl' un raiL li e dèpaissancc commis
sur le len ain lili gic u ~ ;
Qu'en vain, à cel égard , les intimés alléguent qu e le rll it aurait
eu li eu sur l'accolom cntdu chemin ;
207 -
(,llle les qualités ct le mo lirs dll ju gement repoussent impératilclllent celle équivoqll e en rai sa nl constamm enl empl oi dll mnl
rire (li nc se sCI'\'anl jamais du mot accotement;
Altendu d'autre part el même on adm ellant hypolhéliquemenl
l'existence de la prétendue ri\'c, que les siuurs Li cutaud el consort s
no pcuv~nl jamais avoir cu une possession cnpable de lour pl'Ocurol' l'nction en comp lainle au pnssessoil'o;
Qlle lelll' droil à rnucher les herbes de ln l'il'odroite n'a d'a ulre
rondemenl que les so in s qu'en leur qu nlilé de l'ivernin s, il ont
donné" l'entreti en du dil ca nal ;
Que s'il esl vrai qu' ils so ient propriétaires Sllr le cOté ga uche,
il est inconlesté qu'ils ne le sonl nllllclIl enl sur le cOté droit ;
Que le chemin do rel' est seul propriétaire riverain ur cc dernier cOté ct qlle pal' l'acle du 19 mai t857, en mellanll'ent relien
dll cnnal " la chargc du sy ndica l, il a ainsi alirné le droil de disposer drs herbes de la ri\ e ;
Que 10 yodica l rOUl'nit!. prell ve qu 'il a tOlljours fldéle men l
rempli ses devOirs d'e nlretien, el qu e celle pre Ul e rés ulle nolamment de com pies acq uiliés versés ail procès;
Que c'est donc en vain qu e les sieurs Lieut.ud Cl consorts inl'oquenl, pour légitimer leur possession nbu sil'e, la lolérnnc. de
l'admini, lra tion du chemin de rel', ar la facIIUé d'une pareille
concession n'appal'lennit plus au chemi n de fer ;
Qlle c'esl enco re à lori" u'i1- excipenl d' un r~glen lC nt O'arrosage
en date du
17 avril 1859 ;
(Ille d'abOl'd les term e, de l'ortiel" ~ de eerèglelllcnt indiquont
clairemenl qu'il ne "lul'ait s'appli quel' " la l'arlie liti gieuse dont
s'agil, Ilu ca oal de Camp-Major, Cl ensuile par"e qu'il n' impose
à chaque rh crain l'entretien du canal que sur la ril'e où " c, t
propriétaire el non poi nt sur les deux ril es il la rois;
I)lIe dans l' cs p~cc il y \1 un propri cLail'û confrontant ln rive
droite ('l que ce IlI'o pl'i6lnirc es t j';\(.Imin Î:, lrnti on du chemin
de rcr:
Qu'ainsi 10. posse sion dcs sieurs I.I Cii ldlld Cl consort s n'u pu
dan)) tous les eus, Olre qu'ubllsi\'c, pr6cairo Cl incortaine.
PUI' ces rnotirs :
�-
-
lOS -
I.e Tribunal reçoillrs synd ics de Camp-Major en leur appel
onvers leju gomont rondu, le 49 février dern ier, pal' M. le Juge
de paix d'Aubagne, et stoill ant au fond, émenda nt, l'Nor me led it
ju gement et faisan t ce que le premi el' j ugo aurait dû foire, déboute le sieurs Lieutaud ct consorls de l'action en complnintc
possessoire par eux inlenlée con l1'C los syndics de Camp-Majo r;
Décharge les syndics do tOllles les conJ am natio ns pronon cées
con tre eux par ledi t jugement;
Ordonne la reslitution de l'amend e et condamne les sieurs
Lieutaud ct consorts, inlimés, à tous les dépens tant de première
instance qlle d'appel, CCli x-ci, distraits au profit de M' 'l'ournatory, n\roué.
DlI 13 mai 1863. - 4"Chambre. - Pr ésident : M. LUCE;
Mi1listère pllblie : M. A\J)JI IC.
Aoocats: M· lI enri-Sauvairc Jou nl"' . . . , pour les syndics de
Camp-Major ; M' BL,INe (d'Allauch) , pour Lielltaud et consorls.
Avou.és: M" 'founNATOl\V CL Ad . TE ISSF.JI\E.
Les ieurs LieUlaud ct con sorts SC sont POU I'V US en ca salion
conlro ce jugement; outre les moyens tirés du défaut de qualité
des sy ndics, les demandeurs cn cassation ont souten u qu'il y
avait eu cu mul du possessoire et du pçtitoire.
I.a Cour de c.1Ssation,chambl·e dc requOtes, dan son audience
du 6 juillet 4861 , a rejeté le pourvoi des sieurs Lieutaud Cl consorls par les motifs sui,"n ls:
~09
-
person ne de ses syndics, ainsi qu'elle l'a fait sans opposi tion jU5qu'n co jour;
Allendu , d'a illeurs, que Irs demandeurs ont assigné eux-mêmes
los arrosanls de Camp-Major en la person ne de leu rs sl'ndics, et
ont ainsi reCOnnu la qualité de ces derniers et leur capacité pour
défendro nl'action dans l'intérêt de leurs commetlants ;
AUendu que cette capacilé reconnue donna it droit aux syndics
d'in lerjeler appel de la sentence du juge do paix ct ù'ester en
juslice sur cet appel.
Sur le deuxième moyen:
Allendu que le jugement atlaqué po ur apprécier le caractère de
10 possession invoqu ée par les demandeurs s'est fondé principalement sur l'état des lieux, ct qllo si, dans le méJllIl bul, il a
coosullé 10 titre du 19 mai 4859, il ne l'a fait qu e dans les limites
du droit qui lui est allribué pal' la loi, et en se conformant slriclomeot aux principes de la matiél·e.
RejeUe.
Du 6 juil/et 186 • . - Cour de cas ation (rcq .). - Présidmt :
M. UAlleolN; Rapp.: M. nE CAI""~ I\ ES ; Alinjsc. pnb!. : ~1. SA\'ARY, au, gên.
Aoocat : ~I' COSTA .
FAILLITE. -
YENDEUI\ NON PAr É. -
Il E\'I':f'l DICAT I ON.
d. "e vclldjcation t tabli par le Il' 1 de l'a r/ielc 2/02
d,,, Cod e Napoléo )~, ne peut s'exercer qll' en 1I1ot it' rc fÏ rUe :
- CIl JIIa/i l re commerctale, ct an taS de fa il/i/e rie l'arlJetr" ,.,
le cenlleur 11 0n 1Jayé n'est mimis cl l'c a ndÎt/u er la ma rcho11dise vendue flue da11 s les termes de l'(l rt icle 57{j dit Code de
rommerce, et aVaJit (Ou.le tradll ion dœn s les magasill s de
roche/eur : celle trad j/joll rfTcClut'r, la marchalldjse sc COII(olld da liS l'auoir de l'ache/ClLr et li W I Cllt le gage r OJll 1/llln
cie tous les créanciers de ce derllicJ\ sans que le vrlldCIIl' y
Le Ilroit
A'·I·~ • .
I.a Cour: - sur le premier moyen :
Attendu qu'il est con, talé par le jugcmont altaqué que l'association des alTosanls de Camp-Major existe de tomps imm6mol'ial;
qu'elle a fait de, travaux d'inlér~t g6 néral, et qu'clic a toujours
été représen tée par ses sl'ndics ;
Atteudu que, da ns cet élut des faits, celle associalion qui représente un intérêt collectif, doit être considéréo co mlUe ayaM
une ex istence légale ct co mme étant sulli sammen! autori sce; que dès lors olle a pu, dan s l'espèce, agir judiciaire ment en la
IltÛSSC 11/'é/etH/I' t: un droit particu l ier , 11; l>nr voie de p/'Ïl1i -
lige, lIi Pli" ooie de ,·eventlieation.
T. Il . -
Ira l'ARlIE .
15
�-
~ 10
(SC HMIDT ET DlwN, CONTnE n ,U' N
-
-
snmlc}
n lPEnT FI I.S D'A NGR).
.Jugement.
Alt en~u quo sui va nt factu re ~u 2. mars 186~, les demandeurs
ont vendu au comptant une certaioe qu anti té de lard d'Amérique
au sieur Ripert IiIs;
Attendu que no n payés desd ites marcbandises , ils ont obtenu
de hl . le Prés iden t du Iribunal civil une ordo nnance en da te du
premier avril qui les aulorisait fi saisi,' reve ndiquer lesdits lards;
que le m~lIl c jouI' la sa isie revendicalion a eu lieu par procès\'crbal de Peiroutel, huissier;
Altendu que le. du même mois l'assignation en validité a été
signillée audill1 ipert d'A nge en l'erlu d'une ordonnance Il bref
délai qui pcrmclta it d'assig ner à trois jou rs francs;
Altendu que le cinq al'rit le Iribunal de co mm erce de lIIarseilie
~ écl ara itl a faillite cie Hi p"rt fi ls d'Ange, d'où il suit que t'instance
en validité de la saisie l'cventli cutioo don t s'agit se lr ouve liée
ent re les demandeurs ct le sy n ~ic de la faillite dudit Ripert fils
d'Ange; qu'il s'dgil dè, lors de savoir si en matière comme rciale
ct co ntre une masse de créa nciers ['ep résentée pal' le syndic de la
faillite de l'acheteur , les vende urs no n payés peuvent revend iqu er les m a rc lt a n ~ i ses don t s'agil;
Attendu que l'exercice du priv ilége de revendicalion ne s'exerce
qu 'à l'égard d'un déb ite u[' ho['s d'étal ~e sa tisfaire Il ses engagements; que Ri pert fi ls d' Ange éLJi t commerça nl Cl faisail, en
achetanl des marc handises d'un auIre commerçanl, un acte ~ e
com merce;
Altendu que deva nt paye[' comptant Cl ne le pouva nt pas, il se
trouvait, par ce seul rail, en Ma l de suspension de paiement, d'où
il suit que la faill ite remonte ~e f. it au 24 mars, jo ur de 1. li vrai·
son ~es lard , Cl quo peu [m porle que les premières form. lilés et
les premiers actes de procêdu [e . ienl eu lieu avanl la décl. ralion
de lu faill ite; qu'il s'agil en réalité d'une revendi calion de marclt . ndises en matière commerciale Cl dans UD O fa illi te, el que
c'est d'après les disposiliolls de hl loi comm erciale que la l' al i ~ il é
de la saisio revendicalion doil tllre jugée;
2H-
Allendu que l'. rlicle 2102 du Code Na poléo n in voqu é par les
, 11 l'appu i de leur prétenti on, n'est relatif qu'a ux
matières cil'i lcs ct que son paragra phe quatre, sur les droils du
v e n ~e ur d'elTets ml,biliers non payés, dispose qu' il n'esl rien in noveaux lois et usages du commerce SUI' la revend ication ;
Allendu quo l'ar ticle 550 du Code de COmmerce auq uel il fa ut
donc sc rapporter, porte que le privilège CLic droil de revendication don t il l'ient d'étre parlé, ét.bli s parie n' .. de l'arlir,le2 102
tlu Code Napoléo n ne so nt point a~ mi . au cas de fai llite, el que
l'arlicle 576 qui es t le siége de la mati ère, dispose que la revendication des marchandises expéd iées au fai ll i ne pourra avoir lieu
qu'ava nt que la trad ition en ai t élé clTectuée da ns ses magasi ns;
Allendu que dans l'espèce de la callse, la revend icalion s'exerçanl conIre un failli ct Irs marchandi se, ayant élé Iil'rées Cl déposées ~a n s ses magasins, il n'y a pl us lieu fi rel'en~icnt i o n .
Par ces motifs:
Le Tribun al, faisa nt droi l 11 la demande de J1ahn cn la quali lé
qu'il agil, ~ écla re nulle ct de nul elTet 1. saisie rel'en~icalion
de ~i x cai"es lard salé d'Amé ri que, pratiquee 11 l'encon tre de
Riperl fil s d'Ange, pal' procès-l'erbal de Peiro utel, It uissier, Cil
datedu premierUl'l'i1 18G4;
Soulève en conséqu ence ladi to saisie Cl or~o nn e que le seques·
Ire constitu é l'cmettra, sur la significa ti on tlu p['esen t jugement,
lesdites marchandises nu syndic de la fa ill ite Hipcl'l, quoi faistl nl
bien et valablement déchargé, sinon contrai llt aux (ormes LIe
droit.
Déboule les dell1an~c urs en l'a l i~ité de leurs lins ct conclusioll.
ct les condamne aux uepcns, dblrails au profit lie ~ J e Morol,
avoué.
DIO 3 I/Ia; 1864. - 2' Chambre - l'résident: M. GU[F.I.;
Millistère l'<<WC: 1II . AULOIS, cond . conf.
Avocats : 111 ' 1II "SSOL D'ANnRÉ, pour Sch midl ct Dl'un; hl " IILOR.E~' SJ Jlour le syndic.
AllOUés e l~ cause: Mc' AJ . T EISSElltE ct M ono'l',
deman~ e u r
�-
21'l -
En tlroit dvi l. Il 011510 un J1rivll ~ge ut le! effets IDObiliors non pa)'~s ct le
vond our peul les revendique r dnns la huit aine, olOt$ que vendus sans terme.
ils se trouvent enco re cn la posst'Ss ion li" 1':1(:holeul (a rticle tlO~. § 4, C. Nap.) ,
" U5 l'anden Code do commerce, c'était une quest ion lori controversée que
ce lle J e '3 \'oi r ~ i 10 vDndeur d'l'mm mobi liers ovail prh' ilége au taS de faillite
de l'neheteur. On accordait M"CI. g~ n u rll c m e lll le priviléga quand il s'agissait
d'objets :l uites (IUO deI marohandis!', ; milis il l'églUd de celll1s·ci, on nc reconnaissai! floO [e se ul droit do reve ndication établi par l'article 1)76 du Code de
cOllll/lerce.
La publicotion de la loi do J838 n 1:'111 (eue r IOule controverse, l'article 5:)0
du Code de commerce [lotie: • Le privil ~ge ct le droit de revendi ca tion établis
pM le Il" 6. lle l'arl. 2tO! llu Coti. ~ap . au profil du vendcur d'clTets Mobiliers,
Ile Seront poiot admis en cas dc faillite .•
En l'étal de ccIII' nou\'ello di ~ ros ition, il devie nt inutile de reproduire les
déchions anté ri eur(>5 sur cc (loinI , nous II OUS born erons à rappeler un al ret de
J(\ Cour d'Aix, llu la nove mLrc I g,1~ , inlenenu dans lesci rconstance.s suivantes
Îlldiquces dan s Ic llccueil de Girod ct CIMiond ( 183'1., l , 2nU): le 17 juin 1828,
le 5:eur Pontie r ;\\'ait ,,('odu. pa r ncte noto.ri é, au sieur A ..• son brevet dc li·
brair(> CI so n fonll s do Ii brairÎr Il AIX . co nsista nt en livl'rs , tablellO!, comptoirs,
Cie, I~o pri" .Ie cette \'ellt e fut rht! fi n,8î2: frnnu, dont 3,000 fr. pour le bre.
\'et, ! ,500 ft . sont Jl1)'é,:, comlHnnt, CI le teste est régit! en douze ICl1res de
c h an~c à diverse ée h é an c~s. Le sieur 1)C)nLi cr, vendeur, !l't.!laÎt réservé ex pres·
sément, Il défaut de paiement, le prh'll égo éla bll l)a r l'o.rl, ! t O!, § (" du Code
civil .
En 1833, le sieur A... tombe 011 fai ll ite; le sieu r Ponlier sc présento com me
créan cior do 2,400 fr. el r écl n m~ IlIl iCnll.'lIl pM Ilrivil ~ge. Le sy ndic conteste.
Le H mai 1d:Ji, 10 tribun nl dt'comrn rce d'Aix rejoue 10 privi lége .
En appel, le sieur Pontie r ~o utient 'ILle la rc" end ic3'ioll n'es t poi nt61clusive
du prh'ilége, el que le IIrivlhlGe cOlltlllue Il subsister, m ~ me en matiMe corn·
merciale, Id (IU'II est fll GI~; par le Code civ il.
Le sy ndic ~ uti f' nt lluc la ro\'('n dH:nlioll est senl o adm ise Cil matièrc de tom·
merct', ~ l'uclu!lion du !lri vll llge. Il invoc!lIo ln dÎliposili on lIoale de l':ul. !IO~,
Cod . ci" .• qui s'a ppliquo, diHI , l'I u ~5 i bien au pri\'ilége qu'à la ro\'ondicntion .
LOl Cour rendit lin arr~tl l ui d1S11IIgUJ11 entre les objet. lIIobiliuI et les m6r'
tl~lldjlU ; comme le rOI H I ~ J e comml' rce se compo53 il 10ul à li.! fois de mar'
chandilll's du néGoce JI.' 1'i'l ('h('lcur r.. illi , ~o il de l i\'fe ~ ct d'olTets mobiliers destino!l à l'usage cl uun Il Iii revenle. le vendeur n'out aucun pri\'ilége sur les
march.andilid, U},IiS on lu lUI olccollia sur le autres objots. Cet arrét fu i rendu
le ID novcml.HC 183 \, pnr iu Cour d' AIX, sous la présid ence dc ~I.le premier
pMidclI1 Pat aill e, l Ut le couclu siollli dl' M. M (l rqu ~l)' , nlors substitut du pro·
cureur gt1llérül , et t ur le:j l'iuldol ric!i du MOI Moutte ct Tordir.
On ;1 rClIlIlrq ull 'I"C dnllil 1'f"r ~l.:(! le vOlhlcur s'étn it réservé c1 pre!S ~ mo nt, l
dl'fnul do IHl lcrnent, 10 rrivlIl'RO ,JI' l'Mt. 9: 109:.
Sou l'emrifl' flfl ln ur}llv o ll (~ loi, (lUI' d,'vrnil·on Meider dans le ca 1 OÙ 1:. fl -
-
211-
culte do falto tCSQudrc la venl o en cas de nOn raL('melit du Ilrl't, ~o ralt l'ohJt:l
d'uno sli pulation e"ljr rcs~e de la part dt's contracta nts' Nous r elison s qU' Ul IC
rlr~ille clause ne pourraiL ~ Iro op posée!l la mi'l s~c de la faillite; on 110 5:lIlr:l11
en elfet, pu des sti pulat ions, crée r au )Iflijurlicc lits tiers, d(' ~ droits do (lrdé·
l'\!RCO qUI nI! doivent résult er {Jue dcs disposit ions de la JOI ; or, ~ i l'on (aisnlt
pruduire 11 lu clausc rc!oluIoire Insérée da il S l'acto de " cule tirs elTcl! plus élOI)·
dus qu'il la résol ution légale, ce Ue clau se dc\'ic ndrail .1" 51) lc da.llS tous los
ooutral s, 01 la disposition prohibilive d e l'a rt . titSO, Cod . ('0111 , Il C tanleru i1llnS
Il Nrc nnni hilée.
On peut voir dans co S(>Il S un ar r~t do ln Courd 'J\ mi clls, du I ~ jan\'LN J8.'19,
r. prorté !lar 00110%, 1841), 2, 150, - et un :t. 1' r~ t do 1.. Cour de PariS, d u ~O dé·
cembre ' MO, u.pp0rlé pa r le m~ mc auteur, 1800, i, 9:07
COllPÉTENCE. -
JunE DE PA I X. -
Il ELIQUAT De SO~ U ' E PI~US
TAUX DE L,\ LOI. -
DE\! \NOE INFÉIIIP.URE A 200 FIl.
I,'on', l':. - D ElJ ,\ ~OE EXC~O ,\I\T LE
II\'CO .\ II)Én :NCE ratiO/le
matcriœ,
C'est la d,mallde qui (lx. la juridict;o" .. pa,' cOllséq'w, l , leJuge
de paix est compétent 1Jour cOlL/taitrc d'w!c demamle lJul'eJII tnl personnelle Olt mobili ~ r e n'cxct!dant fias 200 fr" bien
que la somme demarndie soit lc 'l'cliquat d'UllC SO Il/IIIC plu.:)
{or te ,
t'incompétcn ce du JU'!Jc de pail.', pOUl' le cas où ICL dcma/H/e
erclde le lau", {ta'': pa,' la loi, est ,,"e ;',COI/'pt' /ellce ,':llione
rnal-eri;c et ]Jeut donc /Ure propost!e en fOUI riaL de causc,
salis e,,.e co,w,,'te par la dé{,"" att {Oll" (rès, implicllolil ont).
(AnNAL CONTIlE
O",LON,)
Le sieur Billon sc prètendant creancier d'uno somme de j 8 r.
pour Cournitures de tral'aux de maçon nerie exccutcs pOUl' le
rompledu sieu r .\rnal, qui lui al'ail Mj:'! donn è 350 Cr" lit citel'
ce dernier del'a nt le juge de pai\ dn seco nd co nton en poiement
de la somme de Cr . 138 [arman t le ,old o do celle ci-demIS indiQu ée,
M. le juge do poix nomma COll ll'UlliCloiromcu l , mais sn ns
Jugement, un OXpCl't qui proceda Cil pré::,ullco des parlies cl
�-
cvalll" l'cnsemble des Iml'allx 11 la somme de Ir . • 3·1. Après
l'e'perlise, il intcninl, en dale du six lévri er ~R63, un jugement dc dMauL qui cOlldam na Arnal nu paiement , cn ravou!' de
Uillull , cie la SOlllllle de fI'. 80 , formant Ja diJTércDcc entre cello
qui avait éle payée ct cello eslimée par l'experl. Le sieur Aroal
lorlllo opposition il co jugemeut par le molil qu'i l avait élé
in comp6tcmmcnl rendu.
" 50 11 tint que Il. le jugo de paix, pour savoir si la somme de
Ir. 138 rcclamée pou .' sold e de colle de 1.'. ' 88éta itduo,nvait
cie obligé d'exa ",iner la creance enli ère , ct de statuer sur 5011
exis lence, ct étai t pa .' sll ile sorti des lim iles de sa compétence.
A la l'cri III , CC l exa men avai t élé lait par un experl. Mais, disa itil, une ex pertise est une délégation de la justice , ct par
conséquen t, la \'ûriflcnlion Je l'c\perl cs t ju ridiquement l'œunc
de la juslice elle· môme. M. le j ugede paix décida que le sieur
Arnal n'éta it pas recevable 11 décliner sa co.opélence, etconti rm.
la première décision pa r le jugement suil'ant :
~15
prcnllCl' res orl , clraisant droi t aux fi ns pri ses par le sieur
l'incompétence:
Aliendu qu e lors de la compan.tion des parties sur la première
citali on , elles on ttoules deux demandc la nominalion d'un expert pour es tim er les tra vaux (ail
par 10 demandeur pour le
cornp le do dClendeur ; Cl que c'est en suile de ce t acco rd qu'il a
été procéde 11 la l'érilica lion desd its Il'ava ux par un hom me de
l'art ;
Qu'aiDsi le sieur Aroal Il 'esl poilll recevable à élel'er le déclinatoire;
Sur le (ond :
Attendu que le d ~clin a l o i ro éln"l .'ejelé , l'o pposilion Qui c,t
bu ée sur lui tombe d'elle-même el doit ôlre rrjctée ;
Pdr ces motils:
Nous, juge Je paix du 2'" arrondissement dit du sud illtrd1111"08 do la vi llo cie Marseille , statuant contradicloiremenl ot cu
Bill o ~ ,
recevoas en la lorme, seulement, le sieur Aroal dans son OppOSlsillon elll'ers le jugement de défaul par nous re ndu con lre lui le
six fll\rier lIcl' oi cr ; au rond , )'cu t.Iéboutons comme mal rondé CL
lion recevable 11 élever ledéclinaloire pa.' lui proposé; en conséquence , confirmons pu rement el sim plement led il ju gement ,
ovcc plus grands dépens.
Du 10 av,.iI186 3. -
M. MonTIIEu .L, juge de paix .
Sur l'a ppel du , ieu.' Aroal , le Tribunal a conlirmé co ju gement 1 ml is par d'autre motifs, comme on le verl'll.
.luceDleut 8ur Rl,pel .
Allendu Que le sieur Billon a dema ndé co nlre le sicur Amal,
d,,'anlle juge de paix du 2m• can lon de Marsei lle, le pa iemenl
d'une omme de cen t tren te-hui l Irancs pour solde de celle de
qualre cent qualre-v ingl-huil Irancs, el qu'il a Clé lai l droil il sa
demande, en réd uisantlou lelois la condam nalion il qualre-v.ngls
fran cs 1 par deux j ugements des
SWI'
-
s i~
rév ri er et deux avril mil
huil cent soixante-lrois , nonobsla nI le dccli naloire oppose pa r le
sieur Aro nl pour cnuse d'incompétence à raison de la matière;
Quece dernier a laill'olTre de ladile somm e de qualre-v in gls
Irn nes par ex ploil portanl appel , en da le du vingt-huit al'fil mil
huil cent soixanle·lrois • et qu 'il conclul devo nt le Tribunal 11 ce
que lesdils jugemeLlls soienl decla .'és nu l comme rend us par uu
juge incompétent, pa r le molif quo 10 somme de cen t lr'cnle-huit
Irancs demalldée étant le solde de celle de qUOIro cen t qualre,ingl-huil lrancs mon tan t do la crcance primi live, le premier
jugo avait été obli g6 d'exam iner la cr~a o cc en li ~l'ct ct de statuer
. ur son im portanco, ce qui e, cédoi l les limites de sa juridictiou ;
Q,,'il s'esl appu yé d'un arraL de la Cour de cassa lion du dix~cp t
ao(H mil huit cent lrcntc·si'( 1 et a sou tenu que c'é tai t à lort,
du restr, que le jugemenl avait d~cidé qu'cn concillanl sur le
lond , lor de 10 premi ère décision , le sieu .· Arnal al ail proroge
ln juridiclion du juge de pa ix , pu"que l'i ncompélence élail
<l'ordre public;
�-
2~G-
Allendu que, ans examine,' ces deux dernièl'es questions et
sons les dérider ain, i 'lue l'a fait le premier ju ge, en s'a ppuyant
su r des motifs que le Trib un al ue peut accepte,', il y a lieu de
recon nnilrc 'lue la contlamnuli oo CSLbien obvcnuc;
Qu'en elTet, c'es t la demande qui fI,e ln juridi ction, comme
clic fixe la limite<lu derni er ressort; qu ece serait aller contre le
but de l'institution dl's justices de paix quo de retran cher de leur
comp~te n ce les alTaires ayant pou,' objet des l'aleurs d'une trèsfaible impol'tanee sous prétex te qu'elie; sern ientle sold e de plus
fortas sommes; que l' im portance du litige est toujours réduite à
la somm e qui en fait l'objet ;
Que cc serail méconn at tl'e les intentions du législateur que
d'appliquer les formes et les d~l ais des matières ordinaires dont
les frai s se raient forcément beaucoup plu s considérables que
l'objet du litige ; qu'il e,td'une bonne administration de lajustice
de prévenir de pareils lésu lLats, ct qu'on ne peut supposerqu'en
établissant la juridiction d s juges do paix, la loi ait entendu en
restl'eindre l'application ct nc laissel' aux parties dans le cas dont
il s'agi t, qno l'alLernatil'e d'abandonner leurs créances ou de
s'engager dans des procédures longues ct dispendieuses ;
Allendu que l'u l'rétde la COUI' de cassati on précit6 est unique;
'Iu'il n'a pas été accepté pal' la doctrine, ct q,,'i l c,t rend" d'ailleur dans des circonstances toules particulières , Cl qui lui C/llèvenl loutc \'alcu r doctrinalo;
Par ces lIlotifs :
Le Tribunal, san s adopter les motifs du premier juge, CI sa ns
s'Drr!!lel' il l'appel émis par le sieur Arnal, ni il l'olTre pal' lui
faite, confirme les jugements cntl'cpris,
Du • juillet 186., -1 '· chambre, - Prtsidellt: M, BOUIS,
jugc; ministère public: M, l'AULOG É,
Avocats : M" Alphonse DL",e, pour Al'llal; M" de IH:cusSl',
pour Dillon ,
Avoué, en cause : M·' BOYEn et 'fOU"NI\TORY,
-
2 17 -
Slir la qUl,tiOIl tllIllIvolr ri lejuge (k paix tlt compeltnt pOlir 'Dlluait"t (L'UI"
JIl.m:mclit IJel'son nelle ou mobilitre u'tIcidflll1 pllf!OO {ra"u . wrsque
(l s,mUID tll'llllllHlét
1, reliqUlI' d'nue ,0111111' pltnf(/rlt.
Il l J t l e~ :l.rr~ts el des auteurs qui se soot pronolll;U tian ... le SCIIS de l'ar·
Ilrmntiv6 . comme l'a rait 'Iolre Tribunnl. V nol3ffi lnl'nt Mr!z,!7 jnmj,. r I :! t
- lIrr. O:\laillc - ; Amiens , 30 Meembr" 1 3l)-:l fT. Ilarras- (O. J. C....·:
dllllllll fit
e,'
d f'gr~s tlo juridicr ion ), - C('s a rr ~ l " rléciMn t l'fue, dan!r ('e ('35 , le juge do
Jlai x. est comp(lIc llt, alors m~me (fu'JI our:!. 11 11 examlllor un lit re qui contienlirait IIne obli gation originairo exccdanl sa. compétence, 0 3 11 5 I:!. doctrin e. Co rre!
s'cst prononcé pour cotte opinion . Il dit, 1. 2, p, 28. l, de III comprlt llcc • • que
• Je litige 110 porte pas dans cc cas sur 1(1 questioll do savo ir si ln crca nce cs
• ou n'est ]lllS valide ; il s'agit uniquement de décid er si ln demande en reli• quat doit êt re admise ou rejetce, •
,"OU'1 pensons qu'i l laut faire une distinction: lorsq ue le rcliqu:lt n'cst pas
conlesté , le juge de pai't statu!! S'c ule ment sur le chiffre demandé sanli enmin er
la créance e nti ~ rc ct sa co mpétenco ne peut plus laire l'objet ll'un doute, C'esl
le cas u'3p pliquer le raisoo nemellt de C:lmL Mais., si le thllcmlcu r SOulll' nl qu'il
nO doit pas 10 sold e rcclamJ par le motif quI' la Ch:on,-c tOlole ne lI'clè,'c pas
au chiffrc illdiquu, la question challge. 11 (;allt n l'ceS~ l r('m('nt que le ju gc de
paix c:\amÎu o et apprrcie le mool ant de la rrca nce ann de savoi l si, dtdu ctlOl1 (aile des à - CO mpl~i> reç us, il r :l un !'iolde thl,
II s'agit donc, en n'alité, d'unI,) ('on teslutloll tI)'l\nt pour objel uni! somme
(lu i , par son clulfre, sorl dei limites dù ln COllll1llll'ncc llu Jugl! 110 pai C '~s t
IlrJclsément c~ qui eS I arrivé dans l'espèce soumi.se 3U TrilJunnl.
Il HOUS semhl e que, dans Cl'-S cirCOlIslances , I~' juge ùe paix était i/I\:OIllIlCll.lnl /'o/if)1I1' mall'rù(', CI (lue sa J éci~ i on Ilevn lt lli ro rdu n/k'e cn ap pel, S;;J II::\
dout o , amsi quo 1(\ dit le Tribunal , la 1Il 0 di ~ it u dus Imis et 11\ prompte ex pédi tion des affaires co nst ituolll la lJonne admw ist ration de la JlbllCO, C'est
dans ce but quo la JUrid ict ion dcs jU!I ICeS 11 6 [laiX fl, llhl lltalJlIc l't (IIIC 10 ta u't
de leur com)létcore a élt! m ~m(' de\'e par la loi do JS:lS, notarnnwnt pour les
nCilona IIOrSOnl1 clles ct mobil iè res. '\1:'IIs l'lIlI ér~t de la Justice dav"il IU't!OCcuper le I ~(.;is l lltcli r . Aussi, Il 3 cu le ~Olll lI I' ([mil J l'~ cal~!j{o ri cli d'attTlbulions, ct de pos('r ries limit cs il la competence des juges de paix, sU"'3 nt la
nature drs contestations.
Cl'ux-ci doÏ\'cn l obse r\'cr ta lOI , sur cc IlOl ot, d'une ml'lni'\re IrêS-ligourcuso.
parce qu'ils ~ /Ii Jugt!<:. d'c"(ceptioll, (I{ Il Il e leu r cst pas pNlllis d'rnrrdmlrc tcs
hmlt l'~ qu't'lin pr(,'il'rit lor,q u(' IfI dCUlnodl.' qUI !'it!mhlnll n'nlror ]lar SOli chiffre
dans Il'u r COUl pritl'IICO. sorl on rén hr l! cie 1 (,\l r.~ flllri hu tloll~, 1'01ll1ll!' ,Ions. 10 l'OS
qui nOIl~ orrup"
0 111101, V, COIIIJlt/IIIICO Clt'I/II /If' h'll!ulI(lI/X lk pUlX, p. J18 , n- :ns, r:lp·
])Orle un arrN do la. Cour de t.:oss..1tion qUI eo n ~nc ro 10 ~}"st~ lU C que nOlb :!IIlUtCllonll ot flUI p:uolt ~ trc 10 ~c ul sur cOlle qucsl ion
VOici dlln:; 'luolll':!I
cil'l;O n S lan cl'~
Il
tI
l:tl: renllu
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~18
-
-
Uu av:ul o uvrtl une SOllscrlp llO Il I)our rnlri! r~;pa r c r le clu.'lOio tI 'Argentl ll , à
Trun . Apr~s l'acbè\"cmcnl des travauX. on siellr Goupil de Pn1folo , ch ll rg~ de,
teeOll vrcmenL • lira sur la d:llllc. de 'oi n' Îll c un ulllndai de t50 fr. 1 monlan!
de III. SOUSCfl lllion qu'ello ovni! cO Il ~e llli(' . Mais ellc refu sa de pa} cr cello somme,
prclc ndaui n'avoir souscrit (I"e pour 100 ft ., qu 'clic ava it dêj!l versés. - As·
sigllalion devo nl le juite do pal' cn p~ i t! m il lli do tsO (r , , avec offre de prouver
quo ta dnma de Noirvillc nvnil sousc rit pour IISO ft. - Après un interl ocutoiro,
le juge do pÛt condamna la dMend orcsso !i ptl)'or les rso rr. dcmond ds A titre
do reliquat de sn sousc ription .Ie 130 (r, - Appel do la da me do Noi rvillo de·
va nt 10 Tribuil ili civi l d' Argenton qui, sur les concl usions en incompélence
ptiSC5 par l'apilolllnl c, rcrorrnl.l 10 jugement de première insta nce. - IJourvo i
,lu sieur Goupil do "rcreln ueva nt la Cour do cassatio n qui en a prononcé le
rejet I)a r les motif;, suivnllls :
• Considérant que, (Iuoique le uemalulour u';ut COI/Glu uons son ex plor, in, Iroductif d'instance, fll"'m p(Ji~IIU'1I1 dl' la lomme dt 50 { r " néanmoios , il
• !'èsl fonOl' su t ce que la damc dl,i Noirvill e s'élait ellgagée envers lui au
paiemellt d'u ne somme de 150 fr . f' t que Je juge de paix a dlo par suite ,
• mais flieusairem t nl , sai.si de lAquestion de savoir si ln dame de Noirville
• na it contracld CCl eng:lgomellt de )layer 100 fr. , question qui cuédait la
, compétence du jugo do Ilaix - (du 11 aoùt 1S36 , ch. req.) • - On re ·
marq uera que cct a tr~t C"I in tcr\'{' 11t1 SO Il ~ l'empiro de la loi du ~:H aoùt 1700,
d'nprès la(IUelie le taux dc la compétence des j uges de paix , pour les aeliou!
Jl e rso nll e ll e~ f' t mohi lillres, éta it, cn derllior resson . de (SO livres, el, 011
IHcmill r rosso ri de 100 livres. hl"is , il importe pèU Que ce lle loi ait é;,J abro~~'e Il(lf « Ue de 1838; le I)rinei pc odmis 113f la Cour de cassation esi toujours
Jo TIl ~ lIl e.
Lo Tribu nal Il'0 pas tcou compl o de ccl arr6t J coponda ll l si précis, parce
qu'il aurai l l\I~\ rendu, dit·i l , dans des circonsta nces loutes pa rt iculières N
<IU'il n'aurait pas par suit e de \'a leur doc trinal e. Nous pe/lSO tlS au cont raire
(lue le!> CÎ rconst(llJcc.i dtaierll ~e mbl abl es.
Oans J'espllc·1 de cassat ion, le demand cur prdtendnit , que 10 défr odcur s'êtlut cnjt;!\ItJ À payer la somme Iioui on lui réclamait 10 so lde, ct dans celle
sou fll lW (lU Trillunal , le demam.l cur soutena it (lue lu somme élait dùe pat la
l).lrlit! cité,- , Iln rce qu'{'lIe repr.!senillit 1:1, \'a lr ur des trn,'n u't esécutes pour le
complo de cdle-rl. MillS, en f'I;alll~ • Il n'y O\'a lt aucune t1l1férellce Imisqul' ,
dlln!> les IleUl cas, pour p\Olr si UI1 luliqual etai t dît , il fa llait eXllnlillcr UOB
crl!nnec <lui excédai t la c:olllplHellce dl.'. Juges do paix. El c'esl li. cause du
chiffre demllndé que la Cour de ca tion a dl'cirhl l]u'll n'y avait pal> Cil vioh"jun de la loi dans le jugl'!llC'Tl l du Irl"un ll l Il'Arj.:l'Iltoll
Il y Il unf' que1tion qui l'~t l (l co mlM rnllnt dl' ln l)fl'Ill illrr ct cl ont nOUl; devons
dire. UI\ mot tro\!H:lpid<,mollt, C'f'~1 rollf' dl' &avo ir <;1 10 ju gtl do pai x 110llt coolIolt rf'o de la dt:mand t! !'Ill Jlall~ment d'llIle lomme inr~ r i c ure à ~ rr , ma is ror111 1111 l" portIOn tV'l nt'!lI'lllonl 1',,~lIjh' ll' un l' ~0 1tUlh\ plu1 fOI'I" ,1 lallll ll lll' 1(1
IIl'mU IHleur Ill' (.:110111',' pa'" "
1
1
1
1
~ 1 9-
Ici, Il (ouI r,ure ln lIl ~ tn e distinction. Si la validite.' du IIlro n'clalt l'objet
d'a u..:u ne contestat ion, Je juge de paix se rait com l.télent, parce flue le litige
no porlerait que sur la somme pr.!tenduc e,igilJ1c et r ~cl Llllll;e pat Je l' réaoCÎer.
Mais, s' il y avait contestation SU I' le !lITl' :\11 l'oint de "ur soi t Ile So.'l validité,
soit fIe ~o n inlerprét2tion , le juge de paix devrait sc déc larer incompéle nt ou
lout au moi ns surseoir b. sta luer jusqu'à CP. que l'cxrl'Jllion lIit l'Ir: jugé par le
Tri IlU ntl 1 compôtent On prétend mit en \'o ill, dit ur a~~o l l. 1. 1., p. ~4&,
COllil/~lenc~ dc,jltYi!' dl! pni:& • que lej ugo ôe l'aclion l'cst nussi ti c l'esceplion :
• l'n pplication tle co IJrincipe doit ôtre rC!II rci nte au cas oLi le jligfmeut do l'cs • Cel)tio n ne sera it d'aucune in Ouenco sur d'aut res riimcul tés {(uÎ ()ourraient se
vréscnll.lr tlIHro [e, m ~ m es jllrties. Or. ici, fluoiclu'il ne s'agi ~se que d' un
• tcrmù ou ô'arrcrases dont le monlnnt exigibl e nu sUfJ\osse pas ~OO fr . le ju,.gement à rend re cntral nerait 1'3ulorill! de la chose Jugl:e pou r le cap itol de
l'obligat ion et les le rmes fi venir ; la 'IIUJIÏOfl prrjudiâelle dl t:aMilê ou
• tl';ntcrpretalifm du titre csl donc le pri/lcipfll objet dt liligll .•
Carou t. 1 • p. 131 est du m~m e 3vis. - La Cour de cassation a d ~ci d é .
cou!orfllClIlcnt iL celte opin ion 1 que le jugo de [lai't, saisi d'une demande en
paiement de mOÎns do 100 francs I>ou r le tOrillO échu d'un abonnemtnt. d oi t
refu.,er d'cn coo n311ro, si le défendeur 0PI 05e la lIulll té du con trat (\'"bonncmOllt , 01 si C/lcoutml !tepruSd par 1011 ÎmlJOrÙl/ull 1;\ limite ns~igilée II la comllét cn~c des tribUn:\u~ (10 pai" (Heq. 16 aet't 1 8 ~3. D. J G. t. X, p, li S, nt 39).
- C'e~ l 10 l'ta i moti f. - Cet :m~ t . déclaro onco re (lue l'escqllion opposllc ,
ti ans ce lle circonstanco . n'claÎ t p3S une dcm311flo reconventiOllnelle. mois un
moyen de (]ufollse ti ru du (ont! CI qui n\!ta it pas sllscclJlible d '~tro jugé &t!pa.
rt!ll1clIl, el quo pal conséquent le juge do paÎ't nu IJOuyai t use r de la fa cult c fJu c
lu i do nne l'a rL 3 do la loi dn 1838, c'cst-!I-\lrre de rOllmi r 10 jusr ment do la
d('manJc priuciJlalo I>our le C3S où 13 demande recollTc ll lion ncllo excédait sn
compétcnce,
(;l1rrd, t. 2 , p. 23 1 ,1. fi e la COll1 7Jrtellce, est d'un ay is COnlraire. y . flU5!>Î ,
C.1.i. eh. ci\'. du Il 3\'ril 1836 (O. J G. 1 X, p, 113 , nt \!)) . Mais cCi arr~t
Il dté rendu dJ ns des des circ.onslnllces loutes speciales _ et, cn outre, il est
an térieur 11. celui que nous a\'OIl'l Cil ... li l'appui de notre Ollillion.
SIII' la 'I" ('SIIIII I dt' o\ill'u;r si /'illrolllptlclIU flu j//9t III' Jlll'.(' • pUlir If cac oi, ta
rlelJlltI.dc:l txcl:clnil/e {nux {I:û J'ur la loi, (JI (Ibso/llt ef d'ordre pIMi(, el pe'II,
'" ccmkquclICt, êll'c 111'OpOkt tll loul rlat 1ft ralüt. 1)1$ tlri! COli l'tria J)o{Ir la
fÜ(,n.se au (und,
L'antflllo1t1vc no nous]I:lr/ltl Il:l.sl..Iou\l'usc. \1 !>'agit d'une imol1l(lètell~(\ raltun~
mtllrriœ ~ on sait. en elTet , que ccII II inrOlllp1itcnco s'o utcIllI Il.. os tous le.. cas
où un TrilJllllol est ~isi Ll'nnl' matièro qui , cl ' t:a IJ1llun', t~t hors de !«'s :1.1Ir,bu tions. Cc )lrilwi lll' Il Ilhl eons.lc te Jlnr uu MrN Ih. lIolHgf'S li" I ~ novflmlJre
H~:l1 1 {,t un on N do Douai J n tO juin 1837.
I)u re Ic, l'n r!l(c 7 tlu Codl' 110 lltOct;,lure fi \ ,I l', n' Ialr f à ln proroga tion des
Jlou voir ~ dc!\ J\I !;ts de l'ni, , Uémoutrc positl H'ffi l'nt q~l e 10 Illg islnlNlr a COIIM·
!l6rt! eeltc 1I1COltl ll,.HtJIlC\\ CQ LllIll O litant Il'o ulru publi o n't Ilrliclû ll'uul{1r!1\c lIa!>,
�-
-
:HO -
d n ll ~ cc C.I$ 1 I~'s rnrlics a rlcnll Te III jUrldu:rlou tlel Juges dl' l'nix. 1\ noos
scmbll' qu e c 'l'~ t un nrgument très- fort
V (!l,u s Cl' sens deux a rr~ls dl' cas~ lll i o n lIu i'2 juin 1808 Cl :tO mil' 18i9
( 0, J. G. t. X , p. I1S8 . n· 31 8) . C'esll'opinion Lie eafOU cl de C urlls~o n . NOire
TriLullol a ImplicilclOcnl resolu ln {JuI.' slion de Ct' Ile monièrc . I l y Il C<lllcntls lIl
plu i/lurs I.h;cis Îoll,s Cil sens coulraire, 110:a ffi ,M nl un arrèr tlo ra\salÎOIl ÙU 6
j anvi." ld\5 ( D. P. 1843 1. !)a) qui ùl;CÎ d l' im l>l.d IC/llf'lIt que la cOlllp é lCIll'1l du
jugll dt p3i\. reui Nrc prol'o Gée 3U dl'Ià du I!l UX l ur lequel il peul Jlatuer en
premier ressorl.
COMIIF-TEl'CE . nOMM ,\GE. -
TRIDUNAUX CIl' I LS. -
I ~TÉll lhs 111l 1\'ÉS. -
MO ULINS
ET
US INES.-
A CTION EN RÉPAIIATION .
,.
Le ll'l ~1UlùUX ciD iis sout Îll colllpétel/l 5 pour ordOYin er, même
en. exicution d'lin titre privé , la deslru ction ou. la modification dts frfllJaliX {JttlOI' i sis 1)ar le p O/t eo iT administratif;
", alamment en ce qu i co nce rn e le s eaux des moulins ct unncs qui sont de la C(lmp éUllCe f: xc /usi ve de l'adminisIration;
Mais ils sonl pa'lailen,ent co"' pélell ls pOlir connattre de t'acUOll en ,'iJpal'allOn du dommoge cau slf au x lJl'OlJ1'itltl s fwisines
pOl' les CO?lcl!ssio1i?laircs (['usinl' s, soi t ~ ra ison de l'abns, soil
nH1111Cà raison de l'IIsnge des cO?l cession s oct/'oy ées pur ['adI/Iinistration, pourvu qu e le débat soil circonscrit dans la
solut ion de questions pr;pùs;
" tcialement, ,/s sOlll compWcmelit optes Il J "gel' si le n verum
d'un cours d' eau. s'e.~L c(Yn{orm t aux clauses de la CO?lcession
administrati De en llCl'tU. de luqu ~lle Il a établi son usine sur
fe CD UT$ d'eau et notamm ent à celle qui détermin e La fwut cu.r
des van1les de décharge ; ils peuut!llt, mPme entre les 1451nirrs, 8(1 11 S cHt reprendre SUI' l'aUlo}';t /! a(/m inistrati rJt. oplIYécier l'oclioll cJI domm ogrs- i'llb'èls relalive d la hauteur
des eaux , parce que, 1'éduite à C(J~ Urm t's , celt e action 'lIt!
concerne plus
des i"lérelS "rivés ct laisse i"lact l'ill /éd i
pflbHc réservé à l'administrai ion ,
9'"
( BI SC \lIII P. ET Nf;GlIEL, COr-TIiE
J.A UG I ~ II -G A S\,l) ,
l2 1 -
oIugcmeu t .
Allendu qu'aux lerm es des lois des '1 ~-20 ao0 11790, ~8 seplembre, 6 oClobre 179 1 etl 'a rrNé du 19 vp nlOso an Il, l'ado,',"istm/iona le droit elle devoir derégl.r 1. ,'';gim. des caux
des moulins et usines et de détermin er il qlrellcs condi tions ces
moulins ct usi nes peuvenl êlre élablis ou mainlonu s ;
Altendu qu'n ux termes des lois des 2. aolll 1790, tilre 2, art.
13, Cl ,16 fru cti dor an III , I.ES TIHDUNAliX NE PEUVENT JAMAIS
S'IMM ISCER DANS u~ s ACTES AD~II N J S T II ATIF S ; qu'ils ne pell\'enl
pn modi ncr les disposition s el encore moin s les annuler;
Que s',1 ya lieu 11 inlerprétalion de ces r~gl e m enl s dans le cas
où ils peuvenl donner sujel à uo doule sérieux, c'esl encore 11
l'adminislralion qu'esl réservée l'inlerprélalion des acles élllané,
de sa propre au lOT/lé ;
Mais que s il ne s'agil qur. d'ordonner J'exéculion de ces règlemenls, de mainlenir et d'appliquer leurs disposilion s, la compélence esl formellement allribuée aux lribunaux civils pa,' l'arl.
6'5, Code Na p o l ~o n (ord , Conseil d'E tal, ~J avri l 18'18,3 juin
1818,30 mai 1 8~1);
Que pareill ement les lrib unaux sont seuls compélen ts pour
connallre de Iou les les queslions de dommages -intérêls qui s'élèvent entre le riverains ou les I1 s inier~, soil rchlli \'ement aux
entreprises que l'un d'cux a railes sur le cou rs "'eH u, soit quan t
aux modifi cations apporlée, aux usines , a/ors mem, que la
qlLestioJi de dommages -iHt é" ~/s 'IaH de l' rxécution de tra vaux
aHtorisés par L'administration, pOlin u que le débat soit ci,'conscrit dans la solu tion cie q lles lion .~ priVtrf$ (DéC' Îs. Con s.
d'Ela l, 25 aVTIl tSl2; Cass, Hcq., 23 mai t 31);
Allelldu qll'II l'é. ulle dc ces principes que les lribunaux sonl
incompélents pour ordonn er, mamc en e,éculi n t1'un lil, e privé,
la deslrurli on ou la nJodillculion des lraVllU X autorises pal' le
pouvoi ,' ad ministra tif (Cass" 26 jan l'ier t8, t ) ;
Ilais qu' ils SOllt parfaitemenl compétenls pour con natlrc tle
!'uclion cn réparation du dommage causé aux propriétés voi sines
pal' Il'S conccss ionn ni l'os d'usines, soit ci ,'aison dl' l'GIlliS , soit
�-
-
222-
méme A nAISO,s DE ':USAGE des concessions oClroyées par l'administration {Douai, 42 mars ~840 );
Qu'i1ssonl complMoment oples à juger si le riverain d'un cour;
d'eau s'est conlorme au x claus de la conce ion admini strative,
en verLu de laquello il a élabli uno usine sur ce cours d'eau cL
notammenL à celle qui détermine la hauLeur des vannes de décha l'ge (Cass, , 31 jui lleL1 8l9);
Qu'il y a plus: quo môme enlre les usiniers, les Lribunaux
peuvent, sans entreprendre su,' l'autorité administrative, apprécier l'action en dommages-inLérêls relalive il la hauleur des cau,
parce que, réduite il ces lermes , celle aClion ne concern e plus que
des intérêls privés eL laisse intactl'inlérêt public réservé il l'admini slration (Ord , Cons, d' Etal, ~ 8 déc, 1848, - Cass " requête
23 mai 1834 ; - Greuoble, 17 aotl(4842);
Qu'il esl seulemenl essenliel de remarquer que pour qu'il yaiL
préjudice, il lauL qu'il soiL ava nL lout démonlré légitimemenL Cl
MfiniLivement établi " l'enconlre de celui auquel il aurail élé
porlé LorL ;
Allendu que ce &onLlil des qu eslion s il déballro au lonù; qu'il
ne s'agiL actuellem enl que ùc la vérificaLion préalable ti cs fuits
dommageables qui sonL "lIégués par les demanùeurs ;
Qu'il résulLe des principes qui viennenl d'Ôlre rappelés, que
celte Ille ure d'i nstruction e,l pertinente, concluaule CLqu'elle cst
admissible ;
Allandu, d'a utre part, qu e les déf~ n de u rs souliennenl que le,
sieurs Discarre cLNégrol auraient CUl-mêmes occasionn é 10 refoulemenl des eau' el les autres inconvénients donl ils se plaignenl, eo approrondis ant leurs canaux ellCl'rains el en rabaissanl eux-mêmes 10 niveau ;
Que c'esl là un fail SUI' lequell'experlise poul'I'a encorc lournir
d'uliles éclaircissemenls ;
Allendu qu'il C,l nécessaire quo l'expertise ail lourni des
éclaircissemenl3 sur les poinl3 de faiL déballu s ul'anL qu 'il soit
possible de statuer sur les Iln s en garantie,
Par ces motl rs :
Le Tribunal ,
~23
-
Avnnldire droil au land , lous droits ct e,cepLions des parties
demeurant inlacls el réservés, ordonne prépnratoiremeDl que par
un ou Irais e'perLs convenus par Irs parli es dans les Irais jours
de la signiOca tion du présent jugement Cl il défaut par les sieurs
Condamin, Viclor Gentel el Lieulier, experls nomm és d'offi ce,
il sero, sermenl préalablemenl prêlé enlre les mains de M,le pr!\sidenl de la deuxième chambre, procédé il la ,'érificalion des 1ieux
conlenlieux, il l'elTel de reconnaltre eL détermin er qu'elles onl
été ou peuvenL être pour les propriélés CLpour l'industri e des
demandeurs les conséquences de la mnintenue, au lemps des
gm,ndes eau" des plao ches qui sonl au ,dessus de la relenue du
sieur Laugiel' ou de toutes autres qui pourraient s'y trouver postérieurement au règlemenL du 31 janvier '18G~; si ces planches
,onl disposées de manière il être automobi les ct il laisser le couronnementdu barrage libre pour l'écoulemenl !le la ri,'ière, chaque foi s que les eau, sc sonl 6le' Ocs 11 leur som met : l' pour le
fonctionnement des roues de l'usi ne du sieu r Bisca rre ct des deu,
usines du sieur Négl'Cl ; 2' pour l'envasemenl des canau, de
luite desdiles usines ; 3' pour le passage tlu guo! ap pelé GolTe Je
Quin e; 4' pour l'éboulemenl ou la ruplul'C des ri ves el l'inondation de la propriélé de cbacun ùrs demand urs; - lesquels e,peris indiqueronl la gravité de ces dommages et évalueront les
dommages-inlérêts 11 allouer ; indiq ueronl cc qui de"ait être lait
pour cn
pr~ \' e nir
le retour sa ns néanmoins qu'cn aucu ne m a ni~ rc
il pui e(ltro apporLé aucune mod in cntion au, di spositions aulorisOcs el ro!gMes pUI' l'arrêté prMec to,..1 du 31 janvier '1 8 G~ ;
lesquels experts verifi eront en out re si les sieurs Ili scarre et Négrel n'auraienl poinl eux-mômes occa s i o nn ~ le rcroulement des
cnux CLles autres in conl'énients donl Ils sc plaig"enl ail n' y auraie"L point contribué en a pprolondis ant leurs ca nau, el terrain s
ct cn en rollaÎssanl cux-mêmes le ni vea u; Ics~lI e l s Ilxpcrls auront
CD procéllant lei ~g al'd que de raison aux di res pL obsen alions
des partie ,aui renseignemenls qu'ils pourron ll'ecuei ll il' el il loul
cc que de dl'oil.
rour leul' l'appol'l lail el dOposé eL los parlie, plus ampliment
OUlt'S Nre définitivemenl dit dr it ; dcpctls n\servlh
�-
DI' /8111ai ,/ 863, -
-
2~4-
Chambre , - Présule!lt: Ill , A UTRA N;
Millislêre public: M, VAULOG;; ,
AuoeaiS: MU Henri SAU" .\lllfo:~J OUIlO ,\ N , DnoGoUi. Cl LerEnne.
Avoués Cl~ cause: M-' FAUTIUEII, nI!I\GA !S I~ cl ALOANELY .
ACTE SDI ULÉ .
~.
VENTI!.
-
CONTRAT
CO;UlI1 SS0 IJ\ ~. -
Doit êlrc déelani !lul comme {ait
PIGNO RAT I F'.
-
PACTE
NUL J.I 'I't; ,
Cil
(raude des droits des cri-
anciers, le con u'at interuclllt Cl'ltl"CUn dlbùtU'r cl son créancier et portant venle d ce créancier de 10"1 l'actif d"
débitela, alors qu,'il résulte ties circonstances que ce contraL,
bien que sinw.lé sOU.ç la {Drill!! d'u/ne vente, n/ttait en ré,Jiité
q"'Ull contrat de nalltlssemcnt et fJu/il résulte encore de J'intelliion des parlies 'lue le créancier pou.ait, d défaut de
paiemelll, Jisposer d.. goge (i l,
( VEU\'E P ICAL, COI'T II E CANÉPA, llATALl.A ET CONSORTS).
rar cxploil dc Mi chcl, hui sier, du 6 octobre i 862, la dame
vcuvc Pi cal a fai l signifiel' et dOciarel' aux sieurs Canépa Cl Batalla, nOgociants en mOtaux, ct au sieur Gras, di sti llatcur, qu'ils
ne sauraienl disconvenir qu'ils sc sonl pcrmis d'e nlcvcr ou de
laisser cnlcl'" tou t Ic matéricl en plomb, zinc et cuil'rc, dépendant de la distillcrie qu'clic possèdc au quarlicr de Va ufl'Ogc,
terri toire dc Marseille, Ir'quels obj t, ont été confiés " la gardc
du sicur Gras, comll,e localnirc l'erhal do 1. distilleric dont s'agit;
quc pour accomplir l'et en lèl'cmenl, ils ont ca usé des dolgrada
tions importantes il t' usinc ,10 la l'euvc l'ical Cl occasionné 1\
cellc-ci un prOj udicc consid érable,
En conséqucncc de cc qui précède, la damo l'CUI'C l'ical osomOlé les susnommes de rOlnlégrcl' immédiatemcnt cl rNabl ir dans
son état prilililif lout le matéricl qu'ils on l d\\lournt!, leur Mclu(1) Voir rc Rt!ttCfII, 10111 . 1. 1" pli rI. , p. !~7 .
225-
ronl qu'clic entend payer cxactemenl la somme qu'clic pcu t devoir audit sieur Canépa, à raison de tou s tilres dont il pourrai!
Otrc porlcur, SUI' la reprOsentation de ccux-ci il J'échéancc des
tel'mes convenus, el il la condition que Ic rétablisscmcnt dc la
dis tilleric aura licu,
Cctte somma ti on Otant demeuréc sa ns résultal, la dame veuve
Pical a fait assigner il bref délai lesd its sieurs Canepa el Batalla,
el le sioul' Cras, pn l'-dc\'ant le tribun al, aux fio s d'c nlendl'c dire
Cl ordonnel' que dans les lrois jours du ju gcmcnt il inlen'enir,
ils scron l tcn us dc rétablir J'usine de la damc VCUI'C Pical, situéc
il Yaufrège, territoirc de Marscillc, dans sun état primilif ; fautc
dc quoi ils sOl'o nl condamnés conjointemcn l ct solidairement Il
payer il laditc dame la somme dc l 0,000 francs h titrc de domma ges- int ér~ t s , el dans tous Ics ca , il cellc de 3,000 fran cs en
réparalion du préjudice déjà soutTcrt, ainsi qu 'aux d~pcns dc
l'instancc, la dame Pical otTrant dc paycr e,actement la sommc
qu'elle pcut devo ir à MM , Canépa ct Batalla, à raison de tous tiIres dont ils peuI'cn t Ctrc portcurs, SUt' la présentation de ceux,ci
~ l'cxpiration du tcrmc convenu,
Lc sicur Boissicr se préten,lanl créanCier dc la dame VCUI'C
Pical, pal' titrc authcntique, a déclaré sc portcr Ilnrlic intcrl'enantc,
" .. gelltellt.
Attendu quc la qualité de creanciel' du sicur Amédéc Boissier
n'csl pas contesta bic, pui sque lu veuvc Pical a cto conJalllaco au
paiemenl, il son profit, d'unc sommc considérable, pal' jugemenl
,lu tribunal clc commerCO dc MarSCIllc, du 23 mars ,t8 G~; que
les circonstances do la cause motivaient son intcncntion qui e.t
par consOq uen t com plè temcn t reccl'able ;
Attend u quc les mCmes circoll>ta nces démoatrent que J'acto
sous signaturo pril'cf, en tre Mario-Ca th crine-Elisabelh l'In, 10UI'0
Pical, ct les ioUl's Can epa et Bntalla , cn datcd u 19 JUIllet tdG2,
cnrt!gistrc b. Marseille, le ~H lIu m~lIl c mois. porlant \Cnle de la
part de la l'cuve Pical, aux si urs Cancpa ct llatulln, do tous los
objcls 011 plomb, zi nc ct cui vrc, dépondants do la dislillcric q u'cllo
T. II. -
Ira l' .I\T I&.
IG
�- 226exploitait dans la propriété Eydoux , au vallon de Yaufrège, territoire de Marseille, n'est en l'~al il é qu'un contrat de nantissement ; que la l'euvo Pi cal sc trouvait d~bitl'Îce do ces n ~gocia nls ;
que c'est à vil pri , qu'elle est ce n s~e lelll' c~ der ces uslensiles
d'une valeur bien plus importante; quo bien que dans l'acte il
soit dit que les acheteurs s'obligent il en level', dans un d ~lai de
trois mois au plus tard , ces ustensiles, il est ~ I' idellt que les partiesont entendu dire au contraire, qu'ils ne les enlèvel'3ient poin t
n\'ant un dêlai li e lrois mois; qu'on ,'cLrOllvc dans cet acLe les Ca·
ractères ordinaires d'un contrat pi gnoratif, simulé sous la forme
d'une l'cnte; que cc fait devient ~v i de nt si l'on rapproche celle
pièce d'une autorisation donnée par la veuve Pical, le26 septembre 186i , auxdits sieurs Can~pa ct Bata lla, qui sera timbrée et
enregistrée a l'CC le présent jugemenl; que celle pièce porte qu 'elle
donne aux sieurs Canépa ct Ilatalla le pouvoir de vendre son
usin e s'ils n'acceptent pas les valeurs qu'clic leur olTre en paicment des t 000 francs ; que c'est H, le pacte comm issoire dont
l'article 2078 du Code Napol~on prononce formellemenlla nullité
ct qui cstl'accessoire presque habituel des contrats simulés pour
déguiser le nanti ssement ;
Allendu que la l'cuve Pi cal ne pouvail confé,'er un privilège 11
l'un de ses créanciers au pl'éjudice des autres; qu e les circonstances témoign"n t que ces actes ont été fail en fraude des droils
des créanciers, tant de la part de la veuve Pical, que de la part
de ses cessionn aires; que les objets donnés en gage doivent être
rétablis dans le maiDs de la l'cuve l'ical, pour que ses créancier
pui sent concurremment faire valoir les dl'oits que la loi leur attri bue;
Attendu que aucuns dommages-intcrals nc sont dOs 11 la veuvo
Pical, car elle s'était rendue complice elle,m~me de ces actes simulés;
Attendu, quant nu sieur Gras, que ses droits n'ont été en rien
lésés,
Le Tribunal ,
Reçoi lle sieur Boissier cn son intervention ;
Annule COmme simulé ct rnit en fmud e des dl'oits des ercan-
-
227-
ciers, le prétondu acte de l'ente passé pal' la veuve l'ical nu' sieu rs
Can~pa ct Batalla , le 19 juillet 1862, enregistré;
Ordonne, en èonséquence, que dans les quin ze jours de la signiOca tion du présen t jugement, les sieurs Canépa et Batalla seron llenus de l'esti tuer et de rapporter aux lieux d'oit ils avaient
6Ié enlevés, les ustensiles consistanl en chaudières, alambics al'ee
leurs appnreils, pompes et aulrcs objets qui ont fait le , ujet do
l'ncto pr écil~, faute de quoi ils seront tenus d'en payel' la valeur,
le lout pour ~t l'e soumis a l'exercice des droils des cl'éanciers,
sous duo juslifiealion ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder à la demanderesse d'nutres dommages-intérêts que les dépens;
Condamne Canépa et Batalla nux dépens en l'ers toutes les pal'tics, avce distraction au profil de M" Jourdan, El'mard et Bousquet, avoués,
Du Il juin 1863, - 2' Chambre, - l'/'ésidm/ : M, AUTO";
Min, 1mb , M,
DE Hoss!.
Jluocals: ~I e IJA nNE, pOUl' la veu'c Plcal ; Me S.\ D.\ T1En DESOLP.YIlOI' pour Can{:pa eLBaLalla; Me FLOIlEi\ S, pour Boi ss ier.
j
A'tIoués en cause: M"
JOUI\OA ~, B OUSQUET,
E\'MA nD, I\1A ZU~.
Sur l'appel prin cipal ct SUl' l'appel incident, en tant qu'il porto
sur la demande en dommages-inlél'~ts fOl'mée pal' la l'cuve Pical ;
Adoptant les motifs de prcmiers juges,
Su r la demande de la vcul'e Pi"'11 en fixation do ta somm que
Canépa et llntalla denout lui payer, s' ils ne restituent pas les
IIstensiles réclamés;
Auendu que la Cour n'a, pas plus que le Tribunal,les élèmenls
suOhants pour fixCl' 10 \'aleur de ces ustensiles; que c'est donc
.vec raiso n que le Tribunal a dil que celle vnleur sel'Oil (j,ée
sui yoot la jl1 s lifl~atio n 'lui cn sera raite;
Mais attendu que le Tribllnal a décidé quo Cnnépa ct Batalla
rapporternien tlos ustensiles au, lioll\ d'où ils les avnient enlevés;
11110 colle partio do ln décision no pout pl li S ~ It'J a.écutée lilléra-
�-
228
-
229-
lemenl, puisque ces lieux ne sonl plus Il ln disposition d'aucune
des parties; que la dame Pical n'en élail CIue localaire el qu'elle a
dO les aba ndon ner, son bail élanl expiré,
r aI' ces mOlirs : La Cour melles appels à néanl ; ordonne que
le jugemen l sorli,.. son plein Cl enlier elTel, en décidant, loulerois, que Canépa oll3alalla rapporleron l les uSlensiles, non aux
lieux d'où ils los on l enle,'!!s, mais dans Marseille Cl au lieu qui
leur scra indiqué par la darne Pical ;
Condamne Canépa Cl Ilalalla 11 l'amend e Cl aux dépens do leur
appel envers la dame Pical el Uoissier;
Co n dam n ~ la veuve Pical aux dépens de son appel incid en l envers Canépa el Balalla,
obtient la ,'emise d'une police ,t l'invoqlle à l'appui de son
a~tion en délaissement.
L. te'tlotive d'cscroquerie 1le tombait pas sous l'application de
l'allci ... arlicle 405 du Cod, pénal,
S. rClld complice du délit d'escroqueri' celui qtÛ délivre "'"
(acture lausse à l'assuré l'Ou)' lui senir â contracl,r Ulle
assu)'ance (rauduleuse,
DIO 7 avril 186. , - Cour d'Aix, 2' Ch, - Présid ,: M, M,nQU~ZY ; Minisl. pub.,' M. DE OONsEco nSE.
Avocats: MU J. TASS l' , Cnihll Eu cl MOTTET .
Allendu quo BMu ty Dominique, Gondl'an Joseph , Cl JeanNicolas Marchetich fils, ne comparaissenl pas, quoique régulièremenl cités; qu' il y a lieu de procéder conIre eux par défa ul ;
Anendu qu'il résulle des déliats que le 20 aoO I 186 1, le navire
autrichi en Em,m.anuele, com manrl é par la ca pitaine G. Gelicch,
parli quelq ues joul's au pamyan 1de Marsei Ile, à la desl ination d' Alexandrie, s'échoua au cap Carbonara, il vingt milles de di tanco
de Cagliari (Sarda igne), pnl' suitc d' une voie d'cau; quo les cireonlance, de cc sinistre parurent lout d'abord suspecles; que le
siour Tavera repres ntant des assureurs, à Cagliari, leul' écrim il
le l'ingt-hull sep lembre, qu'i l craignail bien quelque machinalion cnl re les chargeurs clio ca pilaine Gclicch ; ca,', celu i-ci,
avnil emprunlé, à Marseille , su r corps, six millo fran cs apr~s
avoir reçu une avance de quinze cen Is rrancs , quand le rrlll qu'il
resni l do Marseillo à Alexandrie, ne del'aillui prod uire qu'à pei ne
,4voués: M" 'fASS\' , Jov noA N cl
MOLLET ,
E SC ROQUE RIE EN ~I;\Tl k nt: O'i\ SSU II ,\ NCES MARITIM ES. Ofi CLAn!TIONS . -
MA N(JW \'flE S. -
T ENTAT I VE. -
FAUSS ES
CO MPLI CITÉ.
L'arti cle 348 d" Code de Commerce relati( aux , étice"ces et
fausses ([éclat'a irons c·n matière «'asswl'unces ne fail qlM
régler la ,'esl'onsabililJ civile I)(U' rapport à CeS rtiticences
et (ausses déclarations, mais ne p,'ohioe 1,oiu' les 1/ou rsl/ites
correctionnelles ql/alld ces (ailS pdsenlCltt des ca'ractM'es
délictueux:
por suile ,outre le dol civil ou' cotnmel'ciaL an1lulant. l'assit·
rance contractée SIU' (ausse déclaration, il Y a mallQmure
frauduleuse persuadant une fausse entreprise avec obtention
d'u"e obligation, 7,ar conséquent délit d'cscroquCI'ie,lorsqu,
le propriétaire demarcha",liscs il eJ'l'édier pàr mer, de concert
atlte un. cl'iancit1', les {ail assm'ct· SOttS le n.OIn de celui-ci
par l'I:nterm édiaire d t u. 1'/. ('onrLiu' en exagil'allllcnt' qualilt:
Olt leu,r ",alem' el eu prodlûsant un connaissement qu.i (ait
ajouter (Qi il la (ausse déclaration, pal' mite de quoi l'assuré
1
1
1
(MI N.
ruo,
CONT RE BEll TY, OINOUX E1' CONSORTS).
~0l'emeD1.
1
Irois mille rran cs;
Allendu que ces soupçons rurent ju tinés pal' les décou\'crtcs
qui cllrcn llieu ; qu'on reconnut une difTérence énorme cntre la
qunlilé el la l'nleur des marchandises qui rurcnl salll'ctées co le.
apprécian l ll l'élal sa in, ct lcs désignalions des qualilés el do
volcurs slII' lesquelles clics avaienL \t~ ass llr~cs;
Allendu que surce nu,'iro, Murlin Ginou, al'nil, lIaI' police
du sieur Lacanl courtiel' Ô. Marseille , raiL assurer ou prix. do
,ill91-1I'O;$ mille (/'all CS , qualro caisscs glaces 01doux cenIs dou1
�-
~30-
zaines de chaises fin es, et cn oulre J au prix encore de 1JingtII'0is mille (l'anes, vingt -cinq fut ailles vin rouge, trente futailles
vin de Lan glade, deux flltaill es vin de l3ol'deaux, ct soixante-dix
caisses de Champagne i
Attendu que, par l'intermediai l'e de Gondran, qui connaissait
il Paris un employé du chemin de fcr nommé Paul .Renjamin,
Dominique l3eruty avait fait a surer à Paris, pal' l'entremisc
du sieur Zola, courtier dccommcrcc, SUI' la rem ise du connaisse-
ment ct moyennan t paiement préalable de la prime, des vins ct
eau-de-vie sur co m ~ll1o navire \'Em1l1anlwle , pour nne somme
de quarante-huit mille francs;
ALiendu que, par l'intermédiaire du sieur Ulysse Salomon,
courtier d'assurance , il Celle , 13 rut y avait fait de plus assurer
sur la remise préalable du connaissement, ccnt dix-neu f futailles
,in et un f~t vinaigre, pOUl' la sommo de trente-deux mille
francs;
Qu'enfin, il avait encore fait assurer, il Mal'seille, par l'ontremise du sieur Massot, courtier, quatre mille fran cs comme valeur
supplémentaire des mêmes marchand ises qu'il avait fait assurer
1
à. Paris 1 et qui, d'après lui
1
valai ent plu s encore que le prix
auquel elles avaient été portées sur la police de Paris;
Attendu qu'il a été établi ct qU' Il est incontestable que Murtin
Ginoux n'étail qu' un préte-nom dan ; l'assurance faite il Marseille
de quarante-six mille fran cs , pal' la police précitée de Locard ,
courtier; que c'est en réalité pour le compte de Demty lui-mê",e,
que ceLte assUI'ance avait étè faile; que inoux se ll'Ou vail créancier de Uel'uty pour une somme do quatro àcinq mille francs
com me il l'a fait connaltre lui-même il l'audience; qu o Deru ly à
qui sa qualité "'ancien commis de la maison Delestang, honOI'aLlement con nue SUI' la place de Marseille , avai t pendant un certain temps donné créd it, sc trouvait en ce mom ent en détl'esse
et il la l'cille de tombel' en 'faillite , cc qui, en elTet, s'est réa lisé;
quo cette assumnce sur l'E"u/la"uele , 6tail pOUl' lui le domier
moyen do tenter la fortun e; que tes quarante-six mille fl'ancs
d'nssul'ance SUl' la police LOcal'ct, étaient 10 moyon donll6 à
Ginoux do l'entl'el' dans sa créance, que tout Mait combiné pour
-
23l -
que Ginoux elll la propriété apparente de ces marchandises; que
leconn:\isscmenl a1l ssi bicnqucl'assufaocc étaient sous son nnm,
en sorte que la perte se réa lisant, c'.. t h Ginoux que le prix de
l'assura nce devait être co mpté. sauf à lui h s'entendre n\'ec
neruty, 0 11 Ill'ec les créanciers de celui-ci, il qui il eût bien l'o ulu
dépar tir quelque portion de ces so mm es;
Attendu qu'après le sinistre, Mal'Iin Ginoux fit signifier le
délaissement aux ass ureul'setles cila devant le Tribunal de commerce de Marseille, en condamnation au paiement de la somme
assurée; que devan t le Tribunnl il conctut au paiement de ces
quarante-six mille francs Cl comme les assureurs réclamai \!nt
une expel'tise pou r vérifier la valeur des marchandises, il demandait que le Tribunal co ndamnât provisoirement, sous ca ution, le.
assureurs au pai clll('nt des so mmes rri ses par chacu n d'c~lx cn
1
1
risque, rcqu6ranl , cn outrc, condamnation nu pai ement de tren le
mille francs de dommages-intéréts pour atteinte portée il sa
réputation;
Attendu que, dan s celle instance, Ginou, soutenait que la 1"leur des glaces , chaises, vin s el liqueurs portée dans l'as urance
étai t leur l'alelll' réelle; que c'est à cette occasion qu' il a da
nécessa irement produire à ses adl'ersail'es les faclllres établies
pOlir jllstifier celle valeur qui sont : celle de Clos , pour les glaces ,
montant fi nellf mille francs; celle de Dremond ainé, pour les
dell~ cents douzaines de chaises fines, montant à tl'eize mille
"uatre cents fl'nn cs; celle ct'Audibert , pour les ving t-cinq muids
do vin , Ics trente bordelai ses Langtado, etl cs deux flltailles do
Uorde:mx montant à quatorze mille ncuf cenl soixanlc-dix-sepl
Imnes, ct, en fin, celle de JOllrda n-Dri l'e, pour quall'e-I'ingl-lrois
c3i~sc lie Champagno 1 montant à tl'ois mille huil ccnl quaranloqunlro rranes ;
Aliendu 'I"e mal gl'~ les elTol'ts do Ginoux , le Tribunalordonna l'expertise sans prononcer le -condamnations Ilrol'isoÎl'cs
1
1
rcquisos par Ginoux; que cclui -ci
rOl'llla
nppcl ; mais, que pnr
arret dll tren te décembro lSU t, la COllr impériale d'Ah
10 débou ta, cL confirma le ju gemenl prôcitô du 'l'ribunnl do Mar,eille, du t l nOl'embro précédenL ;
UII
�-
232-
Allend u que l'expertise qui eut lieu SUl' les échantillons ~ es
marchandises sauvetées, démontra l'énorme ,xagéralion des
va/em"s allribuées à ces marchandise;
Allendu que, du l'este, il est mainteoant parraitement établi ct
reconnu que les ractures de los , de Ilremond et d'Au~ibert
étaient des ractures rausses délivrées pal' comp laisance;
Allcnd u que Clos n'avait pns mOme vendu des glaces, ni mémo
des miroirs, il Martin Ci noux ; qu'il a été établi que Deruty avec
lequel il étai t très-lié, était allé lui demander s'il ne pourrait pas
lui livrer des glaces qu 'il lui rallnit embarquer dans la huitainc ;
que Clos ne pouvant rah'e celle livraison , l'aboucha avec le
nommé Cayol, miroitier, qui lui livra, le 7 aoüt 1&61 , quatre
caisses de glaces moolaot en tout ~ ix ccnt soixante-dou ze rraDes;
Qu'un cerlain temps après , Berut y nt appeler Clos chez lui,
ct le pria de lui raire, au nom de Cinoux, une racture pour les
glaces ; que Clos ayant rait quelques dilli cullés , Beruty lui dit
qu'il n'nvait rieDà craindrc quc c'était seulement pour la montrer au banquier, ann d'élablir qu'il embarquait beau coup de
marchandises, et d'obteoir de l'argenl ; que Clos eul la raiblesso
d'y consen lir, et, sous sa diclée, écrivi l une ractul'e Il la dOle du 9
aolll 1861 , portant son acquit, ct d'aprés laqu elle il éta il cons6
ovoir veodu Il Cinoux, dou ze glaces, au prix de quatre mille
huit cenis rraoes, douze autres au prix de qualre mille deu x
cents (rancs;
Allendu que Bremond avail été mis en mpport avec Cinoux ,
par Marchetich fils ; que, sucecssi vement pal' Il'ois rois, Cinoux,
dan le cours de deux mois ct demi environ, lui avait command6
qualre-vingl-dix-huit dou zaines de chaises , que ce rabrican t
RIait livrées SUI' le qu ai de ln mail'ie pal' parties de trenle douzain es, ct encore lrente douzaines 1 et encore ll'cnle douzaines ,
ct enOn, de Irenle-huit douzaines qui al'aient élé l'une aprés
J'aulre el à iDten alle, o mbarqu ~es sur Irois nali res dilTérenls ,
'1"e le pri, de ces qU"lre-l'ingl-di x- hilil douzaine, de chai cs ne
'élevall pas ~ plus de six 11 septillille rra ncs ;
Que trois ou quatre mois apr/'s , !Iarchet ich Ols ct Cinoux sa
ro"dirent cllez lui, ct lui dCllland ùrent de r"iro uno quitlance
1
-
233-
gênêraledo tout ce qu'i1availvendu à Ginoux; queCinoux lui dit
entra nu lres chose , qu'il avait quelques diffi cullés avec son
commellanl, que c'etait pour cela qu'il demandait celle racture;
quc,comme il hésilait pour la rédi ger, cal' il n'avail gardé aucune
noie et il ne tient pas de livre pour ~on commerce plus que modeste, Ginoux lui dit: Vous n'Que.: pas beso i.n de vous casser la
lltc, je vais VOliS dire ce ql,'il faut porI,,.; que c'esl ainsi qu' il
rMigen la rausse quittancc qu i porte la date du ,10 août 186t , ct
1. men tion de deux cents douzaines de chai ses fines , vernies
noyer, à soixantc-sep t rran cs ln douzaine, s'élevant ensemblo à
Ireire mill, qlwtl'e cents {/'ancs;
Allendu que Cinoux conlre qui ce rnit direct est relové s'est
dl'emenl recrié con Ire l'allirmalion de nromond; mnis que celuici l'a répélée et soutenu e avec une cgale ~ n e rg ic; que Cinoux
prétend quc Bremond oe lui allribue ce l'Ole que pour degager
!larchelich fils al'cc qui il est lié: mais qu'cn obsCl'l anl allentil'emenlla procédure, on reconDalll'inan ité dece prétex le; qu'cn
cITel, c'est "remond seul qui a parlé de la présence de Marchetl ch
à l'ontrovue dans laqu eHe rut rédi gée la rau sse quillance; que
c'esl mÔlllc sur sa seule déclaration qllc Marchetich Iii, a ~lé
incull16; qu'ain si , s'il eùl vo ulu l'exonérer, il lui élait bien J'lus
rncilode n'en POiDt parler du lout ; qu'il raut du resle rcmorquer
que lorsqne Bremond a rait connaltl'e cc raits il la juslice, il
n'était point encore inculpé, qu e c'est comme lémoin qu'il elait
enlendu, le 23 mai 186~, Cl que c'est par suile Jes rail, re, élés
danssa deposilion ,qu'il rut lui- m 'me, au ss i bien que Ciooux,
soumis ~ des pours uites judi ciail'es ;
Allendu quo la raussctc de la racluro AuJiberl a été pareillemenl co",latée; quo les vins vcndus Ilar Anloine Audiberl il
Ueruty, , 'élovaiont seulement il <lualrC millo trois ccnt vingl,sept
rrane, trenle ceDlimcs; qu'il n'y avail ni Langlado ni l'io de
UOl'dcnux, mois:)culement du \ in ordinail'c ti c vin gt-quatro fran cs
l'heclolitre; qu o Del'uty élait allé le p";el' de rOll'O lIlIO rüt lu re
avec l'indication d'un prix plus 610"1\ afin, di snit- il, do sO lI cdotllmagOl'dcs pones quo ront loujours épl'ollvcrlesnssul'ours; IIU'Audillert no voulut poin t y conson ti r, malgré los instancos otles vi sitos
�-
réilérées de Deruty ; que celui-ci , profita nt un jour
~e
l'absence
do cc nt:gocianl, chez qui il tl'o u\'a son jeun e nevou, Stluan AudilIerl, dicta à cc dernier ln fau sse (aclure mi se sous le non1 tic
Ginoux, ct datée du 7 aOl)[ ,t86 1, 'lui pOl'lail deux lJarriqu cs do
\in de Bordeaux au prix de Il'O 'S cents rraocs la barrique, soil
six cenIS rrancs , Irenle bordelaises de Langlade ù cent quaran locinq rrancs l'hectolitre, lIu it mille re nt quatre-l'ingHli x rJ'ancs,
235 -
sur la situation de scs alTaires; que c'est précisément pour 'parvenir Il rallraper sa créa nce de quatre 11 cinq mi lle rrancs singulièrement compromise , qu'i l s'est m~lé IJ celte œuvre de rraude ;
qu'il nc pouvait ignorer les nombreuses assurances faites en Ill ~me
cenl qua tre-v in gl-sept rran cs, en tou t qualorze mille neur cent
soixanlc-d ix-scpl fran cs;
Allendu que la raclnre de Jourdan-Drive, pour les caisses de
lemps par Ileruty, à Paris et 11 C.:lIe, ct qui n'avaient assurémen t
nul rapport avec la valeur réelle du ohargement;
Aliendu que si Ginoux avait l'o ulu uniquemen t être couvert du
monlant de sa créance, et s'i l oùt c,'u Il la sincérité du prix de.
marchandises, une seule des ractures des valeurs ass urées lui
aurait suffi; qu'en elTe t, les glaces portées IL neur mille rrancs ,
tlaien t plus qu e suffisan tes po ur garantir cinq mi lle rrancs; que
vin de Champagne, csl la seule sC! rappa rl anl a des marchan-
pnreillcmont les chaises é\'aluées treize mille qua tre cen Is francs,
dises comprises dans la poli ce Loca,"fI qui n'ail point ~ I é arguée
d'exagération; qu'il esl seulement h observe " que Deruty alai l
dit il Jourdan-DrÏ\cqu'il fesai Lcelte afTuirc cn par ticipation Broc
Martin Ginoux, cl que celn i-ci rulobligé de payer ù Jou rdanD,'ive le mon lant de celle raClure, parce que ce négocianl lui représen ta que l'assuran ce étail raile so us SOIl nom;
Allendu qu'à la suitede ces v rifi cation s qui avaie nt été railes
devanlle Tribunal de commerce, ct lorsq ue les ju gemenlS rend u.
par cc T,'ibunal au mois de no.emom 186 1 , dans l'alTaire d'Esca rras, etdans celle d'Jlippolyle Hey, étaient venus lémo'gner
aI'ec qucliosagacil~ ce'f";bunal sOlait décolI\'l'ir la rraudo, avec
quelle vigueur il 1. déjouait, Marlin Ginoux lI'ai la avec les ass ureurs, CI, par transaclion IJ la dale du 30 décembre de la m ~mo
année, il se désista de sa damanda en validité, s'obl igeant do
eussent sulTi , Il elles seules, pour couvrir le cinq mille rrancs;
qu'il en est de mûme des VIns él'alués qualorze mille neur cent
soixante-dix-sept rranes; qu'ainsi, l'acceplalion sous son no m
de Ioules ces marchandises cl l'orJre d'assurance donné avec
taules ces valeurs, démon Ire qu'il ne croya it pas lui-mame 11 leu r
rt:ali tA; qu e sa os celu, il n'aurait pu endosser pour son cOIllJl le
une somme si consid érable, montant il plus de hui t rois cc qui
lui éluit dû ;
Allendu que la déclaration de Bremond vient se joindre à celle
démonstrat,on en établissant la part directe qu'il a prise Il la
nouveau à payer la prime 1 CL ahandonna aux ass ure urs en compensa ti on tJ es frai s fails pal' ellX , tant cn prem ière instance qu'c n
seille 1 des marchandises sau\lctècs d nll'examen dc\'ait 5uo11'o
et vingt-cinq demi-mu ids à fJu:ll'anlc -s ix.
rI'.
l'h cclolill'l', six !Oille
appel, ainsi que des dépense, ~u'J1 s avaient pu raire pour le sa uvelage et le transport, IJ MarseJlI", d'; marchandises assurées , le
53tH'clage même dt> ces marchan(Jj s e~ ;
AlIcodu qu'collain, 10 sicul' Martin (~Inout prétend -i l m'oi l' (nit
)'u'l5urnnccdcs qual'Unlc-~i'( mille fl'J Il cs , accepté le co nnaiSl'l'·
ment SOus SOD nom des mal'clmndisc:i (t'sant objet de relle assu·
rance dans l'ignorance de ln rraudo prali'lu ée llor I)oruty ; '1U O sn
liaison .vec cO dernier no POl"1Il 0t pus de croiro qu'il sc [il illusion
fraude;
Attendu que Ginoux rait valoir que s' il l'etH connuO il n'a urait
pas eu l'imprudence de so ulenir cc délla t , lorsq ue par son jugellIent du 2 octobre, le Tribunal avait ordonné l'apport, ù Marpour ruire ressol'Iir les dilTJl'wces de qualités Cl l'énormité
d'exagéra/ion; mais qu'" cela il est racile de répondra qu'on ne
rencontre que trop so ul'ent des plaideurs qui paient d'audace, et
espèront ruire illusion IL la justice; quel'otat des marchandise
snuvctèc pl'~lniL encore à celle espcrance t' Il permettanl d'nttribuer ù leur dct.rioration les d ilTérenccs qui pOUl aient sc prod uire;
qu'on ue voit point que BerUly nit été elTroyo pal' COlio siluation,
puisque co n'est qu'1\ la suite de ces alTaires qu'il est parli de
lIa" seillo;
�-
- 237 -
236 -
Attendu que c'es t à l'aide d'un contrat d'assurance qui u'avnil
rien de réel Cl qui n'avait pour bUl que d'arril'er au paiemenl
démesurémenl e,ag~I'6 de' marchandises dont la perle élait
pré\'ue; que c'cs t enco re n\'ec ,'ini('n'cnlion d'un courtier ofl1cicr
public, intermédiaire du conlra l, que Cinoux a oblenu la délil'rance des polices qui operaient obl igation de la pari de. assureurs;
Allendu qu e Ileruty a pal'eillemenl, Il l'aide de con tra ts d'as~urancc,
combines dan s le même but
1
"\lCC
l'inlen'cn lion d'un
officier publi c , en produi anl pour les a surances failes fi Paris
el fi Celle, les conn aissemen ls des marchandises, ce qui était
une garanlie offerte aux contractant , ou tou t au moins nux
courtier:i qui les r('pré sentaient CO Plm c interm édiaires , ct de
plus 1 pour l'asslI l'aocc (nite à Paris, cn payant d'avance la prim e,
ri l'ce du navire avanl la signature du conlral , des poursuiles
correctionnelles, il ne s'en suil poinl qu'il les prohibe; qu'on
resle dans le droi t commun qui permel l'exercice de l'aclion
publique pour 10"S faits prcsen lanl 1 s caraclères de crimes ou
délits ;
Atlcnd u que CCl a rlicle l'ègle seulement la respon sabilité civile,
par l'a pport fi ces réticences et fau sses déclara tions; qu'il ne
s'oppose pas plu s 11 l'exercice de l'aclion civi le dans les cas oil ces
faits pl'ésenlenldes ca raclères déliclueux, qu l'arlicle 13S2 du
Code Napoléon, qui lègle la l'esponsabili lé cili le pour loul fail
illicile pOl'lanl préjudice il autrui, n'empèche que des violences
ou des fourberies nuisibles il au trui , De soienl criminellement
poursui \'ies ;
obtenu des polices opéran ll'obligatio n comme il l'ienl d'Circ dit;
Attendu que Marlin Ginou" en poursllivan l devanl le Tribunal de c~mmerce de Mar eille, le )J:lIemen\ des quarante-six
Aliendu que la remise des polices d'assurances oblenues Il
l'aide de manœuvres pOUl' persuader l'assurance de fausses enll'eprises conslitu e la perprélalion complèle d'escroquerie, puisq ue
ces polices opèren t obligation au paiemenl des valeurs a surées
mille (fanes frauduleu sement 36surés. cn f(:clanHml mème 10
on
paiemenl, prononcé salis cau tion, des so mmes porlées sur Ics
police, en y ajoulant une demande en dommages-intérêts, Cil
étayan l sa demande de factures s imul~es, en poursui l'an t ces
demandes jusq ue devan t la CO UI' d'appel, a lell té d'o~lellir des
assureurs des remises de fond s ; quc cette tcntali \'c a éto mun i-
Que le cont,'at d'assura nce lorsqu' il n'est formé pat' l'ass uré
que dans l'inlenlion de pan'enir frauduleu sement 11 un paiemen t
qui n'csl point d'), n'eslen l u i -m~mequ'un insi rulllentd e tromperie el un e v.!ritable manœuvre; qu'ainsi que l'~ f.it juûicieuscmenl o~sefl'e l' M, le conse iller Bresson, clans son rapporta la
COllr de cns<alion , SUI' l'aITa;, e Dromocaïli (10 juillel1 857), le
contrat d'assurance marilime doit Ctrc, à cnuse dc ses conditions
su~ I. nltelles , range da ns une dasse à part; qu'il e,1 exce/'',olUle/, qu e la bo"". roi en est l'essellce, qur leciire de l'assuré
esl 1. base des lipul.tions, cl que /e ptllS so",vent, pour l'assureur, il n'y a 1Ii con trôle Hi uil"lfication possibles;
Que, pat' une consequence de ces mOmes n~cesSllés Cl de l'i gnorance rorcée des ass ureurs 1 lIans les grand cs villes co mmcl'cioles,
les a surés CLics assure urs, 11 la dilTércnce de cc qui sc passe
dans tous les autres conIrais , ne se voient p.s, ne sc connaissenl
PAS. ne sont pas mis cn JlI'~sencc; que !ol10licc es t omerle ~ nr
ln déclol'ation de l'assul'u ; qu'clle es l pré,cntée , col)1ol'loo pal' 10
courliel' d'assurance qui reçoit successivemenl les signntures des
restee par un com mcnccmcnt d'cxécu lioll, ct que, pouss6c à ce
dégru, elle n'a manqué son erret 'Ille pnr des circoostaoces ind6-
pendan tes de sa volon lé ; que on désistement, dan ces
circonstance" ne peUL plus We consi~éré 'lue comme l'elTel do
l'impossibililé reconnue de réu,si r, el ne change rien dès lor;
aux caractél'e, légaux de la lenlalive;
Allendu que ces fraudes si éminemment immorales étanl aiusi
reconnues , il ya lieu d'oxam iner si elle lom bent sous l'application de la loi péna le;
AlIrnrlu que si l'al'Iiclr 318 dll Code de comlllrrce, qu i S'OCCIlPO
des l'élicences Cl des fausses déclal'lllions en malière d'nssurances, ne prescrit poinl , co mme les nr ticles 367 et 3GS l'elatils
a u ~ assurances faites avec la connaissa nco de lu perle ou do l'ur-
C.IS
de pertc ;
�-
- 238divers assureurs prenant une part dan s l'assurance; quo c'est cc
qui s'e t passé dans les fait s do la cause ;
Allendu qu'ainsi, il raison de la nature spéciale de ce con trot,
la parole de l'assuré encharne l'ass ureur dans une errelll' invinciblo si le mensonge l'a inspiré;
Ql!'iI trouve dans le co ul'ti cr d'ass urance intermédi aire inspirant personnelleillent confian ce, la présence et le caractère d'un
om ~ i el' publi c "enant donn el' force ct crédit à ses déclarations
fallacieuses ;
Qu'on ne peut co mparcl' ces conditions il de simples mensonges d'un ,'cnd eur ou d'un emprunteur, dans des contrats de
la \ ie civile ordinaire;
Allendu qu e 1. produ ction d'un co nnaissement faile au courtier
1
d'assurance est encore une circonstance qui mérile d'èll'e not~o;
qu e si dans bea ucoup Je contrats d'assuran ce, celle productiun
n'a pas lieu ; qu e si elle ne peut mame se l'éaliser pour les assurances de mal'chandises non enco!'e chal'gées, il ne s'en suit poin t
que cc tait soit complctement indifférent ; qu e la production du
conn aissem,loL aUeslc 1 en efTct 1 qu e la mal'cll anclisc est dès co
mOlllent chargée , ct qu'il n'y a plus à u aindre de ri stourDe ni
d'autres inconvénients résultant du non chargement;
Qu e celle production faite au courtier interm édiaire du con trat
peut scrvir il son appréciati on , ct sc trouve faite il sa personne,
comme il celle de J'assuré lui- mame ;
Allendu que la clause ban ale de la pOlice portant : marchandises chargées ou il charger, no détruit en rien l'effet du connaisstm ent qui établit ct constate le chargement ~ éjà opéré ;
Allendu que ces manœuvres pers uadent J'ex istence d'uno
fau s,e entreprise quand il s'agit, comm e dans la cause actuelle
de marchandises qui , en tout ou en parti e, n'ont point été mise;
à bord, ou dont la l'aleur a étO" n orm~ m e nt exagél'ée; quo
J'entreprise Jont on persuade l'e,i stence e31 fausse quant il s.
,aleur, et qu'il y a fausse enll'epl'i5e non seulcment quan~ ellc
est de tout point chimérique , mais encore lorsqu'o)'a nt un fon ll
ccrtain , elle préscnte dan s quelques pal'lies c1es cil'l'ons tances
enticl'emcnt fau sses, (Cassation, 2 jan ,i cI' 1863);
~39
-
Allendu en outre, que la tentative d'obtenir, il l'aide de manœuvres frau~ut e u se, tendant à persuad er J'e,istence de fausses
entreprises 1 le paiement des so mmes de la pa rt ~ es a surcurs 1
manifes tée par un co mm encemenl d'exécution cl ne manquant
son eITet que par des circonstance in dé pendantes de la 'olontO
do son auteur, tombe sous J'appli cati on de l'article , 05 du Code
pénal, tel qu'il étai t en vi gucur en t86t , te seul qui puisse à cc
titre s'appl iquer aux faits de la ca usc actuelle;
Allendu, qu'en effet, cet article 40J, punissait form ell ement
ollextuellement la tentative d'escroquerie; qu'à la véri té, une
divergence d'intel'prétation née d' une rédaction peut ,O!re impar'faite, s'était produite dans la j urisprude nce , mais qu e des
arrêts appuyés de motifs d'un e soli dité incontes tablc , n'ont cessé
de maintcnil' à la loi sa j usle portée et sa \igucur ;
Qu e toujours il a été re présenté que la ter,ta til e diITérc essentiellement du fait accompli ; qu'c, iger, pO ul' qu'; 1 y ai t tentati"e
d'escroqueri e 1 qu e la remise des ronds ail été ctTcclll êe 1 c'es t
l'ouloir bannir la tentatil'e et réduire à une leUre morte là dispositioll qui la réprimait , puisquc pal' celle l'cmi se ci e fond s le délit
lui-même se trouve consommé; que pOUf un délit aussi comlllun
ct aussi dan gereux qu e l'escroquel'ie, Cil tout point comparable
au \'01, le législateu r enLendant puni r la tentalive n'a,ruil pu
,ouloil' sc res tl'c indre à des hypothèses presqu c irnialisaùles, ct
qui n'ont jamais Cu guèro d'ex istence que dans de pUI'es tl1 éories ;
qu'il tn'ait dll sonsc,' aux rails usucls do la vi e, et , par consé. qucnt , àla tentati "e dans les co nditi ons ordinaires; qu 'il est in du~jtabl e qu'il l' o ul a i ~ punir la tentati, c d'escroq ueric pu isqu'il
le déclarait expressément; que c'est donc da ns ce ens naturel
quo l'articlo, dans '0 rédaction en l'i gucul' en i SG t, doit étro
appliqué;
Allendu que , du res le, le Tribunal peul s'appuyel' sur sa propre jurisprudence antérieure au nou" enu lext e qui , pour l'ovenir,
no laissera plu s de place ~ l'interprétation rest ric!i,e; que celle
jurisprudence ,'est prononcéc dans ses jugements du quin '-e mai
mil huit cent soixante , affairc Laroque ct consorts, el liu l'illgthuit juillet mil huit cent soixante-lioux, a!Taire Busso;
1
�-
2~O -
241 -
Allendu que Berutya 010 l'agent principal de celle machination; qu' il deva il sans dO UIOrelirer 11 son prontla majeure parlie
du produ il ; que le Tri bHnalle relrouvo dans un e cause do mome
genre dMérée en ce momenl à sa barro , colle relali ve all x marchand ises assurées sur le Colombo; qu'il doit ol,'e frap pé d'une
peine en proporlio n avec la gravité du fait do nl il es Lreco nnu
coupable ;
Attendu que Ginou, a prillé son nom 11 Oeruty pour l'assurance
faile 11 Marseille; que le connaissement " été aussi mis sou s son
nom; que c'csl lui qui :l inten té et poursuivi l'instan ce devan lle
Tribuoal de comm erce ; que c'es t ous sa diclée que la qui llauce
Bremonù a élé réd igée ;
Que, loulefois, il l' a lieu de preodre co con sidération ses bons
aolécédenls el de remarquer qu e la perle dont il élail menacé a
pu conlribuer à l'aveugler sur l'indélicalesse du moyen employé
pour recouvrer ses fonds;
Allendu que Gondran a proté aussi son nom 11 Beruly pour
l'assurance raileà Pari s; que, dans l'in rol'lnnlion, il
fi
déclaré lui-
même qu 'il nt des difficullés parce qu o Berilly ava il dojà fai l luimêmo des ass uraoces il ~ I a rseill e , el qu'il sc laissa enlral nù ; que
l1eruty ctail censé lui avoir vendu les ma,'chaodises assurées , Cl
lu i nI même une faclure après 10 sinislre; qu' il es t impossible ,
vu sa liaison aI'ec Beruly ct la nature de ces dOmarches , qu'il y
ail pris cello part sans savoir quo le bul poursui vi élait fraud u,
leux el qu'il s'agissail de réa liser un gai n au délri menl des ass urours ; que, loulefois, il y a lieu d'ad mellro comme une allénuatian au délil qu'il n'esl poiot prouvé que Gonlrand da l relirer
un profil person nel; que ses anlécOdeols soot aussi sans roproches ;
AUendu que Marehelieh a assislé Gi noux au momenl de la
ré ~ aC lion de la fuusse faelu re obleo ue ~e Dremond ; que , comme
Marchelieh élaillié al'ee nremoud , sa présence al'ait pOUl' bu l do
lacilileda dél ;"rance de celle pi ~ce; qu 'il n'opposail pas qu o Morchetich eOt , dans celle ci,'cons!U llce, lin in lorot pécuniaire, co
qu i doit moli ver l'appli calion de l'n,'ticle .63 ; quo , loulcfois , 10
Tri bunal no peut perdre de vue cL1. première cuud. mnation qui
l'alleignil , il Ya plusieurs années , et celle qu i vien 1de le frappe r,
par rapport aux a suran ces sur le Laborieux-Antoine.
Allcndll qu e Drem o n~ a raconlé l ui - m ~ m e al'ec sincéri lè les
(ails qui le chargent ; qu 'au momenl de la rédaction de la fausso
faclure , il lui fuI dil que c'élail pour 1. monlrer au comm ellant ;
qu'évidemment c'éloit donc pour oblenil' des som mes indues , el,
parconséqueot , pour un acle d'escroquerie; qll'il l' a li eu cependaol de prendre en con sid érali on son pell de cou naissance cl sa
franchise ;
Allendu qu'à plu forle raison doit-il en aIre lenu comple à
DoOu\'Cnlurc Clos; qu 'il n'igno/':l Îl pas Don plus 1 cn faisant sa
faclure fausse dans Ioul es ses énonciations, qu'il se pr.!lail il un
acle d'escroqu erie , puisque nel'uly lui disai l que c'é lait Jlo ur la
monlreril son banqu ie,' ct en oblenir crcdi l , mais que le Tribunal nc peu t mettre en oubli les liaisons ancien nes Qu'il n\'ait arec
Deruly , le peu d'Olendue de ses lumières, - qu'i l faul su rloul prendre cn BTautJ e considératIon , la docilité avec laquelle il sui,'il j'ex.cellent conseil qu e lui doona so n avocat , Cl la complète
sincé,'ilc qu'il a de puis lors monlrée;
Allendu qu 'Audibel'l oncle, n'a délil'l'éaucuo e fneluresimuh\e'
qu'il s'esl refusé aux inslances de llerul y , qui le pressait d'e~
rM iger une; qu'on ne peul croi,'e qu'aprbs ce refu s il eül fail réJiger pnr son nOl Cu celle qui a élé fab riq uée; - que cela, du
moins, n'e t nullel1lelll pIou lé; - que s'il ne s'esl pas em pressé
dolaire relirer des mains de Bel'u ly celle qu'il aH, iLoblenue de co
jeune homme, celle orn Î:.slon ne cons titue pDS un dëlit ;
Allend u que la faus e faclure des 1 ins lenùus par Aud,berl
(Anloine) a élé éaile pal' Audibcrl nel cu ; - qu'clanl lié 11 Marseille 10 sCpl félfier III ,1 "u il cen 1quaranle-einq , il al ai1accompli,
depuis qucltlllt'S Illois seulclUcnl, sa seizième nnnce; qu'II t!lnit
Ic!l"Ulenl jeune ol lellemell l nOlice, que le Tri bunal ne peut regarder comme conslan t qu'il so soit prêlé 11 cel aclo avec la connaISsance qUI camelcrise le déli\.
l'al' ces mO lifs :
Le Tribunal co"" octionnel de Marsoillo,
T. Il . -
lU l'.IIT IS.
11
�-
21 ~
-
Staluanl en premier ressorl , par d~ fa ul, conlre Beruty, Marchetich fil s el Gondran, Cl contradictoiremenl Il l'égard des autres prc\'cnus,
Dcclaro Beruly Domin iq ue et Gi noux Ilonore-Martin, coupables de s'ilIre conjointemenl, en mil huil cenl soixante·un , Il Marseille, en employanl des malirouVI'es frauduleuses, pou r persuader l'existence d'une fausse entreprise , fllil l'Cmellre pal' divers assureurs de ~larseille une police d'assuran ce contenant obli·
gation à l'occasion de marchandises d'une valeur exager!!e Il em·
barquer su r le navire italien Entma""ele, et d'avoil' ainsi escro·
qué pal' lie de la forlune d'aulrui,
Déclare Beruty coupable de s'être, en ntil huiL cenl soixante·
un , sail Il Marseille, sail à Paris Cl il eue, en employan t des
manœuvres fraudul euse pour persuader l'ex islence de fau>ses
enlreprises , railremeUre par des assureurs de Paris Cl de Cetto
des polices d'assurance con tenanl obligalion 11 l'occa ion de marchandises de valeurs exagérées li embarquer sur ledil navire
Emmanuele, el d'avoir ainsi escroqué partie de la fortuno
d'autrui ,
Déclare Beruly Cl Ginoux coupables d'avoir, en outre, après
le sini stre de ce navire en mil huit cenl so i ~antc·u n, à Marseille,
en em ploya nl des manrouvres fl'Ouduleuses pOlll' persuader l'exis·
lence de rausses entl'eprises , tenté de sc faire remellre des fonds
pnr divers assureurs 1 eLd'avoir ainsi ten té d'c cl'oquer parlie de
-
2. 3 -
En conséquence,
Condamne:
Berut y, il trois ans d'emprisonnemenL cLcinquan le rrancs d'aOlénde ;
Ginoux, il six mois d'emprisonnemenl;
MaI'chetich Ols, Il six mois d'emprisonnemenl , qui se confon·
dront avec les deux an nées d'empl'isonnemenl qui viennanl d'M re
prononcées con tre lui par jugemenl du mOmejour;
Gondran à trois mois d'emprisonnement ;
Bremond il un mois d'emp risonn emen t,
El Clos il quinze jours d'emprisonnement.
Les condamne solidaireillenl el par corps aux rrais de la procédure, liquidés il cenl six fran cs soixante-un centimes.
Renvoie An toine Audiberl cl Simon AudiberL neveu, des fins
de la plainte.
Du / 9 janvier / 864 , Chambre correctionnelle.
Président: M, AUTn,IN; Ministère pu&/ic, M, ISOAIID, proc,
100pér,
AllOcats : M' FLonENs, pOUl' hlartin Ginoux ; - !J' SrL" Es TRE
1
pour Bremond
1 -
Me
SUC HET
1
pour Clos; Me
MI CHEL,
pour Audiberl.
Appel a élé émis conlrc celle décision, pal' Martin Ginou, cl
Bremond:
la rortune d'autrui, laquelle tentative, mnnireslée pal' commence·
llIenl d'exécution, n'a manqué son efTet que par des circonstances
indépendanles de ln volonlé desdils Ileruly Cl Ginoux,
Déclare Joseph Gondran, Jean-Nicolas Marchelich fils, Joseph
Bremond el Bona' enlure Clos, coupobles de s'~ lre, en mil huil
cenl soixanle-un , il Marseille, rendu s complices de ladile tenta-
Attendu que le Tribunal a, dans son ju gemenl , fidèlement rcproduilles rai ts de la cause, cLqu'il leur a fai t une saine apl)lication de la loi;
Attendu que par ceUe décision, nin i que le Tribunal de com-
ti ve d'escroquerie, com mise pal' BCl'uly Cl Ginou}., cn les aidanl
eL avec connaissance duos les fu its qui onl préparé, nccolllpngnô,
merce 1 par l'annulation des nssurnn('cs 1 le Tribunal correctionnol a rcm is en lumière le principo de la probitc commerciale el
racil ilé les déli ls, el dans ceux qui les onl consommés, cLen leu r
donnalilles moyens qu i ont sel'vi il l'aclion , sachan l qu'ils de-
le conditions substanlielles du contml d'ns lll'an ces;
Allondu, nca nm oi n" qu'après al'oir adoplé les 1Il0tHs du jugemelll donl eSlappel, la COlli' ne peul en sanctionner complôteIlIcnt le dispositif;
vaienl 'i sCI'\'Îr,
Cc qu i const ilue Ic~ délils prévus Npunis pUI' les articles ,.05,
2, 3, 59 el60 (lu Code pénn 1.
ArrtC.
�-
-
2H-
Que la peine pronoocée cootre Ginoux n'est pa. co rapport
3I'ec 1. grav ité du délit ct nl'ec la nécessité de réprimer par des
exemples sévères les Imudes en matière d'nssumoces; que le
bénéfice des circonstances allénua ntes peut êll'e accordé 0 ceux
qui, comme IJremond, rlégagés de tout intéret pel'sonnel, ont
cédé seulement h l'entralnement de trop Iréque nts exem ples;
mais qu'il ne saurait en 6lrc de même pour Gin ollx 1 qui a ol'ga·
ni è la fmud e conjointement a"ec Berruly 1 qui devait cn profi lel',
,'enrichir ain si avec 10 bien d'autrui, ou 1 ce qui revient au
même, assurer avcc l'arge nt d'autl'ui ct le conCOllI'S Irauduleux
de son débiteur, le paiement d'une créance dont l'ex istence n'est
\)(\s même cert aine;
La Cour, sans s'a",Mer aux nppels émis envers le jugement
reodu pal' le Tribunal correctionnel de ~Iarse ill e le dix-neul janvier mil huit cent soixan te-quatre, en tant que ces appels concernent Bremond, confirme IcdiLjugcmcnl quanl 1), cc prévenu;
de m ~me su ite 1 déboule Glnoux de son nppel ; mais faisant droit
a millilllù émis pal' M, le procureur général, con firmo
co jugement quantà la déclara tion de cu lpabilité seulem ent ; mais
10 rMormant quanL ù la peille pronon cée , condamne Ginou x à un
an d'emprisonnement Ct "i nqu.nte Iron es d'amentle, condamoo
sotidairement Ginou" ct Bremo nd aux dépens d'appel liquidés à
trenle-trois fran cs soixan te-cinq cen times a,'cc contrai nto par
co rps,
DlI 24 févri.r 18H, - Cour d'Aix, Chambre des Appels correctionnels : - l'l'isidCltl: M, POILIIOU'; Mini sll re public: M,
de GAo nl F.:LL I, tl\'oca l-gén6ral;
Avocats: M' FI.OI\FNS pour Marlin Ginoux; M· MlST II AL pOlir
à l'appel
nJ'cmond .
Le sieur Marlin Ginoux s'es t pourvu en cassation, mais son
pourvoi a été rejeté pal' les mOlils suil'ants :
Arrê t de 'U
COUI'
tic CCl85lttlOIl .
En Ce qlli touche le mo ye n unique pris d'une laus e ap plica-
24: j -
tion de l'.rt, 405 du Code pénal ct d'une l'iola tion de 1'01'1. 3 du
même Code combi né avec ledit arl. 405:
Sur la première portie du moyeo :
Att en~ 1l que le demandeu l' ne peut trouver dans les dispositions
de l'art, 348 du Code de com merce un e On de noo-recevoir contre
la pours uite dont il est l'objet ;
Que si cet article, en elTet, se borne à déclal'el' que toute réti cence, tout e rausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminllcraien ll'opi nion du ri sq ue ou en changcrn icnt l'objct annulent
l'assurll nce, cc règlement des intérêts civ ils en tre l'assureur et
l'ass uré ne lait point obstacle à l'exercice de l'action pu~lique;
qu'il lau t conclu re du silence dudit article, quant à ce lle action
que les raits qu'i l prévo it son t res tés so us l'empire du droit com-
mun
i
Que l'arl. 336 du même Code vient conOrrne l' celle interprétation, en d~c1ar ,\Ot qu'en casde I,,"ude dans l'estim ation des clTrls
fissurés, en cas de supposit ion , l'ass ureur peul faire pl'ocMcl' il
1[1 vél'iOcalion ct es timation des ohjets, sans prr'judice de loufes
alltres 1,OU1'slâtes, soit cit>ites, soit criminelles;
Att endu qu'il résulte des consta tnti ons du ju geillenl , adoptées
pnr l'nrrN, que te 28avri l 186 1, le navireautri chien l'Emm anuele,
parti de Ma rse ille il la destination d'Atoxn ndri e, s'écholln nu cap
CnrlCl'lHlI1l {Sa rd aigne), par su He d'un e voic d'eau; quo SUI' cc
hâtimenl MarLin Ginoux anlit (ni l assurer, pnr police do t oca rd,
courtier ù Marse ille, IlU pl'ix de
~6,OOO
11'" des glnces, des chaises
ctd es \Iins; que Ginoux. n'était qu' un prêle-Dom dans celle as-
Sill'ance, f.ilo en r~alité poUl' le comptodr Il~ruty, son débiteur;
'I"e cederni" Ir la l'cille de tombel' en laillilC essoyait ai nsi ua
dClnicr moyen do tenler la forlullO cl de s'ncq uillcr envers Ginou,; qll e tout .,ait ét,) combiné pOUl' que Ginou, elll la propriél6 aPI1arcnlc lies marchandi ses ; que le connn isscmcnL Cl
l'assurance otant cn son nom, Ginou:\. dc\oil, le ca l:ch~ant, toucher le prix. de l 'as~ uran cC' , snuf!\ s'on lcnJl'cO\cc UMuty;
Qu'apl"'s le sinistl'e, Ginou\ fil sign ifiel' le déln issement aux
nssul'eurs ct les appola del'antle tl'ibunll! de comillerce lie Marsoille, pOUl' obtenir 10 paiemellt de la somllle llssuréo; que, Sllr la
�-
-
246-
demande d'experlise rorm~e par les nssureurs, Ginoux conclul à
ce que ces demiers russenl condamn~ s à lui payer provisoiremenl
sous cnulion celie som me Cl celle de 30,000 rr, de dommage,inlérêts pOUl' aliein le porlée Il sa répu lalion; qu'à l'appui do ces
demandes, Giooux produisil des raclures; que l'experlise ordonnée démon lra l'énorme exagéi'Ulion des valeurs aLiribuées
aux marchand ises ; qüe lesdiles raClures élaien t rousses et avaienl
élé dél il'rp.es pal' complaisa nce; que, dans celle périlleuse siluation, Ginoux souscrivit le 30 décembre 1861 un e lransactiou par
laquelle il se désislait de ses demandes, s'obligeai t, de nouveau,
11 paycr la prime aux ass ureurs Cl leur aba ndon nail le sauvelage
des marchandises, sn com pensalion de lous les rrais el dépenses
qu'il leur avait occasion nés;
Que l'arrêt conslale enfin que l'assurance "'avait rien de ,'ù/,
que toules les marchandises assU1'ées n'avaient pas éte mises d
bord Cl que l'a surance n'aI'a it eu pour objel que de procurer Il
Gi noux le paiement dtimcs ..r 6mCllt exagéré de fllO,'chandises
dont la perte était préome ;
Altendu que cet ensemble de circonslances présen le lous les
élémenls conslilutirs du délit d'escroquerie;
Que les manœuvres rrauduleuses résulienl des rélicences, des
rausses déclarai ions, des suppositions concertées en lre Ginoux et
Beruty et rend ues probables par la p,'ésenlalion du connaissemenl ell'inlerven lion du courlier au con lrat d'nssurance;
Qu e la rausse en lrep,'ise dont ces manœuvres al'aient pour bul
de persuader l'exislence est caraclérisée par ces rails, à sal'oir :
qu'une partie seulemenl des marchandises soumises ù l'assu rance
ovai l ollé cl,argée à bord du navire l'Emm""... le; que la valeur
é~orll1é"Iel.1 exag érée de ces marcbandises ne laissail à l'assurance qu'un ali ment insulTi sanl el qu'un concerl coupable avai l
l'oué ce bâtiment à une pel'Ie cerlaine, alors que les a Eu,'eurs
cl'oyaient à un voyage sédeux vers un point indiqué cl nedevonl
olTrir que des ri sq ues ordinaires ct pnh us ;
Que la remise d'un lilre obligean l les assureurs a élé le ,'ésllilat desdi les man uvres; <lue Gi noux s'est approprié ce lilre
pal' l'usage qu'il en a rait devanl 10 tribunal consuloiro de Mar,
seille et devant la Cour impériale d'Aix,
~n-
Sur la seconde parlie du moyen :
Allendu que l 'a r r~t allaqué a jugé, il lorl, que les rai ts pOSlérieurs au sini slre élaient de nalure 11 constiluer une tenlalive
d'escroquerie, puisque ces rails accompli ava nlla promulgation
de la loi du 13 mai 1863 ava ienl su ivi la remise de l'obligali on;
!lois que la peine prononcée élan tla méme qu e celle qui s'applique nu délil don l Ginoux est reconnu coupable, il y a lieu de
(Qire application, dans l'e pèce, des arl. . 1,1 el .H du Code
d'instruction cri minello;
Aliendu, d'ai lleurs, la l'~gularilé de l'a rr~l.
Pal' ces motirs :
Rejelle le pourvoi rormé par Marlin Ginoux con Ire l'arrêt de la
Cour im périale d'Aix, chamb,'e des appels de police co rreclionnelle, le 24 février 186., qui l'a condamné Il une année d'emprisonncment ct cinquante rrancs d'amende, pOUl' délil d'escroquerie ;
Condom ne Mnrlin Ginoux à l'amende envers le Trésor
DII 2 Jilin
pulJli ~,
1 81i~,
- COU I' de cassa lion (Chambre crilllinellc),
- l'd,idCllt: M, V,,'ISS" ; Jl~pport e",': M, DE 1l0D"'; Minis!.
pllb/. : M, lJ>:DAlIIIIDE , auoca/-général.
Avocat: MOAchille M OltlN ,
•
ESCROQUIo:nIE EN l\IA'f I ~: RE U'\SSUI\\NCES M\I\ITHIF.S, vnES. -
-
fN STnUCT ION CRI )f INEI. I. E. -
CO\lPL ICITÉ. -
1"'1\.\l s. -
M.\ i"ŒU-
D h lTS DI ST INCTS.
'rI!:NT.\TIVE D'ESCROQUER IE.
Doit lire déclru'é Cal/l,able d .. délit d'esc,'oqueri. l' iudiui dll 'Jill
a oble,tu un conr1'al d'assurance maritimf' pu/' des faits de
(ramie conSlstant en cc 'lue: 10 le navire SUI' lequ.el /es
marchalULiscs devaient (:'n: cha,.gécs n'était pas capable
,lc tcnil' la m.,'; 2' les ula/'chandi, es n'haiCllI l'as de
la nallwc dc celles fi!"; CUlaient étc df fc lal't/r.~ romme
dt1)ulll ~H'e chargées $10' le 'navire; .'10 la ua/cIII' de.Ii ma,.·
clUlltd'Ses aS$w.{ICS (ll'ait lité eX(l!J('de; ,f. et l'assuroncc tI'O,ait fil' rolt /,,'actée ?ltC /1011,. sc 1,,'oOll/'r,' le l,airm.n / de ces
mO I'clia1ldises,
�-
~48-
-
Les mallamvres {rawlu/cuscs 11 t!Cessai1'Cs 1Jou,r constitllcr le
~'9
-
et la production de
saienl devant le tri bu nal correclionnel de Marseille sous ln pré'ention d'esCl'oquerie cl de lenlntive d'escroquerie el complicité
de tentatil'o,
Le jugemenllrès-longuemenl mOlil'c renlerme des motifs de
droit identiques il ceux contenus dans le jugement de l'afTaire
Deruly el ~J artin Ginoux, que nous avons rapporté ci-dessus,
(aussos ractu,'cs,
Bi.n I{". le delit .at pl< 1'M'a,tre cons01ll111é pa,' l'obtent;""
Quanl au po inl de fail, nous le résumerons sommai l'cmcnt.
Le navire le /..aborÎ,cux-Antoine, Ct'1pitaine Escarras, de sortie
frauduleuse de la police (l'aSSlwancc néanm.oins, IC 1)C"ndeur
des marchandises qui, 11l1l5 tard, a dêh:Vl't! une ra1U~se facture
de Marseill e, sombra presque en quillant le porI,
l e capitnine a,tait fait assurer comme chargées sur ce nn\'ire
di'erses marchandi ses; il avait au ssi lai t assurer le co"ps de son
dilit d'escroq"erie, résull.nt sllflisammmi ellégalemellt dos
dielaralions de l'arrel porlant I{".: 1'Ie navil'e assuré a ),<lri
IJar Il,n beau tem ps; 2· les (ails sttpposésont étt! Tendus 111'0-
babl.s l,al' la 1,,'liselllat;on d.. connaissemen t, l'intertelltioll
dtl,.
courtier au contrat
d'ass lllrancc~
1
ll'après laquelle a ,'té payé le ",.i .. de l'asslfJrance, peut etre
répulé complice de l'escl'oquerie donlle but élait , en dé/initÎM, le paie",elll 'fTecti(, ct il a 1'" cire déclani coupable d'auOir, (luec connaissance. aidt! et assisté l'auteur principal
dans les (ails qlli ont (acillté et consomm" le délit,
Lorsque plusieurs indjuidll$ sont cOlJdamm,és paJ·1(.n1n~me arré,
pOli" des délils distincts, sans que d'ltillelu's la connexité 0"
le conccrt préalabl. soii (ol'meUCm"'l die/m'o , ils1l. pCUDent
1l1'e condamnés solida;"em.nt à lJayel' totlS les ("ais d'li /"'0'
cas; les juges du, fond doiuent, cn pareil cas, dét erminer la
qllot'-I,art des l'rais afTérente cl Ch«qllC cher cIe condamnation
et (1 c/la cun des condaumfls.
ADanl la loi cI'u ,/ .1 av,'il /803, ql" a modifié l'al't, 405 du
Code )Iénal, la l,ntative d'escroquel'ie1\'était l,as punissable
s'il n'y avail POi1l1 e'll obtention de (onds ou va/e,.,.s,
En consiqu.ence, dans le cas où, an/l:rieill'ement à cette loi,
une police d'assw'unce (& été obtenue pal' des manœuvres
(rauduleuses de l'assul'é, et où cel,li-ci a employé de nou,
uelles manœuvres 7JOW' tente1' i'obte'lltion tlU,lJ1'ix de l'aS5\( rance, le com.plice de cette tenlative ne peut tlre condamné
s'il ,,'a point "a,'ticipl all1' ma,,,,,,,",'es qui avaienl (ail obtenir la police,
(MI NISl'È nE l'UUI.le {:O~TI\i:: ESCAnnAs, GOUfUON, OUVA, HE\' ,
l\JAII CIlIn'ICII, GALl.I~Y ET BOl'En}.
,\ l'audieoce du ID janvier 1864, les susnommés COol parais-
Da' im.
Les prévenus Hel', Oliva el Marchetich, ava ienL fail assurer
des marchandise de diverse naLure Slll' cc méme navire,
Après /e sinistre, les assurés firentdélaissemenl aux assureurs,
cl divers jugemenls du tribunal de commerce de Mar . ,lIe, aprés
enquête, ann ulèrenl les ass urances pour cause do fraude, sauf en
cequi concernail Marchetich qui fut payé par les assureurs, so ns
jugemenl. Oliva avail transigé moycnnallt40 0/0,
Les sieurs Gourjon, Boyer ct Galloy élaienl prévenus d'avoir
délil'fé des fa ctures fau sses aux ass ul'és ,
Quant à Oliva, il clnÏl en ou tre accu 6 d'avoir, par son intermédiaire, fail oblenir il l'un des ossurés , un e lall sse fa cture,
l'arson jugement, en date aussi du ID janvier 1 8G~, le Tribunal cond nmna EscarJ'as àdix- huit moisde prison,Oli,a, Boycr
ct Gourjon 11 trois mois, Hel' il un an, Marcoetich fils 11 deu, ans
et M francs d'a mende, Marchelich pèro il quatre mois, ct Galley
à un mois de ln mcme peine; tous les sllsnomm6s furent lIl! plus
condamnés solidairement et par corp. aux frai s de la procédure,
Les dMens.urs des prevenus étaient: M' A'c,nu, POIIl' Escarras; Me LErEYTIII::, pOUl' Gou l'jan; Me Vi clol' SEi\'ès, pour Olhtl;
M' SUC"ET, pOUl' Marchetich; M' Jules 110"\, pOU l' Galley ,
Su ,' l'appel, la Cour ù'Aix renùill'orret SUil'lUll :
�-
250 -
-
Arrée ,
Vu les art. 194 du C, instruction cl'Îlllinelle, 52, 55 C, pénal;
En la {orme: Allendu qu e ~ sca rJ'o s, quoiq ue rcgulièremem
assigné, no ~omparn lL pas,
A" {ond : Attendu que le trib unal de commerce ct le tribunal
correctionnel de Mal'seille ont donné un exemple salulaire, le
premier en annulant les assura nces qui on l élé le point de départ
de la procéd ure actuelle, le deuxième en fmppant les auteurs el
les complices des fraudes que ces fau sses ass urances avaient révélées;
Allendu que la Cour sanclionne haulement celle derni ère dècision, quant à l'appréciation de. fails, el la modifie seulemenl
quanl à leur qualificalion, en ce sens que le second délit impuléà
Marchelicb conslitu e une escroquerie consommée et non lino
simple tentalive, puisque le montanl de l'assura nce lui aélé payé;
mais que la Cour ne saurait accep lel' com me une répression suffi sanle les pein es.prononcées contre Mal'chetich père ct Galley;
Attendu que le rL'ribuna\ a \'u , à torL, des ci rco nstances
a ltl~·
nuantes dans J'àge de Marchelich, considé l'c au point de vue de
la press ion morale qu'il a pu recevoir ; que ce prévenu est soulement ngé de soixante-tl'ois ans ct CJu'à celle épo<lue de la vie on
doi t imprimer une direction 11 sa famille au lieu de la subir; que,
d'a illeu rs, la forlun e et Id posili on sociale de Marcheli ch père, le
rendent plus coupable que hicn d'aulres preven us;
Allendu que Galley a affirmé, à plusieu rs reprises, la si ncéri lé
do sa fnctu re et qu ~ ses prolestation. on t délermin e le paiemenl
de l'assurance; que, n~anmoins, ses bons anl~cédenls on t exercé
une impression qui doit so reproduiro dans l'application de la
peine,
La Cour donn défau t il hl, le procureur général conll'c Escarras i
De mame suite, slatu ant par défau t con lro lecl it Escarras el
conlradicloi remon l 11 l'éga rd des auIres pr~venu s , les Mboli lo
10 us de leur appel o",'crs I~ ju gc l1I e"lrcndli pur le lribunal cor-
25t -
reclion nel de Marseille, le ! 9 janl-ier 1 8 6~ ; mais faisa nt droit à
l'appel émis par M, le procureur géMrnl cnvers le même jugemenl, en cc qui concerne Marchelich pbre et Galley, confirme
leditjugemenl quan t au dél it d'escroquerie résu lLan t de la remise
de la polico d'assurance; le réforme quant a l'in culpation s'appliquant aux paiemenls de l'ass urance; déclare il cet endroit
Marchelich pOrc coupable d'une escroqu er ie consomm ée et
non point d'une sim ple lonlalive ; le réformant de plus, quant
à la poine prononcée, condamne Mnrch ~lich père à un an d'em prisonnement et il cin -Iuan le fran cs d'amend e, ct Galley à deux
mois d'emprisonnement.
Condamne Lous les prévenus solidairement et avec conlrainte
pnr corps aux dépe ns d'appel.
Charge M, le Procureur général de J'exécution du présent
arrél.
Du 26 (iori,,'
l 8fi~,
-
Cour d'Aix, Chambre correct. -
PI'I,id,: M, POiLnou,; M inist, pub,: M. DE G.BIlIEW,
Avocats: Al" MOTTET, P. Roux, MISTltAL, Paul RIGAUD .
Arr ét de ln C:onr de ea88RUoD.
En cc qui louche le pourvoi Gourjon :
Sor le premier moyen li ré d'une fausse ap plicalion des arl. 2,
3,59,60 et 40;; du Code pénal, en ce que J'arrét allaqué auroit
qualifié do lenlali ve d'escroq uerie les fails l' levés il la charge
dudil Gourjon:
Allecdu que ces faits ont él6 accomplis al'On t la promulgation
dé la loi dul3 mui 1863et;ous J'empi l'e du Code pénald e l810
qui , pour quo lu len lalivo d'escroquerie e,isl~t légalemenl, exigeait qu'il y eut rom;,e ou déli "nneo elTectuèo des fonds ou obli,
galions qui en étaient l'objel ;
Aliendu qu'il résulte de J'arrat atlnqué que si Gourjon n ellIlloyé des manœu \'l'cs fraud uleuses pOUl' aidel' Cl assister Esenl'r.s
dans les fnils qui avaiont pour objet la l'omise du monlan t de
l'assurance, ces manœuvres n'ont pns eu pOUl' l'ésultal ln déli'ranco desd ils fonds; QUo, pur conséq uenl , et nux Lormes do la
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252 -
lègislalion alors ex islanle, ces rails ne prcsenlenl poi nl le ca rac1ère de la tenlalil'e d'escroquerie; d'oll suit qu'en le leur allnbuanl, l'arrét attaq ué a l'iolé les arti cles SUSI'isés,
En ce qui loncha II! second moyen de cas!'nlion, pu ise d::\05 la
l'iolalion de al't, 55 du Code I,c o.al Cl 1 20~ du Code Napoléon, en
co que la Cour impcl'iale aurait condanHll~ le tl emandeur solidairem en l aux rrais du pl'OCCS a'cc les nommés ~l a rch e tich Cl
Galley;
Attendu qu e l'an nulali on de j'al'l'N au principal en lraine nécessairemen t celle de la di sposition l'clath'e allx rrai ~ .
Casse el annule l'arré t de la Cour im périale d'Aix, en cc qu'ila
décla ré Gourjon coupabledu délil (le tenla ti l'e d'escroque rio CLl'a
condamné, comme Ici, en la peine de Irois mois d'empl'ison llemen t cl aux frais de ln procédure; ordonne ln. rcsLi tntion de j'a-
mende par lui consignée,
En cc qui louche les pourvois de Morchclich cl de Galle)' :
A l'égard de celui do 1I1archeli ch :
Sur le moyen tiré de la l'iolalion des arL, 405, 59 ct 60 du
Code pénal, en cc que l'arrct attaqué alll'a il rail applicalion au
dénommé des:lils arlicle,;
Altendu qU'II resulte dud il arrcl que le 2 a" l'ii 1~6 1, le nal'ire
le Lahor ieux-Antoine pal'lit ~ minuit de Marseillo, à ln des tin alion de Nice Cl <le ,t' ncs Cl fll1f', 11(' 11 (\'lIeu l'cs npl'~ S, il so mura,
l'al' "" bea" Ir"'ps, dall' le 901(, maille de Mlmeilfe ;
Ali endu ~u'i1 Csl éga lemenl rOllslal<\ ((Ile Marchclic" con nais:l ntle mauvais flint du n:\\'1 1'(' , y avait rai l assure,' par police dc
Ilrunet, cou l'licl' 11 ~I arsei lle, ~5 ca ilScs de popiel' (lour lino 1'0leur exagérée de 15,800 ri' ;
Aliendu qu'apn's le sinislrc, ~I'HChclich fil signifier le délaissemenlaux assureurs ct qu e (lOUI' roire croire fi la l'èrilé des déclarations par Illi Lille" il (l",>(lui,il uno raClure signee Galley,
allri buant aux Inul'chanJi scs pOl' hll 3SSUI'écs la ,'oleul' e'<3g6rée
qu'il leur al'ail assignée, mai s qll e ces deroiers en suspeclanll.
, crocité, l'oullirenl l'èrificr ouprcs <10 l:alley Ill i-Ill~me si ces fnclures ex prill1aient 10 vél'ilablo prix desdites Illarehall<l ises ;
Attendu qu'interpelé Il cel Ogard pal' 10 sieul' Arnoux, mnnda-
-
253 -
lai re des assurcurs, Cnlley les déclara sincères et l'éritables; qu'il
"lfirma, de plu s, la bonlle situation commerci.le des ass urës ;
quocil~
Jcvn nllc iuge d'instruct ion} ill'cnou\'e1a les Hlèmcs afTil'-
",alions sous la ,[oi <lu sermenl; qu'il esl encore élabli parl'al'rCI,
que cc rûl par suite de son témoignage ct de sc, di l'cs que le
monlanl de la prime flll, en dèfiniLive, soldé aud it ~lllrchetich ;
Aliendu que CC l ensemble de fails Cl circonslances présenle
lous les caraclères <lu délit d'escroquerie, en co qui concerne
Marchelic" ct lous ceux ti c la complicilé de cc méule délit de la
pori de Galley ;
AlIea')u , en elTel, en <lroit, que la pl'odu ction d'u ne faclure
m en son g~rc, attribu ant une ,"nleul' fausse aux obje13 assures a
pu, dons les ci rconslances du procès, èlre admise par l'arrêt
comme constiluant une des manœuvres fraudu leuses spéci fiées
par l'ort. ,05 du Code pénal ; qu'en droit il e t ègalernentadmis
qu'il y a fau sse entreprise non-seulement quand celle-ci est en
tout poinl chilllérilluc, mais encore lorsque ayanl un fanll cerIain, clic présen te, dans quelques parties, des circonslan ces en ti èremen t fl.lusses;
Aliendu que, duos l'espèce, les assurcurs del'aienl croire assurer tics marchandises il la destinalioll réelle de Nice ou Gènes, Cl
n'avoir li co uri r que les risques tle la tral'ersee loyale, tandis que
le Mlimenl élail l'oué li ulle perte certaine, do mème qu'ils
CI'o)'uien l faire un contral sincl"'c d'u5surnnccs, qunnll ie ri sque
Iloltait sut' des marchandises ù'uno \'aleur singulièrclUcnl exagérée; qu'ainsi à l'éga rd ùe Mnr c lt ~tic ll les fUlls réunissenl tous les
élémenls du délil d'cscroquerieet que la peine portée en l'a rI. 405
lui n élé légalemen t appllCluéc,
A l'égard du pourvoi de Galley, rondé sur la liolalion des mêmes ,u'licles :
Altendu que les fails l'clovés à sa charge olTl'cnL tous les carnc·
lères do ln complicilé du délil d'cscroquorie, puisque, d'unoparl,
il ost cnoncé aud it .rrCl que c'est ~ion dalls le buld" raire o~te nil'
à Morchclich le mOlltanl de la pri",e, qu'" n o\agol'O la ,aleur de
ses rnClure!) Cl cn n Olcn songèl'èlllcnL allil'm6 lu. si n cél'il~ cL quo,
d'"u"'. !lUI'l, il esl co nstalé quo c'esl uniquomonl pur suilo de ces
�-
-
254 -
manœuvl'es que les assureurs n'onl plus hésité 11 faire remise à
Marchetich de ladite prime;
Allenduqu'on objecterait, en vain, qu e le délit était con sommé
au moment où Galley serait intel'venu comme complice dans
l'empl oi des manœuvres frauduleuses inspectées 11 l'nuteur principat du délit ;
Attendu que si le délit d'e~croqu e ri e peut se consommer par la
seule remise de la piece opérant obliga tion ou décharge, s.ns
qu'il soit nécessaire que celte ooligati on nit produit tout son effet par la remise des fonds, il est néanmoin s certain que si cetto
remise des fo nds est retardée, soit par un e con testation judiciaire,
soit pa r un refu s ou une di mculté de payer et si pour soulever
cet obstacle, l'auteur principal du délit est obligé, comme dans
l'espèce, de reco urir à l'inten'cntion d' un complice, soil que "on
considere cet ensemble de faits com me constituan t un seul délit
d'escroquerie ou de ux délits distincts, le co mplice ne devra pas
moins subir les peines du délit d'escroq uerie, si la complicite a
éte declarée dans les termes des art. al) et 60 du Code peoal,
c'est-il-dire si ce complice est déclaré co upable d'avoir, ainsi que
le constate l'arrêt aUaqué, aidé ou assisté l'auteur de l'action da ns
los faIts qui l'ont préparée ou facilitée ou dans coux qui l'ont
consommée; que, de. lors, et dans cct état des faits la peine prononcée con tre le complice est sumsammen t justi fiée,
Sur le moyen commun auxdits Marcbetich et Galley et fond é
surla violation des art. 55 du Code pénal et 1202 du Code Napoléon, en ce que la COUI' impériale aurait condamn e solidairement
aux frais lesdi ts demandeurs avec les autres auteurs et complices
des escroqueries poursu ivies;
Aliendu que les faits imp utés à Mal'chetich et Galley étaient
sans conn exité appare nte avec ceux relevés à la charge des autres
pré\'cnus;
Attendu, néanmoins, que sans élabli r la connex ité de ces faits,
l'arrêl attaqué, au lieu de dé term iner la quote par t alTérante dans
les fra is à chaq ue partie, à raison de chaqlle chef de prévention,
a con~allln é les dem:tnd ellrs soli dnil'el11 ent fi tous les fl'ais l'Cunis
dans une seule et même liquidation el qu'il a ainsi ex pressément
violé lesdi ts ar ticles sus-m entionn és ,
255 -
Casse et annu le ail vis-à-vis de Marchetich ct Galley, en ce chef
seulement, l'arrêt de la Cour impériale d'Aix, du 26 février dernier, ct ]lour être fait droit sur la répartition à établir entre les
deux demandeurs, des frais de la procédure suivie contre eux ct
le nomm és I>sca rras et autres, aussi bien que ur l'ap pel relel'é
pal' Gourjon du jugement du tribunal de Marseille, en date du
19j o nvi er186~, l'envoie la cause et les par ti es en l'état où elles
son t, devant la Cour impériale de Nil11 es, chambre' correctionnelle;
Ol'donne la res titu tion des amend es consignées par les pal'ties
demanderesses, etc,
DII t5 j"Wet 186~ , - Cour de cassation, Chamb . crim , Présid,nt: M, VAiSSE; Rappol'teur: M, ZANC IACO''' ; .!Jillisa re
puh"c: M, DÉDA nnlOEs, avoc, gén,
Avocats: M" Achille MORI Net COSTA ,
BAIL . -
'[''' OU BU;: A LA JOU IS-
I NTI\ODUCTI ON D'UN CE RC!. !=:. -
SANC E. -
C Ii ANGE i\l ENT DE OE STINA1'IO;\' . -
R ÉS II,IATI ON A\EC
DO,\lMA GES-INTÉ nI1:TS.
L' jutl'Octuctioll d'u?! cercle dans ulle maisoll jusqu'alors h01lrgcoisementltabitéc constitne un changement dedesti ,aation
ct lnt "'o ..bte la jo .. issa"c. des a.. tres locataires, ,t les auLori,. à delliander la ,'isilialioll d" bail avec dOlllmagesill/ M ts (l),
a
( METAXAS CQNT II E D O~N I 01' Ii'l'
CUI Er G nI ZA ltD).
.Jugement .
Attendu, en fait, qu'il esl constan t et non dén ié quo Grizard,
sous locntaire de Bonniot Ct ie, a lui-même sous-loué, sans autorisa tion eL co ntrairement aux accorùs des parti es, 10 prcm icl'
(1) Vuir co llee lleil, lom. ' , 1" l'nrl , , p. 121 clin
1l 0 1 ~.
�-
-
2 G-
élage de la maison clonl s'agil pOU l' l'élablissemenl d' un cercle
dil de Elrangers;
Allen~u qu'il suil de li, 'lue III maison dont le doclour Melaxas
occupail le secon~ élago el qui élail jusques alors bourgeoisement habil éo, a reç u uo changemenl de de linalion qui au lorise
le demandeur à intent el' conll'C les iJnilleurs un e aclion en rèsilialion de bl il Cl en ~ o rnl1lngos- inlérêls; que ce bai l fi nil le ~9
soplembre prochain ; quo néanmoins la résiliati on doil en êlre
prononcée dès aujourd' hui al'ec facullé pou r le localaire ((e demeUl'er dan s les lieux jusqu'au lorme de la localion ;
Altendu, qUlnl aux dommages-ioléréls, que l'élablissemenl du
cercle dole seulemenl du mois de mai ; que le docleur /Jelaxas
esl céllbalaire, ce qui amoindril le désagrémenl du voisinage
d'un cercle; que néan moins cet élablL;scmenL contraire aux
droils du dema nde Ul' conslilue uneviolalion deco nl,..l ela causé
un ,'érilable Iro uble à sa paisible jouissance des lieux; qu'iWail
méme cie nalure à nuire a l'exercice de la profession du demandeur en éca rlanl un e pal'lio plu s ou moin s nolable de s;J clienlèle sans qu'aucun fail spécial SOil signalé à ce l égard;
Aliendu, sur la d em a n~ o cn gar'anlie, qu'ello doil élre accueillie
el que Griza rd no la conlesle pas au fond ,
Pal' ces mOlifs :
Le Tribunal,
D ~c1 a re le bail ex islanl enl re 10 docleur Melaxas el les sieurs
Donniol el Cie résil ié, à daler do co jour, al'CC fac ullé néanmoins
pOUl' le demandeu r ~ e conli nuer 11 occuper les licux jusqu'au 29
seplembre proc hain ; fi xo à liuil cenl fra ncs la so mme qui lui esl
due laul pour Il'O uLle pol'lé la sa jouissance qu o pour préjudices
ca usés 11 l'oxercice de SOli indllslri o 01 conda mno les sieurs Donni ol Cl Cie à lui Ilaycr ladilo somme al'cc inléréls do droil CI
dépens,
De marne suile; condo mno Gri zard 11 rolol'er ct ga mnlir les
sieurs nonniol Cl Cie du monlanl desdiles co nda mnali ons en
principal, inlérêts el frai , el nux dépens do la garanlie,
Prononce la dislraclion de, dépens au profit de M" Ad, 'J'oisseir.
01 Ilérenle, al'ou és,
'~W 7-
DI! 25 aoat ,1864, - 2' Chambre, - Président: M, GAMEI, ;
Mini,tl re publi" : /J, AULOIS,
Avocall : Mo DnoGouL, pour MClaxas; MO CuorrlN) pOUl'
Donniol el Cie; /J' nAnTII ELE"", pour Grizard ,
Ilcoués en cause: MOI At! . T EISSE IItE, IJOOSQ UET et BÉRENTE.
E~ R E (;I ST n EM BN'l'. -
Ono lT5 Dt;
OE L'ACTE . -
MUTAT ION. -
H EPn,.: s ENTAT ION
SOL IIU RIT É.
nlU/.tiol! et'".. immeuble CI> prop,'iété 0" " ' ''fruit pour la
d.mallet. d .. droit d'enregistrem ent peut l Ire établie de di-cer$es malli~ res el entre auir es par des acles ou Iraf/sactions
passés par le l1 QUticaU possesseur constatant sa propriété ou
SOIl I/, u(rlli/ (art, / 2 de la loi d" 22 (r imoire ail VIf) ,
En c./le 7Iloti~ re, il ,,'es t pas ... écessait'e qu. l'oc le duquel 1'11suite la mutation soit lio[oltla i,.cmcnt prés ~nté d l'e1l1'c9is""IIl," t par la partie ; -il SI/pit que l'adm ill jst,ration ait ell
connaissan ce de cet acte d'""e mani /,'e lrigale, pou,. qu'elle
soit recevable à poursuivI'. le liaiemenl d .. droit de ml/lalion; ce droit est dù pal' le [ait mème de la mu,talion, indéliCndomment de la "eprésen ta tion de 1'1Icte,
h~ vtlldwr et l'acqtttJl'eu,r sont solidaires envers l'enregistremcnt pOli" le paiement des droits,
La
( ENnEGISTRF.:\IENT CONfit !:: VITAI. I S liT PARIH GON) .
Une con Iraime a élé décernée le 2. juin 186 3 par 10 sieul'
TOllpio, recel'our de l'enregistremenl COli Ire les si eurs Yilalis el
"ardigoo pOUl' al'Oll' paiemenl d'ulle somme <10 cieux millo neuf
cenl (IUnlrOfrnncs pOUl' droils de mulalion rés ullanl d'ua acle de
' cnlu SOLIS ein g- pril'é inlen'enu enl roe ux le 13juillel1 8GO,
Celle cODlrilinlc a ~tl: signifi ée pur e~plo it lie Arnaud , huissier,
du ~ ! jui n 1863,
l'al' c ~ploi l dudi l huissier Arna uli, du 8 juillotl8G3, commandemenl ~o payer ladile SUIIIIllO a élé signiOé auxliil.s Yi lalis au
rC'luis de l'ad minislralion <1 l'enregislromont.
T , Il , - I ri l'AIIT I K
18
�-
Par exploit de Saëlon, huissier, du 9 juillet 1863, led it sieur
l' ilalis a lorm6 OPPO$ilion 11 la coolrainle ct au commandemenl
sus relalés et a ajourne l'adminisll'alion Je l'enregislrement devan lle lribunal de Marseille pour enlend re anouler ladile contrain te.
Par exploil de Mnaud, hui icr, du 1G no,e mbre 1863, M.le
direcleur de l'enregislrem enl a fnit somma lion nu x ~i e Ul' s Vitalis
et Pardigon de produirccopie de l'acle sous scing- pril'é inlervenu
enlre eux ct porlant l'c nle par Pardi gon à Vil ali cI ·un immeuble
sis en la commun e de Mil'n be::H1 ou de comp3J'otlrc le 17 novembre 1863 co I"étude de Ill' Tnxil, nolaire 11 Marseille, pour voir
prcndre copie dud il aCle par le i ur Top pin, receveur.
Le 17 nOl'embre 1863, les sieurs Vitalis ct Pardi gon n'aya nl
poinl comparu, M. Toppin a pris copie dudit acle ainsi qu'il en
conslc de l'acte dr-cs é ledit jour pa,· ~j " Tax il cl Aucler, notaires.
Par exploit de Arnaud , hu issi r, ùu 31 mars 1861. l'administration de l'enregist,·ement ct des do maines a rait signiOc,· un
mémoire par Icquel clic conrlut : • qu'il plaise au tribunal dé, bouter Vilalis de son opposition.
« Le condaillner sohda irement al'cc Pardi gonau paiement dela
o somm e de de u, mille six cent soixante-d('ux rrall es, montant
« en principal t décim e des droits simple ct en H'S exigibles ;
, raison de la con vention sous ,eing- pril ée du 13juillet t860.
o Condamner le sieur Pardigon au pa iement de la somme de
o deux mille neuf cent quatre fl'an es , mon tant cn principal ct
• décime des droils simple ct en us ex igibles tl raison de la
• mu talion secrète inlcr\'cn uc cntre lui Cl la dame Hoël cll'clcvéc
• par la conl'ention sous seing- prh é préc it ~e SOIIS réserve ail
• proOt de l'admini strati on de récla mer comm e clio le jll gera fi
« propos le montant tic ces droit h Madame Doden "ertu de la
o déclaration signée par clic.•
EnOn cond amn er les sieurs Vital is ct Pardigo n solidairemenl
aux frais de l'instance.
"ugclne •• ".
Attend ll qu'aux te,·mes de l'a,·liclc 12 de la loi du 22 frinlllll"o
2!j9 -
an 7, la mutation d'lin immeuble en propriété ou usufruit pOlir
1. demande du droit d'enregistrement peut étre établie de dil'erses manières el cn tre autres pnr des aclcs ou lran '3clioos
passés par 10 nouveau po sesseur constatant a propriété ou son
usufru it ;
Attendu qu'eo celle matière il II·es t pas nécessaire que l'acte
duquel résulte la mutation, soit volontairement présenté il l'en registrement par 1" pa'·ti e; qu'il sumt qu e l'administra tion ail
cu connaissance de cet acte d'une manière légale pou r qu'ell e
sail recevable 11 poursui l'Ie le paiement du droit de mutation ,
que ce droit est dû par le lait méme de la mutalion, indépendamment de la repr~se nl a ti o n de r aete ;
Altendu que dans l'espece la mutation de propriété sttrl'enue
entre l'ardigon Cl \'il ali~ csl établic pal' un io ventaire notarié, cn
date du l' janvi er 1863 , lcqu el relate tex tu ellement une convention SOIIS sein g pri vé, du 13 jllillet1 860, par laquelle Pardigon
l'cndit il lït alis, sous pacte de rac hat, l'i mmeuble de Mirabea u,
au prix de vin gt-deux mille fran cs 11 compte desqu els l'nrdigon
déclara al'oir rc~ u douze mille fra nes et les di, mil le fran es res tAnt furent déclarés payables On Mcembre 186t ;
Attendu qu e cette prece qui ne peutl nisser aucun doute sur la
lransmission de la propriété de Mirabeau opérée entre l'ardigon
Cl Vitalis est pan enu c tl la co on ~lI SSU Ii CC ùe !a règic d'une ma·
nière Iieile ; qu e trouvant dans un acte nOlarié la mention d'une
mutation de propri été demeu,·ée secréte, elle ava iLle droit etlo
dcvoir de s'en elltparer, aOn do la fairo soumettre au droit d'enrcgislrcmcDl ;
Allendu que la mulation dont s'agit étant constante et les partie n'ayant point soumis cct nclo h la lormalité dans les trois
Illois de la dnte, délai imparti par I·arti clo ~ 2 de la loi de rrimaire
an 7, elles ont encouru la pei ne dll double droit porlé da ns l'a,·ticle 38 de la m~m c loi ;
Allcndu qll o l'arti cle 29 de ladite loi en disanlljlle les droils
seront ncquillés pnr les parties pour les actrssou s signnture privée
établil SOIiScc rnpport entre le vendeur t l'ocqu é,·e ur une e péco
,10 solida,·ité nutorisantla r~gie" pOll,·s uiv,'o 10 paiement (\u droit
�-
-
260-
tant contre l'un que contre l'autre et qu'il y a par conséquent
li eu de déclarer que Pardigon eLVi tal is seront solidairement tenll s CDYCrS l'adm inistra ti on au paiement de la som me do deux
mille six cen t soixan te-d eux rrancs , mon tant en principal eLdécime des droits sim ple ct double ~I'o it ex igibles à raison de la
conven tion du 13 juill et 1860 ,
En ce qui concel'O e la mutation de lad ite propri été de Mirabeau
rai te entre la veuve noët ct l'ardigo n ;
Alien du que cclle mutation résulte seulemant d'une déclaration sous sein g pril'é en dale du 22 rél'rier 1856 rai te pal' ladite
veuve Boët, déclaration portée dan s l'inl'en taire sus précité ct
disant que Pard igon est propriétaire de l'immeuble de Mirabeau
en vertu de compensations opérees entre lui ct la veul'e Boët ;
Aliendu que c~lIe picce à laquelle Pal'digon n'a pas figuré ne
saurait lui être opposée ct qu e pal' ell e-méme elle sera it sans rorce
à son eucontre ; mais que la mutation qu'elle constate est l'endue
certaine par la convention du tJjuillet 1860, cn rOI'ce de laquelle
Pardigon vend it à Vitali,s la propri été de ~ I il'abeau la méme qu 'il
avait précédemment acq uise de la l'eUI'e BoH; qu'en clTet en tenant pOUl' certaine la mutation sUI'venue en tre Pard igon ct Vitalis, on est forcémen t ind uit d'y trouver la prcu\'o d'une mu talioD
précédente entre la l'eUI'e lloët ct ledit Pal'ui goo ;
ALtendu que l'existence de lad ite mutation étaot démontrée,
élan lOl'éré que la connaissance en est al'ril'ée il l'adm inistra tion
d'une manière li cile, il ne resle qu'à raire à ladile mulation l'application des articles sus- I'isés de la loi de rrimaire an 7 ;
Altendu que s'il est certain que l'ardi gon, en lenant secrèto la
mutation dont s'agit a encouru le paiement du droit et du double
droit don t clio était rrappée par ladite loi , il est dinieile d'admettre la base SUl' laquelle la rég ie se ronde pour supputer lesdits
droils j
Attendu qu'à dMa ut de stipu lation de prix ct de déclaralion
des parties, la l'cgie suppose que la lente de l'immeuble de Mira beau rut raile pal' la l'cuve Bo!'t il l'al'(li goll pour le prix de
vingt-deux mille rl'ancs sOlllm e égale à cello pour laq uelle Vitalis
acqu is de PUl'di gon ladite propl'iHû;
~6 1
Altendu que la base prise par l'administralion ne peut <lIre
adoptée et que da ns l'i ncertitude où l'on se trouve sur la valeur
de lad ite propriété antérieurement au ~2 révrier 1856, il co nvient,
en tenanL compte de la valeur croissan te el succcssil'o de la propriété immobiliél'e, li en fi xer le prix à la somme de dix-hu it
mille rl'a ncs et de ca lculer sur cette somme le monlant des droits
quo Pardi gon aura il acq uitter ;
Attendu que la régie par ses conclu sion s dema nde contre led it
J'ardigon le droit simple ct le droit en ' us pl us deux dixiémes;
Attendu que l'époque de la Illutation opérée entre la veuve
Iloët ct Pardi gon élant demeurée secrète, nul ne peu t sal'oi r si
au momen t où elle rut elTectu ée , le second dix ième de guerre
était établi ct dtl ct que dall s le doute ledit Pnrdi gon doit seulemenL~ll'e conclallln é au paiemcn l d'un dix ième ;
Altendu que en parlan t de la base de dix-hui t mille fran cs
pardigon sc trouverait débiteur envers la régie de la somme de
deux mille cent soixan te-dix-huit rrancs, sc décomposant ainsi
qu'il suit ;
A 5,50010 sur 18,000 Ir., .. ,. " '" _",., . ,,, rr , 990
Di xiéme, . ... , , , .. , , . , , , . , , , . , . , , , , , , , ' . , . . .
99
~n
sus . .. , ..... . .... . . . .. , , . . . . ....... .. . . .
1,089
1,089
'l'olal " '" " _" .. , ., rI'. 2,0\78
Par ces molifs ;
Le 'l'ribun al, condam ne l'ardigon Il payer à ln régie la somme
de deux mille cent soixante-dix-huit rl'ancs, montant du droit
simple ct double droit encouru s pour la mutation secréte constatée par l'inl'entaire du 14 janl' ier ,1863; ct de cc cher donne acte
ilia régie des 1'6scrvcs qu'cllc sc fuit CI1\ c rs la \ CI1\ C nOë l :
Dc mGrne suito : condamn e solid.airement Pal'lli goll Cl Vi lulis
eO\'crs la régie au pnicmcot de la somme lie deux mille s i~ ccnt
soixante-d eux rrancs, montan t du uroit simple et du double droi t
encourus pOl' la Illlllalion rllsultanL ùudit ill\'cnlairc Cl lèS COIl damne solidairemen t oux dépens liquidés il so i xante-s i ~ rronc ,
�-
-
26~ -
GA".' ;
n .. ~ 6 ao.lt ,186~ . - 2' chambre. - l'résiden t : hl.
Jug e l'uI',Jortcw': M. AnNAUD i Mi nistè re pubUc: M . AVLO IS.
263-
toutcs deu, anlérieures ct étrangeres il celles qui ronL l'Objet J.
l'instance actuelle.
Sur le prem ier cher :
A"ou~:.
-
HONORAIIlES EXl'ItAonIHNAIr\E S.
-
JJ OftO RAIn ES I)E
III.A I OOIII I E.
Les avolt és ont (tr oit en sus des "'Mes SO/l, UÛS à la ta xe Cl r éflltJJ
lJarte tarif à des honomi.res eXI1'aordivai,'cs ponr Ics l'ci""
par eux prises, le temlJs et les soins donn c's à des a cU& qui
sont cu dehors de CCli X inhérenls au ministè,.e d'a vollé, eL
?l<; sont indiqués et ,·itril",,!. par le tarIf.
L'avoue qui plaide pOUl' son clienl dans des olrai"es 'lui, I,ar
leur 'fla/ure ) lu i en donnent le d'roit} est (ondé ci. r éclamer
des honoraires de 11laidoirie.
Et il en est de 11I i:me dans le cas 0') t'avoué a'llaidé en l'abstllce
Attendu que la jurisprudence ct la doctrine on t consacré en
p"incipe que l'avoué n d"oit en sus des l'Oies soum is il la taxe et
réglés p'" le tarir il des honora ires extraordinni,'cs pou r les peines pur lui prises ct le temps ct les soin s clan nés il des actes qui
sont en cl ehors de cenx inh érents 11 son ministère d'avo ué et qui
sont indiqués Cl rétribu és par le tarir; qu'cn fait ~ I ' X ... a justillé que dan s cinq inslances qu, ronlla base cles condamnations
qu'" poursuit cont" e san client il s'est livré dans l'intérM de
celui-ci 1\ diverses opër~tions, il un grand nombre de courses cl
Jémill'ches , :\ cu des confêl'cncès multipliées soit avec lui soi t
",cc ses débi leurs Cl a rédigé dil erses pièces notammenl un prejet de tran sacti on a' cc (lUIl de ces d rnie ls. le ~ I e ur Mnzellier.
J~
d'a vocat el avec l'aulorisal;o,, clu Iribm .. l.
tout quoi a ex igé beaucoup de soins, de pein es el de temps don t
(M' X... CONTn. G,ln" E" ).
chilTre par lui col6 cie cenl dix rrancs a l'occasion de ces cinq arraircs n'e'l pa s exagéré cl doit êlre admis par le tribunal.
1[1 r6numéra li on ne fi gure pas tian s ses èlals de (l'ai s CL que le
.Juge w e ut
AUelldu que les déba ts portent sur quatre chers principu u, :
It! prcll1 ier, la supprcssion de deux arli cles l'un de cinq unnle fmncs,
l'aulre de soixanle rrancs, en tout cent di, rrancs, demandés pnr
M' X... il litre d'honoraires extraordinaires en sus des émolumenls larirés portés daos cinq éta ts de rrais soumi s 11 l'apprécialion de la cba mbre des avoués ct taxés par elle avec rMnction de
la somme de vingt rranc vingt ceotimes su.' l'ensemble Jesdits
cinq états ; le seco nd , sur ln réduclion il dix rrancs do la somme
de quaraote rrancs réclamée par W X... pour la plaid oirie dan,
l'affaire contre )e sieur Demarais; les troisième CLquall'ièmc,
su.' ln déduction sur les sommes du cs 11 M' X... de celle de quaIre-vingts rrancs , montan l de deu. sommes prétendues remises à
titre d'anticipntion il celui-ci par le sieu .' Carniec l'une de trcnte
francs dans une affaire contre un sieur Souchoo, l'nulro de cino
4uante francs daus une alTaire contre ulle demoiselle Vigae,
Sur le deuxième cher :
Allendu qu'il n'a pas été désavo ué par le sieur Garnier qu'aprils inle''roGaloire des parties ;\ l'audience dans l'ollaire contre
le sieur Dell,ornis el en l'absence d'avoca t pour défendre son
clienl, Mil X ... apn's en avoir dcm:lOdc eL ohten u l'autorisation
du tribunal prèsenta lui-même la défense de celui ·ci et qu'il a
port~ pour celn qu arant e rrancs d'honornires dan s l'état de ses
rmis dans celto alTaire ;
Allcndll qu e s'il est adm is en jU" ispru dc nce que l'ol'oué qui
pin ide pon,' so n client dan s de. olTaires qui par ICllr nalure lui
cn donnent k ("'a il, est rondé il réclamcr tics honora ires de plaidOirie, il doit en être de même dons le cos où, co mme dans l'espéce, l'nlou6 a plaidé cn l'absence d'avoca t ct al'ec l'autorisation
du tribunal ;
Allendu , d'ailleurs, que le défensou,' du sicur Garnier a déclaru à l'audience dan Sil plaidoirie que colu i ci acceptail la
�-
-
l 6' -
la,e de la chamb re Cl quo celle-ci a mainlenu le chilTre de quaranle fran es, d'a illeur bien modéré, porlc da ns l'élal de frais de
celle alTaire par ellc laxé.
Allandu qu'il. éLé juslifié il l'audience que les deux arlicles de
Lrenle fran cs cl de cinquanle [,..nes onL élé payés pal' le sieur
Garnier à M' X" . pour honoraires paniculiers dans les deux
alTaircs contre le sieur Souchon el la demoiselle Vigne (\Lmogéres
il l'inslance aCluelie.
Par ces molifs:
Le Tribunal, sans avoir égard aux lins Cl conclu ions prises au
d ~clare insum santes ct non sa tisfactoires
les olTres réelles par lui failes il M' X" . par exploiL du 13 ju illel
4864, hu issier S,t'Lon .
El de suite fai san l droil aux conclusions prises par M' X". en
son nom personnel CLadoplJl nlla dcduclion faile par la chamb re;
condamn e le sieu r Garn ier au paiemenl . u profil dudiL II' X. . .
de la somme prin cipale de Lrois eenL qualre-vingl-dou ze fraocs
qu aire-vingts centimes. mon tan t pour solde de frais, honoraires
et Ilcbours expos(\s par ledi l M' X, " dans diverses procMures
failes au nom dudiL sieur Garnier, aI'ec in térNs. de droi L cl dépens, ces derniers liqui dé. à cinquante-cinq fra ncs.
nom du sieur Garni er,
Du 6 aoM 186 • . - 1" chambre. - Président ,' M. BeulS,
juge; Minisare p"blic,' M. Gu.ls, substilut.
Plaid . : M' X ... , avo ué, pour son propre compte; M' VAl'sslÈRe, avocat, pOUl' le sieul' Ga rnier, assislo de M- BO\'E II , a\'oué.
Tu \'AU.\
, I) U
RI~coN s Tn ucTIO N. -
'I un
élat llritnitif, mais non de les s'U1'flever jusqu/au-dessus des
toits d" lIIur de la maison q,,'il a exhaussée.
( SEG ONO-CnESJl CONT RE JACON\' ) .
Sur les Iroisième el qua lrième chefs :
C II E ~II NÉ:ES . -
265 -
EX II AUSS EM E:'\T
MITOYEN.
Quand d." x maiso)Js sont contiguls et que l'"" des propriétaires , pou,r élcve,' lu ,sien:ue, c.chausse le mur mi toyen, et
par ,,,ite se tro,,~e obllf/é de 1I<'",o li,. Ics tétes 011 souclles
des cllt'" in,es, il ,,' est te",. que tic ,'établi,' ces tBtes dans lellr
Le sieu.' Segond-C resp possède Il Marseille, rue Longue-desCapucins, n' 9, uoe maison qui est conliguë à celle du sieur JacOlly Cl qui porle le o' 1-1.
Ce dCl'llicr a (ail ex hausser sa maison, qu i se lrou ve par suile
plus élevée que celle de son voisin.
Pour elTecluer ces ex haussements, le sieur Jacony a été obligé
de démoli r les soucli es dcs chemi née de la m. ison du sieur
Segond-Cresp : celui-ci demande que le sieur Jacony SoiL tenu
d'e, liausser les souches au-dessus de la liauteur aCluelle de ln
maison Jacony ; son ad versa ire olTre eulemenl de les rélablir
lelles qu'elles étaient auparavanl.
Les susnommés voulant conserver leurs ra pports de boo \'oisilIago ont usé du bénéfi ce de l'article 7 du Code de procédure cil'ilo, portanl que les p::lI'ties pou rront toujours se présenter l'Olonlairement deva nlu o juge de paix quij ugern leur dilTérend en
dernier ressorl si les part ies l'y autorisenl : en suite de ce pouvoir, M. le juge de paix du 3' canton a slalué par le jugemenl
suil'anl:
""gemeu'
do M. 10 Juge do pai;t du 3' C3 nlon
Vu les .rticles 7 du Code de procédure civile, 653 et suiva nts
du Code Napoléon ;
Allendu que le législateuJ' qui a réglcmenté avec Mtnil les
droils el les obligalio ns qu i se rallac hent ~ la miloyennelé De
'0 t pllS p.'coccupé du point de sal'oi .· d ia chargc de qui doil
êlre mise III reconslrucLi on des chemin ées dans le cas où l'exhnussement du IlI UJ' mitoyen auqu el elles claienl contiguës, renll nécessaire leu l' élé,'ati on pour elll pécher 10 J'efoulement de la fu mée;
AUendu que ln doclrine a comblé colle lacuo e, mais qu 'elle n
diversemenl apprécié la diOiculté donl s'agil ol que de ceUo di-
�-
266-
-
t67-
cellc coodi lion accomplie, le copropriélaire qui reléve le llIur
Irouve la justi fica lion de son rai l dans l'exercice de la (acullé que
la loi lui a accordée, et que dés lo,'s il peut répondre Il son voisin
(oci sed jure (cci et quia (acere pO/lIi ;
Aliendu qu e ce demie,' a pu ct dll connaltre les inconl'énien ls
ve,'silé d'app ..écialion il resulle l'impossibililé par le magislral
de puise .. II celle sou..ce des élémenls ~éci s i(s de solulion ;
Aliendu que la jurisp.. udence moderne a élé Irès-ra remenl appelée il s'expliquer sur la ques lion proposee ~u'elle n'olTre sous
la législalion aCluelle que cleu\ ancls ùe Cour d'appel Cl que la
Cou ,' régu lal .. ice n'a jaillais eu fi la juger; quo le p..em ier de ces
nrréls émané en 181:l de la Cou .. de Pari s en (a l'eu .. du proprié,
lai,'e ùes chem inée,', présenle une pauvrelé et uno séche,'es;e de
mOlifs, qui ne permel pas d'accorde .. uno grnnde aulo.. il é à celle
décision;
Que le seco n~ rendu en scnsconlrai," pa .. la Cou .. d'appel de
Uordeaux en 1849, Cl conforme d'ailleurs" un a ....êl du parlelcmenl de Provence de 1 73~ rappo rl" par .I1erlin, p' Cheminée, se fonde su .. des consi~é ..alions plus développées ct plus
con form es il la justice cl il la raison;
,\llendu que l'objeclion la plus se .. ieu~e faile co nIre celle deroière décision esl puisée dan s les ari. 1382 ct 1383 du Code
Napoléon qui obligen l celui qui a cau,é un dommage il aulrui fi
le réparer, mai s que ces dispo. itions nc doivent poiot être prises
à la lcllre, parce que inlerprélées t ..op judaïquemenl elles abou-
un dernie.. qui n'esl pas sa ns aulorilc p,r l'oie cI'ana logie el d'induclion , il se cléduit de ce qui fi élé clécidé pour un eus où le
préjudico parlé au voisin par le propriélairequi fi fail procéde,' li
l'e, haussemenl clu mur miloyen eSl hien , ulremen l fà chenx que
liraient à une injusti ce cn np Pol'[nnl IIIlC rcst l'iction iI:éga lc au
cclui donl il s'agit ici, le cas est celui où la nouvelle
droit sacré de propriélé; qu'en elTel les a .. li cles qu i précèdenl
doivent ~ Ire rapp ..ochés cio cc p.. inl'ire que celu i qui use d'un
droit écril duns la loi, n'esl nointlenu de '"parc .. le pr~jlldice qui
peul cn rêsullcl' pOlir un lic l' ':; , \'él'ÎI~ que la loi romaine a\o Îl
LradllÎle pnr ce l adage: dam1ltun {œcissc non. videtll r qtLiJul'e
suo utitlt,r ;
Allendu que l'explicalion de cr prin cipe ne cause poin l d'ailleurs, dans l'espèce, 3U propriéiaire des cheminées, un p..éjudice
auquel il lui soit impos!ilblC tI sc ~o u ... lr"irc; qU'il Calé du malle
législaleur a placé le r~mède tlq u'en "sa nl de la fJ cu llé d'acque
rir la mitoyennelé ,o illolalr, so it pa"lirlle, de la parlie du m,u'
ex hausse, il peul pluce .. 'cs chem inées dans un clat Ici que la
fumée ne soil point exposée ncl,'e rcroulée et à l' incommoder;
Atlendu que la seule cand ilion oppo.ée par la loi a la (acu lié
d'o\ hausser le Illur miloye n consislo 11 payer la surcharge; que
qui naissaient de la miLoyenneté ; qu'il s'y est nO Loi rcmcnt exposé
CIL .dossant sa maison 11 cello du l'oisin el en élablis anl les
luyaux de ses chem in ées con lre ce llo mai son ; qu'il lui étail possible de laissel' un espace entre sa maison ct la maiso n \'oisino,
ou biea de placer ses chemin ées con Ire le mllr qui joignait la
l'oie publique Cl qu'en procédant au lrement il s'esl mis dans une
condi lion dont il nc peut Irgilirnemcnt ~c plnindre puisqu'il n'a
f, il que subi .. les embarras d'un élal ~e choses qui présenle 11
l'O lé lie cerlain s in coOl'cnien ls des al'anlnges qui peUl'tllt lu i se ..l'ir de cOlllpensalion el de dédommagemenl;
Attendu enfi n qu':wx motifs ci-dessus on pourrait cn ajouter
uvre a eu
pour rcsullat d'en lever lIn e g,'ancle porlie cie son jour àsa maison,
Le seullempécomenl apporlc dans celle ci.. conslance fi l'exercice
du droil d'e,ilnusselllenl a consislé il ré,lu ire cet e,hnu ssemen t
11 co qui élait indispensablem ent néerssa ire pour la deslina lion Il
donner nu mllr oÎn si éle\'6, mais sans que la cODsidl!ra lion du
dommage soulTe"l pûl modifie .. le droit d'exhaussemenl ni clonner oll\crlure à aucune fiction cn dommages-inll!rals ninsi Que
lerapporle Dallo1. au mot servilude en cilanll'op inion de M, Oemolombe qui adop le complN emcnlla déci. ion donl s'agil: or,
il esl de p.. incipe que: "bi .adem l'a/iD, ,bi CI idem jll$,
Pdr ces mOlifs :
Oéclorons que M, Segond-Crcsp est son clroil pour l'exhau, semenl des lu yaux de cheminée cie sa moison jusqu 'n u,cless us cie
la hauleur acluelle de celle du sieu,' Jnco ny,
En conséquence, au bOnillice de l'olTre failo par ce dornio .. , do
�-
268-
rélablir les souches de cheminées de la mai on S'gond- Cre,p,
lelles qu'elle élaienl aupal'ava nl el réa lisce ~lI e sail lud ile offre
débou lous le sieur Segond-Cresp do sa demande el le condamDons allx Mpen ,
DII 20 fé!}/'i. r l 86', -
FA II.LITE. -
~l,
CnbNc i EIl. -
D~;CLAnÂTJ ON. -
R, GOI,.,' "" ST-PONS, }119' d. paix.
POU Il SU l'r es CO MMENCÉES A\'ANT 1.,\
DnolT OE COi\'TI NUE II.
Le créancier hypol /ldcai,'e Olt nO>l hypot/u'caire qlli a commencé des poursuites en exprOIJriation forcée contre. SO I~
débileur, al. d,'oit de les con li""er ma/gré l'éw d .. (aillile
de ce de'bitr:ur ; en constIqucnct, ce créanciel' a le droit de
requérir la venle al< JOIlT où ell. a élé {Ix!. sa"" oppositioll
du syndic .
( BL,\NC Du O ESN'"
S\'ND I C CORI\lOL, LOl\TnE NIiGIlE ).
" ugeote ... .
Atlendu que Nègre avail oblenu con tre Cordai IIU jugemenl
de condamnation en ve rtll duquel il avail pris hypothèquecon lre
lui dans les derniers jour de janvier l 86', el que c'est en œlill
(IUaIHé de créa ncier hypolhécaire qu'il fi commencé les poursuiles en sa isie immobilière conlre son débileur longlempsavanl
que celui·ci ful déclaré en éla t de failli le;
Allendu Ci"O le jugement déclaralir rendu en mai a fait relllOIl·
leI' l'ouvertllre de la fai llile ail ~ I janli l' ct a mCme frappé de
nullilé l'''yp o l h~que in scrile dan les di, jours ;
Mais allendu que ln ntlJJil6 de celle hypoth èque demandée par
le synd icest con leslfe par le mOlirque [';~gre soutienl Nro encore
rece,nble pour alla rJl'rr' leju gement,!tl i a fnil remanier la fa illile
au 31 janvier ;
Allendu qu e 10 d6hal il cet égard doi t êll'e porlé devalllie Irilmn ol de com merce et que le tribunal civi l ne peUL, dès lors, rI/clarer nulle l'in scl'iplion pl'ilO pllr 10 créancier poursui vanl ;
-
269-
Mais allendu que l'ac tion du synd ic n'élanl inlenlée que dans
le bu t de raire ol'donnor que l'adjudicalaire de l'immeuble saisi
pal' Nègre ne pourra avoir lieu à ce tte audience, il s'agil d'c),u-
miner si dans le cas où Nègre pcrdrait sa qualilé de créancier
hYllolhécaire, il serai t déchu du droil de eonlinuer les poursuiles
qu'il avait commencées avant la dédaralio" de faillile de son débilour;
Allendu que si daos celle hYPolhèse il élail déchu de ce droit
le ll'ibu nal deYrai l >urseoidl l'adj udicalion jusqu'après la décision
du lribunal de com merce sur la demande en rélraclalion du jugemen l qui a fait remonler au 31 janvier l'ou,erlure de la raillile,landis que si Nègre quoique pri'é de son hYPolhèque peul
conlinuer les poursuiles; il doit êlre passé oulre 11 la ven le ;
Allendu il CCl fgard que la publicalion du cahier des charges
aeu lieu 11 J'aud ience du 3l mai dernier, poslél'ieurement à la
déclaralion de faillite et en présence du sy ndic qui n'a poinl éle,é
la dlnicullé qu'il soulilve aujourd'hu i el y a laissé procéder sans
l'uclnmation ni prolestation ;
Allendu qu' il aurait dû aux lcrmes de l'article 69~ du Code de
procéd ure faire dans les trois jours qui précèdent ceUe leclure,
le dire qui fait la matière de l'inslance aClu elle, land is qu'en
gardan l le silcnco et laissanl co nli nuel' la poursu ile par' Nègre il
s'eslrcndu non recevable 11 la quereller plus tord; car s'i l no peul
plus Olre fui t de modificalion au ca hior des charges après cello
leclu ro, il plus rorle rai son la qualilé des parLies doit elle êlre,
dès lors, irl'cvocablement fixée;
Allendu que le fuil qui les modifie élait déjà accompli puisquQ
le jugement qui fail remonler l'oul'erlure de la raillile au 3i
janvier élait déjà rendu;
Mnis allendu quo 10l's même quo le sy ndic sorail encore rece\able, la poursuile ne d~l' rait pas moins Olre conlinu 'e pal'
~cgre; qu'ell elTet ce n'est que du moment où la faillile es l déclareo que le fai lli est de saisi de ses aClions ct les créanciers pri\és du tJl'oil de pour::i ul\'re l'OJ..pl'oprinlioll (]CS Immeubles, ln 101
conliunt au sy ndic su l, dlHIS l'inlèrèl ùo la mo sse, le droil de
IIOUr$uile et lhe le d')l"i dan lequel ils del'rnnl y !lrocèt)rl':
�-
-
210-
Attendu que la prohibition ne s'élend pas au droit de con tinuer les poursuile, commencées al'anlla déclaration de faillite,
car elles ont élé 'nlablemenl commencées et il n'y aurail aucun
lUolif érieux h les faire conlin uer par le syndic, que d'ai lleurs la
loi no l'exige poin l; qu'ainsi le créa ncier hYPolhécaire ou non
hypolh écaire qui les a com mencées a le d,'oil de les conlinuer el
de req uérir ln l'ente au jou,' oi, elle a été fixée sans opposilion
du syndic,
Par ces motifs:
Le Tribuoal , dit o'y avo ir lieu de slaluer su,' la demande en
nullilé de l'hypolh èq ue prise par Nligrc, le 23 janvier ,1864,
conlre Corriol el renvoi les parlie 11 sc pourvoi" devanlle Iribunal de C"m ln ErCe pour faire slaluer ce qu'il apparliendra sur le
jugement qlli a fi xé l'ouverture de la faillite,
III de même suile, déboule le sy ndic de la fail lite Corriol de
se fins lendanles 11 empêcher qu'il soil procédé 11 l'audience de
cc jour 11 la vcnle de l'immeuble aisi à la requéle de Nègre;
Condnmne le syndic, en sa qualilé, aux
d ~ pc n s
de "inciJcnL
ct ordon ne qu'il sera immédial menl procédé 11 l'ouve,'lure des
cnchi'res SUl' la poursuilo de Nèg,'e, créa ncie r saisissa nt ;
Prononce la di, I,'aclion des dépens au profil de ~I ' Lalour,
avoué.
Dl< 30 aoa! ·/ 864 . - 2' Chambre, - Présidelll: M, CAME', ;
J/inistèl'e p"blie : )1. AULO'S,
Auoeais: M" SUClIIn , pour le s ~ndic; M- l\l ICII EL, pour Nègre.
Atloués: MU ll RII GASSE CLl ..\Tou n.
==== ==== =
nAII.. -
R E'" S O'fo; \ÉCUTION. -
=====
DOlJolIA GES- IJliTl!nÈTS .
Le baillel<r n'a !Jas /e tlroit de se reflt,e,' à l'extcution d'Wl
bail pal' lui consenti, sous pl'f"tcXLt q!Lt le locataire allec
lequcl -il a traité fient tm e mauvaise condu'Ïte et a1l1tc molt'fJajse ,'éplUalion au, point de 1)-ue des mœurs.
"ugeIDCIJt .
r
Allend., que l'a"licle 1729 du Code Napoléon ne per,uet de
rèsilier un e location qu'autant qu e le preneu,' omp loie la clrose
louée il un nuIre usage que cel ui auquel Ile a élé d, stin ée où
donl il pu isse résuller un dommage pour le tailleur;
Allen~u que les parties conl icnnenl que le sieu r Jules Albessard a loué verba lemenlle deuxi ème élage d'une maison si lu ée il
Marseille, rue 'l'hubaneau, n' 58, il panir du ~ 9 seplembre dernier il Olle Jea nnelle Ciseron, moyennanl un loyel' de sept cents
fran cs pal' an à-co rn pIe duquel il a reç u d'elle cinquanle francs;
Allend u qu e le sieur Atbessard a refu sé, adl'enan llad ileépoqur
du ~9 seplembre dernie,', de !rITer il la Olle Ciseron les lieux
lours, sous le prélexle qu'clle li enl une mauvaise conduite el au,ail même fi guré il y a quelque lemps sur le regislre de< femmes
soumises il l'inspection de la police, regislre sur lequel elle a
pourlant éloi plus l ar~ radiéo;
Allendu 'lue le sieur Albessard ne peul alléguer conlre la Olle
Ciseron aucun fail u'abus de jouissance des lieux loués ni de dégradali ons qu'elle y oUl'ai t co mmises, quo c'est préven livemenl
qu'il lui ,'efu se l'accès de ces lieux; qu 'il no peu l ainsi se prévaloi" simplemen t ~e la ,'ép ulalion de sa loca laire pour faire rési lier uo con IraI, qu'il ne Icna il qu 'à lu i de sc l'enseigner , ur la
cond uile ~e ce lle personne a,anl ue cllOlenir 01 cc clio de celle
locati on ;
Que le Tribunal D'a donc pas mCme à lériner si les objeclions
élevées sur la moralilé de la Olle Ciseron sonl fondées, ni s'il
e, islait déjà dons la même maison des localaires do mœurs
équil'oques, qu'il su IIi 1 de reconnailre Qu'il n'y a eu ~c la part
do la loca Laire, ni changclIlC'l1lll e destin ation lies li eux loués, ni
abus de jouissa nco, puisqu'elle n'a pas méme élé admiso dans
ces lieux, que ri en n'auLol'i C donc à ré ilicl' la location, ni tt en
prononcor l'nnnlliatioli conlrl! la Olle Ciseron ;
Atle n~u
( DEMOI SE I. LF.
JEA
NF.T','E
C!!mnON,
CON Tnl~
Al.llE SSA IlO).
27i -
l'c\éc,ulioll
né, "moins que celle rlorniéro n" dcmanue poinl
d~
C LL e co n\ untiou, mais so born e il requérir tirs
�-
~7_-
-
dommages-inlérêls I>ar sui le du relus du sieur Albessard de lui
li vrer les lieux loués, de la nêcessilé où elle s'es t trouvée, dès
lors, "'aller chercher ailleurs une hauitalion que l'urgence l'a
obligée de prendre plus collieuse, qu'elle a élé en oulre Corcée
par ces circonstances de faire transporter à plusieurs reprises
son mobilier, ce qui a nécessilé des rrais;
Allendu qu e le Tribunal peul apprécier de SOli siége le monlanl de ces dommages, que le sieur Aluessard doil en oulre resliluer 11 la Olle Ciseron les cinquanle rrancs qu'il a re,us comme
avance sur un loyer auquel il n'a plus droil.
Le Tribunal,
ondamne le sieu,' Albessard il reslitu e,' à la Olle Ciseron la
somme de cinquanle rran cs par lui reçue il-cam pie du semeslre
de loyer du deuxième élage d'une maison située 11 Marseille, rue
Thuu. ncau, n' 28; le co ndamn e en oulre en laveur de ladile
Olle Ci,eron au paiement d'une somme dequalre cenis rrancs à
lil re de dOlllmages-inlér~ls ;
Le coodamne cDfin aux dépensdislrails au profil de AI' Coulon,
avoué.
M.
DIO 18 octobre 186 • . - Chambre des Vacations. - Prisidmt :
AUTRAN; Ministère public: M. AULOIS.
Al/ocats: M" COULON, pour Ci seroTl ; M" BAnTllhE~H' , pOUl'
Albessard ,
Avoue'!: Mil COULON cLBnOQulE l1.
CONTnAI~TR 1)"11 CQnpg. -
COMMANDEMENT. -
\EIIUAL O'EMP IU ~O~NEMENT. -
I1CUItE . -
Dtr.LAI. -
PIIOcf:S-
ACTE n'ÉCROU .
Le commandement â fin de con/rainlc par corps est t a 'able
pour une année (art. 784 Pl' , ci • .);
Le criancier qui après avoir fail signifie,. le co mmandem en t,
,'eçoit lm à-complc cl acco,'dc au débil ..,,· ,,1< délai moilld.,e
d'un an pour se tibùer (lu solde, peut, ce drlai étant expiré
sa'!lS que le solde ail été payé, {aire 1)l'océdc/' à l'ar/' cstatioli,
du débiteur sans a,oil- besoin de {aire t'glli/ier
comm auJ:le ment;
11'11
lIo""eall
273 -
Le proûHerbal d'cmprisolllleme.H n'est pas nul parce que
l'huissier n'aurait pas mentio,w,é sur la eopic l'heure à laquelle ce procos-.erbal a élé rédigé, si d'ailleurs le dlibi/mr
Il'alUgue mtme pas que son arreslation ait été raite <l "ne
"cure illégale,
L'acle d'Ccrole peul etre rédi,qé pal' un seul et mOme p,'ocos•• rbal que l'acte de capture, et une seule cop',e lJeut contenir
les deux artes, pOUl'VII que les énonciations exigées par la
loi soient ,'en{mnées dan s l'une ou l'autre l,artie dll procès"l'bal.
( REY~tER CONTRE MARIN),
Jlogemenl,
Sur le premier moyen tiré de ce que un nou"o.,u commandemeot n'a pas élé lait :
Allendu que le commandement est va lable pour un an aux
lormes de l'arl. 784 du Code Je procédure civile;
Allendu que le commandement raità Reynier, le H mai 186.,
a pu être suspend u par les accords verbaux intervenus enlre le
créancier et 10 débiteur et pal' le lerm e de deux mois accordé à
celui-ci, mais qu'il a repris toute sa rorce après quo ces deux mois
ont élé expirés sans que le reslant de la somme due ait élé payé
11 Marin conrormément aux promesses de Reynier ; quo dès lors
un second commandement n'était pas nécessa ire; que pour cela,
il aurait rallu que le créancier renonça t expr ément il exerCtr
la contrainte par corps à l'encontre de son débiteur, mais que
celle preuve qui incombait à Heynier n'n pas élé raile;
Allendu que l'impulation que poU\'ait laire Reynier lui-même
à cause de l'à-compte donné par lui, et que fi défau t la loi se
chargeail de laire, était bien racile, puisqu'il n'y avait qu'à déduire dala somme totole dUB la somme déjà payée 11 MaI'in en
prio.lpal et intérêls;
Aliendu, dlls lors, Que le premior moyen invoqué par Reynier
doit être écarlé.
Sur 10 deuxiilmo moyen tiré do cc quo 10 proœs,,'el'bal d'omT. Il. -
Ifi l'ARTIG
19
�-
prisonnement du cinq noQt cournnt dressé par l'huissier Niel, est
nul en la lorme pour n'avoir pas énoncé l'heure de sa rédaclion;
Attendu qu'il est d' usage que l'huissier plepal'e d'avance son
procès-verbal ct ne remplit la date ct l'heure qu'aprés son exécution, alors qu'il l'a complète par sa signature ; qu'il est diffi cile ùe
laire autrement, puisque l'huissier (polir l'heure surtout etméme
pour le jour) ne peut savoir si des circonstances indépendantes
de sa volonté ne mettront pas indéfinim ent obstacle à l'accomplis,
sement de sa mission;
Allendu que dans l'espèce il est évident pour le tribunal, à la
seule inspection de l'encre qu e c'est au mom ent d'apposer sa signature au procès-I'erbal dresse d'ava nce, que l'huissier Niel a
rempli le blanc laissé, en ajoutant la date et l'heu re; qu'il n'est
pas dénié du reste, par le debiteul'. que ce soit pendant l'a prèsmidi et par conséquent à une heure légale que son arrestation a
été laite;
Que ce second moyen doit étre écarte.
Sur le troisième moyen tiré de ce qu'aucun acte d'écrou n'a été
dressé en conlormité ùe l'art. 789 du Code de procédure civile ;
Attendu que la jurisprudence a admis que l'acte d'écrou pouvait être rédigé par un seul ct même proces-verbal que l'acte do
capture; que si l'on adopte cette solution, il laut aussi admellre
qu'une seule copie peut contenir les deux actes; que tout ce que
peut exiger le débiteur, c'est que les énonciations ex igées par la
loi à peine de nullité soient renlermées dans l'une ou l'outro
partie du proces-verbal ; que, daus l'espece, on n'a pas allégué
qu'un oubli de ce genre ait été commi s et que Reynier ayant reçu
copie entiere do procès-verbal dressé pal' l'huissier Niel a étc mis
il même de savoir que les ex igences de la loi avaient été remplies
et de rOl'muler ses réclamations, si elles avaient été omises;
Que des lors le troisième moyen doit être écarte comme les
deux autres.
Par ces motils :
Le Tribunal,
Sans s'.rréter all x fin s ct conclusions de l1 ey nier dont il est
démis ct <!Cbouto, c\ec\al'e l'emprisollnelll ent , . Ioùle ct conù umne
275 -
lleyoier aux dépens, distraits au profit de M' Faure, al'oué, et les
liquide à quarante-sept Ira ncs quatrc-vingt-quinze centimes.
Du 17 aotil '1 86 ~. - 1 ~ Chambre. - Présid."1 : ~1. I1ECIMD,lU"; AI ill. p«b .: M. GuÈs, substi tu t.
Avocats: Me BAR NE, pour Hey nier; M" B ERT RA ND , pour
Mario .
A.ouds: 101" MORO'I' etIlAUR E.
PRO~IESSE DE MARIA CE . -
INEXÉCUTION. -
DOM~IA CES- J N 1'Én ~Ts.
El! cas de promesse de ?M,'jage , lorsque l'"n des {ulurs tiPOtlJ:,
ap ,'ls atoif engagé son { UIlIr d quiuer son dom icile et à se
rendre auprès d, lui d'u" li... éloigné, dans le but de contracler le mariage proje té, avoir (ail l'échange des portrailS,
dtbaltu et réglé par correspondance 10lltes les conditiolls
matrimoniales et (ait {aire les pllôlicatiolls, se rétracle ensuite de son engagenlent salIS autre moti! que l'insuccès de
nouvelles e:J!igellces , il commel une {aute qui le rend pas,iUe de dommuges-intérêts.
(VEUVE LECERF CONTR E TACUSSEL.)
Nous avons rapporté ci-dessus, page 6~ , un j ugement du tribunnl cÎl'il de Marseille en date du 22 janvier '186' , qui avai t
débouté ln dame veuve Lecorl de son action en dOOlmagesinteréls.
La Cour a réformé cc jugement par l'arrét sui vant :
..lrrtt
Attendu qu'il est constant en lail que da os 10 courant de
la dame veul'e Lecerl est , enue 11 Mnrseille pOUl' y
conlraClOl' un mariage al'ec Achille 'l'accussel, qui l'al'a it engagé
lui-môme Il s'y rendre dans cc but ;
Attendu que ce l'oyago a cu li eu Il la suite d' un o cOI'l'csjlondnnce qui a duré un e année , nlol's que les parti es '\l'aient
aohao g~ leur portroil , qu o los pu blica tions !llnient lai tes ct
rovri er~ 863 ,
�-
-
276 -
que toutes les conventions malrimoniales étaien t débattues CI
réglées;
Attendu que s'il est vrai qu'en vue de la liberté entiére qui
doit procMer un mariage, les promesses de mariage soien l
nulles et ne puissent produiro aucun elTet, ceUe règle ne saurait
aller ju s qu 'ile mp~c h er l'application du principe général qui veut
qu'on soit loujours responsable du dommage causé il autrui
par sa faute;
Attend u que Taccussel a commis une faute en laissant la veuve
Lecerf réaliser une partie de sa fortun e, quitter sa maison, ses
habitudes, son pays, sur la foi des engagements con lractés et
en se retractant ensuite de ses engagemenls sans autre motif
connu que celui tiré de l'insuccés de ses nouvelles exigences;
Attendu, dés lors, qu' il estlenu de réparer le préjudice résultant pour la dame Lecerf de cclle faute, et que la Cour a des
éléments sullisanls pour régler dés il présent le chilIre des dommages-inlérêls;
La Cour mell'appellation Cl cc donl est apllel au néanl ; émondanl, condamne Taccussel li paye r il la veuve Lecerf la somme
de 500 fran cs il lill'e de dommages-int6rëls pour la réparation
du préjudice il elle causé par la ruplure ,"ns mOlifs plau sibles
du mariage qu'il lui avait promis;
Ordonne la restitulion de l'amende, condamne 'faccussel aux
dépens de premiére instance et d'appel , ces derniers dislraits au
pront de l'avoué Guérin aux amrmations de droit.
Du, 24 IlOvembre 1864. - Co ur d'Aix , 1" Cham bre. - PI'lsiden! : M. RI GAUD , premie'r Pfésidelll; Mi"isLtre ""blic:
M. LESCOUVÉ, a•. -gén.
Auocals : M' PA sc," Rou x, pour la veuve Leccrf; M' de FaEsQUET, pour Tacussel.
A'Oouis: M" GUÉ RI N ct ESTnANCIN.
AOMI NI "nA 'rION LÉG AL ~. -
P I! II E. -
R EDDITION . -
COM PT E DE TUTE I.LE,
'fnAI 'r t.
277 -
ÜltC,."Cli1t entre le CuleU',. et le minelu' devenu majeur s'il
,,'a été l,r fcédé de la reddilion d'u" compte tlétailld et de la
remise des pi.tces i"stific atives, le lout constaté par ..n rlicJpissé de l'ayant compte, di:r jo"rs ail moins avant le traité,
,,'est pas applicable au p~". adm...,istrate1...·/é!Jal des biells
de ses enfanls ",in.urs.
(Epo ux
GAon l EL CONTne
Époux
LI GOUZAT).
Par teslament, en dale du 26 juin ~ 833, reçu par M' Olive,
lors nolai re il Marseille, la dame veuve Bas tide a légué à la dame
Moine, sa nièce, épouse Ligo usal, l' usufruit ct jou issance durant
"vic, de lous les biens qui composeronl son hérilage mobilier
ou immobili er, avec dispense de donner cau lion, ct elle instilue
pour ses bëritiers fon ciers les en fan ls nés ct 11 onllre de sadile
niècn, en quelque nombre qu'ils soienl Cl par égales portions,
mais il condi tion qu'ils n'cn auront la jouissance qu'ap rès la mort
de 16111' mère, à qui l'u sufruit en est légué.
La veuve Das tide es t décodée en cclie ville, le 31 décembre
t83'. A l'époque de son décès, il exislait Irais cnfanls, issus du
mnriage de la dame Ligo u al, légataire de l'usufruit.
Cc Irais enfanls auxquels rel'enait la nue-propriélé, ù raison
do un liers chacun, élaient :
f ' La Olle Emilio Ligo usa t, décédée on bas age, 10 8 février
183;;, ct dont la succession a été dévolue, demi à sos père Cl mère,
ell'aulre demi à son frèro ct il sa sœur surl'ivanls;
2' Le sieur Fmnçois Ligousal, décédé aussi on bas àge, le 3
i, nvier 1837, dont la succession a é'é dél'olue, demi aux père et
mère ct l'aulre demi au troisièmc eofnot survÏ\rnot ;
3' La dame l'irginic Ligousal, del'enue depuis épouse Gabriel.
Pal' acle du 20 décembre f 858, passé devant M' do auvecannc, notaire à Marseille, ladite clame Ligo llsnL, llpollse Gabriel,
agiss!\nt n"oc "ass istanco et J'autorisa ti on de SO Il mari, CLce dernior, tauL co son nOIl1 projJrc cLpersonnel à rai son do la om-
munuulé I~galo de biens exislanl entre lui ct son opouse avec
In(IUcllu il s'est uni cu mariogo sallScontml, cu IBH) , cl agissa nl
L'al·ticle 472 d" Code Napoléon q,û/"'appc de1tullité tO"//fa ;/I'
�-
-
278 -
conJoinlement Cl solidairemenl cn lrecux, on l cede cllmn porle
audil sieur Joseph -l'o rluné Ligo usal Cl à lad ile dame Marie-Rose
Moine, SO D épouse, de lu i assislée cl3u Loris~e, leur pèrl! el mère
acceplan l conjoinlemenlel indi visémenl, à raison de moiliéchacun, 10US le, droils indivis mobiliers elimlllohiliersgénéraiemenl
quelconques, sans en rien accepter ni réserver, alTêranlauxdils
époux Gabriel pour les pari Cl porlions de lad ile dame Gabriel,
née Ligo usal. dans les successions:
-10 De lad ile dame Moine, veuve Baslide, sa grnnd'lanle, décédée le 31 décembre l8H , en l'élnl du leslamenl donlledil acle
énonce les disposilions précilées, ainsi qlle l'invenlaire de sa succession auquel il a élé procMé le l 5 jam'ier l 835, par M'Alexaa·
dre Giraud, nolaire ;
9' Daas celle de lad ile Dlle Emilie Ligausal ; e13' dans celle
dudil François Li go usal, son frère, pour lesd ils époux Ligousal
Moine, cessionnaire, faire joui r Cl disposer dès le jour dudil acle
de cession des droils ai nsi vendus Cl cMé ,com me chose leur apparlenanl légilimemenl propre.
Celle venle ou cession a élé fa ile ou consenlie :
l ' A la charge pour les époux Li go usal-Moine, de lenir lescéda nls quiUes Cl ind emn es de Ioules deUes quelconques qui
auraienl pu Cl pourra ienlleur in comber dans lesdi les successions, cc qui, mois pour l'enregislremenl seulemenl (porle l'acle)
esl évalué selliemenl à la somme principale de ~ ,500 fr. ;
El 2' moyennanl le prix de 3,500 fr . , sur lequel les par lies 001
déclaré compenser en lre elles lasomme de l ,500 fr . pour ava nces
foi les par les époux Li go usa l-Moine auxdils époux Gabriel, à
l'occasion de leur maringe, Cl sur les 2,000 fr. pour solde, les
cpoux Gabriel quiUancérenl dans ledil acle l, OOOfr. qui leur
onl élé payés complanl, cl quanl aux l ,000 fr . reslanl, ils ,'obligèrenl à les payer solidair menl dans les deux aDnées, cl avec
inlérél1l5 p. 0/0, Cl depuis lors ils s'en sonllibérés.
I.e même acle pOI'le que colle cession esl aussi raile par les
époux Gabriel, à forfail Cl sans garanlie au Ire de leur parI, que
la simple qualilé !l' hériliers ou léga lllires de ladi le dame Moine,
veuve Uaslide, da ns les Iroisdiles sucœssions; ils meltenl ol su-
219 -
brogen l par conséquenlles cess ionnai res en leur lieu Cl place, de
manière il cc qu'i ls no puissenl jamais Cl sous quelque prélexle
que cc soi l, élre recherchés direclemenl ou indireclemenl par
qui que ce soil sous quelque mOlif el prélexle que ce puisse
élre.
Les époux Gabriel, agissa nl aux qualilés ci-dessus, onl fail
assigner les épo ux Ligousal en nullilé cl rescision dudil acte de
cession pour prélendue cn use de lésion, lanl de plus du quarl
qu'au besoin de plus des sepl douzièmes Cl en pariage de la nuepropriélé de Ioules les fac ullés mobilières el immobilières dépendan l desd iles succ,,"sions, Cl en ou lre pour voir ordonner que
prépa raloiremenl il sera procédé à la ven le aux enchères publiqll es de la nue-propriélé de la maison sise en celle ville, rue des
Fabres, n' 37, dépendanl desdiles successions.
.Ju gcmenl.
Sur le premier moyen de nullilé liré de cc quo l'acle de cession
n'n pas élé précédé de la reddilion do comple prescrito par l'arl.
.72 du Code Na poléon :
Aliendu que ln dowioe adm el qu'en lbèso générale le père,
aum inislraleu r léga l des biens do ses eo ranls, no peul élre
soumis qu'au droil comm un el n'encourl pas la responsabililé
qui s'allache aux acles du luleur ;
Quo par suile l'arl. 472 ne s'applique pas au père admi nislrateur ;
Que CCl arlicle, en eITel, consacre une disposi lion lrès·sage,
snns doule dans l'iolérél des enranls, mais qui n'esl pas moins
cxorbi lnnle puisqu'ellc prononce la nullilé d'un conlm l, qui cnIre lous aulrcs scra ill'ulablo d'après le droil commun; qu'i l eSI
uonc jusle de ne pas élendre des dispo ilions de cc genre à d'auIres hypolhè cs que celles que le législaleur a comprises dans son
lex ie.
Ali fond :
Aliendu quo, par nclc du 20 décembre l85S, les Opoux Gabl'iel
on l cOdé lI UX époux J..igousal, pùre Clmùro do lu dame Gabriel,
�-
-
280 -
tous les droits indivis, mobili ers el immobiliers, sans en rien
excepter, ni réserver, alTérents 11 ladi te dame Gabriel dans les
successions de ln dame Moi no, l'eUVe Bastide, de la Olle Emilie
Ligousa t ct François Ligousat, all prix d. 5,000 fr .; que cette
cession a été faite par les époux Gabriel 11 forfaitet sans garantie,
autre que celle d'héritière ou légataire de la dame Gabriel, née
Ligousat;
Attendu quo celle l'ente ainsi formulée constitue ua acte aléatoire dans lequel chaq ue partie a volontairement accepté les
chances de gain et de perte; que l'art. 889 refuse l'actioo daos ce
cas à celui qui se prétendait lésé;
Attendu toutefois que cet article exige que la l'eote ait été faile
saas fraude; que c'est aux demandeurs à justifier la fraude;
Allendu qu'aucune preuve n'est rapportée ni olTerte par les
époux Gabriel pour justifier Ju dol reproché aux époux Ligousat;
que la fraude ne peut s'établir par les résu ltats obtenus dan, la
liquidation de ces successioos ;
Que ces résultats constitucnt précisément les chances aléatûi res
auxquelles les parties s'étaient soumises; que la preuve devrait
porter sur les moyeos employés pour dissimuler les forces de la
succession, pour persuader aux risques imaginaires, enfin pour
tromper la l'olooté du contractant ; que sur tOll S ces points, qui
tendraient 11 établir le dol ct la fraude, le tribunal ne renconlre
que des allégations; que la fl'aude n'étant pas prouvée, il ne reste
au procés qu'une vente de dl'Oits successifs contre laq uelle la lei
n'admet pas l'aclion en rescision .
Par ces motifs:
Le Tribunal,
Sans s'arrêter aux fins prises pal' les époux Gabriel dont ils
sont dém is et déboutés, met sur ces fin s les époux Ligousat hors
d'instance et do procès, avec dépens.
DI. 30 avrill864. - l " chambre. - Présidellt: M. Luce;
Millistèt'e public: M. DESJAnDINS.
Avocals: /d' !I.VNIER, pOUl' les époux Gabriel; M' DROCOUI"
pour les cpoux Ligousat.
11vout"$ en. cause: MU SII.\'l!srne cL L AnGU I EI\.
281 -
Arrét.
AdoplanL les motifs des premiers juges ;
EL, en ouIre, attendu que l'usufruit des époux Ligousat sur les
biens fai sant l'objet du contrat, usufruit dont la durée est incertaine, imprimait il ce contrat un caractère aléatoire;
Allendu que la base essentielle des accords inlervenus en Ire les
parties était dans la valeur de deux immeubles situé, il Marseille;
que chacune d'elles avai l également il sa disposition les moyens
de connaltre exactement 1" valeur de ces immeubles; qu'il n'est
pas même allégué qu'aucune manœul'I'e ait été employée par
l'une des parties pour tromper l'autre sur celle vnleur; que dans
ces circonstances, il n'est pas possible de croire 11 une fraude
rendant l'art. 889 applicable en donnant ouverture 11 l'aclion en
rescision.
La Cour, confirme le jugement dont est appel pour être exécuté
selon sa form e ct teneur; condamne les appelan ts il l'amende et
compense les dépens d'appel, vu la quali lé des pat'Iies.
D.. 9 Iwvembre l 864. - Cour d'Aix,
M, nIGA UD, p1'cmier président; M.
i"
cbambl'e. - P,·ùid . :
premier aVQc.-
DE GAIJRI ELI.I,
g,n,
Avocats : 1\108 BeSSAT et ARNAUD .
Jlvoués: Mes GUÉI\ IN et Roux.
COMPÉTENCE.
-
ACTE CO MMER CI AL QUANT A L'UNE DES PAnTlES
ET NON COMME RCIAL QUANT A L'AUTI\E.
Dans le cas ,le cOlltestation 'relative li Iln acte commercial
q'lant à l'Ilne des parties et non commercial qUallI à l'all're,
celle cles IJarties q"i n'a pas fait acte de commerce pmI assignc" l'alllre de va"t le trib .."al civil,
(CONSISTOtRE ISnAÉ •.ITE DE MAnsE'LLE cONTnE MASSEL .)
L" sieur Massol, facteur d'orguos il Marsoillo, a vendu un
�-
~82 -
orgue au consi toire israélite de cette ville. Des dillicullés so
sont élevées cntre le~ parties à raison de la qualité de l'instrumen t au poi nt de vue mu ical Le consistoire a assigné Massel
deva nt le tribu nal civil en réalisation de la l'ente : le sieur Massel
a décliné la comptleneo du tri bunal ct demandé son renvoi
devant le tribunal do commerCe.
Sur cet incident, le tribunal s'est déclaré compétent par le
jugement sui vant :
Jngeolelli .
Allendu qu e l'article 63 1 du Code de commerce qui fi xe la
com pétence des tribu naux de COmmerce porte que ces tribunaux
connaltront : 1· de toutes con testations relati ves aux engagements en t" e négociants; 2' en tre toutes personnes des contestations relati ves aux actes de commerce; que l'arti cle 632 définit
les fa its que la loi répute actes de commerce;
Allendu qu'il est des cont rats qui sont en même temps commerciaux pou,' le négociant qui y est partie ct qui sont purcment civils vis-il-vis du co nlractant non négociant ;
Allendu que la jul'idicti on des tri bun aux de commerce étant
une juridiction d'exception doi t être restreinte dans les limites
ex pressé ment tracées par loi.
Que dès lors l'individu non négociont ne peut être distrait de
ses juges naturels et obligé de compa ratl re devant une ju ridiction qui lui est étrangè re. d'é t,'e privé des form es protectrices
sur lesquelles il a dO compter quan.) le con tra t do nt l'ex écu lion
est réclamée est par rappor t à lui un acte purement civil ;
Allendu que tous les arrélS ct tous les autours ,'econn.issent
quo l',;"tdi'Didu1W?Lne'yo ,:ian t ne peut, lorsqu/il est défendeur,
être traduit devant le tribunal de commerce; mais que si l'absence en sa personne de la qua l it~ de com merçant et la nature
de l'obligalion en ce qui le concel'O c lui conféraient le droil de
ne poi nt subir la ju ridictio n commerciale ùeva nt laq uello il
aurait é t ~ assigné, il ne peut at,'e tenu davantage do subir celle
ju,'idiction lorsqu 'il sc constitue demaodeur, cal', dans celle
-
183 -
situation aussi bien que da ns l'autre , il s'agit toujours d'un e
partie qui par elle-même est étrangère au comme rce ot d'un
contrat qui par ra pport 11 elle n'est point commercial ;
Allendu que ces principes ont été résumés avec autant de
précision quo de justesse dans un arrêt de la Go ur de cassation
en date du 6 novembre ,t813 (alTaire Chabe nes);
Qu'il est même remarquablo que cet arrét est Je seul qui , sur
celle question , so it émané de la Cour régutatrice;
Aliendu que le sieur Vallabrègue , agissant comm e membre
du consistoire israélite de Marseille dans l'achat ù'lIn orgue destiné au temple de ses corréligionnaires , n'a agi que CO mme une
personne purement civile co ntractant un engagemeut civil, que
dès lors le tribunal de céans est compétent,
Par ces moti fs :
Lo Tribunal,
Rejelle le d ~clin ato i re proposé par le ~ie u r Massel, se déclare
compétent , retient la matière et l'envoie la cause au Il nol'emb re
prochain;
Cond amne le sieur Massel aux dépens de l'incide nt.
DI! 25 octob,', 1864. - Ch ambre des Vaca tions, - Président:
M. AUT'UN ; MinistèTe public.' M. AULOIS (conclus. contraires)_
Plaiù . : M· VI OAL·NAQUI~'r, avou.e'; MOFLORENS, avocat, 'pour
M. Massel, assisté de M' MOIlOT, avoué.
ENREC I STR EMENT. -
SOC I ÉTE. -
AJlI'OI\T I MMOIJ I LTEn , ACTIOl'S,-
SOMME PAYÉE l'A n I.A. SOCTÉTÊ . -
M UTAT IO "
LOI'squ'IIn immeuble, greut d. dettes, a dt. mis dalls IIlIe société. pOtl,r sa valeur entière 1 maù avec ceUe condition
que les actions représentatiues de la val,ur de rim",,,,bl,
?le seront actuellem,nt ,-,mises à l'associé qui a {ai t l'opport
que propo,'ûon?lcllelll,nt ..alit pai'''IeI,t, et que, surut'nun'
l, ddcès de l'all/e u,- tle l'apport alltcrie"Tellltllt au dlgrè•• m.flt 8IIt;.,' de l'immeuble. la société se char.9c,'a de l'acquittemell t des deUes ,'cs/all t.s, -mais .n r .tollalll <lOti" ;,;·u.",.,, '
�-
-
'l!8~-
les actions corresponda"tes à ces deUes , ct en coméquence
ellcore déli.rées, - si l'aute ,.,. de l'apport déc~de avallt
d' avoir dégrévi l'immeuble, il s'optre, de lu'i à la société,
,me véritable velite 7,our la po ,'tion de l'imrnwble corresl,ondant. at/x dettes /l01\ lJaylies aujour du, déc~s, el le dro it
de ",utatioll doit , a cc mom.nt, ét,'e PeI'fu en conséquence,
"0"
(EN n EG I STREME:~T CON TR E VEUVE CLAV IER ET
ce,
Le contraire avait élé décidé par le Tribunal de Marseille dans
circonstances sui vantes:
Par exploit de Bellos, hu issier à Bordea ux, du 25 mai i860 ,
une contrain le décerDée ln i 9 dudi t mois de mai , par le sieur Sigaud , receveu r des do maines à Marseille , a élé signifien Il la
snciélé veuve Clavier et C' de Bordeaux, pour avoir paiement de
la somme de troi s mille deux cent douze francs pour droi t de mutalion sur le pri x d' un immeu ble, sis à Marseill e, plain. Sai ntMichel, 32, dontlla dame de Meulencère a fait l'apport da ns ladite
société veuve Clavier et C',
Ladite société a , par acte du 31 mai 1860 , signifi é par Michel,
huissier, à Marseille, élu domicile Il Ma,'seille, dans le cabinet dn
M' Meynier , avocat , formé opposition à la contrainte sus-énon cée ct ajourné l'adminislralion des domain es devant le Tribuqal
de céans pour entendre .nn uller ladile contrainte,
L'administration des do mai nes a, pa r exploit du 10 aoù t i 860 ,
huissier Fopiano, fait signifier un mémoire par leq uel, « elle
« conclut il ce qu'il plaise au Trib unal débouler les adversaires
• de leur opposition il la contrain te et les condamn er aux dé" pens. )'}
Pal' exploit , de Michel , huissier , du 26 novembre 1860 , la
société Clavier et C'a fait signifier un mémoire par leq uel a elle
• conclut il ce qu'il plaise au 'J'ribunal, adj uger il la société ct
« aux gérants les concl usio ns de leu,' opposition il la contra in te
• ct les décharger des fin ct conclusio ns de la régie, ,
L'admin islra tion des do maines a fait signifi er un second mémoire par ex ploit d'Arnaud , huissier , du il janvier i 861 , par
285 -
• lequel elle déclare persiste,' dans ses conclusions prises da ns
a le premier mémoire, sauf 1'0ITre qu'elle fait de res tituer les
, droi ts de li mbre et de tra nmissions provisoire ment exigés il
• Bordea ux sur la valeur de soixante-treize aclions en verlu des
• lois des 5 ju in 1850 et 23 juin 1857,»
La société Clavier et C'a fail signifi er par ex ploil dudit huissier Michel , du 17 janvier 1861 , une réponse à ce second mémoire , par laquelle elle conclut : « il ce qu'il plaise au Tribunal
• sans s'arrêter il choses diles ou alléguées pal' la régie de l'ena registrement , adjuger il la socWé veul'o Clavier et C' les con, c1usions p..' elle prises dans son précédent mémoire du 26 noa vembre i 860, •
.Jugement ,
Allendu que, aux termes de l'article " de la loi du 2~ frim aire
an VII , toute tra nsmission de propriété do biens, meubles ct immeubles, est so umi se au pa iemen t du droit proportionnel ;
Allendu que, par exceplion à ce principe, l'arlicle 68 , paragraphe 3 , n' 4 de la même loi , dispose que les actes de société
oui ne porlent pas transrrdssion de bi ens meubles ou immeubles
enlre les associés ou autres personnes, ne sont tarifiés qu'au
droit nxe de tro is francs ;
Allendu que l'arl. 45, n' 2, do la loi dll 28 avril i 8i G, n'invoquant pas quant au principe sur leq uel est fondée la perception du droit, s'es t borné à élever le larif et il porler le droit ù
cinq rl'nnes ;
Allendu que da ns la cause il n'ex iste qu'une seille question à
examiner ou à résoudre, de savoir: si l'acle du huit juin i g58,
par leq uel les da mes An toinelle-Louise-Ilmilie de Meulencére,
ontra da ns la sociélé Clav ier et C' et y fi l apport d' un immeuble évalué Il la somme de cent mille francs, con lientu ne lransmission de biens fai te au profi t do ladite société, laquelle tra nsmission, par co nséq uent, no do nnel'3il ouverluro qu 'au droit
fi xo, lors de la présen tation de l'nclo à l'en regislrement Oll biOn
sil, par l'olTct de quelllu'u nes dos clause, duùil acte, on pourrai t
y l'oir une cession fai le il til re oné,'cu, cn faveu\' dc l'un des
�-
286-
associés ou de toutt) autre personne, circonslnnce qui rendrait le
droit proportionn el ex igible;
AUendu que les stipulations de l'ncte du huit juin 1858 ne
laissent aucun doute ur ce point; que la tran smission ti c l'im-
meuble donl s'agit faite pal' ln dame de M eul en ~ re ~ la société Clavier et C'est enliérc; qu e lad ile dnme se dépouilltl sans retour
dudit immeuble au profit;de la compagnie, et que l'apporl en
es Lrail sans réserve ni pour elle ni pour aucu n des associés;
Auendu que depuis lors cet immeuble a été aux risques el
péri ls de la compagnie; que s' il élait venu ~ périr, il aurait péri,
pour son compte, de même qu'cHe profilera de la plus-value qu'il
ponrl'ail avoil' acquise;
AU. ndu que l'acle du huil juin 1858 fflt inlerprété en ce sens
par la régie eHe·même , puisqu'clic se boroa il percevoir le droit
fi xe lorsqu'i l fuI présenlé à la fOl'mali lé ;
Allendu qu e la sociélé Clavier ct C' esl devenue leHoment propriélail'e.:de l'immeuble :appo rlé pOl' la dame de Meulencère, quo
lors do la dissolulion de la sociélé et du pal'lage de son actif pal'
les co-associ ~,:, celui au lot duqu el il tombel'. sera lenu de payer
le droit propol'lionnel , le décès de lodi to dame SUI'ven u en juin
18;;8 rendant dés mainlenant cerlain que cet immeuble ne pourra
l'cntrer dans so n lot ;
ALlendu qu' il importe peu sous le rapport de ln lransmission
de la propriélé , que l'immeuble mis en sociélé fu t grevé de
créances hYPolhécaires considérables ct que la Iibéralion dudit
immeuble faile ap res le déces de la dame do Meulencére, oc mo·
difie en rien la nal ure du conl ra t primitif ;
Allendu que celle libération ne pouvait avoir d'elTet rélroaclif ,
et par conséquent chan ger l'cssence du co nlra l , lequel , malgré
le, fai ls poslérieurs, conservera loujours 10 cal"Oclere d' un contmllranslalif do propriélé qui, par une faveur spéciale de la loi ,
n'est ass ujéli qu'au paicmcnt du drOit fi xe;
AltAJnd u que la libéralion sur laquelle la rcgie se fo nde pour nier
que l'acle du huit jui n 1350 conlienne uno lransmi ssion dn biens,
avail élé prévu e par l'acle Ile sociélé lui - IIIalll e, ct que si cct açlo
slipulo que l asoc i è t~sc ra tenu o de libél' rI'im mellble, dans le cas
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287-
qui s'est réalisé, il porte ex pressément que la Ii bMalion sera opé·
rée pour son propre COol pie ;
Allendu que cela résulte des lermes dc l'article 7 du conIrai
constitutif de la sociélé passé le ~9 novembre 1854, porlanl que,
1 loul immeuble con féré , qu oiq ue grévé de quelques delles,
• est r.çu pour sa valeu r indiquée et il y esl alTecté un nombr~
( d'aclions représenlant celle valeur en tière , mais il ne sera
• délivré d'acLions , dès à présenl , qu 'à concurrence de la parlie
a li bre de l'immeuble confMé, ct le restant des aclions quoique
• répulé émises, sera provisoircmeni retenu Cl ne sera délivré
1 qu'apl'ès la libéralion dûment ju stifiée de l'immeuble grevé,
a dans le cas oil l'associé débileur dccéde rait 31'an l d'avoir ac1 quille la delle, il dem eure convenu, à lilre de forfait , que
• les aClious relenues seront acq uises à la sociélé qui, cn co
1 cas, sera lenu e de libérer elle-méme l'immeuble. •
Allendu que si , plus lard , la sociélé Clal'ier et C' usail de la
facullé que lui con férail la clause fina le de l'arlicle 7 du pacle
social a li béré l'immeuble, elle a us6 d'un droit qu'elle s'est réservée, droil dont l'exercice n'emporle pas mulation de propriété;
Ilu'elle a agi dans son inlérêt, pu isque l'immeuble lu i apparlennit, qu'il lui im porlait de le dégrévCl' et q,, 'elle n'a nullemenl
fail ni eolendu faire l'aO'aire de la dame dt Meulencere;
Allendu que les soixa nle-lreize aClions rclen ues par la sociOlé
cn garanlie de la SOlllllle do soixan le· treize mille francs grevant
hYPolhécai rement l'i mmeuble, apparlenaient h la dome d. Meuleocére puisqu'elles élaienl déli vrée on son nom et que d'aprés
l'arlicle sept de l'acle conslilulif de la sociélé, les aclions relenues
en garanlie élaient répulées émises;
Alleudu que si la sociélé en payanlles créances bYPOlhécail'es
devienl propriélaire de ces aclions cl les nnnule , cela a lieu par
suile d'une clause exprtlsse de l'acle de sociélé; qu'elle ne fail
que coosolider sur sa lCle la propl'iélè de l'immouble ,'er cl daos
ID fond social , de mème quo le pos csseul' do, ienl propriéLai ro
incommulable de so n imm euble, en soldant les créa nce, hypolhécaires qui le grevai t, que dans un paroil cns il 031 impo sible
de voil' uno transmi ss ion de pl'oJlI'ict6 ;
�-
-
288 -
Attendu que le propriétaire en agissaot ainsi ne paye point
pour le débiteur, mais pour lui-m emc , et que dès lors il o'cst
pas exact de dire que la société Clal'ier et C· , en libérantl'apport fait par la dam e de Meulencère, a agi dans l'intérêt de cclleci; taodis qu'elle aurait uoe intention toul à fail contraire, de
même qu'un intérêt manife tement opposé;
Attendu que la société Claviel' ct C· n'a nullement mod ifi é sa
position en payant les créances hypothécaires; qu'elle D'a reçu
acquis pour ce fait , par la raison qu'elle possédail dejà et l'immeuble el les actions; t' un en vertu de l'acte du 8 juin 4858 ct
l'au Ire aux termes de l'artIcle 7 du pacte social, que par conséquen t l'assieUe du droit manque;
Atteodu que la régie, elle-même, a recounu que les soixaotetreize actioos dont s'agit étaient, depuis le décès de la dame de
Meuleocère, devenues réellemeotla propriété de la société Clavier et
C·, puisque depuis lors ct jusques et ioclusivemeotl'aooée 4860 ,
elle a exigé et perçu deceHe compagnie , tant le droit du timbre
établi par la loi du 5 Juio 1850, que le droit de traosmission créé
par la loi du 23 juin 4857.
AUendu que sous ces divers rapports, elle est mal fond ée daos
l'aclioo par elle diri gée con tre la société Clavier et C·.
Par ces molifs :
Le Tribuoal,
Jugeaot à bureau ouvert, et en demier re.. or t, admet lad ite
société dans son opposilion il la contraiote , décernée contl'c elle
le 49 mai 1860, 11 la requête du directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et fai sant droi t il ladite opposilion en date du 31 du même mois, débo ute le sieur
directeur général des fins de sa contrainte, avec dépens;
Liquide lesdits dépeos 11 vingt-neuf francs soixaote-cinq cen-
... rr~t de la Cour de
CA880UOD.
La Cour:
Vu l'article 68 de la loi du 2 ~ frim aire an l'II ;
Allendu, co fait, que, par l'art. 7 de l'acte de société du 29
novembre 1854, il a été coovenu que les Immeubles appo rlés eo
société, quoique grevés de deHes , seraieot l'eçus pour leur
valeur indiqu ée, mnis qu'il ne serait livré d'actions qu'à concurrence de la partie libre, et que :le restant des action s ne serait
délivré qu'après la libératioo des immeubles grevés; que , dans
le cas où l'associé décéderai t avant d'avoir acquiUé sa deUe, les
aclioos retenues seraient acquises il la société qui, en ce cas ,
serait \eo ue de libèrer l'immeuble;
AUeodu que la dame de Meulencère ayant apporté, le 8 juin
~858, il la société, uo immeuble ~valu é à 400,000 fI'. , grevé de
73,000 fr . d'hypotbèques , i! ne lui fu t délivré que 27 actions de
~ ,000 fI'., ct que les 73 autres res tèrent ès mai ns de la société;
que la dame de Meuleocère élaot décédée sans acqui tler sa dette,
la société a dû l'acq uiHer , et que les 73 actions restées enlre ses
mains lui sont demeurées acquises;
Alleodu , en droit , que l'art. 68 précité ne soumet au droit
fixe que les acte& d" société qui ne conlienoent pas transmission
de biens;
Qu'il y a lraosmission de biens par un associé il la société
dont il fait par tie , tou tes les fois que l'apport eo société o'est
pas fait purement et simplement mo)'ennant uoe part de droits
sociaux, mais moyeooant un équ il'alent à fournir ou il payer 11
la société;
Allendu que la société Clavier ct C· a reçu l'appert de l'immenble de la dame de Meulencère, il la charge pal' elle d'acquiller la deUe de 73 ,000 fr., si ceue dame décédait avant de
l'avoir acquittée elle-même; que ln coodi tioo pnhuo s'étant réalisée, la société n'a reçu l'apport stipulé que moyon oant un équivnlent en e$pèces ;
Qu'ainsi la régie de l'enregistrement, qui o'avait per~ u , lors
do la présentation do l'ncte il ln formalila, qu'u n droit fi xe, alors
times.
DI44 avril ~ 862. - 2· Chambre. - Président : M.
Juge rapport""r : M. l'OLLON.
Min;stère pltMic : M . 1I0UC'''ONT.
28~-
GAMEL;
Cc jugement a été cassé pnr l'orrOt sui van t :
T. Il . - I r. PAnTIB
•
':!O
�-
-
290 -
que l'accomplissement de la condition était in certain , a été fondée il reclamer le droit proportionnel de mutation de propriété
imm obilicrc nlors qu'il a ~té certain 1 par l'ac..:omplissemcnt de
la condition , que ln proprièté de l'immeuble don t il s'agit avait
été transférée à la société Clavier ct C' moyennant une somme
d'argent à payer à des liers pa,' lad ite compagn ie;
Qu'en jugeant autrement ; le Tribunal de Marseille a faussement appliqué et , par suite , violé . l'article de loi précité;
Par ces motifs, casse , etc.
t
(MM. Troplong, 1" présid . ; Sé,'in , cons. rapp . ; de Ray nat ,
1" avoc. gén. concl. conf. - Plaid. , M'" Moutard- Martin et
Housset) .
29 1 -
prmlo1lCe'e par un conseil de réVision, doit statuer sur le
poinl d. droit tel qu'il est déter miné par cette dcmière j uridiction,.
Ulle décision dl! cOllseil de guerre IJronon çant ""e conda11l11ation qlte lconlJue, et ft"i a été annuléc 7)a'r "ne décision .. Itél'/'cure d'un conseil de révision, ne peut, ni lJar ses motifs,
ni par son dispositif, conslil!!e!' la cltose Jugée ct sc'rvir de
base à un acqll';ttem Mt d,lfinitif, sllr le motif que cet acquittement sc t,·o.werait "inuellemellt resorli,. de cc Ile première décision. Duire que la chose j ugée ne 7)eu/ ressartil"
lJlte du, disposif même du jugement, une décision de cons ci
cie guerrc qui a élé annulée n'a plus aucun effet possible.
(AFFA IRE DU d:rÉ "I NA l ll~: BEnGEoJ\').
P ou m ol DANS L"NThtr DE L.A 1.0 1. -
VÉTÉIUNA IR ES MILITAlnES. INSTRUCTEU R. -
D ÉCISION ANNULÉE . -
VOIES Dt: FA IT. -
CA PI TA tNR~
ITI ÉII AIl CIII E.
Est recevable le po"rvoi fo r",6 dans l'int,Jril de Id loi contr.
les matifs d',m. décision qui, nonobstant le bim jugé d..
dispositif, gardent les Ctlractères d'actes judiciaires conl"'aires à la loi; mais n'est 7)as ,·ec.vable le pourvoi formé d'o rdre du ga"de des sceaux contrel.s questions énoncées dans
un jugement militaire qui, annulées fO"mellemen t av.c 1.
dispositif par une juridiction supérie",", ont perd" leur
caractère légal d'actes judiciaires.
Les vétérinaires cle l'armée sonl ...ililai,'cs et justiciables des
conseils de guerre, el doivent elre assimilés, au po'inl de 'Vile
hitrarchique, à des oniciers placés sous l'autorité dl! capitaine- instruc teu.r.
Par suite, le vétérinaire en deuxièmc dmi s un rt!gitnent, qui
se rend coupable de voies de fait ell~ers le capitaine-i,IStruc /eu,' de ce régiment, est passible cles 1";"" édictlfes par
le Co de mililaire, l)oltr voies de fait commises l,al' "n in('rieur rnilüaire contre so1/, su,ptf"iew',
Un rouscit (le gu,el' rcjllgeCt''Il t $U,T J'cnvoi apl'('s ammlal io /l
La Cou r de cassalion a rendu un arr~ t de principe et qui résOUI
des questions de droit trè -imporlantes .
Les ci rconslances qui oot donné lieu à cet arrét son l tou tes reprodu iles da ns le réquisiloire écril de M. le procureur gênMal
Dupin, ainsi conçu :
l'a r un ordre de mise en jugement du 11 ma rs, le sieur Dergcon, véterin . irc en second du hu ilième régiment de dragons,
futl r"duit c1eva nt le cons"il de guerre do Ma" seille, sous la préve nlion d'avoir, le 14 févr ier précéden t, il A,'ignon, f" ap pé au
\'isnge le cap itaine in stru cteur do son régiment, t.J. Bressoll ,
qu i aV3 Îl provoq ué sa mise aux a rr~ts, pOU l' II nc irrégularit6dans
sa teoue.
L'ord,·o de mise en jugement quatiG e cet acte de . l'oie de fai t
"envers un supérieur à ('occas ion du servi c, crime pr6vu ct
• puni de mon par l'arl icle 223 du ode de juslico mililaire. »
Le 20 mars '1863, le conseil stalun. on jugemen t consta le
d'abo rd les "equi sili ons du com missaire impérial . lendant il ce
l que le sioul' Dcrg on, slIsqunlifié, soit l'l'connu de voies de rait
, envers son snp6ricul', fi l'occasion <.Ill service, el qu'il lui soil
, fait application de l'art.
2~3
dll Codo mi lila ire .•
Les dobats ICI'min és, 10 présid ellt posa les qu e 'lions ui va liles :
�1"
Uergeo n (François), \'éléri naire en second ou
Cil vers M. Ures·
son, capitaine inslrucleur, esl- i1 coupable?
2' QUESTION. - Y a-I-il eu prémédilalion ou guel-apens?
QUE T ION. -
S' régiment de dragons, prél'enu do voie de lait
Les voix recueillies, le conseil de guerre déclora le sieur Oergeon (François) , susqualifié,
a Sur la première queslion : ou i, coupable 11 l' unanimité. »
a Sur la deuxième queslion ; non, à la minorilé de trois voix
~
-
2~2 -
contre quatre . »
Il est clai r que la première queslion n'avail élé posée ni en
con lormilé de l'ordonnance de mise en ju gemenl du 1-1 mars
4S63, ni en conlorm ilé du réquisitoire du commissaire impérial.
La réponse aOirmalive il celle queslion n'emporlail plus que
l'applicalion do la peine Miclée par l'arlicle 314 du Code pénal
ordinaire, pour coups porlés par un parliculier à un parliculier,
et c'est, en efTel, celle peine que le conseil de guorre applique à
Bergeon par son ju gement cn visant led it al'licle 3H .
La queslion ayant élé dépouillée par le présideut de la circonslanee conslitutive du crim e mililaire pré\'u par J'article 223
du Code mili taire, le commissaire impérial près le premier conseil de guerre de la 9' division mililai re crut devoir se pourvoir
en révision contre ce jugement.Son l'ecours luI londé SUI' co que,
d'aprés plu ieurs disposi lions de la loi mililaire, le vélérinaireen
second élan ll'inlérieur du capila ine, la voie de lai l don t Bergeon
a Hé reconnu coupable avail élé commise enl'er un supérieur ;
que, par suile, l'arlicle 2~3 du Code de juslice militaire élai t seul
applicable et que le conseil, en prononça nt les pein es Miclées par
les arlicles3H du Code pénal ordinaire el 267 du Code de justice
mililaire, avait lait une lausse applicalion de la loi.
Sur ce recours, le conseil de rOvision, par décision en dale du
1" a\'l'i1 4S63, aprh al'oir élabli , par des cons idéra lions lorlemenl
dédu iles, que les vélérinaires ap parliennen t 11 l'armée, ct que le
,élérinai re de deuxi6me classe osll'inlérieu rd li capilaino, déclare
" que le premier con seil do guerre do ln 9' division mililaire
293 -
« nvnit violé 1. loi en ne posanl pas les queslions ainsi que le
« prescrivaient les ordres d'inlormer et de mise en jugement, el
« en n'appliquant pas au fai t déclnré conslant l'article 223 du
Code do juslice mililaire. En conseq uence, le conseil de révision annule, à l'unanimi té, le jugement dont eslrecours, main• li~nll'inlo rm a li on qui a élé régulièrement laile, el ren voie l'aea cusé ainsi que les pièce, de la procéd ure devant le 2' conseil
" de guerre de la 9' division militaire, séant à Toulon, pour qu'il
1 soil procédé à de nouveaux débals. »
1
1
lI. Le 45 al'ril IS63, les débal, s'ouvrenl devan l ee conseil.
Les réq uisilions du commissai re impérial Icndenl, com me
celles du commissaire impérial del'anl le 1" conseil de guerre, 11
co que Bergeon soit déclaré coupable d'une l'oie de lail enl'ers le
capilaine Bresson, son supérieur, el qu'il lui soil lail applicalion
de la loi qui pu nil ce lail.
Le présiden t pose les questions sui.an les :
p . QUESTION . - Bergeon , l'élérinaire en second au 8' régiment de dragon s, accusé de l'oie de lail envers son supérieu r,
M. le capilaine inslrucleur Bresson, du même régimen l, esl-il
coupable?
~. QUESTION. M. Bergeon, su qualifié, accusé d'oulrages par
paroles, gesles ou menaces, dans la journée du 43 lél'rier 4863,
envers son superieur, M. Bresson,Ct'lpitaine instructeur au même
régimeat, esl-i1 coupable?
3' QUESTION. - M. Bergeon, susqualifié, prévenu d'avoir,dans
la journée du 43 lévrier 1863, porlé l'olonlairement des coups"
M. Dresson, cap ilain e inslrucleur au même régiment, lesquels
coups n'ont occasionn é aucune maladie ni incapacilé de lravail,
csl-i1 coupable?
~' QUESTION . Y a-I-i1 eu prémédilalion ?
Répondant à ces queslions, le 2' consêiJ de guerre de la n' division mililaire déclaro Bergeon :
a Sur ln première question, il l'unan im ilé, non co up.ble; •
• SUI' 1. douxi6mo que lion , ù l'unan imilé, nou coupable; •
�-
-i9I -
• ur la troisiilmo queslion, 11 ln majorité de six voix COlllre
• une, coupable, •
, Sur la qualrième questi on, 11 l'unanimité, non coupable ; ,
En conséquence, le conseil condam ne, il la majorilé de cioq
voix co ntre deux, ledit Bergeon 11 la peine de Irois moisd'emprisonnement et aux Irais du procès, conlormément aux arlicles 267
du Code de juslice mililaire, 311 du Code penal ordinaire et 139
du Code militaire,
Ce jugemen t qu i, comm e celui du 20 mars 1863, Iran cbe, implicilement du moins, la queslion do savoir si le l'élérinaire Bergeon étaitl'inlérieur du capilaine i~ s lru c l e ur Bresson, lut encore
déléré au conseil de révision de Lyon, qui, le '22 avril 1863, en
prononça l'an nulalion, mais pour des molils puremenl de lorme,
en l'oici le texle :
• Vu le recours en révi sion de M, le commissaire impérial près
• le 2' consei l de guerre de la 9' division militail'e ;
• Alleodu que, d'après l'article 99 du Code de juslice militaire,
• nul crimeetdélil ne peutOlre poursui vi,à peine de nullilé,que
• sur l'ordre d'inlormel' du génél'al de divi sion;
• Attendu que le délit pour lequel le nomnl!l Bergeon a 61é
• conJamné o'est pas porté SUI' l'ordre d'inlormer;
• Alleodu que, si le président du conseil de guerre al'ai l l'in" teolion de po el' une ques lion subsidiaire comme résul~1nt des
" débals, il aUl'ail dl1 la laire con natlre au minislère public Cl a
• la déleose, et le jugemen t, en laire menlion;
, Aliendu que les arlicles 99 el 132 du Code de juslice mili(,{ tuire se trouvent ainsi \'ioills.
• Par ces motils,"nnnule, il l'unaoimité, le ju gement dont esl
• recours, mainlien tl'iolormalion qui a élé rég uli ~remen t laile,
« et renvoie l'accusé, ensemble les pièces de la procédure, de• l'antle 1" consei l de'g uel're de la 8' divi sion militaire, séanl à
• Lyon, pour qu'i l SOil procédé t\ de noul'eaux déba ls, »
III , Le 9 juill 1863, le commissaire impérialrepril del'ant ce
consoil Ics conclu. ions successil'cment posée. devanl Ioules le
295 -
juridiclions jusqu'alors sai ies sur la question du lond , « AlIeD1 du, dit-il, qu'il résu lte des déba ls la prenl'e sufTisanle pour
1 élablir la culpabilité de l'accusé, dans la l'oie de fai t envers le
« capitaine Bresso n, son supérieur, doot il est inculpé, requ iert
« que ledil Bergeon, susq uali Oé, soi t déclaré coupable du lait qui
1 lui esl impulé, »
Les débals tel'minés et SUI' ces réquisitions, le prés ident pose
les questions suivan tes:
1. Le sieur Bergeon (François), l'étérioaire en second au 8'
dragoos, inculpé de l'oies de laü envers M, Bresson, capitaine
inslrucleur au même régiment, est-il cou pable?
2, Eo sa qualilé de capilaine inslructeur, M, Bresson est-il le
supérieur du sieur Bergeon 1
3' Les l'oies de lait exercées 11 l'égard de M, Bresso n, on t,elles
culieu à l'occasion du service ?
Le conseil de guerre déclare ledit Bergeon :
, Sur la première queslion, 11 la majorilé de ci nq l'oix COOlre
Il
deux, coupable;
1 Sur la deuxième queslion, l, la majorilé de six l'oix coolre
une, que M. Brosso D, en sa qualite de capitaine in structeur,
« o'est pas le su périeur du sieur Bergeon ;
Ci Sur hl troisième queslion, à la majorité de six 'foix contre
• uoo, que les l'oies de lait exercées à l'égard de M, Bresso n
, n'ont pas cu lieu à l'occasion du sOl'l'ice, •
t
En conséquence, le conseil condamno, par son jugemenl susdal6, le sieur BergeoD (François). qualiOé d'au Ire part, à!a peine
de six jours de prison, conlormément aux arlicles 31t du Code
pénal ord inaire, ~67 et ,13' du r.ode do justice mililaire,
Cojugement fut encore déféré au conseil de rél'ision de Lyon;
celle lois, non-seulement pal' le com missa ire impérial près le
coosoil de guerre de la 8' division mililaire, mai auss i pal' le
cOlldamné lui-même,
Le recours du comm issairo impolrial estmolil'é on ccs ICI'mes:
, AUend u ~ u e le conseil " répondu nl\ga lil'oillent l\ ln deuxième
�-
-
296-
question qui avait 6Lé posée ct ainsi conçue: • En a qualilé
• de capitaine instl'Ucteur, M. Dresson est-il le supérieur du
• sieur Dergeon? •
• Allendu que, par suite de celle d6cision, le conseil a fait uae
• fau sse application de la loi, déclarons nous pourvoir en r6visioo
« contre leditjugemenl. »
«
Le dérenseur de l'accusé (1), par des conclusions qui sont au dos·
sier, prétendit qu 'il y avail chose jugée quant il la prévention de
l'oies de fait d'un in férieur envers son supérieur, par la décision
du 2' conseil de guerre du 15.avriI1863, et, quant il l'application
de l'article 31'1 du Code pénal ordinaire faite il l'accusé Dergeon,
Je défenseur invoque les vices de forme pour lesquels le conseil
de révision avait annul6 par sa décision du 22 avril 1863 le jugement du 15 avril; rices de forme dont le principal r6sultait de ce
que le délit prévu par l'article 311 ne ressortait pas do l'ordre
d'informer.
Le conseil de révision ayant joint les deux pourvois , rendil, le
46 juin 1863, la d6cision suivante:
e
•
«
«
•
•
•
• En ce qui concerne le pourvoi de M. le commi ssaire impérial,
« Allendu que l'ordre de mise en jugement ne porte que sur
les voies de fait d' un inférieur envers son supMieur ;
• Altendu que le pr6siden t du conseil de guerre, en scindant
la question relative il ce crime, a dénaturé co mplètement la
nature de l'accusation;
e Allendu que, dès lors, l'arlicle 99 du Code de justice mililaire a 61é violé;
• Aliendu que le 4" conseil de guerre a omis de statuer sur
une demande de l'accusé, et a ainsi violé la loi.
e Par ces motifs, an nule, 11 la majorité de trois voix contre
deux, le jugement dont est reconrs ;
« Renvoie l'accus6, ensemble les pièces de la procéd ure, devant
{il Mo Aica rd . avocat, qUI
IOules les phaSCI du prort's.
il
pn11 é son IllLuislè ro IHI véh!rÎnoÎrc Dcrj!,ooll
tlClIIS
t97-
« le 2' consei l de guerre de la 8' dil'ision mililaire, pour ~ trc
• procM6 il de nouve.ux débals. "
IV. Le 2' conseil de guerre de la 8' division s'cta nl r6uni le
2, juin 1863, en conrormil6 de celle décision, le défense ur de
l'accusé reprodui silles conclusions qu'il avail roilvoloir del'anl le
conseil de révis ion ct pnrliculi èrcmclIll'exceplion de chose jugée
qu,nt il la prél'en li on de voies de rnit d'uil inrérieur cnI'ers son
supérieur.
Le com",iss.ire imp6rial req uit de so n cO lé qu'il plal au conseil rejeter l'exceplion proposée par la dHense, allendu qu'il n'y
av,it pas chose jugée ct qu'i l fLH pass~ oulre aux débats SUI' le
rond .
Le consei l, après 3I'oir analysé les jugemen ls Cl décisions intenenus dans ce lte aIT.lire, statua cn ces Lerm es :
• Allendu qu'i lressorl de ce qui précède:
• 1" Que le 2' conseil de la 9' division militaire aya nt déclnr6
« le prél'enu Bergeo n oon co upnble du déli! qui ",a it fait l'objel
« de l'ordre de mise cn jugement, 16 b6nrli ce de cc l'erdict lui
• csi irrél'ocablelllenl acquis, aux lerm es de l'nrlide 137 du Cotie
• de juslice mililaire, Cl que le préven u nn saurail, dé 10 rs,~ lre
, repris ni ju ge pour le même fa it, sa ns violer le lex ie rormel de
0, cel article;
« 2' Que le co n,eil de révision do Lyo n aynnl, pnr la décision
• pr6cilée du 1" avril dernier, déclaré quo le vél6rinnire en seI cond était l 'inr~riellr Ju ca pitaine instructeu r, cst nécessn irc• ment sOllmi s il l'npplica lion de l'arlicle 2~J du Code de juslice
• militaire; Que, d'a utre pnrt, led it conseil de révision ayau t, par
• sn dern icre décision tI u t 6 juin cou ranl, rcconn u i mplicitclIlcn t
• celle supérinril6 du capi lai ne inslru cteur, en dcclarant que le
• prés idenl du ~ fOr conseil de guerre do la 8° divi:,ion militaire,
• en scindanlla question relnlh'c au crimo rOjll'Ocht! Il Ufrgeo n,
• avail complèLcllll'nt tl 6nalU r6 la nalu ro de l'accu saLion, il en
• résullo quo 1. conset! de guerro est len u do so con former Il ln
1 tJécision du conseil de révision sur lu point de droiL, au x Icl'• mes do l'articlo '18 1 clu Coded l! ju sti co militaire, el no peul pl liS
T . Il . - I re l'AnT IR
!I
�-
298 -
-
poursuivre BCl'gcon Sali S l'IIll:ulpation de coups volonlairl.'s
II ~imJllcs envers le cn pitnin e insll'lI clcUI' TIl'essoo, délit pr~HI
• par l'm'licle3 l 1 tllI Cotie p ~n a l ord inaire,
« Par ces motirs, le ~c conseil LIe guerro de la gt division mi·
« Iilail'c ju gea nt en 4e instance, rai sant Llrai Laux conclusions du
li d6fcnscur de l'accusé, dèclore ù l'uoun ilili té que le sieur [le!'Cl
" geon
(1
( FI'a n ~ois).
1
élérinaire en seco nu all S'
r~gill1e nl
de dra-
goos.ctltncquitlédc l'accusation pOl'tée con tre lu i,ct lel'cmoic
, des lins de la plainle, au' lermes de l'anicle ·137 du Code de
u: justice miliLaire, ainsi COIlI;U : 0. Toul ind ivid u acqu illé ou
" abso us ne pelllélre repri s ni accu s~ 11 raiso n des mémes laiLs,'
• En conseq uence, le présiden t ordon ne que l'acq uillé soil
" mis en liberl ~ s' il n'e, t l'elenu pour au lre cause, »
1>1 CeSS ION.
I\E CE VAnll.l'ri~ I)U 11 0U I\\'0 1 EN ANN ULAT I ON BES JUGEMF.NTS
OES
i
~
\\'nll,
ET
9 JUIN i S63,
Cc, deux Ju geml'nls décidenl, l' un implicilemen l, cel ui du l 5
aVl'i ll 8(,3, l'uulre e' llli cilement, celu i du 9 ju in, dans leurs mo·
lils" qne le "apilaine in , lru cleul' dans un rég iment n'est pns 10
supéri eur du vélcl'innil'c en !l'conù dans le mOine 1'6gi ment ; et
en ,Ial uan t ai n ~i , ces j ugemenls on l ou verlement violé l'arlicle 2~3
du Co~c de juslice mllilaire l'OUI' l'ar mée de lerre. Mais, ava nl
~'èt"hlll' celle proposillon, nous devons nous e< pliquer SUI' IIne
circonstance pal'liculicrc de l'a lTairc, à raison do laquelle peUL
s'illeler un dou l~ , ur la reeelUbihtO du pourvoi.
Les deux Juge menls tlont Il ,'agil ont ~ l é annulés par les conseil , de ré. ision auxquels ils avaient ~ l é dOnoncés. Ainsi, on lil
dans le disposi tif de la décision du conseil de révision appele 10
2~ avril 11 , lallier SU I' le jugement du co nseil de guerre dll l ~
a.\Ti l :
(!
Pal' ces matHs, annule iL l'un ::mimil6 le jugement dont
est recours; maÎn licnl l'inrol'malion, otc., elc. 'J) Cl dans le dispositif de la Meision du ro nsr.il de révision qu i slnl ua I ~ i O juin
Il
2~9
-
sur le recours conlre le jugemenl du 9 juin : • Par ces molils,
« annule, à la maj orilé de lrois voix conlro deux, le jugemenl
« don t est recours . ~
Ainsi, les deux ju gemenls n'ont pas élé annulés in parte qua;
ils l'onl élé da ns leur inlegralilé, dons leur ensemble.
Or, ne doit-o n pns se demand el' s' il esl poss ible de délérer il la
Cour suprême, dans l'inlérét de la loi, ponr les faïrea nn uler, des
jugemeols qui , Illis à n ~an t pa r la juridiclion supérieure compélenle, n'ex islent plu s aux yeux de la loi! Celle objeclion serait
péremploi re s'il s'agissa il d' un po urvoi ordi naire ou d'un pou rrai
formé de son pro pro mouvemen t pal' le procure ur général. Mais
n'esl-ce poinlle cos de dislinguer enlre les pourlois lormés en
verlu de l'article 44.2 Cl ceux formés en ve rl u de l'arlicle H ·I du
Coded'i nslruclion crim inelle?
Le proc ure ur généra l, agissant en l'erlu de l'arliclo H?, oc peu l
d'omce dénoncer à la Cou r, aux lermes de cel arlicle, que les
arrêls ou jugements cn dornier ressort sujels 11 cassa lion,
Mais l'orticle 44 l l'aulorise à déférer à la Cour, en l'erlu d'un
ordre formel du garde des sceaux, non-srulemenl les arréts ou
jugements, mai, encore les aCles judiciaires co nlraires iLla loi.
Or, les moli fs d'un jugemenl ou d'lin al'rél, lorsque le di posilil cst con forme à la loi, peul'enl , cons i dér~s comme acles ju diciaires, tom ber sous la cen sure de la Cour
SUI'
le po ul'\'oi
(OI'mil
de l'ord re formel du garde dcs scca ux, en verlu de l'arlicle 44 1,
C'esl un poi nt do jul'isprude nce aujourd' hu i consacré pao' plusieurs alTllls do la Cour.
.
Ain i, une Cou r im périale, celle do I\"ancy, stal unn l après une
seconde cassation 1 chambres réunies, sur une Il fTaire qui lui (",'ait
êlé rCOl'o)'ée, al'ait déclaré que Idugemcnl qui lui élail déféré
aurail élé réformé pal' elle, si l'arrét de la Cour de cassalion, qu i
en nvait reconnu le bien jugé, ne lIC\ail pas recevoir C\éCuI Îon
forcée en l'Crlu de la loi du l" avri l IS37 ; en conséquence, da ns
soa dlSposili f, elle se con lorme il ia décision do la Cour supréme,
Led ispositir ll Lai t évidellllllenl ina llaquoblo; mais l 'a IT~ t l'CI1rcrmnil dlllls la l'(:a lit ~ un c prolestation.
Lo proeul' IIr général sc Ilo url'ill ron ll'e 1':II'I'é l de la r.oll r de
�-
300-
Nancy , en vertu do l'arlicle 442 ; mais la Cour, d~libéranl sur 10
pourvoi, pensa que la violation reprochée 11 l'.,,,êt se trou l'ail plu·
tOt dans les motifs que dans le ~i s pos ilir , ct que c'ota it en l'orlu
de l'arlicle H I qu 'elle devait Otre saisie el non en vertu de l'arli cle 442 .
L'ordre formol de se pourvoir con tre celle proteslalion dont
l'arr~t de Nancy ~ I ait en laché f~t en con séq uence demandé au
garde des sceaux, qui s'empressa do le tmnsmellre au procureur
général.
LaCourstatua sur le poun'oi ainsi régularisé ; elle laissa intact
le dispositir qui était conrorme 11 ln loi et fit droit au réqui iloir.
dan s les termes sui l'ants: • Casse et annule, dans l'intérét de 10
loi, ct seulement dans la parti e des motifs qui énonce une opiolon
contraire 11 celle de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour do
Nancy du 9 mars 1838, par suite du renvoi de la COUI' de cassation, chambres réunies, • (Arrêt du 7 juillet 18~7, réquisitoire du
procureur général, t. VII , p, 255,)
Dans une autre alTaire, le tribunal de Saint-Amand, jugeant
commercialement, avait, par deux jugements cassés successivement par la Cour suprême, reru ,é d'admellre le ministère public
11 prendre des conclu sions dans des alTai l'es commerciales portées
devant lui.
Dans une tl'oisième alTaire commerciale don t le même tribunal
rul saisi, le ministére public oyant présenté un réquisitoire pour
~tre adm is 11 prendre des conclusions, le tribunal fit droit à cc
réqui itoire, Tou lerois, dans des motifs longuement développés,il
reproduisit les raisons qui le portaient 11 r pousser, sur lepoinlen
lilige, l'opinion de la Cour suprême; mais il déclare que, pour ne
pas prolonger uno résistance désormais inutile, et sa ns se dèparlir
de 1. conviclion profonde où il demeure, que la loi el son e'prit
repugnenlll la jurisprudence de la Cour de cassatioll, il admell"
ministére public il prendre la parole dans l'alTa ire.
Celle décision fut dMéréede l'ordre form el du garde des sceaux,
non pas fi la cllambre cl'il11inolle, en vertu do l'al'licle H i ~II
Code d'instruction criminelle, mais il la chnnlbro des requêtes, ell
vcrtu do l'arlicle 80 de ln loi du 27 l'entOse an l'III, l'a lTaire élan l
civil e.
C'étnil bien conlre les molifs encore que le pourvoi étai t dirigé
ct 1100 cootre le dispositif qui avait fait droll au réquisitoire;
nussi la "hambre des requ iltes n'annula+clle en clTet que les
rnolifs: • Ln Cour annulo, pour excès de pOli voir, le préam~ule
, de la d é l i~érali o n du tribuna l deSaint-Amand du t. aollt ,1850
" laquelle sera ainsi rMu itoà son disposÎtlr, qui admet le [Jrocu~
• reuI' de la répu blique à prendl'C des conclusions dans un e alTaire
u commerciale, elc. , cie .. , .. . 1) (R.6quisiloirc de M. 10 procureur général, l. X, p, ; l ,)
Uans la présenle alTaire, cc n'es t pas non plus conIre le disposilir des deux ju gements des conseils de guerre des ,15 avril ct 9
juin que le pourvoi est formé; cal' cc dispositif aya nt été annulé
par les deux décisions des conseils dl' révisiol1, la Co ur n'a pas
pills à annu ler ces disposilifs qu'clic n'alOit à casser les dispo iIifs des décisions de la Cour do Nancy .l du tl'ibunal de Sa inlArnand qui étaient conformes il la loi,
Mais la question priDl'ipale du procès, celle de savoir si le l'étorioairo en second d'un régiment estl'inrerieur du capilaine instructeur du mCmo 1'6gimenl , avait été oumi sc aux deux con sei ls
de guerre des 15 avril Cl 9 ju i0 qu i on t statué, comme n<lUS "8\'0115 vu, "nn impli citement, ,'all ire explicitement. Or, les con seils
de révision sesont abslenus de s'expliqu er sur celle queslion et ~e
ont con Ionlés d'a nnuler les deux jugomeo ts uniquement pour
des l'ices de forme,
C'est UII prin cipe certain ct reco llilu plusieurs fois par la COUI'
supr61llc, quo les /II onfs d'ull ju gr rncnl n'on t jamais pal' CU\lIIêmes l'a utorilé de la chose jugéo ; mais s'ils n'ont l'as elü COIl1b,"us el l'Mul~s pal' les mOlifs do la déci, ion qui a annulé le di ,'
posilif, ces 111 0tif ' no peu l'eni-il s pns conserl'el' une <lutO";IOdocIrinale de nalul'e" pOl'lel'alleinlc h l'inlérN g~néra l rl h 1II0lil'er
lin reco urs de 1'01'IIre Ju garde
ùe ~ ~('c allx ,
t' n \ ('l'lu de l'a rti cle
'S l, co con"idél':lIll ces mOli fs comllle Il s actes judiciaires ?
Les manfs qui ont Nù annlllr~ ti ans les deux d~ci s i o ll s de la
COlll' dc Nancy Cl du ll'ibullal de Sa in t-Alliand n'll\nicnt pa s Ilon
1'111s, ra mille manfs, l'ilU IOI'ilô de 1,\ CIl O:-è JU Gl'I.', puisqu o ks dl posinfs Je ~èS tl ccisiolls «{<.Iieul t;O llrUI'IIiCS il la 101; ut ('l'pcnLlant
�-
302-
-
la Cour dû ca ,alion n'a pas h~sil~ il annuler ces molifs, dans
l'inl~r<I L de la loi, comme acles judiciaires,
Or, il nou semble évidenL qu' il y a pari lé de raison pour recel'oirclaos l'es pèce le pourvoi form é de l'ordre du gardo de sceaux,
dan s l'inl ~r~l de la loi, conLre la porlie des jugemenls d~noncés,
qui a exprimè l'opioion el ' r o n~e en dro il, cLnon réfuL~e pOl' los
conseils de révision, que le capilaine in slrucleur d'un r~gim en l
n'esLpas le supéri cur du vélérinaire en second du même régiment.
Peu importe, d'ailleurs, quo, flan s l'espèce, la doctrine erro·
nec, contraire à la loi, sc trou\'c, non dans des motHs proprement
dits, mais dans la réponse aux queslions posées par le président
du conseil,
Celle doctrine, en quelque form e qu'elle sc so it produile dans
les jugemenls dont il s'agit, n'en conslitu e pa! moins une erreur
ju diciaire, qui, si elle n'a pas ~té réform~e par une appréciation
juridique des conseils de rédsion auxquels les jugements qui la
l'enfermaient avaient élé défé r~s , sub isle comme opinion doclrinoie; eLsi, en violant la loi, clic cause un dommage à l'inlérôt
sénllral,. elle doit, quell e que .oil sa forme, tomber comme acte
judiciaire sous la censure de la COUI' suprême, aux lermes de
l'ar Licle Hi , Ce caraclered'actes judiciaires pouvanL Clre déférés
a la Cour, en verlu do l'article HI, a "-lé reconnu, au l'es le, pal' III
Cour de cassatio n, aux (IU eslions CL co n s ~q uemmonL aux réponses à ces questions, dans un arrat du Sjanvier lS'S, (S, 19,
l, 2~4,)
La Cour appréciera Cl pésera ces considéra lions au point de
vue de la recevabililé du pourl'oi , Au fond, voici quels seraienl
les moyens de cassation :
~
MOYEN
l ",
UE CA~S ,\ 1'ION t:U\IM IJN AUX
~ J U I~
JUG I~ \I F.N 'I'S O I~ S
Hi
A\f IHl. L;T
IS63,
La fjuC-l liOIl tl'\J uchee d ,llI~ II! 81:11 ') lie 1.1 nèg.l li\'c pal' 1.1lé-
:JO:1 -
l)on5e BIlX ques tions soumises au~ ueux comcil s dl} gi.ICI'I'l} don t
I" jugements son l dénoncés, esLcelle-ci: Un capi l",ne insLruc·
leur d'un r~gimcnl esL-il le supérieur du l él"rinaire en second
llu m~me régiment, CL, par suite, Ic:; \ oies de r"il dont cc lèLèrimure sc rend co upabll! cn\'er5 1e cnpitaine ,:;, ollt-ell es passiLI('s dt's
pein es éd iclées pal' l'arlicle 223 lIu r.ode de ju slice mililaire pOUL'
l'arOlée de lerre ?
L'inlél'6t, en qu Iquc sorl e gou\'cl'n Cnl cnlal, qui s'allllchc aux
question s de celle nature nOli S rail un dc\'o ÎI' ll'cxami ner celle-ci
\0118 scs dh ('!'~ cs faces, c'cs t·!hlirc :l ll point ùû "lH' Iles principes
g~Mé rall . dc discipli ne Cl lie sl lLol'dinillion, \i e ct tune ti c cC'S
gl'fl otl s corps qui com posenL l'fl l'méc, Cl ail poinllle \Il Cti cs lï!gles
spéciale, il l'inslilul ion du corps de, IClèrinaircs, De cc double
exalllen sculement pcul sOI'tir, $('100 nnu", h solution co rnpli'tcde
1. dillicillLé,
,- Hxa111 cn cle /.-1. qlL cs lioll au lJO lIl t dc
OIlC
des pr inCIpes !Jl-
uiral/x de discipline el de su bordinaliU1/.
Ilappelon, d'abord les dispO, iliolis lIu Code de jll ' Ucc militDi re l'elath't's au x , oies de rait Lies militaires l' n\'crs leurs S Ul l~
ri eurs,
Art. 2'2 t , - 0 EsllHlliio de mOrl, avec M gTadation 1l1ililairC1
iii toul!.! voi o lIo fail commi se al'cc p l'l\ lIl ~t.Ilt;\ li o n 011 guct-flpClIS
le pal' un militaire CJl\ Cr 5 SO li supcl'it' UI'. Il
Art 222, - (( E:-. l punie de morllolltc l'oie de fait COIIHlli:;e
• sous les arm es pnr un militairc ('II\ (': I'S son S U fl~ l'i l' lIl', '0
Art , 233. - (( Les ,'oies de rail C\(,l'cél's pendant le sen icc, ou
, à l'occa sion du senico, pal' lIll Illl litaÎre cou rs son :'I upèri cur,
" \Ol1l pli oies de mor t. - Si Il18 l'oics do raiL Il'on t l'us ('II lieu
• pendant le S('1'\ iea, le co upoble c:-. t pllni tic des lÎllIlÎl)n , r\\ ~c
• rmpl'isonnrml"n l dû dell\ il l' inq :tIlS :-.'il rs l ollkil'r, l'lI li' ci nq
.. ou dix ans dr tm,'all \ pll hlil's ~'Il (' ... 1 ~Oll""ll lli r i l' r , 1';1)10111 1,
u Iil'igadicl' 011 :-.uld at. )\
Ain "j, ]lOtll' (1\1(' lC's ,·o irs lie r,li l :-.oll!n l p:l;!i"ILIt's dl' \';lppli('.1lion lil':O pClIll'S l'i gO IlIt ' l hl'~ !JIll' null <; \l' 11 0" ~ dl' l'appl'll' I', li raut
IIt'U"X condltio!! :- CSSCllliclk:,):1 sa\ l!il" 1I'Il'l'a ut l' lIJ'd l':-' ,"oh'" ci l'
�-
rail soil mililaire Cl que le mililoire sur qui elle a
le sup~rjeur du coupable.
~I a i s
il y a dans i"arm~e deux
rn l~so ri es
~ 16
exercéesoil
de mililaires :
Les militaires proprelll ent dits ou militaires cembaUanls, cLics
nssiOlilés aux militaires.
Celle dislinCli on resso rL dèS url ici s lOci 43 com binés du Codo
millIaire.
I.', rlicle 10 porle : « I.a com posilion des co nseils de guerre,
" délerminée par l'orlic1e 3 dll présenL CoJe, est mainlenuoou
{( modifi écs ui wlnllc grnd cdc ]'uccusé, con rol'mémcnlnu tabl eau
« ci-apres . » (S uit cc tableau dans leq llel on voilla composition
tiu conseil de guerre d'aprcs le grade, dep uis le sous-officier,
caporal ou brigadier Cl sold ai, ju squ'a u maréchal de F,·o nce) .
L'arti cle ~ ij du m ~mc Code c t ai nsi conçll : (l Pour jl1gcr un
membre du corps tic l'intondance militai re, un médecin, un
cr pharmacien un olTicicr d'ad lui nislrali on un vélérinai ra Qulout
t(
autl'c individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre c~ l
, co mpos~, conrormémenl 1\ i"arli cle 40, suivanl le grade auquel
" le rang de ra ccus~ co rrespond . »
1(
1
1
Les auleurs du Code de juslice mililaire onl·ils enl endu consa·
cre,· celle distinCl ion, lorsqu' Ils onl éd iclé les nrlicles 2;)1, ~22 Cl
'223 plus halll tran scrit s? En (J'autres termes, n'onl-ils voulu
édicter les p incs mililairesqlle prononcenlres arliclesq u'oulant
que le coupa~ l c serail lin mililnire comballanl r l le , upérieur
rrappé un mililaire de la IIHllUecntégor ie, Cl jnmais quand le coupa ~l o Cl la l'iclime seraient des nssimilés?
La négalive n'a urait pas ra'l de doule si le projet al'ail ét~
,,~oJJlé lei (ju'lI rul soumi s au Cons il d'Elat; J'articlo 221 dl!
projel ava it éle rédi gé, en clTet, dans les termes su il'ants :
Art. 2i l . - Il gsl punie tlo morl, :l\CC dugr:Hlalion mililair(',
, Ioule voie do rait ('ommise ",'CC p"émedilnlion Ou guel-apens
Il envers UD supérieur cn grndo, ran g ou commo nd cmcnl. t
El ces (I erni~res expr,'ssions '0 "clrouven t également dan' la
l'l'lIal'lion des; arlÏrll's tH cl 213 dn 111C-lllO pl'oj ~~ 1.
Il (1'5
arlh'lcs PI. U: .lI l' lIl l' \l 1' 1.1 111('111 11 1i '!IlC , l'I.'IlIill'll ll lJ ,'lIollu-
303-
e rablo commenlateur du Code dejustico mililaire (~), d' une
• maniére explicHe, les supérieurs en grade, en ran g OU en
, command ement; el ce rut après un sérieux examen que les
« supérieurs cn rang (urenl ajoulés par la comm ission, Qui vou• lail que J'obéissance rllt duc par l'inrérieur, a quelque corps
• qu'il apparltn!, vis·a-vis du supérieur, quel que rût également
• le corps donl cclIIi-ci rH partie, aOn do maintenir dans tou le
• sa pl~nilude et toute sa rigueur le principe de la hiérarchie Cl
• de l'obéissance. »
Esl-co que le Conseil d'Etal, ct aprés lui, le Corps législalir,
ont en tendu cha nger radicalement le sens Cl J'esp ril des articles
du projet ?
Le mômecommenlateur ex plique parrailemenl qu'il n'en a pns
été ainsi, ct il rail comprendre le motir qui a en tralne le Conseil
d'E~'l a raire les changemenls que le projet a subis dans ses nrticles ~2 1 , 222 et 223.
• A l'asse mbl ~e du Consei l d'Elat, dil·il, les mémes SllSreplie bilités qui avaienl rait supp rime r les membres du corps de l'in• lendonce de la co mposition de conseils do guerre appelés il
• juger !es ronclionn aires Cl agenls des corps administralirs, 0~ rent elTacer de la loi lèS dive rses d60nition s du sup6rieur, pour
• no mainlcnir quo le IllOl sup6rieur, tel qu'il 6tail d.ns ln loi ~e
, l'an \', lai ssant à l'autonté militaire ot aux conseils de guerre à
« décillcr, selon les circonstances, la quc~tion de savoir si ln per• sonne insultée Ou frapp ée devait Ctre co nsid érée comme le su, périeur du coupaule, soit à raiso n de son grade, soit à raison
Il de son rang, sail à rnison de son cOOlmnnd ell'\cllt. •
L'honorable auteur du Comme nlaire eSl encore plus explicilc
sur la queslio n, dans l'exam en qu'ilesl nppelô Il rail'e d'lIne phrase
du rapport de M. Langlais, ainsi conçue: • Le .upérieur eSI,
It pour loute l'armée, le Illililairc qui a un grade plus élc\ ü ;
• mais l'assimilé n'es tle supérieu ,' qlle des individus plar~s sous
Il ses onJrcs. 11 Le comm entateu r cri lique :J" ec raison cell e 1'1'0position é"idemmen tlrop nbsolllu.• or,d it-il, s' il fallail d ~cide ,'
(1 )
~I
\' Idur l<'oul'III:r, Il. iU2
�Il
Cl
«
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0:
u
«
-
306 -
que, pour les autres militaires , les assimilés ne sont pas c1es
superi eurs, il faudrnit auss i admettre que ces as~ imi lés ne sont
pas les inrérieurs des mililaires d'un grade plus 61evé que 10
rang que la loi ou les réglemenl. donnenl b ces assim ilés, Or,
je suppose 10 cas où un intenda nt passa nt lIne revue d'inspcction avec les insignes de son gmclc sera it frappé par un sol~at,
ou celui où un fi gen t des corps od minislralifs in sulterait ua
• général en unirormo, et je deman de si de pareils r.its pour« raienl être punis seulem ent des l'cines correction nelles clhc« lées par le Code pénal ordina ire roUi' les ou trages el les voies
« de rait envers des ron ctionnaires publics, etc" cie" . . Ne
• serail-CC pas le l'enversement de 10us les principes tutélaires de
c la ~i sc iptin e aux armées? On ne sa urait donc prentlre dans son
« interpréta ti on abslraite el absolue l'opini on de M. Langlais, et
« lou l en regrellanl quo le Conseil d'Elal, ",.Igré la tl"iple épreuve
« par laquelle la premiére rédaclion avai t passé, ail cru devoi l' Ia
« modiOer sous ce f3pport, il ne raut donner 11 la suppres ion
« des mots grade, ra ng et commandement, que te sens el la poru tée qu'y a dooné le Conseil <l'Etat ; ce qui résu lle de la supc pression des lrois e'pressions , et non de celle du mot rang seu« lement. l>
Nous n'avo ns rien fi ajo uter 11 cc considéra tions, qui démontrent invinciblemenl que les assim ilés so nl placés su r la même
ligne que les mililaires combattan ts, ct qu'i ls peuven t COllime
eux être les supéri eurs ou les inrérieurs des militaires, selon le
grade, ainsi que le porte l'arti cle ·t ta, auq uel leur rang correspond .
2" Examm stlr 1" questioll au }Joillt de 1)lIe des règles sp'ciales ci l'im tittlfion du corps des vétél'inaires militaIres.
A la page 703 du Commbn taire dll Code militaire cité plus
haut, on lit que le Conseit d'Etat u e lTa ~a de la loi les diverses
• définitions du supérieu r .... tai"anl à l'autorité militail'e ct
u aux conseils de guerre h décider, fie lon les ciJ'cou.:lances, la
« question de savoil' si la person ne ins u l l ~c ou rn)PJ1~C dC\':lIL êlre
(1 co n sid ~rl:c CO IllIll O 10 supéri eur du co upuiJlc, soit à rai son dl'
307 -
« son grnde, soiL à raison de son rang, soiL à raison de SOIl com-
e mandement. »
Evidemment, l'honorable commentateur n'a pas entendu dire
par là que l'autorité militaire et les co nseils de guerre seraienl
malires do reconnailre ou de dénier arbilrnirement, dans la personne rrappée ou insultée, la qualité de supéri eur eL que, sur
ceUe déclaration, la peine mili taire serail toujours légalemenl
écnrtée ou appliqu ée : le grade comme le rang so nl délel'minés
par les lois el les règlements, et l'appréciation de la quali té de supérieur, con trai re aux lois et flUX réglemen ts, si elle ne tombait
pas comme question de droit so us l'examen des juridictions supérieures, sera it évidem men t le renversemen t de toute discipline
el de toute subordination : nous croyons inutile d'in ister davnntage sur cc point .
La première ordonnance qui réglementa d' une man iére positive
le corps des vé térinaires est celle du l 8 !)lars t 843, ayanl • pour
• Objet, dit le préambule, d'apporter dans la position des vetOri• naires milliaires les améliorations compatibles avec les néces• sités do sel'vice et les règles de la disci pline. »
L'article l ,t de ccUe ordonnance pOI'le :
• Le l'étérinaire en premier prend rang immédiatemen t ap rès
• les omciers de santé; à l'état-majOi' du corps dont il rai t partie.
, L'aide-~été rinaire prend rang après les adj udan ts sous-olliciers
• ct avant les maréchaux des logis chers, etc, . .. . u
L'article
~3
renrerm e celte disposition remarquable:
• Les vélérin aires militaires, quel que soit leur emploi , sonl
• subordonnés aux ofliciers de lous grades; le l'étérinaire en
• premier esl subordonné au vétérinaire pri ncipal, l'aidc-vétéric naire, au vétérinaire principal, au vêt~rinairo en premier et
fi nux adjudants sous-o ffi ciers, le sous-aide es t, en oUlre, subor-
• donné aux maréchaux des logis chers .•
Sous i'empirede celte ordonnance, ln questi on qui nous occupe
n'aurait pas pu sc presenter; ca r, si les vétérinaires militaires
Maicnt s llbOl'donn~s aux oOicicrs dc lOUS gmtlcs, il c~ L é\'itlent
!Ju'uu \'6tél'iuail o Cil second :,0 lfOU\llilllét.:tl ssi.lil'cllIcul suhor-
�-
-
308-
donn~
à un capitaine inslructeur, Cl quc. par suite, celui-ci etait
son supéricur.
f:es dispositions si explicites ont-elles été modifiées par les ordonnances Oll décret postérieurs?
La seule disposilion dont on pllisse argumen ler pour élablir
celle modiflcalion eSll'articie 7 du décl'et du 28 février '18 5~ sur
l'orga nisalion du co rps des vélérinaires mililaires. Il esl ainsi
conçu : , Les l'é lérina ires prennent rang enlre eux selon leur
« grade, les classes étan t s lllJordonn~cs les un es aux autres sui, vantlcs règles de la disciplin e. Celte hiérarchie est Ioule spé-
/,( ciale el ne co ml>orlo, ni directement, ni par assimi lation, de
« grade mililaire. Les vétérinaires son t placés , soitdaos les corps
« de troupe, soit dans les élals-majors, immédialement après les
• officiers de sa nl~. 1)
Celle dispo, ition ne reproduit pas les ex pressioos de l'article 13
de l'ordoon ance du 18 mal" 1843: « Les vétérinaires militairos,
« quel que soi t leur emploi, so ot subordonoés aux ofliciers de
u tou s grade; )') mais il est permis de pen ser que le décret de
1852 les a omises 11 dessein; cl cam Ille il l'eprod u it tau te les auIres dispositions des articles Il et l3 J o l'ordonnance du 18 mars
1813, ces deux articles parai ssent naturellemen t compris, al'ec la
disposition donl nous "l'ons signalé l'omi ss ion quant 11 la slllJordinalion, dans l'abroga lion que plonuncc l'arlicle 19 du décret du
28jalll'ier 1852, des disposilions anlérieure,s conlraires au pré- '
sent décret.
Il est lacile, au reste, de comprendre la roisoo de celle abl'ogation . Bien qu'il exislât des vNérinai res principaux en 1843 , celle
coosidérat ion n'al'ait pas cependant cm péché l'ordonnance rendue
a celle époque de déclarer qu'ils él.ien tlous, quel que fOtleur
emploi , sllbordonn és aux ofliciers rie tous grades,
Mais le décret de '18 ~2, qui réorgan isa it le corps des vétérinaires de l'armée , parce que leu r posilion • n'était plus en rap• port '\eC les études longues et ap profondies auxquelles ils
«
élaicllL soumis el les services flu'ils élnicllL tlppel~s il rendre
li
(préamuule du décrel); cc dèeret de 1852, "isons-nous, qui l'oelail donller aux IllCmlJl'l'S Liu coq):; des \'étériU:1ÎI'CS unD po~ ili on
309-
plus élcvée, n'a pills voulu déclorel' quo, qllel que fût leur emploi, ils serai ent subordonnés aux olTicicl's de tous grades,
CIl
conséq U6m meo t, qu'un vétérinaire pri ncipal , par exem pie, serail
subordonné li un sou s-lieutena nt, Il n'a pas dû vouloir noo plus
cnchatner le législateu r par une disposition aussi absolue, si l'io-
terét du service oécess itait quelques ooul'eaux changemea ts dans
10 corps dcs vétérioaires,
C'CE! donc daos d'autres documeots qu'it faut rechercher quel
est aujoul'd'huÎ, relntivemcot au ran g que les vélél'inaircs occupent dans leur corp., le gl'ade auquel ce raog correspond, pour
décider i un l'étêrioaire eo second e t l'inlêrieur ou régal d'un
capitaine in structeur.
Parmi ces documen ts, il en est deux qui oous paraissent de
nature il fournir des élêmeots sullisan ls pour la solution de celle
queslioo : c'est l'un règlement concernant les allribulions elles
devoirs des vélérioaires militaires, co date du 12juin lS52; c'es t
2'un décret du 1Sjuillet1S57,
l ' Ceréglcmeot, du ,t2 juin 185~ , rédigé par l'administration ,
en conlormité de l'ar ticle 8 du décret du 28 jnnvier t852, a êlé
él'idemmen t cooçu dans l'esprit du décret, Or, celle qualilé de
supérieur dans la personno du capitain e instru cteur li l'éga rd du
l'étéri naire en second ressort réellement, comme le lait remarquer
M, le Garde des scea ux, de plusieurs dispositions du règlement
du12juin 1852:
• D'apiés ce règlement, en elTet, dit M, le Ministre, les l'étéri• noires en second soo t sous la surveillance du capitaine iostruc« teur (a rl. 7,12, t4 , tS, 19, 21): celui-ci peut, sin on les punir
« directement, du moins pl'oloquer leur punition (art. 30); poue vanl eux-mêmes prol'oquer dos puoition s co ntre le sous-oOi• ciCl'Set envaliers (arl. 31 ), ils so ntllrot,lgt\, 11 leul' lour l'is-l\-1 is
• d'eux , en cas de désobéissa nce, pOl' l'article 2H du Code de
, justice militaire, Enfin, au point de l'ue de, honDeur> Cl pré, séances (orl. 331, aillsi quo de la lablo ct de la l'ie IlU régiment
e (art. 31), ils prennen t évidOlllln ent plaeo dans la hiérar'chi o il
, InCi lielle ils no pelll ent plu s so pl' tendr étrangers el où il, Ii -
�-
• guren t comme inf~r i e urs du capitaine instru cteur, puisqu'ils
« nesont ni es supérieurs ni ses 6gaux. JJ
2' Quan t au decret du '18 juillel 1857, leS arguments qu'il
fournit en favelll' de la soluti on affir malive de la question sonl
plus péremploires encore,
Ce decrel a élc pris en confol'mite de l'article 13 du Code de
ju stice militaire, ainsi conçu :
• Pour juger un membre du COl'pS de l'inlendance militaire,
a un médeci n, un pharmacien, un officier d'admini stra tion , un
(1
-
3'1 0-
vétéri naire ou lout au lre indh'idu assimilé aux militaires, 10
u conseil de guerre sera composé, conformément à j'article ·'0,
• sui'antle grade auquel le rang de l'accuse correspond, »
Or, si on se reporle au tableau annexe au décret du 18 juillet
1857, on l'oit que, poul' Ies vcteri naires de 1'" et de 2' classe, le
conseil est composé d'un colonel ou lieutenant-colonel, d'un chef
de bataillon, de trois cap itaines et de deux lieutenanls,
Si on se ropo rteensuite au tableau de la com position des conseil s de guorre pour juger les mili taires (Iableau qui se trouve à
la suite de l'arl. 10 du Code do justi ce militaire), on troure que
la compositi on des conseils de guo rre pour juger les lieu tenaDIs
est précisément la mcme que pour juger les vétérinaires de 1" ct
de 2' classe, tand is que, pour juger les capitaines, 10 conseil se
compose d' un colonol, d'un lieutenan t-colonel, Jo trois chefs do
batai llon et de deux capi taines,
Et celle distinction e t d'aulaut plus signifi cati ve pOUl' ia solution de la question q uenous l'etrou voos précisémen t dans le décret
du 18 juillet, pour ln compositi on d s conseils de guerre a ppe l~s
11 juger les ,'élérinaires principaux, les nl ~ mes ju ges que pour juger les ca pitaines, c'est-il-dire un colonel, un lieut enant-colonel,
trois chefs de balaillon etdeux capilaines,
Ccci é ta~li, puisqu'aux termes de l'article 13 du Code mililai re,
pour juger les a similés aux militaires ct parti culièrement les
vétél'inuires, le conseil de guelTe doit être composé suivan t le
grad e auquel 10 rang do l'accusé corre' pond , ne l'essorl-il pas pél'cmnt Oil'rnlCllL des disposi tion s du d~cl'c i du 18 juillet 1857,
3H -
combinées avec l'arlicle 13 précilé dll Code mililaire, que si le
rang du vélérina ire principal le fail l'égal du capitaine, le Jang
du ,'étérioai re en second le fait l'égal du lieu lenan t, et conséquemment l'in fériellrdu capitaine ,
Cet état d" choses aurait-il élCchango par le décret du H jan,'icI' 1860, qu i modiOe l'organisa tion du corps des vétérinaires?
En aucun o façon ,
Si on ,"pproclle l'article 4" du décret du 28ja nvier 1852 de
l'article 1" du decret du 4'· janvier 4860, on voit quo les classes
ont été augmentées ct les noms chan gés, mais que les rangs sont
restés les mêmes et ont continuo de co rrespondre aux mcmes
grades,
En elTet, l'a rt icle 1" du décret de 1 85~ pOl'tait : « Le cad re
• constitutif des vétérinai res militaires ost fixé , SUI' le pied de
1 paix, ainsi qu 'il suit : Vétérinaires principaux , 3; ,'élori llaires
II. de 1re classe, 31 ; de 2' classe, 30; aides-vétérinaires de ~ rt
fi
classe, 7'; de 2· classe, 7 ... .
Il
Et l'arti cle 4" du décret du H janvier porte: • Le cadre des
t
r.I
(1.
vé tél'inairt's militaires est fixé ainsi qu'il suit: Vétérioaires
principaux, 53; vétérinaires en prcm ier, '1 ~2; ve térin aires en
second, 132; aidos-vétérinaires , n ~ ; aides-vétérinaires sta-
« giai !'es, 20, etc", »
Il est clail' qu o le cnJ!'e ou le corps des vétérinaires est augment,) pa!' le décret de 1860; mais il est éviden t auss i que les
"élé!'inaires de ~ .. ct de 2' classe ont pris les nom s, dnns le décret
de i 8GO , de \'éI6rinaires cn premier Cl de ,'élèri nnircs cn second,
S.~ " s que leur posilion, quant au rang, srsoil en rie n modifiëe,
De celle double argull1entatioll, qui nous a été fourni e par les
deux docum enls dont il s'agil , il nous parait résulter ju,qu'au
dornie!' degré d'é,idence, que le ca pitaine insll'uctcur d'un régiment est le supèrieu l' tin ,!6tél'i nai 1e en second du marne n!giment,
ct, par suite, le moyen d'annu laiion des actes dMél'és 11 ln CoUI' se
Irouvo complètement justifié,
En nous résumant SUl' celte première pn l'lie du réqlli~itairc,
nous fel'ons remn!'quel' que, quelles quo fu ssent nos raisons de
dan 1er, n O l1 ~ :1 \'OI1 S (Ill, pOll l' nou s 1'0nrOI'I11(1I';1 1'01'1 11'0 fOl'lllCI du
�-
3i2-
garde des SCCl\ UX, delcl'el' 11 la Cour Irs deu x jugemenls donl il
s'agil.
Toutelois, la r.OUI' peul penser qu'encore biell qu'il s'agi se d'un
pourvoi eu maticre militaire, il n'est pas possible de con s id ~rer
des questions comprises dans un jugement de conseil de guerre
comme des actes jndiciaires di stin cts du dispositil, ct que les
<Iuestions s'ct.nt lrouvees annulées avec 10 dispositif des deux
jugements par tes décisions dos conseils de rév ision, les pourvois
coo tre ces jugements ne son t pas recevables ,
Mais nonobstan t celle decl'I'ation de non-recevabilité des deux
pou rvois, la Cour u'en l'esterait pas moins saisie de la question
principale qui 10l'me toutl'intérct du recours.
En elTet, le juge", ent du consei l de guerre du 25 juin ,1863 n'a
pas été Irappé de reoours en révision, et il se trouve également
dCferé à la Cour, de l'ordre du ga rde des ceaux,
Or, tous les jugements precédent ~tant annnlés, le 2' conseil
de guerre de la 8' division sc troUl'ait saisi, pal' l'ord re de miseen
jugement, SUI' l'accusation de voies de lait oxercées par un inleri eur envers son stlp~ l'i eur, crime prévu ct pun i pal' l'article 2~3
du Code militaire. 11 del'ait donc appliquer cct article; ct en ne
l'appliquant pas, il t'a necessail'ement violé, La question princi·
pale se rep rodu it donc tout en tière parmi les autres inll'Octions
reprocbées au ju gement du 25 jui n, ainsi que nous allons 10 dé-
ment du 'il} juin, csl nl'I'i vc, par ln plu s fau sse inlcrprr talion de
priocipes du droit, à Ce ré s ul ~, t déplorable de mettre à néant une
mon lrer.
questions posées par le pl'é, ident ct dans la réponseq lli s'y trollve
raite,
~
MOYEN D'AN~ULA 'rIO N
LA
ou
8' DIVI SION
2.
JUGE\I I:.NT
accusation capi tale qu'il recon nait lui-méme implicitel1lent bien
rondee,
l' Pausse application et violatio" des p,.incipes .n" l'aulol'i t. de 1 chose jugée ct "i"dil'isib ilité desj"gemClllS,
Le con seil do guerre reconnalt, su r ln questio n qui lui élai t de
nOll vea u soumise, les ca ractère; de ln chose ju gee, dans le jugement dll c n il de guerre qui a statué, le 15 all'il iS63, sur
l'aITaire.
1 il llend u, pOI'!e sur cc poin t le jugement déféré à la Cour, que
, l e~· consci 1 dc gu erre de la 9- division milita il'C (pur son jugc1 ment du ,15 avril 1863) ayant Mdaré le prel'en u Bergeon non
, coupable du dtilit qu i al'ait lait l'objet de l'ol'd re de mise rn
• jugement, le bénéfice de cc lerdict lui e, t irrévocablement ac1 quis, aux termes de l'article t37 du Code de justice mili taire,
• Cl quc le prévcnu oc suu mit, d ~s lors l ~ tre repris ni jugé pour
, le mémo lai t, saos violel' le le>te 10l'mel de cet article, •
Ûl', ce n'es t pas dan s le dispos ilil du ju gement du 15 al'l'il que
l'on tl'OUl'Ocelle declaration de non-culpabilité, puisque Bergeon
CS!, au co ntrait'c, conJamné, pnl' le dbposilir, à trois mois d'emprlsonncmcnt cL aux rrai du procès: C'C!:ll dans la prem ière de
Celle qllestion elait 10rl1lulee ainsi:
DU
M II, I'f\II\I~ DU
CONSf. II. O~~ GUEnnE ilE
25
JUIN
,1863,
l ' Fausse application ct violati on des principes sur l'autorité
de la chose jugée ct l'i ndivisibilité dos jugements.
2. Violation dc l'article tSt du Code do ju tlce militaire,
3. Violation do l'ur ticle 22:) du Code de justice militaire, par le
l'clusde l'appliqu l'aux laits l'"connus co n s tont ~ ,
L" conseil de guel'l'c de ln S' division mi litaire, pnl' son jugc-
l"
QUESTIO' -
Bergeon,
létél'inoir~ Cil
second , accuse de
de rait en\'crs son supérieur, ~1. 10 c::lpitainc instructeur
"rcsson, du m ~lJIc régimcnt, est-II coupaIJlc1
\'OIC
Répondan t aux '1 ucs tions, le conseil do gllrlTe "écl.,'e Bergeon,
SUI' la premicro questioll, à l'u nanimil é, non COu l>ulJle.
La jugemenl du 25 juin , en altribuanl 3 celle repon se ,'autoritô de la cho:,c j ugée SUI' la quc!:I lion lIû ::.a\oil' ~ i le ~apilaino
instl'lI ctcu l' estl!! s up~l'ie u r tl lI h'tél'ina il'o ('n secoml, a consllcl'è
de Bl'nvt!s Orl'C UI'S,
T. Il , -
1"
('" nTI f. ,
�-
:JII -
El d'abord, il a meconnu cc pl'in cipe, que la chose jugée ne
peut jamais résuUer que du dispositir ct de j ugements CI arrets,
C'est là un point de j urisprudence qui ne peut ctre mis en
do ute : • Allendll, lit-on dans un arrét de la Chamb re des requée tes du 2~ jonviel' l 82', au rap port de M, Lasagni , qu e la l'oie
• de cassation n'est oul'cite que contre les ju gements en dernier
, ressort qui con treviennent à quelque loi ; que les motirs ne
« constituent pas le ju gement ; que 10 jugement est tout entier
• dans le dispositif, etc", n (Si rey, l. XX tV, " 3401,)
Et, dans un arrG! de la chambre crimillelle du 2~ juilletl863 :
, Allendu, en droit, que la violation de la chosejugee ne saurai t
• résulLer que de la contradic~ion exis lant entre les di spositirs de
« deux jugements ayant un caractère défini tir, et attendu, en
• rait, que, d'une part, la prétendue contradi ction entre les deux
• décisions invoquées ne résuUerait que l'un des motirs du juge• ment du 27 juin l 862, etque,de l'autre, cc jugement qui,par
« son dispos ilif, ne fai sait que m,·Ure en cause les sieurs Paoli Cl
« Picri , sur la demande de Jacquioo t, avait un caractère puren ment préparatoire, » (JJ"Il, cl'iI", l863, p, 35 1,)
Peu importe que, dans l'espèce, la partie du jugement du 15
av ril, d'où le ju gement attaqué veu t raire résu lter la chose jugée,
ait rormu lé l'opinion du conseil sous la rorme d'une question : co
n'est tou jours qu'u ne opinion qU 'Lmet lc conseil, et celle opi nion
qui, séparée da dispositir, n'eût pu ct rc déréree il cne au torité
quelconque, si cc n'est r, la Cour de cassa tion, dans l'intérOt de la
loi, com me acLe jlldiciaire, ainsi que nou l'avons vu pl us haut.
n'a pu Ctre légalem ent ct utilement invoquée comme constituant
la chose jugée.
En second lieu, le ju gement du 25 juin a méconnu les principes sur I"indivi ibilité des ju gements ct arrcts en allribuun t l'autari té de la chose jugée 11 une partie de ju gement qu'il considère
comme subsistante, lorsque cc jugement a lilé annulé en entier,
L'erreur dont est entaché sur cc point le jugement du 25 juin
est d'auta nt plus maniresle, qu'il sulliso it nu consei l de guelTc,
pour s'éclairer suree point, de liI'e l'a rticle 170 du Code de justice
militaire,
-
3 15 -
" Si l'annulation, porte cet ",tic/e, a Clé prononcée pour inob• sef\'u tion des formes, la procédl1l'c est recommencée à partir
• du premier acte nul. Il est procMé ~ de nouveaux déba ts. n
Or, si nous nous reportons il la déci, ion du consei l de ré,ision
du 2l aI'I'i l qui an n ule le jugemen t J u 15 a l'l'il, nou s voyons que
cc Jugement a été an nulé pour l'ices de rorme, c'est-à-dire pOUL'
l'iolalion de l'orticle 99 du Code de justice militaire, en cc (lue
Dergeon al'ait été condamné pOUL' un délit non parlé sur l'ord re
d'inro rmer, au mépri s des dispositi ons rormelles de cet arlicle,
qui dlclore que. la poursuite des crimes ct délits ne peu t al'oir
• lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'in rormer Jonné par
• le général com mand an t la di,ision, • ct pour liolation du 1'01'liclo l32 du même Code, en cc que le pl ësident "l'a it posé une
tlUCSliol1 sulJsilli aire, sa ns la faire connalll'c au minislèrc public
et à la liMense, ct sa ns Que le jugement en nt mention ,
Et comme, aux termes du m ~mcn rti c lc l iO, il doit ~ Irc procédé
à de nouveaux débals, il est cla ir qu'il ne reste absolum ent rien
du jugement annulé qui puisse conserl'el' l'auloril,, de la cliose
jugée,
AUSSI le dispositir de la décision du con seil de l'''l'i. ion esl- il
réd igé en conrormi lé de l'art icle 170 du Code do juslice militnire :
Q PUI' ces motifs, por tc-t-i l, an nule !l l'unnnimilé le jugement
« dont est recours, mainlientl'informnlion qui a éla régulièl'c• Illenl (nitr, Cl l'envoie l'nccusé, ensemble les pièces ùe la p/'oré« dun', dcmnlle ' "' lomcil de guerre dc la S" division militail'!',
• 110111' ~t)'o procédé Il de nOUl'eaux d ~bn ts, ,
I.ejugcrnent dM~ré à la CO UI' a Jonc méconnu l'esprit el la :el .
tre do J'article ,170,en nlll'illll nnt J'autorité de la cliose jugée à lin
jugl'fII cnt qui av:tit ~l~ annulé dans son inh~gra litê en conrormiM
dc CCl nrliclc, cLviol6 Illi -Ill~Il1C la choso jugt\(' pnl' ln décision
du conseil de révisi on du L avril , ct rau ssemen t a ppliqu ~ , l'nI'
"oic de conséCJII nec, l'nrticlo 181 du Ill ~ m o Collc lIIilitnil'c,
'i'
!'ausse 1I1'I'lication ri "iola,ioll clel'artirlr /8/ dllCodc de
jllSlir.r militai re,
�-
J iG -
La violation decet article estlo co n s ~q u en c e d e l'erreur si grol'e
dans laq uelle le conseil de guerre est tombé, relativement il l'autorité de la chose jugée qu'il a fait résulter, qu ant il la question
de supériorité du ca pitaine in stru cteur, d'une partie du ju geméot
du ,15 al'ril, bien que celle pa rlie se fûltrouvée annulée, avec toul
le l'es le du jugemenl, pal' la décision du conseil de révision du
22 avril.
Voici en qu els lermes le jugement allaq ué cherche il juslifier
le renvoi des poursuites qu 'il prollonce en faveur de lJergeon :
u Aliendu que le conseil do rél'ision de Lyo n ayo nt, pal' la
• décision précilée dul " av ri l d l'nier, d~ cla ré qu e le vélérinaire
• en second était l' inférieur du capi laine instru cteur et nécessai• reme nt soum is à l'application de l'article 213 du Code de jusu tice militaire ; que, d'autre pal'I, led it conseil de révi ion aya nl,
u par sa Jeroière décision du 1Gjuin couran l, recon nu im plici• tement celle supériorité du cl pilaine in str ucte ur en déclara nl
u que le présid ent du 1" conseil de guerre de la8' di vision mili• taire, en scindan t la quesli on relali ve au crime re proché il Der- t
« geon, avail c e m p l ~t e m e nl déna luré la nalure do l'accusation, il
" cn résulte quc le conseil tic guerre est tenu de se conformar à
• la décision du conseil de l'évisioo sur le poin t de droi l, aux ter• mes de l'arti cle 181du Code de justice mi li laire, el ne peul plu
t
poursuivre Dcrgeon sou s l'inculpa tion do.. coups l'olontaires
« sim ples en l'el'S le capi laine in, lrucleur Bresson, délit prél'u pOl'
• l'arti cle 311 du Code pénnl ordina ire. •
Peu de mo ls suffiron t pour di ssiper l'espèce de co nfusion qui
règne dans Ioule ce lle argunleolation,
L'arlicle 181don t excipc 10 consei1de guerre porle : • Lorsqu'a• près l'annu lalion d'un jugemenl, un second ju gemenl reo~ u
• co nlre le marn e acc usé e,l annulè pour les marnes motifs quele
u plcmier, l'alTaire esl renvo yée deva nt un cooseil de guerre
• d'u ne des divi ions voisin es. Cc conseil doit sc con former à la
• décision du conseil de rél'ision sur le poin t de ùl'oit, •
Or, dans l'étal de la procédure Cl d'oprès les tel'Ill cs des jugellIenls l des décisio"s il ln suilo desquels 1'. !Taire lui élait .ou,
- 317 misr, comment del'rail procéder Il' conseil de guerre ap pelé à
slalu erle 2!; juin 18631
PUisqu' il reeonnai sai l que les décisions du conseil de révision
drs ,1" av ril ct 16 juin 18G3 avoient, soit explicilelllenl, soi t implirilemen l, Iran cllé dans le srns de l'nlTirmalh'e la quesllon de
~ up6 ri ori l é du ca pit aine in slruclcuf sur le \'clcrin nil'c cn second
du même rég im ent, la co nsi"qllcncc nécessaire 6/11;1 , aux termes
dud il al'Iicle 181du Code mil i la ire, que le consei1de guerre deva it
sc conrol'lncr à la décision LIu dernier co nseil de révision sur le
I)oint de droit, c'es t-à -d ire décidcI'1comme cc co nseil , que Iccapilai ne instructeur éta it le supéri eul'
vétérinaire en second ; el
fO lHllIe "accusa tion était porlée dans "ordre d'inrorm er Cl CJ UC le
"li
commis aire du Gouvel'llcmen l conclua it ; l'applica lion ùe la
pei lle
éLli cl ~c
par l'urLÎ clc lH3, prononcer celle peille con lro l1er-
geon .
Quelle esl donc la rirconslance qui a empac hé Ir conseil de
s",rre de procéder ainsi cl d'ohéir fi la loi? Nous le l'épelons, l'l' l'l'CU I' dans laq uell e il es l lombé sur la c h ose ju g~c . Il a pell ,é qll e
la ques ti on SIlI' 10 culpabili ré du \ o/6rÎn airc cn second r1 \'nit clè
Il'O lichl e par 1. réponse fail e 11 celle ques tion dans ln parlie du
jugemen t du co nseil de guer re du 15 al'ri1 1863; que 10 hénéO ce
de celle d ~clara li o ", qu'JI appelle un verdicl, étail irrél'ocnblement acquis à
l' nc(' u ~é ,
Cl il cn a cOllclu Qu 'il n'a \':l Î1Illu s de
d~
cc chef, bit' n qu'en droil celle pein e fûl
pcine Il Ill i appliquer
encouru e, Or, nous a\' ons démontré pérempt oil'ement qu e c Ue
pl'clcnauo chose j ugée n'e:...islail pn s tian s Icj uf,f.! mcllt du là a\'! Il,
nnn uil Cil son enl ier par la décision du conseil de rél'ision du 22
31'1'iI1 863.
Le jugement du ~5 juin a donc, en Slaluanl commo JI l'a lai l,
"Iéconn u les prinCipes les plus 111 111 nla ircs du ùroil sur la chose
jugée l''Il 'indh isiLll llé des dérisions j udit'iu ircs, l'l 1ll:lII i rl'~ l c lll l'n t
\ Iolù cn même telllps l'arli dl' I SI du Cotir JI' juç:; til'c Jllllltairl'
3' l'io /ntion de l'ar/icle 2l!3 dit Cocle de lifslire /IIi /i talr('
le l'eflt s de l'OI'ldifll/ cl' (lIf ,r ! fLi fS l'CCO I/IW; cot!s(~n(s.
'
IIU I'
1.';Il1'. dr se prése ntait dcvun t le l'o lrH' 1I do f:; lh.! II'C dL' 1,1 h' dl' j.
MOI! 1JIl il lui r'o d'ull O 1lI11 111 l' l'tl Olcll ~ 1I11 1 1 1 0.
�-
,l lS-
LI! jugcllIcntdll consei l de gllcrre du ~
par la décision llu co nseil dl! r6 \'Îsion du
-
a al'ril ayan Lélé ano ulé
2~
avril pour vi ces de
forlll e, CL l ' jllgellleni du consei l de guerre dn 9 jui n aya nl ! I!
~galcmcnt ;lnnul6 pOl' la d6rision du con eil de révision du Hi
jui n 1863, ~gn l c menl pOlir vices do forme, à ra iso n de cc que le
con ~ eil
de guerre m'oit statue SUI' une question qu i n'étalt pas
comprise dans l'ordl'e d' in fo l'mel', le conseil rie guerre appelé à
slaluer le ~5 juin ~ 863 se Irouvail en présence du dispositif dc la
décision du 16 jui n qu i l'envoyait dcran t lui, pou r qu'il flit procédé il de nouveaux dl'hals, Cl en présence de J'ordre d'informer
SUI' la IH'~\'Cnljon do voies de rail d'un inrl~ l'icur envers son supO l'ieur, crimo pl'~\' U pal' l'article 223 du Code militaire, pl'é\'lmt ion
encore reproduite deranL lui par le réqui sitoire du commissaire
du Gou\'cl'ncmcnl.
Celle pré\'cntion n'étai t pas purs~\c; car, ainsi quo nous "ovoos
J IO-
Vu les artlrles >~~ ,lu Code dïnslru(,tion crililinelle, ~O , 13,
181,22 1,222 cL223 du Code de jusLice mili lnire; J'arlicle 8 du
décre t. du 28 j"nvier 1 85~; le règlement du 12 jnin suivan l ct le
décret du ~ 8 jui llel 1857;
El IOu les les piéces du dossier,
Le I,,'ocureur généra l requiert, pour mmpereul', qll'i l pluise ~
la Cou r CilSSC[' ct onn uler, dons l ' i n lél'~l do la loi, les j l1 gc lll c nLs
dénoncés; DI'donner qU't\ la diligence du procureur généra l, l'arrdl il intervenir sera imprimé Cl lt'nnscrit sur les registres dcs
conseils de gurlTc Cflli on t renliu les décisions aLlaqu/es ,
1\ l ·r~ C .
Ou'(
~ 1.
Victot' Fou cher, conseille!', cn son rnppol'( ;
Ouï M, le procureur géném l Dupin, en ses conclusions CL scs
démontré, les deux jugelllenlSdes conseils de guerre annu lés pour
l'éqn Îsilions; vu le pourvoi (orm é pal' M. le Ill'ocureur gcn6r:t 1en
\ iccs de rorme étaient désormais, quan L?J. cotte accu ~ ation , comme
la Cour, d'ordre de Il , le garde des sceaux, Cl y , t. luanl :
non n,'enus.
U galeillen t sa isi do celle prévention, le conseil de gue rre qui a
jugé le 'l5 juin ne pouvail donc sc di spenser d'y , Ialuer : Cl en
l'envoyant purem ent Cl simplem ent de l'a ccusation le prévenu,
sous prétexte de la choscjugécqui n'existait pa s, ila violé, en ne.
i'upJllilJ uanl pas, J'articlo 223 du Code de ju, ti ce mi litaire, CI
commis en mOrne tem ps lino sorto de d{;ni do justice .
Ici Cl il J'appui de ce 1Il0yen reviennent lou s les argomentsque
fl Oll S avons Ilrcscntés SO LIS le paragraphe premier, so il sur la po·
sition du \'é l~rinairc cn second \'i s-a-\ is du capitaine instructeur,
SUI' la l'ecevnbil iLé d u pourvoi contre les ju gemenls d Il 2' consci l
de guerre permanent de la 9~ dh'Îsion militaire, cn date du ~ 5
avril 1863, t t.l u ,1" co nseil de guerro permanent do la 81' division
mill iaire du 9 juin sui\'ant :
VII les articles U 1 Cl .,,2 tlu Codu (\ 'instl'uclion crim inelle ;
Altundu qu e si le poul'I'oi formé, d'ortlre de M, le garde des
sceaux, cn ver tu de J'article U 1du Code d'instru ction crimin elle,
là, cn définilive, j'inlérCI cnpilal J': pOlln'oi , I,:l c'cst CCL intérét
p, ul ,étendl'e ~ tout aCle judici.ire con Ira ire 11 la loi CI, par
cons/cluenl, h des mOlifs ou 11 des solulion, do queslions qui ne
!onl que des éléments li'un ju gcment ou d'un arrllt, on ne peut
n:coul'ÎI' à cclte ,'oie c~ lraof(lin n il'c qu'aUlant que crs 1TI 0 nr~ ou
crs soluli ons dc questions ont cClllscno leur carnc l ~rc I~ga ill'a c(c
qui doil surlout lix er J'altenlion de la Cour, co mme il a f",pJlé
celle dn Gouvernement.
jmliciaire;
Mais, altcndu quc, dansl','sllt\'c, h' ju gemcntdll ,I !) n\'l'i l a Clé
soit en géni'ra l "n point de "ne dc la subord inalion ltiérarclti'IU"
flu'il importe de llIailltClll1' pOUl' ln discipline de l'ilrm~c; l'arc'cst
Ilan s ces circonslances et par ces considérnlions :
\'11 IC5 11'111'('5 ~I c ~ I le Gan.ll' ~ ('S st'C:l tl"\ des '.H> :'IOùl ct l U nO\ {' (libre 1Ml;:J ;
.n nulOen son cntier pal' d/cision tin conseil do rù' i, ion, séan l 11
Lyon, ('n ùJ te dll 'l2 du mOme mois, Ir.qu elle d~ci !- j o n fi snisi le
I\'l'onsl'Î I do guerre p C' I'I11(\11 C' ut de la R' dh ision llIi1i l;~il'c pour
Nrc prol'odé t.I cvil ll t lui ft li\.! 1I 0tl l'UtHl:\ déba ts li UI 10 hlit illl pl.l l ~
�-
::~ o
-
-
32 1 -
prévenu. cl qu'il cn cs t de même du juge III nt rendu parcello
le 9 ju in 1863, leq uel a elé ~galement annulé 0 11 lotalilé por la Mcision ~u co nseil ~e révision du 16 juin
1 63;
Allendu que, par sui le cie ce lle annulalio n inl ~gra le des deu,
ju gemenl s des consei ls de guerre des ,I5 avri l et!l juin 1863, ces
,Iébals et il un nouveau jugement sur la pl'IlIen lion de voies cie
fail envers 10 sieur Dresson, co pÎlain e instru cteur au m ~mc
cor p ~ , son supérieur, à l'occa sion du seni cc ;
Allendll que nergeon, vête"; nai,'e mili taire, en aCli vité de sc r\'i r:c dans un corps de l'armée, était à cc lill'C , soumis nux lois ct
règlements mi lilaires et spécialement à la juridiction des Iribu-
dècis ions oo t cess6ù'c \ istrr comme nctrs jud iciaires , non-sculè-
naux militail'C's, aio . i qu'aux peines prév ues pnr le Code de ju s-
IIl en t dons leul'. di sposilifs, IIln is enco re da ns leurs molif ou dans
tice de J'armée de lerre, pour Ions le cl'imes ct cl elits prévus par
ledil Code (articles 13, 55 et 56 dudil Code) ;
Allcndn qu' il résullo de J'ensemble des disposilions ci-dessus
visées des décrets el règlements des 28 janvier et 12 jui n 1852 et
l, janvier 1860, sur l'organisa tion ct le servico du corps des 1'6-
:lIJ
~ ern i ère juri~i c li o n,
les soluLions données aux questi ons soum ises aux ju ges el qui ont
seni de base n ces di sposilifs;
Pôr cc motif" la COllr dédore non recevable le pourvoi formé
par hl , le procu reur géneral en la Cour , d' rdre de M , le garde
des sceaux, cont re lejllgement du 2' conseil de guerre permanent
de la 9' di 1 ision mili lai re, en dole d Il 15 avri 1 IS63, ct conIre le
jugement dn 1" consei l de guerre permanen t de la S' division
Ulililairc, en datcd u 9juin IS63;
Su r le pourvoi fOl'ln é co ntre le ju gement du 2' conseil de guerre
pel'manent de la S· L1h'ision mili tJil'c, en dale du 25 j uin 1863,
lequel est fnndé sur la fausse applicalion ct la violation des principes réglant J'autorité de la chose jugee ct l'indi l'isibili lé des
ju gements ain si qu e SUl' la viob ti on li e l'ar ti cle l S1 du Code de
ju slice mililaire Cl de J'article 223 du méme Code, dont le jugement aurait refu sé de faire J'appli ca ti on :
Vu les ar ticles 10,13,55,56, 137, 181 el ~~3 du Code de juslice mililaire pour J'nrmee de terre, le decrel du 'IS juiJ1el 1857,
rendu pour l'exécution dudit Code ct le lablea u annexe nce décret;
Vu également les . ,'Iidos 7, D et 'IS du c1écret du 28 janvier
l S5~, le, arlicles7, 9,19, 2 1, 28, 32,33 el34 du règlc mentllllnistèriel du njuin suil'anl , rendu pou r J'exécu lio n duùild ècrel,
CLic décret du 1 \ janvier ,1860 snr J'orga nisa li on ct le se",ice clu
corps des v~l6 I'i na i J'c,:; militaires;
AUenùu que le conseil de révision de Lyon, par Sa décision du
~ G juin 1863 , :wai l l'(,'l\'oy{~ nergeon (Frnnço is), \ ét~l'i n ;l Îl'c cn
secon d :\11 ti° t1 t.l dl'agons, dC\'IIn Lle ~. co ns('Î ) de guerre 11C I' IIH\ II rll l
d'l ia
dt\Ï ,s IOII lllilll:ut C, pO li r qu' il y r,H pl'ocl'dé il do IJOll lCll lI X
IOrinaircs militaires,
Qlle les vétérinaires en second sonl nomm es par décret de
l'Emperenr, régis par la loi du 19 mai 1834 SUl' J'étal des offi ciers; Ilu'ils on t droit au salu t comme oniciers, qu'ils reçoivent
les honneurs fuoebres dus aux lieutenants, vivent" la table des
lieutenan ls ct sous- lieutenan ls ct remplissent leurs fon cl ions sous
la direction et la surveillance du capitaine in slru cteur du régiment donl ils font parli e ;
Qu'en cc qui concerne la ju ridicli on mili tai,'e nppeléo " les
juger, les con seils do guerre lIoivenl ~ tl'e composés, pOU l' staluer
slIr les crimes et délits qui lou r so nt imputés, comm e les conseils
lesont pour ju ger le, lionle"ants do J' n rl1l ~ (l'air arL 13 du Codo
dojuslice militaire, decret dn 18 jniliel l S!)7 et tab leau y annexe) ;
Allendu que si J'arliele 7 du deeret du 2S janvier l S52 porte
que la hiérarc hi e de grado qu'il detel'",ine en tre les dil'ers fonctionnaires du co rp s LIes vt' tél'inairrs est toulo speciale colr'ccu"
Cl ne comporte, ni directement , ni par assimilation, de grall e militaire, celle disposili on, antél'ieure au Colle de jl1slicc militnil'o
proffi ulgu6 le 4 ao tH 1857, sc IrOtl\re Illodi li éc par les :ll'lÎrles 13
0155 de ca code, flui, nu con tl'aire, d~c1ar('nt les. \ étcri naircs O1iIilaires justi ciab les Jcs l'onsc ils de Huel'!'t' l'o nlllH\ f1ss imilt\s aux
Illililnil'(,s i qu'clic a palli culi('rCIIlf'nt pOUl' objt'L lit' pré\oil' Il'S
l'oullils ql1 i PO III'I\ li clil ~ 'élcvl'I' entl'f1 It'~ 011i1.:Î(,1'5 uO trou pu l't Il'S
�vét érinall'c.s, nu pO int dc \lI C du com lll andement, mais n'a pu
o.,'oir pOUl' con5cqu encc dc sousll'airc ces derni ers aux obligations
ct del'oirs que leur illl posent leur tilre mililair~ et le rang que
ce lilre leur donne don s J'arméo ;
Quo donnor Ioule aulro interpré tati on 11 cet articJ ~ 7 serait
m6con naHrc Ics ctTl1ls léga u'\: qlli l'CS orlcn l du tc"t e et dc l'es-
prit dos di ' positi ons Icgisl. til'c, Cl r<'glemen taires ci·dessus l'isées, ct déclarer que les vétérinaires ne 'Ioiron t recon naitre d'ilié·
rarcilie qn'cn tre eux CL non 11 l'éga rd des oOiciers de Iroupc,
qu el que rllileur grode, cc qui sera it 10 "enversomen t des règles
d'obéissa nce ct de disciplino sur lesquelles reposo la conslitution
de l'armée;
Allendu quo les vétérinaires en second doiven t doncétre considérés, au double poiot de l'ue de la juridi ction et de leurs o~li
galions ct del'oirs commo mililoir s , ainsi que 10 seraient des
licutenants de troupe, sau r, en ce qui concern e leur sen icc spe-
cial, 11 se coororm er, dans leurs rappo rls al'cc les supérieurs de
leurs corps elles olli ciers ((e Iroupe, au x prescriplioos des décrels
ct règlemenIs qui règlen t co service;
Allendu, par suite, <IU 'il y al uit oLligo tion pou r l e~' con seil
dc gucrrc perma ne nt de la~' divi sion milil airc, dc\'ant lequel
Dergeon élait renl'oye, do pron oncer con t" e lui les peines édictées par l'art. 223 du Code do jusli ce llIililOire, pour le cas où 10
conseil l'aurait Mclaré coupable de l'oies de rait enl'el' I ~ sieur
IJresson, cap itaine ioslru clell" au m ~ rne co rps;
Alleodu, 'H'" nr.lOins, que ledi l conseil a acqu illé Oergeon de
l'accusalion di,'igéeco ntre lui ct ,'a reil l'oyé des Ons de ln plainle:
" 1" parce que le 2' co nsei l de guerre de la gr! division militaire
• ayan t déclare le prelenll Il"rg,'oll nOIl coupable du délit qui
• avait ra,t J'objet de l 'o r~re de lIIi ,e en ju gellleot, le bénéfi ce de
U cc ,'cl'dic t lui l'st
• licle 137 dll
Co~e
irr~\'o('ab l l'mcn t
acquis, aux termes de l'ar-
de ju. lice nlllilaire, ct que le provenu ne ' ou-
t rait, dès lori, êtrc repris ni jUgl\ pour Jo mêiO lJ rait, sans "jolc!'
• le tcx te (ormel do CCl articlû;
u 20 PMCC 'IIIC Il! cOlll\OI I dl! l'~\ ision di! Lyon i'l yn nL, pnr sa U O~
Il cision LIu
mrll tlurui 'l', ilécill'u 'luo 1.., v"tl!rÎn:J Îrc Cil secolld
'o.
3~3
-
• éta it J'inrérieur du capitaine instructeur ct nécessa irement .ou• mis à l'a pplication de J'arlicle ~23 du Code de justice mili~ire;
• qlle, d'auIre part, ledit consei l de rév ision aya nt, par sa dert
nièrc d6cision du ,16 j llin courant, reconnu impli.;ilemcnL cellc
• même supéri orilé du capilaine in ' lru cleur, en déclarant que le
• présid ent du ~ er conscil de guerre dc ln Be dh ision mililnÎre,
" en scind an t la question relath'e nu crim e ,'c proché 11 lJergeoo,
« avait complctement dénaturé la na turo de l'accusn lion, il en
• résulte 'I"e le co nseil de gue,'re estleou de se con former 11 la
• décision du cûnseil de rél ision SUl' le poinl de droil, aux ler1 mes de l'ol'Iicle 181 du Code de ju stice militaire, ct ne peul
« plu s poursui vrc J3ergeo n sous l'inculpation de cou ps volontaires
, simples envers le ca pitaine instru cteur Ilresson, delil pn;,'u par
• l'article 311 du Code pènal. •
Aliendu qu 'en statuant ains i, le 2' con,eil de guerre permancot
do la 8' di l'ision militaire a roi t un e rausso appl ica l,on ct viol6
les principes de J'autorilé de la chose jugée Cl de l'indil'isib iliI6
ddsjugemen ts;
Allendu , en ctTet, que J'urlicle 137 du Code de justi ce milil nirc
qui parle : • Tou t individu 3c~ll i ll é ou absoll s ne pell l Nre re pris
• IIi accusé à raison du mt me rait, » n'esl que l'appli ca lion 1\ la
lègislation militaire du p,'in cipe pose en l'a rlielo 360 du Code
(l'iusll'tlClion criminellc, ct qu'il est élémentairc que celte imlllunilé n'est acquise qu'à J'h onllne ncq uill e ou obsous pal' une decision judiciaire aya nt acquis l'autorilé de la chose jugèr;
Allend u que, loin qu e le jugcmen l du 15 aHi l 1863 ellt acquis
celle au toril6, cc jugement, aya nl été annulé dans Ioules ses l', rlies, arai t cessé de sub,iSle,' dons les dil'crs éléments qu i le rormulaient et particulièremenL quan t aux solu ti ons donn ~es aux
flllC ti ans qui avaient ~ lé soumises au;\ juge qui l'on t l'C'ndu ;
Allendu, sou s un a,lI re rappor t, qu o le jugement du i 5 allil
1863 n'nl'oi t ni aeq uille ni absoll' IINgeon de la preren lion de
l'oies de rnil envers le cnpilnin c in 11'lIctclir 8rcs~ o n , Cl l'el1 moi t,
nu conlrn irc, recon nu co upable, mais dûnianl seule/llent fi crI
oflîcior la qtl n lil~ de supél'ÎC' LI l' d ll \' elrrÎnuirc dl.! dCtI \Îl\ rIlC cl:l i'!'l\
n\:lÎl cO II~unln o le co upable ta Il'oi 1l1Oh~ ll 'cllll d'iso IlIl ClIll'lll par
appl ication de 1""'licle a il du Cod péllul onl,""iro ;
�-
3~.
-
-
l,J:uc cc n'cs t donc qu'en di\'ÎsanL ol'liilrail'emenL les divers
élémenls donl se composait le jugement et qui motivaie nt son
dispositif, que le 2' conseil de guerre de la S' division a pu, par
une violation manifeste des principes sur l'indivisibllilé des jugemeots, déclarer qlle \lergeon al'ait élé acquillé de la prévention qui lui élait im putée;
Allendu que le juge menl allaq ué a égalemeotviolé l'arlicle ~ SI
du Code de j u s ti c~ militaire en sc fondan t SUI' cet article pOlir
declarer qu 'il étaitlenu de conside ...·r com me résolue la ques tion
de savoir si le capitain e instructeur d' un régiment était le supérieur du l'élérinaire en second du même corps;
Allendu qu'il n'y a lieu, aux termes de cet articie tSt (qui
o'est que la reproduction des dispositions des lois du 30 JUIllet
180S et du ~" mars IS37 sur l'interprétation doctrinale de la lai),
à se con former 11 la derniere clécision du conseil de rcvision sur
le point do droit. qu'au tant qu'après l'annulation d'un premier
jugement, le second jugemen l, est ann ule pal' les mêmes motifs
que le premier;
Allendu que si le conseil de révi sion , pal' sa décision dn
i" anillS63, avail an nulé le jll gelllent du 1" conseil de guerre
de la 9'di l'ision du 23 mars i S63 , parce que cc conseil ava
refu é au capi taine inslructeur d'un régiment la quali té de supérieur du vétérinai re en second du même régiment, ce n'est pas
par Irs mémes n,otif, que le conseil de ré,i ion , statu ant pOlir
la troi sieme fois dans celle alTai re, a an nulé, pal' sa décision du
46 juin, le jugement du i" conse il de guerre de la S' division
en date du 9 du même mois, puisqu' il sc fonde pour prononcer
celle an nulation sur ce que l' l'ordre de mise en jugement no
porte que sur les voies de (ail d'un inférieur cm'ers son superieur; 2' le président du co nsei l, en scindant la question rebtive
à ce crime, a dé naturé complélement l'accusation ; 3' le 1" concil de guerre a omis de stalue!' sur tln e dema nde de l'o.cclI sé ;
Attendu que le co nseil de révision n'a ju gé, en droil, p,r
aucun de sc:; motif.; , ni directement , ni im plicilement, qu e le
ca pili\inc ins tru cteur LI '.nn régilll cflL 1"Iai li e slIp6ricur du vô l~
rllHlÎ l'C cn 8c('0 0\1 uppa l'Icnan l lll i II H~ Il1 C corps, mais !'cu lemcnl,
3~5 -
ct " juste raison, a décidé que le délit de voies de Cait envers
supérieur étan t un dél it SlÛ gel,eris et sc constituant tles deux
éléments de voies de fait ct de la qu.lité de supérieu r de 1. personac f,.pp ée, ces divers éléments devaie nt Ctre réunis dans
une môme ques tion ;
Attendu que le jugement du 25 juio 'IS63 a encore violé l'arlicle iSI du Code de justice militaire en se fondant sur cet al'licie pour décider que, dès l'in stant où le comeil de révision avait
jugé qu'à tort le président du couseil Je guelTe avail scindé la
question rolative au crime reproché à Bergeoo, il y avai t obligation pour le juge de l'cO l'ai de se cooformer il celle décision
sur le point de Jroit et qu'il ne pouv.it plus pou rsu ivre Bergeon
sous l'inculpation de co ups volontaires simples eOl'ers le cnpit~ine instructeur Bresson ;
Altendu, en effel, que hl décision du conseil de révision du
i6 juin IS63 n'a yan t pas été précédée d'une première décision,
le conseil de rél ision annu lan t uo jugement .ntérieur par cc
motif n·av.it pas .cq uis la force obligatoire, au point de vue
de 1. doctrine de droi l, dans le sens de l'article i SI du Code de
justice militaire;
Attendu , par suite, que cette décision du conseil de révision
DO fai sait pas obslacle, en droit, 11 ce que, dans l'h ypothèse ou
par une erreul' de doctrin e semblable 11 celle commise p", le
1" conseil de guerre <le la 9' division militaire, 10 nouveau conseil saisi mU répondu négati velllent SUI' la que"iou de l'oies de
fait envers supérieur, la qucstion de coups 'lolonlaircs rat posée
dans les lermes de l'arti cle 31i du Code pén.l , com me ré ultant
des tI.bats ct co mme un e modifica tion du f.it prin cipal ;
P.r tous ce, motif. , 1. Cour casse ul annule, d.ns l'intérêt de
la loi, le jugement du 2' con Cil de guerre perm anent <le 1. S' division militaire du 25 juin ,1863, rentl u en faveur de Ilergeon
(François) , vétérinaire en secoDd du S' do dragons,
Ordou ne qu'à la di li gence du pl'ocureur généml en 1. Coul',
le présent arrêt sera im primé ett mnscrit cn margc de la décision
annulée,
Dn 28 am'il / 8fi4. - CO UI' do cassa lion , chnmhl'c cl'imin rllc ;
�-
Président : M, y " ï SSE; Millistère pllblic
gén ,; Rapporteur : M , Yl cTon FOUCI1 .. ."
CO ~ I ~ I1 SS I 0NNA 1I\ E . -
PR IVl Lf:C E. -
- an -
32G M, D UPI N, proe,
A VANCES .
Lorsqu,'un. commi.ssionnaù'e a,ya'nt reçu, wu. connaissem ent à
des marchandises à hû. exp édiées, el accepté une traite lirée
nu' te produit pnlsmné de ces ma'I'chandises , enlioie à son
lou.r des man hanclisc,,' en consignation. ci son comm etta nt,
en. conve nant qu,' il Q1Jpliquc'/"u le solde r estant C1l ses mai'ns
aux anticipa ti on que ce comme fla nt do it lui-m€me /ount11'
su,,, le matl la1l t des marc halldiscs à lui expéd'iées , ce commissionnaire jOllit dl< privilège établi pal' l'A,'ticle 93 du
Code de Comme,.ce, les av. nces dont il est question dans cet
article pont ant êl1't: raites 'J1:onselllement en trailes ou nunu!raire . mais encore en marchandises exp édi ées en consignaLion.
( ROSTA;"l D ET
C· CONTRE R OCCA FR ÈRES .)
.I u genl e ut .
,I Uend u que le l el' décembre l 862, le sieur Laurie de Londres
aux sieurs Rocca rrères de ~ I arse i ll o un connaissemenl
, ur des l'ails!, tran sporles de Londres en celle ville , p.r le navire
Albertin ; qne cc fail du moins , résulie comme les fails suivanls
des ex plicalions conlradictoirement fourni es à la barre,
A l ten ~u que les sieul's lIocca aya ut reçu le connaissement le
quin ze LIu même mois, om-irent Je lendemain par correspondace au di t sieur Lau rie, de leur adresse r des lourlca ux de lin
cn consignati on ; q u'a~a nl , à la 1l16me 6poquc, dirigé celle ma rchandise sur cette maison à Lon dres 1 ils lui l!crÎ\'irent encore
le cinq janvier sui vant après avoiJ' reçu cl u dit sieur Lauric lIua
Irai te de douze mille francs li rée SUI' le produil Jlrésumé des rails
expédiés , qu'ils ap pliquera ient le solde de ces ra ils aux an licipati ons , qu e le sieur Lauri e devait lui même rOUl'nÎl' SUI' le
man lanl des tour(callx ~I lUI cxpCdic s.
I\ n \'o~'a
1
Allendu qu e si le sieul' L. uri c n'écri vit poin l d' une mn Dièl'e
expresse pour accepter ce lle combin aison, il l'llgl'éa du moins
pnr son si lence, cl cn receva nt les tourteaux dont il s'agit j que
c'eslle sept février qu' il accusa la l'écep li on de celle marchandise;
Allendu que dés-lors les parlies sc Irouva ient ain si liées , ct
que l'exéculion qu'elles ont do nnée de Jl.f t ct d'au tre à cellecombinaison, a été la réalisation de cet accord ;
Attendu qu e si les sieurs fl occa dan s leur déclara tion ail grelTe,
sr sont bornés 11 in diquer le solde dont ils étaient débilellrs, ils
se sont empressés dès que les sieurs J uJes Rostand et C' les cn
ont sommés de mettre à leur disposilion et de leur comuniquer
loutes leurs écritu res ; qu'ainsi les demandeurs ne peuvent aIre
fondés il l'écl. mel' tout ou parlie des dépens pour déf.u t de justificlllion sufn sanle 1 puisqu e la communi cation néccsssire leur
, vait été déjà faite lorsqu'ils on t introd ui ls leur ac tion,
Atlendu qu'a u mOlll enl oit ces fuils s'accomplissa ient , aucune
saisie arrêt n'était in tef\'enu c , que c'est le 13 févri er seulemen
el pnrconséquent , à un e époque bien pos lérieure à I,ex pédilion
des tourteaux de la parI des sieurs Rocca, et à l'acce plation
tacite du siell r Lauric, que 1. première saisie al'l'êt. élé signifiée;
qlle les parties étaient donc , il l'époque de cet envoi ct de celle
acceptation, pa rrai leHlcnlli brcs , qu e rien ne les génait, la compons.lion s'opéran t en lr'elles ; que J'Arlicle 93 dll Code de
Comm erce dispose que tou t Commission naire qui a fait des
:'I\'ances sur marcha ndises à lui ex pédiées t.l'unc au Ire place, pOlll'
élre , endues pOlir le co mple du commellant " privilége sul' la
valeu r des marchand ises p{,ur le rembourseme nt li e ses avan ces,
(lue la loi n '~x i ge point <lue ces n"ances soient faites au traiLes
ou en numéraires ;que les marc handises cx pèd iées pal' les sieurs
Rocca frères . 11 sieu r Lauri e leur commettant, étaielll de ' érilables .vall ces SUI' le produ it des rai ls qu e cc dernier leu r avai t
consignés; qu e c'es t do nc Il bon droit qu'ils so sont considMés
comme pri,'ilégiés sur le prod uit des dils l'ni ls pon r la somm e
résultant de la réalisaiion (lue 10 sieu!' Lam ie avait (aile dL's
tourlcau;( sus-mcntÎl'J nnés.
�-
;H8 -
-
LeTribunal ,
Deboute les sieur, Jules Rostand ct C' de leurs fins ct concln,
sions, et les condamne aux dépens di straits ou profi t de M'
Broquier a\'01l6.
DI! 28 novembre l 86l. - 2' Chamb re. - Pl'ésidenl: M. Au,
TnA ~; Minist . /J'libl. M. VEHO Rn , substitut.
Auacals: Mo' I)nOGO UL eL ~JA SSOL d'ANo n É .
Avoués: Mo, E ST IUNGIN e l BnOQUIE H.
ESCROQUERIE. PAIER . -
CONSQ.\I MATION
DE C " I~ É .
-
bIP OSS IIJII.tT~: m:
A8 S E ~C E ET :lIANŒ U\'RE FRAUDULEUSE.
Le {"it de se pl'ésenler sans al'gelll dans ""e auberge ou 1111
,'estaarant ct de s' y {ûire sel'vi,. à 6aire et d manger ue peut
pas être considéré comme une manœu.urc rralt"du{euse et 'Il e
cons!i/,.. pa s dès lo,'s le délit d'escroqutrie.
( MIN I ST ~ IlE rUIJL IC CONTRE DUFOlHI. )
Jugemen • .
Attendu que si .l'inculpé l'ran çois Dufour, en sc fai sant sel'I'ir
des cousommations chez un aubergiste n'al'ai t pas moyen de les
payer, il n'cst nullem ent él<lbl i que pOUl' obteni r la remi se de ces
aliments il ait fait usage d'un faux nom ou d'un e fau sse quali té,
ni qu'il ait employé: dc ~ manœuvres frau duleuses; qu'il n'a fnil
que sc préscnter el dcmandel' Ü êtrc servi , ce qui ne constitue
point une rnan œu\'I'c;
Aliendu que la Cour régulatrico s'est pronon cée sur ces principes par un arr~t not3 ~le il la dole du 18 f61'rier l 86,' , afTaire
Jacquet, qu e les tribun.ux ne peu"ent que se conformer à des
règles si lucidement élablies et qui SOIl L l'exacte application de
la loi;
Pa,' ces motifs;
Le 'J','ibunalrenl'oie 10 nomlll6 Dufou r rrançoi, tirs Ons de la
plainte dirigée cont re lui pa,' le Ministùre pu l'lie.
Du 10 ocl oure 1864. -
329 -
Ch. COI'I' ,
-
PI't'sdenl ; M, AUTRAN ;
MÎ?list~l'e public : ~1. G UEEflOnA i"T,
Dans une noie in se r~ e 1. J. p, 100 de nOi re recueil, nous avions soulenu que
le fail lie se fair o servir un repu dans une auherge stl ns avoir les moycns ni
l'intenlion de payer n'étnil pas un o escrO(IUc ric, »arco qu 'jl ne pouvai l !lB S ~Ire
w fl s i (l ~ ré comme une m:l.nœuvro (rnullulcu se, A l'appu i de not re opinion nOIl$
,,'ions ind iqué plusiellts :lri~ t $ de Cours impériales el not:unmcnt un arrOI de
Ilordcl\ux {lu i, ellv isagen nt la qUl'stion ta tous le.i poill is de vue, d ~ eid3 i t qUe
ce (ail lllll, (lI ,(1)13 /Ju/rc$ ci,.,o,utallct:l, lJicll qu'i l rôt ind éllcnl et contraire :'1
l'honnètelc, ne con stiluait aucun déli t. Dl' pu iS, la Cuur do cl\Ssat ion a co nsacré
ceUe jurisprutl rnce par un arrC! t qu' II (st Ulile de (ILltC conn altl'c, Elle avai t,
il est vrai , déjà ddchl.! plusieurs fuis dans C<ol sens, Ill ais cc dernier ar r ~ 1 1 SI
tncore plus précis que Ics préct!denls.
LA coun : - Sur le moyen tir ~·· de ce que les rail S rele nu s ta nt par le
jugement que par l'arnH auaqué ne constitueraient »as des Hl;\U CC UVC CS {r,lu·
duleuses dans I~ se ns de l'a rt. 4 0~, C, pén,;
Altendu quo, SI se fa ire sen' ir ft boire ct b manger sa liS payer el salis argeut
pour le fnire, peul, selon les circonSlances , consli tuer le délil d'escroquerie ,
lots((ut' ces circonsta nces ca rnclérÎ sent de la pari de l'in culpe dô IlHlnU'lI\'rfS
froudlll l'uses ca pables do tromper sur sa sol"abilil r, Il est du lI e\'oi l' du juge
do p r ~c i se r les {ailS qu i étllblisscn t quo les moyens cmploycs él:lil'nl ti c nature
à tromper la (oi de l'aubergiste ou Ilu restQural eur, 0 1 :\ l'induire ('n erreur sur
la solvabilité du conllo mm nteur ;
Attendu que, dans l'eS I)ècc , l ' arr~ t auaqut! (rendu par la Cour de Paris, 10
ta nov 1863) se (onJ(\, pour reconnaître !'6..'tislcllce lega l<l ùe m:UIo'u\'res Crau·
dulcusc5 sur le cost uma ùu prcvr nu rL la toilette tl Ct; deux fe mlll e~ qui l'accomp3goni ent, sur ln M iure des mels comm antills ct !)ur le chilTre ;'i uqul.'l devait
s'~ l e\' e t le prix de la ..:o nso mmalion ;
AHcndu que 10 costu me du pr';vell u el des (l'mmes qu i l'accompagnaient ne
pouvait cO llstituer une manœu" ro frnudul euse (IU'alilaul quo 10 JU Ge allr:\ il
consta.té qu' il nvait ~ I d pri i par le IHI.!\'Onu tl tl u!1I lo lJut de IrOllljlcr le resta uraleur, te quo l' a rr~ t no C:llt pas
Auendu quo la mesure dos mets co mmandes Cl leur pri't ~ I o vé sont des
circonstullces {lui Ile pouvent, pl.r e l le:Hn ~ mes, conslilll('t uno manœUVre frauduleuse;
Attendu, d ~s lors, quo l'nrrêl so baso, »our recOllnallro l'elt i SICnrc des 1Il:} nœuvres fraudu leuses Stlr dos circonstances qui n'o nl »:'15 los Ca r:'lClc rOS cons·
titutU, Idgault:
C' u c,
T, Il , -
l'~
l' All YlE.
�-
330 -
-
Du l8 {euntr l 8G ~ . - Co tus., h. ('ti m,; - Prrsidttll . M. VAïssE; ROPI1Ilr .
t,.u· M. VI CtO" FOUCfual.; Mill utert JHlbtic ; C Ii A R nll~S, tAv.·gén.
Ât:Ow l . M' UottRIAS .
Cel a rr~ l , comme 011 le remarquera, no proclame pas l'impunité d'uno ma·
nière génér31e. 11 dtleide qu o 10 rnit seul de commandor un repas sa ns aVOÎr de
"argtnt pour II! payer ne lombe pos sous l'applica tion do loi, parce que te
n'(>51 pas lIne manœl\Vre fraudul euse. Mais il déclare que ce lail conSIÏlue 10
tléli l d'escroquerie lorsqu'il est accompagné do cÎteOUsl nees qui 0111 tOU5 les
('aractères de manœuvres frauduleuses.
E~C nOQUEnI E. -
CO NSOMM ATIONS DE
PAY ER. -
CA Ft:.
-
h lPOSSIBILITÉ DE
MA Nœu \'n E f IlA UDULE I.:S E.
Le (ait seul d'entrer dans une a1libel'g e ou. un 'restauran.t , d'y
prendre pla':e au x tables destinées aux consommateurs, et de
com mander des co nsommaûons IOl'squ,'on a l'intention de ne
pas le. payer, et qu'on est dans l'iIll1,,';ssance ahso flle d'en
effec tuer le paie ment, cons ti t'ue 1me manœu. vre frau duleuse
de nal1lte d persuade r l'existe nce d'un cI'tfdit imag inaire, Cl
à fa ire naHTe da"s t'esprit de ce/u i qui. dev ait effectuer la
li urai.s01'L dcmandéc, l'espérance d'un événement chùn él'jquc,
le pai ement de ses (o,,,,nit,,,,e. qu'il doit croire assuré.
(MI NI ST EII E PUOL IC CONTIt E COU SS EAU)
.Iugement.
Allendu en fait que l'inculpé est entré avec deux de ses compagnon s dans un e auberge de cette ville; qu'ils s'y sont fait servir
11 boire ct 11 manger, et qu'après .voir consommé ce qui leur
avait été servi ils sont sOI'lÎs sans payèr ;
Allendu qu e, poursui,is par l'a ubergiste, l'incul pé seul a pu
être alleint;
Allendu qu'il est constant ct reconnu qu'ils étaient sans
argent ; qu'ils on t don c agi arec l'i nlention bien arrél!!e de so
(aire remelLre des consomlllations qu'ils De payeraient pas;
Auendu que l'auhergisle devait croire au con lrai re que les
33 1 -
consommalion s qu'on lui demandail cl qu' il livrait 11 l'inculpé Cl
à !es compagnons seraient payées par eux ;
AUendu qu'il ne pouvait vérifier leur solvabililé OI'anl de
livrer la marchandise ; qu'il ne pouvait en exi gel' d'avance le
paiemenl, ct qu'il élail néanmoins obli g6 de li l're l' les con som mations qui lui t laient co m ma n ~ é c s ;
Allendu que dans de paroiIles circonslances , le fait même
d'enlrer dans une auberge ou un reslaurant , d'y prendre place
aux lables destinées aux conso mm aleurs ct de comma nder qu'on
l'OUSy serve des con sommali ons qu elconques , lorsqu'on a l'inlention de ne pas les payor cl qu'on est dans l'impui ssance
absolue d'en elTectuer le paiement, conslitue une manœuvre
Irnuduleuse de nalure il persuader l'exislence d' un clêd it imaginaire, el il faire nalt re daos l'cspnt de celui qui de rai l elTecluer
la livraison demandée , l'espéra nce d'un é,'énemen l chimériq ue,
le paiemenl de ses fouroitu res qu'il doit croire assu ré;
Alleudu que c'est 11 l'aid e de ces manœu",es fra uduleuses que
l'inculpé s'es t fait remettre lès consomma tions qu'il a escroquées;
qu'il s'esl ain si rend u coupable du Mlil préVU Cl puni par l'AI'I.
. 05 du Code pénal.
Allendu néanmoins que les circo nslances de la cn use paraissen t
nllcnuanles,
Par ces motifs :
Le Tribunal déclare le nomm é Cousseau Irma, coupable d'avoir
à Marsei lle le Irois no,'embre l864, escroqu e parlie de la fortune
du sicurJullicn , au bergisle , en sc ruÎsanl servir des con sommalions, CI cc en employa nt des manœul'rcs fra ulluleuses pOUl'
persuader l'exislence d'un crédi t imaginaire.
En réparalion , le conda mne 11 huit joul's d'e mprisonnement
el aux frais a'ec cont rainte par corps.
Du8 11O"embre 1864. - Chambre Correclionn ello. sid."t : M. G"" EL; Millis/. " ilbl.: M. GuÈs.
RAil .. -
PnlVIL ÉG E DU IIAILI,EU R. -
Pré-
L I ,' IJTE .
Le l'rivi'l'go établi par l'a'',ido 2/02 ct" Co"e NIC!,o'''o" Ile
�-
-
33~ -
peut s'exercer que SlIl' le l,ri", d'ohjels gamissa.. t "'le mG/son Louie ou. une {erme; cc lJriviUge ne saturait porter .l'ur
des ohjets appa,'lenan' à un tiers et ellh'epostis par celui à
quI. il/es a [cluis, slt,r des te rrains 'Vaf,1l.cs ne dépendant ni
d'un e maison ni d'une ferme auec laqueUe i ls {assent corps.
(AR GHAI. IER .' II. S CON'rltE Ih MOEnT
1
JAM ES ET CONSO RTS.)
Jugem e nt .
Allendu que les sieurs James, Laulier, Aubert el Pig.rd n'onl
pas conslilué avo ué, malgrè leur réass ignali on ; qu 'il l'a lieu de
donner conlre eux défaul déHnilir.
Allendu qu'il a él~ reconnu pal' un jugement du tribunal de
commerce que le sieur Arghalier avait, à l'occasion de la cérémonie du 5 juin dernier, à Marseille, loué au sieur James clH'iron 50u douzaines de planches et d'au lre> boiseri es pour la conslruclion d'écharaudages SUI' la colline de la Vierge de la Garde
d'ordre et pour comple des sieurs Lotlier ct Aubert.
Aliendu que c'est SUI' la propriélé du sie ur Rambert quo ces
écharaudages ont élé conslruils;
Aliendu que dès lors la propriélé du sieu l' Arghalier, quanl à
ces boiseries, est élahlie, cal' il a un titre ct l'ensemble des raits
démon tre bien que c'esl du ces matériaux qu 'il s'agit; que cc
sCl'ait donc au sieur Hambert qui conlesle l'idenli té de ces planches à élablir que celles qui onl élé deposées sur SOli terrain ne
sont point les mêmes que celles ci-dessus IllCnlionnées, mais
qu'il n'y réussit nullemen l;
AUendu qu'i l in,oque sur ces boiseries déposées SUI' le lerrain
par lui loué aux sieurs Louier et Aubert 10 privil6ge Btabli par
l',,rlicle ~ t 02 du Code Napoléo n; que le sieur Arghalier conlesle
l'application de cc privi lége;
Atlendu qu'en dTel, aux termes du dit arlicle, les loyers el
ferm ages des immeubles sont privilégiés sur les rrui ts de la récolle de l'a nnée el sur le prix de toul cc qui garni lla matsOft
ou la {,,."'.; que le plivilégu ne peut donc s'cxcrcer que stll' Ie
prix d'olJjcts garnissant une maison IOllée ou uno rerme; que ~ i
333 -
l'arlicle 8i9 du Code de procéd ure parle des clTels et rruils existnnl dons les maL~o n s , bâtimonts ruraux ct sur les terres, il est
cl'idenl que par ce dernier terme le lég islalenr en lend les lerre'
qui dépendent des bMimenls ""'anx :
Attendu que le loca l dn siet'" Ramberl ne consisle qu'en lerrai ns l'agues ne c1èpenda nl poinl d'une maiso n ou d'unc rerm e
:l\'CC lesq uels ils rassent corps; qu e d~s lors la pl'jv iMge créé par
ledil arlicle ~ I 02 n'ex isle poinl sur des ohjels enlreposés sur de
si m\Jlcs lerrains i
Aliendu que l'absence de pri,ilége élanl reconnu ~unnt 11 cc
chor, le tribunal n'a pas à s'occuper des aulres lIl oyens invoq ués
par le sieu r Arghalier conlre l'adoption du méme privilége;
Attendu ~u'i1 n'l'a lieu d'ordonner l'exéculion provisoire qui
n'rst point justifiée;
Le Tribunal
Donne défa ut déHnilir con Ire les sieurs James, Laulier, Auberl
tl l>igard , dMendeurs réassignés;
Annule la saisie gageri. pratiquée par procès-l'CI' bal de Velayg uel, huiss ier, dn 13 juin t86>, en lanl qu'elle porlo sUl' les
bois du sieu r Arghalier ; ordonne en conséquence que lesd ils
~o i s
seront remis b cc ùernier par le sicm' pj zard, gardien sé-
ques tre, quoi raisa nl cc dern ier bien déchargé sin on conlrainl
au, form es de droit,
Condamn e le siellr Rambert aux dépens dislrails nu proHl
de M' Albanely, avo ué, qui a affirmé y n,ai r ponr,u.
DI! 15dic,mhr, 186., - 2' Chambre; - Pl'iside1lt: M. AuTRAN; Minist, Pllhl.: ~ 1. VEnCEIL
Avocats : ~r BARTH ELEM Y, pOUl' AI'ghn li er; M" OEI.U IL-llAllTlNl', pOUl' Rambert.
Alloués: M"
AUl\NEI,y ('1 MAZAN
1.0 princÎ llc co nSl\CrJ d an s ln tl cci5 ion ci·dessus nOtiS 1'1111111 Cil tO\lS I}()În IS
pulai1cmcnl ox:1cl. L'3 rl. 2102 tlu Code N'' 1101~o n o'accorJo au bailleur de
pti,iI ~go quo sur cc qu i est desl intl à !JOrn"" la lIll\ ison ou In. ferme, c'cst-a· dire,
li fC Ilu i y est i1 PIJOrlt! fJOUT y rC8 1rr il de!l1eure: Illals co l}f i"il~bc u'O>.iSIO pas
SUt Il'S objets qu i n'o nt èlé (lue UlOllltJuf(I/IhuOlit (h1llosés choll 10 lucli laÎrc. (Ca!!!;
~2 JUillet 1 8~3 . )
�-
334 -
-
335 -
Le Ilr i\· jh~ ge lIu bai ll eur s'étOOlI bien sur les objots empruntés ou a ppa rlenaUI
3 des tiers. mais seul ement lorsque ces objet s sont destines 3 rcsler dans lu
lieux lou et it. les garni r (Trorloug, Du l,d r U. et hypoth. n" 151 ; - Curasson, Tmi fe dll JUJljuf dt paix, lom. l ot 1)11 (;.388 n" M .)
C est ai nsi que la Cour de Pari s Il jugt! por ;lr r ~ 1 d u 26 mars tSU, que les
Dlcubles pris à loyer pa r le loea laire d'un appariement, sont sonmis au privi.
I\:go Ilu propru!taÎro de 1/\ maison, lorsquo 1.. signinealion n'a éle (aite à ce der-
nier qu 'a p r ~s J'in troduction J es meubles.
El le Tribuna l civil J e III Seine. 5' chambre. le 27 avril ISüO, n décidé que la
signinC31Îon, faillI au proprhHn irc )losti\rl eurement /!. l'cn t r ~e on jouiiSll nce de
SOli locatai re quo 1"'5 meublc.\ de celui-ci sont la propriété d'un lirrs, ne peUl
.rroÎr pour r6 u1l01 li e laire perd ro :lU propriél tli ro son pri\'i1égc sur le mobilier,
( Le Droil . 6 mai 1850,)
Mais quelque ab olue qu o soit crll l'1 r~g l e, ello den aÎI fi rchir , s'il était noloi re
que les eITets int roduilS lI :ms les lieux louës n'appartt'n3 Îenl pas au locataire,
Alors on pourrait, d'nprlls les ri rconSl:lflces el sans q u'il y ait signi fi cation préa.
blo. admett re quo ces eITets ne sont point a ffo ctés au pri\'i1ége. (TiOplong el
Cu rassen, lOG. cil.)
Eo consëq uence, il a ~ t é d ~c itl ~ qu o les meubles tels q uo lilS, pianos el aut res
objets que lt>s é l ~ \'rs sont dans J'ungo d'apport er chez. leur mallre 0 11 maîtresse
J e pension no sont ]>Oin t soum is au prh,jhigo du propri étai re ,Ie la maison ,
(Poitiers, 30 juin t 8~;S , D. p, 1820 , ! ,lSû; - Paris, 3 juillet 1833 ; -l\olland
ti c Vi ll a r~ u es, l'. Pl'ivilê!Je n· 8 i .)
Pareillement , il a dté dt!cidd que, pour les meubl es garni::sant la maison
loude ne soient poi nt soum is ou privilcgo du propriétai re, il n'cst point n(-ccssaire
(IU'ava nt ou au moment du l'i rll rod uction do ces meubles dans les lieux lou<!s, il lui
ait été not i n ~ qu'il 5 n'appnrtcnn iell t pa$ au loca taire ; il suffi t que le propriétaire
ait acqu is ce ll e connaissa nce par louto aulre voie, ct qu'i l r~ s ult e, soit de la
Jl otoriilê publiq'4 e, soit d'un uSlIge co nsta nt, soil d'ulle noti fi ca.tion li lui (aite par
un préœdent baill eur du moLilier, soit cnnn des circonstances mêmes du bail ,
qu'il S3 vait hien (lue ce mobilier n'll ppartcORil pa! 11 son locatai re, Crue r~gl e
rst applicnLIt! not::unment cnlre le r ro[lriét3 iro-baitl our d' uno S'l ll e de spcctade
el le tiers qll i a fou rni et loud nu loca taIre le matériel d u Iheat re, con sist::lnt t n
('oslumeso t déco rs . (C usat, 31 di!cemhro 1833 , S. V, 1831, 1. S5~, D. P. 1834.
l. 335 ; ( Agnol, COI't-mtHllul (Its 11ropridaire. el locataire, " e nllIÎJO'" n"
4W, 416 ct 4\7 ,)
O·. près ce qui ,'iOIiI d'Nre .lit. Il 1I0U! semblo (1" 0 10 tri bunal ::Iu ra it dll princip.'llcmcnl mot Î\'cr sa déci"ion Slll' cc quo les 400 douzaines de pb nches et
autre:l boiseries deslÎ llëcs à 1:\ cOllstrurtion d'éch:lIaudtl ges sur la colline de la
Vierge·de·lil-Garde b. ,'occasion du la fête so lennell e dn :s jui n , n'{ilaient poin t
d c~ tin ëes 3 garni r le terrai n . fi Y reSler il .h!ml'uro, et q uo les clrconsln nct!
inJiquaÎt' nt 'Iue le Ilrop riét:t irc tl u tCtrll ill s:u'ai t Lien (lue ceUe quonti ld ~ n o rOle
li e " 'Jis li t' l)/Juva, 1 appa rtonir aSO li loCalairr .
EXP ROPR IATION pou n UTI LITÉ PUDI. IQU I':' JU ill' , -
D UnÉE , -
VISITE OES LIEUX . D' UN
JunE, -
L IST E CENÉ RAU: ou
Op ÉnATIO NS CO,\IMENCÉES, Pn od: S- \' EnUAL, -
Fol. -
VALIIHT É, ATTE STATION
D ÉFA UT Dr. QU ALIT É,
La liste générale clu j"ry d'exp l'Op,'ialiolt dressée 'par le Con-
soil général , ell . CI't" de l'article 29 cie la loi d" 3m ..i ,/ 841 ,
cOI/ser ve so n existence f li Squ.'à ce qu,'elle ait dtv l'ctlO!wele'c
à la session suivante du Conseil général, ct '1011. pas seltIClIlelllJusqlt'alt jouI' où celte session est 01wette.
EII cOlUcq.m .ce, salit valablcs , dan s les ler mes de l'arl.ic le 45
de celtc loi, les opératiolls d' II 11 j lt ry qui s'est constilU é le
jour même de la session du, Conseil général,
J1ême en l' absence de mention constatant qU,'ll11 e visite des
lieuxd'ugéc nécessaire par Icj1u'Y, ait cu lieu, u.uju l'é est
sali s qualité pour aUester après coup , dev ant, la Cour de
cllssali olt , q,,'en ,.,ialitti i t lI'a poillt été procédé à co ite visite,
(Gaos CONTaF.
'.AV' LLE
DE MAnsE.I.LE),
Su.' le premier mo ye n :
Attendu que sui van l ce qui "~s u llo do la co mbinaison des arlicles 29 el35 de la loi du 3 mai 18" 1, les pouvoi.,s du jury d'exproprialion choisi sur la lis le d ress~c suiva nl l'nrlicle 29, dans
la session ann uelle du Conseil généra l, ex isten t CL sc mninlicnne nl non pas seulemen l ju squ'au jour de l'ouverlure de la session SI.iI'anle du m ~m e Conseil g~ n ~.'a l , mais bien j usqu'h la
formalion d'une nouvelle lisle dans le cou rs do celle mame
srssion ;
Qu'cn e!Tel, il ne saurail l' ,,'oi r dc lacun e Cl d' inlerl'uplion
da ns le cours do la ju stice, co qui arri ve rait si, les pou\'oirs des
jurls pr~cMcmme nl cho.sis cxpiro nl par le fn il mamc do l'ou "erlurc de la session du Co nseil s~ n 6rn l, celle juridiclion s p ~
ciale ne .'ccel'ail cependanl d'organisalion que lor. quo nll~ri cu -
�-
-
336-
rem enl , aan. le COli'" de reli e session, le Conseil gllnolral aurait
drc ss~
la liste d~ l c rlllin éc par l'arlicle 29; d'où il suil qu o, le
jury lit! l'al'fond isscmcnlllc Marseille ayan t comm encé l'exercice
de sc fonchon s le ~4 aOlH, jOll l' de l'oul'erture de ln session
annuelle du Co nseil g6nüa l du déparlement, mais orant la désignalion par cc consei l de la lisle de l'article 29, il était comp6tent pour procéder ct po ur conlinuer ses opéra lions corn lll enCi~CS ;
Sur le second moyen :
,llIendu qu' il n'e, t pas établi que les jurés, qui al'oient décidé
le 2' aoM qu 'ils sc lrnnsportcmicnl s UI' l c~ li eux pou r les visiter,
nc s'y soient pa3, cn clTel, tous trnns porll!s; qu'on ne s:lLIraÎl se
(aire 1:1 cc ~uj e t, dans le silence ùu proccs-\'crLml, une prouve
t ir~c d'u n actlJ c~ l ra judiciaire dressé en dehors des opérations
du jury, ct résullant
d~
la déclaration sollicitée de l'un des jurés,
par lui donnée sans Cjll nlilt.., el qui ne saufoÎt avoir aucune
autori té;
ncjclle Ir paunoi (ormè p:ll' les époux Gros contre la cl ccisioll
du jury d'e,propri ation de MOl'seill e, en date du 5 septembre
4863, rend u ou proOt de la 1'i1le de ~l arse ill e.
D" 2 février 1 86~. - COllr de casso ti on (chambre cil'ile), l>résidellt : M . PA SC,\I.I S; - ~1. D ELAP.\LlIE, rappol'tcw' ; Ministère public: M. J)F. ~1 ;\ IL NAs . IJrem·icl' Q'Doc .-gén.
Avocats: M el llOZ8R IAN cl HI~ nl sso N ,
CO~TRA 1 "TE p.\n CQnps, -
n ECO~DIi\ ~ J)ATI ON. -
ALIMr.~TS.
Les dispos it ion, lie l'Mticle 79 1 dl! Code cie procMure ciuile
pOrlan' que les ali",,"ts lie pourr on' etre ,'eti,'és lorsqu'il
y all,ra 1'cconw).{lJl(lntion si ce n'est du, consentemen t d'Il> rcrommnndant , ne S'(J IJplifJlt cnt qn'an créantier ùlcarcératCllT
cl non au. créancier recommandant : - par suitc, lorsque le
crianciet' i ll ca l'c t!rateur n'n pas cOllsi.qnd ses aliments en
fcm ps u.tilc, i le 1'CCO lllli1andmtl tl éclal'c uarrer son écrou.
f'l
exige
l lJ.
rcsti ll"tÎ on rlcs.
alilltc/lts ft ,,,'iL a CO I! .\';[j Ur!s, i l U
3,17 -
a li,,, d'ordonme,' La mise en liberté du débiteu,. el La reslU.ti01" des aliments co·tlsigne's.
(PElllS"En CONTnE VER E ) ,
.luaement.
Attendu qnll ie sieur Edouard Marin , créanci er du sieur Guillaume-Josep h Regn ier a, le 5 aoQt dernier, rait in cal'c6rer celuici dans la mai so n d'arrêt pour delles;
Attendu que le sieur Marin a l'ersé les alim eots nécessaires au
sienr Regnier jusqu'au 2 novembre courant;
Aliendu que le 22 aoQt dernier, le sieur Pellissier a recommandé le sienr Jl.egoier, son débiteur, el n déposé le même jour
"ne somme de .0 fran cs pour sen'ir d'alimenl s à ce dernier;
Attendu que le 18 du courant le sieur Pelli"ier n barré soo
écrou ct sa recommand ation, ct a demandé an gardien chelia
restitution au prorata des jours restant à courir du 18 IIol'embre
nu 2 d~cembrc prochain, sur la sommc de 4.0 rrancs qu'il avait
déposée et qui devait servir d'aliments ou sieur Regnier pendan t
la période de trente jours, du 2 nOl'cmbre courant au 2 décembre
preel"in;
Altendu que le gardien-chef a refu sé do faire celte reslilulion ,
qui est de 18 rI' 60 cent., soit 1 rr, 33 cent. par jour sur le
metir que la consignation raile par le sieur Pellissier pou l'ait
profiter an sieur Marin jusqu'au 2 décembre prochain ;
Aliendu que d'après les di spositions de l'article 791 du Code
de procédure cil'ile, le créancier est tenu de consigner les alimenls d'al'on ce, et que d'o près l'arti cle 800 du même Code, le
débileur doit oblenir son élargissement faute par le créancier
d'avoir déposé d'avance les aliments;
Que depuis le 2 novembre CO UI"lnl celte co nsignation n'a pas
cI6 rcnot1\'cI6c par 1c sicfI!" Marin , c r~ anci cr incarcCfftteur;
Attendu que dès co lIl oment le déhiteur aurait cu le droit de
demander son élargissement;
Attendu que l'ohstacle à cet élargissement éluit la reromlllandation /lui Ilvait été fuite pal' le sieur Pclissicr, nuln' crètlnci cl'
lIu sicllr Hcgni er ;
�-
-
338-
Allendu que le lB novombre couranl, le sieur Pélissiel', créancier rccQmmandil ol , a d~clal'é barrer sun écrou",
Que dès lors le sieur negniel' pou l'ail demander soo élargissemeDl elle sieur Pélissier la reslilulion des aliments au pro·
rala des jours reslanlll courir du 48 novembre couranl au 2 décembre procbain;
Allendu que l'arlicle 791, qui parle que les alim enls ne pourrani êlre relirés lorsqu 'il y aura reco mmandalion, si ce n'rsl du
consenlemen t du l'ecommaodanl, ne s'applique qu 'au créancier
incarcérateur et Don au créancie r recom mandant;
Que le sieur Pélissier n'était pas lenu d'aviser le sieur Mario;
que c'élailll ce dernier de consigner cn temps ulile les alimenls
el au plus tard le 2 novembre cou ranl , ou de sc conformer à l'arlicle 793, § 2, en oblenaol du Iribunal de faire conlribuer le recommandant 'par proporlion égale;
Allendu que celle consignalion n'ayanl pas élé faile, l'élargissemenl du sieur Regoi er doit élre ordonné;
Attendu qu'il y a lieu égalemenl d'ordonner la restitution de la
part du sieur Verse de la somme de 48 fr. 60 cen l., solde de celle
de.O fraDcs déposée;
Allendu que les dépeos de l'inslance do;,'ent être mis à la
cbarge du sieur Péli ss ier, sau f so n recours sur le sieur Regnier;
Alteodu qu'il y a lieu d'ordoooer l'exéculion sur mioute du
présentjugemeol et avant l'enregislrement.
Par ccs motifs:
Le Tribuoal,
Enjoinl au sieur Ver.. de metlre immédiatemenl en liberté le
sieur Regn ier, détenu 11 la requête du , ieu r Edouard loIario, el
recommandé par le sieu r Pélissier, et de restiluer 11 cc dernier la
som me de 18 fr. 60 cent. , 11 laquelle il a droit, sur celle de'O fr.
par lu i déposée lors de la recom mand alion qu'il avait faito au dit
5ieur RegnierJ
Melles dépen s il ia charge du sieur Pélissier, sauf son recours
contre le sieur Regnier;
OrJ on ne l'exécution du préseol SlIr minute et avant l'enregislrement, attendu l'urgence.
339 -
Du 23 novembre /864 . - ~"chambre, Prdlidml : M. LUCE;
Minist. publ. : M. VAULOGÉ.
Plaid.: Ill" Cosm, avoué pour Pélissier; M. VEnSE en personne.
RE SPONSA IHLITÉ. -
A CTION
CIVILE . -
AUTEUR DU
DELIT .
MISE EN CAUSE.
Quand l'action er. responsabilité "ésultant d'"n délit es t portée
",valtl les tribunaux civils par aclion principal" c, tt,
ac/ioll peut être dirigée directem,nt contre l, responsabl,
civil,,,,,"t salis que le demandeur' soit tenu de IIleure en
callse l'auteur dl< dûit (·1).
(ROMAN HIPrOLl'TE CONTRE LOUDl ER. )
oiIugcmeot.
Attendu qu'à moins d'exception formelle la loi autorise toutes
personnes à actionner devant les tribunaux civils les parties
coa tre lesquelles elles croien t avoir un droit à réclamer;
Altendu que loin qu'il y ait aucune exclusion ou fin de non
recevoir con tre le matlre ou le commettant d'un préposé dont on
prétend avoir reçu quelque dommage, l'nrticlel38' du Code
Napoléon ouvre au contraire d'une manière expresse une aClion
direcle contre eux;
AUendu qu'il n'ya aucune analogie entro la procéd ure suivie
pour un pareil ordre de faits devnntles tribunaui criminels et
celle établie pour les tribunaux cil'ils; que les tribun nux criminels ne peuvent connaltre de l'action civile qu'accessoirement à
l'action publiqu e; qu'il faut donc qu'il existe un inculpé de faits
délictueux ct dommageables pour qu'uoe personn e puisse Wc
appelée devant ces tribunaux comme civilement responsable du
crime ou du délit; qu'aucune condamnation ne peut même être
0'
(1) Conr. :m (!t de la Cour de Grenoble, 13
OU .)
•
10 3~
18J4 t 0,,11 . \.• nerpOIlJ ,
�-
-
J40 -
prononcée par les tri~unaux correctionnels contre une partie
tradui te comme civilement responsable qu'autant que l'inculpé
principa l est déclaré C<Jupable;
Allendu au contraire qu'aux Iribunaux civils appar tien t le
jugement direct de loute action ch'île;
Allendu que le défendeur se plaint en vain de la géne qui
peut résulter pour lui de l'absence de son préposé auquel est
impulé l'acciden t faisant l'objet du liti ge; que s'il ju gea it sa pré·
sence utile il n'auroil qu'à l'appeler lui-même;
Allendu que 1. fin do non-reccl'oir élel'ée par le sieu r Loubier
n'cst donc nu llemen t fondée;
Allendu que les f.ils sur lesq uels repose la demande du sieur
Roman son t contestl:s par son adversaire; que le sieu r Homan
offre d'en Caire la prl!uve pnr témoins; que ces fails son t perti-
nenls, concluanls, ct que la preuve en es t ad missible ;
Allendu qu'i l s'agit de do mmages- inlérêts pour des blessures
DAIL. -
3~ 1
-
FACU I.TÉ n'tTA IH.I R UNE P H,E I\I E DE SUC RE. -
DE ':AU TO RI SA TION' . -
R ETRA IT
DE.\IANOE EN RÉSIL IATION.
Lorsque, dans un contrat de baiL, iL est stipulé que le ',>renew'
"ura 10. {acul/é d'établi,· à ses risques ct périls 'me pilerie de
sucre da-ns les li eux louis. s'il arrive que l'administl'ution
des Douanes re tire l'autorisation de mai'Pl fenir le pilai'r dans
l'immeu,ble loué, la convention de hail doit /Jlrl! némlmoins
mai1l lelwe : - Cl1'l en. est ai llsi, cllJ1II s {orle raison quœnd
l'immeuble loué n'est poi." t compris da", le l,érimèt"e légal
de l'entrepôt ,·.!el des Douanes, et que c'est en ...'(11 d'une
autorisation e.tceptionnel/e el révocable qu'il a été permis
d' établi." la pilerie dans le locaL loué.
( J;;M SENS ET
C'
CONT II E SC I AMA ,)
qu'nuroît reçues l'enrnn t du demandeur ; qu'il ya urgence, ct que
l'enquêto peut par conséque nt être reçue en l" form e sommaire ;
Le Tribu nal,
Sans s'a rrêler ni a\'oir égard aux fin s in cid entes pri ses au nom
du sieur Loubier don t il est demis et débouté, met sur icelles le
sieur Homan hors d'in.ta nce et de procès: condamne le sieur
Loubier aux dépe ns de l'i ncide nt avec dislraction au profil de
Mo Albanely, avoué.
De m{!me suite, ordonne, allant dire droit au rond, qu'à l'au-
diencc qui sera tenue par le tribunal de céa ns le 27 j' llI'ier pro ·
chain, le siour Roman sera adm is à prouver par tou tes sortes Cl
manières de preuve', mêmes par témo ins, en la form e sommaire i O...• 2' ... ,3° ...
DI< 24 no.embre 1864 . - 2' Chambre. - Pri,ident : M. Aupublit: : M . VEnGER, subsLitut.
A.oeals: M' D P.LE Il. pour Reman ; M' de n ECVSS' pour Loubier.
.i nDuis en cause: MO, AI.IJ ,\ Nh" ct T OU ltNATo nv.
TRAN; Minisl~ fe
Jlogcmcnt
Alleodu qu'au poinl de vue du contra t de louage, la deslin alion des lieux loues est l'affecl. li on de ces lieux 11 nn usago
particulier, qui esL délel'miné à la fois par la l'olonle du bailleur
ot par celle ctu loca taire; qu'alors l'oujet est co nsidéré da ns le
contrat sous celte acccp iion spéci"le; que soo emp loi élant nxé
par la convention ex pl'csse ou lucile des pallies devicnt une des
condilions essenlielles du conl ro L; que, comme il n'est pa<
permis au loca laire d'employer l'objet 11 un aulre usage. do
mêmo le lJailieur doit lui procurel' 1. jouissance do ccl usage;
Allendu qu'il n'cn esl point ainsi quand le localaire esl simple·
ment .ulorisé à donner aux lienx loués Ici ou tel emploi; que
1
dans ce cas ceLemploi 1I 1cs L point convcn u comme un l! condi tion
de bail, c'est une sim plo f.cultè et une cirC<Jnslullco Ioule 10lonlaire de 1. part du loealaire. svr laquelle le bai lleur n'a point
entend u sc li er, lol's marne qu'cn vue lie cc t o/llploi un loyer plus
~ It\vé
anrait élé sli pu lé; parco quo c'esl là 10 pdx de l'au lol'isa tion
actol'l..l~e
•
pal' le IJnillcul', sans qu'il sc soit cngag(\ il
•
dOll lll' l'
IUI-
�m ~me
au local cette afTeclnlion , t sans qu e , de son cO l~, le
localaire soit aslreint il la mainlenir, (Cass, ,l ' novemb, ~ 827,
Troplong, louage n' 234,)
Attendu que c'es l cc qui s'est réalisé dans la convenlion de
bail en da lo du prem ier août ~8 5 8 , en registrée le 27 seplembre
suivant, enIre le ieur Elie Sciam. Cl les sieurs Zangron ilz Cl
C', auxquels les sieurs Emsens et Compagni e sont aujourd'hui
subrogés; que dans ce contrat, le sieur Sciama don ne à loyer
au sieur Zangronitz l divers maga sins et salles silués dans son
domain e quai de Rive-Ne uve il Marseille ; qu'i l s'oblige seulemenl
à faire sur un e cour un cicl ouvert, à ouvrir dans un magasin
une fenêlre el il faire griller, si la douane l'exige, six fenêlres,
existant dans ce local; que ces modificalions n'empêchenl pas
que ce sont seu lemellt des magasins , des salles , une cave et une
co ur qu'i l loue;
Qu'il est slipul6 quo les sieurs Zan gronilz et C' au ron t la {f/cuité d'établir à leurs risques et périls dans les lieux loués,
tlne pilerie d..ucre avec machine à vapeur, ct de faire tels changemenls ct modiO calions qu'ils ju gero nt con l'enubles, pourl'u
qu'ils ne soient pas de nalure il. nu ire il. la solidité de l'imm euble ;
Allendu que 10 locataire avait donc simplement la {acultli d'élablir celle pilerie, qu'il élait au lol'isi: à affecter les lieux loués il
cet emploi, mais qu'il n'élait nullement obligé il le faire ; qu'il
aurait pu, s'il eû t l'ou lu , se borner il y enlreposer des marchaudises ou l'employer il quelqu'autre usage en rapport avec la
nature de l'MiO ce; que d~s- Iors , le ro nlrat n'élait point subordonné Il J'existence d'une pilerie; qu'en un mot , la pilerie n'élait
point la destinai ion du local , au poi nt de vue des obligations
du bailleur et du preneur;
Qu'il est même à remarquer qu'il CL,it stipulé que c'élait Il
leurs risque, ee piT ils que les preneurs auraient la facu llé d'iltablir celle pilerie, cc qui prouve qu'ils prenaien l Il leur charge
tous les risques de cc genre d'exploilalion ; qu 'en vain fail-on
l'emarquer que c'élai l conlre l'acllon des liers quo celle garan lie
élait stipulée; qu'il faut d'abord remarquer quo les lermes de la
convention sont glmêmux. ct nc sc bornent donc poinl à une
•
H3-
garanlie contre l'action en responsahi lilé de ln pari des lirrs,
mnis qu'i l est il considére r que même sa ns cet aspect l'io leolioh
des parlies se manifesle de plus en plus clairement, car le 10calaire en prenant il sa charge la responsabililé vis-à-vis des
liers P'" l'i ncommodilc ou le dommage que so n ex ploilation
pourra causer, témoigne que c'est lui seul que coucerne l'afTeclaiion du local Il ce t emploi ;
Attendu qu'il faut ajouler qu e l'immeuble apparlenant au sieu r
S,iama, situé quai de Rive-Neul'e, 5 ~ , Il Marseille, n'était point
compris dans le p é rim ~ tre légal du l'enlrepOt l'éel des Douanes,
et qu e c'élait en l'erlu d'u ne au lorisa lion adlllinisiralive du 22
décembro ~ 857 excep li onnelle et révocable, qu'il avai t élé permis
au sieur Zaugronilz, d'M.blir dans ce local , un piloir pour les
sucres ralO nés; qu'a insi c'élait aux localai res que celle aulorisalion avait été accordée, c~ qui démonlre do plus co plu s
expressement, que c'élaient eux seuls que concernait celle affectalioo du local.
Allandu que dès-lors, les sieurs Emsens el C' ne sont nullemeot fond és 11 prélendre, qne l'adm inisll'OLion des Douanes ayan l
reliré J'aulorisa ti on de mai nlenir la pilerie dans l'imme"ble
loué, la deslinalion du local es t délruile par un cas de force
majeure, et quo le bail doit être rêsil ié; qu'eu efTet, cc n'est point
la destinalion des lieux loues qu i est supprimée, mais seulement
l'usage que le loca taire avai t Jo facullé d'en faire,
Allendu qu'il en est ainsi même so us le point de vue du privilége de recevoir dans le local des marchandises il l'entrepôt
réel, pu isque c'élai l aux localaires eux-mêmes que ce privilcge
avnil élé accordé;
Allendu enOn que le cas forlll it ou la force majeure qui,
aux termes de J'arlicle ~ 72~ du Code Napoléon en lratoe la résil ialion du bai l quand la chose louée est d~tr u i te, consisle dans
des cl'énemenlS qu e l'intelli gence hum ai ne ne peul p r~vo ir , ct
quo la force de l'homme ne peut surlllonler ; qu'on nc peut
ranger dnll s la classe des cas forluits, les faits donl ln dil igence
d'un ~on pOl'O de famille peul sc garanlir ct que son allenlion
doit PI'cl'oir ;
�-
-
3H -
AlIenùu que déjà par l'autorisallon admini strative du 22 décembre 1857 , les sieurs ZongronÎtl et Ce Cl leurs successeurs le
sieur Emsens et C' étaient ave rti s que cette concession était
exceptionnelle ct révocable,
Allandu qu'en outre c'est pa l' ull e nQuvelle convention en d. te
du t6 décembre t 86t , enregistrée te ~ lévrier '1862, qu e les sieurs
Emsens et C' , profilant d' Il ne faclll lé qui leur Clait donn ée dans le
ba il pri mitil du 4er ao,H 1858, prorog.renl jusqu 'ail vingt-neuf
septembre 1869 la localion du local du sieur Sciama ; que puisqu'ils usaient d'une racull6, ils sc ll'ouva icnt complètem ent libres
de ne poin l renouveler le contrai ;
Allendu qu'à celle époque, déjà depuis un cerlain lemps, s'élevaienl sur les quais des nouveaux porls les Docks deslinés 11
l'entrepet réel des Douane; qu'ils étaient en pleine construction,
que leur deslinalion élait nOloire pOUl' loul le monde; qll'on
pouvai l méme consulter les actes de l'a lli orilé qui se ra pporlalCnl
à un oLj el d' une si haule impo rtance intêressan lloute la population ;
Allend u que da ns cC cont ra i de prorogalion en date du 46 décembre 186 1 , on voi l que l'ollenlion des parli es s'esl porlée sur
celle conslruction des Docks; qu'à la l'êrilé , la slipulation a
pour objet, non po inl 10 l'cirait do l'aulorisati on de la pi lerie et
du pri l'ilège d'en lrepet réel, mais l'ex lension du rayo n d'ent repOt
rOel, et la permi ssion d'établir des piloirs au pourtour des
nouveaux. ports; qu 'il n'en est pns moi ns \'rai
t
que ceUe clau se
lémoigne que les constructions qu i s'opéraien t dans celte localité,
éveilleraient l'altonti on sur ies determ inalion s ultérieures de l'admini strat ion des Douanes,
Allend u que le lail sur lequel les demandeurs fonden t leurs
prétcnlions pouvai l donc Cl mémc dC\':J it elre pré.,'u ; qu'en co n ~
séquencc, il ne con sLÎlu e nullement un cas fort uit ; que par suite
l'action en résiliation de bail n'est nullement londêe ,
Allend u que le congé don né 'au sieur Sciamu pal' les sieurs
Emsens el C' pour l'iller les lieux loués, advenant IfJ vin gt-neuf
seplembre 1865, o> t fond é sur l'arti cle a du co ntrat en dalC du 16
décembre 186 1, qu'il lu \'é l'Ît ~ , il éta il subonJonné pal' les sieurs
3.i.5 -
Emsens il la condilion ou pendanl l'ann ée courante l'existence de
la pilerie continuerail il être autorisée; mai s qu'il parall que
cetlecondition élait surtout insérOe dans le but de ne point infirmer leurs prétentions principales; que le sieur Scia ma déclare
l'accepter dans sa portée pure ct simple , dénuée de toute réserve
et condition, que c'est da ns ces termes seulement qu'il doit être
valide ;
Altendu qu e le sieur Scia ma demande dès maintenant cond. mnntion contre le sieur Emsens 11 lui payer à tilt'e d'inel emnité
locati ve la somme de on ze mille francs,
Attendu que dans l'al'ticle 3 précité du contrat el u 46 déce mbre
186 1, il est stipulOque les preneurs aUl'ontla faculté , en prêl'enODl le sieur Sciama un e année lll'a vaoce 1 de résiliel' le bail ct
t
que dans ce cas 1 ils sera ien t tenu s de payer aux sieurs Sciama
onze mille f.-ancs; qu'il n'est nuliement conve nu que ce paiement
aura lieu préalablement ; que naturellemen t c'es t à l'expira lion
même du bai l, et au moment où le locataire vide le lieux , que
cette indemnité locative destinée év idem ment à don ner au bailleur des facilités pour pourvoil' à l'emploi de SOli local , doit élre
comptée; que jusque-là le bail continue; qu'il n'est d~ par
conséquent jusqu'à son torm e au cune in demnité; que le Tri bunal
n'a point à prononccr une condamnati on, puisqu 'il n'esl ri en
d,l actuellement, et qu e les parties exécuteront sans doute l'olontairementleurs obl igations,
Attendu que le sieur Scia ma de mande encore des mesures il
prendre pour assurer le paiemenl du loyer qui écherra 11 P,lq ues
prochaines , et des trava ux il fa ire pour remet tre les lieux dan s
leur êlat primitif ; mais qll e c'est Iii une demande distincte el
"ouvelle qui n'esl point uno dMense contre l'action pri ncipale,
et qui méme ex igerait des l'éri fica lions préalables , tandis qu 'au
principal , la ca use esl "n l!la t ; que celte de manele nouvelle n'a
point été soumise au prél imi nai re de conciliation ; qu'elle est donc
ca l'état irrecevable,
Le Tribun al
DOboute les sieurs Em sens et C' de lellrs fin s ct concillsion s
T. Il ,-
l U PARTI R
�-
tendant à la résiliation du bail du local dépendant du domaine
du sieur Sciama.
Donne acte aux parties du congé signifié par les sieurs Em sen.
et C' au dit sieur Sci.ma pour vider les lieux loués advenant le
vingt-neuf septembre 486~, mais sans aucune réserve ni condition pour le sieur Sciama.
Dit n'y avoir lieu en l'état de pronon cer contre les sieurs
Emsens et C' la condamnation req uise par le sieur Sciama ; ordonne seulemen t l'éxécution par les partie, de l'article trois du
contrat du 46 décembre 486 4 précité.
Déclare irrécevable, en l'Mat, la demande nouvelle du sieur
Scia ma conten ue dans ses conclusions subsidiaires du ving-trois
novembre courant, par rapport aux garanties réclamées pour le
semestre de lo)'er à venir et le rétablissemen t des lieux dans
leur état primit if .
Condamne l.s sieurs Emsens et C' aux dépens.
Dl< ~5 novembre /864. - 2e Chambre. - Pré" dent: M.
AUTRAN; Minist. publ.: M. VERGER, substitut.
A.ocals: M' DnoGoul pour Emsens et C'; M' Victor SÉNÈS
pour Sciama;
A.tloués en cause: MU EnOQu l ER el DE L.H~OlfMEnAYE.
SÉPAnATlo~ DE
CORVS. - Excts. - SéviCES. - INJURES GRAVES.
-
-
346-
CARACTÎWES.
e:tc~s , sôoices et ""jures gmoes do'ivent etfe appréciés scIon les circonstances de chaque espèce, l'éducation et la position sociale des par lies .
Des paroles out'ragean/es el humiliantes adressées par le mari,
en présence de sa {emme, au p~re et à la mère de celle-ci ,
pCllvenl, selon les circonstances , co?lstüu.r des injures
graves dQns le sellS de la loi.
Les
Lor;,que 1 il raison d'un p1"OC~S que le m.ari soutient conL7"c un
tic'l's 1 l'avocat d'lb mari dirige contre la femnte un.e impu ta-
tion d'adultère, sans ql<e le ma"i lJrésenl à l'audience désa-
OOILO
pOUf
3~7 -
son dé{ense"" ce {ail conslilue "ne
moliver "ne séparalion de corps.
(CARNAYANT
1
;'lIjl/re
suffisante
ÉPOUSE GINJEn CONTRR SON MARt ).
"ogcolent.
Attendu que la dame Ginier a concl u au principal à cc que,
par suite des torls qu'elle impute li son mari envers elle, le Tribunal prononce la sépara tion de corps entre eux ;
Attendu que la notoriété publique ct les ave ux cle son mal'i ,
que la dame Ginier in voq ue à l'npp ui de ses fin s principa les,
n'oat pas un caractère tel qu'ils puissent sulTire pour que lesd ites
fias soient acceillies ;
Attendu que la Idame Ginier a conclu subsidiairement, à co .
que le T"ibunal, l'admette à prouver par témoins, aux lormes do
droil, les laits de sévices et injures graves sur lesquels elle londe
sa demande en séparation;
Attendu qu'avant de procéder à l'examen des laits articulés par
la demanderesse, pour reconnatlre s'il s sont ou ne son t pas admissibics , il convient de rappele,' quelques principes qui sont
devenus élémen taires , pOUl' aiusi dire , en cette matière;
Qu'ainsi , les excès , les sévices et les injures graves, ne doivent
pns être appréciés d' une manièro absolue, mais au co ntraire, au
point do vue de la position socialo , de l'éducation des parties ,
des circonstances particuli.\res dans lesquelles ils se son t produits;
Que d'un autre cOté , appréciés li un point de "uo relalil, les
laits doiventl'étre enCOre à un point de vue gcnéral ct d'ensemble; cor, il pourrait être que, pris et examinés séparément, ils
ne présentassent pas tous le dégré de gara ntie nécessaire pour
établil' que III vic comm uae est désorma is im possible, tandis quo
les lails sc renouvelant, sc complétan t , s'aggra,'ant les uns les
autres, pouvent co nstituer un état de cii oses tel , qu'i l en résulte
en définitive, l'insup po1'l ex igé pa,' la loi pour qll'il y ait lieu li la
soparation.
�-
348-
Allendu que ces principes ainsi rappelés, ct en entrant dans
l'examen des laits articulés pal' ta demanderesse, il laut tout d'abord écarter ceuxqui, dequelqucmanièrequ'on les exam ine, isolés
ou réunis, ne prouveraienl qu'une chose, à savoir : que le siour
Ginier, dans diverses circonstances , aurait manqué d'égards et
de procédés soit envers des étrangers à la lamille, soit envers les
parents de sa femme, et celle-ci mOme se serait livrée 11 quelques
actes d'emportement, aurai t monh'é peu de facilité à consentir
aux dépenses que sa lemme voulai t faire, et une certaine sévérité dans l'appréciation de celles qu'elle avait déjà faites;
Que les seuls faits qui présentent un caractère de gravité réelle,
dans le laps de temps écoulé depuis le mariage des époux Ginier
jusqu'à l'époque où ils se séparèrent au mois d'octobre 1855,
sont ceux portés dans les conclusions sous les numéros , cinq,
six, treize, quatorze, quinze, "Îugt-el-uo, vingt-trois et vingt-six;
Qu'ainsi la dame Ginier demande 11 prouver qu'à l'époque
où elle était enceinte de sept mois, de son prem ier enfant, ct un
jour qu'elle jouait, dans sa chambre, avec un serin qu'elle avait
apprivoisé, son mari survint, se mit en fureur, et malgré les
cris et les supplications de sa femme , de la famille et de la femme
de chambre, poursuivit cet oiseau jusq u'à ce qu'il l'eut atteint et
aballu mort aux pieds de la dallle Ginier dont l'émotion fu t telle
qu'elle dut s'aliter, ct qu'elle mit au monde avan t terme, deux
jumeaux qui ne vécurent que trois jours;
Que ce fait serait sans portée si on ne l'appréciait qu'en luiméme, intrinséquement pour ainsi dire; mais il doit en être
difléremment si on considère les circonstances extérieures, l'état
de grossesse de la darne Ginier , l'époque critique de celle grossesse, les ménagements dont une femme a besoin alors, la violence qui lui a été faite, l'émotion qu'elle a ressentie dans la
situation si impressionnable où elle le trouvait, et enfin Jes conséquences qui en ont été la sui te;
Qu'à ce pOint de vue, le fai t dont il s'agit constituerait plus
qu'un sévice et un excès en quelque sorte, puisqu'il y a eu, pour
la dame Ginier, altération grave de sa santé, et même danger
pour sa vic, pOl' l'elTet de l'accouchement avan t terme.
-
349 -
Attendu qu'on re trouve les mêmes CC1'actères, quoique il un
dégré moindre, dans le fait portant les numéros treize et quatOI'le, La dame Ginier y articule qu'à l'époque de sa seconde
couche et avan t son rétabli ssement, un jour que sa tan te l'aidait
daos les soins qu'elle donnait il son enfant, son mari intima à
celle dame l'ordre de so rtir de la chambre et trouvant qu'ello n'y
obtemperait pas assez promptement porta la main sur elle, la
poussa violemment et allait la précipiter sllr les marches de
l'escalier, lorsqu'elle même, dame Ginier , s'élança de on lit, et
parvint, après de grands elTorts, il faire lilcher prise il son mari,
à la suite de celle scène elle retomba malade;
Que là encore, et prouvé que soit le fait, si la demanderesse
n'a pas été atteinte par cct acte de violence, elle n'en aurait pas
moi ns sou ITel't, même physiquement, puisque sa santè aurait
été de nouveau compromise;
Attendu, d'un autre cOté, que si l'injure, en pareille matière,
est définie par les commentateurs, tout precédé, toute parole
qui déshonore , outrage ou humilie la persenne, il n'y a poin t
d'injure plus outrageante, plus humiliante , pour une femme légitime que celle qui l'atteint dans les droits, la dignité, le respect
que ce titre lui assure;
Qn'on ne peut s'empêcher ùe ranger dans cello catégorie d'injures, les paroles que, d'après la dame Ginier , son mori :lllrait
prononcées dans les deux circonstances que rapportent les conclusions de la demanderesse sous les numêl'Qs quinze ct viogt-six .
D'apres la dame Ginier , son pèl'e ayant adressé au sieur Ginier
quolques observation s SUI' sa condu ite vis-il-vis d'elle, celui-ci
aurait répond u : « Je suis fati gué de votre fille, je vous la rends
• très-volontiers, qu'elle cesse désormais de portel' mon nom ...
• elle en est indigne. » - Plus tard , et lorsque les époux avaient
l'cnoncé à vivre ensemble 1 un ami co mmun engageant le sieur
Gioier à se roeaucHior :l\'OC la demanderesse. il allrait r6pondu :
• laisse-moi tranquille, qu'on ne me parle plus de cette
femme-HL»
Quo, vainement, a-t-on soutenu que le premier fait, le plu s
grave des deux, ne pouvait ctrc prou "0 quo pal' la déposiLiou du
«
�-
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350 -
sieur Carnavan t , père de la demanderesse, et que dès lors il
n'ya pas lieu de l'ad mellre ;
Allendu que l'articulation disant que le propos: «Je vousrends
• très-volontiers votre fill e, elle n'est plus digne de porter mon
« noml» a été tenu au sieur Carnavant, il ne s'ensuit pas nécessairement , que personne au tre ne l'ait entenùu ; - que la question de, savoil' quelle portée peut avpir la déposition des parenls
dans une enquêle à fin de sopa ... Lion doit être réservée pour la
discussion au fond , et qu'enfin, il ne peut pas êlre que le plus ou
moins de difficulté qu'une parli e éprouvera d'établi r un des fai ls
qu'elle articule, derienne un motif su IIi sant pour écarter de I,lall.
le même fa it, si, d'ailleurs , il élait concluant et pertinent;
AUendu que ce sont encore des injures graves, dans le seas
de la loi et dont par conséquent un conjoint peut exciper, que
des paroles outrage uses et humilianles adressées en sa présence,
à son pére ou 11 a mère; Cal' ces personnes lui tiennent de si
près , que ce qui les alleint et les blesse, l'aUein t et le blesse
lui-même;
Que ce poin t ad mis, il Y aurai t injure grave du mari à sa
femme dans ce fait, prou vé qu'i l soit , qu'au mois d'avril ~ 855 ,
le sieur Gin ier renlrant chez lui , au moment où la dame Gioicr
et ses parents jouaient avec son jeune enfant, alors Agé de dixsept mois et qui l'essayaient à marcher, aurai t crié de l'étage supérieur; «q u'on me monte mon Ols, et tout de sui te, il n'esl
pas fait pour servÎl' de jouet à ces gens-le) 1 »
Que le sieu r Ginier aurait encore gravement injurié sa femme,
s' il est élabli que, le 10 octobl'e 4855, jour ou ayant élé mandé ù
la campagne pour y voir son enfan t malade, eltroul'an t mauvais
qu'on l'e ~t dérangé pour une chose qui n'ava itrien de grave selon
lui , il aurail dit 9. sa femme : « Sans cet acciden t , je ne serais
t pas vecu te trouver. bien certa inement; lu peu t l'ester avec
([ tu clique . J) Puis aurait ajout6 , cn ~'adl'essa nl à toute la famille: • Je vo us défends 1\ tous lant que vous êles, de jamais
« meUre le, pieds chez moi.
Qu'il faul re marquer qu e ces deux faits sont de même Dalul'e,
qu'ils out cu lieu il deux mois d'inlervalle seulemont; ct que dès
ors ils se corroborenl 01 s'nggravent l' un par l'autre,
351 -
Allendu , cepend ant que tous les faits qui viennent d'cIre appréciés au point de vue de leur adm issibilité, sont de da le ancienne ct anlérieurs au 4" novembre ~861 ,
Qu'à cetle époque , il Ya eu rapprochement et reconcilialion
enlre les époux, le sieur Ginier ct la dame Ginier le reconnaissent ; d'oit il suit, que la demanderesse serait non recevable
dans ses nns en séparation , si elle n'excipait de faits,qui se seraien l produits depuis la réconciliation, et au raient, d'après
elle, une grav ité suffisante pour faire revivre ceux qu i sont anlérieurs il cetle époque,
Qu'à cet égard la dame Ginier, arlicule que, le 1" novembre
'18Gl , recevant la nouvelle du malheur qui venait de frapper son
mari , privé de la l'ue par suile d'un coup de fu sil reçu à la
chasse , elle n'hésila pas , après six ans de sépa ration , Il se rendre auprès de lui , avec ses parenls et SODenfant, il le faire lra nspol'ler au sein de sa fam ille où elle lui prodigua ses plus lendres
SO iD S.
Allendu qu'en l'état de ceUe louable initiatil'e de la part de la
dame Ginier, et d'une situalion aussi pénible que celle de son
mari, on ne peut regarder comme des torts gl'Bves de la part de
celui-ci certain es paroles , certains actes qui o'aurnicnt eu pour
causes dêlerminaOles que les douleurs physiques et morales auxquelles il élait en proie;
Qu'on ne peut trouver, dans ceUe seconde parlie de l'aI'ticulation de la demanderesse un caraclère de gral'ilé qu'aux fai ls
clJlés sous les numéros lrente-cinq , lrenle-neuf, quaranle, quarante-un et quaranle-deux ;
Que de la preuve de ces fails, rappo rtée qu'elle soit, ilrésullerait que le sieur Ginier aurait injurie la demanderesse dans ce
qu'une femme a de plus cher : l'amo ur pour son enfant ; dans ce
qu'elle a de plu s précieux: son honneur;
QU'CD elTet , la dame Ginier demande il prouver qu'un jour
son nls , âgé de dix ans environ, priant avec ferveur, clic le fil
remarquer il soo mari qui , s'adressant alors Il l'cnfant, lui dit :
• Pl'Î e le bon Dieu pour ton pere; prie-Io de 10 prolégel' conIre
• tous les méchan ls dont tu cs ontou r6, •
1
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35'2 -
Allendu que l'amour 10 plu s sinc~re ct 10 plus profond eSI,
sans con lredit, l'amour malernel; que personne no donne plus
de soins 11 un jeune enfant, n'est plus prè do lui, ne l'enloure
plus que sa mère; que dès lors , engager un enfant 11 prier
Dieu pour son père seulement, etlui reco mmand er de demander
11 Dieu de le protéger contre tous les méchan ts qui l'entourent,
c'est désigner la mère conHne la première au nombre de ses
méchan ts, l'injurier gravement par cela môme , et plu s gravemeut encore, en recom mandant à son enfant de demander 11
Dieu sa pr6tection contre elle,
Que l'ad mission en preuve d'uu parei l fait ne saurait étre contestée ;
Allendu que dan s le second ordre d'idées et d'imputations, celles
qui concernen t, non plus la mèro, mnis l'épouse, la dame Ginier demande à prouver qua le bruit de sa grossesse s'étant répand u, et son beau-frère en ayant fait compliment au sieur
Ginier, Celll!-ci répondit : • cela n'est ni vrai, ni possible, je ne
• suis pas assez riche pour augmenter ma famille, .
Que d'après la demand eresse, le sieur Gin iel' aurait ajouté 11
l'injure plus précise et plus 'signiO cali l'o du fail , en cherchant
secrètement un logement pour lui et so n domestique, et disant
partout à celle occasion que la vie comm un o lui était insupporlable; et enfin en quillantla maison conju gale sans prévenir personne pour aller s'établir dans la maison ga rnie qu'il avait habilée pendant les six années de la première séparation, et où il
serait encore logé;
Attendu que l'abandon de la femme sans mOlifs légitimes a
toujours été considéré comme une injure gravo ;
Que la démarche fai t" peu de temps aprés par la sieur Ginier
pour se réun ir Il sa femme, si elle allénue les torls de celui-ci,
ne les fait pas disparall re ;
Qu'il résulte méme des documents de la cause, qu'à celle occasion le sieur Ginicl' aurait reconnu qu'il avait besoin d'Mre pardonné, ct que, d'un autre cO lé, si celle démarche n'a pas l'~u ss i ,
on ne saul'ait cn impuler la faute a la dame a.inier qui n'ôtait pas
présente lorsquo son mari 50 rendil chez ses paronts ;
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353 -
Allendu qllo la dame Ginier demande encoro à prouver qu'à
l'audience de la Cour d'Aix du trente janvier derni er, l'avocat,
soulenantles intéréls de son mari dans son procès contre le sieur
Pu y, aurait dit, en présenco du sieur Ginier, qui ne l'au rait pas
démenti: « que tout portait celui-ci à croire que le sieur Puy
• qu'il soupçonnait d'avoir entrelenu des relations coupables avec
1 sa femme, lui aurail tiré volontairement le coup de fusil qui l'a
1 pril'é de la vue, •
Qu'ici l'inju re, si elle a eu lieu, del'ien t grave, non pas seulement pa,' l'imputation qu'elle contien t, mais encore par la publicité qu'ello aura it reçue;
Que la Cour de Rennes a jugé que l'i mputation d'ad ultére dirigée contre la femme dans la plaidoirie de l'avocat du mari, constituait une injure suffisa nta pour faire prononcer la séparation de
corps, par cela seul qu'il n'y RI'a it pas cu désavœu par l'avoué du
mari;
Que, dans l'espéce, Gin ier lui-même aurai t été présent et n'aurait pas désavo ué son défenseur ;
Attondu qu'il a été versé au procés dans l'intérêl du sieur Ginier, des let Ires émanées de l'I\vocat et de l'avoué qui lui ont
prété leUl' ministére devant la COUI', et qui démenteulle fait a"ticuM pnr la demand eresse sous le numéro quarante-un de ses
conclusions;
Aliendu à cet égard , qu'en matière d'enquéto, la loi a posé des
règles précise ; qu'elle a d6lerminé les formes qui doivent accompagner les dépositions, et prescrit rigo lll'eusement ies garanties dont elles doivent être entourées;
Que, dés lors, les témoignages juridiques pou vent seuls, en
matière aussi essentielle, pe cr dans la balance de la justice, et
non pas de simples altestalion s, quolquc honorables que soient
d'ailleurs les personnes de qui elles peul'ent émaner;
Aliendu qu'enfin la damo Gi nier demande Il prouve,' qu'indépendnmment de ce qui aurait eu Iiou devant ln Cour, son mari
auraitlui-mème répété à des li ers ces so upçons relativement aux
rapports coupables qu'ollo aurait eus avec le sieur l'u)' ;
Que co fait ct les trois qUI 11I'écildonl, sont plus oncore, quetous
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354 -
ceux compris dans l'articulation, perlinenls et concluanls ct que
la preuve doit en êlre ordonnée,
Sur la demande en provision formée par la dame Ginier :
Allend u qu'elle n'a rien d'exagéré, bien que le jeune Paul issu
de son mariage avec le sieur Gini er soil placé dans un d.. collèges
de cetle ville et qu e les dépenses de son éducalion Cl de son enlrelien soient payées par son père,
Pat' ces mOlifs:
LeTribunal,
Avant dire droit au f0nd,
Aulorise la dame Ginier à prou ver pa,' lou les sor les et manières
de preuve et méme par lémoins, devant M, Arnaud, juge, les fails
suivanls par elle arliculés dans ses conclusions:
i' Qu'un jour pendanl que la dame Ginier, alors grosse do
sept mois environ , jouait avec un oiseau qu'clle avait apprivoisé
et qui volelail au lour d'elle, le sieu ,' Ginier en lre, et à la vue de
ce serin se met en fureur, et malgré les cris ct les supplications
de sa femm e, de la famille et de sa femme de chamb re, il le pour,
suit à coups de casq ueUe jusqu'à ce qu'il l'ait atleint et abaLlu
mort aux pieds de sa femme;
2- Que celle-ci en éprouva une violente émotion, fut conlroi nle
à s'aliler eL mit au monde, ava nt lerme, deux jumeaux qoi ne
vécurent que lrois jours;
3' Qu'à l'époque de la seconde grossesse de la dame Ginier, on
jour qu'elle étai t dans sa chambre à donner{)es soins il son enfanl, sa lanle l'y aidant, le sieur Ginier inlima brulalemenl à
cette dernière l'ordre d'en sortir ellrou v.nl qu'elle n'y obéissait
pas assez promptement, il porla la main sur elle, la poussa l'iolemment eL allait la précipiter sur les marches de l'escalier,
lorsque la dame Ginier s'élança de son lit, et parvinl, après de
grands elTorls, à le faire làcher ct renonce" il cet acle incroyable
de brutalilé ;
, - Qu'à la suite da celle scène, la dame Gini er relomb. malado;
5' Qu'alors 10 sieur Carnavant, père de la dame Ginior, orut
devoir eugager uno explication avec so n gondro, le sieur Ginier,
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355-
qui lui répondit sécbemen t : « Je suis (atig",) de voire fille; je
« vous la rends U'ès'Dolontie,'s, qu'elle cesse désormais à poru ter mon 'l'tom, elle e-n est ind·igne .•
6' Qu'un jour d'août j855, la dame Ginier et ses parenls
jouaient avec son jeu ne enfant alors âgé de l7 mois qui s'essayait il marcber, et allant de l'un h l'autre poussait de pelils cris
de joie; - que le sieur Ginier rentrant, monl. brusquement à
l'élage supérieur ct s'écria: « Q,,'on me mOllIe m01l {Ils, et tout
« de suite; il ,,'est pas (ait powr serDir de jouet à ces gens-là, »
- Qu'on ohW, mais quo le désespoir de l'enfant força le sieur
Gioier 11 le laisser ramener à ses parenls et h sa mére; - que
celle scène se répéla souven t;
7- Qu'à la campagne, où la dame Ginier s'élaitrelirée avec son
enfant, celui-ci tomba serieusemen t malade et sa mère ayan t
envoyé chercher le sieur Ginier et M, le docteur Dor, et cc dernier ayant reconnu la gravité de l'clal de l'en fan l, le sieur Ginier,
malgré ses réponses alarmanles, lémoigna b,'ulalement son dcpit
d'avoir élé ainsi dérangé, il choisit cetle occasion pour dire lout
haut à son épouse: • Salls cet accident je Ile seI'ais cerlaine• ment pas ven.u te l,'ouvet. je ne reviendrai plus, tu peux
« l'estc,' aDCC ta c/-ique, , Puis, s'adressant il loule ln famille, il
ajoula: « Je l'OU, défends 11 Lous lant que l'OUS Mes de jamais
« meUre les pieds chez moi, , C'élail 10 i O oclobre 1855, et
après avoir soupé sans adresser un mot il personne, il alla se coucher et repartit le lendemain malin de la même façon ;
8' Que, pendan t la durée de celle séparalion , un ami commun
des parties chez lequel le sieur Ginicr a clé employé, voulul, daus
son inlérét, l'engager il se réconcilier avec sa femme, à quoi le
sieur Ginier répondit : • Laisse-moi tmllqllille, 9" '011 ne m.
« pari. plus de ceUe (.mme-là, •
9' Que, le premier novombre j 86 1, recevant la nouvelle du
malheu,' '()ui venait de frapper le sieu,' Ginier flril'~ do la l'ue par
suite d' un coup de fu si l reçu à ln chasse, la clnme Ginier, bien
'lue complètemenl abandonnée depuis six ans, n'hésita pns 11 accourir atlp,'ès do lui avec ses pUl'onls et son enfan l, il 10 faim apperler au sein de sa famille el il lui l,,'odiguer les plus tendres
soins;
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30G -
357-
10- Que le bruit de la grossesse de la dame Gin ier s'cHant r~
pandu et le beau-Irère du sieur Ginier lui en ayant lait compliment, il répondit sèchement: • Cela n'es! ni ·.ra·i ni possibl"
les Irais du procès ct 2' une somme de cenl vingt-cinq francs par
mois pour aliments.
• jene su.i, pas assez riche po,," allgmenter ma (am ille, d'ail• leurs je " e /, . eux l'as . » - En elTet, pendant qu'il déclarait il
FORtT,
sa lem me vouloir cesser tous rapports avec elle, il disait il d'autres person nes qu 'elle le rebutait pa r ses l'clus, et dans ces derniers temps il affec~"it de pousser la targette de la pt,rte qui communiquait avec la chambre de sa femme;
~ j ' Qu'un jour le jeune Paul priant avec lerveur, el la dame Ginier l'ayant Cait remarquer au sieur Gin ier, il dit à cet enlant :
et Il' MASSOL D'ANDRÉ, pour le sieur Ginier.
Avoués: Mfl ALDANE LY et DE LAPOM i\IERA\'E.
• Prie bien le bon Di ... ,JO"" ton père; prie-le de le protéger
« contre tous les méchants dont Lu es entouré. D
~ 2' Qu'après avoir cherché secrètement un logement pOUL' lui
et pour son domestique et dit partout il cette occasion que la vic
commune lui était insupportable, et tl'eote-cinq jours seulement
après avoir séparé son ménage de celui ~ e la lamille Carnavant,
il quitta la maison sans prévenir personn e ct lu t de nouveau s'établir chez Alcide où il habite, rompan t ainsi par cette dernièro
injure el pour ln seconde lois, tous les liens qui l'attachaient d la
dame Ginier i
13, Qu'ayant alors ct près de deux ans aprés l'accident, attaqué
le sieur Puy devan t les tribunaux, il n'a pas crain t à l'audience de
la Co ur d'Aix du 30 janvier dern ier, lui présent, de faire plaider
(fue tout le portait à croire que le sieur Puy, qu'il soupçonnait
d'avoir entretenu des ,'elntions coupables avec la dame Ginier, lui
aurait volontairement tiré le coup do CU$i1 qui l'a si cruellement
atteint;
14' Enfin, qu'il n'a pas cra intlui -mèmo de répéter à des Liers
ces soupçons.
Saul la preuve contraire,
Pou r lesdites preuves laites ct rapportées et les partie,s plus amplement ouïes être statué ce que de droil.
Les dépens réservés.
Et de méme sui le, condamne le sieur Ginier à payer il SOD
épouse à titre de provision : l ' une somme de mille Irancs pour
Du 6 décembre ~864 . - ~ .. Chambre, - Pré&ident: M. LAjuge ; Minist. ,mb!, : M. VAULOGÉ.
A,ocats : M'THOURtL, pour la dame Carnavant, épouse Ginier,
S,USIE-A RR ET. -
J UGEMENT DE VA.LIDIH. -
RES. -
SAISIES ANTÉnIEU .....
DI ST IH DUTION PAR CONTl\ lllUTION.
Le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrU n'attribue IJas atl saisissant la propriété exclusive des d... i.r,
arrêtés , s'il exi. t.; te d'alt..tres saisies alllt!rieu,.es à ce jugement: dans ce cas il y a litll à distribution pal' contrib,,tian (1),
(MA NOUnY CONTnE MAUREL PlLS).
.Jugement,
Attendu que la saisie-arrêt Coite au requis du sieur Maurel nls,
10 3 décembre 18G2, con tre le sieur Perrot dans les mai ns du
sieDr Vial, éta it tout aussi bien que celle faile au l'eq uis ~u sieur
(1) L" Cour do Rennes, pnl' arrêt du 2/1, mMS t83ts a ddcidë quo la signin c:llion au ti ers-saisi c1'un jugement par défaut déclarant uno saisiw rrét valable.
n'opère la sa isine au prollt du sa isissa nt qu'autant que ce jugement 0. acquis
l'aulotih! de la chose ju gE!e, ou qu'il y 1\ acquiescement.
Ainsi louqu'après la significa tion au ti e~·sa is i d'un jugement de nliditu
rendu par défaut, do nouvell es sa isies sun'ienn cnt avant l'acquiescamenl du
déhit(1ur à ce jugement, les so mmes arré l ~fS doivent tI re distribuccs par contrIbution cntre le premier sai5bsaat et les clI!o.nc.icl'S postérieurs (Oey. ~36,'.
10\ ; D. P: 30, 2,20.)
Jug.! par 1/\ Cour do Montpellier, 10 21 janvier 1839, que 10 jugement qui
prononce ln vnlitJito d'un e sn isie-a m1t nu fait pa! obsllI.cle, tant qu'il n'a pa.s
lOquis l'o.utori té do ln chose jusée, ct qu o les deniers n'ont pas dtd Jtllivrés, surtOut s'i l n'n pas éld s i g nil\ ~, 1\ ce rluo toul autro Ilrétmcior prnliquo ulle sl\isie
�-
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358 -
Manoury contre le mêmc Perrot, dans les mains du même tierssaisi, antêrieure au jugement qui a validé la saisie-an é! laite au
requis du dit Manoury ;
Que dès lors ce jugement n'a pu conférer un privilège au dit
Manoury, ni opérer en sa laveur, au préjudice du sieur Maurel,
un transport qui serait un véritable privilége;
Qu'en effet si dans le jugement qui prononco la validité de la
saisie-arrêt, le ju gement orMnne que le tiers-saisi se li bérera
entre les mains du créancier saisissant, c'est toujours sous réserve tacite du droit des tiers auquel il ne peut ètre préjud icié;
qu'il ne peut donc y avoir transport enlier d'une somme qui est
déjà saisie pour portion par une autre personne; que du concours de ces droits il résulto la nécessité d'opérer une distribution
par contribution j
Attendu que la loi indique elle-même l'application de ces principes quand dans l'article 573 du Code de procèdure elle fait un
devoir au tiers-saisi d'énoncer dans sa déclaration les saisiesarrêts ou oppositions lormées dans ses mains, et q"e dans l'article 575 du même Cod o elle lui prescl'it, s'il sUl'vient de nouvelles saisies ou oppositions, de les dénoncer 11 l'avoué du pl'emiel' saisissant ; quc l'intention manifes te du législateur est que
tous les avoués des saisissants soient appelés dans l'instance en
validité pour que le même ju gement statue SUI' la val idité de
toutes les saisies-arrêts existantes; mais qu'il ne peut être, que
parce que l'un des saisissants en laissant de cOté les autre, ou
sur les mêmes deniers el en demande la di ~ lribuli on pa r contribution, sa ns
que le nouveau saisissant soit obligé de former licree-oppo5ilion eove" le jugemen t obtenu par le premier u isissant (oev, 31J, 2, 383; D, P, 39, 2, &0,)
Ennn, la Cour de tauation, le 5 août t85G, :lo fT.l i re Tiphagne. a décidé égaiement que le jugement qui prononce la validitd d'une sai sie n'att ribue pas au
saisiuan t la propri4!té exclu sive des deniers arrêtés, s'il existe d'autres saisieJ
antérieu res au jour où cc jugement Il acquis l'autorité de la chose ju gée; ct il
80 csl ainsi, ajoute le même a rr~ t, alors m ~ m e que, par suÎ te do la faillile du
saisi survenue posté rieuremen t, il il été donn é main -levée b)a rcquNe des syndiCl, des sauies-arrêlS autres que celle déclarée valable, l'efTet de cell e m:!inlevte ne saurait ~tre aUlro que dc faire Ilalle r 6. la masse représentée par les
syndics, los droÎts des créanciers IOII.Îsissan ts (Oov. ~7, i, t70 ; D. P. !JO , l , 330).
359 -
ignorant même l'exislence d'autres saisies-arrêts, aura lait pronencer sur la validité de sa poursuite il obtienne par Iii un vMitable privilége ;
Attendu qu'au contraire il es t de principe reconnu en juri.prudeece que le créancier simple cb irographaire agit dans J'intérêt
de teus, quoique son acte conservatoire n'ait pour but que son
intérêt particulier; que c'est une conséquence de l'article 2093
du CQde Napoléon ;
Attendu qu'il ne laut pas conlondre l'hypothèse de la eause
actuelle avec celle des saisies-arrêts postêl'ieures au jugemen t qui
a validé des saisies-arrêts ou oppesitions ; qu'en effet ce jugement
qui opère transport substi tue, à partir de sa date, vis-à-vi, du
tiers-saisi, un créancier à un autre, et dès lors le créancier du
saisi ne peut plus faire une saisie-anêt entre les mains du tierssaisi qui a pour créancier, en vertu de ce jugement, le saisissan t
ou les opposants antèrieurs;
Le Tribunal,
Sans s'arrêter ni avoi r égard aux nns prises par le sieur Manoury dent il est demis et débouté, met sur icelles le sieur Maurel hers d'instance et de procès, conda mne le sieur Manoury aux
dépens distraits au profit de M' Morot, avoué,
Du 3/ aoat 1863, - 2' Chambre, - Prtsident : M, AUTRAN ;
Minisltre public: M, DE RossI.
Avocats: M' lILOItENS, pour Manoury; M' CAMOIN DE VENCE,
pour Maurel.
Avoués en callse : loi" MADILY et MOROT,
DON
ou APPROU\'Ë, -
EXCEPTION. -
MAR CHANDS OU ARTISANS.
L'exe'ption établi, à N9ard des marchands et artisalls ,',lati.'lIIent à la ntfcessité du bon 011 appro uvé, n, s'appliqu e lioint
seulement a1:'X actes de commU'Ct souscri.ts par les marc/lallds ou aI'tisans, mais s'attache à la pel'so",'"
(fi E. NARO CONTRE IIOIRS nIIiOULET) ,
�-
360 -
fils, d' une créa nce sur la demoiselle Marty, par acte reçu par
.IDgement
M'Aucler, notaire il Marseille, tandis que cet acte n'a été réellement passé devant notaire, que le ~7 juillet 186 1 ,que des doutes
Attendu que ln demande du sieur Rernard reposo sur un titre
qui porte la signature de la veuve Riboulet, lad ite pièce en date
du ~5 juillet 1860 , enregis trée il lIIarseille le 24 mai 186. ;
Attendu quo , malgré leu r résisk1Dce, les hoirs Riboulet
ne vont point jusqu'à mcconnatlre la signa ture de la veuve Riboulet, et qu'une avération n'esl nullement nécessaire;
Attendu que les défendeu)'s attaquent l'acte com me nul, en se
[undant sur ce que, portant engagemen t d'une seule partie envers
ilne autre, il n'est point revêtu du bon ou approuvé exigés par
l'arlicle 1326 du Code Napoléon; mais que cet article exempte de
cette [ormalité les marchands et arlisans ; qu'il est constant que
la veuve Riboulet a été marchande d'huile, et qu'elle se trouvait
dans la classe des artisans; que l'exceplion parlée par la loi ne
s'applique point seulemen l aux actes de commerce souscrits par
l'artisan, mais s'aUache il la personne; que celle disposition a élé
établie en faveur d'une classe présumée illétrée;
Que l'exception élevée par les hoirs Riboulet n'est donc point
fondée;
Attend u qu'ils attaquent en fin cet acte comme étan t le résullat
d'un abus do blanc-seing ou élant en taché de si milalion ou de
fraude; qu'ils on t prétendu encoro que c'est par [raude, que,
malgré la restitution de quelques objets bien moindres en nombre
et en valeur que ceux énoncés dans ce titre, celle pièce aurait été
retenue ou reprise;
Attendu que 10 sieur Dernard repousse énergiquement ces allé·
gations, et demande lui-mllmo il faire la preuve pal' témoins de
cerlains faits, pour démontrer la sincérité de son litre;
Attendu que si les présomptions que font valoir les hoirs Riboulet sont insullisantes pour enlever il elles seules la foi due au
titre, il Y a lieu de reconnallre que quelques do utes peuvent
s'élever sur sa complèle vérité; qu'ils résu lteraient surtout de cc
que dans celle pièce il la da te du 25 juillet 1860 , il cst fait menlion d'une cession raite POU )' le sieUl' Bornard au sieur Hi boulel
résulleraientaussi de la situation de Bernard, vis-il-vis de divers
créancie)'s qui auraient pu le porler dans celle rencontre comme
dans d'au tres il recourir il des déclarations de complaisance de la
part de la veuve Riboulet ;
Allendu que c'est Il dissiper ces soupçons que tend la preuve
offerte par Dernard , des divers failscolés dans ses conclusions;
Allendu que dans une cause 'qui a une cerlaine im portance le
Tribunal ne doit négliger aucun moyen pour s'éclairer ct dissiper
le doute;
Allendu quo les fail s cotés so nt perlinents; que la preuve en
est admissible; que la prouve contraire e·t de droit ; que les défendeurs doivent mllme être admis il prouver la fraude qu'ils
alléguent, tant par rapport il la souscription du titre , que par
rapport il sa retention ou reprise malgré libération .
Le Tribunal,
Avant di re droiL au [ond, aulo)'ise le sieur DernarJ, il prouver
par lou les SO)'les et manières de preuves, même par témoin s, en la
forme ordinaire, et devan t M. Gillet Houssin, Ju ge, il cet effet
commis :
l' Que le sieur Bernard , penda nt nombreuses années, a fait
le commerce des trois-six, provenant de sa disli llerie; que ce commerce qui était lrés- imperlant, a élé con lin ué par lui après la
construction de la nou velle distillerie su r un termin par lui acq uis
de M' Oddo, et dont le prix a été payé comptant;
2' Que les achats de malié)'es premiéres Oll t loujours été opérés
par lui etégalement au comp lant , et que 10 sieur Bernard jouissait d'une si g... nde confiance, que plusieurs propriéla ires ont
consonli en sa (aveu l' des baux de maisons au quartier d'Arenc,
d'une valeur considérable, cc qui, en dehors de son commerce,
procurait il Ilel'Oard, un profi t ann uel imporlant;
3' Qu'il es Lencore, à cetle heure, principal locataire Je trois
maisons d'une ll'ès-gl'ando valeu!' ;
" Que lorsque les localai re, des immeu hles préci lus sc préT, I I. -
I ril I\A nTl R,
.,.
-,
�-
362 -
sentaient dans le magasin d'huile 11 Arenc, exploité par la vem'e
Riboulet, c'est en mains de celle-ci que le mon~1nt des loyers
était payés pour le compte de Bernard, et que ces sommes
ainsi payées restaient en mains de la dame Riboulet qui les remeltait 11 Bernard 11 la première réquisition de celui-ci;
5' Que le sieur Bernard avait pris l'habitude de déposer tout ce
qu'il possédait en mains de la dame Hiboulet, notamment depuis
que le magasin lui appartenant situé à Arenc avait été dévali.é,
et depuis la vente de sa distillerie le demandeur ayant pour logement une petite chambre et ne res tant dans celle cbambre que
pendant la nuit;
6' Que la veuve Riboulet étant l'estée veuve, entourée do ses
enlants en ba s-~ge, avait chargé le sieur Bernard de prendre soin
de IOules ses alTaires ; qu'à cet elTet elle l'a constitué son mandataire, que le demandeur s'est acquitté de ce mandat avec zèle ct
dévoùment, ce que la veuve Riboulet a toujours reconnu en présence de plusieurs personnes;
7' Que souvent, lorsque la veuvo Riboulet s'est trouvée gênée
dans son commerce, le sieur Bernard est venu à son aide et qu'il
a con tracté des engagements comme cau tion de celle dame;
8' Que les alTaires les plus importanles étaient conO ées à Bernard; que c'est par son interméd iaire notamment que la veuve
Riboulet a traité avec la ville de Marseille de la vente d'une parlle
du terrain par elle possédé par indivi s avec ses enlants ;
9' Que la veuve Riboulet avait l'habitude de signer toutes ses
obligations, toutes les quittances, les ac tes sous sei ng-p rivé, les
pétilions en réduction ct en reslilution des contributions Cl les
acles publics de la même laço n qu'elle a signé les titres du
25 juillel i860 et du 27 janvier ~ 86 1, versés au procès ;
lO· Que, pour quelque obli gation que ce rùt, la dame Riboulet
ne mettait jamais, parce qu'elle ne savait pas laire autre menl,
l'approuvé en toute letlre _
Sur la cession de la créance Marty:
H ' :Q ue tant la veuve Iliboulct, que Iliboulet fil s ont recollnu en présenco do lémoins que celui-ci n'élail pas cessionnaire sél'ieux, qu'il n'étail en réalilé que le manda taire du cé-
-
363-
dant, qui, ù cause de son ago et de ses infirmités, ne pouvait pas
sc déplacer, la créance Marly reposant sur un immeuble ~ itu é
hors le déparlement des Bouches-du-RhOne ;
~ 2' Qu'en présence de la demoiselle Marly, débilrice, el d'auIres personnes, le sieur Hiboulet Ols a reconnu " plusieurs reprises que quoique lad ite créance lui ait élé cédée, elle ne cessail
d'appartenir en rcnlilé à Bernard, par 10 motil que celu i-ci n'avait
ricn reçu du cessionnaire ;
n ' Que depuis longlemps il avail été ques lion entre Je sieur
Demord, la veuve Riboulet el le fils de celle-ci, de Jo cess ion précilée, que le Ilotail'e qui a reçu l'acle de cession en ava it élé prél'eeu depuis l'année '1860 , et :que si J'acte notarié a eu Jieu en
~ 86 t , c'est parce que le sieur Bernard est tombé malade dans ce t
inlel'l'alle, la paralysie dont il esl aUeint l'ayanl empêché de _so
rendre daus ceUe ville, ct que d'ai!!eurs une pOl'ellle déclarai !On
à celle de 1860 a élé signée au mome nt de l'acle nOlarié, c'esl-fidire le 27 juillel 1861 pOl' la veuvc Ribou lel, déclam lion que plusieurs personn es ont vu e et qui se trou\'c égarée;
,., Que pendant qu'i l élail procédé à l'inl'clilaire des laculLés
dépendant do la succession do la da me Hiboulet, le sieu l' Bernard aya nl demandé au subrogtHuleul' des mi neurs Riboulel
s'il rallait qu'il se fit pOl'tCI' sur l'inven taire comme créa ncier, il
lui a élé répondu qu'elnnt comme de Jo lamille il "'avail rien il
laire, ct que Jes eola nls lui paiera ient cc qui lui élail dû ;
W Que, quelque lemps aprtls l'achèvemenl dudil invenlaire, le
sieu l' Riboulet Ols a lait dn'e 11 Bernard qu'il n'avo it rien il craindra quant il sa créance, quo Jui Riboulel Ols aUl'a il payé un lOl'l
à-comple, mais qu'à ce momenl-Ià il no pouvail le faire et à
cause aussi de ,es sœur- do nt quelques-unes sonl encore mi-
neures;
Saul la preuve conl rairo ; - aulgrise aussi les délendeurs ù
prou l'cr de la même manitlre Cl devant 10 même magislrat la
Iraudo qu 'ils allèguenl lant pat' ,'apport à ia souscl'iption du titre
que pal' rapporl il sn l'Mention ou reprise IIllllgl'o libéralion,
Pour lesdiles prouI'cs mppol'Iécs ou laulo de l',\tl'o ct les parti es tlo noU\'CUU ouïes Oll'Cdit (Iroit nu rond .
�-
36.-
-
Dépens réservés.
Du 4" décembre 1864. - 2' Chambre.; Président : M. AuTRA N; Mù,ist. re puHic : M. VERGER.
Avocats: M' JULES Roux, pour Bernard; A\. CHAUSSB, pour
les hoirs Riboulet.
Avoués: M" COSTE et COULON .
CHOSE JUGÉE. -
CRI MINE L. -
CIV IL. -
ACQUITT E~lENT.
La chose jugée al! criminel a autorité ail c,villorsql!'eUeporte
sur l' ex,ste1lce mCme dll {a; t Olt mr la partici,palion du
prév ..." à ce {ait ;
Et il en est ains" à plu, forte raison, quand la décisi"" dll tribunal criminel a été "endlte sur les pOllrs"" tes ",eme de la
partie civile;
S'il Y a .It acq"Wemwt, la partie civile ne pwt tradlt;"e de
'w".ea" son adversaire devant le trib"na l ciuil à mison des
",.mes raits (1).
(LESCU RE CONTRE MARI N) .
.Jugement.
Attendu que le jugement intervenu sur l'action publique devant un tribunal criminel a nécessairement envers ct contre tous
l'autorité de la chose jugée quand il allirme ou nie clairement
l'existence du fait qui est la base commu ne de l'action cri minelle ct de l'action civile; que lorsque la justice répressive a prononcé il ne sauraitétre permis au juge civil de méconnalLre l'autori té de ces so uveraines déclarations, car l'ordre social aurait à
souffrir d'un antagonisme qui, en vue seulemen t d'un intérêt
privé, aUl'ait pour résul lat d'ébranler la foi due aux décisions d.
la justice criminelle et de remeUre en question l'innocence du
(1) L':m èt do la Cour de cassation cilé Ila r le jugorocnl
Dall07., 1855. t , 81,
CSt rnppo rl ~
Jlar
365 -
condamné qu'elle aurait reconnu coupable, ou la responsabilil é
du provenu qu'elle aurait reconou n'êlre pas l'auteur du fait impUlé. (Cass., 7 mars 1855. )
Aliendu que celle autorité est encore plus incontestable quand
III décision du tribun al criminel a été rendue sur les poursuites
même de la partie civile qui trad uit encore, apr~ s acqui ttement
son adversaire devant le tribunal civil pOU L'les mémes fnits;
Aliendu que les faits sur lesq uels le sieur Lescure fait actuellemeot porter devan t le tribunal civil son action contre le sieur
Marin et dont il demande de faire preuve par témoins soot précisément les mêmes qui ont été défin itivement jugés par le tribunal correctionnel de Marseille, le 22 mars 1864-; que dans ce
jugemen t ces fai ls ont été, pour la plus graode partie, décla rés
Don ex istanls, que c'est il l'égard d'un seul d'entre cu, que l'action cil'ile a élé réservée aux parties en réglement de leurs
comptes;
Aliend u, en effet, que dans les motifs qui rapportent les fails
servant de baso au disposilif, le Iribunal prononce « que l'in len, tion frauduleuse qui est un des . Iéments essentiels du délit
, reproché il Marin n'est nullement établie contre lui ; que le fait
" do la soustraction ne l'est pas davan lage, puisqu'il ne résu lie
, des débats aucun fait qu'il lui soit peL'soonel ;-q ue, seulemenl ,
« il a él6 i.tabli , qu'à so n insu, un cerlai n oombre de pouIres du
• las réservé il Lescure et pouvant s'élever il qualorze ou quinze,
" om 6lé portées chez lui, qu'en retoUL' Mario prélend que d'ou• tres poutres lui appa rtenant ont été laissées dans l'enclos, que
• les parties peuvent avoir fi se régler d ce sujet, qu'il convient
" de leur réserver d cet égard l'aclion civile, le Iribunal corree• tionnel ne pouvant statuer sur cette action qu'aulant qu'il re, connalll'existence d'un délit. »
Aliendu que les motifs et le dispositif d'u n jugement ne font
qu'un seul tout, qu'ils sc lient ensemble ct s'expliquent l'un par
l'autre, que le tL'ibunal correctionnel a cn tégoriq uement prononcé
qu'il n'entendait réserver l'action civile qu'à l'éga rd d'un certain
nombro do pou tres po uvant s'élever il qualorzo ou quinzo cl pour
lesquols il pou vait y avoir lieu il règlemon t Ilvec d'aut ms poutres
appartenaut il Marin qui auraient été laisséos daos l'enclos;
�-
366 -
-
Aliendu que c'esl donc sur COl objel seulemen l que le lribunal
civil peul slalLler, les aLllres rails ayanl élc écarlés par le jugemenl du lribunal correclionnel ;
Aliendu que l'exi slence du lransporl de qualorze ou quinze
poulres "c CfI'ées Il Lescure rem ises chez Marin Il l'insu de ce
dernier esl établie par la décision précilée; qu' il n'es l pas démonlré que, d'au Ire part, quelqu es pièces de boi s apparlenan l à
Mari n aienl clé laissées dans le local ou elles avaienl élé déposées; que Marin esl donc redevable de la valeur de ces qualorze
ou quill ze poulres, que le lribunal peul de son siége en rai re l'ap'
précialion,
Le Tribunal,
Dil el prononce que l'aclion civi le a élé un iquemen l réservée à
l'égard de quatorze ou quinze poulres parlées chez Marin il son
insu, que les aulres raits qui sonlles mCmes que ceux sur lesquels
Lescure ronde aujourd'hui son aclion el donl il demande Il raire
preuve onl élé définilivemenl écarles par le jugemenl du lribunal
correclionnel du 22 mars demie,', - E! slaluanl quanl au cher
de l'aclion civileseull'csen'c pa,' ledi l jugemen l, ~ondamne Mn rin
au pa iemen t, en faveur de Lescu re, de la somme de cen t francs,
valeur des qualorze ou qui nze poulres donl il s'agil, -Au moyen
de ce, dil n'y avoir lieu de raire droit aux fins subsidiaires prises
par Lescure,
Condam ne Marin aux dépens, disl raits au profil de M' Silvestre, avoué.
Du /V décembre / 864, - 2' Chambre, - Président: M, Au·
Ministère public: M, VEn GER .
Avocats: M' MEl'NIER, pour Lescure; M- DnoGouL, pour
Marin,
Avoues: M" SII.I' ESTRE el A, TEISSEIO ••
TnA N ;
R Éf.'ÉII~. -
VENTE DE MEUIJLES. -
PnOPRtÉTAInE. -
PAIEMENT PAR PRIVIL ÉGE . -
LOl'EIlS. -
I NCO MP ÉTENCE.
LeJ uVe des ,'érérés est ,,,,co"'pitent, au cas cie 'velile dll mobilier
367-
d'tm locataire, et alOl'S qu'tlme distribution pa',' contribu /'ion
d.. I,rad,lit de la vente n'a pas été olIVerIo, pour ordonne,',
nOllobstant l'opposition des créanciers, le paiement par pri.iltfge des loyers (lus au prop·riéta·ir.,
(D .S M,I ZU RES CONT nE Bo r En ET CONSORTS,)
Ordonnance de néJért.
Attendu que le juge du référé n'a pour mission de slatuer que
sur les difficullés d'exéculion cl sur les objels urgenls , c'esl-1Idire qui présenlenl péril en la deme uJ'C; que prononcer sur un
privilège lorsq ue surloul il y a con leslalion, c'est Slaluer sur le
rond du droilel sorlir des limiles de cette juridiction,
Allendu que la loi dans l'arlicle 661 du Code de procé,dure
cil'i1e a invesli le juge·commissaire chargé de la dislribulion par
conlribution, du droil de slaluer en référé sur l'éxécu lion du
pril'ilége du bailleur; qu'il a par conséquenl att,'ibué à ce magisl... ! une ju ridiclion spéciale, el par là même ind iqué qu'elle
n'enlendail poinl que ccl objel fûl soumis au ju ge de référé
ord inaire; qu'elle a exigé en outre que, devanl le juge-commissaire, r~l appelé l'avoué le plus ancien, cc qui est une garantie
qui ne pourrai! avoir li eu avanl que l'inslance en dislribulion
ail élé inl,'oduile,
Attendu que l'arrêt de la cour de Paris du 12 seplembre 1830
a soulevé des réclamalions dans la jurisp rudence; que si quelques
décisions judiciaires on t élé prononcées dan s cc sens, des arrêts
plus nombreux onl décidé la ques lion en sons con lraire , surloul
lorsqu'il y avail con leslation sur le règlemenl des droi ls,
Pa,' ces molirs :
Nous, etc.
Slaluan! en rMé,'é ;
Nous déclarons ineompolenl,
Houvoyons par lies cl matière dev"nl qui de droil.
Condamnons le demandeur aux dopens,
v..
li octoure l 864, - Audionco dos aMèrés, - l'résid.Ilt:
M, Au·mAN.
�AvocaJs: M"
AMOAI\O Cl CRbIlIW"'.
Jt1101Lé : M· SILl'ESTRE.
l.'article M l du Code ci e prOClldure d vilc, )lorte: • Le propriélnirc pourra
appel er la partie soisie Cl l'nvoué plus nncien cn référé devnnl 10 ju gc~(o m·
luiSS3i rc. pour (aito slalU cr préliminairemont sur son privilège pour raison des
loyers à lui do! .• -
-
368 -
Que lle cst la portée d o CCI article 7 il crée Ull f'6r~re gp6-
cia l. et c'es l préoiscmolll pour cela qu 'on Ile peul 00 nppliquer les règles Cil
dehors do la procédure cn dist ri but ion pa r contribut ion : c'est donc le juge·
t:ummi.ss3 ire seul qui CS t Îm'csli du pouvoir do stal uer Cil rOférû sur 10 pri v il ~se
du prop riétai re.
La solution ado p t~c par J'ordonn nncc qu o nous rappo rtons IlOUS parait donc
conforme à la loi. La Cour do Paris. par :m N d u 12 septembre 1839 (J. Pal.
J 839 -i-29~ ; - Oal1 . Pér. " ~2- 1 1 l, ava it décidé qu 'un prop riétaire peut èt re
autorisé par ordonnance du juge des référés, à exercer son privilége sur le prix
des meubles de son loca taire, sa ns atlendre l'ouverture d'une contribution, N
nonobstant les oppositions d'aut res cr«:'anc iers pri\'ÎMgiës: mai!, comme l'indique
l'ordon nance ci-dessus, cel a rr~1 avait soulevé de nomb reuses nclll.matiolls
tlallS la jurisprudencE'. A u~i, la Cou r dc Pa ris est-tlle revenue depuis sur te
point : un arrêt du 8 janvier 1853 (J. Pal. 1853, l , 387) a décidé que la dcmande formée pat le ptopriélairo l'n pniement de loyers par privih!go sur le
Jlri:t de la "cnle du mobil ier , mnlgré tes OPllositions d'aulres créanciers, n'cst
point do la compétenco du jugo des référés.
Dans le même seos, on peut encore citer un amH de la Cour de cassation,
du 330tH 1S-i.7 (Journ . des Av o u ~ , l M,' , pag. 656) et un arrèt de la Cour de
Rouen, du JO niai 18(;2 (J, des Av , 1802, p. ~78) .
I~nnn , l'a rri:tle plus ".!cant (Ille nous connaissions, est en dato du 0 mai 1 86~ ,
tlmand de III Cour de CJen, 2- chambl 6 (nrrai to Ma rc, contre Tesson) .
Dans cette a ffaire, le président du 1ribun al ci vil de Caen, rejetant le d...lcliuatoire, s'était déclaré competent IJ3 r les motifs suivants:
Ordonnance.
Attendu que la vente du mobilie r de Doul'ie r a prodUit ulle somme de 53\) (t.,
sur laquelle 1'3rl. ~10i n- l d u Code Napoléon acco rde UII privilégo la 'l'essoo
pour les loyen qui lui sont du s j
AUendu que pour a,~ ur e r au propriéta ire 10 reCOl1\'fement des loyers il lui
du,;;, l'orticle 661 du Code de proc\ldure civile lui do nno ln facul té do f3ire slnluer sur !on p ri vil ~ge par \'oie do rétêré, SI\ I\S attend te 10 résultai d' ullo distriou tÎon par contribul ion ;
Attoudu <lu e cet article !iuppose, il es t vra i, quo la !lroceduro on distributi(ln
par contribution est ouvcrtu. mai'! (IU'iI /l'cx igo I)as celle ouverlure, cl (IU'U n'y Il
369-
aucune l'3lson pour oblige r lu l)ropriétaÎre il l'a ttendre, I\U LSqUtl le Icgislateur :1
voulu qlte son p3iement pôt lui lltra assuré par un o autra voio quo colle dc la
distribution pll r contribution :
Attendll d'ailleurs que si, Jonquo la Ctén ncè privilégiée du propriétaire absorbe la totalité des deniers, un e distribu tion par contribution dovnit "tre, au
pnlalable, nécessaire à ]'oxercice du privj Mgo lle l'art. !IOI! n- l , le propriétaire
sernit obli gé de remplir lui-m ~ mo les fotmatit«:'s prescrit e! par les art. 657, ~
01 suivants du Codo de procMuro civile, puisqu'il aurait ~e ul int éH\tl!. le f(lire ;
m~is que, par l'accomplissement de ces formalités coôtetJses, it diminuerait son
gage sa ns pront pOtlt les aut res cré:lOciors qui ne donncrnient m ~ m e pa s suite à
la Iltoct~ ure , puisqu'il Il e restemil aucun s deniers la di stribuer.
Sur l'nppel, la Cour de Caen, rend un nrrôt de réformation :
" .. rêt.
Co n s id ~ rll nt que ln loi n dl!terminé les cou s p~c i a u x el les matières sur lesquelles 10 ju ~o Ileul statuer en référé; qu 'i] f:\ut 'Iu 'il y nitllrgellcc,·(' t qu'i l
'agisse de mesures prov isoires 11. ordonner relatî"cmcnt à l'exécution d'un til ro
cl écutoi ro ou d'ult jugement;
QU'II est vrai que, d:\ ns les distri butions par contri bution , 10 proprietaire
peut Il Jlpeler la pnrl ie sa isie CI l'a\'oué 10 lllus ancien en Tétë ré devant le
juge-commissaire , pour (nire statuer préliminairement sur son privilégc Ilour
mison de loyors à lui du s;
Que cclte facul té qu i crée une véritablo exception , 110 petl t-ètro Accordée
(/uo dans Jo cas prévu , c'est-à ·dire quand il ya lieu fi di stribution 1)1\r contributioll , OI qu' un ju ge n été désignt\ comme commissa ire;
COI,sidérnul que 1:\ loi, en traça nt les pouvoirs du juge-commissa ire , fi on
mêmo t e mp~ , indiqué ses devoirs; (IU'ollo n'a ni dOIl IH.! les mêmes 110U\'oi rs,
ni im]Jolid les m~ mes Il evoirs au ju ge ordin .. ire des r ~M rés, et qu'elle a cu
soin , d'n llleurs, do délerminer les cns 01' son interve ntion pourrait l:tTOappelée;
Que vninomelll on invorluorait les dva. ntages do ln procddure qui a été
suivie, ('1 les inconvénients que p r~sc n le ra it dilns l'espèce, !'éxécut ion de
l'nrtido 661 du Code do procédtlt6 civilo i q uo ln compétence ne peut 50 r~gler
pl r des inconvénients ou des a \'lI lll a~es: (lue ln loi 1'3 dt;term int'e d'uno
maniero absolue, ('\ qu'il faut 5:y soumettre;
Ln Cout réfo rm ~ l'ordonnnnco donl es t nppcl , dit (IUO 10 juge des rO ré r~1
atll.i t incompjlCnt pour connaitre de SB delll31ldo do " e~~o n, etc,
Du G IlUl i 18Gi. , -
Cour ùo Caen, 20 Chambre. -
Prtfidt .,, : M, L EWE~ llr.T
DE LA 1lIll ANI': nc; Min il/ . tJubl,: M. DOI\' I N-C ll A.wl'IIAlIX,
A ~'oc (l/ I; Mit O ESV J,t SSE AUX 0 1 T I T'J'AJ ONC .
En matiére do faillit e , c'est deV3I\1 10 jugo-comnuss:uro tlo ln fnilt ito (IUU10
bailleu r Joit su pourvoir pour obtonir tlu lOticlior , sur 10 prix tics objCllI
�-
-
370 -
VCDdus à sa roqut'! lo ou il la requ t'!IOdu syndic, le monlant de cc 'lui lui ~ I
dù. Le jU Gcof;ommissairc doit cn errel prdsidcr :\ loutes les op~ rali o n s do 13
faillÎlc. el aUCUDO répartition. aucun p3iemi nt ne doit l:lro errectué sans qu'il
ail cid consultJ. Si. d'a près l'élal de 111 (:Iillito, 10 juge- commissaire a la certi.
tude que le bailleur viend ra cn ordre utile sur les sommes il distribuer, il Autotisc Ion paieOlent immédiat, Mo ns allcndre la clOture de ln vérillcatioll el la
préseolnüon de J'c!lA I des divers créancier! pri vilcgiis: c'es t là uno consl.lqucnee
do l'article 547 du Codo do commerce, Ilo rlnnt : • Les syndics pourront, à loulo
époque, avec l'autorisation du juge-commissa ire. relirer les gages nu profit do III
raiHiIC, cu remboursant la deuc .•
Si , au conll'3ire, il tst douteux que le propriétairo puisso être d(l.sinltlress6
com plètemen t à ta i ~on do l'ox istence d'a ulrl's prh'iJ égcs frappont suries mêmes
sommes, le juge rBmet li stntuor j usq u'op rès la vérin ca lion el l'affirmation des
créances.
ACTION CIVILE. -
ACTION CRIMI 'E LLE . -
I NFLUENCE.
Le criminel ti...t le Giuil en ttat , mais l'action civile ne l'CtH
être suspendue que dan. le cas Di, l'action publique est déjà
engagée et 0 " les denx actions sont ,'c/atives al, méme {ait ,
( BONT E~II'S CONTIlE B ÉRARD)
.lugement
Attendu que s'il est de principe que l'exercice de l'actio.n cil'ile
est suspendu tant qu'il n'a pas oté prononcé dMinitivemen t sur
l'action intentee ava nt ou pendant la poursuite de l'action cil'i1e,
il faut qu'il s'agisse d'un même fuit déféré à la fois devant la juridiction criminelle ct devant le Tribunal civil.
Attendu que la citation donnée par le sieur Bontemps au sieur
Bérard devant le Tribunal correctionnel et la plainte récriminatoire
du sieur Bérard contre 10 sieur Bontemps ont pour objet des
diffamations; que le instances introd uites devant le Tribunal
correctionnel ct devant le Tribuna l de ceans ne portent donc
point S Ul' le même sujet.
Attendu que les motifs que fuit valoir le sieu,' Bontomps contre
le titre qui a servi do base au jugeillent pal' défuut, ne sont point
s umsamment justifiés ;
371 -
Que les Ons subsidiai,'cs par Ini prises en admi ssion de la
preu,'e testim on iale ne sont pas susceptibles d'être accueillies,
les fait s par lui cotés en preuve n'étant pas concluonts ; qu'eo
eITet, le siour Bél'Ord eùt-il retenu les hardes du sieur Bontemps,
ct e,igé avant de les lui rendre qu'il signàt une obligation, il
ne s"en suil'rait pas que cette obligation ent été extorquée par
fraude ou violence et quelle fClt entachée de nullité;
Attendu qu'il y a donc lieu de maintenir le jugement par
défaut;
Le Tri bunal ,
Déboute le sieur Bontemps de son opposition en,'ers le jugement de défaut rendu pal' le Tribunal de céans le vingt-quatre
aoùt dernier,
En conséquence, maintient le dit jugement pour être exécuté
selon sa forme ct teneur, par suite condamne le sieur Bontemps
en dernier ressort au paiement de la somilledequat,'e-ccnt vingtdeux fran cs, au profit du sieur Bérard, avec intérêts de droit ;
valide la saisie-arrllt faite Cil mains do M, le l'ayeur du Mpartement des l3ouches-du -RhOne, ordonne que les sommes dont ce
dernier délivrera certificat seront attribuées au sieur l3érard a
concurrence des causes de la saisie-arrêt.
Déboute le sieur Bontemps de ses fin s, et le condamne aux
dépens distraits au profit de M' Morot, avoué,
Du 29 dt!ce>n bre 1864, - 2' Chambre, - Président; M, AuAli,.ist , publ,: M, VERGEn ,
Avocats : ~1' pALOC pour 130nlemps ; M' Pau l SÉNÈS pour
llél'ftrd,
Avoués; 101 " BO USQUET et MOl\oT ,
TRAN, -
VEPITE D'UN IMMlWOLE. -
VICES CACHés. -
ACTION EN GA RA NTIr. .
- Di:!.AI.
Le vend.,." d'Ilne maison est ten" de la garantie à mison des
.icc~ cachés ct de. vices de co".truction de son illl"""ble,
�-
-
372-
Le dtlai pOU"I' intente,' l'a ct'ion commence cL cour;',. llujou,r où
les vices onl pli Ure décollverls el ?l0" dlljou r de la ue"t,.
(ROUGIÉ CONTRE SERVEL ET AUTRES.)
.Jugclocnt.
Allendu que, par ncte du 20 jnln 1862, notaire Floret, il
Mdrseille, les cpoux Rougié ont acquis des époux Serrel, au prix
de 55,000 fr ., une maison siLu ée boulevard Longchamp', n' 107;
Qu'à la suite de quelqu es répal'aLions à faire au couvert ct au
carrelage, les propriétaires Ollt cru découvrir des vices graves
dans la construction, et ont introd uit une demande en justice;
que des experts ont été nommés; que de leur rapport il resulte
que les plancbers, la toiture ct les tuyaux des lieux d'aisance
présentent des vices graves de construction;
Que des tramux doivent être exécutés pour metlre ln maison
en état, ct que ces travaux occasionneront un e dépense de 3460
fr.; ct qu'enfi n l'exécu tion de ces travaux rend ra la maison inhabitable pendant trois mois;
Que ce l'apport, en outre, établit que l'établissement des planchers, de ln toiture ct des Luynux renferme des vices cachés qui
n'ont pu êLre mis à jour que par les sondages opérés par les
experts; que ceux-ci, après nvoil' exposé en quoi consistent ces
vices cachés et les vices de construction déclarent que, par celle
disposi tion vicieuse, le co nstructeur a cu pour seul mobile l'économie ;
Attendu que de ces faits ai nsi constatés , il résulte quo les
vices de construction et les dérauts cachés de l'imm euble vendu
sont tels que les cpoux 1I0ugié, s'illes avnient connus, n'auraient
dOnDé de celle maison qu'un moindre prix;
Que ces vices cachés son t de naLure telle que l'acheteur ne
pouvait les découvril' pal' la seule inspection des lieux;
Que les époux Rougié ont le droit d'oblenir une diminution
de prix, ct que le mootant de la somme représentant cette diminutiou de prix, doit sc cOlI\poser de la somme arbiLrée par los
experts pour IIleLtre la maison co état, ct d'une indemnité ~
373-
raison de la non-jouissance de la
~es
mai ~on
pendant l'éxécution
Lravaux ;
Attendu que l'action en diminution du prix a été intentée régulièrement; que la loi n'a pas fixé ce qu'elle entend par bref
délai; que l'usage des lieux, sans étre bien arrété, détermine
un délai minimum de six mois; que c'est aux Tribunaux il le
proroger, selon les circonslances; que dans l'espèce le délai ne
pouvait évidemment courir que du jour où l'acheteur pouvait
reconnaltre les vices cachés; que l'action a été intentée dès que
la découverte en a été faite;
Le Tribunal condamne les époux Sel'vel au paiement, à titre
de diminution de prix, envers les époux Rougié, de la somme de
1000 fr i dont 3~60 pour le montant des réparations évaluées par
les experts, et 540 fr .; pour perte de 10l'er pendant la durée des
travaux desdites réparations faites ~ l'immeuble dont s'agit, et
ce avec intérêts de droit et dépens.
Du 27 a"riI1864. - 4" Cbambre. - Président: M. LUCE.
- A/;n;s/. publ. : M. DESJ,'ROINS.
Avocats: M" AICARD, ONFROY, Paul StNÈS et SUCHET.
Avoués en cause: Ai-' FEAUTRIER, MAnL.IANI, MARlLY,
MonOT .
tes époux Servel ont émis appel de cette décision .
.t.rrêt .
Adoptant les motifs des promiers juges
Ln Cour confirme .....
DII8 ?wu. ,/861. - Cou\' d'Aix, 1" Chambre; Pr.sid. M. RIGAUD, prem. présid. ; Minist. publ. : M. do G.'IlOI ELLI, pl'Cm .
av. gén.
A'Oocals: M · ' CONTENC IN , F. BOUTEILLE, TASS V, ARNA UD.
A't)oue'sencause: Mf' D , TASS", LloNNE'ro N, MARGUÉhV, GUÉRIN .
DI STIllllU1'ION DU
rnlX
O'UN
SOMMA'1'ION DE pnOI)UIr\U. -
NAV ln E,
-
Ei"mECI STl\RMENT.
-
A ssunA NCES A T1':MPS LIMITg , -
�PRIVILÉCE. -
VEUVE . -
-
374 -
SUOROCA TION. -
FRAI S DR GARD~.
CnÉANCIER .
L'administration de l'ellregistrement et des domaines n, pour
le pawnent des droits de 1ll1Llation par décès, ILn privi/ége
SI'"les i"Urèt~ p,.odu,ts padesrneuûlesvendus (dans l'espèce
un navire), comme StL!' les reoenus des ·immeubles. (Loi d,,22
(rimaire an VII, art. 32).
Les pr/l.'icript·io". des articles 212 et 213 dn Code d, comm'I'ce
ne sont pas d'ordre public; en co"ség!""ce, si le créancier
poursuivant la dist,·ibuti.on du prix d'lLn ?lavi,.e a sommé
les créanciers de produire dans le mois, tous les créa1l1:iers
peuvent produire utilement pendant ce délai, sans qu'on
puisse leur o/,poser aucune (o,·clusio ...
Les assurances d temps limite lIejol/issant pas du pri.ilége ac;cordé par l'article /9/, § /0 du Co de de commerce, au-delà
du temps pou,' lequel elles .ont été souscrite., le pri.iUge
appartient cl celles qui leur onl Stlccéclé dans l'ord,.e ehro"ologique ,t qui ont porté stlr la dernière I, ériode annale.
La vetlve qui a payé de ses deniers personllels les primes d'assUl'ances "elatives cl un navire appa,.tenant pour "ne part
indi"ise d la cOIn"","aute! d'acguéls qui a exist6 ent" e eUe et
S01\ défunt ma"i, et à laquelle elle n'a point enco ," "enonce!,
est subrogée légalement aux dro il. des assu,·eurs. (Cod. Na". ,
art . 1251, § 3.)
Le créanci,,· l'our (rais de garde dll nallire, qui a produit da",
la distribution avant d'auoù' "eml)li les (ofmalités presCl'i!cs
pa,' l'a.·ticle 192, § 3 du Code de commerce, peut (aire rigll/a" iser son titre , mome après la c/ô/m'e prouisoire, '1
conser ver ainsi son. privilége .
Les créait ciers c!tiroY"aphaires pour dette. contractees dam
l'in /eret de l'armement, par le capitaine, co-propriétaire du
na'Oi1'e , doivent tt1'c colloqués SU,r la totalit é du pr;x j il n'y
a d'exclusion que pour les crt!ancie'1'S 1Jcl'sonnels d'lI, Cal)tlaine.
Le cr6ancior su.r le 1w.VÏirc à qui le capfta'inc. l'O-PI'OlJl'il tairc,
1
375-
a (a'il une "ccOllnaissan" (le sa créance en "n bill,t à orare,
1\e perd pas sa qualité.
(DAtlIlOCSSIER CONT RE VARALDI ET 'UTRES).
Le navire le PIH!.,.ix appartenait pour l i. au sieur Guillaume
Varaldi et pour les autres 3/. au capi~,ine J .-D . Mathieu qui le
commandait.
Le ~9 juin l861, le capitaine Mathieu décède en mer, il bord
dudit navire.
Le 29 novembre 1862 , le navire est adj ugé sur licitation au
sieur Fr~nçois Varaldi, au prix de l 5,OOO rrancs .
Le prix est versé, le 101 février 1863, 11 la caisse des DépOts ct
Consignation s, Il la charge des oppositions ex islantes.
La distribu tion est déclarée ou,erle par ordonnance de M.
Bouis,juge-commi ssaire, en date du 2. avrill863 .
Sommation est faite le 26 mai l 863 aux créanciers opposants
de produire dans le mo is.
Plusieurs créancitm qui n'avaienl pas fail d'opposition el qui
par suile n'avaienl pas élé louchés de la sommation, produisenl
dans ce délai el sonl adm is par M. le ju ge-commissait·e.
Le 2. oClobre 1863 a li eu la clOlure provisoire de la dislribulion . Elle esl dénoncée le 26 aux créanciet's produisan ls.
L'élal de collocation a donné lieu il divers conlredi ts que le jugemenl ci-après fail connatlre.
.Jugement.
En ce qui concerne l'adminislmLion de l'enregislremen l Cl des
domaines:
Atlendu que l'arlicle 3~ de la loi du 2~ fr imaire an 7 accorde
un pril'ilége à la nalion sur les revenus des biens 11 déclarer en
quelques mains qu'ils sc lrouvenl pour le paiemenl des droits ;
Quo celle disposilion man ifeslesumsammenll'élendue du droi l
que 10 législaleur • enlendu constiluer nu profi l de l'Elal dans
l'in térêl de lous;
Que cc dmit esl absolu ol !t·.ppo sur les inlorôls prodnils pnr
�-
-
376 -
le pri x des meubles vendus comme sur les revenus des immeubles ;
Allend u que le navire 1. r !tin;x dépendaiL de la suc<:ession
Mathieu et que ln l'ente ne l'en a fa it sortir que matériellement,
mais que le prod uit de la vente y est resté d'abord au profit des
créanciers el ensuite des héritiers;
Qu'ainsi c'est il bon droit que l'administra tion a été colloq uée
sur les intérOts des trois quarts du pri x, représen tant la part du
capitaine Mathieu dans la prop riété du navire;
Que si la distraction du montant des intérêts peut avoir pour
résul tat indirect de rédu ire la deroi6re collocation et d'a mener un
recours contre l'hoirie débitri ce du droit de mutation, cc n'est
pas le mom ent de s'occupe,' de celte question où il n'y a il régler
en l'état que le droit de l'administration ,
Sur la fin de non recevoir :
Altendu que l'arlicle 209, 2, ne limite le droi t du fi sc que
pour la sauvegarde des droits déjà acquis aux tiers ; que dans la
cause aucun droi t n'es t acquis tant que la distribution n'est pas
clôtu rée; que l'a,'licle 32 de la loi du 22 frim aire an 7 accorde un
privilége au fisc sur les ,'evenus en quelques mains qu'ils sc
trouvent ; que l'aJm inistmtioo a formé sa demande dans le délai
de trente jou rs porté da ns la somm ation de prod ui re;
Que la dame Darboussie,' qui a fa it cette sommation no peut
opposer aux prod uisan ts un retard do nt elle est la cause première; qu'il en est de même des autres c,'éancidls dont elle a été
en cela la mandataire dans cette procMure dont les prescriptions
ne sont pas d'ordre public, sa uf leur recours s'il y a lieu cont re
elle ; que tous ont accepté cc délai en produisant sans pro testation,
En ce qu i coocel'Oe le capitaine Devéze:
Attend u que sa collocation est fondée sur des titres réguliers et
que d'ailleurs le contredi t sllr ce chef a ét6 rétracté,
En ce qui concern e la ve uve Mathieu, épouse Darboussier :
Allendu que la collocation de deux cents fra ncs est fondéo sur
l'énonciation du li vre de bord ; qu e 10 paiement fai t au capitaine
Oevéze n'est pas nié, mais qu 'on opposoil la veuve Mathi cu qu'ello
377-
était sans qualité pour administn;r le navire après le décès de son
mari ; qu'cn tlvançant celle somme au capitaine Devèzc, en recevantdu capiLaine Camelll'ois mille six ccnt dix-hu it rrancs ainsi
qu'il résulte des énonciations portées en son compte en da te du
lS mars 1862, en payant aux ass ureurs une somme de cinq mille
quatre cenl quatre- vin gt-neuf fl'an cs pour primes d'assurances
signées les 28 se ptembre 1859, 3 octobre suivant, et les 27 et 30
octobre 1860, et en réglant le chapeau dtl au capitaine Ca met à
qui elle a pay6 mill e six cent vingt-huit fran cs quarante-neuf
centimes, elle s'es t immiscée dans la comm unauté d'acquêts stipulée entre elle et son ma ri et s'en est rendue propre les dettes,
ct n'est plus ,'ecevable en conséqn ence à réclamor colloca tion soit
pour lesdits de ux cents fran cs, soit pour les cinq mi lle quatre
cent quatre-vingt-neuf fran cs;
Attendu que ladi te dame a décl aré renoncer 11 réclamer collocation privilégiée pour les assura nœs payées pou ,' l'ao n6e 1859
ct qu'elle sc bOl'De il demander le maintien de sa collocation pour
celles des 27 ct 30 octobre 1860 et 11 être subsidiairement ad mise
au raog des chirographaires pour celles de 1859,
1
Sur la collocation de de ux cen ts francs ava ncés au capi taine
Devèze :
Attendu QU O celle somme a été payée peu avant la réception
du cnpitai ne Carnet de celle de trois mile , ix cent dix-huit fran cs ,'
qu'elle enlre naturellement en déduct,on de celte som me, d'où il
y aura il déd uire encore celle de mille six cent vingt- buit fra ncs
quara nte-neuf centimes payée au capitaine Camet pOUl' son
chapeau ;
Qu 'en ad mettant qu e la dame veuve Math ieu elH cru pouvoir
sc rendre propre la somm e de mille neuf cent soixa nte et dixsept francs cinq uan te centimes reconn ue avoir 6lé lrouvée dans la
malle de son mari, le 29 j uin 186,1, au moment de son décès en
mer, ce t acte ne consLiLuorai t pas une immixtion l.Inosla commu-
naut6 d'acqu 6ts, pu isque les sommes reçues on t été e lliploy~es 11
emp6clier la rup ture du voyage ct 11 payer les ass urances 6chue..
mois qu'elles del'raien t entre" dans la liquidalio" do cetle COIII T. Il . -
. .. "AIlTUt,
26
�-
378-
munauté et dans le règlement de l'admioi tration de la dame
Darboussier ;
Allendu que celle liquidation ct ce règlement, IIi même la question de la déchéance du droit de renoncer, ne peuvent Mre réglés
dan s la discussion actuelle, qui doit se borner il établir les droits
des produisanls sur le prix d'un objet détel'miné ; qu'il y a lieu de
réserver toutes les questions accessoires ct étrangères au pointen
litige;
Qu'il suit de là qu'en avançant deux cents francs au capitaine
Devéze et paya nt les primes échues depuis le décès du capitaine
Mathieu, et que cc dernier avait souscrites en 1859 et 1860, sa
veuve a cru agir dans J'intéra! de l'ar mement, que si eUe a outrepassé les limites d'une si mple administration, et si J'absence d'un
inventaire fait en temps utile pouvait constituer une immixtion,
il y aurait toujours lieu d'examin er en J'état si les primes par elle
payées étaient privilégiées et si eUe a obten u subrogation;
Allendu que la dame Darboussier ayant renoncé à demander
un rang privilégié pour les assu ranccs de 1859, le litige ne subsiste qu~ pour ceUes de ,t860 qui embrassent les douze mois
courus depuis les 27 et 30 octobre de cette année, et qui on t été
plus tard remplacèes par les polices des 17 et 25 octobre 1861
pour lesqueUes les assureurs ont obtenu une collocation privilégiée;
Attendu que le privilége ne peut subsister que pour les dernières assuranccs; que les voyages du Phénix ont été consécutifs
et ont embra sé plu sieurs périodes pour lesquelles les assurances
ont été limitées à onze ct douze mois; que si on étendait le privilége il J'ensemble des voyages on lui don nerait une extension
exorbitante, puisque la loi le réduit au dernier voyage dont les
parties ont eUes-mèmes réglè la durée quant aux risq ues assuré ; qu'il suit de i. et du principe que les priviléges sont de drcit
étroit; que les ass uranccs à temps limité ne peuvent jouir du
privilége accordé Il l'assurance au-delà du temps pour lequel
eUcs ont été souscrites, et que le privilége appartient" ceUes qui
leur ODt succédè dans l'ord m chronologique et qui ont porté sur
la dernière période annale, c'est-,,-dire du 9 novemll re 1861 nll
-
379 -
~ t mai .86~ , dale du désarmement ct de la sa isie du navire, lesquelles sont seules maintenues ail rang des priviléges;
Attendu qu e la dame Darboussier a justiO é du paiement de
trois billets souscrits à terme le jour des assuranc~s; qu'elle produit ccs trois billets acquiLtés par les assureu l's, le pl'emier signé
le 3 octobre 1859 pou l' ci nq cen t soixan tc-deux francs payè de ses
mains et deniers en 186,1, le deuxième de mille fran cs en un
billet du 30 septembre, et le troisièmo de cinq cenis rrancs du
30 octobre 1860, l'un et J'autre acq uittés aussi par elle ct de ses
deniers, apcés le décès de son mari ;
Attendu que le surplus des assul'auces de 1860 porte acqui t de
la prime en marge de la police;
Qu'aiDs i lad ite dame a droit à la subrogation légale pour toutes
ces assurances mais au rang chi rographaire, la perte du privilége n'en tralnant l'extinction du droit qu'après cinq DOS,
(Art. 432du Code de commerce,)
Aliendu quecelle subrogation lui est acq uise, puisque, agissant
dans l'intérêt el pour le compte des propriétaires du nav ire, elle
a payé 11 la décharge tant des hoirs Mathieu et du sieur VaralJi
que dans celui de la co mmunau te d'n cquMs où elle entre pour sa
demie lant que la validité de sa renonciation ne sera pas jugée,
Sur la demande de quatorze cenis fran cs pour son an vidual
ainsi règlé par j ugemen t de dMau t du 4. févr ier t 863 :
Allendu que la prod uction faite le 1r. juin suivant aintorl'Ompu
la péremption de cc jugement, mais que l'opposition formulée
par les hoirs Matbicu J'a rail tomber ; qu'ai nsi la question doit
~t re réservée pour être vidée lors do III liqu idation de l'hoirie ct
du la com munau té d'acquOts dans laquelle entrera 10 solde du
prix du navire, s'il en reste, après le paiement des créanciers de
l'armemen t dont le droit est préférable 11 celui des héritiers du
débiteur;
Altendu qu'il n' y a pos lieu en l'étal d'ordonner le versement
bla caisse des consignaIion des sommes pour lesq uelles la dame
DOI'boussier obtient collocation ct de colle qu'elle a reçuo du 0.1pilnine Carnet, puisqu'ollo olTre do renDro sc, comptes ct qu'olle
est d'nillours colloquée pour une ' OIllIllO do vingt-quRlI'e I1lillo
�-
- 38 1 -
380 -
francs sur laquelle elle ne pourra rien toucher sur le prix du
navire.
Sur la collocation du capitaine Dominique Carnet :
Allendu que cette collocation est contestée par le motif que
s'étant trouvé nanti d'une somme de trois mille six cent dix-buit
francs SUI laquelle il aut'a it pu se payer de ses salaires, il a remis
celle somme il la veuve iIIath ieu et aussi parce qu'il n'cst pas
porté surie rOle de désarmemen t du 19 ao~t l 86~ dans l'état des
salaires dus aux marins marIs ou débarqués en cours de voyage;
Attendu que le capitain e Camet ayan t réglé son compte avec la
veuve Mathieu qu i, après la mort de son mari, a géré sans opposition l'armement, n'a commis aucune imprudence et qu'il a pu
se fier pour le paiement de se, salaires au privilége que la loi lui
assure i
Que, débarqué à Anvers le 24 février l862, suivant le même
état de dèsarmement ct porté sur le rOle pour quinze mois vingthuit jours il deux nlille trois cen t quatre-vingt-dix francs, il a pu
n'étre pas présent au réglement définiti f fait 11 Toulon et ne pas
laire régler lesolde il lui d~ ct qu' il a fixé il dix-sept cent quatrevingts francs trente-ci nq centimes en tenant compte des avances
reçues; qu'aucune fin de non recevoir ne peu t lui étreopposée,
En ce qui concerne le sieur Gui llaume Varaldi :
Attendu que sa demande de trois cent soixan te francs pour
frais de garde du navire a été classée au rang chirographai re par
le motif que le jugement de dMautdu tribunal de commerce de
Marseille, du ~ 7 décembre l 862, ne pouvait remplacer pour lui les
formalités prescrites par le § 3 de l'art. 192;
Mais allendu que le ieur Varaldi a pu régulariser son titre et
quo l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon a, depuis la clOture provi aire fixé sa créance il deux cent
quarante (raDcs;
Que cette so mme lui e t due al'ec intérét il six pour cent, il
partir du 9 décembre l 86~, jou r de la demand.; qu'il lau t aussi
lui allouer les interêts il partir du 29 mai l B63, jou r de la demande en collocation, de la somme de onze cen t trois fran cs
4uatre-v ingts centimes adm isenux privi lèges pOlir salaires;
Attendu que c'est il bOll droit que les créancierschirographaircs
ont été colloqués sur l'entier prix du navire affecté par la loi aU
paiement des dettes contractées pal' le capitaine dans l'intérêt de
l'armement ; qu'il ne pourrait y avoir d'exclusion que pour les
créanciers personnels au capitaine;
Qu'ainsi les sous-ordres ont été valablement adm is sur le quart
du prix du navire représentant le qua rt de eo-prop riélé du sieur
Guillaume Varaldi pour les créanciers chirographaires de l'armement;
Attendu qu'il y a lieu de réserver les droits de Guillaume Varaidi contre qui il appartiendra il raison de la collocation obtenue
par l'administration de l'enregistrement,
En cc qui touche le sieur François Varaldi:
Attendu qu'il a obtenu un jugement de défaut du tribunal de
eénns, en date du 17 juillet l 863, contre les hoirs Malhieu pour
le remboursement d'une somme de qualre mille deux cen t quaraote francs "erbalement prêtée au cap itaine Malhleu le 20 septembre l 859, remboursable avec inlérêt il cinq pour ceot le 15
juin 1860 ;
Attendu qu'aucune cause n'étanl indiquée 11 cette créance, clio
doit 6tre avec d'au lant plus de raison répu tee personnelle au capitaine Matbieu ct étran gère à l'armement, que l'intérêt stipulé
D'est pas l'intérét com mercial;
Qu'il n'y aura donc lieu de colloquer celle créance qu'apré,
celle des créa nciers de l'armement el seulement sur les trois
quarts appartenan t il l'bai rie,
Su r la collocation des sieurs Dadelon et Chaudoin:
Attendu que la collocation de ces créances se compose: l'
d'une fact ure de trois cent soixante-trois francs soixan te ct dix
cen limes approuvée par Mathieu le 23 septemb re l 859; 2' d'une
facture de cen t quarante-cinq franc. du 3 novembre suivant non
appro ul'ée;
Aliendu que la première facture est portee com me payée au
com pte d'armement de Mathieu, du 3 octobre l860, mais qu'en
réalité elle ne l'a été fi uo pal' l'approbation du sieur Mallt ieu portant obligatIon de payer il son retoul', qu'ainsi ello csl duo;
�-
38~ -
Attendu qu~ la facture non approuvée est prescrite Cl que la
prescription étant opposée, il y fi lieu de la rejeler.
Sur la créance du sieur Guillaumnrd :
Attendu que la reconnaissance fai te par Mathieu de la créance
de Guillaumard Cil un billet à QI'd re payable à un an de dato
n'emporte pas no,'ation; qu'ainsi cc dernier a conservé sa qualité
de créancier sur le navire,
Sur la Cûllocation Albin Camet :
AUendu que le sieur Albin Camet n'est porteur que de titres
purement personnels au capila ine Matbieu , qu'il n'est donc
créancier que de son hoirie el qu'à ce li Ire il ne peul être rangé
qu'ap rès les créanciers même chirographaires de l'armement et
sur les lrois quarts appartenant il l'hoirie Mathieu.
Sur la collocation de la demoiselle Mathieu:
Attendu que le reçu de cinq ecn ts francs, du 23 juin l 856, enregistré à Marseille le 25 juin l 863, De porte de la part du capilaine Mathieu en fa veur desa sœur qu'uno deue perso Dnelle,
Su r la collocation du sieur Collin:
Attendu qu'il en esl de mCme des créances du sieur Collin sur
l'hoirie Malhieu énu m6rées en son acte de prod uit et dans sa
collocation .
Sur la collocation du sieur Chappe:
Attend u que les fournitures fai tes par 1 sieur Chappe, remo nlent au mois d'oclobre l 860 ct sont an térieures au départ du
navire;
Qu' il a produi t une lettre écrite par lui -méme, en dato du 20
septembre l 859, portanl au bas son propre acqu it ;
Qu'il y a dans tous les cas prescription aux termes des arlicles
193 el .33 du Code de commerce ct quo la prescription est opposée par les créa nciers,
Sur les dépens:
Attend u que les parties succo mbent respecti vement SUi' di vers
chefs, que leurs explications ct les pi ~ces pl'od uite. ont amené la
rectification sur divers points de l'état de collocation ; qu'ainsi il
y a lieu de déclarer pl'il'i1égiés les frais de l'instance actuelle, sauf
ccux des créanciers de la succession 'lui ont produit SUI' le prix
du navire ot qui doivent Ôtl'O joi nts il leur créance;
-
383 -
Mais attendu que l'instance en condamnation devanl le Tribunal de Commerce de Marseille , pour frai s de garde non justifiés, était prémalurée ct fru straloire, puisque la créance n'était
pas liqu idée, qu'en oulre , le jugelllent de cODdamnalion a été
frappé d'opposition et la somme allouée réduile à deux cent
quaranle francs,
Pnr ces motifs:
Le Tribunal
Ayant leI égard que de raison aux nns Cl conclusions des
parti es .
Mai ntienl l'ordon nance de clOture provisoire de la dislribution
du prix du nav ire le Phénix, rendue le vingt aoùll 863 par M,
Rouis, juge-commissaire, sauf les modifications suivantes.
En prem ier lieu , ajoutanl il la collocation obtenue au rang
des priv ilèges par lesieur GuillaumeVarald i, pour onze cenltrois
francs quatre-v ingts centimes, dit que les intt\rêts seront payés
accessoirement à ce capital il six pour cent, il partir du vingt-neuf
mai 4863 , jour de la demande en colloca tion,
Ann ule la collocalion en sous-ordre oblenue SUI' celle collocation par le sieur Chappe dont la collocation chirographaire est
annulée .
Ajoule il la même collocation la sommo pour laquelle ledil sieur
Varaldi a obtenu collocation au quatrième numéro des chirographaires pour la somme de trois cenl soixanle francs el inlérét il
pal'tir du l 5 décemb re ,' 862, jour de la demande, il six pour
cenl, laq uelle somm e eslloulefois réduite à deux cenl quarante
fran cs, montan t de la laxe faite par M, le préside nl du tribunal
de commerce de Toulon, 1020 novembre l863.
Plus les frais de taxe ct accesso ires,
Ordonne que le quart du soldo du prix qui pouna res ter libre
après le paiement des crùnocicrs de l'armemen t, sera attribué au
sieu r Guillaume Yamldi comme pl'opri61"ire ct vondeu r du quart
du navil'e, ainsi que les int6rOIs y alTéranl, ct qu'il sera colloqué
cn sous·ordrc ct par préférence aux créanciers do la succession
pour 10 quart du solde du compto d'a rmemen t ot gestion dudit
�-
38. -
navir~ à rendre par les hoirs Mathieu et qui pourrai t praO 101' Il
l'armement .
Réserve les droits du susnommé contre l'hoiri e Mathieu s'il en
a, il raison de la collocation obten ue pal' I'ad miuistration de l'en-
registrement.
Dit n'l'avoir lieu de statu er en l'état SUI' la demande formée
par Guillaume Varaldi ct consorls, lendan le 11 faire déclarer que
ln dame veuve Mathieu, épouse Darboussier, es t, nonobstanl sa
renonciation Il la c9mmu nauté d'acquêts stipulée en son conlrat
de mariage avec le capitaine Mathieu, commune avec les héritiers
de son dit mari; donne acte il ladite dame de l'offre qu'elle fait de
rendre compte Il qui et aux formes de droi t, des sommes qu'elle a
reçues après le décès de son mari, lUI réserve s'i l y a lieu, ses
droils dans ladilc communaulé, dans les cond itions stipulées dans
son con Irai de mariage du 23 octobre 1852, notaire Courlet Il
Marseille; dit que dans le compte qu'ell~ aura Il rendre entrera
lu somme de trois mille six cenL dix-h uit francs reçue le 3 mars
1862 par elle du capitaine Camet sous due déduction et spécialement de celle de deux cents fran cs.
Annule en conséq uence la collocation privilégiée de ladile
somme de deux cen is francs obtenue par elle pour l'avance fai te
au capitaine Devèze, le 22 fév ri er ,t862, ladite somm e étant
éteiute par compensalion, et la co llocation privilégiée de cinq
mille quatre cent quatrc-l'ingt-neuf francs pour ass urances contractées en ·t859 et 1860, et pour pareille somme qu'elle aurait
payée aux assureurs après échéance; ordonne que celte somme
sera rangée au degré du chirographaire sur le navire et préférablement aux créanciers de la succession, avec les intérêls ct accessoi res portés en sa collocation.
!leçoit les hoirs Mathieu dans leur opposition au jugement de
défaut du ~ février 1863, annule la collocation obtenu e chi rographairement par lad ite dame pour la somme de quatorze cents
francs pour ses habits de deui l, aliments et habitation pendant
l'an vid ual, la renvoie 11 faire valoil' ses dro its tant pour le capital
que pour les intérêls et les frais, da ns le règlement qui interviendra entre elle ot les hoirs Matthieu ct dans la liquidation de
-
385-
la communaum d'acquêls, si la renonciation de ladite dame à cette
communauté n'est pas validée.
Annule pareillement 1. colloca tion de l'ingt-quatre mille fran cs
cn tant qu'elle enl rerait en concours avec les créanciers chirographaires du navire, mais la maintient comme crêance personnelle du sieur Mathieu .
Maintient ladite dame au sou s-ortlre du cap itaine Guillaume
Varaldi pour les cinq mille quatre cent qua tre-v ingt- neuf francs
payés au x assureurs pour les polices signées en 1859 sur la part
arréra nle audit Gu illaume Varaldi pour son quart de la propriété
du navire.
Annule le sous-ord re prononcé en faveur de ladite dame sur le
surplus de la collocation dudit sieur Varaldi.
Lui concède acte de ce qu'elle oITre de tenir comp le il qui et
aux formes de droit des som mes reçue de l'hoirie du sicur Mathieu .
Dit n' y al'oil'lieu d'ordonner que tou tes sommes Il elle adj ugées
seront versées à la caisse des con ignations.
Réserve les droits des hoirs Mathieu contre ladite dame Darhoussier pour le cas où l'adm inistration de l'enregistrement ne
serait pas payée in tégralement do sa collocation et où elle les rechorchemit pour les droits de mutatio n il elle dus pour demander
Il MI'e indemnisés par lad ito dame s'i l y a lieu et si elle s'y es t
obligée comme ils l'all11·ment.
I\éserve les droits des crénnciers de l'arme men t contre l'hoil'ie
s'il y a lien 11 raison de la collocat ion privilégiée de ladile ad ministration.
Réd ui t à trois cent soixan le-tl'ois francs soixante ct dix centimas la collocalion chirographaire obtenue par les sieurs Oadelon
at Chaudoin .
Annule t011 S au tres sous-ordres admis sur le sieur Guillaume
VarDldi au profit du sieur Françoi, Varaldi et du sieur Chappe,
el déclare sans droit sur le qunrt dudit Guillaume Vnrnldi ledit
sieur François l'arald i ct tous ceux qui ont été ad mis comme
créanciors de la succession.
Déclllro privil égiés les frai s rnils par M' l'a uro pour Guillnulll e
�-
-
386-
Varaldi nou ceux faits au nom de Fl'UnçoisVaraldi qui sont joints
à sa créancc, ni ceux de l'instance commerciale et du jugement
du n décembre 4862 pour Guillaume Varaldi ;
Ceux faits par M' Cayol pour l'administration de l'enregistre·
ment, - par M' Héren te pour le sieur Dom iniqu e Carnet, non
ceux faits par Albin Camet, - par M' Sill'estre pour les hoirs Ma·
Ih ieu, - par M' Boyer pour la dam e l'eul'e Mathieu, épouse Darboussier, - par M' Morol pour le capitain e Del'èze, - par M'
Estrangin pour les assureurs, - par M' Rouvière pour le sieur
Guillaumard et les sieurs Chaudoin et Badelon.
Joint au ,"'pital pour être payés accessoi remenl aux créances
les frais faits: par M' Boyer pour le sieur Chappe, la demoiselle
Victorine Mathieu, le sieur Collin, - par M' Hérente pour le
sieur Albin Camet, - par /ù' Faure pour le sieur François Varaldi.
DII 45 mars ·186'. - l" Cham bre. juge; Minis!. pt/bL: M. DESJARDINS.
Présidellt: M. BOUIS,
JLvocats : Mt' M.aximin MAUREL, FAunE, Victor ::>KNÈS, LECOUftT
fils, RounÈR E, DE REGUSSE} DAnNE el ME\'NI ER,
Avoués en, cause: Mo. BOYE:II } FAunE, C/HOL,
1:l ÉnENTE, R ou~
VIÈRE, ESrRA NGlN, MonOT} 0000, SI LVESTRE.
FEMME DOTALE. -
ACQUI SIT ION. -
DENIER S DU MART. -
Pnp.-
SQ MPTIONS CONT I\,\IH ES.
FRAIS DE SUCC I~SS I ON. -
SÉPULTURe. -
C I RCONSTANCES l''\RT I-
CU I,JÈnES.
LEG S. -
USUt' RUIT . -
VIDU ITÉ. -
CONDITION.
présomplioll que le mari a (ourni les denierspo ...r les achals
(aits par la (emme dOlale ,,'es! pas une présomption légale;
elle peu! pa,' co".séquent et,.e combattue pa,. des l"'ésomptions contraires (1).
Si, en. principe les (,.ais pour l' érection d'un tombeau sont dia
cha"ge de la succession, les tribunauxpeuvellt, "raison des
ÛI
1
(1)
Voirco n(lc:u~tI,
lom. II , ':1:- parl., Il. ut.
387-
c,,.constallces, les metlre enli~r.n,.,lt ilia cha,.ge de cclu, qui
a co",mandé et (ai! exécnler le lombeal', quand il esl élabli
g..'il n'esi pas érigé po"r la {anlille 61 qu. c'est po,.,. satis(aire la vanité (1).
L'obli.l atiOl> de garder vid.ilé alt4chée à ulle disposition tuta .."M ..ire es! légitime; 6" cOlls6ql.e"ee est vafable le leps
en ,t$,,(ru-il (ail par ""e (emme à SOli mari, auec la cOlld·ilion
tzp,.esse que l'u,urruit cessem dans le cas of. celu'i-ci contractera un second mariage.
( YA!lWL\' CONTI\I-; SES EN~'ANTS . )
Jugement .
Su r les trois premiers chefs de la demande relatifs au pa iement
en capital et intérets de deux sommes: l'une de trois mille francs,
l'autre de deux mi lle franc" que le sieur Vanoly aurait ava ncées à
son epouse pour J'achat des maisons, rue du Clavier, n °·~U, el20,
opérés l'un le 8 al'rill 829 el l'au tre le 9 mai 4833;
Allcndu que la dame Vanoly esl décMéeen ,1854 et que lesicul'
Vanoly s'esl remarié en 1863;
Allend u que le partage des biens de la domo Vanoly a été opéro; que Vanoly père com me usufruilier testamentaire a concouru à tous les actes de la liquidation de celle succession; qu'il
aconcouru à la vente de ces mêmes maisons raisant partie de la
succession de sn remme; qu'il est deven u cessionnaire d'un de
ses cofaots de sa pari du pl-jx de vente; qu'il a profite de ce prix
dc l'ente; qu'i l a connu le placemenl entre les mains des époux
Rambcrt ct qu e c'est apl"~s celle liquidation complète dont il a
lll'ofit!! elqui implique la reconnaissance et l'approbation des ocles d'acquisition passés par sa première femme, que le sieur
,ranoly exerco son ac ti on en res LÎlution contt'e ses enrants, héri-
tiers de sn femme . Qu'il devrait être déclaré non recevnble si
d'ailleurs sa demande au fond ne devait èll'e déclarée mal
fondée;
(1) Voit ce lltclU il, tom. 11 , l '· pur!. , Il. 17 .
�-
388-
•
Allendu en efTel que Va noly a concouru aux actes qu'il allaque
aujourd'hui; qu'il y a sistait sa lem me ct qu'il a consenli à ce
qu'ou énonçal dans l'un d'eux que les de niers provenalCnt des
économ ies de sa lemme; que Yanoly n'a pas allégué qu'il ait
consenli à cette énonciation pour soustrai re ses biens à ses créan·
eiers;
Altendu que cette énonciation, au surplus, est exacte; que la
lemme Vanoly justifie la possession de celle somme de cinq mille
lrancs par l'exel'cice d'une industri e particulière, par les libéralités de son pére; que tout démontre qu'à l'époq ue des acquisitions la lemme Vaooly était beaucoup plus en mesure que son
mari de fournir à ces frais d'acquisition;
Aliendu que la présomption que le mari a fourn i les deniers
pour l'achal fai t par la lemme dotale, n'esl plu s aujourd'h ui une
présomption légale; qu'elle peut êlre comba llue par d'au tres
présomptions; qu'en (ail les circonstances ci-dessus exposées
ctablissen t que l'acte porte une énonciation exacte en déclarant
que c'est la lemme Yanoly qui a lourni le prix de ses deniers
personnels ct provenant de ses cconom ies.
.
Sur le chef relatil aux frais de sépulture et érection d'ua
tombeau:
Allendu que si, en pr incipe, ces Imis sont à la charge de la
succession , néanmoins, dans l'esp~ce, Vanoly père ne doit pas
être admis à en demander le rembou rsement à ses enlants; que
l'crection de cc tombeau ne sert qu'à la vani té de V.noly père ;
qu'il a cté allégué, sans que ce lait ait <ltc démenti, que le père
Vanoly. relusé d'y ensevelir un de ses petits enlants; qu'il n'a
donc pas été érigé pour la lamille.
Sur le ch el relalil à la restitution de sommes données par Vanoly à ses en fan ts lors de leur mal'iage :
Attendu que la preuve n'cn est pas rapportée; que le contrai
n'eo lait pas mention; qu'au surplus si cos sommes ont été don·
n~es, il raul reconnattro que ces sommes ain si remises de ln main
à la main par le pèro à ses eolan ts consti tu unt des don ation s fai tes
avcc l'inteotion d'ull désaisissement irt'6vocablo.
-
389 -
Sur le chef relatif à la somme de deux mille Iran cs pour remplacement militaire du sieur Pierre Vanoly:
Attendu qu e ce chel de demande fait ressortir d'une man ière
lâcheuse l'esprit d'an imosité qui a poussé Vanoly père à lormer
son action en justice contre ses enlants; que ce sentiment qu'on
ne peut attrib uer qu'à l'innuence du second mariage, lu i a lait
oublier que le 18 juillet 1862 et par acte passé devant M' Pascal,
nOlaire à Marseille, il a reçu le remboUl'sement de ceLie somm e
de deux mille francs et en a donné quittancc à Pierre Ynnoly, son
nls.
Sur les fins prises par les enlants Vanoly : sur le chel relatil à
la restitution de la dot de la dame Yanoly mère, et sur celui relatil à l'adm inistration des maisons, rue du Clavier:
Allendu que ces deux chefs ne sont pas londés; que par la liquidation de la succession de la damc Vanoly, sans protestation
ni rése rv~s, les parlies sont censées s'être mutuellemcnt exonérées de toute réclamation ultérieure en ce qui touchait ce
partage.
Sur le chef relatil à la cessation do l'usulruit;
Allend u quo la dame Vanoly dans son testalllent du 21 octobre
1850, notaire Blanc 11 Marseille, a disposé ainsi: • Je lègue au
• sieur Jean-Jacq ues Yanoly mon mari , et pendant tout le
, lemps qu'il gardera vidui té la moitié en usufmil seulement de
" toule ma success ion, vo ulant qu'en cas de convoI de sa part
• à de secondes noces, cet usufmit cesse de Illi apparteuir et
• qu'il pl'ofite à mes enlants à partir du jour dudit convoI. »
Attendu que dans notre droit, l'obligation de garder viduité
attaché à une di position tes lamentaire, est parlaitementlégi lime; qun les motils qui font considérer cette obliga tion comme
légitimo, sont l'intérêt d'afTecti on quo peu t avoir un époux pour
que l'au Ire resle en ctat do viduité et surtoull'intérêt des enlants
'lui peut être gravement compromis par un second mariage. • Lorsque le testateur (d il Troplong) en imposaut la vid uité, in, demnise en qu elque sorte le sUI'v ivant, do co sacrilice pal' des
a avan lnges pécuniai res qui sont aussi un témoignage d'amitié,
, on oserait d6tacher le dédommagement de III loi donl il est le
�-
corrolaire et fausser ainsi des voloo tes respectables? la juris• prudence form ée sous le Code Napoléeo ne l'a pas voulu, •
Attendu en fait, que la cause actuelle prouve la sagesse de la
jurisprudence; que ce second mariage de Vanoly est év idemm.nt
funeste aux enfants du premiel' lit ; que c'est il ce second mnriage qu'il fant allribuer les réclamations peu fondées de Vnnoty
père contre ses enlan lS,
Attendu que Vanoly père a convolé en secondes noces le ,ix
aoùt 186~ ; que, depuis ce jour, le legs d'u sufruit, à lui laissé par
Sa lemme a cessé ; que c'est don c il bon droit que les enfan't,
Vanoly ont lorme opposition entre les mains des époux Rambert
il cc que le .ieur Vanoly père touchât en sa qualité d' usufruitier
testamentaire, les intérêts dc la somme de dou ze mille trois cenis
lranes dont les époux Rambert sont débiteurs envers l'hoirie
Vanoly,
Sur les dépens :
Allendu la qualité des parties:
Par ces moti rs:
Le Tribunal sans s'"rrêter aux fin s prises par Vanoly père
contre ses enfants, dont il est démis ct débou té, met SUI' ces fin,
ces derniers hors d'instance ct de procès,
Et ayant tel égard que de raison aux fin s pl'ises par les enfanls
Vanoly contre leur pére; déclare que l'usulruit légué il celu i-ci,
par le testament de son épouse du 21 octobre t85O, notail e Blanc
à Marseille, a cessé depuis le six ao ùt mil huit cent soixante trois
jour du second mariage dudit Vanoly père , et en conséquence,
laisant droit à l'opposition laite le 25 novembre 1863, par les
délendeurs entre les nlaios des époux Rambert , lait défense nu
sieur Vanoly père de perceVOir les intérêts , Il titre d'usnfru it , de
la somme de douze mille trois cents lrancs duc 1\ l'hoirie Vanoly
par tesdits Rambert,
Met, sur les autre! chels de demande , Vanoly père hors d'instance et de procès,
Compense les dépens entre les parties,
DI' {:2 mars {804, - 1~ Chambre, - Pr és ident .' M, LUCE,Minist, publ. : M, OCSJAIIOIN ' ,
«
-
390-
39 ' -
Avocats: M" CUAUSSE père et GUIIlERT,
Avoués: Mu MOROT, COUUJN CL COSTE .
MUR MITOl'EK. -
D EMOLITION ÉT RECONSTRUCT ION . -
DE S LOCATAIRES. -
DÉFAUT D'ACTION. -
OPPOSITION
RtsEIH'ES.
LOI'sq"e, etltre deu", co-propriétai,,'es d'WlI mur mito yen, /a
dénwHtion de ce mu'l' est recon.n1~e nécessaire, les locataires
ne sont point (ondés à s'opposer à l'exécution des t'/'avau,x :
il y a /oie!< seulement de leuT accorder de, réserues pOUl' l'indemnité qlâ powrrait /ellr être dite apl'ês l'achêvement de ccs
travaux .
( BLANCLEVIL
co.TnE DEMOISELLB
BA UP
J,
.logement .
Allendu qu e les deux propriétaires des immeubles contigus il
un mur mitoyen ont sur ce mUI' un veritable droit do propriété
indivis cntre eux;
Que la loi elle-marne a réglé l'exercice de ce droil et donne 1\
ces propriétaires la facullé de lniro exhausser ou reconstruire cc
mur suivanL les circonslances ;
Allendu que c'est entre les deux co-propriétaires que peut sc
débattre la question sou levée par l'application des règles SUl'
l'exhaussement ou la reconstru ction du mur, que le locataire de
l'un ou de l'autre immeuble est étranger à ce débat parce qu'il
est sans action vis-à-vis du co-propriétaire l'oisin qui , en démolissant le mur, ne fait qu'exercer un droil sur la chose dont il a la
co-propriété ;
Allendu, par conséquent, que dès que entre les deu. co-propriélaires la démolition do ce mur est reconnue légilime aucun
motif do convenance particulière ne peut suspendre l'exécution
des mesures qui cODstituent Ull droit pOUl' te co-propl'iétail'e aulorisé en l'CI'lu de la loi il faire ex hausser ou reconstru ire cc mur;
Allenelu que la demoisello llaup n'est donc nullement fondée 1\
�-
~9~-
-
demander un sursis il la d~moliti on Cl reconstruction du mur mitoyen entre les deux maisons, rue do Rome, n" ,155 et 157, à
Marseille;
Allendu, quant il sa demande en paiement d'une indemnité
préalable de la part du propriétaire de la maison qu'elle occupe
en partie, qu'clic est llrématurée ; qu'on ne peut déterminer
encore si la dame Baup aura 11 subir quelque privation dans sa
jouissance, à quoi s'étendra cella privation, quelle en sera la
durèe; que toutes ces question s se rattachant il la situatioo qui
peut se produire, doivent doncétre réservées jusqo'après l'évén&ment ; qu'il en doit être également de la que. tion des dèpens;
Le Tribunal,
Dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution des mesures pour
la reconstruclion du mur mitoyen entre la maison du sieur AguilIon et celle du sieur Blancleuil dont la dame Haup occupe une
partie; - surseoit il statuer sur la demande de ladite dame Daup
en dommages-intérêls jusques après les fails qui pourraient
donner lieu à l'allocation desdits dommages,
Dépens réservés,
~'C h amb re . Préside1\! : M. AuMinistère publio: M. YE IIGE R.
A.ocalt : M" VEli N' et nLA NC (d'Allauch).
Avoués: M" BeRGASSE et RI VIÈRE .
Du 2 janvier 1865. TRAN;
DI STRIBUTION. -
Le
PnoDucTION. -
DhAI -
D ÉcnF:A.NcE.
dt lai d' ... mois, accordé au," créanciers opposants pouT/,roduire, n'est pas un délai r,'anc: on doit donc comprendre
dans ce délai, et le jour de la sommation et le jour de l'ichi ance.
(DISTRIU UT ION MOURAlLL E).
OrdoDoaoee .
En ce qui concerne la demande en collocations de la Société
des Portes et Sénéchas :
393-
Allendu qu'aux terme, de l'article 660, C. P. C., les créanciers
doivent produire dans le mois de la sommation il peine de forclusion;
Allendu que la sommation de produire a étè signifiée à lad ile
Compagnie le 28 janvier 186.\. et que celle dernière a formé sa
demande en collocation le 29 fénier suil'ant ;
Allendu qu'il ressort des expressions de l'article s\lsl'isé que le
délai imparti pour produire n'est pas passé, qu'ainsi la sommalion de p,'od uire ayant été faite le 28 janvier, le délai d'un mois
accord é aux créanciers so mmés pour produire courai t depuis le
~9
Ju même mois, pour finir le 28 fé \!l'icl' su iya nt :
Attendu , il esl vrai, qu'on pourrait 31'g U men ler, en j'espèce, des
dispositions de l'article 1033, c. P. C., réformé par la loi du 2
mai 1862, en ce que cet ar ticle dispose que 10 délai général fixé
pour IC3 ajournements, cita lions, somma lions et autres, doit être
fran c, el en ce qu'il établit notamment une prorogation du délai,
si le jour de l'éc h ~ance est un jour fé rié;
/tIai, attendu que s'il importe de sal'oil' il quels acles ln franchise ct la prorogation du délai sont applicables, il n'est pas
moins nécessai re d'indiquer à quelle occasion les noul'elles dispositions de l'a rticle 1 033 sont intervenues;
Aliendu que le nouvel .rti cle 1033 est la reproduction textuelle
Je l'nncien ar ti cle, dall s sa première partie;
Qu'avant la réformation de celarticle il s'était établi la question
de savoir il quels actes dénommés par l'ancien anicle la franchise
du délai Jevait être appliquée;
Qu'il rut reconnu par la généralité des auteurs et consacré par
1. jurispl'Udence que la fran chise du délai ne pouvait ctre inl'oquéo que pour les actes entrainan t al'ec eux un court dél. i, lels
par excmpie l~s ajournements, citations cn ju stice de paix, citations à témoins, dénonciations de, noms des témoins emporlant
som malion d'assi!;ler à l'enqlllHe et aUlres actes de marne nulu re ;
et qu'il fut au contraire élabli qu o ln rranchise n'élait ]las applicable nux.actes en lrainant UIl long délai;
C'est ain si qu'il fllt déci~é notalllonont que 10 délai pour produ il'C, Cil matière de di stri butioll, n'tHa ï! pas franc; que 111l1lgro
T . 11. -
I,e l'AIIT III.
t:!7
�-
-
39.-
la presque unanimilé de la doctrine et de la jurisprudence, ccrlaines divergences s'élaienl produiles sur celle question, ct que
c'est pour ramener le tout à l'uniformité, que le législaleur de
~86~, a érigé en loi la doctrine plus haut élablie ;
Qu'il en est de même en cc qui concerne la prorogation ;
Allendu, au surplus, que si la fran chise du délai pouvait, en
malière de production, être réclamée en l'état de la loi de ~862,
celle franchise eùl été évidemmenl proclamée sous le régime de
l'arlicle ~0 33 ancien , puisqu e en ce qu i concerne celle franchise,
le nouvel arlicle ~ 033 est la reproduction lextuelle de l'ancien .
Par ces motifs, Nous juge·commissaire, rejelons de la présenle
distribution la production de la Compagnie des mines ùe Parles
et Senechas, pour avoir élé faite tardivemenl, après le délai d'un
mois, accordé pour produire.
Du 30 am'il 186• . - M . TOLLON, juge-commissaire.
A.voué. : M" BROQUIEn et GRU É.
RESPONSA.BlLlTÉ. -
POSTES. -
VALEUR D~C LAI\ÉE. -
NAUFRACE DE
PEnTE.-
L'Allas.
L'Adllltllütratioll des Postes Il' est 1,0illt r espollsable de la perte
d'ulle lettre à valeur déc/a" ie , lorsque le Ilavire à qU'i la lellr,
était confiée a péri par naufrage .
(CLAI'PIER CONTRE L'AOMI NISTI\AT ION DES POSTES).
M'Alexandre Clappier, avocat à Marseille, a,dans les premiers
jours de décembre ~ 863, mis 11 la poste de Marseille à la deslination d'Alger , un e lellre contenant 500 fran cs en billels de
banque, dont la vaieui' a élé déclarée conformément aux dispositions de la loi du 4 juin ~859.
Celle leUre a été confiée par la poste au paquobot à vapeur
l'A/las dont on n'a plus eu de nouvelles.
M' Clappier a assigné l'Administration des Postes en paiemenl
de la somme des 500 francs mOOlanl de la valeur par lui déclarée;
l'Administration des Postes a conteslé sn demande.
395-
La question étant d'une Irès-gl'ande imporlance, il nons parait
IIlile de raire connatlre aussi complèlement que possible les
divers moyens que les deux défenseurs onl Irès-sal'amment développés.
M' Clappier, qui plaid ail lui-même sa cause s'est exprimé Iln
ces term es:
Il 6lÎSlC 1 a·t-il dit, deux espèces de leUres: les lettres ,impIe, el les leUres
chargéu; les lellres siwlJles sont celles que l'on jOlie 11 la posto :affranchies ou
non ; les lell res chln gées so nt cell es clu'oll conl1e directement !I l'administration
des postes, qui en donn e un reçu et (lui s'engage à les rcmellre au MslÎllataÎre
(ontre un reçu émond de lui.
Celle di stinction u.istait même avant la rlh'olu tioll , cl avait été consacree par
plusieuf'$ 3mHs du Conseil, mais avec la prohibition formelle d'Î nsér-, r aucuu e
valeur eommcrcia lo dans les Icures soit simlllC5. so il chargées.
Un arrèt du Conseil do 1786 révoq ua cette prohibi tion, et au torisa l'insert ion
des valeurs de la caisse d'escompte el aUlres dalls les JeU res t hargées, avec
obligat ion pour l'administration des pos tes de paye r, en cas de perl e, une indemnité nIée d'abord il 150 li vres el pl u~ ta rd li. 300 livres,
Le déc rlH du 30 juillet t 793 qui orga nisa les postes et message ries, renoul'ela
la IIrohi1JÎtion d'insérer des valeurs comroercinles ou autres tia ns des lellres
clllrgées ou non ; lllalS il aut orisa ]" chargement li VU 4! de toules sommes et valeurs en espèces. assignats ou valeurs commerciales: dall i ce cns, 1", poste élait
rcsl>Ollsaùle en cas do pert e du mont ant des so mmes chargées li V1It. Qu::.nt aux
lettres simplement clH\ rgces. leur I>erle donnn ouverture 8 un e indemnité qu i
fut flxée à 50 (rnlles, Aucune indemni té n'étnit acco rd ée Ilour le cas de I)o ne
d'une leuro lion chMgée . ,
La lei dLl IS nivôso au V. encore en vigucur, prohiba d'insérer des valeurs dans
ulle lellre chargée Ou lion chargée. mai:> cell o loi 116 renferme nucune Si nclion pénnle <Juanl à crUe prohibition,
La loi du 0 vCIl!.lémia ire an VI ayall l supprime le J> ri\' il ~ge des Messageriet ,
la r.. wlté d'exp édi er des es pèces ou ,'a leurs :i. l'aide d'un cha l'gement li vu e
disparut avec elles; des lors. la nécessité colliraignii 3 eillplo)er, nonobstanl
la prohibition do la loi du ::; ni\'Ose an V, la voio tles leUres similles ou chnrgJII$
)!Our ln transmissioll u(' ~ valeurs comm erciales,
00 li des accidents, des abus nombreux, des détourn emell ts de va leurs in sérées dans des Irltres soit simples soi t rhnrgées. d {,1 tlcman,les d'i ndemn it'
collire l'Administrnlion.
C'est poUt essayer de pr.Jvcnir ces :l bu s quo rul rendue l'o rdonnance du tt
jllJvicr 1829, flui créa les 10lirfS '"t'CO llllllllllcltu. Co so nt des lutlres ell"ironnéra
tics Ul~ m QS llrécaulion s (IUOles lett re:! e I Htr~ee!!, lIlais <lui 11 0 Will 1J..11i so um i~{'\
au,; m ~ tncs ('o llililions, (II nI' do 't ll(ll)/ PriS liclI ft ln. m ~ m e rc~ r o ll ~:t hilih',
�-
39ü -
Les I>\l\lsl raclions lI nns les bUI'calIX 3)31lt conlinu i, des poursuites criml'
nelles furent dirigëcs conlre tCI employés, ct. l'Administration des Pasus fUI
appell>e deTant les Tribuna ux comme civilement res ponsable
Ces demand es Cil rC!'I llonsabili1é fur ent sanctionllé(,l par l'arrN de la Cour d.
Cassation du I t janvier 1 8~9 ainsi CO ll ÇU :
• Auendu t'f\I O si l'a rticle 14 do la loi du {) nivôse an V établit qu' il n'est da
• par l'administ ration des postes qu'une somme de SO fran cs en cas de perl.
d'une lettre chargée, ft qu'il n'cst dl\ aucune indemnit é cn cas de perle d'una
• lellre silllll!emcn i mise à la pOSIt! el non chargée, le mOlllt ,'l t: employé dAus
• cel article ne pout s'entendre quo d' un lail i ll Vu /oiltaire et acc;"den/el; que
• dès lors, on no peul l''!to ndre il des fai ts volonta ires constituanilles crimlll
ou délits, tels que des d ~to urn e m e n l!i ou des so u s tr nctlo n~ commis par dei
préposés de l'Adminislrillioll c1es Postes dans l'cxercicr de leurs ronclioDs ;
attendu que celte nature de (ail s n '~tallt pas é non c~e dans la. loi Spéciale de la
matière , rentre dans le droit commun ct soumel l'Administration des Posle.
il la responsabililé qui résulte de la loi Générale • • (DaI. 1849 L 39.)
Autre arrél du If mai 1851 il. insi conçu:
• Aueodu sur celte dernière bran che du moyen. que le mot perle dan. SI
"érÎtable signification ne se réfère (IU'à des faits auilleillels et involQnfairu;
qu'on llC peut , sa li S en force r le sens, donn er 3 l'a rI. 14 de la loi du 6
nivôse au V , une porlée (lu'iI n'(I, pas, l'étendre à des fait s volollt:aÎrM cons·
lituanl des crimes ou déli ts, tels qu o des détonrnements. des soustractions,
des faux commis par fies préposés de l'Administ ration dans l'exercice de
leurs fon ctions . • (Oall , 185 11 aD.)
Dans ces dive rses instances, lei TribUl\(lUx ordinaires n'ont €lIé sa isis qu'in·
cidemment à une poursuite criminelle, el par suite , ils dtaient compétents.
Mais dans le cas où l'Administ ration éta it poursuivie directemenl , ella
t!lenÎt le connit qui élalt toujours admis par le Conseil d'[tat ou par le Tri·
bunal des ton Dits.
Sur la question de responsabilité , le Conseil d' Etal adopta une jurisptudoM&
contraire a eelle do la Cour de Cassation. Celle jurisprud ence se résume dans
un arrèté du 6 décembre 180;), ainsi conçu :
•
•
•
•
• Considéran t que la rcspon sl\bilité de ,' Etal à l'égard du lell res , pnquell
el valeurs qui peuvent êt re conDés à l'Admini stration de!! Posles, est déterminée et limitée par des lois sllcciales, notammcut pnr celles Ju (; messidor
an I\t el du ts, nivôse an V; llu'en ce qui co ncerne tes lell res donl le couleou ne doit jamais (!t rc COIlIlU et ne pourrait être vérillé, il n'C5t. lUI
termes de celte loi , d\! d'ind elllni t.,! Cil cas de perle que Jlour les lell res
chargées, et que coite indelJlnilé est fi xée a la soromo do 50 fran cs; quo la
leure dOlll il s'agit dans l'cspêco n'êtait pas ull e lettro chargée , .• "
• Consid éralll quo les lois sus·visées qui ddtcrmincnL les cons~quo l l ccs de lp
-
397 -
Ilcrtc d'une lell re quant il la respon sabi lité de J'Etat , n'ont pas disllllGué
cntro la pcrle pa r cas fortuÎt ou force mnjeure , el celles qui résulteraie nt
d'un délit ou d'un quasi délü ;
, Collsidérnnl d'a ill eu rs qu'à suppose r quo le taux à l'aide duquel Megret a
encaissé le mandat par lui soustrail, pllt êlre c(l nsidéré comme ayant été
commis dans l'exercice de ses fonction s, il ne résulte d'aucune disposition
, I ~ ,i s l a th'o que "Etal soit passible, à rai son du fail s commi s par les agenl s de
l'A dmi ll islr:J.tion des Posles dans J'cxercice de leu rs fonction s, d'une respon• snbili té civile autrc que celle détermin ée par les lois précitées .... DébOule.
Ce llÎsscnti ment enl re ces juridic: ions supérieures peUl so résumer ainsi :
J.rl. Cour de Co ssation dit : la sOl.l strnClÎon d'une lettre pnr un employé n'est
pas une perte, c'est un délit, ce délit t'si soumis 3 l'nppli cat ion dn droit commun
par celh seul qu'il n'y a pas été dérogé par la loi spéti:alc.
Le Conseil d' Etal dit au ct)ntraire: l'Admlnislration des Postes n'cst jtlSti·
cinblc dll droit commun qu's utant que la loi spéejale J'y a expressément
soumise; le (ail de soustractio n d'une lellre n'étonl prévu par aucune loi, la
posto D'est )lBS resJlOnsa ble.
C'est cn cel état de choses qu'est intervenue la loi du 1\ jujn t 850:
• Art. 1 - L'insertion dans lIlIe lellre de bill ets de bonque ou de bons,
• COUpOIi S do d ividendes el d'inlér1l: ts Il.:\yabtes au port eur, est autorisée
, jusqu'à concurrence de fOOO francs, et sou s condition d'en fai re la di!t::larn• tion , •
• MI. 4 - L'expéditeur de val{'lUs déclarées paierA d'a,'ance, inddpendam·
• ment d'un droil fi xe de 20 ce ntimes 6\ du port dola leure selon so n I)oid$ un
• droit propo rtiounel do 10 ce ntimes pM chaqutl. 100 frallCs ou fr act ion de cent
, francs, •
Ceuo disposition est l'e:c:pression du système nouveau que la Commjssion du
Cor", I ~g i s l atif lI UbsI itl.l.:\ il celui du projet de loi présent é pa r J'Administ ration.
• La Commission, a oit le rapportour, s'en n rrè t ~eb. un o combinaisoo qui lui
• a paru pl li S rationn elle ; elle consistn 11. impose r 11. l'expéditeur d'une Ictt re
, contenant des ".1leur:; déclarées , independa mment du pOri de la lettre $.o lon
• son Jloids, le j>aieml'n t fix e d'un droil de !O cen times et ulle Pt'it.,,: do i O
• centimes por 1.00 Irancs ou fraction de 100 frall cs; le droit nxe est la rému, lI~ rat i o n dll IrM'ni! suppldmenl3ire 11"0 cnuse ft l'Administ ration la transmis, sion d'tIIlOlell ro 'lui oligo des préca ut ions lI ,l~c i G l cli. Quan t ft la pM·lIle Il'/IS'
IMClli ce qui correspond à uue responsabilité d'autant plus ondreuse (lue la
SOll1me ex pédi ~e c~ t pins con~idé r :lb l e , il l's t naturel {Iu'ellc subisse une
lIu(tlllf ntation Ilroportionnel lo.•
Ain ~ i, dl\n ~ l'flJ J)édilion d' une lollre contenant ti cs vnlcurs lI êdaréc. , la l)osle
\Ig il on UIIO Iri \llo {IUalité:
�-
~98-
" Agcllt de transport .. ••. . • 20 ce ntimes.
Age nt de distribution ... . !O centimes.
'j! '
J' AMUre"r . . ••...... •...
Prime proportionuellc do 10 c,
La rcsponsa lJilillÎ , on cas de prrlo d'un e lettre contenant des va!cuu d ~ clarées est réglée pa r l'art. 3.
o Arl. 3: L'Administration drs Pos les esl res ponsable jusqu'à concurrente
dl! '!OOO fra ncs 1 el sauf le cas do perto pnr forco majeure d ~ valeurs in~
sé rées dans les leures, el décla rées confOrm ement aux dispositions des articJu
1 et ~ de la presente loi. - Ello cs t déchargee do ceu o responsabilité par
la remise des IOLlres dont le desti natai re ou son fOlldé de pouvoi r a don n ~
ret u, - En CM de contestation. ,'a ction en re s po n s abi lil ~ est portée dev::uu
les Tribunaux civils.•
La question cn droit est cell c·ci :
La perle d'une lellre par suite d'un lIoufl'iJge eonslilue-t-il le eas de force
majeu re prévu par 1'3f1. :1 dt! la loi du 4 juin I S~9?
Tous les auleurs J l'! llnÎsse nt le cas fortuit ou de fOI'Ce majeu re, celui que la
prndenu bumaine Ile peut ni pnlvoir ni empêche r.
Les a rlicles t 77! el 1773 du Code Napolt!on di slinguen t deux. aspeces de CiS
forluit ou de force majeure : les cas fortuits ordinaires et les cas forluits eXtraordinaires .
Les cas forluilS ordinai res sonl ceux qui résulLent des accidtnts almosplld·
riques habituels et qui rentrent dans ln prévision do lout homme raisonnable .
Les cas fortuits extf1lo rdinaires sont ceux qui résultent d'un e \'iolence inaç·
coutumoo et anormale qui échappe à la prévoya nce humai ne,
Ces articles déclarent que le locata ire ou fermier qui a pris il sa cbargo'
les cas tortui ts ou de force majeure , ne répond que des cas de torce majeu re
qui OUi pu êtro prevus et non des cas eXlraord inai res, ct «ui n'onl pu ! tr'
prévus.
L'article 3 de la loi du 0\ juin 1850 est la reproduction impli cite de cet arlicle.
Apru avoir déclaré la pas to responsable de la. perte, c'est-/l.·dire après l'I\\'oi r
placée dllo n, la situation du preneur qui se IOrait chargJ des cas (or tuits, l'article
ajoute: • souf lt llU dr force II/ojtl"e . • L'exception, comme pou r le prentar,
doit ét'idemmellt se limiter nux cas ext raordinai res, tels (lue ravage de guerre
ou inondation auxquels le pays n'est pas ordi nairemeot sujet.
Ces deux articles so nt cvÎd ernment inspirés par la m~me pensée , et dOÎ\'cnI
recevoir la m ~ me inter prétation .
Cela. éta nt, Ioule la question est de savoir si la perte pllr SuilC de naufra,e
est un ca, forlui t ordinaire ct privu '
Or, cela est inro nteslahl e: dans Ulltl ex prlUlio n maritime , riell de plus or·
dinai re, rien de plus taci le à prévoir qu'u u nau fraRn.
Cc cas rortuil (ai t ml-mc l'objet d'un coutral très frétlu cmment appliqué, le
COlltrat U'USSUTU IICC ; 011 pout mêmo diru (IU'il est possilJlc jUS{lu'/l UII certAin
-
399 -
IKlin t do l'cmpêcher 011 faisant choix de navires de prcmiOre classc au lieu ti c
choisir des navi res d' une cote inférieure comme dtail le paquebol l'Allas.
Donc l'AdminiSlration des Postes est responsable de III perle résultant du
lIaufrage. La I)crce pt ion de la prime d'assurance en fai t un 'Véritable aSSureur;
or l'assureur répond de ln force majeure lorsq u'il a louchd la prime.
Si elle ne repone! pas de la perle par naufrage dans un transporl par mer,
ello ne répon d plus de rion ; le Ilaufroge esl en ce cas le seul ri!que que court
la leurc. ESI·C(\ que dans le transport pllor lerre, clio n8 répond pas de l'incendie' Si l'on soulient la néga tive l'Ile ne répond plus de rien.
L'Administration dit qu'cli o répond de la négligence, de J'incurie , de l'inndélit\! de ses agents.
Mais il n'\!tait pllS nécessaire de mellre celle perto il la cbarge de l'admini,·
tr&lion )lar une loi spéciale; clio lui ineombe en vulu du dreit commun , ainsi
que l'a jugé la Cour de cas lion , CI l'eltpéditeur pou r l'obtenir n'avail pas beioin
de payer la primc,
La responsabil it é qui m'est imposée. dit l'ad ministration, est celle imposée soit
par l'a rI. 103 Cod. Com . au vOÎtu rier, Inquelle cesse dans lous les cas de rorre
majeul e sa ns distincl ion. soit par l'arlicle 195-\ du Code Napoléon qui eJcmple
l'auoo rgisle de toute respo nsabilité en cns de vol avec force armée ou autre cas
de lorce majeure.
C'est là une objection 11 laq uelle il esl facile de répondre : et d'abord, il ne
raut pliS perdre de vue qu e le "oiturier ne peul ~ tre en tous poi llt s Assimi l6à
l'Administ ration des Postes; le yoiturier Ile perçoit pas do pri me , il n'est pas
assu reur, donc il no doit pas répondre des cas fortuils.
Au conl raire , III poste est à la fois voiluri ~ r el nssureur : donc elle a une
doulJte resl1onsabilit é: comme voiturier, elle répond de la perto ord inaire; comme
assureur, elle répond de la por te Ilar accid ent ordinai re; cli o n'est e:tonérée
quo d'une chose, do la porle par accident ex traordinnire cl imprih'u.
On 11eut en dire autant de l'aulJcrgiste qui ne perçoit :mcun droi t de dëp61
do la I)a rl des voya geurs , el qui n'est soumis 1 la respen sabiJilé de leurs elTet,
qu'en vertu d'une présom plion de négliGence .
Voyez do plus combien l'Ad minist ration de! Posles eSI en contradiction avec
elJ,·m~tno ; si la lellre clH i:!lé simplemeut chargee el non à voleur déclarée,
C(lmOlOle cas de roree majeure n'est pas excepl i par la loi pour ln lellre chargée, la poste 5e rail tenue d'ullo indcmniW de r:;o fr . ~ el 4'ag i ~'\ nt d'une lell ro
à valeur déclarée , elle préte ndrait ne riru devoir du lout ; c'est 1,;. la plu,
Ragran te dea cont radictions,
De plus, avec un lei sys t ~me, il faudrait , lorsq u'il s'agit d'un "oyage par me.r,
paye r deux primes, rune à ln. IJOste, l'nutro aux nssureurs : mois alors où seui l
l'avo nt nGo de la loi de 18ü!l7 mieux ,>;'\ ud ni t ~o contenter de ln lott re chllorgée.
L'int erpretation IllIi pri'nd 5011 ana logie dalls lés articlrs 171!! el 1773 Ju
Code Napoléon doit êt ro d'aula nt plus facilcuH'nt "d mise flu e 10 1I11110lin déli",u
à l'U llédilcur, c~ (lui fomh': le COHtr,11 CHtre IU5 pllrl irs, Ile (aÎIII LlcuIlO r~se rvl'
pour III cas tlu forcu llIajell w. Cc lJUlltltÎ u {' ~ t oÎlI si co n ~' u :
�-
400-
La pe rte d'une lettre charg!!!' alTranchie donne droÎI
-
a
une indemnité de
ISO francs.
• En ca.$ de perle de chatgemenl de ,'alcur déclarée , la direction rembou rse
le montant de la dècla ratiolJ Ilui ne peut axcédcr 2000 fran es••
Le bulletin o'cl cmpl.4n t pas la force majeure . In »oste doit demeurer responsab le de Jo. potle cumme Icul 3S$UreUr ;
Celle int erpréta tion no laÎ!>So pas lliace au moindre doute en présence de la
dcc laralion form elle faite par le Commissairo du Gouvernement, lors do la
présentation de la loi de tI:H)9, Voici il quell e occasion :
Le § '! de l'art. 3 s'ex prime ainsi :
• Elle (l'Administra tion) est déchargée de celle respon sabilité par la remise
des leltrcj dont le destÎnl).laÎteOu son rond o tlo Jlou,toir il donné reçu . •
Celle remise sc fail p:t. f l ' ÏI: l c rm ~ d ia ire des fa cleurs; or dalls les communes
ru rales qui souvent onl plusieurs lieues do parcours , la remise d'une lellre i
on simple facleur pouvail exposer l'Administration des Postes à des risques
qu 'elle redoluait, el c'est pou r s'en exonérer que fui insé ré dtl us la loi ce mOI :
• sauf le c.as de (orce majeu re. M.. is tomme celle c:< llression pouvait donner
heu a ulle in te rprétat ion qui aurait dllpA55U les int entions du Co rp~ Législatif,
les Membres de la Commission demand èrellt des explications au Gouvernemcnt
pour en IJTLleise r et Cil lunite r le selll, ct voici la dL'e laratioll formell e contenue
dans le rapport fail au Corps Lcgisloti r.
~ L'ar\. 3 déte rmine It: res ponso hili ld de l'AdminiSlrat ion des Pos tes ; en cas
• de déclaration , elle tll compltle sauf 10 cas de perte par force majeure. MI! .
• les Commis!mi rts du Gou\'erllr ffi ent consultés sur l'étendue do celle 6l ceptian , ont déclorô 11 la Commission qu'olla serai t restreinte au cas de vo l "
• main (I)'IIH!~, •
Le rapportllur ajoute: 1 CC C3S fIO urrail devenir fréquenl dans les c ampagn~ s ,
si la transmission des valeurs pnr la posto prenait Uri e el tension considérable;
Ics facteurs roraux parcourent i!n erret des lieux solit aires Où del aggrcssions
pourraient les menace r.•
Ceue e'JJliution connrme pleinement la théorie do la (orce majeure ut raorùlnaire (Art. 1773, Cod . Nn p . )
Celle connnmnioli acq uiert un co mplet dégré de certitud e quand on compare
('tlle détlar.ttÎon 3\'eC l'énonciotiolj de l'tlrl 11)51 du Code Napoléon, dans lequel
le Itisi.slateur pOur I1l1e~le r que J'indication du vol à lO;t. in nrmi!e n'nvait pas lieu
dans un sens resl rÎrtif sc halO d'ajouter CilS mots: • el autre cas de forco majeure.•
Q1Ie peul,oll 0PJ)(),er n cet argume nt dérisif1 Le Directeur gémirai repoudanl
il la récl3mat ion amiaLle prC~(l n ll;e IJa r M. Cltl ppier a dit: • Je n'ai Iloint
l''l:pliqul'r II i 1\ diqrut ('r id ('ott e orinioll ; ell e rJpollù ait sans donte IL UIlt'
prcol'cupatioll du mOlllent <IUÎ Il l' ~e trouve p.JS 1Jll'llliollni!e d" ns le rapport dl'l
la Commission chugre d'6la ill iner 10 projet de loi. La raiso n sc re fuse évidemlIIont il mlrnellrc (lUe le cas de ron.:o m(l jeurc pui sse (o lre limit é d'uno lIIall iM"
; lll ~lI i <.L hsoluc.
40~
-
La réponse ft celle objection est celle-ci : lorsqu 'il S'Agit d'inte'llT~ l e r une
loi, cc qu'il y Il de plus csssentiei c'est de consulter le mpport de la Commission
à laquelle /1. été conné le mandnt de l'e13minl'T, ct d'en expliquer au Corps
Législat if le sens Cl la porMe.
Le rapport d'une Comm!ssion ('st le commenta. ire Mlurel, obligatoire du.
Icxte de la loi ; il en contient la pensi!e secrète, ct le développement ; aussi les
rnpport s des Commissions . alors SUTlO\lt qu'ils i!noncent une opinion concert ~e
a,ec le gouvernement , dans 10 but préci si!mcllt d'écarter toulo équivoque, el
de fixe r le sens précis d'ull e expression douteuse , onl toujours CId considt:lrés
com me ayan t force obl iga toire, Ils SUllpl éenl aux dcfi nilions ùu mot que la
concision du lexte n'admet plus. Tous les jours , des eXlllications Ilnreilles
out lieu dous le cours d'ullo discussioll ktgisll\tive , ct la loi n'Clant votée qu e
sous le bénéfi ce de ces interprétations , ces int erprétat ions onl un coractère lé.
gislat ir.
•
La préoccupation qui n prevoqu é l'explication dCIl'I :\lldée :\01 Commissaires
du Gouvernement est évidente: la Commission n'a pas \'oulu laissrr insé rer
dlns 1.. loi ulle el pression \'agu e ellrop étendue; ct elle 3 biCIl pr cisé que cetle
es prw Îon n'y a élé introduite que pou r le C3S do vol à ma lR arm6e . auquel
lu fncteurs ruraux pourrai ent être exposés.
La loi de t 8:s0 est une véritable police d'nssuranccs cnt re l'n poste et les ex·
~diteots de lellres' il élnit certes bien fncullati( au Corps Législnli f qui en
diclait les cond itions de déterminer la nalure du risque couru , l'étendue de la
responsabilité imposée à l'assureur , Cl lorsque le risqua ;1 i!lé ainsi Ibé par
un~ déclaration nette et précise, celle déclaration est obligatoire, tout comme
le serait un avenant oxplica.tif mis au bas d' un e police d'assurance entre
plllti culiers,
On objecte Que lorsqu' une loi est clain' il /l'y Il pnl li eu la interpnitnlÏon:
m~i s il parai t qu'aux yeux do ln Commission le mot ror(~ flwjCt.u'C n'cst pas
en soi COllllllùtc lIlenl cl:lÎr, puisqu 'elle n cru devoir rcclAmor \1110 inl crpn!talion.
La preuve qu'il Il'cst pns complètement clair, t'c"l clU'il ex isle plu sieurs corn·
mentaires dcstin és il en déterminer le sens, el que le CQ{I" lui même lui dODne,
suivant les COl1t rats auxquels il S'l\ llplique, des acceJltions d ifT~ re Dt es; la
rai\OlI ne se refu:;e donc pas le moins du mODd e à admellre que le cas de force
majeure puisse ùtre limité par ulle déclaration hlgislOlive.
Ce que 10. raison surtout se rcfu$(\ a admett re. c'est Que le gouvornemeOl ,
alnùs nvoi r fait décla rel' dans les Cha mbres , pnr l'orga ne de ses Comill is aires
qu,", le mol force lUaj eure devait t 're ,·t.trtillj au vol à main arméo . vienno
d ~ l o te r devanl un Tribun al qu'iJ n'a pas à S'CX pI H(l\er sur ln portée de sa dé·
elllrntion.
Qu'un simple particulier Cl't opposé CC I argUl'Ilflllt, coin 5(' ('oncevra.it ; cclle
déclnrtttioll , co n'csi pas lui qui ru fnite, il I)eul en contestor le sens ct l'etendue; mais llue le Gouvern omont, flui a lui mèmn fllit uetle dëcJI\T;.tion à ln
fn c(l flu lHi)'S , vi eillie cn cOlltoster la " nlenr , qu'il diso nu'{ cOllt ril.luaiJlcl! flui
(lnt ajout" COIIOtlllCe 611 Iles parules: VOliS I1val. ('u tort ; me!! d "c l{lration ~ no nu'
�-
'02 -
lient pas, ell es $Ont sa ns valeur : e'cst ce qui choq ue Ioules lel> notions du sens
commun , parce que celn choque tout sentiment de CO n\' CIl 3 n cc Cl de digni té.
Enlin. I'Administration des Postes prouve-t-clle la force majeure, le aaufrage'
L'Atiat di t-ellc. a péri en mer, mais est-co par 10 résultat d'un naufrage'
n'est·ce pas pa t sa mau\'nilic constru ction . p3r "impcritie du capi taine' Nul
ne Jo sail ; or dans ces divers cas, il D'y aura it pAS force majeure.
C'est l'Adrninislrntion des (lostes qui choisit It'! navires chargés do ltans·
porter ses leu res , ellc doit dlloe demeurer responsable du choix qu'elle fait,
el si ces nn"ires , Irop faibles Ou troll " ieu:<., viennent à périr, sa rcspollsa llilild
doit évidemment demeure r engagée.
Celle réflel.ion a da ns la cause d':tu tan t plu s de portée que les dépéches qui
onl péri en mer, au lieu d'~ lr e confiées aux pn« ucbots des Messngeries Impériales 1 dont la force et la solidité sont à toute épreuve , l'ont été au.' navire.s
d' une compagnie secondai re <lu i olTroil ill il nimeni moins de garantie de rorte
el de solidilé.
Evidemment, l'Admi nistration des 1>0510s n'a pas ("il tout cc qu'il était
possible de raire pour ga rant ir les dépèches des péril s de mer ; .:onftées il de
meil leurs navi res, elles n'eusse nt Jlas péri.
En résum é~ l'Administ ration des Posles nc peut pas, dans l' es p~ce, invoquer
la lorce majeu re pour écbappe r à ln respo usabi lité que la loi de 1859 lui impose, pa r la raison :
j o Que d'après le droit commun 1 ce Ue exceluion de rorce majeure ne s'applique qu'aux cas de force majeure extraordinaire ct imprévue , et qu'un
naurrage on mer es t un cas ordinai re, qu'il eSI I"ci le do pré\'oir ct IlossibJe
d'évi ter,
jo Que, percevant la prime, elle doit paye r la perte dans le cas le Illus
spécial pour le cont rat d'assurance;
3" Que Je bulletin délivré par elle ne cDntient aucune réso" e pour le cas de
fDrcc majeure.
oi· Que la déclaration formelle qui a cu lieu d311S )e Corps Législallr au nom
du Gouvernement, que l'exceptiDn de force majeure doit ~ tr e resltOinle au ClS
de vol l main armée, nc perruel pas d'c tendra celle e~ cc p l i o ll 11 d'auIres C.lS;
5- Qu'enftn la poste Ile prouvanl pu la natu re Ile l'aecideut qui a occ8siooOli
la perte de sa dépêche 1 dans le doute sa responsabili té doit ~ tr o ffi alOlellllO.
M' Drogoul , avocal, au nom de l'Adminislralion des Posles
a répondu :
Mon honorablo adversaire vient de fa ire un r;ours Ile lêgislalioll ])oslole: 11Il
n u devoir re monter trèS haut , et je demand e la perm ission de Ile p:l.S le suivre
si loi n. J ~ m'cn ticnd mi il l'amt. ire (lu i 1I0UII occupe ct (lui Csi u',ullouT'$ t~
~ i m(l1 6; je ffi '(lPlluiurai sur deux prin cipes de droit t: H Ill:t th\nJ de (orcl'
majeure : toutu 1... {lucslÎon I!.lrt ln.
-
403 -
Le premier de ces principes se résume en ces mot s: rel Jltl'jl Ilotllino .
Le second consisle en cc que 10ute 'o bligation de laire disparall en cas de
force majeure.
Nous liso ns dans le Code Napoléo n (article l14S) . • Il n' y a lieu Ô. aucuns
• dommages inté rêts lorsque par suite d'une foree majeure ou d'un cas lortuit,
. 10 débiteur a dté empèché do tlollner ou de laire cc il quoi il était oblige , ou
a lait ce qui lui ~ tait interdit. •
• Article t 30! : Lorsquo le corps certain ct détermind qui 4ltait l'obj et d'une
obligalion virnt à périr, est mis hors do commerce, ou sc Ilerd de mani ère
qu'on en ignore absolumcnl l'ex islence. l'obligation est éteinte si ln chosoà péri
ou a été perdue sa ns la (auto du débiteur, cl avant <Ju'il lùt en demeure ;
, lors lII ~ lII e que le débiteur es l ou demeure ct s'il Ile s'est pas chargé dcs
• cas rortuits, l'obliga tion esl dtci nto dans le cas où la chose mt également
, périe cbez le créancier si clio lui eùt étd livrée. Le débiteur esl tenu de
prouver le cas lorluit qu'il a Jl ~su e , •
Je puis encore invoquer les articles 103 ct 10! du Code de Commerce
L'a rticle 103 dit spécialement . Le ,'oiturier n'est pas ga rant des ava ries qui
prov iennelll de )a force majeure.
Ce sont là des principes applicables fi, IOU5 les contraIS.
Or l'Administ rat ion est ic i un vérita ble voiturier, tt sn responsabili té doit
étre complètement dégagée par le cas de lorce majeure.
Je puis eofin invoquer l'anir,Je HWi. relat if ail dépôt nécesS3i re qui déclare
que l'aubergiste n'cst pas responsa ble des vols railS avec force armée ou autre
force majeure.
Ainsi. soil que l'on considère l'Administration comme voiturier, sail qu'on
la regarde comme inveslie d'un dépOt nécessa ire. elle n'. st pas re' ponsable des
lellre. à elle confiées en cas do perto pn r forco majeure.
Lu 3rl. 177! ct 1773 spéciaUl. au contra! de Dail sont Ctr3ngers a la qUf\Stion
actuelle, car il n'l'a aucune anl110gie entre un bail et la mission quo 13 poste
3ccomplit dans le transport des lotlres.
Vous dites que la poSle est assureur et qu'elle reçoit une priDie en celle qua ·
lité, c'est uu e erreur. En e(Jet, cli o a perçu pour transpo rter vos roo (ranCi en
Algérie les ml!mes droits que pour les transporter cn un poi nt quelconque de
la France, c'(\5t-à-dire 10 centlllles pour cent, ou en tout cinquante centimes
pour V05 tsOO lrancs. Co droi t de 10 ce ntimes cst pour l'administratioll uno
Mgôte COlllllll l1 salion du risque qu'olle courl pour le cas do perle possible des
valeurs dl!clardes ri!sultant d'accidont s dans ses bureaux, pour faits d'ind éli.
catcS$e de la part de ses agoniS ou autre" ces acci denll sont ures , mais (IUand
ils se Iltoduisenl, l'ndministration rembourse immédiatement . i la rosie a\'ait
voulu vous assurer contre les risques de mer. cli c vous allr/lÎl demandé tlulre
eho5C qu'un (aiblo droit de 10 ce ntime, 010. Elle aur/lÎt demand é :l u moins
!lUlant que los Message rios I mp~ ria l es qui am aient ni g!! , si vous leur :'I viel
conn(l vos cinq c(\u ls fran cs, d'u oortl :1 fran cs flour le transpor t tirs 500 !ranCi
Ile Mrlfsei lle à Alger, Illul; une prime d ' lI ~s ura ll CO (si vous oyiez voulu luire liS-
�surer "Olre nrgenl} lie 25 centimts
poste vous
Il
pris
S~t1 l e Dlent
-
40 .. poUt
eeot. TOI:l1 4 ft . 25, tandis que la
:
Pori li e ln leute . . . ..... . . .
Droit de chargeme nt. ... . . .
Droi t de 10 cent 0/0 pour le
~ CC llt
iO
tTo.n spOr! drll valeurs ••... .
50
Tola\. ...... .
90
Différence 3 fr , 3S et vous 1'ou181 que pour celle so mme insigniüante de UO cenlimes, j'aie assuré \'Olrc somme de1$OO fran cs 1 Vous nc le pensez pas .
La poste prend il sa chntge IOU5 Ics risques postaux, elle répond de la faille
de ses agenl s, mais e ll ~ n'a jamais entendu rcpontJrr des perles causées pat la
force majeure, c'est pour cela qu'ello a cu soin de (ai re insérer dnns la loi cclle
réserve importante qui prévoit le cas de (oree majeure.
VOtlS croyez triompher cn me citant l'opinion du Commissai re du Gouvernement relativement il l'inlerprélal ioll des moiS: cas de force majeu re.
Ces molS doivent s'a llpl iqu er seulement au vol i main armée, dit le Commissaire du Gouvernement. Mais d'a bord quand le leXie d' une loi est clai r, il n'y
a pas lieu 11 l'interpréler ; l'opin ion du Commissaire du Gouvernement et celle
du rapporLeur de la lei ne sau raient prévaloir contre un (ext~ aussi rormel,
aussi positir que celui de la loi do J859.
Mais, en out re, celle Ollioioll des Commissai res du Gouvernement Il''' rilln
d"inconciliable avec le texte de la loi : dans la pe n s~e de lout le monde, la res ·
ponsa bilité dt: la poste n'était allpli cabtc qu'aux CliS de vol commis dans les
bureaux de la poste ou par un de ses agents, ct co mme il élail nécessa ire de
bien préciser que ce genre de vol, ue quelque Illani ~ ro qu'il clll lieu, engageait
la responsabilité de l'ad mill ist ra tion, les Commissaires du Gouvern emellt déclarerent qu e J'exception de rorce mAjeure était rest reinte au cas de "01 11 main
a rm('C. Mais il n'Cil résul te pas que l'ad ministration ai t étd par là r h a r g~(\ des
autres cas de rorce majeure. Ainsi le sens de la loi est ce lui-ci: l'admillima·
lion est responsable pour tous les cas de vol, sauf le "01 :i mai n armée; mais
pour loutes autres perles résult ant de naufrage, illct"lldie, etc., la posle rcnlrc
dans le droit co mmun qui ne la rend responsable qu'autant qu 'il y :1 faute do
53. part.
Cetle opinion du reste est soutenue pM M. Duvergie r tians ses 1I0tl'$ sur III loi
du 6 juin 1839 Voici commen t il s'ex prime:
• 8ï\ fallait s'en f3PIlortcr a la déclaration des Commi ssaires du Gouverne• ment tell e ~u'ello est reproduite dans le fra gment du rapIlort de ln Comm is• sion que je viens de tr.1nscrirc, Il n'y aura it pert(t par force majeure '/'ÙIII cas
f
tU vo l
{J
mail! amie.
• Il es t impossibl e d'adm Cllre cette doctrine. Certainement si uu cas llfl forco
majeure aut re qu e celui du vol Il main Mm6c se présentait , l"ndministt{l.tion
des pOSIU 110 DtanllUCl'aÎl pas dc reclamer le bénéllce de l'exception, ct clic
405-
:Wr:lÎI raison. Supposons que le reu du ciel allume un incendie drl ns un tttlin
litl chemin lie fer on marcll e el que des lettres cont enant dcs valt'urs dcdarées périssent, ce rtainoment la responsabilité do l'administration des postes
• cesse rait.
• C'est d'après les principes généraux du droil que l'on devra décider s'il y a
eu force majeure, cas fortuit. Solon Cujas, le cas fortuit est toul événement
qu'on n'a pu prévoir ni prévenir, CI auquel 011 n'a pu résisle r, CQJII' {ortllitu u t cu': prœvideri, cui IJrœMl:eri, cui re,/ili non po/u t. Il me semble
• difficilodo trouvcr réunis ct exp rimés sous une forme plus claire et plus CO ll• cise tous les ca ractères con stitutirs do 10 force majeure. L' év~ nem e nt 3ufJuei
• on ne peut pas rés ister n'est point pour cela se ul un cas fortuit; il est en out re
• néeessairoqu'oll n'ait pu 10 prévoir ni l'emp~c h e t . VinniusSe/ect. quœst. /ib. !,
, c.ap . J, dit seulemont : Est aU/tlll calU, {ortuitu.s id omnt! quod "umano taplu
, prœvideri nOll poltlt, aut cui prœv~o rulltt non po/ut. 11 ne parle pas de
• l'impossibilité de prévenir prœca ueti, mais il est évident qne dans sn penst!<"
, elle est comprise dans l"impossibil ilé de resi.fler.
Celle ojlinion d'un jurisconsulte ~ minent ne laisse plus aucun d OU.1C sur la
question. Le Tribunal n'hésitera pas à la sanClionner par SOli jugement.
M. Vaulogé, substitut du procureur impérial a pris ensuite la
parole ct l'ivement combattu le systéme du demandeur; ' cs
conclusions ont été lrès-développées, et nous pouvons les résumer dr. la manière suivante:
Co magistrat il pris pour baso de sa discussion 10 lex Ie de j'Q flicle 3 de ln loi
4 juill lSlSO, dont 10. précision ne lui a l'ntU donner pnsSllio tt OUCUIlO équivoque ; tou~ se réd uit il la queslioll de savoir si un naufrage esl un éVrllemenl
de force majoure.
Apr~s avoir déterminé ce qui constitue la force majeure, indiqué les dilférentes
déftuiti oJls qui en onl étc données par le droit romai n, les commentaleu'" el
les J~gis t es , notamment par Vinnius, Cujns , Co.sa regi3 et aut res, il 0. rappel6les
turnes d'un arrêt de la Cou r de cassat ion, en date du. 4 mai 1 86~ , qui l'orte :
• Attendu qu'un événement, • Clue sa nature m ~ llI o soust rait au pou,.oir de
• l'homme, • renlre dans la classe des cas forlui ls, encore bien que la. possi• bilild de sa réalisation • ait pu se présenter à l'esp rit au moment de la pasIDtion d'un conlral. • Ce qui constitue la lorce maj.mre,Il dit l'honorable magisIrai, c'est don c, avant tout , l'irrésistibi lité du rail. Or, Aceco\llpte, 10 naufrage ,
ln tempête. quo les lois romaines oppell enl : aquarulfI lIw!Jni /U clilltl, {illmin is
Gut Matir, alll ttlllptdati, IJIO/\J..I, so nl bien des év!lllomenls de roree majeu1 e .
Sans douto 10 navigateur, qui Ill\'e l'ancre ct d ~ pl o lf' ses voiles, doit toujours
redoutor co d ~ch(l.in em e nt dl!.!! dltimont! dOllt le nnufrllgo est la si nistro conséquence ; mAis biuli houreux serait celui qui pourrn.it 80 naller d'y éelHlllller.
Lu dommage (lui cn r!lsulle est bien 10 (/allllllllll (ala/il tlont 1)3 rl o. lIlllion ; il
ÙU
�-
406 -
survient ralaternenl. il s'imposo la l'homme impuiss3nt a le comhaUre. AU J~ i
trouvons-nous :lU Code do comm erce un titre tout cnlier, intitul E!: (lu Auun ltlUl, et consacré ~ r~g l c me llt c r un contrai dont 10 but ...sI d'indemniser Ioule
personne interessée des risques que peuvent lui fair~ éprouver les fortunf'-S de
mOf, et 1I0tamment. dit l'a rliclE' 360 du Code de commerce, • les tempNcs et les
naufrages ••
Suivan t ensuit e pas à pas l'argumenlalion do M" Clapier, l'orgnne du ministère publi c a passé en reyu e cbacune dos trois proposition s susélloncées ;
j - Le droit commun , a-t -il dit, loin de poser en principe que l'er ception do
(orce majeure ne s'3ppUqu e qu'aux cas do force majeu ro extrao rdinai re et impréTU8, il, au co ntraire, consacré dans un grand nombre de lexies ln. Ngle ru
perit domiM. Les empêchement s de force majeure détru isent lout lien de droit,
anéantissent 10ui principe de resllonsa bilité, et cela, sans qu'il y ai t lieu de
di! tinguer entre la force mnjeure ord inai re et la force mnjeure ext r30rdinaire
et imprévue.• La perte d'une Ch05C , a dit Morlin (.... Cas forluit, n· t7), qui
périt par cas fortuit, doit régulièrement êlre supportée por le propriétaire.
Personne ne peut, par co nséquent, ~ tro tenu du CilS fortuit par la nOlure d';lUcun
contrat. • Pour qu'une semblable dérogation aux: règ les élémentaires clu droit
pu.i.sse êt re invoquée par le cré:a ncÎer coulre son débiteur , il rnul une ; tipu lation
e:lpresse et form elle qui, COlllme le rnit remarquer &1. T ropl ong, au titre du Dé ~
pôt , est, saus dout e, • rare Cl cl orbitante.• Les articl l's 1712 et J173 du Code
Na poléon, que le demandeur invoque à l'appui de son système , co nstituent eux·
mêmes une exce ption au droit commun , oxception cont ra ire à la nature du bail
à ferme, ai nsi que le dit fort justemen t Pot hier (Louage , n· 4787). D'ailleurs,
comment prouve·t.on que la loi du 0 ju illet lSiS!l et les articles J772 r.l 1773 dll
Code Napoléon ont été, ainsi qu'on l'art icule, inspirés pa r la ml'me id ée' Quelle
annlogie peut·iI y avoir enlre le bail à ferme et le cont ral qui int nrvient entre
l'a dministration des postes ct l'ex péditeur d'un e letlre contenant une valeur
déc:lar(-o' S'il est un CO Dlrat nuquel on puisse comparer celui qui lie l'ndministration à l'expéditeur, c'cst celu i qui sc forme elllre un clIyoyeur de marchandises ou autres objet! mobil iers et celui qui les transporte, aut rement dit le
voiturier. Or, le voituri er, d'a près les articles 1782, J78-i, 1953 et 19ts4 du Code
Napoléon et l'article 103 du Code de comm erce, est responsable de la perle el
des avaries: comme l'aube rgÎ!te auquel il est assimilé, il est responsable du \'01,
des dommages causés aux choses dont il a la G3 t1le par ses domestiques ou préposés. voire même par des ét rangers; il est responsa bl e tlu retard da ns ln li~
vraÎ50n, Mais le ca, for tuit et la force majeu re l'exollt) rent tle toule espèce d'o bl igation . L'administ ration des postes peul ~ tre consid érée comme un entrepre'
neur de transports; cl ces principes lu i ont étt! plusieurs fois appliqués . Ava nt
la révolution. divers arr~tS du Conscil . notalllment un a rr~ 1 du 31 mai 1786,
avaient perm is, comme If) fait aujourd 'hu i la loi de t 8ts!l, d'inliérer des valeur.
dau s les Icllres et avaient décid é que Ic. ndministrateur. ct préposé! des )'lOstes
&e raient responsables . dn llll ie cas où les ddpèc hcs viond ral eut li ~ tl'ù thlt rll itrs,
éga rées 0 11 perdues pa r l'i nod vert anrn fies prll llosés ou anéantio.. pat le frui tollll'nt
-
407 -
des autres dépt:!:c hes; • que celle IlypotMre se r ~ali s anl, ils paieraient, à litre
de détlomma geml'Ilt , la somme de 100 liv res aux. perso nnes qui auraien t fait
eha rser lesdites lellres ou paquets; mais l'admin Î!tratio n élait, aux lermes des
mêmes arrèll, tota lement \lét hargée de taule responsabilité. en cas do vol è.
main armée ou de (oree majeure. Et le décrel du 30 juillet i 793 , relat if à l'orsani5ation des postes et messaseries en régie nationOll e, sous ln titre lit , qui
régl(lmente le servicb etl 'ordrc ex.lériour! des messageries, dispose, dans son
article 6, que . la r égie ne sera pas tenue de rél>o ndre des événemen ts oeca·
sionnés )lar force majeure . • Ainsi donc, à la premic!re Ilroposition du deman·
deur, on répond victorieusemellt que la poste transportant une lellre, fail acte
de voiturier ; or, un nau frage est un cas de force majeure; donc, l'administration n'en es t pu responsable;
2' Semit-il vrai , comme le prétend en second lieu M' Clappier, que l'ad minis·
tralioll des posles est un assureur ' Non. L'article & de la loi du G jumet l8:S9.
'qui définit les droits la perce\'oir, n'altère pas , ne modine pas la nature du con~
uat. Si l'administration assure l'expéditeur contre les chances de perte, c'est
uniquement dans les limites fix ées, déterminées par l'article 3 qui crée et me~
Sure la responsa bilité. Le droit de tO centimes pnr 100 (rancs n'est pas une
prime dans le sens commercial du mot ; c'est une rémunération du service
rendu , témun ~ ratioll qu i. pour ~Ire divisée en lieux patIS , l'uno Oxe el l'autre
proportionnelle, oc change pas pour ccla de ca ractère. i le mpporteur a employé le mol prime d'assurances , il a pris soin d'ex plitTUCr l ui - m ~ m 6 ce qu'il eo ~
tendait 1l3r là . • Par la lIéclara tion et le paiement do 10 prime, disa il·i l, l'expéditeur ,'assure que la lellre qu'il confie à la poste sera remise intacte au destinatai re, ot qu'on 'las de perte. le montant inlégral do la valeur déclarée lui se ra
remboursé dans les limites que la loi détermine, • c·est-à -dire. dans tous les cas
lie perto nut res que ceux qui »r o... iendront de la force 1ll 3jeure.
Lorsq u'on eludie les motifs qui ont insllirll la loi du 6 juillet 18.10, on acquiert
1. conviction qu'il s'agil non pas d'une loi nsca le; mais d'une simple loi adminiSlrath'o, dans l'cconomie de laquelle l'Idee de spéculation, qui ferait de l'ad·
ministratien une compagnie d'assurances. ne joue oucun rOle, Ava nt la loi de
1 8~9, les dispositions législatives distingutLient deux espèces de lettres: la Icltre
. imple et la leure chargée. La perte d'une lettre simple ne donmlÎt ouverture
~ aucune indemnite!; 10 perte d 'une IcUre chargoo donnait droi l à une indemnite
file de tsO fr . La loi du 3 ni,'Ose an V vrohibait l'introtluclion de taule valeur
l U porteur $Oil dans la leU re sim plr, soit dous la lettre chargée, Toul d'a bord
on &e contenta d'envoyer des fond s, comme articles d'n rgent, par la rcgie dei
PO!les. el apres la loi du !l vendémiaire on VI qu i supprima la. rtlgic, par des
entreprises Ilarticulières. Il n'e istait alors en ~" Tfln ce que d e u~ ctablisscment!
de crédit : la Caisse d'escompte et la Caissil des co mptes courants. Mais peu à
peu survinrent et se développèrent les innovations et le rMo rmes tlconomi(lucs,
les progrès du commerce et de l'industrie. l' ncc ro i ~em e nt du crédit , 13 transformation de la {ortune publiquo, la creation dcs vnleurs industrielles, l'a u s~
cncntntion consitlérabl{\ des éohonges cn/re ln copi tain cl les tl lllll\rlement s.
�-
408-
Tous ces gr3nds intér!!ls demandaient "'llisra.ction ; ils n'3vo.i~nI pas attendu
que le législateur llnl compte de leurs nigences : les faits sociau1 avaient t!lé
plus forts que !tl loi; on avait fail circuler dons des lettres chargées, mal! r'
les prohibitions formell es de 1:;1. loi du 5 nivôse an V, une quantité considérable
de w leurs dont le chiffre , flans une seule an née, s'était élevé à ~ milliards 100
millions.
L'administ ration des postes twail dll fermer les yeux su r la violat ion conti-
nuelle el nagranle de ln loi, mais olle a"aÏl t1lé victi me de sa toléran ce. OC!
lettres contenant des valeurs avaient été perdues ou détournées. AI bien qu'en
Mnnitive les cltpMitcurs eussent contreve nu à la loi, ils 110 cessaient de se plaindre . Il CD résuh3it que l'admin istnllion qui , malg ré tous S('s efforts pour p r~
venir la soustraction. les ddlournemcJlts. voyai t . chaque in stant s.es cmplo)"s
l'objet de poursuites, éto it vivemellt altoqlH1e d.an s son honn eur et avait beaucoup perdu de sn considdration . C'est à ce mal quo la loi du (; juillet 1859 a
apport~ remède . L'administ ralÎon a t:!td déclart:!e responsable de la (lerto dts
valeurs à elle confiées , quand cet te I)erte avait lieu par la faute ou le dol de
ses employés; mais, en lui imposant celte respoll sabilité, OIL a voulu la limiter
de manière à Ile jamais compromettre les intérêts du Trésor, et pOu r éca rter
toute équivoque, toute extensio n allusive on a ell soi n d'in sérer dans le texle
ctS mot s: • Saur le cas de force majeure, • bien dilT~ ren t s en celn d'un projet de loi pré.5enté en 18.\8 par M. de aint-Priest à l'A ssr rnbl ~ e constituante,
projet un moment adopté par la commiislon de celle asse mblée, et qui mettait
upressé ment la perte de la force majeure i la charge de l'admini stratioll ~ ri
gée alo rs en compagnie d'assurances. La loi do ! 8!SQ n'est donc pas une loi
Oscale conçue dans un but de spdculat ion, mais une loi de défense , de protec"
tion , et comme le disa it le rapporteur, t'elit un cri de détresse de l'adm inistration dei postes qui demande au Corps lés islatif de la sauvegarde r contre le
péril dont le publi c esl 11. la fois ,'auteur et ln victime.
Dans le cours des développement s lInns lesquels il est entré , l'organe du
miniltè re public a rappelé que lei réclamations auxqul'lI es les ,0ustraelÎons ft
détournemenl s avaient donné lieu sous l'empire de la loi du 5 nivOse an V,
avaient Ilrovoqoé un grave di,sentimeut enlro la Cour do cassa tion et le Cao·
seit d'État: la Cour de caS!ation décla rait, aux termes du droit commun, h,
poste responsable du lail de 5'!S employés; le Con5('i! d'Étal déc:larail au contraire, qu e la loi spéciale qui régissa it l'administ ration n'édictant pas celle responsabilité, on ne pouvaitl:!. lui im poser .
Il n'était donc pas inutile, comme \'n prétendu M· Clappier, 1I0 faire une loi
spéciale pour rendre l'administ ration rllspon sabl e du dol et de la fraude, da
crimes de ses agents , et asseoir d'une manière indiscutable, en le plaçant sous
l'empire du droit commu n, un éta t de clloses «ui auparavant n'était pas accepte
par tout le mondo.
3- Répond ant à ln troisième proposition do M· Clnpllier, J' honorable magistrat
a dit qu e, s'i! (all ait l)fendro ou pied do la Icllro la texte du rapl)Ort, il flludrait en conellire (IUO le seul cu do force majeure qui oxonérerait l'ad llllnls·
-
40n-
trlltion Ile lout e respon sabilité serait le vol A main Ilrméc : mais nlors on se
demo. nde pour«uoi le législa teur n'aurait pns formul é ce cas lout 5 p~c ial et facile
~ précise r, au lieu d'employer l'ex pression générique de {orco I)wjelll e' 11 est
a remarq uer que l'arti cle l Oti:\. du Code N3ll0léoll assimile les vols 11. llI:lin armée
aux CilS de {orce maj eure. 'rOUI ind ique qlle le rapportellr au Corps législatif 3.
cité le cas de vol à mnin a rm ~c il. titre d'exemple ; c'est là une dérJaration purement éoollciativc. et non limitative, El s'il a mentionné spécialement celle Ilypo·
thêse, c'est uniquement pour r~ pondre aux préoccupations du Corps législati f
qui, voulant rendrA l'administration res ponsable des détournement s commis
par ses agents, a"ait interpell é les commissa ires du Gouvernement:.ur le point
de savoi r ce que l''on eh tenda it par force mojt'ure; 11 quoi les commi ssa ires du
gouvernement avaient d~ r~ pondre que toute soust ro.ctioll était il la charge rie
l'administration, à l'exception du cas de vol à main armée. La restriction donl
parlait le r3ppOrieu r était donc envisagée par ra)ll)Orl aux fnils délictu eux dont
l'ad ministration devait répondre, et non par rappo rt à l'ensemble des accident!
qui constiluent des cas fortuits ou de:s é,'énemCIiIS de force maj eure ,
Quant 11. la question de fait, l'organe du miniçtére public r:1I1 remarquer que
dan, son exploit d'ajournement, M' Ciapiller p"arait admettre (l Ue le paquebot
l'Al lal a péri dans un naufrage: il co n s id ~ re que co point ne peut Nre l'objet
d·un débat sérieux . La disparition du na\'ire est un fait malh eureusemenl incontestable. Au moment de so n départ , il était commande Il:l T UII officier ex.péri.
menlé, il étai t dans de bonnes conditions de navigabilité; l'hypot hèse la plus
admi!l.5Îblo, la (llus vrai semblable. est dOliC cell e d'lIlI naufrage. SI ln pe rle du
navire a été occasionnée par ulle faute, co mme ello 11 0 se présuille pas, co serait
au demandeu r il la prouver. Or, Je cos fort uit est rendu très-vraisemblable par
IOut et les présomption s (lui sumsent au jugo I)our for mor Sil conviction : Ill us
d'un an s'cst écoulé lI epuis le IM(l:lrt du Il:l ,'i re, ce qui , nux le rmes des articles
373 et suivants du Code de co mmerce, fnit présumer sa Ilerte par (orcc majeure.
El quant à une faule prét':t islante, l'e:tpédi teur no produil Bucun document qui
la rend e au moins probable.
Dans l'intervalle des conclusions au jugemen t, le demandcur
a publié uoe note qui résumc et compléte son systt' me dedMcnsc,
et dont voici l'extrait:
Le ministère publi c a fond é son opinion : 1· sur les règles du droit commun ;
sur le disposilion s des articles 19!53 el t9tS.\ du Code Na poleon, relatifs i 1..1
resllOnsabilité des auborgisles. el sur l'article 105 du Code dil Commerce rehllif
11a res ponsnbilité du voiturier ; 3' sur les dispositions spéciales de la loi du
6 juillet I ~Q .
Au:t torme! du droit commun, a-t"iI dit, la chose pèril pour COlllp1 1'\ dn proluh!lai rc; aux tellncs rie l'nrlic\il 103 du COl le de commerce, le vOlluricr n'esl
fla.~ rcsponsahlu des objots li lu i COIIO(Is., {ful\lIll 11\ porl e n 6U licII !lar for!'!!
~.
T. Il. _
ln
l'ARTt g.
�-
410 -
majl!urc. -la Posle. tran$pOrlanl une !eUrc, (ail aclO ,le \'OilUrÎef, un naufr3ce
est un cas de foree, donc 13 posle n'est ll11S res ponsable.
La reponse à. celte première série d'ilrgum ents est celle- ci: d"bord, si te
voiturier. simple agent de lr3nSpOrl, n'est soumis qu'à une responsabilité limi ·
tée dU eas ou la choso transportée }lé. il par sa rnule. c'est parce qu'il ne perçoit
'lue le pti't de son tfallsport ; "Administration des Postes pCfcevant, cUire le
prix du transport, une prime ù'assurance pour garantir la. pel'Io, assume paT
cela même une respon!3bililé plus large: ello est (l Ia rois assu reur el voiturier ;
en seconù lieu. la Posle n'est pas un voiturier, 10 voilu rier est un particulier
faisant acte de commerce , cn vue d'un prolll porsn nnel : la Posle est une ad ministratial\ fai sant non un acte de co mmerce mais accomplissant un se rvico public, ne poursuinDt aucun but de ga in ou de profit, mais agissant dans un
inl (!r~ 1
général:
Montesquieu (E'Pril du loi", livre ~ô, chapitre 16) dit qu'il ne faUI point
décider par les rêgles du droit civil, quand il s'agit de-décider par les regles du
lirait politique; on Ile ul en dirl' :'l utant qu~nd il s'agit des rêgles administ raliTes ;
C'est sur ce principe que S'l'st fondé le Conseil d'Etat, lorsque, sc mattant en
opposition avec la jurisprudence de 1:1. Cour de cnsntion, il a dé(idé, par 5tS
arrêtés du 12 juillet ' Ho i ct du 14 seplemu re j 83~ , que la responsabilit6 de
l'Etat il l' ~ga rd des lou res, paquets ou vall'Urs qui I)euvent ctre conn és à l'administration des PostCs ét,:mt déterminée par des lois spéciales, ce son l ces lois
spl..lciales qui dl';\' root cire appliquées cn dohors du droit commun ; el par son
arrelé du 6 déccmbre ISM • <tuu c'est à l'Administration seule qu'il app:ulicnl.
sous l'aulorité de la loi, de r~ gle r les conditions du service public donl elle est
cha rgée, et d ~s lors de con naitre et d'apprécier l'étendue des droits et oblisations r~ ciproques <lui eo doivent nnitre. que ces rapilort s, ces droits ot ces obligations Ile peunnl Nre réglés selon les principes et les disposition s du seul droit
civil comme ils 10 so nt de parti culier à parti culier .•
L'application des arti cles 1913 et HH<i du Cod e Napoléon el de l'article t03
du Code de commerce doit donc Nre écartée de la cause , clio. discussion doit
$C concentrer tout enli\lre sur la loi du 6 juill et 1859.
Daru: la discussion de celle loi, le Ministère public a posé Irès-neUement 1.
question. Nous allon5 le liuine pas à pas.
Mais il convient, tout d'abo rd , d'iodiquer en peu de mots l'historique de 1.
loi el la transrormation co mlllète <Iu'ello a subi e au Co q); lëgislalir.
Le projet du gouverne meut maintenait la prohibition prononcée par la loi
de l'an V d'in sérer des billet s :tu porteur, soit da us les lenres simples, soit
dalls les lellres char,,~ es, mllis n'imposait aucune sa nction pénale à cellO \)tohi bltion .
La tra n r; mi ~ ion léiale des billets au po rleur ne pouvait avoi r licu, tI 'a pr~s ce
IlrojeL flue Ilar Illllr('s à valeur déclarée , ICi quelles élnienl sujettes, oulre le
port ordinnirl' , à 0 110 \a'(e nxtrao nlinnire et Il'X p. de!!O centimes à une tn:e
-
~H
-
proportionn elle de W ce ntÎmes par tOO rrancs tl e 1:1 v:llcur déclnrée ; ce lll' valeur Ile pouvant jamais excéder 2,000 fran cs,
Celle disposition donuail tout d'abord à la loi un ca ract ~ r() nsca l, les valeurs
circulant par la posleétant, d'apr~s le rapport , de deux milliard s ccnt millions,
insérés tlans 88ti, J67 Jettres , si leur envoi par lettre à valeur d ~c1ar ée fut devenu
obligatoire, 10 produit aurail été pour les deux milliard s cellt millions de ,'3, leu rs, fi 10 centimes pour ccnl fran cs, de 2,100,000 franc s, et pour la tax e addit Îonlielle de 2U centimes . sur 885,177 lettres, de 177/,35 (ran cs; IOlal :
2,217 ,Q3t) fran cs.
De plus, ce projet ne donnait sa tisfaction ni 11 l'intér~t :Jd minislralir ni à
l' int~ rét commercial ; l'Admini strlllioll, o'ayallt eu 53 faveur qu'IInO disposition
dénuée de sanction pénale, se trouvait t1tsarmée, el le commerce, contraint
d'em ploye r la voie des Jellres !l valeur déclarée pour transmellre des billeli
aux porlltun 1 sc trouvai t à. la fois contrarié dnns ses habitudes et grevé d'un
impÔt assez lourd .
• Il e.. t don c é\'ident, disait Je ,apporteur. qu e le projet qui 1I0US occupe ne
sauvecardt p.~s plus les int érNs du public que CCliX de l'Adm inist ration ; auui
,'olre commission n'a-t-olle (la s cru devoir J'adoptor el y n-t-elle substitué un t'
combiDaison plus appropriée au bul à atteindre
Celle combinaison a été cell e-ci:
La transmission des valeurs 3 U porteur a élé auto risée pM leUres chargées ne
donnant f as lieu à la perception de dix cl' ntimf's par cent francs, ln prohibition
n'a dt!! maintenu e <fu e )lour le! lettres si mlll{'s : seul ement la ptrle d'une lettre
ch ugét', qu ell es que soientlrs l'nl eurs qu'cli c renfenu e, n'a cOllt inué il IIC donner lieu CJu'à un e iud emnité ue 50 rrancs,
Qun llt (lUX e~pl'!dit eu rs qui désir ent obt enir une resllonsabilitc plu s complète
et être, en cas de perte, indemni sés de J'lIllti ~ r e val eur tl es billcts e;\péfli~rs, il
leur est lo cultatif de les transm~lIre par lettres Il valeurs Mclarces, c'csl-A -diro
par lcllres chargées porlant sur l'enveloppe l'indica tion du montant des billet s
Que la lettre renrerm e.
Dans cc (;19, l'expéditeur paie. outre le [lOrl ordinaire, une laxe ad ditionnelle
et nxe de 20 centimes, plus 10 ce lHuncs Ilar crllt Irancs OX IJélliés: au moyen de
ce paiement , l'Admillistratil,)n dovirnt rcsllonsable de la Ilerte, snul Je cas de
rOl ce majeuro ; seulement la valeur tl es billets déclarés ne peut dépasser :!,OOO
hancs, tout e (a usse décl aration est punie d'un mois de prison el d'une amende
de 10 à IS().) rran cs,
Dans celle combinaison. l'upédition des billots au portour par lettres 3 valeu r
décla rées ctant racultative ct 11011 obligatoire. la loi perdait Ion cnrac t ~ re 05C31
J)()ur revèti r un caractère trés-élevé d'i nlérN public; (lua llt ll l'int é r~t ndmi nistml if, il se trouvait snlisrllit par l'introduclion (l'une Ilenalitô imposée ail), in Iractions do la loi de l'ail V.
Seulement, COm IHe la Commission ,lu Corps h1gislnti( crnlgna[t Ilue ces oxIINssion s un pell in sidieuses dll projot : 1'J\\JminÎ strntlOll St,'fl rl'Sl,ou6flblt lfl'If
�,e ras dt {ol'ce maJtllrt ne renfermnssent, dan s I"e<:prit de l'Admi nistration, un
sens restri cti f que le Co rps législatif Il'approuvait pas le moins du mond e, le
rapporteur, au nom de la Commission, invita I ~ com missai res du gouvernement
â dêclarer ce qu'il !nllai t entendre pH ces mots: IQU{ lt C(I,Ij lit {oret lIIojeurt ;
le:. commissai res du gou\'e rnemenl déclarèrent que celle exception , snu f 10 cas
de force majeure. de\'ni t 6t re rcstreinto au coo: Ife tlo l â moin an/lit et qu'elle
avait tHé int rod uitc principalement pour prévoir le cns où lin ncle de violence
serait pratiqut! sur des facleurs rumux. Ila rcour:J.nt lu CJlmprlgllo. Complètement
rassurée par celte d ~c l n rat ion, la Commission maintint dnns la loi la réserve tIu
cas de force majeure, mais pour dcnrter toute équivoque, le rapporteur consigna
dans son rapport, pour se rvit d 'i nt e tj) r ~ t a t io l ' invariable à la loi, ces expressious: • t'article 3 determine ln res pons3b ilite de l'ndministra tion des Postes, en
cas de valeur déclarée. elle ,si (OIll IJ la~, sauC le cas de Corce majeure, MM. les
commissai res du gou\'crnement consultés su r l'tltlldlll! de celle express ion onl
dtklaré ~ la Commission qu'elle était n:slreÎllle nu cas de vol à main armée .•
Cela étaDt, comment est-il pos~ihle de soutenir que la responsabilité de l'administration des 1'05te5 doit 1!tre restreinte !lU cas de soustraction par dol oude
pert e par la faute de l' e mplo~ é.
S'il en était ainsi, comme le dol ou la Caute ne se présume pas, l'expéditeur
dont la lett re D'aurait pas cté rem ise serait tellu de prouve r ce dol ou telle
faute; or, la loi dI t prccisément le contraire : l'Adm inistr3t ion n'es t déchargée
de sa respoDsabilité (lue par la remise de la lettre dont le destinata ire a donné
reçu.
Que la perte par suite du dol ou de la faute des employés ait occupé une
large part uans lej preoccupations de l'J\uministration, c'est incontestable; c'élail le cas le plus fréquent , il fallait)' pourvoi r ; mais cette préoccupation n'a
pas cté le motif exclusif qui a déte rminé la prése ntation du projet Je loi ; 10 législateur a \'oulu, avaDt tout, olTrir au commerce les plus larges sécurit és,
C'est ce qu'explique le r3)lporteur dans ce passage de so n rapport: • Quan t à
l'intérêt moral, dont ln. préoccupation dominante, ~illOu tX"u$icl!, n déterminé
le projet de loi, nous vonons de dèmonlrer qu'il n'est en aucun e faço n sauvegardé par ses disllositions, •
L'Administratiun pr ~ tend qu'elle n'Il voulu gnranti r le public que contre les
risques de soustraction de ses l'm illoyés, Or, N. le lallpo rteur déclare que ce
risque est insigninnnt pour les leUres cha rgées, auxq uelles les leU res il va leurs
déclarées sont a ~ imih!e'l : • Quant a la perte des leu res chargées, dît.il , elle est
presque insigniUanlc, Iluill(IUe depuis dix ans il ne s'en est éga ré que 2l!7, qui
co ntenaient ulle valeur lotale de i 11 ,000 francs .• Si 10 risque de SOUitraction
par les employés est insignifian t, pourquoi faire payer uno Ilrimo pou r le garan!ir. La loi ré(hlito A ces étroites )lrOportions .serait UII non se us
Si l'upédileur se d ~d dc h payer unc prime, c'cst non pour 10 couv rir de ce
rilque insigoin ant, mai,! pOUt se ga rantir des risques plus sérieux (lui accompagnent son e1 lJéd ition, à savoir : l'incendie, 10 naufrage, la perte dans uno
Înoli datÎon, le uris d'ulle voiture de transport, atr"
L'administrat ion d@!i Postes déclare (lue sous l'eml/lrc de la lcglslat loll do
V, sa responsa bilité m3lérielle n'éta it pas engagée, mt'me pour le cas de
seusttncliCln par le Cnit de ses em ployés, • Mai.s. dit le rappor leu r, il en tst
autrement do sa responsabi lité morale. Le public, qui ne comprend pas qu'il
cst par son oubli du reglcment la cnusa !Jremitre des soustractions do nt il se
)llaint , 110 sa lirait admcttrg l'irresponsabilit é ab~olue d'une administrat ion iDvcstÎe d'un monopole.• Mais si ln loi de 18:51,) Il oté pour l'adminill tration des
Postc~ .une pure queslion ùe 1Il01'l1 li lè, est· il moral, eSL-i l hon nl!te, de se faire
payer un e prim e pour garantir Ir.a probit d de ses cmployés, de tarifor l'hOllnG·
totô de ses agents, dll faire ùe la crai nte du dol ct do 13 fraud e 1(1 base d'un
contrat et ln so urce d'un btlnënce'
Le rapporteur dcclal'e que les 10 ceutimcs pour cent fran cs payés à l'ad milIima tion des Postes pour lino leUre à valcur décla.rée cons!iluenl une prime
d'assurance. M3is pour (Iu'il ) 3it 3SSUrnIlCI', il fl1ul qu'il y ait risque cou ru tn
dehors du (ait dè l'assureur ou de celui de ses ellllllo)'és. car cc risquc chacun
Cil rtiJlond par le droit commun.
La prime, dit l'Administ ration, est tr~ s·rnible - mais clic ra décln ré clle·
Ill~rn{' . ce n'csl pas une loi fiscale <Iu'ellr. a l'oulu Caite ; le rapporteur , d'aillturs
l'a (lit exp ressémcll! , cell e primo s\ln1l IJOlir ga ralltir Ic Trésor de tous ri:.q uis;
qu'ou rcnèchisse, Cil elTet, quo les risclues 'lue court l'i\ dministratÎo n dans les
tran"po rt ~ tIe terre sont bicn lèie rs et que, (Iuant aux risques de mer, ils ne
s'appli{luont qu'à la Co rse et il l'A lgérie.
La chance de perle, par soust raction d'I'mpl oyt!, de leLl res chnrgées ou de let·
tres à \'a lellr déclarées est, on vienl do 10 voi r, insign if1 ante; mais si l'Admi.
nisttation ne gara ntit que cclte chanco insignifiantc, pourqu(,i ce lu xe de précautions qu'elle a prises' pourquoi ne perlllonte l'inserlion des bi llots à ordre
d :Ul~ l e~ l ell re~ à valeu r déclarées (Iucj usq u'àconcurrcllcede 2,000 francs,alors
qu'aucune limi te n'est imposée au=, ICllres chargées' pou rquoi une pénnlité Sl:vùre en cas dc fau sse déclanl.\ion, si cette d,lcl(ltalion ne doit produire elfel qUè
pour un cas à peu près improbaùlo 7 Ct'S J1r~c!l u tions n'ont un sens qu'ali ta nt
<Iu'elles s'a ppliqueDt il une rCS)lOIl 511ùilité qui déllassc les limitcs do lasoust rac·
tion des employés,
Si la pn!telltion de l'Adm inist rat ion dlnit ad mise , l'jllterpr~ ta lio n do la loi
tuorait la loi : en errel, la IW ro c h arg~e dta nt en \'irollllêo ùes 1ll~llleS IlréC3uliolls :Idlllinistrativr.s que ln 10l\ro 3 valeur dêclarée, nul 110 l'ouùrn plus pa)'er
III Ilrime: tous les hillets :lU porteur sero nt expéùies par lettres cllarg~'{'s , ct la
Icllre.\ va lcu r t1cclarce tombera cu d.tsuctude i pour la maintenir, il fnut quo
10 publie trou\'e dans les ri:'(lue3 qu'oll lui ia ralllil un e compensation il ln prim
(lu'iI paie, c'est-à-dire qu'o n lUI g;lI'anlisse toutes Il's Ilert('s,
Cello objectio n n (oté !lrCVUe pHr le ra)lllorteur. Voici COIIUllcut il ù .:.t expri m6: • C'est en clTet co qui arm e 011 1I0llaulle 01) le Ill ~ me ~)'stèmc est Cil
viguour ot où le bureau d'AUlstordCl))) r c~oi l tfl' ilt o mille leures c li n rg~es Ilar
mois co ntre six tlt!claralions; Cil so n·lit là, ,,:o lltro III cOluùiuniso li que 1I0 U5
,IVOIIs pl'OpOliCIl, une Grave olJjuctioll , SI le GOlivernClllcut Ct 1" Corps Icgislnt if
l ' ~n
�-
- Ha-
. ·14 -
voulaient faire une 101 nscale fi nugrncnler les rceeucs du Tréso r, mais 1.1
n'est pas le but de l'adminisuCllion de5 Posles; cc qu'elle propose, on l'a TU,
o'es t de sc sauvegarder el d'offrit en mème temps ou public dessùrdùcolltJ, ,,a.
ble. pour le tra.nsport des va leurs qu'il lui conO e.•
Ainsi le bui de la loi est double ; J'u n ('.sI de
slluvega rd ~ r
l'Administra tion
de , 'illcoo\'énient moral qui nb uH:ai t pour elle des souslracltO IlS de ses employés, el C'CSI pour cela qu 'un e pénalité 3 t,té infli gée ft l'insertion des valeurs
:\ ord re dans les leU res sim ples, objet IJabituel do ces soustraclions ; l'autre de
favo riser la circulation des billets à ordre et d'éviter les déplacements d'cspéces,
en offrant au publ ic des lIi retë. t01lt)cnobltl , CI ce lJul est allcint en rend ant la
poste responsable de toute per te, sa uf le seul ca , de vol à mai n ,li mée.
Si rintention du Corps législa tif ellt dlé de rl'streindre à la seule soustraction
(lar les emplo)'Cs la responiabilité de l'Admini ~ tralio n , il n'y a il rait pas eu de
motifs de demander des ex pl ications sur ces mot s: saur fe ca s de (oree majeure.
Ceue upressio n pa r sa géncrali t.J el\t parfailement répondu (1 l'Înt entio n du I ~
gislateur: les cx plicatio ns demandées IJrouvent qu 'on a voulu dissiper la périlleuse incerlitude de us mots.
t e soio qu'a pris le rapporteur de consigne r les ex pl ications donn ées dans
son travai l, atteste J'importance qu e la. Commi ss ion y a ttac hait ct le caractère
oruciel et léa-islatif qu'ell e entendait leur allribue r .
Or, il est impossible d'N ra plu s ex plicite que le rappo rt. Voici ses termes:
• l'a rlicle 3 détermine la responsabilité ri e l'a dministration des Postes en cas de
lléc1a ralion, Elk u l compUte, sa uf le cas de IJe rt e par force majeu re.• Mais
ulle responsabilité restreinte au risq ue in signillaut d'u ne souSlraction rrauduleuse
de la pa rt des employés n'est pas une res ponsabilit é complète, Ce n'est pas là
olfri r au public de!' sùreté! cOll ve nables pour le trall sport de ses valeurs,
Le rap ilorieur ajoute : • MM , les COllllllissa ires, co nsultés sur 1''''Clldttt do
celte exprcS-lIion , ont déclar..! 3 1;\ Commi ssioll qu'cli o élai! ,'es{rtÎnte au cas de
\' 01 li main àrmée .•
Ce n'est donc pa" ai nsi que )'01 prétendu le ministère public, une simple d é~
ela ration énonciat ive, un simpl e exe mpl e donné pour élu cide r le sens du mal
force majeure. c'est ulle illterpell ntioll (lui a li eu pour fixer l'üelldlle du mot, cl
la r~ pon se a pour ré,mltal d'tn rest,.Ûndre le sens; dODC la déclaration a un
~ II S res trictir r i 1'011 ne peut l'clendre 3u·delà.
On a dit, si l'i ntention du législateur el\l Cid de restrei nd re l'exception de
(orce majeure au cas dit vol ft maill a rmée, il cl\t élé (aei le de le dire Cl d')'
ubstituer cetto ex pre3Sion, sa uf le cns de \' 0 1 ft main armée.
On pourrait relorquer l'argument et tl ire Il l'Administration : Si votre ill tr ntlOH ét ait de restreindre vot re ru ponsa hililli il la soustraction pa r vos employés.
Il fall ai t le dcclartr ; au lieu Ile dire l'Aùministration est res ponsa ble, snuf le
CilS de force majeure, dcs val curii insérées, il fall ai t di re: l'Ad min istration est
responsabl e (I II cas seulcmelil d'inOdélilé de ses emplo)'és, des vn leurs insû rées.
Cetle ft1dOCIion très-notle était, Cil cc ('liS , d'auLant plus obl igatoire que f!lisant
le IJrojct de loi ct stijlUlant dalts !rO ll Illlérèl, l'nllHl iuislralion des Postes (Huit
tenue de s'e 'pllliller Il eltemellt ct que loute ~..IquÎ\·oq uc doit s'illtcrprëter contre
cite,
l\Jais il ('.st facile d'ind iq uer pourquoi le Corps législat if a pnHérd una simple
d ~c l nrat ion législ:llive il. un chnngemcllt de rédaction du texte,
Toui chan ge ment dans le tex ie d' uu IHojcl de loi est on amendement ; or,
dans 1I0ire nouvelle constitution, un nmend ement ne peut ètre admis par le
Co rps h!gislat if qu 'aprés avoi r dtt.i IJrénlablclllent soumis nu Consei l d'Etat et approllvo par lui.
l'our éviter les lenteurs qu'cntro !ne cc renvoi, l'usage s'est dtabli, lorsqu'il
ne s'agit que d' une simpl e modification do rédaction, d'y procéder par voie de
simple décla rat ion in séreé au rapport do ln commission ou au procès-verbal de
l'Asse mblée; daus ce cas, cette déclaration est cOnsidt'rée comme a)'ant (oree
d'interp rétation législatÎl'e.
C'eit ce qui n eu lieu pour la loi de fSSti ; on Il'a pas ,'oulu la ren\'oyer au
Conseil d'Etat pour un simple changement de rédaction, mai s on l'a supplééc par
une déclaration contenu e au rnpporl de la Commission.
Cette de(!aration . émanée des commi3Snires du gouvernement représenlant
l'Administration et acceptée pOlt la Commission rep rése nt ant le Corps législatif,
forme une vérilable ann exe de la loi et en revét toule la force et toute l':au·
torilé.
Contester Il une déclaration IJareille 50n auto rité, n'y avoi r aUCun éga rd , c'est
llI« onna Ît re tous les précédents el toutes les hnbitudes du Corps législatif et
Ilorter atteinto il ce droit souverain d 'int c rpr~ lation qui appartien t essentielle!·
ment à tout Co rJ>s <rui fait la loi.
Ainsi don c ce qui ressort de cott e discussion e t ceci :
L'administ rat ion des Posles, on présent ant son projet de loi au Corps législati f,
veulnit rendre obligatoire par lett res à vnlenr déclarée le tr:lIlsport des bill ets it
onlre. En compensation de cette charge impos':e an publlc,e l qui devait le gre\'er
d'une prime dc deux: millions, ell u lui oITrait sa responsa bilitll. Mais cOlllm ,
ellu ne voul (li t dOllner sa responsa bilitd que dam un o mesure restrei nte. sans
cependant ose r le dire ouvf!rtement. elle avait illsérti dan s son projet ce mot
l'ab'Uc et élas tique: Sall{ le ca, de force IIl11jelll'e,
1.0 Corps lêgislat if il bou le\'o rs.J compl ètement les boses do cc IHojC!.
U'une loi Oseale et qui devait llrodllirt\ une rece tte fi c deux mil lions, il 3
fRit une loi libdrale CI toule d'intérN public,
A l'envoi obligClloirt des billet s il ordre J>ar lettres à vl\ leur décla rée , il 3 subs.
lituil l'enyei {" eu flaa{, en autorisant l'e ll\'oi do ces billets par simples Icllres
t lHu llées.
Jo.. la respOlua bililé va gue de J'Admini ~ tllltio .l , il 1\ suhst itu': une responsa.
bil ité certaine. el ncHement \I.: nnic en ",slrtjYllulil l'euolilion de fOT ce majeure
au U 5 de vol ft main nrméc.
l'; t d'uil proj(lt vaglle et tout adm inistrati f, il esi sorti une loi trèS'Il0llc ut
Il'un vérita bl e iUl êrllt public.
�• >16 l,'3dmÎnÎstra ll0n des postes essaye aujourd' hui d'obtenir indi rectement dll
pouvoir judiciaire ce qu'elle n'a pa s pu obtenir directement du pouvoi r législa.
tif, Elle ne réussira pas plus devant les trJbunoux qu'clle n'n réussi devant la
Cbambre .
~a, e m e DC .
« Allend u que ~1. Clappier, dans les pre miers jours du mois de
décen, bre l 863, a mis 11 la poste de Marseille, 11 la destination
d'Alger, une lellre porla nt une valeur déclarée de 500 (r .. ainsi
qu' il rés ul te d'u n bulletin 11 lui déli vré;
« Attendu que cette lellre a été portée à bord du paquebot
l'Allas, appartenant Il la compagnie Touacbe;
« Allendu que l'A lla s a pél'i en me r ; que depu is plus d'un aD
on n'a reçu aucune nouvelle de ce navire ; que la présomption
légale tirée de l'article 375 du Code de commerce, doit être appliquée;
« Qu'en outre, la notoriété de l'événemen t, les reche rches in(ructueuses (aites pour ret rouver cc navire ou ses épaves, le règlement des droi Is divers intéressan tl'armement et les assura. ces,
démontrent la réali té du sinistre;
« Attendu, au surplus, que la demande même de M, Clappier
et les dévelDppements donnés 11 celte dema nde, qui ont pou r but
précisémen t d'élabl ir que le na ulro ge est un cas fortuit ordinaire
Qu i engage la respon sabilitê de l'admi nistrat ion des postes, indiquen t Que le dema ndeur con sidère le nau frage de l'Atlas cOl11 me
ua rait certai n ;
• Que le (ait de naufrage étant justifié, c'élait 11 M, Clappier, s'il
voulait détruire les conséquences de cet événement de force majeure, à prouver que la perte du navire ava it eu lieu ou par la
(aule du capitaine, 011 pnJ' le vice propre du na \IÎl'e; que la preuve
SUI' ce point n'a été ni rapportée ni demandée;
« Que M, Clappier réclame le remboursement de es 500 (r"
que l'admi nistration des postes rés iste 11 celle demande;
• Que la que,tion au procès est donc de savoir si l'adm inistration des postes peut Iltl'e respon sable de la perte d' une lettre 11
valeur d"c1a rce lorsque le navi re a qui la leltre étai t confiée li péri
pu r n. ufrhge :
-
,I ii
•
• Attendu que l'article 3 de la loi du' juio 1859 est ainsi
conçu : • L'adm inis tra ti on des postes est responsable jusqu'à
• concurrence de 2,000 fra ncs, saul lecas de perte pa r (orce maI jeure des valeurs insé rées da ns les lettres et déclarées CO Dfor• mément aux dispositions des arlicles 1" el 2 de la présente
Ct
loi... ; »
, AlIend " que ce tex te est précis et 101'mel ; qu'il exonère l'administra tion des postes de toute responsabilité en cas de perte
pa r force majeure; qu'a ucune restriction n'est apporlée pa r le
tex te de cet article au cas de perte par fOl'ce majeure; que, pal' le
défaut d'indicatio n d' un cas dé term iné, la loi du' j uin ,1859 la it
comprendre qu'il fau t recoul'ir aux principes genéraux du droit
pour décider s'i l ya eu force maje ure;
• Que, d'après des principes un iversellement admis, la (orce
majeuro se re ncontre dans tout événement qu'on n'a pas pu pré,'oir ni pré,'cD ir et auquel on n'a pu résister: Casus cu,·i prœv-ideri, cui p.,'ltJcaveri, cui rcsisli non. potest, dit Cujas i
• Que le n.u fl'age e,t él'idemment un cas de (oree majeure;
que, si on n'a pu le prévoir au moment du contra l, il n'es t pas au
pouvoi r do l'homme d'y résister;
« Qu'aucun texte de loi ne consacre d'une man ière absolue la
distinction qu'on a vo ulu établir entre la fOl'ce majeure ext rao rdi naire et im prévue, et la fo rce majeure ordi naire cl prévue;
, Qu'i l est 11 remarquer que la loi, dno les cas qu i engagen t le
pl us la rosponsabilité des contractants, comme, par exemple,
dans le cas de dépOt nécessaire, déclare que les aubergistes ne
sont pos re.ponsa bles des l'ols (aits 11 main armée ou autre force
majeure;
« Que, da ns le Code de commerce ct 11 la section du Voi tu rier,
l'article 103 pose le principe que le voiturier est garool de 10
perte des objets à tran sporter, ou des avaries, hors les cas de
rorce majeure ;
, Que cet exemple o!Tre ln pl us grande analogie avec la cause
actuelle, puisque l'ad mi nistmtion des postes a toujours été considérée com me une cntrepl'ise do Il'ansport, ct que los art. 178j ct
178. du Coue Na poléon assimi lent les l'oituriors par terro ct pa r
�-
-
418-
eau aux aubergistes, au point de l'ue de la responsabililé et de la
force majeure ;
• Que, dans ces ClIS de responsabilité élroite et rigoureuse, la
loi se sert des mots : 0. Force majeure, " san s di~ lin g u er la force
majeure ex traordinaire ou ord in ai re, imprév ue ou prévue; quo,
dans la loi du 4 juin l859, le législateur se sert des mèmes expressions, «sauf le cas de perte pal' force majeure, » sans distinction , ct en allachnnt il ces mots la signifi cation et la l'nleur
d'usage ;
• Que si, pOUl' le cas spécial des baux il ferme, la loi a pris
soin de définir les cas fortui ts ord inaires et extraordi naires, cette
distinction a été nécessitée pal' le beso in de restreindre dans les
plus étroites limites la responsa bilité imposée au fermier par le
bail, respoo abi lité qui est contraire il la nature du bail il ferme ;
que c'est él'idemmentlil une excep tion il la règle et qu i ne fait
que la confirmer ;
• Que, dés lors, lorsq ll e la loi ne rappelle plus l'exception,c'est
qu'elle a voulu laisser les prin cipes recevoir leur appli cation, et
que, d'après ces principes du droit commu n, la force mnjeure
s'applique sans distinction à tous les cas fortuit s, quels qu'ils
soient;
• Attendu que la loi du • jn in 1859, en stipulant un droit
proportionnel con tl'e l'ex péditeur d'une lettre à valeur décla rée,
a eu en vue de rému ncrer "administralion des postes à raison
d'une responsabi lité qui varie selon l'importance des sommes déclarées; qu e si, dans la discussion de cette loi, ces mots: « droit
proportionnel » qu i sont dan s le tex te, ont été remplacès par les
mols : « prime d'assurance, l ces dernières ex pressions nc peuven t avoir pour efTet de modi fi er le contrat intervenu entre ,'expéditeur et l'administration ; qu'en réalité ces mots: « prime
d'a ~s uran ce , » Qui nc peuvent signifi er autre chose qu e « droi t
proporlionnel, » ne sauraient à eux seuls constituer le conlrat
419
• Que si on veut donner un SC D parlicu lier à ces mots: pr·imt
d'assIl.rance dont s'est scrvi le rapporteur, et con sidércr l'adm inistration comme assu reur, il rauL alors IimiLer ,'assurance au cas
prél'u pal' l'article 3 et dire que l'adminislration assure les valeurs
insérées da ns les lellres et déclarées, mais qu'elle n'assure pas 1.
fnrce majeure, puisque, dans cc cas , ln loi déclare qu'elle n',\S t
plus responsable de ces valeurs;
, Que si ces mots: prime d'assurance désignaient nécessa ire,
ment ie contrat d'assura nce, ils auraient pour résultat bizarre de
raire proclamer assuretll1'S une admin istration qui n'assurerait
pas la force majeure, tandis que c'est précisément pour les événements de ce genre Qu'a été éd icté le conlral d'assurance; que,
pour saisil' le vice de cette quali Ocation, il y a lieu de rapprocher
du texte de l'arlicle 3 de la loi du 4 juin 1859 celui de 1'.rticle350
du Code de commerce; que ce dernier pOI'te : , Son t aux risques
• des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux obI jets ass urés, par tempête, lIaufrage, échouement, ab~rdage
1 fortuit,changements forcés de rou te, de voyage ou de l'aisseau,
, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de pu issance, décla1 ralion de guene, rep résa illes, el généralement par toutes Ica
~
aut res rortun es de mer;
~
• Que l'article 3 porte : « L'administration des postes est r.s( l'onsable jusqu 'à concurrence de 2, 000 fran cs, sauf le cas de
, perte pnr force mnjeure, ,les l'aleurs insérées dans les lett res
1 et déclarées co nformément aux articles l" et 2 de la présente
Il
loi" . ,
• Qu'il paratl impossible, ap rès ce rapprochement, de considérer comme assureurs une adm inislration qui es t prccisémcnt
exnnérée de sa l'esponsabilité dans tous les cas qui constituent 10
contrat d'assurance;
n'es t qu'une enlrepl'ise de tl'an sport, une com pa gnie d'ass urances;
( Allend u qu'on ne peut sériousemen t objecter que celle loi
du 4 JUIll l 859 etait inutile, si elle n'avail pou r objet que de
consacl'er ln responsab ilité de l'admi nistration ponl' fails délictueux de ses ageots , puisque cette responsabilité découlait du
Que le mot " prim e" reçoit d'ailleurs diverses acceptions ct doit
droit commun ;
d'assurance ord inaire et faire de l'adrninistmli on des postes, qui
s'entendre ici comm e l'cq uival cn l de l'illùcmnité {lui peut
duc en cas de perte ordinall'e;
~ l l'c
• Qu' il Ile faut pas oublier quo la jurispl'udenco du Cooseil
�-
-
l 20 -
d'Elal lendailll alTranchir l'adm inislration de sa responsabililé,
même en cas de crim e et délil de ses agenls, en la limilanl clans
lous les cas au paiemenl d'une indemnilé de 50 Irnncs ; quo c'élail là une déroga lion aux principes du droil commun, el que la
loi de ~859 a élé promulguée préci sément dan s le but principal
de rameoer l'ad ministral ion sou s l'empire de ce dmit com muo ;
« Alteodu Que l'aI'l. 3 de la loi du ,1 ju in 1859, en se sen'anl
de ces mots : , saul le cas de pel'le paI' 100'ce majeu re, • n'n pas
en leodu Iimiler la lorce majeure au cas de « vol à main armée; •
Qu'il est vrai Que les commissaires du gouvernement, ayanl à
s'expliquer sur l'élenJu e de l'exceplion, on t déclaré Qu'elle élail
restreinte au cas de vol 3 main armée ;
• Aliendu que la pensée du législateur peut <lI re rechercb/e
dans les mOlils développés par les commissaires du gouvernemenl
quaod le texle de la loi peul êlre oLscur, ambi gu ct iocomplel;
mais qu'en vérilé, il n'l'a pas ma lière Il interprélation dans un
texte au ssi form el ; que ln loi, é\'jdcmmcol, ne sc serait pas servie
d'uoe expressioo géoérique, si elle avail eu à oe désigner que le
cas de lorce majeu'e résullanl du vol 11 main armée ; que la longueu r de la rédaclion de l'arliclo n'co eùl pas élé augmenlCê;
qu'en ouIre, lorsque la loi a voulu menl ionner un cas spécial de
force maj eure, elle l'a fait en lermes précis et pa l'u n lex te lormel;
qu'ainsi l'arlicle 190~ du Code Napoléon, relatif
.ubergisle.<
el hOleliers, et ap pl icable aux voiluriers, dispose qu'ils nc SODI
pas res ponsables des \'ols fails avec 100'ce armée ou autre lorce
majeure ; Que la loi a crll deyoir, dans cel article, désigner s p~
cialemen lle vol ~ ma in armée, quoique le lex ie po rllll les mots
génériques: • force majeure, » ce qu i semble un e superfélalion,
puisque la force maje ure comprend le 1'0 1 à main arm ée ; que,
dés lors, il serait déraisonnable d'admellre que lorsque la loi de
1859 a \'ou!u , au contraire, limiter la respon sabilité au ca seulement de vol à main armée, clic nc l'ait pas dit el se soiL contentée
' "X
de se servir des mots : Cl fOl'cc mnjcure; "
• Par ces mOlifs, sans s'arrélel' nux fin s prises par M' Clappicr,
donl il est démis et débo uté, le Tribun.llIl el sur ces fin s l'. dmi DÎ stration des postes lI o/'s d'in 'Iallco et do procès, avec dépells,
dislrails au profil de M' UroqUlcr, avo ué, •
42~
-
011 30 novem b,'e / 864, - ! .. Chambre , - Présid, ,' M, l.uCt ;
Mini,t, publ , " M, VAUI,OCi:,
Avocats: MU CL,\PPI En eL DnOGOuL.
Avoués: M" ~'EAUTR I EII cl BIIOQUI ER,
COM~IISSAIRE·pnISEun, -
TARIF , -
CRI EUR . -
TnOMI)UTE .
I:n matûl'e de ven fe mobilière (aite par un co",,,,issaire-pri-
"ur, lorsq"e le Tiropriétaire emplot e po'ur la criée une persOll"e qu'il choisi,l comme lui paraissa.,., Tilu s apte cl (aire
obtenir des prix plus élevés par l'habileté qu'il déploie t1I
cl't'ani/es marchandises exposées en vtnte ell'anirnalionqu'il
donne aux enchères, les émoluments dus à ce crieur splcial
doivent . u'c supporlés en enlier parle propriétaire des objets
vendus et non par le commissaire-priseur,
Les salaires dus au trompelle rent'renl dans la catégorie des
déboursés nécessai1'es po",' pO'/'venir à la ~e/Ue,' en c01lSéqnence, ces salai'res ne sont pas compris dans le d1'OÏl de
veille de 6 "/. ,
Quanl aux salaires dlls au," autm employés c"aI'gés de (airc
passer les marchandises et d'en ,'cti,'er le p,'ix, ils SOllt à la
charge du comm'Ïssaire-prise1'/f' ; néanmoins, ces salai1'es
peu'vent être considérés com,me accessoù'es pou.r parve1tir à
la . ell le et 1ia,' suite etl'e dus en dehors des 6 'l"~ si la ",,,ltiplicilé des objels vendus, leur natllre fragile et la "apidité
des ellch~,.es exigent pa,' exceplion l'emploi de plusi...rsper101UteS ; le TI'ib,mal peut dalls cc cas apprécier et détmlli'i er
le monta"t 9,,~doit ,'eslel' à la c"m'ge du .e"deur,
(JULLIEN CONTR'
M" S'"ME'r) ,
"ogenJent,
Allandu que le sieur Sermel a procédé, en sa Qualité de commissaire-priseur, il la l'enle de marcllandises IlI'OyenaDldc l'iloirie
Saché : QUo celle venle a cu li eu du H avri l au 10 oclobre ,1860,
�-
'2~ -
il la requêle du sieUl' Jullien, luleur des mineurs Saché, CI a
produi l une so mme 10lale do 78,4 10 fr , 70 c,
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de "en leque ces marchandises onl élé vendu es al'Iicle pa,' ar ticle, ce qui a produil ua
prix plus élel'é, mais a donoé lieu 11 plus de frai s, à cause de la
multiplicilé des séances;
Atteodu qu'i l esl éga lemenl établi que les fonds provenanl de
1. ven le ont été touchés par le tuteur ou les créa nciers de l'hoirie
Saché, en ,cinq pai emeols success ifs, qui ont donné lieu à cioq
actes de décharge, et que le comm issaire-priseu,' a re ten u sur le
maniant du prix de vente le remboursement des sommes Qu'il
avait payées 11 la décharge de l'hoirie, soit 11 l'occasion de ladile
ven le, soil pour !rais de vacalion 11 J'inl'enlaire qui avait élé dressé
par M' Bouleille, notaire; que tou s ces paiemen ts sont justifiés,
et qu'il ne peut exister de débals que su,' la somme de 1,422 fr.
portée dans le rOle du commissa ire-priseur, pour ~ 58 vacalicos
par lui payées aux employés 11 la ven te;
Aliendu qu'en totalrté la somme retenu e par M' Sermet s'él ~ve
11 3,674 fr . • 0 c.; qu'elle l'a été sans opposi tion de la part deJullien; que prés de Irais ans aprés, et par exploit d'ajournement du
13juillet ~ 863, ce der nier a form é con Ire lui une demande eD
remboursement de la somme de 6,617 fr , 30 cent. , dans l'inlérêt
des mineu rs placés sous sa tutelle;
Attendu qu e, pour arrive r 11 cechilTre, Jullien a compris dao!
sa demande en restitulion une so mm e de 3,190 fr . par lu i directement payée au sieur MOIse, qui a rempl i les fon ctions de crieur,
et que celui-ci a reçu en deux paiements, l'un de 1,5.0 fr " se
rapportant Il la veote des marchand ises proveuant de l'hoirie Soché, la seule dont le tribunal ait il s'occu per, et l'a u tre de 1,650 fr"
relati ve il une vente elTectuéc en 186'1, pour COol pie do la dame
Coin, épouse Jullien, ct dont le tribunal n'a pas 11 s'occuper d'aucune manière dans l'inslance actuelle, uniquement relative à la
vente de ~ 860 ;
Altendu quanl aux 1,5.0 fr , payés à Moïse en 1860, qu'i ls
l'ont été directement et su r quittance de celui-ci, pour 15. vacations" 10 fr " que celle som me ne fi gUl'o point su,' le l'O le du corn-
-
'2~
-
",issaire-p,'iseur, n'a point été releDue ct pa)'ée pal' lui , ce qui
proul'e, com me le déclare cet oUi cier mini slé,'iel et MOIse I"imArne, qu 'il y a eu accords pal'ticulier;) entre Julien ct lui , pour
qu'il concourûl à la l'cnte el la fit valoir par sa criée;
Qu'en elTet, Moïse exerce 11 Marseille celle induslrie spéciale;
qu'il est appelé par ceux qui foot procéder à la l'ente à J'eocan
d'obje ts spécia ux ou de marchandi ses d'une valeur considérnble,
parce qu'il a la répu tation de faire obteni r aux vendeurs des prix
plus élevés pal' l'habi leté qu 'il déploie en crianlles marchandises
exposées en vente et l'animation qu'il donne aux encbères;
Aliendu qu'il tire un large profit de la l'ogue qu'il a acquise, sc
fait payer 10 fr, par l'acalion, mais Iraite directemeot avec ceux '
qui veulent J'employer, sans passe r par l'intermédiaire du commissai re-priseur; qu'il fait la \!cnte sans recevoir de lui son
paiement, et n'est point com pris au nombre des employés Il la
venle dont les vacalions sont pOl'lées sur 10 l'Ole des frais et débou rs du com missai re-pri seur ;
Allendu que le comm issaire-priseur de meuran t étranger aux
accords passés entre Moïse etJullien, et ne porlant poin t sur son
rôle la sOlllm e que Jullien lui a payée directement, il ne peut être
lenu 11 aucun rembou rsement à cet éga,'d, quels que soient les
principes invoq ués;
Aliendu que l'ainementle demandeur prétend que Mol'se lu i a
ollé présenté par Sermet; qu'il a fait c,'iée pOlir comple et dans l'in lérél de celui-ci ;
Que celle asserlion estd énuée de preuves; qu'clle est con lredite
par les fails, et que le rembou rse ment de celle somme de
1,5.0 fr , ne peut, on conséquence, être imposée au commissairepriseur, puisqu'il n'a ni touché ni payé la som me, el qu'il n'est
point j uslifié qu'il eût concouru aux accords parliculiers enlre
Moïse et J ullien;
Aliendu, quant aux autres griefs relel'és dans J'ajournement et
dans les concl usions relatil'emcot aux frai s ct débours pour le
timbre, les droils d'enregistrement, do procéd ure en référé,
d'actes de décharge de contribution sold ~s par 10 commissairep,'iseur ot nu l.ros frai s, ainsi qu e pou,' 10 coOL do a. vacnlions
�-
'~4
-
-
pour la prisée Ju mobilier, payées nu commissaire-priseur Aubert, ainsi qu'il en a été justifié, tous ces griefs tloi" ent être écartés, ca r toutes les som mes dont il s'agit dans ces dil'ers articles
oat été payées il 1. décharge de l'hoirie qui en é~, il débitrice, el
le commissaire-priseur rapporte la preuve des paiemen ts Cl des
débours;
Allendu, quan t aux 1,422 fr, pou,' vacalions aux employés il
la "ente, qu'à cet égard il y a li eu d'examiner si ces froi s doivent
être supportés par le vendeur, ou compris dans l'abonnemenl de
6 0/0 accordé pal' le tarif de 1843 aux commissaires-priseurs;
Allendu que le § 3 de l'article ,1" de la loi du 18 juin 18>3 dispose qu e, dans le droil de l'ente 60/0, ne son t pas compris les déboursés pour y pan'enir el en acquiller les droits ;
Allendu qu'il ne s'agit po int du crieu r, qui a <'lé choisi et payé
directement par Jullien ; qu'il est égalemen l reconnu que l'a pport
et la préparation des marchandises pour la vente a ~té faite par les
employés directs de Jullien et pal'és par lui , qu'il ne s'agit donc
que du trompelle qui annonça it la l'ente ct des personnes pour
faire passer les ma,'chandises en mains du crieur et les faire parvenir ensuite aux acheteurs ;
Allendu que le trompette est nécessaire pour appeler le public;
qu'il averti t les passants que l'encan se poursuit et lcs aUire dnos
la salle de l'ente ; que les salai res qui lui sont dus doi,ent rentrer
dans la catégorie des débo ursés nécessaires pour parvenir il la
vente;
Allendu, quant aux au tres employés , que si on peut soutenir
que les frai s accessoires de toule \'Cnle, dans les cas ordin ail'es,
ne peuvent être compris dans les déboursés nécessa ires pour y
parvenir, il n'en est pas de méme dans l'espèce ac tuelle où la
multiplicité des objets vendus, leur nature fragile et la rapidité
des enchères exigent impérieusemen t l'emploi cie plusieurs person nes qu'on peut considérer comme accessoires pour parvenir il
la vente;
Mais atlendu qu'en admettant ce principe, leTribunal demeure
appréciate ur des faits et doi t recherche" si la so mme de ~ , '~~ fr,
n'est pas exagérée;
425-
AlIend" que la fix alion Jes salnires des emptoyés à la venle par
"scation n'est pas léga le; qu'il ne peul leur ~ tre d~ que des salaires proportionnés à leur lravai l et au lemps qu'ils y ni donné;
Qu'ainsi l'évaluation faile par vacation esl fau tive et exagérèe,
ce qui doit amener une réduction nolable ; que le nombre d'employés que le comm issaire-priseur dit avoir occupé pendanll.
durée de la vente ne peul être mis en enlier il la cbarge du vendeur, quelques-uns d'entre eux n'ayan t eu que la mission desuppléer il l'ollice de commissa ire-priseur lui-même; qu'ainsi celle
som me doit êlre réd uile il 700 fl' " considérée co mllle déboursés
nécessaires pOUl' parvenir à la veDte;
Allendu, quant aux dépens, que le mode anormal suivi par
Jullien qui, après avoir payé snns dilliculté ct sans ex iger la laxe,
procède pal' aClion en répétition et comprend dans sa demande la
10lalité des sommes payées à la charge de l'hoi,'ie el méme cdle,
payées directement par lui-même il Moïse, à ra ison d' un e aulre
vente, n'a pas pOl'mis à Sermet d'acquiescer à celle demande, ni
de faire une ofTre valable;
Allendu que les rOles ont été "olon lairement inten'crlis pal' le
demandeur, qui aura it d~ ne payer quo sur laxe ou se refu ser
do payer et allend ,'e d'êtro ac tionné par Ser'met, qui nurait dll
êtro le vérilable demandeur; qu 'ainsi ceue manière de proceder
vicieuse, et l'exagération inqunlifiable de cetle demande ont
été la véritable cause de ce procès et doiveat en faire mellre tous
les frais à la charge du sieur Jullie~ ,
Par ces motifs:
Le Tribunal de première in s tau~e de Marsei lle réduit il 700 fI',
le, frais et salai res payés aux divers employés pour parvenir à 1.
veale, laquelle sera considérée comme débo ursés non compris
dans les 6 0/0 d'abonoemenl;
Déboute le sieur Jullien du surplus de scs conclusions, et mel
sur icelles Sermet hors d'instance, al'Cc dépons,
Du ~ 8jal,vte1' 1 S6~,- 2' Chambre, -présiden,: M, G AM EL '
Minist, publ. : M, Cil ÉEII UIIAN'f,
'
A',oeals : M' Pau l SEN '\ S p, J ollion ; M' J 10"NUOS''''', p, 801'0101.
Avoués: l\lu Gnut; et PÉLISS IKH .
T, Il. -
l'. r.nTlIt .
�-
426 -
-
Arrée .
La Cou r, adoptant tes motir. des premiers juges, confi rmeetc.
DIO 9 j .... in /864. - Cour d'Aix, l " Chambre civile. - Présid.
M. RIGAUD, prem. présid. ; Minist. publ.: M. DE .GAnnIELLI ,
prem. a v. général.
Avocats : M·' A . ARnAuD et BOUTEILLE .
Avoués: MO. Roux-~l AJ\T I N et ISl'uHo.
BAIL VERBAL . -
ExtCU TION . -
PREurE PAR TÉMOINS . -
PRE-
SOMPTIO NS.
E" m.tière de ba,l fait sa•• s écrit, la prell. e teslimoniale et 1.,
présomptions sont inadmissi bles pom' t!tablir les cOllditions
et la durée d.. bail, mé,,'e q .. and il y a . .. e:J:ic.. tio" com·
",encie (1) .
Le paie... ent d.. loyer ne conS!II"e pas ulle {inde "on ,·ece.olr
contre une demande en. .,'épal'ations.
(hWERT CONTRE DELTRIEU).
"n,emene .
Attendu que la promesse de louage est valable com me celle ds
vente, mais que pour qu'elle lie les parties, il f.ul qu' il y ait con!enlemenl de leur pari sur les clause, essenlielles de la con l'ention ; qu'i l est donc indispensable que cel accord exisle tant sur
le local et le loyer qu e sur la durée du bail; qu e l'accord n'él.nt
point prouvé par écrit sur Ioules ces conditions essentielles, la
conven tion ne peUL être tcnue pour certain e;
Que seulement, comme il es t démontré et reconDU que la l'cuve
Deltrieu occupe avec a famill e, ct à litre de bail , une portion do
la maison situ ée à ~ l argc ill c, place d'Aix , n(l 4. ; quc le taux du
bail csL auss i l'econnu , il Cil résulle que ce !Joil fuil san sécrit ,
do.t, aux lerilles de l',,rticle 1736 du Coùe Napoléon , aire réglC
( 1) \~Olr ce l/ eeueil , IOm. l, l '· part ., Il . 70 (affaLre Mira Sal/u · Martm coutre
M:' y611).
427-
conformément 11 l'usage des lieux ; que ce bail doit donc avoir la
durée fi xée par l'usage, les parlies ne pouvant se donner congé
qu'en observant les délais fixés parle même usage local;
Attendu que la veuve Deltrieu réclame diverses réparalions
qu 'elle soutient être à la charge du propriétaire; que la voul'e
Imbert objecte qu'elle a pris possession des lieux et n'a élel'é sa
récl.mation que tardivement, le 5 nOl'embre dernier, enl'iron 38
jou rs après qu'elle élait venue, le 29 septembre, occuper le local ;
.lttelldu que la veuve Deltrieu n'a payé son loyer que con·
lrainte et forcée; que le paiement du loyer ne peUl êlre considéré
com me un e fin de non·recel'oir, puisqu'il peut être exigé no·
nobstant toute réclamation pour indemnités non encore liquidées;
que la ve uve Oeltrieu ue peut donc êlre considérée comme ayant
accepté l'élat des lieux tel qu'il se trou l'ait ; que sa proteslation
est a sez rapprocbée de la prise de possession pour qu'on ne
puisse tirer induction de son silence;
Attendu que la veul'e Imbert représente, au sujet du carrelage,
qu'une des pièces a son plan cher recouvert d'une matière solide
dure, formant un mode spécial de plan chage ; qu'on ne peut le
considérer comme dépoul"l' u de carrelage, puisqu'il est destiné à
le remplacer;
Attendu que, lout en ordonnant la véri fic.tion des lieux , cette
circon lance doi t être relel'ée ; qu'elle peut êlre prise en considéralion, mais qu'i l y aura à l'érifier encore si ce plancber, telquel,
ne présenterait pas des détéri orations rondant des réparaiions
nécessaires ;
Attendu que cette expertise peut être laite par un seul homme
de l'art; que les parties y consen lent et que la multiplicité des
experls pourrait aggraver consid érablem nt des frais peu en rap·
port avec l'importance du litige.
Parces molifs :
Le Tribunal de premiere instan ce de Marseille déboute la l'eUI'e
Deltrieu de ses Un s et conclusions qua nt il ln rédaclion d'une
coal'ention de bail de neuf années; do méme suile faisan l droil
a ses fin s subsidiaires quant il la l'é''ilicalion des lieux, ordonne
préparaioirolllellt, tous d"oils etexceptions de. par·tios dellleuran t
IIIlncts ct résar'l'lls, qu'il sora procüdé pur le sieur Rono Ul nnc,
�-
4'28 -
expert nommé d'o ffi ce, Ics part ies no pouvant en convenir, ser-
ment pl éal"hlement prele cnlre les mains dll pré,id enl de la
de uxièmc chambre. 11 la visile cles lieux loués par la veuve Imbert b la dam e Dellricu, dan la maison située place d'Aix, n' 4,
à Marseille, à l'elTet de recolln nllre si des réparations sont nécessaires pour rendre les liellx habilablcs, nolamment s'il y a lieu
de laire arranger ou placer les croisées des deux laçades, de laire
blanchir l'escalier et les appartements , de laire pOSef' la sonnelle
et les vitres, de relaire le carrelage dans une ou plusieurs pièces,
de réparer les trous dans les planchers, de disposer une place
pour les tin ettes; de reconn altre si la dame Deltrieu n'avait point
détourné elle- même, pour son usage, un local primiti vemenl
desliné a contenir les tinettes, pour profiler plus lucrativement
de cet espace; de vé rifier, en un mo t, les réparalions que l'élal
du local peul rendre in dispensables; lequel expert aura lei égard
que de raison aux diverses observa lions des parties et 11 lout ce que
de droit, pourso n rapport lait ct déposé et les parlies plus amplement ouïes, êlre statué ce qu'il appartiendra, dépens réservés.
D" 43 r.urier 4863.- 2' Chambre .- P,..!sid.,.t ,' M. AUT"N;
Mi n-isl . pub.,' M. VAULOGÉ.
Avocats: MO Jules Roux p. Imbert ; M' ESPAQUE p. Dellrieu.
Avoués: MO' MAZAN et C OULON.
Arrél .
Altendu qu'il s'agit de savoir si la durée du bail a été fixée à
neuf ans enlre les parlies ;
Allendu qu'en supposant que celle preuve soit admissible en
droit, elle ne résulte pas suffisa mment des documents produit,
par la dame Dellrieu ;
La Cour, déboute la dame Deltrieu de son appel ; ordonno que
le jugemenl ainsi conOrmô sortira à ellet ; condamne la dame
Deltrieu il l'amende et aux dépens.
Dt, 2 j anvier t 86~ . - COUI' d'Aix, ~. chamb ro. - Pré,ide,,' :
M. POII.no ux ; A.vocat général ,' M. REY"A UD.
Avocat. : M" J . TA SS Y el Il. BnÉMoND.
Avou és: MOI MOLLET ct TAI,ON.
DEUXIÈME PABTlE
�-
4'28 -
expert nommé d'o ffi ce, Ics part ies no pouvant en convenir, ser-
ment pl éal"hlement prele cnlre les mains dll pré,id enl de la
de uxièmc chambre. 11 la visile cles lieux loués par la veuve Imbert b la dam e Dellricu, dan la maison située place d'Aix, n' 4,
à Marseille, à l'elTet de recolln nllre si des réparations sont nécessaires pour rendre les liellx habilablcs, nolamment s'il y a lieu
de laire arranger ou placer les croisées des deux laçades, de laire
blanchir l'escalier et les appartements , de laire pOSef' la sonnelle
et les vitres, de relaire le carrelage dans une ou plusieurs pièces,
de réparer les trous dans les planchers, de disposer une place
pour les tin ettes; de reconn altre si la dame Deltrieu n'avait point
détourné elle- même, pour son usage, un local primiti vemenl
desliné a contenir les tinettes, pour profiler plus lucrativement
de cet espace; de vé rifier, en un mo t, les réparalions que l'élal
du local peul rendre in dispensables; lequel expert aura lei égard
que de raison aux diverses observa lions des parties et 11 lout ce que
de droit, pourso n rapport lait ct déposé et les parlies plus amplement ouïes, êlre statué ce qu'il appartiendra, dépens réservés.
D" 43 r.urier 4863.- 2' Chambre .- P,..!sid.,.t ,' M. AUT"N;
Mi n-isl . pub.,' M. VAULOGÉ.
Avocats: MO Jules Roux p. Imbert ; M' ESPAQUE p. Dellrieu.
Avoués: MO' MAZAN et C OULON.
Arrél .
Altendu qu'il s'agit de savoir si la durée du bail a été fixée à
neuf ans enlre les parlies ;
Allendu qu'en supposant que celle preuve soit admissible en
droit, elle ne résulte pas suffisa mment des documents produit,
par la dame Dellrieu ;
La Cour, déboute la dame Deltrieu de son appel ; ordonno que
le jugemenl ainsi conOrmô sortira à ellet ; condamne la dame
Deltrieu il l'amende et aux dépens.
Dt, 2 j anvier t 86~ . - COUI' d'Aix, ~. chamb ro. - Pré,ide,,' :
M. POII.no ux ; A.vocat général ,' M. REY"A UD.
Avocat. : M" J . TA SS Y el Il. BnÉMoND.
Avou és: MOI MOLLET ct TAI,ON.
DEUXIÈME PABTlE
�,JURISPRUDENCE CIVILE ET CRUIINELLE
JUGE..,:'PiTS RE)'ARQU,\lIt.,. b
RSNDUS PAR LES TIH8Ul\"AUX DU lIessOIlT DE LA COUII O'AI ~ ,
AR.Rt:rs Dt CETTE COU R Irr DR LA COU II DE CASS AT ION
SU I! L'APPEL eT LE POURVO I 02 CES DRCISIO;\"9
OHIJR E. -
CON1'REDIT.- HVPOTH~;QUE I.~GAl..E. -
CR IPTION . -
/lÉFAUT O' INS-
CESSIONNAIR E.
veuve, ses he'ritiers ou. ayan.t-cause sont tenu s, pOUl' conser.er à l'hYI'olhiqu e légale 1. rang qui lu.i esl assigné pa,'
l'articl. 2 /35 du Code /l'apoUon , de prendre inscription dans
l'anlt ée qui suit la (ti sol,(.ltOn du mariage ou. dans l'année
de la mi,e en exécution de la loi du 23 ma" , /855 :
L'A'rti cle 1/ ~ Jer de cette u,i, n'a eu pou.r bltt q'" d'asSIIrer
alL-x su,orogés antérieurs al" rr janvier / 856, lew' droit (le
priorité contre les subrogé~ posti rieul's, alors m~ me que leu,r
res.iou aurai, été consLal PCpa" lm acte. sous seing-p rivé, et
,~'aurait 1)as été mentionnée en marge de l'iw~'cription pl'itzistante ,
111
(llemoi sclle PER.AUD conll'e
l 'A"Dr. I ~T IO,'
ou LEIAOON .)
Une maison siso à Arles, ru e Jouvène, étaiL indh'ise entre les
hél'itiers de François Cham bourdon, vivanl sen'uricr à Arl es, et
la ~ n m c Aono- Fl enriette Ga ndin , sa VÛU\'OI demeurant à Paris.
La "cnlo pUI' licitatioll . de CCl immeuble, a 616 pou l'slIi\'Îc Cl
l 'adjl1di~ t lion en a éL6 rait e, devant M. Piélri 1 alol'S juge au
tribun al de 'J'arascon, 109 murs 1860.
�-,Après la notification faite au nom de l'acquéreur dll titre dont
s'agit , en conformité des disposition s de l'arlicle 2189 du Code
Napoléon et l'expiraliou du délai de dl'oit, un ordre amiable du
pl'ix de cet immeuble ayant élé inulilement lenlé, uu ordre judiciaire de ce prix a élé ouvert ou gl'cffe dudit Tribunal. M, le
juge-commis aire a procédé au ran gement provi soire des créances,
et SUI' la dénomin ation qui fi élé faile de cet élat , la demoiselle
Perraud, colloquée seulement au quall'ième rang des cl'éances
hypothécaire, a fait sur le procès-vel'bal dudil ordre un conlredit
Jans leq uel elle a conclu à Iltre colloquée au tro isi. me l'ang des
créances hypothéca ires, au lieu el place de l'associalion des Lel'aJons, et ce, pour Iou les les somm es pour lesquelles elle esl
colloq uée provisoil'emcnL au qualrième ran g.
-~-
Jugement.
Aliendli QII 'a ux lermes des arlicles 8 et11 , ~ 5 do la loi du 23
mars ~855, la veuve . ses héritiers 011 ayant-cause, sont tenus,
Jlour conserve r 11 l'hypothèque légale le rang qui lui est assigné
par l'arlicie 2135 du Code Napoléon, de prendre in scriplion dans
l'année qui suit la di ssoluti on dll mariago 0 11 dans l'année de la
mise en execution de celle loi ;
Qlle ceUe disposilion est absolue, générale et a eu pour effet
d'assurer les droits des llers par la publication de l'hypothèque;
Allendu que le mariage des époux Cham holll'don aété dissolls,
le 28 juillet 1863, par le décès rlu mari ;
Que la veu"e n'a point req uis d'inscription ;
)llIe l'erra ud a fondé on contredit, sllr ce qu 'élant subrogee.
l'hypolhèque légale de Mme ChambOllrrlon, elle devrait êlre colloquée au raog qu'occupait cetle hypothèque san qu'il fùt besoin
de l'inscrire anlérieurement fi la loi de ,1855; l'a rticle 8 de celle
loi qui assujélil 11 l'inscription dans un délai délerminé l'hypothèq ue légale de la femm e, devenue veuve, n'étant pas applicable au créanciel' qui a Mil subl'ogé dans le bénéfi ce de cette hypothèq ue légale, al'anll'époq ue où celle loi esl devenu e e, éculoire;
el sllr ce que lille Perraud élail dispensee par l'article 11 de la
même loi, de l'accomplissement de la formalilé de cetle inscriplion
d'hypolhéque legale, parce q,,'ell ava it un droit acq uis à la subrogation dont s'agit, anlérieur 11 la prl>mulgation de celte loi;
. u 1er janvier 1856, lenr drnit de priori lé conlre le; subrogés
alors surtout que l'as Qoialion, en acceptant de la dam e veuve
Chambourdon. son hypo thèqlle coll ventionnelle, n'avait pu igno-
postéri eurs, alol's même que leur' cess ion illlrnil élé conslatée par
110 acte sous sei ng-privé et n'aurait pa" 6tr mentionnée en marge
rer l'exi ten ce d'u ne hypothèque légale ex i lanle au pron l de ladile
rlame Chamb urdon , qui lui élait dénoncée pal' l'in scl'iplion subrogaloire à celte hypolhèque légale , consentie au profit de
Ollcrau et de Combnl fréres, Cl menlionnée aux bordereaux d'ins-
,le l'inscriplion préexistante ,
O'où il Sil it quo c'e t ;\ bon d roi tlJ ue la ,Iemande de ln Olle Perr.nd , lendant il êlre colloquée pour le monlan l de a cossion, à
la dale du 9 janvier 1827, époq up de la céh\bl'a lion du mariage,
a élé r('jetée,
Par ces motifs:
cription s de ceux-ci i qu'il irnpoI·tai t peu d'ailleurs dans la ea nse,
que lille Perl'alld eùt élé sllhrogée el que l'associati on nc le flH
pas, pu isCl UC cn ces deux points IfL veuve r.hambourdon u ~ ait de
SOn droit rie donnrl' et de l'eLf1n il', selon sn cnnV('I)<1IU' f' .
Quo la Olle Mari e- Eli sabelh perraud , ayant-eallse de ln tLame
Chambolll'don , en sa qualilé de cpssionnail'e de l'hypothèqlle
légale , ne peut pas avoir des droils pilis étendus que ceux de sa
céùanle; qu'ellc doil enco urir la m6me déchéance et qu'i l serail
élr,lIlge qu'elle jouit d'une proleclion ~IIi a élé expressément refusée à la femIlle ;
Attendu qllo ('"rti cle Il , ~ 1er ri e la loi préci lée, régit IIne situation enlièrernent c1irrMcntr el r st complètement étrangère à la
solulion de la diln culté aclu elle ;
Qu'il li eu en orreL uniflu ement pOlir bllt . cn présonce du dl'o it
nouveau; ntrotlu it pal' l'arU rle 9, d'n ~, u l'cr ;lut l'U brogé'S antéri rurs
I.e Tribunal , jU';!'il nt en tnali ('rr sommairo el ell pn'mier
ressorl. , rejolle Ir con tredit de la Olle PelTaud , maintient le roglenr ~ nl
provi:ooirc, dr('ss~ pal' le iuge-r.ol1lrnissn ire, et condamne
la 0110 POl'raud aux dopens ,
�- 7-
-6-
DI>.29 lIIai 1863 . - Tl'lbunal de Tarn con ; Préside,,!: M.
FORN IER DE VIOU:T ; Minis tère public : M , OESCLOZEAUX, s ubs~
disptmses dt: l'œrt . ~ 6,1 C. NajJ , Il' ont pas ,:ti o!Jtelw.es el s; ie$
jJufJlirat;ons n'ont pas e'té laites ~11 Frall ce,
litut ; JIl,ge·col1J,mi'i$(ûrf. : ~f. T .\ U nl~E s.
,llwcaM : Me MAlrrIN- HMa::T I1Is, pOUl' la Olle perraud; M'
FAr,' pére, pour l'Association des Levadon s.
Aooue's : MU MART IN-RA GET et Gn lvET .
La recmmaissance d'am, u/.{anl, na',ltrrPl raite fJu" ledit acte doit
suiore son sort.
Adoplant le. motirs du jugement ;
Considérant , en outre, quo l'appelante SO li lient vainement que
le voeu de la loi a 6t6 surOsamment ,'empli par l'inscription qu'elle
a pri e au bureau des hypot hèq ues d'Arle" le 8 mai 185'; que
( HO USSIGNO ' , -
SOULIAC. )
Auendu qu' il résulte d' un acte, en date ùu 23 décembre 1860,
inscrit sur le registre des mariages de la paroisse de Sainl-Roch,
à Nice (Alpes Marilimes), que le sieur Jean-Antoine Roussignol,
de soixanle-eL-onze ans, ouvrier chaudronnier e l Marie Souhac, âgée de vingt-deux ans, tous dcux né. il Hoquel'ieille ( Canlai ), ont contracté mariage devant le curé de cette paroisse, dan.
si , ce jour-là, elle a pris une in cripti on hypothécaire , c'est
contre la femm e Chnmbourc1on seulement , el sur des immeublps
appa rtenant à ladite dam e Chambourdon , mais aucune inscrip-
l gé
lion n'est p,'ise contre le lIl"ri 11 ,'aison de l'h pothéque légale de
a femme;
Que, relativemenl a cette hYPolhéqu e légale, on se borne il
mentionn er qu e la dame Chambou rdoo a cédé ses droits, ju sqn'à
due concurrence, fi la demoiselle Pen aud ; que cctte mention est
loin d'équivaloir" l'insc,'iption ex igée pal' la loi et ne sa uraill,
remplace r ;
Que, dés lors, l'inscription exigée par la loi n'a jamais eu lieu:
Par ces motirs ,
La Cour coo nrme le jugement enll'epris.
1. circonscription de laq uelle ils étaienl alors dom iciliés ; - Que
le curé de cette paroisseavaiL qualiLé pour l'rocMer à la célébration de ce lIlariage, la loi sarde qui ,'égissai t alors ladile ville de
Nice lui ali ribuanLles fonctions confi ées en France au> offi ciers
,Ic l'état civil ; - mais que, d'aprés le Code ' apoléon, ce lII.riage,
valable quant il la form e, est, au point de vue des qualités et con-
D" /9 no.embr. /863. - Cour ,,'Aix, 2m• Chamhl'C.- l'rù,dent . M. MAR QUÉZ " ; A/ inistêre Ilublic, M. DE BONNECOII SE.
Atlocats: ,\l t!. An NAu D et Pasca l Roux .
.4voue's en cause : Mo' CONSTANS e l JOUROAN.
MAillA GE A I:ÉTRAI'G~ R E~'I' II E FIUNÇAIS. O tFAU r
I)~
1)1 l; I' E.'iSP.s E'r
0
Olt I/UUI"I CA TIO NS , -
CLE ~ 'r NIÈcP;.R P.CONN AISANr.1i:
O'g 'H' \ 'IlT ..... \T Un EI. O\NS L''\(:TE nt:: MARIAGE ,
l c l/(,'l-I'ia qc r;nfl,t rncrl cntre Pr ur"ça; \' ,1l'dtru,lI .'fC/' cM IW./ SI les
ditions requi::ics
p Oli l'
la validi té d'un pnl'eil acte, enlaché de nul-
lité sous un double l'apport ;
Aliendu , ell ctTct , d'u ne palt, "ue l'arL. 163 proh ibe les m.rages entre oncle eLnièce, lanle eLneveu , et que si celle prohibition peuL, d'a p,'ès l'm't. ·164 , êtn' lel'oe pUI' I'Empereur, ce n'est
qu'à la condition de dispenses que les dérendeurs onl vainement
,ollicitée ;
Attendu , d'autre l)arL, que, d'a près l'al't.170 Code Nap" le mariage contracté en pays étranger ellll'c Français ct étrangers n'est
valable qu'au tanL qu' il a été procédé des publications prescrites
par l'art. 63 du meme Code, et que les susnommés ne justifient
pas avoir rait p,'océdel' auxd iLes p,,~li ca ti on s;
Attend u que les art. 163, 164, ct 170 étan Lune applica Lion au
mariago du pl'in cipe gén"l'al poso dans l'ar t. 3, n'gis,en tla c" pallUt! lie tou s les FI'OIlÇ8il', hmt l'és iJ unt cn Fl'Ullce (Ju 'à rûtl'Rn gct',
�-8 -
-9-
d que l e~ défendeur:, Ile pl'Otl\ èn l ni ne prétendent a\'oi r aC1 Iul:",
pur oaLllralisalion , une nntionalilé étrangère;
r''''place,,,,,,! doit aooi"IIOll,. effet d. faciliter l'ent""i", de
la famille , soit par les gains qlle pourra ,'{aliser le mari
da"s l'exercice de sa profession , soit par la surveillance
'1u'il exerctm s",'l'e:rploital,ioll des immeubles de lafem",.
(arl. 1558, § .2). (1)
Allendu que dans l'acle de célébration du mariage susdalé, les
défendeurs ont reconnu , il l'efTet de lui procurer le bénéfice de la
légitimation , un enfanl né le 5 mars 4860, de leur com merce in cestueux , eLinscrit su,' son acte de naissance sous les nom el prénoms de Josepb-Thomas Souliac;
Allendu que celle reconnaissance est nulle, comme s'appliquanl
à un enfant incestueux ;
Allendu que le mi nistilre public ticnt des art. 190 et 494 C. Nap.
le droit de provoquer la nullité du mariage contracté au mépris
des dispositions des art. 163, 164 et 170 précités;
Attendu , co outrc, que les presCl'iptions des a,·ticles 331 et 335
C. Nap. étant d'ordre public, le ministère public est encore fondé
à pro"oquer la nullité d' une reco nnaissance faite en violation de
ces articles;
Par ces motifs,
Le Tribunal : - Vu les arL. 3, 463 , 464 , 470, 190, 191 ,331 el
H o C. Nap. ; - Déclare nu l et de nul elTet en Fran ce le mariage
contracté le 23 décembre 1860, \1 Nice, entre Jean-AntoineRoussignol el Marie Souliac; dit, en conséquence, que les susoommé,
seronl et demeurc,'ont sépal'és; ann ule en outre la reconnaissance
faite par eux dans l'acte de célébra Lion de leur mariage d'un enfanl
néde leurs œuvres le 5 mars 1860, et inscrit ursODacte de naissance sous les nom et prénoms de Joseph-Thomas Souliac; condamne les défendeu r< aux dépens .
Du, 22 ao/), / 863. - 'f,'ibunal civil de D,'aguignan (Var). Président : M. CouLm l ll ; Min ist ère pulAil': M. CLAIlIl I EIL
A.vocat: Mf OU\'AI ..
DOT . -
ALIf.NATIO'\ . -
RE~lflLA CE \IEN T M I LITAIRE . n~:
tA
t~A
lNT~ R ~T
' 1I1. LE .
L';,mmell,b le dOlOt pent êtrc atiini av~c /I~' Ul ission ttej/Lstlce
pOUl' exo'né1'el' le IHr..tI'i du service mili /m;'1't, alO1's que smt
(I~ po ux D AM IE NS) .
La darne Anne-Made Valelte et le sieur Pierre Damiens se
iont ma,'iés, cn adop lant le régime de constitution générale de
dot.
A l'époque de leur mariage, ils élaient mineurs l'un et l'au-
(1) V. un arrêt de la Cou r de Caen. du!l juin t8U (O. r .. 184 5 5 lU ).
Oa.ns celle espèce . il s'lI.giSSliL d'une f..:mm e qui dem3nd3;t à la justice 1':1.\1.
IOtÎsation de vendre un bien dOlai pour cxonérN du service mililaire un m ~
unique. le soulien de 53 (ami lle ,
Il es t uIÎle dïndi(IUer les ci rconstllllces qui onl mOliv!l cel le dern nntl(',
Celle (emme élnil parn IY<:('e (.'1 l'I:til hors d'CL,I de se livre r à aucun 1L1l \'lt il.
Son mari n'exe rça it r as de pro(ession CI sc tl'OU\'ail dans un (Ital tl 'insoll'I\bilih!
tel, qu'clic :l.\'a il été ob ligée dc plnider cn sépa rallOll de bic n ~ ,
Elle posséd3it. il est l'mi , quelques pièces do terrc, mai s les reve nus
~I aic nl Însuffl :ianl s Ilour (oLl1'll ir aux beso ins Cl aux charlies du Inénage, Aussi
~ .leu t1poux nuril icnl·il ~ cl ê rr(' ~ 1u c d nn ~ Ifi mis~ rl' , ~: ,I s n'al'aient pas éll!
)~ lIt c n u s par leur IlI s qui o\'clqmit un(' ro ~ ilion lurratÎ\'c Il t'ta il dOliC indÎ ~·
pen$3ble que cc j('une hom me no partil pas ,
Olcn que ceUo n ~CeS:iil é (ul p1rfniteml' 1l1 ,'lablin , II' 'l'ril1llnal cl\,jl dl" Li) ltUl repoussa la demand e comme 1';1 ("it celui de (iraS5c plil' le Jugcmrlll qlL ~
1
lIOUS avon inséré.
lllli;; , la COllr de Cum (\ rcrormé celle déc ision , en se IJl ~ :\ nt ~lIr les fll il ~
que nl}U.5 aVOli s relal ûs, ct par Iroi mOlifs suiv3n lS : • Co n ~ déralll ,que par
~n tOlllral de mlriage, la (emme Leprieur a OUmis 10US O~ biens IlU rllgi ml'
rlola' Ilu Code civil, DUl.is qu'au't t erm e~ de ;'nrl. 15.'S8 fie ce Code. clll'
peul ~Irc lluloriSt!6 li. l 1i ~ lI er c~ s m ~ rn es bieus Ilour rournir dt:; ;tltment , il III
famille; con 'ii d ~ ranl qu e l'autorisaI ion (1lI'clie sollicit e :llljourcl'hui d'cm ployer ,
~ 1' \.; ~ at d'un r(~ m[> lflçn nl au scrvico llIi1 ilairr pOur son nl ~ , 1111(' (lol'I ie rlc ~c 'f
~i e ll i dut li u lt rCulrc dans les disposÎlions ,le l'nrt HS!$8 pfl1ci lé, pu isque c ~
~m lil o i
aura pour cOJlséqucn,'o dPI
T,
tl ,-
II - l'ART"!
cnn~ e f\'l'r 1;
10 fami 'l r
IfI ~
produit' (III Ira·
�-
\0 -
lre. Damiens n'avait donc pa~ encore tiré au sarl. Le lIlomenl de
la conscriplion clanl al'I'il.! . il rul appelé sous les dropea "x el
Cul obl ige d'allel' sel',i l' • ses moyens ne lui pel'mellanl pas de
pour\ oi r Ù son remplacemeo t.
\1 laissait en parlant de ux enfan ls. don t l'un à la mamelle, Cl sa
jeune f,' mme obligee de do nne r LOuS ses soin s li sa ra mille, Celleci avait bien unc pelite for tune i ll1 mobi li ~ l'e . Mais, comme clle
ne pouva iL pas l'aLlminisl r'Cl' air13i que so n mari le faisai l, St'S re1
-
11 -
,e immellbles dO ta ll X, 11 l'elTel de pou,oir exonérer son mari dit
service militaire: elle présenta dans ce buL , conjointement avec
son mMi , une requête au Tribunal civil de Grasse. Mais elle fut
débOUlée de ses fin s par le ju gemenl sui, anl :
"ugeu.ent.
Allendu que la demand e cn ali 6nation de l'immeuble dolai
rormée par la dame Anne-Mari e Valclle a pour bul l'exoDéra-
ven us qu i n'étaient pas d~jà co nsidérables, dim iflu aient. En oUlre,
tian du service militaire de son mnri ;
elle élait pri'ée de celui qu i gagnai t le pain de la Camille, Ile
sorte qu'elle élait da liS II ne grantle gene Cl presq ue dan l'im-
Qlt e qlt elque soient les al'a ntages qll e pourrail procurer à la
ralll ille la présence du mal'Î dans la maison conju galc , avaliLages
p:>ssibllilé de pourvoir au' charges du mén!lgc. Pour fa ire ces·
4ui ne sonl pas d'ailleu rs juslifiés. la fe mme Valelle ne se lro uve
dan aucun des cas Il'acé, par la loi pOUl' faire droil à sa de-
ser un cLal decho,es au ,si pl'(\j udiciable, il n'y a,ai l qu' un moyen:
c'élail de dema nder il la juslice l'aulol'isation de vend re Ull de
nl l de Jules· Slaoisla.s I~e pri cu r , ses soins cl lion appui qui lui sont lIimlairu . •
Nous appelons l':ttlcntion sur le dernier mol ~ uli g n é. C'est une cond ilion
essentielle.
Il r.lUl que le;d lb I: pom, pour avoir l(! (IrOlt de se faite anto rise r 3 \'endrù !UI
Immeuble dOlai fi l'clTet do fourni r dC,j alim enl s IL 13 f..Llllil le , 110 puissent pOlir·
voir â ICULi beso;Ll$, ni pOt l e~ rl:\'f.ln US le la du1 , IIi au 1l1oycn \.l e leurs au·
Ires biens p l' r~ nnl+'; En d'a utr(':\ lerml1S, le fOlllls rlOla l ne peut t' 1ril .. lIrecbr
'lue lorslill e Ioules l,'. rc~~ourcc, sont r\ ru i~tLe~. I. c~ Tri!Junall )t doive nl fiont
8'\am infl r la "IIU Illon t.I [!j C(lïlU \. :\\'ant lI 'a':co rOl't l'n uto risaliOIl d e ma nd ée. 11
va. uni dire qU'Ils 0111 'HI'>;I , tlan-; le c:\s où l'aliéOiltlOIl 3 Jlour uut de (l~~ er
d!i deUp..l ahmcflllir .. s , ;) vcri lic r d'uno nlllnÎèru atLcnllYI.' It"ur nat ure ct leur
cbilTrc. Il f,ul flu U IC$ fourni tures !oieui IlrllportiolltlCeli Îl la pos ition social/.'
et aus. ue30i ns dn CIJOU,. . QUJliI li III (IUCiIlOn de sIVoir co mment il faui
illt.'rptlÎtl" Ir!! mo ts: pour fournir dcs al ments il la fami ne . elle est lai s~l(I ..
l'dppréc ia.tion II t'~ l'ri hunllux qUI .Ioiv('n t ~(\ ~ uid e r li ·a pr';~ les art . !03, 2();S el
~ OU •
au titre li " mariage.
mande;
Pal' ce moti fs: le Tribunal débo ule Anne,Mal'ie ValeUe, épouse
Dam iens. des fi ns de sa l'cquete,
Tri bunal ci, il de Grasse (ch, dll conseil),
Les époux Dami ens aya nl émis at'pel de ce j ugement . la Cour
l'a réformé par l'al'I'tl ll'ap porlé ci-a pre
.lrl'4l l ,
Allendu qu e la dam e V"leuc, épouse Dami ens . demanlle . en
sa qualité Je remme mariée sous le régim c dOlai , sculemeutl'a u-
lorisaLion tle ,end l'e un immell bl" fai sanl partio de sn dol, qu'il
n'y a do nc pas li eu pOli r la Cour de s'occupel' tle la queslion de
!lavoir si une :lI1 lnl'i~ , ~ lion d'une au trc nalure ne lu i sera i' pa!)
~galcmc l1t lI ûccssai rc pour CcllfJ veil le ttU ca s où t:lle serait encor/'
mineure;
Allendu que le remplacemcnt au service Inilîtairt! du mari Je
0 .1 remaf11ue ra. '1u 6 l'a rrct det la Cour de Caon lh.'Cid.:quc l'art. 1518, Code
ta rcq ll6ranle . doi l avoi r pOlir enel de fac iliter l'enl re tien de sa
N,p .• s'ap plique aux CI)OIl;< ,"OIllUlC 3. la fllnlll lt'. Cela se cO lllflr{,lId . Nllus do ·
\'001 indique!' de pl us que la dOL pcut etre aiLcnce m ~ l n e pOli r des Ilhmt'nlll
con,o'mnès . Dér id er autrcrIl C' rlt, CL' ~e rait pri N:r la fmumc do lout credit.
_ V. dAn s ce lie ns' :lm 1\ l8 \'! , CJS'., rell . (O . J G., tom XIV. n" 3.0IG)
17 janVH!r 1843, Cnlln (codcm II- 3,0:'10 ); 13 Juillet l S4n , A~c n (1) P. 18\ 9
':i: . t6S) , 18 juin i SiS l ,Al(en ( n. p, I8NI • 'i . 228).
ram ille , soit pn r la sUf'leill.lllce que 10 ll1:\ri exercer:lsur l'ex illoi111l0n Je:;; imOlcublos de la rt! lllnl \, Soii pal' les sa laires qu' il re-
ti rera de I\::<erc tcc LIe sa profession Jc lIl açon ; que la vcnto de
"immouble tl otal , sera do nc raile pOU l' fO lo'ui1' des alil/l ents (}
la (amill e;
�-
I~-
-
Par ces motifs: la Cour, faisant droit à l'appel 01l1i Il.r les
requérants dll jugement rendu par le T"ibunal de Grasse, au torise la rtame Dam iens à l'cadre, aux (ormes de droit , un imIl,ellble. il clle appa,·tenant. sitllé au territoire de Gra~se (qnartier de Ribles) complanlé de vignes, olh1icrs. arures rrnili C'rs
confronL1nt ....... : fix e la mise à p" ix ;\ 5.500 franc d'après le
rOle de la contribution fon cière; commet M' Pérolle , notaire ,l
Grasse, pOlir "ecevoir les enchères , ct dit que le prix Ile venle
1
sera emp\ose j ll sq u'à. co ncurrence du remplacement de
Onmi en~
au sCrl'ice militaire et compté directemen t pa,' !'a"jndicalaire
pour le prix du remplacement , ct le sU"plus plaré en une renie
sur !'Ét. ttrois pour cent , laquelle sera dotale à la femme ;
Ordo nne la restitution de l'amende et dit que les dépens seront
privilégiés su ,' le prix.
Du 6 mai 1863. - Cour d'Aix. - 1 ~ chambre.
Président: M. POII.1I0UX; lIapporteu r : M. BEYNAUn, conseiller ; Ministère public : ~1. OE GAolI' E',L'.
COMP ÉTENCE. -
E~D I GUEMEN T DES
NI FLOTTABLES . -
couns
O'EAUX NON NAVI GUA BLES
AUTOR ISATION AO'II NIST It AT I\'E. -
DROITS Df!S
Tie RS.
E 7I mati~re
de COUTS d'eau 71071 nauiguables ni ~oltal>les , 10.'
ou'ti-rages simplemenls (WI01,tsés 1Ja r l'A dmini~t"ation dam
l'intérêt privé de certain s rive/ains ne pl"Uvc71t fl7'c exécutés on nwinte nus qU'tou /mu que les droil!; des tiers n'en
:iouffrent point : c'est aux Tribunau x judi, -iaites qU,'1 1
uppli1'tient de dicide,' SI la permission obtcl/ue n'est pas ell
opposition avec les droit.s des autres riverains, et lell1' d!cision el" pareil cas ne sau,.ait constituer un empiétement
les attribution. de l'autol'üé administrative .
1
SI"
(B OllltlG l.l ONE CONT RE MAULAND I) ,
Sous la date du ~ 2 septembre 1863, le sieur Pros per UO''I'igtione prpsenta fi M. le présidenl dll Tribunal civil de Nice, une
43-
requ~te dans laquelle exposant que le sieur Maulandi, avait
depuis quelque temps entrepris sur la ril'e droite et dans le lit
m~m e du torrent Rivera, au quartier 80rgnat, territoire de Sospel, la construction d'une digue par enrochement et par laquelle
,1 se proposo it de rrjeHer les eaux dudit terroin sur te terrain
boi ~é et delfi sur les prairies qu'it possedait à 150 mètres en aval
sur ln ril'o op posée au quartia dénommé Sa int-G,rvais; il
demand a t'autorisat ion de fai re assigne,' ledit sieu ,' Maulandi à
brefd étai devant led it tribunal pom y l'oi''ordo nner une ex pertise
pour conslater si les travaux en trepris par Maulandi dans le lit
du torrent Ri vera n'étaient pas de nature il rejetter le, eaux sur
sa propriété et il la suite de cette constatation "air déclarer le
sieur Maulandi tenu de démolir la partie de ln digue déjà achevée
, ''cc dMcnse de ta continu er. Lo défentleur Maulandi présenta ses
conclusions dans lesquelles il conclut il ce que le tribunal déboutât
son adversaire de ses fin s el conclu<I, ioo:s Cl le condamnât aux
frais; il conclu t en outre il ce que le tribunal se déclaràt incompétent il prononcer sur les demandes du sieur Ilorriglione el
condamnftt celui-ci aux frais et dcpens ;
Le demandeur 8 0rriglione répondant à celle exception d'incom-
pétence, ti,'ée de ce que la digue en ques lion al'ait éléconstruite
en v.rtu de l'a uto ri,a lion donn ée pa l' M. le préfet, observa que la
,"éme était dé nuée de tout fondement, aLlendu que cette autol'Îsation n'avait pu porter atteinte ù ses droits, et p"'ce que lad ite
digue lui était dommageable Cl se troul'ait commencée dans un
torrent et non pas dans un Oeure naviglloble; do manière qu'il
CODclut à ce que te tri bu uni l'ejetàt le ~écli nato i re et ordonnât
ladi le expertise;
"o~enleu' .
Attendu Qu'en matière d'endiguement des cours d'enu oon
lIol'ignbles ni fl ottables, les oUI'rage qui n'on t pas été prescrits
par l'admi nistration SOII S ries rapports de police générale, mais
simplemen L a ul o l'is~s tian s l'intérêt pl'i\'é de crrlains rh'cra ins,
nc peuvcn t éh'c execut6s 011 maintenu s CJ u';Hllnnl que les droits
dcs lier n'cn sou lTrenL poi nl ;
�-H Que dans les acles administratifs qui permettent ces ouvrages,
les droils des tiers sont toujours tacitement ou expressément
résen1és, ;
Que la permi ss ion ob tenue doit donc ètre considérre en pareil
cas comme rél'oquco d'ava nce, s'il était ullérieurem ent décidé
par les tribunaux, seuls juges des questions de propriélé, qu'ell.
est en opposition avec le:) droits des ri verains aull'e~ que les permissio nnaires ;
Qu'i l s'ensnit que, loin d'empiéter sur les attrib utions do l'au toritéadministrative, les tribunaux, quand ils règlfn t su r co poio t
spécial les parties inté ress~es, ne font qu e statuer SUI' un litige
dont cette autorité elle-même leur a laissé la conn aissance;
ALlendu que, dans l'espèce , les droits des tiers on t été rcserv!s
en termes exprès par l'.rrèU! préfectoral du 6 octob re 486'.l;
Par ces motifs,
Le Tribun al jugea nt en matière so mmaire, rejette le décilnatoire élevé par Lazare )laulandi; se déclare com pétent ;
Ordonne qu'il scra plaidé au fond, sur la demande de PrQsper
Borriglione, à l'audience du 10 déce mbre prochain ;
Condam ne Maulandi aux dépens de l'Incident.
Dit 26 no.embro 1863,- Tribunal civil de Nice,- I' résiden"
M. GAZAN j
A Docats :
MI BOnn I G Ll O'~ pOUf Borri glione; MO
P I CON
pour
Maulandi,
A1)oués: Mo' L ÉOTAR OI el CAWATI.
Arrêt ,
ALLendu qu'avant de statuer sur l'exception d' incompélence
repoussée par les premiers juges, il importe d'c n bien préciser les
motifs et 10 but.
Att~ n , ju qu'elle est fondée sur cetle pensée que le tribunal de
'l ice , cOOl~ctent pour co nn,litre de l'action en l'éparatio n dll
préju ùice portée devIlnt lui, cessait do l'Ill re pOUL' ordo nner Iii
suspension cL la suppl'cssion de 10 di gue autorisee pal' l'aJm inistration à laquelle il appal'te nait exclusil'cOIenl d'cxa lllinol' ceUc
der nière question et de la résoudre,
Attendu qu'ainsi formul ee, ln prétention de l'appelanl no tend
à ri cn moins qu'à li miler le pouvoir de \'n uloritâ judiciaire 1
. lors qll'elle étailréguli èrement saisie pal' l'intimé,
Attcndu que c'est il bon rlroi t que le Irihu nal a re;clê l'exception
cl s'est l'etenu 1:1 connaissance entière du li Li ge ; qu'cil cfTet
l'exceplion ne ,'e po C que sur une confusion de principes et SUI'
une f"usse appréciation de l'acte adm inistratif invoqué par
l'appelant.
Attendu qu'en malièro de co urs d'ea u , il ne faul pas confondre
les prescripli ons de l'au loq lé admini s tr at i\r~ prises pour l'exéculion rlcs lois ou dictées pal' des raisons cl'intérN génêral et le,
pClmission accordées pnr ello sur' des COurs d'cau com me le
1
torrenL Je Hi\f'l'a 1 à de simples (la rticuliers
1
sur leur demande
indh i" uell. ct pour la sa tisfactio n de leul's in tèréls privés; que
les premières sont obligatoires pour lous les citoyens et ne peu'l'cnt , dan s leur c,;écution ou leul' interpréta ti on, donner lieu
qu'à des difficultés pour la solution desquelle le lègi,la leu r a
pris soin ri e co n, tituer au (ll'o nt de l'admin istration elle-même des
juridictions et une compéten ce exclusi"cs ; que les secondes. au
con tr'll. ire . ne son t, à proprement p'Hler, que des d~c l nrations
om";elle, rmanées du droit général do police et de surveillance
rle l'admi nistration el pal' lesqu elles clic c1~nne , en ce qui 1.
conccrne , SO Il ad hésion aux tl'a"3 U:< (ju'on l'cuLraim . mais sa n~
p()rlol' Ia moindre att ei nte aux droits des propriétaires ri "cm În s
qui pOllnaient soufTrir ci e ces travaux Cl qui l'estent, par conséquent, SOli l'empil'e du dl'oil cOll1mun qui lenr accOl'de de parle r
leurs dilTérend , devant l'a utorité judicinire,
Aliendu que l'autori,,tion accordée il l'appelanl pnr le Préfet
des Alpes-~l ar itim es n'était qu'une de ces permissions. d'au tant
plu, e'plicite qu'clle l'ésel'l'ait expre,,~ment les dl'oi ls des tiers
inlél'essés Il combattre l'établissemeo t do ln 1igue , si elle IcUl'
éloit p r~jud ic i ab l e,
Atlendu qll'en cct étaL 1 l'i nlimé
[1
pu , d':lItll1nt mieux 1 porter
le Mhat dovnut le Il'illunai de Nice et concllll'r, COm ll1 e il l'a fail ,
~uc
\' c}. lslcn('c cie l'autorisa tio n prMeclora le se concilierait cI'UDC
lIIaniore Irés-légale m!lmè nl'cc la solulion de l'nu torilé jndici"l'e
�-
~6-
-
qUI prescrivait la suspension ou la suppl'ession de la digue
autorisée ,
AlLcDdu que le tri buoal , à qui la connaissa nce du litige apparlieol, a plenitude de juridiction soi t pour ordonner, dès à presenl,
la suspeosion des trava ux, s'il le juge conven able 1 soit pour
decider Irur suppression lorsqu'il sel'a convaiu cu qu'JI peuvent
nuire à l'intime,
Adoptant, au surplu s , les motifs des premiers juges,
La cour conO ,.,ne le jugement Jéfêré ; ordon ne qu'il sort",
soo pleio et enlier elTet et condamoe l'appelan t à l'amende et au'
depeos.
Dl< 18 am'i! 1864. , COUl' d'Aix, ·1" ch3 mb, - p,.ésident .'
M . BURIN DESROZIEns ; -
Minist. pub.,
M.
de BONNEconsp- .
AtOCals : M U PA UL H1 GAUO cl MI STRA!.,
Avoués : MU
LIONNETON e l COUDROVEIi.
RTPOTll tQUE LEGALE. -
Cn l~,\ !'I·C 1 E n . -
INS Cl\lPl'ION. -
FA ILLln .
Doit 2tre maÙl!enue l'?l se"':ption d'hypolhrque It!gole, pr;sea"
?tom d'une (,,,,me mari6e SOIlS le "' gim e dOlal, limité au .•
biens l)/'isenls. Sl t,?" les biens du. mari à la 'requête d'1l?~ cniancier, envers lequel les i pou .. SOli / débit."rs solidaires.' ptt, impo'rte que le IILa,', aù été déclaré CI' élat de rail/ile,
1
(BR
NET
et TRICHA UD cootre époux OLA NC et HéRI COURT),
Le sieur lI Micourt , oblenu du Tribunal de Commerce de la
Seine, un jugement qui condamne les époux Blanc-Fréou solidairement au paiement de la somme de 7,000 fr ., monlant de
leUrés de change souscriles 11 son profit par lesdits époux Dl3DCFréou .
POUl' garantie du pniclnenL de celle condamna ti on, le sieur
Béricourt a fai t inscrire au bureau des hypothèques de Torascon,
au prom de la dame Blanc- FI'éou , l'hypol hèque qui ré ullnit pour
elle sur les biens de son mari, il ra ison de l'engagement par elle
17 -
pn en fave ul' du sieur Héricourt et de la condamnatIOn obtenue
par ce dernier contre lesdils éponx .
Le sieUl' Blnnc- Freou ayant elé déclaré en faillile , les syndics
de l'union des créanciers de sa raillite ont demandé la radiation
de celle inscriplion : leur p,'èlenlion a été repoussée.
.... geu.c ....
Altendu que les époux Blanc sonl mariés sous le régime dolai
limi:é aux biens pl'ésenls ;
Allendu que le 30 juillet 186 1, la dame Blanc s'est obligée avec
<;on mari il payer au sieu!' Héricourt une somme principale
cie 7,000 fI' , ;
Que celle obligation élait valable et exécutoi re sur les paraphernaux qui poun'aiellt échoil' à la dame Dlanc;
Allendu qu'aux lermes de 1"1'1.11 31 du Code Napoléoo, qui
s'applique au régime dOlai comme il celui de la communaulé, la
femm e qui s'obli ge soli dairement avec son mari, n'est réputée a
l'égard de cel ui-ci, ne s'Illre obli gée que comme caulion :
Allendu qn e l'art. 2 135 confère à la femme une hl'Polhèque
légale n com pter du jou l' de l'obligation pour l'indem nile des delies
Ilu'elle a co nLractêes avec son mnri ;
Attendu que, d'apl'ès j':t l'L. 2 03~, la cillltion , mémc avan t d'avoir
llayé, pCIIt ' gir con Ire le d6hilcur pour ûtl'C par lui in~ e ll1ni 'ée
lorsqu e le débileur a fu it fn illite ou est en déco nOtlire ;
Atlendu qu e le sicul' nlanc n été décl, ré en faillite;
D'où il sllit qu'un e hypoth6qu ll legale apparlient " lu remme
BI,"c, à pal'lir de la dale de son obligolion, pour la sll" ele él'roluelle de ses p"'.p hernaux et qu'une in scripllon n pu Nre l'aloblemenll'cq lli se au nom de la femme IlInne par 10 sieul' Ilél'Îcourl,
exerçant ain si pour la garanliedc ses inl~r6l s personnels les droits
de so débi tl'ice ;
Attendu qlle l'elat de faillit e do) LOllis Illonc n'a pointmodilir
l'application de ces prin cipes génér,," , :
Quo l'art. 4.\.6 du Coù o dl' COlllln e,," est Il.l'Uu gcr "" X hypoIhèques légoles et qu 'all cuno froud e n'e,t élablio ni ",éme nlléguér
l:ontro l'ubligation du 30 juillet 18RI , 'I" i Il 6tr oxclll, ivomAnl
contractéo dans l'in lérêt a u mari.
�-
-
t8 -
Par ces mo tifs : - Le 'l'rihun al, jugeant en matière ordinaire et
en premier ressort maintient l'i nscripLion d'hypothèque légale
prise au nom de la dame ilia ne, sur ln poursuile Cl dil igences du
~ie ll r Héricourt ; rrjelle la dcmnndc dl's sy nd;cs elles condamne'
aux dépens. El ouï l'alli rl11a lion fai te il l'uurl ienre par M' Jule'
Cal'cassonne, avoué dc la tJ ame man e 1 qu'" a rai t "ava nce des
fro isexposés au Dom de celle-ci, en prononce la distraction n son
proG t.
1
D" 17 J"il!Cl /860. - Tribunal de Tarasco n. - Prt!side>lt :
~t. F OIINIEII ,le \'I OLET . - JJl iniSlèrc pl/blie: M . OE SC LOZE \ UX(Meats: M- !l OQUE'1 \"Tl ~t-: pOlir I c~ dema ndeurs. -- M- RAltEr
fils pour les déJl'lld cu l'3.
ACOtlés: M" D ESlUIIT I;\, Mat lin
H Al,E1
ct CAI\ CASSO,'i':'E ..
DROIT (J'A CCIIO ISSEln: Nl'. - U;CS 1' .\11 Ulm ". VU: ET ;\lIh H: Dl S I'OSITION-
I.e legs (aiL pm' Un entant, de III moiti é de ses biens, ci ses phu
ri mère pal' une seule et 1/I,:lIIf dispositi01/ , et sallS aUCIUlr
a,signal;"" Je pa,·', p,·ofite ait "",vivant PO'II' la lotalilé '"
vert'l'/" du. dl'u lL d'ûccroissc mC1Jt cl de rlevoluûon autori:;,JJI(II'
l'article 1014 du Cude Nupoléon.
IIt1e dema1/de 'lW peut t'frc formée i/lcide mm c/u dam; am
IIlsla nce qlw ~ Î elle ~crl de défense (LUX condnsÎons du rit/(ell
deu.r ; aU'l'eULent elle consltllJe WIC actÎolL lJrjllcipale in/ro tllteli, e d';lUlance qui dOlt êtr e tentée sépare'menl.
(BD III! !, CO~ TIt ..;
oonE!. .
Le sieur Jacque.-I.ou is Ilorel, ,·r nli er à Si leron , y esl décédé
en no\,pmbre dernier, après [Hoir rail lin tcslnrnent olo~rnphe ft
la dala du Z Il,,,i t 83ï , Irquel a élu Mposé aux /II in li les de W
Goclis:,arrl , notaire il FO rl - d e- l~ra ll r(' , ' Idrliniqu e), Je 7 jnn\ier
1863 , dans ICfl llcl il esl dit, cnIrc aull'C's li ispos ili ons: (1 Je lIulllnJf'
" pour mou Il'gatairp unil r rs('1 /H UII pèrc Jncqllt!s UOI'C' 1cn de! .
a qui j e Inisse la moitié de mes biens a in ~ 1 qu It! ma m(\ r'(lj '0 cl
~
t9 -
pa,· le~u c l , oulre un legs parliculier, il laisse le reslanl de ses
hiens • qna lre de ses [rères el sœur .
li . Dorel père s'esl pou n 'II à l'encon lre de ceuY-ci cn partage
Ile crUc succession, el il a mis en cause, pour \'oi r ordon ner III
déli Hunce, le sieur Antoin e Borel, hé/'Ilier naturel 1I11 decéM: ;
le SICur Antoinr Borel , a fa il des réser'\'cs, sc disan t do natcur et
cl'éancier du delunt,
.... gclllciie .
r.onsidéra nt, relat ivemenl il la demande en délil'/"ance de legs
ri à celle en pa ria ge, qu'elles ne sonl pas conleslées; qlle la licilalion des illl meu~ l es hérédi lairrs eSlda ns l' i n l ~rè l de loutes les
parlies Cl q"'il ya dan s la cause d~s élélllents sulli, ants pour leur
mise à prix; q Il e, dès lors, l'ex perlise à laq uelle Sabin Uorel conclu t
:.crai t rl'ustrn toil'C el en outrc très-préj udiciable aux cohéritiers,
Imr les re tanJ s qu'e llc occas ionnerait;
Considéran t, rela!i vement il. l'étendue des droils de Dorel pére,
~lIe le kgs de la moilié don l il se prévaullui a été [ai l conjoin teIllent avec sa femme par une scule ct même disposilion Cl salls
aucune assigna ti on de purt; que dès lOI" cL aux !C'l'mes de l'a l'l i,10101.\ du code Na poléon, il doit illi praO 1er pou,' la lOlalilé, pa,'
silitedu droil d nccroisse menl Cl de dtlvolu lion au torisé par crl
arlidc;
Considél'll ll t, relaLi ve menl a la demande incid ente Jes JJ:II'ticl:I,
(le j JOde Sll inmon con tre Anloine BoreJ, que celle {)rlllanùc conslitue une aclion principale inll'oiJuclivp, d' instance qu i, Clanl
étrangère à la ca use donl le Tribunal est saisi, n'aurail pu être
rOl'mée incidcm men! q uc si clIo servait de dèrcnsc oux conclu sions
dll dNondeu ,,, ma is qu e les resen'es [ol'Illulûes dan s le libl'llé
Ms conclusioll s d'Antoine Borcl n'ont pas ce carnclère, ptllsqu',1
n'e n est )los dCllIa niJé ac te; que le 'J'riLwnalu'en c~ tiJ o n c (las sn isi
Cl {fue, n'aya nt l'ien à sla!u cr sur CeS réserves , il n'a pos pu
ellcore plu s èLr'C !:Iuisi d'une clcmallllc iJ(' la nalul'C de re lie don l il
, 'nglt.
PU I' ccs 1II01irs:
Le Tribunnl donu e "<l10
(tif>
"pOllX
Mai rolld rt LOll1hu,'d do
�-
-
llO-
leur décl.ralion de vou loi,· faITe assomplion de cause al'ec le demaDdeur:
Donne acle à Ioules les parlie. inléressées de ln décloralion
laile par Antoine Borel de n'avoir aucun moyen do s'o pp:>ser il
1.1 deman de en dcli vranl!c qui lui a é té raite, des If' gs cOll tcnuli
d.ns le lesla,"onl de Jacques Louis Borel el de sun consenlemenl
a celle déli vrance;
El de mol'"e suile ordoune le PO"lage de la sllccesion dud'l
Jacques· Lou is Borel enl re les lcga laires" lilre universel, inslilues ùans son leSlamenl olog""phe du ~8 Illoi 1857;
O'L qu ',l sera allribué à Jacques norel père la moi lie de ladite sucession . cL ,'autre mOitié ases au lre~ légawires 1 déJuc·
l,on faile d'un leg parliculi er rie -1 . 0110 fra ncs .
Nomme. )1. ,\imé de Laplane. juge-commissai re I}OUI' y présider, Cl MI! Eyralld , notai re il ' 1 Le ron, pou r les opéralions dl'
délail Cl au Ires vou lu e. par la loi: cl préalablem enl auxdil"
opéralions, ordonne qu' il sera procéJé par ùevanl le juge-commissaire ci-d ess us com mis, a lil \'c nlP pal' licitation des immeubles dépendan l de ladile succession, su,' la mise à prix sa' oir :
la maison de la Martin iq ue 8.000 fran cs el la propri ele silu.a h
Sisleron G00 r... "cs
~I
-
3Yoi l' lieu deva nt le même juge-comlni ssa il'e , alln tl'é\'iter
le ~
rrai que la div ision réclamée par l'appelanl en lraf nerai! ; adoptan! au surp lus les moLir5 t.1u ju gement ;
La CO UI', co nfirme le ju gemen t dont est nppel pour
~I re
exé·
CUlé selon sa forllle ellenerlr, condamn e l'aPI>.I.nl à l'amende el
aux dépens qu i sonl déclarés priv ilégiés comme frai s de pariage.
Du 5 DécemOre / B63. - COllr d'Aix, 2e cll nmhrc ;
Pré,ident: M. ~I A IIQU'S V, M ini.!I~,·e Pll blic : M. LEscouv.,
avocal ge nér.!.
Avo<:ats : M ~J MaTn.:T el ARNAUD.
AllOtu!S : ~ l e. CON OltO r ER el.! OUI\OA I' .
====================-=====-~
RF.SPONS AIIILIT É. -
Rl t QUES. -
D UIl Eh. -
PO~T-\O LA !\T. -
GAOAII ..: .
POli r, apr';s lesdite OpéI'Il Ii OIlS, èll'c I}:} I' les parti es cO llclu el
LI temps des "i'-q ue$ à l'égard des marchandises cOlm dujoul'
qu'eUes ont été chargées dans le navire 0" dam les gaba'· ..·
fla"" les y porter, j,tSq"'o,, jour où eUes Salit dé/iV/'lIes à
terre; - nn pont volant_établi ]JO'"- opérer le délia"qu em,n!
des marchandises et 'reliant le bdtimcnt. an qI/ai noit ,Ure
considér" co",me {a isant {unction de gabare . (llés. par le
pal' le T"i buna l slalue ce qu' il apparliendra ;
~ éclare la demande in cid enle des parlies de M' 'nlolllon con lre
.-\oloi ne Ilore!. non recevable en l'élal ;
L'Mit d,· 1778 qui ,·i}yle la composition des triOunaux consulaires en /fl roiè re civile n'c liNe point (PU les no/able s qUI
Oilll 'y ulloi l' heu de fai re plus amplement droi t au surplus d e~
"onclusions des parlies, el leur alloue à Iou les les dépens Jlour
elre prélevés sur 1. mnsse par pril ilolgc, avec di slraclion, apres
laxe, au profiL de M' S.lamon, avoué, sur son aOlrmal,on de
droit
/JI<
SEill e
8 ju'" 136:1 . - Tribu llal de SI>teron ; l' résidell!: M.
1 -
,Hinis /ère Public: M.
Il' 01''':$ :
,\1'- de S \l,,\.\1 0~ ,
1
le Tribuna l).
1
doiven t (L~sis ' el' le COIt'W1 soie /II imm.atl'Îcllle's au, Consulat,
Iii qlL'il aient SU I' les lieu ,r 'un temps de réSHlellc( rlétermwt.
-Pal' saite 101. officiel' de /(1, marine {rOlLçoise cu station peltt valaM.ment nt' app.'" à co'"pliter 1/.11 TriO"nal
consulai l'C.
1
~:" .
L I Ol'AIIO .
C UAI\i\ II.:II
et
B'H N I~\U II .
""J·êt .
Att endu IJII(' la \ enle dllS immeubles th' roue slIt:l!ssion d011
Le 25 mors 1861 , le paquebol des
~I essngeries
impérinh:., 1.
Taurus, arrivait ù Ga lnl z. II op(\ r3 Clu ssitOt le d ~bal'qll e lll enl d~
sa carga ison. Tandis qu'on transportait du bord au qllai de III
�-
comp.gnie, IInc balle de colon fil é desliné li MM. Ilunner el C',
uoe parlie dll ponl pro\i.oirc qlli reliail alo l·s le 1J~limenl au
quoi se ron' pi l cll.dile b.1I1' ~ e cOlon 10mb. ~.ns le O,lnuhe. Il
s'en slIh'il des avaries qui dccidèl'cnL les destinaLaires ;.\ r('ruser
lll é,·eplion du colis. De là , conie lalion qui ne pul se r".soudre
',l"and"I,lc. MM . /Jun"er Cl C' pprsislenl à fairel 'ab. ndon de celle
balle de coton pOUl' le comp Le rlcs Ml'ssagcri es impérial rs et ré~
clr1mrnL le paiement d'une somme de 5,920 piastres I /~. soit
l,570 f,·. , laquelle re présenle, d·. près leur fa clure, I.nl la l'aleur de ln marchandise qu e le prejudice qu'il 001 éprouvé par
sui te du l'accidenl.
M. l3 t!rLolin i, agen t des mC3'iageri cs imp ~rial es , allègue pOli!'
sa défense que CCl accidenl s'csl produil au milieu des circonstances Loula rait cxcrpllo nn rlles Oll l'on St.; lrouvail en cc moment
il Galalz , il I"i ss ue d'ua e violenle ,:éh"cle cl d·un rI ~ bord e lllen i
général du n ~ u ve . Une secli on considérable du débarcarl"re de
l'agence ayan l Né emporlée pa r le glnço ns, il follul , avec de
grnndes d,rfi cullés, pourvo ir 11 son remplace,nen"u moyen d'un
ponl provisoire, el M. ner·lolini exhibe à I"appui de son di"
divers CC l'lilicals qui co nstatent que ni la vi gilance , ni les soins
n'onl manqué 11 l'accomplissemeOl de ce lravail. Pour exonérer
le3 MrslI-ngerîcs imp6rinles dcs cOll s6qui' nces du rait en 11\l(lSlioll,
M, D,'rlolini invoqu e : 1") le C :l ~ de rorce fllnjl~ lIrc , 2" l'article 3t8
23 -
ou elles ont élé chargées dans le na vi,·e ou dans les ga bare,
IJour Il's y port cr. jusqu'au jour!JiI clics so nt ,!éli "rrcs il lerre ,
el
qu 'il y a lieu de con sirlèrcr Il'dit ponl cornille fai sanl fonction
de galHl l'c;
Allendu qu'il es l de Dolol·iélé publique ct d'nne pralique c"nslanle que le débarquem ent des marchandi' es .p~orl ée s par les
pnqllcbots fJes ~ l c ssa ge l'Î es irnprl'ialûs, s'cffcCIIW par le soj os
direcls ti c l',tgcnce do la compaglli c cl non pnr CCliX du des tina-
Ilire qni n'esl jamais inviléà y cooperer el ne l'a pas élé non plus
en ce lle cil'con, l:tnce ;
Le Tribuna l dil :
la Qn e l'acc Îd ent ne saurait eLre attribu é à la force majeure,
ru, is 11 l'insuffisance des mo)ens de déba rquement ;
i ' Que la mal'chnntli sc dont il s'agit u'èla'l pns encol'e délivrée
Il Icm. .. el se trouvait loujours à la charge du n:l\'ire;
3' Que le défende ur ne peul alléguer en sa f,"'eul·l'arlicle' du
connaissemenl de la compagnie des Messageries impériales sur
lequel il s'esl appnyé ;
O/cide que la balle de colon lilé sera rem,se p.r l'agen ce desdites Mcssngeri cs nux destin ataires:
Contlamn e celle agence n payer il ~Ill. Ilunner el C' , le 'lIUD -
lant tin Mg"l éprouvé p"r la ballo de colon , Irqu el sera conslalé
JngC",ucl.t ,
IIIU' li cs ex ports qu o le consul at dt} Franco nomm era ultérieurellIent.
Ll's rrai s j uuici:l il'cS 1 y compris le coùl Jo 1,1 Jt"I i\'l'alicc e l de la
liÎguillca lion tlu pr6scnL jug:rlllcllt , dC Ill CUI\ lllt à la f ltar'ge {Ic la
compn gni e des Mêssagrries impéri ales ct les rl'ai s rie l'C,\PClliso,
~I'o nl co mpensés enl re les p.lr(Ïes.
Attendu, en cr {lui concern e le cas de force m ~j(' u re in voqué
pa r l'agrnl des Messageri f's impél'i des n Gn lalz que la rupture
Dl/ l 0 (éurier ·1862. Tn buna! consulaire de Fraoce à Galall
IMuIJal'ie).
du Code de comm erce. 3"l"arliclc 4 de la polke dû chargemenl QUI
l'cmlll!s rcccvc ur3 re 'ponsllJles d s risq ues cl péril5 que pcuvent
courir leurs mUl'chand bes 3 J d6LKll'q u e!~1e nl.
du pont \'Olanl ,ous le seul poid, d' "ne balle ri e colon fil ~ , ct non
pal' suite d' u(IC ea llse illd l~pc nd :l nI C de la volo nté humain e 1 démOlllre qu'il n'3\'ail pi1!\ (o lu construi l a\'cc tou [r la soliJ ité nrce s~ a j re;
Atlcnùll qu'a ux {l' l'mes do l'nrlidc 328 du Code de comm erc,' ,
le telnps fJ e.. ;
ri ~ qll e"',
11 l'éga rd d\!s marchand iscs , rOllrl uu jour
Ln CompagnI e t1 cs Mcss;.ltTel'Îes im pûl'Îa lcs a émis appel Jc cette
J~chl o n dc\'nllL la CO ur l.rr\D•. UuLre les ulUlcns proliu llS en première In :,lilIl CC, la compa gnio demande la 1l l! llilu dll Jl,gcOleDt
fondéo sur ce qu e le 'l',·,buoal consulaire de Galal1. aurail élé
irrégullèroment composé.
�-
-
24 -
~5
-
d'ord'I'e, 1 c'est oule montant cie la ~omm.e à diSt'I'lbue,. ou le montant de la cri ance conleslife el Jamais le
résullat final d .. conwedit q"i cléte,.mine le dégr. cl. j uridiction: (Ros . par la Cour),
Er! matière
"rr~,.
1
Sur la nullité ~II jugemenl ti rée de la compos ition irrégulièr.
du Tribunal consulaire.
Attendu que, d'a prcs l'édil de 1778 qu i règle touj ours la compo ilion de tribunaux con ulairrs en m:lIi ère civile les co n ~ul f;
doivent s~ faire assistel', pour rendre lellrs sentences, de deu,
1
Fran ç..'l Îii choisis parmi les plu s notables du con sul at ; qlle l'Mil
n'ex ige point que ces nOlables soient imm alriculés an consulal ,
ni qu'il aien l sur le lieux un lemps de résid encc détcl'mine :
que . dt's lors 1 dans l'espèco, le sie ur El'n cs LVolleL. ofli cier t.l e
la marine fran ça ise en slnli on il Galalz J a pu \':.lIablcmcnt ~ Ir e appelé à complèter le Tl'ibunal con, ulai re,
Au fond , adop tant les molifs de premiers juges.
1.0 Cour mel l'appellation ou néant , ordonne que ce dont est
appel liendra et sorlira son plein et enlier eITel , et condam ne la
compagnie des services mari times des Messagerie im périales 3
l'amenJe et aux dépen, .
D.. 13 (ev rier 1863, Cour d'Aix, 2' chamb re.
Présiden,t:
M. C \ STEL L\~ ;
Mi,niHèl'c public,
Avocats :
M e~ An~ .\Uo
Avoués
cause: MU M Anr.u l~ nl' e l (lUA S.
eu.
PR f.T A 1.\ G R O~SE. -
de G \lU\H: I.Ll .
cL n E ~ S .\ " ,
PAlS f~Tn\ NGEI\S. -
LI EU
m:
PA I ~ lm:" T
EFfETS. -- L OI FnA r;ç,\ lsl': '
NÉCP.SSI TP. DE L' EMPR U," " . -
M.
Pnoch· \'E I\O\L . -
A Cr.O\II'I.1SSE " ENT . -
SO\L\IE A OISTI\If\IJf.n. -
F Ol\I\IA1.lI'É'
PI\I\'II.EliE.
C n.: ' '"Cl-: CONn :ST ÉF.. -
M O,"TANT . -
DEc n.: 1lI~ JunIO ICTl Oi".
Le prét d la Y"oss. I,aml
pay.1 ''l'ang er, mai, pay.bl. ' "
France, est rég ' , 'l'tant tl ses eff'ets ) par la lo i {rançalse;
t'accompli,ysement des rorlJlalit ~s 1,rescl'ires lJar l'article 2 3~
du Code de coml1tel'ce pst i.ltdi!ipell ~ able pOWl' 10 c{)JlS (,;tlI,tÎOII
d"pri.i /;gr (I\ ê, . dll Tribu nal .
CI>
( FI.AMENQ CONT II J.: PI GNATJ.: LLI).
Lu 16 juillel 1861 , suivanl jugemenl ou procès-l'erbnl des
criées du Tribunal de Toulon , M, Flamenq est demeuré adjudicalaire, du navi re Moldave Marigo , vendu sur ses poursuiles il
l'enconlre du sieur Antoine Vallicos , al'maleur dudit navi re, do·
micilié il Chio (Archipel).
Après avoir, le 2~ aOll l suivant, versé il la caisse des dépÔts
el consignati ons de Toulon , la somme de 4, 5t3 fr, 50 c. mon tanl en prin cipal et intérêts du prix de celle ven le, ledil M, FloInenq en ~ poursuivi la distribution par con lribulioD enlre les
créanciers opposants .
~lIe a élé oUI'erte suivanl PI'ociJs-verbal dressé par JI! , Germondy , ju ge il cel elTel commis , en date du 2 ~ aoûl 186 1.
Suh'ant aulre procès- ve rbal , en dale du 10 janvier l86~ , ledit M, Germond y a procédé au règloment provisoire de ladite
disll'ibulion.
Après la collocalioo par pril'ilége des frais de pou rsuile, il a
colloqué au marc le rranc et ail prorola de leur; créances MM . l'IaIncoq et Pignntclli ,
s eu l ~
cl'r.anciers aya nt ulilClllcnt pl'oduit.
Ce règlement dénoncé , M. l'Iame nq a, pa r a Cle au greITe, en
date du 10 f~ vl'i e l' suivanl, d é~la ré le co ntes ler el en a d c m a nd ~
la réformolion il l'eITelù'êlre colloqu é pOl' p rivil ~ge avan t M. Pi gnatelli.
Par ordonnance du :'; juin dernier 1 M. GermoDdy , juge-commissaire, fi renvoyé les parLi es devant le Tribunal , pour qu'il
fût stalué sur le conlredil de M, Flamenq .
Le ieur Flomenq a fail signifiel' ùes conclusions lendant '1
cu qu'il plaise au TriiJuu al san s s'arrêter ni avait' égard aux fin sel
I:onclusionsdes autres pal'ties en enuse, l'Non ner te rllglement pro·
VlSOlI'e dressé le 10 jaall'ier dCl'nier pnr M. Germond) , juge-colllT, Il . - Il' ,.....
3
�-
26-
missaire pour la distribution par contribution du prix du nal'ire
moldave MaI'igo; declarcr privilégié le cont,..t de grosse de
M. Flamenq en l'erlu d'un décret d'autori 'alion en date du ~M
juillet 1858; rendu par la Cou,, de commerce de l'ile de Malle ;
en conséquence colloquer le contr.t FI.menq ava nt celui du sieur
Pignalelli c'cst-il-dire , immédia lement apr6s les fmi s de la di,tribution , conformément aux arlicles '192 § 7, 3t2 el 32~ du
Code ùe commerce; déclarer les dépens privilégiés Slll' les prix"
distribuer.
Le sieur Pignatelli a fail signifier les conclusions tendantes "
ce qu'il plaise au Tribunal débOU ler ~1. Plamenq de soo coo u'edit ;
en conséquence 1 mainLenir pOU l' èl l'C exéculé selon sa forme el
teneur , le régle",ent provisoire do nt il s'agit , " 'ec dépens sail
cootre led it 111 . Flameoq soit privilégiés sur 1. somme 11 dislribuel'.
A l'audieoce du 2jui llet, M, Germond y, juge-commis aire,"
lait son rapport.
.... lCemen • .
Altendu que le contrat ilia grosse passé à Malte, le 31 julilei
1858 , notaire Azo pardi , par le ca pilain e du briganl in moldave
l,. AJa)'iyo , au profit du sieur Hosario Messin a, dont Flamenq
c,t devenu cessionnaire , es t dit paya ble Il Ma rse ille, lieu de destinati on du navire ;
Alleodu qu'il est de juri sprudence que le prét li la gl'Osse passe
en pays étraoger , mais paya~ l e en Fran ce , es t régi, quant h ses
eflets, par la loi Irançaise;
AUendu que, saus doute, il Y a lieu d'admeUrc quo la '11lidilé du contrat 11 la grosse ,,'est pas subo,'donnée il l'accom plissemenl des fOl'malilés prescrites pal' l'arlicle r:234 du Code de
commerce; que ces forma lités sont prin cipalement p.l'escl'itc~
pour ml'ttre la responsabililé du capitaine il l'abri d'un recour>
de la part des armateu rs ou p,'op,'jélaires .du navire; que leur
inaccomplisse", ent ne . aurait paralyser l'exe~'e i ce du droil do
prêteur de bonne foi co utl'e les propriétaires ùu navire Cl. les al'·
lOuteurs; mais que, considérés non plus ail poinl de vue du rang
de la créance du preteur hla grosse pal' rapport aux IlUIl'es créan·
ciers 0 11 soil pOUl' la conslitution (\u privilége. J'accompliSS6mclit
-
27-
de ces formalilés est indispensable suivant la disposilion des
arl. 312 ot 492 du Cod e de comm erce;
Allendu dan s l'espèce que J'emprunt à la grosse contracté par
le capilaine Va llieos , à Malle , s'il a été au lorisé par le juge du
lieu ou soit par décret de la Cou r de Malte, à la dale du ~8
juillet 4858 , n'a pas été précédé, suivant les ex igences des .rlicles 234- e11 92, du procès-verbal signé pn " le capilaine et les
~rin cipaux de l'équ ipage conslalant la nécess ilé de l'empruql ;
fluc, daos ces condition s, FlamenQ , cessionn aire dudi t contrai
à la grosse ne sa urait invoqu er le privi lége ;
Allendu qu'aux lermes de l'art. 130 du Code de procéd ure
civile, lou te partie qu i succombe doi t etre conda mnée aux dépens.
Par ces molifs :
I.e 'l'l'ibun al débOUle le sieur Flaillenq de son con lredit , en
cODScquence mainlient pour oll reexéculé scion sa lorme etteDeUI'
le règlement provisoire il ia date du 40 janviel' dernier , dmsll
par M, Germond y , juge commissai!'e.
Condamne le sieur Flaillenq aux dépens , laxés:\ la somme de
35 fI' . 35 c, ct eo prononce la di slraction au profit do M' l'aso.11 ,
. :l\'ol1é 1 SUI' son am,.m ati on cl'cn avoir rai LIcs ava nces,
VII /2 i"ill.t 4852 . - Tribun al civil de 'l'ou loll: P,.isid'''l,
Alinisûre public , M, PI>:TIII.
M. 1l0QUE ;
Avocut,ç.'
]\'J' i\f\OOi\'
1
pOUl' Fbrn cnq ; Al '
P\ SGA I"
pOUl' Pi-
gnal.ll i,
Ivout!ç en caUSl' '- 1\1" MA CIIf;t\l I" et PASCAL .
Sur la fin de non recevoi!' opposé,' li l'appel ct li rée de cc que
le jugement a\laq ué aurail "'11'\ rendu cn deruier l'essart :
Allendu que le lilige porle su,' le coulredit élevé pa" Paul f laIIIcnq contr'c I1n rcglcmenl pro\!isoil'c qui colloque au marc le
rranc sa l' réa nce èt celle d'A nd ré l'ignOielli , "prés les frais do
poursuile, SU " une somille de qualre mille cinq ecot Ircize fI' .
cinquan te
CIlII!.
dans la distributi on du prix
(l'UIl
na\'iro; Qu e
Pigaillelli rail résull e,' la co ltlpélonc'c souveraine titi Trihunal d.
�-
-
28-
première instance de ce CJue l'intérêt du procès se r.dui t il une
som me moindre de quin ze ce~ t s francs, ou qu'il ne s'agit entre eux que de su\'oir s' ils res teront colloqué.; au mUl'C le frJ. ll c,
ce qui ne met en contestatio n que le prorata rel'enan t Ul'ignatelli , prorata qui n'excède point le taux du dernier ressort ;
Attendu qu'en matière d'ord['e, c'est ou le montant de la somme
à distrib uer ou le montant de la c['t~nn ce contestée, ct jamais le
rèsultat final du contredit qu i détermine le degré de juridiction ;
que dès lor ,dans la ca use actuelle , la SOIlHne à distri buer clla
créance, objet de la conteslalio n , élanl supérieures à quin ze
cen ts francs , le jugemen t rendu est susceplible d'appel 11 lous le,
pOlots de vue bien qu'en définilive l'intérêl du procès puisse De
~as dèpasser ce taux ;
Au fond , adopla nt les mOlifs ~ es premiers juges:
La Cou r déclare l'appel recel'a ble, mai s mal fondé ; en cous~
quence confi rme le jugemenl enlrepris, pOUl' êlre exécu lé selon
sa forme et leneur et condamne l'appelant il l'amende et aUl
dépens,
1
Du 10 Jan. ier 1863 , -
M.
CA S1'ELLA N ;
Cour d'Aix, 2 m ' c" am b['e; l'l'éside''f,
Ministère public .M . D I~ GAIl III EI.I.t.
1
Avocats: Mo. AR ~A UO el MI TRA I..
Avou és: MOI MAITI N ·Pt:I\ I\I N et CON1' I~NC I N.
A pPEL Pnl1'\ CII·AI.. -
TAnUI\'E'rÉ. - , ApPEl. LNC I DENT. -
NULLIT Ê.
UII appeL C4rdi( doit êlre considéré co",.," n'existanl poi?l[ :
par suile, q"and L'appel principal eSI !luI po nI' !l'avoir 1"
IOl'lné qu'aprts le délai légaL, ce lle nuLLité elUrallle celle d,
l'appel incidenl (l) ,
(VOUROS CONTI\ . N[COCLÈS).
29Arrtt
la nullilé des deux appels principal et incident :
AlI.endu que Voul'O S, recon naissant qne son appel est nul pour
I\'al'oir été formé qu'après le délai léga l , conclui à ce que , par
voie de consé~ u e n ce, l'appel de Nicoclés soi l aussi repoussé
~ ur
com me non recevable:
Atlendu que cetle demande est l'ondee en droil, puisque la
I"'emiére condi tion nccessa ire pour qn'on puisse émetlre ap pel
incident , c'esl qu't! y ail un appel prin cipal ct qu'un appellardif
doit ~ t r~ considéré comme n'exislan t poinl ;
Mlendu , en rait, que le jugell1en t dont il s'agit a élé signifie
le Ireize décembre 186 1 et que ,"ou ros n'en a relel'é appel que le
six aOlH 1862, è'est-à-d i['e plus d'un mois ap rès l'ex piralion du
IIClai ordi nai re augmenlé du dé lai des distances;
Qu'on a. en l'ain. essayé de présenter comme un véritabl e
,cie d'appel la requéte a u co n ul de f: rèce, du 28 janvier 1862 ,
0'[ Voul'O S décl",'e qu' il veut .ppeler de la sentence , se rès. "I'"nl
d'introd uire son appel dans le form es et les délais vou lus ;
Allendu, dès lors, CJue l'appel princip. 1de ,"ouros élan t nul,
r~lI e nullilé enlrai ne celle do l'appel incide nt de Nicoclés et dispense la Cour de l'examen du rond ;
Allendu , quant aux dépen" qu'i l l' a lieu de les meUre lous
à la charge de " ouros, dont l'appel "",dif a provoq ué l'appel
incidenL de l'intim é eLoccasionné inutilement tOIl S les fmi s;
La Cour déclal'C nul et comme Ici non recel'able l'appel prin-
ri pai de Vou l'OS ct , par suite, l'appel in cidenl tic Nicoclès , ct
ronda mne cha'lu appelant ~ l'amende et Vouros " tous les dépens,
Co ur d'Aix t ~IQG chrullbl'C: J>r és id"ll
public, M. UE B ONNECO f\ SE.
,l ,ocafs,' M" lI ippol)'l" GUlLLI""".,. Cl II ESSI1',
Olt. 29 ulJl'il .f S63 . ~1. CASTF.l. LAN
1
M;nist~re
l!louis: MU J Oll l\OA N cllsl' .\ 1\ 0.
( 1) Cell~ qUI'SltOIi aéll! résolU6snr 1'[I I)PRI,d'lulf' ~O l\ll\n c(' du consul dt' ~' r,' II ,'f
~
Galall , en dalf' dtd3 ,Ii'ce lllbre 181) 1.
1
�30 -
-
~~
~ ====
lette, plus deux petils vergers situé.< au même terroir, quartier
LÈ:GATAIRE rARTI CU LI I:: II . -
SA ISINE, -
LeGs ,,:j<Ii USUfn UIT . -
PAU TAGE . EXI' ~: nTI SI1. -
31-
POSSESSION . -
ASSISTANCE. -
API 'E I.. -
FRU ITS. -
R ES T1TlI TIO~,
L EGS EN rROf'RI ÉTt: .
J>flESC RIPT1 0N.
D Ü "\U 'I' Ut PROTESTATION . -
NON n ECE" AIlILIT I~ .
re légalai'rc particulier , Je ,'cp" ésente point le défi"'" in unifersumjus , et la sa isine des biens délais.ésne llli appartielll
pas; à difau t de delllande en déli.ra"ce , la maxime Irucllll
augent hœreditatem doi t prévaloil'.
Ce principe s'applique aux leg s en usufru.it co mme aux legs el!
propriété ;
Un acte écrit de par/age O'" tOlllauWe acte CIl te"allt liell, peul
seu.l mett ft fin aux effets le'gallx de la saisine; uuc possessioll
stpo.rée et con ti1'lue est, ineRicau, à moins qu'clle 'PIC soit prolongée pendant un telllpS asse: long pow' mener ri la prescription (Rés, pal' Ie Tribuna l ).
La part/:e q11i assiste sans protes tation aucU'ne aux opéralioJl$
d'tune ex pertise onlon-ntle p01ltT ar/'iver à un partage, se rend
no" recevable à atlaqu e,. cc pariage pm' la voie d, l'oppe/.
(Rés. par la Cour),
( Vi:R IT. E" CONTRE
CA,S ).
Le 23 lévrier 1861 , le sieur Jean- Uaptiste Courbon es t décéde
" Martigues en l'état d'un lestament en dale du19 ao~t 18 5~ el
d'un codicille en date du 12 lévrier 1858, nolaire Paillet il Marli·
gues. Par ce leslame nt , le sieur Courbon a in tilu é la dameGour·
boa, épouse Caïs, sa nièce, pour so n héritière et légataire universelle, et il a légué il demoiselle Vêl'itier, sa domesti'llle: , . en
pleine propricté, un magasin au l'cz·d c-ch aus~ée, sis à Marligues , ru e (;a llillière , cn Ilwnires tant ce pendant le souh ait (lue
cet immeuble passe i. ses hMi liers après le décès de colle-ci ; ~,
en simple jouissa nce, sa vie durant, la prop ri été de Raillette ,
plu s un peti t ve rger sis au lerroir de Martigues, ,!u.rlier de Rail-
(lu Grès, plus un magasin el la chambre au- dessus , rue Gallinièrc 1 plus sn maiso n d' haLi tnti on, ru e Gallinièrc, ensemble de
tous les meubles meublan t , cn'cls mohiliers, denrées, créances,
capitaux , argenl mon nayé 1 cn un mol sa maison porte fermée;
~'
l'u sulruit pendant l'année seulement qui suil'ra son décés de
!l. ~a mpag n e de St.-Jullien arec dispense de laire inventbeet de
donner ca ution; Cl par son codi cille, le sicu l' Courbon 1 louioll1rs
plus satisfait des sen'ices de sa domestique, Marie-'!arguerile
Véritier, ct pOUl' les recoll n.llre dal'antage, lui a laissé , oulre
les legs parlés en sa ra\'eu r dans son testament , la jouissance Sil
lio durant de la chambre qu'il posséda il à Marligues, quartier de
I.isle, rue Gall inière, au premier élage, plus cinq an nées de
jouissan ce au lieu d'une année, de la ca mpag ne t1eSI,-Jul ien , et
rn fin , après l'ex piration de ces cinq années de jouissance, IIne
pension annuelle et viagere de 100 Ir"
~al'abl e
par moitié , de si x
mois en six mois Cl d'avan ce;
1.l1 demoiselle Vérili el' a cil ô ln dl1111e Courbon , épouse Caï; ,
PI ce dernier , en Ml ivl'a nce de tou s les legs parli culiers, tant on
plei ne propriété qn'e n usufruit 11 elle lails pal' les lesla111 ents ct
cod icille dudit siellr Courbo n , . "ec dépens.
I)e leu r cOté , les époux Caï, ont cilô III daulC Marie·ThérèseGabriello Arnau d, veuve de Joseph-N icolas Courbon , ct la demoiselle
Mal'i ~-Marguel' it e
Vérili cr 1 pour voi l' procéder devant
notaire commis et sous l'au lori lé d'un ju ge , aux opéralions do
pa rIage des successions de , . Pierre Courbon ; 2. 'l'h érèso André;
3' ' ieolas Courbon; , ' Elizabelh Courbon, cpouse Garnier; el
!i' b'rnnçoi s Courbon , paren ts, tantes et oncles de Joseph Nicolas
fi Jean-Dap ti ste Courbon, le lout à Irais communs.
1.. dame Arnaud , veuve Co urbon, a déclaré ad hérer à celle demande pOUl' ce qui la co ncerne.
Les époux Cais CI la dame Arnaud, l'cuve Courbon, ont deIlIond é au 'l'ri~unal d'ordo nner le purtage Cl de condamner la
tlcmoiscllo Vérili cr tl res titu er les fl'uits pl1l' elle pCf/:us depuis
~ on
enlrée en jOllissilllce; ils onl <Ir pi llS rnit rcsen e ci e lOti S
droHs,
l e ur ~
�-
-
32-
ta demoi selle Vêrilier a résislé à celle double demande, el , ur
ces prêlenlions réciproques, a élé rendu lej ugemenl suivant :
.lngenle .. t .
Sur la delli ande en restitution des rruits :
Allendu que 10 légalair'c à litre particulier ne représente point
le défunt in ...ti.,per",m jus , et que la saisin o des biens délaissés
no lui appartient pas; qu'a défaut cie deilla nde en délivrance , la
la maxim e, (ru clus aU[Je nt lw;redita tem, doit pré\'31oir ;
Allendu que ce principe, pal' identité de motirs, s'applique
aux legs en usurruit , comme aux legs cn propriété , nonobslanl
les dispositions do J'article 60. du Code Na poléon , qui , en Oxanl
l'ou\'erturc du droit , n'a ricn slalné relativement à son exercice,
lequel demeure dès lors soumis aux règles qui go uvernent l'acte
translatir de J'usurruit ;
Allendu que la qualité de légataire à titre parliculier est acceptée par' la de moiselle Véritiel' , qui reconnaft aussi que, depuis le décès du teslaleur, elle s'est mi se en possession des choses léguées;
Qu'elle résiste néanmoins il la clemande , en se plaçant SOIlS le
bénéfi ce de la double exce ption écrite dans J'arlicle ~ 0~5 du Code
Napoléon ;
Allendu que la légalaire se pl'évaut , il tort , de la prétend Ile
nature alimentaire qu'elle essaie cie donner i, la libéralilé dont
elle a él.é gratifiée; que le nombre et l'importance des legs , donl
un en pleine propriélé, qu e contiennenl les teslament ct codidicille invoqu és, protestent hautement conlre une telle prélenlion ;
Allendu que la clemoiselle Vél'itier n'est pas mieux rondée à
soulenir que le testateur a voulu la di spensel' de toule demande
en délivrance en disposant : 4. que sa léga taire aura l'usurruit
durant l'année qui suivra son décès, du domaine St.-Jullien , et
2' qu'elle sera tenue de payer la so mme cie 100 rI'. i, un si. ur Illlvid , dans le mois du déccs ;
Qu'à cet égard, en elTet , la volonté du testai ur doit élre expresse; que, dans J'espèce, Courbon a voulu, saus doule, que
33 -
la jouissance de la demoiselle Véritier rÛI imnrédiale et eul son
décés pour point de départ , mais qu'on ne saurait induire de
celle intention qui peut être présumee, celle qui devrait être expressément énon cée au testament : qve Ics rr uils et rel'enu s
de Ioule nature seraient acquis à la demoiselle Vériti er , dés le
jour du décès , iod épendammentde toule deu,aud e préalablement
rormée ;
D'où sui t que c'est le cas d'accueillir la demande en restitu lion
de; rruils indûm ent perçus;
En ce qui loucli e la demande en dél il'Tu ncc :
Allendu qu e sur ce poin l, il y a acq uicscemen l quant au, legs
~'a ppl i q u a nt : 10 au magasi n acheté d'u n sieur COn\'cl'l ; 20 I\ U do·
mai ne de la RailleUe; 3' aux deux lergers de Grès; .' au magasin de la maison de la Galillièr'c et 3t à la maisoll tl 'habiLation ;
Allendu , quant aux legs en usurruit du ,'erger de la lIailJelle,
,le la cliambl'o de la Galinière et de la moili. du clomaine de 51.Jullien, qu'un e deman;)e en pariage a ctê rormée comprenant
plusieurs successions qui seraient l'cs t.~c:i indi vises cnlr'c la dame
Cuis et le testateur doot les immeubles spéciliés rormemient une
rlépendance;
Qu'O\'an1 de décider si lesd its itnllleubJcs doi venl étre délivrés
u lu légataire , il êchet de s'ass ure r si le testaleur les a eus dans
1
sonpatrimoin e;
Allendu qu'il o'appamit d'a ucu li acle l'ol".é au procès qu o les
successions de Pierre COUl'bon et de Thérèse Alldr~, son épouse,
aieot élé partagées enlre le testaleur Cl le pèl"e de la da me CalS,
loul"s enrants et hé,'iti e,'s; qu'il Cil est ai nsi do ln success ion déI"issce pal" Fl"ançois Cou rbon, r,'cl"e de Pierre, qui aurait laissc
pOUl" uniqu es Ir éritiers Jea n- Ilnptisle CO lll'bon (le teslOleul") el 'On
r,'ère Nicolas (pé,'e de la dame Ca is) ;
Atteodu que, si les biens do nt la dôli vnlllCO esl den,ée onl élé
Ilossédôs par los "uteul"s de Nicolas ct de Jea n- lJapliste Courbon
ct recueillis par ceux-ci dalls la successio n lles premiers, les
possessions et lra nsmission non cOllleslce ' sont insulfisa nle,
I,our établir qu e Jean-Ilaptislo a Cie exclusil'ement ap pol"lionné,
,0Il,6gll(,(! pour les dl"oits de Nicol"s, ~ui élaient ~ga ux aux sien, ;
�-
Attendu Cfu'nll acte écrit de partage. ou LOIH null'e acte en I{'nant Itell , peul seul meltl'c fin aux c lTe l ~ légaux de la sn isinc;
flu tune possc~~ i o n sOjltll'éc cl conti nue cs t ineffi cace, il moin'\
qu 'elle ne soil prolongée pendanlun temps assez long pOlir mener
il la prc:,cril) Li on • cc qui ne se ren conu'c pas au procès;
Attenùu rlllc le5 fin s subsilliall'cs tend ant il proU\'c!' qu 'un 1);'\1'Lage verbal serait Înlcn'cnu entre J ca n - U :lp li s t~ ct Nicolas COUI'bon son t repoussees loul à la rois ct pal' le sp.ns juridique et
gram mati ca l Que \':lI'lÎclc du cotie ~3polèoll a attaché aux mol ..
acte.Y d~ IJO.1'lnye , cl pOl" le prin cipe prohibitif de la pre uve ll"~
limoo iillc;
Qu e 105 faiLs arllculé:; SO li t donc ir'l'eJc\anI3 pLla prell\ C ofTerl e
InadmissiLlc;
I.e Tribunal , joigna nllc5 (KlUse.:; raiSO li de Icul' cOlluexit é , Cl
a
.slaluant
-
34-
icelle .. p:u le prl'!;Cnl , sali ;; égal'll pO Ul' les co ncltl ~ ioo s, tant principale:, qu a s ub~ idiail'cs, prises au nOIll t1e la dtr
moise Ile "éritier dont clic est démise et débo utée, condamne 11dite l'èritier b res lituer il la dame Coi;, aux ror mes de droit, les
SU I'
fruits el revenus par elle indl)men t perçus depui s le décè; i1e
Jea n- Bapti, te Courbon ju sq u'a la i1 emande en (\I)l ivrance formée
el:ploiL en date du 4 déce mbre 186 t , Illsdit!; fruits el l'e,'enu ,
provenant de tou immeubles, cl'pn nces ou ,'aleurs quelconques
dépendant de la succession dont es t cas; co ncède acte il la da",e
;tquence que, pardevant M' Paul, nolaire à Martigues , et sous
l'autodte de M, Jouyoc, juge il cel elTet cOlllmis, il sera procéde
slIll'anlla loi 1 aux. op6ralioll ç, de comptes , liquidalion el partage
dC!iidiles successions 1 à l'établissemen t de~ masses aCLÎves el passil'ei, à la fo rmation au tirage au sort des lolii; dit qu e 1 préalnhlement auxd iLes opérati ons, les imm cubles dont il s'ugil , seront
l'isitcs par hl , Mandine, grellie,' de la justice de paix de .\Iartigue"
o'porl il cel elTel commis, lequel aprèsavoir pr~te serm eoldeva nt
M, le juge cie pah de Martigues , procédera à J'exa men desdil'
immeubles, dira s'ils soot ou non partageablcs en nature, sans
clélu'éciation eu égal'd aux droits des parlies; en cas d'nffirmatil'O
déterminera le. paris, cLen cas de négati ve fi, era le lolissement
le plu s avantageux el la \'aleunJc chacun des lots des tin és il ôlrc
ve ndus; pOlir ledit rappo rt fait ct déposé être ensuite stalué cc
que de droil ; raiL réserve il la dame Cais de tons droits il l'eucontre do la demoiselle \fél'itier, il rai son de lou;, détoul'nements l' t
expilalioo, pour les exercer,quand Cl ainsi qu'clic avisera, dit que
lus depens exp ,és jusqu'à ce jour, préa lablemcnt ablotis, seront
, ul'porlés : qualre cinqu ièmes par la deniO bclle Vériticl', ct le
cinquième l'estant par les épo ux Caïs,
1J11
l'fil'
CalS de cc qu'co sa qualité d'h ériti orc légitime de Jean-Baptiste
r.o urbon elle faiL déli vrance il la demoistlle Véritier des immeuhies el eITets In obili ers 11 elle lég ués en propri Mc ou en usurruit,
,< clan tes testament ct codici lle, notaire Pai llet à )lartigues, des
19 HOIl! ~ 858 ; juge qu e l'usufruit des illln,eubics dé noiOlIlés,
St-J ullien (pour une moitié), le ve rger de la Baille et la chJ1llbre
de hl. r.alli nièrc, n'r ~ l poin t compris dans la déliHunce consentir,
el llo'en l'é tal, il Y a li eu de surseoil' Il tnLller sur la demande ell
rl éli vl'ance rc l3.li\'c au;\,.dils immeubles, prononce que cos rn ~ mc ,
Im mcubll H ; son t cnl'Ol'i! indivis culre lei; parties en ra usc, COnlme
(ormanL une rté pefl (lan,;r. des s tl ccès~ i o n s d é l a i ssél~s p Ol ir Picl'l'f' rI
F'r,tn çois Gou rbon Cl Th érusc Alldru, rec ueilli es par Nicoloç, f' l
.J ea n·Rnrli !iilC' COIII'II011 el t'Jgalpme ut i ndivisi's; ord onn e, on ('o n ~
35-
4 Juillet 186.2, -'fribunnl ù'/>, ix ,- l'flisidelll : !1. CnouzE1 '
A lJoc al~
: M' de FnE sQuEl' 1 pOlll' la dClIloisclic Vérili e!': pour Ics époux ais.
Auou.é$ en cause: M" VIAL el D.HII~.
M'
CII EMIIW ,
A.I·.·.~ ~ .
Su r lu lin de non receloir oppo ée il l'a ppel tic M arie-~I .rgue
IIto Veriticr en l'crs le jugement du tribunal cidl d'Ai, dll qnll trc
jui llet dernier :
AllclJtlu qu e la iJ emoisc llc Vél'ÎIÎCI' , cn assislunt san:; proIes talion auculle aux opération s do l'exper'iise, a é\'idenllnent a.;il la disposition du jugelllelit relalh'o au partuge ordon né
~ ul' I a demHndc des cpoux liuls 1 et I)'esl ain si l'cntlu e non l'CCI'I.bla nl'u ttaqu er pal' 111 l'oie de l'uppel , Sli ns quecello fin tle nOIl
rrcp \'oir puisse êtro ctcndtl o nl'ap pel dil'i ge ro nl!' ln disposition
~uicscé
�-
-
36 -
du même jugement qui condam ne la demoiselle Véritier il lin.
restitution de rruilS:
Mais allend u que c~ tte ""tro partie de l'appel Il 'e,t pas rondée,
aiosi qlle les premiers juges l'établissent , pal' des mot irs 'I"e la
Cour aclopte;
Nous al'ons rapporté dans ce Recueil, lame l , Il ' panic, page
77, U11 jugemen Ll'endu parle Tribunal consulaire de l'ambassade
de Fl'ance à ConstanLinople, en da lc du 3 noolt I B6 \.
SUI' l'a ppel , la COllr impériale d'Aix a rcndu uo a.. rét cOllli ..-
mali r.
AUendn que la pal'lit! C']ui slIccombe doit être co ndumllt!c aux
dépeos,
La our déclare Marie- Mal'g uerite Vériticl' non l'ccevable dalls
.. on appel en cc qui cOllccmc ln di position du jugemen t l'clati vr,
au partage ordonné 1 CL de mêllle suite 1 stalilant nu fond sur \r
,"urpills du jugemen l en trepris 1 conlÎrmc cc dont est oppcl pour
t\trc cx é..:uté selon sa forme Cl ten eur 1 el co ndam ne l'appelante il
l'amende et au\ dél'ells, al'cc di straction de ces depens ail profi t
ete Roux 1 <l\'oué.
Du l i; ami,
C.\STELLAN ;
Aoocals:
(Coll r d'A ix, 2'" chambl'e). p,'ésirlelll, Il .
Ministèl'c Pu blic, M. PI At;E'I'.
1 86~ ,
~ l u MOTTET el
37-
ArrêC .
AuoptanL les 111 0tirs des p,'emicrs juges ,
La Cour confi .. me le jugement don t esLappe\.
Du /7 juin 1802. ( Cou .. ,l'Aix, 1" chnmbnl ), - PrJ,id."I,
M, POULU:, premier-présiden t; Minislè/'e public. ~1. S"UD IHllW II.,
premier avocat géné.. al ;
Avocats : /J" SAlI'ETA'/' (d u ba ....eau Je Pa.. is), pou .. le, appelants ; M- Tuourll;:!., pour les intimés ;
Avoués en cause: M ·' E Sl' lI \ NG IN et Gu \:-;,
Cnblll::l',
Cl ÉANC IER O'UNE HOIHl E, -
. h1ouéscn (d'lu se : MU JOllnoAN, Hou:.
NOTI FI CATI ON
ou
TITln:, -
DÉLAI. -
GXÉCUT IO:\',
E C UI~ LI. ES I)U LI~ \M</ 'I' . nI'; .\I ,\III AGE . -
COUTUMl!:S 0'O R1EI'\1'. -
Sali S SE INI:- I'nl\ 1:;. -
CO(lll'fIl,\T
V ,\ LIIHTiL
l 'o bservaliu,~ des co utu1lles d f'S Chl'l:ficHS d'Orient ,~ llffi'
pour
la valillüé des aclcs {aits pa?' IfS Fra/tçais daus le LeUa'11t ; ri
l't point de out, ils .~ont consùlé/'és COnt I/te /lClhita1Lt à l'Rtl'all~
yer, In/l" lt dans le cas 0", le coltsul est compételtt pOUl' '1'eceLlOi,. ces "-térn cs aCles , et sont régis pal' le IJrincil1c: lorus
l'egis aetum .
El' O/'ient . le~' COI/d/Hli es du pays autorisant f'e/I/p/ oi de la
{orme ]J/'ivée (la1l~' les cOfltl'lt/ s de marioyc , un l'Oltlra l (1,.
feUe natu.re (ait sous SCilly-privé à Constaûlinol,le 1 cllt/'e III/
ftrall~lûs cl l"lt l'lI'a l'g êrc , Ic'galisé et , ,.all sc ,.il Cil cl,/i('j' .~ III'
lex "ey/sl l' e!; lll" consnlat de F,'(wcc est 1,,, lahle.
Le créancier (l',tn e Iwir l:e , oblifl~ }Jal' l'article 877 du, Code
Napoléon, de notifie'/' son titre au.'t htlritiers huit JOIl,J'savant
(le le ,nettre d exécuûon , n 'est pas l,cmt d'obseroe r le délai
des d'istan ces entre la notification de son titre elle ca mmalldement,
L'appelant satisfait suffisamment a"oQiUde la loi, '" linollça111
dalls ,<on acte tI 'appel , qu e ce t al)ptl est fait PI'" {es '/IIo/ir,
donnés dans les conclusions pri~e," e1l prrmiMe instance
Hé< . p.!' la COU!' (1) .
(NESTOlA'/' CONTll E HIGO llll).
UII arr~ t no ln cour de Oourges du 8 mai 1830, r~lldu
la l)résidencc do M. Troll ier, (Inns l'afrlliro Gerg!! r, el mp l>orto pnr 0 11 11 01,
lorlllr'i duqucll 'aclc d'O l)pol dall'~ IC{l lIcl on tl clrlRl'O ~c r!itérer eXll rcssémenl
{il Voir dans ce sons
"(Hl'
lI til
conclusions 0 1 motifs expos':s m l l , rc lIlI ~ rè In ~ ltlt l cc . /)'('51 1'1lSIl Uf Ilour dl'111111
Jupos..' .;('I nlIlHlire l l,~ .. 1Il0)lln1j (V. Il,, Il . l" ~ I~'.rpld ll n' nll l , 9') ,
.I IUi
�-
~8
-
-
Attendu que Loui s Higol'd CSl cl'l!a nciel' en vertu d'un litre
au lhenlique de l'hoirie rI'lI onorine Franceschy, l'ivanl epouse
Neslolat ,
pOUl'
un e somm e de 15, 000 fI' . ;
Allend u qu o la femm r Neslolal , dcbilrice, esl décédée à COli gnac, le ~Î dccembrc 'IS:li , en l'élul d'un leslamenl du G du
même mois, pal' lequel elle a légué à Lou is Neslolol , so n m.fI
,"usufr uil de la moi lié de lous ses biens ;
Allendu que les hériliers oolll reis de la dMunle sonl :
~' Nalhalie Neslol.l, épouse ,Iaya ud , domiciliée Cl dem euranl
à Hia-J aneiro (Drcsill , al'eo son m.ri :
" Théodore Nestol.l , médecin , domicilié el rlelllellranl :1
Conslanlinople (Turquie) , ses deux enfanls ;
3° El Soph ic Guyon, sa pelile-fille, mineure, so us la lulello'
légale de Guyon, son père, domici lié el demeuran l " la Nouvelle-Orléans (Amérique) ;
Allendu que nigord, hien aise d'êlre payé de sa crcance ,jchue
depuis le 9 oclob l'c I S6~ N donl il nc louchail plu s les inlérêl!
depuis plusieurs annces a, par e'ploils des ~O el 29 juillel '18G3,
fail nOlifler son lill'C, conform émenl aux dispositions de l'arlirle
87i du Code Napoléon, lan l il Neslolal , usufruilier, qu'au ,
héritiers naturels, en se confol'lnant
pOUl'
ces derniers , qui sonl
élablis chez l'élranger , aux dispo ilions de l'arlicle 69, ~ 9, rlu
Code de Procéd ure civile;
Allendu que Ri gord a 'anl fail su ivre celle OOlilicalion d'un
exploit de commandemenl il la dale du 20 aoùt ~ 8il3, signifié
aux mêmes Cl dans le m~mes termes Neslolat a cru }' dc\'oir
former opposition en ;a quali lé "'II. ufruitier , par exploil du 28
du même m~i, eleo demander la nullilé par le moli f qu'en faisa nt
nolifier le lilre au' hél'lliel s établis eu pays élranger, Higord
1
n'au l'ait pa<; ob crv6 les délai s des distanceg ;
Attendu quc par ries li ns s ub ~ i diairèa) 'NeslolaL licmun Je que
si 1 à lou t événeIlH'ul , Ij! comlllandemen t es t maintenu, il snit
pendan t un :111 :lm. pOtJl'SllilCS co mmencees;
Allendu que Ri gord ollpose d'ahord"u dcmnnlleur
~u l'3is
U" é
lin de
39-
noo-recevoil' lirée du défaulde qualilé de 'es lolo l poul' demander
la nullilé "" commandemenl, fondée SUI' le mOlif qu'il fail valoir;
Qu'i l soulienl au fond que la loi ne lui impose pas l'obligalion
Il'ohsCI'\'e!' les délais des di slances pOUl' la nnlilic.1lion de , 0 11
litre aux hél'Îliers.
El enfin 1 qu'il n'y aUl'ail pa s li eu fl 'nccord el' le :-.lI1'sis delllanJé.
t'n ce gui tou che ta fin d" 1t011 'recevoir:
Allendu que Ne, lol"1esl domi cilié Cl demellre il Calignac, qu .
c'esllà que la notifi ca lion du lill'e a élé faile; qu'il n'osldonc pos
fondé à dire, quanl il lui , qu e les délais ries dislances n'onl pas
lié obscl'I'és ;
Attendu que ses droits el ses obligalions , comm e uSllrruiLlcl',
,on l distincls el sépa rés des droi ls Cl obl igalions des h ~ rili e r s
natllrels; qu'il eSl aussi bi en len u , lui , hypol héca iremenl sur
.on usufruil du paiement inlégral de la delle que le sonl les hériliers nalurels; qu'il ne peul donesc sou lraire qu'en paya nl , aux
"oursuites qui sonl exercées conIre lui ;
Allendu que s'il élai lvrai que les hériliers oaturels, ; raison
Jo leur domicil e en pays élranger> , fu ssen Len dl'oil do se plain-
dre de l'i nobscrva ti on de la loi cn cc que le comm andement o'aur..tit dù leul' èlre rail qll 'a pl'~s l'ûx pirali on du délai accordé pur
l'article 7:i du Code de procédure civile, c'es l il eux seuls qu'il
apparliendrait de demand er, s' ils le jug9. icnt il propos , la
"ullilé du co mmandemenl , fondée SUI' celle violi\liou de la loi ,
Allendu qu'on ne plaide plus, en Frunce, pal' pl'ocureur, el que
Neslolal, obligé qu 'il e, l hypothéenirem ent el séparémenl au
payemcn t de 11\ delte, n'a pas de qualité pOUl' agir au nom des
hérlticrs nalureis 1 pOUl' invoquer une lIullitc qui n'ex.islera it
Ilu'au prolH de ces dernip.I"; qu'il rl oit Jonc t'tl'C flécla ré nOIl
roce\ahle dans son opposilion ;
AUendu 1 au surplus . ail rond. fl"C la notin ca ti on prcscl'Ïte
par l'anicle 877 ne renlre pas dans la ca légorie drs aCles énoncés
Joos l'orlicle 1633;1u Codo tic Procèdu rorlvile, . usujellirsq uel,
un dclai . il rai so n de la di stan co. èS l accordé (\ ln pet'sonne à
laquelle ils sonl signiliés ;
Altendu
qU(I
t;et arti cle (ln sij.{IH\lun! los
aj OlJl'llell\ lllIl.:) ,
I(l.s
�-
~o-
-
citations, les sommations Cl autres acles fai ts ü personn e ou :\
,Iom icile, comn',e cnll'nin, nl 10 délai des dislan ces, suppw
évide mment qu'il s'agil (l'lI ne in.ionction raile d'obtem perer il unc
demande ;
Allendu quo l'obligalion imposee au créancier d'une hoirie de
noLifier son titre aux hériti ers, huit jours avant le com mande-
men l, n'a rien de menaçan t ; qu' il ne s'agit que d'une simple
rormalilé qui a pour elTel d'accorder huit jours de plu s aux débileul' ,pour qu'ils sc meltent en mesure, ava nt que les poursuiles
commencenl, ou d'ncquitter ln dell e ou de la con lesler s' il , croienl
tH!
Allend u que si lorsque les hél'i tiers réside nt en pa)'s ell'3ngm ,
le créancier devait mellre un inlervalle de cinq mois enlre la
nOlificalion de son litre Cl le comm andemen t , il en ré ulLerail que
par l'él'énement du Mec. de ,o n débileUl' , sa posilion serail
si ngulieremenl aggravée ct la créance pou rrait ètre comprom ise ,
ce que la loi n'a pu vouloir;
Allendu qu'i l r"su lLe encore du lex le même de l'arlicle ~03 3 ,
que cet arli cle ne s'a pplique, qu ant au délai de dislances, qu'n
1
Altendu que ceux qu i résid ent en pays éll'a ngers sonl régis par
l'arlicle 73 du Cod e de procéd ure civile ;
Allendn que ce deroiel' al'licle, qui règle la durée du délai ,
parle d'assignaiion Cl non ~e simple nolificalion "si celui qui esl
• assigné, dll-il , demeure hors d'Europe , le délai sera de si,
~
mois.
-
Auendu que l'ajourn emenl devanl subir les délais de distances,
le jugemenl qui ordonnerai t le parlage ne pourrait êlre rendu
qu'aprcs l'expiration des cinq mois accordés par la loi , il parlir
de la dale de l'exploit introduclir de l'inslance;
AUendu qu'en supposant , ce qui estloujours possible, qu'un
jugemenl de dMaut profil-joint inlervlnl, laule de conslitulion
d'UI'oué de la part d'une des parlies, il serait un Lemps lrèsconsidérable avant que le parlage rlll lerminé et la liquidation
opérée, pendanllequel temps les droits du créancier seraienl en
suspens et par sui te en soulTrance.
avoir le droit ;
ceux qui demeurent cn France
~l
Il
Allendu que la nolificat ion ex igée pal' l'a l'liele 877 du Code
Napoléon n'est poinlll nl" assigna tion . mai s un simple avertissemenl, d'où il suil 'I"e l'al'licle 73 ne sallrall ~ll'e applicable à III
Qu'il n'y a do nc pas lieu de raire droit au ,ursis demandé,
Pal' ces motirs :
l e Tribunal. ... raisan l droil aux exceplions el délenses de
Rigord .
Débou le Nestolat lant conlme non-recevable que comme mal
londé de l'oppos iti on qu'il a rormée au commaodemenldu 24 aoûl
dernier, ainsi que de sa demande en nullilé d'icelui el des acles
de poursuile qui l'ont suivi .
Dit n'y avoir lieu qu'il soil sursis auxd iles poursuile, et au ~
rise Higol'd il les co nlin uer,
Condamne Neslolat aux dépens .
DII" cléco",hre {863. - Tribunal civil de Brignolles (Var).
Prés ident : M. Dl ouLouFET; min.is t~re public.' M. D E\'JSME S ;
Auocats: Mel BAG ,\nn V ct n O ~A N •
Avoués en cause: MU LIE UTA RD el NIEl..
"rrée .
ALleodli qU' IIne pareille demande ne doil etre accordée qu'am
la plus grande réserve pl po ur des motir; graves;
Attendu lJue la c ir \~o n s l a n r,e q ll e Nes lolal rail , nloir pOUl'
Allendu que les deux inslances d'appel son l connexes el qu'il
y fi lieu de les j oin~re .
Sur le moyen liré do la nullité de l'acle d'appel pour dMaul
d'énoncialion des griols :
Allendu qu'en énonçan t que l'a ppol esl rail par les mOli rs donnés dans les co nclusions prises en pl'emière instance! il il élé
obteni l' le ~ lIrs i ~ Cl qui co n s i ~ t o 11 dire que le 11 juillel d('I'nier
il a ajou rn é en IHlltage r, cs co h èl'Î l i c r~ 1 ne peut ~ lre un moti r
sati srnit sullis3mmcnl UU vœu de la loi.
Sur 10 moyen tiré de cc qlle , dn ns III signifi cati on (ni le nUl
.umsanl pour ordonner quo les poursuiles serOnl suspindues:
hél'iliOl'S Neslolul , cn l'CI'lU de l'III'liolù 877 tin Cotlo Na poléon ,
cause.
En, ce qu.i touche la demande en
~'urs is
:
1
T . Il . - II - l'AlITII!
�-
~3-
-42 le délai de huilaine aurait dùêtre augmenté du délai des distances:
Attendu que Nestolat, dom icilié et demeurant il Cotignac est
non-recerable il se prévaloir d'un moyen personnel il ceu x de ses
cohéritiers qui habitent hor3 du continent;
Attendu que cetle fin de non-recevoir étan t accuei llie, il devient
inulile d'examin er le mérile du moyen en lui -même.
Sur la demande en sursis:
Adoplanlles molils des premiers juges.
La cour joinlles deux instunces d'appel; confirme le jugement dans la partie qui déclare Nestolat non-recevable ~ se prévaloir du m oyen~tiré de la violation de l'article 877 et dans celle
qui ledéboule de sa demande en sU I'sis; dit n'y avoir lieu de
statuer sur le moyen au lond ; conda mne l'appelant à l'amende et
aux dépens.
Du 20 j an.ier l 86' . - Cou r d'Aix, t" chambre ; prt,idenl:
M. RIGAUD , premier président; ministê,.e public : M. DE
GABRIELLI ;
Avocats: MU Pascal Roux et J. TA SSY;
: ll" CONSTANS et Martia P E RI\I ~.
• A. voués
EL ECT I ON DE OOMl CIL~:. -
B Ail.. -
ExéCU TION.
L'élection de donticile l,our l'exécution des clauses et conditiolls
écrites dans un &ail, est attrib"tive de juridiction au tribunal de ce dO/nicile, 1'0"" towes les actions ,·elati.es à ce
bail et spécialement po"r l'action tendant d (ai,.. invento1'ter et estime?' des 'ustensiles et mécanismes insta llés pa'T le
locataire, et
(l'opr t, le coJtlmt, doivent rester la propriilé
du. bailleu,·.
g"',
(PouOt,.nlE
DE
SAINT-C II A"AS CONTnE MAlr. nEOI ).
.Jugement .
Allendu que la dema nde inlrod uite lend :
'1' 11 faire casser et annuler un rapport émané d'ex perts aminbl cmcnl choisis pm' les pfll'lies;
2° A provoquer Ja nomin ation de nouveaux ex perls comm is
d'office. b l'effet d'in ventorier el estimer divers ustensiles cl m
ccanisilles formant un e dépendance des moulins à larine ct il
huile sis à Saint-Chamas et loués par le demandeur à MailTrcdi ;
Et 3' 11 laire déterminer le chilTre de l'indemni lé qui pourra
elre duc il cc demie,', à raison de la cession obligée c1esdils objels
en laveur de la direction des poudres;
Allendu qu'un déclinatoire esl proposé pnr MailTred i et qu'il
echet d'eo exa miner le mérite;
Allendu, en droit, qu'au cas d'éleclion de domicile pour l'e,éculion d'u n acte, le défendeur peu t êlre assigné au gré du demandeur devant le Tribui"l du domicile élu , soi t devanl celui
du domicile réel du défendeur ;
Allendu que, dans l'acle du bail , qui fait la loi des parlies ct
dont une des sli pulations a engendré la conleslalion qui les divise, celles·ci ont expressé ment déclaré que, pour l'exéculion des
diverses clauses et condilions écriles au contrat, elles élablissaient
leur domicile à Saint-Chamas;
Allendu que cette clause limite, il est vrai, l'éleclion ex primée
au temps de droit, mais que cette restriction ,'ague ct a mbi gu~ ne
,aumil déroger à uoe obligali on nette ct précise au poinl de la
rendre illusoire et va:llc; cu r, si le temps de droit tl e\'ait s'en·
lendrede la du rée du bail seulemenl. com me le veu t MailTred i,
il tombe sou s les sens que, au regard du dilTérenl qui se produit,
par exemple, cl qui ne po uvai t nattre qu'à la fin du bail, l'éleclion ,le domicile ne pouvail jamais recevoir d'applicn lion;
Allondu que ceUe aulre indi ca lion quo le domicile élail élu
da ns les bureaux de moulins il Saint-Chamas est moins c1érogalive encore, le dom icile embrassa nt uue commune ct non Ici ou
Ici point de ceUe commune;
Attendu , ail surplus, que le domi cile de l'éleclion n'existerait-il pas. l'exception propo ée n'en del'l'nit pa~ moins êlre
repoussée; ne s'ap plique-t·elle pas h des mécanismes à vériner
et à experliser, lesq uels sont des immeubles pa,' deslinalion , par
cela seul qu'ils onl élé incorpo,'és aux usin es louces;
Allendu que celte objection queces engins auraien t élo pl"ccs
�- u par le locatai reesl sa ns portée, dès lors que, aux lermes de l'arti·
cie t L de l'acte de bail , Maiffredi cessail d'êlre propriétaire des
mécanismes in stallés pal' Iui pour les abandonner immédiatement
au bailleur ;
Qu'il suil do nc de ce qui précède que , sous ce nouveau rappor t
Cl s'agissant d'une Illatiore mixte, le Tribunal d'Ai" lieu dû la
situation des usines louées, a été Il bon droit ct compétemmcnt
iovesti;
Le Tribunal,
Rejette le déclinatoire élel'é par Maiffredi , se déclare compétent et retient parties ct matière pour être plaidé au fond ; condamne Maiffred i aux dépens de l'incident.
Du ~9 :loûl L863, - Tribu nal civil d' Aix . - Présidenl : M,
CROUZET; Ministère public: M, ANo nAc,
" .oeols: M' MOTTET pou r Maiff,'ed i , M' BAR ET pour la poudrerie de Sainl·Chamas.
Avoués e)~ cause: M U D AU PHI N et DA\' IN.
- ' ;Ii -
CANA[. D'ARROSAG E . SANTS, -
R ~ GLE,\f EN T , -
EAU. -
DnOIT DES COARRO-
EA UX PERD UES E'r D' ÉC:OULEM ENT .
-
F ACU LT É. -
POSSESSION,
Qllalld il s'agit d'ull eau p,',vlie dérivée d',,"
uncanal CO II St7'U,i t dans
COlm
d'eau par
tU~
in.tth·<!t privé, chaqll,e Coal'rosant
est 1,,'oprilitai.,.e du 1I0H1bre (/'hewres d'eau qu', ho, a été
départi lJa,' le R'glemen! qu'i a étfi {ait : ;11" "1 .,. (Lisposer
à son gré 1 SW' 'lion fonds n.on arrosé jusql/'e-lâ, soit qu,' illui
appartienne , soit qu"il appartienne à 1111 tiers, tOlites 1..
(ois que le droit s'exerce pal' ",esul'e Ou par hew'e,
fi ,.'y a d'eaux perdu es et d'écou lement l,o'Ir les p"opriétaires
i"(tiri,,,rs que pa,' le (ai l toujo urs {ac,lllati{ des arrosanls
s>!périeur.: dè ce (ait purement {aCl.ttati( ne peul naitre
ni IUle possession utile IIi u.1l.e possession acqtâsi tive au
proftt des arrosants in(érieurs conlre les supé,'i...,.,.
(FLORENS contre B En NE el GOIN ,)
'\rrtt.
Atlendu que l'élection de domicile faile par Maiffredi dans 10
contrat du bail, l'est évidemment pour toutes les difficullés qui
pourraien t nallre de l'exéculion de cc contraI;
Que la difficlllté Il l'occasion de laquelle l'exception d'incompétence est proposée est relati ve au bail ;
Que, des lors, celte exception n'est pas fondée,
La Co ur confirme le juge ill entdont esl appel pOlir être exéculé
sui va nt sa fo rme ct teneur ct conda mne l'ap pelant à l'ameude ct
aux dépens.
Du 5 Jan.ie r / 864, - Cour d'Ai x. - LOO Chambre. - Prisi·
denl : M, R'GAUD , prem ier- pré ident.
Ministère public:
M, PIAGET .
A-oocalJ: M U J. 'fASS V ct B All ET,
ÂVou.és en ca"se : ~{I!I MAIIGUÉln' ct li , 'l"\ss y,
l'a,' acte du ~ 5 juillet 1861, notai,'e Leydet il Correns, les sieurs
Goin ont l'endll à Berne, UD e Le,'ro sise à Cnrcès , quarlier de
Saint-J ean, pour le pri x de 6,000 fr .; il a éto sti pulé dalls cct
acte , que UernP. au rait droil à deux heures d'oau , le mercrodi
de chaque semaine. de minuit à deux. lioul'cs du malin, el Qu'il
prend rait l'eau par le caDal d'u age , leq uel est destiné à recel'oir
leseaux déri vées de la rivière di te la Hibeirote,
Le sieur Florons propriétaire il Montford a ajourne d"a nt le
TribuDal civil de Orignolles le sieur Berne mênoger à Monlfort
Ilour entendre reco nnaitre ct declare,': ,l ' qu'un règlement en
date des 12 et ~O octob re 1753, con trOlé Il Aix le ~ ju in i75 ~,
ensuite do l'arrêt rend u pal' la Chamb re des ea u' ct forêts, du 6
juio n S4- . dÎ\'ise les ,1GB heures t..l 'c:w lI'arrosage de chaque
,emaine de la ri l'ière de la Hi beirole. entre le prince de Conde ,
le COOlIe do Vintimille du Luc, Joseph MailTredi, al'oca l, Gas pard
McilTredy-l'erruby, Blaise Sauve ot lI enri MouLIon ; 2' qu'aux
larm es de ce l'ègleme.ut qui, d'npl'll5 1'lorclls, es Lenco:'e en cours
�-
~6-
-47-
d'exécution, le eaux d'arrosage dont s'agit sont allribuées et
appartiennent aux représentants du comte ùe Vintimille du Lur,
donlle sieur Florens fait parUe )e mercredi de chaque semaine
depuis quatre heures après midi jusques à quatre I,eur~s du vendredi matin, et le dimanche depuis midi jusques à minuit de
lundi tombant au mardi ; 3' que, danscetespace de temps,Joseph
Berne, représentant de Joseph MeilTredi, avocat , n', pa, le droit
d'user desdites eaux d'arrosage, et, pour les avoir prises daos
la nuit du 7 au 8 août dernier, s'entendre condamner à tel,
dommages-intérêts qui seront fixés, avec Mpen s.
Le sieur Berne a appelé au procès se. vendeurs, les sieurs
Goin .
1
1
.ugemenf.
Allendu qu'en 1753, le comte de Vintimille , Joseph MailTredi,
avocat, le prince de Condé , Gas pard iIIeilTredy, Blaise Sauve e
Honoré Moutton, obtinrent un règlement pOllr la distribulion
des eaux dérivées au moyen d'un canal d' un cours d'eau désigné
sous le nom de Ribeirole ou Vailhé, servant à nrroser leurs propriétés ;
Allendu que cc règlement allribuait au compte de Vintimille,
7~ hellres d'cali par semaine, savoi r 31l heures du dimanche
midi 11 minuitdu lundi, et 36 heures de mercredi à qualre heures
après-midi il quatre de vendredi matin;
Et 11 Joseph MeilTredi, avocat, 2. heures , savoir : dou,e heures
de minuit de lundi il midi du mardi, et de quatre heures de vendredi matin 11 quatre heures du soir du même jour ;
Allendu que les propriétés des susnommés ayant cté morcelées,
les auteul's de, hoirs Goin acquirent un nombre considérable de
parcelles ct co formèrent un domaine qui prit le nom de domaine
de Saint-Jean;
Attendu que, par un second règlement interve nu entre les divers
acquéreu rs des terres du CO ll1t~ do Vintimille , ceux-ci se Ilartagèrcolles 7 ... heurcs d'eau qui avaient é té attribuées à. leur auteur,
par le règlement de 4753 ;
Atlendu que ce nouveau rllglement accorJait aux époux Bonsergenl, auleurs Jes hoirs Goin, deux heures d'eau du susdit
caoal de mercredi minuit 11 deux heures du jeudi au matin , et 11
Florens six heUl'es , du jeudi soir t1ix heures au vendredi matin
six heures.
Allendu que les hoirs Goin ont morcelé 11 leur tour, et vendu Il
divers par fra ctions le domaine de Saint-Jean;
Attendu que , par acte du ,15 juillet '1861, Berne a acquis une
parcelle Je ce domaine, ainsi que les deux heures d'eau que le
règlement de '175. avait attl'ibuées il l'auteur des hoi" Goin, sc,
vendeurs;
Allendu que Florens soutient que celle parcelle faisait partie
des terres qui avaient appartenu il MeilTredy , et que les hoirs
Goin n'a vaient pas eu le droit de céde,' 11 Ilerne les deux heures
d'eau qui étaient destinées il arroser une parcelle provenant des
terres de Vintimille;
Que, d'aill e u, ~, aux lerm es du règlement de 175>, les eaux
perdues d d'éco ulement restent communes el pronteut aux coarrasants inférieurs au nombre desquels lui, Florcns se lrouve;
et que le transfert des deux heu l'CS d'eau de la parcelle "i otimille
h la pal'celle MeilTredy, vendu e il Ilerne , a eu pour résullat de
1
1
diminu er ces eaux d'écoulement 1 notamment en ce que la pre-
mière parcelle n'étant pas assez consid érable pour absorbCl' les
deux heures d'eau, un e partie coulait dans le canal après que
la propriété avait été arrosée, ct au gmentait ain i les caux d'écou lement, cc qui n'arrive plus aujourd 'hui
j
Allendu que Florens ne prouve pas: pl'emi/rem"", que la
parcello vendue il Berne al'cc les deux heures d'arrosage, ftl
partie plut6tdes lerres de MciiTI'edy que des terres de Vintimille;
rccondement, que les eaux perdu es cl d'écoulement soient moins
abonclantes auj oUl'd'hui qu'elles l'étaient al'an l la vente, ct que
les deux heures d'cali ne fu ssent pas ab orbées pnr l'arrosage de
la parcelle Vintimille ;
Attenclu qlle ces pl'CUl'es fussent-clles fournies, les prétenlion,
de Florons ne seraient pas mi eux fondiles pO Ul' cela;
Qu'cn effet , s'agissant clan s l'cs p ~cc d'ullo cali privée dérivée
d'Lln cours d'cau pal' un ca nal construit dans lin intérêt privé,
chaque eonf'l'osant ('~ t (1ropri élaÎl'c du nombre () 'hrul'cs d'l'a u qui
�-
-
48-
lui a été dé parli par le réglement qu'ils ont lait, et il peut en
disposer à son gré , corn me dit Da vicl, 1. Hf 1 n. 9'22:, sur un fonds
non arrosé jusque-là, soit qu'il lui appartienlle, soit qu'il appartienne à un tiers, toutes les lois que le droit s'exerce par mesure
ou par " ewre ;
Attendu qu e les hoirs Goin ont donc pu valablement cèder À
Berne. avec la parcelle de terre qu' ils lui v.. ndaient, les deux
heu l'es d'arrosage que leur attribuait leur règlement de t754,
alors même que ces deux heures eussent 6lé destinées primitivement" arroser une parcelle autre que celle objet de ln vente;
Attendu qu'en admettant, ce que Florens n'a pas prouvé , que
les deux heures excédasse nt les besoins de la parcelle arrosée
3vanlla vente, et qu'à raison de celte circonstance , les eaux
d'écoulement lussent alors plus considérables qu'elles ne le sont
depu is lad ite ve nte, cela ne diminuerait en rien les droits des
hoirs Goin SUI' les de ux heures d'eau qu'ils possédaient, et ne
pouvaient faire obstacle" une ce sion de ces mêmes eaux ; que
pour qu'il en fùt autrement , il faudrail que Florens se prêl'alùt
de la prescription en sa faveul' , et qu'il prouvât que pendant
plus de trente ans il aurait joui du superOu de ces deux heures
d'eau, ce qu'il n'a point fait ;
Attendu que Florens n'a jamais cessé de jouir en taule liberté
des six heures d'eau que lui attribue le règlement de 017 5., et
qu 'il ne justifie d'aucu n préj udice que lui aurait porté la cession
par les hériti ers Goin il Ileme, des deux heures d'arrosage qui
leur appartenaient en ve rtu du susdit règlement.
Par ces mati fs :
Le Tribunal dé boute Florens de ses nns ct conclusions et le
condamne aux dépens tant de s. demande principale contre
Berne, que de la demande en garantie de celui-ci contre les bériliers Goin .
Du /1 jujn / 862, - Tribunai llivii de Brignolles; Présidelll:
M, OIOU I.O UrET ;
Avocats:
Mi.. jstè,'e publi c: M,
MOI B AGA IIIIY Cl HOMA N.
AlJoués: M" LIIWTAHO, NIE.L, "RrA "' .
OEI' I" ' ' ' ,
~. ~ -
.lrréC ,
Sur les nns principales de l'appelant :
Attend u que l'appela" t ne se plaint ~ 'a u cun e atteinte il ses ~ro its
relatifs aux six heul'es d'eau que lui attri bue le règlement de
1834 . en sa qualité de co-propriétaire du canal ct des eau x dont
il s'agit au procès i
Que son action fi pOUl' but ~ 'aj ou le r, au x six heures d'eau cidessus et desq uelles il jouit pleinement , les callx perdues el
d'icoulement qui doive"t, au x Lerlll es du règlement d" ,1834,
pro{l ter aux arrosants in{érieurs, do nt l'appelan t fai t partie;
Attendu que les
perILI"s et ,l'lieol.!e",ent sont uniquement celles don t les arrosan ts supérieurs 11 6 sc servent pas accidentellement et sui va nt qu'il leur plall, les négligea nt un jour il
leur gré, mais les ulil isant pleinemen l le lendemain, et sans
que 1131' ces abandons accithmlels eLvariables les arrosa nls
supérieurs renoncent à la plénitude de leu rs J l'oi ts SUI' la lolalilé
des dites caux,
fa,,'"
1
1
Que, dans ces
cil'con~la n ces
1
les rll rosnnts 5upèricuI's ayant
incontesta blemen t le droi t J'use r de tou tes les caux, sans en
laissel' dCCO lllcl' ni perdrc UIlC gO ll ltO, il n'y a d'cClux lJc rd1ICs ou
d'écoulement pOUl' les (l ro pri 6laires infûrieu rs que pOl' le fait
toujollrs {aenUatll des al'l'OS",t, ' " péricul's ;
Que de cc {ait p" reuu1<t {aellltau{ ne peut nn ltre ni une possession uLiio. II i un o prescl'Î plion acq uisiti ve au l'l'O n! des 31'rasants inr6rieurs con tre les supérieurs (Article
~H:3'2l1 l1
Code
Napoléon ,)
Allend u qu'i l n'est pas meme allèguû, d'ailleurs, 'lue les droits
de p"'" {ac ulld de ar rosants supérieur, aient été eontl',dilS par
l'ap pelant.
Attendu , à un aut re poi nt d~ l'LIC, que les hoirs Goin , all tellrs
de DCI'ne, cn venda nt à ce dernier les ..h::ux heures d'cau Iiligieuses, n'on t fa it que disposel' do leur chose, puisq ue étnnt coproprietaires pOlir LIli II'Cn le-si.xiclIlc tJu ca nal ct des caux, cc
qui leul' don ll ui t deux heures SUI' soixn olc-tl oll zo heures , ils ont
cMo à BeI'no co lI'ente-s ixIl!mo li Il c<l nal ct d 's cau x.
T. Il . - 11 0 l'AnT1 1!
�-
:;0
-
5t -
Que meme dan s l'hypo thèse où la pa,'celle il laquelle est allaché uujoul'd'hllÎ cc trenLe-sixi ème des caux 1 serail autre quo
colle à laquelle les ea llX el'laienL prim itil'emeO L, eL lorsque le
règlemenL a <'té fllit, F10rens ne seraiL pas mieux fondé dans sa
demande cL cela pour deux motifs principaux: 1" parce que
Florens n'au rait d'acti on qu e si la vente de ces deux heures d'cau
lui éta it préj udiciable; 0", il n 'é ta~liL aucun préjudice et il oe
peul en elablir allcun puisqu'il n'a aucun droit aux eaux perdu cs et d'écoulc men l; 2" parce que les hoirs Goin, en disposan t
de ces deux heures d'cau, n'onL l'endu que leur propre chose dé·
terminée par les heures , ct en l'ertu do leur droi t de propriété;
ca,' le règlemen t de 183. leur attribuait ces deux heures sans les
limiter, il perpétuité, 1\ tell . pa rcelle exclu sil'ement 1\ telle autre;
or, la liberté est un des premiers attributs de la propriété; ct
1
d'oill rurs , si la loi dc IB i:j Sllr les irri gati ons, \'oit une sorio
d'utilité pub l i~ue dans l'appli ca tion des ca ux d'arrosage il telle
ou telle parcelle, puisqu'clll' permet d'é tablir le passago des eaux
à lrarel'''; les propriétés inl cl' m (:d iair~s , il plus forle rai son raut-il
dire que celui qui a le droiL de disposer d'une eau peuL l'allac her
11 telle ou telle parLie do sa terTe,
AdoptanL au surplu s les molifs des promie,'s ju ges en toul cc
qui n'est pas con lraire à ceux ci-dessus;
Sur les fin s sub, idi aires de l'appelanL:
Attendu que les faits liti gieux ont dès main te nan l éclairés par
les documents pro~uil s, cc qui rend inutile l'enquête olTerte sub·
sid iai rcmenl ;
Que, d'ailleurs, les fai ts articules, proul'és qu' ils fu ssent, ne
sCl'aient pas co ncluan ts ;
La Cour, sa ns s'arrêter ni aux fins principales ni aux fins subsidiaires de l'appelanL, de 10uL quoi il es t dém is et déboulé,
confirme le jugement dont c t appel en tou le sa teneur, tant sur
la dema nde J),'incipalc que Sl1l' la garantie , condamne l'appelan t
il l'amende et aux dépens,
Du 14 mars / 863. - Cour d'A ix, 4' Chambre; Prisidell l :
M. C LAPI1IEII
;
bl inist. pub. M. J> I Ace'I' .
Avocau ; Mu'l'ASSl'
Cl OI!SSA'I' .
Avouit: M" GUBUIN, CitA S, Jou nOAN .
Dor. -
FE.\IM E. -
A CQU ISI1'ION . -
Pn olllu ÊT É . -
PnÊ sOM!ITlON .
/Ja11$ le Iw" uea/l droit {ra11çais, /a pré.<omption litablie par lit
loi Quintus Muc,us, d'après laql/clle lcs acql/isilions {ailes
pa?' la (em,me pendant le 'mariage étaient réputées [aites avec
les deniers du, mari, Û moins de preullc contrltire, n'a pas
conservé toute sa lorce ; ce n'est plus qu,'une 1J1't'soU/plion
simple qui est suffisamment combattue pa,' celle pl'ésompl.ion
C01ltrai,,'c que la {enune avait des ressources su,Risantes 1JO !lr
acquitlcr le 1,,'ix des immeubles aeltells,
LOl'sque le mati a payl! de ses propres deniers les acquÎsiûolls
{aileS liaI' sa (ell\llle, il ne pcui revend/quel' la pl'Opritilt! tics
biells acquis, mais seltlement C.l'crec,' !lne action persontlflle
Ctt 1'cprise ou ,,'cstilulion des SOI/lin es qU'IL a pay ées.
La dam e Cécile PicarL, épouse en secondes IlOCCS du sieur Jean·
lJaplisle Diana, ct mariée sou s le rég Î/ll cdotal, 3vaiL acqu is (litrerents imm eubles Cl créa nces, n\ cc l'autori sa tion et l'assistance de
50n mari. Anrès le décès de celle dCl'niMc, le sieur Diana reven-
diqua les bi ens ainsi acquis, )l,'étendanL en al'oir payé le pri x de
ses propres deni ers. ainsi qu'il aITl'a it d'en fai m la preuve, ct invoqllant d'ailleurs les pl'escripti ons tHa b:ics pal' la loi Qllintus
AI /tûu s. Le Tribunal civil de Nice, sai si dc celle alrn i,'û, sl,lIua dû
la manièrcs ui\lunle :
.. ngenu··u' .
AUendu que Cécile Picarl al'ant on ,eGond manage alec Jl'(\!1Oal'Lislc Dinna,a ncquis des Îmm cullll's pour le fJ l'Î~ de 1,940 rr.
50 C. , ai nsi qu'il a pperl des aClcs prad Il il. pa!" les tI fendell!"' , ,cs
héri liers i
A((cndu que de l'aclo, eo da{ll du 30 juin I SS9, notn i/'c fm-
berti ,
iI!"~s ulic
que lad ile Céci le Picartl"Uait uu co,u ,"crce do
comeslibles, ct qu'en paÎl!IllCllt d'ull\! clènncc de 'iOO f,'., pl'O\ C-
nnot dc Cu commerce, Bonal'enlu!"(' Alho,l lui Iii abOlition do
tJh'crs Îlllili oubles ;
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i\2 -
Aliend u que si les pièces produites par le demandeur justifient
tics acquets que Cécile Pi carl a raits pendanl son second mariage,
pour le prix de 7,321 rI', 60 c" il appe rt, d'l uire parl, de ces memes tit res, qu'clic n'a déboursé en deniers complant que jusqu'à
concurrence de ~, 697 rI', ~o c" et cel ~ dan s le laps de dix·septans,
sa ns qu'il soil ctabli que la totalité du prix ai l été payée;
Attendu quo Diana eSl i rrecel'a bic dans sa de mande en rel'endicn: ion des biens acq uis pnl' sa secontle remme, pu isque, dans
le cas même où le pl'ix deboursc prov iendl'Uit de ses propres deniers, il ne pou rrai t exercer qu'une aeLion pel'sonnelle en repri se
Ou restituti on desd ites so mmes;
Allendu , en outrc, relati \'cmcnt aux acq uêts d'imm eubles
conslatés par le- 3ctes en date du .. décembre 'IS.'I el du 9 révrier
~ S>'2. Pellegrini , notaire ; du 0 septem bre i S'3, des 19 oclobrc
,tS47, 6 juillet, 2 t octobre Cl ~S novembl'e i S.9, Canogli , notaire;
des t3 mars 181get 2Sjllin tSoï, Alberti , notaire,queledemaa·
deur, y 3)a nt assisté ct ayan t autorisé sa femme, ne s3urail être
lH.lmis â invoquer la loi Qu,inLus lflI Ciu$. (ft de Donau:onibus
inter ui rum el. tlxo/'cm, car la préso mpLion co ntraire oaH du fait
même de son autol';salion ;
Attendu , eo' ce qui eOll ccrnc les imm eubles dé igncs daos les
actes de l'cn te en date des 5 mars ISH , 27 janvi el' Cl 2•• \'l'il
484.3, IIl\bel'ti , lIoW il'e, el qu e Cécile Pi ca l'L fi acqu is, sa ns l'assis·
tance de SOli mari, pour le pri x)' slip ulé de t,46 1 rI'. 60 c., qu'il
ya lieu de considerer qu'elle n'élai t pas dépourvue de moyen s de
rortun e 11 elle propres; qu'clic possédail des imm eubles anlérieurement à soo fcco nd mariage; qu'elle fi cu l'adm inistration des
bi ~ n s de son pl'emier OIari, An ge Rayba ud, ct qu'elle puisait des
r~sso urccs réclles dan s son commcrce; qu'il es t 6\ ident, dès lors,
qu'clic a pu fuire des économies Cl les employe r à ra ire ces acquêts; qlle, d'ailleurs, il n'c, t pas cont<lslé que, peu de temps
après so n second mariage, Il s'est separée de son mari , et qu'il
résuUe de l'acte en rl ate du 17 janvi er lSi O, émané du demandeur, que ses moyens de fortune etaient rOrl mod iques; qu'ici
encore la presomption de la loi Quintl.ls 1J/ itcius sc (rOU\re anéan·
tic pal' des présolll plions conlrai l'es résullan1 des rai1 de la cause ;
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53 -
Allendu, relativement à l'acte de l'enle du 16 aoet l SIO, nolairc ('ellcgl'ini , que CMile Picart , aussÎ bien que son mari, est
demeurée entièremenl étran gère 11 l'acq uisition que Ca therino
Raybaud Cl ses Il eveux onl rail de l'immeuble indiqué ;
Allendu que les rails articulés pal' le demandeur sonl ioconcluants ct inadmi ssibles, puisqu'i ls ne seraicnl pas de nalu re à
déll'uil'e le résultal des actes Sl!Sénoncés.
Par ces moli fs :
Le Tribu nal déboute Jean·JJaptiste Diana de toutes ses demandes ct co nclusions; le condam ne cn outre aux dûpens.
0" 18
710 • •
1861, - Tribunal ci l', de Nice,
Appel rut émis de cetle décision ,
Allendu que la pl'ésomption de la loi Qlti"',,, Mu ci" , n'a
pas conscné dans le nouvea u droi l rrançais Ioule la fo rce qu'elle
a\'aÏl Cil droit ,'omain ; que ce n'es t plus qu 'une présomption
silliple , pouvant dès lors Otre combattu c el détruitc par
d'au ll'es pl'éso mptions; - Qu'il sllil dc là qu'il n'es t pas nécess. h'c que la remme qui a rait des acquisilions penclant son m.rioge établisse jusqu 'au dernier centime les sourccs où elle puise
les ronds nécessai res il ces acquisitions; qu' il sunit qu 'il so it
cerloin qu'elle al'ail des rel'enus à elle pl'opres, des immeubles
donlles prod uit lui appartenaient, un commerCe donl les pronts
étaient laissés à sa dispos iti on pour qu'elle soit censée avoir
l'ayé les acquisilions de sc> deniers, pourvu flU e, le prix de ces
acquisition s soienL cn rapport avec scs ressources;
AUcnd u qu e, pendant son mari age avec Diana, Cécile Pica!'! il
acqu is dcs imm eu bles donl le prix toln l s'clél'e à 7,000 rI', cn\'iron; que si, dans un partage ultérieill', son ilvoi r es t fix é à une
somme bi en supériellre, on doit tenir comple dc 7 h 8, 000 fJ' .
IIU'clic pos, éda il anl cri cnrcll1cnt, de ln piUS-l'a ille que les immcubles ont pu acq uéri r clan s nn Min i de pl liS cie l'ingt ans Cl
dus éconolllÎrs qu'clic a pli faire, aillee sUI'lout dc ~o u ('ollllll crce,
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54 -
-
qui, quelque Ileu imporlant qu'il flll, pouva it sulfire il ses besoins dans une petito loco li16 commcSospcll e;
Moplant au surplus les molifs des premi ers juge"
La Cour cùnfirme,
Du 10 j!tillet ~ 86~, - Cour d'Aix, 1" Ch, MAI\ QUÜ \' ;
,'r au . gin. :
présid ...t: M,
~ l. SAUDOIlEU 1L .
Avocats: hl" llonw ",oN < (du barreau de Nice) ct N"G"'N,
;'5 -
DOllcll es-d ll - RhOne qui déclare ne Ilointl 'a pprou ler, elpar une
dlpéche posterieure, le préfel déclara it au maire qu'i l ne lui apparlenai t pas d'a utorise,' le maire il ogir en jllstice, C'esl dans
ces circon sLances que le.} tribu:lal ci\ il d'A ix sc lI'Ou\'a ~ ai s i de
l'appel : les époux Sermet ùe TOllrnefo,'t ont opposé au maire
une fin de non -recel'oir tirée du défaut d'au lorisation du conseil
mllnicipal.
Le Tribunal a ad mis celle excep li on dans 1 s lerm es ci-ap ,'cs:
COM,\I U~F.:. -
AC"I O~ POSSESSO IRE. CI l'AL. -
MA in E. -
CONSEIL ~IUNI
.logement ,
HEI' US O'AUTOI\ISATION.
Le maire d'une CQIllmW1C ne pellt inteltlc1' Q1(. nom. de la cOlnnlllnc aucu,ne action , même possessoire, ni y dUc'mire salis
le concours et surtout con tre la volonté dl, conseil municipal; l'article ,;5 de la loi du 18 j"tl/et 1837 q!,; dom,. al!
maù'e la facullé d'intentcl' IOUle action Ilossesso;re ou d'y
défendre salis au/o,'is([tion préalaUe, >l e s'applique qu'à
l'autorisation dl< cOllseil de Im/fectl,,'e,
Il Cil es t de m,,,,', "uoique le Ilréfe t l'efu se d'appro!,"cr la
délibération du cOlls~illJltnticipal , si d'ailleun l'aui/a risation du conseil tltlmicipal ?l'est SlIpp léée l,m' aucumc autorisation de l'aclmin,istl'lltion supérieure.
' COMllU~' E DE H OG'ES, CONTRE SE I\M ET m~ T OU IINI:: ..'onr),
A l'occasion de travaux
r,li l~ SU I'
un chcmin rural, les cpoux
Sermel de Tournerorl ont inlenté contre la co mmnne ~ e Hogne,
une action possessoire à laquelle le maire a défendu saos s'être
rail auLol'iser p"ll' le co nseil municipal.
Le 17 ju illel 1860, le juge de paix du ca nton suri d'Aix a accuei lli celle aClion, Le ma ire a inle,'jeté a ppel ri e cell e Mcision,
Le 8 no\'cllll1l'C de la même année, le conseil municipal de la
commu ne prend lIne délibérn tion pal' laquelle il est enjoinl au
maire de sc dMistr r ~c son appel.
Le maire de Ilognes défilre colle déli bé,'ation ail préfet ries
Allendu que sur l'action possessoire iotroduite par la dame
Sermel de Tournefort contre la commune de Hognes pa,' cilation
du 2 fé" , 1859, M, le juge de paix du ca Illon d'Aix, di"ision du
sud, a rendu le 27 juillet demie,' une entence qui aUl orise les
fin, ~e la demande ;
Allend 'l que M . le maire de Rognes a émis appel par ex ploil
du 3 septemb re suivant, ma is que le conseil muni cipal do Hognes
lui ayant enjoint do se désiste,' do cel appel p" délibéra tion du 8
novemb re, la c:ltl sc aya nl él6 port6c à l'audience, la cl amp; Scrmct
~c TOllrn efort a pri s des concl usions lendan t" cc qu e ~1. le
ma ire fûl déclaré no n "ecevable pOli" cléfaut do qu alité;
All en~u qu e le Tribuoal 0 accordé à M, le mai ,'o, su,' sa demande, plu sieurs délais Stl cccssirs pOli l' qu'il mU à sc pounoi l',
ainsi qu'il 10 jugerait co n "ennb l ~, aup res de l'au torité administmtive supérieurc à l'cll'e t do l'égulnl'Ïsel' sa position;
Allendu qu e le conseil de préfecture, à qu i ~1. le maire s'elait
n~ re ssè, ayant déclaré n'avoir pas 11 sla luer SUI' sa dema nde en
autol'isat ion, suh'3.ot 31'I'êlé du ,19 jnll\icl' dernier, le Tribunal a
rendu le 1r, février un jugement prepa,'atoire par Iéq uel, aprcs
a\oir constaté que M, le maire avaiL obtenu tous les délais COI1-
l'eoables, il a refusé le nou"eau renvoi qn i élai t ,'cclame cl il a
ordonné que la Cnllse sc rait conclue r i plaidée SIIr la fin ~e nonrecc \'oir ;
Attendu nea nmoins qu'à l'a udience dll 21 du m~me Illois, jour
'"''l'wl olle avait été lixéc, M, 10 Ill"il'l'" pro rillii ull e lell ro rio
�-
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~I . le sous-prMctrcnfcrmant copie d'une dépêche de M. le séna·
leur chargé de l'admin islral ion do co déparlement , qu i porlail
en sllbslance qu'il ne pou l'a il approuve r la délibèralion prise le
8 novembre dernier pal' le conseil munici pal de la commune d6
Rognes; que sur la présenl alion de celie piéce, ct en considéra-
tion de cc fait nouvea u, 10 Tribunal a cru devo ir revenir sur sa
décision préparaloire du 'IG février, aecorùan t une nouvelle rcmise dcquinzaine li M. le mai re an n qu'il pOt sc pour voir au près
de l'aulo rité compé len te ct oblen ir d'clic, s'il y avait lit u, l'au 10risatio n d'esle,' dan. l'inslance aclu elle qui lui a élé refu sée par
le consei l municipal ;
Allendu ennn qu'it l'audience du 7 mars courant , Al. le maire
a produit seulement une lellre de M. le ous-préfet con lenanl
copie d' une dépêche de M. Icl sénMeu r il la dute du 5 de ce mois
qui dil, CD subslance, qu'il ne lui appa rlient pas de délivrer pa,'
arrêlé il M. le maire l'aulorisalioD d'ester en justica; qu'il persisle .dans son refus d'approuver la délibéralion du conseil mu·
nicipal ; mais qu'il n'a pas d'arrClé à prendre )Jour le connrmer
ni y persister;
Allendu qu'cn l'ôtat de ces fail , ct des concln sions ayant élé
l'cspecli,,cment pri ses pal' les pa rt ies SUI' la fin de non-rece voir,
it ne resle plus au 'l','ibunal qu'ù y statuer ;
En droit :
AUendu que si l'art. 55 de la loi du ·t8 juill. 1837 dispense le
llIuire ~e l'autorisali on préalable du consei l de préfecture pour
intenter une ncUon poss essoil'C ou y défendre, il ue s'ensu it pas
quo ce Ue action pui ss e ~t rc sou tenu e pal' le mai re sans l'autori sation du con seil municipal ;
Aliendu que sous l'ancien ne législalion, l'acJ mini stral ,on superieu re ne pOllvnit pas môme acco rd el' au mai re l'autorisation
de plaider san l'assen tim ent ct malgré le refu s clu conseil général
de la commune (V. l'édit d'avri l 1G87, ainsi que le, déclara lions
cJ'aoO t ,1G87 ct oelobre 1703) ;
ALiendu qu'il en élait de m ~ Ill C sous la législalion in lermédiaire, ainsi que cela résulte do divel's décl'ets, notamment ceux
rcudus les 13 nov. 1810, 8 sepl. 1819,
1~
mal'
18~2,
5 nov.
1 8~3,
li aoat1829, 9 juin 1830, 9 Illars 1 83~. cie,;
ALI' ndu que la loi du 18 juill. 18J7 n'a rien innové co celle
mali ere d'après un avis du Conseil d'E~, t Ju 30 juill. 18.0;
J\\lcnrlu qJ.l C cc t avis s'a ppl ique au cas oil la commune es t de-
"'anderesse, ct qne des do ules gravessesont éle l'cs, en lanl qu'elle
c1éfc n d ol'e~sc seulement co mllle dans l'es pèce nctuelle, mais
que le Tri bunal n'a rappelé les solutions adoptces seus les I,'ois
législ~ t ion s successives, quant à l'inlel'vcnlion dol'administration
supcrieure, que pOUl' en dégager le principe qu'clics on tloutes
im plicitemenl consacré, Il savoir, la nécessité de l'aulorisalion par
le cooseil municipal ;
Allendu que le Tribunal n'a point 11 examiner si l'obsence ou
le refu s d'aulorisalion par le conscil municipa l peul'enl être ou
serail
non couvert s par l'administrati on supérieure, mais qu'en ad met-
lanl l'offil'lnalivo il esl loujou rs cerlain que le maire ne saurait
es leI' en ju sti ce au possessoi re, sans l'autorisation du conseil
lIIunicipal ct 11 défau l, ou cn cas de l'cfus, sans celle de l'adminislmlioll supé"icure; que pal' l'oie de con, équcncc el en Cas de
sUI'lou l., l'nu torisalion ex press e de l'mlmioislmtion sup6ri euI'c lui
c 1 indi spensable pour le relel'el' de l'i ncapacilé qui réSulte de
ses mundauts ;
ALlcndu qu e la solution conlraire est repousslc pal' le simple
rapprochement des arl. 19 et 21 de la loi du 18juill. 1837;
Allendu que J'a,'1. 19 appelle les conseils Illllllicip"u, li delibétel" sul' les actions jud iciaircs; que ces cxpl'cssions générales
cOlllprenncn Lc\'iùcmmcnllcs act ions possessoires aussi bien que
le pétiloires;
AttClHJu que s' il est dan :, les nllribut ions el. par cela même,
dans (cs dlOits des conseils municipaux dl!d~ li~ érc l' SIlI' les objets
indiq uGS fll.\ l' l'u rl. t9 , il pst dan s le dCI'oi" dcs maires de pl'Ol'Oquer Icurs délibérations;
AllcIH.lU qno le mot délibérer indiqu o un examcn, LIll e appl'érin lion, lInc opi nion fo rmul ée; !\ Î le mai t'c, 3jln'S l'll\'oil' pl'O\'Oq1lt\{" pouvait n'cn tenit' au cun comp lr', ceUe lIL'1ibûl'utiOIi nc
S l'a il plu s qu'un simple \l ' i:-: , clIo i1urait èt~ classée lI;Jns l'ul"l, . H
.
CI lion dan , J'url. 19 ;
�-
-
tiR -
Allendu, J 'au tro part, que celle
c!él i h~ r a li o n
conserverait le
même caraclt'I'c cn mn li ère de con tco lieu '\ ad mi 0 islratH Ol!
l'aulorisa ti on du conseil de pl'Mcc ture n'est pa s requi se, eL que
devant cet ordro de jurid icl ion, l'initiative du maire demeurerait
sans contre-poids quelles que russrn tla nature et l'imporlance
du litige;
Altendu que si l'approbati on du co nseil muni cipal est néœssn ire, il raut évideillment, en cns de l'CrUS, qu'elle soit suppléée
par l'approbation ex presse de l'ad min istration supérieure, en
tant du moins qu'elle se croirait en droit de la donn e,' dans l'hypOlh èse où la com mune est simplemen t dMend eresse, ce qu'il
59 -
Aliendu que, par sa dépêche dll 5 IllOl'S cOllra nl , M. lcsénaleur
li déclaré qll'i l ne lui appa rlenai l pas de Jéli",er pa r un al'rôlé
l'autol'isation d'eslcr en j usti ce;
All end u qu'en l'étal Je ces rails,
~1.
le maire ne produit ni
l'aulori!'ation du con seil municipa l ni lino :\II lori!'n lion ûn][lnûo
de l'administrati on supérieu re ct aya nt pou,' objet de remplacer cell e du conseil Illunicipal.
Pur ces moUfs, ètc,
Du 14 ma)'s 1860. - Tribunal civil d'Aix.
Le maire de Hognes s'esl pourvu en cassalion .
n'a ppar ti ent pn s au Tribunnl d'examiner ;
Attendu surabond amment qu'à un autre point de vue, l'aulori sation noo-sculenunl du con seil municipa l, ma is encore du
con ci! de préfecture, serait imposée nu mnil'c pOUl' sou tenir un
:lpp~ 1 en matièrc possessoil'c ;
AuenJu que le le, le de l'url. 55 Cl srs Illolirs n'olTrenl rien de
La Cour:
Su ,, le moyen unique, pris de ln viola lion de l'a,'l. 55 tlo 1:\ loi
du 18juil\' 1837;
AHendu qu e le mairc, lorsq u'i l agit pou r la commune devant
cOlllruirc à cc système;
la j usli ce, soil cn demandant, soil (' n dMendnnl, n'est que 10
Allendu qlle l'arl. 55 ne disprnse d'autorisalion préala ble que
lorsq u'il s'agi t d'inlcnler une", lion possrssoire ou d'y défendre;
Allendu qu e chaque instance de,'an t un deg rè de ju l'i dicli on
sa ns le concours ct, il plu s fortc rai son, cnntre la volonté du con-
difTérent rérlamc Il Il e au lol'isaLÎ on nOIl\'cl le d'après l'art. +9 ; qll e
la dispense accon.ICe dans l'fll'licle U5, et 'lui est l\ viueml1lenll'e la ~
li ve il l'instance e1u p,'elllier degré, ne s'élend donc pas plus que
"autori sation qu'clic remplace !\ l'inslnncc d'appel;
manel alaire de celle comm une; qu' il ne pellt dès lors procéder
seilmuni cipal qui en est le l'cpr' cnlanl !tgal; quo co principe,
qui li ent il la con slitution et h l'.,,enco IIlOrue des corps lIIunicipallx , écrit dans Ioules Ics lois qui onl prôcédé celle du ,18 juill.
1837, a élé rormellemenl maiolenll pa r Irs arl. l O, 0' 8, '19, n'
W de Ind il e loi ;
Attendu que si l'art. 55 permrt, pal' dérogalion à la règle go-
Aliendu que le Illoyen d'lIrgence, qui expliqu e le privil ége de
l'art. 55 , di' parntl qua nJ il s'agil, non point d'inlenler l'aclion
nMale, nu maire d'i ntenter, san s aulOl'ÎSn llon
ni m~m e l'appel, mnis ilr soutenir l'i nslnnrc de\'nnt Ic ju ge
acl ion possessoire ou d'y défendre, celle exceplion ne s'applique
d'appel .
qu'h l'au tol'isali on du conscil de préft'c tul'c, r t non h l'nu lOl'isatioD
donnée nu maire pal' ln commulJC eJlo-m ~mo par l'intermédiaire
de son con scil municipal ;
SUI' les deuxième ct II'O h, i~mo 1J1"IIlChcs, pri st's de ln \'iolation
des al'1. 10, 15, S!O dc \;1 nH' m' loi, de ln (au ssI" applica ti on de
En rait :
Allclldu tlue le cOlisell llll:IJ ICljlal dp la cotlllll un e de Bogne:;. n,
par ~n déliiJèration dll 8 nO\'('ll1 ll1'(, c! r l'ni l', rdu sé d'au10l'i se!' M.
le mnire il plaider;
Allendu quo , pnl' ~on ill'l'Clé du 19 janvi er suivant, Je con seil
de 1'f'éfcc tul'(' a c1rridr 'Iu'il ,,'avail pag fi ~ l n IlH' 1' SUI' ln dCIIHlndc
cn autorbalioll 'lue ~J , le il Ia Ire lui aV;.IÎ L ad ressée ;
pl'~alable,
toute
l'arl. Ig, ~ lO, el de la violalion dela l'I'gle sépamli"e des aUlorites jlldi ci ~lÎro CL :uJministrath'c :
t\ttcn dtl que le ~l\ nilIOIJI' rhul'gv de l'ndminisllati oll lies Bou-
�-
(10-
cbcs·d u- Rh6ne ,,'avail j9mais ~I el'~ la prélen lion d'e\rrccr par
lui-même ou par UD délt!gué les acli on de la commune ; que le
tri bunal d'Aix n'ava iL donc pa
savoir s' Ii en au rail eu la
môme à exa miner la ques ti on de
racu lL ~;
Attendu, d'nilleurs, qu'i l n'exi stail a UCll n aCle adminisl ralif
destin é à remplacer l'aulol'isa ti on l'dus \e par la co mmune i que
le j ugemenl nllaq ué n'a don c pu , sou s aucun l'appol'l, violer la
règle sur la séparali on des deux aulorilés ;
D'où il suil qu e le Iribunal civil d'Aix, en d~c1aran l le maire
de la commune de Hognes, 11 défaul c1'u ne aulorisation ~u conseil
municipal, sans qualilé pour suivre sur son appel de la déci ion
du juge de paix qui ,-wa il
Ill ih
fin
a
l' inslance possessoire
engagée par les époux Sermel de 'l'ourneforl, n'a violé aUCUDe
loi;
Rejelle, Ne.
Du 28 déc. l 863. - C. CassaI., r.11. cil' . - Prés.: dl. P.sCALlS;
lIapp. : la· GLANDAZ; AD. géll.: ) 1. DE RAl'NAI. , c. conf.
AuocalS "
M " B ÉC HAIl I) e t M ATfIl EU-BoOET .
L'a rt .:s5 do la 101 du 18j llillel Iftj7 porte ° 10 IlllllrC peut to ut e rOl ~ , ,,,",'"
auloriWJ' ioll Jll'MlnlJfe, int t'lIlcr loute actioll possc::;soi re. ou d'y dé rt' IILl re, et
faire I OU5 alltru ae lfS conservatoires 0 11 intelrllptirs LI es dêché.:l nces. u C('lIe
disposit io n ne doit pos ~t r c prisc !t 10 ICll re : la loi LI elltendu p:l rlcr Llo l'lHlJotisa tion du co nsc il J e prércct urc. mais n'a pos dispensû le mairc de l'nutorisntion
du conscil mun ici pal ; cn elTct, l'a ri . 19 de ln Illl\ m o loi porto que le conseil /lIU '
nicipal doil d ~ hl)c re r s/lr les oc/ioll.( judicw;,.clt c'cst là uno c:( pre~ i o ll g~ n c rale
qui s'a pplirille aux actions posscs!loi re!i comUle aux BUlrc\ oclions. Le mOlrc
pourr,loi! t't'pondan l, dan!! h.'~ eth d ' ur ~e n t'e, inlente,' l'a clion, so uf Il ohtenir ('n·
suite el Ol'anl le jllge mcllt , 1':1 ent.menl du cOllscilmun ici pal à ce que l'affairc
fùt pour, uivie.
Lo tribull f\ 1 d 'AI X a êti! de nouveau s .. isi dc ln dlnlcul tt! Cil ISG2, cl (lar ~o n
juge ment tlu 30 jan\ ier Il decid,1 {lU e ln main! /lC 11Nil Illa id er lm 110::;St\:SOiro
tl u'après 3,'oir r,li t ddih(!rll r le ro n ~ci l llIulll cipa l de ln commune; celle dchbëration Lloli Nre allprouvét' pa r le prdd.
AUclldll qU'flUX lo rmc\ de ,'o rt. 10, MIO, rJû la 101 du hl juillot 1837, 10 cou;ic ii muni cipal doit LI,'lihûror ~ ur le::; nctions ju d i c i ltir('~; fl\l O c'esi Iii UIICIl\Cellt ioli
Io;éll cralc {lUI 1;',I)lpli'1I1C IIU X .. ctiolll' pOlisossQircs ~'U l lllf ll' II U Butre.. ;
61 -
Attendu (lU 'il Il 'y ;'l (las lieu tic rli<;t inguer, ('omme le rOlil Ics art. M et :s5 de
la même loi il proros dc l'au torisation du ro nsell 41e pn~ rect ur c, ent re les :14:lions Po!;St"l>s\,irts et lcs acIions qui n'ont lias cc t'l1 roctêre ; - flu C l'on comprend
Irès- bi" II , out re la raison de texte ùo nn ~c plu s haut qu.: le maire Ile puis::;e cngager ln COlllllluno da ns lIlIO insll1 nco quelcon<lu c Still ! 3\'oi r cOnsulté le corps
délibcra nt l,lacé a u pr~s de lui, d'aUI3nt phl;i que celle pr ~ca ul ion ne saunil
cntra lnc r un rcta rd préjudiciable il la commune
AUcndu (lue les pri nci lles ci·d e.ssus exposés SOIlI consacrés pnr la doct rinc el
nol nnuncnt par MM , de Oolènes CI Serigny; qu'il s onl élu éga lt' ffi ('111 eo n sa c~s
par une déc ision du tribunal d'i\ ix, cn datc du 14 mors 1 CI, el qu' ils n'ont élé
Înnrmés pur aucune décision contrni re;
Attendu qu'a u:"t termes tic l'a rt. 20 dt! la loi de 1837, les MliLérations du
conseil municipal Lloil'cui êlre approuvées par Ic pr~'fct ,
Attendu que Ic maire d'Ist res ne jU::;Iinanl ph "oit d'u lle ddi Wrntion régul it.'
remcnt prise, soil de l'approbation donnée Il ~('t I C dtllihératioll l,ar le prUel des
Oouches-ûu -UhOne, co nrormémcllt ll l'art. 20, il Y aura il heu de le déclarer dès
à préscnt non reccvable cn ~O ll aplle l ;
,\Iais aLie lldu qu'il esl juste de le IOcllte en demeure de \e con former .:lUX
dispo!oit ions de la loi de 1837, 31'0nl tl'admell rtl celle nll de nOIl-lece\'oir.
Lc Tflhun;\1 dit qu'i l )' a fil'u par :\1 . le m3ire d'lstrC:i de se IlOurVOlr LI 'une
aulorÎsatioli du consei l mlluiciJlal dûmeu( al'prouVt:e 113( l'administ ration du déI);lrtcmenl des Uoucbcs-ù u-llhOnc; accorde 1111 dt.!l:u dc troi::; mois ta Oethes !JOur
qu'il ail Il. sc mun ir de cetto autorisat ion (Prè ill ellt , M , JOUyHC, juge; àliuÏ)t .
l'u L. , M. dc Donnecorse, subsl.; AI'ocats . M" do I~ rc.::jq u ct el Ch. Tavern ier),
On peut, sur celte quest ion, consult er a,'ec fruit les
l'O)li nioli est conrorme ilia déci!tion du tribunal d' Aix
aute u ~
suÎWIIlI , Llont
Ilovcrcllon, lIu/arisa /, (Ic lil/Iid., n- 20, p. 70,
Troll ey , Dra;' adm. , tom. 2, Il, 37;
C;\ùant ous, Droit «dm., 2' édll " /1 ' 33:;, S 0\;
Dall oz, J III';SJ', !JI:II ., ,,' Act. pOss , Il' 50t),
id ,
id,
Commun(\, Il ' IOU ;
Curasson , Cam1', des JU!J. cIe PlI Î.r, 3' étlit. , 1) 1:;0,
Cormenio , Droit ndm., tom . l , 1), 4J~.
,,0
Enlln III 13 mai 1863, 10 lIl~ m (l tribunal d'Aix tI. cu !l e nOIl,'eau à se l\ronoll cer
sur la question , t e maire dt la commune III,! Cnrri-It'- Ilouet :wall intclllè contre
10 sieur Jourde. habi ulnt d~ cellt.' l'ommllllll, devont Il' Juge de 113ix des Marligues, uno act ion possessol ro lend tl. nl à Illir,' ordon ner que la commune ~e ra it
lUoi mell\l(, t'o n llOssession d'un chemi n fluO le situr Jou rdc aur,ut ililercopic nu
moyc n do lHl l' rières ,
Lo d6fo'Hleur 0l)posa nu tlHlIr(l unu lin llù non·rèCuVO lr l l;\sl~ ~ ur 1(\ Il,lraut Ile
déltht.lrntiu n Ilu conseil munid JlIII II pproU VI1I\ par li' Im efl'!
�-
-
62-
Le Juge lI l! pM' ,ICCllel lhl la lin dc nOIl-téccvOir Jl3r son jugement du Q janvier ISG3, lequ el c)1 ainsi coot: \I :
Atte ndu qu'il relsul le; 1· dé r atio 10. § t o. ti c la loi tlu t 8 juillet 1 3i que
le co nseil muni r ip:tl d di"~ r B ) Ut les :Je tions judiciaires ct tra nsact ions; !!ode
l':trl. ':!O. Qde les f.h!\i bc ralions dcs co nseils municipaux sur les objets ênolLCds ~
l'article précédent doi\'c ill Nrc 3.llr('ssées au sous -prerCI, Cl Iluelles sonl ex~cu
loites, sauf quelques cas, sur l'a pprohation du prMcl; 3" dc l'a rt. &0, que
nulle comllluno ou section de commull O ne peUl int rodu ire une utlio n on justice
sans êt re autorisec par le conseil dc prdorl ure;
AUcndu que lad it e loi n'a pas fail un e exct'ption Cil (n\'eUf dcs actions pos-
sessoi res; que (CS nct ions <;onl dcs :lotions judici aires ;
Que l'action intcnll.!c par le mair(' de L:a rri -Ic- Houel co ntre le sieur Jourde 1\;1
une action judicililre;
Attendu tlue l'arL 6 1 de la m ~me lUI porte que quiconque voudra intenter une
action co ntI'(' ulle commune ~('ra tenu d'adre!'se r J1t,'a lablement au prdel un
mémoire t'Xpos:a nl I c~ motir~ de sa n;d:ulli:uioll , <lue le prdet lr3 nSllIett ra ledll
mémoire au mait·c avec l',lUtorisatiou de cOllvoquer imnll1di alf' mclLt le co n ~e ll
muoicilla.1 pour en dél ilJcrer ; «ue les dl:)po~Îlions de CCI a rticle confirment celles
d e~ articles prccitlis; qu'clics sonl conrormes il la logique cn exigea!!t <lue le
m3i re consulte le cOilseil IllU nici pal avant de dUcnd re la. commun e contre l'aclion qui lUI est intentée; cO lluncclle ~ lUI impol)cllt l'obligation de fai re d f.'li lJ~ re r
Je conseil munÎcijlal sur lèS actionS jU lliciai rC,) {IU' il 50 jlrOI)Ose d' intclltcr cOlitre
les tiors ;
Qu'cn d'Qutres termes, ccs disposition s scrnlJlcnt impos('r au maire l'obligalion
de consulter le conse il rllulli eipai tan t comme demand eur que comlllCdércildeur
dans les aCtions jllt.l iciaire:Hluî inhir(,5.\CLlt la CO mmuno ,
Attenllu (lue Ir maire Tournon, au mOIllCll t où il li Îllt roûu ill>on action en
j ustice contre Je sieur Jourde, n'a reUlp li aucune des rorrnali tès prescri tes Iln r
Ia.dite loi dc J83i : <iu'i l nc peut e:\ciper de l'url!:ellce (IU' il y 3\'l1 il li n ll [la s
soumett re aux l('nleur3 adm iuist rall\'rs une d(' lHand o qui ex igeait dans l' mlcrN
dc la COOlmune une solu tion Il rOml)t(', (Iu 'cn efTet, 10 troublo reproché nu SÎt' ur
Jourde était r.:ce nl : quc les habi ta nts do Garri pouvaient circuler lion-seulement sur leur chemin comlllll lH!.1 pour tous Iruu be~o in s, mais ellco ro sur celUi
de 1:. l>asti ssièrclluÎ en est le l'accourci par sui le de l'cnl ilvement des 1J3 rrillTe:) ;
j\ ucndu <fue si, dans l'int ervalle de la J1rl'lIIil\re audlcnCl! il celle \l'aujourd'hui .
le maire Tournon, comprena nt IIU' II n'a \'ail pas remplt I('s presc riplÎons de III loi
do 1837 n r!!uni 10 co n~ e il muni cipn l ct n OIJIC IIU lIo lu i l'-autorisation de soutelllr
l'action po!lSessolre «u'll a Îlllruduitc COllin: 10 II leur Jourde, Il ne li'cst pas couform é aux disposition'\ de 1'000rl. ~O de I:ulil e loi, lrui " eut 'lue h!s' !.Iclib~r ... tiolls
de celle n f.lt ur~ ne 1I0ie nt ex~r u loircs 1l1l 'II Jlfl\~ l'atll)fobat ion !.lu 1)r~ rOI ;
AUeudu qu rien ne jUJ; liflc qU'II nil rtul \e, dll iGc nces pour olJh:uir C(l1l0 1'11probatio n, ni (IU'11 l'ail obtol1l1 o ,
Par tJe~ lUot lrlt, llli sa ll l llroil Il tU, t:o wlusiolls du siour ,10unlo, lli'clur!l IlS le
63-
mair(' Tou f/l on non recevable dan ~ SOli acl lon et le eoudamn ons aUI dt/peliS
: M" MOlli'! , ,n"ora t, pour le m, ire Tournon , M' Vi ol,
&VOlI\I, pour le sieur Jourde),
Su r 1'(l,llpel , le tribunal civil d'Ai x a statué dlln ~ les t(' rm l'~ ~ uiva nh :
(M . Mourel, juge dl' pai
.. ngente ... .
Attendu que le maire n'est babil e à representcr l'n justice la commune qu 'il
ad ministre que sous la survcillance des conse ils munillipawc t' I de IJT~ recl uro ,'t
sous cell e du pri rel,
Que co contrOlo tutélai rc est réglé par les nrt. JO, ~O et ... 9 de la loi du HI
juillet 1837 {lui vt'ul('nt , en terlllCS impcrat irs. (rUO le co rps lllunicilHII d ~ l ibè re
su r toull'S l('s act ions judkiaires à intcllter. flue les prcr~ t s rent!ent par leu r
approbation ces délibéra tions exécutoi res , s'il y n li('u, et que ln commun(' ne
puiqc ester on juge ment qu 'a\,('c l'n utori ~3 li o n du conseil tle prt!(ecture,
Altendu <Iuc. l'lUI. 53 do la loi sus-"isé«1 llb po)(' que l e~ actions posse~s.oi res
pou rront ~I rc in tentécs: sa lls l'aut orisation des l'ol1s('ils de prêrel't ure; mais qut!
celle exce ption apportée au print'illc \tdictl.! Ilrlns 1';Htiele (J lli 1lf\'eMe Îm médiatement ct le modille. \Ioit i!t rc re)t reint(' nu cas IimÎlaln'('menl prt'\'u; qUI! dc la
di ~ pcn so tcx tuelle dailS un cas particulier tl 'une rOTIlICllitl' parraiteml!nt tliSl inct(',
on n(' saurait conclure 11 la sl1ppression de deux autrl') garanties cumulntivt'menl e:c igees ;
Eu rait , adoptnnl les motlrs du Ilremier juge ct ro n5Hl ~ rant en outrc que cc
mngistratll'n pas ,Ue !Hl isi d' une d('mande en sursis ",. ""
ContJrme, - (DII 1:\ mai 18G3, Pr.!!>i<1t' l1\ ~1. Crolllet ; A\'ocllll" M" ~l o lI('t
cte l! , Tave rn ior ; Avoues: MOI A ndre Cl Vial)
C HASS E. -
PEn ~lI ~. -
D U ItI~ E. -
Joun ll quo,
Le JOIl'J' de la déliomnce du J>C"mis de clta ssc n'csL pas compris
dans le délai d'"",e anllée auquel a <lé fix ée la (ilmie de ce
permis.
Ainsi, un lien,,;, de chas," clé/iGl'é le U «Oat /862 donne ci
celui 'lui l'a ob w>". le (b'oit d. cha.".,. pwdalllloulC la jourdu / 4 aOat /863.
n"
( MI N I ST~; n E l' UOl. IC (',Oi\T lt E Bon:lt),
Allc ndu qu 'il cs! co nstan t Cl l'cco nIl li (IIU', le Il aOt)1 del'nicr,
�- G'-
- 65 -
Doyer a élé renconll'é par la gendarmerie des Marli gues, chassant sur le LdTit oi rc de celle CO Il"\lllUn C, el qu'il claÏl muni lI'un
permis J e cba, e délil'ré lc 1. aoO l 1862 ;
Allendu que le minislcre publi c so ulienl que ,cc permis de
cllasse élail périmé depuis l'ingl-qualre heures; que, parlant,
Doyer chassait sans perm is;
Mais allendu que, d'a près les prin cipes générau x sur la suppu'
lation des délai s, le jour à quo ne doil poin l êlre comp té; que
rien d,lO S les termes de la loi du 3 mai 18 •• n'indique que, dans
la malière des permis de chasse, il aiL été dérogé n celle rcgle;
qu'il raUL reconnaître en conséqucnce que le permis de chasse
dclivr': à Boyer le H aoù l ,1862 éLaiL encore l'atable le U aoùt
4863,
Par ces moLirs, le Tribunal acquille noyer de l'in culpalion dirigée con lre lui,
n" 15 sep tembre 4863,
-
Tribunal correclionnel d'Aix, Prés iden.t: M. JOU'C\E,juye: Mùw;tè1'CImblic: àl. l\lhA N.
C'cst dans cc S{' ns que la jurisprudence s'est prononcée. Cl le doute ne rO\l\'a.i t
possible Cil prc:;cnce do ('art. 0 dè la nouvelle loi du 3 mai 18" . Sou ~ l'ancienne loi, il était juge que le jour de la déli vrance faisait parti e de l'(\llIl ~O
parce fillO l'an. 1'2 de ceHe loi portail que le Ilo rt J'armes n'Cln it va labl e que
pour un aD â datl'r de sa Il.. lll'm nce t a loi ôe IS-H , Drt , 5, ne rap l1cllc pas le$
mOIS de l'ancil'nnc loi: ci (llIlt r (lu JUIU' dt ICI delil' I'(I/I CC, on renlre dès lors dans
le Ilroi t CO lllffiUII d'allrès leclucllc ditS li (JIIO ne doit poiut èLre cOlilpté.
Nous ne co nnaissons aucune dcc ision flui soit contra ire à celle du tri bunal
d'Aix.; ruais dans 10 scus do ce jU j;c lllent, IlOUS pouvons citer plusieurs arrêts :
LI' premier, de la Cour d'Orh!ans, cst Cil dato du 14 no\'embre IS.v. ; il est
ralll>orté par Dalloz, ," Cluuu , Il- 127.
La Chambre criulinelle de la Co ur do ca .... o.t ion a aus:.i d6cid ..: Jans le lU ~ mc
sens, le 2;! mars ! 1!50; ce t arrêt sc Irouvo dans Dalloz, 18:)0. ti,OO.
Le U octobre 180 1, la Cour d'Orléans aJmcliail le. même prin cille .
ta Gour d'AIX, dans l'affaire l~ou co u , a aussi adolJté celle jurisprudence; SOli
am't, cn date du 16 janvier 1850, l'51 ÎnSCll: Juns le Jlec licil de. arrêts J'Jli,e
~I re
18;;6, p, 50,
'
EnOn l't\frN 10 plu s récellt (lue IIOUS co nnaiss ions Csi de \a Cour I\e P,t1i , !lu
Hi (h1combrc t ijUlJ ,
OCTROI. -
CHARnONS DE TERRE,- COMPAGNie DE CHEM IN OF. FER ,
-
LOCOMOTJVES DE PASSAGE , -
MACHINE FIXE,
T.es compagllies de cltemins de (er Ile sont pas soumises aux
droits d'octl'oi pou. les cllarbons de terre platés Sil' les loco'
mot'ives qui ne (ont que traverser le ,.ayo1l de la com",une ;
ma'is il en est autrement pOlir les cha,'bons consommés à la
gare même lioVl,'I'al'imentatio1l de la machine ,
(OCTROI DE FRÉJUS CONTRE LE CUEMiN DE FER),
,JogemcDt , ,
Atlendu qu'il résulle d'un procés-verbal régulier, dressé le 8
juilieL 1863, par Josepb Rou, tao, lerm ier de l'octroi de Fréjus,
que la Compagnie du chemi n de rer de Paris n Lyon el à la MédiLerranée a, depuis le premier avril précédenL, raiL déposer par ses
employés à 1. gare de Fréjus la quantilil de 4500 kil. de charbon
de lerre, destiné fi l'alim enlation de 1. machine nxe de ladile gare;
que, de plus, el depuis le dix du mllme mois d'avril, huil locomolives, cond uisaol des lmins de marchand ises ou cie voyageurs,
oollr.versé journellemenL le terri Loire de la commune de Fréjus
compris en enlier dans le rayon de l'ocll'oi eL quo chacune de ces
locomolives a consommé, daus cc Ilarcours, la quanLilé de 120
kil. do charbon de lerre; que la Compagnie a oinsi, constale le
lermier de l'oclroi, introduiL chaqu e jour, depuis le 40 avril 4863
jusqu'au 8 juilieL sui l'an L, jour de la rédaction du procès-verbal
du sieur Rouslan, 960 kil. de charbon de Lerre;
ALlendu, en co qui louche les 4500 kil, de chorbon inLroduil
dans le rayon de l'oclroi, depuis le 1" al'rill863, que la compagnie du chemin de rer ne conlesle poinl qu'elle De doive poyer
les droits d'octroi pour les charbons qu'ello a ainsi laiL déposer
à la gare de Fréjus el qui sonl destinés à alimenter ln mnchine
nxe;
Allondu, pal' suile, que quoique la Compngnie prblende n'avoir jamais rerus6 d'acquitler les droiLs d'octroi donl s'ngiL, le
T, Il . -
U'
l'nT tR ,
6
�- G6 -
contraire résulte du procès-ve rbal qui" été dressé, lequel fni t foi
jusqu',\ inscri ption de faux et constate que ln Compagnie a f. it
déposer ou remiser à la gare dc Fréjus, sans déclara tion pré.lable, 1. quantit é de charbon de terre indiq uée c i-d cs~ I1S ; qu'clic a
ainsi contrevenu aux dispositions de l'arl .• du règlement de l'oc·
tt'oi de la ville de Fréjus.
En ce qui concerne le défaut de déclar.tion des charbons de
lerre introduits chaq ue jour, depuis le 10 av ril 1863 jusqu'au 8
juillet suivant, pal' les Iluit locomotives faisant le serv ice des trains
de marchand ises et de voyageurs;
ALlendu, en fait, que ccs huit locomotivcs ont, en elTet, introduit chaque jour, dans le rayon de l'octroi de Fréjus la quantité
de 960 kil. de cbarbon de terre, sa ns qu e lesdits charbons aicnt
été déclarés soi t il l'en trée du tcrritoire, soit au passage des
convois 11 la gare de Fréjus; que ces ch.rbons non-seulement ont
été introduits , mais encore qu'ils ont été consommé sur le territoire de ladite commune;
ALlendu qu'il n'existe dans les lois relatives à la matièrc aucune disposition qui exempte les compagnies de chemin de fer
de l'acquittement des droi ts d'octroi ct que l'art. 10a de l'ordonnance ro y.le du 9 décembre ·ISH dispose, au contraire, d'iloe
manièrc form elle que nulle personne, quels que soient ses fonctions, ses dignilés ou son emploi, ne pouna pr6tcodrc,sous aucun
prétexte, 11 la fran chise des droits d'octroi; qu'il a été décidé p. r
arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 18,.7, rendu sur
les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin , que
les cbarbons consommes d.ns les établissemenls industriels pour
la préparation des produits destinés au commerce général sont
soumis aux droi ts d'octroi aussi bien que ceux des tinés il l.
consommalion locale; allendu, par suite, que de pareils élablissements ne sonl exonérés des droits pou r les charbons qu'ils
emploient qu'autant qu' une disposition form elle du r~g l e m ent
de l'octroi de la ville où ils son t établis, l'a ainsi décidé;
Allendu qU'lI ex iste bien dans le règlement de l'octroi de la
ville de Fréjus une disposition pareille (aI'l. 2) mais qu'elle ne
sa ul'Oit atre applicablo aux chemins de fer, lesquels pellvent bien
-
67 -
"re considérés comme de grandes entrepri,es industrielles, mais
qui ne préparent poin t des produits des tinés au com merce général ;
AUend u qu'il n'est pas possible de ne point voir d.ns le faitd es
charbons consommés par les locomotives une consommation locale; qu'il ne faut point entendre par les mots cOlMOInmation
locale celle qui serait faite seulement par les habitants du lieu
sujet, mais qu'il suffi t qu'un objeL soumi s aux droi ts soit introduit dans un rayon d'octroi et y soit consommé, quels que soient
les consommateurs, étrangers ou autres, pour que les droits d'oc·
troi puissent étre perçus:
Allendu que les termes da ns lesquels sonL conçus les art. 11de
l'ordonnance royale du 9 décembre l 8t< ct H8 de la loi du 28
mil l8l 6, tet'mes qu i sont in voqués par la Compagnie pour faire
triompher ses prétentions, doivent être entendus da ns ce sens
que le droit d'octroi porte sur tous les objets tarifés consommés
d.ns la localité, quels que soient d'ailleurs le mode et l'objet de
la consommation, par opposition 11 ceux qui sonttran ités ;
AUendu encore qu'il ne s'agit point dans l'e péce d'un fait d'introduction et de consomma tion acciden tel, mais bien au contl'Oire
d'un fait qui se renouvelle chaqu e jour et qui est en quelquesorle
permanent ;
Qu'il n'est point l'rai de dire que pareo que le sol sur lequel se
trouve emplacé le chemin de fer appartiendrait il l'Etal , circonslance que le Tribunal n'a point Il vérifier, les objets soumis aux
droits qui y seraieot introd uits devraient être exonérés du paiement de ces mêmes droits; que l'Etat est aussi propriétaire dn
sol desroutes impériales et que l'on n'a jamais prétendu que ces
roules, en ce qui concerne les octrois, fu ssent placées en dehors
du droit commu n ;
Attendu que les charbons non déclarés qui font l'objet du procès-verbal du sieur Roustan n'ayant point été saisis, il n'y. pas
lieu d'en pronon cer la confisca tion.
Pal' ces moti fs:
Vu l'.rt. ~ du règlement de l'octroi de 1. vi lle de Fréjus, l'al'l. 8
de ln loi du 29 mars 1832, l'nrt. 9 de ln loi du 2~ mni l 83', les
�-
68-
.rt. 2ï, ~6dela loi du 28avrill 8lG,52d ll Code pénal et l 9ldu
Code d'instruclion criminelle,
Le tribunal correctionn el de l'arrondissem ent de Draguignan
(Var) déclare le sieul"Jean-llaptiste Coutte, chef do gare à Fréjus,
comme représcntaotla compagnie du chemin de fer de Paris à
Lyon ct 11 la Méditerran ée, con vaincu d'avoil' l ' in trod ui t, sans
déclaration préalable, dans le rayon de l'octroi Je Fréjus, du 4"
avril 4863 au 8 juillet suivant, la qu antité de .500 kil. de charbon
de terre et 2- depu is le 40 avril ,1863 jusqu 'au 8 juillet suivant,
introduit journellement, sans déclaralion préalable, dans le rayoll
de Fréjus, la quantité de 960 kil. de charbon de terre ; dit qu'il a
commis ain si une double con tral'enlion aux dispositions de l'art. ~
du règlement de l'octroi de Fréjus et aux lois sur la matiére, et,
en répression, le condamne, pour chacune desdites contraventions, à 400 fI' . d'a mend e ; le condamne de plus aux frais al'ec
contrainte par corps dont la durée est fix ée à six mois.
D" 5 mars IBM, -
Tribunal correctionnel de Dragui gnan
(V3I') , - Présiden t : M, DLLII'IOII; Millis t ~ re 1mb/;c: M, PERnOT Ii'ô, p1'OC. itnp.
Aoocats: MU PO ULLE ct
DU\fAL.
La Compagnio du chemin de fer de Pal'is il Lyon et à la Méditerranée a interjeté appel do coju gement qui a été rélOl'mé par la
Cour d'Aix, par les motifs suivants :
.l.rrèt.
Yu l'arlicle 19. du Code d'in stl'uctiou criminelle,
Sur la recovabil itc do l'appel :
Attendu que le fermier de J'octroi do Fréjus a fait dresser un
procès-verbal de contl'Uventio n con tre le sieur Goulle, chef de
gare , comme représenlant de ln Compagni e du chemin de fer
de Paris 11 la Méditerranée;
Qu'il a ensuite cité devant le Tribunal le même Coutte loujours en la méme qualité;
Que, devant le Tribunal , les conclusions prises dans l'inlérét
du pl'cven u l'ont été au nOIl1 de la Compa gnie clle-mame;
-
&9 --
Que le Tribunal, dans les considérants du jugement, a uniquement raisonné SUI' les dro its ct les obl igations du chemin
de fer ;
Qu'il a condamné Gou tte en sa qualité de représenlant du
chomin de fer ;
Que c'e, t cn cet état , quand J'administmtion du chemin de
fer aI'ait comparu de vant le Tribuna l , ainsi qu'il consle des
conclusions que J'appel avait élé inlcrjeté non pal' Go utte,!contre
qui le jugement avait été r~ ndu mais par le di recteur général
do J'administration , qui seul a effi cacement les actions de la
Compagnie ct qui , en in terve nant au procès , régularisait et
sanclionn ait , en les acce ptant , des formalités que cette compagnie al'ait seu le le droit de crit iquer ;
Attendu que, del'ont la Cour, les concl usions prises tant pal'Ia
compagnie qu o par Coutte , ont étc acce ptées contre l'uno et
l'autre pal' la parlie adve rse qui n'a excipé d'aucune fin de non
rccc\'oir;
Attendu que tout a été ainsi régularisé ct que, d'ailleurs, aux
termes do J'al'licle 2 0~ du Code d'instruction criminelle , Ics personnes responsables ont le droit d'émett ro appol, qua nd le jugemont lèse lours intcréls ;
1
Attendu quo, dès le C{lmmencem cllL de ,'i nstance, c'est avec
la compagnie ellc-méme et jamais avec Goutte personnellement
que les ques tions il rcsoudre ont été agilées ; que la compagnie
concluait ct plaid ait cn première instaoce; que les condamnations pronon cées contre Co utle, en sa qualité de représentant du
chemin de fcl', ('ont été, sinon dans les fCl'mcs , du moins en
réalité co ntre la compag nie; que c'cst donc de celle-ci sCll10 que
les int érats sc déballaient au point de vuc dc la l'esponsabililé;
'Iue c'es t donc 11 bon droit qu'ellc a intcljeté appel;
Allendu quo son intervention n'est point contestée ct que,
dans celle cil'conslnncc 1 j'inlél'èL de l'ol'l.1l'c public n'est pas
tOllch6 ,
AI< {o n,l, ct sUl' la prcmi<il'c quostion, celle qui concerne les
oharbons cOli sommés il la gu rc;
Allondu 'luO bien quo lu compagllio recollllilisso qu'clle est
�-70 -
,'cdcl'a ble du droi t d'octroi et qu'elle olTre d'cn fairc le paiement,
sa reconnaissan ce est insuOi sante il faire disparatlre la contravention; que celle-ci ex iste pa ,' cela seul que la déclaration du
charbon introduit n'3 pas été ellectuée; que ceUe déclaration est
obligatoiro au moment de l'introd uction même, car elle seule
peut donner au fermier de l'octroi le moyen de s'assu rer des
quantilés introduite, el d'en vérifier la consommation ou le
transit;
Sur la seconde question: AUendu que ce n'esl pas à titre de
privilége que la compagnie soutien l ne pas être sou mise aux
droils d'octroi pour les charbons placés sur les locomotives qui
ne font que lraverser le terriloire sujel, mais parce que, ~ soa
sens, ce charbon ne rentre pas dans la catégorie des objels
soumis;
Que c'est donc seulement l'ap illicatioo du droit à ces charbons
qu'il s'agit d'apprécier;
AUendu qu'au moment où les lois relatives il l'octroi étaient
faites, nul ne songeait il l'établissement des voies ferrées; que
,'ien, dès lors, ne pouvait et n'était, en elTet , prévu quant aux
rapports qui pouvaient ex ister entre celles-ci el les octrois;
, Qu'il faut donc écarter du procès des similitudes plus ou moins
vaines, formu lées, d'a illeurs, dans l'intèrêt de l'une et de l'autre
des parties et rechercher, dans la loi elle-m6me, l'esprit qui a
di rigé la pensée du législateur ;
Altendu que les anciennes lois sur l'octroi ont été , dans l'intérêt même de ce service , réunies dans l'ordonnan ce du 8 décembre 18H et dans la loi des finances du 28 avril 1816 ; que
c'est là que C retrouvon t les règles encoro en vigueur ct qu'il
s'agit d'appliquer;
Attendu que l'arti cle lt de l'ordonnance déterm ine co que
c'cst qne le droit d'octroi, en ces termes: Aucun la ''if ,t'octroi
?le pourra po "te" quc sur des objels destin ,s <lIa consommation des habitanls du, lieu sujet,
AlIendn que la loi clu 28 avril 181G, en modifiant quelque peu
la rédaction de celle disposi tion , n'en a changé ni le sens ni ln
portée , en sc bornan t h dire: les objets (lestillés <lIa OOllSOlll-
-
7t -
malion locale; que la consommation locale ne saurait etre faile
autrement que par les habit"DL' ou pou ,' le habitants, ct que
c'est d'lns ce sens seu l que la loi peu t Mre entend ue ;
Allend u qu e celle défin ition, parfaitement claire en ellemême, trouve SO li explication légitime et logiq ue dans ceUe
considération que les octrois ayant été établis dans l'intérêt des
communautés, pour donner à celles-ci les moyens de satisfaire
aux dépenses faites dans l'intl:l't)l ct pour l'avantage exclusif des
habitan ts, il est de toute justice qne ceux-ci soient seuls aussi
soumis aux charges dont ils ,'ccueillent le pront;
Allend u qu'à ce titre les étrangers ne sauraient être soumis
RUX droits d'octroi, à moins que se trouvant ca uellement dans
l'encei nte sujelle, ils n'y introduisent, n'y déposent ou n'y consomment des objets frappés pal' leur nature des droits mentiounés au tarif ; qu'ils peuvent être, en conséq uence, considérés momen tanèment comme des habitants par une ex tension
d'i nterprétation que la raison justifie et que l'cquilé commande,
puisqu'ils profitent momen tanément aussi des avantages des
habitants;
Attendu que ceux qu i ne rentrent pas dan s celle catégorie ne
sont tenus il rien, si cc n'est à fou rnil' des garanties propres à
ass urer qu'i ls ne dèposent ou ne consommen t pas, c'est ce que
la loi "ppel lo le transit;
Attenelu qu e c'est nécessairement dans l'une de ces deux
hypothèses que doivent être placées les locomotives parcourant
ln vo ie ;
Allendu que le convoi qui parcourt seulement 1" ligne ferrée
n'apporte dans 10 ra yon pour l'y déposer aucun objet destiné à
la consommation lo~alo si cc n'est ceux qui peu \cnt être laissés
1
à la gare mai qui introduits pur cc moyen, sont soumis au
1
1
tarif et y sa tisfont dés leur dèpOt ell.ctll é, cnr ils prennent dès
co moment un caractère de permanenco qui le, fnit considérer
comllle desti nés tl ill conso rnmalion locale;
Qu'il est utilo de fn ire observer, à cct égnl'J, que si la COIl1pagnie impose quelques obligations de dépense il ln com mune ,
ainsi que cela :l été diL , 0110 conll'ibuo, dans une pal'l au lIloins
�-
- 73 -
72 -
êqu ÎI'alcntc, aux droils imposés pal' la consommation faite à la
gare méme, par les emplo y~s , par les machines lixes, les locomath'es de secours toutes consommations sur lesquelles ne
s'élévent aucunes diJlicultés;
Attendu qn' i1 en est autrement des locomotives qui, parlies
d'un point de déparl plus ou moins ~ Ioigné, traversenl avec 1.
rapid ité que l'on sait le rayon d'octroi d'une com mune , s'arrêten t Il la gare une ou de ux minutes pour y laisser ou prenclre
des voyageurs , mais n'y co nsomment rien si ce n'est une partie
quelconqu e de charbon qu'elles portent O\'ec elles , dont la seu le
destination est de donner à la machine la force motrice qui lui
est nécessaire, Qui n'a rien do co mmun avec la consom mation
locale des habitants , qui n'esl pas à leur usage , dont ils ne
recueillent ni charges ni profil Cl qui doil être considérée ,
comme elle l'esl, en effel, comme part ie intégrante el nécessaire d'une locomotive, qui , sans SO Il secours deviendrait une
machine inerte, impropre 11 .on usage el qui n'est, sans aucun
doute , soumise il aucun d,'oil d'octroi , car elle passe sans s'arrêter, sans introduire et sans consommer, comme consomme
par exemple un voiluri er en lransi t, qui fail bien manger
l'avoine qu'il porle à ses chevaux, mais qui, pour les faire
manger, les arrêle SUl' la localito oil ils co nsomment , el qu i,
com me cela est dit plu s haul, esl co n sid ér~ comm e habi tant et,
comme lei, soumis aux droits;
Attendu que l'usage g~ nMa l qui a jusque-là laissé sans réclamation passer les locomotives, démontre, sinon le droit, mais
une app réciation commune qui a sa valeur ; que si le charbon
consommé pour et pal' les locomotives de passage (il ne s'agit
que de celles-là) doit être soumis Il l'octroi, il faudrait soumellre
aussi la portion d' huile qui brùlo dans la lanlerne des l'oi tul'es
el des charrettes ct qui sa conso mme dan s le trajet, la graisse,
les rers, tout cc qui s' use Cl se consomme sur le territoire soumis lors de leur passnge, tou tes choses qui pOUl' atre d'une
minime imporl ance , ne renLrent pas moins dans ln question
Ilosée el démontrent mieux combien l'usage gé n~ra l est peu eu
harmonie avec ln prolention de l'oclroi de Fréjus;
1
1
1
Aliendu que ccU". apprécialion es t celle du Conseil d'Etat
appliquée notamment dans le règlemen t de l'octroi de la ville
de Lyon, approuvé par décret impérial du 7 octobre 1862, règlement qui n'a sans do ule aucune . utorill! dans la cause
actuelle, mais qui démontre clai rement l'esprit qui anime le
législalcur en celle matière, qui touche si essen tiellement àdes
intérêts pnblics de la plus baute imporlaoce ;
Allendu que Goutte non poursuivi personnellemen t, mais en
la qualité qu'i l agissail, ne poul'ait pas être soumis à la contl'Ointe par corps ;
La Cour, sa ns s'arrêter 11 la fin de non recovoir indiquée au
cours du débat, ayant lei égard que de raison à l'appel ém is par
la Compagnie du chemin de fer de Paris 11 la Méditerranée, et
en ce qui touche Il. l'une des con travenlions relevées par le procès'I'erbai du fermier de l'oclroi de Fréjus, confirme le jugement
quant à celte contravention consislant en l'absence de déclaration des charbons consommés à la gare même ct, pour ladite
contrayen lion, condamne la compagnie et, au besoi n, Goulle, en
sa qualilé, à l'amende de 100 fl'On cs.
SUI' le surplus, réforme le jugement, mel quant à'ce Goulle, es·
qualité, et la compagnie hors de cour r t de procès,
Condamne la compagnie et, au besoin, Gou~le, snns conlrainlo
pal' corps, aux fra is du procès tant envers l'Elat qu'envers la
pal'tie civile,
Dl> 20 a1>l'il 1864, - COUl' d'Aix, 4' Chambre, - Présidtlll:
M, POII.ROUX; Minisare publi": M. REru,lun, a~ocat-gén érn\.
Auocats: M'" JULes TASSY et de St RA NON,
Avoués: Mo" li . TA SS \' eLMAfiTIN-P El\nI N.
L'ad mini stration de l'octroi de la ville de Fréjus s'est pourvue
on cassation contre l'a rrêt de la Cour impèriale d'Aix; mais l'octroi n'ayant point consigné l'amonde, la Cour do cassation l'a
déclal'ô déchu do son pourvoi pal' arrOt du ' " juillet t864; il est
hlchcux que la Cour suprême n'ail pas eu fi exa miner une quellion aussi nouve en JUI'isprudence,
�-
-70-
PnEUVI:: PAH. COMMUNE RENOMMEE. -
J OUR
HECE"ABILITÉ. -
CONTRBDIT.
a quo,
La preuve par conunune n!momm,e'e 1le peu,t ~l re admise pou,r
élabh,. que 1. mari a reçu des sOIll"'es appm'tellant à sa
(em,lIle et provenant de la succession des père et ",ère de
ceILo-ci.; - "ne pareille preuve n'est "tccvable que lorsque Les
épo",. sont mariés sous le "ligime de la commwlla?'U pOUl'ia
consistance des biens et cH'tts communs.
Le délai de trente jo..,.s pour (0 rlll er un contredit court à dater
seulelll ...t du jo"r al. sommation a 61é(aite au saisi de P""dre conna;'sance des collocations et de cO"lredil'e, s'·il y a
lieu, et non pO'inl du joUI' de La sommation de pl'oduire {aile
aux c-réanciers.
( GASSOE" CONT"E DERUEZ ) ,
Après J'exproprialioo des biens immeubles apparleoa ol au
sieur Frédéric Derbez, un orùre amiab le pour la dislnbulion enlre les créanciers in scrils a élé leo lé.
Les créa ociers n'ayaol pu s'enlendre, J'ord re judiciaio'e a élé
déclaré ouverl,
Le ~ 9 janvier 186., la collocalion provisoio'e a élé arrêlée par
M, le juge-commi ssaire,
Par exploil en dale du 25 janvier, sommalion a élé raile aux
créanciers produisanls de prendre comm unicalion el de conlredire; par ex ploil du 28 du même mois, même somma lion a élé
raile au sieur Derbez, parlie sais ie.
M. le juge-commissaire a provisoiremenl colloqué la remme
Derbez pour la omille de ~ ,200 rI' , éwblie par un acle de reconnaissanccde biens paraploernaux, passé pao' led il Frédéric Derbez,
au profil de sadile épouse le 30 sep lembo'e ~ 86~, devanl M' Honoré Berlie, notaire Il Barcelonnelle,
Le monlanl de la couslilulion dola le do Pauline Derbez ayan l
été relirê par Marie-Hose Derbez, sa bellc- 106re, M, le j uge-comouissaire a cru no pas devoir admellre colle dcmande cn colloco-
75-
lion . A Ja suite du règlement provi oire, M· Eyssautier, aroué, a
dans l'intérêl de la remme Derbez, rormulé un conlredille 81énier dernier, où il a conclu à la rérormation de ladile collocation
provisoire de l'ordre Derbez, en ce qui louche la somme dotale
de ~,ooo rI', en argenl, de Pauline Derbez, Il ce que ladile Pauline Derbez Soil colloq uée dans cel ordre au premier rang, à la
dole de son conlral de mariage, pour lad ite somme de 4,000 rr "
avec inlérêls depu is sa demande en séparation de biens el dépen.
contre les parties conleslantes ; il a conclu en outre au maiotien
de loules les aulres collocalions railes au profil de ladile Pauline
Derbez,
Le 25 du même mois de révrier, 111' Sanche, dans l'inlérêl des
créanciers susnommés, a cooclu, dans un conlredil, à ce que la
collocalion de ~ ,200 ro', laile au profil de Pauline Derbez rul rejelée de l'ordre comme reposanl sur un acle frauduleux el dolosil
(acle du 30 seplembre 4862), el en ce qui concerne le monlanl
de la dol de la lemme Derbez, il a déclaré acquiescer au cootredil rormulé par M' Eyssautier, sous déduclion de la somme de
200 rr " prix cslimalir du lrousseau de Pauline Derbez, qui se
lrouve Il lu disposilion de celle derni6re,
M' Eyssaulier, dans l'inlérêl de la remone Derbez, a conclu à
ce qu'il plaise au lribunal déclao'er les demandeurs rorclos de leur
coolred it du 25 révrier dernier, comme rormé après 10 lrenlième
jour de la somma lion qui leur availélé raile le 25 janvier précédenl, elles en débouler avec dépens; dire, en conséquence,q u'il
sera procédé imméd ialemenl Il la clOture de l'ordre, conrormément
il la collocation provisoi,e; subsidiairement, maintenir comme
si ncère el valable l'acle de recon naissance sus-énoncé Cl la colloca li on provisoire à laquelle il a donné lieu; mainlenir aussi la
collocation relative au prix du lrousseau; débouler les conleslanls de loules fin s el prétentions cont raires, avec dépens;
Très-su bsidiairement, cofin autoriser, cn cas d'annulation du
susdil acte de reconnai ssa nce, la dame Pauline Derbez Il établir,
pal' preul'e leslimoniale ou de commune renommée, la consislance cl io l'olcur du mobilier des successions de Jenn Dorbrz el
Benolle Chall'Cl, ses pbo'e cl mère, donl ledil Frédéric I)crbez
s'est emparo.
�-
-
76 -
.logement .
Allendu quo par suile de l'expropria lion et de l'adjudicalion
des immeubles saisis sur le sieur Derbez Frédéric, un ordre a
elé ouvert pOUf la distribuli on du pri x enlre les divers créanciers
de la partie saisie ; que, dans le règlement provisoire, la dame
Pauline Derbez a été colloqu ée au premier rang parmi les hypothécaires p OUl' di verses sommes eLentre autres p OUl' celle de : 1200 fI' . pOUl' va leur de hardes ou meubles portés dans son contrat
de mariage, reçu M' Rougon, nOlaire à Méolans, en date du 20
av ril 1842; 2' po ur celle de 1,200 fr ., montant de ses reprises
paraphernales, en vertu d'acte de reconnaissance, reçu M' Berlie,
notaire à Barcelonelle, le 30 seplembre 1862 ;
Qu e la colloca tion de ces de ux derni ères so mmes a élé l'objet
d' un contredit de la parl de MM. Gassier et consorls, qui en demand ent le rejet en se fouda nt : l ' sur ce que la femme Derbez,
judiciairement séparée de biens d'avec son mari , doit avoir encore en sa possession un trousseau d'égale valeUt' à celu i apporlé
par ello lors de son mariage, pui sq ue aucune de ses hardes n'a
été saisie el qu 'elle n'a donn 6 aucune pl'cuve du w ntraire; 20 sur
ce que l'acte du 30 septembre '1 86~ n été fait poul'fruster les droits
serieux des créanciers, el qu' ils ont droit, aux let'mes de l'arlicle
1167 du Code Na poléon, do l'aUaquer com me enlaché de fraude
el de simulation, et dès lors de le faire annuler,
Sur le premier chef :
Allendu que la dame Pauli ne Derbez repousse les prétentions
des créanciers, en soutenant que dep uis l'époq ue fo rt reculée de
son mariage son tro usseau es t dépe ri ; que son mari est tenu de
lui en payer le montant ct qu'elle n'est point obligée 11 justiOer cc
dé périssement ;
Attend u qu e la défe nderesse n'app uie ses prétentions d'a ucune
pièce, d'aucun in,'entaire; qu'en l'état les présom ptions nesont
point en sa faveur, et que, n'ayant point demandé 11 faire la
preuve de ce dé périssement, les fio s de. créanciers deivent élre
accueillies .
77 -
Sur le deuxième chef :
Allendu que l'acte dll:JOseptembre 1862, reçu M' Derlie, nctai re il narcelonelle, pal' leq uel la partie saisie se reconnalt débitrice envers sadite épouse d' une som me de l,200 fr, pour des
sommes ap partenan t 11 cette dernièl'C et provenant de la succession de ses pé"e et mère, Jean DOI'bez ct Delloite Cbalvel, décédés
à nevez, le premi er le 24 septembre 18'2 et la scconde le l 2 décembre 1848, fai t naitre des préso mptions graves, précises et con·
cordantes, faisant croire 11 un conl ral fail dans le seul but de
frustrer les droits des créanciers; que ces présomptions naissent
de ce qu e la prevenance des de niers n'y est désigné que d'une
manière lrès-vague, de ce que aucune pièce n'a été prod uite
pour faire cette juslifica tion el de ce qu'il a élé passé en de
mauvais temps, c'est-à-dire au moment où le mari élait en déconfiture ;
Attendu, en ouIre, que la success ion des père el mère Derbez
est ouverte depuis longues années , qu'il n'a été fai t aucun inventaire, qu'aucun acle de reconnaissance n'a été rait par le mari
au profil dû la femm e qu'au jour où le ma"; nc s'cst plus lrollvé
en mesUl'e de désintéresser ses Gréanciers, et que, dès lors, il y a
lieu de croire que le mari n'n louché aucune somme apparteuunt
à sa fomme desdiles successions;
Attendu quo de ces fails il rcs ulle clail'C menl que cet acto n'est
point séri eux , qu'il est frauduleux et qu'il peut étro annulé sans
recourir à une enquéle pour prouver le dol ou la fraude, puisqu'il
cst de principe que les trib unaux peuvent, sa ns l'ccourir à UDe
enqu le, lorsqu'i l ex iste dans ln cause des présomptions graves,
précises et concorda ntes, an nuler les actes fra uduleux, ainsi l'enseignen t la doc trine et ln jurisprudence;
Allendu que la défènderesse de mande il prouver pal'commnne
renom mée la som me et la provenance dos derniers reçus par on
mari énoncés da ns ledi t acte;
Attendu qu'il est do pri ncipe qu'aucune preuve ne pout élro
ol'donn ée sn ns commencement de preuve pa,' écrit, el seulement
par l'a llégation ou l'articulaiion de fn ils;
All endu que ln prell ve pnl' co mJllune ,'enommée no peut atre
�-
-78 -
adm ise que lorsqlle les 6pou x so nt marits sous le régime de la
communaute pOUl' la consistance des biens ct elTets communs, et
qu'elle ne peut nu llementMre admise en l'espéce; ai nsi l'a consa·
crée dans l'alTai re Gavo ti la Cour impériale d'Aix, par un arrêt
qu i a élé conOrmé pal' la Cour de cassation;
Altendu que, pour repousse!' les prélenlions des créa nciers, la
dame Derbel sout ient que le contredit fai t par les créanciers est
tardif et qu'il a été fait après le délai de lrente jours fi xé pal' la
loi, puisq ue la sommation de produire faite aux cl'éanciers est il
la date du 25 jaDl'ier de rnier et que le contredit est il la date du
25 février, deux jours après le délai fixé par la loi ;
Attendu que le dernier acte de procédure est à la dale du 28
janvier, jour où sommalion a élé faile au saisi de prendre connaissanc.. des collocali ons et de contredire s'il y aI'ait lieu ;
Attendu qu' il est de principe que c'est à la da te du del'Dier acle
de procéd ure qu e le délai de lrenle jours court et que, dés lors,
les créanciers étaient en droit de faire leur conlredi t et qu'il n'y
avait pas forclusion,
Par ces motifs :
Le Tri bunal, fai.antdroitaux fin s des demandeul's, débou le la
dMenderesse de ses On s et conclu sions ;
Dit que les créan ciers n'étai ent pas forclos pou r con tredire;
Dit que la femm e Derbez ne peul étrecolloquée pourlasomme
de 200 fr " mon tant de son troussea u, porté dans SO li contrat de
mariage, reçu M' Hougon, nolaire il Méolan ,du 20 avril 1842 ;
Déclare l'acle du 30 seplembre 1862 fait en fraude des créanciers, l'annule, et dit que la femme no peut réclamer la somme
de ,t,200 fI' . portée dans ledit acte, ct la condamne à Lous les dépens, distrails au proOt de M' Sanche, avoué, qu i a ani rmé il la
barre en avoir rait les uances.
D .. 27 avril 186'. - Tribunal civi l de BaI'celonnette. - Pré·
side"t: M. bIOE.T ; JIlinist, publ,: M, GUILLIOERT.
ÂtJo!t~s plaid ,: M" SANC II E el E" SS AUT IER,
La dame Del'brz a inlerjeté oppel ; mais la CO ll l' d'Aix, en
dale du 26 juillet 1 86~ W' chnmill'e, Prési rl .: M. RIGAun, pre-
79 -
mier prtisid.; - M. OE I1AO RIELL I, pt'cmier avoc.·gén.; Plaid. : M" J . TA SSY ct 1. CREMIEU), a décla ré l'appel non recevable en sc fondant l ' sur ce que le litige, tel qu'il est Oxé dans
les conclusions de première instance est inférieur ,,1,500 fr. ; 2.
sur ce que, meme en joignant au chilTre Oxé daosles conclusions
les inlél'O ts échu s jusqu'au jour de la demande en collocalion, le
litige serai t encol'e renfermé dans les limites du dernier ressort.
FEMME AL I ÉNÉE. -
R ESTR ICTION DE L' u rroTH tQUE LÉGALE.
CONSE I\\'ATEUn DES lIl'POTU ÈQUES. -
RESPONSA IULIT É.
L'adlllinis trat",. ?tOIllIll~ à la {.mllle ali~n ée conformément à
l'art , 32 dc la loi d.. 30 juin 1838, a capacité sulfisantepour
consenti. la ,'estriclion de l'hypothèque légale de la {em",e
al i~née .
Le conservateu,' des hypothèques n. peut se re{lIs,,' à exécuter
10 j ugelllent qU'i hOlllologlle Itnc mdiatiol1 Olt une restriction
ainsi conscnl.ie comme n'émanant pas de la {emlllc Olt de son
représe"tant légal.
Lorsq"e l'assemblée de {amille prescrite parl'a,·t, 2/ 44 C. Nap .,
ait liel! d' ôt'"e composée des qu.atre ph" Jl1'oches pamt/s de
la {.mme , est en parl.ie coml'0sée ,j'am.is dela {amille, il ,,'est
pas nécessaire que le procès-uel'bal de celte assemblée CO!lState l:empeche", ...' ou l'absellce des plus proches par""ls.
(lAUM. CONTRE BnUCÈRE-Dupul' ).
" o "eIlJeut.
Altendu qu e, par jugement de ce trib unal, en date du 20 octobre 1862, l'bYPolhèque légale de la dame Sabine Girard, femme
Jaume, n 6lé rcstl'cinte sur les immeubles de son mari autres que
propriélé dile : le petil Saint- Laurent, dont uno partie a élé cxpropl'Ico pour cause d'u til ité publique, et qu'en conséq uonce il a
été ordonné que sur le Yu d'une ex péd ilion dudit jugement, le
CO n ~e l'l'n t e ll r d c~ hypo thequcs som tonll de l'ad icI' l'inscl'iption en
�-
80-
tant qu'ellc grève la propriété sus-mentionnée, àq uoi faire il serait au besoin contraint par toutes les voies de droit ;
Attendu que des justifi calions produites, conformément il l'arl.
5~8 C. Proc. civ. , il résulie que ce jugement a acquis l'autorité
de la chosc jugée et qu'il est exécutoire contre lcs liers;
Aliendu néanmoin s qu e M. le conservateur des hypothèques
du bUl'cau de Nice sc refu se il opére r la radialion ordonnée par
le double motif que la dame Jaume n'ayant pas été valablement
représentée dans l'i nstance en restriction , le ju gement intervenu
ne peut lui être opposée, et que le consei l de fami lle qui a
expri mé l'avis prescrit pal' l'arl. 2~" C. Nap" aurait été irrégulièrement composé;
Aliendu sur le premier moyen, que par jugement en date du
30 aoOt1862, le sieu,' Edouard Gi rard a été nommé administrateur provisoire aux biens de la ùame Jaume qui, sans être in terdite, est placée dans nn établissement d'aliénés, et qu'àI'oceasion
ùe la délibération des quatre plus proches parents, ledit sieur
Girard a déclaré, au nom de la dame Jaume, consentir 11 la restriction de l'hypothèque légale;
Allendu que s'il eut été pl us régulierd 'attribuer au sieur Gi rard le titre de mandataire spécial et de le faire intervenir personnellement dans l'instance, le 'l'ribunal a pu cependant considérer la procéd ure comme valablement engagée et admellre les
pouvoirs de l'administrateu r provisoire comille équivalent Il ceux
d'un mandataire spécial, puisque, d'une part, cc mandataire aurait dil We institué par le Tribunal tui-méme, et qu'aux termes
de l'arl. 33 de la loi du 30 juin ~838 , les deux fon ctions peuvent
étre l'emplies par la même person ne, et que, d'autre pal'!, il snmsait de justifier du consen temen t do la femme sans qu'il fut né<:<lssaire de l'appeler en cause;
Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agissa it d' une aliénation en matière
d'ex propriation pour ca use d'utilité publique, ct que 1. loi du 3
mai ~ 8'~ , en vu d'accélérer les formalités, a disposé, arl. ·t3, que
les aliénations peuvent être consenties par les tuteurs, pal' les
envoyés en possession provi soire ct pal' tous représentants des
incapables, avec l'outorisation de la justice; qu 'il cn résu lte que
- 8t l'administrateur provisoire, en sa qualité de représentant de ln
dallle Jaume, a pu valablement consen tir il la restriction de l'hypothèque légale, et que son consentement, sanctionné par le
tribunal oblige la personne au nom de laquelle il a élé donné;
AUendu, su ,' le second moyen, que le conseil de famille appelé
à exprimer son avis SUI' la demande en reslriction a été composé
conformément aux prescriptions de l'arl. 2 ~ H précité; que s'il
n'a été form é que d'un parenl avec trois amis, ,1 n'est pas justi(jé
que d'autres parents sc trouvas ent il l'époque de l'année où la
réunion a eu lieu dans un rayon rapproché ; qu'eo tout cas, la
composition de ce conseil olTre les meilleures garanties dans l'intérétde la dame JaUlne, etque celle considération suffirait pour
faire admeure la délibération com me satisfai sant au vœu de la
loi ;
Allend u que M. le Consel'l'ateur ne conteste pas que le Tribunal
ait statué dans les limites de sa compétence et de ses attributions;
•
que la décision qui a été rendue, après qu'elle est devenue définitive, prescrit une mesure dont l'exécution ne peut aucunement
engager la res ponsabilité decelui il qui elle est imposée; que 1'8connattre au Conservateur le droit de discuter la régularité de
cette sentence ou de la procédure qui l'a précédée, cc sera it lui
attribu er, sans au cune nécessité, un droit de contrOle et de révision su r les déci sions do l'autorité judiciaire.
Par ces motifs, statu ant en premier ressort ct en matière sommaire,
Dit que M. le conservateur des hypothèques sera tenu sous
peine d'y être con train t pal' toutes les voies de droit, et sous peine
de tous dommages- intéréts, d'exécuter imméd iatement, en ce
qui le concel'ne, le jugement de cc Tribunal en date du 20 octobre ~862, ot en conséquence do radier l'hypothèq ue légale de la
dame Jaum e, en tant qu'elle grève la propriété du Potit SaintLauren t.
Du ~6 mars
M,
~863 .
-
Tribunal civil de ' ice. - Présiden t ,'
LAMOI GNE.
T . Il . -
,, - l' AII'I! .
7
�-
M2-
OUTHAGE flUBLI C A LA PUDE UH . -
-
P U8LI CIT É. -
-
VOIES DE ~'AI1'.
DÉLIT DIST INCT .
L'individu qlli atti,'e une jeune fi lle dans "" lieu COlll1ll1l11
nolt (enné, lui soulève les j ..pes et prahq ..e sur c/le des attOlle he"'Cll ls obscènes , sc ,'end eOllpable d" délit d'ouerage à
la VlldeU'r, quoiq',," cc {aie se soit acco"'pli clans l'obsCUI'ité
el q,,'il n'ait été vu pa"I,e,'s onll e: - ,il ,u(fit qu'il ait p"
(l'appel' les regards ctes tien,
Dans ces circons tances, le fai. t par le p,.évenu, d'auoir reten11,
par la {o,'ce laj ...." fille st," la'l"elle il s'est li"r. à des 01louchemenls ilnpudiq ..es, ne constihle pas un dél"t dist'inet
de voies de (ail et vio lences légères, mais se confond avec le
delil d'ollerage public à la pud.ur ,
(MI XISTÈ RE PUULl C CONT RE MARRor ).
•
Jugement .
Allendu qu'il est co nstant, en rait, que le 15décembre dernier,
vers les cinq heures du so i", il Larare, le nommé Marrot, sc trou,
vant dans un lieu-com mun non rermé, ya attiré la jeune Louise
David , il peine âgée de sept ans, en lui donnant quin ze centimes,
lui a soulevé les jupes, et a pratiqué sur elle des allouchements
obscènes; que, celle eorant, "oulant s'en aller, Marrot l'a re tenue
par la cein ture; qu'elle s'est alors cramponnée aux angles de la
porte, ct que ce n'est qu'aprés quelques en'orts qu'elle a pu se
débarasser de rétrein te de cet indigne corrupteu r ;
Allendu que le témoin Oelcuil, épouse lIlartin, déclare avoir vu
les efforts de l'enrant et en avoir tiré la conclu ion que Marrot
laisaittout cc qu'il pouvait pour l'empêcher do sortir ; qu'il lui
eat été également possible d'ape rcevoir du de hors les actes impu'
diques que Louise David dit avoir été accompli s dans ce lieucommun par le prévenu, puisqu'il n' y avait point da parle ; que
J'en lrée illallenJuc d'un ti ers aurait Dus.!ti pu surprendre Marrot
dans la perpétmtion deces nltouchemenls qui touterois n'ont pas
83 -
alleint les )lal'ti es sexuelles de l'enrant ; d'ail la conséquence
pOlir le tribunal que les actes coupables imputés il Marrot ont été
entonrés de la puhlicilé ex igée par la loi pour conslituer le délit
d'oulrage public il la pudeur;
Allendu que le rait d'avoir relenu, dan~ les circonslances qui
l'iennent d'~lre relalees, la jeune Louise David ne constÎlue pas
un délit disl inct de l'oies de rait et violences légères, mais sc
conrond avec le délit d'outrage public 11 la pudeur , que les mauvais anlécédents de Marrot, ses habitudes immorales, l'endroit
où il sc trouvai t, on t toul de suite {ait supposer;
Allendu que les rails ainsi caractérisés ct qualifiés sont prévus
ct punis par l'arl. 330, Code pénal.
Le Tribunal acquÎlte Marrot su r le rait de violences et l'oies de
lait légères; de mtlma suÎle, le déclare coupable d'avoir, le 25
déce mbre dernier, il Larare, commis un ou lrage public à la pudeu ,'; pour la répression, le condamne 11 Qualre mois d'emp risonnement, il vingt-cinq rra ncs d'a mende ct aux Irais de
l'instance,
DI< 2 (<Ivrier186', - Tribunal correclionnel d'Aix, - Présidenl : ~ I, BAn EsTE; A(misUrc l111b/ic : M, ANonAc,
Avocat: Me
DE SÉnANON .
===-=============
SUCCESS10N. -
ll EL I GIEUX ET RA NGlR. -
CAPAC lTt:,
Iln moille étranger, mOl't civil dans son pays à caUS6 de sa
pro(.ss·ion ,'eligiellse, est capable de ",ccecl.,. en Frallc. ,
(A""A"" H'COOT.)
.Iogen.ent
Allendu que André Ricort est décédé le 25 mars
1 86~,
laissant
pour héritiers Antoine Bicon son Ol s, cn religion pèro Emilien ;
Jeanne Bicort sa fille , éponse de Joseph !lneuri , et les enrdnls
min eurs de 'l'hél'llso "icort , son autro fille, décédée, sous la tuIcllo de Paul nuymoud, leur père , ct que, pnl' le,talllon t public
�-
~4-
reçu le 18 ma rs, pnr M' Gil'U ud , notaire h Marseille, il a légué
par préciput, il son fils Antoine, le quarl de tous ses biens;
Allendu Que Antoine Ricort es t religieux prolés de l'ordre des
Irères mineurs réformés de Saint-François, et que, dans le délai
imparli par le traité du 2. mars 1860, il a opté pour la nationalité sarde;
Attendu que c'esl en vain qu'il conte$te aujourd'hui celte
option, en ce Qu'elle aurait été laite sans la permission de ses
supérieurs, Cl en ce Que. selon les prescriptions du traité précité,
il n'aurail pas élabli son domicile en Ilalie;
Allend u , en clTet , que sous l'em pire de la législalion sarde, il
est de principe que les religioux profés ne sont pas privés de la
jou issance des droits civiques, et que le dema ndeu r a pu, de même
que lous les au tres ci toyens originaires des provinces réunies à
la France , faire choix de sa nationalité sans avoir il se munir
préalablement de la perm ission de ses supérieurs; Que d'ailleurs
il n'esl nullemen t justifi é Que cette permission ne lui ait pas ollé
accordee;
Atlendu , en outre, que des documents produits il résulte qu'à
l'époque ou a élé faite la déclaration d'option, Antoine Ri corl
était domicilié dans la commune de Penne , arrondissement de
San-Remo (Ualie);
Altendu que la succession de leu André Ricorl se compose
d'immeubles et de bien s meubles silués en France; Que l'instaoce
a pour Objet une demande en déli vrance du legs d'unD parlio de
ses biens, ct au partage du surplus entre cohéritiers, el que, conlormémen t à l'arI. 3 C. Nap. il y a lieu de laire l'application des
lois françaises; qu'i l est constant en elTet que les transmissions
héréditaires ou a titre graluit d'immeubles situés en France doivent être régies par les lois de la situalion, comme se rallachan t
à des principes d'ordre public el d'intérê t politique;
Attendu qu'aux lermes de l'a rI. 1" de la loi du H juillet 1819
les élrangers ont droit de succéder, de disposer et de recevoir do
la mil me manié.'e que les français; que depuis l'abolition des
ord res monas tiqu es en France, les vœux reli igeux o'entrafnent
a UCliliO
modification dall s la condition civi le des personnes qui
les ont prononcés , et Qu'il n'existe pas d'au tre incapacités Que
celles Qui sont dictées par le Code Napoléoo; - Qu'aiosi eo vertu
de la prédominance du statut réel et des principes sus-énoncés,
Antoine Rieorl bien Qu'inca pable de recevoir il litre gratuit et de
succéder d'après les lois de sa natioo , doi t iltre adm is il recuillir
le legs qui lui a été lait pal' son pére ainsi Que sa pari héréditaire
dans la succession l'le ce dernie;
Atlendu qu'à la véri té la Cour suprême, par deux arrllts, en
date du 24 aoû t 1808 et du 1" lévrier 1813 a décidé que les religieux étrangers morts civilement dans leur pays, sonl incapables
de succéder il leurs parents, soil ab intestal, soit par testament;
Mais attendu QUd ces nrrllts ont été londés sur le princi pe
alors en ,'igueur de la réciprocité de Dation à o.tion et de particulier à particulier el qu'il est permis de penser que la solution
e~t été dilTéren te, si elle était intervenue depuis l'abrogation des
arl. 726 el 912 C. Na p.; qu'en proscrivaot cc principe avec l'exclusion Qui en était la cooséquence, le législateur s'est inspiré
des idées de rapprochemenl el de lusion engendrées par 1. multiplicité des relation s, .insi que par le prog"ès des mœurs publiques, el qui reçoivent chaq uo jour une nouvelle consécration par
les trailés internationaux ct par les instilutions particulières des
divers Etats;
Attendu que J'incapacité du demande ur ne pourrail êlre ad mise
quo comme étanl le résultai de la morl civile qu'il a encourue
dans son pays, en embrassant la prolession religieuse, el qu'à ce
poinl de mire elle repugnerail encore à DOS lois Qui n'admettenl
plus, même à titre de pénalité, ce mode do déchéancc.
DI< 9 mars 1864. Tribunal civil de Nice (Alp . maril.).
Prtside11t} M. LEMOI GNE.
OUTR ,\ GE l't OLle A LA r UOEu n. -
IM AGES OBSCÈNES.
L. {ait par "n détenu d'avoi'" {ail. ci.roul.,. parlll.; ses co dt/elll'~
(au nomb,.. d.• q1laralll.• environ) ,.,1 albu.... cOllvort par tlli
,t. dess;... s obscènes, cOllstitu. te dét,t (l'O'ulrag e publio ri la
PlldeltT, /J1',Jm, et
pa ,' t'a,·t. 330 <t" Code /J6I1al,
1"''''
�-
(hlINISTtOE
P
86-
OLIC CONTRE Musso).
"u..
e."~Dt
Allendu qu'il résulte des débats que le ~ juin courant, il a été
saisi en la possession de Musso, dans la maison de ju stice de
celle vi lle un alb um couvert de dessins obscénes;
Allendu qu'il est cC/·tain, d'oprès les réponse de Mu sso, qu'il a
tracé lui-méme sur ledit album les nudités dont il s'agit ; que,
d'un aut re cOté, il est constan t d'après la déposition de M. le
gardien chel des prisolns, que l'album a circulé de mains en
mains parmi les délenus, au nombre de quaranle environ, qui
font porti e de 10 division de cc pré,'enu, et que tous ont pu voir
et ont vu les images obscènes do nt il est couvert ;
Attendu que ces laits prOsentent tou s les caractères du délit
d'outroges publiés Il la pudeur, puni par l'art. 330 Code pénal.
Le Tribunal,
Déclare ledit Musso coupable d'avoir, au com mencement du
prèsent mois de juin ou en fin mai dernier, dans les prisons de
cette ville, commis un outrage public il la pudeur, pour la répression, le condamne Il six mois d'emprisonnem ent, à seize
francs d'amende et aux dépens.
Du 16j1tin 1863 . - Tribunal correcti onn el d'Aix. - Prisi.de'll: M. CnouzEL; Min; st. pl!bli.c,' M. MÉLAN, substitut.
Dans une es pèce si llon an aloguo, du moin s aya nt avec celle ci -dessus beaucoup de rapports, le trllJun31 eorrcclionnt'l de Nantes Il pensé quo le fait d'n ·
l)Oser en venle ulle pbolograpldo rcprésc nl31l1 Ufl l;l femme nue, si la pose de
celle dernière es t dc nature'\' surexcit er l~s se ns, const itu o. non pas un outrage
public à la. pudeur, Inais un di lit d'outrage à la morale publique, Nou! pensons
(lue le tribunal d ' Ai ~ aurait dô. donner au.ssi cell e qualitlcation au fllil incri.
miné dans sa d ~c i s i o ll.
Voici du roste les tOrmes dn jngeml! nl du tribunal de Nantes : il esl en dMe
du t G mart 1864, Cl sc Irouvo ra pporte ll onO( 10 Monilcli r /Iu Trjb lw a u~ , 180\ ,
Img. iOO
.. uge.ne ....
Consldurant
(1111',
suivant procès· "c tbll l fi Il 18 février dernlcr, S.l ISIIl a chI faill' ,
- 8i dans les magasins des sieur ot dame Lamarre, dû quatorze pholographiu qUI
étaient pl llc{es dans unc armoire fermée; - Que. suivant IlTocès-verbal du 23
dudit mois, sa isie a été laite dan s les mêmes magnsins do quarante·trois photographies eJ.posées à la montre dans les ,'itrines :
Considérant queces diverses photographies n'onl pas été dépos4!es' la préfecture, el que la venlO n'cil a pas été autorisée por l'auto rilé compi lente; quo
ILlur mi se en venle entraîne l'applica tion do l'nrl. !2 du décret du 21 révrier
18112 ;
t.:ollsidérnnt quo ces diverses photographies de ln scC()nde sa i ~ ie roprésentent
des remmes nues el quelques-unes avee des poses qui SOIlI Inoptes 11 nllirer les
regards ct II surexciter les sens: qu 'ell es SOIH cOll troires aux mœur el délictueuses, ct qu'il y n lieu, leur publicit é dans les mOlltres ct aux vitrines du
magasin ayant été reconnue el constatée, de leur appliquer l'nrl . 8 de la loi du
17 mai t Si 9 ;
Considéra.nt que les prc mi~ res photographies sa isies au nombre de quatorze ,
el notamment les n" l , 2 Cl 3, reprodUlsenl des sujets infl é~c nls el obscènes,
é\'idemm ent orfensa. nts pour la morale el Ics bonnes mœurs : qu e les prévenus
reconnaissent en Il,,oir ac heté une collection do trenlo d'uno personne qu'ils
ne peuvenl pas ou ne veulent pas indiquer ; qu\ils avouent en avoir vendu sepl
et no font pas conn nllre cc qUIl sont dOl'enus les neul ùC55În s Ilui mnnquenl ;Que le rait d'avoir tellu cu vcnte, dnns un magnsin oul'ert 11 tous et Iréquenté
par lin grand nombre de personn es, des photographies licencieuses, constitue le
lléli t d'outrage public aux mœurs i qu'en clTet, ces ObjOIS, (lui avaient dtt! ocbetés pour ~ t ro vend us, ont été placés dons des Illflgnsins communs aux autres
articles du co mmerce des OpOUl. Lamflrro, olH été llrésemés lIar eu x aux acheteurs 01 onl L.! tG répandus dans le public Iln r l'elTet des VCilies qui onl été faites ;
quo les deux cil'constances d'o ull'age lL ln moralité el do Iwblicild conslÎLulives
du délit impul é aux prevenus 50 rencontrent dans l'es pèco. ct qu'il)' Il lieu de
leur (airo l'npplicolion tlo l'a ri. 8 do la 101 I) r~c it éo du 17 mai 1810 :
Con siderant quc vain omonL la dalllc Lamotte lllflint ielit qu 'clic a tltOétrangè ro
ft. la vonto ou 11 ln miso on "enlO des photoi r311hies, 01 que le dt1rilUI d'autorisalion no peut pas lui "'Ire ilUpUh!; que 10 COOlOlt'rce t co mmun aUl deux
dpoux; CI qu 'il se fail da ns de magasins qui Ile SOIlL ni 5~ parés ni distincts ;
que 10 ddtai l de la "ente semblo rellirer plus sll«ialement (Jans les attribulÎons
do la tlame Lamnrre; que son mari, qui es ltr ~so()cc UI)tl cOllime groveur, ne peul
01 ne doit donner t la l'Onlo qu'une coopll rn tionbien plus h'ltN!lOtej {Iu'on peut
mémo dire qu e coll o dame a reconnu e ll l)-lll~ IUO qu'elle cncourait une rC5ponsabilité personne11o, puisqu e lors do la secondo "isi lo elle 0. enlc\'é avec l'ongle ln
figure d'une photographie pour ln rendre OI dcolln a i ~sn bl e; - Que ln dame Ln·
marre, pas plus que s<l1I mari, n'a. (las pu ignorer "obliga tion du dépOt des
)Ihotogrollhies Cl do r3 ul o ri ~ at io n nrccs5au o IIOUI' cn opdrer légitimemeot la
l'ento; Ilu'e n faisa nt cette venir u ns autorisat ion, ou en y COopc14nt, olle A,
;'I insi que Lamarre. COOlllli! la contravention réJlrilllco por 10 ddcrci Ilr...~ il t!,
COli siddrant qU'RUJ. tormos de l'nrt. 300, I~. inl l. crim ., on cas dc convic tion
�-
88 -
-
de plusieurs crime! ou do.! lilS. In peine la plus rorte lloit êt re seule prononelie :
- Que celle dispositiou est un principo gt!n éral de pénalité applicable Il Ioules
les infractions atteintes de peines criminelles el correct ionnelles. qui n'en ont
pas été u:plkitement ou implicitement oxceptées, soil pa r un texte formel do
loi, SOil par le ca ractèro do réparation s civiles altachées aUl amendes en matÎôrc
Ii s~le (ar r~l
do la Cour de cassation, !7 décembre 186! ) ; -
Que, quelle que
soil la qualincation donn ée par l'art. Il! du décret du 27 fév ri er 18l)2 à la venle
sans autorisat ion préalable do dessins, gr:l\'urcs, photographies. la peine infligée
à ceUe infraction consiste dan s un emprisonnement d'un mois à un an, CI dalls
ulle amende do 100 à 1,000 tr ., pein es essentiellemcnt corrcClionnelles,et même
plus s rans que celle inn iSéc à la vente do photogrnphies délictueuses, délit
comm l! el jugé simult anément ; - Que, d'a utre part, 0 11 oc trOuYe inscrite dans
aucuoe loi la prescription du cumul de la pénalité ci-dessus énoncCo avec la
peine édictée par la loi du 17 mni 1819, en tre la ven le el la mise en ven le des
pll()lograph ies licencieuses; - Qu'il y a lieu, dès lors, en verlu de l'a rt. 36lS
précité. d'appliquer au prévenu les dispositions de l'arl.!! du décrel du 27 ré·
vrier i85!;
Vu ces deux articles et l'art. 52, C. pén., condamne le sIeur Laman e et la
dame Lama rre chacun ù qu:l tante jours de prison Cl 100 rrancs d'amende ;
Les condamne solidairemen t aux dépens:
Ordonne la confiscation et la destruction des photographies qui onl él" ni.
sies .
(Prés., M. Roll and do l~ il1 c) .
DONATION EN1'I\E ÉPOUX. -
R É"OCAT ION POU R CAUSE O'INC RAT I TUO~ .
Les donations {ailes entre épou", pal' cont,'at de mariage, sont
révocables pour cau,e d'ing ratitude,
Le {aU parla {enlme d'abandonner le domicile cOlljugal, ,mit
constituer une ingrati.tude qu.i autorise le ma"'; à dem ander
la réoocation de la dOllation pal' lui (aite, et, en pareilcas,le
<lélai pOUT intenter l'action ' .. co "1" qll'à pari;/' <111 jour 0')
elle a ,'éinltigrt! le domicile conjugal.
( RIDERT CONTI\E OAM P. COi\IDA ) .
J u gem e nt .
Allendu que la demande intentée par Riberl con tre son épouse,
présenle li ju ger un e triple qllcslion , il savoir : d'Iln e part , si les
89-
tlonations raites entre époux pal' con trot de mal'iage sont ré\'ol::t-
bles pOUl' cause d'ingratitude; d'au Ire part, si les lai ls d'iog,'ati·
tude allégués par le demandeur sont dès il préseu/justifiés; enfin
si la demande de Hiberla élé in tentée dans le délai légal;
Allend u , su,' 1. première queslion, qu'il est inconleslable en
principe que les donations ent"e vils, sonl en général et aux termes de J'art, 958 du Corle Napoléon, révocables pOUl' cau,e d'ingratitude; que si, SaliS l'ancienne législation, une exception avai t
été introdu ite à ce principe à J',égard des do nations lailes en 1.veu r du mariage, celle exceplion n'était applicable qu'aux donations lai tes par des tiers aux époux , tandis que les donations
lailes par les époux, l'un il J'autre, demeuraienl soumises il la
révocation ;
Allendu que le Code Napoléon n'a apporté il cet égard aucune
modification il la législation ancienne; qu'eu ellel , si les donations la iles par des tiers aux époux son t déclarées irré,'ocables,
leur irrévocabililé puise sa raison d'élre dans celle considération
que le conjoint el les Bnl.nls du donataire ne doi,'en l pas elre
viclimes de l'ingralitude de ce dernier ; qu'il estévidenl , au contraire, que ce motil n'esl pas applicable aux donations enlre
époux; qu'eu eITel, l'époux donataire peu l selll élre alleiol par 1.
révocolion pour cause d'iogmlitllde, el qu'il importe peu aUI
en ran ts nés ou à natlrc du mariage de relrouver les biens, objet
de la dona tion daos le pa tri moine du donateu r ou dans cel ui du
doualaire;
Allelldu qu'uue jurisprudence conslante admet aujourd'hui
que la séparation de corps a pOlir olTel , de méme qu'autrefois le
divorce, d'entraincr contrc l'époux qui a succombé dans l'inslance, la l'évocation de la doo. lioo laile il SOIl profit ; que celte
révocation a pour unique raison d'êlre l'ingratitudo du donataire
conslatée pOl' les motils qui onl laillldmellro cont" c lui la sépa,'alioo de corps, el Don le relâchemenl du lieD conj lIgal , puisqu'elle n'esl admisequccontre J'époux qui a succombé da ns l'inslance en séparatioo ;
Alleodu, d'ai lleurs , que l'ort15 18 du Code Napoléon décla,'e
qlle l'époux qui a oblenll ia supa,'alion de corps, cOIIscrve seul
T. Il . - Il' UIITt!!
�-
90 -
les droits au préciput , cn cas de survie, cc qu i démontre surabondamment que le législateur" ad mis la l'évocabilité des donalions entre époux, et des avantages réciproques slipulés par
contrat de mariage;
Attendu que la Cour de cassation a adm is que les héritiers de
l'époux donateur pouvaient , sans qu' il y eù t séparation de corps
demandée ou prononcée, réclamel' la révocation pour in gratitude
de la donation que leur auteur aurait consen tie il son conjoint par
contrat de mariage; qu'il serait illogique d'accorder aux héritiers
un droit reluse il leur auteur ; qu'au surplus , il peut arriver
qu' un époux, tout en ne craignant pos de demander la révocation
d'une donatton pour ingratitude, reculerait cependant devant le
scandale d'une demande en s6paration de corps;
Attend u qu'en ad mett. nt que la séparation de corps seule pùt
amener la révocation de la donation pOUl' ingratitude, il arriverait,
pour le cas ou l'époux qui l'a obtenue se montrerait in gl'at envers
un conjoint , que ce demier ne pourrait à son tour , obtenir la
révocation de la donalion qu'i1 aurait laite; qu'ainsi par exemple, la lemme qu i , apl'ès avoir obten u la séparation de corps, et
par suite, la revocation de la dona tion laite Il son mari, ne pourrait il son tour, si elle venait à être convaincue d'adultère , perdre le benéfi ce de la donation dont elle au rait été l'objet , parce
que son mari ne pourrait intenter contre elle une action en séparalion déjà vidée;
AtlAlndu qu'il est de toute évidence que le législateur n'a pu
consacrer un pareil l'ésullat ; que la revocation de la donation
laite par un époux il l'autl'e est plutôt il ses yeux, dans les lails
d'ingratitude que dans la séparation qui peut en être la conséquence ;
Attendu, en fail, que la dame Comba a articulé dan s la demaade
eo séparation de corps contre son mari, que celui·ci l'oUl'alt frappée cl iojuriée, parce que , dès la premiére nuil de ses noces ,
elle o'avait pas voulu se prater à .. . ... ; q,,'il l'aurait trailée de
lem me sans honoeul', ajoutant qu'elle élait olleinle d'une maladie
honteuse; qn'enlin, led illli bert t\[ail aJonné il la débauche ol 11
l'ivrognerie;
-
94 -
Allendu que la dame Comba n'a n'a pu justiner ses allégations,
ct que sa demande en séparation ayanl eté rejetee, elle a refusé
cepeodant, ce qu i p'est pas con lesté , de réintégrer 10 domicile
conjugal; que ce fait qui subsisle encore , doit Dtre considéré
comme un oubli de tou s ses devoirs d'épouse, constituant le lait
d'iogratitude dont se plaiot actuellement son mari ;
Alleodu que la défenderesse préteodrait vainement que la de·
maode intentée contre elle Csl irrecevable aux termes de l'art. 957
du Code Napoléon , comme n'ayant pas été lormée dans l'année
qui a suil'i le, faits d'ingratilude allégués contre elle; que les lails
suhsisteot eocore aujourd'bui , puisqu'elle n'a pas réin tégré encore le domicile coojugal, malgré le rejet de sa demande; que ce
refu s persistaot doit être coosidéré commc sc mUnch. nt aux faits
ancfeos et lormant avec eux un ensemble d'injures qu i e seraient
continuées jusqu'il ce jOllr ;
Par ces motifs
1
StatuanL co matière ordinaire et en IJI'emier ('essort,
Le Tribunal déclare révoquer , pOlir cause (l'iogratitude , la
donation laite pal' le sieur lIi bert 11 la dalIIe Com ba , son épouse ,
aux termes du contrat de mariage, reçu Arn ault, notaire 11 Nice,
le 9 mai 1861 ;
Déclare, co conséq uence, que cello do nation sera coosidérée
comm e nulle et non oveouo, ct qlle l'immeuble qu i en est l'objet
lera retoui' au donateur.
Du 23 juillet ·/ 86 •. - Tr:bunal civil de Nice. M. L'MOIGNE; Min. Pub . ~l. LUIGC!.
Presiden l :
AlJocats : Mot M"LA USS EN.\ ct Pl ecoN.
Avoués .' M U FI.onEs et ALL,\ I\OI.
TU F. ATI\ E. -
AOONN~: . -
PLA CES A~~S E I\\' I::RS.
UII abo"né au.. places de ParqtlCt CI de I"·emièr. yalerie sans
1>faces .,'t!servées , dans le cas 0/) tou,les les plr,r.es de cett e cau!f/o"'ie sont occupe'es, ne 11e l4/, 11010' ft, [ah, dc"wndcl' la
�-
92-
résiliation de son abonnemenL, 'Hi dt!: dommogcs- ,jl'I /Ifrt f.s a11
cl i,1'er-teu.r.
(VIT"'O CONTRE
JOURDA", )
AUendu CJue le sieur Vital'd, abonn é au mois au Théâtre de
Toulon, s'est présenté, accompagné de sa dame, égalemen tab.on,
née, le dimanche" décem bl'e courant, après la levée du rideau,
Ala salle de spectacle, pour y OCCUpCl' les places auxquelles leur
abonnement leur doonait droi t ;
Attendu que toutes les places de 1. première galerie de cOté, où
se plaçaient habituellement les sieur et dame Vit.rd, étaient occupées ; que n'ayant pu se placer aux stalles du parquet avec sa
dame, le ieu r Vitard a demandé au con trOle que deux places
leur soient données dans toute autre p.rtiede la salle; et que sur
le refu s du directeur ou de es agents, d'obtempérer à ceUe demande, le sieur Vitard a, pal' explo it de Gi oouvès, huissier il
Toulon , en date du 6 décembl'e courant, enregistré, assigné le
sieur Jourdain , directeur du théâtre de Toulon, il l'elTet de s'entendre condamner au rem boursemen t de l'abonnement de
monsieur et madame Vitard, et en paiem ent de la somme de
cent fran cs à titre de dommages et intérêts, destinés à être donnés
aux pauvres;
Attendu que pour apprécier le mérite de la demande, il s'agit
de lechercher quels son t les droits des abonnés, ainsi que les
obligations du Directeur do Théâtre;
Attendu que d'après les conditions des abonnemen ls publiées
par le Directeur, au comm encement de l'année théâtrale, conform ément aux clauses et condilions du cahicr des charges arrélé par l'adminisll'alion municipale, les abonnements oflerts au
public, soot de deux nalures ditrél'eotes , s3\'oir:
t 0 Les aboonements à l'année ou au mois , donnanl droil ;\
une place réservée el numérotée, soil aux stalles d'orchestl'C el du
parquet, soil aux stalles de la première galerie ;
2" Les abonnements à l'an nee ou all mois, donnanl le dl'oil
d'dnlrer aux lalles de parquet et de première {,'1llerie, lIIais ,ans
places résel'vées,
Allendu que les prix de ces deux espèces d'abonnemenl, sonl
bien din'crents, que cetle différence dans les prix, implique naIUl'eliemeolune dilTéreoce dans les avaotages elles droils que
possèdenl les abonnés qui les ont souscrit ;
Qu'a insi l'abonné, qui lieol il avoi r une place réservée, pour
l'occuper à toutes les représenlalions el il quelque heure qu'il se
présenle au spectacle, esl amenc il sou scrire l'aboonemenl de la
première catégorie;
Que celui au contrail'e, qui ue lient pas il ce privilége, souscrit
l'abon nement de la deuxième catégorie, el qu'ainsi, en payant
moin s cher, il doit avoir des droits moindres que le premier ;
Allendu qu'admellre que la Directeur, s'i l coocède un cerlain
nombre d'abonnements déterminé sans places réserl'ées, doit èlre
cepend anl tenu de réserver toujours el il toutes les représenlalions, le même nombre de places indiqué par le chiffre des abonnements, afi n que chacu n des abonnés puisse IrOllver une place
à quelque époque de la soirée qu'il sa pl'csenle au speclacle, cc
sel'ail créer un droil exorbilant à l'abon né, et lransformer ainsi
l'abonnemenl de la deuxième calégorie en abonnemenl de la premièl'('tsans en augmente!' le prix ; que telle ne samn)t êlre et n'a
pu Olre la nature des engagemenls conlraclés pal' le Directeur du
'l'hMtre ;
Atlendu qu'il est au contmire d'usage gémirai, dans Ioules les
l'illes de province el il Paris méme, que si l'abonoé à l'année ou au
mois, sans places réservées, a droit d'en lrer au spectacle il 50
convenan ce, saos prendre de billets au bureau, sans contremarque, Cl pour une faible cotisalion, il ne saurait exiger qu'u ne
des places qu'il peut occuper lui soil toujours el spécialement
rcsel'vée, alors surtout qu'il arri verait daos le courant de la représentation ;
Attendu que le dl'oil de l'abonné a\l mois ou fi l'année, saos
places résel'I'ces, consiste seulclIl ent il cnlrer dans la salle eu
mame Icmps etconc\lrrcmmeo l al'cc lo public payanl, ct d'occuper
nlors, Iou le place qui lui cOlll'ient daos les parlies tic la salle, dèSIg nues
par SOli abo lill Olll Cul ;
�-
94 -
-
Attendu qu e cc droit à l'abonn6 d'occuper toulo place libre en
raisanl diligence cl en se présenlant avec le public payant ~ l'ouverlure des burea ux, lui est suffisamment garanti par l' usage de
l'enlrée particulière ouverte à la salle de spectacle et pa l' I'interdiction imposée au direcleur par son ca hier des charges, de ne
louer à l'avance au bureau de localion , qu'un cerlain nombre de
places de la nature de œ lles affeclées aux abonnés ;
Attend u, dans l'espèce, que M, et Mm e Vilard sonl abonnés au
mois sans places réservées, que do plus le sieur Vilard jouit
d'une raveur spéciale concMée pal' le direcleur, qu'il ne paie son
abonn ementau mois pour seize représentations que la somme de
,10 rrancs et la dame Vilard 'I ~ rran cs , qu'on ne peut raisonnablement admettre que pour une si r,;"I~ somme l'abonné ait droit
à une place garantie à Ioules les représentations ; qu'un lei privilége rendra it l'ex ploilalion du Ib Mlre impossible que telles; d'ail·
leurs, n'ont pu Olre les conl'enlions des parties.
Par ces molirs :
Le Tribunal, décl,,,o non recevable ct mal rondée , l'acti on du
sieur Vilard, l'en débou te ct le conda mne aux dépens.
Du ~ U décembre 18G' , - Tri bunal do com merce de Toulon
(Var). -- Président: M, PONS-I', I'IIVC.
Avocats : 1\1. GIM EI.!.I pour Vilard ; Me ReuouL pour Jourdain .
COUR O'ASS ISES. -
A CQU I 1'T I~ M EN T . -
DOMM AG ES-INTÉR ÈTS.
Si la Conr d' assises et les Tr ibunaux civils sais is par action
!Jrillcipale, petlvent condonme,' à des do n.magcs envers la
partie civile l'individu acq.ûué pa.- le jury , ce principe
n'est vrai que dans le cas où le verdict du j ury laisse
subsister u" rait matériel dOM l'accusé serait l'auteur, .tqui
pourrait lui el}'e imput~ à fa ute; tn d'aut.1'cs termes, lorsque
la décla1'ut ion de llon-culpaMli lé n,' exclut pas w!ccssairc1I1cnt
l'idée cl'u" {a it dont l'accI<sd aurait " répondre enpers la
pûrt ie civilc, CI/.. telle ,'W I'tc ,!ne let recherche ou. la III'tlue de
~5 -
cc lai t Il e puis:ie pas abouû,' à une COtltradlc /.ÏOlJ, entre ce
qui Il titli jugé al< rrim.inel et ce qui serait jugé 0 11 civil.
(M,IURICE Roux CONTR E ARMA ND.)
Nous avons rapporlé ci-dessus, page 8~, 'l" pal'Iie, l'arrêt de
la COUI' de cassation, du 7 mai 18G~, qui, annulant l'arrêt de la
Cour d'assises des Bouches· du-RhOne, du 25 mars précédenl,
avai t l'envoyé les parties devant le Iribu nal civil de Grenoble,
Voici le texte du jugement qui est inlervenu :
Ju geote,.. •.
Attendu que Maurice noux prctendanl que, le 7 juillet l 8d
Montpellier, André Armand lui a involonlairement porlé un ,
ct rail une blessure, réclam e contre ce dernier une somml
cinquante mille rrancs en l'éparalion des dommages que cc
lui aUl'ait occasionnés;
Altendu qu'il s'agit de rechercher si celle demande eslreCOI
et rondée ;
Attendu qu'il est conslant en rait quo le 7 ju ill .. t ~ 863, t
sep t et hui t heures du soi r, Maut'i co Houx, nlol's nu servi ce d'Ar-
mand, rut trouvé dans la cave au bois de ce dern ier, élendu sUl' le
sol, les pieds atlachés l'un à l'aulre, les mains liées derrière le
dos, uoe corde enroulée plusieurs fois aulour du con , dans Ull
élat de commencement d'a ph yxie ct quo, 10 lendemain, il fut re·
connu que Maul'iee Roux avait SUI' le cOlé droil de la nuque une
peti te excoriation ;
Allendu que Maurico I\oux ayant déclaré quee'élait son m allr~
qui avait voulu l'assassiner CI l'avait mis en cel élat, apré lui
avo ir portc un coup de btl chr sur le derrière de la iNe, Armand ,
à la suile d'une instruelion criminelle, rullrndui t devn nt le jury
des 1J0uches-d u-RhO ne, comme accusé de lenlnlil'e d'homicide
volonlaire sur la personne do Maurice Houx;
Allendu qu'il fut posé au jU l'Y les de ux questions suivanles
comlllo rés ll l ~,nt i a l'ro mière do l'arrill ~ o reuI'oi ct de l'acle tI'accusatioll clin dernière des dèbal" :
�-
U6-
,1· L'accusü André Al'mand est-il coupable d'aI'oir, le 7 juillet
'1863, il Montpellier, commis une lentative d'homicide volontaire
ur la personne de Maurice Roux, son domestiq"e, laquelle tentaLive, manifestée par un comm encement d'exécution , n'a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
dudit Armand ?
2' Si André Armand n'est pas coupable du fait mentionné
dans la première question, est-il coupable d'avoir, le 7 juillet
1863 , volontairement porté un coup et fait une blessure il Maurice
Roux ?
Attendu que SUl' l'uoe et l'autrD de ces questions le jury a répondu négativement ;
Attendu Que cette décision du jury a eu pour effet d'écarter en
faveur d'Armand le fait de coups et blessures qui lui était imputé,
non-seulement quant il « l'intention coupable, » il la criminalite,
mais encore quant il la « matérialité; •
Atteorlu, en effet, que l'objet de l'accusation consistait dans un
fail complexe ct indivisible, puisque, d'une part, il se composait
d' un coup porté SUI' la nuqu e, de la ligature des mains et des
pieds, ct de celle du coup ayallt produit un commencement do
stl"dngulation; que, d'autl'e part, le jury n'aurait pas pu diviser
ces éléments du fait, et répondre arri rmati vement sur l'un, négativement sur les autres;
Que le jury a donc répondu d'une manière indivisible : « Non,
l'accusé n'est pas coupable; »
Que ceUe réponse app liquée il la ligature, implique que ce fait
est étranger il Al'mand , tout il la foi s, quant il la « cri!"inalilé »
ct qunnta la « matérialité » puisque, n'a,an t pas été commis sans
inten tion cri minelle, dire que l'accusé n'en est pas coupable, c'est
dire nécessairement qu'il n'en est pns l'auteur ;
Que, si celte répoose écarte aussi la « criminalité qnant au
coup sur la nuque, • 0 0 ne pell t pas dire qu'elle en laisse subsisler con tre l'accusé la « matérialité, » alors que la réponse dn
jury: « l'accusé n'est pas coupable, • signifiant qu'il n'est pas
l'auleul' de la ligature, ct cette réponse no pouvant pas 6tft) divisée, ct s'appliq u. llt à l'élément dll coup alls i bicn qu'à celui de
la li gatu re, siguilio aussi qu'il n'est pas l'auteur du coup ;
-
97-
Que les circonstances , telles qu'elles résultent du lémoignage
unique sur lequel étai t basée l'accusation, ne font que confirmer
cette appréciation;
Qu'Armand, en effet, serait venu volontairement 11 la cave pour
y suivre son domestique ; que volontairement il se serait armé
d'une bû che ; qu'il lui en aurait porté un coup volontairement ;
qu'en un mot, dans le fait du coup a la nuque , l'intention so serait trouvée unie au fait matél'iel d'une manière aussi inséparable qu e dans le fait de la ligatu re, d'où l'on doit cODclure que,
par sa déclaration , le jury a écarté dans l'cn comme dans l'autre
fait, la matérialité aussi bien quo l'intention coupable;
Attendu que, décider le contraire ct isoler dans le verdict du
jury le fait du coup à la nuque de celui de la ligature, pour nrriver Il dire que, si, pour ce dernier fnit, la malérialité et la criminalité ont été effacés , la matérialité reste dans le premier, qu i
peut, dès lors, servir d'élément 11 une demande en dommage, ce
serait créer une distinclion que 10 jury n'n ni faite ni pu fnire ,
interpréter son verdict pour lui donner un sons conlraire Il colui
qui en ressort et méconnaftre ou s'exposer il méconnnitre l'autorité de la chose jugée;
Attendu, en effet, que, si la Cour d'assises, cn l'ertu de l'article
358 du Code d'instruction crimin elle, ct Ics tl'ibunaux civils saisis
par Dction principale, peuvent condnmner Il des dommages envers la partio civile l'individu acquitlé par le jury, ce n'ost que
dans le cas où le verdict du jury laisse subsister un fait matél'iel
dont l'accusé serait l'outeur, et qui pourrait lui être imputé à
faute; en d'autres tel'nles, lorsque la déclaration de« non culpabilité . n'exclut pas nécessairement l'idée d'un fait dont l'accu è
aurait il répond re CD l'ers la parti~ civile, en telle sorte que la
recherche on la preuve de ce fait ne puisse pas aboutir à une
conlmdiction entre ce qui a été jugé au crimin el et ce qui erait
jugé au civil ;
Que c'est là un principe certain , incontestable, établi par la jurisprudence de la Cour de cassation;
Qu'on ne saurait admettre, en offN, que, dans taules les espècos soumi ses au jury, le fait matèl'icl sUfI'ive ù la déclaration Ile
�-
~8
-
-
no n culpabilité et puisse devenir le fondement d'une condalnnation à des dommages;
Qu'il est di ffi cile de cop.Gevoir, au contraire, des ",spèces d'une
nature telle que le jury ne puisse écarter la criminalité sans reconn allre par là que le fait nalu rel n'est pas im pulable à l'accusé ;
Que celle qui a été soumise au jury des Do uches-du-R hOne
apparlient à celle catégorie, puisqu'il est évident que le prétendu
cou p et les violences qui l'o nt sui vi ne pouvaient pas ex ister saos
intention coupable, et que, dès lors , le verdict du ju ry a écarté le
fait « to ut cnti er, » et pa r conséq uentlous les éléments qui le
constituaient; qu 'on doit, du moins, présumer qu'il les a écartés
tous, alors que la réponse du jury étant indivisible, s'applique
e à Lo us J} avec le sens qu'elle a, uni que, nécessai re, incoDtestable ;
D'où il suil, qu'adm ellre que le fa it malériel • du coup a survécu » à la déclaration de non cul pabilité, serail ad mettre une
chose en contradiction avec celle déclarati on, ce qui ne peut pas
iltre, d'où la conséqu ence aussi que la demande de Manrice Houx
doit être rejetée ;
Attendu que cette solution l'end in util e l'exa men du fond ;
Attendu qu'i l n'y a pas lieu d'ordo no er, ainsi qu e l'a demandé
Maurice Houx, la prod uction et le dépOt sur le bu reau de l'information qui a eu lieu à Montpell ier au sujet du fait du n 00vembre 1863 ;
Allendu qu'il a été prod uit aux débats, de la part de Maurice
Houx uo rapport portaotla date des i 0 et11 juillet 1863, dressé
ct signé à Montpell ier par les docteurs Dll mas, Surdun ct Dupré;
qu'A rmand a conclu il ce qu e le Trib unal ordonnât le dépOtde
celle pièce au grefTe, ou da ns les minutes d'un nOlaire, il Grenoble, pour en Ctre déli vré expédi lion aux pa rti es ; que celle demande n'a pas été contestée de la purt de Roux et qu'il ya lieu
d'y fa ire droil.
Par ces moUrs, le Tribu nal oui en ses conclusions moti vées,
M, Mas, procureur impérial , vidant le l'envoi prononcé pal' la
COUI' de cassaLi oll , ~a n ~ s'a l'rC: tcr' il Ia t1 clll undc Cil dOllllllages tic
~~ -
Maurice Houx en laq uelle il est déclaré non recevable ct dont il
est débouté, met sur icelles And ré Armand hors d'instance, condamn e Roux aux dépens; dit n'y avoir lieu d'o rdonner la production de l'i nformation au sujet du fai t du l 7 novembre 1863 '
ordo nne le dépOt aux minutes du nOlaire Sih'yd u rapport paraphé
par le président, dressé et signé à Montpellier, les l Oet Il juillet
l 863, par les docteurs Dumas, Surdun ct Dupré, pour led it notaire en délivrer des expéd itions aux deux parties, sous l'offre
fa ile par Al'mand de payer les fmi s de l'acle de dépOts et des expéd itions.
Dt! 28 j allvi,,. l 865. - Tribunal de Grenoble. - Président :
M. BERTIlAN n ; Ministè,., public: hl. MAS, proc. impérial.
AvocalS: M' G l nAUD, pour Maurice Roux; M' Jules FAVIIE,
pour Arma nd .
Avoues: M·' DouAn~ el B AND EL.
E Nlt EG ISTR EMEN1'. CIIA NGE. -
ACTE EN I.:ONSÉQUENCE. -
DA TION l)'HVl'OT HÈQUE . -
L ETTR E DE
NO'fAIII E.
Le notaire appeU à ",ention" ..' une l,ttre de chang' da1l s ""
acte a"thent;que, et "otamment à constate,· qu'ell, a titi
so"scrite e"wedupaieme" t d'"ne deU.epoU',. s~reté delaqueUe
Un e hypothèque est do,,"éc alb cl'éa"ci.", Il' est pas tenu d, la
(a;,'c p,·éa/ablelne..! e,.'regiswel' ; l'e"regist>'em.c"t ,,'es! exigé
que I,réalable",e"t à l'Msignation , n paie"' ."t. (L. 2~ frim .
an 7, arl. " 1, 42 et 70,
~
3, n' 15; L. 28 av r. 18. 6, arl. 50.)
Il n'en . st autrement qu. da"s le cas Oil le billet qualifié letlre
de "hange n'a pM le caractère de cet acle, 6111'est al< (mlll
q,,'unc si"'llle "econ"a-issa!lcc de dette. (Co cam., H2, H3 ct
636 .)
(M'
PONTI E.
CONT R>: EN REG ISTR EMENT .)
Ces solutions ont été données par l'administra lion de l'enregistrement, h l'occasion d' une conteslation vidée pnr ln l'oie adrnill istrati vo cntre M" Pùnli CI\ lIolairo, al 10 Direc teur des
Iiollellus-d u- llhOlic.
�100 -
- i Ol -
l\lon sieur le Directeur, par aCle notari ê du '26 avril derni er, le
La solulion ùu 3 mars dernier a clé rendue dans IIne espécr
différenle. rI a paru que les lelll'es de cllange ùonl il avail élé
alors fai t usage n'avaient pas réellemenl le camclére d'effels négociables, et qu 'on ne 5e trouvait point p.r conséquent dans le
cas d'exception prévu par les arl. 44 ct 42 de la loi du 22 frim . an
7. CeUe solutioo n'est pas applicable au cas aCluel, car rien n'indique que les lellres de change souscriles par le sieur Cosle doil'en l êlre considérées comme de simples reconnaisMoces ordinaires. - Je vous prie d'agir dans ce sens et de faire rembourser
les frais ex posés, en vous conforman t aux règles de la comptabililé.
D.. 22 juillet l B6 • . - Salut. de la Régie de l'Enreg.
-
sieur Cosle s'est reconnu débileur envel's la dame Valabrègue de
la so mme de 6,100 fI' . pour le monlant de laquelle il a souscrit
il son profit quatre leures de change, dont l'échéance a élé fixée
il quatre années ct lui a donné hypoth èque sur plu sieu rs immeubles . - Lors de l'enregiSlrement de cet acle, le droit de l p.100
a élé perçu sur la somm e de 6,l 00 fi'. - Vous pensez que le nola ire aurait da pl'éalablemrnt soum ellre à la formalilé les leUres
de cbange énoncées, cl vo u avez faill'éclamer en conséquence le
paiemenl : i ' d' une somme de 18 fI'. 30 pour droil d'enl'egislrement de ces lilres; d'une amende de 12 fI' . pour conlraven tion à
l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7. - ne conlrain le a élé signifiée le 6 juin deroier, ct M' Ponlier, nOlaire, ya formé opposition
par assignalion du i8 du même mois .
Il n'y a pas li eu de donner su ile à cetle inslance; les art. 41 ,
42 el 70, 3, n' i 5de la loi du 22 frim . an 7, ont établi , en faveur
des lettres de change, un e dé roga lion ex presse au principe générai qui défend aux nolaires cl auIres offi ciers publics de rédiger
un aCle authentique en verlu d' un aulre acte, si ce dernier n'a
clé préalablement enregistré; il est vrai que l'aI'l. 50 de la loi du
'l6 avril i816 a modifié l'arl. 70, n' 15, de la loi de frim aire, en
ass ujéli ssant a un droit de 25 c. pOU l' 100 les letlres de change
qui étaient précédemment exemples de droit et de toute formalilé
d'enregisiremelll , et en exigeant qu'elles soient présenlées a la
formalilé avec l'assignalion en paiemenl ; mais cet arlicle a du
moins laissé subsisler l'exception anlérieurement élablie pour
tous les acles qui peuvent elre fai ls al'ont l'assignalion_ - Celle
exceplion est mCme formellement mainlenu e pal' la loi de l816
pour les prolêls falile soit d'acce plalion, so it de paiement ; elle
existe également pOU l' lou s les actes qui peuvent Ctre faits 31'ant
l'échéaoce de l'assignation en paiement. - On doi l reconnal!rc,
d'après ces motirs, qu e Me Pontiel', notaire, n'a commis aucune
conll'a\'Cn Lion, en menlionnant dans l'acLe du 29 avril dern ier,
les leltres do change non inreg i s lr~es souscrites pal' le sicur
Cosle pour le monlant des somllles dont il est débiteu r enl'crs lu
dame Valabrèguc.
FP.MME MA'UÉ E. -
AUTonrSAT ION D'ESTEil EN JUSTI CE . -
ApPEl..
III femme maritie alltorisée par j ..stice à iutenter une action
conl'l'e son mari, n'a pas besoin d'une 'flOu/velle altlorisa~,ion
PO\!?' pol!rs..ivl'e l'·instance en appel.
{ DAM E A L LA MA N CQNTIlE ALL/\N AN . }
.,Jugement.
Atltlndu que la dame Vallée, épouse Allaman, a Olé aulorisée,
pal' jugement rendu par le tribunal de céans, le 23 mars l8H, à
intenter con tre Allamao, son mari, el contre la dame Allamao, sa
belle-mère, une oclion tendanl à oblenir une pension alimentaire
pour elle el pour ses deux enfants;
Allendu que cetle aulorisation implique celle de suivre celle
action nOD-seulement en première instance, mais encore en
appel;
Attendu que le Tribunal a déjà siallié sur celle demande et
accordé à la dame Allaman uoc pension de 600 fr. , ct a de pills
ordonné que l'atné des enfaols reslerail sous ln garde de la bellemère;
AlI cnllu 'I"e demander nu Iriblinaillno aulorisation nouvelle'
�-
-
102 -
pour é",etlre appel, c'cst lui demander d'i nflrmel' indirectemen t
sa décision du ~ 4 av ril 186. ;
Que si la dame Aliamall a besoin d'une aulOl'isation nouvelle,
c'est de la Cour qu'elle doit l'obten ir ; mais que le Tl'ibunal ne
peut être ai nsi appelé il proYoquer la réformation de sa décision
du H a,'ril dernier,
Par ces motifs:
Le Tribunal,
Dit que la dame Aliaman a été suffisam ment autorisée pour
poursuivre l'instance en premier et en dernier ressort par le j ugement du ~3 mars 18H, et dit qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de sa
part, il donnel' une nOUl'elle autorisation,
Du 2 juin 1860, - Tribunal de Dragui gnan (Var) , - Pré,id.nt: JII. COULO""; Minist, publ,: M, SAGOT-LESAGE, substitut.
Avocat: JII' VERIIION.
Avoue' : M' C, VERnloN.
INSTIT UTION CDj'; TRACTUELLE .-
RÉGIME DOTAL,-PA RAPH ERNAU'{,
Quand une ,;",sûtution contractile Ile n'a pas pour résultat une
libéralité (aite pa)' le père instituant a" profit de sa fille,
épouse dOllUtaire, mais ne (ait qu'assurer à cette fille
part réservatairc, les biens q'" ellc rec"cille ens"ite dans la
succession de son pere sont paraphernaux, bien que laremme
so;t marite sous le régime dotal avec ,'enonciat-ion expresse
de la communauté pOlir tous les biens présents et d ven;'"
,,,Je
Par acte du 3 1 décembre 1818, notaire Hermieu , il Cogolio, la
dame Poupiac, épouse Gattus, mère du demandeur, aujourd 'llUi
décédée, a vendu avec l'autorisa lion de son mari il la dame llérenguier, épouse de Joseph Tropez Poupiac ou soit audit Poupiac,en leurvivantpropriétaire il la Molle, la moi lié d'un immeuble situé au te....oir de la III olle, quartier du Noyer ou de la Madelei ne, provenant de la success ion de Joseph Poupinc, son pè,'e, ct
co pour le pri x de l ,51\0 rr ,aujourd 'hui payé.
103-
I.e sielll' Joseph Ga ttus, chalToR il Cogolin , agissaot comme
hél'itier do dame Marie Poupiae, épouse de Jeao· Joseph Ga llus,
sa mère, déCodée, a demaodé l'anoulatioo el la révocatioo de
l'acte de l'en te du 31 décembre 181 8, p'" le motirquel'immeuble
ayaot fait l'objel de celte venle étail dotal à ladite dnme Pou piac,
épouse Gallus, el par sui te inaliénable,
.Iagement
Attendu que par con lrat de mariage des époux Gallus en date
du 5 oclobre 1806, rière Moulon, notaire il Cogolin , il aélé stipulé que les fulurs époux ont déclaré vouloir se marier sous le
régime dotal et renooce .. expressémeo t au régime de ln communauté pour tous les biens présents et A venir; qu'eo rorce docelle
clnuse, la dOlalilé n'a pu porler que sur les dons et libéralilés qui
001 pu être faits à la future dans le con trat de mariage aux termes de l'at'!. 1Sil du C. N.;
Attendu que dans le contrat, Poupiac, père de la ruture épouse,
a simplemen t nommé et institué sadite fille acceptante pour héritière de la moitié de ses biens après son décO., sous la réserve
de l'usufruit qu'il veut délaisser il Marie Bérenguier, soo épouse,
qui portera lan t su.. ladile moitié donnée il sa fill o, que ur l'au·
Ire moi lié donl il se réserve de disposer;
Allendu que cette clause implique, au proO! de 1. fille Gallus,
une inslitution con lracluelle qui oe devait a,oir "'elTel qu'au
décès du père constiluan t ;
Que si la jurisprudence a pu admelll'o Que les biens aiosi doo·
nés par con lrat de mariage é~1 i e ot considérés comme ayant un
caractère dotal, par application des art. 108201 15.1 dv Cod. Nap.
combioés, il est néGessai,e cependant, quo celle ioslitution renrel'lne une libérali té au proOt de l'épouse donataire;
Que, dans l'espèce, l'inslitution frappée de la réserve d'us ufruit, telle que l'indique l'instituaol, 00 constituerait pns une libéra lilé; que la r<lsen e que faille père esl de lello nalure que
quelques intCl'pl'étnlions qu'on puisse lui donner, le l'ésultat définil.ir est, que le do"n~,il'e no l'ecevra Que co que ln loi lui ass u·
�-
104-
rait au décès de son père, c'est-II-dire 1. part réservataire; qu'elle
ne reçoit en réalité, par l'elTet du con trat de mariage, que l'assurance d'avoir, au décès du père, la part que la loi lui assurait
déjà, qu'il n'y a donc il son profit aucune donation ou liberalité
sur laquelle ait pu portel' la dOlalité, et que par sui te, les biens
qu'elle a recueillis dans la succession n'ont été que des paraphernaux dont elle a pu librement disposer avec le consentement de
son mari;
Attendu qu'il est de principe que le régi me dolai est un régime
d'exception et que l'on ne doit y soumettre que les biens qui ont
été formellement caractérisés dotaux, ce qui ne se vérifie pas au
procès ;
Qu'il est il remarquer que la famille elle-même considéra it ces
biens comme li bres, puisque la vente ayant eu lieu en 1810, aucune réclamation n'a été faite par l'épouse elle-même après le
décès du mari en 1857,
Par ces motifs:
Le Tribunal,
Déboute Gattus, demandeur, de ses fins et co nclu sions, eL le
cendamne aux dépens, dont la liquidation sera faiLe par M. Gariel,juge, il ces fin s comm is.
Vu ~5 (érrrier I864. - Tribunal de Draguignan (Var). - Président : M. COULa". ; Minis t. p.. bl. : M. CLAPPŒ., substitut.
Avocals: M" TROTADAS et DuYA' __
Avoués: M" RAYNAUO et ~(EISS ONN ' En .
LÉGISLATION
LOI
Qui étend aux notalrel, nUll grefOcr. e t nu. orOderll bllu ....
tl-rlet. d elltitu h. Je bén{o{lu d e la lui du a Juillet 1852 .
lur la r é lt ublUtntlon.
(19-!6 "!lm t 8ô~
ARTICLE
)
t·'.
Le, notai res, les gremcrs 01 les officiers mini.l~ rj el s destitués peUYllnl
relevés des dé. héan ci s CI incapacités résultan t de leur destitution .
ARTI CLE
~ ue
!.
Toules les disposition s du Code d'instnlction criminelle rel:uivf'.ll À 1.. r~ hl) ·
bilitalion des condamn és à une peine co rrectionnelle seront déd aréts o.ppliea lJIts
aux demand es formées en vertu de l'a.rticle t ...
Le dêla.i de Irois ans Olé I)ar le dernier po.ragrapho de l'a rlicle 6'0 du Code
d'instruction criminello, court du jour do 10. ceuation de. fonctions.
LOI
Qul modlOe le. u"'lde. 41", 415, 4.t8 du C ode pil ••I .
. Coalltloo •..
('!!S·t, mai 180'. )
ARTl C1.E ' '' .
Les 3. rlicle5 4.14, 41 !S el 416 du Code pénlll lonl II bro,tll. II . sont remplacés
pnr los articles suinn15 :
,. 11 . -
Il' PUTt Il
9
�-
106-
Ârlull! oll\. Sera lJ1lni d'un crnprisonnt'mcnI d~ sh:Jours à trois ans N d'unI!
:1 mende de seile ft3ntJ à. troi s mill o rr:mcs, ou do l'u ne tic ces de ux peines seu·
Jement , quico llque. il J'a ide de violcllCe.-I , voies de fait, menaces ou manlt'uvrcs
fraudul euses, aura amené ou maintenu , tenté d'ameller ou de maintenir uno
ceualion concerl4!e de Iravail. dans le bUI de for cer la hausse ou la. baisse des
salaires, ou de porle r aUeinle au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Arlide 4 1 ~ . Lorsqu e ICI fo ils punis par J'cHlicle précédent auront été commit
par suite d'un plan con cerlé, lelo coupa bles pourront llt re mis, par ,'arr6t ou le
jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins
el cioq ans au plui .
Artidt 416. Seront punis d'un t:Dlprisonnement de six jours à trois mois el
d'une amende de seite fr anes A trois cenis Irancs, ou de J'une de ces denl
peines seulement, tous ouvriers pat rons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à J'aide
d'amendes, défenses, proscriptions, interdiclions prononcées pa r suite d'un plan
concerté, auront porté aUei nle au libre exercice de l'indu strie ou du travai l.
ARTICLE
t.
Les articles llo1, 'liS et 416 ei-dessus sonl applicables aut. propriétaires el
fermiers, ainsi qu'ault moisson neurs, domestiques el ouvriers de la. campagne.
Les articles 19 el jo du tilre Il de la loi des j8 septembre. 6 octobre t 791.
lonl abrogés.
-
107-
JI ne peut être divisé en actions ou coupons d'acUons de moins de eentlrancs,
lorsqu'il n'exct\dc pas deux cenl mille rranes, el de moins de cinq cenis francs,
lorsqu'il est supérieur,
Les actions sont nom inatives jusqu'à leur entière libération .
Les actions (lU coupons rI'aclions ne sonl nigociables qu'aprk le versement
des deux ci nquièmes,
Les souscripteurs sonl, nonobslant Ioule Itipul.tion contraire, responsables
du mOnl ant 10131 des aClions par eux sousorites.
A~TI C LJ: 6 ,
Le. soci é l ~s à responsabilité limitée ne peuvent êlre dénnitiYement constituées
qu'ap rès la souscription de la totalilé du capilal soci.1el le versement duquarl
au moi ns du capital qui consisle en numéraire.
Celle souscription et ces yersements sont constatés par une déclaration des
tondateurs lai te par acle nOlarié.
A celle déclaration so1l1 annexés la liste des souscripteurs, l'état du versemenls erreclu és et l'acte de sociélé,
Celle déclaration, avec les pièces 3 l'appUI , l'SI soumise à la premiére assem,
blée i i!nérale qui en vérino la sincérité.
ARTI CLE 6 .
LOI
(23-!9 mai 1863.)
ART ICLE t ...
Il peul 61re form é, I&ns 1'.Ulo riution el.igée par l'arHcle 37 du Code de cemmeree, des sociétés com mercia les dan s lesquolles aucan des o.ssociés n'es tlenu
aa-delà de sa mise.
Ces . ociété. preunen t le litre de Socii tes à t'tlporlsRbitiU timitit,
Elles sont sournilles o.Ult disposition s des o. rl. !9. 30, 32, 33 , 3& , 36 el 40 du
Code de commerce.
Elles $O nt o.dminislréc. par un ou plusi eurs mandataires à temps, r"focable. ,
sa lariés 00 gratuits. pris pa rmi les aSlociés.
ARTI CLE j ,
Le nomb re de. associés no peut êlre inl6rlour Il sopt .
A IITI CLE
3,
Le eapilal locla l ne peut el.cddor vingl millions de 'tancs (20,000,000 1.),
Lo rsq u'un o.uodi! {ait un apport qui ne consisle pas on numüaire ou stipulé
11 son profil des avnnlnges particuliers. la première a$Semblée géndralc rait apprécier la val eur de l'apport ou ln cause des al'an lages st ipules.
La sociiHé n'cM définiti vement co n s til u ~ e qu'après l'a pprobatÎon dans ulle
Autre lusemblée générale, n p r ~s IIne M.n'elle convocM iOll ,
Les auoc iés qui ont fait l'ap porl ou stipulé les IlVlllltllgCS oumis à l'II ppn..'lcialion ct t l'approbation de l'assemblée gcnénle n'olll pas voi:t déhbërative.
Celle app robation ne fait pas obstacle il l'exe rcice ul té rieur de l'action qui
peut être inl l'nlée pOllr cause de dol ou de fraud e.
AUI CLE 6 .
Une assemblée .gên~rù l c eSI, don'i lous les cas , conl oquée à la diligence des
(ondnleu rs, pos térieurement li l'flele qui conslale III souscriplion du caJ,ital social etle versemenl du ca pilal qui consiste en numéraire. Celte assemblée nomme
los premi ers ad mini3t rate~u ; ell o nomme tfgalemcllI , l'OUt la première annec,
lei com missni res instÎtués par l'A rticle 15.
Les adrninislrùtours ne I,euvenl ètro nomùl ~':; pour Vluli do six ans; Ils sonl
rèdligllJlcs, snur slillUlatioll l'onlrù ire.
t e IHocès-vè rbal de la ~1.'; ln cc conSlate l'ucColllotlon 110$ IlLinunistr .. lcu rS el
des commissa ires préso nt s ~ la rcullioll ,
L" société est oo n s litu~ ù partir do l'Olle UCOt lJltlt lon
�-
-
108 AflTI CLE
7.
Les administrateur doivent Nra propri étai res. par pari s ~ga lc 5 . d'un vingtième
du capital social.
Les actions (ormant co ,' ingtièmo son t alTectées à la garantie de la gestion des
administrateurs.
Enes sont nominatives, inaliénables , frappées d'un timbro indiquant
n3.bilité el déposec. dons la ca isse socia le.
l ' inali~ ·
A nTi CLE 8 .
Dan5 la quinz.aine de la con stitution de la sociélu. Ics administrateurs 50n\
tenus ùo déposer au €fCITC du trihun nl de commerce: i' une expédition do l'acte
de socicté el de j'acll' conSla tanl la souscription du capi ta l et du versement du
quart ; io un e copie ce rtinée des délibérations priseJ par j'assemblée générale
dans Ics cas prévus par le art 4, :s 01 li, el de la liste nominalive des souscripteurs, conlenant les nom, prénoms, quali tés, demeure ct le nombre d'actions
de chacun d'eux.
Toute personne a le droit de prenllre communication des piêces sus-mention nées el même de s'e n faire déliv rer uoe copie à ses Irnis.
Les mêmes documents doivent être amchés , d'o ne manière apparent e, d. ns
Irs bureaux de la société.
ARTI CI.I:':
O.
Dans le même délai de qu inzain e, un ex trait des actes CI délibération énoncés
dans l'ar ticle précédent estt ta nsr rit . publié ct affi ché soivant le moll e prescrit
par l'artI cle 42 du Code de commerce.
L'e" trait doit cOllIellÎr : les nom, prénoms, qu oli té el dt'mt'lIfCdes ad .... inislra·
leurs; la désignation de la socÏl!It:!, de son olJje t ct do sitlge socinl ; la men tion
qu'clic est a responsabili té limi t~e, l'éllonciat ion tlo monla nt du ca pital social,
tant en numéraire qo'e n aut res objets; la quot ité il prl'Icver sur les bénéfi ces
poor compose r le fonds de rése n'e ; l'époq ue où la soc ititécommence e l celle où
ell e doit nn ir, et la dale du dépôt ao greffe du ItÎ Lunal de co mmerce, prescrit
pilr l' art. 8,
L'extrait pst signé pa r les ad minislra teurs de la soc iél.!.
ARTI CU
10.
Tous actes el dtll ibéra tiOlls aya nl pour ohjet la toodillcat ion des Slo. lUIS, 13
CUlIllILuatiOIl dc la socil.:tu a u~ d a clu lt'tllla Il x": pour sa wu ree, la di ~olu l lUli
avant ce terme ct le mode de hquidJ.tion, lion! SOUllIlli a ux formalités IlrvSc rll(:~
1\3 r les art . 8 ct U.
ART ICU ': 1 t.
Dans tous ICI aotes, laclUres, annoncel, IlUbhcat lOns et autres documentli
,109-
~ mlUl ds des socidtés à respon sabilité limit ée. la dénommallolL 5OCio.le doit 10U·
jours Nro précédée ou suivie imméd iatement de ces mol , écrils lisiblement en
10ul<'5 lell res: So,Wê à rt'ponsobilitê limiltt et de l'énonciat ion du maniant du
capil al social.
i\ RTl CL.1!
t! .
Il est tenu . chaque alllu!e au moins , U!IO .lS 5embl ~o ~d n ~ ra l e à l'époque nxéc
pa r le! IItalIl IS. Les SlalulS d ~ l e rm in o n t le nombra d'aclions qu'il es t nécessa iro
de !lossddor, soii à titre de propriétaire, soil 11 lilrc de rrllmd ataire, pOur ôlro
admis dan s l'assembl ée, otle nombre de VOil appartenant à chaque actionnaire,
eu ~ 8ard au nombre d'aclions dont il est port eur,
Nél\nmoins, da ns les premiêl'cs aue mùléc.s I!'~nè rales. appelées il sta tuer dans
lu l!as prévus pa r les arl. 4, 5 et 6, tous les actionn aires sont admis av('e \'oh,
délibérative.
A RTI CL..
t3
Dans IOules les assemblées sénéralt's, les décisions sont prises il la
m aJo rtl ~
dru l'oh:.
II eSI lellU one feuille de pro!sence; ell e contieu t les noms et domiCiles des
aetionuOÎres ct le nombre d'aclions dont cha.cun est porteur.
Celle feuille ce r t in ~ e pM le bureau de l' ilsse m bl ~e, est déposée au siése socia l
0\ doi l (I re commu niquée il. tout requerant.
ARTI CL.!
14.
Les assemblées g~ n c ra l es doi vent ~tte composées d'un nombre d'actlOlonaires
tellrésenlant le quart au moi ns du cüpi131socia l.
i l'assembl.!c gé n ~ r il l e ne réunit pas ce nombre, une nouvelle 3ssemblétH31
COOl'oquéc. cl elle MliMre yalable ment, qut'Ile que soit la portion du ca pital
reprt!5eul ée par les actionnaires prése nls.
MaiS les l\SSe mblées qui délibcrenl
Sur l'objet indiqué dal1s l'a rt. IS;
Sur la nomi nation des premiers ad ministrateurs, dans le cas prévu par
l'art. 6 ;
Sur Ics modifica tions aux stntulS:
Sur des propositions de conti nuation do ln société au-delà du terme tlxt! pour
a du r~c ou de di ~o lu tio n avant ce tCIOIe .
Ne so n! r(lg ulièro lllcnt COllsIÎ tlh.'CS Cl no dt'!i ùeretll vll laLiclllent qu'autant
IIU 'olll.'&llun! co ml)ollce~ d'un nOlll ùro d'actI0I1113IrC) re pt":~C lll a lil ln mOllie au
mo ills du cll jlilal social.
Lor:o.flue l 'a ~e Ulh ku tJ tililJl'ru Mir rOÙJ CI IIU,h ( IU U U ,III ~ I ~'H I. 3, le capi ta l soclill.
dOit! III moit ié llolt ètre rc pr~t:!n t tlc, II\! co mpo~u lIeulcmenl dcs allporl s non
SQ u lll l ~ ~ vo n ll catioll ,
�-
~10
ART ICLE
-
-
A1\TH: Ll; ~
Ut
L'assemblée s énéraie annuelle désigne un ou plusieurs commissaires,
:15$Oc i ~s
ou oon, cbargds do (aire Ull rapport Il l'asse mblée générale de l'a nnée suivante
sur la sit ualion de la société, sur le bilan e l s ur les comptes préseolés par les
admi nist rateu rs.
La délibdrnlion oontennnt approbation du bilan el des complos est ou\lo, si
ello n'a été précédée du' rappo rt des commi unires.
A défaut de nominati on des comm issai res par ,'assemhlée générale, ou cn cas
ou de refus d'un ou de plusieurs commissairos nommés, il est
procédé !lIeur nomin alioo ou à. leur remplace ment par ordonn ance du présidclIl
du tribun al de commerce du siége de 11\ société. à la requ ~te de tout intéressé.
les ad mlliist ralea rs dllmenl appelés.
d 'e mp~c h e m e nl
A I\T ICU 16 .
Les commissaires ont droit , tou les les fois qu'il s le jugent convenable, dans
l'intérêt social, de prendre communicatiou des livres, d'eumin!!r les opératI on.
de la sodété et de convoque r l'asse mblée générale.
AU ICL!
l'.
Toute société à rosponsabilité limitée doit dreue r, chaque trimestre, un état
résumant sa sltualion activo el pa ssive.
Cet état est mi. Ii. la di sposition des co mmi s~i res .
Il est en outre établi , ahaque nnnée, un invent ai ro cont enant l'indica tion des
va leurs m ob i1i è re~ ct immobilières el de toutes ICI dettes acti ves at passives de
la société.
Cet innn iai re est prése nté à l'asse mblée Kénéra le.
ARTICLE
H1-
t8.
Quinte jours au moins avant la réunion de l'aS5emblée B nérale. une copie du
bilan résumant l'inventaire et du rappo rt des commissaires. est ad ressée !II
chaeun de. actionnaires con nus ct déposée au srerre du tribunal de commerce .
Tout act ion naire peul. en OUl re, prendre, au siége social, commu nication do
l'i nnntaire et de la li ste des action03i res .
En cas de perle des trois quarts du ca pit .. 1 social, les admi oistr3tcUTs MIni
tenus de provoquer la réun ion de l'assemblée g~ lI é rale de tous les Rctionn"ires, à
l'efTot de statuer sur la question de sa'fo ir s'il 'i a lieu de prononcer la disiOlu·
tÎOI) de la société.
La résolution de l'assemblée es l, dan s tous les cas, rendue publique dans les
form es vre,c d tes par l'a rt. 8. A dMaut , Ilar les administ rateurs, de r ~un i r l'assemblée générale. tuut intéressé peut demaDder la dissolu tion de la société
devant les tribunaux.. .
ARtl CLa
il.
La dissolution doit Otte prononcée, sur la demande de lout intéressé, lorsque
.il mois se sont él!oulés depuis l'époq ue où le nombre des a.ssoc i ~s a été réduit
à moin s de sept .
AutcL!,22,
Des associés représentant le ving tième au moins du cnpital socia.l peuvent,
dans un ÎllIérét commun, cha rger à leurs frais un ou plu sieurs mandataires
d'intente r une act ion contre les administrateurs à. raison de leur gestion, sans
préjudice de l'action que t haq'ue associé peut iutonlcr individuellement en son
nom penonne!.
ART ICL E
11 est interdit aUlt administra teurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération quelco nque faito avec la. so c i ~ t 6 ou pour
100 co mpte, li. moins qu'ila n'y soient autorisés par l'assemblée générale pour
certai nes opérations déterminées.
AnTlcLE U .
ESI llull Q et de nul offet, à l' ~ ga rd des int ~ ressès , (OUle societ6 Aresponsabililé
limitée pour laquello n'ont pas cté observl!es les dispo itions des art 1,3, 4,
lS, 6, 1,8 etO .
Sont également nuls les actes ct délibérations désignés dans l'article 10 s'ils
n'o ut point ét~ dispo!és el publics dans les rormes prescrites par les arl . 8 et 9.
Ceue nullité ne peut "Ire opposée nux tiets par les associés,
ARTt CLE
AnTICLI!
HL
Il est fait annuelloment sur les bénéfi ce!! nels un prélèvement d'un vill g u ~ m ('
nu moins , arrêtlé li la formai ion d'un fonds de réso rve
~ Ce préh)vemont cesse d'O lrc ohli soloiro 10r:'(IUO 10 fonds dr. r~so rYe a allClni
le .li x..iému du ca pital socinl.
il.
!ilS.
Lorsq ue la nullil é de la société ou d actes et délibérations A été prononcœ ,
AUl tormes tl e l'articlo U ci-dessus, les fondateurs Auxquels la nullité est i m~
putable et les admilllslfateuts en fonctions au moment 0\\ clio a été encourue
sont respenu bl es solidairement et par corps envers les tien , 11lI S préjudice det
droits des actiol\n airlls ,
�-
-
4h! -
1.:\ m ~ m e rC"['I OnSahi llitl solidllire p"111 ,'I re prononcéo contro CC li X des aSS(lci."
rlnnl les apport s ou 1('( n,'an t:l!;I"! n' au ra Îr ul pas litt' v(- rints Cl a l')ltou,, ~" fon rormémcnl:\ j'" rl. U.
AIIT ICLI!. 26.
L'étendue el les cfTc!.s de III responsabilité des commis.sairrs envers la sociéh!
sont déterminés d'o,près lu règles générales du mandat.
ARTI CI.II. 27
Les ad millist rateurs sont responsables. conformement am: règles du droit
commun, SOil envers la société. soit ellvers les tiers. de tous dommaSCE-intérlll!
rélullant des infracti ons a ux disposit ions de ln presQuta loi cl dcs faules par
oox commises dans leur gestion .
Il s sont tenus solidaire.ment du préjudice qu' ils pCU\'Cnl avoi r ~ u sé. soit a U1
tiers. soit aux associés, ('Il distribuant ou en laissa nt di st ribuer sans opposition
des dividt'odes qui, d'après l'ét at de 1:l société consta té par les inventaires. n'é-
taient pas réellement acquis .
HS-
AI\TI CL!
31.
Sont punis des peines porttles par l'art. 400 du Code pénal. sans préjudice d.e
l'applica tion de cet article i lous les fo\its constitutifs du délit d'escroquerie
to Ceux. qui, par simulation de sousc ription ou rie T~ rse m e llt , ou par la pu blication fai te de mauvaise foi de souscription ou de verse ments qui n'existent
pas ou de 10US autres faits faux, onl obtenu ou lenlé d'obtenir des :souscriptions
ou des versement s ;
2° Ceux qui , pour provoquer des souscriplions ou des versemeutsl ont l de
mauvaise foi. publié les noms de pr rsonnes d ~s iKo des , contrairement à la Tétité,
comme dlant ou deva nt être attachées à la s o ci ~té il un til ro quelconque,
3' Les ad ministrateurs qui, c'n l'absence d'inventai res ou au moyen d'inven tai res fraudu leux, onl opéré ou laissé opérer, sciemment et sa ns opposÎtion , la
répartition de dividendes non réellement acquis,
ARTtCLI 3!
L'article 4,63 du Code pénal est applicable aux falls prêns par la prétente
101.
ARTICLE
!a
Toute contravenlion à la presc ri ption de l'art . ft est puni e d'un e amende de
cinquan te frallCS à mill e francs.
DÉCRET IMPÉRIAL
AUI CLB ~9 .
BelaUf
Sont punis d'une amende de cinq cents rra ncs à di:l mill e rrancs ceUI qui. en
se présentant comme propriétaires d'actions ou de coupons d'actions qui nc
leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une nu jorilé fa ctice dall s une
assemblée générale, s:ans pr6judice de 10us dommagl's-inlén'!ts, s' il ya lieu,
envers la soci.jté ou cO\'ers les tiers.
La même peine est appli cable à ceux qui ont remis les acllons pour Cil faire
l'usage frauduleu:< .
A I\ TI C"' B
30.
L'émission d'actions faite en corll ravenlion il l'a rticle 3 est punie d'un cmprisonllemen t de huit jours r.. Sil Illois el (j' une amende de cinel ce nis francs à
dix mille franCi ou de l'une de ces pei nes seu lement.
La négociation d'aclions ou coupon s d'actions faile contrai reme nt aux dispoilltions du m~me arliclo 3 est punie d' une amende de cillq ce nts fr ancs à dis
mille rranes.
Sont punis do la m~ me peine tout u participlltiou ù ces ll èQociat ionl ct Ioule
puLlication de lu voleur dCldit08 Ilctions.
~
lu
LJbcrt ~
d e.
Th ~ lUre • •
(6 -18 jatlttisr 186' .)
ARTICLI 1 0 •
Tout individu peul falf(~ co nst ruiro et ex plOiter lin Ibé6tre. à III charse de
faire une déclaration au ministè re de lIotre maison el du beaux- Iu ts, el à la
pnlfeClll ro de I)o lice, pOur Paris, ta 1. prêrccture dans les au Ires d ~ parte m elll .
Les théâlros qui parailrollt plus particulièremenl dignes d'e ncouraKl!ll1cnts
pou rroll t ~I re subventionnés soil par l'Ela l, soit par les Communes
ARTI CU '!.
CI
Les olltrellrCnCurs de tbeàlres dovront 10 conformer aux o rJ. o lln n.llc~,), dtlcrcls
règlelll ollt s pOu r tout co qui concerne l'ordre, la sccuntd et la ul lllml é pu-
~1ique.
Contin uoront ,l't\tre cxét:ut ~l.1s l o~ 101l> eX istantes sur la. police Ul la fdrmOIUrt.'
tles thdl\treli, a insi q llo :m r la ro,loval/co étaLlie au profil dos pauv rlls et dr,
hOSlliccs.
T . Il . -
Il e
l'AI\TUS.
10
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41<-
AnTI r. L'K
-
H ~-
3.
Toule (l'une dr:llTItUiqu t' :\,..;1 111 (l'Nro rcrrést'IMè , devra . aux Icrmr5 du
dl!cret du 30déeembrc l&if , Nre cu minêe t'I :m lo risée pa r le mini slro dc noire
mau on el des Bea ux-Ar ~ . pour \<'5 théâ tres de Paris, par les préfet s pour les
th éâtres des départements .
Cene autorisation pourra loujOU " ~ Ire retirée pour des motÎfs d'ordre public.
DÉCRET IMPÉRIAL
4'ul nbrogl' dhcrle .. 411"poI "lon. df' dt' cret., orllonnnnC',.. ou
l'èKl e m e u" g(oUél'RUlI. concernAnt la. UoulaD .... rle.
(22 juill - H juil"t 1863 .)
AI\TI CLI ~ .
ARTI CL I
Les ouvrages dramatiqu es de IOU5 les genres. y compris les pièces ent rées
dans le domaine publ ic, pourront ~ I rt! représentés sur loul les théllru.
AflTI CLt ~ .
Les tbéâtres d'acleurs enfants contin uent d'N te interdits.
AI\T ICLI 6 ,
,114"'0."'1,
Les spectacles de curiosités , marionneu es , les cafés dit s ' Clft'
urfn
w nctrls el aulres établissements du m ~ me genre, n sleul soumis aux ri!glemenls
prése ntement en vigueur.
Toutefois, ces divers établissements seront désormais affranchi sde ln redeva.oce
établie par l'art. il de l'ord onna nce du 8 décembre i 824., en (aveur des directeurs des départements, et il s n'nuront à supporter aucu n prélêvementautreque
la redevance au pront des paUVris ou des hospices ,
AUI CLI , .
Les directeurs actuels des thé11res autres que Ics Ih ~ 1 t rcs subventionnés sont
et demeurent affranchi s, eovers l'admin islr3.lion , de loutes les clauses ot conditions de leurs ca hier. des charges, cn lan t qu'ell es "'Mt co ntraires au préicDI
décret.
ARTI CLE
8,
Sont abrogé~ Ioules les dispo Ilions des déc reIS, ordonnances et règlements.
tians ce qu'ellcs ODI d e contrai re au présent décret .
ART ICLI
O.
l e mini stre de notre maISon el des Beau1- ArlS ell cba rgé, ctc.
t OI .
Sont abrogées , .. dater du j " septembre t863, les dispositions des d ~crels, ordonnances ou règlements généraux ayant pour objet de limiter le nombre du
boul nngers. de les placf'f sous l'aUlorité des synd ica ts, de lessoumellruux rormalilés des autorisat ions préalables pour la rondalion ou la fermelure de leuTS
t!tahlissemenh . de leur imposer des rése" es de farines ou de grains. des dépôls
de ga rantie ou d e ~ cau tionnement s en argent, de réglementer la fabrication, le
transporl ou 13 vente du pain , autres que les dispositions relalins à la salubrit é el à la Odêlité du débit du pain mis en vent e.
ARTI CLE
2.
Les décret.. des !7 décembre 1S:S3 et 7 janvier ISM , relatirs Il la caisse de
.erv ice t.le la boulangerie du tlépartcment de la Seine, scront mod iO és el mis
en harmonie avec les dil posit ions du présent décret.
ARTI CLB
3.
NOire ministre de l'agriculture, du commerco et des tr:lTaUX publics est
ChlHell . elc.
�TABLE ALPHABnlQUE
]) ES U ATIÈRES
Contenues dans le T om e second
(1864)
1"
jIi
Il -
~T
Il • • PAHTŒ
-
Lü partio est d ~s i gn~(' ptwlochiffrc l'oma ill , CI la p:lt(c, ,':Ir le r hiO'roorabc .
-
Acte commercial. - l'. Com pétence,
D.
.lcquittement .
1. Cour d'assises, Dommagr:s-intértts.- Acte d'éorou.
L'a rl. 358 tlu Code J' mstruction cri·
lIl inel1 c n 'a utori~e h Cou r d'ussÎsrs, L';u:le d't..'e rou peU L être rédigé par un
seul ct même pl'Orè,He rhal avec 1':1('10
après t'J lll' l'accusé a été :\CCIUÎtlé, :\
ùerapturr, Cl un e scu lr copie peul
att ribuer c1es domm!'l ~('s -i lll (' rê l s ~ la
contclllr les d ~ ux ac tes, pou n 'II ti lle
IJar lic ci\'ile. qu'!\ la comli tion Ilue
les ènonclatiol1 s cx ip;èes par b loi
ceUe :tltrilJulion sc conci lie "\'èC le
soient renfermées dans l'une ou l'aures pect Ùt) il ln challe jll g~c. - Cou r
1re pani c du procês-vrrhn1. - Tri b.
de cassatÎ olI, 7 mai 186'•. - Armalld
de Marseille, 17 no ùt l8û4. - Hl'yc. Maurice Houx.,. ' . . ... { - ~m
nier c. Marin.... ' , ,' . , .. , 1 - 27 2
i. Cour d l(l ss j.~,.t. Domm0!Jes-jtlt ér~ts.
- Si la Cour d'assises et les tribu- Acte simulé.
Ilaux civ ils sa isis par aChonJlfincipnle
pCU"Clll condamner tt des om nmf,:f's r entl· . COlllrnL !)(qFloratif . Pacte COI1lenvers la pa rt ie civile J'indi\'idu :lefIIi~~oirr. !\'1I "'é, - Doi l ~ Ir t' Mclarê
qui ttê par le jury 1 ce prinCipe n'cst
nul COJ IlIJ)C fail cn fraude Jes tll'oits
\ rai q Ui! dans le ras 00 10 "crdiet du
des t'n'anciers, lu l'Olllrat illlen'cllli
en tre un debi leur t! t San crêa nril'r, et
ju ry lil isse subsister 1111 fall lIlal~nd
porlnnt \cn le à ce créa ncier de IOUl
dOll t l'accusé se rait l'auteur , ct 'lUI
l'actir tIn Mbiteur , a l o r~ qu'i l rl\sul1l'
pourrait lu i ~I r o impu té à f:lu ta; cn
Il'autres Iprmes, lorsq ue la tic laratics circolIsl:IIICCS que ce rM lral, bien
que silnull' :to us LI forml' J'ulle veille,
tian de non ·culp.tbi lilè n'exclul pa..
n't't,lit Cil rë,\ lih~ 9\1 ' UII conlr.\1 de
nl.iccssail'eme nt l'id éE" ll'un fait Jl,)lI t
nalllt""(lIill'lIt, CI1IU 't! rc::-ultc C!lrore
l'acc usé aurait à rtlpomJrc emers la
ùe l'iIW"WOIl dl's p:l rlil'S quu ,le
I)ar lic eivile, cn telle sorte que la 1'0l' l'tl,lIlt'it' l' P(I\I \'IIÎ I , !I tl ~ rau t Il e Iwechcrcho ou la prenv\.! dù l'C (,dt IIC
ment, tll s Jltl ~c l' tlu ~,l g\l . - 'J'rih. \!û
puisse pas aboul il'!l. IIIl OcOnl l'ndklloll
Mar ~ci ll !:, I l jUill 1 8 U ~, cll:oul' d AIX,
entre Ct) qui n éto juS!! nll r rirlli ncl ct
7 Avril 1 86'~ . - Vl'U\ C Pira l c. t'I\cc (lUI sernlt j UAo :\11 d\'il. - 'l'rd),
ncpa, U31<\110, I)Oi&:lll' l' ct DIIIl It c~
deG rcnob lc, ~S janvi cl' 1 65. M:u u'Îrc
Il:lud , , , " .... , ,. , .. . , . 1 - 't~'l
I\oux c. Armal1d . . , . , . ' , , , Il - Of.
T , Il , -
11 - U ,II TI"
Il
�Il
ADM
ACT
Action civi le et action publiqu e.
1. Prp{lCY1/,lioll rrimine" t' - 1:;'Irlion
r1\'llp en n:p:\r3Iioll ,lu 1.I 01l1ll13,::e pro-
ve llant d'un r ri me on d'un " ~ "l "e
prescrit p:lf Je Illê lll C la ps de It'Ill r ~
que l'action publique. soi t flU'clle ai l
~ I é rormée sim ultanément avcc celle
action, soi t qu elle ai l été in tentée séparémen t Lors maille qu'i l a élé
renllu un j ugement sur \'acli on publique, le même laps de temps reS le
la mesure de pres-.: ription de l'action
civile demeurée inaa ti ve. Mais ces
principes ne son t applicables qu'aux
actions ch'Î les qui na isse nt
ment J 'un délit. el non pliS
qui _ résultent d'un .~n lr al
drOi t !l rée xis~n t. - Trib.
,/(',fi (/tu.7'
a ('l itm~ .
Si l'aclÎ(l1l cl\'ile
nr pCllt (otrc int roduit c (Ie\':'ln t la ju ·
ridiction rrim lOr llc qU 'en même temps
qu r l'artlon puhliqu e. Ct' tle silllu lla·
Iwi tl.'! n 'e~ t cxi gèc qu'an début mémf'
dc b c."\ lI SC; ces deux actions sont
csscnticileillenl distinctes cl indépendantes, de so rte que J'une peut être
défin itivement réslée par l'at1torité de
la chose jugée, eL l'au tre se déLattre
cncore sur un appel el tout aussi bien
par conséqu ent sur une opposition.
- Trib. de Marseille, l B décembre
1863. - Marin c. Houssel . . 1 - t 9~
-
directe- Action possessoire .
à celles
ou d'un Comm une, Maire, Con seil tllUflicipal,
Re(us d auturiwtion . - Le maire
de Mar-
seille. :; juillet t SG3. - Ri llUot c.
Tr:\staur . . . . . .. ..... . . 1 - H.O
2. Op/ion, )Jésistemetit. - Il est de
pnncipe que la pa n ie civ ile !Jui, aux
lermes de l'arliclc 3 du Code d' Instruc ti on cri mi nelle, peul, à son choix ,
prend re la voie clv de on la voie r1'ÏlIl inelie pour réclamer la rcparation
tI 'un d ht , n'es t pas receva bl e qu and
ellc a pris la vo ie civ llè, il revell1r sur
son option, el que, dans ce cas, elle
s'es t fermée l'autre voie sa n ~ l'OIOUI' .
- Tri b. de Marscille, 1 dccclllbre
1863. - Olle Torracinlha c. Olle
Il ou h ier et thune Taron . " 1 - 185
d'une commu ne ne peut intenter au
nom de la commune, aucune action,
même posses"o ire. ni y défendre,
sans le concours et surl out contre 13
"olollt ÔJu conseil municipal; l'a rt. 55
de la loi du 15 juille t ·1837 qui donne
au maire la facullé d'intenter toute
action possessoire· ou d'y défendre
!'ans au tori sa tion préabble, ne s'applique qu'â l'autorisa ti on do conseil
de prMecture. Il en es t de même.
quoiqu e le préfe t refuse d'approuver'
la déli hé l'alion dll conse il municipal,
si d',l illeurs l'autorisation du conseil
municipal n'es t suppl éée p!lr 3ucune
autor isation de l'adlll ini sh ation su·
périeure. - Trib. d'A ix, 14 mars
1860, et Cour de cassa tion, 28 décemIln~ 186:1. - Com mu ne de Hognes c.
Sennet de Tournefort. . . . . Il - 5 ~
3. lIe.<:wms(l(nïitë, Auteur du delit , Mise
NI ((W ,~t'. - Quancll 'aclÎon en respon·
s:lbi lité rèsult an t d'ulI déilL est po rtée
dev,m l les tri bunaux civi ls, celle aclion peut être di ngée direc tement Actions. - V. Enregis tremen t, r) .
r:on lre le responsalJle ci vj\r fficnt , sa ns
que le dem:lIldeur soit tenu de me tl rt~ Administration légale.
l'n r.ause l'auteu r du délll. Trib.
Compte rie tutelle. Reddition, Trai·
de Marscille, 2'~ novembre ' H
G,.. - Pere,
tl'. - L'3 rticle 47 2 du Code N3 pe h~o l 1
Homan c. LouLier. ... . .. 1 - 339
qu i frappe de nulli té lout traité inlCI'V('ll lI entre le tuteur elle mineur
4. Influence . - Le cri lilinei tien t le cideven u majeu r, s' il n'a été précèdé de
\'il Cil éta l , m:lÎ s l'act ion civ ile ne
la reddi tion d'un co mpte d-.! Ioillé el
peul être suspend ue qu e dans le cas
de la remise des pièces justificati ves,
où l' ;l.ction publiq ue est déj1\ engagée
le tout c.ollstaté par lin récépissé de
01 ou If'$ d e u~ aclions sonl rc laLi \es
l'oyant compte, di x jours au fIIoins
3U même rait. - TrilJ . de Marseille,
avant 10 trai té, n'est pas appli cable
'19 décembre 18G'L - Oontelll pS c.
au père admini stratour I(\gal c1 es biens
Il.Tard . .. . .. .. . . ' .. . '" 1 - 370
de ses enfants min eurs. - 'l'rib. de
5. rr,'bunal corrtctionnel, ~ imultollêilé
Marsoillo, 30nvril f86"', el Cour d'Aix,
ARD
9 novembre ~ 8G" , - Gabriel c. Li ·
gouzaL. . , . ......... .. .. . 1 - ~7fi
Adultère .
1. Muri , Concubine, Complicité. -
La
concubine entrelenu e par le mari dans
le domicile conj uga l doit être considérée co mme co mplice du délit d'adu hère. - Trib. de !larseille, II, décem bre 1863 . - Minis!. public c.
Battut . . .. . . . .. .. , . , .. . . 1- t 2J~
t Concubille, Complicit é. - La concubine qu e le Ulari es t convain cu d'avoir entretenu e au domi cile conju gal,
est pa!sible, comme toute person ne
qui concourt à un délil , des peines de
1/\ complici té. - Trib. de Marseille,
fO mai t864, ct Cour d'Aix , t3 juillet
186,.. - Minist. pub lic c. Compagnon
eIPara . .. .. . .. . . .. .... . 1 - 175
Animal. -
V. Responsabilité, t-
Appel.
,\\'0
11 0
a {l'exception :\ re lie règle {IU 'en cas
J f' nOCllllC pour les \'oisins. - Cour
tl'AIX, 11 Jl1relllIJre 1863.- Trote bas
c. Veuve Moulle. , ... .. . . . 1 - 54
J..rchitectes et Entrepreneurs. - 1'.
Hesponsa bilité, 2.
Associes. - V. Compétence, fI.
Assurances â temps limité,
Distribution (lu prix d'U rl navire, Privilège. - Les assurances à temps limité nejouissanl g3 S du privi lege accordé par rarl . • 91, S 10, du Code
de commerce, au-delà du temps pour
lequ el elles onl été souscrites, le pri ·
vlfége appartient à celles qui leur onl
succédé d :HIS l'ordre chro n ol o~ iqu e et
qu i ont po rté Sur la dcrrl ièlc période
ann ale.- Trib. de MarsPille, 15 mors
1 8 6~. - Darboussie r c. VaralUi 1-373
Autorisation dEI femme mariée.
La femme mariée
alil ori s e par justice 11. intenter un ~
action contre so n lIlari , n'a pns besoin
(l 'uno nouvelle autorisa tion pOlir
pou rsuivre lïnst:\ nrc Cil appt:!. 'J'rilt. tle Draguignan, '! juin 1 8G '~ .
Dame AII!lman r. , Aliaman . . II - IOI
Ft/mile, Appel. -
1. Appel pri'rlc'lJal , Tardiveté, Appel
Îlicldellt, Nullit é, - Un appel tardif
doit être co nsid éré comme n'existant
p3S; par suite, qunnJ l'appel I)rincipal est nu l I)our n'avoir été armé
qu 'après le dé ai légal, cette nullité
entraîn e ce lll:! de l'appel in cident. - Avances. - l'. Comm iss ionn aire.
Cou r d'Aix , '19 !wril 1863 . - Vouros
c. Nicoclè! .. , .... , .. , .... 11 - 28 Aveu judiciaire.
t Ea:pert ise, Assistance .~arlS prote.çta- Foi, JUlJocatioll, Hrrtlurde (I.il, Brrrlir
de droit, - L'a veu jud iciai re fail
tian, Non rec61'Clbilité de l'appel. pleine rlH con tre tt! lu i (lui l'a fail ; il
L,) parti e qu i ass is te sailS prot"stalioll
ne peut Nrc rê\'OtIUÔ:\ moius \IU'OIl
aucun e aux opérations d'u ne ex perti se
ne prouve qu'i l ri é t~ I:t suite d'une
ord onnée pour arri\'e r 1\ un j);l.rtagc,
erreur de fnll i il ne pou rrait être r~·
se rend no n rccc v abl!~ !\ attaq u('r ce
loq ué sous ,prclex t d'une crreu r de
partage e ar la voie de l'ap pel. - COlll'
droi t. - Tnb, do Mar ellll\ 'lB 30\)t
d'Aix , 1;, avril {863. - Véritie r c.
186J. - Lalil c. Ili' hard . ... 1- ~7
( aïs . .................. Il - 30
3. -
l'. Autorisa tion de ft!nulle mariée. Avoue.
Arbr•• .
Arbres à 'faute lÎge, Usages, j) jstU/iCI'~,
Jard;'ls clos de mur,t.- En PrO\'èIH'C,
l'u sage perlll et de n'observe r aucune
disl:\ nce p~lll r les pl.\ll til tiolls des ar·
bras à haute ti se daliS les jardin s clos
do mu rs situés dan s It!s villes ou dall :!
une aS810ou!rn tion d'hnbiUmts, Il n'y
IJonorairts ta:traordif/Cl irt,t, Houorairtl
dt pluù/oirie, l'arif, - Les avoués
on t droi t Cil sus Jes rOles soumis 1\
ln l,l xe III r~g l ~~ par hl 1 ~\I'lr, i\ des holIurili res o 'traOl'di li a i rc,~ pUlir Irs peines pur eux priSe!, 10 h! lIl p~ et les
SOIIIS d Oll llés a Jcs actes qUi sonl eu
dehors Jectlux illl u!rcnls au lIli nistore
d'I\\'ouo, IH qui son t IIldiquéset l'tllri ·
�huês
DAI
BA t
tW
p:'tl'
le
t:\rif. - I,';lVolh'
CJui pbitl!'
pour son clil'nl thUls lIl'S an'ai rro;; fl' II,
par leur nature. Ini Cil donnent Il'
droit, ps t fondé ft rètlalll Pl' des hono-
mires de plaidoi rie. Et. il
rll c~L.tl e
même dans le cas ou l'rtVoUl\ il pl:ml é
en l'absence d'avocat cUvee J':1l1l0rÎ-
lions N in dl1 rt·c du bail, ml' mc'Iu and
Il y :\ l'U exéc uti on comllll:' ll cée.- I.e
paiemrnl du loyt> f ne ronsli tue pas
Hne fin de unn recevoir contre une
demande en l'llparations. - Tl'ib. de
Marsei lle. ~ 3 fév rier 1863, et Cour
d'Ai x, 2 janvier . 864.. - Imbert c,
Delt,ieu ................ . 1 - ~26
sa lion du Tribunal. - Trib de Marseille, 6 30tH :1.864.. - l\J e X. " c.
Garnier ......... . . , . .. .. 1 -- 262 1", Challgemellts, Vestibule. Répara·
fiollS, E1lseigne . - Le baiIJeUl' ne
pput. pendnnt la durée du bail, cha nB
~e r la forme de la chose louée. - t a
loca tion com prend non-seulemen t les
Bail.
lieux mêmes occupés par le preneur,
mais ceux qui en sont un accessoire
1. Exécutüm niée . Preuve . - Si 10 bai
ct une dépenda nce ; en conséquence,
fai l s'ans écri t n'a encore reçu aucune
le bailleur ne peut diminue r la largeur
exécution , el que l'un ê des parties le
du ,'cslibule de la mais'l!l louée quand
ni r, la preuve ne peUL Nra reçue par
même il res terait encore un espace
temoins ni cocore moin s par préstrictem ent nécessaire pour le passage.
somplions. quelque modique ~u'en
- Le loca taire n'es t pas tenu desoufsai l le prix. - Lorsque l'exèclilloll à
frir des répa rations, non urgentes,
titre de Lail, n'est pas reconnue, ell e
quand uléme elles se raien t Jlour les
ne pl'Ul, pas phl S que le bail IIIÎ licu:'( loués une cause d'embellissemême, être prouvée pal' témoins ou
ment. - Ln location d'une port ion
par présom ptions: ca r prouver l'exéd'un édifice comprend aussi bien
cu tion fi litre de b:.il, se r.. it prouver le
l'ex térieur que lin téri eur : par sui te,
bai l lui-même, preu"e fOl'mcllement
le loca taire a le droi t de s'opposer tJ.
mterùile par ln loi, - Indépendamcc qoe le propriétaire f:\sse inscrire
me nt d'un Lai l. 1.. sim ple occupa tio1l
des enseignes su r la fa çade cxtérieure
des lieux peu t mo tiver l'alloca tion
du mOI' qui correspo nd 1:1 l'espace
d'un prix j mais c'cst alors aux tribuloué; lui seu l a le droit d'e11 :,\pposer
naux à ap~récier, d'ap rès les circons1\ ccll o pJr lie. - l'db. de I\l [l l'sei lle.
Lances, S'I I est dO une indclilni lé, ct
2n aoÛt t 863, - Fassone, c. Hozan,
que l peut eu Olrn le tame. - Trih, de
1 - :/0
Marsei lle, 'lA aoo. t 1863. - Cariol c.
Bourjac frères . . ........... 1- 22 5. Changement da"" les licW1.' loué(,
Terrasse, Fendtre.li, Ecurie, Porle IIi·
2, Baill'erbal, Exécution niée, l'rel.we.
trée. - Le bailleur ne pourra il élever
- Est in.ld missihle la preuve par tésur lino co ur dépendant de lalllaison
moins de l'exis tence d'un bail verbal
louée uno lerrasse dont le plancher
qui n'a encore reçu aucu n commenserait de ni"e3u a\'ec l'ap partt'llIenl
l'emen t d'exécution, quelque modique
occupé p:.u Ic lorataire, ni élever sur
qU'f;il so it le prix et quoique on all(>·
le fonù de celle cour une cons truction
gue qu'il y a eu des arrhes données:
percée de plusie urs fenêtres . la(llielle
ces prinl' ipes s'app liqu ent au cas Où
serait de nature non-seu lement à enla contesta tion s'élève sur les eond i·
traîner ulle privation d'air, do "ne ou
tions clu Lail. - TriL. de Marseille,
de jour, mal~ encore ex posc raille la·
!8 .o~L 1863 . - Lati!, c. Ricatai re :\l1X regards des voisins. chard . . ........ , ...... ,., J - 27
L'existence d'u ne éc urie dans lad ite
cour n'autorisera it pas le bailleur 1\ en
:J. flail ' Jerbal, EX6C'ulioll, Preu" c por
lJlmoins, Prtlsomptùms.- Ell matIère
61ab lir de nou\'e llcs à titre do speculat ion et pour les louer â d'aull'es<lu'a
th) lIail fait sans écrit, la preuve testtmoniale et les pl'ésomptions sont
ses locatail'es; il ne pour rai t nOI1 plus
inadmissihles pour établir le!! condi·
se perm ettre de chnnger la pOSItion
DAI
de la porte vitrée donnant accès à
l'escalier , - Trib. de Marseille, 23
Juillet . 863, el enur d'Aix, 21j:l.llVicr
186'", - Lyon c, Dern ex,. 1 - 35
DAI
que celle qui loi a été IOllée, - Trib.
do Marseille, 8 mai t 863, - Clia ixBryall c. Roberty ....... . . 1 - lOt
9. Errc"r sur la cho,~e louie, Nullité du
con /rat. - Le consentement du preG. Changemcnt de deslinalioli, Abus de
IIcur qui loue sans visitc r I ~s heux ,
jouissance, Queslioll d'appréciation .
et en s'e n raprorlant à l'asserlion du
- L'ét3blissement, dans une maison,
bailleu r, es t "Icié d'ulle erreur suffid'a ppartement s garnis, ne suffil pas
sante pOlir fa ire annuler le contra t,
d'ulle ll1 anièl'e abso lue pour cons titu er un changement de rles tinalloll el
lorsq ue les lieux louessont inlproprcs
a It: ur drslillatioll. - Trib. de Marua abus Lle jNlissance j dan s l'appré ..
sedle, 1Gfé\' ri er 1861", ct Cour d'Aix,
ciallOll de ce f"it, les tri bunaux dOIIII m;'li 186tl, - Heyrnonenl) c. i\lie·
vent ten ir Grand compte des circons·
dan frères .. , ..... , . ... ,. 1 - 153
tance$; - ainsi, dans uno maison
placëu sur un chemin public,dansun
(IUartier rural, où de nombreux ou- 10, llltroouclion d'un Cerclf', Troubl,. Ii
la JOUIssance, CIIangcmcllt de (lcsU\'riers travaillent dans des fabriques,
na llOTI, Rètiliation avec dommanesle fait de loger des ouv riers, du leur
fournir leur repas et le moyen de
illlén'h. - L'introduction d'un Cercoucher, pput être co n s i d<!r~ Comme
cie dans Ulle maIson jusqu'alors bour·
lin moye n d'exploitation n'entraînant
geoisenlllllL habitée conslÏ tue un
aucune déprêcl:ltion pOUl' la maIson
cha llgeme nt de ues till atlon et un
leuée, el ne peul conSlltuer ni un
trouble tJ. la jouissance des aulres 10abus de jouissance, ni un changemen t
c.'\taires, eL les au torise à demander
de destiu3lion J c\'anl néccssairClflen t
la résilia tion du bail a\'ccdoffimagesentrain cr la resi liation du bail.IIllcrôts. - Trih. de ~I a rseille , 25
Trib. de Marseille, J9 Illai H:l63, et
aotH HW•. - Mataxas c. Bon lliot et
Cour d'Aix, t 1 no"cmure Jt:)6;;. C. ct G,i,ard . . ........ . . 1- i55
Fnllssi llie l' c. Guillell. " . . 1 - " 1
11. Hefu$ (l'exécution du bail, Domma7 In dustries simIlaires, fn ltrdlrtioll
ges-il/terets, - Le baIlleur n'a pas le
tacite. - Lorsque une COI1\ elltil,n
llroit de se refuser 11. l'exécution d'un
I;,ü l par lui consenti sous prétexte
ue bai l interdi t au prt'neur de ~ous
louer à des person nes dont l'ind ustrie
(lue le locatai re avt!c Icquel il 3 tr;lÏ té
pourrait l'aire n.litre une concul'rence
tiCllt une matl\'<\Îse cOIHJ uitc et nU ll e
lou r d'aulres locataires de la maisoll,
1Il,\U\:Ulie r~Jlutation lIU poin t de \'ue
des IIHeUrs. - Trib. de l'iarsei lle, 18
'J)reneu r ne peut sous- louer ~ un
in uSlrie l exerçant une profession qui
oc loul'c 186'•. - Ciseron c, Aibes ard.
créer;\l t une concu rrell ce fi celle du
1 - 2iO
ballie nr , - Tnb. de Marseille, J8
:lollL 1863. - Dlle ~hchrl c. Donze t 12, Facullë d'étab/,,· (lUe pi/el'Ie de su·
rrr, IIplralt (/6 l'autor;\CJlioll, De·
1 - 78
mM/tir CIl rt,1silaticm, - Lorsque, dans
8. Réparations f(lite.~ par le bailfl"ur,
Ull cou tl'Jl dù h:lIl, il est stlp'uli! gue
TrQuble a 10 jouis\ullce, DOlllmagl'.(.
le prcllcur :\u ra la f.lcu llé ll.établlr à
ses l'Isques ct purils un e pderiu ùe
IIIkl·t1H. Lorsque le propriétaIre
sucre daus les !teux loués, s'il arrive
d'un imllicubic l'II p:\rtl~ IOlll..' l'U"ectue
'lue 1',lùulllllsll'atiun ues douanes re·
des l'llp:\I'41 llon8 cO IlMtJcral,lcs qUI /lu
11I't' l'all torlSa tiufI do lIIi\ UItI.' JlII' le
sOll llj,js du 110111111'1; dt' ed lcs pn\, Iles
j\llull' dalls l'irnrtlt'uhll! loué, I.t 1,;011·
P,l l' l'artwlt'. 17':'!'L Cou, ';Ij). , 1.' 1 'lui
H'lI tltlll de Ilall lllllt Nl'u 1I(\;lIl1l11l1ll s
r)IIL p OU l' t'th'l d 'a U l'llltll'l' d'lIlll' IImU"lLllh'lHll' ;
l'l Il t'II esl ;HII~i fl
uiel'e a~SI';'. M.! l'icUM' 1:1 jl'1I1$Sallt'l' tlUIl
llus 1~11'11' 1'~lll:rOl1 1I1I,ulIl l'iultIll.' ublc
hll',\l.lI l'C, l't'l ui-t'I ;t tlroil tI tic::; dOIIl·
0111\ Il ~', I pUllll t'.tlIlIjIlJ ' tlalls III pI' n
uHlgrs-illtul'ALs, hic Il tPIe rc~ n1p:Il':IIllètlt' I0gid dt· 11'1I1Il' Jlli t nlel tlr:-.
Ilnns iucJl l liL' u dao!) \IIIU autru pdrt lt'
I
I
�BRE
douanes, et quo c'esl en vertu d'une
au tori sa tion exceptionnelle el ré\'oca·
ble q u'i l a été permIs d'élablir la pilerie dans le loca l loué. - Trib. de
~I Jrseil l e. ~6 no\'embre 186'a., Emsens el C· c. Scia ma .. . 1 - :34 1
CHA
COM
forme elliptique ct cintrée, mieux
adaptée à la co nfiguration de la tête
de l'enfant, cn sui vant mieux les
contours , le prolégea nt par conséquent mieux que le lJourrelelordinairo. - Cour d'Aix , il novembre
I B63.-Gobin c. Marf.ing .. 1 - 101
13. PrivjJége du bailleur 1 Limile. Le privil cge établi par l'a rti cle 't I02
c
du Cod e Napol6on ne 'peut s'exerce r
que sur le prix d'objets ga rnissant
une maison IDutle ou un e fer nl e ; ce Cadast re .
privilê.ge ne sa urai t por ler sur des l'ropriéttl , Enonciations, Présomption,
objets ap partenant à un tiers. el en- Les cadastres ne suffisen 1 poin t
treposés par celui !I. qui il les a loués,
cornille pre uve de propriété ; il ne rê~
su r des terrains vag ues ne dépendant
su Ile de leur's énonciations qu'u ne
ni d'une maison ni d'un e ferme a\'cc
présomption qui dOit Olre co r r obo r~8
laLJu elie ils fas se n~ corps. - Trib. de
par des acles préc is ou par des fai ts
Ma rseille, I ~ décem bre 186\. - Ardesque ls le droi t excl usif de propriété
ghalierc. Rambert. James eL consor ts.
ressorte d'une mani ère évidente.1 - 33 1
Trib. de Marsei lle, 12 mai 1862, cl
Cou r d'Aix , '!6 novembre 1863. 14. ElediMde domicile, Exicu(ioll. Veuve Sénès c. Sig ne ... , '.' . 1 - :;
L'élection de domicile pou r l'exécution des clauses el cond itions écri tes Cafè-concert.
dans un bail, es t Mt ri bu tive de juridlclioll au tribunal de ce dOlllJcil e. Ordre froublé antérieurement , Expulpour tOlites les actions relati ves à ce
sion, Dommages-intérdts. - Le prol)ail cLspécialement pour l'action ICnpriétai re d'un café-ch:lIl lanl ou autre
dànL j fai re IIl vc llhlri cr el estim er
ùtahlissement du même genre, n'a pas
de:> ustensi les et mécanis mes in s t..a ll é ~
le droi t d'ex pu lsel' de son établissepar le locataire. el qui, d'après le
men tull sr.ectatellr tranquille CL paiconlrat, doiven t res ter la propriété du
sible, sur e mo ti f qu 'i l aurait troublé
ll:ulleur. - Trib. d'Aix, 2U l'l.Oùt
l'ontre antéri euremenl. - Just. de
IH63. et Cou r J'Aix, 5 jan\'ier J 8G~ .
paix, 3 e cant, de Marseil le, Il dé·
- Poudrerie dc Sain t-Chamas c.
cembre 1863. - Maycr c, Surian.
Maiffred i . . ' ...... , ... , ., li - 1.2
1 - 19\
15. 1'. Mur mitoyen; - l': Promesse Canal d ' ~rr,o sa g e , -- 1'. Cours d'cau i
de ven le; - l', Com pétence, 10 ; - V. Eaux ,
V, Promesse de "en te.
Capacitè.
Brevet d'invention.
.rJpplù;;otion l1oti.l'elle Je moytn$ cnntw s,
IJourrelets d ellf allts. - Est considérée comm e inven tion 011 découverte
nouvelle l'application de mo)'tl ils connus pour l'ob lentlon u'un slluple résultaL industriel, c'est-à- dire do tOut
aV:l nt:l ge ohtenu dans la proù uciulli ;
h loi n'a pas pris en rO llsidératior\
l'importance de ln déco uverte ou de
l'ap pliCJ ti on, On peu t cOllsiLl ércr
comme une ap phC,ll lOJl lIou \'cllu do
moyens co nllu ~ 10 fall d':lVolr !\JlJl li.
flué à des bo urrelets ll'ellf:lll t3 UIlII
Succession, Religieux étranger, - Un
l!loine élranger, mort civ il dans son
pays à cause de sa profession reh·
Rieuse, es t capable de :>lIccMer en
I; rance. -:- 'l'nb. de Nice, 9 lIlars
1~Ô{• . - lli eo rt ........ ... Il - 83
Capit ain e instr ucteur . naircs militaires.
Cercle. -
V. \'êtôri·
Il. Bail, 0,
Cossibîlitê. - l'. l'rornesse de \'C nle,
Cbarbons de terro,
l', Octroi ,
COli
Commissaire-priseur.
Chasse.
Permis de chass!', Durée, 101" a quo.- Tarif, Crieur, Trompette. - En maLe jour de la délinancc du perrnisde
tière de l'cnle mobrl iêre: faile par un
chasse n'est pas com pris dans le délai
comulis aire-p ri seur, lorsqu e le prod'une aunée auquel a étc lixée la durée
priétaire emploie pour la criùe un"
ùe ce permi s. Ainsi, un perm is de
person ne qU 'li chOIsit comme tui parhasse délivré le 14, aOl\! 1862 donne
raissant plus apte à faire obtenir des
à celui qui l'a obtenu le ci rai t de
prix plus étevés par l'habileté qu 'il
chasse r pend ant toute la journée du
déplOie PIl crian t les marchandises
Il, aofi t 1863 . - Trib, lI 'Aix, 13 sepexposées en vente eLl'anlmalion qu'i l
tembre t 63. - Mi nist. pub. c.
don ne aux enchères, les émolum ents
Doyer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Il - 63
du s à ce crieur spéc ial dOivent êlre
su ppor tés en entier par le propriétaire
Chemin de fe r . - V, Oct roi.
des objets \'endus et non par le commissaire-priseur. - Les sa laires dus
Cheminèes ,
au trompette renlrent dan s la c!\tégone Jes Jéboursés nécessairl!S pour
Tuya..,x, Reconstructioll, Eœhausseme/lt
parvem r ilia vente; en conséque nce,
du mur mitoyen. - Quand deux
ces sa lai res ne sont pas comprIS dans
maisons son t con trguës et que l'un
le droit de ,'cnte de 6 0/0. - Quant
des propri étai res, pour élever la sien
aux sa lairc:;Jus au't autres employc:,
ne, l.ixhausse le mur mitllyen, et par
chargéj de faire passer les marchansuite se Irou"e olJligé de dtimo lir les
(h ~èS et d'en reurer le prix, Il soo t
IOu:s ou souches des cheminées, il
à la charge du cOl1lrnissa lr.~-prrsf>u r ;
n'es t tenu que de rél;\bllr ces têtes
néanmoins, ces salaires peu\cllt être
dans leur état primitif, mais non de
considérés comme .accesSOires pour
les suréle\'el' jusqu'au-dessus des
parver\ir à la vente et p" r SU He être
toits du mur de la Ilmison qu 'Il a èldlls en dehors des fi U/O, si la lII ulll hausstle, - Just. de paiX , Jo ca nlon
pltcitc des objets "endus, IcUl' nMure
de Marseille, 20 ftl \ rier 1~ fi'i. - Se11':ll:{lle. el la r:tpidit!.! des enchéres
gond· Cresp c. Jal'ony.",.,. 1-26'J,
eX igen t par excep tion l'emploi de
Chose j ugèe ,
plu 'um rs perjon ntls i Itl TribUl lul peUl,
dans ce cas, app réCier et déterm iner
1. Crimmtl, Civil, kquittemellr,. - La
le 1II0n ian t qUI dOi t res ter ~ 1,1 rharglJ
chose jugée ,Hl crim in el a a ut o rit ~ au
du vèmleu r. - Tl'ilJ. ùe Mal'seille,
clvillorsqu ·E. lle porte SUI' l'exis lenco
8 j;lIlVicr 1861\, et Cour ll'Aix, U
1I10rno du fait ou SUI' la partici pation
JU ill IH6'1., Ju lllc n c. Serrnel.
du prévenu à ce fait; - et Il en es t
1 - 4~ 1
alllsil à plus fOl' le raison, quand la
dccislon du tri bunal cn miile l a été Commissionnaire.
rendue sur les poursuites mêmes dl.!
la partie civi le; - s' ri y a eu aC(luit- Privdt:gc, A I lanCt~. - Lorsqu'un COIlllement, 1... partie cÎ\'de ne peut lramÎsslonlHllre a)':lllt reçu un cOIllM isdUire de noure,Hl son adversai re deselllunt Jes IlIar~harllllse:; à lui ex\'all lie tri buna l cin l à raison ues mêéJI ~CS, el aCCèptè ulle Ir.u te tirée :, ur
mes fails. - 'l'nI>. lie l'hll':,edle, 19
0: IJr04.hul présumc de ces IIlllrt'hanù ~cll mbre J8Ü'L - Lescuro c. ~Iarill .
(Ir ~cs, l.rl\Olll 11. son tour des lU:l r1- 36'.
c h (l llli i~es en cOllsignalion ~ son CO tn lIIe llau l, Cil COII VOllnllt qu'i l:IPI,llqucr,1
V. Cour dlassislls, 1 ; - l'. ACli.Hl cile sIJ1Jo l'c~ t ,\n t l' II ses III,\IIIS :I1 IX ;\11vilo ct ar,tiou pu blique, :);
l'. COtlticip,Lliun:; qllo co l~tJllllUèll,Hll dOi t
sell de t; UCrrt..'; - V. Al'i luitlullIUllt,
hl Hnèlllc 1(luruir SUI' 10 u\tllltanl ~h'~
l , ~.
Illal cll:lnlliSt'$ à lu i 1'), l ll\dll\~':', N' ('011111\1~1!1 11(l lIlri,!Jo li l t du l'n\' llè~t,) èl,\I,11
CommandomonL. - V. (,;ûlIll\Ulltl! p,ll'
r.
r OI'Jlli , 1 ; -
V. COl.llj>OICII CI.:,:;,
p,u' J',II,tide93tlu COÙI.: lIo l'UIH IIlon'l'.
�lU
COM
COM
le avances dont il est question dans Commune. - Jf, Aclion possessoire.
ce t art icle pouvant ~ lre faites non15eulement en traites ou nu mérl irc, Compétence.
mais encore en ma rchand Ises expédii!es Cil consigna tion, - Trih . de 1. l'ente de terraim par une ville, Nouvel aligllemellr, Uépréciatiotl . })omMarseIlle, t 8 novembre 186(. , tnllgcs-illtérèts. - Les lribun aux orI\ostand et C' c. ROCC;l frères, 1- 326
di naires sont seuls compêtents, !L
J'exclusion des tri bunaux :u.lm in istraCommunauté .
tifs, pour statuer sur une demande
1. Liquidation, }"(.Iieurs dit:erlies Ponels
en indemnité formée contre une vi lle
de commerce, Prod uits. Frais , et fondée SUI' ce que des terraios
Celu i des époux qu i a diveni de la
vendu s par la ville auraient subi une
communau té ou tout au moins oill is
déprec inlion résultant d'un nouvel alivolontairement de comp rendf!) Jans
gnement arrto té depu is la vente. l'i n v e n l3 ir~ des ellels dtj la commuTri lJ . de Marseille, ·\0 février 1864.,
nauté, des valeurs qui sly lrou \'a lcm
ct Co nseil d' Etat, 15 avril 186!•. (dans l'espèce, douze ob ligations ,HIEstienne ct consorts c. Ville de Martri chiennes el cinqu ante francs de
seille, . . . , . ' . , ' ...... ' .. .. 1 - 76
r.enl e piémontaise, lIon·seuleUien t ùoi \
1 - 100
co mple du priX ùe ces valeul's, mais
enco re doit êlre privé de sa por tion 2. Gardc-r/1umpl!tre, Officier de police
uans lesdites valeurs, - Un fonds de
judictaire. - Les gardes-cham pêtres
com merce es t un bien de la com mune sont justi ciables de la Cour lI11 pénau té; l'un des cOIllOlun istes ne peul
l'jale Ciue pour les actes délictueux
s'cn allribuer cxclusivenJcnt les proqU 'Ils ont commi s en leur qu ali té, Ils
IluÎ ls tan t tIue la liquid ation et le parne so nt ehargés que de l'echcrcher
tage de la communau té n'ont P') lnl élè
dans IIJ terri tOI re IJou r lequel ils onl
fl.!<t lisés ; si donc le mil ri conti nue 1.1
élé assermentés les délits et contra~es ll o n ap rès le décés de sa femme, Il
\' c nli o n ~ d e police qui auraient porté
doit tenir compte à la com mun:\U té
atteint!! aux. pl'up l'llHés rurales; auJ cs produits qU'II a. perçus. - Les
uela dl' ces limites et en ce qu i COIlf ....us d' une instance en sé paration ti c
cerne les délits comTll un S, leul' mandat
corps in trod Uite pnr la femme cl lcl'Icgal cesse, cl ils ne peu\'enl ~ cet
uli uée par la réconcili ation des époux )
éga rd (' tre consid érés comme officiers
constituent ull e charge persoll lle ilc qUI
li e police judiciaire: dés lors, il s ne
I)e grève point la CO llllll unauté. joui sse nl plus du priv ilége de juridicDoivent tomber d:ms la masse pass ive
tion apparlenan t aux membres de
de h co mmunall té les frais (.l'Inhumal'ordre judiciai re, et peuvent être
tlOll, de sé{luestre, de vaca tIOn de
poursu ivis deva nt la jUridiction oroo mmissa ire-priseur, frais d'apposidinaire, - Trib de Marseille, III
tion ct Ic\'ée de scellés. - TrliJ. de
av ril 18G'L Grasc. Matras. 1 - 93
~ l a rse lll e . 22 aoo.l 1863, ct Cour
d'AIX , ~ l jan\ler J86'1. - Oa\ id c. 3, Compognie lyonn aise des omnibus,
\'ilcluer , .. , . . . . " . . " , .. . , 1 _ Y
Siégo ,wcwl, /Jouuclle. - La compa·
~ n ie Iyollnalse des omni bus. bien
2 Mori, Donation defJuisée, Preu tJc.fIu 'clic ail son slége social ~ I)ari ,
Le lIIa rl Il e pl:!ul dIsposer, cll ire \'ifs
pelll, Il rai on du prpjudi ce que ses
:t. tlLre gralUlt, des Immeuvles de la
cmplo)'é::; oui pu uccasionner à des
cOllllll unauté ou d 'UM quant llc du
tU' rs, ~ l re ils::;ignée vUlaulomell 1 de!lloui ll er, s'il s Cil ré~c f\'c l'usul rm l.
ViUlt le tribun al ti c Mal'seillr , ou clle
l'al' , ui te, la fClIIllne COtlll ll Ul Wcri hiens
a ullé S U t~ l'I ll's a lo im porlan le: - \,1
IlU lh\! Jaus les articles jlrét'ÎII',s lu droit
l'tlll lpll lclll'C t'xclusive tlcs ll'il'Ilnaux
II.' l'rom el' une dO/MllUIi dcguisl'e.
de P,u'h; tloi l !:iC restrClll dru au). cu
l' rl h. dl! ~l a rbr'i ll c. au j Uill i XG3 , cl
(I II la COIlll'agll Îc l's l aCIÎoll lICC il l'aiCOllr (l 'Ai x, t l novelU lJre Its6:J .
!:ion do sa COt ISlilU lhln, ti cs l'ouditions
Hll\wd c. Bru ne i . '. , . . " 1 - 1:J:J
du son eXlsLll11CC, des dl.ilJats des ill '
COM
COM
téressés entre eux ou de toute Cluse
ten:uH à tlil per30nnahté. - Trih . de
~ I arse il\ e , ~O j uin 1864. Pin c.
Oernard ct la Compa gni e desomnibu s,
1 - 123
li , Socicté des pO'l'lefaia de Marseille,
Article addiliomwl du 2:> décemb re
/ 8115 1 Il lé~ a lit d . - Les trihuna ux
onli ll oires sonl c om p é t~ ll ts pour statuer sur la récla ma lion éle\'êc par un
memhre d'unesoclclé de seco urs mulu t!ls (dans l'es pèce, la. Sociélé des
Portefaix de M:' I'Je ille). contre la décision des aut res C!)-soclétaires qui
prC\nonce son exclu sion. - Est illégal
ct Sa ns force obliga toire, soÏl l'om me
portant une entrave au li bre exercice
do l'industrie et du tran il, sOll comme
COlI slitll :lllt uno viola iion des arll cles
(j. 14, 'J.1 5 ct {11 6 du Code Pên:.1 sur
les coa litions, l'article additionne l au
règ lement de la société des Portefaix
de Marseille, du 23 décembre 1863,
portant in terd iction. SOllS peille d'exclusion, :.i lous les SOCiétaires d'occl' pl el' lI lI emplOI qu c l co l\qu ~ da ns
rùmpOl'te quell e adn lln islra lr oll , compagme 0 11 société publique ou autres,
ou de lr:wo dlcr pour leur' compte ou
SOllS kurs ordres , sans avoi r au prcaloulo dem:lnd é et oblenn l'autori salion du conse il de l'associal lOn qu i,
;lprès \'a vo il' accordée, pOIl I'l'fUI la reIi rer, si ellc le jugenit nécessai re lI:Hl s
l'intcrGt de la SOCiété. - Trib . de
Mar:,cille, H juill eL~ 8 G'.. - Blnnc el
conso rts c. la Société des Porleflix.
1- 144
5. Ea:pel't , E<LécutQirt clêliurtJ por Il'
pré,q'dl'11f ({II tribunal dt. commerce ,
Cum1llClndernOl/, Oppo ~i fio ll . - Le
tribun al ch Il e:, l IIIcolllpéten l pour
Juge l' du méri te d'une OJIJIOSillOn envers un cOllllll:lntlelll en t f,l it en "ertu
d'un t':\ècutoirc dt! lIvré tl un ex pert
pal' III pl't~~ hl t:: nt du tl'iu un al de co mInOI'COqU I l'a nommé. - 'l'ri L, de
Mar::;eillu, :H aot) t i8G:J , - Lalli er t:,
DCUl ;~\I , ••
,. "
. , • • , ., . " . 1 -
li, J //!111 dl' I"u',t" f) c lllUlII/"
zOu f,·, , lIe{/quIII du
l G~
1II{/;I'J I'!/ll' fi
" alli ll/Il Jlhu
1 ~5
- C'est ln de mande qui fixe la juridiction ; par co n ~éC!u e n t , le juge de
poUX es t rompélent pour connaît re
d'une demand e purement personnelle
ou mobilière n'excédant pas 200 fr.,
bien qne la somme demandée soi t le
reliqua L d'un e so mme plus forte.
L'i ncompétence du jugede paix, pour
le cas ou 1;\ demande excède le taux
fixé pa r la loi, est une incou)pétenec
rationc malcriœ e ~ peut donc ~ I re
proposée en tou l état ue cause, sans
Ot re COli verte par la défe nse au fo nd
- Trib. dt Marseille, 4 juillet ISM .
- Arnal c. Billon .. ". ,. 1- ':! I:J
7. Tribullauœ cÎpi/Ii, Mouli ns ct u.ti"'er,~ , Domuwgs, [ litertft.s priués ,
Action en rép"rotioll , - Les tribunaux civi ls sont incompétents pour
ordonner, m ~ m e Cil exécution d'un
titre privc, la destruction ou la modifica llon des travaux autom és pli' le
pouvoir au ministralir, notamment en
ce il ui conccl'oe les eaux des moulins
ct usi nes qui sont de la compétence
exclusivo de l'adm inistr.l tion ; mais
ils sonL parfaitement eompétenls pour
conn aître de l'action en réparation
ÙI! dom mage ci.lusé aux proprieles
voisines par les concessionnai res d'usines, SOiL tl ra ison do l'abu s, soi t
mOme !l raison do l'usage des conces·
sions oClroy es pll r l'aù llI inislration,
!'mlrvtt que le deuat soit circonscrit
lI ans l:l so lution de (illestiolls privées;
- snécialemcnl, ils soni cOlll plètement aples fi juge r 5110 ri verain d'un
cours d'eau s'cst cooforllléaul clauses do la conces ion admin islra tive,
en verl u de laquelle Il a établi son
uSllle sur co cours ll'e.w, et nobmmeut à l'elle qui delermine. la hauteur
des vannes de décharge; II::; peuvent
mOme entre I,'s usiniers san s en\reprendre sur l'a utOrité atlnunistmûve,
,,!)prérier l'aclion en dommages-intér 15 roht th e ft la hauteur des eaux,
pa reo tlu r, l'~dll i t c tl ces termes, ce lle
aclioH 110 ('oll cernu plus quode.s in têl'tlls JIt'lVI!S e ~ 1\1&\1\ ill iacl 1'ill térGl
pullhc rc."JI'\'l' il l'alli lli mstr.ltion. TrllJ. Jl' J\lar.l>l'llIu. 18 111,\; IMG:J. UI!:iC:U'llI cL Nesrel l', 1..IU S I ~ I' ·Ga::;l l.
1- :!':!O
l Ol'hl /o) c/II(/II(II' c:I,.'ct!r/(l1I t lu t(HI,{' de
f"
(ncompétancr' ri\ liono ma tel'irc. 8, /:"ud'fJIIO/liBIII dll$ rOll r$ (l 'O tm 111)/1
loi,
�116
COli
CON
nauigabks ni {Iottabl ~s . Autorisation 1. V. Escroqu critl , l , '. t
adnu nistra'iue, Droits du titrs . En malière de cours d'eau lion navi- Concubine.
gables ni flOll.'\bles, les ouvrages sim- V. Aduhère, l , !.
p l e l1l e n~ autorisés par l'administration
dans J'mtérêt pri ve de ~ r13in s rive- Conleil de guerre.
rain s, ne peuvent être exécutés ou
maintenus qu'autant que les droits 1. lJ écision ",mulée , Chose jugée. Une décision du conseil de guerre
des tiers n'en souffrent point : ç'est
prononça nl une condamna tion quelaux tribun aux judi c iair ~s qu 'il apconque, et qui a été annu lée Jlar une
partient de déCider si la permission
décision ultérieure d'un cOllseil de
obtenue n'est pas en opposilion 3\' ec
rév ision, ne peut, ni pa r ses motirs,
les droilS des autl'es ri verains, et leur
ni par son dis positif, constituer la
déCision en pareil cas ne saurai t
chose jugée et serv ir de base à un acconstiluer un em piétemem sur les
quittement définitif, sur le mot,if {(,ue
iJUributions de l'autorité admilllslr01cet acq uillement se lrouverall VirLive. - Tr ib. de Nice, 26 novem bre
tHS3 , e l Co ur d'Aix , 18 av ril H~M·.
tuellemen t resso rtir cie cellil premièfe
décision. Out re que la chose Ju gée ne
Borri sliooe c. Maul3Ddi. ... Il - 12
peUL ressortir que du dis posilif même
9. Actt commercia l quant à l'un, dts
du juge ment, une décision du conseil
parties stulemlmt, - Dans le cas de
de guerre qui a été annulée n'a plus
contestation relil tive à un ncte comaucun elral possible. - Cour de casmercial quant à J'u De des parti es et
sa tion, t 8 av ril 186 '1. - Affaire du
non coillmerclai q u a n~ à l'aulre, celle
\'{:térinaire UergeoD.... , .. 1 - ~l
des parties qui n'a pas fail acte de
co mmerce peut assigner J'aut re devant 2. V. Vétérinaires mililaires,
le tribunal civil. - Trib de Marseille,
~ 5 octobre 1864-, - Masstll c, le Con- Conseil municipal,
sistoire israélite".",. , .. 1 - 28 1 V. Action possessoire.
10. néféré, Vente dt: mttUbles, Propriétaire, Loyers, Paiement par prjv ilé- Conservateur des Bypothêques,
ge. - Le Juge des féf~ rës es t incom- v. Hypothèque, ~ .
pelent, au cas de venle du mobilier
tPun locataire, et alors qu 'une àistri- Contrainte par corps ,
bution paf contribu lion du produit
de la vente n'a pas été ouverte, pour 1. Comma liJemerlt , Délui, ProclJs-verbal d'emprisollnement, lleure, Acte
ordonner, nonobstantl'oppollition des
d'écrou. - Le commandement tl lin
créanciers, le paiement par privilége
de co ntrainto par co rps est valable
des loyers dus au propriétaire, pour une annéo . - Le créal\cier qui ,
Ordonn. de rëréré, li ocLobre 186'l .
ap rès avoir fail sign ifier le comman- Desm31.ures c, Ooyer . .. 1 - 366
demeut, reçoi l un a-com pte Ct accorde
Ji , Djffamation, Associés. - Est dl! la
au débi teur un délai lIIomd re d'ull an
colnpétence des tri,bun aux c i vi I 8 1:a~
pour se li bé rer du ~o l ,l e, peut , ce
lion en doulnl3ges-mtérèts pou r cllnadélai élanl expire sans qu e If': solde ait
mation, alors IIlll me qu'clio e.!Itformée
~ t é pJyé. faire proetW.er à 1',II'reslapar un n ~goc l a nl cont re SOli associé,
tion du débileur sans avo ir beSOin de
ct qu'e Ue a lrait aux relations aya nt
fa lfo sll:pulier un nouveau COIII U)311existe entre I ~ parties pa r sUite Je
deDlent. Le pl'ooos·ve r1.ml d'eulpnleur com merce, - Trib. de Marse ille,
sonnclUC/ll n'es t 1':\.5 11111 ~I a l' ce quo
':! mars 186' , ~e t Cour d'Aix, ~ 3 juill
l'huiss ier u'aurait pas ru olill onnô SUI'
IM61.. , - MourcLc. Fralllz,. 1 - H.l7
la co pio l'heure a laquelle co proct/svel'bal a éle l'Migé, ~i d'"illour.s 10
Complicite.
débiteur Il'allèg uo 1110 1110 (la!i tlUO :.on
:tl'rcs t.Mion aiL tHo faite à ull e heure
1. V. t\duhèrc, t , ~ ,
COU
iIItiga le, -- Trib, de Marseille, t 7 aoin
1861..- Reynier c. Marin.. 1 - '!7!
DÉF
qu 'elle n'entend pas se mellre en
r..ontrat.liclion avec le jury el qu 'e llo
ne prelld que le rai t matériel, les faits
constatés pou va nt tUI eOet contenir
en eux-mêmes la contradi ction niée
en term n gé n ~ ra ux par l'arrl!t. En conséqu ence, doit ôtre c.'l.ssé pour
violation ex presse do l'art. 7 dt! la loi
du ~ O avril 1810. l'arrêt qui par sui te
de la trop grande générali té de ses
motifs, no renferme pas les éléments
nécessn ires pour (lu e la Co ur de casSalion pu isse apprécier si la Cour d'assises t enjuseant civi lemen t, n'a point
excéll é les limites de on droit et empiété sur la chose jugée au criminel.
- Cour de cassa tio,-t. 7 mai 186\. Affaire Armand , , , ' .. , , .... 1 - 85
2, Uecomm ondotion, Aliments, - Les
dispositions de l':ut, 79 1 du Code de
proc..!dure ci vile porl an t que les 31iInents ne pourront être retirés lorsqu 'il
y aura recommand ation si ce n'estdu
consentement du recommand ant , ne
s'appliquent qu'au créancier in carcê roteur el non au créanci er recommandant; - par sui te, lorsque le
créa ncier in carcé raleur n'a pas consigné ses aliments en temps utile, si
I ~ recommandant déclare barl er son
éc rou el ex ige la restitution des alimenl s qu 'il a consignés, il ya li eu
d'ordonner la mise en li berté du débi·
teur el la resti tulion des aliments
consignés. - Trib. de Marseille, 23 ~ V. Acq uittement.
novembre iBM·. - Pélissier c. Verse.
1 - 336 Cauri d'eau ,
3. 1'. Acte d'écrou,
t. RlIJerllins! Syndicat\ Qualité, Lorsqu'on 3SSigoe, en a personne de
Contredit.
leurs sy ndiCS, les rivel'3l1ls aS50ciès
d'un o.'\n\\ I, on n'es t pas fondé à pn1Jour à quo. - Le dél::.i de trente jours
tendre plus tard en cours d'instance
our form ol' un co ntredi~ , court à
que ces syndics n'O n1 1)\\S qualité pour
,ltCl' seu lemellt du jour OÜ SOIlUl\ ainterj eter appel du j ugement qui les
lioll a êté faile nu saisi de prendre
a colu.laolllés i il en est ainsi a plus
connaissance des colloc..1 tions et de
forto ra ison quond il s'agit d1une asco ntredire, s'il y a lieu, el n OIl point
sociation qui existe d e ~ui s un temps
du jour de la somma ti on de produire
immémori al, el qui doit Otre consIfail e aux créanciers, - Trib, de Bardérée comme ay ant une existence lécelon nette, ~ 7 av ril 1864, - Gassier
ga le ct comme utant suflisa rnlUcnt
. c. Dorbpz .. .. . . .. .. . .... ,, - 74
autorisée, - Trib, de Marseillo, t3
mal '186:1, et Cour de cassa1ion, 6
Cour d'assises ,
juillet 1 8tV~ , - Syndics de CampMajore. Lieutaud dt consorts. 1- :!02
i . Acqtûttement 1 Domrnages - intérets,
Motifs de l'orret. - En cas d'ac- 2. V, Compétence l 8.
qu ittemen t de l'accusé pnr le jury, si
la Cou r d'assises :\lIribu e des dom- Coutumes d'Orient,
mages-i ntérêts fi la pa rue civile, elle
e.:l t suumise :\ l'obligation d'é tabllr V. Echelles dll Levant.
dans Ii·s termes les plus explicites et Crieur. - l'. Commissaire -priseur.
les /)IUS précis, l'abse nce d'une contrac ictioll enl re cc Cl ui a été j uge ail
D
crimin el C'l ce 'lui a Jté j ugé nu ch'il.
- L'é nonciation f[li te par IIne COll r,
que 1:1 déchll'a ti on do non-culpabilité Da.te, - V. Testamont.
n'exclut ]l[lS la malcria lilé, mais souIcmentln cl'inlinnlilé du fa jt, II 'l'S I pas D êfaut~congè ,
1111 IIl1J lif s ufliS,lIH pour établir l':dlStl ill'O d ' lIlIO sClnblllblu contradicli oll , TribU/1CI1 (,OI'rt'ClÎO/mel , ONJfJSWO/l , 116ccuabihtd, I lIférlb cit,n l~' , Jug6Jllent.
alors lIIêlllO Ciuo la COll r aurait ajoulé
S
�128
DÉL
contradlctDire, J/inid~re public. Le pll\ÎgMnL qui a été débouté par
d ~ rau L-congéen pOlice cor re~ li.onnc l lc,
a le droit J e former Opposi tion ~ cc
jugement j si dans les 31'l. J86 et 187
C. lost. cmn ., il u'esL parlé que de
tous lea frais du procès ; le! juges du
fOI\1.I doive nt en pareil cas, d ~ t e rmi .
ner la quote:part des frais afl'érants a
chaqua chef de conl.lauHlalion el ~
chacun des condamnés. Cour de cas satio n, 15 juillel 186f•. - Min. pub.
c. Ga lley etl\larchclich. , " 1- 1J:47
l'opposit ion du prévenu ~ondam n é
p3.f dUnut , ce n ~ est que d un ~ 1»1nièredémolJSlraLlve el non restnctl ve i 2, Ou.trage public à la pudeur, Voies d~
{ait. - Lo fail par un prevenu d'ou·
d'ailleurs l'ut. ~08 du m6rnc Code,
tra "e public à la pud eur , d'avoir rcrelat if à l';) procédure sur appel, dislen~ par la fo rce la jeune fille sur
pose en term es @énéraux qu e les julaquell e Il s'es t li vré à des attouchegemen ts rend us paf défaut sur appel,
ments impudiques , ne constitue p ~
pourront être :H~qu és pa,r la \'O l ~ d ~
un délit thslinct de voies de fail cl
l'opposition ; 1Il 8 1 ~,. ce pla' g n.a ~ll alllSI
viulences lésè l'es, mais se confond
débout<: ne peuL (:ure OppoSItion que
avec le dé\tt d'outrage publi c à la
pour ses IIltérèts c\\'ils, le jugemen t
pudeur. - Trib . d'Aix, ~ féHie r
él..'\nl contradictoire vis-!\-vis d'j MiJ ~fi'l .- Mini s t. pub. c. Marrol, J1 -8~
nistère public. L'oppOS ition doit être,
mC!me J ans ce cas, porlée deva nt le
tribunal correc tionnel. - TriL. de Diffamation. - J', Compétence, t 1.
Marseille, 18 décembre 18G3. Marin c. RousseL....
. 1 - 191 Diatribution.
1, Ottvriers, Fait! nisse1lr5, Route de.
partementale. - Les ouvriers (!u'un
Propriétm're d'un navire, Distnlmtion
élltrcprCneul' a emp loyés pour 1exé·
du prta.:. Condamllutiofl personllello,
CUt lOl1 d'un e l'ouled épal'lemenlale, nc
Salalrest/cs matelots, l'awnent, S u·
peU\ ent ôtre colloqués IMr prinlcge
bI'OfJalicJ1l , IluI19. - Ce lui {lui a été
sur Il!s SOIlHll CS dues a l'entrepreneur
couLlamué cornille propruHaire J ' ~!l
par l'adnlll1;stf3 tion de.s ponts·et,.
nav ire ellll dlgré le lIéJalllscmell t <lU Il
c hau s~étls ; - Il Cil est ùo mêmc des
cn a f,HI , a payer les salaires Jes
fou rnisscurli qui ont h\'l'é les llIat ~ ·
matelots, 116 peut, ~II vertu (~e la sul>riaux néccssai res à la cons truction tic
rogal loll pronollcée pal' le Juge ment
ladite J'ou to. - Triu. de Mal'scillq,
de couUamna llùn, fa ire admellre sa
IOr juin HUj~~ .. - Uounen c. Yo un~t !
eréallce au raug pflvtl ésu~ aunbué
Itey naud, NlVlère ... . .. . . . l - 1.. 6
aux matelots; Il ne dOll , dans la di,!,tTibution du pnx du IIllVlre, Otre col- 2. Production, Déhli , D ~c" r!u n ct. loqué qu'apres les créanCiers, e l a le
Le délai d'un mois 1 acco rde aux
dnJ Il, nonous lantle Jélai!oselllcnt, Rli
créanciers opposau ts pour produi re,
reltqual du prix, Il li en res te a pr~ le
n'c!J t p3S frJllc ; on doit donc compaJcment des in léressés. - Tnu. de
preml r~ dalls cc délai et le jour de la
i\l ar:.clile, Itjanvlèr IdGi. - Gay,c.
so mmation eL le jour ùe l'échéance.
Baudon el Faucon . ...... . 1 - 131
- Ordonnance ùans la dist ribution
1 - 39t
MouJ'<lllIè, du
Délits distincts.
3, Priee cl'un na vire, Sommatilm de
1. Condamnatio1l de plu.sieurs Irldiviproduire, Créa ncù:rs. - Les pres dUl Fral l1, :)olidllrllé. Lorsque
CI'l phOIl :i des "rtld cs ~ I ~ el '! I:I du
plu; Ieurli IIldl\'iJUIi ~onL etllld:IIII1I1J.S
Cotie lk COlUlIIll rcc Ile SO llt pas dor·
I)a.r III! un' wl; arrêt pUUI' des dchlS
lire J1uLllt' ; Cil eOII:sèljlltJlI CI!, 31 III
dl stl HeLs, sa ns qu " Il ':lIlleul's ta COllcrédllel !.!l' 110ll l'Sl II\'alll lll ùlSll'lbullOlL
II C;\ ILt! ou le IJOllcc rL pt'lh luiJla so it
dLI pri x Li 'ull na vire il :lU IUIlIC h!s
ror llll~ lI elll e lit d ée l (~ ré, Ils Ile puuveHt
l~ rê a Il C i !J l' s de 1)I'ol.Luil'e ÙilUS lu ill OIS,
l' tl'C tOlid alllllés so lu,lairelllclIl !I payc r
tous les crea nciers pOIH'C llt pl'oLlu lrt'
Dêlaissement.
DO '
DIS
ut llr.ll1{'n l pendant rr IMhl s.1 nc; fJ lI 'Oll
pllisl\C Il'1\1' opposf'r :Ulcunc r,)rrlu sioll . - Trib. de Marscillr. Hi nlars
1 8G~ , Dar\}ous:;it:.r c, Varallli el
autres . . . '., ,. , . ... . ... 1 - 37/.
0110
m:\Ilt\l' r I:l n1vorfl lion ,l,' la tlon ation
I)a r lUI r.llt!', ni, (' II parcil (,~'l S , lù dé·
Ini )lOlir lI11r n!C1' l':ll't ion n ~ con ri
qu '!l pfll'tir {lu jour ou l' lle:l ré Jnlt~.s ré
le d01llicile conjugfl l. - Triu. de Nice.
lI iberl c. dallle
Comb' . . , ... , .. , .. " . .. . Il - 88
Frll;'~ de garde du llavire, Con~er~a
Lion du prilJilége. - Le créanr.ler
pour rrais de ga rd c Li u nav ire, qui a ~. V, Communauté, 2.
prod uit dan s la distribu tion avan l
d'avo ir rem pli les forma li tés prescri- Dot ,
t" p", l'acheta 192 S 3 du Code de 1. Femme, Acquisition, Prop ri~té, Loi
commerce, peut raire régulariser son
Quin lus Mucius, P ré.~omptioll. titre même "prés la cI"lure prov iDans le nouveau droit rran ç:\is, la
soir~, ct conserve r ai nsi son privi Jége,
présomp tion ctablie p:lr l:l loi Quin.tl!-(
- Trib. de Marsaille, 15 mars 1 86r~ ,
J1Itl c iu ~ , d'après 1 ~l(Ju e\l e les :\C(IUlSI·
- Daruoussier c. Varaldi el autl'es.
tions fai tes par 1:1 femme pend aotle
1 - 371.
mariage étalent répu tées faites avec
lei deniersdu mari ,Amoins de preuve
5. Dettes dans l'int é r~t de l'ormemctIt ,
Créa nci"rsprr$o"" tl ~ du copicai1lc.~;c~~i~~,
n~~t ~~~sc~~~~~l~e P~~~~l~~
Les créancie rs chirogra phaires pnur
lion
simp
le
qui !!S t sliffisa mm.ent com·
delles con tractées d:lns l'i ntérêt de
u.'\ltue p:-r cc llf> présomption con l'a rmeme nt pal' le capi tain e co-protraire (lM 1:\ femme ;wait des respriétai re du na\'i rr, tl oi\'ent être ('01sources surlisan lcs pour acquitter le
10fll1 CS Mir la lotil lit l! du prix ; il n 'y
pri:,,: des imm eu bles achetés, a d'exclu sion quc pou r les créanCIers
Lorsque le lIlari n p'lyé de ses propersonnels du ca pitaine. - Le créa npres de niers les acqUI sitions fnites par
rie r sur le navire 1\ qui le capitain e
sa fem me. il Il e peul f1.'venJ ig ller la
co- pl'o priéta ire a fail une reconnais·
propriété d c~ biens arq ui , mrus seu~:\n('o tic 53 cTlhnco pn un billet 1\ /)rIfulenl exe rcer une aC \lon personnelle
dre. ne p ~rJ pas sa qualité. - Trib.
en reprbc ou res titution Iles sommes
de Marseille. Hi mars I S61~, - Dru'·
(IO'i l a payées, - TriL. de Nice, 18
houssll'r c. VarahJi el au tres. 1- 37/.
novcmb re 1861, et Cour d'Aix, 10
juillet 1862,-Diana c. Pical't. Il-52
6. V. Enrog istrement ; - l'. Oôlaissement i - V. Saisie-arrêt.
i . Frmml', Acquisitioll, Dellien du
mari, Prlçompll()fI$ contraires. Domicile. - 1'. Compétence, 3.
La présomption que le mari a fou rni
Domicilo conjugal. - l'. Adultèr....
les den iers pour les achats f:lits par I:l.
fem llll! dotale, n'est pas une préDomicile élu. - V. Bail. 13,
som ption M~ale; t ilt: peut pa r conStlquent ~ l re comuallue par des préDommages-intérêts . - l '. Compétence,
som ptions contrai res. - Triu. dc
1. -:; - r. A CCJuitl('m~n l ; - l '. MaMarsei lle. 1'1 lIlars 18M. - Vanoly
ri:lge, 2; - r. n,lil, 7 ,~, 10 : - r.
c. ses enranlS ............ 1 - 3SG
Caré-concert.
3, V. Institution contrnctuelle.
Donation ,
Droit d'accroissement.
1. Elit re épouee, b'{]I'(.t itllclt' ,lIclJoca!ioti .
Les t1 onil tiofls rail ès entre t:J1oux Uf1 ~ par u lle ,tt'u/c el nI/fille (/j ~po.t1 tJOtl .
p:lI' contr"t do manage sont revoca'Le IcC g rait p:\( un enffll\l , Je la moi Illc" pOlir C:lUSO d'illgmlltude. - Lo
tit! do ses biens, 1\ so père el mère,
p!ll' ulla ::luulo el 1I10me di spositiotl,el
fa it Jlllr la femlllo d ' aba nd ~ lln o l' lil
sans au cune IIssigllation dt! part, pro·
duull c i l eco nju ~a l , p o ~tco Il S Ul ~e r un e
fi te !lU surviva nt pour ln totalité, en
ingra titlllio qUl aulorlse 10 man Il do-
4.
�130
\'e rlu Ju JruÎl d':lcc roissemen l el tlr
dévolution !\IIlorise par !'arliclt' tOM.
dn Cotie Napol \on. - Trd1, li e Sisteron. 8 juin t 63, el Cour J'Aix. 5
décemhre t8GJ. - Dorel c. Ilorel.
Il - 18
Droit de mutation. - V. Enregistre-
ment.
Il
ENR
BNR
ECII
l'emploi de la form e privée dans les
con lra ls de mariage, un conlral de
celle nallire fail sous·sein g pri,'ô 11.
Constan tinop le, entre un Français ct
une étrangère, léga lisé et transcrit en
entier sur les registres ùu consul:l.l J e
France, es t valable.- Cour œAi x, t 1
juin J86!. - SLlépovich C. Alléo/! .
11 - 37
Enfant uaturel. -
V. Mariage,
t.
Eudiguement. - V. Compétence, 8.
Ea~ .
Enquête.
f. Canal d'arro sage, Reglement, Droil
Témoins. Reproche. d~ co·arrnsants. Eal.l ~ perdun et
L'a rti cle 283 du
Code de procéd ure civi le n'élant pas
d'écoulement - Quand il s'agi l d'une
limitatif, mais bien démonstrati f, 1115
eau privée dérivée d'un cours d'ean
cas Il on prévus par cel ar ticle sont
par un canal r.onstruitd ans un În lcrèt
tou t ~ fai t soumis à l'appréciation des
privé. chaque co-a rrosa nt est proTribunaux qui sont touj ours maîtres
priébire du nombre d'heure!i d e:.u
d'admettre ou de refuser la déposition
qui lui a été départi par Il:! règlement
du témolll,suivant les circons tances.
qui a été (t'ii i ; il peut M I disposer!t
Spécialement, le reproche adressé
son gré, su r un rond non arrosé jusaux.
témoins d'être créa nciers du d!l·
que-I~ . soil qu'jllui appar tienne, SOil
fendeur ou débiteurs du demandeur,
qu'il appa rtienne tI. un liers. loutes
ne rcntre point dans la ca tégo rie des
les fois que le droit s'exerce IKlf mereproches énumérés dans J'nrt. 283
sure ou par heure. - 11 n'y il d'eaux
qui seuls sont obliga toires pou r le
I)l' rdup,s et d'koulement pour les proTribunal. - Trib. de Marseille. l U
priéL'\i res inférie urs que par le fait
aoOL -1863. - Veuve Fea c. Fabre.
toujours facu ltatif des arrosants su1- 81
péneurs ; de ce fait purement fnculEDregistrement.
btifne peut naître IIi une possession
utile ni une possession 3C<luisiti" e au
profi t des arrosants inféri eurs contre 1. Ex propriation pour cause d'uti/iU
publique, DécCs de l'exproprié atl(wt
les su périeurs. - Trib. de Orignolles
le puiement de l'indenlflité, Droits dl'
(Var), Il juin 1802, et Cour d'Aix ,
mutation. - Quand l'exproprié meurt
t4 mars ~ 863. - Bern e c. Florcns.
dans Pintervalle du j ugement au p3ie·
Il - Il s
ment Je l'ind emnit é, le droit do mu! . 1'. Cours d'eau.
tation est {hl , Ilon pas pour l'immeuble ex proprié, mais pour la créance
EcbeUes du Levaut.
qui constitue le droit à l'i nd emnité. Trib. de Marse ille, !7 aotlt 1863. Coutumes d'Orient, Control d~ma1'1og(' ,
Veuve Ul loc. l'EllregistremellL. 1-45
Sous-'/;;tiTl{! l'rivé, Validité. - L'ûL~ rvati o n des co ulum es des chrétiens 2. llepréSflllatioli de l'acte, So{ir{arité.
d'Orient sumt pour la va lidi lé des
- La mutation d'un immeuhle €ln
3Ctcs faÎls par les França is dans le
propriété ou usufruit pour la demand e du droit d'e nregistremellt,
Levant; 1 ce pomt de vu e, ils Sonl
considérés COnlllle habitant Il l'étrnn- '
peut (- tro établi!! de diverses manières
ger, m PrllC dans le cas 0(1 1 consul
eL eHtre autres par des actes ou tranest 1:Olllpétent pour recevoir ces m ~
sactions pas:!és par le nouveau posmes i\CleS, ct sont régis par le pro)·
sesseurco nstatant sn propriété ou son
ci pe : locus 1'igit aclum. - Bu Onent,
usufruiL. - En celle matière, il n'es l
ICi co utu mes du pa.ya autori sa nt
pas nécesSB irc que l'acte duc] 'lei résulte
ERII
IJ I
m:\ rS 18M . - OarhoussÎrr c. " ar:'\ ldi
la Illut ation soiL volnntairem('nt préet autres ......... ....... 1 - 314
par la partie;
il s'Imt (fue l':.dmin istr:'\r ion ai t cu
conn:li$s,'\ ncc ci l.' rel ac te d'nne ml- 5. Sorièté, Ap/}()rt immooi/ior. Actiolls,
Somme pay(6 }Jar il, sOcltté, MutaIl i ~ re lég:'\IOpour {Pl'r llo soit recevalioll . - Lorsqu'ull i.nmeulJlc grevé de
hic 1\ pou rsUIvre le pai emen t du droit
delles, a été mis dans une société.
de mUlati rm; ce droi t est dO p:u le
pOUf sa valeur.en tière, maisllveccette
fail même de la mutation, indépencondition qu e les actions représeutadamm ent de la représentati on de
tives de la va leur de l'imm euble ne
l'acte. - Le vendeur ct l'ac'luéreur
se ron t actuellemenl rcmises à l'associé
son t solidai res envers l'en registrement
{fui a fait l'appo rt que proportion nelpour le paiement des droits. - Trib
lementaudit paicment,et que su rvede Marsei lle, 16 ao01 1864. - . Enrennnt le décès de l'auteur de l'apport
gistrement c. Vitalis et Pardigon .
antérieurement au dég rèvement en1 - 257
li er de l'immeuble, la socié té se chargera de l'acquittement de$ delles res3. Délegation de prix , Loi du U (ri tau tes, mais en retenant définiti\'emoire Orl 1'1/. - Aux term es de
ment les actions correspondantes fi
Particle 60 no 3 de la loi du 22 frices delles, el en conséquence non
maire an VII , les déléga tions de prix
encorc délivrees, si l au leur de J'ap"stipulées dans un contrat pour ar.po rt décède a\'al1t d",voi r dégrevc
qUitter des a"ances à termeem'ers un
l'immeuble, il s'opèri>, de lui à 13 sotiers sa ns énonciation de titre ellre ciété, une véritaule "ente pour ln
~ist ré, sont assujellies au droit de un
portion de l'immeuble cor~ponda llt e
fran c par cents francs, - La stipu au.t deltes non payées au jour du
lation Jlar laquelle un locamirc cède
décès, et le droit de mulatioll doi t. fi
un lJ:li l ,'erbaI1l. la con dition expresse
ce 1I1oment, Otre perc;u cn consécluence.
qu e le preneur qu'il se sulJslitue
- Cour de cassa tion , 8 novembre
paiera. le loyer directement au ba.il1864 . - Enregistrement c Veuve
lellr l's t un e véritable dèlëgation de
Clav ier ct C".... .. ... . .. 1 - 283
prix; - c'es t en vai n qu e l'on soutiendrait qu 'il y :W:l;t sf' ulemenL in dic:l ti on de paiement et non pas dé- 6. Notaire, LeUre de chan.qe, DaUo"
d'hypothèque. - Le nol.,'l ire appelé 11.
léga tion de priX, parce qu'il n'y avai t
mentionner une lett re de ch:\ nge dAns
pas eu acccptalton dij la p:'lrl du
lUl acte autht'nlique, et 1I0t.'lmmcnt :\
crrancier délégat:1 ire.- Indépendamconstater qu 'e lle a !lté souscrite en
Ill ent do ce ll e accepta ti on, el par le
VU 6 du paiement d'une delle pour
se ul f:lÎt de la reconnaÎssa nr-6 de la
sQrelé de laqueli. une hypolhè<IU'
dcue de ln part du débiteur. lecréanes t donnée au créancier, n'est pas
cier acquiert contre celui- ci un litre
tenu de la faire préal3blement enre·
qu 'il n'n \fa it pas, un titre écrit, augis trer ; J'enregistrement n'es t exigé
quel "iendrait lI'ajouter un au lre titre
que préalablemen t ~ l'assignation en
contre le débiteur délégué. en cas
p:uement. II n'en ('st au trement quo
d'acceptation, - TrilJ. (re Marse ille,
dans le cas ou le billet qualifié leure
U aOlU (8&3. - Dav id et Reypin c.
dochange n'a pas le caractère de ce t
l'Enregistrement. , . . .... .. 1 - 187
acte, ~ t n'est au {and qtl'une simple
reconnai SSA nce de deite. - Solut. Je
4. II/tértts produits par le Wirr d'lm
la Uégie do l'Enregistremclit, ~! juilnatJÎre. Mutfl lioll par drch. frj pilégt.
let 1 86~, Me Pontierc. PEnreg.1I-99
- L'admillistrallOll do l'enregis tremen t el c1es dOIlI:\Încs a, pour le Enseigne. - V. Bnil, 3.
paiement tics droits Je mutati on par
cl crs. un privilCl-;o sur les in térGts Erreur. - l'. Bail l 8.
produi ls par les meubles vendus {UII
"(IV;"'), comme Slll' les l'cvenus ~es Erreur de fait et erreur de droit, _
' f, A VtiU judioiaire.
immeubles. - Trib. do Marse illo, HS
SI'lIl é !l 1 'enre~is Lrclll('nl
�ESC
E
132
Escroquerie .
t. A~(UrallCt"$ lI1oriUm e.~. F(/tjtst' ~ th;r/nration'1, MancruI'rcs. Tt'nl alH'e, Cf/mp1iciti. - L'article 3'.S lIu CoJe dj'
commerce relatir aux rt.l ticcnces N
fausses déclarations en mati ère d'assurances. ne (ail que régler la res ponsabilité civile par ra pport fl ces réticences el fausses déclarations , mais
ne prohibe poiDt las poursuites correctÎonn elles quand ces fai ls prése ntent des caractères délictu eux; par
suite, oulre le dol ci vil ou co mm ercial, annu lant l'a uranee contractée
sur fausse déclaration, il y a manœuvre frauduleuse persuad ant une fau sse
en treprise a\'ec obtentÎon d'une obliga tion, paT conséquent délit d'escroquerie. lorsque le propriétaire de
marchandises à l' xpèdier par mer. de
concert avec un créa ncier, les fait
assurer sous le nom de celui-ci par
l'intermédiai re d' \ln COUI' Licl', en exagérant leur qualité ou leur valeur et
en produisan t un connaissemenL qui
faitajouter foi à la fausse déclar:1 tion,
par su ile dl! quoi Passuré olJ ti cm la
remise d'unc police et J'inyoque a
l '~ ppui de son ac tion en délaisse ment.
La ten13tivcJ'escroquene ne tomba it
pas sous l'appli ca tion de l'ancien article 1.05 du Code péunl. - Se Tend
complice du délit d'escroqu erie ce ll1i
qui ùélivre un e fausse facture à l'assuré pour lui st-f\'ir à contrac ter une
assurance fr ôl lllluicusc. - Trib. de
Marsei llt::, J9j'\ll\ ie r 18CH , Cour d'Aix,
24 fév rier i 86~, etCour de cassation,
2 juin 18G/t,. - MinisL pub. c. GInoux, Oeruty, Bremond , Clos et Au dibeft. .......... . .... ' . 1 - î~8
2.
Jt f,~ "rance.( marililllf' ~1
MUI!CI'unes,
EXP
tli!'l'S "c;~ uré(' .~ avait é l6 CX:lg~rcc ; ~ o
l' l l'assurance Il':waÎl j\lé contrac tée
qUf' pour se procurer le Ilaiulllcut Je
ces lIIarchant.1 lses. - Les manœuvres
fr:\lululeuses nCcessai r~s pour constiluer lu déli t d'escroqu eri e. r~sultc n t
suffisam ment cl.légi\lement des décla·
rallons de l'arrêt, porlan t que: t' le
navire assuré il péri pa r un beau
tem ps ; 20 les faits supposés ont été
rendus probab les par la présentation
du con naissement, l'in terventiou du
courtier au con trat d'assurances el la
production de fa usses factures. Bien que le délit OÙL pu para ître con·
sommé p:u l'ob lenli onfraudu leuse de
la poli ce d'assurance, néaumoins, Je
venùeur des marchandises qui , plus
lard , a dt!liv ré unc fausse facture d'a·
près laq uelle a été payé le prix de
l'assu rance, peu t être réputé complice
rle l'escroquerie dont le bu t éLait, en
défin iti ve, le paiement effectif, et il a
pu atre déclaré coupable d'avoir, avec
connai ssance, aidé e l 3Sshtê l'auttmr
principal dans les faitsqui ont faCilité
et conso mmé le délit. - Avant la 101
du i3 :\vriI1 863. qui a modifié l'article t,05 du Code pénal, la tentative
d'esc roqu eri e n'étail pas punissable
s'il n'y avait poi lU eu obtention de
fond s ou va loul's,- En co n s~qll e n cc ,
dans 10 cas ou, antérieurotllollL il celle
loi, une police d'assur:lIIce a oteobtenue )Jar des manœuvres fraud uleuses dl:' l'assuré. eLou celui-ci a emplo)c de nouvelles manœuvres pour
ltmter l'obtention du prix de \':usuranre, le cOln pliro de celle tellt.1IÏvc
ne pellt l.!l re condamnA S' II u':\ point
partiripc aux lIlanœU\'l'es <\UI ava ient
fait ohtcni r la ~olicé. - '['l'lb. de Mar·
seille, f9 janvier i 86"-. Cour d'Aix,
26 février 186'1., et Cour de c:\ssa tion,
! :) juillet 1 86'~. Minist. p\lb, c.
Esrarras, Gouljon, Oli va, Marchclich
el Ga lley. . . . . . . . ...... 1 - î47
TenLalwe, Complicite . - Doil Nre
déclan': coup aL I ~ du délitd'escr04UI'I'IC
J' indi vidu rpü a ob tcnu un ronlr,Lt
d'assurance m:uilirue par d ~s raili de
fraude "COnsis tan t en ce que: 10 le 3. ('<lnsommollO,js dB ca(I, Impo.tsibinavi re Sllr lequel les Illd rch,l lIdi 'i('c,
lite de payer, Aln encc d~ mauœuvr'
(raudulc u.tc, - Le fa il dt) se présendevaient être chargées n'était pas cate r sn ns argent ùans une auberge ou
paille de ten ir III main i 2" les lHa rHU l'esl;mflllH 01 de s'y fnire senir â
chandises n'ét:'l1rlll pas de la nature
IJolrlJ et a mange l' Ile pem p3S ~ tr e
do cclll'~ 'l ui <l"nient ct\! déclarées
considéra com me UIlO lUallœuvre
('Olnm e deva nL ètre chru'gêes sur le
rrnudu lousc, ct 110 constitue pas dùs
navire; 3· 1(\ valeur des marchan-
EX I'
lors le délit d'esc roqu erie. - - Trib. de
)Iarseille, 10 oc tobre 186'•. - Minis' .
pub. c. Dufour ........... J - :J~ 8
Co n ~ommatiolls
4.
même cet im mellhle, il ne J>l' ut réclaIner, en dehors de l'indemni té à laqu elle il a droi t comme prJpriélaire.
unt' autre illdemni tô comm e loca taire.
- L'exproprian L peUL valablement
augmen ter se" oft'res 11 J'audience. Cour deca5Sa tion, 18dëcelllhre J86 t .
- Uoud e c. Prt'lfel des DOllches· du 1I 110ne. .
1 - !OB
de cufé, Impossibi-
lité, de payer, Manœu.vre (raudu(eu .fc.
Le fail seu l d'entrer dans uue auherge ou un restaurant , d'y pren dre
place aux tnbles destinées aux consommateur's, et de commander des
conso mmations lorsq u'on a l'inhmtion 2: . O/Tre.t, Déclaration eœplicative, Dé·
lai. - Quand l'ex prop rinnl déclart'
de ne pas les paye r, e l qu'on est dans
que lesoffres qu'i l:l fai tess'appliqucn t
J'impossibilité absolue d en eO'eclll er
tout !l Ia fuis a l'im meuble e xproprl ~
le paiement, constitue une manœuv re
et au fonds industriel exploi té tl a ll ~
fraudu leuse de naLure à persuad er
l'immeuble par le propnétaire, Cil
l'ex istence d'lin créd it imagillaire, et
déterminanl le chiffre pour lequel le
il faire naît re dans l'espnt de celui qui
devait pffec luer la li vra ison demandée,
fond s industriel est com pris dans ces
offres, cette lléc laration ne constitue
l'espéran ce d'un événemen t chiméri qu'uue si mple ex plica tion des pre
que, le paiement de ses fournitu res
mières offres; co conséquente, ellp
qu 'il doit croire assuré. - Trih. de
n'e t point soumise :lU délai de
Marseille, 8 novembre 1864 . -- Mi quinzallle entre les offres eLla conIlist. pub. c. Cousseau. , ... 1 - :.130
voca lion du jury. - Cour de C3S$dtiOIl, 20 30111 186'2. - flouze c.
Etablisse ments publtcs. - r. Péremp lioll d' instance.
l'Ille de Marsei lle . ... ... . . 1 - III
-
3.
Etrange rs. - V. Mariage , 1.
Seallce~
du jury, Charlgemellt de /0·
Quand une premi ère séa nc~
du jury d'expropria tion a été t e nu~
dans h: lieu désigné a l'a\'ance confor_
lIIêment à ln loi, il y a nu ll ité si Ulle
SÔ3nce ull cl'i eure es t tenu e th ltS lUI
autre locrll sans CIne l' nclica tion en ai t
êté fai te rêg uliéremcn t. Cour de cassation, IJ a\rd 18ta. - Pr M~ t des
BOllchcs·d u- lthûn e c, Bremond el
:\lItres ................... I - tl 2
CCI I . -
EIécutioD . -
l'. Dail, 1, 2, 10; -
1'.
Héritiers.
Execut oire, -
l'. Compétence, 5.
Exper t . - V. COI npétence, 5.
Expropriation pour cause d'utilité
publique.
1. Publicité, lurh, Excllses, P(()prit- IJ • IlIdrflwilé ulliq ut , DI malldts ,h.tlaire, l..fJcataire. Indemnite unique,
t i" cl f,( . - Doil ètre ;lIUlulce la déciOflhs, Augmcnti.llioll à l'cwdiellcc.sion du jury (\'c\.propria llon qui ae·
LorS(llIe Ir proces-vcriJrt l lies op~r,l
cortil' UIlC ind ~ m llite unique, alors
tians du jury d'expropriation Jlou r
que dellx dem3nd es di~ ltn CICS oot éh!
ca use d'ulililé publique a . été cn un
formées, l'unI' dons IïnlérN des coseul cont exte, sans menUonne r aupropriétaires indi'Îs de lïnlloeuble
cUll e interrupt ion ni aucun chnngcc'< proprié, l'au!re dan s l'intérêt parI1lClll dans les conditions du déba l, la
tlruller de l'un d'eux , par exemple ~
constalation de publicité qn 'II renralllOIi du dépl l\cemcll t de Iïndustriferme s'éte nd i\ touto 1:1 séa nce qu'II ex ploil e dall5 ce mürne illlOicue
HSl SO nve rnllle la décision du magisllle, - Cour de Crlss..1 li on, i f' juilh.' t
trrl t. directeur du jury sur les eXC \l S(>s
1 8G~ .- Jourd rlU r. Villo de Marseille
des jurés; conséqu ellllllellt , la 11 0 11 1- 11 j
préseneü d6 l'exproprié lors de C~ ll o
déoision no peut donner ou\'ertu 1'1' 1\ 5. Offre " 0 11 51'riu/fc, Ques,,"orl ./1' sirtcériti; d'lfll ball,/llcompetelli C ilu Ju rassati on, - Quand le propr1t!ln iro
"y . .- LOI':\qnc J'l'xp l'opl'iant , tO\\ t Cil
tl 'llIl irn meu ll io eXp!'opl'i r halJi to Ini T . Il , - Il' PUT I I
I~
�EX P
sou tenant (lue l' indemni lû réclamée
par un loca taire n'cst pas due en ce
que le bail o'est pas si ncère, fai l ce·
pendan tl'ofl're d'un franc tl'mdemn itJ,
la décision du j ury qui alloue une parei lle indemnité doi t ètre rassée
cornille s'a llribuant le jugement de
la ques tion de sincéri té du bail, contes tation q~e le j ury. d ~ va il renvoyer
dC\!3n l les Ju ges co mr ~ t u nl s, tout en
fixan t l 'indemni l~ sé rL e l1 ~,e qui se rait
due dans le cas où le droi t du locataire viendrait à Olre reconnu . Cour de ClSsation, 27 janvier 1863,
- Chave Lan et C. c. Villp. de Mar seille ........ , ........ ,. 1 - t if.
6. 0ffre3 de l'expropriant, Délai, Rtquùition d'acqtûsition j"tégra le. Lorsque la ré'}uisilion d'acqubilion
FAI
la session suÎ \'anledu Conseil ~en(or3 1 ,
et non IJa5 seulemcntjusrlu'aujou r ou
ce lle session est ouverte. - En con·
séqu ence, sOIH ":llables, dan s les terme!> de l'article 45 de celle loi, les
opérati un .. d 'un jury quis'cs tconstitué
le jou r mOln o de la session du Consei l
général. - Même en l'absence de
mention cons lalant qu'one vigile des
lieux, ju gée nécessaire par le jury, :lil
elt li cu, un juré eslsans qualité pOlir
attester a.près coup, devant la Cou r de
cassation, qu'en réa lité il n'a poi nl
cté procédé à celle visite. - Cour de
cassll llon,2 février i86l.i" - Gros c.
Ville de Marseille, . . ,.
1 - :l~rj
l'
intégrale a élé aile par l' e't~ropri é, Faillite.
en conrormité dp. l'article 50 c la loi t. Symlic, Frais de gestion, Que,~tioll
du 3 mai t 8H , Ies offres de Pexpro·
deprivilfIge.- Le syndic d'une raillilc
"prian t sont assujéties aux form alités
n'a pas privilège sur le prix des in1 .
et délais prévus par les art. 2:1 Cl ifa,
meubles du failli (~ déraul du lI1obi .
de la même loi. - Cour de cassation,
lier) pour ses fr,,;s d':ulOlinislration
t g ma i 1862. - Rousse l C. Ville dl;
de la faillite. _ Trib. de Marseille, Il
Marsei lle ........... .... . 1 - 11 6
mal's 186'. , _ Bas lide c. Anuré et
autres .................. 1- t ~O
7. Socitté en commandite, DissolutioPl,
/ lIdmmité. - Quand une sociélu en 2. Vendeu" 110'. payc,Revemlicario/J.co mmaudite formée pour l'explOltaLe (Il'oit de rcvendic.'\ lio n établi pa r
Lion d' imme ubles se IrOll ve dlssoule
le no ri tIe l'Ml. 'Z 1O~ du Code Napopar suite de l'expropria lion de ces
léo n, ne peut s'exe rce r qu'en malière
Immeubles, le gérant do la société ne
civile: - cn mntit: re com merciale et
peu t réclam er un e indemni té à raison
au cas du faillite de l'acheteur, le vell'
des avantages qu'il avait comm e gédeur non payé n'es t ;l.dm is à revenraflt el doot il se tro\l ... é priv é par
diquer 1" marchandise vendu e que
l'effel de l'expropriatit)n. - Ce lle
dans Ip.s term es de l'art. 576 du Code
demande se rait d'ailleurs non rece vade rommerce, Cl avanltoute tradilion
ble si le gérant n'avait pas fail COlid,l.ns les maf.::lsins de l'acheteur; celle
naHre sa pré tention dans la huitaine,
tradillon efl'eclul1e, la m:u clullldise se
à da ter de la nOlificalion ~ la soci ~ t é
confond dans l' avoir de l'acheteur et
du jugcrnrnl d'cxpropriaüon, -Cour
dcv lclltlc g:lgè com mun de tous les
de camtion. 16 décembre 186~ . créanciers de cc dernier, S:\IIS que Il'
Vesin c. Ville de Marseille .. 1- ~ 18
\ cndeur y puisse prétend re un droit
par liculmr, ni par v\lie do pn\'ilégc,
8, L i~te génirale du lur/I , Durte, Optfni par l'oie de rovendi c.uion .- l'rlb.
rations COlJlInenCÜ,~, Validité, VI,~lte
de Marsei lle.:; mai 186\. - C' hmiilt
de,~ li eux, Proci,ç-verbal, Foi, Atle~
el Drun c. Unhn, syndi c Ripert , fils
tatton 1J'"n juré, DtI(rwl de ~I.HlUt tf,
do hn;!;p .... , ....... , .. ,. 1- ~OO
- La liste gllllcraie du jnry li exp ropria liOll dressée par 10 C:n nsr il ~r n (>ra 1, 3. Crhll1rif'I'. P(}I jr ,wilts ('nll lluerlCt!t~
(l!'cml l lt dh.:laralloll , DrQit d,· COIltl t'Il vertu de l'tl rtl clc t!J do la loi lIu 3
HUI r. LI' cn\\l ll cier li) l'odlllCJ il'r
Inlli t 8~ 1, r.o nservc Wn (>x i s t ollc~
011 I HIII hYPOllu"c .• ire qui Il rQIlUIlf'lUli'
JU QIlII 'il 1'1.' '1 11'1'11,' ait 111\ rr!lo\lvIM,' ~
FRA
Hl'P
des poursui les en exp ropriation rorœe
contre son débiteur, a le droit de les
con tinu er malg ré J'état Je faill ite de
ce débiteur ; en conséquence 1 co
créa ncier a le droit de requ érI r la
l'ente au jour ou elle 3 élé fixée sans
opposition du syndic. - Trih , de Mar.
seille.. 30 30 0.1 18M, - Dlanc Duqu esnay, synd ic Cariol, c. Nègre,
1-
4. V. Hypo thèque,
Faaue nouvelle. -
~68
~.
135
Iri hunaux. peuvenl, ft raison des ci rconstances. les mettre en tièrement à
la chargo de celui qui a commandé et
fai t cxécul er le tombeau, quand il est
éta bli (IU'i l n'es t pas érigé pour la fa·
mille, el qu e c'est pou r sa tisfai re la
vani té, - Trib. de Marseille, U mars
1864 .-Yanoly c. ses eurants. 1-386
li. V. Distribu tion, '.
j -
V. Délils dis-
tincts, "
V, Presse.
G
Femme, - V. Comm un au lé, 2; - J',
Pension alirnenlaire: -V. 0 01, f , 2;
- JI. Hypothèque, J, 2, 3; - Y. Gage, - V, Acte simulé.
Tiers, J ; - V. Aulorisa tlon de lemme
Garantie. - V. Responsabilité, " ! ;
mariée,
- V. Vices cachés, "
Fenêtres, - l', Dai l, 4,
Garde -champêtre, - V. CO/ll pé t ~ lI cè
2.
Fonds de commerce.
.
t. Liquoriste, l'cnte aux enchères. Un fonds da commerce de liquoriste
peut faire l'objel d'une ven te aux CIL·
chères puhliCJues. - Tri b. de Mar- Honoraires, - V. Avoue.
seille) 22 aoù l ~ 86'•. - Vachier c.
David . . ,.,., .. , ..... , .... , 1- U Hôtelier. - V, Ilesponsabilité, 3,
" V. Communauté, i ,
Hypotheque.
Frais.
1. Hypothiqll8 légale de la femme, DIfau t d'illscription, Ct$.~loTlnaire. La \'ell\'e, ses hé ritiers 0 11 ayall tcause SOllt tl'n us, pour consoner a
de lu succes3Îon, - Tri b. dc Al ar ~c ill e,
l'hypo thêtlu e légalt' Ie rang qui lUI CS I
3 juin J863. el Cour d'Aix, 21 noaSS Igné par l'art icle ~ J 3:S (lu Code
vembre 4863 , - Ryglier c. Fenouil.
Napoléon, do prendre inscription dans
1- 17
l'année qui suit la dissol ution du ma·
riagc ou dans l'année do la mise en
2. Dernière maladie. - Quoique, en
exécution de la loi du 23 Ulars 1 8~5 .
règle ~énéra l e les frais de la derniè re
f) article Il S "r de celle loi n'Il eu
maladi e de la femme soien t à la charge
pour hut que d'assurer aux sul.lrogês
dll Ina ri , les tri bu naux pf'uven l ce pen·
.ln tcl'i cll rs au 1" j,lIl\'ier 1856 l~ur
dan l, par appréciation des ci rconsdroil tltl priorité con tro les subrogés
tances, et lors(/ue ces fr:lis sont illlportan ts, les alsse r il la cha rge de
postérieurs, alors mêllle lJue leu r ces ·
sion aurait tH~ const:lIée par un actij
la succession. - TriL, de Marseille 3
. 863, et Co ur d'Aix ~ I n o\'cr~
~ous seillg pri vé et rJ ':l.Urait pJS été
j'uin
Jre ~ 863 ,- Eyg lic r c. F'e:louil. 1- 17
ment io nnée Cil margtl de /'lI1sc ription
preexi stan te. - Tri ll, de Tarascon,
3, Sépult ure. - Si, cn p rincipc, les
':tg ma i 11:163, et Cour d' Aix, HI no·
rral s pour l'érection d un tOfll bc:\u
\'elllbro 1863, - Pel'raUtl c, /'Asso Son l ll 1:\ charge li e la succesiÎon, les
cifl tion d!::s l.ovadOlli, . , .. . " II -:J
t. lnlwmatioll , - Les frais d'inhumation de l'un desépoux sont à la charse
�t3G
INS
!. Hypothèqu , I/gal, d. la {<mm< Ins- lntérèts: - l'. Preseriplion, 1 ; cription, Créancin', Faillite. ~ Doil
BnreglstremEln l, 4.
être maintenue l'inscrip tion d'hypo-
théque légale, prise au
n OID
V.
d'une
femme mariée sou s le régime dolai
l i~li té aux biens pré cnu , sur l e~
biens du mari, à la req uête d'un
Jardins clos de murs . -
V. Arbres.
créa ncier enve rs leq ud les poux
sont déLiteurs solidaires: peu imporle Juge de pau. - V. Co mpétence, 6.
q~ e ,le mari a ~l été déclaré en étal de
(allille. - Trlb de Tarascon, i 7 juil- Jurés . - V. Expropri ation pour ca u ~t:
let i 863. - Brunet el Trichaud c.
d'ulilité publique.
Blanc el Héricourl. .. • . . , .. Il - t fi
3. Hypol hèque léga lo, Femme aliénée
L
Re~tn Gtioli. PoulJoirs de l'admInistra:
Leur 1 Conservateur. - L'administraleur nomm é à la fem me aliénée, con- Legs.
(orméllleni ~ l'art. 32. de la loi du 30
juin H~ ~8. a ca pacité suffisa nte pour t . Ugalalt·~ partrculier Saisine Fruits
llestlt~ti?tI , LerJs ch ~surruit,' I..tgs el:
consentir la re.n rÎ ctioll de l'hypo thèpropm!le, - L.e. légat:m e parli culier
que léga le de la femme aliénée. Le
ne représent e pOint le défunt in uniconse rvateur des hypothèques ne peut
verStHn i " 8, Cl la saisine des biens
se refuser à exécu ter le juge ment qui
délai-sés ne lui app:lr lient pas; à déhomolog ue une radiation ou ulle resfaut de demande en délivrance la
triction ainsi consentie com me n'é~
m~x im e rrll~t!ls augetlt "œrelllt~ttm
manan t pas de la fem me ou de son
dOit pré\'aIOlr. - Ce principe s'applireprésenlantléça l. - Trib. de Nice,
qu e aux legs en usufruil C'Jmmc aux
16 mars i 863. - JaUine c, Dru gè ro ~
less cn propri été. - Trib. !.l'Aix, (~
Dupu y.....
11 - 79
JUillet i 862, cl Cour d'Aix JO avril
186:1. - Vêl'itier c. Caïs, .: Il - 30
•
Images obscenes . - V, Ou trage pu blic
â la pudeur, ~.
IDdustries similaires. -
V. Dai l, 6,
Institution contractuelle .
•
Ili gime dotal, Paropllernaua:.- quand
une institution contracluelle n a pas
pou r résul ta t une li béralité rai te par
le père institu an t au profit de sa liIl e,
épouse donatalre 1 maiS ne rait qU 'RSsu.rer à ee ~t e fi lle un o parL rése n' a~
taIre, les biens qu 'clle rec ueille e n~
!uile dans la s u cc~sio n de so n père
SO~ l pa r~ ph e rn au;(, bien qu e III femme
soil OI~ rl ~e sous le rég ime dotal avec
renoncia tIOn e,; presso de Iii co m ll1 u ~
:IIlUl é. pOU l' tous les I,i ens prése nts ct
, 1 ventr , Tri!> de Drnguij.:nan 25
t('\flcr Hm~. - Gallm c. l'oupia c,
JI -
lOi
2. Legs.e" USltfruil, Obligati01l de gar·
d~ r ~Hluil é , - L'obligation de ga rder
VidUi té auachée à IIne dispOSition
testame ulaire es t légi tim e ; en conséq~ (! n r.e es t va lable le legs en usufruit
{(ut par une femme à son mari avec la
condi tion ex prcsse que l'usufrui t ecs~
sera dans le cas ou celu i·ci co ntra c~
tara. un second mariage , - 'l'rib, de
Ma rse ille. 12 mars i 86't. . - Vanoly
e, ses enfants , .. . . . . , . " 1 - 386
Lesion. -
v, Mineur.
Lettre à. valeur déclarée . - Jf ,
tes.
Lettre de change, ment, 0,
AU
MAR
LIB
ros~
V. En regis tre-
Liber té sous caution.
"nul' po; " ri C'.I,'U ll tlt)1/ Cawu· "'1 l'lat _
I,'al'tic'le '1'2 1 du èolle d'inslrucii lHl
crim inelle n'exige pas que celui (lu i
s'est pourvu en ca salion r.ontre IIne
décision qui l' a condamn é à l'em prisonnemen.Lse co n ~ t i tu e préa lablemen t
cn détcn lton pour qu e sa cause soi t
en élat ; il peut obLelllr la li berlé
!1I~ye nnanL cauliol1.- Cour d'Aix,:!8
JUill t8M.- A!faire Gi noux. 1-201
137
trimolllaies et rai t faire les publicaIIOns,se rétracte ensuite de son engagement sans autre molifque l'insuccès
l1 e n o uv c ~les ex igences, il commet une
fa ule (lUI le rend passible de domma ses~ ill té ré l s. - Cour d'Aix, !4
novemb re J86'. , - Veuve Lecerr c.
T,eusse!. . .. . ... . .. . ... . 1 - 275
3. l'. Echelles du Levan t
Locomotives, - V. OctrOI,
Loi Quintus Mucius. - 1': Dot, '1/ 2, Mineur,
Obligatiorl, U sioll . - Il n'y a. paslésioll
donnan t lieu Il restitution dans le cas
où un minell r n'a contracté avec un
tiers une assocÎation pou r l'établisseMaire, - V. Action possessoire.
Illent d'une maison d'éducation qu 'a~
vec I:agrcment de son pere' qui a
Marchands ou artisans.
fo urlll la somme que le mineur a
versée d~ n s la société pour la mise de
1/01/ 011 apprOtH'f, Exct'pl ifm. - L'exfonds , SI cetle Société jugée 3\'anta('cp lion élal,lip tll'égard (les marchands
~ e.u
pour le mineur p3r 500 père
ou art isa nHcla tivemenl à la n éC6~s ité
1111' même au moment où eUe 3 été
du. bOlI ou opprolwe, ne s'a pplique
fo rmée, n'a eu plus taret des résultats
pOIll L se ulement :mx actes ~Ie comdés;l.\'an l a~e u x pour le mineur que
mcrce souscrits par les marchands ou
par dcs ci rconstances mdépendantes
"rtisans, m3Î s s'attache a la personne.
dl! 1.\ volonté des parties. - Cour
Tfl b. de Marseille, 1 décemura 1864 .
d'Aix, ! O ani l 1861 . - Doumer c.
- Dernard c. Iliboulel. .' 1- 359
N,yraud . .. . . . . . ...... '. 1 - 104
,U
Mariage .
•
l , JI!(Jriug8 il l'étrullf/8r entre Frall l)ois
Ministère public. - V, Oéfaut.-congé .
oncle et lIièce, IJe{aut (Je dispell'ts,.i Moulins et usines, - l'. Compétence
7.
'
publicatiolls, Ilecollil oissulice d'erlfant
"aru,rel dlHlS l'acte (16 marioge,-Lc
Illarl:lge contracté enlre Fri'l nçais ~ Mur mitoyen.
l 'é tr ~l\gf" r ès t nul si les di spenses de
D é~10lili01l et 1'ecoPistru cl lOPl , OppOS1l'a1'tlcle ,163 du Code Napoléon n'ont
tl ~1'I des I",al /u're" , Defau t d'actioll ,
pas été obtenues, el si les publica tions
RrSfft'ts. - Lorsque, entre deux con'on t )las été faites en France. - La
propI'iél3ires d'un mur mitoyen la
r e.CO ll n aiss:'l ~lce d'un, enfant naturel
démolition de ce mur esl recoII'nu8
rai te par Icdlt ncte dOit suivre son sorl
oece. :lire, les locatai res ne sont point
Tri!~ , li e Drllgu.ignan (Var), 22 aOGl
ronclés à s'opposer ;) J'e~éc ulion des
ISfi3. - ROll s!):lgnol c. uliac. II - 6
travaux: il ya Iteu seulement de leur
accorde r des rése rves pour l'indem2, Pro/llfJ$.(e Je mariagt', Inexef'utioll,
!l ihl qUI pourrai t lour être du c après
f) ()mm(lge.ç~lII l lsrll.\. En cas de
l':lcltèvemt'IH de ces trava ux - Trib,
promesse de ma riage, IONIUC l'lin
Ile ~ I i'lrse !ll c, ~ janvier 1865, des futu rs é p O ~I X, apn1s a\'oir .11 I1gagé
Il1a. ILclcuH c. Olla Daup . . . . 1 - 39~
son fu tllr à qUltl CI' son dOlluctlt' et fi.
!le l'r ndrc :\ lIprt'g de In i d'lm Ii e ll l!loi~
gné, dnns le bm dero nlrnrtcl' le mariago projeté. n\'oi r fait l'échange dcs
IlorwutS, déhaltu el rég lé par 4.:0 1'res pollt! llnco loutes les condi ti ons IlI a~ Naufrage. - V. Postes.
�138
NA\'
PEII
l'I L
Manre. - V. DéJaissemenL ' - 1'. Dis- Ouvriers . - V. Responsabilitê 1 4. tribu lion 13.
'
Distri bution , t.
Notaire. -
J', Enregistrement , 6.
Nullite.- 1'. Bail, 8 ; - JI. Mariage, 1.
o
Obligation. - V. Min eur .
Octroi.
Charbons dt terre, hemlll de fer ; Locomotivu de pasSflgt , Machine fixe.
- Les Com pagnies de chcOli nsde fer
ne sont pas sournisesa ux droi ts d'or.trai pour les charbons de terre places
sur la locomotive (lUi ne fait que traverser le rayon de a commune: ma is
••
Pacte commissoire.-
V. Acte si mulé.
Partage.
Acte, Saisine, Possession, Prescription,
- Un acte écrit de parlage ou tout
autre acte en tenanl li eu, peUL seul
IYletlre fio aux effets légaux de la saisine ; une possession sé parée el continu e est in efficace , ~ moin s qu'elle
ne soil prolongée pend ant un temps
assez long pour mener à la prescrip1ion,- l'rib, d'Ai x, i 5 ani l 1863.VêrÎt;er c, Caïs " . .. , .". II. - 30.
il en est autrement pour les charbons PeDsion alimeDtaire.
consommés à la gare même pou r J'a- Femme sèr.arée de corps et de biens, 111limentation de la machine fixe. 80lvabi I/d du ma ri, Pire , t beouCour d'Aix , 20 av ri l 1864.. - Octroi
pire, Action contre l'ml et l'outre, de Fréj us c. chemi n de fer . . Il - 6ts
La femm e dont le mari es t in olvable
et Ile peut par conséq uent servir 1(1
pension à laquelle il a été co nd a mn ~
Opposition. - V. Défaut- congé ; - l'.
par un juge ment qui prononce la
compéten ce, 5.
séparation de corps contre lui , peul
réclamer des aliment s à son père et a
Ordre. - V. HYPolhèque, 1.
son beau-père qui sont tenns lous les
deux de lui en rourn ir. Mais elle ne
Outrage public il la pudeur.
peut être déclarée non-rece \'able par
le motir qu'elle n'a aClionn é qne son
1. Publicité. - L'ind iv idu qu i auire
bea u- père; sauf au Iribunal a prendre
une j eun e fille dans un lieu-commun
en consirl ération les causes qui l'onl
non .fermé 1 lui so ulève les jupes et
fa it agir et les ressources qu'ello
prahqu e sur elle des attouchements
trouve danssa propre f:un ille. - Trib.
obscènes, se rend coupabl e du délH
de Marse ille, 19 janvier i BM . d'outrage à la pud eur, qu oique ce fai t
Epouse Arn aud c. Arnaud père,
se soit accom pli daos l'obscurité et
1. - 183.
qu'il n'ait été vu par personne : - il
suffit 90'i1 ait pu frap per les rega rd s
d'un tiers. - - Tri b. d'Ai x , '! févri er PeremptioD d'instance,
186~ , Minist. public c. Marrol.
II. - 82 . Etablissements publics, Di faut d'auto,
risation, Sursis, - Lorsllu e dans une
!. Imag1s obSCetICS. - Le fait par un
instance il a été rendu un jugemellt
détenu d'a voir fai l circuler parmi ses
ord onnan t un sursis jusqu 'à cc Iloe la
co-déteous ( au nombre de 40 enviparti edemand ercsse (dans l'espèce une
ron) . un album couvert par lui de
commission admini:llrati ve des Hosde!! lIIs obscè nes 1 co nstitu e le délit
pices) fuL a ut o ri sé~ à acce pter on les!
d'outrage public à 13cud our, prévu cl
ct 1\ plaider, celle instance n'en est
OUllI par l' ar li clo 33 du ode Pénal.
pas moins susceptihlc rio tomber en
- TnlJ. d'Aix, t 6 juill 1863 , - Min .
pûrelllplion , si pend ant la durée du
pub. c. Musso .. , .. . . ... Il . - 8H .
sursis il n'es l fait aucun acle de pro-
l'R 6
139
Co ur de Cassalion, !8 av rill S64. eédu re penda nt le délai fixe par l'art.
Affaire du vé lcrinair6 De rgeon 1- 290
:m7 Cod . Proe, Ci v, - Cour d'Aix .
':! 5 novembre 1863, - Hospices de
Marseille c, Dl! Rougier .. ,. 1 - 96 Prescription,
1 Interfts, Débiteur solidaire, - L'acPilerie de sucre. l' , Bail , I l .
lion Cil rcpetition de la part du débiteur solidai re qui paie des inlérêts
Portefaix de Mars ei1le. l' Com pcnon prescn ts, n'es t pas so umise à la
ICll ee, (Ir .
pl'escn ptioll cjuinqutl nn ale, - Trib.
do Marseille, \) jlun i 863, - 8arhéry
Possession , r, Eau x ; v, Pa l' I ,)~t:.
c, Bremond ., "". , ., .. 1 - t}:J
2: , V, Partage ,
Possessoir e et pétitoire,- CUlllul .li u'ya pas cumul du possessoire el Presse ,
du pt1titoi rf' par un jugement qui, par
SOli di~ posi llf , Jcclare que la posses- Fau~se flo ul'elll' t Caractèles, Appreclalion de.ç (al' '',- La pu blication ou reS I O~ iuvoquee ~ t. abusi\'e , prtlcaire
prod uction d'une nouvelle n'cs t paspuCl 1Il('O rlalll a, quoique. dans ses Inonissable 1)11 r cela seul qu 'elle esLrau sse i
tirs, lu jllge lllent se fonde SUl' 1\\ lnt
il fa ut , pour qu'clle tombe sous l'ap·
tl es lieux, co nsu hc ct Înterprè1tl les
pl ication d' une pénahtll, Ilu'elie puisse
titre:; I>l'0du i1:" s'II ne sc liv re !l cet
porir I' , soi t direc tement, soit indirecl'MIlll'n quc pour app récie r le c:lractemen t, un prèj udice matériel ou moI ~ r e de la [losse ion IU"oqutle par le
ra l à la chose publlque!)U des indemand eur au po~esso ire qu i :)';l P tOrèls pri vié!'. - II oppart ient donc
puie IUI· même sur ces titres. - Co ur
au juge de rechercher si, daos les ar·
de Cassa lion , 6 j uillet I S6 ~. - Synticles incriminés p u b t i ~ par un jourd l ~" du Ca mp·MaJor c. Lieul:luu el
Ital , les nouvelles qu'il ra ppor te renconso rlS .. . . , , . , . ' . . . , , . , 1 - 203
rcrmelll un caractère délictueux ;
alors qu'il ne s'agirait que de la rePostes ,
prod uction des rlll1l6urs qui aurai ent
1fI"' IJOII (ubilitt· \ Na"fmge, Lett re a tJlIcÎrcul1;\ dans le jlublic,cetle reproduc/l'u /' IIcclan!e . - L':ulminislra tiondes
tion n'e n tomberait pas moins sous
POS U'l'I Il'est IJoinl res ponsa ble IJe la
l'applica tion dc l'articltl t5 du ù ~c re L
Jel'tr. tl'une IcUre a v:\lelll' déclarée,
du 17 fll\'rier IBi) qui punil des mêorsquc le na.vi ro à qu i la lellre élnil
mes pei nes la publioation et h repro·
ronliéo a p~r i pal' naufl'agE> . - Tril;,
ductlon: pareo tlU'elles olfrent les
de M:lrseil lc , :JO novembre ISM ; IIl~mes dallg,'rs pour l'ord re soci11;
Cbricr \'. l',tdmi mstratioll tics Pos tes,
cn ene t, de simples rumeurs tombent
1 - 39',",
toujours d'elles-mêul es, tandis que
par leu r initertioll dans un journal,
clles arquiè rèll t une im portance réelle
Pourvoi daDs l'jnter èt de la loi.
plus danGcreusc quclqueroÎs peut-être
Itecf'v//b dilé \ floll-rtcevabili lé. - E t
pour l'ordresorial. - COlirdeNlmes,
rcceva bl ~ le pourvoi fo rmé dal1$ l'inJ 1 fé \'ritl r 186'&. , - allai re du Sématérêl ti c III loi ,'o n t rt~ les motifs d'ullo
pllore
de M:l rseille, , ' . . . " 1- 50,
décisioll (lU i. Ilonobsl:-.n t le bien jugé
tlu dispoSIti f, gn. rden l Ics ca r;lctêres
lI 'acte:) ju!liciai rc3 contraires à la loi ; Prôt à la grosse,
ma is n'l'st pas rccl\\'3blu le pourvoi l '{J!I~ tJtran!Jer,~, I.icl' de paimumt, 1.01
forll !!.! i1 'o rtl n~ du G:Hde des Sceaux
frlJ"rals~, EI/lJl r""t . IlrOC'e~ · ll'rbal,
l'ontre les qll cs llons é n o n cé e~ dans un
Forllltllltës. l}ri l, jfé9l', - Lo prêt fi la
jUgO lll Cll t IIl dit:ïi rt)\ tlui annu ldes for~ I'o:;so jla s~O 01\ pays étrnn sel" mais
Imyl\hlu Cil l'r:tIH'u, ('si rûgi, qll!\ll t il
IIl oll ellll\nl aVOI; 10 Illsposilif pll t' ll M
j uriùictillll supll l'Ï elll'c, on1 Ih:rdll loul'
ses e!\ùlt' , P,Ll' tl\ loi fmll ç.\isc; 1':ICl'Ornp lissCll lont dc) formalités pres ~
",u':\ctèro légal tl'actes judiciaires. -
I
�1\0
l'RI
' AI
QUI
,'rill!S paf l'article ~34 du Coùe de
Ct
COIIHuerce e~ l indispensable pour la
constitution du privilége. - 'l'rib. dc
Toulon_ li juillel 1 86~_ el Cour d' Aix . Quintus mucius (loi), 10 janvier J863. - Flamenq c Pigllatelti. ... .. . . .... •... ' (1 - 2(.
v.
Dot, 1, 2.
R
Privilege. - l'. Faillite t ;
l'. l' nH Recommandation .
;\ 111 Drosse ; - Jf. Dai l, Il i l', C(,mQI
•
par co rps, ...
mi ssionnaire;
- l' . D'IS'rI'1JUl .lon, ~l, i
- l'. Comp,Hence, 10.
Production. - 1". Distribution, t.
Promesse de mari age.
~,
JJlIil , Cu&ibililé. - La IU'() II IC,:,Sè lInÎ -
latéJ".t le de vente d'une propr iétt!, "onl'acte de bail dc ce lle pro·
priété Ilar le brulJeu!':lU prolil du 10~~tairc , a,'ec fa culté pour I!C dCl'llier
,l 'en user ou d'y rCHOUCC l' dnn ~ un
délai détermi né, cons titue un engagelOent "alable; 011 ne pellt ]las dtre
flUC eNta ob l i ~IHion a !lIé cOlltraclée
SO llS ull e cOllu tl ion ~ro t es la l ive qui la
r~nd nulle, la condition pro tes tll ti,'e
n'onnulanl la co nvention que lorsqu'clle a été slipulée en fave ul' de
('elui qui s'oblige; - mais III droi t
qui résulte de cette pl'omesse de ven te
fI 'est pAS susceptible d'être cédé 1 cn
re seUR 'Ille celU I à qui la prom esse a
Clé faile Il e peut substituer un ti ers
.IU droit qu'il a d'exi ger l'exécution tle
la vtll te i ct si, ~ Il thè e géllérale, on
peul substitucr lin tiers ti ses dl Oi l'!,
lin Ut peul égalclIlenlle substitue r ft.
~es Qbligation s sallS le conscntement
Je celui pnvers qUI ces obliga tions
sont contraclées,- Et il impor te peu
qu e II! droit l'~su lt a nt d'nll e promesse
tlu venl.6 liait transmiss ible aux héri ·
tir rs, la lransm i ion nécess:uru par
,Dio ll'hC:réllité ell a tran smi ssion volon Laire pa r voie de cession êl!l nt ré;.;ie .. par des princilJCS c,"cnticl lelllcnl
di tré rclltl!. - COUI' d'Aix, ':! 1 décemhre 1863, - 1l01l l'ce tMichcl, c, Ch:1panière .. , .... , ...... ,. 1 - 160
Contralll te
Réfêr ê. - V, Compétence, 10 ; Saisie-arrêt, ~.
J , IMtetier, V0!lageur ayan t quitte
""'ilcl , l'al des 6ITe l .~, - L'hô telier
,, 'cS I )Jlu!' res ]lollsable dli "01des ef-
fels d un ,'oyageur (lui a qui llé l'h(j ·
lel.- Ju stice de paiX, j. r:'IOton, n
Ju ill t8M·. - G"li llard c. Pcr ringeo t.
1- 138
l'.
Propf'lëtO/J't, Ou vriers ne". prepoou CO IJWlI , Afai tre, Prépose,
DI!{ll llt de SOi'H prortSs-io ll" tt ~ Imprudem,'ede l'oul 'rier ,- Les oU"riers
d'un e profession déterminée, qu'un
propl'i élai re emploie mornenlanéltlenl,
ne ~o n l pas des comm is ou préposés
dan s le se ns de l'arlicle 13B', dOll tles
fait s eng3gent la responsa bi li té du
propriétaire, - SI Il.'s ma ît res ou paIrons sont, en pri ncipe, responsables
de leur imprudence ou de leur imprévoya nce à j'ég3 rd de Icud ouvr iefs, ce lte l' es po n sabi l i~é nc s'ctcnd
ras aux accidents qu i ne sont Clue la
eonséq uence du dMa ul do soins pl'Ofcssiorlnels que l'ouv rier ~es l tenu
luj·rnll tlle de p.'endre pour assurer
S'I prop re securi te, - Tri b, de M:t rscill e . 26 Illars 1863, - Jncom in c,
Montoro 1 Du rbec el Maflluand,
1 - 155
'l ,
Religieu.x étranger .
l '. ~l :\ l'iase, Su,..ce~$ion , Capacite. -
Promesse de vente.
~ n t iedans
V.
règles usitées 1 renferment des vices
r.achés qui se man lres tent plus tard .
- Trib, de Marseille, 22 juin 1863,
et Cou r d Aix, 'l janvier IBM. eur til c. Creisson, ", ' , .. ,. 1 - 72
Un
IBoin e
étranger, mort ci\'il dans son pays à
ca use ue sa profession reliJ::ieuse. es t
ra pable de succéder en France. 'l'rib . dc Nice, 9 ma is 1864. _. arrai re
Blcon!. ... . . . .. . .. . ..
Il - 83
Reproches, -
JI, Enquête,
Responsabilite,
Pt'oprié/oi re d'ul! aujmol , Gordien, Ga·
n mtitl,- Le propri ~ l a ir e d'li n animal
1'1 celll i qui l'a so u ~ sa ga rde sont con
joinwment res p()n sa bl e du pl'êjuJice
lJu n ret rl ll imal a ca usé ; Ill ats celui :t
q UI l'ani mal a été confie doil gara ntir
le prop ri étai 1'0 des co nda.mations pronOIlCCe&:l1I profi t de la personne qui
a éLé blessée, Un indi,'idu 'lui , rencon lraul sur sa roul l", un anima l fu rienx , s'élance pour l'arrêter, a droi t
â des rlolll mages-in térêls pour les
blessures qu ' II a re'iues; on ne peul
cO II ~ idérel' comme un e fau te un acte
Ile dévouoment qui avait pour bul
d'e mpêcher des aCCid ents fâcheux, 'l'ri h, de Marseille, t 7 aollt t8(j:l,Giordano c. Pacque et Valéry frères
. , fil . ...... ' .. , ....... , 1 - 48
2, . Irclu'lcdes el En/n'preneurs, "/Jp l'obatiGfI, Garrllllu:, VI CU caclles,
- Les arr.hitectes el e ntre l)re n ~ urs
nnt soumi s, pondnnt 10 :lns, à ln
J.:(lf:lll ttC des gros ouvra ges qu'ils ont
1':lI tS ouI.! irigés, L'a pproba tion donnée
fi l'uxtll' uliotl des tra\ au x ct :HI).
ouvrnges étIJfids ne fai t point cesser
cell c garan tie, ICJ travau x ]louvaltl ,
ttli oirille cxdcu tcs conformément aux
't ,
,-es
V, Hypothèque, :J ; - V, Action ci"ile elIlUblif'jl lc, :3 ; - l', Postes,
141
tributioll par con tribu tion . - TrilJ ,
de Mnrseille, 3t noOt 1863. - Manoury , c, Maure!. "" , .. , 1 - :157
~,
Ile/ frt, So ult l'ement de $ (Jisie~r
rl', Sommes lIOn dues au ,~ai$si$$ant ,
('ompétel:I'c, Ac/e de..( declaralions el
eonsen/elllell/S, Affecta /ioll au profit
(Ie ,~ creancitrs, ont,rat judicialre,Le juge du référé est régul ièreme nt
sa isi de la demande en soulèvemen t
J'u ne saisie-arrêt su r des sommesap·
partenanL 11 des personnes gu i ne
doivent rien au cré3l1cier ·saisissan t,
el par sui te, il peul concéder acte des
déclaration et des consentements pris
deva nt lui par les parties i le consen·
temen t donné devan l le juge du nUéré
a l'a{fec lntion spéciale d'une som me
ail profit d'un créancie r qui:\ pra tiqué lino saisit-arrêt consti tue UII
rontratj ud iciai re prod uiso ntlran fert
définitif au créancier et dessaisissemen l de la part du débi leur saisi j
- les saisies-arrNs failes sur la
somme ainsi orrectée, poslérieurement
:t l'ordonnance do rCféré qui a donné
acte aux par ties de ce lle aff~C la t ion
!>pécillle, et alors qu'elle a élé signifiee au liers-saisi, ne porlont pas,sur·
tout quand clIcs sont rai tes Jlar des
personnes qui ont tHé pa l'ties ellesmOllies en rMéré, - 'J'l'ib, de Mllrseille , 25 févrie r 186'a.. - Bonhomme c, L"uhrA u ~ el Vi ton" 1 - 17n
Saisine, - l', L{'~s ,
Separation de corps,
Revendication. -
v, ~'n i ll i t e,
~.
Saisie-Arrèt ,
1 , Juq"mnll dt l10lidité, 'ai$ies-Ilrrtlh
ulltf' ricu r Ni, J) jstr ibutiol/ IKlr
CO ll/n'·
bu/,ir"" - I.e jugement qui prononce
validi té II 'une sa ilie-a rrêt n':lllribue
IJa s au saisissant la propriété c~c ll1 8ivo li es deniers UI'l élés, s'i l (' Xi'l ltl
d ', ' \lII'e~ saisifls an téri eures àre jugelIl ent : da ns cc cas, ri y :\ liou à dls -
Ifljurt,~ !Jral'l'~, C(lrtu:·
tOres, - Les excès, é.,.i..:es el injures
ft ra"es t.loÎ\'enl Otre nppréciés elon
les circonstanct'!I de chaqu e espèce ,
l'éd uc:\lion Cl la posi tion soc ia l~ dfs
parties, - DèS paroles outrageantes
et hurniliJn tcs 3 dress~s par le mari,
\'n pr~!"e l1 ce Ile sa rt mme, all père el
ft la llIèrf' de celle-ci, l)oUvent , sflon
les ci rcclIlS tances, constituer ,les injures graves Linn le sens de ln loi. I.orsqu e, l\. r,lisOIl ll'ull procès flue 10
IIHlfi souti rnt ('onIre UII liur ,1':lVOC.'l l
du rll nri dil'ige contre la fcmm e un e
impul aliolJ d'i\dultOre 1 sa n ~ que Ic
&rcés, éllicèS,
�SEP
142
J'aU{lIté, 'Contexl e , C lrcOn (tO tlCf~,
marÎ prése nt à l'a udience d l!S3VOUC
son dé fenseur, ce fait constitu o une
mjure sur6s3n te pour moti ve r ulle
Une surcharge flans la
da te d'un leslament ologl'aphe ne surfi t pas pour cn f:li re prononcer la
nulli té, s' il l'és ulle du contexte même
dl1 tes tame nt et des !'i rconstanccs que
ce lle surcharge , d'ai lleurs sa ns but el
3ans utilité flu ant ~ la validi té du tes tament, es t l'œuvre du tesla teur et
ne peul laisser des dou tes SUI' la date
rée lle, - Trib, de Marseille, 3 1j uillet
18ô3. - Dieny, épouse Goy,c, Gu ize.
épouse
Gini ~ r ,
Sépulture . -
c. son mari .. 1- Vl6
V. Frais, 3.
V. Ex propriati on pOUl'
ca use d'utilité publique, 7; - Il. En ·
Societe. -
registremcn l, 5.
Solidarité. -
1- 81
V. Enregistrelllent , 2;
v. DClits tl istin clS, t.
Sommation de produire.- l'. Distri ·
Theâtre.
AbOIl1lf!, r/act.( f'(;ser uèes. - Un a LOIlIIl!
aux places de parquet el de prclIlièrc
bution , 3.
f:lalene sa ns places rése rvées, dans le
ca .. ou toules les pl aces de ce lte ca-
Subrogation .
tégoric som occupées, ne peut , pour
ce fall, demander la résiliation de SOli
abonnemen t, ni des domm ages-in lé·
r ~ I S au directeur. - Trib. de Toulon,
19 décembre ' 86·~ . - \ït arcll'. Jou r-
J . Veuve, Pn'mes d'Quurw!ce,\ , Paiement. - La veuve qui il payé de ses
deniers personn els les pri mes d':'!ssurances relauves à UII u3vire apparteliant pou r une part indivise à la com-
dain ............ .. ...... 11 - 6'1
mun auté d'acqu êts !Jui a exi sté entre Tiers.
elle el son défunt ma ri, el à laqu elle
elle n'a poin t encore renoncé, est su- 1. A/CH'i, Pemflle. - Le ma ri Ilui dans
un ac te d'échange consenti par sa
brogée légalemen t aux. droit s Iles as,
fClIlIlle, a figurt! pou r donner son ausureurs, - Trib. de Marseille, 15 mars
torisa tion, Ile peUL, par rap port audi t
t8S!&:. - Darboussier c. Vaf3hll Cl
acte, sc dire tiers pour pl'O tl\'er par
autres, . .... . . . ' . , ...... 1 - 37/.
lôluo; ns qu'il a payé un e soult e ti c ses
cl en lers personnels. - TI'i b. ci o Mar:2. - V. DélaÎssement.
seille, 3 juin 1863, Cl Cour d'Ai x, 21
novemb re 1863. - Eyglier c. Fenouil.
Succession . - r. Hcligie ux étrange l',
1- 1 7
Surcharge. -
V. Testamen t.
Syndic . - V. Faillite. l ,
cours d'eau, J.
2
ai - ".
'l'
Tarif. - V. Avoul!; saire-priscur .
Temoins . - jI' Dail, /~ .
Terrasse, -
l'. Oail , fi.
Tes tament.
TestlltflCl1t 010.'11'0 till e, /J ute, ~ (I /'chtl ryL',
Tuyaux , -
l'. Cheminées.
0 0/1' J'teill'. -
sér.;u a tion de corps. - Trib . de hlnrseille, 6 déce mbre 18M.- CarOlwa n,
1'. Compétencc, 8.
Tromperie sur la quantité.
1'f!.~llgr,
Tard itJl'té, Au(t'tlce du ,m;/J(Jsr,
Chorlx)II. - Lo pesage d'une rllar -
r haud ise (du rharbon ), fa il qu e l ~u e
heu res après la livraison ct cn 1absence tlu garçon ou préposé qui l'ava1l
portée el liv rée , ne pellt pas raire
preuve cont re: le marchand pOlir (\ t:1blil' flue relu i·ci ai l trompé sur hl
'juanuto Ile la chose vcntill e. -Co ur
( 'Aix, ~ (i mars 1 80 ~ . - Min is\. Iluh.
c. Ooyer ., ..... , ........ 1 :10
Trompette.-
VI C
TUY
THt
l'. CO lrlllliss;li re· pl'isclll'.
tJ
Usages. Usufruit. -
Il, Arbres.
V. Legs, I I ~ .
pablo de vo ies de fai t envers le ca p'
tai ne· instructeur de ce régiment, est
passible des peines édictées par le Code
mi litaire contre son superieur. Cour de Cassa tion, ~8 avril1 8S.\. A!Taire Be r~eon , .. , ... , . " 1- 'l90
Vices caches.
t , Veille (hm ,:mmcublc. Actioll ell garantie, Délai. - 1Le vendeur d'ulle
maison es t tenu de la gll r:1 nt ie t\ rai SOIl des vÎ ces cachés et des vices de
Vente. - V. Acte simu lé ; - V. Comco nst ruction de son immeuble. - Le
pélcnce, 10 ; - V. Vices cachés, !.
délai [lOur intenter l'action coill mence
du jour 0 11 les \'ices onl pu (' Ire déVeterinaires mi litaires.
couve rt s et non du /'our de la. "ente.
- Trib . de Marseil e, ~7 av ril 18G4,
Hiéro rchie, Capitai'le instrucll ur) l'o its
el Cour d'Aix . 8 novemu re 18M . de {ait. - Les vé térinaires de l'arRougié c. Sen'el, ......... 1- 37 J
IIlée sont mil itai res el j usticiables des
conseils de guerre. e l doiven t étre 2. - V. BespolISabi litc.
;assim ilés, au ~int de vue hiérarchiqu e, à des orflcie rs placés sous 1':IlI toril é du ca pilaine- instl'ucteur ; - Viduité . - l'. L egtl , ~,
par suite, le vétérinaire en deuxième
dans un régimenl , qui se rend cou- Vol. - l'. Bespons;l l:ti hte, 3,
v
�TABL~ DES LOIS ET DÉCm~TS
TABLE ALPHABÉTIQUE
Cont enus dans le tome 2',
DES NOMS DES PARTIES
Tome second (t864).
LOJ qui élclId aux not aires, aux greffiers ct aux olliciers mini stcriels, le
hénefl ce de la loi du 3 juillel1852. sur la réhabîlit3.tioll (\9-26 mars i86:'&.). 105
Loi qui modifl o les articles ~14 . !li S, 41 6 du Code Pénal sur les coalilions
100
(25-':!7 mars 1864)...... .
. . ...... . . . . .. ..... .. . ..... ..... . ... . .
106
Loi sur les Sociétés il responsabilité limitée ( ~3.'~9 mai 1863) . .. .. . .. . .
Décret impérial relatif a la liberle des théù\ res (ti- 18 jao" Îr r 18&. ) . . . ... . . 11 3
OCclet impéri al qUI abroge diverses disposidon s de décrets, ordonnan ces ou
' . · 11 JlU
. llel 1863) . . 115
règlements gandraul: concern ant la bou langerl.o ('.
... JUill
Parl. h g.
1 Blanc.
Part. Pog.
Albessard . . , . . . ..... . ... . . l.
AII.man .. . . .... . ... .... . . . JI .
Alléon .. ... . ...... .. .... . . II .
Arghalier ... .... . .. ...... . . 1.
Armand . . . .. ......... .. . . . 1.
Il.
Arnald .. . . ... . .. . . . .. . .... 1.
Arnaud . .. . .. .. ... . .. ... . . . 1.
Audibert . .. . . . . . . . . . .
l.
270
101
87
331
85
94
U3
183
H8
B
B.rbéry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 123
B.t.II. . . . . . . . . . . .. . . ... . .. 1. 224
8aIlUI. ..... . . . . ... .. . .. . . . 1. 124
Baudon . . .. . . . ... ... . ... . .. 1. 131
Baup ........ .. . . , .. . ..... l. 391
Berard . . . . . ...
1. 370
Bernard .. . ....... . . . , ... . . ' 1. 129
Bergeon. . . . ... . .. . . . ...... 1. 291
Berne .. . . . .... .. . ...... .. II . 1.5
Bern ex . " . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 35
Beruly . ... .. .. .... . . . . .. .. l. 228
Bi llon . . . . ... . . . . . , . . . . . . , . l. 213
Bisc.rra. ..... . .. .... . .... 1. 230
BI.nc . . .. ... . .. , ..... . . .. Il . 16
o • • •• • o •
••• • •
. .... .. .. .... . . . ..
Blancleui;.. . ..... .. . . . . . ..
Baissier . . . . . . . . . .. ... . .. . .
Bonhomme .. . .. . .... .. . . . ..
Bonnio!. . ... . . .. .. ..... .. .
BOlllemps ..... . ..... .. . . . .
Borel. .... . .. . .. ... . . . . . . ..
Borriglione ... .... . . . .. .. . ..
Boude . . .. .... . . . . . .... . ...
Bouffier . .. . ...... .. .......
Bounen . . ... . .... . ... .. ...
Bourjac ... . . , .. . . , ... .. . . .
Boyer .. . .. . .... '. .. .. .. ..
Id . . . . . ...... . . .. . . . ..
Id . . . ..... . .. . . . .. . . ..
Bremond ..... . ... . .. . .....
Id. . . .... .. .. . ... . .. . .
Id. . ........ . . .. . . . .. .
Bru gère-Dupuy . .. . . . . . ' .. . .
Brun . . . . ... . .. . . ... .. .....
Brunei . .. . .. ... . ... . .. . . ..
1.
1.
1.
l.
l.
1.
144
39j
2U
179
255
370
II. 18
Il. n
1. lOS
1. 104
l. 126
1.
n
II. 63
II . 366
I. 90
l. 11 2
I. U3
1. 228
Il. 79
1. 209
II. 16
( '
. . .. .. ..
CaÏs .. . ... . . .
C.nép" ... . . . . . . . . ' . , . .. . ..
CarÎol . .. .. . . . .. .. . . . .. . .
Chaix·Bm.n . . .. ... . ... . . . .
II. 30
1.
22~
1. ':!~
1. 102
�It,r,
147
Part. Pag.
Ciseron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.
~7 0
C l a p i ~ r . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..
Clavier . . . " " " " .. " .....
Clos ...... " " .. " " " " ...
ComL........... " .........
Com~ ag n on .. " .. " " .. .. ...
Consistoire israélite ...... . . .
Cou eau """" .. ...... ".
:19/,"
28a
228
88
175
'!8 1
330
12
1.
J.
J.
".
J.
1.
J.
Creissan. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Curtil. .......... , ......... , .
Il
Gassier . ........••... . ..... Il .
74
Gatus.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. " . iO~
G,y .... " .. ,," ...... " " . 1. 131
Gini er . ............. .• . .... 1. 346
Gi noux .... . .. .• •.• . .• .. . .. 1. 20-1
Id . .. .... ..... " .. .... 1. 228
Gobin .... . ""' '''' '' ' .. J. 101
Gourjon . .. . .. .. .. .. .. .. . . 1 2.7
Goy " " " " " " " " " " " 1. 81
72 Gras. .. . . . . .. .. ... .. ..... 1. 93
Gros ... "" .... ...... .. ... 1. 335
Guillem ............ .. ...... 1. 4t
Gu izc .. .. , . ... '" .. . ' .
Oarboussier . . . . . . . . . . . . . . ..
David .•.. . . .. ..•... . .... . .
Id ....................
Oellrieu '. . . . . . • . . . . . . . . . ..
1.
81
1. 373
n
1.
!)
1. 187
1. U6 Il éricou rl. ................. Il . 16
Deman ..........•..•• . . . . . 1. ~ 52 lI ilJcrl. ........ " ......... Il . 8d
Derbes .................... 11 . 74 Uospiees cie Marsei lle.. . . . . . .. 1. 36
Desmazurb , . . . . . . . . . .. . . . 1. 366
Di ana .................... II. 5 i
Donzel. ........ .. .. " " .. " 1. 78
Dufour" .................. 1. 3!8 Im ber t ..... . . . .. . . ..... .. . I. 426
nnrbec , . . ................. J. 4!.l5 Jacom in .. . ... , ... .. .... . ,. 1. t Sti
Jacony ........... . ,... .. .. , . 26"
James .. .................. 1. 33 1
Jaume . . . ... •. •...... . , .... Il. 79
Emsp.lls . . . .... . .. , .... , .... J . 34·1 Jourd an .. ...... . , .• . " . .... J. lt 3
Bn registremenl • ....•. .. . .. . 1. {DO Julli, n .. ". " . .... . ........ 1. 421
Id .
.. .. .. .. . .. .. 1. 1.6
1.
Id.
.. " ......... . 1. 257
Id.
.. ............ 1.1 87 Lollier.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.1 52
Id .
• .... " .... .. 1. 283 '. . ambre:!.ux .............. . .. 1. 179
Id .
" ............ II. 99 Lati l. .. .. ................ 1. 27
Esca rras •. . .. . ' " . . . ....... , . ! '~7 Laugier .. . .. .. .. • .. .. .. . ... 1. no
I!stienn e . . . ... . ;. . . . . . . . • •. 1. 76 Lcce rf. . . . . . . . • . • . . . . . . . . .. , . ~ni
Eygller ......... .. .. "" .. 1 17 Lescure.. .. ... . .. .. . .. • .. .. 1. 136
LeY3don. . .... " ....... " .. II. 3
Lieutau d .... " .. " " ""'" 1. 202
Li sou" t ................... 1. 276
Fabre .... . ......... . . . .. .. 1. M Loubier
......... . .... . .. . . 1. 339
t'assone ............. ..... .. 1. 30 Lyon .. . .... . ..•..•....... 1. 3i;
Fall cou ..... .... ..... .. .. .. 1. 131
Fea .................... .. 1. 8,
Il
Fenouil. .. " " .. " ...... . " 1. 24
Framenq . .... .. .. " ...... II. 24 Mni ll'redy .. .. " " " " ' " ' ' Il . 1,2
florens ............... . .... Il , Ml M:l rcllellch.... . .... , ........ 1. '!li 7
Fraissini er ..... . .... .. .... i . 1.1 Morfnill g .................. 1. 101
Marin .........••• . •.•..... 1. Hl i
G
Id. '" ''' ' "'''' '' '''' 1. 272
M"quand ... " . . .. .. .. . . . .. 1. 155
Gabripl . . . . . . . . . . . . . .. .... 1. ~76 Marrot ... . ...... . . ..•. . . . . Il . 82
,.
.,
••
Part Pal·
Pari. P*,.
Chaponnière . ... . ... • .... . . 1. 160 Gaillard ....... .... ......... 1. 138
Chave- Lan . . ........ .. . . ... 1. Ill. Ga lley ".. .. .. .. .. .. .. .... 1. 247
Chemin de rer ... . ....... .. . Il. 63 Ga rmer ..... . ............ . . 1. 262
Massel . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ..
M:. lras .. _......... .. ......
Maulandi ...................
Mayen .... " ............ ".
Metax:ls ....................
Michel .... """."" .....
Miédan . " . " ....... .... ...
Mont oro ................ . ..
Mouraille ..... . .. ...... ....
Moulle. . . . . . . .. .
. • ..
PuL p....
Roberlv. " """ ........ " 1
Hocca.· ........ . .. ... . . .... 1.
Hognes (commune de) . .. . .... Il.
Homan . . . . . ......... ..... 1.
HOSland .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1.
:lougier .. " " .'" ........ ". 1.
loure .. . . , . . . . . . . •• •. ..... 1.
Houssel. . ...... .. . .• ... .... 1.
l. 392 Houssigno l ... .. . . " . .... '. li .
l. ~ 92 1I0ux" ... " ............ 1.
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1.
1. 281
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1. 19.
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Nèsre . .................... 1. 268 Sciama ... .... , ........ , .. 1. 34 1
..." .... 1. ~09
Nég l·el. .. . .. . .. • . .. ..... . J. 220 Séhmil .... "..
Nicouelés. ......
.. ..... Il . 28 S('~o nd -C res p ............... 1. 26'1
Niviè re.........
... ... 1. 126 SSlIlaphore . . . . . . . . . .. ..... 1. 51)
Senes ..... , ............... J . fj
Sermel ............ " ...... 1. ~2 1
o
rmN de Tournefort. . ...... II. 54
Octroi de Fréj us ............ II. 65 Servel .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1. 371
Oli ,e ............ " ........ 1. 2>1 Signe ...................... 1. 5
Omnibus (C' Lyonn,ise des) .. 1. 1 2~ Souli:.c ................... Il. 6
Stiépovich .. " ........ " .... II. 37
Sunan .............. " .... 1. (94Para.. ...
1. 05 Syndics de Cam l)- Majo r ... ' .. 1. 202
Pardigo n. .. . ........ ,.... 1. 257 Syndic Riport fils de Ange ... 1. ~û9
Péli","I' ............. ",." 1. 3a6 Syndic Corriol ........ "... 1. %68
Perrningead . . . . •....•.... 1. 138
.
'.'
Perraud ................ . .. Il . 3
Piclil .. ... ............ . .... 1. ~2: 11 Tacus5c l ................... 1. 27;;
I)ic;\rd ... ' ................. Il . 51 'l'omeintha.. .. .. .. .. .. .. . . 1. ISS
Pignalcll i ................. II. 24- Trns lour .......... . ........ 1. 140
Pi n ...............••...... 1 129 Trichaud .................. , Il . 16
Pou Lier ........ .. .. . ...... . II.
99 'l'rote bas .. .. . .. .. .. .
1. 5·\
Porlefaix .................. 1. lU
1:
Pos tcs ..... , ..... . . , ...... 1. 3!),~
Poudrerie do SaÎllt-Cbamf\s .... JI. 'i2 Ulo ........ . .............. 1.
,.
Poup iac ................... 11 . ID:!
PrMet des Houehes-d u-1IhOne'. 1. 1 0~
Id .
Id.
. 1. 112 V3clllor. ............. ....
V,noly ....... "" .. " .... '
Il
YarnIJ, ....................
1I,mLerl ................ ". 1. 33 1 \'érttie'r ...................
I\eynaud ......... , . . . . . . . .. 1. i~ 'l Verso ................. . ..
Hey nler .................. Il . 9'~ "csin .... . ............ . ...
Id . e...... " .. .. ...
1. ~7! Ville cie Marseille .....•......
Id .
.. .. " .....
Hcylllonenq .... ... , . . • .... ' 1. W3
III.
............
Il eypin ......... . " ....... 1. 11 6
Id.
.. ...... " ..
lI ihoulcl. .. . .............. 1. 35!)
Id.
.. ...... ""
lI iLuot .. " .............. . 1. I ~O
Id.
.. ...... ""
ltieard" "" ........ " .... 1. la3
Id.
.. .........
Il icllnrd .... • . . , .. , .•.. , .. 1. ~7
icI.
.. .. " ..... ,
lI ien l't .. " ................ Il . H:I
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1. 9
1. 386
l. 37"
Il . 30
, . 336
1. 11 8
1. 76
1. 100
1.111
1. II I,
1.
1.
1.
1.
Il !I
116
11 8
336
�t48
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l'arl,P"".
Vilalis .... ,.....
Vilon..
/
1. 267
l' Ior l , l' ll)!'
,-
. ......... . . ..... 1. 09
Vonros . . ......... . , ....... Il . 28 Yonnel . ... , ... . .
FIN DU TOM Il SECON Il.
1.t2ü
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/268/RES_51839_Recueil_1865.pdf
4f9fea62890598f627dad508d1251677
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Text
RECUEIL
DI
JUHISPRUDEl\lCE CIVI LE
ET CRIMINELI .E
CONTENANT
Le! Décisions importantes rendues p3r le Tribunal
el les Ordonnances de rl:rér •
Î\ il
de .\ J:mriHc
Les Arrêts de la Cour impl!ri 31e d' Aix cl de ln our de CaM:lI ion
sur l'appel cl le pOllnai de ces décisions;
Les princip:\Ux jugements des Ju ges li e p:lix de l'arrond issCIill'll t de ~I a r " t dlr;
Et corm les Juge ments rcmarqu aLJlcs
rendu s par les Tribun aux du re ort de la COlif ll 'Aix ,
ainsi que les arrêts de cette Cour cl de la our de CasYo.'l ll oll
sur J'appel et le pourvoi de ces déc isions.
Tome 3
ntolG É PU
MM. F. FLORENS & L . CHATAUD
AVOCATS A IURSIW. LE
TOIlE III.
MARSEILLE
BUREAU DU RECU Eil. DE JUlII5iI'I\ 1l0 1~'\'CE CIVILE ET r.nUIl 1\' I'.U ,E
Hu e P:\\'c-J 'ArnoUl', 2
18G5
�RECUEIL
DI
JUHISPRUDEl\lCE CIVI LE
ET CRIMINELI .E
CONTENANT
Le! Décisions importantes rendues p3r le Tribunal
el les Ordonnances de rl:rér •
Î\ il
de .\ J:mriHc
Les Arrêts de la Cour impl!ri 31e d' Aix cl de ln our de CaM:lI ion
sur l'appel cl le pOllnai de ces décisions;
Les princip:\Ux jugements des Ju ges li e p:lix de l'arrond issCIill'll t de ~I a r " t dlr;
Et corm les Juge ments rcmarqu aLJlcs
rendu s par les Tribun aux du re ort de la COlif ll 'Aix ,
ainsi que les arrêts de cette Cour cl de la our de CasYo.'l ll oll
sur J'appel et le pourvoi de ces déc isions.
ntolG É PU
MM. F. FLORENS & L . CHATAUD
AVOCATS A IURSIW. LE
TOIlE III.
MARSEILLE
BUREAU DU RECU Eil. DE JUlII5iI'I\ 1l0 1~'\'CE CIVILE ET r.nUIl 1\' I'.U ,E
Hu e P:\\'c-J 'ArnoUl', 2
18G5
�RECUEIL
DE
JURISPRUDENCE CIVILE ET CRIMINELLE
PREMIÈRE PARTIE.
DtC I SIONi DU n.IBUNAt. CIVIl. DE )URSBILLB • OU >ONI'f ANCY.1 DE nf'EIU:.
,ulu\n US LA
cou a
llI1'81\IA LI D'AIX ST DI LA COU R DI CASSATIQ/'I SUit L'API'!L
ET LE POU"YOI DE ClS ORCISIONS •
JUCBIIIIINTS DIS loc a
DI PAIl: DE L' AtUI.ONDI5iIIllBNT DB Ill .' " III,LE.
AR ClIl TECTES ET ENTREIJI\ENEURS. -
FORFA1T. -
PLAN ARR~TÉ
PAR ÉCRIT.
POlir que l'architecte ou l'entrepreneur loit sOlt",is al/X dispo ,ilions de l'art . 1793, Code Napoléon, il fau t "on·scltlcme', ,'
g,,'il y ait e1l convelltion d'lin I}rix à {orfa;t, mais Clteorc
un planarrét6 et COllvenu pur écrit 011 soit IIne descr;1)tio"
d6tailU. fixée par l'écrilure.
(MOURe. CONTRE
EI'.'"D) .
.Iugement.
ALIendu que les disposilions de l'arlicle 1793 du Cod e Naposonlévidemmenl oncreuses pour l'arch ilecle ou l'enlrepreneur qui conslruil un bâlimenl à rorrait, pusiqu'il De peul de·
mander aucune augmenlalion de prix pour au gmenlalion ùe
main-d 'œuvro ou de matériaux, ni pour des changements ou
I ~o ll
augmen taLi ous daos la coostru ction elle-même si ces augm en-
lallOUs u'onl poiOl ollé au lorisées par écril; que, dès lors, pour
�-6-
-7-
que cc; pre' criplions rigoureu es soienl appliquées il f3UI qu'on
sc Iron' e dan 10 cas formellemenl défi ai par la loi ;
AlIt'nd u 'ln'anx lermes de celarlicle pou r que l'enlrepreneur
SOli 'ouillis à ce lle dure condi lion, il faul qu'il se SOil chargé do
13. constru ction il forrai t cl'après un plan arr~ti el convenu. avec
le prop riélaire du sol;
AlIendn que 1 loi n'exige donc poinl seulemenl la conven·
lion d'un pri x à forfail, oais quelle "eul encore que ce SOil d'.Inès un plan a,.rêté t l co nvenu;
Aliendu que le plan donl il esl queslion ne consiste sans doute
pas d,IIIS le lrncé d'un dessi n, mais que le h\gislaleur enlend une
dc -criplion dNaillée deslinée fi déterminer Cl fixer les idées, pour
que 10"le donnée vague soit écarlée ct qu'on puis e se rap porter
son ce se à la fo rmule arrêtée;
Qu'au - i a-l-i1soin d'e,primerque le plan doiltltre arrêté el
C011l'tnu, ce qui indique Qu'il ne \'eut point seulement une COQ'cnl ion ordinaire, mais une base détermint\e rt al'r~,ée;
Que ces expressions démonlrenl que le plan doit Illl'e fix é par
écril car l'écriture peul seule lui donner celle fixi lé;
Que c'esl précisémenl parce qu'i l s'agil d'un plan arrélé pa r
ccril que lou l changemen l ou augmentati on doil être aulorisé
par ecrit ;
Qu'i l sera il difficile de concevoir qu'il falhl! une constalalion
par écri l pour déroger à une conren lion purement verbale; que
les deux parties de l'arlicle 1793 sonl donc corélalives, qu'elles
so nl éclai rées Cl détermin ées l'une par l'aulrd.
Allendu 'lue les lermes d'un plan arrété Cl conrenu emportenl
par cux-mllmes l'idée d' un plan fixe pal' l'écriture; que M. 'J'ro-
Attendu, par conséquenl que si lecommencemen l de preuve pao
écri t est sumSa nl pour permeltre la preuve testimonialesur l'e, i.·
lence de la convenlion à forfail il ne l'est poinl de mé",e pOlir
(aire admellre celle preuve sur le plan qui doit Illre arrélé par
l'écrilu re.
Attendu quele sieur Eymard ne représente poinl un planarrété
par écril des conslruclions que le sieur Mouren devail exéculer à forfai l pour son co mpte ; que dès lors l'arl. 4793 du
Code Napoléon esl inapplicable Il la cause; que le sieur Mouren
soulienl que des augmenlalioos considérables onl élé failes aux
con slru cli ons pour lesquelles un prix Il forfail al'ail élé d'abord
con venu ; que la som me qu'i l réclame esl d'aprés lu i le monlanl
de ces augmenlalions.
Allendu qu'il ya lieu de faire vérifier par experts la conslruclion lolale Il l'elTel d'en reconnallre la l'aleur ; que les experts
pOurron l en s'éclairant des observations des parties Cl en recuei llanl des renseignemenls reconnallre quel étaienl les anciens ma·
tél'laux qui onl sen'i à la construclion du nouvel 6tlilicc Cl lI ont
la valeur a élé compri se daos le forfail primilif ; qu'i ls pourron l
aussi recueillir 10US les éléments p l'op l'e~ Il éclaircir leur
juslice.
plong, cJJns son lrailé du Louage
1
numéro 1017 CL l Oi S, ne met
1'. ",ème cc poinl en queslion Cl l' énonce com me un fa il inconl""lé: • II filUl , dit-il (numéro W17) que les changements ou
• augmentation soient autorisés por éC I'it, car ce D'C l que par
Il l'~CI'ilu re qu'on peu l mollifier un plan affûlé, convenu, ecrit ; •
- Cl duns le p.ragrnphe suivanl, parlan l de la convenlion ur
les chang fIIents el augmenlalions, il ajo ute: • Deslinée à modi• ner un l'Ian arrOtO, conslaté 1Jar l'.critu rt , il faul qu'elle sc
• prtoeole da us les mémes condilious d'exislente .•
Le Tribunal :
Avanl dire droil au fond, ordonn e que par un ou trois experls
convenus par les parlies dans les lrois jours du présenl j ugemenl
el Il défauillar les sieurs Lieu li er, Condam in el Paul Martin , ex·
llerl' nommésd'oflice, il era, serment préalablemenl prillé en Ire
les lI1ains de M. le pré ident de la 2' chambre, procédé fi la ,'érififi ca lion de la maison rue Clémence au haul du boulevard Vauban
à Marseille, constl'uite par le sieur Mouren pour le com p l ~ du
sieu r Eymard , à l'elTet de mes urer, es li mer el évaluer la susd ite
maison, lesquelsexperls liendront complede la l'aleur des malériaux provenanl de l'ancienne conslruclion et qui onl servi duns
le nouvel édifice, auront lei égard que de raison nux dires el
observations dos parties. aux renseignements qui scro:1l par eux
recueillis ct à loul ce que dû droil.
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-9-
Pour leur rapport fait et dépos6 et les parties de nouveau
OUleS ~trc tatué au fond , dépens résenés.
Dtl ajalll,ier 1865.- 2' Chambre. -Pd,id.nt: M. AUT"" .
Allendu qu'il ne peut y al'oir de doute b celle egard, car la 110silion de rortune d'un individu, comm crt:a nt ou non , est un des
éléments de lu considéra tion donl il jouit, et annoncer surl OUt
par la ,'oix de la presse, que cet individu est lomb6 en déconfiture, c'est lui imputer un fait de nature b porter atteinte à sa réputation et à sa considération ;
Aliendu que vainement les inculpés préteodent que le plaignantleur étant personn ellement in co nnu, il n'y a eu allcune intention malveillante de leur part et qu' ilsont reproduit de bonne
foi une nouvelle déjà donnée par deux au tres jouroau, et qu'ils
devaient croire véritable.
Allendu que la reprod uction d'une impulation dillamatoire
constitue le délit de dilTamation, car ce d~lit ré ull e de la nature
III!lme du fait allégué et de la publicité donnée 11 cc fail, ab tractioll de a réalité dont la loi ne permet pas de faire la preuve;
Aliendu qu e l'intention co upable ex i te par le seul fait de la
publication de l'imputation dilTamatoire lorsq u'elle a lieu sciemmoot, sans aucune oéces ité de service ou de défense cl lorsque
l'auteur de ln publication ne peut se faire aucun doute sm la
portée et la gravité du lait dilTamatoire.
Attendu que la publicati on fi eu lieu sous la responsabilité
personn elle du signalai TCde l'arti cle incriminé, qui 'est rendu
propres toutes les énonciations conlenues dans ledit ar ticle
qu'olle qu'en fût l'ol'igin e.
\,lu'll y a lieu ell conséquen ce de faire aux inculpé- application
de l'art. ·18 de la loi du n mai 1819.
AtlCndu quant à l'applicntion de la peine et aux dommage inlérêts, que dans le numéro du 16 du même mois, il a été insér6
un e rctrac talion de l'arli cle du do" ze novembre et que toute nouvel le rectifica tion ou rétractalion de irable a élé ollerte ct
refusée;
Allendu, d'a illeurs que Jo plaigna nt ne juslified'o ucull PI'éjudice special et d"ect soulTert pnr lui ; qu'il n'cst ni banquier ni
agc ntde change, ni cOlllm erçanl li lin lil J'e ~u e l co nqu e, puisqu ' il
ne prend d'autro quuliliea"ou que celle de J1J'opriélaiTu ; qu'i l n'a
dès lors aucuo crédit conllllereiai à sauvegardel' ct que s' il Iré-
Millist. pub/.:
M . YERCER.
A pocats : M" DE RICAftD et CllA" SE.
Avoués: M" COULO' et BeUCE .
=
PRESSE. -
DIPFAliATION . INTENTION .
La rtpro{/IIclioll dans unjollrllal d·lm. implilalion diffamatoire cons:ilu. 1. délit d. di/làmalion; c. dèlil r!su/t. de la
IlOlure mtme du {ait allégll é el d. la publicite! q.. i lui esl
"olJn~c .
L'illtent;OIl co .. pobl. tT;sle par /, seul {ait de /ap" blicatioll
de l'mptt/.lJoll diffamatoire lorsqu,Ut a li", sciellllll ent,
aut'tule nécessité de se,.vice ou. de de{ense et lorsq!lt
faulou/' de la publication Ile pw/ s. {aire nuc,," doute sur
la portée el la granite! dll {ait di ffa Ilia loire .
~(lIlS
(LUNEL CONTIIE LA GAZET'rE OU MIDI).
.Jugement.
AlieDdu CJue la ,'eu,e Olil'e justifie qu'elle ne peut se préseuter
il celle audIence et que la disjonction de sa qualité est demandée
d nOD contestée
Aliendu que la plaiote en dillamation cootre Lieutaud gMant
de la CaHUe d .. Midi et contre Ca ll1ière l'un des Tédacteurs
signata ire de l'article incriminé, inséré dans le numéro du 12
now'lIllJrt! 1 64. est basée ur ce mots: .h.'ltllouire M . Lunel, un
bOltr. i... bi... CO>ll'" .,tI·les IUr(s , 'SI "1 pie; ... ddcollfitu,·e.
Altendu que celle noul'elle donnée su r la loi du correspondan t
pa mien de la Cazelle, mais sous la TC ponsabilité personnelle de
CaU\'lèro, ro nLienl une imputation de lIalul'c à porter aU eiDle
non il l'h oulleur de la per onue désignée, mais à sa considération.
�-
-
iO-
qucnle la bourse ce n'esi que comme s p~cu l ale ur privè ; qu'ai nsi
la raus,e énoncialion ~e sa MeoliOlure n'a Il U lui occasionner un
r n'Jud iee malèriel appr~c iabl e, qu' il suit de là que le chiffre des
doa,mages intèrêls doil êlre réduit el que ln publicalion du préseDt jugement doil êlre reslreinle Il quelques journaux seulemeDI.
Par ce mol irs :
Le Tribunal proDonce la disjonclion de la qualité de la dame
' cuve 01h 0 .
1
El de même suile déclare Lien laud , Jean-François-Josepb, géra ni du journal la Ga:e ll e dl' Midi CI Ca uvière Jusli n, signatairo
de l'article inséré dans le numéro du I ~ novembre 186o, conva incus d'al Ole à Marseill e, en publ iant da n ledil jou rnal que le sieur
Lunel, boursier bien connu sur les lurrs, élait en pleine déconfiture, publiquemeDI di ffamé ledil Lunel.
En réparation les condamne cbacun il cinquante rl1IDCS d'ame nde et en oulre au paiemenl d'une somme de qualre cenis
rra ncs à lilre de dommages-intérêts au profil de la pa rtie civile
ct au' dépens avec solidarilé ct conlrainle par corps.
l'donn e enfin que le présent ju gement sera inséré une rois
seulemenl aux frais des parlies condamnées, dans la Ga:e tle du
~/ idi , Le Progrès de Lyon, l'Union del'Ouest , le Co ur"ie,' d.
la Gironde et l'Indlpendalice Belge.
Du 5jan .ier / 865. - Présiden t : M. GA" EL; J/ ill ist./J1lbl. :
M . C L ,PPI EIl .
A Dorats: M, LA uR' En (du ba rreau de Paris) pour Lunel; M' Do·
SITUÉE TEISSt-RE pour la \ ell\'e Olh'e el lcs autres inculpés.
RE\·E~D 1 C . TIC \ . -
O BJETS -'t QUILI Ens. -
AB
DE C O~f l '\ N C F..
W reD endlcatiOIl a ut or iste en cas cle 101 par l'a" lide 2,279 du
Code .Yapoléoll n'e, t l' as applicable au cas d' abus de COII fian ce.
(DoEn conIre Olle J U LLlA~ Cl :"l ' COLET).
.lugemen' .
Allendu que la dame Henri ella Olle J ulli.n n'onl poinl COns-
H-
lilué al'ou6 (IU oique réassignée ; qu'il y a lieu de procédcr par
Mruul ,léli nilir.
AlIcndu qu 'aux lerme de l'art. ~,279 du Code Napoléon , 0
fail de meubles la possess ion "O ull ilre, d'où il ré ulle que le
possesseur de la chose mobilièro en es l r~p ulé propriélaire; que,
pal' conséq uent s'il en di spose en rave ur d' un liers , l'acte de disposilion émané de ce possesseur ne peul èlre ulilemenl conleslé
par le légtlime propriélaire contre le liers délenleur ;
Allend u qu e, d'aprè, le paragrap he 2 de cet arli cle , il n'y a
d'exceplion fi la règle ci-dess us roppelée que dons le cas de Ilel'le
ou tic ,,01; que Ioule exceplion doil ùlre Iim ilée aux cas po ur
leS(IUels clle a élé crMe et auxqu els s'appliquent les lerme de la
disposition;
QU'OA oe saurait donc élendre pa r analogie l'cxceplion qu i
vi enl d'êlre rappelée au cas où le prop riélaire a Olé dépouillé
par un abu de confiance, commis par son déposilaire ou par son
mandataire ;
Qu'alors, en , ffet , il ne 'agil plus de perle ou de , 01;
Qn 'en ouIre, il est fi re marq uer quc le propriélaire doit s'i",pu1er la fau le qu'il a commise en plaçant mal sa conll ance et . u
livranl imp rudemmen l la possessioo de sa chnse au mandalaire
ou au dé posilaire in fidè le, landis que le tiers de bonDe foi n'a
nul lori 11 se reprocher ;
Alleodu que lelle esl la ju ri prudeoce de la Cour de cnssalion
élablie par plusieurs arrêls , oolamm enl par un arrOI à la da le du
22j uin 1858 ;
Allendu qu'il n'y a pas fi s'arrllter au moyen li ré de cc qu e les
objels déto uroés sera ientreprésentûs par des bi llels ou valeurs ;
qu'en effet ces l'aleurs SODI a;silllilée fi loul anlre objet mobilier Cl qu 'il rés ulle des mOlifs ci-des, us que dan le cas d'ab us de
connance la rel'endiea lion au ( o r i s~e en cas de perle ou de ' 01 no
peul al'oir lieu.
Allendu que la dam e AI'elia esl donc fond ée il relenir le chalo
cl la reconnaissance du MOllt-de-Piélé relali 1'e il l'engagement
d'une chaille cn or qu'elle a acquis de bonIle foi da liS l'élabli ssement de la dame ' ieolo t ;
�-12-
Allendu quela lemme Jullian, auteur de l'abus de contiance,
par leq uel ce chaleel celle chatne onl clo) délournés au préjudice
de 1" tlJr:te Bo;>r, doit élrecondamoée aux dommages-intéréts réclamés par les demandeurs;
Allendu que la dame Nicolet, qui avait acquis de la dlle Jullian les billels de Mont-de-Piété relatils à l'engagement du chale
el de la c~alne en or que lodile Olle Jullian avail reçue des époux
Bo,;r, se trOUI'e dans le mOme ca que la dame Avelia, il qui elle
a elle-m~me transmis ces reconnaissances; que le ,econd paragraphe de l'article 2,279 lui .,l donc aussi inapplicable el qu'il
u'ya lieu de proooncer contre elle aucun do mmage-in térêt.
Le Tribunal :
Déclare que la dame veuve AI'elia est propriétaire à jusle titre
du ('hale el de la reconnaissance relalÏl'e à ,la chaine en or susrelatée; ordonne en conséquence que tou t dépositaire el détenteur
tludil chale ou de ladite chaine , SOi l de la reconnaissance du
Monl-d~Pi été qui la représente, seront tenus de le remeUre à la
dite dame Avelia , en se conlormant aux règlements; quoi lesa nt
déchargés, sinon con traints.
El allendu que les époux Boi'r , en soumettant leurs prétention à la justice, ont pli croire qu'ils réclamaien t l'exercice d'un
droit légi time, dit n'y avoir li eu d'accorder co nlre eux d'aulrcs
dommages-i ntérêts que les simrles dépens.
Donne défaut contre Ics sieurs lIenri Nicolel et contre la dem oi ~elle Jullian ;
Met ho ... de cause lesdits époux Uenri Nicolel ;- condamno la
demoiselle Julliao il mille Irancs de dommages-intéréts envers
les époux Boër.
Condamne les époux Goër aux dépens vis-à-vis de la dame
Avelia et de, époux Heori , et condamne la demoiselle Jullian il
tous les dépeu vis-a-vis des époux BOër; prononce la distractioo
des dépens au proOtde M' Sih estre et Laurio, avou és ,
DIO t 0 jamier 1 65. - 2' Chambre. - Président: AI. Au·mA N.
- Mm lllère public. M. \fERroEII.
t "oeaIS: MU Aimé AILLAUD CL BLA NCA Rn .
 VOILeS :
M" LA UIII.'l et SIL' ESTR~.
-
MUR MITOYEN. -
~3 -
FACULTÉ D'EXH.USSE~H:NT . -
CONDITIOI\S .
Le droit qll'a /Qut co-prop'·iéta;"'e d'un 1II..r mitoyen de le
'aire exhausser n'est poi IltSlwordo ..né d.la c01ld i tioll d.'y (a j,.•
adosser des CO"<1t!'lIctioltS. Tt su./lit ql,'il ait ""té,.u Il e/Tec/,w'
cet uhausstmenl.
(CU'NIKR et EscorFiER , contre BONIN el BALZANO).
.JugemeDt.
Attendu que l'art, 658 du Code Napoléon donne à tout co-propriétaire d'uo llIur mitoyen la laculté de le laire ex hausser; qUf
ce droit n'esl poiot ubordonné à la condition d'y (nire adosser
des constructions; que le co-propriétaire peul bAtir ou ne pas
Mtir contre ce mur sans être obligé de rendre compte de ses 010tils et sans que le co-propriétaire voisin ait à lui deman~er
compte do ses intentions;
Atlendu qu'à la vérité, d'après l'opinion des auteurs les plus
recommandables , le co-propriétaire qui, en lesant exhausser le
mur mitoyen ne serait mu que par J'envie de nuire à son voisin,
ne devrail point être admis il portel' ainsi préjudice il ce dernier
par pur esprit do méchanceté , mais qu'il n'en est plus ainsi lorsque celui qui exhau sse le mu!' a un véritable intérêt il laire celte
construction;
Attendu qu'en élevant le mur mitoyon donl il esl qu estion au
procès, le sieur Balzano aurail intérêl il se metlre il l'abri des
vues donnanl sur son iOllneuble de la part de la maison voisine,
ainsi que des objets qui pourraient être jetés de cette maison,
ur le sol lui appartenant;
Attendu que cel intérél suffisait déjà pour légilimer cette
construction, qu'il paraIt en outre que lorsqu'il exhaussa ce mur
mitoyen il avait le dessein d'y adosser un édifice, et que d'abord
les moyens de pourvoir il cette dépense lui manquèrent ; 'lue ce
qui reod vraisemblable son assertion il cet égard c'eslla con strllction qu'en elTet il ya (ait adosser plus tard ;
�-15 -
-<\4-
Attendu qu'on o~jecle que cel ~difice n'a que sepl ou huil mô·
Ires de hauleur, landis que le lIlur a une élévalion de Ireize
ml'lres, mais qu'il n'est pas indispensable que le mur se borne
exaClement à la bauleur de l'édifice y opposé, qne 10 propriélaire
peu l songer à élever plus lard oncore cet édifice; que, du reste, il
sullit qu'actuellemenl ce mu r serve d'appui à celle construction
el remplisse les aulres buis ci-dessus ind iqués pOUl' que l'exhaussement soit légitime ,
Le Tribunal:
Sans
s'arr~ter
ni a\'oir égard
au~
fins el conclusions pri es
1
au nom des sieurs Curnier et Esconler con Ire les sieurs Roni.
etllalzano , met ces derniers sur lesd ites fin s des demandeurs,
hor' d'inslance et de procès , condamne les dema ndeurs aux dlL
pens distraits au profit de M' Jourdan, avoué.
Du 20 jan.ier /865. - ~ •• Chambre. - President: M. Au·
TRAN. - Ministêre-public: M. VERCER.
Avocats: MOI SUCHET et l'HAN n'Aucf:.\\.
Avoue's : Mu MAIlIL\' el JounOAN .
m nni~re
à ne porler a\lcune allrintc al\~ droits (lUI I)(IUv!'nt ton férer au \'o i ~ ln.
rllc:i proque de la mitoyenneté ou l'cxbt enlX' d'u nt se rvitud e qui lui i)(' rlul
lcglhmemenl aeq ui'''';
Auclldu que cU droits resc rvds , le préjudite mlltéricl quo l'clllllu:t!C'mtlnt du
mur mitoyen pourrail occnsiollucr au voisin dnn s ses ;mlres Liens , ne saura it
~trc pour lui un moti r suffiS4 nl pour s'l' opposer .
(Ju 'c n vain Jlr~ ltl ndrail.il quc cet exhaussement 1 saliS utilité aC!U<l lI <I l'ou r 10
constructeur. n'a d'aut re but que de lui taUlier un I) r~judice, puÎSCIUC cl'Iui
qui use d'un droit ' rue la loi lu i accorde est seul jUio de son Îl1t t! r~ t ;
Qu'il ne (;),it , Cil cela. aucun torl à autrui. et, qu'en Mnnilive, le préjudice
qui peut en r~s ulter pour l'un devient pO\l r l'aulre un éh!ment d'jnl o r~t appré·
ciable à prix d'a,rgenl ;
Attendu qu' II suil de là. qu'en ordonnant que le demandeur démolirait 11\
putie e'\:haUSSlle par lui du mur miloyen . sur le fondement que rct l'~11 ussement sans utilité aelliette pour lui , aurnil pour unique bUI de ra ll ser UII pré·
judice au défend eur, l 'a m~ t attaq ue a subordonné l'cxerdce de ce droit :\ une
restriction que l'art icle G58 du Code Napol l~on n'impose PlU. ct que, Jl:!. r sui le, il
a viold led it article.
Casse, ctc.
\'uQ ~e
Ou li avril i 8M. - Cour de Cassation . Chambre civile, - PrUidl tl!
M. Troplong, 1·' président. - Mini&ürepublic .M. manche, AV0C3 t g ~ ll é ul.
- /l/lpporkur : M. le Conseiller Mercier ,
Avoco h : M" Oidoire ct Dufour.
Le Tribunal a dl!cidê implicitemellt que le mur mitoyen ne pouvait pu ~Ire
e1h3ussé par pore malice et sans ulÎlilti pa r le propri él3ire (lui veut 131re cel
nhD.US5elDent : celle solution est très-juridique, bien (lue ,,, Cour de c3ssa lion
oe l'admeue pas. L;t. miloyeoheté • en elTtlt. est bien uno cO· llfopritlté mais elle
est soumise à des prin cipt"s beaucoup moins ab~ lu3 que la plcine el ,nti ~ re
propritllt!. D'un aulre CÔlé, le:. r?i l l!'~ rel:ll.l\'t' il la mitoypnn ch: sont pl J.c~es
parmi les se r\""itude.:., I!lllblies ponr ('u)age et l'utililé d' un héritage.
La Cour de Paris. dans un ar~1 du t 8 janvier lM! , l'ayail ainsi déc idi! ,
oWlit la Cour supr~me a casse son arr~t dans les tt:rmes suivants ( afrain.. Thier
c.ntre Georees fll ~)
PnkédommcnI, la Cour de Paris avait admis l'opi nion de la Cour de co,ssa tion
dan s un a rrèt du 8 juillet I ~. rappMlé par Sirey 1 l8:S9. 2, 180.
L'arrèt de cassation dont I\OUS donnons le texte se trouve rappo rté dans ft
Vroit du 11 juin 1804 .
Ln Cou r de Toulou 'ie vient de rend re un arrèl, en date du ~l 1l0vemlJTc t8G4,
qui admet la principe c(.nsacré pnr notre Tribunal
Voici le lexte de cel a rr~ t (affaire Isaac e( conso rt .. , contre le Cercle ù'Alri.
cullure , li. Montauban).
Ar r "" • .
AUtndu que. nux Icrmes de l'article W8 C. N , lout co-propriélalfe peut rai re
uhaus.$c r le mur nntoyen ; que celte disposition est absolue ct que la fa culté
qu't'Ile consacre n'est subordonnée il aucune juslillcation prt!alablc. dl' lIuture
à clabllr le deg ré d' utilité ou d'intérêt qu'clle doit procurer ft celui qui l'elerce,
ou le dM3 u! de d ésag r ~ m c n t ou d'in commodité (ll)ur l'aut re CO·prOIJriét1Iirt'
AUI'IIdu qu 'il u 'e~t pas d'ai lleurs ell tcmlu dans ln c:J u ~ e 'lue l'apl)rl,,"1 ~o it
mu p:u purè rnaliceou l'unique intention do. port er pr~judi ce Ason \ 'ùi in; (lu'i!
IIIdl{llIè au contraire les motif:; de convenances persollll{'lI c:!l 'lUI eX (lhllu cut
l'0PIJOrtuni k de l'(' ~ haussc /'ll cn t qu 'il r~d a l1lc ;
1
La Cour.
Vu l'article 6.1S du Colle N4poh.'on ;
AlIcndu que cel arliclt' cn accordanl iL toui prop riétairo ln. fa t uité de fairl
nh ll u...~ r le mur mItoyen 1 ne lUI Iffil)()SC d'autre co ndition qut' de p.•ye r, seul,
la dt I>l'n>e de l'culaubCmrnl , les n,' I't.arations d'enlretil' n a u ·dc~u~ d(' la clô·
lUit' commune el Cil outra l'illdcmllité de la charge;
Attendu <Iu'cu l'a!Jscnce de loute reurÎction spéèiolc, l'exl"rcicc ùe cc droit
n'a d'aulre IimÎ te que l'obliJ\l\tion impo'lot1c par la 101 commUI1Û . d'cn u s~ r dll
Arrê t .
�-
-17 -
46-
AlItndu que le droit dont II n'!ul (airt' u.s3ge ne s:mnil lui ~ Ire contesté <JUe
dans le c.as où. pat une conventiou (\)rmellr . il ) aurait renoncé ;
Attendu.
!!JOWO
te r3(lpotl.
1JU(,
les slipultllJons de ,'aille
d~
,'ente du 1er
al'Tll lS63 • iwpo.n:lll, CD "l'hors Ju droil comm un . des obliglltions li. l'acquéreur dans le bUI de phlsen'cr l'immeuble rtc;lanl au vendeur de IQuti'! servitude
de vue droite ou oblique . mais qu'ellc,; nc porlent pou r le vend eur lu i ·mcm~
aIlCURf': cha'loT! n.lc:iproque :
Allendu. en errel . que:ii. dèlls IC$ divers cas prévus par l'acte de nnt"
• l'acquéreur s'engage à laire à ses frais des travaux d'e;(hau ssement du
mur miIO)'en. on ne peut conclure que le vendeur ail , de so n cOle. re noll c~
à son droit et soumis par "oie de -.::onsllq uCUC& son immeuble il III sen'ilude de
son exbaussement ;
Qn'une servitude de cette nalure et la renonciat ion à un droit ne se présulIIent pM el que, dès Ion, cn déniant;" I..3cne \'c'<e rcice de ln f3culh! d'ex·
b~u.;,~ment consacrée par hl loi, les premiers juges ont méconnu les dispositioll:!> de l'art. ~ C N. • et mal Inteq>n!\t! les 'ilipul alions conten ues d:\u:s
l'Retc de vente du ter avril l86'!.
précil ~
L" C"ur . . réforme, .. . auto rise "ubaussement du mur mitoyeo.
Dtt '!:!
"Ot'tfIl~rt
186\ - Cour de Toulouse.
PROPRl ~TÉ. -
CAOASTRli:S. -
E~ONClATIONS,
Les Inonciations du cadash'c ne suif/sent point contm.e 1Jt' eu.ve
de propriété el n'ollt aucun. {Ol'CC .in.. idique (-1 ).
(PAYAN
CO~TE
IcnAc).
"n~eDlent .
Attendu que le sieur Auguste Payan revendiq ue la propriété
d'une parcelle de terrain désignée au cadastre sous le numéro
4ô43, d'une contenance imposable de 16 ares 45 centiares, situCe
au lieu dit les AcaUes, qua rtier des Aygalades, territoi re de Mar·
seille;
Attendu que sieur sieur Paul [chac est en possession de:ce ter·
roin et se défeod avec tous les aI'antages que la loi allribue à
celle situatioo ;
Allendu que le sieur Payan invoque surtout les éno nciations
du cadastre; mais que déjà dans l'ancien droit on tenait pour
conslilnl que le cadastres étant laits sans solen uito de droit ne
lont aucune loi ; qu'à bien plus lorte raison en est-il ainsi SOIIS la
législation actuelle ; que le cadastre, des liné seulemenl à a seoir
l'impOt D'a aucune lorce juridique;
Attendu que le sieur Payan lait encore valoir les conlrJnts indiqués dans divers litres de propriété, mais que ces indi cations
sont trop vagues pour permettre de reconn nltre que la parcelle
revendiquée lasse en effet partie de la terre qui lui appa rtient ;
qu 'à son tour le sieur Ichar. lui oppose des indica ti ons de conIronts sur lesquels il app uye sou droit, qu e sous ce point de l'ue
les prétentions adrerses se cemballen t en moyen éga ux ;
Aliendu que c'est au demandeur à démontrer sa prétention ;
qu e le ieur Payan n'y réussit point.
Aliendu au contraire que le sieur [chacétant en possession , il
droit , par cela mOrn e , d'êlre maintenu co ntre lou te attaque qui
n'esl point justifiée;
Aliendu que dès lors il n'est pas méme nécessa ire de recourir
aux moyens subsidiaü'es par lui offerts pOlir dém ontrer la dllrco
plus que trentenaire de celte possession.
Le Tribunal :
Déclare le sieur Auguste Payan sans qualité ct sans acti oll
dans sa demande en revendication d'une parcelle de Icrl'nin ngrc-
gée de pins d'une con tenance d'environ 785 mètres ct dèpendlnt
de la propriété rurale que le sieu r Ichac pos Mc au liell di t les
Aygalades, territoire de Marseille.
Condamne le sieur Payan aux dépens Jistrai ts au proli t de
M' Coste avo ué, qui amrme en al'oir laill'al'a nce.
Du 24 j anviel·I S6S . - 2' Chambre. - Président· !II .. \ U·IIII'
- Ministère pttblic: M. VrRGER.
Avocats : M' MEYNIEfI pour Payan et M' MAunEI. pOlir !cliac.
Avou;s: M·' SILI'ESTRE et Coste.
1
(1) Voi r ce Recui'il, lome Il , Ire partie
p3~ 1) .
T. 111. -
l' PART IR.
�-
BAIL . -
- 19-
18-
ACTIO~ DU SOUS-1.0CATAIRE. -
VI CES A[,PARENTS. -
VI-
CES CAC HÉS.
Le sOtl$-locataire .. 'apou't, en Dtrtu du co ntrat de bail, d'Mtion di.'ecte contre le proprittaire; Illais ilpetlt exercer msà-oi .• de ce p"op!'iétaire 1" actions du locataire principal et
dalts l~ "" ure des droits .. a issall t <lu contra' entre le locuraire princ.pal e' le propriétaire : dans ce cas le propriétaire peut lui opposer les exceptions opposables au locataire
principal.
Le bailletir doit garaltt .. au preneur des "ices 0 .. défauts de la
chose loutie qui en empéchent ou diminuent l'usage lorsq"e
ces d' faulS surgISSent pendant le cours du bail, Olt qu'iLan'
cachés au ",oment du cOlltrat, ils 'e produisent pelldant SO li
exercice.
Il n'en est point de méme des défectuosités qwi étaient mallifestes au montent otile bail a été coll/raclé.
(ARDISSON CONTRE VIVALDI ET VÉRAN).
.Jogcment
Allendu que le sieur Vél'an n'ayan t point constitué avou é malgré sa réassigoalion, il y a lieu de procéder contre lui par défaul
définitif.
Allendu que le sous-locataire n'a pain l, en vertu du contrat de
bail, d'action di recle con tre le propriétaire étranger au contrat
enlre le locataire principal et lui ; mais qu'en verlu de l'arlicle
11 66 du Code Napoléon, il peut exercur vis-k-vis de ce propriétaire les aclions du localaire principal dans la mes ure des droils
oaissant du conlrat enlre ce localaire principal et le propriétaire;
que seulemen l le propriétaire peut, dans ce cas, lui opposer
taules le exceplions qu'i l opposerail au locataire principal luimCme,
Attendu que le bailleur doit garantie au proneur des vices ou
défauts de IHhose louée qui en empêchent ou on diminuenl l'u ..
sage, lorsque ces dMauls surgissent pendanl le cours du bail, ou,
qu'étan t cachés au mom ent où la location a élé conlrnctée, ils
"iennent li se produire pendant son exercice; mais qU'II n'en esl
point de même des dMecluosilols de la chose louée qui élaient
mao ifesles au moment où la localion a élé contractée; qu'alors
eo elTet, ces qualités de la chose louée parfailemenl connul' en
conslituaienl l'essence même, et le preneur l'ayan lli bremell l acceptée dans l'étal où elle <e trouvait ne peul élever aucone
plainte;
Attendu qu'en "erlu de ces principes le sieur Ardisson, SOtl Slocataire du sieur Véran peul faire ,'aloir les aclions dc cc Jernier
li l'éga rd du sieur Vimldi, propriétaire de la maison siluée
lraverse Saint-Ci niez, num éro 10, au Prado,
Attendu que cette aClioo doit êlre accueillie en ce qU I e t relatif auX défauts de l'immeuble produits par l'humidilé donll'existoncea été constatée par le rapport d'expert du onze oclobre dernier; qu'en elTet la oappe d'eau doot l'exislence a été reconnue
par l'expert dans les couches du terrain sous-jacenl, constituait
uo vice laleo t au moment ou la maisoo a élé prise en loca li on;
que les mesures indiquées par I.'experl pour faire disparallre celle
humidité doiveot êlre exccu lées; qu'il y a lieu de tenir compte
au locataire des inconvénienL! qu'il a subi s par suite de cc défaul ; mais qu'il faul reco nnattre que les dommages rés ultanl cie
celle cause n'onl pu élre que modiqu es, que l'ind em nilé qu i doi t
êlre allouée au locataire doit être réglée en proportion du mince
tort qu'il a subi;
Attendu quanl aux défectuosilés relatives li la construction du
four el qui consistenlen ce qu'il esl adossé conlre le mur dc la
façade postéricure de la maisoo saos tour du chat eolre deux et
sans contre-m ur, quec'esllà un étal de chose complètemen tlh'ident el manifeste qui existait quand le sieur Ardisson a pris les
lieux en localion; que dès lors il n'a nul droi l de se plaindre el
de prélendre que ce gen re de conslruction lui nuil dan s sa fabrication de pain, car il était li bre do ne point louer Cl co louan l il
a Iibremenl accepté les lieux tels qu'ils sc troll l'aient ; qu'il
�-
20 -
parait même que c'est le sieurWran dont il lire son droit qui avait
présidé 11 la construction de ce Illur ; qu'à tous 1.. points de vue
l'action du sieu r Ardisson relativement à cet objet est donc saOI
londement.
Attendu qu'il n'existe point de solidarité eutre le sieur Vivaldi
et le sieur Véron puisque la solidarité ne saurait résulter que de
la loi ou de la convention; mais que le sous-locataire a droit à
toute la réparation qui est jugée légitime contre le locataire pri,,cipal qui est son obligé et que, par l'exercice de la laculté crMe
par l'article t 466 précité, il a, au nom de ce locataire, une aclioo
contre le propriétaire lu i-même pour la réparation de la tolalité
du dommage; que le locataire principal lui-même il. un recours
conlre le propriétaire pour être relevé du dommage dont il a
donné réparaiion au sous-locataire puisqu'en définitive tout dérive de l'obligation du propriétaire et de son inexécution _
Attend u qu'il n' y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire
parce qu'on ne se trouve point dans les terme où elle est autorisée par la loi, l'action naissant dan la cause d'un vice caché doal
la découverte a eu lieu pend ant le COurs de la localion ; qu'il
n'y a point de promesse reconnue à cel égard .
Attendu que la surveillance des réparations indiquées dans le
rapport d'expert pour parvenir à laire disparattrel'humidité donl
la ta use a été découverte, doit étre commise au même expert afio
de laciliter l'exécution de cette réparation ; qu'un délai doit êlre
im posé au propriétaire aOn qu'il lasse lui-même, s'il le juge coo·
venable, exécuter ces travaux sous cette surveillance.
Le Tribunal :
Statuant par défautdéfinitil contre le sieur Véran ,
Ordonne que dans le mois de la signi fication du présent jugementIes sieurs Vivaldi et Véran seront teDus de laire procéder,
sous la sUTl'eillance du .ieur Fortuné Martin expert déjà commis
et sous la loi du serment par lui déjà prélé, il l'exéculion des travau< indiqués dans le rapport du onze oclobre 486 ~, en ce qui
concerne seulemont l'humidité qu'il y a lieu de laire disparallre;
les dili travau ~ consistant notamment en l'illablissement d'uo
-
21 -
cansl sou la longueur de la cour avec conduite en poterie aboutissant il un égout ou acqueduc; autrement et laute par OIlX de
ce laire dans ledit délai el d ~s maintenanl comm e pour lors alltorise le sieur Ardisson il laire procéder il ces travaux sous 1.
surveillance dudit sit ur Marlin et condamne les sieurs Vivaldi
et Véran chacun pour le tout au p. yement du monlanl de ces
tl'nvaux ur prése n ~1lion de b simple quillan Ce des ouvriers
qui y auront été employés.
Condamne lesdils Vivaldi et Véran, chacun pOUL' le tout, au
paiem. ot.u profit du sieur Ardisson d'une somme de deu x cents
Irancs pour dommages-inlérêts, il raison du priljudice pal' lui
souITert pour la ta use ci-de sus indiquée.
Déboute Ardisson du surplus de ses fin s et conclusious. Condamne Vi valdi el Véran chacun pour le toul aux dilpens vis-ù-v is
du sieur Ardissoo, avec dislractioD au profit deMc Coste, m'oué.
Ordonne que Vi valdi sera lenu de relever el gara ntir Véran des
diverses condamnations ci-dessus prononcées contre lui en principal et Irais.
Du30 janviel· 1865. - 2' cbambre. - Prés ident : M. A U1'1lAN.
- Minis /ère public: M. VERGER.
Avocats: M" LEPEYTRE pour VIVALDI Dt NEGRETTI pour ARDI SSaN.
t VOI.t'S :
W' COSTEet TEMPLES .
SA I SI E-ARR lh . -
C
L. ÉGA 1• • -
AnMITI Ens DANS I. E ~ENS
IU.TEUR D'UNE SUCCESS ION \' ACANTE. -
NIST I\ ATEuns DE CAISSES PUB LI QUES. S m PLES OPPOSITIONS.
I.e curatellr d'mie ",c~tssio" vacante m ie dibiteU!' ou le "epn!senlanl ligal cle celui dont la succes;o!> es t ouve rte vis-à-vis
des créanciers de ce dernier; il ad'ministre dans lem'
in térrt et répond a1.tx aclions di1'igées contre la succession;
/l"e l'tut donc l,as litre con.idéré à Cigard de, cn'a'l!cic rs
comme Wl tiers, ayant en. mains des sommes 0lJpartenant d
�-
1"" ,lib, I"" el ctm-ci ne p,ulJÇflt pas l'rallqutT d. sa.en ses monlS ; ils 01lt seulement le droit dt St
faire cOllnai"e et de manifester leurs prêle/liiOns par des
acl e~ (/'OI'PO$ltio li ainsi que cela se pratique entr e les mai11s
de l'hb'Ilie/' bénéficiaire,
Le receveur des dom aines elle prrposé li la cuisse des dépdlS . ,
cOllsigll ations Ile SOllt pas non pl'lls des t'iers dans le selil
It'gal; ils sont r'll" ct faut,.e chargés pa, la loi d. recevoir
les deniers t'ersis da,lS leu,' caisse et de les conserve r pour
t'Ire pagés à 9'" de droi/; t t,." matiè,e de succession vacall 1e, ils so1l1 les cai..ie rs légaux du ""rale"r qui est te"u,
aux termes de rarl. 8 13, C. /Vap., de faire en leurs m.aillsk
ver,elllwt de tou,es les sommes qui composenl l'actif de la
.IIcces,io", à la charge par I .. i de re"tt,.e camp le à qui il appartie"ttra; on ne p"" df>llc pas faire cie saisies-arrêls e"
lcurs mains.
sÎtS-ar r€ls
D'atlleurs, les sommes .ersées dans les caissts publiques le salit
rlan s l"itltirndela maSSe des créauciers Cl 'Ile SOl1 t pl"s StlSc'plibles d'auributions particulières_
Le di,ecle .. , de la dette inscrite doil etre assjmû" an Receve"r
des domai"es et a" préposé de la rais.. des dépôts el c01lsigna/iolls, notamment ell ce qu,i coucern e les caut'Îonmemenls;
par C01lséquen,L, les crcanciers ne pcu,lJtut pas proce'llel' pa r
vent de saisie-arrêt en ses mains; lis ne peuuenl faire que
de si"'ples opposil ions,
( OULM CO~ TRE
Roux J
CU RATEUR DE LA SUCCESS ION VACANTE DE
LO'CLAY,)
.Jogement.
Auendu que le sieur Oulm se disant créancie,' de (eu de LODglay, agen l de change, don l la successiou devenu e l'aca nte esl
admi nislrée ct rep résen lée par le sieur Roux, curateur il cet efTel
nommé par juslice, a (ail praliquer diverses saisies-arrCts do nt il
dem,onde lu lali dité par exploit du 1'2 novembre 1863;
Allendu 'lue sans examiner la qucsllon de savoir si des créan-
23
-
ciers d' uno succession vacanle peuvent (aire valider des a, ,esar rêls par eux praliquées en main de liers-détenteurs de so mmes
apparlenant il la ~ u ccess ion, il s'agit seulement d'apprécier si en
l'tllat des fail t l circonstances de la cause, le demandeur peut
[aire décider que les acles qu'il qualifie de saisie,-"rr!)ts cl dont
il poursuit la validilé, présenlentles caractères es en liels de celle
procédure ct peuvent êlre considérés aux ICI'mes de la loi comme
constituan l de véritables saisies-arrêts ;
Allendu que Oulm a fait pratiq uer cinq saisies-arréts ou oppositions : 4- eolre les mains du sieur Roux en sa qualité de curaleur de la succession de Lo ngla)'; 2- entre les mains du g,'ollier
du Tribunal de com merce de Marseille; 3- entre les mains du Receveur des domaines de la même ville ; ~. entre les 'ilains du Directeur de la deue inscrite, fi Pari bUfeuudes ca utionnements;
et 5' enlre les mains du préposé à la caisse des dépOls et cO llsignations, il Marsei lle;
AUeodu, en ce qui louche la prélendu e sa isie-a rr!)t pra liquée
enlre Irs mains du grcllier du Tribunal , qu'il ne s'agi t point en
réalilé d'une saisie, puisque le grenier ne délienl au cun e somme
appal"tenant à l'h oirie de Longlay; il ne peut s'agir que d'une
opposilion à la déli vrance du ce rlifica t prescri t pour la transmission rle l'office, ce qui en fait a eu lieu ; qu'ain si celle opposilion
n'ay'ilt point les F.ractêrcs d' une sa isie-arrêt, mais n'élanl que
la manifeslation d'une prélenlion , il ne peut y avoir lieu d'e n
poursui vre la validité, eL tenant ladite opposition pour va loir re
que de droit, la demande en validité doit êlre repoussée;
Allendu , quant aux saisies praliquées en mai ns du cura lcur
du receveur dos domaines et du préposé à la caisse des dépOls et
coosignations,q ueceux-ci ne peuven l être cons idérés comme des
tiers ayant en main s des sommes apparlenant au dellileul' dll
aisissan t;
AUendu que le curaleur e tle d é~iteu,' ou le rcp,''; enlan t léga l
du débi leur vis-à-vis les créa nciers de celui-ci ; qu'il adminislre
dans IClIr in lérêt et répond aux aclions dirigées conlrc la suC('esJ
sion; qu 'ainsi ils ne peuvent ))l'aliqucr do :m isies-arrCls entre ~es
mains, mais seuloment 50 faire con naitm et malli restel' leurs pré-
�-
~l-
len l.ons par des acles d'opposilion, de même que cela a lieu
cnlre le. mains de l'hérilier bénMciaire;
Attendu que le receveur des domaines et le préposé il la caisse
de. dépOts Cl con ignalions, ont deux comptable' chargés par la
loi et les règlements de la matièro de l'ecel'oir les deniers versés
par le curateur lui-même et de les conserver pour étre payés il
qui .1 sera ordonné par justice par voie de contribu tion; qu'i ls
ne sont en réalité que les caissiers légaux du curateur, qu'ainsi
ils ne sont poinl des tiers dans le sens de la loil; que d'ailleurs les
sommes l ersées dans les caisses publique le sont dans l'intérêt
de la masse des créanciers et ne sont plus susceptible d'auribulions particulières par uite de saisies validées ; qu'ainsi des oppositions peuvent être laites pour manifester les droits et prétentions des créanciers à l'elIet qu'il soient appelés au partage I ~gal
pour y laire valoir leurs titres de créances, mais ils ne peuvent
plus se procurer une position exceptionnelle par la voie de la
saisie-arrêt ;
Allendu qu'il en e t de même de celle pratiquée en mains du
directeur de la delle in scrite qui conserve le cautionnem ent aux
mcmes conditions et sous les affectations spéciales auxquelles il
est soumis.
Par ces mot ils :
te Tribunal, lenantles actes d'opposition signifiés par exploits
de 1,9 et l O novembre 1 63, à la requéte du demandeu.· pour
raloir ce que de droit en tant qu'opposition; le déboute de ses
fin s tendantes à laire prononcer la validité desdits acles comme
constituant des actes de sa isie-arrél et met sur icelles le sieur
Hou., curateur de la succession de Longlay, hors d'instance avec
dépeDs di traits au profit de M" Marliani, avoué.
Du 15 mars 186~ . -2' Chambre. - Président: M. GAMEL;
Afillist,re public: M. AULo,s , concl. conr.
Avocats: M" Aimé A'LLAUD, pour Dulm; M" CIIAUSS. père,
pour Roux .
AtiO u,rs : MU BaoQUIER et MARLIANI.
I.e Tribunala rendu le même jour un jugemenl semblable eutre
le sieur l;eoly de Bussy ct le curateur de la succession de
Longlay ,
-
KNI\Et:lsrRFUENT. -
DnolT DE TRANSMISSION. -
OCIÉTÉ.- ACTIONS . -
RAPPORTEUR . -
25-
ENna SE;\IENT. -
PnÉ SENCE. -
TH.t ANNU!I.1. E.
VI A. -
JUGE MENT.
CERTlfle'T,
La taxe annuelle de 12 centimes Ilar 100 fr. de capitaL d laquelle la loi du 23 juill 1857 assujétit les act'ions el. obligalions des soci,Us 011 cOllIpagn'ieslfinancières, pOUT tOitS les
titres don, la transntissLon peu,t s'opéte r sans un :trmurert
St" les registres de la société, n'est pas applicable au'" actions
mfllIes déclarées transmissibles paruoie de s"nplc endossemenUorsqu.t'endosseme.1I est subordonné,pour obtenir effel
vis-à-vis de la sociélé, d L'approbation el ail visa des girants,
avtc inscription sur un registre dit registre des tran.sferts,
celte 'uicessité du. coJtco"rs cie la sociéte' au transport pu·
mettan.t la perception., IJour chaque transmission, du, df'oit
ordina're de tramm',ss,oll de 20 cenl'mes pOIll' 100 fI'· ,
élablipar la même/ai.
Lejugem ent qui, en matière d'ePl'regist1'em.ent, ne mentiolt'uc
pas la prt!sence dll j1tge rappo,·te",., esln"l: cette 1I1ention
11e peut être SlIPllléee p~r "n certificat des membres d .. tri·
bltMI et d" greffier, constatan, que ce juge a "ùllelllt1lt conCOitru au jugement el 'qllC l'énoncialiol> qui s'y trollve du
"om. d'un. autre}lIgc est, er1'o,mée; - elle ne peut 110n pLus
rlm/ter d'une surcharge non. appro1luie raite Sl<r les
?loms des juges inscrits en marge de la min1lle du jugement.
(Enregistrement contre FRAISSINET ptn&
ET PlLS).
Allendu que par conlrainte en date du 22 mars 1861, M. le
Heceveur de l'enregistrement de Marseille a réclamé le paiement
d'une somme de 3,857 Ir. 15 c. à MM. Marc Fraissinet père et
fils comme gerants de la compa"nio Marseillaise de navigation
�-
i6-
~ vapeur pour un droiL de tnxe annuelle de 42 c, vour 400 Iran cs
du capital, su r Lrois mill e actions nominaLives de ceUe société,
pendanL les annees 4859 et 1860 ; que al M, Marc FraissineL père
eL fil ont lait opposition à ceHe conlrainLe par exploit de Sac ton
buissier, en date du 30 mars 4861 ; - aHendu que l'article 6 de
la loi du U juin 1 57 lrappe d' un droit de transmission d~ '0 c,
pour 100 Ir" la cession de toutes actions et obli gaLions industrielles et que le § 2 du mOmearLicle con,'ertit cc droit en une taxe
annuelle et obligatoire de I ~c, pour 400 Ir, pou ries titre au porteur eLceux donL la transmission peuL s'o pérer sa ns translerL sur
les registres de la sociéLé; que la véritable pensée d. la loi est
lormulée non seulemenL dans 1. rédacLion deceL article, rnais dans
la discussion donL elle a été 1'0hjeL au sein de la commission
nommee par le Corps législatif ; que le 'projet de loi présenté
d'abord par le go uvernement avait pour buL, en abolissanL le droit
de Limbre déjà établi par la loi du 5 juin, 1860, de soumeltre
touLes les action! industrielles à un droit annuel obligatoire de
15c, ponr 100 Ir, réunissanL dans un droit unique l'impO t Sllr
l'émission eL celni de la mutation; que ce projet a été repoussé
par la commission et le Corps législatil et remplacé par la loi
acLuelle qui s'est insp irée d'un es prit tout différenL : que laissan t
sub ister la loi du 5 janvier 1860, celle du 23 juin t 861 n'a
voulu aueindre que le lait de mutation et a adopté comme principe de ceL impOt un droit fixe de 20 c, pou r 100 Ir,; que la taxe
annuelle de I~ c, n'y a été introduite qu'à titre d'elcep tion eL par
suite de l'impossibilit~ de constater pour certaines valeurs le lait de
mutation et que dés lors loin d'en étendre l'application il laut au
contraire, la restreindre strictement nu< "aleurs industrielles
qui ne laissenL aucnne Lrace de leu r circulation ; que tell es ne
sont évidemment pas les trois mille actions nominatives dont
s'agit, car si l'ar ticle 40 des statuts de la société déclare qne ces
actions sont transmi ssi bles par voie de simple endossement, cet
article ajonle immédiatement que pour êlre valable à l'égard de
la société cet endossement devra étre pr~se nté aux gérants qui
le ,'iseront et mentionneronL le tra n lert sur le registre à souche,
que ceLle clause a un cal'aclère évidemmen Limpératil ; que les
-
27-
termes dont on s'est servi eL l'apposition de la signalure de la
société, il cOté de chaque endossemenl révèlenl de 1. manière la
plus expresse la volon té de la société pour ne pas rester 6trangère
à la négociation et de suspendre la validité de l'endossement
jusq u'à l'accom plissement de la condilion impo 6e; que ceUe
cond ition n'ayanL rien de con traire aux lois ni aux bonnes mœurs
a élé dans les pouvo irs de la société lors de sa créa tiou, esLde"enue la loi co mmune de tous les associ ~s ct constilue pOUf Cll~
un lien obligatoire 'ct juridiqu e; que dès lors, le concours de la
société est indispensable ponr choque transmission ct que ceue
circonstance permet d'assurer le recouvrement de l'impOt en dénOIl,an t chaque laiL de mulation ; que le vœu de la loi est donc
ainsi rempli ct qu 'on ne saurait exiger d'avantage sans en lausser
l'esprit; qu'i l ne peut être permis cle con idérer commo une
simple mesure d'ad ministration intérieure, une clluse 11 laquelle
les statuts sociaux accordenL 10rmeilemen L le droiL de paralyser
les orrets de l'endossemen t ; qu'en droit il importe peu que celle
solution puisse laisser le champ libre à cel'taines rraudes ; que la
rraude es t possible eu toute mati ère quand il)' a concert sullisant
entre les parties intéressées, el qu e la Iraud e qni esl la négation
d'un droit ne saurail par la seule cra inte qu'elle inspire devenir
10 cnuse d'un droit ct te créer en raveu r de qui que ce soit ; que si
ln juri sprudence qui se compose de deux jugements dl! 'l'ribnnal
de la Seine, un jugement du Tri bunal de Cognac, et li n arrêt de
la Cour de cassation semb le avoir résolu la question dans le sens
du système de l'adminisLration des domaines, il est essenliel de
remal'quer que ces diverses décisions con,tate nt unanimementque
la transmission, d'après les termes'de stalnts socianx, ~ lait parfaite
par le laiL senl de l'endo emen l ; que les sLatuts de ln société
Marc Frais inet pèreeL Ols ne pel'mettenl pas une pareille interprétation, etque c'est là une dirrél'ence capilale qui explique la précMente jurisprudence eL Ile la met pas en cootrad iction avec la
solution actuelle,
Par ces moti rs :
Le Tribu nal débo ute, etc,
DII 3ju;" i 86~, - 2' Chambre, - Président" M, GAMEI..
�-
L'Adminislralion de l'enregislremenl s'esl pourvue en cassalion en se londant sur les deux moyens su;,'anl :
l' Violai ion des arlicle 65 de la loi du ~2 Irimaire, an VII, 35
el 73 du décrel du 30 m31 4808, en ce que le jugement allaqué
a élé rendu sans le concours, régulièrement mentionné, du juge
ur le rapport duquel le jugement est in lerven u ;
~'Vio l ation desarlicles 6 et 7 de la loi du ~3 juin 4857, en ce
que le même jugement a déclaré la taxe annuelle élablie par ceUe
loi innpplicable à des actions transmissibles par voie d'endossement, sous prétexte que cet endossement élai t suhordonné à
l'approbation et au visa du gérant, avec inscription de la cession
sur uo registre de la société dit registre des tra~srerts,
La Cour:
ur le premier moyen de cassatioo ;
Vu les articles 65 de la loi du 9i rrimaire an \'11, 35 et?3 du
d~cret du 30 mars 1808;
Auendu que le jugement auaqué constate qu'après le rapport
lait à l'audieoce du Tribunal de première instance de Marseille,
le 23 mai 1862, par M. Gillet-Roussin, juge au même tribunal,
l'alTaire a Hé rem ise et le jugement a élé rendu à l'audience du 3
juin, où siégeaient MM. Gamel, président, Tolion et Arnaud,
juges, et, par conséquent, en l'absence du rapporteur, ce qui en
cntralne la nullité aux termes des articles précités.
Qu'à la vérite on produit un certificat con tatant que M. 'folion
n'a pas assisté à la dernière audience où il aurait été, par erreur,
mentionné commé présent au lieu de M. Gillet-Roussin, qui y
aurait réellement pris part; mais que ce document oe peut
plli plus que des surcbarges, non approuvées raites en marge de
1. minute du jugement, prévaloir su r les mentions auth~ntiques
qui se trouvent dans le corps de cette minule et en conrormité
desquelles l'expédilion du jugement a été délivrée.
Par ces mOlirs,
ans qu'il soit besoin de slatuer sur le second moyen,
Casse, etc.
29-
DI< 21 novembre l86 •. - Cour de ens alion (chamb . civ.) ; Prtsid. M. PASCALIS, - Rapp. M . LI Roux (de Bretagne; Minitt. T'"bl. M DE RAYNAL, prem. avocat gén.
Avocals : M" MOUTAftO-MARTIN et COSTA.
AOMINISTIU.TION LÉGALE. -
P~RE. -
TRANSACTION. -
FORMALITÉS.
Les (ormalités ,Jrescrites par les articles .67 el 2043 du Code
NapoUon pour la validité des Irallsactiolls passies par le 111'leur aunom. dt""l1?tett.r etde l'inte1'dit, s'appliquent QIf,X 'l'an·
sactions que le père administrateur légal de la personlle el
des biens de S01l en(ant min",r a pu (aire dans l'intir., de
celui-ci.
Toute(ois, la Iransaclion que le ptre administrateu!' de son eIl(ant a (aite avec m, liers sur ,m quasi-délit commis au préjudice du ",ineur, engage le père quan' allx chargesimpostie,
par le '/lal'iage en.e1'S les en(ants, mais ne sallra;t ""ire à
l'ac/ion personnelle d.. mit..." envers l'aUle1l'r dll (ail do",mageable, pOlir obtenir la riparatio1\ du préj"d'ice callsé .
(CHARlRS contre COUlOMIl.)
.Iugenlent.
Aliendu que l'arlicle 389 du Code Napol~on, en étahlissant le
administrateur, pendant le mariage, Jes biens personnels de
ses enfants mineurs, ne lui donne pas le droit de raire des aCles
de propriété que la loi distingue avec soin des acles d'administration ;
Que l'analogie qui exisle en tre la geslion du père pendant le
mariagr. et celle du luleur est par elle-même éviJente; que le législaleur, en plaçant cet arlicle au titre de la tulelle, a lui-m~me
indiqu ~ le point de vue sous lequ el il envisageait cc pOli voir et
l'assimilalion qu'il ~ tabli ssail, jusqu'à un certain point, enlre le
père adminislrateur légal des hiens de son ell fant minour et le
p~rc
�-
30 -
-
tuteur ch a rg~ de celle adm inistretion , en C.1S de d~cès des
parenls ;
Allendu que tout le monde reconnalt que le père, comme admini trateu r, peUl laire, ans autorisation , tous les actes dont le
tute ur est il lui eul ca pable; que les jurisconsultes se di,'i ent sur
le point de savoir si l'avis du conseil de lamille es t nécessaire, dans
le ca où 1. loi l'exige, pour le tuleur ; qu e de hautes autorités se
prononcent pour celle néces.'ité, et qu 'il est remarquable que la
seule décision judiciaire qui soil inlen'enue sur celte matière a
exigé l'au torisati on du conseil de lamille , dans I ~ cas où même,
pour des actes lort sim ples, le tutem' est soumis 11 prendre cet
aI'i' préalable ( Trib. de Yitré , 30 juin ~ 841. Affai re Riou el
Olivry); mais que la doctrine tout entière reconnalt que dans le
cas où , d'après la loi , l'autorisa tion du conseil de lam ille est eilemême in ullisante ,1 où il lau t reco urir à la justice, l'homologation du Tribunal est ind i pensable 11 l'ad ministra teur l~gal co mme
elle le serail au tuteur ; qu'il en est notamment ainsi pour une
tran action qu i do it êlre précédée de lormalités spéciales et étre
ensuite ho molog uée par le Tribun al ;
Allendu qu'à défaut de celle homologa.lion un pareil acte est
sans elfet; que le père a bien pu tra nsiger sur ce qui le concerne
directementlui-méme, mais qu'il ne le peut en ce qui concerne
les droils de son enlant , ca r la tra nsaction , en cerlaines circo n s t:\D c~S, équivaulà une aliénation de es droits;
Allendu que le Tribunal ne peut donc s'arrêter à l'exception soulevée par la dame Metz et le sieur Coulomb , et qu'ils lont dériver d' une tra nsaction qui, pour une som me lorI mod ique, aurait
été conclue ent re le sieur Cha rles et eux, par rap port à l'accident
qui lai t l'objet du procès; que si le sieur Cha rles a pu trai ter avec
eu x pour le coù t des soins et remèdes à donner 11 son fi ls blessé,
dépe nse qui le concernait person nellement , comme chargé par
une obligation natu relle el légale de soigner son fil s malade, il
n'a pu néanmoins compromell re par son lait, sans l'accomplissement des lormalités nécessaires, l'action qui peut compéter à son
fils pour obtenir, 'il Y a lieu , une indemn ité dans le cas où il
serait prouvé que c'e t par la laule des défendeurs ou de leurs
1
34 -
prépo ~s qu'il a élê allei nt de lésions , aya nt cu pour elTet de
cruelles souffrances, et aya nt pour con équence une infirmilé;
Allendu que celle action est encore intacte, que le pére , comme
administrateur légal, est encore en droi t de l'exercer pour son fil s
mineur el en son num ;
Allendu que les défendeurs n'adm ettent point les loils d'où résulleraitla respnnsabililé pour laqu elle ils sont ac tionn és; qu e
les lails cités en prem'e, dans les conclusions du demandeur, sont
pertinents et concluants, que la preuve par témoins est admissible;
Allendu qu'il s'agit de blessures ayant occas ionné une moladie et qui auraient entrainé un e infirmité , que le' répa raiions
réclamées ont un caractère ali menlaire , qu 'il y a donc urgence,
et que l'enquête peut en conséquence être reçue en la larm e sommaire il. l'audience.
Le Tribunal :
Déboute la veuve Metz et le sieur Coulomb de leurs conclusio ns .
Et avant do s~, tuer au lonù, tous droils et actions demeurant
intacls et réserl'és, autorise le sieur Charles à prouver par toute.
sortes de manières de preuves et même par têmoins , en la lormo
sommaire et à, l'audience qui sera lenue por le Tribunal de céan s
le lrois lévrier prochain :
~' Que le 29 avril derni er, au moment où le jeune Charles se
lenait sur la porte du magasin du sieur Bonaloux, empailleur,
situé au chemin de Saint-Louis, le domes tique des défend eurs
vint il. passer , conduisant deux cheva ux à Marseille, que ces cheva ux lrappés par lui avec violence, se cabrè rent et reculèrent jusques sur le trolloir en lace du maga in du sieur Bonaloux, où
l'un d'eux s'abattit et vint tomber sur le jeune Charles et lui cassa
la cuisse gauche;
2' Qu'i1 estrésulté de cet accident pour cet enrant la perte il peu
près complète de sa jambe gau che et qu' il est impossible de prévoir aujourd'hui encore l'époque a laquelle il pourra se livrer à
un travail qu elconque .
�3~
-
-
Sauf la preul'e contmire :
Pour ladite preuve faite ou non faite el les parlies plus amplement ou)'es, être slatué ce que de droi\.
DépensjoinLs .
DII 1 ~ decembre 1864. - 2"' Chambre. - Préside"t: M. AuTIlAN. - Ministère public: M. VERGE • .
Avocats: MC SA INT-MA.RTIN pour le demandeur; Me BUNC
d ' ALLAUCII, pour les dérendeurs.
Â.woues : M" EUB.RO el Rl\'ltRE.
L';ulitle 3S9 du Code ~apol~o n CSI ainsi conçu : • La père est, durant le
mariage,
admini~ttateur de~
bien' pel"'lOnut"1s de
~~
enfants mineurs; il est
comptable 1 quant à la propriete et au't revl!ou . des biens dont il n'a pu la
joulssan~e;
el, quant lA la propri~hi seulement, de eeU1: des biens dont la loi
lui 1I1>nne \"usu!ruil • • - Cel tu tie!e. placé au titre d.e la TulelK, devait se IIOUvenu litre de la PUlUOI1Cl paltMlllhl; en elfet, lam que dure le ffiariase. il
D'y a pas de tutelle : le pê re adtnini!t re daos une double qualité, el comme
mandataire I ~al el comme usufruitier.
La pensée du législateur a-t-elle étt! de soumeUre l'administration paternelle
des biens, c'est· à-dIre. ct'Il e qui a lieu pendanl le IIlllriage, au..x diverses préca.ulÎOOl qui entourent l'administration du tuteur'
L'a rticle 389 o'erislail pas dans le projet du Code: on avait gardé le silenco
sur l'adminutration antérieure & la dls'solulion du mariage : ce silence venait
de ce que Jan, l'Ilncien droit, l'ad lUliustratlon légale du I)Ùre étant en dehers
de toute tuteUe et les J>OUVOltS de celle ad ministration étant plus ét endus que
CfOX du tuteur, les redacteurs du projet reganlèrenl comme allan t de soi que
l'adminiltration paternelle conse rverait , SOU5 le nouveau Code, les ta rdet l~
que lui avait aUribués l'ancienne jurisprudence,
Cependant, le Tribunat voulut s'expruuer nellement tL cet ~ga rd, et ou lit
dab If! observations de cetle assembh.1e - La. section pense que le premier
artide du chapilre rù. (0. Tutell, doit énonce r en termes prJcis quelle est, do.·
nnt le mariage. la qualité du JWre par rapport a\U biens dts enfan l! mineurs
Jamm le père Il'a été qualiftl! de luteur de ses enfants nant la dissolution do
manage. Si, pendanl le manage, la loi n'admettait auculle ditrérence entre le
~rt et le tOltur , il faudrait dOliC' que le pète mt, par rapport au bien de .e
enCant\, U!ujéli pendant le mariage aux conditions el charges que la loi im·
pose au lnteur. il Candnit que le père fût sou"! la su"eillancc d'un subrogé· lu'
teur,ltOusla dépendance d'un conse.1 de Camille, el, ce qui rt! pugne aui. prin.
cipes COlUlamment reçus. Ju.squ';\ la d L'\SOlution du mariage, le véritable rAie
du père esl celui d'admioistra teur . •
Est..c:e à dire qne le père admÎnislra.teur e" affranchi do loutes les formalités
33-
presc rites par la loi pour certains actes concernant les biens de cs en fant '
plaets soU! !Ion Idministration paternelle t
AU1 yeu de la loi, le père administrateur mérit e autant de cOllnance qu'un
tuteur lutomé par la fanulle : ausiÎ. pen sons-nous fJ\Ie lM Ictes qu 'un lllleur
pourrall faire avec la seulo lulOtlsatlOIi de la r.mllle el ,a ns homologation du tribunal , le père, . dmini.stt4teur I ~ga l, pourra les fait a leul : Il pourfait, par conséquent, accepter ou rt!pudier uno succession tlc hue à 50 11 enfant,
une donation qui lui serait faite, intenter une action immobiliêre, y acquiescer et provoquer un pariage tin son nom.
Mois Il est des actes pour lesquels le tuteura besoin de l'autorisa.tlon dlllri bunalou même de l'avis de trois jurisconsultes ou pour lesquels il (3 111 ~ UIHC
des formes parliculi~res; nou s pensons que pour cell e cla t' ll'actes 1'01.11111nistrateur lég 1 se ra soumis nUl mêmes r~gles que le tuteur.
En un mot. il en est pour le. bi"ns comme pour la personne : l'intervl'lItion
de l'autoril4 judiciaire qui a li .. u dan s la. puissance paternelle doit avolt lieu
aussi dan les aete, importants rela tifs aux biens de l'enranl.
Voill , .selo. nou!, les véritables principes en celle maliMe ,
VOit eu ce !ens: Deh-incourt, tom . l , page 101. note 8 :
Dnranton, 1001 . 111, Il , 416 :
Fréminville, lom . 1. Iiv. ~ ;
Marchant, Code dt la Minorile, liv, !. chll J). 1 :
Al arcadé, tom . 11 , arl. 389 :
Dalloz, V. Pui.uance Ttalcrll elle, n, 82.
En sens cont ralro, voir : Oemolomue, tom. VI, page 332;
Massé el Verge sur ZacharÎœ, l'tll:e "00.
Dans celle de rn ière opinion, Ioules les rêgles qui gouvernent l'admirlÎlIlration tut élai re doivent s'appliquer à. J'administra tion I ~lgalc' le père ne peut :lecepter ni répudier un e succession sans l'auto risat iou du consei l Ile ralllill('; il
ne peul aliéner ou hypot lu!quer les immeubles du mineur, transiger. $a ns l'autOrtSilioll du co nseil et l" IOm%ualiotl du tribunal , II selll bie que C'('lol Iii
ajouter à la loi qui a posé à c1laque si tu ation des r~gles propres qui ne S4Uraientnns in conv~niellts ~tre ~Ienducs d'un cas! un autre.
f..es décisions de la jurisp rudence sur cette grave qu t~tio n sont encore incanIlues ; le nul docume nt qu o nous conna iSSIOns esl un JUGement du triLun:l1 ci·
.,il de Vitré, ainsi conçu:
.. o gem e nC
Attendu que l'arhcl e 389, Code eiv., en établinant le père administrateur ,
pendant le mariage. des biens penonnels de ses enlants mineurs, Ile lui donne
pas le droit de faire des actes de propri e l ~ que la loi di!ti ngue ,lVec soin drs
actes d'a.dmlllislr:l.lion ;
Que l'analogie qui existe entre la gestion du père pendant 10 mariaGe ('1 ce lle
du tUleur, el la place qu'occupo l'Rrticle 389 au litre de ITutell e, dOl\Tent rni re
TOMI II I. -
l' l'UT t8.
�-
34-
-
dt!cider que les actes que 1.. pùre peut fa.ire ns aUlorisalion, sont teUI q'D1
(M)urnient tl't~ faits par le luteur seul ;
Que. par les mêmes mOllrS, l'aUiorisatioD ntk:essa lrt pour les autres aclu
doit être donn.!t par le conseIl de famille ; qu'il) aurait en outre inconv~nitnl
à cbarge t les Irlbunaux de l'accorder ; tar, étrangers aux allai tes de la famille,
ib ne pourraient conoalne d'aulre r.ib que eeUI déclarés pu le père~D "l bseOte de eOQttl\ltieteurs ; que d'ailleurs. s'il s'agit de b. Tente de biens du mineur ou d'un procès, il convient q'Uc J'a.utorisation 5011 accorupagnee de la. lit>
minlliion d'un subroi~·luI8ur ad hoG pour assister à la ven le, d'aprês l'art
title -\59, Cod. ci"., ou pour recevoir la notiOca liondu jugement d'après l'ar·
lIcle 4\4 , Cod. pme. civ. : que le~ ttibunau.l n'ont pu juridiction pour la nomination des subrogés-tuteurs, et qu'il y a avan tage à ce ({u'l'Ile ait lieu par 1.
m!me dt!liberJlioDqui donne l'autorisation ;
Altendu que l'action Ultroduite par Olivry ~1"fI, au nom de ses mineurs, es!
immobilière el doit Nre aulof'W:e par le conseil de famille, d'après ce qui VieD!
d '~tre établi ; que c'est à tort que le pèl"fl velll la faire considérer comme De
conCNoan t que la juuissance, car la propriéte f'ntière ut demandi!e. et elle P"
rail m~me ~revée d'uo usufruit qui emp~c herait If' pêre de proDler jamais d,l,
JOUIssance lêgale ; que la presente au procès d'aUlrf'S parties majeu res ayant un
inté r~t commun avec les mineurs, De dispense 1)"'-' le pèTe admi nistratenr d'obtenir l'autorisalion du conseil de famille i qu'il SUm! que les mineurs soiep!
demaOlleurs en matière immobiliè re pour que l'autorisation doiTe être obtenue.
Par ces molifs , etc.
Du 30 Juin
l~l .
Tribunal civil de Vitre,
On le voil, celle doclrine tend à assimiler le père administ rateur au père tu·
leu r, et q'Uelqueuuleurs, elltre aulreJ N. Persil, vont jusq'U'à soutenir que lts
biens du plJre ,-àdminÎsl raleur sont !oumis â l'hypothèque légale (Ré@:. hyp.,
pag. 150). Il nous semble qu'uoe pareill e théorie est tou t à fait inadmissible.
en ~et • . 1 les enfants naient eu une hypothèque sur les biens de leur pert,
administrateur légal, leur h) potbeque ellt ex.iih! en mème tomps que celle dt
eur mere snr les biens de son mari; or, den!. hypothèques légales existan t coocurremment sur les mêmu biens, ce serait la ruioe complète du crédit de 1.
personne qui les Suhll, et la loi, éTidemmeot, n'a poim voulu qu'on ioconfl
ment aussi gra.ve pôt se produire; l'bypotbèque des enfa nls ne peut commro·
cer qu'alors que celle de la mère disparatt : voilà pourquoi le législateur n'a 011'terl la tutelle du pêle qu';' la dissolution du mariaee par la mort de la mère.
SOC i éTÉ
E"i
NOM COLLECTH~. -
IND tVISION. -
AsSOC IÉ:. -
FONDS SOClAU~,
DÉTOURNEMENT NON Oh I CTUEUX .
Enlre a.socils en 'UM collecti(, les (onds sociaux sont com",,,",
35 -
aux (/eu,r associés, alors mème qu'ils sonl (ournis
pa,. li" seul;
.11
10lalilf
Par c01lslq"enl, le (aü , de la part de l'associé q"i n'a l'as
même versé de (onds, de "e pas paye,. ;"tig,'alel/w,' ,,,,
créancier cie la ocié,é et de retenir pou,rlui ""te parûe de
la ,0"'1IIe due DI! d'appliq"e r à son p,.o(it des (ollds qu'il s'est
li"t compter par le banq"ie,. de ladite ocitité, Olt cOllslil"o
pas le délil. d'ab"s de cOII{lallce; il ,,'y a/las cla"s ces ci/'cO'l,stances cie dif.ourne ment d'1(.tM chose appartenant Û UIItnli.
(MI NISTÈ RE PUOL IC
conlre CI/A'X,)
Jlugemcn' ,
Allendu, cn ce qui louche le déli l d'escroquerie, que l'époquo
précise des recouvremen ls opé,'és par Chaix, el du mon lan t desquels il demeure redevable n'élan l pOint indiq uée, le Tribunal ne
peu l coo naUre s'ils ont eu lieu 3\'an l ou aprés la nOlllinaliol/ dl/
Iiqu idaleurde I.Sociélé exislant enlre Cha ix cl Foucal'd; qu'a insi,
il o'esl donc pas nécessai re d'exa miner ln quastion de sa vo ir . i
celle nom ination fa ile am iablcment avail complélemenl rait perdre il Chaix la qualilé d'associé et le droit d'opérer des reco uvremeols pour le com ple de la Sociélé, il la charge d'c n Circ lenll
yjs-à-yj son co-associé;
Allendu quant aux abus de co nfiance, qu'ils consislen l dans
claux rails, relol"és par la préven tion,
Sur le premier rait:
Allendu que les livres onl porlé la men lion d'un paiement do
di x mille francs fait il Simon, pour comple de la Soci~lé, landis
qu'en réalilé il es l reconnu qu'il n'a élé payé que neur millo
francs, cc qlli résulle d. 1. déclara tion de Chaix, de lelle sorio
que la réalHé des choses est aiDsi rélabli e;
Allend u que le reçu de Simon, dont il a élé parié, n'a poin l élé
représenlé ail Tribunal , cl n'a pa. méme élé vu par le Iiquidaleur; qu'on ne peul dés lors considérer comm e pl'ouvé qu'il a
exiSlé un ,'eçu de Si mon, de dix mille fra ncs, ce qui n'a ura it JIll
�-
-
36-
",oir lieu sans qu'un (aux e~l étè commis ou que Simon se f~t
prêté il une (rande donlles conséquences seraienl retombées sur
lui ; qu'il y a cu une déclaration erronée ou mensongère (ai te
par Chaix 11 Fnucard, dans le but de s'appliquer une somme de
mille (rancs donl il erait (orcé plu lard de faire compte, lorsque le crédit elle débit de Simon se lrouveraient définitivement
réglés;
Auenduqu'entre associés en nom collectif comme étaien t Chaix
et Foucard , quoiqu'il n'existe pas d'acte de Société régulière
eolre eux, tes fonds sociaux sont communs aux deux associés;
qu'il imporle peu qu'ils soient fournis en 10lalitépar l'un des deux
a ociés; qu'ils ressenl d'étre sa propriété et sa chose propre dès
qu'ils sont versés dans la Société; qu'ain i, le fait imputé au prévenu, peut êlre considéré comme un acte déloyal envers son associé, mais ne peut être pUlli comme constituant un détournement de la chose appartenant il aulrui, alors surtout:que Chaix
était forcémenl tenu d'en faire compte il son associé et de s'en
débiter ainsi que cela a eu lieu;
Attendu qu'il en est de même, cl 11 plus forle raison, pour les
quinze cents francs que Chaix s'c t (ait compter par le banquier
de la Société, qu'il a appliqués il son profil et dont il demeure débiteur enl'ers la Société;
Allendu qu'il n'y a pas d'exagération dans les sommes que
Chaix a prise- pour son usage pendanl la durée de la Société;
que n'ayant pas de fonds Il lui, il ne pouvail vivre que de ceux
de la Société dont il devonail ainsi débileur, et qui devaient être
im putés su·r la part lui revenant;
Qu'ainsi les faits de la cause ne présentent point les caractères
du Ilélit d'abus de confiance.
Par ces motifs:
LeTribunal renvoie le nommé Chaix (Pierre-François), des nos
de la plainte dirigée contre lui par le ministère public.
37-
Celto question nous parait . "Oil' été jugée par nùtre Trihunal,
Coo (ormément aux principes qui régissent les SOCIétés Cil nom
collectif, et Il l'article ~08 du Galie pénal qui ex ige, nu nombre
des élémen ts constitutifs du délit d'abus d. confiance, u" mandat
détermioo et un détoumellle"t al> préjudice d'autrui. Il est
certain qu'en matière rie Société co nom collectif, l'uclif social appartient par indivis il tous I.s co-associé" lant qu'une liquidatioo n'a pas été fai te; on peut donc dire que l'associé qui
applique des roods il ses besoins personnels, dispose d'une chose
qui lui appartient, Il lui aulant qu'il soo co-associé, en vertu du
contraI. El, par voie de conséq uence, il raut recon oaltre quo le
co-as onié ne peut pas donner de mandat relativement aux fonds
sociaux, alors même qu'il les aurait (ourois en totalité; dan ce.
circonslances, il n'y a pas d'abus de confiaoce, parce que l'associé qui emploie il son usagll des fonds de la Sociélé, ne commet
ni uu abus de maodat ni un détournement d'une chose appartenant à aut rui. Ces faits ne pluvent donner lieu qu'à la dissolutioo
de la Société el il un réglement de comp tes dans leq uel lessonllnes
que J'associé aura retenues pour lui, seront portées à son déhit.
C'es t ce quo oous vo)'oos quelquefois devant le Tribunal de
com merce.
Ces pl'i ncipes s'appliquent-ils il toutes les Sociétés?
'ous pensons qu'ils doivent régir les associatioos en parti,
cipation aussi hien que les Sociélés eo nom collectif. - La Cour
de cassassion a, il est vrai, décidé quo l'associé en parlicipation
qui détourne (rauduleusement des valeu rs il lu i rcmise pal' son
co-assOCIé à titre do mandat ou de louage, commel un abus de
confiance, hien que ces valeurs (des cotoos) fussent l'objet de
l'association, une association eD participation n'excluant pas la
stipulation d'un maodat; - du 6 juillet 1849, ch . crim. (D. P.
1851,5.9.) -Mais, nous ferons remarquer que, d'après les faits
de la cause, il oe s'agissail pas précisément d'une associa tion en
participation . Un sieur Pré"el, avai l remi s aux nommés Raven
des cotons qui lui appartenaient pour que ceux-ci les fil assen t il
façon avec Ull intérêt dans le résullat de J'opéraLion ; ceux,ci les
al'aiont vcndus ct s'étaienl appliqué le produit do la velite; nous
t
Du 13 décembre 4864. - Ch. corr.-Président: M.
!tiniul" public: M. Guts,
Avocat: M'
DE PLBUC.
GAMEI, ;
�-
38 -
c IIIl'renolls 'lue la Cour de cassation ail décidé, dans ces circonstances, que le délit d'abu de con fi ance était caractérisé, parce
q U' II) al ait un mandat ou un louage d'industrie, comme on 10Udra, et que les ma rchandise remises étaient et restaieutla propflt\té du mandant. Cct arrét ne s'applique do nc pas à la question
que nou examioon•. Eo matière de Société anonyme, il a été
décidé que le directeur qui détournerait Irauduleusement des
rond delaSociélé, com mettait le délit prevu et puni par l'arL. 408,
C. )lén.; - du 13 juin 1 8~!\ , Ch. crim . (O. P. ~8' 5, L 351.)11 est certai n que le directeur d' une Sociélé anonyme n'est réelleUlent qu' un im pie mandataire el. par conséquent, que le délournement com mi en celle qualilé est un abus de confiance.
Que doit-o n décider en matière de Société en commandite?
Celle queSiion es ttrè -délicate. Le géran t d'une Société en CO Illnl3ndite eSl bien le mandataire des bailleurs de ronds ou commanditaire , mais son mandai est compliqu é de Société, si nous
pOUl ons ai nsi dire. En eITet, il gère dan. l'inlérêt d'autrui et dans
le sien propre; en un mot, il D'C t pas uniquement gérant, il esl
associé. La Cour de cas ation , par un arrêt du 15 janvier 1852
(O. j. g. l ' .. bus cle co nfiance , O' ~ 65), a décidé, qu'il n'était pas
pas.ible de l'a rlicle 408, C. pén., parce qu'on ne pouvait pas le
considé rer commele mandataire des associés . 'J'outelois, celle opinion n'a poinl élé admise par la Cour de Houen qui, saisie de
l'a !Taire da ns laq uelle élait intervenu cet ar rél, a décid é, au contralfe, le 18 mars 18.2. que le géra nt d' une Société en commaodlle doi t ~tre rép uté mandalalredes commanditaires.
La Cour de cassation , rel enan t sur sa jurisprudence, a adopté
celle doctrine par deux arrêts en da le du 8 aoO t 18. 5 (O. P. ~8'5
, . aG3 et .uiv.) - La première juris prude nce de la Cour de casalioo nous semble plus con lorme aux pri ncipes du mandat et au
tex le de la loi pénale. Nou partageons sur cc point l'opinion
de Dalloz, qui s'ex pri me ainsi, v Abus de confiance, n' 165:
• Nous con ti nuons à do uter, malgré le retour de jurisprudence
• de la Cour ,uprème, qu'on puisse considérer comme mandaI laire, da lls le sens de la loi pénale, le gêmnt d'une Société en
t commandite. Si ou le déclorai t ainsi, on serait conduit à cu
-
39-
• dire autant de l'associé en nom collectif, il. raison du mandat
• réciproque qui existe alors entre les associés, ct ainsi on con• londrai l deux conlrals que la loi pénalo semble avoir voulu
» distinguer. Peut-élre, y a-t-il là un e lacune 11 combler par la
• loi ; mais elle ne nous semble pas pouvoir 1'~ lro par la juris» prudence .• Mais il y a plus encore, c'est que la loi de 1836,
sur les ociétés en commandite, qui est intervenue depuis les
arréts de la Cour suprême, n'a rien dit sur ce point, bien qu'elle
ail défini plus neHement les ronctions des gérants de ces Sociétés.
C'était bien le cas de laire cesser la controverse. Le silence de la
loi est donc un argument en laveur du système que ,nous soutenons.
ENC LA' E. -
EXTI NCTION . -
-
ACQUISITION NOU VELL E. -
C O ~II) LAI N TE.
DnolT DE PA SACE.
lA s"oitude légale ,l'enclaue .!éteint llês l' instant qu'a" moy.n
,1'acq,.;.itioltS "ouoelles (a'iles IJar le prop" iétaire enclaoé ,
l'tIta! ll'enclave a cessé : ce dernier ne p.,.t donc p~s inoQql!er l'ancien itat des choses po"r fair e admettre ">1,, action
com.plainte " mison d'"n prétendu droit de passage acqllis
nuant la cessation de l'enclave ; l'existence act.ItUe de l'encla oe pourrait se1lle rendr. recevable l'act ion en co»'plainte.
.n
( POII CELAG A CONT'. CREI SON) .
Le ieui' Creisson se prétendanltroublé par le sieur Porcellaga
dans l'exercice d'un droit de passage, lait citer celui -ci del'aotle
juge de paix , au possessoire , et demande le maintien de son
droit et la suppression de l'obstacle matériel,(une barrière)apporlé
à son libre exercice.
Le délendeur oppose que le droit de passage étant une sel'\'itude di.continue , l'action po sessoire n'est pas recel'able ; le demandeur réplique qu'il est enclavé; que dès lors su posse"ioll
est de nature 11 être protégée par la voie du possessoire, Cl quo
s'exerçaot depuis plus d'uu an, elie doit être maintenue, 1'01'-
�-
~o-
cdlaga répond que l'enclave n'a jamais exist6, ct que d'apr s
d'anciens titres, Creisson a soo pa . age sur uoe autre propriété.
M. le juge de paix décide que Crei son est enclav6; qu'i l a la
po;.session plus qu'ao nale il traver la propriété Porcellaga ; que
par conséquent il doit être maintenu dons ce passage.
Porcellaga interjelte appel. A l'appui de son appel, il oe sou·
tien t plu , comme il avait lait en première instaoce, que Creis·
son n'a jamais été enclavé, et que, d'après d'anciens titres, il
au rait son passage ailleurs.
Il lui dit: il est possible que vous ayez été encla"é; mais j'ai
appris, depuis le jugemeot doot est ap pel , que vous aVet acq ui
dernièrement, par ac te notarié, un droit de passage à tra"ers la
propriété Magnan qui vous sépare de la voie publique. Depuis cet
acte , qui est an térieur 11 ,'otre citation en complainte, l'enclave
a cc ' é ; partant , plus de possession utile, plus d'ac tion pos·
ses oire reCElable.
Il in,'oque 11 l'appui de sa prétention l'opinion des auteurs sui·
\ants:
Toullier, tOOle 2, n' 55~ ;
Pardessu ,toOle l , n' 215 ;
Solon , n~ 23 \ et 3i ;
Marcad6. sur l'article 602;
.\l ass6 ct Vergé sur Zachariro , tOI1l . 2 , 8 33 \ • p. t88;
.\u bry et Rau sur Zacharial , tOl1\ , 2, p. 65 ;
Taulier, tome 2. p. '29 :
Demante, tome 2, n' 539 bis .
0,,1107. ,jurisprud.. gelteral., v' servt",d. n' 877;
Enj urisprudence, il cile les décisions ci-ap rès :
Agen, t l aoù t t8H O. P. 35 2. 55) ;
Lyon, 24 décembre 18~t (O. P. ~~ . ~. \63) ;
Angers , 26 mai 1 8~~
P. 42.2. \64) ;
Li moges , 20 novembre 18'3 (O. P. H. 2. 99) ;
Rouen, 13 décembre ( t86~ D. P. 6~. 2. a3).
Le , ieur Creisson soutient, en lait , que son nouveau passage, acquis du sieur Magnan, propriétaire, ne peut pas s'exer·
cer par suite de l'opposition d'un lermier ; qu'il n'es t donc pas
:0.
-
4t -
~xact
dire qu'il ait reellement un droit de passage incontesté, ce
lait nouveau ne peut pas d61rnire des droits acquis antérieurement ; 11 6tait enclavé; il avait un e possession utile;'celte posses·
sion dnl'llit depuis pins d'u n an ava nt l'acquisition d'un droit
nouvea u ; ce droit nouveau no peut pas délruire un droit qui
Mait acq uis avant.
A l'appui de sa th èse, il invoque l'opinion des auteurs suivants :
Duranton , tom 5, n' 43,;
Demolombe sery . tom . '2 o·· 64.2 et sui\'.
En jurisprudence , les arrêts suivants:
'foulouse, 16 mai 1829 (O. P. 30. 2. ~42) ;
Rennes , 18 mars 1839 (O. P. 39. 2. 12 t);
Req ., 19 janvier 1848 (O. P. '8. 4. 5);
Grenoble, 45 mars 4839 (O. P .•5.2. 160):
Aix, t4 juin 18H (O. P. 45. 4.•79) ;
Grenoble , .0 novembre 18" (O. P. 50.288) ;
Douai, 22 novembre 1850 (D. P. 50 2. 88);
JJordeaux, 25j uin 1863 (O. P. 64 . 2. 33).
Comme on le voit , la question était délicate et importante par
les controverses qu'elle a soulevées en doctrine et en jurisprudence.
Le Tribunal , dans le jugem ent ci-après et que nous aurions
désiré voir motiver en droit, tandis qu'il l'est presque exclusivement en lait, a réformé la d6cision de M. le juge de paix du
60 ' l'anton , ado ptant ainsi une jurisprudence suivie déjà par la
2" ~h a mbre, dans l'alJaire Martin contre Coulon , rapportée dans
cc recueil tom. t", t" partie, page 3~8.
1
1
.logement .
Allendu que le jugement don t es t appel se londe sur ce que la
prop riété du siellr Creisson était enclavée.
Mais qu'il a été établi que, au moment même où Creisson intentait son action à l'encontre de Porcellaga, l'enclavo n'exi stait
plus, pu isq ue led it Creis on avait en tièrem pnt achet6 du sieur
Magnan , SOli "oi. in , le droit de passage il trave rs sa propriut6 ;
�-,~
-
-
que dès lors , la cause cessa nt , l'elIet, c'est-à-d ire le dl'oit de
passage dans la propriété de Porcellagn doit cesser,
Attendu que le: sienr Creisson , tout en reconnaissant l'exisLence de l'acte d'achat dn passage dans la propriété Magnan,
allègue que le lermier de celle propriété s'oppose" son exécution ; que ce n'est là qu'une a llega tion et que d'ailleurs il sera
lacile au sieur Creisson de forcer le lermier en question, moyennant une,juste indemnité, à consentir à l'exercice d'un droit régulier.
Par ces motils,
Le Tribunal :
Fai ant droit à l'appel émis par le sieur Porcellaga envers le
jugements rendus par M, le juge de paix du sixième canlon de
Marseille, le premier et vi ngt -neul avril dernier, met l'appellation et ce dont est appel au néant , émendant, rélorme ledit
jugement, et laisant ce que le premier juge aurait dû laire , déboute le sicu r Creisson de sa demande principale;
Ordonnne la restitution de l'amende,
lit condamne led it Creisson aux dépens de première instance
et d'appel , ceux-ci distraits au profit de M, ilvestre, al'oué,
Du 43 déc,mbre 4~6 ~, - 4" Chambre, - Président : M, LAPO"T, juge; M;" i".re public : M, VAULOGÉ,
il DOGats: M' BLANCHARO pour Porcellaga ; M'
pour Creisson,
Il vouis : M-t SIU'ESTRE et PÉL.I SSIER.
nilL . -
BIENS DE LA FEMME. -
HORNllOST~L
DISSOLUT ION DE LA CO~IM UNAUTÉ .
Sil es! crai que lu ba,,;r que le mari stul a {ailS dos biens de
sa ftmme pour un temps quoi excède neuf années, ne sonl ,
en cas d, dissolution d, la comnlunauU, obligatoire, "is-àois d. sa (emm, ou de ses Mritj.rs , qu. pour le
qui
reste à cour;?' ,mit de la première pér iode da ?'CllJ{ ans si les
parties s'y tro",vent encore 1 soit de la seconde, il n 'Ch est
t''''fI'
l
43-
pas de mêm e lorsque le bail a tU! (ait par la (,mm, el/emdme avec le COflC01,rs de S01~ mar~.
Il CIl est aillsi à l,l", {OI"e raison qlla>ld les circonstances démOli"',,,, 'Ill'il ,,'y a pas eu "ilcU du p,'ix,
(V' COLIN contre BI.ANC),
"OCCIDent.
Altendu que la nullité invoquée par la dame Dombey, veuve
Colin, conlre le bail du 26 mai l 857 , enregistré le quatre
jUill dernier, et qu'elle veut laire dériver des articles 4~29 et
1'30 du Code Napoleon n'est nullement admissible; qu'e n elTet
ces articles se rapportent uniquement aux baux que le mari seul
a raits des biens de sa lemme, tandis que le bail du 26 mai 4857
a été rait par la dame Dombey , épouse Colin elle-même, avec le
concours de so n mari.
Attendu qu 'elle n'est pas davantage recevable dans ces cIceptions quand elle lait va loir le bas prix auquel le loyer aurait été
fixé; qu'en elTel le contrat de location ne peut être annulé pOUl'
lésion dans la fixa tion du loyer; que, du l'este, il n'est pas même
établi qu'il y ait eu comme clic le prétend l'ileté du prix ; ~u e le
sieur Glanc prenait à sa charge des réparations à ralre à l'immeuble et consenLait méme à une augmentation sur le prix du loyer,
qui n'éLai t antérieurement que de sept mille lrancs, el qui lut
porté dans celle location à sept mille deux cent cinquan te,
Attendu que la dame Colin parait même avoir reconnu que son
bail finirait le 29 septembre -18ï2, cc qui indiqu erait qu 'elle n'"
nullement songé d'abord à quereller cc contrat,
Le Tribunal :
Débou te la dame Dombey, l'cuve Colin, des fins de sa demande
et la condam ne aux dépens distraits au profit de M' CoOîniéres,
avo ué,
DII 20 décembre l 864, - 2- Chambre, - Président : M, AuTIIAN, - MiniSlère Pllblic : M, VERGEn,
A"ocats : M' VORNE , pour la veuve Colin; M' JULES Ho ux,
pour Blanc,
Avoués : AI" Te"PIEH et Con'lNlÈnKs,
�-uTIERCE~PPOSIT10N . -J GEMB 'T. -
-
ARR ~T ~i'\"f'IR M"T l f.
La tierce·opposition à "" jllye".... ! cOllfirrllli par nrrél. do"
rire parlée devant la Cotir qui a rend .. l'arrU confirmalif,
el 11011 del'alll le Tribunal. qui a !·t>ldlllej"yernelll confirmt (1).
( DEL UY contre veuve GAVAUDAN et autres. )
.IogemeBI.
Atleodu que te sieur Deluy. a formé par ajournemenl du H
(1) Voici quel e 1 sur celle qUC$lion l'étal do la doctrine cl de 10. junspru.
dence.
L'opinion conrorme 3 1.1 jugement que nous rapportons est soutenue pa, 1t5
aUleurs suivanlS :
Merlio, R;p., (Om. 8, pag. 8il '
Thomine, o . 5'!7 ,
Berriat, pag. 440 ;
Chauveau, q. l1!i :
Bioehe, r Tierct-opp. Il . 81.
En jurisprudence nous Irouyons IJluslaurs 3.rréls .
Lunoges, 13 révrier 1816 (O. 12. 667) :
Bou ..... 7 iuillet 18U tD. I ~ . G68) ;
Paris. !'! novembre 182:5 (O. 31. ! . IGi ):
Parc. 31 mars 183:$ (D P. 3.'S. ! . 97) ;
Riom, ~ déc:embre 1839 (O. P. .w. ! . 131) .
l\lmes, 4 .... l 40 (n. P. Il ! . 53);
Borrleaux. t9 aol1l l840 (S. V. &1. J. i );
AmieD5, IS juillet {SU el 30 30111 18.l4 (S. V. oi. 5. ':! . H) .
Cassal- 16 rbrier 1830 (J.Av .. lom . 38, pag. !!I8);
Cassai. Il mai IS\O(J . l'al., :le t.Odil., tom . ! do 1810 , pag. 4!D).
Opinion contraire en doctrine '
PaOtel, dujug lom. 2, n. 419 ;
Carré. q. 1i:!7 ;
Pigu u. Comm .. tom. ! , pal! 6l ;
v- Twru.opp., ~ rag 3, n \ ;
Rodiêre. tom. ~, pag. \.30 .
El en juri ~ pruden ce .
"~avard.
BrunHes, 9 avril 1808 (D. l'!. 666) ;
OoU&1 , !O jwllel UIS (J. Av., tom . !I, pag . 511) ;
Douai , 14 janvier h~25 (J. Ali ., tom. !8. pas. 58)
Douai, 10 août 18!7 (G/J.Ztt~ de. Tribunaux , 8 octobre ISiS
45-
juillel 1864, tierce-opposition principaleenl'el's loj ugemenl reodu
par le Tribuna) de céans. le 3 juillelJ863 ; qu'il a saisi le Tribuoal de celle demande;
Alleod u qu'à la date d11 7 mai t 864. un a rr~l de la Cour impériale d'Aix . a coofirmé le ju gement du 3 juillelJ863, reodu par
le Tribunal de céaos; que de là. nailla queslioD de savoir si la
ti.rce-opposilion n'aurail pas dû êlre parlée devanl )a Cour;
Allendu qu'en principe. la lierce·opposilion par aClion princi pale doit Mre parlée del'ant les juges de qu i émane le ju gp menl
allaqué; que dès lors, s'il s'agit d'un arr~ l. il faul s'adresser à la
Cour d'appel qu i l'a rendu ; que. par suite. aucune di01cullé De
peul s'élever si l'arrM esl infirmalif du ju gemenl; que dans ce
cas, en elTet. le jugemenl esl détruitet c'e,t bien la Cour" qui. en
iofirmanl. a prononcé elle-même la décision donl se plainl le
Liers opposant ; que la queslion a paru dou leuse 11 quelques auleur . lorsq ue cej ugemenl a été con firm é en appel ; que dans ce
ca • ces auteurs estimenl que le jugemenl confirmalif anéaoli,sanl l'appel. elles parties se trouvanl au même étal que s'il n'y
avail poinl eu appel . il ne resle enlre les parti os que le jugemenl
confirmé ; d'où il suit que le jugemenl aliaq uO n'e l pas l'arrêl
de la Cour. mais le jugemeol appelé;
Aliendu que celle opinion est con traire au lex le de J'arl. 475
du Code de procédure civile qu i dipose: • La lierce-opposilion
• formée par action principale. sera portée au tribunal qui aura
• reodu le jugemenl allaqué . . ....• Que lorsqu'un arrêt esl intervenu. c'e t l'a rrét qui form e entre les parties )e conlrat judiciaire; que le jugemenl cesse d'êlre le lilre des parties . que c'est
la décision de la CO UI' qu'on exécute. même lorsq ue l'arrêt n'a fail
que connrmer la décision des premiers juges ; qu'il ne fau l pas
confondre l'exéculion que l'art. 472 du mOrne Code laisse au Tribunal en cas de confirmalion avec la lierce-opposilion;
Que la li erce-opposilion a pour elTel de réformer. d'annuler
uoe décision el de subsliluer un e nouvelle décision 11 celle qui
exisle; qu'i l est dès-lors évidenlque le juge inférieur ne penl pas
anouler la décision du juge supérieur ;
Qu'en fail, Del uya fOl'mé sa lierce·opposition devant le Tribu-
�-
-
46-
47-
Dai, el seulemeDl em'ers le jugemeDI du Tribunal de céaDs, du
3 juillel l863; que si 10 Tribunal recevail celle tierce-opposilion
el y (1isail droil , le Tribunal annulerail une décision qui , cependanl, a élé confirmée par nrrill de la Cour, el que dès-Ion;, il
e, islerail d'abord UDe con lrariélé de décision, el en oulre, un
lrouble apporlé dans l'ordre des juridiclions, puisque le Tribunal
aurnil mod ifiéet réformé une déci ion de Cour souveraine ; qu'en
outre ell admellanl que le Tribunal, aujourd'hui, fit droit aux
fins de l'ajo urnement en lierce-oppo ilion, ce jugement laisserait
toujours subsister l'arrét en'er; leq uel la tierce-opposition n'est
pa (ormée; qu'il y aurait donc dans la même affaire, une décision confirmée par arrêt de la Cour el réformée par un second
jugement du Tribunal, ce qui est inadmissible;
Allendu que c'est devanlla Cour qui a confirmé, c'e t-à-dire,
jugé une seconde (ois et en dernier ressort, que la tierce-opposi tion doit être porlée, puisque c'est en défini til'e l'ar rét qui est
attaqué par la lierce-opposition; que Deluy aurail dO introduire
sa demande del'ant la Cour el envers l'arrêt du 7 mars ,t 864;
Que, s'agissanl d'une incompétence il raison de la mati ère, le
Tribunal est tenu de renvoyer d'office del'an t qui de droit, arl. 170
du Code de procédure civile;
Par ces motifs :
Le Tribunal , sans 'arrêter d UX fins pri ses par le sieur DelllY,
dans lesq uelles il esl déclaré nou l'ecev.ble, renvoie d'om ce malière et partie devanl qui de droit, et cond. mne Deluy aux dépens distraits, au profilde Id" Boyer, Cou lon , Vidal el Bellissen,
avoués .
Du ~i
-
décembre 186'. i ~ Chambre_- l'résident: 111. LUCE_
public: Id . VAULOGÉ.
Mi1.ist~re
Avocats: 1.1M" DROGOU', et DE PI,E c.
Arouis: M" TEMPIF.R, BOl ER, COUl.ON
BnI.I Ss~N.
1
VlnAL -
N .\ QUF.T et
CERCl.E NAUTIQUE. -
COURSES . -
R~ C LAMATI ONS. -
COMMI SS ION
DES CounSES. -JURIDICTION.
Es' gl!lIérale et absolue la disposilio" d" r~glement des courses
"16 Cercle ..autiq". de MarseWe parlant que la Co mmission
des CO"'l'ses juge sans appel les J'l.clamalio"s et (es contulations éle lJùs au sujet~des courses; - par sl/" ite , celte juridiction s'appliql" d t.ou' ce 'I"i <st "elatif au", courses et "ail
pas seule", ...t at/ x cas particuliers al. il s'agit de conteSlahons entre les concu'rrent.s,
(L'SSEIIRE contre GI"OAL el POII,Rou'lès-qllalités).
Ju!;cmc nt.
Allendu que deux embarcations prenant parl à la course, la
Malhilde ell'..tlbatros on l abandonné la course pour ,enir au secours de l'équipage le Co"rl;s.
Allendu qu'après avoir opéré ce sau,etage les embarcalion s
Mathilde el A/batros n'ont pu évidémmenl reprendre la cour e,
et sont "entrées dan s te port ;
Que c'esl dans ces circons tances que la commission des courses
du Cercle nautique a décidé que celte course des embarcations du
la seconde calégOl'ie, était nulle el saDS clTel el a décidé qu'au
jour qu'elle fixerail ulLérieurement les prix seraienl d"cernés il la
suile d'une nouvelle épreu,e ;
Allendu que le sieur Lasserre donll'embarca tion le Phociell
étail arrivée la première au but, a demandé le prix . lTecté à celle
course ou soil la so mme de mille [rancs ;
En ce qui toucbe la recevabilité de l'action :
Attendu que le règlement des co urses du Cercle nautique ,
communiqué aux concurrents, porle :
La Co" ..';ssio" des courses juge sa"s appelles l'ic/alllations
et les cOluestations tileuées 011 ",jet des "onrses ;
Allendu qu e cetle disposition esl générale el absolue t s'.p-
�-
48-
plique 11 tout ce qui est rclatif au. courses; qu'inutilement on
cherche il limiter cette juridiction nux cas particuliers où il s'agit de con te-talions entre les concurrents; que le pnuvoir dnnn é
il la commis ion n'implique 11n cette res triction et que le texte
la repousse; qu'en oulre, si l'on considère le sens de la décisjon , il est évident qu'on ne peut pas reprocher Il la com mission
d'a,oir jugé dans une alTaire dans laqcelle ses propres inlérêts
,on l engagés el d'avoir elé juge el partie; que la comm ission, en
elTel, n',ntend pas retenir le pri~ de mille lrancs promis pour ln
course; qu'elle décide au con lraire qu'il sera décerné dans uoe autre épreuve; qu'elle n'a donc aucuu intérêt personnel dans la contestation; que sa décision ne porle quo sur ln validité de la
course et qu'en l'annulanl elle décide bien su r une réc /amalion
du sieur Lasserre qui ,oulail le prix, et su r une conteslaliou élevée entre Lasserre demandant le prix et des concurrent arrêlé.
dans leur course pour aller au secour d'un équipage en détresse;
qu'elle a donc jugé dans la Iimile de ses pouvoirs; qu'elle a
jugé ans appel ; que la demande de La serre doit êlre rejelée
comme non recevable.
ur l'inserlion du ju gement aux frai du sieur Lasserre,
Allendu que le sieur Lasserre en introdui sant sa demande a
exercé uo droil qu'il pouvait cl'oire légitime ; qu'il n'y a pas lieu
le condamner il d.s frais d'insertion dans les journaux .
Par ces motifs:
Le Tribunal:
Sans s'arrêter 11 la d mande du sieur Lasserre, de laquelle il esl
déclaré non recevable, l'en déboule et met su r icelle les sieurs
Gimbal el f'oilroux hor. d'inslance el de procès;
Et de même suite dil n'y avoir lieu de faire droit aux fins reconventionnelles des défendeurs.
Condamne le sieur Las erre aux dépens, dis lrails au profil de
M' Feaulrier , avoué.
Vu 3 fét>rier t865. -~ .. Chambre. - Pr':sidenl. M. LUCE,
Mi"i~tè re public : M. VAULOCÉ. (Concl. COO l,)
AllOcats : M' GER"O~nY , pour le sieur Lasserre; M' POILROUX,
pOUl' le Cercle nautique.
A.oILés en cause : M" TEMP,"" el FEAUTRIER.
-
Cù "pp.:n:"tr.F. . -
~9 -
POSS~SSO Ilt E Rr PÉTITOIR~ . -
Noun~ l. ACTE l'f.~
OA;'\T l'I NSTANCE At; PÉTITOIRe .
lurll/ue, pel/dont l'i11sIance au pétitoire, L'tL ne des pa t'li ts
l'ommel qu.elqH e nOlL oe ln cle dont l'allt1' e ero,:' de'uoi r se plai II ,
drt, c'rS l devant lcJ'tLg c du, pétiroù'e, seul compélent,
derant le ju,gede pai:c qu e la qu cs/ ion l'elatillt' à Cf
et, 1101'
~Iout'e l
aCft doit éll't pDrl it.
(OI I YE COXTI\ E Tin A" .
Allenùu qu'il est de principe QUO 10 pos c,soire Cl le t,êlil oirc
ne doi"'nl j.mai ' ~ lre cUlllul6s ; que l'ar\. 26 du Code Je IlfOLI'ùurecil ile prononce d'une manière cal"goliq ue que le demanùrllr
!.lll pétiloire nc sera plus rccc\oble a;.gir:lII pos.~esso il c;
Allendu que par l' ~).p l oi l d'iljourncmenl (' Il Jate lIti ~5 mai
t86', les sieurs Vi clor Oli,e et Pierre .I 0UIC avaient cité le sieur
Antoine Tiran, après1c pl'èliminail'c de la concili ation, h com paratlre devant le tribunal do céans aux nns ,J'cnlendre dire Cl d6clo rer, au sujet d'un chem in au quartier tics Olives , s~ pa ranl
leur propriélc de celle du sieur Tiran , qu'ils al'aicn l droil d'user de ce chemi n charrelicr donna nl accès à leur propriclê
:"'cc tous moyen s de transports néccssaire5 aux besoins actuels
de son exploitation, lon l COIllIllP r n 1l3C'OI 10 s i ~ lIr Tiran Cl ics
:,if'ns;
All endu que le ju ge ,lu péliloire se troulai t donc sa isi de CC II"
question rclatÎ\'e au droiL flue Viclor Olirc el Jouvc sou tiell nent avoir d'usel' de ce chem in ;
Allendu que c'esl pcndaoll'ioslan C" qu'" 1'0cClision de cerlai nes me ures que le sieur 'riran aurail prises pour l'cstrcinJrc la
largeur etl' u,age de ce chemin que par exploil en dnlc du six
ao ~t t 86~, le sieur Viclor Olivo, fil ciler le sieur Tir,l" en rCln tégrand e devant M. le juge pnix du 6' ca nlon de Marseille;
T. \ 11. -
\' PUTI! .
�-
-
50-
Auendu que c'était se porter ain i du
p~lIloire
au pes!'It>s OIre
el cumuler les deu aclion en lesdM.!rant ~ deux juridi clions, Cc
qU'Interdit la loi;
Attendu que i pen Ja nt le cOllr de l'insl1 nce au pétilolre, l'un,
des pa rlies avail commis quelque nou,cl acte doul l'alllre crOl
l1e\oir e Illaindre, el qui néccssiuH
m~mc
quelque mesu re ur-
genlc, le jugo du (1~l i loire pouvait ê l r~ incidemment el immédialemen t saisi de la que li on , qu'il a,'ail tous les pouvoirs nécessail~s lanl su r le possessoire qu'a u fond, que lui seul donc devail
resler sai i puisque seul il était compélenl ;
Allendu que c'e t donc sou,ce point de vu e et par les moyens
r~sullant des ar ticle 15 Cl 26 clu Code de I,rocédu re ci,'i1e que
la ,lémande du sieur Yictor Oli ,'e, deva ol M. le juge de Pail
de\.il llire repous ée; qu'ellcl'a étéen elTel, mais par des moyens
II rés dé la conlestallon elle-méme sur l'apprécialion de laquelle
le magistrol de paix se lrou ,'ail en cc mome nl incom pélent ; que
,01lS re point de vue sa décisiou doi llltre rMormée .
Le Tribunal :
Met l'.ppcllalioll el cc don t esl oPllel au néanl , l fesanl ce que
le premier ju ge au""l dù faire, déclarc l'aclion du sieur Yictor
Oli\"{1ail posse3so;re irl·\ ·l~eval..lle, le juS!) du pélitoire se lrouvaol
~abi
par !'ajoUl'OelllCnl cn lLilC du~,'j ma i 186.1.;
Condamn e le sieur (1Ii ,'< api,el,lOt à J'ame nde et
dl lrai l, au profil de )1' !lil'ièro, a\ou~
a UI
dépeo.
Du U jan.ier 1865. - 2' Chambre. - Prùidenl : M. AUT' "
public: M. \"En GER .
Jl mlsl~r.
A.ocars : 1I ~ oUNC {d'Allauch } el
4 coués
: hl·'
P.', LEGR 'N .
VIDAL ct RlnÈRE.
E'irAl'"r NATl'REL . -
('lAnDE . -
''\'TÉ nÈT OK L'EN PA 'T.
La yarde des .n(anls 1\alurels n'e" pas dtool"e de plein droll
au père de pd( ,'.,"". à 11/ mère: les ll'ibulvlI<x doio"'l con. ullcr aoanl l oull'illlél'~ ' de l'enra /1 l ,
51 -
( IlONl\ ELLO CONTnr.
M tCIII' I. .
''''l'emeu • .
Allendu que le SidUI" 00nn""0 a eu do ses r.ppor ts avr.; 1.
d-moisellr Michel, un cnfanl qui 8 èl~ rrco nnu par le ieur
Uonnello, par acte du 19 f.!",ier 1863 .
Attûndu que Ir" sie ur Bonn ello, depllb ce lle J'cco nn aiss3 Ih': t' ,
!l'esl mariê a\'cc un e personne aulre quo la mère de l'cnranl.
Allendu quc le siclI ' lIonllc110 réclam e l'enfanl reconn u flour
"" .,'oil" la garde, SUI' le mOlif qu e la dcmoiselle Michel II'. ni la
lOoralité sulli sante pOUl' t1iri gcl' convcnaLtr lllcnt son CUranl , IIi
les moyens de sunirc ~ ses besoins malel;""Attendu que l'j ntérf l de l'c nfant CSI sc ul " rons ulh'r d,IIIS U"é
demaode dc ce gen re ;
Qu'en fait l'enfalll eSl né le 3 aOùl l 86~ ; ,," 'il n'csl don c ~ gé
que de deux ans el demi; qu'ri a bcsoin , il CCl ~ge, des soins de
!\u mère; qu'cn aJ lIlctlanl que la co nduite do la mèrè ju sliO ,H Ir$
reproches que lui adresse ID sieui' llonn cllo, l'enfanl ne peul tn wre soulTrir des mau,'ais exe mples qu e lui donnerait sa ",,,re :
que ccs reproches, il esl rrgrctlablc ti c Ics cnlendre dan s lu
bouche de oonnello qu i a enlratne la demoiselle Michel dan s ull e
\'ie de dèsol'l1rc, (]lIi a v6clI plu sieurs nnn \èS (In concubi nage
avec elle, qui fi cu de scs rapporls :",cc elle plu sieurs cnfonl s Cl
'lui l'a ensuile obandonnée;
QUI', d'un autre cô lt~, il serail peu prud t,!nt de conner la gMJe
du cel cnfanl il une h clle-m ~ re rlonl Bonnrllo n'n pli r ncorc ap précier le caractère .
Par ces Illolirs :
l e Tribunal,
Sans s'arrêter au\ lins prises par le si. ur Oo nnollo donl il e,t
démis el d é boul~ , mel sur icelles la demoiselle Michel hor,
d' inslance et de proc,\' arec dépens diSlr. ils au prOn l dr M' Cou lon ol"oué.
Du 4 ft"rier /865 . - 1" chaml,re . - l',.h,,f.,,/ : M. LL " "
Ministèr. public: M. Y,uLOGé .
Â"ocals : M' FtO"r.~s p. Bonn ello ; ~ l ' ~IA\ . M""ltF.L p. la demoiselle Micbel.
Alloués : Mu COf.·... I N I ~: RES el CO UI.O '.
�-
i;~
-
.Pl"éCI~
~€R \l TUD[:. -
E'iCI.\\E. -
IJ "-:SO IXS DE: l:t:\ I' LO I TAT I Q~.
L. lail d'ellclaue d011 ell'e opp,..:eié l'elot,iv ......u aUE hesol/II
,le l'uploitalion des proprittés : pa,' Sltlte, un iI"'Üag',
quoiq'Je oyallt 'Ill e issue sur la ~ai. pl/Mique pwt et,r. COli)iûc!ré com.me enclavi, si cette 1ssIle est ùlsuffisante pou r lu
hesains del'uplai talian,
L e~'
tribl,nauz pcurJcnl, d'apt'('s les ci"colls {ances, orclonner qllt
le praprii taire d .. (ancls eIIelave usera du pa~sage clijà emtant, en aUendatu qlle l'illtlcmmité qu'il doit à son tl olsÎn
soli firée elle payemell! elreClué,
OU\!?: ET JOUlE CO:\TRE T IIUN, H A STO I ~ ET OL1 VE. )
.lugemeat .
Alleadu que les sieur. Olive el Joul'e po s~Me D I au valioD d!
Fondacle, quarller des Olhes, lerriloire de Marsei lle une prop ri él~ sur I.quelle ils onl élé derDièremenl aulorisés à e x~loiler
ua four pour la fabri calioD du plâlre;
Allendu que celle pro\lriélc n'u l!JsolumeDI d'a ulre accès qU'UD
,eDlier pour "éles 11 bâl conduisanl d" co lerra iD Il 10 voie publique ;
Allendu que le sieur ADloine l'i ran, proprullairc de lerres
adj.ceDles 11 ce seDlier l'a ~Iargi el rendu pralicable au, cha,'reUes, mais qu'il re ru se aux icurs Olive Cl JOU\le le passage sur
aooex~ el l' a même plncô des obslacles pour leur n
le lerrain
l'usage,
Alleodu qu'au poinl de vue de l'exploilalion acluelle du lerralh
des sieurs Oli"e el Jou ve, celle propriélé se ll'OUI'C véritablemenl
eDclal'ée;
Allend u qu'co etTelle bUI essenliel du législaleur en édictant
l'orl, 68~ du Code Napoléon élan l de lacililer l'exploi lalion des
~ roprlt!lé; quelle qu Soil leur nal ure agricole ou induslrielle,
c'est relalivement a ux besoi ns de celle exploital ioD que doit êlre
ID I ~rdire
53
-
le rnil d't' nela'r; qu'il so peu l do nc qu'u n héntnge, lor'
fl1~mc
qu'il a une iss nc su r ln voie publi que, doive êlre con i dér~
comllIc cnd:\\'6 cl n'nyan l aucune issuc d:loS le sens s p~ciil l clf"
l'nrl. 682 si ccII Il qu',1a est insum sanle pou r besoi ns de l'ex plol
lalion, que c'es l dan. cc sen, que la jurisprudenco S'osl pro
nonceo, que c'e 1 aussi l'op inion des plus émi Dcnls juris-
consulles ;
Allend u qu'a ux lormllS du mOme nrlicle le pro priélaire donllR
rond est onclav(\ el qui, p.r suilc, réclamo pOUl' l'expl o i ~' li on de
<o n hérilngo un Ilassagc sur lelonds de ses voisins doil paye,' un e
Indemni lé proporlionné" au dommngo qu' il peul occasionner,
mai qu e la loi ne dil poinl que ce paiemen l doive Mre préalaulemenl cITeclué; que les Inuunau\ ùoivenl donc St' diri ger
rI 'a prcs les circonslance ;
l!land u qu'il esl à co nsid ér~ r que la voie a élé Mjn élarg,e ct
rorm,'e pal 10 SIeur l'iran , qu'il n'y a don c nul inconv6nienl 11 co
'ltiP les ~iCll l'S OIÎ\e ct JOU\C pUÎ5senl cn user en allendant quo
l'ind~mnilé .oil régl~e; qu'i l y a lieu seulemenl de li xel' un délai
d8n. leq uel dOÎl'elll com mencer les opéralions lend.nl n celle
fixalio u pOUl' qu'clio ne pnisse subir de relard; qu'en allendanl ,
les obslacles ail pas ago doiven l aIre soulevés;
Allendu que les sieurs Rasloin cl Cie, lermiers du sieul' l'imn
ont élé par lui appelés dans l' inslance ; que le préseot ju gemeDI
~Oll 61rodcclarè commun el exéculoire conlr'eux puisqu' ils n'on l
po, ph" de droil qu'il ne pourrail al'oir lui- même, que cc n'eRl
Ilolnl ' nlo nlairerncnl el en conll'alen lion aux accorù, qu'il peu l
iI\'oir pri$' is-:t- \i s de ces fermiers qu'ill i\'l'cI'3 pas,agcaux sicul's
Ulil e el JOlne ; que ceux-ci lireol directeme nlleurs droils de 1.
101 clle-mêmo Il laquelle tou t le monde est len u de so soumeltre
l'om me clic doit être connue de 10us;
Allcndll que les frais d'e'perlise pour la fixalion de l'lOdelllnllé doilcnl être 11 la charge du propriélaire e nclav~ comme ~I.nl
l'acce>soÎle J e l'indemnilé e ll e-m~me; mai. que le Rielll' Tira o
oyaul COlIll':,lO le dro iL des siellrs Olhc el JOU\ (', et succomban t
rlans ~(ls 11I'ôlen lio ns il doit èll'c co ndamné all\ fmi s du l'inslnllce :
11111" 1" <;, "jl .. !!'':': H1l'lnÎII 1't r.if' dnÎvpn l 6 1,'.' rnn rlt}!lln ..... nu'( frtli,
�-
-
54 -
lie leur propre qU:ll llt\ COIl IIlH' Sl!Cco llllJ:lnl ôlUss i ,1 <111"1 It'ur, pr~·
1 ~ 1I110ns .
.Houis: M' VIO,\L- NAQUET: RI VIÈRE; HOU \!IÈn E,
nonne acte au sieu r Antoine Olive, dit Ulain , de sa t.lt!claralion
rn ce qU'II ne conteste poinlles
prises par Ics demandeurs
nu
Declare Que la propriél6 des sieur' l'I clor Oli"e Cl Pierre Jou ..
, ituéeau vallon de Fondaclc, lerriloire de Marseille, ctan l enclal'"
par ~apporl Il l'exploilalion el Il la fabri calion du plâtre, les dil.
Olive el Jouve n'aya nt aucilllc nutre issue sur la voie pu-
1,liQue oot droit de récla mer le passage pour l'exploilalion de leur
dile propriélé sur le cll ernin clla ' I'eli er éla rgi par le sieur Til~",
rt d'y pas cr a. ec tau le Illo) en. de Iransporl nécessa irrs pour
I.dile e<ploit.tion tle ce ue Ilropri.!I", le 10llt néanmoi ns à 1.
rharge d'une ind ern nilé proporlionnée ail dommage Qu'ils 1" 1\
ve ot occa ionner,
Ordonne, en cons';Ilucnce, qlle l),lr les sieurs Joseph r;ra"
Lleutier et Masse, comm is·glemer, faute par Ics parlies d'él ~
ronvenue dans les trois jours de la prononciation du 111'&'"
jugement, du choix d'un ou de trois experts, il sera , serment
préalablement prêlé entre les Ill.in s ti c M. le président de la pri·
. enle chambre, procédc il la l'érifi ca tio n des lieux , à J'elTel ded/·
terminer l'indemnH6 du e au dit ~ i eurTil'an , à rai son dll p8 ~'Hgt
dont il s'agit; ordonoe Qu 'il sera pl'océJé aux opél'3 lion, des dil.
experls dans le mois de la prononci, 'ion du pr"~e nt ju gemrnl
desquelles opérali on "sera dressé rapporl.
_ Pail inhibitions el défense. a u. défendeurs de parler ob,lac~
par eu. et les leur, il l'e.ercie. du droil de pas'age reconnu au,
dits sieu," Olive et JouIe; ordonne la suppres ion illlmédiaie de
tous les obstacles ~ui on t pu ~Ire élabli s ur led il chemin;
f) éelare le présen t jugelDcnl COII/mun cl clé~u l oire l'is-:... ,,
des sieurs Has loin cl Cie sous rése rve de lOIl droils.
Condam ne lesd ll s Ilasloin Cl Cie aux dépen de leul' 'Iualil,,:
Ordonne que lous les (rai.. d'f':< perli c r-cront à la chargi" ,'Pt
~ i eurs
OIÎl'e el Jouve' .
Condamne le le ur Tirail 11 1/1; rnlÎl' dc l'Hl !- l:lIll"l'l a\'e4' d, . . r,',,'·
IIOD au profit des aro ué,.
DII 6 fior/er 1 65 , -~. chamhrr, - Prisld ,nt . M, A nA',
Mmist, pllblic: M, DE RosS/.
ADoeals : M"' PELLEGRI> cl BL"r. (d'Allauch)
Le Tribunal,
~Ieurs
55-
el Co rrl
" l t Ii ES.
CONPEN SATION.
CESSIO N. - DEPAUT DE RÉSE"'.
{, "thil.ur dtli qui a rer" la signi fieoltoll d. la cmioll sa",
(tLirtdt:;. rt!~('n' el est dlc Jw.. du droit d'oppose ,' ensuite au ces
,t,mlna;l'r la compensa l lon de re qui lui est d'il par le cj{I'/Ofll
,TH OMA ' CONT RE J ULl. I I!~ ET
CH) .
.lacement .
,' ltrn,J" que par acte du huit no. cmbre 1863, nolaire Vial, à
Ir sieur Cas a cédé :lU sirur Jullien, toules le.' somm,'
~"i pouvaient lu i ~ Ire dues Jlo ur .old e du pl'ix de la venle d'une
r.briqu B do poleri o avec m.isoo Il'habi tati on fi Auba gne, qu'il
al'all co nscnli e .u' frMe et,œur Tho01ns paraclrdu l9 mni /861 ,
nOlai,'e Rense à Auba gne,
Qu e cc lle cessio n, raile moyennaul le prix dedouzc cents fr,l nrs,
, él6 nQl,fiée au sieur Thomas t.n t en son propre que co mme
htri ller de sa sœur, le l' novembre 1863 ;
Atlendu que le sieur Thomas demande la nullité de celte ces~ I OTI con tre Julli en SU I' le mollf qu 'a u moment de celle cess ion .
Il ,,'clail P' débileur du sieur Cas, son vendeur,
Atlendu QI/e Cas alail \Cndu à Thomas, frère el sœu l', au pril
l'orlé dans J'acte il douze mille fran cs; qU'II paratl Qu'il clai t en
Oulrc conl'enu que les sieu r Cl Dllcs Thomas rendraienl acquillé
. Cns un blilettio ~,O OO fI' . que crlui·ci a.ail ,o",eril rn 1857
l'n leur fn\our :
~"bagne,
AIl~n~u Cil
cc qui
tou~hl'
,1!Jlllen ~'CSl- IOIIIIH !le, que Tliomns nA
prut (lPPO"CI' la ron,pcnsa ti orJ de Crs deo\ mille (moes sur son
rri-< dt' ,'r nlr; 'lur rr billr l (f.' fle t" 111111(' frf)l) ro;. Il'nrnil pa , de
�-
5&-
-
dalecerlaine avant la Icssion hltr 11 Julhen ; lluO Thomas a louJOu rsgardé le i1ence sur cc bill!!l ; '1 u'iI n'a fait aueu ne réserve dan ..
rn ~ lOc apres la nolificatioll
Julien a lait~ do la cession obtenue tic Cas; quo ce silcnc,'
nr lui permel plu s d'opposer il Jullien la compensalion du billel
~u'll aurait pu opposer al'anl l'acceplalion (article 1295, Codo
,"apoléon) que par celle notifi cnlion Tbomas, débiteu r cédé
qui n', pas lail connailre sa delle a, par le lait, perd u la qualilA
<le créancier vis-à-vis de J ullien ; qu'il n'a donc plus la doubl.
Ilualitéde créancier el débileur résidanl sur la même hl lO el np
peut invoquer la compen -asion con Ire Jullien; que vi -rH is deJul·
hen on doit considérer la créance de tleu, mille Il'a nes par billet.
aucun aell'; qu'il a gardé le silen ce
~ue
romille postérieure à la nOlilil!alion. puiHlu'clle nes'cst maoHe!'-
lée avanl celle nolifica lion d'allcune manière par aucun lilre ré·
~ulier el que dés lors d'apr~s l'a rl. 1295 ~ ~, elle n'csl l'as 01'1'0.. able au cessionnaire qui a n o lifi ~ .
~aDS
cause; qu e la preuve qu'il demande
prourer conlreel oulre le conlenu à l'acle jlub lk du 19
lendrait ~
lIlai 186 1 ; que celle preul'e ne sa urail
~ tre
admise.
Pal' ces molil' :
Le Tribu nal :
1- San s'arréler 3U:\ lin s en nullité de cession, pf'lses par
IfS
épou. Thomas conlre Julli en, mel ce dernier, sur ces fins , hors
tI 'inslance de procès ct condamn e Tholli as .." dèpens dislra ils
au profil de M' nro~ui er avou~.
2' Condamne le sieur Ca. au paielllcni eHI Cl" k ~jJou~ Thomas, de la somm e de 'Il1atClr7.C cent
forlHanlle solde de plus rarl e somme à e u~ duc par ledll ~ I e ur
CnS. :\\ec int érêts au cinq pour cen l l'a n :1 pnrlir dl1 8 Dovcmbr('
1863 Jusqll'à pai emenl olTectif.
Le condamne de plus au, dépellS, de la qualile desdlls cpoux
Thomas, tl istrni ls au profit de hl' Rivière 3\'O UC, Cl il garantir rc'
derniers des adjudications de dépens coo lrc Julii en.
DttS{éo ricr 1865. -
Ire Chambre . - Pr es ide." : M. LucE,
l'ublic: M. , rAUI.OGE,
Avocals: M" BLAN C (tI'Allauch) cl ~IAsso l.- l,' A'o"io.
JJi/lis '~ re
lrn"ls:
Ihll .. -
M"" 1l 1 " 1 ~~ nE, BROQU1ER et ROU\'ltRE .
l ''TROD UCT IO:\ o·L.~
CEn-:LE. -
C UA'\GElIE/'IT
or
OEI\TI -
'i,\1'IO'\. R ~:S Il. 1 \ 'l' ION .\\ EC OO~I.\I .HjE5-INTF:R~T"' .
l ' ," traduction
Sur la demande des époux Thoma, fo nli'o Cas :
Altendu que les parlies reconnaissent que sur ce billet de deu,
nllile Irancs souscrit par Cas en laveur des sieur ct Olle Tho m.. , il y aeu compensalion pour la somme d'en l'iron cinq cenl;
Irancs et que la créance est rétluile à qualorze cenl sni,"nleci nq Irancs 70 c.
Allendu que les époux Thomas so nt créanciers de ce lle somnlr;
l,u'ln ulilement Cas prelendrail prou l'ri' par lémoins qu e cell,1
ITca ncc est désormais
~7-
'=o l ,p n le-ci n~ fr~ n N
cl'mt cc ,'clc da'ltS 1tne m aiso1l Jusqu,'a/ors bou, ,qeoÎsement habitée COllstilu,e un changem ent de destination.
.t 1111 trouble Il lajol<issallce dcs autres loca/ai/'cs, et le autorise (i demander la ?'ésilialioll cI'll bail U1l{'C do mma ges-in
IMls (I).
(MAil El. COlll l'e L.o\GRAFEL .
.In ge ill e n t .
AUelitlu quo le sieul' Marcel alail 10llé du SiClli' I.agral.l lc 11'01'
cta gc de la rnaison ~ i lllée à Marseille, 1 uc Bei-Ali' n" I ,
pour Irais annces , à pal'tir du vingl-neur seplembre '1863, au
loyer annuel de deux ccnt qllaranle IraDcs sllil'an l bail sous seillg~rivé du dix lIIai i863 , enregi. lre le douze oClobre dernier;
Allcndu qu'à l'époque oü le sieur Marcel iii celle localion la
maison élait lenue bourgeoisemenl; que depuis lors un cercle y
a élC élabl i ; que les inconl ènienls d'un pareil voisinage son tllla·
nilesles; qu'i l en l'ésulte de, moul'emenls ct Ull bl'uit considé·
rable da ns la Illaiso n ; que les loca laires s01l1 e,po é à sc rcnCOIi
Irer avec de 1I0mbl'euses personne< donl plu sleur. pelll'l'n i ~ Ire
de mœurs peu ré en ées ,
~Iè m e
1
70 r,_
ft ) Voir ce recueil , 10Dl ,! , ln; !~ ; lom t , Ire rarll!' , r~E 111.
�-
68-
-
.\lleodu qU' II) a ~ooc eu cbaogeOlcnt de destooa lloo de l'MI
lice Joni panic ",ail Nc louce au demandeur ; que ceLelal' d.
1 ho:;u. abusif mothe la résiliaüon ùu boil a\'ec Jommages-iolé-rél •.
.\lleodu que celle Indell1nllè d011 L,e r~glèe eu t'gard aux di!·
liculle ' que le sieur Marc, 1 a pu al oir il e procurer ailleurs ua
logemenL dao des con~ilions pareilles, au dérangemenL el alll
Irais qu'à oécessilés son déplacemeo l.
Le Tribunal :
\ yl\n lld
~ga rJ
5~ -
I~ co ntrai
de ,wl1tisscmtnl, le Jll'lffiUge flt! sub.u$ll'
gaye q,,'autanl que ce gage (1 été mis ct est rOSIt el>
la possessio1l du crtfanci e,' Otl d'ml ti ers convenu elltre les
pur,ics (l ).
(fil acle • .:o",,/.! "' petit aaoir d'al/II'C valeur que ccUc qu'a1l l'ait 1. coniralilli-mem. q,,,l'ol> a voulu cacher (2) .
na»s
stlf /.
{MOREl. CONTIlK SCUIlI 'SAL ET COINOI\r:: ET Ah ulIICE),
.logeme .. t ,
que d(l ra i.. on 011'\
li n~
el l'onclu sic·n s Ilr IS('S:lD
Allend u {lue le sie lll' Morel (ondr a revelldica tl on do diver$
nom Ju ~i(' u r ~J arc(' l , rt\'~ ili {' . pour !'h:mgrl1l r nL dr drstiontion
Il;len,,les eLelTeLs mobiliers compris ~ans un procè -vc,'hol do
""sie en da le du n oCLobre 1864, ur 1111 UclO sou , slgnnlUr"
prilée eo ~ale du 10 jnnlier 1864 , enregisl rôle 7 avril suivonl :
ALiendu que le ,ieur Schl'in sal oppose ~ '"borJ 11 sa demande
noe fio de noo recevo ir li rée de ce qu'elle a élé signifiée au
rlomicile clu Jlour la saisie eLnon il son domicile réel à Lyon,
Allendu qu'o1 esl h considérer que celle demande so rapporl"
a la saisie clle-mémo: qu'o1 'sI. donc naLurel d'od,ne" rc qu'ell,'
<oil signifi ée nu domicile él u pourloul cc qui lieo L11 celle saisie;
rlrs liell x, le bniloolw enll elllre Illi el le siellr 1agrafell e du
lIloi 1863 , ('nrl' g i~lré le i ~ oct"brr df' l'nier, el porlant 10('311011
,l u lroisiéme élage, dépendanl de la llIai, on , iLu ~e h Marseille ,
rue Bel-Air , n l
Condamne ledil . ieur Lagrafel au l'aiemenl r n laveu r d"d,'
( leU r ~lal'Î(: I J'u ne omOl C de qualrp ceDt" rran('!' pour lo u ~ (lorn
m n ~p s-i n ' ~ r~ l s ~ ra iso n dl' Î('tlt.~ ,esi li alion.
Ordnnne le\éculion provi,oire dll l'' C,enl JIIs pmenl nonoh.·
lant applll ~an, cau lion , attendu (IU 'II y a litre enff:gislr6.
Cond" mne le s'eur Lagrnfel aux Mpens al'ec dblraclion nu
prolil lie Mt COsh!, .noué qui a aOirm6 en avoir faill'a\'ance,
1
Du 1~ [ecritr 186:, - ~ID' Chilmlll'l', JJuli;;(fl,e ptlbltc: ~r . rEltGEIl .
Pl' fsiden,f : M. AUTn,,~ ,
ü :orafS: '1" C.\P LS el PeuFlinl' .
1coui s : .\111 .
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SE~!' I O :-; .
1 e saÎ>ls)(wl JJt Ul lu lablcllultltll t: aS,""!juJ JI(l l' J(' lien l't'WI
"'"'l 'la'J I nit "Qul/I'de ,-/Il po/p'ia saIS /'C (1),
flue la lIemande en rc\'endicalion met en cause le sa isi lui -
",ème; que si l'assigna iion NaiL fail e llcl'anL le 'ribnnalilu do
micile réel du ' aisissanL il sera iL obli gé ~ e le su ivre deva nl ceUr
Jurid,clion ce qui serai l en con lrad icl ion avec les d,sposilions de
l'arl,cle 584 ~u Code ~e Ilroc.!,lur. civile, d'apr.!s lequel Il a le
droi l de faire Iou le significalion au ~omicile élu ; Qu'en ,èsunll"
les disposilions Je l'arlicle 584 doilenl élie applicables 11 10us le,
ncles dans lesq uels le saisi es l inlérew\ el qui son lla wil' cL ln
cOllsequence de la aisie; que c'es t dans cu sens que laj url spl'uflence s'es t co dernier lieu pl'ono ucée;
Attendu qu'au fond lû sieur 'dll insul l'ejlroclll! il l'acte Ilrél'lIè
Il'être elltaché tic simulation ;
Attendu qu'en clTe t, on remorq ue lIans cC l nclo quo les sieurs
Coindc CI Mau ri ce ycnll ent au sieu r Morel di\'~l's lIslen silrs , hl",
'ollures eL l'à telagc sCr\nnl il l'cxploiLotioli de \tour ~Iflbli ~ ... f' -
�-
-
ment , mais que, en m~mc temps, le ~icllr MorrllaÎssc lous, crlt
objets dans leurs mains ; ~u'i1 est de pin, stipnl~ ~II' i ls les go r·
rlrront pendant trois années, 11 titre de loca tIon, cn paya nt annuellement une somme de Irois crnt \Iugl rrancs (" 1 1\ cond ition
qu'i Is ~era icn t passible de tOlI t 81'ciden t qn i pourraien t arriver
au, tlte"au<, mème de la mort Cl de la dt'térioralion des de'"
,'ollures ct chariots \"enllus .
"lIendu que toules les condilion, de cc conl ral indiquent
qu'en ri'a1ité il s'agit d'un nan ti "emcnl Cl n('tn d'une \(~ nle; 'luû
la r~~mi<:e imm ~di atc fait e par l'acheteur au pr~ lc"dl1 \,('nlh'lIr d~~
obj~l~ llont celui-ri ,ifnl de ~(\ dèmrllrc cst un dl?s siRncs hilhilucls du contrat pi gnoratH, di:<:simul~ SO UI;, un aCl e dc \'Cnl c.
Allendu ~ue l'acle simu le nc pru t ",oir d'antre , aleur ~ ue
o'en aurait le cont"t lui-mème ~ue I"on a pn\tendu cacher; que
dan. le conlrat de nantissemenl le prilliege nc subsiste ,u r ln
gage qu'aulnnt que cc gage il Clé mis Cl ~"l re !ù rn la
1111 cr~ancirr 011 d'un ti er~ conH'nu cn tre It'5 part il"'';:.
l'o l'~ess io n
AUendu que d'après ccs fait, l'acle tlont il s'agit ne peut
meltre ob ~la{' lc au \ é\l'Clli iolls :lIl\:quel!r l:;. h' sieur Sr hl'i nsa l n
fall procéder.
Le TI'ibunal
D boule le sieur MOlel de srs On, ct conclusIons l'L 1 ronrlonlne au, dépen distrait'.11 profit dl' M' Coulolt , a\'olll'
Du P,{in';tr l 65.-~·rhamhl'p - p,.rsut~,I( : )1. AITR" ,
1("",,-
p"b/
: )1 YEII!; F.k.
Arocals: \te' CU\PlIsrl
-'rou is'
Mt. IIEfU~ ~TE
C\~1.:I.U:
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Il ~~pl.l':"o 'DII , II~:
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60-
I\ cl:::~u l e
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1\1 1I0Ul I.:TIO' "t:~ P O'I PF.5
-
, '1)\1 r \Ii' 1F..
' " /II'OI'ftU fli,.e d'une 1/t1ûSO ltut;!JI'ad,:e pal' sUite rie l'Inan dlr
1'ti a er/fut! cla'ls unt' mai.so't l1oi~ille . ne peUL récbml'r dc(
1f1 t"n'nflfJ'l:: "Jlér~,t( ('nu l,'p If' "/'fl," "ihoirr ri,. """" ')H,, ~t'Jll
qu'e n pru'Ml altl 'l u/il ya eu (auLe ou 1t1l1J/' tl dtU CI! de la pU ll
de ce prop,."Calr-•. - La pr-,somplioll ti/ablle par l'arL 1773
od. Nop. ,,'a tl'effet que contre les 10"all/l res : elle ,,'a p" 11<1,
~lIll'e lH'Op,.ùftaires l'oisill S(l' .
~I .
s,,,,.l'ar /io n CIl rcsponsabilil(' dirig c!e rOl/t/'e lU I à ralSon cl.:
cc{ait, le c/t!{wdcnJ' "ppe ll. ell garaI/lie la COlllpag ll ;elt'As
.)urance , il doi t sl'!Jporlcr les (l'ais de ce l'eCG u"$ en 9a,.O'ulie, la COlll lJagnie 'Ite rlpo ndan l tlu )'ccOW'S du vois!'u gue
(Ions le cas de co m.mu.nica ti ou de l'i1IcelHlie.û la maison ll01)·int.
(SI CAIIOco nlt'e PICHO, el la C· tl'Assura n"" le MIDI
dugeu,clll.
Attend u que la demandtl inltlnlee par le sieur 'ica rd contre le
. Ieur Pichon st tlne action en responsab ililé pour obteni l' répara tion du dom mage qui a élé occasionn~ da ns .. plopriété ;
mais (IU'iI doit prouver que cc dummagc a Clé la conséq uence dt
l'imprudence 1 de l'ioobscn alion des l'~glcmelJts, cn un mol
d'u ne fnu te quelconque de la part de Pichon; que Sicard nc
fail poinl cette "reul'e et Ile dema nde mOme pas J'Nre autorisé
li la faire par l'audi tion des témoins;
AUcndu qu e la présomp tion qu i , d'après l'arl. 1733 [nil peser
SUl' le loca taire d' une maison, la responsabil ité de l' incend io, ~
moins qu' il ne prou \re que CCl incendie
C~I'lI' l'i "é
pU I' force ma-
Jeure ou pal' vice de coostructiol1 ou que le feu a ~ l é comm un iQué l'or une mai so n voisine, est une disposition , p~ci o l e qui regit
cooséquem men t le proprietaire el sou loca taire; qu'en dehors de
ce cas particu lier, les rûgles ordinaires qui soulO cUent celui qUI
,e prétend lèsé par une faute à en démonlrer l'~,istencc repren
lIenl loule leur vigueur;
AltClulu qUI! le sieur Sicard prétend ron,)\'!' so n action sur l'utllilé qui es tl'~s u l têe pour lui de l'IIl\'"ion de sn fabri~ue d'où
l'on a dirigé les pompe. pou r "leinJre l'i ncend ie qui bl'lllail dan.
1
(I) Con f. arrèl do cassoU. du
I~
dCCl\ mUro ISH . n'llflnrl r' rat Sltf'y . 1828
1 U (Air tire COOlll·'gnie du Ptw nj, , l'.onl re l3ellfl.IPle)
�1..1
walSOIl
PichoD
1
6i-
iOHlsion IIUI
il
CU pOlif r~su lt a l lIhers t.léga~
t:onlmi par la rouit! ;
Aliendu Que la loi no r,lIl pe,u la
4ui est cn raull! et non
~lIr
63 -
re>ponsa~ i1 il~
cclIIi (lout' qui a pu
que SUI' ccliII
r~s ulte r
d' lin fait
une ul,lilé Ou UII [rOfil ;
\ll~ nt1u qu'au surpltl ' C\!'1L ''.ullorité mUllici l>ule lJ uÎ a rail ou·
vnrl,1 r,~riq u e du ieur Sic.\rd pou r l' inlrodu ire des pom~ es; que
celle inlroJuclion a cu lieu non 'ell iemen l dans l ' inl~rél du sieur
Pichon, mais d ,lOS 110 bul1e sécuri té publique; qu e l'inl rod uclion des pompes n'auroil êle pOl' clic-même la ca u'e d'aucun espèce de dommage' si Iles précau lion, alaien l élé prises pour
rerermer la rabri'lll,' r i empêcher la roule de s'y précip iler ; que
<elle ri)llr esl crlOr l; I,'meol êllangère ail ,ieur Pichon el qu'il
u'en sa urait Nrc respoll,ahl~ ; qll'on ne , aurai l donc l'air dan
cel él ènemenl qu'un cas rortuit ou un fail de force majeure, Ou
bien encore lin rail du prince donlles eon,t1q uenres son l Sll pporlée par celui qu i en e.sl aLlein l ;
ALlendu que le sieur Pichon a appelé en ca u e comme garaol
la Compagnie d'Assurances le lI idi; mais que celle compagnie
Ile rèpoudail il l' incendié du reco urs du voisin que dans le cas
de l'incendie 3 la maison voisioe; que celle garan lie élail donc
lou t ~ rai l élrangère à l'acLi on inlenlée pa r le sieur Sicard eonlre
le sieur PicllOO ; que CC dernier D'ava it poi nt par conséquent 1 il
appeler en cause celle compagnie el qu'i l doil sllpporler les rrais
de ce recours,
Le Tribunal :
Déboule ledit icard de ses lins el conclu , ions co nlre le sieur
Pichon , elle coodamno aux dépens, au profil de M' Boyer ,
Avoué,
Mel le' dépens de l'appel en cause de la Compagnie le Midi,
" la charge du ieur Pichon, avec dislraclion au p.'oG l de M' AIllanél)' , al'oué,
DII t7 (iorier 1865 ~m' Chambre - Président: M, AUTRA' ;
Ministère Public,' M, V..c •• ,
Aooeats,' M' LA UGlEII pour IcarJ; M' BLANC pour PICHO,' , , l
Y' DELUIL M• .,TIo" pour la l:ompag nie le Mi d ..
1
Arou~.t : M' ~ RI\' I ~: II":, B OYEn r l A I. RA -..F. I.l ,
Qllo.\d le bail (oit san,' <'e",1 a reçn r""'cuILoII , l'j {lreuve lestlillol/ial, ll,vimt admissible weme ou-drssus rie 150 (l',
.)'il Y a commencement de preltl1t! pa,' fc ri!.
Le rOIlUllellCClflell t de
(uilts pa,.
UlLe
preul'e pal' écrit peut réslll/'" des réponS(.
parti, dans la comparutioll dCl'all t la jlls -
tict
(QU'NSON
CONTRE J ULIEN)
.I u gement
Alllendu qu'aux le.'mes de l'arlicle t7 l5 'lu Code Napoléon
SI 1 bail rait sali s écri l n'a encore reçu aUCllne exéculion et que
l'une
l1~s
parUes le nie. la Ilrc1l\e Ile peUl-êlre reçue pal' témoÎns
quelque 1Il0d .qlle qll'en soit le Il'';' ; que pa r conséquen l si le
bail rai l ;ans écnl a reçll exéculiol/ la preuve par lémoil/s dcvieo l
admis:ilble, mais loutefois L1ans les condilions ol'l.Jl oairrs ex igée3
par LOUS les conlrnls cl d'après 1 s~ue ll es la pl'euve lest imo ni ale
np pelll élre reçlle 110ur sommes au-dessus de ren l ci n'Illa nle
francs qll'aulant qll'II y a commcncemenl de pre uve par écrit.
Allendu qllo lajllrisprllllence a. reco nou que lecom mence menl
de preuve par écril peul réslIller des réponses railes par lI ne parlio
da ns la comparu lion ,\ l'aud ience;
Allendu que les sieurs Quinson el Chemin onl vOIO nlairemenl
comparu devant le Tribunal à l'aud ience de ce jour el qu'il a élé
procédé 11 ce 1I10de d' ins lruclion ;
Allendu que le sieur Chemin a déclaré qu'élanl propriélalre
d'une maison avec enclos située il Marseille, rue Chauveli n, n' 3,
Il .. ail pour localaire principal le sieur Turean ct que 10 sieur
Quin.on lailleur de pierres élait alors sOlls,localaire de ce dernier:
qu",v. nl l'époque du ~9 seplembre de mi er il 'songea n rés il ier
.. 00 accord avec le sicur Turcan ; qu'lIll\li la :J\'ec le sieu!' Q u i n ~
son qui sc proposail do rcmjllart'l' 10 sicUl' Turcan comme localalrt pl'in cipal ; qu' ils lombèrent ll'accorJ sur le prix du loyer el
�-
til -
-
1::;-
>urlauu,'~e
ùe la local ion ; 'lue cel accoru CUl même lieu en pc.\,cnce ue plusieurs I~moins: qu'un écril fUI même réd igé; que ;"il
ne fùl p~s signé C'~SI que le ,ieur Quin on dùl fai re un voyage;
qu'en Olle quoi4u',1 cul Ill;' l'~crileau Cl qu'il cul fail des répa,Mions dans l'immeuble, il l'l'fusa de signer le conlral écril parc,
tint! l~~ ous-Iocal â~ lit! r~(londa i e n t poi nt à ses espé-
prrUH'S el n l~ Ill C par témO ins en la (urm e som maire le bail
elisla n( enlre lui ct le sieu r Quin :wn, sauf ln pl'e ll,IC con(rair",
l'our lad ite preuve foite ou non foite l't Ics parti es plus am l>lemeotouïes, élre dil droit au food, dépells réscn'ès,
/JI< 20 (lo r i'I' ·1865 .- 2' Cham ure, - P"':,idellt : M. A T HAN;
l'allees ;
Allt mlu llLle le sieur l,Ju inson , toù l en nianL qu'i l y etH un baIl
tonrenu entre le sieurChemiu et luÎ, a reconnu qu'il avait mi Uil
,lI i /l ut, pu&!,
un ~crilcnu indiquanl qu'on s'adre sdl à lui , qu'il avail fail da..
l',mmrulJle des réparallon que le ieur Chemin a' ail a Ulo ris~,
el qu'il "oul.il.voir loul l'alelier.
Allendu que bien que 10 sieur Quinson e aye de co lorer CI',
aCles cn disanl que c'esl par compla isance qu'il aurail mis sur
l'immeuble l'~crileau indiquan l qu'on pouyait s'.dresser Il lui , et
que c'esl comme entrepreneur de maçonnerie qu'il aurail procédé Il des réparations, les fails pal' lui reconn ns constil uen t é,idemment un com mencemenl d'exécution du ilail ; que le sieur
Cbenlln a"ail un mao;on habiluel et ne se serai t certai nement
point adressé à un lailleur do pierres s'il al'aiL eu à fai re procéder à des r~paration s dans son immeuble;
Que l'apposition de l'écriteau et l'exécution de réparat,ons léIl,olgoent de l'accoru arrêté ct mis Il exéculion ;
Attendu que le bail a donc reçu, d'après les faits mêmes ,;connus par le partie, exéculion.
Allendu que le déclaralion failes pal' le sie ur vuinson da".
celte comparulion con lituenl un commencement de preuve par
~crit qui rend admi"ible la preuye te timonia,"AUendn que la cause requiert célérilé, que déj ~ l'o n eSl forl
alancé dans le premier seme tre et que l'ér.héance du semestre
sui'ant esl prochaine, que ces circonstances permellent dt recevoir l'enquéte pn la forme sommaire .
Le Tribunal :
OrdoDoe qu'à l'audience du trer.te
ll1a r ~
lJrochain
Chemin sera adm is à pro uve,' par Ioules sorle,
el
I~ ~iI~u r
manieres d,
: 0\1 ' \ ' EnGEII ,
koocars : M- L EPF.r1'11I::
pOUl' Q UINSO;';
-
M' de H EG IISS ": pOlir
r.HEMIN.
Alloui~': M o' Vw.\1. -
·YRNTf. -
NAQ ET
HUF: l'ltOJeTÉE . -
el
'l'E:\II' IF.R.
l' E nl u l ~
E\
l'AÇA O&. -
MI SR E"
~~T ' T DE \''-'' "IU TÉ.
La cla,,,e ill sérée dans "" calltral d. ve"le d'une pa rcelle de
lerrain que ladile pa,'celle est CIl (açade SUl' unerue lil'aJel",
cu voie d' exécul1'on, n'impose au t'endeU1' (/' o'ut're obligofio11
9"e de{aire l'ouvel'IIIre de (a ""e ail soit de laisser lib,.. le sol
des li11e à ed ite J'ue , mais n'i'lIplifJu,c pas pou ,' le vende ur,
l'obliga tion de mcure la rlle projclf;e (' /1 (:ta l rie viahilitë.
(l'rll r:o.\' I~O " Tln: II OIIIS CII.I.I IIEII'!' .)
,Jage_cnt .
A lIen~u
A~ol phe
'l ue pa ,' acle de l'enle dll 19 dècûmb re 186i!, lIolaire
1I0ux h ~ I ar-eille, le siell" r.illiberl a lend u au sieur
Tncon, une parcelle de Icrrain sise au fJl1arlier du pe tit Cama ',
lerriloÏl'e de Marseills, ail prix tle cinq Il lUe rl',IIlCS; qu' II n ~I t
~l1o ncé dans l'acte: {! cette pa l'celle de tCl'l'O in a qua torze lIlèlre.'i
• de largell r en façade su r uno rue projelée, en l'oie d'exéeulion
elt, • qu'il es t ajo llLe : « celle parcelle de terrain C,L ,'cn dlle
• telle el en l'étal où elle sc trOIll'e, avec 10ll s ses droits, usages,
1 r
ncullés, passages, issues, servit udes, 3.cli ve~ et pass Î\'('s s'.1 en
• exisle, apparlenances ct dépendan ces sa ns en ,'ien exce ple,' ni
T. III.
lU l'!IITI !; .
li
�-
• l'~iiCn erl l'acqu~l'cur
66-
07 -
P,I I' cr:; mOlirs :
déclare la con naftre Ilo.rCnitemenl pOlir
• l'a,'oir vue et visitée, l'tlgréer en soo élat actu el... ,
Altendu que le siclII' Tricon acheteur a cru reoonnattre dl\ns
cc, clauses, l'obligation pour le vendeur de meilrr ln rue projetée
en ollat de viabilité: qu'il dema nde aujou rd'hui aux hoirs Gill ibert une indemnité de deux mille fran cs 11 raison de l'inexécution
de eeue oLligation.
Attendu que le sieur Gilbert ne s'est engagé en vendant les
parcelles de terrain, qu'a les faire abou lir 11 une ru e projetée;
qu'ouvrir des flIC:; sur sa plopl'iété el assurer aux parcelles \'cnducs lIne façade sur ce l'Iles projetées sans au tre engagemenl,
c'est lout simplemenl s'cngagcr a laisser li bl'e le sol destiné à
l'oU\ crlurc de ces rues; que ces mots CI( rue projetée en voie
d'oxécution, • n'impliquen t d'autre obligation que de faire l'ou '
\crLurc du ces rues.
Mais que pour meUre cr. r"es en élal de viabililé ct les fai re
acecpler par la 1 ille, il faut d'autres lrava ux et d'autres dépeoses
qui ne peuvent êlre " la charge dn lendenr que s'il eo a formellement pris l'engagement.
Que ùan, le silence d" l'acte ur unc obligation aussi impol'lante, la charge de meUre la l'ue Pl'ojctée en é~~ t de viabilité s'ils
le jugent convenahlc, Incombe aux propriétaires riverain s qui
y ont intérêt;
Que dans la cause, le ,endeur Uillibelt a salisfait aux obligall OIlS par lui prises cn ouvrant les l'li cs projplées mention nées
llans l'acte du 19 décembl'6 1862; qu'au surplu s le parag rap he
~r"cilé énonce 'lue l'ncheteu r '1', icon a formellement co nsenti "
agréer 1. parcelle de len nin aehelée en son él al aCI".t, '" l'état
où elle se trou,e; que dnn, la qUlltauce Ju prix payé au ven Jeur, il n'a Cui l aucune l'c,ervc eonll'o ce lIm'nier pOUl' la mise de
ceu" rue en état d" nabllité; qU'II "voit donc pn nlili.ement compris l'acte de veote dans son vél'ilahle sens il savoir que le vendeur oc garantis""I'lue l'ouvertul'e des rues ct non leul' mise en
état ùe vinbilité.
Qu e la demande Cil iooJem nllê formé
Tricon doit Glre l'rjetée ,
p."
I.e 'L'ribnn al,
Sans ~'alTt!lè l' nu' li n:; pri !iCS p ~ 1' le .!) jcur l'l'kan don l Il r~ 1
t\i! mis et débouté Ill et icd lcs les lIoi" 5 GillIlJc l Lhors d"Il Clal1 rt' l' t
de prol'ès
:'l \CC
Mprns disll'nÎts ail
pl'o fil ~ c ~l r
A. Tcisscirc'
f'ds id e-ut : 1\1. Lln:.
DI/25 l'dm'je/' 1805. - I r'chumlJl'E', - J!/;'tÎs/. public: ~1. V.\ uLor.i·:.
Al10ca ls : M' Fr.ulll·:,'liS pon l' Tri con ; M' A.1 c\I\O po nrl t':; hOirs
t;illibrrl.
TfU,V\ U\
~~ \~:f:l'T~:S
Il .\11
L\ , 'ILL E. -
D":~ TR UC l' I O~. -
Loc \'n
CO \/) L n ..;
III F:. -
nE" ": \l J'
-
.\ CTIO\.
l.orlil/uelJal' suite de tl'aUQlt..(' ('xéclt (és IHlI' la villt" les ccmdlli , p...
I/u i amènent les e41lX dans Hile maison ImH'e SOli' brisc'rs 1' (
que le lo cata ire se trOlt ue ainsi priré dl' io j014,ÎSSf/II('C ti r rI' . .
t UI/$ , c'est Id 1l'UC voit! li c lait commise /la" tl 'JI ,i",',Ii. IJaI'
sliite le bnillcnt' n'es t point Iimu. li la garantie uj }- Ù-Llis dt.'
son /,ocalaire ; /'e/n i-ci n'(I qn'ulJc {/(' ~ i() 11 ro ufrl' l'all( 1'1I1' dit
Iroll lllt' .
( 1 11111
u'r
r.o' l'Il It
~U"()'''C
P FIl It \1 Il . )
.. f .
All rndulJlIp Ir :odolll' I l1lhl'1'l i':"Illo':,ll:lH't} d' uI! inllll (l llltir' q l\h\
il M nr~c ill capp al' lcnnn l al! sirur l'orrnIJ,i: qu dans le l'Oll mnl J,'
J'année d C l'Ill ~rc CC l imm euhle :l clÔ 1' 1'1\'(: pl'Illlnnl un ('t'll rtlfl
Il'mps des eauH)c ln !tos!' dunt il a 1.1jULJi ~!' an('e;
Altcndu qu'il CsL ,'cconnu ( plt~ cr ue pl h':ll inn a l' II lieu pal'I','
que par suite (l e la d":'lIlolilion dll millchl\ II r ln plù('p tlt' n omr,I .. ,
condUites :\01 cnant crt t ~ ('nu onl ctc hri,èes 011 Ob\tru l'CS;
Attendu que C"c~ t 11\ IIlIe voi de f\lÏ \ f'o mllli . . c pa l' li n ti ers :--, III ~
Ilu'aucullC pr61cntion rllll, ' a i ll c nl'~ ~ I c ,,~c ~ lin .! l'Oil ~ 1I 1' la l'In''t'
IOll~c 011 SIII' t~ C S NHI:<. qui cn rr ~ ni (' nl pnrlt e ;
�-
08-
Allendu que dès 101';, aux tel"llle3 de l'article 1725 du code Na·
poléon il est loisible au prenour de pou rsui vre en son nom person nel l'nuteu r du Irouble sans que le bnilleUl' soi t tenu à garantie; que par conséquent ln responsabilité de ce fait n' incombe
nullement ou sieur Pen aud.
Le Tribunat,
D . ~oute le sieur Imbert de ses nns rt conclusions et le condamne aux dépens dislraits aU proOt do M' Derthou al'oué.
DIO 2i (ém'ier 186r;, - 2' cha m~ro, - Préside"t : M, AUTRAN;
Mi nisi. publi.e : M. V.. neEII .
Avocats : M' Louis TE SSE II.E pour (ulbert, et hl' DellTilou pour
Perraud.
."\lolds: MOI A. 'rESSE IR E c l BF.IlTIIOU.
AUDEnGI STE. -
R ESPOSSA UII.tTt:. -
C UE\'AI.. -
BI, ~ssunE S.
vaand "" chercl a étc placé (/ans l'émri,e d'u" . auberge, à
1'01!1 d'um autre cheval qui. fI'en élant point sépartJ par du
barres ou. cloison C(tr/se des bltssU'res à SO li voisin , l'Jto(elier
est res"o?l ,able Iln JOlllmage 1'01<1' ne "as avoir p,-i, des du/Iositions convenables !JOU , prévclIil' l'accident.
1
(PI.ANcm: CO'\Tll e Uus enfll-: .:T TeSSETRE .)
.IogellleDt .
Aliendu qu'il est résul!é des ex plicntions contrad ictoire fournies par les parti es à l'audience que dans le couran t de l'été derlIier le ~iel1r Planche, jardinier, n\ ail placé son cheva l dans ln
remi se du sicul' J) usserrc, rue CI m:lèro, b Marseille, à qui une
somme d. ,'ait ~Ire pJy~e pour la ga rJe de cet an imal pendant
flue son mallra élai l occupé au mnrclt ê voisin i
Allendu que le méme jour le siour 'l'c!\soire avait aussi placé
son clJevnl dans ce tte mêmo étable; qu' il avnit averti Oussel'fe que
ce elle,al devai t Nrc mi s à port ; que Dusserre 10 plaça dans lIoe
-
6~1
-
Ilorlion de "écurie où se Irou va ienl des Illu lets, mais comlll e il
fu t aver ti que cet animnl croignait précisé ment leur voi; inage, il
l, mit à cOté de celui cl e Planche.
Allendu que le cheval de Tesseire S'élant mis il ruer bri sa le
femur du cheval do Planche dont il n'O lait séparé par anclln e
cloison ni In"me nucune barre; que celte blessure mit Planche
dans la nécessité de (aire abatlre so n cheval ;
Atteadu ~u e celu i qui remise des cheva ux ou antres bêtes de
. somme moye nnan\. un salaire est tenu de prendre des rli , positions
convenables pOUl' préven il' tout dommage;
Que cette obli gation a toujours été reco onu e daos la jurisprudence (voir Digeste ti tre IX, nautœ, caupo nes, stabularii. - Loi
5'. - Voir aussi "rrM du parlemenl de Gre noble du 3 décembre
11/6 cilé par Toullier, tome 1 t n' 3 t 6.)
..IlIendu que Dusserre est donc responsable du préjudice ca usé
parce qu'il n'a pas con l'enablem en t sépa ré le cheval du sieur
Teisseire de celui du sieur Planc ho.
Allendu que le Tribunal duit hannir toute ","gérati on dons
l'aPllréciution de la vaieu i' du cheva l et (lu préjudi ce rés ultant
)US(IU'àœj0u I' ci e la privation de CC l anim al ; que cello es tim ntion
eu égard 1. l'l\ge (lu cheval a été fi xée il deux cont cinquante fra ncs
Cl cellc du préjudice éprouvé 11 cinquante francs :
Atteod" que le condamné doit supporter tous les dépens.
Le Tribunal,
Ayant tel olga rd que do raison aux nns et conclu sions du , ieur
Planche, condomn e en sa fal'eur le sieur Dusserre au paiemen t
de la som me de trois cents francs lIIon tant des causes su.-clnone/es et c'rs t avec intérêt de dl'o it.
Met le sieur 'J'esseire hors d'instance et de p,'océs.
Cond. mne Dusse .... e 11 tous les dépens distrai ts au proOt des
Il'oués.
Du~1 (éu";, r 1865.-2'c hnmbre. - P,..',i(/ellr : M. AUT.I N;
Minist!,., pubtic : M. VElleE II .
Avocals: M' !JAS1'IDI: pour Pl anche; M' IlI,ANC pO.II· Du"e",',
et M' MA1''',"U pour Telsse il'o.
,ll'OIUis: Mo' PI~AU'rI\ IIW, HI \' lI~ H I~ L B L It G ,' S S~.
�70 -~
R Fr.,," :. nOTAI •. -
<=f!US
=AC'I'IO'" E~ r\l,'1 \t.E. -
011011
1ll!;o.I IRI .
le rf9imc dolai , le mon Ile petit II I'Oc~de1' al{ par iage rl~(
t'clwts fi sa /'emme qu:arec le C01i C0 1Cl'S df
.~ucceSS/OfI S dOIO/ CIi
relie-ci.
l '-IOI/I S 'L'A XII. CONTRE HOIRS
'J'HII ).
._ ....e n.e .. e.
En ce qUI loucile la ledJiLion de cO lllple Je r"dlllinlsiraiion
qu'a eut! la dame " Cl1\t! Tnxil, des :-' lI crcs~ i o n s du sirur Jù,,"'ph
Tsnil ct de Marie Josép hine 'l'n\iI :
ALLend u que la Jaille r eule 'l'a\il otr re Je rcndre corn ple.
Eu ce qui loucile la licilalion cl pnrLage de. imm eubles dépenlI,lIlt des diles successioll3 :
ALLendu en droil, que la que tion csl celle cie savo il' si sous Ir
régime dOlai le mari ne peul procMer ail parlnge des successio",
dolales cchues à sa. remm c qu 'urec le co ncours de ce lle-ci, oll
Cil d'aulres lermes si l'arli cle 818 du Code Nnpoléoll esl applicable
::111
rég i ru e doLaI.
ALLcndu que l',rlicle 8lNcsl form el; qu 'il doci de pérelllpLoir,
ment que le mari ne peu t provoquel' sans le co ncours de SIl
fenlme le porlaKe dei biens qui ne lombenl pas ell com muna ulé;
d'ou la cOlIséquence que Il'S bien s dOlam. de la rClI1llleSO liS le réglOle lIotal ne tOllllJan t pas cn communaut6, le mari ne peut l'II
provoquer le pariage,
Que l'article 8 18, placé:lu litr~ des 8tl('r.es~io 'i S au Ini ll ClI cie
Ic).lCs qui rr.glenlla c••pacile dcs perso nnes qui peuvent exercer
J'nction cn pnrlagc s'nppliquc à tOll3 It!s n\gimcs: qu'a u surplus
le pdncipe , ul'Iequel esl fondée celle disLinelion dans la
nalur~
lIcs lJien"i, s'appl ique à tous IC3 régimcs, c'es t quo pOU l' pl'OcMcr
'" 1",,":rSè il f.ulMre prop";(;lai re; Cl '1"0 ' ous le r~g iln e dolai,
If' Illtl l'l Il 'C~ t pas l'ropriélail'c des bien s dotaux .
Allendu que 1" POUVOII' de provoquer le pariage ne résulte pa<
l'our le mafl dulcx tB de 1',lIt, 1519 du Code Napoleo n; I(u'en énu-
74 -
mélan l les aclions réelles et personnelles do nl le mari à l'exercice, la loi u'y men lionne pas ("acl ion rn parla~e, qui esl corn·
plètemenl dislincle des au Ircs aCI ions, puisqu'elle i mpliq ue la qll alilé de proprlélaire, lalldi s que les aulres n'impliquenl po ur le
mari, qll e la qualité d'administrateur.
Qu'en ou lro dans les aulres oClions, l'inlérêl des époux est le
rnéme,' ca l' 10 dot ne peut s'accroilre ou diminuer sans que les
époux. en proOlenl ou en soulTl'ent en me me lemps ; quo dans Ic,
p.rl.ges au conlraire, l'inlérêt de ln fenlme peul-Cu'e opposé h
celui du mari; que cel ui-ci peul désirer que la dOL se compo'e d"
l'nleurs moblliércs don l il aurail il disposition plulOt que de vo leurs immobilières, inaliénables dans ses mains.
Que l'interdiclion au mari de procéder ,eul dnil êlre plus rigoureuse encore lorsqu'il s'asit d'UDe licilalion : que la loi dan ,
ce cas, a exigé l'inlerven lion rie 10 juslice pour éviler la
frauJe el _la collusion ; que la licilalion qui parlicipe du caraclère de la venle ne peUL plus évidemmenl Nre considérée comme
un actc de simple administration el qu'on conçoit que le législaLeur n'ail pas donné au mari le droil d'y procéder selll sans le
concou rs desa femme
Aliend u que le mari n'ayanl qu e lajonissa nce des biens do'uux ne peu l foire qU'lin pariage provi sion nel (url. 818 Code
Nnpoléon).
Aliendu qu'en fail, les conlralSde mariage des I\eggio el Brun ,
ne dé rogent pas il ces pl'inripes el qu 'en elTetles con trals ne prévoienl que le cas de parlage amiable Cl pOUl' ce cas méme slipulenlle consenlemen l de la femme; que le dmit conslitué aux maris Ile s'applique pas aux pOrlages judiciail'c, ; qu'nn surplus ces
contrats de mariage en stipulanL le concou rs de ln rcmm~ cooIIrmelil ln règle générale r~sullanl des pdnripes exposés ci-dessus.
Allondu, en fait, quo les dames Heggin cl Bruo t' fu selll leur
concours au pal'Ia ge el par suite k la l'onll' des immeubles d!}'pend uill des successions dll ,ic ur Jose ph Tnxil el do III nllo Marre·Josephine 'l'uxil ;
Que leur refu s est mOllYt
�- 12-
-
Allcllduqllc Ics ~ cl1la n ~cu rs nc pcu "enl forcer lecon seillemen l
de leurs femmes; que laisse r ::1l1'< maris le droit de contraindre
leurs fem mes à donner Icul' consentement, cc sera it leur donnpr
le droit , fi 6US. usu fr uitiers, de forcel'à la licitati on leurs femmes
propriétaires des immeubles; que ces dl'oils so nL distin cts; que
la lIue propriélé Cl l'ns ufrllit sonl drs choses indépendan les l'un e
de ('autre el qu'aucun\! action cnilcitali on ne pcut s'ouvrir enlro
le nu propriélaire Cl l'usufruiti er.
Que dans ce cas il ne reste aux mans usurl'uilicri des imm tlubics dolaux, que l'aclion en parlage pro\'i ionnel.
Par ces moli fs
Le Tri bunal.
l ' Aulorise au besoi n la ~amcTa''',épo ll .e tle Michel Beggio;
la da me Tax i1 ,é p o u se~c Pér i clès ncggtO, cIl" tlallle Tax il , époll <e
BrUD, il es ter en la préseDte ins t.'\ncc.
~ ' Donne acle allx ~i l s sieurs \l eggio cl , ieur Brll n, de mande urs de l'otTrc faite par la dame l'cll ye Tax il de re ndre co rn pIe
de l'adminislra tion qu'elle a eue des successions ~u ieul' Joseph
Ta,il el de 1. Olle Marie Joséphin e Taxil.
Et ::J· Sans s'arréter aux fin s prises Ila l' lesdits sieurs Heggio ct
I\eggio el Bl'un donl ils sonl démi s Cl débOUlés, mel sur ces fin,
les parlies de M' Mnbily hors d'in slance Cl de. procés avec dépens dislraits ou P"OOI du~il M' !labilly n'oué.
Du S ft.rier 1865. - l ''chambre. - Président: M. Luc •. Mm';'t',.. public : M'
A ~oca ts:
SpJc ia le mt H/ , un titrwige r de mand'1U', otiginai,.e de la proIln ee de NalJles n'est fJ oi n,t ,)'oum is r1 don l'!.'! r ce lte c(mtio n.
(f; ,\nI\I EI.o conlre V Ar.r, ~I\ O 1\1 QUP. IIIOI. .)
AUendu qu'co vertl' ~ o l'arl. ~~ du ll'ailé du 2. Illal'S 1760
rnlre la Fmn ce cl la SaJ'~al g n c, les .ujels des ~ " U X nalions 001
élé respcctiyenl en l ~i s pensé, pour être a~lni s en jugemenl de
IOllie ca ulion à \l'quell e ils ne serai ent pas soumis dans leur
propre étal ; qu e la dispense de rournir la caution ju.dl ca tll.trl
..fû rës ulte dû cell e clause;
Allcndu que la jUl'Îspl'ude nce a recon llu que c. lra ilé n'" p.s
l'I!:is6
d'Otrc cn vi gueur après les é\'énements du ro mm enc(' menl
de cc si cie;
Aliendu que .!epuis 186 1 le roy.u me de Sn rdaign. , S'élft "l """",
a pris le lilre de roya um e d' Ilali e.
()u'il a élé reconnu pa!" la France sous ce lill'•.
Allendu que les parlies d'un mame élal ne fOlll qU" "1 selll
loul ;
Qu'il s'en suil que les tra ilés s'appliqu enl il Ioules les parlie,
tf'un Elal, 101'. même <Iu 'ellco y onl élé réllni.s à des époqu es
poslérieures ~ la signalul'e de crs lrailé•.
Algérie, soil dans l'.,ncienne SOI'oie ou dans l'ancien Comlé do
Nice ne puissenl reve ndiquer pa rlout lcs .'a ntage, résultanl des
SUC II I:.'I',
II DOllés: MU PÉL ISS IER, MA 01 1.\' el F AU tH~ ,
~T n\NGE II. -
l'Cllcellt être invo qu és pa,. les hal,ücNIlS des puys '1 ILi {o rllv lIt
"/jou rd'/mi le roynl/ me d' ft aJ.ie.
.
Qu'uinsi il n'es t pa s do uteux. que les Frant;ais nés ::lOil en
VAULOGÉ.
MU HOIlNnosTEI.. el
73 -
CAUTIO." judicatu..In solvi.. - Sua'rs 1) 1/
traités conclus par la [t'rance même bien longtem ps i\\'n nt que cPs
IlOrAU Mt;
, 1)' In!.I E.
Les tl'a lti~ e.vistant en/ I'e la F"(tltCC ct If, Sa l'tla i!J1l C, dIS/'CU. sant les s"jels des deux Etats de la caull.O n JU lli calull1 SOh'l ,
provinces fu ssenl del'enues fra nç.1ise,.
Allcndn que le pay' do nl es l ol'Î ginai relesiell!" Joseph Ca rrielo ,
Ilema nde ur, fail ,cllll'Ilemenl parlie du roya um e d'Ilalie; que cel
élranger es l donc dispensé de fournil' la cnlllion ju.dicat" ",
,oloi.
Pal' cos moti rs :
Le Tribunal dilcllll'c les ~ i ~ lIrfO Vacturo Cl Qu {\y rol non l'e 'eYil-
�-74-
-75 -
bles dans leur demande incidenleel ordonne qu'il ,cm plaidé au
lond â l'audience du.' ingl-huil avril couranL
DIO 10 avril 1865. - 2' Chambre. - Pr,sidenl: M. AUTR'.;
MlIlis lère llublic : M. V."GE" , (Concl. conL )
Al'ocats .. M" de PI.EUC, pour Cnri d lo el M l LUJ:: YTll t-. pour
Vaccaro el Queyrol.
Al1o"tS:
M"
BousQu!::" Cl Al.IJA NÉ I.\ .
Nous nous associon s complètemenl à l'opinion de notre '1\1'1 bu-
nal sur la queslion imporlanle résolue par le ju ge meni ci-dessu! ,
Celle décision, qui inléresse les nl mbreu x lIaliens résidanl
dans noire ville, ne nous parail pas en errcl sérieuse menl con lt,lable eu l'élal de l'acle de reco nnaissa nte fail par la France du
royaume d'Jlalie ; d'ailleurs les relalions si ami cales qui lienl ces
deux pays ne permellenl pa, d'inlerpréler aulremenl les lrailés
e'( istant s.
VENTE. -
FI\AUDI~, -
flue cdui- CÎ a connu le vl ce dant il cl..a it enlach6j qlle le Tribunal
peutseIiIClIl ent af)pl'tlCIt!r le.5 cin.:o n ~ ta n ces,Puis qu ' ill u i l!st perm is
de dédller d'après le, pré'omptions gravr' ,
flrécisc~
el co nror-
danlrs;
Allcndu que hl saisie immouilH'ru a cu hcu le 17 décembl'e ,
qu'clio a été dénollcée au sai i IIJ ~3 el transcrilc le 27 du m ~ lIIe
Illois;
Qu'il est" remarqu er que l'acte de veute a ill" passé le 23 dcc'cs l dès le lend emain qu'il a éle enregistré, Mli vré
ce",bre cl
Cil cxpéd iti oll el transcri t ; qu e ceUe précipitati on es t hors cie.;,
If""
NUI. LITÉ .
,'es cn!anC>eTI,
dott ~ tre UII1t1t llJ 'vis- d-tHs de t' u('qu érew', si cel lH-ci a con'ntt
le !HeC (/0 10 cet acte était tmlttch r.
Un contrat d. vent6 j'ait en /,'a"de des (ll'oits
(LA. conIre 1'101•• el LONt,),
"ucement .
Altendu quc le sieur Lan demande la conlinu alio"
Allclldu llu e le ca pital de celle l'cnte s'éleY,,"l à 3,500 Ir , aul'ai l, s'il cl\télé njou l"n ux 5, 000 Ir. p" ,;ci tés, porté le prix 11 8,500
rrulles, cc <lui clil pcl'tlli .5 d'acqu itter tOllle,) l('s créances in crites
sur l'ÎllIllIcuule, Clllotam lll cni celle du sieu!' Lan qui résullo d'un
ju gemeu (, lund isCI u'il y u, din'érell1 l1l cn l 1 i IlSUOisan cc et exclusion
(lour celle cr~a ll ce, les autrcs hypo théques s'é leYant déjà il 5,000
(ranc'; que dans Il e pareilles Cil'Co Dstances la stipulation d l'e lle
ren ie yingèreesl susprclo,
Attendu qu e, comme il s'ngil d'un acte à titre oHércux , pour
"u'iI soil an nul é Yis-il-,i s de l'acqu éreur, il faut qu'il soii élabll
ri", pour-
suites de sa isic imm o bili ~ rc sur l'immeuble du sieur Long, situé
au Soleillel, commune de Peipin , co sc londall l sur ce que 1.
"en le de celle propriélé, fai te pa, le dit Long 11 la dame Viola
.IIrail eu lieu en (raude de droits de. créa nciers;
'\lIeildu qu' il es t 11 cOllsidérel' ~ u c da ns l'acle do , ,,nie, passé
au' écrilures de M' TaXlI, nOlnire, le ~3 décell,bre dernier, le
prix a été fi xé ~ (;.oon rI'. t'orllplnnl , plu"" till e l'Cllte "ingère ~c
3~ O Ir, par an ;
lisages ordinail'es;
Qu'il pamil '1,,'antél'i ellrPlll rn l, le sieur Long ct la ùallle Viola
" 'li ent élé Cil pourparlers pOUl' la vente de cello propriéle; maIS
'lue tuu t inlli'luc qu'oll . esl h,Hé de l'asscr l'aclo public el de le
faim ll'anscl'Îl'c afin de de\'ancCI' la tran scri pti on li e la suisie illlmobilière et do pl'éyenir los conséquen ce que l'arti cle &86 ctll
Codedc procéd ure ciYilcn llache fi celle forma lilc;
Qu 'il est probable qu e le s i ~ ur Long
fi
cu co nnaissa nce de la
~ uis i c
immobilière pratiqu ée conlre lui ; qu'II ne pou\'ait du
,'l!stC
i ~ norcl'
les créances hypoth écai l'cs inscrites sur soo
immcuhlo Cl la condamnation cn derni er lieu prononcée co ntre
lui ;
AlI clldu que ln tlam e Viola, qu i a nchc l ~ cc L illllllculJlcclI lelll-
plol tI'''1l fond dolili ad,) IIl1 lurellom rntl'él'i li er l'élnt'' 'l'olh rra il'o
li,' la propriété qu 'clio so Ill'O posilit d'lIcqu ôrir ;
Atl ellli Il fi Il 'C il l'II PllI'urhl'\ll t ces di "ersO., (' tn'o I Hlllll ce~ , la stl ·
�-76 -
pulallon d' une renlev iagel'e au profi t du ,'endeur, la precipilalion
de la l'enle, de l'enregislremenl, de l'ex pédilion el de la IransCl'iplion, démonlrent qu'il y a eu rraude au préjudice des créanciel's et que la dame Viola 'y est prêlée;
Allendu , quant allx dépens, que la dame Viola doit supporlel'
les siens propres puisqu'elle succombe dall s son exceplion , que
10US les aulres depens de l'instance doivent être mi s à la charge
du sieur Long, sa ns qu'il y ait li eu d'allouer d'autres dommage
intéréts,
Le Tribunal :
Ayant lei égard que de lai on aux fin s et conclu iOlls des
parlies,
RejeUe la demande en dislraction de l'immeubl e sa isi à la r.quéle du sieu r Lan, au préju ~ice du sieur LODg, formée par la
dame Viola, de laquelle elle est démi e ct déboulée,
En conséq uence, déclare nulle et de nul effet la vente du dil
IInmeuble, consenlie par le sieur LODg à la dile dame Viola, l'ostérieurement à la dénonciation de la sa isie,
Condamne la dame Vi nla il suppo rtel' ses propres dépens, el
condamne le sieur Long aux auIres dé pen ,d i*"ils au proOi d,
M' Coffinières avoué,
Du 10 'lUI'rs 1865, - 2' Chambre, - pj'ésid,"t : M. AuMinistère public : M, VeRGER,
A-oocals: MU CUABflI l" IA C e l I?AU ft E.
T RA N, -
AvotJ,és: Mt.
C OF'P I 1li l ~nES ,
L ISTES f: LI:::CTO RALES. -
F),uRe
GENOAIU IEnI E.
Les adjudants d, place sont des militai,'cs ,n activité d, S'l'vice: - Par su.ite 1 ils ne TJeu,vent êt re 1?t-'icrits SU I' les listes
tlectorales d, la commun, a,; il' sont ellj'ésidence,
Les gendarmes au COli/raire peuvent voter dans la conllllUIiCOù
i l~ j'ésident,
(AVRIZANI conIre CUR IlI "R ct GA I..-. "),
Le sieur Amzanl ,
d e l ~e uran t
la liste électorale dll celle ville sous le num éro '1302, a form é une
demande,1I la date du vingt-cinq janvier 1862, devontla Comm ISsion municipale de celle dite ville " en radialion des sieurs Cordiel' et Gard e, adjud anls de place 11 la résidence de Marseille, en
se ro nda nt sur l'al'I. 14 du décret organique du 2 février 1852,
Suivant décision, eo date du 30 du même moi s de janvier
deroiCl' , la Commission municipale a rejeté la demande du sieur
Avrizani et maintenu les sieurs Cordier et Garde SOi' les Ibles
éleclorales,
Celle decision a élé signifiée audit sieur Anizani le même jOli l'
30 janvier,
Postérieurement et le 3 révrier suivant, le sieUl' Avrizan i 8 ,
par déclaration consignée dan s les registres du grelTe, rormé ap'
pel de la décision de la commission muni cipale,
Le ept dudit mois averti s ement a été donné au x p9rlies inléressées pOUl' comparalire à l'a udience du Il février,
Au dit jour le parties se sont présenlées en personne, et onl
pris les conclusions sui vanles :
Le sieur Avri zani a conclu il ce qu'il plaise 11 M, le juge de pai"
ordonner la radiation des sieurs Cordi er et Ga rde , adjudanl s de
place , sur la lisle eleclorale de Marseille,
Les sieurs Cordi er et Gard e ont conclu au rejet de l'appel rOI'm.
par ~e dit AHiza ni , et par suile nleur maintien sUl' les lisles électorales,
~o,emcDt .
de M, le Juge de Paix du 3 m• Canton,
e t M OROT .
A OJUDANT DE l'L AC ~:. -
77 -
a Marseill e, électeur IIlsw t sur
Allendu que Ioules les formalilés prescrites par le décrel dll
2 fénier 1852 ont été remplies, et qu'il ne resle plus qu'à sta Iller Sur la demande en rad ialion des sieur> Cordier et Garde,
rormée par le sieur Avrizani , électeur, devant la commissioll
ad minislrati ve de cette ville el rejelée par celle derni ére,
Aliendu que l'article 12 du décret organiqu e pr~c il e dlSpo. e :
que sont ~I ec le ur ' , snns condi lion de ce ns, tous les fra nça is agés
de vingt-un an accomplis, juslifiant de leurs dl'oits civils et poli tiq ues, disposition générale qui s'allpliq ue aux III il itail'es COol III il
�flUX
78-
citoyen s rran ca is cn cc qu i ron~crnc Ir droil au l'ole i Illai:;.
que lorsqu'il s'agi t de l'exereice de ee droi t, l'art, l ' dClermilie
pour leg militaires cn aCl ivil l\ dc service le lieu où letll' vole doit
<'Ire e'primé , déclare qu'i ls 'seront portés Sllr les li sles des COIll·
Illune. où ils éloien l ,Iom iei li"s al'an tleHr départ, Cl ajou te qu'ils
III' pourl'o nl voler, pour les dépUlés au co: ps législntif quo lors·
qU'Ils sero nt présents au momen t tle l'èlection dans la commun,
où ils seront in icl' Îl s ;
AUendu que le pl'incipe posé da ns l'ù rl i cl ~ relalé ci-dessus e,1
IOImel el absolu et n'élahlil auc uo e disli ncli on enlre les di vers
militaires en ac lhil é dl:' !'rnirc; qu'rn l'étal il DC reste plus Cfll '~
, érifier si les adjudan ls Cord ier Cl Garde doil'enl ~ Ire ou 0 011
considérés comme militaires
cn aCI Î\ itê IJc servi ce;
Allendu que crs ~Iess ieurs sonl so us la dépenda nce fiu minis·
Lere de la guerre; qu'ils reçoil'en l des ordres du lieulenanl·gélIéral, commandan t la di\'i ~ io n militair!'; qu'ils son L sO llmi ~ 11 la
disci pline milila ire; qu'il; loucllrn l une solde prise su r les londs
du ministère de la gucr 1'(' ; qu' ils porlent l'unirorme militaire ri
par suile il es t impossible de or l'as h's rias cr parmi les cll o)'rns
auxquels s'appliqllen l I ~s disposilion s de l',,r li cle l . pr6mentionn6 ;
Allendu que pour établil' lellr droil Ù l'i nscriplion slI r les lislci
éleclorales de Marseille, 011 ohjeelel'ai l vainement que la n.ture
de l'emploi qu'ils occupen l dans celle ville, doit les laire ranger
Ila rmi les mililaires séden laires ri Ics dispenser à ce tilre d'aller
voler da ns la commune où il s 61nienl domiciliés au momen l cie
leur déparl ; Gu'un e p.reillc disli nction pou r les rl i" er emploi,
de l'armée n'a poinl W' lail e pOl' 10 législ'Ieur ct qu'elle csl re·
pou ssé .. par la générn lil6 des expressions dont il s'esl sefl'i .'11
employant les mols dl! mililaires cn OCl ivitc de servi ce;
Allenrlu qu e c'esl dans cc sens qu'a N6 inlerpr61i' l'a rlicle Il
du décrel organique de i 85~, pal' la Gour réglliairice , dans deu!
arréls qui d6clarenl , le premier, que les omriers d'udm inislrn·
lioD sont des militaires cn acli"ît6 de service, bicn qu e la qualification même de l'emploi qu'ils excrcellt sem bl:ll dc,'oir 11'111' l'en·
dTe inapplic.' ble l'article il reinlé pill s hout , (' l le rlcu,iènll',
-
79-
qu'on pOl'LicI' cons igne ne perd point sa qu.lilé de mililaire cn
aClivil6 de service , ct doit, commc lei , ' olel' dan la commun e
oil il élail domicilié avanlle dépar!.
Al/endu qu e la gendarmerie n élé, il e. l vrn i , placée, quant
ail lieu où elle doil vOler, co dehors des prescriplions relali,'es
uux mililaires en acli ,i lé de service, lant par le ministèro de la
guerre, qu e pal' la Co ur de cassalion ; m.is quo le mOlil de celle
",ception est puisé dans la nature du servi ce cie celto arme ,'
'1u'en erTol , au, devoirs mililaires de la gendarmerie, l'ordonoance r6glemen taire de son servi ce ajoute diverses lonclion s civiles ; qu'elle l'cille à la s~re lé génél'ale; qu'elle recherche les
rnallai teurs; qu'elle poursuit l'exécu li on des jugements re ndus
par les Tribunaux co rreclionnels; qu'elle conduit et escorle les
priso nni el's; que les officiers do ccl arme sonl officiers de police
judiciaire, qu'ils reçoivent des réqui ilions de l'aulorilé adm inistrative et ju diciaire ct que so us ct"s dhel's points de vue
e gen llarme doil ~lre qualifi é de lonctionnaire public el par suile
porlé sur les li sles électorales de la co mmun e où il résid e; d'où 1.
conséq uence que les décisions donl il vie nt d'êlre queslion contirm ent par un argumenl à rontrario les prin cipes exposés plu s
1
1
1
lIaul.
Pal' ces molifs
1
Fuisanl droit à l'app. 1 lormé pOl' le sieul' Al'rizani, infirmon s
I"décision de la Comm iss ion muni cipale de celte ville, du 30 jan·
vier deraiel·.
En conséquence, ordonnons la radialion des sieurs Cordier el
liarde, adjudanls de place , sur la tisle éleclorale de Marseille .
Ou i 2 f'urier
'l 86~ ,
- M. RIGOLET de Sain l-Pons, ' u,qe d.
'JUIl'.
ACTION Cll'IL E.
- PAnTiE CIVILE. -
DANQU~: ROU1' ~: SIMPLE .
D ÉCL INATO IR E:.
La partie civile qu,t. i'11tervient dans /l'ne 7JOU1'suité en banqtu1'O"t. simple , est rec •• able à pose/' ries conclusions d fim de
�-
80-
dc!clal'at ion d'j 'l CO mpcl{enre du Tribu /ual saisi par le Mini$lilt
public .
(1IIOI. ENC con lre GOUTTINES).
Les epoux Gouuioes, après avoir ollé déclarés en ela l de r.illile
l'al' le Tribunal de commerce de Marseille, élaienl poursuivis p"
le Mini slère public comme ban4uorouliers simples.
Le sieur ll oirenc, creancier, se porle pal'lie civile : il prend
del'anl le Tribunal des Lins en in compélence.
Le Tribun.1 cOl'I'eclionnell'ecarle du déba l pal' le jugemenl
-
lit -
par le minislère publi c, et qu e 1.1 .. ... ne po uvai t aLiaquel', puis·
qu'il ne s'cs t point conslilu é parlie civile Ms le débul de l'inslance,
il ne peul co demandOI' implicile,nenl la l'éfOrmalion au Tribunal
correctionnel, alors qu 'il est lui-même saos dro il pour saisir la
juridiclion crimin elle; qu'ninsi son iol cl'venlion n'ayant d'autre
but que de conclure à l'in compé lence du Tribunal, elle est
raite sans droit el sa ns intérêls, el ne doil pas êll'e admise.
Arrêt.
ALLendu que la loi reconoall oux créanciers du railli le droil dl
le poursuivre devanl le Tribunal correcLionnel pour délil de ban·
Aliondu que Go ull ines, quoiqu e régulièrement ci lé, ne comparafl pas, qu 'il ya lieu dès lors de slnluer pal' défaut Il soo égard;
Sur l'appel de Moirenc :
Aliend u qu e Moi renc ost créa ncier daos ladile f"i ll i le Gou llines ,
que dès lors il aI'aille droi t de _0 conSliluer parlie civile dan s la
poursui le di rigée par le minislère publi;: co nlre la dame Go ullioes
queroute sim ple, el, par suite, celui de sc portor partie CÎ\!dC Jl
cl GOD mari ;
la poursuile esl inlenlée par le min is lère public ; qu'ils poumieui
au.si se porler parlie civi le dans la poursuile en ba nquerou~
rraudul euse, mais qu' oIs n'onl poi nl led roil d'inlenter cclLe pour·
Que cc droi t lui élait co nféré par le droil commun et par la lé"
gislalion spéciale des faillites; que le droil cummun accorde, en
effel, il lou l individu qui se prelend lésé par un délit , le droil
d'ioleoler des pours uiles ou d'y interveo ir si déjà elles sonl inlenlées à la diligence du mi nislére pu blic;
Que l'arL. 58. du Code de commerce, conOrmé par les arL. 590
el 592 du même Code ne rail qu'appliquer aux railliles les règles
du droil comm un ; que le Tribuna l ne pouvail donc rduser d'admeLlre Moirenc dan s son iolervenlion COlllllle parlie civile, sauUI
juger les diverses demaodes qu'il formul e, el il les repousser si
elles élaient'non juslifiées;
Su r les fin s en incompétence prises par Moi l'enc devanl,le Tribunal el reoouveMes par lui devant la Cour :
Allend u que le Tribunal a toujours le droil de se décla rer incompélen l s'il juge que le fail dont il est saisi conslÎlue non un
délil, mais un crim e; qu o ce droit, consacré pnr la loi , D'a rien
de comm un al'ec le dro it de poursuile; que le Tribunal , en déclaranl son inco mp6lence, ne rail que se dessa isir de l'olTa ire,
sau r à celui à qui le droil compète à exerce r ullérieurement les
poursuiles convenables;
SUÎ\'BOl.
.Iucem e a t.
,:,uilu, l'action au granJ crimi nel app:.lI'tonanl exclusivemeD t au
minislère pu~li c , ct qu 'il suil de là qu e l'i ll len'enlion devanll,
Tribunal correclionnel, régu lioremeol saisi par uiLe de l'ordonuan ce du juge d'i nslruclioo, d.ns le bu t uniqu e de raire déclare,
le l'ribuoal iocompelent, ne peut être accueillie.; car, sans exami·
uer la queslioo de savoir si le crea ncier peut se porler parlie civile,
sans conclure à des dOOimages-interél s et on admelLant que, d'a·
près les principes de 1. malière, il en ai t le droiL, parce qu'il peUl
avoir inlérêt Il rai re prononce r une co nda mna lion pOlir delil de
",nqueroule simple, il ne peul cOfldure il ce que le Tribunal
se dessaisisse de la connaissa oce de lai ls dont il est régulièremenl
,a isi , et qui peuvenl consliluer le délit dd banqueroute simple,
loujou rs exclusir de loul caraclllre rra uduleux , indé peorlam menl
des lailS de rraude qui sonl do nalure Il mOl iver la poursuile eD
baoqueroule rraud uleuse.
ALiendu, en oulre, que les rai 15 do rraud e ayan l ~ I é deJà ~cn rLél
var l'ordonnance du juge d'inslrflcli nn 'lui n'a poi nt Mé aLiaqu âe
TOX B 111 . -
1- Pj.RT IR.
�-
82-
Que le Tribunal ayan t ce droit, il a toujours été admis que le
prévenu lui-même peut en provoquer l'exercice , et on ne verrait
pas pourquoi celle fa culté serait refusée Il la partie civile;
Que la partie civile a évid emm ent un in térêt Illajeur à ce qUI
le fait dont elle a à se plaindre soit qualifié crime ou délit; qu'il
lui importe, pnr exemple, que le prél'enu Soii déclaré coupable
d'a\'oir comm is un assassinal au li eu d'un simple homicide par
imprudence, cal' les dommages-intérêts alll~ueis il peut avoir
droit eo seront plus élevés; que ce droit existe évid emment en
matière de faillite : il peut en elTet importer au créancier de ne
pas laisse r consacrer pal' la justice que le failli n'est coupable que
du délit de banqueroute sim plo , afin de poul'oir s'opposer elTec·
tivement à l'homologallon du concordat; que san.; s'occuper dès
lors de la qu estion de savoir si le créaDcier a ou non le droil de
poursuivre le failli devant les assises , le Tribunal n'al'ait qu'l
examiner s' il étail ou non saisi co mpétemm enl, ques lion sur laquelle toules les pariies al'oien l droil d'a uircr son allention .
M.is allendu que la demande en iDcompétence formul ée par
Moirenc n'élail pas fond ée, q" e les deux fatl s pour lesquels Goul·
tines Cl son épouse élaienl poursuivis ne constituai enl que de!
délils; que les fails inl'oq ués par Moirenc pour élablir la simu·
lalion sur le délournement fraudu leux de l'a clif, son t essenliellemenl dislin cts de ceux SUI' lesquels la prévention est établie;
qu'ils peuvenl êlre pou rs uivi s séparément, et que dès lors le Tri·
bunal élail compétemmenl saisi.
Sur les domma ges- iulérêts l'éclamés par Moirenc:
Aller.du qu'aux t6rmes de l'article 60 1 du Code de commerœ,
le créancier ne peUL deUlander des dommages-intérêls devanlle!
Tribunaux répressifs eD Inaliére de faillite, que dans les r.as pré·
vus par J'arl. 595 du même Code; qu e Moirenc ne ,e trouve en
l'IHal dans aucun de ces cas,
Sur l'appel du ministère public,
Adoptant les motifs des premiers juges ,
LaCour,
Ayanl lei égard que de raison il l'appel do MOirenc, el sao,
,'artêter à celui du ministère publi c, dor.ne a"le à ~Ioirenc de sO
-
8a-
déclora lion qu'il se const itue parlie civile ùans les pOUl'suikS inlenlées par le minislère public conll'C les ~poux Goultines ; le
déboule de ses fins en in compétence ct alloca lion de dommagesinlérêls; confirme le surplu s des deux ju gements a!laqués, qui
seronl exéculés suh'antleur forme et teneur ;
Condamne Moirenc il tous les frai s de première iD stance el
d'appel, avec co nlrainle par corps .
D~
lO mai l865, - Cour d'Aix,
BAli•. -
TRO U OLE . -
EXCEPTION DE CAnANT IE. -
CON DITIONS.
Dtll x condition s sont " écessaires pou r que le bailleur soit dispensé de garanLi/' le prenem" dMIS le cas p,'tiV" pa/' l'ar ticle
Hl, d" Code Napo :éolt : il (a"e qu'il y ait .oie de (ait, et
qu'au ell,ne action ron c i~ ,.e 11e puisse na1tre re/at1'Ocment a'll:r
droits dll prop,'iétair. de l'immeuble.
( AR NAUD
el
JAUME CONTRE JO UVE
l,
Les sieurs Arnaud Cl Jaume on l cilé les époux JOUI'" Jevall l
M. 1. présidenl du tribunal de ~Iarse ille, ju geanl en rMéré , il
J'elTet de voir nommer un ou trois ex perIS pOUl' conSlaler les dégals collses sur les lieux par eux resprclil'cmenl occupés comme
locataires, place d'Arenc , par J'invasion deseRux pluviale dan s
la nuit du l2 oclobre l863 .
M, le présidenl, slatuanl cn référé, a joinlles deux causes el
a, sous la réserve des droils el aClion s des pariies , nommé M,
Achard , arch ilecle, il l'clTel d'accéder dans les maisons occupées
par lessieurs Arnaud Cl Jaum e, plage d'Arenc,u" 2 el6 , pour ell
conslaterJ'état, ainsi qu e les dommages qu'elles onl pu éprouver,
el en dresser rapporl.
L'ex perl désigné ayan l fait so n l'appo l'l, Arn aud Cl !numo onl
ajourné les él oux Jouve devanlle ll'ibunal de ~I orse ill c aux fiu s
ue s'entendre condamner au paiement, sal'oil' : eDI'ers 10 sieur
�-
8~-
Arnaud, de la so mme de 867 francs ~ 0 cenl., el, envers le sieur
Jaume, de la somme de i8\5 fr . 5 c. , moolaol de dommagll
malériels par eux soufTerls dans ln nuil du ~ 2 oclobre t863,
par le fail de I"in,'nsion des eaux daos leur habi lalion , lesdi~
dommages évalués par l'ex perl, el, en oulre, les èommagll
éprouvés daos leu,' indu; lrie el clieDlèle par sui le des méroll
lailS.
Les époux Jouve 001 l'épandu que l'aclion de leurs localaires
D'élail pas recevable cl qu'ils al'a ienl à s'adresser direclemenll
la ville, auleur du dommage, pOUl' oblenir une réparai ion , i
celle réparalion élail due. A l'audience, leur avoué conclul, soir
sidiairemenl, il ce que, dans le cas où un e adjudicalion quolwo·
que leur serail accordée, le Tribunal con oédàl aCle il ses clicol>
de ce qu'ils déclarenl s'en rapporter à la juslice pour les dom·
mages réclamés, el de ce qu'ils resaienlloules réserves, généra·
lemenl quelconques , à l'encoolre de la vi lle de Marseille, pour
la répélilion des sommes allouées il lilre de domma8e S-iDltl rÔ~ ,
Sur ces prélenlions diverses des parties, le Tribunal de pr~
mière instao ce de Marseille a, le l " aoûl 18R~, reodu un jugeIllenl cooçu dans les lermes suivanlS :
Jl u gcmeu t .
Altendu qu'il esl conslalé pal' l'e'perl nommé par ordonnaoct
de référé, du 16 oclobre 1863, que, dans la ouil .lu t t au t~ do
même mois, les .aux pluviales oc pouvant plus lrouver leur fW"
lemeol vers la mer, par suile des rem~la i s opérés par la ville dl
Marseille, sur les lerrains environnanl les maisons o cc u p é~s plI
les demandeurs , elles onl pénélré dans l'inlérieur desdiles mai·
,ons el se sonl élevées jusqu'à 1 mélre 50 cenl. environ ;
Altendu que ce rait a causé un préjudke grave auxdils sieun
Arnaud etJ.ume, loca taires des époux Jouve, auxquels ils damao
tlenlla répar. lioo du préjudice qu'ils onl soufTerl , el qui e 1ea
parlie co nstaté par le rapport d'ex perl ;
AltenJu que les défendeurs se rondent sur 1" disposilion dt
l'arl. n ~5 du Code Nn polêon, repo ussant ln r'ecevab)l ilé de l'nelio,
de leur localaire 11 leur égard ;
-
85-
Allendu que les obligations générales du bai lleur, qui naissenl,
du COU Irai de bai l sonl spécifiées dans les arlicles 1719 et 1728 du
même Code;
Aliendu quo l'arlicle 1721 étend encore la garantie du bailleur
il lous les vices de la chose louée qui en empêchen t l' usago, el
l'oblige à indemnisel' le preneur s' il en résulte quelque perte;
Aliendu que l'art. 4n5 conti ni une cxceplion qu i déroge dans
les cas détermin és aux règles géRémles de responsabililé élablies
par les arlicles précédenls ;
Alleadu que ceUe exceplion n'a lieu qu 'à la double condition
qu'il s'agisse du Irouble que des liers apparient par voies de lait
'lia jouissaoce du preneur, el que ces liers ne prétendent aucun
droil sur la chose;
Aliendu qu'il suit de là qu'il fnut d'a bord qu'il y ail l'oies de
rnil el, ensuile, qu'aucune aClion roncière oc puisse natlre relalivemenl aux droils du propriélaire de l'immeuble ;
Aliendu que la voie de rail esl un acte de violence ~ommis
sans droit ni litre, qui ne peul élre prévu ni empéché par le
bn illeur, mais que, dans l'espèce, il s'agil 000 d' une voie d. rai l,
d'un acle de voirie ou de propriéle donl la ville de Marseille est
l'nuleur, de travaux praliqués SUI' son lerrain , et par conséquenl
avec un droil cer'lai n ou app'l'eol , sauf la responsabililé que
l'exercice de cc droit peul lu i rai re encouri r vis-il-vis des liers;
qu'aiosi le lail qui a causé le dommage dOJt la réparatioo est
demandée n'est poinl unu voie de fai l dans le sens de la loi, el
peut d'ailleurs donnel' ouverture il une action en domma ges-inl/rMs qui rèsulle des droils rODciers du propriétaire de l'immeuble, Cl que ce propriélaire seul a quali16 pour poursuivre; d'ou
la conséqueoce qu e les pallies ne sc Irou" eJ I poiol dans l'exceplioo de l'arl. ln5 el renlrent sous l'empi re des priocipes généraux de la maliére dont il doil dtre fail application;
Aliendu , quant au chi ll're des dommages-i ntérêlS, qu'cn l'élut
des railS conslalés cl de l'indu sll'ie des demaodeurs, les é,'alualioos raile par l'ex pert ur les rellseignemcnl s oblenus sur les
lieux n'oo l rien d'exageré et doivent (\lre admises;
Aliendu qu'co oulre une certaine somme doil être ajoutée eu
�- 86-
-
réparalion du lrouble apporlé à la jouissance des lieul et à l'em·
CICC de l'indu lrie des loca laires; mais que les locatioos ayanl
conlinn é depuis les remblais r"ils par la l'i1le, les prene.rs de·
"aieot prévoir , dans une certai ne limite, les dangers auxqueh
ils s'exposaienl ; qu'a insi il y a lieu de fixer à 4200 rr., pou,
chacun , la somme lOlale des dommage - inlé r~ l s qui leur sonl
dus:
Allendu que depuis ils ont quillé les lieux; que la cause deI
dommages a donc cessé ct qu'ils aba ndonnent le cher de leuD
ronclusion; en rélablissement des lieux, sur lequel le Tribnnal
n'a plus Il statuer;
Par ces motirs :
Le Tri bunal cil'il de hl meille déclare les demande",'s recev.bl~
ct rondé dans leur aclion en dommages-inlérêts conlre les époui
Jouve, leurs bailleurs , ct conda mne ceux-ci Il leur payer ft Ct
litre, ct pour les cause sus-énoncées , 1 ,200 rrancs à Arnaud et
1,200 rrancs à Jaume, al'ec intérêts de droit et dépen•.
Appel rut émis de cc jugement ,
Arrêt.
La Cour, adoptant les mOlirs des premiers juges , confirme,
etc.. ..
Du, 2, mars 1865. - 4' Chambre. - P" és idcnt : M. MAR'
QUÉZ \' ; -M . uESJARD INS avocat-gl nùal.
AODcals: MU P. Roux et J . TASS\' .
1
ÂVOlJ-r!s: Mt' GUÉRIN
et R. T ASSl· .
Du même jour, même décision dan l'alTai re
CHEvH,en ; M" Jourdan et Tassy, avo ués.
FAllnE
contre
M. Desjardir.s, avoca t-~énéral prés la Cour d'A ix, qui a porM
la parole dans l'alT. ire ci-dessus, a publi é dans la Revue critiqu ,
de législation et de jurisprudence (Iome XXV, l"Ii ITa ison) une
disserl ation fort complèle. Nous nous f. isons un véritable plaisir
de la reproduire.
• La questi on que je veux eumine,', dit l'honorable magistret,
87 -
est d'un intérêt pratique et .e présen te il chaq ue in stant devant
les trib unaux de nos grandes villes. Paris et Marseille se transformenl a,lec une rapidité prodigieuse ' de nouvcnux monumenL..
s'élôvent et de larges rues remplacent les pelit es. M.iscelle rénol'alion do nos premières cités, qu els qu'en puissent ~ tre les avantages économ iques, entraine il sa suite des in convénients passagors. Ue" ucoup de gens qui demeurent dans les ru es qu'on bouleverse, soulTrent pmvi soirement du bouleversement. Je suppose
qu'ils y occupent leul' logement il ti tre de localaires. En 1858,
par exemple, les sieurs AI'doio père et fils avaient loué il la compagnie du cil emin de fer tic P.ris il Lyon, sur le ~oulevard de
Strasbourg, une boutiqu e. où celle-ci élablit un bureau : la ville
de Pari s Gt exécuter sur le bouleva rd des travaux qui abaissèrent
le niveau du lrolloir de 38 centimètres et rendirent l'accès de la
boutique tr~s -diITi c iie. En.1864, le sieur Curlil avait loué au sieur
Anglès, mallre de pension, une vaste maison située dans une
l'Ue de Marseille: les lravaux qlle la ville exécuta dans celle rue
placèren t la maiso n il 10 mètres environ au-dessus du sol : l'accès
en devint non-seulement dim cile. mais dangereux: on n'y poul'ait plu s arriver que par une échelle 1 Les parenls s'e n'ra yèrent ,
et le malheure ux instituteur perdit plu s de ceot élèves. Quels sont
en pareille hypothèse, les droits du loca laire lésé? Peut-il actionner son bailleur ? Quel genre d'action la loi lui don no- telle ? Le
bailleur condamné a-t-il un recours contre l'auleur di rect du préjud ice?
li sel1l~ le d'abord que le bai!!cur doive élre cOlllplélement irresponsable. Est-cc sa raule, après lou t, si l'on prétend reMlir i.
neur les prin cipales vi lles de France? li n'a pas prov04ué ces
grands travaux d'utilité publique et n'y concourl pas : n'y a-l-il
pas quelque in juslice il lui ~a iro ex pi er l'œuvre d'au trui ? Ce raisonnement semi t exact si le. obli galions du bailleur ne dépassaient pas celles du nu-propriétaire; mais land is que ce dern ier
n'est aSlreint qll 'il laisser jouir l'usurruitier, le pre mi e~ est
astreint " raire jou ir son loeataire: cc prin cipe, inscrit au troisième paragmphe de l'arti cle 171 9 du Code Na poléon, est de l'essence du contrat de louage. Si le baili eu i' ne rait pas . jou ir , il est
�-
88-
dans la position d' un débiteur qui n'exécute pas une obligation
qui doit 'e résoudre en dommages-i,térOts, 11 moins qu'une di.posili on ' péciole de la loi Il O vienno déroger il la réglo générale
de l'article 11 ,12.
Cependant il ex iste un cas où le preneur n'a pnsd 'action con Ire
son bailleur : si des tiers apportent pal' l'oies de fait un t,'ouble à
sa jouissance, sans prétendre d'aill.' crs aucun droit sur la choso
louée, l'article tna alTranchitlij bailleur de toute responsabilité
(1
sauf au prene ur ù poursuivre les Liers cn son nom personnel. .
Les propriétaires ne se lassent pas d'invoquer uoe responsabilité
exclusive. « L'arlicle 17 19 : quoi de plus naturel ? Pouvait-on,
• sans iniquité, faire peser sur les bailleurs la co nséq uence d'une
« l'oie de fait commise par un t'e,'s? Mais c'es t par une voie de
• fai t, daos J'espèce, que le preneur est troublti ; la loi ne cannait
« que de ux sortes de troubles, le tro uble de fait, le trouble de
• drtlit. L'a uteur des tral'a,1X ne réclame aucun droit sur 1.
« chose louée: donc il ne s'agit pasd'un trouble ded l'oit, ct puis• qll'il 'agit d'un troublede fait, le ba ,lIeur est exonéré dG toute
« actioo , » Cc système a été j ustoment co ndam oé le 9 juillet 1858
par le tribunal de la Seioe sur appel 1101' la Cour de Pdris, et, le
n aoOt 1859, par la Cour de cassation sur le pourvoi form é cootre l'ar rêt de Paris; il l'ient d'être cgalement repoussé, le 9 avril
186., par un ju gement du Tribunal de Marseille.
En eITet, puisque l'arlicle t7t 9 fo ntientla règle et l'article ms
l'exception , ce dernier doit être ,'igoureuse ment res lreint au cas
qu'il prévoit. \\emarquons d'abord qu',l ne parle pas d' un trouble
de fait : ces deux expres,ions n'on t pas, dans la Jan gue fl'an çoisr,
110 sens absolument iden tique. 0", peut-on raisonnablement envisager l'exécutioo de travaux publics,quelques préjudi ces qu'elle
en lraioe apres elle, comme une l'oie de rait ? Il faut 5ans doute
reconoaltre qu'elle peut dégénérer en voie de fail ; si la vi lle de
Paris s'avise d'envoyer à quelque locataire des ouvriers qui s'iolroduisent de vive force dans son domicile et s' installen t daos
son appar~menl pOlir y co mbine,' ou y prépa rer plus commodémenl des travaux d'art ou de maço nn erie, c'c l unc voie de fait,
etla vi lle, malgré sa qualité d ~ personne morale, n'échappera
- 89posà J'oclion directe de l'articlc
ti~5.
Mais nOlis n'examinon,
La villc, nous le IIpposons,
exécute, dans des conditions norm ates, un tra" nil d'Il tilité publi que; son but estlégal, ses moyens sontlégall x : cll e ne commet
d'nillellrs aucun e entrep ,'ise directe su,' l'imm euble qu'occupe le
locata i,'e lésé. L'article 17'25 n'est pas applicable, ct le baillellr
pout étre directement actionn é.
Mais quelle action donner alilocataire'l LeTribunal de la Seine'
dnns la premièro des dellx espèces que nous urons c it~es, a condamoé le bailleur li faim abaissel' de 38 centimètres le sol de la
boutique pO'I!' te r (tcCO,.del' avec le nouvea u tro ttoir, puis 11 payer
au pronellr 5 frallcs d'iodemnité par jour, depuis l'ass igna tion
jusqu'à la nn des tral'aux . Cette décision soulève une question de
droiltrès-délicate. L'arti cle 1722, prél'oyan t l'hYPolhèse où l'immeuble loué scra partiellement détruit par cas fortuil , donne au
prencurle choix en tre ladim inution du prix el la ,'ésiliation méme
du bail ; il ajoule : " Dans l'un ct l'a utre ca~ il n'y a lieu a aucun
• dédo mmagement. » Cepeodant le Tribunal de la Seine accorde
un dédommage ment , et la Cour de Cassa tion ,,·.j ette le poul'l'oi
contre l'arrêt confirmatif de ce jugement .
li est bon do remarquer qu' illne s'agit ici ni d' un e destruction
totale, ni d'une des lru ction parti elle. Le locatai re., il propremeot
parler. n'est donc pas Jans l'h ypoth èse méme qu'a ".,glée cet arlicle. li est vrai qu o les autellrs et les arrêts s'accordent généralement pour en étendre les di s po~ ili o n s au cas où la force majeure
amène (ce sonl les exp ress ions de Marcadé) suppress iou de la
jouissa nce, impossihilité momenlanée ct absolue Je sc servir de
la chose. Mais lelle n'cst pas cncore notre e'pèce : je no l'ois iiI
qu'une privalion partiello ou Jlour mi eux dire qu'une diminu tionde Injoui s~a n ce. Ne sem ble- t-il pas qu'il faille forcer nl'excès le sens des mots pour apptique ,' en pareille matière l'article 1i2H Oien que d'après ml. Dalloz (Mpc"toir'e méthodique,
,'L01lage, § 2tO), cet ar li cle ,o ,t « un de cell x qui doivent être
, largement intcrp l'(ltcs,. je ne sa urai , en pareille conjan CIure,
accorder nu preneur le droit de deillander la résiliation du bail.
M!1. Dolloz, exam inaut l'h ypothèse déjà di scutée Jl0l' ~ , Trop
pascellehypoth~seex trnordinaire .
�-
90 -
long, li'une diminution des produill t1'uIIOsll crerie par l'établis,
sementd' lI n i mp~t s llr le sucres, s'appui ent <llr l'article 472~ pour
accOl'der an loca taire 10 droit t\ uno dilllinntion du bail ; mais
l'article 17H lui donne un to"l autre droit, l'op tio nenlre la dimi,
nulion du prix Cl la ré,iliolioll du buil. MM , Dalloz ne parlenl
pas du droil 11 la résiliali on, qu 'il sl pourlallt indispensabl.
de mainlenir si l'on prélend appl iquel' l'al'li clo 022, C'es t qU'OD
ne peul pas rai sonnablement, cn clTet, nssimiler une dimi nution
de jouissan ce, peul-éll'e Irnnsiloire, il la deslru ction parliellcd.
l'immeuble, Ace pre mier poilll de l' ue, l'ar'licle 01722 nous parall
donc in applicable.
J'ajoule que cet arlicle sc rMère exclu sivement au cas fortuilel
que je D'a perçois pas decas fortuit dans notre hypolhèse. Cel~
propos ilion, paradoxale au premier abord, me parall uscepli ble
d'une facile démonslralion.
Je "eu' biro admettre, avec le anciens auteurs, la dÎ\'ÎsioD
classique de cas forluils en deux ca légories, selon qu' ils provienn enl de la nalu rc ou d' un fait purement humain , RangeoDs
avec eux dans la pl'emi':re classe les débordeme nls de neuves, lei
Iremblemenls de lerre, les épi zoolies, les incendi es , les lempêtes,
elc.; rangeon s sans hésiter Jans la seco nde la guerre, par esem·
exemple, etl'in l'asion des pirales. Mnis on ajoule il celle lis~
le (a ù du prince et la violence exercée pal' un plus puissant (Seba lien Med icis, De (ortuitis casibus, quœstio 13 ; Troplong, Du
Louage, n' 208). Ln \ iolence exercée par un plu s puissanl ! Il
se peut qu 'en des temp mnins civilisés on l'ait assimilée au le,
rJu ciel ; mais le moili S puissa nt, aujourd' hui, nc j'en visagerail
pas al'ec celle résignalion, Vinnius dé linit ain i le cas forluit
Onme qllod huuwno cœptu, p,-œvideri non 1JOlc3 t nec cui praoiso potes, resùti. Ce lle défi nili on dev iendrait sin gulièrement
vicieuse 1 D'abord on-peut prévoir celle violence, ensui le on peul
opposer la force 11 la force; on peut enlin recoudr Il la résislante
léga le cl pours ui vre deva nt les lribunaux .Ia réparali on d'un 111
préjudice. Tandi s que nul ne pelll s'en prendre au lonnerreou 1
la lempêle, l'h nmm e es t responsable envers l'h omme . Allons plus
loin , ToUl le monde accepte comme un o~ iolll e celte propositio,
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9t -
que le fait du prince es t un cas forillit : on entend pal' fait rllI
pdnco uoe llIeSUI'e prise pnr l'Ela l, le déparlement ou ln com mune doilS la limite de leurs droil s. Porce qu'ail ne peut en 01'l'éler l'accomplissoment, faut-il la regard el' COlUme uo cas fortuit!
Celle conséquence n'est pas nécessaire ; on n'osem pas soulenir,
1101' exemple, qlle l'exhnu ssemenl du mur miloyen par le co-p ropriétaire agissa nt en vertu de l'arlicle 658 soit lin cos forluit : on
pourroil ci lor un bon nombre d'exemples ana logues, Ce qui malique, JOliS l'espèce, pOlir con sliluer le cas forill il, c'cst d'abo rd
l'élément forluit. En suile pa,'ce qu'on ne peul e mp~c h e r l'accomplissement d'un ncle juridique, s'ensuit-il qu'on soit désarm é
pour en obtenir la répal'Otion ? No us démonl rerolls loutil l' heure
le conlraire, Ainsi donc la qu eslion se pose ainsi : Quel est l'auleUl'de ce préjudi ce? L' Etal, la co mmune ou le di; parlement , Pal'
un pur hasa l'd 1 No n : par' uo acle de sa l'olonlé, Ce préjudice
pOllvuit- il êLl'o évit é? Pal'railement ; - mais on a j ugé ce pa rti
plus conforme Il l'inlértl l public, En co re une foi, je ne vois pas
là un cas fo,'luit.
Ain i donc, 10 'l'rib unal de la Sein e a pu, sans violer au cun
texle, allouer, le 9 jllill etl 858 , des domm ages-inlérêls il la com pagnie locnlaire, malgré 10 pa rag raphe fln nl de l'a rli cle l n2. Le
Tribunal de Marseille n'a pas condamné ce principe : il a slatué,
en fail, le 9 aI'ri 1 186., qu o le loca taire était sumsamlll enl dédommagé pal' une réduclion sUI' le pri x de son bail ; mais il n'a pas
visé J'al' li cie 1712 et s'est dJlermin é, noo par l'ex islence du cas
fOrluil, mai par la faible imporlance du préjudi ce, Au con truil'e,
il s'esl. ppuyé form ellement SUI' l'arlicle 17 l9, Les arlicles 17~2
el 1715 écarlés , il fallait acC/'pter l'empire des principes ordinaires, Or, c'cslun prin cipe élémenlai re qu e des dommages- Inlérêls
peuvent Wc réclam és il cell e des deux parli es conlraclanles ~ui
n'exécule pas son engagement.
Mais le deux décisions judi ciail'es ont formellement rllsen'é le
recou rs du bailleur conIre l'auteur des Ira l'aux : • sau f 1\ eux il sc
• poun'oir comm e ils le jugeront à pro po pOUl' oblenir, s'il y a
• lieu, de la ville de Paris l' indemnilé 11 laquello ils pellvenl pré• lendre, » Leju gement de Marseille cao tient des ré~er vcs nnolo-
�-
93-
gues. Nous croyons, en elfet, qu 'un recours es t ouyert ail Lailleur, en pareille maliére, co ntre l'Elal, le dépnrtem enlou la commun e.
Qu'on le .'emarqne bi en : la loi , selon nOliS, n'inlerdit pas 'u
locataire d'a llaq uer' direclemenll'. ul.eur des trar. ux ; j'ai tt\ché
da monlrer qu'il pouvaiL, mais non qu'il dovait actionner son
bailleur. All ssi la Cour de Paris nous ,emlrle-I-elle étre allée trop
loi a quand, le 16mar- 1860 (O. P., 1860, 5, 216), elle a repoussrl
l'actÎon du
l oca lair ~
contre le baÎlleur, dans une espèce où le
IrouLle proyenait de la dérllolilion, ponr ca use d'"tihté publique, de la maison yois ine, allendu que ce trouble n'élait pas lu
fail du propriélaire: maislqu e la l'ille, en démol issa ol pour cau~
d'utilité publique, ne commellail pas' IIne l'oie de fail , etque rien,
dès lors, ne pou l'ait souslraire l ' propriélaire à l'ap plical ion de l'ar
lide 1719. C'cst 11 lOri, selon nous, qu'on a déboulé le demaodc!!,;
il ayait la fa cul té, mais noo l'obliga lion d'altaquer d'abord la
ville.
Mais le bailleur, de son cOlé, s'il l'eut obtenir une réparalion
devant lcs tribu naux administratifs, fera bien d'a lleodre que son
localaire l'ait acliooné lui- mêrne. Le 1" féyri er 1855 , un sieu,
Denailly, plaidantau Co nseil d'Elat, vou lut se fa ire garan lir par
la yille de Paris de IOUles les réclamalions dirigées contre lui par
ses locataires il r'aison de dommages ca usés par' des tra yau, publics. Le Cons~ il refu sa d'admettre Sa pr'étention, " considéranl
" qn'il ne juslinait d'aucune condam nati on il des dommages-in, lérilis prononcée contre lui au profil de ses locataires et que la
" l'ille ne pou l'ait elre len ue de le gara nli r dès 11 présenl de lou, les les co ndam nalions de cette nalure qui pourraiell t êlre pro• noncées con lre lui 11 J'avcn ir . , Mais la dem ande, en dénnitive,
n'e t éca rtée que par une nn de Don- reccvoir , elle Conseil d'ElaJ,
même dans celle parlie de son arrM (O. P., '1855,3, 67), consacre
im plicitement la doctrine qu e je défend . Il ne me resle qu'à dé·
monlr'er, sur ce point, le droit du tailleur.
JI me parait d'abord éyident qll e, si quelque quasi-délit a él!
com mis dans l'exécution dcs Ira l'aux publi cs, l'Etal, le déparlement, la comm une, auteur des travaux public.<, sont responsa-
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93 -
bics, Ces personnes morales onlles droils, mais subi"ent les deyoirs des indi l'idus ; elles ne peuyent pas plu rép udier les conséquences de leurs fautes qu e de leurs con trais. Elles nc peuyen t
pns même se prél'ulo ir' ici de cet argument célèbre qu'exerçant un
droi t, elles ne sonl pas comptables des dommages qu'entratne l'e xercice de ce droit. Le départem ent du Doubs aya it confiê un tral'ail puLli c 11 des entrepreneurs; ses agenl s ne le surveillèren t pas :
une faute, préjudiciable il un , ieur Monnin, fut commise da ns
l'exéculion de ce travail. Le conseil de préfecture ayai t mis le déparlement hors de ca use, mais le Conseil d'Elat rléclara qu e sa
responsabi lilé poul'a il étre engagée par l'io cur'ie de ses agenls
(7mai 1863 ; D. P., 1863, 3,6 1), etcel tesolulion noussemLleà
l'abri de toute crili que. Mai, supposons quo l'au leur des trayaux
publics n'ait aucune faute 11 se reprocher.
Pourquoi, dans notre hYPolhèse, le législateur e montrerait-il
plus rigoureux qu'en d'autres mati ères ? Qu 'o n fou ille un terrain
pou r ln co nslruction d'un chemin, d'un cana l ou d'un autre ou,.ragepublic, un déJomm agemen l es t drl , La loi du 3 mai 184-1
proclame le mCme prillcipe : on indemnise Don-seulemen t le pro·
priélai re ex pul sé, mais encore les loca taires . Loin d'appliquer à
ceux·ci la da ngereuse th éorie du cas forlu it, le 16gislaleur ordon ne
au bailleur de les faire cOllnaitre à l'expropriant pour que ce d~r
nier les indemnise, le bailleur' élan t tenu, s'il manque 11 celle prescriplion , de les indemll iser' lui-mCme. Ainsi donc c'es t une règle
de notre droit public que l'Etat, le département, la commune,
qu 'ris exproprieot 0 11 qu 'ils ap porlent li n simple trouble à la
jouissance, doivent in demniser ceux qui soulfrenl par leur fait.
Il serai t nbsurde qu e l' Etal, chnr'gé Je ll'U va ux publics, m'indemni s~t pour aI'oir pri s ou fouill é mon terrain et ne m'indemnisât
plus pou r avoir enterré ou ébranlé ma maison. /1 serait abs urde
qu'il in demni s~ l les loca laires des gens expropri és parce qu'i l les
Irouble d a n~ leur jouissa nce et qu 'il n ' ind c mni, ~t plus bailleurs
el preneurs quand il trouble leur jo uissa nce pOl' l'exécu lion des
lrayaux publics .
Le droil indolable de l' Elat ou de la commuae, c'est Je les
pxécuter. Pourquoi ? Les formal ilés so nt remplies: l'inlérêt gll-
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nêral est co jeu. II ne sel'o il pas raisonnable que les l'ivel~ i DS
pussent arrêlel' ce Iravail (l'ul ililé publique parce qu'li froisse
leur inlorét privé. Il sera il impossible d'adm inislrer un pays si 1",
froissemenls de l'inlérêl individuel ponvai , nl jusque-là pré.'aloir
sur les ex igences de l'inlérêl public. Ill ais arrêlon s-nous là. Parce
qu'on peuL exiger un sacri lice de l'i olérét pri l't!, faut-il l'exiger saDS
indemoité? Ce qui i",porte, c'es l qu e le lravaol s'accomplisso, rieD
de plus; mais l'in lér~ l publi c n'exige assurément pas qu'un préjudi ce individuel, direcI, malériel el palpa~le, J emellre sans réparalion . J'ai le droil d'ob Len ir répar.lioo d'un se m~lable préju·
dice, quand je l'impule à uo individu; mOIl droil res le enlier
quand je l'impule a loulle monde.
Le Conseil d'Elata reconnu ces principes pa r son arrêlU u 1" février 185';. S'i l a refusé do gamnlir le demandeul' des condamna Lions évenluelles auxq uelles il c l ex po é du chef do son localUlfe, c'e l, je J'a i dit, par une lin LIe non-r'cceroi r ; au contraire,
il fixait il 10,000 fran cs les dommages-irlLéréls dus par la .'ille de
Paris, pour l'abaissement du so l d'une place el d'une rue_
L'arrêl de la Chambre des requete (17 aoù l1 8591, que nObs
aI'OOS ci lé plus haut, co rro~ore encore cellc doclnne_ Il serail
"raimenl ioiqu e d'acco rder au preucu l- une aClion en dommagesintérêts sans admellrc le reco urs du bai llèur. Se ligure- L-oo ce
derni . r forcé de supporler cHlllsivcmen t les frais d' un Lrouble
qu'" ne peuL empecher, quand l'auleur du lrouole jouirait d'une
sécurité parfaile ? L'article 171 9 serail un e sou rce de ruin es irréparables, clic législaleu r, qui n'a pas de raiso ns pour sacrifier
les propriétaires aux locala ires, sc sera il co mplu a organiser 1'10juslice aux dépe ns des pl'enll ers eL au profi l des seco nd s. Oaos le
systéme que nous déFendons, le droil du preneur es l sauf; mais
celui-la SuppOrle les dCl'uièl'cs conséqueoces des travaux publics
qui proOle de ces lI'avaU1 : quand il s'exécuLe un lra"ail d'iolén!1
général,I'Etal; un Lravail d'inlérét commu nal, la commune_
lolle-ell e"~,.,
HE\lISE EN VENTE O'UNE POHTIQ \' 5EU "":11[:\T
I1E I.'IMMF.UII I,E AO J UG~:.
Les cré.llciers hypothécaires d'unadjudie. la/:re poul'Slû"i pOlU'
pet,","I, en u'rtlL de l'arl . 1166 d" Code Na po-
léolt, faire naloi,- les moy ell s qu, ce t adjudicataire jJowrrail
t.t:t rce r lui-m ême.
le cas de foUe-enc hère, la loi n'impose point la nécessité
dero lilel/'-e "1 ""'le /OU i ce qlti a (ait pa/-tie de l'adjudica-
DUliS
tion .
(LAuoIEn,
G nlLL E'I'
ET ci· contre JAUFFR ET et M I C H I~ L. ).
Jugemellt.
En ce qui touche la receva bililé de l'acli on :
Allendu que les sieurs Lau gier, Grillél el C' ne sont poinL, il
est vra i, créa nciers de la dam c 1l0urd el veu"e O'lI eureux, propriélaireexpropriée ; qu'i ls sonl seul emonl créa ncier, hY Polhéca ires
du sieur Michel, adjudica Laire poursui.'i pou r folie enchère ; que
leur hYPoLhèqu e n'a élé inscriLe que postérieurement â l'adjudicaiion ; qu'ils ne pourraienl donc pOlmui vrc la venle par folleeochère; que leurs droiLs so nl essenliellemen t di tTérents de ceux
des créanciers de la "cuve 1, 'Reureux ;
Qce LOULt' rois, aux term es de l'arl. 11 66 clu Code 'apoléon,
comme créa nciers du sieul' Mi chel, ils pe uvent exercer ses droiLs
eL aClions; qu 'ils so nl dO liC rece vahles ~ faire va loir les moyens
que le sieur Michel peuL exeôcer lui-même.
Ali Fond :
Allendu que le sieur IIli chel elles sieu rs Lau giel', GrilieL Cl C'
requ ièrcnt COIl CUl'rem men lq ue la pou rs u ile en folle-enchère exercée parles sieurs JaulTrel frMes soil décla rée nlllleco mme ne porlan l que Sll r une partie de la propriélê adj ugée au sieur Michel,
sur la poursuiLe en saisie immobili ère sa ns y comprendre les parties de lad ile propl-iélé rurale qu 'il" vendues à diverses person-
ne! ;
Allendu que si les rrères JaulTrel poursuivanL la folle-enchère
de l'adjudica Lairequ i lI e salisfait poiot aux conditions de l'adjudica ti on, avoienL le dl'oit de faire rem ettre aux enchères l'cntii!re
propri él~
FOLLE-E~C lI l H r.: . -
95 -
qui lui avail èLé adjugée, ils élaien l aussi libres dc ne
poursuil'l'e ln revenlO qu e d'u ne pal"lie de cellc proprillé, puisqu'il est permi il chacun de l'enoncer 11 une porlie de ses droits;
�-
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Que la loi n'impose poinl la n écessil~ , en cas de folle-eoctlère,
de remellre eo veo te tou l ce qu i a fa il parlie de l'adjudicalion,
qu'il n'est poin t permis de créer des nullilés ou des reslriclio",
qu'elle n'a point elle-méme imposée ;
Altendu que les demande urs se fonde nt uniquement sllr ce que
1'.1'1. 735 du Code de procéd ure, dont l'observation esl prescrile
par l'a,'[. i39, dispose que sur la pou,'suite en follc-enchère, I~
plac(lI'ds et annonces indiqu e,'onl le jour auquel aura lieu la nou,
velle adju dication SIIr l'anciell cahier des c!targes;
Que d'aprês eux , pui sque l'adjud icmioo doit avoir lieu su,
l'ancien cahier des charges, lu propriété Io ule entiére doit èl ~
remise en veo te, telle qu'elle e,t dûsignce dans ce cahi er;
Allendu que lelle ne peUl êlre la portee de ces lermes; que 1.
loi euteud seulement que l'ancien cah ier des charges contenant
les cond ition, de la l'enle servira pour la nouvelle adj udica tion;
Allendu qu'il en e tlellement ainsi que déjà l'art. 735 énQnœ
lui-même divers cha ngements que le fait, accompli s rendenl indispensables; qu'a insi les placa,'ds indiquent les noms dn foi-enchérisseur et uoe mi se il prix fixée par le pours ui vant; Quola
ulise 11 pd, qu i esl une des pnrlies essentielles du cahier des
charges n'est donc plus la même;
Attendu que les circo nslan ces peuvcQI même être telles qu'il
y ait impos ' ibilité absolue à ce que l'immeuble soit remis en
venle dans l'élal où il se Irouvaitlors de l'adjudication; qu'il
peuL arriver que, soii par ' \lite d'accidents Je force majeure, soil
même par le fuil de l'adjudicatai re, dans l'intervalle de l'adjudica.
lion à la folle enchère, inlen'alle qui souvent pellt-Clre bien loog'
lemps prolongé, des modificati ons très-importa nl.c; se soieolréalisées dans la propriété; que des corps de fermeaientélé incendié;
ou détru its; que de. ponions de terrain aient cté cm po, tées plI
les eaux; que l'emploi de l'ancien cahier des charge ne peut COI.
pécher que dans ce cas la propriété ainsi modifiée ne soit remise
en ven te su ,' folle-en chère, et qu'il y a dès- lors obligati on d'avertir le public, dans les annonces, des changement s qui sonl sumnus dans l'immeuble;
Attend u qu'il peu t encore arri l'CI' que la saisie im mOoilière, da ns
la poursui te de laq uelle le ca hier de chnrgesavait élé dres,é, eQt
,0mp,'ls plush'UI' imm eu bles adj ugés separément h divers enché,
risseurs; que quelq ues- uns d'entre eux aient satisfait enti érement
à leurs,obligations landis que d'au tres, ou un seul même d'entreeux aieot donné lieu à la poursuite sur folle-enchère ; quedaos ce
ca. évidemment quoique l'ancien cahier des charges conlienne les
désignations de tous les immeubles expropriés et qu 'il doive, aux
lermes de l'arl.735 servir à la poursuite ~ ur folie-encMre, il n'en
esl pas moins certain que les seuls immeubles des adjud icataires
qui n'ont point rempli Its co nditions de la ven le doivent !lIre remis co adjudicalion ;
Attendu que cela peul même sc réaliser lorsque des portioos
indivises d'un même immeuble ont été sé parément adjugées à
de ux enchérisseurs dilTêrenls, ct qu'un seul des deux, en manquant 11 ses obli gations, donne lieu 11 la surenchère;
Que c'est précisementle cas qui s'est présenté del'anlla Cour
de Grenoble, rlaos l'instance de Uouvi e,' conlre Dlanch in , ju gée
pnrarrêld (cetteConr du 15 mars ,1855 (Dalloz 1855, 2' partie,
p, 301);
Que la prétendue nullité invoqu ée aujourd' hu i par les sieurs
Michel el Laugier était ca tcgoriqu~ m en l formulée del'anl celle
Cour; que Dlanchin soutenait: " Qu e les noul'elles enchère,
• ayanllieu SU" l'ancien cahier des charges co mprenaient néceso sairemenlloutl'im III euole pri mili vemen tadj ugé, ct qu e U1anchi n
• contrevcnait à la presCl'iption de l'art. 735 du Code de procédure
• cn ne fesant porter la folle-enchère que sur une pOl'lion de cel
• immeuble; l) que la Cou,' de Grenoble auss: hien que le Tribunal de Valence, repousse cc moyen en prononçanl • que la sim 1 pie indication qu'il ne s'.gissai tplus quede la remise en l'cnte
• de la moitié de l'immeuble précédemment adjugé, n'était pas
• une modification des conditions de la l'cn te conlraire" la p,'es• criplion de l'ar t. 375 précilé daos le sens véritable de cet ar• Hele; »
Allendu que, s'i l est jamais une circonslance qui puisse 1I10til'cr la remise on vente d' un e porlion ~e ulell1ent ti c l'immeubl.
adj uge, c'est bien celle qui sc présenle dans la c.1 use soumise nuT . III .
1'.
PUTIE .
~
�-
98-
jourd'hui au Tribunal ; qu'en elTel, le s i ~k" Michel ay rln l acquil
' conlre la ve uve D' CUI'eux,
'
\ pour
, le mor,
l,'Immeu bl e exproprié
celler, ya , deptlis l'adJudlcalion, lracé un'e large voie '~~:dell
de laqutlle il a vendu plus de vi ngt parcelle; il divers p}opriél'i'
l'es; que ce iont précisément ces ven tes parlielles qu' nI reSpec,
tées les Irètes JaulTrel en ne pour'suivant la ve nle svr lolle,,,,
cMre que de la portion principale de l'imriJenble (j;stYnM~ ~ec~
li,.
1 .'
l
III 1 1
Iii f
paree Il cs, el.u r laq uelle sc Irouve 1etabhssemeul majeur a"e!
exploilation de sources lhermales ;
l,"
Qu'i l est é,ident que des rails désastreux se seraie nt imn'!4i'
temen! produits, si, usa nt absolument de leurs ù~oits les Ir!,re!
Jau IIre t eussent poursui"' la vente de l' Immeuble lotal 'en,reDvl"
sanl par lil tou les achals réal isés par les acquéreu ~s de morcel,
lements;
l
1
Allendu que l'on -ponrrail toul au plu conce\'oi r que de!
créanciers de la veuve D'Heureux, inscrits ur l'immeuble ~h l~
ri.uremenl à l'adjudication, eussenl demandé , non la numl!
de la poursuite snr lolle,enchère exercée par' les rréres Jauffrel
sur la portion principale de l'immeuble, mais son ex tensioti à
toutes les parlies ùe l'imm ebble sUl, lesquelles parlent teuldlblls;
qu'aux créancier~ dè cetle cMégo l'ie, on n'mI t' pu reluser," ~dl,
gré LOUS les inco nvénients d' une panlille aClion, l'exereiceabsolu
de leurs lacuh es, soie pou~ laire parler la poors uite sur la tOla,
lité de l'immeuble, sail pour e raire subroger eux-mêmes 'am
poursuites en cas de rerus des ll'ères raulTrel ,'
'
Mais que la position du sieur Michel, aussi bien que celle a~
sieurs Laugier, GI'iliet et C' qni ne pcuvent agir que co.llme 16
représentaot lui-même, est essentiellement différen te;
Que c'est précisément contre le sieur Michel que se prad uiraieDI
les elTet les plus désastreux, si l'imm euble élai t remis en l'COlt
avêc loutes les parceltes qu'il en a détachées; qu'aussitOt surgi'
raient contre lui tou td les répétitions des acquél'purs évincés,
sail en res titulion du prix, soit en pai ement de dommage -t~I!,
rélx ; que les sieUl", Laugi"r, G.rillel e~ C· n' y t.. o~vera:en t ,r,a,
plus d avan lage, pU ISqu e, l'Mlllts il la Sllnple condition de crlan,
cierschirographai .." par l'a nnulalion des drllils du sieu r,Michel
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~l~Y lue)a r6usSi te ~ un pareil moye n prIVerait les c ré~fii ~ "de
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seurs pourmien\ êtrç dçtQ~rn~ ]larfle chr ~ n ces il crai.odre.
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Par ces motils :
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Le Tribunal déboute les sieurs Laugier, Gr illet et C' et le sieur
Jenn-Théophile Michel dc'lcUMl fin s cl conclu sions; 01 1 III
DOnneaCtc aux sieurs' JalIm'et Irores, doce tlu'ils s'obllgenl l
porter l es' olT~e s s u ~ l'immelible don t ils !lOUr§ùiventla "ente SUf
rolle-encbêl'c, ~ la sdnlme tle ~oi xa'nte·s i" I\lille six cent tli!!sept Ir:lnùS.
r. ,n
Ordonne en co ns~quen co que cet imlnouble sllra ex'posé M
vente su r la miseà prix lai le par les pbursuivants;
" '"
Ordonne qbe l'adjudica tion sera remise et ourn lieu le mardi
vingt-cinq avril prochain il une heure et dem ie de l'clevée: ' L
Condamne les sieurs Laugler, Gri llet et C' et le sieup M\ohel
aux dêpens de l' inbident avec di tr:lction au profit de M' Sliveslre,
avoué.
Du 7 mars 1865. - 2· Cilambre . Prrls iddJt: M. Adfnl(x;
Minisl. p~,b. M. VE RGER;
,
Il 1 lU
Auocats ; W B AI\~E, pour les sieurs Laugie!', Grillet e' cj~t
•
1
JI')', {1 )
U' MeHa EI\, pour les sieurs JauffreL rrcrcs;
,
, li
ilvollés , M'I MAa",)", SILVRsrllE et YIDAI.-NA pUF;T, l ,
1 Il'
f
l'
U
[N STIT OTION CO~TRA CTUEI, Lr,.. -
R VNOCADILI TÎ:J. -
RENrrE YI AchE.
cas d'instilution conlractueUe, ('instituant' l}~Uf aiibi)"
Inayennanl Illle rente viagêre, tes bims comPris , ~afls t,I;"·
titIL/ion: une telle ali,!lwtion ne pe"t Ure ÇO ll idél'ée CO(ll/nt
u"e dispo s; lion à til,·c'f/rwtuit.
...U
Il
Il
(Veuve CAILLaI. contre REv NIEn et FOUQUEt.
1
,
.. ugeu'te ... .
en
la fOl'mo :
.-\ ltendu quo l'opposition formée pal' la
,
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v~lIve C~ i1lo l , cQ lliI'e Il
jug~lh
101 -
hl de d ~la&t
,!eHtl u contré dllo,Ilb 1~ "ijOI ~ 864-, ayànt été
raile danh ~ lormes 'Hl dans le délai vüulus par la (ai, e ~ recevable.
,Au fond :
Attendu q,l,le.I~ , Ne uVe CaillQi! po~r. ui,\ I~ nul/ite l),'u,Q ,~ole, qn
dale"du, 10 AéCl101 b[C l86~, nOlair,e ).lou, à ,Mar~ei\lIe, C?P~9 oti
par leu Joan-,Jos pJ\ C;aillo\" ' O,n mari ; ~u prof\Ld"~Qu~rd Rqyoilir el,de M a L~ ie u - l\r,a n fjQi~ f,ouHP, ,I19rtanL 'on stiiu,ti9n ~olir
daire, de la part de ceux-ci, cn faveur dudit Caillai, d'une
, rep,te
.nnuelleeL.i agèqq , ~e la ~o m~lo ~~ci1\~ Iff ~\ soixante-di f(a ncs,
moyennant la Cl\s&jpn il. ell ~ f~ i te ~a~.lcd it Caillol, d' unq c[~an co
do, la $OOlmO de, neuf 91ille .CiDg f;e,ll ts.rraocs'Iqpi lui, 4~~i~ due
par divers par~i çu1i e rs ù
Il Il
Il
111 1
r
Attendu que la veuye !t,aillol atlaque cet a~ te nar deux
moy~!\ s-: 'le premie\'i fond,é s~,' ce q~e .les coqtractlln a~ra i ont
l'iolé l'un e des dispositions du Code Napoléon, régissant les.,i nsVlut"q?Scqp tractu elles ; pt le sec?nd , basé sur ,l'insan ité d'espril
dudit reu Caillol , insanité qU'elle olTre de, prouver p'ar voie d'ennué\ .
{ l ' II
l'II
1_
En ce qui louche le moyen l'elatir'à la violation de l'arl. l083
du Code Napoléon ;
,
,1
Attendu qhe : ' ~a' conlrat' demadage pas é entre leu Jean-Joseph Caillol et Adelaïde-Scholaslique Foucou, sa veuve, on dato
du trcnle avri l 1859 , notaire Gi raud, ledit Cail lol donna Il sa
lemme 10US lès biens qu'il délaisserait à son décès, sau( la pomme
de quatre mille Iran cs , dont il se réservaiL de disposer par testamenl donation ou au lrement ;
Attendu que led it Caillai, n'ayan t pas d' héritiers réservataires,
ce(\eclause de so n contrat de mariage aurai t dù sorllP Ù elTet,
,'il n'avai t pris soi n de l'annuler Illi-méme;
Attendu que, ~u x lermes dudit arlicle ,1083, la dona lion conlractuelle est irrévocable, ell co sells que le do nateur ne peUL
disposer, à lÎl" Ogratuil, dc,s qbj t ~ compris daos la donation;
Attendu que CcL article réserve au do naleur , d'un o maui él'O
forrnelle, quoinu e implicito,la faculté de disposer à lilre onéreux,
". ' , ",.
r " "dans
' . 1a uoi,
" h"Ilun, 01
 '
des, oUJets
co mprIS
qll l'II!age l1'.CC.Ofr1 avec
.
�-
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-
la IQi, a,~9n sl~"I/,neyl,inl rPl'41 ~ q l C!\,sen "ICfI inslilp..\iD!J!
1
Irac!,u~lI~s; qp'en eff~\, ~oQnf, " Ql\'OO,lri se)a' ;s~p 'l,écCjl '/lI,-,
plique nalurellement a racullé lliali ê~erl sar/or ,"Rt9,~iil'e lP/lq:,
reux.
1
, mlDer
. "IIc nSlste
.1' ~ I
"0
At\ enau
que la seu e que I\L'"
ou Il. exa
' ~<531'OIr
~uelgenre d'aliénalion c6'/Jli'ctlt' l'a~te dO"lU \Jé \i bre 1" \1 ;'111'
d'autres lermes , si' Iw I:lmion'''de ''la somme' ae neulAmlllD oldq
cenls rmncs rai le par reu Cail,l,ol4 I~eynier eilà ,J,i'<\uqul\I a 4tc,eoQsenlie à litre onéreux ou gratuit ;
Allendu que. le doute, sur celle question, n'est pas permis ;
qu'aliéner à ch"'g~ de pension viagère, constitue une aliénation
à lilre 'o\\~reu r, ~uïsq ub Id léoani reH 'e 'un pri'xl d la cil? bJ~'
qua cet ~rgl\Ulpnt répon~ il. tql\t el lranehe oe\\1lUl çnt 1'I,Ailli
cuU~;
"
1
\) 11\
Il l"
A ttend~ ~~~ (QfS. q"e, ~c cjl,çbe(, Ja, ((el»aQ~Afle,J,~ ~eI\YIlA<l\ÎIr
10L doit ~tre repQI1 ~ée,
", "
F.n.ce q4 i 10uch~ J'in anilé P'GWit r~prqf:/#, i< re~ , G~Jt'!l;
A!I~~U que celle i~ ~Qi\é pretendue n'es\ nul\eqwp, P'W,vée.
ni .mêm~ ~o,~pçQ n qee. ~~ A U~ I~ yeu v~ ,Ç~ illol n , !ecop,l\u " q»&' ~9R
mari était sa in d'esprit, puisque, se raisanl habituer, RH, lu i~
passer un acle de l'COle. leq uel est il la dale du 6 rev rier 1861,
elle rapporla J'autooisalion n:JarilAle\ coo tao~i(\'LJn "cie en brevel
du 16 jan vier precédeot; qu e si Caillol élait sain d'espril. à celle
epoque, il est peu probable IU 'ii ellL ce é1dll jouir de sos racnl·
lés i.oteLiectuelics. lors de son decés. suryenu peu après;
.. l' •
Attendu, au demouran l. que rarlrcte 50~ du Code Napoléou
rerllle, la por4' 4, toule deman4e,de ç~\l e natur ; qH lao,yp!!'~
CailiQI J1 '~ jam~is PI/UJ'S\I ' y) J'injer/ACl)qp 51 ~HP ru.rh llel nuC ,!;j Il
démeuce oe résulle poinl de l'acle atlaqué. lequel, au contrairF,
a llest~ la sa~ilé d'esp~it dc Ca il)pl;
•
,~ "Ln ,II /
A,1~d~ ,q4~ Cf<) l1f!!l\meo\ ~ i s pp n se ~'e~'IPünc\' I~ P ~Ptill~9~
des ~ait$
/lu preuvç. 1li' prJl ~ye de!'laqflÇ~ ~ I~ n~ ,i q ~d,qjish
s ibl~~
"*
1
i!>-.!
J
,
Hlliu.
Par c , mqlir~. "",
l "0'
"lIi, lUt li l'
fie Tribunal ",,- 1\61iQitill vo uve,Caillol dalls SOD (oll.positlQn aUill
Jugement de dMaul rendu co ntre elle par le 'l'ribunal de. céans. le
103 -
1980011864, cl) s tn lbao~ sur le méri té difcelle opposilioD, l'en
debOute, c6nlirme le susdit j6'gemeot. 3\: c plu s gra,lds dépens,
dislrails au ~rofit de M' Mo bCa\'ou t ' ,
~ " 28 (t!Dr ier
1865,- 1" ChaJ)lbro, 7'
,fr4~ i (lenL ;
"A'lI~, juge 1 Mini,sL',P.u/l~. : M. jV" PI,09 É"
JI
M, A~ -
1
)Â~ocal~ , ;, ~\ ,
de ll\ iliO USSE, DROGOUL cL D'"NB,
AbOlies :' M" ViO,IL- NAQUElT et MonoT. 1
i
i
not
NOTM'" -
Ap lO
EN PAIE!' NT . -
IRRECEYADILIT É.
F"UTE , -
Le 1I0laire, réUaeteu)' d'un acle de Denlt. qui a négligé de se
(aire ..emeUre par l'achetwr. devem, plus ra rd insolvable,
/e.. fonds nicessaires pour ses frais ct ses honorai'res, coln",el
'"'' (aille qui le "nd non r ecevable à rte/amer e"mite le
~aiem ell(t de ses ftai"s au ve11 deur ; - ·il en est a11I$1 sur/out
"~p~sl ~rietl~eme\tl. l~' ,l'o~a ire -reçoit l'acte de ,',oenle (ail
o'ec 6'&néfl.ce, Slms se faire payer ce q'û lili est IH, à raisolt
du premie" acte ,
01 ,1
,11 11
"
,1
, (Ali
1l0UTE1~L E
,
con Ire GUWH".D ,)
,
",
1
PIUlM.IEHE ESPECE,
.lugemeoé ,
Alteodu qIJe, par acte du ~ janvier 186!. not, ire Bouteille,
M.rie Guichard veocli l à Jo eph-Ambroise Fage. un lot de 1errain ;
,lIlondu que les rrais ct honol'ai res cludit acte, que l'n rt. 1 ~'8
du Code Nnpolëon déclare élre à la cllO/'ge dn débileur, ne rurenl
)Jas "cqulLle par celul·ci , depuis lors 10mM en (aillile. cl Que,
par exploi t, en dOle du 5 seplembl'C ,1864, huissier Car, ledi t
M' Ilouloille demand, à I.dile Gu icli ard la om me de se pl ccnt
Irols rl'allcs Iii laq uello s'61el uicntlcs rral s 01 honol'ai rts dudit
acte;
�-
10.-
Allendu qu'un jugementduTribuDolllocéans rendu pnl1dèf:w~
contreladilo Guichard, le cinq no'emb.,o 186., .dmiL la ùemandj
de M' Oouleille eL condamna la dMe nderesse il lui payer ladil.
somOle de sept ce3 flrois francs;
Allendu que, Ilar o,ploit du 19 novembre 1864, huissier Ro,
bert, Marie Guichard form e Opposilion audit jugement;
Allendu que, en l'élat, il s'agit de staLue.' sur le OléJ'ile,~~ ,el~
opposi lion el, par suilC, ur le Lien fond é du jugemenL du 5 n~
vcmbre ,186. :
ALlendu qu'il n'est pas nécessaire de cherclltlr ici en quel caractère le notaire, recevant un acte, agi t l'ls-à-vis des ' parlles qui
requiMenL son ministère, et qu'il e,isle, dan s la cause , des cir,
con tances de lail, permetlant au juge de statuer, sans enl~r
dans la di,cussion d'un e question de droiL con trol'ersée;
Allendu que nulle considéralion nc oumeU.illM' Oouteillal
laire loi il la soll'abilité de l'acheteur, que la disposition ci-d_,
rappelée du Code Napoléon obligeait expressément au pai!~\nl
des frai s;
ALiendu que, avant de passer l'acte dont s'agit, le notairodevait se laire garn ir les mains au lieu de compter sur une solidarité contestée;
ALlendu que, en négligeant COLL~ précaution , CI,ve la prudenct
la plus commune lui ind iquaiL, le nOlaire a commis un e funle.
dont lui seul doit supporler les çonîéq uences ; qu'il a été néglrgent ct imprude nt, et que, aux termes de l'art, ~383 du Cod!
Na p" illl'est l'as recevable il demander à un autre la réparalion
rl' un préjudice qu'il De doil imputer qu'à lui-môme;
AlLendu , en oulre, que le terrain dont il ost 'Iueslion fut, pOl'
lériourement, revendu par l'age à un li ers, .. cc lin bénéHce dl
, i~ mille Iraoes ; qu e l'aote de revente fut reçu pnr led i~ M' Dou,
teille, lequel , profilaot do l'occasion, aurail dû faire payer par
~ageles frais et honoraires de l'acte du 2 janvier 1864, qu'ildur
devait encore; qu'en nOgligeant celle occasion, le notaire a colnmi nn e nouvelle laulo don t Marie Guiohard ne peut être responsable ;
Allendu de plus, qu'eo lai sanL écouler' sept mois -en tre l'aCle
-
105 -
du '9 j.nl'ler~864 ol la domonde inlroductive d'instance, qui eSl
dnl 6 sepl enl bre 1 86 ,~, san s poun.ivre contre Fa ge le paiemenL
de œqu'illui devai~, M' Oouleille a comm is une négligence qui
doit retomber SUI' lui;
~llendu dès locs, qu o le ju gement do dMaut l'cndu con Ire
Marie Guiclr ard doil Olre rétraoté,
Pilr ces moti IS :
Il
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Le Tribunal admel l'opposition form ée lIaI' Marie Guichard ,
devenue épou je Berthier, envors le ju gement dQ défaul rendu
coolre pile le cinq nOl'embre ~ 864 ; rétr~cle ledit jugement; déboule M' Douleille de ses fin s CLconclusions et le condamne aux
116p ns di straits au prQfit d~ M' Tompier, avoué ,
l
Du 21 m('l'& 1865, - 4" Chambr~, jugo; ,If illjslère public: M, VA u••oGi;,
A~ooots !
M. DK H.CAIIO ct
ÀI101le'S : Mn COULON'
Président : M, AnNAuo,
L'~\'R\'TIl'..
ot TEMf'IEl\ .
DEUXI EME ESr ÈCE ,
."
M'· HOU TEILL !:: el TA XIL conlrc En)ou'c
.Jngcnleut.
Aliendu que, p'''' aClll d'écbange, nolaires 'f axil CL OOI.teillo,
en date du ~2 ootobre 4862, passe entre Eydou< el Fage; et , par
autrc aole do qtAilianeO, du 23 janvier 4863 , nolaire Douleille,
passé enl.'Cles mômes , il co nsle que, soit pou.' droit d'enregistrement, soit pour honoraires , droits d'expM iti on ct aulrescauscs,
il étail d,l llUlt nOlaires par les contraclants, 111 somme de i.
millo cent trente-six lraucs vi ngt-cinq centimes;
Aliendu quo lesdils conlractan ts payèrent , 1. l'nloi., SUI' cell e
créancn, la sOlllm e de cinq millo fl'Ull CS t qu'ilreslfl d,) coll a d e
trei ze cent seizu fran cs vingl-cioq centim es;
AutlOdu que, pa.' oxploit du (; septeUlbl'O 18G', hui.sier Car ,
�106 lesdit, notaires, vu le "lalll'n i Ota t ucs ollaires do ~l)gIl\ dbm!!,
rlèrentlc paiemont dc celle 'am me fi Ilydoux ;
Altende quo, po,'n lltrcoxrloitdu 29 septomb,'e lR6>, holssltt
Arnnud , Eydotlx, rcconnai s,anl uOloir fi MU 'faxl! et Bouleil.
la somme de quaranle-sepl lrancs cinq uanlo cen limd pour Irak
el honoraires de la quillnneo du '23 janvier 1863, rlus la moll ~
des Irais el II ono,..ires restan l fi payer sur l'acle d '~oh a n ge du !!
oolobre '1862, filo lTre réelle auxdits nolaires do lu semmadl
quatro cen llren te-sep t Ironcs ci nqua nte cont imcss'allpliquonlaol
Irais el hODoraires de l'acledequ in.nce du 23 ja nl'ier 1863: ~
deux cODlquat,e l'ingl-ql/alre 'fran cs quaranlo cer limes llOU"b
demio incombant Il Bydouxsu" l ~so lli edes Iroi s el h oooralra~dl
l'acte d'~chonge du 2. octobre 1862; plus , encore un frood pour
les iot.!rêt', el cinq lranes poul'les Ipais, saul Il parfnire;
Altendu que celle olfre lui relus~o par les ~its nOlairOs, P'l11
mOlif d'insuDi ance;
AUendu que, eo l'étaL de ces lails, il s'agil de slaluer à la 1011
sur le bien ou le mal fondé de la demnnde faile par Icsd i" M"
Tax il el Bouteille, el de prononcer sur la validilé do 1'0lTl'e à eUI
faite pal' Ied it exploi l du 29 septèmbre ~ 86. ;
" 1
Attendu que, sa ns entrer dans l'examen de la question, déllcalt
el conlrovèrsée, de sa voi r en quoi caraclère" le nOLaire i n s l rume~
Lanl agil ,Is-à-vi. des parlies don 1 il reÇoil el au thenliq ue Icscon,
venlions, il esl dan~ la cauac, des moLils, en faiL, plus que sul,
lisan l pOUr lormor la conviction du juge;
Alleodu que IIacle d'échange du 22 oclobre. <\ 862, par u.ll6'di,·
position expresse, exciuL lou te id~ e do solidorilé enlro leS conlrar.
lants, en 00 qui conterne les Irais, pui 'IU'il stipule expl'essôlIlenl
que ces Irais seronL supportés moilii par moitié par les dM
échangistes l
AUendu que colle clause .urlli t u,; donner l'Mei l aux nolairo
el le al'ertir de ne pa compler sur uno solidarilé quo leS conlrl~
lanls excluaien! lo rm ell ~m e nl ;
Attendu que, si en général. les conventio us passées enlro pâ'lies ne peuvenlOlre op rosées aux liers, ce printipe, en' te ~W
10llrhp les frai, et honoroire des aCle;;, s'appliqllerait d\ffitil~
nol.8ire,s qu i, r&r éln l, ,ne peuvenl ignoren le consé,
qllences d'une slirulatioo qu1il& 00\ eux, mOmcs redigee:
'l\llendu qua los, nol. ires .!ra. iI Ol,ll\ouleil1e inlerprùleot en cc
sCQlda,.pl'élondue solidari té donl ils 'sc ,préva leot puisque, dons
100lr ll.'n10ill Q'ojoUl'oe 'nenl, flu (; Sep l O IO~re ~86', 'Is disonL" en
lermo ,rréCil ' ,gu' il sagi sse nt ~ o Ye ''fI ,llydoux, ln, le,mauvais éUlt
d~s aQj!.iros, do l'ag,e i , l '"
l"
,
1\.1l0llQlb-qut Cel il>VCU eSI ,II)lU rcconnaissllncc implioi lc, mais
rOlmeUe, d/J. I'1' ~1 loodé do leurs, plléleo li ons" puisque la sol ido- 1
rilé, quaod clle ,exi~ le, 0 'n pas be&oin -d:éirc mou vile; une pnreille
agglllva\iQO "de l'obli ga ti09 na, pOuvtlol, prend,.e sa soul'on q u~
doos InlVolonloldo la loi ou.dan~ colle des,parli es, n'a r as d'autre
nlr"l , &u~
rai~QDl d'4~I'o ;1111
Il
Il
J
Allendu gu' uue ou tra c9nsidéralion, eocore plus puissanta,
lend à1Iaire,reje\er 1& demande desdi ls nolaires \
Attendu que, aux Icrmes de l'arlicle l383 du Code Nopol60n,
chacpn cst re~ pon sa lJle dll dOmmage qu 'iLa G8USOnon seulement
par rIQo , rai~, lII ~ i ~ ' encore par a négligence ou ,pOl' son imprudeoce,;f!
Innl
Ilt'll,
11
Il fi
1 1
A.llendu que les nolaires U'~,xi l ' eIBo llte ili el cil négl igean de se
rail'6garQir.leslmoinslavanl ln P'lSsal ion de 'l'acta, en ne poul's ui·
,nnl'pall ,en ICll\p .. ~pno "lu o, 10 pnieluelll des frais 01 honora ires
de l'aCle d'ôohang. d u 2~ oclobre ~ 8U2 el en loi!sOnll'agr. <lp ui~
!el' InUles lsos ,rqssourcos, salis lui demander ln quole-paul qu i lu i
iocombait, on l com mis des I..u/.lls ,dO,OI il oe sn urai l pas juste d.
loir uRPo~tef )esconséqu eooes il llydou«; qu o: par Jouniail, ils
sesQl't,cxpp,ês à perqre le solde d~ leu rs Irais el II onol'a iros; el
que celle I)ol'\e ne P~III-etrl\o llri buée qu', 10;'1" nésligcllc~ cl à
leur ifllprude/lfe;
Allendu, dé! lors, que la demande desdils 11]" 'faxil cl Dol.\lail1e" jolpnl~e par leur e'ploit in troducti l d'in slan ce dl' li eptembre.I A86~, ~P " s qu.e leu " çréanco remooLait au Y2 oclobre
1862, C'Csl-à-di re il rrès de deux ans, doitd'ilre rojolée çomOlc,
inj~.,~ QIlloal rQ ud é~ ; " l
'1
~lle ndu lqu c c~ l'ej ~ ne peul,el ne doil,s'''pplique r qu'à ln I)RI'Il e de li,di/e ldemn/ldQloxcédonl ln. qllole, parL des Ir~i s d. l'naIn
�-
-
FORlUJ.1Tts. -
dll U oclobre 1862, incomlmnl " Eydou" puisque celui·ci are·
connu devoir la quole-parl, ainsi que les Irois el ho noraires
dl
1
l'acle de quillance du 23 janvier 1863;
Attendu qu'il résulte lie là, par UDe conséquence lorcée, qUI
l'olTre lailo par ledil Eydoux , dan. son exploit du ~9 septomb"
~ 861, doit-oltre lenue pour sulli sante et l'niable;
Mlli, allendu QlI' Rydoux s'est laiss" mottra en de m e~ re1 de sol·
der le restant dù des Irois ct honoraires de l'acte du ~. octob"
1862, ainsi qu e la lolalité des Irais ri honoraires de l'ncle de
quillance du ~3 janvier t863 , 01 Que, en agissant ai nsi, il 'il!!
renùu passi blo des Ira is lails, dans l'insUln ce, depuis Ile,p lolt 'i~
trod uctil jusques ct inclus racle d'olTre du 29 seplerl).j)re 1861;
Que le rcstant des Irais, S cornpl'is CCli X du présenlj ugemenl ;
doil rester à la charge de dits M" Taxil cl Bouteille;
;
Par ces mOlirs ,
Le Tribueal, déclare suOisanle el salis lacloi re 1'0tTre laite pl,
Eydoux à M" 'faxil el Douleille, pa r exploil dù 29 septembrè"'186i,
Cl au b~néflcc de I.dile olTre, dtlmen l réalisée; dé boule Icsdiu
M., 'faxil et Boulei lle des au lres nos de Illn r de mande; di t 'ijuè
Eydoux supporter. les dépens, j usQu es Cl inclus l'acte d'olr/t'd.
29 seplembre \86. ; ct condam na lesdits no laires il tous les' ~ uQ~
dopensl, y compris ceux du présenl jugemenl , lesq uels dép/OI
,oot distraits au pront de W Mazan , avou6.
\
.
D,d7 mal" ·\ 865 , -
l" Chambre. - P,'é.ident : M. A' NAUD ,
jugo; Millis/ère public : M VAULOGR.
AllOcals: M" DE I\ ICA IIO et DnoGo
Avoués: MO. COUI.ON C, MAZAN.
1"
V E;\n:
sun S ,\l s n~ . -
Tnlu UNu CHU.. -
II41o'.OT.- $AL.' " '''. f.oriTRAT
À
L\ Gf\O::.SE, -
DI STHIO UTI O!\".
-
"
FA I LLITE. -
Cllti ANCES l' I\ I \, I L É:G I~ ES .
J US;I'II·ICA TlO.". -
AII'I . 234 ou CoDe
AnsENcE .-
d"!'ITAI;',It::. - L,lEU nE
I,'A IU I
ABSENT. -
~p {ailli/e
PR I HLÊGE. -
A CONPTE . -
EMe~T ET DU nEST'E. -
PnO llRIÉTAlne
ENPIlONT VALAnt, l! .
du propriétai,'e li l'e"cont/'. dl/quel a dté pou"sui-
uje etcolisommée 1(1. wmto
St," sais ie cllh
nal)ù'4, ne dési1l'l)cstil
fJI1S 1r.TJ'ib~!lql civil de con>laissa1lce de la distributioll du lJ";X ,
eRIC!1 qui fCO/lcep1le les créa/wiet's pd'f)i~égiés , Pa,' suile, le Tri-
bwUJJ, civil fie doit , en,nareil cas, renvoyer deva nt le Tribunal
dt, ln {a illile ql'e la dislrib"tiol' du solde du prix "cstant lib" e
P~I!'fl les cr.éaucitfrs chi.l'og1'flphaires.
Pàr sune cllcor&, $i' aucu.n des c,.éanoiel·s p)'oduisallU 'n'est
prfllilègil ls\r.' ,__ {l'ct, la distribut ion de ce {l'et doit é/re renvoyie
1011 /, en/il red.~..it le Trib,m'alde la faillit e.
Ne doitlJUS étn!. admis COln.me créancier privilégié sur le prix
du n,~Nire 1/.9/"/' 'Gll~ieme llt de ses ,alaires, le matelot q"i ,te
jllstiM P(lf qc.sa CI;Ç~"C~ par le l'Ole .arrm aan, les &w'eau:;c (le
):iusGrin{i9l','ll"aritime, con{0,'m6mellt al< § .. dcl'" r( , 1 ~~ C.
qRIII.,{;a Plio,4'~çtion d'1'" kil/pt ,ign,ô pa>' l~ capitaino'.t cal'sé
l'/Ill~fi,PP.'II;.A''f ' !qi res de pe ,nate(qt/ et d'UIIJtlgeme1lt <,le COIIlÙI'IlIIa(01 cplllre le pUUI:'''i",e à m ison de ce bi/let, ,,- pent ,'e7)l.,) , fi 1 f. 1 1
Ir
'i - l jl
i
'f
j
f"Wr, 11 B% delh st>:ficf ti 9" "'donné 11""
la la,:,
L'l11'ocès-ve"bal sigllé des p/li"cipaux de l'r(I "ip~ge , prescrit
P," 1;~..tr)l34 C. COll\'lJour CC II strier la nécessilé d'"" er"~J1'I"" t
d la grosse cOI/tracté en COU1'S de voyage, est m1l' formalit é
nécusaire 1)0(11' la régulan"té de l lem pnmt , et ne 71eHt tire
remplact "olammellt pa,' lé rapport de mer (ait par Nql/ipage.
En conséquence le 110rteur cl'ml contrat à la grosse souscrit cu
courl de voyage , qui 11e peul représenter 11i ce l)1'oc~s-verbal , ni
,
;'\\\'IRE . -
409 -
10S-
1l0L ..
:"' ÉQU/"'fik
1)1-) aO~I\\I I:lI\(jB,
acle authentique qu.i e11 melllionne l'existence ne doit pa~'
tire considéré comme c,'éanc ier p,'iviUgié ,
aUClm
1
ucontl'at à la grosse sousc1'it e1l cours de voyage p OUl' uue
,omme plus considè,.ablc que celle pour laqu elle le juge l'avait
all/otiJé, ne cOll{èI'e ptivilége au l)r~te" .. 9"e jusqu'à :concw',enc" de la somme pou,r laquelle l'autorisa/ion a été 1'(tppol'lél',
�-
-
11 0 -
Dall. ee cas, si le pO"le..,' <1 ".tll, sul' 1. " o~tlin'l llltl billet, 1'"
sO llilli e à conlpU ~lpdJ\a.
. uil. d'u li règlemellt d'avaries,
1. chiQi'e pOU/I lequ.l l'autpl' isatiol, l à~dil " td dU IiIt~.? PIr~~I1/"
""e
lioll de celle SOl1l'l1l e doil se {M/" su/' /" lXJ rlié' p' 1v1!lIgif" ~
l'empru nt , el Ü1J aliol. cff r.(luge l~ /6 solde,,"cslutlt d;le ol parlllj lu
, c r~an ces ol tdill~jJ·B$ . J,
il
!' d
!
J
f
'01 'It. ' I~
u SfO""'lJ.liI~J 'p1·t'SOI'ltés pal' lèS 'drt ,/2:12; '!3~ et \ï35''Il'. réd~
po,.,. la ualidité des e"'IIn,,,ts à Il, gl'oss'é èonh'UWI,ç pall\ Il''1B~.
rain." "' $OIl~ applicables qulall ça. o"d. Ilau ir ' se fliolluCJ ailli.
de la dl'mIJure du 1WoTH'iélai re, ri au cas Ott Ü ostl cn ~out.s dt
voyage . ,. donc le navire Ge trouva au liell de l \{ilvné.1fien 'Jd~r;w
li.,. d" resl., el qUe III propl-iélairp ni,!! demeul" pas le cap~oiN
peut ual~bl"'lF"r elllpr""~J' ~(fI\S al.toris~ ipll dl,\ PI'1Jprif (ain
n; {o"malilps deJ ~ sl i"1!:
Il en est surtout ainsi
d'une partie du. I1GOÙ'e .
·( C.l USS E,'
1
,(
lorsq u~
,aDt le Tribu nal de la faillite pour y faire vérifie r ct adlll cUre
le'I" créances,
Ç~lIa ordonna nce fuI frappée d'oppnsi lion par les divers créa" ciers du navi re, Cl l'o/Tairc fUI renvoyée Il l'audience,
I,e syndic soulintque la faillite du propriétaire tl u navire de.. il désiovestir le Tribunal civil da la connaissance de la tl islrib u!ial' dp,p,'j" ql gu e)e 'f\'ibunal de comm erce élail dé, orm nis seul
~o01pé le n t p'our en, conoaHro.
L'art. 630 C, Co m. , en elTel, nltribu c aux 'l 'ribunaux de CO I11 merce la connaissa nce de toul ce Qui cnncel'ne los fai llites ; OI',I'ieli
ne loucha 110 plus près Il ln failli lo que la distribut ion entre les
dil'e,s créanciers dos va leurs qui consti tuenl l'aclif.
Le système cool,aire, soutenu par les c,'éa nciers opposall lS , a
été adoplé par le Tribunal da ns le jugemenl suivan t.
le capllain e est propriéloirt
.Iugem e nt .
s~' Il''u 'lC, l':\ er~A (J'o
1
111 -
"re.d ODO lC ,\ ~A,1C lii '1et U"'I
',II~1
con
a ULre~.'
Ill)
11J1.OIJJnJ "
Le n... ire ,lItk' co,nmandé pn~ lb capilainb ' H liyha Jtl, ' ~ part.
llao l pOU l' mo ili é au capilai oe el pour l'nuire moitie' , Ij ' sl ~tlt 'Oil·
long, fuI vendu nux enchère àlMarse\ lIo dn' 1'85't sUI' Ihl ~o\\ IIi,
de sieurs P. el'VII< ROdocanachi c,éa a cÎers ldumon tn\i l Ü'ilff'~~
let do grosse.
l ,," ,1 ]0"
Lu sieur Dellong fit, pendant 1. poursui(Ueh ,Iêntèp .ti3~dr.
de Sa demie sur le navire 01 le fI'el.
1 I·h 1n
A la Inéme époque, le c.pil. ine Hay naud fUi décla ré tilllj,hlil
pa, jugemenl du Tribunal de coMmèl'ce tlc Na rtJohne, du Ih,
1 86~, elle , ieur Causse fut nommé syndic,l
, iii Il
Apres l'adjudi cation qOi eUlliell le Il jll l" 1 8~ , lib~fl\&
25,000 frhnes, la distribulion dn PI'ix' ful bllvel·t/) dévanl rl '!rl·
hun"1ch il dil ,\I1\rscille; mbis, clans le "0111', delà procMWt.,
sur ln demande du sieot' Cllusse, syndic de 1" ral llllè f\~ j!~,
le juge to i/lmisMII'e d(lela,a, par o"rlonnanl:e lIn" 1" .vfll' rMl,
qU' ll lI 'y a"ait pas lieu il (JrocCeler ; celte dislribulio n en
la faillite survenue, olronv6ya le~ crM ncièrs 11 sil pOll'/vllll
AII; ',ldu q~ :a ux termes de r,?I'liclç 635 du Co ~o de con1l/, cl'ce,
les t,,!lunaux de commerce conna issent du dépOt dll bilnn r t des
f~gif,\res !\~'I Po mm ~rçalil s cn étal de (aiUlle,do 1'~ lli"111 Q ti o n ct de
l' II'~IiP c~pon, de1,cr<)l\I\ccs ;
IIIAlt~/),du qu'aux. termos des aQlicies 480 Cl sui'nnt s, les , yndie,
HPiy~nt Ilroc~~er ~ la l'cole des c/TeLs el ma rch a ~ d i sc s ùu lailli el
verser les doniers pl'ovenan1 de la ven te el des reeou Yl'ornenls il la
Ç~j1S<l d ~1 dépOI$ ot co nsignation s, et gue le ro t ir~lll on l de ces
lonils doi t so faircen verlu d'une ordo nnance du commissaire Ue
la f. il/jIP..
Que lçs articles t97 et s ~iI' anls du mùnle code p,'osCl'Ivent les
formalités de la saisie ot de la venw des na ,'ires ;
Q~c spécialemcp t )'31'li cl~ 209 orùonne q,le Ics ndj udica,IQlfCs
dqs ~",:ircs, paiçron l lo ori x de leur ac!ju ùi(;aliol1 ti ans le délni do
fipgl-lI " lrc l'cu''çs ,ou $crO nl lenus de le co nsignor aU grelTc
d~ ~'ri~~ lw l , ql que l ' ar li c l~ 551 dûcid c QtI'cn CitS de contes tatipn s~ f les IlriYilégpl l' r~ tc n du ~ $lIr los m e u~ l cs , le 'l't',buoal dé~id cra il i Jo,
A.\lendu qu',l ovail été jugé et l'ecoon u 60 US l'ompl l'e ct.
�-
ll ~ -
l'ancien Code do Comm erce, qu'en l'élal de ces disposilioD.,
el spécialemenl de l'arlicle 512 concernanl les immeubles,"
,enle des immeubles pou,ail néanmoins Cire poursui,ie pal
les créanciel's hYPolh écaires el l'ordre du prix en prol'cnaol
élai l réglé deva nl le Tribun al de la l'enle aux fOl'mes du droil
ci,'i1 ;
Que l'a,is du Conseil d'Elal du neuf décembre mil huil ceBi
dix , après avoir posé en principe que la venle des immeubles en·
tratnaiL sQu,eoLdes queslion s de propriélé, de serv ilu de ou d'h,"
pOlhèqu e, donl les lribunaux de commerce ne peu,enl co" nall ~,
a décidé que les Lribu naux ci l'ils SO li 1seuIs com pélen ls pour coa,
naHre de la l'enle des immeubles du failli eLde l'orJre el de Il
distri bulion du prix provenanl de la l'enle ;
Qu 'i! s'esL élerù seulement un dou Le ~ rai son de :'obligaliou
Im posée aux. créanciers de (ai ra vMi fi er prénlablemen Lleu['créantt
"evanlle comm issaire de la faillile; qu'il est à remarquer à CIl
éga rd qu'aucune objection n'a éléélevéo dan s la cause, el qu'il 0',
a pas à s'occuper de l'uli lilé de ce préalable à l'cnconIre des cr!>"
ces privilégiée, don l il sera quesli on plu s lal'd ;
Allendu qu'en l'élal de cc qui précéde, il y a à examiner si, l~
navires élanl déclal'cs meubles par l'a rll cle 190 dud iLcoele, il yI
lieu de les soumellre au sysLème élabli par les arLicles ci-el,-'!UI
pOU l' les meubles, et spécialemenl par l'a rlicle 55 1, Cl si, daru
tou les cas , l'obligalion de déposel' au grclTe du Tribunal de com'
merce le pri x prol'enanl de leur adjud icalion combinée avecil
disposiLion du même al'licle 551, qui soumel l'apprécialion d~
privilëge3 prétendus Hl!' le pl'ix des mcublesauju ge co mmissairt
de la faillile el en cas de dilncullé au Tribunal dc commerce, n'~
prou"e aucuoc modification , soit ;'1 luison de la nature p l'o prcd~
navires, soil par l'elTel des disposi lions du Corle de r.ommercere·
lalives à la procédure en venl. cl au rilglement de leul' prix :
ALtendu que la qualiOcalion de meubles donnée aux n"i",
n'enlratne (las a leur éga rd lous les elTets que le mol
1
dans l'acception ordi naire;
Qu'ai nsi k$ fo rllles prescrit es pOUl' leur adjudication cnjusliu
indiquenL, non moins que leul' l'aleur quelqu efoi s 11'(> -consid/n"
-
413-
ble, démontre que la loi n'a pu les assimuler aux meubles propremenl dits j
Quecela résulLede la seconde par Lie de l'article 190 qui, après
les avoir déclarés meubles, ajo uLe immédiatement « néanmoins
i1ssont alTeclés aux deLtes du vendeur et spécialemen l à celles
que la loi déclare privilégiées; »
Altendu que ceLLe différence essenlielle résulLe encore du Litre
2' de ce livre où l'on VOi L, art. 197 eL sui van ts, que les formalilés
de la venle des nnvires son l entourées de la même solenfiité que
celles des immeubles j
Alienelu que, de la combinaison de ces disposi lions, il résulte
que la consliLution de l'étal des navires , leur alTeclalion à des
privilèges spéciaux, la solennilé de leur adjud icalion impllquen l
la nécessité de les considérer comme élant en dehors de la marcbe ordinaire des faillites ;
Que l'objeclion réSultanL de l'article 209 porLanL que l'adjudicaiairedéposera son prix au greffe du Lribunal de comm erce eSl
délruile par la modification qu'y avaiL déjà apportée le § 56 de
llarlicle 't- de l'ordonnance du 3 ju illel1816, qui prescril le dépÔL
à la caisse des consignation s, comme plus tard l'arLicle ~89 de ce
Code modifié l'a ordonné pour le produil des ven les eL recouvremenls;
Que la lendance du législaleur à resLreindre la compéLence
consulaire dans les matières qui Louchent au droiL civil, est
manifeSie;'
Que l'àvis du Conseil d'Ela L, du neuf décembre mil huit cenl
dix, a reconnu aUI tribunaux civils 1. compétenceexclusi,equ'on
leurconle.tait, de connatLr~ de la venle des immeubles du failli ;
Qu'i! y a à remarquer que , sous l'empire de l'ordonnance de
186 1, art. 4~ et suivanLs du livre premier, titre qualorze, la ven Le
des navires et le réglement du privilége sur le prix appnrlenaient
aux lribunaux d'amirauté; que le Code de Commerce évidemmenl calqué en celle malière sur celleordonnnnco, lui . emprunté
la pluparL de ses disposiLions, mais en des termes lels qu'il eu est
réSulté des indécisions sUccessivement tranohées, sOil pal' l'a vis
TOM I tlI , -
(' PUTI, .
8
�-
H4-
précité du Conseil d'Etat, soit par la jurisprudence; qu'en l'émt
de ce qui précéde, et par application aux fnits de la cause, il reste
à snvoir si, la l'ente des navil'es ct la distribution du prix en provenant étant reconnues aujourd'hui appnr tenir aux tribunaui
civils, en dehons du cas ou le propriétaire est en état de faillite, il
il ya lieu d'en décider autrement si la faillite a été déclarée avant
ln distribution du prix;
Allendu que, malgl'é les difficultés que rencontre encore, dans
l'an tagonisme au moios appa reot des deux légi slations, l'application du principe, et malgré la divergence q u'o!J're la jurisprudence, il est impossible de ne pas reconnaltre que le droit de
régler la distribution en tre les créanciers privilégiés du navire
doit appartenir aux tribunaux cil'ils ;
Qu'en e!J'etles navires étant, par l'article i 90, affectés à des
priviléges spéciaux, \l s'en suit la nécessité de faire sur le prix en
provenant un règlement spécial;
Qu'on concevrait difficilement que ce réglement pttt être fait
sans de graves inconvénients, devant le commissaire d'une faillite dont le siége serait très-éloigné du Ueu ou a eu lieu la vente,
où le prix serait déposé, ou résideraient le. créanciers privilégiés sur le navire qui. devenu leur gage, a été saisi, vendu et payé
à leur poursuite;
Que cetle procéd ure, distincte des opéra tians de la faillite, créerait une faillite dans la faillite, et obligerait les créanciers énumérés en l'article 191 à aller formuler et souteni' leu rs demandes devant un tribunal souven t éloigné, et dans des circonstances
telles que les créanciers les plus intérc, sants, tels que ceux que
désignent les paragraphes ~, 3, " 5 et 6 de l'article, seraient
quelquefois obligés de renoncer 11 leur créance plutOt que de
s'exposer il des démarches ct il des frais qui absor beraient lemontant de leur delle, ou se trouveraient le plus so uven t déchus,
au x termes de l'article 502 ;
Que la difficulté serait accrue et deviendrait souvent insurmontable, si deux ou plusieurs co-propriétaires de navires tombaient en faillite et eo des lieux distincts et éloigoés les uns des
autres;
-
H5-
Allendu que, d'apres ces considération" et en vert~ du paragrophe fioal de l'arl. 190, il Y a lieu d'assimiler les navil'es aux
gages, et de leur applique r, par analogie, les disposi tions de l'article 648, portaut que, si le gage .st vendu par les créa nciers, ct
que le prix excède la créance, le surplus sera recouvre pal' les
syodics ;
Que c'est ainsi qu'ont toujours été conside rés les crêanciers
privilégiés sur les navires, qu'Emerigon considère comm e aya nt
sur eux une sorte de co-propriété; qu e, par application de ces
principes, le reliquat, aprés le paiem ent des créanciers opposanls
et pril'ilégie" suivant le règlement qui eo sera fa it pnr le jugecommissaire déjà commis par le tribunal de céans, et qui devra
y procéder en vertu du présent jugement, devra être Mlivrè au
sJndic de la faillite, les créanciers chirographaires étant étrangers
au navire;
Allendu que, le sieur Dellong, propriétai re de treize-vingtquatrièmes du navire, n'étant pas tombé en faillite, et ayant fail
abandon de sa part, il y a dans la cause un motif de plus que le
règlement des priviléges soit fait devant le tribuoal de céans, et
000 dans une faillite à laquelle il est étmnger, et qu'il y aura
lieu 11 lui réserver ses droils sur le reliquat demeuré libre, s'il en
existe, ap rès l'extinctioo des priviléges el le règlement des créanciers de la faillite du capitaine ;
Attendu que la présence du syndic dans la distribution sa uvegardera suffisamment les droils de la masse, de même ceux des
créanciers ayant des priviléges généraux, qui pourraient au besoin lui confier des mand ats spéciaux ou interven ir e l1 x ~ m Omes!
si le dénuement de l'actif ou toute autre cause rendaient nécessaire celte intervention ;
Sur la distribution de la somme de mille cinq cent soixantequatre fran cs cioqu.nte.sept centim es;
Attendu qu'il ya eu égaloment opposition, et qu'il y a été conclu verbalement a l'audience de ce jour par les avoués;
Attendu que la jonction des deux instances est demandée ct
qu'il y a lieu de la prononcer ;
Et sur ce chef;
�-
117-
H6-
Attendu que le fret gagoé par le capitaine pendant le dernier
vo)'age du navire Aliki, et avant saisie, étant un h'uit civil, CODSlitue uue valeur mobilière qui n'est pas affectée au privilège de
l'article 191 du Code de Commerce;
Que l'arlicle 3t8 dudit Code défend même d'emprunter il la
grosse sur le fret il faire et que la loi atTecte spécialement le fret
aux salaires des gens de mel' et il la part contributive aUI
avaries;
Qu'aucune demande n'est form ulée il ces litres;
Qu'ainsi la somme de l ,56. fr . 57, déposée par les consignatail'Cs et provenant du fret gagné par le capitaine Heynaud, consIItue une valeur mobilière fesant nécessairement partie de l'nclif
de la faillite dudit capi taine, et non suscep tible de s'i ncorporer
au prix du navire;
Qu'alOsi c'est il bon droit que, par son ordonnance du premier
avril mil huit cent soixante-trois, M. Bouis, juge commissaire il la distribution de celle somme, s'est dé.inve ti comme
incompétent pour y procéder, sur la réquisition du syndic de la
faillite;
Par ces motifs, le tribunal joint le, deux instances en opposition , et, ayant tel égard que de l'oison aux fins et conclusions des
parties, réforme l'ordonnance rendue le premier aVl'il mil huit
cent soixante-trois par MonsieUl' Bouis, juge-commissaire il la
dis tribution du navire Atiki , par laquelle il s'est déclaré iDcompétent pour y procéder, mais en la disposition seulemeDt
qui concerne les priviléges, le surplus demeurant maintenu;
En conséquence, ordonne qu'il sera, par le même juge-commissai:e, procédé il ladite distribution; mais en ce qui concerne
les créanciers privilégiés seulement, et que le reliquat resté libre,
s'il en existe, sera rem is au sieur Causse pour être ,ersé daDs
l'actif de la faillite, dans laquelle tous les intéressés se pourvoiront comme de droit;
Ordonne en conséquence que le préposé à la caisse des dépO~
ct consignations sera tenu d'elTectuer ledit paiement entre ses
mains;
Et, statuant SUl' l'opposition relative au fret, maintientladile
ordonnance, CL, faisant droit aux conclusions dudit sieur Causse
en sa qualité, ordonne que la somme de 4,56~ fr. 57 sera retirée
par lui de la Caisse des dépOts et consignations, pour être versée
dans l'actif deI. faillite du capitaine Reynaud, pendante devant
le tribunal deN.rbonne, etque, sur le vu du présent ju gement, le
préposé à ladite Caisse sera tenu d'elTectuer ledi t versement entre
ses mains;
DéclDre privilégiés sur le prix du navire les frais faits dans
l'opposilion à l'ordonnance concernant la distribution du prix'
et en ~rononce la distraction au profit des avoués qui en ont fait
J'avance ;
Condamne les opposants Il l'ordonnance d'incompétence concernant le fret, laquelle est maintenue, aux dép e~s envers le syndic, avec distraction au profit des avoués.
Du 8 décembre 4863. - Tribunal civil de Marseille. - présideht: M. BoUls, juge.-Avocats: MM. GERMONnyet LECOURT fil s.
Ba conséquence de ce jugement, la distribution fut faite et
clOturée, et fut ensuite l'objet de plusieurs contredits, dont voici
les principaux :
t' Le sieur Sassy, matelot, à qui il était da 538 ft'ancs , O1ontantde ses salaires, avait été rejeté du ran g des créanciers privilégiés, attendu qu'il ne justifiait pas de sa créance par un ex ll'ait
du rOle d'équipage, conformémen t à l'art. 492, C. Comm.
U prétendait y suppléer par la production d'un billct que lui
avait souscrit le capitaine en payement dos salaires dont il s'agit,
et en vertu duquel il avait obtenu con tre le capitain e un jugement de condamnation rendu par défaut.
~' Les sieurs r . et Th . Hodocanachi, créa nciers de 6517 fr.,
montant du solde d'un billet de grosse, dMuction rnite d'u n
àcompte reçu par eux à la suite d'un règlement d'avaries, avaient
éM mis aussi par le juge-co mmissaire au nombre des créanciers
chirographaires; ils domandaien tlcur admi ssion pnr pri\'ilége.
Le syadic contestait cette dema nde . 1\ soutenait en fait que 10
navire, aprè1 l'emprunt il la grosse dont il s'agit, contract6 à Ca-
�-
-
118 -
gliari, était ve DU à Marseille, lieu du reste, sa ns que les sieurs
Hodocanach i eussent poursuivi leur paie ment, et ètl it ensuite reparti pour un nouveau et dernier voya ge au retour duquel il avait
étesaisi; que, par suite, ce contrat ne co nstituait aujourd'hu i
ni l'emprunt penda nt le dern ier voyage, prévu par le § 7 de l'art'
191 , C, Corn " ni même l'emprunt avant le départ, prévu par le
§ 9; qu'aucun privilége n'existait donc à ce premier point de
VUB.
n soutenait, en outre, que le capitaine n'avait pas fait précéder cet emprunt du procès-verbal signé des principaux de l'équipage, prescrit par l'art. 230 C, Corn" que par sui te cet emprunt
3\,.. t été irrégulier et ne pouvait con férer privilége,
11 soutenait enfin que l'au torisation consulaire donnée au capitaine pour contracter l'emprunt, ne l'avait élé que pour une
somme de 18,000 fr , au plus, tandis qu e l'emprunt s'était élevé>
fr, 21,250; qu'à ce point de vue le contrat était irrégulier et par
conséquent dépourvu de privilege,
Les sieurs Rodocanachi soutenaient au contraire que le procésverbal signé des principaux de l'équipage était remplacé daos
l'espèce, par le rapport de mer affirmé pal' l'équ ipage et duquel
résultait la preuve de la nécessi té de l'empl'unt.
Qu'en outre, l'emprunt conférait iocontestablement privilége
au moins jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l'autorisation étai t intervenu e, Or, la somme pour laquelle ils demandaient privilége, était inférieure au cbiffre de l'au torisatioo ,
puisqu'elle ne s'élevait qu'à fI' , 6,~ 1 7 , tandis que l'autorisatioo
avait été donnée pour dix-huit mille francs; donc le défaut
de privilége pour une partie de l'emprunt ne pouvait les empt!cher d'We admis aujourd'hui comme créanciers privilégiés pour
le solde encore dtl : c'était comme créanciers chirographaires
qu'ils avaient reçu à compte sur le mon tant total du billet de grosse, une som me de IR,~73 fr , à la suite d'un r~glement d'avaries ;
c'était comme créanciers privilégiés qu'ils réclamaient aujourd'hui le solde sur le prixdu na vire,
3' Le sieur Cau mette était créancier pour le montant d'un autr. bIllet de grosse sou scrit à Marseille pal' le capitaine avant son
H9-
départ pour le derniOl' voyage; il avait été admis dans la distribution comme créancier privilégié; les sieurs Rodocanachi contestaient ce privilége,
Ils excipaient de ce que ce con trat avait été souscrit par le copilainesans l'autorisation du propriétaire ct sans l'observation
des formalit és prescrites par l'art. 234, C, Cam ,; ils soutenaient
en conséquence que l'em prunt était irrégulier et ne pouvait conférer privilége au prêteur,
La défense du sieur Cau mette est suffisamment relatée dan s les
motifs du jugement suivant qui a statué sur ces divers contredits:
En ce qui
tou c~e
la collocation du sieur Lejoul'dan :
Attendu que la creance du sieur Lejourdan résulte de la taxe de
ses honoraires comme curateur à la partie du navire qui apparlenail au sieur Dellong, et dont celui-ci a fai t abandon; que sa
créance est privilégiée, mais sur le prix de la dem ie du uav ire
dont il él,it curateur ; qu e les frais faits à son occasion n'ont pas
procuré un avan tage général dont tou s les créanciers auraient
profilé, mais un avantage partiel au profit des créanciers de la
demie appartenant au sieur Dellong ; qu e celle créance ne pouvait être admise parmi les priviléges qui grèvent 10 navil'e enlier,
qu'elle ue peut être colloquée que sur la demie du prix du navire qui restera libre après le paiement de ces créances privilégiées sur le navire enlier;
En ce qui touche le contredit du sieur Sassy :
Alleodu que Sassy est porteur d'un billet souscrit à son I)rofit
par le capitaine Ray naud : " aprés mon arrivée à Marseille, je
paierni au sieur Sassy François, marin, ou à son ordre, la so mme
de 538 fra ncs pour ses salaires, que je lui res te devoi r de son deroier "oyoge, Marseille, le 17 mai ,t 861 ;.
Que Sassy a obtenu un jugemen t pal' dMaut du Tribunnl de
commerce, le 20 janvier t 862 ;
Allendu que celle creance a été l'ejetée pnr M, le Juge-comm ISsaIre; qu'il y a lieu de mainlooir ceUe décisIon ; qu'cn off t , 1.
�-
l ~O
-
créance de Sos'y, telle qu'elle est produite n'est pas privilégiée;
que te mode de justitication des créances privilégiées est strictement obligatoire; que t'art. 193 du Code de Commerce dispose:
« Le privilége accordé aux deUes énoncées dans le précédent article, ne peut êlre exercé qu'nulant qu'elles seront justifiées dans
les rormes sui\'antes :.. 4'les gages et loyers de l'équipage, par
les rOles d'armement el désarmement anétés da ns les bureaux da
l'inscri ption maritime i
Que Sassy ne justifie pas sa créance par le mode exigé par la
loi ; qu'en cette matiére, les équipollents ne sont pas admis;
que le litre dont Sassy est porteur ne constitue qu'une créance
chirographaire con lre le capitaine;
Attendu au snrplus, qu'il ne s'agirait même pas des gages du
dernier voyage pour lesquels seuls la loi accorde privilége aux
gens de l'équipage ;
l)
En ce qui louche lecontredit des sieurs Rodocanachi ;
Attendu que les sieurs Rodocanachi demanden t leur collocation
au sixième rang pour le paiement du solde d'un billet de grosse
souscrit en leur fave ur à Cagliari, s'élevant avec les Irais d'assu·
rance à 6,54 7 rr.; que cette créance a été rejetée par le juge-commissai re ;
Attendu, en ce qui touche le mode de justification de celte
créance, que l'orticle 192, § 5 et 7, et les articles 2H et 312 du
Code de Corn ., prescri vent les formalités nécessai res pour la régularité des contrats à la grosse;
Que la formalité réelle est donc un procés-verbal signé des
principaux de l'équipage, indiquant la nécessité de l'emprunt, et
l'autorisation spéciate du magistrat;
Que le rapport du capitaine aUirmé par l'équipage ne suffit
pas; que la loi exige un procés-\'erbal séparé dans lequel les
principaux de l'équipage constatent la nécessité de réparer les
avaries; que, si on peut rigoureusement se dispenser de rappor·
ter le proœs-verbal, il laut alors qu' un autre acte authentiqueorClciel en établisse l'existence; qu'en fait, le procés-verbat n'esl
pas rap porté, et que cc procù-verbal ne fi gure pas parmi les piè·
ces dont le consul de Cagliari a donné l'oxpédilion ;
-
l 2l -
Qu'il y a donc contl'e l'ad mission de cette créance une fin de
non·rccevoir radicale;
Attend u en ou tre que le prét à la grosso n'avait été autorisé que
pour t9à l 5 mille francs, et qu'en fait, l'emprunt fi été de2,t ,250
francs ; que, d'après le règlement d'avaries intervenu plus lard,
les sieu" Hodocanachi ont reçu, pa l' ju gement de compensation,
18, 173 rr ., c'e t-à-d il'e un e so mme plus rorte que celle au torisèe
pour le prét à la grosse; que, d'après les règles sur l'im putation,
c'est la créance privilégiée qui .'éteint la première; qll'on peut
donc dire que le prêt à la grosse autorisé a été complètement
remboursé;
Attendll que ces fins de non-recevoir, et surtout celle ti rée
de l'inobservation des formali tés pOUl' justifier le privilége, dispensent le Tri bunal d'examin er la question de savoir si les prêts
à la grosse ne sont privilégiés que pour le dernier voyage du na,ire ;
En ce qui touche la créanpe Cau mette ;
Attendu que ceUe créance a été colloq uée au sixième rang ; que
les sieurs Rodocanachi attaq uent cette collocalion ;
Attendu que l'arL 223 du Code de Corn . n'était pas applicable,
puisqu'au moment du contrat, le cap itaine n'était pas dans le lieu
de la demeure ~ es propriéta il'es; que , du moins, le co-propriétaire
nedemeurait pas sur les lieux, qu'il habite en elTet à La Nouvelte; que dès tors le capitaine avait plein pouvoir pour agir et
conlracter ;
Attendu que les rormalités prescri tes par l'art. 23> ne sont pas
davantage opposables à la créance Cau melte ; qu'e n efTet , le navire
Aliki n'était pas en cours de voyage; qu'il était à Marseille, le
lieu d'armement, le lieu de de part et le lieu du reste;
Attendu, au fond , que ta créance du sieur Cau mette eSLpal'faitemenL établie, ct qu'ioutilement on opposel'ait que, dans l'acte
d'emprunt, il a été énoncé que Haynaud l'tait seu l propl'iètaire;
qu'il a dnnc pu prendre cette qualité au lieu de dire qu' il était
co-propriétaire pour une dem ie, et manclataire pour l'anLre; que
cette énonciation ne pellt vicier le co nlrat, puisque, dans to us les
cas, il a agi dans la limite de sOo droit; qu'il y a toutefois lt rec-
�-m-
-
llfier deu, erreurs de chiffre>, 6,000 fr. au lieu de 6,~0 0 fr ., el
l ,nOau lieu de 2.100 f.
En ce qui louche les conlred ils aux collocalions des compagnies
d'ussurances la Compag nie d'Am.,.a"ces Générales, le Lloyd,
le1ritoneilaGarantie .!taritime ;
Att endu qu('les jugements en l'èglemeol d'avfll'ies l'endus Il3r
Par ces motifs:
Le Tribunal rejelle la colloralion de M. Lejo urdan, sau 1ses droils
, ur la demie du prix du oal'ire qui reslera libre après le paiement des créances privilégiées surie prixdu navire entier;
Dit que la somme de 6,.00 fr., for", antla collocalion eo principal de la créance Caumelte, sera recti fiée et fix ée à 6,000 fr.,
et les inlérNs, porlés à 2,.00, seront fix és il 1,920 fr. ;
El, sans s'arrêlcr aux autres contre" its, maintient l'état de collocation pro,'isoi re dressé par M. Roui, juge-commissaire, le
13 avril IB6>, de 1. dis tribulion par ro nlribu lion du prix du na·
l'ire AMi.
Du "li mars 1865 ..- Tril>, civilde Marseille. - Pris , M. LUCE.
- Ilil!. pub ., M. VA UI.OC':.
Plaùlall ls: t\I~l . GEUMONor pOllI' le Syndi cj FUA ISS INET , pOUl'
A~ s tll'eur s.
•.\GENT DE CHANCE . -
O ÉPOT.
Les principes du. dtipôt sa lit applicables à l'ug ... t €le change; en
consiqtte~~ce celui qui all ~g'll>e lui avoir ?'cmis une summe
d'aryent à t-itre de dépôt doit en rapport.r la prel'" T'al' ecrit
couforlllémeni d l' ..rt. 1923 du Code Nop. 11 ne peut se IJI'.oaloir COIII.re lu.i d"défaut €le prodltclion de /iures, alors SM10itl que c. dépôt remonterait à plus de dix ails.
1
le Tribunal de la Seine, le RO juillet 186., n'ont Irait qu'aux avarie soulTertes pur le D(l\ire Aliki duns son:avant·dcrnier ,'oyagej
que le, collocalions ne s'appl iquent qu'aux p,'imes dues en ' . rlu
de la police du 16 IDai 186 1 fai lo pOUl' le deroier voyage; qu'il
ne PC~I donc y n\oir com pensat ion cnlre les avaries el les primes
du dernier voyage, puisqu'au moment où ce règlem ent a été fail,
il n'y avait de compensable quP les p,'i mes de l'avant-dernier
voyage;
En ce qui louche le Lloyd:
Aliendu que celle compagnie a "'suré, par police du 16 mai
1861 ; "u 'elle n'a pas figuré dans les in slances engagées pourrèglements d'avaries; que c'est par erreur que les sieurs Causse et
Dellong ne la fonl pas figurer au nombre des compagn ies donl
la collocalion n'est pas conteslée.
Hodorana('hi ; MICII EL, pOlll' I:durnoltc;
123,-
BAlt'l'lIhEMl'
1
pou r les
(BACQUET CO"TnE RO UC EMONT).
.Iugement.
Allendu que le sieur Bacquet réclame la restitution de 300 fr .
qu'il allègue avoir rem is à till'e de MpO t , le 12 lévrier 18,9 , a u
sieur Rougemont, alors agent de cbange à Paris;
Allendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation
doit la prouver, d'après l'art. 131 5 du Code Napoléon ; que s'agissanl d'un dé pOt, la preuve devrait en être rapportée par écril,
conlormément à l'arl. 1923 ;
Altendu que les principe; du dépOl s'oppliqu enl à l'agent de
change; que si, malgré les interdicti ons prescrites par l'.rt. 85
du Code de commerce , on ,-oulait le cons idérer comme un com",crçanl, ou devrail au moin s alors le faire joui ,' du bénéfice de
l'art. 11 du meme Code qui n'o blige les négociants à co nserver
leurs livres que pendant dix ans;
Qu'en effet, le prétendu dépOl remonle i, plu s de quinze ans
el que lesieur Bacquet ne peul , après un si long silence, sc pré,'aloir du défaut de produclion des livres du sieul' Hougemont
pour lui demander le paiement d'une so mme qu' il ne justifie pas
al'Oir prêlée audit Rou gemont ;
Par ces motirs :
Saos ,'a",,!ter aux fin s prises par le sieur Bacquel, le débou le
de sa demande elle cond nm ne aux dépens.
Vlll~ jlû/let 1865. - Première Chambre . - Pdsidelll M.
LUCE . - Min. pub . , M. VAUl.ocL
Avocats : M' BI, ANC.lRO pOlir Bar'l" ct, M' MA"QU ':>.' pOUl' 11011 gemont.
Avo"es: Mo' SYl.YEST IH:. cL BOUGf~
1
�-
EXIlEnT COMMIS. -
134-
COllI'nOMts. -
-
CO~J1I ÊTENCB . -
PAIEMENT O'UONO RArnES . -
DEi\IA NIlE EN
'l'AXE.
Lorsque des experts sont commis par ordonllallce du Président
clt, tribu.nal civil, el q'l,e, postérieurement à celle ordonnance,
les pal'ties con,vicmlcnt dans un compromis de d-is pensel' les
e,Tperts de préter serment et de toutes les formalités de justice,
notamment de déposer leur l'apporl au grelTe, ces e$per~
sont receoobles d intenter directemeTl t une act io n devantle
T1'l:hll,nal civiL fIl. paiement de leurs honoraü'es.
Dans ces circonstances, les parties sont mal fo ndées à demall-
der 10 taxe; c'est al' Tribunal à appréçier si les honorai,...
demandés sont exagérés,
(COURONNE, D EMANGt
et
~UNEI,
conll'e
REYNAUD DE TRETS,)
Jugement.
Allendu que les demandeurs au prbces avaient été cDlIlm is par
ordonnance du Présiden t du Tribunal de céans, du 8 mars l861,
pour \'erificr el estimer les engins d'un moulin ap partenant au
sieur Hey . aud de Trels et loué pat lui au sieu r Daumas, el cons·
tater s'il y avait des vices de construction dans lesd its engins;
Que par accords passés entre les parties, par acte-so us seiogprivé du 25 mars 186., enregistré le 20 juillet 186 •• les parties
son t convenues, de dispenser les experts de préter serment , 1
de tout"s formalités d'justice; •
Et1uant au rapport à inle"enir, al' lieu de le déposer au
greffe, les expe!"ts doivent en Temel/!"e un exemplai,.e wr papier
timbré à chacune des parties.
Attendu que ce compromis a été signé par les parties et les oxperts eux-mêmes;
Attendu que ce rapport dress6, les experts, confOl'mémentaux
clauses du compromis 1 cn onL remis au, parUes uo exemplaire,
demandant contre chacu lle d'elles la moitié des honoraires
lixés par enx en rém unémtion de leu r travai l ;
Cil
425 -
Que le siour Heynaud de 'l'rets n'a vou lu payer et n'oIT1'e aujourd'hui même de payer que sur la laxe qui en sera faite par qui
de droit ;
Allendu que la taxe du rappol't d'experts, aux tel'mes de l'art,
319Ju Code de Procédure civile, doit être faite par le Président,
au bas de la minute, et que ce même article im pose aux ex perts
l'obligation du dépôt au grelTe de leur rappOl'l ;
Attendu que dans l'espece les parties avaien t formellement
dispensé les experts de ce dépôt ; qne les expel'ts on t dti sc CO IIform er aux accords qui fui saientla loi des pal'lies; qu'au surplus, le sieur Reynaud de Trets qu i était lié pal' le compromis
ne Ilouvait pas , sans le concours du sieur Daumas, sa partie adrerse, modifier le compromis en forçant les experts à la formali lé
du dépOt que le compromis leur interdisait;
Atteadu dès lors qu'il ne restait aux experts que:ta voie qu'ils
Dot prise (celle de s'ad resser au Tribunal) , et qu'en cffetl'article
310 du Code de ProcM urc civile dispose qUll • en cas de relard
• ou de refu s de la part des experts de déposer leu l' rapport, ils
• pourront être assignés Il trois jours, sans préli minail'e de con1 ciliation , par devant le Tribunal qui les aura co mmis , pour
« se l'oir condamnnr, même par corps, s' il y échet , à fairo ledit
« dépôt " " •
Que le principe posé par cet article, que c'es t devant le Tribu",1que doi vent êl1'e portées les contestations sur le dépOt du
rapport des experts , s'applique à la cause actuelle;
Que les experts ont pu faire ce que, d'nprès cet article, aurait
pu faire le sieur Reynaud de Trets pour obten ir la taxe, el pal'
conséquent le dépôt de la minute du rappor t ;
Attendu que le sieur Heynaud de Trets en ne faisant aucune
offre sur la demande qui lui était faite, a rendu nécessaire l'inslance actuelle; qu'il en doil suporter les dépens;
Au fond:
Attendu que les honoraires demandés pal' les experts so n t exa·
gérés; qu'il y a lieu de les réduire;
Par ces motifs:
�-
4 ~6-
127 -
Le Tribunnl , al'nnttel égard que de raison aux fins prises par
les demandeu 1'5
Fixe à vingt-cinq vacations pour chaq ue expert ou soit' il six
cents francs le montan t du rapport dont s'agit, saufles déboursés
s'élel'nnt à 28 francs;
Et pal' suite condamoe le sieur Reynaud de Trets au paiement
de la moitié desdiles sommes ou soit3H francs, envers les sieurs
Couronne, Demange et Punel ;
Et condamne Reynaud de Trets aux dépens distraits au profit
de M' Coulon, avoué,
1
Du 6januier 4865, - PI'emière Chambre, L UCE, - Mi,.. , pub" M, YAULOGÉ,
P,'ésident, M,
Auorats : M' C\ST ELLE pour Couronne, M' Dositbée TElSsÈn
pour Reynaud de Trets,
Alloués: MU
COULON
et S.
TE1SS~RE.
( ADMINISTIIATION DU
ET CONSEIL
ne
DunEAU
OE 13IEN"'Al S ANC~ DE
FAORIQUE OF. L'ÉGLISE CUH I AI. E
DE SAINTE-MAn'rUE
l\1An EIL LE
nu QUAHT IEIl
1
1
CONTItE
0110 RO UCIER , )
Jugeolcnt.
Attendu que la demande du Coo5eil de fabrique de l'église de
S.inte-Marthe, territoire de Marseille, et celle du bureau de
bieDfaisan~e de celle ville ont, l'une et l'autre , pour objet, la
délivrance d'un legs fa.t pal' la Dilo Mourié., dans son testam ent
en date du 15 féuier 48.8 , et poul' l'acceptation duquel ils on t
été autorisés, cbacuo en ce 'lui les concerne, par décret en date
du ~9 mars 1862 ;
Attendu que ces demandes sont dirigées co ntre la même personne, la 0 11• Rou gier, légataire universelle de ladite 0110
Mouriés;
L EGS. -
DÉLI\'nA NcE. -
DU TESTATEUR. -
FON nATION PERPÉTUELLE. -
TNTENfJON
BUI\EAU DE UIENFAI SANCE. '- CONSEIL Og
FABRIQUE.
Lorsque dans un lestamell t se "'encontre 'tune clause ai'1Mi conÇllt: J'entends que ma campagne du quartier de"" soit
donnée il la fabrique ou église de cc quartier, il la charge
d'en employer le revenu, sauf d'en prélever le collt d'une messe
tous les jOllrs pour moi et mes paren ts décédés, à soulager les
pauvres malades du quaflier; 011 doit considerer celte clau"
comme J"en{ermal1t, 110n POill,t une simple charge 'imposée
à l'héritier, mais bie .. un véritable legs (ait, d'apr~s l'intelltion "'~Ille du testateur, dUlie classe déte,'mimée d, pa...
vres malades.
Les bureaux de bienfaisance ont seuls quai; té pour recevoir 1"
libéralité" (aites aux pauvres et 1..." en distribuer le montant,
alo)'s surtout qu'il s'agit d'lI ne (onda lion de bi.nfaisanc, d
perpétuité; en, conséquellce, c'est à eux que doit etre déli.rl
le leg s en propriété, et non 110int à un conseil de fabrique,
Qu'elles sont donc con nexes et qu'il ya lieu d'en prononcer la
jonction ,
Au fond :
Attendu que la question de savoi.' à laquelle des deu x pariies
cette délivrance doit Illl'e faite, dépend de l'interprétation de la
clause du testament qui con tient le legs dont il s'agit, et qui est
ainsi conçue: « J'entends que ma :campagne du quartier de Ste• Morthe soit donnée à la fab rique ou église de ce qual'tier, il la
• charge d'en employer le revenu, sau f d'en prélever le coll t
• d'une messe, lOu s les jour:; pour moi et pour mes parents
• d!cédés, à soulager les palll'res maladrs dudit quarlier, •
Allend u qu'en l'état de la législation sur la l1Iali~re, les bureaux de bienfa isaoce onl seuls qualité pour recel air les libéralité faitesaux pauvres et leur en distribuer le montant;
Que les fabl'iqnes, il est vrai, d'après l'article 76 du coneo.'dat
du 48 germinal an X, ont été établi es pour veill er à l'enlretien ri
à 1. conservation des temples et Il l'administralion des aumOnes;
m,is IJu'il résulte, soit dllrapport sur celle loi organique, soit des
divcrsesdécisionsa"xquelles elle a donné Iiell , llue les au mOnes,
1
�-
128 -
dans ce cns, ne peuvent s'entendre que des oITrandes destinées;
l'entretien du culte;
Que cet~ restriction résulte, du reste, clairement du décret réglementaire des fabriques, en dnte du 30 décembre 1809 otdoot
l'article ,t " porte ce qu i suit : « Les fabl'Îques dont l'article 76 de
• de la loi du 18 germ inal .10 X a ordoooé l'établissement, sont
« chargées de veil ler à l'entretien des temples, d'adminis trer les
" aumOnes et les bieos , rentes et pel'ceptioos au torisées par les
« lois et généralement tous les ronds qui soot affec tés à l'exercice
• du culte;
Que dès lors, ce sera la demande du bureau de bieoraisance
qui del' ra être accueillie, s'il est reconnu que dans la disposition
litigieuse dont il s'agit , ce n'cst pas la rab rique de Sainte-Marthe
qui est légataire avec charge, mais que ce sont les pau vres malades de ce quartier, béoéficiaires de cotte charge, qu i sont euxmêmes légataires;
Atteod u qu'à cet égard les principes enseignés par la doctrioe
et consacrés par la jurisprudence sont qu'il y a legs avec charge
lorsque le testateur a prescrit au léga tai re de raire telle chose ou
de donner telle chose à un tiers; que dans ce dern ier cas, il Ya
un véritable legs au profit de ce tiers; que celui qui est grevé de
la charge n'est qu'un intermédiaire, un O'déi-commissaire ; mais
que celui au profit de qui la charge es t établie est un véritahle
légataire tenant directemen t son droi t du testateur ; de telle sorte
que peu importerait qu'il fllt incapable de recevoir clu légatai re,
pou",u qu'il ellt cette capaci té relativemen t au testateur;
At~ndu, cependant. qu'en ce qui est des libéralités raites aux
pauvres, une distinction est posée: s'il ne s'agit que de sommes
peu considérables, à distribuer immédiatement ou dans un temps
donné, aux pauvres, sans désignation particulière, la disposition est alors considérée comme alTectan t le caractère de simples
aumanes, d'œuvres pies, et à ce titre ne constituant pas un legs,
mais seulement une charge de la succession , imposéo à l'héritier, à la conscience et à la charité duquel le testateUl' s'en est
rapporté;
Mais que par con tre, la libéralité destinée à un acte de charité
-
429 -
.,t-elle considérable, dans ce cas, il ya touj ours legs, legs qui
doit etre annulé comme rait à des personnes incertaines , quand
les pauvres ne sont pas sullisam men! désignés, et qu i doi t Otre,
au contraire, dévolu à l'établissement qui a qualité pOUl' représenter les pauvres, lorsque les pauvres grati fi és son t les pauvre$
d'une certaine classe 1 d'une circonscription 1 d'une paroisse,
d'une localité déterminées, et alors surtout qu'il s'agit d'une
londation perpétuelle;
Allendu que dans l'espèce, et par la clause litigieuse de son
testamen t, la 0 11• Mouriés a donné sa campagne du quartier de
Sainte-Marth2 à la rabriq ue ou église de ce quartier, à la charge
d'eo employer le revenu , saur prélèvement d' une messe tous les
jours pour elle et ses parents décédés , à sou lager les T,a".r..
IIIa/ades dudit quartier;
Qu'ici, la li béralité est considérable; il s'agit des revenus d'une
propriété rurale esti mée tren te mi lle rrancs en,iron ; elle constitue uoe véritable rondation , ct celle rondation es t à pe l'pêtuité ;
enfio les pauvres au pront desquels elle est faite , soot p,,'raiteIIIeot désignés: ce sont les pauvres malades du quartier de SteMarthe;
Que dès lors, et en raisant l'a pplication des prillcipes qui vien,entd'étre rappelés , il est impossi ble de ne pas voir dnn s celle
disposition testam entaire un vé ri tnble legsa u pront d' une certnin e
clnssede pauvres, legs que le Dlfreau de bienraisance, en ve rtu
des lois de son institution, a seul qualité pou r accepter ;
Attendu, du reste, que c'est ainsi qu'a été résolu e par le TI ihuoal d.céa ns, dont le jugement a été confirm u par ar rét de la
Cour du ressort , une difficulté du IIlllme genre née entre la
Commission administrative des hospices de Marseille et la 0"'
nougier, légataire universelle de la 0"' Mouriés , au sujet d'une
autre disposition de son testamen t précité , disposition ainsi
rooçue : • Mon intention est encore que le reVeDU du moulin
, près la pp.lite propriété qui en dépend ct sis au quar tier de
f Saiot-Loup , plus le rond de la maison, place
o.il les , 47, qu e
f j'hahite, soient employés 11 soutenir un hOpi tal dos ti né ~ soi9
�-
i30-
• gner des malades incurables , pris de préférence dans la classe
• de payans du terroir, •
Que te 'l'ribunal de téans a ordon né la déli l'rance de ce legs
eo fav eur des hospices} co mme comprenant une fondatioo de
bienfaisance Il perpétui té, dont t'accomplissement ne pouvait
appartenir qu'aul administrations publiques;
Que la Cour a confirmé celle décision par le motif qu'en em'isageant la clause dont il s'agiL, dans son objet , dans le mode
d'exécuter dout elle est s u sce pti~le, enfi n dans sa formu le, 011 j
recou oaissait une lihéralité affectant la forme d'une fondalion il
perpétllité, constituée en faveur d'une classe déterminée de malades paulfe que l'administration des hospices est appelée à
représenter, d'aprés les lois de on organisation ; que celle libéralité offrait ai nsi tous les caractéresJ'un legs et non d'une simple
charge imposée il l'héritier;
Allendu que la demande du Bureau de bienfaisance tend à la
délivrance, non pas des revenus ùe la pro priété dont il s'agit,
prélèl'ement fait du colll des trois cent soixante-cinq messes ,
mais il la d~livrance de la pro priété elle-même;
Attendu il cet égard, qu'il ex iste un mode d'institution moins
usité aujourd'hui qu' il ne l'était autrefois ct connu sous le nOIll
de IiJucie , disposition par' laquelle une personne héritière pour
la fOl'me est chargée d'admin istrer dans l'intérêt d'un liers, véritable béritier, tandis '1 u'elle n'es t elle-mème qu' un agent, qu'uo
exécuteur teslamentaire ;
Qu'il suit de là, que l'héritior fiduciaire n'élant pas réellement
gratifié n'est pas saisi de la succession ou du legs et que la prl>priété des biens ne peut pas l'eposer sur sa téte ;
Allendu qu'il est évident que c'est dans les tel'mes du teSlament et l'appréciation de la pensée du testateur qu'il fautl'echercher quel est , en pareil cas, l'héritier fiduciaire et l'héritier
véritable;
Que dans l'espèce, toutes les ,circonstances démontrent que 1.
pensee dominante de la Dilo Mouries, 10 bu t qu'elle s'est proposé
surtout et avant lout, c'es t le sou lagement des pauvres malades
Ju quartier Sain te-Marthe , et quo ce sont eux qu'ello a voulu
principaleownt gratilier ;
-
~ 31-
Qu'elle a exprimé , il •• t vrai, la volonté que sur les rel'enus
de la proprieté, prélèvement fait fO t du coll t de trois cent soixante-cinq messes obituaires ; mais ce préliminaire accofllpli,
cellOportioo relrancbee , reste comme partie essentielle et capitale ce qui revien t Il la fondation de charité ;
Qu'il est à remarquer, sur ce point, que ce qui a trait Il la célébration des messes obituaires, est fixe, limité, tandis que c'est 11
l'œuvredecbarité que doit revenir tou t ce qui sera accroissement
et béoéflce ;
Que veine mont a-t-on soutenu, dans l'intérêt de la fabrique de
Sainte-Marthe, et pour établir son droit de propriété sur ln
campagne de 10 D'" Mouriés, que dans le cas où il n'y aurait pns
d. pauvres malades dans ce quar tier, pendant un e année, les
releous deVl1ient être appliq ués par elle aux besoins du culle;
Que, d'après ce qui vient d'être dit, il est évident, si ce cas se
présentait, qu'il faudrait capi taliser les :revenus pour les années
rotures, ou les consacrer au soulagement de. pauvres du quartier à défaut de pauvres malades, c'est-II-dire agir par équipolleo~, de manière que l'inten tion de la testatrice fllt remplie autant que possible;
Attendu que celle intention étant bien posilive et bien arrêtée
cbez la 011 ' Mouriés de grntifier les pouvres malad es de Sain teMarthe en première ligne, et de préférence à la fab rique, et
comme ils ne pouvaient par eux-mêmes gérer, adm in istre r l'immeuble, objet de sa libéralité, elle a confié ce soin il la fabriq ue,
et ne lui a donné le fond qu'e n apparence, non pas à titro de
propriétai re , mois comme adm inistratrice pour le compte des
pauvres malades qu i doivent recueillir la plus grosse part des
reveaus et auxquels l'avenir appartient;
Allendu que la volonté de la OH. Mouriés sur ce point ne peut
être sanctionnée par le Tribunal;
Oue tout ce qui, dans uu teslament , est contraire à ln loi, esl
répu té non écrit ;
Qu'ainsi, d'nprès la loi, le Bureau de bienfaisance ayant seul
pouvoir de représen ter les pauvres et d'administrer leurs biens,
" demande en délivrance du legs don t il s'agit, doit êll'e ac-
�-
432 -
-
cueillie, legs consistant en ln propriéM rurale située au ~uarlier
de Sainte-Marthe dépendant de la succession de 1. 0 11 • !louri!s;
Pnr ces molifs,
Le Tribunal joint la demnnde formée pa,' le Hureau de bieDfaisance, par exploit du 14 août 1862, li celle ' formée par le
Conseil de fabrique de l'église de Sain te-Marthe, suivant 6lploil
du 28 octobre 4862;
Et slatuant au fond, dit que la Dilo Marie Rou gier, en sa qualité de l égalair~ universelle de la Dilo Marie-Magdeleine-Renrieue
Mouriés, sera tenue, dans les huit jours de la signification du
présent jugement, de faire délivrance ~ l'administration du Bureau de bienfaisance de Marseille, représenlant la Grande Mistricorde , du legs fait à la fabrique de l'église de !'?ainte-Marthe,
par la on. Mouriés, daos son codicille olographe du t 5 fé"ier
1854, dépo é aux minutes de III' Tournaire, li Marseille, le 1
mars 4850 , ledit legs consistan t en une propriété rurale sise au
quartier de Saiute-Marthe ; li la charge par ledit Burenu de bieD'
faisance de remettre chaque année à la fabrique de l'église de
Sain le-Marthe la somme de cinq cent quarante-sept fran cs 50 c.,
pour le coût des messe. indiquées dans le testament de la D'"
Mouriés i
Dit que, faute par la 0 11 • Rougier de faire cette délivrance daDs
le susdit délai, le présent jugement li en~ra lieu d'acte de délivrance; - Condamne la fabrique de l'église de Sainte-Marthe el
la 0 11 • Hougier aux dépens, distraits au profit de M' Bouge,
avoué.
.Du 27 juin 4865.-1" Chambre. - Prisident: M. LAI'oReT,
juge. - Minüt.publ.: M, VAULOCÉ.
Auocats : MO
. DaOGOUL,
Auoués : M"
PELLEGIHN
DOUGE, CA\'OI.
KNREGI TnEMENr. ~ANOEMENT _ -
el
ct Jules Roux .
DELLISSEN.
J UGEAIENT DE OEOOUTÉ 0 10 l'POSIT ION A COli-
TIEn s ACQUP.REU I\ . -
DROIT PROPORTIONNEL .
ACTES AUTIIEN'r lQURS.-
433-
L'I"9.,. ... t portant débouté d'opposition à .." commandement
'" passible du droit proportlo"nel , encor. bien q..e l'oppo'anl soit u" liers acquéreur ayant la (aclIlté de délaisser,
(1" espèce) ;
Et .Ulli, bien que fe commandement ait itt! signifié en verttl
d'act" auth81lIiq'''s (2m• espéce)_
PREMIèRE ESPECE.
(FUUTR I ER con tre L'ADMINI STRATION DE
L'ENnRG I STREM~N1' ~T
OES DOMAINES.)
.lugemea'.
AlleDdu que, en l'état des prétentions respectives des parlies,
une seul6 question est ~ examiner; c'est celle de savoir si le jugemeat du premier décembre 1862 con tien t une condamnation ,
œqui le rendrait passible du droit proportionnel, conformément
à la disposition de l'article 69, § 2, n. 9, de la loi du 2~ Irimaire
aD VII; ou bien s' il doit etre rangé dans l'une des catégories prél'Ues par l'art. 68, § 3, n. '7, de la méme loi;
Aliendu que le numéro ci-dessus visé de l'art. 68 de la loi de
frimaire s'applique formellem ent aux jugements de débouté
d'oppositinn, qu'il soumet au d,'oit fixe el affrancbit, par conséqueD t, du droit proportionnel;
Allendu que pour asseoir la perceplion du droit d'cnregistremeDI, il faut considérer, à la foi s, la nature et les elTets de l'acte
à eDregi.trer; que :si cet acle cntralne mulalion de pro prié lé ,
soil pSI' son titre, soit par ses rés ul~,ls infaillibles, on doit le
soumellre au droit proportionnel, quel que so it le nom sou s
lequel il est désigné, la ndis qu'il n'est passible que du d"oit fixe
alors qu'il ne modifie en rien les rapporls d'inlérét ex islant anei'DDement eolre les parties;
Allend u que, dans l'es péce, le Tribunal doit recher'chcr quelles
!Ont les conséquen ces nécessurres du ju gement du prernwr déœnrbre 1852, lequel a débouté Feaulrier de son oppositron au
..mmandolilent à lui notifié par exploit du 14 Illai 1 86~;
�-
-
134-
Allendu que, en consuhant le lexie de l'arl. 68 do la loi de
frimaire, on acquiert la conviction que cet article n'a enlendu
parler et ne régil que les acles ou jugements qui n'entralnentpas
après eux l'idée d'une muL, lion de propriété mobilière ou immobilière ;
Atlendu que si le n, 7 du ~ 3 dudit nrticle prévoit spécialement
le cas de jugement de débouté d'opposition et le clnsse parmi les
acles soumis ,eulement au droit fixe , il ne s'ensuit pas que cell.
dispositinn soit uniformément applicable Il tous les jugements de
débouté d'opposilion ;
Allendu que le débou té d'opposition dont parle l'art. 68 de
Irimaire, n'est et ne peut êlre que le débouté d'opposition à un
jugement de défaut, par la raison que le droit proporlionnel
ayant déjà été perçu sur ce jugement, il serait injuste et contraire à la loi de l'ex iger une seconde fois, alors que l'expédition
du jugement de débouté d'opposition est présente à la formalilé;
que, dans ce cas, le droit fixe sullit, puisque le second jugemeot
confi rmatif du premier n'implique pas condam nation;
liais atlendu qu'il ne saurait en êlre de méme d'un jugemenl
de débouté d'opposition 11 comm andement , lequel , s'il ne contien t pas de condamnation explicite da ns son dispositif , la contient néanmoins d'une manière impli cite;
Allendu que le but d'une op position à commandement étanl
de conie ter l'existence ou la quotité de la créance pour laquelle
le débileur est commandé, lorsque le commandement ,,'est pas
querellé dans la {orme, le débouté de cette opposition prouve la
réalité et la quotité de la créance; que le jugement y statue indirectement etque dè. lors le droit proportionnel est exigible , aUI
termes de l'art, 69, § ~, n, 9, de la loi de frim aire;
Attend u , ,'il n'en était pas ainsi et s'il fallait, pour frapper du
droit proportionnel tout jugement de débouté d'opposition i
commandemen t , que ce ju gemen t portât une condamnation directe et expresse, que pareils jugements ne seraient passibles que
du droit fixe 1 puisqu'ils ne contiennent jamais ct ne peuvent
contenir de condamnations positives;
Attendu qu'il est évident que si le jugement de débouté d'op"
135 -
position à comlnandemcnt, statuant sur celle opposition d011
nétessairemcnt pren~re les mo tifs de sa décision dans l'exlS lence
de la créance conslatée, il oe peul en parler da ns son disl)Osi tir ,
puisqu'il n'a 11 s'ex pliquer que sur le méri te de l'opposition , à la
rejcteron à l'admettre; mais qu'en fai lil prononce sur la créance
oile-méme, SUI' le titre du com mandement et que, pal' conséquenl, olle éq ui l'aut à une cond amnati on expresse;
Attendu que le jugemen l du pl'emier décemb re 1 86~, lequel
prononce ur l'opposition à co mmandement du 14 mai de la
méme année, reconnatt l'""istence de la créa nce déniée pal' I/autrier, stalne sur son mé rite et fournit à Prost et C' un litre pour
en poursuivre le recouvrement; que c'est absolument comme s'il
portait condam nation envers Feautrier po ur la so,,' me indiquée
au commandement , et que, dès lors, il Ya ouverture au droit
proportionnel ;
Attendu que le s stèrne contraire, consistant 11 assimiler exaclement le débOUlé d'opposition 11 command ement au débouté
d'oppos ition à jugemenl de défaut, ,'a d ir ecl~me n t contre l'espri l
de ln loi de frimaire; qu'i l ne tend il ri cn moins qu'à faire exouérer du droit proporlionnel tout jugement ne co ntenant pas de
condam nalion formelle
1
bien que cette cO[l flamoiltion ressorte
indireclemen t et manifeslement du contex le du ju gemen t ;
Attendu que, sous ce l'apport, il n'y a Ilas lieu à s'nrréler au
moyen présenlé pal' Fenutrier dans son exploit d'opposilion 11 la
contraio te;
Allendu que, d'après Pea utl'ie r, le jugement do nt s'agit ne
porlerait pas co ndamnation, par'ce qu' il pourrait en an nuler
l'effcten délaissant l'immeuble ou le prix, ainsi que l'y autorise
l'art. 2168 du Code Napoléon;
Allendu que si, aux tOl'mes de l'arl. 2173 du même Code, la
laculté de délaisser exist~ pour le tiers acquéreur, marne .pras le
jugement de condamnalion rendu à son encon tre, il n'en ré ulte
pas que, sous le l'apport fi cal, ce ju gement ne produise tous ses
effets, c'est-il-di re, qu'il ne donne pas OUvc,"ture 3U droil pl'oporliannel:
Attendu que nulle di sposilion de la loi cie Irlill airc au Vll ue
�-
136-
perm cl de subordonner le paiement des droits d'enregistrement
a la volonté des parties, sous prétexle d'une faculté d'option qui
est sans inDuence sur le résulLat fi scal du jugement ; que ledroil
existe du moment où le jugement est rendu; qu'il importe peu
que le tiers détenteur, usant du délaissement, puisse se soustraire
aux poursuites des créanciers hypothécaires; que les droits du
fisc n'en subsistent pas moin s , et que , malgré le délaissement ,
on n'en doit pas moins appliquer ou jugement de condamnation
l'arl. 69, § ~, n. 2, de la loi de frimaire;
Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que l'option de délaisser
ou de payer pllt produire un pareil résulLat , eocore faudrait-il
que Feautrier en e ~t usé; que conformément à l'art. 2174 Code
Napoléon , il e ~1 fait acte de délaissement au grelfe du tribunal
civil ;
Attendu que Feautrier ne s'est point conformé au prescrit de
cet arlicle ; que l'option donl il se prévaut demeure en l'état de
pure faculté; qu'il ne s'en est point servi, ct qu'il serait conlraire
il la raison d'allribuer une influence quelconque il un fait qui
peut se réaliser, il est l'rai , mais qui est encore dans le fulur
contingent;
Attendu que ce second mo yen est en opposition directeautexle
ainsi qu'à l'esprit de la loi de frimaire el qu'il doit être repo ussé;
Par ces mntifs :
Le Tribunal , statuant en dernier ressorl, - déboute le sieur
Feautrier de son opposition à la contrainle décernée conIre lui
par l'ad ministralion de l'enregistrement et des domaines, le ~7
mai l 864, ladite opposition en date du 2 juin de la même année.
- Le condam ne au profi t de ladite adminislrati on , au paiement
de la somme de 390 fr. 48 c., montant des droits d'enregistrement du jugement du 1" décembre '1862 ;
Le condamne en outre aux dépens,
Du 30 décembre 186 •. - 2' Cbambre. - Président , M. AuTR'N.-Juge rapport ...r, M. AR NAu n.-Mi",. pub ., M. VEOCER .
.4 voué! : M"
E STRA NGI N el BR OQUŒR .
-
la7 -
DE XI ÈME ESPÈCE.
( FRANQU IN, DKNOU II.LE et LA GN IKR • ès- qu alilés
1
contre
L'ENREG:STREM ENT DES DOMAINES.)
.JogemcDt .
Allendll que l'opposition formée pal' Franquin et consorts, èsqualités, envers la contrai nte décera ée cnntree ux le 25 mai dernier, est fondée sur ce que le ju gement du l " juillet 4862, ayant
1 statuer sur une opposition à commandement de payer une
somme de 55,000 fr . , s'est borné Il débouler Berll'and de son
opposition, et sans formuler aucune coadamnati nn dans le dispositif , a ordonné simplement que le command ement sortirait
soo plein ct entier elTet ;
Que dès lor. ce jugement doi t rentre r da ns la catégorie des
débolltés d'opposition compris dans l'article 68, § 3, n. 7, de la
loi du 211 frim aire au VII et Otre passible seulement d'un droit
file;
Allendu qu'il rés ulle de la combin aison de cet art. 68 al'ec les
arlieles 4 et 69, § 2, n. 9, de la même loi, que les ju gements de
débou lé que l'art. 68 a eu vu e, sont uniqu ement ceux contenant
des dispositions définiti l'es qui ne peul'ent donn er lieu au droit
proporlionnel ou dont le droit proportionnel ne dépasserai t pas
le droil fix e, et non ceux qui prononcent Ull e condaillnation ;
Que la question à résoud re est do nc celle de savoir si le jugement du l" juillet 1862 a , en débnu tant Bertrand de son opposition, prononcé ou Don unc condamnati on ; que celte question
sera toujours résolue négativement quand l'oppositinn ne portera
Que sur un vico de forme du commandement ;
Mais aLiendu que da os son exploit du l 7 mai 1862, Bert rand
a motil'é on oppos ition sur ce qu'il ne devait pos les sommes
pour lesquelles il étai t commandé ;
Qu'en procMant ainsi , il esl. éviden t qu' il " entendu coutester
l'e xistence mOrne de ta dette Cl attaquer la l'alidite du commandement 1 non quant il la form o , mais qu aut nu rond ;
�Qu e, quoique
~mnquln
1 ~8 -
ct consorts cu sent com mandé en
vertu de deu. litres authentique', en date du 1. octobre 18li8 el
13 juillet 1861 , nolaire Jea n, à Marseille , ces actes .pouvaienl
n'être p.s à l'abri d'une conlestation sérieuse et , par exemple
êlre querellés de rraud e , de dol ou d'erreur;
Que Berlrand pouva il encore avoir il laire valoi r, en déduclion
du chilTre 10101de la delle , das à-comptes payés 01'001 le COOl'
mandement ;
Qu'il suit de là qu'en validanl ce commandement, le Tribunal
a recooou qu o Berlrand êtai t débiteur de loute la somme commaodée et a prononcé contre lui une véritable coodamoatioo en
paiement de celte somme;
Qu'il importe peu que celle condomnation n'ait pas été rormellement énoncée daos le dispositir du jugement ;
Qu'elle res ort clairement de ses motirs, notammen t de l'énoociation dans laquelle il esl dit que le commandement est roodé
,n titre , et qne celle circon stance sumt, les mOlirs d'un jugement se liant inlimément il son dispositi l et ne raisant qu'un avec
lui , aux termes d'une jUl'isprudence hors de con testalion ;
Que c'est en vain eocore que Franquin et consorls DO t objecté
que l'opposilion de Bertrand n',vail rie n de sérieux, élanl un
simple moyen dilatoire imagin é pour gagner du lem p, , el que ta
preuve de ces deux rails découle péremptoi remen t de ce qu'il s'est
laissé débouter par défaut de son oppositi on et n'a rrappé ce
jugement d'aucun des recours que la loi meltait fi sa disposilion;
Allendu , en rait, que la résistance de Oerl1'and ne paraissail
pas tout d'abord fi Fra nquin Cl con sorts aussi témèraire el peu
roodée qu'il le , outieonent en cc moment, puisqu'ils 001 cru
devoir "ppeler en garantie dans l'in stance le liquidaleur de la
société Mingler et C' , et en droit , qu e l'administration des domaioes n'a point , dans la perception de l'impOt, à rechercher
les arriére-pensées plus ou moins déguisées d'un plaideur, Di en
tenir comple ;
Par ces moti rs :
Le Tribunal , jugeant en dernier ressort et saus appel, vu les
-
139 --
articles', H ~ 10, 68 ~ 3, n. 7, et 69 ~ 2 n. 9 de la loi du 22 Inmaire ao l'Il et 1" de la loi du 6 prairial an VIl,
Déboule Franquin, Oenouille et Lagnie!', ès-qualité, de leur
opposilion à 1. conlrainte qui leur a été nol iflée le. juin dernier,
Les coodamne, en leur dile qualité, au paiement, en rave ur
de l'admioi. tration de l'enregistrement et des domaines , de la
sOlOme de 358 rr. 93 C. , monlant des droits liquidés dans "elle
contrainte et à tou s les rrais de l'instance .
DIl24janvier 1865.- Présidenl , M. AUTI\AN . -Jugerap .,
Il. ARftA UD. -Min. pnb . , M. VEnGEn, substitut.
Avouis: Mt. L ARGUIE R et
SAISIE GAGEIII E. -
CO lllE
BnOQUJER.
ou
pnod:s-n.:RB ..\L
NON
IIEMI SF. AU
GARDlEN.- V ENTE AU-DELA OES CAUSES DE LA $A I5I E. - VENTE
D'OBJETS NON POIIT€S
HUISS IEf\. -
DAN
LE
PROCÈ.S-VEROAL ilE SA ISIE. -
COM MISSA IR E-P1H SEU R. -
GARDIEN . -
R ESP01'iSA-
BILITÉ.
L'hltissitr qui néglige, après avoi'r opéré ""e saisie, de do",,,,'
au g'l'dien copie d" jJ'I'ocès-verbal qui la constale , do it lire
considéré comme responsable de toute> les conséquences dommageables que peut entralner cette omission (al'l. 599 Code de
proc, civ.) (1). Dans ce cas, ,,'esl T,as r esponsable 1. gareli",
qu, a {ait tl'an"pol'ter à la salle d, ve nte des ,nels non saisis.
N'm poinl {ondt! le "'proche adressé cl l'II,,issie,' d. ne point
atiOir mis à part du papie,.s renfermés dans un bw"eau,
olors qll' ces papiers étaient placés dans "n ,ecrel.
N'esl pas responsable l'hui·ssier qui a saisi el {ait .,nd... au-
(1) Conr .. Cour de Lyon , l '! janvier 1848. - Cet tl rr~ t Il aussi admis ln re, ~
ponWlililé de l'huiss ier, lorsque la copie remiso nu gardi en n'est point revêtue
de la sI8nalurc de cc dernior, une lei le copie devanl alols ~ tre consid érée comme
n'uulant pu . (S . V. l8 . 'j.MI. )
�-
-H t -
140 -
delà de la saisie: le débiteur saisI et ex'cllté au-delà d. sa
dette a seulement 'reC01l1'S contr e son créancier saisissant Il
ce de'-lI,er a agi intelltiolllleltement et méchamment (art. 6U
Code de proc_ civ _).
A commis une négligence devant entraîne r dans une eeriai'ne
ntesur~ sa res]JoRsabilaé le comm.issaire priseu,r qui a vendu.
indifféremment tous les objets mis (1 sa disposition 1 sans s'asSltrer d'a.ance si tous ces effets étaient Ilortés slIr 1. procès"Thal de saisie et celui de ,·écoUement.
1
1
(A.MEI\AS contre X. .. X... et
directement sur l'huissier X.. . , leq uel n'avait point laissé au
gardien copie du procès-verbal de saisie ;
Atlendu , dés lors, qu'il doit être relaxé de l'instance:
Hn ce qui touche l'huissier X, .. :
Allendu qu'il est établi que led it huiss ier, agissan t contrairement aux prescriptions de l'art. 590 du Cocle de proeéd ul'e civile,
après avoir opéré la sai ie, négligea de donner copie ail gardien
du procès-verbal qui la constatait, omission de nalure 11 entratner
la nullité de ladite saisie, ainsi que de toutes les opémtions qui
l'ont suivie;
PAIlAT.)
.logellient.
Attendu que Parat n'a pas constitué avoué, quoique réassignë;
Au fond :
Attendu que l'huissier X.. " agissant en force d'un jugement,
en d.te du 13 juillet 1865, procéda par exploit du 12 septembre
suivant, il la sa isie-ex~cu ti on des facuMs mobilières reposées.u
domicile d'Eugèue AlmCl'a ,demandeur, sous la garde de Pascal
Parat, ct que la vente desdite~ facu lt~s, fixée au 22 du méme
mois, fut effectuée par le ministère de M' X ... , commissairepriseur ;
Attendu que les opération, qui précédèrent el accompagnèrent
cette vente onl été criliquees par Aimeras, Qui y a lrouvé le prétexte d'une act ion en responsabili té, tant contre le gardien,
qu'envers l'huissier eL le comm issaire-priieur ;
Attendu que lesdi tes opérations étant attaquees en la forme et
au fond, il importe d'examiner successivement les divers moyens
sur lesquels Aimeras appuie sa demande ct, si la responsabilité
e>i te .. de dire qu t lle part en incombera il chaque défendeur;
En ce qui concerne Parat :
Attendu que le rOle qu'il a joué, soit dans la saisie, soit dans
la vente, est purement pa ssif ; qu'on n'a d'a utre reproche à lui
faire que ~'avoir tra nsporté, " la salle de ve nte, des effet non
.. iSlS; mais .quo ce fait ue peut lUI tre imputable el retombe
Alleadu que la consequence de celte omission a été d'obliger,
en quelque sorte, le gard ien , de faire transpo rter à la salle de
veate tous les elTets garn issan t l'appartement occu pé par Aimeras,
puisqu'il lui éta it impossible de faire uo choix, qui eût été faci le,
si l'huissier s'éta it con formé 11 la loi ;
Allendu que ce fait, independ amment de ses co nséquences légales, engage di rectement et fortem en t la responsabilité de l'huissidr X.•. i
Allendu que le reproche fait il (,hu issiel' de ne point avoir fait
mellre les scellés sur le bureau d'Aimeras, el d'avoir fait vendre
ledIt bureau 1 sans avoil' examiné ce qu 'il con tenait , n'es L pas
fondé, que ce bureau était ouvert tors de la sa isie, et que si
l'huissier n'n poin t pris et mis à part certains papiers qui s'y
trouvaient au dire d'Aimeras ,c'est que ces papiers éta ient placés
dans un sem! , que l 'hui ssi ~ r n'était pas tenu de connaltre, papiers qui, d'ailleurs, ont été re titués;
Allendu qu'il en est de méme du reproche adressé il l'huissier
d'avoir saisi et fai t vendre des effets mobiliers, en plus grande
quan tité qu'il ne fallait pour éteindre les causes de la saisie; que
l'art. &22 du Code de Procéùure civile n'est applicable qu 'autant
qu'il est certain que la valeUl' des elIets saisi s excèdera le montant des causes de la saisie et des oppositions, certi tud e que
l'h uissier ne peut jamais avoi r, puisq ue, après la saisie et la
vent" il peut se prêsen ter des creanciers pl'ivilégiés ou autres,
lesquols absorberaient ou dim inueraient 10 gage du cl'éancier
�-
U~-
-
H 3-
poursuivant; que i sous ce rapport, 00 a agi, intentionnellemenlel méchammenl , au mépris dudil arlicle 62~, le débileur
saisi el exéculé au-delà de sa deUe , a, con tre le créancier saisissant, un recours bien plus fondé el bien plus ulile que celui qu il
dirigerait contre l'huissier;
audit Aimeras, il s'en suit qu'i ls soot tenus d'en donner la répa-
Atte ndu eu cc qui concerne les deux derniers chefs, que les
raisons qui justinentl'huissier s'appliquent également au commissaire-priseur ;
Le Tribunnl , jugeant pal' défaut co ntre Parat et contradictoirement à l'encontre des autres parties défendel'esses :
1
En ce qui concerne le commissaire-priseur :
Attendu que cet officier ministériel, chargé seulement de procéder il la ,ente des effets saisis, n'a point pour mission de faire
transporter lesd its eITets à la salle dol vente ; que ce soin concerne
exclusivemenl le gardien et J'huissier, lesq uels, après récolement, doivent faire effectuer le transport;
Mais, auendu que le commi sai re-priseur, en vendant indifféremmen t lous les effels mis à sa disposition sans s'assurer, au
préalable, si les effets avaienl tous élé mis sous il main de la
justice a com mis UDe faule , facile à. éviler, s' il avail procédé à
la vcnle eu aya nl SO us les ye ux tanL le procès-verbal de saisie,
que celui de récolemenl ; que, ayan l négligé celle précautioo
indispensable, enseignée par la prudence la plu s vulgaire, il a
commis une faute el engagé sa res ponsabilité dans une mesure
qu'il convie nl de dé terminer ;
1
1
Attendu que, sous ce rappo rt , la conduite du commissairepriseur esl moins blâmable que celle de l'huissier; que l'un a été
imprudent, négligen l , presque intentionnellemenl, el qu'il a
contreTenu aux dispositions formelles de la loi; que, dès lors ,
une différence doit èlre établie entre eux;
Atteudu que, aux termes de l'arti cle 1382 du Code Napoléon,
tOUI fai t quelconque de l'homme qui cause à aulrui un dom mage,
oblige celui par la raute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Aliendu que, élanl constanl que l'h uissier X ... et le commissaire-priseur X ... , pal' leur co nduite, lors de la saisie et de
la vente des efTets sa isis sur Aime ras , ont callsé un préj udice
fcllion 1 chacun dans ln mesure de ses torts;
Allendu que la somme de dou ze cents francs parait suffisante
pour iodemniser Aimeras du préjudice qu'il a soufTert ;
Par ces motifs:
Déboute Aimeras des fi ns prises par lui contre Parat, et met
surees fins ledit Parat hors d'in tance ct de procès;
!O Ayan t tel égard que de raison aux fio s prises liar led it AIl'
meras contre les sieurs X, . '1 huissiel', et X. .. 1 co mmissaircpriseur,
Condamne ces dern iers en rèparation du préjudice qu 'ils on t
causé 3U sieur Aimeras, à payer à cel ui-ci savoir : l'huiss ier X... ,
la somme de mille fran cs, et le commi saire-priscur X ... , celle
de deux cents francs, et ce à titre de dommages-ill térêts, et aux
dêpens ;
Dilque ces dépens seront supportés: trois quarts par l'huiss ier
L., et un qU Drl par le commi ssaire-prise ui' X ....
D.II .ll1a1'3 1865.- Première Chambre.·- Pr ésidellt, M. AIIMi n. Pllh ., M. VAUI.OGÉ.
NAUD, -
Ilvoca/.S :
At:oués: MU JOURDA. N 1 Rl vlÈnE eL PÉU SSIEn .
COMPÉTENCE . -
TAIUUNAL. CIVIL.
CO~CLUSIONS AU ,.' 0;\'0 . CWIATOIft E. -
ABORDAGB. -
MATI ÈRE CO,\lME I\CIALE. -
DÉ-
NON RECE:YAOIL IT E.
HOM ICIDE
lIAGES-INTÉRÈTS. PONS .... IlILl1'É. -
IIA H IMPRUDENCE. -
TnlH UNA L CI VIL. -
CH I'I'AINE. -
nua. - At·~' I\ ÉTEu n . -
EN 00:\1-
ACTION
COMPÉ'r ENCE. -
OFFICIEH DE VUAnT , -
ASSUI\EU ns. -
r,.\ IRr. ou NAVIII ~ AllonOÉ. -
Tt:. -
-
rt1I SE EN CAUSE O'UN caIlANT. -
GARANT IE. -
E1'I1Ai\GE II. -
Dt t'AUl' 011, ')HO"' ESl'ATION . -
R ESAnl\lA-
Pn OI'Rl'::-
A CT ION FoN l1"nE;\I I\' I-
1) '~C II ÉA ~(:~.
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H l-
-
LeJ Tr ibunaux civils, investis de la pl';ll itude de )UJ'idictiorl,
p C U Vtf~ t connal "'C des contestatiofl s aUribu.ees aux Tribu1l4Ul
de co,,,,uttce. Pa1' sui fe, l' exce ptio n d'incompétence doit!
dans ce cas, élreopposée in Ii mine lil is, el avant toutes conclusions $1I.1' / e (ond prises à-l'/uulience ou. seulement dam
lCi écritures. - Doivent ~ t1'e '1'él)utées cOll ciusio"l s au, rond
celles qui tend
au déboutement , tant par nns de non recevoir qu'autrement ; CC I ex pressions, ne peuvent com.prendre l' exceptiolt d' incompétence qui doit ét re {o l'mellement ar·
en'
ticlllée ,
Le'dé{ende",' qui appelle UII gal'ant.n cause est présumé . roir
accepté lajul'idirtioll dll Tl'ibllllal d.van t leqllel il est cilé ~
!l'cstplus rece.able d concl"r. à l'incomp étence de ce T,'il ..
nol. - Le garant nt. peut non plus êt re ad11tls à proposer
" /loexception, l'article 181 du Cod. dB procéd",.e ci.ile 1'0bligeant à procéder deva .. t le Tribu .."loù la dema .. de origj,.
noire est pendmlle ; il1iC le paw.,.a;t que s'il y avait (raudt
ou colltuion de la part des gara1l!is.
La demande CIl indemnité (onnée par la veuve ou les héritier.
d'une personne qui a péri dans un abol'dage, con tre ceux qru
peuvent étre tespol1sables des suites de cet accident, appa)'tient exclusivement ci la j uridiction ciu ilc.
Le capitaine qui n'était point de sel'vice sur le pont au momenl
où un abordage s'est produit, Ile peu t en ~ t re déclat'é respon-
sable; cette respollsabilité doit peser sllr l'officier qui était dt
quart lors de l'accident, ei ensuite SU I' l'armateu1' qui répond
de ceux: qu'il emploie. Mais ceUe responsabilLlé n'attein t peu
celui qui n'était qu'affréteur du. navirc.
Les assureu,n qui ont garanti la baraterie de patron doiuent
garantie à l'arr"ateu/'(~suré pou.r les condamnations pronon·
céts contre lui à raison d'un abordage i ils ont à leur tOUl' le
droit d'obtenir garantie contre celui des officiers auquel ed
imputable la (.ut.q..i a occasioll1lé l'abordage.
La dtchtance résultallt des articles 435 et 436 d", Code de com·
merce cont/'c toute action en indemnité
p OlW
abordage (au/t
145 -
de prolestatioll da1lsles vingt-quatre h" .,.cs, ne saHl'ait litre
appliqué à la demande ell dommagps·intél'éts (om .ée pal' la
veuve ou les hb 'itiers d'Ilne personne qui a pt"; dans l'ab01'dage.
Mais cette déchéance peut Ure opposée à la demande {armé. par
le propriétaire du navire abo"dé, meme quand ,il est ét1'Unger
et que la loi de son pays ne p"ononce aucun. déchéance de ce
g,nre, et alo,'s sur tout q,,'après l'a bo1'dage ,il a été conduit
dans un port (rançais où il avait le moy. n de (aire la proteslotion exigée par l'article 435 du Code de commerce.
(lliZZA ET AurRES CONTRE COMPAGN IE DE NAVIGAT ION MIXTE, .ME SAGERIES IMP ~R I ALES ET CA PITAINE TOU RNAIRE. DE N.H'IGAT ION M IX TE CONTR E A ssun EURS. -
COMPAGN IE
A SS UREURS CONTRE
CAPITAINE BLONDEAU . )
Dans la journée du 2. juin l 863, le bateau cOl'ailieur Madofla dei Principio, de la Torre dei Greco, ful abordé, non loi n
des cOtes de l'Algérie, par le paquebol l'Oasis .
Dans cel abordage, le bateau corailleur fut coulé, toul ce qu'il
coDtenail ful perdu el deux hommes de l'équipage périrenl.
Ala suite de cel événement, des poursuites pour homicide par
imprudence furent dirigées par le ministère public cootre le capitaine Blondeau, second de l'Oasis , qui com mandait cc navire
au momenl de l'abol'dage ; cel officier ful reconnu coupable el
condamné par un arral de la Cour d'A lger.
Le sieur Mazza, propriétaire du navire cou lé, a ensuite intro·
duildevaal le Tribunal de première instance de Marseille une de·
mande en dommages·intéréts ; les veuves Rajola et Cuomo se sont
jointes à lui pour demander, tanl en leur propre qu'au nom de
leu ~ enfanls mineurs, une indem nité fi raison du préj udice occasionné par la mort des marins Rajola el Cuomo .
CeUe action a élé dirigée '1, contre la compagnie de Nav igation
Mixte, propriétaire de l' Oasis ; 2' conlre lacompagniedes Messageries tmpérlales qui avail alTr é t~ pour un certai n temps le p"quebotl'Oasis el lo faisail naviguer pour son compte au montent
lO
�-
HG-
de l'accident ; 3' contre le capitaine Tournaire, commandant
l'Oasis,
La compagnie de Navigation Mixte a formé contre les assu reur>
une demande en garan tie et ceux-ci ont attaqué llar l'oie de contre-garantie le capi taine B1ondenu, second de l'Oasis,
Les défendeurs ayalll d'abord décliné la compétence du TI'ibunal, ce déclinatoire a cté repoussé par le jugements uivant.
Jugcnlent .
En ce qui toucile le sieur Mazza : - Sur l'incompétence:
Attendu que les Tribunaux civils, investis de 1. plénitude de
juridiction, peuvent connatlre des con testations attribuées aux
Tribunaux de commerce; que de là il résulte que cette incompétence est purement relatil'e et ne peut être opposée en tout état
de cause; que, pal' suite, le consentement des parties à procéder
del'ant le Tribunal de première instance s'i nduit de cela seul
qu'elle n'ont pas proposé de déclinatoire in limine litis ;
Attendu qu' une jurisprudence constante admet que le ren voi
devant le Tribunal de commerce ne peut plus être demandé par
les dèfendeurs qui ont posé des co nclusions devant le Tribunal
de première instance;
Qu'il importe peu que les conclusions aient été prises à l'audience ou seulement dans les écritures;
Attendu, en tait, que parmi les défendeurs le sieur Tournaire a
conclu au tond et pris des conclusions sign ifiées; qu'inutilement
le sieur Tournaire prétendrait, en droit, qu 'il a conclu li l'incompétence en concluant au déboutement par ces mots : tant par
fills de!lOlI-l'ecevoir qu'all/rement; que ces expressions nes'appliquent qu'à des moyens au tond et Don aux exceptions; que
l'exception d'incom pétence doit etre tormellement articulée; que,
dès lors, Tournaire a concl u au tond et ne peut plus proposer
son renvoi devant le Tribunal de commerce ;
Attendu, en ce qui concerne la compagn ie Touaehe, que M'""
a conclu verbalement au déboutement pur et simple; que l'iDStallce a été liée par ces conclusions etque ces conclusions ont Clé
-
U7 -
acquises aux parties adverses; que ce n'est qu'à une audience
postérieure et dans les conclusions écrites que Mo "" a opposé le
déclionloire; que l'exception d'incompéteDce vis-à-vis de la compagnie Tounche est co uverte par ses conclusions au tond;
Attendu au surplus que la compagnie Touache et la compagnie
des Messageries Impériales ont mis en cause leurs garants les
assureurs;
Que par cette mise en Cause elles se sont reodues non-receva bics à propo,er le déclinatoire ; qu'en elTetl'articie 169 du Code
do procédure civile est tormel : " elle (la partie) sera tenue de tormorceUe demande préalablemen t il tou te autre exception et détensc '; qu'il est impossible, dit Dalloz, de méconnallre qu'appeler un tiers en garantie ne soit proposer une exception dilaloire, pu isque la loi a placé la garan tie au nombre des exceptions
dilaloires; qne c'eet méme une défense au tnnd et qu'on ne peut,
da. lors, appeler garan t qu'après avoir sou levé le déclinatoire ;
Qu'appeler un gara nt est un acte de défen se qui tait présumer que celui qui s'en sert, est présumé avoir renoncé au décliDaloire ;
En ce qui tou che les assureurs et le sieur mondeau appelés
par ces derniers en con tre-ga rantie :
Attendu qu'aux tormes de l'al'licle 181 du Code de procéd ure
cil'i1e Icsgaran ts sont tenu s de procéde r del'an tle Tribunal où la
demaodeoriginaire est pendante;
Que dès lors, si les ga rantis sont déchus du droit d'élevor le
déclinatoire, les garan ts ne peuvent pas être adm is à proposer
l'elceptioo il moio s qu'il y ai t traude ou collusion de la part des
gamntis ou qu'il s'agisse d'in compétence '/'Ulio"e malerire ; que,
dans la cause, les garants ne peuvent se prévaloir de ces derniers
moyens; que c'est sn ns tl'aude ni collusioo quo les garan ts se
lroul'ent déchus du droit d'oppo cr le déclinatoil'e, qu'ils ne peu
l'ent l'inl'oquer;
Que l'exception d'in compéten ce rejetêe, 10 Tl'ibunal trouvant 1"
o,"se liée par les conclusions au tond , doit reloln ir parties ct 010Hlres ;
Ku ce Qui touclte les dallles veuves Hajola et CUO Ill O :
�- H8 -
Allendu que si l'article 631 du Code do commerce dispose que
les tribunaux de comm erce connaissent de tous engagements
entre commerçants, et si, par suHo, 00 peut sou lenir que ces
mots eogagements s'appliquent non-seulement aux con tra~,
mais encore aux quasi-contrats, aux délits et aux quasi-délits, il
faut néanmoins que ces engagements s'accomplissent entre com,
merçants et qu'ils aient trait à un acte de commerce; qu'en fait
t'engagement n'est pas pris entre deux commerçants;
Oue les femmes Rajola et Cuomo et leurs enfants ne sont pas
commerçants; que l'action qu'elles exercent ne provient pas du
chef deleurauteur; que c'est bien une action personnelle qu'elles
exercentenleur nom pri vatif, et par suite d'un préjudice éprou'é
directement et personnellement par l'effet de l'homicide par imprudence de leur époux et père;
Que si ce fait s'est accompli à l'occasion d'un acte maritime,
d'une manœuvre de navigation, ce n'est pourtant pas ce fait qui
a donné ouverture Il l'action; que la base de la demande c'est
l'homicide par imprudence constaté par un jugement correctionnel, qui constitue un fait civi l et déterminant la compétence du
Tribunal civil;
Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins en incompétence prises par les défendeurs, dont ils sont démis et déboutés
par fi n de non-recevoir en ce qui touche Mazza et au fond en ce
qui toucbe les veuves Rajola et Cuomo, retient la cause pour
étre plaidée au fond à l'audience du 2~ janvier prochain;
Condamne les défendeurs aux dépens de l'incident.
Du 7 décembre ,t864, - Tribunal civil de Marseille, - Prit,
M, LUCE, - Plaid, MM, Jules ROUI, ONFROV, AICA RD, ROSTAND
et Joseph BLANC,
Ce jugement n'ayant pas été frappé d'ap pel, l'affaire a été plaidée au fond, et le Tribunal a statué dans ces termes:
Jugement_
Attendu qu'il est constant, en fait, que, dans la journée du ~I
juiu 1863, sur les quatre heures après-midi, le bateau corailleur
-
H9 -
/ladolladel Principi o, ~e la Torre deI Greco, éq uipé de douze
\l<lr;oanes, fut ahordé par le paquehot l'Oasis, armé par 1. compagnie 'fouache, et alTrété par la compagnie des Messageries Impériales ;
Attendu que, par l'elTet de cet ahordage, ledit hateau ou halanœlle fut coupé en deux et coulé; que tout ce qu'il contenait fut
perdu et que deux hommes de son équipage disparurent et lurent noyés;
Attendu que cet événement a donné naissance 11 une double
action en justice intentée: l ' par Léonard Mozza, domicilié 11
Torre deI Greco, en sa qualité d'armateur de la balancelle coulée;
et ~' par Magdeleine Villano, veuve de Michel Rajola, et Raphaële Fiorentino, ,'euve de Philippe Cuomo, tant en leur propre
qu'au nom de leurs enfants mineurs dont les pères périrent 11 la
suite de l'ahordage qui eut lieu l e~' juin 1863 ;
Attendu que l'action en justice intentée tant par ledit Mazza
que par lesdi!>ls veuves Hajola et Cuomo fut dirigée: t ' contl'e
la compagnie de Navigation Mixte, représentée par Félix Touache,
son directeur ; 2° contre Fortuné Tournaire, capitaine commandaDt l'Dari. ; 3' contre la compagnie des Messageries Impériales,
eD la personne de Jules Talon, son directeur 11 Marseille, aux
nno, savoir : le capi taino Toul'Daire, d'entendre dit'e que c'est par
sa faute, son inattention et son imprudence, que l'ahordage susdita eu lieu, et être condamné à réparer le préjudice sou lTert par
les parties demandel'es cs, et les compagnies Mixte et des Messageries Imperiales étre déclarées civilement responsables des faits
dudit capitain e Tournaire :
Attendu que, par exploit du ~5 février f 86~, la compagn ie de
Navigation Mixte, se prévalant des clauses d'une police d'assurance passée 1020 octobre 1862 avec diverses compagnies d'assurances maritim es, nt renuer 11 ces compagnies l'exploit introductif d'instanco du 27 janviel' 1864, aux fin s de s'entendre avec
ladite compagnie pour faire débouter les demandeurs et, en cas
de succombanee , s'on tendre condamner chacune, dans les proportioas de la snmme par elle assurée, à 1'61ever 6t garantir ladito
oompago ioMi xtode toutes les condamnations qui pourraient être
prononcées contre elle ;
�-
,150 -
Allendu que le capitnine 'J'oumail'e, répondanL à l'action in·
tentée con ll'e lui, repou se la delllUocie rormee pal' Ma",a ainsi
que par les veuves Rajola eLCUOIllO , lanL pal' fin s de nou rece·
voir qu e comme Illal rondée , cl, en outre, pal' le motir que les
demandeurs ne se seraienl pas conrormés aux prescriptions de
l'arl. 435 du Code de commerce;
Allendu que la compagn ie des Messagel'ies Im pél'ialcs, par
ses conclusions, en date du 7 révrier 1865., demande le déboute·
menl des fin s prises contre elles par les parlies demanderesses ,
SUI' le motir qu 'elle n'était point l'armateur du navire l'Da,;"
qu'elle avait .lTrété à la compagnie Touache ;
Allendu que partie des assureurs appelés au procés par l.com·
pagnie de Navigation Mixte , les au tl'es n'elanl po inl interveaus
daos l'instance, se soo t retournés con tre les ca pitaines 'l'ouroaire
et Blonde.u el onl conclu il ce qu'ils ru >senltenus de les releler
et garanlir' des condamnation s qui pourraienl clre prononcées
con tre eux à raison de la perte de la balancelle MadoM dei
Pr incipio;
Allendu que le capitaine B10ndeau , appelé da ns l'in stance par
les assureurs pal' voie de contre·garantie, aprés avoir figuré dans
l'instance cOITectionnelle à laquelle donna lieu l'abo rdage du 'II
juin 1863, a conclu, lant con ll'e les assureurs que con lre les damandeurs principaux, au déboulement do leul's lias respeclives el
ta son relaxe de l'instance ;
Aliendu qu'en l'étal du lilige , il s'agil de savoir si les demon·
deurs ont pu ronder une action en dommages· intérêts sur l'abor·
doge du
juin 1863 , si quelqu es-u ns de, dérendeurs peuveot
être déclarés civilement responsables de cc rait, el, par suite,
eo .:as d'alIil'mative , quel sera le SOI'l des demandes formées
con tre les assureurs et par ceux-ci eon tl'o 10 capitaine Blondeau;
AlIendu qu'au, termes des articles 1382 eti 383 du Code Nap"
tout rail causant à autrui un dommage oblige celui par la raute
duquel il est arl'ivé il le réparer, ct que chacun est l'csponsable
du dom mage qu'il a causé, non seulement par son rait, mais en·
2.
core pal' sa négligence ou pal' son imprudence;
Aliondu quo dos déci. ions judiciaires ayanl rorce de chose
-
~51
-
jugée allestent que l'abordage sur vellu en tre le paq uebot l'Oa sis
et 1. balaocelle A/adona deI Pl'incipio ne peut <'Ire considéré
comme un cas fortuit, com me un de ces événemen ts qui ne sont
imputables à personoe, puisqu'ils Ool eu lieu par la route de
l'.mcier dirigeant alors le paquebot; qu'en elTet ce sinistre arriva
en plein jour, non loin des cOtes, et dans les parages fréquen tés
habituellemenl pOl' les bateaux corailleurs dont plu sieurs étaient
envue ;
Allendu que ces con slatations, que nul ne peul mai ntenanl
contredire, justifient suffi sammenl en prin cipe la demande rol'mée par Ma"a ainsi que par les veuves Rajola el Cuomo contre
l'auleur ou les auteurs du sinistre et contl'e les personnes qui en
sont civilemen l responsa bles;
Allendu que , étant conslant qu e l'abordage a eu lieu par le
f,ildu paquebot l'Oa sis ct par la raule de l'ollicier qui le dirigeait,
il s',git de rechercher parmi les olliciers du b~timent celui anquel
la faute doit être imputée;
Allendu que, si d'après l'a1'1. 221 du Code de co mm erce, le
capitaine d'un navire esl garant de ses fautes mélne légères il f,utque le capitaine soit dans l'exercIce de ses ron clions, de mCme
qu'aux termes de J'arl. 230 du mcme code, sa responsabilité cesse
par la preuve d'obstacles de rD l'ce majeure;
Allendu qu'il est établi , en rai l, qu e, au momen t do l'accident,
lecapitaioe Tournail'c, sc faisuol relever de service, avait remis
l,direction de son Mliment au capitaine Blondeau, lequel était
ue quart ; qu'il s'est retiré dans sa chambre ct que, par conséquent, il ne devait ni ne pouvait sun'eiller la marche dudil
bâtiment ;
Allendu, dés lors, que ledil capitaine Tournaire 'étan t point
ue service lorsq ue l'abordage nrriva, ne peut en a l' déclarlll'espensable, la raison s'opposan t il ce que le comm:.' dant d'un nal'ire soit tenu de le diri ger constammen t el pel~onn e lle m eul pendaottouto la dUI'ée du voyage ;
Allendu que ledit capi taine TOUl'naire, ne se ll'ouvan t POi lll
uans les conditions prévues pal' J'al'l, 221 llu Code lie commerce
1
1
�-
-
452 -
et ne pouvant êlre lenu d'un fai l auquel il n'a pas parlicipé di rectement ni indireclement , doit Mre relaxé de l'instance;
Attendu néanmoins qu'il est constant en fait et qu 'il résulte
d'un arrêl de la Cour impériale d'Alger qu'au moment de l'abordage , le paq uebot l'Oasis était sous la direction du capitaine
Blondeau , second du navire, et que le sinistre eut lieu par la
faute de cet officier ;
Attendu qu e du dispositif de cet arrêt résulte une doubleconsb
quence: d'abord qu'en conformité des principes du droit écri ~
da ns les articles 1 38~ et 1383 du Code Napoléon , ledit capitaine
Blondeau est tenu personnellement de réparer les dommages
causés par son imprudence, et ensui le que par son fait il a engagé
la responsabilité de ceux qui l'employaient ;
Attend u qu'aux termes de l'article 1 38~ du Code Napoléon,le.
mallres et commettants son t responsables des dom mages caus!!
par leurs do mestiques et préposés dans les fonctions auxqueUes
ils les ont em ployés;
Attendu que le navire l' Oasis, cause du sinistre, était armé par
la com pagnie de Navigation Mixte, laqu elle en avait formé l'équipage et l'avait ensuite alIrété à la compagnie des Messageries
Impériales;
Attendu que ladite compagnie de Navigation Mixte était nlnrs
le commettant du capitain e Blondeau ; que celui-ci, étant 50n
préposé, agissai t dans l'exercice des fonctions qui lui étaient
confiées, c'est-il-dire la conduite du navire, et qu'elle doit , par
conséquent, répondre des actes qu'il a commis dans l'exercice de
ces mêmes fonctions;
Attendu que la compagnie des Messageries impériales ayant
afTrété le paq uebot l'Oasis, armé et équipé par un tiers, ne pellt
répondre des acles commis par l'équipage de ce navire; que c'est
mal à propos qu'on l'a fait intervenir dans l'instance et qu'elle
doit en être relaxée;
Attendu, en ce qui concerne les conclusions prises par la cornpagnie de Navigation Mixte cootre les assureurs du navire l'pasjs,
que, par la police d'assura nce, en date du 28 octobre t862 ils
ont assuré l'armateur dudit navire contre les fautes et prév;ri-
t5a -
calions du ~ap ita in e po uvant même co r,stiluer la baraterie de
patron ;
Attendu que les termes de celte police d'ass urance prévoient
spécialement le cas qui s'est présenté; qu 'il s'agit d'une faute
commise par le capitai ne Blondea u dans la direction du navinl'Oasis et qu'il s'eo suit que les ass ureurs sont tenus de relever et
garaatir la compag nie de Navigation Mixte de toutes les condamDations qui pourraient être prononcées coolre elle;
Attondu , quant aux conclusions prises pa r lesd its assureu"
eDvers les capitain es Tournaire et B10ndea u , qu'elles ne peuvent
être accueillies en ce qui toucbe le capitaine Tournaire, puisqu'on
ae peut imputer Il cet officier le fai t d'avoir mis en collision le
paq uebot l'Oasis avec la balancelle Madona dei Principio;
Attendu, en ce qui toucbe le capitaine Blondeau, qu'il n'est
point question, dans la cause, de statuer sur l'ex istence d'une subrogation conven tionnelle ou légale, laquelle ne peut naitre et
prod uire de l'elTet qu'en con formité des article. 1249 et suivan ts
du Code Na poléon, llIais qu'il s'agit seulemen t de savoir si, en
vertu du principe de droit et d'équ ité contenu da ns les articles
1382 et 1383 du même Code, led it capitaine n'est pas ten u envers
et contre tous de réparer les do mmages qu'il a causés par son
rail;
Attendu que rien ne s'oppose Il ce qu'il en soit ainsi; qu'e n
déclarant le capi taine Blondeau responsable de son propre fait
lÎs-à-\'is des assureurs on De l'iole aucun principe de droit ;
qu'oa se con forme, au contraire, aux règles tracées par les art.
t381 et 1383 du Code Napoléon et qu 'on oMit à l'impulsion de la
plus stricte éq uité;
Atteadu , au surp lu s, que la subrogation dont se prévalent les
assureur, à l'égard dudit capitaine Blondeau eO t étê légale , en
supposant qu'on l'eiH sti pulée dans le conlrat d'ass urance, et
qu'oa DOpeut voir une violation de la loi, là où, en suivan t une
voie différente, on arrive Il un résultat iden tique fi celui prod uit
par UDe reconna issa nce ex presse de "ex islence d'ulle subrogation;
Attendu , dés lors, que l'action des aSSlll-eur, contre le capi1
TOltl 111 . -
,- PAnTIR .
il
�-
-1 54 -
taine Blondea u , fondée qu'elle est en droit et équité, est bien
advenue et qu'il doit y étre fait droit ;
En ce qui concerne l'action formée par Mazza tant contre la
compagnie de Navigation Mi xte, que co otre leca pitaine Tournaire
et la compagnie des Messageri es impériales:
Attendu qu e celle action , fondée en principe, aurait dll seulement être dirigee cootre la compagnie d" Navigation Mixte , le
capitaine Touroai re ct la com pag nie des Messagerie. impériales
n'ayant pri s aucune part , ni direc te ni indirec te au rait sur
leq uel elle est basée;
1
1
rua is aUend u qu'u ne ac tion 1 j uste en elle· méme 1 doit se
prod ui re dans les cond itions déterm inées par la loi et que faute
de s'y conformer, elle s'expose à être écartée par une fin de non
l'ece\'oir;
Allendu que les articles 435 et 436 du Code de commerce disant
en quel cas les actions en indem nité pOlir dom mages causés par
l'abordage son t no n recevables, i nJ i ~ u en t de quelles formalités
elles doivent étre précédées; qu'il faut que le capitaine réclame
dés qu'il arri ve da os lin lieu où il aura pu agir ; que les proUStationset réclamations doivent être sigoifiées daos les vingt-q uatre
heu res et . dans le mois de leur date 1 sui\'Îs d'ulle demande en
justice;
ALlendu que s'agis.ant d' une indemnité pour abol'dage, matière réglée par le Code de co mmerce, les articles susvisés doivent être exclusivemen t appliq ués;
, ALlenJ u que la procéd ure sui vie pa r Mazza a dé mon tré jusqu'à l'évidence qu'i l a agi au mépris des dispositions précises des
articles 435 et 436 du Code de commerce; qu'e n me Uant le pied
sur le sol français, quelques heures après l'événement, il n'a point
fait la réclamation prescri te pa r l'arlicle 435, et que cet oubli ne
peut être suppléé par le rapport rie mer fait par le capilaine Tournaire; qu'i l résulte des termes dudit ar ticle qu e c'est le capitaine
du Ilavi re nbonJé, et no n un ti ers, qui doiL faire la déclara tion
exigée ;
Altendu (lue , en l'iup posant que Mnzza, pa r lui ou par un
155 -
autre, e~i fai t lad ite déclara tion, elle serai t nulle pour Ile pas
'l'oir été sui,'ie d' une demande en justice da ns le mnis de sa
date;
Aliendu que si les lois française, protégent les étra ngers aussi
bien que les nationaux, c'es t à la co ndition de sc conform er à
leurs dis positions et que Mazza les aya nt méconnues doit VOir ,a
demande repoussée par une fin de non recevoir et étre condamné
à la moitié des dé pens;
Bn ro qui touche l'action fnrmée par les veuves Rajnla et Cuoma, tant en leur propre qu'a u nn m de leurs en fanl s mi neurs :
Aliendu que leur action, bien qu e naissant d'un événement de
mer, doit être jugée sui va nt les règles du droit civil puisq u'il s'agitdestatu.r sur des de mandes aya nt chacu ne pour cause un
bomicide par impr udence;
Aliendu que les circons tances de la cause établissent jusqu'à
l'é,idence que les nommés Michel llajola et Philippe Cuomo ,
marins embarq ués 11 bord de la balancelle !JIadolla dei Principio ,
Irouvèrentla mort dans l'abordage qui eu t lieu le 2. juin ·1863 ;
que rot nbordage fut causé par le choc imprév u du paquebot
l'Oa,il, alors di rigé par le capi tain e Blondeau , au serv ice de la
compagnie de Navigation Mix te;
Aliendu que ces faits élant tenus pour certains, il en résulte
que les diles l'cuves Rajola et Cuomo , és nom qu'elles agissent,
'jant éprouvé un grave préj udice pal' la perte de leurs mariS, ont
droit d'en poursuivre la répa ration tant contre l'auteur du fait
qu'e nver, le civi lement respo nsable;
Atlcndu qu'e n l'état il ne reste qu'a fixer la quoti lé des indem"liés aUlqu'elles elles ont droit tant en leur propre qu'au uom de
leurs enfan t ;
Aliend u néa nmoins que les demandes 80nl exagérées; qu'il
coavientde les réd ui re ainsi qu' il suil , savoir: à la somme de
deux mille fraDcs pour chacuoe des ve uves Hajola ct Cuomo et à
une pension annuelle de la SOlllllle de ccn t fra ncs, pnyab le à
chacun de leurs e nrnn t ~ mineurs et s'éleignant ucee sivement Il
mesure qu'ils atteind l'onlleul' elix- hllitième anncc, le toutà pal'-
�-
IiI' du jour de leurs demandes, avec intérêts lels que de droil el
dépens, dans lesquels seront compris ceux causés par la présence
du capitaine Tournaire dans l'inslance, par la raison qu'elles
ignoraient à qui, en dénnilive, devail incomber la responsabilil!
de l'événemenl, les dépen s de ln compagnie des Messageries Impériales, in~ùmen l mi;e en cause, restnnl à leur ch.,'ge el à celle
de Mazza ;
Par ces mol ifs, le Tribunal mel hors de cause et relaxe de l'instance la compagnie des Messageries Impériales avec dépens à la
charge de Mazza el des veuves (\ajnl. et Como ; ordonne le relaxe de l'instance du capilaine 'l'ournnire, déclare Mazza non recevable dan s sa demande envers Ioules les parlies défenderesses,
l'en déboulb, elle condamne en ln moitié des dépens ;
El de même suile dit que l'abordage a,,'ivé le 2. juin '1863,
enlre le paqueboll' Oll$is ct la balancelle Aladona de! Principio,
a eu lieu pal' la faule du capilaine Blondeau, alors employé par
la cumpagnie de Navigat:on Mixle, déclare ladi le compagnie civilemenl responsable des condamoalions qui seronl prononcées
contre led il cnpi taine Blondenu par l'oie de conIre garan tie, dil
que tes assurenrs,lant présenls que dMai llanls, seront tenus de
relever la compagni e de Navigation Mixle des dites condamna·
lions; slatuan l sur la demande en con tre gamntie dirigée par
les assureurs présents contm le capitaine Blondeau, condamne
ledit capi taine Blondeau à payer aux veuves Rajol. Cl Cuomo el ~
chacune d'elles la somille de deux mille francs, plus à chacun de
leurs enranlS mineurs, une pension an nuelle de cen l francs, laquelle s'éleindra successivement à mesure qu'ils atleindronl leur
di x-huitième année, eldont le capi lal sera fourni en rentes françaises inscrites et ililmatl'icu lées au pront de c~acun des tilulaires, plus il la moilié des dépen s.
Du ~ mai ~ B65. - Triounal civil de Marseille, - Prem, Ch_Prés, M, ARNAUD, juge,- Plaid , M·' Jules Rou x, ONFIIO\', AIC'RD,
ROSTA Nll eL
Joseph BI.A NC.
-
156 -
~57 -
========================
FA ILI.lTE . -
Pnl vlLÉG E. -
PnOFIT POUR I.A MA SS E.
Lorlqu'tLn contrat 1 consenti par une personne tombée IJlus
lard en (aWite, ne produit son avantage que postérieurement à la (aiUite 1 le créanciel' en vtl'tu de ce contrat doit Ure
payé in/ig,'alement su,' les (awlté, al'partenant à la masse,
d non point seulement en monnaie de dividende alors SU1'loul que let syndics ont laissé se continu." en lellr nom l'ex!"
Cldioll dece cont"at (1J,
1
(IIOUGI<I\
con Ire DAN IEL et MAnT INET , synd ics
~H: nE~TI i:J ,
,Jogcment.
Allandu, en fai t, que la créance n'est pas contestée par les syndics de la faillite; que la dema nd e du sieur Rougier est parfai~me nl justifiée; que la question est de savoir si le sieur Rougier
"rnrcmbourstld e la somme in tégrale de 206 fran cs 86 centimes,
ou s'il n'aura à loucher sur celle somme que le dividende alTé~DI aux créanciers ordinai res de la faillite Mérentié;
Attendu , en principe, qu e la masse de la faillite ne doi t pas
,'enrichir aux dépeDs d'a utrui ' et que lorsq ue l'avaDtage que
procure le contrat se produit postérieurement à la faillite, c'est
la masse qui est débilrice et non le failli ; cal' elle s'est substilu ée
lU failli , Cl en vou lant profiler des avanlages elle reste soumise
aussi aux obli gatiolls;
Allendu, en fait, que la Ville avait concédé il divers propriétaires, parmi lesquels le sieur MérenUé, le droil de transformer
des terrains ruraux en terrains urbains so us la co ndition. par
les propriétaires, de faire cel'tains trava ux déterminés; qu'av3nt
1
Il} Ceue décision Ml conrorme à la jurisprudonce qui admet comme prÏ\; légié
dm une raillile, loul cc qui :l I)U contribuer 11 l'auGment a1 ion ou seulement a
~ tOMnvatÎolI des facultés de la m3SSO .
�-
-
158-
la con FecJion de ces lravaux , le sieur M éren li ~ esllombé en Faillile ; qu'II l'ouverture de la laillite , il n'existait donc qu e l'obligalion de Faire ces trava ux; que les syndics de la Faillite ont
sciemment laissé Faire ces lravaux en leur nom ; qu' ils ont profité
de l'avantage procuré par ces lravaux Faits postérieul'emenl Il la
laillite, c'est-à-dire, de la plus value acquise Il ces terrains; que
les syndic ne peuve nl pas alléguer qu' ils n'ont pas a ccept~ 1.
siluation Faite par le d ~cre t de concession ; que cette pr~tention
esl injuste , si l'on considère qu' ils ont ve ndu leur terrain comme
terra in Il bâtir, el que pa r cette venle ils ont , en échange du bénéfi ce qu'ils réalisaient , pris, envers leurs acquéreurs, l'obligation de remplir les conditions de la concess ion 1 c'est-à-d ire,
J'exécution des trava ux; Qu'il impo rte peu que les sy ndics, assignés devan l le Consei l de préFecture, aienl été condamnés par
déFa ul; que la décision n'co a pas moin s acqu is con tre eux J'autorité de la chose jugée; qu'ils on t do nc été condamnés comme
les autres inléressés, à Faire les trava ux ou à les subir à leur;
Frais; que la faillile, et la Faillil" seule, a profité de l'avantage
procuré par ces tra vaux; que ces travaux ont été Faits postérieurement il la Faillite; que les syndics sc sont donc substitués à
l'obligation prise par le faill i et se sont approprié l'acte de CODcession;
Que dès lors, les syndics représentanl la masse, dans l'intérlt
de laq uelle ils ont agi , do ivent payer au sieur Rougier ce qui
lui est d~ , non pas par monnaie de di vidende, mais réellement
el inlégralement ;
Par ces motifs:
Lé Tri bunal , Faisant droit aux fi ns prises par le sieur Rou·
gier, condamne les sieurs Daniel ct Marti ne t , en leurs qualités
de syndics de la fai llite Mérentié, 1\ rembo urser intégralement
au sieur Rougier la somme 206 francs 86 centimes qu'il a palée
pour le compte de ladite fa ill ite Mérenti é et en sus de sa contribu tion personnelle lors du paiemen t de la somme de 13,689 Ir.
15 centimes, versée à la caisse municipale pal' les fl'ères Chave,
les heritie!'s Terrusse, les héritiers Plassin cl le sieur Rou gicr,
159 -
en e,éculion de J'arrêté du Conseil :de préfecture des Bouchesdu IIhOne du 27 mars 1855;
Lescondamne de plus aux inlél'êls du joul' du ve rsement el aux
dépens.
·t" avril ·1865. l'ub. , M. VA ULOC >; .
A.o,als : M"
W'
Al CAlin
Ci1ambr~) . -
Prés. M. Luc •. - Mi"ist..
pour Rougiel',
LECOU RT
fils )lour les
syndics .
Alloués: M"
MARLU, NI
ct F EAUT IlIER ,
ASSOC IATIONS RELlG lEUSES NON AUTO RI SÉE S. TRACTÉES VIS-A-YIS DES T IEIIS . -
OIJI. IGATIONS CON-
CA PACIT É. -
D I GN ITA IIIES. -
SoLIDA RI TÉ .
Les associations religieu.ses non autorisées quoique, ?It~ consliluant 1Jas des personnes civiles, n'en sont pas moins lfmues
derClllllal' {es engagements qu'elle. ,ontractent ms-à-vis des
liers.
A,et ég ard, elles pt!lvent et doivent .Ire "eprésentées pal' leurs
dignilai'res, chargés habituellement de le",' (tire,tion el de
l'adn,i"is!ratio" de l",,.s affaires .
En conséquence , est "lcevable tt tie',.s qui assigne en justice les
digllitaires d'"ne teUe association, pou,. obteni'r t'exécutioll des
elluagemellts qlle ceux-ci ont contractés vic-à-vi. de tui (1).
Mais ce droil ne va pasj'u,squ'â la solidaTité, et ces dignitaires
pCllvent etre tenus q'" personnellement et chamlt 1'01<1'
l,ur part,
1
n.
( O unEIINA.OV
contre
BAnQUlN
Duberoardy , se lrouvan t créancier
ct aut res.)
pOUl'
des fournitures ven-
(Il Voici com men t s'p,xprime M. Dalloz :our cctlt' qucstion
'fi" Ile J)Ot t. ft rie
J 1I)'"
1
tians
~on 111'/J.
V· S o c i c l ~. char . ~, n. QEI :
Il fllll l ramatllucr que si les
rc~ l c!:l
Illacc(ls ùa ns le Cotl o ::.o u ~ le
tilt/.'
du
�-
l60 -
-
dues et livrées à la confrérie des Pénitents Blancs du Saint·Espril
à Marseille, dont le sold e s'élevait à ~,3 09 fr ., .vait .jouroé, pour
le paiement de ces fouroilures les ieurs Barquin, Blanc, Audi·
bert, Eyraud el Tricon, comme dignilaires et représenlanls du
conseil d'administration de cette confrérie.
Cont rat de Société, ntt son! applicables dans leur ense mble qu'aux sociétés propremenl dites. quelques.unes de ces régl e~ doivent ~ I r e étendues aux congrégations qui, sa ns collstituer de véritables sociétés . pr~se nl cnl al'ce elles ont
plus ou moins grande analogie. Nous venons d'c n voir quelques exemples les
eougrégations religieuses nous en rourniront un nuire. Ainsi , il a ol té jugé que
les commu nautés relirÎeuses non autorisées, si elles ne constituent lIas des
persouoes civiles . composent du moins des sociétt!s de rait res ponsables enveF'$
les tiers des enga~e me lll s qu'clles prennent, soi t quo ces engagements dérivent
de cent rais ou de quasi-contrais. soit 'IU'cllcs aie nt pour cause des délits ou des
quasi-déli ts; et que, si cette res ponsabilit ~ s'applique à tous ceux qui fonl parût
de cette cO Dgr~gatioD ~ Irréguliè re mc nt étlo blie dans 10 mesure de leur participa·
lion aux atraires communes, elle incombe surtout a celui qui, sous le nom df;
directeur ou de lout autre, a la direclion de la communauté et l'Il détient les
biens. (Requête, 30 déc. ISIS', arr. Boulmois. - Paris, 8 mars i 850 ,aIT. dt
Guerry.)
00 comprend aisément ce qu'une Icllo doctrine Il de moral et de jurid iqul
tout a. la fois . Sans doute lu commu nautés religieuses non auto risées sont saus
elÎslenee légale, el par suite ne peuvont e"<ercer nllcs droils ni les aClionsdonl
les persoDoes civiles SOllt invest ies; mais, quelquo irréguliôre quo soi l leur rormation, eliiis ont une existence de rait (lUe la loi no suurait méconoaltre el dont
elle ne peut. sa ns \'Îoler les rogles de la logique ct de l'équité . ne pas sanctio nner les conséquences. Or, la plus impérit'use de ces conséflu ences. c'ost as·
siu dmeltlt que ceux qui diri gent la co mmunauté non 3uto riséeou qui détiennent
ses biens. soient responsables des engagemcn t.\ cont ractés par CU l( envel'$ les
tiers dans l'intérêt de cello C() mmun o ut ~ , Le SyStéul8 qui érigerait l'inCtl llacilé
des congrégat ions non autorisée.! en nn de non -recevoir contre les réclamations
des lier3, senut d'une immoralj(é révoltant e. Une incapacité Înnigée fi ces con·
grégations comme peine lie leur contrave ntion à 10 loi, deviendrait pour l'lits
le principe d'une immunité refusée aux communautés léga lemen t établies. Ne
'erait-ce pas une déri sion ' Cependant cc lIyshhne a dte consacré par un arnH de
la Cour d'Ai x du 27 ja nv. ISiS. /liais il n'n Jlas trouvé d'au tre 3llpui.
1
Comme on le voit Ilar l ' :lrr~ t truc nou s
,.st reyenue sur cotie jurisflrudencl!'.
in ~é roml
aujourd 'hui , la Cour d'/\I l
lM -
C'esl sur celie demande qu'est d'abord intervenu un jugement
duTribunal civil de Marseille:
Jogemenl.
Allendu, sur la fln de non·recevoir, que l'action n'est point
iolenlée conIre l'association des pénitents du Sai nt- Esprit, mais
conl re cinq de ses membres ' en leur nom personnel, contre
lesquels il est demandé condamnation il ;raison des fou rnitures
I.iles; qu'ainsi l'aclion est recevable, pui sque les défendeurs,
membres de ladile confrérie , 001 reçu lesd iles fournitures;
Au fon~ :
Allend u que la dette a été reconnue pOl' les cinq défende urs
assislés de quelques aulres membres du consei l d'adminislralion
de la confrérie, suivant délibération du 20 seplembre IS63;
Que par celle délibé ralion , dont copie a élé adressée au demandeur pour lui servir de titre, IOU les membres présents se
.001 obligés à lui payer le monlanl de la créa nce, mais sa ns
solidarité entre eux; qu 'ainsi chacun des membres présents à
délibérai ion du 20 seplembl'e l 863, esl ten u envers OuLeroardy
pour sa part ct portion;
Allendu qu' il n'a dirigé son ac ti on quecontre cinq des membres
présenls ;
Qu'ainsi elle est fondée , mnis senlement pour la part alTérenle
à chocun d'eux, sa uf Il exef'CCl' un e action no uvelle COlllre les au·
Ires meOlbres de la confrérie présen ts à la délibération sus·énoncée
du 10 seplembre l S63 ;
~lIendu que l'olTre d' un e annui lé de 200 fr. sans inlérêls, n'est
pas sumsanle , qu 'elle doit êlre porlée au double.
Par ces mOlifs :
Le Tribunal déclare Oubernard y recevable et fond é dans sa
demande, ct nxe Il .00 fr . par an l'annu ilé qui lui sera complée
jusqu'à parfait paie ment de la créance de ~ , 309 fr , pour solde, à
lui due;
El conda",ne les cinq défendeurs, chacun pOUl' ,a pal't cL pOI'-
•
�lion
•
1
~6 2-
mais sans solidarité entre eux
1
au paiement de ladite
somme, à diviser eO[l'e tous le membres de la conlrérie prése n~
à la séaoce du 20 sep tembre 1863, et qui oot reconou l'e,is,
tence d~ la delle et se soot obligés b en effectuel' le paiement ;
Condamoe les défeodeul's aux dépeos, et réserve a Duceroardy les droi ts cootre les autres membres qui ont eocouru à la
délibératioo précitée; pronooce ln distractioo des , dépeos au
profit de /U' Gus[ave Coulo n , avoué,
6j ,ûn ,1865, - ~e Cham bre,- Président, M, GAME L , - Min,
pub " M, A LOIS (coocl. conL ),
Aoocats: M" CHA V SE pour Dubern ardy, Ill"
conlrérie des pénitents,
Avoués: M U COULON , SVLYESTRE .
MeVN IER
pour la
Appel de la part des sieurs Barquio , Blaoc, Audibert, Eyraud
et Tricoo,
Appel iocidcn(de la part de Duberoardy,
durité et des iotérêts,
SUI'
Pour les sieurs Barquin et consorts, voici
lureot souteoues devant la Cour :
I~s
le chel de la soli,
conclusions {lui
Allendu que Dubernardy a actioooé cn pai emen tde louroitures
Caites il la conCrérie des péoitents du Sa in t,Espritles sieurs BarQuio Blanc, pr'ieurs, le sieur Audibert, sy udic, le sieurEyraud,
secrétaire, et le sieur Tricon, trésorier ;
Attendu qu'il est érid eot que Dubernard y a vou lu atteindre
chacuo des défeodeurs ell la qualité qu 'il lui a lui-méme don née,
que, ne pou\'ant citer la conrréri e mOrn e, il a ajo urné ceux qui
1
moralement , inon légalement, la représen tent ;
AUendu que, dans de pareilles ci rconSiances , l'action de Ouberoardy est non rcce,able; que la conCrérie des pénitents du
Saint' Esprit n'étanL pas au torisée, ne lorme pas , un être moral ,
et que dès lors chacun de ses l11embl'es ne peut être pour uiVi
que divisémeot;
Allendu eofin quc les déCeudeurs au procès n'aya nt l'as cAClu'
~ 63
-
sivcme nL profité des Cournitu res, il est impossible de sou tenil'
qu'ils sont seuls engagés ct qu'on s'est adressé il eu, co leur nom
personnel. "
A.rrêt.
Sur l'appel pl'incipal :
Allendu que les associalions , co mme les sociétés noo autorisées mais ayaot réell ement ex isté et loncti onn é, ne sauraien t se
prévaloir de ce qu e leur constitution n'a pas été autorisée ou est
illégale, pour se so ustmil'e aux obli gation s qu 'elles ont con tractées; que cc vice de cons titu tion ignoré du public serait uo
mo)'en trop lacile pour tromper les tiers qui ne peuvent appréciel'
que les apparences et les Caits cxlérie urs ; qu e c'est don c avec
raison que la jurisprudence a admis que les associatio ns oon aulorisées étaient ten ues de remplir leurs engugemeots , is-a-vis
des tiers comme si elles étaient au torisées, et qu'elles peuvent et
doiveat à cet éga rd être représentées pal' leurs dignitaires chargés
habituellement de leur direction et de l'adm inis tra tion de leurs
affaires; qu'exiger que le créancier d' une pareille société s'adresse individuellement â chacun de ses membres pour lui demaoder le paiement de sa quote-parLde la deUe, équivaudrait
souyent il ua rejet de la demand e par l'i mpossibilité dan , Inquelle
ce tiers se trouverait de les connaHre et pal' le nom bre ioUni de
procès qu'il serail au cas d'intenler pour obtenu' le paiement
d'une somme bien minim e; qu 'il y aurait daos les l'ésultats
auxquels 00 arl'ivemit , quelque chose qui blesse trop l'équité
pour que les tribunaux soient obligés de le sanctionner ;
Attendu qu' il est convenu dans la callse que l'association de
Crères pénitents blancs du Sain t- Esprit il Marseille existe de
rait, qu'elle lonctionne par les soins et la dili gence d'officiers
81'anllcs litres de prieurs , syn(lic , secrétaire el trésori er ; que
celle conlrérie fi obtenu dè Dubernardy pour les be oins de 1.
chapolle des li vraisons de marchandises dont le mon tant ne lait
l'objct d'aucune discussioo, el qui , pal' suite d'un à,compte payé,
est réd uit à 2,30V 11' ,;
�- t6' -
-
Allendu que les dépenses ont été naturellement faites par les
fon ctionnaires chargés par la société de diriger ses aITaires , et
que ce sont eux qui doivent en étre responsables vis-à-vi, des
tiers ;
Attendu dès lors que c'est avec ju ste rai son que I-.s appelants
principaux , prieur, syndic, secrétaire ct trésorier de la confrérie . ont été assignés pnr Dubernard y pour qu'ils aient à
payer le monta nt des fournitures qu'il a faites il la ; ociété; qu'il
y a lieu de les condamner " eo payer le montant sa uf lell!' recOllrs
contre qui de droit ;
Sur l'appel incident ,
Sur la solidarité réclamée par Dubernard y :
Allendu que la solidari té enlre le débiteurs doit , aux Lermes
de la loi, être expressément stipulée ou résulter d'une disposition
de la loi ; que celle réclamée par Dubernard y n'a pas été stipulée
et qu'elle ne résulte d'a ucun tex te de la loi ; qu'il n'y a pas lieu
de la prooonce r, mais de décider qu e les cinq défendeurs seront
tenus personnellement, et chac un à raison d'un cinquième, au
paiement des condamnations prononcées contre eux ;
Attendu qu'il est équitable d'acco rd er aux débileurs un <Iélai
de six mois, il partir de ce jour, pour l'acquittement de lours
obUgalions ;
La Cour,
Sans s'arréter à J'appel principal et faisant dmit au contraire à
l'appel incide nt d ~ Du bernard y, èmendant , condamne Barquin ,
Audiberl elc., prieur syndic, secrétaire et trésorier de Passo~
ciation dite la confrérie des pénitents blancs du Saint-Esprit à
Marseille, il payer à Du bernardy , chacun pour leur part et portian , à raison d'un cinqui ème , et ce dans le délai de six mois il
partir de la da te du présent arrêt, la som me de ~,3 09 fr . 3\'ec les
intéréts de droit à parti r de la demaode, le tout sauf leur recours
contre qui de droit ; les condamne de plus 11 l'amende et aux
dépens.
Du 7 a.,·iI 4865.- Cour d'Aix (. c Charnbre).- M. MARQUÉZ",
t
1
1H'é.~id ,- M. DESJARD INS ,
a D.
1/1.- Nt.
av . gé11.. - M"
GU~III N' el CON IHIOl'J:::lt,
P . HI GAUD
avolt,és.
et J. 'fA SSY,
SAI SIB IMMOBILI ÈRE. SENTENC E
AltIHTRAI. E . -
165 -
SU RSI S. G ARANT I E
D ETTE NON LI QUI DE. .
DE DI X ANS CONTR E
LES
ARCIIITECTES ET EN 'rn EPR(NEO RS.
Lorsque la vente (orcée d'un immeuble esl poursuivie en vertu
d'u" titre exéculoi"e el/JCU" une dette no.. liquide , la pOttr,uite doit ttre maintenue comme valable, mais il y a lieu
de ,ur,eoi,. c, l'adjudi.cationjusques après la compUt e liquidation de celle deUe. (Ml. 2213 Code Nap.)
Ne peut être considérée co .nme liquide , la dette qui rémlte du
solde du prix de la construction d'un ù,.,,,,,,ble, arr~té da".
'''' acte authentique, lorsque celui à qui ce solde est réclamé,
Il
formé J postérieurement à cel aele et altX polt,rsuites en ex-
propriation, une demande en domm ages-intérêts contre le
pour,ui.ant, {ondée sur des dég"adations et des . ices de
de construction qui se sera ient 1nanifestés dans l'immeuble
dont s'agit.
La'eIl!e"ee a·rbitralequi a pr ononcé SUI' des différends Survenus
relatiDement à l' exécuti on de travaux, ne {ait point cesser la
garantie de dix ans , édictée cont'l'e les architectes et les ent"preneun pou,' les gros ouvrages qu'Us ont {ai ts 0" diri,gis . si plus tard des vices de cOnSl1'1wtion viennent à se
déllOiler dans l'i mmeuble cO'ltsll'nit. Seulement . dans ce tas.
les estimations el appréciations régLees par l'arbitre ne peuvent plus etre remises en 9uestioll. (Art. 20.81 , ,t 79 l et 2 ~7 0
Cod . Nap .) (4) .
(BARUA N contre MAIITINET, syndic, HEOI UZAT fils.)
.'uge lueu' .
Allendu que les instaoces introduites par le sieur Barbao, coo(1) Celtll déciSIon nous parnil atre uoe applicatio n logique ùe l'art. 2018 du
Code Napoleon, ù'a près lequel Ills tran saclions se rell fermont dans l'objot qui)
~ donn ~ lieu , et ne peuve nt ùlre éte ndues il Uil cas imp révu.
�-
166-
Ire le ieur Martinet , yn~ic ~ e la ralilite du siour Remuzat fils ,
eo dommages-iolcrêts pOlir malfaçons et vices de cooslrcclio.
da.ns UD ~ ma.i son élevée par ledit sieur Remu zat pour son compte,
el eo sursis sur la poursuite en saisie immobilière poursuivie par
ledit sieur Martinet, en sa dile qualilé, so ol coooexes el qu'il y
a lieu d'en proooncer la jonction ;
Altendu qu'il n'en est pas de mame de l' instance poursuivie
pal' le sieul' Barban conIre le sieut' Av ignon , eL dans laquelle ce
dernier a appelé en garantie le sieur Remuzat fi ls , représenlé
par le sieur Marlinet , sl odic de sa raimte; que celte inslance a
un objet distinci de celle sus-énoncée et doit donc en demeurer
séparée;
Allendu qu'aux lermes de l'arlicle 22 13 du Code Napoléon, la
venle rorcéed es imm eubles oc peul MI" pnursuivie en \'e1'lu d'un
lilre exéculoire que pour une delle cerlain e e tli ~ uide , que si la
delle n'esl pas liquid ~e , la poursuile est valable, mais l'adjudicalion ne peutlllre raile qu ' a l) r~S la liquidalion ;
Allendu que le sy nd ic de la raillile Remuzat poul'sui ll'ex proprialion de l'immeuble consl)'uit pa)' cc del'Iliel' , pour le comple
du sicur Barban , raule par celui-ci d'avo ir payé le solde du prix
stipulé dans l'acle, aux eCl'ilul'es de M' de Gasquet, uolaire à
Marseille, en dale du l " aoû t 186,0 ; mais que le sieur Barba.
soulieol qu'il ne doit pas ce prix , parce que des dégradalions qui
qui se sont manireslées dans cet immeuble el qu'i l allribue à
des vices ~e conslruclion, nécessile""ienl des réparalions
. cODsidérâbles et motiverai ent des dommages- inlérêt s;
Allendu qu'en l'élat de ces conle,lalions qui présenlent UII cal'aCière sérieux, la delle ne peUL ~ lre co nsic\é,'ée co mme liquide,
qu'il doit donc êlre sursis aux poursuites en exp roprialion ;
Aliendu que par senlence arbilrale en dale du 9 mars 186 1,
en regislrée le m~me jour, le sieur Riboulet, archilecle, a slalu!
sur les prélen lions des sieurs Ilarban eL Remu zat fils q"i l'avaieol
conslilué leur arbilre commun; qu'il vérifia les travaux et ell nxa
le prix ; que celte sentence es t de\'enue Jélinilive;
Aliendu que le sieur Il"rban se plaint de (\êgl'Oôalions qui se
-
'167-
seraienl prod uiles dans cet immeuble etqui résulteraienl, d'après
lui, de vices de conSLructi on ;
Altendu que la " nlence arbi lrale a un caraclére défin ilir, mais
que aéanmoins , les arlicles 01792 el 2270 du Code Napoléon soumellenlles architecleseleotrepl'eneurs à la ga rantie pendant dix
années des gros ouvrages qu'ils ont railS ou dirigés; que l'approbalion donnée à l'exécu tion des lravaux eLaux ou nages éd ifiés
ne rait point cessel' ceUe garan ti e i que ces trava ux, en cITeL, peu-
,eol, quoique exéculés conrorm émen t aux règles usilées, renlermer des vices cachés qui se man ireslen t plus lard par des
d!gradalions veoant il se produire et de nalul'e il engager la
responsabilité du constru cteur;
Allendu que I ~ sieur Marlinel , syodic de la raillile Hemuzal ,
poursuivan t le paiement de certaines sommes Qui res tent dues
pour ces conslruclions , et d'allire pari le sieur Bal'ban demandanl des dommages-inlérèls considérables pour les dégradalions
donl il se plaint, il eSl, avnnL lout , indispensable de raire proe!der à une vérification pour reco nnallre si ces griers sont OY
HOo rondés ;
Alleod u qu'il est seulement essenliel de remarquer que les experis ne peuvent plus l'emellre en question les eslimalions et
app,'écialions réglées pa,' l'a,'bilre, qu'ils doivent donc uniquemenl s'occuper des dégradations qui se seraien t poslérieurement
produiles, d'cn rechereher les cau ses, ô'en conslaLer les elTels ,
eld'é .. luer les l'épnralions auxquelles "Iles peuvenl donner lieu;
que lejugement arbi lral du 9 mars 1851 doil donc êlre l'une des
bases et le point de départ de leur examen;
Le Tribunal,
Joint les causes,
Ordnnne qu'il sera sursis aux pour uites en saisie immobilière
qu'après le jugemenl défioilir sur la présente inslance ;
RI preparaloirement, tous droits el exceplions des parlies demeuranl quallt il l'objel du lilige ac tu el ex pl'essomenl inlacls el
JU
réscn6$ , ol'donne que pnl' un ou trois experts il sera procédé à
l!Vérificalion do ln maison dll sieur Ha,'ban , il l'elTel do l'Ccon-
�-
'168 -
onllre et constater s'il cxiste des dégradations qui s'y semient
produites postérieuremenl au 9 ma rs ~86 ~ , de déterminer à
quelles causes doivent être imputées les malraçons cu \'ices
de con tructions qui se seraient ainsi tardivement révélés, d'indiquer les tmvaux à raire pou r le réparations de ces dégrada·
tions, d'évaluer les dommages qui peuvent en étre résultés, et le
collt desdits travaux.
Du 30 ma,.s
AUTRAN . -
- Deuxième Chambre. - President , M,
Min. pub ., M. V EnGE R.
~ 8 65,
Avocats: M" L YON pour Barban, A,r... ll o pour le Syndic.
Avoués : Me, J OURDAN el EST I\'\ iW~ I N.
BAI L.- SOLIDA RIT É ENT Re CRé ANCIERS. PAil U:X DES co-cRhNC IER S. -
R eM ISE DE U
BErrE
D ÉFAUT DE LI VRA I SON DES LIEUX
LOUÉS A L' É"OQUE CONV":N E. -
HÉSILIAT ION . -
DO:lIMA GES-
IN'TÉRÈTS.
La relnise (aite par l',,,, cles créanciers solidai,'es ne lib." l,
débitem' que 1Jour la 1)arl de ce créancie'l' ; en conséqu,e.nce,
lo'rsque l'un. des cre'ancicrs so lidai,'cs en vertu d'un cont-rat
de bail, a intenté co" tre son baillen,' un. action pOllor 1.
d'{aut de livraison des li".. loués à l'époque conv",ue, l,
[ait par S01/.· co-créancier d'auaiT, postüieU1'rme11L à cette action, pris liv raison des lieux loués ne peut infirm er celle
""tion (Code Nap, arL. 41 98) .
1
Un simple retard lIIis d la livraison des lieux 100.ts, lo,·,'qu'iI
s'agit d'un bail consenti pour de nombreuses années, et que
Ct retard est motivt par un {ait qu'il n'appartient pas
.u
bailleur d'éviter,
n'elltra~1te
pas nécessairem ent la résolu-
tion du contrat.
ct est aux Tr ibunaux qu'il apparlient tl'ailleurs d'app,.t!ci,,· $1
t'inex écution d'une clau se d'un oontrat de bail est asse;
~69
-
gral'~ l'Ou" entraîner la }'éso lution, ou s'il doit éue stllle""ntllCcord. Il la partie lésée des dommages-intérêts (food,
Nap, arl.
~741, H 8~).
(CnsTA et Fo SATI contre SPITALLEII et FALGIEII AS.)
"nge~enC
Allendu quanl aux fin s de non recevoir, quo le sieur Spitalier
ajournant les sieurs Costa, Fossati ct Falgieras, était dispensé
du préliminnire de conciliation ; qu'il n'est nullement établ i qu e
ce rut de mauvaise roi qu 'il ci ta le sieur Falgieras qui avait un
ioténll dislinct du sien et qui devail illr" ap pelé cn cause;
Que, bien que dans le bail so us seing-privé du ~8 avril '186.,
l,dit sieur Falgieras sc soi l ob ligé solida irement avec le sieur
Spilalier, il est il observer que c'est il la dale du 29 octobre 186.,
quece dernier a mis en demeure les sieurs Fossali el Costa de
ICmplir les obligations par eux eootractées et les a, à défaut ,
ajournés devaot le Tribunal de céa ns: qu e ce n'est que postérieurement que le sieur Falgieras aurail pris livraison des lieux
loués; qu'il ne pouvail li ofirm er par son fait se ul uoe ac tion
déjh née au pront de son co-cl'é.nceer solidaire Cl que celui-ci
al'ait inteotée eo s'adressant li la justi ce; qu'en ofTet 1 la ,'cmisè
de l'obligation faite par l' uo des créanciers solidai res ne pl'ofite
audébiteur que pour la part de ce cl'cancier ;
Allendu, au rond, que par un ad,'enant en date du Ig avril
1861,elqui sera enregistré avec le bail sous seing-p,'ivé précité,
I"ieur Fnssati déclara avoi r reçu des ieu rs Falgieras Cl Spitalier
bsomme de mille fraocs mootant du semes tre de loyer échu
d'"ance, d'un domaine situé à Marseille, rue de l'Oliviel', gO,
plus une somme de ~50 rr. il ce aboonée pour ce qui peut étre
dù pour le sous-locataire; que celle pièce, signée du sieur Fossati, porte en ou tre ces mots écrits de sa main : • A la charge
• par mni de r.ire exécu ter le jugemenl ali n de l'endre li bres les
, lieux Inués ,au moin s le ~9 septembre proell ain . •
�-
0170 -
Ijue par celle clause le sieur Fossati s'obligeait il rendre libres
les lieux loués dès le ~9 septebl'e lB6., que cependant il d"
pas exécuté celle obligation SUI' la mise en demeure du sieur
pitalier à la date du ~9 octobre; que cc o'est qu'à la datadu 7
décembre qu'a été rendu l'arr6t proooncé à son profi. cootre le
sieur Mouren. pl'écédenllocalnire , qui sc maintenait cn possesdes lieux loués, que ce n'est que dans le couraot du mois dedècembre que les lieux toués so nt deveou s libres;
Aliend u que le sieur Fossa li n'a donc pu exécnter l'uoo des
cooditioll s du bail ; qu'aux termes de l'art. l74l du Code Nap. , le
contrat de louage se résou t par le défau t respectif du bailleur el
du preneur de remplir leurs engagements; que toutefois cet arlicle n'est que l'applicalioo au contrai de louage des principes
expl'imés dans l'url. 11 8>, relalifs aux conséquences de l'iDexéculioo d'une obllgalion da ns les COOlrals sygnalcgmaliques; 'lu il
s'ensuit que les juges ne son l point nécessa irement obligés de
pl'ononcer la résiliatioo du conlrat et qu 'il leur apparlient d'appr~cicl', d'après les circonstan ces, si l'iorract ion est assez gra,'e
pour eDtraioer celle conséquence rigo ureuse, ou1;1 sumt de pro·
noncer ail profil d, la pa rlle lésée des dommages-in térêts;
ALtendu qlle les circonstances de la cause llloLiveoL celle deroiére solulion; qu' II s'agit d'un bail pour de nombreuses années;
que le relard motivé pal' l'impossibililé d'ob teoir une décision
judicia ire défi nitive ava nt de certaios délais, 0'. été que de deui
mois cnVil'Ol1 ; que le sieur' Spilaliel' s'es t abstenu de faire, peo-
dan t ce temps, des prepara tifs pOUl' le genre d'exploitation qu'il
projelait; qu'il o'y a dooc pas lieu de résilier le conlrat, mais
que des dommages-iotérêts doivent être accordés au preDeur
pour le préjudice qu'i l a êprouvé par suile du défaut de jouissance qui lu i étai t promise; que c'est d'a près l'app réciation de
ces circonstances que le Tl'ibunal fixe le chifTre des dommagesinl~ r è t s; que les sieurs .'ossali ct Costa devront, eo outrc, supporter les dl'oils de timbre ct d'enregistremen t auxquels ils ODt
donné lIeu pal' le rela rd mis à li",er les lieux loués, que ces Irais
doiveo t être co nsiuérés comme des dommages-intérêts à leur
charge;
l7l-
Le Tribunal,
Sialuaut par défaut définitif contre le sieur Falgiel'.s, défaillaot réassigné,
Kt ayant tel égard que de raison aux fin s et co nclusions des
parties, condamne les sieurs Costa el Fossati au paiement cn
f"eur du sieur Sp italier, d'une somme de mille francs à titre de
dummages-ioléréts pour les causes sus-énoncées ct c'est aI'rc
inlérêlS de droit ;
Les condam oe en outre aux dépens,
1
DI! 3 avril 1865.-
Président , M . AU1' RAN.
-
Mi .. , Pllb" M,
VERGER.
Aootat, : M" DIIOGou" pour Spi tali er,
B"A NC IlAR"
po ur r.o,ta
el Fossali ,
Avortê's: MU COSTE ct
EYMAJ\O.
ARCIIiTECTES . -- !L €VÉE 1)[ PLANS ET
TR,HAUX
1
DEVI S
J
SUJWE I LL"NC~: DE
ItÈGLEMENT D ES CO~iI"rES ET M ÉMOIR ES OES OUV IIIIWS.
- U O~· OllAIRES .
Lel /(ollorai,.e. de l'a,'cltitecte qui, a dres,é les plans et devis
d'un bdliment, sttrveitld les travaux et réglé les comples el
mémoires de l'entrepl'cnew' cl des ouv'l'iers , SOllt laùsés à
relltière appréciation des Tribunau x , puur lesquels n'a
rien d'obligatoire l'arrèté dl< G011SCil des bdtiment, ciuil.
prl, l, miniSlè,'c de l'illtériel"', dl< 12 pillViose all XII, qui
fixe ces honoraires pour les bOlimenls cil, ils à cl'1Iq pOU1' ce1tt
''''' la so",,,,e totale à laquelle s'est t le.te la cOllstruction
(1),
U.. excédant dans les dépenses, dépassant considérablement
IlIl"'.i,io,,s du cOllstmcteur et les calculs de l'architecte
(1) Voi r sur cette (IUcslion, Dalloz. nêl" Gfll , (It docl, 6t ,le jlU'j.f/J, V. At(hilKle, n, 9 ('1 II.
�-
(1", ~' esp.), l'abandon du cha"'i ... ava,,' l'achève men' d"
travaux ( ~ " esp.), les malfaç(ms potlva..' exister dans leur
.xée"'iOl> , le retard mis ,île"r confection (3' es p. ), .nfin le
plus Otl moins de soins q,,'a mis l'arc!!-i,"cte à re"'plir !4
mission, sont. au.tant de circonstances qui doi'Vent influer
sur la fixation de la 'r émunératioll qu'il réclame (arl. ~ 991,
Code Nap. ).
PREMIÈRE ESPECE.
(BODIN cootre dame v' D<NIS-A IIOUI Nel MASSOT).
Juge .ne nt.
Alleodu <iu'aucune dlSpositioo de loi n'a délerminé à quel
laux doiveol élre rélribués le peines el soios de l'architecle qui
a dressé les plans el devis d'un hâlimenl il construire, el en 1
surveillé les lravaux ;
AUendu que l'usage seul a fixé cc laux à cioq pour ceot sur le
moolant lOlal dC5 lravaux exécu lés comme l'usage encore est
d'accorder un pou r cenl sur le prix de la l'eote d'un immeublel
celui qui a servi d'i nterméd iaire enlre le vendeUi' cll'ncheteur ;
Allcodu que, d.s lors, celte fi xaiion , lant dans l'un que daos
l'autre cas , n'est nullement obligaloire pour les Tribuoaux, et
qu'ils onl la faculté de la modifier d'ap rès les circooslances;
Aueodu, daos l'espèce, qu'il est resullé des explicalions que
les parties ont fournies clics-mêmes à l'audience, que le siour
BodlU, architecle, a, daos les pourparlers qui oo t eu lieu
e"lre lui elles defendeurs , affirme que le coOt des constructions
ne s'élèverail guère qu'il cinq cents fran cs le mètre enviroo, el en
définilil'e le prix de la maison dnnt s'agit s'est éleve à plus .du
double;
Qu e lesdéfendeurs, qui nese sonl pas refuses à payer l'i ntégralilé de ce prix de coostruction, sou ti eooenl qu'induits en erreur
Imr le sieill' Bodin, ils ne doil'cnl cependanL pas le rémunérer de
1
~è$
p'cincs CLsoins el les calculant sur un chiffre qui outrepnY
se1'ail :1 ce point Icnrs prévision s Cl leurs a.ccord s ;
1
-
~7i-
473 -
Qu'il a été établi, en second lieu, qu'un certain temps avant
l'achèvemenl de la maisoo do nL s'agit , le sieur Bodin a cessé de
surveiller les Lrava ux ;
Que dès lors il n'esLpas foodé, s' il o'a rempli qu'une partie de
ses obligalions, à réclamer la méme somme que s'i l les Ml l'emplies ea enlier el jusqu'au houl ;
Allendu que;l'olTre que les défendeurs, se basan l SUI' celLe double circoostance , oot faite au sieur Bod in, d'u ne somme de 3645
Fr. pour solde de ses hoooraires, esLsuffisaote el salisfaisante ;
QU6 seulemenL elle n'a pas été faite daos les formes prescrites
plr le Code de procCd ure ;
Par ces moLif. ;
Le Tribunal declare suffisanle eL saLisfaisante 1'0ITre de 3645 fr .
que la dame veuve Denis Arduio eL le sicu r Massot 001 fait e au
sieur Bodin pour solde de ses honoraires, eLréalisée qu'elle soil,
déboule ce dernier de ses fin s eLconclu sions;
El allendu que lad ite olfre n'a pas élé faite régulièremen t, condamn6 lesdits ve uve Deois Arduio et MassOL aux dépens,
dislraits elC. .. .
DI! ~9 .. ovembre ~ 864. - rremière Chnmbre. - P" éside,,',
M, LAFORèT, juge. - Min, pub ., M. VA ULOCÉ, subsl.
AlJocats: M- DnoIJQu l. pour Bodin , M·
L EPEYTR E pOUl'
v' Den is
Mduio el MassoL.
Avoués: Mt.
DEL ,\POMMERA \' E
el
TEMIJI EII .
Appel a élé form é contre ce jugement par le sieur Bodin ,
Nous donnel'ons plus lard l'arrêt de ln Cour Impéril e
d'Aix .
�-
04-
-
DEUXIEMIl Il 'pileE,
( EST IE NNE
contre BODIN, )
J'oge.nent.
Attendu qu'aucune loi n'a déterminé la rétribution due à UD
architecte qui a dressé les plans d'un édifice el en a surveillé la
construction ;
Que l'usage qui semble se modeler sur les allocations accordées aux a.rchitectes il raison de travaux communaux n'a rien
d'absolu;
Que c'est donc d'aprés les circonstances qu'à dMaut de CDOvention existant en tre les parties les Tribunaux doivent régler
celle rétribution .
Attendu que le sieu r Bodin soutient que pour la rédaction des
plans et la surveillance dnos la conslruction de la maison du sieur
Estienne, rue Noailles, à l'angle de la rue de l'Arbre, à Marseille,
ainsi que pour le règlement des comptes des ouvriers, il lui esl
dll cinq pour cent sur le prix total de l'éd ifice qui s'est él ..'é à
H8,000 fr.; qu'il induit même l'existence d'une convenlioo Iacite à cet égard de ce que lorsqu'i l rcglaitles divers à-corn pies à
payer aux entrepreneurs, il portail cinq pOUl' cenl SUl' le moolanl de ces sommes comme lui étanl dus à lui-même et que le
sieur Estienne ne faisait nulle diaiculté de lui payer cette rÔlribution;
Mais que le sieur Estienne ne l'econnalt nullement cet accord
' el qu'il ne saurait résulter de ces paiements patliels, d'aulDnt
mieux que si dans le principe le sieur Estienne a en erret compl!
au sieur Bodin les sommes que portait celui-ci pour son comple
personnel , il a refu sc plus tard de continuer ces allocations,
quand elles lui on t paru dépasser la mesure do ce qui était dO ;
Allendu qu'il esl constant, d'après les débats, que lorsqu'il
s'agll de l'édification de cell e maison, h la suite d'une con"ersali on entre le sieur Esti eune Cl le sieur Bod in
lui déclara d'une manière po itivc que (l'n pl'~s
1
cel architecte
léS
calculsaux-
,175-
quel; il s'ôtait livré , celle construction coùtemit , o pôr~e dans
d'ex",lIeDte, condi tions, une somme de 85,000 fr ., à laq uelle
il faudrait toutefois ajouter encore 15,000 fi'. si le plan imposé '
par ID ville de Marseille restail obligatoire;
AlleDd u que le sieUl' Estienne so utient que c'est SUI' cetle dOIloée qu'il a fond é ses calculs, que c'est dès lors sur celle base
d'uoe dépense de 85,000 fran cs qu e les honorai l'es de l'architecte
doi" ent élre réglés ; que si le coû t de l'éd ifi ce s'est élevé il une
somme beaucoup plus considérable , le sieur Bodin ne doi t poi" t
enpl'oOter en resant porler son prorata su,' le mootant de ce tte
Mpellse dont l'excéden t considérable au-dess us de ses calculs
raa titue plutOt un lort il sa charge;
.Illelldu que cc reproche n'est poin t dénu é de fondo mont ;
Que les Trihunaux, dans loS causes de ce genre, doi,'ent se
garder de favoriser la tendance assez ordinaire chez les arch itectes
de s'attirer d~ s comm andes pal' des prix amoindris toul eH
lesant suivre à leu" honoraires la pl'ogres ion du COll! l'O el
qui s'ôlèverait dans de larges mesures au-delà des évo luations
1
prÎmilÎ\'cs;
Allendu qu'il est il considérer poul'tnnl que c'est sur un plan
plu! modeste que le sieur Ilotlin indiquait ln dépense pour la
cooslruction de l'é.difice comme devant monter il 81i ,000 fJ'a ncs,
qu'il ajoutait que si le plan ùe lu ville de Marseille étoit au CO II traire maintenue, la constructi on collleroit 15,000 fI' . de l'III >;
'Iu'ec fa il , si ce n'est point précisémen t le plan de la \illeq lli a
été suivi, c'est en l'éali tc ce Illan , avec cenain es mod ifica tions,
qui a étô mis il exécution ; ~u e d'après les ca lcllis de l'al'chite te,
c'est dooc environ cent mille fmn cs qu'aUl.. it dù coùter celle
Mtisse;
Alleodu que c'est d'aprè ces circonslances qu e le Tribu na l dé~rmine la somme totale il allouel' ail sieui' Bodin;
Allendu qu'il est constant ct rrco nnu qu e les ùi"crs à-corn pIes
déj~ pay~, par le sieu r Esti enne nu sieul' Iloliin s'élè"enl il III
somUle to tale cie 4,-11 6 fi'. 60 C., qu c dès lors, d'après l'estimatioll
du Tribunal , il Il''' plus" prétendrc qu'il '"' , ulli e li e ~8~ fI' .
\0 cent. ;
�-
- 176Aliendu que le sieur Estienne n'a poinl rail olTre réelle du
montant de la somme qui pourrait ,'ester due au sieur Bodin ;
que même, d'après ses prétentions fi enuse de quelques reproches
de négligence et de lenleur, il devrait êlre strictemenl réduil aux
sommes par lui déjà perçues; qu e le Tribunal n'adop tanl point
celle pré tention , et le sieur Bodin lriomphan t ell défin itive dan,
un e certain e mesure , le sieur Es ti enne doit 6LI'C condamné nux
dépens ;
Aliendu que l'opposition par lui raile au jugement de dMaut
est régu Hère en la rorme i
Le Tribunal ,
Reçoit le sieur E tien ne en son opposition envers le jugement
de défau t rendu par le Tribunal de céans le 27 ja nvier 186. ;
Et ayant tel égard que de roison il ladite opposition, rédu it à
la somme de 883 rr, .0 c, le montant des ad judications prononcées par ledi t jugement,
Condam ne le sieur Eslienne aux dépe ns,
Du 2. a~ril 4 865,- 2' chambre, - Pl'isidC?!!: M, AUTRAN, Min'is! , public: M, VE nGEn ,
Avocal s ,' M" A'CARO et CHAUSSE pour Estienne; M' DOOGOUL
pour Bodin ,
Avoués:
Mo' COULON et DE LA POMMERAYE.
TR o rsIÈ~rE ESPECE,
( POT contre PASCAL,)
Jugc ulc nt.
Sur la demande du sieur Pol en paiemenl Je ses honoraires:
Allendu qu'à dUaul d' un texte de loi, les Tribun aux, se basaot
sur un ar rêté du Consei l des biltiments civils prés le ministére do
l'intérieur, en date du 12 pluvi ose nn Xl[ ot SUI' un usage généralement adopté, ont adm is ~lI e les honoraires de l'archilecte qui
, ~r cssé les plans el devis d'un b,Uiment, sul'veillé les travallX
H7-
ct réglé les comptes elm émoi,'es des ouvl'ie,'s, devaicnl être Oxés
à cinq pour cent de la somme tot. le à laq uelle s'est élevée la
CODslruclioD ;
Que, cependa nt , la jurisp,'udence , en admettant ce taux, a
reconnu qu'i l n'avai l rien d'obligatoire , et que les Tribunaux
pouvaient, par suile, le mod ifier suivant les circonstances;
Que c'esl dans ce sens qu'a élé rendu, au mois de novemb,'e
dernier, un jugemenl émané de ta prem ière Chambre du Tribunal de céans 1 qui ava it &. prononcer sur une demande en
paiement d' honoraires rormée par le sieur Bodi o , arch itecte,
contre le sieur Masso t ;
Allendu que dans l'espèce sur laquelle il s'agil de staluer aujourd'hui, le siellr Pol demande à mailre Pascal le paiement
d'une omme de 6637 rr, 37 c' pour ses honoraires d'arch itecte
ayaot dirigé les travaux de construction d'une ma ison sise en
celle ville, rue Noailles, el apparlenant audil mailre Pascal ;
Qu'aux term es des conclusions prises par le demande ur, Gelle
somme se compose de cell e de 5237 rr, 31 c" à raison de ci nq
pour cent sur les comples régiès s'élevan t à 10' ,317 r,'ancs et de
celle de 44.0 , à l'oison de qualre pour cenl , sllr les comptes non
réglés, s'élevant il 35, 000 rr, environ ;
Attendu , d'une parI, que le lau x de qualre pour cent sur la
,omme représenlanl le montant des comples non réglés esl
exagéré;
Que, d'autre part, da ns le nombre des comp tes réglés et donl
le total 'élève Il tO,4347 rra ncs, il raison de laquelle le sieur Pot
réels me cinq pOlir cent, il se trouve des corn pies sur lesq uels il
a reconnu qu'il yavail des malraçonsel des travaux non exécutés
conrormément aux plans remis, sa ns cependant qu'il ait opéré
ni même indiqué la réd uclion que, pour ce motir, ces comp tes
devaient subir ;
Que dès lors, Il un double point de vu e, le sieur Pol n'a pas
rempli d' une manière complète sa mission qui co nsiste dans les
conrections des plans, la conduite des lrava ux , la vérification ct
le règlement des comples;
�-
na Quo par suite, il Y a liou de réduire te chilTre de la somme
deman~ée par tui pour ses honoraires d'al'chitecte, sans l'abaisser
cependant à celui de l'offre laite par le sieur Pascal que le Tribunat
juge insuffisanle et non satislactoire ;
Sur la demande reconven tionnelle du sieur Pascal :
Par ces motifs,
Le Tribunal ; ayant lei égal'd que de raison aux nos prises par
le sieur Pot,
Déclare 1'0ITre laile pal' le sieur Pascal iosufli santo et non salislactoire, le condam ne à payor au sieur Pot la som me de 5,50~ Ir,
pour ses honoraires d'architecle aya nL dirigé les lravaux de con·
struclion de la maisoo sise en celie ville, rue Noailles, apparleoant au sieur Pascal.
nu t 6 mai 4865,- t" Chambre, - Président : M. LHon«,
juge. - Minisq"tbl, : M, VAU LOGÉ,
Avoués ; M' 80nNnosTEL pour Pot, M' AICA IIU pour Pascal.
Avoués: Mu
ACTE
sous
P h lSS I EIl
et F"ull~:.
SEING- PRI VÉ .- · I\U 1'0 I\1 5A'I' I ON MAIl IT,\L E.-
DU MARI ET DE LA Jo'F.)IM E. -
CE\I ENT OE PREU \' E PAR
Bon com.me dessus. -
ÉCIl IT . -
SOLIIJA Rl'd:
CO~I~I EN
Pn ÉSOI\WT I ONS.
L'autorisation maritale est su,ffisarnm ent man'ij'este'e dans un
billet sousc , il solidairement par le mari et la femme . alors
surtOUI que le billet est tlcri,en en/icI' delamain d"mo l'i.
Le Boo co mme des us q1l.t Ill, femme, m ~me dans une obligation.
solidaire avec son ma,.i, ne (ait pas précéder de l'indicalion
en IOULeS lettres d. la SO li/./I/ e po",. laquelle l'obligation ,,/
sonscrite l 'le cons(il1lc, (J son tigœ/'d, qu'un co mmencement
de llreu"e par écrit; - mais I;t co mmenCe"l ent de I}rel/ ut' est
complété l,al' l.'cttc circonstanc~ [J I'ave, p/'{ici::;c et COttCOJ'-
179-
dalltt, qlte l'obligation est écrite en, entie/' de la mai11 tlu
IIIari (4) ICod. Nap . art. 1326, 1553).
( Epoux PA CA L cootre PAUL ).
Jugement.
Allendll quant à la dame Pascal , que vainement elle excipe du
délnlll d'aulorisation mari laie ; que cette autorisation est au
conlraire suffisamment manirestée, puisque c'est sur le m ~ m c
li Ire signé pal' son mal'i qu'elle a elle-même souscrit son obligalion el que ces billets écrits de la main du sieu r Pascal portent:
1 Nou payerons solidairement l' un pour l'au Ire la somme de
500 Ir. à M. Pau l ou à son ordre " ; que ces termes témoignent
quele sieur Pascal a connll el aulorisé l'obli ga lion solidaire souscrile par sa remme;
(t) Celledéeisiollll(lUS parait s'éearler de la Jurisprud ell('e de la Cour JcCasPlion ,en ee point seul emenl qu'e lle ad met . dans une obligation olidaire du
IMri et de la femme , revNu(' de la pari de celle-ci d'un simple Boit (O llUne
0fll.l, comme complémenl de preuve ce lte circonslance (lue l'obliGalion est t ll
tnlitr itritt dl la mai" (I ll J/la ri.
I)ar deux nr rèls (8 30t'H 18 15. S. V. lG . 1. 97- (j mai 1816, S. V. 16 . 1. 2~') .
la Cour de Casstl.\ion 1\ cn e(fQI consid éré commc nul , Il "(lgard de la fem me.
le bille! souscrit olid ai remel1l avec son m:l ri , el dans lequel la SOUlme lù lvall
IIU élé tl ilprouvde Cil taul es lellres par elle , encore que ce bill et fu i écrit ell
tBller de la main du IDa ri. On Irouvera sous la rubrique {lu premier des arrt.l-lS
que neu! venons d'i ndiquer, UII O consuh::uion forl élendu e sur ceue (IUl'Sfioll
ft sÎinée par MM . J Dupin, Tripie r cl Boulanger, danS laqut'Il c ces juriscon.suhes onl soulenu l'o pinion contraire il celle adoplél' par ln Cour supn\me ,
La JUTISprud ence de ln Cou r de Cassai ion qui n'éla il l'os celle ù" 1)lusieurs
ColltslUlpérialèS, a été acceplée flar celles-ci 3.flrh les deux 3. rr~ts que 1l0U ~
'Cooos de eiler,
1.e5 auteurs, en général, SI'I sont prononctls dan !; le se us de la Cour d ~ Cas ~Hon . Ilelvincou rt, 1. 2, 1), (i l:} ; -Merlin, Ré1) , V. lM/ri, § 1er. n. 2 el S. :
- Toullier, t. ~, Il . ;\00 , - fo'ava rd, V. Acte SO li t sciuY-Wit'e . '!ecl. 1 ro, § a
11,7. - PlirdesS ll ~, J)" lIit Ctrmm ., n. ':!45 ; - Oonnior, IJel Pret(l'., II OUV . '}d.
n67\
�-
180 -
-
Allend u que la dame Pascal s'esl bornée il faire précéder sa
signature de ces lermes : Bon comme dessus J sans Y inscrire en
Ioules lellres la somme pour laquelle eHe s'en gageait ; que d'après l'arl. 1326 du Code Napoléon , ce bon 6u approuvé esl insuffisant ; mais qu'il ne s'ensuit pas que l'obli ga lion soit nulle,
que seulement le litre ne sullit plus li lui seul pour faire foi,
mais qu'il peut servir de commencement de prem1e par écrit 1
qui rend adm issible la preuve par témoins et par présomplions;
que les circonslances produisenl ici des présomptions amplemenl
graves , précises et concordantes; qu'en elTet , ces ';e u ~ bil1e~
souscrils il la foi s par la dame Pascal et son mari, sont écrits en
enlier de la main de ce dern ier; que dès lors il ne peut y avoir
de doute sur les sommes pour lesqueHes elle est obligée solidairement avec lui ;
Aliendu enfin que la femme Pascal est mariée , ous le régime
de dot parliculière , que l'exécution de ses obligations ne peul
élre poursuivie sur sa dOl, mais qu'eHe peut l'Mre sur ses paraphernaux ;
Le Tribunal ,
Déboute lesdits époux Pascal de leurs fin s et con clu sions.
En conséquence, mai nlicnt le jugement de défaut rendu par
le Tribunal de céans le 3 décembre dernier, sauf néanmoins que
les exéculions, en ce qui concerne la dame Pasca l, ne pourront
porter en l'état que sur ses biens paraphernaux et non sur ses
reprises dotales;
CIiAlGE DE COURTIEII . Dt: PIHX . -
181 -
ASSOCIATION. -
DOM"IA GRS -INT É R ~T S . -
EXCE1)TION
NUI.L1TÉ. -
R ÉnU CT IO N
F AITS DE GESTION.
in limine litis .
Es'",llle.t de nul _(fet, comme contraire aux lois .t à l'ordre
public, t'association ayant poU?' objet l'exploitMio1l d'une
charge de court-ier.
Une pareille association ne peut donner lieu à aucun règlement
d, compte, à a.tcune répartition de pert.s et de bénéfi ces
entre les assoc'iés de {ait, qui ont seulement le droit de ,,.epr,ndr. 1.. capitau", apportés sans ca .... dans la sociéU.
(CodeNap .arl. 1131,1 33, 1172 et 1833. L. du 28 av ril '1816.)
(l) .
Lt discridit jeté sur une charge par des faits de gestion personnels au. titulaire vende'ur et ignorés par l'acheteur, au. UtO"""' d. t'achat, do"n. lieu d une action en "éductio1l du
prix de la charge, réduction la'issée à t'appréciatio" des tribunau x.
Le préliminaire de la tentative de conci/'i at'ion est un. ""cepti on
qui doit etre pl'Oposée in li min e litis et avant ta lite défense au
{olld (art. 173 Cod. de Proc.-Civ.)
( NEVIÈnE con tre PETIT . )
.lugemeDt .
Condamne lesdi ts épou x Pascal aux dépens.
Du:n affl'i1l865. - 2' chambre.- Président : M .
Mi"isÙr. public: M. VERGE R.
AUTRA N.-
Allendu que le Tribual a à stalu er sur le règlement de compte
eDlre Nevière et Petit ;
Avocats :
Avoués : MU J OUR DA N et
EV"ARD .
•
(1) Celle quest ion est encore l'objCl do vives co ntroverses parmi les auteurs.
MM . l'rOlllolig . Sociétés cil'Îles et commerciales, L l , n, 08 , Oelanglc , Soc .
CI'. el comm .; ct Ouvtlrgier, Sociétés. p. 50 ct S., se sont Indlca lemcnt »ro O onc~! pour ln nullité d'uno pareille nssocÎtl lion, ainsi (lue M. nollalld de ViI largues, JurUJI. dl, tUI '., If· rn h.. 1838. MM Tripi er, Gauthie r rt DU llÎn ahhl , SiJ
�-
- ·t82 Attendu, en droit, que l'association faite entre N<wière el Petit
pour l'exploitalion de la charge de courlier doit élre fl"ppée de la
nullilè qui alleinlloules les mises en associalion des offices Iransmissibles dans les termèS de la loi de ~ 816 ;
soot pronoDcés dan s un sens co ntraire, dans une consult atio n mot ivée. â la date
du 3\ janv. 1824. Il fa ut aJouter à ces jurisco nsult es M. Chn uvea u, Journal du
a UO ltU, 18.16, p. 90; Dard, Code der Of{. mill " Il, ;)28 el S. i Frémc ry, Droit, Il ,
i el 7, rév. I ~; >lI enDn M, Mollol, qui dans 50 11 savant traité des BOltrfUdt
eOltiU/tlret', L i, n .l~l~ . a longcl1mll examiné la qu estio n.
Cel auteu r, après avoir démont ré que l'o.ssociat ion cntre courtiers ou ageol.
de cha nge. pour !'exIl!oitalÎon de lour charge n'était pas une in fra ction lia
1
loi du ~8 avril t Slli, COl.llinue eo ces ICrffie5 :
• lIn veut assimiler enfl n l'office de l'age nt de change aux offi ce:; ministériels
pour les comprendre tous dans la même proscription l\Iais qui n'aperçoit eotre
ces deUl: sort~s de charges une dlfTcrcnce de ca ractère t rè~sa ill a nt e' L'ornee de
l'agent de change: et celui du courtier sonl comme rciaux, les autres, noo . Oe l ~
une dirr..:rcnce con~id l! r3.Llc da os leurs cOIIJitions léga les d'existence et de foue·
tionnemenl. On conçoit que la socitl td des offi ces civils Ile sa urait admettre ulle
commandite; que les oRlciers mi nistériels sont assujettiJ à des règles discipli .
nant!> leur i n te rd iS(l n tlou l ~ les soll iûtatÎons ct toutes les pratiques qu'une $O '
ci~té quelconque aurait pour objet de ravoriser et rendrait même nécc..ss., ires,
Au contrairo, l'elCrcice de la cborse de l'agent d ~ change, étan t une entreprise
de co mmerce, doi t nécessai rement ovoir (1lus de libcrl\! dans sa marche, jlourvu
qu'elle se tienne dans les li mites d'u lle wobilé sévère. Il doi t jou ir de tous I ~
avantages que la la; comm(lrl,\ ial<l accord e b tous If's co mm e r c ~nls , il m oi ll s d ' un~
exceplion form ellement prohibitive. La loi commerci::lle est le droit commun
pour l'agcnt de change. Cette loi a \'oulu, IHlr des co nsid éralions dont nous
ayons recon nu la s.g.:sse. qu'il ne pllt pas s'as.:;oc icr pou r dcs ent reprises étran·
gères 11 son gente de négoce, elle l'a dit en te rllles rxp rcs ; niais elle n'a rieu
di t au-dtla. S'il est soumis a la ri gueur de la juridiction co mmerciale el fi. Il
contrainte par corps, l}Our l'ex ~, uti o n de :!ICS engagemellts . n'est-ce pas Justice
que de lui acco rder en compe nsat ion les moyens d'action et de succès que c&
mêmes engagements comportent 1
• JI" ue m 'a rr~ tera i pomt aux toùjections ti rées so it de l'insuQ1sa nc8 de solu·
bilité qui sc révèler;ul dans la penonne d'un oJllclCr public 11 (\ possédant pas la
totalité de sa clla rge, wit de l'innuence ù'ussociés qui, (lAr cupidill;, l e pOUMe'
raient 11. des artes répréhensibles: la nomination faite par le Gouvernement cn
connaissance de caU'lC. la surveillance incessan te de la gestion par la chOmbrt
synd icale, la tCjlre&! ion, scvèredes lautes par les tribunau", réllond ent ~ loutes
ces préoccupations exa il'~ r ~es , Je ctoi plut(lt que lescliell ts de l'agent de change
~83
-
Alieodu que celle nullilé prononcée, il y a lieu de délerminer
les drOils a!Téren ls aux associés de faiL; que ta doctrine admet
peunot que gagner à la société, ca r, si les bailleurs de fond s étaient des
prêleurs, au lieu d'êt re des associés , ils viendraient Cil concurrence avec les
clienls el sur te cautionn ement ct sur la va leur dc la chargc, aprês avoi r pr~ ·
18f~ les inléNlts plus ou moins forts sur l'emprun teur el peul -êt re précipi te Sil
chule. Je pense mt)mc (lue la presence d'associés Cs l un supplément de ga ran lie
tt pour les clients et pour l'autorité, parce qu'c n rOUrniss3 nt au tItulai re des
ressources d'argent, sll ns cond itioll usuraire ni éclJ(!allcc rat ale, les assoCÎêssou(
tnlérm~s 11 le surveiller ('t il. le rClellir au bC90i n. S' Ils sont co mm andi tai res,
ib DB pourraient d'ailleurs s'occuper des opémlions sociales sa ns 50 rendre solidairement responsables .•
EoAn il termine ainsi:
, En r':sumé, nous dirons que les tribuu3Ux IlC sa uraIent se montrer plus ri(Oureul (lue la loi, plus timo rés que l'autorité administrati" e chargée d'instituer
lu agent! de change. Nous rendon s hommage au l.èle des magisl rat el des ju·
risron~u lt e5 qui s'errorcent d'o pposer des digues salutaires;) l'espri t de désordre: mais ces louables erTorts ont uue limite, ct cell e limite, c'est 111 loi. On
ne doit pas oublier (lue le commerce , l'in dustrie Cl 1'I~la l aya nt besoin d'agen ts
paur n!gu lariscr leul'1 0l)(!ra tions finan cières devenues :!Ii considérables et si
(b' Dt~ USes, il est indl SIJC nsable que ccs agents soienl (orts, IIU' OII Ics protégc au
lieu de les anaiblir pa r des entraves. La loi est ·elle Însumsa nt e' 'Iu 'on la réforme,qu'oll lui imprime une sa nction. Jusque-là notre obligation ta lous eSI de
l'uécuter.•
De
Quant Il la jurisllrudencc , r ll e est loin encore d'l!tre un anime:
DanS le sens de la nulli tc de l'association , nous Ilouvons citu r :
Cou r ~ II Paris, ! janv. t838, arrêt inflrm ant lIll jugemenl du Tri bunal civil
dela Seille, V. S. IS38.2,83. Sous cetl e ru Ùr i(J\,le, 0 11 Ilouvera une dis:.crtlltiOIl
d~ 11 . Otmlleneuve, soutll uant la doctrine de la Cour de Paris;
Cour de Paris, 17 juill. 1843. V. S. IIH3.2 S6Q :
Cour tic Lyon, 9 dé.: , 1800, \r. S.1 8;,)().2.631 ,
Cou r de Cas . Chamb. dC!1; rcq., 15 déc. 185 1. V, '. 1 8~2. t. 2 J. Cel nrr~t.
tout fll pronollcant la nullité de la société, adUlet nëanmoins IIU'!I y Il lieu à un
rqltRlenl tic cOlll lltes entre les associés li e fait.
Cour do l1ennes ,9 av . 'IStH, V.S. 1852 ,2, 201.
Dans le sell s contra ire:
Cour tic Pari:! , 11Sj Ulil 1850. V S. l850 .2. 433 , Arr~t qui co nflrll1e lin ju ~l'
menl du Tribunal civil de la Se ine.
ForrOnla jurisprud ence conSIOntl" du TribulI :\l civil CI du Tri bunal J e CO llllll
de la Sei ne.
�-
qu'il n'y a aucune action de associés les uns conIre les aut res
pour cr qui tient il l'exploitation do la société; que chaque asso·
cié a le droit de reprendre les capitaux apportés sans cause dans
la société, et que pour les bénéfi ces et perte il ne peut y avoir
lieu entre eux il règlement de com pte; que si les bénéfi ces ne sont
pas répartis, l'un des assoc i ~s ne peut pas en demander à l'autre
la répartition, el s'i ls sont répal·tis, chaque associé garde ce qu'il
a reçu sans que l'autre pu isse lui en demander compte ; que ce
sont là les conséquences rigoureuses de, principes posés par les
articles t 13t et 11 33.;
Attendu qu 'en appliquant ces principes 11 la cause, il en résulte
que toutes les sommes touchées par Petit et Nevièl'e ne peuvent
être rappo rtées t t que l' un des associés ne peut réclamer contre
l'au tre ce que celui·ci a encaissé;
Attendu qu'en déduisant du co mpte courant de Nevière les
sommes que P. :it a reçue e/Tecti vement et que Nevière ne peut
pas reteni r, ce compte-solde au profi t de Nel'ière par la somme de
di x·huit mille soixante·deux rrancs ;
Qu'en l'état des solutions ci-dessus, il est évident qu'il n'y ,
pas lieu de renvoyer les parties il règlement de co mpte devant un
juge; quece n'était là, de la partrl e Petit, qu ' un moyen d'éloigner
son règlemeijt et de perpétuer co ntre Nevière un systéme d'injustice et de trac.sserie;
Sur le cher de la de mande de Ncvière relatir il une diminu tion
de prix et il des dommages·inté,·éts;
Aueodu que le Tri bunal n'a pas les éléments nécessaires pour
apprécier la dim inution de prix qu'"urait subie la charge de courtier vendu e il 'evière, par suite des raits reprochés à Petit, mais
qu'il peut apprécier le dommage que ces raits oot rait éprouver à
Nevière;
Attendu qu'en dehors des raits qui touchent il l'exécution de
Pacte social eL qui constilu e une fau te commun e, il es t cerl.'lin
~ondamn a lio n
~ 85-
synd icale à raison d' un faux commis da ns nne
charte-partie; qu' il lui a susci té des em ~n "'as de tous genres, a
mécbamœent dirigé contre lui ' des insinuations en dé toul'Dement
d. sommes et de titres, l'a menacé d'une inscription de raux, il
laq uelle il a plus tard renoncé; que dans le procès actuel méme,
Petit accuse Nevière de dol et de mauvajse loi, d'e mploi rrauduleu, d'une prétend ue somme provenant de l'engagemenL des diamants de la dame Peli t; que ces accusations sonl adressées par
un homme qui , duran t son associati on de fa it avec Nevièl'c, a
soustrait rrauduleusement des ro nds dans la caisse sociale, a
commis un raux qu i a enlrainé une condamnation synd icale, a
nié il Nevière père une delle plus tard jus tifiée même par sa correspoodance, ct a placé Nevière et sa ramille dans l'obligation
d'emprun ler des sommes considérables pour payer des deltes
résultant de raits de cbarge; que Nevière, conlte Jequel aucun
reproche n'a pu être élabli, a éprouvé de tous ces rai ts mécbamment réal isés par Petit, \1U dommage dont celui·ci lui doit réparalion; qu'il y a lieu de fixer il six mille rrancs le montant du
préjudice causé il Nevière;
Par ces motirs ,
Le Tribunal, sans s'arrilter aux fins reconventionnelles de Petit
en règlemen t de compto, aya nl t.1 égard que de raison aux fio s
prises par Nevière,
t' Déclare nulle et de nul e/Tet la sociélé rormée en tre Nevière
et Petit pour l'exploilation de la charge de courUer do nt Petit était
titulaire;
~'
Condamne en outre Petit, au payement envers Nel'ière, de
la somme de six mille rrancs il titre de dommages-in téréts;
CondamM Pelit aux dépens.
VII 14 illaTS 1865. - P"enlière Chambre. - Présidenl : M.
LUCE.- Min. pub. : M. VAUL~GÉ.
que Petit s'cst co ndu it d'une lDan ière indélicate el déloyale eOl'ers
Ncvière qui lui avait re ndu de grand s sen1Îces, notamment eo
Avocals : M' DRocouL po ur NeVlère, M' L"ON pour J'etit.
Avoués : M" AD. T ESSE,"E et V IDAL-NAQUET.
payant pOUf lui une somme de trois mille f['un es montant d'une
Appel de co jllgcment a été IOI'mé pUI' Petit qui oppose, '!t' I'nn t
10)18 Ill . -
l' 11111T 18.
.,
j .•
�-
486-
-
la Cour, une fin de non-recevoir il ln demande de Nevière en réduction du prix de sa charge, fondee SUI' ce que celle demande a
été formée pal' de simples conclusions ampliatives.
\3llce.
Appel incident de la part de Nevière, sur le chef de la réduction du prix de la charge.
GAUO, -
A.rrèll
187 -
Conùam ne PrllL;\ l'amr ndc CI 311 :\ <lupl'n!;, avec dist l'ac ti on ail
profi l de l'avotl é Jourdan, SUI' son alTi rlllation d'e n avoir roil l'a-
DI! 18juillet 1865 . - Cour d'Aix. - P" emier prés. : M. R,Min. pub.: Me R AYUAUD, Av.-géo.
A,ocats : M" LVON (d u barreau de Marseille), pOUl' Petit ; Bespour Nevière.
1.IT
Allendu que le préliminaire de la tentative de conciliation D'est
pas d'ordre public;
Allendu que l'exception tirée de ce que ce préliminaire n'aurait
pas eu lieu, n'a pas été proposée devant les premiers juges;
Attend u dès lors qu'elle a éte couverte par la défen se au fond,
aux termes de l'article 473 du Code de Proc. Civ.,
SUI' l'appel incideot de Nevière;
Attend u que la charge de courtier vendue par Petit Il Nevière
s'est trouvée discréditée par des faits de gestion personnels Il Peti t que Nevière ignorait au moment de l'achat, et qu'il n'a connu
exactemen t que depuis celle époq ue;
Attend u, dès lors, que le prix de cette charge doit être réduit, el
que la Cour a des élémenls suffisa nts d'appréciation pour fixer
celle rCduction ;
Allendu que cette réd uction de prix doit tenir lieu Il Nevière
de tous autres dommages-intérêts;
Sur l'appel principal, adoptant les motifs des premiers juges,
la Cour, sans s'arrêter Il l'appel principal non plus qu'à la fin de
non-recevoir proposée par Petit, et dont il est démis et débouté,
faisant droit au contraire à l'ap pel incident, réduit Il quatre-vingtdix mille francs le prix de la charge de courtier vendue pal' Petit
Il Nevière, qui avait été fixe Il cent mille francs par le trailé;
Déclare, au moyen de ce, n'y avoir lieu d'accorder à Nevi!re
le, six mille francs de dommages-intérêts Il lui alloués par les
premiers juges;
Confirme le surplus du jugement pour être exécuté selon sa
form e el teneul' :
.4lloués : Mes T aLON
e l JOU RDAN.
Cel arrêt a été l'objet d'un pourvoi en Cassation de la part de
Petil.
BAIL. -
DISTRIBUTIOl\ DES RA.UX.
Amoitis de clause expresse el dérogatoir., c'est au prop"ietaire seul qu'il appartient de laire, enlre ses divers locataires la 1'épal'tition des eaux servant aux besoins de la
maiSO'l loue'e; sa fil aux [ocalai7'CS ft (aire preciser, dans le
bail, la quantité ll'eau qui leur sera dévotue, ou à "éÛamcr
'" cas d'insu/lisance.
1
(GII ÉSY contre PEIIAGALLO.)
"ugeu.e n t.
Allendu que pnt· acte de ba il sous seing-privé du "ingt-deux
juiliel1 863 , en registré le 14 aoü t sui l'an t, le sieUI' Gresy n loue
des apparlemenls ~ans les maisons rues Dragon, 7~, el Sai nt Jacques, 83, appartenant à lu dame veuve l'eragallo ; que ~a n >
1.. lieux loués pal' le sieur Gresy sc l"ouI Oun jardin nl'CC cascn~c
et salie de bai ns;
Attend u que "ien n'a 6té sti pulll lians le bai l à miso" dn volume (l'cau qui devait ûlrc
Gresy;
a lrerl~ a lJ ~
lioux lout'·s pUI' le sir. lIr
�-
t88 -
Allendu, loulefois, que par la nalure même du conlral, el sans
qu'il ail ~lé besoin d'aucune slipulalion parliculière, la dame
veuve Peragallo devait fournir Ioule l'eau nécessaire aux besoins
du ménage el à l'enlrelien des agréme nls du jardin et 11 l'usage
de la salle d.. bains;
Que le sieur Gresy n'a rien prouvé ni demandé Il prouver
qu'habituellement , en dehors des cas fortuils de chOmage, il j
avait insuffisance d'eau pour ces divers usages i que ce DIest
que dans ce cas bien élabli qu' il aurait pu trouver le motifd'uoe
aclion en juslice con Ire son bailleur;
Alleodu qu'à celle action le sieur Gresy a substitué une demande tendant à faire supprim er le tuyau de conduile qui
dirige les eaux au qualrième ~ lage de la mai son rue Sainl-Jacques, 83, el de laisser la 10lalilé des eaux dans les lieux occupés
par lui ;
Que celle demande esl inadmi ssible; que le sieur Gresy ne
s'est pas réservé dans le hail cc droit exorbilant d'avoir Ioules les
caux de la maison: qu'à moins de clause expresse el dérogaIil'e,
c'est au propriélail'e à faire, entre les divers localaires, une repartitinn des eaux qui servent aux besoins de la maison louée,
sauf allx localaires à faire préciser dans le bail la quantilé d'eau
qui leur sera dévolu e ou à réclamer en cas d'insuffisance;
Altendu, en fait, qu'au moment où le sieur Gresy a loué, le
tuyau destiné à desservir plus lard les étages en co nstrucIion étail
placé et qu'il indiquait bien In 'sage auquel tl serait destiné, à
savoir, de conduire les eaux à la caisse de distribution et dedivision des eaux enlre locataires;
Allendu que le sieur Gresy ne peut se prévaloir de ce qu'en entranl en jouissance à un e époque anlérieure il celle où devaient
entrer les nouveaux locataires, il a eu pendant plusieurs jours la
jouissance de la totalité des eaux de la maison; qu'il n'a pas pu
e méprendre su r le caractère tem poraire de celle jouissance ;
qu'en voyanl cons"'u ire sur les lieux loués, il a dO présumer
llu'il faudrait div;,er ct réparlir ces eaux en tre les locataires ;
Vu'nu surplus, ct do ns le silence du conlrat de bail, la de-
rnandedu sieur Gresy, telle qu'clic esl rOl'lllée, t101l èlt'c l'I'jèkc.
Par ces motifs:
I.e Tribunal ,
Sans s'arrêler allx fin s prises pal' le sicur Gresy, dont il est
démis el débouté, met sur ces fins la dame veuve Peragallo hors
d'instance et de procès, avec dépens,
Du ~3 !looembre 186 •. - Prem. Chambre, - Prés., M. LUCE.
- Mi", pub" M. VAU LOCÉ.
Ilvocals : M ~ UROCOUt, pour Gresy, AlCAlin pour Peragallo,
Avoués: Mes BnoQulER , DE
LAI'OMME II AYE .
Appel par le sieur Gresy.
"rrêt.
La Cour,
Adoptant les motifs des prem iers juges, conlinll e, etc.
Cour d'Ai x : 17 juin 1865,- 4' Chambre, - MM.
Prtsident ; D ~sJA llI)INS, av. gén.
A.ocats : M" J, TASSYet J. CRÉ" lEU.
AuolIls: Mes T.ssy el Rou,.
~I AIIQU!Z\,
1
VOIRIE, - ECOUTS. - DnDlTs,
I.e sol des rues faù pal'ûe du domaine public, soit natiollal ,
soit ",,,nicipal 1 ct, aux le"",cs de 1'01'1. 552 C, Nap., la pl'npritl' du sol ""1'01'te celle du dessus et dIt dessous ; il "islIl<e
de ce principe que 1C1l p,'opriétai,'cs "'Ollt liaS le droit de se
ser,ir des rues dont ils SOllt ,'ivel'a"ls à l'effet il'y fair e des
Irallclites et litabli,. dC1l conduites pom'l'écoulement des ealU;
pl".iolcs et méllogèl'es, soit directemenl dans les égollts
pltbliliS soit dans des égo uts particuliers romtntUliqua'llt a1L1'
égouts publics, sans y t:tl'(; autorisés el saI/oS paye!' III rede1'.lIce proposée, ." éclta1l ,qc Ile la COIIOC$5IO" l'al' la uiUr
�-
490 -
dflllS '''l tarif f/yu[cmr1l1 ap/I/'ottl'ë par l'a1lL01'tlC stl}Jl'riWl't.
," l'edevance imposee pUI' l'a,!tOl'ilé (at! partie des l'ccel''lord;,~aires de la CO"lInwtC pal'ce q'lt.'elle c01l)jtituc un d'l'o it de
voirie.
C....
conlre
,( AUBIN
La VILLE DE MARSEILLE, )
JugeAlcot.
Allendu qu'en exécution d'une conlrainle décemée le 2 juillel
186, par le receveur parliculier des fin ances et visée par M, le
Préfet, un commandemen t a été SigDifi é à la dale du 46 du
méme mois, à la requéle dudit receveur, au demandeur au pro·
cès, pour avoir à payer les sommes indiquées dans le commaodemect pour redevances de voirie;
Qu'opposition est raile à ce commandemen t ;
Allendu, sur la fin de non recevoil' tirée de l'acquiescemeol
rlonné par le demandeur, que le demandeur au procès a raituo,
ou mission devant l'autorité administralive dans laq uelle il a
déclaré vouloir conlinuel' à jouir de la racullé de dé,erser daos
les égouts, les eaux pluviales et ménagères de son immeuble,
déclaré dans la soumission , et se soumellre 11 payer de suitele
monlant des droits Dxés par le tarir de voirie approuvé par le
PrUet, le H septembre 48 ~9;
Que celle soumission li payer les droits rend a ujourd~ui non
recevable l'opposition du propriélaire au com mandement qui
avail précisément pour but le paiemont de ses droils ;
Que ce ne peut élre sérieusement que le propriélaire Oppost
que celle opposilion n'élait pa, libre et qu'elle .'0 été raile que
pour éviter la menace que raisai l la ville de rermer les orincesde!
égouts des maisons dont les propriélaires rerusaien l d'acquitfer
les droits ;
\lIendu que celte menace 'lui ne s'est en rait réalisée conlre
persoone, ne pONvait être considél'ée 'lue corn ille l'indicalion de
la limite rigoureuse du droit qu 'ava it ln. \tillc pOUf raire rClltl'rr
les redevance. de voirie; mais que celle menace , qui n'a, dans
aucune occasioo ét~ suivie d'effet, ne pouvait consli lucl' une
conlr_iote morale capable de vicier la liborté du consentement ;
Que cette soumission a été raile sans proies lai ion ni réserve;
qu'elle lie le soumissionnaire et l'oblige à exécuter l'obligation
par lui prise de payer les droit fixés par le tarir de 1859;
Attendu , au rond, que le droit demandé par la ,'ille est imposé
dans l'art, 31 du tarir des droits dé voirie qui accompagne le règlelJlent général de voirie pour la ville de Mar~e ille, appro uvé
par le PrMet du déparlement, le l' seple mbrb t 859;
Attendu qu'aux termes de l'a,'t, 31 de la loi du 18-22 juillet
1837 sur l'adminis tration municipale, les droils de voirie sont
classés au nombre des recelle ordinaires des commune.;; que
dès lors, le maire pourra raire fi gurer dans le budgel de la Cemmune les redevances sur les égouts, si ces redevao·ces peuvent
èlre considérées comme droits de voirie;
1
Et sur ce point :
Attendu que le sol des rues rait pal'tie du doma ine public, soit
national, soit municipal , et qu'aux termes de l'arl. 552 du Code
Nap " la propriété emporte celle du dessus et du dessous;
Que, saos doule, il est permis il chacun de raim de la voie
publique loutl'usage compatible avec sa destination, comme d'y
lai re verser les eaux pluviales (art, 681 du C, Nap,) et même les
eaux ménagtlres , saur à l'au tori lé locale à prescrire des mesures
pour que l'exe rcice de ce droit ne nuise p.s à la commodité de
I.circulalion ctà la salubrilé publique; mais qu'il est êvident
qu'il ne peut être permis aux propriétaires riverains de se servir
des rues pour y raire des tranchées, y établir des cond uites pour
l'écoulement des eaux pluviales et ménagèl'es, soit directement
dans les égouts publics, soit dans des égouls parliculiers communiquant aux égouls publics, sans y être au lori és d'abord,
el saas payer ensuite la redevance proposér , en échange de ln
concession pal' la ville, dans un tarir légalement approuvé par
l'autorilé supérieure;
�-
l D2-
-
Que le curage ~cs égouts, et l>ar conséquent l'établissement
des égouts, rentrent dans les Lravaux de voirie, qu i inLéressent
la sûrelé el la commodité de la circulaLion et la salubrilé publique ; que ces Lravaux Cails sous les rues, c'esL-a-d ire sur le domaioe comm unal , sont évidemment
d,CS
tra\'uux de voirie ; que
les rede,'ances imposées par la ville eo échange du droit de déverser les eaux dans les grands égouts conslru its et entretenus
par elle, son t donc des redevances inhérentes Il des travaux de
voirie j
Qu'on doi l donc les compren~re dans les droits de voirie classés
au Bombre des reSSQurses ord inaires de la commune i
Qu'il ne s'agit donc ni d'une contribution eX lraord inaire , oi
d'un impOt nouveau à établir, mais d'une redevance faisant partie
des recettes ordinaires;
Qu'il importe peu, dès lors, que l'exercice de ce droit ail été
suspendu et que la ville ait trou,'é ailleurs, jusqu'à ce jour, des
moyens pour suffire aux charges de ses services pnblics ; qu'il
suffit que le droit existe pour que la co mmune puisse l'invoquer
el y trouver une ressource nouvelle et certaioe lorsq lle ses besoins la meUen t dans la nécessilé d'accroilre ses revenus;
AUendu que l'opposilion des demand eurs se comprend d'autant moins qu 'en fa it , et par abus du droit concédé, les propriétaires qui conduisent les eaux pluviales et ménagères dans les
égouts publics , soit directement, soit indirectement, se servent
de ces égout. pour faire opérer l'enlèvement et le transport des
liquides urineux et même des motières, ct épargnent ainsi les
frai s considérables qu'entra! nerai t l'élabl issement, dans leur
maison , de fosses soit permanentes, soil mobiles ;
1
1
Par ces motifs:
t e Tribunal,
Sans s'arrêter à l'opposition formée par le sieur Aubin au
commandementqui lui a éte signifi é le t6 juillet 186o, de laqnelle
opposition il est démis et débou té;
Ordonne qu 'il sera donné suite audit com lllandement et COII -
193 -
damlle l'opposaut aux dépens, dislraits ou prolit de tir Péli ssier,
3\OU8.
Du I ~ ntai 1865. - Prem. Chambre, - Président, M, LUCE;
!linist, I",b ., Id . !zOAno (concl. con f. )
Auocats: Id' DnoeouL pou r Aubin, M' LErEnnE pour la ville
de Marseille,
Avoués ; MU T EISSÈRE e l Phi S Il~ R .
Le Tribunal a l'endu, le même jour, deux autres jugements
dans le méme sens (1).
EXPROPRIATI ON PO UR CAUSE D' UT I LITé
- CESS ION PARTIELLE . -
OPT ION
11UBL IQUE. -
ou
BATI MENTS.
PROlll\ l É:TA IR E. -
Ac-
QU ISITI ON INT ÉGRALE.
Aux termes de l'al'!. 50 de la loi dn 3 mai 18. 1, les batiments dont il est nécessaire d'acquérir une pOI,tion pour
cause d'wililli publique, seront achetés en ",ntier si les proJlri,taires le 'requièrent par une déclaration (orm elle
adr,sst'e ail ",agistrat ,lirec/eltr du j'IA'Y, dans les délais
inoncé.~ aux articles 24 el 27 ; mais, l'expression bâtiments
doit s'en/end,'e de constrltctions conli.glles ot dépelldanles
l'une de l'autre de mail ière à (orllter une unilt! complUe
Il à ne pouuoir ltre divisée sans "uire [irréparablement
à l'ensemble de la propriété. (art. 50, L 3 mai l8'1 .)
(1) Vo)rl ur fflllo question. Dalloz. R;'pcrt . !/itlir. (I~ 1)0"'" et de Jurispt·"
n. 1860 el suiv. ; Proudhon, D u DOlIIlH/W public. 1. ~ . n 3!8 Cl S.;
AT. 1. n. I:1H tH ~ U IV ,
" VOlnf,
�-
194-
(CAI'I-: "\U, veuve AnoUllx cl époux MASSOT
conIre
LA VILL E DE MAli EILLE, )
Jugement,
Attolndu , en lait , que les dames Arduin et Massot possèdenl
par indivis UD e maison située au cours Julli eo, n, H· , ayant
sur le derrière un e grande cour el au land de ceLte cour un hangari; qu'une partie de cc hangar a éloi prise pour le prolongemenl
du cours Lieulaud , par jugement du 3 mai 1S6~ ; que le 2 juillel
1 S6 ~ la ville a olTert, pour la portion comprise dans l'exropriaLion , une somme de 20,000 Irancs; que les indemnitaires onl
refu sé celle offre et demandé 93,000 francs; quo dans le meis,
terme voulu par l'art, 27 de la loi du 3 mai l S4'I , les dames
Arduin el Massot ont déclaré vo uloir user de la lacullé que leur
donne l'article 50 de la mê me loi : laire aba ndon de la totaU~
de leur immeuble et ont dema ndé 275, 000 francs; que le 1
aoO t sui" nl, la ville a olTert pour le tout ,H O,OOO Irancs , mais
que six jours ap rés, le 10 aoOt, et avant que les dames Arduin el
Massot aient fait aucune réponse, et al'a nt toute convocation du
jury, la ville est revenue à sa première olTre et a déclaré qu'elle
reti rait lormellement l'olTre un moment faile el non acceptée de
2.0,000 fr, pour la totalilé de l'immeuble ;
Allendo que plus lard el deva nlle jury, en présence du Iilige
élevé sur le lond, le ju ry a fi xé une indemnité allernalh'e:
oO,OOOlrancs pour la pal' lie ex propriée et 165,000 pour la tOialiM
de l'immeuble , sous la réserve des qu estions soulevées par la
ville ;
Aliendu que les da mes Arduin ct Massot dema ndent que la
,'ille SOil conda mnée à prendre possession de la lolalité de l'immeuble et à lenr payer la sOm me de 165,000 Irancs fixée par
le jury; que celle demande , les da mes Arduin eL Massol la
fondent d'a bord sur l'application de l'arLicle 50 de la loi du 3
mai IS.'1, ct en dernier licli SUI' les olTrcs faites p..' la \'illo pour
-1 95 1. tolali lé de l'immeuble, olTres qui, d'après les dema ndere ses,
u"p llquenL Ull consente men t à la cession par elles olTerte ;
Allend u que l'arl. 50 est ainsi conçu: « Les b,\li ment, ~ o nL il
o esLnécessaire d'acq uérir une porlion pour cause d'utilité pu1 blique seront achetés en entier, si les pro priéL
aires le requièo rent par une déclaration formelle ad ressée au magisLral dio recleur du jury, dans les délais énoncés aux ar ticles 2. eL27, •
Attendu que daos la discussion de ceL article, el SUI' le sens à
all.cher au mol bâtiment, le rapporteur disa iL , en terminant :
o On doit conclure de ce qui précède que le propriétai re ne pouro ra se prévaloir de l'a1'1. 50 qu'autant que les trava ux exigeront
, ln cession pal'tielle d'un balimenLeL oon pas seulemellL celle
• d'une parti e ou de la to talité d'uDe cour ou œun jardin. » o On ne peul exiger (disaiLM, Cali, dans celle discussion), da ns
• les grandes vi lles surtout, oil les bàtimenls out une grande im• portance, qu1onexproprie un immeubJeentier pour une porlion
• de cour ou pour un COl'pS de Mtimenl. •
Que la jurisprudence, fixanL les limites de ce droit cxceptionnel, a décidé que l'acquisition d'un bàtime nt isolé Lei qu'une
grange, uno écurie, n'entraine pas l'obligaLion d'acq uérir la toIali lé de la maison; que si les cons Lructions sonLunies eL incorporées de ma nierc 11 ne forme r qu'un touLdestiné au même service, le propl'iétaire peu L user du bénéfice de l'a rI. 50 ; mais
l'ex pression bclti1llCltL$ de l'arl. 50 doit s'en lendre de construclions contiguës, dépendantes l'une de l'au tre, de ma nière 11 former
une IInité comp lète et à ne poul'oi r être divisée sans nuil'e irréparablemen t à l'ensemble de la propriété;
Allendu qu 'on laisanL application de ces pri ncipes à la cause,
" esl évident, par l'e amen du plan que les dames Ardu in eL
MassOL ne peuvenL pas bénéficier de l'arl. 50 ; qu'en clTeL, l'immeuble se co mpose d'une maison ayant six croisées de laç.ade el
Ion entréc Sur le cours J ulien, Xli i' le derrièl'e une cour, et au
lond de la Cour des éLUries el un hangar; que la ville n'expropriequo los ~ lilll' i cs ct le hangar qui fo rm enL un o anoexe indcpenil, ntcOI qui soot môme loués à Ull localaire pal'ticuliCl', dis-
�-
196-
linct du l'este de l'h.bilalion ; que celle anne,e peut titre scparée
de l'immeuble ,ans qu'il y ai t perte et do mmage irreparablB;
que la l'ille prend 245 mètres dans la partie la plus éloi gnée de
la maison et qui en est tout-il-lait indépendante; qu'il reste aux
expropriés 372 mètres plus une maison qui sera en laçade sur le
nouveau boulevard;
Que dans ces circonstances, la Ville ne peut être obligée que
d'acquérir la portion de l' immeuble qui se Irouve sur la ligne
des travaux pour la continuation du cours Lieutaud; que la Ville
lait olIre de l'indemnité fixée par le jury pour cette expropriation partielle;
Attendu que celle solution sur la dernière Question , rend fa·
cile la solution de la seconde question , celle de savoir si la
Ville est liée par l'o[re qu'elle a faite d'accepter l'exproprialioD
de la totalité de l'i mmeuble ;
Qu'en effet, il importerait peu que la Ville eOt retiré ses offres
si les demanderesses se h'ouvaient dans le cas de l'article 50, parce
que la Ville alors eùt été obligée d'accepter la vente, lorcée
d'acquérir l'immeuble, ct que la rétractation des olTres ne pouvait pas empêcber les expropriées de vendre la tolalité de leur
immeuble; que celle rétractation signifiait simplement que les
parties n'avaient pu s'entendre sur le prix et que le jury dès lors
le fixerait ;
Mais qu'il en est aut rement par la solution donnée à la première
question ; que tes dames Arduin et Massot ne peuvent plus se
prévaloir de l'article 50 ; qu'elles ne peuvent plus imposer il la
Ville l'obligalion d'acheter; que 1. ven te de la totalilé de l'immeuble doit alors êlre régie par les pri;)cipes ord inaires de la
vente, et qu'il laut, pour que 1. vente soit parfaite, qu'il y ait
consentemen t sur la chose et sur le prix ;
Qu'en lail, il Ya eu de la part de la ville offre d'acheter, mais
il un prix Qui n'a pns clé accepté p" les dames Arduin et Massot,
et rétractation de l'offre av. nt l'acce plation ; Qu'il n'y a donc là
qu'un échange de proposition, des pourparlers; qu 'il n'y. pas
-
497 -
de contrai définitil; que la ville a pu revenir sur son o[re qui
n'avait pas été form ellement acceptée et la rétracter ;
Que la demande des dames Arduin et Massot n'est donc pas
roodée,
Par ces motils ;
Le Tribunal, sans s'arrêter aux fin s prises par la dame
veuve Arduin et les épou x Massot, dont ils sont démis et
déboutés,
Mel sur ces fin s la ville de Marseille hors d'instance et de procés
au bénéfice de l'offre par elle raile et réalisée qu'elle soit, de payer
aux parties demanderesses la somme de '0,000 francs fi xée par
le jury pour l'ex propriation de la parlie de l'immeuble apparte·
Danl auxd ites parties demanderesses,
Condamne les dame Arduin et époux Massot aux dépens.
Du 5 mai 1865 . - Prem. Chamb. - Président, M. LUCE ;
Mini.t're public ; M. VAU LOGÉ.
Aoocats: M' OnOGOU L pour Arduin el Massot, M' LEPEVTRE
pour la ville de Marseille,
A.ouÜ ," M" BOY ER et P ÉLI SSI ER.
TI ERCE-OPPOS ITION. -
J UGEMENT . -
QUÉ REU R. -
La tierce opposition à
VEN UEUR. -
AI\I\ f:.T CO~FI Rl1IAT I F. -
Ac-
AYANT CAUSE.
un jugemwt confi,·mé par arrBt, doit
lire parlée devant la Cour qui a rendu l'arret confirma,.;,
devant le Tribunal de qui émane le jugement
(l ). ( Article l.7l. Code de Procéd ure civile.)
. " "IDéreur n'est pas recevable Il (orlller lierce oppositio1l à
Il noll
con~rr",!
(1) Voit sur celle qucslion , cc Hec . , 1. 3 ,1. pal{. 41 , ln nOie.
�-
199
198-
Jugement rend" auee SOl i IJ/mdeu.,' depu is la vente, l'ela·
tive ment à l'inuneub(e otlHlu, lorsque celte vente est posli rlcure à L'introduction de l' instan ce; l'ac quéreu,. aya,u
e" qualité pour il1tel'ucnir , et ayant dté, dans tous les cas,
rep,·és.nU pal' son vende",' (2).
lU'
(DELU>' con Ire GAI'ODA N et autres) .
Dans ce recueil , tome 3, première parlic page 44 , nous
avons rapporlé un jugement de notre Trihunal qui s'étail déclaré incompétent sur la tierce oppo ition (ormée par le sieur
Deluy, contre un jugement du m~m e Tribunal , mais · confirmé
par arret de la Cour d'Aix.
1
Sur l'appel émis par Delu y, qui , en même temps, avait , ubsidiairement porté sa tierce opposition devant la COUl' d'Ai,;
ceUe Cour a rendu l'arrêt suivant:
(%) Ceue décision nous parait contraIre fa ln dOCLrine CI fi ln jurisprudence
qui sonill. peu près unanimes fi ndopler, Mir celle {fuf's lioll , "opinion coolr.li re.
Merlin. Rep. , V, c1wle jllgU, \l 12
Proudhon, Uruf.. n. t35! ;'
Berrial, p. .\98, DOle 9 ;
Carre. Or. , 1710;
Tbermine, 1. t , p. in .
JJonnier, Preur:rtl. n.882, nouV. édll .
Contrà: Pigeau, Comm. , 1. 2, p. G!.
QuaDt à la jurillPrudcoce • ell e e 1 uJHulime
Douai, 5 juin 1. 1'f20 (5. 21.2. 100 . ).
Bo rdeaux, 19 aoOI ttUo (5. \' . \ 1. 2. 7 _):
C~. 8 mai 1810 (S. \' . 10.1. 265. , ;
Id . 2i juin 18 IOlS. V.tI . 1. 21l.) ;
td. 1t kv. 18t&(S. V . tG . !. t ~3 . );
Id 19 no,,)t IIUS (S. V . 1 9 . 1. !~ .);
Id. Il mars 1834 (S . V.:H 1. 3' ~ .)
Id .
~6
mars t ~ (5 . V.38 . 1. 7li7. )
Arrêt.
Sur l'appel ém is envers le jugement du 3 juillet 4863 :
Adoptant les motifs des premiers juges.
Sur la tierce opposition po rtée subsidiairemen t devant la Cour
envers l'a rr~ t du 7 mars 4864 :
ALLendu qu'il est constant, en (ait, que Deluy a acheté l'immeuble dont il s'agit au procès, pendant l'instance introduite
coDtre Espouillet, son vende ur, et tendant à (aire déclarer que
celui-ci n'en étai t pas légitime propriétai re;
ALLendu que dans ces conditions, le vendeur Espouillet avait
qualité pour con tinuer il dérendre dan s l'instance dèjà engagée
coDtre lui; qu'en effet , lee demandeurs dans ceUe instance
D'avaient pasà la reprendre contre un acquéreur dont l'existence
De leur était pas méme connue, et qu'aynnt plaidé contre leur
véritable ct unique adversaire, la décision qu'ils ont obtenue
coDtre lui doit leur profiter envers tous ;
ALLendu que, si l'acq uéreur a connu le procès lors de la vente,
il a à s'imputer le tort de n'être pas intervenu, et s'il l'a ignoré,
il B une action eo dommages-intérêts co ntre son vendeur qui l'a
trompé en ne pas le lu i (aisant connaHre ;
ALLendu que si le vendeur avait qualité pour sui vre l'instance,
commencée con tre lui , il Yrep" ésen tait l'acquéreur et, aux termes de l'art. 4H du Code de procédure civile, la tierce opposition
de ce dernier n'est pas recevable ;
Attend u, dés lors , que la Cour n'a pas il s'occuper ~ d'aucun e
des conclusions au (ond ,
La Cour,
Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plelO et entier effet.
Et, de méme suite, statuan t sur la tierce opposition portée
subsid iairemen t dovant elle, déclare Deluy non recevable dans
ceLLe tierce opposition, le condam ne à l'amende de son appei.et
à celle de la tierce opposition qu'elle nxe à 50 (rancs, le condamne
colin aux dépens envers toutes les parties.
�- 20u -
DI! ~. ?Iovembre 1865 , - COUI' d'Aix , - Prem , Chamb,Président, M. RiCAUO, prem. prés.; '1inist . pll.b'l M . R E\'OA UO,
prem, av , glln, (concl. coutr,)
Avocats : 111" TASSY pour Oeluy, Pascal Houx pOUl' Gavaudan , Marl. BOUTEILLE pour Espouillet,
Auouts:
M es CONOI\OYEn, VA I LI"ANT, MAR CU ERY .
AD ULT ÈRE DU MARI. -
CONC UOI NE. -
COMPL.I CIT ~ .
La GOllcubine qu,e le mari est convaincu d'avol'l' enl,r el tmUt
au do",ici le conjugal est l>a."ible, comm. ta lit. person"e
qui concourt à "" délit, des peilles d. la complicité (.1'1.
50, 60, 336 et s" Cod, pénaL) ( ~ )
(MINISTÈRE PUBLICcontre LAUDII EAUX et ROYOL ,)
.logement.
Aliendu CJ ue depuis le 29 septembre 186. , la fill e Hoyol a loue
un appal'temenll'u e Bl'eteuil ct qu 'clic l'habile avec Laubrea ux ,
qui a quitté la maison l'ue Mazagran et qui n'a plus d'autre
domicile;
Allendu que pour dissimuler cette co-habitation la fille Royol
a'foit mellre le loye r sous son nom ct prétend sous-louer une
chambre garnie il Laubreaux ;
Attendu que la positioll de la fille Hoyol et ses relations déjà
aaciennes avec Laubreaux ne permeltelltpas d'acce pterde pal'eils
aeles comme sincères; qu 'elle n'aurai t pas les moyens de faire
fnee il une pareille dépense, ct qu'en réalil é ce domicile est bien
celui de Laubreaux qui e,st le véritable locatai re de l'appariement;
Allendu que le préven u n'ayant pas d'au tre dom icile, cel ui de
la rue Breleuil doit être considéré comme le domicile conjugal,
Qu'il y co-habile avec sa concubine, qu'il l'y enlretien t, de telle
sorle que l'épouse légi time ne pourrait y rentrer sans être en présence de la concubine de son mari;
Allendu, qu'en l'élat de ces fails il doit êlre fai t applicalion
à Laubreaux des dispositions pénales de l'arl. 339 du Cod, pénal ;
Altendu que la fill e Hoyol , en concoura nt sciemment à la
perpétration du délit ct facililan t il Laubrea ux les moyens de le
commellre , s'en est relldue com plice et a encouru la même
Allendu que les prévenus, quoique rég ulièrement assignés,
ne:comparaissent pas, qu' il y a heu en conséquence de procéder
contre eux par défaut ;
Attendu qu'il résulte des dépositi on, des témoins et des faits
constatés par procès-verbaux que la fille Ro yol est depuis plusieurs années la concubine d' Etienne Laubreaux ;
Attendu que ce dernier a reçu cette fille da ns son appartement , rue Mazagran , alors qU" la femme Laubreaux l'habitait
avec son mari ; que postérieurement h la sorlie de l'épouse légiti me, penda nt les mois de juin, juillet , aoùt et septembre der-
Par ces motirs :
LeTribunal déclare le nommé Laub ren"" Etienoe, co upable
d'avoi r, en ~ 86', il Marseille, entre ten u une concubine da us le
domicile conjugal ,
El la nommée Royol, Florence , coupable de s'Ctre l'endue
complice de ce délit en aida nt et assistant l'auteur principal
Diers, la concubine fréq ucntaiL cc dom ici le qui o'a\'ait pas
dans les fails qui l'ont consom mé, el œ, en con naissance de
cessé d'~ tre le domicile conjugal , qu'elle avait le passe- parioui
de l'appartement de Laubreaux et qu'elle y a été surprise en nagrant délit avec lui ;
cause.
En réparation, les condamne chacun il 300 fl'Ones d':IOlenùc ct
(1) Voy, sur ceue '1 ueslÎo lI cc
lI et .
1SG4, l, Jl . 1I.i'. cl III
1101l'
peine;
solidairement aux fl'a is.
D,,28 !louemb,.e ! 86L - r. h, COl'I'ecl. - Minisl' lJ1l,b. , M. Guf:s.
Présid" ~1. GAliE..
14
�-
~02 -
-
Ce jugemenL a é L~ confirme, il la date du 29 decembre ,1861,
sur l'opposition formee pal' les prevenus,
~03
-
des pnrties le nie, la pl'eu\ c ne peul être reçue par témoins ni
encore moins par présomplioD , quelque modique qu'en soit le
Cbamb. Correction . - Préside1\t , M. GAnIEL; - Min. pub.,
M.
CLAPPIEIL
Avoca~
: M" GAMEL pour Laubreaul, SucnET pour Royol.
llAIl. VERBAL. -
CO;\I ~' ENCE MENT D'EXÉCUTION. -
PIIEUVE TESTI-
MON IALE .
pre".e testimon'iale n'm l,as admissible pour établir
des (ails consùUl'lfs comme commencem.ent d'exécldiond'u'n
bail uerbat: ce serait ad,neltre comm.e conséquence néces:-Iaire !a preuve testimoniale du bail verbal lui-même,
pl'euve {ormeUelne1\t interdite par la loi. (Cod . Nap., arl.
171 5). (1)
1.0
('fIZOT contre 'fRICON.)
• Par ces motirs, etc,
• Marseillo.- Du HI dJce mbre 1861., 2- Chambre, - Pmitlell t , M, AnrAA ,"" .
- Mill. publ., M. GUECII.BIIA ~D,
, Àrocals : 1\1- UI.ANcAnn Ilou r Plallchonault . M'
Srm:T pour Prudoll . •
ALtendu qu'aux termes de l'art. 171 5 du Code Napoleon, si le
bail r.it sans ecrit n'a encore reçu aucune elecution et que l'une
(1) v. Conr. : Bou rges, 14 mai 1&-12 (S. V.4:L2.20,)
t5.V.'0.t.5.)
• Allandu que le bnil fail sans écrit ne peut èlre prouvé pnr témoi ns, quoique modiquo qu'en SOil le prix, s' il n'a recu aucune ox~c ulio ll Cl que cetto exé·
clllioo elle-même ne I)eut être établie par ln preuve tes timonia le, car prouver
œtte elécution se rait prouver par témoins 10 Laillui-mènl:e;
• Atlandu que dans ces circonslanc('s, ra preuve par pnl.so mpt iotl aussi Lien
que celle pnr témoins n'est poin t admissilJlt.:, mOmo q'unlld il y aurait cûmmollcement de preuve par écrit ,
• Auendu que la si mpl e énonciation contenu e l1an s un explol l d'huissier à
la date du 23 aollt t 861, et donl le sieur Planchen.:.ult voud rait faire l'.:sullor
la plcuve com pl ~ t e du bail, ne constitue pas mème un comme ncement do llreuve
!Ur k rit , que le rail d' un e occupation momenlanêe n'csi pas contest,: par Ar,lllud, mais qu'il afllrmc qu'clic était gratuite ; que son avœu eSI indivisibl e;
que Planchenault doil donc Nrc dcbouté de sa demande,
j Ca ss.~
-t oi janv. lMO
Cel arrêt de la Cour de Cassalioll est intervenu sur un pourvoi rormé contre
uo Juge.ment du Tribunal civil de Grasse qui avait adopté une opinion contraire,
el su r les conc!U!>iOllS contrai res ùe M. l'avocat g~né ra l Tarbé ,
~Olre TriLunal s'était d ~jà prononcé dans le sens du jugemeDt que nous publions aUJourd'hui . oXous croyon s utile de placer ici celle décision :
Il Attendu que le sieu r Planchenoult réclome du sieur Aruaud, comme élant
le prlt. du.1oyer, du mois de juin au '!9 se ptembre dernier, du premier étage de
la maison place de la Joliette ;
, Altendu que Arooud nie l'exi,tence de ce pr ~ t e ndu bail vorbal . et soutient
Ilu'il a ctc simplement autorillé Ilo r lu propriétaire il. demeurer quelques jours
daH ~ cet CloGe !lcnd onl Ilu'on procedait (l Ut. réparations dans le rel-d e-c11B u ~e
qu'il haiJite;
C UAVSS.:
!lour Arnaud ,
~J'
Vo} et encore dans 10 mr me sens:
Cass. , li janvier ,1SM· (S.V.G~, J. 88.)
Cel and!, cette rois sur les co udu s ion ~ co nformes de M. l'n ,'ocal gênera i de
Rll'Ilal, a cassé un arrêt de la COU f d't\ miens llui avail admis l'opinion con·
traire.
El cncore: Cour dt' Lyou, ~2 nov . t Sta (S , V. m.i.2.&.4.)~
Courdol'aris, 6 mui 186j (8.V.62.2,273).
Cct arr~1 3. mème d t!c id ~ que Je bail verba l ne Ill'ut 11011 plus t1tre proU\'\! p:lr
on interroga'oiresur raits tH Mticles, à 0I01l1 S (IIi C c('1 iUlcl'rogaloire ne ronferme
\lU In!'u co mplet el fo rlIIel de l'cxhtenco et des dl\'tl r-; tilu mclJ\.~ Ilu IJai!.
Auteurs: Troplong, LOIUJ!Je, 1. l. Hi) ,
lIarudé, lUI , 17 10, n. :};
Ouvergier, n, 26:3, ~G4. ;
Delrincourt,1. 3, Il. 41 7,
lIassdel Vorgcr, Ji UI' Zachariœ. 1.:J, § U!m, noto li ,
Aubry el !Iou , ~ur Zachariro, t. 3, § 3tH , Il, 3"0 'cx te l't nOlt' 1:1;
Agnel, MmlIIel Ilu JII'QII. et Ilcs Ive., n, I :!~ ('10 \ld.)
Contrù ; J)ur.ln toll , L 17, II. ms 01 s.
"~r un môt /lIn dale du 18 nO\'C ItlUrl' t Mül ($. V ,02. 1.38.) la Cour dl' Ca~
utioull tI ~lt: id u qu'il cne~ llIo m,\mr, sur ('(' point, do la tCSil1fl1101l d'II I! ba Il ,
�-
204-
prix; qu'il est reconnu en jurisprudence que lorsque l'exécution
à :ilre de bail n'esl pas reconnue, elle ne peut, pas plus que le
baillui-méme, être prouvée par témoin ou par présomption; que
telle est, en elTet, la conséquence de l'article précité, car prouver
l'exécution à titre du bail serai t prouver le baillui-méme (Cass.
o!< janv. ~~401;
Attendu que le bail dont 1. sieur Pnscal Tissot demande l'exécution contre le sieur Joseph Tricon , aurai t été, d'ap rès le demandeur lui-même, verbalement consenti, mais qu'il est nié
par le sieur Tricon qui soutient que les pourparlers qui ont eu
lieu enlre eux n'ont point été définilivement arrê tés;
Allendu que le sieur Tissot prétend faire résulter l'existence
du bail et un com mencement d'exécu tion de ce que du consenlement du sieur Joseph Tricon il aurai t déposé sur la propriété de
ce dernier une certaine quantilé de pierres qui devaient sen'ir à
la construction d'une loge à cochons:
Attendu que ce fait n'est nuU ement dénié par le sieur Tricon
mais que ce dernier soulient qu'il n'en est pas moins vrai que le
bail n'avait point encore été consenti enlre eux ; que des pourparlers existaient seulement, et que pendant ce temps le sieur
Tissot déposn chez lui des pierres , ce qui était sans inconvénienl ;
Atlendu qu'en elTet on ne peut considérer cc fait comme commencement d l ex~c ution d'un bail qui ne devait même avOir SOD
point de départ qu'à compter du jouI' de la Toussa int, plusieurs
moIS après que ces pierres ont été déposées;
QU'II est très-facile de concevoir que tandis que 'fissot était en
ppu rparlers avec Tricon pour louel' sa propriété, il ait par avance
déposé sur ce terrain des pierres pour la construction d'une loge
à cochons et que le propriétaire ne s'y soit point oppos,); que
cela n'implique point que loutes les conditions consti tuant un
bail fussent dès lors expliquées et consenties des deluxpal'IS;
Allendu que la prellve du bail n'est donc point faite comme
J'exige la loi, que la preuve tes timoniale n'est point ad missible;
Le 'J'ribunal •
-
205 -
Salis s'31'nHer ni avoir égard aux lin s CL conclUSIOII.\) pn.,e"
8Unom du sieur Pasca l Tissol <lon t il est dem is ct déboulé, Illet
sur icelles le sieur Joseph Tricon hors J 'instan ce ct de procD, ,
Conda me le sieur Tissot aux dépens.
Du~ " f~in
1865. -
2' Chambre. - P'résident, M. AUT RAN ;
Min. Pub., M. VE RCEl\.
Avocats: MOS ME \'NIEIl pour Tissot
t
pourTricon.
B /\ HT HÉU ;MY
AVOW!S: Mes SILVESTIIE et CO(o'FfNlkRES.
RESPONSAUILITÉ CIVILE . -
ACCIDENT. -
TAIRE . -
PR ÉPOSÉ.
-
PIWPlH É-
LOCATAI'RE.
h"ut pas civilement ,·.sponsable de l'aCCIdent le propriélair<
par cela seul qu'il a choisi le préposé qU',1 emploie à {aire un
travail; ;1 {aut clBJ,lus que ce p~éposé ait {l'availlé sous SeS
ordres et sous Ses inst"uctiom dans les {onctions auxquelles
ilaété employé. (Art. 138" Cod. Nap .) (·1)
TOlltefois lorsque l'accident est arrivé dalls une dependance
d'lin loca l loué, et que {a victi flle est précise ment celui qui eu
est le locataire, le p"opr iétai"e doit être maint.,,,, dan,
l'inslance engagée pa,' la vütime lO'l(t d. la fois contre l..i ct
lepl'éposé aux 11'auaua::, sa responsabüiti pO"1Jant se tl'01We r
'''gagéc, si les lieux loués ou {eurs dépendances ont tilt! 111"
dans "" tel état qll'ils présentaient des dangers pOlir les
loca fair es; le prop"iétaire conservant tOlljo",'s SOli recour
contTe la personne dont la négligence a été fa cali" ct. l'accidmt. (Ar!. 17~9, Cod. Nap .)
GAUTIEI\
An NouI contre
PRÉVOST
et AMPHOU X.
J'ugemeot
Attendu que le sieur Ga utier demande des dommages-inlé(1) Voy. Conr. . Douai, 'iO juio 184 1 V .S. Qi .2.I10 ,)
�-
~06
-
réts pour une blessure qu'il a é pl'Oll'P ~C, le 5 no\/embre dernier,
en tombant dan un lossé creusé dons une cour dépendaut d'uo
domaine, boulevord 'n tional, n' 228, à Marseille, et qui n'étoit
point éclairé; qu'il a actionné à la lois le sieur Amphoux, maitl'&maçon qui avait lait creuser ce lossé et le sieur Prévost, propriétaire du locol;
Aliendu, que ce dernier damande, d'o res et déjà, son relax
d'instance comme ne pouva nt être soumis à aucune responsabilité pour le lait d' un al'tisan d'une prolession déterminée qu'il
avait simplement hargé de l'exécution d'un travail rentrant dans
l'ordre de sa proIes ion et pour l'accom plissement duq uel il
n'avait pas à lu i donner d'ordres déterminés,
Aliendu qu'en efTet la responsabilité à laquelle l'art 1381
soumet les commellanls, De dépend pas seulement de ce qu'ils
ont choisi leurs pl'éposés, mais sup pose en outl'e qu'ils ont le
droit de leur donner des ordres ct des instructions sur la ma"
nière de rem pli r les lonctions auxquelles ils les emploient, que
sans cette autoritl! il n' y a pas de vérilable commettant;
Attendu que telle étant la posi tion du sieur Ampho ux, vis-avis du sieur Prévost, la responsabilité de ce dernier n'est donc
pas engagée sous ce point de vue;
Altendu cependont que la situation du sieur Prévos t est complexe; qu 'il est propriétaire du local où ce fossé a été creusé, et
dans lequel le sieur Ga utier occupe un appartement com me locataire;
Auendu que comme locateur, le sieur Prévost doit loire paisiblement jouir son locataire des lieux loués; que les passages et
dépendances du local dont l'usage est commun et nécessaire poor
l'habitation des lieux loués sont l'accessoire de ces lieux; que dés
lors le propriétaire doit veiller à ce que ses locataires aient le
li bre usage de ces dépendances, et que sa responsabi lité peut se
trouver engagée si ces lieux ont été mis dans un tel état qu'ils
prése n ~1ient des dangers pour cel" qui devaient y passer ; qu'il
est seu lement hien entendu que ce p,'op,'iétaire aurait son recours contre la personno dont la négligence aurait été la cause
de l'aCCIdent.
-
207-
Attendu que le sieur Prevost ne peut donc SOIIS cc pO Int de vue
demander son relax d' instance immédiat ;
Attendu que les laits dont le sieur Ga utier demande à faire
1. preuve sont incontestablement pertinents; qu'i ls sont, de plus,
conclu. nts; que c'est à tort quo Amphoux soutient qu' il n'avait
pas à éclairer le fossé dont il s'agit parce qu'il était creusé
dans une cour à laquelle les réglements d'autorité publique
sont inapplicables ,
Allendu que si les ordonnances de police ont prescrit certaines
mesures pour la s ~re té des citoyens sur la voie publique et si ces
réglements ne s'appliquent point bors du terrain qu'ils régissent,
ces précautions ne sont pas moins commandées par 10 prud ence;
qu'on commet une laute quand, en exécutant des dispositions
qui peuvent produire un danger, on n'emploie pas les mesures
qui peuvent servir à l'éviter,
Attendu que la preuve des faits cotés dans les conclusions du
sieur Gautier est en outre admissible; qu 'il s'agit de bic sures
dont nn ouvrier a été atteint; que les causes de ce genre req uièrent célérité; que l'enquête peut-être rp.çue en la forme sommaire.
Le Tribunal,
Ordonne qu"à l'audience du seize jui n prochoin, le sieu r Goutier sera admis à prouvel" pal' toutes sortes ct mani érés de
preuves, même par témoins en la lorm sommaire:
" Que le cinq novembre dernier par un tem ps pluvieux et
sombre, le sieur Gautier, sortant de son domicile situé an fond
dela cour du domaine, bou levard National, n,228, e t tombé
dans une losse d' une profond eur de un mètre cinquante centimètres ouverte dans ladite cour par le sieur Prévost ou le sieur
Amphoux, à l 'efT~t d'établi r les londations d' un atelier de
lorgeron ;
2, Qu'au moment où cet accident est arrivé, non seulement la
cour n'était pas éclairée, bien qu'elle fût encom brée de rharl'Ntcs
qui y remisaient habituellement, mais qu'encore la losse n'était
entourée d'aucune barrière, ni de pioux rcli ~s cntro cux 1'111"des
�-
208-
co,'de ou ficelles, ni signalée pOl' aucuue lante"ne ou par quelque
signe pouvant ré\'éler son existence;
3. Que Gautier a été retiré de celle fosse avec de blessures et
ayant éprouvé dans les reins une commotion qui ont entraiDé
une incapacité de travail de deux mois ct lui permellent encore
à peine dese livre,· actuellement d'uue mani ère active et régulière à l'exercice de sa profession - sauf la preuve contraire.
Pour, ladite preuve faite ou non faite et les parties plus amplement ouïes, être statué au fond .
Dépens réservés.
Du 4 mars 1865. - ~. chambre. - Président: M. AUTRAN .Mmistère public: M. V.RCER .
Avocats: M' GERMONDY pour Gautier; Mt FAURE pour Prévost
et M' SERTRA ND pour Amphoux .
Avoués: Mtt
EVMARD , F AURE
.B:"RKGISTREMENT .-
et CAYOL.
ACTE DE SOC I ÉTÉ. - ArpORT EN I MMEUBLES.DROIT PROPORTIONNEL.
Lorsque dans nn acte de société, u" des associés a apporU dans
/0 sociélé un immeuble senlement jusqu'il concur"ence d'une
somme de .. ... pour parta'ire son apport social, mais qu'il a
été ensuite stipulé que cct immeuble devenait immédiatement
la propriété de la société, qui se cbargeait, en échange, d'acquiller le restant prix et profi terait de LouL Mnéfice pouvant résulte r d'une revente, il y a Ill,,, .. "éritable disposition il titre
onéreux, passible du droit proportio""el de .ente (art. 68,
~ 3, n' 4. L. 22 frim . an VII).
{TAM80N
et
D URBEC
contr'e
L'AI) ' II NIST ItATION 'OE L'ENRI?:GISTftt:-
\l ENT ~T DES DOMA INES.}
Par acte du 26 janvier 1863, no taire Ripert, il Marseille, les
sieurs Joseph Tambon ct Gu,lIau,ne Dul'lJec out formé une asso-
-
20~-
ci"lion pn nom collectif
pOUl" le comm erce cl la confection des
mar bres. L'apport social de chacun des de ux associés a été fixé
à 30,000 fran cs .
Pour sati sfaire à cet engagement, le sieur Tambon a appo rté
dans ta société deux carrières de ma"bre, un atelier ot des marchaDdises évalués Il 28,160 francs, ptus un terrain au quartier
Sainte-Margue ri te (ban lieue de Marseille), acq uis du sieur François Gi rard, au prix de 18,675 francs 25 cent imes, mais 11 conCUlTence seulement ~ e la somme de 2,81.0 fran cs, le restant du
prix n'étant pas enco"e payé. Il a été stipulé, dans l'acte, que le
terrain devenait immédiatement la propriété de la société, qui se
chargeait d'acquitter le restant prix et profiterait de tout bénéfice
rés ultant d'une revente.
L'ad ministrati on , après avoir perçu un simple droit fixe
d8 5 francs su,' l'acte de société ai nsi rédigé, s'est plus tard ravisée ct a pensé que la clause qui mettait à la charge de la société
le restant prix ùu te'Tain, constituait une vente passible du droit
proportionnet de 5 fI' . 50 cenl. pour 100.
Dès lors et 11 la date du 7 juillet 186., elle a décerné con tre
Tambon et DUI'bec une contrainte pour avoir paiemen t de 1.
somme de l ,0~5 fI' .•• cent, montant des droits ainsi calculés.
Ceux'ci ont, par exploit du 5 septembre dernier, form é opposition Il cette contrainte, cn se fondant sur ce qu e le terrain dont
il s'agit constituait un apport propre et perso nn el 11 Tambou, et
Don lIne transmission de prop"i été à titre onéreux à la société.
C'e,t en présence de ces prétentions contraires, qu'est interVeDU le jugement suivant :
"ugeu,cnl.
Attendu que l'ar ticle 68, § 3, n . • de la loi du 22 f"imaire an V",
combiné avec la loi du 28 avri l 18·t 6, soumet à un droit fixe
de 5 rmnc, les acte de société qui ne portent ni obligation, ni
ltbùatioll, ni tran smission de biens meubles ou immeubles entre les associ6s ou aulres personnes;
Qu'il est de principo que, torsque la chose mise cn commun
�- 2iO-
-
par l'associ6 est abando nn é il la .ociule d' une mao ière absolue a
litre tle mise social el sans slipulation d' un relour ou de toule
autre obligation ooére'" e, la transmissioo au profit de la sociélé
de cet apport et la li bération qui eo résulte pour l'associé, oc
rendent pas le conlral de société sujet au droit proporlionnel,
mais que le contraire a lieu si, cn faisan l un apport en sa faveur,
quelque chose d'équivalen l à cetle mi," el qui en cooslilue le
prix, est slipulé en relour, car il ex isle daos ce fait un e disposition d'inl6rét personnel il lilre onéreux, frappée par la loi fiscale
d'un droit proporlionnel;
Allendu que ces principes sonl consacrés par unej urisprudence conslan le, el ~u'il sumt d'en fai re l'applicalion à la cause
pour repousser le sys l ~ m e des opposanls;
Qu'en elTel le lenain de Sainte-Marguerile élai t grevé d'UD
reslant prix de i 5,835 fr. 25 cenl. ;
Que Tambon a formellemen l déclaré, dans l'acle de société
du 26 janvier i863, qu'i l n'apporlail cet immeuble dans la société que pour la som me de 2,8.0 francs, afin de par raire sa mise
sociale il 30,000 fra ncs;
Que dès ce momenl celle mise elail complèle el son engagemenl rempLi dan s toute son étendue;
Qu'en abandonnanl toute ln propriété de cet immeuble à lasociété et en lui imposant la chUl'ge rorl onéreuse d'acquiller le
restant prix, il raisait une slipulation en dehors des obligalioos
du pacte social, dans un intèrêt puremen t personnel, et exigeail
un véritable prix de la chose qu'i l cédait ;
Allendu qu'une parei lle clause présen te tous les caractêres
d'une vente et doit ~Ire soumise au droit proportionnel;
•
Par ces motifs,
Le Tribunat, vu les articles " H , i 5, § 6, 68, § 3, o. , de la
loi du 22 rrimaire an \''', 52 de la loi du 28 avril 1816 et li de la
loi du 2 juillel i862,
Déboute Durbec et Tambon de leur opposition à la contrainle
qui leur a été signifiée le 8 juillel186.,
Et les condamne solidairemont au paiem ent do la somme
211 -
de i,O'5 fr . H cenl. , Illon tant des frai s liquid,); par cetle contrain te, ni nsi qu'à tou s les rrais de l'instance.
DI! 9 /liai i 865. - Deuxième Chambre. - Président: M. AuTRAN. - Mi ... pub. : 11.1 . VEnGE n .
Aooué:
BAI L. -
Mo MAItLlANJ.
D ÉFAUT DE JO UISSANCE . -TnAVAU X AO~II N I STnAT I FS. -
FORCE MAJEURE . -
GAI\ ANTI E I)U !lAII.LEun. -
R ÉS1Ll.ÀTION.-
DO~IM ACES-I NTÉn~TS ,
Les lrauau" (aits pa,' le poulloir administrati( n. peuv.nl Mr.
co nsidérés comme des IJoÏts de fail provenant des liers, e,
dont le bailleur ne devrait point garantie aux termes de l'arlicle 0 25 du Code Nap. ( t ).
Ces lrat1aux, otttte les dommages-Î11téréIS auxquels ils peuvent domier lien cont'l't le bailleur pOlir lcs pertes qu'ils ont
(ait subir ait preneur, lorsqu'ils emp,chent la jowissa1lce des
litmx loués, doivent ~tre considérés comme consti tuant un
uerilable cas de force majwre mOliuanl ta résiliation de la
location, mais salis a"c .." dédommagement (art., i722, Code
Nap .) (2) .
L\OQUES CIiSA" contre époux
JOUVE.
"Dgentent .
Allendu que les époux Jouve avaicnl loué au sicur Roques une
(1) Voy. sur cette question, ce Rerueil, 186.1. 1. 83. el
l '~ tud e
rapporttlfl i"
l:t l'ruo, .. l'endroit rilé, de M. Desjardins, avocat gcnéral ;\ la Cour Impt!riale
(i) Voy. !l'ur l'C Il f' {llIcstlon. Dalloz , Ill'/J. C:l'tl fic /)QtI . et lit j1ml11. n. !!lO ('(
S. ,,( l ';m~ t dc Il Cour de ,N:lIlcy N do 1:.. e our do Paris, rJP llorks l'II HotO.
~OU \ er nUffi{tro.
�-
-
212 -
auberge si luéc sur la plage d'Arenc, banli eue de Marse ille; 'Iue
depuis celle location la ville de Marsei lle a rait procCder sur celle
plage à d'énormes remblais qui ont rejeté au loin la mer et qui,
s'élevan t à environ trois mètres de hauteu ,' tout auprès de la maison des époux Jouve, pri vent cette auberge de la vue et des agréments qui constituaient le but et la destinalion de cet établissement;
Allendu que par suite de cette accu mulation de terre metlant
obstacle à l'écoulement des eaux , et à l'occasion des averses qui
eurent lieu au mois d'octobre i863 , celle auberge fu t inondée,
qu'il en résulla des dégâls qui ont été constatés par le rapport
d'expert du sieur Victor Gentet, commis su r unc ordonnance de
référé, le dit ravport clOturé le 8 janvier i 864 et déposé au greffe
du tribunal de céans, le 2i du méme mois; que l'expert déclara,
dans ce même rapport, n'avoir pu constater que les dommages
matériels s'élevant à 8t 6 francs,
Allendu que le sieur Roques demande la réparation de ces
dommages; qu'il réclame en outre le paiement d'une indemnit.l
pour les liquides qu'il a perdu s et pour le chOmage qu'il a subi
pendanl que le local n'avait pu être entièrement débarrassé des
eaux;
Attendu qu'il ya lieu en elTet de lui accorder, sous ce di vers
points de vue, des dom mages-in térèls, mais en écartant toul.
exagération ;
Allendu qu'il réelam. en outre la résiliation de la location el
de dommages-intérêts par suite du changement survenu dans
l'état des lieux;
Allendu qu'on ne peut considèrer les travaux faits par le pouvoi r administratif comme des voies de fatt provenant de ti",
dont, aux Lermes de l'art. i725 du Code Napoléon, le locaLeur n.
devraiL point garantie; Que ces travau x de voieri e, faits par l'au-
toril<l, ont un caractère essentiellement dilTérent, qu'ils constituent un véritable cas de force majeure qui, aux termes de l'article l 722 du Code Napoléon, motivent la résiliation de la location,
mais sans aucun dédommagement ;
~i3-
Allendu qu'on objecle que cet article prononce celle résilialion
ou la réd uclion du loyer pour le cas seulement où la chose louée
esl détruite par force majeure, en totalité ou en partie; mDis que
celle disposition, d'après la jurisprud ence el l. doctrine, contient
un principe général qu i s'applique non seulement lorsque la chose
louée est entièrement ou partiellemen t détruite, mais encore lorsQue la force majeure ou le cas fortuil en empêchent la jouissance,
ICour de Nancy, i 7 mai i831. - C. de Paris, i 9 févri er i 804,Tribunal de Marseille, 28 décembre l860 . Fu lcrand contre Curtil),
Allendu que, d'après ces principes, il y a lieu de prononcer la
résilialion de la location à partir de Pâques dernier, qu'il y a lieu
de diminuer les loyers pendant les an nées i 863 el l86., pendant
lesquelles le sieur Roques a continué son exploitalion , mais avec
tous les inconvénients résullant du changement des lieux.
Le Tribunal,
Ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions des parties, condam ne les époux Jouve au paiemenl en faveur du sieur
Roques: l' d'une somme de Bi6 francs, montant des pertes estimée! par l'ex pert commis par la juslice, et 2' d'une autre somme
de 405 fran cs, tant pOlir le chOmage et auIres pertes éprou vées
par ledil sieur Roques, par suile des circonstn nces sus-énoncées,
et c'est avec in té,'êts de droil .
Condamne ledit sieur Roques nu paiemenl, en faveur des époux
JOUI'e: i Od' une somme 162 rr. 50 cenl., pOUl' solde du semestre de loyer de Saint-Michel ,1862 â Pâques l B63; ~o de celie
de 300 francs pour une aull'e annuité à ce réduite du loyer de
Pâques 4863 à Pliques 1864; 3° de celle de 300 francs pOUl' une
aulreannuité, également réduite, du loyer de Pàques l 86' il Pâques i86ii;
«e
Déclare résiliée la location à partir de Pâques i 865;
Condamne les époux Jouve aux dépens;
Dit n' yavoir lieu d'acco rder l'exécution provisoire puisque, en
vcrtu de la compensation, le locatai re demeure en dOlinilive le
créancier,
�-
2H -
-
Du 8 mai 1865. - Deuxième Chambre. - Présidenl
AUTRAN. -
Min.. pub. :
M.
M. VERGER.,
Avocats : Me PAR DIGON pour ROQUES, et Me JULES Roux pour
les époux Jouve.
Avoues:
NOTAI"E. -
Mel LAUlHN
et
BOUGE .
FRAtS ET HONO RAIRES. ET EXPÉOITION . -
Le
RE FUS DE OÉ LIVI\ER GROSSe
'fIERS CESSlONNI\IRES .
notaire qui a ncgl,jg ti de se (aire remettre pa,' l'achete ..r,
devem, plus lard insolvable , les (onds nécessa;,res pOUl' m
frais et honoraires, commet une faute qu,i le rend non recefiable à réclamer ensu.Ïle le pU'iement de ses frais au vendeur,
ou au tiers cessionn.aire.
En cons'quence, il ne pe,,' re(user la déli))/'ance des grosse el
expédition de l'acte à ce Liers cessionnaire ou à toutes autres
parLies 'intéressées, sous l'offre q"e (onl ceux-ci de payer les
(rais de grosse el expédilion (Code de Proc. Civ., aJ'l. 85'1), (1)
(CAYOI. contre BOUTEILLE. )
...,;cmeo ••
Allendu que, aux lermes de 1" I't. 85 t du Code de Procédure
( 1) Cependanl un arr\\1 de la COUt de Paris, 27 nov. 1 83 ~ (S. V.34 .2.687 CI6W.),
a décidé que la disposition de j'a rt. 85 1 du Cod. de Prat. civ,. (lui autorise les nGt 3 ire~ reruser ex.péd ition de" acles par eux reeus, jusqu'Ace qu'il s aienl élé pay6s
de cc qui leur eSI dl) sur les d ~ b o ul sé5 el hOllora h'e" de la minute de J'o.eh.'
5'applique même au cas ou l'expédiLion est réclamtie par un tiers cess io lln ai r ~ .
Au teurs: Pigeau, COIUIIl. , 1. 2, p, M:.J, Cl Chauvcau, Quesl. 2888 bis,
Mai!! comme on le \'oi t Ila r le ju gement , le 'l'tiLunal dal1S l'csllêce a déi:larJ,
en fait, que le notaire avail commi s une faute, une néglige nce qui le tcndnil
irrecevabl e il r~<:I a m cr.
215-
Civile, si les Irais el déboursés de la minule d'un aclesonldQs au
nOlaire, il pourra reluser expédilion de la minule tanl qu'il ne
sera pas payé desdits Irai,;
Allendu que la disposilion de cet article ne s'applique et ne
peut ,'appliquer qu'aux relations ayant existé enlre un notaire ct
soo client, el qu'au cas où il est avéré que celui-ci est réellement
débileur des Irais et déboursés l'éelamés, mais qu'elle ne peut êlre
opposée à un tiers qui n'a conlracté, ni directement, ni indirecl,men l, l'obligation de payer les honoraires el déboursés du notaire;
Allendu que Cayol agit, à l'encontre de iI! . Bouteille, en qualilé de cessionnaire de la lem me Guichard , laq uelle, pa!' acle
du 2janyier 1864 , reçu par ledit iIIe Bouleille, ve ndit un te rrain
et maison à Amb roise Fage ;
Allendu qu'un jugement antérieur, rendu pOl' le tribunal de
ceans, a déclaré que la lemme Guichard ne devait point audil
Bouteille les honoraires et déboursés de l'acte du 2 janvier ~ 864
ell'a, par conséquent, débouté de ses fi ns envers lad ite femme
Guichard;
Alleodu qu'il suit de ce jugement que la lemme Guichard, parlie dans l'acle du 2 janviel' ~ 86., n'élant point lenue de solder
lesdits Irais el honoraires, 00 ne saUl'ait imposer une pa reille
obligation à Cayol qui la représente dans tous ses droils, actions
elobligalions, à l'occasion de la créance cédée;
Aliendu, dès lors. que, à ce sujet, Cayol se lrouve dans les termes du droit commun, leq uel veu t que les nOlaires soienl ten us
de délivrer grosses et expéd ilion s des actes aux parties qui y sonl
inléressées, sous l'obligalion par celui -ci, de payer les frais desdiles grosses et expéd itions;
Allendu que Cayol a offert et olTre de payer audi lM' Bou leille
les rrais de la grosse qu'il réclame, et que c'cst mal à propos que
celui·ci, par une inlerprélation enonée dudi t ar ticle 8501, lui a refu sé la déli vrance de ladile grosse;
Aliendu que la rési, tanco de M' Bouleille, bien qu' illégale,
étail colorée en lait el en droil , puisqu'il cherchait à se l'écupérer
�-
-
217 -
216-
nencurol, \3Iane ct Ou rbec, un établ issement de \J.ins situé
d'avances qu'il est menacé de perdre, et que, considérée sous ce
point de vue, sa cond uite, en celle ci rconstance. ne peut donner
lieu à une adjudication de dommages-intérêls il son encontre;
Attendu qu'il convient de donner une sonction pénale au présent jugement, afi n de coutraind ,·c la partie récalcitrante à soo
exécution;
Par ces motifs,
Le Tribunal dit que !l. Bou leille sera tenu, dans les trois jours
de la signification du présent, de délivrer aud it Antoin e Cayol.
la grosse du contrat de ve nte, passé en ses minutes, le ~ janvier 1864, par la femme Guichard à Ambroise Fage, les frais de
celle délivrance il la charge de Cayol, et, foute de ce faire daos le
dit délai, le condamne il payer audit Cayolla som me de25 francs
par cbaque jour de retard; le coudamne de plus aux dépens.
Du 9 nw', 1865. - Premu') "e Cbambre. - Pri.side"t:
FORi\T, juge. - Min. pub. : M, YAULOCÉ.
/J .
LA-
AvocatS:
.4<outs : M"
OAlL. -
/JAZAN
et COU LON.
RÉPAlATIONS unGEf'lTES. -
DO"IM AriES-INTÉ ntTs.
I.'inden,,,ité due ail locataire dans le cas de "éparations qlli
ont duré plus de quarante jours, se calwl. SUI' tout le temps
écoulé et non pas seule litent sur l'excédant des quarante
jours (Code ap., art. 1~H) (1 ).
(Rpoux GUiEU contre Bu ,,",
RE~eUI\EL
et DunDEe) .
.IugcmcDt .
Attendu que les époux Guieu liennent à bail vel'bal des sieu",
(1) Voy. Conr. : Oovergicr, 1. l , Il.300 ;
T roplolljil. Louage. '!3 1 ;
Our;,\ nton, 1. 17, n. 67;
Alotnel, M(lltll4!ld e~ )lroJlr.
('i
Lor ., II . In .
~
Marseille 1 ruc Va con ;
Allendu que ces bains avaient besoin de réparations urgenles,
que les bai lleurs l'ont reconnu eux-mêmes , puisque, en dernier
lieu, ils se sont décidés à les faire exécuter ;
Allendu que ces réparations ont duré du ~7 février au • avril
dern ier, ct par conséquent pendant un espace de quaranle-sept
jours;
Attendu qu'aux termes de l'ar ticle 172. du Code Napoléon , le
preneur ne doit soun'rir sans indem nité les réparations urgentes
qui ne peuvent Iltre dilTérées, qu'auta nt qu'elles peuvent être effecluées dans quarante jours, mais que si elles durent plus de
quarante jours, le prix du bail doit être dimin ué il proportion du
temps et de la partie de la chose louée dont le loeataire aura été
privé; que cc texle est formel: que, dès que la durée des réparalions dépa se quaranle jours, le prix du bail doit êlre diminué
à proportion du temps pendant lequel le locataire a été privé de
sa jouissance ; quo par conséquent les quarante jours doivent
enlrer en compte, puisq u'ils sont compris dans la durée de la
privation;
Que, du reste, la jurisprudence s'est généralement prononcée
da os ce seos; quo telle était même la règle suivie dans les temps
aotérieurs il la législulion actuelle, qui, sur ce point, a suivi les
règles anciennes;
. Alieodu qu'en outre les époux Guiou onl mis nn demeure les
bailleurs par exploit en date du ,12 octobre demier ;
Que c'est donc d'après la proportion de jouissance depuis le
12 octobre jusqu'au • avril dernier que doit être calcu lée l'indemnité il allouer aux locataires;
Qu'il esl il considérer que la P"i\'alion ùe jouissancr n'a élé
(lue partielle Clqll'clll' a cu licu Iw ntlanl la ~ abon d'IlÎ\t' r, qu'ou
peul considérer comme un dL'nli-l'IHJ/II,lgl' POUl- tin é t alJli&~cIlWll l
du bain s . lors m~ ll1c qU(" COIllIllL' n'hll dl1ut Il :;.'a (; ll, Il l'Si an-
ncxè
~
un ilOtel où ÙCscclH]cnllle
nOIll!JI'('u~
\oyagcurs;
H.
�- 218 -
Le Tribunal,
Ayant tel égard que de raison aux fin s ct conclusions des parties, condamne les sieurs Rencurel, Blanc et Durbec au paiement
en faveu r des époux Guieu, d' une somme de cinq cenls francs à
titrede dommages-intérêts, pour privation de jouissance de partie
des lieux loués ;
Le condamne en outre aux dé pens.
Du 8 j uin 1865. - 2' Chambre. - Président, M. AnTRAN;
Min . Pub . , M. VeRGER .
A~o cats: M' Jules Rou x pour les époux Guieu ,et M' BeRTIlOUpour Rencurel, Blanc ct Durbec.
Avoués: Mes LAURINet BeRTliou.
ReSPOI'iSADIL. ITÉ . -
PRocès IrlJUSTE. -
D OMM.lGES-I NTÉRÊTS
II n'y a pas procès injuste devarlt entratner des dommagesintére&<, dans l'action en responsab ilité que le courtier, commis à la ve"te d'un nauirc, intente cont" e son collègue, à
raison de l'insolvabilité de l'adjudicalai"e que ce dernier a
{a,:t connaUre dans sa décl"'ation de command, alors "',tout que cetle action a rté "éSCI'uée dans le jugement ordonnant la revente sur {o lle-enchère, {aute de consignatioll du
prix de l'adjudication, ct que, /Jar SUit e de l'insolvabilité d.v.nu. 1I0toire de l'adj",Iicalai, e, la revente a eu lieu (article
t3B2CodeNap.) (l) .
LI&UTlfR contre LUQueT et PLANE.
.Iugem e nt .
Attendu que le 30 mars ·t86. , /tI ' Luquet, courlier maritime il
(l , Voy !our la queslion tic
lI ~p .
rC i llOllsaUllihl,
CHcas de procës injusle, Dalloz,
Yt'II. de IJue, et ,/1' J'UI.$JJ. V. IIU /j()f' 'of,lIi ltk, Il . I l'l.
219 -
Marseille, commis par justice, " adju gé le bateau il ,'upeul' la
Louise il son collègue ~I ' Lieutier ; que le sieur Lieutier a déclaré "voir acheté pour compte d'a mi , et que le 31 mars il a signe
le procès-verbal d'enchères en déclin ant le nom de l'acheteur, un
sieur Charles Amici, demeurant à Marseille, rue Terru sse, ~1 ;
Attendu que cette déclaration n'a été accompagnée ni de la déclaration du sieur Amici co mmettan t, ni de la représentation
d'un pouvoir donné par ce dernier il M' Lieutier;
Attendu que l'affiche et les insertions de 1. vente portaient que
le pri. de l'adj udication serait payé comptant dans les quaran tehuit heures, sous pei Re de reven te il la fo lle-enchère sur simple
sommation;
Attendu que le sieur Amici , déclaré adjudicataire, était signalé
comme com mis aax appoin tements de soi xante-quin?e fran cs par
mois et plus tard de cent fran cs , et congédié en i 863 par M. FI'edhom, qui n'avait plu s 11 se louer de son service; puis, placé aux
DepOts anglais aux appointements de cent francs par mois et
congédié encore po ur manque d'aptitude et d'application ; que le
sieur Amiei avait en outre été désigné comme rep résentant et
agissant pour compte de maisons du ll àvre, et, qu'en fait, les
maisons indiquées n'exista ien t pas;
Qu'eo réalité le sieur Amici, que M. Lieutier avait si impru de mmentlndiqué daos sa déclaration de command comme arljudicot"ire, n'était pas un adjudicataire sérieux;
Qu'inutilement on a reproché il Luquet ct il Plane, de n'avoi r
pas protesté contre cette déclaration de command et de ne l'avoir
pas exigée plus complète et plus rassurante; que Luquet et Plane
n'avaient pas il con tester celle déclaration , et qu'en efTet si, dans
les quarante-huit heures, le pri x d'adjudication avait été payé
ou consigné au grefTe du tribunal do commerco conformément
aux clauses de la vente et il l'article 209 du Code de Commerce, leu1'
protestation e~ t été sans rondement ; que leur protestation d'ai lleurs ne pouvait en rien modifier cc qlli avait été fait ; que la dJ\c1aration étai t faite aux risques et périls des decla... nts;
Attendu que les oppositions rai tes cntre les ma ins Iles adjlllil-
�-
-
220 -
cataires ne fai saient pas obstacle il la consignalion du pril au
grefTe du tribunal de commerce; qu e c'est précisément pour C6
cos que l'art. 2ù9 du Code de Commerce autorise la consignation ;
qu'en elfet l'art. 212 dispose : que les oppositions à la délivrance
du prix serOllt reçues pendallt trois jours ap"ds celui de l'ad.·
j udiealion; qu'Amici deva it donc payer ou consigner ;
Que dès lors, si Amici n'a pas consigné, c'est qu'en réalité il
n'était pas en mesure de verser son prix Ou de le consigner;
qu'au surplus, son insolvabilité résulte de la folle-enchère qui
s'est plus tard réalisée;
Attendu que c'est dans ces circon s~, n ces délicates, amenées par
la déclaration de Mo Lieutier, que le sieur Plane, aprés l'expiration du délai de quarante-huit heures, a fait som mation le 2
av riI18S', il Amici, désigné comme acq uéreu r, et il MOLieutier,
en tant que de besoin com me responsable de l'adjudication rapportée par lui, de verser le prix de l'adjudication sous peine de
revente par foll e-1lnchère,
Et que, nonobstant la protestation faite le mème jour, 2 avril,
par M6 Lieutier, il a poursuivi la folle-enchère contre Amici et le
,ieur Lieutier, et que cette vllnte a été fixée au 6 avril suivant;
Attendu que le 5 avril, un jugement du tribunal de commerce a
disposé que la revente sur folle-cnchére serai t poursuivie contre le
ieur Amici seulement, s'il ne versait pas le prix avant le 6 avril,
il la charge des oppositions;
Qu'il est a remarquer que dans les mo tifs de cc jugement, le
tribunal considère que 1. res ponsabilité que M6 Plane veut faire
peser sur Me Lieutie r 11 raison d~ l'insolvabilité d'Amici , doit être
réservée parce que le prix peut être en tièrement recouvré et qu'il
n'est pas établi , en l'étut, que l'i nsolvabilité d'Amici soit notoire,
et que da ns son dispositif le tribunal réserve les droits du sieur
Plane contre M6 Lieu tier, en ca de non-paiemen t du prix iutégral soit par Am ici soit par un tiers adj udicataire SUr folleencbêre;
Que ce jugement indique, de plus, la position dillicile daus
laquelle s'était placé Lleutier ('n dés ignant un adj udicataire doa t
~2 t
-
l'Insolvabilité ne parais ait pas encore notoire au tribunal, nlnis
a été démontrée plus tard ;
Attendu que da ns les circonstances ainsi rappelées il n'y a pas
eu faute de la port de Luquet et Plane, il considérer Lieutier
comme pouvant étre responsab le de l'adjudication par lui rapportée an nOIll du sieur Am ici ; que ces poursuites, diri gées conIre Lieulier, étaient dictées par la prudence; que ne pours uivre
que contre Amici, c'était créer en fave ur de Lieutier une fi n de
ooa-recevoir, lorsq ue cependa nt Plane, réalisant les dl'oits réservés par le tribunal, pou vait avoir une action il introd uire co ntre
Lieutier il raison de son imprudence "" le choix d'u n adjudicataire insolvable; que c'était donc la une nécessité de la position
créée par Lieutier lui-même: qu'i l n'y a donc pas eu faute de la
part de Luquet et P lan~, et que l'article 1382 du Code Napoléon,
sur leq uel est fondée la demande de Lieutier, ne saurait ici recevoir d'application; que s'il y a faute, elle n'est imputable qu'à
Lieutier, don t la confiance a été trompée par le choix d' un adjudicataire qui n'olIrait aucune garantie;
Attendu , au sUl'plus et sura bondam ment, que les insertions et
afficbes, d'une durée de quelques jours, n'o nt causé aucu n préjudice au sieur Liculicr ; que daos le mondo commercial et parmi
ceu, auprés desq uels la considération de Lieutier pouvait être
alleinl6, les détails de cette alTaire étaient parfaitement connus;
que nul n'a pu y voi r sérieusement un refus 0 11 un retard de
Lieutier il payer ses dettes, mais simplemen t uoe Jéclara lion imprudente qui aurait pu engager sa responsa bi lité d'intermédiaire.
Par ces motifs:
Le Tribunal,
Sans s'arrMer allX fins prises par le Sieur Lleulter, don t Il est
démis et dé~out6, met sur ces fins les sieurs Luq uet et Plane bors
d'instance et de procès, al'CC d6pe"s.
Première Chambre. - Président: M.
Luc.. - Mm. 1mbl ,: M. VAU I,OGE.
DI< 3
mars 1865. -
�-
A. Doears : M' BOR"OOSTEL pOUl' Lieulier, M' FAURE pour Luquel el Plane.
Avoués: Mes
P ÉLISSIER, H ÉRENTE el FAURE.
Appel de ce jugemenl, de la porl du sieur Lieulier.
La Cour, adoplanlles mOlils dos premiers juges,
Confirme, etc.
Du 22 no.embre. ~ 865. - Cour d'Aix , deuxième chambre.Président: M. RIGAUD, prem ier président. - Min. publ., M.
BONNECORSB.
Aoocals: M. HORNBOSTEL (d u barreau de Marseille), pour Lieutier; M' BESSAT, pour Luquel el Plane.
Avoués :
223-
~ g53 , le sieur G., pharmacien aB., en vue d'un mariage projelé enlre la demoiselle L. G., sa niéce, el le sieur A. G., a lail
à celle-là donalion de Lous ses biens, meubles et immeubles, proveoaol de la succession paternelle, el silués dans tes communes
d'A. el de R.
Al'époque de ceUe donation, te sieur L. G avait un fils naturel :
Sanliago, né le ~ 0 juin 4850, c'est-a-dire lrois ans auparavant.
Postérieurement à celle même donation, le 26 septembre ~85',
uo aulre enlant nnlurellui esl né : Amalia dei Transito.
Ces deux enlanls na lU reis onl été légilimés le ~2 avril ~ 856,
par le mariage de leur père avec la dame Dolores de la Q.. .
C'esl dans ces circonslances ~ue le sieur G. a demandé la révocatioo de la donation qu'il avait laite par l'acle précité, à la
demoiselle L. G. , sa nièce, et que sur ceUe demande est intervenu
lejugemenl suivanl :
Jugement.
DONATION. -
TION. -
SURVENANCE D'UN ENFANT NATUR EL . -
EXISTENCE, AU TE~lrs DE LA DONATION
NATUREL, -
1
LÉGITIMA-
Allendu que les défendeurs lonl défaul ;
Allendu que te rapprochemenl des lextes de l'ordonnance de
n 'UN ENfA~T
R ÉVOCATION.
Doit ttre révoquée , conformément à l'art. 960 du Code NapoUon, pour cause de sur.enance d'enfanl, la donation aprl.
laquelle il est né au donateur "n enfant naturel qu'il a ln·
suite ligitimt! par mariage subséquent.
Et rems/ence d'un en{an' Ilaturel au temps de la donatio",ltgitimé ensuite par mariage subséquent, Ile peut {aire obstacle
à la réDoeation de cette donation (arl. 960 Code. Nap.) (l)
(G ... contre G.. .)
Par acte, Clémenl , nolaire a Marseille, en date du 28 juio
(1) Voyez eonf. Oumouhn , du Donal .. n. 83 ; Ilic..ud, 3· part.. n. tlll)gel
S .; Potiller, DOllot. ,"t,, ·u., sect :t, M I .&!, ~ 2, ,- al. Coi n·Dehslll, n, 17:
Doramon. L. 8, n. tl7ts bis ; Marcndd, n, c:'!; Zaçharioo, Massé ct Vergor, t. 3,
1"8.'), note 13,
Con/ni : Dcmolombe, DOllat . entre-!)" l. 3. Il. 7&8 ; Gui lhem, n, 763: Pont ,
lIlTI, dtUgid " t. 19, 1), 62.\ .
On ne rencontre don g la jurisprud ence qu'une seule décision se rapPfI)chant
de telle que vient de rendre nOire Tribunn!. - C'est un arrèt de la Cour
de PariJ, du i9 décembre 1843 (S. V. 41 . ~ . 49. ) - Encore s'agiuail .i1
d'one donation (iite l )'enrnnl nalurellui-m ~ m e, ct la Cou r de Paris. daoscelle
dicision, n'. pu résolu la question el1 principe et s'cst rcurcrmée dons l'espèce
qllÎ lui était soumise , déclarant que, quelque solution que l'on ptlt donner à la
questioD, en principe géné ral, la donation ne pouvail en 10ui cas êt re révoqut!e
10l'$llu'elle avait étd raile li. l'enfant naturel lui-même. M. 10 protureur gélll!r3J
lIébert, dont les conclusions sont tout 3 U long (3 1)porlées sous la ru brique indiqu~, s'était prononcd pour la révoc:ll ion de la donation ct avait ainsi adopté
l'opinion du Tribunal ci vil de la. cine, dont la décis ion était soumise il 13 l:our.
Nou pouvonJ encore ciler dnn'!! le sens do l' am rm 3 tiv.~:
Cou r de Douai. 7 juin 1800 (V S. OO .2. oiO! . )
�-
~~4
-
n31 ct du texte ~e l'arliele %0 du Code Napoléon, ne permeltent pas de douter que c'est encol'e l'ancienne I ~g islalion qui vit
aujourd'hui , sauf la modifica tion résultant des del'niers mols de
l'art. 960: «s'il est '1lidepuisladonal'ion.'j qu'il fautcn induire
qu'en reproduisant les textes de la loi précéden te le Code a entendu aussi en reproduire la pensee; que c'est donc sous l'empire
de celle pensée qu'il faut ioterprcler l'arl. 960 ;
Allendu que la condition exigée pour la l'êloeation d'u ne donation par la sUl'venanee d'un enfant au dooateur, c'est que ce
donateur n'eùt pas ,l'enfant ou descendant act uellement vivant
daos le temps de la donation, arl. 960; que cet article, en parlant
sirnultané01eot ~es cn{ants ou descendants, n'a en tondu parler
que des enfants légitimes; que ce mot, descCIldanls, ne s'applique pas à la filiation naturelle , et 10l'sque la loi réunit les
enfants et les descenda nts, elle ne s'occupe que des eofants de
même qualité que les de cendan ts , c'est-à-dire des en fants légitimes ; qu'on ne peut l'ind uire de ce que l'article 960 n'a pas ajouté
dans sa première partie le mot légitime comme il l'a fait dans sa
seconde partie, car cetto addition qUI était superOue dans la premicre, était nécessai re duns la seconde pour distin gue r l'enfant
légitime d'aver. l'enfant naturel dont il est aussi questio n ;
Qu'au surpl us, lors de la discussinn au Conseil d'Ela t, il fui
déclaré positive men t que le Conseil en tendait reproduire le droit
établi par l'ordon naoce; que Ms lors, lorsque le Code emploie
les mêmes lermes 1 il entend ICllI' laisser le même Rens; qu'avant
le Code, enfants a toujOUl'S sign ilié eufao ts légitimes;
Attendu que d'aprrs cel arlicle 960, la rélocalion d'une donation n'aurait pas lieu pnr h II H i ~sn n ce ll'uo eo fanL naturel apr~s
la donation; que par la même ,'a ison , la naissance de l'enfant
naturel antéri eure il la L1ouatlon 1 ne doit pa~ ra ire obst.acie il III
ré\'OcaLi on; que Irs mollrs cn son L que Id loi n';l pas \'ou lu qUI1
la présence d'un enfant naturel plaçâtlc père tlao, les contl itions
ou le m{'lla Prt""I'nce d'uli enfant Icgitime; qu'elle IIC lui impose
pas les mëmcs "C\OIJ'!) daus Irs tlcu'\: cas; tJlle la loi a prmé3\'ec
jU:,IC ralSOIl que lil l'résl:llcc ,Il' "cnfant nalllr~ l l'cco nnu ne doD-
-
~25
-
,
nnit pas nu pùrc ct an mêrne dcgr6 la Lendl'esse palcl'ncllt.'
1
les
preoccupations d'éducation Cl d'établissement, la prévo yance cie
l'ave ni r; et qu'en outre, il est de l'intérêt géné... 1que lu loi ne sc
, préoccupe pas ail même degré de la situ ation des enfanls naturels
que de celle des enfants légitimes ;
Qu'on comprend, dès lors, que ~an s son alfection lim itée pour
l'enfant naturel , le pMe ait cru pouvoir faire u))e donation,
sans so préoccuper des droits d'un e,nfant qui n'est pas appelé il
hérilerde sa fOl'tune tant qu'il ex iste quelqu e parent collatéral ;
Attendu qlle , la solution doil être ln même dans le cas où
l'enfant naturel reconnu au temps de la doqation a ensuito cté
Mgilimé par maria ge subséquent; que l'ex istence, lors de la ~ o
nation de l'enfant légitimé plu s lard , n'em pêche pas la révocalion pour la naissance postérieure d'un enfanl légitime Di mame
pour la légitimation d'un au tre enfant naturel né depuis la donatioo , elle ne l'empêcherait que pour la légili(llation du premier
enfant naturel;
Que le changement fait par le Cod e à la législation ancienne,
se rédu it à dire que la légitimati on pos térieu re à la dona tion , cI'un
enfant naturel né avant celle donation, n'cqu il'aut pns '1 un e
survcnance d'enfanl légitim e comm o fe... itla légilimationde l'enfant né depuis celle donati on ;
Que le motif de la loi est moral et qu'on elfel , puisqu e la naissance do l'enfaot légitime n'o père la rél'ocalion qu 'autanl qu'il
nait après la donat ion, il était impossible d'accorder pl us de fa veur à l'enfanl naturel qui, dans la suite, est légitimé;
Attendu, en fait, que par ac te reçu par hl' Clément, ootaire à
Marseille 1 le 28 juin 1853 , le demandeur, en vue du mariugc
projeté entre la demoiselle G" sa nièce, et le sieur G " " fai l , il
ladite dame C" donation de tous les biens meul,les et immeubles
génOralclIlcnt quelconques que Je sieur G . • dema ndeur', Inissel'ait Cl qui sc.raienLeucol'c cn lia prOllri c l~ à l'épollu edc son décès,
pl'o\cnunt el dépendant de la succession de SO D père seulemen t ;
Attendu que depuis l'époque do cette dona tion le sieur G_ a
TO)18 III . -
1" l'A.RTIK.
�-
conlracle mariage avec la d,mo Dolores de la Q ' " le 42 avril
4856, ct que pal' l'acle de célébration ùe mariage il a légitimé
par mariage subséquent l"s deu x enfanls n,turels qu'il avait eus
de ladite dame de la Q, , " savoi l': Santiago qui était nc âvanlla'
donalion de 4853, et la demoiselle Amélia G" née le ,10 août
185., p,ar conséquent il une époq ue poslérieure Il la donation;
Par ces motifs;
Le Tribunal donne dClaut' conIre la dame L,F, G" épouse G"
eL le sieur G. , son mari, fau le par eux d'avoir consilué avoué,
ct pour le profit autol'ise d'omce la dame G" il ester en justice;
ordonne que la donation faite il la dame G" aujoutd' bui G" dans
le contrat de mariage reçu par M' Clément, no taire il Marseille,
te 28 juin 4853, e t et demeure révoquée pour cause de su","nance d'enfant, aux term es, de l'art. 960 du Code Napoléon , RD
conséquence, dit que le sieur G" deman"eur, reprend,.. la libre
et entière disposition, tant en jouis ance qu'en nue-propriétédes
biens, meubles et immeubles compl'is dans lad ite donation, et
l'au torise il s'en meUrc en possession par touleS les voies de droit.
Condamne les époux G, aux dépen s,
D" 44
LUCE,-
a~ril 4865, - Pre mière Chambre, Prt!sidenl , M,
Mi.. , puu " M, VA I.OC': (concl. con traires),
Avocat: M' MILAN'" pour G,
Avoué:
M e BÉRENTE.
Voici, en résumé les argume nts qui ont été présen tés, au Dom
du demandeur, pal' M' Milanta :
L'art. 960 C, N, déclare toutes donations rntre vifs faites par
des personne, qui n'avaienl point d'enfant s ou de descenda,,"
actuellement vivants dans le temps de la donation, rêvoquées
de plein droie par la survena oce cI'un en fant Mgitime du donalcur même d'un po;,thume. ou par la légitimation d'u.n enfant
nat u.rel par mariage sUbsPl}!Lcnt, s' ,l est né depuis la donation.
l
Aux. termes dc ce t 3t'li cle 1 Amalia , née CLlégiLimce depui s ln
donation, do nnerait ouverture Il l'action en révocation, oux ter-
227 -
mes de CC marne article; Santia go , quoiqu'enf.nt nntnrr l , estil rang6 tians la categorie de rcs enfanls oUr deSCf'ur!lOl IS , donl
l'existence, au moment de la donation, la l'end irrévocable?
'l'oll06lai lla ques tion soum ise au TI'ibuna!.
Pour 1. résoudre , une excursion clans J'ancien droit eSI indispeD!able,
Sous l'empi re de la loi si unquulII, insérée au Code, ti tre de
reooca'tldis donationibus , et qui rl:gissa il autrefois la malicre ,
nos vie ux jurisconsultes s'étaient fait mille queslioos; llIais il y
!l'ait cles principes qui ne faisaient pas question , D ce 'nom bre
était celui que la donation faite pal' un individu n'al'a nt pas d'e nfauts ou de descendants était révoqu~e de plein dro it par la
surven.nce d'un [en fant h;gilim e ou J'un enfanl naturel qu'on
légitimait ensuite par mariage subséquen t.
n point contesté était celui-ci: la légitimation d'u r. enfant
naturel, équivaut-elle à un e véritable naissance, el alors même
que 1. Daissancc serait antéricure à la donalion , la légi timation
donnera-t-ello ou ,'crlurc à la rcvoca tion "1
Sur CD poi nt, les docteurs ont beaucoup discuté, Dumoulin tenait pour la négative : breuit." .eritas eSl, ""ad si fili"s sit ll(k
tu-s ante dOllationem non p,'odest le!Jitimalio suLscq1./c'1IS ne
legitimatus sil melio1'lS conclitionis quant lcgiti me natu$ , et plus
hab,a! Illx",'ia quam castilas, Ln r, ison de Oum oulio est bonnr:
11 oc faut pas que l'enfant nalul'cl ail un privitége de plu; que
l'eDf. ntlégitim o, Le lélli ti me ne ré,oqu" ln donalion qu 'à ln conditioo d'étl'e né après elle, l'enfan t naturel ne peut avoir un mei lleur sort,
'C'estaussi l'opinion de l'UI'gole très-longuement motivee dans
ses questions X\l1 el XV III.
Hem.rQuon, bien qu'une seule cho,e cst en question : la légihlll.tion Ioule scule a,t-cllc unc vertu ident ique à la nais, ance
au l'oint de vue de la l'é\oca Lioll ? Personne nc songe C;lCOI'C à
sc dcmaodcr COIllIll O nos IIl udel'm's , si l'C\Î SICll fC t.J'1l1l cnrant
nnlurcl nu momen t de la donn.rion la l'cnd il'l'évoralJlc ? Il rnud mil
POOl' cela quo l'cnfallt naturel fllt considcl'é comm e l'enfant de
1
1
�-
228 -
ln lamille , comme l'enlant du dOllateur; il n'en est pas ainsi.
Les moLils allégués par Dumouliu lui lont perdre un privilége,
mais n'impliquent pas l'idée qu'il le fait perdre à un autre; etc'est
cc que laiL bien voi r Furgole, quand il dit , en expliquant Dumoulin: • ces mots, suscepent liberos , ne peuvent être pris,
sans laire violence à leur signification naturelle, que de la véritable naissance. »
L'art. 39 de l'ordonnance de 1731 , reproduit, sau l un point,
par l'art. 960 du C. N., est aussi la traduction de la loi si ""qua."
sur ce sujet ; mais, en outre, il résout la question discutée;et
dans un sens ·qui ne permet pas de dire que la discussion ail
jamais porté SUl' un autre point. Voici cet arlicle : Toutes donations entre vifs, laites par des personnes qui n'avaient pas
d'enlanLs ou de descendanLs actuellement vivants dans le temps
de la donation, de quelque valeur que lesdites donalioos
pui ent être, et à quelque titre qu'elles aient été laites, el
encore qu'ellcs lussent mutuelles ou rémunératoires , méme
celles qui auront élé laites en laveur du mariage par autres que
par les conjoinls ou les ascendants, demeureront révoquées de
' plein droit par la surveoance d'un lenlan tlégiti me du donateur,
même d'un posthume, ou par la légitimation d'un en fant naturel par mariage subséquent, et non pal' aucune autre sorte de
légitimation,
1\ est évideut, que si l'on et.t soutenu, SO us l'empi re de la
loi si unquam, que l'existence d'un eorant naturel au moment
de la donation la rendait irrévocable à l'encon tre de qui que ce
soit, l'arL. 30 de l'ordonnance, attant à l'autre extrémité , n'au"ail pas décidé que l'existence d' un en lant naturel , au moment
de la donation, ne l 'emp~chai t pas de la laire l'évoque." si, postérieurement à ta donation, il était légi limé par mariage subséquent.
Quel a été maintenant le l'Ole que s'est donné te tégislateur moderne dans l'art. l,GO? Après l'exposé historique que je vieos de
fJire de la ju risprudence antél'ieure ct de ta comparaison de l'nrt.
39 et de l'art. 960 , il est impossible de ne pas dire: l'art. 960 du
-
~~9 -
Code a été rait dans la double intention où l'art. 39 de l'ordonnance avait été rait. L'art, 39 avait reproduit ce qui était incontesté; le Code a reproduit de seconde main çes opinions incontestées ; l'art. 39 avait donné sa solution ~ ce qui était en questioo; le Code a simplement elTacé celte solution, et l'a rcmplacéc por t. sienne, qui est cette de Dumoulin et de Furgole, le
point de discussion est le m ~m e, la solulion est dilTé rente.
Que l'on ait voulu reproduire t'arL. 39 dans l'ar.L. 960 , le plus
rapide examen des deux articles te prouve; ma is l'intention 101'melle du législateur résulte <l'une déclara tion exptici te consignée
aux procès-vCl'baux du .Consei l d'État et du 'f,·ibunat. Ces pl'ocèsrerbaux nous apprennent, d'abol'd, que l'on voulut effacer com plètement de nos lois ce droit de ré,'ocation. On le maintint,
cependant, grâce aux observations de Camhacérès et de Portalis,
et l'Da en vint à dire : « Le Conseil adopte le droit élabli par
rordonnance de 4734 . • C'est encore ce que répétait , et avec une
plus grande précision , Bi got de Préameneu, dans l'exposé des
motils de la loi : « La règle de la révocalion desclona!ioM par
$UrtJtnance d' enfants a été main.tenue telle que dans l'm'donnonce de 1731. On la tro.we expliq"ee et U{<CACÉE DES OI PFf elll.Tés QU'ELLE AVAIT FAIT NAfTn E. »
Le doute , après cela, ne me semble pas pouvoir subsister.
Notre droit est bien le même que le droit ancion; le< premiers
illOis de l'art. 960 : , toutes donations laites pal' des personnes qui
n'avaient point d'enfant :ou de de&cendonts,» doivent Otre entendus comme, sans contestation aucune, ils étai ent entendus dans
l'ancien droit, c'est-à-d ire des enlan Ls légitimes seuts.
liais la reproduction de l'art, 39 al'ait été d'abord intégrale;
le législateur n'y avait pas changé un iota; c'est le 'J'ribunat qui ,
reprenant ln di scussion au point où elle 6lait avant l'orJonDance,
. prit le parti de Dumoulin ,ne legitim.aLus melio1'is condjtionis
.iI qualn legi!i",e "ali,.; el c'est lui, qui fit ajoule.· ces mals:
l'il tst né <lepltis la donation . Les procès-verbaux le co nstatenl ; ce sonlles mêmes ex pressions que Dum oulin 1 donll'opioion est traduite mOL à mo Lsans dimi nution ni 3ugmcnta lion .
�-
-
230-
C'""l encore ce que dil le lribun Jauberl. J'ava is donc raison de
di~c
que 1'~lrl. 96 0 reproduit deu;( choses : en premier lieu 1 ce
Gui , daos l'arl. 39 avait été la cons6cration d'un droit autrefois
incQotesté; ct sur un point autreroi s contesté, l'opinion de Du·
moulin, que l'ordonnan(c n'am il pas partagée, mais que le Code
adopte. On ne peul remonler plus sûrem eo l aux sources que oous
"enogs de le fai re; el quand 00 a suivi les anciens débats qu'on
a coosullé Dumoulio, lu l'ordonnance, l'arl. 960 du Code, el
les e'pl iealions all'Quelles il a donué lien , il semble qu'oo a sur
le sujel qui IlOUS occupe un degré de cel'lilude éga l à celui que
doone la démonslralion d'un lhéorème géomélrique·.
Il raul oublier loul cela, preodl'e l'ait. 690, si je pui dire,
bors el loin de n source isoler sa leUre et ne s'att'lchcr qu'à
clle seule. sans rechercher son origine l pour trouver encore des
diffic ultés. Mais ces dimculiés nées de l'apprécialion de l'al'licle ,
de cerlaines apprécialioos de l'espril du législaleur moderoe, cl
de Quelques rapprochemenls d'an lres arLicles du même Code, onl
t
1
1
aussi 'l eur réponse 1 sinon leur démons trati on.
Quand l'a rI. 690 , CO son com mencemenl, dit·on, emploie cc
1lI0l : en(.Tlls, il ne dislinglle pas si c'esl cnraols oalurels ou
eoranls légi limes .
Dans Pancie.D droit t il n'y G\la.i t que des bàtards, aujourd'hui,
il ya des eDranls nalllrels; c'esl bien dilTérenl; cel ui-ci a des
droits sur 50 0 père
1
uoe réserve
1
uo Clat enfin , qu'il n'avait
pas précédemm enl. L'objeclion se résoul 11 ceci : la sill'alioa
des en fan ls nalllreis esl mei lleul'o qu'aulrerois, donc il ne raut
pas en lendre le mol ,n{aliis de l'arL. QOO, dans le sens élroil de
I·arl. 39 de l'ordonnance . - Que la silualion de l'enfaol nalurel
soil aujourd'hui meilleu re Qu'au lrerois, c'esl conle lé daDs un
réquisiLoire lrés-solidemeo l moli,'" de ~l. le Procureur géné,.,1
Héberl, inséré à la page 687, OAl.I.OZ, V. pisp . ,n/," .i(s el tes·
lamenlaù·es. - D'apr s lui, elle esl Lhangée, mnis Don pas amé·
liorée. Mais admeLLons l'a mélioralion ? En quoi CO D si sl e· ~· ell.!
el oÏl s'arrele-l·elle ? Celle amé liora lion a·l·elle fail raire lin pas
à l'enf. nl nalurel "ers. lu famill e légilim e? Au cODlraire, sa siLua·
231 -
lion pécuniaire, meilleure qu'elle n'Mail , a élé rendue ielle ,
pour l'écarler plus $ll remenl de la ramille légilime nu mili eu de
laquelle, so us l'ancien droil,ses procès iolércssés venaienl souvcnt
jeler le lrouble el le candale. El, par ce droil oégalif qu'on Illi
aUribue 1 on lui rail meUre la main sur un droit 'appart enanl à
sa famille légiti me; non pas il est vrai 1 pOlir cn profi ter, mais
pour l'anéan tir ; et, sou s prélexte que sn situalion est améliorée)
OD fail deux c'. oses : 10 on lui don ne une in nucnce sur ies droi ls
d. sa ramIlle, el 2° on lui crée une silualion 11 la rois haineuse
J
ct humiliante 1 puisque, d'uno part, il'excilern la Illauvaise h~
meur el les rancunes de la famille légitim e, el Qu e , d'aulre
parl, Ce se ... snns compensalion ni pro ne L'enranl nalurel peul
anéanlir le drQi l de révocalion ; il ne peul en jouir.
Je n'aborderai pas les considérai ions ,eolim enlales qui sonl
du goOl de quelques auleul·S. Je ne cherchera; pas si l'amoul'
d'un pére nalurel esl de même valeur que celui d'un père légi time. Avec un sens moral ordinaire 1 el sans se perdre dans les
Sublililcs du sentim ent, tout homme répondra, comme disaiL Fllrgole: L'lwnnw,T elle lust,'e des maisons n.'est conse !'vé que pa l'
lIne postén'té légitime" ,-Ceci , grâce à Dieu , est aussi bien ci o
nolre époque que de celles qui l'onl précédée , Cl aucune législalioD, digne de ce nom, n'y changera ri en.
Mais, d'ailleurs cc mot enfants que l'on voudrail on Leodre
1
dans un sens étendu 1 ·eLque
1
pOUl'
cela, 00 isole de sa source,
on ne pourra dll Illoins l'isoler d'un aU lre mol qui le lourn c Cl
l'accompagne daDs ce.même arlicle 960 . el qui CD détermine
Illus parrailemenl le sens; c'esl le mol descendants, en{all's ct
ducendants. Or, comme le rail encoreremao'q ller M. Héberl,
el a' ec lui MM. Demolooube, Aubry Cl Rail , sur Zacharim, Marcadé , il n'y a poinl.de descendanls na lurel , il n'y a Que des descendaDls légilimes; Cl si le lég islaleur a accolé ccs deux mols ,
c'esl Qu'à ce Illom enl il n'éla il réellemenl préoccupé que de la
descondance légiLime, comme l'avail élé ava nl lui lé législaleur
de l73l auquel il emprunle scs ex pr ssions.
Mais , dil-on , si le mol cn(anl du COlll lllencenl cnt de l'arlicle
�-
a le sens exclusif d'enfa nt légitime', pourquoi le légisiatoui' il la
Il n de l'a rticle, n'ose-t,il pas l'employer sa ns l'adjeclif qui lèvelous
les doutes, et dit- il : par la Sll,1'Ve nance d'un enfant légitime ?
la réponse esl sim ple: si la loi n'elll admis que le seul enfant
légilime au bénéfi ce de la révocation , de ml!me qu'elle a dil au
commencement de l'arlicle : 1'outes don atio?!s entre "i(spar des
pt t'sonnes qll,i ,~'avai eHt point denfanls, elle aUl'ait pu se contenter ~e dire à la fi n : sel'ont révoqut.! es par la survenance d.'IHt
en(anl ; mai c'es t parce qu'elle y deva il admellre les enfanls nalurels nés el légitimés dep uis ln dona lion , qu'elle a dOdonner
à cuacun son qualiflcalif dnns l'énuméra tion qu'elle n faile; il
esl bien enlendu que, lorsqu'on ne parle que des enlants , c'esl
des enfa nls légili mes qU'II s'agit; mais si le législaleur , sur la
mème ligqe et il l'endroi t méme où il parle des enfanls léglimes,
parle aussi des eofaols nalurels, li lléralemenl, raisonn ablemeol,
convenablemenl pourra-l-il dire : les en{ants , les en,rants IIaW"e/s? Cela ne se sou lienl pas .
El d'ailieurs, il quoi bon celle Il n de l'nrlicle : s'il est n é deplt"
la donation, da ns le cas d'une sol ulion semblable à celle qU,e
nous combal lons? Ces der niers mols sonl sans objel, si l'existence d' un enfant naturel au momen l de la do natibn la rend irrévocable; c'est seulement en supposa nll e con traire que l'on peul
se dema nder si la légiti malion seule de ce.t enfant do it avoir pour
elIet de l'opérer. Si la donalion étai t irrévocable pour le rail
de l'existence de cet enrant , il serait évid ent, comme le l'emal'que ju lemenl M. Demolombe , que sa Mgitimation ne poorrait
pas faî re révoq uer ~c que sa naissance aurait rendu irrévocable.
Ce serait, plus qu'un pléonasme ici, où ces mots onl été parlicuculièrement discutés, après avoir élé présentés par le Tribu nat ,
el alors , cn fin de compte, qu 'i1&l'cpondcnl , ëomme nous l'avons
vu à UDe ancienne,question soulevée par les docteurs sous l'empire de la loi si unqullm , question mal ré olu e par l'ordonnanCll
de H 3l, ct à laquelle les législaleul's modern es ont l'oulu douDer
une réponse plus convenable,
1
-
~3 2 -
233-
Mais, quoi qu'il en soit, poursuivent nos adversaires
1
il es t
"" ca où l'existence de l'enfanl naturel rend ln donation irrévoca ble , el où un enfanllégit ime ne peut 1. raire révoquer ; c'est
16 cos où cet enfant natu l'él, né avant la donalion, donn e oUl'erlure
ail droit de l'évocnlion. Cel argum ent est un o pétition de principes , puisqu 'il s'.git pl'écisémenl de savoir si cet enfanl naturel, ex istant au mo ment de la donati on, la rend irrévocable ,
qu'il soit ou non légilimé ap rès, On dit: illa r nd irrévocable ;
il raudrail dire simplement : il n'en profile pas.
Alais on ajoûtera peut-être que l'enfoui naturel , non lég itimé
postérioure mènf à la donation, la laisse révocable au pl'on 1 de l'enlantlégilime survenu "près ; mais que l'enfantlégilimé après la
donation, s'il est né avant , est, par un effet rétroactir 1 présumé
ol'oir loujours élé légiti me ; de là, 0 0 conclu l qu'il y avait un
eafan t légi time au moment de la dona tion, el qu'elle esl par
conséquenl irrévocable. Voilà d'abord une distin clion qui
D'e' l pas dans la loi. Ensuile , l'enfanl nalurel légilimé ne l'oit
remonter sa légitim ati on au jour de sa naissance , que lorsqu'il
pade son intérêt, non pas lorsqu e son inlél et y est con traire ,
ou n'y esl pas engagé : Odia l'estl'ingellda; (li vores a"'liliand'.
El celle décision demeure ln mêmo, quels que soi ent les événements poslérieurs à la donation qui viennenl ensuite changer
l'élal de cet enfnnt nnlurel au momenl cie la donalion ; cela sullit;
elle demeure révoca ble.
M AR IAGE rU TAT I.' , -
E FfETS CIVILS. -
DI\O IT AU NOM.
Si la (emm. , dan s le cas d'lin maria9c lmta(i(, peltt continuel'
d po'rt er, dans ses 'relation ~ sociales , le nom. de celu i avec qui
avait cm de bonnc (D i pOlluai.,' s'l",i,·, elle ne pellt nrallmoi11s exig er qu,'ellc soit déson nais dlrsignée sous ce nom.
dans les actes d',mb procéd",'c ct dans tOlt S les ac/es tic SOli
.It.
�-
234-
-
rItat ciuil i le droit a" 'nom n'tItant pas cO Jnp,.is dans les elfeu
civils d'IL" mariage pILrali{ (Cod, N.p" art, ~02,) (1)
( Dame
M ESG IJI S,
Dame V ENTU IIA
,
epou e
VENTUI\A
1
conlre
veuve S I EO OON , et co nsorts. )
JUr;enlcnt.
Allendu qu'après avoir, par un JUGement en Jale du 30 mai
'1860, annulé le mariage con lraclé le 30 septembre 1835, pas la
• dame Rose Ventura , épouse Siedbon, eL le sieur Frédéric Mesghis, en l'élal, quant à cel ui-ci, d'un premier "mariage ex islanl
encore, le Tl'ibunal de céans, dans un second jugemenl rendu
le Iii janvier 186l ,a déclaré qu'i l y avait eu bonne foi de la pari
de ladite dame veuve Sied bon , el a ordonné qu'à son égard ce
mariage proJuiraiL lous les effels civils, conformément à l'arlicle
~02 du Cod. Najloléon ;
Qu'en conséquence, le Tribunal a maintenu les avan lages stipulés en sa fave ur, soil da ns son con lrat d. mariage avec ladile
Mesghi s, soii dans le leslament de celui -ci, sauf les droits des
enfanls légi limes issus du premier mariage;
Aliendu qu'aujo urd'hu i lad ile damo demande qu'elle soit dé·
signée dans 10us les acles de la procéd ure ex istanl entre elle el
les époux Venlura, sous la dénomi nalion de ve uve du sieur
!IIesgbis; qu'elle soulient que le droiL au nom l'enIre dans les
elfels civi ls dont le Mnéfice a été accordé il son mariage avec le
dil Mesghis;
Allendu qu'en s'expliquant su r les effels que produit le mariage
putalif à l'égard de l'époux de bonne foi, les auleurs désignenl
la répélilion de la dOl el ses aulrcs avanlag~ malrimoniaux, les
droils sur la comnlUnau té el le droit de success ibi)ilé;
Qu'ils DC s'expliquent pas sur le droit au nom ; et que, d'un
(1) Voy sur ln flueslÎon des Clrcls civils d'un mariage
Traite du Marwyt:, t. l , n, 36 1 CllIlHV ,
pUl31i r ,
Dcmolombc,
235 -
3ulro cOté, on ne lI'ouve dans la jurisprudence aucune décision
applicable an cas su r leq uel le Tribun al doit statller :
QII'en cel étaL, il fa Il 1 rechercher la solution de la ques tion
dnns l'application des principes généraux;
Attendll que le nom peul être considéré 11 (In ~oub lc poio) de
YUC : comme ce qui sert à désigner une personne, et aussi à
con tater sn qualilé ; cc qui consti tue, cn uo mot, l'iodividualité
do l'élal çh'il;
Qu'au premier poinl de vue, celui de la désignation, on oc sera it
pns fondé 11 refllser 11 la femm e, après l'aD nulation du maria ge,
de conlinller à porler, da ns les relatioos sociales, 10 nom de celu i
avec qui elle avait cru, de bonne fo i, pouvoir s'unir, nom sous
lequel elle a élé connue par tOIlS et pendaDttrh longues années
peut-êlre, nom qu'clic ne peut plus échanger contre son nom de
ramill e , son nom de fille ;
Que celle femme aurait à sonfTrir, s'il co élait autremenl, dan
500 honn eur, dans sa dignité, surtout daos le cas où ex isteraien t
des enrants issus du mariage putatif el qui, eux, porteraient le
nom de leu r père;
Que lu i rcfu ser, à clle, le dl'oit 11 cc nom, da ns les limites cidessus indiq uées, serait amoindrir cor, sidérablemen t la bien,eillnnce que le législateUl' a l'oul u , da ns celle matière , accol'der
à la bonne foi ;
Quc c'est à cet ord re d'idées que se rapporte co que disa it Porlalis.u Con~eil d'E lat, il propos des arl icles 201 CL202 du Code
Na p,: , Il a éto reçu par éq1!itéqlle s'il yuva it quelque empéche• ment caché qui l'codH ens uite le mariage nul, les époux, s'ils
1 avaient ignorê cet empêchement , et les enfa nls nés de leur
1 union con,erveraienttoujours le nom ct les prérogatives d'en1 fanls légi limes, parce qlle les uns so sont unis elles autres
c sont nés ~ ous le voile, sou l'ombre sous l'apparen co du
• mnriage. »
Attendu, cependan t, qlle la bienveillance du législaleur, qui
s'csl IDl'gcment p,'oduitc cn créant une fi ction Cil rail , n'a pu
allol' jllsqu':' établir en droit uuu fau ssolo legale ;
1
�-
-
236 -
Qu'il en semil ain i s'il fallnil qu'au poinl de vue de l'clat' civil , il n'y eû t . ucune dilTcrence entre l'cpouse légitime etl'épause pu ta ti ve ;
Qu'en supposant, da ns l'espèce, l'ex istence simultanée du sieur
Me5gbis, de sa première femm e ct de la dame Rose Ventur. , il
est éi'ident que ln première seule " urnitl'Ctat civil d'épouse dudit
Mesghis; que seule ello aurail besoin de l'aulorisation de çelui-ci
pour ester en justice et que si elle était mariée sou s une constitution générale de dot, seule encore elle ve rrait frappés d'inaliénabilité les biens qui pourraient lui advenir ;
Que l'ordre public et l'intérêt privé tout il la rois exigent que
l'état-civil soit la désignation exacle des rapports vrais de
ramille;
Qu il suit de là que la dame Ventura ne peut , légalement,
juridiquement , prendre une qualification absolument identique
à celle do nt elle pourrait user si elle avai t l'état ci vil de femme
légitime, et que de même que l'on disait : Epouse divorcée, que
l'on dit encore: Epouse séparée de biens , la dame Ventur. ne
peut que réclamer, pour les acles de la p,ocM ure actuelle, qu'uoe
qualification qui ex prime, au point ~ e vu e légal, sa position
réelle en ce qui touche le mariage qu'ell. avait contracté avec le ,
1
sieur Mesghis;
Le Tribunal.
Sans s'arrêler, etc, " '
Du 8 a"riI186~ , -I " Chambre, - Président: M,
juge, - Millist, publ. : M, CA" O'N DE VENC E,
L"'ORÈT,
Avocats: MU D ROCOUL cl LYON.
Auouis :
BAIL . -
ttt e~ T EISS EIRE
ct
Anus DE JOU ISSANCE. -
T E~HlI E n.
U SAGES LOCAUX . -
PMH\IE. -
L UzE II NllmE.
D'après les Ilsa!1ts localt" de Ma,'seillc, 011 entend flenéralcme,,'
237-
pa,' prairie, un champ se",é de {"o l/wl'al et autres },e,'bes m'"aces produisant plusieurs r écolles dt foin ordi'tlaire, el 'l'Ion
point .C",e te,.,.e plantée de luzerne ou de sa,n{oin, que l'on
désigne par le mot luz er"i~"e,
En conséqu ence il y a abus defo uissance de la port d'un {ermier, dalls le {ait d'avoir établi des lu zernières sur les teI'raills affel'nlés , lorsque le bail Ile lui donnait que la fa culté
de {aire de Ilouvel/es prairies et de 'IIO"vcalt'" jardins,
(RENO UX ET S ECOND, conlre GU IEN.)
Jugement.
Altendu que par convention sous-sein g pri vé en date du 8 fé"ier 1863, enregistrée par le sieur Toppin , receveur, r.195, le
sieur Malhieu Renoux, a1!issant en son nom et en celui de se
co·hériliers , a loué au sieur Domi nique Guien, du ~ " février 1863
à la Toussaint 4870, une propriété ru rale située au quartier de
Sainte·Marguerite, territoire de Marseille;
Qu'il est stipulé dans ce bail « que le fermier pourra élablir il
• ses frai s de nouvelles prairies et de nou veaux jardins; qu'il
• pourrn arracher les vi gnes ainsi que les arbres qui se trouvent
• dans ladite vi gne, »
Allendu quo ces deux clauses , qui se suivent, sont corrélativcs
el coooexes, bien que la jonction n'en ail pas été lormellement
exprimée, la pré"ision des termes pou va nt, dans de pareiUes pièCCS~ oc pas toujours sc rencontrer ;
Attendu que da ns le langage usuel dans les envi rons de Marseille, le mot prairie a une signi fica tion qui lui esl propre, qu'on
n'eolend pas généralement par ce terme un tenain plan té de luzerne ou de sainfoin , 'qu'on désigne la le'Te plan tée de lu zerne
pnr le moi luzemiêre, que la prairie est un champ semé de IrollIental et aulres bOl'bes vivaces produisan t plusieLl" s récolLes de
foin o rdiDair~;
Qu'on ne sa urait nd metlre qu'en perm Unnt au fermier d'arracher les vigocs et les arbre., c'est·à·diro do supp rimer le genre de
�-
238-
cu\Lure le plus im porlanl, il fllt aulol'isé '1le remplacer pal' de,
sem'llles de lu zcrnc qui rendcnf un produit précoce, mais qui,
au bout de peu de temps, laissent le cham p dépouillé ct épuisé,
que SI Ici peut ~ trc l'inlêraL du ferm icr qui l'eut accélêtcr le reodemeot pour les années ou il a la jouissance du sol, le vérilable
in lérét de la propriélê exige au co otraire qu'elle soit semée de
manière à rendrc des produ ils prolongés ct se rêpa rtissall l avec
une certaine égalit6 sur les années successives ;
Que tel est le mode de cullu l'e que prali,!ue un père de famille
diligent ; que dans tous les contrais de ce genre le fermier esllenu
d'exploiler en bon père de famille; que cclié condilion est du
resle for mellement exprimée dans le contrat qui lie le sieur
Guien ;
AUendu que lout démontre que s' il lu i est permis de faire de
Douvelles prairies, ce son t de vérilables prairies et 0 0 0 des luzeroières qu'il doit crééer;
AUendu qu' il recoonall .voir semé en lu zer!,e une surface de
quarante ares environ sur laq uelle il a arraché les vignes, mais
qu'il soutient avo ir préféré celle plante fourragère parce que la
pente du tenain , SUI' celle partie de la propl'iété, renda it l'arroage plus difficile;
AUendu qu'à lui seul ce fait ne peut suffire pOUl' mOliver la
rêsiliation du bail, qu'il faut même rcconnatlre que quelqucs
peliles portions de la propriClê êlant ao térieurement, il raison de
la nature du terraio piaulées en Ill zerne , il a pu croire que ce genre
de cultu re ne lui serail point inlerdi t dans des proporti ons restreintes ;
Altendu que ce qu i i~ or te c'es t qu'i l soit bien en lend u qu'co
arrachant les l'ignes, il ne peut substituer il celte culture que de
nouvelles prairies et de nouve.u. jardin ; ,qu e les luzernières ne
sonl pas des prairies daos le sens pratiqu e \Iu'a cc mot dans la 10calitc ; mais qu'i! s'agit de l'rril. bles prairies de froill eniai ct autl'CS herbes ,huees produisanllc roin ordin aire ;
Qu e d'après ces con sid6ra ti ons, si l'existence de c!'cttc 1uzcrnièrc,
sUr les quaranle arcs qu' il a semés, pelll Wc lolérée j usqu'au
-
239-
momcnt où celte semaille aura produit les recolles qu'on en doil
allemlrc, le sieul' Gujen doit être tenu de l.1 e pas renouvcll3l' ce
genrc de culture, mais d'établir au contraire sur ce 'champ do
oouvelles prairies ou de nouveaux jardins quand la luzerne aura
eessé de repousser;
Allendu que les parlies succombent chacune sur une portion
de leurs prétentions, qu'il est juste qu'elles supporlent les dêpens
par porlion s éga l ~s;
Le Tribunâl
Décl.re qu'en ve rlu de la clause ci-dessus l'appelée bl conlenue
daos le bail du 30 janvier ~ 863, le sieur Guien, fermiCl', ne peut
arra',her les vignes et les arbres qui s'y trouvent qu'en élablissant
de oouveaux jardins et de nOl1\'elles pra iries, c'est-à-d il'e des prairies semées de from ental et d'herbes vivaces produisant du foi n
ordioai re, telles en un mot qu'on en tend le lerme de prairie da ns
les environs de Marseille;
Ordonne que les luzernes qu 'il a semées ne pourront être reDouvelées et ne seront remplacées que par des jardins ou des
prairies, sui vant la définilion ci-dessus do nn$e il ce terme;
Dit n'y avoi r li eu de pronon cer la l'êsili. tion du hail, pour les
faits commis jusqu'a ce jour ;
Ordollne qu'il sel'a fait masse des dcpens, lesquels serout
supportés, moitié pOl' le sieur Henoux Dt moitié pal' le sieul'
Guien',
D ,, ~ 5m.ai
1865, - Deuxième Chambre, l'réside n' : M, f..uMin, p"b, : 'M, VEnGElI,
Avocats: MU L EPEYT RE et B ELLISSEN.
T'A N, -
AtlOUù
:
Mes
R ouv uhE et D ELLISSEN.
ARCII IHCTES ET ~NT In:PR ENEU R S. "!JE IlIUX l'Du n
FO IWA I'I'. -
S UP III. Rill ENTS
AUGMI~ NT,\ T 1 0 NS OU CIU NGEMENTS AI'I 'ORTÉS AU
PLAN , - · AUTo nI SAT I ON 1),\1\ ~:c llI'r OU PHO PIII ÉTAIllE, PIlI X CON-
VENU . -
Cl AU SE OÉHOGA'fOIRE.
�-
i40-
I.'architecte ou. l'entl'tl)/'tmeu.r chargé d'u'Ue consll'uclionti {or(ait, qui domande dos s"ppUm.nlii de pri.c relatifs à Je.
augutentations ou des changements apportés au. plan primit;~oment a"rtU, doit rapporter d la (ois: 1" l'autorisation
par écrit du. IJropriétairc, de ces Q1JgmentatioflS ou cha'lge~
rnents: 2- U11t convention dupl'ix qui en a été {I/Xé (ivec le
proprililai.... (Arl. 1793 du Cod. Nap.)
No peul Ure co""iditée co",me d,rogatoiro d ce pri7lcipc la
clallse illsirée dalts ILn contl'at à forfait, iaprès laquello il
aurait élli convellu que, dalts le cas do diminutitm ou d'augmentation. 1Jro'Utuant des changements que voudraient le
propriétaire ou los locataires, lo différond stT aù Tligli par
l'architecte.
pareille clause Il'a et< on UIIO que le rég lement des prix
qlli, dans ce cas, serait déféré à l'arbitrage de l'aTcllil"I"
mais elle'1< disponse pas l'architecte ou l'entreprent .. r d,
rapporter l'alltoTisatioll par écrit du proprititai"e;
Le .'aba,is que l'architecte on l' BIIlI'eprelle",r s'oblige à {aire,
d'apr,s ' le con/mt dc {or{ait, su'r le montant total d, la
construction, ne doit pas elre étendu, aux ('ravaux suppU·
mentaiT" autorisés, pa,' éc,'il" I,a'r le prop,.iéta'ire ,
UIl<
(CA II.LOL
ET
AM' >: con Ire CLERMONT).
Jugcnlcnt.
AUendu qu'aux termes de l'article 01793 du Code N.poléoo,
lorsqu'un cntrepreneUl' s'est chargé de la constru ction à rorr,it
d'un batiment, d'après uo pl.n arrétc ct canveo u avec le proprié·
l<'lire du sol, il nc peut dcmand ùr aucunè augmentalion de prix,
ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œu vre ou des
matériaux, ni SOu s celui du changemen ts ou d'augmentation (ails
sur ce piao, si ces chan gements ou augmentations n'onl pas été
autorises par cct'it et le prix coovenu avec le propriétqire.
Attendu que les siellrs Caillai Cl Ami é eotrepreneltl's, se trou -
-
211
"cnt \'is à vis (Ju sicur Joseph Clrrmont <1:)05 ln sitll:lIIOn dMi-
nie par cet article.
Qlle par uo acte sous-sein g pt'ive en date du trois septembre
1863, qui era enregistré avec le présent jugement, ils ont IHis
l'obligation de coos truire pour ce pl'Opriétaire une maison d'habitation Su r l'emplacement qu 'il possède à Marsei lle, ruc Tapi sVert, n' .2; qu'ils s'eng.gent à éd ifier la dite maisoo et àla livrer,
clefs eo mains, pour la somm e de quatl'c-vingt-quatorze mtlle
sil ceot quatre-vingl-dix-neu f rmncs vingt-cinq centimes, sur
l'quelle ilsse soumeUen t Il raire un rabois de six rraocs quarante
centimes pour cent el à déduire en oull'8cinq ceo ts francs,
Que c'est là un véritable marché à rorrait puisque les eo trepre·
oeurs se chargen t de construire l'édifice moyennant une somme
délerminée;
Que cecon trat contien t le devis explicati r des Ira vaux à exécu tet'
que lesdil'ersesstipulations expriment avec dMail comment devront ~tre exécutées et en quoi devronL cODsister les diIT6rentes
parties de l'ouvrage Il conreclionner, qu e c'ost là ce que la loi
appelle un plan arrêté et coovenu avec le propri6taire-du sol.
Attend u qu e les sieurs Caillai eLAmié prétendent que cet ncte
au rait un au tre carnct~re, par suile d'une clause qui y es t insérée
etqui est oinsi conçue:
• Les devis estimatirs et explicati fs devt'Olll Illre les guides de
• la construcliOll, et si [' on s'cn éèal'tair, soi l cn diminution, so it
« en augmeotation provenant
d~s
changemen ts que \'ouLirnienllc
• propriétaire ou les locatair s, le dilTét'cnd sorait réglé par
c l'architecto. »
Que d'après eux, en conséq uence do cette clause, tous changemcDts même nou justifl ûo$ par écrit dovraient êtro réglés par
l'architecte chat'gé de la direction des travaux ou à défau t par
experts, muis que les Lenue.:; de celte sli(lulaliOn Ile ju ~ lifi cfl t
pOint cette préteo tioll ;
Que, d'après le drott commuo rot'lItulO dnlls la !Ot, aucuoe augmentation de prix ne peut·être deillandée, ,ous prétexta de chaogem""ts ou d'augmen tation s raits sur le plan, st ces chaugements
16
�-
2 '~-
n'onl pas él~ a.ulol'isé, par écril ; que la clou e précilée n'énooce
ucune dtirogalion il celle règle ; que seulemenl elle défère au
j ugemeol de l'architecte la solution des contesla tions sur les diminulions ou augmentations; mais qu'il o'en fnul pas moins qu'elles
soienl fixées par écril, pour qu'aux le,rmes de la loi leur exi,lance soil reconnue ;
Qu'en uo motl'a rlicle 1793 conlienl deux di spoSilions: l'uoe
relali ve aux changements qui doivent êlre aulorisés par écril
pour qu'une augmenlalion de prix puisse êlre demaodéa ;
l'autre sur le prix qui doit être convenu avec le propriétaire;
que c'est ct règlemenl de pri x que la clau se sus rappelée défère
à l'arbitrage de l'architecte, mais que rien n'autorise à 'écarter
de la loi qui n'ad met de changements moli va nl un supplémeol de
prix qu'aulanl qu'ils onl éte autorisés pa r écri t.
Alleodu que IOUles le parties reconnaissent que lorsque la
sieur Cah ier archilecte, a été chargé de surveiller la construction,
tous les changemenls qui ont eté apportés au devis ont éteautorisés et acceptés par écrit, que c'est seulement lorsqlle le sieur
Conda11l in av. it à une époqu e antérienre la surveillance des travaux que les entrepreneurs pretendent que di\'erses modifications
au devis auraient été verbalement indique"s et consenties; quel,
sieur Clermont oc recon uait ces failS en a UCU!l C façon ; que, dans
tousles cas, l'exéculion des prescri plions du droi l commun suivies
dan s ces derniers lemps ne lail que mieux confi rmer le principe,
Atlendu que toules les parties reconnaissant que c'e, t à des
ex perls qu'il conl'ient aujourd'hui de recourir en remplacement
de l'a rclll tecte à qui le contrat déférait le règlement d.. dillicuités, ces experts doivent étre commis pour évaluer les modificatio ns autorisées pal' écrit, et donl le Tribunal , aura en d~fini
li ve, à fi x.er la vnleur.
Allendu que ces experts auront aussi a procéder a la réception
des lrava ux pour reconnai tre s'its ont (\lé exécutés conlormé",. nl
aux règles de l'arl ou S'II y existerait des mallaçons ou des monquants sur tes article, porlés dan s le devis sans qu'ils aienl toutolois" s'occuper de ce qui a élé déjà reglé dans l'instance torminé.
par jugement du 26 mai dernier ;
-
24 3 -
Vu'ils devront nussi nvoir p OUl' mi ssion d'établir te compte
provisoil'e portant, d' uoe part, cc 'l ui est d,) au entrepreneurs, el
d'aulre pari, ce qui a déjà étc payé, soit à eux- mêmes, soit à leu r
décharge, au x lou roisseurs, pour l'ex écution des travallx stipu lés
dans le de\'is ou lie ceux au tori sés par écrit i le Trib unal devant
plus tord statller et définitivement arrêter cc compte provisoire;
Allendu que 10 sieur Clermo nt de mande, que SUI' le surcroit de
dé penses résultalltdes mod ilicatioll s au torisées pal' écrit, il soit
fnil déd uction d' une somme de trois mill e (mll cs, mais que celle
I"êtontion n'est nullement justifi ée, comll'e il le pl'étend, pa r le
cont rat; qu 'en etTel le tex te même des accord exprime que les
lrois millo francs porlés comme imprévu ou omissions sllr le
devis estimatif sont pour suppléer aux err eurs ou omi ssions de
quantiléssur les &rlicles parlés au devis indiqué pal' le plan, que
cellealiocaUon n'est qu 'une sorte d'abo n"emeot accordée pour
cel imprévu, qui existe toujours daos l'exécution d' une œuvre
quelconque, mais qu'clle ne se rapporte qu'a ux al'licles du de\'Îs,
t,I' qu'ils y sont indiqués; que les chan gements atllol'isrs pal'
écrit sorleut du cont rat; qu'ils fOl'm e n td ~s objets en dehors , auxquels cc forfait n'est don c po in t appli cable,
Artelldu que le sieur Clermon t dem and e encore qu e de lasom me
revenant aux en lrepl'eneurs , il soit déd ui t trois mille fra ncs à
raison du retard dans l'accomplissenient de Icur œuvre; mais Qu e
ce retard ne leur est point imputable; qu'il a élé en grande
IJutie causé pal' les contesta tions du sieur Clel'lIIont O\'ec ùes
propriétaires voisin s; que le constru ctions n'onl don c poin t
CIl-
couru l'upplicatioll de cette pénali té,
Le TI'ibullat,
Dit et ordonno que le Ill on tant des trav nux faits pal' les sieurs
Caillol ct Amic, po ur le compte ùu sicul' Jose ph Clermont sc 1'11
reglé conlormemen t au lorlait pris et "cceplc pnr l'cs entrepreneurs, dnns l'acte sous scin g-pri \o du 3 scptl'lI lbre 1863, saus
autre modillcaLÎon que celles ordollilees ou acceplées ]Jil l' ècrlt par
I&lit sieur Clermont.
Urdonno que, pal' les sieurs Gentet, Lil'ullCr et Iténè !llfl ill',
�-
~u-
-
ex perts nom mé' d'office, faille pa,' les parlies d'nvoir, dans les
1rois jours de la prononcialion du présen1j ugemenl, consenli à 1.
Domination d'un ou de trois experts, il sera, sermen t préalablement prêlé pnlre les m. ins de M. le Présidenl de la Chambre de
céans, procédé il la vérificatioo el e limalion des augmentations
ou chan gements aulorisés par écril par le sieur Clermont.
Lesq uels experts procéderonl en oulre à la vérificalion elrécep·
lion des lrn l'aux el foumitures stipulés dan! led il acle sous-seiog
privé du Irois seplembre ~ 8G3; di ron l s'il ex iste des malfaçoos
autres que celles su,' lesquelles le T"ibunal a slatuédans son juge·
mcntdu vingt-six mai dcroicl'; dironl en outre si, sur les articles
porlés da ns ladite convention du Irois seplembre ~863. il en esl
qui n'aienl point élé exéculés ou qui ne l'aienl élé qu'incompl~
menl. évalueron t le monlanl de ces malfaçons ou de ces mao·
quants ;
Lesquels experts procèderon t encore au règlemenl provisoire
en lre lesieur Clermonl cl les . ieurs Caillol el Amié, en porlaot
dan cc règlemen l le prix qui esl dQ à ces enlrepreneurs, eDoformémenl au devis commun, aussi les pri x à eux dQs pour les
sup plémenls au lorisés par écrit; en porlan l d'au Ire pari les sommes qui devronl 1l1"e relranchées, s'il y a lieu, pour malfaçons ou
manquants, et les sommes payées par le propriétaire, soil aUI
enlreprcucul's eux- Ill èmcs: soit à leur d6charge, à. des fourDisseurs, pour des arlicles du devis ou des supplémenls autorisés par
écril el de plus les adj udications prononcées contre eux dans le
ju gement du vingt-six mai dernier précilé.
Déboule le sieu r Clermont de ses fin s tenda nles 11 retrancher
du monta"l des supplémenls aulorisés par écrit, les lrois mille
(raoes portés pour imprévus CL omissious, et en condamnation il
trois mille rrancs à raison du retarLi dans l'exéculioD .
I~o ui' sur 10 rapport des ex perts, etc ., ele.
o,, ~ .. jltin 1865. - ~. chambre. - Prés ident : M. AUT"" . Millist. 'Public: N , VE IW!? U.
.A uocats: M.
CU Allfo' lN
pou r Cai llol ct Amié; M.
pour Clermonl.
Avoués: MU T":~IPI E n ct PÉLI SS IER.
B ORNIlOSlEL
FA ILLITE. -
ACTes
245-
A T ITR & ONÉII IW=<. -
BONNE
roI. -
'r1F:" •
Les TribWllaux on.t un pouvoir souverain ll'oppn!cioli011 pou,r
détider de la bonne {a i d'un acte a t'itr. onéreux passé par le
failli depuis la cessation de paiements, et pOlir l'ann" ler , i l
l,ur suffit de constat.,· " l' que l'acte a été rai t ail prrjlldice de
la masse ; 2' que le tiers avaiS connaissance de la cessation
des paiements (Cod . Nap., arl. H G7; Cod . de Comm., arl.
116-417). (4)
Alais cet acteainsi a"nllU, comme (ai t cnrraude des dro its de /a
masse, doit néanmoins ~ 11'(~ maintenu. dans ses :efTcts vis-àvis du, tie rs qu,i a contracté de bowl'le foi. Ainsi, est va la ble
l'hypothèque consentie , ponT "ne on.e/·tnre de crddit, d
racquéreuT de mau.vaise roi, SlitT l'imm eu.ble que ce dernier
acheté du failli, en connaissance de la cessaûon de ses paiements 1 si le l1,'Ueu,7' est de bonne foi.
(1) Y. Conf .: Cassat. , 30 juillCl lMO (S .V. IS, 1. 61 1. )
c.w. , 12 Mv . 18'.& (S. V. 44. t .2 10).
Cel arrèL fi dJelard quo la cOllnaissn ncc
de 13 cessat ion de 1)3 icmcnts no co nstituait pns à clic seulo la fraude 01 la
maunise foi , 01 qu'oll e était com patible avec la bonne foi.
Cel a rr~1 CO09aCre donc, impli cit emont , 10 principe du pouvoi r discrétlon Dllre des Tribunaux sur ln queslion de ['annul ation des actes p:mûs 1J:l.f Je
failli aprés la cessa tion de ses paiements.
Consullet: Dravnrd-Verriêres , Droit cam . , p. !S7i ;
EJnaull, Du Faillitu, 1. t, n. t09 et 200;
6lmé. Droit COIIIIIl . dan, It. rapporl' avtc le droit cil ,j /. 1. '!. 1\ n27 (t!<.ht
d. '861).
ConlNi, Delamarre et Lepoitevin. t. 6, p. t8t.
Voyez encoro dans le sens du jugemen t de notre Tribunal
C..... 1 dée. ' 1IlS6 IV . S.~7. 1. 830);
Colmar,!!O nov. IfmS (V.S. lW .! .ts80 .);
c.~ .. !Oj.nv. 11IlS7IV .S.57.1. 330.);
Douai, IDaoùl Urs7 (V.S .58. i .331. J
�~1 6-
HAII N,
sy ndi c
-
Ill'éj udice pour la masse , el qu 'en clTel , en pl'emicr lieu, les
80,000 rrancs énoncés dans raCle CO IllIll C payl:s complant, Il e
GRUIIIER,
con tre
Houx
DE
MIGNOT, syndic DRI.U,", elle So u S-CO~WTO II\
,\ I g neE ET
DE
2<7-
DU COM-
l'onl pas été réellemeol; que la preuve r ~s ult e de la clause même
de l'acte portant reno nciation à t'ex.ccplion non ?twneratœ pe-
L'r 'DUSTlliE.
cuniw , cl ause qui sera iL inex pli cab le si le paiemen t ava it eu lieu;
qu'elle résu lte des déclarations de X" , el X"" dans l'inslt'uc-
.Iogeau cDt.
Sur la nullité de l'acte de vente, demandée par le syndic
Gr uhior :
Attendu que le tl novembre 186 t, le sieur Gruh ier Il, par acte
sous seing-privé, vendu aux sieurs Deluy rrères UDe maisoD
au quart ier de la Jolieue, il :l'angle formé par le boulevard des
Dames elle houlevard Maritime, au prix indiqué de 2t 0,000 fr"
payés comptaol et qu iU ancés par l'acte, que ccl acte a été cléposé
le 14 novembre suivan t dans les minutes de Me era\tcri , Dotaire
il Allauch; que plus tard onl éclaté les fa illites de Deluy, achewurs, et de Gruh ier, vendeur; la déclaration do faillite de Deluy
est reportée au 17 aoa tl 862 , celle de Gruhier au W septembre
~8 6 1 ;
Allend u que le syndic Gruhier de mande la nu\lité de ceUe
ven le contre le syndic Deluy, co mme faile en fl'aud e de; droi~
des créanciers Gruhier ;
Allendu, en droil, que l'art. . 57 du Code de Commerce dispose : « Tous au tres paiemen ls faits par le débi teur pour deues
• éch ues el tous aulres acles il lilre onéreux par lui passés aprés
" la cessation de ses paiements et ava nt le jugemen t déclaralif de
• faillite, pourron l être ao oulés si de la parI de ceux qu i ont
« re~ u du débiteur ou qui onltrailé avec lui ils ont eu lieu avec
• con naissance de la cessati on de ses paiements. 11
Que de cel artide , co mbioé avec les précédenls, il résulte que
les Tribunaux. ont un pOuvoir souverain d'apprl:cialion des actes
il tilre onéreux passés par te fnilli depuis la cessalioo de paiemenls, et que celle appréciation doi t se rond el' SUI' ces deux circo o s ~,"ce s : que l'acle a été fait au préjudice de la masse, elque
le Liers avail con naissance de la cessation des paiements;
Alleodu, eo fai t, que daos l'acw do voole sus-relaté, il y a eu
1
1
lion crimin elle; des explication s co nlmdicloil'cs du sieur Dalu y,
préteDdaDt les avoir payés tan tOI il Gr uhiel', lan tOl il X.. " tao tOI
n, .. , en plusieurs bons el à diverses échéances , bOlls don l
00 De retl'ou ve pas la lrace; qu 'elle résulte des fail s l'elevés par
10 syndic Gruhier, faits qui démon tren t l'impossibil ité de faire
CODcorder les IiVl'es el écritu" s avec les allégations de Delu y ;
que dès lors il faul recoooatl re que par la fausse quillance de ces
80,000 francs meotiono ée dans l'acte, il Ya un préj udice certaiu
pour 1. masse des créanciers Gl'llhier ;
AUeodu, il un anlre poiol de vue, qu 'il eSI aujourd'hu i certain
que les 80,000 fraocs mentionn és dans l'acte el non payés, n'étaieDl réellement pas du s pnr les sieurs Deluy el que le prix
de la vente iodiqué il 210,000 frall cs dans l'acle de l'enle du ,t l
Dovembre 1861 , o'étail en réalité que do 130,000 fraDcs; quecD
deroier prix exct'!de même cel ui auquel Gruhier a\'ail olTert sa
maison 0 diversos personDes, et que l'on disait ne pas dépasser do
beaucoup ~ 00,000 fran cs ;
Que ces 80,000 frao cs qui , joiols aux 130,000 prix roel, c1onD.ieDl à la propriété une l'aleur ap parente de 2t 0,000 francs,
é~ie nt ajoutés ficli l'emenl da os l'i ntérêt des sieurs Deluy; que
ceux-ci, en elTet, voulaieol so créer un créd it et présente r des garanties suffisantes pour un emprunt Îl1111ortant; qu e ce désir d'un
emprunt ressorlc\airemeol de la réservofaite rlans l'acte au profi t
de Delll Yde pouvoi r em prullter 150,000 fra ncs avec lin droit de
priontc sur le vendeur lui-même. Que ceL emprun t s'csl réa lisc
el q,e la maisoo achelée a en elTel servi de garaotie au préteul'
de Deluy fl'cres, le Sous-Comptoir du Commerce el de l'tndustrie ;
Altendu CJue cotw som Ille de 80,000 fran cs, "joutée au pri x
�-~.
-
-
249 -
Gr uhier, el qu'on elTel si du pri x réel de 130,000
Qu'il y a donc lieu de pronon cer la nullilé de cet acle de
venle ;
fran cs on retranch e ln somme de 60 à 70 ,000 rra nes nécessaire à
Gruh ier pour term iner la cons tru cti on de la maison \'endue . il
En ce qu i louche l'in lerl'enl ion du Sous-CoII,ptoir du Commerce el de l'rnduslrie :
réel, avail aussi pour but d'éviter l'acti on en rescision de la pBrt
des
cr~anciers
on ré,ulle qua le prix de la veo le n'élait ,'éellamen l que de 60 à
70,000 f,'ancs; qu'év idemment il y a dans l'acle de ,'enle à cc
prix \I n préjud ice nOlable pou l' lo masse Gr uhiOl'; que dés lors ,
la première cond ilion léga le , colle du préjudice fail a la masse ,
se lrouve réal isée ;
Qu'il reste à exami ner si les sieurs Deluy avaient connaissance
de la cessati on des paiemen ts li e Gru hi er:
Allendu que Gruh ier elall au moment de la l'enle dans uoe silualion désespérée, ~ue les nombreuses déinarches failes pour
vendre a maison, rapproc hée du reporl de la fai llile à une époque antériel11'e de deu mois à la vente, ne laissen t aucun doute
SUI' ce point; qu e les sieurs Del ll Y connaissaient relle siluation
et qu'en elTet ils avnient le méme conseil que G,'uh ier ; que tou les
les clauses de l'acLe de ven le , exami nées ,éparément el avecsoio,
tendeot li démonlrer que les sieurs Delu y conn aissaientl'insol'a'
bililé et la position criliq ue de Grub ier et qu'i ls ont l'oulu en
proOLer ; qu'à ces clauses, qu i indiquent un débileur arri vé à ses
dern ières ressources, il raul ajouter la manière mystéri euse dont
cet ac te est passé; qu'au li eu ~ c le fa ire dans l'éLUd e d'un nOlail',
de Mar eille, où sont do miciliées les \lOl'lies, il est passé dans la
boulique d' un bou langer du village de la Pomme où est ap pelé 1.
nolai l'e d'une résidence éloignée, M' X ,." don l la co mplaisance
coupable a serv i à valider cet acte frn uduleux ; qu' il es t imp('lssible d'admettre que ces circonslances qui révélaie nt le myslère BI
ln rraude, n'aient pas averti le sieur llcnri Oelu y, qui contractait
ail Dom de sa maison de commerce, de la situation désespêréede
Gruh ier ;
Attendu, dès lors , en résumé: l' que l'nc te de venle du li
novembre 1861 , a pOrlé prOj udice à la masse des créanciers Gruhier, et 2" qu'au morn eot de la vente, les sieurs Ocluy avaient con·
naissance de la posi lion désespMéo ct do la cessalion de palCmenls
de Gruhicl' ;
Allendu qu'elle n'e.l pas contes lée en la form e;
Au fond :
Allendu que celle secon de demande esL soumise aux mémes
principes posés da ns les arlicles H6-447 du Code de Co mme rce;
que ces articles s'ap pl iquenl il l'actio" qu i , en malière de failli le,
a la fra ude pour motif ; qu'ils prononcent la résolution du conIrnl comme sanction péna le conIre la fra ude; que par cela seul
que c'e 1 une peine, elle ne peu l alleindre que ceux qui ont
participé il la fra ude; que dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer
ici la maxime: reso lulo Ju.re dan lis, 7'esolvilur Jus acci1Jientis .
Que ce tiers qu i a trailé li li tre onéreux doi l êlre personnellement ioculpé de fraude si on l'euLohtenir conIre lu i la résolulion
du contraI ; ma is que la peine 1 ou soit la résolution du contra t,
ne l'a tteindra pas s'il a trail'; de bonne fo i ;
Qu'il ya donc a examiner si, en fai l , le So us-Comploi r a élé
de bonne foi 101' que , pa r acle des 30 et3 1 mai 1862, nolaire
Gllslal'o Delanglade, 11 Al ar, eille, il a prorogé le crédi l OUl'erl aux
~i ou rs
Delu y frères, avec atTec tation hypothécaire pour li no
créance él'enlu elle de 30 0,000 francs, nOlamment SUI' la maison
qui al'ait formé l'objeld u con lral de l'enle entre Gr uhier et Deluy
frères;
AUdndu que, vis-a-v is de la faillite Delu y, la bonn (Di du
Sous-Comploir a élé élabl ie par les décisions de juslice; que
l'arrél de la Cour du 5 janvi er 1865, con idère que l'hypolhèq ue
do nnce au Sous-Comploir le 31 mai , ne saurail élre considérée
comme un acle manifestant l'insol vabililé de Deluy fréres el
comme conslituant uoe cessation do paie ment ; que la Cour
ajoule: • Par tou ces motifs , on arl"Î vc à celte conséquence Que
, l'ncle du 31 mai a été légitimement demandé, valablement COll• seuli, el qu 'il n'y a pas li ou de l'aonu ler , »
�-
-
~5 0 -
Allcndn que le Sous-Comptoir, ainsi déclaré, pur arr6l, de
bonne (oi vis-à-\'is de Delu y (l'ères, doitl'ètre Il plus (orte raison
vis-à-\' is de la lai llite Gruhier ; qu'en elTel , le So us-Comploir
n'avail pa- à apprécier 1. sincérile de l'acle de venle passé enlre
Gruhier et Dcluy Irères; que toules les . pparences devaienl lui
Caire admellre que CC l acte de \'cnte eLait sérieux; qu'cil effet, il
autorisait De)uy frères Ù emprunter 150,000 fran cs sur lumuison
avec ce:ssioD de priorilé par le vendeur; que Daill y frères justifiaient d' une somme payée do 80,000 Irancs CfuiUancéc daos
l'acle ; qu'en out,'e, dans l'acle conléranl hYPo lhèque, des 30 el
3 1 mai, les sieurs Deluy frères am l'maient avoir payé en diverses
lois tout le solde du prix de leur acbat et ils s'obligeaient à eo
justifier incessam ment et à obtenir la radiation enuère etdéfinitive de l' inscription d'offi ce de leur ve ndeur, qu'à celle époque
Gruhier avait l'administration de ses biens ct qu'aucun acte oe
pouvait révéler au Sous-Comptoi r la position d' insoh'abilité du
sieur Gruhier ;
Qu'il y a dOllc bonne loi vis-à-vis de la (aillite Gruhier mieu,
établie cocore que celle reco nnue vis-à-vis de la faillite Daluy,
Par ces motifs:
Le Tribunal,
En premier lieu , laisant droit aux fins prises par le syodic
Gruhier,
Décla re nul et de nul elTel, comme dolosil et lait en faude des
créanciers Gruhier, l'acte de ven te sous sein g-privé du ~ ~ ooyem·
bre ~ 86i, déposé chez M' Craveri, notaire. à Allauch, le 14 dudit
mois, d'une maiso n sise 11 Morseille, quartier de la Joliclle , à
l'angle (ormé par les boulevards de Dames et Maritim e;
Ordonne, en cooséq ucncc,<l ue le sieur Bahn, comme procède,
sera autorisé en vertu du pré senl jugemenl , à sc meUre en possession et jouissance dudil immeuble; rail inhibitions et défenses
au sieur Koux de Mi gnot, en 6a qu alité de synd ic de ta I.illite
des sieurs Delu y Irères, ou il tous autres, de le troubler eo 1.
li bre posscssiou et jouissance d udit iIIImeuble ,
~5~
-
Ilenvoi e parti es "1 ma lière devant qui de droit pOUl' le règlement de comptes qui pourrai eDl ex ister cnl" e elles,
En Iroisième lieu, reço it l' inte,'vention du Sous-Comptoir de
Commorce et de l'lnd ust rie, et fesa nt droit aux fin. subsidiaires
pmes par led it Sous-Comploir, Ordo nn e que l'hypo théq ue coocèdM par les sicurs Deluy Iréres, pOl' acte Gustave Delanglode ,
des 30 et 34 mai 486~, conse,'vora en faveur du Sous-Co mptoir
soo plein et ontier elTel.
Condamne le sieur Rou x de Mignot , ès-qualités , aux dépens,
DI<
~O
LUCE,-
mai
~865.
Min, p"b. :
Auoeals: Mes
o4 oo"Is:
-
Première Chambre. -
Préside"t : ~1.
M , VA ULùGÉ,
HOUGEMONT,
DnOGOUL el AI CARD .
Mes GnuÉ, EVMARO el MARLIANI .
GAIL . -
PR I VI LÉGE DU nAILLlwn. -
LIMIT E.
Le priviléyeétabli par l'a,'t, 2/02 du Code Na,poléon au profit
d!~ prop'/'iétaire , peut s'exercer SI"" un te'r rain vague Joué
mo me'l wnément, 110UT 'ume cére'IIlOnic publique .
En conséquence, les objets entreposés SUt" ce IC1"rain 1)ar cell,i à
qui ce tcrl'aina tU loué, doivent ~lrecallsidéréscomme le gage
du bailleur, à1noins que ce dernier n'ait su que teS objets
appal'tena;ent à "" tiers (1),
( R ,\MB ERT
con tre ARG IIAI.' EII .)
Nous avo ns l'apporté da ns ce recueil , ~ 86., '- 331, une décisioo de Doire Tribunal qui avait jugé dans un sens cootraire,
Sur l'appel du sieur Rambert, la Cour, tou t en confirmant, en
fait, lejugclIlent de prcmÎi!re instance, a rendu l'arrOLsui\'ant :
(1) VOyCl: sur ccllo questlo ll C6 rccud l 18M , 1. 3:$1 HI ln 1l01e.
�Arrêt.
ALlendu, en droit, que la cession , pendant un certain temps el
moyennanl un prix, de la jouissa nce d'un immeuble, de quelque
sorte qu'il soit, constitu e un contrat de location (art. 1743 Nal).);
que le privilége de l'arl. 2402 du même code protége le fermage
de tous les immeubles , . in; i que l'i ndique la genéralité de sa formule ; qu'il frappe tout ce qui go mi t la ferme; que le mot (. ,'."
désigne ici tOUl Mritage rural (arl. 47H du code précilé) , et non
point exclusivement les domaines ruraux sur le'quels se trou'e
une habitation ; que le lexte de l'aI'l. 819 Pro est, au point de 'U6
ùe la générali té de sa disposition, en concordance parfaite avec
celui des arl. 0 09, 4741, 1713 el 2102 N.p.; quïl donne au propriétaire le droitde saisir-gager les elTels qui se trouvent sur ses
terres sans ajouter que cette faculté es t res treinte aux terres dépendant d'un bâtiment rural;
Aliendu qu'il résulte de l'application de ces prin cipes aux fails
de la cause qu'il y avait conlrat de louage dnns la convenlion
par laquelle Rambert aVdil céM à Laulier el Aubert, pendanl un
mois et moyen nanl500 fr ., la jouissance d' un lerrain vague qu'il
possède sur la colline de la \ï erge-d e-Ia-Garde; de plus, que
Rambert avail un privilége pour le paiement de ces 500 fr . sur
les elTets qui , d'après l'intention des parlies au moment du contrat, devaient sc tro uver sur le terrain loué;
Allendu qu'il est cerlain, en fai t, qne Lauti er et Aubert avaieol
loué ce terrain en vue de la féte religieuse qui devait étre célébrée
le 5 juin 186. dans la chapelle de la Vierge·de-Ia-Garde el de
l',ffiueoce de curieux que le passage de la procession de,.it
allirer sur le terrain de Rambert; qu'ils sc proposaient de recevoir sur des échafaudages et moyennant un prix de location les
persoD nes qui désireraient station ner fi cct endroit :
Allendu 'lue le contrai a été conclu entre les par lies en vue de
celle spèculaLion et de ce mode d'e.éculion; que ces points o'onl
pas été contesi6s au débat ; qu e le dernier résullerail, au besoio,
de la durée de la location du terrain ;
!&3 -
Alleodu qu' il suit de ce qui pr6cèdo que les échafaudages, el
par cel, méme les bois avec lesquels ils ont été con' lruils, formaient le gace de Rambert el pouva ient être allei nls par so n
pri,ilége réalisé au moyen d'une saisie-gagerie, en tant qu'ils
auraient apparlenu à .es débi leurs;
Allendu néanmoins qu'il a élé prouvé devant le tribunal queles
planches saisies élaientla propriélé d'Arghalier; que, de plus,
Rambert aavait qu'elles n'a rpal·ten.ient pas à Laut ier et Aube(t ;
que le doute n'était pas même permis il cc sujet, en plaçant la
.. leur considérable de ces bois de constru ction en regard des induslries de maçon et de voilie r exercées par Lauli er et Aubert ;
qu'aiosi le privil~ge dont Rambert se prévaut et qui aurait pu,
eo effet, prolèger son droit de prùpriélaire, n'a jamais exislé en
réalilé;
La Cour confirme .. ...
COllr d'Ai", (2' ch.), -30 mal" 4865. - Pré •. : M. POILOOUX .
-5"b.I.: M. De BONNecon... - AuDe. plaid . : M" J . TAssr et
P. Roux . - Avoués: M" H. TASSY et
UONAT ION DÉGUISÉE. -
MAR GUE nr .
PR ÉSOMPTIONS .
PREUVE. -
~a prtsolltptioll légale,
idictée par l'art. 918 du Code Napol"
relativement aux aliénations {œitds à un succes,)"ible en Ugne
di.,.,cte, ,.'est pas applicable lorsqu. le parelll en li,gne directe, acqu,érew', qlû n'était pas hériti er pr ésomptif att moment dt l'acte , se trOtl,ve successible au moment de l'o'lt.ve,'lure de la ,,"ccwion (Code Nap ., art. 9t 8). (1).
{Il Voya, conformémlln l 3 c&llo décision :
Demolombe, Tr(li li de. DOII(ltiotu cil/n' Ui{l , L
Grenier, t. 4, n. 6U ;
Dtl'le-Mouillard , II. L" N. A. :
Coin-Oellsle, art. 018, Il . 9 ;
~.
n, 5 12 •
�~54
-
-
MalS
J el, ce cas , la preu.ve qu,'non aCle, en apparence li L
itre
onére".:c: , ne r'enr~rme en. t'c'alilé qu'une donation dégu,isee 1
peuLêtre raite par des prisomptions graves 1 p"écises et con-
(;ordantes, pOllvan' suppléer d la prtsomp t,oll légale rie l'art.
9/8 du Code Napoléo ll (Code Nap., arl. 91S, 1350, 1353). (~) .
Ainsi, l'acte cLe vent,e (ait par 'Urt'!. père au conjoint de soncn{ant
naturel plus ta rd légi. tt.11Hf. pa?' madage subséquent 1 alite
résel've d''''''frllit et consti tution à SOli pro'" d'""e <entt
vÎaglre , réul'rsiblc\ d sa morl, SU1' 'lme penonne qui n'ut
aut1'e q1l e la mère 'naturelle dev811ue ensuite son épouse lé9i~
lime, peut être considéré pat les juges comm.e renfermant
lIne do,wtion dl!y"isée (aite à l'enfant, lorsque à ces pr/somptions tirées de l'acte m€llIe el de la qllalité des par li..,
D"iennent se Joindre ccs circonstances: que le pèr'e vendeur
n'a pas reçu l'équivalen.t de ce (lU'il a vendu en appa1'ence ,et
qu'il n'a jamais cessé dt perceuoir les revenus de la proprié.é
prétendue aliénée.
(Dame REY, veuve MI LLE, con tre époux I ULI.IE' .)
"olemeB'.
Sur le premier chel de demande, l'elnlil a la nullilé de la l'enle
M::ucadé, art 918 j
Saioltspès- Lescot, 1. t, n. 307 ;
Troplong, l. f , o. 8"'876 ;
Demaille. 1. 4, n.5() bis, VI ;
ConlrlÎ : Delvincourt. 1. ! . P' it6, n. n ,
Vueille . art. 918, n. 3 ;
Poujol, arl; 918, n. 4 ;
Vernet. p ' 36.
(! ) Voyez sur la porlée de la pf~50 ml)li on
Mgale de l'arl. !HS: Ilcmolomhe.
loc. cil., n. &9 1 CI suiv .
Voy . ConL: Cauat ioo, join l86:1 (V. . 6'1. 1. ':!69), Cl aussi TnlJ/wll g~II .• l)e·
viII . CI GilL. Voy . Dona tion dcguiû. , Il I ~. Cl le m,l. (:ell Pal . 1'1 \ nIlPI. ; VU).
Donation dlguitt" o. 23 1 cl sUlv .
255-
du 8 lévrier 1847, nolaire Richel", e, à Hoquevairo. laite par lIey
à Jullien :
Allendu que le 3 lé"ier 1S47, le sieur Rey a épousé la femme
Arlulel cl n, par ce mariage , légilimé les deux filles qu'i l avait
eues de ses rapporls avec cette dernière, et que ces filles sont les
dames Mille et Julien;
Allendu qu'anlérieuremenl à ce mariage elle 8 février 18.6:
et pal' acle de M' Richclme, le sieur Rey al'ail vendu à londs
perdu à Julien, uo e pl'Opri élé s ise au quarlier Ca rlaban, terriloil'e
d'Aubagne, au prix de '10,.000 Iraocs, donl 2,000 Ir . à co mpenser
ayec "" prél aotérieur que lui aurail lai l Jllli ~o ; que 800 Iraocs
élaicn llaissés entre les mains da l'acq uéreur pour servir une
renIe de 4'2 francs aux sieurs Fabre, des Camoins i que le reste
du prix élai tlaissé à londs perdu, moyeona nt uoe reOle de 500
lrancs au profit de Hey , veodeur, l'ente reversible pour la demie
sur laléle d'Anne Ar tulel , domestique de celui-ci, avec réserve
d'usu lruil au profil du veodeur et peodant sa vie, de la partie de
la bastide nécessaire à son habilatioo ;
Alleodu que par acle public du 10 oovem br. IS57, Hey
rail son testamen L: il laisse à Anne Arturel, sa remme 1 la jou issance du liers disponible S'os cauliQo , el à la lemme Julien, par
précipu t el hors part, la nue-propriété de ce li ers rlisponible ;
confi rme la pension de de 2,0 francs stipulée dans l'acle de l'enle
précilé ; el daos ce lestament il ajoule : Je conti·r".. expressément, s'il en est besoin, cette disposition faite aoant notre
",.riage, d. nl~me que la susdiee aliénaeion d'où elle résulte.
Allendu que cel acle de veute du S lévrier IS,6 eslallaqué, pal'
l, dame veuve Mille, comme conlenant une donatiou dégu isée
par iOlerposilion de personne, qui tombe sous le coup des arlicles
911 el91S du Code Napoléon;
AUendu <lue l'a rlicle 918 exige que le con lral inlervionne direclemen l entre le l'codeur el le successible ; qu'il n'est pas applicable à l'espèce ;
Que l'.rlicle 911 n'est pas 000 plus applicablo ; qu'il ne s'agit
pIS, da ns l'cspèce, d'Ilne queslion d'incapacité Di d'unedooation
•
�-
~56
-
faile à une personn e qui, ail mom ent où elle l'a reçue, était hOritière présomptive;
!lIendu , toutefoi s, qu'il ya lieu de rechercher si, la présomption tégale n'existant pas, cet acle ne peut pas être querellé pour
cause de fraude simulation et interposilioD de personnes;
1
Attendu, quant au prêt des deux mille fran cs menlionné dans
l'acte , que la position de Juli en au moment de l'acte permel d-en
admettre la sincérité;
Qu'il n'y a donc Il apprécier la ven te que pour le surplus;
Auendu que la stipulation de rente viagère et de réserve d'usufruit en fa{ cur du vendeur sont des indices ordinaires de simulation , arg ument tiré de l'art_ 918 Code Nap_;
Allendu que dans cet acte de vente, Roy se dépouille de sa propriété sans équivalent; qu'eo effet, avant la vente, il percèvail au
moi liS 600 francs de loyer et fermage, habitait la bastide toul
entière; après la veoto, il ne jouit que d'une partie de ln bastid,
et il a 500 fr, de reote viagè re; que sa situati on est donc moins
bonne qu'avanL la vente ; Que ces condilion s ne sont pas admissibles lorq u'il s'agit d'un vendeur qui. 68 ans; qu'en outre , 1.
valeur de H,OOO fi', donnre_à un imm euble rural qui rend 600
fr , au moi os, n'est pas la valeur t'èelle; quo dans celle venle,
J'acquéreur reLi re do l'immeubic des revenus supéricurs li III renIe
slipulée; qn'iI obtient ains i le fonds gratu itemen t puisque les
arrérages sont payés avec les (rais de "immouble nchetc j qu'on
doit donc consi'lérer cette vente com me une donation en ne CODsÎrléran Lque les clau ses de l'acle i quo cette présomption devienl
•
plus forte lorsqu'on considère la qualité de la partie acquéreus~ :
la ve nle est fai te il l'époux de l'enfanl nalurel élevé dans la maison du père t plus tard légitimé; que celle pen sée de liMralité
se révèle par la clallse de réversibililé sur la tOte d'Anno Artufel,
qu "1dit1!lre sa domestique, mais qui est en réalllé la lIlere de
ses deux filles qu'il légitimera Vi us tard en épousant la mère ;
que cette libél'Ulitc s'expliq ue oucore par la préfllrence quo 11 0)
avait pOlir sa fllle, la dame Julien, préférence qlli !o mOllirastr
-
2~7-
parson teslomeot qui laisse il celle fille la nu propriolé de la
quolité disponible;
Allendu que la preuve de la donation dégui sée sous forme
d'acle de veule, se tire encore de celle circonstance reconOUI' : qu e c'est Rey qui a remboursé le ca pilal de la reole de 42
francs dont Julien devail payer les arrél'uges; que ce paiemenl
lail fa cilemen t présumel' que c'étai t Rey auss i qui payailles .2
francs d'arrérages , et que ce qui corrobore celle presomption,
c'esl que Julien ne rappo rle au cune quitlance de ces arrérage, ;
Allendu qu'i l est produit un aCla publi c du H féVl'ier 1850,
DOlaire Gaudy à Aubagne, portanl quillance dn fermage de la
propriété; que celte quillance esl faite au nom de Rey qui pel'çoille prix du bail de la propriété rurale de Garlaban, sans
mentiouDcr q'le c'est pou,' le compte de son gendre Julien ct
que dans celle -quittaoce il esl men lion né que c'est le prix du
fermage de la propriélé rUl'ale que Rey possède et habile dans le
territoire d'Aubagne, au quartier de Garlaban :
Altendu qu' uoe présomption de simulation résuUe encore de
la confirmation, dans le testameot, de la cla use de reversibi lilé
da la pension et de l'aliénatioo il fonds perdu; que cette énonci,tion est une précaution prise p'" le teslateur pOUl' consolid er
u'e aliénation qui lui paraissait pouvoir Otre allaquée ;
Allendll que {si celle venle ne déguisait pas UIl O donalion, on
necomprend,..it pas Que Juli en eût vendu à fond perdu sa os
trou"e!' un éq ui valent dans cette "cnte, el nu moment même où
il allait se mader et légitimer ses deux cofauls, et qu'il eût veodu
uo: bien palrimonial qu'il in dique dan s l'acte, possédé pal' la famille depuis plusieurs génét" lion s;
Que ln dooalion, au conlraire, sc comprend lorsqu'il s'agi t
d'as,"rel' un avan tage à la fille qui e t l'objet de sa prédileclion ;
Aliendu que ces pl'ésomplions sonl graves, nombrellses ct décish'tS
j
<Iu'elles démonlrclit que cct acte de vente n'(,sl qu'une
donation dégu i,lle ;
SUI' le secood chef de demande :
�-
~58 -
-
Attendu que le sieur Rey ~ vait, le 29 octobre 18!;9, vendu au
sieur Camoin, une autre jlrop(iété rurale dite la Bastide et Terre
Rouge, au prix de 6,000 rra n ~s ; que le 17 révrier 1860 , Rey a
reçu de Camoin une somme de 1;,580 rrancs, Camoin ayant gardé
le surplu s pour servir une reule constituée;
Attendu que le sieur Rey est mort en 186. et le 19 révrier;
que la dame veuve Mille allégue Q"e celte somme de ~,580 rrancs
reçue par Rey, était en la possession de la dame veuve Rey quelque temps avant sa mort qui a eu lieu le 4 mai 1864; que celle
somme a tllé détou rnée par les époux Julien ; CIu'elle demande à
raire la preuve de dé tournemen t ; que les raits devant établir cetto
preuve sont concluants et pertin ents; que la preuve de ce, raits,
déniés par les époux Julien doit être ad mise; que néan moins les
troisiéme et sixiéme rait sont étrangers à J'objet de la preuve
du dé tournement et ne doivent pas être admis en preuve,
Par ces motirs :
I.e Tribunal ,
Ayant tel égard que de raison aux fin s prises par la dame lIey,
\lcm'e Mille
AODcais : MO' OIIOGOU I. e L MATIlIr. U.
AVOltés: MCI RI VIÈRE e l B EI\ GASSE.
A CTION n ~EL I. E.
ACQUÉREUR . -
u propriétaire d'un "'ur dont la mitoy enneté a dté acquise par
son "oisin a "ne action r éelle en revendication de su
1
' 1/"0-
pr;,/é ou en paiement du P";'" qui la rel'l'ésent., contre tout
tiers de'lenteur de l'hér itage voùin alors s"rtottt q"e cell e
mitoyenneté n'a encore (a-il l'o bjet ,l'aucun "lg/ement et '
1
d'altcl,ne fixation de prix entre les deux p,'opl'iétail'es lJoisi!ls (Codo Nap., art. 655 ct 661)(1),
Nais il est sans action contre le tiers acquéreur pow ' les dom mages n!sultant des travaux exé,;u,tés contre son mur par
le prop"iétaire voisin. avant tou /e acquisition de mitoyen.
neté; c'esl là une action IJerSonncl/e qu.'il11t 1Jeut intenler
qlle cont re le p"écédent pl'0l'l'itta'l'e, all teur du dommage,
(V IAL
contre
BLA NC
et
ETIENNE )
tlugenlc nt.
1
l ' Iléclare que la vente du 8 révri er 18.6, notaire Richelme à
Roqu B'aire , es t une ~ o n a ti on dégui sée, raite par le sieur Rey
en rave ur de la dame Marg uerite Rey, remme Julien ; ordonne
en conséq uence que lad ite dame Julien sera tenue de rapporler
aux successions du sieur Rey ct de la dame Arturel, épouse Rey,
et en conrormité de article 919 et suivants du Code Napoléon,
la \'aleur de la propriété rurale situ ée au quartier de Garlaban ,
terri toire d'Aubagne, qui a rait J'obj et de la ve nte précitée, sous
déduction oéanmoins de la somme de 2,000 rraocs prêlée par le
sieur Julien au sieur Rey ct aprés impu tation au proll t de 1.
dame Jul ieo de la qu otité dispo nible à elle léguée par ledit
sieur Rey.
Du 17 (évrier 1865. - Prem. Cham bre. - Prés., M.
- Min. pub., M. VAULOG• .
MITO\' ENl'\ETÉ. -
%59-
LUCE.
Attendu que l'avoué du sieur Elienne, cité co ga ranlie pal' le
sieu r Adolphe Blanc, ne so présenle point pour con clure; que
dès lors la demande originaire et celle en gara nlie oc son t point
00 état d'étrejugées en môme temps ; qu'aux tel'lIleS de 1'01'1 . 18'
(1) v, Cour. : COllr de Paris. 22 ja nv , 18.11 (S . V.3ti. . 'l . 94 . )
Cour de PMi" 3 av . JBId (S , V,41. 'l,MO.)
Cus, ! t mars 18&3 ( . V.43 , 1,:\50 .);
Ce dernier a rr~I, rejelant le pourvoi form u cont re l'arrôI de 11\ Cour de Paris
du3n. 1841, décid e m ~ me que le proprh.itnire qui a fait l'3V:lTlC(' dn tous 1('$
frtlJ d'un mur mito)'en COllstruit d'acco rd IIvec le voisin , Il pOlir le rembourttment de ce. rrais , une action réelle ou IQUI au moins mixte , ~rlo llalÎ$ in
,.,111 u,ipfll, qu'i1j>cul exe ru r contre l'acquéreur, tie rs détenteur de la propriétû
foiJine.
Voyu , AOU!. celte dern it re rubrlqu o, Ics consid érrl lions p ré5c nt é f' ~ sur cou o
qUHHOI1 rn r M, Troplon!; , ,dors conseill er ft lfl Cour do Cassation .
OemolomlJo, 'l'fai lli du SCI /'IJI ' lulC$ , 1. 1, n. 374. hÎ-$ el sui" ,
�-
-
i60-
du Code de Procédure, 10 demande ur a le droit, dans ce cas, de
laire ju ger sa demando séparément ; qu'il y a don c lieu de prononcer la disjonction des causes;
ALLeodu que le sieur Antoin e Vial possède, ru e Baussenque 1
n' ~9, à Marseille , une maison élevée de trois étages avec mansard es sur rez-de-chaussée; que le sieur Etienne possédait d.os
la même vill e, rlle Sa inte-Fran çoise, 28, une maison confron tant
. l'immeuble du sieur Vial, du cOté Nord, mais qui était beaucoup
plus basse que celle du sicur Vial puisqu 'elle ne consistait qu'en
un simple rez-de-chaussée, qn e Je mur auquel élaient adossés
les deux immeu bles n'élait dOli C mitoyen que j usq u'à la hauleur
de ce simple rez-de- c h a u ss~e; que dans Ioule sa parlie supérieure , il apparlenait en 10lalilé au sieur Vial;
A.llendu qu'en cel élat de choses , le sieur Elienue a lait élever
sa maison dans des ·proporlions beaucoup plus considérables ,
que non seulemenl il a employé en enlier le mur dont il s'agit,
comme lormanll'un des cOtés de son édi fi ce, mais qu'i l l'a encore
surchargé en la prolongeant sur son latte, sa nouvelle maison
s'élevant au-dessus da celle du sieur Vial de 2 mèlres 25 cenlimètres en moyenne ;
Aliendu que le sieur Elienne a agi ainsi sa ns avoir préalablement lait vérifier l'élal du mur qu'il enlendait rendre miloyen
dans loute sa hauteur et sans avoir pré,lablement réglé avec son
voisin ou lail régler par justice la valeur de la portion qu'il voulail rendre mitoyenn e;
A.ttendu que, par aele aux écritures rte M' Aucler, nolaire a
Marseille, en dole du 21 mai 1863 , le sieur Eti enne a ,'endu au
sieur Adol ph e Blanc sa maison déjà élevée de quatre élages avec
mansarde au-dessus du rez-de-chau ssée;
Attendu que le sieul' Vial a, par expl"it du 2~ novembre 1863,
inlenté devant le Tribuoal de céa ns conlre led it sieur Blanc uDe
action en paiement du prix de la miloye nneté el du droit de surcharge, en demande d' une allocation pour répamlion de dommages causés au mul' ci e sa maison
1
tant pal' la surcharge fJue
par une sous-œuvre opérée saus précau tions sulTisanles el cnlln
261 -
en paiement de dommages-inlérels pour violalion du droil de
propriélé ;
Allendu que le sieur Blanc oppose à celle a·cllon qu'elle deva il
êlre dirigée contre le sieur Eli enne, pl'écédenl propriétail'c, qui
"'Rit déjà construit et élevé sa maison lorsqu'il la lui a ve ndue,
que quant à lui, par la lran scriplion qu'il a laile de son conlrat
au bureau des hypolh èqu es, le 23 mai 1863, el laute d'in scriplion en tem ps ulile, il a acq uis cet imm euble purgé do lous les
droils qui pouvaient compler contre l'a ncien propriélaire;
AlIendn qu'au x lermes de l'a rli cle661 du Code Nap., loul propriélaire joignant un mur a la laeulté de le rondl'e mitoyen
en tout ou en parti e 1 mais seulemen t en remboursa nt nu maUre
du IIIur la moi lié de sa valeur ou la moitié de la valeur de la
portion qu'il veut rendre mitoyen ne;
Qu'il résulte de cette disposition que ce propriélaire a la (aculté
de rendre mitoyen le mur conligu 11 son immeuble, mais qu'il
n'acquiert néanmoins celte mitoyen nelé qu'en remboursanl au
mallre du mur ta moi lié de sa valeur; que dès lors jusqu 'à ce
qu'un règlement fixant cette valeur soit inter venu, soit amiablement, soit judi ciairem en t, le maJtI'o du mur l'es te propri étaire
de sa tOlalilé;
Aliendu qu e c'est précisément ce qui s'esl réa lisé dans la ca use,
qu'aucune espèce de règlement n'ayanl eu lieu enll'e les deux
propri"aires voisins, le sieur Vial n'a pas cessé d'étre propriétaire de la tolalilé du mur au-dessous de la porli on qui élait miloyenne en tre sa maison et l'ancien rez-de chaussée du sieur
Etienne ; que sa qualilé de propriélaire n'a point changé, so it
a\tnot , oil ap rès la "cnte raite pDr le sieur Etienne, et que c'es t
lee lilre qu'il rel'endique sa propriélé ou la l'Dieu l' qui la représente;
Aliendu que c'est là une di fférence essonlielle qui dislingue celle
cousc do l'oll'aire ju gée par le Tribunal de céans le 10 novembre
dernier, entre le sieur Bourelly et le même ~ ic ur OIal\c, acqu é-
�-
'262 -
reur du sieur Elienne (2); qlle da ns celle alTaire il y al'ail eu
règlemen t aoLédau!' 11 la l'cnle el fi xation du prix de la mitoyennel"; que dès lors , ce n'élail plu s quo ce prix qui reslail
(j) Nous croyons ulile de rapporler ici ce jugement :
• Attendu que le sieur DouteUr delUl'nde que 10 Tribunal prononce coul,e
le sÎeu r Elirone, p récédent prOI)ri él3Î rc d e ln maison s itul!e à Ma r cille, rue
3fl! el contre le sieur II lon c, acqué reur de cel i mm eub h~. ta
condamn ation au montnnt de i30 (r;:l nes pour prix dt' la mitoyenneté el dUtlle
de tli (ranes payée aUI ex perts qui 0111 r~~16~. prix ; qu'il demande en oulre
que lesdits sieurs Etienne et Di ane se raient ten us d'exécuter certains unaUl
indiqués par les axperls. et à ddnui solidai rement conda mnés â en payer le
montant ;
• Attendu que la solida rit6 ne peul résulter que J e la convention oude la 101,
qu'il n'eriste dans la cause rien qui puis.seautorÎscr une pareille prétention;
• Attendu que d'ap ré! Bourelly ce serai l la dt!tention actuelle de l'immeuble
qui soumettrail le sieu r Dlanc à payer le prix de la mitoyenneté, les h(ono·
raires des experts et le montanl des répa ra tions /1. effectuer, qu'il preteud qoe
ces dépe ose! aJant leur ori,inc dans l'élat de "immeuble actuellement possédé
pa r le sieu r Dia oc , constituent un droit réel qui affecte l'immeuble lui-m!me
et I ~ soit dans quelques mai ns clU'il se trouvp ;
• Attendu que ces prétentions sont compll!temen t en onnées, qu'il s'agit d'o·
bligations et par conséquent d'un ,troit personnel ;
• Attendu que si la se"itude dc mitoyennet6 constituée pat la loi elle·mêm8eSot
un droit réel qui s'a.Uache a l' immt'uble, <Iuel qu'en soille prop riétai re , il ll'en
est pas de m?!me du paiement du prix dô pour l'cx hau ssemen t opéré sur le
mur mitoyen. qu·une fois qu'il y n cu r~g l e m e n t 5u r ce t objet, il n'en r~ su1te
qu'une créance qui ne pourrait affecte r l';mmeubl t! d'un droi t de suite qu'autant
qu'elle se rait régulièrement inscrlle comme créance priviMgiée ou hypothécaire,
mais dont le tiers détenteur est affranchi par le défaut d'insc ription antt!rieure
il la transcription de l'act., translatif de prol>rÎHé i
c Allendu que le sieur Diane ne peut pas davantage ~ lre tenu du ool'l t d'one
elpertÎSe qui a eu lieu un nt qu 'II devin t prol>ritllo lro . pas plus que du dom·
mage! qui on l pu résult er de 1\:lat de l'imtnf' uble, act uell ement par lui poss61~,
antdrieuremen t li l'époque où il l'a aClluis ;
• Attendu, au eo ntr.:u re. flue!ii depuis que cet immouble elt da ns ses mai n!,
son éta t est Ici qu·il nuise Il l'immeuble "oisin, c'('st lui -même qui peut êtn
respons.1 1Jle de ce préjudice, ca r tou te perl)o nTlo doit tl'nir sa IltOpridté en dlt
de Ile point nui re" so n voisiu cl réllO/ld du dommage q u'il peut lui eaU$lI r ;
, Attendu (lue C'05t 6n ~ sens flue les Ons subsidiaires pris('s au nom du sieur
263 -
dd par l'ancien propriélaire; qu'ô la vé rilé , un privi lége s'altachait 11 ce pri x , en verlu de l'art. 2103 (3); mais que par la
lraoscriplion de son con lra l d'achal et faule d'inscl'i plion en
lemps ulile de la part du vendeur non payé, le sieur l3Iaoc, nouvel acq uéreur, con serva it son immeuble purgé de toules les
créance porlanl cont!'e l'ancien jll'opriélaire;
Qu'il o'eo esl pas de même da ns la ca use oclu elle , qua c'est
Sajole-F",ncois~,
Bourellr IOnt ad missibles; qu'il demande en effel qu'une expertise ait lieu ann
de d~ terminl'r en fluoi les travaux lailS à lïmmeubl e du sieur Di ane, en l'éta l
lthlel de u t immeuble, nui sen t II celui du sieur Dourelly, et quels travaux sont
i faire pour réparer ce 1I0mmilge ;
• Allendu que le Tribunal doit se demander seu lement si ces Ons const ituent
uoedemande purement incill ente ou une action nouvelle assujétie au préliminairede conciliation. mais qu'il faut reconnalt re que la demande primitive du
sim Ilourelly tendant il la réparation de lout le dommage , ces cODclusiollS
subsidiai res s·y trouvaient implicitement compuses;
• Le TribUnAl,
, Ordonne préllaratoirement que, Rene Dlanc, Lécutier et Rozet 1 experts
Ilommés d'om ç~. (aute par les pnrtics d' ~t re convenues dans les trois jours de la
prononciation du prés('.nt jugement, du choix d'un ou de trois ex perts, il so rn,
5ermtnt pr~a l ab l e me n t prHé ent re les mains d8 M. le Président de la présente
Cbambre, procl!dd à la vérin cat ion des immeubl es situ és 11. Ma rseill e, l'UII rue
Samtt·FtllIlçoise, 3U, Ollpa rtcnfl ll t au sieur Dl anc, et rau tro m ~ ml' rue, 38,311pute·nant au sieur Oourclly. 11. r effet de d ~ t c rmi n tl r en quoi I('s travaux fnits li
l'IOlmelible du sieur Blan c, t n l'etat actuel de u l immeu.ble, nuise nt à ~c lui du
JI!ur DeureUy ; quels travaux sont li. faire, tant li. l'immeuble du sieur llIanc
qu'i celui du sieur Dourell y, pour n!parer les dommllgCJ causés par ledit état ;
s'II tn existe, ~ vnltlcr le dommage dCllU is 10 moment où le sieur llIanc e~t devenu
ptop ri~ta ire, évaluer égalemen t le monta nt des fllparations a etTccl uer.
Ou 10 novembre 186'1.. - , . Chambre. pub, M. Or. Rossr.
Prt~iden t ,
M. AUT R.AI'I . -
Mill .
(3) V. cependant, Cour de P; ris, 2J juill ~ l 1833 (S V .3 ~ . 1 .91S) .
Cel arr ~ t décid e q ue le prolllll:taire ne Ileut prétendre, pour le pniement ùu
pUl de celle lIli toye .. n e l ~ , au pri"ilcge accordé au vendeur par l'art. t lOJ du
Code NA I).
Demolom be critique cet arrêl (1\ o.doptc l'opinion cOllt fAi re, 'frai/ il du ,set'VIIlIdu, t. l , Il.314, (J ualtJr.
�-
-
26~-
une portion de l'inllÎleuble lui·même que le sieur Vial revendi·
que; qu e la vente qu 'en a (aite le sieur Etienoe au sieur 8Iane
o'a pu porter atteinte à son droll de propriété, el qu'il est (oodé
à demaoder que celte vellte soil oulle à soo éga rd comme laite d
non dom ino "
Qu'à la vérité , co mme l'arl. 661 doooe la lacu llé au voisin
d'acqu érir la mitoyenoeté moyeo nant le remboursement de s.
valeur, c'est ceue valeu r elle-même qu'i l réclame telle qu'.elle.
été ap prouvée par les experts dans l'i nstance engagée avec le si, ur
B1aoc; mais que ce prix représente celle portion d'immeuble, et
qu'il oe (aut point oublier qu e c'est vis-à-vis du sieur Blanc lui·
même que le règlement en est rait ; qu'en un mol, au momenl
où le< sieur Dlanc a acquis la mnisoll du sieur Etienne, le sieur
Vial était eocore propriétai re de la totalité de la portion du mur
dont il s'ag it etqu'ila par conséqueotledroit d'obtenir du siellr
Blanc qui en teod le reodre mitoyeo', la valeur de la portion qu'U
.eut rendre mitoyenne; que le sieur Blaoc cooserve seulement
son action en ga ran ti e contre son vendeu r, pour lui avoir vendu
un e portioo d'immeuble dont il n'êtait poiot propriétnire;
Allendu que l'appréciation I. ite par les ex perIs parail exacte et
doit être adop tée par le Tribunal ;
Alleodu quanl aux dégradations qui ont élé éprouvées par
l'immeuble du sieur Yial , que les ex perts on t reco nnu qu'elles
proviennent de la su rchal'ge elTeeluée par le sieur Etienne et
aussi d'un sous-œuvre qui a été opuré par le sieur Blanc; qu'il
o'est nullement établi que ces dég rad alions se soien t produiles à
une époq ue antérieu re à l'acquisition du sieu r Dlanc pOlir celles
même qui peuven t résultel' de la surcharge; que, par coosé·
quent, si depuis que cet immeuble est dans ses mains, son élal
est lei qu'il oui,e il l'immeuble voisin , c'est lui-même qui doil
être responsable de cc prejudice, car toule personne doit lenir sa
propriété en élal de ne point nu ire à son VOIsin el l'Ilpood du
dommage qu 'ellc peul lui causer; que seulement le sieur DIane
peu l avoir reco urs contre son vcndcul' pour la portion du dom-
mage rés ultant de la surcharge que celui-ci a construite sans pré
caulion suffisaole ;
265 -
Allendu que J'app récialion de ces dommages faile p..' les experis mérile d'ê tre sanctionnée par le Tribunal;
Alleodu, qu.nt QI" dommagcs-in lérêlS réclamés par le sieur
Vial cootre le sieur Blanc, qu'i ls oc sauraienl lui Mre accordés;
que quant aux travaux faits en sous·œuvre par le sieur Dlanc,
l'article précMen t conticn t la répara tion complnte du tort qu'il
o pu causer ; que par rappor t il la violalion du droit de propriété,
co n s i~ l ant
cn ce qu 'on a construit
UI1
éd ifice reposant
SUI'
le mur
d'uo voisin don t on o'avait POiOI acquis la mitoyennelé, c'est là
une voie de fail étrangère au sieur Blanc i qu'ayant été commise
par le sieur Etien ne, cc dernier pouvait seul être l'esponsable de
l'aclion person nelle 11 laquelle elle donnait lieu ;
Allendu que tous les fra is d'expertise doivent être mis il la
charge du sieur Blaoc, que c'est la conséquence des dispositioos
des.rlicles 658, 659 et661 du Code Napoléon; que toulefoi s il
peut ovoir un recours con Ire le sieur Etieone dont la laule l'a
exposé 11 ces dépeoses ;
Alleodu qu'il doit égalemeot les frais de la cooleslalion daos
laquelle il succombe,
Le TI'ibunal,
Disjoin t ltJs causes
1
et statuant sur
l ' in ~ l ance
pendante eo tre
le sieur Viol et le sieur Blanc, condamne ledit sieur Dlanc: t·
au paiement en (aveu r dud it sieUl' Vial d'une somme de 338 Ir,
17 cenlimes pour le cotH du droit de mi toyennelé ct do surcharge
de la portion du mur qui jusq ue-là n'était point encore miloyenne, cotre J'imm euble du sieur Vial ct celui du sieur Illanc,
elqui , par l'elTet du présent jugement, devient miloyeone; 2'
d'une somme de 300 (rancs pour répal'ation des dommages occasionnes à la maison dudit sieu r Vial pa l' l'actio n réunie de la
surcharge ct du sous- œuvre opérés da os la construction et!'achévement de la maison du sieur Illan c;
Dit n'y nvoir lieu d'accorder au sieuI' Vial d'aull'es dOll1mngesIntérêts cooll'e le sieur Illanc;
Condamne lesieur Blan c 11 tous les dépens y compris les Irai,
d'experlise,
TOMa 111 . -
. " PUTIB .
18
�- 266 -
DI> 27
a~rilt865.- ~.
-
Chambre.- Président, M. AUTRAN. -
Ahn. puli., M. VERGER.
Avocats: Id"' GE I\MONOV po ur Vial. Aim6 AILUAUO pour Blanc.
Auou.is: M U EYMARD, J OUI\DAN et 'fOOlÙ'lATOI\Y .
BA IL. -
-
LIEU D'A ISANCE PUULle. -
MA ISON GARNIE. -
TROUBLE A LA
SUPPI\ESSION OU
LI EU. -
JOU ISS..\,!.,"CE.
DOMMAGes-
INTÉntTS.
L'établissement d'wl lieu d'aisance public a de gmves incon,l·
"ients PO'I!' les habitants de la maison au bas de laq"eUe il
est situé et constitue, PAR l.UI-MÈME un trouble à la jouissance qui donne le (lroit à u" locataire d· ... demander d..
dommages·intél'éts . alors surtout que celu~ci e3Jploit. 1.
maison eli yam;. ( ad. Nap., arl. i7i9 .) (1).
1
selle Ilichebois, les étages d'une maison. située li Marseille. rue
d·Ai,. n' 47. qu'elle exploite en y tenant des logements ga rnis;
qu'elle y était établi e dep uis un an. lorsqu 'à l'époq ue de aintMichel dernier. il a loué un magasi n au rez-de-cha ussée de
cette maison pour une exp loitation de lieu d'aisance;
Attendu que. de l'établissement d'un lieu d'aisance public, résulte de graves inconvénienls pour les habitants de la maison
ail bas de laquelle il est situé: que des exhalaisons fétides ne
peuvent manquer de s'en échappel' , lol's m me qu e l'o uvertul'e
dont l'e.istence a élé constatée par un rapport d'expcl·t • ct 'lui
e>tsituée au-dessous des fenêtl'es du premier étage donnant daos
la cour aurait élé amoindrie;
1
Que l'expert a même remarqué que celle ouverture est le seul
moyen d'aération de cet établissemenl ; que l'ex istence de ce
soumis l du
(Olle
R ICHEDOIS
contre LIEUTAUD).
.Ingen ien t.
Alleodu que le sieur l' ortuné Lieutaud avait loué • à la demoi·
(1) Le Tribunal , dans 10 juge ment que nous rapporton s, s'étail tlécidd ta or·
donn er la suppression du lieu d'aisa nce doul il s'agissa it nu procès, par 10 mohf qu' il ue (louvail être aéré {fu'uu moyen d'un e ouverture dOnnanl5ur la cour
de lu maison, \1 nous semble du moins que c'était la raison qui avail délermin6
une mesure aussi ri goftrcuse. Dan s ces circonstances , il y avait un troublo diruf
c l ptrfll(lfltll' apporlé à la Jouissa nce du locallu re, C'<! tUil bien le cas d'allpliquer
dans Ioule leur rigueur les principes d'o prh lesquels le bailleur es t obligd par
la nature m~ m e du contrai de fair" jouir ptl isiblemont 10 preneur. Mais, du mornent qu'il n'était pas admis polr la Cour q'ue le lieu d'aisance sr, trOuvait établi
daos de mauvaises condllions. la que1lllon chan geai!. Le trouble direct etanl
ticarlé, il n6 s'ab'Ïssail que d'exa miner s'il y avait préjudice soulrerl par le
localal re,
A:t"ourûmcnl, un lieu d'aisance nffecté au public est un 'foisinago incommode,
Lieu (IU'iI ne soit pas ruoKd par la loi au noen ln e des ctablisseJUonlS inStl lubres et
267 -
T~g l e m e nt s
pltlicul iers. Mais les Inconvenient qui résult ent de
iudispl'llsa lJl es, SUrlout dan s les gl3nd es villes, ct que les
Anglai!, 3vec leur esprit 11rat icluÙell toutes choses. Olll nppclcs du nom do NeWI1Jry. houu (maÎ80 n nécessa ire), d oivent ,\tre fl l) pr dc lI:~ sui vn nl les c;rconslnllM, Il rout co n ~ id é rc r J e (luoll(\ mnniere cst Il3bi lrit ou o" "lolteo la IUIII SOIl e l
dlDSlluclqlll\rlier ello est Situ ée , Dans J'l!$ pècc (lui étai t soumi&e la Cou r, lit
maison étal! exploi tée en ga ru i pour des oU"ricrs f'( ell o était slIué(' da us un
quartier JIOpulcux. Dc plus, la eonl'cillion 11(' stipul ait pa s quo le bai l étnit con.oli pouree genrcd'exploit3tion el c'c tnlt :;i (JJlllcIlICIlI fl3r IOh!ro lll'O (llIù le 10 nlaire telHul de, chamùres garnies. Ell l'clat de ces fall s, on pOUVllll cU Il I(',te r
q;'iJ y e ~l t1ommngo et, dans tou s los c a ~ , (lue le !;tlllJeli r en rùl rCil l'onlia blo,
~oi5ll\I' il o'3voll lins détermin e le mollo de j(lIIi s~a n ('c. Mais, (IUOI qU'II eJl SOli ,
Ut lunple Indemni té CI:u t slirnsa nlo CI la suppression du lu,'u n'aunul pas lIù
fin ordonfl~Ie, .illsi que l'a fnit l'u rrèt lI o la. Cour , C'est oulror le'\ prllll'I]ICl> flue
dedicider d'une mInière absoluo (lu e l'clabli'ilcment d'un Iwu d'n lsa nce cOllll ent
par hlJ~ro'\UIl~ un Iroublo suJlbant qui donno au locatai re le drOIt lIo le fait(,
ttJ L~lb1i~~mclIls
"~pllme t ,
. Il m3i_o n avait Iltd tenue bourgeobem eot ou Jom:c à 011 ll'_taura hl , I)ar
tllmple, c'eQI Ill ... bien dIO"'rcnt. Ici 10 dommage eiH été très-iml)Ort:lll t, Cl
mime, l caUb6 de la nAture lI u iJa ll, on uur.ut IIU ordonner la ~ lIPI) rèh l on. co
QloliMraot le lieu Ù'aisullce comm e t'lIlpèch'lIIl 1'lllluKc Ii UIIIICI élnHl lI1 dè, IIIlt'~
lei lieux loucs.
�-
268-
lieu d'ai ance est de nature à écarter les personnes qui auraient
Il prendre logement dans ce garn i;
Attendu que le sieur Lieutaud a donc contrevenu & ses obligations comme locateur; qu'il y a lieu d'ordonner la suppressioo
de ce lieu d'aisance, avec dommages-intérêt' pou r le temps
écoulé depuis Saiut-M ichel demier et pour chaque jour de retard, il parti r du délai fi xé par le présent jugement;
Par ces moUs :
Le Tribunal , ayan t lei égard que de raison aux fin s et cooclusions de la Olle Ricbebois,
Ordonne que, dans la quinzaine de la signification du présenl
jugement, le sieur Lieulaud supprimera le lieu d'aisance établi au rez-de-cba ussée de la maison, rue d'Aix, n' 47; loué. à
la Olle Ricbebois, suivant bail, en date du 4 juillet 4863, eoregistré, ainsi que 1'0Ul'erture pratiquée dans le \'itrage placé audessus de la cour pour aérer ledit établissement, sinon et faule
de ce fa ire dans le dit délai, le condam ne, dès maintenaol,
comme pour lors, au paiement , en fave ur de lad ite Olle Richebois, d'une somme de 5 fran cs par chaque jour de retard;
Le condamne, en outre, en faveur de la demanderesse au
paiement d' une som me de 200 fr. , il litre de dommages- int éré~ ,
pour le préjudice par clic éprouvé depuis la Saint-Michel dernière jusqu 'à ce jour;
Le condamne, eufi n , aux dépens de J'instance, avec dislrnction et au profit de III' Silvestre, avo ué.
Du 11 mai 4865. - ~me Cbambre.- Président: M. AUTRAN.
Min. Pub! : M. VERGER .
Avocats : ~1' BLANCillU, pour Richebois; Me GARIEL, pour
Lieutaud.
Avoués: M U SYLVESTRE el ErMAnn.
Sur l'appel , la Cour a rendu l'arrêt suivant :
-
ûrèt.
Considérant que de l'établissement d'un lieu d'aisance public,
-
269-
résultent de graves inconvén ients pour les habitants de la maisoo au bas de laquelle il est situé; que cet établissemen t peut
êlre très-préjudiciable à la locataire intimée, qui, air.si que cela
résulle plus ou moins expressément du bail et devait être enlendu entre les parties , a loué pour sous-louer en garni ; que cet
élahlissemen t est de nature à écarter les personnes qui auraient 11
prendre logement dans ce garn i ;
Que les co nclusions subsidiaires, prises par l'appelant, devanlla Cour, n'ont d'au tre objet que de combattl·e des motifs
du jugement que la Cour met il l'écart;
Coosidérant , sur les dommages-intérêts , qu'il y a lieu d'accorder, pou r le temps qui s'est écoulé depu is le jugement jusqu'à
l'arrêt, la méme som me que celle que les pl·emiers juges ont accordée, pour un temps Il peu près pareil antérieur au jugement, et
que, pQur la sanction pécuniaire de l'arrêt, il Y a lieu d'adopl<lr
la mesure prise par le Tribunal pour la sanction du jugement;
La Cour
1
Confirme le jugement dont est appel , quand aux demandes
principales, aux dommages all oués pOU l· 10 te mps couru antérieuremen l au jugemen t, et aux dé pens ; condam ne Lieutaud il
payer à la demanderesse deux cents francs peur les dommages
éprouvés de puis le jugement jusqu'à ce jour ; ord onne que le
retard par cbaq ue jour duquel Li eutaud payera 5 francs à la
demaoderesse, conformément au jugement, scra compté 11 parlir du quinzième jour après la signification de J'arrêt; COndamne l'appelant 11 l'amende et aux dépens.
Du 47 novembre 1865. - Co ur d'Aix. - 2me Chambl·e. Pr/sidont : M. REINAUO ilE FONvEnT, conseiller. - Min. p"bl. :
M. DE DeNNEcoRSE, (concl. conl.)
Avocats: M. 'l'.USY , pour Lieu laud i M·
cllebois.
Aoouis :
CONTENC IN, pOUl'
M G6 M ART It\'- P ERII IN CL E ST I\ ANGI '
Hi-
�~70 -
-
DÉfAOT COi'liÉ. HECE\'ADlL.IT~;.· JUOEMENT
co
T IIIBUNAL COnIlECT I O~NEL. 1i\1ÉnC1's
CI YILS. -
OPPOSITION. -
MIN I STÈ Re 11 UBt.1C. -
'T nADICTOIRE.
Le plaiynanr qui u ért' d,boulé par dé(aut,collgé devant le J'rI'
b"".l de lioliee correctionnelle a le droit de (on"er oppositi,"
à ce j"gemcnt pOllr ses irntéréts civUs seulement, le j1tgemenl
étant contradictoire vis·d-vis dll Mi7l,stère p"blic . li)
l Dame
LAMONTA
contre
MAnTY.)
~o gcmeDt .
Allendu que la demanderesse en opposition a été déboutée par
un jugement de dMaut congé des fins par elle prises contre
Marly, qu'rlle poursu ivait devant le Tribunal de céan. sous l'i,·
culpation du délit d'injures publiques et de dillamation;
Attendu que le TI·ibun'l, régulièrement saisi par la plainlede
la partie civile, a ,tatué contradictoirement entre l'incul pé el le
Mini, tère public en ce qu i touche l'exercice de l'action publique,
et a épuisé sa juridiction il cet égard;
AUendu que les articles 486, 187 et ·t88 du Code d' lnstruc·
tian criminelle sont uniquement re lati fs il l'opposition que la
partie condamnée a le droit de former envers le jugement do con·
damnation prononcé par défaut contre elle;
AUendu que les jugements rendus par défaut sur l'appel peuvent, aux termes de l'art. 208, étre attaqués dans les mêmes formes et dans los rn ~ me s délais que ceux rendus par les tribu Daux
correctionnels; qu'ainsi cet article ne donne pas plus de droilà
la partie ci,ile que les articles 186 et suivants;
Qu'ainsi, aucun lex te ne réserve à la partie ci, ile le droit d'opposition au jugement rendu par défalll contre elle par les tribu-
Daux de police correctionnelle, tandis que l'article 202 du m ~me
Code consacre l'appel en ce qui touche les int~r~ ts civils;
Attendu néa nmoins que la ju risprudence a ad mis le droit d'opposition en fo,e ur de la partie civile par ce do uble motif: l ' que
l'opposition est un droit général contre tout jugement rendu par
défaut qui porte grief, et qu'il aurnit fa ll u un texle spécial pour
en priver la pnrtie civile; 2' que le 'fl'ibunal , aya nt il prononcer
sur l'oction civile et l'action publiq ue qui se poursuivent simuliaDément mois qui sont di stinctes, quoique il nit épuisé sa juridiction à l'égard de l'égard de l'ac tion pu blique, ne l'a point
épuisée en ce qui touche l'action civile, en réparation des domm'ges, tant qu'il n'a statué SUI' ce point que par défaut ;
Par ces motifs ,
Le Tribunal déclare l'opposition de la dame Vigne, épouse
Lomonta, recevable, et ordonne qu'il sera plaidé au fond et procédé à l'audition des témo ins, néanmoins la condamne aux dépens du jugement de défau t et de l'opposi tion .
DII
46 mai / 865. - PI'ésident: M, GAMEL - Minist . p"blic:
M. CI,A PPlEn .
il uoeats: M' MAnQulzy pour la do me Lamont., M'IV AYSSIÈ,es pour Marty.
PERSONNE NON INTERD ITE PLACÉE DANS UN UOSIIICE l)' j\I.II!NÉS . SUCCESSI ON OUVERTE OE1)U I 5 LE PI.,\CEMENT o,,~s L',\, SII.E. -
TlON EN PARTAGE. - l NCAPAC I'fÉ DE ':ALIÉNÉ.. L',\.!)\II NISTI\\T IW n PRonSOIRE. -
NÉCESSll'É D'UN NANOATA II\ E
srÉCIAL JUDICIAIRE.
La disposition de l'art'icie 33 de la loi. du 30 Jnin, 26 juilltt
1838 1 qu.i donn.e aux tribu:naux le d,'oit t ~t"" la demande
de l'adm:i'llistl'aleu'I" fJrovisoire ou à la dili,qencc d'lt.
1
~nsco
Rl'cuciJ,
1 86~, 1' 1),
WI ct la note.
pTOCU'
ilnliérial, de désigner "n mandatai" e spécial à l'effe!de
r/prisme ... en J.. stice 101<' indivicl" non interdit ct lilace
rtlll'
(1) Voir dans co
Ac ~
POUVOIHS DE
�-
dalls un itablusemelll d'aliénés, qui serait engagé dans Unt
contestation judiciaire au moment du placement, OlHofltre
lequel "ne aClion serait intentée posllll·ieurem.n' , est appli.
cable auœ contestalions judiciai1°es nées par suite d'une
action. en. 1Jartage d'l,ne succession ouuertc posUrieu,re·
ment al< placement de l'aliéné dans l'asile.
En conséquence lorsqu'une aci ,:on en 7lartage et liquidatton
d'une succession est inttntée cont,oc wnc personne non inteTdite et placée dans un "ospice d'aliénés, relati.em,"' il
'Ul,U~ succession à laquelle eUe a droit avec d'autres et ouverte
seulement depuis son entrée dans l' établissem,ent, cette action n'a pas besoin, /,our êtr e admise par le Tr ibll"al , d'llr.
précédée d'une ptouocat;on d'interdiction.
1
Il y a seulemellt li.u , con{orlllément à l'arlicle 33. à la "0"""'tion d'un ",a"dataire spécial. (Art . 33 et 36 , Loi du 30 juin
et 6 juillet 4838). (1) .
( Dame L... , épouse C. . , contre dame L ... et Me RouvltR,
ès-qualité.)
Le ieur L... ancien nOlai re, est décédé à Marseille le 25 lévrier ,t865 , laissant pour ses héritiers de droit ses quatre filles,
1. dame C... , la veuve L... , la dame L. .. , religieuse, et la demoiselle Félicité L... Celle derDière est placée depuis un cerlaiD
temps déjà dans l'as ilo des aliènes do ain l- Pi"'re, à Marseille.
Son interdiction n'a été ni prononcée, ni même provoquée; mai
l'élat notoire d'insa nite d'esprit dans lequel clic sc trouve laisse
pru d'espoir de guérison. Le défunt avail fai t un leslame nt par
(i ) Voyez. lSur celle CfU{,~lion : Ollffiolombe, TroiU dt la minoriü el dt /.cllll·
ulle, l , 'l, n. 83 1 Cl 837;
DUlricu et noche. o. 1\3 et 162, Rtp. de l'admin. de' etobL. cù bitn(t1Utl"u.
V. AlierlU.
Dalloz, ni>}J. 9cn . dt Dot . ct rlf Jur.p. 1 V. Alitru',.
Il . C!72 i
collection des loi'!, note ,u r J'o. rlicle 36 de ln loi du 30 juin 1830 ;
Au.br) Cl Rau sur Zachariw, 1. l , p. "7fS.
Duver~i er,
-
272-
1173 -
lequel il léguait pOl' préciput et hors part la quotité disponible à
la dame
Par ex ploit du 3 mars 4865, la dame C... assigna ses colléliers devanlle tribunal civil de Marseille, à l'elTet d'oblenir la
délivrance du logs qui lui élail fail, CLic partage du su rplus de
la , uccession . L'ajourDemenl avait été remis à la personne même
de la demoiselle Félicité L. .. , reteoue dans l'asile. On avait aussi
jugé à Jll'OPOS de mettre en cause M' Rouv ière, avoué à Marseille, que la commission adm inislrative de l'hospice avait nommé
administrateur provi soire conformémen taux disposilions de la loi
des 30 juin et6 juillet 4838.
Devant le Tribunal, ni l'aliénée, ni l'ad ministrateur provisnire
ne constiluèrent avoué et firent défaut
C'est dans ces circonstances qu'est inlervenu le jugement suifant :
.Iugement.
Allendu, en droit, que taule personne peut contracter, si
elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ; tels sont les mineurs, les interd Its et les fem mes mariées , dans les ca' détermioés ;
Allendu qu 'à cOté de celle incapacité de plein droit ct nbsolue
illaul reconnat/re, en étudianlles dispositions de la loi du 30
juin 4838 , qu'il exisle à l'égard d'une personn e non encore inlerdile, mais retenue dans un asile d'aliénés, une incapacité
d'uDs autre nature 1 une incapaché relative
1
ct que la preuve
conlrail'c peut fnire disparaître;
Que celle présomption légale d'incapacité résu lie de l'arLÎcle32
de celle loi, qu i donn e la faculté aux Tribunaux de nommer un
adminÎstratcUl' provisoire aus biens d'une personne DOII inter-
dile, pincee dans un établissement d'aliénés;
Que celle mêmo présom ption l'cssorl d'un e manière plus al'idenle encore de \'0I'l. 39 de la loi précitée, qui parle: • Les nctes
• l. ils par une personn e placée dans un établissemenl d'aliénas,
�-
•
•
•
•
•
-
~H-
pendanlle Lemps qu'elle y aura élé relenue , sa ns que son inlerd iclion ail élé prononcée, pourr'onl êlre a!laqués pour cause
de démence, coororrnémanl il l'arl. 130. du Co~e Napoléon,
Le dix ans de l'aclion en nullilé courronl il l'égard de la pero
sonne relenue qui aura souscril les actes, il dater de la signi-
u flc..'\lion qui lui en nura été raile 1 ou de la coonai ssance qu'elle
• en aura eue, après s. sortie déGnitive de la maison d'aliénés:.
Que 1. disposition de cel ar ticle, qui ne rail courir la prescriplion, con tre l'aliéné non interdit, qu'à parlir du jour de sa
sortie définitive de l'asile où il a été placé, il résulle nécessaire·
ment que le législaleur le regard e comme iocapable d'agir pendaoltoul le Lemps qU'il aura élé retenu: contra "onoal,""n'
agere non cu,rrit 1)rœscriplio ;
Que, du resle, le rappo rleur de la loi' du 30 juin .818 , à 1.
chambre des pairs, s'en esl expliqué d'une manière précise , eD
disaol qu'il y aurail contre l'acle uoe présomptioo d'aliénatinn
mentale;
Que la même opinion a été ém ise par plusieurs auteurs. par
Marcadé nOlamment, d'après lequ el , l'aliénation mentale au
« temps de l'acle résu lte par pré omptioo, el jusqu'à preuve
« coolrai re, du rait de la rétenlion de la personne dans la maisDD
« d'aliénés; •
A!len~u , d'un autre cOté, que lorsqu'un individu assigné eD
juslice rail défaul, le devoir du juge, avant de prononcer l'en·
térinemenl des conclusions prises par le demandeur, o'est pas
seulement d'examiner si elles sonLjustes, mais encore de s'assurer si les rormalités proteclrices du droit de celui qu'oo allaquc
onl élé observées, si nolamment cilatioo lui a élé donnée à personn e ou à domicile, puisqu'il est de priocipe que oui ne peut
être condamoé sans avoir élé régu lièrement assigné;
Allende que, dans l'espèce, il coosle, il esl vrai , de l'explDil
de Robert , huiss ier, en dale tl u 20 mars dernier, que copienel!
donnée par lui , IL la personne de la demoiselle Félicilé L. ... non
inlerdite , mais relenuc dl1ns l'asile des aliénés, sis au quartier
de Saint·Pierl'e, territoiro de celte ville, età la l'equilte de la dame
~7~-
L.. ., épouse C, ." d'un ajournemenl en partage de la succession
du sieul' L, .. pèl'e, et en lic ilation de l'immeuble en dépeodanl ; mais ce n'es t là qu'une fOl'm alilé malérielle, el ce qu 'il
faul pOU l' ... ssurel' la conscience du juge appelé ù senlencier conIre Ufi individu qui rait dMaul, c'es t qu'il ne soit pas douteux
pOUl' lui que cet individu a su qu'on l'assignait
1
pourquoi on
' l'assignail, el que sa non-cam pal'u lion esllCl'ésullal d'une volonté
pleine et enlière;
Alleodu que celle conviction ne p, ut exisler pou,' le 1'l'ibunal ,
en ce qui louche la demoiselle Félicité L., ., dMailiante, par
cela seul qu'elle se trouve ac tuellement dans un établissement
d'alièoés, el qu'il y a lieu, par suile . de lui appliquel', au
pDinl de vue de sa capacité, les considérations juridiques qui
,iennenl d'êlre rappelées;
QU'il raut relever de plus ces dell' circonslances : que la demo,selle Félicilé L.. . esl assignée par sa ramille elle-méme qui la rail
délenir à l'asile et ne juge pas ù propos de délruire la présomption contraire à son incapacité cn la faisan t sortir, ct que, d'un
aulre cOlé, le demaodeur reconnaissnn t en qu elqu e SOl'le l'incapacilé de la demoiselle L." , a rait assigoel', en même temps
qu'ellc, l'administrateur provisoire que lui a donné la commission
adm ioistra tive ;
Attrndu, cn cc qui to uche cel adm in istmteur et la citation
qui lui a élé do nnée, que la IIccessioo dont 00 demaode la liqui·
dation et le partage n'a élé ouve,'le que depuis l'entrée de la demoiselle Félicité L,. " l'lino des successibles, dao s l'asile de Sainl·
Pierre;
Que celle succession n'aya nt été ni acceplée, oi ,'épudiée par
, Ile, l'arl ,,,inislraleur provisoil'e ne peul le rniro pour clle, car il
eslans qualité dès qu'i l s'agit d' un aCle qui dépas e les limites
de l'administration;
Alie",lu que si l'art. 36 de la loi précitée du 30 juin 1838 porte:
• A défaul d'aù ministrate u,' proviso,re, le p,'ésident commettra
• un notaire pour re pl'ésClJlCl' les pe,'sonnes non ,n le,'diles placées
• ùans les établissements d'aliénés, dans les in vontaires, comp-
�- \17& -
te ,partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéres\1 sées t .. on oe peul en conclure que l'administrateur provisoi re a réellement qualité pour le cas dont il s'agit au procès ,
pUIsque ce n'est qu'à soo défaut qu'un notaire doitlltre nommé ,'
Qu'en elTet, tou s les auteurs qui ont écrit sur la mati~re s'accordent il penser qu'il ne peutlltre question dans cet article 36
que d' une succession acceptée par l'aliéné avant sa maladie ni
l'administrateur ni le notaire ne pouvan Lreprésenter celui-ci d'ans
une succession non encore acce ptée, et eux-mêmes n'ayant pas
le pouvoir de laire celle acceptation;
Allendu que ce ne peutlltre non plus le cas de la nomination
d:un mandataire .pecial, aux termes de l'art. 33 de la loi pr~
cllt\e, celui-ci ne pouvant avoir qualité pour accepter ou répudier
une succession au lieu et place de l'aliénée;
Que le moyen légal et régulier de procéder dans la circonstance
est de provoquer l'interdiction de l'aliénée, ou bien encore, comme
sa rétention dans un asile sans être interdite ne la Irappe pas
d'une incapacité absolue, mais relative, d'une demi-incapaci:.'
comme dit M, Demolombe, et qui peut céder devant la preuv.
con traire, on peut établi r qu'elle est dans un êtat de sanité d'esprit sumsant pour que l'acte auquel elle est appelée il concourir
soit valable; qu'cn l'état, cette preuve n'est pa. faite;
Par ces motls ,
Le Tribunal dit n'y avoir lieu , en l'état il faire droit aux conclusions prises par le, partie de M' Larguier contre la demoiselle
Fêlicité L. _" défaillante, et les condamne aux dépens, »
Du 2. mai 1865, - 4re chambre, - Président ,' M, LU CE,Min, pub, : M, VA ULOGÉ (Concl.conL)
A.vocat:
M' OnOGOUL, pour le demandeur,
A110UtfS: Mes LAIlGU IIŒ et PÉLI SSIER.
Les époux C, , , ont interjeté ap pel de cette décision , Oel'antla
Cour , le sieur Rou vière, administrateur pro\'Îsoire 1 qui avait
form é un appel in cident , a dcmandé la nomination d'un mandataire spécial 11 l'elTet de représenter la demoiselle Félicité L",
-
277-
dans l'inslance en partage, Un avoué s'était aussi constitué en
faveur de ceUe dernière personnellement. Et c'est dans ces circonstances qu'il est intervenu un arrêt infil'matifduju gemeot de
premi~re instance, La Cour a pensé que si la demoiselle Félicilé
L" , n'avait pas une capacité suffisante pour défendre personoallement 11 l'action diri ~ée contre elle, il sum sait, pour qu'elle
fùt valablement représentée, de lui nommer un mand aInire spécial, conform émen t aux dispositions de l'aIt , 33 de la loi de '1838,
et que ce texte législatif était applicable même aux co ntestati ons
judiciaires nées par suite d'une action en partage d'une succession
ouverte postérieurement au placement de l'aliéné dans l'asile,
Voici le texte de cet arrêt:
Arrêt.
AUendu que le Tribunal a déboulé, en l'état, la dame C" , de
ses conclu. ions par le molif que la demoiselle Félicité L"" qui
se trouve octuellement 11 l'hospice des aliénés de Marseille, n'av.it
pas été régulièremen t assignée;
AUeudu que le Tribunal a dù , sans doute, vé rifier le mérite
de, signification s sur lesquelles reposait la demande de défaut
proOt-joint qui lui était adressée, mais Que son appréciation n'a
pas été conforme aux principes et à la loi de ln malièro;
Allenduque, pours'en convaincre, il sumtderappelcl'CO mmcnt
doit étre intentée el comment doit être poursuivie l'action en
partage d'une successi"n li l'encontre du cohéritier placé ou relenu dans un hospice d'aliénés;
Allendu que l'action est régulièrement introduite quant Il celle
personne, en lant que la demande lui est signifiée 11 elle-même,
ainsi qu'à SO D administrateur provisoire; qu'exiger la nomination
préalable d'un tuteur ou d' un mandataire spécial serait enlever
aux créanciers d'un héritier, qui n'ont pas qualité pour rcquél'ir
celledèsignation l'exercice d'un droit qui leur es t expressément
confère par l'arl. 2205 du Code Napoléon;
Qu'après l'ouverture de l'instance , le Tribunal nommera d'of-
�-
~78
- 279-
-
fice,au besoin, uo mandatai re spécial ou surseoira jusqu'après la
nomination d'un tuteur, s' Il y a lieu;
Mais attendu
t
sur ce dernier point, que l'intervention d'un
mandataire spécial est suOisante, et qu'elle est neUemen t iodiquée
soit par la nature des choses, soit par les dispositions de la 101 ;
AUendu , en elTet, que l'~ tat mental d'une personne vlacés ou
retenue dans un hospice d'aliénés n'est pas susceptible d'une
qualification précise et immédiate, au point de vue de la sanité
d'esprit ou de la démence , que cel état rentre plutOt dans une
troisième hypothèse ioterméd iaÏl'c aux deux au tres, qui par
suite des accès intermittents ou d' intel'valles lu cides, n'admet
qu'une appréciation lente, repousse dans la plupart des cas un,
solution définitive et en vue de laquelle ta loi de 1838 a organisé
tout un système de mesures provisoires;
Attendu que ce prioci pe étan t posé, il sullit de placer l'espéce
actuelle dans l'un des cas prévus pal' la loi de 1838 ;
Allendu que si l'arl. 33 ne résolvait pas directement la question 1 c'cst eocore à cc texte qu'il raudraiL revenir 1 par voie d'exclusion des autres articles, puisqu'il ne peut étre questi nn ici
ni de la nomination d'un ad,ministrateu l' pl'oviso ire ou d'un
cura teur (art. 32 ct 38), ni d'u ne procédure en partage da os
laq uelle le principe de l'actioo n'est pas ou n'est plus cootesté
(art. 36) ;
Attendu , d'ailleurs, qn'aucun doute n'est possible; q u ~ l'art,
33 parle d'une conte'tation judi ciaire, intentée avant ou après
le placement dans une maison d'aliénes; qu'il ne distingue pas
entre les diverses con testations judiciail'cs, el que 1 dès lors 1 le
magistrat ne doit pas distinguer à son tour; qu'au surplus, s'il
1
1
était possible de Itmiter la mesure par voie d'interprétation 1 il De
f.udrait pas la refuser aux actions en portage à l'aison de leur
importa nce prétendue; que cette importance n'ex iste pas dans un
sen relatif; que la généralité de Cas q ui resterai t soumiseà l'article
33 comprendrait des questions Lden au trement graves,
co ncer~
n.ntl'état civil , l'honneur, la co nsidéra tion , l'uni\er ali té de la
fortune 1 en suite. par exemple 1 d' une associati on com merciale;
que l'importance d'un partage, amoindrie pnr ln division entre
les héritiers, est annulée quant à ses éventualités par l'acceptation
wu, bénéfice d'inventaire;
Attendu qu'il résulte d. ces motirs que le Tribunal a mal jugé,
et qu'il aurait d~ accorder le défaut profit-joint qui lui était
demandé;
Attendu que tnut en réformant, il n'y a plus lieu de statuer
sur les conclusion s qui étaient soumises aux premiers juges;
qu'en elTet, la demoiselle Félicifé L." et son administrateur pro,isoire qui raisaient défaut en première in stance , ont constitué
aroué ct conclu devant la Cour;
Attendu que le rond se trouve en état , qu'il y n li eu de l'évoqueret de cencéder lco ac tes requis ;
Sur l'appel pl'incipnl de la dame C" ,:
Attendu que l'action en partage pal' ell e intentée n'a été l'objet
d'aucune cnntestatioll, qu'il sumt de l'en térinel' en principe, et
de renvoye r les parties pour l'instruil'e aux rormes de droit de.. nt le Tribunal de l'ou vel'turo de la succession qui a juridiction
spéciale à cet elTet.
Sur l'appel in cident du sieur Rouvière, tendant à cc qu'il soit
nommé un mandatairo spécial pour l'eprésenter , dan s l'instan ce
actuelle , la demoi selle Féli cité L "" actu ellement placée dans
l'hospice des nliénés de Marseille;
Attendu que celte demand e incidente à l'action en partage est
destinée à régulariser sa poursuite ; que dès Inr , l'administrateur provisoire qui ava it rait défaut en prnmière instance, a pu
1. rormer en Cause d'a ppel ;
Attendu qu'il résulte des motirs donnés ci-dess us que cette demande doit être acceillie ;
Atteedu Que, d'après l'ar ticle 33 précité, l'ad ministrate ur prolisoire peut Ctre nomm é lui-même mandataire spécial;
La Cour donne acte il la veuve L", et à la demoiselle Félicité
L." do ce qu'elles déclnrent s'en rappol'ter 11 ju stice;
Oe même suite raiso nt droit ft l'appel de la dame C.. , et du
sieur Rouvière en sn qualité, rMorme 10 jugement ;
�- 280 -
-
Evoquant le fond, dit qu'il sel'a fait à la dame C... délivranc<
du legs universel pour le tiers lui alTérent pal' préciput et bors
part sur le quart disponible.
Dit qu'à défaut, le présent arrêt tiendra lieu de titre de délivrance ;
nonorairu pour leS btltiments civils (~ cinq POl"" cent SU1' la
som",e toeale d laqu.Ue s'e't éle.ée la C01lstrllction
Un /Xcédant dans les dépmses, dépassant considérablement
les prévisions dl< constructeur et les calculs de l'architecte,
l'abandon d1" chantier avant l'achèvem,eru des travaux
les malfaçons pouvant exister dans teur exécution, le ,'etard lIlis d leur confection, enfin le l,lus ou moins de ,oilns
qu.'a mis ['architecte à remplù' sa utission, sont all.lant de
,ireonstance, qui doivent infll..r SUI' la ft",al ion de la rémunéralionqu'il'l'ielame. (Ar1.1 991, Cod. Nap .)
t
De même suite, dit qu'il sera procédé, aux formes de droit ,
au partage de la succession d'Antoi oe-Charles-Marie L . . . ; père
comm un de toutes les parties en cause;
Renvoie les parties à se pou noir , à cet elTet, devant le Tribunal de Marseille lieu de l'ouverture de la succession ;
Nomme le sieur I\ouvière mandataire spécial à l'effet de représenter dans la contestation judiciai re actuelle la demoiselle Félicité L . .. , actuellement placée dans l'hospice des aliénés de
Marseille;
Déclare lei dépens de première instance et d'appel fra is pri,'ilégiés de partage;
Ordonne la restitu tion de l'amende consignée par la dame C.. .
Cour d'Aix. - 2me Chambre. - Président: M. POIL"OUS.Min . Publ.: M. \lOISSA"O, Substitut du Proc . gin. (Cooclusions confo rmes).
Avocat:
284 -
Mo AIlNAUD .
(DomN contre dame v' DENIS ARDOUIN et MASSOT).
C'est en ce sens que s'est prononcé notre Tribu~al par trois
jugements rapportés dans ce Recueil, sltp"à page ,171.
Le sieur Bodin ayant formé appel contre le prem ier de ces jugements, la Cou r d'Aix a statué de la manière suivante:
Arrêt.
La Cour ,
Adoptant les motifs des
Du 6
Avoué: Me GUÉRIN.
7IIa'i
M. MARQU ÉZ Y.
pre~, i ers
juges, confirme , etc . ..
1865. - Cour d'Aix , . ' Chambre. - Président:
- Alin. pub. : M. Dr.:sJAHoINS, Av. géoéral.
Avocats: MU CI\~~!\l I EU po ur Bodin ; y'
"6u,le Ardouin el Masso t.
Avoués: Alel Roux-MARTIN LIANSETON.
1
ARCB I T~CTE:S . -
LEV ÉE DE PLANS ET DEVIS . -
SU Il VEII.LANCB DR
GV ILLIOEnT, pour
1
TRAVAUX.- R ÈG I. EMEN1' DES COMPTES E')' MÉi\IOIR ES DI':S OUVR IEIIS.
-
HONO IIAIRES.
Les honomil'es de l'architecle q"i a dnssé les plans et deuis d'lIl1
hâtiment, surveillé les travaux et réglé les comptes et !lIimoi,,'es de l'eJJtTepreneu1' et des ouvriers sont laissés à l'~n·
tière appréciation des Tribunaux pOWt' lesquels n'a rien
d'oU/igatoire l'o!'l'Pté du Conseil des batiments ci~ils 1",s le
minisare de l"intérieur, du 1 ~ pluviose an XII, qui
l'es
1
1
ft",
B,m . -
CIIAI'fCEMEN1'. -
DÉPLACEMENT Of: CLOISONS. -
Tune D'UN E PonTt-~ sun UN P,\LI EIl. -
CIIU IDRES GAIiNIES. -
OUVER-
Dno lT ou LOCATAIIIE.
SI U~NCE UU llA 1LLEUI1. -
CONSENTE,\IE"T
l' \CI TE.
Le locaire a le d"oit d. (aire dans les ti ...", lo".s, "m,
'19
�-
-
282 -
l'autorisatio .. du bailleur, certai"es modifications, te//"
qu'nn changement de cloisons ct l'01,uert,u,re d'une petite
porte donnant sur un paU t", à la condition qu,' elles ne soie,,'
pas de nature à nui,.e cl la solidité de l';,nmenble et à /a
cha,'ge de rélablir exactement, à la fill du bail, les li"..
dans /,," dtat p,'imiti(, C!I répara..t tout ce qui a pu /Ir,
la conséq,,,,.ce de ces cha"9er"ents, (1)
L1élablissemtlnt de chamb,'cs garnies dans une ma'ison qui était
précédemm.ent tenu.e bourgeoisement est tacitement atdorisi
pa'r le bailler", /orsq"e celui-ci, q.û habitait lui-mtrne dan.
l~ maison, a gardé le silence pemlant 1<11 temps prolongé;
dans ces circonstances, ,1 n'est pli.. {ondé à se plaindre d
raison de ce {ait, (~)
(1) Cette quesl ion est généro.lclJlcnt résolue dalls le se ns qui a été adoPld par
notre Tribun al. V. Ouranloll , t. 17, n . 97 ; Ouvergif' r, 1. 3, Il. 398; TroploDK.
n . 310 ; Lepagc. Lois d ~ bdtimentJ, '!o IllHlie, p . 186 ; Agnel, Codt-MlJlluel dtl
prollritito iru d locatoirr" p, 150, Il . 3~7' - V. aussi un arrêt de la Cour de
Lyon du!6 1I0V . t 8~8 (D. J.G . -V. Louage, n . 270 ).
Mais, il ne faut I)as perdre de vueque Ic.s mOllill cat ions qui peuvent ètrefaitt.!
par le IOC<fI3,ire, sans "autorisa tion du Il.Lilleur, ne sonl admi ~t!s IIu'1I 1(1. double
condition, !.le ne pns (lire ,mlJorlll1lles et de ne pns nuire 6. la solldiû Mt rim·
Int ubk. 11 n'aurait pns le liroit, par exempl e, do percer les gros mu rs,lI'ypra·
tiquer lies ouvertures, de d ~ m olir de:i cheminées. Co sont là des travaux lie naturt
a wmpromettre la solidité d'ullo IMi son et li présllnter de graves inconvénients
Dans ,'affa ire (lue nOu r,lt>porlons, il y avall un poilll qui pouvait, au Irremiel
abord , faire que\l'(utI doute. Nous vou lons parlf'r de l'ouverture d'une porle sur
un palier. Mais cellOI)O rte. qui ,Itait Cil quelque so rte la conséqucocedo cbaDge·
menls de dlvi;,ion railS intérieu rement, était petit e; de plus. elle n'était pas pr~·
U'1uée dans une muraill e m.lit resS<' el ne gÏ! nall pas le pa ge des habitaotsde
lu ffil ison. 1'oules ces circunslances ont décitl\! avcc raiso n le TribunallcoDli·
dérer l'ouvl'rture de celte porlcco oune un ch3.ngcrnont sans imporlance et UDS
dan ge r pour l'immeuble.
fi) Le si lenco du b:ull our 1151 3i11surémont un co nsentement taeite qw le rend
Mil recevable â so plaind, o do l 'd l nb li ,~c m e nt de chambres garnies, lorsque 1.
connaÎssance qu'il cn n eue est te r'lair", el qu'jl cst reité IO llgt~mp, sans récll·
mer. Ce sont los deul conditions cSienticlloB.
(VIAN
283-
contre veuve
BIiL\'ALE'fTE _)
~ugemenC
Allendu que de l'eoquete à laquolle il a élé procédé del'aol le
Tribunal, il n'esl pomt résu lté que ln dame Belvalelle fill loué Il.
des remn.es de mœurs suspectes les deux ch.. nbrcs qu'elle a teDues CDgarni dans la maison rue des Minimes, 49, à Ma.'seille ;
Que le sieur Tabarit qui est venu déclarer qu'il n'cta it point
marié 3\'eC la persollne qui logeait avec lui dans une do ccs cham·
bres n'avait nullement rail connaill'e cetle situation à la dame
Beh'alellr, que naturellemen t elle df'vnit SUIJpose r (c mariage
réguliere",ent constituc, la location aya nt Ireu sous le nom du
sieur Tabaril ;
Qu'il n'a point cté proul'é non plus que la dame Ilelvnlelle
fermât a\1 verrou, pcndant la soiré(" la porte d'entrée cie la maison dans la dessein de contrarier le, autrcs lo ra ta.res; que
ceux-ci négligeaient de placer la cheville qui deva it indiqucr leur
sorlie, qu'on nc peut don c lUI ra ire un reproc he d'avoir' pris les
précaution, nécessai rcs pou ,' la sù ,'eltl de la maison quand l'heure
al'aoçait ;
Allcndn qu'i l n'cst poinl clailli non plus que 1.. di ' pa.ilion,
qu'elle avait prises pou,' lirer, nu moyen de quelqucs comparliments qui multipli ent les pi èces, un purti plu s al'notageux du
premier étnge, soient de natu l'C 11 nUire à la solidité do l'éd ifice;
que ce changement de cloison ell'oll\cl'tul'c d' une porle l'cnlrelH
daos les combinaisons peu im pol'Lantl~s quP la juri ~ : ruclencc autorise un localaire à faire dans les lieux loués, mais loulerois à
IachDrge de l'établir exactement, il ta fin de la loca t.on, les li~ ux
d.ns leur état primitir , en rëparant tout ce qui fi pu être la oon ~quence de ces changements;
Allendu quant 11 t'ctablissemcnt de chamb re; gam in, an premier éL'ge de cette maisoo qui était Icone autl'erois bourgeoisemen t, que le silencû du sicli r Vian pcntJa nL un Lûnills pl'olonge
et pendant qu'il habitait lui-méme dnns ln mallo n, peut t' tl'(,
�-
284-
-
considéré comme un consentemen l tacite aux faits qui se sont
possés; que, du reste, depuis le mois de février dernier, la dame
llelvalette a enlevé l'écriteau qui annonçait la location de cha,,·
bres garn ies eL qu'elle déclare avoir cessé depuis lors ce genre
d'exploita tion , que le sieur Vion demande acte de cette déclara·
lion , ce qui doit lui être accordé;
LeTribunal :
Déboute le sieur Vian de ses fin s et conclusions conIre la dame
Belvaleue et met celte dernière S UI' icelles hors d'in s ~,nce el de
procès;
Donne acte au sieur Vian de la déclara lion faile par ladile
dame Belvalette porlaot que depuis le mois de février deroier
elle a cessé de metlre l'écri teau an oonçan t la local ion de chambres
garnies et qU'elle a depuis lors cessé ce genre d'exploitalion ,
Condam ne le sieu r Vian aux dépens.
0" 1!2 mai 1865. - 2' Chambre. - Présid. : M. AUTRAN ;
- Milt. pub.: M. VERGEII.
A~ocats : M' COULON pour Viau, M' CHATAun pour la dame
Belvalette.
Avoués: Mes COU LON el RI VIÈRE.
RESPONSABILITÉ CIVIL E. -
Ouvllllms
li. LÂ TACHE. -
ENTRE-
PI\.ENEURS.
f.'ouvrier travaillant à la tdch. étaltt, comme celui à la jour"ée,
placé sous les ordres et la sllrveillance de t ent/'epre"eur qui
l'emploie ce dernie,. est civilement responsable des conséquences de l'accident a~'n11é par SlLite d'une faute commise
par cet o". rier ctans la confecl,on du travail pOlir t'quel il
est employ é, alors m~",e que la vic lime serait u" appr,,,';
choisi et payé directement lJa,' l'ouvrier à la IdcM (Code
Nap" art. 138.).
1
~85-
( CUARRETON
con Ire
les sieurs BÉRE.GIER, MAILLE et VAILLANT, 1
Jugeolcnt.
IIllendu Que' le' vé;itable ~uI~ur ile l;événemenl est le nommé
Rouer qui , ay. nt auprès de lui son apprenli , devait veiller Il sa
sûrelé; que c'est par un faux mou vement de l'instrument qu'il
dirigeait qu'il a alleinL ce jeune garçon CL a occasionné sa chule;
'lue l'acciden t est donc arrivé par défa ut de prévoyance et d'a lien·
lion de sa part ou par sa malad resse;
Altendu qu'on n'a rien il reprocher au jeune Charrelon luimême; que se sentan t ébranlé, il a cherché Il se rattraper où il
pou\'ait ; que l'inslioct de sa conservation le lui commandait ;
que sa chute n'a point été amenée pal' ce mouvement 1 mais bieo
par le choc qu'il avait reçu et qui l'avai LfaiL vaciller;
Altendu , quant il l'existence du II'0U dans le gl'and plancher de
l'échafaudage inlermédiai re, qu'elle élait nécessitée par les ex igences de l'œuvre Il exécu ler; qu'i l fauL rcconnatlre qu e dans
certain s travaux il y a des situations qui ti ennent direc tement fi
l'exéculion de ces œuvres et qui sont par là- même indispensables ; que, comme telles , elle no constituenL aucun e faule; que,
dans la circonstance dont il s'agit le raccordement des nervures
nécessilé l'enlèvement des planches et qu'on n'aurait pu
exiger qu'à chaque moment où il ~eve naitnécessa ire d'appliquer
le fil il plomb et de raccordel' les lignes, on cn levM et remiL les
planches ; qu'il n'y a donc d'autre fau le dnns cet acciden t que celle
du plAlrier Rouer;
Allendu que ledit Rouer tHait vél'itablement l'ouvrier et le préposé des enlrepreneurs plMriers Maille ct Vaillant; qu'en effet,
Il lravOillait pour eux à la lâche, devant êll'e paj'é suivant le
nombre de mètros d'ouvrage par lui confectionné;
Allandu qu'uue différence essen lielle oxi, te onlre la posillon de
l'ouvrier fi la lâc he el celle de l'enlrepreneur à fOI'fall ; que cc
derniern en mains la direclioo absolue do l'enl repl'ise sllil'antllo
,,,il
1
�-
plan déte"nin é, qu'il . l'autorité de la surveillance entière sur
se~
-
~86-
ou\'ri ers. n'ayant plu • vi s-à-vi s ùe celui Qui lui a confié
l'ouvrage à forfail , qu'à répondro des malfaçons ct il régler le
prix ; que la main -d'œuvre le concerne uniquemen t ;
Attendu qu 'nu contraire l'ou l'riel', soit qu'il travaille à la tâche
ou à la journée, est placé sous l'aulorité et la dépendance deson
mailre; que celui-ci peut h tout instant lui donner des instructian s, des ordres et même le renvoyer en réglant. si ceLou\'rier
travaille à la lâcbe, le maniant du travail ~u ' il a effectué jusqu'à
ce moment ; qu'ainsi, l'ouvriel' 11 la tâche comme celui à la journée , est placé sous les ordres ct sou s la surveillance de la personne qui l'em ploie; qu e c'p t précisément celle autorité d'une
part, celle dé pendance de l'autre, qui con stituent les qunlitésdu
commellant et du préposé ;
Allendu que le jeune Charreto n ilvait été choisi par Rouer luimême et était payé par lui ; mais que celle circonstance est indif·
férente 1 car UDe personne étrangère sans aucun lien avec aUCUD
des chefs ou des employrs de l'atelier n'en aurait pas moins le
droit de fnil'e porter son action en responsabilité sur l'auleur de
l'accident don t il eût été victime et d'actionn er aussi le commeltant dont il élaitle prépo'é ;
Allendu que les sieurs Maille et Vaillant sont donc respo",' bles, \Iis-tl-vi s du jetlne Chal'l'{\Lon . du dommage cau sé pal' leur
préposé Rouer, dans les fonctions auxquelles ils employaient cel
ouvrier ;
Attendu que l'ind emnité doit être fix ée en l'aison du dommage
éprouvé ct en ée.rlant toute exagération ;
287 -
au sieur Charreton, en sa qualité de père et tu teur légal de Mathieu-Eugène Charreton mineur, une somm e de i ,200 francs à
litre de dommages-in térêts, par su ite de l'accident arrivé à ce
darnier, ct c'est avec intérêts de droil ,
Les condamne en outre aux dépens.
Du 5
tl~embre 1864. -
TRAN. -
Ahin. publ .
2e Chambre. -
Président, M. Au-
M . VIrA GER.
Avocats: Mes Jules Roux pour Charreton, DIIOGOUL pour Maille
et Vaillan t.
A'paués : Mes
FEAUTR IER eL BOYEn .
Les sieurs Maille et Vaillant ayant formé appel, la Cour a
statué de la man ière sui vanle :
Arrêt.
L. Cour, adoptant lés motifs dOlS premiers juges ,
Confirme 1 etc . . . .
Cour d'Aix: 13 mai 1865. - Président, POILI\OUX; L ESCOUVÉ, av .-gén.
A.'oocats: Mes MIST IlAL , Pascal Rou x.
Min.
pub., M.
Avoués: Mes
GUlR ,\ N
1
MARQUEZV,
DI STRi8UTJON PAR CONTnIDUTION. -
Le Tribun al,
Excb
J UGE COM MIS. -
OK
POUVOIR S..
Sans s'arrllter ni avoir éga rd aux fins et conclusions prises aD
Dom du sieur Charrelon , ès-qualilé 1 conlre le sieur Marius Hé-
rcngier dont il ~ s t démis et débouté, met sur lesdites fin s cedernier hors d'inslance et de procès avec dépens ;
Et de même suite, ayant tel égard qu e de raison aux fins et
cont;\u s i o ll ~
dudit sieur Charreton en ce qui concerne les sieurs
Maille et Va illaut, condamne cos derniel's à payer solidairement
glPOT ll êQUES . -
IvSCIUPTION CONTI\ !': UN CO UÉR IT IER
M~~U llI. ES O'UNE SUCC ESS ION. PRI:C -
Pn ÉCAR ITÉ . -
sun
LES 1.\1 .
PARTAGE .
l N'D IVISION p,\nTIELLE.
Lejuge com.nus lJo,,,r proceder à une distr ifmlton par contri bution tl'a 1)(1S qualité pOUI1' p,.octfder incidemment ala coUo·
�-
288-
-
cation. de créances hypothtlcaircs, c'est· à-dire, â. un ardf,t.
(Code de Proc. civ., arl. 656,665,666 .) (1)
L'hY/lothtqt.. acq"ist ava"t {Iartafle s"r la part indivise d'un
cohi!riticJ't se ,,'ouve étei'nte d l'éga1'd des autres créanciers,
par sil/ite de la ventcjudictairedes biens de la succession et
ne peut subsIster .mr le p,-i;:c de ta portion qui est attribuée
par le partage ail cohériticr . (Cod. Nap., arl . 883, ~1 ~5.) (~)
Tl en. est ainsi, alors 1l1éme que l'indivision 'n'ail pas mti~rt
cessé
t01<S l.s cohéritters. (Arl. 888 du Code Nap.) (3)
.,Ur.
(1) La jurisprudence n'offre plU, qu e 1I0U sachions. de précédent sur cene
question. On a seul emen t ngilé 1" question de saVOir si, IOl":lque , après la tolloca lion de lou5 les créanciers hypothéca ires dans un ordre oovert sur le pril
d' un immeuble . il reste un Clct1danl liLre 5ur ce pl ix. le juge-cllmmi.ssaut
était complilent pour di st ribuer cel excédllnt aux créanciers crurojl;raphaircs o~
posa nLS. sa ns qu'll hll Iléce sa ire, en ce CM, de recourir à la procéduNl dt
dlslrlbution par contribulion . El sur ce poinl la jurisprudence est divlStIe. Un
arrt't /1(' la Cour d'O rh'.'I ns du 14 dt!C(' mbre 18\8 s'est prononce: pour \'anlrm.·
live, ainlli que III Cour de Ca~snt i o n, par arrN du 13 fcvrier 1865. rapporlédBD)
le MOllit. du Trib., 1866, p. 163. La Cour de Lyon s'est prononcée d~ns an
sensconl raire, par arrêt ,lu 17 août 18\ 1 (8 . V.49 . ~.&70) .
Voyez aussi dans ce dernie r senli. Cllauvcnu, 1. 6, P t 26. n. 1.
(!) Voy~z conr.. Ca~, ,3 mors t807 (S.V.7 .1. i70-D .a. U.lU3);
Paris, 11 j anv. 1808 (S.V. I .8.2. 1:J2);
Co.s.s .,25jnnv. I809(S.V.91. 1:IQ-D . n. 12 .514) ;
Nlmes, 23 (l' v . 1819 (S.V. 19. 1.287-D .a. 0.lflt) ;
Cass . • 28 ,..;1 IS\O (5. V .'0.1.82 1-0 . p.40 . I.2 IO-P .•0. t. 191).
Id. 2' jUillet 1810 (S.V.20. 1.1 00);
Id. 103001 18U (S.V.2Ü. t.97) :
18 Aoû1 1 8~9 (S. V.311.1.330).
Auteurs :
Troplong. (u. Priu . ft hyp ., o. &ll9 : Grcmer, 1 l , I ~, il! Jin' ; Donnlon'
t. 7, D. 522.
Voyez cocore sur l'application dl! 1'11f1 883, Demolombe, Su"tuion,s, t. ~ ,
n. '!RI ct suiv
Con lra : Aix, '!3 janv . 1 83~ ( . V.3tL 2 .207-D J) .35 .2. IOi) .
Proudhon , U6U(r ., t . ~, n. 2:l1n
Id.
(3) Celte question l'st des plus
con trovcrs~e8
en jurisprudence ct en doctrine,
289-
ICA\IOI jeun e contre PAOLAGGI, syndic de la faillite KOLLK ET
Cie, BI.OCH-RoU RE, hoirs DunulssoN, époux MAURIN , LEPI NE et
attires créanciers produisants).
<lugement.
Allendu que l'élal de collocolion provisoire dresse dans la distrlbulion pou rsu ivie con Lre le sieur Anloine-Joseph Maurin fils,
uégocianl à Alger, a éLé contredi Lpat· Irois motirs:
Le premier, Liré dece qu'un juge commis pour procéder il une
dislrib ulion par coo lribu li oo n'a pas qualilé pour procéder il un
rangettlenLde créances bYPolhécaires, c'esl-il-dire il un ordre;
Le selond, li ré de ce que, dans lous les cas, la porlion de la
somme il distribuer pr~venanl au débileur du parlage des immeuble,de la succession palernelle, aurail cessé, depuis le pariage,
Voyez con formément à la décision lie notre Tribunal :
Du't 'llier. l't tllt, t '!, n . 147 ; Rolland dl' Villargues, Rép. du NOL, V. l.t-
V" oit lt'e.'Ytg ., 1. 3, Il . 271O;
",ullle, arl. H83, n . 1 ; Moutlon, Reu. Will. du Droit (rllllçat,s. IIUO, L 8,
p. !II el ~uiv .
COli/ra : I)utruc, Pari. tltSSluceu. , n. 36 CI suiv .; Puni, Priu . d hypOlk.,
I. I,n. 291; Oemolorobe. SI/ueu. , t. 5, n . 28 1 CI suiv. : Duranton, t. 20, o .
ft:]; Zlch3rioo, 1. 4., § 625. noie 8.
VO)\l!lIontpollior, 10 juill. i 8i8 (S.V .20 .2 .53-D. I>.'i9.'l.7 1).
Quanl1l la Jurisprud ence, clio li'~1 prcsCJue unaniment prononcéo dans un
clla/lall, n. lOci suiv .; Ch31llpionllièro el nigaud,
kilS
contraire :
Cass., 18 m. rs 1820 (5. V .30.' .33U-0. p. tU. 1. 188);
l.yon,'.! l dt!e. 1831 (S V.:t2 2.2.H-O . p.32 2.43) ;
C.SS .• 13 '.l'l 183d (S . V.38. 1. 70 1-0. p.38 . I. 3il-I-P .38. 2 .3i!O);
Id. 3 dée. 1830 (5. V. 39. I.!IO:J-0 p .40.1.3\l-1' .30 .2.608);
Id . 28 dée. 18-\0 (S. V.41.1 . 20·\ -0 . p. 41 . t , 7ts-P .4 1. 1. 5!9);
Id. IUJ:ulV . ltU I (S.V.4 t . I .:mS-O . p. H , I .83-P.41. 1.530):
hl. 6 mai L8M (S. V4\.l. fS96-D . p .44.1.267-1) . 4~ 2.411).
~1I1 :urN ~ do la Cour do Cass:\lion, 2 avri l 185 1 (S. V./S I . l .:\31), !5 av ril
186\ ( . \r.M . 1. ~3') , srmbl(\nt 3 U J)rcmi(\r nbord Mrillct ln solulion dans le S8 11 <1
IJOptl1 par le TnLmnnl; mais daos co~ arrOIs la question n'est réso lue qu'CI /'t?Jrll du cOJ)(HLa(Jeatits on Ire OUI, ot non I)O;nl 11 1'6Qflrd (/ •• lier'.
�-
290-
d'être a!Jectée des hypothéq ues qui auraient pu être prises pendant l'indh'Îsioo;
Le troisième, tiré de ce que le débiteu r au rait été en état de
déconfiture, au moment où ces hypothèq ues ont été inscrites
contre lui ;
En la forme:
Attend u que le juge commis pour une distribu tion n'exerce
qu'une juridiction déléguée, ct que toutej uridiction déléguée doit
être restreinte da ns ses lilil ites, en vertu de la règle : tantù., perfn'issum. quallWm. ÇDm1l1 iS$um ;
Attendu que la procédul'e d'ordre, est essentiellement d iffér en~
de la procéd ure en distributiou, soit par les form es Il observer,
soit par le caractère des droits qu i y sont débatt us;
Qu'unjuge pécial est in stitué pnur le règlement des ordres;
et que ce juge lui-même ne peut procéd.r au règlement judiciaire, ava nt que le. créancier aient été convoqués et entendus
pour essayer de se règler amiablemen t;
Que, dès lors, le juge commis pour un e distri bution n'a pas qualité pour procMer Il un ordre indirect. ment ou incidem ment à
une distribu tion par con tribution,
Au fond:
A.ttendu que le partage n'est pas translatif, mais qu'il est seulement déclaralif de propriété, ct qu 'aux term es de l'article 883
du Code Na poléon, cbaqu e cohéri tier es t cen,é avoir succédé,
seul, et immédiatement Il to us les elTcts compris dans son loi, ou
à lui échus sur licitation, et n'avo ir jamais eu la propriété dei
autres effets de la succession ;
Qu'il sui t de là, que les hypothèq ues prises contre un ,",héritier sur les immeubles indivis d'une succession, n'existent qu'a
titre précl ire, et que ce.' hypothéques disparaissent si, par l'cffcl
de la lici~lli o n ou du pariage, le cohéritier) co ntre leqllel elles
DOl été prises, De reçoit pas en natUl'c, ou De relient pas comme
adjudicataire tou t ou partie des immeubles provisoirementgrelés
pendantl'ind lvi ion;
Attendu , en fait, que daos la licitation et da ns le partage des
-
294
Immeubles de 1. succession de Maurin pMe, Antoin e-Joseph
Mauri n ms n'a ni reçu, ni acq uis aucun des im meubles ur les-
quels quelques- uns de ses créanciers avaient pris des ioscriptions
d'hypolhèques ,
Attendu que sa portion Mréd itaire a uniquement consisté en
une somme d'argent ; qu e cette somm e est mobilière ; que les hypothèqu es ont cessé de l'a lTecter ; et qu'elle est entrée libre de
loutes cha rges an térieul'es dans le patrimoine chi rograph aire du
dit Antoine-J oseph Mauri n fil s;
Que peu impo rte que l' indivision n'ait pas entièrement cessé
entre tous les
co h ~rjt iel's
de Maurin père; qu'en fait, celte iodi-
,islOn a cessé d'une mani ère irrévocable el défi niti ve à l'égard
d'Antoin e-Joseph Maurin , ce qU I suffit pour moti ver, en ce qui le
concerne, l'appl[ca lion de l'article SS3 du Code Na poléon;
Attendu que cette solution est confir mée fpar la combi naison
de articles 888 et 889 du même code, et qu'elle a été ililplicitement consacrée pa l' la Cour de Cassa iion da ns sa deroière ju risprudence, nOlamment dans ses arréts du 2 av ril 4851 et 25 al'fil
48S. ;
Attendu , dès lors, que tous les créanciers d'An toine-Joseph
Maurin , n'61aient que des créanciers chil'ogm phaires, et qu'au-
cuoe ",use de préférence en pouva it plu s subsister cntre eux ;
Allendu que le Tribunal o'a pas les éléments suffisants pou r
décirlcr la questi on de savo ir si Maurin l'i ls, étai t ou
Da O,
en état
de déconfi ture Il ln da te des inscri pti ons prises contre lui ; mais
que l'incertitude rie ce fai t ne nui t en rien t\ la décision de la
cause par suite de la sol ution donnée au moyen de droit qui
précède;
Attendu que la collocation acco rdée 11 la dame JoséphineAlphnnsi ne Dubuisson,épo use d'Antoi ne-Joseph Maurin fi ls, pour
ses re prISes matrimonia les, a été, quant à son chilIre, l'objet d'un
conll'ed it qui n' n été ni justi lié ni même so uteou il l'audience;
~ uc celte collocation doit do nc être mai nte nue, sans hypothèque,
ni prlVilége sur les sommes 11 distri buer_
�-
- t9iPar ces motifs:
Le Tribunal, ayaot lcl égard que de raison aux fios et cooclusioos des parties;
Maiotieot, quant il soo chiffre, la collocalion prononcée an
profit de la femme OubuissOD, épouse d'Aoloioe·Joseph Maurin .
Rérorme l'étal de collocation provisoire, en ce qui concerne les
raogemeols accordés aux créanciers se prétendallt hYPolhécaires
dudil AOloioe-Joseph Maurin,
Oil et déci arc que LOU S les créaociers produisanls, saos dislinoliDO, son t purement cl simplement chirogra phaires ,
Ordoooe qu'ils viendrontlous en concours el au marc le lraDc
de leur créaoce respective, sur les sommes en distribulion,
Coodamne les créaociers préteodus hYPolhécaires aux dépens
do la cooleslalioo.
D,,30 aoa/l86~ . - ln Chambre. - Président: M. ARNAUD,
juge.-Minisl. public: M. VAULOGÉ.-M . J Illes Roux, juge·sop.,
commissaire-rapporteur .
A'ocalS: M'AIMÉ AILA,\ un, pour les nréanciers ch irographaires;
M' HonNoosTEL, pour les créanciers hypot hécai res.
Avoués:
MU HÉR Ei"TE, FEAUTRIER, Ptl. lSS IEn, MAZAN
et
DE LA
POMMERAn!.
PAnrAGE D'ASCENDANT . -
I NÉGAL IT É DES PARTS.
ÂCTlO~ E~
NULL IT É.
GHOSE JUGÉE. -
COHÉRITIER . -
HÉnlTIER APPARENT. -
D'HÉRÉDITÉ . -
PRRSCRIPTION. -
CESSION
NULLITÉ.
FIN DE NON·RBCEVQ In. -
[OIOT NON INTBRDlT.
eS! radicalement nul le Ilarlllge a,,/iCi/lé d. ses biens (ait par
asr.endan' dans ?ln testament, el dans lequel ce dernier
aU'I"ibue lous ses hicllS l1mnobiUcrs eL mobiliers au 101 de
son {Us alné, à la charge par celwi-ci de {o"mir "ne pension
u,n
Sl93 -
viag/re au fils cadet, el en (aisant cie cette p..uion .iaglre
le lot de ce dernier; ces disposifions ne constituant pas une
Simple ùllgalilé dans la valeur des biens attribués, mais
plutôl "ne ",.égalité complète da". la nature du. droil. (Cod .
N,p., art. l0'75, 826,827,832,887, 1079.) (l ).
(1) Il est Je principe que les pariages d'n sccml : IOI S sont soumis ilUX r~8 1 8S
tiennent essentiel lement à la nature des pariages, el notamment à la règle
qui veut Que les laIs soient coœposés de telle malli ~ re que chaque copa rtageant ait sa parI en nature des meubl es CLdes immeubles.
Voyu en ce sens:
Cass., ISaonl 1826 (S.V.27. 1.8I>-D.p.!6.1.454);
Id . 11a... i1 183 l (S. V.3! . 1. 839);
Limoges. 6 300"1 1836 (S. V .36. ~ .39 1-D . p.37 . 2.30);
Lyoo,!Ojanv. 1837 (S.V.38.~.63-D.p.37 . 2 . 1 48 P.37.' . ltl9)
Cun, !7 mai 1843 (S. V . n.i.~7lS) .
Auteurs:
Merlin , IItp. , V. ParMge d'a$cend , n. Ji, MaleVill e, sur I·arl. 1078 i Fil·
nrd, V. Parlag6 d'aJctlld., n. 2 ; Crenier, 1. l, n. 399: Toullier, 1. 5, n. 806;
O'Oranlnn , 1. 9, n. 659 ; Valeill e, art. .f 079, n. !l : Poujol. art. 107r>. n. 6 i
Troplotlg, Von. et lest. , 1. 4. n 2800 ; Massû ot Vergé. sur ZncharÎlo,1. 3, ~
sœ, noto 6.; Aubry el Hau , sur Zachariœ, t. 6, § 730, nOie 3, qui Ilb:lndonnent
l'oplillon (IU'ils ava ienl précédemment émiso, sur cello q\leSIIOn, dans une prér.t'denle élhtion do leur ouvrage.
YO)'H cncore dans ce sens:
Cau., J8 déc. 1848 (S. V.49 . J. !57);
Alen, tor JUill 1858 (S. V.t)8. 2.417):
Cau., 18 .oô, l8lS9 (S. V.60.1.610);
Id. !8 loV. 1 855(S.V.:;~. 1.7S~),
I<t. !li 10< t 8lS6 (S. V. 5U. 1. 305).
Ce dermer n rr~1 esl des jJlus cal~goriq u es. On trouvera sous cell. rubrique.
un Tallparl rorl remarquabl e do M. lI ardoin, conse iller à la Cour do Cassation.
Agen,30j:uw . Ig:s(j (S.V.ts6. 1.1 93).
Ct-pcndnut qUt'IIIUe5 auleurs, dislinguant entre les pariages elli ro virs ('1 les
partaleJ le tamcnlaires. n'admettent la doctrine ci-de us (IU'à l'égard de ce~
dUDlen, ct la rcpouS:.CDI pour les premiers, ou bien ne l'admouent qu'avec
ctrlamcs reslrictions.
"OIU en ce sens;
Genly. Port. d'wund., n . .f 37 ct suiv .;
JjUi
�-
En conséquence, ce u'est pas seulement par l'action en. rescIsion ou en suppLément de l artage mais bien par l'action en
tl1Ûlité que ce partage testamentaire doit ~tre attaqué.
1
Néanmoins, l'institution d'un héritier préciputaire 1 quoique
contenue dans ce mtme tdslament, et lorsqu'elfe t1e dépasse
pas les ll:mites des droits (tu lestai,eur doit ~tl'e mainte1we
C0 1lllne valablement (aite (~) .
1
Lorsque quelques-nns s.,.l,'"e,,, des heriti,rs ont {tguré '"
nain dans Ulite inotane" il n'y pas choscjl![Jée iL l'ligarildes
attlres : Ainsi, lorsqu/u.n partage leslatnenta ire a fai t d'abord
['objet d'une deman~le en 1Htllill! de la part d' u,n. héritier,
et que, mr l'appel du i"ge",.nt rendu snr cette installce,
mtervient une transaction sanctionnée par la Cou r d'oPI/el.
cette décision Ile l'eut eu', opposé. à ce/IIi des héritiers qu,
n'a pus figuré en, nont dans l'instance, alors surtOttt que ce
ne représellte pas la ,Mm. bronche de la .succession. (Cod.
N. p., art. i 35 t .) (3).
Ne peu' etre considéré com.me hérilier apparent, et coustquelllment eomme ayant pu rep résenter dans une ÙJlstance
l'héritier véritable , celu.i qui, n'aywH jantais eté mis en
Colmel de Santerre (contin . de Demanle), COltrl alla/yI.. L &, Il. 2\3 bis, 17
et 18 ;
Demolom be , TrtUfe dt' IUtUl$iOIl', n. 6;2 el mS8, el Ret). crit., L. l , p. 3'!6;
Hé... n, Ret). prat., 1. O. p. 166, el 1. 8, fi . 3~6 ;
Dalloz ,lItp. 011>11., \ f. Düp . e'ttre t:i(" n. 448\.
(!) Voyez. Conf .. Gr~nie" 1 ~, n. 400; 'l'oullier, 1. S. Il . 812 , Aubry el
Rau, sur Zaebariœ, 1. 6, ('1 . 210, $} 128.
Bordeau't, 2 Ina" 1831 ( . V .32 .2.,!ga-O .p.:J2.2. 135);
Cass., 21 /IOV. 18.'la (S.V.3LI.HSO-O . p.3\.. 1. 27).
(3) Voyez oou(., Dalloz. n~ p. Alph., V. Chou JIt!Jee, Il, 253; La ro mlil ~re,
arL 1331,1. S, p. J lij, Toull ier, L .fO, n . 193, Our" nloll, 1. la, n. 511$ fi
5~8 .
Cass.,2 1 vcod . an Il (S V 3.:US8G-CQU . IWIH', , 1.1. 703).
ld ., IOaoCH 18lS8( V. S,51L1 .37-0 . jl .&:I. t. a5g).
295-
possessio" p"bliq"e ,! ,"otoire de l'hérédité, s'est borné à
iii /CIl ter " fle demande en partage et en n,,/lité d'lIn ,Jartage
testamentaire) lout en se disant seul et unique héritier dans
les deua; lignes 1 et qui 1 SU,r ceUe inst,ance, a consenti à une
fran saclI:on dan s laquelle il a reçu un e certaine somme
COIII"" repr4sentant la valen·r de la succession. (Cod. Nap .,
arl.06, 117eli599.) (4).
NI peut ôtre consicU,.é comme consacrallt "n ~éri table pa,·tag,
opposable à t01lt M,.itier , l'ar"BI qlâ , Slbr l'appel (/'""j"gemutl prononçant la nu,llitc! d'lm partage testamentaiu ne fait
que sanctionnel' et t'endre exécutoire ume lransacÛ'ol~ i'lter""ue SlIT l'appel c! dans laqllelle l'action en ,."lIit'; du
partage testamentaire étant c01lsidirée, (lu COllSentement des
parties, comm.e ume simple dem ande de rescision ou en
supplément de partage, le poursuivant abandonne son action
moyenna,tt 1tne somrne déterminée,
Une pareille transaction intervenue dans ces circonstances 1
doit élre considérée wm.me 1m,e vél'ïtable cession de tOlLte l' hérédité, moyennant une somme délenll inée, que, dans tous les
cas, l'hérit ier 0PlJa1'ent ne pourrait consenti,r à la place de
l'héritier vérita ble. (Cod. Nap., arl. 136, 137 el i 599 .) (5).
(Ces queslions sont résolues pal" le ju ge ment seulemenl).
I.a prescrip/ io,. est une exception opposable CI> tant état de
cau-se, à moins qu'tlne soit établi qu'on n'y ait expressément
.ttacitemellt renonce. (Cod . Nap , a,· \. g2U).
Celle rCllollcia!ion
Ile
pe'!! s'induire de ce (ait qlt'on n'aw'ait
(4) V, Con r,: n ouon, 16 juill. 183', (S.V.34 .2. 40\3) ,
Merlin,. JlCp. V. lIél'itif r, § 3i Dalloz, lIép . a/ph., V. SUCWS1OII, n. !SM .
(~)
VO)'el con!., l'arrêt do la Cour do HOllen pn!cité ;
Cau, 26 Bollt 1833 ( .V.3:J.1.787. -lI crvéc,
t,;elll rr~ 1
cOBlraiu .
casse une
d ~c is i(fn
Leg ro ~).
de ln Cour tic ParIS qui avall adollto uno opinion
�-
296-
-
pas invoq... ce moytll dans "ne précédente instance ou 911'0.
ne l'aurait indiqué po .... la première (ois que devan' la COllr
d'ap pel,
297 -
(LoUI BL"NC contre époux n"OAT" U, et CClix-ci
nECLUZ el FlmI\AN IH' 1 appelé3 en ga rantie .)
con tre sieul's
""gentent .
L'ital d'imbéciLilé , alors qu'UII'est pas constaté par
""}Ur
geln.ent d'inttJ'diction 1 n'a pu, slupendre le com's de la prts~
criplioll trentenaire contrt l' individu (rappé d'imblcilill,
(Cod, Nap" arl. 225 1, 2252, ) (6),
Ain.si cette exception de p1'cscriptio1t lJcut tire opposée au, re-
présenlant de l'héritier qu" malgré son état d'imbécilill ,
a laissé passer trenle IJns sa"s demande?' la 'nullité du lJorlage testamentaire quI, Usait ses d1'oilS et ce représel1 tant
n.e peut {onder 'Une fin de non r ecevoir co ntncetle exception
sur l. dé(aut de provocation d'interdiclioll, (7),
(Ces que tians sont résolues par l'arrêt seulemen t),
1
(6) Voy . conf., Douai, 11 janvier
J 8~
(5. V .-I5 .l .i17-D . p.45.2 . ~P . -'6
, I,~) ;
Angers,6 rév. t8i 1 (S V.47.2 .!OI);
DOUlli, 18 lé,.. 18\8 ( . V . 4 8.~.!S63. - P . t S.'SO.2.~'!.') .
Le premier <t rrN de la Cour do Douai décide même quo l'êlal de ddmenet
ne peul suspeolh'e le cours do ln prescriplion cont re 10 d6menl, lIlor. mim.qllt
Cil' état dt dêmtflce aurait é l~ ulLrrieurtmtllL conslalt par w,~ ;ugtmtllt 4'in·
ttrdi<:lion. Mais cet arrêt a ~Ié vivemenl critique par les au leurs.
Auteurs :
Zacbariœ,l. !, § 337, lIot e !7 ; Demolombe, l. 8, n. 658; Troplong. PrtJtl'"
n. 712,7 14,738 ; Marcadd, sur l'arl. 2i52,». 151.
Contra :
Ail,17 fêv . t83'l (S. V.3 l.2 . !6~.- Ree . d'Au, 1832.86);
Gruoble, /j mai 1 8G~.
Potllier, Ob/ig ., n. MS ; Merlin, nrp. V. Prescription. ~ec t. 3, § 7, et V ln·
lndiÛIOII, p. 006: Proudhon, p. 3:!f1 et 328
(7) L.a quesllon a Cil! soulcyêe de srL"oir s'il (aillu t appliquer la lueswplloD
de dix ans Ou la pre.scription Irentfnalre 3 l'aclion en nullité d'un pariage le.,·
tamcntaire.
M. Our3nlon, 1. 9, p. (J'O, est ime qu'il faut ap pli'iuor la flre~ r iptioo dt~ll'
nale ; M. Troplong, Dernl. et 'fut., n. 23&s, cl Zacharire, 1. 6, p. 'iJ7.' i3\,
SUI' la qualité des demandeurs:
Allendu qu e ce lle qualité d'héritiers, représenlantla oranche
palernelle ùu défunt Joseph Blanc , est rcconn ue au procès,
Au food,
En cc qui tou che la nullité de pal'tage , conten u dan s le
leslament du sieur Jean-F ra nçois Dlanc, du 17 septemol'e '1824,
nolaire Rampi n , à Marsei lle,
Altendu que l'acte passé par le sieur Jean-Fronçois l3Ionc ,
le 17 seplembre 1824, devant M' Rampin , nOlaire, il Marsei lle,
contient deux dispositions principales ct parfaitement distinclcs;
d'abord , le testament propremen t dit, c'est-à-dire, la disposiliDO de ses biens entre ses deux enfan ls; qu e, dans ce lle partie
de l'acte , le père déclare don ner à so n fils alné, Antoine-Fran(ois UlaJlc , un liOJ's de ses biens ù litre ùe prèciput;
Que celle parl ie de l'acle dll 17 saplembl'e 1824 o'a pas été et
ne peut pas atre allaq uée; que l'inslitution de son' nIs ai né ,
comme héritier précipulai re du li ers , étai t dans la limite des
droi ls du siel'" Jaan-Fra nço is Illanc père ; que CC Ile l'olon lé
Joil ~lt·c re~pec lée, cll'aclc, sur cc poin t, sOI'li!' 0. cITct ;
Que la seconde disposition de cet acte, ct qui n'est pas un complément nécessaire de la première, consiste dans le pariage anticipé que le père aUl'ait fait de ses biens cnlre ses enfanls, en
force des arlicles 1075 et suivants du Code Napoléon;
Ilote 18, I)en~eo( au contraire {lue celte action en lIulhl ~ IJeUI être CXI'r~~;c pendanl Ircnle ans.
~I ai" tomme on le \'crrn. par la lerture ,le l 'arrN , c\!lail la une IluIHlon 10ult'
<Komlnirc dao.; l'cs ll '~C.C, ca r la presc riplion trcnll'Ilairr ('Xi~t{1L1 dOl!" la f:lU'l'
l'ou\',,i l·on (' II ('\.ciper'l N'y :l,'alt-il Jlil S cu Sl1SI)('IISioll Ilon\ I(! COUf'> ,1 .· edit'
prtscriplioll 1 e 'etai t Il\. quc~li(.on principale du pft)r\\~ 1'1 IllIC la Cour ri l'ru tlc\'o ir
rboudri:! U(:gati\'/"mcnl
20
�-
-
29S-
Allend u que celle disposi lton, qu i cons titue un véritable partage , est rcgie pa,' Jes règles particu lières dont la violaLion peut
motiver une action en réùuction ou en nullité de celle disposition, sans que celle action puisse alleindre la disposition relaLi ve à l'i nstitu tion d'héri tier préciputaire.;
Que c'est , en elTet, le partage seul qui fait l'objet de l'insta nce introùuite par les sieurs Dlanc et Mon nier,
Et SUl' ce partage:
Allendu que le pOl'tage d'ascenda nt es t so umis il celles des
règles ordinaires du partage, auxquelles les articles 1075 et suiva nts du Code Napoléon ne dérogent pas; que le principe générai de l'égalité entre les co-partageants ct toutes les prescriptions des articles 826, sn, 832 doh'ent être appliquées, et qu'enfin l'arLicie t 079 a, comme l'article 887 du Code Napoléoa ,
don né, au co partageant lésé , le droit d'allaquer le partage pour
les causes et dans les cas prél us par ces arLicles;
Altend u 1 néan moins 1 que l'action cn rescision ou l'::lclion en
supplément de pariage supposent toujours un pariage prée,istan t , et qu 'II est bien év ide nt que ce ne se .-ait pas par l'aclion
en rescision ou cu supplémen t de partage, mais par l'action en
null ité, qu'on POU'Tll it allaquer un acte qu i n'aura it auculle
des condi tion s esessen tielles de par tage, et Jont l'iuégaliténe
porlerait pas sur la valeur des biens atribu és
1
mais sUl' la nalure
même du dl'oit ;
Qu'en fait, le testament ùu sieur Jean-François nIanc nesaurait être considéré comme un acte de part age; qu'on laissant
(OUs ses biens immobiliers et mobiliers au lot de son fils alné,
il la charge par cetui-ci de fournir un e pension viagère au sieur
Blanc cadet, l'id iot, et en fai oanL de celle pension viagère le lot
de ce der nier , le père de fami lle a non seulement violé to utes les
régies de l'éga li té pl'escrite pour les partages, mais qu'il s'est
ro mpiètement mépris su ,' la naturu de l'nc te qu 'il passait devonl
le notaire; que cr t acte, du n septembre IMi4 , n'e,t pos uo
pariage; qu'il n'y a pns Llans cc;; allrÎlHlliolls il chacuo desl':i
1
cnran ls 1 une silllJlle i ll ~ga li Lc ùans la. val clI l' <.les biens ottribués,
299-
mais une inégalilé complète da ns la nature du droi t ; qu'e n rlTe t,
do ns le lot du sieur Antoi ne-François Diane nls al né , il don ne 11
ce dernier un droit perpétuel ellransm issible comme propriétaire,
cl da ns le lot de Diane cadet , il lui doone un dro it lemporairu
el intransmissible comme créancier viage r ; que l'i négalité po rt~
doncsur l'essence du parIage; qu'elle en aILère le caractère; que
ceL acle n'est donc pas rescindabl e pour cause de lésion; qu'il
est nul , radi calement nul ; qu'il ne l'enferme ni di stribution, ni
pariage de biens entre les enfants; qu'il ne saurait donc co nstituer ce t acte qu o, pa r une rave ur parLi culière 1 J'arlicle 1075
autorise les asce ndanls il faire pour préven ir les con teslations que
rail naILre trop sou ven t le partage des sll ccessions;
Allendu que les époux Raba tau no peuve nt opposer aux héritiers de la branche pa ternelle, demandeurs au procès, l'exceptioa tirée de la chose jugée;
Qu'i l esl l'rai que, sur l'appel du jugement rend u le 31 décembre l 85~, prono nçant en fal'eur de la dame Reclus la nullilé du parIage teslamen tai re du sieu r Jean-François Blanc , il
est inlerve nu , entre tes dames Hec\ uz et Haba tau , une transaclion sanctionnée par arrét de la Cour , el de l a~ u ell e il résulLe
que l'action en nullilé, intentée p'" la dame ltecl us, n'a été considérée que comme un action en rescision , do nt la dame Rabatau avail pu arrêter le cours en rouroi ssa ot en numcraire il la
da me Reclus, le sup plément ùe sa portion hèrCd itaire, (Arl. 89 1
du Code Napoléon) ;
Mais qU'C D principe la cbose jugée, cn faveur d'un héritier, no
peut étre op posée il son cohéritier; qu'un cohérilier ne repré!ente pas son cohéritier ; que chaque cohéri tier pui se un droi t
spécial ct distiD ct ou dans la toi ou dans le tel tame nt; que les
inlérMs sont parfaitement in dé penda nts les uns des au tres; que
chaque héritier agit cn so n n'lm , pour ses dmil, personnels
1
silns pouvoir représen ter son cohéritit!r ;
Qu"1 n'y a évidemment P"S identité dans l'objet de la demande; que la part de la branche paterne lle, demandée aujourd'hui, est parfaitement dislincte de la pari do la uranche mat~r-
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300-
nelle; que si c'est bien une part de la même succession, ce n'est
pas la même part que celle qui a fait l'objet et la matière du jugement du 31 d6cembre 1858;
Attendu que la seconde objeclion opposée par les époux Rabatau , à la demande des sieurs Blanc, Monnier et consorls, résulterait de ce que la dame !leclus, agi san t comme hérilière
apparenle dans l'i nslance en parla~e , 'Ierminée pal' l'arrêl de la
Cour du ,1~ j UIO 1859, aumit valablement l'eprésenté les au Ires
ilériliers , Cl que ces héritiers seraient aujourd'hlli sans actioo
con Ire les époux Rabalau ;
Attendu que le, acles qui consliluentl'h ériliH apparenl, onl
élé défini s d'une mani re remarquable par un arrél de la Cour
de Rouen de juillet 183\ : « L'héritier apparent, dit cet arrét ,
• esl celui qui, en qualilé de successible, est en possession pai• sible, publique Cl notoire de l'hérédilé ; en conséquence, l'ad• minisll'e aux yeux de tous Cl fuit 10US les acles qui apparlien« nent au vérilable héritier, »
Aliendu qu'à celle possession peuvenl se joindre diverses circonslances qui do nnenl plus de force il l'opinion qu'il eslle l'crilable hérilier ; qu'en fait Cl dans la cause , la dame Reclus n'a
jamais élé mise en possession publ ique el nOloire de l'hérédilé;
qu'elle o'a fai l aucun acle qui pOL laissel' el'oil'e qu'elle élait
réellemen l hérilière; que SIX jOlll'S apl'és le décès du sieur Joseph '
nJanc, décédé le 7 juillel 1858, elle iOlenle la demande Cil parIage ct J'action en nullité du parta ge lestam enlaire de Jean-I'rançois Dlanc, en sc disant se ule Cl unique hériliére dans la ligne
palernelle Cl maternelle de Josep h Blanc;
Qu'elle n'a donc jamais cu la possession ell'adminislration de
celte succession dont elle a consenli plu lal'd à recevoir la valeur
en argent; que la qualilé qu'elle prellail eo s'appuyant sur un
simple acle de notori élé, ,ans que cette qualité ail élé aulremenl
débaltue cl fixée l'nh'e les pnrlies, l'e mpressemenl de sa demande
en jU:)licc, la trnn 'iaclion <.levant la Cour Îolen'eouc dans
l'année même de J'oul'erlure cie la succeSSion, sonl des fnils
011 IrojJ Jle u notoires ou 11'01' ,"pidement exéculés pOUl' avoir dé-
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301 -
montré aux hOriliel's de la ligne palernelle que la dame Reclus
clail héri lière apparente;
Qu'on oe peut considérer cet acte unique de la réceplion en
numéraire de la valeur de la succession, comme constituanl la
qualilé d'hériliel' apparent;
Allendu, oéanmoins, qu'en admelt,nt que la dame Reclus ait
cu la qualilé d'héritier apparenl, la qu eslion est de savoir si
l'arrêt de la Cour esl opposable aux hoirs Dlanc, demandeurs au
procès;
Allendu que si l'a rrêt de la COUI' pouvait êlre con sidéré co mme
consacl'anl onll'e les pal'Iies un vcrilable partage, il pourrait êlre
oppos~ aux hériliers vérilables pal' Ie mOlif que le pariage est un
aclc nécessa il'e puisque nul n'estlenu de demeu rer dans l'indivision ct qu'on doit le considérer com me un acle d'adminislralion permis il l'hérilier apparenl; mai s que l'arrilldu I~juin
1859, malgré ses motifs, ne peul pas êlre considcl'c co mme consacranl uo vérilable pariage; qu'en elTcl, J'aclion intenlée par la
dame L1eclus élait une aClion en nullité du pariage leslamenlaire
et non une action en rescision ; qu 'en première ioslaoce comme
en appel, la dame Ileelus concluail à la nullilé de ce pariage;
que cc n'élait pas SUI' une demande en rescision qu'a l'ail slalué
le Tribunal el qu'avail à statuer la Cour; que les parties,
devant la Cour, y demandaient l'infl,'mation ou la confirmalion
du jugemenl qui prononçait la nullile du pariage du 17 seplembre t 82~; que c'est SUi' ces conclusions que la cause fi élé plaidée;
que la COUI', en réalilé, n'a ni confirmé ni iofirmé ; qu'après les
conclusions du Minislère Public, une o{fl'e de 40,000 fraocs fut
faile par les époux Rabatau st accerlée par la dame ou soil les
hoirs L1eclus; que la Cour a donné acle de celle olTre et l'a
validée ;
Alleodu que cel arrangemenl inlel'I'enu no cllangeail pliS la
demande primitive 'lui élail une demande en nullilé du parla.e
el non une sim ple ùèmandceo rescision ;
Alkndu qu'à co premier point de l'ue on ne peul Ilas considérer cet arrOt d'expéd iont commo consacra ni lin pal'tnge, puisqu,
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302 -
cn nfTcl, Blanc, l'id io t, n'a\'::dt rien reçu ct qu 'on nc pouvait, d~s
101", considérer ce que recevai l la demoiselle n eclus, son représenlanl, comme un supplément de sa porlion hérédilaire; que
cc n'esl qu'une lran saclion que l'aulorilé de la jusl ice reod exéculoire eolre ceux qui l' concourenl , mais qui ne couvre que le
vice d'origine de l'acle auq uel il sc réfère, c'esl-à-dire que les
époux Ra bal.u n'ont pu, par la lransacli on conlenue dans
l'arrOl conl'enlionnel , couvril' la nulli lé du parlage du 17 décembre I S~ ·\ ; que celle lransaclion a élé fai le en exécution d'un
lilre nul qui, aux lCl'mes de l'arlicle 20"0 du Code Napoleon,
au rail pu donner lieu à l'aclion en rescision, les parlies n'ayanl
pas expressémenllrailO sur la nullilé;
Allend u, dès lors, qu'on ne peul pas soulen ir avec raison que
l'arrêl consacre un vMilable parlage enlre la dame n"c1 us elle;
époux Rabalau; que celle décision ne peul donc êlre opposée à
l'hérilier vérilable ;
Allendu, sous un aulre poi nt de vue, que quels que soieol
les lermes de l'arrêl et en apprécia nlla convenli on ('onsacrée par
cet ar ré!, on ne peut méconnaftre que la dame Recl us n'ait coasenli, à prix d'argen t , l'aliénalion de l'universalilé des succe>sions de Jean-François Blanc et de dame Thérèse Marlel, soo
épouse; que ce n'es l pas une demande en rescision qu'a [armée
la dame Reclus ct une demande en supplément de sa portion héréditaire qu'elle aurai l oblenue par la lransaclion ; que c'est hien
la cession de lOUle l'hérédilé qu'elle aurail faile au prix de 40,000
francs ;
Qu'il esl de principe qu e l'hérilier apparenl ne peul pas vend re
le droil héréditaire, tes droils successifs de l'hérilier vérilable;
que celle aliénation de l'hérédilé ou d'une quote-pa rt esl géaéralemenl déclarée nu lle par la doc trine et même par les auieurs
qui n'admellent pas 10 nullilé de l'aliénation , par l'héritierapparent, d'obje ts d61crminés; que celle doctrine générale a élé
consacrée par un arrêt do la Cour de Cassalion du 26 aOlll l S33,
qui juge que l'acheteur de bonno loi d'une hérédilé peut étre
évincé par l'héritiel' réel, alors méme que cet aclleteur aurail
303-
acqu is d'u n héritier apparent qu i ava il jusle sujcl de sc cl'oire
ICgolement saisi de la success ion; que cetle opini on sc fonde sur
le double motif que l'hérilier apparent a yendu la ~hose d'au trui, et que l'héritier apparenl qui n'est que mandalaire dépasse
ses pouvoirs et n'admini slre plus lorsqu'il abdique au conlmire
son rOle, lorsq u'il résigne son mandal en liyranl 11 un aulre l'u niversali lé méme qui fai saitl'ohjel de sa geslion ;
Que ces ra isons sont décisives, qu'il y a donc li en d'admellre
encore Il cc second poi nt de vue, que l'aliénation faile par la
rlame Recln s , en supposanl qu'elle so it héri tière apparen ta Cl
encore bien qu e cette vente ail étê faile sous la fo rme d'une lrapsaclion, est nulle et que dés lors Irs époux Habalau ne peul'ent
sc prél'aloiJ' conlre les héritiers réels de l'exceplion lirée de la
cha e jugée;
ur la demande en garanlie de Habalall conlre les hom
Reclus :
Ailendu que celle demande cst él'idemmenl fond ée; que les
hoirs Ileclus ne le conleslent pas;
Pal' ces mO li fs :
Le Tribunal, fa isant droit aux fio s prises pat' les sieurs Dlonc
ct Monier demandeurs,
~n premier li eu, déclare nul Cl non adyenu et au besoin casso
Cl annulle, en co qui tou che le pariage testamonlairo, le lestamont
de J ea n-~' rançois JJlonc, reçu par M' n.mpin , nOlaire, le 17 fê-
vrior ~8'i4. , conleo ant un soi~ di sa Dt pariage entre les sÎeurs Antoine-Franço is Diane Cl Joseph Blanc frères, eL ce, comme élant,
led it pMlage, fail au m~pris des a1'lieles 1079, sn el suivants du
Code Napoléon;
En second li eu, ordonne : l' qu'il sera procédé aux formes de
droit h la li~l1id ation pl au parlage des successions réunies de
défunls Jean - t' rançois DIane cl Therèse Mariol , son épouse, pOrp
rt mère des susnommés Anloine- Franc;ois Blanc Cl Joseph Blollr,
consistan t notammenl ('n un e Illuison siso il. Marseille, rue Pa ·
villon,
~,
connu e so us le nom d'Jlôtel d'Europe, Cl atlendu qu r
�-
-
30\-
led it immeuble cst impartngcablc cn nature dit qu'il sera cxposé en vente aux ench~res publiques par ticitation, devant
li' llOllis , ju ge, S UI' la mise 11 prix de 80,000 fran cs, pour le
prix provenant dudit imm euble joint aux au lt'es biens et f"ullés
mobilières, ainsi qu'au solde du prix de la maison ruo Travme,
Monl-de-Pu!té, 6, \'cn ~u o pnr le sieur Blanc père avant son décès 1 el au mont/lOL du prix des maisons ru e Noailles, H., ct rue
Lon gue-des-Ca llucins, 27, exprop,iées par la Ville de Marseille
pOlir cause d'utilité publique, et encaissé p" la dame Rabatau,
étre partagé selon les droits des parties devant M' , " ' " notaire,
il cet elTet com mi s, ct sous la présidence de M, Al'naud, juge ;
1
t" Que la dame Rabatau, en sa qualité d'héritière d'Antoioe,
François DIane ain6 , sera tenue de rc ndr~ comple aux demandeurs, devant ~1. Arn"ud, ju ge, ct dans ledclai de trois moisi
partir de la signification du pré. ent jugement, de l'administra·
tion que le sieur Antoine-François Blanc a eue des biens appartenant à son frère incapable, notamment de tous les loyers pro,
venan t des immeubles possédés par indivis, de di "erses somme.s
appartenant à ce dernier, des scmestl'es des deux pensisons ,riagéres laissées par la seconde épouse de leur pére commun et par
la dame ChaVlgnot, leur taOLe, en un mot de tou te sommes généralement quelconques qui au raient pu apparteni r audit Joseph
Blanc à quelque titre que cc soit ;
Et de méme suite, fai sa nt droit aux fin s prises par les époux
Rabatau contre les hoit s Reclus,
Ordonne que ces derniers seront tenus de restituel' aux époux
- Ilabatau la somme de 40 ,000 fran cs qu'ils oot reçue d'eux, sui, an t acte du 20 septembre '1860, notaire Roubaud cn celle ,'ille,
sauf lcs droit des hoirs Heclus, dans le partage à intwenir,
Déclare tous les dépens héréditaires , ill'excepliondes Irais de
vente qui seront upportés pat' l'adjudicataire en sus de son pril,
le tout avec distraction au profit des aI'oués de la cause,
Dn 23 novembre 1864, - Prem, Ch ambre, M, LUCE; - Min , Imbl , : M. VAULoci"
[' r{sidcnl :
305 -
,!Vocals: !l'' Paul Rra"un (du barreau d'Aix ) pourJes deman-
deu rs, Aimé AII,I.Aun pour les défendeu l's,
AlJoue's : Mes
E\'MAI\D
1
D EnGA SSE e l TEMP;ER .
Appel par les époux Rabatau qui, pour la première foi s , de,'a nt la Cou r, sou lè"en t une exception de prescription que l'arrêt
lait sumsamment connattre:
SU l' la fin de non -recevoi l' tirée de la prescriplion que les
époux Ilabatau oppnsent 11 l'a ction ùes intimés agissant en qua.lité d'héritiers de Jose ph Blan c:
Allendu qu e celle fin de non-recevoir est fondée sur ce que
Joseph Illanc serait mort le 8 juillet 1858, sans jamais s'étre
plaint du teslament de son père, décédé depuis le 20 avri l ~ 828 ,
,'elt-a·dire depuis plus de tren te ans; de sorte que ses héritiers
n'exerceraient contre la dame Raba tau, représen tant Antoine
llianc , frère de Joseph, qu'une action éteinte par la prescription
trenlenaire ;
Allendu que l'exception des époux Rabatau a pour ~lIe la
J"ste applicatioo du droit au ss i bien que l'exactitude du fait qui
lui sert de base, et n'est comba ltue .que par d'impuissantes
objections ;
Attendu d'abord qu 'on ne sa urait admettre a,'ec les intimés
que les appelanlS sc seraient rendus non-recevables" leur opposer aujourd'hui la prescription devant la Cour d'appel, après
"ai r rcnoneé à ce mOJ'en dans le procès de 1850 contre la dame
lIeclus, hérilière aussi de Joseph utanc , et après s'être abstenus
del'im'oqucr en premièl'c in stance dans le procès actuel;
ALlcndu , en elTet, que, suivantl'nr!. 2~2. Code Nap " la prescription peut ~tre opposée en tout ctat de ca use, à moins qu 'on
n'y ait expressé ment ou tacitement renoncé, ct qu'il n'y a eu,
do III l,art des appelants, aucune )'enonciation au profit des inlimés, lesquels De pcuvent se pré,'a loir de l'arrét du loi juin t859
Ilui sanction no tlne Iran sactio n e.tl'c les époux Rubatau ot les
�-
306 -
ho" , lIeclus; que Josr ph-~Iariu s Olanc et eonsorls (les inlimési
sont d 'au la~ t moin s fo na ~s 11 se pr~valo ir do cct arrêt qu'ils en
rl'pouSscnll'autorilc comme n'ctant pour eux que res illte r alios
acla; qu' il serait absurde de supposer qu e les époux Ilabalnu ,
qui croyaient tou t terminer en transigea nt alors avec 10 seul hé·
rilier conn u de Joseph Blanc, ont cu l'inten lion ci e l'enoocer
aussi il la prescriplion enve rs des héritiers inconnus , qui pour,
raienl veni l' pl us tard rcnouvelel' le c1èbat ; qu' il D'est pas dal'antage permis d'induire l'abaodon de ce moyen de ce qu'ils ne l'On!
pas reproduit aujourd'hui en premi ère instance; que cc silence
s'explique par le ju gemen t du 31 décem bre 185 qui a dù leur
faire craindre, en cas d'appel, d'arrive r deva nt la Cour avec uoe
nou velle d ~cision défavorable;
Aliendu que la quesl ion de savoir si la prcscriplion Irenleoaire
a élé suspendue par l'élat d'imbècillilé noloire de Joseph Blonc,
décédé après la provocalion d'une interdiction non prononcée ,
trou ve sa solulion negalive dan I ~s dispositions précises de ari.
2251 et 2252 Code Nap" dont l' un ve ut que la prescription coure
contre Ioules pel'sonoes non placées da ns une exceplion él.blie
par la loi, et dont l'auIre élabl it une exceplion en faveur des interdi ts, sans parler des ill sc n s~s non interdils, lesquels en SOOI
nécessairement exclus;
Atlendu que, pour éChappel' il celle conséqueoèe, les inlint!!
invoq uent en vain les ar t, 502, 503 ot 504 Code Nap, qu i ned!rogen t en rieo aux rcg les générales de la prescriplion ct ee bornent à délerminer le sort des ac tes fails pal' un individu nll<Înt
de démence; acte nuls de droi l ou simplemen t an nulobl""
sui vant qu'ils sont poslérieurs ou anlérieurs à son inlerdiclton ;
acles ne poul'an t ~Ire allaques apres sa morl que s'il y a ell aupnravanl inlerdiction prononcée ou provoquM, ou si ln preUlode
la dèmence 1ésulie de l'acte méme; ce qui n'apparie aucun obsl'cie au cours de III prescription conIre l'inse nsé non loterdit ;
Allondu que, si des Tribunaux ont cru devoir d~cider (IU'lIn
acle fai t par un insensé ne pout Olre valid é par la prescriplion ~c
dix ans , et quo, dons co cas, la disposition génèralô de l'a rI. 1031
-
1
)
:107-
Code a pol ~o n doit se coordo nner avee celle de l'arl. 503, les molifs dO,celle décision ne sauraienl s'a ppliquer à la prescriplion
Irenlenaire élablie , dans uo inlérét d'ordre public, pour mellre
un lerme aux actions judiciaires et n'ex igeanl par conséq uent ni
litre. ni bonne foi chez ceux qui l'opposent ;
Allendu, d'a illeurs, q'.I e les arL 502, 503 et 504, n'ay.nt en
l'ue que les acles passés par l'insen ié inlerdi t ou non inlerdi t,
sonl enlièrem ent impropres à régir le cns actuel où il s'agit
d'all.quer apres la mort d'u n idiot ou au nom de son hoirie le
lestamenl de son pere qu'il a laissé s'exéculer pendanl plus de
trenle ans, san s jamais rien dire, ni faire de con traire i que ce
loog Silence el celle longue inaclion ne peuve nt étre assimilés aux
acles donl parlent les arlicles précilés, acles sujels à aire alla qués, annulés et rescindés , qui doivent ex isler malériellemenl
sous uno forme oslensible et définie;
Allendu de lors qu e la prescriplion Irenlenaire est bien acquise au profit des épou x Rabalau qui sont recevables à s'en
pr! .. loir, (l!'0iqu e leu r auleur, feu Antoine Blanc, frére de Joseph, n'ait jamais songé à provoq uer l'inlerdi clion de celui-ci ;
qlle 1. poursuile en interdiclion n'esl pour les parenls qu' une
sim plo fnculié, parce qu'il con vi ent, en pareil cas, de laisser la
famille nrbilre des mesures 11 pre ndre cl qu'on doil respecler son
sileocc lant qu'elle entoure le malade de lous les soios que son
élat exige, del'oir qu'Anloine Blanc a loujours rempli al'ec un e
affection Ioule frnlern elle;
Allendu d'ailleurs que, loul parenl élan t au lori ~ por la loi à
provoquer l'inlerdiclion de son parenl , 1'110 ne saurail êlre en
droil de reprocher à l'au lre son silence el d'en exciper con Ire
lui;
Allendu que l'ad mission de la prescl'illlion oppos~e à la de
mande des in limés rend supernll l'examen des aulres queslions
du procès el enlraine la I-Mormalion du jllgemen l donl est appel
~lla condamnalion des parlies de Vai llan t (hoirs mane) à lous
les d~poo s envers les époux Il aba lau ;
La Cour,
�-
-
308-
quence se déciare com~étent. Ordonne qu'il sera plaidé au rond
et condamne le sieur Baleslra aux dépens de l'incident.
Ilmcndant, déclare l'action des parties de Vaillant eteinle par
la prescription, met en conséquence sur icelles les cP.oux Ila·
ualall hor de cause et de procès.
VII 13ju;.. 1865. - 2' Chambre. - Président: M. AUT RA N.
Min, publ. : M. VERGER.
Avocats: M' V'VSSIÈI\E pour Balest... , el M" DON"A DIEU pour
Dt, 18 mai 1865. MM .
COllI· d'Aix. -Première Chambre. Président ~ llE\'n.wo, ~el' av. gén. - p, n OUlav. pl. - MAI\ GUE nYE eL VA ILLA t'iT , avoués.
C,\STEI.I.,\ N,
e l HI GAUO,
ALIME1'\TS. -
ETnANGEns. -
la veuve RoclleUa.
Avoués: MM" LAUI\1" et MOROT .
COMP I~TE:VC E..
L'obligation de se {oul'n;,' des aliments est une obligalion do
droit naturel don' l' execu.tion peut Ure réclamée, meme e)llre
étrallgers, Jevanlles Tr ib",,,,"x {Tança;s, lorsque les par lm
salit domiciliées en Prance . (Code Nap., arl. 205, 207). (1)
(BALESTRA contre Ro ux veuve ROCll ETTA .)
JUgClllCJlt.
Altendu que la dame Catherine Roux veul'c Rochella el le
sieul' Jea n Balestra dont el le réclame une pension alimenlaire
sont l'un ctl'a"tl'e sujets italiens et par conséquen t élrangers,
mais que la delle alimentai re cntre perso nnes qui peuvent la
devoir et il qui elle pcut être due est une obligation de droit naturel, que la veuve RocheUa et 10 sieur Ilalesl... sont l'un cl
l'autre domiciliés en J' rance depuis:plusieurs années; quo si celle
obligalion existe, elle résu lte de la situation il l'égard l'lin de
l'autre, ct n, par conseq uent, pris naisslloce SUI' le sol français;
Qu'il résulte de lit que le Tribunal est compétent. (Cour de Paris,
1~ décembre ·IBJ3.)
Le Tribunal:
Déboute le sieur Jean Ilalesl ... de so n exception, en consé·
(1) Voy. w nL , Cour de Paris , 18 d ~c. t833 . (S. V. Ji. 2. 381.)
3Q9 -
HÉRITIER nÉN~: p(C IAII\E, -
,
DI STRIDUTION PAn CON1'RWUTION. -
S,\I S IES-AAI\ I~TS ENTRE LES MAINS DES DI~IJlTEUnS DE LA SUCCES-
SION. -
VALIDITÉ. -
DI\OIT DE IlllÉrÉ RENCE ,
Si, al/x lermes de l'article 803 dl< Code Napoléon, l'ltéritie l'
bénéficiaire est chargé d'adminisu'er la succession sans poulioi" ~tre contraint sw' ses biens personnels et si l'on doit
proscri,.. Ioule poursllite 'lu; al/rait pour e{fet de gê".r ou
mEme de rend re imposs ible son admülis tl'atiofl, néanmoÎ'lIs
ce principe n'est pas tel/ement ausolu qU'IL ne doive fléchir
deuanl des rails de négligence persévél',mle, laissés d'ailleul's
àla libre app" icialion des Tribll"aux.
EII conséqltence, doivent etre mainlenlts dans le l'all9 de pré(érence, qui leur a élé allribué dans '"'' distribulio .. pa,'
contribu,tion des deniers d''U'I1C succession bJnéficiaire, les
créanciers qui , en. pre'sence de la négligellce el d'un défaut
d'adm,inislration de la pm't de l'héritier héuélicidire, ont
(ormé des saisies-anets
mains des lier, dibiteu!'s et en
ont oblmu val.dilé. ( Cod. Nap., art. B03 ; Cod. de proc. civ.,
"1
art. 557 el sui v. )
(~ )
(1) Voy. Conr., I)ouai, t) mars 1830 (S. v . ao_2. 20B.) ;
Paris, !'i fcv. 1825 (5. V. '2û. 2. 31. - U. p. !6 i . 21 1 )
Parl ~, 13 aOùl HU" ($. V. :11.2. liii. - D. p. 3it. 2. tH )
C!l \~. , 23 JUIl. nua ($ . " . :.la. 1. O:,H . - 1) . 1). :13, 1 ~liti.);
�(MA RTINESClTI CL
3 tO conlre
RAMIlAUD
SA II.LARO
veuve
G" I\ ELI.,\
el
consorts, )
duge nle nt.
Altendu que les con tred its sont moti vé, Sllr le principe que ln
succession OlTray étant bénéOciaire, la validité d' une sai s ie-arr~t
obtenue par un créancier, tou t comme une in ,crip lion d'h ypothèque, ne peut consti tuer à son profi t un privilége, ni un droit
de préférence;
Attend u que ce pl'in cipe n'est pas vrai d'li Re manière absolue,
que si l'arlicle 803 du Code Napoléon charge l'héritier bénéfiAuteurs :
OuranlOll , L 7, n. 3S ;
IL Û;
llelosl·Joliroonl sur Chabot, art. 806, 01>5 . :J .
Conlrei :
Pari s, !7 juin 1820 (5. V . 20. ~. 2:'12 . 0 , a. I l . Gi l) ;
I ~ ;)0\\1 1826 (S V. 27. 2. 21). - O. p. 28. 2. 2!SG.} ;
Riom, 2/1 3011.1 1837 (S. V, 39. 'i . 37t). - D. Il. 30 . 2. 2Go\) ; ct '14 aO\\I ISU
Houen,
(5 V, 41. 2, 631) ,
Il est cepclIllanl g~ o dralcrn c nl admis, <lue les crén neicrs 0111 le {l roit de ror·
mer lies saisies-a m"'s enlre les mains des liers débiteurs de la succession.
sans distinguer m ~ lI\e s'il y Il négli ge nce ou (aule à reprocher IL l'Ilérilier béné·
ncial re.
Auteurs :
Deh'in cou rl, l. 2, p. 32, note ;) :
Ouranlon, 1. 7 el n. 38 ;
Reger, Sa isie·jlrrt t. n. bO ;
MlI.ssé cl Vergé, sur Z4chll ri,c. t. 2, p. 3tm ;
Oemolomhe, n 'a_lI: du SIICUUilJ lI S, 1. 3. n. 228 1'1 SUL\' •.
Aubry ct n ,tu , sur Zachat;a', 1. 6. p. 200. 20i.
Dordraux. Gmai lSlI (S. V. H . 1.,.\4 .);
CMS . , {llOlii I S ~{I (S. V . ~ O. I. fi6;).} ;
Irl
t ..
:\ o l)I I H~9
cmire d'ad mi nistrer la succession sans pouvoil' être contrain t sur
ses biens personnels ct si l'on doi t proscrire tOllle poursuile qui
aurail pour elTet de gêner ou même de rendre impossible son
ad ministration en le privant des ressources qui etisten t dans
l'hoirie alors qu'il ne peut être contraint à p~yer de ses propres
deniers, on doil aussi len ir ponr certain qu'i l ne peul en être de
même lorsque l'hériti er n'adm inistre pas, qu' il ne paie aucuns
créanciers el que ceux-ci n'ont d'autres ressources que de s'adresser à la juslice pour obtenir paiement de ce qu i leul' est dû ;
Que les arlicles 557 ct suivanls du Code de procéd ure cil'ile accorden tle droit de sai ie-arrêt à tout créanciCl', sans limi lation,
et qu'il ne serait pas juste qu'co cas de négligence ou de mauraise ,olonlé de l'hérilier bénéficiaire le créallcier fùl désa rmé et
mis dans l'imposs ibilité d'obtemr son paiement par les l'oies judiciaires i
Rilhaud , n. {i1J ;
Poujol, n. 1 ;
Carré, q. 3't 19;
Vnu îlle, art. 806,
311 -
(5. \' .
~u
1. liS!).
Qu'ai a i l'appl ication du principe appar tient forcément aux
Tribu naux slli"anl que les fails leur signalent ou une nég ligence
persélcrante de la p. rl de J'héritier, ou de la part du créancier
une rigueur qui compromellrait son adminislration ;
Attend u que , dans J'espèce, la négligence de l'héritier est ill'idente, que la succession est ou l'el'te depu is plusieu rs an nées, que
la maison don t parl ie du prix est l'obje t de la dislribu lion a été
adjugée au sieur Pelit le 30 juin ,t860, que les Opposilions datent des 4 et 20 avril, 17 mai et 17 août t86 1 el qu'elle; ont été
suil'ies immédialement des ju gements de validilé ;
Quo l'héritier dont l'action ne s'pst signalée que par te concours
qu'il adonn. au sieur Poltit lors du l'er cment à la caisse des
consignalioDs effectué le 6 juin '1863, n"l, ni avant ni après, rait
aucun acte d'administration ; Qu'ninsi, les créa nciers on l Clé
fondes il s'adresser il la ju stice qui a 6,idemment pli faire ce que
l'héeiliel' allrait pu ct dù faire lui-IH ~me, SOit en payant lolontairCllleut, soit en exécutant les ju gemenls de validitô '\\'an l le dé IlOt, del'onu do' tors inutile rn l'nliscll ce cie toule au tre opposi-
tior. ;
Allendu qu'cn Pé taI, Ic~ ju gement s dû \!tli dilé des sn birs-al'-
�-
3i2-
Du ~j"iUe! ~ 865, - 3' Chambre, ju gea nt civilement. - l'ri .
CAME!.; Min . pu,bt.: M. CI.,\I'I'IEn ; Juge comtnu-
si dent : M.
sai"e : M , BOUlS ,
Avocats : ~p~J DLANC 1 ù'Aliau ch 1 el
Alloués: MC! Rl\'IÈRE ,
3~ 3 -
-
réls on l ordon né le p,liemenl, aux cré.nciers saisissanls, des
sommes saisies, en l'absence lie tou le aulre opposition;
Que ces jugemenl. dans lesquels les créanciel's de l'hoirie o.t
lé représenlés par l'hél'ilier, onl acqu is l'au lori lé de la chose jugée Cl on t opéré un l'érilable lranspnrt judiciaire, de même force
qu' un lransport volontaire que l 'héritier bénéficiaire availle pouvoir el l'obligation d'elTecluel' en "ertu de l'anicle 808 du Code
Napoléon, en l'absenre de Iou le aulre Opposilion ;
Qu' il suil de là que c'eSI à bon droit que l'ordon nance de clOture provisoire a colloqué,anlérieuremenl à Ioules autres créanres
el par préférence ,les sommes fai san t l'objo[ des saisies-arrêls validées ;
Par ces mOlifs :
Le Tribu"al maintient l'élat de collocation des créanciers pro·
duisants dans la distribution OlTray, tel qu'il a été établi par
M, Douis ju ge, commi ssaire délégué sui va nt procès·verbal de
clOture provi oire du H décembre t 86~ ;
Déhoute les sieurs Martineschi ct Hambaud des contredits
formé par oux envers led il état de collocati on;
Ordonne que led il état de collocation sera clOturé définitive·
ment par M, le ju ge co mmissaire dêlégué ;
Condamne les contred isanls i, tous les dépens,
OAI\ NI-: .
~l.\nl. I A(\, l, ALIl ,\ NEL \' ,
MonoT cl
P~; L1s,
lage voisin , est de del/X ?/lètrcs /'0"" les héri/oyes rUraux et
d'un mll,'c pOUl' les héritages urbains, celle coutume ne
s'apl,liIJtle pas au cas où les deux héritages voisins sont
séparés par '''' COUI'$ d'eau namrel.
En ce cas, 1,n aUU'e 'Usage constan t et "i!!C01lnu en Provence,
veltt qu.e chaqtl,e propl'iétait'e riverain du coun's d'eau pu.isse,
1J,,',lle IJ,,'en soit la largClt r , planter des arbres jusIJu'au
bord de l'cau ou conservel' ceux qui y croissent ilalw'ell,·
ment; à moins, toutefois qu'il y ait '1O/:uité1JOU7'le l,;oÎsin.
(Cod , Nap" arl. 67~ ,) P),
1
(PELOUX contre AUD",)
.logeU)e .. 1.
Attendu que la demaude du sieur Peloux alalt un douole objet, l'un se rap portant à l'écoulemen t des ea ux d'arrosage qu'il
préleodail avoir détérioré l'avenue de sa propriété; l'au tre relatif à des arb res qui> d'après lui, so tl'ouvaiont plan tés dans
le lit du rllisseau séparant sa propriélé de celle du sieur Audin;
Atteod u que le mpport d'expert déposé 0 11 grefTe et le Jébats
reodent superOue la preuve par témoios requise par lu i dans les
conclusions, des éléments sullisaots pour 10 solulion du liti ge se
Irouvanl dès à présen l acquis;
Attendu que> d'après le rappo rl d'ex pert, l'écoulement des
eaux dont il est question était insignlfianl el no 50 produ isait que
dans une saison ou ce suintement des eaux osl plu tO t utile que
nuisible li uo cbemio , en amo l'lissaot ln po ussière ;
SIER.
(1) \'0) .,
AnRnES A H AUTE TIGE. -
nI ST\1\CIo:. -
US\GES DE Pn O\F,\i,.F. -
COl' n ~ I)',,; \U .
d'après la couwmc de Provence J IcL distance ct luquelle lu
aro/'t s de /taille ti9c pellvnll ri re l'lanU;$ le 10119 il'Iln hl,,·
Sil
1!StiJ,
~ ur
cette queslion, ce l\ccueil, 180\.1.5\. el ln Ilote;
l\~c .
d'AI
!~.
Ajoutez au documenls cites dnns celto nOie, Bordeaux . 13 Illnrs 1860
OO . ~ . 179 .- D . p. IH . 2. triS); Pnris,27 Boô l ISSS (5. \'.~. 2. 637.
- D. , p. tH. 2. 4-19.) Rolland de Vlllnrp,ues , Rtl!' V ,,l'III't!i. n" \2; Prou·
(S . \'.
Ilhon, Dr.mwlIll! 111'11](' , T . 2 , n" a!)~ : \·Il udurr.i , 1),'uil LW. dt' )1191$ (lc II IJ U
\'. P/IUHlIhOIl" l , n' 8 Il 10 : G:\TIIIOr, Arl. JIi)~dS l. p , 227 , Pllrtle ~~ u
SI' ~ II ,
ot
3~0
TOM B II I. -
Il PUTII.
,
�-
-
31.-
Allendu que l'expert a reconnu qu'il n'existait aucun arbre
planté dans le lit IIIOme du ruisseau ,
Allendu que, modifiant ses prem ières conclusions, le SIeur
Pelou x demande que son adversaire soit tenu de couper et arracher tous les arbres qui ne sont pas 11 la distance légale du ruisseau séparatif ;
Attendu que le sieur Audin soutient que c'est en verlu d'UD
usage général que des arbres se Irouvent plantés sur le bqrd
même du ruisseau, sans qu'on co n s id~re s'ils son t il la distance
tégale de la ligne séparatrice des héritages;
Allendu que, pour qu'aux termes de l'article 631, la coutume
en pareille matière lienne lieu de règlement, il faut qu'il s'agisse d'usages con stants et reconnus;
Attendu qu'il n'est point suffisamment établi pour le tribunal
qu'il existe en eITet un usage constant et recon nu de plantel' des
arbl'es sur le bord même d'un ruisseau séparatif de deux hérilages, sans tenir comp le de la di tan ce légale; qu'il faut dODC
s'en tenir aux mesures prescrites par la loi;
Aliendu , toutefoi s, qu'il est établi pal' un arrêt de I~ Cour
!mpériale d'Aix, es date du H décembre 1863 (affaire Trollehas) , que des usages constants et reconnus exisleDt pour la
commune de Marseille , l'elativement 11 la distance à laquelle
doivent être plantés les arbres à I.. ule tige près des limites des
propriétés; qu' une ancienne ordonoance, intitulée le règlement
du sort , remontant il une époq ue fort reculée et datant au moi"
de l'annee 165.\., porte que les al'bres qu'on plnnte doivent être
toin du terme d'un mètre, ou pour mieux dire d'une mesure désignée en termes usités alors et qui équivalait il un mètre;
Attendu que c'est donc confol'mémen t à cet usage que, d'aprés
l'article 671 Nap., la distance doit être mesurée ;
Allendu que c'est du poinl central intérieur de l'arbre que doil
être prise 10 mesure, car ce point indique la situation dela lige
au moment où elle fut plootée , l'arbre par sa croissance de"nt
naturellement s'étend re sur le terrain environnant;
Allendu que les rmis d'expertise et tous ceu, fait' jusques à ce
Jour doivent iltre à la cbol'ge du sieur Pelou x , pu isq u'il succombe dans sa demande telle qu'elle étalt alors formulee ,
3 ~ 5-
Le Tribunal,
Deboute le sieUl' Pelou, de ses fins subsidiaires tendant à
10 réception d'une enquête, et de ses fins principales tendant il
l'exécution ue divers ouvrages, par rapport il un pl'étendu
écoulement d'eau, ainsi qu'à la coupe et arrachement d'arbres
prétendus exislant dans ledit ruisseau ; ordonne que, par le sieur
Gras, expert déjà commis, il sera pl'ocMe à la vérification de la
ligne divisoire entre la propriété du sieur Poloux Cl celle du
sieur Audin, à j'effet de reconnaltre s'i l existe dans l'une ou
l'autre propriété des al'bres qui ne soient pas il 10 distance prescrites par les règlements par rappon il la ligne divisoire, c'està-dire qui se trollvent il moins d'un môtre de la ligne di,'isoire,
celle mesure étant prise à partir du po in t central intérieur de
l'arbre, lequel expert lera couper ceux qui ne se Irouvent point
à la distance ainsi prescrile par les reglemenls par rapport il la
dite ligne,
Réserve, SUI' ce chef, les dépens, etc.
Du 27 décembre! 86>. - Deuxième;Chambre, - Préside,,' :
M, AUrn l\ N. - Minist. l1!tb. : M. VEIIGEn .
Avocats: Mes DEL UIL.-MAftTI:"'l' et OnoGoul .•
AooI,és: Mo'
DE LAPOMM EH.HE e l l'AUTIUEIl .
Sur l'appel du sieur Pelou,], la ou,' a Sl"tllé de la manIère
sUÏ\!ante :
Su,' les fin,. S1tbsidia,res en 1,,'eIIVe . - Adoplant les motif,
des premiers juges;
1,,'les fills p,'inci/lales : - En ce qui touche l'écoule men 1des
eaux il travers la terre d'Audin : - Moptant les motifs de pl'emiers juges:
~111' la guestion ,'elative au .. al'bres plolllt!s le /ollg du l'uisse.u ; - Attendu qu'aux termes lie l'nrticle 67 t Nap" la di,tance à laquelle les DI'bres de haute tige peuvent L'Ire plantés I~
long d'un héritage voisin, esl celle qui CSi pre'l'l'lle pnr les rtglemants pnrticuliel's ou par des usages constants et l'econnus ;
�-
316 -
-
Allendu que , d' apr~ la coutum e de Provence , attestée par
tous les auteur provençaux et combinee avec un ancien règlement remontant à l'année 165~, cette distance est de deux mètres
pour les hé ritages ruraux et d' un mètre pour les héritages urbain s, c'est-à-d.re pou r les enclos et jardins situés dans l'encelDte
des villes ;
Hais attendu que, da ns J'espèce, les de ux héritages vo.sins sont
séparés par un cours d'ea u naturel, et qu'un lisage constant et
reconnu veut quo chaque Jl.'opriétaire riverain du cours d'eau
puisse , quelle qu'en soit la largeur, planter des arb res jusqu'au
bord de l'eau ou conserve r ceux qui y croi,sent naturellement ;
que cet usage s'expliqu e pa.' l'ab ence de to ute nocuité appréc.able pou.' l'héritage séparé par le cours d'eau de celui sur lequelles arbre son t plantés;
Attendu, dès lors, qu'Audin aura.t pu consen'er tous les arbres qu'il a plantés ur son héritage le long du rUISseau qui le
sépare de la propriété de Peloux ; mais qu'ayant été condamné
pal' le jugement dont est appel b enlever ceux qui ne seront pas
à la distance d'un mèt.'e de la Itgne divisoire des de ux héritages,
et n'ayant point émis appel de ce jugement , la Cour ne peut
repousser la prétention de Peloux tendan t à faire en lever lesarbres jusqu'à la distance de deux mètres, qu'en confirma nt la
décision des premiers ju ges;
La Cour ordonne que ce dont est ap pel t.endra ct 'a ru m SOli
plein et entier elTet ; conda mn e l'appelant il l'amende et RUI
dépens. " , ,
DII " ma; t865. GAUD,
Deuxième Chambre. - Fr.sule"l: M, R.premier Présid, - Au, gén, : M, LEseou,E .
Âtl ocats: MU B ESS AT 1 J. T ASSY
Avoués : MU MARGUERY 1 GUÉR I " ,
P ROPRI Ér Ë LI TTÉRAl n E. TlCES. -
CONT RErACON . AUTEU II S. -
A NNUA IR E. -
\'0'
EO ITEURS.
lA 7}/llJliclttl/O // d,'1Jn (lIlnl/(Ii,,'o rI'wh'esses lte pellt t;IJf/.,ItIIlH
/lnr 1l1"0P"'ùlf,: "l'rlIlS;j)f~ ffA( IJ/'ofit de 1'6dl.Lwt' 1 l'l il /I~
,3 17 -
p"'/.II aVOir cOIl/refaçon rlans le set/l!iût de /a pllblica/1011 po.lb'ieur. d'lIl1 a"tre "nntln,,'., (L. 19 juillet, 1iU3
al't, 1", C, pén" al't, ',25
ToutefOiS, ln ,'ep"oducft'on teJ'tuelle da./ni llli allnvrure de
notices fjvise t1'ouuent dans un a.ruwail'c antél'ieU1'Cmenl
publie, constitue lin (ail de rontr.(açon (1)
Vainellleilt p,'étel/dmit-on quc retlc ,'cp,'odlte/ion a!Jof/,1 til,.
faile avec le consenlem.ent ries oliteU/'s de ces /lotices, il
IL'y a pas ronU'cfaçon, si ces det'Hic1'S ont consenti )J'rdcdrJeuLlnenl ri leur publication dans lin ouvI'a,qc de même
gen,'c,
(Ho.ns BLANC con tre CANQUO",)
.Jugement ,
Sur l'exception d'incompétence;
Attendu que l'exception d'incompétence ratione persona> doi t
être proposée in lintine litis , qu'en fa it le déclinatoire n'a été
proposé qu'après des conclusions au fo nd ; qu'il y a lieu de le
rejeter,
Au fon d:
Attendu que les hoirs Blan c demandent trente mille francs de
dommages-intérêts contre Canquoin , à raison du préjudice que
leur aurait causé ce dernier par la publication du Guide lUltstré
de4864, publication qui constituerait une concurrence déloyale de
la part du siellr Canquoin qui au rait servilement copié la presquo
totalité de l'[,, diea!c ,,,, du sieu.' Pi erre Blanc et se semit approprié une quantilé d'élémenl ct de malériaux créés, réd igés et
employés pa.' le sieur OIanc;
Attandu qu'en cette matiéeo il faut distinguo.' en tre l' im i ~, tion
(1) Voy. conf.• OOI'dcnux, 24 QOl'l 1863 (5 V. 18tH . 1 l fl~ - P. 1861.995);
Trib riv Je la Seine, 12 mars 1&1;' (DrOIt Il 1:\ mM~). COlbultCl sur It'! car~CI~re.i ollt'$ cClntlL lioll:i Jo 13 Jlrorr ict,~ IiUo!r;llrè. MM , LO\cnn 1\1 Paul mior,
l,t!l. I1IJ' ll!rû tres, t. 2, n. ü43; 1~l\ u ~tin Ihlill', J'fl. f'. Plill.,1. li. n. ')411('1
SUI \,
�-
-
318-
et la contrefaçon ; que l'imltation, Qui consiste à traiter d'une
'Ilan ière dilTérente le mOme sujet Qu'un aull'e a traile ou às',n,pirer même des id ée d'autrui pour en laire une œuvre distincte,
est chose lici te; qu'en lait le sieur Canquoin avait le droit de
fa ire uo guide, un indicaleur de Marseille; Que ce droit apparlient à tous, et Que l'auteur des hoirs Blanc en avait use comme
d'autres en avaient usé avan t lu i; qu'il ya donc seulement à
examin er si l'œune du sieurCanquoin est une contrefaçon lotale
ou partielle de celle du sielll' Blanc ;
Attendu, en principe, Que la reproduction del'œul'I'e d'autrUI ,
soit la contrefaçon, s'applique aussi bien à l'œuvre du compilateur Qu'à celle de l'auteur, Que la loi les protege également;
Attendu, en fait, que si le Guide Illusc,'.! do r.a nquoin se dlSlingue de l'In dicaleUl' par le form at d'abord et la couverture,
puis par de nouvelles divisions, cl'autres cla sements denombreu·
ses additions d'ad resses et par des vignettes placées en léte de
certains établissements; que s'il est justifié encore Que le sieur
Canquoin a fait fail'e un travail personnel et dispendieux pour
arriver à la confection de son Gll'ide Illustré, il est cependant
élabli , par le rapprochement entre les deux ouvrage', que quelques
notices du Guide Illustré eL notamment celles qui se l'apportent
à la Mairie, Il la Recette Cénérale, aux établissements des Sourds
etMuets, des Aleugles .. .. sont la reproduction textuelle des
mêmes notices iosél'ées dans l'IncLicateM ; que le sieur Caaquoin le reconnatl et cherche sa justifica tion dans le consenlement qui lui a été donni! pal' les auteurs de ces notices, de les
reproduire dans son ouvrage; que ce consentement ne lui suffi·
sait pas; que sans doute l'auteur d'un article ou notice, lorsq u'il
en a autorise 1" publi cation dans un ouvrage, a bien le droil de
le f.i re .'eproduire, mais d'une maoière spéciale et distincto el
non dans un ouvrage de même espèce que celu i 0;' il l'a loissé
publier; que lorsque l'auteur d'une revue, d'une biographie,
d'un guide, a, sinon crê6 les matériaux , mais du moins conçu,
l'idée de leur agencement, de leur composition , de leur combinaison, chacun do ces éléments se fond dnns un tout indiyisible
qu i est son œuvre CI qui ne permet plus nux au lours, qui onl
319 -
concouru pOl' leur œuvre particulière à former ce to ut, à fourni r
les mêmes articles pour un oU\l'age du même genre ;
Allendu, toulefois, que ces notices en peti t nombre textuellement copiées et qui forment le fait dom maKeable n'ont, en réalite,
causé aux hoirs Dlanc qu' un préjudice insignifiant ; qu'à part ces
emprun ts, pour lesquels le sieur Canquoin s'est à tort, mais de
bonne foi, cru suffisamment autorisé, il est l'esté, dans la publicaUon du Guide rllust"é, dans les limites d'une concurrence
lo)'ale et licite;
Le Tribunal , ayant lei égard que de raison aux fins prises par
les hoirs Dlanc ;
Coudamne le sieur Canquoio à payer aux dits hoirs Dlaoc, la
somme de trois cents francs, il titre de dom mages-intérêts eo
réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé par suite de la copie
de quelques n olices de leur Guide et reproduit textuellement
par led it sieur Canquoin dans son Guide Illustré;
Ordonne que le présent jugement sera inséré une seule foIS
dans ses moUfs ct son dispositif et nux Irais du sieur Canquoin,
dans les journaux de Marseille, le Sémaphore , la Gazette du
Midi CL le Nouvelliste ;
Condamne Canquoin aux dépens,
Du 5 aoal 1865, -1 '· Chambre, - P,'ésident: M. L UCE;Mi?! . pub, : Il!. VAULOGÉ ,
Avocats: M' J ULES Ro ux pour los hoi rs Blnncs; M" SAUI'AI REJOUR DM..' pour Canq uolD.
Avoués.' Mes COSTE et FAU RI:: .
SeRVITUDES. -
Mun
DE SOUTÈNE M E~1' . -
Pn ÉSO.\lPTION DE IIRO -
PRlÉTÉ.
SEI\\lTUOI::S . -
EI\\'ITUD E ALTIUS NON TOLLEND I. -
CAn.\ CT~ rlE .
DESTINATlO:\t DE JlÈIlE DE FAM ILL E.
ERVITUOES. -
CAX~S, -
il
ECOULE"Ei\'T DES
DnIENsl o~. -
IILU' JA LE. -
BA RO\-
UT ILIT É.
spéciales (JII rI,' ((li/.\ )lrn'J/culiers..
de ~otl,lè nalllCJ/f esl jlJ'éSUHII} ,1 /1'1: la !U'Olil' iélf'
l1U/nu.; rlf' ,'onlJfml i on s
/In mUr
EAl' ,
'rUrAUX n'ÉCOULEMENT. -
�-
320 -
-
32'1 -
('l"dusive de l'etUI rI,)n! li supporte le le'~1'ai'1l; lorsque
(lI( rlc,\'sus de N' 011.1'1' de soutl~n(;w elJt se " '01flJl'
{" mu" pa>' le l','op,.,étai,'. dl/ fonds supériel'r pOlIr {ocillt/n' /'écoulclIl,pnl des catu .. r'esll,i tme Sf!1'ritw/e app(j-
ép(USselU' clill~
"el/le el contil/lle pouvanl idlabiIT l,a>' la destinativn
du père de IOIl/W. (Cod, :\ap., ~rt, 692. ) 3;
' ol/Iefois, it al'padient au·' l1',bw/llu 1 d. ,.édlm'e celle
sutfoul,
rons/?'uit 'I.m
'mlf1' dt: /'{(jltn'c, mots
d'une
,'ente (Cod , l'ap" art, 633,\ (1
lTais il n'en t::it pas ril' mtlm.e. en rc cas, du IIHO' tie clûttn'c
Se [l'OU 1'fm t COH.,'tI'UÏl (W-de:iS1Iç de te 'II1U1' de 8otllènement. qlâ est J,résumé mitoyel1, s'il n'y ft IÜI'C ou ma/''lue du contrai/'c
La se1'f)ilude altius non tollendl, titant U/le sei~!)ittfde /Jon
al'pa,'enle, >le peul ,,'élablir pa,' la deslination dt//,c,'c de
(amille Cod, l'ap., art, 692,)2 .
jJ(ais il n'en e'';'l)((S cie 'même ries ouve)'ttt,'I'CS pratù/uées dam
,'ulliluc!c aUI' lcrmrs d(I}/.ç lesquels ellc jJ1'orllf'e l'utilité
"éritabl. ri" fonds SI/périe/II', sal/s "gg"CI/'C/' l,lus 9,,';1
n'est nhessaw. la si/uatio" dll /'onds se,'vant. Ainsi, rit
(iJ'e1', suivant les cas. le l/,o?nlJ1'o et [Cl dÙHension de ces
/ia1'bacanes, el (l'ordonn",' la supp"",sion des luyaw
d'écoulement (Cod. Nap" art, 6"0 et 6115, ) (" ,.
( Olle
CASTINO CO~T RE
A"puou\ , )
.Jngemeut .
(1) Voy., con!. , Proudhon, Tratle du domalllt: pnl't, t. !, p. 59 1; Duplessis,
Cou'tlmu de Pat-i~, fl« I.'t"ri 'udu, Liv. H Ch. l"; Dou rjoll, des Strvi/udu.
!. pa rI. chap. IX, n. t ; Dcnizllrl, vo)' Mur" n. 21:i; Merlin , Re11. \'oy. Mi/oytll·
"ete, 1 1. n. :S; Demolombe, Traite dt.t Sel'tutudeJ, 1. 1. p. 379, n. 330. Ce dunier
:\uteur rail unc di st inction' ou le mu r de soutènement, dit-il. ne s'é t~\'c pu
au-i.lessus du nÎ\'cau du so l supérieur et alors noire avis est (IU'cn g~ n d ral il
doit être prt±sumc appartenir csclusi"llillelll au propl'iétaire lie cc sol; ou le
mur qui souLienl les terres de l'hdritage supérieur, s'éH!\'c au ·de ~s u s du niveau
de cet h ~rilagc. comme mur de clôture, ct , dans ce cas, nous pensous qU'CD
règle générale. il moins de tilre ou de marque du contT3ire. il doit ~ tre prérumt
mitoyen (lrpuis sa base, c'cst - à-dire il partir du sol Ic moins élué, jusqu'à Sol
plus grande hauteur.
Maili !;i , comllle dnns l'espccl', le mur qUI s\!I,··vc au-dessus du niveau du sol
le plus ~ I cvc, ne fonnu »a5 Uil corp!> homog~lle avec le mur ùe 50utèneOknl, el
se trouve ~t re d'épai'lseur dilTérente 1 assurément, en ce cas, nous pellson ~
comme l'il déc idé le TrilJUllill, qu' il y il là un signo ce rtain faisant pr~sumer de
lil non mito)-eooet é du mur de 'iouténemclll.
Voyez enco re Pardelisus, t. 1, n" 100 el 161 ; olon n. 134; Orl ~aDs, ttl jan·
vier 18\9 ( . V. 1 S.~O . ! . 596); Bordeaux, 18 mal lBt;8 (S. V. 181>{I. J. Iii );
:\"imes. 2:3 juillet 186! (S. V. 1862. l!: . ~tsù .)
(~) Voy. con f. Bonlco,u't, 20 d ~c. 18.16 (S. v. 1838. 2. 1 3~): Caon. , 23avril
1817 (S. V. 1817. 1. 336.) ; Paris. 12 Me. 1834 ( . V. 18:l:i. i . 3(3) ; Caen, 13
mai 1837 (S. V. 1837.!. 333.); C:lss., liS (cv. 1 ~~3 ( O. 1 8~3 . 1. 35 1. ); Cass.,
17 30tH JSijij (S. V. ISlSO. I . 71. ); idelll,Uaoll1 186! (S. V. 186i. l . 13\.O. p. 1862. l. !S30); Ocmolombc, Loc. cil .• 1. 2 p. 337, Il . SHI.
Aliendu que les contestations enlre la Olle Castmo propriétaire de la maison située à Marseille, rue Bel-Air, t G et le sieur
Amphoux, propriétaire de la maison même rue, 2., portent sur
différenls objets;
Aliendu qu'il s'agit en premie,' lieu du mur dlvisant les deux
immeubles, qu' une portion de ce mu,' sou tient le terrain de la
Olle Ca lino: qu'au-dessus s'élève un mu" de clOlure;
Allandu qu'à moins de con reniions spéciales ou de f3i ls parliculiers un mur de soutènement est la propriété de celui dont il
supporle le terrain: qu'cn efTet Jo propriéta ire a intérêt il mainleoir le tenain qu'il possède; qu'il est en OU lre obl igé à ne poin t
laisser ses lerres se déverser sur la propriété inférieure;
Aliendu que le mur de soutènement do it être considêr6 comme
élaot la propriété de la Olle Castino; que ce qui con firme encoro
œlle application de règle ordinai,'e, c'e t que le mul' de clOture
(3) Voy. conf., 18 fl!.v. , 1825 (O. )J . 1$!G. 2. t0 1. ); Ca . iOdée., 1 9:; (5. y,
1816.1. YU l; lJêmolombo, Lot. , cil., 1. 2. p. 337, n" 800 el 815.
(4l Vo)' ., OClllolombc, Loc., ril., 1. 1. [l ~,lH 01 SIII V. , n" 35, 42 et Sl\lV .,
t. 2. Il. 363 ct li uiv., nO. 832 ot !>uiv .
�-
322-
·on trult au-dessus de cc mur de soulènement s'en dIStingue par
une épaisseur tout à rait différente:
IJue ce mur de clOture dl\ise les deux héritages et qu'à défaut
de marque particulière il est aux termes de la loi réputé mitoyen,
attendu qu'il n'est nullement établi que le sieur Ampboux ait
pal' des raits illicites amené l'état du mur de soutènement qUI
menace ruine; attendu qu'il n'y a pas à rechercher s'il existail
autrerois un épau lemen t en terre à la base de ce mur, ni si le
Sieur Amphoux n'aurait pas eu le II l'oit de niveler son terrain
comme il l'entendait, puisque le!; constatations opérées par les
experts que la justice a commis, démontrent les véritables causes de l'état dans lequel se trouv~ ce mur; que les rapports des
experts établissent que ce mur a cédé au poids des terres qu'il
supporte, que ce résultat provient à la rois de ' a mauvaise coastruction et du dMaut d'entretien; que le rapport du sieur Lieutier
expert, a même exprimé par un terme énergique les conditions
de ce mur et la cause de sa ruine actuelle en déclarant qu'il D'était pas né viable, que l'efTet même qui s'est produit prouve jusqu'à l'o!vidence qu'on ne peut imputer son état à des travaux que
le sieur Amphoux aurait opérés dans so n tonain , puisque l'eDduit de ce mur est intact jusqu'à l'extrémité de ses rondations,
qu'aucun mouvement ne s'est produit il sa base, qu'aucune partie
ne s'y est désagrégée, mais que c'est au con traire par le sommet
qu'il a cédé en s'inn écbissant; que c'est donc à la Olle Castiao
propriétaire de ce mur qu'incombe la charge de le reconstruire;
attend u que le mur de clOture bâti au-dessus du mur de souté,
nement doit nécessairement étre reconstruit, qu'il doit l'Ctre à
rrais communs puisque c'est son état qui néce site sa reconstruclion;
Attendu qUd la Olle Castino demande que ce mur de clôture
ne soit point élevé au-dessus de sa hauteur actuelle qui n'est que
de 1 mètre 43 cenl., parce qu'il y aurait d'après elle destinalion
du père de ram ille et que le sieu r Amphoux serail san~ interet
pour demander qu'il soit porté 11 la hauteur réglementaire;
Attendu qu'elle ne saurait Ctre rondée à invoquer la destiDnlion du pure de ramille, car d'après l'art, 692 du Codo NhpoléoD,
-
323-
elle n'a lieu que pOUL· les servitudes apparentes, et!'on ne peut
regarder cOlnme appartenant à ceUe classe celle de ne pas pou,oir élever un mur parce que l'état de non élévation dans lequel
ce mur a pu rester pendant un temps plus ou moins long, est un
'impie acte d'abstenHon qui ne porte en lui-même aucun signe
apparent anuonçant qu'il soit la conséquence forcée d'une servitude appartenant à autrui (Cour do Caen, 43 mai 1857); que
l'in térêt du sieur Amphoux li réclamer que 10 mU I' soit pOl'té à
la hauteur légale est évident, qlle cette hauteur est nécessaire
pour empêcher que les personnes se trouvant sur ce terrain supérieur portent chez lui des regards indiscrets, que l'insuffisance
de hauteur poulTait même, si elle était prolongée, aI'oir des conséquences fâcheuses pour ses droits;
Attendu que deux ouvertures existaient dans le mur divisOire
pour procul'er l'écoulement des eaux naturelles du terrain supérieur sur les terres inférieures j
Attendu que ces ouverlures constituaient un signe apparenl
de servitude con tin ue que les deux h6rilages ayont appartenu au
méme propriétaire, ceUe serv itude doit con tinuer d'exister, qu'il
est seulemen t essen tiel d'observer qu'elles ne doivent servir que
pOUL' l'écou lement des eaux naturelles, soit les eaux de pluie
tombont SUI' le sol ou s'y infi ltrant, mais non pour des caux ménagères ou pOUl' eaux qui seraient conduites à main d'homme;
Allendu qu'acluellement des tuyaux de potel'ie sont adaptés à
ces ouvertures; qu'il n'est point prouvé qu'ils aient toujours
existé; que dans tous les cas la servitude doit être réduite aux
termes dans le quels elle prouve l'utilité vérilable du ronds supérieul" sans aggraver plus qu'il n'est nécessaire la situation du
fODds servant ; qu'il suffi t donc qu'en reconsll'uisant les murs
deux barbacanes dans la dimension nécessaire et telle que les
fixe l'usage soien t pratiquées aux places oit se trouvent ces deux
ouvertures;
Par cos motirs :
Il)'an t tel égard que de raison aux nns et conclusions des
parties, ol'donoe que dans le mois cie ln signifi cation du présent
�-
- 32. jlJgement, " era, sous la sur veillance du sieur Lleuller, expert
déla nommé et sous la foi du serment déjà par lui prêté, procéde
,\ la reconstl'Uction du mllr ~e soutènement du jardin de la Olle
Castino, laquelle reconstruction eura lieu aux fro is de ladite
Olle propriétaire de ce mur , jusqu'à niveau du terrain qu'il supporte, qu'il sera en outre pl'ocMé, dans le même espace de temps,
à la reco nstruclion du mu r de clOture, leq uel sera élevé à la hauteur nxée pal' l'al'I- GG3 du Code N.p" ù parlir du terrain supérieur, laquelle l'ecoustruction aura lieu aux fra is de la Olle Caslino et du sieur Amphoux, par égales paris, et que dans la coostruction de ces murs il sera pratiqué deux bal'bacaues dans les
di mensions fi ,ées pal- l'usage aux li eux où se trouvaient deul
oU\ertures, lesdites barbacanes devant servir à l'écoulement seulement des eaux naturelles; déboute les parties du surplus de
leur fin s et conclusions,
Du 8 août 1865, - 2' Chambre, - PI'éside", : M, AUTRAN;
Min, Publ" M, Y EIIGE R , suus,
ArocalS: ft! ' LoUIS TEISSEIRE pour Olle Castino; M' BLANCHAIIO pour Amphoux_
Avoués: M" B ERNA IW et MAZAI\ .
S.\! l E D1 :tI OIJ I I,.I ~Rr:. -
En cns rie
13 AUx.. -
DAT E CE nTAI NE. -
N ULLITÉ.
325 -
m;cuph; 1)"} l'il1c1ust"ic d" /Jotlle/l1' er}J'topi'lé, et 'J'J(' Ir·
prùr du bail (p.p c.çl Men
Ù'{(:)'lcm' (Î /" /1f11f'14T
,·h·If,· ( / ).
DAME RErsso~ l 'EU\ E GROS ET AUTRES, COi'\TRF. " OUCII.\ L.
.Jngement,
Alleuel u qu'aux l~rmcs de l'art, 684 du Code de pl'ocM ure civile, da ns le cas de saisie im mobilière les baux qui n'ont pas acquis date cerlaine .vantle commandement, poul'font être annulés, si les cré. nciers ou l'adjudicataire le èemanden t ;
Allendu que les te rmes mome de la loi IAmoignent que les
haux qui n'ont pas acq uis date certaine ava nt le commandement
oe sont pas pour cela selll annulables, mOIs que les trib unaux
ont le clroit de les annu ler s'i l ya lieu de le fa ire d'aprés les CIrcooslances, qu'ds sont 'l'rnés à cet égard d'un pOlllOIf djscrétlonnaire, la loi ,'rn rapporlant enûèrement il la cousCli'nce rllI
lu~e ;
Aliend" que les lermes tle l'arlicle sont clau's et TlI'écls en cc
,ens que la j urisprudence s'est du resle prononcée en ce même
sen!i par p lu ~ieurs a~ r è l s:
Allendu qu il eSla considcl'er dans la ca use aCluelle que c'est
en dale du 28 ja m'ier 186. que le commandement dfin de saisie
Immobilière a élé sign iné all sieul' Chauvin, que le bail de Chauvin nu sieu r Souchal, qui pOI'le la date du dix-hu it du mème
mois de i'\oviel', n'a acquis date certaine que le soize révrier SUl-
s(fi.~ic
iMIIIObillè.'c, les baux qui n'ont acquIt;
postérieurement au commandeme"t
Ile doivent pas rl1'e nHnuUs pCl1' rela sel/l, ,nais sont Seu·
d(~tc re"l(fl~te que
lement a1ul.u lqbles. Les 1',r tbUIlCluC ont à cet éga1'd Ull
jJ ouvoil' disCI'/!lio1/lwi,.e , od , proc , civ, ar t, 68A),
Toltlerois, l'amllll"lioll ell rloit êlre lH'(JH01WfC lO1'squt It
bail est entarlut ({un roncert j'I'llItdllieu:r cnl1'e lCI}t'CI16Uf
l't le u,tille,," C'j,,'o},,'ié: spécial.,,,ent lo,'s'lu'il cst
.Iobll
'1 Ill; fe baiUcul' cxc)'re Ilne /JI'o(ession L(Jul à ((, it éLrrrngè,'o li ln IlesliM,lioll ries lie'", loué" qui n"ml cessé Il'Ure
Il ) vo)'., conL, Thonllne n. 770; Devilltneuve I!l C:uene. Lou tlunOlÜ.J, t. ~
p. 001, Chauveau, "t282; Plgr:lII, n 37; Bioche, \'oy . Sauie 'I/Im .• n. '::! .....7;
Bordeaux. l8 nov., 18'8 ( . \'. 18-\9. 2. :!8~.), Du\'erllier. Col/tel. dtl 10".
1. ~ I p. ~3ô, ~e IJronOllce pOUf la uulh té de plelO (hoi\ \'0)". l'II cc ûCfclcr
<tns, Nime" li Illlln taro (S. \'. I&}I). i. \I!I~.}
\'0)'. Dallo1., Jill' !JI' lit l'., \'. l'ell te plIl,/u/ur ,1' 1IIII1Itubl,.,~ Il. i:1i. j32 et ,111\'.
Ce dunicr IlUII'ur ~ouhen l a\'ci' "\lson lI'oÙ1 n ,.,\ tll1llt'nll'1I1 nUI'" lire, ~)ur
r<41ft. l'rononte r l'..wnulntion III' hau", 'l'II n'unl 1':1'; d,lit' ,·,'rl.lllle, IIIl {ItltllVtlr
'IU'th ~nt (r,1I11Iu lt,\!, '·oy l';/w" HI ~CJ I\I I ~il (S \ h'\~. J. i~I~1 _ Il, p.
I S:~I i . 'HI)
�-
vanl, par le dépOI qui en a élé fait dans les minules d'un notaire,
que le sieur Souchal esl le beau-frère du sieur Chauvin, qu'il
est ouvrier mineur et exerce par conséquent une profession tout
il fail étrangère Il la destination des lieux loués, qui consisteat
principalement en un magasin avec four Il cuire le pain; qu'aussI
le sieur Souchal n'exploitait pas par lui-mème, que c'est le sieur
Chauvin qui a continué à exercer dans cet établissement sa profession de boulangel', que le prix du bail paratl inféricur au loycr
qu'on peut retirer de cet immeuble dont la valeur ne doit pas êlre
seulement calculée sur le prix d'adj udication, cal' le sieur Gros
qui l'a rappariée était créancier inscrit pOUL' une somme coosidérable dont le l'nng hypothécaire était postérieul' il celu i de 1.
société qui avait vendu le terrain SUl' leq uel l'immeuble avail él'
conslruit ; que cet immeuble représente donc il cs yeux le monta nt de la prenllère hypothéque qu'il doit acquitler et en outre
celui de ses propres avances dont il ne sera que Irés incompl~le
ment re mboursé, que telle esl du resle la 'aleur app roximall'e
de cet immeuble;
Altendu que, d'après Ioules les cil'conslances , le bail don t il
s'agit doit être aon ulé il parti r du 29 seplembre prochain, qu'il
doit être en elTet donne acte au sieur Souchal de l'olTre pal' lUI
fai te de payer les deux semesit'es de loyer éch us d'avance, l'un le
29 septembre dernier et l'au tre il Plique dernières ; que le loyer
du local se trouvera donc payé jusqu'au vingt-neuf septembre
prochain ;
Attendu quant aux dommages-inlérêls que d'après les Clrwoslances il n'y a lieu d'accorder que les simples dépens, que lescir·
constances ne motivent point non plus l'exécution provisoire requise;
Le Tribunal, ayant tel égard que ùe raison aux conclUSIOns
des par lies, donne acle au sieur Souchal de l'olTre par lUI faile
de payer les loyers échus le VIngt-neuf septembre 186~ ei aul
fê tes de Pâques der nières de la maison sise ail boulelal'll de
l'Empel'euJ'~
Résilie, il partir du vlngt-ne"f septembre profil:"n, la lucalloll
de ladite maison ,
-
326 -
327-
Autorise en conséquence les demandeurs il se meUre en possession des Iiellx advenantladile époque par Ioules I~s voies rlf
rlroit, - condamne le sieur Souchal aux depen,.
DIO 10 a01l1 4865 . - 2' Chambre. - Presldenl: M. AUTR.",
Ifm. Publ., M. YERCER.
Avocals : M' HOI\'UOSTEL pour les demandeurs, M' Jules Rou,
pour Souchai.
Avoués,' MU PELISSIER el COSTE.
R E S I)ONSAUl L1 T~:. -
E l\ TR EPRENEurL -
D ÉFAUT DE SOLIDITÉ. SERVITU DES . -
EAUX PLUVL\LE S. -
MUR DE S OUTÈ~ElfENT . -
DI SPOSITION OES LI EUX.
EcouLEMe'OT.- BAn OACA.\'ES.
"e
L' tll h'cpreneu l' ch a l'Ot:
lo rOJlstr/lcllOl/ d'Il 1/ 1/1 /1)' des/in';
(i pl'h~c)'tlel' 10l f()fld.~ de l'éc()lllc~llcnl des eau.r piln.:wZ,·
d'tm (QI/cls .\llpé}'lelH'. est '1'c,\pfJllsable dt' 1ft solirlilë rie CI'
TIIIII'1 (llo1's Slo'tolll 'IIIIJ. le lJl'Op)'i~lrl/l'c n'fII'all à
dMIIICI' aUClW ptrl/l. C'est, el/ ce cos, fi l'cllli'fj),'eneu'l' ?u'intfJlldJè le devou' de recoHllall1'c e.tfll,:le11Ien ll'tUal des lietlJ'
et de /I?'of(!r!el' {/,I1,C mesures 'I"e cet dClt 1'11drnnait. (Cod.
",i
"np.,fIrt. 1792 lI).
Le P"()j1?'UJlUlI'I' cil/. londs supel'lem' (1 le
rh'oll do jJ1'a,tiqUC1'
diviso/re ries ol/perltU'c$, SO tt dCb' b(l,')'ba,·
rlllles, pOUl' {",cUite" l'écoulement des 8œux pluviole,ç, el
Olc/?'(Jissell/(ml cie ces ba'l'ba cnncs I/e fOl/s t /tlle pas Hile
"'1""(1['01<011 de /ft se'·L'lllltle.(C. :\'ap., a.lt. ()!,O, ,02) 2)
(/'IitR :Wl1 III/II'
(1) \'0)'., conr., CRSS. , 12 nov I$H {S, \j, \j 1. IbO - D. p. i3. 1. b.l.
Il a Ct~ l\u~..i /UlI'l; 'lue l'urchitede ou l'cnlrE.>llrClleur t~ 1 rc~pùn~~b'~' des n('c~ d,'
COD!lrucIIOU, alors m,\mo qull Il',3 L~\II fllh.' su r 1.,-, [l'<ln. el Il'.lllft.'S les indiC;!.·
1I0R\ donlll't! (lar le prOpril:'l:l.ire, 13 Iloùl 1 42 (S. \'. \2 2. 7:\ - D. p ~~
t
~.)
Voy .. encore pour la
respon"abilil~,
en
~'a~
de"
\'tl't'~
du ~ol . Cour fI'Art
IR jnn\', IS,H (Hec. J'A I'I. , J.' BreOlond Hill. tti): B.bll:t, i mu .. 11:i:.ii
~L ~ . H 7-S_ V. I ~~',.2 ltiil); Z,d.lari'I-, par_\uhry "t U;\,._ T ;(
, 3i\, Il.11101 Ju .. Gt'1L, v· Loulll.;~ t/"t'lIvr_, n, 1\.
i!)
\'0)- •
conf., Dalloz, Jur. Gtlt., '-. 'l'I-ntl/I/ '. Il .... \
Aullry rI IInn, 1. 2, ft- 1l:it}, ... 210 O"Molomh l'. rTl/ift
n. ~H, 011 J'on l!fJuvl'ia lu InrIS[HlIf/t'UCI' 1011111\11"8.
{01
w- P
[l
-t,.:\
lao-h.lrlit', p.lt
_'f, "1/11./.-,.
f
1.
�-
328-
(V'CUER contre GROSet AC'I\Do, )
Jngeuleut .
Allendu que, depuis deux ou trois ans, l'administration des
do uanes a fail procéder dans les terrains qui se trouvaient il
l'oue t du boulevard National et au nord de l'ancien chemi n de
la Belle-de-M ai, il Marseille, à de vastes travaux de terrassement
et de nivellement pou,' préparer l'emplacement d'une nouvelle
caserne des douanes il édifier ; que ces tranchées ayant entamé
la base du coteau sur lequel s'étend la propriété du sieur V, nros,
,1s'ensuivit un procès qui fut terminé par une transaction entre
\1. le directeur des dou.nes et le sieu,' O,'os; que cet acte, du
27 juin 186~, porte qu'il sera fait , aux frais de l'adllli>\Lstralioll
les douanes qui rlemeurera ,'espollsable de la solidar,té dPI
travaux, un mut' pt!rpeDdiculail'c de 6 mètre s de hauteur me-
, uré à parUr c1u niveau du trottoir; que celle convention pO;leen
outre les diverses stipulations accessoires il cette construction'
Attendu qu e l'entrepreneur Yacher s'est chargé ,is-à-I'is'de
l'admin istration des douanes de l'exécution de ce mur de scuté,
nemen t et des autres ouvrages; - qu'à peia. cette muraille ' enait-elle d'être achel'ée , en octobre dern ier, qu'à la su ite d'une
pluie violente, une bréche se produ isil sur une longueur' de 20
mètres; - que, sur la demande du sieur Varher, des experls lureot nommés par ordon oance du 27 octobre, et que c'est à la
suite de la rem ise du rappo,'t, dans lequel les experts ont déclaré
que l'éboulement de cette partie du mur dcvait lltre attribuée il la
chute des eau pluviales provenanl de la propriété Achard, supé,
rieure il celle du sieur Oms, et se répandant par une barbacane
sur le terrain de ce dernier', que ledit sieur Vacher a lait citel' rie,
vaulle tribunal de céans les sieurs Oros et Arha,d all payrment
du coût do la reconslruction , évalué par les experts, ct cn out"
en allocation de dom mages-intérêts;
Alleodu que le sieur O,'os n'o, llié avec lesieur Vacher' par aucune espèce de convention ; que la douane s'eq obligée cnvrrs "U
propriétaire !\ ronsll'l1ire ce mur cie !'oulènenuml, on Mclrllanl
-
329 -
qu'elle demeurait ,'esponsablede 1. solidarilé des travaux; que III
SIeur Vacber, chargé d'exécuter l'obligation de la douane, s'est
donc trouvé soumi s il la même responsabilité; que, si tout coosIructeur doit, d'ap,'ès les règles ordinaires, pourvoir il la solidité
de l'œune qu'il édifie, celle obligation était plus étroite encore
dans ces circonstance" puisque le sieur' Gros n'avait Il donner
aucun plan, qu'il n'indiquait aucune espèce de mesure, si co
n'esl celle de la hauleur; que l'enlrepreneur, accompli,saotl'obli,
gation de la douaoe, avait dooc à pourvoi,' a tou les les l'éri ficatioos el il toules les dispositions nécessai res pour que le mur
qu'il élevail f\ll sol ide, la responsabi lité ordinai re étant dans les
accords plus formell emeot encore sli pulée quant 11 la slaLilil/! ri e
celle construclion ;
Alleodu que le sieur raclier derail, par conséquent, étudier
avec soio la localité, l'examiner non-seulement su,' les peoles au
pied desquelles il avait à éleve,' ce mur , mais su,' les crêtes mêmes du cOleau, puisq ue les dispositions du terrrain et l'écoulement des eaux qui ::,'y répandaient a\uient nécessairement unu
rolluence directe su r 10 mur de soulilnemenl , qu',1 dll'a it être
d'autant plus soigneux dans cetle l'érrfication, que l'existence
d'une barbacane, se présentanl précisément sur ;elle penle,
l'ave,tissait d'u ne ch ute d'eau, el qu' il devnit, par conséquent,
aUenlivement coo nnUre qu'elle pouvai l atre 1. quantité des eaux
arrivant par celte issue ; - que ce n'est donc poiot au sieur GI'OS
~ ui n'élaittenu à rioo, qu'il doit faim uo ,'ep,'oche de oe l'avoir
point O\'. rli, mais que c'est sa propre faute s'il n'a point exactement reco nnu l'étal des lieux et procédé au' mesures que celle
rtualion réclamail,
Auendu qu'aucun tort n'est, c1'.utre part, ,mputable au SIeur
Ach.rd, , " , '
Alleodu que ln barbacane par laquelle 'écoulent les eaux de
pluie répandues sur le l'ersant nord ri.: la propriété Achard, n'est
point un ouvrage intcl'oiL RU pl'opl'iNnil'es uperi Cul'; 1u'au ConIr.urc, le droit du pl'Opri~ tlllr c de prall Li ll or dau:; S'l muraille d~~
ouvertures, des bnrhacan('s, 1)011 r prorul'C' I' 1'~I'o ul e mellt djl~
eau"{,estrcconon pnl'lnju l'lspmJ enfl' (AI\ , lor nlars ISl O, as:;.
fon
III . -
I ,\ URTIU .
�-
-
330 -
10 juin 1824, Oemolo01be, Ser vItudes, n° 22), - Qu'à quelque
<poq ue donc que celle barbacane ait été ouverte, elle l'a été légitimement, puisque c'e t le pOint l'econnu auquel aboutissent les
eaux plUl'iales et par lequel elles se déverseo t ; que, si uoe ouverture d'abord plus étroite avait été plu s tard élargie, ce oe se"aitlà
cocore que l'exercice légitime du d"oit, car l'élargissement de la
barbacane n'aggrave en rien la servitude naturelle, l'élargissement de l'issue ne laisant que racili ter l'écoulement des eaux qui
différemmen t s'accumuleraient et pourraient, en renl'ersant le
mur, occasion ner même do plus graves préjudices au ro nds inrérieur ..... .
Le Tribunal déboute le sieur Vacher de ses fin s et conclusions
contre les sieurs Achard et Gros .. ......
Du 1J !/lai 1865. - ~e Chambre. - Président : M. AUTO," .
- Min. pub .: M. YEI\GEn.
J1.oca!s : MOOnOGOUL père pou,' Vacber ; M" Aimé AILLAUD
pour Acbard ; M" Jules Roux pour Gros.
A'Vou.és:
Mes EnlAI\D, D E L,\P OMM ERAYE, B EI. LISSEN ct FAURE.
Appel du sieur Vacher.
i\.."rê.t .
La COUI', adoptant les motils des premiers juges, confirme,etc.
Cour d'Aix. - 2' Chambre. - d1. 6 juillet "1 865. - M. POILnoux, lITés . - M. LESCO UV É, av. gén .
Av. pl.: M n Houx , ARNAU D Cl MI ST IU L.
Avoués: M·. VA ILL ,\ ~T, TALON et l\:lAuGUEI\\'.
BAI L. , -
SOL. IDARI TÉ E:'oiT RE CREANC I ERS. -
PAR UN DES CO- CI\É.\NCIEI\S. -
R E~II SE DE L.,' DETTE
DÉFAUT DE Ll\' RA1 SO~ DES L n~u't
LOUÉS A L.'hOQUE CO;\,",'BN E. -
'RE:.
ILI ATION . -
fluence, lo'rsque l'u:n des cr6(Jncic1's solidai'l'es, en vSI'Ln
d' un conlml de bctil, a in/en lé conl"e sa" b"illell?' IIne
"rtion pOt'" le dé(at' t dp li.'raison des 1iwcloués ti l'époque ContlCI1'1Je, le {ail Pal' son co-créancier d'avoll' pOSLv,'icU1'e nwaL 0 cett e action, pris litn'aison des lieu,a lovAs,
'" peut infirme,' cetle action, (Art. 1198 Cod. Na,p.)
t'n ce cas, le c,·dcwei,,· solida;"'e (t mten lé Il bon d"oit son
acLion, sans p'l'éliminai'l'e de f01lcitialio11 , contre dellJ'
débit ..",s et son co-cré"nc;e,' solida;"e. malgré la p"ise de
possession des lieu./,; loués pa?' ce deNtier poSlé1'iem'cmertt
,1 son action.
Un simple "e/(1;1'cl "liS à la !i1}m;son des lieu~ loués, lo,'s'l'" ,1
s'agit d"un bail POU?' de nombreuses wHl lies, el que ce
retMd est molivé pa,' une (au le 'I"'il n' appa"lL&nt pa"
w., bailleu'I' d'évite)', n'enl1'aine pas nécessairement la
"ésolution dll contl·at. C'est au'" T" ib",,,,,,,,, ?"il appm'tient d'aille"rs d'apP"ecier si l'iIteX.CLlI ;011 d' une cl" us.
d'un contl'at de bcûl es t asse; gm"e pOUl' ent"olllel' la
résolution, ou S'il doit I!'t1 'O settlement accol'dd des dommages-intérêts û la l''''' lie lésée. Coù. Nap., art. 17!. 1,
11 8.1,) (1).
Vans ces circonstances, le "localawe ne peul exige1' la ,.e~li
lulio'n du loye?' pm' llii paye d'(II~Wrl), I01'Sq'l./.:il obtient
rtes dommages-inlédls.
(COSTA eLFOSSATI con Ire SPiTALIERet FALC IER" ).
ur l'appel principal dessieurs Costa et Fossa li <l'u n jugement
de notre Tribunal rapporté pl us haut (voy. p. t 68), et sur l'appel
DO\DIAGES'
fi) \'oy. Oallol, JllrlSfJ. Geu., V, LOM9' n, e:l4ti; Troplong; Louflgt, t. 2,
n. 320 61 t. t , n. 168 : Aubry ct Rau, HH Zn charil(', l. 3, p. 3~7 , ~ 369. O{''i
IN TÉRè TS.
BAlL . -
331 -
D ÉFAUT DE L.1 " " A tSO~. - LOYE R PAYE O'HANCF. -
RE TI-
TUT IOl'\.
La ,'clHi.'1c (uLLe par l'un des rréancie j's solulau'I!s fl P. ltb'N
le tlébitct('l' (lue pow" lo pa'l'l de ce C I'(HJ IIC~I"'; t'n r; fHU~ '
.1Pleurs soutiennen t (lue ln résil l3tion pourrai! Nre )1rononclle en CilS ri a Si Olplf'
ft lnrcl dans la tl ~ li v rlln ce, si cello d ~ hYra ll cc ne pou\'all plu ~ ~Iro faîte llti lclllènt.
.~Il', Pot hier , n. 71 cl .suiv :; DU'I'crgil'r. 1. 3, n 200; ~l as~éel rcrg!!. ,u r
7.athœrilf:'; 1. 0\ , p :160 1 '01, n. 1 V. ('o nr . r.n ~5 7 no\ 1827 (S. V Hl~8 .
, ' 81).
�-
-
332 -
IOcideot du sieur SpiLalier, qUI domande la restitution du loyer
payé par lui d'a"ance 11 ses bailleurs, la Cour d'Ai x a confirmé en
ces termes .
&rrêt.
Sur la fi o de 0 0 0 reeevoil' de ce que Falgieras a accepté la prISe
de possessioo des lieux saos protestatioo:
Attendu que cet acto pel'sonoel de sa part oe peut lier Spitalier,
on co-n'ssocie solidai re qu i n'y a pas consenti,
Alleodu que, dans l'espèce, la solidarité de la part des créan,
ciers ne peut empêchel' la divisioo de leurs intérêts; que SUI' ce
poiot, les premiers juge. ont résolu en droit la ques tion d'après
le l'rais principes de la matièl'e;
Allendu, eo elTet, que, d'après l'article 11 98, Cod, l'Iap, , si le
débi teur peut se li bérer en payaotl'uo des créanciers solidaires
Il ne peut en étre ains i lorsq ue l' un d'eux a pours uivi ce déb,leu r ; - qu'en fait, depuis le 29 oclobre 1850, Spi lalier
rait des pou rsui les coo tro Co ta et Fossali , ct quo par conséquenl
son co-associé ne pouvait pas les libérer de l'obligalion par eu\
rontraclée avec Spilalier;
Alleodu que cetle fi n de non-I'~ce\'oir, reprodullc pn appel,
doit être repoussée;
Au fo od:
Atteodu que, les prelll lel's Juges ayao l écarté l'acllon eo ré,iliatioo et ad mis le mo)en d'allocation de dommages-intéréls, il
n'y fi plus qu'à décidel' SI celle appréciation est i usteet à fi xer le
chiffre de ces do mmagos-intérêls; qu'il y a lieu snI' ce point de
coofirmer la sentence par eux re ndue, soit par rapport au prin ,
clpe, oit par rapport Il la q"olité des dommages-Intérêls;
Sur l'appel incident:
Allendu que le prix du bail payé Il l'avance par Spltalier ne
doit pas être re lilu !!, pal' Ia raison qu'en payant ce prh, Splla11er il consenti il ne prendre possession des lieux qu'au :9 septembre 1864 ;
Attend u 4ue le ,'etard appurté pal' Costa et Fossall à la Jouissance
de Spilalicr n'a élé quo 1. l'èsu ltat du délai nécef,,,ir'e il la jusllct
."il
•
333-
pOUl' juger l'afiaire que Costa et Fossatl al'Oiem IDteulée conlre
le sieur Mouren, qu'ils n'on t pu expulser des lieux qu'eo verlu
de l'arrêt reod u à leur profi t le 7 décembre de rnier;
La Cour, saDS s'arrêter ni à l'appel principal de Costa el ~'os
sati , ni Il l'appel in cid en t de Sp italiel', COOn,'me, , , , coodamne
cbaq ue appelaot aux dé penf de son appel.
Cour d'Aix, - Du 29 novembre 1866, - 2' Chambre, Présid ,: M, Euz lÈnEs, cooseillel', - M, BOlSsAn D, slIbst,
Avocats: M" BeSSAT el PASCAL Rou\,
Avollés: ~1" MARQUÉZY et BLACHET,
PA RAPHERNAUX. -
RÊGnlE DOTAL. -
DU ililARJ. -
ReSPONSA UILlTÉ
ElfPLOI. -
HlPOTHÈQUE LÉGALE.
LOl'squ'ull e (emme, mal'rée 80U' le ,'egime dolai, a donné,
avec l'aulorisation e.cpl'es.'ie dt: son Ol.U1'i qllti a compai'u
dans l'acte, qutl/ance d'uue som me }'lwaphci'lIale 'lU i !tu
itait due, ce <lel'"ie,' I!st ,'esponsable tic l'emploi de la
.\'ommr quittancée, à moins q/f'il 11.0 p1'Ottl)C que celle
somme (! él< employée 1'0111' la (emme Olt pOl' elle et IJI" elle
"tollmé Il sOllpl'ofit, (Cod, N:tp" art, Il,50 et 2 12 1) (1),
([SNEL contre LA Cml PAGN IE DES F'OSDER IES ET FORC ES DE LA LOIR E
et Dame MICHEL, épouse SEI\\'ONNAT,)
(1) L'articlo 11tsO du Coll. Na)) .• C'~I-it applicable au en!! d'oli ~ n a lion de biens
IllfaphemAtn: par un(' femml' dOl nI.· .. Cclle question COl'llrove~ce au(~i bien en
dot!rine qll'tm juri ...prudenrc. Il'ml dr 111\1''i cn plus;\ ~IfO fl!,clue dan, le sl!n~
de l'nOl rm:lliv{\. \'oy, , conf.. Zachari,I', , 4, p. 13$. § ()\{). u' &. 11011' 63~
d'all~S ' 1 11~~d N Vergl1; D:'Illoz. J'lrj ~p. ChI,. V Con/rot dt UI/lt'iaq/', n. ti~OO;
Itodlt're et POOl , t.~. n. 71Nj Montpellier. 13 dtl!,., 1862 (S. V. 1 62.2. S);
Caen, 21 mni 185 1 CI Agen, :3 dt.!c 1862 (S. V. 18S\, 2. QI Cl Dt); Uc~3n eo n.
1fcv . 1811 ( . V. 18 Lt . 2 :W6); Limoges. !l!juin 18':!8(S. V. 1820.2. !OD. Il. 10 .9 (7). COn/ni.. Favard, Re,J ., v. nt!] dot" i i, n. 1. Sd rizil\[,
lM, n. 3:\7, 1'olllouse. 27 mars 1810 (::;'. V. 18-\0 501 . 30-\) III , Hi nov. 18,Hl
(S, V 1I!IlO, li, 499) ,
1
�-
-
33~-
sou père, sU ivant actes des diX février CL trClze mars 186~,
Alexandre Giraud, notaire.
Déclare les frai s faits pal' la dame ervonnat privilégiés
Ou 7 juillet 1865. - l" Chambre. - Pré,id. ~l. LUCE. JlIII. lmb .: M. VAULOCÉ.
.Ju;:,e,ucllt
. . . . . Sur le Iroisi~me .he{, relatif il une somme de onze
cent quatre-vingt dix-sept francs, mon tant de la somme paraphernale, attribuée 11 la dame Servonnat dans la succession du
sieur Martin Michel son père ;
Attendu, en fait, que la dame ServonDat à reçu celle som me,
par actes des dix fév l'ier ct trei ze mars 185>, notaire Alexandre
Giraud; que les actes portent les énon ciations suivantes: La dit,
dam.e SC1'vOnllal ag issant avec l'a'u,tol'isation exprosse de sondât
lIIari d cet enét ici présent .... , lesq"cls ont l)a,' le présent acl,
reconnu avoir 1'eçl~ onse cent nonan.te-sept (rancs cinquante
celltimes, et on t signé l'acte de quittance.
Allendu, en droit , qu'il est de doctri ne que le mari est respon·
SJble des sommes paraphernales dont il a donné quittan ce, alors
même que sa femme a apposé sa signature sur le même acte el
qu'il en est responsable jusq u'à ce qu'il prouve que les sommes
reçues ont été employées pour la femme ou par elle et qu'elles
ont tourné il son profit;
Attendu, en fait, que Servonnat n'apporte pas cette preuve;
qu'en outre il est li remarquel' qu e quelques jours aprés l'acte de
quittance du tl'eize mars 1854., c'est-il-dire le vingt-cinq mars
1854, le siel'" Sen'onnnt a précisém ent payé le pri x d'un immeuble par lui acqu is en '1850, et qu'il est il présumer qu'une parlie
de la somme reçue pom sa femme lui a servi il se libCrer de son
prix d'.cq ui ition, que celle ci rconstance rapprochée de l'élat de
gêne dans lequel so trouvait Servonnat au momen t de la quiltance donne une force nouvelle au principe de droit qui le frappe
de la présomption d'avoir reçu la somme et l'avoil' employée à
son profit;
Le Tribunal . . ..
335 -
It.lOcals: M" FAunE et DROGOUL père.
Avoués: M" FAunE et BnoQulEn.
BAIL . -
VICES C.4.CBÉS. BA ILL EUR. -
V ICES Af'I'ARE.riTS. -
H UM I DI TÉ . -
S ITUATI ON DE
GARA~TIE DU
LI EUX.
Si le bo,llcv,' doit ga,'antie (W·" p"ene",'s ])ou,> les vices
de la chose lov ée qui étaient cacMs dl' époque oû la location (1 eH lieu ou. qui se sont prodtlils pendant le cours du
bail, il ne saw'a it tOl/te{ois être gal'ont des dé{auts de
l'objetlou é qu i pouvaient Bt,·c apenus aL. moment oli les
pa,·ties 011t ron/?'acté. (Cod. Nap., art. 1721) (1).
Ainsi, nc pe"t "éclamC1' des dommages-in té"Bts à "a,:"on de
l'humidité q<l'il ép"o'Uve, le pren e,l1' qui a ])l'is (, ba,l
II,11 e maison neuve et placée en cont'f'ebas de le1'1'a1'nS
adjacents.
(SÉNÈS contre GUlnANO ct consorls.)
Jugement.
Allcndu que le bailleur doit garantie au preneur pOUl' les vices
de la chose louée qui étai enL cachés à l'époque où la location a
eu lieu ou qui sc sont produits pendant qu'elle élait en cours
d'exol'cice, mais qu'il ne saurait ~tro garant des défau ls de l'objet
, .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Au premier rang des hypothèques, la dame Michel,
. . . .
épouse Servonnat pOUl' l' .
2' Celle de onzo cent quatre-vingt·dix-sept fran cs, monlantdes
sommes parapheruales qui lui sont obvenues dans la succession de
(1) Voy ., co nf . , Dolloz, J"r., GJ,~ ., v L(waO' . Il J07 ; 1'roplons . LOllagt,
I, n. lOS ct SlIl V., OuvergÎct, Il . 343 Aubry Cl Bau, sur Zllchariro, l 3,
p.30I.
t.
�-
336-
-
loué qui pouvaienllrès hien êlre aperr us au momenl où les parlies onl conlraclé; qu'en ctTel, cps défauts inhérenls à la nalure
,le J'objet loue consliluaient ou essellce même elque le locataire
acccplantlibrement la chose lonée, avec ses qualités ou ses dé·
fauts n'esl pllls désormais recevahle à se plaindre:
Alt'-nd u que le sieur Sénés ne peul donc réclamer des dom mages-intérêts du sieur Gl1irand , à raison de l'hu midilé de la
maisoll, que ce dernier lui avail louée, que prenanl h bail une
maison neuve el placee en conlrebas de plus de onze métres par
rapport aux terrains adjacents, il devait naturellement s'aliendre à l'humidité résultant de cetle situation complètement appa-
rente ~
Par ces motifs , etc.
WChambre), n.. 9 (évrier 1865. Min . pub.:
Prés id.: M. AUTa ... -
M. VEIIGEIl .
Avocats: M'
déCendeurs .
Auoués : M"
Lro~
pour Sènés; M" [lAURE et BEnTHou pour les
VID.\t NAQUET, FAURE, BERTHOU el RIV[ ~nE.
Appel du sieur Sénès
Arl'êl.
La Cour, adop tant les mOlifs des premiers Juges, confirme, ele.
Cour d'Aix. - V" ~~ novemb,.e 4865. - 1" Chambre. Prési d.: M. MAnQuÊ7.v . -1" av. 96n.: M. REV U'UO.
Avocats: Mt. MAnTIAL OOUTEILJ.E, DE SÉR:\NON, MISTRA l,.
.4.voués: Mu G UÉR IN, GUIRA N et JOURDA N.
DÉOITE:Un NOl'i
CO~I'IP..R Ç.\1'\T.
-
ÉTAT DE DÉCONFITURE. -
Dr.·
CIlÉAXC€ DU OI::NÉF ICE DU TEn;\lE.
DÉco~FITUIIE. -
CAI\AcTi::nF. -
SAISIE IMM OO II.IÈRE .
L'a,'ticle 11 88 cl" Cod. Na!, ., d'flln'ès 10",.. 1 le débit .."""
peu t pt"s "écla," e,' te béné(!cc cl" te""," 10"squ'il" (ait
337-
(rlillitc, s'app llqU fj au débiteur non rornmcl'ronl déCOTJfiL.IA rt. 111'8 Cod . Kap., art. 1211 C. de Proe. Ci".) (11 .
Cel état de d~confit""e est ""ffi.sam",ent constn" par la
saisie i'llf,mobiliè,'e des biens du débiteuJ' non commerç(m!) 'I/ ,(ul.d bien ~'lême cetle saisie aw'ail été convcrt te
Cil vente volontail'c (2\
(REY con Ire AUDE"'ARO )
"UgCUlcut.
Attendu que Jean·Baptiste Audemard s'est reCOnDU déblleur
d' une somme totale de douze cents francs envers Louis Rey, par
deux billets sous·seing privé, en date du neuf novembre mil huit
cent soixante-trois el il l'échéance de fin novembre mil huit cent
soixante-six;
Que postérieurement et par proces-verbal des douze, treize et
quatorze avril dornier, hnissier Balsan, tous les biens qu'il possède ont été l'obje ~ d'une saisie immobilière, convertie en vente
l'olontaire, pnr jugement sur requête du Tribunal de céans en
date du cinq ao ùt de la présente année;
Attondu qu'aux term es cie l'arli~le 1188 du Code Napoléon, le
débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du lerme lorsqu'il a
fa il faillite ;
Qu'il ne saurait être douteux que dans le mot {ai/Wc, le légis(1) Voy. Conf., DclvincoUl'I . T. i , sur l'nrl. 11 88; Toullier, 1. GnO 670; nol·
Janô de Villnrgucs, VD Ttrn~. n. 62 Duranlon,l . Il . n. Il?; Zachnriœ. t. ! ,
'303, nOle8; Al a!lsé Cl Vcrgd, sur Zllchariœ , 1. 3, 1 b3i , p. 386, et nOlo iO :
Chauvelu sur Cnm!, Lois de la proe., a. t\i8 bis; Pigeau. COIIIIII., 1. l, l'. 296
Massé. l. 4, Il. 1\33: ~l ll rca d é. 1. 4" p. MG~ Toulouse 20 nov . I ~ ( . V. IS36.
t.UU - D. p. J ~30,2 .41 ); Casso 10 mnl"$ 18\5 {5. V. 18.\5,1. 6Ot}; M us~.
t e rlroit COn/III dflnJ 6t.' r(lPl)QrU tlI'/'c le drQil df'J gtlU II le ,I,'O,t tit'il, 1. 3.
Il.300, n. 1869; Orléans, 30 nl'ril l ''ô (8. v. 1 10.2. GIti).
(i ) Toutefois. Ouraolon , Loc. cil., soulilmt quo la seule "cnlt forcl!o de bien :.
du d ~b it e \lr , ou son empri sonnement. pOllvnullcnir à do.) embarras momotltanés, n\mtra1ue pns Ih:cessaircmclll la tltldltlance du lorrnu, rluoique l'n rt . ti4
Cod. IHOC. ch'. IlUisso pnraitre disl)OSjlf 10 tlOntralro.
�-
338-
Inteur a ,oulu comprendre la décol1fit ..re qui n'est aulre que 1.
faillite du non commerçanl ;
Que celle interprétalion résulte catégoriquement de la discus,
sIOn du Conseil d'El"t sur l'al' li cie H 88 et repose sur l'asscnli,
menl unanime de la doclrine ;
Allendu que la déconfiture ost l'étal d'insolvabilité du débiteul'
non commerçant ;
Que cetélat ne saura ll êlre mieux conslalé que par une saisie
immobilière, procMure en loUl'ée de formalilés el de délais qui ne
permellent pas de surprise, et laissent au débiteur dont la position n'esl poinl réellement sans ressources, le temps de sorlir
d'embarras;
Qu'une foi s la saisie réalisée, Audemard s'est lrouvé dans l'im,
puissance d'en arrêler les elTets et a révélé ainsi la triste posilion
-
B,UI .. -
FeR)tAGE . -
339 -
COUPE DE DOIS. -
USAGE LOCAL. -
Anus.
DO:'lIMAGES-l i\'TÉRÈTs.
Peul-GU'e décla"l'e abusive et pa,' conséquent en t,'uÎlle,' des
dO"lIl/ages-il/férêts po m' le bailleU1'J une CCJupe de bois
eff,eluée s .. j'Jant les usayes de 1" localité Où eUe a eu lie",
{o)'squ'il est établi qttc ce mode de COUP" dt"it vdl'itablefllcnt COl/tl'a Ü'C Clux p"ocedt!s qu' cil1 dl1 suiv /'c u.a bon p~rc
rie famille, (Cod, Nap" art, 1728, § 1),
(AunERT con tre Roux DE BERNAUO ,)
JUê'enlent
6
de ses affaires ;
Que les enchères des Immeubles lui apparlenant sonl fixées à
l'audience du onze courant;
Atlendu que la conversion de la saisie en ven te volonl.il'e esl
une simple mesure de faveur accordée pal' la loi dans le bul
d'économie de frais, mais qui ne change point le caraclère de la
poursuite et ne rend pas au débileul' la libre disposition de ses
biens ainsi qu'il résu lte des lermes de l'arlicle 743 du Code de
procédure civile;
Allendu que pour élablil' sa prélendue solvabili lé, Audemard
n'a fait valoir que des all~galion, denuées de Ioule juslificalion;
Le TrilJunal, san s s'arrêler aux fins et conclusions d'Audemard et fe sant droit à celles de Rey,
Dit que par le fait de la déconfiture d'Audemard, la créance de
Rcy est acluellement exigible;
Par suite, condamne l~ùit Audemal'd 11 payer à Hey la somme
de douze cents fran cs,
DI> 8 no vemb,.e 1865, - 1" Chambre, - P,'ésirlenl: M' RB:
GHlu.un, juge, - Minist, ll1lb,: M' Gui:s,
Avocats: M' GLE"" CIt IVEI.LI pour Rey; M' VERNE pour Audemard,
Avoués: MOI I)E LA POM ~rE I\A"E ct OI\OQUll~ l\ ,
Aliendu qu'il est reconnu par le partie que le SIeur de BerDabo, ayant acquis du sieur Alphonse Aubert uoe coupe de bois
Agé de plus de huit ans, agl'égé dans le domaine de Grand-Gubinn , commune de Banon, arrondissement de Forcalquier, devait
d'après les accords, faire celle coupe en bon pére de lamille et
sans abus;
Aliendu qu'il résulte du l'apport des experls commis par la
justice, que la coupe exécutée par le sieur Roux de Dernabo n'a
pas élé laile en bon père de famille, parce qu'elle n'a pas élé faile
avec toute la prévision convenable pour l'avenir ; qu'à la ,érilé,
clio a eu lieu suivant des usages suivis dans la locali lé ; mais que
celle circonstance ne saurait consliluer une excuse, puisq ue ce
mode de coupe élait véritablement abusif ct conlraire nux procédés qu'ellt dll suivl'c un bon père de famille;
Allendu que le dommage résu llant de ce modo d'exploilation a
Ilé soigneuselUenl vérifié et apprécié par le experls; que leur
'11'nlualion doit donc tire adoptee; , , , , , , ' , , ,
Le Tribunal condamne le sieur Houx de Bernabo à payer au
sieur Aubert la somme de 3,000 rI', à tilre de domOlages- intol'élS
en réparai ion du préjuuice ca usé par la mnnièl'e vicieuse dont a
lié effecluée la coupe do bois,
,,"',',"
�-
3~O-
-
Du 17 Janller 1865. -~' Chambra - Présid.: M AUTI"'.
- Jlimst./Jltb.: hl. VERGER.
Avocats: Me BOI\NUosn:I., pour Aubert; Mc
Roux de Darnabo.
CII.\UnIN I .\ C,
3.l Ar,'ét.
pour
La Cour,
Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Dl! 28 i"illctl865 - Cou,' d'Aix. - M, MARQUEZY, pd'.;
M. DESJA'IO ' NS, au. gin.
Acoués: Il. TA S8\" et Rou x-MARTIN.
Avoués : M f. PÉLISS IER et BOUSQUET.
Appel du s,eu r Roux de Bernabo.
A",'êt.
Adoptant les motif des premiers j uges,
ER\'I TUDE.
La Cour, confirme.
SER\'JTUOE ALT I US N'O:'\' TOLLENOI. -
'fITRE . -
INTE,'\TIO~ DES PAIITIES
Cour d'Aix . - 2' Chambre. - 2' Juin 1865. - hl . POILRO UX,
présid . - M. DE BO~NECORSE, subst. - MU DE St:RA 'ON, J.
'l'AS Y, av . pl. - M·' GRAS, IsNARD, avouis
ACTlOI"i' CIVIL E:. -
-
ACT ION COltnECT IONNEL I.E. riA ELECTA. -
ExctPTION UN"
R ECE\'ABlI.ITÉ.
La pal·tie qui ,'esl ri' abo,'" pOIl?'vue ail co""ectionne!,pe,<I,
après désistement de cefl e action, el (want concluslOll~
p,'ises à l'audience, sepol<?'voi,' ensuite pa,' II! voie ci-
vile, Tl n'y a pas liCll, en ce cas, d'app!iquel' la ma.. ime:
Uon vià clcctà, non datu)" r ec ursus ad alteram. (Proc.,
civ ., art. 171 ; Tost., crim., art. 3) (1).
(POISE
contre
GRAS.)
Jlngemcot .
C'est en cc sens que s'olait prononce notre Tribunal par un
jugemenl rnpporl ~ dans ce ,'eencil (1862-1863, 1. p. 390).
Appel du siam Po" • .
(1) Voy., «mr., Ih lloz, J1H", Ctll ., v. hL Crim " n. 130 01 S' I oll l'on IrOli'
vera les Il u tori l ~s indi'luéOIi, Cass ., 21 nov , 1826 (5 . V. 1820. t,8fS).
/,1/ ",','utl"de altius non tollencli pellt ,'ès"/t",, à d,'/i"' l
d'uli litre t'n'i l, de l'intention ]J1'1'8wn.éc des parttes.
(Cod . Nap., art. 689 et 69 1) (1).
Spêrio lement. I01'S(/lW dell.r P"op1'iétalI'l'S ont
,,/tut
llll
l en'ain ail
dl
IJCfJUL,t; ffl rOIfl-
l'ant rie leur,.;; lH' OP1'/cUs, dans le
Iml d'empèche/' les rOllstructiollS 'Ivi (Juraient pu ti r/'
laites sm' ce le1"1'aLil et (lui auraient eu pon')' el/el de IIUÙ'I'
li /0 vue dont ils jouissa.ient. l' lin rie ces P1'op,'ùJlai/' es ne
pellt blÎli" SUI' so n 101 '/u'û une hauteur quine nuirupas
ri ta.
VlM
du (cJ/uls
vOlsm;
"wis il appartient ,
l'II
ce cas,
(II/:r IrilmnallJ: de déle)'1I1ineJ' ellX-lIlèm es la h(lltlewr
'LAF'O~T COiXTRE
REl ,
AUCIHJU qu'eu l'abseoce d'uccords éCrits elt lro les partie:;, le
Tribunal doit ch'I'cher scs élémeuts d'appréciallon Jao, les docu-
----Il) \'oy, conf.. Ol'Illolombto. 1"(I.trtlt'SSn·nt rutn,1. ':!. p_~a(. Il, 7~Jl'l i3O ,
$olon, Cl'llIIH"I',~. Il. :\79 ; D.d loz. J'll' G,," , r· S~n"tw/t'( Il, Hi? ,11", ZllclHI·
rul' (Auhr)' Cl nlloll). 1. '3 p. ~~[i, 1 250; (\Il'I""! el \ 'l'l'ltt'), t, 2. ~ :I:t~ . noie 3
Voy Ioulerai .. Ol'm('ltomb~. f,or rit" n, 923, ')\1 cl'tllllh.'ur ~" IIl11I ('rnl ' ~c (Ii~p(l.rtlr
.l1'l'oIHnivn K,'rwrnlfl ,;llIi"l' ;111'= Il . 72~) el 73U, Cn ~~. lli ,h-,' l"Ifl:l ISo V U~~·
\. iiI) - U P IAla, t. lBS). Coulfii
r,ttlh'", u~, L 'i o. ~\~ 1\ , i'I,
�-
3~~-
ments du procès ct dans les réponses faites par les parties dans
leur comparution devant le Tribunal ;
Attend u que Rey et Lafont possèrlent deux proprietes conti guës, au quartier d'Endoume; que, mus par la pensee commune
de ne p.. nuire à la vue do nt ils jouissent, en laissant bàtir audevant de leur propriete, le sieur Rey, d'accoru avec Lafon t, a
achete du sieur Giraud, pal' acte du '24 avril 18r,4, notaire de
Passel, un emplacemenl dIvise en trois lols, el dont le plan, soumis au TI'ibunal, restera annexé au présent j ugemenl ;
Attendu qu'il est reconnu par les palt ies, et d'ailleurs ju,tifié
par les citations des ~9 mars et ~4 juin 486. , que le sieur Rey
devait ceder au sieur Lafon t de ux lots, dont l' un est indiqué par
la teinte grise el l'autre par la teinte bleue; que le sieur Lafont a
pris possession du 10l teinté en gri s 'lui lon ge le chemin de
Vague-à-Ia-mel' ;
Attendu qu e le lot (teinte bleue) a ete revendu par le sieur Rey
il un tiers; qu'il est certain qu e Lafonl a connu cette l'en te el ne
s'y est pas oppose; que la preuve de 500 conseolement " cette
vente résulte de ce qu'il a pri s possession de l'autre 10l (teinte
grise) sans réclamer la possession du 10l (teinte bleue); qu'Ji ne
peu t dooc y avoir de difliculte sur ce poiot;
Attendu que deux diflicultés 'élèvent il raison' du lot (telOle
grise) dont Lafon t es Len possession . " . ,
Que la deuxième difficulté est celle de savoir si le sieur Lafont
aura le droit illimité de construire SUI' ce lot à telle hauleur qui
lu i parait ra convenable; qu 'il importe de remarquer que c'est
pr~ci sémenl pOUl' obvier h cel inconvénient que Rey, d'accord
avec Lalont, a achaté l'emplacement Giraud; qu 'il ne peul donc
pas être permis à Lafont de violer cette condition ; que la sen l'
tude de hau teur pour les construction s que demande Reye,t
juste et raisonnable;
Que c'est dOli Cdans ces termes et conditions que la l'eo to don
être passée entre Lalont CLHey ct u lot (tein te grise) donL S'"~lt au
procès. , , ..
Le Tri bunal .. ' . dil ct déclare qu e Lafonl reslcrn proprléllllre
du lot (Iein te ~ ri se) dans toute son êlencl ne, ,ons la condillon
-
343-
que les murs de clOlure ou construclions quelconques à élever
par Lofant et ses successeurs sur la parcelle indiquée, n'excMeronl pas uoe bauteur J e 2 mèLres dans la pUI'tie qui avoisin e le
chemin de Vague-à-Ia-mer, et de ·t mètre 50 centimètres dan, la
parlie qui avoisine le sieur Rey, , ,
DII14 janvier 486:;. -
1~
r.ham bre, - P,'ésic/enl: M. LUCE;
Mi... Pnb., M, V,IUtOGÉ:.
Auoeals: M' LEPEYTRE pou r Rey; M' Doocout pére pour Lo-
font.
Avoués: Mo'
TEMPIER , COFP I N 1 ÈRE~ .
Appel du sieu r Lafonl.
..\rr ê t.
La Cour ,
Adoptaalles mollIs des premiers juges, con Orme, etc .
COU I' d'Aix . - 31 juille! 1865. - M. HIGA UU, pre.... pr's,
M.
RUllA UO, ]Jl'em. av. gén.
Irocal s.' M·· de FnEsQUET et J. CIlEM I EU .
,lvow1s: M U ~ui~ 'H'I et GllIRA'I .
BAli.. -
R ÉSË RYE FAITE PAR LE IH ILI. EUR
-
poun
!. Uf
ou
l'A FA 'II L!."·
["TERPRt:TATIO' .
[:'iTE:'\"T I O'\ DES P\RT I ES. -
L",'lsel've que le baille",' se semit raite de cloonc)' co1l9<' ail
preJlem' dans (ceas 0'/ il alt'rait besoin ([tS "ppal'leIl1 8I1is J
f//(liN H/1/fJltellwntpOlil'
filent restreinte
(lU
1//1
ct
$(1
{'lm/lie, doit
nr.C!tpel' /' {'r.: ClP/wl'lf'I/Umls pOl' .'ut 1i!1HIIII' IJ/I
110
t~/l'f'.'ill'idt!
cas 0/' Icdil bailll'II}' ,1(///t"'(111 "lil'e
IIf'ul': 'I'I' él(;/Iff" " "811/1-
{J/I
Il nntlll'i iii
M~' (,I/(I11U/ ,"
!J
"/'fI,
l'OU' ·\e....
�-
34~
-
-
{l'ères Ott S(Y! I 'I',q; la famille, pou,' un homme ma"!t;, nt'
t:OmprenanL '/'l(' .," {emme et ses enf'Inls. (Cod. '1ap,
art. 1156 et 1162).
tT RICI/ON
CO~TnE
BO UGE.)
Attendu que les conventions doivent s'exécuter ~e bon no loi;
'l ue dnns leul' interprétation les tribunaux doivent surtout recherche l' quelle a élé la co mmun e intention des parties;
Attendu que, dep ui s plusieurs années, M' Bouge occupe,
comme localaire, le srcond étage d'une mai on située à Marseille,
rue Saint-Ferréol, n' 1.; que ce tte 10catiol1 Jevait prendre lin le
~9 septembre 1865;
Attendu qu'en 1863 , 10 sieur Trichon, pharmacien, étall 'levenu locataire principal de celle maison; qu' il avait besOin Ilour
<on offi ce d'une cave dépendant de la locntion de M. Bouge;
'1 ue celui-ci consentit à la lui céder, mais qu'il in tervint cOIre
eux un accord par lequel le sizur 'l'richon concédait il M' Bouge
la lacuité de co ntinuel' on OccupHion jusqu'à Sainl-1oIichel 1868,
le sieur Trichon se réservant néanmoins d'occuper l ui-lIl~m e
ledit deuxième élage, a partir rie ladite époque de Sainl-Michel
t865, au cas où il en allrait besoin, mats uniqu.meui pour /u,
345 -
céans ce congé bon et valable; qu'il explique da ns cet acte que
l'éloge qu'i l habite déjà dans celie maison, eil insuOi sant pour
son habilalion personnelle; que, recevant fréquemment des personoes de la fami lle, habilant hors de Marseille, il est bieo aise
de pouvoir disposel' d'une chamh re au deuxième éloge pour la
meure à leur service; qu'il a, en outre, besoin du deuxième él. ge
pour sa fami lle; qu'il a appelé à cet elTel, pour vil're auprès de
lui, la dame veuve Blaoc, sa sœur, habitant 1'ouloo, l'es tée seule
par suile de la perle d'un fils un ique mort. da os le courant dé
l'année derni ère, au Mex ique; qu'il a besoin aussi d'une pièce
ail d<u,ième élage pour eo remplacer une doot il disposait au
qualrième élage ct dont il a été privé:
Allendu que c'est dao s celle silualion que se trou\'e déférée au
Tribun,1 celte conil'slatien Mjà précédee d'un cerlain dis en llmenl en lre les pa , ties, à la suile duq uel des rapports extremement froids existaient en tre elles depuis assez longtemps;
Alleodu qu'i l es t il re marquer 'lue le sieur Trichoo occupe
dans celle maison le troisième éloge où soot placés son salon, sa
cuisine, sa chambre fi. coucher, cl qu'il Oc.cupc encore une pal'lle
du qualri"me Clage, sans qu'il ai t pu bien juslifier qu 'il
e~ t
élé
privé d'une pièce dnns cc quatl'icme étage;
Aliend u qu'en sc pénétrant bien de la pensée qui domin e dans
ou sa (anville;
PaccOI'd intervenu, on doit y rcroona ÎIJ'c qu 'ai nsi que le soulÏ ent
Attendu qlle l'IIne et l'autre partie convien nenl que lels ,onl
1., termes précis sur lesquels elles se sont acco rdées;
Attendu qu'à la dale du 20 mars dernier, le sieur Trichon a
signifié à M' Bou ge, qu'entendant user de la [acullé que lui
don naient ces accords, il lui in tima it congé pOUl' le ~9 eplombre
procbain, allendll qu'il avait besoin dll second élage pou r lUI el
sa famill e;
AUendu que, sur le refus de M' Bouge d'accepler ce coogé
el sur ses protestations contre le sens qu'il donnait aux at:cor~s,
le sieur Tl'ichon l'n. pnr exploit ((Il même huissier, cn ~nle du
14 a",il suivan t, ajo urn e devant le magistrat concilialeu,', au
sujet de la demande qu'il avait l'inlention de former ct qu'il 8
en elTel réa lisee dan s le ~ut de f. " e Md.!'!',. pAf Ir Trthun.1 de
M' Bouge, celle ,'eser,e avait pour but le cas où le sieur Trichon
"oudrait occuper le deuxième élage aI'CC '" famille, c'esl-il-d ire
avec sn femme Cl ses enfan ts; qu'co cfTCI, si les parties eussent
enlendu que le sieur Tricho" pourrail occuper cet élage au cas
où il ell aurai t personoellement besolU , elles se ser, ien t bornées
à lui ré erver celle faculié d'occ upalion pour le cas OÙ il en aurait besoill, landi que c'est uniquement pour le cas où il en
aurait beSOIn pour lu i ou sa fa mille que celle réserve est coosentie ;
Attendu que l'occupalioD pal' la famille du SICUI' Tnchou e:,l
donc uno des conditions essen tielles de J'acconl; qu 'on se t'cnll
cemple, du reSle , do l'id ée sous l'im pl"sSlon de laq uelle il a élu
couvenu l{uc 1\I e il ugt) 3ur:1I1 ~l céJcl' son élage, si le sieur TI'I~
TO)l8 HI. -
10 PAIlTIIi.
23
�-
-
3,6 -
chon en avail besoin , mais un iquement pOlll' lui Cl sa famille;
que, dans le cas où il appellerait sa famille dans celte maison, il
pourrai l, ou la loger au second clage en continuanl son occupalion personnelle J u ll'oisième élage, ou loger au lroisicme sa lamille ; que c'esl donc Il celle altemalive que répond l'accord,
mais que ce n'esl pas moins li l'occupalion de la fanHlIe du sieur
Trichon , qu e celle ré,erve esl uniquemenl et ind issolublemenl
liée ;
Aliendu que le sieur Trichon l'a si bien compris Ini-môme,
que les motifs principaux qu'il allègue sonlle désir de loger dan,
celle maison sa œur, donl le iii unique c,t Jepuis peu décédé,
el d',,'oi r une pièce pour meUre il la disposition de son frère ou
d'aulres parenls qui viendraient le visilel' ; que c'esl ainsi qu'il
lâche de rauacher cel accord li un e solulion précise; mais que
telle n'a pu être la commune inlenlion des parlles;
Allendu, en elfel, que le sieur Trichon esl pere Je famille;
qu'il esl marié el a pl usieul's enfa nls; tlU'il n'esl poi:. l Judiclairemenl sépare de sa femme; mais qu'à la suite de quelq ues froissemenls auxquels, dit-il, a donné lieu la préseuce de la bellemère da ns son ménage, la fe mme esl reslée avec les filles Ilres
de sa mère, dans un autre domicile que celui de son mal'l ;
Allend u que ce qui conslitue la fam ille d'un homme marié,
ce sonl ses enfant:;; que le frère ou la sœul' d' un père de lamili,
sonl des parenls, de, membres de sa famille, m. is De fOl'lneal
poinl 50 fa mille; qu'ainsi, quand M· Bouge a lrailé avec le sieur
Tricbon el a prlivu avec lui le cas où il voudrait occupel' le second
élage avec sa famille, il a nalurellemenl songé au cas ou il voudrail occuper cet étage ", cc sa femme Cl ses enfan ls; que l'on
conçoil que, dans l'accord synallagmatique el commulalif ,
M· Bouge a consenti il se dépa rlir de la prolongalion de louage
forma nl sou avanlage pour le cas où il devrait cétler devanl l.
réunion du père de fami lle avec Sa femme et ses enfanls; mal'
que c'étail là l'unique combinaison devan l laq ueUe Il a>ail il se
retirer;
Atlendu que le sieur Trichon "'an nonce pOlnl qu'il dOlloen
eITet occuper le deuxième élage avec sa lemme el ses enf, nls;
3,,7 -
qu'il parait même que la dame Trichon a exprimé il Mo Bouge
qu'elle n'ava it point l'inlenlion de venir demeurer dans la maison
rue Saint-Ferréol , n· 1,, ;
Attendu que le sieur Trichon ne se trouve donc poinl dans les
conditions au xquelles est subordonnée la réserve précilée ; que,
par conséquent, c'esl s. ns dl'oil qu'il prelend donner congé il
M' Bouge;
Le Tribunal déclare le congé signifié mal fondé et mal obvenu .. ...
Du 20 juin 1865, - ~ . Chambre, - Présid ,nl : M, AUTn,I';
~ fi1t ,
Pub/" !1.
V EnGEIl .
Avocats: M· Ale \1\1) po ur Tri cllou; ) )- DnoGoUl' père, pour
nouge,
j
Al:otl fs: MU ~I AR L. I \ " I eLDour,E.
,\ppel par le sieur Trichon_
A rr ê t.
La Cour,
Adoptanl le motifs des premiers juges, confi rme, elc,
Cour d'Aix, - 3 1 aoûl 1865 , - 2· Chambre. - Présid. n, :
M. POILROUX; av. gén., M. LESCOUVÉ .
Avocats: M'· Jules TASS Y et AUNAU D.
Avoués: 111·' 'j',ISS \" el GUÉ IlIN.
SAI lE 1\1\1 0 D I L I ~RE. -
AOJ IJ DI CAT IO~ . -
BAIL AU TlH':NTI Q E. -
CO'lP E:'<ih.\ TI O\ .
L'ad/uc/icalai,'c d'un imm,uble Mt" C1'l,,'op,'ù,lion (0 ,'eéc,
est l'ayant-cause et le '1'e}J1'tst'llfant du. saisi p,'ccé{h'llt
p,'op'.,.ié/"ùc. CO'lltlilC tou.t rw,O'e fI('(JIl~relll' o/'cl/unü'l' l' est
de son v/mllelo'
It CIl C!il surlolll ainSI ri", conirai dt; hot! rit' ta p"oprttHt: fJll
lui esl tranS~IUst:, et le bail authcnltqlll' Ou donl la date
1
�- a.s
est cru' fain e
IlLl
,.omme a /ler
tOI< '
est
1J'(l,.1t S Ifl1,,\
-
aorc ioule:.; ses obfigolions
ses " "a?llayp.,. (C. Nap ., art. 171,31 (1).
Spéc ialemen t, lorsqu'an/él'ù:ll1' cmc1Il li l'adjwlicalwn, des
,qais-ies-a ",'Ilts avawnt été p,·otiquée.s en mains du p1'eneur,
qui, de son coU, auait obtMU COli
S011 haill61l1' (le
s (lisi) ~ des rlollnnages-inté1'8ls Ù 'raison d'une }J'."i1)aÛOn
de j Ollis.,ame , ce p,'elw ",' n le d,'oit d' oppose,' pOUl' lis
t" .
so mm es dont clio est créall ciè,'e ct f,ussi poa,' celles 'J,,.,I/.
a payées cl la d,'cII'I>'ge de SOli bailleul', la cU lIlpcnsation
ties loye /'s ti l'adJudicataire de l' imm euble, comme elle
{' aumi t pu ri l'rya l'd du sai.. , sauf' l e l'crom's de l'adJudicalai1'c contJ'e ce den 1.i cr.
(DAM E RAUT, ÉPO SE
Houx, contre
349 -
propriété qUI lui a été transmise, que le bail aulhenlique ou donl
la dale est cerlaine, lu i est transmis avec loutes ses obligations et
ses avantages en vertu de l'article 1H3 du Code Napoléon ;
Allendu que celle situalion esl tout 11 fait différen te de celle
des CI'éanciers bypoth écaires qui peuvent laire valoir des droils
spéciaux allacMs pal' la loi 11 leu r qualilé;
Allendu que les sieurs Maurin Irères élantles ayanls-cause du
sieur Joseph-Antoine Bonnet, derni er propriélai re do l'imm euble
ql/'ils ont acquis aux encbères, sont investis de lous les droits
résultant du bail par lui pa sé à la dame Charles-Rose Raut,
épouse Roux, su ivant acte sous signature privée du 22 mai ~ 862 ,
enregis tré le 9 ju illet suimnt, mais qu'i ls doivent en même
lemps supporler toutes les obligations qui résullent de ce contrat;
MAURI " "'RÈRES.)
JUt;'enlcnt .
Attendu que l'adjudicalion lransmet à l'adjudica lal1'C les droils
apparlenant au saisi ; qu'elle produi t donc des eITels nnalogues à
ceux de la ven le, de telle sorle qu'à l'égal'c1 des Liers el pour loul
ce qui tien t à l'im meuble vcnùu l'ndjuùicalnire rep rû;enl. le
saisi ; qu'il ré ulle de Hl que l'adjudicalairc, aussi bien que l'achete ur, est l'ayant-cau e du veodeu l' ou du saisi en ce qui concerne l'immeuble pour lequel il uceèJe, pOU l' ce qui a élé laiL
par son auteul' avec date cel'taioe anlérioul'e à soo ti lre d'acquisitioD;
Uu'il en est smlout ainsi pa l' l'apport au contral de baIl de la
(1) Voy . Dalloz, Jur. Gèrl. v. Ve nl e puh. fl'Imm. , n. 1776.1i77. Qtlcdtl.
eider si, dall s cell eirconstances, l'adjudiutlure etait en mQllle I c mp~ creancier
hypothécaire ' - D' apr~\s nous, 1:1. solutlOIi tlcvr(lIl ètro la mèmll linos J es d~~'t
C3S. C'est en Cf' sens (IU'il a ét é décid t! que l'adJudic3t:l1rO ne pOIlUII, ttl sa
fJualiti rit creancier Ii!lWII ,, ~C{lj rt. ~ I' SOUlilrnire au x ohll gatlon .. I)u'il avait cou·
trartées comme acrlut!rellr . pu ('xl'mple, r.o nl f'~tp f le, fiN\' IIII(\ C~ clablits ~lI r
l'immt'uhlc.,111 lui n\'llIt 1; ,,1 ntll l1 ~tl. Cfl ~S . l A j,WYle r 1832 . \". Oa1l01. 1.(J( rl l.,
Il 1-7-76.
Allendu que, par jugement du 26 novembre ~ 863, le sieur
Bonnet a été conda mné comme bailleur au paiement en laveur
de la dame Roux, de 4,246 fI', 30 c, pour dommages-inlérêls, à
raison de la privation des eaux de la vi lle dont il dem it fournir la
jouissance à son localai re et donl ce dernier n'avait pu avoir
l'usage 11 cause de redel'ances précédemment dues par le sieur
[)onnel;
Allend u qu'en outre les loyers élaient frap pés par la ville de
Marseille d'une saisie-arrêl pour solde de redevances s'élevant à
1,330 Ir. 48 c. que devait le sieur Bonnel, el que la dame Rou x,
localaire, a dLl payer pour arriver à avoir la libre jou issance des
eaux ; que, de plus , une cession raile 11 la dame Ferrary pal' le
méme Bonnel Irappai t les mémes loyers pour la somme priucipale de 455 Cr .;
Allendu que la créance de .,216 Cr, cl celle rèsullant de.
SOm mes payées par la dame Roux pour le comple du bailleur
élaientliquides el ex igi bles alant l'adjud icalion l'apportée par
les sieurs Mauriu Irères; qu'elle a le droi l ù'apposer la compeusalion Jes loyers à l'acq uéreur comme elle l'aUl'ait eu vis-il-vis du
sieur Bonnellui-milme, puisque ce demier n'a pu lransmeUre
ù son ayant-cause des droils plus étendus que ceux qu'il avail
cus;
•
�-
350-
Allendu que le Tl'ibunal a déjà, par un jugement à la dale d"
22 mars 186., dans la cali se de lad ite dame Roux contre 1. sieur
Jean-Baptiste-Palll Bon net, cessionnaire de Joseph-Etienne Bonnet, déterminé les conséquences que devaient avoir par rapport
aux loyers, au fil l' et à mesure qu'ils viendraient à échéance les
adjud ications pronoucées par le jugement du 26 novembre IS63,
qu'il s'exprime ainsi dans les motifs de cette sentence: « Attendu
« que la dame Roux, déclarée créancière dep uis le mois de fé ·
« vrier -1863, d'une somme de 4,000 fr, en réparation du préju·
« dice que la privation d'une partie princi pale de la location lUI
« avait fait éprouver, doil, nonobstant toute cession de loyer
• postérieure conserver le drO It de compenser avec les loyers à
• échoir le montant de ladi te somme de .,000 fr, At accessoires
« de droit, car le cessionnaire ne pouvant exiger plus que le
• bailleur, ce dernier ne pouvait ex iger le paiement de ces loyers
« que sous dédu ction de ladi te somme, la delle du loyer se Irou• vant éteinte jusq u'à due concurrence; » - qne le Tribunal fait
ensuite dans le dispositif l'appli cation de ce principe et déclare
que le commandemen t signifié à la dame Roux au requis du
sieu r Jean-Baptiste-Paul Bonn et, cessioonaire, a été pratiqué
sans droit tant que la locataire ne sera pas payée des dommagesintérêts qui lui ont été accordés par le ju ge ment du 26 00'
vembre t 863;
Attendu que c'est donc à bon droit quo la dame Rollx demande
qu'il lui soit tenu compte des sommes qu'elle a eu à payer pour
le bailleur où qui lui ont été adjugées par le jugemen t précité du
26 novembre 1863; mais que son décompte doit être soigneuse·
ment vérifié;
Attend u que les qualre semestres de loyer depuis le 22 DO,
vembre ! 863 s'Mèvent ensemble il 9,.00 fr. ;
Attendu qu'en conformilé du jugement du 26 novembre elle a
droit à 4,206 fr. 25 c, pour dommages-intérêts et solde de
compte, qu'elle a payé à la vi lle en vertu de cej ugementl ,330fr.
.8 c., plus 1.3 fI'. 95 c. pour frais de la saisie·arrét ; qu'elle a
payé toujours en vortu du méme jugemen t il la dam e Ferrary
584 fr . 74 c" sauf due justification ; qu'elle a compté aux sieurs
-
351 -
Maunn frères, 2,50. fr.; qu'enfin il ya lieu de porter à son crédit 100 fr. payés à M' Broquier; l'arl. de 327 fr . qu'elle porle
pour ces frais devant être réduit à lad ite somme de 100 fr .
parce que le jugement du 26 novembre 1863, se rapportait à
quatre instances qui furent jointes et qu'on ne peut admettre:que
la portion précitée des frais co mme se rapportant il la propriété
louée;
Attend u que ces diverses sommes s'élèvent ensemble à 8,879 fI' .
50 c" qu'en la déd uisant de celle de 9,400 fr., la dame Roux
resle encore débitrice de 520 1'1'. 50 c, sur le semestre éch ue d'avance le 22 mai dernier, pour le'luel il lui a été fait commaDdement ;
Attendu qu'en définitive elle deme ure débitrice et subit une
coDdamnation ; que néan moins il ya lieu de prendre en considération qu'elle triomphe sur plu siems points du litige ; qu'une
partie des dépens doit donc être à la charge des sieurs Maurin .
Attendu qu'il doit être fait droit aux conclusions de ces derniers, quant à la résiliation du bai l à défaut d~ paiement de la
part de la dame Roux, du solde dont elle l'es le débill'icp à titre
de loyer;
Attendu qu'en vertu de son adjudication les sieurs Maurin
frères avaient droit au loyer à partir du premier semestre venanl
à échéance après cette adjudication, que s'il est privé d'une parlie de ces loyers c'est par le fa it du sa isi constaté par des décisions judiciaires antérieures il ladite adjudication, qu'il doit donc
Ctre fait réserve de tous les droits qui peuvent leur compéler à
cet égard pour les faire valoir con tre qui il appartient;
Le 'fribunal joint les causes;
Ayant tel égard que de raison aux fin s et conclusions prises
par les pal'Iies, condamnons la dame RoV' 1l payer aux sieurs
Maurin frères, la somme de 520 fI' . 50 C. , monlanL des caisses
sus-énoncées ct c'est avec in léret de droit;
Ordonno~ s quo fa llte de paiment de ladite sommo dans les
quiazejours de la signification du présent jugement, le bail exislant ontre lcs parties sera et demeurera résilié; au lorise cn conséqueDce les sieurs Maurin h so mettre CD possession par toules
los vains de droit.
�-
-
352 -
Réserve aux Sieur Maurin lous les droils qui peuvenl leur
compéter il l'ai on de la prh" ilon d'une p"'lie des loyers pour les
fail'e valoir conlre qui il apparliendra.
DIl,7 août '1865. - ~e Chambre. - Président: M. AUTllAN;
Auoeats: M'Aimé A ILII .\ UD pour la dame Raul ; M' Cil "".'
pour Maurin frères.
Avou~s:
hl"
EXPROI)Rl,\1'I O~
COf'f' I NI t:HES c ll-I ÉI\E~TE.
poun
C.\U SE D'UT I L I Ti~ PUBL IQUE. -
CES ION PARTI ELLE. -
BATIMENTS. -
OPTION DU PROPR IÉTAIR E. -
ACQUISIT10:-'
4"11: tennes de /' QI'1. 50 dela loi rit, 3 moi 184 l , les baU-
mOItIs don / il est nécessaù'e d'acqué,.;" une pottion pour
cause d'tltililé publi?ue, seront uchelés en en tie~' si ies
prop1'iétai"es le "equièl'CI!t pa" une rléclamtion (Ol'melle,
adressée av m"gisfj'at dù'ecte,,,' cltoJ'wy, clans les délai.
énoncées allX a,'tieles 24 et 27 .. mais l'exp"ession bâtiments, doit s'entend"e de con'!"lletions con tigu ës ,t dépendan,tcs l'1mc de t' (ft(.trc de man1:è1'e cl (m'mer une 111lité
l'ampUte et (,,,, pouvoù' Glre divisée suns nui," irrépa·
'·(tbl,m ent cl l' ,nsemble d, la p','op,·iété. (Art, 50, Loi
3 mai '184 1).
Sur l'appel de la veuve Arduin el des 6poux Massol, émis CODtre UD j ugemeDl de Dolre TribuDal qui l'avait aiDsi jugé (V. ce
recueil 1861i, 1. 192) la Cou r d'Aix vieDlde cODfirmer la décisioD
des premiers juges, par adoplion pure et simple des motifs.
Du 13 déctlnbre 1865. -1" Chambre. - Présid.: M.
prem. prés. - ~1. DE"ARDI ·s, ail. gin,
A~ocaI8: M" B ESSAT el AnNAuD.
RI GAUIl
J OURDI\ N .
B AII.. - 'rnOUOI.E DANS l.A JOUI SANCE. -Tn AVAUX AO\l INISTRA'l'I PS .
-
0" UA ILl EVR COI\T II E L AI))I Il\'ISrRA1'IOt\. -
TIIA\AU\ punLICS . -
INc::o)IPÉTENcE,
L~ travllUX fiH I~ pal' le 1)(HlVOO' (Jdmini.Ij/,·(Llir)/I~ 1JCUVCitl
i l1'f cOlisirleréN
fletS,
romme
des VOleS de (ait PI'o/'M mli de.s'
el dOIl,t le baillew'
ronséqll(!f1Ce,
,!rUIS
Ile
r/rlJrait poiat gm'anlie.
EII
re ca,~. le {oca/oi,,'c (lline flclion di'l'f,:cle
COli tl'e son ba ilfcul' puu l' la 1'6pm'(J 1/01/ du Jn'éJ /fdice SOli {(,1'/ pal' st/ile du l''o!tble ",omel/lallé nppo"lé dans sn
ISTÉC II ALE.
Avouds: M" LIO:'iNETOl\' Cl
353 -
GAnANT I E ou IJA I LL EUR . - DOMMAGES· INTÉntrs -
G ARANTi t
JOtlissanrc. (Cod. Nap., a'·I. /i/O, l i'l2e l /72,i.). (1),
Et/ ce cas, 1a Jlf'l'id ÎctiOH civile est iucompéten le 1){)/l'1' slftlucr
sur la dcu'/,anrle cn grll'anl ie (oro/ce con t ,'C l'ad II! ilf Ùa1'OtiO/l pœl' le uaillcu1' ?11i doit il/'c 1'énuoyé ([.'ie 7J0U1'vo/r
,j,vunt la iU"idictiolf "d,ni"islrali!'a (2
CAROUGE GF.RMA I N 1
contre O'.'IIE PÉo NE
t
ÉPOUSE A~n
1
et LA
V ILLE DE MARSE ILLE .
.J'ngCluent.
ALiendu que des rapporls rlressés par l'experl Domméjudiciairemenl , il résulte que, par suile de trava llx de Divellemenl
exéculés pal' l'adm icisll'alioD municipale, daDs la rue BauteIlotonde, CDcelle vi lle, le sieu r Carouge, qui occupail au rez-dechaussée de la maison D' 33, de cette rl1e, appu ,'lenanl aux
époux Amy, lIO magasin avec logemen t 1 un lavoir 11 linge ct un
jardin que lesdils époux Amy lui avaienl loué "erbulomeDI , n'a
pu exploiter co lavoir depuis le six janviCi' 18G~ , jusqu'au treize
octobre suivant;
Que, pal' la nlOme ca use el peDdunlle même espace de temps,
l'accès du magasin aya nl son en lrée sur ladite rue HauteRotonde , a élé lrès-d ifficile, el qu'enOn la conduile des eaux
méoagères de la maison ayanl été lampoDéo, ,es ea ux no POll(1) Voyez co nf.
tllprri.
pages S3l't 211 ("Iles noies.
(i) Voyu conf 'U 1Jrli, p:l ge 83.
�-
3i>4-
valll plus s'écnuler SUI' la l'Ole pulJllque , a"nleot reOué daos l,
cour ct y alaient occa lonoé des émaoatlO ns fétides ;
Attendu que les époux Amy ootrepoussé la demaode d'indem·
nito lorlllée contre eux pal' le sieur Carouge,pour défaut d. joUlssance de la chose lou,," , en se fondant sur les dispositions de,
articles 1722 et 1725 du Code Napoléon, et en soutenaat qu'il ne
pourrait y avoil' lieu, dans tous les cas, qu'à une di minutioo
du prix du bail ;
Attend u que cc systeme de défense ne peut êtl'e acc ueilli ;
Qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de cas fortuit ni d'une l'oie
de rait telle qu'elle est prévue par l'articld 1725 précité;
Qu'il s'agit de tl'Ovaux de voi l'ie exécu tés SUl' la voie publique
pal' la ville de Marseille , rait pouvant donner ouverture contre
elle il une action eo dommages-in térêts; que le prQpriélaireseul
a qualilé pour poursuivre, et que les époux Amy poursuiveol eo
effet dans la cause en l'étal des conclusions prises par eux coolre
ladite ville de Marseille;
Que dès lors, c'est là le cas d'appliquer les disposilioos du
titre du contrat de louage qui spécifi ent les obligations du bail·
leur, au nombre desquelles se Irouve celle de raire jouir paisiblement ie preneur, et de l'indemniser des pertes qu'il aura subies;
Que c'est dans ce sens rlue le Tribun al de céans a staLUé sur
une question de même nature que celle de la cause actuelle par
jugement du t" août 186., conOrmé pal' arrêt de la Cour ,
Sur les dommages intél'ilts , .....
SU l' la demande en garantie intentée pnr les époux Amy, cootre
la Ville de Marseille;
Attendu qu'il s'agi t de la réparation d'un préjudice causé par
l'exécution de trava ux publics; que ces question sont de la
compétence des tribunaux administratirs et doivent être port!;
devant eux;
Que la pièce dont excipen t I ~s époux Amy et par laquelle la
l'ille de M'r5eille a pris l'engagement de les garantir à raison de
l'action intentée par le sieur Cnrouge, nr peu t al'oir aucune portée
quant Il la cO lapètence;
Que cette pièce pourra être produite deyant les juges compé·
tents qui auront il ell appréCICI' la valeur.
-
355 -
Le Tribunal , ayant tel égard qu e de raISon, au, lins du sieur
Carouge,
Condamne les épou, Amy il payer audit sIeur Carouge, la
somme de douze cents fraDcs soit pour non jouissance du lavou'
et du maga in, dépendant de la mai,"n par eux verbalement
louée audit sieur Carouge, soit pour perte de clientèle et introduction des eaux ménagères dans la cour de ladite maison ;
Se déclare incompéten t pour statuer sur les Hos en gal'antle
prises par les époux Amy, contre la Ville de Marseille, renvoie
les parties ct matière devan t qui de ~roit;
Condamne lesd its épou x Amy aux dépens.
DII t 1 j"ille~ t 865. - t" Cbambre . - Présid . : hl. LA PO I\ ÈT,
luge; Min. pub .: V,IlII.OGÉ.
1
Avoca ts: N° BI. Ai\"CIJARD pour Carouge; M'
Amy; M' LErEl 'l'R E pou r la Ville.
Auoltlfs : Mer MA ZAN, MAOII. Y el
DRDnE. -
-
onUR E AMf,\ OI.E . -
D~LI\' RAN CE
RECOURS. -
SUC H ET
pour Dame
P ÉL ISS IER.
ORDON:'IIAi\CE OU JUGE CO~IMI SSA IRE .
O J.~ 5 DonOE HEA UX. DE CO LLOCATION . -
VOIE DE
CII OSE JU GÉE.
ORDRE A.' II AOL E. -
DÉOITE:un S,\1 51 ET ADJUDI CATAmE . -
CON-
VOC,\TI ONS.
SAISIE-Ann ÈT . -
CRAPIIAII\ E. -
F.X ll n OPfl t.\ T 1 0~ FondE. SA ISIE-AItRÈT
sun
LE
r. I\ ÉANC IEfl CIIIIlO-
PltlX D'AJUDICA1'IO~. -
'ALIDITÉ.
L'ordonnance du juge commissaù'e û /' o,'d,'o qui , cOlJstalantle 'règlemont amiable enlre les créancicrs,01'donnela
délivmnce des bOl'dereaux de colla ca lion, ,,' est susceptible
d',,,,wn ,'eco"'", ct elle ac?uie,'t l'anlorilé de la cho,' e
Jugé. an ",ome"t m Gme oli elle esl .-end " o. (Cod. Proe.
ci"., art. 75 1.) (1 )
(1) Voy. con r. Aix. 13 Olars 1860 (S . V. 1860. 1. 165); Rouon, 17 juin
1863, (S. V. 1863 . ,.2 10) .
S~ li g m 3. n el POIlI , Sfli.~ I t! imlllob , cl QI'(/ ,'es,n' . 1&1 CI 184
Proe, d'or<lre. L l, N, 21S9 .
Grosse
61
Il nmcau ,
�-
-
356-
E" 10US fa., le ,";bileu,' >l1/:,i el l'adjudicataire ne d,"anl
,'Ir. appelés dan,' l'o,'d,'o omiabl~ que pour pou,'air
l'eülel' à la "t:gtlla1'ild des opérations el non pUU'1' y e3ie~'cer
.m droil d' inte,."ent;on clans le réglemenl amiable d. la
disl1'ibution du P";);, qui ne dépend quo des créallciers,
lB d.bi/eu,' saisi et ses c,'éancie,'s chil'og,'aphair" sonl
irrecevables li attaque?' l'o/'donnance du .luge commÙisai,'e consacranl l'o,'d,'e amiable et ,'epoussant leu"
prétentions (o,'mulées dans l'ordre. (Cod. Proc, civ"
art. 751 ,)
L',le saisie orrPl {m'niée 1)Q1' tm créancier rhirog1'aphaln
S/Ii Ir prix de l'immeuble ,.rprop,'it ne pout valablemen'
pOTt CI que SU" le solde "estant libre après
creancie,'s colloqués dans l'ord,'e,
lepaiomenld~
( IVARRIC. rrères et Duc, contre REA U';AlRE et GUIRAUO,)
.Jugemeut.
Altendu que la demande des sieurs Warrick frères el du sieur
Duc a un triple objet; que leurs conclusions tendenl: à ce que
le Tribunal déclare valablo la saisie-arrOI faite le 29 décembre
dernier en tre les mains du sieur Servan el de la dame Mural 500
épouse;
Allendu quant à la aisie-a rrét raile par les demandeurs daos
les mains des époux Serl'ant, qu'elle porLe p.'iocipalemenl sur le
prix d'adjud ication d'une maison si tuée rue Bonneterie, n. 18 j
Avignon ; qu'un ordre amiable réGlant le paiement intégral de ce
prix a été dressé par M, de Monier de Taillades, juge au Tri,
bunal de l'arrond issement d'Avignon et clôLuré:e trois avril 186;;
que le sieur Marius Guiraud a été colloqué dans cet ordre au
troisième rang pour une somme de ~,848 rr " ct en Duire pour
les intér~ts et les rrais adjugés tanl contre 10 sieur Beaucaire que
contre le siou r Donal son co-obligé sol idaire, pal' le jugemeot el
arrlll qui ont prononcé en faveu r liu sieul' Guiraud la coad.moo·
tion à laJite som Ole de 4,817 rr, ; que le sieur Guiraud el M' F.ure
soo avoué, au pl'Oftl de qui les frai s avaien l été dislraits, dam",
357-
deol que la ,a.sie-a'Têt ne p" isse en rien prejudiClCr à la colla,
callOO qll ' ils onl oh tenue dans cet ordre, el ponr laquelle un
borderea u leur a éLoi délivré; que les sieu rs Warrick CLDuc delIIolidonlau conlrairo, que le TribunalrejeUe du proccs cc iJordereau de collocaLion; déclarel' au besoio nuls el sans effels) hl ot
ledit bordel'eau que l'acle en verlu duquel il a éll\ délivré;
.\Ucndu qu e les conclu sions des s il~ ur s Warrick et Oue a u~
quelles se joignent celles du sieul' Beaucaire, ne tendeul donc il
neo moins qu'il raire casser Cl annuler par le Lribunal de cea ns
l'ordounance 601311aol de M. lo Juge commlSsall'C , aux ortlres du
Trlbunalli'Avignon , parce qu'il avail repollssé les p.éLen tions
(ormulées par le sieur Deaucaire, débileUl' saisi et par les sieurs
1
Warri ck et Duc, sc présentant comme ses créancier ch irogra-
phaires ct conie tanl ensemble le règlemen t amiable;
Aliendu (Jue s'il y avail à apprécier au rond l ordonnanco renduepar hl le Juge au : ordres du Tribunal d'Alignon, on ne
(Iourraitméconnaitr. la sol idité des mOLirs sur le'qllels elle esl
(oodée et SO li exacle conrormiLé à la loi; qu'en efTet, J'article 75 1
duCode de Pl'océd ul'e dispose que le Jugt} commls~:1 il'o: con'oq'" les créaneie,'s illser'ls afi.n de se régie/' amiablement
SIl ' la diSll'ibnt'o .. dll pr;,~ qu'il porLe ensuiLe simplellldnl, que
la partie saisie CI l'adjuJ ica tai ra seron 1 auss i également convoques, qu'ainsi il ré ulLe des lerm es mllme de la loi , que co sonl
les créanciers .tlScrils seuls qui sonl convoqués pou .' se .'ègler
IRII.blomenl sur la di-tribution du prix; que la <onl'ocalion de
la parlie saisie CI de l'adjudicataire n'a pas le méme bUI, que la
loi ordonne si mplem enl leur co",'oca lion , quelle donne n enlendre, par là, qu'ils sonl appelés pour veiller à ce que Lout e
pa'se régulièremenl, mais qu'ils n'onl poinl à intervenir dans le
reglemenl am iable qui ne dépend que des créanciers .n,c,'iLs;
'Iue si J'on admeLlaiL que la conLeslation de la I,n rtie snisie el celle
110 Lous le créanciers cll irogmpbaires qui pou l'mient se préseo1er
'rec elle sullimit pOllr délruiro l'accorcl constiluant un règlement
amlllblc, Il serait blcu facile que jamais, ou presq ue ji.\lllais, ce
règlement amiable no pourrail êLre oblenu ; que le HnpporLour
du projeLdo loi au Corps législalir "p.'imait cla.reme nt au u)et
�-
358-
de cel article 7,1 , « que l'adjudicatai l'e el le sai i seraient coma·
qués, mais sans que leur Dbsence plU être un obstacle à l'arran·
gement el sans que la l'oix déli bérative permil à l'adjudicataire
voulanl retarder le paiement, 011 au besoin, dom ine par l'humeur,
de s'opposer au règlemenl amiable ent l'e les créanciers; que
lelle e' l dODC la pensée do minanl la commission qui créait par
un amenclemenl adm is au Conseil d'Elal, celle nouvelle forille
deslinée à abréger les procédul'es, mais que ce n'esl poinllà uo
simple avis ou une explication, puisque ceLle intention Ù'SI
formulée daos la loi elle-même;
AUendu que si l'ordonnance de 111. le Juge aux ordres J'A·
vignon pouvail donc (llre soum ise Il l'examen du Tribunal de
céans, elle sc défendrail aisémenl par la juslesse des pl'inclpcs
sur lesquelle. elle repose; mais que celle décision ne doil pas
même subir cc conlrOle d'une aulori lé sans juridiclion sur ~
pouvoÏ!' doot celle sentence émane; qu'aussi, ce n'est (lue par
forme d'obsen'ation, el parce que la véri table parlie de l'arlicle
751 a été agilée dans le débal, que le Tribunal a dù releler co
passanlles lermes qui fi xenl le sens de celle disposilion;
Atlendu que hien inlervenant SUI' un réglemenl amiable eolre
les créanciers inscrits, l'ordonnance du Juge commissaire o'e~
est pas moin ullp décision judiciaire; que, si d'abord, comme
concilialeur, ce 1IIàgislral s'esl chargé pal' la loi d'ex~miner les
dilficullés ex isla nl en lre les par lies inléressées, d'employer soo
expérience ell'aulorilé de son caracllil'e pour les rapprocher , les
concilier, les meUre d'accord ~ ur la dislribulion du pri" CD
dresser procès-verbal, il repl'end illlmédiatemonl l'exercice de
son pouvoir; il en use dans loute sa plénitude, soil pour refuser
ùe consacrer J'ordre convenu 1 si la convention lui parait cootraire
à quolques disposilions légales, soil pour assurel' l'exécution du
control eo lui communiquanl la force d' une senlence judicI&ire
el en ordonnan l à celle fin, en son propre nom, la déJiHance
des bordereaux aux créanciers ulilemen l colloqués; d'nuire parl,
la radialion des inscriplions , non admises en ran~ ulile, ICoUi
d'Ai\, 18 mars 1860. - Cour de Rouen , -17 juin 1863.)
Allendu 'lue l'ordre rég16 par 111 . le Juge com Dl issa ire d'A "goon
-
359 -
,ur l'accorù "miable des créanCiers inscrils eSl donc un véri lable
ordre judiciaire; que c'ê tait au
parties d'aviser à se pourvoli
naos le lemps cl aux formes de droil conlie celle décision SI cil""
s'y croyaienl fond ées, où mllme à recoudr aux voies exlraorùlnOll'es, si elles jugeaienl que les l'oies ordinaires fussenl "llerdiles; mais qu'en aucun cas el sous aucull prétexle, le Tribunal
oe peUL s'arroger le droil de réviser une senlence émanée d'une
oulorite judiciaire égale à la sienne ; qu'il esl même à ohserver
que les sieurs Wal'rick et Due ayant avec le sieur Beaucaire c om ~
paru devant III. le Juge, aux ordres d'AI'ignon el formulé des
prélenlions donl ils onl élé déboulés, ils ne pou l'raient pas même
prélend re procéder par liel'ce Opposilion incidente, ce Gue, du
resle, ils n'onl nullemenl proposé ;
Allendu qu'en vertu ùu bordel'eau de colloca tion ùélilrè pOl
l'autorilé compétenle, le solde du prix d'adjud ica llon eSl ùonc
dans le, mains des époux Servent, alTeclé au paiement des cr.'anciers colloqués au premier el au deuxième rang; qu 'au lro",ûm"
rang, il esl dél'ol u au sieur Guira ud el Il )1' Faure, pour ses
frais; que ce lll'ix qui représenle l'immeuble lui·méme , eSl donc
,"'esli par l'hypolhûque, el qu'aucun droil ne peUL èlre conléré
.) qui que ce soil sur celle somme, au prej udice du 51eur Guiraud el de M' Faure, à qui elle a élé allribuée ;
Allendu que la saisie-arrlll n'est point conleslee pal' le Si eur
Beaucaire, débileur saisi; qu'elle peut donc êlre validée, mais en
lanlseulement que le liel's·saisi sCl·aild blleur d'aulressommes
'lue celles qui forme nl le monlanl des co llocalions prononc~e'
par leJ uge commissaire;
,\Uendu, quanl à l'exécution prol%olre réclamée pal' le \leur
GUlrand el par ~I ' Fallre, qu'elle Ùoil t'lre ordonnée, pu isque Ir
bordereau de collocalion el l'ordonnance ùe )1. le Juge commis",,,e,onl des tilres aulhentiques en leur lal'eur ;
Allcndu, quant ail' dépens, que ce SOlll les 51eUI'; Wal'l'lck
frères Ct Duc qlli onl conleSle la demande form ée pal' le sieur
nuiraud ct Mt' Fau l'e, que les sieurs \Val'ricli: et Duc ont mème
prisla \oic cil! la ~n i s i c- (\ I'rêt, afin d'arriver d'une mamère rtétoul'n('c à faire annuler )'ol'c1oonance du Juge commissture, qUI'
�-
360-
puisqu' ils succombenl dans celle prélenlion léméraire, ils <101'enl supporler les frais qu'elle a occa;ion né; que quanl aux
autres frais, ils doivent èlre sup porlés p~H' le sieur Beaucaire,
comme étan l uoe conséquence de sa delle.
Le Tribunal , di t, n'y avoi r lieu d'ordonner le partage JI!mandé par les , ieurs \l'alrick cl Du c; ledil parlage ayanl déjà elé
ordonné par ju gement du Tribnnal de céans, du CieIJ Illai 1860,
confirmé par la CO IH' impériale d'A ix dll l'ingt [eHier slli, aot,
souf à eux de recourir au, voi es cie droil pOUl' y faire ,'aloir leors
moyens eL prétentions!
Fai sanl dl'oil aux conclusions pri ses par le sieur Guil'Ullil et
par M' Fau re, dll el ordonne que la aisie-arrêl pratiquée par Ir;
sieurs Warri ck Cl Duc, co mains des époux. Sen'ent coulre le
-
36,' -
affeclées par l'ordre el par le bordereau de collocation sus-énoncés
au paiemenl des créances hypdlhecaires réglées audil ordre;
Condamne les sieurs Warrick et Duc aux dépens de la 'Iualilé
du sieur Guiraud elde M' Faure ;
Condamne le sieur Jlealleaire ail paiemenl du resle des dépens
au profit des sieurs Warrick el Duo, avec dislraction au profil
do Mo Mabily,
/Ju. 1o juillet 1865. - Deuxième Chamure. - P,,.'s ident, M.
AU1'IIA N; M. V E nG~lIt substitu,!.
Avocats ." MOMAU I\ANOI pour Warri ck rrères, cl Mo FAu nE pour
les défendeurs.
t\ voués." M ~ MAIH!.", Con1 N I ~: nE S el F.\UIlE.
sieur Beaucaire, u'a pu eLne peut préjudiciel' à. la collocatIon
oblenue pal' Ied it sieu r Guiraud et par i\l' Fau re, daos l'OIdrc el
sur le prix de la oue-propriélé d'une maison siluée à Al'ignon,
rue Bonneterie, n. 4.8; ledit ordre clôturé défioit ivement par
M. de iIloinier-des-Tai llades, Juge au Tribunal de l'arrondlm·
ment d'Av ignon, SUivant ordonnance du vingt- sept décembre
t 86. el Irais J.nl'ier 1865;
Ordonn e, en consëqucnce
1
que nonobstan t tad il e saisie·anèt,
les adj niealaires dudit immeuble sero nt lenus de payer en m,,",
rludil siour Gui raud ct de M' Faure, le mo nlaD l du bordereau
délivré par le Greffier dud il Tribunal, 11 ce faire conlrai.1 pal'
les l'oies de droil et m ~ m e pal' folle-enchère;
Prononce au beSOin Id mai u-Ievée de ladiLe sai sie-3I'rêt, en
l.> nl que porlanl sur led il prix;
Déclare le présent jugemen l e,éculon'e par provision, au profit
dudi l sieur Guira ud et M' Faure ;
Valide la saisie-amll fdile le Vlngl-neuf décembre 18&l, enlre
les mai ns du sieur Sen'en LeL tl e 1. \ dame Murat son épouse, au
requ Is des sieurs Warri ck et tl u sieur Duc contre le sieur Auguste-Pumpb ile Beaucai l'c, mUI::> ~n n ::> les restri ctions ci- dESSUS
éDoucées, cl t n lanl seulemenl qu'clic pOl'leratlles sommes unes
pal' les 6pou'( Sel'vent audit sieur Rea ucuicc, autres que cl'lIes
TONK III . -
'0 PUTI E.
24
�DEU ' IÈME PA RTIE
�.1I1R1SPRUDENCF, CIVILE ET CRIMINELLE
J UG6.\1Rl'I T $ 1I 1\\I.\.I\ (l UAIJL,f:S
III(" OI)S PA "
I. ES T III IIUIi:AU'( OU n ESSonT U!' I.A r.OU R li' ... "
,
... IUI!TS OF. CU T E COU R ET Ol! 1••\ COUR IHI CAS5\T IO\
/;t1Il ':'' !'l'RL RT 1, 1: 1'('10 1\ \'\\1 Il l'
C I ~ ;lllr l ~ IONS.
DE T R.H AUX PUIlI.ICF.
d'une action
Co m.mune pal' 101 cllt /'elJreneU1' de I raua1t·x 1mb/ies qui ,.éclame le paie m.en t d' U1lr créance liquide,
Us Tr i bunau x ordi1w i l'es ne pClwe-nl cOl/uait r e
in/ enle'e contr e une
(o'l1dée
S1I1' 1111
acl e de 'l'üep l ion Qlt/ hel/tique de travau;);:
c'est une réclamation conc er no'lll /' f, r ùwioll du Ilw r c1u:, tif'
la, co m/J/!/ en cc <i" COll,<Ci/ rie l'I'frcel"/,(' (loi dtl 28 phil in,r 0"
l'II r, " 1'1. ' ),
COU T1' O L~:J~C
contre la co mmu ne des 'l'I IUII.t·:S, .
.. .. ge .ne ...
Attcmlu que, pal' njournc lll cn l du 19 Illars ISG i , l :outlol, lh':'1
actionné la ('o mmun o dr!' 'l'il ui lf·s pnl' tJt' \ nn t Jo '!'!illu n;, 1 de
r~a n s nu"" lins lI'entend re MdaJ'l'r: l u ~Ju'iJ c~t pl·O pfli! I:lIre I~'gl
lime des parcelles immolJilières ,li tes CItJ. II1 (Jon; ?- qU'II l'S
tréancicrcl c la co mmune des 'J'huiles lk la som me de deux celll
~o i xan l e el dix- huit rrancs quall'c-\'ingl-qu in zc cr nli mes, com-
posée de celle de ùeux cenl qualo rze rrancs 11 lui due pal' la con, mune, pl'o venan t de tru\'a ux cxél!utés pOlir 11) co nslructio n du
pont (]cs rrhuil es , pal' Il! sieur Au gustin Coull.alcllc , liant il e::o (
uevenu ccssionnai ,-e, el de celle de , oixan lc -qualre r,'o nes quaire-
�-\-
viogl· quinzc centi mes,
Ill'OVCll a nt
d'nn\llccs faill's pur le deman-
deu\' à la Com mune, lors dl) sa gestion comme maire.
SU I' le premier cher , attendu que la Com mune a reconnu le
bien rondé de la demande du sieur Coullolrnc sur la propriélé des
parcelles revendiqu!!es par ce dernie r , cLqu'elle a , par l'organe
lie son avoué, conclu li l'aba ndon do ce propriét!!s" clic allriuuét3s à lort pal' le nouveau cadastl'c;
Sur le deuxième cher relatir " la somme de deux cent quatorze
r,',nes, attendu que l'avoué de la comillune des 'l'huiles a rait dé·
raut raute de plaider, mais quu le TI ibunal est co droit de rejeter
les conclusions du demandeur si clles ne so nt pai ,fondées i
Allendu qu'i l y a lieu d'examine"i celle demande ne doit p",
t'tre jugée pal' les Tribunaux adminislratir" ct ~i le Tribunal ne
doit pas sc dt!clal'er incompétent 'raholw matertœ;
Allendu que la question d'incompétence est une question d'or·
dre public ct qu'elle peuh' lre soulevée ù'ollice par le Tribunal;
Attendu que le den,andeur soulient que celle somme de deux
cent quatorze fl,;,ncs, pro,ielll d'une cr!!ance liquide, rondée sur
un acle de réception auth entique d~menl approuvé par l'autorilC
admi nislmlive, Cl qu'" ap parlienL dès lors à l'autorit!! judiciaire
d'examiner s'i l est réellement cr!!ancier do la somme par lui rc·
clalllée;
Allendu que les travaux du service vicinal ont un caraclère
J'ordre publi c, qlle le conseil de 11I'Meclure eit appelé à slatuer
sur l'c:\écutioo des clauses t1 csmnrchl\s cotre les cnll'cpl'cneUrScl
l'admin istration , que la demande en paiement du prix des tra·
vaux l'entre évidellllllenl dans l'exécu lion de l'aJjudication; qu'il
,'agit des clauses du cahier des charges, el de réglel' le moolanl
des sommes
dues à l'cn ll'c pl'cncur; que cc tt edemandc est,
aux lermes de la loi du 28 phl\iO,e an VII[ , ar t. 4, do la compcCOCO I'C
tence des TI'ibullau, admin istratirs, Cl doit être jugée pal' le coo·
seil de préfecture, r t non pal' les Tribunaux ordinaires , (arrêt de
la Cour d'Aix, du 17 révrier 1835, conOrmé pad a Cour de Cas·
sation le Il mai 1836) ;
Attendu quo l'avou6 de la commune a rait défaul raute de phli·
der et qu'il y a lieu dès 101's de condamner celle do1Oièl'o OUX
rl'ais de l'instauce ;
- 5-
Atlendu que le demandcur s'cst désbl'" ur le troisième chef
relalir à la somme de 64 fr , U3 centime! , déclarant que cetle
queslion n'a (Ité portee que pour mémoire da n. l'ajournemen l ,
el qu'elle e t de la compétence des Tribullaux admin istratlrs.
Pal' ces motirs, le Tribunal donne ~Ma lll raute de plaider contre
M' Sanche, O\'oué rie la commune des 'l'hu iles , 1éclare le sieur
Coultolenc, pl'o pdélaire lég ilime des parcelles immobil ières dénomm ées Cham pon , concède acll' au , irur Coultolenc de la retO llnaissancc faite par la co mmune qu'II cn c!ille véritable I>roIH'iélail'ù, Lion ne acle au sieu!' CouUolen c lie son ùésisteOlent sur
Iii demande de la so mme de soi~allle·qll:llrc francs, prO\'enaot
d'ava nces par lui failes à la commune, lOI':; dc sa geslion com me
lItairc, l'I!connaissant qu 'clic est de la compélcnce des 'rribunau).
:ulJninisll'atifs;
~c déclarl' incompélent ration e matenw
SUI' la demamlu rcla III'e ail paiement de la som me de 21. rrancs, solde du l'rix de.
Iravau, de construction du ponl des Thuilrs ct ren,oie les parlies i\ :::l' pou r\'oi l' devanl l'aulorité compétenle, comlarnnc lu com·
III"nC dcs Thuil es aux Mllens de l'i nslance,
DI' 19 aOllt 186 •. - Tribunal civil de Bal'celonoette, -
dent.' M. [ ' IIl ERT .
l'l'oc. im.p!!rial.
-
,tooué plaida,nt: Mt
Ministère lJ1lblic : M. Eug.
l' ré,,·
'J' \\' EIl i\ I ER ,
ESMENJ ,\ UI).
tH: I . rr ~ fOIlEST IEI\S · -
B oy\~
rot. -
FORCE \1 U EUltt;.
t'f'xGtption de bonne [oi ne pelll-{:l1'e admise l'al' les Triblt'nau1"
romme cxc lJ se des dtlits forestiers: mais la force mojettTC
roltstil1le dans ce cas, comme en toute autre ma,i,)rt:, 'lmt
'.truse lligili",e ql" exclut ioute ,)fllalilli,
(ADMI N I STRA.TIO ~ OES FonÈTs
con u't}
I3 ÈClI E el
AL, )
.• "ge ... eut
Allendu que le 30 sCl'lembro -1864 et , ur des l'elisciglleilleots
~ui
Ini ont él\; donnrs, le 1' Î(' ur' Andl't\ 1 i,i:l nlt,-ror'rS lÎt' r
:1
~Dinl -
�-7-6Eti{>nnl' a dressé lin proclb-ul'bal cen tre le:-o nOlllmè .. !lèche ri
,al , dOlll le Iroupc:1tI dc Il'tes il laine :l.\' tlil rlC trotn é. Jans /ft
matin ée de ce même JOIlI', dnn" le bois de la comrnll!lr ~c SainlElimlllc;
All endil IIU'ill'ésulll.! de ,'insl l'llCI ion ct ll0S dcuals qut', pendant
la nuit du 29 3 11 ;JOs(l ptcmbrc, un o hôte de SOtlllll t! enferm ée dan ~
"écurie du sieur Nal ,Hec le troupea u de rc illi-CÎ , a IJI'isc le S)'!'U"me de rf flll Clul'Clie ln porle de crue écul'Ï e Cl que le Ironpcrlll
1
,'e.1~c h appé ; que le siell!' Na l ct Uèc hc, son bergrr , s'en élanl
~pen': ll s, se sont imn h~diatc m c n(ll1i s il la rec herche de leursbêllh
i\\'f'C l'aide de leurs voisins dont ils lwnienl requi s l'a ~s i s l a ll re 1 rt
'I" e le Iroupea u, don l le nom l)l'e de
bèl~'
n'a point Né
pr~c isé,,,
Né reLrouvé dans la matinée du 30 sCl' lclllbrr, ,lU mo[uCIlI où 1/
cntrnill.lan s les boi s;
.\lI end u que ce rail ('om lituc un ca~ de rorce majeure Ctlll1 O, ,j
en mnli \rt} ci e délits forestiers, ln bOllllC foi n'cs t pa s ad mise, la
fOfl.:C majeul'e constitu e tla n:. cc ('[lS, COlll llle cn 10 11 le alitre mfl lirit',
IIl1e excuse légilime qlli exclll i lolile penalile;
(Ju c cc pl'in cipe cs t d'ail/<"lIrs géncralcmenl admis pal' Iii docct la Jurisprudence ( ~ l e;t llm e, f. 'i, n° 1411:), - (;1'(.'1101,11::,7
lrill è
IIl,,,'S 183J, 2 juillel l 8~5, - Dij on, ,19 ao"l l 840 , P ' '1'1'(1 1808, 16 aOIH 1828,2 1 nOl'rm bl'e l83S);
~",," Iiorr
AUcnl.lu qu'on ne l'cul ad illettre que le sieul'N"a l n':..! IJas ferlllP
;l\ CC so in la porte de so n écuri e ql! 'il a en efTct le pllls grand IIlttr~ t a ë\'iter la perle dc son tl'oupeat!, qui COII Stituc il peu pri',
tou t SOli avoir} C:l flue CCl inlérM es t sufli s,lIlllll cnl t.l élll 0ll tr6 par
l'elllpressement qu'il [1 mis h l'eq u6rir l'aide des vo isins pour retrO uvcr ses b6tes ;
AlLl!nd u quc le troupeau Il 'a pu ca usel' un dOlllmage sérieu,<,
puisqu'il a Clé repris ail momen t où il en trail tians le Lois, CI (lue
le garde a déclaré dans sa dé posilioo qU' II n'''l'a it pn npprécier ce
domm.ge el qu'il al'"it nxè sans élérnents précis le chi[rc lia
qui nze francs
porl~
dan s so n pl'ocès-verbal .
l'u r ces moti f:; :
Lij 1'I'Ihunai "l'l'"' al'oil' délihéré, GO nrol'l" ' nlclI l ', III lUI, ÙI-
clare les prél'enu , Bèche el Nal, acqui llesde ln prél'enlion drrigé.
ro nlre eux et les renvoie des fins de ln plain le sans dépens,
Du 20 janvier l 865, - Tribllnal correctionnel de Forcnlquier
(llnsses-Alpes), - Préside"t : M, PEnsoNNE, - Minis/. pub , :
M. SEGUIN, proe . imp ,
T ESTAMENT. -
bTEnlln ~:T'\TIO N,
On doit considérer comme un. véritable testament 1"11. 6cr ll,
d'oilleu.rs "égu lier en la {orme, portœut : une année alJrès
111011 décls,les Si"(l'S, ,,
(Iégata ;l'es !lal'ticuliers institués da""
précédent testament ) donneront rL " [(,ne som.me de ...
.\'alls i ntéréfs fusqUtS alD1's.
II"
Dan! le cas où il existe plusieu,l's lcst'lments S!LeCess;{s, qUI
,,'ont rien de contradictoire entre eux, c'cst leur ensemble
qui const1tw:: la volonté dM testateur ; /·u'rs diverses claust,(
font p(trtic d'un n/,ême tout, se complètent, les unes 1Jar les
(! I/f,.es, el se pretent un mutuel appUi: d'interprétation,
(BOUCIIAIID contre r:.nll"I,) ,
.Iogeolel.l.
J1,lIcndu qu 'a u décès de Honore-Remy l:art'c1, il a été prodU it
un écrit de sa mnin, par lui datè et s ig n ~. ni nsi conçu : CI
nc
• annénaprés mon décès, les lrois Ol s de Illon rl'ère Pierre donc oerollt 1\ MO' Bonchal'd 3,000 rrancs, sn n inléréls jusqu es
c alors, - 'l'ou l'l'es, le 19 septembre l 86 1, Honoré Garre!. .
Aliendu que la vcul'e Bouchard , l'approchan t de cel écril un
leslament au lhen lique du 17 nOl'embre 185i, pal' leq uel Garrel
al'nilléguc, conjointement .."dils enrants de Pierre, cinq immeu,
bics d'une certain e faveur , croit y \oir UII véritab le tes tament
olograplre renrermant en sa l'oleur un legs pnr ticuli er de 3, 000
rraocs, mis" la charge do ccs (lernicrs, Cl ~ n demaode 1'6~é
l'ulion ;
Att endu qu e, tes ter, c'es L di ~ poser pou r Ir
d'e,ister de (o"t 011 "ortie de
80S
bie"' ;
I Pnlp~
où t'on
CP\;~e
�-8-
-9-
AUcm11i que , dans l't'cril don t s'ag it, (iarrel ne ll it pas que Irs:
:J ,OOO fran cs. que dl!\'I'onl donner les cnrant~ de son fr6re Pierre
tl la dame RO li chal'lJ, seront pris du ns su succession ; qu'il Ile
du leslalClII', lorsqu 'il s'agit de savoir s' il a \'oulu oui, ou non ,
faire une lli ~ position tcstamen taire, doit I1 tl'o recherchée dans I c.~
l li ~ poh ition $ mêmes du lC'slalOent ct non au dehors fi c ret acte, ct
dit pas non plusqu'illcur imposece pa iemen t comme nne ch.rgl'
d,ns les circonslances qui y sont élrangèrcs ;
tlu legs p,lI'ti culi cr qu'il
AlIcndn f1lH' , recourir HU lestarllen t de ~ 857 pOli r i:l lerpréler h
l'cl égard la volon lé de Garerl dans Ir t,'Slam ent olographe de
186,( qui ne rai l pns mention cl u prem ier, ce sel'ait rnire brêcllA •
Cf! pri nci pc ;
ICllI'
a fai t par le tes tam ent de 'I S!i7 ; quo
c'est donc al'ce des deniers à eux personnels qu'i ls del'raienl
payer les 3,00 0 fran cs; qu 'il es t, 1al' suite, \ l'a i de dire
{ ~an'cl
q Uf'
n'a nu llemerll Llisposé de lout ou rarlic Je ses biells, Cl
qu'on Il e pOli t par conséqllc ntconsicl rrcl' co mOlO tes tament ['ênit
IH'odu it par lu \,&O\'e DOllchart..l i
Attendu qu'co j'admettant commo 1('1, il s'agirniL tic savoir si k
testateur <lurait sun153mOlcn t maoifcslè son inten lion de léguer
:t la "cu"e Dou chôlrcl 1(15 3,000 francs don l s'ag i l, et d'impo!<ocr le paiemcnt de ce legs aux. cnfants de Pierre conllue rJlfll'gr
eL condition du, legs pUI·Ûrulie.r il cux fait dans; le tcs tlllllcnl r)r
Atl endu ,
~l
un autrtl poin t de vur, que le en fants de Pierra
r;arrel ne sont que des It\gntaire, partiouliers de leUl' oncle Honoré Gnrrel ; qu'ils Il e rcprèsc nlcul pas la pcrson ne t.1u défunt, pt
Ilr pt"lI\'cnt 01 1'0 sou mis aUI charges de la succession ; qu'il faulirait, pour qu'i ls fllssent soumis a l'un e de ces charge:t, qu'cHe
leul' rût élé rorm ellement imposée par le leslaleul', ce qui ne s"
rencontre ni dans le lestamenL rie f8 57, ni Llan s celui de 186 1:
1857 ;
que, si Iclle cû t été sa l'olon lé, il au raitd,l cloirelll eni la man ires 1er
.\tlcndu que, non-sculement cell e intention n';! pas ëlë e,xpri Illée dans led iluctc, maisq u'on ne s3 t1l'uitla ra ire résullerLll' l'in _
terprétation dcs lermes do nt le tcslntclll' s'est servi; - I.)U 't' lI
r ffl'l , se borner il dire, ainsi qu'il l'a fai l : « Une anllre il Pl'è,
(C • Illon dccès, les trois fil s de Dion
frère Pierre don llcronl il
Mm. nouchard :3,000 francs,» sa ns :luire explication, SallS Illêlllr
faire mention du leslulli Cll 1 de '1857, cc !l'cst pa s déroge!' à l't:
lestament et Ic Iil odi lier par UIl O réJuclion raile :lU leg, !
l'eMerm é, rn ais C'e.;;I, de deux choses l'une , ou disposer III'
raJ'~enL d'autrui, ou faira un e pri èl'4!, IIn e exhor tation, ~ i 1'011
veu t, qui n'avai t l'iell d'obli gatoire pOlir ccux ft fJlli clle Nat(
adressée;
Attendu 4U'00 pourrait, il es t vra i, in duirc du tc~ t aillent ilU-
rlans 1' 11 0 ou \'a utrc de ces lcslnm cn ts; que la supposcr, cOlllnu'
Ihenliqu e de 1857 qlle les 3,000 rrancs, Ci ui demient ètrc donné,
11 la dame Iloucha rd pal' Ir enraols de Pi e rre,é l ~<ient une charge
qu e 10 teslal eur lellr imposa il sur Ic Icg; parliculier qu 'il Ir'"
iwa il fuil (Jal' cc tes tam ent ;
Mais attendu fl'I 'i l est do principe r01'l1l elIc lIIoll 1 consacré Illir
deu, anôts do cassalioll dos '18 décelli brn 18 18 ct3 IIlarS I R4~,
ct implicitement pal' '"l tro isiôme. du 3 août 18.0, 'I"e la l'olonl,'
le railla l'eul'e nouchard , dans le Irs tam enl olographe don t l'ill'
~e
prévaut , cc n'est pns
int cl'pr~tCl'
cel acte, Illnis le rcctili!'!' ou
)' ajouler, cc qu'i l n'rst pas permis de r.ire;
Le Tribunal .. , .. ', raisant droit aux exceptions el dMeuses d,'
Bu stavc Garl'ol, Sidonie et Marie Ganel, fl'6rc CL ~CCl1 r~, aéboutp
Iloroth ée Gal'rel, \'CUVe BouclHlrd , de ses fin s Cl ('oncili s i on~, fil
l, conclamn oaux diJpem ,
D"~Oj,,illet 1864 - Tribunal cil'il do Brignulb Vnr), "résident : M , D IO ULO UFE'r Î MinÎs{.pI4,b . : M . MhA N.
Avot:als : )l"
HO,\lAN el UA GA llnY ,
Arre',
AIlClldu qu 'Bonoroi. Garrel est décéd é ell l'élat : l' d" " l teslaIII," t public par lequel il léguait cinq immcubles aux Irois cnranIs dc son ff'l)re
l~ i el'/'e;
2- d'un écril ôman6 de sfl mai n, dal6 et
,igoé par lui , co nçu en ces lerlllc~ : Une a"n~c apl'ès mOIl décès,
les TnOlS m s de mOll (l'Me Picr l'e donne)'ont à MO' BOllc lia,,'d
trois mille {rancs, sans il/tédts jusqltcs olol's, le, etc.
TQ ff,,.ve~,
�10 -
AlIendu que les enfanls de Pierre Ga rrel, aClionnés cn paie-
Il -
ment des troi s mille francs, DOl reconnu qu e l'écrit \'isé ci-
rl iverscs cl a.uses rOO l, dè.i lors. parti e d'un ml:lIlt! lOUI , ~c corn -
dessus, envisagé comm e leslmuenl ologra phe, élail régulier en la
forme; mais il s ontajoul6 qn'il élail nul au fond 11 di vers poinls
lt'I'préLuti on ;
de "U Cj
Ali endu qu 'il faut ccarler d'abord ceu x qui ont pour origine
l'errcur commi;c pal' le leslaleur dans la désignalion des enfanll
de son frère Pierre, par celle appellali on : les I,,'ois fils , lonùis
'Iu'il esl cerlain que Pierre Ga rrel a laissé un garçon el deu,
fiUos;
Allendu que celte erreur Il 'a jeté auculle obscurÎIc.sl1 T la Jc~i
gllalion qu e voulait faire le défunt , Cl quc, si l'on \'oulait y trou1er la preuve d' un amoindris omenl do'os fac ull~s in lellecluellcs,
cc reproche ne sorait ni recevable, puisque l'ccril déjà menlionnc
,, 'csl pas allaque 11 raison de l'insa nilé d'0spl'i l du teslaleur, ni
fondé, du moment où cel indice n'esl app uye sur aucun aulre ré~ lIlta n l du môme ucte;
Allendu que l'écril du 19 seplembre a élé ensuile alla4ué ' ou>
deux autres ra pporl : la liMralilé faile à la dame Uouc1 rnrJ se
rait demandée aux enfa nts de Pierre Ga lTel sou s formcde prière.
aU lieu de leur êll'e imposée à tilre de charge; elle CODsliIU"" il
d'aillenrs le legs de 1. chose d'aul rui ;
Allendu que l'écrit de '19 septemb re se suITiI à lili-même pour
ré pondre 11 ces deux gl'iefs; qu 'en elTel, sa formule impérali,'eel
œHe clause u: sans ;'l lérèts jtltsqlICS alo''I's 1) excluen t j'idée Je la
prière, im pliq uent celle d'une ob li galion qu e les hoirs Ga rrel
peuven t bien récuser, mais ù laquelle le le; laleur n'a pas moins
l'intenlion de les assujélir ; qu'en second lieu, le legs d'une chose
delel'min tle, lelle que l'esl un e so mme d'a rgeDl , ne l'l'Il l êlre
considf rê COlllm e le legs de la cha e d"au lru i, puisqu'il y a la
même indécision sur la propriélé que SUI' on objel;
Attendu , au surplus, qu 'il n'{'s l pas co nrorm e aux pl'incipes
d'appréciel' ain i isoléllleo tl'écrii du 19 seplembre ;
Allendu , cn dl'oil, qlle, dans le cas Oll il ex isle plusieurs lesln"
II lcnls succcssirs qui n'onl rien de co nt rad icloire entro eux, c'est
leur ensemille 'l'ri conslilll u !t' I'o lolllé du loslaleul' ; quelru r.
plélenlles un es pa,' 10S auIres ci se prèlenl un Illill uei app ui d'inAllendu , en fail, qu 'il sullil tI " ra pproch r ies leslamenls public
de 1857 ct le leslament ologra ph e de 1861 pOUl' cn faire jaill ir
l'inlenliou du leslaleul' ; qu 'il s'ad resse, en 1861, auX enfanls de
son frère Pierre, en leul' qu ali lé de légalaires in slilués en l B57,
.'t qu'il leur irr,pose, il lill'e de charge de sa li bêra lil~, l'obliga lion
ole paycr ~ , OOO francs" la dalile Oouchu rd ; qu e celle dispoSItIOn con stitu e un anlO indrissemenl de la lib6rnli lé raite aux
hoirs do Pierre Gt\ rr.el et lI on point lI ll legs do la chose d'autrui ;
Alle"du que l'inlr rpl'élalion préférée l'ar la Cour oITl'e l'a\ il lllage de réalisf'1' la \'010nI6 du teslateur qu i a été bien cer·
lainement d'assurer un less de 3 ,000 franc, "la dame Bouchard ;
La Co ur, faisant oI roil à l'appel inlerjclé pa r la damc Douchord,
rMol'lIIe le jugc} nl ClIl ; - Dil que les hoil';; ti c Pierre Ganel in·
,
'
tUll ÛS, seront ten us dl' pa ycl' ~ la l'euvo Bouchatd, comme chargr
illl "os~ e
au legs 4ui ler:!';1 Clé fail p'" 11 01l 0rl: I; arrel, leur oncle,
ln sotll lII e de ::1, 000 rran cs av ec intérêts 1'1 parti r du tO réVl'i f'l l'
IR6' ; - Co ndamo e les intimés au x dépe","
Ou '~8 décembre I Sfi. , - Cour d'Ai x, - rré>- M, l'oILnoux ,
- IUinis/. pvb : 1\J . D ESJARo l."iS, av. gi n.
Avocats:
M-' Pnul HIG,\ UD el i\IJSTRAI. .
AI1olds ; Mo'
JO UR DAN
1\lrr on :I\'.'ŒTÉ . -
ct MARTIN-P r.l\I\IN.
ACQU ISITIOi\. -
E:\ 11EIITISJ::. - D t:I' EN:',
('e/u,;, lf ll,i demande ù acqne'rir la mitoyelmeté cl ' ,,,,~ lIJ,u,r m.t loyen ou d le (aire exhaU$ser , doi t SIIppo rle r les {rais de
l'e,rp.e rti,'e ainsi qu e les d"pens d.. proeo, : il doit en Ctre de
mtme bien que le rlr(e'lIdeur n'ait 1Jas tlO ltl1l ronsentir (1 U lI R
e,"pertis. allliable et
ait re/i,,1i des o/Ii'es (ail .. 1I1,,'ès
7"e les t/,"wœux ont cU l'xi cu.lés 8011$ SOif al, (orisal1"o )!.
",,'il
�-
-
I S-
BIIIS:, Y conlre
C ll A~lIJEll tOi', \
"ul'entcot ,
Attendll Que les parlies acceplenl d'un comln un accol'dle ra l'port dressé par l'expert que le Tribuoal a comm is;
Allendu que la seul ~ quesli on qui resle il résoudro ct il Inqllelle
se réduil il lTai dire. loull c lilige. est celle de s3voil' laquelle de<
deux pnrlies doit supportel' les rrais du pI'OC ~s ;
Altendu. il ccl égard, Que,à Illoinsque les parlies ne s'enlendenl
il l'amiable. une e,perlise préalable esl indispensable . ,oit pllur
fnir6 connatlrc le prix lI'acquisili on de ln Initoycnnelé, soil surtout pour faire cxnmîncl' el déc idel' SI le mur lIliloyen, qu'une
des parlies veul ex l",u ser. est ou noo en étot de slippol'Ier cel
rx haus ement, ~ oil enfin pOUl' évalll cl' l'jndemnilé de la surcharge
dlleall co-propriélaire dudil mur ;
Atlendu qu'il esl de principe que le, rrais de celle experlise.
rnile uniquemeol dans l'i ntérêt de celui qui demande la miloyennelé ou l'ex haussemenl , doil'cnl êlre à la charge de ce dern ier;
Allendu (I"e la demoiselle Chall1beiroo ne saurai t s~ prévaloir
r! i du l'crus qu'a rni t BI'issy de consen lir il une experlise amiable.
ni des ofTres qu'elle lui a railes après qu'elle a eu exéculé sans
aulorisatioo les lravaux d·" hnusse ment. pour lu i raire supporter
les rrais de l'experlise ordonnée plus la"d par juslice ct ceux qui en
onl élé la su ile ;
Allcndu en efTcl • d' une pari , que Bl'lssy ne pouvait. au rno,uent Oll les ofTres lui ont élé railes, apprécier la l'aleur de la parlie du mur que la demoiselle Chambeiron loulaitl'endre milo)'en
et e ncore moins savoir si ledit mur pourrait ou nOD supporter
I·ex haussement. el ennn quelle seraill'indcmnilé de su rcharge ,
laquelllJ il aUl'ail droit, taules choses qui ne pouvaienL alre lIél'Ïdées que par 1I0 homme de l'art ; qu 'iI é1ait d ~s lors, dans l'impo"ibililé de pOllvoir accepter avec COD naissance de cause IfSrti les offres;
Le Tribunal. .. homologue le l'apport d·export .... condamne l,
dHp.nderes,e h P"YCI' Ir nri " y, ln som "'" dc 35 rr. 92 ,·enl.. nrai-
13 -
,on de son acquisilion du droit de mitoyonneté et de l'Î lll)emnilr
desurcharge du mUI' mitoyeD: la condamne, cn ou trI.! , nUl d~
pc...
011
~5
mai ISU •. -
Tribunal civil de Briguol" (Var). -
prisidenl: M. OIOULOUFET; Mil\isa"e public: M. MILAN _
Auocals: JU C' de l'ESTANG et DAGARRr,
,.voués en cause: M·' de ,'ESTANG el Niel..
TRAVAUX l' U8L ICS,- VO ISINS, -
DOllMAGES, -
COMr~TENcE ,
Si, par s,Lite des lravaux d'lltilité publique exéculés par l'EIOI
"" des ("Tains par lui occupts sans rO I'malilés d'e1'propria-
lion. le .• IJI'Op"ùilai',-es voisins se Iro"" ,"t lesés dalls la
Jouissance de lmrs propres ronds , ail. privés de l'exercice de
"roilllrles auxquelles ils lIuaielll droit. el q,,'i/ y ait li." ,
de leu/' ]Jart, à '!l'ne action en dommaf/es-ùIUl'fts contre
l'Etat. les tril",nau.~ cioils sonl senls comp,'lenls po ..,' slallIC,.
tIIr cette demande.
(1' ,OAl. COOlrc SOCIl<TÉ
L A G1 I' FETTE ET L'ETAT. )
Il exisle cn ll'e 10 port de Bo uc ot Martigues divers canaux qui
IIICllent en communicalion l'élang de Bon e avec la mer _
Parmi ces canaux est celui dit de Cltaoary; M. )'-B' Vidal eu
esl propriétaire ; il est, cn aulre 1 possesseur, à cct endroit, de
surracesdiles IJ/all.s d'A ille/me. De parlie de ces surraces a élé
cédée à unc sociélé déoommée la GanWe Qui y a établi un salin
impOrlani. Cel établissement touche à la berge du canal de Cilarary el cc canal lui-même n élé g"cvé de sCI'I'itude eovers ce lie
Sociélé pOUl' l'écou lement de ses produils sous la condilioo de
l'all8calion au sicur Vidal du sixiùnte en oalure de 10llS les sels
produils pal' le sa lin .
Telle élaitla situation . 101'sQue à l'occas ion des lrava ux du caoa l
maritime de BOllc il Mal'ligucs. l'Élal s'est misen possession, sa ns
jugement ni rOl'lll alités d'cxpropl'iation , d'u lle pal'lie du w nnl d.
�-HCha.ary qu'il a 'ait com bl er 11 ses deux ex tré mités, et d'ulle
partie des plaosd'Ao tehne.
La société de la Ca/Tette a ollé ain si privée depuis celle époque
de l'usage du ca1!al de C"aoory el elle en a excipé pour reru,,,'
au sieu l' Villalla redeva nce tJ li shiè~1e de ses sels.
.\1. Yidal, par suile do la siluati on qui lui étnit raite s'est pOUl'YU
del'anlle Tribunal civil d'A i, .
Il a demandé à l'Elat d'êlro reco onu prop riélaire du callal d,
Cha.ary, des plans d'A" (elllte et au tres sul'races; le paiement de
la valeur de ce don t il a élé dépossédé Cl UDe indemnilé pour le,
dommages qui élaicnt résultés po ur lui de celle dépossessioll,
da ns les parlies qui lui reslaienl.
li a de mandé à l'encoa lre de la société de la Ga lTelle que celle·
ci r~ 1 condamnée 11 lui payer les arrérages de la redeva nce du
sixième de ses produi l' et h la lui servir à l'avenir: el, pour le
cas, où celte société sera it exonérée cn lou l ou en partie du scr\'ice de cclle redevance, il a deman rlé co nlm l'Elal que ce dOL nier
r~ l condamné 11 l'i nd emniser.
Le 29 juillell 86 1, l'É lal a réglé avec le sieur Vidal, les indeill'
nilés pour la va leur du sol occupé chez lui pa l' le canalmarilim.
el pour les do mmages qu i en éta ienl résullés à l'éga rd des all lre,
parties J. ~ ses terrains; mais so us ln l'é.>cn'l.l exprc.)se des droits
du sieur Vidal quantà la gar,lI11i c 11 la[IUello il prélendait elll'."
l'É lal , au sujet de I~ rcllevance con tes lée par la sociélé de ru
Garrette.
I.',traire a été Cu cet élat porlee à l'audience, ceUe sociélé •
sou lenu principalemer,t qu'clic ne pourrai l élre tenue d'u ne red ..
;ance qui t!Laitle prix du servi ce CI,,'.II" Lirait du canal de Ch .vary cl de l'obl igation prise par 10 skur Yidal de mainlen ir el
entreten ir cu canal en bon ~ lat ; subsidiairement clle a soulenu
que l'Elal , qui J'avail dépossédée de celie serl'ilude lui devail
garan lie si elle élait encore lenuo de 10111 ou parliede ln redel'aDC'
envers le sieur Vidal.
M. le Sénaleur, ch.,'gé de l'ad mini lra tion du dépa rlelllc,,1
des Bo uches-du- RhOne a, au nom de l'Elat , Meline la COOlp!tence du Tribunal et rove ndiq ue la conna issa nce du lilige pOUl'
l'aUlorÎle adnlin islrat Î\'e.
-
15 -
Le Tribunal a ainsi prononcé :
.JugemeaC .
OUI , 11 l'audieuce du '16 juin deroier , M. And,..c, procureur
impérial , qui a do nné leclure des mémoires proposanlle dolchOaloire à lui adressé par M. le Senateur du dépar temen l cl porlaDlla c1ate du a mars et 9 dudit mois de juin ;
Oul , 11 la même audience Cl il celle du 7 juillel coura Dl ,
M' Tnssy, avoca t de /'Eloi, assislé de M' Davi D, aroué ct M. Tayernier pére, avoca l des propriélaires du sali n de la GalTeUe,
assis lé de M" Dauphin, avoué, ct 1t!' Rougier , avocal, du sie"r
Vidal , assisté de M, Yial , avoué;
Ouï, M. Androc , procureur impérial.
La ca use a continué à ce présen l jour pour le prononcé du
Jugemenl.
Auendu que, pour l'établissement du canal maritime du Bouc
à Marligues, l'Elal a occupé, d'uue maniére défln ilive el sans
rorme de justi ce, une cerlaine surface du canal de Chavary el
du piao d'An lelme ;
Attendu qu'a la suite de celle occupation , le sieur Vidal, se
prétendant depossédé d'une parlie de sa propriélé, a inlenlé conlre l'Elal devon tle Tribunal de céans unc action en rel'endicalion du canal de Chavary, du plan d'Anlelme el des au lres parlies
de son domaine qu'il soulenait avoir t\lé comp ris dans le Iracé du
canal maritime ;
Qu'il a raliocM à celle aClion une demande en dommages-in ·
léréls pour lout le préj udice pa!' lui subi à raison de ceUe dépossession pr~lendue , cl nolammen t pour ln perle qu'il essu)'erail s'i l venail it êlre décidé, conrormémenl aux pl'étenlions de
la s~ciélê de la GalTelle, que celle-ci ost désormais exonérée
Cill'ers lui du paiement do lout ou pa~lio des redevances auxquelles elle étail précédemment assujétie;
Allend u qu e, de son cO lé , la , ocielé de la GalTellc, mise en
cause par le sieur Yidal , en présence de l'Etal , soulieo l q uc
le canal de Ch , va!')' es t grevé d' uue sel'I'ilude en sa faveur pour
le lra nsporl des sc!s du sali n qui lui aPllartienl ;
�-
-
16-
Que celle servitude est fondée cn lilre ;
Que lestrala ux de l'Elall'oo l privée, d' uo e m30iure absol ul' l'l
dennitlVè, du moyen de c011lm unication Cl d'exploilalion Que lui
ulTrai t le canal de Chava ry que ses titl'es lui garantissaient, "1fi
mison duquel elle payait li Ile redeva nce annuelle audi t Vidal;
Qu'ainsi dépossédée, elle a le droit tI ' ioten ter con lre l'Elal ,
devant les tribunaux civils, un e action en dommages-intérêts;
Aliendu que M, le Sénateur , chargé de l'adminislralion dll
déparlement des Bouches-elu-Rh One , agissant comme mprésealantl'autorité publique, et en l'erlu de l'ordonnance du Icr jUill
1828, a propose le décl inatoire sur l'appel en gat'alltie forw ~,
par le sieur Vidal conlre l'Il lat deva nt le Tribunal de c~a n s, el
revend ique, pour !'311101'itë adm inislralive, la cou naissa nce ùu
lilige en cc qui concerne les droi ts éven luels du sieur Vidal fi
une indemnité, s'il y a lieu, dans le cas eL pour les causes siglllliées dans l'ajourDement ;
.\llcndu qu'il ne s'agil pas dans l'espéee aclu elle ll'apprécier
les e[<ts el les conséquences d' un travail d'Ulililé publique , CIIIrepri , sur un sol reconnu raire parlie du domaine do l'ElOi, ln·
4uelle entreprise ne nécessite pas une exproprialion rorc~e, m,is
au conlraire des tmvaux exéculés SUI' un canal dont le sieuI' Vidal
réclame form ellement la propri élé , Cl sur lequel la société de l,
GalTelte prétend al'oir uo droil de servitude 11 exercer , de lelle
,orle que si ces prétention s étaient reconn ues fond ées, il sc scrai l réalisé non poinl un simple dommage, mais une vérilablc CI·
proprialion en r,lI'eur de l'Eta l contre le sieur Vidal, quanl à la
propriélé du canal de Ch.vury, el con Ire la société de la Ga ITell',
'I uanl il la sefl ilude dont le cana l était grel'é à son prOnl;
Allendu qu'i l cst de principe qu'i l appa rlient à l'autori lé judiciaire, cxclusivemenL, de statuer suria ra\ eud ÎcatÎondes propriétés,
à l'égard desquelles n'o nt pas été remplies les formalités prescriles
pnr le. lois su r l'exproprialion pour cause d'uti lilé publique,
ainsi que sur les dom mages-inlérêts qui peuvent êlre réclamé,
pour cette cause;
Que dés lors le décltn.toire proposé ,,'eSI pas fondé.
Le Tribunal civil de 1re instance d'Aix (nonches-du-HI,Oll o) ,
17-
presents: MM . 13ARE STE , Prés i(knl ; Of.: I.A CAL,WE , A EN I ~, 111yes; DESC1.0 EAU', Substitut, !e d/c1are compéten t , ...jelle le
déclinatoire proposé, ordonne qu'il sera passé outre au jugemen t
du rond el condamne l'Etal aux dépens.
Coun O'ASS ISES . -
ACQU ITTEMENT . -
D OMMAGF.S-1 NTÉR ~TS.
( Maurice Ro u.' conIre A'MANn.)
Dan' le lome li d~ notre Recueil (page 85, '1" parlie), nous avous
rapporlé l'arrêl de la Cour de Cassali on , du 7 llIai 186" qui,
anoulanll'a rrêt de la Cour d'assises des Bouches-d u-RhOne du
~5 mars précédent , ava il ren l'oyé les parties devant le TI'ib~oal
civil de Grenoble.
A la page 95 de 1. 2' partie du même volume, nous avons reproduil le jugemen t du Iribuna l de Grenohle, en dale du 28
j,nvier i 865, qu i déboute lIoux de sa demande .
Maurice Roux aya nt interjeté appel de cc jugement , la Cour
impériale de, Grenoble a rendu l'arrêt su ivanl qui confirm o la décision allaq uée.
I\rl'''._
Sur la demaode de Maurice Roux :
Attendu qu e si, dans l'intérêt J 'une prompte justice , les Cours
d'mises, éclairées par les débats qui sc sont prod uils devanl
clics, onl été exceptionnellemenl inl'eslie. par l'arl. 358 du Code
d'inslruction cl'im in .lle du droi t de slatl1er su r les dommagesinlérêls civils en réparation des raits soumis au ju ry, c'est aux
condi lions reconnues el proclamées par une jurisprude nce consian le, que ces Cours ne rechercheront les élémenls des dommages réclamés que dans les inculpations, objel de l'aecusa li on ;
que IAur dêcision ne remettra pas en question les rails affirmé.s
Ou niés par la déclnralion souverai ne du JUI'y, et qu'en dehors de
celle déclaralion les faits d'où l'on prélendra induire une responsabilité cil'i lo, olTriront la preuve d' une raule , d'un quasi-délil ,
baso et fond ement de celte l'es ponsabililé ;
T. III. -
Il ' PARTI S.
�-
18-
Allendu que si la première de ces conditions est justifiée dans
la causo , les deux dernières y font entièrement défaut;
Allendu que, s' il e t des cas où, malgré la déclara lion négatil'e du jury, les Cour d'nssises peuyent !:onnailre d'une action
en dommages-intélêts, lorsque ln matérialité du fait reconnn pnr
l'accusé, et dégagé de toute intention coupable , f,out, croprés
les circonstances de la cause, sun'ivre au verdicL et contenir les
éléments d'un quasi-délit, la ca use actuelle se refu se il ce qu'il
en soit ainsi i
Attendu, en elTet, que le coup porté et les blessures faites à
Maurice Roux le 7 juillet 1863, dans la cal'e de la maison habitée
par Armand, s"r lequel l'appelnnt fonde sa demande et dont Ar,
mand a toujours et énergiquement nil: être l'auteur, se lient d'une
manière inlime aux cxcùs commis immédiatement après sur le
corps de Rou x, sa l'oir: la li gature des pieds et des mains et la
ligature du cou aya nt produit un commencement d'asphyxie ,
qu'ils forment un tout indiyisible , une séri e de yiolences conco,
milantes , bien que suceessiyes, dont l'ensemble et la graYité révèlent chez leur ,"teur un e intention coupable et persé'érante ;
que des déclaration s de ~Iauri ce Roux, témoin unique et objet
de ces yiolences qu'il impute il Armand, il résulte que ce der,
nicl' auraiL cherché à attenter à la vic de Maurice Roux, et qu'une
\'olonté peryerse l'aul'ait dirigé dans l'exécution de chacun de ces
actes;
Attendu qll e, le jury des Bouchcs-du,[\h6ne ayant répondu
uéga ti vement il la question principale de t en ~1t il' e d'homicide 1'0'
lontaire, et il la question, résultant des débats , de coups 011
blessures volontaires sur la personne de Maurice Rou x 1 ce vcr·
Ilict , portant sur l'en semble des inculpation s qui pesa ient sur
Arma nd, a virtuellement fait disparatlre toute partici pation, tant
morale que matérielle il chacun des acles don t il était accusé;
qu'ainsi , admettre Maurice Roux 11 asseoir sa demande en domlIIages-int6rèls sur la première des violen ces ci-dessus l'appelécs,
';~s t-3- dire
le cou p sur la nuque ct la blessure que ce coup fi
détermin ée , COlip eLblessure qui, l'approchés des excès qui ont
suivi , ne peuvent se conce voir SGns l'inlention de nuil'e, ce sernit
-
19 -
rOl'enir 5111' des fnits écal'tés par le jury, con tred il'e sn décision 011
en discuter la portée, et violer ni nsi l'ail tOI ité de la cho e jugee
ùêtloilivcmenl, souverainement pal' son verdict;
Attendu que, pour trouyer uoe base juridique, légale, à la
responsabilité civi le qu'il prétend fai re peser sur Armand , Maurice Houx essaie vainement de réduire aux proportions d'un
quasi-délit, d'une faute , le fniL <l'un coup su r la nuqno et de la
messure qui en a été la suile , en l'isolant des autre élément
d'i nculpation 1uxquels il se lie indissolublem ent, en prétendant
quo ce coup , Œ porté par mégarde pnr Armand , n'a élé que le
résultaL d'un mom ent de yivaeitc que celui -oi Il'a pu matlriscr,
la cause accidentelle d'une lésion qu'i l no pouvait préyoir ; »
Allendu que ces co nclusions prises deyont la Cour, n'excluant
pas de la pal'! d'Armand la yolonté de donner le coup ou de faire
des bless ures, la domande de Maurice Roux doit b cc premier
point de yue être rejetée comme l'epl'oduis. ntle fait, accompagné
d'i ntention coupable, compris rlnns la question résultant des débats sur laquelle a'ait prononcé le jury;
Mais , attendu que eeUe interprétation ne snurn it prél'aloil'
contre la réalité des fait s acq uis et constatés dans les débats;
qu'elle est contraire aux documents de la causo et démentie pOl'
le propre témoi gnage de Roux , recueill i dan s l'instruction écrite
et reprod uit oralement devant le jury ; que Maurice Roux ne
peul, aujourd' Il ui, Jans l' intér!!t d'une l'é paration ci \'ile, dépouiller
ce fait de coup et bless uro de la grayité qu'il a imprimée dés l'origine et du carac tère crirnioel
délictu eux qu'i l comporte nécessairement, et \·cni r ain si, par une voie indirecte, et fi l'aide cie
Ou
qualifications inexactps , soum ettre 11 la juridiction cÏl'iie l'a ppréciation de faits sur lesquels la justice criminelle 0 irrcl'ocablement statué, et dont elle a inn ocente Armand ,
Attendu qu 'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de Maurice Roux tendant il la preuye de certains faits ct
da certaines arlic~ la ti on s; qn e de ces fnils , les un s sont déjà
aquis nux débats 1 les autres tent.ll'aicnl,
'i ls ~ I a i c nt prouvés
1
il
imprimer aux actes sur lesquel s'appuie la demand e de I\ou~ le
caractère délictueux dont. a déj/\ con nu le jury ;
�-
20-
Que, manquant ainsi de pertinence au point de vue du qu.s,délit et de la faute qui , seuls, peuvent constituer la responsabilité civ ile d'Armand, ces conclusions ne saul'aient ~tre accueillies
par la Cour ; que c'est donc un del'oil' pour elle de déclarer Maurice Roux non recevable dans sa demande, ct reconnaitrc la
mutuelle ind épendance et les préroga tives réciproques des juridictions civile et criminelle, en maintenar. t dans son intégl'ilé le
verdict du jury des Bou ches-du-RhOne,
Sur l'intervention exercée devant 1", Cour pal' Madier de la Martine contre Armand :
A.llendu que Madier de la lIIartine a été entendu comme témoin
devant la Cour d'assises des Bouches-du-RhOne, dans l'affaire
Armand; qu'en sa qualité de témoin, sa déposition et sa personne pouv.ient , aux termes de l'art. 319 du Code d'instruction
oriminelle, être discutées par l'.ccusé, dans l'intérêt de sa défense; que, devant la Cour d'assis"" cc droit a été exercé par
Armand avec une certaine vivacilé, sans que Madier de la Martine
-
2'1 -
.. ilonlendu en aucune manière s'a!laquel' il l'honorabilité de
l'intervenant et qu'il était pré t, au besoin il relirer les passages de
l'écrit qui pourraicot, contre sa volonté, y porter alleinto, Madier
de là Martine reçoit un e satisfnction suffisa nte par celle déclaration, et qu'il n'y a lieu dès lors d'o rd onner la suppression de
l'écrit demandée;
Par tOlls ces motifs, et en adoptant ceux des p,'emiers juges
qui complètent les précédents motifs, la Cour, ouï M. le premier
. vocat général en ses conclu sion s , démet Mamice Roux de son
appel ; confirme le jugement du Tribunal civil de Grenohle entre
les parties, condamne Maurice Houx il J'amende et aux dépens;
Statuant sur l'intervention exercée devant la Cour par Madier
do la Martine contre Armand, déclare ladite intervention recel'able, la rejelle au fond et, néanmoins, compense entre les parties les dépens de celte intervention.
DII 3/ ",ai ,1865, -
Cour de Grenoble.
ait cru devoir s'en plaindre ;
Attendu que, devant le Tribun al civil de Grrnoble, saisi parle
l'envoi de la Cour de cassation de la co nnaissance de la demande
en dommages-intérêts form ée par Mauri ce Roux contre Armand,
ce dernier, usant de la fac ulté qui lui était accordée par la loi, fi l
de nouveau porter la discussion sur le témoignage de Madierde
la Martine et sur sa moralité personnelle; que la plaidoirie de
l'aVOGat d'Armand contenant ceue discussion fut imprimée et publiée il titre de mémoire, devant la Cour d'appel; que la putilicatio" et la distribution de cet écrit rendent l'interv,,ntion de Madier de la Martine recevable et qu'il y a lieu d'examiner si elle est
rondée ;
Attendu que , si les allégations et insinuation s que l'avocat
d'Armand s'est permises contre Mad ic,' de la Martin ~6 n présence
et avec l'assentiment de son client, et qui sont reproduites dans
l'tcrit ci-dessus, peuvent donner lieu à des interp.'otalions fàchou'es pour ce de,'nier, et s'il est regrettnble que ces insinualions
aient eu li eu devant la juslice, néanmoins la dtclamtion faile ~
l'audience de ln Co ur par l'avocnt d'Armand, affirmant qn'il n'a-
DENR ÉES AI.IMENTAlI\ES. -
B UlL E. -M ÉI.A NGE. -
.FALS ' f'I CATIO~.
Le fabricant d'huiles qui mtilange de l'hui.le de Sésame IIVec
de l'huile d'oli ve vend"e so" s la qualifieatia .. d'huile d'o live sU/l'fine, commet le délil d. {a/sifieati.., de denré..
alimen/ai res des/mées à être .endnes; pOl' importe que ce
mélange ait l~cu auec l'asselttiment des correspollcla'1lts de ce
(abrican!.
(M' N. PUBL. contre JULLIEN),
JIIogclnent.
Allendu qu'il résu lte d'une série de lellres adressées à Jullien
Jlar ses corresponda nts de Lyo n que les marchands et consomlIlateurs de celle ville, d, mandaient, sur toutes choses, ct comme
condition essentielle , de l'huile t1'olil'e douce et n'ayant aucun
goût de fruiL ; - Que , pour sati sfaire il ces exigences et enlever
il l'huile d'olive ln saveur un pOli ~cre qui lui est naturelle, Jullien" ét6 obligé de la m61angor avec de l'huile de grailles;-
�-
22-
qu'il est elabli par ses livres ~c commercu qu' il faisait usage pour
celle opération d'huile dol sésa me de premiere quaJilé qu'il
payait de t 20 11 \.10 fran cs les 100 kil.; de telle sorle que l'huilo
d'olive vendue n'était point altérée dans sa nature première ct
n'éta it pas rendue impropre 11 l'usage auquel elle était destinée;
- Que les acheteurs de Lyon, méme ceux qui ont comparu
comm e témoios il l'audience , s'en servaient depuis plus de quatre
aos sans se ptaindre , el n'o nt rompu le sil ence que lorsll ~'l1n
procès-verbal a été dressé co ntre eux p'" l'in specteur des liquide;
de celle ville; - Que ces ac heteurs el témoins n'ont jamais ~e
mandé de l'h uile vie rge ou pure de tou l melange ; - Que Jullien ne s'étail engagé à leur li",e\' qu e de l' huil e d'olive de
bon De qualité qu'i l ,,'ait qu alir.ée de surfin e, et qu'il esl évident que les cond itions de prix el de goù t qui lui étaien t imposées, impliq unient nécessairement une addi tion ct'huile ~e gl'8ines
industrielles ,
Qu'en cet état de fails , il n'est nullement ju stir.é que l'inculpé
ait agi avec déloyauté et inten llon frauduleuse; - Que sa bonne
foi résulte même ~ e celle circonstance quc Jullieu qui veud.it au
prix de 195 fr , les l 00 kil. l'huile d'ohve mélangée, l'avait palé<
sur les lieux 11 raison de 130 fi'" Yavail a~~iLiono é 20 010 d'buile
de sésame au prix sus-énoncé , ct gardait il sa charge les frais de
trau spul'I , la valelll' du fllL ct 10 déchet éventuel du voyage , de
lollesorle qu'il ne réa lisait et ne pouva it réaliser que des béoéliccs
peu importan ts,
Allendu que le mélange ai nsi opéré par l'in culpé ~o it elre . ssimilé au mélange désigné pOlir les vin s SOus le nom de coupage,
qui ne constilue pas ~e fal sir.caLion punissable lor>qu'i l a liell
sans fraud e ct uniquement pour répo ndre aux habiludes de la
clientelle ct aux ex igences des consommateurs ;
Le Tribunal déclare Jullien non coupable et le reOl'oie de IR
plainle,
Du ,15 novembre i 86', -Tribunal co lTeclionoel de Tarnscoo,
-
23 -
Arrêt.
Vu les arl. ~ , 7 ~e la loi du 27 mar ' 18:;1 ; .2:), 163, 5~
l'én, ; 194 1. Cr,;
Allen~u qu' il résulte de tous les documents de la cause, des
dépositions des lémoins et de l'aveu du prévenu que, dans le
courant des années 1862 , t863, 186 " et notamment ~a n s
celle derni é r~ année, Jullien a falsir.é de l'huile d'olive en y
lIIélangeanl .0 0/0 ~'huile de sésame; qu' il expédiait cette huile
à ses corres pondanls il Lyo n sous la qualir.calion d'huile d'olive
surfioe,
Que ces faits conslituent le délit de falsificaLion de deorécs alimeo taires ~es tin écs li être vcndues, délit ~r êv u par l'arl. 1er de
la loi ~u 27 mars "85 1 ;
Que Jullien invoque vainement sa bonne foi en prélen~ant
qu'il n'a fait cc mélange que pal' suite d' un accord avec ses correspondanls ; - Que d'abord cet accord n'cst pas justifié; que
Jullien a chel'ché il établir, méme il l ' a i ~e ~'un e falsification ou
d'une aliéraLion de ses livres de commerce, que l'huile de sésame
(Ju'i1 achelaiL était revendue comme huile lampaote et n'était pas
mélangée 11 l'huilo d'olive; qu'il est obli gé aujo ur ~' hui de roconn.ttre la fausseté de ses assertion s;
Attendu d'ailleul's qu e, flH -il établi que Jullien n'a fail ce méI.nge qu o pOl' suite ~ ' un accor~ avcc scs cOlIIm ellan ts, il n'cn
serait pas moi ns coupable; - Qu'i l est prévenu d'avoir falsifié
de l'huile destinée à élre vendue comPle huile d'olive surfino; Que la loi de 185 t punit d'abord le fabri cant qu i agit sciemmenl,
puis celui qui li vre à la consommation la marchandise falsillèe ,
sachant qu'elle cs t falsifiée; - Que la culpabilité de ce dernier
n'elTace pa celle du fabri cant ! - Que dès lors, sans sc préoccuper ~ e la culpabilité des négocian ts de Lyon, qui d'ailleurs est
loin d'être établie , il suffi t de coaslater, ce qui est démonlré
jusqu'à l'évidence , qu e Jullien a fal sir.é l'huile dont il s'agit
en y mélan gcant de l'huile de sésa me ùa ns la proporlion indi·
<Iiquée, et que oelle huile élait destinée ~ être Jivn\o il 1. consommation comme huile d'olive surli ne , ct pal' conséquent sn os
mélange,
�-
Allendu que, s' il est dilTi cile d'établir exactement le montant
du bénéfice illicite que celle fraude a procuré il Jullien et par
conséq uent , le chilTre des reslilulions etd omm ages-inlérêls aux~u e l s il pourrait être soumis , il est cerlain que ce ch ilTro s'élèl'e
bien au-dessus de .00 fra nGs ;
Allendu qu'il ex iste des circonstances allénu anles;
La Cour, faisanl droit à l'appel du ministère public, déclar.
J ullien co upable d'avoir 11 Tarascon , rn ~ 862 , ~ 863, et nolamIllent en i 86" ,l ' ralsifié de l'huile d'oli ve destin ée il ctre ,'endue
en y mélangeant 20 0/0 d'hu ile de sesa me; 2' d'avoir vendu cette
hui le sachant qu'elle était falsifiée ; - répara tion, le cond.mne
il cent fran cs d'ame nde ela ux frais." -Ordonne l'insertion d'u n
ox lrail du présent arrcl dan s les journaux suivants: le Concilia·
lmr qui se publie il Tarasco n , le Message" de Pl'o.ence , à Aix,
le Sémaphore, il Marseille , et le COII'rrier de Lyon , il Lyo n.
Du i 5 dticembl'e ~ ~6 4. - Cour d'Aix (C hambre des appels correclio,nels) , l'réside''t: M , MAHQUÉZI' ; Min. ptlb, M, R EI'8AUD,
Avoc,-Général.
Avocats: M'
PR ESSE. -
P ASCA L
Houx .
Dl n~ AMAl' I O N . -
ApPEL . -
P,\ltT Ii!: CI" ILE .
D~:s l sT EMEN T.
peuL dessaisir le TI'ib,,,nal, su,rtoutlorsqu,e ce désistement
2.
ollurage appal'tellanl ,i u"e blbliothèqlle publique, consU/ll e
,,"evérilable di{{amal iol"
/1y a aussi di{{amation dans 1& reproche adl'essé dalls ""Journal, mtim.e pal' hypothès8, à U11 avor,at, (['a&o;,- trahi les intérits que SOli climt IlIi a confiés , lorsque l'auleur de l'article
p/'o"ve par sa cO~'j,du ite qu.e cel article ne coutenait pas une
sill.ple hypothèse, mais avait u!le IlOl'Ue, "no sigll'i{wal.ioll
réelle ct sérieu,se ;
Le
{ait, dalls
jo"r"al, d'adresser à quelqu',,,,, 1l0tlt' ses
l'a,~, l'um des comman.dements de Di.eu,
cOllstilll. Il,,e injure publ'ique,
1111
étre nnes dujour de
(NOVLE
contre A'"0T Cl auIres),
Vu les ""ticles 19. du Code d'instl'uction crimi nelle, ~ 57 du
décret du ~ 8 juin ~ 8il , 0 , 18, ~9 de la loi du i7 mai 1819. 11
de la loi du !8 jui llet ·1818 cl 52 du Cod, p.
Sur la jonction des inslances :
Attendu que, déjà, delant le Tribunal depremière inslance, elles
ont été réunies de rait, pui sque le Tribunal n'a fait, 11 raison des
Irois plaintes qu 'un e seule instru ction,
Qlle si les pl'cmicrsju ges ool cru ùc\'oir ensuite pl'ononccl'd es
[ ['UURE I}U BLI QUE . -
Qlla1ld l'action publique a été ",ise en mouveulmt pal' la I,ar/ie
civile à ,'aisoll a'.,,,, alli!, le désistem.nt de la parli. ciuile
I ~e
25-
a wlietl pllls de
hClires apl'ls la ci/ation, el ql.'il"'a pas
clé accepté nij ..gé valable IJar la justice.
La partie civile qui a oblenu l'enle'rinerne"teomplet de ses fins,
Ile pe"l illlefjiter appel ""jugement, qlloique dans scs moti{s,cette d,cision cOlltim"edes considt ,'ations {dcheusespollr
la parlie civile.
Le {ait de rappeler dans ""journal, ",. me IJal' all .. sioll, un,
anecdote suivanl laqueUe !lne perso"ne a"rait détournû ""
jugements définitifs séparés, cela ne saurail (nire disparaitre la
connex ité qui avail d'abord amené naturellement une jonction
que personne no demandai l, que le Tribunal n'a pas ordonnée,
mais qui avail élé la conséq uence presque (orcée de ln nalul'e des
affairos ;
Qu'il est évide nt que ln plain le d'Amiot con lre Julien oble n'a
élé qu 'un moyen de dMonse, une sorle de demande reCOIII'elllionnelle failll pal' Amiol contre les plainles il raison dcsquellc' il
a\'ail été lui-m émc poursuivi
j
Que le Tribunal a lui-même reconnu la conne,ilé des alTai res,
puisquo non-seulement il n'a fait qu'une seule instruction, mais
eucore pour excu, er Am iol de ses lorts vis-ù·vis M' , oble, il a
dû forcement recouri,' aux fails conslituli fs de la plainle d'Amicl
con Ire Julien Noble;
�-
~6-
Qu'il y donc lieu de réunil' les divorsa ppels, réunion il laq uelle,
au surplus, personne ne 'oppose;
Sur l'appel de M" Noble, ",'orat, envers le jugemeol du qualOl'zejan\'ier mil huit ecot soixante-cinq;
ALiendu que, par exploi t de citation du tl'eoto novembre mil
huit cent soixan te-qualre, M' Noble avail cite lui-m ~mn Amint
devant le Tribunal de poli ce cOITectionnclle de 'l'oulon il raison de
la dilTamation qui lail la matièrn du procès;
Que l'ac tion publique ayanl é t ~ mise en mouvement par celle
citation il raison de ce délil, c'es t avec juste raison que le Tribunal a décidé que le désistement de la parlie civi le ne pnuvait l'en
dessaisir ;
Que, d'ai lleu rs, le désislemenl do M' Noble n'ayanl eu lieu que
le quatorze janvier, c'est-il-dire plus de vingl-qualre heures
aprés la cilatinn pal' lui s ignifi~e le trente novembre, Noble De
pouvail plu s sc retirer du procès, aux termes de l'article 66 du
Code d' in strucllon crimin elle;
Que vain ement dit-on que celle disposition n'est que fi scale
01 qu'elle n'esl de tinée qu'à ass urer la responsabili té de la partie
civile, il l'égard des Irai s vis-à-vi s l'Etat ;
Que la doctrine el la jUI'ispl'Udence onl donné un sens plus
étendu à la disposilion donl il s'a gil, pu isqu' il esL admis que
le maintien do la partin civile au procès , pou r n'avoir pas déclaré
son désistemenl dans les vingt-quolre heures permet ail prévenu
de prendre .:ontre elle de fio s ~n domma ges-inlèrets ou da former con tre elle telle au tre demand e reconventioonelle qu'il juge
ulile de formul el';
Attendu , au surplus, que rien ne consta te dans la procéd ure,
que le dé istoment de AI' Noble a été accepté par Amiol ;
Qu'en matière correcl ionn elle, comme en matière civile, le désistement de la partie civi le doil-être acce pté pour être efficace,
ou, en cas de contestotion jugé valable par la justice; qu'entre 1.
partie civile Cl le prévenu les poursuites constituenl uo véritable
procès civil ; quo le dèsi. tement de l' uno des parties n'est qu'une
proposition d'un contraL, qui, pour Ôll'o parfait 1 doit réunir le
consentement de toutes les parties ;
-
27-
Que, sous tous ces rapport. , le Tribunal a Cil raison d'ordonner
que sans s'a rrllter au dé,istement de Ill' Noble, il serai t passé
ou tre Il la con tin uation des débats,
Atte ndll qu e le dé, istement sigoifié par M' Noble, apré le ju gemen t rai' roie d'huissier, ne s'aurait avoir plus d'ellic.1cité
'lue celui Jonn é Il l'audi ence, puisqu o n'ayant élé ni acce pt~ par
la partie adverse, ni sa nctionné par le Tribunal, auquel il n'a pliS
mème été sommi s il esl comme non advenu ;
ur l'appel de Ill' Noble envers le ju gement du janviel' 1865
qui condam ne Amiot il raison de la plaiote en dilTamalion lormulée contre lui ;
Attendu qu e, quoique IIJ' Noble lût encore, le vingl- un junvier
Iégalemenl partie au procès , il n'a, en réalité plus reparu à l'audience après celle du quatol'ze janvier, il n'a pris aucune cODclu-
sioo co ntre Amiot, elle Tribunal , statuant sur les Iios de soo exploit d'ajournement, le, a corn piétement entérinées ;
Que, dès 101", il est non recevable dans son appel conlre la
dceision qu i, par son dISpositif, loin de lui faire gl'iel, ne l'a pas
même condam né aux dépens dont cepeDdant il était toujour, responsable.
Que s'il a, avec raisoD, Ù so plaindre c1an~ les mours de Sail jugement, le Tribunal, pour Mablir en Ill vour d'AmioL UII " pro"ocalion émanant de M' Noble, a ap précié 'a condllite cOlllme
avocal, conduite dont l'examon nc pouvait lui Oll'C oumis Cl
s'est livré Il des con, idérations f:lcheuses pour M' Noble, ct qui
nc parais ent pas ju stifiée, ces impulations n'étant in soll'érs que
dans les motirs de la décision, ne peuvent donner ouverture au
droit d'appel ;
Sur l'appel de Ill _ le Procureur général envers le méme jugemen t du vin gt-un janvier mil huil cent oixa llte-ci nq qui Il condamné Amiot pour a"oir diffamé M' Noble ct M' Moutlet.
En ce qui concerne M' MOliUet :
AUendu qne, dans le journal la Sentinelle 1'ou/olllwise, il la
dat~ du se pl nOl'embre mil huil cent soixante-quatre, a Ole inséré,
sous la signatu re Pau l Amiol, gérant duclit journal , un al' ticlo jnlitulé: A basics masqucs, commençanlpllr ces 1lI0ts: Unep,tite
�-
-
2~-
rouillo, el fini ssant pur cClix-ci : q,,'cli Iiense ,Il' Noble? qu'oll
remarque dans cet article le passage suivant : • De M, Barnabé
« MouHet, uo ami avoué du Mouchero n et de sa rédaclion
1
nous
" dirons seulement qlle sa 1I10raie en aClion cst connue il 'l'oulon ,
" qu'il aime les lil'l'es il uon marché el que ceux de noire biblio. Ibéque sontlrop chers pou,' lui ; de plus qu'il est doué d'une
t< gran de vélocilé , nous (loul'ons le certifie,', »
Que ce passage conli enl lIne allusion à une anecdocle qui IInpulait il M" Moullet d'avoi,' d6tourné un ouvrage apparlen.nl à
la bibliclu6qlle de la ville; que Amiot a eu d'aulant plu s d. lort
de rappeler celle anecdole qu'il élait public 11 Toulon qu'elle élnil
calomnieuse, que celui 11 qlli on impulaitle propos dillamaloire
l'avait démenti devant M, le Procureur impérial et qu'enfin le
livre qu'on avait mécbammenl imputé à M' Moullet d'avoir sousIrait il la bibliolhéque 6tait il sa pla ce d'où il n'avait jamais élé
détourné;
Que c'est do oc avec l'intenlion évidente de nuire il M' Moullel
qu'Amiot a ,'appelé dans l'arlicle incrimin6 celle im~ula li o n calomnieuse qui élait de nature fi porler alleinle ,à la considéralion
et il l'honneur de M' Moullet, il la délicalesse de qui chacun se
plait il rendre hommage;
Que Amiot a, en celle circonslance, d'aulanl plu s de lortque
l'arlicle incrimin6 n'est p.s isol6 ;
Que, dans lin précédent arti cle inséré dans la Sen/inelle TOI!lonnaisc, du riogt-cioq juillet mil huit cent soixante-qualre,
Amiot aI'ait déjil méchammenl rait allusion a celle anecdole calomniensc, Cl dans son numMo du ving-lrois novembre, il rc\tieot
encore à ln charge cl dcclal'c maintenir son nrli clc du sept no·
vembre dans toule sa teneur ;
Que celle persistance il diffamer M' Moullet est d' a u~1nl pl",
co upable que celui-ci n'al'ait en rien provoqu6 celle conduite
d'A",iot il son égard,
En ce qui concerne la plninte do M' Nohic conIre Amiol :
Allendu que, dans le mêlllearlicle, ,nsél'l\ J ans le nUlll 6rodu sepl
uovembre mil huit cent soixante-qualre, on lit le passago suivaol :
29 -
« Un journalisle q ui blesse la synlaxe perd-il l'estime des honnGtes
• geos s'il raisonne sérieusemenL ? Cl Y aurail-i1 une seule perc sonn e capable de le placer sur la m6me li gne qu'un avora l dont
« le plaidoyer es t préparé longtemps il l'avance el qui, à l'.u• dience , Irahiraitles inl6rêls il lui conDés par un clienl, son
« anll, son iJienraileur, qu'en pense M' Noble? »
Allendu qu e cc passage conlient 61'id emmenL l'impulation raile
à M' Noble, al'oc.I, d'. voir manqué il ses del'oir; d'avocal en
trahissantl'inlérêLde son clienl ;
Que la dMen se qui ronsisle a diro que c'ost une hypoth èse sans
applicalion à personn e n'est pas admi ssible, eL la persistance
qu'Amiot a mise il revenir sur ce sujet da ns le numMo du vi"gtIrois novembre , dans lequel il déclare mai nlenir son arlicle,
puisqu'on n'a pas proteslé, prouve sulli sammenl que cel arlicle
oc conlenait pas II ne simple hypolhèse, qu 'il aI'ai t une pOl'lée ,
une significati on réelle ct sérieuse ;
AILendu qu'en impulant il M' No ble d'al'oil' Lrahi l'inlérèt d' un
de ses clienls , Amiol a im puLé à Il l ' No blc un des acles les plus
allenla loi res il l'hon neu r e' il la délic. tesse d'un avocal ; qu 'il l'.
roilméchammenLct avec l'intention de nuire, pui, qu'il délare luimême qu 'il a 61é poussé il co mmellre ces acles de méchance lé par
les provocations auxquelles il 61. il en bulle de la par t c1u journal
le Mouchel'on , do nt M' Noble êlnitle collaboraleu,',
JI l'égard de celle prol'oca lion :
Aliendu qu 'i l est l'ra i qu 'il s'élail établi enIre les journaux la
","n elle TOlllonna ise et le Moucheron une pol6miquc cie Irèsmauvnis go l1t el qlli Sou \'cnt blcssai lloutrs les con\'cnollces; que,
dans le Mo,," hcl'on, Amiol n 61é, presque depuis la rondalion de
ce journal , en uulle à des allnq ucs nlcheuscs ct qu'il est jusqu'à
un certain poinL excu able d'y al'oir répondu ; que .'il a eu lort de
raire rejaillir sa mau vaise humeur jusq ues SUI' III ' /tIollllet, qu i est
complètement ~lraD ge r nu Mouche ron, lil position n'cst pas exac-
Lemenlla mOme vi s-~- vi s de W NoiJle ;
Qu 'il es ll'econnll que M' Noble élait l'un des rondaleurs et
ries , 0llabol'alel1l's du 1f0ll cheron ; il cst 10 frère do son rédac-
�-
leur en cbef, el s'il n'esl pns prouvé, com me le Tribunal en convien l , que M' Noble ail concouru à ln rédaclion el il l'inserlion
des arlicles blessan ls pour Amiol, si le cnracrère honoroble de
M' No ble, sa posilion sociale donnenl du crédil il ses dénégalions à cel égard, il n'en e,1 pas moins admi"i ble qu' Amiol "
pu êlre induil en erreur el qu' il a pu croi" e quo les allaques dirigée conIre lu i avaieol au moins l'a ssenliment de M' Noble,
l'uo des principaux inté"essés dans la publi cn tion de celle felJille;
Attendu enfin
1
-
30-
que . devant le Tribunal , les pat'Iies civiles'
s'élaienl désis tées par suile des répara tions morales qu'clles
avaient obtenues publi quemen l ;
Allendu que Ioules ces considérations do il'ent porter la COUI' "
ollre ind ulgente dans l'applica lion de la peine.
Sur la plainle portée pal' Amiot con tre J ulien Noble:
Allendu que, deran lla Cour, Amiol s'esl désislé de sa plainle,
que ce désistemenl a élé accepté par Juli en Noble et qu'il y,
lieu de leui' donn er re' pecti ve menl acle de leur déclaral ion ;
Ma is all endu que ce dés islemenl ne saura il arrêler l'nclion
publiqu e donll a jusli ce a élé régu lièrement saisie;
Au fond : Aliendu que Juli en No ble esl géra nl du journallc
Mouc/""on qui se public à Toulon ;
Que Amiol a prélendu avoir été dilTamé dans trois nUllléros de
cejouron l ;
AUendu qu'a ucun de ces arti cles ne contient le délit de diIT,tion , puisq u'a ucun ne pOi le l'imp ulati on d'un fait aUentoire ;
l'honn eur d'Am iot;
Mais allend u qu'i l s'ag il d'exa min er si ces arlicles ou quelques-u ns d'enlreeux ne conl ien nen t pas envers Ami otune injure
publique;
Altendu que l'article insél'é da ns le nu méro du dix-neuf novembre mil hu ;t cenl oixanle-quatre Cl in titulé: Or.;son (.nl,lM," de Pa,,1 Am;ot" ne contienl rie n qui puisse êlre considéré
C'omme u OC injure;
Aliendu qu e da ns le nu mé ro du 5 nOl'embre mil huil cenl
soixanle-qualre, le MOllch."o,' a inséré unc grav ure au bas do
3t -
laquelle sont in crils des mots qui représen tent Amio' comme
ifflant au théâtre, pal'cc que le di recteur ne s'ad resse pas il lui ;
que si , dans celle allégation , l'acc usalion de v.nn lité n'esl pas
suffisa mment établie, il n'en es t pas moins vrai qu'on y di t à
Amio' qu'il comme! une aClion in jus le pa r cupidi té ou par animosité con Ire le direcleur , ce qui constilue au moins une i njur~
grave;
Que dan s le num ~ro du dix-neuf novemhre, en insérant au
bas,d'une grav ure qu'on a voulu é"idemm enl ap pliquer à Amiol
les mots suivants: es lJQS moussu es que d'esfrasso 1 le HOl/che"
ron a injurié Amiol ; que ce mol Estrasso qu'on lui applique est
un terme de mépris sur la porlée oulragea nle duquel nul D'a IlU
se méprend re ;
Aliendu qu'on peUL aussi Iro uver une injure dans l'envoi fait
à Amiot, dans le num éro du pl'em ier janviCl', de l'un des com-
mandements de Dieu ;
Que Cel envoi le signale évidemlllCnl CO lU llIe monquanl il l'un
des préceples imporlan ls contenus dans ces commandemenls, et
que le vague dans le so uhail , en laissant 1. porte ouverte il Ioule,
les suppos ili ons, renel l'arl icle encore plus mc heux et plus inj l:rieus .
Quant n la demoiselle Laumn! :
Allendu qu 'elle a été acq uillée par le Tribunal, que personne
n'a appelé conlre elle et qu'il ya li eu de la mollro hors de cause .
Sur l'impression de la décision:
Altendu qu 'en rés ultat, les dilTamalions el inju res do nt il s'agil
on! eu peu de relenlissemenl par sui le·d u peu de publicil é des
feu illes qui les co nliennenl ;
Que la pu blica lion de la décision présen lerait de gmves inconvénients; qu e sur Irois plaignan ts deux sont loin de la réclame)',
CI que le Minisl6re pu blic req uiert qu'elle no soil pas ordoonée ;
Qu'il n'l'a donc pas lieu de la prononcer.
Sur les dépe ns :
Attendu qu e les prévenus étan l conda mn és do il'cnl sup porler
les dépens , que les alTaires aya nt élé joinles en pre mi6re inslancr,
�-
-n-
32 -
en appel, il Y a li eu do faire une seule masse des frais;
Allendu qu'Am iot ayant cu à r';pondre ù denx plaiates doil
supporter les denx li ers de frai s, l'anIre liers étant il 1. charge
de Julieu oble;
ALiendu qu'il y a li eu de condamner M' Noble , .vocal, tlirecletement , aux frais de cc deux appels dans lesquels il a élé déclaré
mal fond e pou r celui du 1, janvier et non recevable pour celui du
,'jngL-un janvier ;
Allendu qu'il y a lien de cond am ner les parlies civiles aux frais
vis-à-v is de l'Elal, chacune à raison d'un tiers , sauf leur recours
contre les prévenu s , dans la proportion de denx tiers el d' un tiers
ci-dess us iodiqué.
Par ces moli fs :
La Cour joint les divers appels de M' Noble, de Julien Noble
et du Ministére public , et Slaluant par un sen l arrél.
Met la Olle Laurent hors de cause et de procès, Sans dépens.
Declare M' Noble, avocat, mal fond é dans son appel envCl> le
jugement du quatorze janviel' Cl non recevable da ns soo appel
enve rs le ju ge men t du vin gt·un janvier mil huit cenl soixanle·
cinq ; le cood am ne aux dépens de deux appels 'dans lesq uels ne
seronl com pris que l'expédition du ju gement du qualorze janvier et les deux actes d'appel fails par led it M' Noble au greffe
du Tribunal de Toulon.
Et aya nt tel égard que de raison aux appels émis par M. le
procurenr général ct p". Jul ien Noble.
Déclare Amiot coupable d'avoir , a 'l'oulon , en mil huil cenl
soixante-qualre , diffamé Me Noble , avoca t cl M- Moullel, nl'oué,
en insérant, dans le, num éros des sept ct vi ngl- trois novembre
mil huil cent soi:mnle-qualre , dans la Sentinelle Toulo1lnaise ,
les articles ci-dessus citOs .
El J ulien Noble coupable d'avoil' , en mil huit cent soi,"nI&quatre ct mil huil cent soixante-cinq, publiquement injllriO ledil
Amiot , en puuliant dans le journa l le MOllch,roll les arliclesel
gravures ci-dessus indiquOes.
En réparation de ces délilS , condamne Amiot 11 cinq jou rs
d'emprisonnement et Julien Noble 11 celle de Irenle-de ux fran cs
d'amende.
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication des jugemenls
rendus par le Tribunal de Toulon, ni du présent arrel.
Dit que M' Noble, M' Moullet et Amiot seront, en leur qualilé
de parties civiles, responsables, chacun par un tiers vis-à-vis de
l'Elat, des frais exposés par le Ministère public sauf leur recours
conIre les prévenus, condamnés da ns la proportion établie entre
ces deux prévenus.
Ordonne que les divel'ses condamnai ions ci-dess us prononœes peuvent etre poursuivies par la voie de la conlrain le par
corps.
Du 1er auril 1865. - Chambre correctionnelle. - M. MAnQutZY, Président. Min. pub. M. DESIAnDINs, Av. géo.
Avocats: MC' CRÉMI EU, RBSSAT et BERNA RD.
.trouis: M" GIlAS et HENRI TASSY.
CA SSATION D'UN ARRtT . -
A CT ION DU MIN lsrÈBE PUrlL IC.
La cassati on d'un arrét Ile rait poillt revivre ractioll clu Ministère public vis-à-vis d'une pa,·tie cOlltre laqu,lle le pouvo,:r
Il'a pas été dirigé.
(MINIST ~ R E
l'UBLIC contro GÉRO>II NI, POLETTI et GRAZIANI).
.lugement.
En ce qui concerne Poleui, Jean Graziani 01Joseph Grazia ai :
Attendu que Joseph Graziani et Poletli ne comparaisseut pas,
quoique régulièrement ci tés, et qu'il y a lieu de procéder par défaut 11 leur égard;
Aliendu qu'il résulle de lous les documents du procés que le
pourvoi formé par M. le Procureur général près la Cour impérialo de Bastia conlre l'arrét de la Cou r, en dale du dix-neuf jan\'icr mil huit cent soixante-cinq n'était pas dirigé contl'e eux,
mais seulement coull'e leui' co-prévenue Géromioi ;
1
T. III . -
110 PlllT1 8.
�-
34-
Que cela rés ulte notamment du préambule de l'arrêt de la Cour
de cassation et des moti ls de cet arrêt qui ne mentionnent jamais
la nommée Candida Géromini comme étant seule alleinte par
le pourvol ~
Que, dès lors, en cassant l'arrêt de la Cour de Bastia, la Cour
de cassation n'a pu le casser qu'en ce qui concernait la nommée
Gérominiet qu'elle seule a été renvoyée devant la Cour d'Aix;
Que cet arrêt a été interprété ainsi par M. le Garde des sceaux
qui, dans sa lettre d'envoi du dossier, ne parle pas de Candida
GérominÎ i
Que c'est donc à tort que Polelli et les Irères Graziani ont élé
cités à comparaitre devant la Cour d'Aix, pui' que à leur égard,
l'arrêt de la Co ur de Bastia est passé en loree de chose jugée:
En ee qui coneer.. e la nommée Candida Géromini ;
Allendu qu'elle ne comparait pas 'Iuoique régulièrement citée;
Au land: Allendu qu'il résulte de tous les documents du procès
ct de l'aveu de la prévenue que la fille Francki, domestique des
Iréres Graziani:et habitant cn celle qualité la maison de ceux·ci,
y est accouchée le dix-ncul septembre mil huit cent soixantequatre d'une enlan t du sexe leminin ; que la prévenue a assisté1
cet accouchemen t en qualitê de sage-lemme et que la déclaration
de la naissance de cet enlant n'a pas été laite au maire de Langhiguana conlormément aux articles 55 et 56 du Code Nap. et 311;
du Code pénal.
Allendu qu'il existe des ci rconstances allénuantes en laveur de
la prévenue.
Par ces motils :
La Cour donne défaut contre Joseph G,..ziani Polelli et la nommée Géromini ; dit que Jean Graziani, Joseph Graziani et Polelli ont été à tort cités deva nt la Cour; déclare l'action non recc·
l'able à leur égard et Ics renvoie sans dépens; - déclare Cano
dida Géromini coupable pour n'avoir pas lait au Maire de la com·
",une de Langhiguana la déclaration de la naissance d'nn enlaot
dont la fille Franlti étai t accouchée le dix-ncul septcmbrel864,
accouchement auquel elle avait assisté comme sage-lemme ;
-
35-
En reparation la condamne li la peine de sei?e Irancs d'amende
ct à la moitié des Irais de premiere instance et d'appel, avec contrainte par corps;
Du /1 mai / 865. - Cours d'Aix , 4' Chambre, - Prés id. :
Minist. ln"b., M. D ESJA IWINS, at" gêJ/."
Avocat.' M' ROUG IER.
M. l\1ARQUÉZ\' :
PROMESSE DE MARIAGE. -
I NEX.ÉCUT ION. _ . DOlIMACES-U'iTtnÈTS.
UIlC p,·omes.. de Mariage no,. exécutée ne peut servir de base
à u"e action en dommages-intértls.
(Olle ORGIAS contre PICUE).
.IogelUent.
Attendu que la nlle Orgias réclame des dommages-intérêts
contre le défendeur à raison du préjudice qu'elle aurait éprouvé
par l'inexécution de la part de Piche d'une promesse de mariage;
Attendu qu'elle ne produit aucune preu" e écrite constatant
celle promesse de mariage expresse et positive; mais qu'elle a
pris des nns subsidiaires tendant li la preuve testim oniale de
celle promesse, et qu'elle a articulé des laits pertinents et concluants à ce sujet;
Allendu qu'il a été versé au procès une letlre en date du !l8
janvier ~ 862. adressée à la fille Orgias et dont les termes impliqueraient la vérité des allégations de la fill e Orgias; - que Picbe in voq ue vainement sa qualité d'i1leUré pour se soustraire
aux conséquences de la lellre sus-énoncee ; qu'il est évident que
nul autre que lui n'a pu la laire écrire; qu'elle porte la date du
28 janvier ~ 86~ de Marseille ; qu'il reconnalt qu'à celle époque
il habitait en cffet cette ville : qu'il sollicite une l'eponse en donnant son ad resse; que le contexte de la lettre indique que c'est
bien lui qui ell fi dictê le contenu : qu'en l 86~, on ne songeait
point au procès, ct qu'elle n'a pas eté crMe pou ries besoins de la
cause;
�-
- 37-
36-
Attendu, dès lors, qu'émanant dudit l'icbe, l'écrivain n'étant
que l'exécuteur de sa volonté , celle pièce a les caractères voulus
Jlar l'arl. 13.7 du Code Napoléon et constitue un commencemeot
de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale du
foit de 10 promesse de mariage;
Attendu d'ailleurs qU'ainsi que l'enseigne le jurisconsulte Demolombe, cette preuve par témoins serait admissible dans tous
les cas;- qu'aux te,'mes de l'art, 1348 du C, Nap" les règles probibiLives de la preuve testimoniale reçoivent exception au cas ou
on n'a pu se procurer une preuve écrite de l'obligation et au cas
où il s'agit de délits ou quasi-délits; - Que, dans l'espèce, lademanderesse ne pouv,ait avoir de promesse écrite de la part du
défendeur, puisqu'il ne sait pas écrire ; - Que, de plus, on ne
voit que rarement qu'on recoure 11 ce mode de promesse écrile,
pour des affaires de cette nature;
Qu'il est donc équitable et juste d'admettre en ces occurences
la preuve testimoniale, lorsque des présomptions graves, précises
et concordantes rendent vraisemblable le fait allégué;
l e Tribunal , avant de statuer au fond, au torise la demanderesse 11 prouver par témoins : t ' Que Piche a, pendant deux
ans, assidllment fréquen té la maison de la fille Orgias; 2· qu'il
a maintes fo is promis il cette d~ rn i èl'6 de l'épouser; 3· qu'il était
reçu dans la famille comme fiancé de Magdel eine OrglOs;
, . qu'il s'est rendu lui-mOrne à Saint-Paul, en compagnio d'un
de ses amis, pour annoncer au père de Magdeleine Orgias la grossesse de sa fille et qu'il lui a promis de l'épouser avant ses couches; 5· que, dans les premiers jours du mois de nOlembre 1858,
Picbe a reconnu, en présence du garde champêtre ct d'un geodarme, qu'il avait séduit la fille Orgias, qu'il était l'auteur de sa
grossesse, et a déclaré qu'il épouserait cette dernière pour réparer sa faute,
Du 31 mars 1863, - Tribu nal civil de Draguignan ,
Arrêt.
Attendu que les articulations formulées dans les conclusions
subsidiaires de la demoiselle Orgias tendent il établir seulement
quo Piche lui avait rait une promesse de mariage, el qu'il a reconnu être le père de J'enfant don t elle est accoucbée;
Attendu que chacun de ces faits pris isolément, envisagé dans
ses conséquences directes et dégagées de to ut incident dommageaLle, n'engendre que des devoirs morau x qui ne sont pas ,'ecooous par la loi civi le, et dont l'inexécution ne saurait entralner
,ucuns dommages-intérêts ;
Attendu que l'appréciation ne chaoge pas si les deux faits sont
liés par les rap ports de cause et d'effet, si , comme le prétend
la demoiselle Orgias, la paternité a trouvé son origine dans uoe
promesse de mariage qu i n'aurait été qu'un moyen de séd uction;
qu'à un litre secondaire ou principal, la promesse de mariage
conserve son ca ractère d'instabilitê qui est la garantie de la liberté
à l'égard du mariage, et qu'elle reste par cela même impropre 11
del'enir la base d'une obligation civile;
Attendu, d'autre part , que la lettre dans laquolle les premiers
juges ont l'U le comm encement de preuve nécessaire pour re ndre
les fi os à l'enquête ad missibles, n'a pas été éc";tc pal' Piche ,
qu'il dénie l'avoir dictée ou fait écrire , et que le cootraire n'est
pas établi au procès;
Attendu qu e les conclusions en preuve de la demoiselle Orgias
sonl, dès lors, tout à la fois non pertinentes et non ad missibles;
qu'à défaut de ce recours, sa dema nde est dépoUl'vue de toute
justi ficat ion ;
La Cour, réformant, déclare la preuve offerte non recevabl~
et au besoin non pertinente; - De méme suite, statuant au
lond, deboute la demoiselle Orgias des fins de sa d~ m and c avec
dépens,
~9
février 1865, - Cour d' Aix
(~m,
Chambre), - p,.ésidtlll :
M. POIl, RO UX; Avoc. gén. : M. LESCOUVÉ.
Avocats:
MM" de SÉ nANoN
Avoués: Mo' JOU IIOAN ,
1
GU ILLIllEIIT ,
GnAs.
�-
38-
La Cour de I\ouen a admis, le 15 janvier 1865, une doclrine
contraire 11 celle de l'arrêt précité , en décidant que les disposilions de l'article 1382 du Code Napoléon sonL générales ct n'admeLlent aucune disLincLion , et que dès lors, elles peuvenL s'élendre au dommage causé pal' une promesse de mariage non exécuLée aussi bien qu'à LouLe au Lre cause de prêjudice,
Voici le LexLe du ju gemenL qu'avait rendu le Tribunal du
lIAvre,
.ll1gemcnt .
ALtendu que l'action de la aile Judith a été intentée en '00
nom personnel ; - Que, depuis elle a déclaré la suivre aussi au
nom de cs enrants mineurs; - Qu'il y a donc lieu de l'examiner
à ces deux points de VU\! ;
ALlendu qu'au nom des enlonts l'action ne procède pas bieo,
puisqu'ils n'onL pas été reconnus par Lasalle, ni dans leur acle
de naissance, ni dans un acte authentique; que la recherche de
la paternilé natu relle est interdite et qu'il n'est pas produit de
preuve précise que Lasalle ait pri s des,engagements envers les
enrants ;
Attendu qu'au nom personnel de la demanderesse , il en est
autrement; que tout lait quelconqu e qui cause a autrui un préjudice, oblige celui par la faut e duquel il est arrivé il le réparer;
- Qu' il résulte des documents du procès que, sous la promesse
ex presse d'u n mariage qui n'a pas été réalisé , soit parce que la
promesse u'était pas sérieuse , soit parce que Lasalle aursit,
san lait imputable 11 1. fill e Judith, changé de volonté, il aentralné la fille Judith dans une faute commune qui a occasionné
il celle-ci un préjudice; - Qu' il résulte de ces mêmes documents
que Lasalle a reconnu lui-m me qu'il était tenu de réparer ea
partie ce prejudice, parce qu'il a donné des secours qu'il reluse
aujourd'hu i ; - Que la Cause du préjudice subsistant, les secours
doivent continuel' ; - Que le Tribunal possède les éléments sutfisants pour en déterminer la nature, le chilTre et le mode de
payement;
. Par ces moLHs 1
-
39-
Le Tribun al déclare la fill e Judith mal tondée dans son action,
en tant qu'elle l'a intentée au nom de ses enlants mineurs, et
l'en déboute de ce cbef ;
La déclare bien londée en tan t qu'elle l'a intentée en son nom
personnel ;
Condamne Lasalle à lui servir une rente annuelle de 400 Ir, ,
payable par quart et par avance, à partir du t3 lévrier dernier,
laquelle rente reposera pour moitié SUI' la téte de Frédéric et
pour moitié sur la tête de Célina , et s'éteindra pour moitié au
décès de chacun d'eux, ou au plus tard lorsqu' il aura allein t
dix-huit ans; condamne Lasalle aux dêpens,
Arrêt.
La Cour : - Attendu que les dispositions de l'article 1382 C,
Nap, sont générales et n'ad mettent aucune distinction; que dès
lors eiles peuvent s'étend re au do mmage causé par une promesse
de mariage non exécutée, aussi bien qu'à toute outre cause de
préjudice;
Attondu que des doçumon ts de ln cause, ct notammen t des
correspondan ces produites devont la Cour, il résulte que c'est
en lui promettant de l'épouser et ap rès l'nvoil' Ion gtemps "ntretenue dans celle idée, que le capitaine a entratné la demoiselle
Judith dons la faute qu'elle a commise, qui a comprom is son
avenir et qui, par sui te, lui a occasionné un grand préj udice dont
elle a droit de demander et d'obtenir la réparation ;
Aliendu que la re nte viagère de 400 Ir " qui a été accordée pur
les premiers juges à ta demoiselle Judith est une répara tion suffisante du préjudice qu'elle a éprouvé, et qu'il n'y a pas lieu
d'étendre au delà celle réparation ;
La Cour .. , dit l'action de 1. demoiselle Judith bien fondée,
mais réduit la réparation .ccordée pur les prcmiersjuges 11 une
pension via g~ rede 400 rI', , que le capita ine devra lui payer sa vie
durant, par quart ct par ava nce, 11 parti r du 13 lOVl'icr 1864 ; le
condamne également uux depens,
D" ,t 5 janvi ... ~ 865, - Courde HoueD,
�-
ORDRE Ai\l J.\ DLE. Ci\ IPl'ION. -
40 -
41-
J UGI!: COMM ISSA l I\E . CONSE RVATEU R . -
(M'
MAURE
contre
INS-
O nOONNANCB . -
Arrêt.
H EFUS DE RADIATION.
O LIVIER) .
Dans le tome I de ce recueil , 2' partie, page 33 , nous avoos
rapporté une décision fort intéressante en matière d'ordre amia·
ble. La Cour d'Aix, par soo arrêt du 8 novembre 1863, avait
réformé un jugemen t du Tribunal civil de G....sse du 2·1 jui"et
1862.
Nous apprenons que la Cour de Cassation, par son arrêt du
11 juillet 1865, vien t de casser l'arrêt de la Cour Impériale d'Aix.
En allendant que no us puissions do nner le texte de l'arrêt de
la Cour suprême, voici la rubrique de cette décision:
le cOllserualeur des hypoth~ques ouquel esl prése..' é l'extrait
de l'ordonnance du juge-comm'issaire (art. 75 nouveau du
Code de Proc. civ.) prescrivant, confonnement au co"" .. te·
ment des parties, la rad'iation intigrale el définitive d'ins·
cription ne 1Jeut se refuser à opérer cette rad'iat:ion sous
le prétexte que le Juge rne pouuait qu'ordonner' une radiation
partielle, c'est·à-dire la radiation des i7l$criptioltS /Ollt
seulement qu'elles portaient swr l'immeuble vendu.
1
1
'li
la responsabilité du conseroatet.r est, dans ce cds , cou.e'·/e
par le consentement des 1,.,·ties constaté par l'o rdom,o,," ,
et, d~s lors, i! esl sa"" intérel à la critiquer, sous le prétexte que le luge-commissaire était incompetenl pour ordonne·r la radiation d'i7lscriptio1l porlanl StII' d'autres immeubles que ceux dont les (rltits étaienl à d·istribu,r.
Du 11 juillet ~865. - Cour de Cassation (cbambre civile), Présid",l, M. PASCALIS . - Rapporteu,-, M. le conseiller DoFIIESNe. - Min. pub., M. BLANC " E, avocat-général, cooclusions
conformes.
Avocats: Mo MAZOT, pour le demandeul' ; M· DE SA INT- MAtO,
pour le défendcur .
Voici le texle de cet arrêt :
La Cour,
Vu l'a rticle 751 du Code de procédure ci,'ile;
Alleodu que le dernier paragra phe de ce l article dispose que
la radiation des in scriplions est opérée par le conservateur, sur
ln présenlation de l'e. lrait, délivré pa r le gremer, de l'o rdonoance
du juge·commissaire qui la prescrit ;
Altendu que, da os l'espèce, la rad iatioo des inscriplions, qUi
élail demandée d' une manière intégrale el défi nili " , avait été
cooseotie eo ces termes par les créaociers au oom desq uels elles
avaieot élé p"ises; que c'était en suite de ce cOos"o lement , et
ap rès en avoir do nn é acle que le j uge-comm issaire a"ait ordoooé
la radiation pure et simple de ces ioscriplions ;
Alleodu que celle ordonnance, éma née d'un juge dans l'exercice
de ses fon clions et sur le conseo lemen t des parlies inléressées,
couvrailla responsabilité . du conservateu r, qui élait ,dés lors
saos iolérêt et par suile sans qualilé pour se refu ser il son exécution ;
D'où il résulte qu'eo décidant que le conservaleur des hypothè·
ques de l'arrondissement de Grasse avait eu le droil de n'opérer
que parti ellemènt la rad iati on des inscri plions demandée d'une
maoière intégrale el défio iti ve, alors qu'elle avait élé prescrit e
e. ces lerm es par l'ordonnance du juge·commissaire, dont une
expéd ition en forme lui était présentée, l'a rrêl Qllaq ué a violé
l'article ci-dess us visé;
Casse, etc.
D.. 11 j"illel ~ 865. -
Cour de Cassation (chambre civile). Présidenl , M. PASCAL". - RapPo'rtel"', M. le cOllseiller DuPRESNE. - Mi". pub., M. BL"C"E, avocat-géoéral, cooclusions
cooformes.
Avocats: M' hl AZOT, pou r le demandeUl" ; W DE SAINT-MAL 0
pour le défendeur.
T. 111. -
Il '' H IIT I!.
�-
RENTE: VIAGÈRE. -
42-
CONSTITUTION. -
-
CONDITION. -
DONATION.-
ENI\EGISTREMENT .
J.'abandou (ail par ulle personne d"lhl capital de 1,100 (rancs
sous la seule condition qu'à part'j.' du décès de l'abandonn.ataire 1 si elle Lui survit 1 elle aWl'a d1'oit à tune rente viagère de 200 (,'ancs et à UII logement, ne const,jtue pas 111"
donat io n. , b ie l~ que 'J'I,'engend1'ant aucune charge actuelle;
il n e peut ~tr e assujét' qu'au dToit de constüutioll d,
rente "i agêre à 2 p. 100 (L, 22 Irim . an VII, art. 69 , §5 ,
n' 2).
(BONNIARD contre ENREGISTREMENT) .
Suivant acte notarié du 11 mai t861, Mlle Margueritte 80aniard a rem is Il M. Claude Bonniard, son Irère, une somme de
t ,1 00 Irancs qu'elle a déclaré lui abandonner il fonds perdu ,
moyennant quoi celui-ci s '~ s t obligé , ou soiL pour lui les sieDs:
l ' il servir 11 sa sœur une rente ann uelle :de 200 Irancs, qui",
prendra cours qu'au jour du décès de '",i-même, et qui demeurera aiosi subordonnée à la condilion de sUf\'ie de sa sœur;
2· à faire joui!' sa sœur , toujours lJour le cas où elle L'U'i suroivra , de deux pièces d'une maison lui appartenant, située Il
Grasse,
• Dans le cas (porte le contrat) où la demoiselle Bonniard prédécèderait Il son Irère, eUe D'aurait jamais eu droit ni Il 1. peDsion, ni 11 l'usuluit dont il s'agit en l'ar ticle précédent, et la
somme abandounée par eUe 11 son frère ne resterait pas moiDs
acquise Il ce dernier. Les parties ont pris en considération, à
cet égard , que la chance que court MUe Bonniard de perdre ladite somm e sa ns profil, est balancée par la chaDce qu'elle a d'obtenir ë\'enlu ellemenl UDe pension eL une jouissance plus impor-
tantes qu'il n'a urait été possible de lui concéder, si eUe ne s'était
soumise Il l'éventualité prév ue dan s les accords laits avec son
Irère, •
~3-
Lors de l'enregistremenl decet acle , il a été perçu un droil de
de donation à 6 fr, 50 cen l. par 100 Ir. sur le capital de • , 100 fr.
Les parties ont pensé qu'il n'était dO que le droit de constilution
de rente viagére à 2 p, .00, el elles ont form é, devant le Tribunal
de Grasse, une demande en restitulion de la dilTérence.
La restitution a été ordonnée par jugement ainsi conçu :
.rog .. m .. o'.
Allendu que l'acte du oH mai . 86., notaire Chauvin, il Grasse,
sui vant lequel Claude Bonniard, receiOnt t,i 00 fran cs de sa sœur,
s'est obligé , ou soit pour lui a obligé les siens il servir il sa dite
sœur une l'ente annuelle en viager de 200 Irancs , et Il la faire
jouir d'un usufruit immobilier y indiqué, pour le cas seulement
où il mourrait avant elle, constitue non une li béralité, mais une
.eote il fonds perdu, un contra t aléatoire . . . Les pal'ties le décla.
reDt en termes énergiq ues, c'est la chance que court Mlle BonDiard, de perdre absol ument la somme livrée au cas où elle
mourrait après son Irère qui a déterminé la pension viagère de
200 lrancs, et l'usulruit qui fait donner un émolument éventuel
relativement important;
Que, cependanl, it a été payé un droit de donation, soit
8 Ir. 29 cent., en sus du droit dû sur le contrnl il titre onéreux ;
Que, sans doute, Oonniard reçoit aujourd'hui et gardera peutélre toujours, sans bourse délier , les ,1,.100 lrancs remis par sa
sœur; mais que c'est là le propre du contrat aléatoire tel que l'a
défiDi l'art. 1964, C, Nap,;
Que ce contrat est parfait dès le jour de sa formDtion, quoique
des chances lavorables ou contraires puis ent en modifier l'émolument pour l'une ou pour l'autre des parties;
Que l'obligation éventuelle de payer la pension et de fournir
l'usulruit immobilier ne peut être examinée séparément du motil
qui a cond uit il la stipuler, soit des 1,100 Ir,;
.. Qu'en adm ettant le système do la régie, on verrait des libéralité. dans beaucoup de contrats nléatoires, notamment dans le
coDtrat d'assurance, car dès le moment du contrat la prime est
�-
4.-
-
acquise !ll'assureur , qui, dans le syslème de la perception atta·
quée, la recevrait gratuitement;
EL qu'enfin il ne saurait être question ici de l'art. 14 8', C. Nap"
puisque la condition suspensive dont parle cet article s'attacbe à
l'existence du contrat même, tandis que, dans l'acte du Il mai,
la condition prévue par les parties est uniquement relative Il l'émolument comme au préjudice que le contrat pourra donner,
' 8 juill'l '86., - Tribunal civil de Grasse,
FRAIS. -
OFFIClER MINISTÉRIEL. -
COMPÉTENCE.
L'aclion en ""li/ution de {rais indi1m,nl perçus par :un offici'T ministéri,l, doit tIr, pO)'lée deualll /, Tribunal où /..
{l'ais ont t lé {aùs, bien que cel oflicier millistéri,l ail c...1
ses (onctions (1 ) (Cod, proc" 60 ,),
(JOSEPH contre
ARNOUX ),
45 -
Durand, la somme de 150 rrancs pour le solde des rrais qui lui
étaient dus par ladite succession ;
Que c'est donc pour rrais de justice, en sa qualit~ d'avoué, qu'il
a perçu la somme dont s'agit, et que les difficultés qui s'élèvent
Il ce sujet, entre lui et le curateu r sont de la compétence du tribunal de Digne, devant lequel les rrais ont été raits;
Attendu que l'art. 60, C, proc" a, par ses dispositions spéciales, dérogé aux règles ordinaires de la compétence, qu'il est
aussi bien applicable aux officiers ministériels qui ont cessé leurs
ronctions qu'à ceux actuellement en exercice, lorsqu'il s'agit de
rrais exposés pendant leur postulation, l'exception dont s'agit
étant créée bien plus li raison de leur créance qu'à cause de la
qualité de la personne;
Attendu que les mêmes raisons qui ont rait admettre, pour
l'action en paiement de la part des avo ués, la compétence exclusive du tribudal où les rrais ont été faits, conservent leur force
pour l'action en restitution de, frais indûment perçus;
Par ces motifs,
Ilejette le déclinaloire soulevé par Joseph, ete,
Jugement du 'l'dbunal de Digne, le décidant ainsi, par les
motHs suivan Ls :
Appel par le sieur Joseph .
Attendu que le sieur Joseph, ancien avoué près le tribunal de
Digne, a reconnu, par sa lettre, en date du :olS juin' 850, qu'il
avait reçu de M. Arnoux, curateur il la succession vacant~ de
La Cour,
Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
(1.) V. Conr. Paris, 3 oel. 1810,- Caen, USmai 180\.3. Trib. de Pau, li jaov.
186 1 (S. 186 1.':! .':!56); Paris, U, mars 186 1 (S. 1 861 .':!.3tS~); Rouen , 14 mai I86S
(S. 1864. i.l3) .
Auteurs: MM . Bioche. Diet. de prOt .. V. Avoue, n. !71 ; Cbauveau • Suppl.
aux lois de la prot ., quest. 276. Contr<Î. M. Rodière, de la Compte, d dt 10
l'roc . t. 1. p. 124 .
La Cour de Pllris . par un amH !J la dnle du ts mai 181\5, vieot de se prononcer dallS le même se ns que ln Cour d'Aix. pour une demande en paiemtlll
de frais formée par un officier minislcriel . aya nl cessé ses lonetioll s.
Ûl'èt ,
Cour d'Aix: 3 mars 1865, - 4' Chambre, - MM , MAIIQuezr ,
Prtsident; DESJARDINS, Av , gén,
Avocats: M" PONS et HIGAUD,
LIEUX LOUÉS.- FACULTÉ DE SOUS- LO UE R.TION . -
DOMMAGBS· INTÉRÈTS. -
LI\\IIT ES. -
R ÉSILI A-
DÉLAI AcconoÉ PAR LES TRI-
IlUNAUX.
A moi,?I$ de conv.ltao" contraire, le locataire a /a {aclilte de
�-
46-
sous-lout}", mais sous les conditions et da?lsles limites de ton
bail, nota ••ment quant à la destinalion cles lie.,."
Spiciale",.nt le loca laire qui a déclaré del'oir e.rercer dans les
lieux loués ' la pro{ess';on de bandagiste orthopédiste, !le
peut sous-louer que pour l'exercice du même commerce.
En cas d'ù,{raction, le baateur a le droit d'oblen'i,r la résiliation et des dommages-intéréts, si mieux n'aime le preneur
exécuter ses engagements dans un délai qui , suivant les cir-
constances, peut lui Un accol'de par les tribunaux,
(GODEFROI' contre BERNARD),
Les f.its sont indiqués d. ns le jugement,
,,"ogemenC .
Attendu qu'il est constaDl, entre les parties, que Bernard esl
devenu localaire, en t ~6 '1 , de deux bouliqu es avec leurs dépendances, dans la maison sise à Paris, rue de la Madelei ne, / 5, appartenanl il Godefroy; qu'i l a déclaré devoir y exercer la profession de bandagisle orlhopédiste, tenanl arlicles d' bygiène, eaux
minérales, herboristerie;
Altendu que celle déclaralion qui délerm inail la destination
des lieux loués confère au bailleur le droil de s'opposer à ce que
celte destination soit cbangée ;
ALlendu que, si la faculté de sous-louer n'a poinl été interdit. '
il Bernard, elle doil se restreindre dans les limites ci-dessus établies d'a près la commu"e intention des porlies ;
Aliendu que les deux boutiques donl il s'agit sont acluellement
occupées, l'une par un marchand de parapluies, l'aulre par un
teinturier dégraisseur, et que Bernard a seulement conserl'é
quelques articles de on commerce dans un en lresol formanll'uo
des accessoires de la boutique principale;
Aliendu que si Godefroy a toléré jusqu'à ce jour el veUl bien
lolérer pour l'avenir la sous-location de la pelile boulique il un
marchand de pa raplu ios 1 il Il'a pa s renoncé à son droitde main·
-
47-
te nir dans 1. grande boulique le commerce qui de,ait y être cons,
lammeot exercé;
Allendu qu 'il esl juste d'accorder il Bernard un délai suffisant
pour qu'il puisse prendre les dispositiolJs nécessaires il l'exécuti on
de ses engagemenls ;
Allendu que Godefroy n'éprouvera d'all tre préj udice qu'un relard de localion dans le cas où l'inexécution des con ' entions entralnerail la résiliation du bail , el que dans ce cas, faute par
Bernard d'avoir manifeslé ses inlentions il l'avan ce, il doit élre
alloué il Godefroy une indem ni té équivalente il un terme de
loyer;
Ordonne que, faule par Bernard d'exercer ou faire exercer, il
parlir du / 5 juillel prochain, dans la principale boutique à llli
louée , le commerce de bandagi te tel qu'i1l'avail annoncé en entranl dans les lieux, la totalité de la locati on consen tie il son
profil par Gollefroy, sera résili ée il ladite époqu e, Cl dans la cas
de résilialion , condamne Bernard il payer il Goderroy, il titre de
dommages-inléréts, la somme de 450 francs;
Dil néanmoins que Bernard pourra s'afTranchir de l'obligation
de payer lesd its dommages-i nlérêts , en nOlifianl à Godefroy,
dans le premier mois prochain , qu'il accepte la résiliation pour
le / 5 juillet,
El cond amne Bernard en lOlls le, dépens,
Appel a élé interjeté par Aernard, mais la Cour a confirmé la
sentence des premiel's juges,
Cour de Paris, - 8 no{embre l 865, - MM,
av. pl.
TAROIF,
pl'ésid,-
LARDl ÈRES, B ERTRA ND-TEILL ET,
CONTR AT DE lttARIAGE.- ECUEL.LES DU L E\A~T.-AcTE
sous
SE INC-P IHVÉ.
Le contrat de mariage d'"n Fl'all çais residan t dans IfSEchelles
Il!, Leua"l (à Conslanlinople), est ualabl.", ... t pas,,' p'" ac /.
SO"8 sei"g-p ,'iué, la loi locale a,!I 10 l'isa!l/ "elll ," oi dc cellr
�{onne; ici s'appl,jque la Illaxjme locus regit actum : la fic-
liolt d'ext~""j(orial';' é qui 'résulterait des capiLlûations enee
qui concerne les Français habitant les Echelles du Levant, n,
s.a urait avoir pour conséquence de leuT ùnposer 11 t'Cessairement l'obligatio" de se so ...meUre à la loi {rançaise po", les
actes q,,'ils passellt dans ce pays (C, Nap" 139.).
Il en. est ainsi s"rtou' quant aux contrats de m.ariage passés
e"!Te Français et Etrangers.
(STIEPOWlTC" et autres contre ALLÉON) ,
Nous avons rapporté dans ce recueil, tome ~ , II· partie , p, 77,
un jugement rendu par le tribuoal consulaire de l'ambassade de
France à Constantinople, en da te du 3 aoù t1861 ,
Sur l'appel , la Cour imp ~ rial e d'Aix avait rendu un arrél confirmatif, roppnrtédans ce Hecueil , t. 2, f[ ' partie, p, 36.
C'est sur cet arrét qu'a eu lieu un pourvoi en cassation de la
part des hoirs Sliepowitch , londé sur la violation et lausse application de l'art. 439. du Cod , Na p" et des principes consacrés par
les trailés de ~ 535 , ~ 60', 4613, n.o, par l'ordonnance de m 'l,
tit, 9, par l'éd it du 29 juin n18, par l'ordonn . du 3 mars 4781,
et par la loi du 28 mai 4836, en ce que l'arrêt attaqué avait d~claré
valable un contrat de mariage passé par un Fl'3nçais résidant à
Constantinople, bien que ce mariage n'eOL pas été rédigé dans la
lorme authentique devant le chancelier de France, et que, revêlu
de la lorme sous seing-privé , il eù t été si mplement enregistré à
la chancellerie.
"'.... .,t.
La Cou r,
Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation do l'arl.
,t 394 Cod, Nap., et des principes qui régissent les Français·dans
les Echelles du Levant , tels qu'ils r~su ltent des Lraités et capItuLions de 4535, 1604, 4673 et 4740 , de l'ordonnance du 46 aoat
168 t , de l'édit du ~9 juin 1778, de l'ordonuance du 3 mars 4781
et de 1. loi du 28 mai 4836, ct cn que l 'alT~ t a déclaré valable le
conlrat de mariage passé par un Fronçai résidant à Constantiaople, bien que ce contrat n'ait poi nt élé réd igé en la lorme au·
Ihenlique devant le chancelier du consulat lra nçais, et qu'il ait
été simplementlran scrit sur les registres de la chancellerie;
AlLendu , en lait, qu'il est soul'erainement constaté par l'arrét
allaqué, qu e l'u sage exisle de temps immémorial parmi les
chréliens d'Orient de régler par des acles sous sei ng-privé leurs
conventions maLrimoniales ;
AlLendu , en droit , qu'en ce qui touche la lorme des actes
passés en pays étranger, la max ime loclls regit ac/uni, de tout
lemps .dmise par l'ancienne législation lrançaise , est lormellement consacrée par le C. Nap., Qui l'applique nolamment aux
actes de l'état- civil et aux testamenls ;
AlLendu qu'à la vérité, pou r l'écarter dans la cause, le pourvoi
excipe de la situ ation toute spéciale laite aux Français dans les
Echelle. du Levant par les anciennes capitulations obteoues de 1.
Perte-O ttomane, et qui , souvent renouvelées sont encore en vigueur aujourd'hui, ainsi que par les édi ls et ordonnances qui
en ont , il diverses élloques , réglementé les consequences , pré\endant que, de <l'ensemble de ces Lra iLés et ,aclps législatils, il
résulte que le Français il Conslantioople et dans lous les pays sur
lesquels s'étend la domination de la Porte , esLr~puté n'avoir pas
quillé la Frallce et ne relève que cle la souveraineté lrançaise ,
dont les loi, le régissent, il l'exclusion de la loi musulmane, dans
toute5 les sîtualions de la vic civile ~
Mais attendu que, s'il est incontestable que 10 Français, dans
ces pays, jouit de lranchises et d'immunilés plus larges que
celles qui lui sont :ass urées da ns les ELats de la Chretienlé , et
qu'il s'y trouve plu s spécialement placé sous la protection des lois
el d" la souverai neté lrançaises, ce serait dé naturer le caractére
de celle protection et en exagérer les consequences que d'en
induire qu'elle s' impose il lui dans loutes les situai ions , et ne
laisso place, en aucuu cas, il l'applica tion du droit commun ; que
l, Iiction d'cx territori,liité qu u suppose le pourvoi n'est ~ ri g~e
nulle purt en règle absolue; qu'on De peut l'admellre quo dnns
1
�-
- M-
50 -
la limite des concess ions de la Porto dont on l'inctuit, et que,
crMe seulement pou~ certains cas spécialement prévus et parfaitement défini s, elle laisse intacts pour tous les autres les principes du droit public en matière de souveraineté;
Attendu que les ca pilula:ions qu'invoqu e le pour voi ont eu
principalement pour but de soustrai ,'e le Français à la ju ridiCtion musulmane tant cn maLière civile qu'en matière criminelle,
1
et de lui ass urer les garan ties de la justice et des lois de son
pays, lorsq ue des Français ont seu ls intéressés dans les procès
qu'il soulienl, et que le crime ou le délit de natul'e à motiv. r des
poursuites conLre lui ne s'attaqu e pas à des musulmans; mais
qu'on n'y trouve nulle part l'obligation pour lui de recourir aux
agents diplomatiques ou aux chanceliers des con ulats invesli,
de tous les pouvoirs délégués par la souveraineté Française, toutes
les [ois qu'il a besoin d'un juge, d'un ollicier de l'état-civil, d'un
Fonction naire de l'enregistrement ou d'un notaire; qu'en l'absence d'u ne disposition expresse et [ol'melle spécialement éd ictée
pour 1. Turquie, une pareille obligation est d'autant moins supposable que, dans tou s les pays , la France a des consuls ct des
cbanceliers in vestis par les mêmes lois des mêmes pouyoirs et
des mêmes attribu tions, et que partout ailleurs que dans les Etats
de la Porte , on ne conteste pas aux Français le droit de passer
leurs actes et de constater leurs co nventions dans la [orme et suivant le mode au tori és par les usages ou les lois du pays qu'ils
habitent, malgré la [acilité qu'ils ont, com me en Turquie, de
se conlormer aux pl'escriptions de la loi Française en recourant
aux Fonction naires chargés de l'ex pliqller ;
Allendu qu'avec la mémo interprétation , les mémes lois doivent
recevoir partout la même exécution , et qu'on ne saurait refuser
aux Français des Etats de la POI'te le bénéfi r,e de la maxime 10CII'
r egit actum , sans être logiquement et in vinciblement conduit à
le lui refu ser également dans tous les aut,'es Etats , conséq uence
à laq uelle résistent le. dispositions dll Cod, Nap , qui tienDent
cette règle pou r encore en vigueur, ct Cil [ont il certains actes une
appli ca tion spécia le ;
Allcndu ~ Ile, [audrait-i1 accepter dans tout ce que le pourvoi lui
suppose d'dbsolu la fi ction d'exterritorialité sur laquelle repose
500 moyen, que l'arrêt se justifierai t encore; qu'en elTet, il serait
vrai qu'en Turquie, comme en France, le Françnis e~ t exclu si
yement soumis aux lois de son pays et 11 l'autoril.é des [onctionnaires chargés de les appliquer, que le principe ne le régirait
que dans ses rapports avec des l' rançais, et ne saurait s'6tend re
aux étran gers contractan t avec lui ; que l'on ne comprendrait pos
la souverai neté Irançaise exerçant en dehors de son territoire son
action sur d'autres que sur des Français, et prétendant leur imposel' ses lois et ses lonctionnaires par cela seul Qu'ils trai tent
avec des Français;
AUendu , en [ait , que le contrat litigieux et le mariage qui l'a
suivi son t intervenus entre un Français et une Prussienne; Qu'eo
ad meUant , ce qu'il n'échoit d'exami ner, que le chancelier du
consulat de Constantinople eût été compéten t pour recel'oir ce
con trat, la demoiselle StiepolVitch n'était pas obligée de sui vre le
sieur Alléon devant le chancelier Français ,que le sieur Alléon ne
pouvait l' ~ tre de la suivre deyant le chancetiel' pl'ussien; qu'en
pareille occurence, la ficti on devai t céder devant la réalité;
qu'elle n'ava it plus d'appl ication possible, et que la max ime locus
regit acLulll reprenait tou t son empire;
Qu'i l suit de là que l'arrêt attaqu é, loin d'avoir violé les principes, les trailés et les ordon nances iOl'oqués par le pou rvoi, en
a [ait , au contraire, une juste application;
Rejette, etc" , .
Du j 8 avr il 1865, - Chambm req. - MM , le cons, TAILLANDIEII , prés. ; R ENAUO-O'UUEX I, rai" ; SAVARY, av. gin . (conel.
conf. ) ; MI CHAUX-B ELLAIRE, al.l.
T II ÉAT I\ES. -
AOONNEMENT AU MOIS OU A L'ANNtE SANS l' LACES
nÉSE llvÉES . -
/J'après
1/.11 USQ.flC
USAGt-:.
général, l'abonnell/ ent dans Les thàitl'cs ,
1
�-
au mois ou il l'an née sans pinces réservées, eon{lre d l'abon" ,
seulelllent le droit d'elttrer dans la salle de spee/acle en mtme
temps que le 1mb/je payant, et d'oeenpe/' toute place qui
lui convient da'tl.s les parties de la salle, désignées pa,. son
abonnement.
En conséquC1JCe, l'abonné 1 au mo is ou il l'année, sans place
q,,',...
réservée, l1e peut exige/'
e des places qu'il prut o,:eup./'
lui soit toujou.t's el spécialement réservée, alot's su.rtout qu"il
arriverait da"s le co"rant de la reprtsenlalio1t «1),
(VITARO con Lre JOURnAL N.)
Les faits sont indiqués dans le jugement.
.lugement .
AUendu que le sieur Vilard, abonné au mois au IhMtrede
Toulon, s'est présenLé, accompagné de sa dame, égalementabon·
née, le dimanche 4 décembre courant, après la levée du rideau,
a la salle de spectaclP. pOUl' y occuper les places auxquelles leur
abonnement leur donna,t droit;
Attendu que toutes les places de la première galerie de cOlé,
ou se plaçaient habiLueUement les sieur et dame Vilard , éLaient
occupées, et , n'aya nt pu se placer aux slalles du parquet avec
sa dame, le sieur Vitard a demandé au con lrOle que deux places
leur fu ssen t donoées danttoute aulre partie de la salle, et que,
su r le refus du directeur ou de ses agents d'obtempérer il ceLte
demande, le sieur Vilard a assigné le sieur Jourdain , direcLeur
du théâLre do Toulon , à l'e/Tet de s'en tendre condamner au remboursement de l'abonn ement de Monsieur et Madame Vilard, et
au paiement de la somme de cen t francs, à tilre de dommages et
intérêls, destinés à être donnés nux pauvres;
(1) Nnu.s
c royon ~
devoir rapporter ce JUGement , 'luoique rendu par le Tnbu·
flal de Commerce tlo Toulon . la.quclilioll qu'il r~o ut BOUS paraissant purement
dV lle Cl pré5enlcr un ce rtain intérN.
53-
Allendu que, pour apprécier le mé,'ite de la demande, il s'agil
de rechercher quels sont les droils des abonnés ainsi que les obligations du directeur de lilélltre ;
Allendu que, d'aprés les conditions des abonnements, publiées
par 10 directour au commencemenl do l'année IhMlrale, conformément aux clauses et condilions du ca hie,' des cbarges arrêLé
par l'administration municipale, les abonnements n/Terts au
public sont d,- deux nalures différenles, savoil' :
4' Les abonnements il l'année ou au mois, donnant droil à
une place réservée et numéroLée , soi t aux slalles d'orcbestre et
de parquel , soit aUl stalles de la première galerie;
2' Les abonnemen ls à l'année ou au mois, donnanl aux stalles
de parquel et de première galeri e, mais saDS places réservées:
Allendu que les prix de ces deux espèces d'abonDemenls sont
bien différents; que celle différence daDs les prix implique naLurellemen t une Idi/Térence dans les avanlages et les droils que
possèdenl les abonnés qui les onl souscrils; - qu'ainsi, l'abonné
qui lien,l il avoir une place réservée pour l'occuper â tau les le,
représen talions età quelque beure qu'il se présente au spectacle,
esl amené à souscrire l'abonnemenl de la première calégorie; que celui, au contraire, qui ne lienl pas à ce privilége, souscrit
l'abonnement de la deuxième calégorie , el qu'ainsi , en payant
moins cher, il doit avoil' des droits moindres quo le premier:
Allendu qu'admeLlre que le direcLeur, s'il concède un cerlain
aombre d'abonnements sans places réservées, doil êlre cependant
tenu de "éserver loujours et à toutes lesreprésentaLions le nombre
de places indiqué par lechilTre des abonnemenls, ann que chacun
des abonnés puisse tl'ouver place à quelque époq ue de la soirée
qu'il se présente au speclacle, cc serait créer un droitexorbitanl
à l'abonné, el Lran sform er ainsi l'abonnement de la deuxième
calégorie en nbonnemenL de la première sans en augmenLer le
prix; que lelle ne saurai l êlre el n'a pu être la naturo des engagements contraclés par le directeur du thMlre:
Allendu:qu'il esl au contraire d'usage général dans Loules les
villes de province et à Pal'is mame 1 que 1 si l'abonné nu mois ou
�-
1I1'annce sans places réservées a droit d'entrer au spectadc :1 s.
convenance, san. prendre de billets au bureau, s lns contremarque, et pour une faible coti ation , il ne sau l'dit exiger qu'une
des places qu'il peut occuper lui soit toujours et spécialemen t réservée, alors surtout qu'il arriverait dans le courant do la représentation ;
Attendu que le droit de l'abon né au mois ou Il l'année, sans
places réservées , consisle seulement à entrer dans la salle en
même tempset concurremment avec le public payant, et d'occuper
alors toute place qui lui convient dans les parties de la salle, dési·
gnées par son abo nnement;
Attendu que ce droit qu'a l'abonné d'occuper toute place libre
en faisant diligence et en se presentant avec le public payant à
l'ouverture des bureaux , lui est suffisamment garanti par l'usage
de l'entr~e particuliére ouverte Il la salle de spectacle et par l'interdiction imposée au directeur par son cahier des charges, dene
louer à l'avance, au bureau de location
1
qu'un certain nombre
de places de la nature de celles affectées aux abonnés;
Attendu, dans l'espéce, que M. et Mmo Vi tard sont abonnés au
mois sans places réservées; que, de plus, le sieur Vitard jouit
d'une faveur spéciale concédée par le directeur, qu'il Ile paie son
abonnement au mois pour seizo "eprésen tations que la somme de
dix francs et la dame Vi tard douze francs ; qu'on ne peut raison·
nablement admettre que , pour une si faible som me, l'abonné a
droità une place garantie 11 tou tes les représentations ; qu'un tel
privilége rendrai t l'exploitation du Ihéâtre impossible; que telles
d'ailleurs n'ont pu être les conventioms des parties ;
Le Tribunal ,
Déclare non recevable et mal fondée l'action du sieur Vi tard ,
l'en déboute et le condamne aux dépens,
Tribunal de Commerce de Toulon . - ~9 décembre 186 •. M . PONS-P El'RUE
Préside nt ; Mo. GIMELLI t Eugène REROUL t
Avocats.
1
55 -
DR EVET O' INVENT ION.- ApPJ.lCATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS .
-
PUDLIC ITÉ.- CARACTÈIIES. - CASSATION .
Esl considérü comme invenlion 0" découverte nouvelle l'applicalion de moyens connus pou,. l'obtention d'un simple ré,,,Ital industriel, c'es/-à·dire, de tout avantage obtenu dans
la p"oduction: la loi n'a pas pris en considération l'importance de la découv"'le ou de l'application (,t).
0'1 peut considérer comme une application nouvelle de moyens
cannus, le (ait d'avoir appUqué à des bonnets d'enfant une
form e elliplique et cil1trée, mieux adapUe à la configuration de la t~ le de l'enfant 1 en suiva1lt m.ieux les contours 1
le protégeant ainsi mieux que le bonnel ordinaire (L. 5 juill.
t8.o, art. 2).
En ",atidre de brevels d'invention, la déclaration des Juges
du (ail sur la "ouveauté de l'inveIllion au poinl de .ue de.
moyens d'applicat'ion, échappe à la ceu.ure de la COl/or de
Cassal'ion (2),
De mème , les Juge. du faù ont plein p,,,,.oir pour apprécier
sOI,'verainement si l'invention bre-velée avait déjà reçu une
publicilé suffisanle pOUl' el1tral"e>' la déchéance du brevet (2)
(L. 5 juill. t8U, art. 31) .
Nous aVODS rapportédansce recueil, un arrét de la Cour d'Aix,
en matière de brevet d'invention, 186<, l, ,tot, confirmant uo
( 1) V. Conf, Lyon 13 déc . t861 (5. 186I.2 .t80) ; Ca... 13 .. ùt 1862 (5. 1663.
Lm). Aut. : M. lI enouard, Obs. des bravod'un't'nl, Il.60, p. fi!, 3e édit ion.
('I) V. Conr. Cass. 30 nov . t8M (S. 1863. 1.1 08). AuI. : M. Renouard ,op. rit .
u. 36.
Dans un arrN, à ln da te du I ~ janvie r 186S (S. 1865. I.fi9), la Cour de Cau.
$emblnil ,,'~ I re rés6r\'é. ta CCI ~ga rd, un droit de censure, qu'e lle avait déjà proclamé ava nt la. loi du IS juillet IS.U ; mais on "oit, IllH l'arn\t que nou dlOIli
aujourd 'hui , que Ir. Cotir c~ t re\'enue sur ccllej uri spn1dt!nce.
�-
56-
-
57 -
precédentjugement de notre Tribunal, l'apporte aussi dans notre
recueil, l. 1, t, ~ t L
(MAR'"AING contre GOBI').
Pourvoi en cassa tion contre l'arrêt de la Cour d'Aix, par le
sieur Marlaing, pou r la violation des ar t, 2 et 32 de la loi du 5
juillet 18H, en ce 'i ue l'arrêt attaque a déclaré brevetable l'application aux coilTures d'cnlant d'une lorme dejà adop tée pour
les coilTures d'adultes, bien qu'il s'agit là d'objets similaires, ce
qui excluait l'application nouvelle déclarée brevetable par la loi
de 18 ...
Arrêt.
La Cour,
Attendu qu'aux terrnes de l'article 2 de la loi des 5 et 8 juillet
18 .. , on doi t co nsiderer comme inven tion nouvelle suscep·
tible d'ê tre brevetée, non seulement l'inven tion de nouveau,
produi ts industriels, mais au"i l'ap plication nouvelle de moyens
conn us , pOUL' l'obtention d'un résultat et d'un produit industriel
nouveaux , et qu'il appar tient exclusivemen t aux juges du {ait
d'apprécier si la découverte brevetée ou son application présente
le caractère de nouveauté . xigée par la loi puur la ralidité du
brevet;
Attendu que , dans l'espèce, l'arrat attaq ué déclare {ormellement qu'en {aisant aux objets de sa fabri cation une applicatioo
nou velle de moyens déjà connu s, le défendeur éventuel a obtenu
un résul tat industriel nouveau, pour leq uel il a pu valablement
demander le brevet qui lu i a ete déli l'ré ;
Attendu qu'il es t déclaré, en outre , par le même arrêt, qu'il
n'y a pas eu publicité su/Usante pour justifier l'exception de déchéance présentée par le den,"ndeur, et qu 'a insi la divulgation
alléguée n'es t pas établie;
Rejette, etc ... .
Du
/4
mars 1865 . - Ch. Req .- MM . Micias GAILLAnD, p.·ü .;
FeREY, rap . ; P. FA ntt E, avoc . gin . (conel. conf.) ; .\Ialhi cu BOIlDET,
av.
SAVO IE. -
NATIONALITÉ, ,-
OPTION. -
MJNEUR .
Le mineur d'origine sarde, dont la mère et lutnce e'l ,nqrte à
Nice en possession de la nationalité (rallçaise, à défaut par
elle d'avoi'r opté pour la "atianalité sarde dans le délai {lxé
pa,' l'art. 6 du traité du 24 mars 1860, a ",ivi la condition
de sa more, el doil, dts lors, t Ire considéré comme Français,
Ceue qualité lui est définiti vem.nt acqu-ise sans qu'il puisse
prétend,-e exercer, lors de sa ",ajO"itt! , le droit d'option réservé par le décret préci lé.
Si l'art , 2 du décrel du 30 j lû.n 1860 a permis allx fils des sujets deme..rés sardes, de récla mer la qllalité de Français da .. ,
l'année qui suivrait lel(,1' majo1"Îlé, on 'He slJuraÎ l en 'induire,
pour les fils minCllrs des ardes devenu, Français, la (a cuité
de renoncer dans le meme délai à la ?!QI i01laLLU (rançaise.
(PR ÉFET DES
ALPES-MARITIM.S contre CAnAVADOSSYOE TIIOET.)
Le Tri bunal civil de Nice avait l'cnclu, le 22 {evrier 1865, un
jugement qui, après<lvoir établi que la dame veuve Caravadossy
de Thoüt, d'origine sarde, é!.1it investie de la nationalité {rançaise il défaut p'ar ello d'avoir opté pour la :nationalité sUI'de dans
le délai fixé par l'arl. 6 du traité international du 2 ~ mars 1860,
ajoutait ce qui suit relativement il son fils mineur ;
Attendu que Félix Caravadossy de 'fh oët a suivi nécessairement la condition de sa mére , ct qu'il doit être réputé citoyen
fran çais jusqu'il ce que, parvenu à sa majorité, il ait réclamé une
autre natiooalité, conformément il !'al·t. 9 Code Nap. et il l'art. ~
du décret impérial dn 30 juin 1860 ;
Attendu que le défendeur n'a pas contesté la nationalité qui lui
est attri buée; qu'il s'est borné à laire ses résen'cs d'optel' ultérieurement pour la nationalitc ilnlienne i
Déclare que Félix Caral'adossy de Thoët a la qualité de citoye n
T. III. -
Il e l'A.II T1&.
3
�-
- 59-
58-
rrançai. ; donne acte , en tant que de besoin, des réserves failes
en son nom de réclamer .ultérieurementl. nationalité italienoe,
etc.. ..
Appel par le Préfet des Alpes-Maritimes.
A.rrêt.
La Cour,
Au fond : Allendu que, d'aprés les prin cipes du droit des gens
et du droit publ ic français appliqué. par rart. 6 du traité du 21
mars 4860 entre la France et la Sardaigne, les sujets sardes originaires du comté de Nice sont deven us Français de plein droit et
par le rait seul de l'incorporation de ce territoi re à la France;
Allendu seulement que ce traité leur a réservé la faculté de répudier la nationalité rrançaise et de conserver la nationalité sarde,
à la conditioD de ~aire conn.ilre celtc option et de transporler
leur domicile en [talie dans rannée qu i suivra r échange des ratio
Ilcations ;
Attendu qu'il est constanl, en fait, qu' Ignace Caravadossy de
Thoët, père du mineur Félix, était né à Nice, qu'il est décédé
en 1855, et sa veuve, Louise Caissoti de Houbion, y est aussi décédé le 9 septembre , 4861 , sans avoir opté pour la nationalité
sarde, et sans avoir Lransporté son domicile en Italie;
Allendu, dés lors, que la veuve Caravadossy de Thoët avaitla
qualité de Française à l'époque de son décès;
Attendu que son fi ls mineur, Félix Caravadossy de Thoët, l'ivant sous son au torité et sous sa tutelle, a suivi nécessairement
la condition de sa mére et qu'il est devenu Français;
Attendu que Félix Caravadossy ne le conteste pas , et qu'il
soutient seulement qu'on doit lui réserver la raculté d'opter pour
la nationalité sarde , il sa majorité, en remplissan t, à cette époque, les co nditions vo ulues par le traité ;
Allendu que pour jouir de cette raculté, le mineur Félix ne
pellt se prévaloir ni de l'art. 6 du trai té du 21 mars 4860, ni de
l'art. 9 Code Nap., ni de l'art. 3 du décret du 30 juin 4860;
Attendu que le traitéde 1860 00 parle pas de cette rn c ilité~a " ,
el qu'il l'exclut dal'a ntage daus son esprit ;
Attendu qu' il est, eo erret, d'un intérêt majeur que la nationalité des habitants d'un territoire annexé soit fi(ée le plus promptement possible, et qu'o n ne saurait ad mettre que les signataires
du traité de 1860 aient voulu laisser la nationalité de tous les
mineurs sardes en suspens jusq u'à l'époq ue de leu r majorité;
Attendu que si l'ar t. 9 Code Nop. permeL à l'indiyidu né en
France d'un étranger, de réclamer la qualité de Français dans
l'année qui sui vra l'époque de sa majorité, ce serai t expliquer ce
texte de la loi à con tre-sens que d'en fa ire résuIter, pour un individu placé dans des conditions opposées, la facuIté de répudier
la nationalité française pour adopter une nationalité étrangère;
Attendu, enfin, que l'art. 2 du décret du 30 juin 4860 est rédigé
dans le même esprit que l'art. 9 du Code Nap.; qu'il favori se le
choix de la nationalité rrançaise en permettant aux fi ls mineurs
des sujets demeurés Sardes de réclamer la qualité de Françai
dans l'année qui suÏl'ra leur majoril~ ; et que ce serait aussi cn
méconnatlre le sens et la portée que d'y puiser pour les fi ls mineurs des Sardes del'enus Fraeçais la racu Ité de renoncer à cette
qualité ;
Emendant, déclare que le mineur Félix Caravadossy a, depuis
l'année 1860, la qualité de Français définitivement et sans réserves ) etc.
Du n mai 4865. - Cour d'Ai x. Prem. Chambre. - MM . RIGAUn, 1er Preside"t ; MERVILLE, proe. gill. (concl. conL); N.GRIER 1 au.
SOIl t e~ te ,
T .eSTMIfENT OLOGRA PHE. -
ECRITunE. -
FAUSSE DATE.
Les T'ribunauœ ont 1lon. p01Hloir discrétionflaire pour décider
si un testament, dont l'écriture est CO~lteslee, est réellem,eni
l'auvre (lu teslateu,,..
�-
60 -
-
Lorsq" . la date d'" " testam",' olog raphe est complète pal'
elle-même et qu~ dans la C0 1~texluTe de ce testa m.ent Tien
,,'en révèle la (auss.tt!, ce teslament [ait [oi de sa date.
et l'a1ltidate Ole peut €Ire prouvée par des moyens pI'is en
en d, hors dl< teslam, ,,t l"i-meme !'I).
1
Il n'y a pas nuUité pan e que la date se trouve au-dessous
d,la signal",,'e d" teslateM (2 ),
(Booo con tre
R IC HAUD).
.logeme o$.
Attendu que le testament dont l\ichaud et consorts demandenl
l'exécution est contesté par Bodo. qui prétend que ce leslament
n'est pas l'œuvre de Rose Bodo. sa sœur. eLque dans tous lei
cas. il porte une dale lausseet doit Otre annulé. comme s'il n'élait
pas dalé.
Sur le premier moyen ,'
ALlend u que de l'ensemble des documen ts de la cause il résulie
pour le Tri bunal la conviclion que le teslamenl invoqué par les
demandeurs est bien l'œuvre de Hose Bodo. eLque les éléments
<1> V.Conr.: 17 jUÎn .f SU, Paris (S .V .!3,'!,33.);
C..... 8jui ll el I 8~3(S . V.!o.1.3 1. ) ;
Cass., 29 av. 1824 (S.V.!--l, LI 76.);
Merlin, Rep., V. Te.dam,.• seCt, h e, § 1er, n. 6;
Toul lier. t. :S, n. 58;
Zachariœ, t. 1, G121, noI e Ire.
OemololObe, Don. et. Ttdalll " 1. IV, n. 93, où l'on trouvera la l'lOmene\alu r ~
des am~ls iOlporlanl5 rendus récemment par la Cour do Cassation ur celle
question .
(2) V. ConL : Pa ris, 1330\\1 hU i (S. V , 1 3 . ~ . 332 . ) ~
Bordcau'l, t2janv . 1825 (S.V .26.2.20t. );
Cab ., !) mIl! 18ts (S.V . 25 . L IU8.) :
Cass ., Il mai 183 1 (S. y .3 1.l. 18U.);
Tooltier, I.:S. n. aM.
Merlin , R~p . V. TUla"' ., bEJ(' l. 2, , l , arl. 6, n 4 e15 ,
De molomhe, Don. et Te,'am" 1. IV. n. 11 0
61 -.-
do cetle conviction peuvent êll'e pl'is mllme en dehors de l'enquêle. les juges ayant en celle malière un pou\'oirdiscrétionnaire.
Sur le second moyen :
Allendu que le testament olographe est un des actes que la loi
a toujours vu OI'ec le plus de lave ur. que le testateur disposant
du bien qu'il laissera à son décès . exerce une sorte de puissance législati ve que la loi romaine ex primait par ces mots: Disponat testalur et el'it tex;
Qu'illaut dès lors les molils les plus graves pour déterminer
le juge à annuler par vice de lorme un acte qui exprime les dernières volontés du défun t ;
Auendu que le tesla leur imprime à son testament un véritable caractère d·aulhen ticité. que cet aCle reconnu ou lenu pour
lei. lait loi de sa da te clairement indiq uée et qu'on ne peut
l'allaq uer que par l'incriplion de laux ;
Allendu que le teslament donl s'agit est daté du 2 mars 1862;
que cetle mention est complète. parlai temen t lisible. el qu'on ne
peut se mépre ndre sur la date qu'clle indiq ue;
Que suivant la doctl'i ne el la jurisprude nce. l'antidate d'un
lestnment olographe ne peu t être prou\'ée par des moyens pris en
dehors du testament lui-même. et que l'acte dont s'agit ne conlienl aucune indication de nature à indiquer la (Qusseté de sa
date;
Allendu que la loi a exigé la date dans le testament olographe dans le bUl pri ncipal de déterminer si le lestateur av.ilou
non 1. ca pacité de lester ; que dans l'espèce actuelle cet intérét
n'ex iste pas. la demeiselle Bodo ne s'étant jamais tro uvée en état
d'i ncapacité relativement à 1. con feclion d'uo testament ;
Quan Là la place occupée par la date sur le testamont :
Attendu que la loi n'a pas indiqué ln place que devait occuper.
a peine de nullité. la date d' un lestament olographe; que si
dans le testamen l de la demoiselle Bodo. la date est à cOté el un
peu ali-desso us de la signatu re. l'e amen de celle pièce suffit
Ilour établir que celle dale émane de la même main que l'acte
IUl -méme, qu'elie est écrile avec la même encre ot qu'elio lall
CO I'pS avec le tes tament ;
�-
6~-
-
Attendu , quant aux dommages-intérêts, que cc chef de demande n'est pas suffisamm ent justifié,
Par ces motifs,
Le Tribunal déclare que le testament invoqué par les demandeurs et portant la date du 2 mars 1862 , émane de la demoiselle
Bodo ;
En conséquence, condamne Bodo 11 payer 11 cbacun des demandeurs la somme de 2,000 fr.n cs, montant du legs fait à leur
profit, et ce, avec intérêts du jour du décès de la testatrice , et
11 délivrer à Eugénie Roche les bardes de la demoiselle Bodo, le
. condamne de plus aux dépens.
15 juin 186'. - Tribunal civil de Forcalquier_ - Président,
M. PERSONNE. - .Vin. pub., M. SEGUIN, proc. imp. (Conclus.
con!.).
63-
(1) V. sur celle quostiO D, ce Recueil , IBM, 2 . pag. 3S .
Voy. coo r. . Dalloz, ntp. gën. M do," et dt jur'Ùp. V. Mariage. n. 80 el S.
Attendu que si , en principe, Ilne promes e de mariage n'a,
aux yeux de la loi, aucun caractere obligatoire, elle peut cependant donner lieu 11 des dommages-intérêts lorsque son inexécution cause un préjudice appréciable;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble d'une correspondance versee au procès, que celui-<:i a fait il plusieurs reprises, Il la fille
Jalus, la promesse de l'épouser, et que cette promesse a été accompagnée et suivie de relations intimes .. ec cette fille;
Attendu que, antéri eurement à la date des lettres versées au
procès , la fille Jalus était accouchée d'une fi lle qui , selon toute
apparence, est née des œuvres de Barthélemy, et que celui-ci,
en contractant mariage el en abandonnant la fille Jalus, a
laissé celle-ci dans une position d'autant plus précaire qu'elle
n'a d'autres ressources Que le produit de son travail pour nourrir
et élever son enfant;
Attend u que si , en principe, la recherche de la paternité est
interdite, les Tribunaux peuvent cependant examiner la question
de savoir si un homme, après avoir séduit une fille, l'a rendue
mere, et que cette circonstance peut être un des éléments d'appréciation de la quotité des dommages-intérêts; qu'en effet, la
question d'état de l'enfant reste intacte, que celui-ci lest étranger
au procès et ne peut ni profiter ni souffrir de l'opinion que les
circonstances de la cause on l pu fa ire nailre dans l'espri t du Tribunal cbargé de juger la question de dommages-intéréts;
Attendu que dans la cause ac tuelle, il est incontestable que
la fille Jalus a éprouvé un grave préjudice par suite de ses relations avec Bar thélemy, qui l'ont déconsidé,·é. dans l'opinion
publique et ont nui Il son établissement ; qu'en outre de ce préjudice moral, ell" 0 soufTert un préjudice matériel par la nécessité de subvenir seu le 11 l'en tretien de son enfant, et que Barth<\lcmy, qui lui a occ.1sionné ce prejudice par son fait , lui en doi t
réparation, conformément aux dispositions de l'art. 1382 du C.
Zachariœ : fi 1i 7. edit. Aubry el nau .
Nap .;
Avocats ,' M" DEBOUT et ROUSTA N.
PROMESSE DE MARIAGE. -
I NE:técUTION. -
DOMMAGES-I NTÉR~TS.
L'inezécutio" d'u". promesse de ma1'iage pmt seruir dt
bas. à ume action en dommages-intéret~ (1).
(JALUS contre BARTHÉL'''Y.)
.Jugement.
Attendu que la fi lle Jalus a formé contre Barthélemy uae demande en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution d'une promesse de mariage de la part de celui-ci et sur le préjudice
matériel ot moral qui lui aurait été occasionné par ce fait;
Oemo lombe, Traité du marioge! n. 28 el s., et los
. OWl eetle ru brique
a rr~ l s
que cet auteur die
ALleudu quo le TribuOlI a les élél\lCnts nécessaires pour déterminer l'étendue de ce prej udice et fi'xe,' le chilTre des dommagesintérêts;
�-
G~ -
-
Par ces motils :
Le Tribunal condamne Barthélemy à payer à la fille Jalus la
somme de 1,000 Ir. il litre de dommages-intéréts; le condamne
aux dépens.
'il {éflrier 4865. - Tribunal ci, il de Forcalquier.- Président,
M. PERSONNE; M,vit. pttb., M. SEGU IN, proc. imp . (Concl. CODI.)
A . ocat~ :
DOT . -
M" D'E.M ITANIS et HOUSTAN.
DENIERS DOTAUX. -
STIP ULATION D'EM PLOI. -
R EVENTE.
R EMPLOI.
Lorsque le contrat de mariage ne stipule pas expressémelll
l'e mploi des deniers dotaux , l'immeuble acqu,is de ces de11 iers
par la femme, n'est pas dotal, bien q"'il y ait eudeclaratioll
d'emploi dans l'acle d' acq"is;tio" (Code Nap., art. 1553).
La dotalité de l'immeuble ai"si acqnis ne ?Jeu,t résuU ..· de celte
déclaration {aite , a,pT~s une constitution générale de dOl,
par tes époux, ql!'ils autorisent l'aliénatioll des immeubles
consti.tués et de tous al/tres immeubles qui pou1~raie1/,l échoir
par la s"i le à la (emme, û quoique titre
ce soit, à
la charge de {aù'e emploi du pria; e" achat d'autr,s
bles qui dem,ureront dotaua;.
Il'''
il""" .·
(DE BELLEI'AL contre Au" et Houx.)
,
Par leur contra t de mariage du 22 al' ri11822, les sieur et da me
de Bellel'al on t adopté le régime dotal. L'épouse s'est conslitué
en dot to us ses biens présents et à venir, ct il a été conven u
que le mari pourrait alieoer taot les immeubles présenlemeot
constitués que tous autres immeubles qui pourraient échoir par
la sui te 11 la lemme, il quelque litre qu e ce soit , 11 cha rge de laire
emploi du prix en acbat d'autres immeubles qui demeureraient
dotau x.
Le 23 janvier 185., la daine de nellel'a l a acqu is dll sieui' Rou ~
65 -
une partie du domaine dit les Maures , au prix de 105,000 Ir .
Elle a déclaré Qu'elle la i ait celle acquisition dans la l'Il e de laire
emploi , en les appliquant au paiement du pri x juslJII'ii duc 'oncurrence, de taules les sommes do tales peur lesquelles elle sera it
colloquée dans l'ordre judiciaire alers oUl'ert il Tarascon pOUl'
la distribution du prix d'une terre dile la TOllr-d'Allen, ct Jans
lequel elle a en effet obtenu depuis . 1I0cation , lerre l'endue par
le sieur de Bellaval, SOD mari.
Par deux actes nolariés des 30 et31 mai 186 1, la dame de nellavai a revendu des panies du do maine des Maures, savoir, au
sicur Aza n, pour '16,000 fr ., ct au sieur Ro ux , pour 36,000 Ir "
sommes déléguées l' une et l'autre aux créanciers inscrits de la
venderesse.
Ultérieurement, les sieurs Azan el Roux ont lail assigner la
dame de Bella l'al, séparée de hien. d'avec son mal'i , pour l'oir
dire que les imm eubles à eux vendus o'étaienl pas do taux et que,
dès lors, ils n'avaient pas à surl'eillel' l'emploi du prix par eux
dO .
31 mars 1863 , jugement du 'f"i bunal de 'l'oulon qu i accueille
celte préten tion par les mot ils suivants:
Attendu qu'au x term es de son contrat de nlal'iage , il la dale du
22 avril 1 8~2 , la dam e de Oellal'a l s'est llI al'iée sous une constilution de dOL générale ; qu'un pa rèil régime n'enlraln e pas,
COmm e consequence, la dotali té cie lous les immeubles poul'ant
être acqu is pal' la femme pcndnn t le mal'iage; qu'a", ICI'mes de
l'arl. 1553 C. Nap., l'i mmeuble acquis des deniers dotaux n'est
pas dOla i, si la condition d'emploi n'a pas été , tipulee da ns le
conlrat de mariage; que l'alienabi lite de la dol mobiliere n'a ni
les mêmes conditions ni la mOme élendue que l'illalicnabi lité
de la dot imm obil ière; qu'en ce qui touche la prelllière, la 1,1cuité d'ad minisLl'ntioo comprend, aux tOl'lll eS dc la jurispruden-
ce , nolalllmcot le pouvoir li e touchel' une cl'l:ancc échuc, sans
que le l1ebiteur soi t tenu de ~ul'I'e ill er l'eillploi ;
Allendu que les immeubles vendus au, sieurs Azan et Roux
T. III. -
Il e Pl nTIB .
�-
-
66-
ayan t eté acqllis de deniers dotaux ne sont pas dotaux ; que ,
représe ntant seulement des deniers dotaut, ils nc sont empreints
d'inaliéoabilité que da os la mesuro des deniers dotau x auxquels
ils sont substitués, subrogés, et il 1. propri eté desquels ils doi vent à ce point de vue par ticiper ; que la dame de Bellaval , judi·
ciairement séparée de biens d'avec sou mari, doit pouvoir quittancer le prix desdi ts immeuble" sans que les tiers acquéreurs
soient obligés d'en sUl'veill el' l'emploi;
Dit qu e les imm eubles vendu$ aux sieurs Azan et Roux ne SoOI
pas dotau x, etc.
Ap pel. - Mais le 3 février 186t, arrtl tde la Cour d'Aix qui con·
fir me en adoptant les motifs des premi ers juges.
Pour voi en cas ntion par la dame de Bellaval.
I\rrèt.
La Cour,
Attendu qu'aux termes de l'art. ,1553 Cod. Nap., • l'immeublo
• acquis des deo icrs dotaux n'est pas dotal , si la cOHditio" de
u l'emploi n'a pas été stipulée pal' Iccontrat de mariage.;
Attendu que par le cont ru t de mariage dll 22 avril 1822, après
avoir adopté le regime dotal et constitué en dot les imm eubles présents et à venir de la futu re epouse, les épou x Amp houx de Dellavai déclarent que led it sieur de Bellaval, futul' mal'i, pourra les
aliéner, de même Que tous autres immeubles Qui pourraieat
échoir, il quelque tiLre que ce soit, il charge de faire emploi du
prix en acll at d'autres immeubles Qui demeureront dotaux à la
diLe future épouse;
Attend u Que la clause d'emploi n'est donc point stipulée à
l'égard des immeubles qui seraient acq uis, non avec le prix
d'immeubles aliénés 1 mais, ce qui est toul à rail diIT~re nt , avec
de simples deniers dOLau x ;
Que, daos le si leace du conL ra t h l'égard des biens ai nsi acquis,
l'arrêt a fait un e juste applicaLion de l'arl. -1553 ;
Qu'à la vérité, dan l'acte du 23 janvier. AB., les époux de
67 -
Bellaval al'aieot déclaré employer n cette acq uisition des deniers
dotau x , mais que celte déclarati on faite constante matrimonio
ne pouvait suppléer au silence du contrat ct mod in er le règle
établie par l'a 1'1. 1553,
Rejette, eto.
Du 26 j l"Wel 1865.- Chambre Req.- MM . BONJEAN, pl·ts/d.;
rap. ; SAVAR\', av. gdn. (coll el. conL); BÉc Ii AnD, a11.
FER EY,
COMP ÉTENCE . -
J UG E DE PA IX . -
CHEMIN COMM UNAL. -
\'AUX EX ÉCUT !!S PAR UN TI EliS. -
'PRA-
D OM\\IAGES .
Le Juge de paix est compétent s"r la demande {armée par le
proprietaire 1'iverain d'1.6n chem;"n comnmnal, e11 répatotion
d.. dO lnmage ca"sé d sa proprjété par des Irauaux eXlfcutés
sw' ce chemin par un tie rs, alors même qtle ce denlier excipera it etu, droit de la commu.ne sur le chemin, si d'ailleurs le
demandeu1" n'élève auc lme prétention SUt le sol d11, chemin .
(L . ~ 8 mai 1838, nrl. l e15, n, 1).
(JonoA N" contre AUTRA N,)
~7 mai 1862, jugement du ju ge de paix de Grasse, qui statue
en ces termes:
Allendu qu'il ne s'agit, ell ia cause, ni de l'interprétation ni de
l'exécution d'un jugement et arrét da ns lequel AuLran n'a été ni
pu êLre pa rtie en cause; que l'acLion dirigée conL re Autra n ost
personnelle, et se rédu il à un e demande de 100 fra ncs pour réparation d' un préju dice Qu e Jordany préLend al'oir éprouvé , qu 'elle
renLre donc nécessaireme nL dans les attrib utions qui nous sont
confiées par l'al't. 1" de la loi du 25 mai 1838;
Attendu que so uteni r que le dcmnndClIl' n'es t pal' l'ecevable
dans son action con tre Aut r. n, nutellr dll fait ct dommage allégués, qu'i l ilurait dli la diriger coull'o le muil't.. do la ville. de
�-
68-
Grasse, otran ger aux acles repl'O chés, est de la part du défendeur
une prélention qui n'est pas sérieu e, alors sul'lou t qu'il refuse
de fa ire inlel'venir ce magislrat dans la cause pour prendre son
fait el cause, et alles1er l'nulorisn lion qu'il aurail donnée ""balemenl de se livrer nux travaux pour lesquels Aulran est actionn é;
Allendu, au fond, 'lue led it Aulran ne juslifie pas de l'aulorisalion verbale donl il excipe, et que la vicinalilé du cbem in élam
reconnue, il reslai l li remplir les diverses règles tracées par la
circulaire du ministre de l'lnlérieur, en dale du 2. juin 1836, basées sur les lois anlérieures, el que l'exécution de ces règles,
comme celle de l'arrêt préoilé, apparlenait il la commune seule;
qu'en dehors de ces considérations, le défendeu r n'a pu faire auCUO lrava il sur le chemin vicinal , el que, même co admellan t
qu'i l eût élé dans son droil, ce qui n'est pas, il n'en serail pas
moins lenu personnellement du dommagc qu'il a occasionné ;
mais qu'ayant déclaré ne pas vou loir sc défendre au fond elfaire
dMaul san s disclllel' in queslion de do mmage, il y a lieu d'allouer
au demandeur les conclu sions pal' lui prises;
Par ces motifs, elc,
Appel par Aulran,
Ju gement du Tribunal Civil de Grasse qu i réforme par les motils suivants:
Allendu qu'aux lermes de l'al'l. 5, n, l , de la loi du 20 mai ,1838,
le juge de paix n'esl compélent pour connailr.. des aClions pour
dommage aux chaml's, fruits et récolles, qu'aulanl que le droil
de servi tude ou de propriélé n'est pas conleslé;
Que le caracllll'e d' Il ne aclion judiciaire se délerm ine par la nalure du fail signalé;
Que la cilalion du 19 mai l'eprochail li Aulran un seul fail :
ù'avoir répare, sans l'au torisation de la mairie et en dehors des
auIres condilions ordinaires en pareil cas, ceq ue Jordany appelle
LantOl un sentier d'exploitati on, LantOl un chemin public, suivaut
la prélenlion pat' Iui ain si fOl'lllUlée de son adl'ersaire ;
-
69 --
Qu'en r lTel , en lisant al'ec allen lion celle pi~ce, on recQllnal1
focilement, et malgré le vagu~ de sa rédacli on, qu'elle signalaiL,
pal' les exelnples y conlenus, non pas ce qu'Aulra n "l'ail lait,
mais ce qu 'il n'a l'ait pa le droil de faire;
Qu'ain si le demandeur ne dit pas que les Lerrains onl élé défon cés, les pierres arrachées, les mUl'S délruils, la largeur agra ndie, les ca ux déversees dans sa propriélé; que le seul fait de
préjudice rormellemeul indiqué, en clehors de la réparalion du
chemin , cODsistera it dans UD éclat cie mine luant uD lapin dans
la garenne du demandeur, com me re ntraDl dans les dommages
faits aux champs, frui ts et récolles donl parle l'arlicle précilé ;
el que, d'au Ire part, Jordany déclare eD plaidanl qu'Aul,..n avait
olTerl, dès le moment mcme, l'indemnilé pour ce nécessaire, de
Iclle sOl'le qu'ici, non seulemen lle juge de paix élail incompélenl il lilre de domm Rges aux champs, mais encore que Jordany
ne peul êlre regardé com me ayanl fnil procès pour ce léger préjudice, dont la réparalion lui élait immédialemenl proposée, el
ce, al'an t de conlesler la dema nde sur le ch ilTre de l'indemnilé ;
Attendu, dès lors, que, s'agissant uniquemenl des tral'a ux fails
d'après Jordan y sur tin senlier d'exploilation, et d'après Aulran
sur un senlier public, il devenai t nécessaire d'apprécier au préalable le cal'aclère public ou privé de la voie de conl1nunication
réparée, c'esi-ll-di re de loucher il une quesl ion de propriélé sur
laquelle le juge de paix n'avait pas compélence ;
Qu 'à la vél-il~ Aul,..n excipait du droit com munal, mais qu' il
pouvait le faire, la publicilé du chem in ou soi l la Carl'Oire ayanl
élé reconnue par l'arrêl du ,18 décembre dernier, lequel élail exécutoire nonobstant toul pour\loÎ annoncé ou même réalisé;
Qu 'en fait, il n'est ni con testé ni contestable qu'il DC s'agisse,
dans la cilalion el dans l',cle preciles, de la même loie de communica ti on ;
Qu'en droil, il exisle uoe dilTérence proronde enl l'O le cas ou
le droil commu nal il exercer est judiûiairemcn t élabli et celui où
il s'agit pr6cisémellL de le faire reconnaHl'c ;
Quo si 1 au dernier cas, J'action aPPul'Lcnaul Cn principe au
�- 10 -
-71 -
maire, ncp eul Gtreexercée par les particuliers que sous certaines
conditions non réalisées ici, cela vient notamment de ce qu'oll n'a
pas voulu exposer l'adversaire de la commune à plusieurs procès
SUI'
le même ohJet ;
Que cet in co nvénient n'est plus possible quand l'existence du
dl'oi t co mmunal a élé proclamé;
Qu'alors chaqu e habitant peut invoqu er le titre obtenu pal' le
maire au nom de lOliSct di re qu'il a été panie au procès soutenu
par le représentant légal de la commune;
Que cela est "l'ai surtout on matiére de chemin dont les communes n'usent que par leurs habitants, et dont la réparation
plu s ou moins régulière C5t l indifférente aux riverain s ;
Que le système contraire conduirait à paralyser les décisions
rendues, à renouveler les procès autnnt de fois qu'il y a d'habitants dans la commu ne, à empêcher, en matière de chemin même,
le simple passage durant la procédure administra ti ve d'autorisation , c'est-a-d ire qu elquefois assez longtem ps; 11 faire apprécier
indil'ectement, p'" les juridictions inférieures, les que tions déjà
décid ées en Co ur d\lppel, ct, en d'autres lermes, à violer le droit
par la procédure, résultat impossible;
Qu'al. véri té, l'al'l'ôt précilé n'a pas fixé la largeur du chemin
ou soi t Carraire dont il s'agit, et que celte largeur ne peut é" e
détermin ée qu'avec la mairie de Gmsse mais que, comme il n
été dit plus haut , Jordany n'éleve aucun fait d'empiètement
chez lui , soit en dehors de la largeu r du chemin, lelle quo l'étnblit la localité elle-méme ,
Réforme, etc,
1
~1
juillet 1862, - Tribuna l civil de Grasse,
POl,,'voi en cassation par le sieur Jordan y, pour violatio n de
l'article 5, n' 1 ,de la loi du ~5 mai ,t 838, en ce que le jugement
altaqué a décidé que le juge de paix Mait incompélent pour coonaitl'c de l'ac tion eu répara tion d'un dommage aux: champs, bien
qu'il n'y eO t, dans la cause, aucune contestation SUI' le droit de
propriété ,
Arrêt.
La Cour',
Vu l'arlicle 1 et l'arti cle 5, n,1, de la loi du 25 mai ,1838;
Attcodu qu'il résulte de la disposition de ces articles que les
juges de paix connaissent de lOlltes les actions purement personnelles ou mobilières , ainsi que des aclions pOlir dommages fails
aux champs, fruit s ou récoltes, soit pal' l'homme, soit par les
an imaux, et qu'il n'y. exception à cette dernièro règle de compélence que lorsque les droits de propriélé ou de servitude sont
contestés;
Attendu , dans l'espèce, que le demandeur Jordany av.it assigné le défendeur Autran devlI nt le juge de paix du canton de
Grasse, aux fins d'obten ir condamnation en 100 fI', de dommage,intéréts, il raison du préjudice a lui causé par l'elTel de lrava ux
exécu tés par ce dernier sur le chem in dont la propriéléavaitété
reconnue en faveur de la commune par l'arrét du ,t8 décembre
1861 ; qu'il résulte de la citati on que le demandeul'Se plaignait,
non point de la répa ration du chemin considérée en elle-méme ,
mais uniquement du dommage dont ceUe réparation avait élé
l'occ.1sien et la cause quant a la propriété qu'il possède le long du
chemin i que, dan s ces lcrmes, l'action form ée pat' le demandeur
élait purem en t personnelle, et, a ce titre, ren trait , d'ap",)s l'al'l, 1
de la loi du 25 mai l838, dans la com pélence du juge de paix;
Attendu que le jugement attaque oppose en l'ai n que le dMendeur, en excipant du droit de la com mune su r le chemi n 1 avai t
cn cela élevé unc contestation d'où résultnit l'incompétence du
juge do paix, par application de l'art. 5, n, 1, de la loi du ~5
",.i 1838; que si, comme habitant de t. commun e de Grasse,
le dUendeur a, en cITet, excipe des droits de ln commune sur la
propriété dll chemin , ces droits du moins ,,'oot éte conle lés,
ni méme disculés par le demandeul'; que ce dernier n'alléguait
cn auculle manière qU'II flH propriétaire 'du sol SUI' lequel Autrll n aVilit fail des travaux j qu' il sc bOl'nait à. sou tenir que ces
travaux avaient cu pour t'ésullat l'élargissement du chemin
l'ébranlement des mu rs de clOtul'e, le dMoncem nl des tel'l'uios ,
1
�-7 ~
-
- 73 -
le détournement des caux, la projection d'éclats de pierre, ct, par
là, avaient cau sé aux terres voisines Ull dommage dont le déren·
deu !" devait répara tion ;
Qu'ain si, même en supposant qu'il sc fû t agi, dan s l'espèce,
d'une nction pour domma ges aux champs , ce n'eO t pas éte le cas
de l'exception à la règlo de com petence qui attribue au ju ge de
paix la connaissance ct le jugement de ce. actions;
D'ou suit qu'en décidant le contraire , et , par suite, en infirmanlla décision par laq uelle le ju ge de paix du ca nton de Grasse
s'était déclaré compétent, le jugement attaque a ex pressément
violé les dispositions des articles de la loi ci-dessus visés;
Casse 1 etc.
Du 10 mail865,-Chambre civile,-M M, PASCALIS, président;
PONT, rap. ; DE RAYNAL , 4 er av. gi n. (concl , conf. ); M... ZEAU e l
NOURR IT, av.
BUL . -
Anus DE JOU ISSANCE.- CHftNES-Ll ÉGE. -
U SAGES LOCAUX.
millimètres, ou dix lignes, pour employer l'cmpression usitée
dans le pays;
Que si Champagne a produit un certain nombre de baux stipu lant, au profit du fermier, la faculté de lever les liéges en dessous de vingt-trois millimillres, il est il remarquer que ce sont
presque toujours les mêmes personnes qui ngurent dans tous;
que ces baux s'appliquent à des forêts de peu d' importance; que
le soin même pris par les fermiers de nxer cette faculté, indiq ue
que l'usage n'y est pas con forme;
Qu'il est incontestable , et, dans la cause, les cahiers des charges de l'administl'ation des forêLs , les attestations d'une foule de
propriétaires et surtout de fab ricants de bouchons, n'a)'ant pas
le même intérêt que les fermi ers et les prop,'iétaires d'augmenter ou de dimin uer ('épaisseur usHée, en fonl foi, que les liéges
ne doivent pas être enlevés tant qu'ils n'ont pas alleiat une épaisseur moyenne de 23 millimètres ;
Qu'on ne peut admellre qu'il su ffi t qu'une planche de liège
ai t23 millimètres sur un poiat quelconque pOUl' qu'elle soit accep tée pour le tout, car il s'ensuivrait que les fermiers pour-
D'aprls les usages établis, les lièges ne doivent U,'e enlevés que
lorsqu'ils ont atteint "ne opa';'seu,' moyenne de vingt-t,'ois
millimèt'res,
En conséquence à mo'ins cl'une ctau,se expresse et dérog atoire , il Y a abus de jouissance de la pm't d'un {el'mier q...i
enlève des lièges qui n'on \ pas e'llC01'e cette épaisse"'r:
Le démasclag e des {oréts est "" travail d'exploitation etd'entretien à la charge du {en"ie,. ,
J
(CH" ' PAGNE contre PÉLISSIER, )
~oge ment .
Attendu que Champagne, fermie,', antérieur à PWssier, des
chêncs- liége de la veuve Louiqu y, a abusé de la jouissance en
enlevant des lieges dont l'épaisseu,' était iaférieure à vi ngt-trois
raient dépou iller les arbres dans leur entier dès qu'un point quelcODque ùe l'écorse sera it arrivée n. 1'épaisseur réglementairo. Cl
comme les parties d'écorce d'ltge diITéren t qui se trouvent sur
le mêmo arbre font corps eutre clics , la méme plau che ayant
23 millimètres sur un point présenterai t des parties de tout âge
el de toute épaisseur, et qu'il s'cnsui \'l'ait que le ferm ier pourrait,
la dernière année de son bail , dévaster en tièrement une forêt et
la rend re improd uctive pour dix ans; que c'est donc une épaisseur constante de 23 milti mètres qu i doit iltre exigée; mais
comme, da ns les ICI'ées de liége, il peut y avoir des erreur, ou
des malad resses involontnires , l'u sage admet une tolérance que
l'admin istration des lorêts a nxée 11 un dixième dans les unux
qu'elle consent;
En prin cipe, et conformément à l'amit de la Cour d',\ix, du
28 décembre ,t 8H, l'ab us reproché au fermi er doi t !ltre apprêcié
pal' les tri buoaux d'après les fa its parliouliers de la cause;
Attendu qu'il a été constaté pal' les experls qu'un nombre COIIT. LII . _
110 PARTIR
�-
- 7.sidérable de planches de liége n'avaient l'épaisseur de 23 millimètres sur aucun point; qu'un nombre plus considérable en·
core ne l'avait que SUl' une partie insuffisante;
Que ce qui prouve l'abus volon taire, c'est que les experts , en
parcouran t des bois de chêne ·liége appartenant à Champagne,
ont remarqué queles enlèvements d'écorces trop minces n'avaient
pas été pratiquées là comme dans les forêts qu'il tenait à ferme,
et que l'épaisseur de 23 millimètres y était respectée ;
Qu'il a donc abUSé de la jouissance, et ce au préjudice du fer·
Olier eutrant, auquel il en doit ,'éparation ;
En cc qui coucerne le Mma clage :
Attendu que le démasclage doil atre considéré comme un lral'ail d'exploitation et d'entretien d'une forêt; que le bail ne parle
pas sur lei ou tel arbre pris 11 un pour ainsi dire et déjà en pro·
duit, mais sur l'ensemble de la forêt; que les nouveaux arbres
arrivant au produit remplacent ceux qui périssent; que c'est
donc uu travail d'entretien à la charge du ferm ier ; que l'usage
même qui le fait pratiquer au moment de l'écorçage et par les
mêmes ouvriers indique que c'est une charge de l'exploitation et
de l'entretien en bon état de la forêt dans son ensemble,
Par ces motifs,
Le Tribu nal dit que Champagne a outrepassé ses droits de
lermier en enlevant dans la forét de la dame Louiquy des liéges
qui n'avaient pas l'épaisseur fixée par l'usage; qu'en la faisant il
• causé un to,'t au lermier entrant, dont il doit réparation;
Qu'en ne démasclant pas, il n'a pas fait un Iravail auquel il
était tenu, et qu'en cela encore it a porté tort Il Pélissier;
Quant au chillre des dommages-intérêts, le Tribunal, prenant
en considération ile travail des experts, l'homologue dans SOD
ensemble, et , le modifiant seulement quant au chillre des dom·
mages-intérêts, dont la précision rigoureuse peu t être contestée,
puisque c'est en généralisant des observations partielles qu'il a
été déterminé,
les fi xe Il .,000 fr. pour toute indemnité,
Condamne Champagne Il tous les dépens.
28 juin
lI.
~865,
75-
- Tribunal civil de Draguignan, - Prtis.delU,
- .I1in, pub" M, PONT'En, substitut.
Avocats: MO,
MEISSONIER
SÉ PARATION DE CORPS. -
et
VEBRION.
DEMANDE nECON vE~1'I ONNE I.LF.: . -
PnÉ-
Lli\IINAIRE OF..: CONC ILIATION.
L" demande M sépa.'atiM de co,'],s /'o,.",ée recMverLtio1lneltamentpar t'épouse rlé{endem' à lme p,'emi.re demande
,le même r/alu're, n'est lJoint srnllr~isl~, cOI/une celle lll'emière demande, au préliminaire de C(Jllcilialiolt devant
le Pré,lident du T,'ibunal,(Cod. Kap., al't" 307; C. P" OC
civ., a rt. 337 et 87:J.) (1)
(DELAII,' VE contre Dame DELAIlAYE,)
La dame Delobaye avait introduit une demande en séparation
de corps contre son mari. Au cours de l'instance, cc deroie,' déclare formel' reconventionnellementu ne demande de même nature
contre sa femme. J.a dame De!abaye sou,ient que celle demande
est irrecevable pour n'avoir pas été précédée du préliminaire de
conciliation prescrit par les arlicles 87. s, Pr,
(t) Celle questÎon est enc()1'6 le sujul de viVfS cont l oveN~ {Voyez tlnns I ~
>,lins do la tl écisioll rapportée: Zachari:r, Aubry et nau, I.~, 493, DOIt}" ;
0&110%, Jurisp. 9t:1l., Y. Sipar . de C:OfJII, u. llll el SUif . ; Ocwolombe, l'raitt:
Ju tnan(l!lC tt (le la upar. de corps, t. 2, n, "' 35). Les arl'\!ts qui Onl adople
telle opinion sool fort nombreux; les plus rccenls .)0/1( ' Pau, 19 nni! 1861 .
(S. V. 186\.2 .80); Orléans, 29 juillet l SG~; (S. V. 186 \ . ~ . 1 88), ou l'on troU\'cr:&
,otliquées les dtJcisiolls precedentes. Contrà: Massai, &JJor. de corps, p. 06,
0, 3; Cbauvcau. sur Carré. Quest., ~ 72 ; Hodièrc, Proc. Ci,I., 1. 3, p. 378; Diocbe, Dld. , de I) ro,., v. Sèpât'. (le ,orps, n. 93; Uebclle)'wc, UrdOlilul!let'J . ur
l'fquitts , 3' edit., l. l , p. 319; Paris, JO iUars 11::1 t)1 (S. V. 1861. 2.89), Où l'QII
lrouvera sur ce lle question, ullo t1i s~c rl al l o n rOf t f1tùlh.lUCuc 1\1. DUlruc il l'fl PIHIl
dll l'arrèl j Bordeaux , 11 Juillet 186\ (5. V 186\ . 2. 188) .
�-76 JugenlCllt.
Slir la demande (O/'mie pm' le capitaine veLahay e;- Attondu
qu'avant d'apprécicr les constatations de la contre·enquête, il y a
lieu d'exam iner si la fi n de non-recevoir élevêe con Ire la demande
reconventionnelle en séparation de co=ps formée par le capilaiDe
l'elabaye, est fondée;
Aliendu qu e, si les demandes incidentes reconvenlionnelles
peuvent êlre valablemenl, aux lermes de J'article 337 P,'., formées
par un sim ple acle d'avoué à avo uo, snus préli minaire de coociliation, il n'en peut être ainsi que lorsque la demande reconveotionnelle e,t u ne répo nse direcle il la demande principale et qu'elle
a pour but d'en modifier les rosulials et d'cn anéantir les effeb ;
- Que la dema nde recon l'cn,ionnellc on séparalion de corps n'a
pa ce caractère; qu'elle ne constitue pas une réponse à la d&mllllde originaire pour la faire disparailre, qu'elle ne la modifie
pas néce sairement ; - Qu'à vrai dire, ln demande formée par le
capitaine Delahaye ne devait pas recevoir le nom de demande
reco nventionnelle; que c'est une demaode principale se plaçant à
cOlé de la de mande principale ori ginaire, ayaot des efleissembl,bles, parallèles mais distincts, ne s'absorbant n ullementl'uoe d,os
l'autre; - Qu'il n'y a dooc pas 1ieu d'alTranchir le sieur Delahayedu
préli minaire de conciliation devant le Président du tribunal que
règlent les di positi ons des articles 875 et 876 Pr " et donl cesar·
ticles sont une obligation considé rée comme d'ordre public et doOI
l'absence peut être in voquée en lout éta tde cause, même en appel
ct môme d'offi ce; que, le sieur Delahaye nes'y élant pa, conformé,
il y a lieu d'accue,lIi,. la fi n de non-recevoir opposée il .. demaode;
Le Tribunal déboute la dame Delabaye de ses fi ns et conclu·
sions; accueille la fi n de IlOn-recevoir opposée par ln demaode·
re!!se à la de maode convenlion nelle formée par le sieur Delaha)!
Tribunal civil de Toulon, du oi7 janvier 1865.
&rrèt
En ce qui touche la de mande de la da me Delahaye:
Allendu que les fa its sur lesq uels repose cette ùemnndo ne sonl
oullementjustifi és;
-77 En ce qUI touche la demande du capitUine Delabayc:
Sur la fin de non-recevoir fondée sur ce que cette demande
o'aurait pas été précédée du préliminaire de conciliation ;
Allendu qu'une demande reconventionnelle en séparation de
corps e,t une demande incidente, formée il l'occasion de la demonde p,'incipale, et dans le cours de l'instance à laquelle celle
demande a donné lieu ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 337 du Code de Procéd ure c'l'ile toute demande incidente est dispensée du préliminaire de
conciliation;
Attendu que l'art. 875 du Code de Procéd ure civile qui exige
uo préliminaire pécial de conciliation pou r les demandes en
séparalion de COl'pS, ne statue que pour les demandes principale,
comme le fa it, pour les matières ordinaires, l'art. 48 du mème
code et qu'une demaode iocidenle en séparation de corps do,t
<!tredispensée du préliminaire spécial p"escrit par l'art. 875,
comme toute autre demande incidente est dispensée du préliollo, ire général prescrit pal' l'art. 48;
Attendu qu'à ces raisoos, lirées du texte même de la loi s'cn
joignent d'autres, lirées des considérations les plus puissan tes;
Aliendu , en elTet, qu'on ne comprendrait pas que, lorsque le
prélimin aire de conciliation prescrit pal' l'art. 875 a ôté rompit
par le demandeur principal, lorsque les époux ont comparu del'antle magistrat chargé de la coociliation et lorsq ue la concilialion o'a pas eu lieu, le de mandeur incident fut obligé de reco urir
de nouveau, à une tentatil'e déjà démontrée in fructueuse;
Qu'il y a une connexité intime entre une demaode principale
et uoe demande incidente en séparation de corps; qu'elles se
fondent Ioules les deux SUI' le, 10l'ls respectifs des époux, el,
quelquefois, comme dans l'espèce, sur les mêmes fails qui , allégués et non prouvés par J'un, peul'ent p,'.ndre, 11 l'égard de
l'autre un caractère d' injures gra,'es;
Que, dès lors, dans l'intérêt d'une bonne justice, comme dons
l'intérêt même des parlies, il imporle que ces deux demandes
soient discutées cn même telU lls, appréciées daos la méme ios~1 1l Ce et soumises au même jugement;
�-
78-
Au fond : Attendu que non-seulement les accusations dirigées
par la dame Delabayc contre son mari ne SODt pas prouvées,
mais qu'encore on le examinant de près, on demeure cOOl'aiDeu
qu'elles n'ont été inspirées que par Ull e prit de méchaoceté et de
calom nie qui leur imprim e le caractère d'injures graves eovers ce
dernier et qui l'autorise à demauder reconventionoellemeotl.
séparation de corps eo\'er. sa femme;
Sur la garde de l'enfant :
Attendu que, maigre le jeune âge de cet enfant, la Cour croit
devoir, soi t 11 cause de son .exe, soit 11 cause des motifs qui amènent la séparation des époux, en confier la garde et l'éducation a
son père, qui pourra mieux que personne l'élever dans les senhmellts d'honneur et de probité dont il n'a jamais dévié ;
La Cour, sans s'arréter 11 aucune des fins de l'appel iocideot de
la dame Delahaye dont elle est démise et débou tée, faisant droit,
au contraire, il l'appel principal de son mari, met l'appellatioo et
ce dont est appel au néant, émendant, déclare recevable la de·
mande en séparation de corps du capitaine Delahaye; ordonne
que le dit Delahaye sera séparé de corps et de biens d'avec la
dame Bonnaud son épouseet qu'en conséquencepardevantM'Lesperon, notaire 11 cet elIet commis, il sera procédé il la liquidation
des droits et repri,es des époux . Dit que la gardd et l'éducatinn
de l'enfa nt iss u de leur union appartiendront exclusivement au
père; ordonne la restilution de l'amende; condamne la dame Delahaye 11 tous les dépens de première instance et d'appel.
D" 4 décembre 1865. - M. R I GAUD, Prem. Présid. Prem.
a.oeutgén.: M. RAl'IlAUD .
Avocats : M" BESSAT et DO UTEIL LE .
Auo"és: M" GnAs ct DLACIl ET,
LÉGISLATION
�LÉGISLATION
LOI
~ ur
lell auo dntionl Ifudl cnl e ••
(~ I
juin 18GS.)
T ITRE \",
Du associalîollS l yndlUlIa.
ART. 1"', Peuvent ~ trc l'objel d'une associlltion syndicale, cnlre propriétaires
Ilittresse" t'tûcuIÎ() 1I et "tI1tretie" de l,'(JI.'(JIIX
1- Do défônsc contre la mer, les neuves. les torren ts ct tI\'Îères oni gables ou
non naviga bles;
2' Oc curage, approfondissement, redressement ct régul arisation des enoaUl
el cours d'eau non navigables ni flottab les et des c.'\nnux de dessécllCDlcnl Cl
d'irri ga tion ;
;\. Oc dcsséchemcnl Jes marais;
4' Des élien el ouvraGes nécessaires à l'exploitation des marais salants,
• O'ass31nissemen\ des terres humides Cl insalubres;
6" D' irrigation ct de colmatage;
7- Do drai nage ;
S- Do che mins d'exploitation CI de loute aulre amélioration agn cole 3)'3nl
•
un caractère d'intêrêt collectif.
AUT. t. Les associations syndica les SOnt hbres ou Ilulor.sdes.
A"T. 3. Elles peu\'e nt e~ t e r en justice I)lll leurs S} ndics, acqucnr . ,"cndre,
transiger, emprunter N hypotbéqut'f,
ART . 4 . L'adhésion il une soe i ~ t é syndicnlo est valnblement donnEle I)lll les
luUmrs, rar les envoyés cn posscss.ion prn,'isoire et par tout représentant légal,
pOlir les biOlls des mineurs. des interdits, ùes absents ct aulrC:i lnu )l:tbles,
après autorisation du Tribunal , ùt,) la sil\lalion des biens, donnée ~ u r simple
�-
81l -
tCfJuètc cn la Cbambl'o du l.:onseil, 10 JU i n is (~ ru public entendu . Ccltll dlSposl.
IIl.1n eS! applicab le aux Immeubles dotaux ct aux majorais .
TITRC Il .
Du (USOctntiOIiB tyndica ltJ librtl.
ART. 5. Les assocltu ions syndicales libres se (orment sa ns l'intervention do
J'Administration .
Le consenl oment unan ime des associés doit ~ Ire constaté par éc:ril.
L'acte d'association spéci fie le but do l'entrepri se; il r~g l e le mode d'adwtIHst rntion do la sochilé, ct fixe les limites du mandat confié aux administra·
teurs 011 syndics; il détermine le' voies et moyens lIécessa ires pour subvenir il
la dcpense. ainsi {fllC 10 mOlle de recouvrement des colisations.
ART. 6. Un extrait de r acle d'association don a, dans le délai d'un mois a
parlir de sa dale, êl l'o publié dons un journal d'an nonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du dépar tement. Il
~era , en outre, lt3n smis au pn!ret et inséré dans I ~ recueil des actes d~ la préreclure.
ART. 7. A déraui de publiC<ltion dans un journal d'annonces légales, l'asso·
clalion ne jou.ira pas du bénéfice rtlsol tanl de l'art. 4. L'omission de cette
forma.lilé M peul ~t rc opposée aux tiers par les assoc ies.
A"T 8. Les associlllions sydicalEs libres l)eUvent être converties en assoCIa·
(jons autorisées par arrtMé préfectoral , en vertu d'une délibération prise par
l'assemblée générale. conformément l\ l'a rt. l~ ci-après, sauf les dispositions
contrai res qui pourraient résulter do l'acte d'association,
Elles jouissent , dès· lors, des avan tages ac co rd ~ 11. ces associations par lu
art. 10, ! 6, 17, t O et II),
TITR'E
III ,
Ou ll..!.O(latioll,l 'Y1Iditale, autorisées.
9. Les propriétaires intéressés à l'exécution des travaux s péc ifi~ dan ~
les lIuméros i, 2, 3, 4, 5 de l'arti cle i o" pou vent !ltre réunis, pa r arrèté Ilréfce·
toral, en association syndkale I\ulori..sée, soi t sur la demande d'un ou de plosieurs d'ent re eUl:, soit sur l'initiat ive d u prHet.
ART. 10. Le préret soumet a ulle enquête admin istrative, don t les formes 5(',
ront déte rminées par un r glement d'odministra tion publique, les plans, avantprojeLSl't dovis des travaux, ai nsi que le projet d'associalÎon.
Le plan indique le périmèt re des torrains in téressés, et esl accompai!n~ dl'
l'élat des propridlaires de cbaque pa rcelle.
Le projet d'association spécifie le liut de l'entrepriso ct dêtcrWJne les VOI~
ct moyons néces.sni res pour subvellir 1 1a lhlpensc.
ArlT. 11 . J\pr65 l'c n<fu ~lC, les IltOIHitlta ircs 'lui sonl pré:sumés deVOir profitor
des travaux sont conYO<Jués Cil assemblée gl.indfl1le par le préfet , qui en nomme
le llrés idcnt, sall S ~ l rc tonu do le choisir parmi les Hlomhres do l'assomllMo ,
J\ ftT,
-
83-
jl" pro~-vcrbal constate la IJr6ence des mtérau!:s et le ,~t1ltat de la déll bératiOIl. Il est Signé par les membres présents, ct mentionne l'adhésion de eeUl:
qUI ne savent pas signer.
L'Bcte contenant le consentement par écrit de ceux Q1li l'ont envoyé en celle
formo est mentionné dans re procès-verbal Cl y reste annexé,
Le procès-verbal est transmis au préfet.
ART. 12. Si la majorité des intdrcssés, repn!senta nt an moins les deux lIers
de la superficie des torrams, ou Ics dcU).. tiers des intéressés, représentant plus
de 13 moitié do Ill. superOcie, ent donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il }'
li lieu, l'assorÎatioll.
Un ext r.ul de l'acte J'association ct l 'arr~\té du lltéfet, en cas d'autorisation,
t!t, en cas de refus, l'a rrêté du préret, sont affiches dans les communes de la
situation des lieu.." ct insorés dans le recueil des actes de la prtlrecture .
ART . 13. Les propriétai res intéressés elles tiers peunnt déférer cet am1té au
minist re des travaux publics dans le délai d'un mois, à partir de l'aJOche.
Le recours e:.l déposé il 13 préfecture et transmis, a,'ce le dOSSier, au nunistre,
dans le délai de quinze jours.
Il est statué p:u on décret tendu en Conseil d'Etal.
ART. 14 . S'il s'agit des travalLX spécinés au); numéros, 3, 4 et rs de l'art. j . "
les propridtaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront , dans
le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclrlrtl r à la prérecture (IU'ils entendent
délaisser, mo)'cnnnnt indemnitli, les lerrains leur 3ppartenant et compris dans
le périmèt re. Il leur se ra donné récépissé do la déclarn tion. L'indemnité à la
chorge de l'associa tion sera fixée con formément à l'article 16 de la loi du ~I
mai 1836.
AIIT . liS, Les tues ou cot isations son t reconvrées sur des roles dressés par
le syndi cat chargé de l'administration de l'lIssoc iatioll, approuvés, s'il ya Lieu,
el rend us exécutoires par le préfel.
Le recouvremont eSI rait comme en Ill(l!i~re de contributions directes.
ART. !G. Les contestations relati ves â la fi'l::ation du j)èri mèt re des terrain"
compris dans l'associat ion, 1 ln divis.ion des terrains en difJt! re lll ~s classes, au
classement des proprictés en raison de lellr in tè r~1 aux travaux, à la r~ rti tion
el à la perception des tllxes, à l'Clécution des Iravau,;, sont jugées par 10 Conseil do préfecture, sanr ~oursau Consei l d'Etat .
JI est procédé 1:1 l'a purement des comptes de l'association, selon les r~gle~
tllablics pour les comptes des receveurs municipaux.
" nT. 17. Nul propriétaire rompris dans l'associnlion ne pourra, apm le d~lal
de quatre mois, /1 partir de la notification du premiQr Ittl~ des taxes, conlester
sa qualité d'associé ou la validild do l'associnlion.
AIIT, 18, Uans le cas où l'e'l::éculion des travau.x entrep ris par ulle associat ion
syndica lo autorisée ex igc l'expropriation do torrains, il y est Iltocddû conformr.....
munt aux disposilions de l'article 16 de la loi du ~ I mlli 1836, npres d ~c l at:lt iun
d'util ite llUblilJuc, Ilat déc ret rcntlu ail Con ~e i l d ' I~ ta t ,
�-
84-
Aft,T . t!.l. Lorsq u' il ya heu à l'dtBblisscmenl de loc rviludes, conformé.ment tu.t
loi:., au profil d '3.~cjalions syndicales, les contesta tions sonl jug~es suivan t lei
dhpositions de l'article fi de la loi du 10 juin !SM .
't iTRE I V.
DtJ ln rq)re&t!IltatlOlt d~ la propriiû dau$ 16' rusembkn gCllù nte. des SylldlU.
Au. !!O. L'acle constitutif de chaque association fix e le min imum d' inldrêl
qlli donne droit à chaque propriétaire de fai re partie de J'assemblée générale.
Les prolHÎt>ta ircs dc J):acellcs Îll fé l'icurcs au minimum f1 ~é peuvent sc réun ir
pour se faire repr4sentc r à ,'assemblée générale pat un ou plusieurs d'enIre eUl ,
en nombre égoJ au nombre de fois (lue le minimum d'illlérèt 50 trouve compris
-
85 -
ART. tG. 1.0 loi du iO septembre IBOi CI celle du U non.lalall XI, continueronl à recevoir leur oxrcuilon, il dMaut de formation d'l'ssoeintions libres ou
aUlorisœs, lorsqu 'i.l s'agira de travaux Slltcinés au.x num cro~ l ,! ct 3 de l'article
de la :)Téscnte loi.
Toutefois il sem. statué. il l'avenir, pnr le conseil de prMeclUre, sur les contestatious qui, d'oprès la loi du Hi septembre 1807, devaient ~t re jugces par une
commission spéciale.
En cc 'lui concerne la perception des ta;(e~, l'ex propria lio n el l'ctablissement
des servitud es , il sera. procédé confo rmement 3U'( nrticles I S, 18 et Hl de la
présento loi.
'o,
daos leurs parcelles réun ies.
L'acte d'associat ion détermine le maximum de voh. attribué Il un même pro·
llriétaire. ainsi que le nombre de voix atltlché à chaque usine, d 'a pr~5 son im~
porlance. el le max..irnum de voix attribué aux usiniers réunis.
_4.u. 21. Le nomb re des syndics, leur réparti lion, s'il r a licu, eDlre diverses
ca t ~go rie'l d'intéressés CI la du r~e de leurs fon cl iolls seront déterwjné! p.u
l'acte cODstilUllf de l'association .
ART. :li. Les syndics sont élus par l'assembk'e gl!nérnlc. parmi les intéressés.
Lorsque les syndics doivent ~ Ire pris dan s diverses ca tégories , la liste d '~ Ii·
gibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories .
Les sy ndics se ront nommés par le préfet da os le cas où l'assem bl ée gé06rale,
après deux convocations, no se serail pas réunie ou n'a ur.:lit pas procédt à
l'élecûon des synd ics.
AI\T. !J. Dans le cas où, sur la demande du syndic/l.l , il est accordé une sub~
ventlOn par l'Etat, pa r le déparlemenl ou IJa r une commune, ce lte suLvcntioll
donne droil Il la nomination, par le préfet, d' un nombre de syndics proportionn": à la part (IUC la subvention représente d:lIls l'ensemble de l'elltreprise.
ART. 2.1 . Les syndics élisenll'un deux pour remplir les fonclions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou
d'empêchement .
Le directeur et l'adjOint sont touJou rs ré~ h gibles.
T ITAE v,
IJÙPOri' Wlif gtuera/
ART. !5. A dMaut , Ilar uno association , d'entreprendre les Ir!lUIU en vue
desquels eUe au ra élé aulorisCo. le préfet rapportera, s'al y a lieu el après mise
eo demeure, l'a rrNtl d'aul orisal ion .
Il sera stat u!!, par un déc rel rt'l ndu cn Conseil d' Etal, si l'autorisation Il ~ t é
Rccordee en celle (orm e_
Dans Ic cas où l'interruption Ou le d!!raut d'cutretiel! des travaux entreprIS
par uno assoc iation (lourrail avoir des cOnSl..l(luell ccs nuisiJJles 1l. l'inh.lr{!1 public,
Ic prèfel, aptes IOI"e cn .J clilcurc. l)Ourra fairo procèder d'office li. 1 '8x ~culiotl d~
tra.VIlU1 nécossaire.'1 pour obvier /J. ces consé<luenccs.
LOI
relatll'e uux co ullcll. d e I.ré fect ure,
( ~ 1 -!6
ju.in
l &l~.)
Art. t ... Le cOllseil de préfecture est composé de hu il membres dan le t.lépartcment J e la Sein e, de quat re membres dans les d~p3 r tc m elll s sUlva nh : Aisne,
Oouchcs-du-nhône , Calvados. Charente-Inférieure, Côl ~'llu ·i'I'o rd , DordogIH',
Euro, Finistè re, Gard , lIaute·Garoll lle, Gironde, " ~rn uh , 11I r:·el ·\filainc. l.sere,
Loire, Loire-Inférieure, Maine-et- Loire, Manche, ~I e ur the, Morblh:ln, ~ I osell e.
Nord, Orne, Pa~ e· Ca l ais, Puy-do IMmr, o., -I\h in, HLlOne, SaOne-et-Lono,
Seine-I nMrieure, Seille-et·Oise , Somme; ct de troi9 mcml,res dans les 3utres de..partements.
2. Nu l ne peut être nommé conseiller de pr..lfecl ure s'.1 n'est âié de ,' ingl-cinq
ans nccoUl plis; s'il n'est, en oUlre, licencié en droit. ou s'il n'u relllll]i , pcmbnt
dix ani au moi ns. des fon ctions rétribuées dan S l'ord re ad ministmtif ou judiciaire, ou biell s'il n'a élé, pendant le même espace de lemp~, membre d'un
conseil ~é n é ra l ou maire.
3. Les (onctions de cooseiller de ptéleclure ont inoompalibles avec !ill aUl re
emploi public el 3vec l'exercice d'une profes~io ll .
0\. Cha<lue année, lIJ) décret de l'empereur dcsignc, pour cha1lue deparlcment,
celui de la cine excepte, un conseiller de préfecture q\li devra presider le Cou·
seil (' n cas d'abse nce ou d'e mpêchement du préfet.
ft Il Y a dans chnque Jlfl!fecl uro un ~ec ré t .i re genéral tllulall\l.
Il rempli t les fonctions de comm issaire du Gouvernemen t. !l donne ses conclll!\ions dans les alfa ires contentieuses.
Los auditeurs au Conseil d'EUH attachés à une llréfecturu l!Cuvent y Hr~'
chargés ti cs fonctions du min is tère llUlllic.
O. En cas d' insu1flsl\lIcc du nombre des lllemIJr('!i micessaircs pour J ';Iibûrcr,
�-
86-
,1 Y esl pourvu conformément à l'arrNt\ tin 19 fru cl. no IX el 311 décrct du 10
Jui n 1808.
7. Il ya au près de chaqu e cont;.cil un sec rélaLre-grcffie r nommé par le préret
et chois.i parmi les employés de la préfecture.
S. Les séances des conseils de prMeclure slatUtlll1 sur les affaires comenticusts
SOnl publiques.
9. Après le rappOrt qU I est rnlt sur chaque affai re par un des conseillers, la
panies penvenl pn!senler leurs observations, soii cn personne, soil par manda-
taire.
l a d6cision mOlivéeest pronoo c~o en audience, après délibélé hors la !lrésClloo
des parties.
JO. Les comptes des rece\'curs des communes el df' ~ ,Itablissements de bienfaisa nce ne sonl pas jugés cn sénnco publique .
Il . A l'aveni r, se ront portés devant ies conseils dc préfecture loutes les af·
faites eonl e nti eu ~es dont le Jugement C:.t aunbuo a u préfet en conseil de (lrJfecturc, sauf recours au Co nseil d'Etat .
t! . Le recours au Conseil d'Etat , contre les ar réll:s ries cou~c il s de prefecture
rel~tifs :U11 cont ravcnt ions dont III r1!pression leur est conllée par la 101, peut
avoir lieu par simple mémoire, Mposd au ~ec ré ta ri a l géllt.! ral ùo la préfett ur/.'
ou à III sous-prêfecture, et saos j'intervention d'un avoca l au Conseil d'Etat.
Il c:;t délivré au déposant rccépis:té du m ~ moire, {fui ùoit ~ t re transmis immédiatement par le préfet au secrétariat gllnéral ùu Conseil d'Etat.
13. Sont aplJlicables aux co nsùi ls de préfecture les dispositions ùe l'art, 85 et
dl's art. S8 et SUivants du litre V du Code do pr ~d ure civile, et celles do )'3r·
ticle 1006 du même Code.
14. Un règlement d'administration !lolllHlue détcnninira provisoirement ,
t- Les délais et les forme s dans 1C5(luels les IlrrùLés contradictoire..! ou oon
contradictoires dl's conse il! de préfecture peuvent être attaqués ,
2- Les r~gles de la procédure à swvre devant les conseils de prMeclurll, no·
t.l.ffim eut pour Ics coquiltcs, les cxperti ses et les visites de li eux;
3- Ce qui concerne les dépens.
Il sera statué par une loi tl aos un d ~ )(u de cinq ans
- 87Il est Signé par 10 llrcur Cl porte la date du Jou r où Il Csttiré.
Il nc peul lltrc tiré qu 'à VlIC.
II peut êt re souscrit au porteur ou au pront d'ulle person ne dénomrn('C.
Il peUL être souscrit à. ordrc CI transmis même par VOIC d'cndossement en
Manc.
ART. 2. Le chèque ne peul être tiré que sur un tlCrs aya nl provi ~io n prdalable ; il est payable il présentation .
ART. 3. Le chèque peut être lIré d'un lieu ~ ur on autre ou sur ln même
pince.
AnT .4. L'émiSSion d'un chèque, mè1lle lorsqu'il est tire d'un heu sur un
aotre, ne conslltue pns par sa nature un acte de commerce.
Touterois les dispositions du code de commerce relat ive à ln ga ranti e solidaire
du lireur CI des endosseurs, ..u prolêt et il l' exe rc i c~ de l'aclion en gar.. ntie, en
matiêl·c de leU res de change, sont applicalJle5 au chèques.
ART . fS.. Le porLeur d'un chèque doit en réclamer le pail'meol dan s le délai de
CHul jou rs y compri s le jour de la date, si le chèque eSI tiré de la place mr laquelle il est J>ayaLle et dans le délai de huit jours, y c:ompm II! jour de la datf
s' il est tiré d'un autre lieu.
Le porteur d'un chèfJue qui o'en r..lclame pas le paiement dans les dtlais CIdessus perd son recours contre les endosseurs; il pcrd auS!.i son n'cours contre
le ti reur si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits dflai§.
AnY. G. Le lireur qui émet un chêfJue sans dale ou q\ll le revêt d·une fausse
date, est po ssible d' une amende égale à 6 pou r cen t do la somme pour IMluelle
te chè<rue est ti ré.
L'émi ssion d'un c h ~que saos pro\'lsion préalable en pbslble ..Je la même
amende sa ns préj ud ice de l'Itpplicatioll des lois p~nable s, s'il y a lieu.
AflT. 7. Les chè<lues sont exempts de LOUI droit de tillibre p€lDllant d i~ 3unée.s,
à dater de la promul t;ation de la laésente loi.
CIB.CULAIRE DU illINl TRE DE LA. .JUSTICE
"Y IU.t pour ulûet d e déterminer le lieu., la I)ortée e t l'lllter-
LO I
t'o n cerunn(
I CI
c h è floel.
(14 JUill t86lS.)
ART.
tu . Le ch(-que est l'éel1 t qUI , sous la forme d'un maudat de palemcnt,
scrt au IIreur à effectuer le rOlrall, li son 11rol1t ou au prollt d'un tler.i, ùu tout
ou pa rt ie .Ie fonds 110 rli!1i {lU crédit dtl t-Oll cOUlpte chez le tirl!, ct fl isponibles
pré lutlou d e III loi Ihl 1G mnl 1 8 63 . ur 1" poursuite dca
Ua:;-ru ntM d é lits et. d e C('lJ,~ tlu 14 Juillet 1l!l(J(j , I,ui rédemeute lu d é tcuHoD 1)1·6,.enthc
Pons, le 14 octobre 1865.
Mousleur te procureur général , l'Ero }>Creur, 110 Oùvrl\nt ln session do 1 ~ ,
annonçait au Co rps législatif (I"'\loe loi serait prése ntée pour a U ~ IU (\oter les SIlr:\I\tÎc tlu la jjborté imlividuolle Ot diminuer les fllrUeurs de la détenllon prevcll-
�-
88-
tlve, cn autorlSanlla nU<.je en hbcrk pro\'isOI ro, avec ou sa n ~ c,'tUtion, m ~ m e eu
matiùre de crimes. CClii' loi, qui modifie un ce rtain nom bre d'a rt icles clu Code
d'instruct ion criminelle, Il lité, ap r~s ulle nH'rc délibération, votée p:!t le Corps
Icgislatif, Cl promulguée SOU3 ln date tlu 14 j uillOI 1865.
Celte. grave rucsurn dc ln détention prt: volilive ava it d ~s longtemps préo~eupc
l' Empereur el son gouvernement, Cl déjft pl usieurs rMormes sur ceUe matière
avaient été proposéh!l. la clUlIubro et acce ptées par elle nvcr. un tibCra.\ empres·
scmelll.
Ainsi ln 101 du 4 an;l I ~ accorde:Lu juge d'Însll'uclioD le droit do donner
IDllin levl!o, pendaot 10 cours de nnstructLon, do tout mandat de dtlpOt. quelle
que soilla Mlure de l'inculpation.
Plus lard, el à ln dRIt: du l7 juillet 185G, une aUin' lui simplifie ot accélère
l'illstruction, eu abrégealll plusieurs délais et en supprimant l'illten'cnlion de
la chambre du conseil. Ennn, une troisième loi du 16 mai 1863 inslltue, pour le
Ju gement J es nag rants délits, une procéd ure plus Simple et plus rapifle encore
Toutes ctS réform es h!gislatives, aussi bien quo la loi du 14 juillet IS6."S, pro.
cédent du m~ m o principe et tendonl au m ~ m o but : recourir le moins possible 2.
la dl!tention p r~vilntive, en ab rége r la durée et en adoucir 10 rJgime.
Je me propose sur tOut, dans cell e cjrculture , J'a ppeler vOI re alleotloo SUT
l'esprit et la I>orl ée de la dernière loi , an n d'cn rendre \'extEculion aussi eoti~ re ,
aussi favorabl e qu'il se ra possible, sn 115 louterois compromeure les v,' rilables
mtérNs de la répre!ision ; mais Je veux en mème temps, saisissa nl l'or.ca~ i o n
q'ui se presente , réclam r r votre cOllcours énergique pour réa liser, dans la procédure crimlllelle, les progtth prépa re. Ila r 10,) lois antétleures et qui Il 'onl p:u
lité jUS<IU'ici complétement obten us.
J'ai la plus grande co nfiance dall S lc ~ excellent s cfTets (lue doil prod uire la
législation nouvell e; mais les mr ill eures loi restent impuissantes. si elles Il~
~o nl résolù mcnl app liquées co nro rm ~ m e n l il l'espri t dans lequel elles ont ~tl'
conçues, et si 011 n'a Ilas, quand cela est juste el nécessa ire, 1.1 rorce de rompre
avec des lIaliitudes ou des Iraditions souvent opposées aux. rérormes (l ui ont été
adoptées. Je rais donc appel, dan le but que je \'ieas J e vous signaler, a toule
l'i ul1uence 'lUI \'OU5 appartient IégililOemen t sur Irs mngi st rals instrucleurs et
sur les membres de vos par'luelS: je me tiendrai personnellement au courant detoules les mesures quo les circon,tances vou s ~ u gg~ reront , de toules les communltations que vous dictera la siluation particulière de vOire ressort.
l.es dispositions do la dcrniére 101 sc dlVisem en dcu:c. c3h!go riu luell di~
lioctes
Les une8 orgaoise nl sur de nouvelles ba!tes la proctiJure relallve à la mise en
Ii!Jerté provisoire, lelle lJu'ellc étnit prévue pa r le chapit re VIII du code d'ins·
truction criminell e, c'es l-à-dire dan. Ic'i cas Où il s'agit de statuer .sur l'incident
soulevé Iln r un incu lpe réclamnnt sa hberahOII.
Les aulrcs, d'uli u'laije plus rr ~l lu cnt ct (j 'unu (loltée plus genér"lc , se rai.
lachenl a. ux tentatives, fléjà faite! IlM les lois Ju 17 juillet 183:$ cl.lu 2 Inal
- 89HW:J, pour silllphflor oU accchirer le~ IIJ forrnatlons crlllunelh'" pour fournit
111 Juge t.les moye ns Iflg3 ux fI'ab rege r ~ ponlnn ~ m e o t I ~s d ~tc o l l ons, ou Ilour hll
lm pOiie r Ic devoir de ne pas les f.rolon ger ~(lm, les mOl ir~ lei plu~ vravc,"
J ~ ri!sum{' r,u donc mc!> instruct ions eu deu.'t j)ar:.glJllbc dIStincts.
Lei Mticles {H, 04, 11 3, § ~ ct :J, ~06 ct 613 appartu:nnent" la ca.légorle des
Ilrescriptions (fui ont pOU l' but III pour Cm!t III ... ·i!uclioll di' la dlltoFillon preventive au minimum de uurue compfll iLl c avec la sùrctll puhlique.
Au ddbul d'un e aŒt Îre judiciaire, et lor ~' lu e J'a uleU r d'uli délit na ~r3nt "si
.m fllc, la loi du ~O mai 1863 "ient d'abord offm .lU m lll; i ~l ral un mo)'en rapill.·
61 uH! cncc dc rendre l'ex piation \·"cmrl:l.Ire cn rapprochOllt la rép rp~io n de 1,1
fau te. VQUS ,nvez, m o n ~ i c ur le procur('ur g~n"r" l , avec 'lucltE" faci!itt· el q\lel~
ava nt ages cette procedure .l. fOOCliooll" dans Ih grande' ,·,lIes. fin pt:lIl ,lm'
llu 'elle Il 'a IJf~~c ll lé aucun des III('oo\'enlelll~ llu'on avait paru fI·doule r. h'
n'e n veux d'a utres prcuve.;; 'lue II! lIomore wflnullt'nl 1thl de" BII(II'J, ,'en:,l'
Je, dcci~üJII~ rell(lut.'~ l'n t!',t.iculloll ,le l'elh! 1IJ1, "t ce r.1I1 rCIII3f1lu,II,ll' 'lUe jl'
n'lU pour ,\ In ~i dlrll pas l'l,' cOlbul1t' su. Jt'!i 'IUl·~tlon~ ,'Olltl!nt l l'u~ô IIC'" de se,
IhSpo)l lioIiS. CC I)cndanl, dao!i les contrees lIunt la lJol,ula\lUIl n\~~L lia! JL!~IQ
m,·rée, --00 appli cation 3. l'te I r,:·~ incompll'tt>. Pl'tlt·,i!rl! de\',IIL-on ~.) dllentlrè;
mal,) cct cLaI de chose.:. doit s'anwhorc r, ca r Il IlU liellt il at1~UIIIl <!iflh;ulll' 'Iw
~O lt \'/'rilablcllleli t ill~urmontabll'. Pour o.th'll1llre ~C hui vou .. iluret d'aLord ';\
vous ro ndre. au poin t dc \'ue do l'ell'cutlùn do cellc 101, un compte cxnct d,
la ~ ilUalion el dcs ressour ecs di' chatlue arrond'.!i-pulcnl.
La raclh u' t't la tallHhtl! lies nmyt'n,) dl' ~om munl cat l o ll Influent tVlt.lemment
qur ['usag(' d'un e procl'(!urc donl Je caro.cl~ re d. ~t ln C llr esl do Illaco r devalll l e~
l u ge~, sa ns aucun délai el sa ns fOfmalittls sU I,(',O\lc,", l'in eulp,1 {I\"e~ l e~ tcmoins
Oil les prouves rnalériclles tle sa raUW. Il faul (I Ut' le~ chefs de partluel pTCnfumt
l'habitud e de .!iC demande r, au JdJul de ('hMJlh.' :llfnire, !l'Ils J.Qurroll t norOllrir a
eo mode de l)rocéJu lu; il s Il 'y I"OIIOII\'c ron t Ilu'e n cas d'im po!\S lI.liJiliJ nb~j) lu c"
Les ra l)pûrtS que j'allent!:; do vou .. , "ur le!! moyens 'lue \'{Jm Il\lrcz l'lIlllloJI'"
poU l' dlrigN Cl encourage r vos ~ub~IIlUI!li dall!! ('l'l\e YOle, !U'ront e,amules I)"r
moi I\vec Intl'rét. Je \'OIl Slllérernl (Ollllll\! un t:ra nd servH'O tendu ôl I.l boll n.::
Ithnln i ~t r4t l on ,Ic la justice corr.::ct hJnncll e, l'u--age frl,.'(luenl Ilc III l'li "'ur le,
OBgranls lItll lt;;, 101 q~lI. tlno~ m,l COO\'lJ:lion, ]'klurtait r\!~l','oir .I:ln!> I)re'que
IO U ~ les trlllunau" une apph c8tloll Journall,lrl'. Sam dOli le Il rOUi , ponr en Irrn"cr ln, Ulod iller tlUl' ttlucS h :\ bllu~l e:. anClèUllt!S el fi C pas rcculor Jt!V8UI dh
,'lTort, nouvt'.'lu'\, l1Ial) Je con no nl~ Il' l,'lt' de~ lIIaghtralS, ('\ JU Will Ille sur leur
,\mour po ur toUi cc (l UI e~t hon cl JUSI,.
1J.;jà, par Jo sages prat l ljue~ t!t par luu r !iclll t1 IIHllatlvo d..tl\s l'allphNIIOII 1/1'3
Ion allclcnneS, Il s oui sOuvent apporll' il no~ t'odes crll ll inds tics "m,' h()r,'llOn~
'1 1lI\llOrtll lllCs, que JI' ne IJUl~ douler 411' I,'ur lllllJlre""I'IIlCIII a :lrr. th!llhr ,'1 \
WnLllluor 1.1 lo i (j es "nl/ rallt,> dl'I It ~, IO/"iq u'lIl1v Il'Iu .,er,1 IIlleu't 4'01lIlU'> (fall
7
�90 lhffi rulté., SI' préseOlt·fll. ,, 'luISIl<'t pas à Int' I(I ~ lIéfl1rCf. et m ~ tepa.." Il tlcrnlr('.
PourquoI , (\'3 I\1(1U""', ne mulllpher:UI'OIl Jla ~, d3n ~ le coun de chaquf:' semaine,
If'~ a.udlences l'orrcclionllcllc..!i n:~ l e mc nttl.lrc ... (I II le!! échelonlllllli de IlHlOi,\re i
,'f' f'JUc le'l n lTa irl'~, a mesure qu 'cltcs sortent ti cs ca binet'" fl'instruction, ru ~e nl
,l ppc l ée~ à " une de c~ s audi ences, ~a n " :luln' rctnrd que l'ohse rvatlon des d ~ l ais
l ~ lIr",
,,'
!I e~
pnn ~(I fi E' ~Q fl' t A
lellau , Le délliacemcnl plus fn!qucnl llcs magistral! set nit compeosé par 10
mClindredur,-lc d('s audiences. C(' sys l ~ m Cl, r raliqué avec avantage dans plusieuTII
rc~~orI S , remplace jusqu'à lIll certain p0101 I!I, dans tous les cas, fa cilite j'apph"
cn tion de la loi sur les Ilog ranl s dêh\:i. Jo recovr:u avec sa tisfaction toutes les
rropositions, touchant leur.. r~l! l c lJl c n ts lIlt uncurs, que les compagnies jadicmires
...eraienl JiSI)OSt!1!!. li prendre dnll !> ce ~e n ~,
Je \·OUi. recomm,\nJ e aos'ii t1 'u'icr soil de VOi re mfluence d.recte, soit des bon ~
rap porls établis avec les allnUOI!:I lratiOIl 'l, UldcllellJnnles , pour que 10US les agenls
Ile la police Judicia ire apilorient une prudonte rcse rve da ne; l'us3j;\c de l'arresta110 0 pré\'cntive.
San.s doute 11 faut flUC la re pre'~ l o ll SOli assurt:c; lIlais se ralt-ellc cemproml&e
"l, dans bien des CU", les sim plee; thilituluall11ll non récidIV istes , prévenus th,
rIXes , d'oulrag...s léger-s <\ do.!> fOlu!Uonn airt'.!>, tic vols miOimes , c t al(~ n t laissés
Jue;qu 'au jugement aux lra'faux de la ca mpagne ou à leurs ateliers '
J'arrive malntenl'ml aux preM: npliOnio de la nouvelle loi, qUI , dans le cou ~
d'unc in form:ilion rtls u l i ~ rc, sont destan ëes il faire tl isparalt re les entraves 1I1l '
1'O... ;e~ au bou ,'ouloi r de.. lIlagj'u rals. ou a leur rappeler ces obliga tIOns de VIgil ance e/ d' humanitt,!, t Olltre·pollls n l!ce~!kI ire Ilcs droil3 q Ui leur 60nl conférb
Jans l'inté r~ l social.
Les modiflcatiotls apporl cc5 nu'\: 3.rt . \11 el Q4 da lenl r6c1i1 m...'es depills lonll'
Il-mps,
L'obligation ICGate d'ordonuer l'arresta llon cn ma/ ll.!rO'c nnunellç pesa lt lour·
'Icmf' nl litlr la ronsc ience du loug lMrat, quoique la jumplutlence eOl proclaml;
fj ue 1(' tex te rigoureux de ,',ulCIen a rt icle !H etait lI ';pounu de 3l\IICliol1 ,
li esl li es cspèct'.:. /ellellleni favo ra bl ~'~ . qu'en auend anl le n\glemenl do ln
proe,;dure. la Ii be rh; de l'in culpe n'e ntrave rée llement pas l'acLion de la Justice,
D 'a l ll r ur~, depuis tSillS. Il y avait il il omalie dans la. loi qui permcllait de lever
11\ mandat ti c dépOt pendant le cours de 1'1Il ~ lru c h o n •• 3ns dishUClion entre le cas
Ile cnme et celUI dc dclil , el qUI , If tl utre Jlarl, .!oe substÎ tuilllau libre arLitre du
III,I!e, en lui prescTlvant rI 'a rrêw r ... ans disce rnemeot au Jt.!hm de la procedure
IJuant â l';\fl lcte 9't , il iC complète aUJourd' hui pa r 1 '~ss imLlati o n si 10guluI'
,1.. mandat f! 'l\rrèl au mandai <le dl'pIlt, (' n t'C tJuj roncC Tne la maÎn · levée d'office
p3r Il'!'i ma J.\ Îstrats, L..'1 cr\l lll tc do Ile pouvoir sou:'l lra iro nit mn udnl d'arrêt hl
pré venu IJUI , nu relour d' une II. IJ~e o cc momcntanee. pourrall fournil de!! u plt·
rallon s M'I'ifa i'!.nt" .. , Il 'clO pCchcra plu1lI do t1t l cerner. cont re IOUI dérai llant ou
tO I'HUffiU: ct r(,n trt' tOUI t~V:ll l tit cu Illand al, :;Ii complet, en cc qu'il prérise le
cIMrgll!;, 1.11 IIi n Uce~'i[u rc. Cil ru (IU' U t.urv ll S01l1 nu ju p;cltlenl pa r tlofaut CI rcm.
pl3ee au correClionnel l'orùonn nnce tl o pri.. e tic l'orlls
-
9i -
A 13 suite de articles q'Ul llélerUlln enl les con dl lio n ~ et Ics formes de la (lc
trntion, le législateur, dans le nouvel nrlirl... 113, paragraphe il: ct 3, d ~ l crmi ne,
pour la première rois, la d urée qu'ello nc devra Iltl dup3SS6r da ns certai ns ca "
Il divise les déli ts en deux classes , suivant que le mas imum de la peine atlelll i
(Iell -< annt!os tI 'emp risonnemelit ou resle inrcrieur fi, celle limile,
Dans la second e hypot hèse, le prtlvenu domicilie Jouira, si son élal de nk idl vc
no vient pas le lui enlever, du bé n ~nce <l'~oc Iihération de plei n droit à l'ex pl'
ration du cinquième jour après son i nt e rro~nto i re, Uno pcine quelconiluC, ali te" eurement encourue pour crime, un emprisonnement de plu""! d'u.l1 an pour t.l cht.
ou t'clat de vagabolld agè, rendent le détellu ind igne de celle faveur ,
Celle disposition Ilouvello impose des olJ!Jgalions diverses à IOU 5 les agt' nl ~
qui concourent a l'exercice dela police jud iciaire, el il vous 3pparl lenl tlo veill er
" ce que cbacun les remplisse avec c:uclitude.
Les rédacteurs des procès·verba ux devroll t, il l'aven ir, s'ex pliquer avec P""
ri(Ion sur ta question de domicile. el voue; \"OU) conct'rtf'rl'Z au besoin avec les
.. ntori tes compélentcs pour 'lue tl es inst rucltom sum ~ nl e.5 ~clo. l re n t les age n t~
~ur la n ~eessil d de formuler nei temenl le r6 ullat de leurs recherches sur ce ItOlnt "
Le dOllllcile se reconnaît, en droil criminel, au mèmes Ca raclt: res '1u'cn JrOll
n vll . Les arl. 40,9 1 anciens. 6d, I09 du codc d'instruction cnmUlclle f~ l sa l e llt
d ~J il ressortir la dilTt! rence ctUI 3 e:mtt! tic toul temps en lre le dl)//UCllr aUlluel
'I(lnt at lachés ce rl aiu pri viléges , el ln simple rl$idtllce ou ln d e flll ~ re Iwbll a'lb/l,
Il ~e ra hon 'lue les ju ges instructeurs el les /U crulJres tlu parquel aient saules yeux, da ns le local affec te au service correcllollnel, une liste de tous le) dl"
hl s commu ns ou s p~ c iaux qui comportellt la mise en liberle de drOIl, aprlh It'
t in Ciui ~ m e jour ,
Oès le dé/lU I de la poursuite, Ils reront porler leur. lIl ves t i ~o.l i on s Sur [ c~
qu e~ t io il s 'fue soulèvo l'arl. 113,
t 'emploi du télégraphe, tlnns les limites Ih:,êes par ma circulaire du 10 301'l1
dernier, pe rmeU ra de vériner, au be~oln , si les antécct.l ents du pru\ en u 1",
placent dans l'exception dda\'ora.ùlc prev ue p3r la loi. Oc h U\SC5 lIldt ca tio n ~
tlollntles par l'incu lpé, claus ~o n illt e rro~a lo i re, ~e r:l i (' n t de gra\'es pri .. ompltoll\
(Jp vaga bondage ou de récidive,
Le pll rq uet se conlenll1it ortlinalfcmcul tI'un rN}ui sltolfo wl roduclir ~3 " '
fhnstalcr par écrit le résultat de SfS co nrt: re ll ce~ ul k neures avec le Juge, En
ptTot, le mll ndal tlo dl!pOt Il'ga hse vlr/nellement la dclenliulI, 'juclles Ciue SOleli l
je~ InCrtmlnBlions qUI ~e succèdent , sc remplacen t ou ,'accumulent. \1 jlarolit
Ih;CeSSQ lrO, désormais, qtlo J es fL"luISIIOÎrf'S ~ u cct'~ l fs lIIaHluelJ1 avec ptut.ISIOII
I ('~ mod iOcatiolis amènces par 10 prOl{rt's do lu ll'oct.:t.1 ute, SOli ti ans 10$ t.'nunela
lions du prcmlll r ucte rcllllJVc!t au dUlUil' lh:, ~ull dans I ~ lIal un) de la IHl"v('n111111 , Ces réclUlsitlOlls seront con ~ ulh..e!> ;m;o,' (rlllt Il :t (/ ~ le l'II~ d'lOcillent r{lll ·
ICIHICU:'\: ,
1)(/ l'''u t prll\'OIt 'lue de:; IH dC II I I O II ~ do hvllth' fOi (lll II') f/J 'I~"b dl' p"~IHI
dont l' IU ll ucncc t.!SI SI CO llnu ~ , l)Oul t\verunt ùes J uLab ~ lt r ce "lrOlt u 130 1lI 1) \! Cil
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92-
liherl". Di' (1I1C1,]u ... mnnulr<.> 'l 'h' ~t' produl ~(, j' Incide nt , et quelle que ~o il III
ol\lur!1 de l'allaque dlri~"l' ron tre la déc l'!ioll d\1 Juge ou du tribunal saisi,
Y()lI~ veillèrcz il cc qu'nu('un t.'I:lf.1 n.' pUl'l!'C Nrc apport6, soil il l'information
~Ol l au JUf{cmrnl ... ur 1.' rond I.e ras Il' plu, ord ina ire ,cra celui d'un e demande
.1d re...sée 3U Julte. qu i tl\pondra par une ordOl1nance mOl!vt..lc, soumise Il la ftvI<;ion de la. chamhre d'ac('Usalio ll , si le n!clamant pcrsisttl.
Le point de M parl du délai 1 ~lgl\ l . pour III mise en liberté llllfè" \In délai dt:
cIRq jours. est l'IIlIcrrogatoire de l'inculpé reçu par le juge.
L'art. 113, §3 :l et 3. èst t'l ranger a la prol'éùure dc~ ll a,rall !S d l: li t~, orgl1~
ni,,~e par la loi du 20 mil ! 18t13, ct LInn)! lnl"Juèlll' ln dtile ntio ll (lcut avoir !lM
ordonnée par le IrILulll\llui-m~me_ TCI, les cbarges 111.'1 si)lIl pa>; enCOre prcci~e,'i,
le dtihl peul ,,'a~gràver de ClrCOHstanl"e~ fruO rl'cherche 10 justice. 11 n'y a ni
ilile rrogatoirt> ccnl, IIi r~(luisitoir~'. Hi ordOll1l3llCt'
J'ai lOsi~lé ur le::; e\i~coce ... dè 1<1. lUI, Jlilrt."C qu'il s'ilt-'issall de la libération
t"rig~e CI'I drOI! 31J-.olu pour le dl'tenu, UUIIU fJ1 1IH'OI1lUe d ~s lors, l'ou1igatioll UI'
Jusliner de l'acConlllli!oSt:mellt dl' touth h,'-l> co uùltions imposées, Le pottVOU
,\tt nbue au), maJlI ... tral!i Ue levN le mand at, IIl ~me ~ns conditions, leur perm~ura, s'il ya heu, de donner unt' appl icat ion tout â fail léga le il l'adage
ln tlubiis
p1'U Ii~lale_
L'art, 'lM empnullo ta la 101 Lies n<l.gralilS délits, pour en faire une règle gé·
nt;mle, la lill..!ralion de plein droit apr\\s UII Jugemf"lIt d'acquittement, m ~01e
'I\land Il y aurait appel pH le min u,tc re public. La ptt'SOmpLion d'1I1no.:ence
l'emporle Cil cc c~ sur le preJugti résultant de l'o rdon nance ou df' )'a rrél de
ft'n\'o i, et l'inculpé cOO'lparal tta libre ùrvaul les JUGes d'appel. Ma.is le détenu
l'ondarnué.nc pourra, sous I)rétexte d'nl)pcl, ~e prévaloi r do "arl icle 113, §!,
pour flxiger l>ll. liberallon. alors m"mo (/ue la pOl ne prono nctie se rait in fl!w'u re
lilcux 1I 00h'es. Il ne s'agit "lus iCI dClhllentll1ll prevenllve el de mandats; C'l'SI
la 'entente qUÎ e,;.erce virtuellelllènt iCli effels sur la dl'Iontlon, puisque ,'arl. 42
Ilu eoor pt;nn l nlt! il la dal(' du Ju~emènt le commencemen t de l'exécut ion, .1
moins flue la loi nu reta rd e ce pOlllt tl o lh!JlItTI à Itlre de puu illon du folap llel
La rond amn3tÎun dtimonlre l'in!!'rct qU'IlUt(lIt 1(0 dclenu ta prend re la fiute.
I,;ne modi/lcation légilrede l'art icle f} 13 complete la serie des mesure:. par I e..~~
'Iudles Je It~'Uliiteur a voulu amrmer '\On ro~pect pour la libcrh! Individuelle,
L"interdictloll de commun iqul' r n'a jamal" pu ètre con fond ue. <lue par des
>'spnls fJrévcn~ ou peu ticliur1!" avec lu &t'I"tt de l'a ncienne procédu re iuq umtorialc ou avec la mue (lU c/.,hot, peine reglomenta lrc du dctellu d:lIlgereul.
Ello comporte plUSieurs degrés dont on n'a pas toujou rs distll1gur le diffé-renres 1I0Iabll'5. Tantôt il faut IIIterdtr~ il J'mh:rieur la com municaLÎon entre
.leu.x malfaiteurs pou r empI'cbe r le conCNt dan~ l'intervalle des lfltcrrognloares.
tanlôt II s'ag ll de fnire oLstacle il ce <Ille des pa rents ou des complices du dohor!
reçOivent le mot d'ord re pour f:me disparàilrû les produJt:i ou les lfl st ru.mooL, du
crUDe ou pour subo rner d fl~ ttl(J)Olll'l: . ~NlIl tl ern ll;rt> esptico d'Interdil!tl(.ln Cil
ell l!-mélOe générrtle 'l U l)arul'lI l',
-
93-
En donnaOl un(' :<.ltlctlQn nouvelle;,. cc mo) en tl'lIl, trucllon,
aU~lol
It'gllllnc,
dam, de ~ges lioutes, que la dtEtentioll prévelltive ellc-JOI'me, II! lcgishteur a
\'oulu prevenir JUS(IU'à ln possibilité d'un ab uli, en c1t.igeal1l le renouvellement
!.le l'ordonnance au houi de cli'o; Jours
Je SUI S IH~ uro u x de constater (IUC la magbLr3IUrl! 110 pOU'l'11It, cn celle U1G.IWtt' •
l'Ire accusée d'un excès de tl gueur systémlltique. La ~u n'~ illllllCe o rgalliSt~;,.
la cbancellerio del)ui' 18J9, el les comptes relld u ~ mensuels pennettaient dl'J(I.
do relover lt's nbus qui auraient pu se glisser dan!) ce servire. Le chifrre de l$~1.i
ordonnanre) d'interdiction de co mmuniquer tondues en 1801 , coml)!u é 11 relui
de lSU,841 dctonu s, ne rêvcla lt pas a CO\lI) sllr UII dang!'r sd ri e u ~ i mais, d'un
autre eOté, l'emploi SI mod éré de cOlle mesure ddmOlltre IIut: l"ortlonnnnre Ser;1
rarement rCllouvclt!e el qu'il ne r...;ultetll de l'obligation nouvelle aucune co·
trave "l!f1 use l)Ou r les travau'\ des magistrats UlSlructcurs,
.L'int erdiction d" communÎ(luer contmuera ft N I C rbie rvée pour les cas ~ravcs,
cl , ann qu 'aucun!! confusion ne puisse s'in trodUIre a l'avenir, l'ordon nance
Jena dlstl1lgu~r dans sa formulr ~i elle est IUDilcC a l'mtérieur 011 si cHe s'étcUlI
a tou ... ou 3 quelques-uns des vlsiteu~ liLres.
Je liens aussi il ce que le mot: • IIIÎJt lm &t,.'d, • qUI np, correspond DI a
une réalité ni à un texte do loi, soir ri,(!ourcusement Lnnlll tic la langue JUridiqUl'
et de votre corresponda nce.
liED IÈlIe l'A RTI E.
A cOll' des prescnp!tons qU I, dans toules les proc~d Ute5, stuuuJ cnt ln Vlgl·
{unre des mng.s lnts, en leur traçnnt de.. règles dont l'Ob~rvIlLÎO Il ('st conOl.1c a
leur hllt iahve, la 10Î nOuvelle 11 placé uno SC tlt~ de di511ositiOns 'lui remplaccnl
uvec avantage l'anCI en chapitre vm l1 u code d ' ," ~l ru c tiol\ criminelle ~ur la
liberlô pro\'isoi rt:l et le cautionnement.
Le dctenu , ta flll1 sa libéra tion n'est pas spontanément accordée, peut la rt!clamer lui -m~me. Les conditions qu'il nu r:'\. li remplir, les garantie:'> qu'il olfma,
la Jurid iction il ppelce iL stntuer SOllt flxée, d'une mllnl~re Illus libt!r:t.le el plU!compl bte qu':\utrl'roi ...
Gt.lce fi 13 rapuhtt! des proc~llur('~. à J'humallltl' el 3U disrernemt'nt d ('~ mil~ilil r at~, le~ (h'mondes conlcntieu~e~ dt' libér;uiOI1 pro\"i!>OÎrr dHiendrOni }leu
fréq ucllt es et I)our ain'.. dITe ('\ceptÎonncll{'~, mllh Il n'l'Il etail pas Uloin~ Il'le~sa ire do dc~agor l'exero.::ict' du droit JI'~ ("ll lr ,lle~ qui Il' ti'1II!:lI('lIt inrOlcare t:1
Ilr("llu~ illlpratlc3.Lle
Sur ln llemalldedudétcnu.IIUll.cd:l1ue ..a li b. rJt ion pro\'isotre, le JU~c, dlrec leur Ilfl Iïn(orllllltiOIl, e,t naturelleUlcnt con~tllllt.i arlnlre I\U premier dt'~r,
de ,'incident. Il p\'~ les mOlir~ in vOtl UI'\ paT le pr\;venu. l'lnh; r':l .IU'il pl!UI
:.I\'Olr, IIUlv3nt les r lrco n ~lanCb. il. ~ù souslrairo j 1',IcllOn d... 1.1 Ju~tice 011 a altCII\ lrc sa Ih'ci~HHl, le~ Ipralltll!~ du moralité. !.Ic (UI'ttll le, dL) fami lle, lCli lious
diver" (lU i lu t\IHncholll ;-1 ~Oll (I<lys ct dû\'rOIli I"cnl)l\'dlUt dl' fUir Cu so nt 1,\
des :l1)prc(' intiolls bien Ilélica Les, sall~ IloulO, mah I\ u ), qucll e~ l,u01ron t l'mtelll-
�-
94· -
gence Ju JUgf' 01 "on cxpt:ncnc d,~~ homme:! cl des chose;;, La prr miére ron ~('
d'un Inculpé es! '<Ouven! de (lIIf, maIS blcntùt il réfléc hit que la. fui te nc lUI
I:.:.ure pa3 l' imJ>unik . mnl " une cOlHla llmallon par contumace ou par déltlUI,
l'aulant plus sévùrc, Cl il laqu f'lI e il Il e l}Outra se soustraire 'l ue par un loug
t'x ii, c'csH\·dire par la ruine, par l'o.ll tla nli .. ~e me llt de 10US les liens qui con ~ ll'
IllCOI la ro.millc CI ln VIC sociale tout c nli ~ re.
Dan la déCÎ!\ion qu'il doit prendre. le jUj;C În slrocll'Ut n'est )las .bandonnl' ~
~ I:' S "clIl es hnnièrcs . Il ùirlaÎre par Ic'l cotl ~ lu s ion s uu ministère public, qu'il
reçoit ~a n ~ ~ Ire obligé cie s'y conro rlll ~ r .
Il peul accorde r ln libtiru lion provi"oire . quel que soit le litre. dc la. )Hthcnlion (dtihl ou frime), N m ~ m o ~l'I n ~ e\ig(lr aucun ca utionnement. Ce sont la
deux ionovationscapit31es des I1 rt. 11 3,' t", et l U ,
Toute restrictio n a disparu , m ~ m e ce lle dt> l'ancien art, l US rclative au\ va ·
Ii:.bond s et repris de just ice. Le~ rêgles absolues sont rarement SMS înconvtlOIents; le meilleur système tllall t!,'idemffif>nl d'atcorder n u ~ m3gistrat s une
t,) uticre latitude pour npprecier chaque cas spécial. On pouvait se Ilcr à SO li dis·
cernement pour rl'COnnRlt re IllI ns quclles cireon... tances il convient de se con·
tcnler de l'eng9l1'ement <:olcnne l pris p lH le dt1tenu • do se représcnter à tou!'; les
actes de la proeoo oro et pour !'cxt'cutioll du Jugement aussitôt qu'il en se r3
requis (arl. il 3) .• Si des ~tlran li es acce<::sOITes lui paraissent nécessaires, le
Juge (art. I ~O ) peut les Ilui ser dans J'engage ment eCri t d'un tiers sOh'ablc, qUI
ne cOll!io ignera pas de denieN; au-..si bi en que dans le versemen t clTectif IrUnl,:
~o mm e appartenant t'lU détenu ou n un ti ers,
Le m ~ me pouvoir di!crétlonnai rc est attrib u ~ aux ou rs ou Tri hunaux qUI
peuvcol Nre o.ppelés à !talucr su r J'incid ent,
En efTet, à IOules les phases de la IHocl!dure, Cl, comme le disaill'anclen code,
en toui étût deC3Uz.e, la demande lormulée par le prcvenu , détenu ou menace
d'arreslaliou , Irouvera de\ juges pour l'appréc ier. Les nouveau;\. articles t tG h
Il !) precise nt en les simplln ant les rormnhtt.:1 de la procédure à suivre !Ians les
dilTercnls cas. Les pnivisions Je la loi semblent nvoir été au-devant de toutes
les dllil c ult é~.
Le fo rmali sme cngé ré de l'a llciclln e loi a I te bann i rGalement des disposi.
tians où il est trait e d e~ ('tTclS et des obligations n1-sulta nl du cautionnemenl
(arl. tU,Cl 'J20 à l ~4) .
A" cl: le cau lionu cmenl en immcubles on! dispa ru toules les difficul tés d'ova·
luation de ln ~o l vabi l it t! des ('aulions ou do la valeur des prop riëttls.
Qu'" s'aGisse de nÎa li ~e r les (!cnÎcfCi, objet J e la soumission, ou d'en obtcllIt la
r~t itution, qu'il y aÎt lieu i1 des 11Ou~ui t es ou au rart a~e l'lltrCl les tI)anu.droit
Iles !tomme, <lui leur ~o nt a C(lu i ~es, les art. 121 et 12t organisent un c procédure!l;Î rapide CI ~ i ~ impl c Ilue 11\11 nl' ~ e ut sc mdJlrendre sur ses dro it'\ etsur
ses devoirs. On s'cst cfTor cl{ surlout 110 disJleme r Ics Îllt t! tC!i~, ts de ces prod ue·
IÎon ~ do pièces, dr ces dtl mnrch('$ În tcrnlillllblclI, qu i .'l.jou rnalcnt ou ll11ul rah·
.saÎent lu etTe t ~ de la déciliÎon roodu e.
-
9;' -
Oano; 101lt e~ ces (1I5I)O!;il lou~ , ' la pen~,~(' constall te _lu Icgl"llllcur Il ch: de sup·
I)rlmer (QutCi les cnt raves, toules les diffic ulté ~ crui pourraient eloignl'r les eau·
lIOn:; ou jla.ralysc r leur hienveillance nu prrj udice dCIt incullld3 détenus.
~ I un cautlonnemeot il Chi sou~cnt ou réa li ~é, le I I!~ i ~l l\ teur cnlre dans une
\'Ole toule nou,'cll c, cn lai~ nt correipondrc une di"i ~ Î o n des 5Omml'S CX Ij.t(:t'S
,lU douhle engage ment. imposé au pr~ vc nu, de <:e repnlscnter, d'abord au coun.
do la prol'Cd ure. et plu s It'lrd, s'il )' a lieu, pour l'exécution de la condamnation .
11 ap partiellt au Juse d'évaluer Iibrl! llJont dans liO Il ordonnance 1<\ quot ll!
de Cl'S deu cauliounemenls, dont l'alrel'taUon est hien dl<;t illcte.
L'obéissallce au:\. ordres de la Ju.stl(:e est un deroit Ilouhlcmellt ~ac rc flou r
celui J ont les pro lll e~"e:;; sol e nn eJlc~ lUI ont mérité une laveur
S'i l loo'cn montre indigne, r ,lqUlIt! CI la logique p rc~('riv (' nt dl' (('prlmer rellf'
deJO)3Uh': l)(lT l'attribution il l' Etat de la première parut' du raullonnement.
Toul défaut à lin acle dr la I)rocl-d urc, jU((lUCS et y co mpri~ l'exécution, cu·
traine tic plein droit celle att ribution , Irrt'nll'.~iLJle par voie Ile g-r:icc, comUlt'
toutes lei ('on~qll encl's h!gales i.lUal'lll:e~ ;{ unl' ~ilunt i o ll judieiairo irreparablc
Aucun excès th~ rigueur Il't'~t !t. craindre, l)U l~qlh! III Juge c~ t libre d 'UC U'CT
It dl!lallt, ('[ qu'c n cas d'<lcqu ittcmcot, J e jugement 'lui reconnaît l' in n o~nt:l'
peut 11l,\me encore ordonner la restitu tion de!l; ,ommes tll;j:' ac.q ui ~e~ il. "Etat.
L'exercicù imméd Hlt des droit:. de l'ndrlllni~trahon II nolicillre, chargee dl:3 en·
calssements et reco uvre me ll l~, est facihloi par la produclion d'utt silllple cel'tltient du I:: relrl.!. Pour cVl tor tllute Il u!pn!)ij, il est bon Ilue Il: gn'n1er trOllve da Il''
10 dossier lies mention:, officielles du Juge, COlislatRllt, il clJaque ddnut dt" l'in.'ulpc , <Iuo, dùmenl convoque, il n'a pa s éte autorisd il. s't'l h ~e ntc r, ou (lU!'
l'excuse prOÙ\tll Oultérieurement Il'3 pa.S ètt; n~ r ~'t!e. Le miniSh're rublic \'elllerii
,! ce (Iuf) tOul SOli r~glll nTlSé li cet égard.
Si la prevenu a nJ ~\ I (, IIlCllt obs(lT\'\; Wll eng:.gcUlcnt J e cOUlparaltre à tou ..
les actes, la première partie lill cautlOnneruent \'Cr.,Q par lui e~1 restitue, ~ ur
Il'' > drOits flu e les Tré:t IH' l c r~ ùu prollril1talre Iles rond ~ e\.crcerairnt pM \'01('
Jo sa isil'-attt't, dans I ('!' tcrmC5 du droll commull .
Quan t ,1 III sel'orh.!C partie tlu c:!utionnemllnt , el1e ~nr;ln tll, en cas de con·
\lamua li on, les fr Ji~ el les n. nlcIHll's. S'il ~ ~ IItlU il Ila rt ago cllt re l'Elal ct la
partH! rn Ile, II l'~t f:lil de 1" man il" re LI plu .. Il!OIpl(l (.1rl. 1210, 3). Le l é~ i ~la '
leur n'a pas alTè('\c, I.'O lllme autrerols, If' l'autionnrOl l'ula ux rC rar.1tI Ou~ civilt'."
C'Cl't !'ltl obliger Il' Juge il eXilJll'rer Ir mont ant du raullOnllcmcnt, ~IOS .1 U\llr.I'
L :l~e CertaHlC, a un momont ou la partu'! rUJIl' n':\ il"S encore 1I1' drvils at,:ljUh.
S i, plu" lard , elle IHlrvicnt à les lairo COIIS:l.Cn'r Iln t la JUMtICC, sa condillon ~l'r...
c(lll o lit} tous ll!s ereall\'wrs Ilu cOllIlamnc,
llle cO nd tiUll hitlon dr Inl ~O Cil IIhet'lli pHiV l ~O ITC, " " fJ l ri ~c lill th'LuI ùe 1..
prOt'l', lu re , III! llouvail ÇOlh h tlw r, !lU prul1l Ile J'111l' ulll';, UII JnlltlrrcVOt;lbl c t'l
:, UI:>. rcslrl t,;IIIIIISi a U <;'~ II ('~ ,art l 'tU, I ~:j t't t lt) on Hh J" ~tc m l'Ilt 11T\tvu les trDh
Cli S qui IICUYOlI l sC 11 rI'S ~Ht C t ,
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Afll'ts l'a t rtl Ile rem OI ;\11',
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96la
111I ~C
-
97-
('Il ll berl " prOVISOire ne fait r):ls
DÉCRET
a l'cxèeullo n ùe l'ord Ollna UCl' d t! pn "l,! d e corps.
SI h.' t're\'enu a fC1.I1 daaUl. '.111' l'\.cu'\e '"/tlnbl e, a un ac te de r rocédu rt!, l a
unlHealion de la )ll'\.'mil'rt' )lJrtll' ùu j'a unono(' mcnl ne peut suffire pour donner
il la JUl<tiC<.'. LiI' iolat ion d'un ('n~a'H' Ul e nt so lennel agg rave j'mculpation . CI loulm3111.1 al !l';'\ rtt',ila l jon t'ourra l'Irl' fll'cern.; par la juridiction ""1"1f!
d.,. J'afTai rt>. nuf la (l'I('UI I\' ,1':II'corll ('t ,Ir nO\l\'ctlH la liberté provisoire
Lnfln, 1(1'; pt." Isions de ln loi unI voutu (111'\\ ) cil t un n' mède 11 l'e rreur du
]U!o.;1.! qlll aurait \'fU Irop f!H'ile llh'1I1 ln lil", t h: du prc!\'cnu compl\lÎbJc a\'t?c la
manife"tatioll dt' la vli n të. De 1I0U\'t'tlU)\ ma ndnh IJOurront ètre décernés t l (\ l1 ~ la.
même allaire. ~l\IISflll l' l'in ('ulpat ioll ail chanGIi. s' il se presente des circonstan ces
~ ra\·c", tcls )e rauwt, notamment, ,l!!s preparat ifs de fuil e. des al i ~ llali on s rrauduleu'l'lt de la. fortu ne de l' inclllpt', ..h:s l e n la h"e~ d'in timidation Cl U de séduct ion
des tlimoÎns, rte Toult'fois, le pouvoir disl'!\' tionn(l\fc du juge Instructeur t~s.~e
de s'exe rcer dan ... I!!s cas où la juridictio n ~ lI pé ri eurc a dll annuler une prt'mlérc
décisIon repou::.su nlla dpffiamlc de mi se en Iibe rlli provi<;oi rc t 'art. 1I ~, Il 2,
po~e a cpt é~a rt.l une r,~gl ~ 'lue la loyautc ('t l'impartialité du magistrat rendaient
san, doute inuti le, mais QUI 3 l'avantage d'Ott'r tout plétexte il des récrimma,ions con tre J'ac('omph s~e m c m t d'un devoir
L'a r!. 11 5 esl d'ailleurs et ra.nge r :m cas 011 des révêlaliollS ou des plaintes
ult~rie u res feraie nt pe~er sur l'Indlndu dlija poursui vi l'inculpation d'un nou·
çeau .' nme ou dd ll. Pour cviter, dtt ll'l relie hypothèse, toute confu.sion ct loute
rccla matioll , j'invite le mi n ist~ rt?' pu hlic à OUVrir, pal' un r~rlu i sitoj re .!i p~ci a l ,
ulle p toced ur~ distl nc!e, sauf il réc\:uller plu" ta rd, le l' a ~ échéant , la jonction
rl ~.50 alTnlrcs,
Celle loi du 14 juillet ISû:S, si lihèrale d a n ~ ses pré\'i sions, sel'{\, désormai s la
règle unique dc la maliert" Ut1jà II· tlceret ÙU i7 avral 1852 (:lrt, 26 ct 27) avait
fai t d i ~ p a raÎIt{>, pour lous les dl1lit!i de 111 presse, les formes spéciales de proc.;.
du re introduites ptt r la loi du ~ G mll1 Hst9. On pou,'nit re~ relt c t en théorie flue
le droit cCimm ulI , dl1 n' leryuel ull litait Trnt ré, flll moins ravo raL1 o «ue lB101
d'exc(!ptioll, C il ce qUI ('uncernait la Itbrrtc provisoire, Les progn's réa lisés par
la ICoI commune donuenl llt',o rmn i'i salÎ~ factlO n li tu Il'' les inter"'s vraiment rt'sIX'Ct4h1~ . Ceue ob::.e rval iO/l, 'lue 10'0111 ~ u G~é r ée dcs d l seu~io n s récerllCs, n'a
pOUt ,unsi dl rl: aucun Întc rl=t pral illuc, ta nt il elt ril rc quo des mandnts soienl
dércrncs cn rnalit\re de del its de prcue.
Tl'l1e, sont, monsieur 1(" procur"u r g~nll rtt l, le" prcmières considerations que
j'ai n u util !." d' lIllliquer 11 \'Ol ro eXpt' rien('(' , sauf a I ('~ rompMtcr par une cor·
re"ponda ncc el ptt r deg In ~ t raction ~ péc i a l ('~. Je les r('('ommand e 3 vos ml'dll a.
tlOns el a vot ro allelltion la plu ~ "jgila ntc. Quel in u:rN en ,e rail 1 , lu ~ dlç;n('
qu,' t.:d ui de la li lJcrtc lu div icJ uell e !
nCCI'VeZ, mQn<;ir ur le procureur généra l, l'av,urJ ncc d ù mu ,'o nsldération lr~s
distin gul>e.
~ti~rarllon
Le fjllrd r des ~,ea " :t: ,
1/' ilustre
l i t:
la JudtcC r t Ilu mit",
J , BARoeuo,
C:O ll ccr nflnt II' mod e d e
I,ru c~ d cr
(lCHlnt lc. C01HICIb d e pr(' ..
reclure
(12-J8 Juill et 186:i , )
Na[loIUOI' , ctc , - ur le ra pport de noire Ill lnistre lIo l'Iut ll ncur - \lu la 101
du!6 plm , an VII , l 'a rr~ t é du ~ou vc rn e m c nt en lia le du 19 fru cl. ail IX, et
notre d!!c rl't cn date du 30 déc, 1862 ; - Notro Conwil d'Eta l c:nt cndu , Avons déc rété ct décl'tliong ce qui suit :
Arl. 1", l.es rClJu ~les CI memoires introdu ctifs d'inslnnce, el cn gt!nliral
loutes les piècu concernant les alTai tes SUt 1 E'~l lu e li es le con ~c il de préfecture e.st
a.ppelé il Staluer pAr la voie contenti euse , dOlvcnt être déposé;, au grerre du
conseil.
Ces plcces $Onl IIl ~C rt tes, il leur arrivce, sur le r eg i ~t re d'ordre, tlUI tl oit Nre
!l'nu pnr le secrétairl'-g reffi er elles ~0 1L t. cn oulre, m:lrqultes d'un timbre qUI
IIltl ique la dale de l'arm-ée.
2. Imml'dia temeUI après l'enregistrement des req nètt'set m ~ m oi res Introductifs
J'instAnce, le p,..:fet ou le ('onseiUer qui 10 remplaGo désigne un TnPI)()rleUr !lUll uel le dos, ier de t'a ffairo est transmis dam les \' in G I~uatre beur!!s,
3. Le rapporteur est charge, sous l'aurorilc du co nseil da préfecture, de dlt1gor l'instructio n de l'nffoire: il propo~e les lIl C5 ures et les actu d'instruction.
Avant tOUl il doit vt!tiller si les pi ~Cè$ dOllt ln production ~ t nticesSaJfC
pour le JURe ment Je l'alTairo SOllt jOlOlf'i au d o~ ier.
fi , ur la propositi on du rapporteur , 10 conseil dl' prCfI'CIUre r ~~l (' les communi cat ions ;l fill re fl UX parties interessces , soil des requêtes et mtJmoires i n l ro~
ductifs d'inslance, ~O lt des rcpo n ~es 11 ceg re quNe~ et mémoirts,
Il Uxe, ou ';ga rd nux circo nsta nces dc l'aIT:url', le délai qui e"t accordé aux
Jla rli c~ pOur prendre communi ca tion des pieces et foulm r leu1':l d de u ~ès ou rc~
pon"es_
ts. Les dl1c islons Ilrij:h par le conseil pour l 'i n ~r TlI ctioTl des nITalres dnns le...
ras r!rel'us pnr l'nrllc le prcc . . dent "Ôn t nOIlO-:('\ aux 113flin d a n ~ ln forme adJnmislrat in,
Il est don llu nicê pi sst; dt: celt e notltlcRlioll ,
A dM;'! ul de rect:pi'\<;I', il est dresst1 proces-vertl3 l do la nOhllatioD paf l'agenl
qUI l'a fa ite
Le rc('é pi ss'~ ou 1(' 1)l'oc"',,-verhal e,t IranSIIlI" imLlll:dlll tcnlt1nt au gten-c du
ton"oll d ~ flrHcct uro.
Il. Lor,qu c les pnrtles sont a pJ>c l t.!e~ !\ fourllir del> d éf,~ n se~ sur lE!) requ ê t e~
ou mellloires IIllrolluctifs d'inSla nce , comme Il est dit enl'a r!. 4 c l - d e"'~ u s , ou li
rourOir de!> o b~6 r vnl l o n " en Yortu de l'nrl. ~9 tlu 1.\ 101 du 21 avril 183l!, e ll c~
tlOlV6nt t'l lm ulVitl:eS en m ~ ll1 c temps Il ralrc cODnnll re :Il t'Iles cntendent u ~e r
�lin rl roll de I,rtis,' nt"f dE"
c'~ril
- 99-
98-
oh~el"\:t1ion<;
o r.1 1'·5 la hl :'l':lI)r(' puhh'lu,' où l'a.mure
Ilo rk!' pour ~I rt' JUI!";t'.
7. La co mrnuni c:'llio lL aux. pGrli ,,~ sc (ail au (l; tcrTe sa ns déplacemonl des
IJh:ces.
'" LorYlu'il s'agit d ~ ro ntra \·c nli on ~. il e~1 proctidl' comme il SUit , il llIoins
'lU 'il n'ail éli~ établi d'mitres rùgle par la Joi .
Dans I I!~ cinry JOUI"' qUI SUIvent 13 rcdaclÎon d'un [l roc~!> -"erbli l de contraven·
tlon el 50 11 nfîlrmallon I,uand clle est ex igée, IQsou, -prt1fN fail faire au;t conIrcn'lR31llS notifi ca tion dl' la copie du proc~s-"e riJ a l ain"l llue de l'arn rmalion ,
.In'C t ila tion d6\'3nl le conscil d(l prMcclu re .
I~ a
nOlinentHln el la ": 11:1l i01\ sont fnit es da o, lu. forml' "dmlni ~t ra IlYc
La cuauon Iluit Indi4uer au contrC\'C n:lnt qu 'il t'!'.\ lenu ùe !ournir 51'S dé·
rc n ~s t;crites dan.. lt· dtLla.i dl! qui nza Hlè, a parlir de la notification (ltU lUI est
fa lle. cl l'm\'iter n fa lr\~ ,'o onaltre lo'll entend user du droit de p rt:~enle r dt!
ob*rvD. tion,\ orales.
li cst dressé acll' de la notlllCl lion el de la cllalion: cel acto doit être en "oyc
immcdialemenl au sous-préfet i Il est adre~sé par hll . sa ns delai, au prëfel,
pour êt re Iran'lmi<; au consl'il de prMecture el y ,'I re e nte~ i sl ro! , ('omm e il est dit
cn l'arl . lu.
Lorsque le rapporteur a été d é~ l (! né , s'il reco nn ail lfue les formalihis prescrite)
dans les 3· et <1. alt né.'\s du prese nt article n'ont Ilas lité remplies , il en référe
au conse il poUl aSSurer l'accomplii.SemelH de ces forrn alilcs.
9. Lorsque l'affaire Cil en 610.\ de recevoir une décision , le rapporleur prl)Ilare le rapport el le projet de (\(Ieision.
10 Le dossier, avec If rapport el 10 prolot de (h!CIli lon, (>Sl remis au scerét ll ir e· ~ rè m e r qui le transmet Immédiatemcnt au co mmi ~a lrt· du Gouvernement.
IL Le rOle do cba(IUO séa nce publiqu e e!o.t arrelé pa r Ic l)rJfel ou llar le
conseill er qui le rcmplace sur la prOllosil ion uu commi ssai re du Gou\'erneOlCnl.
1'%. Toule partit' qUI a {(li t connaltrc rinlC.IIlOn tl ù prtheolcr des observations orales floit l'I re 3vc rli e. par lettre !lO.1 :l ffranclllt', 11 so n domici le ou à
~e hll de son mand atai re ou défenseur. lorsqu'cll e en a dtI!'iigné un. du jour ou
l'affairc sera appelée en sca nce publique, CCl (l\'crliS:.ement sera donné quatre
lourll au moi nvant la ';èa lll'('
I :i, t el a rr~ t t'~ pm par le.. con~il s M pr,;fe rl ure dan .. Irs 3ffnire~ l'Oillentieuses nH'ntionnl'nl qu 'il:\ j,< ' t; .. l a tll ~ en ..~a Hrl' IHlhliflUC.
I1 ~ contienncnt les nom'l et eo nclll ~io ll ! deî p l\ rti e~, le
de! p,'\ces pnnc,pOilee; et de d, spol'ilions 1 i!l!i~ 1 3I il'tî dont il (onl r applitntion.
Mention y e~1 faîte que Il' co mmj..~ai rc du Gou\!en ie ment a étd entendu .
IIli sont moth'ps.
t es noms des memhres {rU' ont concouru li la d ~c l '! i on '1 so nt rn o n l i on ll~.s
1...0. ffimllt o est "iltm'e pa r 10 pn's ill crd , le ra pporH.:ur otll' src rolnw' J.: r,·W{'f
14 . La IIlIlHtte rie., Meiluon! des ro n6<'lls do prérect llfo (".t conli e rv~e au grIllT,'.
pour chaquo affaire, avec tn COrrCSI)Omjanco (lt h!1i pièc(!.S rl'lat Îvr.lo à l'in structIon.
n,
,-u
Les pièces 'lUI appartIennent aux partieli leur sont remIses sur rccérUSH:, il
moins que 10 conseil de prurecture n'ait ordonné (IU(\ (Iut lques-unes de ces pièce~
resterll.lc nt annexces q 5a d~ cis ion .
13. L'cx pt..ld itioH des déci)ions est déli n ée n u~ pa r l l e~ In(t~ ressées pa r Ic secre·
tBl re général .
Le prMct fait Iransmellre aux adnU01sttllt lons publiques cxpédillon tics tI ~·
miolls dont l'exécution rf lHre dans leurs allrilmllon5.
~ o Les déc isions Ms e OD se i~ ~ de prefect ure doivent ~I rc trBn~ C tl t es , par
ordre de date. sur un registre dont la Icnne Clla ga rde sonl connée! (l U sce r~
tllirc-srcfncr. Tous les trois mois le présid ellt du conseil s'assure quo ce regist re
est a jou r.
17. Lo rsque III section d u conten tieux du Consl'il d'Cial pen'!! qu'il ~ t ncc(lssa ire, pour l'i nstruction d'une allaire donll 'exa mclI, lui est soumis, de.se (:ure
représenter des pieces (lui sonl dépost!es au grene d'un conseil dc préfectu re,
le présid enl de la secl ion rail la demandl' de crs pi ~ces au rr,-lfcl
Lo sec fl~ta irc de la seel ion adresse 3U sec rétaire-gremer un recc pj~ q! des piètes
communiquées; il sera fait renvoi du récépissé, lorsque les pleees aUlOllt chi
rélal.llies au grelle du co nseil de prtfectl1re.
CfR CULAIlŒ MINISTÉRI ELL E
II d rCN'Iée l la r l u D J u hi trc d e l ï nt é r lNIt' IU' S" pr(o(et N re l:lthc·
m c nt
Ù
l ' exéc llt lo ll du d éc r et. du 12 J uille t 1 8 6 0
(21 juillet l Ots .)
Pans, le 21 juillet 186J.
, Monsieur le prefet,
Le Monitellr:\ portl! li VOI N' conll ,lISsnnce le Merri du 12 judlet dermer
'lui déte rmine IIll eerlnÎII nombre J e r('o~ I ('s relat ives à 10. procédurll des (onscils
dt )}réferlure, et {l ui doit désormais remlll Qce r l'arrêté que vous avez IJ ti~ ~
lilrc l)rO\'lsoÎrr , sur 10 1II"me objet, 11 la suite du d ~( re t du 30 décembre 11o.6'! .
• Bien que les dl Sro~ ition s du nou\'ea u décrel s'expliquent d ·elles- m~ Dl c.:.,
('\ {IUO la po rlée e n soil facile ft sahir, je ttoi~ n él\ nm o in ~ deVOIr appelf r \'olrl'
attentIOn liur l'id ,'e ~': n c rnl c qU I y :\ IIC':S ltl l! N lolil' (lueI1lues-t1n{' Ile~ Oleilu re.;
'Iul y sont prc~C tlI U.
• Il a cl.: l»ngtemps li usage que l ' in ~ tru c (ion de!! arraire~ contentieuses su r
I I'~ fJu t' lI cs les con!l6i1s J e rré fce t\lf~ ova l(' nt /\ stnluer, fLH thtigtlo l>rN lue (' n
nlltwr par 10 Ilrcfut sur la proposit IOn tic se!S bureaux. ' 1.1 mo,le Ut' procéder,
(lU I s'expliquait Ilar l'aIJiltH1CC d'un greffe auprès de cell eO llilclb, (1 dù ceSSCr
�êI;\(!/;
100-
-
l'm'-lIll1l10n du sccrt!ta lrc·grefllcr , r hnrf'C plr le dècrCI du 30 dL'C , t Hd2 do
r~ell \'O lr
Il,iUlCS les alTolrcs
lIJau~r l.~ ~ur
ce
p0 1ll1
llar
~lImiscs
plt1 ~ i c UN
au COIlS('il dl' pn.!feclurt. La réform e,
prefets, a te!,: u du
d ~ ret
tI ~J .
du 12 juillet der-
111er une co n t.~cra lion <1I.IlInllll'tl. Dt'<;onnais, les demandes des partiu dOivent
~Irè dc(lOStics au grelTl!, Cl C'P.il nU ron51' 11 do préfect ure à Ordonner les dive,
acles de proced ure dont oe d ~ p61 Ilst le point do dé pa rt. Les bu reaux n'ont 111u1I
a 1I11etvemr dans l'inst ruction des Mlai re.'.; il o'cn connall lOlll (lue sur le renvoI
qUI )letlt Irut ('0 être fait par lecollscit de préfcc turo, soit pout' four nir des tenscigncmenb, soil IJour procluire des ùorcnses .
41 L'art, Jo. du ueCtel porle que tes piClcel sont , li leur nrrivét!, iU SCtltc~ SUt
un reg i ~l re rl'o rdre, CI ullutlul'CS d'un timbre qui Indique la dnte dB leur enlrèe,
Jo ne slI uraii!) trop vous ('('comm ander l'oLse rvat iou de celle formalité, si importante au point de vuo de:;. d é l nt~ 'I), CS par la 101
C'cst nu rapp01'teuf d ~ I!l'nt! par 10 Ilrt.!fet ou paf 10 conseill er qui le remphllce,
quo les pi~ces, 3. U S~ l tOI e urcgi !i tr~es, dOIVent êt re adressées , Le rapporteur propo~ au coos61 de prefect ure les cOUlIllUnicll. tlons qu'il Ju~e devoir ~ tre falttls,
l't les mesures d'anst ruct lon qui lui paraissent nécessaires . Les dl..lc ision s lfUe rend
a ce t cgard le co n ~ il de I)rérecture, n'onl pas le e,u actère de décisions jundirlUtS; cil '5 sout pnse:. en chatnhre do co nse il, en dehorlt des parties , SlI ns puplicit c et ~ .. ns debat I!Ontradictolre, Elles n'ont donc pas besoin d '~ tre libelléecomme des arrHes ni con'iervées en millute. Lo rapport eur 50 bornera, a pr è~
aYOlr pris les ordres du Co nsf'Î I, à inscrire sur la feuill e devanl contenir le do~
sler de l'afTaire la sérte des fOrlD llltl és il remplir, da os Cf'S termes , par exemple
Dunntll' â M . . " tul {l,-,lai de ... . 110111. la prod'tchO'j. de teltes ct tellu 1HecU,'
- • Cllm7ltUn Îf/ uer t ll$IUIIl li N,. . I!II~ l'Î'il"lt.oll' (1 1)1'(··nmhr 1/1$ de{enu! dal"
NU d,lui dt .... • elc. Cc simples mentions, :- ign ~es du rapporteur, sc"i·
ront de baso 3U," nollHcat,ons tlu e le sec rc lair (' -~re rner doit odresser aux
parties,
o Aux lermes de 1'3rl . 7. la communil'3tioll au\ parties sc fait au gren"c. sans
déplacement dt!s pi éces, Les choses dev ron t, en clret, se 113SSet ainsi dans 11\
plus ~ r a nd lIomhre drs ca.. Il peut arriver toutefoLs. dan s ('crlaines affaires, qut'
J'l'Ientlue des IJiétb rende difll cile une communicat ion sur place. Dans ce cas,
el si le... parties !iOIlI reprr'sentée'i par dc" ornciers publics, le déplacement des
piêces pou rra excc llIionnellerncllt et a la coudltlon de ne pas (!'(ceder un Iri'scourt délai , être a. uto rh~ pa r le presideRt ,
• J'appelle toute YOlre allenl lon, moultleur le préfN, sur la dl, po,j{ lon des
art. 'J ct 10. aU"t temll!5 d e~ t'fu e l 10 u. llportr ur doit, une fois l'alfaÎ r.;) eu état,
préparer ~n rappor t ct un proJ('I tir flt.'ci"ion, el lc,; transmettre au commissa ire
du Gouvern ement. Danll Ics afToires dl' tontri butions CI de contraventions, qUI
formf'nt la très-I\:rantl e mnjortlt: de, Insta nce. soumises:m cono.cil de préfecture,
la feUille tJ 'in,t ruction pour r:t, le plus ~o U'I' nt. ~e rvir de rapport , Cl le rtll)TI()rleu r n'a urtl ~ rr~~ paro r quo 10 projet do tJ tlt i... i<Jo, llicht; Ilo 'il Ilourrt), nbreger encore On ~ro u fla n l loule ~ les tllTUlrcs somlJl:.li;les llour fil) f::u re l'ol)lot d'un rapporl
101 -
fo llectlf. ~I a i s, dou" toute.s I t.'~ n\llrf'~ nat ures d 'a fTalr.·\, Y(jU~ dc\'rcz lelUt ,1 Cf>
rapport I!erit soi l r,:digf'. Célie flispo\itlon du déc ret se Justllle Il at df'..)
'lVanta ges sur lesquelli JO n'a l pas hesoin fl'imlstor : o.PflPll' Il prl)po~f' r une d.'fiSton, le ral1 llotcur sent la IItlcc.ssit': de compléte r l'illstruction, ct IlO n~ghgc
la pruduction d'aucune de~ lli ~ces qui pCl uve nt ètre utill'! ,) la ~o lution de l'dfaire, C'est le .:aract6re essentiel do:: ln procédure l'o nt l' ntl tJ u ~e flue l'in,trUt' tlOll
y soil ée rite, les observallons orales Il'y tienol'nt qu'une (Ilaco accessoire et
(liment toujour, 50 rest reindre au'\: poinlS qUi ont clll t!tt\'cloPJlcS d!llli les IDeIIIOlres, Du moment, en l' tret, 011 1,'\ parti.: .. Ih' !>Ullt pas (Islrcmlcs . ~c presenter
à ICl barre. et que !oouYellt t'unI.! dc~ JIlU~ y vicnl ~cu l e. il u'est pas oon qu'il
s'y produise Uei moyells Ilouveau'( 'lUI nc POUtr.UCIiI 1105 Nn: f.'oo trl'd its Ilar
'/ U' UII
l 'n d''o r.~ai l'l'
• Une ob~et\'lltioll qU'II Import e de ne pa .. pt!cdre df' vuc dam, l'applica tion
Ile ce déc ret, c'es t qu 'j llle modille en r lcn la pro\:(tdurc da.ohe par de$ lois spElfl3les, dans cert:u nE\S mali ère:., nota mment les contributions clles l"ontraventiom.,
Les r\;gles 1I0u\'c ll es dOlyen t se concilier avec le, anc.h!/I l1h, comme l'indiquent
les art. 6 el 8 l 'est ainM que, !o\1lllue les Ilarlll's SOIlI 'Jflilelée... fi fo ulmr des
ohscrvat ions, en vey tu de l'art. t!l de la loi du 21 11 \ ril J:-; J ~ . par 5uile de
l'wi, du Jirecle ur des conlnbullons dltectl'S contrai re li lt'ur r~clamaliolJ. elles
f!Olvcnt !ltre Cil même temps in\'ittes Îl fam: l'onnaltrc ~ I elles eotendent user du
droil /Ie pl'ésenter des observat ions or!les il la ~,'an~l' puLhque. rOU! devrez
vous conce rler, pour l'fxo:~ullon de cette nouvelle rl'gle, a\'t'c Il: dUl'cteur du
cOlltrtlmtions directes dl' VOlrt'- dCI)o. rl cmeul.
• Je Signale ennn ft VOIre attention ... pticlaltl J·art. 13 re!nltf ;t ln ltidll.ct lon de'
arrêt!.!s, II e31 e~e n t l c l (Ille les dCClSiom. portent a\'ec elles ln Ilreuve ue l'accoropJisscroell1 UÛ toutes les fOrtn;1!tlcs pr csc ri tc.~ par la 101.
• l'els sont , mO/meur le prefet, l'esprill'i I('s dlSpOSillOIIS prlllclpaJes du nouYl'a u r~g l e m e nL Il s'e'it propose d'lIltrodulre, dan~ la prOttthltli d c~ conseils dl·
pré f~ct ur~, III simplici tt: des form es . la rilpidllé de l'InmucltOn CL ln. mod lcllt' lIe ~
frai S. En rn,'mo temps, Il dcvelopJltl el coonrme n.u prollt des part l e~, le~ deux
"rand h rè,l!lc.5 tle la. publicite el de ln défense orale, De telll!s mesures nt!
)lf'UYCllt {fu 'a ugmenter le$ garanties ù'une wnne lustice, 1'1 flar là m ~ m e la conllo.llt'" t'flle les to u 3c il ~ de prdecture ins()Irenl au, JU.)(iCHlbllJs. C'est a vous,
mon"e ur le prdct, jlU'l1 apporllent, comme prnidcnt dij celle Jundichoo el
comme rhef dc l'adllllll hi ratioll locale, d'cn su rvel lll'r 1'1 Li'l'Il ;t~s ure r 1" !otncle
ob ~e rvall o n .
L. V \t;nn:,
•
�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES
CONTENUES OANS LE TOME TROISIÈME
(186u)
l'· ET II·· PAR'I' IEb
N. U.- La parlle csl dCSlglh.1c par le oh lff re romain, QI la. page. (Jar le c1l1lfre aralle.
(;orarille . - U., ca pllaine qui nJé_
[3i ~ po nH ~e ;,ervice sur le pont 8U
m Olil e ll1 o u UII 3boftl age S'CSI pro-
!bordage.
t lIomiclde par im lJr " dence Acl ilin
en dommages - intért ts, Tri bunal
cltli/, COnl/>êtence. - Les lril)U·
naux CiVils, IIlve~ li s de la plénllu de
de jurilhcli oo, peuvent conn ai lre
des f:on tes laliOlls auribuées ;'l UX
Iribunau 'X de co mmerce. Par smle
l'exception d' i ncompétence
dans
duit :
cas, èlre oPPosée in Umi11e
liti., el avont taule::. conclusiOlls
sur le ron d prises :\ Pau die ncts ou
Cu
seul eme nt daos les écritur es. Doive nt êlre réputées conclmions
tu food cell es qUI t~ nd e nl 3U daboutelll e lll , tant par {iru d. non
recevoi r
qU' o ull'~ m e n t;
ces cJpre:;·
sions, ne peuvent co mprendre j'exception (l' incom pétence q\li doit
être rOtmellemclH articulée. - l a
demallli e ell U1l1 ClIlIlitC rormûe pur
la veuve ou par le'i ht\riliers d' unll
pe rso nne qu i D pôri dans on abo rdage, CO utre ceux qui peuvent êt re
responsa bles de ' sUit es lie cet aCcident , npparliClH exclu::;ivumool
{I III ju.rid iCli on Civil e. l' d b. de
Mar.,e lllo, '7 déce mbre ,18G;'. Muzzo c. C. de nnv. mi xte. 1 -14 3
1. Ca pitll.ine, nesPQlIsabih tJ , OffiC ier
lie
ljUCltt ,
AfTrêteurs, Asm,.e",." ,
dlll l, ne peUl en Otre déClaré respOII"a ble; cell e rctpnnso blhlé doit
pese r sur 1'0 ffi CUl f qui était de
quart lors de l'accidell t, el eosuite
l) ur l'arma leur (Pli f(' pond de ceux
q~ ·.il . emplo.ie. Mais celle respoDslbil liO n'atte int pas celui qui n'était
qu 'afTreteur du no\'i rf:. - Les bSu reurl) qui uni ga ranti la baralerie
du pOiron doi\'e m I(arnntie à P:1fmotour ass uré pour les co ndlloonalions prononcées contre lui à roi son
d'un abordage; ils onl :) leur tour
I~ droit œobtenir garo nUe contre
celui des officiers auquel [esl iruputoble la ra UIO qui a occasionné
l'abordage. - Trib. de Marseille,
7 déo. 18&1 ........... . . 1 - 143
i. Défa la de IJrOr"tatifm J Proprié-
taire! du
Actum
tWllIr, abortl t, E tra nger ,
en I1ldem" ite. -
La dé-
che,1I1cü r~5u ll a nt dè~ nrti cles U 5
el U6 du Code de commerco contre
loute act ion en in demnité sour
abord oge fau lc de IJro te, hHion ans
les vin gt- quolra hourtls, ne saurBll Cll re a IJ ~) ltllu éo. la demande en
dO lillnagcs-1Il1ôréls rorméo por la
\'ell\'(1 Ou le... hériliers d'une perSO nne qUI n pen doos l'abordage.
- Mais celto dechcauce t,e UI é lU
�ACT
10\
ACT
opposee a )8 demande forméo paT
le propri étaire du navire aLorllO.
même quand il (':;1 ri ra nger Cl <luO
la loi de son P"YB ne prononce au-
cune déchéance de ce genre, et
alors surtou t qU 'a pr s l'obordage
il 3 élé cond uit dans un pori 1r81)-
Ç&1'i1 où il ,wail le moyen de rai re
13 prOleSI:Hion E\\.igée par l'article
'35 du Code de com merco. - 'l'dh.
de Marseill o, 7 dlle, UGI. 1 - Hl
3. Exc4!lpt wu d'ilicompélllllce, Appfll'n
garantie. - Le défend eur qUI ap-
pell e un gf\rOnl en C(lu~e est présume avo ir accep té \0 juridi cti on
du Tribunal de\'a nt leq uel il est
cité el n'c!:.l plus recevabl e à co n-
2
/JOri t;Otnme d"'SflS . SoiidariM de la
femme, Ccunmencemtm' de prllulle
par écrU , />résomption. -
Acte simule.
Nantisseme11t, gag6 , validité. IJrl1/!lege. poS$e.'i.~ l on. - Un acte simul é
ne peu L avoi r d'aulre vo leur que
celle qll' auraill e con trai lUI-même
que l'ail a voulu cllcher.- Dans le
COllllral de nanlisst menl, 10 privilege ne subsbla sur le gage qu'aulanl Que ce gage .. étu ous at es t
reste en 10. p csses~ i o n du créancier
ou d'un lI ors CO DVeliU enlre lei
parlies.- Marseille, 6 rôv. ~86 5.
Morel c. ScbrlO al el COlnda 61
Maurice ......... '.. . 1 - 58
Acte lOua seing-privé .
1. Aulorilatl on mariCate, -
Le Bon
CO mme dessuf que la lemme, même
ùans nn e obligalion solidaire a"et
so n ID 9ri , De fait p8S précéder de
l' iI,di ca lion on toules I Cllr~i de ID
so mm e p"ur laquelle l'obligation
eSI so uscri te, De coosliluS. son
ésa rd , Qu'un co:mnencemenl de
Pl'e uv e par écrit ; - mais ce com ~
mencelnenl da preuve est complété
par ceUe circonstance grave, précise el concordante, que l'obligalioD
eSI cn !~ un enti er de ln main du
mari (Cod. Nap. art. ~3'26, lflfl3}.
- Trib. de M,rseille, 21 avril 186!.
1-111
cl ure à (llOcompetence de ce Tribu-
031. - Le ga ra nt no peul DOU plus
I1 lre admb à proposer cette oxceptian, 1articl e 181 du COI.l e de proc.édure ci . . iI~ l'o bligea nt à l)rocédcr
devant 10 Trlhunal ou la demondo
origmaire est pendaille: Il no le
pou rri:llt que !t' il y ava it fraud e ou
colluiilion de la pa r t de garanlis.
- Trib. de Marseille, 7 déc. 1864.
1 - 143
AGE
Action civile.
i . Action t;OTrectlt:,nneile. Ea:ctption U1Ia
ul a electa, Uecevablhti. - La p3rd 'bbo~d pourvuea llcor·
reCllO lIlltil l. peut , aprés dés i31ement
du ce lte action, el a ~-all \ concl usioDI
vrhe." a l 'a udl ence, se pourYOlr en·
SUlle par la vO ie Civ ile . II n y a pu
lieu. en ce cas , d'appliquer la
max ime : Una v iâ e/eata, »011 daiur
rec ursU$ mi aiteram (ProC., civ., an.
41~ ; In!)l, Crim " art. 3), Poisee.
Gra s. - Marseil le, 6 Juin U63,
Co ur d' Aix , ~8ju llI , 1 1865. 1 -310
~ . Partie civile, Ballqutrout e simple,
DéclmatcA re. - La parlle civile qui
IOlurvienl dan s une poursuite en
banqu ero ute Simple, est reccvablt
tie qUI s'e:li
à Jloser des conclusions ft fin dt
d claratlon d'mcompetence du Tri·
bunal sabi par le MlOistère Public.
- 'frib. de MUl sei ll e et Cour d'Ail ,
10 mai U 65. - MOirencc, GOUI·
lmes, .. , ,. ' , ... . , ... "
1 - 19
Action publique.
L'autu-
risa tion maritale est in ~ uffi5alnOlent
manlreit é~ <laDs UII billet SOUSCrat
liolidalremen l lJar le mari el la
femme, alors surlOul qu e IH IJill el
est écrit en enli er d6 la m'l in du
mari. - Trib. de Morseille,27 avril
1865. - Pascal c. Paul. . 1 - 178
('M'ie CIVile. Appd , Dési.{ttl;llnt , l,Juand l'aclion publique a élU mise
011 1Il0U V8 U1Qut (IOr la partie civile
li rlHiilon d'un dfjlll . 10 dèlllstemeDt
do la partie civile no peul dessaISI!
le Tribunal, surtout lorsque ce d&sisleotom a eu lieu (llus de 24 heu,
res après la citation , el {Iutil ni.
ALI
\l"' ollé acceplé Di jugé v,lable par
ln justice. - La p:Hlio ci\'!le qui Il
nblonu l'ont6rÎoement complot dA
ses nn ~, ne pet,l interj eter appel du
jugement. {IUoi que dan s ses mouf..:,
celle décision conti onne des conSJ·
déralions riJcllouses pour la partlo
r.ivile. - Cnu r d'J\ix. 4er avril
1865. - Nob le c, Amiot et aut reS.
II - 2\
V. Cassati on.
Administration légale.
npj}licablo;,
il
103
l'agont de changc;
. . n co n-;{lfll tCllce, ce lui qui allègue
lui avo ir ron* une sommetJ'argcnt
à lilr. de dépOI doil eo rapparier Il
preuve p!lr écrit , con(orlOemeol ,1
l', n. t923 du Code ~apo l éo D . Il Ile peul sc prcvuloir contre lui lIu
dérall l de Ilnf's, alors surtout qu e
le dépô t remon lerait à plus de diX
a",. - Trlb. de Marseille. ~ 1 juillet 1865. - Uacouel c. Rou gemont.
I -H3
Aliénés,
.1. Père, Tratls flction , form alités.
Lt!s formalités prescrites par les orticles 467 el 2VI 3 du Code Napolêon pour 13 \':lhdité des Iran ~oc
tions passées par le luteu r au nom
du min eur et de l'lIl1erdil , s'appii(Iu enl auX Iransa ct iun'!i Qu e le pè re
administrate.ur léS,1 cJe la per,onOA
bl des biens de 50U enfant milleu r
a pu faire dan s l'intérêt (le celui-ci.
- Toutefois, la transaction qu e le
pêra admin islrateur de son ('nf:ml
ft faite avec un li er .. sur ua Qua"ldc"! commis au préj udi ce du mi neur , eflga ge le pèr!! quant aux
charges Imposées pM le mar i... ge
eO\'crs les enfaot.: , mai:-:. ne -au rai t
nllire à Paclton per:;onn elle du 1111 nou r on vers j1auleur du f:J it dom nltlgeablo, pour obt enir la rCflar:lIio l! du préj udicb C3 USE:. - Tnh .
lIa Mar<:,el ll e, 12 déc. 1861. ,- Char
les c. COli 10mb .... . .... 1 -!l9
Adultère du mari.
ConCUb tfl e, Complicité. - La cunclIbine que le mori e31 convaincli d' 3 ~
\loir elllrCle r'ue ou domicile conjugal eS l pa .. slble, comme toul e (lor'onIle qui co ncaurl li un délit, des
poi nes do III compli ci té, (Art. 50,
60,336 el s, Cod. pônal ). _ Trlb.
do Marsei ll e,;!8 nov , 18G4. -Ministère puIJ1i c c. LatJhreau'\ el Royal.
1 - 200
Affreteurs. V. Abordllgfl, 3.
Agent de change.
Ddpt1t, - Les principes du lIopl/t so nl
T. III. - ue PARTIS
l , P et'SOm16 t l Oll illtl'rdlt~ placée don s
tm- maiJrm d'alibttJ, Succession.
ouUtrte depuis le placement dans
L'asile, AcltO,. ' " parIage, Incapacité
dt t'aUéllr, Pouvoir' de "administrateur provisairi!, NecelSi/i d'tm
mandataire spécial judICiaire. L~ Ù i ~poSill i o n de l'article 33 de la
101 du 30 jUin, 26 juillet 1838, qUI
dunne 1UX Irlhun3ux le droil, SU l'
la demonde de l'administrateur
pron'aire, ou il Id diligence du
proclllctIr impcril l, cJodè,igncr un
IIHlnd atflireSIJécinl à l'effet de r épré,plll Cr en Jllslice lo ut ind ividu
IInll interdit el pla cé dom. un éta bli .. <;e tn enl d'olténc:i, qUi <::ero it eogag!} clans ull e CO lll u!l lat io ll judi cla ire au Illomenl c1n IlI Rceme ut , ou
co ntre INjllel unc acllon !)erOit 10te nt t!e jloSlcfle urolllt::nt , esl applica bl e au~ ctlll tes lations judlclolres
néos par su ite d'une acti on en parInge d'une succes .. ion ouve rle pos tCrlcuromenl AU placement de l'aliéllo Jalls 1 ':l~ i1e, - En consé·
tllIence, I l) r~ qll ' uo e ncuoll eo part;lge et jj'Iui llatiu n dUlie successio Q
u:,1 InteuhlO co nlre une personne
nun illterdlte tH 1>10006 dans un
hospice d'aliènl!s. relat ivement a
ullC ... ucce3sio n à luque ll!;! ell e a
drillt a\'el: d'nu tres el l)u\'erlO seulement dCIIUI S son ou trée <la n l't::tn bli'i"OIllOIIl , cette ArtlOIl n'a pao:;
l.JE'!)OIll , puur elre ad ml ~e par la
Tral.Juoal, lPêlre précct.1ée lJIune
{lrO\'oCI\ 1I 0n d'lIl torr1i cll on, - Il Y 1\
.. culomolll \teu, conrormcmell t à
l'arti cle 33, ;\ la n O llll n~lion d'un
mandotilire spêolO l. {Arl. 33 tH 31.1 ,
8
�ARC
ARC
106
LOi du 30 JU'" el 6 juillel 183 ).Trib . fie Marseill e, 2& mOI 1861), el
Cour d' \ix.- L-C. (' C. 1 -1!7 ~
Aliments.
Etranger, Competence. - L'ohli:::alion
de fournir dei alim ents est un e obl i-
80 lion de dro il nMurel dr nl. l'exéCulion Ilcul être raclnméo, même
entre é l r~lIl(rers. devan t le':) T ri bunaux fr ançni'::i, l or~q"o les va!'lie ~
~o n\ dOD\lcilif'es en Francu. {Code.
Nap .. art 205. 'i07 ). - Trib. I1l!
Marseille, 13 JUin, 1865.
Ba l e~ ·
IrD c. Rou). V\e Hf'lcheHil
308
Arbre •.
Arbres li IIQute:
tl!J t, DISt01lCt, USQ9e.t
de PrOt;tIlCB, CO U I'~ d'tau.
- Si.
d'après la coutum e de Provence, la
distance ~ laquelle les arbres de
ba.ute tige peuvem elfe pl antés le
long d!uu MrBage \oisill , cst do
deux mètres pOlir les heritages ruroux et d'uo mètre pour les héritages urbai ns, cette CQutollle Ilt'
s'appllque pas au cas où le:.. deux
hêritages voislOs '!ltlnt :,c l)urC~ par
un courl! d'cau naturel. - En re
CtlS, un !luire uSôlge co n'\ton i el reco nnu en Provence, veut que cha que propriétaire riverAi n du cours
d'eau pui!l:,e, quelle qu'o n !:Ioit la
largeur, pla nter de :, arbres J" ~
qu'a u bord de l'e-tu ou consen'cr
ceUl qui y croisse nt naturell~menl i
à moins, tonterois, qu 'il y ait nocuilé pour le VVi!:ll1l (Cod. Nap.,
art. 671). - Trlb .. de llorseille, 27
déc. U6' , et Cou r d'AII , \ mai
1865. -
Pelou~
c. Audin. 1 - 312
ArchitecteB et ent repreneurs.
2. Porfait , Plan arrété par écrit. Pour qu e l'architecte ou I.'entrepreDeur soil :,omnis aux tliSpo-iÎllons
de l'arl. 1793, Code Napoleon, il
Ca ut non seulemen t qu'il y ail eu
co nvc ntiolJ (f' UI! pri x: à rorruil , ma i ~
encore un plan arrOlo cl convenu
pa r écrit ou soit \!ne description
délaillé& fi ée par l'écriluro. -
Tnb . de Mar!:loille, 3 janvier . 865
- Mouren c. Eymord .. " .. 1 - 5
3. Ferrait, SU1JpldmenLs du prix pOUT
aU9 mmtations OU changemen ts apporth au plan, Auto,.isation par
~cTit du IJ,.op,.ieta1·,.e, Pria; convenu,
Clause dcroga toire. - L'arcbitecte
ou l'e nl repreneur cbarge d'une construt.:tion à forfail , qui dema nde
des supp!émer:ts de pri x relatifs à
dos augmeolalions ou des chal1geIntHlls Dpportés dU pla u prlmili\'e~
rut)ntarr ~ tû ~' llill'3vpor t e r a la Cuis:
l' l'autorisJ llon par écrit du prQpriélai re, de ce~ augmentations ou
cbongemen t'\; 2' un e convention
du priX qU I e ll a e lé (ixo ... VQC le
pl·tl p rictdir~ . (tlrl. 4193 du Code
.\'ap.) - Ne peu t être considérée
com me dérogatoire il ce principe la
cla use insérée dans un contra t à
forfait, œaprès laquelle il aurait été
convenu que, dans le cas de dimi.
nution ou d':wgmentallon prove·
nant des chon gaments qu e voudraient le propriétaire ou les loca ~
I."es, le différend se;ait r é~ l é por
l'slcbitecte. - Une pareille clause
n a eu cn vue que le rJglemelll des
prix qlll . dans ce cas, serail déféré
tl l'a rbitrage de l'arcbilecte, mai!l
~ lI e ne dispens" pa;; l'architecte ou
l'enlrepreneur d~ rapporter l'autori sa tion par écrit ùu propriétaire.
- Trib. de :\Iarseille. ~er juin
1865. - C.illol el Armé c. ClerIIlont . ......... . ...... 1- 239
Garantu) de dioo ans t V. sentence
arbitrale .
\' . encore Respo n"!' bilité.
, . Ârcltitetfe. uvée de pla rl$ et devl't
urveillance de travaux , Règlement
du comptes et mémoires des ouoriers, Honoraires. - Lijs honoraires de l'a rclhlec te qUl a ùresse
les plans Cl dev is d'un hltimeOl,
su rv ei llé les trava ux et réglé les
comvtc~ ct mémoires de l'entrepreoeur el des ouvri el'S, SO l1t lais~os u l'e ntl èro ajlprécialioll des
Tribun aux, pour lesq uo ls n'a ri en
d'o bliga loir&l'a "Mé du Cons.il des
lJÛlÎlnen's e i\'i l ~ près le ministère
Il.
ASS
DAI
Ile l'intérieur, du rt plu \' io')e "Il
XII , qui nxe cec< honorillrcs pnllf
les bàlimonts Civils à cinq pour
cont sur l:t SOIn rne tOUlle à laquell e
~te:, 1 élevée la construClion. - Un
oxcédont dn ns les dépense!', d6pa-;>tant co nsidérabl eme nt le, prévi9ions du constructeur el les ca lculs
de l'a rchi tecte (4", 2· e3p,), P<i bandon du chanti er avall ll'acbève meni
des Iro\'o ux ( ~r . esp .), hH ma lfaçons pou va nt ex ister don s lOti r exrcution. le r etll rd mi , à leu r con(eelion (3' e.'ip.) 1 enlln le pt us 011
mOinSde ~o in s qU 'il mb l'architecte
n relllplir sa missio!! , ~o nl autant
de circûn:o.lancos qUI doi ve llt in fl uer
:-;our la fixation de la rélllllnc rillion
qu 'il réclame (OTt. 49tH, Code Nap.)
- Trib. de M3r sei ll ~, 29 nO\'emhre
186\ e12\ ov r i I1 86~. el Conr d'Aix,
fi mai \ 865 - Bodin e. clame Ardouin et Mo s.;;ol; Es tÎenne c. aod in .
1 - t71 ot280
.' . Rflbals. - Le rabaiS que l'architecte {JtJ l'tmlrepreneur s-'oblige à
(:li re, d'a prés le co ntrat de ro rfa lt,
sur la mon lonl lotal do la co nstruction, ne doit pitS être élendu
nux Ira va ux supp lémen tai res au toriSés. par éC rit , par le propriél3ire.
- TrÎb. de M a r ~eil l c, ' er jUill
1865. - Cati 101 et Ami O c. Clermonl ... . ........ . . ... 1 - 219
lBsociatioD, V. Charge de Co urlier, '1.
AssociatioD8 religieuses.
A,ssoctations .,.e/jgjtu~es 11011 autoris~e$, Obligations contractee.' l'is-àl'is dts tiers, CapaCité, Digllltalres,
SoliduriU. - Les aS:,OCI3llon, reIigletlc<es non autori'ées, quolqlle
no co nstitllant pas des pl'r:tolliles
civiles, Il'en so nl pa::; Illoios ICIIUOS de remplir les eng{lgcments
l'\II'elies j ~O nlrRctE'nt vl ~ - j-vi:s des
Ilers. - A cot cg3rd. olles pell\'cnt
lit doivent être ropréseutéos par
lours dignitail'es, c har ~ës babituellemont lie leur direction ct do
l':ldrnini ''lra lion lie leurs il Ilu 11'6'. En conséquenco, e:, L lecevable le
tiers qui assigne en jml ice le!' di -
\07
I2n ilni rcs dlunc lelle a.~S Oci3ti(jn,
pOlir oblp,ni r l'exécution des engagcrnen l'i. qllo eeux- ci ont contractés
vis-à-vis do lui. - Mil is ce droit
Ile va pliS jusqu'a la solidarité, et
ces dignitllires ne peuvent Ôlre teIIUS que personnellement et chacno
pou r leur part. - Tnb . de Mar!;eille. Gja nv. t865, e l COll r d'Ai x1
7 3YI'II ~ 865. - Duhern3 rdy c. Barquin el autl'Os ........ , 1 - HS9
Ass ureurs, V. Abordage. 3.
Autorisation marita le, V. Acte ~O U $
seiog prin'. L
u
Bail.
~.
A lm., de )fJuissa1lce, Cltines-liége,
I)·i.lprès les U ~3g~3 établis, le ~ liéges Ile doivent
(!Ire en le\é-i que lorsqu' ils ont aLIOlllt une épol,sp ur moyenne de
,'ing'-trols lIlilllmélres. - En ton~ë qu e n ce, il moins d'une cla use exprt.::o."e el dérogatoire, il a abus
de jou issa nce lle la parl d un fermi er qui enl ève des Itéges qui n 'ont
po ~ enco re ce tte ë p"l s~eur . Le
tJémasc loge lles fOrlHs 8~ t un travDl I d'ex ploitation et n'entretien à
h Charge 1.111 fCrloier. - Champagne c. Pè1t,,~ier . - Tllb . de Dragu ignan, ~8 juIn ~ 86~ .... 11- 12
9. Abus de ;OWUlI1lCC, Usuges locaua;
Pralrtc , Lu-:trniùe.- B'o pres les
U-ia~e!'o locaux tle \tarseillo, on ententl genéralement par Ilrain'e, un
chdmp sellll; lle rrol'Ieutal el aut res
berbes vivuces produi:'ilOI plUSieurs
rt'('o\le~ de fllill ordinl\lre, el non
pllill l II ne ter re pianI e de IlI zer;Ja
ou tle sainfolll, qu e l'on désigne
pur le mOl luzerlllere. - En conseqlHmco. Il y ;l nbus de jouisslInce
do lil parI 1I1111 remuer, dans le
full d'aVOir atablt tIes lut.erniéres
, ur les IcrralllS olTel mas lorsque
le bntl ne lu i donna il fluO lIl facuUI'
de fal fo de nouvolles pl'(uries et de
nom'Coux jnrdlO s. - Renoux al
USllges locaux. -
r
�108
UAI
BAI
egond c. Gillen. - Trib , lie MJ1 seille, 15 mai 1865....
1 - ~16
3• .Action (lu sous-locataire. - Le
sOUS-loc3 tll.i re n'a poml, en \er tn
du con lrat de bail, d'actio n di recle
contre le propriétaire ; m:\is Il peut
exercer vis- à-vis de ce propri r taire les actions du loc.1la ire prin cipal el dan s la mes ure d e~ droits
naissonl du co ntral entre le IOC3 laire l'r.ncipa l el le propriùtl\ire:
dans ce cas It' propriétaire pelll lui
opposer les excepllons oppo"'ables
au locataire JlrinClpn\. - Ardi i'son
c. VIv aldI et Vérall. - 1'l'ill, MArse ille. 30 jalHicr \865 ... . . 1 - I ts
,. Bail l't rbo l, Comm enct ment li CJ.·tCU/ W II , Preu !..'!! L
l'SIIIno1llale. - I.a
preu\ e te-lnnOluale Il e .. i 113:-. admiSSlbl ~ pour t' tabllr de- rail~ <'on .. i-
dere.. comm e ~ulU ru e ncc m c Hl d'e xecutio n t1'un bail verbal : ce ~ eraH
adrnellre comm" couseqllence nécess:ure la preu' e lehtimolllaie du
bai l verbal lui-même, preuve rormellomeDl interdi:e par ln 101 (Cod.
Nap. art. ·1'i1 5). - Trib. de tttarseille, ~ .. juin t 8li5. - TllOL C.
Tricon ., . .. ... . . .... , J - tt02
6, Bi~n, de la femme, Dissoluti011d,.
la communauté. - S'il esl vrtt i que
les baux qu e le mori seul Il fai ts
des bieos de ~a femme pour un
temps qui excède neur nn uées, De
SOD t , en MS de dissolution de la
com munauté, obligalOi res "ill-1\.vis de sa rem me 011 de !les bér i·
tiers, que pour le temps qui reste
" courir, SOI t de la prcmlbre période de neur ans sÎ les parlies .s'y
tro uven t encore, ~oilde la seco nd e,
il n'cn est pas de même l('iuque le
bail a été fnil par la femme ell emême avec le concours de son
mari. - JI en est aiDsl . â plus rorte
raison, quand les ci rconsta nces de:monlrent qu'il n' y a pas eu vilil6
de prix. - Trib. dl' Marseille, · 0
décembre 186t... - Veuve Coli n c.
Blanc ...... .. .... .. . ... 1 - 42
6. CllOngement, Deplacement de clclη
sonl, Ouve.rtl.lre ct'une porle sur un
palin-, Droit du locataIre. -
Le
locataire a le droÎt de Caire dana les
lieu ~ loucs, sans l'autorisation du
bail leuT, cer tai nes modifications,
to lleo; qu' un cha ngement de cloi-
Cians E't Pouv erlure d'une peille
porle ùonnonL :>Uf un palier, à la
co nditIOn qu'elles ne soient pas de
nLituTe fi nuire à la solidite de J'im·
meuble et à la cha rge de rêtabllr
exactement , il 1:1 fin du bail , las
lieux dons leur e ta I primitif 1 en
répal'alll tQu t ce qUI a pu C:tre la
con ~CQlIOnc e
- Trlh . dt>
de res
ch ~ n ~empnl s .
~lar ~eille •• 2
moi 1865.
-Via n c . Dt'h i.dtHlc . .. . . J - 281
7. Charnbrrs garnies, Silence du bai/tetir . COll~l'n t t mell l ra cit6.- L'clobll !,-~puItHt I de cbJmbres garlli e~
(t aI1 & lIu e mab on qui était prêce-
tJ ellllllonllenuc IJou rgeoi .. ernent est
taCitement nUlorisé parle bailleur,
lor«(ju o cel ui-ci, qui hahllalt lui-
même dtl.h 1,1 mù i ~ o ll . 3 1S3rdé le
pendanlun lemps prolongé;
dans c:e.., circom tsncés, il n 'e~l plus
(ondé à se pl aindre 1l. raison de ce
(ail. - Trl b. de MMsei ll e, t i mal
' 8G5.-Vi on c. Belv, leLle. 1 - ~8 ,
8. Challgtrnent de destif/utiol/ , /ntroductlOnd 'un ('c rel,., Uésiliation avtc
dommages-inl értts - L'in troduction dlu n cercle d:tlls une 103iso1l
jusqu'alors bourgeoisement habi té,
constitu e un changement de destination et uu troub le à la joui ssa nce des 311tres loca taires, 6t les
auto rise à dem3nde r 1:1 rés iliation
du bail avec d(.lmmage::i-inler~ t s.
Trib. de Marseille. - H ré •• 1865.
Marcel c. Lagrarel ....... 1 - 57
9 , Défaut de livrcuso" dts lieuz loues
à l'époque co"Venthl, Résiliation .
Dommages-il/tirAts, - Un simple
relord mI s a la livraison des lieux
tours, lor sq u' il s'agit d'un ba il COllsenti pO Ul' de nomb reuses annêes,
et qu e ce retord e~1 motivé por un
rail qu'il D'appartient pas au bailleur d'éviter, n'entraine pas ncctssl lrement la réso lution du co ntraL
- C'est AU1 Tribunaux qu 'il apporlienL d'ailleurs d'ap précier si
l'inexécution d'une clause d'un Cl.)n~
tral rie ba il ef,t assez grave pour
ent rsi ner 10 réso lu tion, ou s'il doit
~ilence
B.\I
BAI
être Senl ell:ien l accordé A la part Ie
lésée des dommages-intérêts ( Cod.
Nap. art . ,"1 " 84). - Costa et
FOSS31i c. Spitaher el Fj\ I ~ei ras.
Trlb, M3rseille, 3 avri l 1865, et Cour
d'Aix, 29 no\'. t 865. 1 - ' 68 et 330
10 . Difaut de jouissance , Trava .. x
administratt/'s, Forc~ majeure. Garanlie du baWeur, Rililil.lUofl,
Dommages-inUrtls. - Les lravoux
faits por le pouvoir admin islratir ne
peuvent être considérés comme t.I 6:i
voies d ~ Cail provenant des ti ers, el
donl le bailleur ne devrait point
garaotie 311% termes de J'arti cle
1i25 du Code Nap. -Ces lHI \ëlUX ,
oul re les dommages-intérêts 3U ~
que ls ils pouvenl donn er lieu co ntre le bailletLr pour le ~ pertes qu' ils
001 rait subir 8U pren e ur.lor~ q u· jls
emptchenl la jouiss:lOce des IIi:lu.l
loués, doivent êlre coo;:, idéré3 cCtmme constituant un \'éril~ul c cas de
roree majeure mOlÎv:lIlt la résiliation dl,) la locati on , mais sans aucun dédomma llenH.!nl (art 4';2!,
Code Nap.) - Trib. rie M ar~eÎ ll e,
.s mai J8G5. - Roques c, Jouve".
I - 'H I
Far;ull ~ de sous-loutr, Limites,
R6.~i liaU·on , Dommages-intéréts, Dé-
ill 61S.
lai acconld par les TribUllauœ.A moins de conventi on contraire.
le loc3 taire fi la raculté de souslouer, mais sous les cond it Ions el
dll DS les limites de son bail, notamment quan t à la destinalion des
li eu~,- Speclalomen t, le !oc3lairo
qUI a d ~ cl3ré devoir exerce r dans
les lien x l o u é~ la proCec,sioDde bandllgistc, orlhopoai!te, n~ pEl ut s ou ~
louer qu e pOUl' l'exercire dll même
commerce. - En ~ a s J' inrraction,
le bnillcur a le droit d'obtenir 1:1
rési li ati on et deJ: domma go~ -inl( ;
r ôts , si mi eux n'aime te preneu1'
ex ~ cul e r se.. ongagem ents dan.s un
dé lai qui, SUI\'3 111Ie.. cIrconstan ces
pout lui être accordé par les Tribunnllx. - Cour "" Il,lriS, 8 nov.
t865. - Godofroy c. Bernard ... ..
Il - 45
Vices cachés. - l',ce~ (jp/)(1rents. - CllTrUllI(' cl" nailltlur .lIu/fI idité,-
109
SituatiO/l des liCU.T.- Si le b3i1leur
doil garanlie aux preneurs pour
lell vices de la chose louee qui
élaienl caché;:, ~ l'époque olt la locati on a ou li eu ou qu i ~e sont produits pendant le cours du bail, Il ne
sour81tltluterois être garant des défaut ;:, de l'objel loué qui pouvaÎent
être aperçus au moment ou les par·
lies ont cùn lraclI~. {Cod, Nop. , art.
,m q
.\ inli i, ne peul réclaRle r des dommaG'e ~ -intéré ts il r/Ii..; on de l'humidité
qu'il ~ iJfouve, le preneur q'l i a pris
à bail IIne mai ~ 1l1l neuve el placée
cn contrebo' de terrain" adjacents.
-M nr";'l:ill e, 9 fCv. t86~, Cour d'Aix,
i2 nov, 1865,- S é n ~i c. Guiraud
el con ~ .. . . . . ... . ..... 1 - 3U
,lA . F('f'lIIagt.- COUpt de bo i ~. - Usage
local. - .Abus. - Dommages-intb-its
- Peul èlre décl:ï rêe abusÎ\'e el
par conséquenl e nt r 8~n e r des dommages- int érêts pOlir Je bai ll eu r ,
une coupe de hoi ~ eITecluée suivant
les usaaes do la localil u ou elle a
eu lieu, lorsqu il e,t établi que cc
mode dB cOllile éloi t vé ritablems01
conlraire !; UX prucedês qu'eCli dû
suiv re U'l bon père de Cami lle. (Cod.
Nap" arl. l7i8, § 1).- lIarssi lle,
17 janv ier ~S65 1 et Cour d'Aix, i4
juin ~ 865. - Auber t o. Roux de
Bernn bo .. . ... . " . ... .. 1 - 338
H. Distribution des tau:t. - A moins
de chlU lle ex\)resse CI dérop'310i re,
c' e ~ 1 au propriutai re seu l qu'i l appartienl de raire. entre ses divers
loca taires, 10 f(.ipflftilion des eaux
l'ervonl OUI beSOinS de IR maison
louée; saur aux locataires ~ faire
prPcisor. d8n ~ lB b:ul . In quantité
d' cll ti qui leur sern dlh olue, ou i
réclnmer en c ~ d'in .. unhance. Tnb, du Marll11ille, 23 nov. 1864.
3cou l' d'A ix, ,17 juin ISG5.- Grésy
c. PorngaIlo ..... .. .... 1 - t87
13, Prwve
l e,(h ",()"ittl~,
E-:c.ktdion ,
ComIll Nlcemn.' dt "reUl't pur écrit
Qu:wd le bail Cail ~o n $ ccri t a reçu
C'((lcullon. la prem'e hl51imoninle
devlenl adnussible mQme nu-dessus
de t t'lO rr ... '11 )' {\ com mencement
de preuve par ccril peut résu llOrdes
�tin
BAI
UAI
re pooses ralles par une parH6 i.1811 ~
10. comparu lion devant la jU'ilice.Trib. de Mor eille. tO fél'rier t 8r.~.
- Qui nson c. Ju lien ... .. . J - 63
41. Lieu d'a isance public, Troub/~ à
lOti t! .. il l' l' puqu e conveulle , le fait
pnr !lOIi cl)-c.réa ncler d'avoir, postérie urement tI ce lle action , pris 11\'ra i ~o n des lieux loués ne pelll
Infil'mel' ce tle acti on (êodl/ Nap.
art . ~ (98 ) - Tri l>. dl"' Ma:-seille, 3
:lVri l 1865 et Cou r ll' t\ ix, 29 no\'
Ib65. - CO'i te el Fossa ll c. Spi laliol' et Fulgio l'8s . . 1 - 'J68 et 336
18. Trouble 1 EXCe)1tion de (/ara1lt.ie,
CondIti ons. - Doux comlîtlOns so nt
II CCl'S5.3 IreS pou r que le bailleur :,oit
disp<!'lIsé de garanti r Je preneur.
da,," If' ca, pré,t lJ par l'a rlicle 17'25
du Code N3poll!on: il faut qu 'il)
ai t \oie de fall. cl qu'a ucune action
foncl cre 116 puisse nailre relativ ement aux droits. du provrirlaire de
l'Ïlnm{i'uble. - Trib. de MarseillE:
1" aoù t ~ 86\. cou r d'Alx , ~' mars
1865. - Arnaud et Jau me c. Jouve
la j OIÛSSOllCII, M a l SOtl (Jal'nie, Sup -
prtssiou du lieu, Dom maqes-11Ité- L'élnb lisseme nl d un lieu
d'aÎs3Dce public 3 lIe ~r8v6S iucon\lénlents l)OUr les habi lonls de ln
r~/s.
maison an bas de luqucl le il 0 .. 1
silu é el co nstitu e, lJar lui-méml'
un,troubl e ~ I l jOlli~s ;)nce qUI dOlllle
le droit ~ un locata iro de demander des dommage5-in lèrêts. alors
SUriaut qu e celui-ci exploite la mit η
son en garni (Coti . Nup. art . 1719. )
Trib. de Marseille. Il mai 186:> el
cour d' Aix, 4ï no\'. ~8(j:;. - OUt!
Richebois e. Li eulaud ... . . 1- 266
15. PrilllUge du bailleur, Limitll. -
Le privllége elabli par l'tt rL. ItI02
du Code Napoléon au flrofil du propriét:ure. peut s'exercer s.ur Ull
terrain vague loué momenlanément , pOlir une cér~ moni e publi qu e. - En co n8équcn cc, les objets
eo trep o s ~ s su r ce lerrain par celui
~ qui ce terrain a étè loué, doi vent
être con ~ id é r és co mm e le gage (ju
bailleur, 3 moins qu e ce derni er
n'a it su qu e ces Gbj cLs 3lJpartenaien t il li n tier.:; . - Cour d'Aix, 30
mars 1865. - n.mber< c. Argh,lier .... .. ....... . . . .... 1 - 25l
46 . R~paratiorll urgentes. Dommage6-inttrtts. - L1indemnilé duc au
10ca tDire dans le ras de reparaliolls
qui onl duré plus.Je quarante jours.
s.C calcu le sur tout Je lem ps écou lé
et non pa:, seul emenl sur l'c\codallt do.. quarante jours (Cotie Nap.
art. 1!74) - TriL. Marseille, 8 jUtD
~86 :i -
GUI CU C. Blanc, Benclirei
et Durbec ............... 1 - 2H
47 . Solidarité entre créa1lcitr8, 111'mise de fa deUe par lm de, co-crtancler,. - La l'em lse faite par l'un
des croA nciers solidaire:-, ne libère
le débil eur qu e pou r la p rl de ce
créa ncier; eD conséquence, lorsqu e
l'un des créo nci er!; so lid a ire~ , cn
vortu d' un ron trat de bai l, tl inten té
Con tre so n ba illeur uno action pour
le défaut de livraiso D des lieu x
1- 83
19. Vic~s apparenu 1 rices cac/lés
Garant ie. - Le ba illeur doit ga~
rauli e au pre neur des ViCC3 ou défauts do 13 chose louce qui en empêchent ou diminu ent l'usa ge lorsque ces défauts surgissent pendanl
le cours du bnil, O'J qu 'otant cach é~
nu moment du contro t , ils se reprcduiscn t vendanl son exercice.Il n'en est point de même des défectuosités qu i etaient manifestes au
mOlll ont ou le hail a été contractë.
- Trib. de Marseille, 30 janvier
48G5. - Md isson c. Vi vo ldi el Vér3n ....... .... __ . . . ... 1 - 18
20. nhfrt'e {aitt par le bailleur pour lui
ou . a famil/t. I ntention des parties
Illterprttation.- La réSC T\'B que
10 bailleu r se serait faile de doone r
co n(Zé au preneur dans le CA S où il
aura it b p"io lO dos appa rtements,
mals ullIqueme nt pour lu i ct sa famille, doit Ôlre stri clOment r e~ lr e in te
au cas où lcdtl bailleur voudrait
faÎre OcCUp ~1' s~s app:Htoments
par sa femm e ou ses en fants el ne
pOUL être clentlu à cel ui Où il voudra it y recevoir ses (rôres Ou sœur!' ;
la fnmille, pOUl' un homm e mar ié,
ne comprenant que ~ a femme ot ses
. nfonl s. (Cod. Nop .• arl. 4<166 cl
HGi. ) Marseille, 20 juin U65, Cour
CAS
,l'Ar\. . 34 aont
Bouge.
CHA
~ 8G1>.-
comme dessus. seing prive, 2.
BOD
rige. - Co ur d'AIX. H mai 18615
- MiD. pub. c. Géromini , Polelh
eL Graziani .... ".. . .. Il - 33
TTicon c.
V. Acte sous-
Brevet d'invention .
HI
Caution judicatum solvi.-V. Etranger.
Cercles.
Application fl ouve /l Bde moyetlS cotmu""
Publicité, Caractère. - Est consiaérée comme invention ou découverte nouve ll e, l'app lic3tlQn de
moyens coonll!; pour l'obtenti on
d'un Simple résultat ind\l ~ lri e l ,
c'est-a -dire , de tout 3valltage ob ISIIII d:lII ~ b production: la loi n'a
pas pris cn con ~ id éra l io l1 l'importance de la découve rte ou de I ~ap
phcalion. - On peut co nsidére r
comme une applical ion nou velle de
moyeus co nnusl le fait d'a\'oir applique ;j dOl) bonnets œcnfant une
form e ell ip tiq ue et cin trêe, mieux
ada r>tée à ra co nfiguration de la tête
de l'enrant, en sUi\fanl mi eux les
contours, Id proté~e 3nl ainSI mi eux
que le bonnel ord.naire ( L. 5 juil.
~8U, art. ) - En matière de brevets d'inventi on, la déclaration des
Juges du raÏl ur la nouveau té de
l'In ve ntion ou poin t de vue des
moye ns d'Otllllic: tioo, échoppe à la
cens uro de ID Cour de CD sSoDtion. 00 môme, Ics ju ges du (ait ont
plei n pouvoir pour apprécier so uvo rain&lllclIl si l'inveotion brevctée
avait déjà reçu une publici té sul{lc:o ule pOli r entraîn er la rléchéa nco
du hrevel ( 1.. 5 juil. l 8H . • rl. 31).
- Coss., U mars 1865 ... Il - 55
P
Bureau de Bienfaisance.- I Leg ....
•
Cadastres. V. Propriâl('
Cassation.
Action clu ministère public. - I.a
cas~ ntÎon d'un J rI'è t no fa it p.)illt
r(lvivrn 1'3ction du ministcro pubite vl':l-à-vis ll'uno par lie COnl r e
IDquoll o 1 pourvoi n10 pas éto di-
Cercle nautiqu" CourseJ, niclamations, Commi8lioQ dlls courses, Juridiction . - Est générale et absolue /3 disposillon du règlemenl des
cour.ses du Cl}rcle naullqu e de
Milrseille portant que la co mmission
des cOllrses juge !'ons appel les récbmalions et les r.onslestllions
éle vées 8U suj et des COu rses:- par
sui le. cettejuridiclion s'3 l'plique a
10U\ ce (pl i est relatlr aux cou rses et
non pas seulement aux C88 particuIi e(~ où il " agi t de con testati ons enIre les concurren ts.- Trib. de Mar~e ill e, 3 féV ri er 1865 . Lasse rre
c. Gim)'il l et Poilroux . . . . . J - 47
Cession, V. Co mpenSA tion.
Cession d'herëditë ,- V. Chose jugée.
Chambres garnies. - V Bail,
Charge de courtier.
4. Association, Nullité. - E t Dulie
pt de nul etTot, com me contraire
aux lois el ta l'ordre public, l'as80ciatio n ayant pour objet l'cx ploihUo n d'une cha rge de courti er. Une pareillo assoc iation ne peut
donner lieu !I. a U ('I~n réglement de
compte, li aucun" réparti ti oD de
perles et dt' bénéficos eotre les
assoc iés do (Ult , qUI 0111 seulement
le drOit de repreDdre les cap itaux
apporh's. SAflS ('1\11 "'(' d rl11 ~ la "iori Ôlé.
(Crlllf' Vtll'. art . Il J 1. • 133. ~ 172 et
H 33 . L . cl .. 28 a"ril I816 .) - Trib.
do ~t a rse illt) , .1 mM!' H65 , etCour
d'Aix , ~ 8 juillet 1865.- Neviére c.
Pelit ,
. . , .... . .. 1-~ 8 t
~.
Fait", de gIS/ion, DI N'édit, RJduo-.
Uou (/~ ,r /~ . D ,m'mf.ly~l- ùl(jJrtJ t s.
Le d iscr6di t jeto ~ ur IIDe cbarge pa r
des foi ts de ges tion pe rsonnels au
�COli
COM
IItulalre vendeur el IGnore" plt r
l':lCh8tcu r. au !llnmelll de 1ach.lll,
lion nO lieu à une action en r~d llc
Iran du prix de la charge, rérlUClion
IDi~s('e li 1 '3p pl~cialil)n de .; IribuDO\l'\:. Tnb de Marseilte, 41
Cation du ltt cesl'i~n ~ lIn::, faire de.:,
rescr\'es est déchu du droit d'oPPo:-.or en{,uilc 311 ces ionnaire la compensalion de ce qui lui es t dù par
1. crd, nt. - Tri b. de Marseille, 8
févri er 4865. - Thomas c. Jullien
maT" 1865, C\CaI1T d' AÎ!(. -18 juil-
0\ Co>" "' .. "... ..... 1 - 55
lei ~S65 ,- !\oviére C' ,
P ~lil.
) - 18t
Compétence.
Cbo •• jugee.
Colltritirr, Héritier apparent, C,.s,fi on
d'lit redité 1 Nullité. - l.or~fl lle
qu e lqlle ~- uD s seulement des hcn tiers ODt fii;urô eu 11 0 00 da ns UII O
În lil811 ce, il nry {1 pas ('ho"!! jugée à
Ptgol'd des ,Iulres: AinSi. lor~'l o 'u n
P8rtage le~larncnlairea rail œabol'd
l'objet d'un e demande Cil nulillo de
la purt d' un héritier, el que. Sur
l'appc~ du ju ~emeD.t reodu Sur
celle Instance, mlen'Jenl une tran-
saction ' anclionnée par la Cour
d'appel, cetle décision ne peut être
oppos~e il celui dus hèriliers qui
n'a pa::; figuré en nom dan s 1'1115I/lDCe alors surto ut que celu i-ci ne
représente pas la mème bronche do
la success ion. (Cod. Nup., art.
HtH.) - Ne peUl être considéru
COlllme héritier :lpparcllt, ot co nséqu emwent com me nyant pu 10prese nter dan ::; uue Instance Phérilier vérilabl ~. ,~e lu i qui, n'aya ut
janlais cté mis en possess ioll publiql'f' el notoire de l'h é r é dit ~ , s c... t
borné ~ illienler un e dpmande en
pltltage et en nulln o d'un partage
tcslamen loire lout en s ~ db 3 nl 8e~ 1
et uniqu e hCflli er da us les J eux
IIgne.:-, t:l qui , sur cell e insw nce. 3
co n!enli Ù une lIansaction dan s Ilt'Iuelle il a reçu une certain ll "olllme
comme représenuHJt 10 \'alour de
10 "ucce)!;lon. ,Code Nap ., arl, 136,
1.~ 7 el 4599.) - Trib. de Mor"cille,
U no". 18G4. et Cour ll'Aix, 18 moi
1865.- III0nc ~. Kdbateau. 1 - ~9j
Cohéritier. - V. Chose jugée.
Compensation.
C~.uion ,
(U(nut de
débi tour dé qui
1 '~"rtle'.
8
- Le
reçu la signifl-
4. CummulH', AcUon, Entrepreneur de
tra t'QUJ; publics. - Les lribunnuA
ordinolres ne pem'ent toonaitre
d'une action illlentpc cont re une
Co mnll1ll8 par un entrepreneur de
lravolI\ publics qui reclame le
pAiement d'ull e créorJce liquide,rOI!ùéc~ sur un :Jcte de rél:eptiou aU1hentique de 1f3"3U'\: c'est une réclamation concernant l'exéc lIlÎon du
mareM, de la compe teoce du conseil de pr re~turc (loi du 28 pluvÎô3e an VIIi, art. 4), - Trib . de
Oarcelounelle, 19 30ut1864 . Cout10leDC o. la commune des Thuil es.
Il - 3
2. Juge de paia:, Chemin communal,
Travatl$ exécutés par un tiers,
Dommages, - Le juge de pa ix e~iI
compé1ent sur hl denwnd l1 for mée
por le propr iéHlIfc riverain d'un
chemin com mun al, en répartit ion
du domma ge cau'iJ à sa prolJri été
)or des lril\'OUX exécu lés sur ce
chemin por un tiers, alors même
qu o cO dernier exciperlli l du droit
de la commune su r Je chem in l SI
d'aill eurs lu Jemandeur n'ê lè\'a aucUlle pn~ l en ll on sur Je sol !.lu chc111111. (L. du 28 mai 1838, art. ~ et
5,11.1). -lrlb. dè Grasse, 27 mai
el 2i julilet UG2, Cl Cour de cas~ 3tioo, 10 mal 1865 .... . . 11 - 67
3. 1.J(JI$~"oirt et pétitoire, Nouvel
acte pendant l'instance du pl tttoire.
- Lorsque, pendant l'inslanee au
pétitoire, l'une des porties co mmel
que lque nouvel aCla dool l'au tre
croit deVOir se plaindre, c'e.il de"ao lle juge du pélilolre.seul corn
pOlem. et 01.>0 devant Je juge de
paix qu e la question rela tive .. Cë
nouvel acle doit étre portee. Trib. de Marseille, 'l1 Jao-,. ~ 865.
- Olive c. Tiran ..•. , .... 1 - '9
113
I,.
V. AlJordage,
Cour d'auises
•. V. l'rOYOUA publics.
Complainte.- l'. Encldve
Complicite.-
J-. A<.Jultcre du mun.
Conciliation.
Dt(aul de prelimmaire, E:&ceptùm .Le préhminalre de 13 len taliv e de
conciliation e~t IIne e,<cepllOlI l'lui
don (1 lro proposée HI limj"e. liti, et
ilV3ultoule dcfeusc :111 {ond (C.de
Proc .Civ. arr. 173 )-Tnb. de Marseille. il mant 4865, el Cour d'Aix,
18 juillet ~86S . - Nevièrti c. Petit.
1 - i8l
Concubine - V.
Adult~re
Âcquitt.mmt, DommoYU-lfilert u
L'article 358 du Code d'instruclion
criminelle n'autorl 5! c la Cour d'As~ i "es. 31)rès que l'nccu .. ô a été acquitté. ~ ~llrlb\lcr des dommagesintérêts à la partie civile. <IU'à la
cnndJIJoo que celle oltribulion se
conCi lie iH'OC le re:'l pecl dCl i.I la
chol.e jllSI~e - - Une Cour, cn alIribtll1ll l 3 1O ~ i des domm9ges-inler(Îls, esl so umise i. l'obhgallon d'établir dans les. lerOir., les plus explicites elle):; plu t; précis , l'u bse nce
d'une cOlltra!.llctHlII CIMe ce qui a
éld jugé au cruninel el co qui a
été j'Igé au civil. - Cour d'appel
de Grenobl e, 3i mai 1865. Roux c.
Arlllnnd .... .. ........ Il - 47
du mari.
o
Conseil de fabrique.- V. Legs.
Conservat eur des Hypotheques.
1'. Ordre.
Contrat â la grosse.- JI. Navire 't e l ~.
Contrat de mariage.
Ecllellu dl' I.. evan'. Acr~ sous Sftifigprivé. - Le con1raL de mal iage
d'un FrançOIs résidan t dan~ les
pchcHes dll Levant (!l. t:ons lanHOOlllo), eS I va lablem ent pa:;sé par
acte so u;; te iog-prrvp, la loi loca le
~u l orisollt 1emplOI de ('elle rorme ;
ici s'appliqu e la maxim e locus rt!gil
octum ; la ficl io n d'e"LPrrtorialité
qUI r o;u lt t' raÎt des (,81>Îlnlations en
ce qui c... ncern e les Français h3bllaot IC5 Erhelll's du Leva nt, ne
SOu r:ll t uvoir pour consoquence
de leur ImpO lie!' nécessairemenl
l'o bligation de se "oumellre fi la
loi frnnçaÎse pour Ic~ aCles CJu 'ils
pmenl dOl"
POY'I C. Nap.l39!l
- Il on t1S1 3111"1 surtout quant aux
contr81~ do lUariage pnss,)s entre
fra.n\8I s ~ l Etr(lllgûr~. _ Rej. , 48
avrr l 1865.-Stiepowiloh c . Allél)n.
C.
11 - 47
Contrefaç on .-V. Provriétô litteralre.
Débiteur non commerçant.
Etat de décollfilurt . - Dechi ance clu
benrfiee du terme . - L'article ~ t 88
du Cod. Nop .• d'opr., leqllel 10 débIteur ne peUl plus récla mer le
hCllcfice du torme lorsqu'" a fail
fod lile, s'appliqu ll nu débiteur non
comrncrç.nt dccolIFt!. (Arl. 11 88
Cod. Nop., 9r L l U C. dA Proe. Ci\'.
- J\lMseillo, 8 novembre 1865.Rey c. Audernord ....... 1 - 33G
Déconfiture.
Caraclèrr, Sai.r:ie immobilière.- L'état
de li cco nl1Lure e~ 1 slIrfisa mment
conC:18lé pnr la c:ai ::;ie imm obilière
des biens dll débiteui' non commerÇlHll. qUllnd bieo mêm e ce lle ::aisie
aurait L' lùco nverlie en vent e 'olonlaire.- Marseill e, S no\'. ~866.
Rey c. Audem ard ... , . 1 - 336
Déchéanco du bené6ce du terme. V. Düblleur non comoH·rçouL
Dëro.ut congé.
co,.r tctlOmltl, Opposltum.
RtCcvubihU. Irdt1rdH CiVils , A/illütll ,.e p"blic, JUgNTHtIIt cOrltradictu;rt
Tribunal
�DON
DOT
-
I.e plai gnant qui a été debout('
IJar dHnu l-cone.é devant le Tribuna l dD poli ce correctionnelle u If'
dro it de for mer oppo!>ilioo à ce
Jugement pour se!) intérêts cl\'i1 ~
seu lement: le jugement étant con ..
trndicloire \'is-:.t-vis du Mini" lère
11U blic. - Trih . de M a r ~e ,l1e. 16
mni ~ S65, - LilmODla c. Mari}' . ..
1 - 170
Delit
Délil s forestitrs, Bonne r01., Force
majeure. - L'exceplion de bonn e
foi De peul être admise par les
Tribunau x comme excuse des dé-
lits for ù::l l ers : lU tH:; la force ma-
jeure cons,ilue Jans ce r.a~. comme
en toute autre matière, lIne eX CU 'ie
légitim e qui 61Clut l!.>u le 8énalité.
- Trib. de Forca lquier, ~ Jan\'ler
t865, - Adm , do, ro r~t' c, Uôche
el ~a1. .......... . ....... 1\ - 5
Depôt.-
V.
Donations .
Donatioll dé!J uisée,
Preuve, PréLa présompliol1 lé-
Napoléoo, rclalivemen l aux alié-
Sa Îsie immo~.
Distribution.
Di.ftr ibution par c01ltributlo1l, Juge
com mis, Excê.! de pouuoir8. Le juge comm iS pour prt>cédcr à
une di stribution par cO lltribullon
n'a pa" qualité pour procéder incidemmen t ~ la CO llOC8liou do créancas hvpothécaire::., c'e::'l-a-d ire, ,
un ordre. (Code cie proc. cil/. , art.
65G. 665, 666). - Trib. de Morse illf~ , 30 a,)(H ' 805. CO lOom C'.
Paolaggi e l Co, .......... 1 - 28 7
Domicile elu.- r . Revendication
~.
Dot.
Derrier$ dotaul:, Stipulatioll /J'emploi , Reven/ e. Remploi. -
Rel , ~6 jtllll.t t 865. - De Belle,,1
Ilot ions failes:.\ lin successible en
bHu\re.
Düfamation.- V Presse. 1 el
c. Jullien ... .. . . ...... 1 -2ti3
~. Sunlel/ance d'lm t'lrant flatu,.e l ,
Ugilima/Îon, &rÎslerice au trm ps
gale, édi ctée par l'art. 9 18 du Code
DêtouTnement.- 1'. Société.
V.
li ees pl'l! ~ o mph On s Il rée; do
l'scte même oL de la qualité lies
pfH lles, viennent se joindre .;e '
circo llstance.. : <1110 le père vendeuc
n'a p U:' reçu 1 '~ q u i v~lcnl de ce
4u il :, vendu en apparence, et
qu 'il n'a jomai" ce:ssé (le percevo ir
les revenus de ln propriété prétendue olienée. - 'f rib. de Mar ..edl e,
17 ~ "rmr 4866. - Hey, V\e Mille,
que
c. Azam et Rou' .. . .. ... 11 - IH
8omption . -
Agent de change.
Dette non liquide.-
nlrrs dotaux, l' immeuble acquis de
ces deni ors pur la remme, n'esillils
dolaI. bien qu ' il y ait ou déClara tion d'em ploi dans l'aole d'acquisi11 011 (Cod. Nap. , ar'. l 653). - La
dotlililé de l'immeuble ai nsi acq uis
ne peul ré:iulll}rde c~ llt~ decl3r:ltioD
fui te, .. près un e C01l51itutioD générale de dot, pa l le:t époux, qu )i}s
aUl ori SOll1 l 'u li énalion des immeubles cons.tHu és el de tous nutres
imm eu bles {lui pou rr aieul échoir
par la suite il 10 fomme , il quelque
titre que ce SOil, à la oharge de faire
empl oi du pri x en achat d'autres
immeu bles qui demeureront doI<ltlx . - Trib. do Toul on. 31 mars
U63, Cour d'Ai x. 3 féVrier 486\ , et
~.
Lorllqll O
le Cu nlra~ da mariage no supulo
pas expre ~sé lll en t l'emp loi clos do-
ENR
ENC
li gne directc, n'eu pas appli cable
lor::, que le parent en ligne direote,
3cflu6reur , qUI n'é tn it pa s héritier
préso mptif au moment de l' acte, se
Irou ve successible 3 \1 momen l de
,'ouver tur e de la succession (Code
Nap., art. 9' 8). - Mais, en ce cas,
la preuve qu1un acte, en apparence
il tll re ollereux , ne renrerme en
r(oo lit6 fpl ' lIne donation déguisée.
pcul lltre fail e par des pré"omptions
gra\'cs. précises et concordantes,
pouvant 5uppleer à la présomption
légal e do l'urt 9 18 du Code N,po-
lco n (Codt Nap .! art. 9 \8, H50,
1333). - Ain::'l, l' acte de "cnle rait
pa r un pôre au co nj oinl de son enfQlll IHllurcl plus tanJ légitime par
mAriA!;\) subséquent, avec résen'8
(\ ' II (' ufnlil ct constitution :) Son »\'001 d'un e rente viap:cre , réversi ble,
a 50 mort , sur une personno qui
n'es t autre que la mère naturelle
devonu o ensullo son épouse legili1ll0, p~ul {l Ire co nsideré par los
jugos CO U)IIIOronrcl'nlaol une doontion deguisoo raite à Pcnfant, IOf8
w
de la donation, d'un w (ant fwturel,
Rwoca tioll. - UOil êlre reVO(fU ee.
conformem ent ft J'ar t. 900 du Code
Napol éon, pOO l' cause de survenance d'enrllnt , 1:1 donatio n nprês
laquell e Il e~t né su donal eUi' un
cerant naturel qU'i l :1 ensuite lég ilimé par mari age subséquent. El )'ex Î".lence d 'un enrant naturel
au temps de la donation , lég it imé
cnSllile pa r ma ri age subséq uent,
ne pout fai re obstacle ft la réVOCAtion de cette donation (art. 960
Cod. No". ) - 'l'rib. d. Mlirsei ll e,
H "vrH 4865. - G. c. G .. J - ~22
J<
Echelles dn Levant .mariage.
V. Contrat de
Editeurs.- V. Proprié té liu ér. ire .
Enc13ve .
El:tincticm . Arqui,wioIl1lou1:elle,Complaml e. DrOit de palsllge. - la
l:ervilUd e Jega le d'enclave . 'tHei nt
dé\' l'in ... t,.n t CJ II ' <lU Illo yen d'acquislti oll'i nouve l/ es raites par le proprietaire (,llc1:ne, l'ctal d'enclav e fi
casso: ce derni er ne peul donc pas
,"" oqu er J'anciell l!t:u dos choses
Ilour faire admellro une nc tiûll en
compl nint :1 fflisll n d'un prétendu
droit ùe Jlnssose acquis a\'a nl la
cessation ci e l'cncl(lve; l'ex istence
act uelle de l'eucillve pour la lt sc ul e
rendro rccL','nblc l'actio n ell ('n01Ill ai nle. - Trib. dc Mo r::, ell l ~, ~ 8
d6c. HW\. -
V. Servil u~ os.
Pfl l'l'(· la so c. Ct'CiSSO II .
1 - :3!J
H5
Enfant naturel.
Ga/ de, In /irt l de l'et/font. - La
g:lrde des enfants naturels n'esl
pa., devolue de plùlll droiL au père
de préfé reDce à la mère, les tribu Oil ll X doivent eo nsull er avant tout
l'intérêl de l'tmrHIt. - Trib. de
Marsetl le, ~ revrier ·t865. - Bonn8110 c. Micb el ..
. 1 - 50
Enregistrement ,
tri muneu.bit, Droit proportiolmel. - l or:tque dans un acte de Focicté, un des
a~~ocié5 a appo rté dans la ~oc i é t(;
un immeu ble !:ieulement jusqu'<J
concurren ce d une somme de ... .
pour p:1rrai re !"on appo rt social
mis qu'il a été ensuite stipul é qUt
cet immeu ble dovenait immédia te-
4. Â cle de ,' ociilt, Apport
ment la propriélé d. la sociélé, qu
se charges lt, en échange, d'acquitter le restant pri x et profiterait de
tout le bénéfire pOUl'anl rés ull er
d'un e re venle, il y a là une ,'éritable
di sp0!:ii ti oll à tilre ouéreux. pass ible
du drOi t proportionnel de vant t
(art . IlS, § 3, n . 4. t. 22 (rir.t. Otl
VII ). - Trib. de Marseill e, 9 ma
4865.- Tambon et Durhecc. Ilnr.
1 - 208
3. DrOit de trollS1niss;on. Taa:~ an-
nuelle, Socléte, Act;ons. Endosse-tllttH, Vrsa , JU.'ll'ment, Rapport eur,
/lréunce. Ccrtifirat. - l a tue anmlell e de 12 cenillues par ,100 (r .
do ca pilal à laqu ell e la loi du !3
jui n 18;)7 ;JSSUJ ê llll les actioD' et
obhgatil1n3 des ~oc i ë té ~ ou compagnies fin ancières, pour tbos 1&
tit res dont la I ra n ~ mi!i s i on peu l s'opére r "8ns un ImnSrerl sur les regislres de la société, n'e t po s applicable (lUX actions mt}me déclaree, Iran... nm"ible~ pnr 'oie de
sim\Jle endossement lorsque l'e Ddo s~(' m e nt es t subordonn 6, pour
obte ll1 r eITel "j"-lI- vi s de la 50ciètc, il l'approbntion et au vi s(l des
~e rallt s ; une in l'Crl(lliOIl ~ ur un
reg istre dit reg istre dt!" transfert s.
co ll e nécessité du conco urs de la
société ou transporl permeUanl la
�BXP
ETR
IIG
verCflphon, pOUT chaque
t\3 pl e~,n'es t point ~ oum i s à donner
celle ca uti on. - Trlb. de Marseille,
40 IIvril 4865 , - Ca rrielo c, Vaccaro et Queirul.. ' ., . , .... l - 7i
lr8 n , ml ~
:-.Io n Ju droit ordlna n e de I fll n ~
mi"sioll de 20 cen llme.. pOUl' (00
fr ., éta bli par la mt' me 101. - I.e
Ju gemen t qui, en
malièn d ) e l lrc:g i s~
treme nt, ne men lionne pas la prt:se nee du juge rapporte ur; f'" nll l :
t:elle llieution ne peul Ire suppl éée
2, l', Ali me nt'>
par uo certinent des memb res du
Ex,J6rt commis, CompromIs, CompélotlCC, Dema nde en paiem ent cNtonoruires , ~l'aœe, - Lorsque des elperts son t COfllmlS pùr ordonnnnèe du Présiden l du Tr ibunal
Civil, et que, pos tér ieuremen t à
cèlle ord onnance, les 1>3rti es convi enne nl dan... un compromis
do dlfipen!)el' les ex per ts de pré1er $~nnt,.t ft de toutes les {ormalllts de ju,t tice , notamment de
déposer lfUr f'oppnrt au gr~ffe. ces
experts sont recevables à mtenler
direclem ent uoo action devam le
Tribun:)1 Civil en pa iement deleurs
h o nor3irc ~, Dans ces circonstances, les parllelS sonl mal fondées
:1 demander la lue ; c'est au Tri"lilial à appp réciel' si les honor:.. " demand és so nt exagé rés, l'nb. d. Marseille. 6 j,mier 1865.
- ouro nne, Dema nge el Funel c.
I\ey naud de Tl'els .. .. . . .. 1 - ~!I
lI'ibu .. ,,' el du grt'tnol', co nsla tOn l
Qllccejuge a réellement co nco uru
au jugemeut el llu e l'énonciotion
qui s'y Irou\' e du nom d' uu Hutro
juge eilt erronée; ell e ne peu l non
plu ~
résl\ lt el' d'une :-urcharge non
approuvée rai le sor les n(JlIl..; cl es
ju'tc ... inscrit.... cn marge de la mi nute du jugenH'nL - l'rib. de
'larseilll!, 3 j \lIn 1862. el Cour de
1~3 s"3lion, '2. 1 no vemb re ~ 8GL -
Enregis trement c. f' rais:)ÎoeL .. ' ..
1 - 25
3.
JU{Jffl1tmt dl' dibouté d'Optlolition à
cfJmllla ndemer.t, Ttm's acquerfur ,
Actt.t autllenHqu es. Droit proporItonnt/. - Le jugemenl portant
ch:houté d'oppositioll à uu co mman-
demen t est passible du droit proportlun nel, enco ro bien que l'opp05-a nt soil un li ers acqué reu r aya nt
l, (nf' oll é de délai".r, Il' ·,splct );
- El au s~ i. bien qu e le cOnlloandemenl ail étc sif!j oifi é en vorlu d'ac,
t t"t; au th entiques (2 111 ' espect). Trib. de Marseillo, 30 déremLre
t 86\ , elll4J:ln,ie r 1865. - FC3UIrier et fr :lIlk m e. Enreg, 1 - >l3t
r. RenIe \'Îagc re,
Entrepreneurs,- V.
Arehil ec l t'~.
Etranger.
4. Caution judlcalum <oh 1. SI/ift! du
roya ume d' Ita lie . -
Le~
Ira Îles
eX ista nt elll re la Fnlilce el ln ~ar
dai gne, ol"' pema nt le"o s ujot\; d(j~
H\(Jt ~ ri e la ca ut ion judicatum
!oltll, peuvent ôtr~ invoqll!'s prlr
les b a bl l ~ nt ll d e~ pays flill rOl'l nc ll t
3ujourd 'hul le royaume Il'l lnl il', SpuclaleOl elll, UII é t ran~er dUllllmdenr, ori ginaire de ln prov ince do
oeux
mai 1865. Cour d'AI), . ~ 3 déc.
t865,- V\'e Arduin CI M o~so t c . Ville
de Mm
1 - ~ 93 01 352
F
Expert.
Faillite.
Expropriation pour cause d'utilitê
publique .
Bâtiments, Cus ion part ielle, Opti on
du propn'èltH re, Acquisition inlt·
qrll/e. - Au x termes di'! l'an. 50 de
la loi du 3 lUai ~ 8!d , les M UIllents dont il e!O\ nécessoi rc dlacquélÎ r une porlion pou r ca use d'uII l1té p~lJlif1ue, se ront achetés en
enlie r si les prorril.itoir c~ le raQuièl'l'IJ (1l1r une Jéclamtion formellu ad l' es"u6 nu m ll~ i q r at direcleur 1.111 jury. rlall s Ic':i d ~ hl i s énoncé:'! :1\I X nrticlrs 2\ Cl '27; mais,
l'p),pres:'! ion Ldlimtnts doit s'en-
lellliro dc cooslrucli ons co ntiguës
el d f..\ p o ndnllte ~ l'un o dr l'au tre de
moni r.re;1 rormer tille IJIllté com\ll êto et ;1 Il e Ilou voir êtro divisée
I.\a llS nuire ir répam blcmouLà l'en, tHuhlu de la pl'opricté (art. !l0, L'
flla I1 8\ ~. )- TriL .
GAG
FA!
de Marseille. 5
~ ,
Actes à titr e onéreux, Bonne foi,
Tiers , - Les Tl'ibllilau x 0111 \In
pouvoir souvcra in (\ Iapprpcialion
pour déc ider de ln bonne rOI œlln
acte;) li lre oner eux Il''.... pOl' If'
failli depui s la CC ~S allon de paiem ent~. el pour 1annuler, il !ellr
suffil do eO I1:: . hlter : ,. que Pacto a
été fan au preJlIù H'A lie la maS'ie;
2' que lu lu'rs :\\~ Il ronnili~:l:lll(' e
de la (' e~'t3tlon des p;li i'ment<;> (Cod.
Nap . art, 41 61; God de Cumm. !
art, H6-\47).- Mi.d:; Cc l Bcte Rins l
3l\nul o, co mme riJll en fr'aude des
drOits de la nlas ~e, doit néa nmoin'>
être maintenu dan ; s's effels \'i~
à-vis du li er:> qUI a COll lract de
bonne roi. AinSI, es l valable l'h ypothèquC! cOflsen ti e. pour un e ouverture cl crédi t, à 1<lcquereur de
mau vai so roi , ~ \Ir Ilimmeubl e que
ce derni er fi ach etlJ du f:u Il 1 0 11
connai ssa nce lie la cessalion de Sl'R
paioment s , SI le prt'neur es l de
bonne foi. - Trib, de M:)rseille. 20
mai ~ 8 6 5 . - Habn c, Syndic Deluy et SOlJ ,;-comploir du comm.,
1- 42Hi.
2. P riv ilé{}e, Profit f)our la masse.Lorsqu 'un co ntrat, co nsenll pal'
une porsonne tombéo 1)lu -. lar J en
faillite , no produ ll ~o n .,vfl nt age
(lue post ri èuremeu l à la f;lllI i le,
10 creancior cn \'ur lu d,! ce con trai
doi t ôll'a J)ayé intégralement sur
les (acu ites appartenont ... la ma sse,
el non point se ulom ent l\O mOIlnaie de lli vidende, alors surtout
que les sy ndics OUI lai ~su se tun\iouer en leur 110111 l'execulio ll lIo
ce eonll'nt. - Trlh, de Mar ... eille,
~u 3vril ~ S(J5, - Hougier c, Daillei
ot Monillet, !o 'ndics Méronli é... "
1 -
3, V, Navire, 4,
H7
Falsification ,
Denrtef alimentaires , fJ ulle M' lange
- Le fabricant d'huiles qui meIflnge de l'I,uilu do 5ésa me avec de
Phuih-l d'oli ve vendue !lOUS ln qua lifica tion d'hUil e d'oli ve surfine,
commel 10 délit de l:i lsifi ea lion de
denrées alimenl31res rlestlDées à
êue ve ndu es ; pCII importe que ce
m"lnllge oi t lieu avec l'as!ientlrn ent
des. co rrespondants de cc Irllni cant.
- Tflh do Tara<;,con, 15 novembre 18"( , Cour d' Ai x
décembre 48ti\. - Min. PublIC c. Julllen
n,
I l - 21
Folle-eocbere.
RemI se rlll'ente (hm' po rtion seulement de l'Immeuble ndjuyt!. - Le,
crêanl'II! I''' hYPOIb ecn lre::. ,J' un adjudiralal l'e IJO llr::. ui\'i Jlll ur folie-enchère pouven t, L' II \erlu de l'art.
11 66 du Code Napoleon. faire \'3loir l e~ tnuycns '1\1e cel adjudical:mo pOllrroit c),erc(' r lu i-même.
- Iblh le cas do rolle-ench ère,
la loi Il'iJOpose point la nécessi té
de rOlll eltre en ve nla toul ce qui a
(ait p:lrtl e de l'adjudi CJ lion. - Tri b.
de Mar ~e lil e. 7 mlrli \865. - Laugior, Gri llel c. Jau lTrot el Michel.,
1 - 9,
Force majeure,-
r . Bo d , t 0 ; nélit.
Forfait.- l'. Arcbllmes, 4.
Frais,
0ffici, r mÙI"térttl, Compe'tnce. L'action en res titutIOn do frais indam ell l pe rçu:, pDr lIli offiCIer 011nbtt'rt el, cloli ~t r e !Nrlt'ie de\'anl
le TrtbUllol ou tos (r o i ~ ont été
{aib . hi ell que cot oOlcler ministuriel nil ce~~è se" rllllclÎons (Cod .
proc. , 60,) - Tnb, lie nl ~ne. Cour
~ ' i\ix
• ;\ mars 1865. -
Arnoux . . . .
~!î7
Gage - l' .\ ctt)
Joseph c.
. . fi . -
:; 11J1 UI~,
\1
�118
LEG
RYP
D
Héritier apparent. - V.
et Pariage, ~ .
Chl)~ e
jugée,
Heritier bénéficiaire.
por le pariage atl cohérîli er.(C. N.,
art . 883 • '.HttS.) - 11 en est ainsi.
olors même que Pindi"isifin n'ait
pas cllti tl rement (·essé entre tous les
co hériliers. (Jrt. 888 du C N.p. )r.OIIiOIO c. Paolag~p el cons. M,rsoillo, 30 aonl {865 . .... 1 -~87
Di.ftributloll par contributl Ou, Saisu!.far r~ U entre les malrlS du dé b l t ~ u rs
de la $uccesa ion 1 VaHd, td, Droit de
pré(trtYlce. i aux \e rm e~ da
1
J'article 803 du CoJe Napoléo n, l'heri lier bUl1éflcia' re 6ii l cha rgé d'ad mj-
DlSITar la slJ ccession S 3n ~ pouvoi T
être contraint sur 'ies bien" person-
nels el si l'on dOit proscri re toule
poursuite qui aurait pour effel de
Béner ou même de rendre ÎlIlpo .. sible soO admini stration , oé{l nm oilh
ce principe n'e:-l pas lellement 3hsolu qu',1 ne doive fl échir dev3n\
des f::1I1S dl1 négltgence persé vérante, laissé.: ()':ull curs ~ 13 libre
apprécioLLon des Tribuno\lx. - En
co nsequence , doivent être moilltenu s da ns le r a n~ de prér6rence, qu i
leur a étô at\ rlb ué dans llne di ~ tri
hution jJarconlribulit.J n de:) der:1 iers
" 'une succession bénéOciaire, les
créa nciers qui,en presence de 13 negligence el d'un defliut d'od min iSlrflIIIHl de la p,n l de l' hO flller béllcficial re,o nl fOrloé de!i sai ::ties·arrC:ls en
rooi ns des lier::; dehileur:o. el Cil Ollt
obteou va lidité. Cod. Nap ., Q.f't, 803;
CorI. deproc. civ.. art. 557 et SIII V.
-Marlineschi el Ralllbilud G, V. Corelia el con :,. - Marscill", ~ juillet
48G5 . . . •.. . . . . . ... . . .. . . 1- 309
lIYJlothoque logale. naux.
v Para pher-
lIYJlothéque •.
I m cri ptiml ool1 trc lm co/tiTiller s-ur le.~
immouble.,
d' tUl I" s ucct'~.çÎ(m ,
Prpca-
ri Lé, Par toge, Pn.c , I nflilJÎ Üflrl partu·lIe.- L' bypotb(oque 8C<luise ava lH
partage sur III part lIulivbe d'ull
cohéri tier ,se trou ve étclnte il l'éga r(J
Lies autres créanci ers, par !'. uil e (J e
la vente judiciaire Iles "iIHIS de la
:;uccession eL ne pOUL sub sister !iur
le prix: de la portion 'lUI eSLallrihuoe
1
Idiot non înterdit.- V. Prescription .
Injure publique. - V Presse,
NAT
MIT
~ .
Institution contractuelle.
Révocllbîlité. /lent' Viagère. - Au Cas
d'lllslÎ tuli on comracluelle, l'instituant pellt tth éner moyenna nt une
r,'nle\'iagére, le.. blells compris dans
j' in!itit ull on: li no tell e aliénalÎon no
pelll être con o;; idérée ~o mme une
di!\po .. Won Il litre gratuit . - Vve
Cail lol c. Royaler el Fou,!ue.
\l arseille, 1.8 ré \l l"i e l· ~ 8 6 5 .. . l - ~OO
L
Logs.
Ddlivrance, FOlldation perpétuelle ,
I nltmli(1II du lest(j teur , lJure.au de
bienfaisance , Conseil de fabrique .
- Lorsqll o dans un leSlamen t se
rèn co ntre une clause alOs i conçue:
J'entend, que ma campagne du
({uartier de ... l Oit don " ée li la
fabriqu e ou t9lise de ce quartier,
Il la dlarye d'en employer le ratm lU . sauf d'en prAlever le co~l
d' U1W meut' t ous lei iourl pour mo'
l" mes I)artnts décédés, à 8Gulagcr
IfS pau tlrt's malndcs du quarUe.r j
011 lI oll co nSidére r celle clause
cu mme rcnfcrmi4nt , non point une
~ impl o charge impo ée ft l' hérilier,
Ifla l !:. hi en un \ érituble legs fait,
cl'aprè.. l'iu tenlion même du testate ur, fi une clas::ic délorllllDée de
jJau\'rcs mil laùes, - Le ~ bureaux
tic 1Jionfuisn ncu onl seuls fJua!ilé
l'our receVOIr los libéra lités faites
il U~ pauvre;:, 01 leur en di!ilribller
le 1Il0n1:tlll , al ors sur to ut qu 'il
! 'ùg ll (l'une flJn()at ion de biollfai' one - ;\ per\léLulte ; en consé-
quenco, t.:'esL à t:ux ()tle dOit ôlre
délivré Je legs en propriélé, el no n
poin t à un con o;; ell de rabriq uo. Tri b. de Marsei lle, 2'7 juin 186!').Hureuu de bienl. de Marseille c.
Rougier .. . . . .. .... . . • .. 1 - 426
Listes ëlectorales .
Adjudant de pla ce , G t l1(larm ~ rle . Les odjlldanl " do place sont . des
militaires en activll é d ~ se n' Ice:
(.l3r suite, ils ne peu\·enl êlre
inscr it::; sur le ~ hstt s éleclorale::t de
la co mmune où ils 5001 en rc:,idence. - Les gendorm es, ail contraire peuveoL VOler dans la commune \lÙ Ils résident - Trib l de
Marseille, ~2 fé". ,1862. - Avri·
zaO! c. Cordier el Ga rd e. .. 1 - 76
JI
Mariage.
,1. Mariage pu·t atif, Bffets ciuils , Droit
au nom. - Si lu remme, dans le
Cas d'un lIl?ri age putatif, peul conlinuer iJ por ter, dan s ses relati on.;
sociales, 10 nom d~ ce lui avec qUt
elle av ait cru J e bonn e (oi pou VO IT
s' unir, elle ne pe u ~ ne:1I111101DS l:ix iger qu'elle :-o oit désormai s d é:) jgn~e
sous ce non1 dans les octe5 d'une
procéd ul·o et d1\oS 10U::; les actes de
son étal Civ il ; la drOi t OU nom n'élao\ pos compns dnll ::; le ~ ellets
civ ils d' un lI)arisG"e puta tif (Cod.
Nap . art. 20".! . Tnb. de Marseille.
S avri l 1862. - !lesghi., épouse
Velltura , c. Ventura . . .. J - 133
i . Promesle de mariage. lnexicutiotl ,
DOfILniagts· jflth Ats, L'lOexécution d'une proIII esse J e mariage
peu t-ellc se rv ir de base à IInc aClion en domm agos-intérêts ~- Forca lquier, 2 févrls r 4866 , I)wglllsoan :H !Unr!i 186:1 , Cour d'AIX, 23
lévrier ~ 865 . - J.lus c. Barlhèlerny 1 et Olle Orgia s c. Picbo , . ..
Il - :J5 é l f)~
Mitoyennete.
~
. .Ac(/uél·our. Attjol1 reello.- t e propriétaire d' un mur dont la mitoy en-
119
lIe té a CIe acquise por son VOi Slll .
a une aclion réclle en revendi('Olion do sa propriété ou en paiement du prix (lU I la reprcsente,
co ntre tou t ti ers t.lélen!eur de l' béritago voic; În , DI!)rs SUrlOUI que
ce tl e mitoyenn cte n'a encorA fait
l'obje! d'aucun règlemenl el d1aucuno flul lon de prix entre les
deux propl i é talrt'~ \'oisills ( Cod.
iV.p. art. 65, el 66 1 ) - Mais il
es t ~ <lns action cOlltre le tiers acfl uérellr pflur les dommages résultant d('g travaux exccutés contre
so n ni III" JlDr le propriétaire voisio
avant IOUl e ncqutsiU olI de mitoyonnel e , c'est là uo e aCli on personnelle qu'II no veut intenter que
contre le précédeOl proprietaire ,
auteur (Ju dommagc. - Tflb . de
Marseille 1 10 no\'. ,t 861 bt 27 avril
~ 65. - Vial c. B1 aoc el Eltenne . .
1-
! 59
'2 . Acquisition , Ex pertise, Depens. qU I demaod e a ~Ieq u é nr la
mlloyanll etô d'uu mUI" O1llo)'en ou
a le rOlrc exhnu:,ser, doit SUIJPOrler
los frais de l'ex llcrli 5o ai nSI qu e
los dorons du pt·lICè.S: Il do it en
être do même bH~ n que 10 défendcur n'ail pa s \oulu consenlir à
un e o ~per ti !i e aUll nble el qu'il ait
refusé lie::, olTres fa llos aprè~ que
les trovaux on t èlo exécutés sans
son au torisation . - Trib. de Brignoles, 26 mo i 1864. - Briss y c.
ChambeyroD....... .. ". Il - Il
3. Mur 1IIitoYCII , Faculté d'e:z;hau$seme flt 1 Conditiolls. - Le droit
qu'a lout co Vrop' ictalr!:! d' un mur
1llll0yCOde le faire ex bausser o'es t
poilll sub"rùonné à la co ndition
d y faire ad O!i3e r dt> ... ~1IhLru c lions ,
li suffit qu 'il ail IlI h.' IP.t J efTec tuer
ce t e;\hou ~ ~e m t'nl. - i O janvier
~ 8 G 5. - Curnier cl EsclJrfier. c.
80nlO et Ualza nob. .. t - 43
V. Sel" Huue.
CelUI
Nantlssement.- l'. Acto slIllllle.
Nationalite ,-
r.
·a\'OIe.
�NOT
NA\'
Navire.
l'
131re su r lu parli\! pri vlleg itio l.Ie
Capitaine, Llt'u de l'armement
~t du reste, propriétaire absc.nt, t;rnprunt valable. - Les rorma l1l 6"
prescr iles par les :lrt. '232,233 ct 'lat)
c,
(;001
pour la \'a liJlle dos e m-
prunts à la grosse con tractés pOf le
ca pitaine . ne so nlapplica bles qu 'o u
CD où le navire e trouve au lieu
de la demeure du I)ro pn étai ro, el
au cas ou il
Si donc le
e~\ en co urs do voyage.
nU\'lrtl 50 Irouve au \l eu
de j'armement de\'enu Ilou du rt:!'.tc,
el que le propnetail c ny demeure
pas. le capilaille peul ~,ala~lemelH
emprunter sa ns au torisa tion du
propnél81re III rormalllés. de jU:oi II ce . - U en i!sl :;urlOul a in ~ 1 lorsqu e
Je capilainij e:;1 propnélaire d'uno
partie du navire - Trlh . de. Marseill e, 8 décemiJr e l863 . ll~ JUIllel
U65. Ca u !'~e. symllc, ReyD3ud ('.
Rodoca nachl el ll ulres .. .. . 1-4 09
i. Crmtrat à la grosse. (Art. ~J4 du
C. de Commerce). Le srocès-vel bal
signe des principaux e Péquil13 ge,
prescr it par Pa rt. 23~ C. Corn. pOLi r
conSlater 13 nécessité œun emp rullI
fi 1" grOSll'e contracté el'l co urs de
voyage. est un e for malité n éces~aire
pour la rég ul arit é de l' em prunt, e l
ne peUl aire romp lacé nOlamm ent
pa r le rapport do mer rail par l'étIUipage - En C?nlluqlltmCe, le por.lour
d'un cont l'a l a la ~rosse ~ ou s crll cn
co urs de Toyage, qui li A peul rfl préSellier ni ce IlrOcès-\ crbal, ni allcun
aCle au lbentiq ue qui en menliolllle
,'existen ce. ne dOl! pas êt re Con sidéré commt: r.reanc ler prÏ\ Ileg ié.
- i.e cenlral a la gro~se so u ~t:rl t
en COUfS do voyage po ur un e somm8 plus consi déroble q\l e celle pour
la quelle leJuge Pava il autorise. ne
con rère prl\ ll l;~e au prêteur que
Jusqu'a co ncurrence de la ~omme
pour laq uellu l 'a uI Ofl~al'oll 8 été
roppor toe. - Dans ce ca:;, $1
le porleur fi rCI,u sur le muntant du bIllet . par ~ Ult!) ,P Ull
réglement d'a'lIri6!, 11110 ~Oflll n c tt
com ptedup3-;sanl le chlll'r e pour tl!quell 'a utori s:lli e)U avait ~ lé dOllu ée,
l'Impu taI ion de COUo ':lOlOme 1100 t sc
Pcmpruu t, rH il Y :.1 hen tle ra nger
le so ld e rd!'.la nl di'! {Iar m i IPOs crêanl'p.s ordlnolres. - Idem . , .1- 409
.1. Matelot, :::;alair e~, Ju stification , Raie
cI'éqtupage, - Ne doit pa s être admi ~ CO mme créaocie r privilégié
tour It~ lm'- du naVIre pour le IHllemen t de ses ~a l airesJ le malelOl qui
ne justlfte pas d ~ sa créence par le
rô lo arrê tt1 1l1t lls les hureau~ dij l'insc ript ion marit ime, con furm tlmenl
3U ~ ~ dt' Pilr t. ~9'l C. Com . La prodUCl iol1 t:· l' !I ilh: t ~ igo ro r le caplHlIne et ca usé va leu r pour I~S S3 Jaire .. rJe ce matelol el d'un Jugelllellt de co ndamna ti on contre le
clpilfll ine à rai-.on lie ce hiHet, ne
!l('lUI remr1acer le mode de jusli6Ca ti on tlnlUll no par la loi. - Idom
1 - l09
i ' Vl"llt f' ~ur j'ai~ie , Distribution, Paillite, Tribunal ciVil, Créo fl cPs IJrivilégièts, Distribution du {rd. - Lb
r,ulhte du proprllita ire a 1encontre
duquel a "te pou r:o ui\'ie et co nsommee liL ve lite :;o ur sabi.; du HavlrU
no de~ in ve!l ti l pas le Tribuua l civi l
de la COIlO(II S,:-.l nCe de IfI dl stnbutlon
du prix, cn ce qUt concerne 10:\
crpallci~l~ Ill"lvilég lés. Par ~ UIlO , le
Tribunal ct\' il ne doit, l'n pareil
cas. re. n. . oyer devan L le Tribunal
de la faill ite que la distnhillion du
sc:.. ld a ct'l prix res tant lib re pour les
crc31lcie rs chlr og ruphalre'i. - Par
~ ulle encore :;i aucun des créa nciers produi ..anls n'e!"'t prillilégié
sur le rret. la dl~lribulion doce {rel
doit êlre renvoyée toulO entière de' ont le Trtbunal de la fallllle. Idem ........ . . . .... 1- i09
Notair e.
Actiorl en pâltmf.nt,. Foule, lrrecevabllit~.
- L ~ notaire, réJacteu r d'un
af'te Jo Vt111le, qUI a ncglt gt! de se
faire l'emeUrc par l'achUlUUI', devellu plus lard ill'olvable, le ronds
néct.::o:-o lrcs pour ~cs rr:.t is et !;es
hOllorolrl!!.\, commet UIIU falltu qUI
l ~ rend Ih)1I re f!co'"lJlu 11 r f~c l:Jmer
ensullo lu paiemen t dt) ~es fra Îs au
vendeu r; - Il en es~ ait\siu no ut
0 11 0
... 1, postéri eurement,leno taire reçoit
i acte de revente fait avec bônoOcc,
.. ans se fair e payer ce tJui Illi eSl
flCl à rai !.- ondu premi er aCle.-Trib,
de Marseille, ~ ~ et '2 ~ ma~ s U65.
80u teille c. GUl cbu rd, et ul em et
Taxil c. Eydoll x .. . .. .. . .. 1- l03
~. Prais et hOTioraires, Re{us de dêli~
livrer groswJ et ea;pédition, Tiers C~Il
cessionaires, - Le notaire qU I a
lIêg ligé de 50 raire r o rn e ttr ~ par
Pocheleur, devenu plus ta rd insolvable, les ronds nécessa Îres pour
'les frai s el honoraires, comme t une
fa ute qui le rend non receva ble à
n!clame r eos uite te pa iement des
. . e6 rrai s au "end eur, ou au liers
cessio nnnire. - Bn co nséquence. il
ne peu t reru ser la déli\'ranco des
g ro~5e eL e ~pédÎlIon cie l'acle â ce
tierscessionnairl3 ou à loul es .lUlres
pa rti es iotére!'tscl s, so us l'offre que
font ceux-ci de )Jayer les rrab de
grosse et ex p élliti o~ (Code de p!oc.
Civ. art 85~).-Tl'lb.de Marseille,
q mai ~ 865. - Cayol c. Bnuteille.
1 - 214
o
Ordre.
l , Ordre amiable, Juge commi,uoire,
Ordonnanct, Conservateur, lle{lt.S de
radiation. - Lc CQllserva leur dl\ !',
hYPol héques auquet es t pré.sen tp
l'ex trait de l'ordonnance du Ju~e
com mi .... ;:u re (a rt. 75 notwtau dIt C(r
de de Proc . civ.) prescri\!anl. Con·
for mement au COll senle métol des
parlies, la radiation intég ral e et dè·
finitive d'i nscripti nn, np pO ll l se rc·
rll te r ô opéror ce tte radiation, SO t~ ~
le prétexte qu e le Ju ge nc pO\J"ll1 t
qu 'ordonner une radiati on partle~le.
l''e'' l --~~ dir e ln radialÎ on d,'s 10sCrtptions Cil talll seu lement qu Je l ~
I p~ [lortaiOlH sur l'immeuble ve nJlI.
- La rflspollsobilit6 du co n::.e n ateln' eSl, dnn s co CflS, co uv ert e pur
11;1 co nse ntemonl des p or L i e~ nO Il 'Witt! pSI" l'ordl) nnan ce, el, d ~s lors,
Il 1:51 ~nlh In16rtll u ln criLIC)uer,
..;OU8 le prd'extf' quo le Ju go-comflllssairo utnltln compClon t po ur orT. 111 , -
118 PARTI!
l2i
PAil
t10nner la radia tion d'i nscripliolJ
porta III sur d'a utres imlneu bles que
CCliX dont les (ruits claient à 1115lribu ur. - Cour de cass. , 4 ~ juil·
let 4865, - Maure c. Oliv ier,
1\ -
.0
2. Ordre amiable, Débiteur saisi ct adju·
d icala j re, Convocal ions. - Le d ébi teu r
saisi etl 'adj udical3ire ne del'an l être
ap pelés dons l'orl.lre amiable que
pour pouvoir veiller à la régu la rité
rie" opéra tIOns el non pour yexerCC r Uli droi t d'intervention dans le
r~glemc nl amioble de l, dislribulion du plix , qui ne dtipend que des
c r él n c l er~. le débiteur sa isi e~ ses
créa nc,ers ch irograpbai res son tlrreccvublcs, il aUa quer l'ordonnance
du JU {le co ulIn is·a ire CO Dcernant
l'o rdre omll'lble tt repouS:iO nl leurs
prétentions formulées don s l'ordre.
(Cod. Proc. CI \'., art 731) ,- Mar::.eille 10 juillet 18(;5. - Wari ck
frère~ c. Rt:8ucaire el Guira ud.
1 - 355
3. Ordre amiable. Ord"PI11anCI' du;uge
comndssalre, DêlilJrance cle$ borderruwt' de collocation, Voie de ,~/.'cl)un,
Ch os/.' jugé/!..- L 'ord o nnan~e du juge
co rnlill ssairo il l'o rd re qUI , constatant le règlement amiable enlr e les
créanci ers ordonn e la dt' Ih'rance
des bOl'dereR lIx de co ll oC3 lton nlest
susre pti hte d'aucun reco urs ~t el!e
acqu iert l'nu tor ité ~ e la chosc Ju gee
ii lllllomenlmêm eo u elle est renùue.
(Cod . Proc, CI\'., ar\. 75 1). - Marstillo, 10 IUtllet 1865.- Waflck
frèr('s c. Oos uca lTfl et Guiraud.
1 - 355
Paraphernaux .
.'
Re,qlmc dfJl.al, Emploi, Responsabilité du
mari J/ypotheque légalt. - LorsqulU:le rùmm e, mari ée sons 10 rpfil; tOI O dotal, fi donné. avcc l'oulori~ flltOn ox prosse do son mari qui fi
com llaru dan s t'acte. quittan ce d'une
so mm o pn raph ernule qui lui élait
du e r 6 t1crnier c!o. l respunsab lo ùe
l'ell:plol do la so mme quitt3ncôo, "
9
�moins qu'il ne I>rou\'e que
Celte
.. QJL\mea éléemv10yéc pour la relOme
ou par elle el qu'elle a tournu .) son
profil. (Cod. N"p .. arl. 1450 . ,
i lil ). - Marsei lle , 7 juill el 4865 .-
Isnel c. Compagni e des Fonderi es
tH Forge de la Loire el D.llln& Micbel , ép. Servoon'l. " . 1 - 333
Partage.
L Partag e d 'oJcendalll'1 Illegalite des
'Yb ,Actione n nulli ti. - E st radi cacOle nl nul ' e parla G~ BnHclpo de ses
ra
biens, raH par un asce ndant dO DSun
testameut , el dans lequ el ce der mer
attnbue lOliS se biens immobilier el mobi liers au 101 de on fils
st né , â la charge par celu i-ci de
fourni r une pen sion vial;ère au Ol s
cadet. el en faisa nl de celle pension
viagère le lot de ce dernier; ('es di sposiliomi ne con li tuant pas une
~ impl e inégalité dans la valeur des
biens allriLuês,
0131 S
plutOt un e
lOégalitê complète dans la natu re
du dr oit (Cod. Nap. art. ,1070, SiG,
Si7, 832 , 887, 1019.) ~ éqll e n ce,
PRO
PRE
PAR
En oon-
ce n'est \las seulement
par l'action I;!Il rescision ou en s up~
plément de \l6,- lage, mais hlen par
l'oction eu nullité que ce pa ri age
tes tamentaire doi t être attaqué, Néanmoins, l'institution d'un hérilier préciputaire , quoique conten uo daos ce même testamen t, et
lorsqu'elle ne dépasse pas le:, limiles des droits du tes tateur, doit
être mainte nue co mme vahl blement faite. - Trib , de Marseille.
23 novembre U6~ , Conr d'Ai x, i &
mai ~ S65. - Blanee. Rabatau ....
1- 292
t. 'fr ansacUon sur action en n u LJit~ de
partage, Ce$lion. l1éritier apparent , Nullité. - Ne peul être cc.n-
,idéré comme consacrant un v ri-
lable parUige opposable à loul hé-
ritier, l'al'rêt qui , sur l'appel d'un
jugement pronon~anlla nullité d'un
partage testamen taire ne fnil que
sanc ti onner el ren dre cxuoutolro
une IransaclioD intervenu e hur
l'arlilei el dll ns laquelle l'acllon on
nu llité du pariage leslamen toirê
!Jton t considérèe, du consentement
des porties, comme une simple
demande en rescision ou en ~ up
plément de partage, le poursui vant
abandonne son acUon ru oye Dnan ~
une somme déterminée.- Une pareille transacti on intorvenue dans
ces circonslnnces. doit être considérée comme une véritable cession
de taule l'hérédité, moye nnoll.t une
somme dOlermin ée, qu e, daos tous
les cas, Phéritier apparent ne pourra it co nsentir {) 10 place de l'héritier vér itable (Cod . Nap, ur, .
1:16, 137 el ~ 5 99.) -
Trib. de Morseille, '23 nov. ~ 865 .... , . 1 - 292
Partie civile . - V. AcHon publique,
ACHo n Civile.
Personne non interdite. - V. Aliénés,
Possessoire et Pétitoire,pelence, 3.
V.
Com-
Prescription .
Fifl de tlon recevoir, Idiot non interd it. - La prescription os t 11118
exception OPl'llsable en tout élal de
ca use, à moi ns qu'il ne soil élabli
qu'un nly tilt ex pressément el ta cilem e n~ reooncé. (Cod. . Nap. art.
22'i4). - Cett e renonciatÎon ne
peut s'induire de ce rait qu 'on n'aurait pas invûqué ce moye n dans
une "récéde11le inst:mce ou qu 'oo
ne l'ou rail indiqué pOUL' la pre-
mière rois Que devant la Cour
d',pp.\. - L'élal d'imbécili lé,a lors
qu'il n'esl pas co nstaté par un jugem e ll~ dlin lerdiclioo, nIa pu suspendre le cou rs do la p r esc rip~ion
trenlenaire contre l'indi vidu frappé
d'imbéci lilé ( Cod. Nap . art. 1204 ,
'Uo'i), - Aillsi celle exception de
prescripti on peut être opposée au
représentant de J'héritier qui, malgrn son état d'imbécililé 1 a laissé
passor IrtmlO ans sans demsnder la
nullité du partage testamentai re
qui 16sIIit ~ es droits , el ce roprésentant ne peul rooder un e fin de
non recevoir cûlltre celle exc6plioll sur le d6laut do provocation
I\EN
(j'interd icti on , - Cour d'A ix
mai ~865 . - Dlanr. c. Rabata u
~S
t
1-
, •••
29i .
Presse,
L Diffamation, Injure publique, -
Le lait de rappeler dans un journal, même par allusion, une anecdote suivant laqu elle une persc, nne
Durait détourné un ùuvrage apparLenanl à UDe biblioth èque publi que, constitue une vér itable dilTamation , - 11 Y ;) aussi diffamalion dans le reproche adres é dans
un jou rn al , même par hypo thèse,
à un avocat, d'ovoir trahi les in térêts que son client lUI a confiés,
lorsqu e l'auteur de l'a rticle prouve
pa r sa conduite que cet article ne
contena it pas un e simple hypothèse. mais 3v3it un e portée, UD e
signification rée ll~ et ~e ri e u se; I.e fail, dans un journal , d'adresser
â quelqu'un , pou r ses étrenn es du
jour de 1'3 01 l' un des commandements de Dieu , consli tua une i njure publique. - Cou r d'Ai x, ,l e,
avr il
~ 86~.
-
Noble o. Ami ol .,
autres..... , . . . , . . , . . ... 11 - 24
2. Diffamation, Int ention, - La re..
production dans un journal œune
IlIlpulaUon diffamatoire constitue
CÎa tions du cadastre ne suffisent
point comme preuve de propriété
Cl n'ont Ducune force luridique. Trib. de Marseille, 24 janvier ~ 865,
- P3ynn c. lcbac . . . . , . . 1 - ~ 6
Propriété littéraire.
Contrefaçon , Amluaire, Notices , AutettTS, EdIteurs. - La publicati on
d'un annu nire d 'a dre~s e De peu t
consliwer la proprielé exolusive au
profil de l'édileur , el il ne peul y
~l\o ir co ntrefaçon daos le ~e ul fait
de la publicaLion poslérieure d'un
autre annuaire. (L. J9 juillet, ~79 3
.rl. 4" ; C pén., ,ri. \~5).
Toulefois, la reproduction textuelle
dans un anmlalre de no ti ce:; qui se
trouvent dans un annuai re antéri eurement pu blié, cen tilue un fait
do contrefaçon.
Vainement prt;tend rait-on que cette
reproducti on aya nt été faite avec le
cunSClIlClIlcn t des auteur de ces
notices, il n'y :t pas contrefaçon, si
ces dern iers ont co nsenll p ré cti dem~
1Ile!'l 1 a leur publication llons un
ouvra go de même genre - Marseil16, 5 noo.l ·t 865 .- RoiïS Blanc
c. Canquoin, .. ,. , ... .. 1 - 346
n
le délil de difTawalion; ce délil
rés ulte de la natu re même du rait
,Ilégué el de 1. pub li Cllé qui lui eSi
donnée. - L'mttl illion coupable
existe par le seu l lait de la publicalion de l'Imputation dHlamatoire
lorsqu 'elle a lieu iciemmeot, sans
aucune nécessité de service ou de
dorense el lorsque l'au teur de la
publica ti on ne peut se raIre aucun
doute sur la portée el la gravité uu
rai l diffamatoi re. - Trib, de Marseille, 5 janvier ~ 865. - Lu ce! c.
GazeLle du Midi .... ..... .. 1 -
PrivUéges.- V, Brui ,
8
Régime dotal.
partage, Droit d u mari.Sous le régime dotal , 10 mari De
peut procéde r a\l partage des succes ions dotales échut):» à ~ a femme
qu 'avec le conco urs do celle-ci. Tri b. do Marseille. 8 révrier ,1866.
~ , A ction t ri
-
Taxil c. l'as il .... .. .. , 1 - 70
Il, V. Paraphernau x,
Remise de ln dette,- V, Bail ,
~7 .
Rente viagère.
~ 5.
Proces iDjuste .- l'. Responsa bil itê,a.
Propriété.
Cada&tres, Emmciations.-
123
Les onOIl
1. Const1ttttion, Condition , Donation ,
Eflregi8tr,ment , - L'abondo n fait
par une personne d'un capital de
~ ,100 rUlOCS sous la soul o condition
lIU'Ù I,or tir du docés de Pabandonotai ro. si olle lui sur\lL, elle aurn
�RES'
droil 3 une fente viagère de ~ oo
fran el ft un loge ment , ne co nsIl lue po, une don atio n . bien Que
n'engendrallt 3uenne chargo <leIlieU11: Il ne peul être aso;; ujeHÎ
qu'au droil de constitution de renie
viagère à ~ p. lOO ( L. ~i (Tim . an
VII , OTI. 69, §
r,' ~. ) - Trib .
de Grasse, 48 jUi lei 4861.- 0011" ia rd c. Enregistrement. 11 - !2
2. V. 1nstilution contractuelle.
5,
RES
3. [ncendif', In troduction des !lOmpeS,
GaTtlntie) Compa9nie. - Le propriétaire d'une mai son dégradée
na r suHo de l' incendie qui a éclaté
d:ms un e mal on \'oisine. ne peul
réclomer des dommages- intérèts
co ntre le propriéLl\ire de celte l11ai'i on qu1en Drouvan t qu'il y a eu
faule ou i mprud ence de l a part de
ce propriétaire. - La présomption
établie pa r l'arl. ~'1 3 Cod . Nap . n'a
d'effet qu e co ntre les loenta lres:
elle n'" pas lieu entre propriétaires vo isins. - Si • sur l'action en
reepon. . abilil8 diri gée co ntre lui â
r<ti ... on de ce fail, le défendeur appello en ga ranti e la Compagnie
d'ns uu nce. il doit supporter les
frells de ce recours, la Compagnie
ne répondant du recours du YOI SIn
qu e dans le cas de commumr.alion
db l'ill cencti e 8 ln lliaison VO isine.
- Trib . de Marseille. le 0 Mvrier
l ~ 6 6 . - Sioard o. Pi chon el C' le
Responsabilite.
~ . Accident , Pf'~po~é, r roprittaire,
Locatalr l!. - N'e;:,1 pa:; civdt!menl
responsa ble de l'accidenl le proprt etaire pa r cela seu l qu 'il a choisi
le préposé Qu'il em plOie à faire un
trava il ; il rau\ de (llu;:, que ce préposé ai l travaiHé so u'! ses ordres
el sous ses inSlrl!clions d.,ns l e~
(onctions 3ulquelles 11 a é l ~ employé ( AT1.1 38' Cod lVop.) Midi ..... .. ....... .. ... 1- 60
t outefoIs lorsque hccldenl esl arri vé dans une dél)e nrl ance d'un \ . Ouvrier,ç â la tdche, Entrepreneurs.
loca l loué, el que 13 victim e est
- L'ouvri er travaillant à la lâche
précisé ment celui qui en est le loétant , comme celui à ln journée,
ca taire, le propriéta ire dOit ctre
placé SOus les ordres el la surveilmaintenu dans l'instan ce engagêe
lance de l'entreproneur qui Pempar la vlclim& tout à la lois CQ nlre
plOie, ce derni er est civilement
lui el le préposé au x. tra va ux, li:!
rtts ponsahl e des co nséquences de
responsabi lité pouvant se lrouve r
Poccidenl arri,'é par sutte d'un e
engagé, SI les lieux. loués o u leurs
fOUi e commise par cet ouvrier
dépend ances ont elé mi s dao!' un
dODS 10 cO!l feclion du travail pour
tel élal qU'ilS p r~~e nl ale nl des danlequel il es t employé, ahHs même
ger- pour les locat aires; le proqll e 18 viclime se rail un apprenti
pri étair e co nservant toujours :oon
choisi et payé directeroent par l'our ecours r.ontre la perso nne dont
vrier à 1... l ~c b e ( Coct. Nap . art.
la nég li gence a éle la rau se de l'ac. 384). - Trib . de Il,,.eille, 6 dO.,
cident. (Art. t149 , Cod. Nt,p. ) cem bre ~ 1S6 4 , co ur d'Aix, ~3 mai
Trib. de )larseille," mars 18f;5. ~ 8fir). Cbnrrelon c. Berengier,
Gauti er Arnoux e. PrévOlil ~ L AmMaillo el Y"I1 , " I. ....... 1 - !81
phoux ................ . 1 - 205 5. Procès 111jtute, Dommage8- intérdts.
'1 . Aubergiste) Cheval. 81t8$ure. - Il n'y a pas procès ioju ~ l e :l e~
Quand un chenl a été plor.6 dAns
ve nt entrat oer des domm ages- in ·
t Cr~ I ~ , dans 1'3clion en re!)pllnSal'écuri e d'un e auberge, a cOl6 d'un
t beval qui , n'en étal!t point séparé
bll1ta qll e le co urt ie r, comm is il la
par des bornes ou cloisons, cause
vente d'lin navire, intenlo cro llire
des blessures à "o n vOI~ i n. l'hôte·
"0 11 collègue, 1\ raison de l ' in so lv a ~
lier est responsable du d Olllm llgb
bililé de l'adjudi C31oire qu e co derni or a fail connaître dao ~ su dcclapour ne pas avoi r I)ri o des dl "'IJO... iti ons co nvenables IJOUI' prévenir
rat ion de cc mmund, alors surlout
l'accidellt. - Trib. d.., MorMlIl o,
que cette aetion 8 élC réso rvée dnns
lu Jugement ordonnant ln reve nU;:
'17 lévri er l 865...... , .... 1 - 68
bA I
REY
S1Jr foll e-enchère, faute de conSignati on du prix de l'adjudi ca ti on,
et qu e, par sliite de l'insolva bl1ilé
de venu e notoire de l'adjudi ca taire,
la revente 3 eu li eu ( article ~3 ~~
Coda Nap.) - TIÎb. de M ~ r ~c ill e,
3 mars U 65 , COllr (j' Aix . 2'2 no" ambre ~ 865. - Lil:!ulier c. Luquet
el P,ane .......... ... 1 - 2tS
6. Huissier. -
V. :;ai!: t ie GageTle. -
i. Commiss(lirc prise ur, 8. Gardiens. -
V. idem.
Voir idem ...... . .. .
9. ElItrepreneur. Mur rie soutênemellt,
Defaut de solidite. Disposition rlt_~
lieux. - L'entrepreneur cbargé de
Cll n ~ trll c tl o n d'un mur desline à
prê~e r ver lin fond de l'eco uleme nt
des eA UX pluYi ales d'un fondssu j)erieur , es t res ponsa ble de 13 solid llé
de ce mur ) 310rs surtout que le
propriéloiro n'ava it ~ lui donne r aucun plan. C'est,ell ce cas, à l'entrepreneur qu'incombe le devoir de
reco nll oitre exa clemeul l'état des
lieux et de procéder (l UX mesures
que ce t étal réclamrlÎl. (Cod . Na p.,
'8
art.
~ 79'l).- Ma rse lll c, Il m a i1 SG~,
Cour d'AiX , 6 juillet ~ S 6 5. 1-3'i'i
V. encore Ab ord egc, 2.
Rêduction de prix.- V. Charge de
Courti e r.
Revendication.
1. Objets mobilirrs, Abl4S de confitmcc.
- La revcndication al: tOTlSee cn
cos li e \'01 par t'ar lÎ cle 'l'219 l.I u
r ode N,'poléon n 'e~ t pas I)pplicabl e 11 11 cas d'ahus de conn allce. l'nb. de Marseill e. 10 j:Hlv ler tb6 ..
Boe r c. Juill an el Nicolel. . 1 - 10
12. aislo, Oom;çilc él" , Significa tion.
- Le ~a.I ~ i s;:,3 nt pcut valabl ement
être Ilss igné par 10 ti er5 reven dl ·
qu ant au domi cile él u pou r Ifi !oia iSIO. - l'rib. de Marseillo. ~ G ruv.
HS6(). Morel c. Schrin snl A.
Coinde ol ~t3urico ... , .. ,. 1 - 58
Saisie-arrêt.
Curateur d'une SUCUUlOn vaca nte, Admiflistra te "r.~ de ctu'sse$ publiques 1
Tiers dans le seTis legal , S imples
op positions.
Lt' cur:lleu!' d' un e succession vacante
esl le déhiteul' Ou le représenlanl
légal de celUI dont la succession
f"st ouvcrt f' vi s-à ~vi s des créanciers
de ce (\ernil'I' j il admini . . lre !bns
leul' intérêt el répond au x ac tion s
dirigées co nt re la succession. - 11
ne pe ut don c pas être considhé a
1éga rd des cl'éa nders co mme un
liN'S , a)'aot en mains des sommes
apila rt ena nt à leu r Mhlleur el ceux
ci ne peuff'nt pas I)ratlque r de sai~ i es-ar r t:tse n c.:es mai ns; ils oul seulcme nt le droit de st' faire co nn aître
el de manifps ler I(' urs prHcotions
par des actes d'opposition ainsi que
ct'Ia se Ilral iq u1' en tre les mains de
l'IJ éril ier bénéficialre. -Le recevenr
drs d maines el le prép osé à la
ca isile des dépOts et co nsignalion'S
ne so nt pas non plu s des tiers d:ms
If spns légnh ils so nt l'un el l'aut re
chargés par la loi de recevoir les
deni ers verses dan It'ur caisse et de
les co nserver pour etre Ilayés à qui
dt' dro it; el, en mati ère de succession va ca nt e. ils S0111 les caissiers
léga ux du cura teur qui e , tenu ,
aux lerm" de l'' rl. 813 du C. N. p.,
de faire en leur!> mains le versement
de toutt's 1('5 so mm es qui co mp osent l'actif de la succession . à la
clJ arge Ilaf lui dr rendre cOlflple à
qu i il ;t pparliendrai on ne Il!' UI donc
p'is fai re Il e !uiç;it'~-aN'tt~ 1'0 It'u rs
lI1ail1s. - O'ailJ,·urs, If· . . so mm es
v e r ~él's dans Irs ca i ~s('1j publiques
Ip so nt daus P i ll t ê r ~ t de la masse
\.If'!' ('r~a n cie r s r i ne sont Ill us susce lJl iblf-'s d'a lldlJuliolJs (Jarti culi èrt'Fo.- Le dirrc leul' de la delle inscrite doit êlre a":timilé au Receveur
df''' domain es ,'l 3U pr é ~ osé de la
Ca isse des dépÔls 61 CO ll sigllalions,
1I 01amm enl I~ n Cf' qui conct'I'n e l e~
eauli oull cmeuls; pal' cOlIséCJuenl ,
I{'s créan ciors Ile peUl'eulll3S pro-
�\tG
SAI
céder pa r vOIe de saisie-arrêt en
!.<oes mains, Ils ne peuvent fdÎI'e que
de simple!:. oppositions - Dulm c.
Roux, cur . dt! Longl:ly.-Marseille,
15 mars 18G4 . .. . . . ..... 1-21
2. &rpropriatiofl{orcé" Crêaucitr cid·
rographaire , Saisie-arrtt ~ltr l~ prix
d'adjudication. Validité.- Une Ml.i-
!l- ie-arrêt formée par un créancier
chirogra phaire !\ur le prix de l'im meubl e f'>.proprié ne peut valable-
ment porler qu e sur le solde reSlant
libre après le paie ment des cré:lIlciers colloqu és dan s J'or dre. - Marse ill e, 40 Jui ll et . 865.- Wari ck
rrèresc. Bea ucai re etGuiraud.l - 355
3
r.
lI él'itier Bénéficiai re.
Saisie-gagerie.
~.
Copieduproces-verbal non remise !lU
(JlJrdien, Vente Qu·delà de&' causes
de la -~ai$ie, J'ëfito! d'ocjrt( non por·
té( dan .. le fJTOCis-l'f-rbal de same ,
Iluiuier, Commi,~saire.priseur, Gardicn, lIe(ponsabililé.
L'huissier' qui nétlltge, après avoir
opéré un e sa isie. de donn er au I-:'al'd ien copie du procès-verbal (lui la
conSLata, doil être co nsidéré co mme responsabl e de toult's 1('5 CO Dséquf'llces domma~ ea ble s qu e peul
en trainer cette omi<.;sioll (art. 699
Code de proc. civ.) Dans ce cas , !l 'est
pas n'slJOnsab lp If' ga rdien qui a rai t
transportcr à la salle dt" venIr des
effel s non sa i s i s .-N ' e~ t point fond é
le relJroche adre . . é: à l'huisslf'r de
DI' pointavoir mis à parl des papiers
re nfermés dans un hUI'eau, alors
que t'es pa,)iels étaient placés dans
un ser.rel. - N'cs t Ijas res ponsahlp
l'huissier qui a saisi f I fail vendre
a u - d ~ l à de la sa isie : le débileur
saisi (l exécuté au-d elà de sa delle
a sfu lemellt reco urs contl'e so n
cré:.Ulcier 83isissa nt , si ce dernier 3
3@:Î intenlionnell t' men t et méc hammcnt (art, 6'22 Coele cie proc. cif). A commis un e négllGeilce d van t
en traîn er dans U:le Cerl:îllle mesure
sa respons:î bilitl:, le co mmissai re
p,'j5pur qui a vendu indifférem ment
tous les objets mis à sa dispositioo,
SER
" AV
AI
salis s'assurer c)'avauce si tous ces
ed'r ls étaient portéS sur le procèsvprbal de saisie et celui de reco ll ement.-A lmeras c. X.. X. .. el ParlH.
-Marseille, juin t 865 •. ... 1-4 39,
2, V. Revendication, 2.
Saisie immobilière,
3. ursis 1 DetU non liqw d••
torque )3'vent.e rorcée d'un immeuble
pst poursuivie cn verlu d'un lilre
clécutoi re et IlOur un c delle 0011
liquiùe, la poursuit e doil être main Lenu e comme valable, mais Il y a
lieu de su rseOIr à l'adjudica tioll
jusqu es al)rès la complète liquitla1,o11 de ce Li. delle. (Art. 210 Cod,
Nap. - Ne peut êlre considérée
com mf' liquide. la delle qui résulte
du solde du prix de la construction
d'un immeuble, arrêlé dans un acte
au thenti llue, lorsqu e celui à q ~i ce
solde esl réclJmé, a formé , pos tél'ipur(' ment a cel acte el aux pour SlIlI t's eo ex prOIJriation 1 UDe demi, lI de ell domm:::ges-in térêtscon tre
Je poul's uivant 1 fond ée sur des
dpg radaliolls el des vices de COIl5tru ction qui se se raient manifestés
dtln Pimmeuble dout s'agit. Ba,'b"n c. Mar llne t, synd. Remuzat. - Mal'seill e, 30 mars U65 J. -HG.
., Adjudlcation,LJaitautl,cntique, C"mpl'nsotioll. - '-'adjurli cataire d'un
Immeubl e sur ex prolJl'ia Li on forcée ,
est l'ay:.mt - c3uo;;e elie "eprése nl3nl
du sa isi, IH'écédenl propriélaire ,
co mme tout :luIre acqu éreur ordinail'e l','SI de son vendeur.
lI enestsurtoutaillsi du contrat de bail
de la propriéli' qui lui est Iransmise, Cl le bail autheothique ou
dOllt la date t'st c('rt~ in e lui es t
Ira nsmis avec to ul es ses obligations
co mme avec 10US ses avanl3ses.
(C. Nap ., arl. ~H 3).
SpOclaIcmen l, lorsq u'anléri puremen1
à l'adJudication, des sa isies-arrllts
ava ient été Ilra tiqu ées en mains du
Ilrcneur 1 qui 1 de so n cOle, ava it
oblenu contre so n boilleur (le sabl).
des dommages- intcrêt
raison
a
d'ull e pf'ivntion rle louissa nce, ce
"reneur a le droit d'OPPosfr pOlll'
Ics liiomm es donl elle es t créa nci('I'(,
el aussi pour cell es qu'ell e a Ilnyées
:'l hl déclwrge de so n bailleur , la
compe0!'3tion dps loyers à l'adjudica taire de l'immeuble, comme ell e
l'aurait Vu :) l 'é~a rd du saisi , sauf
le rerOU fS de l'adjudi c:llaire conll't~
ce drrn iel'. '- Marseille, 7 aoOl
1865,- Dame naut, épouse Roux,
c. Maurin frères . . . , .. .. 1 - 347
'i: Bau3",Datecerlaitle, Postérieurt'ml'nt ,
de sa isip immohili èrr, les baux qui n'oot acquis
dal t! certaine qu e poslérieurement
au co mmand emen t ne doivent I} , I ~
être an nul ~s par cela seul, mais
so nt seulement an nul abl es. Les trÎ ltunaux Ollt à cet é~a rd un pouvoil'
di sc rétionn airp, (Cod . proc, civ ,
NulliU.-
En CriS
3rl. 684).
Toutefois l'a nnulation en doit être
prononcée lorsque le bail est enta ché d'un concert fraudul eux cl1l1'e
le preneur el le baill t'u r exproprié :
,; pécial rme.lt 10l'squ 'il pst ètabli que
le h:lilleul' exe rt't> une proression
tout à faiL é lr a n ~è re à la deslination
drs lieux loués qu i n'on t cessr
d '~ lr e occu pés pal' l'industrie du
ba illeur expropl'Îl' . e l que le prix
du bail (J Al! cst bicn inréri t' ul' à la
va lpur réell d.- M3rseill e, W aont
486 5,- Reysso n, Vve Grils el autres, c, , ouchal. .. . . ' . .. 1 - 32&
Savoie,
Nalio'Hi/ité, Option, Mineur.
1 e mineuI' d'O l'Igine sarde, dont la
mèrl' et (ulrice t"it morle h Nice rn
pOllsrssioll de la nal io nalié fran çaise. ~ défaut 113/' ell e d'avo ir 0l.lé
pour la na liona lié sarde dans le
M,llIi hé Ilar 1':1 rl. 6 du trailé du
CJ:4 mars 1860, a suivi la condilion
dt' sa mère. el doit , lIès lors être
co nsidéré co mm r Prau~: a i s, -C~lte
qualité lu i cst lIé.Oniti\'emcnt ac(luise sons 'lu'il puisse :Jl'étf' ndl t'
clel'ce r, 101's 11(' sa majol'ité, Ir droil
d'optlon "éservé l,a ,· le droll précllé. -Sil 'O'·l. t ùu déOl'eldu 30 j ui"
127
1860 ~ permis aux tils dt"s suje ts
demeurés sardes, de r('c1ami'r la
qu alité de Françaisdans l ' ~nnée qui
suivrait leur majnrité , on ne sa urait
pn induire 1 pou r Ips Ols mineurs
Ms Sardes dt'venus Français, la racult" de ren oncer dans Ip même
délai à la nati onalité rraoçaise. Pr'Met des Alpps ~1 a.r. c. Car:lvadoss y de Thof t - Nice, 21: révrier
-C o d'Aix, " mai 4865 . . 1I-S7.
Sentence arbitrale.
Gemml,e de dix uns contt'e les arclutecte.( t'I rntrt(,TMI,.urs - La se ntence
ar'bi lralp qui Il proooncé sur des
diITérrn ds SUI venus relalivement à
l'exl!r ulioll tle travaux J ne rail poin t
cessp r la garantie de di x ans, édictée contre les architectes elles entrf'prClleurs pour les grGS ouvrages
qu ',ls ont raits ou diri gés , si plus
tard fi es vices de const ruction viennent à se dévoiler dans l'immeuhle
construit. Sl'"ulf'mi'nt, dans rc cas ,
If S estimat ions et all pr ~c i a tions rég l ~t's par 1' •.II'bitlf' ne peuveo t plus
êl l'e rt'm ist'''l t' n qupsti on . Art,2'81 ,
17 92 et 2~70 Cod, Nap.- B"'bao c.
Martinet, s)'n(I" Rf mllzat. - Mar'8eill6, 30 mal" 4865 . . . ... ,1-1 65
Sêparation de corps ,
l , Dcma1i flc yecotll't"I/Ion1lelle, Préli-
minaire de cOrlClh'atio,1. - La demand e en sé parati on de co rps
formée rcco nventionnellemen t par
l' ~ p o u ~ e défendeur à un t' pl'emière
df'manJe de m~mc nature. o'est
point soum ise , ('o mme celte premièrr d ~lI1dllde, au pré liminaire de
conci liatio n de\'allt le Président du
Tribllnal. (Cod. Na ll ., art. 307: C.
Pro('. ch " art. 3:}7 et S75).- TribUllai de Toul oll, 17 Janvi er 1865,
CO UI' d'Ai x. ,i ,léccmul'e ~ 865.
Oclah:.yc C. Oelahayl:' ... Il - 1 1j
Servitude.
ri • EIIt;lo IJ(, BeSOin tic t'explo,tatioll . -
l,l' rail d'encl :l\'e doi l êlre- al} pr t:(,Il~
l'e l ~tivemelll :lUX uesoins de l'ex-
�oc
ER
t2B
plolUwoll des propriêlt'-s I,ar Su ÎI t'
un herilucr. quoiQu r a~:l nt 110 (' i ~·
.. ue 5ur la "oir (luhliqUtl prut {llrt'
t'onsidérè comme fn rhwé • hi ('pite
1 su<'
e"l
insuffis:l OI tl po ur IfS he-
soins de )'pxploitnllon .-Lt's Il'ilJun:lUx lu'uyenl d'après lp li c ir\~o ll s·
tanc.... , or,lounf'r quP le IlrOpriélaÎl'e
du fonds ellcLI \'é uc;, era du Jla~S :I ~e
fléjà C:.:bt:llll , Cil a llf"nd :. nl IIUP l'i nd l' lIInil ~ qu ' il dOi t a so n \''li1'lÎII SO il
nx ée r1 le prllelnpnt (' ff('r,lur . -
OUv\" Cl Jouve
j'
Tirail , l\ilslOIll ft
Othe. - Marseill e, 6 fevri r r ' 81)5.
:! .
('f't)ltud" {llttUS
1- 11'.2
non toUendi, Titre,
Itlll"1Itiofl dt.~ partIes -
allild
La servitude
1h"1 tolltndi prui resu llcr, à
défau t d' UH titre êc rit , de ,'inIPn-
tion presum ée des parties. (Cod.
N"p., a.·t. 68~ e1691)
Specia lement, lorsqu e deux 1)I'Oprlt.!lai res ont acquis tn l'o mmun un
terra in au deva nt de leu rs »roIl ri ~ t és , dans le bu t d'eml)êcber les
co nstru ctions qui aurai en t pu êtr(
faites sur ce terrain ct qui 3urall eu
pou r elTl't de nuire à la vue dont
ils jou issa ient, t'un de ces propl'i éla ires ne Ile ut bâtir sur so n 101 qu 'à
une lIàuteur qui ne nuira pas a la
vue du ronds "oisi nlii; mais il 31) IHI I'Li rn l, Pli cc CliS , aux trib una ux de
détermin el' eux- mêmrs la h:lute ur.
- Marseill f', 4\ janvier' 1861j , Cour
d'Aix ,
~I
jlli ll el 1866 .-
L, fonl <"-
Rey .... . ...... . . .... ... 1 - 3l!
3. Eau:r pluviules , Eco u/em r" t, IJarlJa funel. - Lc IJfopl'iélail'{' du ronds
supérieu r a le droit de pra lifluer
d:tlls son mur divisoirf des ouvt' rlurrs, soil ,les har hacanes, pour raclh ter l'écou ll'mellt dfs eaux pluViilles , ct l'rlargissr mr llL l.Ie ces
barbacalles De conMitllc pas un e
agg rava ti OIl tl e la se rvitude. (C,
Nap ., ar l. 640. 702). -
M" sPill e,
Il mai t 8lj ~ , Cour d'Aix, 6 jUiliPl
186!).- Vacll ier c. Gros N Achard,
J -
32i
4, SPT Uilude altllM non l oll(mdl, CaYactert!, De'hnaticm de pere tI, {ctmtl~. La ser\'ILude ,Jllius 1I0U
tollendi, étanL une serviLude non
Jilpa rellle, ne peul s'établir Ilar la
des ti nat ion rlu père de ramille.
(Cod. Nap" ~ rt. r,n). - Marseille,
~
"oO t ~86 5 .- Oll e Casli •• e. Amphoux .. .. . .. .. . . . .... 1 - 3! 9
:j , I:'C(l U/~ mMt
diS eaux pluviales , Bar·
Dimension , Tuyaux d'écotl·
lement , Utilil p. - M ;t i ~ il n'en pst
pas de mê mp d c~ ouvertul'CS ~ ra li
quée!' dans le mu r pa l' le propriéta ire du fo nd s sup érIeur pour facili ter Péco ul emrllt d e~ eaux ; c'est
1;) un" sel'vilude 3U(laren te et co ntinue pouvan t s'établir par la
destinatiou du père de famill e.
(Cod . N.p., art. 69~ ) .
Touterois, il 3lJ)1art ient <l UX TrilJunau\ d rédu irl' cell e servitude aux
term es danlii lesquels ell e l)rOCUl'e
l'utrlÎlé véril ab le du fo nds supérie ur, sans aggrave r plus qu'il
n'{'st nécessaire la situation du
rOl/ds sCl'va nl, Ain si, de fi xer, suivant Ir cas, le nombre pt la dimension <! pces harh:lranes, p. 1d'Ol'donner
la sUJlJlrr sion des tuya ux d'écoubacu,. e~,
Ic",ent. (Cort. Nap ., art. 610 e1615.
- Mao'se ill e, 8 . 0 QI ~ 865. - Ilil e
CaSli no c. Aml,houx . . . . 1 - 3~ 9
6, Mur de soutencment) Présomption de
prolJ1iitô,- A moins de conventions
speciales ou de raits p:l rli rulicrs,
u nmu l' d esou t ~ n e m c nL eRl prt5 um é
Nrp la propr iété exclusive de celui
dont il supporte le lerraiu i l o r ~ qu c
surtout au-J csslls de CP mur de
sou lènr ment se tl'ou ve co nstruit un
mur de d Ol ure, mais d'une ëpaissfl ur dilTérente. (Cod . Nd 1)., art. 653).
Mais il n'{'n ('st pas de même , cn ce
ca ~ , du mur de clôture sP. trouvant
cons truit au-des::.us de Ct' mur de
sou tènem(' nt qui est présum é mi·
10)'t'Il , l't 'II D'y 3 titre ou marque du
conlrai re,- Marseille, 8 aoa l 186 5.
- Oll e CaSl in o e. Amph . ux .I-3 !9
Soch3l.e
tm nom collectif. Associe, FfJlu/ ~
soci(l ux , IntiilJisllm , Détuur'lemCf,t mm
dtJ llcttl 6 U ~r.
En tre associés en lIom
coll eclir,lcs ronds soeifl tl x SO llt corn·
muns au x deuxassoc iés, alors même
Soc " ~t e
TE
qU'ils so nt foul' nis t:1I tot alité par
un se ul ; -Par co nséquent, le fait ,
de la pnrl d,. l'asc:ocié qui n'a pas
même VPI' C de fonrls . dA nI:' pas
pa)'el' inlPgra lemrnt un créa nclt'r
de la Sot:iété el de retenir pou r lui
une parli e de la somme dueo u l..I'al>pliquer à son profiL des fonds {IU'il
S'N,t rait co mplf r Ila r le banquier
de ladil f> Sot'i été, ne constitue pas
le délil rPablis de co nUancp; il n' y
;J pas dans ces circonsl3l1ces de détOurn l' men l d'u11e chose ;l J)partenant ~ autl'ui ,-Min . pub. c. Chai x.
-Marseill e, 13 dée. 1861 . . . . 1-3L
Solidarite, - V. Acte so us-seillg IU'ivé,
3, et Associations r e li g i e u ~cs , 4 i V.
enco re Bail , n .
SuccessioDvacante,- V. Saisie-a l'I'êt.
'l'
Testaments.
4.- ltlterprétatioll . - On doit cons idél'er COlOme un verit able testam ent
un éc rit , d'ailleurs rég tJlipl' en la
for!!l(l',porlant : une ann é(' après mon
décès , les s ieu rs ... (Iégal:d ..e. par-
liculi ers institués dans un IHécédent tes tament) dOllneront à ... une
somme de.. , sans intérêls jusqurs
:llo rs. - Dan s le cas où il f'x lsLe
plusie urs tes tam en ts succf'uifs, qui
n'ont rÎ t' 1l dl' contradictoire enlre
eux, c'est leul' eo!!emble qui cons titue la vololl té du les laleul'; leurs
dh'{'rscs clauses ront parli e d'un
même tOUl , se com plèleui les un es
par le, aUlres, et se I)rêlc nt un
mutuel appui d'intcrJ}rélalion . -Bouchard c. Garel.-Brignolle!\,
TIE
129
la co ntex turr de cc tostament, ri eu
n'en révèle Id rausscté, ce testament
rait roi de sa da t,. , et l'anlidalP De
peut elrp prouv ée r: ar dts moye ns
pr'Ï!\ en dehors du lestam E'n t luiméme. - II n'l'a pas nullité parce
qUf' la date so trouve au- dessous
de la signa ture du tes tateur Bodo c, n' cha ud. - Forcalquier .
~5
jui .H 86L ... .. . . . .. Il -
H
Th; .tr•.
Abo,l1IemerJt au mois ou a {'année sans
plCJctS réservées, Usage. - D'ap rès
un usage général , l'abon nement ,
dans les th ê~lre s, au mois ou à l'un.
née sa ns places réservées, confère à
Pabonné !ieul ementl p droil d'entrer
dans la salle de speclacle en même
temps qu e 11.: IJublic paya nt, el d'oc cuper tou tE' plar.e qui lui co nvient
dans les parti es de 1<1 salle, l1ésignées l' Jr son ,Jbono emelll. - En
conséquence, l'a bonné , au mois ou
" l'année , latls place réseruée , ne
poul exiser qu'une des 1)laces qu 'ii
prut occul>er lui soit loujolirs et
SIJccialement rllst>rv te alors surtout
qu 'il arriverait (Ians le couraot de
la rcprésenL1 ti on,-Vitard c. Jourda ill .-To ul oll ,
~~
déc.·1864.JJ-5 1.
juilet , C. d'Aix , 28 déc. IB61 .
Il.-7 .
Tierce-opposition .
t .-Acqut reur, Vendeur, Ayant-cause.
L'acq uércul' n'(Ist l>aS rt'cevable
11 fornlf'r ti erce-opposilio n à un
jugement rendu avec so n vrndeur
dellUis la vente. rl'Iativemen t à l' immeuLle ve ndu, lorsque C ~lle vente
est p os t élÎ(' ur ~ :1 l'introduclion de:
l'instance : l'acquéreur ayant eu
qualité pou r intervenir , et ayant
été, dans tous les cas, repré en té
1'31' son vendeur, - Oi luy c. Ga v o ~
dall et :Iulres . d'Aix, U nov.
Testament olographe, Ecn/.ure,
PatHfie clate. - I. f'S Irlhunaux Ollt
4865 .•. . . ' ... • .• ... .. •.. . 1-1 97 .
2.-JlIgemetlt, Arrêt cotlfirmati{. -La
~O
!. -
un I>cuvoir di sc rëli onnaire !'our
décider si uu tes tament, donL l'écriture t'S i cOllte::.li'c esl réelh:mclIl
l'œuvre du teslal pur, - LOl'squ e lil
dalf' d1uII It's t.tlll eul olog r;'Ilhr eSI
rO nllJlètp flar ollc- même et qu e,daus
lierce opposition à un j ugement
connrm é par arrêl, dOl! èl re port é~
d V3 1ll hl Cour ((ui a rendu l'arrêt
r.o nnrmatlr et non deva nt le Tribunal
de qui émane le jugemen l co nlirm e.
irt.'" Code de proc, cÎu. - Trib.
�130
VO l
de Marse ille.!t déc. U1l4. C.d' Ab. ,
14 oov. ,1865. · .. · ... 1-41 Cl 197 .
Transactioll.- V. Admin istration legale.
annulé vis- !l-vis de " acquéreur , 51
celui-ci CI co nnu le vice dont cel
acte étail (, IH ac hé. - Lan c. Vi ola
el LOIIG,-M3I'seille, 10 mars ~ 865 .
1-74.
flua 7Jrojetée, Terra.in en façade,
Mt'seen état de uiabilité.- La clause
ioserce dan s un co ntrat de venle
(P une j):lrCell e de tf'rra in que ladi te
parcel c eS L cn f:r çade sur une rue
projelée, cn voie d'exécution 1 n'Impose au vendeur d'autre obligation
qu e de raire l'ouverture de la rue
0'1 soiL de laisse r Iihre le sol destin é tl cett e r'ue, mais n'implique
pas pour le ven deur , l'obligallon
tic meUre la ru e proje tée en étal
de via bilil é. - Tricon c. Gilliberl.
-Marseille , 25rtv. 1865 .... 1-65.
'1;. -
Travau publics.
Trovauœ exicutès par la 'O ille
Condu.!le des ca ux, Destruction Lo~
calOire, Actiorl. - Lor sqJ.j e, IJ3r' suite
de traVaux cl éculés pal' la vil Ir, les
conduites qu i amènenl les eaux
da.n s un e maiso ll louée soot hr'isées et qu e le loca taire se IrOuve
ainsi privé de 13 jouissa nce de ces
ea ux, c'est là un e voi e de fait commi e par un ti ers: par suite, le bail ·
leur n'est poin t tenu :t la garan ti e
\'i s-3- vi s de soo loca taire; celui-ci
n'a qu' une acti on co ntre l'auteul'
du trouble. - Imbert c. Perraud. Voirie.
-Marseill e, i7 rtv. ,1865. 1-67.
2. - ~ompé t~lIct., VoÎsùls, Dommages. Egouts, DrOits dM propriétaires, Rultvance commtmule.-Le sol des rues
- SI par suite r'l es trava ux d' utilil é
rait par lie du domain e pu blic 1 soit
publique exérut és par PElat sur
national, sail muni cipal , et 1 aux
ri es t ~ rr a in s par Ill i occupés sa ns
terrn f'5 de Parl. 55~ Co de Nal)., ' la
formali tés d'elprO IJri atioD , les propro priété du so l emporl e celle du
pri t t:tires voisins se trouve nt I ~sés
dessus et du dc.!\sous: il résulle de
dans It! joui s"ance dp leurs l}rOpres
ce principe que les 'propriétaires
fond s, ou pri vés d(' l'exercice de
n'o nt 1)"5 le dl'o it de S~ ser\'ir des
~ervi lud es auxquell es Ils avaient
ru es 1I0lll il s so nt rÎ\'cra ios à J'clTet
droit . et qu'il y ait lieu , de leur
d'y raire des tranchées el établir des
pari 1 à une 31:ti0l1 en dommagcsco nduites pOUl' l'éco ulem enL des
in lérêls co ntre l'E taL, ll's lribun aux
ea ux pluYÎCll es el ménagère
soit
civil Ci sont st ul s compétents pou r
directeme nt dali S les égouts publics,
statuer sur celte de man de.- Vid .. 1
saIL dan s les égo uis particuliers
t.Soc. L:l Ga ffeu e et l'Etat.- Ai x,
co mmuniquan t aux égo ut s publics,
7 jui\l' 14 864· ......... .. 11- 13 ..
sans y être 3u t o ri s~s et sans payer
3. V. Bail , 20.
la redeYance proposée, en échange
de la co r:cession par la vill e dans
un tar if léj\al ement approu \'é par
l'a utorité sU llérieure - La l'edevance imposée par l'autorité fall
Vente.
parti e de rece ttes ordinai res de la
Lommune. parce qu 'elle co nstitue
4. - Praude , Nullité, Acquérl"ur. un dr oiL dt> voirie.- Aubin c. Ville
Un co ntr at de ve Ole fail en rraude
de Marseille. - Mar'seille 1 U mai
des droils des créanciers , doit être
~86 5 .................. .. 1-4 89.
1. -
1
,-
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES PAHTIES
Tome t roisième. -
( 1865 )
Part. Plg
r aft. Pig .
Achard.. ...... .. .. ....... 1. 327
Alleon ....... . ............. Il . '"
Alméras .. .. . .... ... .. .. ... 1. IJ9
Amié.. .................... 1. !39
Amiol ..................... II. ~i
Amphoux.. .. ........ .. .... 1. î05
AIIl ),...................... 1. 353
Ard",on.. .. .. .. .. .... 1. 18 el1 93
Ard uin ............ . . 1. 171 el 382
Arghalier...... .. . .... ..... 1. '};> I
Arma nd ..... " ... .. ...... II. 17
Arnaud . . .... .. ... , •. ... ... 1. 88
Arnoux .................... II. [.ll
Arnoux .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1. 2U5
Au berL .. .. .. .. ... ........ 1. 338
Auhin ..................... 1. 189
Audemard .. . . .. .. ........ 1. 330
Aur.l emard..... .•.. ••.•... 1.
Audin ........ ... , ......... 1. 312
j\vri7AI1i..... .. ......... ... 1. 76
Aza m... ..... ............ II. 01.
IJ
Oaeeuel.. .. .. .. .. .. .. .. .... 1. 123
Il. leSlm . . .. .. .. . .. . . . . . ... 1. 308
", b.anoh . .. .. .. . .. .. .. .. ... 1. 13
lJarban ......... " .. ... ... 1. !65
Ilarlhélcrn y .... .. ... .. ... ". 1. J5
Uru·tjuin , . .. .. . •••..... . .. J. "tiO
ueaUcaire.. .. .. . .. .. .. .. ... 1. aGO
Bêche ......... " .......... Il. 5
Belle\'31 (de) .... . ......... . . Il. 6t
Bel" lelle...... .. ......... . 1. î8t
Oérengier .... , . . , . . . . . . . . .. 1. ~84
D ~ rn ard .................. Il . 54
Bienfaisance (bureau de) ...... l.
»
Dlaoc . ... . .. ... ...... 1. 292 el 316
Blanc ........ ........ 1. 216 el ~59
Dodin .. .. .... . . ..... 1. 171 el ~80
B o ~ o .......... . " ......... JI .
"
Boer ........ .. ... " • .. .... 1. 58
Bonin ..... .............. .
L
t3
Oon nello ..... , .•.•... .. . . .. 1. 50
DOlln iard . ....••. .. .... .. .. Ir. 4~
Boucha rd ... . .. . .... " . .... Il. 7
Bouge ........ .. .......... . 1. 3H
Bou lei Ile ...... .... ... 1. 103 el îtl.
C
C...... ....... .... ......
1. 271
Caillol. ............ " .. ... 1. 239
Camoi r\. . .. . . . . .. .. .. . .. .. . L ~ i
Canq uorn . .. . .... .. ........ J. 316
Cnfi\\'8dossy .. ... . . .. . ...... n. 57
C. rrielo .. '" ............. 1. 7!
Carouge. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 353
Cns ........... " .......... 1. 55
Costillo ..... .. ... : ..
l' 319
C.usse ............. ,...... 1. 109
C.yol V' .......... ,....... 1. 100
Cayol.. ...... . ... ........ 1. 2-11>
Chaix................ ,. ... 1. 3~
Chambey ron ................ II. Il
1 1
...
�132
133
r. rt. r.g
Champag ne. .. . . .. . •. . . . .
II. 72
Chru'reton .... . . . . . . . . . . . . 1. ~8(.
Ch"les. . . .. .. . ..•. .... . ... 1. 29
Clermont..... .. ........ . . . 1.
Coind.. . .. .. .. .. .. . . ... .. 1. ~8
Colin ........ . ... . . . .. . .. . 1. 42
COllllllUne des Thuiles ...... . JI . »
Cordier.. .. .. .. .. .. . .. .. ... 1.
Costa. .... ...... .. 1. i 68 r l
Coulomb .. . ..•• .. ... ..... 1.
Couronne. .. .... ..... . . .. . 1.
Coultalenc .... . . .... .. .. ... Il .
Creisson. . . . . . . . . . . . . . . . • .. 1.
Cu rnier .. .. . . .. . . .. .. •. . . 1.
76
330
~
Ii i
3
39
f
o
O.niel (.yndic lIere ntié)... . .. 1. 157
Del. hay. .. ... .... ......... II. 75
Deluy (s)'ndic) ... .. .... 1. 245 el 197
D.mang..... . ...... .. .... . 1. 121
Dubernardy. ........ .. .. ... 1. 159
Duc .... .................. . 1.356
Oulm .... ...... .. ........ . 1. 21
Durbec......
1. 2·t6 et 208
E
Escoffier . .... . .; . .. .. . .... .
. . . . •• . .. . . . .. . .
Etienn e . . .. ... . .....••.....
Eydoux ... . ........... .. ..
EYllIard ....... . . . ..... . . . .
J~s ti e nll e.
1~
t. 171
1. 259
1. 103
1.
5
1.
l'lrl . r' l.
Goderroy . ........ . . .. .. . .. II. 1,5
Goutl ines ............... . . , 1. 79
Gras................. 1.3!~'l 3\0
Graziani .. ......... ... .. . .. IL 111
Gresy .................... 1. 871
Grillel... .. .. ........ .... 1. 9\
Gros..... ........... .... .. 1. 328
Guichard . ... , . . . ... .... ,.. 1. f03
lIahn . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. 1. 2\5
Martin et .............. 1. M7 . t 165
M.rtineschi. . . . . . . . . . . . . . .. . t. 309
M.ssot.. .. .. .. .. . 1. 171, 280 et 352
Maure ..... . .. .. . . . .. .... .. Il. '.0
ftfaurice .. ... ...... . ... ..... 1. »
Mau rin ........• . . . . . .. . . . ' J 3l,7
Maua .. .. ... .. . ....... . . J. il.3
Merenti é . . .. ..... '" ....... 1. i 57
Mesgbis.. .. .. .. .. .. .. .. .... 1. 233
Michel. .. . .. . .. .. .... l. 50 et 3n
Michel .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. l. 1,9
Midi (cl· Je) .. .. . • .... .. .. ... 1. 60
l\loirenc ... ' . ...• • • . . •... .. 1. 79
Morel ... . .............. .. . 1. 58
Mouren . .. .
1.
5
Ich.c .......... .. ........ .. 1. 16
Imbert.. . .. .. . .. . . . . . .... . 1. 67
Isnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 333
Nev ière .... ........ ........ 1. 181
Nico let. .. .. .. .. .. .. .. . . ... l. 10
Noblc .. .... .. .. .. ..... .. .. II. 24
Guiell . . .. .••. .•.. . .•. . ..• 1. ':i:3f)
Guieu ... . .. . ... . ........ .. 1. 216
Guirond .............. . .. , 1; 355
Guiraud .. .. . .. . . . . . . . . .... 1. 356
u
06
JaufJ'ret. . . . . • • • • • • • . . . . . . .. 1. 9'~
Jalus .. ........ .. .... .. .... 1. 35
Jau me .. . . . .. .. .. .. .. .. 1. 83 et 5i
Joseph ........ ... .......... Il . I,~
Jou rdan ................... II. 51
Jouve ............. ........ 1. 83
JOUl'es .. .. . . . .. .. . . . . . . .. .. 1. 211
Jullian .. .. .... . ........... 1. 10
Julien .... .... 1. 55 et253 et II. il
Jullien .. .. .. . . ........... 1. 63
F
L
Fa l gi é r~ .....
.... .. .. .. . .... J.
Feau lrlcr .... . ... . .. ..... . . 1.
Fonderies de 1. Loire (cl· des;. 1.
Fossati.... .. .. .... .. 1. 168 et
~ouqu.e .... .. .... .. .... . .. 1.
Fralssmel. . . . . . .. .'. . .... J.
Franckin... .. .. ... .... .. 1.
"
G ...................... ... 1.
Gard e .. .......... .... ..... 1.
Gare l. ..................... II.
Gau tier .. . .... . . .. . . .... .. 1.
Gavodan .. ........... . 1. MlCt
Gaze lle du mid i. . . . . . . . . . . . . 1.
Géromini. . . . . . . . . . . . ••. . . II.
Gillibert. .. .. ... .. .. .. . ... 1.
Gimbal.. . .. .......... ... 1.
»
'1 3~
333
330
100
2~
»
222
76
7
2:05
197
8
33
65
1,7
Pari . P' j!: .
Laron t. ..... . .... .... . .....
Laga rotte (.oc.) ... .... ... .. .
L.grare\. .. ........ .... ...
L. monla ...... .. ........ '"
L.n ...... .... .... .. ......
Lasscrre ... . . .. . . . . . ......
Laubre:\Ux ... . . ..•• •.•• •...
Laugicr . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lau tier ... . .. ... .. . .... ..
Lieutaud .... .... .... .......
Lon,: •. . .. .. .•••.. . .... . . ..
Lu nel. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Luquet .. . . . .. . . ... ... . ...
t. 311
U. t3
1. 57
1. 270
1. 74
t. 47
~OO
1. !'I f&.
1.
1. 218
1. 266
J.
J.
1.
D
8
,
Il
Maille .............. .. . .. . 1. 281
Marcel. . ....... ......... .. 1. 67
Marly.. .. .. .. • • .. .. .. .. ... 1. 270
o
Oli v. .. .... .... ........ . 1. 49 et 52
Olivier .. .... .......... .. . Il . 40
Orgias.. .. .. .. .. ••••• .. .. .. 1. 62
ft
Rabat.u. ................. l. 292
Ramb. ud ............. '" l. 309
Rambert. ........ ,....... . 1. 251
Ras loi n . .. . .. . .. . .. .. .... . 1. 52
naut. .. .. ... .......... ... 1. 347
Ilemula t. .... . . . .. . . . ... ... 1. 165
Rencurel.. ..... .... ... . .. . r. 2 ~6
Renoux.. .. .... ........... l. 236
Iley (l'e. Mille) . ............. 1 . 253
Ileynaud. .. .. .. .. . .. . .. .. . . 1. 109
Reynaud de Trets . .. .. . ..... l. 121
Reynier ......... . .......... J. tOO
Ileysson.. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1. 324
Iley ............. 1. 319, 337 et 342
Richaud . ... . .. . .. ....... " JI . D
Ilicheboi .................. ' l. 266
Ilodocanachi .. .. .. . . .. .. ... 1. 109
Roques... ................ 1. 211
Roqu es.. .. .. .. .. .. . ..... . l. 211
Hougemon t. . . . . . . . . . . . . . ... 1. 123
Rougier .. .. .. ... .. . 1 157 et 126
Roux (cur. de Longlay l.. . . . 1. 2t
Houx de Oernabo.. ..... ... . r. 338
Roux (ve. Roquetta). . . . . . . .. t. 308
Jloux ...... ............ JI. 17 et 64
Iloyol. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 200
S
p
Paol'ggi .. . . . • . . . ...... ..
Parat .. " . ....... . .. ..... .
Pascal. .. . . , ............. ..
Pau l .. • . . , .•.•• . ..•. . ..
Payan . . .. . .. . .. . . .... .. ..
Pélissier . ......... . ..... .. .
Pelou" ....•... .. ..... . ... .
Peoune ........... ... .. .. ..
Peragallo .. . . ........ .. . . . .
Perraud .... . .•••• ••• .. ....
Petit. . . ' .' .... . •..••• . ....
Piche .. ............... .. .
Pichon. '" .... . ....... . .. .
P
Po~' 1roux .... . ' .. . . .. •. . ...
Oise •.... ... . .. . .•. . .....
Polalli . ... .... .. ......... ..
Porcclaga . ... .. .•.•........
Prévosl. .. ....... ..... '.
1. 287
l. 139
1. 178
J. "
1. 16
II. a
J. 3U
1. 353
1. 187
1. 67
l. 181
1. 6i
l. 60
1. 1, 7
1. 310
11 . 33
1. 39
1. 205
q
58
236
335
60
324
~5
330
47
T
Tam bon ..
.. .. .. . 1. 208
Taxi l .. . .. .. .. . .. .. . ... 1. 103 el70
TholllM. . . . .. . . . .. ..
1. 55
Tiran .. " ......... . .•.... ' 1. 49
Ti ran .. .. . .. .. .. .. .. . .. ... 1. 52
Ti zoL. . .. . .. .. .. .. . .. . . . ... 1. !O~
Trichon . . . . . . . . . . . . . . .
J. 3(~ "
Trico n . . . . . .
• . . . . . . . . . J. "
Trieon. ....
L 65
V
Queyrol ................. 1.
QU inson .••.• ....• •• . .•..•.
Schrinsal .. .. . . .. .. .. .. . ... t.
Segond.. .. .. . .. .. .. .. . .... 1.
Sénès .. .... .. ............ J.
Sicard . .. .. . .. ... ....... .. t.
Souchal. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1.
Sous-comptoir d'Escom pte ... ' 1.
pitalier.. .. .. . .. .... 1. 168 el
tiépowitcb ............... II.
J.
7!
63
V.cc"'o .. ................ t. 72
Vachor ...•..•.... " ...••. . J.31!8
�134
,,,
1'.rI. p'J '
~8'I
~33
V.i ll.nt . . . . . . . . . .. .. .. .... 1.
Ventu.. ................. . 1.
Véran ................... 1.
Vi.I................ ... .... 1.
Vian . .... . ••• •• .• . . ". .. 1.
Vid.I ........... .. ... .... . II.
Viol......... ..... .... .... 1.
Vitard .. .. ...... .......... II.
Viv.ldi... .. .. , ........... 1.
18
~56
Warrich .. . . .. .. . ... . . ... 1.
1~8
13
74
51
18
3~6
x
x .. .. ........ ... ... .....
FIN OU TOMR TROISIÈME.
1. 139
TABLE DES LOIS ET DÉCRETS
Contenns dans le tome 3',
Loi sur les Associations syndicales (~ I juin 1 86~}". .......... . . . . . . . . . ... ..
Loi relative aux ConstÎls dt:l PrMectu re (21·26 juin t8IUS) ........ .... . ....... . ...
Loi cOllcrrnanl les cbèques (1.\ jum 1865) .. ......... ,_ ....... , _, . .. ... . ... ..
Ci rcul (lIfc du .\li nistre de la Justice, ayant pour objet de déterminer le se ns, la porlée
el l'inte rprétation de la IOÎ du t 6 moi 18G:J sur la pounuÎtc des l1agranls dél its
el de cell e du 14 juillel l865. qui réglemente In.d clenlion prévl'lnlive ... . .... . ..
Décret concernant le motle de procéder devant les Con~ll s de Préfecture
(l2.1 8juillct 1800) ................ ................. ... ........... . ... . .
t..ircu lairt ministérielle adressée p3r le Mini st re do l'i ntcrieur au't prefets relatinmont à l'exécut ion du décrel du 12juillcl {SM (~ I juillet 1865) ..
81
85
86
87
97
90
�MARS BILLE
IMNU~JU\IB ARNAUD. CA'VHR ET Cl_, RUE ' ..,lflT- PBRRéot. .
51
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/268/RES_51839_Recueil_1866.pdf
3c2d5e88def5f3b7d3913ccd30fee36e
PDF Text
Text
RECUEIL
.E
JURISPRUDENCE CIVILE
CRI!IINELLE ET ADmNISTRATlVE
CONTBNANT
Les Décisions import3n lcS rendues par Ic 1'ribunal Ci"i l dc Ma rspill e.
Les Arrêls de la Cour lm pl!ria le d',\ ix el de la Cour lie Cnssa tion
sur l'appel ct le pourvoi de ces décisions ;
Les prin cipaux Ju ge ments des Juges de Paix de l'a rrondisserncllI de lJ nrseill e ;
Les Jugements remarquabl es rend us paf les Tribunau;\: du ressort
de la Cour d'A ix, ai nsi que les Am~ l s de celte Cour CI, de lu Cour de
sur l'appel cl le pourvoi de ces décisions;
Ca~f;:lIi o n
El ('n(lo les Arrêtés principaux du Consei l de Préfect ure de Marseill e,
Tome 4
ai nsi que les décisions du Conseil d' Elat concernant ces
POND~ EN
t862
arrt\h:~.
PAR
MM . F. FLORENS & L . CHATAUD
A"OUTS
CONT I NU~
PAR
MM. L. CHA TAUD & P. CHAUSSE
.H OCUS.
TOIlE
I~ .
MARSEILLE
BUREAU DU HECUEIL DE JUI'IISPRUDHNCE CIVILE ET cn IMINELL!
Rue Sai nt-Ferréol, 68
'1866
�RECUEIL
.E
JURISPRUDENCE CIVILE
CRI!IINELLE ET ADmNISTRATlVE
CONTBNANT
Les Décisions import3n lcS rendues par Ic 1'ribunal Ci"i l dc Ma rspill e.
Les Arrêls de la Cour lm pl!ria le d',\ ix el de la Cour lie Cnssa tion
sur l'appel ct le pourvoi de ces décisions ;
Les prin cipaux Ju ge ments des Juges de Paix de l'a rrondisserncllI de lJ nrseill e ;
Les Jugements remarquabl es rend us paf les Tribunau;\: du ressort
de la Cour d'A ix, ai nsi que les Am~ l s de celte Cour CI, de lu Cour de
sur l'appel cl le pourvoi de ces décisions;
Ca~f;:lIi o n
El ('n(lo les Arrêtés principaux du Consei l de Préfect ure de Marseill e,
ai nsi que les décisions du Conseil d' Elat concernant ces
POND~ EN
t862
arrt\h:~.
PAR
MM . F. FLORENS & L . CHATAUD
A"OUTS
CONT I NU~
PAR
MM. L. CHA TAUD & P. CHAUSSE
.H OCUS.
TOIlE
I~ .
MARSEILLE
BUREAU DU HECUEIL DE JUI'IISPRUDHNCE CIVILE ET cn IMINELL!
Rue Sai nt-Ferréol, 68
'1866
�RECUEIL
DE JURISPRUDENCE CIVILE, CRIMINELLE
IlT
JU)~IINISTRATIVIl.
PREMfÈRE PARTIE
DéciSIONS DO TRIBUNAL CI VIL Di! ll,\I\SlUJ.LE ,
\1 .. 1i~l"t
DI! ...... COOI\ UI.PtRlALt: D'MX ET DE LÀ COO R DE " ASSATIO/'i' SUfl l, ',u>PEL ET LE
POURVO I DE CES OéClSIOl"S •
JUGElIE/(T8 Bts JOGES DI! PAIX DE L'.\Rf\ONDlSSElIE~T DE MAflSEILLt; ,
l'IlI /IoC IPAUX ARRhés DU CONS ftll. DE PMf'ECTURE ET Oi!CISI0:1 8 DU COl'iSI!IL n'HAT
LES CONCERN ...."'T,
H.ESPONSAB ILITt CIVIl.E. -
PRESC RIPTION rÉ:NI\L E.
Une Compagn'ie de chemin de {el' est civilement et direct.,nent
responsall ie de l'accident a,-rivé à un homme d'équipe dan,
une
manan~vre
que ce dern'ie1' exeCULe
d'ap?'~s
les orllres
d'un chef d'équipe, lorsque cel,,, qui est employé à cette
"'Q-
nœuvrc est enC01'C inexpérimenté et non encort inst'ruil des
précautions qu'il avait à v·rendre. (Ar t. 1383, Cade Nap. )
Ce (ait constituant, de la part de la Compagnie, une faute
I,u,·e",.nt civile, ceUe dernière ne peut exciper vis-à-vis de la
I>ict im e qui l'ac I.ionne en dommages-inl e''1'~,s devant la} UT idi clio" civile, de la l'rescription pénale de trais ans (Art. 637 et
638 Code d'l nstr. crim. eL 1382 Code Nap. )
P).
(l) Voy . Coof. : Matl gi o, l. 2, rI. 367 .
~. lIéliu. l. 3, p. 70t.
Il esl de luiocÎ pe quo 13 prO:iCrlptlOo du dêht Ofll ilorto la uechéall ce d(\ l'al
�-6-
ï
lIats t'ctteprescripll0n nt peuL, da/ts ,ous les cas, être opposée à
la IncLlome, lorsque recevant des secotU's de la Compagnie 1
ces secou,'s lui ont 10'" d coup été <lnlevés , et que ce {ait re·
m,onte à moi11s de trois ans; la prescription de l'action civile se /l'o'"'ant i1iterromp"e pe"danl la du,'ée de ces secour,f
(ML 2218 Code Nap. ) (2),
( MEl'.\IEII
contre la
CO)I PA.GNI~ DU CHE.\IIN UE r~[\ De. LI'
M !:D IT ERIlA NÉE , )
1
.Ju~ement.
Paris, 5 mai 1860 ( . V. 60 . ! . 4o.L) ;
Attendu qu 'il ré ulle de l'enquête à laq uelle il a étê procédé
que 1. blessure de Meyn ie!' provient de sa propre imprudence eD
exécutant la manœuvre qui lui était commandée;
Attendu qu e le cltef d'équipe qui lui a donné l'ordre ne le co nnaissant pas et ignorant qu'il était entré au service de la Compagnie depuis cinq joul's seulement, il n'y a aucune fau te, aucun e
imprudence à lui reprocher , cal' il devait le croi ,'e apte il exéculer la manœuvre dont il s'agissai t ;
Mais aUendu que la fallte ct par sui te la ,'csponsa bilité remou te
à la Compagn ie elle- même, puisque c'est par su ite d'un vice de
l'organ isa tion du service intérie,"' de la ga l'e que ce fait dommageable s'est produit ; puisq u' un homme inexpérimenté, uon
instruit encore des précautions à prend re pou r fai rojoindre deux
wagons, a pu être employé à ce service, sans direction et sans
surveillance spéciale;
Attcndu qu'il suit de là qu'" n'y a pas eu délit mais faute civite occasionnant un pl'éjudice, et que la respo n sabilit~ de ta
Compagnie est régie par les principes cie l' article 1382 dll Code
Napoléon; que dès lors le Tribunal n'a point il examiner la
ques tion de prescription d'après les principes du Code pénal et
à décider si ces prin cipes son t applica bles , lorsque J'aclion ost
poursui,'ic isolOmont par la partie lesée, devant la juridiclion
ciYile, contre les personnes civilement respon ables. sans qu'il
y ait eu aucune poursuile préalable devant les tribunau x de répression ;
Attendu que le jugement qui a ordo nné l'pnquatc a été ,'endu
con tradictoireme(,t à l'enconlre drs défendeurs, lorsq u'ils sr
sont prévalus de l'excepIion de prescription ; que d'a illeurs ,
après avoir donné des OlllS ct un traitem"ut il Meynier penda"t
Ca ... , '8 Mv, 1860 (S. V,60, U06 .)
jll'CS
(i ) V. Con!., Paris,:) mai t8GO (S.V .60 . 2 . 40i .)
dant cc laps do temps, intell ter une ac tion en dommages·inte·
lion cn'.l e comml! œ ll è de " Ilcllon trinull elle 1 el Inle rdll à la partie lésée Ioule
demande en dOlllmaglb-inh1n\ts: car l'c lTet de la prescrlllllOn est d 'établir 1"
presomp tion !l'ga le que le {ait dommageAble n'a 1)OInt existe, V. Conf., ~I an
n . 366. l. ~ : F. II l!lie, 1. 3, (l . 793: Ca rnot, ~ ur l'art. 637, n. 4. ; Merl in,
glO,
Rtf)
V. PruCI'iptio ll, sect.:l, § 4, n. li /) i$: Duranlon. 1. ! I , H.
I 02 ~
BoÎtard .
p.498
Toulcfoh Il a Cl": juge, comme resttlclton a ce IprlnC1L)e, que la preSCrlpllOn
élahlie par le Code d'in st ruct ion criminelle. n'est applicable à l'aclion cÎ\' ile
que dans le cas ou ct'tle aC!lon est porl ée lim liltaJUI/IUlt avec l'aclion publique
denn! les tril,unaux répr ssifs , et non lorsqu'cll e est intentée sëpal't mellt deralll la juridictioll ,il'ilt. Cas.", 17 dér. 1839 (V. S.40. 1 . liB .-0. p .40. 1. 6S .
-1".40 . I. "OL ) IHom , 28 juin 18B (8. V. 41.!.587).- Bourguignon, Jump . ,
1. 2, p. 539; CarnOI, Comm. du Code Pén .. L I, p. if:!. CClloq ucslion est ccpendant controversee. V., ell elTel, Colmar, Omoi 1863 (V.8.G3.2 . 101.); Casso
2 aOÛI t 828 (V . . 29 . 1.1 49) ; id . 3 Mt'1l 18H (V.S. 4t.1.75:i)!; Paris, 5 mai
1860 (\' .S. \860 .2. 40L) ; Cass., 14 mars 1853 (V.S.~3 .i. 3(.2) , ot!8 février et
6 mars 1S&5 (V .S.5;:; . 330 Cl 333) . - "'oull iN . l. \1 , n. '9!; Cha uveau 61
Hlllie, Thior. Cod. ,>tn., 1. l , n . 2Q9 (4e:édiL) ; Va~eillc, Prut r., n.591; Cous'uri", Pru,,·. crim., n. BG; Sou rda!, n.. po"", •. , 1. 2, D, BO!l ; Orun de Vill e·
rel , Prt" ,.. 8 11 1)1at. c:rim., 3~0 .
Mais cc qui est hors de controverse, c'est que la prC3cri ption établie pa r
Je.!. lois crimioelles n'est applicable .. aux actions civil es flu'autan! qu'clles on t
n.'ellemt' 1l1 pour hase un crime , un df lit , ou une cont raven tion . II ne raul
pas conrondre l'action qui nail d 'un contraI ou d 'un qurui-conlmt. avec l'action
qUI ,' ient d' un dilil. V. Mangin et F. lI êhe, loc:. cil. V. Conr., Cass., li jui llet
18!fl (U, V,S . 29 . 1.3,9 ,-0 . p.!9 . 1.1 88),
Cau., i ,Jjanv. 18!:! (S. !!. t . 316.-D . p . ilS . '!. 1 8~.)
Id . 26 mars 1 8~9 (S. i9 . LI61 .-D . p .!{). I .3û9),
Id , 1. 'v, IMS (S.I'.45.1.491. -0 ,p,IS , I.!fl6);
• '
de si;< années , dep uis l'ôvénemonL, cel ui-ci, ne I)O Uvan l, peu
�- 8térêts dont il aurait été débouté; la Compagnie ne pourrait invoquer la prescription, que du jour où tous les secours ont cessé,
oit , depuis le quatre mars mil buit cent soixante-cinq ;
Attendu qu'en l'élat, la recevabilité de l'action est certaine el
la responsabilité de la Compagnie est également engagée; qu'il
s'agit donc de fixer le chiffre des dommages-intérêls ;
Attendu que le préj udïce sou Ilert par àfeYllier est très-grave; que
la blessure est loin d'èlre guérie, malgré les soin s et le traitement
prolongé du docteur La Souchère, médecin de la Compognie; que
tout indique 'qu 'i1 sera obligé de ouffrir l'ampulation du bras
droit qui aété en partie broyé parle choc des deux wagons; qu'ainsi
en outre, d'une somme nécessaire pour faire face il ses dépenses
depuis qu'il n'a plus été salari é par la Compagnie , une pension annuelle et viagère lui est indispensable, el que même en
cas de décès avant la majorité de se enfants, celte pension
doit être déclarée reversible dans une certaine proportion sur la
lête de chaque enfant mineur:
Le Tribunal dit n'y avoir lieu de s'arrêter à l'exception de pres·
cription présenlée par la partie défenderesse, la condamne au
paiemenl en faveur de Meynier d'une somme de mille fran cs , il
titre de dommages-intérèts , en réparation du préjudice souffert
par suite de l'accid ent du 17 juillet mil huit cen t cinq uante-neuf
avec intérêts de droit et dépens; et en outre au service d' une
pension annuelle et viagère de mille fran cs, payable par trimesIre el d'avance, il parlir du jour de la demande; et en cas de décès
du demandeur,avant que ses enfants soient parvenus il leur majorilé, ordonne que la Compagnie défenderesse sera tenue de servir
une pension de cent cinquante francs par an il chacun des enfants mineurs , depuis le jour du décès de leur père jusques il
celui de leur majorité.
Prononce la distraction des dépens au profit de M' Jourdan,
avoné.
Du '22 décembre 1865.- 2' Chambre.- Président, M. GAMEL.
- Mi"... Publ. , M. CLAPPIER,
-9Jl vocats : M' BARTOLI pour Meynier ; M' AICARD pour la
Compagnie.
Avoués : M" JOURDA N et MARLIANI.
ADOPTION .
-
ENFANT NATUREL RECONNU .
lit,·.
L'enfant naturel r econnu peut
adop té pa>' son pèr. ou IJar
sa mère . ( Cod. Nap . art. H3, ) (1)
( COULON épouse GAUTIER , MARIN et consorls, contre COULON. )
.logemeo1
ALlendu que la demande eo pariage formée par les époux GauLier esl sous la dépenda nce de la solulion préalable de la ques(1) Voyel conformément ft. la décision de noIre Tribu n3 l :
nennlls, quat re arrNs: t4 fév . 1828 (S.29.!. I09 .-D .p.28. 2.21.0); 24m::t.rs
1828 (S .29 .2 . 100 ,-D . p.28. 2. 2'lO); 30 mars 1835 (S . V. 35 .2 ,5:)3) ; iOj anvier
1838 (S . V.38 . ~.49 1.) ;
Orh!ans. 4 mo.i '1832 (S, V. 33.2 .26);
Lyon, 6lév . 1833 (S . V.33. 2 .2U);
Toulouse, 2 ju ill 1835 (5. V.35. t .5:s3) ;
Paris , 13 nov. 1835 (8 . Y . 3!S.2 . ti~3, 50 " ) ;
Dijon, 30 mnrs 18+1 (S . V.U .'!.271);
An gers. l'ij uill . tSU (S . V.4>\ .2 . 300);
Bord eaux, 30 jaILv. 18MS (8. V.MS .! .6tS) ;
Mon1llollier, !4 nv. t 8~ 5(S. V . 4 ti. ! . 2 95 ) ;
Pa .. , 13 mai 185\ (S. V .~ \.2. 4 04) ;
Douai, 2 ~ mars 1800 (J. du P.I 800. p.391 );
Bord eaux, oS. juin 1802 (8 . V.03 .2 .6):
C&ss. , iSa vril1 8JI (S. V.U . I 273);
Id . 1" •• rlll846 (S .V.-I6 . l. i7:t);
Id . 3 juin 1861, CI.. du R. q. (S. V.6U .900);
C'c.sl la dorn ièro (ois que la Cour suprême a. cu il. se prononcer sur ceUe lmporlanto quest ion.
Auteurs:
�-
-44-
I Q-
lIOn de $3VOlr SI le père peUL adopter ren iant nalllroi qu 'Ii a reconnu .
Qu'il e t de principe qu 'aucune incapacitt! n'existe, si elle D'est
Locrc, LtgiJ/. ci a., 1. 0, p. 318, et 1. 6, p . aM- ; ùt Esp,. . du Cod. Ci u., t. 5.
p . 4~ :
Grenier. n :la : Proudhon et Valelte. l. 2, p. 2 1 7-2~O .
Va lelle, E .rpllc. $0111111. du li.v. J d" Cod. N0 l)., p. ~02 Cl, .
Duvergier sur Toullier.
1.
l , p . 162,
Il .
9SM, noIe 11.
Rolland de Villa tgue:., des En(anlS nalurt/6, n . laO-t 41:S.
OUtanlon, 1. :l, Il . 293
Oallor.. Rec..41,)/-, t flOU\' . édit. V. Adop'ion, n. titi Cl s.
Zacharire. Aubr) el Hall, 1. \ . p. 638-6\0.
Hiehefort , de l'EttJt dee FamWu, t. 2, n . 2 \. D~V lll c Il C UVC,
roulier, t. l , p. iS().
M. Dupin, Cl>nl'lusions lors de l 'rHr ~ l dl' t('Jel du 21:1 aVri l llHI
1 8\ 5. 2 . ~l)t
COnfrt; •
Pau, , .. ma l 182û (S. V . :!g.2.2~O) ;
Bourges,2.2: mars 1S30(S. V.39.2.!S2) ;
Angers, 21 mars 1S3!) (S. V .3!UL&01);
Cass. , Rej ., li3 mars 18-\.:l (S . V.43 . 1. 177);
Ce dernier 3 rr~t fut rendu sur les conclu"ions co nl rluros lie M Lap lagll c·Barri.:t.
Auteurs :
Loiseau, App. ilU trail!! des cnrnuts naL, p . JO
Magn lo , dC$ Milloritis, n. 262 ;
Coulon, qu esl. de droit, t. 1. n. 50 :
ll ifTé, de l'AdoptiOIl, p. 57 ;
CoteHe , Cours cU aroit. civ., t. i , p . 9~·fli ;
Odilon-Oa rrol, Eucyclo p., Il . 32 ct sui .. .
Marcadé, t. 'l, ':Irt. :U6, Il . 1\ ;
Dubotl nn, Article, tians la Rerllt ttroll(jtrc M (rlll1r(tl$C, 1. i , p. 10:j et AI" ; el
ReelU d, droit (roufOi.set êtrQlIgtr, IKH, p. t 11, a rt icle de M. Molinie r;
Demante, t. 2, n. 8Obif, Ill ;
Ma sé el Vergé, surZachnriœ, L I , p, 3H·:}.~G ;
Ennn M. Dcmolombe, Tr(l ilt de l'Adol1liou , Il . SO et ~u i \".
Ce dernier Autcur s'c:t prime
ain~i.
sur ('cttc cOllt rovet.ltc sa ns Iln
• La lulle a commence auss itOl après la pmmulg:H1on du Codo; et eltc n'ô
pas c é dcpul~ lors d'agite r la doctrine {'I la Junsprudcllcc. On pouvait croi re
qu 'elle lOuchait il so n te lme ct qVtl la Iht'se, rflvorahle 3 l'oIClopll oli J e l'enfalll
Mlurel, allait déflnitivfffient triompher, du moi ns cn prali'fue, Quin zo Cour ~
•
expre st!men t t!c rilr dans la loi et qu 'o n nc peut suppléer à celle
règle par voie d'I nduction ou d'analogie.
Allendu que le ti tre 8 du Code Napoléon qui traile d' une maniere exclusil'e de l'adoptioD et établit avec soin ses condilions,
ses rormes et ses effets, De prononce aucune exclusioD expresse
contre les eurants naLurels reconDUS.
Que bien au con traire le droit comm un qui rt!s ulte de son arIml1é ri 3 I e~, ~ ur dix· neuf, 3vaient en errH lllai ntellU cetlo adoption , Pourtant la
Cour de Ca s~.<ltion ne s'tH ail pas enco re prollonctfe ; elle .fest pronon cée enOn, il
ya d<.ljù un ce rtain nombre d'anll ées, mais de tello sorte que la co ntro\'erse, qUI
..emlJlnit exp iraulC', :j'Cil rallimee avec 11lus d'ardeur que jamais.
• P!lr un premier arrêt (:!S a\'ril I8.H ), la Cha mbre civile de la Cour de
Ca ssa tion ju gea que noire Code ne :.'oppose poin l 3 l'adoption de l'cnfant naturel par le ['1ère ou la mère qui l'a reconllu . elle décision, qui cons.'l.c rait la
lutlspruJe nce de la Irès-g rande majorilé des Cours iml>ériA les, fut consid eréc
l'Qmme un arr!! t de ptin ci l1e qui deva it {aire ees~e r IOUle cont rovcn,(' .
• MAis voici que' lo lli (uars 1843, la Chambre ci,'il e de la Cour de Cassatioll ,
r(itractant sn prOlH"t' doctrine, déclare qu e Cf!lc adOI)lion t st défe ndue.
• La s('nsut ion rllt prorondc , et le re l e ll ti s~C Ol e n l de cellc décision du rait
encore, lorsq ue la Cour supn: mo, mCme Chambre ch'ile, r(: ltactant cotte fo b
~a second e d ~c i s i o n, j ugea que cclle adopt ion est perm ise (1er avril IB.HI).
• Quo ceuo instabi li té soit inOnimelH regtelt. ble, cc n'est pus moi {jui le
!liera i ; surlout lorsque l'ex empl e Cil cst donn !! par III Cour régulnlnco, donl
10 IHl lltc missioll csi dc mainteni r l'uni tl!, la fi xité de notro jUl'Îsprudell ce.
· M :l i ~ ce ll e in slabililo Ol ~ m c c~t une pl cuve écla.tanl e de l"in contestable diC.
tlculté du problème {ju'il s'agit de n1so udre.
• La Cour de CAssntion a+cll e enfln dî t son dernier mot' Les parl isa ns do la
val id ité (/e l'adop tion l'affirm ent , Cl sa ns doute tle jour en jour avec plus de
vr:lÎsemblnlleC'. (L'a rrêt de la Chambre tics rt'{j ul!tcs, du 3 j uin 1861, n'était I,ns
encore rendit .) Mai s pourt an t, aprh do telles oscillations, ce n'est flue dans un
!l n êt solennel rrndu par les chamb res réunies, qu'oll pourrait trouver la gara lltie
d'u ne jurisprudeuce déso rmais irréfragab lc
, ll . raut ajouter aussi que les jurisconsulte:., cl je parle des plu s iUustres,
.sout ClI;t-mt'mcs retombés dnns CCI état de perplexit é cl de scepticisme, où celle
dinlcili' question II. mis la Cou r souverai ne, C'cst ainsi que Gren ier ct TOl/llier,
ap rès avoir enseigné d':tbo rd qUtl cette adoption esl defend uc, onl en ~c iin é depuis qu 'elle est IlerlOi so. C'est :l insi (lu e Merlin II. trois foi s changé d'opi nion
d'abo rd Gml l.re l'adoption . il s'est ensuite rléc l ar~ 7>0Ilr, ct il est re"Cllll fillolement à son premier sentimcnt. •
�-
I~ -
licle 3U, est qu e tout indi1Jidu, sali, 'als.nt du resle aux autres
pre criptions du titre peut être adopté et que l'emploi du m_ot
mdiuidu indique neLtement toute l'étendue que le législateur à
voulu donner Il sa pensée et compl'end certainemen t dans son
acception si large, l'enfant naturel reconnu,
Attendu que ce titre 8 constitue un véritable Code spécial de
la matière don t l'esprit et les pl'escription s doivent être toujou"
prépondérlUlts quand il s'agit d'adoption, et no sauraient être
paraly és par d'autres tItres que tout autant que l'exception invoquée e formulerait en termes précis;
Que c'est ous l'empire de ces pl'incipes qu'il convient d'examiner les diverses objeclions soulevées contre l'adoption des enfants naturels reconnus,
ALtendu qu'une premiére objectl on est tirée de la nature même
de choses , en ce sen que l'adoption étant un acte solennel par
lequel une personne se crée ci,i1ement une postérité que la nature ne lui a pas donnée ou qu'elle lu i a retirée, on ne peut concevoir comment l'adoption pourrait créer FICTIVEMENT les rapports de patern ité et de filiation exi stant déjà d'une manière
RÉELLE entre le père naturel ct son fi ls;
Qu e le fond emeut de celte oujection est tout entier dans la déIin iti on de l'adoplion, mais que la loi ne doone pas celle dèfinition et qu'au lieu de s'en tenir à celle qui précède, rien n'empêche d'en donner une autre et de dil'e que l'adoption est un
acte olennel par lequel une personn e établit entre elle et une
autre personne, soit des rapports de parenté qui n'exi staient entre elles ? aucun titre, soit des rapports de parenté autres que
ceux qui les uni ssent déjà ;
Qu'il y a d'autant plus lieu de prUél'er cette seconde définition
qu'il e t in contestable que la section de légi slation , lors des débats du Code Napoléon, a repoussé la Ihéorie romaine qui fe.. it
de l'adoption l'image parfaite de la nature,
Attendu qu'i l ne faut pas s'arrêter davantage Ù l'objection tirée
des articles 3.6, 3,,7 et 3.8 du Code Napoléon, relatifs au consentement des pé", et mère de l'adoplé, à son nom et à son maintien dans sa famille naturelle,
-
~3-
(Jue le législateur en règlementantl'adoption, à surtout stalUé
pour les cas généraul et n'a point voulu faire, des prescriptions
dont s'agit, l'essence méme de l'adoption; car, il aurait par là
prohibé, ce qui n'a jamais été encore soutenu, l'adoption d'un
enlant dont les père et mère son t inconnus et celle du neveu consanguin par l'oncle; car dans le premier cas, l'adopté ne pourrait
rapporter le consentement des pére et mère qu'il ne connaissait
pas, ni rester dans une famille naturelle qu 'il ne possède pas, et,
dans le deuxième, il ne saurai t rien ajou ter au nom qu'il porte
déjà,
Attendu que l'objection fondée sur ce que l'adoption étant une
véritable légitimation, constlluerait une ,iolation flagrante de
l'article 33 1, aux termes duquel les enfants natul'els ne peuvent
étre légitimés que par le mariage subséquent de leur père et
mère, n'a rien également de péremptoire;
Qu 'il n'est d'abord pas exact de dire que l'article 33~ ne permet la légitimation des enlants naturels que par le mariage subséquent ; - que le véritable texte est que les père el mère naturels pouI'rolu légitimer leur enfant par le mariage, - ce qui
établit une laculté qui n'a rien d'exclusif.
Qu'il est encore plus inexact Je dire que l'adoption n'est autre
cbose qu'uno légitimation; ,
Que ce sont là deux institutions, qui, quoi qu 'ayant certains effets communs, sonl cependant très différentes, car l'adoption ne
fait pas en trer l'adopté dan s la famille de l'adoptant, ni ne confére
il ce dernier, de droit de successibilité sur les biens de l'adopté,
double ellet produit par la légitimation,
Attendu que l'objection puisée dans les articles 756, 757 et 758
qui refusent aux enfants naturels reconnu s la qualité d'héritier>
ct les réduisent à une simple fraction de la succession de leur
pere et mère, l'al'liclo 333 qui leur interdit de réclamer les
J~oit s d'en fants légitimes et l'article 908 qui ne leur perlllel de
,'ien recevo ir au delà du simple droit qui leur es t attribué, Ile
sauraient davantage prévaloir,
Que les " 'licles qui précèdent ne rllglent point l'étal des pe l'-
�-
I ~-
-
15 -
sonne 1 mais seulement ln transmission des biens, en prenttnl
pour base l'éta l de ces p" onnes, - élal créé el régi par d'au-
. . ous .;.c pOIOL de vue.
lres lilres du code.
Qu'il su it de là, que si un changemenl d'élat vient à se réa li s~r
la Iran miss ion des biens doil subir une modificalion pareille.
Vu'il résulte des débats et des documents du procès que Nicola, Coulon n'a été conduit il l'id ée d'adopter 00 nls Da tu rel que
parce 'I"e sa légitimation par mariage subsequent étai l devenue
Altendu que l'adoplion opère un vél'ilable chao gement d'é tal
da ns la persoone de l'eorant nalurel reconn u ; fait do lui un enfant adop lif, l'arl'ache anx élreintes des arlicles 756, 757, 758,
333 et 9118 qui sont appl icable seulem ent aux enfanLs naturels
reconn us et le place so us l'elllpil'e d' une lég islation difTérente el
spéciale qui est celle desa rlicles 350, 35 1 e l 35~ du lilre de l'adoplion .
Que dès lors, pour que l'objection conservnt la moindre force
il fau~ l'a it que la loi eùt ex p~e sémen t defendu le ",Jangement
rl'état dont s'agit; mais ue l''yant fait nulle part, on oe saurail
indui re celle proh ibllioo de ce que avant l'adoption, l'enfant oaturel reconnu éta it frappé, sous le rapport successif, d'une incapacilé que ne comporte plus son nouvel étal.
Im poss iblp. !lOI' suite du décès do la dern oi:;clle Bellande.
Aliendu, il un autre point de \'ue, qU'II y a plus d' incoovéoients
à proscri re celle adoption qu'à la permellre ;
Que le bon sens seul sll mt po ur démontrer qu'il est chimérique
de e préoccuper de la crainte que là perspective d'u ne adoption
à 10Dg terme devienne jamais un encoll ragement sérieux à l'immorali té et un auxiliaire dangerenx de séduction, landis que
prohiber cetle adoption aurai t souvent pour conséquence de pri\'er l'enfant nalurel du bénéfice de la l'Cconna issance sa ns aucun
profit, car la mort peu t surpren~re ses paren ls avant quo la coo,Iition d'âge et de soins imposés pOUl' l'adoption aient eu le temps
de se réaliser;
Que lorsque la légilimation par mal'iago sub'oq uent est devenue impossible, ce serait une rigueul' exagérée Que de reruser au
dernier survivant des parent, la eule ressource ofTerle ,le répare r une raule et de don ner à ,on enrant uor position honorable
dans la société.
Att udu que l'espèce actu elle es t partl clllièl'ement ravorab le
Attendu que celle adoption remonte au premier juillet '18.5,
4u 'un long e paeu de telfip' est veau la co nsacrer aux ye ux du
monde etl. rendre pour ainsi dil'e inaltaqu able.
Que sur la roi de cet élat de choses, l'adop té s'e t m.rié et est
devenu chef de ramille,
Qu' il y aurait ainsi quelque chose de cruel et d'injuste à dépouiller subitcmant Piel're-Marius Coulon de la dignité d'enrant
aùoplif, pOUl' le rendre à la classe inférieu l'e des enrants naturels
reconnus et imposer du même coup il sa nouvelle famille une
Jéclréance sur laquelle elle avait droit de ne pas compter;
Le Tribunal:
Staluanl co matière civile et en premlCl' resSOI'l par défaut défi niti ren ce qui touche Joseph-Etienne-Xaviel' Coulon et contradictoirement vis-il-vis des autre parties.
Sans s'an ter ni avoir égard aux llD S et conclusion s, tant inciJenles que principales, des époux Gautiel' et Marin ,
Les en démet et déboute.
Met sur icelles, Pierre-Murius Coul on hors d'insiaocil et d
procès, el condam ne les épollx Gautier ct Marin ainsi que JosephEtienne-Xav iel' Co ulon il 10US les dépens distraits au profit dr
)1 t Si lvestre, avoué, qui déclare y avoi r pourvu.
VII.2.2décembl'c1865. -1 " chambre. - Président: M, HI<GI MOA UD,
juge, Min. PubL., M. GUl::s.
Avocats: M'
DROGOUL
pou r les époux (taulier, Mnrin Pt c
M" M.. YNIER pour COlilon.
Avoués: Mt' AI.n,\ NEl.Y,
SIL"EST n~:
el S.
T E I SS I~ nlL
n S'1
�-17 -
-
AGENT DE CHANGE . -
16-
RESPONSABILITÉ. -
PERDUS. -
TITRES AU PORTBUR
te lrois, des sieu rs Aubin el Boëva, donl 00 n'a plus retrouvé la
lrace, cinq litres d'obligations au porleur , des chemin s de fer
Lerida-Reuss-l'arragone, qu i avaient élé perdus quelques jours
REVENDICATION .
Une simple insertion dans les jot<rnaux annonçant la perte de
türes au porteur, m~me avec l'indicat'ion des num~ros de ces
titres, '/!e peut avoir (orce d'une opposition (aite avant toute
négociation, et engager la responsabiliU de l'agent de
change.
L'opposition (aite après n égociation des titres est tardive et?le
peut avoir aucune portée.
Dans ces circonstances, ne commet pas 'Urne {au,Le pouvant entrainer sa responsabilité, l'agent de change qui n'a pas pris
des informations précises Sllr l'individualité de la personne
qui l'a chargé de la n égociation, alors su,·to"t q"e les valellrs
qll'i ont (ait l'objet de Mte négociation, sont de pell d'imporlance. ( Cod . Nap ., art. 1882,1383 ,) (1 ),
( Dame CIlAUMO'T épouse ROUGERON, contre ARNAUD et AUDIN. )
.logement.
Attendu que le sieur Arnaud, agent de change, a achelé les
vingl-neuf oClohre, trois et seize novembre mil huit cent soixan(1) Uo arrêt de la Cour de Cassation du il nov. t S-\8 (S, V . &9 . 1. 38), Il M( idé, en principe. que l'agent de change n'éta nt pos astreint par la législation
IIpécinle qui le régit à l'indieation des vérilaLles nom Cl domicile du vendeur
des tit res au porteur, l'absence de cette justitlcation, p ri# isoliment, ct abs·
Iraction faite d'au tres circonsta ncès de nMon~ à lui imprime r un ca ractè re par·
liculir f de n ~glige n'ce, ou d'imprud euce, ne pOUVtlll suJllre pour motivcr l'a pIJlication des arl. 138i ll,l i383du Cod . No p .,~,
liais la même,Cour, par am\l do 20 :wtJl 11148 ( . V. &9 . t. a8), avait déjà
décidd que l'ageol do change cst, ou contraire. resllonsa lJlc, s'il a omis dc pren·
d re les pr':eau tions commandécs Ilil r les ci rCOlls tanccfl p /u·ticulicr u J ans les·
Iluclles se rr~seotaiont les' operations dont il ;1 été chargé ; pa rliculiero ment
s'il a négocié, saUf prendre (lIICU )lt in(ormatioll, des cITets ou titres au pOlteur,
qui lui ont ë l ~ remis pllr lin inco rl1lu se disallt resi(Ùl' ell pay. rtr'anger, qui
n'indiquai! aucun corrt,tpolldcmt en France , el (Jui d,mandait flue Ic p"oauit de
III lI egocialionlui (itt (\'/tuoye en pays ëtrallfJer , poste l'estante.
iIJ juin (81)7, nrrél d e la Cour de Cassa tion qui ... dmel e ncore la respon so,·
bilit é de l'agent de change ,I)a r suite du déCaut de vé riflcaliou el dr constatation
de l'individualité des personncs qui lui ont remis les titres; mais il es t à l e·
marque r quo, dans "espèce. lei circonstances particulières dans lesquell es St
présentait l'op lation, ve naient indiquer à l'agent de chan ge les precautions
qu'il avait il prendre (S. V .57. 2.633) .
La Cour de Parss, par nn arr~ 1 e n d3te du 8 avril 1859 ( .V.50 .2 ,/j 7). a
d~ c id é que l'agent de change qui opè re la négociation des titres a u porteul
perdus pal un tie rs, sans consulle r le registre du sy hdical destiné à recevoir les
oppositions des propri étai res d'action s éGa rées, Olt saliS ù lllr com l"e de l 'oppos; ·
tion consign ee slI r te ,·tgistrt , lIeUI cepelll.l ant êt ro déclaré irrcspoJllable e nvers
le propri étaire a Il\ison des circo llstall ch, et notamme nt de ce qu c les lilres clonl
Il s'agit lui avaicllt été rc mi ~ par un ba nquier avcc lequel Il ~\' a it des ra llports
JlaLituels, de ':0 que, par ICIl1' valcllr miuime, ccs tilrl'S IÙiP I)cl3icnt pas son
attention d'une m a ni ~ re spéciale, et de cc que même il s ne lui a\'3i ent prlS clcÏ
signalés dnns Ics circulaires ordinaires du syndicat.
La Cour de Cassntion, pal' un arr~ t du 10 juillet 1,,(j0 (S. 1860 . 1.8( 1), a décid é que l'oge nt de cho. nge est OH peut·è tre d ~c l a ré rcsponso.ble des consequ onces
de la négociation de titres volés , par celn scul (IU' il les a \"e ndus lI ull obsta n t
l'oPllosttion (orm te J)ar le 9crilable /ll'opricla il'e a" t yudicM, du (lgcntl de cha uge.
Enno un arr~t de ln Cour de Paris, d u 16 mai 1862 (5. V , 02 , 2 . 410), 0. d ~ ·
cla rd res»onsnbte l'agc nt d e change qui oe s'uta it P,lS assuré s' il n'c'd s tai t pa ..
:\u syndi ca t une oppo,ition :\ la négoc iation d es lit res.
Comme on le voit par Ils décisiolls que nous " euons de rapporter, il n'est p3~
de maliôre où la ~o llitio ll de la quest ion de droit d épe nde davan taf:c des clr·
con stauces particuliè res il chaqu e ('''pèce, Or l' es p~ce tlui Cla it soumi 8è à noIr!'
Tri Lun a.1 ne pouvait sc rr.:se nt cr avec des cin.:ollsta ll ccs plus ftl\'oraLtcs r OUf
c'lonérer l'agent tic change de loute rcsponsabilil c : abscnce d'op position, a la·
quelle 1l~ pouvait suppléer unr sl .. lplr in""rliou d ans 1 , journll u't ; Impo rl nnf't·
[fllllimc des "aleurs ncgociée". La t1 0eisio n dt: 1I0lte Tri bun ,, 1 II OU!. fI,lrai t dont
il l'abri dc toule critiquc.
Con sul tOI: , Sllr cette queslion , M. :'tloll ol. !lou rtl" dl' rOIl'/II., n. l'Hiü (' 1 ~ II"
2
�-
i8-
-
auparavant par la dame Hougeron ; que pour reveodiq uer ces
titres, celle-ci a soutenu que le sieur Arnaud n'aurait pas da sc
charger de ceUe opération par la double raison qu'on avait in,éré dans I~s journaux de Marseille une aononce indiq uant la
perte, ainsi que les numéros de ces valeurs, et que l'agent de
change aumit dû, dans tau les cas, s'assurer de l'ind ividualité
des vendeurs.
Attendu qu'un pareil avis, à la quatrième page des journaux,
ne saurai t engager la respoo abilité des agents de change; que
pour atteind re ce résultat il fau t uoo mise en demeure formelle;
qu'à la véritt cette mise en demeure a eu lieu, mais tardivement,
et qu'elle est saos portée.
Attendu que les titres au porteur con lituant aujou rd' hui une
partie notable de la fortune publi que, sont livrés il la circulation
presque il l'égal de 1. monnaie couran te; qu'il serait inj uste
J'exiger qu'un agent de chaoge sur nos grandes places de commerce, pri t des infurmation s précises touchaot l'iodivid ualité de
toutes les personnes qui le chargen t de réaliser un acte de son
mi ni 1ère ; que, dans l'espèce, les obligations Lerida, vendues a
trnis époques différentes, n'ayant qu'uDe valeur approx im ative
de deux cent trente francs chacune, le ., ieur Arnaud a pu suppo<cr que les personnes qu i les Illi présentaient, eo étaient les légitimes propriétaires.
Attendu que la revendication faite en vertu de l'article 2279 <lu
Code Napoléon, n'est pas plus fond ée, puisqu'il n'es t pas démontré que le sieur Arnaud fut encore détenteur des titres au jour de
la demande (2).
Attendu que le sieur Aubin mis en cause par la demanderesse
n'a fait ni conclure ni plaider et qu'il y a lieu de statuer par deraut à son encontre,
( ~,
L'l revcndir.al ion ne pouvait en ellel
~ Irc
admi se pUÎSt',ue l'opposition qui
.1VIl;1 tlh! (ailO l'avait t!tt' tnrdlye-ulcnl , j"6:!I. Il·di rc :Iprès n{:jI;OCiallon dt's titttlt
Il!l r "ag!'nt dl;l challyr.
t9 -
Attendu en cc qui le concerne, que la demande de la dame
nougeron n'est point justi fiée.
Le Tri bu nal,
Ayan t tel égard que de raison aux fins et conclusions des parties et statuant par dé faut contre le sieur Aubin faute de conclure,
Déboute la dame Rougeron de sa demande, tant il l'encontre
du sieur Arnaud que du sieur Aubin el conda mn e lad ite dame
Rougeron aux dépens.
nt! 8 décembre 1865. - i " chambre. - Président : M. RtCIM8AU D, juge. - Min. p"b.: M. GuÈs.
Avocats: JU- LEIlE\"rn E, pour da me Rougeron; Me ONFHOV, po ur
Arnaud.
Avoués: M" BOYER , RROQU IE R et 'l'E" PI ER.
ECOULEMENT DES RAUX. -
TU II ELL E. -
FONDS INf'É I\l EU ns. -
CII Al"GEMENTS An1'If'l CI ELS . -
SEI\V I TUDE NA-
CAUSES NATu nELL ES.
Lorsque le prop,·iétai,.e d'un ronds in/éric",. y a exéc.ilé des
travaux qui (ont obstacle a" libre écoulement dcs eaux venant des (onds s"périe",'s, il est "esponsable (lc l"inondation
produite par des plll'ies exceptionnelles pendant un orage .
Il en est ainsi, encort! b'ien q!&'il soie 1'ccomm par leJ«ge 1 en
(aù , que des travaux artificiels accompl'is dmls les (onds S!lpérie l"s ai.,.t mo(lifré les conditions nat"relles de l'écouleme1lt des eau", et ajouté à la quantité de ceUes qui descendaient sur le (ol1ds inférieur pa?' le seul (ait de la peme 1IatUTeUe du terrain.
Les eaux de pluie sont tortjo"rs, malgn; cette modificauon artificielle de l'étal des lieux, des eaux découlant ".",reU.",.,,, ,
al' S<1lS de l'art. 640 d.. Code Nopo lfon.
L'arret qu:i le décide oillsi ne {ait qU.'t(,/i8 a1Jpréciatron SOU,lltraine des fait s qu.i 'fJe peUl dom~er O1(,vt!l'lI(,rt! â uu g/'le{ de
cassation.
�-
~o-
D" H januier 4866. - Cour de Cassalion. - Chambre des
requètes. - P" .idellL: M. TAILL\NDlEn. - Rapport.: M. le conseiller CAL"ÈTES.- Min. pub.: M. SA\.\ RY , au.gén. (con cl. conr.)
Au. plaid. : M' MIMEREL
Celarrêl tle rejet esl intervenu sur le pourvoi que le sieur Jullien avait rormé contre un arrêt confirmatif qu'avait rend u la
Cour d'Aix sur l'appel d'un jugement de notro Tribunal.
(AnGÉ"E el ARÈNE contro JULLleN. )
Jugement.
Allendu qu'à la suile des grandes pluies qu i ont eu lieu il MarseIlle en septembre t862, des ex peris ont été nommés par ordonnancede référé sur la demande des sieurs Argème et Arène, proprietaire et localaire d'un immeuble avec fabriqu e d'amidon ,
, ilué au-dessous du boulevard National el en amon l de la tannerie du sieur Jullien, il l'elTel de constater les dommages OCCll,ionnés par l'invasion des ea\lx dans leur immeuble, d'évaluerlo
préjudice souffert, d'indiquer la cause de celte invasion el de dé·
lermillPf les travaux à faire elles moyens à prendre pour empêchel' de nouvelles inondations;
Atlendu que l'ex perlise co mmencée en IS62, s'est poursuivie
pendant tout le courant de l'année 1863, parce que les experts,
espérant rapprocher les parties dans un inlérêt commun , les
.vaienl décidés il faire les démarches auprès de l'autorilé compé'
tente il l'ciiet qu'elle pr!ll'initialive des travaux il effecluer ;
Allendu qu'en octobre 1863, de nouvelles pluies ayanlocca·
SiODOé de nouveaux dommages, l'enlcnlc n'a pu aVOir lieu, el
les m~mes experts sommés par les parties de constater les faib
qui s'étaient reproduils, onl rédigé el déposé leu r rapporl corn·
prenanl les constatations faites en IS62 el 1863;
Allend u que l'instance introd uite par les demandeurs, sui vanl
e'ploit à brer délai du IS jaOlier ·I S6~, a dû embrasser la dllInande des dommages soufierls en I S62 el4 SG3; qu'ainsi le Tribunal doit statuer en l'otal des constatations faites par les exper~
-
~i -
il la sui te des mondatio n, qui onl eu lieu pendaut les mOIs de
seplembre et octob re de ces deux an nées ct qu'ils onl consigné
dans leur raPPol"t déposé le U décembre ,1863 ,.
Allendu qu'il a élé co nslaté et qu 'il n'est point cont~sté par le
sieur Julli en , d6fend eur, que les eaux OD l envahi l'immeuble
AJ'gème en IS(,2 el en I S63; que la dernière inondation n Mé plu s
consid érable Cl plu s dommageable que la procédente pour le 10catait'e Mène , et qu' en oul re les dommages matériels constalés
el SUI' lesquels il ne 'élûve auc un débal, il y a eu chOmage forr é
pendant douze jours environ en 1802 el penda nt dix-huit ou vin gl
jo urs en 1863;
Aliendu qu'il est également co nslalé que les mêmes ca uses onl
prod uil les mêmes elTets aux deux époques sus·énoncées , mai.
q u~ la quan tité d'tau tombée eu IS63 ayan t été plu. considérabl~
'lu en IS6'2, les perles éprouvées par Arène étaient plus consid é~
rables;
Allendu qu'i l est constalc par le rapporl, que la cause Immédiale ct directe du préj udice souffert par les demandeurs est im-I
putable 11 Jullien;
~
Qu'en effel, Jullien , acq uéreur d'une partie de la propriét ~
~l ag n an, située dans le bas d'un e vallée qui reçoit les eaux du
versant de la Belle-de-Mai, de la gare el du cimetière, el débouche vers l'ancien ri vage ci e la mer à Arenc , a coupé complète
menlladite vallée par des remblais cie plus de deux mèll'es d'élév.tion en minimum et n'a laissé d'a utre passage pour les eaux
supérieures qu' un aqueduc msuflisanl da ns les grandes pluies,
ain si que cela a été constaté en 4862 et en 1863;
Altend u que les eaux , ne pouvant s'écouler, se sonl élevées
contre Irs rembtais qui s'opposaient 11 leur passage et ont envahi
le propriétés voisines qui onl été complètement inondées ; qu'il
csllllême clabli qu'en IS63, leu r masse a été si co nsidérable
qu'clics se sont élevées asoixan le cenlimèlre au ·dessus ~es rem·
biais, mais qu'olles 0[11 éte arrêtées par les bâtiments de la fabl'l que Jullicn ;
Allendu que l'anclCn état des lieux,
SI
profoedément modlfi r
�-
23 -
32 -
par Juillen, permellal tl 'écoulement de, eall x; que le sol sU I' lequell l Il élailli ses remblaI et >cs cOllstructions était inféri eur
ou IlU moins de niveau avec celui des propriétés qui ont élé
lDondées;
Qu' un mur tran \Crsal percé de cinq barbacanes avai t été contruit en 184 1, un peu en amont des remblais Jullien, mais que
ce mu r, incapable de supporler l'oiiort des eaux, avait été renversé lo rs de la première inonda tion en ,t 86~ et aumi tlaissé libre
l1asiiage aux eaux si t!lles n'avaient été l'elenues par les remblais; qu'a insi les trava u< operés réce mment pal' Jull ien ont
changé l'état des lieux , oot opposé un obstacle insurmon table à
l'écoulement des ea ux supérieures J el ont ainsi causê les inondallon et les dommages dont se plaignent les dema odeurs ;
Altendu I,ue les caUSC3 des inondations étant constatées il
s'agit de savoir si Jullien a eu le droit d'établir les ouvrages dont
Il \ ien t d'être question et de changer l'état des lieux ;
Allendu qu'il se prévaut à cet ég.rd des constatatalioos faites
par les ex perts, relativement aux mod ifications apportées à l'. ncien état des lieux par les propriétaire des fonds supérieurs ;
Allend u qu'il résuile en effet du r.p port et qu'il esl d'ailleurs
constan t que to ute celle vallée . été transformée depuis quelques
année ; qu'au, exploi tations ag ricoles et aux terres eo culture
qui absorbaient les eaux pluviales en grando partie, on a substitué des établissements industriels, des maisons , des casernes ,
des voies pu bliques ouvertes au moyen de coupemonts, de re mblais et de déblais qui , non seulement ont au gmenté da ns une
proportion con idé rable la mas e des eaux qui s'écoulaient précédemment dans la propriété Magnan sur le terrain acquis par
Jullien, mais qui ont mémo dirigé sur ce point des eaux que la
pente na turelle des lieux conduisa ient dans d'a utres directions;
AUendu que ces challgements avaient été opérés ava nt l'établissement de, remblais J ullien et la constr uction de son aqueduc, et qu'il ne peul les impu ter aux divors propriétaires des
terrains situés . u-dessous' du grand remblai du cllomio de fer, fi
ceux do nt les usines ont été inondées;
1
1
,\l tenù u que ni Mag nan ni J ullien n'ont élevé de réclamalton
,'ontre los changements pra tiqués da ns les héritages supérieurs,
qu' ils n'ollt pas même demandé qu e l'adm ini stra tion qui , par ses
gran ds établissemenls, modifia it si complètementl'état de liou1 ,
pourv ùt il l'écou lement des eaux, et que la ville qu i ouv rait des
l'oies nouvelles, on acceplant celles oU l'erles par les parti culiors
qui cha ngeaiont les peotes naturelles et laissaient ré unil- toutes
les ea ux su périeures sous l'arceau du chemin de fet', d'o il elles
débouchont SUI' le chemi n Saint-Josoph et la rue sans iss uo, fi t
constru ire des aq uedu cs et des égotl ts sulli sants pO UL' conduire
toutes les eaux vers la mer sans les jeter sur les fonds des propriétaires inférieul's ;
Attendu Que la transformation d' un qu arti er que ~a prox lmilé
d(" la gare du chemin de fcl' el des ports nouvea ux a rcndu industriels, ainsi que le grand établissement J ullien en fourn it la
pretlve, n'aurait pu être empêcbée ; que chaque propriétail'eavait
le droi l d'élever des constructions sur son 501, mais en avisant
aux moyo ns de ne pas nuire au x inférieurs , et que l'admi nistration municipale qui veille aux iotérêts de tous , et qui profi te si
largoment de l'ex tension de la cité, aurait pris les moyens néressail'es pOUL' que ce développement ne fùt pas nui sible aux propriéta ires inférieurs et nn les exposât pas , il chaq ue orago , il
subil' des inonda tions, mais que, quoi qu'il en soit à cet éga rd,
et quels que pu issent être los droits des propriétaires inférieurs,
ils ne peuvent faire aucun oU\'l'ugo qu i empêche l'écoulemont des
eaux prove nant des fo nds supéri eurs, sous prétex te qu'il y a
aggrava ti oo de la se",i tllde il laquelle la loi les sou lllet ;
Allendu que sanctionner une pareille doctrine ce serait autoriser les citoyens il se faire j ustice et à violer eux-mêmes les prescri ptions de la loi ;
Allendu qu e l'art, 640 du Code Na poléon, invoqué par tou tes
les pa rtieô , a pOUL'but d'établir la so rvitll~ c qui grève les fo nds
inféri eurs à l'égard des supérieurs, relati vern eut à l'écoulement
des eaux nalurelles; qU'II suit dc là que le prop l'létaire du fOll ds
Infé rieu r ne peut rien faire qui empeche cet écoulement , comme
�- 94 -
J ll ia 101, mais qu'il peut sc plaindre de l'aggra valion de la sel\l lude qU I gl'ève son hérilage, ct diriger il cet égard son aclioll
caoIre qui de droit, s' il ne se Cl'O lt pas londé a souI.enir que la
,ervitud e 11 laq uelle il s'esl assujéli a élé agg ravée par la main de
l'hom me 1
ALlendu qu'il a pu elre décidé que le propriétail'e pouvai t déI.ndre son hérilage con tl'e des ea ux torrenti elles provenant des
land, supél'ieul's, mais qu'en protégeant son champ ou sa maison
il ne peut . rrMer le cours des e,IUX et les laire reOllel' sur les pro·
priétés \foi ines ;
Allendu que c'est là précisémeut ce qu'a lait Jullien ; que quels
que soien l ses droi ts conlre les autell rs de l'aggravalion de servitude do nt il se plain t , il a lait ce qu'il n'avail pas le droil
de laire et il doit être tenu de ré parer les dommages qu'il a
causé ;
AllenJ u que peu importe que le canal qu'il a fait construire
sous es remblais, reçoive plus d'eau que les barbacannes de
l'ancien mur et l'arc surbaissé qui existe encore sur le cOté pussent eu recevoir et qlle les c1imeusions de cet aquedu c soient éga·
Irs, ainsi qn'il le prétend, à celles des aquedu cs de la ville; que,
quoi qu'il en soit à cel égard , l'in suffisan ce de celle issue laissée
aux eaux a été con statée à deux reprises , et qu'à toutes les pluies
d'orage qui se produisent assez pé'riodiquement 11 Marseille, il en
sera de méme ; qu'ainsi , l'événement qui s'est produit deux lois
dans treize mois pouva it être prévu et peul se reproduire en col'e ;
qu'il n'y a donc pas eu lorce majeure dans le sen. de la loi , el
que la re ponsabililé de Jullien demeure engagée ;
Atlendu qU 'II doil être condamn é à payer la somme fixée par
le ex perts d'a prés les évaluations qu' ils onl lailes des dommages
éprouvés en 1862 et 1863 par le propriélaire el par le localaire ;
qu 'en oulre, les trente jours de chOmage environ qu'a da subir
Arène pal' sui te des de ux inonda tion s, lui onl cau sé un préjudice
certain, non seulemenl par la pel'te de ses bénéfices, mais par la
conLinu,lion des Irais généraux d'ex ploitati on qu'il a da continuer à supporter, et qu'une somme de 4, 200 Irancs doit lui êlre
accordée en l'éparalion de ces diverses causes de préjudi ce;
-
~o
--
.\ll~nd u 'lue I,arces allocatIOns les préjudices réelssoufferl l'ar
les de mBoneurs sont réparés et qu'il n'y a pas lieu de faire droil
au surplu ' de leul's co uclusions, el que l'immeuble d'Argème n'a
neu perdu de sa valeur foncière, car l'étal actuel des lieux ne
Ileut êlre pel'manenl , el sail l'ndmini Iralion supérieure , soit
Jullien lui -même qlli esl exposé à paye r de Douveaux dommagesinlérêls en cas do nouvelles inondatiolls , prendronlles moyens
nécessaires pour en empêcher le re nouvellement ;
ALiendll quant il la perte de clientèle dont se plaint Arène, qu'il
n'y a rien de jusli fié quant à ce, qu'il n'y a rien de prouvé que
la perl e qui a été la conséq uence du chOmage ;
Allendu, quant aux lrava ux il effectuer par Jullien, que le Tnbunal n'a rien à lui pl'csCI'irl! à CCl égard ; que c'est à lui , el à ses
ri qu es et périls, à aviser et à prendre les moyens néce saires
pour qu e les ouvl'3ges qu 'il a pratiqués ne puissent empêcher
l'écoulemenl des ca ux elles laire l'ellu er sur les héritages voisins,
ou à s'colcL
lllre avec l'ad ministration mu nicipale pour aSSlll'ercet
écoulement ;
Par ces motifs, etc.
Le Tl'ibunal condamne Jullien , au profit du sieur Argème, au
paiement de la somm e de 1 ,633 Irancs n réparation des dommages par lui soulTerLs li la suite des inondations de 12 ,eptembre
1862 et ,13 octobl'e '1863 ; Cl au profil d'Arène, de la somme de
5,685 Il'' 16 c., en ré paration de do mmages constatés par les
experts à la suile de mêmes in ondalion., el en outre à la somme
de 1,200 Irancs en l'épamtion du préjudi ce causé par le chOmage
de l'usine , le tout n, cc intérêls de droit du jour de la demande
ct dépens, y compl'is ceux de référé el du !'a pport d'expert.
Du ~7 mai 186,. - Deuxieme Ch ambl'e. - Pl'ésident : M.
G'MEL; lI i"ist. pub., M. AU LolS (concl. conL). (1)
(1) N<llre Tri bun al s'était une seconde fois prononcé d:lns le môme se ns:
(Masson c. Jull ien). j:o Chambre. - Pruident, M. AUTRAN. - Alill. pl4bl ,
M. Vuot: l\ .
MOmes avocats pl aid ant.
�-
Avocats:
Jullien.
Avoues:
M ~~
26-
Jules Itou \ pour Al'génIe cl Arèoe , OI\OGO L ()our
Mes VIDAL-N\Q ET
et
AI) . T ElS ElitE. .
-
~ï
-
Sld ,: ~1.
août 4865,- Cour d'Aix ,- Première Chaln~ 1 Il, - N éRI GAUD, premier présid ent. - Mill. pub,: M, De GA-
BRJELLI,
prem. av.-gén.
/JI< ~4
Avocats : Mc> Jules T ASSY, pour Jullien; ARNAun, pourArgéme
el Arène .
Appel par le siear Jullien,
Arrêt .
Allendu qu '~ u, lermes do l'aI't, 640 du r.ode NapolLon, les
fond inférieurs sonl a sujeLis il l'ecevoir les ea ux qui découlenL
naLurelle~l enL des fonds upéri,lU rs el sans que la main de l'homme y ait con tribué:
Attendu que s'il est vrai que les ca ux qui conlaienl naturellement sur les lerrains dont il s'agi t ail procès se soieo L accl'ues
dans un e cerlaine me ure par l'elTel des modification s que ces
terrains onL subis, il esL auss i délllon Lré pour la Cour Que le,
Inoudations donl se plaigne nt les inlimé ,ne so nL pas dues il cel
accrnis cmenL el qu'elles proviennenL uniquclllenL des caux pluviales exce pllonnelles Qui sonl Lombecs à Marseille da ns le couranl des mois de sepLembre Cl de dp,cembre de l'année 1862 el
octo bre 4863 :
Attendu Que ccs eaux pluviales Quelque abondantes qu'elles
fussenl, sonL bien les eaux nalul'elles qlle la siLuation des lieux
obligeail Jullien à recevoir ; qu'i l l'a lui -même ainsi compris
puisqu 'il avail ménagé un e issue àces eaux à Lravers les remblais
Qui servent de base à ces constru ctions, el Que so n torL a éLé de
ne pa donn er à cetLe iss ue des dimensions su ffi sa nles ;
Allendu , dès lor-, Qu'il es Lresponsable du dommage causé
par le ioondal ions que ses remblais eLses constructions ont
amenées ;
La Cour,
onfirme le j ugement dont "st arpcl, pour être exéculé selon
sa fOl'lIle cL teneu r, el co ndamne ['appelant ta ['amend e el aux
dépens, di trai ls aU r ront de l'avoué Mal'Lill , aux afIirmalion s
de droit.
Avoués: Mos MAI\TIIX - PEnRl ~
BAIL . -
e l JOU IlOAN.
OCCU PATION. -
PltEU\'E TESTIZ'IONI ,H E .
La pr.,,"e testimonialen'est pas admissible pOlir établi,' des (aits
co "sidérés COntme commellcement d'ex6clltion d'IIIII bail
verbal; ce serait admettre co mme conséquence nécessaire la
prellve testim oniale du bail verbal lui-mil",. , preuve {orlnetlement i1uel'dite TJar la loi (Cod. Nap , Art. 17,15,) (1) ,
Toute{ois , l'occupation des lieux Sans droit ni tiwe constiluant
"" tait illégal et cOlltmire au droit dtt P"OTJ1'iétaù'e ct pouvant t en conséquence . entra(ner à son profit une act'ion e'n
dOlllmages-illtéréts, pellt etre prott'oée par témoins . (Code
Nap, ,arL, 549), (2).
,
(BOULLE
con tre
DEJOUX).
Jugement.
Allendu que Dejoux souLient Qu'il n'a pas élé locatlli l'e du lna(I) Voyez conr. . ce Recue.il , t sms. l.p . 20~ , el la note; 186t , ~:! CI j7 et la nOie.
Not re Tribunal s'était J>rollon c~ dans le même !ens, par un jugement du'
dt.'<:. 1863 (Aubin c. Gaibisso).
Avocats : .Me. Dosith ée 'reis!:>èrfl et Horn bosle l.
Atlotlr, : M" Tcissùre et Pdlissiur.
(~) Voyez conL, co I\ecuoil, JIi64. .1.'z!::! .
Troliloug, Lou(JfJe, t. l , 9. 114..
'roulier, l. 9, Il . 32 .
�-
gaslll doulle loyer lUI esl demandé pal' H"ull ,) pour uoe auoée
de local Ion , du vingl-nenf seplembre mil hui, cenl oixaolequa.lre nu vi ngt-n eur seplembro mil huit ccnt soixa nte-cinq ;
Allendu que l'exé ' lItioD du bail par l'occupalion des lieux est
dénié, Dejou, reconnaissant seulemen t qu'il a eu en main les
clefs de cc magasin dont s'agit , mais ;\ litre olliciellx et en qualilé de l'oi.in, il l'elTet de le faire vi,i lel' dans l'inlérêt de Bou lle,
mais nou point pour en disposer à tilre de loca laire:
Allendu que la pl'euve du hail ne peul être faile pal' la preuve
leslimoniale de l'e,écution, lor,qu'cllc n'csl pas conslanle et
qu'elle est déniée , mai quo, nt'anmoins, l'occupation des lieux
saos droit ni titre conslituant un fait illégal et co ntraire .u droit
du propriétaire, la preu l'e par lémoin peul en être ordonnée,
puisque le propriét"ire des lieux ain , i occupé sans son consenlemen l n'a pu s'en procllrer la preuve par écri t ;
Allendu que de la preuve des fails arliculés, el en oulre de
celui qlJe l'encombrement du magasin par les marchandises de Dejou, avait empêché des personn esAu i se présentaient pOUl' traiter
de la location, de le visiter, peut nallre une aclion en dommagesintérêts contre lui, il cause du préjudice que par sa fnute il
aurait occasion né au propriétairo du magasin ,
Le Tri bu nal ,
Dit n'y avoir lieu de faire droit aux fins pl'inclpales en paiement de loyer, mais ordonoe qu'à l'audien ce du deux mars mil
huit cent so ixante-six, le demandeur prou,'era même par témoins en la forme des enquétes somma ires :
1° Que le siellr Dejo ux a occupé le magasin dont il s'agit, et
depuis le 29 septem bre mil huit cent soixanle-cinq; qu'il y a
entreposé de marcban llisr, de son élal et '1ne des ouvriers y onl
travaillé pour 00 COOl pie;
~' Que la clef de ce magasi n est , pendao l ce lemps. conslamment l'Il tée eo la po!session du sieur Dejouxqui l'a restiluée
au sienl' Roulle le vingt-ne uf seplembre,
3' Et qu o l'encombrelnent du magasin par les marchand ISes
~9 -
-
~8-
de DrJou'" empèché une personne qui sc pl'escntait pour Iralter dl' la loctlt ion, rte le visiter; sa llf la preuve ron lraire.
l'our , sUl' lesdites enquêtes, Iltre sla tué ce qu'il apP" I'Liend,",
TOlls droits et dépens rése rvés,
Ou 19 décemb,'c 1865 , 2"" Chambre, - PréSldenl M,
l/i"i,,1. Publ, : M, CL IPPI En,
GAMEL .
Aoocals : M' LEr.Il . pour Boulle, II!' de M'''NI pour Dejou. ,
/looués: M es FAUTRI ER et JO UR DA N,
NOUillE. -
FRAI S ET HOl'ionAII\ES,
ar:'I'ION EN PA I EMENT . -
-
InI\E CEVAUl LIT É.
Taule pa,."e q.. ' a figuré dans IOn acle tlolari. esl le>llle solida/l'eulelll des l'rais el honorai.'es d. cet acle (1),
Tou,le/ols, le nOlllil'e ne peut se préoaloir de cell e solulartld,
" ..'li 1" cOlli/il lOll d'~lre ,'est': dans sa situa t,on d'officier p"bUe, tlJ'ange,. awv inUrtJls des par/,ies.
h,'n conséquence, le notai'l'e qUIt , posté,·;c1l.I'Cmenl <ll'exécution
(le l'acte 1 pal' leqlLct il demande solidai"enMllt le paiement
de ses {rais et honoraires, a {ait à l'(/,ne des parties des
allances de som·mes i-II/pol'tantc.>, et 3,'es l placé vis~à~ois d'elieJ
duns la "ositlO" d'"" y. rullt d'al/èlires , se
pu,. là "ulme
"''recevable d e,I:ciper de celle solùlc/'dté.
,..,,,t
( HIi' EItT el AUCLER CODll'cJ
la
Sociétc
des
C.\T \ LANS c t CATALAN::;,
SA INT - L AMIJERT. )
(1) IJ1 j Ufi ~ prUlIl'H c(, s'c", Unnn llnCIllt!nt pronon cee dOlls Ct ~C I)5 :
\'. Cil~"alion : 27 j.U1\'. 1812 ; 2tl juin 1 ffi j lt; nov. IM20; I!J av .
(V. · .~.L53b)
t,hte . 1$38 (\" .S.39.2.U!J; O. 39.2.251; J. P.
1 8~O ,
10
110 \'. HI~g ; ~ m l\lI~~9; fl 0\'. 1$0
Hiom,
~
r!)lIloll ~l'.
1I~' I" u; dit NQ/(lrlflf.
Ed. Ch'f",
u. I X!. p, IGI ct
rflli~' 9~11.
l'n lJ. civ. du 1,1
,1. I :I:!O.
39 . 2.:\~6).
20 av. Hsi7 (8. \" , ~i , t, \G5 ; J .11 A7, 2 .:lU2).
d,t lù, t ., l ,
Sl'IIlt' , ~M JIlII\ Il'''
Il.
"II\',
O{l:! ,
ti~!:J ,
Il'!ti.'l Jl61"U' du Nlllrl/' . ,
pH"H' r
I t'06, " :12 .
�- 31 -
- 30 :J,van Cflj'
Jn;:eIl1en l .
Attendu qu'uu e jurisprudence constante, fondée sut' les arlicles 31 de la loi du 22 frimaire an l'II, 1999 et 200~ du Code
Napoléon, reconnait aux notaires le droit de pours uil'l'e solid airementle monlant des droits d'enregistrement do nt ils ont fait
l'avance et des honoraires dùs pour les actes qu'i ls ont rédigés
con tre les deux pal'ties ou cello" n plu s grand nombre, qui ont
figuré dans ces actes et qui les auront comman M; que ce prin ·
cipe s'applique même pour le contrat d'achat, nonobstant la
disposiLion de l'article 1893 du Code Napoléo n qui met les frai s
d'acles ct accessoires de la l'cnle à la charge de l'acheleul',
parce que la loi tatue ainsi sur la situation entre l'acbeteur et le
vend eur , mais non point sur celle du notaire qui a rédigé l'acte
dans l'intérêt de l'une et de l'autre;
Attendu, toutefoi s, qU 'II faut rcco ~ nailre comme une conséquence de ce t article qu e, dans ce cas, l'acquér. ur étant, ,oil
d'apré; la loi ,;oi t J'après le, us'ge ,chargé des frai s d'actes ,
le vendeu r doit être considére vis-Il-yis du notaire comme la ca ution solidaire de l'acbeteur ;
Attendu que pour qu'un nolaire pui sse exercer ces droils, il
faut qu'il reste daos sa situ alion d'o fii cier publi célrangcr aux intérêts des parties;
Attandu qu'il résu1le des débals que non seulement M' Ripert
a laissé pacser plusieurs nnnées s-a ns réclamer du sieur Meusburger, acqu éreur, les frai s et loyaux coals des acles d'achals
passés les 8 aoù l186~ et 15 i U;II 1863 , ct cie J'acle de qu itlance d u
4 aoll tl863 , mais qu'il a fait eOCOI'e, à cet en lrep reneur, post~
rieurement 11 Id rédaction de ces actes. des avan ces de so mmes
importante ; que dès lors, il s'est mis, l'is-il·vis de lui, dan s la
position d'un géran t d'alTaires qui hi t crédi t Il l'ind us triel en qui
des fonds, il
eul IOUI a u
moins eXigé Ir paiement
fi es
rrais Cl hoooraires qui élaieot restés das,
Le Tribunal,
Déboule les sieurs I\ipel'l ct Ali cler de leu,'s fin s et co nclusions
con Ire la société des Catahilis Cl Calalaos Sai nt- Lambe,", et les
con damne aux dépen s,
Du 30j"in I865. -
M,... P"b : M.
~'
CllalOh l'e. - Président: M.
Avocats.' M-
ÜEL UIL-MAIlT ISY et
.-I vou.e's: Mn
LAUR IN
V R\!TE. -
,I UTnAN .
VEnGEn,
ct
Me
f)RO GOU I, .
BnOQU I EIL
CLAVSF. DE NON GARANT I E, -
ENcnÈRES. TA IR E. -
A C'I'IO,\'
AOJUDl CA-
Quanti minoris,
I.es mots: ou environ, ajOl(,le'S à l'indication de la cO?uenance ,
dans une clause d'un cahier des charges, est insuf!isante pOU1'
d"y"gel' le vendeur de l'obligation rémi/a,,! de l'art, t 6t 9 du
Gode Nopol':on , 7'e/ol.ivcment Il la gamn!ie dl< defi.cit (lu
vingtihllc (1),
Ma.is riait ~l"e considé1'Ce r.omme dérogatoi 1'e d la 'disposüiml
tic l'm·ticle 4619 du, Code Napoléon, la clallse d'un r.ahi ..,
cles c"a"ges qn' décJare q"e l'adjud ieala il'e sera ler.u de
prend re J'immellble dans l'élat où il se tro uvera le jouI' de
1
Il a confi ance; qUI:! cette siluntion lé prive (In recours contre la
société
g~ n érale
des Calalan " pu isqlle le siell r Men,burgpr e'l
devenu son déhi teur ~ titre IHlI'II Clll icl'; que ce3 r,\Îl s indiquent
qu'il l'a considéré comme Ir l , ra r difT('ro mm enl , avn nl rie lui
(I) v. cour .. Troplong, l'eu te, n. 3'10.
Henrys, 1. l , liv . 4. (:h.G.q.8:J .
Oourjon, 1. l , p. &83, n, SI.
1J,1110z, Iil:p. Jl lpll., V. !Fetlft, Il. 740 e l SUIV .
Paris, 16 juin lS07, 0 31101, RI'II. AlpI", V· Vente, n. 740, nOie l , t'I J. du p .
1807. p. 2\6,
l.OCrl'. 1. 14, p. 56 .
n UYl' q! ICr, l. l ,
M a~ ....
n.
;}(~)
d V('t~I; , ~ur Zn,,; hnri lf', 1. 'l , p.2011, 11111(1 :I~
lIollr~(' ~, Jo:! jlllllf'l 1$0.'< . lJ ullflz. V,, Vl' Ure . !HII"~, n. 710.
l.O ll/ fII : I)lIrlllllllll , l.
IG.
Il .
2::W .
�3~
- 33 -
-
Padjudicalion el ne pOU l'ra e>..crccl' aucun recou rs conlre les
vendeurs il raison des erre"rs qui pourraienl avoir élé commises ... .. DA NS L' ÊNONC IATI ON OE LA ~ŒSU I\ E OU SO I. CQUV IWT
DE CONSTOUCTIONS, ou clOluré, ou donll'élendue peul ollre reconnue il l'aide de signes apparenl - ou par lout aulre moyen
de vérifi ealion (2).
1
Dans ces CÙ'co,,.t.anccs, t'alljud'icataiJ'e est ;'.,.eceuable à deman·
der u" e diminution de /,,';œ, queUe q"e soit, d'ait/ ..."s, la
gravité de l'erreur commise sur la contenance.
( BOSSON
contre
CHAUD, MOREL
1
OP. GRA\'F: .)
.JugeaIent.
AlienJu que par ordoonance rendu e pal' M, Roui s, juge-coOl'
mi saire, cn dale du 26 a\fil 1865, le sieur Ilosson a ~ lé decl.r!
adjudicalaire d'un domainl' ilué quai du r.anal , 34 , au prix (le
lrenle mill e fra ncs;
Allendu qu e le jugemenl de parlage Cl que le c. hier des charges, donnai enl i\ ce domaine IIn e , nperfi rie de deux ccnl qnalre-vingls mèlres environ ; que l'affiche, annonçanll. venle, indiquail une surface de deux cc nl qllalre-,'in gl quin ze mèlres environ, CLqu'eo ra il, d'après unf' mensuration co nvenue entre loutes
les parlies, la urface du domaine aclj(;I~ auX enchères pal' le
sieur Bossoo n'est que de cen t ,'in gt-ci nq Il'è tl'C i
Allendù que si le cah iel' des charges ne portaIL que celle clause,
deux cent qt,atl'e-vingts m!l tres ou euvi,'on., il est hors rie doute
que celle clause ne su ffirail pas pour d~gager le vendellr de 1'0bligalion imposée parl'.rlicle 1619 du Code Napol~on; que loul
(2) V, Con r. : Troplollg. l'e nfe, n 3U
I)uvergier, l't rlfe, 1 l , n. !hl5.
1.):.1101, JUp. AlpI." V l'l' nlt pub! (l'i,,,,,l ,n. 7g1 el IMl()
L,ég(! ; iO ft.iv,
Il)I~,
Oallot, AI Jlh .. n. 7X:! . note 1.
Ca ~ ... , 18 110\'. Irl28. 1I1f''''' nul.' "Ii':!
Iklurge.~. :H ~oùL 1,,'\1.
t~1 ~ 1I1\ .
l'effet de celle clause est de décharger le vendeur d'une garanlle
précise el malhématique; que ces moiS n'indiquenl qu'un il pell
près , donlla lalitude est fixée par cet arlicle • 619; qu'il faudrait décider que la conlenance déclarée esl d'un vingtième au
moins de la conlenance réelle el faire l'appli calion de l'arlicle
1619; mais que CCl article sc lermine par' ces mOls : « s'il ,,'y a
slipltlalion contraire; "0
Atlendu qu'en fai l, l'article 2 du cahier' des charges dispose:
" L'adjudicalaire prendm l'immeuble dans l'élal où il se lrou" vera le jour de l'adj udicalion. Il ne pourra exercer aucun re• cours contre les vendeurs à raison des e(TeUI'S qui pourraient
« avoi r ollé commises soil dans la descriplion et la désignalion
" de l'immeuble exposé en venle, soil dans l'énonciation de la
« mesure du sol couverl de construclions, ou clOluré, ou donl
« l'élendue peul ollre reconnue à l'aide de signes apparents ou
« par loul aulre moyen de vérification; »
Que c'esllil évidemment une stipu lalion conlraire au principe
posé par l'arlicle 1619 ; que celte sli pulation fai l panie du cah ier
des charges qui esl la loi des parties; que celle slipulation est
formelle et n'admet pas de lempéramenl, quelle que soit la gravilé de l'erreur commise sur la conlenance ; que si un e pareille
dérogation au droit commun paratt excess ive lorsque, comme
dans l'espèce , la différence enlre la contenan ce réelle el la conlenance déclarée est si considé rable , d'un aulre cété, il faul considérer que des rectificalions peuvent êlre apportées aucahier des
char~rs, cr qu'en oulre on ne peut supposer que l'adjudiealaire
se ,résenle aux enchères sans avoir fail examinel' l'immeuble il
acheler pour en conslater la solidi té el en déle,miner la conlenance, qu'une simple visile pal' le sieur Bosson l'cul convaincu de
l'erreul' comm ise dans le cahier des charges et qu'i l a il s'impuler
den'avoirpas fail avanll'achal, ce qu'il a fait après; qu 'all surplus
il esl il présumer que la reclificalion de l'erreur commise dan s
le cahier des charges n'uUl'ail pas cbangé la mise il prix du domaine vendu.
TOM8 IV. -
,- P.&.RTLB.
3
�-
-
34-
Le Tribunal ,
ans s'arrèter aux fins pl'ises Ilar le sieur Bosson, ~ont il est
dém is et débouté met, sur icelles, les défendeurs hors d'instance
et de procès avec dépens.
Dt! ~ 3 décembre ~ 865, - Première Chambre, - Prifident :
M. L CE . - Min . pub.: M. GUÈs
Avocats : M" Jules Roux et LAUG IER.
Avoués: M"
DE LA POll"ERAYE , GRUE
A CTION . -
CON~EXIT É. -
:et
RIVI>:nE .
JONCTI ON.
/Joux demandes, quoique conneus et po,·ties devant le méme
Tribunal ne peuuent Ure jointes, si l'une est en premier
riegré de juridiction, et l'aut"e ell degré d'appel. (Art. 474 ,
Code proc. civ .) ( 1).
(CRIAR' contre A. DANIEL et C·.)
.Jugement .
ports entre olles, puisque la seconde dérive même essentiellemen t
de la première,celle-ci, relative à UD appel de justi ce de paix, doit
donner lieu à un e décision en dernier ressort, tandis quo cellolà, ayant traiL à une demande do dommages inLéréLs formuléo
pour la première foi s , devant le Tribunal, par exploit de Gevaudan, huissier , du neuf novembre dernier, n'est susceptible
que d'une décision du premier degré;
Le Tribunal ,
Sans s'arréLer , ni avoir égard aux conclusions respecLives des
parLies dont elles sont, sur ce chef, démises el débouLées ,
Dit qu'il n'y a lieu de prononcer la joncLion des deux insLances pendantes devant le Tribunal , eotre Chial'y et Dan iel et
Compagn ie;
Ordonne qu'il sera prononcé sur icelles par deux jugemen ts
séparés;
Et atLendu que les deux parties avaient égalemen l demandé la
jonction, les condamne chacune à la demi des fra is du présent
jugement.
Du 8 décembre 1865. - Première Chambre. Min. ]Jub. : M. GuÈs .
et LECOU II T fils.
Mes E\'i\lA.I\O et BERE~TE
Avo u ~s:
DEL EU IL
RESI10 NSAOILITÉ CIVILE. VOISINS . -
SO LIDARIT É. -
MAI SONS GA RNI I!:S. L OCATAII\ES . - RECOUR
PROPRIÉTAIRE S
EN G/\RANTIF:.
L'établissement d'une maison de toUrance dam un quan,e"
paisible et honnête pt1lt donne" lieu à une al/ocatton '"
dommages-intéréts (Art. ~382 , 1383, Code Nap. ) ('l) ,
(1) Voy. conf.: Carré. Com p. ci"., t. 2. n. 458 ; Merlin. Qutlt., V. Denlltr
rt.Qort, § !.
Cour.: Cass., 14, juin ISHS(V .S. lU . l. t70 .-0 .o. a- 259) .
Président .
M. LU CE .-
Avocats: M"
En ce qu i Louche la jonction des iD sLances :
ALLendu que la loi garan Lit aux parLies deux degrés de juridicLion et que ce précep te d'ord re public ne saurait être meconnu;
Que, dès lors, il ne peut y aVOir de juridiction entre deux
instances mêmes connexes, tauLes les fois qu'elles ne sont point
pendantes au même degré de juridiction ;
ALLendu que tel est le cas des deux instances dont s'agit; que
quoiq ue formées entre les mêmes parties et ayan t d'étroits rap-
35 -
(1) Voy Co nf. : Cass, , l U mars '1 M3~ (S. V.3<:i . I . ltiO.):
Bcsnoçon, :J août :I. 8!S9 (S. V.00.2. 255 .);
�-
36-
Mais ne doit pas êt'l"e assim.ilé dl'établissement d'une maiso?1
de (olérance le (ait d'exploiter une maison en gami . (Résolu
par le Tribunal seulement.)
I.e p!'Opriétaire qui (ail conslr"ire une habitation bOlll'geois.
dans un quartier déjà fr équenté pm' des {emmes de mauvaise
vi. , com met une imprudence qui ne le rend pas irrecevable
à obtenir des dommages-inléréts cont'r e les propriétaires
voisins, s'il établit qu'il y a eu aggrauatioll, depuis sa
construction dans l'e3'ploitatio'l" de ces maisons garnies;
celte imp rudence néanmoins devant enl1'er enconsidiralion
dans la fixation des dommages-inUréts . (2)
J
Lorsque le bailleur e/l. loca/aire onll'uli et l'au/1'e volontaireIlWlI el sci.mment CO'WOU1' lI au", {ails préjudiciables dont il
s'agit, ils doivent en SlLpp01'W' les cOllséquences par égales
parts; le locataire n'ayant m~m e, en ce cas 1 aucun 1'ecours
en garalltie conlre SOli bailleur,
Lorsq'lt 1. préjudice p1'o.ienl de raits compl~le>llent d'istincts
el qu'il eSi par conséquent possible de déterminer la proportion dans laquelle plus'",rs individ~s Ollt cha",,,, contribué
au préjudice, il n'y a peu; lieu de prononcer la solidarité. (3)
(Résolu par 1. Cour.)
(HER>IITTE contre veuvc HANCY, SAnATHlER et autres).
Cass., Cil. neq., 3 déc 1800 (S.I'.61.1. 84O.):
Id . Ch. ,;v . 'ri ••ftl t861 (S .V.61.1. 840);
Troplong, Looog" l. 2. 8 , aœ ;
Ouvergier, id., n. 40~:
M ~éel Ve'1é. sur Zachariœ. t. 4, 3 7œ, p. 368, note 3 ;
Aubry CI Itau, sur le même auleur, L 3. § 307, p. 348.
Contra: Agen, ~ juillet 18.)6 ( . V .57.2 .M) .
(2) CQntrcl : Trin . civ. de la Sei no, 2e Ch ., !ü 3.vriI 1860 (Mon. titi Tributl ..
P
S8~ .)
(3) V. Conf. , Cass. , \1 jo;lI" 18!ll (S.V.27.l.236 .-D . p.27 . 1. 2~8);
Id . 3 mai 18i7 (S . V.27 . 1.4 33.-0 . p.'l7 . ~ .228).
-
37-
Les faits ont suffi samment relatés dans le jugement ct l' .. rOI .
.logement
Allendu que chaq ue cause doit êlre jugée d'après les faits qUI
en form ent les éléments; que la jurisprud ence a décid é à bon
droi t que l'établiss6ment de lolérance dan s un quanier paisibl e
et honnête, ou la réunion de plusieurs maisons de ce genre près
d' une demcure bourgeoise, constituait une cause de Iroub le et
de dépréciation qui dépassait les limites ordinail'es de la tolél'ance du vo isinage, et que ces inconvénients donnaient lieu à
l'allocation de dommages-intérêts ; mais qu e telle n'est poi nt la
situ. tion soumi se par le sieur llermitte à l'apPI'écintion du Tribunat ; qu'il es t, en effet, seulemen t établi que, llans la rue Du guesclin, où, d"p uis le mois de juillet 1862, il a élelé une vaste
el somptueuse habitaLion . exisLa ienl deux maisons, sous 1135 numéros 3 et 5, qui son t lo u ~es en garn i; que, dans ces habitation s
où logent aussi des ouvriers, demeurent , au nombre d' une ou
deux par chaque maison, des filles soumises 11 l'inscription sur
le registre de la police; qu'elles y sont comme locataires payant
les chambres qu'elles occupenl;
Attendu qu 'on ne peul donc considérer ces maison s garnies
comme des maisons de tolérance; que la différence est nolable;
qu'à la vérité, la présence de ces fi lles de mau vaises mœurs entral ne des inconvéni ents dont un des principaux est la circulation
de ccs femmes dans la rue pendant 1. soirée; mais qu e cc sont là
des désagréments bien communs, qui se produisent dans les rues
les mieux h. bitées ; que dans les quartiers les plus honnêtes , sc
renconll'cnt malheureusemenl des maisons garni es, dans le plu s
grand nombre desquelles prennent logemenl des femmes de
mœurs perd lies;
Attendu qu'il est même 11 considérer que ces maison ga rni fls
ex istaient déjà dans la ru e Duguesclin quand le sieur Hermille
est venu construirc ce splendide éd ifice; que cette ru e tend à
s'améliorer ct son perso nnel à s'épurer; mais qu e néa nmoin s on
ne peut dire que le sieur llermitteéprou ve une pel·te, car il nspil'e
�-
-
38-
39-
BROQU IER,
conséq uenl sa ns que sa pré cnce préscnl at des inconvéni ens pour
les voisins i
Allendu que, depui s ~ 8 62 , l'ex ploitation do ces maisons a été
modifiée d'une manière fflcheuse pour les autres habitants de
celle rue, et notamment pour Hermille, do nt la demeure esl en
race des numéros 3 et 5 dont il s'agit : que le nombre des filles pu bliques s'est beaucoup accru dans chacune de ces mai sons; que
de nombreux procès·verbaux ont élé dressés contre elles pour des
contraventions commi ses par elles dans la ru e ; que ce nou vel
étal de choses constitu e pour Hermille une aggravation de sa
posi[ion première, qui lui pOl'te un préj udice réel doo l il lui est
dO réparation ;
Allendu, quant à la fi xation de l'indem nité 11 allouer 11 Hermille, que la Cour doit prendre en considération qu' il a été jusqu'à un certain point imprudent de constru ire un e belle hab itation daD un quartier dèjà fréq uen té par des femmes de mauvaise
vie; que, dès lors, la Cour croit De devoir fi xer qu'à la somme de
mille francs l'indemnité qui lui es t due pour le préj udice qu'il a
éprou vé jusqu'à ce jour;
Sur l'appel du sieur Rermitle, et après un premier arrêt de
partage, la Cour a statué de la manière suivante ."
Sur la solidarité réclamée par Hermille con Ire les quatre
intimés :
plulOI à obteoir uD 'cbangement avantageux. - Gertal d. luero
captO'ndo non damno 'Uitando;
Allendu qu 'en succom bant da ns sa J emande , il doit supporter
les dépe ns qui comprennent les frais des garants appelés en cause,
puisque c'est son ajournement qui a motivé cet appel ;
Le Tribunal ,
Sans s'arrêter Di avoir égard aux fi ns et cODclusions du sieur
HermiUe, dont il est dé mis et débouté, mefla veuve Hancy, le
sieur Sabalh ier et les demoiselles Broche et Mouchoux, hors
d'instance et de procès;
Condamne le demandeur aUl: dépens.
Du
~O
TRAN. -
mars
~ 865.
Min. pub., M.
-
2' Chambre. - P,'ésident , M. Au-
VE RGE R,
Avocols." M' DROGOUL pour Hermille, l\I' GLEIZE CIUVELLI pour
,euve RaDCY, M' CA~TE L pour Sabathier, M' CUATAUO pour Olle
Mouchoux, M' EPALLE pour Olle Droche .
Avoués : Met
T EMPIER
1
L AnGUI ER,
RIVIÈRE
1
E\'lIA RD
et
Arrê t.
Sur l'appel d'Hermille :
Allendu qu'il résulle des documents du procès que , lorsque ,
en ~ 8 62 , HermiUe a achelé l'emplacement sur lequel il a fait
construire la maison sise rue Du guesclin, n' 8, les maisons portant dans la même rue les n" 3 el 5, et appartenant la première
à la dame Hancy et la seconde 11 Sabalhier, é~1 i enl exploilées en
partie comme mai sons garni es;
Mais allend u qu'il o'existait dans chacune de ces maison
qu' une ou deux fille soum ises il l' inscripti on de la pol ice, et {Ille
lUème, relati vement à l'un e do ces maiso ns, il parait établi que
la fille qui J'h abitait exerçait son métier clandes tin emenl el par
Attendu que , lors même qu e les qualre intimés seraient tous
condamnés , il est évid~nt que la solidarité ne sa urait être admise
d'une manière absolue; que si la solidarilé peut MI'e prononcée
contre le bailleur et le locataire d' une maisoo pour des raits préjudiciables auxquels ils ont tous les de ux concouru elqui sont le
résultat de la location raite par l'un et acccptée pal' l'autre,
on ne sa urait l'élendre à des propriétaires cl localaires de diverses maisons, qui , par des fa ilS complètement di stincts,
ont porté préjud ice à leur ,'oisin com mun ; que r'est ce Clui sc
l'éalisc dans l'espèce actuelle; quo les propriéla ires ct loca laires
de la 1I1a i stJ!l n· 3 n'ont pas conco uru aux rail s ,.epro clJ(~s aux
propriétaires ct localaiH.:s de la mabon JI - 1) Cl rccipl'oCfllcmCIlL
1
que, dé lors , il Yu lieu de divis
l'
l'indelllll ill; allouée il Iler-
�-
iD-
IIl1ltl' rt d'en meUre la 1ll0itil~ II li\ charge <.les d u\ maIsons nuIIIl~ro, 3 et :j
En ce qUI concc me la demantle d'Ilel'mille con tre ta dame
Il ,lfIC) .
Allend u que te 10 11 donl Bcrlllille se pla ull Il es i pas la con séque nce néce"a ire ùu bail passé par la dame lI ancy à la dame
Uloclle; que la darne Uall C) n, pal' bail , in,posé au conlraire ù
la 10,"I<lII'e l'obliga lion d'usel' des lieux lou é, cn bonne mère de
fumille el ,elon lu,agc ; que tout prouve dan s \0 cause qu'elle
D'a (1u donner SOD conscnlClIlcnt i\ l'usage alJll i if don l Rermittc
se plainl; qu'II s'agit tians l'Cspl\ce de raib co nstituant un quasidélit donlla responsalJlhlé ne dO it pese! que sur ceux qui y on l
concouru; que, des 101", le, 000 fI'. d' Indemnité à la charge de
la mai . . on n· 3 doi\enL être c\('\ usi\cmcn l payés par la locataire,
la d"me Broche auleur direCl des fa ils qui onl molil'é la plainle,
et que la dame Dancy doit êlre mise lIors de cause;
Allendu qu'il ne saura il en ~ Ire de même en ce qui concel'ne
la part d'indemnité à la charp:e de la rn~lison o· 5; que toutes les
wconslauces de la cause démo nll en t qu'en louan l sa maison à
la dame Mou chou " Sa ilalh ier savaii li quel usage celle-ci la
de~tlna.it; qu 'en co nside ration Ide cel lI sage' 1 il a stipulé un prix
de lo yrr relnlhelllcnt
trts-(:lc\(~;
qu't! a donc concoul'u i:wec sa
localalr au quasi-del ii el qu'il doil en partagel' la responsabilité.
Sur la garanlie e,erc~e par la dame Broche conlre la dame
n UnC) :
Atlendu que la condam nation de la dame nl'ocbe en fal'c ur
d'[\ermille e,t ba'ée su r un fall auquel la dallle Hancy cst compli:lemcu l élrangerc el qUI a élé réa li sé pal' \ln abu s de jouissance
rn ,iolallon des ICl'mes du bail ; que. la locataire n'a nucun re-
cour:. a cu reer contre son b::lIl1eur.
Sur le, g,l ranl ics réela lllées re'pPclivemonl par SalJatllier CI
1;1 rlrul)f" ~I o ll c hou '( "un con tre 1OIull'C ;
Alleudu qu'i ls onl l'un ct l'au Ire \OIOn lair 'menl CLsciemm enl
-
"1
concoul'u 311 \ f.l if . . IlI'PJu (IiCiahlr, .Iont Il s'agl l , flu' lI, tlo n'enl
llolle (' n suppor t!'1' le... cO II . . éllucnces pur l!~alc pa l t; qllc cc mOLli
!oIulli, pOUl' rall 'c 1'E'('lo u!o\'1l'r la deillanl! r forlll ee pUI' ~3 lJnlhj cr
contre la dame MOll Chou). en rl:s ili ati on dc bnil el au paienlCIH
de 1,5110 fr. ~ e dommages -intérêls.
Sur les dépens'
Allendu que la darne !J anr)' étant mi se ho\" tic .;au,e, Il cl'Il1itle
doil supporte r les dépen s qU'l' lie a exposés . oil pOUl' se défendrû
contre ~n demand e Inal rontl ée, soiL pOUl' appeler' lu dame Broc llI;'
en ga ran tie, cel :l ppe l en garan tie ayrtrll été occasio nll é par l'\ll-
laque Injuste il laqu elle elle élait e.\posée ;
Allend u que les dép"n, e\ posés par Suile J l'appel Cil ga rnnl le
de la dame 11.111 1')' par la dallle Broche doi l'ent èlre il la cllarge dc
celle dcm il're CI li 1::; UCCOIll be à CCL égal'll ,
La Cour,
Aya nl tel épard 'Ill e de raison à rappel d' Uermitle, conh rlll e
le jugement do nl csl appel en ce qui concern .. la dame rI aney ;
réform e ledit ju gement en cc qui concorne la dame Broche, la
dame Ilouchou\ el S"ba lhier, mOL quant à ce ledll jugemenl au
o ~:l nte t éll1l' ndaDt, on dall1l1 e lil da rn e lJrochr à pa ~l? l' 1LII cl'I Hittt '
la som lne dc 500 rr . :l.V c int érNs de droit ; con dam ne Sabnihi cl
el la darne l\lou choux Ù l'ayer solid nireulcn l il lI el'm ine la somme
do 500 fi'. O\'OC inlértlls de droit ; débou le la dam e Broche de sa
demande en ga ranti e contrc la dam e Hancy; onùa lllne lI el'lIllll c
it supporter les dépons exposés pal' la dame Ilaney soit \ is-à-\ is
de lu i, SOli pou\' appele r co garonlie la dame Groclle : condamn e
la dame Broche aux tI ~pe n s tle l'appel en garan lie fail pOl' elle
con tre la dame Ilanry, Lant cn !lrem ière install ce 'Iu'en appel ;
déboule Sahathir l' ti c sa (]em and(' en rcs ilialion dl' brui forl1ll'c
('on lrC' la dame ~l ollchoux fit l' n 1,500 fI' . d~ d (lInmo grs- inl è l'~ "" ;
dëhou({' S,'lhn tlll CI' ct ln dame ~l o u c h ollx. des dema ndes cn ga r;ln lie rOI' III ~e~ l'c~r,rl' lI n'mcn l l'uil {'onll'C l'au lre.
(.0111' (l'Ah.: :!:J d('!'c mbrc 186:... , - "." Ch. P/'e!} idcIIL ; - M. l) u'J \lW INS, (l,V. y/no
~t nl. ~I,\ II(.I el\
1
�-
-13-
~1-
p, 110ux, GIEIZE-CR II EW (du barreau de r.Jal',eille), J , CnÉAI>. Pl. - GUi nAN 1 MAnGUE RY ,
ESTRANGIN, Avouis.
\IIEU\, Po:\s, T ,HEI\:\ IER,
~ETO~,
R. TASSY,
LION-
de pl'"•• e par écl'it, ( Art. 4301, 13.7
de Comm, ) (3)
( G IlIM AUD
contre
Co~,
Nap " 39,.1
Co~ ,
PI NATEL. )
Jugement.
SOCI ÉTÉ EN NOM COLLECT IF.
-
CARACTÈI\ES. -
D'UN C.\.fÉ-RESTAUMNT Al'EC CIIAMBRES GARNIES.
D'ACTE. -
EXPLOITATION
-
DÉFAUT
PREU VE T ES 1'L\I O~ I ALE .
Une soclé" qui aurait eIL pour objet l'cxploitation d'u" c"férestau.t'alll avec chambres garnies pOI,r une durée illimitée, deu-rait être considérée comme ayant consti tué une sa·
ciité en nom colleclif, el nOll "'te société en participation,
( art. ~o, Cod, de Comm, ) (i )
L. difaut d, raisonsaciale Ile sttffit pas pour faire dé9éll érer
une pareille société en société en participation, lorsqu'il y a
eu <.tploitation publique ,t u" siége d' élabliss,mell t, (2)
La Soci été tlInom collectif doit et1'e cons talée par acle public
OU$OU$ signatu.re privée en.. se conformant dans ce dernier
cas aux arlicles /325 du Code Napoléon et 39 du Code d,
Commtrce i néanmoins, en cas de défaut d1acte, t'associé est
rece.able d demander contl'e son co-associé ta preWlJe par
lémoi... de la socitté '" "am collectif ayant existé entre eux,
pour pou-rsui"l'e le l'èglement des intél'ê ls que celte sociéU a
pu produire, "ounm toutefois qu'il y ait u" co))\mencemelll
(Il Consullez, sur les eameh~ rll! distinctifs de 1:1 Société en nom eotlcct lr :
Pardessus, 1. .4. p. 7!S. 0 I<X» et suiv . •
Bédllrride, Du Sociilu. n. l ~i ct suiT. ;
Troploog, SocUte. 1. l. Il. 35!) el suiv .;
Dalloz, Rt p. gtn. dt DoeL. et de Ju risp .• V. Societe; n. gQ2 nt SU1Y
(i ) V. Conf. : Trorlong. S<x-ide. l. l, n. 370 l'anl {'~s u~ . 1. ", n. 100'J, Ca·
Di.seourJ a\), n. 13 . Oallol, IIl'p. f}CIJ ., V. Socu.te, n. 805. 'l'oulefoiscts
1Ulcurs o'uamincol la {luClitioli (lue vi s ' J~vi ~ de!> tiur!> CI non tl l'CA.:l rtl ll cs a5'
'iOCiés l:ut re CUX
~ rc« i s,
ALlendu ql1e la dame veuve Hicard ex ploi lait de son vivant, au
hameau de St-Loup, un ca fé-restaurant et tena it des chambres
garnies; que les acles que cette tri ple indu strie entratne sont des
acte de commerce;
Attendu que le icu r G,'imaud allègue qu'il élait associé de la
dame veuve Hicard pour celle exp loi lati on ; que cette association
n'est pa comme le prétend le sieur Grimaud, reconn ue en fait;
Qu'elle est au conlrail'e énergiquement déniée par 10 défendeur
au procès;
Allendu que si l'association eû t exislé entre Grimaud et la dame
veuve Hicard, elle eû t constitué un" société en nom collectif,
qu'e n effet la durée illimitée de cette prétend ue association, les
opérations successives qui constituaient l'exploitation, le siége de
l'établi ssement, son ex ploitation publi que qui pouvait équivaloir
Il la raison sociale, écartaient l'idée d'une association en participation ;
Allendu que comme société en nom collectif, cette société devait etre constatée pal' acte public ou sous signnture privée, en sc
confol'mant, dans cc dernier cas, Il l'article ~ 3~5 du Code Napoléon et Il l'article 39 du Code de Commerce;
Que l'article 41 de ce dernier Coae ajou te:. Aucune preuve
(3) Voy. Coof. : Dall oz, Rép. 9t tl de DOt. et de J!trip., V. Sociite, n. 810;
Pardessus. n. 1008 ; Troplong, ode.!. n . l , n. '!~7 el !~9 ; Oclanglc, Il 509;
Ut~ :Hridl', n. :l"?; AI QII1Cl, n. 23 1.
I)nris, '!!, janvier 1 ~:t5 (O. Afp" ., V . 8\IJ, nOie 1).
l~yo l1, ~<S juillcl 1827(
V . 27.~ . 1 3.-0 . 28 .2. 12).
Cfintro : Merli n; Rêll. V. SociC't , section 3, art. t, § 2 ;
Code d~ Ct))U!JItll'Ctl, lirl 42, n . l"
L oc r~,
E81m. du
�-
-HIl
par Icmollls nl! peUL alre adnllsc conlre el Ou l!'!) le conlenu
• dan, les acle de sociélé, ni sur cc qu i 5erait allégué avoir él<!
• dil alanll'acle, loro de l'acle ou depuis, encore qu' il s'agisse
d'une somme au·dessous de 450 rrancs. Il
Allendu qu'en rail il n'a pas élé réd igé d'acle écrit entre Gnmaud el la dame l'eu\e Ricnrd conslalantleurs con\'en tions ; que
nonobslant re défaul ù'acle le sieur Grimaud prétend que ceUe
sociélé a exislé de rail ; qu'il demande à le prouver pou r Jlour·
suivre le règlement des in térêls que l'associalion a pu prod uire ;
Allendu, en droil, qu' il esl bien \'l'ai 'lue ,' il ya eu rau le à ne
pas raire un acle écril, celle raule a élé com mune et qu 'on oc
pourrailadmellrr qu'enlre ceux il qui elle e 1 impulable, le lrailement rùl si différent; qu'on admet donc généralemenl qu'encore qu'il n'"isle pas d'acle de sociélé, celui qui prélend avoir
élé associé d'u n autre en mal ière comm er.iale, esl adm issible à
prouver J'exislence de la sociélé autrement que par un acle
écrit;
Qu'il raul da ns ce cas renlrer dan ' les prescriptions des principes généraux el dire que si l'article 1347 du Code Napoléon rail
exceplion à la régie porlée à l'arlicle 13,1 lorsq u' il y a un corn·
mencemenl de preu\'e par écril, la règle posée par l'a rticle 39 du
Code de Commerce doil fiéchir aussi devonlle co rnmencemenl de
preuve par écril el rendre la preuve testimonia le admissible;
que l'arlicle 39 en etTet du Code de Commcl'Ce, n'est pas plu!
impératir que l'arlicle 13,1 du Code Napoléon;
Qu'il rau l donc reconDailre que le cootral de société en lanl
qu'il s'applique au passé, peut à défaut d'écrit, élre prouvé par
tous les moyens qu'aulorise le droit commun, soiL par corres·
pondance, soil par des aveux, SOil par témoins, avec un co mmencemenl de preuve par écril ;
Altendu qu'en raille , ieur Grimaud demand. il Clablir la socié·
lé par la pccuve leslimoniale; qu'il ne se lrouve pas dans l'e,QI
ceplion de l'al'ticle
t3~7
; qu'il n'invoque aucun comm encement
do IlreU I'e par rcril ; que cc moyen de preuve doit lUI être re·
rusé;
45 -
Allendu qu'en l'élal, Grimaud ne justifie pas de sa qualité
d'associe; que sa demande en parIage du fond s exploilé par la
dame veuve Ricard doit !!lre rejelée;
LeTribunal :
Sans s'arrêler aux fi ns prises par le sieur Grimaud do nt il est
dém is Cl debou lé, met sur icelles le sieur Pinalel hors d'inslance
el de procès avec dépens.
Du 2 janvier ~ 866.-Prem. Chambl·e. - President , M. LUCE ;
Min. publ. M. Gu !:s .
Avocats: M' Jules Houx pour GrilllauJ ; M' BLA"" d'Allauch,
pour PinaleL
A'voués : M··
BOU SQUET el RIVI ÈRE.
AssunANCE TERRESTRE . -
RÉTICENCE. -
NULLIT É.
Il Y a "éticence ent"alna"t la nullité du contrat d' ossw'once ,
dans le (ait de la part de l'assuré denepas auoir declanldans
la polioe qu'il était ,eulement locata;"e du terrain suo' leq"el
il avait conswwit le bdtimen! as",ré. (Art. 3.S du Code de
COOl.) (i)
S'il est "rai que toute ambigu,u! dans les termes d'"" article de
La poLice (['assU1'ance doit urdinairement s'inte7'prêter contre
l'assureur, il n'en do il pas étl· . ainsi lorsqu. l'obligation !lIa·
(1) II est de doctrine et de jurisprudence constantes que les Tribunaux so nt
50u\'erai ns ap prccialCurs du caractère des faits constitut1fs de la réticencc ou
rausse dt!cl:uation de la part de rassuré, Cl {(ue la dilcision des juges !t cct ..:gard
ne peut QlTri r des mo)'c ns de cassation,
V, Cass ., 2J déc. 1820 (S . V. 27 . 1. 372 . -D . p.'.!7 . 1. 0n ,);
Id. 201 rûv. 1833 (8. V .35 . 1.179.-D .p,3lJ . t.IliG.)
Alauzcl, l. 2 1 n. 372 ;
Oallo%
, lIep. A171h. , V. ASfUyrl11 ces tel'rutl·u, n. 167.
�-
quelle a llIa'lquél'assuri "entrait dans les tennes génémuz
de la police et que, même en deho,'s des prescriptions de la
police, ,lIeront-raitdans les prescriptions de la loi en matière
d'assurance.
( Dame CREYSSBL yeuve LA UG IER
contre
Ln COMPA G~ I E D'AssunA NcE CONTRE L'INCENDI E La Paternelle. )
logem.,ot .
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la police d'ass uraace
," tervenue entre h compagnie la Pute"nolle et la ve uve Laugier, à la date du ~~ septembre 4864, celle-ci était tenue de déclarer ct de faire mentionner sur ladite police, si elle était propriétaire 1 usurruitière 1 créa.ncière 1 locataire, mandataire et
généralement en quelle q_alité elle agissait , et que, sui vant l'arl.
Il , toute r~ticence ou fausse déclaration de sa part qui pouvail
dimi nuer l'opinion du risque ou en changer le suj et , rendail
l'assurance nulle;
Attendu qu'il est constant, en fait, que la dame Laugier n'étail
que locataire du terrai n sur lequel le bâtiment assul'é était con·
slfuit ; que néanmoins eUe n'a pas pas fait connaltre à la Corn·
pagnie sa qualilé, et qu'il n'est pas sullisamment établi dans 1.
cause, ainsi qu'on J'a soutenu au nom de la demanderesse, que
la Compagnie savait que celle·ci n'Mait que locataire du sol sur
lequel 'élevait la construction assurée;
Attendu que le silence gardé par la veuve Laugier su l' une ciro
constance de celle nature, uait pour effe t de dim inuer l'opinion
du risque dans l'esprit de ln Com pag nie qui a pu croire qu'en SI
~ual i té de propriétuire du sol et de la maison, la da me Laugier
ail rait un plus grand intérêt à la conservation de la chose;
En ce qui toucbe l'objection tirée de l'ambiguïté des termes de
l'article 5 précité:
Attendu que s'il est regrettable que la Co ,npagnie défenderesse
n'ait pas employé, Juns la rédact,on decelleclause du contrat , de;
47-
te rme plus ex pli cil es , qu'eUe n'ait point dit , par exemple, que
l'a su ré deva it déclarer s'il n'étai t poi nt propriétaire du tCl'ra in
sur lequel ctait construit l'imm euble assuré, il n'est pas moins
évident que ceue obli ga tion re ntrai t dans les termes généraux
dudit article 5;
Altendu , au surplus, qu'en se plaçant même en dehors des
prescriptions de la police d'ass ura nce , les pal·ties seraient tolljoul's régies par l'art. 3.S du Code de Commerce qui prononce la
nullité de l'assurnnce toutes les fois que la réticence de l'ass uré
a eu pour effet de diminuer l'opinion du risque,
Le Tribunal ,
Jugeant en matière ordin aire et en premier ressort, et aya nt
tel égard que de raison aux fin s et conclusions des panics, déclare mal rondée pour dMaut de droit la de mande de la veuve
Laugier, l'en déboute et la condamne aux dépens.
Du 30ianvieo- 1865.-1 '· chambre. - Président: M. GILLETROUSSIN, juge ; Min. Publ. , M. GUÈs.
Avocats: M· P ELLEG RIN pour veuve Laugier ; Me LYON pour 1::1.
Compaguie la Patem elle.
.4"OUe's : M" RmÈJ\E ct BorER.
EXPR OPRIA TION PO UR CAUSE D' UTIL ITÉ PUD LI QUE. P Il ÉE~IPT I ON. - . A YANT-OROIT. -
DR OIT m~
COMPÉTENCE.
C'est aux T-r ibwnalla; ordinai,... qu'il appartient de cowna!/re
des contestalions qui s'tllt"ent sur la qualiU des ayant·droit
à la (ac uite de préemplion des " rrains expropriés 710ur
cause d'utIlité pubhque , édictée clans les arlicles 60 et 61 Ile
law; dl< 3 mai 48. 1. (1).
(1) Voyez coM.: Dall oz, II CI)' JI /pit ., \' . EX'jIt'OlJr . llOItI' C(JUSC d'lit. ,mb ., Il
i de Lo.ll oa u . 'l'I'ai te de "txpr . 1IOUl' caust (J.'ll l! 1 Il!Abt . • 1. 11 . p. 383. Il
7411
�-
48 -
Lo,'sqlle lt ttrrain qu'iL s'agit de rétrocédt" (ait partie d'lI11t
plus gmude propriété qui a él. aliéllte ell totalité à Ull.
seule personne . c'esl à l'ancien l}rop riélaire et non à llacquére"r q"'appartient le droit ci la r ét,'ocessioll, (Art , 60 , loi
du 3 mai 4811.) (2) ,
La preuoe de l'abandon des travaux doil ,'ésulter d 'llI1' act,
émané de !'adm'inistralion ; et lorsq". le prteédent proprit!,
taire exproprié qui veut tISer de la pr.emplioll n e ,'apporte
pas cette preu1)e 1 les tr ibu,nau.x ordi'ttU.'Ï''I'cs son.t 'in com,pétenls pour exam~ner et déclarer si les terrains exprop'riés
n'Ollt l,as r,,!,11 ou ,te rece.ront pas leur destillatioll, (3).
(Boirs BunERT cootre la VILLE DE MARSEILLE ,)
"ugemen1.
Sur la fi o de Don recevoir:
AUeod u que c'est la ville qui a poursui vi l'expropriatioo ; (Ille
c'est de la ville que les hoirs Buberl DOt rP~ u le pri x de l'indem·
nité allouée; que c'est dooc cootre la ville qu'il s DOt dû intenter
leur aClion ;
Qu'elle est recevable.
Sur le moyeo tiré du défaut de qualité;
AUendu que l'article 60 de la loi du 3 mai 1801 dispose: • Si
1I67, Quat, édit. ; Arnaud, Manuel du DirlCltur du jury d'expropria tion, n.
6!4.
Coas. d'Et., lor avril 18.\0. Dalloz, ,~. cil. n. 1.
Cass., ~ mars UW~ (5. V. U. I .3M. - D.p.4~. 179.)
Contra: Ilcrson, D. 3!9.
(i) Voyez con L: OaH01, wc. ci'., n. 743 el 744 ;
Gand, p. 385.
Conlra : de l..a.l1eau, ~. cil., n. 11 00, Cololle , t . J, p. ü3i; Ilerson, n. 3~,
Dumay , t. i, p. i.\9.
(a) De Lal leau. 1oc. cil., Il . 11 63 . Arnaud, 1oc . dt., n. 6j 3.
- .9 • les lerrains acquis po ur les trava ux d'ut ilité publique , ne re• çoivent pas celle destin ation , les an ciens propri étaires ou
« leurs ayant-droit peuvent en demander la remise. Le prix des
« terrains rétrocédés est fi, é à l'amiable et s'il n'y a pas accord
« par le jury ; »
AUendu, en (ai t, qu'au moment où les hoirs Hubert ont ve ndu
la totalilé de leur terrain au sieur Télone , ils étaient déjà expropriés de la partie qu 'ils revendiqu ent aujoUr(I'/lU i ; qu'ils
n'ont c10n c pas pu transmettre au sieur 'J'élène uo droit de rel'endic"tion sur cette pa,'tie déjà déscmpat'ée à l'flot ; que les aya nt·
droit sont do nc ici les anciens propri étaires eux-mêmes, les
boirs Aubert.
Au (and :
Attendu qu'i l n'est pas conteslé qu e les tribun aux sont compétenls pour connaltre des conteslalion, élevées su,' la qual ité
d'ayant-droit A la rét,'ocession, mais qu'i l ne leu r appartient
pas de déclarer si les terrains expro priés pour cause d' ut ilité
publique n'ont pas reçu ou ne recevront pas cette des tination ;
que c'est il. l'administration scule 11 déclarer si les terrains sont
devenus inutiles pour l'exécuti on des travaux d'uti lité publiqu e,
et à (aire COfluattre a i ~s i l'ouverlul'e du droit de l'evendi ca ti oo ou
de préemption ; que l'arti cle 6. de la loi du 3 mai '18.1 trnce
le mode et la (orm e de la rélrocession , et indiqu e le délai dans
lequel les propriétaires déclarerout leur volonté de réacquérir ; que cel article, on disposant qu'ull avis publié de la manilre indiquée en l'a"tiele 6 (ait eonnaUre les terraills que
l'administratioll est dans le cas de revendre, laisse él'idemment
il l'admiDistration seule le droit de décide r si les terra ins expropriés ne recevront pas leur des tination, c'est-A-dire des Il'avall\
d'utilité publique , et de dé terminer le mo ment où s'oll vrira,
pour l'ancien propri étaire, le droit de pl'éemption ;
Attendu , en (ait , que les hoirs Hubert ne justi fie nt d'aucune
déclaration constatant que l'adm inistra tion a reconnu que ce ler_
rain ne devait point recevoir sa ll eslinalÎoo ;
Que , statuer sur leur demande, ce serait obliger' la ville a se
•
�de1sai sir, 'i~',~R , ler!?Ifl,
Q'tl/, oey l 1,~ill ~9nv.e.Q,iL~e , ~~\ ~Qel' plus
lara ,~ ~~ 1~~Ir"~ .,~~H\ililé PU\\\i\IU~IlU 1110 çOj\lraiqdm ,la,,,·illc à
, dé,ig~e(J d~,~" Ilf~. Cjlt " p/he ~ç !in~li9,n fUli, ~e ~r"it
PRS dtiJi-
l' ; il '" , ,i,1 "", ,;,,
nili,cmenl
• ":1.1 .,~'f~I
-rrI'A
r ...dnn.
,T'TH]'pn,esp'ii
,fi ,
1IIII'}
Que l'exercice du droil de préemplion ne peul se r~a li ser que
lorw u~, fl ,~5~ikeslIl9,y"qr\·",ar l'adminislralion au moyen des formali!M ~r~jcrileS par l'arlicle 61 de la loi du 3 mai 480\4 .
, Le TIibunal ,
Sans s'arrêler aux Oos prises par les hoirs Buberl . donl ils
>onl Jémis el déboulés , mel sur icelles la ,'ille de Marseille hors
d'Inslance el de procès avec dépens.
1
Du 31 jan.ier 1866 . - 4 reChambre. - Pre'sictent, M. L UCE.JJ Ill. publ., M. GuÉs .
pour les hoirs
Jl oocal: Mt
H UDERT t
MC! LEPEYTlle
,I!JOI"tfS: ~l" SII.VESTRE
JUl u l, ,"
., li"'"
q, êl ,re jOlnles
'''' '" i1
Rlbbë""\ Bernara
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'J\ \\ Crl du" if·lb'"
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1 l dccembre
" "
u 1 l UI 'anl ,c es u ~ no"em br cl (\ u 11
f8il5/,"ndtàtr~ ' cf,%èir{, la"dd n\è 'êata·&'tcnne: vcuve'n u:'dan,
.(1 ( . '
... ·1
a vendu aux sieurs Bernard el Ribbe deux parcelles (0 lCl'rain
."dl'I r .,] ,erY: 1
tli
1. 1I'tH
et
ESPACE .
La c~rcons tance que le propriétaire d'wn mut' l' est en mf!mt
t, mps d'une parti, de le/Tain ail-delà d. cu mu,', IJ.u' (aire
obstacte au droit qu'a le prol,,'ü!wire voisin d'cn acquérir
If). mitoyenneté qu,elqu,e min'ime d'ailleu.rs que soit cet espace de terrain qui s' pare le m"r del'Mriwge Iloisin, (Code
Nap., arL. 66 1,) (1)
1
(LAOARRE
conlre
8 ER~A RD
el
nIBB E.)
"llgcmCOI.
Allend u ~ue les deux inslances inlroduites par Labarre conIre
{Il Voyez conf.
Il
cette ,1!iClsion :
Ir l. d d~ Il' 1 In e, fI
11 11
·l hilJ.d , .,i
'J
I II 1(;
,U;, I!ll
l ,f<
' 11f~1 fi 1<1' 111 1
,,1
l
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'n lr l tl l
' I n4:1'15p..~r 20! Jma ..'n i30! (S J VJOIJ: IJ t.47B ).:l.!O '.JI)·Jt!8::1 ~ 4 .'l MW' Il. ' d'), ; 1 ~ t1I;l
P~qpIPnJ I t~ jf. r J.l ~ rlMIÎ<),)U,/4J rg iQh 06 ur. rr~I Ui e rJ Jl I ' ~,1 WL
1ft3/1OolblU IId)c-
n"n '~t ',- ,2"
,nI . P~Mi\ i 9~1?mr., !1?/lIl'çç C; ,~%'i'\i"~"I' ~" !' ,,:W~I ',Ih ll l
L'arrJt de la Cour do Cassal iOIi 1ue nous venons d'indic!uer es\ dei I!lu S C3. 'f\" f"I I 'l, '11""1 ~I ·(111\ ,1n;1 111'1 ' l j , 1/1)1I11 ' 01'1 '\', 1f:"1 III
I~go nqu es ti la solu on a lIonn er li cc c quesllon ; en "OICI 1a "'~ly se : 11
suffit, pour <lue le propn étairc d' un mû~ 'HJ~hWslc 'bW 1 rbrâ'blb'r'.II.:IJdbIHI'Miloyenneld au V~iD t cTu'HJfKisllY ént re eû mut" ~1 Id ro\nls vdl~tfl!, U/i ll!!lp3te de
te rrain appartcnant f1H . lJ{fl l)rJ ~ u;i rA ~ 1\ l ~urJ gu" Qut flf" f'111)t)r,'nn hQIl t't"ill PUI'
sa t'aleur ct SOli et6IHf'lf/f)tu ff1f'/ff i~R ffrr~i'hf)t(l"f~ lqy '~( (1)J}ilmiqIJ1tfd~\,-T
de rtcl....chtr
ConLrâ ;
MUR. -
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~l al'SCi11e.
pour la ville de
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III
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Dourgos, 9'dée. '1837 (S.V . :t8 . 2, 1 :S~~rf1
1.
!l'''
Il Ir.
"II t ,
Cet a n (H nous parait cepcndn ll t être surtou t (9l9U'N:s,ur GCII~ çf>n~id';rl'tio n
en. (ai~ que .. ien Il 'établissa il .<lu e l 'es pa~c d~ terrai~\.a pp a r tl,l~t p.!\ltqt .~ ~ m o.pndtal re du mur qa'n u proprié taire de 1 bl! n tage VOISIO.
Caen, ~7 janv. 11:mO (8 . V. 6\. 2.63, _ 0 , 1'. 18UO , 2. 20\ ),
'.'
Il
Cct a n N 3 subordonné la salutioll de la question de droit il un poilll de fai l,
eelui de savoir si \'esl13cc do terraÎn la i ti en drhors de la construction d/wi
mur séparatir do deux héritagcs cst tcll""mcnl minime (IU'iI ne puiSM! ôtre ~ ',au~
cun e ut ilite pou r 10 pro priétai re du mur; el avaut dire droil , lu Cour IIOUlIn .1
J
des e~perls Ilour faÎre const ater la lon gucur Cl la largeur du terr3J1l laissJ ~h
dcIJors du mur el pour signalor \' ulilihi que ce terrllin pOUTralt :""oir pour -s ~\i
pro)lriélai re.
."
AUleu rs :
Uelvillcourt, 1. J . p, I60. Ilote 7-p .SM. noto 7 ( ~ tl. de 1810):
Mllrcadé. art. GO I, n. 1 ;
Solon, Sel'villAdes, Il , tH .
I>ardessus. Servit. , t. l. n, 151 ;
Taulier. t.~. p. :l02 i
l 'lb ', Il l
Mourlou, Rrpct. ü I'i t.., L 1. 1" i&g ;
1il ~) 1 il. 1
\l a~~I; ct Vergé, sur Zacl13ria', t. :?, JI , i i:1 , ~ .I~:! , 111.11,. HI ;
1 111 1 ' 1[. "1 1
Ol.lffio\olll ue. Se l'viIUdi!s, 1. l , Il. :\i.i'.,
�-
5~-
démembrées de sa propriété au quartier d'Endoum e, avec conIront au Ievaot sur l'avenue Jourda n ct droit de passage par le
portail OUlerl sur le chemin (l'Endoume et conduisant aux parcelles lend ues;
Attendu que par jugemen t en date du 29 mars ,1859 , le Tribunal de céans a décidé sur la demande de ladite l'euve Jourdan ,
con 1re Ribbe et Bernard , que la servitude de passage concédée
dans l'acte de vente aux acq u ére Ul~ serait translérée sur une rue
nouvellement ouverte par la vend eresse dans sa propriété, laquelle longeait les terrains vend us auxdits Ribbe ct Bernard, el
leur otT .. it même une voie plus commode pour se rendre du cbemin d'Endoume à leur propriété;
Attendu que c'e 1en l'état de ces laits que la veuve JOUl'dan a
vendu tout ou partie de sa propriété à Labarre , qui, devenu
propriétaire de l'ancien chem in ou avenue ur laq uelle s'exerça il
primitivemen t le droi t de ~assage de Ribbe el de Bernard, les a
sommés de lui veudre la mitoyenneté du mur joignant sa proprieté, de supprimer la saillie du toit et de fermer les jours ou
ouvertures pratiquées dans le mur qui devenait mitoyen;
Attendu que pour résister à cette ùemande , Hibbe et Bernard
ont invoq ué les droits qu'ils prétendent que le énonciations de
leur acte d'acquisilionleur do nnen t sur l'aven ue Jourdan ;
Attendu qu' il ne leur avait été concédé sur 10 tenain dont
s'agit qu'un simple droit de passage, que cette servitude a été
tran lérée par le jugement de t 859 sur un au tre point de la propriété Jourdan ; qu'il sui t de là , ainsi que le décla re ledi t jugement, que ce chemin grevé primitivement de la servitude, est
redevenu entièrement libre dans les mains de la l'cuve Jourdan
qui n'avait j.mai> cessé d'eo ~ t re propriétaire ct qu'elle a eu ,
dès lors, la laculté d'en disposel' à son gré;
Attendu que Labarre, qU I est sub titué il ses droits, peut en
u er de même et revendiquer l'exercice de tous ceux que sa quatité de propriétaire dudit terrain lui confère; qu'aio si , Ribbe ,
don t le mur est con tigu il la propl'iété de Labarre, ne peut refuser de lui en vendre la mitoyenn eté à dire d'experts, et doit se
-
63 -
SOl/m eUre à toules ks obligalions i01posellS Jlfl l' la loi aux propriétaires de murs mitoyen s ;
Attendu, quant à Bernard , que son acte ne lui clonn e pas pl li S
de droi t qu'à Ribbe, mais qu'il excipe d'un fait qui le place dans
une si tuation dilTérente ;
Atte, ndu qu'il es t en elTet constant et l'ecoonu qu'un ,es pace de
tCl'rain alTectant la forme d'Lill triangle d'u ne très-minime étenduc, mais dépendant de sa propriété, sépare son mur de la propriété de Labarre , d'où il suit que le sol appar tenant à ce dernier
n'est point contigu au mur dont il demande à acqué rir la mitoyenn eté ;
Attendu que ce droi t qu'il veut exercer n'est acco rdé par l'aI'l.
661 du Code Napoléo n qu'allx propriétaires joignant le mur dont
il peut deve nir co-propriétaire , que c'est la condition indispen able , car si le mur ne joillt pas la propriété voisin e, la
mitoyenneté ne peu t être acq uise qu'en so u mettant le propriétaire
ùu terrain in terméd iaire Il le vendre en tOlalité à celui qui veut
acquérir la mitoyen neté , ce qUI excède de beaucoup la prescription de l'art, 661 et co nstitue une véritab le expropriation dlln s
l'iotérêt privc de l'acq uéreur de la mitoyenneté du mur;
Attendu que , quelque minime que soit l'espace de tOl',..in qui
sépare le mu r cie l'h éritage voisin , cel ui auquel il appar tient no
peut être ten u de 10 vendre et do s'en dessai sir en vertu d'une loi
qui ne l'oblige qu'à rendre comOlun et mitoyen le mUI' divi.oiro ;
Attendu que va io cment quelqu es aut. urs et quelques UI'réts
ont cherché dans des considérations générales des mo tifs suffisants pour étendre l'application de l'article 66 ~ à des espéces analogues il celle de la ca use actuell e, qu o cette doctrine et cette ju rispruden ce ont été condamnées par la Cour suprcme p'" la
raison domi nante qu e le propriétaire qui n'a fait qu'user de son
droi t cu ne construi si' nl pa son Illur sur l'ex trême limite de sa
propriété, ne peut Otro te nu de faire le sacrilice de la p"rtie de
son Ilérito go laissée en dello rs , qu elqu e minim e qu'olle soit, qu e
dans le cas prov u pal' la loi , sans qu'i l appartienne aux 'l'rihu nnux d'ttpprécicr ses moli fs;
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_Q~'.in,i ,. ~.os l 'e, p~c~, ~e 1. cW1~I,R~rI)qrd ,!I;~st jloi9,1 !I~~>
le ca, prévu par l'arl. 661, et la deman~c ~ç , I,~l)qr~\\à , ~on 4gar,d,
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w 8crnn,d •'UI ~tisanl'droî v~ ~&li\lum.bdb'à'T'éb"I·~" II~' l~I~Ii~ ~A
()rdoono'qoe-, tlaos ' I~ hui'IMh~ M lil ' ~lg~ffil:n tl8D l iI't1l'p,Jé~èb'pl
Jugc01eno ' il ~ora lenul de' upprimm,fldursliillà'rit''(!u;tbil 'ël' toul~ lt
goultier. 0\1' toyan , de dCSœn1e dé~àIY. "t I~ ' par~nl èl t l' ix l~"lëUI'1
dUi mu!4jolgnunllla' prop~ié l6 l dul dlilrladtlè'è li 'et ll'li \lUUe' tl~ ' ~élre~iI
audil sieur Laba",e la miloyenneté du mur con tigu à ~8!ï'll'é lt.!Jl
I3ge<Jt \lu sbt'su~ requcl lil (jgVAlov~' f It'I~ clj~lgê' par ' tdtlm~iIe
lùi l rembour8e~ Ilô11T10llié de lla' l"aleor' d u'llb u."et tlil- 'sôl l ~'Ü'i\' velR"
rendrelmito1oo~' 1 soit amlablenl001 tOiI"è~\i', .0\1 il 'dil1l "'e"pHI,"
ai nsi qulti1en rait otTr'e dadslIes do'dclusTon'S ',1I 1 'JI ,.. ,1:1. ',1,11,'-11'1'1
OrdooQe IQIl,\:bnS\lq uant:e '~ uelR~bè f~ra' ~e/trt~r tHtll~~ '1ès'4l11uo
1erMas 10ull jlJU r dll 8ot>fTranbe 'q'Ui peUI'Uhllt\'l\'s(èl" 'd~tls' l ~ail
mur,' et, l~ con~umn e 'el!""dl!pe~s' d'el l'h'ls lad~d d1l'i~é~ ' côb trë ' 'IU1"
jusqlUàlt8ljOO rv wàllaldelllhlU'edO r dil"p l\!i~rlt' j tlgilmellil, <Ue'S~I I
levée, en regiSlremei.'Vjleu ami'rois 'exlWut) IlI"l/ii\ 'llblJ rrllb ['ll'VIlIY '1
lioolconloo' lu; y nOIll coin ~ris lieUx' lI\Il ~a\'l p~I1! I OI(jX pè~ tl ttlJffllëf\lenir, tlillY',,,lieu lIoMJuels dcmeulerOn~~"tl 'th\i~gli cO\i\\'nüb ~ '::1]'"
,De;mémc' ~\}i(e\ ' d1!bnijte I Lnba,.nI' ile l!e!1fiM l etl c6\\~lu Yi\l~s "glJ
l'encontre tle Ilern\ml aimOI 'oolltrNier ho~sltl'in~'!\Ib è~II\<~es'd'1t~ l'
fiB~l'8'Y.eO"dQ~en .. ;J . .111'11111 ""11111.111 111'1111 'IIIJ,' '111 \1 ulill'III}.
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"'-l!l'jll ~:rn'th ,,'J IIjll "JI .&' ., ,lln'I '"I 111'11',11 /
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MleMlh q~ o Il'? ~l~" Q~,-[n lll c {lIqO;d~ lintroducli 1'() , d(;h sla\I G~1 \' et",
qull,' Cq IPR ~ "\l';~gH\~ n,r;,,1~ ~o n plusiollS ' IJ\esl dem ao'Cellrsllemmdt II I
à ~iJI9 fMflI.l\re&I I1JlI)Jl~ AIl 1lmI1·~ i reAlnuk , sl. Lu(B , f{\'IIdn mep IlI:tJx' M I"
l'aAA9ci'l/j,o!}l., , I~ ~ ,I\IQ~ li ollll"IIl~ IOU~ . 6)l IiUUI, jèh l"l'f() .. i e~l 'c~ "U Il 1
ju ifb 1Hij~.,)Il'(I' q , DJéijq~nl , 'I)r i elJl\ItQ I ' "~ ù\ti cS~ Intlà 'f&irc'OIUàn·"·'
n e~Jli\ïllh'h:rrj ~!! ~ ~lilq,l'i\ , ~erJl ,1)ro~éJlbJà do, nouveU<l9clooIIQllll',l ,
da ns les formes et conditi ons vo ulu es par le règlement ;
.zllvlo
Attendu qu'il s'agit d' une sociélé libre ql\i I ru l rJlil'i\l's6~r daos
ses.~~'lJ,~A~,Jft. 4,isp'qlJ;I)o IJ ~"u H u i&l/ ,,.,.j6u,,,~,,,1) ponrrv\J,qn'ellosl0°<1
sOYon,t 1l9YIt,.~;reli '\lJÎ IlJj"Joi~~ ,'\bh ,!lord.e,publie'l q,D e'lJa~lm("'leB"
infractions sig nalées, il n 'en. ~~1 i o:<l.iq "Uo.tl<run 'i'ui '0iu ot> ch" ,..
raclére'
(~U 'i l nIe s'agi rait donc. Que d'1ne pr.~r" u ll vt' Q~a liQn "c
DU i
. ~~.,~\ - 'l1.Cl rnJ:JI~' .crl~1 - ( 1
·1\1'!1.1) \s: ,lf\,
I11~SU,(CS ct nlérieur , tenoant a étan " ' irrég~:<~Wé(? Q'.~,Rft.i'?m;_
que c esllà lino question de t1isr illlinc i ntérieure à In(luolie pO li 1l'oit Ilhlti\g/oilfen edUI l'a\\idc\ft'M\r~''I IL '\!H'HFtlit ',' M!' co~n br,\Ni~~~,
~ I, n~"n'l 1·) !t., V ,·.1"1.11;,1 '11 1(1'1
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(1) Voy . sur eetle qUèsllon c1e oomrélcllce cc Recueil , 1l!6i . 1 l"'t 61 la noir
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56 -
- 57 -
de. règle menlsde l852, 1853, 1861 , il résulte que les infractions
au' règlements sonl signalées par le sy ndi c li une commiss ion qui
en fail rapport au Gl'and Con<eil, que le Grand Co nseil statue en
deroier ressort; que ce règlement sou met les hu it synd ics , parmi
lesquels est compris le president syndic, li la rél'ocation du grand
Conseil en ca d'infraction gral'e au règlemeot; que les statuts donoent aux sociétaires tous les moyens de se pourl'oir contre les
infractions aux réglements dont ils croiraien t al'oir à se plaindrp; que toutes ces aClions rentrent dans les limiles régulières
d'un réglement inlérieur; que l'associaiion a pu cboisir, dans
SOD sein. une au torité disciplinaire souveraine pour l' exécution
de son règlement; qu'il en serait au lrement, s'il s'agissait entre
les membres de l'association d'une contestat ion qui porterait su r
une violation d'obligations, ou se lierait li des in téréls pécuniaires,
ou impliquerait un préjudice cil'i l ou moral; qu'il n'en est pas
ainsi dans l'espéce ;
Attendu que l'offre faite par les demandeurs, dans leur demande de l'erser leur cotisation aux conditio ns par eux ind iqu ées,
ne saurait d>!lerminer la compétcnce du Tribunal; qu'il n'est pas
justifié par le Tribunal qu'une demande en versement leur ait
été fai te ; que cette offre, ne répond dooc pas li une action déjà
introd uite, et qu'elle ne saurait modifier la demande qui est
en réalité une nullité d'élection , c'eSl-IHIiI'e une question de
discipline intérieure qui échappe à la juridiction des tribunaux
civils.
Le Tribunal,
Faisant droit aux nos prises par le sieur Vial , se déclare incompétent; renvoie partie et matière parde\'aot Qui de droit , et
coodamoe les demandeurs aux dêpeos,
Du 27 janvier 1866, - Prem; Chambre. - Pres, : M. LUCE.
- Min, pub. : M. Guts.
Avocat. : M' MEYNIE" pour Pierre Paul et aul res, M' DnoGoul,
pour Gabriel Vial et consorts.
A1)oués : Mes
S \'L\'ESTRE e l
DE !.i.
POM;\IEBAYE .
BA Il. . -
D ÉF'/\UT DE JOUl SSt\NCE. -
G,\lUNTIE
MORI\L!:: . -
ou
HAILI.~: UH
-
RESILI AT ION. -
TnAVAUX ,\DM IN I STI\AT I FS. -
Fon CE ~ I A J EURE . -
D EI'n Éc I ATION
DO.\IM :\ GES-Ir"TÉnÈTs.
Le> traua",); lails pa>' le pouvoir administratil ne peuvent étre
considé,'6s co""me des voiei de (ait provenant de s tien ct
dont le bailleur ne dev"aù point garantie; en conséquence
dans ce cas, le locataire a une action direc te cant're son bail1
leur.(Code Nap., art. 1722, 1725,) ('1),
Ces tt'avaux, lorsqu'ils causent au prenetl.1' un {Tou,ble éqtHvalant d une destruction totale ou pal'twlle, const-iLuent um
cas de (orce majcU're donnant lieu à la résiliation d1b bai l ,
O'U à une diminulion du prix du bail ) pOU'l' l'avenir, mais
lou(joU/rs sans aucwns dom'lnages-intél'ets (2).
Ces p~incipes sont applicables encore bien s'agirait d'un lands
de commerce vendu par le bailleu'r au prencU'1' et dont les
marchandises au,raient eu. à soufft'i1' par slûte des lI'ava'Ux
exécutes par l'admilnistration (Code Nap ., Art. 16n ,)
bIais la re'siliation ne doit pas êt re p'I'ononcée lorsque L'ùn-
me uble lolté ne se trouve pas ",atérielltment. altecté par s,,"ite
des travaux d'utilité pllbl-iqlle, et qu'il ne se trouve en al<cune manière p,'iv. de l'lisage pou,' lequel il a été IOl<é,
Néanmoins, le locataire a-t-il d1'oit à une inclemnité l}O'lv" te
dommage moral éprouve dans son comme,'ce? ( Non réso lu
par le Tribunal ). Quoi qu,lil en soit 1 l01'sq1t,'au moment du,
bail, il connaissait le projet des t'I'a vaux et que le Jugement
d'exp1'Opriation était ,'encll<, le [ocatai,.. est i/Tecevable Il
(1) Voyez conr. , cc nècueil, 186ei. I .83 CI2 11 ell es noies
Cass .. 17 noù 1 185!J (5. V.OO. l. l\tl3).
(2) Voyez Conf., cc Hecueil, loc. cil., cl t.I CUlO. a rr~ l s loul rCcC IlI .; dc la Cour
Ile Pari';, du Il Janvie r I B/i6, rapportés dans le Droit, tBti6, 2!Sjl1nvÎor, n. 20 .
�lle:J"r
, UtU IU
Ilc41)IIn!'r
son bllillelll' el! 9fC r olili e du trouble-
'I,,'il.wbil. (Co,Je -" .p. ,arl . 112 1). (3)
1111,11
1/ Il
1'_H/tl/,
Il -
....
IlnllU
fIMÂkIflINO~~l é~ STAGrtt IJII/II
1'11I 1/1,1.I11'I:It J -
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1'111 1'f 1 . 1I ~ 1 1! -
Louis Gm,\I\D el la
Stl \1\ln'?JlIHI'\h) "\\(ltl1\\\\
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U\ll\,s.,.\n f)Jtl~erhe't1t\n
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''11 1.\'\1)'\\1\'
en "aranlie inlrod uile par .iq s\~~r \Q i (1I <t ~Q,.tre, I<p vlllo da)M. ",
seille;
\\1\'" ;\\\\11.1"
lUI" \'\\'''tH\ lHl IH',t)I\'''1 Z" \'\\;'"\0\
\ \\l)1\v,1 , , \
M,l rw.~" ,q!!.'Nlk li~\ojl,:j.\, C\\l\l~sJ.;a, """")\"""," il'" ;, 1""I'l<
AuJooo} sur\n tl.e.man\:l6'l Pf.hl't~ffle~\'\\ ""'\1'\\\\1\1 '1'1'\11 \ ,\\, 1\.'\
Wl!Od(/ '(I\!ê'~~r~~\è ' b\'t~ ~~\ri'!F~i ~.!'d'ù" I I"~~è~l~bVè\\ M ~
eoregis ll'é le 26 rt\vrler'\i86~':re'~teWi''tj'W~'a'\'e.l·d'~'a~~ \\s~é~~l
ManLiM, eh,na''''@IIié>;' le (ood'lI..,marc\ilmd\\les'd'e'1fi:! ib'lJà I11~Hélë~"
r.r/am8els qu'il ,e.pJ.~l"il\ ,.e\llos' 1\\m]l li~'s\: 19 ,'êh~è"l\'b'1è Ms
maNbanwseg, Cil 10' ObjDl~ m\\bilier dolll lj~" U ~laW 'Elst "èn3fi~
dans ladi !e\to"o~liQD ,'ml ~rl~ do"'. ft,'O~' th\W~; ''"'l''I'"'''''''
qH~ \Pq~'JI,A U~M~\MI~ '1·;\Ç i~l\\I"Q\·a\4 S()j .I..enregistré ,le II.&Y
fév,~ i~r. 4lI\t , 14,~R4ï, !~rM~, ~ , dRJlIl,l\,~n, I~Aati oo n u ~ SiC\Jf\l.\M"",
lino,,~l \\ii'~1lW1IiÇ ~\il.f!lailq~, l'\'~ ,<!nl\,l'JIlnq li~,$"j,~ ~illIH'I~·\8xef·
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1\' 'l'a'Hl 'n'Hm'\\\ 3ft1\~
(otl ,r,,\H'l ft . 'lhl\I\\:\\~n
I\I)\}\ . \ 10'\\.) ~l-\;-" 1'1\~h}')o\ ~\ • 't. h l\H\\ \\)\W
l"} Il es '\()ellnnClpe que le bail eur ne rtO\t ga raollC ~ u preneur pou r Ics
viCNIU6 ibb4 1o~ét 1fu~'fd~~l\c~Yui!t\' h~ p~J\Jfi'\b'ù' d~)i~~t~ ci,\"R~)~~~
de OÔ5Vkw~,\ "\\\ \\ \'\' l'\'''\lÙ • "o~ \\<} \i 11\' \1\ 1\<) ( 11,lI lIlInT el Inq
r.
~I\Çl\\'!tl\"'4""nl' 1'4 "ni ,Il\! l 1(".. I!>&iII~"liI "1\1 '"' """"" " ""~
1.
P~'hi!SI:;S:I(",'I" r ,,\' ~i 11HYfrJi't,\ Lo~f'!l1.~," /\, ,3\~, i!'rvnlol\~,,'("'(""IJ~
Colmar. H nov. 183lS ( '. V.'ili .! , ltr.j) _
Ce dernier arrOI a dt!cidt; <fuc de ce <fuc 10 local,ure a droll a lino Llld r mnllc
lo~que, do.ru. la cho-*! l0!fil",~ 1\ 'kelt~d~~ 1111 ~W~I'rbijlC'if'6\rlp~G'/J I1'lùdy~/:"(, ~t
s'cn l uit pa~ '{UI' 1,1 ~I mrl e !J;"~ IIlJIu l'IuII9e db~holl;J!ll c~c'Ô\' IiAI d ,IIUfJ;'l~lllf('~~'
JKI~ lfjQ ~s,.lll1 lrIl!)IIISI.lI i.J y l 'llilnJtJ..,IJlOn · rèœvm"'. l ri ll l(J l 'oealat'I! '~ "'{lIt! ~
1't!U1 SlVitrJ~ -il O I pt\SlitraoA.kl\ lJ\l'\\ '.\ 111,1. '111"1'1 " ili'''', , l'III' ." II litt ,_m'I
�-
60-
menlant! il la jou ISsance du propru!lai rc, ma is qIII frll ppe le propriélalre JOliS son droil aussI bien que le loca laire ;
Q~e, ~è,
lors, c'cst con tre le hai lleur Girard que les sieurs
'darlino el Caslagoié delaienl iulen ler lellr action ; que l'aclion
est donc recemblc, qu'il ne s'agil plus que d'examiner si elle est
fondée;
Allendu que les sieUi Marlino et cnstag nié fondant leu r demande sur la force majeul'e ou soille cas fortuil , c'est-à-dire sur
le droit ouvert pal' l'arl. 1i~~ du Code Napoléon, n'au raient pas
dû demander 60 ,000 fI'. de dommages-inlcrèlS; que cet arlicle
porte en efTet ù, {lflela disposition sui va nle: . Dans l' un l't l'au" (rc cas il n'y a lieu à allcun dédommagement. )i Qu'il ne
serait pas ju~le en ellet, de raire upporler au bailleur les cooséq uences d'un fail qui ne lui est pas impulable;
Que ces principes recevraient encore leur application si les
SIeurs Marti no et Caslagnié enlen llaienl restreindre cc chef de
demande en dommages-inlërêts , il la veille des marchan dises el
effets mobiliers consenlie par Girard, q' e l'article 16.7 du Code
Napoléon dispose en effel ; • Que la perte arrivée pal' cas fortuil,
sera pour le com pte de l'acl, eleur " ; que dès lors, ce second chef
de demande en dommages-inlérêls doit êlre écarté ;
Qu'il ne resle yu'à apprécie!' la demande en résilialion de bai l,
el suree cbef,
Attendu, en fait, que les Iravaux publics exécutés dans ce
quarlier n'affeclenl pas malériellement le magasin loué; que ce
magasin ne se Irou'e, en aucune manicm, privé de rusage pour
lequel il a élé loué; qu'il eslloujours exploité comlUe il l'élail
au moment de la localion ; que ce défaut de dnmmage malériel
il la cho,e louée fait nailre le Jou le ur la queslion de savoir ~
le localaire peut demaudrr une indemnilé lorsq u' il co nlinue a
se en'ir de la chose aussi complèLemen l qu'aupara\ant 1 el il
semble que dans ce cas le pleneur ,,'a pas plus de droit d'Ct"
1
1
indemnise Il"C le bailleur ne l'auraiL eu 1)1 , par sUÎle des
Il':lvau~
e,écu lés, le quarlier, et par sUlle le magasin , eut acqu is une
grande valeur d'achalandage; que le lexie de l'arl. 1722 el les
6\ -
exemples cilés dans la jurisprudence emblen t nc s'appliqu er
>! u'aux cas fo,·tuils qui entrainent l, perle 10lale ou parlielle ,
c'esl-a-d ire un e pel'Ie matérielle dans la chose louée;
Atlendu néanmoin s qu'en examinant la question eo rait et sons
le rappOit du dommage moral donl se plaignent les demandeurs,
il ya lieu de reconnattre que les cbangements opérés po,' les
Irava ux de la rue Impériale ne peuveot causer aucun préjudice
aux demandeu rs; que l'accès principal du magasin par la ru e
des Tem pliers est le mCme; que les travaux fai ls sur la place des
Quatre-Tours où se lrouve aussi une en trée principale, quand
ils seront achevés , s'il s ont pour efTet dc diminu er la largeur des
avenues qui y conduisent , placeront d'un au ll'e cOté et au couchanl des magas ins Girard, de vastes magasins annexés aux
1
maisons de la rue fmpériale, el que celle circons tance aura pOUl'
résullal de don ner a Cil quarlier un caraclère plus prononcé de
qua rlier marcband, qu'il y aura lil un al'anlage qui domine les
circonstances du rétrecissement des aveoues ;
Allendu que sa ns préjuger que leur demande fût fondée , on
aurait compris que les sieurs Marlino et Caslagnié eusse nt demandé réparation du dommage qui Icul' était causé parl'eDcombrement de la place des Quatl'c-Tours donl 00 avai l fait un chaDlier Je constru cli on ; mai s qu e ce ll e demande ne devait pas sc
confondre avec un e demande on résolul ion de bail fondée par
l'a rl. f722;
Allendu que Ics marchanu ises qu e vendent les sieul's Ma'·lino
el Caslagnié, ne soot pas de celles que la fanlai, ie et le hasard
font acheler et pour lesq uelles, dès lors, l'étalage devienl chose
emnlielle , que les magosins de ce genre vivent ct prospèrent par
l'achalandage, c'est-Il-di re les praliques qui ne s'. rrClen t pas aux
expositions des vitl'incs j
Allendu que si les demaodeurs onl épro uvé une dlminulion
de recelles, ils le doivent Il l'élablissement voisin et similaire
qu'ils ont ou vert dans la rue Impériale;
Qu'co ouvrant ce nouveau magasin, " est évident qu'ils onl
enlendu en faire leul' principal élablissemen t de vente et ne
�-
62 -
ralfe du mag>tsin rne des Templiers qu'une annexe, une Sllccur·
" le , un dépOI de marchandises;
Qu'ils se sont ainsi enlevé le droit de se plaindre d'une mévente qU'Ils ont provoquée eux· mêmes en transportant ailleurs
le siége principal de leur établissement;
Qu'ils ne peuvent pas rendre re ponsable le sieur Girard , bailleur, d'un chan gement qu'illenr a plu de raire;
Allendu , an surplus , qu'au moment du bai l le demande urs
connai,saient le projet de la l' Ile [mperiale; qu e le jugemen t d'expropriation était rendu depuis six mois; que les modifi c.~t i o n s
apportées ultérieurement h l'ex~cution n'ont rien changé à l'expropriation elle-méme;
Que c'est donc al'ee connai .. nce du \ ice de la chose et du
genre de préjudice qu'elle contenai t, que les preneurs ont traité
de la localion ; que nonobstan l celte con nal souce du vi ce de la
chose, ce sonlles preneurs qui, modifianlles accords présentés
par le sieur Girard qui proposai l un bail de lrois an. avec raculté
aux preneurs de renouveler, ont voulu un bail rerme d'une du·
rée de dix ans; que la conséquence rigoureuse et déci ive qu i
résulte de celte situation, c'esl que l'uclion en garantie conlre
leur bailleur doit leur (!tre rerusée ; qu' ils ont voulu courir les
chances de l'éviction qui les menaçait ou du lrouble qui serait
apporté à leur jouissance ,
Le Tribunal,
Prononce la di jonction de la demande priucipale inirodulle
par les sieurs Marlino et Caslagnié conlre le sieur Gi rard, d'avec
la demande en garantie de cr ~ e rni e r contre la Ville de Marseille ,
Et statuaDt sur la demande de Marlino Cl Castagnié conlre Ci·
rard en ré iliation de bail et uommages- illterOls ,
Sa D s'arrêler à ladile demaude ~on l lesdits ~ Iartin o CI Casta·
gnié ont déboutés, met "" icelle le , ieur Girard \tors (\' ll st""CO
et rie procès.
Dt< 6 }a,,~ier 1866. - t re Chamb re. - P" rStdtnl , ~ l LUCE
-
Min . pu/rl.: ~J.
GU É;.
-
63 -
, Avot. ts: M" Paul S" •• s pour Marlino ct Caslngnié;
TUOU fils pour Gira rd.
Avoués: M"
PaJ\'lLÉGRS ET
MOIIOT
el
BERTHOU .
UYPOT u tQUES .
-
ÉC HA NGISTE. -
O'OOLIGA T IONS.- DOMi\fAGES-INTÉIlÊTS. TIONNELLE. -
Ul ENS. -
Il EII -
A CTE CONST ITUTIF. -
INSC nIJlTIOK . -
I NEXEcUTION
H l' POT I I I~QUE CON "El"-
D ÉSIGNATION SPÉCIALE ilE S
D ÉS IGNATION GtNÉ nAJ.E DE S IJIENS . -
VUIOITÉ DE L'INSCRIPTION.
Si, en matiAre tl'icha11ge, alors ' qu'il y a une soulle à payer
par l'un des é<hangistes, ccii'; à qui elle tst due PCII' Il','e
considéré comm.e le vendeur hti-m ême d qu.i est C'iCOI'C due
"!lt pa,·tle d" prix et doit avoir lm privilége pour le paie·
ment de celle soulte, ce p"ùiilège ne peut s' étendre aux autres
obligatiotlS que s'est ùnposées l'un des C01/..t1'actanls ou qui
lit. Ollt été jmpos/cs, pas plus qu'aux do",m.ges-inté"éts qui
"raient dus à l'"" d'ella: à ?'a'son du retm'd apporté à sa
jo"ù sance. (Arl. 2095, ~ 1 03, H4 2, 1707, du Code Nap. ) (1)
S'il {allt liou,' q"',,,,e hypoth èque cOllve"t iom,elle so't valable
(1) Vovcz Conf.: J>nris. i:O jaO\'ier 1 83 ~ (S.V.3L 2.273 . -0 . 1l1.~:.18.2. 200).
Dallol, Rep . (l1'11i., V. Prinle9t1 et ',ypoUl êq lus, n. "2{/et s . V. EcluIIIge.
n. 45; Grenier, 7'raiU de,
1. 2, n. 3~ ; Perllil . art. i l ro~ ~ l , n. tS ;
Deh'illcourt, t. 3, Il. 280, nof" .
Tous CfS auteurs n'accordent de privilégc à l'l!changisle que pour le pai~tlH
dt la lOulu.
Troplong, PriviitOel tl hypoth èques, t. J, n. 200 /JI" ct 2 1 ~; ot cc n'CSI pas
sans cluelquc hcsliation que ce dernier auteur co nsent 1\ acco rder un IlrÎvi légeà
l'écha ogisli Olt:me IJour le paj(i ))l t Jit de 1(1 soulte.
Cass . , 26j uill . tSUi: (S . V.r:I:!. 1.6U3);
hL t& nov. 1850 (S . V.50. 1. 8(3);
Id . 27 jnnv. uro ~ (S .V . 64 . 1. 357).
Courtl c1'urill , IUjulil. ·, ~ 1 3 ( .\ . loi .2. 13)
Cet arrN tl écid e m ~ m e (lue l'immcu1Jlc donnll i_ 1 \:~ha ll ~ l ~ t u NI ('olltre-cc hulltl i ,
"y" .,
�,
,- 65 -
-64que, SOit dan le titreconslitlltif, soit dans lin acte postÙi/UT,
OTl d,clare spécialemcnt la natlll'e c' la sitliMion <le chacun
des immeubles ac'uellernen/ appartenall' al< débiteur, SWI' 10$qllels ..lui-ci consent t'hypothèque de la créan«, cette
candi tion n'est pas en mIme temps .z igée potlr le bordereall
d'inscrip tion.
En conséquence, lorsque dans l'acte constitn/.if on a d,cla,'é
spécialement et nomùlativtmen' la na/ure et la situati qn des
im meublés affectés d l'hypothlq"e , il ,u/Jit que dans le bordereau cl'inscription on ai, indiqué d'lI"e manil','e générale
l'espèce et la Sl tuatioll des biens, pOlir 'I"e l'inscl'lption qlU
en a ,U la conséquence, ait eté prise valablement. (Cod . Na p,
arl. 2!~9, 2148) (~) ,
(Ro u, C.
EYDOU X
et
cootre BEllON,
et au tres.)
EVDOU X
a ERNEX,
De PaSSEL
Sur des poursuites en expropriatioo torcée dirigées con tre le
sieur Fage, entrepreneur de bâtisses ~ Marseille, et ap rès adj udicatio n à di,'crs, de maisons avenue Impériale et qua rtier StLamberl, et de terrains boulevard Dauré au qua rtier du Ro uet et
bou levard Rougier au quartier de St- Loup, ~ Marsei ll e, un ordre
a été ouvert pour arriver à la distributio n en tre les divers créa nciers inscrits sur ces immcubles des prix d'adj udicati on.
J
ne '(>Eut être assimilé 1t. un pris. de vente j qu'ainsi, pour la ga rantie de cel im·
meuble. récha ngisté ne peul réclamer le Iltivllége du vendeur.
ro)'el eocore: Massé el Vergé, sur Zacharire, \. tt,' iOJ, noIe 9 j Moufl on ,
Ezam. m t ., n. U S el s. Ce dermer aUleur ru(use le Ilrivilége à l'éc hangiste,
m~me pour le paiement de la soulte.
(!) Conf.: Dou rges,!J avril tSU ( . y . ~t. ! .lig,t)) .
Con tr f' ; Oallol, Rep . a/ph., V. Privilt9t' t:t IIUP ., n. 1G 19 Cl l t\2:l, 2-.
Cel auteu r ad met oéanmoios que III plus grande latitude d'appréci3t ion est
lai~ aus. TrilJun3Ux pour décider, en ((lit, si /'jJIS€ripflOlI rr,h,enl e un e dcsij,lna*
[IOn suffisante des biens hypOL héqut:s. ellelle que le!'! li crs n'onl pu être ind uits
en errcur. V. n. 1 6~O, 10(. Ct' .
Cet ordre clOturé provi oirement pal' ordonnanc" de M. Régimba ud, juge,coillm issai l'e, il la da te du 26 ju in 1865 , de ux
con tredils on t été élevées ell vers ceue ordon nance de clOture provisoire, l'un par le sieur Houx, et l'au tre pal' le sieur Eydoux,
Sur ces de ux con tred its, dont le jugement tait su rfisamment
connallre l'objet, le Tribunal a slatué de la manière sui va nle:
Jugem e nt.
! ' Sur le con tred it d'Eydoux:
Atlendu que pal' acte du 22 octoure 1862, notaire Forto ul, à
Marseille, un échan ge a eu lieu en tre Eydo ux et Fage ; que le
prem ier a donné un terrain au quartier du RoueL esLimé qUiltre-
vingt-cinq mille trallcs, et le seco nd qual re maisolls au qua rtiel'
St-Lambert estimées ce nt huit mille fra ncs, qu 'Eydo ux élait donc
débiteur d'un e soulle de ,ingHrois mille francs qu'il a payés
peu de temps après aux cl'éa nciel's de Fage; que ce derni er ~'esl
engagé, dans l'acte précilé, il lermiller complètemen lles maisons
donné.s tn échange Il Eydoux au plus I,lfcl dans le co urant de
tévl'ier mil huit cent so ixanle-Irois, mais que le terme étan t arri..
vê, sans qll c Fage ctH l'empli S('S obligMions, Eydoux
il
ob lenu
un jugem ent du Trib ulla l de céans il la (laie du 21 mai 1864 qu i
J'a autorisé 4 raire achevcl' les travaux sous la surveillance /.J'un
homme de l'arl 1 qui a co nùamn é Fage à lui payer le coû t de ses
ll'avaux (Il a sursis 3 prononcer sur les dommages·ill térC:ls jn s-
qu'à la prod uction d'un état;
Atlendu que c'est il raison de ces tai ts et fi la suite de Ce jugement que Eydoux a pris, fi la date du Il mai '1864, une inscription sur lous les bien s de l'age, qu'il a produit dan l'ordre oU I'ert
pour la distribution des biens sa isis sur lui et qu'il a tormé le
conlredit sur lequel le Tribunal a à slatuer;
Attendu que p.,' cc co ntredi t, Eyùoux,c plnint de ne pa, avoli'
ét6 colloqué d'une maniMc pri\ill\~il'e ~ ur il, p/"i X du ll'rralrl titi
BOUCI, l'un des immeubles lUI S Cil dl~tril.Jutt oll , tant , 1 ,'ahon des
sommes dépensées pour l'ucilèvclIU.! flL t.lcs II nù:,o ns que pOUl' It'~
4.
�-
-
66-
dommages-intértlLs à lui dùs, à l'aison du re tard appol'té à sa
jouis ance; qu'il est vrai qu'à l'audience, par des conclusions
addilionnelles, Eydoux a réd uit ses prétentions aux sommes dépensées et a reconnu qu'il ne pouvait ~ lre colloqué au rang des
priviléges pour les dommages-i ntérêts ;
Ailendu ainsi que J'a établi M, le Ju ge-commissaire, dan s son
reglement provisoire du 26 juin 1865, les privi léges sont de droit
Mroit, qu'on oe saurait raisooner par voie d'aoalogie à étend re
un casâ un au tre;
Aileodu que si, eo
mati~re
d'échaoge alors qu'il y a une soulle
à paye r par J'u o des échangistes, celui à qui elle es t due peut étre
considéré comme le l'endeur lui-m éme à qui est enco re due une
partie du prix et doit avoir un prilll~ge pour le paiement de ceile
oulte, ce prililége oe peut s'étendre aux autres obliga tions que
,'est imposées l'un de contractanLs ou qUI lUI ont été été imposées; Que dans l'e.pèce, Fage, cn s'engageant il parachevel' les
maisons données en con tre écbaoge à Eydoux, o'a cootrac té en·
vers ~et ui -ci qu'uoe obligatio n de fntre qui, IIUX tCl'mes de l'or·
ticle t lU du Code Napoleon se résout en dom mages-intérêts
eulelllenl ; qu'il ne peut pas ètre que dans un acte d'échan ge, il
y ai t une soulte et une con tre soulte, ce qui au rait lieu si les préten Lions d'Eytloux étaient admises ;
,
Attendu, en fail , qu'Eydoux a ils'imputer le tort d'avoir payé à
Fage ou à ses creanciers les vi Dgt-trois mille rraDcs de sa soulte,
avaDt de s'assu rer que sou co-écbaDgiste l'emplirai t tou tes le
obligations envers lui;
Ailendu encore, qu 'au moment do la traDscription de l'acte
d '~ch'Dge, Il n'a eté pris et ne pouva it (\t re pris qu' une inscription d'oro.:eau profi t de Fage pour la soulte à lui due, qu'Eydoux
n'a fail alor operer aucune inscription à son profit et que les
lIers qui plus tard on t traité al'ec Fage, n'ont pas pu croire qu' il
fu t un cr~ancier privilegie;
Attendu que c'est donc à bon droit que M, le Juge-commisaire a rejete la demande d'Eydou, en collocation au ran g des
privilèges et ne l'a colloq ué quecomme un simple cr~anci el' hypo·
67 -
th ~ca ire et au r"ng de son in scription il la date du H mai ~ 864;
qu'il ya donc lieu de maintenir à cel égard le règlement prol'Isoire de l'ordre Fage.
2' Sur le contl'edit de Roux :
Ailendu que par acte l'CÇll par M' Cas tellan, notaire il Marseille
substitu ant M' de Passel, à la dale du ~ 2 nove mbre 1862, Fage a
reconnu demi,. à Houx, pOUl' prel rait avant l'acte el hors la vue
du notaire, un e so mme de qual'aote-un mille cinq cenls rrancs,
dans laquelle devait se confond re celle de dix mille fran cs dont
il s'étai l déjà reconnu débileur eovers ledil Roux dans deux
actcs d'obl igation s, même notaire De Possel, à la date du 9 septembre el 14 oclobre précédent ; qu'à la suite de ce actes, Roux
pris une inscription hypothéca ire à la dale du 22 novembre
l 862 ;
Ailendu que dans l'acte dont s'agit on lil :
• , .. , , , , ,. A la sare lé el gamntie du maniant de la
" cdance de M. Roux, en principal , -intérêts, frais et acces• ,aire" M, Fage affecte ,t hypothèque spécialement tous les
t bi,tll s ùnmeubles lui appartenant, sil'ués SU1' le territoire de
• J'a rrond issement de ilfa1"sc'ille, el consistant en maisons,
il. jarllins 1 cours 1 terra-ins el tous au.t1'es attenants et dépen« dances. »
Et plus bas:
• , , . , M. Fage déclal'e que {' hypoth èque qu'il vient de con(ir er porle notamm ent SW' deux 'tllaiso1I s, cie. , cie. " 1 ct su,r
c une parcelle de terra':'." sise au quartier du Rou.el, avenue
• Da"rl, prouena1\t de M, Eydo1lx qui la tenail de M, Dauré.»
AUendu que dans l'in scription qlli r n a été la suite , on lit :
Inscription est 1·equise .. . . sur , spécia lem.em fOU.S les bie"G
immcll,bles appartenant à Al. Fage, silw!s dO't1S le tCr'I'oi'r de
Marseille cons istant en maisons, j ard711 s. coto'S, tel'rain!>
et lOIl,les autt'cs attenances et dépenrla1l cds, sons aucune exceptiOn ni rc'se rve et 'fu eiles qt'C soient IC10' '01J/C IlI' , leur situ ation et leu?' impOrl(&1lCr.
0.
1
1)
�-
68 -
.\lIendu qUè~. leJuge·commissaire, loyant dans la manière
dont celle inscription était pri e, une infraction allx dispositions
de l'article 2t l8 du Code apoleon, n'a pas considéré l'affectation
hypothécaire comme ayant une spécialité suffisa nte et a refusé
de colloquer Roux dans le reglement provisoire dé l'ordre Fage,
au rang deson in criptinn, sur le prix des terrains du Rouet et
de St-Loup , ainsi que le demandait ce cl'éancier dan s son acte de
produit:
Que Roux a formé contredit" la partie de ce règlement pl'ovisoire concernant les deux terrains précités et qU'II a appelé dans
l'mstance M' De Possel, notaire, à Marseille, pour que celui-ci
fut au besoin déclaré responsable il raison de l'insulO sance de
l'inscription opérée par ses ,oins, si le travail du juge·commissaire était maintenu à son encontre:
Aliendu qu'avant d'examiner ce pOInt; il convient de décider
SI l'acte du 42 novembre précité con tient ou non une simulation
ainsi que le déclare Fage débiteur saisi, et avec lui les créanciers
contestés.
AUendu, en effet, qu'ils prétendent que Fage, par suite des
manœuvrei frauduleuses de Roux, n'aurait en définitive reçu de
celui·ci qu'une somme de douze ·mille deux cenis francs environ,
AUendu que les allégations qui ont été produ ites à cet égard,
lant devanlle Juge·comm issaire, dans la réunion qui a précédé
l'ordre judiCIaire, que dans les plaidoiries de l'aud ience, bien que
n'étant pas dénuées d'une certaine vraisemblance, ne paraissent
pas néanmoin suffisantes au Tribunal pour informel' les énonciations d'uo acte authentique;
Aliendu que celle question de simulation écartée, il reste à
examiner SI, dans l'acte constitutif d'un cOté et l'inscriptIon d'hypothêque de l'autre, les parties et le notai re se sont con form és aux
principes qui régissen t notre droit en matière d' hypothèque conventionnelle.
Altendu, bcetég.rd, qu'il faut distinguer entre les prescriptions dll l'ar ticie 2t29 etcclles de l'article 2i .8d ll Code Na pol éon;
que le premier, substituant la spécialitéà la généralité do l'a ncien
-
69 -
droit et apportanl ainsi une des plus importante, mOltiRca tions à
la législation nouvell r , a exigé, llo ur que l'h ypot hèq ue conventioonelle fut val"blll que, soit dans le titre co nstit utif de la
créa nce, soit dan un acte postérieur, on declaràt spécialement la
natllre et la situation de chacun des immeubles actuellemen t
appartenant au debiteur, sur lesquels celui ci consentl 'hypoth èque de la cl'éonce ;
Que le second , moins sévére dans ses prescriptions, s'est conteoté, en cc qui concerne la publicité à donner à l'hypothèq ue,
d'ordoo nel', par so n paragraphe ci nq , que le bOl'derea u contiendmi t l' indication de l'espèce et dr la , iluation des biens sur les·
quels le créancier entend conserver' son hYPolhèque;
Qu'il suit de là que, pourvu que dans l'acte constitu tif on déclare spécialement et nomin ativement la nature et la situation
de' immeubles affectés, et que dans le bordereau on indique
d'u ne mao ière générale l'espèce el la situation des biens, l'inscription hypothécaire qu i en a été la conséquen ce, a été prise
l'alablemeu t ;
Allendu que dans l'acte constitutif du H novembre précité,
Fage a aITecté nominativement à 1. créance de Roux, en tre autres
immeubles, 1!ne parcelle de te,-rain. sise au qua,·tier d1! Rouet
o,enue Dal"';, pTOVena!!! d'Eydoux qui la lenait de· Dauré, la
mèml' évidemm ent que celle dool le pri x a élé mis en distribulion
dans l'ordre Fago, qu'ainsi les prescription s de l'article 2429 ont
été observées
Qu'il est vrai que dans le bordereau on n'a pas reproduit toutes
les énonciations de l'acte, ct on s'est borné de requérir inscription sur .. .. spécialement tous les biens immellbles appartenant
li Pag', ,il"ts dans le le,-roiT d, l'a,'ron,lisse/llenl d. Marseille
C4:lIIsistant en maisons, jm'di'ns, COtl.1'S, terrains et tontes dépel',danc(ls, etc .. elc.
Mais que cetle énonciation suffit pOUl' que le vœu de l'a rti cle
!118 soit accompli , pui sq ue dire, pal' exemple, qu e l'hypothèque
Ilorte " "' les tCl'l'O in s appa rtenan t 11 Fage dans l'arrondissement
<le Marseille, c'est indiquer l'espèce Cl la siluation des biens soumis 11 celle hypothèque;
�-
70-
AUendli qtle les Liers, en lisant cell e inscription que les cl'éan·
•
ciers postérieurs qui se sont lait consentir une hypothèque sur le
terrain du Rouel, n'onl pas pu se I. il'e illusion sur la portée des
énonciations y contenues, puisque tous les telTains de Fage situés daos l'arrondissement de MJrSeille, étaien t soum is il l'hypotbèque de Roux d'une manière géncrnle, el que s'ils avaient recouru à l'acte constitutil lu i-même, ils y auraient vu 1'.lTectation
no minative du terrain du Rouet.
Qu'ainsi do nc, c'est à ton que le Juge-coOl missail'e a ';onsideré
l'inscription de I\oux comme nc contenant pas uoe spécialilé
suffisanle en ce qui coocerne le susdit terrain .
Mais attendu que '11 y a lieu il relormer le règlement provisoire en ce qui touche la distribution du prix de imm eubles, il
ne au rait en êlre de méme ell ce qui tou che la distribution du
prix du lerrain de SI·Loup; que sur cc poi nt les prelenlions de
Roux doivenl être repoussées;
Attendu , en elTel, que dans l'acle constitutil du 1 ~ novembre
' 86~, il n'est pas question de ce terrain et qu'il ne poul'ai l en êlre
autremenl pu isque ce n'étail que depuis quelques jo urs selllemenl, par acle du 7 novembre même année, notaire Bouleille, a
Marseille, que Rougier l'avail vendu fi Fage; 4ue cet acte o'a élé
enregistré eltrooscril qu'à une da te poslérieure il racle conslilulif, que dès lors I\oux ne pouvai l avoir la prélention de laire
porter son h ypolh ~que sur le lenain de SI- Loup cl que la partie
de son conlred it relalive à la dislribution du pri x de co terrain
doil ~lre prononcée, et le reglement provisoire maintenu sur ce
cher.
Altendu que , par SUll< de la décision ci-dessus, rdalive il 1.
validi té de l'inscriplion de Roux su r le lerrain du ROll et, il n'!
a pa lieu pour le Tribunal il S'occu [,er de l'aclion en garanlie
inlentée con lre le notaire de Possel ; qlle cel officier public dnil
être mis hors d'instance, mèmo I!O cc qu i concerne le terrain de
Saint-Loup puisqu'il n'a c,ommi " :\II cun e raille cn ne faisant
porler l'hypothèque sur un im nw uble que rage Ile Coosldératl
probablement pas complèlemenl si"" ;
1
-
7~
Su r la question des dépens:
Allendu qu 'Hydoux succombe entièremenl dans sa prélenlion,
el que ROllx y suc"ombe en parlie ;
Qu'il y a lieu eo conséq uence de laire une pondéralion des
dépens,
llar ces motirs :
Le Tribunal, sans s'an'eLer au conlredil lormé par Eydoux el
à ses conclusions même additionnelles, mainlienl le règlement
provisoire de l'ordre Fage, dressé par M. le Juge Cc.mmissaire,
le 16 juin ~86 5, en ce qui concel'Oe le rang réclamé par ledil
Eydoux ,
El ayan t lei égard que de raISo n au con lredit lormé par Houx
el à ses fin , Cl conclusion s ,
l' Réforme led il règlement provisoire en ce qui conceroe la
collocalion de J ule, -Pierre-Frédérix Roux, ordon oe q ue ce créaoCler sera colloqué sur le prix du lelTa in du Rouet , adj ugé à Arnoux, 011 soit SUI' la somme principale de 30,300 rrancs elles
inlérèlS en déco ulanl , au premi er rang des hypolhèques, el
pour loute la somme qui restora libre après le paiement des Irais
privilégiés d'ordre qni, aux lermes du règlemen t provisoire,
frappanl proportionn ellemenl 10us les immeu bles, somme :qui
sera inlérieure au chilTre de la cl'éance qui es t de .1 ,500 fran cs
en principal seulemen L;
Uit , en conséquence, qu e les créanciers qui élaient colloqués
avanl Roux ne le serODl qu'après lui. fi leul' l'tlng respectif ,
mais pour mémoire seulement , aLlendu l'épuisemenl du prix il
dislribuer ;
2' Maintient led ilréglement provisoire en ce qui concerne le
prix du lerralll de ai nt- Loup, adj ugé à Houx, 011 soit la somm e
de 4,775 Ir, el le 10l ér~ l s eu découla nt ;
Ordonne , en conséquence, que Lou is-Casimir Hougiel' sera
colloqué au premi er rang des hypolhèq ues et pl'endra la som me
qui restera libre après le pai ~ m e DI des ll'iIis privilégiés, c~ tl e
somme étant in féri eure au
francs j
I) I'Î~
de
~a
créance qui es t de 6,0 00
�-H-
-
Oit que les créanciers subséq uen ts seronl colloqués à leur rang
respeclir, mais pour mémoire eulement , attendu l'épui, emenl
de la somme à distribuer ;
Oit que tous les dépcn ,même ceux enl'oyés conIre M. de Possel , seronl mis en masse el su pporlés: deux douzièmes par
Eydoux el un douzième pal' ROll X, elle restant par les créanciers conteslés Rougier, Saunier, Lieutill'd Bellon Bérard,
Cayol el Bernex, el distrail , tous ces dépens, au prOnL des
avoues.
Du 9 janvier 1866. - Première Chambre. - Président :
M. IH GI~DAUD, jup;e; -Juge rapporteur: M. H ÉG L\IDAUD;Mill. pub . : M. GuÈs.
1
1
1
Avocat.s : Mt. BLA. li CUARO pOU l' Eydoux., Dositbée 'J'ElssÈnE
pour Roux, ROUGE"O" pour Bellon, OnOGOUL pour HOllgier,
Saunier et autres créacciers colloqués; AlcA no pour lie Possel.
Alloués: Mes M... z.\r\
abin TEl S€HE ! ESTIIANG IN, COSTE: el
1
MULIANI .
73-
En conséquence 1 le cessionnaire peut cOtltrai1ldre le bailleur
à ,,'éaliser celte vctlte di.r ectement avec lui, sans avoir besoin
d. ",eU,.. .n callse le locatai.re bénéficiaire de la promesse.
(Roux
ET
MICIIEL conlre CHAPONNltRE .)
C'est ainsi que l'avail décidé noIre Tribunal dans un jugemen l
lorlemenl motivé, à la date du 21 aoùt 4863 , et rapporlé dao s
ce recueil (V. 186. , 1 . 160).
Sur l'appel ronné pal' le sieur Chaponnière, la Cour d'Aix,
donll'al'l'êl esl aussi rapporlé dans ce recueil, à la suile du jugement de première in slance , lout en déclarant que la promesse
uailalérale de venle constituait un engagemenl valable, avoil
néanmoins déclaré incessible le droil qui résultail de cel engagemenl.
liais sur le pourvoi en cassation formé par les sieurs Roux el
Michel, la Cour de Cassation vienl de casser, SUI' ce poinl, l'arrêl de la Conr d'Aix ,
Arrêt_
BA IL. -
PROME.SE DE VENTE . -
CESS I01LI'r É.
La prom.sse umlatéra!e de .",te d'It"e pl'0p"iéU, consenti,
dans l'acte dll bail de !;eLle pro/,riéle pal' le baiU .." al!
pro{tt dll locataire, aute (aculll! l'0llr c. derni,,· d'en 1Iser
ou d'y renoncer dans 'Un dilai déterminé, co nstitue un engag,,,, .,,t nalable; on n, peu t pa., dire qlle cetl. obligation
a été contracl;e sous une con(ütion pote.swLive qu.i la rend
l1.ulle, ft, conlliLion. potestative n'annulant la conventioll
que lorsqu'ell. a ité stipulée en ra.e"r de celui qu i s'o Mige.
(Art. 1174 , Cod . Nap.)
L. droit qUi ré$lIlle de cette promesse de vente, est ceSS//,le.tt celui d qu.i La promes.'~e a été {ru tl', pen! sulJ\ilitO l!r 1UI t ier~
au d,,'oil qu'il a d' pJ'iycr l'e.cpcu lLoll ,le la prome:ise, (At l.
1598,1689, Cod. 1\ap.)
La Cour, ap rès dèlibtlré en chambre <lu conseil; - Sur le
moyen unique du pourvoi :
Vu les al'licles 11 22 el 1598 C. Nap.;
Allendu qu'aux lermes de l'arl. 1598 C. Nap., rien ne s'oppose
11 ce qu'uno promesse de venLe devienne l'objel d' une cess ion ;
Allend u que, dans ce cas, le cédanl, quelles que soienl les
slipulalions in tel'venues enlre lui et son cession nai re, n'eD
resle pas moins obligé direclement l' is-à-vis l'auleur ~o la promesse ;
Allendu qu'en repoussan lla demande de Houre et de Michel,
cessiounaire; de bamm'oy, en réalisation de la promesse de
vente souscrite pOl' Chaponniùre le 15 mars 1851 , pal' le double
molir qu'uno semblable promesse n'esl pas cessible de sa nature,
el que sa réalisalion eOli'e le cessionnaire ot le souscripleur priveraiL celui-ci de son recours to ntre le cédanL, l'an êt allaqu tl a
violé les articles precilés du Code Napoléon ;
Par ces molifs , casse.
T. I V , -
l ' l'A.nTI! ,
�-
-
7~-
Cour de Cassation , 3t janvier t866, - Président : M, PASCALI', - Conseiller-Rapport. "r: M, LA" Y, - Avocat-gélliTal :
AI , BlA~CH E, (Conclusions contraires) ,
Avocats:
MMu MATHIE U BODET
CHOSE JUGÉE. -
BRUlT INJURI EU X. -
D~ SL\IPLE I)OLICE. -
COUPS ET
~AL Can nECTIONNE l.. -
et HOUSSET.
CONT nA\'ENVI ON . -TR I DUNA L
BL ESSU RES. -
DÉLITS. -
Tmou-
H ECEVADILITÉ DE LA PLAINTE. .
ha plaillte (ormée pal' la parti. ciuil. deuant le Tribunal de
l'olice correclionnell. , pOlir le délit de COtlpS et blessures
est recevable, bien que le Tribltnal de simple police ail p,'écédemment statué su,r la contraoention de bruit ou tapage in.
}"rieUŒ ayant /!'oubU la tl'an9uillité des habitants, à l'occa$ion de la sc~ne qui a eu liell entl'c les parties; ces (aits, s'ils
sont connexes , n'ell sont pas moins d'istincts el divisibles f et
ce n'est pas le cas, IJar conséquCIlt, d'appliqutl, la règle posée
par l'arl, 360 C, b lSlr, crim" d' après laquelle on nc petit etre
iugé deuz {ois pour le mtme {ait (1),
(SOLA '" contre MAcl'o),
Jlugem e nt ,
Allendu que l'opposition lormée pa,' Gailtan Sola ri envers le
jugemen t de défaut du seize novembre dernier est rég ulière eD
la lorme;
Allendu que les plaintes de Jean-Bapliste Maglio ct de GaëtaD
ol.ri, sont relalives aux mèmes laits, qu'elles son t con nexes et
qu'il y a lieu de prononcer la jonction;
Attendu que Solari Ilove l'exception de la chose jugée , en se
75 -
fonda nt sur ce que la querelle qui eut lieu entre Maglio el lui , le
dimanche 23 juillet dernier, a déjà motiTé UDe poursuite devant
le Tribunal de simple police de Marseille , laqu elle s'cs l terrni née
par un jugemen t il la dale du 21 ,oû l4 865 qui l'a acqu itté el a
conda mn é par défa ut , à une amende de 45 francs son adversaire Maglio, impro prement désigné so us le nom de Maglion i ;
Attendu qu'aux termes de l'article 360 du Code d'Instruction
criminelle, pour qu 'il y ail lieu de se trouver dans l'exception de
la chose jugée, il fa ul que l'incul pé ait été déjà jugé pour le
méme lail ;
Atte,ndu que devanlle Tribunal de simple ,police les in cul pés
ont été cités eljugés le 24 août dernier, sur le lait d'al'oir produit un brui t inj urieux qui a tro ublé la tra nqui llité des habitants; qu'ils compara issaien t aujo urd'h ui devan t le Tribunal de
céans, sous l'i nculpatio n d'avoir volontairement com mis l'un sur
l'autre des coups el bless ures; que ces deux laits sont complètemen t distincts , quoiqu'ils aien t pu avo ir lieu da ns un trait de
temps restreint ; Qu'une même scène peu t, eo efTet. se composer
de plusieurs laits qui , bien que rapprochés et successifs, ne sont
pas moi ns dilTérents; qu'ainsi IIne querelle s'élève et trouble le
tranquililé publique; qu'elle constitue un bruit injurieux occasionnant UII trouble au repos des habitants; que les adversaires en viennent aux mains et se portent des coups : c'es t là un
nouveau fai t qui peut être connoxe au premier, mais qui oe se
con lond nullement avec lui ;
Attendu qu'il ne saurail donc y avoir, dans co cas, aucun molif
d'appliquer la règle po rtée par l'art. 360 du Code d'Instruction
crimin ello i
Quo la jurisprude nce du Tribu nal s'est déjà de ux lois prononcée da ns co sens le 30 'décembre 1818 et le 8 mars 1860; qu'à
la vérité un e importan te décision es t, depuis lors, ill terl'enu e en
ens cont raire, mais que le; pri ncipes qui l iennent d'être rappolés ' resso rten t de l'esseDce méme des la its, et qu'ils ont été
mainlenus conslamment pa l' la Cour de cassa tion ;
(l) Voy . sur celle question co nccucil, 1863. i . (1 .2:77 el suivantes
oô nous
avons rapporte, do.os une note, trois jugement.! de nOI re Tribunal , dont deus
Ii(Inl conformes!t la décision ci-denu3 Ol Ull a dIe rend u cn sens cOlil rair6.
1
Attond u , au fond , qu'il est rés ult'; des Jébats contmdictoircs ,
qu o dans ln mati née de dim allche, 23 jui llet dCl'oler , Maglio
�-77 -
-76 -
ayanl renconlr~ Solari dans la rue du Coin··de-l'Humilité , près
du quai du PorI, il Marseille, lui reprocha vivemenl une aclion
vis-li-vis de son gendre el qu'il regardail comme reprébensible ;
qu'une querelle surgil enlre eux; que Maglio cracha il la face de
Solari; que ce de rnier ayan l porlé sa main sur la figure de son
adversaire, Maglio le mordil Il l'index; que Solari lui porta un
violen l cuup de poing qui le renversa sur le pavé;
Allendu que les raits donl Solari s'esl rendu coupable onl donc
élé proyoquès, ce qui en dimi nue la gravilé; que Maglio , de
sùn cOlé, a fail des blessures il son adversaire; qu'il y a donc eu
des lorts réciproques d'ail il résulle qu' il n'onl droil ni l'un ni
l'aulre il des dommages-inlérêls; que lous les deux onl encouru
l'applicalion d'une peine; que si celle mérilée par Sola ri doil
We un peu plus grave parce qu'il a frappé d'une maniére plus
rude un homme beaucoup plus tlgé que lui, il y a lieu toutefois de
lenir comple des circonstances qui on t pu êLre mieux appréciées,
et de le dispenser de l'emprisonnement.
Le Tribunal,
Joint les causes,
Ileçail Gaëtan Solari en son opposition envers le jugement de
défaul rendu par le Tribunal de céans, le 16 novembre 1865;
Mtracte ledil jugemenL;
Deboute Gaëtan Solari de ses Ons préjuaicielles.
Et staluant au rond:
Déclare Gaëtan Solari coupable d'avoir, le 23 juillet 1865 , il
Marseille, volontairemenl porté un cou p à Jean- Baptiste Maglio;
Le condamne il cinquante francs d'amende, avec contrainte
par corps.
Déclare Jean-Baptiste Maglio coupable d'avoir, le 23 juillel
1865, à Marseille, volontairemenl fait une blessure il Gaëtan
Solari;
Le condamne à seize francs d'amende, avec contrainte par
corps;
Compen~e les dépens en tre les parlies , ordonne que les frai.
du présenl jugement seron l supportés moitié par Solari et moitié
par Magtio ;
Ordonne que les frais du jugement de d6fa utli q uid ~s il dix
francs 65 cenl. seront supportés par Solar;'
Du l "janvier 1866. - Ch. Corr. - Président: M. AUTnA N;
- Mill. pub. : M. VenGER.
Avocats: M' SAUVAIRE JOU RDAN pour Solari; M BLANCA no pour
Maglio.
AD~INI!TRATION "é:GA LIl, -
TRAITÉ. -
CO~tpTe DE TUTELLE . -
REDDITION'.
CeSSION DE DROITS SUCCESSIFS.
L'article 412 du Code Napoléoll, qlli (rappe de lIullité tout
traüé inte rvenu ent,.e le tuteur et le mint1lot' de venu majctt1',
aua"t la reddition d" compte de tu ' elle , Il'est pas appUcable
au pè,.e administ"atettr légal de .• biens personnels de ses e/l(a"ls mine ..r, (4).
Lorsq"'I!1,e velite cle dro'it. ",ccess;(, porte S'I!" une '"Ccessioll lion liquidée , il y a lie" d'applig''''' à cetle uentc les
disposi.t iollf de l'article 888 d", Code Napoléo ll q1<; Il'ad111et
pas t'acti on en t"éscis1'on contre ccs so'rtes de vcntes, alo'''s
mlme q"e les forces de la s"ccession allraient été constatees
dans son inven taire, antérieuremenl cl la vente ; les 1'ésultats de ceUe liquidation cOll,tituant précisé.nent les"isq"es et
périls dont pade l'article 889.
(Epnux GA UR' EL contre époux nlGAUZATS
Un jugement de notre Tribunal, 11 la da te du 30 avri I186 ~,
et un arrêlé confi rmatif de la Cour d'Aix , le 9 novembre 1864,
rapporlés dans ce recll eil. (V. 186., 1.216 ) ,l'avaienLainsi décidé.
(1) V.conr. , Dcmolombe, 1. VI , n. \50 ; AulJr)'cl ll au, sur Zllchari:c. l IV,
p.
~Sft.
�-
79 -
-78 -
Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi qui avait été
rormê contre l'arrêt de la Cour d'Aix par les époux Gabriel,
La
A.rrêt.
Qu'en présence de ces circonstance constatées en rait par' les
juges du rond , l'arrêt a pu appliquer à la ca use l'art. 889 Cod ,
Nap " sansvioleL'ni les art, 887 et 888, ni l'a rI. 1 67~ même Code ;
Rejette,
La Cour ,
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arl. . 72 Cod , Na p, qui prononce la nu llité de tout
traité qui aura pu intervenir entre le tuteur et 10 mineuL'devenu
majeur , s'il n'a été précédé d' un compte dMaillé et de la remise
des pièces justificatives dix jours au moins avant le traité , est
une disposition restrictive qui, à défau t d' un téxte spécial, ne
saurait être étendue de la tutelle à J'administration légale du
père pendant la durée du mariage; d'où il suit qu'en rerusant
d'appliquer au traité du 20 décembre 1856 une nu llité qu'aucune loi ne prononçait , l'arrét attaq ué n'a violé ni l'art, 389 ni
'arl. .72 Cod, Nap, ;
Cour de Cassation , 30 janvieL'1866 , - Chambre des requêtes,
- Président : M, B ONJEAN , - Conseille'I'-1'al1Pol't'w' : M, C ARNL ÈII ES, - Avocat général : ~I. PAUL FAUIL~ , (Conclusions conrormes),
Avocat : M' B OZÉ RL AN ,
Snr le deuxième moyen :
Attendu que, par l'acte du 20 décembre 1858 , les époux Gabriel cédaient aux époux Ligouzat , père et mère de la da me
Gabriel , tous leurs droits mobiliers et immobiliers dans les successions indivises de la veuve Bastide, d'Emilie et do François
Ligouzat, mettant Iles cession naires on leur lieu et placo tant
pour l'actif que pour le passir , de raçon à ce que les cédants ne
pussent jamais, sous quel prétexte que ce fû t, être recherchés directement ou indirectemen t par qui que ce fût ; qu'une teUe
ce ion constituait une vente des droits successifs ;
Allendu , en elTet , que celle vente, consentie Il rorrait , et acceptée par les acbeteurs à leurs risques et périls, avait pour objet des chose incertaines et aléatoires, puisq ue , d'une paLt, un
passir , ju que-là inconnu , pouvait sc rév6ler postéL'ieurement
au contrat , et puisque, d'aulre part , les droits cédés étaien t
grevés au profi t de la dame Ligouzat, d' un usurruit don t la du rée
En mat i~re de dro i.t.s de Douanes Stl,7' les sucres, les rna1'chœndises tllant celLsées grevées des d,'o ils j usques à /, ..,. acquittement, et le soumissionn.aire en étant, ce l~sé propriétaire tant
qu'il les détiellt , le privilége de ceUe Administration, po",' le
paiement des droits, subsiste et peut ~ tre exeroé sur la mar·
clta?ldùe, ouvrée ou ?lon, au,ssi longtemps qu'eUe se trOI<"' en
la possession matérielle d" redevable (1" espèce) ,
La loi du 7 mai J804, relative à la s"pp,'ession du drawhaclt et
à l'admission lemporaire des sucres cn (ralLchise sous la
soumission d'obligations cautionnées, n'a en. 'rien modifié 1
SI" ce point, la législation des DOLlanes, (L, 22 aO lH i 791 ;
L, 7 mai ~ H6>, arL. 01 (-l" es pèce) ,
était incertaine ;
Allendu qu' il est rormeUement affi rmé par le ju gement don t
l'arrêt a a~o pté les moti rs , ct pal' cet arrCt lui- mélOe , que les
demande urs n'ont ni prouvé ui même ofroL't de prouver que la
cession rut entachée de rraude;
DOUANES.
-
S UCRES.
-
PRI VIL ÉG E. -
R EVEN DI CATION.
F A1LLl TE .
CAP ITA INE . -
MANDAT. -
Q UAL IT É.
Ainsi, ,,'est pas recevable , vis-à-vis de l'Admi1.istmtioll des
DoualLes, an prlij1tdice de SOli privilégc, la revendicalioll
par l'acheteur cont're son vende",' (ombé Cil /aill i/e, el, en
vertu de l'm'Ucte 576 du Code de Com merce, pOLI" des SIIe/'es
raffin és Se trouvant ehCo,.e 1'C1JOsés daus les 1m'gasms de ce
dernier . Et, en ce cas, 'U/njugcmenl. du 7'n bwnal de Commel'ce qui al<1'<lit admis ceUe revendication contre le ven-
�-
-
80 -
dellr {ailli, ,,'est /'as opposable d cette ,Idmi"'stra!'olt. (L. ~8
juillet, 9i aoùt 1791, Tit. t 3, art. 2~.) W espèce) (1).
Le capitaine t'tanl, le mandata,,.. li901 du parleur du connais·
semenl, a qualilt po"r réclamer e"iustice larestil"t,on des
marchandises donl le connaissement est chargé. et qui auraient été remises, par errcw', aun tiers non p01'tC1W du
connaüsement , aL01's SU.,.t01t.t qu'un ju.gem.ent l'a liondamné
'Oia à vis du porteu,r ,lu connaissement à mett1'e ce dernier
en potsession de la marchandise 0" à (,,; en payer laval."r
(9" espèce) (2).
Le seul {ait de !'entrepôt de marchandises dans les magasins
du "de.able {ailli ne peut autoriser l'Ad", inistration des
Douanes à exercer son priTJilége sur ces marchandises
POl.,. les droits qui lui salit dns,lorsqu'il est avé"é qu. ce rede.able ,,'ell a ja,nais ete 'réellement propriétaire. (Code de
Comm. art. 576; L. 28 juillet, 25 aoùt 1791, Til. 13, art. 22.)
(2=' espèce) (3).
PREMI ERE ESPECE.
(SARKIS-NsRCESSOF, et NÈGRE COUS'NS et MI CHEL,
co ntre L'AoMIN I TRATION DES D OUANES et SYND I CS HOSr ,\ NO) .
DaDs les premiers jours de ju in 1865, le sieur Marcari Papiauti
achetait de Charles Rosland eLCompagDie, et pour le comple du
sieur Sarkis·Nercessor, 40,000 I..i logrammes sucre raffi Dé aD paiDs
de 3 kilogrammes, à 39 rr. 25 c. les 50 kilogrammes, et 10,000
kilogrammes sucre raOiné eD pains de 5 kilogrammes, à 37 rr .
(1) Voyn sur celle question : Casso, 12 rév. i SM) (5. V. 45 . t . 205). CCI arrêl rUI rendu sur le I)Ourvoi
rorm ~
contre UIlOdéeisiondo noire Tribunal. du '17
janvier 18il, que l'on trouvera rapporlé .OU8 III rubrique que nous
diquer.
(!) Voyez Dalloz, Jur.
Maritime, p. 489.
!Jtn~r.,
vcnOIU d'in-
V· Acliorll. n. 168. !!7 ct 'Ug; id. Droit
(a) Voy. Dalloz, Jur. 9é" , V· Pailille, n. 1170, cl ,':mN dc la Cour de
CUMlioD cité Il la nOIe 1.
81 -
25 c. les 50 kilogmmmes, valeur complant eLlivrables du 25 jUiD
au 5 juillet suivant.
Une prem ièl'e li vraison eu llieu , le 21 juin, de HO caisses qui,
pesage préalable et conl,'ad icloire entre le vendeur et l'acbe·
teur. ruren t revélutls de la ma rque de l'acheteur et déposées le
" émejo"r sous un Imnga"d de l' usiDe de MM , Cha"les I\ostand
et Compagnie, venduurs, pour y demeurel' 11 la dIsposition de
Sarkis-NerceiSo r.
Le 24 juin, secoode livraison de 180 caisses raiLe dans les mémes cODdilions. Ces 180 caisses restèreDt, comme les premières,
sous UD hanga rd de l'usine de Charles Rostand et Compag nie.
Le 8 juin, Sarkis-Nercessor avai t do nné 11 son acheteur, 11
comple sur les 40,000 kilogrammes achelés par lui , 20, 000 rr.,
somme 'lui représenlail, 11 peu de chose près, la valeur des deux
livraisons dont il vient d'étl'e parlé.
Mais, dès le 19 jUiD, Charles Rostand et Compagnie suspeDdentleurs paiemeDls, et les 20, 22, 24 et 29 juin, M. le receveur
principal des douanes 11 Marsei lle rait décerDer contre eux diverses contraiDtes au, fin s de ,aisie des meubles et marchandises
de la société, conlraiDles qu i De s'élevaient pas 11 moins de huit
millions de rra ncs .
Dans ces cil'consta oces , Sarkis-Nercessof, le 24 juin, rait Lenir
UDe som m. lion àC harles Rosland el Compagnieet les cite en m ~me
tem ps devant le tri bunal de rom merce aux Gn s de se rai re a"to - '
rise r il retirer, lI) ~ me pnr la rorce, de l'u sine Charles Rostand et
Compagnie, les 290 cai .. es sucre livrées les ~1 et ~4 juin , el qu'il
yavait laissées en lreposées sou s hangard . Le 6 juillet, jugement
qui accueille celle dema nde en ces termes'
c Allend u que 290 ca isses sUCl'e raffiné, ven dues par les sieurs
Charles Host.nrl el CompagD ie au sieur Sarl<i s-Nercessor, on t été
pesl.s cL marquées par l'achetelll' ct payées; qu'elles y sont deapr~s
venues sa pl'opriNé el nc son L plu s restées dnns les mains dC5\
sieurs Charles Rosland et Compagnie qu'à litre de dépôt; qu'elles
doivent dODcêlre livrées au\ ochetellrs malgré la suspension pos.
lérieure de paiemenls M, ve ndeurs. Par ces motirs, clc. , . , "
Mais, daos cet itltervallo, l'ad minislratio,, des douanes avail
�-
82-
lait pratiquer une saisie sur toutes les marchandises reposées dans·
l'usine Charles Ros Land et Compagnie, et ce en vertu des contraintes par elle préalablement décernées.
Dans ceUe situation, Sarkis-Nercessol, 10 ~~ j uillet, cita l'admini stration des Douanes devant M.lejugo de paixd u deuxième
canton de Marseille pour laire ordonner le soulèvement de la saisie pratiquée par cette admin istra tion su r les 290 caisses sucre
ralliné, et le laire autoriser à se metlre en possesssion d~ sa marchandise, et c'est sur cette demande qu'est d'abord intervenu le
jugement suivant:
.lugemeDt .
AUendu qu'il est établi en lait qu'an térieurement au 8 juin der·
nier les sieurs Charle Rostand et Compagn ie avaient vendu au
sieur Marcari Papiantz, agissant pour compte du sieur SarkisNercessol, ~O,OOO kIlogrammes sucre raffiné en pains de 5 kilo·
grammes à 39 Ir. 25 cent. les 50 kilogrammes, etIO,OOO kilogrammes sucre raffiné en pains de 5 kilog rammes 11 31 Irancs 25
centimes les 50 kilogrammes, escomple deux pour cent, valeur
compLant et livrables du 25 dudit mois de juin au 5 juillet suivan t;
Allendu qu'il est également éLabll en lait que le 8 juin dernier
le sieur Nercessof a payé aux sieur; Charles Rostand et Comp.
une somme de 20,000 francs 11 valoir sur le prix de celle vente.
ALlendu que la vente dont il s'agit a eté rappelée dans une correspondance échangée entre les parties le 13 dudit mois de
juin;
Allendu que, le 21 juin dernier, HO caisses sucre raffi né eD
pains de 5 kilogrammes sans papier ont été livrées au sieur Nercessol par les sieurs Cbarles Rostand et Compagnie; que le pesage préalable a cu lieu entre le vendeur ct l'acheteur; que la
marchandise a été reçue par l'acheteur et mise pour son comple
dans les cent dix caisses prémentionnées, lesq uelles ont été immédiatement revétues desa marquo; qu'une lacture lui a été eD
Illcme temps délivrée pur les s ieu~ Charles Rostaod et Compagnie, ladite lacture indiquaot un poids net de IO,~53 kilo-
-
83-
grammes papier compri et un prix total de 7,U7 Ir. 50 cent.
escompte déduit; que les li 0 caisses ont été ensuile, el le m~me
jour, déposées sous un hangard de l'usine Rostand, pour y demeurer Il la dispos ition de l'acheteur;
Aliendu que toutes ces opérations I,arachevées, consommées
le 21 juin, on l opéré d~s l'instant où elles s'achevaient, le lra ns.
port irrévocab lo de la propriété de la marchandise aux mains de
l'acheteur; quo celui -ci en ava il d'ailleu rs payé le prix puisqu'il
avait compté, antél'ieurement aux sieurs Charles Rostand et Compagnie, une som me de 20,000 Iran cs à valoir sur les sucres par
lui achelés et sur laquelle il y avail lieu d'impuler la som me
de 7,447 lraocs 50 cen limes, montant des 110 caisses prémeot1onnées;
Que si les 110 caisses sucre raffiné livrées au sieur Nercessol
étaient restees dans les magasins du ,'endeur, elle!' u'y élaient et
ne pouvaient y être qu'à tilre de dépOt, ct que le ,'endeur n'aurail pu en disposer sans se rendre coupable du délil d'abus de
confiance prévu ct puni par l'article 408 du Code pénal;
Attendu qu'uno seconde livraison de 180 caisses sucre rallloé
eo pains de 3lt ilogrammes, sans papiel' , a été laile le2' juin dernier par les sieurs Chal'Ies Rostand el r.ompngnie au sieur
Nercessol; que le pesage a eu lieu con tracdi toirement entre le
vendeur et l'acheteur; que la marchandise a été reçue par l'acheleur et mise pour son comple dans les 180 caisses prémeolionoées, lesq uelles oot été immédiatement revêtu es de sa marque;
qu'une faclure en même temps lui a été délivrée par les sieurs
Charles Rostand et Compagnie, ladite lacture indiquant un poids
nCI de 16,159 kilog.-nmmes papier compris et un prix total de
HI ,368 rmncs 70 centimes, escomp te déduit ; que ce prix , join t il
celui de 110 cai"es li vrées le 21 juin, donnait un total de 19,815
ll'Uacs 20 cenlimes, Il peu do chose près ln somme de 20,000 Ir.
pal'ée à compte le 8 juin pnr le sieur Nereessol, qui é~, it ainsi
complètement libéré vis-à-vis de< sieurs Charles Rosland el Compagnie, à raison des deux li"r~lÎson s faites;
ALLeod u que le, 180 ca isses ainsi li vl'ées son t l'estées, cOlllme
les 11 0 cui ses lil'l'ées 10 ~ '1 j Uin , en dépOt chez 10 vendeur, leq uol
�-
84-
avail cessé d'en être propriétaire el ne pouvait plus en disposer à
aucun titre au préjudice de l'acheteur qui en était seul propriétaire;
Allendu que, par exploit du ~~ juin dernier, huissier Velayguel, le sieur Nercessol a demandé contre les sieurs Charles Rostand et Compagnie l'autorisation de retirer, même par la lorce,
des mains de ces derniers, soit de leur usine, les 290 caisses
sucre livrés les 2-t et 2. juin, et que le sieur Nercessol y avait
laissées à titre de dépOt;
Que ceUe demande a élé portée de,antle tribunal de commerce
de Marseille ; qu'elle y a donné lieu à un débat con lrad icloire, el
qu'à la suile de ce "ébal, il a été rend u par le lribunal, sous la
dale du 6 juillet dero ier, un jugement qui a déclaré que les ~90
caisses SUCre raffiné dont il s'agil étaienl, en l'état des lails cidessus rappetés, devenues la propriélé du sieur Sarkis-Nercessor,
qui avait le droil d'en oblenir la remise effective et de s'en laire
meUre en possession par toules les voies de droit, nonobstanl la
suspension de paiement des sieurs Charles Rostand et Compagnie;
Atlendu que ce j"gement établil d'une manière juridique el
certaine le lait de la vente el de la livraison, le paiement du p"ix,
le lransporl effectil de la propriété à l'acheleur et la trad ilion
réelle à lui laite par le vendeur dans les ci rcon slan ces et de la
manière susmentionnées; enfin le litre au~uel la marchandise
était restée dans les magasins du vendeur, qui était devenu simple dépositaire;
Allendu que ledit jug"ment emané d'un lribunal compélenl
pour ;taluer entre l.s sieurs [Charles Rostand el C· et le sieur
Nercessol, règle définilivement les droils de l'ac heteur et les obligations du vendeur;
Attendu, néanmoins, quo l'adminislration des Douan es s'oppo,e à l'exécu tion de ce jugement qu'.lIe considère sans elTet eo
ce Qui la concerne, que cette administralion soulicol que, son
juge ordinaire étant te juge de paix, toute autre juridiction esl
sans aulorité vis-à-vis d'elle, qu'au surplus et au lond elle soutient : \. que la revendication ne peut être admise que conlorm6-
-
85-
ment aux règles du droit civil et non d'après les principes du
Code de commerce; 2· que d'ailleurs les sucres vendus au sieur
Nercesso! étant à l'entrepôt, la Douane a le droit de ne considérer comme propriétaire que celui-là seul qui a passé soumission
et 4ui est inscrit sur ses registres, d'où la conséquence que les
sieurs Charles Rostand et C' n'ayant pas lait une déclaration de
translert ou de mutation au profil du sieur Nercessol, celui-ci ne
peULétre regardé par la Douane comme propriétaire de la marchand ise li lui vendue et livrée;
El sur ce:
Aliendu que, s'il es l Hai que le juge de paix soit juge ordinaire
en matière de Douanes, il est certain néan moins qu'en matière
de revendication de marchand ise, ce juge doit appliquer les principes établis sur ce point pal' le Code de com merce, lequel admet, dans sou arlicle 576, la revendication au profit du déposant
conlIe le dépositaire, lorsque la cllOse déposée existe en nature
dans les magasins du lailli ;
Allendu, d'ailleurs, que l'arlicle 22, titre 13 de la loi des 22
juillet, 22 et 26 ao11t 1791 a reconnu au propriétaire des marchand ises en nature qui serai enl sous balle et sous corde, le droit
de revendication co ntre le privilège accordé à la Douane sur les
biens mobiliers de ses redevable" que le législateu r désigne
évidemment ainsi la revendication en matière de commerce,
qu'elle qualifie d'après les termes de la loi commerciale alors en
vigueur; que la loi commerciale ayant élé ensuile modifiée et ses
nouveaux principes proclamés par les articles 573 el 579 du
Code de commerce rélormé en 1838, c'est là que doit être prise
la règle de décision ;
Attendu, d'ailleurs, que le droil de revendication est accordé
contre la Douane par les arlicles 1 et 5 du titre 12 de la loi précitée du 28 Juillet, 2 ot 6 - 22 aoùl 1791 à tout propriétaire des
marchandises saisies, excepté dan s le cas où la saisie a eu lieu
pour fl'aude, contravention ou co nfisca tion , que hors ce cas le
propriétaire est admis à revcr.diquel' et à inlervenir dov"nt le
ju ge compélent pour con nallre de la saisie, lequel, aux lermes
de la loi susmen tionnée, slatue ainsi que de droil Slll' l' intervontion et les réclamations qu'elle sou lève;
�-
86-
Allenùu que ce, principes ont été .'econnus et proclamés dans
un arrêt de cassalion re ndu le ~~ lévrier ~81 5, et qu'ils sont dès
lors incon:estables;
Allendu qu'il rê>ulle de ce qui précède qu e la .'evendication
exercée par le sieur Nercessol con tre l'admin istratio n des Douanes est recevable;
Allendu qu'il laut examiner maintenant si elle est londée eu
égard aux CIrconstances de la cause : Et il ce sujet, allendu que
la contrainte décernée par la Douane contre les sieurs Charles
Rosland et C'est li la ùate du i2 juin dern ier, qu'elle a élC signifi ée le 2~ ju in avec commandement Il On de sai ie im mobilière,
et que la Dou.ne a lait ensuite saisi- en l'état de celle contrainte
et de ce commandement les deux cent qua tre-vingt-dix caisses
sucre ralli né dont il s"git, par un procès-verbal dis tinct ct sépa.é
drcssé par Masse, huissierl le! 1 Juillet demier ;
Allendu que le lende main , 2~ juillet, et par exploit de Baudin,
huissier, le sieur Nercessof, do nt la revendication avait été admise contre la liquidatio u Charles Rostand et C' par le jugement
du tribunal de commerce en da te du 6 du méme mois, a revendiqué contre la Douane la marchandise qu'elle avait saisie et
qu'il a porté cette demande par deva nt celle justice de paix
comme juge ordinaire en malière de Douane;
Allendu , en droit , que celle revendication doit être j ugée d'après les principes ùu droit commun combinés avec les règles établies par le Code de commerce ;
Qu'en lait, il est certain qu'il y a eu v,'nto réelle, sincère, paiement du prix, livraison de ln marchand ise à l'acheteur après vérification par celui-ci ct trn nsport définitil de la propriété à
racheteur i QuJiI est égalemenl cCI'Lain que si la marchandise n'a
pas été imméd iatement reti rée par l'acheteur, c'est que les parties
enter,dues pour laisser provisoirement cette marchandise dans les magasins du veudeur considé ré ùûs lors comme dépo ilaire;
Que lnus ces points ont été, nu surplus, reconn us par le jugement rendu, le Gjuillet de rnier, par 10 tri bunal de commerce, ct
que ce jugement a illl p.'imé Il la l'cnte et au tra nsport défi nit.f
s'é~~ ient
-
87-
de la propriété à l'acheteur un caractère de certitude ct d'authenticité qui ne sau rait étre sérieusement contesté; qu 'en examin ant
en dehors de ce j ugement et abstrac tion laite de sa décision, on
arrive naturellement à la méme solution , c'est-à-dire, à la reCnnnaissauce du droit de propriété du sieur Nercessol ;
Qu'aucun doute ne peut s'élever sur la lil'raison du 2~ juin,
puisque l'administration des Douanes n'avait lail alors contre les
sieurs Charles Rostand ct C' au cun acte juridiqu e pour rendre
e,igibles leur débet ou leurs obligations vis-il-vis d'elle,
Qu 'en ce qui concern e la livr.lison du
juin , il laut reconna!tre que, dès le 22 juin , une contra inte avait été déce rnée cont re
les sieurs Charles Rostand et C', que celte contrain te avait été
signifiée à ceux-ci le 2. juin, le jour même où s'ac bevaitl. livraison, mais que le commandement était seulement afi n de saisir immobilièrcment, cc qu i laissait il l'usine son activité ord i-
2.
naire et au x li vraisons de marcbandises to ute leur Iiberlé; que,
d'ailleurs, tout indique que la livraison du 2 ~ ju in avait été commencée dés le 22 et qu'eUe s'était termi née le 2., avant l'instan t
où la contrainte était signifiée ;
Attendu quo ce n'est que le 2 ~ juillet que la Douane a saisi la
marchandise dont il s'agit, et que cette saisie est intervenue
aprés le jugement du 6 juillet pal' lequel le tribunal Ide comm ..'ce
reconnaissait le droit dc propriété du sieur Nercessof, et l'avait
aulnrisé à se meltre, par les voies de droit, en possession de sa
marchandise;
Allendu que, dans ces circonstances, la Douane doit être déclarée sans droit sur celle marcband ise do nt les sieurs Charles Rostanù et C' étaient devenus simples dépositaires, que c'cst le ca,
d'appliquer la règle de revendi cation inscrite dans l'article 575
du Code de commerce, et dans la loi précitée de t 7 9~ ;
Que, par suite , la revendication exercée contre la Douane pnr
le sieur Nercessol doit être rcconn ue londée ;
Que vainement la Douane soutient que s'agissant d'uoe marchandise à l'entrepôt, la propriété Ile pouva it, en ce qui la concerne, étr" tl'O nsmise que pOl' une déclal'ation do translert ou de
mutation, ce qui n'a pas eté fnit dans l'cspece ;'
�-
-
88-
Qu'cn lait, tes sucres achetés pOl' le sieur Nel'cessof ne sont pas
en entrepOt ; qu'aux tenDtS de la loi du 7 mai i 864, les sucres
bruts de toute origine qui ne sont pas soumi à l'entrepôt, jouissent de l'admission lemporaire en lmnehise ou paient immédiatement les droits il la consommalion ; que s'ils ont été l'objet
d'une admission temporaire en lranchise de droils et de taxe le
raOlneur a dù souscrire des obligalions cautionn ées à .. n~ois
d'échéance et qu i doivent , après ce délni, êlre apurées pal' l'exportation ou raffinage, la mise en enlrepôt ou le paiement des
laxes ou surtaxes à la co nsommation ;
Allendu que les sucres raffinés achetés par Nercessol provenaient de sucres bruts en étal d'admission temporaire en fra ncbise, moyennant des obligations cautionnées, Qu'ils étaient donc
libres en mains du raffineur qui pou .. it en disposer li. sa volonté
en libérant ses obligation cau tionnées, soit par la réexportation,
soit par la mise il l'entrepOt, soi t par le paiement des taxes et
surtaxes yrelatifes en cas de ln mise en consom mation ·
Qu'il est donc certain que la vente et la livraison on: transmis
la proprieté il l'acheteur envers tous, même envers l'administration des Douanes ;
Par ces motils :
~ éclaron s qu' il y a bien lieu de revendication au pt'oOt du
sieur Sarkis Nercessol des sucre' raffinés en pains contenus dans
les deux cent qua tre-vingt·dlx caisses li vrées au sieur Nercessol
par les sieurs Charles Rostand et C, les ~ t e t~' juin de ta pré·
sente année, et qui sont restés en ,lépOt da ns l'usin e desd its sieurs
Rostand; en conséquence, déclaron ' sans efIet la s"isie de ces
sucres laite au Dom de l'admi nistration des Oouaoes pal' procès·
verbal de M.sse, huissier, du ~ t juillet dern ier, ct autorisons le
sieur Nercessol il se mettre en possessioo des denx cent qualrevingt-d ix caisses sucres prémcnlionnées. pdt' toutes les voies de
droit, il la charge toutelois d'aequiller les taxes, surtaxes et autre, droits particuliers aux deux ceot quatre·vingt-dix caisses sucre raffiné don t il s'agit, s'il en est d~;
Condamnons l'.dmioi tratioo des Douanes aux dépens,
Du / " septembre /865. - Justice de paix du 20 ' cnn ton ,
Juge: M. TEM"" ,Juge ,upp/tiant.
89 -
Les sieurs Nègre cousin et Mi chel} se trouvant dafls une situa·
ti on ideo tique Il celle du sieur Sarkis Nercessol, citèrent, il leur
tour, le 27 septembre 1865 , l'admin i tration des-douanes, et
aux mêmes fi ns.
Sur cette nou \'elie demande est interveo u le jugemeol suivant:
.logement.
Attendu quo les sieurs Nègre cousins et Michel demandent il
être admis Il revendiquer, eo nature , tren te-huit couffes sucre
vergeoises , marques L 0 , numéros un il trente-Iiuit , du poids
de deux mille cinq cent deux kilog1'a1l1mes, reposées dans les
magosins des sieurs Charles Rostand et Ciel, et il se mellre eo
possession de ces mat'chandises ~om m e il eu, appartenant et
doot les sieurs Charles R ~s tand et Cie ne seraient que déposilaires ;
Attendu que celle revendication doit être repoussée, soit d'aprés les rapports qui existaient entre les parties, soit d'après le
droit ccmmercial , soi l eocore d'après la législation spéciale aux
douanes;
Attendu que la natllre des rapports qu i existaient en lre les
sieurs Chal'les Rostand et Cie et les siellrs Nègre cousins ct
Michel est révélée pal' la correspond ance de ces derniers , qui
prouve qu'ils étaient dans l'babitude de laire aux sieurs Charles
Rostand el Cie des avances de lands, en retour des marchandises
qu'ils devaient expéd ier postérieurement il. ces avances; qu'ainsi
00 voit par leur letlre du 17 janvier 1865, qu'ils étaient en avance
au 31 décembre précédent de qu io ze cent soixante-seize lrancs
quall'e-vi.ngt-cinq cen times, et par celle du 8 juio qu'ils avaient
a,'aocé cinq millo de ux ceot cinquante-deux f1'an cs cinquantecinq centimes au 31 mai de la même année, CI qu'au 19 juin,
jour de la laillito des sieurs Charles Rostand et Cie, MM . Nèsre
cousins et Michel écri vaien t une lettre datée du li juin, dans
laquelle ces dl/rniers disent : • Il s'agit ici de fonds déposés à
• l'avance dans le bul de vous couvrir de Ih'rnisoDs que VOliS
Cl aurez à nous raire; »
Attend u quo cette correspondan ce indique d'lln e maoière il'TOMS IV. -
1" PARTIR .
[6
�-
90-
94 -
n'cusable que les sieurs Nègre cous.ns et Michel ne sont point
des acheteurs ayant lait con Gance à une marchand ise déterminée,
choisie et déterminée il l'avance; qu'elle prouve, au contraire,
Qu'ils ont toujours lait conGance il la solvabilite des sieurs Charles
Rostand et Cie qui pouvaient, il leur gré, avancer ou retarder
le livraisons i
Attend u que si la loi commerciale a ad mis, dans les cas et
conditions qu'elle détermine, la .'evendication des marchandises
existant Jans les magasins des laillis , l'eAercice de ceUe laculté
n'a été accordée nominati vement qu'au vendeur pour la marcbandise qui, quoique livrée, a cependant conservé tous les caractères de son origine premicre et qui ne peut être conlondus
a'ec celles qui, appartenant au failli, entrent dans son actif ;
Attendu que ce droit de revendicat,ion est un véritable privilége dont les etrets ne doivent pas être étendus au delà des cas
spécialement pré\ us par la loi; qu'il e\t , en etret , facile de con'
cevoir qu'on ne peut refuser au vendeur, dont la marchandise
n'a pas été dénaturée, de la revendiquer comme sien ne puisqu'elle a continué il rester sa propriété, mais qu'il n'en est plus
ain, i lorsqu'il s'agit d'une marchandise transmise par le failli à
un acheteur; que dans ce cas tant que la marchandise n'est
pas sortie des magasins du failli, ellc doit co ntinuer il faire partie
de l'actif de a f.illite et qu'admettre le contraire, ce sorait
donner au failU un moyen trop facile de so ustraire il ses créanciers tout ou partie de son avol\' en créanl un Jroit réel, transmissible de la propriété de ces marchandises, au moyen d'uDe
simple nction , sans la faire sortir de ses magasins;
Attendu, en outre, que la vente n'a pu être parfaite et la propriété acquise Il l'acheteur qu'après l'opération du pesage, suil'ant
les dispositions formclles de l'a.'ticle 4585 du Code Napoleon et
Gue l'opération de pesage a é~ faite seulement le 49 juin; qu'à
cetle date, les sieurs Charles Rostand et Cie étaien t en faillite;
que ce jour-Ill, leur . ignature étail protestée 11 la requ~t o de la
Ilan,!ue pour cenl mille francs de billets échus la vei lle et que
c'eslll cetle date qu' un jugernent récen t du Tribnnal de commerce a reporté la faillite ; qu'ainsi le 49 juin les sieurs Rostand
et Cie ne pouvaient plus valablement gérer et adm inistr l' lenrs
oiens, faire le pesage et la livraison de le\lrs marchandises;
Attendu que les sieur Nègre cousins et Michel ne sont donc
p" légalement acheteurs et par suite propriétaires des marchandise. dODt il s'agit ; qu'il ne sont pas davantage déposants, puisque le dépôt suppose l'existence antérieure de l'objet déposé entre les maios des déposants;
Attendu que l'Admi nistmtion des douanes so utient , avec raiSOD, d'après sa législation spéciale, que le transfert de la propriété des marchandises sou mises aux droits ne s'opére que par
l'acq uittement de ces droits; que le crédit de quatre mois qui est
accordé au commerce par la loi du 42 mai 486., pour le paiement des droits auxquels les sucres importés out soumis, n'a
apporté aucune modification au privilége qui concerne, Il l'égard
de la douane, la perceptiou des droits qui lui sont dus; que la
facutté accor~ée au com merce de mani puler les sucres bruts sans
dtre tenus d'acqu itter les droits dûs au momen t de leur importation et de les fa ire circu ler temporairement en franchise, n'cm,
pèch, point qu'ils ne soien t toujours frappés du privi lége général,
attrioué à la douane par les lois du 22 ao ût4 794 et .. germi nal
an [[ et qu'ils n'en soient pu rgés que par l'acquittement intégral
des droits qui peuvent être dus au tl'ésor;
Attendu que les sucres revendiqués par les sieurs N~g.'e cousins et Micbel n'ayant été l'objet d'aucun transfert en douane, ces
sucres sont demeurés , à l'égard de cette ad ministration, la propriété de leurs soumissionnaires, Chartes Rostand et Cie , d'où
il su it que la demande en revendication oe peut Mre admise,
Par ces motirs,
Déclaroas MM, N~gre cousins et Michel mal fondés dans leur
demande et les condamnons à tous les dépens de l'instance,
Du 22 1I0Delltbre 1865, - Justice de paix du 2me canton , IlIg.: M, MOIITn "u 'L ,
1
1
L'Administration des douanes ct lessieurs N~gl'e cOllsins et Mi a.el oot respectivemen t form é appel contre ces deux juge\llenL~,
La question étaut d'une très grande importao ce, il nous parait
�-
-
92-
ultle de faire connaitre, aussi complèlement que possible, les divers moyens que les défenseurs ontlrés savamment développés de
part et d',utre.
Voici, en résume, les moyens qui ont été présenlés par
M' Jules Rou" dans l'in térêt de l'Adm inislralion des douanes,
pour repousser la demande du sieur Sarkis-Nercessor, accueillie
par le premier juge :
Le sieur Sarkis -Nercessof p~tend a.voi r achElté dcs sieurs Charles Ilostand el
Cie t90 caisses su c r~ ramné, el en avoir payd le prix . moin s loulerois 3,000 fr.
envi ron , qu'il offre de sailler, el moyennaot ce Lle olTre . il demando à retirer
1.1 ffilrehllntlise qui. d'après lUI . ne se "it demeurée Ilpr~s pesage en malns
dts !ieurs Cbarles Rostand el Cie qu'à litre de dtlpOl.
U appuie (eUe préleolion lIur un jugement rendu le 6 juillet J81l5 par le
J
Tribunal de commerte de Marseille , qui ('.u!t)rise en elTel 3 retirer sa. l'DUchandlSi, c·es l· à~ ire les 200 caisses louere tamn6 1 des magasi ns do Charles
Hosta nl1 el Cie. il charge toutefois ùe payer 1" solde du prix , el Il demande
aUJourd'hui conl re l'Adminisl ratioli des douanes la main levée do III saisie que
celte dernière a fait pr3lHIuer . en ve rlu de dÎ\'crses conlrllintes. sur toules
les facultis de l'usine Rostand , el qui frappe IfS ~OO ca isses «ue Nercessof revendique comme 58 propriété.
El d'Ilbo rd , le jugement du Triuunal de commerce ne peul êlre op(>Olé à
la douane. Aux termcs de l'a rli('lI' 10 de la loi du t4 fru ctidor an 1I1 , les
lugc~ de paix $On t seul! co mp~te nt s pour connallre, en première in stance , des
alJai res relati ves aux doua nes. De telle disjJosit ion léga le d6coule célie conséquence que le jugement ren du par le Tribunal do commerce , le Il juillet t 8~ ,
est en tit\rement ~ tra n ge r li l'ad ministration ct ne Ilont rien prouver conue
clio!; le sieur Nercessor doit ici ,aussi bieu IluO devanl le Tribunal tdo pail,
seul coln~ tenle n matières do douanes, juslillcr il nouveau sa demande, 10ul
romme ,i le jugement n'existait pas.
La reveodiut ion de Sa rk is.-!'\ercolSof est-elle fond ~e'
t a loi. dans l'a rticle '!~70 du Code Napol~oD • a poso an principe qu'en fail
de meuules la posseS5"Îon vaul tilro.
Or, il résulte du procès-verbal de saisie dc 10. douane que les sieurs Cbarles
Roslllnd el Cie tltaien l en pos.sc ,ion des sucreJI dont s'agil ; pul sq uo c'ésl dans
ICUTJ m aga,in~ que l'iluissir r les a trouvés el sa isis; c'est le lendemain de ceU8
lIlisie, !!!eulemenl , que Nllrcessof, dans la citation qu'il (L fait si,nlner lI.
douane. a revendiqué teS ~uc res,
La loi . aprêt: a, oir po~ les règles do la propriélé 01 de la l\OSscssion dei
lilens, 3. égalemenl posècellc'i de III reveodlC3lion :
Elle Ile N'connalt que trois e !>èc'es de revendicat ion :
Ct'Ile de l'article U79. pOur Iii eu OÎLLIn objel a (lu L vol" aIL détrimenl da
so n propri(!taire ;
93 -
Celle de l'article j l O! du Codo Na po léon el de J'article 576 du Code de Commerce. pour 10 cas ou le venlleur non payé trouve la chose vendue lion ellCore arriv ~e dans les magasins de l'acheteur. tomba en déconlilure ou en
faillite;
Or. le sieur Nercc.ssof ne peut invoquer Ilucun de ces cas 1 les ~c ul s prévus
par [n loi on malière de revo ndica tion , ot, sou s cc l)rC1O; Or rnpporl , il doit Nre
déhouto de sa domando , puisqu'il n'a pas l'action en re\'cnùica tion .
Le sionr Norcasso f . soutient il est vrai, qu'il eS I propriétaire ÙC'! sucre"
plIisqu' jll es Il achetés ot (',Il Ilartie payds, Mais cello prétention LIe peut Sé rieusement so jusliO l\r
S'il est vrai (fU C la \'onto est parf:LÎte enlre les parties 0 1 la propriéto I\CqUlSO
a l'acheteur , par 10 IICsngC ou 1(' rucsurdge ot le r :lÎcmcnt du prh, , il n'cn est
point ainsi ên lIl11tiùre de faillit e fa ('égo. rJ dCI créa ncie rs du fai lli : fi leur
élt\rll, la veLllo n'cst parfait o qu'après la livraison. En ce cas . les droi ts des
c r~a n cie r$ sonl toujours réser,,(!s, CI si on nc rencontre p3~ don s le Code des
faillites 1 uno di sposition spéciale au cas actuel. il fnut reoolluilh re 'lue la loi,
qui s'est WOLllr,fe si sdvère dans [es articles \46 ct suivants, n'a JIll entendra
prot ~ge r un pr6tendu achcteu r qui aurait payé ù'a\'ance toulou p:lrt ie ùu prix .
Ici , M' Jul<lS BOlL\: cite UII jugemenl rendu le '!3 mars Hl37 par le Tribunal
de PaLx du deuxième cn nton de MMsc ille , conOrmô, sur J'nppel. por jugeUlent de nQlre Tribunal du '.! aot\L de la mê-mc anlll:!c.
Dans cette alTaire. dit-il . la douane avait fnit sabir d ~ marchandises contn!
le sieur Sa int-Lary. lors'ille [e sieur AqILaronne vint rcvcndi<luer des marchandises ~ ur 10 molif qu';1 cu étail aequ ~ reur cn vertn d'un acte de vente
do CeJ marchun di ll.CS • . igné par les parties Cl par un cou rtior, Le Tribunn l ~ca rtl\ colle prutontion on dûela r:ml quo le privil 6gc de la douane , pour
[es droits qui lui sonl d u" 1 no pOll v3 it Nre ::Luc in l IlM des "ont08 s in c~ r es
ou si mu[ées, cl que l'acte pr6senlé par le sieur Afluaron ne, so rait-il rCv"lu
destaractércs qui lui tlonneral ent louto vdtlté légale, ln siour Sni nt-Lnry n'oll
demeurerait pas moi n s. vis-a-vis de la douBue , proprit'! laire exclusif de [a
marchand ise.
Les motifs do co jugement, dit Mc Jules RoU"!. . sont pui sés dalls des cO Il ~i
dérntLoLls patticulidrcs Q [a douane. cOllsiderations fluO je fùrai valoir IOffil ue
j'eumincrai [cs moyens de d ~ fc n se de celle administration.
Il résulte do tout cc qui prt'wde quo l'action de Nercesso! n'a . en Mflnitivo,
d'autre b ll5C. fluO la conflauco qu 'il avait dnns la solvabilité de Uostnud.
tonnance Ilui l'a déterminé il lui :",a Ll ~C f une SOLllmo d't\Tgc nl (' n compensation d'une livrnilion <tu e HostlUltl il promis de faire . mais qu'il Il 'U pas elfrrtuéo; que rOlle av lice et ce Mraul d(' livraiso n out roust itlL"; SarJ.i~-Ner\e~~Llf
liflllllemf\1l1 crtl:LIl\'Îor de la SOLUme pa r lui a,'aLwCo , muis tlU'il n 'e~ 1 pas proj)Llt1tairo do la chose,
I::t maintonant . I)our ce qU L con corne [,AdmiLLi ~ lrill;on dc ~ douanos ,
Il est corlllÎn (IU'O li o ost créllll cL"fC de BOstaL,,1 i lu PL'Q U\'O on est dall ~ [n
rOnltimto IIU'ollo .& rail ILguillor ot (i lii L1'e:.! 110Lnt a lla (J u ~e,
�-
94 -
-
Ur • il est de principe en mnlidre de douane :
1. Que "Administration 0. prCférence el pri\Til ~gc 3. 10US créan ciers, sur les
Immeubles et errets mobiliers des redevables pour les droits. (A rLÎcle 2~. lilJ'$
XIII de la loi du 19 30ùl 1701, et articlo 1, titro VI de la loi J.u 0\ germinal an Il.)
~. Que ce privilege est général. et qu'il s't1 lend non li6ulement aus maf'
chandists. mais encore sur lous Ics biens du redevable. aussi bicD pour les
droits nouveaux que pour les droits anciens.
N- Jules Boux cile, à l'apppui, un nrréLdo ln Cour de cassation du i 7 oClobre
i8M ô un nrrel de la Cour d'Aix du 13 Janvier ISU ; dou.t jugements du Tri·
bunal cinl do MarseilJle, du 2Q mars 183701 dl' Ir) décembre JM.7; deUl
décisions de la justice de paix du !me canton, dCJ '2 mars cl 't8 aoll.t Id48, GOn·
flrmés , SIU appel, par le Tribunal civil.
3, Il est enco re de principe que celui-l à esl exclusivement propriétaire de la
marchandISe vis-a-vii du Trésor, qUi a fait la Mlumiu ioll pour la mise en eoIrepOt de la marchandise, et sa dt!claration de d ~ barqu e r, (Jugenrenl SaintLary, dëjà citt!; cour de Rouen . 1er ju.in 1817 • article l'l du tilre Il de la 101
du ~:! 3101\1 li9t. Ca, ,,7 mats 1835,)
Or les sucres qoe revendique Nercessof, SOIlI à l'entrepOt i ils onl élé soulOiJ par I\oSlaod ; et dès lors ROl> land n 'Il p ces~d d'Cil ~ tre propriélairr
lis-a-vis de la dOUADe jusqu':i. l'acquittement des droils: et par su.iIC . la veote
sincère ou simulée invoquée pOt Nerccsso f ne peul produire aucun errel vis-lvis de la douane,
M- Jules RoUl: es.amine ensuite la loi du l! mai 1864 el sa portée, Elle ne
modiOe en rien la Ii.:brislalion de la douane , !i ce n'cst qu'cite détruit lt Draw·
bad 1 el qu'elle a substitué au paiemeul elJectir et nnmt.idiat des droits de la
marchandise à son débarquement, saur remboursement à la réexportation . sous
forme d' une ptlme. les obli~a tion s ca utionn ~es . (;'est une (acilit é appo rtée, dans
l'llltérùl du commerce, à l'acquittement des droils d'ontréo, mlliS l'as aUlre chose.
l.e prlvilése do la douane aur \(:5 marchandise! n'eo subsistu pas moins. C'est
l'admission dei aucres bruts en franchise temporaire, sa uf loutefois 11 aC{luiuer
l e~ droiLs si Gessucre5 sont mis à la consommation ou ft justiller, par des tcrIlÜc:lts Nguliers de l'exportation on de la mise en entrel}ôt d'uno quantitti de
sucre ramné proporllollnell e i la quantité do sucre brut )lréctldemment soumis
aux droi Ls,
Sous IOU5 les rapporrs la rev.ndicalloll ne l'CUI donc êlre admi se.
M' Aimé Ailhaud , dao. l'inlé,Ol
fail valoir les argumenl suivants :
~u
sieur Sarkis-Nerce"of, •
L'Administralion des douanes veut établir ' L que 10 jugement du Tribunal
dl! common c in voqué par Nl!rCCSl;O f est sans forCQ vis-A-vis d'clic, CI que, par
/luite, le Tnbunal tl'appel, aU","1 Iliun (lue lu pronuor ju ~c , n a elaminor J
lIouveau ,'il y a lieu, dous l 'cs pèl~ ù , à la ruvolidicatiOll , 60It civile f soi l comroercJi lc;
95 -
~. Qu'il n'y a pas lieu d'admettre llucuno de ces revrndlcallOlll et que SI
"'orce..'l<,()f Ile. peut IJlus invoquer qu 'un acte de vento amiable ,'\ son prol1t . cet
acte ne saurait Illre opposé 11 la doua lit',
La qucstion 110 doit pas ~ t re envisagée à cc point de vu e. I~ u Orrel, qua nd
le pro pri~taire de la marchandise ne peul se pré\'310ir du droit de revendica.tion,
Il ('jl llrull é par les droit s de la daualle ; mais cc privi lége n'est plus applicable
lorsque le pro pri ~ l,iro n c(iuut llt rtttcncliqttê Da ns ceUe hypolht'se , c'esl l'in verse qui se r~ :l.lise · la douane ne peut exercf'r ses droit s au I)réjudlce du rt'YClidiquilnl. C'est Cl.' /Iue renferme l'a rticle 22 de la loi de 1791.
L:l seule qu estion 11 examin cr e ~ t donc celle de savoir SI Ncrcessof peut inVOquer telte position pril'Îlilg iéc. S'il n'en jouit pas, le droit de ln Douil ue peut
Nre CCrlai" ; si, au contrairr, l'arti cle 22 de la loi précitée e5t applicablo à
l'~i p~~, C'tst le droit de Nercessof qui doi t l'emporter.
Toute aulre hypotlllhc est superflue à éludier.
Or, sur ce point, Nerccsso! justifi e qU'II a dùmenl revendiqué del'ant la JUridiction compétente ; il faut alorS savoir si Ne rcesso ( n'a qu'à rxci pcr d{' \on
jugement commercial. pour ~ tro dispensé de toute preuve d{\l :lIIt 10 juge ntluel, ou si ce jugo doit examiner de son chef si la ma rchandi se re...endiqul'4! J'a
~Itll bon droit.
'il est vrai qu'un JU Ge mcnt n'a d'autorité qu'entre les parties qUI !le sunt
trouvées en cause, cc principe cesse quond la. loi en Il autrement orl\onllc. t Ir
l'arlicle 2! de 10 loi do 119 1 fait primer le droit de la Douane par la reve thh calion dOrnenl formée du proprÎctil ire de la marchandise, Cell e revendication
~ I actuellement cc!le de l'article U76 du Cod e de co m!llr rce; dès lors lù jugement rendu, cn vertu de 1'01 article, es t, d'après l'art icle 22 de la. loi de t7l'h ,
opposable ft. la Douane.
Si "on veul, 1I ~<lIImoin s, écarter l'a\l torilu du Ju gemollt ùu TriLlln31 do Com.
merce, 10 Jugo nnturel dl' la Douane n'aurail, cn " ertu de la IlIg islRlion (JUlia
régit, llu'à tlXllfniner, de son chef) SRns ùlre lié p.lr Il' jUllemenl dèjil. rendu,
si la runrc h a ntli ~{) revclldiquéc l'a éh\ it bon droit et llans lü cas Ilnh' u pli r l'article 1:116.0r, sur ce pOUlt , li) dout e Ile peul naltro I.les ra it s d ~ la cause.
Va.inementla llouaho dirait {rue l'a rticle Ulle 1:1 loi de 119 1 pll rl ant tk p ropriitairt lliwuml rcvclHliqu(l lI l . n ente ndu non 10 propriétaire du droit conUlIUH
en ma li~ ro de fai\lll <', mais celui {lui esi propflcta ire d 'a pr~s les lois de la
Douane. La loi dt' 1701 (ail exception , à so n pront ; on cloi t l'nppliquer do
bonne foi et dans SOli acception propre
M, Gues, sub. IÎlUl du P,ocurcII" impérial, dans des conclllsions forlemenl moliv6cs , conclul au rejet des deux c1cmnn(!rs (' II
rCl'cndicnli on fOl'lllces d'un l'Olé p"r Sarkis Nerrossof, cl Je l'auIro par Nèg,'c cousins Cl Michel.
MaiS, 1 l ' apr~s i'll
tton 5pécinle
(l o~
ma~i S lrnt , ln Vdfl lrlbl o motIf do Mtl idM l'~ t dl'lll ~ ln h!CÎslnJ)ouanes, <.' t lion d(l llS 105 r OllsldurallOIl :) l'JIll' 10 ll n ' I\U{'r JU ~O il
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-
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fa]! valoir danJ 10 jugement qui conceroo Ir.s sieurs Nègre cousi ns e l Michel, CI
tintes, soit de l'elamen ti cs raits de III cau~e , soil de l'interprétation dt:: l'artiole
l ~ du Code Napolêon et des ilrllcles :sns ", suivants du Code de commerce.
En eft"el, ces motifs 5embleDl, d'une p3 tl, contester uno Tente qui pouvait
~ Ire parfai te, el , t.I 'aulre parI , N'pousse une revendication qui pouvait Nre
léi:a1e.
La vente pouvail être parfaite, quoique les fonds o\U.Scnl élé nVlln cés par les
achl'Ieurs, les sieurs Nègre cousins el :\Ii cbcl ; car, postérieuremellt à l'a\'3I1ce
des foud s, les parties ont pu s'cntendre sur les conditions d'une vente en stipulant le pri.x, la qualitl! el la quantih.! de la marchandise.
Quant 3 cette eireonslance, quo Je pesage aurait cu lieu depui s la cessation
de paiement : Charles Rostand CI C' n'onl été dessa isis de l'arlministratioll de
leuu biens qa'l partir du jugement dticlarati r de rai llite, le 1:1 septembre I ~ .
Anterieurement à celle epoque, il s Ollt pu raire des actes d'ad millist ratioll, nuls
s'ils sont gratuits (art. 446, Code- de Comm.) , annu lables s'ils so nt à titre ondnuJ., mais rail$ en fraude des droits des crcanciers .
La livrai son pourrait scuJement être co n ~i d t! r ée comme un paiement fnit autrement qu'CD ~pêces ou elTets de commerce. Mais le premier juge ne ,'est pas
placé à te point de vue.
Lil revendication' Elle pouvait eue légalc, ca r elle n'est pas seul ement permise au vendeur, mais encore au dépositaire (a rl, !I76, Code de Comm.).
Mais, la legi.slation des Douanes veut que la propriéld des marchandises lIOUml S('5 aul. droits ne se transml!Lle, vis-à-vis do cella adminÎslral ion quo par le
trander! aeeeplé par elle.
A d ~ raut de transfert, le so umi.s.sio nn a Îrees l l oujo u rsob li ~ é el la marchandise
lOumist au privilége.
Quanl à la loi du -12 mai ISM, qui a supprimé 10 Drawbach, clic n'a poinl
rail dlsparaltre le privllége sur la ruan::hand ise; ello a substilue /lU paiemenl
des droits les obligalÎons cauliollnees. C'esl se ulement l'nd mi ssion des sucres en
francbise tcmpor3ire. saul a aeqwller les droits si on les mct cl la consommation,
ou à jWlitler, par des (ertinuls n!gu liers, de l'exporta lion ou de la mise cn en·
trepôt d'une quantité de liucre raftl nti, proportionnelle a la quantité de sucre!
Lruta prétcdemmeDt $Oumis.
j
Conformément à ces conclu ions, le Tribunal a statué de la
maniére suivante :
"o,emeut.
Attendu, en fait, ~u e les sieurs Charles Rostand et Compagnie
ontliVl'é deux cent ((untre-vingt-dix caisses sucres, les 2,1 e t 2~
juin 1865, au sicllr Nereesso f ; que cette marchandise pesée, re,;ue et payéo eslreslée sous les "angnrs du I\osla"d Cl Compagnie
ct co leur possession matérielle; que c'est ellLre les mains do
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Rostand el Com pagni e ou de sa faillite que le sieur Nercessof
entend exercer son droil de revend icalion ;
Que les questions du procès ne sonl pas de savoil' si la venle a
élé régulièremenl faile Cl réalisée par le mesul'age, la trad ilion cl
par le paiement du prix, el si, par sui le, les sucres ainsi vendus à
Nmessof n'étaienl enlre les mains de Hostand et Compagnie
qu'uo dépôt dootle propriétaire pouvail disposer;
Que ces questions ont été débaltues entre Nereessof el Hostaod ol Compagnie et ju gées en fa veul' de Nerc<ssof par un ju gegemenl du Tribunal de commerce du 6 juillel 1865; que celte
dècisioD, ét rangèl'c Il la Douan e, lais se intacte la question Il juger, qui coosiste il savoir si la marchandise qui , quoique vendue
il Nereessof, n'es t pas sortie de la raffinerie de Rostand et Compagnie, débileurs de la Douane, n 'y restera pas soumi e au pri,'ilége du Trésor pour tous les débets de Rostand el Compagnie,
ou si, au eonlraire, la rarnnerie Hostand el Comllngnie a pu la
céder il un tiel's ,(NOI'ccssof) au détrim l Ol du droit que ces marchandisos o'ont pas acquitté;
Et sur co:
Attendu qu' il esl élabli par les conlrainte decernées en due
form e par le Receveur principal des Dou anes; qu 'à la dale du
dix-oeuf juin, qui es l celle de la suspension cie leurs paiements,
les sieurs Rostand el Compagn ie étaienl débi teurs de la Dou"ne:
Premièrement.
Pou r droits c1'entrée sur les sucres bru ts, soumi ssion nes pour
l'admission Lom porail'c, el placès dans l' usine dlJ houlovard Na-
tional, six million s huil eenl soixante-elix-neuf mille quatre ee nl
quatre-vingl-douze rranes, quat,'e-vingl-quall'e centimes;
Deuxièmement,
Pour droils d'eotrée sur los sucres bruts, soumissionn6s pOlll'
l'entl'epôl fi ctif, o tl~l\ CeS dans la mcmo u, in e, un million soixa nte-doll ze "lille deux cenl-soixante-uix- huil franes, soixante,deu.
cenlim es i
Allcndu que les SUCI'OS l'arfin6s l'cvondifJlI é~ (laI' Sa rltis no pou-
vent provooir quo do l'une ou do l'autre de ces ori gin s;
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Allendu que, cùnsidérés comme provenant cie l'elllrepOl fi clif,
les sucres raffinés don l il s'agil ne peuvenl pas davanlage êlre
revendiqués par Sarki s il l'enconlre de la do uane el que c'esl avec
raison Que celle adminislralion lui oppose l'absen ce du transfert
qui serai t dans ce cas impérativemenl e,igé par l'OI'ticle 15 de
ln loi du ~ noréal an XI.
Le ']'ribunal - dil qu' il a été bien appelé el niai jugé,
~ n conséquen ce, fai sa nt droil il l'a ppel el émendanl , l'Mo rille le
jugemen lrendu le 1" seplembre 1865 pnr le premier sup pléant
du juge de poix du second can lon de Marseille;
El, sans s'arreler ni avoir égard il la demande en revend icalion Carmée par le sieu r Sarkis-Nercessof ill'encon lre de la do ualle,
l'en débo ule comme élanl non recevable el mal fondéc vis-il-v is
Que, considérés comme provenanl de la pl'emiére origine, Il
s'agit de savoir si, comme l'a décidé le premier juge, ces sucres
ont élé libérés des drolis d'entrée par la remise au Heceveur
principal d'obligalions cau lionnées el s'ils ont a ussi devenus libres el dégagés de l'aclion du Trésor; ou si, ail conlraire, comme
le soulienl la Oouaoe, celle aCI(oo subsisle et peut êlre exercée
sur la marchamJjse 1 ouvrée ou non 1 aussi longtemps qu'elle se
trouve en la possession malérielle du redevable;
Alleodu qu'il ressorl clail'ement de la loi de 186. el du l'apport qui a précedé sa promulgalion, que cette loi n'a pas modifié
ces deux principes fonda men 101", fi savo ir: 4' Que les marchandises sonl grevées des droils jusqll'à leur acquillement; 2' Que
le soumissionnaire en esl censé propriélail'e lant qu'i l les délienl ;
mais qu'elle a simplemenlsubslilué un créd il an deboursd u dro il
auquel le ccmmerce élail précédemmenl ass ujelli;
Allendu que ceue inlerprélalion de l'économ ie du nOllveau
ySléme inauguré par le législaleur ne présenle plus aucun doule
en présence de ces paroles du rapporleur : • Ainsi plu s d'avance
du droil avanlle momenlou le sucre raffiné va à la co nsomma-
Ordonne la reslilulion de l'aillende, Condamne Sarki f-Nercessof aux dépens,
Du 3 janvier 1865, - 1" chambre, - J'résident: M, LUCE ,
II i.. , pllbl. : M. GuÈ. (conclus, conL),
Ilvoeats : M" Aimé AILLAUD lour Sa rk is-Ncrcessof; M' Jules
tion .•
Roux,
AUendu qu'on ne saurail non plus lrouvel' l'idée d'une libéralion de la marchandise dans les lermes des obligalions caulionnées donlla loi précilée aaulorisé lacréalion ;
Que, dans ces obligalions qu'il souscril po", ob lenir le débarquemenl de la marchandise, le redevable pl'end l 'en ~ agement ou
de la réexpol'ler ou d'en payer les droil < en numéraire s'il l'a
versée à la consommalion, ou rie la placer 11 l'enlrepOl s'il ne "eul
ni la réexporter ni la livrer nu commerce;
QU'II eslévidenl que, lant (lue le redevable n'a pas fail l'une
les synd ics Ros land et Compagnie.
de ces troIS \1pérations, la marchandise res te dans ses mains grevée des droil' comme "'le l'Nail au 1Il0lllent d" sa mise fi quai,
el qu'en déeidanl qu'il op" , loul ell en co'nserva nt la délenlion lOalél'ielle, la céder 11 un Liers aITranchie des droils d'en lrée, le l'reruier Jilge a (filt dégénérer en une ,'él'ilable exonéralion un sinlpJe crédil, d'ou il , uil que sa déciSion doil CIre ré-
de celte administration,
pOUl'
l'administration des doullnes; ~'l' LECOU I\'r HIs, pour
A.voués : M" DnOQUŒn ,
B ERNA II D cL llÉIlENTE.
Le lrihnn "1a rendu la même décis ion dan, l'alTaire des sieurs
Négre cousins ct Mi chel.
"vocats: M' Jules Houx, pour l'ad,,, ini ll'alion des dùuanes;
M' NÉGRETTI, pour les sieurs Nègre CQ USIIl S ct Mkhel; M" Lt!:r.OU I\T (Ils pOUl' le:::
synd ics
HOSTAND.
ALloués: M" BROQU IER, EYMARD, ElÉI\E:NTB.
OEUXŒME ESPÈCE ,
(AD\II ~I S1'1It\"IO~ DES OOU\NE:-.
contre capi taine
1\ OS'I'"", )
(:ENTII. Cl
sy ndil,;::;
1.0 Jlavire llttl'épidc , capilawo GUOLII, .aVil ll élé Illl'1'ôlC pnl' les
fOl'lIIée;
•
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100 -
sIeurs barles Rostand et C', pour aller prendre à Ilahia un
cbargement de sucres pour MarseIlle.
A l'époq ue oil ce chargemenl arriva, ~ la consignntion dfS
siellrs Charles RoslMd el C', le connaissemenl, qui élail à ordre,
avail élé endossé par ces derniers à la Merchant Banki".q Company, pour s\l relé d'a,'nnces raites.
Celle Compagnie ne s'étanl pas (ait connallre au ca pitaine dès
son arri,'ée, un permis de débarquemen t (lit délivré par la Douane
aux sieurs Cbarles Rosland et C', porlés sur' ie man ifeste conime
cOD~i gl1atai res, et le capitaine, su r le vu de ce permis, el sans S6
(aire -représenter le connaissemenl, commença à li vrer la marchandise aux sieurs Charles Rosland et C', el a la débarquer
dans les Docks il l'enlrepOt de ces Jemier's.
La Compagnie anglai e, porleur' du connaissement, se fit connaltre il ce moment et réclama le chargement. Aucune diffi culté
ne lui (ut (ai le, ni par la maison Charles l\ostand '" C', ou soil
ses liquidateurs, la maison Rostand ayant suspendu ses paiement dans l'intervalle, ni par le capitaine; mais la partie du
char gement déjà débarquée et pesée, a,'ait ollé mi se il l'entrepOI
de Cbarles Rostand et C', el la Douane, créanciére de ces der·
niers pour le montant de droils considérables, prétendait exercer
son privilége SUI' celle lIIarchand ise, el refusai t de s'en dessaisir.
C'est en l'état de ces (ails, que la Compagnie anglaise porla sa
demande devant le Tribunal , tant co ntre le sieurs Charles Hostand el C', que contre lé capitaine Gentil , et delllanda que, (aute
par eux de réussir Il lui faire ,'emeure la partie du chargemenl
déjà mise Il J'entrepOI de la Douane, ils fu ssent solidairement leuus il lui eo payer la valeur.
C'est sur cette demande qu'esl d'abord intervenue, le 28 jUiD
1865, la décision suivanle du Tribunal de Commerce:
• Auend u que la A/t rclrant Bu"king Company est tiers porteur par
1111
endossement régulier du connaissement à ordre du
chargement de sucre ap porté dl' flahia par' le navirc In trépide,
ca pitaine Gentil, ledit connaissell'ent en registré;
• AlIend" qu'un per'mis de débarlJucrllCOI a élé délivré en
Douane aux sieurs Ch , Hos\aud ct C' et que, SUI' le vu de cc per-
-
lOI -
mis, le capi taine a commencé Il déchar'ger ct il li vrer' aux sieurs
Ch. Rosland ct C' les marchandises de son chargement;
• Allendu que la cargaison ne doil être délivrée qu'au porteur
d'un connaissement non contesté, comme celu i qui esl pl'odu it
par la Compagnie; qu e le capi taine Gentil, cité avec les sieurs
Ch. Rostand et C' , qui ont fait défau t , a olTen de consigne" Il la
Compagnie le l'estant de la cargaison et de lui l'eme ttre le récéIlissé des marchandises déjà débarq uées ;
• A.Uendu que l'olTre du cap ilaine, quan t Il la l'omise du récépissé, qui n'est d'ailleurs qu' une simple note, est insulli sante;
que le capilaine , comme les sieurs Ch . Hostand ct C', a fait
faute; qu'il a eu le ton de lil'rer des marchandises il une pcr'sonDe qui n'élail pas porteur du connaissement; qu'il doit , par
suite, faire rendre ces marchandises Il la Compagnie, ou être ,'esponsable, il son cgard, de lellr valeu,', avec les sieurs Ch . Hosland ct C';
• AUendu qu'il n'appartient pas au Tribunal de statuer SUI' la
régulari l!' des actcs émanés de J'Administration de la DOllane ;
que le Tribunal doit seul ement r'ecoonaHre le dro it do la Compagnie domanderesse et pou r'voi r' aux moyens propres 11 le faire sor,
tir à eITet entre les parties;
« Par ces motifs, le 'J'ribunal donne défa ul contro les sicurs
Ch. Ilostnnd el C', déclare que le Merchant Bankùt!/ Company, a
seulo droit à rere voir la cargaison de sucre du navire I?tl1'épillc ;
or'donne que le capi tai ne 111i délivre ... la parti e de la ca rga ison
non encore reçue pnr un tiers; condamne Solidairement par
corps les sieurs Ch. Rostand et C' ct le ca pitain o Cen til 11 la
mellre en possession de la partie reçlle par les sieurs Ch, Rnsland et C' , en la pluçant ensuite en entl'D pOt de la Douanc sous
les noms des sieurs Rnbert GOIYer et C', dés ignés pal' la Co mpagn ie, cl, Il défaut, payer à la Compagnie, so it aux sicuI's noberl
Gowcr Cl C', ln valeur des sucres non consignés au co urs du 22
ju in, d'après l'estim ation 'lu i on sora faile pal' le sieur naccllet,
courtier, nommé expe rl pour' procéder, apré nvoir prété el'l\Ion t
devanl M.le Pr'ésident ; a,'CC intérêts de dl'oit, loj ugemcn l :\ inlcn'coil' exécutoire par provision , sa ns dOl1nol' CItUtiOIl, quanl
�-
-
lO~-
au chef relatif h la MIi",a nrr (Ir la IlOI'li e de la cargaison non en·
core consignée; comdamne le sieurs Ch, Rosland el C' el le capitaine Gentil aux dépens .•
Le capilaiu e Gentil fail sign ifi er cc jugement il l'Administration des Douanes qui, dans l'in tervalle, avait fait saisir tOIlS
les sucres qui se trouvai ent 11 l'entrepôt de Ch. Ros tand et C'.
CeUe saisie paralysant tous ses droits, le capitaine Genli l cita
alo rs cette Admin istration deva nt le Tribunal de Paix pour faire
'ordonner que celle dernière serait tenue de décharger l'entrepôt
de Ch. Rostand et C' des sucres débarqués du bord du navirc
l' Illtrépide, pour en charger celui des sieurs Robert Gower et C',
et dans le cas où il ne serait pas fai t droit il celle prétention,
faire déclartr que le capitaine Gen til serait subrogé au privilégc
de la Douane sur les marchand ises revendiquées.
C'est sur celle demande qu'est d'abord inten'enu le jugement
su ivant :
.Jngenlent.
Allendu que par jugement contrad ictoireme nt rendu le 28 jui n
eternier, par le Tribunal de commerce de Marsei lle, à l'encontre
des sieurs Cbarles Hos tand et ie et du cap itain e Gentil , commandantle navire l' l lltl'épide, au profi t de Merchant Bankimg
et Company de Londres, représenté il Marseille par les sieurs
Ro bert Gower el Cie, ces de rnier ont été reconnus seuls propriétaires des sucres composant le chargement du nOl'ire l'Inlrépide, dont un e parti A a été li vrée aux sieurs Charles Hostand ct
Cie, sur un perm is de débarquement délivré par la doua ne, et
placé sous le nom de ceux-ci à l'entrepôt des docks; qu'en con·
séquence de cette d6cision , les sieurs Charles Rostand et Cie et
le capitaine Ge ntil ont été condamnés solid airement à li vrer aux
sieurs Robert GOIVe, et Cie pour le com pte de la compagnie do
Lond res, tant la parLie du chargemen t reçue par les sieurs
Charles Hostand ct Cie, que celle non encore li vrée;
Attendu qu'en cet état , le capilai ne Genti l l'evendique:, tant à
l'encontre de l'Administration J es douanes qu o des sieurs Charles
Rostand el Cie, la partie do so n chargement de sucre qu'il a
li vrée à ceux-ci;
103 -
Attendu que les sieurs Charles Rostand ct r. ie, soit pour eux
leurs liquida teurs judiciai res, déclarent s'en rappporter il notre
justice sur cette demande; mais que l'Administra tion des douanes éléve ln prétention de se faire payer par p,'ivilége SUI' celle
marchandise toutes les sommes qui Illi sont dues par les sieurs
Charles 1\0stand et Cie, so utenant qu' il impor te peu que le TI'ibunal de commerce ait ju gé que celte marchandise n'a jamais
eté la propriélé des sieurs Charles Rostand cl Cie, ses débiteurs;
qu'il , umt, pour qu'elle pui sse exercer sur elle son privilége, que
cette marchandise soit déposée dans les doc s sou s le nom de
ses débiteur ;
Attend u qu'aux termes de l'arLic1e 22, li tre t 3 de la loi du 22
aoüt 1791 , l'Administra lion des do uanes a privilége sur les facultés mobi lières de sos redevables pour le paiement do tous les
droits qui lui sonl dus, sa uf la revendicalion dtlme nt formée
par les propriétaires des marc hand ises en nature qui sou t encore
sous balle ct sous corde; qu'aux termes de l'article 5 , tilre 12 de
la loi précitée de 1791 , les objels saisis pour fraude, ou con travenlion, ou confisqu6s , sont les seuls don t la revendication ne
puisseôlre obtenue par les propriétaires, sauf leurs reco urs contre les auteurs de la Iraud e;
Attendu que la marchandise dont il s'agit n'ost pas la propl'iété
des sieurs Charles Hos tand Cl Cie , mais bien ce lle de Mel'c hant
Banlcing et COI"paIlY (Iim ited) ; que l'Ad minis tratioo des douanes
ne oulient mame pas le co n~'nire; qu'elle ne s'es t point opposée à
ln livraison de l'aut re partio du chargemen t aux sieul's Rober t
Gower Cl Cie repl'ésentan l celle compagn ie; qu'clle a l'econnu,
par là, que les sieurs Charles Rostand el Cie n'ont jamais été
propriétaire, du cbargement de sucl'e du nav il'e l' 'n t,repirle .. que
dès lors, elle ne peut al'oir aucun pril'i1ége SUI' cett e marchandise Qui n'a jamais appartenu à ses redevables i
Attend u que l ' sell l fa it de dépOtdans les doel! ,sous le nom
des sieurs Chal'ies Rostand ct Cio de la parlie de ce charge ment
délil'rée 11 ceux-ci, no saurail donnel' aucun droit à l'Atl llIin i tr,llion des douan es, puisqu'elle n'a privil«'ge ~lIr SU I' les racu l·
tès mobilières de ses l'edcl'ables el que cette murchandise n'u
jnmais appartenu nux dits sieurs Charles Roslund ct Cie;
1
�-
~o~-
-
AlIenrtu , enfin, que l'idenlilé de la marchandise n'esl pas
con leslée; qu'elle esl eucol'e en caisse snus balle el sous corde,
et parrailemenl distincll' des au Ires marchandises qui peuvenl
apparlenir auxsieurs Charles I{osland Cl Cie; que, dès lors, aux
lormes de la loi précilée de 1791, la revendication demandée
par le capitaine Gentil est recevable;
Allendu , quant aux dépens , qu'il est de règle que la par lie
qui les a occasionnés et qui succombe les supporle,
Par ces motifs
1
Faisanldroil à la demande en revendicalion rormée pal' le capitaine Genlil , commandant le navire l'intr épide, des sucres dool
il s'agit à l'enconlre des sieurs Charles Rosland et Cie il l'Administration des douanes ;
Ordonnons que celle Admini stralion sera tenue de décharger
l'entrepOl des sieurs Charles Rosland el Cie, des sucres débarqués du bord du navire Intrépide, pour en chal'ger celu i de;
sieurs Robert Gower et Cie ; disons qu'i l n'y a lioll de staluer
slir les conclusions subsidiaires prises par le capitaine Genlil,
afin de subrogalion dans le privilége de la douane;
Condamnons les sieurs Charles Rostand Cl Cie el l'Ad minislralion des do uanes aux dépens,
26juillet l 865 - Justi ce de paix du 2mu can ton , - Juge:
hl , C'.USE L , Jug e suppléanl..
L'Adminislration des douanes a ro rme appel de celle décision,
DevaOl le Tribunal, M' Jules Roux soutient d'abord, au
Dom de la douane, une fin de non-recevoi r contre la demande du capilaine Genill, fondée sur ce que cc dernier, n'étanl pas propriélaire de la marchandise qu'il revendique , esl
saliS qualile el par conséquen l sans action pour réclamer en
justice la re.Litution de celle marchandise,
Arrivant ensuite au rond, M' Jules I\ou x développe les nrgu·
ments su ivanls:
Il E'l isle t dit- il . une dillt1rence 11011\bl0 <1 wlm les co n r ll1 s l o n ~ que le c3 J'i' ~lI\f
Grntll a
prl ~'
in ~u réeit
dans sa rilalion du 7 Juillet
à J'audicnrC' Il y a donr lieu II r
1
Cl celles que 5011 lIufcn ur a
5t'par,l mclil
l, ·~ diltClllllr
105
Sllr k$ prtmiiru eoncht.!Îo"$ :
Elles wnd en! à faire ord onner que la douane sera tenu e de décharger de
l'entrepôt des lieurs Charles Rosta nd el Cie des sucres débarqués du navire
l'TlI'ritpide pour cn charge r celai des sieurs noberl Gowcr el Cie. Les di sposition s légales , cn mDIÎ ~ r e de débarquement de marchandises dans les porlS,
(lois du ~ aolll 179 1 tllre Il, .. ri . 13 ; et .. germinal an Il : titre "1, art. 1·')
dMendenl, sous les pein es ed ictees dan s les arlicles cités. de t.lt.'cIHI~ger des
navires aucune marchandise ou denrées , s::ms déclarat ion ct sans la permission par ~c ril des préposlls de la douane;
Oc plus; , d 'ap r~s l'article L ~. tilro 2 de la loi du j2 aOlU J70 1 , ceux qui Ollt
failles declaratious no peuvenl plus augmenter ni diminuer. ni rien changer ,
sous quelque prélexte que ce puisse être , Cl la vérit e 01 la faussehl dos décll).·
rat ions est jugée su r ce qui a élé prîmilivemenl déclaré.
Or, le 0 juin t 8G~ , les sieurs Charles Rostand cl Cie ont souscrit, en dou::me,
une déclaration par laquell e ils ont dt"claré ,'oul oir déha.'q uer du nnvirc l' ln·
tripide, arrivé 3. leur co nsignation, et don t ils !lIaient les alTrNeufS , les su·
cres qui (onl l'objet du procês . Sur cette déclar::u ion , les préposés des doua nes
ent délivré BUX sieurs Rostand et Cie le permis de di!thargcml'fll.
Les sieurs Charles Rosta nd ct Cio Ollt , Cil errel, ope r.! c~ débarquement et
mis les sucres dan s leurs m3j;3S ins , dans les docks, 01) la douane les a trouvés
Cl les a fail saisir pour avoir p:tiemenl des droits do douane, par eux dus 3.U
Trésor public.
En p,dscnce des dispositions léga les cit('es plus haut, les promîMes concluclruiens du capitaine Gentil sont donc non rrcevables. En efTet , ln loi déclare
que rien ne peut ~tr(l chan s..:! nux déclarations sous quelque pnllex te que ce
soit; elle dispose quo 10. vérité ou la fausseté des déclaralions est jugée sur
Cil qui a !lté déclaré , ct il ne peut apparlenir aux. Tribunaux ni ::lU X partiel
de rien eho ngor h des Ilispositions sÎ formelles ot si impUralivos, rondées
d'ailleurs sur des considérations conservatrices de l'impOt donl 10 recouvreme nt
e!t conOd aux agenl.:t du Trt!sor ; ct dès lors. l'entropOt des sieurs Charles Hosland ot Cio doit Ôt re et resler chargé des sucres quo l'on revendique.
Sur lu .ecot.du conclufÎells :
Elles tondent fi. (aird alimellre la reyendication; mais subsidiairement on
demllnde que, duns 10 cas où la reve ndication ne sornit pa s acceptée. 10 capitaine Genlil serail subrogé , pour la valeW' des sucros nwclldulués , au prin.
Mge do ln douane, Sur J'actif des siours Charles Rostand cl CiIJ.
Le capitaino Gentil :IollPuie ces conclusiolls sur 1('5 motirs suinnls: 1. En
fait de meubles, la possess ion fait »résum ~ r la propricté , mais cel ui qui possMc d'un e manillte abusive n'a Ducun droit sur la ChOSè; 2. Un jugemelll Ju
Tribunal do commerce do Marse ille (\ d!!claré quo les sieurs Charles Hostll nd
ct Cie n'onl jamais possédJ les sucres dont S'lIgÎt, Cl qu'on cOlIsl!q uence il !
doivont le5 restituer .
1
TOJU I V , -
l' PARTIR ,
7
�-
-
406
Ces moyens ne peuvent être opposés IL la douano qui est régléo pat des loil
spéciales ; cependant elle peul les rafut e r.
En {ait de meubles, la possession vaut titre. C'est l'arliclo 'l:!79 du Code
NapohtoDqui le déclare formellement. Une olceptioll est faite pour les meubles
perdus ou 't'ol és , ci rconstauCQ qui ne se rencootre pas dans "espèce actuelle,
puisqu'il est vrai, en rait 1 que c'CSI volontairement OI I)llrce qu'ils étaient &f.
fr.!leurs J'un navire el collsignalai res de la ca rgaison qu e le capitaine Gentil
a délivre les sucres dont s'agit aU1 sieurs Charles Rostand el Cie.
La dOUlmo n'a pas à s'expliquer sur le mérite du jugemen t rendu parle Tri·
bunal de commerce en SOli absence. D'ailleurs cc jugement rése"e /1. j'Admi.
nistration tous ses droits .
Mais si elle avait à se défend re sur ce jugement, elle dirait 'lue, si le capitaine
Genul ne s'est pas fait exhibe r le connaissement, lorsqu'il a livré les sucrtS
aux sieurs ClulTles Rostand et Cie, il a commis, là. une {nute, et qu'il doit eu
subi r les conséq uences. et que s' il s'est fait exhiber le connaissement, les sieun
Cha.rles Rosl3,nd étaient alors réellement propriétaires de3 IIUCleS.
La revendication est donc mal {ondee , et n'esl que le résultat d'un coneerl
qui s'eSI produil plus tard cu Ire les sieurs Ro b~ rl Gower ct Cie et le failli.
1
M' Bornbostel. pour le capitaine Gentil. expose la demande
en re\'enllication dans les termes suivants:
Le capitaine Gentil a signé. le i7 mars 1863 à Oabia, un eonnaissement
ecnslala nlle chargement il son bord pnrSchrawm Willie Cl Cie, de 1933 caisse"
caissons, barils et sacs sucre, et contenant l'obli gill ion de les livrer à. orllre.
L'elTet de ce ronna.isse mcDt est d'enlever III !lropriélô de la marchandise au
chargeur et de la faire passer sur IJ. téte du porteur, lequel est désormais leseuJ
à qui le capitai ne pout la remeltre '·al:." lcment.
Ce premier point o'a pas été contesté. Ollppelons toutefois un arrêt rendu par
la Cou r d'AÎx, le 26 avril 1809, (S. V If.. 2.i03) dont la rubrique est ainsi
conçue,: • Lu ecm'I4Ur/l1ll6 I1U el Ilnd()sumenu prOUvlltil la propt'jeti du fnafeharuli.uscliargiu, 'IO'~ uu/6menl entre le capitaine el lu chargeur" )lAIS EN'COII.J
.. L'f:GARn DE.S TIERS; il en est des connai$5ements et endossements dans 1.
eommerce maritime, comme des lellres do voitures. des lell res de cbange, bill,u
1 ordro el endossements y Ilpposés do.ns 18 commerce de terre .• Ce tronspor t
do propriété est si énergique que le eapitaine ne pOUl se rofu se r li remeUre l,
marchandise au destinataire porteur du ecnnaiuemenl , encore que l'expéditeur
lui ait donné J'ordre de les remeUre à un tien: Arrêt de Druxelles, du i l mai
1814 (journal de Drw:elles 1 8~U .i . 11t ) ,
Oan, le même sens nous pouvons citer un jugement du Tribunal de cem·
mercede Uordcaul.,du 3 juio 184-<i. (V. Hec. de Mo.rlcill e, Girod ot Clariond
tome !4 ,i . 11 2).
Le i" juin 1837, la Cour do Bordea ux Rvait déeidd dans le même sen •.
(V Ilec, do Marseille, Girod el Clarlond , 10llie 16.i .2Ot)).
107-
Notre jurisprudence localo n'cst pas moins précise, ct nou s liOns borneronl •
cilor 10 ju gement du;) février 18U.. (G irod et Clariond, tome ~3.1. 247.) dans
UDe instance où le porteur du connaissement ayant dispa ru , 1.. 5 chargeurs r~ cla
mérent ln marchandise par CUl. mi se à bord: • Attendu que le droit du capitaine Barbe scrait de ne remett re ln marchanllise que contre resti tutioll des
connaissements par lui signés; •
La doctrine est aussi (orm eIle. Nous citerolls nota mment Sirey sur l'art, !S3,
D, 3 et suivants; Ooulay Pat y, su r Emerigon , tome l , paie tHfS; Dagevi ll ,
tomei, Il 370 j Dalloz, V. Droit marWm~, n. 8~t) ct Srs7.
Donc la propriété 4esdil s sucres reposaÎl sur la tête du porleur du conna issement .
Celui-ci a été régulièrement endossé le 28 ma ri IS05 par Schro.mm Willie
et Cie à tht lIIer"LCHlt Ballki1lg èQmpany dont Oobcrt Gower el Cie sont les
agenls Il Marse ille . Donc la B cmking Com palty est se ule propriétaire.
Le connB issemcnt dont 'agit lui avait dté e nd os~é • Valllllr 811 !1arantie d.
,IOlrt traite de c,jour d.t L. 9l!~3.10.8 en pai,mell t du fIIarehandUi, portu.
au dit eonllafuement .
En elfet il résult e de la note fournie par les syndics Rostand, que ces sucres
avo.ient ét~ achetés par Rosta nd à. Sc hramm Willie et Cie, payables en une
traile chez Drown Shiplcy à Londres. ct que eeUe traite a ~té endossée ~ 1.
Mere/IOn / JJallking Company
La propriété des sucres étail ainsi donnée en garaotie de l'avance raito par la
eompagnie de leur entière val eur . l\osI30d ne pouvait recevoi r les sucres qu'};
la condition de payer la traite, d'oblcnir par suÎ te la remise du co nnaissement
épinglé l ia lraite el d'acquérir dès lors par le connaissemenl la propriété des
tucreJ dont s'agit. La compagnie Ile resait crédit ni à Schrarom Willie, ni 1
Rostand, elle rcsail crddit n la marc handise, clio en acquéra it la propriéld complète et absolue en en pa)'a ntl'cntier prix et elle aue ndn.Ît q\lc ce prix lui fû t
reSlitué pour rétrocéder la propriété.
Ce mode d'Ol)érer est celui gl!nérnlement adoptd dl'lns le commerce nvec lei
paYt loilltains el connu dans 10 commerce sous le nom de crédit conn rmd.
M, Rostand en acceptant les traites n'a pa l retiré le connaissement ; ce n'était
qu'à la condition de pnyer la traile qu'il pou\'ah se faire remettre ce dernier et
Icquérir ainsi la proprinté de la marclulndise représentée pRr ce connaissement .
Nous trouvons pour 11\ première lois les couséfj uences de co mode d'opérer.
~tah1ie, par un jugement, du 31 o(' tohre ISlO, rendu rarnotre Tribunal de Comm e r ~e cnt ro MM . nh'et el Folsch (Girod cl Clariond 2\) . 1 107). Voici la rubriquo de ce jugement.. 01'111' le cas fl'Urn! lIIC1rclu'IIIdiu cha rgt'o lU" !lIl tlavi,..,
u :pMiie J,our lB comple d'UII 'Icgoeian t etdflJ(lII ! l ot'lir de garoutie soi t dll provi.
don ali X tratte, {Olll'niu JJar ,. clwrgel!r 'lU' le t·,pr~'tlll tailt du destinatai"Il,
ctlui·ci '" IJeut 'il eOll,sidertl' COIIIUhl JlrOpl'lctaire lit la I/lCIrellllllllite , IIi c ,~ de·
flIQ;lIdcr la Ilt' Iivr(Ul(:et (l t'flIIt d'avoir lX1yj ou escomp te lulli/CI lreti/" .
Ainsi 1 les choses fu ssout-cllcs cntiôres , il esl positivement certai n que la
Mmhflllt Dallkilig COm.PlUly esl soula propritltalrtl dosdits sucroil.
�-
108-
En fau, re po in t l\ ~Ié dcc idé par Il'! Tribun:\1do Commerce p..'lt un jugemont
passé en force do chose jugée et qui , s'il ne lie que les syndics Cl n OD III douane.
est du moins UIl(\ prenve do ln jurisprudence du tribunal do commerce et Ulle
apprllcinlion des (ails pa r une autori té im!lorta ole.
Ennn, 111 Illajl'ure partie du chnrgcroenl, 10u i ce qui n'a pas éle débarqué le
t 8 juin Il ch! reçu )l8r l'agent de III Mere/1ll1l1 DMlkill g COIIIIHUIY avec J'adhésion et le concours de la douane clic-même ct ùeS liquidateurs judiciaires de
Rostand .
Or, si 13. propriété de ladite compngnioest runsi dtablio pour la majeure pallie
de la cargaison. ellc l'es~ pour te tout.
A cc point du dcbal nous pourrons donc cite r comme acquis:
i . Que la CompagOie ayant Robert Go'Wcr pour agenl est propriéUlire du
chargement dont s'agit et (les sucres douMnl néu au procès j (IU'ils no sont en
aucune fnçon vendeurs à Rostand ni subrogés aux droits des vendeurs ni liés
par un conlral de vente; qU'Ils sont propriétai res parce qu'ils sont lég itimes
porteur! d'un connnissement régulier ayant ceUe propriétd li. l'encontre do
Schramm Willie ot Cie, au même titre qu'fi l'encontre de llosland , ct ayant
comme propriétaire, UDe aClion di rette personnelle! conl re le capitaine signa·
,Iaire Ilu connai.ssement et déten teur de la cbose, pour u iger de lu i la remise en
leurs mains el dans leu r ent re pôt;
2' Que Rostand n'avnit au.uu droit ~ se faire remeUre les sucres dont le capilaine Gentil étaÎl déposilaire el qu'il nc pouva it les rétlnmer ni de la compagnie M~rehant Baflkillg, ni de Schramm Willio el Cie, ni du capitaine, si
préa lablement il n'avait pas ncquis parun endos régulil1r, constlquenco du pa y~
menl de la traile, le connaissement qui seul donnait à son porteur légitime Jo
litre el les droilS de propriétairej
3" Que le cnpit9 ine Gentil élait directement el personnellement lié par sa
signalu re ordre envers le porteur rlu conn aissement , lequel agissa nl en VOrlU
desoo prCopre droit el non com me substitué â celui du chargeur ou d'aucun
autre. Le porteur d'un engagemOnl créé ci Ortl r.e n'a IJOint à subir les exceptions
personnellemeli lopposables au premier bénéOciaire.
Ce la bien établi oous pouvons conl llluer l'historiq ue des fails.
Le 2tiJuiD MM. Ch. Ro~ l nn d ct Cie, abusa ut de leur qu, lito d'nlTrdleurs pri.
mitifs Cl du permis de débarquement à eux délivrés, ont préte ndu ~ tro porteurs
du connai~serocnt et se so nt fai t délivre r 85 cawcs sucre d'une valeur dc
soixante-mille {Tines environ.
Immédialement M.\!. Robc l! Gowe r et Cie en leur qualité d'agenls a Marseille
ont prolesté con Ire cello délivrancc.
AvanL Je rclate r les dt!cislo ns judici",i res intc"cnulI!I ~ ra ison de cc {ait
abusif, élUdions les conséq uences qu'il devait produire soÎt contre le capitaino,
loit contre Rostand et Cio,
En ce (lui conce rne le CLlp lt :uoe, la w nlu!quencc des principes l'oses ci-ùeslUJ
ail n ~laÎ rc m ont : qu'en dvlivralll ln marchandise à un nulro qu'au parleur
a
-
109-
du connaissement il il commis une raute qUI l'obl ige porsonnellclll'nt à indemniser le porlour du pr.!judice qu'il lui cause; que pa r suite il dOIt ét ro condamnû
où à fnire rcutrer la marchandise dont s'agit en la possession du porlCUr, ou ~
lui en payer le montnn!.
En ce qui concerne Hosland et Cic, qu'ayant reçu une chose dOllt il n'otaie nt
pa! propriétaires nu l)f~judi ce de celui-l à qu i avait seul ce lle (IUllliLé, il s sont
tenus J e la rest ituor ,
Il n'csl intervenu Mtro le ca pitai ne el eux aucune convention formell e. ni
tacite flor Inquell e 10 ca pÎtnino leur a il transféré a ucun droit. Ils sc sont présentés comme propriétni tes, sn ns avoir cell e qualité: le capitaine leur a remis
ln chose donlll étail détenteur les croya nt propriétaires de CclIo choso, il Il 'tl
jamais cu IIi la possi bilil tl ni l'intent io n de consti tucr à leur I)ront un ùroi t
80uveau. Donc, d u moment q ue Hosland n'étaien t )I~lS propriétaires, ils détie nnent sa liS droit ni lit re ce qui leur a été remis pa r erreu r,
Après avoi r ains i dédu it les conséquencl.'S log iques des pri ncipes posés, étudions la jurisprudence.
Le capitAi lie Cou luro avait reçu des sueres én fév rie r t83ï de Jori", {têres el
nvnit signé des conll ai..semenls à ordre, Sur ln demande du chargeurs r i cOllt re
la remise des counaissements moins un , il transbo rdn 1('$ suc r~s su r le 1In \'lre
EugcnÎl-tJl·Jlmelie. Le con naissement uon reliré nl'aÎt tlté ell d o~t!. Pa r jugement
du Tribu nal dl' comm (' rC6 de Ma rseill e d u 14 man J838, conO rml! Ila r arrêt de
la Cour d'Aix. le 24 juillet f 838, le ca pitaino Couture fui condamn é il payer au
porteur ln valeur des sucres.
• Att endu qu'en droit ct a ux termes de l'arl. ~~ 2 du Code do Co m m~ rce 10
capi! oino est rcs ponsable des ma rch;lIHIi~es dont il sc charse el dOll t il fou;nit
connaissomont. Quo dans l'es pèce le ca pitaine Coutu re rie saurait Nro fomlt! à
opposer au titre donl ies sieurs Scinma fil s ct Léon Cohen SOll t po rleurs conlre
lui, le transllord cmclll qu'il a cITectué du conse ntement dell chargeurs do /a
march(lndise dont il s'agit, pas plus que 10 rJcépissé quo lui Oll n (ait loca pil aino
Combes. (Gi rod cl Clariond l 7. 1. 225). Dalloz V. Droit '1Ia1'itims, n, SISO.
approu\'e Cl relaie celle df.!cision. •
La Cour de Bruxelles neu à slntu er le 1" m:'!. i 18U Il:ms une afTb iro BlIO loRue
ct sc rapprochant e l1 ~o re plus J u la nOtrO La ca )lilaiuo RoU\'ic r av"i t r ~' mi s
les m3rcl! on(li!;es au destinataire bur le vu du pcrmil> du déb:uquement, Illois
nlors que /e dutiMl., iro n'Jlnit poi ut porteur du fonnaÎlIsemcnt, pnrce fJu'il
fl'nvn it pas encor(: payû le prix. La Cour déc id e ' que 16 cOllnaimmerl1 (orlile
fa loi enln' /(1 rhol'Y(lur tille rnllitOlllS, (Jrle lorsqul' /(0 COli lIaiJSMu'1I 1 (!.,t li ord'"(I
re dU'IIier III Jklld rtll/f'Urc ln IIl11rrlj(lIIdi.~t< qu'nu porleur dCI I/oubics dll CIIIIIIfIl'~·III,.u l ,.,' lJi'llIt,~ d!! /(t .~i9"(1/u",' ,/11 rhlll'lp'ul'; 'Iw' le m!Jilail/tI lJI!UI I,j(' /I
dr~a"lJrH!l' la 1/iorrl' ''lI//i'Kl ~1I 1' Il! rll Ilu
fll'rllijs ,lëlilJrtl Jlor II, dllua"f, m(U~
11011 la liv rc/' : 'lue '1,loi'lue III lh'rmis Ile IldJarq,,~mclit l/Uiue (nirll Ilrt'sulUllr
Ilur a l", qw l'fi obldlilt u t llO ,'l erll' du rOlllWisUllltlllt, CI'1JCllullll t il lit.' pu.,./,
18ft/o' U" W/Jililill o clll {J (wm t ic. positive û. C!.II ({j(o ·tl . Ilt co udllmno le ca pil aillo
�-
110 au payement de la valeu r de la marchandise. (Oallol. V. Droit maritimtl,
P'i' 489).
O'autre 'Patl, la jurisprudence el le bons sens t!tablissent suffIsamment
1
sans qu'il soil besoin d'i nsiste r pour le moment sur ce poiol . que celui qui a
r~çu
Ilar erreur et a.busivement une chose là la quelle il n'ava it pas droit. est
lenu de la resti tuer.
Il est donc évident que sur \n demand e de Robert Gowcr et Cie le Tri·
bunll\ denit déclarer. à l'encontre lanl dll ca pitaine Cen lil quo de Charles
I\osla nd pt Cie J quo les sucres d01l1 s'asil étaient ln prop riété de Robert Gower
$Oit do ses ma.ndants, el condamn er Charles nosta nd ct Cio à. restituer les sucres, et le caIIÎ\3,ine Gentil à supporter les conseq uences de sa faute en mettant à sa charge l'obligaüon a.llcrnntivc de fa it6 Sorti r à errel celle rcslilution ou
de payer la valeur des sucres.
Ce jugemrnt a été, en clTet , rendu le 28 juin l865.. Il d ~ l a re que 1.
Merehanl Banking Company a seule droit ft recevoir la ca rga ison de sucre du
IUl,ire l nlrtpillc. Ordonne que le capitaine lui délivrl'ra la po. rtie non encore
reçue: condamne solidairemt'ot, lB capiu, ine Genl il el les sieurs Rosla nd et Cie, à
la meure en possession de la partie rt'('ue par ceux·ci , cn la pl açant" â l'CD·
trepôt de la douane, SOU'i les noms de !lobert Go\Ver et Cie dt!léguds la cet
elfet ; à défaut le condamne à en payer la valeur.
Ce jugement est passé cu force de chose jngi!e entre la Merehaut B otlkil4g
Company, 10 ca.pitnino Gent il ct les synd ics Rostand, La doua ne n'y ngure pas,
elle n'est pas justiciable du Tribunal de commerce, le jugemenl n 'a don c contre
ellv que les conséquences o pp oslibl~ ft un tir.rs, Mais, nous le repétons, onln
le capita ine Gentil , la faillite, !lobe n Gower et Ci e , il ost dél1nitif.
Ajoutons qu'i l ne rait (lue consacrer dcs prinoipes in co llt e~tab le s ct que ne
IO.t. il plU rend u, quelque Tribunal que ce soit, IlM la seule force des choses ,
dev rait ad mettre celle solution comme inévitable,
Signalons cn même temps que le ju gement est rendu non contre !lostand et
Cie sur pied et dans la. plén it ude de leurs droits, mais bien après la chute de
\loUe maison, contre les liquidateurs judicia ires , habi les a invoquer tOli tes lu
consl'quences de l'état de suspension de I)aiement, Ainsi, à aucun poi nt de 'f'lle
Its syndies ne peuvent échapper aux conséquences du jugement reodu.
En conformité de ce jugement, cxécutant son dispositif, 10 capitaine CeDtil
a assigné: 1. le liquidateu r. aujourd 'hui la lallllte lIosta nd ; ~ . la douane ,
pour (aire dire el ordonner (lue les 85 ca isses sucre dont s'a git seront 't'crséeJ
1 1'f'ntrep61 de Robert Gower et Cie.
Les synd ies ['avaient accepté en premiMe instante, ils le contestent en ap_
pel, sans o§er rlaider A l'appui dc Icun conc lu sio ns,
La Jouone a !"l;siSld en première ill'lIOIlCO,
la suite (lu jugement qui 1.
condlmllCelle a interjeté apr el.
V ~ questions â décider IJil r II' Trilmnal I>o nt lIon c les suivantes:
l , I.t copi /aille GOIIm a·l-il "cliotl pour flgir ~ I' .on lIom (i l ' ~ffd d'ob·
'(ntr le uerUllltnt tÛ' . '"r.. deu" ftll lrcp dt de Roberl GO!Utr ct Cie,
1
1
Hi -
! . Lo r4\.!elldicatioll nt.,lIe ( ondrt con Ir" 1(1 faillit4 f
:1. Cett4 revtndka liou, jl/get calabrt, laiut·t.<lIr la dOMtle CIl drOI t d'u:(ru r sur CiS .w e,.u UII priui/egt "ollr sa créanc( gClleral1l cOlllre Clwrlu !to.and el Ci" ou , au contraire, {ait·elle disparallre 1,. " ,... /Jiltge de It, dOU6nd
p- Question - L" capitaille GClitiI a-t·il Mliol' pOlir IIgi r t li SO li nom (J'Ill
d'ob'tllir le tltrltllltfli dei ' !lues WlnJ l'tl''ftl~t Robe,., GO!U6T el Cio If
Toute aCl ion judiciai rc demande le COlicour3 des quatre cOllllitions suivantes:
on jU5ti~e, (Dalloz,
1. Intérêt; 2. Droit léga l ; 3. Qu alit é; 6. . Capacité d'"ster
V, aclio"., Il . i 68. )
L'intén'!t du capitaine Gentil ne peut êt re contesté; un jugement qui , s'i l no
lie pas la douane , le lie lu i Cn dernier ressort, le cond amlle 1t perdre so innto
mille francs s'i l surcornbe dons le procùs octuol. Pour lui 10 pMte du procès
c'est ra ruine, Son intér~l n'est donc poi nt discula blo.
La CIl ll3Cittl d'ester en justice ne l'est pas davant age.
Pou r co qui touche le droit légal, il est de principe qu'une :lctioll ne peut
nallre que d' un droit recollnu ct protégé par la Joi ; qu'une obligation n:!. turelit, une con" ention illicite ne donnent 1)IlS ouve rture à uno ::Icti on. MaiS ici
ces questions 11 6 peuvent Ot re so ul ev~es, lleste comme condition nécessaire
pour e~e rce r l'action, d':n'oi r qH.alitd à cet ('ffct. Dalloz r~su m e com llIO l uit ce
qui est relatif II. ln qualitc • A l'nir 'Ilia lite c'est agi)· comme II/al /re ou ,·epriuHtanl de maUre du droit. Poillt de qua/ili poiu t. d'action, (Or il Csl iuit/~1I 1
qllc l'ocÛOII ëtallt Îll hir"lIle a" Ih'oit w: IJeu t lil ro u:ereet '1IU' pal' celui auqllll/le
droit Iui·même apllaj"tiel~' ou "ar ses l"/:pre,l"tmtanl" L'lIC/iolt accompagne le droit
d'oit elle d~rive (fi. que/(ille I)Iaj" (I"e c" dl·oit pa _e el tI, qllelql,e 1IIalli~re qt4 ~
,'opère la IrOJullli,u ion , • ( Dallo:. V, acliolt II. 227228),
Le demandeur, JûllS IHI procés , a d OliC {Ju:llitû lorsqu'il ngit comme mall re
du droit ou représent ant le malt re du droit. Ell e se con rond dOliC d'une
laçolt presq ue complète avec l'illl érèt. Or, J ans l'cspèce, le \l!l pitlUIlO Gmllil
soutient, qu 'en (l ua1it ~ do ddposil Birc de la chose qu'il Ii 'a romi se quo l)nt (\f~
teur 11. Oosta nd , il a la droit d 'e~ i ge r (lue restitut ion cu so il foito. Il 56 pré·
sente dOliCcomme mailre du droit. Il y a donc (IUtilité pou r intenter ceUe actieD ,
lci Citco re , en dtlhors du jugement spécia l de noi re procès, la jurisp rudence con sacre SO li droit ,
Dallot, V. Droit »I(ll"Ïtimll , page 489, déc lMC rormellemont q\l<l dnns notre
hypoth ~se • le ca pila i,,~ est fOllIle ri e:tefUf COlltre 14 destil/aUlir, 1111 ncoUN
"1 garalltie, ~
La COUl de Oru'{('lIes dit : • Allendu qu e le cn llilnlne t'lt ten u do prcster
illt tfrt'ts personnr llrmoll t ct direCh'llll'lIt 4\IlVl\U le l>ort l' lIr du
connaissrmélllacl,'onil mtmflali, sauf li lu i à e'N~e r son action cont re les rcc('p~
tiennaircl ,ommt de ,onsûl.
Le .C:lllitai ne liOUl il1nt ensui te quo Il' drllit de propri dlü réside sur la
t~le du porteur ÙlI cOlluoi!Oselllùnt ,qu'il est le repn!sc nl oll l li e ce porteu r ..
Ct~ ll om m :1g('~
�-H2 ono série de lilres dont un seul soIDr3ÎI pour loi donner qualité. t. 11 est, lui,
capitaine . aussi IOIlj::-lemps quo tPo con naisse ment n'fs t pas déchargé. le mandatatre léga l du potieU t du connaissement. 11 détil'ot la m archemdise en vertu
d'un contrai Je maudal ; il a les actions pour les dd!codro el se les faire te!liloer.
:1: . LI a ~ I é. par un co nlrat jud icia ire qui , pour étrange r qu'il soil i ta
douane , cM d ~finitif enlre le porteur du coon ai$SClllont el lui, capitaine. con·
iOIl de la ma rchandi se reçuo . Il y Il aillsi
damn.! à mellre le porleur en po
uni transmission légille des droits du po rteur sur ln U~ I O du capitaine.
A 00 poiu t de Tue in sistons bien sur ccci , qu'il no s'agit pas d'opposer 11. la
douane le jugement comme obli gatoire \lour elle. i AI. Heberl Gowcr avait
cidé. par acte notant!, au capitaine Genti l . son act ion en revendicatioll , l'acte
amsi p3SSc! ne licrait certes 11BS la douaoe et ne ItOtmait lui èt re opposé comme
reconnllissa nce du droit cédé; ce serai t Uli acte purement volontaire, lequel
De saura it lu i cr\."er Ull preJ udice. et à coup 5àr elle ne peut prétendre que le
jugement teodu contre son redevable lui C:.I plus ét ranger que l'acte amiable
passé par un créancier de ce redc\'able lui-méme à uo tiets. Or , après la
signification de l'acte, la douane pourrait-clle denier que l'actioD. le droit
dont elle dtrÎve. la qualité pour l'i nten ter eusse nt paSSé de la ttHe du cédant
sur celle du cessionnalte' t.-. t n'est-il pas évid ent que l'on co ntra cte dans one
instance jud iciaire comme dans un acte amiable, et que le jugement qui
impose au capitaine Genlt! l'obHgalion de (airo. à ses riS4:lues. péril s et fortune, à sas rrais et pour son compte. rentrer Ics sucres dont s'agit dans l'cntrep1lt dc Robert Gowet et Cic , que cc jugement provoq uu par la Mercfwn l
Ballkillg Compall y , signifhl par elle, C:léc·uté par elle , d ~ lIn Îl ive m e nt aequis Il. son proOt et coutre elle, vaut bien largement la cession du d roit pdr
UJI acte amiable.
3. Le capitaiJle Gentil a été cond amné t payer le! sucres (ante de les faire
ren trer à l'entrepOt de Robert Gower ct Cie. il ne peut avoir subi celle con·
damnatiolJ que parce que c'esl à lui (IU'incombe l'obli gation, et dës lors (l't'St
inévi tablement il luj que l'action apparticnt pour (aire sanct ionner l'obliga.LIOD.
Il y a donc c:bose jugée cntre Gentil ot la Merchant Dank ing Company pour
Javoir Il qui ap partient l'aclion en revend ication.
4 . Le capitaine Gentil a en mains la grosse du jugement, Il a . par SOD fr~1
5eulemeut, payé ta majeure pa rlle de hl J eue, 10 navire a été sa isI, l'arme·
leur a donn\! ta ulÏou.
Il eta it ain~i len u avec d'autre ct pour ,l'aUl res avec noslo. nd ct poUt Hosto.nd;
il a fl n)'I~ le cn'anrif\f comlllUIi la Mtrc/~llt 0(".1;1119 Compnu y , laquellt ne
rlclalflu rieu CD !WIll nom )lcrsonncl . Il ust de 111 010 Ilr0 11 suhrogc à IOules
les actcCIl$ du créa ncier ptlllcipal contre le dcLiteur principal Ilour <tui il Il
payé.
C\!lIe subrogation deroalllh!o subsidialremcut n'a I\te cont estéo ni 011 prcnu!! r
Hlsto.nGO 01 on ajJpel, I.llll aullju'oliell'al)LlluIUerail aux uroits tlo la douu ut , wlle-
-
113-
ci payéo . 0 l'audience . l'avocat de la dOllane l'a positivement acceptée d' une
manière précise.
Or, dons la subrogation aux droits 50 trouve l'action en levcnd ica ti on tout
commo le pri"il ~ge . et ce qui est vrai pOUt la subrogation à la douane contre
Rostau d j'est pour la Merch:tnt 03 nki~ g Company 1 contre 111 dou:tne . pOUt
ICI mèmes moti fs.
Donc le ca pitaine Gentil (\ aclion pour ag ir en son nom.
ct-· cluestioll . - Ltl1·evuld iGaLÎon , st-eUe fOtldêe GOII /re la faillite'
L'art. 576 du Codo de Commerce est spéciale â la revondicat ion faite pM le
velid/lIU' au raill i de la marcbandise vendue : il n'a donc aucun trait au Ilro c~s
actuel.
Mais la faillito rQstrcint·elle la revendicatiou ta ce CD.! unique, ou au contraire
sauf I ~ CliS d'une disposition spéciale, le proprietaire do la chose a -t -il le uroil
de la re\'cnd iqucr à l'cncontre dll sy odic de la m ~ m e façon qu'il 10 pourrait
contre le d!!tenteut encore deLout 't Voilà cc que le Tribuna l doit a ppn..'cie r.
Le droit de rovendicatio n contre Rostand n'est pas douteux; dl!t(' utcur de la
mo. rchandise san s Cil ètru proprio.! tai rp il ne pe Ul li rer argumen t de l'etreur qui
a été commise, de la faute dont il s'est rend u coupaLie. Il ùst prése/llé comme
porteur des connaissements alors que ceux-ci n'étai('n t pas ell sa pO!i.SCsion; il a
pronté de 1(1 déli " rance Ilar la douane il son nom, d' un permis de dt.! barqu e.
ment qui selon l'expression d~ ln Cour de Bruxelles fora H prt.!sumcr qu'i l éta it
porteur du connaissement, pour se faire eo n si d ~ r e r commo propriétai re; en
agissant de III sorto, Il a commis un quasi dèlit . il s·est rendu coupable d'une
faute, mais il COUI) .sùr il ne s'esi pas cr":é un droit.
L'a rt. 'Ui !! du Codt cl\'il relati r à la revend ication en main s d'un tiers qui
n'estliij vis·ta- ,'is du domanù eur pa r aucun lien ùe cont ra t ni do quasi-contrat,
do di.l lit ni dc (J \ms i · d ~ lit , n'a rien à \'oir lorsqu e l'aehon en rt!\'cmlicatioll CS I
inlc nt l~ par celUI-l à qui n livré la marchandise à celui·la m~ m o nuclucl il l'a
livréo par erreur ct qui la délient encor('. C'est l' h)1lothèse de l'oc/lo Îtld(!bili, do
la revendication du !Hopriétairc cou tre ce lui auquel il l'a remise.
DOliCI\ostand debout pas de diml!uht!s; la faillite ne change riou à la situa·
lion, En cff!:'t, 10. failli te n'est pas un moyon ll'ncq ucrir, do devo nlr propridairo
otle défendeur ta ln revendication ne peul tichapl)e r à cet te act ion qu'en prou·
vant qu'il est prollri!!lai re ou h1ga lement prèSumtl leL
C'elOt cc (Iu·oxplique Oa \1 o~ aveo une grande netteté (V. Faillilt. n. 11 76_)
• Ou aperçoit de sui te que le r.ode de commerce n'e mbrasse pas tous les cal
po~~i Lles de r('ve ndicat ion. Il n'a élnbli que d{'s s pl'tia l i t é~, ù('s règles Iln rticu!jllreJ jlOut It''\ r9~ q ui se rl'IlCon tr('lIt l" Jlln .. frl1quI'IIlmclit ell matihl' dl' fail li te, V1"J rluoylrr /III T P)"{U(iJI('J (h t drm ' (IIII/mitu dan ... ,l 'II U l r('~ C lrco n S l a n r.·~ Où
1'8/(11 lia ((li/lile lit' Ilcui Jwill / tfl )podtll" des 11I0.tI~cflliolll. AinM, 1(1. clJOse lir(olttl ~
usage au frulli , cello <Ju 'll a. trOUVcè Olt dOll t Il ,'rd mif INDm lli:N't' J~l POSSt:S ION, cl!1I 0 (loi !tll n ctu J onnue on uBllIh.::.cmUIII ,Cil un 11101 'l'OU 'r ~S Ln
Cll QI HS SU R LESQ UELL ES t, E 01\ 0 11' n .:; \l1\O \lnH~TE OI\S 'l' n ;m:l r:ST I!.TAIILt l'EU\'E f'C T
�-
-
H4 -
tTRt IUI\'L'fDIQUB&s SIJ R LE 'AILLI COllll!:! ELLES L'AURA I ENT J!;TÊ
SU R Toon
AUTAS PEkSO"':'U:: on ne pourrail raisonnablement inl'oquer 10 , ileute de la loi
comme une prohibition .•
Tt:ulet d'Auvilliers el Sulpicy. V. Poil/i'e, CO II ~ac re nl le m ~ m o prin cipe. Il.
citent l'autorÎté de Pardessus.
11 n'a été présenté par l'adversairo .lueun argument con tre cette l!lésa, aucune
dénégation de ces prinoipes.
Et maintenant encore nous disons qu'un jugemen t a été rendu sur la quel.
lion ; jugement en dernier ressort qui lie la faillito s'il Il'csl pas oPllosable
~
la
douane. el qui npres ln déconlliu re de I\oslnnd consta te le droit de revendication
à l'encontre de la masse.
Donc il est encore 3cqo,is que la revendication contre la failli te cst tout i 1.
(ois un droil certain el un fail acqUIs; que sauf l'inte rven tion de 13 dou ano el
$(In privilége. les sucres dont il s'agit ne sont pas la propriété de la fai llito el
pt'uvent être revendiqués ft, son encontre.
3' question. - Celte ftl'lmdicalÎolI jllgte l'alable la iue-t-flle à III dOllarte Il
droi' d't.xerur .ur u, ,ueru un pl'itilrge pour ,a crUHlce gttlerale ct:m lrr
Clwrl" Rostand tI Cie; ou, au ,ontraire , {aitoelle disparaître le privilcge de III
douaI" '1
Toutes les solutions auxquelles nous sommes déjà ar rivés se red uisrn t en
somme i. avoi r dëmonlré, abst ra ctioll fRit(' du jugement rendo par 10 TribuOiI
de Commerce de Marseille, le bien (oud ô, à l'égard d('s pn rlÎes qui ont "guré au
procès. de la solUlioo conlenue dans ce jugeme nt. Il sembl e donc fori inutile de
nousét re livré à ce débal, mais )lOUr cviter cetle confusion résult ... ut de CI que
le jugement a eu heu en flehors de la doua ne cl par un juge dont elle u'a poiDt
à reconnaître la compdte nco, il étl\ it bien d'établir {ilit œ juge n'n fait aUlre CIJ05e
que d'appliquer des prinripes bors de Ioule controverse.
Arrm:s à ce point, il nc nous reste plus {IU'a ou \trir ln loi qui crtJe le prhtilêle
de la douane et il en transcrire les termes: la réGie aura privilège ... sur les
meubles. elTets mobiliers •.. du redevo.blcs. MU r la fe v~tld l'Mtioli di,ment {or·
mit: par la prQprlltaÎru dei marchandim e" 7IQ I UrI qui ,el'ont Ctlcor~ 1011.1
balle If 'O IU cortU .•
Donc. la régie n'a pril"ilége qu'en tant que 50n redevable a propriété. Cemme
le Jit M. Oel;tngle dans son requisitoire (alTaire Gebhard), la douane est pri,j·
"giée sur la propriété de ees redevables, mais sur celte propriétd seulement et
non sur ctl1e des tiets.
Donc le pnvilt!ge de la douane n'a lieu quo sauf la reve ndica tion dOment
formée par les propriétni ros des marchandîICI encore IIOUS balle et sous conk
Il est reconDU par ln douane (lue le .. sucres dont , 'agi t au procôt sonL enC(lM
sous halle et sous cordro,
Ils ont cté revendIqués pa.r les propri4tai rcs, ot lo. revendica tion a élé :!.dmiae
pa r le juge ,eut compétent pou r s\.atuer Iur ce poi nt entre la redevable ct le
, cnta ble !Jropridlaire.
14 5 -
Comllle conséquonce de celle reyendication dùment formée par le propriétaire
la charge d'en poursuiv re con tre la douane toutes los suites m'a été imposée.
Cemmen t donc la douane peut-elle maintenir son privilégo en présence de termes si formels '?
La douane prétend que pendant que la marchandise était en possession d e
son redevable sa.ns être cepend :m t Sa propriété, il a pu se créer un droit 11. Ion
profi t; que 10 revondlquant ne peut retire r la chose qu'à chargo de respacte r les
dreils nés au prollt des tiers pendant la détention pa r celui cont re leq oel il
rnendique. el que 10 privil dge est un de ces droit s.
Ici oncore, au lieu de J iscu ter il ost bien de so rnpporter nu texte de la loi.
Le droit de Ill. dounne, c'est le privil ége que crée la loi do 179 1, il est donc res lreint par le, conditions m~m e imllosét:s dans celte loi constitutive. Or. le pri,iI ~ie no phe pas sur les lJiens dont le red evable est seulemenl déte nteur, mais
uniquement sur les biens DU redevable ce qui est fort dilTérent, el pour eole\'er tOUle ambiguïté. ce Iltivi légc n'est créé que sauf les dl'o its du I>repriétaire
revendiquant , mais Il la cond it ion 'Iue la marchan dise soil sous balle et sous
conie.
Cemment soutenir qu'un privilése créé SAU1' les droi ts du revendiquanl puisse
.se produire MALGR É ces droits 1
Il faut donc reconnalt re que la douane est mal fondée dans son appel et p<.tur
la déboUler il suJflt dit pr ono n ~ er texluellement les considéran ls de\'a rrét rendu
pu la Cour SU llrème le li février 1845, arrêt quo la douano a d..!cla rd accepter
comme r\ls le de ses prtltenl io ns:
• AlLend u que les objets uisis pour fr aull e sont les seul s qui ne pui ssent (!tre
revendiqués par les proprietaires, que dans tous les aunes cas 10 droit de
revendicatio n esl n!servé et régit! Ilo r l'a rt . 22. - Qu e d'u près cet artic le le ptîvil ~Ke de l'admin istration Ile Ilout s'exerce r (lue saur la revendicat ion dl'l men t
form ~o par les propri ulaires des m(l.rchandi:!es enco re sous La ll e cl sous corde ;
• Attendu que (luelqll6 soli le droit do l'administrat ion dos douanes li ne reconn~Ure (Ille la juridiction des tri bunaux civil s, il fI'en r<lsulle pas qu 'elle puisse
se loustrl1ir6 Il l'aP lllicaliotl de l'art. 2i de la loi fondamentale qui régi! les
douanes:
, Que le droit de re,endication eXlltt'ssé mcnt n'servI! par cet article, est indépend ant de la. juridiclioll à laquell e sout soumi ses 11'5 parties, et quo la Dalura
dece droit Ile peut changer, Ila rce qU' Il a ura dt) fIIre exercé devarlt telle ou telle
jurillictiell .•
Le juge de paix statuant en premi er resso rt a reproduit cc t arrN teltuellem ~nt lJa ns la décision, et un èu ado illani les mOli rs, (l't'st bien IllutOt ln rédaction
do la co u rs ujlr~ m e (lUe celle du juge de Ilrerui êre instan ce que S'IlP Ilf{)(lrÎcra le
triltun lf.1,
Suries conclusions conrorm es de M, Gués , subslilul du Pr'o-
curcur impérial , 10 'l'l'ibuual ft slat uô lIo la IIllluièro suivunlc :
�-
-
146-
llugen1cnt.
En ce qui touche l'intervention de syndics de la faillite Charles Rostand et C' ;
A.ttendu q'le cette demande D'est, en la forme, l'objet d'aucuDs
contestation, qu'il y a donc lieu d'admettre l'interventi on desdit!
syndics;
En ceq ui touche la fin de non rece voir opposée par la Douane
au capitaine Genti l ct basée SU I' c~ que Gentil n'étant poinl le
propriélaire des sucres revendiqués est sans ""alité et parla ni
sans action pour réclamer en justice la restitution des qua trevÎngL-cioq ca isses de sucre dont s'agil;
Attendu que l'action étan t la saoclion du droit et le moyen de
pOUl'suivre en ju stice ce qui nou s est dl) ou ce qui nous ap partient, est, de son e senee, inhérent au droit lui-même et suille
droit d'où elle dérive, tn quelque main que ce droit passe et de
quelque manière que s'opère la transmission;
Qu'il est donc l'rai de dire que celui -là possède l'action qui esl
maltre du droitou représenta nt du maltro du droit;
Altendu que, dans l'espèce, il est imposs ible de refu ser au capitaine Genti l au moins la seconde de ces qualités ct (le ne pns le
considèrer comme le représenlant ou aya nt droi t de la Merelianl
Banki'ng Compa7ly ou soiL des sieurs Hobert Gowel' et C·, leurs
agents à 11 arscille, con tre qui la Douane n'aurait cerlai nementlJU
soule\cl' l'exception :\cLueHe j
Que, malgré le bénéfice de jurid iction exception nclle dont jouil
la Douane pour la perception de l'impOt, cette Adminisl ration ne
peut emp~cher un de ses l'cdevables de céder ses droi ts il un tien
par l'un des con trais reconnus par la loi 1 ct serail mal venue k
repousser ce tic" pour défaut de qualité quand, après lu i a,oir
fait cOllnatlre son litre, celui-ri sc préSCn lerJ l'is-à-vis d'elle Cl
ne delllanùcra qu'il exel'cer simr,lemeRt les droits appartenant i
la person ne CJn'ill'('p r~ se nte ;
Qu'il est certain qu'cu acqucrant les droils de celle personncil
1
en a acquis cn mêmo temp s toutes les action s;
Attendu que le jugement du Tribunal de Commorce du Mar-
117-
scille, en <lote du 28 juin del'nier, qui , sur les conclusions de
'Robert Gower et a condumné le capilaine Gentil à mettre lesdits Robert Gower ct C' en possession des qua tre-vingt-cinq
,"1isses de sucre, coostitue un véritable contrat judiciai re par lequell\obert Gower et C' ont cédé il Gen ti l tous les dro its ct actions qui leur ap partiennent pour obteni r la res titution qu'ils ont
demandée;
Que s'il est l'rai que ce jugement ne saurait Nec opposé à la
Douane, cela doit s'entendre en ce sens qu'il ne peul rien changer UII fond du droit en tre elle et RobertGower et C' , de telle so rte
que la ques tion li tigieuse ju gée reste parfaitement inlacte, ne
saurait lui préjudicier et demeure comme si clio n'avait été l'objet d'aucune décision; ma is que cette immunité n'empêche pas
ce jugement de produire tous ses elTets entre les parties vis-il-vis
desquelles il a été comp6temmentrendu , et, nolamment, de valoi r comme contrat judiciaire subslitu ant valablement un D personne à uno autre dans la pou rsu ite d'un droit.
En ce qu i touche le fond:
Adoptant les motifs du premier ju ge;
Le Tribunal, jugea nt en matiél'e eivilo co mlllOTribunal d'appel
et en dernier ressort ,
Reçoi t en leur intervention, mais pour la rorme seulement, les
sieurs Daniel ct [Jahn COlllme syndics de la faillite Chades Rostand ct C', et, sans s'a",!lter ni avoil' égard à leurs fin s ct conclusions, ainsi qu'à l'appel interjeté pal' l'Administration des Douanes enve rs le jugement de M, le juge de paix dll deuxième canton
de Marseille en date du vingt-cinq juillet demiel',
Les déboute, met l'appellation au néant ct dil et ordonne que
cc dont est appt:! sortira son plein et en tier elTet;
Condamne les syndics . ès-qualités, et la Douane il l'amonde et
à lous les dépens dislraits au profit de M' Péliss ier, .vollé;
Dit qu'il n'y a lieu de statuer en \'6Iat S UI' 1eR fin s subsidiaires
en subrogation du privilége de la Douane prisos pal' le capilaine
Genl il ,
Dit 6 fév ,'ierl866, - ,t " Cham bre, - p,'ésidcnl : M, G1LI. ETROUSSIN, juge, Min, publ , : M, GUÈs, IConclus, conr.)
C"
�-
418-
-
l'Administration des )louanes,
pour le capitaine Gentil; M' LJ::COURT fils,'
pour les syndics Rostand,
Al~e4ts
: Mt Jules Roux , pour
MI RORNDOSTEL,
Ât.lo'Uts: Mes BaOQUIER, PÉLISSIER, el HÉRENTB.
ÉCOU LE.\lE!'i T DES
NATURELLE. -
PÉRIEUR. -
EAUX.
-
FONDS
C HANGEMENTS
sun
SEnV ITUDR
LE
FONDS
su-
CAUSES NATURELLES.
Lorsque le propriétaire d'un ronds jn{b'jeu,r y a exécllU des
travaux qui (ont obstacle .lI lwre écoule",e"t des eaux "enant des {ondS:supérjeurs, il est responsable de l'-j,nondatioll
produite par des pluies eX"l'tionnelles , pendant '''' orage,
Il en est ainsi enCOI'e, bien. qu:il soiL reconnu par le Juge
en {ajt, que des trauaux artificiels accomplis dalls les {~ndJ
supérieurs aient mndifié les conditiolls ..aturelles de
1
l'écoulement des eaux et ajouté d la quantité de celles qui
descendaimt swr les (onds i,,{érieurs par le s.ul {ait de la
pente naturelle.
Les eaux de pl"ie sont toujours, malgré celle modificatiClI
artificielle de l'état des lieux, des eaux découlant naturellemellt, au sens de l'att, 6.0 du Code NapoUon,
L'arret 9"i le décide ainsi ne {ait qu'une appl-éciation souoera.ne des (aits qui ne peut donner 01w,,'tu,-e Il "., grief de
cassation.
Voici le texte de l'arrêt de la Cour de cassation que nous
avons indiqué ptus haut, page ~9 ,
Arrêt.
La Cour:
Auendu que t'arl. 6.0 C, Nap, n'intel'Clit pas au propriétaire
du fond s supérieur tout changCulont, toute lI'ansformalion dans
son héritage;
Qlle, suivant une saine interprétation de la loi, il peut mo- dinrr son exploitation, élever des constructions , alors même
que ces travaux aurai"nt pour résulLat d'aCCl'oltre le volume des
caux coulant naturellement vers ·Ies fond s inférieurs 1 poun1tl
f NFÉRlEun .
ARTIFICIP.L S
4~9-
qu'il n'en résulte pas un sérieux préjudice pour ces derniers;
AUendu que ce que le législateur a l'oulu iuterdire , c'est la
dévialion des eaux et leur immission dans lin fond. qui, sans les
travaux exécutés 1 no les auraiLj amais reçues;
Que ces principes s'ap pliqu en t aux enux pluviales com me il
toules les eaux coura ntes;
Attendu que, vainement le sieur Jullien sou tient que le sieur
Argême, en transfo rmant le fond s supérieur, avait créé des pentes
artificielles qui ont amené dans l'héritage inférieur des ea'ux plu viales coulan t autrefois dans une autre directioo , et que la violence de leur chute en al'aieot été augmentée; - Allendu que
les constatations de l'arrêt sont cn opposition manifeste avec les
allégations du pourvoi;
Qu'il résulte, en elTet, de la décision allaquée, que si le volume
des caux pluviales qui parvenaient au sieur Jullien, en suivant
la pellte Mtu,'eUe du terrain, s'est accru daos une certaine mesure, par suite des travaux exécutlls par le sieur Argème
1
il c!'t
conslan t que les inondations qui ont donné lieu au litige ne sont
pas la conséq uence de cet accroissemen t; qu'elles proviennent ,
uniquement des pluies excep ti onnelles qui eu rent lieu 11 Marseille 11 l'époque de ces inondations, et de l'illlpl'udence du sieur
Jullieu , qui, eo élevant sur soo fond s ~es remblais cons idérables, oc ménagea pas aux enux venant des fonds supérieUl's une
issue suni aote pour leur libre écoulemen t;
Allendu que ces appréciations sont souveraines ct échappent
au contrOle de la Cour ~e cassation;
Allcndu, d'ailleurs , que l'édification dos ouvrages ct construelioos du sielir Argème s'es t accomplie sous les yeux dll demnndeur, qui n'y a formé aucune opposition; qu'il n'est ni justi fié ni même allégué qu 'il en ait éprouvé aucun préjudico; Que, dans ces circo nstances, l'anat attaqu~, en dcclnmnt 10
sieur Jullieu respo nsllble des dommages 6p,'olllos pnr 1 s dMon-
�-
120 -
-
deurs évenluels, n'a violé ni l'arl 640 ,ni raussement appliqué
l'a rI. 135~, Cod. Nap.
Par ces mOlirs, la Cour rejeUe le pourvoi .
nl< 22ja".iCI· 186 •. - Prés idcn!: M. TAILLANoIEn; Rapporteur: M. CALMÈTES; Avoc. gon. : M. S"vAnv. Concl. conf.
A.ocat : M' MIMER"L.
NOTAIRF. . -
Fn,\ls ET HONO RAIRES. -
ET EXPÉDITION. -
REFUS OE Jl ÉLIYRER GROSSE
TIER S CESS IONNA IItES. -
CUOSE JUGÉe.
Le '1OIaire, à qui SOllt dûs les débo,,,·sés et honorai.'es de la
min.ute d'un. acte peut refuse,' la délivrance des grosse et
""'pédilio" de cet acte al< tiers c.ssiollnaire 0" à toutes autres parties intéressées, sous l'olfre que {ont ce"x-ci de payer
les frais de grosse et expédition. (Cod. de l'roc. civ. arl. 85l ).
1
Nolre Tribunal, par un jugement rapporlé dan s ce reclleil
( v . 1865, l, p. 214 et la oole) , avait adopté une opinion con-
lraire.
Mais sur l'appel de Me Douleille, ln Cour n infirmé par l'arrêl
suivant :
Arr@t.
Altendu que la loi ouvre deux ,oies aux ootaires pour arriver
au paiemeot de leurs honoraires ct débou,·s: uoe aclion directe
et ua privilège de rélenlioo;
Allendu que l'arlion directe ne peut iltre exercée que conlr.
les parties conlraclanles personnellemenl; mais que le privilége
de réleolion, con'acré par l'article 851 Pro, s'applique soit aux
parties, soi t aux liers; que le prem ier point ne peut pas série usement être contes lé et que le second résuil" des tel·me2 généraux
de l'article précité, de sa con)\ation avec les articles qui le pré-
121 -
cMenl, enlin de l'espril de la loi qui laisserait le nolaire exposé à
Ioule espécc de rraude, si le reCùlII'remeot de 'cs droils n'élait
garanli que par une aclioo el un privilége limilés au' parties
coo lraclan les ;
All~ndu que le simple cess ionnaire de l'une des parties est un
liers au poiot de vue de la créance du nOlaire, du 1Il0meni où
son oclion contre les parties contraclanles lu i es l personoelle;
Allendu que, dans la cause netuelle, Cayol élail cessionnaire
direct de la demoise lle Guichard qui avait stipulé rlaos l'aclr, donl
le coùl élait réclam é par M' Uouleille ;
Allendu qu'à ce lilre , Cayol del'nil, d·une part , subir le privilége élabli par l'article 85 1, et que, d'aulre parl , il ne pouvait
opposer le jugement rendu le 21 mars 1865 (1) au proOl do lademoiselle Guichard; qu'au resle, relalil'ement à cella exceplion
de chose jugée , le défaut d'idenlilé n'exislerait pas seulemenl
ijuanl aux parties, mais eoco'·e quall t d l'obj'I, qui élai l, dans un
cas, le paiement des droils, ct, dans un aulre, la déli",ance de
l'expédition; de plus 1 quant à la cause qui était, dans Je premier procès, la qualitt! de débileur chez Cayo l; dans le second ,
la créance de Mo Bou lei lle;
La COUf rait droit à l'''pppel , ,·Morme le jugemeot, sa ns s'afréle,· aux conclus ions de Cayol , dt\chargo hIC Oouleille des condamnalions pronoocées conlre lui, et le met, sllr les fins de la
demonde, hors de cour olt de procès; condamoe Cayol il 10US les
dépens ...
Du 5janvier ,1866 . - COllr d'Aix . - Qua trième cl,ombre . Présiden!: M. POII,noux; Auocatg!!n. : ,II . LEscou ,,::.
Avocats : MU OESSA'I', J. 'fA SS 1'.
Avoués: Wu MOLL ET, IL TASSl'.
(1) V. ce recuei l, '. 1863. 1. 10:.1.
TOlU: IV. -
,- "U\T ' '' .
�-
l'AIL, -
CONTl:-lUATION DE POSS ESSION A I: EX- 11lI\AT10N , RECO'iDUCT ION. -
TACITE
ÀI)pn.:CIATION.
C'.s/ ail'" Tl'ibllllaUJ: qll'iL appartiellt, dalls le silence de la loi
SU,r le temps nécessai,.e pour imlJrÎmcr à la possession noulieUe l~ caractère de tacit e reconduction, d'apprécie r si 1
d'après les circonstances de {où, la contt.u..tion de jouis.
sallce cLes liel<x, ap,'ès l' ,xpil'a/ion du bail écrit, l,eut dontl er lieu ,l la continuation du hail Ilar l'oie de tacite recon·
duclion.
C", continuai ion d'occu/,otion des licux de lapart du p,'clleur
peudallt un certain, temps après l'eJ'pil'alion du bail éct'it,
ne sl/Ilit pas à elle seul., po",' amener la I.acite reconduclIOn lorsq14e le bailleur n'a pu ignorer Qu,e celLe occupation
('laIt purem ent temporairr , et qu e L' ÎnletltÎon bien arrêtée
de son preneu,,' litait de quitter les lieux aussitôt qu'il
pourrait s'in. taU .., da li S les lieux nou.elLementloués ailleurs. (Cod . Nap . , art. 1759 ,1738 ,) (1),
1
II "a li eu toutefois, lm ce cas 1 d'dUribtLeJ' au bailleur une
Îndem. /lité pl'0IJOrtiol11bclle à la conlinu at'ion de jonissance ,
\Guslave Roux eonlre la CO"P,\CN IP. du Chemin clu fel' du Midi).
Jugc.lIcnt ,
AlteDdu Que la Compagnie des chc.oins rie fer du Midi esllo·
calaire d'uDe parlie de la maison donl Cuslave Iloux e, tlocalaire
(t) \'0)'. ,cooforwJmcnt à cette Mellion : ~1 :l.tc('l d é . SUI les arlirles t738 el
.. ui\'., n. l , Duvu!;ÎI' f , 1. \ . n, ïG ; Troplong , LOllo!], , Il . 611 ,HG ct ~ ui"
D'après cc rlernier aulcur , Ic! ui:ages 101:1\111. l,cuven t ntlanlOoin s avoi r de l'in·
nu cme pour expliquer Ilinltnlioli rccipHHIUC des pJ..fli cs. POlluer, Lou09' ,
Il . 31S3; Dl\lloz. l ump. gUI " V, l.oua!J', Il 611) ct SU IV " Il :Si l el suiv,
L:\ jUfi ~ (lrud e n ce a gllru1ralcmcnL 3l1 or l~ , 1 03I j1 r ~ quC'lqucs I (!g~ r es nuance§,
(clic ollinion, Vo)"u léS nrrNs e il ~ II nnl Onlloz nux numi! ros qlll' nous \'enOni
J'ind iquer.
~2 3
-
princi pal, suivanl bail sous seing-privé, en dale du ~ " juin
l 863 , lequel sera enregistré avec le préscnlju gemenl ;
Allendu que le prix de la localion a élé Oxé Il Irais mille lroi,
cenllraDcs par an, el la dur~e Il ci eux an Dées qui expirent le 29
seplembre l 865 ;
Allendu que les locaux dans lesq uels ln Compagn ie devail
parler ses bureaux le diljou,-, n'élanl pas préls Il les recevoi r, elle
a coalinu é so n occupalion des lieux précéclemm enlloùés pen daol une parlied u mois d'oclobre au l' U clau su deC uslave Roux,
qui ne pouvail ignorer flu e celle occupali on élail puremenllemporaire, el que l'inlenlion bi en arralée de la Compagni e clail de
quiller les lieux dès qu 'elle pourrail s' in staller dans son nouvean
local , rue 1mpériale , el q uc dans cc bu 1elle a 1 ai l refusé de souscrire un bail il plus long lerrn e Cl avail préféré subi r uue augmentalion de loyer ;
Aliendu qu 'cn l'élal de ces fails Rou x lui a f"i l signifier un
commandeme nl , le ~8 oclobre l 865, aux fin s de faire paye,' un
semestre'de loyer t considérant le bail comm e continué pal' vo ie
de lacile recondu clion, pal' applica lion des disposilions dAl'nrlicle l759 du Code Na poléo n ;
Aliendu qu'il esl . généralcmel reco nnu qu' il appa nient aux
tribunaux d'apprécier si , d'ap rès les circonstances de la cause ,
la con linualion de jouissan ce des lieux, après l'expirali on du
bail écrit, peul donner lieu à la conlinualion rlu bnil par l'o ie de
lacite recond uction i
Aliend u que, da ns l' espèce aclu elle, Cuslave Houx n'a pu se
mép rendre sur l'in lenlion du localaire orlanl, el en consentant li
le laisser, quelq ues jours encore, occ up~r les lieux, n'a pu se
créer d'. ulred roit que cel ui de demander un e ind.mni té proporliooDelle il la continuation de jouissance ;
Aliendu que la Compagnie lui a fail offre de lui payer, il ce
li Ire, une somme proporlionnelle il un mois de loyer, quoique son
occupalion n'n il pa~ con li n ué pendanlll n mois; que celle ofl re e 1
suffisanlo, puisq ue le demandeur ne jusliOe poi nl de l'occupapal ion des lieux par la Compagnie pendanl un o parlie du mois
d'oc tobre; qu'elle ne lui" causé aucun p.'éjudice cine l'a pa, empéché d'en disposer en faveur d'un aulre loca laire;
�-
~ ~4
-
-
Allendu, quanl au, dépens, qu'il n'y a pas eu d'offre faile
par la partie demanderesse, il deniers découverts; que l'offr.
laite incidemmen t , dan s lin acte extril.-j udiciaire, n'a point été
mentionnée dans les conclu ions et n'a été renouvelée il la barre
que verbalemenl ; qu'ainsi ils doivent demeurer il la charge de
la Compagnie, ainsi que les frais d'enregistrement du bail ;
Le Tribunal,
Débou te Gusta"e Roux de ses nn s et co nclu sions , et déclare,
nul ct de nul euet , le commandement signifié à sa requate, le
18 octobre t 865 ;
De mémt suite r~connait l'olTre faite par la Compagnie suffisante et faute par elle de la réaliser , par le jugement , dans les
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement ;
la condamne au paiement de ladite somme de de ux cent qualre-viugt-cinq francs , avec intér6l Je dl'oit au profi t du demandeur el, dans tous les cas , condamn e la Compagnie des chemins
Je fcr ,lu ~lidi il tous les dépens, y compris les frais d'enregi,tre·
ment du bail sous sein g-pril'6 du 1er juin l863 ,
D" 26 février 1866,-2me Chambre ,-l'résident: M, GA"EL;
Mi " , Puh , : M. CLAPPIEII.
Auocals: M" Jules Houx et Victor Si:Ni:S.
Auoués : M" PELISSIER el OESSEI\\'l'.
e.OITE.UII. -
OnoIT ue
REM I SE . -
VE I\T IOi\', -
PI\ O PIUET ~ LITTÉRAIRE. -
ApPI\~CI'\TIOi\' .
-
DRO ITS
ot.:.
pe~"
hommage d'tm· oU/orage, l'exposer dan,ç Les concowl's et
chercher ainsi des réco /l'penses honorifiques (1),
re~
.Jogement.
En CO qui touche la qualité d'éd ileur ,
Attend u que le sieur Gueid on déclare ne pas entendre se prévaloir de ln qualification d'édileur, pour les éd iti ons suhséquente,
de l'ouvrage intit ulé:
Armorial de la uille de MaI'se ille, par Godefroy deAl ont9ralld ,
Que Ic , ieur de Monlgrand dema nde acle de celle déclaral ion ;
En cc qu i touche le nombre de volumes remis et les sommes
reçues;
Allendu que des ex plications fourni es par les part ies , il résu lto
Que te sicur GuP.idon n'a reçu, en réalité, pour en faire le placement, que cen t cinquanle-deux exemplaires, papier velin, à
dix fran cs et troi s exemplaires papier Rollande, il Irenle francs ,
ce qui forme en argent un tOlal de quinzecentquatre-vingt fran cs ;
Que, du com p'e rendu par le sioUl' Gueidon el deb.ltu par le
sieur de Montgrand , il résulte que le sieur GueidoD a rem is, au
sieu r de ~l o nl g rand ,à diverses époques ct dans le couranL des
années mil hu it cen t so ix anle- qualre ct mil huit cen l soixa nte-
troi$ rrancs;
Que sur celle somme il y a~ li e u de déduire la remise due au
sieur Gueidon, il. raison des exemplaires de l'ouvrage qu' il a reçus;
l.' E01TEUR,
A défaut d'usayes constallts et recon""s et de conventions entre
les parties , c'est aux tribn/laux qt<'i l appal'tient d'ap pr/laer, d'après les r;irconstœnces , le dro'il de remise qui doit
olre attribué à l'édite"r ,ur les otlltes par lu, elTectu/el
<l',,,, oueraye littéraire et a"t,istiq'lc, Il litre de l'élltt<nératioll,
L'éditenr ne
-
cinq, une som me totale do lreize cen t C(lH\ l'nnte-scp t francs; que
le sieu r Gueidon , par , uite de ce compte, reslernit débiteur, envers le sieur de Montgrand , de la som me de de ux cent treotc-
DK~'I\UT U' USACE: ET DE cos·
A u'rt!.U ns.
~ 25
salIS le consentement de l'aute'I", faire
(1) Le droit que Irausmct l'autour nu lilJrn.;ro ou ta. l'éditeur n'c ~ 1 p:ls . Cil
un droit de prol1ri..!lé absolue . sembl abl e en toul :lu droit dt\ 1'3Uteur lui·m ~ me : co Il'cst (I;' ~ 10 drOit de di spo.:.c r en loulo moniÙfc do l'rounf'
œd ~e; c'eSi IIni(lucmcnt le droit de la pult1i cr, d'l'Il rf'IHOI.hlirr des copic!! ,
dl3 les vcndrû, 01!l 'omp\\chcr quo /l 'n.\llros n'C il puhlif'1l1 01 n'o n \'omleol . Auss i,
ledrOit ainSI cédu a-t -il reçu 10: Ilom assez eu el do I/,'oil dl! COI)lt. - DovillonCuvocl M{\~'l! ' CoutcllliUltX w /IIIIHrcial , V- Propri61A lilh.!rai ro 1 11 - U9 01 ~ ;
0111101 1 Rtl,t Q61t. , V· PI'opt'ii'fr littétClirl! ct al'iifÎsI.'q.ltl , 0" 2 5 ~ .
I ~ n é r.l.
�-
-
i~6-
Attendu , sur cc point, qu'il n'est p.s intefl enu d'accord parliculi"r entre les sieurs de Montgrand ct Gueidon sur la quotité d.
la remi se il laire; que le Tribunal doit la déterminer d'après les
circonstances de la cause; qu'il est il remarquer Gue le sieur
Gueidon, quoique qualifié éd ileu r , n'a pas été chargé Je l'impression de l'ou nage ni de sa mise cn œuvre i qu'co réalité,
c'est le sieur de Mon lgrand Qui a poun'u à Lou s les frais qu'a
entralné l'édition Ju livre; que le sieur Gueidon n'a été chargé
que de laire co nn ailre le Iil'l'e , de lui chercher des souscripteu"
et de laire le placement des exemplaires à lui remis par l'auteur
ëditeur;
Qu'en appréciant le concours donn é par Gueidon â la vente du
li vre . tl'al'antage qu'a pu retirer le sieur de Montgrand du placement sur son livre du nom d'un édi teur con nu , il Ya lieu d.
fixer il vingt pour cen t les rem ises dues au sieur Gueidon ,
qu'en calculant sur ce taux la remise sur les exemplaire, confi és au sieur Gueidon , ce dernier rcsteraiL créancier envers le
sieu r de ~ont gra nd d'u ne somme de troi s cent se ize lranes à
laq uelle il est juste d'ajouter uno somm e de quarante lraocs que
le sieur Gueidoo doit payer au sieur Letuaire, de Toulon, pour
le dessio du portrai t d' uo anœtre du sieur de Mont.srand ce qui
lait un total de trois cent cinquante-six Irancs ;
Qu'en tretranchant de ces trois cent cinqu ante-six Iraocs ,
Irais du s au sieur Gu eidon, celle de deux cent trenle · trois Iraoes
par lui d~ es au sieur de Montgrand, le sieur Gueidoo reste, eo
défi nitive, créaocier du , ieur de Mootgrand de la somme de ceol
vingt-trois (raoes i
Attendu, toutelois , que le sieur Gueidon a ab usé de la lacul~
qui lui a été doonée de prendre la qualification d'Miteur en laisaot hommage il Sa lIajeslé l'Empereur, en son oom personnel,
et il l'i nsu du sieur de Montgra nd, d'un exemplaire de l'ArmoriaI d. Marseille, ce qu i llii a l'n lu un e lellre de lélicitatioo,
1
el cn envoyanL à ('Exposition, à Draguignan el
n Nice, un exem-
plai re du même oU\'l'age qui a servi il lui Inire obten ir une medaille de premiére classe;
Qu'eo poursuivauL .insi , saus titre légitime , ues l'éColll]l6uses
i ~7
-
honol'it1ques qui de\/aieo l profiler il son crédit cL il son indus trie,
le sieur Gueidon , s'il n'a pas causé au sieur de ~ I o nl g rand un
préjudice pécu niaire, lui a pou rt.nt causé un dommage moral ,
résullant de la pril'alion d'une ," tislaclion de va ni té; qu'il lui
en doit reparali on , et qn'eo droit toute obl igation de lai re ou de
ne pas fai re se réso ut en dommages-intérêls ;
Que pour ces dommages-intérêl dtls au sienr de 1J0n tgrand ,
à ra ison de ce léger préjudice, le Tribunal lui allou e les ceut
ving-ll'ois francs dont il sc trouve débiteur cn \'cI'S le sieur Guci-
don , el en ontre les Irai s de l' inslance ; qu o celle conda mnalion
aux dépens du sieUl' Gueidon e,t d'autant plus juste qu e s'il
avait répondu aux l e ll re~ pressanles du sieu r de Mon tgrand qui
lui demandait compte, il est prohable que le procès ne se I~l pas
engagé ;
Par ces motils,
Le Tribuoal, ayant tel éga rd que de l'3i son aux fins prises pal'
les parlies, concède acle au sieur de Monlgr-and de la Jéclara lioo
fa ile par le sieur Gueidon, qu'il ne s'oppose pas 11 ce que le sieur
tle Monlgraod dispose com me bo n lui sem blera de la qualité d'éllileur pour les édi tions subséq uente de son ouvrage , non plu s
que des exclllplnÎl'cs du dit ouvmge ;
Et slatuant sur le compte présen té pal' le sieur Gueidon et SUt'
les dommages iulérêt demandés par le sieur da Montgrand
com pense les ceot ,'ingt-trois francs dont la sieul' du Montgrand restait débilelll' eOl'ers le sieur Gueidoo , al'ec les do m·
mages intérêls accorJés ail ,ieur da Mon lgrand;
En conséquence, déclare définitivement ap urés et réglés tous
comples eotre les parties, 11 raison da l'ouvrage inlitulé : Annorial de la ViII. d. Mm·$ ei/l. dontla sieul' Gueidoo avait6té quahfié éditeur , il la cbarge toutelois par le sieur Gueidon de
reslituer, au sieUl' de Monlgrand, l'exmnplaire du dit oU ''I"ago
qui a été présenté au Tribunal, exemplaire relié ct portan t, en
grand nom lm,}
~ o nl gra nd ;
SUI'
la couverlure
1
les
OI'1ll0i l'ics
du sieu r Je
comdamno Gueidon aux dépens.
~8 révriel' 181l6. -Prem. Cham bro. - l'résident: M. Lue .. ;
Mi.nist Pnbl. : II. Gu':s.
�-
-
128 -
AVOCOIS: M' O.oooU!" pour de Montgrand, M' Jule Rou "
pour Gucidon.
Aooui.s: M" R ÉRE~" E 1 Bo SQ ET.
MARQ E DE FABRIQUt-; . -
CeSS ION DE PR OCÉ OÉS
-
DE F'AORI CATION .
USU IIPATIOi".
/.a marque de rabrique co"slitue, pa,' elle seule, "'le proprié"
immuoble, i1,délébile, et /o"te distincte des procédés brevetés qui I,wnent ftre employés dans la (abrication de. produits industriels sur Itsquels el/e est appliqnée. (L . 23 juin
t857).
En cOllséq 'œnce, l'autorisation tempo7'ai1'c, donnée }Jar lm 1'1dus/ri,1 à 1/'" autre , de (abriquer un prod"it d'apr~s 1.,
procédts d,c";/s dan s 1" brevets qui lui appanienn"'t, avec
,ngageme<,t même d, lui communiquer les perr,c/tOn",m,n!s
q'û ponrrai ...t plus ta"'d être apportés dans ces l'TI/cédés,
n'entraine pas nicessairement, si elle n'est stipulée d'une.
manière e",presse , la concession de la ma"que de (abrique; et
dans ces circonstances, le concessiomlOire des procédés de
fabrication ,,'a allCl'" droit d'opposer sur ses produits la
ma"que de fabrique pa"!iculi~re à son c.dant, 010'" mil ... ,
que ce de,."ior m'taoit toléré Im,dant "" certai" temps celte
IIs"rpalioll.
,De
M'LLV
contre Veuve FounN'EH).
Attendu (lue la demande du sieur cie Milly , tendanl il ce qu'il
rail dérense à la daine Vt lHO Foul'nier de vendre ou lIl eUre
eu ve role, sous le nom cie B01lyie de l'litoile , la bougie qu'clic
rab"ique, c, t rond ée sur trois moyen8 que le Tribunal a à app ré~ ') il
cier ;
t29 -
Premier moyen:
Que 10 prem ier moye n consiste à sou tenir qu 'aucun lraité entre
les parties, ou aucun acte éman é du sieur de Milly ne conrère te
droi t à la dame veuve l'o urnier de se servir de cette dénomination de 80"9,e de l'Etoile ;
Attendu que la dénomination de BOllgie cle l'Eloile esL un e
marquc ~ervant à distinguer les produits d'une indu strie particulière; qu'il n'esl pas contesté pal' la dame l'cuve Fournier que
le sieur de Milly est propriétaire de cette marqu e; qu e ta seule
question est de avoir si le sieur de Milly a . utorisé le sieur Frédéri c Fourni er
À
s'en servit';
Attendu qu'il esL intervenu entre les parLi es, à la date du douze
avril mil huiL cenL Lrente-six, un traité sous seing- privé qui sera
earegistré cu même temps que le présen Cju gement ct donllcs .rticles trois, neur et dix-neur sonL .insi conçu :
Article trois. - . M. de Mill y autorise ~ 1. Fou,,"ier li rab riquer
c d'après les procédé, décrits dans tes brel'ets qni lui appa r1 lienncnt. Il s'engage, en outre, !\ communiqu er tou s les pra« cédés qu'il emploie, ain si que les moyens de tes mett re en
u œuvre, à comm uoiquel' cn ou trc, au rur et à mes uro qu'il en
, aura recounu l'applica ti on utile 1 tous les perfec ti onnemen ts
, '1u'il pourra appor ter aux procédés de sa rabrica tion el ceux
, '1ni s'y rattachent. »
Articte neur. - « Le liers des bénéfi ces auquel M. de ~till y a
• droi t par l'article huiL lu i eSL allo ué pour pri, de 1. communi• caLion de ces procédés de r. bri ;.Lion , do l'au tol'isa Lion qu'il
• donne à M. fournier, de raire emploi de ceux décrits daos ses
• divers brovets, eLde l'obliga tion qu 'il p" eod de co mmuniquer
• aussi tous les perrectionnements qu'il pourra apporter 11 toutes
• les parties de sa fabrication. »
Ar ticle dix-neur. - . Il est bien entendu que M. de Milly n'est
• pa ssible. dans nu cun cas
1
envers les lier's, ni de la gestion ni
• déS cngagements do M. Fournier, qu' il ne pcuL ~Lre tenu d'" ue ,'u no delle, soit 11 t'6gnnl de M. Jlou rni or, soit ,1 l'égnl'Cl des
1 .iers. t.'esp dl du présenL L
r.i té étant une simple parti cipaLion
" "ux béDoltees pour M. de Milly , parLicipatio n Il lui acconlée
• en vel'lu des articles trois el neuf du présent traitl', ')
�-
~ 30-
-
Alleodu qu e l'arlicle dix-neuf explique l'esprit du lrailû , el
cooeeO lre les elTels de la participalion dans le dispo,ilioos de
l'article lrois et neuf ; que c'es t Jonc dan~ les lerm es et le sens
do ces articles qu'il faul chercher la comm une in tenlion des parties con tractantes;
Alleodu que ces arlicles donoeol au sieur J'o urnier le droit de
fabriquer selon les procédés indiqués dans les brel'els apparleGant au sieur de Milly el de profiter des perfectionn emen ls apporlés daos ces procédés; qu'i ls donnent au sieu r de Milly pOlir
prix de celle commuoicalion des procédés de sa fabrication un
tiers Jes béoéfi ces;
Mais que ces aôlicles, daos leur lex te , ne parlent ni de la coocession , par le , ieur delolilly, de sa marqu e de fabrique, ,Ii de
l'iodemoité qu'il aurait.tipulée pou r celle co ncess ion ; que cc sileoce, sur une concession aussi impor lanle, prouve que le sieur
de 'Jilly o'a pas:eo lendu céder l'usage de sa marque do fabrique,
dans le lrailé inlervenu cntre le sieur Frédéric Fournier et lui ;
Que le sieur de Milly compreoait cependant l'im portan ce de la
concession de sa marque ; qu'en elTol, lorsqu'en décembre mil
huit cent trenle-sept , il forme un société on com mandile, il éla·
blit lrès expressément , dans son rapport , sa marque de fabrique, et con, tituo la socielé , so us 10 nom de AJan"ract",.. de
Bougies de l'Etoile ; que, de ce dero ier acte de sociMé en C01llmandite, ilfau t indui re d'abord que le sieur de Mill )' n'u voit pas cru
avoir cédé au sieur Fournier te droit il sa marque , puisqu'il apparlait cetle ma rque dans la société oouvelle, ct ens uiLe que le
sieur de Milly altachait une valeu r il la coocession de celle marque; qu'oo oe s'ex pliquerai t pas alors qu'ill'eilt cédée au sieur
Pouro ier gl'atuilement, el comme un e aooexe ~ ~es procédés de
fabrication;
Allendu que. daus ce traité de mi l huit ceo t trcDte·~ ix. Il
n'est parlé des bougies de l'éloile que dan s l'arlicle premier qui
esl ainsi conçu: ( II sera rorm6 à ~lar se illc pal' fil . Fourn ier
• un établissement aya nl pour objet la fabri calion des bougie,
• de l'&loilo, d'opré; les procédés employés pal' M. de Milly el
• pour lesquels ce dernie,' a été bl'eveté. "
1
1
1
434 -
Que cet article, ni formellemen t, ni implicilemeot, ne concède
au sieur Fournier le droi t de se servi r de la marq ue du sieur
de Milly; qu'en indi,]uant la créa tion il Marseille d'un établissemeot ayan l pour objella fabrication oies bougies d'ap rès les procédés du sieur de Milly , 10 trai té ajoute: dites de l'étoile; que
c'est là une désignation qu i indiquait à Fourniu , qu'co usant
des procédés concédés, il fabriquers it des bougies semblables à
celles dljà dénommées par lui : Bougies d. l'Etoile; que ce mot
servail il mieux désigner le produit , mais qu'il n'au torisail pas
Fournier il donner il ses produits celle dénomin ation spéciale ;
qu'co se pénétran t du seos de l'arlicle, on voi t que la pensée des
contraclants 0 'élait pasde céder d'u n côlé, et de l'aul re acq uéri r un e
marque de fabrique, mais seulement un procédé de fabrication, et
que celle dénomin alion donoée, uoe seu le fois, dan s l'acte, en
forme de document el d'indication , n'a pas été él'idemmenll'objet
du contrat; qu'il en eil t été aut remen t si , par exemple, le sieur
de Mill y eil t concédé 11 Fournier led roiL de fabriqu er les bougies de
l'Eloi le ; que celle concession de la dénomination aurait pu être
consid érée com me emportanl le droit aux procédés, mais que
la concession limilée aux procMés n'emporle pas celle de la
marque de fabrique , qui constitue un e propri été distin cte ;
Allendu qu e l'établissement de Marseille fi Cié fondé sur les
sollicilations du sieur Frédéric Fournier , ou de son frére aup rés
du sieur de Mi ll y , qu'il a élé fait pour comple et dan s l'inlérêt du
sieur Fournier ; que le sieur de Mill y, dans cet établissemeot,
stipule un Liers des bénéfices pour pri x de ln communi cation de
ses procédés et de la cess ion de son brel'el ; quo celle concession était toute 11 l'avan tage du sieur l'ournier, et quece dernier,
en elTet, dans sa correspondance, remorcie le sieur do Milly de ses
llienf"i lS , de s. g~n 6 ros il é , des témoignages si précieux d'alTeclion el de désiotéressement qu'il lui a doo oés;
Que le icur F'ourni er ng i s~a il d'une manière complèlcmrll l
lillru ot indé penda nlo de l'établ isse menl do Paris , qu'il l'" di l ,
I lI i - lIl ~ m e , dan s sa déposition devallt le juge cl'inst,'uclioll, lors
du l'instru ction cl'illl inclle suivie COlllre do ~illy; qu o rl ès lors,
011 compren d quo le sieur de Mill y se soit bOrD O il cOIl. édor le
�-
-
13\1 -
droit , déjà considérable, de ,e sen'ir de son brel'et , sans accorder encore sa marque de lab rique qui con litu e une propriélé
dislincle, immuable, indélébi le el d'un e nOlable valeur; que ,
tout au moin s, en concéda nt un droil aussi important, il l'etH
expressément stipulé comme il l'avait fai t pour les procédé. de
la labrication ;
Auendu que la leUre écrite le quatorze juillet mil huit ceot
quara nte par le sieur de Milly, et dans laquelle il déclare renoncer au tra ité 1 ne don ne au sieur Fournier aucun droit nou·
vea u ; que ceUe leUre maintien t les droils de lab rication Ici,
qu'ils éta ient concédés par le tra ilé et o'ajoute rien aux concessions de ce traité; qu'il im porte do nc peu quo ceue leUre contienne
deux fois le Mm de Ba lLg ies de l'Etoile; qu'o n oe peut aUacher,
à ces désignations contenues da ns la lelire de mil huil cenl quara nte, un sens plus étendu qu'à celle qui es t dans le trailé luimême;
AUendu que la dame veuve l'ournier ne peu t se prévaloir de la
persuasion qu'avait le sieur Fouroier et qu'i l a exprim ée da ns s.
correspondance; que le sieur de Milly l'avait autorisée à user de
la dénominatioo de Ilougies de l'Etoile; qu'e n elTet, le sieur de
Mill y, daos une leUre du ving t-trois juillel mi l hnit cenl quaran te·deux , do nne les motifs divers de ceUe tolél'ance, mainli ent
son droit exclu sif à la marque et prie le sieur ~'o urni e r de suppri me r ceUe déno mination et de le faire en raison de l'amùié
qui les lie pour ne pas l'exposer à la liure nticessité de parler une
contestation devant le Triblmal ;
Allendu, dès lors, qu'il est certain que le traité de mil huit
cent tren te-six. ni aucun acte ultérieu r, ne donn ait au sieur
Fournie r le droit de se servir de la marque de Bougies de l'Etoile; que le sieur l'ourll ier a bien pu prendre la toléfJnce proloogée du sieu r de Milly comme unecoocess iofl tacile, mais que, au
mo men t ou les inlé rNs du sieur de Milly l'ollt ex igé Cl OU le sieur
Fournier a formellemen t exprimé la prélen tion d' user de la marque: Bougie de l'Etoile; cc dern ier a rep ri s l'exercice de s~s
droits en in voquant les tel'Oles du lrailé de mil huit cent trentosix ct en demandant au Tribunal la rigoureuse applica tion ;
133
Deu xième moy en :
(Sans intérêt en droi t), ... .
Troisième moyen:
(Sans intérét en droil) ... '" . . .
Par ces moti fs: le Tribunal,
Aya nt tel égard que de raison aux fin s prises pa r le sieur d"
hlill y :
Dit que la dame veuve Frédéric Fournier est sans droit ni qualilé pour appeler la bougie fabriquée par elle : Bougie de l'Etoile ;
el qu'en co ntrefaisant ct usurpan t ce lie dénomination qui conslitue la marque de fab rique du sieur de Milly, elle lui fait une
conCurrence déloyale;
En conséq uence, fa it défense à la dame ve uve Fourni er de ,
il l'm'eo il' vendre ou mettre en vente sous le Dom (j e Bougù
de l'E/oile, la bo ugie qu 'elle fabrique;
Ordonne que, da ns les trois jours de la signi fica tion du présen t jugement, la dite dame veuve Fourn ier devra fa ire dispa rafIre les mo ts Bougies de l'E toile de ses fac tures, étiquelies et prospectus , sous peine de tous dom mages-intérêts;
Condam ne la da rn e ve uvol Fo urnier à mille fra ncs de dom magesinlérêts envers de Milly pour le préju dice ca u;ê jusqu'à ce jour ;
Autorise, en outre , à litre (je suppl ément aux do mm ages-inlérêts le sieur de Milly à fall'e insérer le présent ju gement (motifs
el disposilif) dans quatre journa ux de Pari s et dans de ux journaux
de hlarseille à son choix et aux fra is de la dame ve uve Fournior .•
Et condamne celle der nière aux dépe ns.
12 aoQl l &65, - 1re Chambre, - Pl'ùidene : M. Luc~ ; Mill,
publ.: M. VAULOG>:. (Co ncl. conL) ;
Avocats; M' de SÈZE (du barreau de Paris), pOUl' de Milly;
M' Jules Iloux , pour ve ul'e Fourn irr.
Avoués : M" Gus tave COULON, ES rn ANG IN.
1
1
Ap pel do la pari de ln ve uve Fournier,
Arr~C ,
La Cour ,
Adoptant les motifs des premiers juges, connrme , ete,
�13, -
-
Cour d'Ai •. - 2me Chambre. - Président : M. B URIN DosROSIEIIS ; Av. gOIl. : M. DESJARDINS .
Auoenu: M' BD VER (d u barreau de Nlmes). M' de SÈZE (du
barreau de Paris).
AootUs: Mo, MOLl.ET , Jo u noA I'~.
Dalis ces circonstances la partie expropriée a un
-
H5-
1
reCfllM'S
en
garantie CO'f1tre son vendeur ou son échangiste, lorsque ce
clérau' de jusl'ification des d"O;ls de 1)rOp"iélé p"ovicl'tdu {ait
Ce dernier auteur, iudiqué par M. Dalloz, dans son Irail4 spécial sur l'ex prOllriation pOlir cause d' utilite publique 1 n'es t pas moins explicit6. V. T. t ,
n.813 .
EXPROPRIATION
poun CAUSE D'UT II.ITÉ PUDLI QUE . -
[I,\IE"IENT DE LI INOE~N IT É
TACI. R LÉGAL.. -
A LA. PARTI E EX PRorR l te . -
OOS-
O~~ F'AUT 1)10: JUSTIFICAT ION DES DRO ITS DE PIlQ-
CO~SIGNATTON.
PRIÉTF.. -
E CHANGISTE . CONJOINT SUI\\' lyANT. -
LE S ART.
ReFU S DE
769
ET
GARANTI E. -
T ITIIE S DE PRO PR IÉTÉ.
DÉFAUT DES .' OMIALIT ÉS PI1ESC1\lTËS PAR
770 ou Con.
N .H . -
POSSESSION l' ft~C ,\l nE.
PnESCR IPT10flO •
La parlie expropriante est ell d,·oit. méme en delto!"s de IOule
opposition de la part des tiers, de refuser le paiement Ù/Imédiat de l'indemnité qui a été allouée par le j-ury à la
partie expropriée , lorsque celle dernihe ne justifie pas de
ses droits de proprititésUl' I'immeuble exp'·opri.t!, et de "erser
le montant de ceUe indemnité à la caisse des dépôts et CO'1signalions.
il Y a, dans ce dt"allt de justification des droi ts de propriété
de la Pal" de l'exproprié, lin obstacle Ug al à la libé-ration
de la partie expropriante qui r.,.dllécessaire pour cette dtrnière la consignation. (Loi du 3 mai 48<1 , ar t. 54 • 6, 48
el ~l. (1 ).
(i l Dilllol, Juri.spr, gen. v. Ezpl'opriQfÎ()It pour caHU J'II /ilU t publique,
n. 693 , s'exprime tlill! Î sur celle question :
• L'indeUlnité doit ~ tre pay ~e à celui qui a figur é devonl le jUr)' Cl {Ille sa
décision désigne t.omme y l.l)' nnt droit : en errel, enlre lui Cl l'o dminiSl ralion
il y a ehose jugée qunl à te. Ainsi. co: ui li {f ui le jury a all oll l1 une indem -
nité comme propriétaire. ne peUl Hre asltei nt
jU 511flM de son droit el ~
produire 5eB li lrel de propri été. C'Ci l ct qu'ense igne, ilvec rai son , M. Ooln\ lea u,.
Cr. Ilrineipc est consacré
()M
plusieurs arrêts
Cass., 5 février 1815 (S . v. 40.1.2 17. - D. p. 4~.LHI2 . ) ; O OUCI1 , 3 juillet
I ~IG (S. v. 4tl 2,489.)
Cc n'cst Iii d'ailleurs qu'un e sain e appl ication de l'ntl. 21 do ln loi du 3 mni
I ~ I qui déclare (III! lt$ illt~ rt.lliJ, autres que reu;\ qui pouraient avoir SlIt
l'immeuble exp roprié des droits d'usufru it. d'usoll'e , ,j 'habil ation ou de se rviI"d e~, clc., se ront le nus de sc faire connaltrc à l'administration, d3n s un délai
de hnilaÎllc , à partir de la nOlifl calion du jugement d'cxprc. priation. ,Faute
par l'U", de remplit celte formalit é , leur! droit s sur l'immeuble sont flNdu s.
ils n'onl plus qlle la faculté fIe {ol' me,' 01'politiOll entre les mains tic l'aflminis·
trallon.
OJlloJ. , I(J(. (iL , n. 3ij:i ; Delallean, ancrage cilt, n" SI! , :H9, :J!3, oiSU
ct SUI V, , !:SOl! , Ua! .
Coss., 14,,,riI1 8\ G( D. p. 4G.1.157.)
Id. la juill ctl 830 (n. p, 5'1. 1. 35:>.)
Id . 9rnnrs 18M.( . v . G4 . t.HH-D .p. 6\. I , 4~1.)
Com ment dOli C la partie ex prop riante , en \':\bsence de toute oppositon lorrnelle dt! ln Il:n t de tiers . serait ·ellc (' n Jroit de refu '\er oll retanier le PLl ieInent de l'ind emnit é pnr le Inotif seul ement <lue la pal'ti c expr o pri ~e ne justilIorait Ilas ~ ull\ sa mm c nt , d 'n pr ~s cli c. de ses droi t!. de propri6ld'l
~otro TriiJUII ,.1 orrui., sa Mcision sur l'art. tH de la loi du 3 mai 184 1 qui
dispose, 'tu'iI nf se ra. Il:! s fait d'offr es r6clles Ioules Ics fois (IU'iI ('xisterll des
Inscriptions sur l'immouble ex proprié ou d'au/res Obst f'c/U ail l't:l"Srmt:nt des
dNlIt:IHlltl't: Its maills d,s G!J{/Il ts droits; dans cc cas, il suffira que les SOnl mes
duc IIU l'administ ration soient co n s i g n ~e§ pour ~ tre . ultéri euremenl , dislri~Utt, Olt rellii"s ,tian 1('$ ,·ty/tl du clroit co mmun .
Cet Ll llicit. !!vid emmcnt, doit Otre r nt endu dons Cl' sens ~e ull'm {, 111 qu 'il n'y
Il O~S/fltlr It!J'" nu jlalemcnt que dn. n!; quot re cas: 1" lor~qlle le propri ~ l:lire se
rdU5l' 11 toucher la sOlOme qui lui :1 été 01l0u6e: 2- lorsque 11<" inscriptions d'li)".
JIOLMque5 n 'stent sur Ics biens ; :1· lorsqu o l'I'x propri 6 (St ;1It:(lpnblr de rue1I0ir ' 0\. 10' 51IU'ii e:tiste dc'i oppositions a u palemelll
M !l i ~ Lhlmcttro IIU'U y :l ob,ttflclr /ryal:t ll poicfIl cnt Ile l'ÎndcmnÎlt', lorsqu e
l'I'll'fopric ne ju s til1l~ l' ;)!; 5uffi s:1I11lllcnt de ses droils de 11fOIJridlé, c'esl Illettre
en contr:uliction ('{'t Mtir le M l\vet l e~ (\' ~ Il oli ilion ~ des nrlidr'l 0, IR ~ t 21 de
de la 1ll ~ m e loi.
�-
de ce de""ie,' ou de s~s aute"rs. (Cod. Nap., art. 1625, W26 ,
Cl n 05). (2).
I-e conjoinl slIr"i""nt q"i n'a poillt (ait proctdo!' à l'apposition
des sceUés el d .m inventai,.e, et qui n'a point demandé son
enuoi e,. possession des biells du di{unt, ne peut devenir propriétaire inromllmtable de ces biens que pa.' la possession de
bailli. {ai d. dix ct villgt ails. (Cod . Nap ., arL. 769, 770 el
2265.) (3),
(!) Le simple Irouble dans la. possession de l'acheteur donn e lieu à ga raotie,
a ussi hien que l'ev ictlon • quoique l'article tG!6 du Code Napolëo n ne le dise
pas le tuellemenl. Troplong. Veille , o. 43t ; )lot hier . n. 83. Soire)'. Codu Oll·
l'lola. arl , IG'!6, n. '!G.
(3l Les hi!ritiers Irreguliers peuveot-lls . aus.:.ÎtÔL l'enlloi et! pOSstJiMHl f di5poser des immeubles de la suecc'i$Îon ,
Tous les auteurs sont d'ncc'lrd sur la lIullité de j'oli énation faîte pendam les
Irois premiêres anneh. Mais ces trois 3115 révolu s. l'aliénat ion serail-clic \'n·
lable'
Uuclques auteurs oot soutenu (IU6 la propriété, en ce cas, n'cst incommuta blement aC(luise aux tiers qu e par la presc ription tre"'tlwirt 0 11 telle de dix el cillgl
a ~, s'ils ,0 "1 dt bonnt {oi , 00 dit, dans cc sells. {lue l'act ion en Ilcl ition
d'hérédité est de trenle 3nllcCs, PenJ anl 10l1t ce temps , I ~ propriété de, bieM
h ~ rl!dilai res devrait donc ~ Ire révocable , (I n n!! les main s d es dêlenleurs i f/t·
gul iers,
'l'oullier , t. 4, n, 159 ; Chabot, 1. t , p, 387 ; blalpel , n. 317 ; Vaseille,
:\rl. 77't., n. 4 : Demanle , t. Ill , n. 89 bit , \' 1.
L'opinion cOIHrairecsl enseignée I)ar M. Delvincourt, t. Il . p. ï:l, note 3;
Maleville, a rt. 773 , ct les auteurs des l':lnd p.cles fr anca ises .
ll . Dallai , juri$p. gell , V. uccc5.Sion 1 n. 403 el suiv . , adopte cette der·
nière opinion. el soutient {lue ceHe question eSI subordouné(' 3 \oX mêmes Prlo·
cipes et dl$tinctions que la thèse gcndrale de la validité des aliénaliOIiS de l'bl·
ril ie r apparent.
M. Demolombc est ausside cette opinion (Tmiû Ifl'• .c ,utusiQlu, 1. Il, n. in,)
Mais: quelle prescription faudro.-t · il appli(IUer, dnns le cas de l'inaccoroplis!t·
ment des forma lites de ,'envoi en posscssion par le successeur irrégulier "
OallOl,
cil . , n. 0\ ' 9 , inclinerait J'Ou r la prescriptioll trent enai re.
M. Demolombe, toc. ci'. n. 2$3 . adopterait rilldicalcmeul cet to opinion , u r
Il conclu t dans ceue hypothé~, à j'annulation de 10us IfS aC les p:lSsés I)ar lei
~ucctUeurs irrt'guliers , et d'a près lui, ceue conclusion dov rail atteindre non
ieUlemenl lu acle3 d'aliénGllon , mais clU ~, i les actes (/'adIlHrlish·(I,ion.
. encore danl te .ens, Aubry et ItRU. sur Zachariu'. t. .v , Il, ~38-IS\O.
'oc..
-
136 -
,137-
r rr Éus contre la ville de MARSE'LLE ct la dame
S AVOYE
MouLLO.
Par acte nolarié en da te du 30 mars ,186,1, le sieur Théus avait
acq uis il titre d'échange, de la darne Viclor dite Moullo, une
maison sise il Marseille, l'Il e des Dominicaines, n. 4, appartenanl il lada me Moullo en vertu de donation qui en fut faite dans
son contraLde mariage, le 2 février 1836 el 9 mai i 816, sui va nl
actes nOlariés , il Marseille , par la dame Mar ie-Elizabelh Théus ,
vc uve d'Ibrahim SiouL, ln dite rnaisoll pl'Ovenanl de la succession do Sa.d-A lla-Hex, réfugié égyptien, marchand de comeslibles, demeuranl il Marseille.
CeUe maisoo fu I exprop"iée pour cause d'utililé publique , el,
par décision du 21 juillet '1862, le jury chargé de fixer les indemnilés, fixe il 18,000 fr., celle due au sieur Théus, pour l'expropriation de la maison donL s'ag it;
Lorsque le sieur Théus vin t ré: larner le montant de son indemnité, la l'ille de Ma"seille refusa d'cn elTctuer le paiemenL eo
ses mains, pa,' le moLif que l'immeuble exproprié aya llL élé acquis co 18~S, pa,' Sa ad-alla-Rex et sa femlIIe Marie- Elisabeth
Théus , pour comple de la commuaauLé ex islOllt en t,·c eux, et
ceUe dernière n'ayant pas fait p/'océder 11 la mon de son ma"i ,
Saad-alla-Rcx 1 à aucune des formalités ex igées, cn ce eus 1 du
11 est , loutofois, diffl cite de s'expliquer l'opinion de ~1. Demololllbo i\ ce l
"sard. En ctTot, au numJro ~D l • du m ~ Ul C ouvrage, il s'('''( prime ai nsi , sur
la porlée que doit Avoir • vis-~· vi s des rdclumant s, "in Aceomplisselll ellt d{'~
formalités do l'PJlvoi cn poss{'ssion .
, La ci rconstance 1 dit. il , qu o le sucef' eur .rrtlgulirr a pri possession
lies biens hért'dÎlaires SOIIS remplir les (o rm tl l il~ ~ do J'envoi 0 11 posscs"iou, n'un plique é,'idemment pns, à ('Ile sf'ule, la preuve qu'i l CO IIIl OisSR ÎI ,'e:c. isle ucr
de! successeut'll préférables ou tiga ux cn droit , qUI réclament 3ujourd 'Jlui 11
1 pu omettre ces form alités, sail dnns III ronviclion Irè~ loya le 01) Il tlllut, au
(onlraire, qu 'il /l 'on ex istait aucun 1 ct afin se ulement de S' t1pargl1t'r des fr"l"
qu'il ju,eait inutil es. $011 pareo (IU 'il ignorait 1111 0 la loi e:uB{'(lIt ces !ormuIlU,,,,
(Voy, aussi, il cel cga rd ; 1I0ie tome "(. J n. IIOU) . dOlic , "ina ceomphssr/llCllt
du rorma/il(.l.!i de 1'f' lIvoi cn I)o.~sess ion p:lr le successeur Irnlglll i<'r IHl sum, pa"
pour 10 laire prdsumer cOlumn rO~ 5 ess{' ur Il... Ill RII\',\iS(' (Il. 11I .... ',u 'iI .1 ig norl' I"
droit des rt.lçlarua nh, cIe, . . Jo
TOMS I V . -
J" l'ART II.
�-
438-
l'onjoint survivant ,par le, art. 769,770 et suivants du Code Napoléon , il n'y avail que la possession trentenaire opérée par le
, ieur Tbéus ou par ccux au droil de qui il était, qui p(\t élablir
ses droits de propriété d' une manière in com mutable. Le sieur
Thèus ne pouvant justifier de cetie possession trentenaire, fit
d'abord, par exploit extrajudiciaire, sommalion aux époux
~oullo d'avoir il le nanlir de tous litres et documenls nécessaires pour laire level' I'opposition de la ,'ille de Marseille, relatil'e au paiement de son indemnité, et notamment des tilres
constalan t que les héritiers de Saad-alla- Re, n'avaienl rien a
prélendre sur cetle maison.
Les époux Moullo n'ayant point satisfait il cette sommation ,
le sieur Tbéus lut lorcé de les actionner devant le Il'ibunai de
Barcelonnetie, tribunal de leur domicllo, pour les laire condamner à lui produire les titres conslatant que Saad-alla-Rex n'avail
laissé, il son décès, d'autres parenls ou héritier. légitimes que
• veuve Aooe Théu s, et, le cas échéant , l'acte de liquidation
de la communauté légale qui avait exislé cntre eux, ou loul
aulre document pou van t établir qu e la di te dame Théus, aux
droits de laquelle se trouvait la dame Moullo , élait propriélaire
exclusive de toule la maison dont s'agissa it; et, à défaut , s'entendre condamner à lui payer : 1" la somme pl'incipale de
18,000 Ir ., monlan t de l'indemnité accordée par le jury pour le
prix de la dile maison; 2' les iolérêls depuis la prise de possessioo par la ville de Marseille; 3' 8,000 Ir. de dommages-intér~1 ;
subsidiairemeotle sieur Theus demaodait la résiliatioo de l'acle
d'échange ;
Cette demande lut accueillie pat' le Tribunal qui, par uo juge·
meot du 20 avril 186., déclara que daos le délai de Irois mois,
le épou x Moullo seraieot tenus de lournir au sieur Théus tous
les documents dont il a étê parlé ci-dess us , ou de laire lever
i'opposilioo laile par la ville de Marseille relative au paiemeot de
la somme de 18,000 Ir., avec inléréls à :; p. 0/0 , due Il. partir de
la prise de possession par la ville de Marseille de ladite maisoo, el
que, le paiement des 48,000 Ir . eLdes iotérél$, uoe lois opéré par
les époux Moullo ail sieur Théus, l e~ dits époux Moullo se Irou-
-
139 -
,eraieot subrogés aux droils du dit. Théu. et pourraient toucber, direclemeol de la ville de Marseille, la somme qui ava it
élé fixée pOUl' indemn ité de ladile maison, avec lous les inlérêls
légitimes, etcondamna, en oull'e, les époux Moullo envers Th éu ,
à une somme de ~,OO O Ir. de dommages-inlél'êts.
Mais sur l'appel de la dame Moullo, ce lie décision lut réformée
par uo arrêt de la Cour d'A ix (7 nov . ~ 86'. Rec. d'Aix ~ 860,
pag. 9), dont nous croyon s utile de rapporter ici le lexie :
• Allendu que l'aclioo de Théus contre la veuve Moullo n'a
pour cause que la prétendue impossibilité daos laquelle il e seraillrou,Od'obtenir de la vill e de Marseille le paiemcntde 18,000
(r. lorman tle prix de la maison qU'II avai t reçue en échan ge de
la veuve Moullo, eLdont il a élé exproprié;
• ALiendu qu'i l n'est pas même élabli que Tbéus ait rég ulièremenl mis eo demeure la ville de Marse ille de payer les 18.000 II'.
donl elle est débill'ice ct qu e, dès lors , il o'y a jusq u'à prèsent , de la part de cellc-ci allcuoe résislance caraclérisée;
• ALiendu que lout pOI'!e à croire que celle rés isa lnce, si elle
dovaiL se produire, ne serail pas londée, puisque 'l'h eus esL
porleur d'uoe décisioo du jury d"expropriation qui lui allo ue une
somme de ~8 , 000 Ir., pui qu'il ne pamU pas qu'au cun e opposisilion aiL Clé lailo cotre les mains de Iii ville de M,meille, et puisque , aux lel'mes des art. 18 el. 21 de la loi de '18.\1 , l'imnl cuble
exproprié et son pri x sont purgés el il l'ab ri de IOule réclamation
pour la parlie expropriaoLe ;
• Alleodu , en 10us cas , que l'aclion de Tbêus co nU'e la l'eUle
Moullo élait prématurée;
« Ln COU I' 1
• Emondant , débo ule , en l'clat, Théus, de sa de mande conIre la dame Mowllo; meL, sur icelle, la dame Mo ullo hors ~e
cause etde procès, condam u" l'iotinlé aux dépens. »
La ville de Marseille , vo ulaot se mellre cn posscssioo de l'immeuble exproprie, en co nsigna le prix, à la dole du 26 ruai ~ 865.
Dans colle situaLion, 10 sieur Théus ajourna la ville do Marseille devanl noll'e Tribunal , co ~aie meot. de so n indenH"I~, ct
aussi de d"mmages intéréls, allendu qu e c'ulait sans droi t
�-
HO-
qu'elle avait relusé le paiement et qu'elle avait déposé à la cais,e
de dépôts et consignations. Le sieur Théus ajou rna , en même
tem ps, la dame Moullo en garantie.
C'est sur cette nouvelle instance , et en l'état des laits que
1l0U venous d'exposer , qu'est intervenue la déci,ion su ivante :
..Jugement.
Attendu que par acte du 2 lév rier 1846, notaire Blanc, à Marseille, et dans le contrat du mariage du sieur Victor avec la
dame Savoye, veuve Jonquet, la dame veuve lbmhin Siout a lail
don il la dame veuve Jonquet , d'une maison située à Marseille,
rue des Dominicaines, n.• ; que c'est celte même maison qui a
été échangée par acte du 30 mars 186t , notaire Ri chaud, il la
Bréole (Basses-Alpes) , en tre la dame Victor et le sieur Théus,
et qui a été expropriée pour cause d'utilité publique ;
Allendu que,: pendan t le cours do l'instance engagée contre la
ville par Theus, suivant l'ajo urnement des Il av ril et 27 novembre 1865, la prescri ption de vi ngt ans a été acquise par la dame
Victor; qu'eUe a acquis, de bonne loi et par juste titre, la maison dont il s'agit par une possession de vingt ans, à savnir : du
2 lévrier 1846 jusqu'au 3 lé..'ier ·t 866; qu'il n'y a plus il craiodre de recours pos ible contre l'immeuble qui a lait l'objet de la
donation de la part des propriétaires an térieurs ou de leurs héritiers i
Qu'il n'y a donc plus d'obstacle à ce que l'indemnité aUouée par
le jury pour la dépossession de cette maison, et qui a été versée
à la caisse des con ignatioos soit comptée ail sieur Théus ;
Attendu, néanmoins, que les fins en dommages-intérêts, et la
~emande des dépeos rendenl nécessaire l'examen de la question de
savoir si la ville a cu droit de résister il la demande en paiemeat
et au commandemenl lait par Théus , pour le paiement du prix
alloué par le jury, el de le verser dans la caisse des dépôts et coaignatioos ;
Allcndu que l'article ~4 de la loi du 3 mai 18. 1 , dispose:
• Il ne sera pas lait d'olTres réelles, toutes los lois qu'il oxistera
• des insciptions sur l'immeuble ex ~ropri é ou d'a utres obstacles
-
Hl-
• au lersemenl des deniers entre les mains des ayant droit. • Dans ce cas, il sulTi ... que les sommes dues pUl' l'administra• lion soienl consignées , pour êlre , ulléri eurement , distri« buées ou remises selon les règles du droit commun ; »
Qu'il s'agit de savait' si, en fait , il Y avait obstacle pour la
ville au verseillenl de l'indemn ilé entre les mains du sieur Théus;
Qu'en établissant l'origine de la propriété, on remarque que
Saad-alla-ftex et dame Tbéus , sa lemme, ont acheté la maison
eo 18~ 8, pour compte de la communau té exislant entre eux ;
Ilu'audécès du mari , la lemme , quoiqu e n'ayant que la moitié
de la propriété de l'immeuble, puisque l'autre moitié ap partient
aUl béritiers naturels du mari, s'est mise en possession de la
totalité de l'i mmeuble , ans laire établir que son mari ne laissait
ai héritiers au degré successible, ni e~fant s naturels, et sans
remplir les lormalités voulues par les articles 769 et 770 du Code
Napoléon : qu'elle n'avait donc pas la possession légale, et que
les béritiers de son mari pouvaient revendiquer la moité de cet
immeuhle;
Que c'est avec ce vice d'origine qu'à la mort de la dame 'l'héus,
leuve de Saad-alla-Ilex , la maison est transmise 11 son héritière
ladameRlisa beth Théus, veuve Ibrahim-Siout, ct qu'enlin cette
dern ière en lail donation à la dam e Victor , dans le contrat de
mariage de celle dernière, du 2 lèvrier 1846 ;
Que c'est do nc à titro précaire qu e la moitié de celle maison
était possédée par le sieur 'l'héus au moment de l'ex propriation ;
que, dès lors, malgré le peu de probabili té do la revendication de
la propriété par les héri liers naturels de Saad-nlla- Ilex, la ville
m it cependant un obstacle légal il sa libération ; que cet obstacle a justifié la consignation du prix ou soit de l'indem nité que
récl,maitle sieur Théus ;
Qu'il n'y a don c pas li eu de faire droil aux lins en dommagesIntéréts prises par le sieur Théus contre la ville;
Sur la demand e en gara ntie de Théu s contre hl d, me Victor ,
veuvo Moullo :
Alland" I(lle, si aujoUl'd 'il ui , il n'y" aUcuo empêchement a
ce que 10 sieur Théus re"h'o de la caisse dos dépôts et con signa-
�-
142 -
tion ' , l'indemnité allouée pour l'expropriation de la maison donl
s'agit , c'e t, néanmoins, par 1. faute de 1. dame Victor que ce
relard a eu lieu, et que le versement a été opéré; que la ville
ayant versé 1. somme principale de dix-huil mille francs, et les
inlérêts à cinq pour cent s'clevant à deux mille Irois cenl quatrevingl·douze francs cinq uante cenlimes, co uru ~ depuis le jour de
la prise en possession, 29 sep tembre 1862, jusqu'au jour du
versemen l, 26 mai 1865; le sieur Théus n'a droit, contre la dame
Viclor , qu'à la différence des intérêls payés par la caisse d'avec
ceux que payait 1. ville, et ce, depuis le 26 mai 1865 jusqu'au
jour du payement ;
AUendu que c'est encore par le fait de la dame Victor que le
sieur Tbéus a élé prK'é si longtemps de la disposition de ses
fond s et a été entrainé • de faux frais, inséparables d' un procès
même gagné ; qu'il y a là un préjudice réel, donlla dame Victor
lui doit réparation ;
Que la dame Viclor doit , en outre, être condamnée aux dépens ;
Le Tribunal ,
Ayant tel égard quedel'aison aux fins prises pal' le sieur Tbéus,
met la ville de Marseill" hors d'instance et de procès sur toutes
les fins prises co ntre elle par le sieur Théus ;
Et, de même suite, déclare prescrite pal' la prescription de
vingl ans, la propriété de la maison expropriée el, en conséquence, aulorise le sieur Tbéus à relirer, de la caisse des dépOtl
et consignalinns, la somme de vingt mille trois cent qualre-vingt·
douze francs cinquante centimes, capi tal ct intérêt qui a élé
ve rsé par la ville le 26 mai 1865 pOU l' le compte de qu'il appar·
Li endrait ;
Condamne la dame Viclor : l' A tenir com ple au sieu r Théu.
de la difléren oc d'intéral entre l'in térêt payé par la caisse et celui
de cinq pour cent auquel la ,ille élail lenue et cc, à parlir du
26 mai 1865 jusq u'au jour de paiement; 20 11 cinq cents Iraot,
de dommages-intérêts;
Condamne Théus nux dépeus envers la ville, avec recoun; par
Theus conlre le dame Victor, pour 10 paienlenl dos dits dépens,
el condamne celle·ci aux dépens de la qualité de Théus.
-
143 -
Du i 1 (éuner 1866. - 1" Charnbl'e. - P,'ésident : M. Luce;
.\Jin, Pltb, : M, Gu.s.
Avocats: M' Jules Roux , pour Théus; M' L . I' ~\' TRE, pour la
ville d. Marsei lle; M' DnoGouL , pour 1. ve uve Moullo .
Avoués: Mil' FAU ltE 1 P Ü JSSIEH 1 TEMPIEf\.
H ES PONSA UIL I1'É
C I V If. I~ . -
MAGES- I N'r Élllhs. -
ENrANl's . ~II N 1W I\ S . -
Dh ITS.- DOM-
H E PONSAOtLITÉ: DES r ~RE ET MÈIlE .- SOI. I -
OA IUTt: ,
Les pè,.. et mèl'e f i e peuvent échapper à la l'esl'ollsabilitt! eluile qui leu'" incombe, pour le dommage causé par leurs en(ants min eu,.. habitant avec eux , pal' c.la seul qu'ils prouuerai"" que les (aits dommageables ont eu lieu ho,'s de leur
présence et qu'ils n'ont pu mattl'iellemcJll les emplcher
lorsqll'oll a d'ailleul" à leul' reproch." un mallq"e de s",.ueillan« et de di-rection , (Art. 1384, Cod. N.p.) (1) .
1
(1) Suffit-i l au Ilëre , pOU l' échapper 11. la respoosabi lilé civile de l'a rt. 1384
du Cod, Na»., de justiflol' de ]'impossibilitd mal~ riell e 01 imOlèdial o Où il a pu
se trouver d 'elllp ~c h c r le (aiL dommageable'1 En principo I::~ n é ral , dil M, I}nl·
101) JurÏJ/I . !Jil li . V. lfes/JOIISflUilil d , n ' ~78, III nt<galive csl ce rtaine ct ensclg n~e p.u tou s Its auteurs.
Voy. cOllf., 'l'oui lier , 1. Il , O" 2tl:I el :!64 i Delvincourt , 1. III , p. ~5, note .
DuranlOll , 1. 't lll,n 71 !5i Sourdllt , D. 833 ; nouve:!u Denisa rl , V . Dt ht .~ \' 1,
n. O. Chlluveau CI 1I ~ ll e, l, Il , p. ~93 .
Ainsi, dil M. Dalloz, Il. li7!) , l'absence ne dOl! ~ Iro cOlIsldt:!rtie comme exCUlIe . ql4autwII /I uc Ifl (oil de l'euFmt cil Mo le, el n ~ ~ e Ile à aucun auléctlden l
que l'on pUisse reprocher RIl p~ re . Une foute , m ~ m e ltlgMe. ferail rejet er
l'o;c.cu8c, La rcsponsa hdil c pourrnit donc èlrc cucouru !' , l i I~ pi t'e 1II'(I,t lai,,,,
ù f(l lIIa jjoll • ,' jf fI/'aif IItg/igl'
flU 1'01111 Je lu i In., ,,-o;t)· rQII /Hlde,· de' Iwblill/lc, ,l rl6lut3 , , 'il avs lt
IOr/ir SOtt t U{/lUt l'Md(lIIt fllt 'jl eid dl, le fJllI'flu
1011 tdIWI.io/1
50ufTùrl le l'I'I(\,r bemcnl de l'olJéissal lce tl Lde la di sciplin e domcsli/luO, s'il n'a
l' III pMI Ilroportiollné lu llufveillnnce à l'empurtllmt'1l1 du cardclore dr l'cn(onl ,
,j rcon s lancc ~
fille Ics InLunau't allprêcicnl.
I)olvincoufl, t III, JI . <\t)5 t 1101,, ; lI ollnlll1 , Il . ;.11 , ;10 , Duran/u/I . 1 XIII ,
n, 7 1 ~ 01 SourdM, Il . tJ;H.
\'9y. UI1 ru sellS: Uourlles , {I UlI1rS 18'1 1, (S, \'
::! I , ~ . :.t3ij . D, Q. 1O.706J.
�-
tH-
Mais, en ct cas, alaacUlt!. nt pouvant l'él)(/U,d'1'e que des fa w es
c Olllllli es pa/' SOli propre enfanl, la solidarité qlti e~iste entt. les co-alt/eurs d'ltn méme délit, ne peut t tre prOMlle.e
rontre leurs pareflM, (Cod , Nap, , art. 1202,) (2),
(JlA~ PAAo èllE: ET EM~UNUEL PRADÈRE co ntre CE ASSAU D el
CONSORTS.
Jugenleot.
Attendu qu'il esl établi, par jugemenl rendu par le tribunal
correclionnel de Marseille, contradictoirement entl'e les sieurs
Ceassaud fils, Marius Barrin fi ls et Jean Caprille nts , que, dans
les soirées des 9 el ,In juin 1865, il, se sonl rendus coupables des
délits de coups el blessu res, destruction de c101ure el violalion
de domicile à l'egard des rréres Pradère, parties demanderesses
dans l'instance actuelle;
Attendu que ce jugement , en date du 22 juillel1865 , est déven u défi oitir el a été exécuté par les parties condamnées , mais
que les deux rrères Pradère ne s'étant point constitués parties civites ont conserl'é le droit qu'ils exercent actuellement de rormer,
devanlla juridiction civile, une demande en dommages-intérêts
contre les auteurs du préjudico qu'ils ont sou([ert ;
Bord eaux. l" avri l 18i9. (5. v. !O.!.'t!S9 ; D. p. i9.t.il6); CIiSS. , tU mars
l m , ( , . , !8 ,\.373, - D, p, !7 , \' 307,)
(!) On ad met généralement (lU., la. personne civi lemeDI responsable fjeld être
r.ondamnée solidai rement pou r la participation Imle pa r celui dont elle lIolt
répoud re au délil il l'occasion dU{IUel elle cU poursuivie.
VO}'., en ce sens . Dallol, Ju.r. j tn., V. H ponsabilHd. Il . lS'!G : Sourd!!!.
Il. 71)5.
Toulefoi) . on Atlwet au 1 que lorsqu'il est possible de déterminer la. pro·
porlioR dnns laquell e plusieuD individus 1 condamnés à des dOlOmages-inlén'ts , ont cbacun COlltribu é au dommllge , il Il'y a pas lieu de prononcer 1.
$Dlul"ité enlre cus. Voy . Conr., ce recu(lil . , upra p. 35 . DalloK, lOt. dt. ". 20\3
fit suivant.
Ce principe doit naturellement s'jil6ndre au cas d'une condamnation il pro·
lIoneer contre les personnes civilement rcaponsaLles du dommage caus6 par
IIlusieu,. individus qui l'on t conjointemollt commis.
-
H5-
Attendu que ce 11l'éJ udice a été assez con.idérale puisqu'il ya
eu des actes de violence grave envers les deux dl!mandeurs ;
qu'ils ont reçu des coups ct blessures co nstatés pal' certificat
de médecin, que des vitres et autres objets mobiliers apparle'Daot à Pradère Jeao oo t été brisés, et qu'il suit de là que de,
do mmngas-iotérêts sont dus par les au teurs de ces méfaits ;
Attendu que le chiITre de ce, domm ages-iotérêts doit éh'e fixé ,
d'après l'importance du préj udice et la gravité des actes de violence auxq uels se sont livrés les détendeurs, à uoe somme de six
ceots francs ;
Atteodu que tous les trois ont concouru aux mêmes acte et
ala perpétration des mêmes délits; qu'ain si ils doivent être solidairement tenus de réparer le préjudice qui en a cté la cons,;quence ;
Attp.odu quant à la responsabilité civile ~es llarenls , qu'elle
leur esl imposée d'une manière générale pal' l'article 1 38~ du
Code Napoléon; que la preuve de l'exception posée par cet article est à leur chal'ge , et que, pOUl' on invoquel' le bénéfi ce il ne
suUit pns qu'ils prouvent que les raits dommageables ont eu lieu
hors de leur présence el qu'ils n'ont pu, matériellement, les
ompécher ; qu'il raudrait auss i qu'il n'y etH aucune rau te de
surveillance et de direction à leur rep rocher ;
Atteodu que, dans l'espèce dela causo, les actes qui motivent ln
demaode en rosponsabilite civile ont été succes. irs; qu'ils se sont
repreduits pendant deux nuits; qu'ainsi si les parents ne s'étaient point rel~c hés de la surveillance qu'il est de leur devoir
d'oxercer su r la conduite de leurs enran ts min eurs, alors surtoutqu'ils demeurentaveceux, ilsauraient d" savoir où ils avaient
passé ln nuil du n juin et empêcher les mémes scènes de violence de so reproduire pendant la nuit suh'ante ; qu'ainsi il y a
eu raule do leur part ct ils doivent être déclarés civi tement responsables ;
Mais, attendu que chacuo d'eux ne ponvaut répondl'e quu de,
rllutes commises pUl' son propre corn nt , 1" solidarité qui oxiste
cotl'e les co-allteurs d'uu mOme délit 11 0 peut Nre prouoncél'
contl'e IUlU'S paronts;
�-
- 146Le Tribunal,
1;6ndnm ne solidairement le, nommés Jean-Hapti ste Ceassaud
fils, Augustin-Marius Barrin 61s et Jean Caprille, au paiement de
la somme de six cents francs, au profit des demandeurs Jean el
Emmanuel Pradère , avec intérut de droit ct dépens;
De même suite, déclare les nommés Ceassaud père, Hanin
]lère et la dame Ansaldy, l'euve Ca pri Ile, civilement responsa bles
des dommages causés par leur, cnfants mineurs sus-désignés,
mais sans soldarilé en lre eux, et chacun j usq1l'à concurrence
du liers de la somme de six cen ts francs, ainsi qu e des intérêts
et dépens dans la même proportion ,
Dt< ~O (éorier 1866, - 2me Chambre, - Président: M, GAMEL;
Mi.n . pub. : M . CLAPP l ~ n .
Aoocats: MU BOUCHET et Max, ~I Au R.L ,
A"OI.é : M~ BOUSQUET et COSTE,
COMPÉTENCE . -
TIO N
TRA VAUX PUOLles. -
ADM I NISTRAT I VE .
-
CA RACTÈ RE.
A c~o l\OS
It I\ Jvts.
-
-
AUTOR I SA-
OOMMAGES-
INTÉ R ~TS.
L'cmtorisation adlllinist?'ative ne suRi,t pas cl eUe seule pour enleve1' aux Tribunaux ordinair~s la C011?1Ot'ssance d'une demande en indem.nité po .... le dommage 'résulta.. t des travaux
qu'elle autorise, alors que des conventions prioées ont, en
deho,'s et à la suite de cette autorisatio .. , déte1'llliné les
conditions dans lesquelles ces traoaU$ doioent Ure exécutés,
AinSI, est de la compéu:nce des T,'ibtlmaux ordinaires, la demande en dommoges-inlél'éts (armée par un propriétaire à
la st/ite d'extraclions de sables tRectllées sw' SOli ltrrain, tll
vertu de conventions p'iv/es, quand bien mthne ces trat/au.r
auraient été précédés d'ltlle autorisation adminütrative; les
Tribunaux ordinaires "t'ayant à interpréter, en ce cas, que
des cOII"tlltionsprivùs, (L, i8 pluv, an VIII , al't, 4) (1),
(Il
\'oytl~ UII
ce
:,0118
Uallo:l:, J,(r Ï4p. ,
SIlU . , 0 ,
1244 Cl IIU1V .,
tO~O. U ~ l.
119,l, !1œ j ou l'on trouvera des décisions /lOmbl'CUIiCS dans Jes cipêc05 rOrt di·
\'er.cl .
(BAIlli y contre
1<7D VSSAUV "'RèRES ).
"ogeu.ent .
En cc qu i touche les Ho s en incompétence prises par Ilussa ud
fréres :
Attendu que les sieurs Dussa ud frères, pour j ustifier leurs fins
en incompétence, sc fondent sur l'appl icalion de l'arlicle 4 de la
loi du 28 plu viOse an 8;
Attend u qu'il est vrai qu'un arrê té préfecloral en date du 10 novem bre 1859 auto rise l'occupation temporaire par les sieurs Dussaud, des lerrains apparlenant au sieul' Barry pou r y ex traire les
matériaux nécessaires à J'exécution des tra vaux de constru ction
du bassin Napoléon, à Marseille ;
Que s' il s'agissait de l'applicalion de cel ar rété, le Tribunal
sera it évidemme nt incompélent, encore bien que l'arrêlé préfeclorat n'a it pas été signi fié au sieu r Barry; qu'i l suffi rait qu'en
fait les trava ux eussent été faits en exécution de l'acte administratif, pOU l' qu e l'action en dommages résullant desdits Iravaux
ellt dll éll'o porlée devant les lribunaux administratifs; mais qu'en
fOlt, en dehors et à la suite de l'arrêté préfectoral, il est intervenu ent re les parties au procès des accords parliculi ers pour
l'ex Ll'aclion des sables; que ces accord s (lui déterminent la quan-
tité, le [lrix ct la durée de l'ex traction et ren ferment d'aull'es
obligation, ont été fi xés par lettre des 16 ct 2 1 février 1860 ; que
c'est en exécuLÎoo de ces accords privés que les lI'ava ux d'extraclion de s<l ble on t été faits par les sieurs Dussaud frères; que si
les sieurs Dussaud frères ont trou vé t'origine de leurs droits da n,
l'autorisation adm ini strati ve, ils ont substitué à ce droit primitif
des conve ntions particulières librement déballues en tro eux et le
sicUI' Barry et se so nt par suite soum is à la juridicti on des Iribu naux ordinaires;
Allendu que si, en 1863 ct le 9 janvier, le sieUl' Oal'l'y ft éCl'it à
~I M , Dussaud frères qu' il entendait reprendre sa propriété, c'esl
parce qn' il croyait qu e les travaux du pO I'l élnient 100'm inés etqu e
le tl'nilé élaita rrivé Il torm e; que sa lettre à colie date le dit très
�-
-
H8-
expltcitement; que celle erreur dll sieur Ilarry est relevée par la
reponsc des sieurs Dussaud frères en da te du 45 janvier 4863; que,
de cet incident ainsi ex pliqué, on ne peut induire que le trailé n'a
plus reçu d'cxécution depuis janvier 4863; qu'il esl constanl en
lait que, celle erreur expliquée, le sieur Barr y a laissé continuer
l'exploilation ; que le tl'ailé a donc conlinué à être la loi des parhes
jusqu'à la fiu des tmvaux de construclion du bassin Napoléon ;
que les sieur Dussa ud lrères, qui sont aujourd'hui demandeurs
en incompétence ont lormellement reconnu qu' ils ne tenaienl
leurs droits quedes accords privés inlervenus entre eux, puisque
da ns leur dernière leltre du 40 oClobre 485., ils disent : « par
, suile de la fin des travaux du pOl't Napoléon, nous venons vous
• dégager de Ioules les obli gatio ns que \'OUS ariez prises envers
« nous pal' voIre lettre du 16 lévl'ier 4860 pûur les lournilures
« de sable. . . .....
« Vous pouvez donc dès aujou rd'hui disposer de l'OS sables
« comme vous l'enlendrez . •
Allend u, en ou lre, que les dommages dont se plaint le sieur
Barry auraienl élé causés par des lails poslérieurs il l'achèvement des lravaux; que les laits dommageables se sera ient passés
les 31 oClobre et 15 décembre 4864 el en aOI\! 1865, ainsi qu'il en
conste par les procès-verbaux dres és à ces dales, landis que
les Irav3UX au raient élé reconnus par les sieurs Du ssaud comme
lermioés le 40 o ~ lobre 486 4;
Le Tribunal, sans s'arréler aux fins en incompélence prises
par lessieurs Dussaud lrères don t ils sonl démis et debo ulés, se
déclare corn pélen l', relient la ca use au lond et l'envoie pour élre
jugée au dix avril prochain.
Condamne lesdits sieurs Dussaud aux dépens de l'incident.
Du 40 (éorier 1866. 4re chambre . -
D ÉFAUT O ~ JOU1 SSA"C~. -
GA RA NTIE DU BAILL EUR. -
\I ORALE. -
R ÉSII.IAT ION. -
DÉrnÉCIATIOr-.
DOMM AGES-INTÉRÊTS .
Les travaUX raits par le pouvoir ad,nillistrati.f 'le peuvent litre
considérés comme des voies de {ait prooenant des liers CI dont
le bailleu" ne de",.ait point gm'antie: en cOllséquellce, dans
ce cas , le locataire a une action dùrecte conlre son baitlell,r.
(Cod . Nap ., arl. 1122, 1725.)
C,s travaux, lo rsqu'ils causent au pren,ur un trouble équivalent à une destrllction totale ou partielle, constituent un
cas de (oree moj"'''' donnant lieu à la résiliation d" bail,
011 d "ne dimin ution du prix d" tail, pour l'ave"ir , ntais
tou.jou rs sans aucun domrnages-inte'réls.
Ces principes sont applicables encore bien q,,'il s'agirait d'un
ronds de commerce velld" par le baiU"" au preneur et dont
les mcu'chandises altra ienL eu li souffriT par suite des (t'aoaux exéclllés pal' l'administration. (Cod. Nap., nrt. 16.7,)
Mais la résiliation 'le doit pas ,;tl'e prononcée 101'5que l'im/IIeuble 10",Jne se tl'O"VO pas matériellement affecté pa?' s",ite
des tl'avaux d'"til-itri publique, et g,,'il ne se trOl..e en a'lr
cune man'i~re privé de l'"sage pOll.r leqllel il a été loué.
Nlonmoins , le locata;"e a-t-il droit à une indemnité po"r le
dommage 1Iw,'al éprolwé dans SOli commerce? (Non résolu).
Qlloi q,,'il en sOù, lOl'sq,,' all 1II0ment du bail, Il cOllna.iss.ail
le projet des trav,mx et que le jugement d'e.""propnatlOlI
Itait rendu. 1 le lo catai re est irl'ecevQble ci venu CllS1nte action"eI' son bailleul' el' gal'ant.ic dl! trouble qu' il subit.
(Code Nnp., art. ·t72'1.)
~ M An'r I No el
DLA NC II ,\ III) ,
TnA"AUX ADM I NI ST RATJJ.' S. -
Fo nCE :\I,\.J EU n E. -
Président : M. LUCE; -
Minist. pub.: M' Gu ÈS .
Avocats: M"
B ,H L. -
H9-
pour BarrYi
PI, A'I'\··STMtA'Il , (JOU I'
ASTAGNÉ contre LOUI S
OP.
GIR Ano Cl ln VIl. !..1o:
MA" EU. LE . }
Dussaud lrères .
Alloués: MU
H OU\IEHE
et
ALUANh\ .
Ai nsi l'avait jugé noIre Tribunal da ns IIne
dan cc recueil. Voy. suprà, page 57,
déci~ion
l'apportée
�-
150-
Sur l'appel des sieurs Marlino ct Caslngné, la CO UI' J'Aix a
rendu l'arrêt suivant :
Sur l'appel principal form,', p.r la compagnie et l'appel inciueot de la part du sieur Meynier, la Cour d'Ai x a re ndu l'arrét
qui suil :
,"-rrêt.
Adop tant les motifs des premiers ju ges,
la Cour, confirm e elC . ..
1
DIO 7 mars 1866 , - 2me Cha mbre , - Président: M, RUllt' Avoc. gi n. : M. D ESJAIlOI N .
A~ocals : M" Jules TASSYet Pascal Houx:
ADoués : M- TASS>' et JO URDA'
DESROSIERS ;
RESPO:\S..\B1 I. ITÉ CI\I LE. -
PReSC fHI'TIO~ PF.1'oAI.F..
Ulle C01n)Jag'He de cltem;" de là es. civilement et direCLement
responsa ble de l'accidenl arrivé a Ul~ homme d'équipe dans
,me manœu~re que u demier lxécute d'ap.'~s lrs o.'dres d'un
r.he( d'équipe, lo ,'sque cel .. i qu, est eu'ployé à celte monœU.vre
est ertcore 'inexpérim,enlé et non encore inst ruit (le$ prérUltlions qu'il avaiL à prendre, (Art. '1383 , Cod, Nap .)
Ce (ait constitu ant, de la part de la Co mpagnie, nne l'aute
puremenl civil. , cette dernière
peul . ,rcip'" vis-à-vis de
ta victime qui l'actionne elt domma(Jcs-inltiréls devant la
juridiction civile, de la presccriptlOn pénale de trois ans .
(Arl. 637 ct 638, Code d'Ins tr. crim . ct 1382, CoJ. Nap, )
Mais cet16 prescription .. e peut, da1ls tous 1" cal, di re opposée
â la 'Olctime, lorsque, r ecttanl des secOU·1'S de la Compagnie,
ces secours lui ont toul à coup dt. enlevés , et ql" ce (ail re·
"lonte à moins de trois ans; la p,-cscription de l'action cillile
ae trouvant interrom.pu.t~ pClldant la ,lw'le de ce.~ SII,'f)u.rs.
Arl. 22<8 Cod. N.p .)
n.
( MEl'NIER
contre
C II EMI :'\ DE
pF..n. )
C'est en ce sens que s'ét, it prononcé notre trlhunnl dan , un
Juge ment rapporté dans cc recueil. (Voy , s"pra, p.ge 5, )
Rn ce qui touche l'exception de p,'escriplion :
Atlendu que c'c t avec raison que le tribunal de première ins!.Ince allribue non pas à une des ca uses qui, d'après la loi péDale, servent à qualifier le délit de blessures pal' imprudence,
mais bien il un vice d'organisation du scn ice intérieul' de la
gare, dont la Compagn ie est évidemment responsable, le fait si
reg rettable qui a causé l'accident dont Meynier poursuit aujo urd' hui 1. réparation; que ce ~ai t tombe exclusivement sous l'application de la loi civile, c'est-Il-dire des ar ticles '1382 et suivauts
du Code Napoléon et qu'il suUit de celle con sla lati~n pOUl' repousser l'exception de prescri ption trienn.le opposée p.r la Corr.pagnie.
Au fond :
Attendu que la responsabilité de la Compagnie étaut t'econnue,
l'indemn ité allouëe par le Tribunal n'cst ni exagérée, ni inférieure au préjudice éprouvé par \Ieynier, qu 'il y a lieu de la
mnin tenir et de repousser, pat' conséquent , soit l'appel principal
,oill'appel in cident.
La COUf 1
Sans s'arrêter à l'exception de presct'iption oon plus qu'à l'appel principal ni il l'ap pel incident SUl' le chilTre de l'indemnité ,
confirme le jugement déféré, ordonne qu'il sorlira so n plein et
entier effet, et condamne la Compagnie al'amende et' aux dépens,
0" 'mai 1866 . -
OUI' d'Aix, - 2roe Chambre, - Présidwt:
Avoc, adn , : M, DEsJAnOt s.
Avocats: M" J. CnÉMleu ) Jules TAS ' ;
AllOUés : MU JouRnA'I ct TASS'.
M, BORlN· DE SI\O" e RS;
�OPÉI\AT I O~S hECTORALE . -
452 -
-
à resliluer aux membres du bureau la clef de la boile du scrutin
ELECT I ONS MUi"iICIPA I. ES. -
PROTES-
OÈPOUILLEMENT OPÉnÉ: ~I.UG R É I.E PRÉSIDENT.-
TATIONS. -
CO~VOCAT I ON DES ÉLECTEUR S A\ANT 1..1I SSUE DU POUR\O I FORMÉ
CONTRE LA DÉCLARATION DE l'IiULLITÉ
-
o'u
'E ÉLECTION ANT ÉnIEURF..
LI TE DES ÉLECTEURS IRn ÉOU I.1ÈI\E NON Anl\~TÉF.
GNÉE. -
1
i'lON SI-
NULLITÉ.
C'est au bureau et?lon au maire-préside"t que la loi de ~8 55
,wnne le pouvoir de fix e,' si le dépotûllenw" s"i~Ta imm;diatement la clàtu,re du scru.tin Olt sel"a remis au lendemai'l
(arl. \ 1).
La le. .. des sceUts et le dépouillement peu.e"t se {air e en l'al>senee du maire quand 'il refuse d'y procéder .
Ile pouruoi in,erj eté contre l'arr~ ,é dt< Conseil de pré{ecture
anllulan, "ne électjOll ,, 'emp~clte pas de procfder à " ..e élec·
tio.. no,,~eUe,
I.e dépÔl .ur la table aUlOU,' de laquelle siége le bureau, d'une
liste des électeurs Calée , a,'rétée et visée pour le maire est
obligaloire par la v"lidité de l'électioll . II}.
l Mol\lE:R 1
153-
ARNAUD ET CQNSQn'rS
contre COM BES
ET AUT RP.S) .
Le Conseil tic préleclure du departemenl des Bouches-duHhOne ,
Vu la prote'lalion du sieur Monier , premier adjoin l au maire
d'Aubagne, presiden t au bU l'eau electo,..l, par laquelle il proleste con Ire la validile des éleclion s municipales de la dile communequi oot eu lieu le 20 ct 21 janvier dernier, pour le moli!
'Iu'eo sa qualilé de président du bu reau il a Cru devoir rcovoyer le dépouillemeot du scrulin au lendemain malin ~2 jaovier 1 et que, malgré sa dècisioD, le bureau, à l'unanimité 1 a
passé oulre el dépouille le scrulin hors de sa pré ence ;
Vu l'exploi! signifié par l'b uissie!' en dalo du ~ ( janvier au nOIl\
de lous les membres du bureau éleclol'a l au sieur Monier d'avoir
pour avoir 11 procéder au dépouillemenl ;
Vu la prote,lation contre lesdites opérations des sieurs Arnaud
et consorts en dale du 21 janvier;
Vu la prolestation contre lesdites opéralions des sieurs Rey
el consorls en date du 22 janvier;
Vu le procès-verbal des Iisles electorale, ;
Vu la loi du 22 janvier (833 ;
Le dec!'et du 3 juillet (848 ;
Le décret reglementaire du 2 févr ier 1852 ;
Et celui du 5 mai ~ 855 ;
Vu la leltre d'envoi de M. le Sénateu!' ch arg~ de l'adminislralion du departement des Bouches-du-RhOne, en da le du 28 jan,ier 1 66, reçue au greffe du Conseille 29 du dit;
OUI M. Droz, conseiller rapporteur ;
OUt M' Drogoul, avocat , mandalaire des auleurs des prolestations j
OUI M' Combes Léon , membre du conseil d'administration ,
élu el mandataire de tous les conseils élus ;
Out M. de Dellissen, auditeur au Conseil d'Etat, commissnit'e
du gouvernement en ses conclusions ;
Sur la protestation du sieur Monier;
Considérant qu s si , aux te rm es de l'art. 30 de la loi du 5 mai
t8~5, le président du bureau es t omuipolent pour la police de
l'assemblée, il ne l'est pas pour tout ce qui l'oblige Il prendre
l'opinion du bureau;
Consideraut qu e si l'or!. 4t de la même loi dispose qu'au cas où
ledépouillement ne peul avoir lieu le jour même , il sera remis au
lendemain , le fait ne peut avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du
bureau, et 11 la mnjorit6 duquel le p!'ésideot doit se conrormer ;
Considerant que le bureau en masse , de l'nl'eu meme du préident, s'est prononce pour s'opposer au ronl'oi pour le clepouillement du lendemain ;
Sur là prolestation du si ur Rey el conSOt l, de ce qur le d.l pou illemcnt du scrulin a olle rntt par le hUl'eau seul su n. la ptéSCDCe du president ;
TOltll LV . -
,* l'l ItTIlL
10
�-
\.onsidérant que la majorilé dll bureau rail loi pOUl' procéder
au Jêpouillement el que le bureau en mas e s'esl prononcé pour
le dépouillemenl immédial du cru lin aprè avoir invilé le m.ire
a venir assi ler à celle opéralion , ce il quoi il s'esl refusé;
ur le 2me grief de celte proteslalion, que la botte du scrutin
n'ayanl pas élé cellée par le président, eUe est reslée à 1. merci
des membres du bureau;
Considérant que le procès,verbal CODSlale que les membres du
bureau ont f.it immédl>lemeut sceUel' la hotleconlenaot les bullelin ,el qu'elle D'a élé ouverle qu'après le l'enl'Ol de la clef de
la dile boile par M, Monier, avec son refus de venir procéder an
dépouillement;
Sur le ame g,'id, que le dépo u,lIement du scrulin ne s'esl pas
lait d'une manière légale;
Considéranl que le procès-verbal de, dites opéralions éleClOra ies ne men lionne aucune des irrégularités dont se plaignent les
opposants; qu'au contr....e loul alleste que les opérations onl
élé régulièrement failes;
Sur la proleslalion des "eurs Arnaud et consorls;
ur le preoHer chef que, les opéralions des éleclions munie"
pales des ~z et 23 juillet 1865 ayanl élé ann ulées par arrêlé du
Conseil de préfectu re des Bouches,du-RhOne, en dale du 10 aoùl
t 865, et cct arrêlé ayant ét'; frappé d'un appel sur lequel il n'a
pas encore élé slatue, " l au rail lieu i' ne procèder a de nouvelles
opéralions éleclorales qu'après dcci>loO définilive sur le pourvo,;
~ons idéranl qu'aucune loi D'oblige en pareil cas à "tlendre le
résultat d'un pourvoi; qu'une Commune ne peut rester sans
Con se" municipal: qu'au conlralfe la lOI prescril que les Conse,ls municipaux se ré unironl quatre fOl >par an , el que celte
presoripllon reslerall ,an, eITet si la Commune se lrouvait san,
Conse,l municipal; que ,lès lor il ) a eu nécessité pour se conform" il la loi Je proci:ller a de Dou'elles élecilons,
Sur le ~' grief relaUf il ce qu 'on ,c ,crait servi d'une ancienne
IiSle éleClQrale da"'nl d'rnviron cinq années, et dans laquelle"
e,islerailuDe lacune de t,3 noms, plllSq Ile du n, 1&29 on pa le
immédialement au fi 1982;
155-
Considôranl que ce oest pas SUI' la l'Sie de la ma", e que les
élections se ,onl, failes et auraient dû se faire pour se conformer
a la loi , et qu'en oulre la Ii sle d'après laquelle on a voté et SUI'
laquelle les émargemenls ont été fails esl incomplète, qu'elle
n'est ni arrêlée, ni close, conformément 11 la loi; qu'elle ne porle
aucune signalure d'aulorités ad min islratives et qu'ellc ne peu t
êlre considérées, en quelque sortc , que comme la minule d'une
lisle éleclorale; qu'cn oull'e Ics irrégularités signalées son t exacles ;
Considérant que ce n'es t pas sur de pareils élémenls que des
opérations aussi sérieuses, aussi imporlantes pou,' les communes
doi'enl êlre basées;
Arrêle :
Les élections municipales qui ont eu lieu dans la com mune
d'Aubagne les 20 et 2'1 janvier 1866 sont an nulées pour avoi,' été
faites sur une liste im!gulié,'e.
Conseil de Préleclure des Bouches-tl u HhOne, - Président:
Al. FouRNllm ; Cons .: MM. Duoz, SCIl ENo nuN; Comm. du f,ouv. :
11 , de BELLlSsEN,
Avocat: Me D ROGOUL.
NAVIRE.
-
VF::-ITE.
-
DI STRWUTION ,
-
Pf\lVII,èGI·;.
-
D éCHÉANCE,
OUIIT IER.
-
AVANCE
-
POURi\'ISSEURS . -
DU PAIEMENT DES
01\01,'5 OE
(' ILOTAGE.
DtCII ÉANCE DU PR1VIL ÉGE.
JUSTlfICA1'ION OES C IIl-~ AI\CE
l'OUR FDUHN ITUnES.
AIlTICL.E 19i CO O, UlfCO,\l.\I. -DÊFAUT OE DÉPÔT OU DOUOtE
AU GRE FFE
0
TnllJUNAL
DE COMMEI\CE,
-
OÉc llhNCE DU
PII I\'IL ÉGE.
CO~TRA.T A LA GROSSE. -
C ,\RACTÈnE. -
PI\I\ ILltC E.
I.es cOILrlwrs SC trouvant,
-
DÉFAUT DE n l SQUES, -
OÉCIIÉAiliCE.
t"l. vertu· cie farl. \8 filt fhe/'tf ri .
12 /Ie'cembrl' 1806, 'responsables etH pa ~(;.mt'n( f"~.'i rI"Olts dt
ptlotuyc (lIU'I,a r It s fU IJllcu1trs (If l'alt!/ers, c!0I11(',1l d,),,,; lM
�-
-
156 -
~eTt
considérés co",me légalement subrogés à tous les }Jriv;·
Uges de la créance qu'ils 0111 acqmt/ée, pourvu néanmoin,
qu'ils justifient de ce paiemenl par les qU IUances légl.les des
receveurs.
Mais ce privilége ne peuL s'étendre aux auances (aitespour le
paiement de dl'oits d'octro i, cle mani(esees, rapports de me,.,
cle oisites et de douane , [Art, 192 § ~, cod, comm,) [1)
Les (or/ ,"alités prescrites par l'arl, 192 d.. code de cOlllmerce
pOlir la justi~calio" des créances privilégiées sllr le navire,
doivent Ure observees, SOltS peille de déchéance d... p,'ivil~ge ,
Al'fISt, les créanciers pour fournitures faite s au. navire doivent,
à peine de déch éance d.. pri.iUge qui leu,' est accordé par
le 8 del'art, 191 du cod, coml/", justifier de leurs créances
par factures, états ou mémoires, 1iisés par le capitaine, arrétés par l'armateur el déposés au greffe du trib""al de commerce, dans le délai fixl par la loi, el ces div.,'ses (orlllalités,
cumulativement pl'tsaites, doivent toutes être rem,plîes au
moment où la production est prescrite à peine de (orelusio .. ,
suivanll'art, ~13 du meme code, (art, 191 292 , 213 , art, 9,
197, 198 à 207, cod comm,) [2)
(1) Toutefois, noire Tribunal, dnns un p, c!c~do nl Jugement (Capuame nouIluelle conlre syndic: Andr~ Rouquette el autres) 1 s'appuyallt sur l'usage, avait
dendu , eD ce cas, le pnvilégc, au paiement des droiLS d'octroi.
Du 13 mON 1866. - 3·· chambre . Pruid"lt. M. Autran; Mill. pub/"
M. Dumon, juge-ruppltaTlt, f. f, dt subsl.; ~ . Douis. jugt CC,ffll,I,
At:(oClltf :11-' Aimé AIu..lUO, RICARD. ~II C I' EL. Rnr,uS'o.
Atoua M" d e L ,,'OJf.llEflAYE, PLW ~JER. BBROAEliL . EnlARD. AD, Ttl.S5BlkE.
LATOUR , M .UU.1ASI.
ft) Voy. Dalloz. Jm'1lpr, Gen,. \'. !JrClI' Manlntlt , n' !77 Cllun.; Loert,
E.pril du Cod~ dt Commerct • 1'. 3 , p. 22 , \'inCful t Lt9 IJ/ . co))nu .• 1'. 3,
J'l. 1~1.
Voy, conf.• 1'ri buIJ31 Civil lie
~ I Clr~f'i ll e,
3 1 mnrs. Cou,, lI'A lx 17 Juillet
h:ltM : Delobre , rable !)etll!ra/e du JUln'na' (le Jlln ~ /,(wl ertce Cumfll fl'tI'fl le"
Mort',me de J1tarselll. , V· NfI\'ir~ , n" 711 Cl S9 . 'l'rib. civ., d(' Marseill e, 30
aVril 18.1J2 , ur d'Aix , 18 mld Itlti:J Conr fi l' Car n, 28 lt'v.18l1, V. Oelobrc '
157-
En vain ces créanciers prétendraient-ils qu'ils étaient dispensés
de la (o,.malité du dépfJt , J,arcc 9,,'aux leI'mes de la loi le
dép6t devant et,'e (alt avant le départ du nav;,'e, ou au plus
'ard, dans lesdixjo"rs après son dépa"t, le navire "'" l'guel
reposait leur p"ivilége n'était point parti, mais avait élé
saisi avant de quitter le port,
Il est de l'cssellc, dit contml d la 9"osse que l'a"gmt prété
soit ""I,loyé à "" objet qlÛ soit exposé aux ,'isques de la
mer.
En consiquence , si le p,'e'neur consomme l'at'gent à t C1'oJ'e, el que
l, navire ,," ffectu, pas son voyage , /, contrat à la grosse
perd son cal'aclère, et l, p"6I,ur ,,'a plus droit au priv;Uge
qu, la loi attach, à c, contrat, (3)
Dalls tOliS les cas, le 1"'6'eu,' à la grosse est déch" de son 1''''.iUge, s'il n'a point (ait "l"'gistr,,. son bill,t de grosse, au
greffe dl> 'l'rib"na l d, Commerce, dans les d,r"iers jOl..,.S
de sa dat" (Cod , de Comm " art. 3 1 ~ et 192, § 7, )
(Jh MOR RO,
contre LAPLANE 1
CA8TAGNETTO
et
AUTRES.)
Sur les poursuites du sieur Monlanaro, il a été procédé
contre le capitaine Carlicoti , commandant et propl'iétaire du
/0(, cil .. n" 6O-6t , - TI',b. de Comm , de Marseille, !~a.vril l s.l3. Voy, J"';'II ,
Comm. de MOl'u ille , T. !!, l, 28'1.
COlllra TribonlllCiVlI do Mnrseillo, 19 ft!\ '. , t S!t, V. Delobre, 1", . CI L ,
n'
n.
(3) Voy . Em ~ ri go n , Cot/lrots fi /a9rolSf. chap. 7 , sett" l , 110111'. tel., T.! ,
th. p, t, sect. 3, r n~ , 3Q2 ; Pa rd e"~us. T, 3, Jl' ~O ~ : M a~~ê , Droi' tommt l'ria l
romptJrt ol'rc If! droj, 11ft 9,ms el It l'roil llf'il. lIOtH!, ed,. T. 3; w' l'-oi8. IM6,
ont, "l, T , 4, 0' 120; Oc\'ill cuel\\'oc! Mas!>tl , CO"fètltitlll.X commercia l , V, COIIlro' 61a grou. , n' 1 ot 6; Dalloz, Ju risl', g'II. , \'. Droil mOl'ititllf!. Il ' 1 30~ ;
CaUl6!, Tl'fljl~ 1111' lu AU!iI'(l,lcr • .Marili,lIe., T . l , Il '' 7:~ el SUivant s
Voy. COIlr. , Trihunal civ il do Marscille. 30 avril 18tl~, COut d' Ai'l:, 18 mal
ISs3 . Oclobre, loc. (, 1' ,. V· (;o ,ur(lt li W 9' osso. n' 33 ; 'l'rih de Comm , dl'
Mmoill c,W novumlml1 8ti(I, Oelobre, 100 , li/ . V Contrelt fi III !'VOSU, n' {):1
Gon ll'fi . L'arrOI do la Cf)ur(\ o Cae n. cité (Inn), la nolt' rrdcédolL to ,
�-
4~8-
brick italien l'tmilia, à la saisie età la ventedudit navire, Aprés
adj udication au profit du sieur Montanaro, et consignation du
prix de l'adjudication , IIne di tribution a été ouverte pour la
répartition du prix entre les di"ers créanciers produisant. Un
étal de collocation provisoire a été dressé, Dans cet état de collocation provisoire, ont élé admis, comme privilégiés aprés l'admission des frais de poursu ite :
4' Le sieu r Morro, pour des droi ts de pilotage" d'octroi et au tres par lui alODcés en sa qualil<! de courtier ;
2' Les sieur Giacopello , Casmgnetto , Charles, ct Éméric , savoir: le sieul' Giacopello ,pour des frai s d'acconage , location de
prélarts, salaires d'hommes de peine pour l'embarquement des
marchandises; le sieur Castagnetto , pour une facture de provi io", fournies au capitai ne Carticoti , pour les be!Oins du navire; le sieur Cbarles 1 pour frais d'arri mage; le sieur Eméric 1
pour une fourniture de biscuits;
3' Le sieur Laplane , elle sieur Montanaro , pour le montant
des billets de grosse do nt ils étaient l'un Cl l'autre porteurs,
Le sieur Laplane a frappé de contredil ces diverses collocations , el a demandé :
,t ' Que lesieur Morro n'elltdroil au privilège que pour les droits
de pilotage, et en tant , cncol'e, qu'il fllt justifié du paiement
de ces droits, en la forme prescrite par l'article 192 du Code de
commerce;
20 Rejeter au ra ng de créanciers simplement chirographaires
les sieurs Giacopello, Castagnetto , Charles et Éméric, par le
motif que les formalités prescrites pal' l'article t92 du Code de
commerce, pour la conservation du privilége prétendu par ces
créanciers n'avaient pas élé remplies.
3' Rejeter au rang des chi rographaires le billet de grosse, du
sieur Montanaro , comme n'ayant pas été transcrit dans le délai
do droit au greffe du Tribunal de Commerce ,
Les sieurs Charles el autros, dema ndaient de leur cOté le rejet
au rang des créances puremenl chi rogra phaires des billets de
grosse des sieurs Laplane ct Montanaro, par 10 motif que ces
billet no constitu aient pas un prêt à grosse ",en tul'e , l'arge nl
n'ayant pas été exposé réellement aux risques de mer,
1
-
469-
Jugement .
Attendu que le SIeur Laplane a frappé de contred it toutes les
collocations privilégiées, même celle du sieur Monlanaro, porteu r
d'un billet de gro se rangé ap l'ès lui dans la distribution provI soire ; qu'il y a lieu ù'apprécier le mérite des di eussions que les
parties ont de part et d'autres soulevées;
Allendu que le sieur Mort'o, co urli er, a réclamé privilége pOUl'
les diverses avances qu'il B faite en paiemenl de droits d'octroi ,
de manifeste, rapporls de mer, visites, douane et pilotage ;
qu'aux termes de l'article 49t ~ 2 du Code de commerce, parmI
OOs dépense les droits de pilotage sel'aient seuls privilégiés; que
lesieur Morro prétend aI'oir droil au moins à ce privilège comm e
ayant payé le coa t du pilotage, en ver lU de l'article '8 du décret
du l2 décembre 1806, qui rend les courtiers responsables du
paiement des droits de pi lotage dus par les capitaines étl'Bugers,
et comme étant dès lors subrogé pal' la loi elle-même , à tous le,
privilèges de la créance qu'il a acq uittée , arl. 4254 du C, N,
Mais, att"ndu que l'article ,192 du Code de Commerce, exige
pour qae co privilége puisse être exercé, que le paiement soit
justifié pal' les qui ttances légales des receveurs; que le sieur
!Iorl'O aUl'a it da pl'od ui re les ~uillan ces des pilotes ou acq uittées
par lui-même directement ou soldées par lui pour compte du
capitaine; mais qu'il ne produil en aucune manière cos quilt.,aces
légales ; qu'il présente seulement son compte el à l'appui des
reçus faits au nom du capitaine; qu'il n'est dooc nulloment justifié que les droits de pi lotage aient élé acq uittés de ses deniers;
que c'est au capitaine qU' II a fait créd it, qu 'il es l don csimplemcnl
son créancier;
Allendu que les sieurs Charles, fourll isseur d'arrons , Castagaelto, foul'Il isseur de come tiblr., Giacopello, fournissour d'QUvriers el d'ustensile. pOUl' l'ombal'Cluemenl des ntarcbandises,
et enfin 10 sieur Emoric, fo ul'lllsseur tie bi ,cults, ont réclamé
pri vlloge on vertu de l'art. t92 § 8 ùu Coù do con\ltierco; qu 'Ils
oot produit rios factltl'eS vlSéos por le ca pItal Ile 01arrêtées por l'ar-
�-
460-
mateur, mai n'ont point justifié qu'un double de ces pièces ait
été déposé au grelTe du Tribunal de commerce;
Attendu qu'ils prétendent qu'ils sont exemptés de cette formalité, parce que, aux termes de la loi, le dépOt doit être fait
avant le départ du name, ou au plus tard , dans les dix jours
après son départ, et que le navire l'Émilia n'est point parti mais
a été saisi avant de quitter le port ;
Allendu que si, d'ap rès l'art 191 du Cod, de commerce § 8
les sommes dùes aux créanciers pour fournitures, travaux, maind'œuvr., victuailles, armement et équipement avant le départ
du navire, s'il a déjà navigué, son t privilégiés, l'art. 492 déclare
que le privilége accordé aux delles énoncées dans le précédent
article Ile peut étre exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans
les formes su ivantes: quo les fournitures pour l'armement, équipement el victuailles du n3l'ire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur dont un double sera déposé au greffe du nibunal de
commerce avant le départ du naoi,'c 0" al! plus tard dans /es
dix jours aprt. son Mpart,
Que l'art. 193 prononce que les privilèges des créanciers
seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, pal' la vente en justice faite dans les formes
établies par le titre suivan t, ou lorsque, après une vente volontai.re, le navire aura rai l un \'oyage en mer sous le Dom et au x
risques de l'acquéreur, sans opposition de la part des créanciers
et des vendeurs;
Attendu que c'est bien l'extinction du privilége et non point
seulement celle du droit de suite que la loi pl'ononce dans cet
article, car elle énonce d'abord, que le premier mode d'extinction
consiste da ns les moyens généraux d'extinction des obligations;
elle déclare ensuite que le second mode sc réalise par la l'ente du
navire en justice; mais immédiatement elle énonce qu'elle va
• da ns le titre suivantles formes dans lesq uelles cette vente
établir
doit être faite, et par suite naturelle le ti tre sui vant (titre 9 de
ta Saisie el Vente des ..av ire.) établit, Cil elTet, non seulemeot
tcs formes de la saisie, mais les formes par lesq uelles le pril'ilége
s'exerce ou s'éteint j
-
164 -
Attendu, qu'aussi l'art, 197 dispose que tous bâtimen ts de mer
peuvent être saisis et vendus pal' autorité de justice et que le
pril'ilége des créanciers sera payé par le formalités suivantes;
Que les art. ·t 98 à 207 prescrÎl'ent les fOl'mes de la saisie et de
la vente, qu'ensuite l'art 209 orllonne que les adj udicataires seront
tenus de payer le prix de leur adjudication dans le déla i de
vingt-quatre heures, ou de le consigner sans frais au grelTe du
Tribunal de com merce ;
Qu'après ces dispositions arrive l'art, 212, d'après leq uel,
pe ndant trois jours après celui de l'adj udication , les oppositions
à la délivrance du prix seront reçues, et passé co temps, elles Of
seront plus admises, ce qui constitue une prem iére forclu sion ;
Qu'arrive eofin l'article 213 ain~i conçu : « Les créanciers
• opposants seront tenus de produire au grelTe leurs titl'es de
• créances, dans les ll'oisjours qui suiveolla sommation qui leur
• en e t faite par le cl'éanciel' pou l'suivant ou par le tiers saisi ;
• faute de quoi il sera procédé n la distribution du prix de la
c vente sans qu'ils y soient compris; • que la forclusion proooneée pal' cet article est générale etdéfin itive;
Attendu qu'à ce moment ou la prod uction est prescrite il peine
de forclu sion , le privilége des fourni sseurs ne peut, aux termes
de l'art. 193, être exercé qu'autant qu 'il est justiné par les mémoires, factures ou états visés dont un double a dn être déposé
au greO'e du Tribunal de commerce .vant le départ du navire ou
au plus tard dans les dix jours après son dépal'I;
Que, par conséquent, que le navire so it ou non porti, à défaut
de la production de ce double déposé au GrelTe, le privilége n'est
point régulièrement justin é et ne peut être exercé dans la distribution ;
Qu'en un mot , l'arl. 213 fixe le moment où le privilége doi t
produire avec toutes les justincations, il l'accomplissemontdesquelles son exercice est subordonné; faute db q u ~lqu 'u ne de CLlJ
ju"iOcatioos, il cet instant la déchéance sc réalise, ce privilége
est étei nt et la créance qui s'cst produile, desti tuée des cond itions
au'quelles le privilége était altacht\, n'est plus compriso dans
la distribution '1"0 comm e obl igation pure ct simple;
S6
�-
-
162-
Allendu que la jUrISpruden ce s'est prononcee en ce sens,
qu'ainsi le décide le jugement du Tribunal civil de Marseille, du
30 alTil tS52 , confirmé pal' arrét de la Cour Impériale d'Aix du
IS mai 1853, ( AITaire Arsme"slerl. )
Que; Mjà précédemment, un arriltde la Cour d'Aix, du 17 ju il·
let ISiS, COnfil'nlant un jugement du Tribunal de Marseille, du
3t mars 4S~8 (afTaire Fabry, ) déclarait qu'après un voyage lait
par le navire sous le nom du nouvel acquereur , le vendeur perd
son rang à l'égard de tous le créanciers, et qu'aux termes de
l'art. 193 du Code de Commerce, le pril'i1ége est purgé non seulement ,;s-à-vis des créanciers privIlégié" mais encore à l'é·
gard des créanciers sans privilége; que cet al'rêt, par conséquent,
reconnal sait que l'extinction de privilége, prononcée par l'art,
193, estaus i bien celle du droit de préférence que celle du droit
de sui te;
Allendu que les conclu sions des fournisseurs Charles et autres,
tendant au rejet des fins prises par les porteur& de billets de
grosse qui leur refusent la priol'ité, contestent pal' là même à
ces derniers toute préférence qui excluel'ait contre eux même
une collocation utile;
Qu e, pareillement, les fius du ieur Montanaro, porteur d' un
billet de grosse, tendant au rejet des conclusions du sieUl' Laplane,
porteur d'un au tre billet qui lui refu se la priorité et même tOllt
concours avec lui , conteste par le fai t au sieur Laplane toute
préférence qui exchlel'ait pour lui-même une collocation utile;
Qu'alDsi est amenée par le débat la nécessité de vérifie r si, eo
efTet, les porteurs des billets dont il s'agitl.euvent se prévaloir du
privilége attaché au contrat de grosse;
Allendu , à cet égard, qu'il e tde l'csscnce du con trat alagro e
que l'argent soit employé a un objet qui soit ex posé aux risques
de la mer ; d'où il su it que si le preneur consomme l'argent à
terre, sans l'o,<posllr aux risques de la mer cc n'ost plus un COD ,
trat ~ la grosse, quoiqu'il nit ~ t e qualiM tel ;
Attendu qu'ainsi se prononce Emérigon (tom i , p, 39~ des
Con/rats à la Vrosse : Cha pitre ~", section 3) , qu i nc fait, du reste,
que tradui re la disposition du droit romain :
1
~63
-
.. Trajectitia ea 1Jecunia est quœ ,','ans mare vehilur; cœte111m si eodem, loci co tl SU1'llatur non trit trajectitia. ( l!. . J De
.Vau/ieo rœnOl'e , au Digeste )
Allendu que les principes sont les mêmes dans le droi t français, qui a puisé il ces sources ;
Quo la définition du contrat de grosse et a condition esscntielle l'ésultent même de sa déno mination, Cal' ce term e contrat
à la gros e n'cst qu 'une abréviation pour contrat à la grossu
aventure: cc qui témoigne que, pour cc genre de convention ,
comme pour l'assu rance, le risq ue maritime est de J'essence
meme du con trat, qui est nnnulé si le voyage est rompu ava nt le
départ du l'aisseau ;
Attend u que ce point de droit, reconnu pal' plu sieurs auteurs ,
a , lé proclamé pal' un arrêt de la Cour de Caen, du ~S février
1814 (alTaire Lecordier), qui pronooce que, pour la validité de ce
contrat, il faut toujoul's qu'il y ai t des risques maritimes a courir ;
que si donc le voyage e,t rompu, même pal' le lait de l'armateur
avant le risque commencé, il n'y a donc po s de cont)'at à la
grosse;
Qu'à la vérité cet ar)'ét qui, par une con éq uence de cett e nullité , prononce que le prêteur n'a point droit au p)'ofit mari time,
lui nccorde Je privilège, parce que, y es t-il di t, c'est la condition
saas laquelle le prêteur n'ou)'ait point consen li à priltel' ; mais
que c'es t III oublier que les pril'i1égcs sont de droit l'igooreux ;
qu'ils atteignent gravcment les droitsdcs tie)'s; que, puisquc la lOI
attache un privilége à ce contrat spécial , il s'écroule avpc lui SI
ce contral manque d'uDe des conditions essentielles à son existence; que nul n'étant censé ignorer la loi , le prêteur a d~ prcl'Oir la possibilité de ce défaut de condition vitale, com me l'assureur peut prevoir que si le oavire na pa rt pas l'assurance sera
nulle ; qu'il a donc suivi la foi du preneur, qu'il peut réclamer
contre lui des dommages·intérêts, mais qu'il ne peut pretendre
à l'obtention du pril'ilége lié fi l'ex i tcnce d'un COlmat doot la
lormation n'a point été défi nitivc puisqu' il étoit implicitement
subordonné ù une condition résolutoi)'e;
Attendu, ail sUI'plus, que c'os t la loi ello-mome qui doi t-être
�-46~
-
appliquée ur ce point; car elle déclare, dans J'art: -193 du Code de
commerce, que le privilége s'éteint par les moyens généraux
d'ex tinction des obligation ; or, nu nombre de ces moyens généraux, l'art, -I~H du Code Napoléon comprend les nullités du coalrat et l'effet de la condition résolutoire; qu'ainsi, le contrat de
grosse n'ayant pas eu son eü stence propre, le privilège qui est
sa dépendance accessoire s'est évanoui al'ec lui et il ne l'este plus
qu'un simple prét obligeant l'emprunteur il restitution avec paiemenl d'intérêts,
Attendu, en lait, qu'après la souscription de billet de grosse,
tant au profit du sieur Montanaro qu'à celui du sieur Laplane,
le nal'ire Emilia n'a pas pris la mer, que le privilége réclamé
par l'un et par l'auIre n'existe donc point ;
Attendu qu'il est méme à remarquer que c'est le 30 décembre
t 860 qu'un billet de gro e est souscrit au sieur Montanaro; que,
quinze jours ne sont pas encore écoulés lorsque, le 43 janvier
4865, Montanaro fait citer le capitaine en paiement tant du principal que du cbange maritime promis après voyage effectué ;
qu'il oblint jugement par del.ut le 2. janvier, et lait saisir luimême le navire en vertu de ce jugement, le 45 lévrier su ivant;
Qu'il est il observer encore que c'est le 20 janvier , q~atre
jours avant le jugement, sur la poursuitedeMontanaro, qu'un billet de grosse est souscrit Il Laplane , que celui-ci fait citer le capitaine dès le l6 lévrier, et obtintjugement le20 février ,
Attendu que, dans de telles cil'constances, il est difficile d'admettre que les prêteurs aient pu ne pas préVOir que le navire ne
prendrait pas la mer,
Que, dans tous les cas, ils devaient le prêvo;r, comme doit le
prévoir tout prêteur Il la grosse, et le pri,'ilège qu'ils prétendent
ne peut leUl' être accordé en vel'tu des principes ci -de sus exposés;
Attendu de plus, quant au sieur /dontanaro, qu'il n'a point lait
enregi trer son billel de grosse au greffe du Tribunal de commerce, dans le dix jours de sa date, comme le prescril'ent les
articles 312 et1 92 § 7 du Code de com merce; fi ue, cl 'après les termes exprès de l'al't, 3l~, l'emission de cotte lormalité dans co
délai entralne la perte du privitège,
-
l65-
Qu'en outre, le jugement de défaut qu'il a lui-même obtenu le
24 janvier '1865, et qui, par l'exécution a acq uis l'autorité de la
cbose jugée, a prononcé, S UI' scs propre conclusions, la résiliation du contrat de grosse; qu'ainsi, à tous les points de vue, il
De peul prétendre a aucun privilége ;
Attendu que toutes les parties en cause succombent sur quelques chels de leurs prétentions, que ces contestations et débats
oot servi a raire reconnattl'e en définitive le véritable caractOre
des créances considérées d'a~ord comme pril'i1égiées, que les
frais de tous doivent donc êlre admis comme privilégies au rang
des frais généraux de distribution;
Le Tribunal, ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions prises pal' les parties , déclare que les créances réclamées par les sieurs Charles Giacopello , Castagnetto , Emeric ,
Idorro, Montanaro, Laplane sont et demeurent simplement ch irographaires et doivent être comprises comme telills, sons nul
privilége, dans la distribution du prix du navire l'Emilia;
Déclare les dépens privilégiés comme Irais généraux de justice, avec distraction au profil des avo ués de la cause,
Du 27 mars /866, -
Troisième chamb,'o, - Président: M,
- Minist, public: Id, DOMON , juge suppléant,
A.ocats : AI' Aimé AILLAUD pour Morro; M' CIIAURINIAC pour
Emeric; M' GER"'ONOV pour Laplane ; M' LYQN pour Montanaro,
Avoués: M" TEMPIER, MADlLY, Orssen"y et JOURO.tN .
AUTRA~,
NAYIIlE. -
PnOP I\lÉT:\InE. -
G:'lATION . NA\lI\E. -
TIEns. -
ACTE OE FRANCISATION. -
CRÉANClERS. -
CRÉANC IEIl. -
S,\l STe . -
DÉSI-
VALIDITÉ.
DROIT DE SA ISIR ET FAIRE \'EN DRE.
Le créancier sm' un. nav~l'e ne doit, ponr l'exercice des pou'r SIIItes el< saisie ot vMle q,,'il a le lirait Il'e,l'etce,' COll Ire les
propriétai,'os, li défaut de paiemelll, cOII,,,"le,'c!'a'Hre,, documents q"e l'acle de rrancisation, (t)
�-
-
166-
En constiquence sont "alab les et réglllières les pOllrSllùes en
saisie et .,nt' d'u1I lia.ire, dirigées contre la personne désignée co»,me pI'opriélni,'e par l'ncte Ile francisation, quand
bie .. me",. cette demièr. SOli tiendra" qu,' eUe ,,'est 0" ,'tlahte
qll'un pr6!e-IlOIIt, 10"sq'" d'ailleurs Wlltes les (onnalités
exigées pa,. la wi, 1'011" la réglilarilé de la saisie, ont été
remplies ,
Le droi! de saisir le navire appa,·tellant d 1011/ créancier, il
n'y a pas liell d'exaln iner pOUl' pro Ilonc er Sllr la val'idité d,
cette saisie, la nal",'e de la créance et le l'any qll'elle pourra
tIlSUÜ' a.où' dans la distribution du prix dece nav;,'e (2)
(B\LOT,
contre
JUSTIN' DtCAN1S,
et N1COL.\S
MAL VERT.J
"D"emeut .
Attendu que le sieur Malvert, qUI demande aujourd'hui contre
Salat fils , la nullité de la saisie du navire le l'aue/use, dont il se
dit propriétaire, fait cependant soutenir qu'il n'est que propriétaire apparent, et le prêle·nom d'un sieur Félizat son beau-Irère,
qu'il n'aurait donc pas rigoureusemeOll qualité pour soulenir saD
action; que toutefois l'acte ~e franci ation rlu navire est sous soo
nom; qu'il doit donc répondre on ceUe qualité aux actions diri·
gées 11 l'occasion dudit navire ; que cette circonstance était pourtant à relel'er pour établir la connivence coupable ~tablie entre
les divers in téressés il ce name, pour f,'uster les c r~anciers de
leurs droits légitimes;
Attendu que Balot fils a fait des fournllures do voiles au Dame, au passage dud,t navire il la Ville d'Arles, que ces fouroltul'es onlété faHes pour compléter l'armement <Ieee navire qui descendait de Lyoo sous le commandement du cap,taine Chabrier et
167-
sous la direction d'u n si.ur Décanis, se disant gérant de la compagnie des bateaux à vapeur sur le HMne à la Méditerranée; que
les créances de cette oature SOO! regies pa!' les articles 191 et
199 du Code de commerce;
Que, sans déterm iner la validité do 1. cré.oce il,lot comme priVIlégiée sa régula,'ité et le rang qu'elle assure au sieur Balot dans
la distributi on du prix de ce navire, le Tribunal n'a qu'à examiDer si celte créance donnait à Balot le droit d'en poursuivre le
reco uvrement pal' la saisie dudit navire; que ce droit n'est pas
douteux; qu'il ressort de la combinaison des articles 190, 191 §
8 du Code de Commerce; qu'en outre, la créance étant privilégiée
le commandement de payer a dû être fait, et a été fait au capltaioe (art. 199 du Code de Commerce) ; que la poursuite a été dirigée contre le sieur Décanis directeur de la compagnie à laquelle
apparteoait le navire;
Que Decanis en sa qualité, comme le capitalDe en la sien ne,
avaient droit d'engager le pl'opriétai"e du navi"e.
Que le sieur Malvert se disant propriétaire dudlt navire, ne
peut repousser les obligations prises par ses mandataires (216,
Code de Commerce) ; que la saisie du name dOit être validée et la
vente poursuivie,
Attendu el surabondamment que le SIeur Malvel'l n'a aucun
IOtéret 11 l'etarder la l'ente dudit navire; qu'en elTet si le sieur
Balot n'avait pas qualité pour poursuivre la lente ùu navire, cette
veote serait poursuivie pal' les gens ~e l'équipage qui ont obtenu
cootre Malvert un jugement qui a passé en fOl'ce de chose jugée,
Le Tribunal, faisan! droit aux fins de ilalol, et sans s'arrêter
aux fins des ~éfenseurs ;
Décla,'e valable la saisie du uame à vapeul' françaIS le rallelus., à laquelle il a été procédé au nom du leur Balot fils, par
procès-verbal de r,régoi,'o, hUISsier, des 8, 9 ct 1 t septembre
1865;
rlltrctCIf, V, FrotitIUluO/t. n" ~i ; Ol!aUSSo.nl, l' ' '', UO 4'iO , lIt'darridos. COn!nwrU JVof'l/i/l", T. 1. n" !V3
(;Qur dl! lIouen, 21 jnnvier IHU V. Oll lutHl'. Tn/J/d !Jt'/Ie"(I(' du .{oufllfIl.lt
jl,rl~ prlld"uc CÛ//il/ltrclflfc 1"1 Moti/illll" de l/(lrAe,U .. , V, Yn n 'l'. /1. sn.
(!) Voy (ll:d"rrHk ~, loc .• cll,.uo l tl3, /jurl'oIr!. 1H7. Coti, 1.,;••101111,
Et de morne su,te orùonnc qu'Ii sera pr""odtl aux lormes de
drOIt et par"ev.nt ~J. Al'naud, juge au Trtbuonl de céans, à la
veoto aux enché!'cs puLliques duù,t nnvireà va peul' le VILllclus.
amarré en cc port de Mal'seille, sur la mise i\ prix qu, sera fl\é~
�-
-
168-
par le saisissant dans·lecah ier des charges qui sera dresséàcet effet,
et aux clauses et conditions dudit cahier de charges;
Met les depens il la charge de Malvert, sauf ceux de saisie et de
vente, qui seront payables par l'adjudicataire en sus de son prix.
D.. 3 mars 1866. - t" Chambre; Prdsident : M. LucE.-Min.
pub : M. Got •.
Avocats: M· BARNE., pour Balot ; Me BAl\TUÉLEU Y, pour
Malvert.
Avoués: Mes TOURNI\TOI\Y, EVMARD, DE LA POMMERAYE.
~ 69 -
La 'emme n'a point à répolldre civilement du dommage causé
par son ?l'tar i, et il6'n est ainsi alors m~m.e que le ma1'j est
ell élat de clémence et nOIl interdit. (Cod. Nap., art. 1384 .) (2).
Toutefois, elle peut, dans ces circonstances, €Ire dic/m'ée civilem"nt responsable du dommage causé, lorsqll'U y a de sa part
imprudence o''''ég ligence, lorsqu",l est établi qu'elle connaissait l'état mental de son mari et le c,,,,actèr. dangereu x
de ceté/at. (Code Nap ., art. "383 .) (3).
(GAETAN GI RETTO, contre ROIIIS REYNIER .)
.Jog e,nent ,
RE PO~S'\Ot LITÉ: CIVILE . -
DO:\"IAGEs -INT im ~Ts. -
IN SENSÉ. -
HÉRITIERS. - FEmlE MARIÉE .. - AI\TICI.E 1383 CODE NAI'. RESPONSAOILITÉ PERSON;\ELLE.
i.e (ait d. l'irue ...i, ne potloont en aucu" cas cDmtil"er une
faute imputable à une volollté libre, échappe à toute ,·. sponsab ilili civil., et ne peut <iM,te>· lieu à ..ne poursutte en
dommages intirêts, pas pl..s contre ses hé,.'''e,.s ou Teprésentants que contrelu"'m_me. (Cod. Nap. , art. 1382.) (1).
(1 ) On admel aênéralemrnt que les rous et l e~ iD $C n ~é!l, étnnt privés de yolooté
ra.isonnée, ne sont pasre:.ponsable du. dommage ([U'ils onl cnusë . Voyez en te
seDS: POlbier, obligaliolls, n" t 18 el 128; Delvin couTl,Tom. 3, pag. S8!: FavlItt ,
Reper f. , V. Deli/ , n' 1 ; Zacharim, Tom. 3 , )13g. M6 ; Ri vière, lltvlle dt
Itgill . • Tom. i , de 1846 , pag. 30\ ; 1larc:\M , ntL t38Ht 13g3, n' t, Brl.
,:w, , n· <\. ; Sourdal , TmiU Il' la rupon80bilite • 'l'Dm. 1, n-' ~6 ct 416 ; Aubry el Rao . sur Zae h3r1 ~. Tom . 3 \ 'P. rU4. patag. ta l ; Dalloz, Jur. Gen ., V.
RtspOll5llbiliU. 0- 49.
"oy cooL , Cour de Caen t !! déc. l ~J. (S. V 185'&. '!. 385. - l'. UlM.
'1 . :sai.); Cass .. 10 mai 18\3 (S. \'.43. 1. 670. P I8.H, l , t ~); Cass., 14
mal 18G& {S. V.66. t.23i . -P.G6. 1,O HS); Agen ,!) nov . , 1864 (5. V.
1865,2., 230.): Cas". 14 mai 1566 , {deux 3 rr ~I"}t MOllitt'ur (l(~ Tribull(I"'l J
t86G 1 n-!liG , p"@ . liB .
Mais le fait de Itl nse n ~I·. ne n utait-il donn ll r heu " uno ind cmllll (. (lccuninirfl
pouvant être poursui vi" sur 'W~ biens ou l'onl re SCI rcprPlienl al1tsT ~e ~o nt pronon·
cl: pour l'artlnDnlivc . l lethn, Rl'plr/. , v· IJltast, fi 3. II- 4 , el v· J)r"Mnu, 1 ! .
u" 3 el4 ; CarMI, Cu,1. prtt., atL. li', n' 3 Legraveren d. Tom 1. p!l.r ~7! .
COlllm Getbc)'rac. IJ r, dt la Mlln'/' ~ t /I/'~ gon ... li v. 3 . chilr. 1 . nOIU \
1'1 9; le~ l\UleUf1l Ct le!\ i!pu," IIt:rnil'r::. arrèlh .11' ('u."l i<m Clh-s plu ~ h:aul.
Attendu que, le six juin 1865, le nommé Heynier a porté deux
coups de couteau à GirettD, sans aucune provocation de la part
de celui-ci , qu'une poursuite criminelle il été dirigée à raison
de ce lai t contre celui qu i en éta i~ l'auteur, et qu'il est résulté
soit de l'audilion des témoins, soi~ des certificats et rappor~ des
gcos de l'art que Rey nier était atleint d'aliénation mentale; que,
pocr suile, la procéd Ul'e criminelle il été clOturée par une ordonoaoce de noa lieu , et que Reyaier il étc renfermé dans l'asile
des aliénés où il est mort quelque temps après;
Attendu qu'e n l'état de ces faits, Giretto à for mé contre la veuve
Reyoier, tant en son propre qu'en qu alité de mère et tutrice de
ses eofants mineurs et contre la de moiselle Reyn ier fi lle majeure
et les époux Paris, ulle demande en dommages-iD t"rêts.
~ tte ndu que les blessures qu'il a reçues le six juia on t été
graves , qu'il y a eu malad ie sMieuse ct qu' une incapacité de
travail de longue du rée en a été la conséquence, que, même actoellemeD t, GireUo éprouve encore de la difficulté et de la gêne
(!) Voy. conr. , Dalloz, 1',,'1.51). G ~ /I .• v· l lcspOIlSllbiWd, Il 60J , Mcrlin, nep ..
V"lJ/cUt, § 3, n' "1ct V' F tmlll(! , n' i t i Sourtlnt.lI· 828, Trcu /tl (/t fa I ktpotlMl/'I/iie . Cau. ,2G juin 1806. (Voy ., Dalloz, JI, ri'J" (J ,.,. ., \'. Iu/ff/lic li o•• ,
n' 10 .)
(3) Voy. conr. , les auteur::! ct les ttr r{>ts citl's il la 1l0ll' 1.
Voy. IlUiS I ce lleeucll , 1862 - Igli3, J, l':! l'I If;\s OOlt. ~.
TO»I IV. -
,- ""'''T IK.
Il
�-
~70
-
uans l'exercice de a profe sion de courlier d'Immeubles; qu'ninsi,
Il y a eu pour lui préjudice grave, Olt il cause des dépenses de
trailtlment et autres qu'il a dù faire, de l'altération profonde de sa
santé, des souffrances qu'il a endurées et enlin de la privation des
bénéfices que sonl étal maladif ne lm a pas permis de faire ;
mais attendu qu'il ne suffit pas qu'II y ail eu préjudice pour que
l'au leur du fait préjudiciablesoittenu de le réparer, qu'il faut encore qu'il y ail une faute de sa part, alOsi que l'exige l'arlicle
1382 du Code Napoléon;
Attendu, Il cel égard, que le Tribunal n'a d'autres preuves relatives à l'état men lai de Reyniel' à l'époque du 6 juin, que celle,
fournies par l'instruction criminelle et qu'il doit en tirer lam ~me
conséquence que le juge criminel; qu'ainsi il demeure acquis au
proc~s que Reynier était atteinl d'aliénation mentald lorsqu'il
a laità GireUo les blessures qUI motivent sa demanùe en dommages-intérêts, qu'il suit de là que non ,eulement il n'a pu être
déclaré responsable de cet acte d'après la loi pénale, mais qu'il
échappe égalemenl à loule responsabililé d'après la loi civile ,
pUisque cet étal d'aliénation le pmalt de l'exercice de sa raison,
el ne lui laissail pas le discernemenl nécessaire pOUL' apprét.ier la
1Il0ralité de l'acte qu'il commettall, que dès lors on ne peUL soutenir qu'il y a eu faute de sa part;
Attendu que , i Heynier n'a cncoul'U aucune responsabilité CIVile, les par lies défenderesses ne peuventûtre lenues de son ch,f
en qualité d'héritiers, et qu' II s'agit de rechercher si elles peuvent ~tre personnellement re ponsables du fait dommageable
dont s'agit;
Attendu qu'il ne peut y avoll' lieu, dans l'espèce, il l'application
de l'arllcle 138' du Code Napoléon, on ce qUI touche 1. responsabilité légale imposé.! par la loi aux pères mères, maitl'es ou
commeUants dao. les cas dillcrrl1lné., cal' elle découle de l'oblig.lion de surveillance à l'~gard de ceux qUI sont placés pal' leor
.lge ou leur posiLion sociale sou:, l'autorilé <l'autrui; qu'ainSI,
oon-seulementles "ufanls mtncnrs de Reynier ue peuvent, il
aucun litrc et dans aucun cas, !ltre responsables personnellement
du fait de leur père, mais Clue la femme Reynier elle-rn~me nc
-
~71
-
peut en sa qualité d'épouse encourir Il ce point de vue aucune
responsabilité, car la loi ne lui donnait aucun pouvoir sur la personne de son m.. 'i, et elle n'étnitlégalement tenue 11 aucu ne surveillance de ses actes . Attendu qu'il cu est de môme en ce qui
taocbe les enfan ts majeurs de Reynier , mais attendu qu'a u termes de l'article 1383, chacun est responsable du dommage causé
par sa négligence ou son imprudence ;
Allendu, à cet égard, qu'il est co nstant que la famille Reynier
caooaissait J'étal mental de Joseph Reyni er, qu' il avail été visité
par des médecins, et qu'oo avail conseillé il la remme Reynier
de faire traiter son mari il l'asile de Saint-Pierre; que nonobstant
ces al'is elle a persisté à le garder auprès d'elle parce que ce malbeureux travaillait toujours comme maçon el gagnait qualre ou
cioq francs par jour ;
Allendu que divers pl'OpOS tenus pal' sa fille et consignés dans
l'ioformation prouvent que Reyniel' élait depuis quelque temps
daas uo état d'agitation et sous l'empire d'une idée fixe, qu'il se
croyait ruiné, et attribuait à Giretto la cause do sa l'uine puce
qu'il pcnsait que cet homme l'avait empùchéde louel' ses maisons;
Allendu qu'en 1'6t.t de ces faits, la femme Reynier ne poul'ait
se dissimuler que son mari était dangereux SlIrlotl! pOlir Gil'ello,
et que les craintes manifestées pour la fille Rey niel', ne laissenl
aucun doute il cet égard; qu'ainsi la femme Rey niel' en conservant son mari auprès d'elle, au lieu de le faire conduire dans l'asile des al iénés, fl sciemment et volon lairomcnt nssumé toute la
responsabilité des évènements qui pounaient être la conséquence
de oelte résolution , et qu'elle doit en être tenue, non comme
répondant légalement des faits d'uno persoune placée sous son
autorité ou sous la surveillance , mais comme n'ayant pas
rempli l'obligation qu'elle s'était volontairement imposée;
Altendu que la loi pénale répute contravention le fait d'avoir
laisser divaguel' des fous ou des furi eux dont on omit ln garde;
que cottc disposition générale s'applique aussi bien b ecu, auxquels cello gardo a élé confiée pal' la lOI, qu'à ceux qUI s'en sont
chargés l'olonlai,,mcnt ; que la sllc'cté publique l'eXige nln,i, "t
(111C ,' il Yneu négli gence de lour part, si 10 fou n'a pns ête , ulli -
�-172 -
-
sammeol retenu ou survelllè comme dans l'espèce de la cause
" Ii a pu 'armer d'un couteau, qUI uer la maisoo et aller la nuil
sur la voie publique, alleodre quelq u'un et le frappel' avec soo
arme, la faute, la négligeoce de la persoooe qui en avait la
garde dev;eot énorme, et engage sa responsabilité;
Auendu qu'i l oe peut pas être que le dommnge matériel causé
par l'inseosé ne soit repare pal' personne ; car s'il o'en est pas luimême responsable, aux terme.> de l'article 1382 , les persoones
qui avaient autorité sur lui doivent eo répoodre d'après les prescriptions de l'article 138',et celles qui ont été chargées ou qui se
sont volontairement chargées de sa garde en deviennent responsabless'il'ya eu négligence ou IInprudebce ç1e leur part, conformément à. l'article 1 ~83 du même Code; qu'ainsi il l' a lieu
ùe déclarer la veuve Reynier responsable envers Giretto du fait
dommageable dont il a été victime par suile de la négligence
qu'eUe a mise à surveiller l'insensé qu'elle avait cnnservé sous sa
garde,
Le Tribunal, dit n'y avoir lieu de prononcer aucune con·
damnation contre la femme Reynier en sa qunUté de tutrice ùes
enf.nts mioeurs ni cootre 1. demoiselle Reynier majeure et les
époux Paris, et déboute, quant il ce, Gi reuo de ses fins et concluSIOns, et y faisant droit en cc qui touche sa de mande en condamnation personnelle contl'e 1. femme veuve Reynier, condamne 1.
dite femme Paul , veuve Reynier, personnelleme nt, au paiement
au profit de Gireuo d'une somme de de u ~ mille francs, à titre
de dommages-intére!>, en réparation du préj udice par lui souffe rt par suile des blessures qu'il a reçues le six juin 4865, de la
main du défunt Reynier, avec intérêts de droit et dépens,
173 -
1
Dt< 20 mars 1866, - 201e Chambre, - p,'ésid."t : M, GA"EL; Min, pub_; M_ CL •• PIEII, (conel. conL)
Avocats: M"
MII. A\T.\
1
pou r GireUo; 'l '
hoIrS Reynier_
Avoues: MOI 'l'E ' fVl ER
el Hou\ 1111 t.
BARNE
1
pour les
PROMESSE DB MARIAGE . -
SÉDUCTION. GROSSESSE. -
DE PATSRNITt. -
LETTRES mSSIVES . -
R ECHERCHE
DOM;\L\GES-I NTÉRt:TS.
P RODUCTION. -
OBLIGATION.
l'inexécution d'une pro ,,'esse de marwge peut donner /teu à
des ,tommages-inlél'Ms, a/o?'S qu'eUe a été l'une des causes
principales de la st,tuction qui a eu pou,' résuttatla g"o ssesse de la fill e sûlu;le dont la volollté a élé .."rainée d'ail·
leuTs par l'influence de la position sociale dit séducleur qui a
abusé de son)e",ie dge et de son lncxpérimce, (Cod, Nap ,
arl. 43 8~)_ (1)
Dans ces ci,'con.tances , les juges lJeuvent , dans la fixation des
dor",nages-inUrè/s alloués , auoir égard aux en(anlS donl
la fille séduite esi accouchée, sattS pOltr cela etl'e cOllsidél'es
comme IJoTLant atteinte à la I,,'ohibition de la recherche de
paternité "at,welle , ' (~ I
L'a"teur de leU,'es ",issives ne peut, sou-s pretexte qu'elles seraient confidentielles, S'OPIJOW' ... ce q1l'elles soient p,'oduites
en justice par la pCl'sonne à laqu elle illes a adressées, lorsq"e
cel/e-ci les invoque comme contenant, soit des engagen,enls
fnrmels en sa (avew', soit la ,'econna.:ssance d',." p" dj"dice
qui t"i aurait été causé, et dont elle demande la ripa,'otian, (8)
(Il Voy ., i n te sens , cc Recuei l. J865, 2, p3ge Q!, ct 1:\ nOie.
(l.j3.). Cc diverllf'S q ucslioM ont "'lé ré..o!u('s Cil ce SC IIS par un :m l!1 de la
Cour de Cn"531Îoll du 26 juillet ISOi (S. V. IK6::;' 1. 33 ,) où l'on t rou ven) une disserlation fort rCffi llrq unblc d(' M. Moreau , co n ~e iller fi. la COlif imllèrinlc de Paris.
\'01tl enCOttl, Aur III prcmit'lfc question, l'I ronformémclll à 1" dt.'eision d"
notre Tribunal ' Toulouse, 28 I\OVC Ill !) r(' IStH ; nor, l ea. u ~, u, d"cembro 1.86\
Pa rj ~ , I G jnnvlcr 1865; Rouen, 2', revrior 1 u:; : tl rrM !'i r a pro rl ~s d9.1IS Sm',
(V. 18(1), %. !S.) : Cohnar, 31 dltcc ml.rc 1863 t Gr(lnoblc. lB mars IBM i n OU t ll
US jall\'lcr 1800 , Nancy . 26 février IHUS , nrrl'h rap l 10tlt'~ dan, ~irc)' (V tSm,
2. 169, ); onlln un nrrâl 10UI rCCOll1 de III Cnurdu Ml'lz, tlu '!O (l vrd h306, VO\
Atoml'ul' du 7'ribullcUI". i8M, n" ti82, Ilag(\, 826
�-
l i. -
F.. . , S ... Con tre: H ... , B . .. )
.Jn ..emellt.
Attendu qu'li eSL admis en doctrine et consacré par la J urisprudence que les dispositions de l'article ~ 382 du code Napoléon
sont générales et n'admettent aucune distinction et qu'elles s'appliq uent au préjudice causé par l'inexécu tion d'une promesse de
mariage; que dans ce cas, en elfet, l'action ne nalt pas de la v.lidité de la promesse, mais de l'obligation imposée à celui qui a fait
le mal à le réparer;
Que ce principe posé, il ne reste pour le Tribunal qu'une appréciation de fai t laissée il sa prudence et il sa raison ;
Attendu que, dans sa lett re du 40 juin 4865, écrite au sieur "
le ieur E. dit: , i j'étais complétemen t libre de mes actions, je
• serais trop beureux d'epouser P. , en agissant ainsi je n'obéirais
, pas seulement à la voix de mon sincère amour et de ma parfaite estime, mais encore aux conseils de ma conscience. En• ceinle de mes œUl'fes en effet, mon devoir est de faire disp.• raltre une faute do nt je su is seul l'auteur, car sanssajeunesse
• et son inexpérience P. ne m'ellt pas cédé . . . je suis loin de retirer la parole donnée ... je l'egreUe les dépenses faites en vue
» de notre union, le filcheux elfet de la grossesse de ma fian cée;
, mais le dénouement n'est que différé. »
L Attendu que, de ceUe leUre, il rés ulte évidemment que la proFesse de mariage a été 1. cause principale de la séd uction ; qu'il
est il remarquer que ceUe séd uction 'exerçait par un homme de
"ingt-huit ans sur une jeune nlle de seize ans envi ron ; que cette
faute, dontle sieur E. se reconnaft le seul au teur et qui a amene
la grossesse de la fille P. S., a com promis l'avenir de celte jeune
fille et lui a causé un préjudice moral dont elle a droit d'obtenir
réparation;
Attendu que ceUe reconn aissance par E., qui est le père de
l'enfant , est reproduite dnns une lettre du 45 j uin 4865, da ns
Inquelle il écrit : « QlIe pu is-je faire de plus que de reoonnaflre
, que je suis le père de l'enfapt que porte p , et Que mon seul
• dési r et ma seule volonté est d'étre son époux. ,
l)
~75-
-
Que ceUe circonstance, qui ne toucbe en rien Il la question d'étatde l'enfant, n'est relevée par le Tribunat que com me un élément d'appréciation pour déterminer le préjudice et fixer la quotité des dommages-intérêls dus en réparation de ce préjudice ;
Attend u que le sieur E . reconnalt encore le préjudice maténe!
qu'il a causé: « je regrette» dit-il clans sa lettre « les dépenses
.. faites en vue de Dotre union. »
Allendu qu' il faut en outre consiclél'el' le préj udIce que cause"
la demoiselle P. la nécessité de subveniJ' seule à l'entretien de son
enfant ;
Que le sieur E. , par la faut. de qui ce dommage matériel a été
causé, en doit la répàratiou ;
Le Tribunal , al'ant tel égard que de l'alSon aux fins pmes
par le sieur S. en la qualité qu'il agil,
COLdamne le sieur E. t en fnveul' dudit sieur S., en l'eparation
du préjudice moral et malél'iel qn'a causé Il la demoiselle P.
l'inexécution de la promesse cle mariage que lui avait faite le dIt
E., au paiement de la somme de deux mill fl'ancs Il litrede dommages-intérêts, avec in térets de droit, clépens et contruinte pnr
corps dont la ourée es t fixée il un an .
Du 3 (évr;el' 1866. - 1,. Chambre . P" ésidelt' : M, LUCE ; Jfin . pub. : M. (TuÈs.
Avocats : MCBLANCARD, pOUl' H ... S .. " !\le GEnMONDY~ pou r
E...
Avoués: M"
PnmdWES ET
SILVESTRE
eL EVMAno.
lH' ro'1'T\i~Q UF.s.
l)'OUL IGAT10l\ S. -
-
I~C II ANG1 S'fE .
DO)'~L\GE -1l\TÉR I~T~ . -
-
TNEXÉCUTION
Il \'f'Ol' II ÈQUE
CON\ F;(\'
TIONNEL I.E. - ACTP. COl\STITUT I F. - O Î::SIGN \l'I Ol\ $ PÉC IALE OE~
IlIENS. - INSCR IPTI O'\. -
O~~"i ar.~AT I ON GlNbHA I.E I)I::S III ENS. -
VAl.IOJTi~ DE 1.' INSCltlPT I OI\.
'(, t f~
mah.t're dl échan!Jl' , alors '!M'1l y (J 1lrn e SOUIlle à payer
Ilar l'un des ';c ha ft!J,ste~, ce l/tri- ci. qtu ellt est tlne pe'ttl ~lr('
�- 176consadéré comme le ve ndewr lui-même à qu,i est encore due
une partie du priz e' doit avoi,' "n privilége l,our le paie-
menl de cette soulLe, ce pritJilége ne pmt s'étendre au" autres
obligations qlle s'est imposées l'un des coneractants al' qui
l,û ont été imposées, pas pl1« qu'au:& dommages-intéréts qui
seraient dus à l'un d'eux cl misoll du retard apporté à ,a
jouissance. (Art. 2095, 2103, 1H 2, 1707, du Code Nap,)
S'il faut pour qu'une hypo(h~que conventionnelle sa it valable
que, soitdans /etitTe col1stitntif, soie rlans1l.n acte postél~ieu,r,
on déclare spécialement la nallire el la situation cle chacun
des immeubles acluellen,.,lt appa,'tenant au débiteur, SIIr
lesquels celui-ci consent l'ypothèque de la créance, ceU.
condition n'est pas en ?tllme temps exigée pour le bordereau
d'inscription.
const!qutllct, lorsque dans facte constituti( 01\ a déclaré
spécialem"'l et nominalivement la nature et la situation des
immeubles affectés d l'hypothèque, il surfit que dans le bar·
En
dereau d'inscP"iption.on. ait indiqué d'une manière génét'ale
l'espè« et la situation des biens, "our que l'inscription qui
01\ a été la conséquence, ait tU prise valablement, (Cod, Nap .
art. 2129, 2108, )
(Roux C, Ernoux el Ev DOUX coolre BELLON, BEII NEX , DE PaSSEL
el aUlres .)
Ces solul,ons ré ulleo' d'ua J ugemeol de OOlre Tribunal, rapparié dans ce recueil ( v. suprà, p, 63 ,) ; sur l'appel respeclir
des sieurs Eydoux el Roux, la Cou r d'Aix a coofirmé en ces
lermes :
Arpé t .
La Cour , en fai l , allendu que la simulalioo alléguée par les
créanciers co ntestan l o'esl nullemen l jusliOée ;
En droil , adoptanlles mOlifs des prem iers juges , confirme,
etc . ...
-
477-
Cour d'Aix , - 18juiu 1866.1" Chambre, - Pl'dside1\( : M,
prem..1Jrés.; M R A\'8AUD ,prem. av . gin.;
Atocats : M'ARNAUD, pour Roux ; M' BESSAT, pour Eydou x
el conso,'ls ; M' Jules TASSV , pour de Passel.
Avoués: M·' ESTRANGI N 1 CONDI\OYER 1 TA SSY
RIGAUD,
SA ISI I!!-AIlR t1T . -
II\'POTHÉCAIIlE. MEi\TS. -
CO:IIPTE: COUJ\ Ai'iT. -
CRÉDIT a UVE nT , -
G AGE
S OUS- CO:'lI PTO IR DES E;o>TREIlIlENEUIlS DE UATI -
RÉFÉRÉ .
U'le saisie - ~''I'ét pratiqll6e en mains du créd'iteur pa .. compte
COllrant su!' le crédité ne peut (aire obstacle à ce que le crédit ouvert ne continue à reccuoù' son exécution , alors surtOllt que les sommes remises au crédité sur la négociation de
ses effets on autres va leurs doivent servir d la consolidation
d'u" gage hypothécaire donné au crédite",' pour sÎlre/é du
crédit pal' lui o,we"l; la saisie-arrét , dans tous les cas, ne
pOlluant (,'appe .. "tilement 1"e su,' le solde définitif du
comple cou,'ant Cil faue",' du crédité,
Il,,,,i et spécialement, les opérations du SOIlS-Comptoir des
elllrep"enetll'sde bâtiments aya"t pour objet, d'apr ès l'arlicl. >1 clu décret dit 2. ma,'s 1848 qtli règle son institutioll ,
de procu.rer aux comme1'çants Otb i'lld1ul1'ie ls soit par endossement, soit l,a,' engagement cl'i"tet , l'escompte cie leurs
1
litres et effets allpl'ès d" Co mptoir princilJal vis-à."is duquel
il lient liell de la seconde signat,,,'e imposée comme condition
des ol,t!>'ations d'escompte de cet établissement, et ce moyen?lanlles s4re tés à lui données pm' voie de nantissement ou,
d' hypolh ~qu es, ne pe"vent U,'e entravées pal' des oppositions
(ailes par les CI'éaneiel's d" crédité. ( Cod, Proe, Civ, , art.
M7; L, 25 germ , , ao XI; Occrel 2. mars 1848), (1)
(1) Voy. , cont,. Paris i7 ja.nvier 1855 , (S . V. 5iS. 2 319. - D. p V.
M, l , III. )
DU1101, J"riIJ!, ,!Jill , . V· Sai,.',·m'rt , . Nu 137 at 14 7. Compti! courallt 1
N' ~G .
1
�-
-
~78-
(SOus-CO~lP'rOIR DE GARANTIE DES ENTREPIl ENEU ns DE: DATIMENTS
conlre DE TRES E:\IA 'E. )
.logement .
Attendu que , suiv.nt acte du 12 avril 1866, notaire 'raxilFOI'toul , a Mal'seille , le Sous-Comptoir a ouvel't au sieur MaUn oréancier, di! CCl allteu r • doit respecter les conventions consenties légaleml'nl par SOli debilenr , et ne sau.r3it porler nuc inle il. leur exccution.
Au N' 147, ce dernier auteur cite un cas qui Il uoe grande analogie. d'aprth
1I0U5, avec l'espèce actuelle. Un négociant a donné en gage une créa nce à un
autre négociant qui lui Il Mverl un credit : les créanciers du premier peuventils, par une saisie-arrêt • détruire le privilège {fue le d euJ;i~me a sur le gage
pour les sommes qu'il §'eSI engagé à. fournir. que ces SODlmes aient été fourDIes avant ou après la s3isie 1 Non. Telle Csi la solulion donn ée dans une
consultat ion insérée dnn ~ le COII~ti / dt. NOlairu, T. J. p. 2i.i. Les auteurs de
celte consuhation se sont fond~s sur ce l}lJe le privil i:!ge conféré au gagiste lui
@3ranlitla rentrée, non seulement des sommes fournies, mais encore de celles
à (ournir ; la numération des deniers ,fe r ~é!ô par le créditAur gagiste n'e,t que
l'exécution de l'oblig3.lion garantie par le Gale. dont l'erret se reporte au jour
où la tradition du gage entre ses main s a été constatee pa r un acte ayant date
certaine. Voy., conL, Roger Tmitê de la SlIlsk-CHTêt. N' 2V...
O'ailleurs , relalivement au Sous-ComptoLr , q-Ut est une société de crédit en
quelque sorte privilégiée. q-uand on eX311li ue le décret qui a présid é à son institution et à son organisation , la loi du I ~ ge rminol an XI , qui a in stitué Jo
privilégo de la Bnllql18 de France. ue trouverait-olle po s k i une juste application, dans une de sel) dispositions? L'a rticl e 33 dc celle loi s tilll'l ~ en 1'1'5 tl'Tmcs : • Aucun e of.posi/ioll 11t uro admi~t tilT lu 80mmu CIl compl,e-couYOtL t
dam ~. banqut.t au/oristu . •
Le Rapporteur dc la loi s'eJ.primail cn ces tennh, .lU sujet de CCt article:
. La méthode dcs comptes contant s cn banque est fort utile .. . • Quelques
personnes ont paru craindrel}lJe ce privilégc acco rd é nul. sommes en com pte
courant De favorisât les d ~bile urs de ffiiluvaise foi : ruais eUes n'a,'aient
pas rénéchi que dans cc. ca" la Danque filit pn..lcisoment les fonctions de
cai!Sier d'un hommo. et (lue l'opposition entre le!! Ulains de l'odminisl raleur
de ln Banque ne se rait pas plus raisonnable qu'clltr!' Ics mlli ns du commi s de
la caisse de cet homme. Un débileur qlli aurait do l'argen t fi la Ho.nque CI (lui
~et3il preJSé par ses cré••nciors • Ile voudrl\lI pas plu, se laisser cont rniLl<lre
pa r corps que s'il ilvajt de l'argent chez lui ; enfin , pour lever tout scruJ)ule,
Il suffira de dife (lu e cc 11rillcipe est dellui~ longlcm (ls ad mi s cl.J cz les oatiOIl~
commercantes : on peut citcr • piL r eXeffi lJI(> , lu banqu e (j'}\ mslerdam el le!
autres baoCju{>s de d6p61 otablies dan S l e~ divu,se~ partics do j'F.uro llC . •
1
»
•
179 -
ri us-François Alibert, et à la dame Julie-Marie-A.ntoinette Philip,
communs en bien à défaut de conlrat , demeurant fi Marseille ,
rue du Prince- Impérial N' 1-1 , un crédit pal' escomple de leUl's
effets de commerce josques à concUl'ren ce de treote-un pour cent
du montan t de la dépense des constructions que les époux AIibert se propo,en t d'éd ifier sur deux parcelles de tenain , situées
à Marseille SUI' le prolongement de la rue Impériale, l'une, flot
18 bis de 1,794 mètres 59 c", l'autre tlotl0 de 3,806 mèlres,
5,1 c", ensemble les constructions bâties ou à bàtir sur lesdils
terrains, devant consister en quatorze maisons sur l'flot n' 18
bis et de vingt-une maisons sur l'flot n. 10 ;
Altendu que, par exploit de Neuville, huissier à Paris, du 13
juia 1866 , le mal'quis de Tressemane-Brunel-Semiane a fail
pratiquer, en verlu de notre ordonnance du 7 juin co urant,
enregistrée le même joUi' , à l'enronlre de la société Mal'ius AIJbert et Ci', une saisie-ar rét en mains du Sous-Comptoi r de gara nlie des entrepreneurs de Mtiment';
Altendu que, le Sous-Comploir demande, en référé, le retrait
de noire ordonnance , et pal' suile la main le,'ée pure et simple
de la saisie-arrêt ;
Considéran t que le droit • ccordé au creanciel' par l'al'licle
557 du Code de pl'océd ure civile, de sa isir entl'e les mains d'un
liers les sommes ou .,ITets appartenanl à son débi teur suppose
dans la personne du débiteur sa isi un droit préexistnnt de propriété et de libre di sposition sur les objets saisis, ct dans la personne des tiers un défaut de droit ou d'intér t sur ln somme
saisie;
Attendu que le Sous-Com ptoir n'a entl'e les mains aucune
somme ou valeur appartenant au créd ité; qu'nux termes de l'arlicle 4 du décret du 24 mars 1848, qui règle son in stitution , ses
opérations consistent il procurer aux co mmerçants ou industriels,
oit pnr endo;sement, soit pal' engagement dil'ect , l'escompte
de lelll's lilres ct eITets auprès du Comptoir prin cipal ,'i.-a-I'is
duquel il lient lieu de ln secondo signnture imposée comm e condilion des opératio ns d'escompte de cet établissoment, el ce
moyeanaa t los sûretés données au Sou s-Comploil' pal' voie de
•
�-
- l80nantissement ou d'hypothèques; que le fonds social du SousComptoir n'est pas destiné il la réalisation de l'escompte, ct reste
exclusivèment afleclé il la gal'sn lte des opérations ad!!> ises par le
Comptoir principal; qu'il e 1 stipu lé dans l'acte d'ouverture de
crédit, que dans le ca où le Comptoir principal ne prendrait pas
les billets à l'escompte , le crédit oUI'ert par le Sous-Comptoir
erait nul pt résolu; qu'il suit de ces disposit ions que le chiffre
de l'ouverture de créd it fait par le Sous·Comptoir indique la limite d' un droit éventuel constitué au profit du créd ité dont les
garanties conditionnelies prises par le Sous-Comptoir ass ure nlla
réalisation; mais que l'on ne aura it induire ni du chiffre de ce
crédit, ni des garanties équÎl'alentes four nies par le crédi té,
l'existence d'une créance certaine et déterm inée et qu i puisse devenir le gage des créanciers de ce dernier , et que les fond s à
fournir par le Comptoir qui delaient-être employés il l'achèvement des maisons construites ct il augmenter d'auwntlegage du
Sou ·Comptoir ne sauraient-étre détoul'Dés de leur de tination
par des saisies-arréts ou opposition qui en absorberaient le
S,HSIE I MMODlL I ÈRE. -
-
>
-
MOYENS DE NULL ITÉ .
729 DU CODE DE PROCÉ-
L'article 729 dt< Code de Procédl,,'e CIVile, d'après lequel les
moyens de ""Ilité cOllt,'e la procédurt lJOstél'ieul'e d la pu.Mication du cah'ie,' des charges, doivent éweproposés, sous
PeVlt8 de décMallce, ail l'lus tard troIS jou,'s avant l'adjudication, est appli.cable à la p"océdure lie sWl'enchère qt<i st<il
ta premiè,'e adjlldication. (Code de procéd. civ., arL. 708 ,
728, 729,) (1)
En conséquence, est no" recevable la demande en nullité de
l'adjudicatioll 1·app01't.·e sur su,'enchère du sixièllle, {ondée
SUI' ce que les extra!!s en {arille de placords prescrits par
l'arl. 699 du Code de Procédure Civile, n'a""aient pas été
afficMs selo" les prescriptio1lS de cet a1'llcle à la parle pl'l1lcipale de la maison saisie .
(JounoAN 1 ARTUFEL, DQ)~ BLANC, épouse BONNORAT,
Contre RAINESl' et Cie et ORG!\'ON. )
"ttendu que les opérations du Sous-Comptoir des entrepreneurs de bâtiments ne peuvent donc être eu travées par des oppo·
sitions ;
Jugelllent.
Par ces motifs, nous, Édouard Luce , officier de la Légion
d'Honneur, président du Tribunal de première instance d. Ma, seille, swtunnt en référé, rapportons purement et simplemen t
notre ordonnance du 7 juin cou rant ; autorisons en conséquence
le ous-Comptoir à donner suite au créd it par lui ouvert au pro·
fit des époux Alihert, nonobstant l'opposition pratiquée à la requête du sieur Je Trcssemane, suivant pxploit du ·13 de ce
mois, en vertu de ladite ordonnancej
Déclarons la présente ordon nance exécutoire sur minute et
•
SURENCHÈRE.
FIN DE ,,"ON nECErOJr\ DE L'ART . ,
DURE CIVILE .
montant ;
même avaat earegistrement, vu l'urgonce.
- Du.22 juin l866 . - Audience des Référés . M' llROQUIER, pour le Sous-Comptoil' ; ~ . Rouv,eRE, pour de
Tressemane .
18i-
•
Allend u que les sieurs Raioesy et C;. ont poursu ivi contre les
époux lIonnorat, l'expropriation d'une maison, à Aubagne; que
le sieur Bense a l'apportée le 17 janvierl 865, l'adjudication de cet
Immeuble, au prix de vingt un-mille cent cinquan le francs;
Que le sieur Orgnoa a fait , dans le délai légal, la surenchère
du sixiOme, ce qui a porté le prix principal à vingt-quatre mille
SIX cen t soixante et quinze francs;
Que sur ces nouvelles enchères eL l'offro n'ayant pas été couverte, le sieur Orgnon n étr Jéclal'é adjudicataIre par jugement du
28 mars 1S65 ;
{Il Conr., Blocho, D'ctiollua','8 dt, PI'QredIU'1l r/Oifr ~ t (O ,,"u ll reial~ 1 V· l'relleller" n" :.100 , Jourlla/ (te Procedu re CII'iit ct cUliltm'rclalc, Mt . 't I07
�-
-
481-
Attend u que, par e. plolt d'ajournement du '19 avril ,1865, le
sIeur Jourdan el la demoiselle Artuf.l, créanciers inscrits sul' l'imme uble exproprié et n'arrivant pas en rang utile sur le prix dudit
immeuble, ont demandé la nullité ùe l'adjudicalion rapportée par
le sieur Drgnon ; que leur demande esl fond ée sur ce que les extrails eo forme de placal'ds, prescrilS par l'article 699 du code de
procédure civile, n'auraient pas été a/licbés selon les prescriplions
de cel article à la porte principale de la maison saisie 11 Aubagne;
que les demandeur font ré uller la preuve de ce défaut d'affichage de cette circonstance que le procès-verbal de l'buissier ne
contient pas le visa du maire d'Aubagne;
Attendu que le sieur Orgnoo oppose 11 celle demande en nullité
Il'adjudlCation une fin de non recevoir tirée de l'article 129 du
code de procédure civile ;
Que cet article est ainsi conçu : « Les moyens de nulhté contre
• la procédure postérieure à la publication du cahi er des cbarges
• seront proposés, sous la méme peine de décbéance, au plus tard
• trois JOurs avant l'adjudIcation , au jour fixé pour l'adjudica• lion , et immédiatement avant l'ouverture des enchères il sera
, s~,tué sur les moyens de nulli lé, S'i ls sont ad mis, le Tl'ibunal
, aonullem la poursuite, à partir du jugement de publication , en
• autorisera la reprise 11 partir de ce jugement, et fixera de nou» veau le jour de l'adjud ication; s'ils sonl rejetés, il sera passé
• outre aux enchères et à l'adjudication, "
Que l'article est péremptoire; qu'il entralne la déchéance si les
moyens de nullité n'onl pas été proposés trois jours avant l'adjudicalion dt qu'en fait le moyen de nullité proposé par le sieur
Jourdan el la demoiselle Artufel, a été proposé après l'adjudication; que la déchéance est enCOurue et que la demande doit êlre
reJelée;
Qu'inutilement on objecte que l'arl1c1e 729 n'es! pas applicable
à la procédure de surenchère qUI sui t la première adjudication;
Allendu qUd celle distinclioll entre la procédure qui précèùe
pt celle IJui , ultla prcloière adjudicat ion ne ressort pas du lexte
de l'article; que l'article parle de la procéd ure postérIeure il la
publication du calder des cllal'ges snos distin ction eotl'e les actes
483-
dc celle procédure qUI précèdent ou sui vent la surench ère; ct
'lU 'en eJlel il n'y a aucun motif de distinguer ; que l'arlicle 729
est écrit au titre des incidents de la saisie immobilière; qu'il est
postérieur aux articles relntifs il la surenchère et qu'il régit évidemment tous les arlicles du titre précédent relalif à la saisie
im mobilière et pal'rni lesquels se trou vent les articles relati fs à la
surencbère ;
Allendn que les articles 728 el 729 ne fixent de délai fala l'pour
la proposition des moyens de nullité de la procédure, que deux
époques celle qui précède la publication du cahier des cbarges
et celle qui est postérieure à la publication du cahier des cbarges,
Que la disllnction qu 'on vo udrail établir malgré le silence
la loi entre la procédure an térie.re et celle qui suit est repoussée
par le motif que la surenchère validée anéantit la première adju dication,q ui est considérée comme n'ayant jamais ex isté; que, par
conséquent, la seule adjudicalion est celle qui a lieu après la sureuchère ; que, dès lors, l'article 729 ne devait pas parler de la
nuIlité de la procédure postérieure au jugemenl d'adjudication ,
mal seulement de laprocéd ure postèrieure au cahier des charges.
Attendu qu en l'état de cello fin de non-recevoir il devient inu tile pour le Tribunald'examiner le point de savoir si l'apposition
des amclles a eu lieu à Aubagne;
Sur les frais subsidiaire :
Attendu que Rainésy ct C", ont agI con tre les époux Honnorat,
Icur débileur, en ver tu d'une obligation certaine el non acq uittée;
que les dema nde urs Ile peuvenl dés lors demander contreeux des
dommages-intérêts à raison d' une poursuite fondée SUI' un droit
certain el légitime;
Qu'il ne l'estait aux demandeurs qu'à altaquer la procéd ure
dans le déla i légal pour cause d'irrégularité; que le saisi ni le
créancier poursuivant ne l'ont Cait dans le délai vo ulu : qu'il y a
déchéa nco,
Le Tribunal, sans s'anélel' aux fins pnses par le SleUI' Jourdao et la demOIselle Arlufel lanl en nullité de l'adj udIcatIOn sur
su,cochèl'e qu 'en dOlnmages- intèrôts, non plus qu'à celles prises
par les époux 110nnoral;
ct:
•
�-
t84-
-
Mel sur ces fins le. sieul's Rainllsy el compagnie el Drgnon
hors d'instance ct de procè ;
El de même suite, dit n'y avoir lieu de statuer sllr la demande
en dommages-intérèts du sieur Drgnon et compagnie;
Et condamne le sieur Jourdan, demoiselle Artufel et les époux
llonorat aux dépens,
Du 7 ",ars / 866, - /" Chambre, Président: 111 , L UCE, - Mi,n>sI, pub. M. GuÈs.
A~oca!s : M' FAURE, pour Jourdan el Artufel ; M' GL.IZECRIVEL LI , pour Rainezi; Mo AUVAII\ E-J OUF\ OAN peur OrgnoD.
1
Avou.és : Mo'
FAURE, AD. TEISSEIRE, COFFINIf!nEs, B OUSQUET.
ADOPTION. -
ENfANT ~ATunEL RECO~NU.
L'enfant "a/urel recollnu peuL Ure adoplé par SOli père ou par
sa mère. (Code Nap., art. 343.)
ur l'appel de la parl des époux Gautier, d'un j ug~men l du
Tribunal civil de Mar eille , rappo rté da ns ce recueil , V. suprà,
p. 9, la Cour d'Aix a confirmé la décision des premiers juges,
par l'arrêt su ivant:
Arrêt.
Attendu que la loi n'a proscrit dans aucun texte positif l'adoption par son père de l'enfant nalurel reconnu , et qu'il est ,
dès lors, incon testable, comme l'ont décidé les ploœiers juges,
que celle adoption est permise; que cependant la doctrine et
la Jurisprudence se sont complètement divisées SUI' la solution à
donner à cette question;
Attendu, au regard des divers moyens dont on excipe pour repousser le drOIt de l'adoption des enfants naturds reconnus,
qu'il convient de remarq uer que les auteurs de ta toi , en ne se
prononçan t poinL sur cette queslton qui avai t été cependant
soumise plusieurs foi s à leurs délibêrations , ont uonnll matière
aux interprétations dIVergentes qui ont été acceptées pal' dive rs
185 -
auteurs et qui ont été consacrées diversement aussi par la jurisprudence ;
Attendu qu'il y a donc lieu pour la Cour de déd ui re de cet état
de choses les conséquences qui lui paraissent les plus rationaelles; à savoir, que le législateur , s'étant volontairement
abstenu de pl'ouoncer, n'a vo ulu ni pro crire absolument l'adoption, ni en formuler l'autorisation d'une manière générale
et formelle, parce que les circonstances qui en tourent le fait de
l'adoption et qui en provoquent la demande l'arient 11 l'infini
et rendraient une mesure générale et absolue peu compatible
quelq uefois avec la justice et avec l'i ntér t bien entendu des
familles; - Que c'est, dès lors, au magistral que la loi a voulu
laisser le droit et le devoir de préciser s'il convien t ou non , en
pré,ence des fai ts qui lui sont soumis, d'accorder ou de refuser
l'adoption ; - Que cette conséquence résulte encore de la procédure spéciale indiquée pour l'adopüon , laq uelle interdit d'énoncer auc un motif dans les jugements ou arr~ts qlli la proDonceDt ou la refusent, laissant il la conscience du juge te soin
d'examiner el de dire, non-seulement si les fonnalités exigées.
c'est il dire la consta ta Lion de l'fige, de la capacité, de la moralité sout accomplies, mais en déterminel' Ia réalité et d'en apprécier la valeur, spécialement au poinL de vue des bonnes
mœurs, de l'intérêt social et de la dignité de la fami lle; - qu'il
suit de là que si des intéressés sont au torisés il aUaquor les décisioDS qui on t êté rendues, c'est que , n'ayant pas été appelés au
JugemeDt d'adopti on, ils peuvenl étre admis 11 prouver que
certaines formalités n'o nt pas été remplies, que la morali té peul
avoir été bles,ée, que la diguité de la ramille peut être compromise, parce que les juges auraient été re nseignés d' une manillre
iDsuffisante ou inexacte par ceux qui avaient un intérêt Il tromper
leur religion , en absence de tout~ con tt'ad iction ; - que de ces
considérations déco ule ceUe consêquence qu e , si l'adoption de
l'enfant natu rel n est pas interdi{e , c'est aux juges à no la 1"0Doncer qU'aI'ec la plus séri euse rèsel've Cl ulle granJe circollspection ;
Attendu . objcc te·t-otl, que si ln 101J au lIII'C ~e l'nlloptloo ,
TOlU! IV. t" l' .. IIT I ~.
Ii
�-
186-
-
n'a point expressémenl prohibé l'adopllon de l'enfant nalurel ,
ses dispositions ulterieures ne laissçnl aucun doute ur l'intention
maoifeslequ 'elle a eue de leur refuser celle faculté ;
Sur ce point: - Aliendu que, Sl la loi, aux titres des successions et des donatioos, a déte rmin é quels élaient les droils
des enfants naturels sur les bien de leul' auteur il n'y a rien
dans les arlicle, relevés 1\ cet égard qui tonde 11 s'opposér Il
l'adoption de ceux-ci; l'adoption élan t une exception peu habiluelle, la loi a enlendu el d~ régler ce qui conceroait l'en f.nt oaturel demeuré lei; - que, SI cet enfant naturel a oblenu par l'adoplion ou autrement UDe qualilé autre que celle que sa naissance
lui donnait; s'il y a eu, en d',ulre, terme, changementd'élal, la
loi qui détermine la part qU' II a Il prend re da ns la succession
de son père , cesse d'al 011' son clTet. Qu'ainsi, St l'enfant nalurel
eSl légitimé par un mariage sub,équent, il perd sa première qualilé ct ..1 reconnu et lrailé comme l'enfant légitime ; d'où la
conséquence que cetle qualité d'onfant uaturel n'est point légalemenl ineffaçable, et qu 'elle peut disparaltre en cerlaines circonstances par la voloOlé régullèremenl manifestée des parenls ;
- qu'il est vrai que la légilimalion pal' mariage subséquent et
e, pressément prévue pal' ln loi , 'e recommande par sa haute moralilé, et que l'ad op lion n'e 1 pas prévue de la même manière ,
mais si, com me il li élé dit, la loi n'a l'o ulu ni l'autoriser fo rmellement, ni l'interdire d'u ne manière absolue eten laisser le juge
appréciateur souvel'ai n , Il faut reconnaitre par l'oie de conséquence que, si l'adoption est prononcée, l'enfant naturel perd
ceUe qualilé première ct obtIent, comme l'enfant légitimé, les
droits de celUI-ci sur le; bien, de celui qui l'a adoplé ;
Allendu qu'au point de vue moral, il esl désirable que les enfanls nalurels soientreconnus par leurs auteurs, qu'ils obtiennent
ainsi loute la réparalion possible d'lin 101'1 qlli leur ost élranger,
pt ne restent pas dans celle cl..,e repoussée de la société où la
faute d'all lru i 1.. a jelés; - qlln lellr refu,er les bienf. lls de
l'a'Joplion serait éloigner les parenls de celle reconnnlSsance
juste el utile, car, nOD rl'connus, ils pourraient étl'e adop lés, Ils
pourraient recevoir '1 Ilire ne rlonalion ou de teslament tout ou
t
~87-
parlie de la succession de leurs aUleurs; de lelle SOrLe qu'au lieu
d'encourager les reconnaissances , l'interdiclion d'adopler pourrait, au contrai re , rendre ces reconnaissances plus difficiles à
obtenir ;
Allendu qu'il ne faut pas oublier que le père nalul'el qui a des
enfants légitimes ne peut êlre admis Il adoplel', et qu'alors vient
l'application et la justification des lois qui ont fixé les droits de
l'enfant naturel , le4uel, dans un inlél' t de justice et de morale
facile Il com prendre, ne saurait être mis en balance avec les
enfanls légitimes; mais que les m,lmes motifs n'existent' plus
qnand le père nalurel n'a pour héritiers que des collaléraux
auxquels il peut, pal' leslament rail en faveu r même d'un
étranger , soustraire sa succession :; d'où la conséquence que
les collalérau" n'ayanl aucun droit cerlain il i1ériler, o'ayanl
qu' un iotèret éventuel, ne peuvent élever aucu ne réclamalion
par suile d'un dommage que le lestaleul' a la faculto de leur faire
subir, et duquel ils n'on t dès lors pas le droit de se plaindre en
justice
j
Allendll que, de ces considération s, l'essol'I en principe que
le père d'un enfant nalurel recon nu esl aulorisé il l'adopler, el
qu'aucun tex te de lo i ne s'oppose à ce QU il en so il ainsI ;
Adoptanl, au surplus, les motifs des pl'emiers juges;
La Cour confil'me, " _
Cour d'Aix (Chambres réunies,) - cl" / 2 juillet / 866 , - Présid.nt, M, DE FonTIs ; M, MERI'ILL E, proc, géll , (concl., con!. ),
Avoca's: Met Paul R IGAUD et ARNAUD;
AuoW!S : Mu
I3I..AC HET el GUÉIlIN.
R eS PONSA nlL1TÉ CIVIL E. -
ACCIDENT. -
PnOPIt I ETi\l llE.
ENTRE ll RENEun A l'A CON .
N'cst pomt ci'vilem.enl ,·cspon.fable de l'accule"t le p/'opl'irlail'('
quj, a confié un trulJail à '!tn tHlIl'61H"e llWr non (1 {ollln.l(
II/ais Û {qÇOIt , lorsqHe cet cnl/'cpl'CIlC'lIl' rte travaille llm.nt
SO ifS ses ordres ct sa di rectIOn, qUi' rc derllù;" cliu/ su, rl, -
�-
l88-
"g. et sW'lJeille les Quvrters,
SI, d'aIlleurs on ... peut rel)rof:lier à ce propriitaite d'avoir ChO'l.S11JoUr entrepreneur un
homme nOlOirement incapable ., sam e'"l'trienee (1 ),
(MARIN contre GIRAUO- AINT-RoME et MOUI\EN. )
Jugeincilt.
Apres l'audilion des témoins cilés;
Allendu que le faiL qui. donné lieu à la demande en dommages-inlérêls inlenlée par Marin, ~onlre les parlies défenderesses est reconnu el conslalé, qu'ainsi il esL conslant qu'il y a
eu faule de la parl de Mouren ou de ses ouyriers el que la conséquence de celle faule a 6lé lrès-préjudiciable au demandeur
qui a élé grièl'emenl blessé 11 la jambe par la chule de l'abatjour;
Allendu que Mouren , chargé par ledocleur Giraud-Saint-Rome
d'exécuter el de dirigel' les lI'ayaux de maçonnerie nécessaires
pour réparer son immruble, reconnalt sa Caute et déclare depuis
le commencemenl de l'inslance cn assurer toute la responsabllllé; que l'enquêle a élé ordonnée en l'élat de celle déclaralion
pour élablir la responsabllilé rIu docteur Giraud-SalOL-Rome,
propriétaire de l'immeuLhi en réparation;
Atlendu qu'il n'a pOInt ollé élabli par les dépoSllions des
lémoio que Mouren ne f~lqu' un SImple conlre-matl"e lravaillan t
.ous les ordres et la dlrecllon supérieure du propriétaire; qu'il
élait au coolraIre un lérilaule enlrepreneur non à COI'Cail maIS
a façon, pour LOUS les lrayaux de maçonnerie, choisissanL. dIrIgeant el surveillant ses oUHiers saM aUl'une inten'ention du
proprietaire; que cela suffi l pour que la r.sponsabililé du doeleu r Giraud-Sainl-Rome, quI esl demeurécomplèlemenLélranger
aux dé~1ils de l'e. ecutioo el li la direclioo du chanl ier, ne pume
êlre engagée par des Cails qu'il o'a pu préVOir ni empêcber;
Allendu qu'il pourraIt y alOlr faule S' II avail chOISi pour
po trepreneur un homme nOIOlremcuL iocapaLIp. et :lans expé(1) Voy .•
COQ1., CI! r('rut'd, IHI;'),
l"
,y.,nc,
(l
21Jb.
489-
rience; mais qu'il n'en est point ainsi, puisqu'il est constant que
~louren a exéculé el dirigé de nombl'eux lrayaux soil en ville
soil dans la banlieue, ct que sa capacM el son expérience ne
SOOl pas méme conleslées; qu'aio i la coodamnation oe doil
étre proooncée que coolre lui, et le docleur Giraud-Sainl-Rome
doil être mis hors d'ios!'ance;
Allendu, quantau chilTre des dommages-inlérOls, qu'il doit êlre
fixé en ayo nl égard .aux Crais de maladie que Marin a dù payer,
à la longueur de celte maladip qui s'esl pl'olongée pendanl plu
de deux mois, aux souffmncec:. qu'il n éproll" ées, et 3U"( perles
malérielles que l'incapacilé ailsolue de lral'ail qui en a été la conséquence immédiale, ainsi qu'il la gêne. el au surcroh de CralS
qui co ont été la suite pendant uo cerla io laps de Lemps .
Alleodu, quaol aux dépens, qu'ils doiyent demeurer il la charge
de Mouren, sauf ceux du premIer jugelllenl , de l'enquêle et d('
la qualilé du docleur Giraud-Saiol-Rome, que le demandeur dOlI
supporl"r;
Le Tribunal, saos s'arrêle!' il la demaode de Marin, coolre
Giraod- ainl-Rome, mel ce Jeroie\' hol" d'inslance el de procès
avec dépens conlre ledit Marin ,
De même sui te, condamne Mouren à payer au demandeur, à
lItre de dommages-inlérêls pOUl' les causes sus énoncées, une
somme de deux mille cinq cenls rrancs ayec intérêls de dl'oils cl
dépens, dans lesquels ne sont poinl compris CC liX du jugement
prèparaloire et les Crais d'enquéle, lesq uels demeureronl il la
charge pel'sonnelle de Mario .
DI~ 9 1IIars1866 . - 2' Cha\11bl'~. - Prés idelli . M. GAMEL,Mi... publ. M. CUPPIE• .
Arocats: M- DnoGouL, pOUf Marin; M· LEIIF.rTRE , pour Giraud
SAiot-nome; M· M.\SSOL-O'ANDIIÉ, pour Mouron .
AMUi s ; Mes MonoT,
RAIl.. -
CO:'\GÉ.
-
1'EMPH-:H.
CO_~CÉ
BnOQulEll.
"ous
F. I\"(;-pnl\'t: OU 'EliRAI,. -
DÉFAUT O'\CCI~ P'l' A ·rIO r"'. _. V\l. I D IT~;.
Le r:oltgê. Iném.e verbal, /l'a pas hcsflt1/ d',; lre accepte; il sun,t,
(Jour qu'il prQdtl.rtsr. son ,., n'ct, ?lM son eXl~ leltCC SO i t (tVouee
�-
190 -
-
ou établ'ie, la loi ne p,'escri.ant nulle liart des fO!'lnes sacra,nentelles l'aM la validllé de ce contrat; ainsi, es! valable
le congé donné par écrit dans la qllittance de loyer, ( Code
" p" art. 1736,) (,1)
(JEA~"
d' un congé verbal ou donné par écrit sous seing-privé auquel il
u'a Il3s été répondu , lel'a souvent co mmettre une grave impru,
dence el sc placer à la discrétion d'un adversaire qui peut être
de mauvaise foi;
CUlAn\ contre DA NIEL et Cie.)
.... gement .
!.
Altendu que Chial'y, tout en reconnaissant qU'un employé de
Daniel et C", s'est présenté chez lu i le
mai, muni d' une quit,
lance de loyer contenant congé et qu' il a refusé de se libérer sur
une telle pièce, soutient que le congé 'lui lui était donné par
écrit sous seing privé, devait, pour devenir valable, être accepté par lui ou lui être signifié par acle extra-judiciaire ;
Que ni l'un ni l'auIre de ces lailS ne s'étant réalisé, ce prétendu congé est sans valeur à son égard;
Attendu que le congé, bien qu'il ait pour effet de résilier un
bail , n'est point un contrat ayant besoi n du concours des deu x
volontés pour se lormer ;
Qu'il est, au contraire, essentiellement l'œuvre d'une seule des
parlies manifestant sa résolution de mettre fin au bail, dans une
indépendance complllle et sans avoir à se préoccuper de l'assenliment ou du refu s de la partie congédiée ;
Attendu que la loi ne prescrit nulla part des lormes sacramentelles pour l'expression de cette volonté qui,ldés lors, peut indi fTéramment se produire d'une manière verbale, ou par écrit
sous seing- privé ou pal' acte extra-judiciaire ;
Qu'il faut se ga rder avec soin de conlond re le congé qui est
un fai t purement matériel.avec la preuve de ce congé;
Qu'il est vrai, d'ap rès les principes de, la matière, qu'en dehors
de l'aveu, celle preuve ne peut Mre adm inistrée que par écrit
lorsque le fait matériel du con gé est dénié et que, se con lenter
(Il Voy conf. Troplong, LOlwg, . l. Il , no 413 ; Duvergicr, 1. l, 0" 1\93 ;
lX , n· 3-\ ; Zac hariac, 1 III , p. i l); Maur- el Vergœ, sur Zach3riœ'
t. l\f . p. 384, § 7().,~ , nOlll, 16; DlI lloz , jurisp. geA., V· Louage, no137ts .
Touilli ~ t . 1.
191 -
Adoptant au sUl'plus les motifs des p,'emim's juges,
Le Tribunal, jugeant en appel de justice de paIX ct en dernier
ressort 1
Reçoi t, en la for me seulemeuL, Ch iary dans son opposition ail
jugement par défaut rendu par le lribunal de céans le 47 octobre
derniel';
Au fon d, sans s'aCl'Mer ni avoir égard à celte opposition l'en
démet et débou te comme mal londée;
ConfiClne au conlraire le dit jugell,enl pour être exécuté SU"
vant sa forme el teneur ct le condamne aux dépens
DI< 8 décembre / 865, - !" Chamb,'e. - PréSldenl: REe,,,•• uo, juge: hl"" JllIb, GUES
Avocats : III ' DELEUII., pour Chiary; M' LECOURT fil ., pour
Daniel et C' ,
Avoués:
OOLIGA"I N.
MC' En.IARD , H EI\ENTE.
-
ACTE AUT H ENT I QUE.
TESTI MONIALE. Olll.I GATION. -
D ÉME NCE.
-
PREU\ E
I NSC Hl flTION OE f AU X.
FA USSE CAUSE . -
VAL IDIT É.
Si1 dans rCf'lains cas, la pl'euve teslimolliale de l'~nsallil6
d'esPf'it peut être adntise, cOll lrcâ?'t:/HCllt cl la m~nlion
COIt'CI/UedaHS l'acte aUlhl'ntique. il n'e n es' pas de même
lo,'sqllc le,,; (ails (l'1'tiru/és scraiel/ t, s'ils (!/(âent /n'olwés ,
en opposition apl'C l'CI! c cousln/I's pm' Ie HoLai1'{'. /J ans Cl'
cas, l'if/ sc1'iplioll cie {aux e,~lla.st'l tl e l'oie (J/lpel'lc à cel ui
'titi ront,stc la ,'t'a litt! tics fa il" rOI/st IIt,i, clal/s f nel., (Cod,
'ap" Art. 90 1, 13 17, 13 1\.1, (1
(1)
1I l'~l unUlllmcmC li 1 r('ro nllli a Iii fOl ~ I)ar Id Jllmpru (lcllCQ
CI III dOClrlllt"
'1uo la fOI duc a ll ~ ac h!~ ;'ulhûnw111c", n'!';,1 pa!>' Ill. ml\llIè pour les
Ortillo n ." I~l
•
�-
-
~9 2 -
Spécialenl,.cnl il ell e!}" ain~i, lorsque la men tio n d'un e obligatlOII authentique expose qu',lte a ~té ée,.ite pa,' 1. nolai/'e, ou la dictée de l' obligé, ain d'esprit , m ais
incapable de signel' cl cause de la faiblesse de sa ,'ue et de
sa main, et qu. l'Oll demande" p,'ouve,' qu. l'obligé était
d fe m.OHl6nl dan$ll/1 étal d' absencecomplè l c de sensi bi lité
el
de disctl'nement , et qu'il avait le déli"e.
les. énonciations du fonctionn alro!'[lle pOUl' ses const3tallons, el que la preuve
de la démeoce du testateur (ou de l'obli g..i) est ad mi ssible,
•
n O n O b ) 1 3 nl l' ~ llon c i (l.
tion de l'3th: aUlheotiQ'\l6 vorla nt que le testateur (ou l'obligé) est sain d'esprit,
CiaDS qu'il soit ndcessairede s' in scrire en raux.
Voy., Toullier. 1. 8. o. 141, Il 147. Delvincourt , t. ~ , p. 608; Dl1ranton.
(. 13, n. 3œ; Meyer, liv. 8, ch 14; Rolland, n.65 el suiv. ; Zachariœ. Aubry
el Rau, 3· Mit., t. 6, n. 367, 36S . M a~ el Vergé, t. 3. p. 496, noie 14, el p. 2&
nole 7 ; Bonnier, Traité du prtul'N; 1. '2, n 507 -309 ; Poujol, 3rt. t 3 17 - , 3~ o,
)Iareadé, art. 1319: L (lrombi ~ re,art. 1319, n ~ el suiv. GreDier, n. f Ol ; CornDelisle, art. 901, n. JO; Furgole, du Tedam., ch . 4 , ~ct. 2 , n. 209 ; DalloI ,
J"rup gm., V. Obligllti.()U,. n. 3O!l! el slliv.: V. DOIIM. ell tre vifs et TUI.,
n. 209 et suiv.
Demolombe. Douotioll" elltre c:if, et Testamellu, 1. 1, 1). 3'di , D. 361$; le rappori du tribun Jau.bert, Locré,l. XI, p. 439.
Bourges 26 ré• . 185Il(S. V. ~U 198) .
Cass .• 18 join 1816 et 27 M\·. 18! 1.
~J ais il en est autrement lorsque les fnils art iculrs pour étabhr ,'!Osamté
d'esprit sont en opposition avec ceux qui sont COIl'ltaté, pllr le nOlra ir", el t'JUI
pa rticipent ainsi a la foi due l r acle authentique. Il esl nécessaire alors de
recounr a l'ins.:ript ion dt (au\. Voy . Dalloz, JUI·ispr. gtn.• \r. ObligationJ.
n. 30!U' Zacha riO', Massé ct Vè rgd , 1 3, p. 26, lIo t t 7 ~ J il rcad ~ , R lIVll t tnn~, "'pn. 18iS!, p 3:lU .
Merlin, Rip", V. Tu/mf/tu t , secl. , '2 § 3, art. 2, n. 6, Demolomhe, lac., "il,
n. 366 ; Cass .. 19 déc., 1810 ( V. i 811. t. 7e1); Cass. 17 jUil , 1817 ( . V. 1818.
l. A9); Grenoble, 33001 18il!) (S . V. 1830. 2. 250).
Ca,>s., Jo' d éc . 185 1 ( . V. 5! . 1. 26 -
D. p. 5 1.1. 327 )
Con Ira : Bourges, 26 (év , IBM (5; . V. 1855, '! oH18; Paris, <\ Mv. IM4 ( D.
p.
I!I~' , ~ 1 ~3.
Or. on remarquera. que dans l 'esp~ee soumÎ'Ic It noI re Tribunal , 1 nctes
3ulbenlirrues don t en demandnlt la nIlIlÎ I~ pour ca u,e d'illu nité d'e'prit , co n ~ ~
tala l~t qu'il s 3vaient élé écnts par le notaire , MJIU fa die tt~ de l'oblig\!.
Une circonlliance Ioule pnrl iculir re t la cause :i. dl\ aussi Otre d'un grand
poids dan. la déeisien du Tnbunal. L~ m ~ m e jour et seulement quelques heures
~93
La (au.ISel,' d. la cause énoncée ne rend {'obliga tion sam
effet, fJ"p' si cette cause a été indiquée IJa l' C1TeU1' ou dans
It,' bul {,'auduleux, de lelle so,'/e 'lue la fausseté ,'tanl
reconnue, l'obligation demeu1'e sans cause ou avec 1I1le
calts. m ieite (Cod. :\'ap. , Art. 11 3 1). ('2
Aill,Ii;, une obligation causée va lew' 1'eçlJe co'mptunt, n'est
pas »ull, l'a,' cela seu 1 qu'il semit établi qu' il n' y a pas
eu de ,'coll. numémtion de de"i,,'s, si d' ailleurs te
e/'éane;'I' déela,·. lui-1'nB;n,e qu'il n'y a jamais eu de som',,"s ,·é.ll.rnent comp tées, et qu' il1','ouve ql'. l'obliqation a.
po,,,' cau,e "éeUe UI1 " eglemenl de c01111'te 6Xi~ ta"t "éelle
menl ent" e lui et son débit.,,,·.
Ph i
IE:I\
contre d a m e
BESSO;\' ,
vemc PHI SS IEH
"ogemeut.
Allend u, en la form e, que l'opposition form ée pa r la veuve
Pélissier, lant en son propre qu'en la qualilé qu'elie agit con lre
le jugement du 3 mal 186o, qu i l'a condamo ée par défa ut en sa
plu ~ tard , le défu hl, aprês avoi r di cté 3U notai re 1II!lI rUmcnl lllte les deux obllIllions donl on demalldail lil null itc, resait un testn melll pat dovant le m ~ me
notaire, testament par leq uel il instilualt sa (emme l é~alal rc, et dilns Il'Quel se
rcncoulu.ient I I'~ ffil'mes con::.talat Îolls matérielll"s que dallt; \(.'$ deu:\: obliga.tions
attaquée. Or, (IUoi<j1le la nulli té des obliga tions ul'lt nccess:urcm{'ul entral né la
oullilé du ICS13ment (il it au profit de la l'ouve, cett e dernière néa nmoins ne
l'a ttaquall pOlllt .
(i ) C'esl It un prin cipe ilujourd'hu i génél'n lcment admi.l.. Voy. Dalloz,
JuriJjif. geu , V . Vbliyal io n.t, n. s3!l el suiv .. où l'on trouvera loutes les "aUIOrit s à l'appui de ce lt e assertion .
On admet [J) ~ ru 6 (rUe lorsque la preuve de la fausseW il", ln <::\\I SO énoncée ne
rhulttl quo t1e l'nvcu du eréa ntier , qui soulien! en Ill ~ m e temps quo l'obligat ion
la d ' .i1l e " r~ uno ~a u se r~e l l c ct licilC!, son ilveu C!S! ind ivisiblc. - Voy ., Toul lier
1.6, n. 176 CI .:m iv .; MNlill, Ifop , V· COfll'(lr1tioIlJ, 1 2,01 Qu,tt- , V. Ca tut
(Il. oblig. , . 2, Il . 3 ; Durantoll , t. 10, Il . 351 ; Ma . ·ô, 1. 4, Il . 128. - Cass.,
ta an . , 1807, (S. V. 7. j .81O) ; Pau, Il nov ., 1t1:l4 , (S. V 3fS, 2: . 167 _.O. :m. U6)
�-
-
494 -
double qualilé, est reGel.ble, n'est pOlOt con tes tée et doi t étre
admise;
'\u fond :
Allendu que cette opposi tIO n est fo nd ée par le double molif
que les deux actes rédigés pal' M' Blanc, notaire, le 25 janvier
1864, sous forme de bi llets à ordre, au profi t des deux frél'es
Pélis ier, demandeurs au procès, no constitu ent que des obligations nulles pal' défa ut de con entement valable de la part du
défunt Joseph Pélissier et par défaut de cause ou fausse cause;
Allendu,quant au premier gl'ief, le défa ut de consentement qu e
lil lUen tion exposant que les billets ont été écrits par le notaire,
, ous la dictée de Joseph Pélissier, sain d'esp rit, mais in capable de
signer a cause de la faib lesse de a vue et de sa main , sumt pour
établir le con entement libre et la volonté e'presse de l'obligé;
Attendu que, pour prouver l'insanité d'esprit et l'im'alidité du
consentement de Jo eph Pélissiel', la défende resse a articu lé certain fails qu'il)' a lieu d'examiner:
4' Qu'ellc demande il prouver que le dMunt écriva it très coura mment ;
Allendu que ce fai t n'est pa concluant, puisq ue le notaire
constate que, sursa réq uisition, Pélissier a qit ne pouvoir signer
a cause de la faibles'e de sa vue et de sa mai n, qu'ain si il demeUl'e constant que, le 26 janvier 4864, il ne pouvait IlU refU Sait
d'écrire ;
2. Que le malade a succombé pal' suite d'un l'a mollissement de
cerveau, dans un état d'absence com plNe de sensibililé et de
discernement, ap rès une longue malild ie qui, depuis pl,u, de six
mois avant sa mort.!'.i t affa ibli sn mémoire et toutes les fac"lLés
intellectu elles ai nsi que les forccs physiq ue';
3' Qu'enfin , il a eu le délire depui, le di manche ~ 4 jusq ues au
mardi 26 janvier, jour de sa mOl't ;
Allendu qu ces deux fai t' tendent il prouv~r que,le25 janviCl'
~ 864, Joseph Pclis;i-r Clait da ns un ctat contin uel de délire et
avait perd" la sensibilité et 1. dl,err nement , de telle sorte qu'il
Ctnit incapable de ma nifest l' sa volonté , de dicter lin billet aVCI'
indication de som me Cl désigna/i o:. de perso nnes ; enfin ) de raire
495 -
matériellement les actes constatés par le notaire et de répondre il
ses questioDs ;
Allendu que si la preuve de l'in sanité d'esprit est ad mISe dans
certains cas et notamment en matière de testament, quoique le
notaire mentionne que le testateur lui a paru sain d'esprit, c'est
que les faits articu,lés tendent à établir que la sanité d'es pl'it a pu
étre apparente quoique n'ex istant pas réellement et que les témoins, ainsi que le no taire ont pu être induits en erl'eur et
trompés par les ap parences;
Mais al.lendu que, dan, l'espéce actuelle, non-seulement le caractère du notaire instrumentaire ofTre toutegarantiea u Tribunal
pour l'exactitude de la matèrialité des fai ts constatés, mais qu'à
cet égard l'authenticité de l'acte su!Tit à sa validité sans qu 'i l
puisse étre infirmé par la preuve contraire, l'insc ri ption de faux
étant la seule l'oie ouverte à celui qui conteste la l'éalité des faits
constatés dnns l'acte; qu'il suit de là que ln demanderesse ne peut
être admise a prnuver que Joseph Pélissier a élé, le 25 janviel'
4865, matériellement incapable de man ifester une volonté quelconqlle, de dictel' un billet .vcc les énonciations qu'il re nferme,
de répondre au notaire slir sa réquisition de signer ce billet, car
si le défunt n'a pu fai re aucun de ces nctes constatés par le notaire, cet officier publi c n'a pu être trompé pal' une apparence de
sanitéd'esprit; et il a commis un fa ux en mentionnant et constatan t comm e réel ce qui n'ex istait pas ;
Mais, attendu que uon seulement Joseph PéhsSlel' a dicté les
deux billets qui font la matière du proces act uel, mais que, le
même jour ct quelques heures plus tard , il a fa it un testamenl
parde"ant le mOme nota ire, assisté celle fois de quatre témoins
tous cuUiI'ateli rs co mme le défunt et habitant le même quartier
de Sainte-M. rguerite, tes tament par lequel il institue sa femme
légataire en usufruit de tout ce do nt la loi lui permet de disposer;
Attendu que ces co nstata tions matériell es de dictée, de réponse
do refu s de signel' par les motifs sus-énoncés se retro uvent égalemcnl dans le testnment, qu 'ain ~ i l'un e~ l'autre de eus actes ue
pourraient être attaqués, en l'état des faits ' l'ticulés, que pal'
l'iDSCI'iptioo do faux ;
�-
196 -
Allendu que la nullilé des billels entrat neraiLcelle du teslament lait au profit de la lemme Pélissier, qui, cependant, ne
l'atlaQ ue poi nt; qu'ainsi, sous cc premier rapport, la demande en
nulli té des billets n'est point fond ée, et la preu' e offerLe n'est
pas reccvable;
.\ltendu, quant au deuxième grief, celui relaLif.à la fausse cause,
que la preuve offerte pour élabli!' qu'il n'y a pas eu de réelle nu mératiolJ de den iers, quoique les billets soient causés valeur
reçue complant, esL inu tile, pu isque les demandeurs déclarent
pux-mêmes qu'ils n'onL jamais compté à leur frère les sommes
do nt il s'est rendu débileur envers eux :
Mais, attendu que la fausselé de la cause énoncée ne l'end
l'obligalion sans effet que si cette cau ea été ind iquée par erreur
ou dans un but frauduleux, de le Ile sorte que la lausselé élant
reconnue, l'obligation demeUl'e sans cause ou avec une cause
illicite, car alors I~ lien de droit ne peut plus ex ister puisqu'en
réalité il n'y a pas d'obligation ;
Mais altendu qu'il n'en est point ainsi dans l'espèce de lacause,
car il est conslant en lait que les de mandeurs avaient travaillé
pendant plusieurs années pour le compte de leur frère alné, qui
oénéfici.;t du produit de leur trova il , et ne leur payait aucnn
salaire; que les trois frères on t continué pendant plusieurs années à exploiter ensemble et en commun la ferme tenue auparavao t pal' leur (rèrej que 113 travail a été ra it en com lllu n ; ... Je L
v,e était commu ne, mais que le bénéfi ces profi laient au frère
alné qui, en 1 8~9, a acqui s une pro priété rurale au prix de huit
mi lle francs, et y a lait ensu ite des améliorati ons pou,' une cer·
taine somme;
Altendu que Joseph Péilssier avait fourni à ses frères la somme
nécessaire pour les garantir con tre les chances Ju tirage au sort
et ava it pour vu . leur entretien; mais qu'en outre il leur devait
encore une certaine somme en compensation du tra\'ail qu'Us
avaient rait pour lui pendanLleur vie commuoel sans recevoir de
salaire; qu'ainsi, soit qu'on les con"id ère co mme des associés pour
une ex ploitation commune, soit comme des ouvriers travaillanl
sans salaire, toujours est-il que Joseph Pélissier élait lour débi -
-
197 -
teur et que le titre qu'il leur a concédé avant de mourir et dans
leq uel il a lui-même fi xé le cbiffre de sa de tte, avait une véritable
c..'luse;
ALlendu que ceLte valeur reçue en tra.vail a été ' exprimée
comm e reçue comptant, que l'exactitude de cette énonciation
peut être contes tée, mais qu'elle o'en exprime pas moi ns la réalité de la cause, car celui qui reçoit en trava il un ccertaioe valeur
'qui serait représentée par une somme équi valente de salaires
Qu'il ne paye pas, de meure débiteur de cette somme qu'il a vérilablement reçue;
Allcndu que la loi n'exige qu'une chose, c'est une cause eerlaine et licite, puisq u'elle déclare que l'obligation n'est pas nulle
lors même que la cause n'est pas expri mee;
Allendu que, Jans l'espèce actuelle, les Litres invoqués par les
de mande u" contiennent 11 leur profit une véritable reco nnaissance de dette; que, d'après les fai ts acqu is au' procès, cette delle
était certai ne et légitime; qu'ainsi les obligations créées par
Joseph Péliss ier le 25 janvier '186';, en faveur de ses deux (rères,
alaien t une cause réelle eL licite et doivent produ ire leur effet,
lors même qu'on pourrait déclarer qne J'énonciatio n de cette
cause manque d'exactilude;
Attendu, en cOllséq u e n c~, que le jugement du trois mai 1865 .
doit être maintenu ; mais que la qualité ot la situ ation de l'opposant permet au Trt bunalde lui accorder un délai desix mois ;
I\cçoit en la (o ,'me la veuve Pélissier da ns son op posiLion envers
le jugement rendu par défaut contre elle, le trois mai 1865, et staInnn t au fonù, la deboute de son opposition, la décl"'e non recevable da ns ses fins subsidiaires en preuve, maintient le jugement
frap pé d'o pposition et ordonne qu'il sera exécuté subant sa
fOllnule et teneur aveo plu s grands dépens;
Ordonne néanmoins Gu'il sera SU,'SIS a loute exécution pendant
SIX
mois à dmer de ce jour .
DII
I Bmars1866. - 2 m'chambre.-Président: M. G.. EL.-
Minisl . p1lb.: M. CLAPPlE • .
,l ooeals: M' Jules Roux, pour Irs , ieurs Pélissier; M' Paul
SENÈS,
pour la veuve Pélis;ier.
ROUV ' ERE et MonoT.
Avoués: M"
�~
-1 98 -- =-==
CON PÉTE",CE DES TR IBUN,\UX DE · PA I~. -
COXGÉ. -
FIXATJO ~ DU III\IX DES UAUX
COl\I PÉTENCE . -
-
BAIL . -
pou n
VAL IDIT É DE
DÉTE RMINE R LA
EXTRAIT DU aOLE DES CONTRIBUTI ONS DIRECTES .
PRODUCTION TARDl\fE.
Lorsq u. le p,oie principal du bail co))~!Ste en p,'estatio,,",
non appréciables cl'ap,'ès les ))w'cm'iales, le j'uge de paix
doit déterminer la compéten ce, en p1'cnant pour base du
revenu de la propriété le p,'wciTial de la con/,'ib" tion {onpa,' cinq, (L , 25 mai
1838, Art, 3, § 4,) 1)
c,'" de l'année co,,"ante ",,,!tiplié
En fe cas, il n'y a pas fin de non rec81'fJir clans le fait par le
demandeur en validité de congé,.de n'auoi?' produit qu'en
appell' •.I/ra it dll l'Ole des contrlbutiotls directes, alors
'1u'il n,'ajwtlulselé mis en demeuN dt· le produùrc, pa?'
le demandell!' en incompétence , (:2)
Il Y a COrth'at de louage dans la cO}LVenll.o'~ fill/' impose
pou,' obligation à l' occupallt de s",'ve .Il,,' et gard,,' une
prop,'ie/é, lorsque cette obligatioll est compensée par la
concession u' en pe?'cevo'l/I' les l'cvemts. 3)
GU IGON
contre
MIR1'IL , MARTI N
et
CI.U SE L.
J'.;-ellDeDt .
Sur la recevabIlité de l'appel :
Allendu que, par acte du 30 juillet 1865, portant signification
de deux jugements de défaut rendus au profi t des sieurs Mirlil,
Cluzel et Marti n , con tre Guigon, les premiers ont fait une électIon commune de domicile en l'étude de M' Jourdan , avo ué à
Marseille; que, dès lors, l'appel émis pal' Guigon , a pu valable( 1) Voy. Dalloz 1 J/ln.sp. !Je/I., Y', Climl)· Iles tn/J, ,/r Imlr .
( ~l
Voy. toutefois Dalloz lot. t lt ., n' tOO.
(a) Voy. Dallot . V' , l,li,laIJe, n" 9:.J, tlJ3 ri 1'.111\' .• 1(18 , :J1~
L ÛIICI[jt, 1. 1. n.3.
1)"'
80 , 09 elllUI V
1
('1
MU\' ,;
1 rop lonlh
199 -
mentatre notifié à ce domicile et alleindre les Irais intim és sans
que cellx-ci puissent revendiquer d'autres délaiS que les délaIS
orrl ioaires pOUl' liel' uoe instance.
ur la compétence:
Allendu que les juges de paix de Marseille conDalSsent des
actions en validité de congé lorsq ue les locations ver~ales ou par
écrit ne dépassent pas an nuellement quatre cenls francs; que
dans le cas où le prix pl'i ncipal clu bai l consiste en prestatio ns
naturelles, non appréciables, d'après le; mercuriales, le juge
doit déterminel' la compétence en prenant pour base du revenu
de la propriété le prin ci pal de la con tribution fo nciére de l'année
couran te, multiplié par cinq ;
,
Auend u, dans l'espèce, que le juge de paix du 4' canton de
cello l'ille, ne s'est point conform é à celle disposition léga le pour
statuer sllr le différend qui était soumis 11 sa juridictio n; que SI
des accords verbaux intervenu; entre les parti es il ne rés ultait
pas une sti pu lation de prix à pal el' par l'occu pan t, « ce qui con.titue une des condi tion s essentielles ùu con trat <le louage, » Il
n'esl pas moins vrai que Guigon rleva it habiter le grand logement
de mallre appa rtenan t aux sieurs Martin et CI uzel , ann de pouvoir mieux surveiller (t gCt/'der la propriété que celte double
obligation : .,,,,oeille" et ga,'del', constituait pOul' Guigon, une
charge qui était co mpensée pal' la perception de certains reven us
de la campagne;
Attendu qU 'II s'agissait d'un l'éritablecontrat de louage, modifié
à la vérité, par de conl rntions péciales qui D'avaient rieD de
con traire à la loi, quo le premier juge ne pouvait don c se déclarer compétent qu'en se conformant au, 'dispoSltions fi nales de
l'article 3 de la 101 du ~5 mOI t838:
Mais, altendu , que le principal de la contribtion fo ncière de
l'année cOllran te ne ùépasse pas ~7 fr _ .8 cent., et que, dès lors,
en multipli ant celte somme P,\!' CInq on n'atteindrait pas la limite
e,trême de 1., comp6tence du juge ùe pai, ;
SlI r la prod ucllOIl tardilo do l'ex trait du rOle en contrl bu tioDS
directes;
Attend u qu'o n ne ,aurait en fn l/'r gncf aux Illli més qui n'ont
�-
-
200 HA ll.. -
CO~TnIUUT f Oi'1 DES PORTES ET FEN ~TR ES . -
été mi eo demeure de r,'pporter celle justificatioo ; qu'il appar-
tenait Il Guigon , demaodeur sur l'incompétence, d'exiger celle
producLion qui a uraiL méme pu Otre réclamée d'office par le premier juge;
En ce qui concerne la condamnation de Guigon, Il cenLfran cs
de dommages-intérêts, pour non exécution de Lravaux de culLure eL d'enlrelien , qu'il s'était obligé de fair. Il la propriété;
Allendu que cechef de demande n'est pas suffisammen t justifié;
Mais , allendu d'autre part , qu a Guigon est en faute pour
n'avoir poinL e,écuté toutes les obligations auxquelles il s'était
engagé et notammenl pour avoir, par son iojusle résislance
occasionné un procès aux sieurs Mirtil , Marlin et Cluzel ;
Le Tribunal, déclare recevable en la fO l'llle l'appel émis le
~lIatre aoùt 1865 par le sieur Guigon , il l'encontre de trois jugements rendus par te juge de paix du ~ . canlon de Marseille, les
30 Juio , 17 et19 juillet de la mOme année ; au fon d, réfor me la
disposition du dernier Jugement en lerlu de laquelle Guigon est
condamné à cent fran cs de dommages-i ntérêts pnul' inexécution
de travaux ; confirme, pour le sUI'plus, les trois jugements dont
est appel ;
Coodamoe Guigoll , Il payer aux sieurs Mil'til, Martin el Cluzel,
une somme de cen t francs , Il ti Lre de dommages-intérêts , pour
avoir injustement résisté 11 ln demande légitime de ces dernie rs,
le condamne en outre aux dépens.
Condamne l'appelant !l I'amende.
Du 13 mars 1866. - 1" Chambl'e. - Président : M. REGIMOAUD, juge; Mi n. pub.: M. GUEs.
AUIlc"ts . M' BARNE, pour Guigou ; M' ORoconL père, pour
les défeodeurs.
Avoués: M" Morot el Jourdao.
1
bAIL. -
1
VI CES CACHÉS DE LA CII OS E LO UÉ E. -
G AIIANTI E DU
UAJLLE UR. - RECONSTI\ UCTI ON DE LA MAI SON VO I S I~ E . -
A1tR I~ TÉ
ADMI .'d STRA TIF OIlDO:\NANT LA ObIOLITIO"\ DE LA CII OSE LOt'ÉE,
-
R ÉS IL IATI ON "H .C D O ~f.!4 A GY.S -I ' T.:(\ ln;. -
A l\fl Î;'TÉ AO,\lI'I STnATIF' . -
FonCE
OOM'4A LP' ~ I"\'T~: OI~TS .
\lAJE CIU',
20 1 ACCORDS
TAC ITES.
U baIl/et'" doi t garantie a', preneur pour les vices de la chose
lo"ü q"i p,uvellt en empêcher l'"sage, alors ",Orne qu'il ne
les aurait pas CO""US lo,'s du bail. (Mt. 172 t, Code Napoléon) (1).
En conséquence 1 J01'sque la 1'econstruction d'1l.nC maison 'uoisin, oblige l'autorité ,,,unicipale Il o"donne?', pa,' ?/totif de
sar". p"blique, la démolition d'une autre ?/taisoll cont'iguë
qui ne peut plus se sotUellir par s"ile de cette reconstruction,
'tà laqlle/le le p"oprilitaire ne po"vait faù'e auclln ouvrage
reconfortatif, la maison étant sOllmise à l'alignement, le
b"il/",r doit garantie aux locatai,'es de cette maison po",'
101tl~S les conséquences dommageables qu'en!!'aine pour eu x
cette démolition..
Vai?tement, dans ces circonstances, le bailleur lJl'étendl'ait-il
que la maison louée , soumise ù l'alignement, ayant cté
démolie en exécution (l'un a'Tété admin'istrati{, i l Y a là, "
son pt'ofit un ca s de forc e majeun:, pUisq'lM, en ce cas, c'est
il la démolition d'une aut re maison contigu. que l'on doit
atMbuer l'alleinte llort_, " la sol'idité de la maison 10IL/ie ,
et que c'est la vétusté 0" le défa"t d'...tretien qui a 061':go
l'autorité m"njcipale it en ordonner la démolition. (A,'t .
i 722, Code Napoléon) (2)
Si la contribution des po,'tes et fon él,'es est généralement à
la charge du pre"eur, Cil cas du silence dit bait à cet égard ,
toutefois le {ait du propriétaire qui "eço it plusieur, te/'mes
san s exiger le r emb01trSement de celte contribution équivaut
1
(1) D'après M. Troplon g . L Q I4U[lfJ. t. l , n" 109 , 10 ba ill eur esl m ~ m e gara nt
Iles ,'jees Cl défauts qui survienn ent pendant 10. duréo du bail , commo do
ccox Clls!nn! auparavan t.
(i l Voyez Cont" Dolloz . J //I', yé" . v· 1. 01I(lg~ , n· ~, " •. TroplonR.
L I/ lUI/l" 1. Il , nO2 16.
D<mleaux , 4 oct 1831. (O, p. 32, 2, 28) , 0 1 j"- d l'r . 1833 . (O . Il. :lr1 , 2, 70)
To n
IV . -
,. PlnT l i.
t3
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~02-
_. 203 -
ci l'existence d',me stipulation qui met/rait la contribution à
sa charge. (1)
KAHN
1
contre CRÉ~(If!UX 1
REY:SAUD
1
CARBONNEL.
Jogelueu •.
Attendu que les instances introduites par Khan et par Carbonnel , contre Crém ieux, 10cataÏl'e principal de la maison quai
du Port , 4, et par celui-ci, con tre Rey naud, propriétaire de cet
immeuble, sont connexes el doivent être join tes;
Attendu , au fond, que la dé moli tion de la maison n' 2, opérée
par la Compagnie Immobilière, a privé la maison Reynaud d' un
appui nécessaire à sa conservation, et obl ige le propriétaire à
laire procéder 11 sa démolition;
Attendu que cette maison sujelle 11 l'al ignement ne pouvant
être reparée dans la partie qui faisait saillie sur le quai , l'autorité municipale a prescrit sa démolition pour cause de sûreté
publique, ce qui a été exécu té, au moins en partie, et 11 forcé
les locataires el sous locataires, à quitter les lieux en mai 4865 ,
tandi que leurs baux se prolongeaient jusques au 29 septembre
1867; qu'il en est résulLé pour eux un préjudice qui a motivé les
demandes en dommages·intérêts des sous·locataires con tre leur
bailleur locataire principal, et la demande en garantie de celuici con tre Reynaud;
Mais, allendu , qu'avant de statuer sur le chiffre des dommages-intérêts qui peuvent étre dus aux demandeurs, il Y a lieu
d'examiner si, dans les circonstances de la cause, le propriétaire de l'immeuble , et par suite le locataire principal, peuvent
être tenus de réparer le préjudice souffert par les locataires et
sous-locataires occupant la maison dont s'agit;
Attendu que les obligations principales du bailleur, qui découlent de la nature méme du contrat sans qu'il soit nécessaire de
stipulation particulière, sont écrites daD s les articles 1719, 1720
<Il Voy. l'::onf.• 001101., Jur. Gtn, v' J~OIW)I(J"
uu nal civil de III Seine, voy. Le D,'ol t, mai Iti6G,
Il'
352. une tl écision du
ln
o
ct ~ 721 du Code Napoléon ; qu' il doit, aux termes de ces articles,
aoa seulement délivrer la chose louée en bon état de réparatiOD, mais l'entretenir ainsi pendant la durée du bail, pour
qu'elle soit en état de servir Il l'usage auquel elle est des tinée, et
qu'en outre, il doit garan tie au preneur pour les vices de la
chose louée qui peuvent en empêcher l' usage lors même qu'il ne
les aurait pas connus lors du bail ; ct enfin, l'i ndemniser s'il est
résulté pour lui quelque perte de ces vices ou défauts; qu'ainsi ,
le vice de ln maison louée ayant nécessité sn démoli tion lorsq u'elle
a été privée de l'appui de la maison nO2, et empéché son usage
peadant les deux années et demie de location auxquelles les demaadeurs avaient droit aux termes de leur acte de bail, le
propriétaire bailleu r leur doit une indemnité proportionn elle à la
perte qu'ils ont éprouvée par suite do l'inexécution de leur convention;
Attendu que, vainement, le propriétaire de l'immeuble sou tiendraiHI qu'il en ignorait les vices ct le croyait d'uue solidité
suffisaD te pour se conserver pendant toute la durée du bail ,
puisque, même dans celle hypo thèse, la loi déclare expressément
qu'il doit garantie au preneur ;
Allendu qu'cn cas de rui na et de destruc tion complète le
bailleur ne peut invoquer que le béuéfice d~ l'a rticle 1 7~2 du
Codo Napoléon , mais que sa responsabilité ne cesse que si la
destruction de la chose louée a eu lieu pOl' cas lOI·tuit;
Attendu que, dans l'espèce de la cause, la démolition dela cbose
louée n'a pas eu lieu pal' CaS for tui t, puisque c'est la vétusLé ou
le défaut d'entretien de la maison qui a obligé l'autorité municipale de l'orrlonner ;
Attendu que la démolition de ln maison n' 2 ne peut être
considérée comme un cas fortuit , puisque ce n'a été que l'exercice d'un dl'oi t ; que chaque propriétaire 11 la faculté de démolir
sa maison sans être obligé de soutenir celle de son voisin, que ce
droit a été reconnu par Reynaud" et quo l'exercice de ce droit
pouvait être pl'évu par lui;
Attendu qu'il n'iguorait poiut que sn maison Mait sujette Il
l'aligaement, et qu'il oe pouvait exécuter aucun ouvrage l'eCOI;-
�-
20~
-
-
100'taiif dans la partie de son immeuble qui devait être abandonné à la l'oie publique; qu'il salait donc, lorsqu'il a consenti
un bail de sept ans à Crémieux, que, pendant ce laps de temps,
la maison ,'oisine pouvail êlre démolie, el qu'il serait dans l'impo sibilité d~ réparer et de consolider la sien ne;
Allendu qu'il suit de là qu' il n'y a eu rien de fortuit , rien
d'imprév u dans les faits e t dans le droit , et que la démolition de
la maison n'a été que la conséquence de son vice propre, de son
étatde vé tusté et de délabrement, car l'autorité municipale n'a
pas ordonné la démolition parce qu'elle étai t sujette à l'alignemen t t mais parce qu'elle menaçait ruine; qu'ains i le bailleur,
répondan t d'un vice caché de la chose louée, même lorsqu'il l'a
ignorée, doi t garantie et indemnité à ses locataires;
Allendu , à cet égard, que les deux sous- Iocaires des magasins
où ils exerçaient leu r industrie demandent des dommages-intérêts ; que la cessation prématurée du bai l de deux ans et demi
avant son terme, et l'obligation de quitter les lieux subitement
sans avoir pu se procurer un autre local, leur à Gausé un préjudice cerlain ; qu'ancune faute ne peu t leur étre imputée , car ils
ne pouvaient connaltre les vices de l'immeuble , et en cas de
démolition, pour cause d'uti lité publique, leurs droits étaient
sauvegardés par les lois de la matière; qu'ainsi , dans le cas
actuel, leur action est fondée contre Crémieux, leur bailleur ;
Allendu que Crémieux .ne demande aucu ne indemnité de son
cbef, Inais seulemen t sa garantie contre Raynaud, et qu'elle doit
lui Mre accordée;
Allend u, quan t à la fixation du chiffre de l'indemnité, que le
Tribunal doit prendre en considération l'importance et la durée
du bail des demandeurs, la nature de leur commerce et les (raIS
d'installation qu'ils ont faits dan. les magasins dont s'agit; qu'ainSI
Kahn doit obtenir une indemnité supérieure à celle qui est due a
Carboonel ;
Attendu, Cn outre, que le prorata du loyer de Pàques à SailltNichel ~ S65 qu i alaitété payé d'avance, doit être restitué, ainsi
que 1'0ITre en a été faite; mais qu'it ne doi t être rien retenu pour
les con trib utions qui , d'aprcs 10 bai l, élaient à la c~arge de
205-
Kaho, etdont le paiement n'a point été ex igé jusqu'à ce jour ;
que les quittances des semestres payés sous réserve, quant à ce ,
prouvent que 10 bail écrit a été modifié dan s son exécution pur
suite d'accord survenu s entre les parties lorsque Crém ieux s'est
mstallé dans le corridor de la maison,
Le Tribunal, ayant tel égard que de raison au ~ fi ns el conclusions des parties, joint les instances, et statuant sur le tout par
le présent ju gement, concède acte à Kahn et à Carbonnel , de
l'olTre raite par Crémi eux de rembourser l'excédant du loyer payé
d'avance à PGques 1865, sur la durée de leur occupation.
Ordonne, en conséquence, que la som me de do uze cent un fr,
sera payée à ce titre à Kahn par ledit Crémieux, sans retenue
aucune, pour des con tributions arriérées, et déboute Cl'ém ieux
do ce chef ùe ses concl usions,
De même suite le condamne à payer audit Kahn , et ce, pour
toutes causes de dommages-intérêts résu ltant des faits ci-d essus
énoncés, une somme de trois mille francs, le tou t avec intérêts
de droit et dépens, le condamne éga lement 11 payer à Carbounel
pour tous dom mages-in térêts, la somme de deux mi lle fran cs,
avec intérêt de droit et dépens et déclare résiliés, 11 dater du jour
de la sortie des lieux, les ha ux existan t entre Crémieux ct Kahn ,
d' une part, et Carbonnel d'autl'e par t, ct faisant droi t 11 la demande en garan ti e de Crémieux cont re Reynaud, condnmn e
ledit à relever et ga ranlir Crém ieux du montant de loutes les
condam nations prononcées con tre lui au profi t de Kahn et de
Carbonnel, cn pl'in cip.1 1 inté rêts ct fl'aiR, ainsi qu'n ux depe ns rie
la gnran tie, ct en outre déclare également l'ésitié 10 hai l co nsenti
par Roynnlld il CI'émi ell' , le onze mai 1860, et lui concèdoacto
do 1'0ITro fnil e par Hay oaOlI , de lui restillier la somme de cinq
cen ts rrancs ' ur celle de qu inzo cen is rran cs I)n)'~e d'ava nce il
râques t865, sous déducl ion, toulerois, de cello do quamnle
rrancs pour solde -les co" tributions, à la charge de Crém ieux.
011 9 mars ,1866,- 2' Chambre, -
frésidcnt : M. G,IM'L ,
Min . 1Hlb .: ~ , C LArl'ltl\.
Auowls : M" j\'L\ ss o l. -o !A N OIII~
1
pO li l'
l\nlln ; M"
nl. Al\'G Il I\11I1,
�-
i06-
-
pour Reynaud; M' Jules Roux, pour Carbonnel ; M' IlSTR" G"
fils, pour Crémieux,
Avoués: M" RI\'l ~RE, BSTRA~G IN 1 Er~IAnD et HEf\ ~NTE .
La même Chambre a rendu, Il la même aud ience, deux aUlres
jugements dans le même seDS,
ALDIENTS. -
ÉTRANGERS. -
COMPÉTENCE.
L'obligation de se {o,,,'n i,' des aliments est une obligation
de d,.oit nat",.et dont l'e,c/ctlUan peut êt,.e ,'Iclamle,
même entr e étral1gers, devant les T1'ibwWHX {1'ançais,
lorsq ue les pad iessonldomiciliées Cil Prance, (Cod,l\'ap.,
art, 205, 207,) Il
207-
Conda mne néanmoins le sieur Dulbecco Il payer Il sa femme la
sommede trois cents francs Il titre de prol'ision et la som me mensuelle de quorante cinq fran cs à tilre d'ali menlS, payable pa,' trimestre et d'a\lance à pa rtir de la demande ;
Aulorise la Dame Dulbecco à résider provisoirement etjusqu'!I
ce qu'jl ait été slotué au fo nd par l'a utorilé co mpétente, au lieu
fixé par l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribun al de
céans, du 24 novembre 1865 ;
Condam ne Dulbecco aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nono bslant opposil ion, ou appel sans caution,
Du 23 mars ,t 866, - 1,< Chambre. - Président: M, REGlM8,<UO, juge; Min, p"b : M, Gu!,:"
Avoués: aI" MOROT et COULON,
(Dame DULBECCO contre son mari,)
Juselnent .
Allendu que M' COUIOD, avoué du défendeur, De se présenle pas
pou r conclu re et plaider ;
Atlendu qu'il résulle do l'aveu de la dame Dul becco, fa it à
l'audience, qu'elle e,t étra ngère et que son mari est égalemen t
étranger, ct que, dès lors, bien que le Tl'ibunal ait à statuer par
défaut contre cc derDier, il n'en doil pas moins se déclarer d'office
incom péten t en ce qui concerne la demande au fond;
Mais altendu que la dame Du lbecco demande Irè, subsidiairement Il son mari une provision et des aliments; que l'obligation
de fournir des aliments par un mari fi sa femme es t de droit notu·
rel, ct que le Tribunaux fran çais sontloujours compélen ls pour
statuer sur une question do cc genre, même lorsqu'il s'agil
ri 'étrangers ;
Le Tribunal, statuant plr dMaut contre Dulbecco , fau le de con·
clure et plaider, se déclare incomp61en t au fond et renvoie la D a m ~
Dulbecco Il se pou rvoir devant qui de cirait;
(1) Voy., Co nf., ce J\ccucil, J8OCi. 1 308.
EXPROP RIATION poun C.lUSE n 'U TILITÉ PUBLIQUE.
-
R eFUS
I), ' EMENT DE L' INDE~I N 1 TÉ A LA PART I E EXPROI'J\IEE. -
TACLE J.tCAL . PIU ÉTÉ. -
DE
OOS-
D ÉFAUT DE JU STIFICAT ION DE S DROITS DE PRO-
CONSIGNATION .
ECli ANG I STE . -
CONJOINT SU I\ VIVANT. -
T I T RE DE PRop nl ÉTt .
G ARAN TI E. -
DÉFAUT DE S FORilI,\ LITÉS rRESCl\ lTES PA R
LES " RT, 7 6 9 ET 770 DU
Coo , NAP ,
-
POSSESSION PRÉCAI RE, -
PR ESCRIPTiON.
/'0 PM'tie cxpropl'ianle est en rlroit, ml'me en dehol's (te tOtlte
opposition de la. 1'0 l't ries liers, de l'e{usC/' le paiement immédiat de l'indell1nilé qui a été allouer pa,. le jul'Y Il la
pal'Iie (',v/, 1'op'l'iéc, ID/'sque catir de)'nièl'c l1 ciustifie pas de
~esdl'oi ts de pl'opriéltJ sm' f' im'tnetlble C,'Cfl1'Oj)I 'ié, ct dB VC1'""' l, ma ll t{lnt de cotie in/lem/1 i(é Il la caisse des dépdls ,,1
consigna tions .lty D, d{l>!S Ct' dé{mll de J/lsli(iraUon d", r/I'oil" d" ll7'O(",i<'l <,
tic ln pari de l'e''pl'op,'ié, 1<11 ohs lr/CI. /t'rlnl ,1 ln lil)(I7'(ltio/1
tic {ft pUJ'Lw (' I;p,'opri,ctr! te q ni )'end néccss(f 1/'1' l)flIO' 1'{'lIe
�-
208-
-
dcmiil'e la consignation. ( Loi du 3 m a i 181.1 , a r t . 55, li,
l8et 21)
Dan') ces circonstances, la pa1'tie exp,'opriée a tut recot" ,s en
209 -
Auoeals: M. Jules CRÉMIEU , pour Théus: hl' ARNAU D pour la
Ville de Marseille; M' Jules TAssl', pour les époux Moullo ;
Alloués: Mel E STI\Ai'\G IN, G UÉ IIIN e l J OU RDAN .
ga?'an tie cont1'c S011 velldew'otl sonéchangisl,B. lor sque ce
défaut dej1lstifiea/ion des dl'oits de p,'op"iétél','ovient du
(ait de ce d." "i el' ou de ses otltel/1's. (Co d . Kap ., art. '1626,
16'26 et 1105).
Le conj oin t sUl'vi van t qui n'a point {a it l'l'DeMe>' à l'apposition des scellés el cl un in v entaire, et qui n'a ]Joint
demandé son envoi en possession des biens d" dé{,,,,t, ne
pelit deveni1' propriétaire in commnlable de ces biens que
par la possession de bonne {Di de dix ct vingt ans. (Cod.
'ap ., art . 769, 170 et 2265.)
TH ÉUS , contre la VILLE DE MARSEILLE ct DA'"
MOULLO. )
Su r l'appel émis par le sieur Théus cootre le jugement de notre
Tribu nal rapporlé dans ce Recueil, V. SU1JTà page 13., la Cour,
to ut en mod ifia nt, sur uo point, la décision des premiers juges,
a confirmé les pri ncipes de droit qu'clio l'enfermait.
A rrê t.
Ad optaol les mo ti fs des prerr ier; juges,
Attendu, seulement que la Ville de Marseille a eu tort de ne
pas olTrir h Théus la moiti é du prix pOUl' leq uel il n' y avail pas
d'obstacle.
La Cour, ayant tel égard que de ra ison aux conclusion s de
l'appelant , dit que la dilTéreoce entre l'intérêt au trois el au
cinq pour ceot sera supportée mo itié par la Yille de lIIarsûille et
moitié par les époux Y,ctor, dits Moullo, suppri me les dom mages, ntérêts accordés à Théus ; confi rille 10 surplus du jugement ,
onJonne la restilution de l'amende; dit qu'il sera rait ma se des
dépens de première instan ce el <l'appel ct qu'ils seronl sUPpol·tés
moi tié par les époux Victo l', dits Monllo, ct moitié par la Ville do
M ars~ i ll e .
Cour d'A ix. - Du 3 j !!i llet 1866. - 1P CIJam bre.- Président :
Prés.; M. R AIOAUD, pre" •. AD. Gén.
M. RI GAUD , p " em . ,
FA ILLITE, -
REP RI SES DOTALES. ~ SÉPARAT ION DE BIENS. -
DE LIQUIDAT ION. ÉCIIU ES. -
CE S AT I QN DE PAIEMENTS , -
PA I EMENT EN I MiIIE UDL ES . -
ACTe
D ETTES NON
SA ISI E liII MODl LI ÈRE .
DEMA N O ~ EN DI STR AC TI ON .
FA ILLITE, -
A CTE A TITRE ONÉ REUX.. -
B ONN E FOL
Es/ mil de plein d" oit et sans erret , ,', lativemell l à. la
m'ISSe, IO"sqlt'it a été {ai/ pa"'e (ailli dep uis la cessa tion
de ses paiements, comme 'l'enferman t un paiement pou?'
dettes non échues, l'a cte Slu'venu , aln'ès sépm'ation de
biens, ent,'e l, débiteu,' failli et sa femme, po,'tallt liquidation des ,'eprises dotales de cette demiê"e , et dans
lequel le mM'i, pou,' la cot/v" ;" de ses d ,'oits, I"i a désemparc, en deho,'s du m obilie,' , di vOI's immeublcs lui
appa,' t."ant ; la créance de la {emme , en ce cas , ne devenan t éc hue 'J '" pa,' la failli te. (Cod . Nap ., art. 1595,
§ 1" .; Co d. d e Comm., art. 1,46, § 3, '1" partie) (1).
Dans tous les cas, alo,'s m am e que l'on vo,û,1t considé,'Cl' la
dett e cam.m e échue, cet acte n'en serait pas moins ?lut
de Illein d,'oit, comm e ,'en(Cl'mant le pœiem ent d' ltne
d, tte éch"e {ait a1l tl'ement ,/ ,,'en espêces 0" efrets!le com merce ; vainenten t, voucl'l'ait -on sOllten i?' que l' (l'I, t. L1-46
dll Code de Commel'ce ne s'al'p liquo P ((S " 'Un paiem ent .
fait en immeubles. (Co d . d e Co mm ., art. !,J.6, § 3, 2'
partie).
(1) TOUl e foi~ , il a éh.! décidé que la cOll stit ution dotale ou l'by)lOlheque desli .
nft . 11, ," taIlIÎt , Il'eSi pas, surtout à l' ~g3nl dl' l'C pOll X, lin 3010 translat if de
pTOpri ~ l ~ a fjh'e !)nJ/ "it qui doh'o tomber sous l'Ql1llli catioll du § 1" do
l'.rt. U-I. Cod, Comm. ancien ; clle CSI, par eOllsl1qllont, v41nblo comme contral
• lit re onoreu$.. si 0110 esl reco nnuo exemple do (raOllo. (Voy. Dalloz, Jur . GUll .
n" ~78 01 sui" . V· Faitli te. Cass . ! i:S ruv" IIB ri . (S. ·V . 18.w. I,H 7.)
�-
210-
Enfin, que l'on cOllsidère cet acte com111e constituant lm
paiemenl pour delle non échue ou un contmt à tih'.
onér8U$, il Il'en doit pas moù,s aire annulé 100'squ'il
esl démontré que la (emme ne pouvait pas i9'1O"e,', au
momelll aIl clle a accepté les immenbles en paiement de
sa dol, la cessation de paiement cle son ma" i, et que cel
acle po,·te p"éj"dice à la masse. (Cod. de Comm.,
Art. 447) .
Dan s ce clernie,' cas, 10"sque la connaissance de la cessatioll
des paiements est p,'ouvée, il n'y a pas lieu d' o1'downer
une ""pertise pour déte"miner la valeur cles immeubles
dont la P"op,'iété a été dése1llpa"ée; la vililé du 1"';'); auquel !' aete d' insolulondation am'aiUlé conseil tic, n' étanl
qu'un des éléments d'apP'>éciation soumis al< juge pour
prononcer la nullité de l'acte (2).
(ADMINiSTRATION DES DOUANE COi'ôTn E DAME ROSTAND ET
SYNDICS ROSTAND).
Jugelnent.
AUendu que, par contrat de mariage du 21 juin 1857, notaire
M'Aucler, la dame Clappier, épouse de Charles Rostand, s'esl
constituée en dot de 150,000 lrancs, dontl0,000 Ir. en trousseau et 140,000 en espèces ou valeurs commerciales ; qu'il étai t
stipulé que le mari devait laire emploi de la somme de 80 ,000
Ir. en acbat d'immeubles, placements hypothéca ires, ren tes sur
l'Etat, etc. , etc., et quand aux 60 ,000 Ir ., il était tenu de les
(:1) Lorsqu'il est établi quo le créancie r qui a reçu 3VlIit tOlllltl iSlonCt de la
cessatio n de p:.ieme nlli, les tribunaux doiven l-ils nécessa irement annuler le
paiemeot. (Voy. sur ceUe qucstion, Oallot, Ju r. Gén. V' Faillite, n" 309 el
!uiv .)
Il est aujourd 'hui génér:llemen l admis que Jes tribun:t.ux onl sur co poin t un
J)ouvoir dise n!tÎollllaire ù'nppréciatÎon ; qu'il leur suffi t do constator que Je
créancier a eu C'OIU1oiucmce de la situation de SOli débileur, el cluO l'ncle n titre
onéreux, C!t t préjudiciable a ln fiaSSO. (Voy, co Hecuei! . 1 86~ . t,t4t> 1
-
214 -
rcconnallre et assurer sur ses biens personnels sur une hypothèq ue spéciale;
Que le sieur Charles Rostand n'a fait aucun emploi et n'a donné
aucune hypothèque spéciale;
Attendu qu'à la date du 5 septembre 1865, il a élé rendu, par
le Tribunal de commerce de Marseille un jugement qui déc lare
la laillite du sieur Ch, [Rostand , et un autre jugement du 25
octobre, qui la lait remonter au 19 juin 1865;
Attandu que, le '1" aoùt, la dame Charles Rostand a obtenu sa
séparation de biens; que, le 9 du même mois, il est intervenu un
acle devant M' Gu igou, notaire, pOl'tant liquidation des reprises
de la dame Rostand, s'élevant à 140 ,947 Ir . 50 c. ; que, pour la
couvrir de ses droits, il lUI a désemparé en dehors du mobilier
ct pOUl' le pl'ix total de 76,500 francs, trois ,"aisons situées au
boulevard National, il Marseille, qu i avaient été acbetées par le
sieur Charles Rostand, aux sieurs.Charles et Auguste Bazin , par
acte du 26 octobre ~ 863, notairo Aucler, il Marseille, au prix
de 94,000 fr. ;
Attendu que ces immeubles avaient été saisis avec d'au tres, il
la requéto de la do uane, le 2 aoOt 1865, par procès-verbal de
Massa, huissier; que la douane et les sy ndics de la laillite poursui ve nt la l'cnte de ces trois immeubles, et que la dame Charles
Rostand, se prétendant propriétaire de dits Immeubles, en demande la distraction ;
Attendu, en droit, que l'arl. 446 du Code do commerce, dispose: «Sont nuls el sans elTet, relat ivement il la masse, lorsq u'ils
« auront 6té faits pal' le débiteur depuis l'époque déterminée par
« le tllbunal co mme 6tanl celle de la cessation de ses paiements,
• 011 dans les dix jours qui auront précédé cette époque, tous
• actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à
t titre gratuit, lous paiements faits en espèce, !Oit par transporl,
a \'en10, corn pensation, ou (ai Is autromenl, pOUl' deues non éch uos;
" CI, pOlir deltes échues , tous paiements lails autrement qu'en
• espèces ou elftl ts de commerce, tOlllO hypothèqne eo ovention• IIcllc ou judi ciaire et tOIl S droits d'antichrèse ou de nantisse« ment conslitués sur lcs biens du Mbi teur pOUl' deltes antéricu-
�-
212-
« ,'emenl conlraclées" - Que cel arliclecontienlla nomenclalure
des aCle que la loi a voulu annuler, par cela seul qu'ils onl précédé eulemenl de quelques jours la faillile el nonobslanl la
bonne foi de celui conlre lequel la nullilé esl invoquée ;
Allendu, en fail, que l'acle de liquidation donl se prévaui la
dame Cbarles Rostand renlre (:,'idem menl sous l'applicalion de
cel article: qu'eo etTet, la loi, en parlant de delles éch ues, dans
le parag raphe 3, a entendu parler de delles à èchéance fixe,
lorsq ue celle échéance esl arrivée ; que la créanco) de la dame
Rostand n'e 1 devenue échue quo par la faillite, et que dans la
IiquiJalion, en etTel, les inléréts n'ont été calculés que du 29 juin,
jour de la demande; qu'il s'agit bien d'un" delle non échue;
que, d'un au Ire cOté, il s'est bien agi d'un paiement fai l à la
dame Charles Rosland par une "enle et en application de l'article
~ 595, paragraphe ·1" du Code 'apoléon;
Que l'arl. 406, paragraphe'3, ~ "partie, est donc applicable;
que cet arlicle serait encore applicabl e si on veul considérer la
deUe comme échue, el qu'en etTel, il s'agit bien d'un paiement
fait autrement qu'en éspèces ou etTets do commerce; qu'on ne
peut objecler que cel article ne s'app lique pas à un paiement fail
en immeubles; qu 'on ne comprendrail pas ceUe distin ction qui
n'esl pas dan s la loi; qu'il y n, au contraire, une plus forte raison
d'appliquerl'arlicle lorsqu'i l s'agil d'un paiement fail par cession
d'immeubles, ce qu i constitue un mocle dé libération exceptionnel; qu'au surplus, dans la discussion au Corps tégislatif, un
membre de l'assemblée, après l'adoplion de l'arti cle, fit rema rquer qu'il esl évidenl que cette disposillon " excluait les imm eubles;l' que CCIIP- remarque ne lut pas combattue,
Allendu, au surplus, que l'arl. ~47 serait encore applicable;
qu'en etTel, la dame Charles Rosland ne pouvait pas ignorer,
au moment où ellc a acceplé les Irois immeubles en paiement
de sa dot, la cessa tion de paiemenl du sieur Charles Hoslaod,
son mari; qu'au momenl où elle a introduit sa demande en séparalion de biens, le 29j uin , la calaslropbe était nOloi,'e, il y avait
eu, le 19 juin, protêl pour 100,000 fr , d'acceptation, assemblée
le ,némejou,' et suspen ion an noncée, - arrestation du débiteur,
-
213 -
,nlerveolion el aclion de la douane etliquidalion ordonnée par le
Tribunal de commerce; que ce soil donc un pa iement pour delle
oon échue ou un acte à tilre onéreux, il n'en constitue pas moins
un aCle que le Tribunal devrail annuler par le double molif qu'il
a été fail par la dame Charles Rosland, avec connaiSfance de la
cessation de paiemenl, et qui porle préjudice à la masse en ce
que le prix de la dalion eo pai ement a été de 76,500 fr ., tandis
que leprix payé pareharles Rosland éla it de !'.,OOO Ir,;
Allendu, sur la question de savoir si la dame Charles Hosland
aura des droils particuliers à faire valoir sur le prix de ces Irois
immeubles, par sulle de l'hypo thèq ue légale qu'elle prélend avoir
sur les immeubles de son mari, qu'elle est prématurée, et oe
pourra étre ulilement examinée que dans l'ordre qui s'ouvrira en
présence des parties intéressées;
Par ces moti fs :
l e Tribunal déclare oui el de nul etTet l'acte reçu aux minules
de hl' Guigou, notaire à Marseille, le 9 août dernier, par lequel
le sieur Cbarles Rostand a cédé et désemparé à la dame Adèle
Clapier, son épouse, trois maisons situées à Marseille, dont deux
porlant les 0" 272 el 27~ , SUI' le boulevard Nalional, Cl une
le n' 2, su,' l'ave nu e Rostand, el dil que ces inuHeubles fonl
eacore partie de l'actif de la faillile dudit Charles Rostand ;
Eu conséquence, déclare la dame Cla pier, épouse ttostand , non
receva ble dans sa demande en dis!raction cl csdites 1I0is maisoos,
de la saisie immobiliére pratiqnée au nom de l'ad minislration de
la douane contre ledi! sieUl' Charles 1 ostand, son mari, sui,'a nl
procès-verbal de Masse, huis, ier, dos 2, 3, >1 et 5 aoùt t865, pal'
suile la déboute de sa demande ct la condamne aux dépens,
Du 28 novembre 1866, - 1" Chamb re, Prtlsident : M. LUCE,
- Minist , pub: /J. GUls, s..bst,
Avocats: Me nt>" NIJO TEt, pOUl' la dame Rostand ; M' JULES
Rou., pour la douane; M' LSCOU IIT, pcre, pour les syndics .
AVOt,is : Mo' FEAuTn TEn , BnoQu lE:1\ ct II t-':nE;\TE .
Appel de la part de la dnnle
Ro s lan~ ,
�Al'l'ét.
COALITION. -
Sur les fins principales,
Adoptant les motifs des premiers juges
Sur les fins subsidiaires en expertise.
Attendu qu'elles ne se rattachent qu'au moyen tiré de l'article quatre cent quarante-sept du code de commerce, et que la
nullité de l'acle d'insolutondalion du 9 juin étant dejil prononcée
par l'application de l'article quatre cent quarante-six, il est inutile
d'élucider davantage le moyen tire de l'applicalion de l'article
quatre cent quarante-sept.
Attendu, d'ailleurs, que 1. vilité du prix auquel l'insolutondation aurait elé faite, n'est qu' un des élements d'oppreciation
soumis au juge pour prononcer la nullité de l'acte ; que 1. cause
rés ultant de la connaissance de la cessation des paiements qu'auraient eue les parties contractantes, et que l'existence de celle
cause est il bon droit constatée par le premier j uge.
Sur la demande en sursis.
Attendu que la question de la validité de l'acte du neuf juio ,
peul ôtre jugée, dès à présenl, par les motifs de solution qui lui
sont propres; qu'elle est independante de la qu estion de la validité
de l'h ypothèque légnle de la dame Rostand , ct que les droi ts pouvant résulter pour elle de celle hypothèque, lui sont expressémenl
réservés.
La Cour, sans s'arrater à aucune des conclusions de l'appelante
dont elle esl démise el déboutée, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier elTet, condamne l'appelante il l'ame nde el aux dépens envers tou tes les
parties.
Cour d'Aix. - DI> ~ t ja,,~ie,' ~ 866. - Prem ière chambre. Premier Président; M. R EynAUD, Premier aoocal
général.
Avocats : M· P ASCA.L Rou x, pour la dame Hosla nd; Me BESSAT
pour tes autres parties.
Allouis: MUMARGUE IH', GUIRAN ct GRAS .
M. R IGAUD,
21 5 -
ASSOCIATION. -
D ÉFENSES , PROSC RIPTI ONS , INTER-
DI CTION DE TRAVA IL, VOIE S DF:
OUVRIERS DÉLÉGU ÉS.
-
FAIT . -
PLAN CONC ERTÉ. -
ATTEli'O TE PORTÉE A LA LlDERT É DE
L'INDUSTR IE ET DU TRAVAIL .
Si, en pl'ésence des articles 411 1., Id 5 et 4'1(; du Code Pénal,
modifiés pa,' la lvi rlu 25 mai 1861" il est pe,·ntis aux
outwie)'s de s'entend'1'e.l de se conce1'te1', et de se coalis(J)'
pou", rlebatu'e les questions de salai" es et de t"avail, c· est
tlla condition to"te(ois q'" aucune violence ou aucune
contminte ne vienne po,·ter alteinte al! lib,'e e.)JerCÎce de
l'industde et ,li! tl·avail.
En cOllséquellce , tombe sous l'application des nouveallx
articles 4'14 ct 4'16 du Code nnal, le (ailp't?' des ouv"ie,'s
se prétendant délégués d''''le association, ,l'avoir intimé
l' o"d"e cl CCI·tains pall'ons qu'ils eussent tl "envoye,' tels
et tels , uv"ie,'s, sous la m enace qui leu,' etait (aite de
vo ir intel'di"e d tout sociétai"e de tmvaille,' chez e".c, et
d'avoir ainsi po,'té atteinte, pa,' suite d'un plan concel'lé "u libre exe,'cice de l'inclus!,'ie ct du travail, soit
chez'les p"t"O?1S, soit chez I.os o"v"io,'s P'·Dsc,'ils. (Le 25
Ulai 1864, art. 1,1 1.-1.16) (1).
(PnoCUREun
IMP ÉRIAL
contre OTA,
BOVER ET
AUTRES .).
.Ingemeu' .
Attendu que l'économie des articles 41>, 41 5 el 416 du code
pénal, modiMs par la loi du 24 mai ~ 86., esl facile 11 saisir ; que
le législateur autorise tanl les ouvriers que les palron s 11 s'enteodre, il se concerter, 11 se coalisel' pour débattre les question
de salaires et de travail , mais qu'il prohibe la violence ou la conIraiote qui porte atteinte au libre exercice de l'industrie ou du
t
(1) Voy., Cass . , 23 fév rier 1866 (5. V. t600. l.l iQ) ; ('t le rapporl de.\!. J(I
tOliselller Lcgltgnour .
�Al'l'ét.
COALITION. -
Sur les fins principales,
Adoptant les motifs des premiers juges
Sur les fins subsidiaires en expertise.
Attendu qu'elles ne se rattachent qu'au moyen tiré de l'article quatre cent quarante-sept du code de commerce, et que la
nullité de l'acle d'insolutondalion du 9 juin étant dejil prononcée
par l'application de l'article quatre cent quarante-six, il est inutile
d'élucider davantage le moyen tire de l'applicalion de l'article
quatre cent quarante-sept.
Attendu, d'ailleurs, que 1. vilité du prix auquel l'insolutondation aurait elé faite, n'est qu' un des élements d'oppreciation
soumis au juge pour prononcer la nullité de l'acte ; que 1. cause
rés ultant de la connaissance de la cessation des paiements qu'auraient eue les parties contractantes, et que l'existence de celle
cause est il bon droit constatée par le premier j uge.
Sur la demande en sursis.
Attendu que la question de la validité de l'acte du neuf juio ,
peul ôtre jugée, dès à présenl, par les motifs de solution qui lui
sont propres; qu'elle est independante de la qu estion de la validité
de l'h ypothèque légnle de la dame Rostand , ct que les droi ts pouvant résulter pour elle de celle hypothèque, lui sont expressémenl
réservés.
La Cour, sans s'arrater à aucune des conclusions de l'appelante
dont elle esl démise el déboutée, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier elTet, condamne l'appelante il l'ame nde el aux dépens envers tou tes les
parties.
Cour d'Aix. - DI> ~ t ja,,~ie,' ~ 866. - Prem ière chambre. Premier Président; M. R EynAUD, Premier aoocal
général.
Avocats : M· P ASCA.L Rou x, pour la dame Hosla nd; Me BESSAT
pour tes autres parties.
Allouis: MUMARGUE IH', GUIRAN ct GRAS .
M. R IGAUD,
21 5 -
ASSOCIATION. -
D ÉFENSES , PROSC RIPTI ONS , INTER-
DI CTION DE TRAVA IL, VOIE S DF:
OUVRIERS DÉLÉGU ÉS.
-
FAIT . -
PLAN CONC ERTÉ. -
ATTEli'O TE PORTÉE A LA LlDERT É DE
L'INDUSTR IE ET DU TRAVAIL .
Si, en pl'ésence des articles 411 1., Id 5 et 4'1(; du Code Pénal,
modifiés pa,' la lvi rlu 25 mai 1861" il est pe,·ntis aux
outwie)'s de s'entend'1'e.l de se conce1'te1', et de se coalis(J)'
pou", rlebatu'e les questions de salai" es et de t"avail, c· est
tlla condition to"te(ois q'" aucune violence ou aucune
contminte ne vienne po,·ter alteinte al! lib,'e e.)JerCÎce de
l'industde et ,li! tl·avail.
En cOllséquellce , tombe sous l'application des nouveallx
articles 4'14 ct 4'16 du Code nnal, le (ailp't?' des ouv"ie,'s
se prétendant délégués d''''le association, ,l'avoir intimé
l' o"d"e cl CCI·tains pall'ons qu'ils eussent tl "envoye,' tels
et tels , uv"ie,'s, sous la m enace qui leu,' etait (aite de
vo ir intel'di"e d tout sociétai"e de tmvaille,' chez e".c, et
d'avoir ainsi po,'té atteinte, pa,' suite d'un plan concel'lé "u libre exe,'cice de l'inclus!,'ie ct du travail, soit
chez'les p"t"O?1S, soit chez I.os o"v"io,'s P'·Dsc,'ils. (Le 25
Ulai 1864, art. 1,1 1.-1.16) (1).
(PnoCUREun
IMP ÉRIAL
contre OTA,
BOVER ET
AUTRES .).
.Ingemeu' .
Attendu que l'économie des articles 41>, 41 5 el 416 du code
pénal, modiMs par la loi du 24 mai ~ 86., esl facile 11 saisir ; que
le législateur autorise tanl les ouvriers que les palron s 11 s'enteodre, il se concerter, 11 se coalisel' pour débattre les question
de salaires et de travail , mais qu'il prohibe la violence ou la conIraiote qui porte atteinte au libre exercice de l'industrie ou du
t
(1) Voy., Cass . , 23 fév rier 1866 (5. V. t600. l.l iQ) ; ('t le rapporl de.\!. J(I
tOliselller Lcgltgnour .
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~i6
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lravail; qu'il n'a pas voulu quo la liberlé accordée li la masse se
Iran formâl en oppression conlre l'individu; que le sens et la
porlée de ces modifications se lrouvenl résumés dans quelques
paroles d'un magistral, dont le ouvenir est cher au Tribunal de
Marseille, et qui, 'ad rossant au Co,'ps Législatif, disait: • Nous
donllolls la liberté du, travail, mais à la cOlld-ilion qu'on Tes!,ecte,'a la liberlé d'autm' et que le droit d'opprime,' ,,'existem
plus, • (M, Lenorm.nt, comm issaire du gouvernemen t, dans la
discussion de la loL)
Aliendu qu'il résulte des débal et des pièces produites que,
vers la fin de novembre elle commencement de décembre dernier, des dissentimenls s'élevèrenl parmi les membres de l'association des Compagnons maréchaux-fenants, ayant . son siégo
rue de la Palud, nO85, à Marseille; que ces (Hscussions avaient
pour objel le maintien ou le renvoi de J'hOlelier employé par la
corporalion el des réclamations sur la queslion des fonds communs; qu'à la su ite de ces débats, la majorité prononça que le.
compagnons Daugy, Milliet, Martin, Aumeunier, Kasser, Sandelli, Devali, Petrovicb auraien l il quiller Marseille sous un bref
délai; que ces ouvriers, ayant refusé de se soumettre il cette
injonction, que diverses ci rconstances rendaient plus ou moios
onéreuses pour eux, ils furent considérés comme insoumis et
repoussés du sein de la sociélé;
Attendu que jusq ue-là ces mesures ne contenaient rien d',lIicite, mais que bien 101 J'on passa il un onlre de fails bien dilTéreDis ;
Altendu que, dans le courant du mois de janvier, les compagnons Ota, Bourjac, Alexandre Leroy, Eynard, Girard, Boyer et
Robert, eurent une entrevue (l'Iec le sieur Laront, maître maréchal-ferrant, etlui déclarèrenl qu'il fallait qu'il renvoyâl Dau gy;
que le sieur Lafont se montra peu disposé à se soumettre à celle
injonclion, car Daugy traVaillait cbez lui depuis qua Ire ou cinq
ans, el il availtoujours élé très satisfait de ses services ; que dès
lors les compagnons lui déclarèrenl que s' ,l ne le renvoyaot pas il
ne pourrait plus avoir des ouvriers de leur sociélé ; que Lafont ,
fesant preuve à la fois de j uslice ct de fermelé, ayant consené
-
~ t 7-
dans son alelier l'ou l'fiel' dont il élait conlenl ; l'clTet ne tarda
pas de suivre la menace, que bienlOt ap rés deux ouvriers de la
sociélé, appelés Com tois et Poilevin , quittèrent so n établissement;
Allendu qu'à la même époque, les mêmes sept compagnons se
présenlèrent au sieur Espié; matlre maréchaHerranl, chez qui
lravaillaientles nommés Millet, Marlin et Aumeun ie,-; qu'ils lui
déclarérent qu'il devait congédier ces lrois ouvriers; que c'élaient
des gens de rien ; que la Société lui donnerait d'a ulres oUl'fiers
qui valaient mieux; mais que si, au contraire, Hies gardail, il
semit inlerd it à lout sociélaire de lra'ailler désormais chez lu i;
que le sieur Sspié conlent de es ouvriers et notammenl de Millel,
employé cbez lui depuis lrois ou qualre ans et n'ayant point
coeseeli I les expulser, dès le lendemain le nommé Delcey dit
Comlois, appa rlenant il la sociélé, se retirait de son atelier ;
Allendu que, vers laméme époque, Ola, accompagné d'Alexandra Leroy el d'Eynard se rendirent chez le sieur Barbot, mallre
maréchal, eLlui dirent qu 'il fallait qu'il congéditll le compagnon
Kusser eLqu'ils le remplaceraient par uo autre ouvrier aussi capable; que Barbotleur ayant demandé pourquoi on exigeait son
expulsion, ils répondirent qu'il élai t du nomb,'e des ouvriers que
la sociélé a,'ait jugé à propos d'expulser pou,' sa lranquillité;
qu'il parait que Barbot hésila, ca l' il élait content de Kasser,
qui travaillait chez lui depuis dix-huit mois; mais à cc moment
deux ouvriers compagnons qu'il employait dans son alelicr,
rue de Lille, lui déclarèrent que s'il ne renvoyait pas Kasser ils
quilleraient son élablissemenl, et chaque fois qu e Kasser se
présentait daos cet atelier, rue de Lille, ces deux ouvriers slcn
allaient, que Barbot, qui est il la fois matlre maréchal et compagnon membre de la sociélé se décida donc à renvoyer Kasser;
Allendu qu'après un inlervalle de deux ou lrois mois, BoulTard
Roupé exerçant alors les fonctions de premier en ville ou présidenl de la corporalion , se présenta, dons 10 courant de mai derDier chez la yeuve CouilJot, qui lient un alelier do mnréchallerie
elchezqui lravaillait 10 compagno n andelli , quo BoulTard lUI
Iléclara qu'elle eOl n le re"l'oyer, en ajoulont que si elle le gardail, les deux aspirools compag nons qui lral'olilaient chez elle,
TOU!! IV . -
1' 1'1 RTl i .
1\
�-
218 -
-
ct dODl elle éLait sal"failJ la quilleraient, ct comme elle refusa de
,acri fier Sandelli, BoulTard lui inlima qu'il lui interdisait pendan t dix ans d'occuper des ouvriel's faisa nt partie de la Soclélé
des compagnons; que, presque immédiatement l'an nonce se réalisa, car les deux aspira nls, appelés l'un Marlin, dit Poitevin, et
l'au Ire surnommé D'ipuy, quillérent cet élablissement;
Allendu que Bou lTard se présenla peu de lemps après et dans
le courant du m9is de juin au sieur Agnel, matlre maréchal,
cbe~
qui lravaillait le compagnon Devaly et lu i inlim a l'ordre de le
renvoyer sous peine de ne pouvoir employer n UCUD sociétaire ;
qu'Agnel ne s'étanl poinlsoum i il celle in jonclion et ayant gardé
SOD ouvrier pl'oscrit, l'aspll'aot compagnon Mocnard , dit Poitevin,
qui travaillait chez lu i, quilla brusq uem enll'alelier ;
Allendu que, dans le courant du même mois, BoulTard lui chez
le sieur Cordouan , vélérinaire, qui avail pOU l' ouvrier le compagnon Petrol'ich; qu'il dit à ce palron qu'il connaissait sans doule
le dilTérend qui exislait entre les sociélaires et cer'.ains compagnons, et le sieur Cordouan lui ayant répond u que pour lui cela
ne le regardait pas, BoulTard répliqua: Eb bien 1 votre aspirant est
débauché; eten elTet, quelques momenls apres l'aspirant Vito,
dit 'r urin , qui travaillait chez lui s'élait retiré, en lui disan l qu'il
le quiUai t sur le champ ; que le sieur Cordouan aya nt de mandé il
BoulTard si en remplacement de ce t asp irant on ne lui en donnerait Ilas un aUII'e, BoulTard lui répondit que s' il renvoyait
Petrovich on lui donnerai t un autre ouvier sinon il n'en aurait
poilJt ; que, du resle, VilO avoua que c'élail le premier en ville
qui l'avait obligé d'agir ai nsi el de meUre en avanl un prélexle
qu'il avait allégué en se relirant ;
Allandu qu'en considéraot l'ensemble de ces lails il est impossible de ne point reeonnaltre la liaISo n intime qui les eocbaine
l'un il l'autre, qu'il n'est nullcment difficile de reconnaitre la
vérité à lravers les prélextcs employés pour la dégui er; que l'interdiclion d'employer les ouvriers proscrits élait notifiée à leurs
patrons, malgré l'allachemcn t qU'Ils pouvaient aloir conçu pour
cux Cl qu'avaien t mérité leurs seniccs; qu'à cette intimation
étail joinle la menace d'être pril'é des ouvriers de la société, c'est-
219 -
A-dire que l'in lerdit arrivait comme sanclion de l'inlimation el
qu'enün chez lous les palrons qui n'on l poinl c6dé l'elTet a suivi
de près la parole donnée ;
Alleodu que c'est vain ement qu'on prélend , que c'est pour
éviler des altercations, des rixes chez les patrons entre les sociétaires el les ouvriers exclus, que ces mesures élaient prises; que
les patrons auraient bien su y pourvoir, si des difficultés avaient
surgi, et qu'il faut .lIer au lood des choses, car c'est là qu'est la
réalile qui n'esl, du resle, point dilficile à saisir ; que c'est parce
Que ces ouvriers ava ient refusé de se soumettre, qu'il lallai t les
alleiadre et les frapper; que, pour c9la, l' iolerdit élait jelé sur
eux ou sur les patrons qui refu saienl de les expulser el que la
privalion de collaborale ul's exercés dans leur profession élai l le
moyen employé pour surmonler les répugnances de ceux qui
n'auraient pas la force de préférer les droils de la j ustice à leur
propre interêt;
Altendu qu'on ne sa urait ass imiler de parei lles vexalions avec
les mesures de disciplin e usilées dans di vers corps conslitués; que
les peines disci plinaires onl été réglemenlées pal' la loi elle-même,
Quelcs formes d'instruction, les divers degrés de pénal ilé oo t élé
soigneusement calculés et mes urés; que lout sc passe d'ai lleurs
sous l'œil do la justi ce, à laquelle le recours es t ouvert pOUL' qu e
jamais lapnssion 00 vien ne prend re la place du dl'oit ; qu'on ne
saurait donc élablir de parall~ lo en tre une juridiction si sagement établie et réglée et l'exercice d' une dominai ion excessive
d,os ses rigueu rs et qui va alleind re l'bomme dans sa lac ullé la
plus précieuse, celle de gagner par le lravail l'aliment de son
existence;
Alleadu que dans le, fails qui viennent d'êlre relev6s se retrouven tles caraclères e sentinls du délit d6fini par l'arlicle ~l i
du Code pénal; qu'il y a eu défense et interdiction d'employer
carlaios ouvriers; que ces prescriplions oot élé prononcées par
suite d'un plan concerlé; qu 'il esl êvid ~ nt en elTet qu'O la et les
' ulros sociétaires qui l'nccompagoa icnl, agissaienl comme des
délég ués de l'a ssocia tio n, notifian t une résolulion prise eo commun pour ,rriver à la fa Îl'o exécll ter; que, pareillemen l HoulTa rd ,
�-
220-
Roupé, premier en l'Ille, n'agissa ll que com me représen lanl de la
Sociélé pour l'ex,culion du plan concerle enlre tous; qu'cnfin
ces inlerd ils onl porlé allein le au libre exercice de l'induslrie el
du travail, soit chez les patron s, soit chez les ou\'riers proscrits,
chez ces ouvriers d'aoord puisqu'ils on 1élé lygmatisés, CI u'ils onl
été dénoncés à leurs pall'oos co mme devanl être expulsés; que
par là méme leur liberlé de travailler . élé alleinle, qu'il a fall u
chez les palrons qui les on l conservés un effort de générosilé,
sans quoi il e lrouvaienl jélés ur le pavé el exposé Il ne pas
renconlrer de silOI le moyen d'exercer l'élat qui esl leur gagnepain; que cela s'esl réalisé même pour l'un d'eux nommé Kasser,
plus sensiblemenl encore alleint dans l'exercice de son lravail,
puisque, con form ément aux in jonc lions d'Ota et de ses co ·prévenus, il a élé expulsé de chez Barbot ;
Qu'il y a eu parei llemenl alleinle au libre exercice du travail
chez les patrons Lafonl, Espié, veuve Couillot, Agnel et Cordouan,
puisque, n'ayant point vo ulu céder à l'ordre de renvoyer de chez
eux des ouvriers qui ne leur avaient donné aucun sujet de
plainle et donl ils étaienl au contraire lrés satisfaits, il se sont
lrouves à l'inslant prives des seni ces J'ouvriers ou d'aspir.nls
compagnons qui leur élaient uli le,;
Allendu que ce déli t a une gravi té évid en le et qu'il est Il désirer
que d'aussi déplorables ab us trouven t enfin un lerme;
Altendu qu'il résulte en oulre ries débals, que le vingl-buit
février dernier, Daugy, Mi llet et Kassel' furent convoqués au
local de la Sociélé oil on I"ur nolifia sommail'ementl'app robation
do nnée il la décision de la cO l'poration par les sociétés de Paris,
Lyon, Bordeaux et "anles; que comme ils ne se monlrèrent pas
plus disposés il accepter celle sentence qu' ils ne l'avaient élé pour
ceile rendue contre eux il Marselle, on leur enjoignit de sortir, et
com me il n'obtempéraient pOlotas ez vite à cet ord re bumlliaut,
Alexandre Leroy saisit Ka sel' par le bras poUl' l" mettre Il 1.
-
22 l -
Le Tribunal,
Déolare Ola, Jean-Baptiste; Bourjac, yrnphol'len; Leroy,
Aleundl'e; Eynard, Hyp poli te; Girard, Adolphe ; noyer, C6lest in ; Roberl, Augusl in et Bouffard Houppé , coupables d'avoi r,
en mil buit cen l soixante-cinq et mil huit cent soixante-six, à
Marseille, il l'aide de défenses , proscriptions, interdiction s proDOncées par suile d'un plan concerlé, porté alleinte au libre exerCice de l'i nduslrie et du lral'a il de patrons et d'ouvriers maréchaux-ferranls:
Déclare en ou lre, Leroy Alexu ndre coupable d'avoir, le vin gtIlUit févri er mil huit cent soixan te-six, il Marseille, volontairement porlé des coups au nommé Kassel' et exercé contre lui des
voies de faits et violences;
Eu consequence, condamne Lero y et Bouffard Houppé, cbacun
à un mois d'emprisonnement.
Ola, Bourjac, Eynard , Girard, Boyer el Robert chacun Il qui nze
jours d'emprisonnement.
Les condamne en outre solida irement aux frai s.
Du l 0 j uillet 1866 . - M. AUT nAN, P" ésident; Substitut.
~ I . VER GEU
Allocats: MU CLAl'P1 Eil e l Or/F ROY .
Sur l'nppel des prévenus, la Cour d'Aix a co nfirmé celte décision .
Arr<\f .
La Cou r, adop lant lrs mOlifs des prem iers juges , confirme.
Cour d'Ai x, d" 29 aoat 1866. - Chambre correclionnelle.
M. Po""ou,, l'rlsident; - M. LESCOUI É, Arocat gbufral.
A!local: M " DE SE RANON.
porte; que celui-ci ayant fait lin mouvemen t de résistance, Leroy
le poussa, le t"rrassa et le frappa; q uc les contusions et les hlessures qu'il a reçues ont été con latées par 10 certi ficat ,l'UII
hom me de l'arl;
D~I.lT . -
M II'fIW II.
H .,II!!" ", -
"ÜI!N!o,
-
IJ?~ "'AU 'I' HE I)l SC ~: R"E~I EI"l', -
ACQllT -
('()~Oi\M"\T l f)\ \ ilES Jt I~ PAI\\TrO' S C, 1\II. lS ET j\ (1\
�RESP08SABILITF: CI' ILE. COUliS DE
pnocts. -
-
2~2-
hlll\"EUIl, -
MÈRE . -
PtnE. -
Dé.cts
T UTEU R. -
DU PÈRE E:'I
QUALITÉ .
l.e minetl!' "econnu coupable d'lin délit, mais acquitté pour
défaut de disceJ'H en1enl, n'cn doit pas rnoins êM'c con·
damné il des 1'épœ"atioHs civiles et aux depens, 'mais sans
conl1'ainle pa,' CO)'ps ; c011damnations qui doivent U1'e
IJl'onon cées aussi, en cc cas, contre les pCf'sonncs ?'eS-poIl·
sables. (Code Pénal , art. 66,52; Cod. Inst. , Crim.,
.t't 162, Cod. Nap., art. 206',.,20(0) ('1).
La mère ne peut el" . décla1'ée ,'.sponsable du p,'éjudiC!
causé pa,' son en{ant mineu,., du vivant de son mm'i (2).
Ell consé'lllcnce. lorsqu.'une in slance de ?'csponsabililé a été
en gagGe contre le pe,'e, à mison du p,'éjudice causé par
,\on enfant ~ninem', et que la mOl't dit pèl'C survient avant
la fin de l'instance, il y a lieu de cilet' se. /té,'itie,'s ou leur
tuteur, et la mère, appelée en sa seule qllalité de Itttl'Îe,
du mineul', auteu?' du domnlUge, et nullement en sa '1ua·
lité de tutrice de ses autres en{ants minew's, héritie,'s et
?'ep?'ésentanls de son ota1·i. ne pell t être condamnée
comme civilement ,'esponsable.
([JA urÈS
conIre COMBE et ve uve COllOE .)
.Jngement.
Aliendu qu'il r6sultedes débats qu e, le 17 mai dernier, le jeune
(1) Aprè! de longucs variations, ln jurisprudence parait aujou rd'hui OJ~e
en ce sens. (Voy. les alréU indiqués par ce jugcmcllt.)
Quelque5 auteurs n'en soullonnelit pas moins uno opinioD controire. (Voy.
Chauvcao et Hélie. TIl. flu Cod. Peu. , 1'. 1 p. 210. (3· éd ition) ; Trébulien,
Cour, e/i:m . d" (/,.. Cr'iw., T. 1. p. :!7\).
Legn""ereml, legisl. erim, T. 1.11. (HG. Voy. dons le sens du jugement,
Ch Oerri31, Saillt-Pris. , Pr6e. de Tuh. Crim ., l '· porlie. n· 4Hi.
Sur la question de la co ntrainte pu corps. (Vo)': en ce sens, Cu,.
ISlmars 184'!, (S.-Y. ISU. 1.4U;J); Chau\'cau rtllélie, 7'liiorie (lu Cod. Pin ..
T. 2, p. 19', Cl suiv.
('il (Vo)'. conf. OlLllol, Jur. Gcn. y. IIt,polisobil.,c, n· ts73 el 0'''', Toullil '
T. 1l , n· 28 1; Sou rdot Trml é de 1(1 Tf/'Jlonsab llÎtc civile., n· 8!0 .)
223 -
Clémenl Combe, s'inlroduisil avec scs camarades sur un terrain
appartenan t au nommé Denis Daufès et situé au quartier de
D elle-de-~Iai , territoire de Marseille, qu'ils y coupèrent quelques
plants d'arbres; que notamment Clément Combe fut "u jetant
uae branche et un pied de poirier;
Attendu que cette action rentre dans la définition portée par
l'art."5 du code pénal, qu i frapp e d'emprisonnem ent qui conque
au ra abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à
autrui ;
Attendu, que néanmoins il est à considérer que Clément Com be
esl fort jeune, puisqu'il n'a que neuf ans accomplis; qu'il y a lieu
d'admettre qu'il a agi sans discernement et qu'il sera rendu à sa
mère;
Attendu qu'il n'en doit pas mnins être condamné aux frais du
procês ains i qu'aux répara Lions civiles;
Attendu que la cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée
sur l'application de ces principes;
Que, par plusieurs arrêts, notamment par ceux du dix-hui!
mai l84~, alTaire Thihaut, et huit mai ,t845, alTaire Gautier, olle
a décidé que le min eur acqui tté pour avoir agi sans discernement,
doit être condam né aux frais du proc~s ;
Que, par ses arrêts du ~3 mars 18.. , alTaire tII endilourre, du ,
21 mai 1855, alTaire Michel, et du 2'lj uin 1855, afi'aire Fonelte,
elle a spécialement prononcé que le mineur acquitté comme
aya nt agi sans discernement peu t étre condamn6 aux réparation s
ch'iles;
Que l'arrM du 13 mars 18.. , est d'autant plu s remarquable,
qu'il a ét6 prononcé par les chambres réunies, ce qu i témoigne
que la 'lu cslion avait 6té cooll'ovcrscc dans la jurÎ$pl'udcnce; quo
la Cour a stntud que des mineurs poursuivis pour un rnil do
conll'cbnndl', acqu iU.·s cOllllneayan t agi saas discernement, o'en
devaien t pas moins ê lr~ co ndamnés Ô l'amende, parce que, dans
ce cas, cette amende a le cat'actore d'une si mple répamtion ch'ile;
Attend u quo ccs décisioo s sont du reste con form es au\ I<lrita ~l e' priuci pes;
Ou' n effet, si le m;oclIl f~gé tic In OÎllS dl' suize nns, qui nom-
�-
22, -
Dlis un fail renlranl dans les lermes d6fini s par la loi "énale, esl
néanmoins exonéré de la pein e lorsque le ju ge l'econnalt qu'il a
agi sans discernement, c'est parce que la faiblesse de son tige
donne Bcroire que son intelligence encore peu développée ne lui
a point permis de comprendre loute la porlée criminelle de l'aclion qu'il commellait , mai qu'il ne s'ensuit point qu'il n'ait
pas commis lIne faule, que l'en fant, méme en bas âge, esl capable de comprendre qu'il fait mal, el, par conséquent, de commellre une faule; qu'il en est lellemenl ainsi que ses parenls
chargés \laI' la na tu re et par la loi de l'élevel', sont, Il lout ins·
tanl, appelés à le corrigel', c'est-à-d ire à punir par des cer(ections
properliOll nées Il son ùge et 11 la natu re du manquemenl, les fautes qu'il commet ;
Que c'est même sur ce principe qu'est fendée la responsabilité
cÎl'iie Il laquelle l'a rt. 138' du code Na poléon soumet les parenls
et les insliluleurs qu i les remplacenl ;
Que les parents, peuven l arre conda mnés 11 des réparations civiles pour des fails commis par lours enfants, pour avoir négligé
leur éd ucalion el omis de corriger par une discipline suffisan le
leu rs inclinalions ou leurs habitudes vicieuses;
Que les instiluteurs peu ven t êlre soumi s à la même responsa.bilité pour une semblable négligence, pendant que l'enfant esl
soumis à leur sun'eillaDce;
Allendu que c'est donc pa r suite de la faule même légère, commise par un enfant, qu' il deil être lenu des réparations civiles el
des dépens, c'esl-à-dlre du préjudice résullant de son action;
Allendu que la veu ve Combe a élé cilée comm e mère el tutrice
de son enfant mineur, Clémenl Combe;
Que bien que le mineur cilé devant la police correclionnelle
n'ai t P"S besoi n d'êll'C assislé par son luleur, même pour répondre sur l'aclion civile, il e 1 cependa .. t conven.ble que le luleur
rhargé de l'admin istration de sa personne cL de ses biens y soil
cité comme son protecteur nalurel Cl légit ime, que la veuve
Combe a donc pu être réb uliéremenl appelée en cette qualllé,
Allendu que, par la même ci lalion la l'Cli Ve Combe a élé ajournée comme civilement ,esponsable du rait de son enfant mineur,
mais que l'acle co mmis par le jeun e Clémenl Combe a cu lieu
penda nl qu e son père vivait encore ; que la mère ne peul·être,
aux lermes de la loi, déclarée responsable du dommage ca usé par
son enfonlmineur qu'après le décès de son mari , que la dame
Combe n'a donc point encouru cetl e responsabili lé.
Allondu qu e le sieur Combe, père, ava il élé lui-même cilé
comme civilementres ponsaLle d. la dévastalion de planls, commise par son fils mi oeur, mais qu'i1est décédé, avant que la cause
l'lot utilement à l'a udience; qu'il n'est point en ce moment représeolé; qu 'il n'aurait pu l'êlre que pal' S,IS héritiers ou leurs
luleur;; mais qu'ils n'ont point élé appelés , car ln veuvo Combe
n'o élé cilée qu e comme tull'ice du jeune inculpé, et nullement
comme tulrico de tous les enfanls Combe, héritiers el représenlanls de leur père.
Le Tri bunal déclare conslont le foit incul pé à Clément Combe
décide que le mlDeur de seize ans a agi sans discernemenl, l'acquille el ordonne qu' il sera rendu il sa mère.
le condamne à vingt-cinq fran cs il lilre de domm ages intérêls
eloux dépons san s co ntrainle par corps.
Renvoie la veuve Combo des fio s pri ses contre eHo.
U!! 23 aoal 1866 . - 3' Chambre. M, AUTII,IN , Président'
M. Vr.IICEII, Substit' H.
Avocats: M'A uGUSTE AILLAUD, pOUl' Daurés ; MO CUATAUD ,
pour la vClIve Combe.
{NIIUMATI ONS. np.IIATIO NS
RÉ GIE. -
R ÈG LI::'MBN TS E'I' TAnlF'S. -
DU CONS EIL i\IUN ICIIIAL. -
PJ\ ÉWECT OJUL E ET JMP É IlI A LI~. -
D ÉLl-
D ÉFAUT O'AllpnODATION
P E nCEIlTION IL LÉG ALE .
Doivelll €Ire cOllsidér~s co mme ilUgalemenl P"'fus, tous
d'I'oits 'IlL une régie de pompes funèbres e:rit/c CH t1e,.tll de
r'yt,m'''18 cl la,.,/s approuvés pm' délibéral;oll d" cOl/seit
municipal, 1nais non 1'evêlus de l'app'robalioll dit p1'éfet
et d« cherdel' Ittal. (D cret l u 23 prair ial an Xli). (1),
(Voy . 0:1 1101, jur. j!ldn., V· Fabriq ll e~ ., n" 77 1 ol suh'.
�-
-U6r 'Hlle/nelll , en ee ca~ , la lIdiJ ie p,'ételld,'ait-eUe que les "' ylcman ts et tal'ifS, C/I vertu desq".ls eUe perçoit, ayant ,'ef ll
la plus iJrande publicité so it pa,' les jO!l1'lIau--r; soit par les
affi ches apposées dans ses bU/'eau", el ayant été ainsi
acceptés et ",écu tés pendant un asse" longtemps par le
• publir; san.; opposition, n e peltvent pl",! et,'e discutées,
,
( DAME COLLIN CONTRE LA RÉGIE DE S I NI-IU11ATIONS DE
MAIl SE lLLE),
Jogelllent.
Allendu en fait, que le sieur Collin est décédé en ~859 , et
a élé inhumé au cimelière de SainI-Pierre ; que, plus lard sa
dame ayanl oblenu une conces ion de quinze ans dans ce cimetière a fail exhumer les dépouilles morlelles de son mari, les a
fail placer dans une boile et déposer ensu ite dans lIne fosse pratiquée sur sa concession;
Allendu que la régie des inhumalions a ex igé pOllr le creusemenl do la fosse deslinée a recevoir les ossemenls du défunl, une
somme de vingt francs, et qu'apl'ès avoir payé celle somme la
dame Collin a réclamé, par l'inlermMiaire du sieur Giry son représenlant, conIre celle perception qu'olle a considéré comme arbilraire; mais que ces réclamalions présenl6es par écrit a ln Régie
des inhumations n'ayant pas abouli, elle a fait ciler cetle administralion dans la personne de son agent, en reslitution de la somme
de dix-neuf francs ci nquante centim es et au paiement de cenl
francs de dommages inléréls ;
Allendu que, pour vérifier le mérile de celle de mande, il est
essentiel de sc reportPl' à la législation qu i régit celle ma tière;
Allendu qu'après avoir rélabli l'ordre en Fran ce, et fond é dans
divers codes qui nous régissent encore, le droit écrit el le droil
coutumier, l'Empereur Napoléon 1" réorga nisa la plus grande
partie des services publics, ct porta plus parti culièrem en t son
.tlenlion sur le service des inhumations et des pompes fun èb res ,
qu'il comprit que la législalion no devai t (lIre en quoique sorle
sur Ce point que ln consécration dos usagos locaux, el que, s'ias-
)
2~7-
pirant de celle pensée, il ordonna que des reglem enls et des larifs
ur celle matière seraient raits, pour chaque ville, par les conseils
mun icipaux, de concert .vec les fab riqu es ou les consistoires,
approul'ès par les préfels et soumis à la sanction s upr~m e du
chef de l'Élat ;
Allendu qu'en exécution de ces dispositions du dècrel du vinglIrois prail'ial an XI[, le conseiller d'élat, alors préfet de ce déparlement, proposa à l'agrément de l'Empereur un projet de
règlemen l et de tar if qui reçut sa sanction le 10 seplembre ~808 ;
Allendu que la régie des inbumalions fonctionna pendant
assez lon gtem ps, conformément aux prescriplions du règlemenl
el du larif ci-dessus, mais que l'lisance ne lardant pas à reprendre dans la sociélé, le luxe, son com pagnon habituel, grandit
al'ee elle de jour en jour; nlors, les familles opulentes, peu soucieuses de celle falale ma is inévitable égalilé que la mort imprime
au fronl de Ioules ses victimes, cherchèrenl à eotourer de la plus
grande pompe possible le départ de leurs proches l'ers leur dernière demeure, ct le décret de 1808 devint insuffisant pour sa
destin ation ;
Allendu que la mu nicipalilé marseillaise voulant combler ces
lac unes, prit successivement diverses délibérations dont la dernière remo nte à 1851; mais qll'o ucune de ces dél ibérations ne rut
revétue de l'approbation préfeclorale ni souveraine qui, seules,
pouvaient en assurer la légalilé;
Allendu que la régie a compri s que les perceptions ainsi failes
pouvaient ~ Iro accusées d'irrégulari lé, et qu'elle a chercbé a les
jusliOel' par dil'erses cOllsidél'alions qu'il:convient de l'appeler;
Allendu que, tout d'abord, il importe, pOlir bien apprécier le
méri le de la conleslalion soumise au Iribunal, de distinguer les
lravnllx ct fournilures prévus par le règlement et le tarif de 1808,
de ceux qui n'y on l été ni prévus ni larifés parce qua les raisons
do décider peuvent ne point s'ap pliqu er avec la méme autorité
aux un s et aux autres;
Atlendu que la régie a sou lenu que les progrès du luxe ayant
('rl ô de nouveaux: besoins, un Llouveau roglementcLun nouveau t a~
rif avaient dil pourvoir il ces nOuvBaux besoins; qu 'il n'avail pas
�-
2~8
-
-
dépendu d'elle que ces règlements Dl tarifs lus en l pris dans
les lormes légales, Cl que l'omission de "es lormes nc pouvait lui
êlre imputée puisqu'elle y avai l élé étrangère; que, da ns le laril
de 18~I, le conseil municipal avai l che rché à grossir l'impOt qui
devaillrapper la lorlune pour diminuer enlui qui pesait sur la
pa.vrelé; que en laril avait oblenu la plus grande publi cité soil
par les journaux soit par l'alfiche qui en avait été faile dan s le
bureau des inhumations el qui avai t élé ai nsi acceplé et exéculé
par le public sans opposition;
Attend u qu' il s'agil, dans l'esp 'ce, de creusement d'une losse
pratiquée dans un Lerrain dépendanl d'une concession de quio ze
ans pour recevoir une bolle conlenant des ossemeLls d' une
dimension de moins d' un mélre de longueur,
Que le creusement de celle losse, qui n'est et ne peut êlre
gu'une losse ordinaire, a êté prêl'u par le taril de t 808, el ne donne
lieu Qu'à une perceplion de un Iranc; Que c'e,t mal â propos que
la régie des inhumations la considére el fa il payer comme une
losse particulière el non comme une fosse ordinaire, et cela par
les mOlils suimnls savoir : que la délibéralion du conseil municipal de 1851 n'aJ met de fosses parliculières que pour les concessions perp61nelles où plusieurs corps peuvent ~l re déposés en
les superposant les uns aux autres ; mais que toules les aulres
fosses nc sont et ne peuvent tllre que des losses ordinaires el
spécialement celles Qui sool pratiquées dans une concession de
Quinze ans, puisqu'il esl inlerd il d'y déposer plus d'un seul
corps el avec l'au lorisalion ae M, le maire ceux des de ux enfants
apparlenan l à la méme famille, décédés LOus deux âgés de moins
de sepl ans; que la même défense d'inh um er plusieurs corps
dans une même fosse e 1 écrite dans l'art. ~ du dilcrel de l'an XI [
qui indique minu lieusemen l la dislance 11 Mablir enlre chaque
bière; ensuile, que lorsq ue le conseil municipallari!.il, en 185 1,
Il vingl Irancs, le creu 'emenl d'une fosse particulièr., il ne poul'ail
avoi r en vue celles qui sc pratiquenL ùans des lorrains coocêd~s
pour quinze ans, puisqu" lesconeess ioo s de celle nalore ne dalenl
que de qualre ans plus lard, c'esl-à-di re en 1855;
Allendu que l'adm inisll'alloo exel'cc tlll privil6~e co co qOI
2~9
-
concerne les inhumalions cl les pompe funèbres dont elle a le
,enice seule el exclusivemen l ll Lous aulres; que le perceplions
qu'elle f.il Il celle occasion prennenl naissance, en cc qui concerne le cl'eu,emenl des losses, dans le décrel de 1808, el qu'II
ser.il irralionnel d'adllleUre qu'une délibération d'un conseil
mu nicipal p~l modifier ou détruire en qui émane du pou voi ~d u
chel de l'Élal ;
Allcnd u Que les considéral ions emprun lées ù la publicilé
qu'on ll'eçue la délibéra!!on elle laril de -185-1, ne sau... ienl pas
dal'a nlage cn elfaeer le vice originel, q!lad ab initia non valet
ll'acl'U te mpori s con1)a l~sce r e non pOlest, on ne prescrit pas
•
coulre le droil et la loi proies le perpéluellemenl conlre la violaliDO , ainsi que cela esl énergiquemen l écri t dans la loi romaine
abu,,,, perpe!.., clamat;
Allenùu Que les pensées généreu es ne sonl pas nouvelles en
France; que la délibération de ,1851 n'a pas, la première, inlroduil
la gralui lé des inhumalion s au profit des pauvres; que l'honneur
de CCl acle d'humanilé apparlienl au décrel de l'an XII, que
d'ailleurs si la dél ibérai ion de l 85 1 en avail pris l'initiative, celle
circonslance pourrait la ju stifier au poinl de vue moral, mais ne
saurail nullement la juslifier au poinl de vue légal.
Allendu que, de ce qui pl'écède, il résllite quo la régie ne poul'ail exiger qU'lin franc pour le Cl'eusemenl <l'une fosse d'une longneur qui n'alleignail pas un mètre et qU t n'exigea il pas une
profonde ul' aulro que les losses ordin,ir s, puisqu'clic élait destioée Il recevoir seulemcn t des ossemenls, ma liél'e lrés peu susceptible, à raison du phosphale do cltaux donl olle se compose
princlpalemenl, de dégager des miasmes délélères par sa compo~
silion; Qu'en exigeant une somme de vi ngl fl'ancs, olle a perçu
dix-neul francs de plus qu'il ne lui élail d~, 01 que ce qui a Né
pOjé sans ~ l ro dll eSI sujet 11 répéli ti on ;
Allondu que la dame veuve Collin n'o éprouvé qu' un lrès lai Iole
dommage à raison de la perception ci-dessus pL qu'il y a lieu de
réd uire le chilTre à la somme de quiaze [l'aIl CS ;
Par ces motir:;,
, No us, juge, Slaluanl cO lllrudicloil'oment el cn pl'e nlle,' l'esso rl ,
�-
-
230-
Condamnons la régie des in humations de Marseille et pour elle
le ieur Melch ior Bouyon , son agent général et receveur, il payer
à la dame Geneviève Roosi, veuve Collin, l ' la somme de dixneuf (rancs qu i a été perçue sans droi t, le 20 avril 1866, par
ladi te régie pour le creusement d'u ne (osse ordinaire au cimetière
de Sainl-Pierre, destinée à recevoir les ossements du défunt Collin; 2' et celle de quinze (rancs à titre de dommages intérêts pour
le préjudice souITert ;
Condamne, de plus, ladite régie des inhumations aux dépens de
l'instance.
(DO.SSONNET contre ES"' EU.)
Jugement.
Attendu que Doissonnet, se prètendant pro priétaire d' une machine Il va peur aUacbée il l'usine saisie sur Moli nari Il la requéte
de Ducasse, suil'"nt procès-verbal du 1+ m. rs 1865,est in te rvenu
daos l'instance par requête, en date du 23 avri11866 , la veille du
jour où l'adju dication sur la surenchère mise sur led it im meuble
par };smieu devait étre prononcée;
AUend u que ceUe intervention a pour but de r.i re prononcer 1.
distraction de la machine Il vapeur dont s'agi t au profit de Boissonnet;
Allendu que les (ormalités exigées par les articles 725 et 726 du
Code de Procéd ure civi lil, D'ODt poi nt été re mplies par le demande ur en distractioD; qu'ainsi sous ce double rapport, la procédu re
n'est point rég ulière et dev r.itétre annulée:
Mais allendu , en outre, que ceUe demande n'est plus recevable
après l'adjudication qui a définit ivement fixé le sort do l'im meuble, par rapport ou saisi et en a ord on né le délaissement ;
Auendu que l'efTet de la surenchère n'estrelati( qu'a l'adjudication prononCée au profil de l'adj udicatai re qui e tro uve dépouillé deson droit, par le fait même de la surenchère et auqu el
le sUl'enchél'isseur demeure substitué jusqu'Il l'évènement des
nouvelles enchéres ;
A U en ~u que la SUI enchère ne (ait revivre aucun drOit , que le
mon tan t de la surenchère est acqui s ct qu'elle De peu t être dimi nuée; qu'aiD si les droits du surenchérisseur s'étendanL SUI' la
Du 10 aoill 4866. - Justice de paix du 3' arro ndissement de
Marseille. - M. RI GO LET DE SAli'OT-PONS, j uge.
Avocats: M' CUAORIN.AC pour la dame Collin ; M' DROGOUL ,
père, pour la régie.
Nous ap prenons que la régie a ém is appel de ce jugement.
SA I SI E I MMO BI L1ÈRE. -
-
DE~I ANOE Er\' OI ST RA Cl'ION .-
AOJUD I CA TIO~.
SU RENCH ÈRE . • - F IN DE NON-R ECEVOIR .
L. propriétaü'e d'un objet qll i Il, été indûment camp";s dans
une saisie, ne p eut, apres l'adjudication de l'immeuble
saisi, fo,.,ner une demancle en dlst?'action ou ,'evendication de cet objet, quancl bien mlime cette adjudication
se,'ait suivie de sWI'enchè,'e. (Cod. de Proc. Civ., art .
725, 7 17) (1).
(1) Voy" coof. Colmar, 17 Juin 1807 (. UL2. i 64); Dalloz, Jumpr. !}ëll.,
V- V.nlt publiqu. d'immtublu, n. lU S el sui".
Con,rû: Besancon, 2\ d ~c . 18fSO(S. v. U :S2. t.08);
Le! auteur~ sont unanime, pour acco rder ell cecas l'action en revond ica tion ;
Merlin, mp., V. Expropr. (Of'cU. fi !S,tl V. Sa.,ie imnwbil., p, üiO et suiv.;
Favard, V. $aitil immobil. Thomine. n. SM: Oerrial, p. 600; Pi gean, Comm.,
t. i , p. 'I H: Deillporte, 1. SI , p. 3~6i Deminu, p. 439: Carré CIl Chauveau, q.
U I9 bû: Lacbaize. L i , p. Il! ; Bioche. V. ai.Jit! imm., Il . 6t11; Toulouse, Il
.o~. ·1 8i3 (S . V. t8iJ t.38).
Comme 00 1. verra par la lecl ure du jUji!cmonl, I ~ Tri bunal a aussi rejeté.
231 -
>
1
dans l'espèce , lB demande cn disl raclion par le motir, «\la Irs rorm illitès exigées lIa! les articll's 725 et ad du Codo do Proe. Civ . • n'3\'aie nl pas étc remphes
p:lr 10 t1 emo.ndeur : cst·co IOUles les fo rm (l. li l~s ou sculemen t q Ul' lqu es· un c~·1
C'e~t, e qu e nous n'nVOIlS pu savoil·. La Cou r de Ill'sl\nçon, dan'! J'a rrN dl,'
plu~ IHA ut, 3 décid i! quo l 'o. rtid~ 72:>, prescrivant III uus€' 011 cause de cerllllnt!'.
pa rhes, no s{o.l uait pas 11. pei ne de nu llitd: ll\l'i l un eta it ainSI spticidlomenl de
la d î~ posilio n de COl art lclr qui prescrit lB 1l1ile (Ill enlise du rrcant lcr prenlle1Inscrit.
�- 2n -
-
lotal ilé des objets imm obiliers com pris dans la première adjudicatioo, loule demande en distraction ou en revendicalion est
lardive et non recevable, quoiqu'il y aiL eu sureucbère ;
Allendu, enfin qu'en [ail il a élé ava ncé par Boissonnel, que la
machi ne à vapenr qui fail l'objet de sa demande, avai l élè pal'
lui déplacée el ne se trou vail plus dans l'immeuble saisi, que si
ce rait est exact, il est contrad ictoil'e avec sa Jemaode, CUI' ce cc
serail que dans le cas où la mach ine à vapeur serail réclamée pa r
l'adjudicataire comme ayanl été indOmenl ou [muduleusemenl
enlevée depuis la saisie où dapuis l'adjud ication, que le débat
pourrail nallre en Ire les parlies intéressées;
Le Tribunal, déclare irrégulière, nu lle el no n recevable la
de mande en revendicalion ou distraction d'une machine à vapeur
formée par Boissonnet par sa req uêle en in lervenlion, du 23
avril courant, l'en dJbo ule, le co ndamne aux dépens de l'incident, el ordonne qu'i l sera immédialement passé ou Ire 11 l'adjudication de l'immeuble sa isi sur Molina"; et surencbère par
Esmieu.
Du 2, aori1 1866. - 2' Cbamb re. - P,·ésident · M. GA~EL;
- Min . pub.: M . CLAPP IElI.
AVOcats: M"MA GLIO NE, pour Boissonnet; M" BERTIIMŒ, pour
E,mieu.
Alloués: Mo' FAURE et COFF'lNIÈnE.
PROPRI ÉTÉ L1TTÉnAI1\E. -
DÉPÔT. -
CJNTREF'AÇON. -
233 -
po,,,,suiv"e les con tl'e(actcUl's, de d.'posel'di,·ectemellt del/ X
•.templaires cl la bibliolhèql!e nationale.
.1 cet 69'];1'd, laloi du 19 juillet /793 , a été modifiée 'I,wnt
au:c (olTnalités conscl'va,loi,'cs imposées au,c aulewrs, et il
surfit "ces de"lIie,'s, depuis l'o"donna"ce dl! 0 janviel'
1828, quele dépôt s'errech,", po,,,, les dépw·tements, a1!
'CCI'éta"iat de la 1"'é(ecl",," dont "ess01't le lieu où se (ait
l'ùnp·I'ession. (L. 19 juillet H93 , D. 5 rp.vricl' 18'10, art.,
A8. Ord., 9janviel' 1828. ) (1)
Un annttai,'c d' ad?'esses ne 1Jcut constil/l.erpar lu,i-ni.ème une
p,'op"iété e,vclusive au p"ofit desoll édi le",'. (L. 19 juill et
1793. Cod., p én . , art . Nl 5. )
11 en est de Mèrne des méthodes de simple ag"cgatioll l'''''
O1'd"e alph"bétiq ue ou pa,' Ol'(/>'e de ",a 1ièl'CS, pli isq u' elles
sont dans l'Q)'(h'e {wturcl et les seules lJOssibles dani> Wl
anrlllu'ire d'adresses, et qu' elles I~e ?'eUvent point de l'initiative (le celui qui lcs e"'ploie. (2)
/.,'exécution ]J1'ovisov,'e cl' U1t iugentent proll 0 Il rani su,' tul e
action civile, }Jet~t €l'l'e ordonnée quelle (lue soit la ju,ridiclion devant laq!!elle eUc cst pOI·tée.
Ainsi, dans le cas d'ww (~ction en conll'e/Cl,çOll portée devallt
l(f,itt'l'idiction criminelle, le soulève1ltcnt de la sCt,/,sie etei>
objetsp"étendlls con tl'efait., poul Bt,·c ol'donn" avec eJJéct<lionp"ouisoi"e "onobslnlit l'0l'pel. (Cod . Pro e ., civ.,
art. 135, § Il .) (RésolLl padc TI'ib" oal seul emcn t. \ l3\
( H OIl\S D I, A ~C) CO DII'C F ERO IN/\ NO RL.\ NC. 1
R ECE-
\'ADILITÉ.
PROPRIÉTE LITTERAIRE. -
ANNUAInE. -
E~ËC(jTJO:\'
pna"
MI~ELLE. -
OillE. -
"Qgel1u~n
Mf;THOOE ALPHA BÉTIQUE.
•.
Allendu quant à la recevabil ilé de l'action, quo si l'u rl. 6 de ln
CONTR EFAÇO:'\.
ACT ION CI \ I LE JOINTE A L'ACTION CRI-
CO:'llTREFAÇON. -
SOULÈVEI\I ~:;-;T DE. LA SA ISIE,
,
Depuis le décI'et du.; (ém'iel' 1810 ct l'ol'llu""ancedu Yja,,'
lJic)' / 828, les I..wteul'S l'!.C SOI'/,t plus leUt/S, pun.,. COflse,'VC1'
ln p'l'opriélé e.rcllJ!;il)(' de lenl'R Ot~v 'rrLges et le d'l'oit (t'en
(1) \'oy., conf., Cass o 1-' mars 1$3\. ( . V. 34. 1. M.) On Irouvcra sous
celle rubrique, les plaidoiries prononcees à cello occnSlon, IJIU W' Crémieux el
Dalloz, ct aussi des conclusions forl rcmar(IUables (1 (\ M, Hu pin.
(î) Voy., co uf., ce ltccllcil, 18G5, 1. p. :1 17,
(J) )'0)'., Oalloz, JUI'istJ. Gfiu " V· J1t!)/HIlfJ//t. , n- 86:!el 8l1\, \'- CO~\iltil,"
nh 9H Cl suiv.
TOM8 I V. -
le! PA nnB .
l .,,·
�-
231
loi du 1 9 -~' juillet n 93 dl<l1o e qu e 10UICacllon en conlrefaçon
sera refusée au propriélall'e d'o uvrage< l"tMa "es ou artistique"
,'il ne jus lifi e d'aloir fait le dépOt ctû dcu\ exemplai res à la bibllO'
thèq ue na tionale, ces p,'escriptions ont élé modi fiées par le
décret du ciuq fè\'l'ic,' 1810 et p'" l'ordonnance du 9 janl'ie,' 1828
d'apl'~s lesquels ce déllOt s'etTectuo au secrétariat de la préfecture
do nt ressort le lieu où se rait l' impression, que c'est ce qu'.
reconnu la Cou,' de ca"ation ùans son ."1'1\1 du 1" mars 1834 qui
a fi xé la jurisprudcnce ,
Attendu, au fo n J, qu'il résulte des déba ts et des pièces produites au procès qu'en publiant son anuuaire de Marseille, pour
l'an née 1866, l'inculpé Ferdinand Blanc, a fa it un trdvail personnel, général et complet ;
Que c'est ce que JU' lIlient des ceI't,ficats de quinze ad ministrations difTérentes, qu i allestent al oir lour ni li Ferdinand Blanc,
pou r son travail, le r 11 eignomen ls concernant ces diverses
ail mini trations;
Qu' iI .,t facilede recon uaitl'e eu oull e les recherches auxq uelles
,1a été procédé par srs soins au dom icile des ciloyens dont les
adresses constituent la partie principale de l'annuaire;
Que c'e t ce que témoignent les nouveaux domiciles indiqués
OI ece\actitudo, tan ~ i s 'l ue le, lI oms des person nes décédées
J rpll is 1865 00 dans :e ro ur$ de CNlo annér, ne fi gure nt poin t
au nOlObt'c des adres-es; que l'ann uai re ùcs successeurs de Pierrc
Blanc père, u'al ant paru que postérieure ment à celu i de
F,'rdinand Blanc, celu,-ci n'aura,t pu y puiser ces ind ications,
' Iu'elles démontrent don c la généralilé-du lral'ail auq nel il s'est
li\l'é, ce qui est conlir,ué ùu reste par les quJltances qo'il p,'odUit
de la part des amplol ès qu" ,ous ses OI'lIl'e" oul procédé à ces
recherches;
\Ltcodu. UU r~sle, fluo, COIlIIUt! tout au t!"!! tI~ lttl , la conlrera(OD
sc compose de fai ts ct d'lItten tioD délictu eu \ ,
Qu'un Ju gement rendu pal' la prcmi èrcchambre du t" ,bonal de
,éans,l1 la datc du cinq ao ùt 1865, SUl' les poursuites de 1.
ram ille U1llnc contre le sieur r. i.Iuquoin, auteur d'un indicateur
marseillais, devait SI' I VÎI' il f i'rd iuand Blanc pour lui signaler ce
-
235-
qu i élait licile et ce qui élait interdi t, qu'il est facile de 1'011' que
celle décision judiciaire lu i a sen i de phare et qu'il a soigneu selIlent évité les écueils qu i éta ient indiqués; qu'a in i on l'oit que
dans les notices de l'institution des sourds-mu els et da ns celle des
jeunes ' l'eu gles le texte diffère de celui impri mé dans l'annuaire
de Pierre Blanc de 186il , qu'il y a aussi des changemenls da ns la
notice de la Recette génél'Ole; que si, pour la mairie de Marseille,
l'indication des heures d'audience et d'o u\'ertu,'e des burea ux est
ln mème c'est qu'il est év idemment impossible de dire de deux
ma ni ùres diffé"enles qu'uoe audience à lieu à tello he urc, que les
bureaux sont ouverts à toul moment ;
Attendu que si des documents administrat,rs, lels que les la,'ifs
des dou anes ou ceux de l'oclroi son t les mêmes, C'èst que ce sont
là des l'enseignements publics et qu e l'ien n'inle,dit aux chefs
d'adm inistra tion après avoir remis ces Însll'ucllon s il l'u n de les
deo ner également à l'aulre, le but uniq ue de l'adm ioistl'a tion
étant de répand "e des no tions daus le public de la manière la
plus étendue ; qu 'il en doit etre alOsi ,)galement do l'lDslructiou
sut' le service des postes;
Attendu que l'orclre alphabétique es t l'ordre nat urel et même
le seul possible daos un dictioona i,'e ou duo, un livre d'adresses,
qu'il n'est donc poi nt 6tonllant qu',l ait éttl suiv i par l'erd inand
filan e, com me pal' les aulres l'éd ac l ~ tl l'S d'lI nnuau'es i
Quo si, dans quelques ral'es occas ions, J'ordre rigoufcu::,emcll t
alphabéti que o'a poin t éléexaclemcnt SlI Î\,j CO IllIllC il nc "a\'il l l
poin t élé dans l'ann ua ire de mil Illll t cr nt
soi~a nle
OIOq , on
remarque que c'cst assez souVCIH pOUl' su rapprocher de l'orùre
logique ; qu'ainsi le litre : Parfum er ie {ill e l lOll t après celui de
Parl'umew's, co mme celui de négocianb ell vins pr~cèd c celUI de
marchands de vinaigr.; qu' il n'est ÙU resle pa - étoll nant quo le
sieur Ferdi na nd Blan.:, ajO nl été lon gtemps cmplole auprès de
Pierre Illanc el ayant lr a\,;lIllé a,pc lUI il III n\daclIoo dû cos
an nuaires, ail conserv 6 les id.ées qui ,Haien ! Llù sc fix cr chez lui ;
Allendu que les plaignants font , u, tOUI ",1011', CO llllll r IIld,c,'
do contre raçon , qu clques fauh's CO mtllI M~S dall:-\ l'ul lhogTa phc de:;
nOIHS 011 ùans l'i nclication des l' UC~; ma is qU'I l ll~ l ,1 Il'IlH\ I'tI IIl'r
�-
236 -
que \les Indices qUI S. IlroJ ll lseot paralli'lement lémoigoen t
Ulé me par ra pport il ces fa ilS du Ira'a tl personnel fait pat' Pierre
Ulanc, qu'ainsi si dans le lablenu des consuls des puissances
Cl.angères, M, Schael consul cie l'l'Usse e 1inexaclement désigné
com me Il l'était da os le guiJe de Plerro Claoe co 1865 et dans
celui du sieur Benel pal' le oom de Schel, le lableau de ces consulais dans l'aonuaire de Ferdinand I1lanc porle l'iUllicalioo oouvelle de M, Mori z récelll meoi nomme consu l gé né..al d'A ulriche,
ce qui lémoiglle du tra\laii perso nnel rail par rapport aux consulal , llue M,Scbnel esl aussi régul ièremenl désigoé il sa deme ure
rue Sylvabelle n" 37 ; qu'il parai trail que cc sonl sUl'toul le,
- aJ resses qui 001 élé soigoeusemenlrele, ées et que lorsqu'il 0 ' )
avait pas changeme nt, le autres reproductions dans le .:ours du
gu ide ont pas~c comme une suile accessoire, ce qu i a causé la
rep roduction de quelques erreur,;
Qu'au surplus, les cooséq uence Je ce fait 'oo t to ut il l'avan lage
des successeurs de Pierre Bla nc; cal' puiS<lu't1s ont rigo ureusement rc tahli l'ord re alphabél ique da ns J'i ndica tion des professions
ct comgé les noms mal orthographi és ou les adresses mal indirlu6es, l~ (au tes comm isc$ pal' Ferd ina nd Blanc ue servent qu-à
IIl1eux différencier son œUlre de la leur; que déj., d'ailleurs, ces
JilTéreoces ressorten t du fOI'mal Je l'impression, Ju ti tre, qui sont
absolumeot dilTéren ts, en ,o rle que to u te con fusion es l im possible;
Attend u qu'e n résum,; l'allo uairo de ~'e rd io a n d Blanc est une
œuvre nouvelle pcrsonnell6 qu' il a pu faire eo s'aidanl de renseignements puisés da ns des œuvres resa nt par tie du londs des
f?onnaissa nces publique" .;omme Pierre Blanc lui-même avait pu,
pour composer son ann uaire, s'aider aulrefois de renseignements
pUISes dans l'annuai re du sieu r Henet (voir jugement du tribunal
de lIarseille du 9 ao~ t l 8H, Benel. Blanc) ; que ces livres étant
fa its po Ir in diquer Us adre,ses au public servent natu rellement
de pOin t de déparl pqur aller rec herchel' et vé ri fier les ad resses
act uellement ex istantes;
Allendu que toul au mOi ns 011 ne peUL voir dans l'acle de
l'erdi nand l3Ianc nulle intention de contrefaçon , puisque tou t
témoigne qu 'il a pris pour base de so n travail une décision de la
-
237 -
justice elle-même disti nguan t cc qui est permis, de ce qui est
interdit ;
Attend u que l'action civile étant jointe à l'action criminelle,
s'écro ule avec elle ;
Attendu que le sieur Ferd inand Blanc l'equiel't, avecoxécution
provisoire, le soulèrement de la saisie à laquelle les successeurs
de Pierre Blanc ont fa it procéder ;
Allendu que le souh' vem ent cie la saisie esl de dl'oit, et pal'
rappor t à l'exéculi on pl'o,isoire; qu 'cn matière cl'inl inelle les
jugements, par cela que leul's effets sont il'l'éparables ne so nt pas
exécutoires par provision, mai s que l' ac tion civi le quelle qlle soit
1. jurid iction de"ant laquelle eile est portée, con sen'e a nature
intl'insèqu e, Qu' ell\! est dO llc soulll b e comme toule autre acliofJ
ci"ile au x règles comm unes du droi t ; que la demande de Fel'dlnand Dlanc est . utol'isée par J'arl. 135 § 4 du Code J e procédu re
civile;
Aliend u qu e Ferdina nd l3Ianc demande recon" eotioonèllem ent
des dommages-intérêts, mais 'lue les circonstances ne mOl iveut
pas celle allocation ; que les successeurs dt) Pierre Ulalle devant
veiller à la consefl'ation de J'a voir delaisse par 10 defun l et dOIll
ils sont comptables, par suilo cie l'acceplalion sons béll éfi ce d' inventail'C, onL pu saisir légiti mùment la juslice , pOUl' quo les (ailS
donl ils croyaient avoir à se plaio ill'O , ruSSeOI soigneusement
exam inés;
Le Tribunal l'envoie Ferrlin and Blanc des fi ns de la plai nte ;
Prono nce 1 sonlèvement de la saisie du Gl!ide /Jln n c pratiq uée
au reCf uis tles SIl CCP!'\SCt,rs dc Pierre lJ1aoe,
soire quanl à ce rhef, nonohstan t appel ;
<ll'CC oxécution provI-
Déholl te les demandeursct lesieur Fel'uinand Slancd u surplu s
de leurs fin s el conclnsions ;
Conrlnmnp les domanrll-'urs n\lX d{\pcn ", .
Du 5janoier 1866 . - 'froÎ"Îrll1C' Chamhre.
AUTItA N;
M.
Prltsiclent , M
V EIIG En, Stl,bS l it ut.
Avocats ; Il l' L' ON, pou r los hOir, Illan,,;
Feru, Blau e,
Appel !,,, r le, hoir, l3Iao,'
~I "
J ule 1I 0u" pour
�-
~38-
Arré',
La Cour; - Attendu que le reproche de contrefaçon porte,
non sur la forme, mais sur le fond même de l'annuaire édité par
le pré,'enu sous le titre de Guide Blanc;
Allendu que la contrefaçon est la reproduction totale ou partielle de l'œuvre d'autrui;
Allendu qne l'individual it é de cette œuvre peut résulter des
éléments qui la composent ou du système de leu r agrégation ,
ou de l'initiative que l'auteul' a prise dans cette composition ; attend u que les développements auxquels les appelants se sont
inutilementli"r!!s pour établil', par une identité des textes, des
fautes et même des corrections, que leGuid. B/anc était en divers
end roits la copie lillérale de l' Indicateur marseIllais, tendeot à
établir seulement le fUIt matériel de la reproduction ; mai~ ~ue les
éléments d'un annuaire sont dans le domaine public; que chacun
a le droitde s'en emparel', t que, dès lors, la seconde condition
du délit manque toujours, que cettr copie ne constitue pas la
reproduct ion de l'œul'fe d'autrui;
Attendu que les mêmes motifs repoussent encore la plainte en
tant qu'elle est exam inée au second point de vue; on l'oit, quant
au système d'agrégation, qu'en dehol's de méthodes exceptionnelles dont il n'est pas question dans la cause, la contrefaçon
ne peut exister 10l', qu'iI s'a~ il de distribution par ordre alpbabétique ou par ordre de matières, en un mot de méthodes qui
sont fournies par la pratiqlle ou qui relèvent de l'intelligence
en général et non de l'initiative de l'auteur;
Allendu qu'il en serail autrement si les appelants avaient
signalé, iJ cOté des indica tions générales, qui sont également
dans le domaine de la publicité, des articles ou notices dus
aux recherche ou au lra"ai l personnel de l'au leur, et qui auraient
par cela même constitué une véritable œuvre; mais que leur
silence à cet endroit, mis en rega l'J des nombreuses citations
qu'ils avaient faites quant au texte, prouve suffi amment que
celle base manque complètement à leurs poursuites;
Confirme, etc,
-
Cour d'Aix , - 10 févrie r
)1. POILI\OU'X; l\f. LESCQUVÉ,
239~866 ,
- 4'" Chambre; Président:
Avocat Gêneral
Avocats: M' LYON (du barreau de iIIarseille) pour les hoir.
Blanc; MO CONTENCIN, pOUl' Ferdinand Dlanc,
JOURNAL. -
ECONOMIE SOC IAL E:. -
AR-
TICLES CRITIQ UES SUR DE':' ACT I~S DE 1.'A UTORITÉ LOCALE:. -
Ou-
rnAr. ES
MAT IÈRE:S I)OL I11QUE5. -
ENv lms L.\
JOU I\ NA L . -
'!ORALE
HEI. IGIEUSE. -
bIPI\L\IEUns. -
PEINES. CU:\IUL. -
Su prnESS LON.
HES PONSA IJ I LlTÉ 11ÉNAL IL
DÉ:r.ITS DE I.A PRESSE.
ri"".
li" do</ CII/e"d,'c pal' matière' politiques
/e se"s des
"rr. J ct.1 dl, déc l'el du li tifl'fier ,\ô'l. fl,li soumettent cl
l'autorisation préalable ct
(Hi
fauliol1/lenunt (es jO'1.lr-
Ii{l'U·I' h'oitrmt d" semblahles /lUllhl'CS, IOIUe discusswII
C"II iq ue 0 u cen,IHI j'e des aclt's soit fi /1 !lUtl UC1'/,em en l gênerai
d, l'ElClt, suil de l'adlllilllsl,'aliolllucaicoll ""mie'pale,
Jlli1 ~i, duiveuttJtl'e considé1'(fs <;01//11I.. e ll'aitroll de 1 , lQtière~
l'al i ti,/ Il es, les (11' licles d' (111 JOli /'11 aill'a i /""i de 1a sépa,'a tio Il
d" spi"ituel el cil, lempo,'el, pa,' ,'apl'0,'l li /" conduite d,'s
E/a/s, dis""tant des p,'oje/s et de l'ét"hlissemen/ de che,ni Ils de l'Cl'; de la c,'ca l ion dans IllIC ville (!''I.lneuni IJcrsill!,
ou' d'wnebiiJliotlt èq1.le populaire, et critilJ llP1'l1, cl ce sujet,
/ln rerus cl' Cl/llorisfttioll pOlO' mIe !,cmc!allon de ce gem'e;
discu tant des c(J1H[œmrwliolls J>,'ononctlt.:s pOl' des 'l'ribu·
n aux enmalièl'c de p'l'eRse. (l'
Oemt1mt', on doit fOllsidch'c,' crnmllc l1'aitcml d'économie
(Il L'I jHri~prl\!l (' nrf', dan .. cc~ {h'ruit'r~ !l'mp , Onrl' d ,'~ M<'Îsions très
nombrNhc,rllri' i \·arir.!('s, sur l'cliC matt,\r,' "oy, t:n" .. ,. Il jlllll eL 18.:') 1 (;;;,
V Itm l. 1. 628. P. IS::S 1. :!. 59H.), ill . :11 J!lIl\'II'" 1 ~1) . (S. ,', 1$5:>. 1.
I!SU. - P. 11"1,:>. 2 48) ; LU juillcllS:H (~ " 1R::s\. 1 <\1J7 . - P. 1&$5.:! ·
4U.)iill, 13 JUlliel 1800 (S. \' ISOI 1. 3ij7. - l ' t SlH itsti .)j itl, 3 dt!f' l
1803 (S. ,'. 180'1 1. fa. -p , 1803 , 1071 .), 111 , 2\ rt'v, ISH!.i(S. V. 1865,
1 10a, )
1.<1 Cour Ih' 1·lIrl ~, (lM un arrlll rlu ft nOL , lijOO .. UrlJri llHlol l'Etll'llt:III'Ht'
�-
240 -
-
sociale, ellomb",,' SOll.\ l'applicalioll de {'m'ticle p,'écit,;
Ioule discussion s'occupant de l'ag,-icultu,'e, de {,indus11'ie ou du cmnmercc, non au point de vue pure1nent théoJ''-iquc, mat$ dans ses 1'Opp01'tS avec l'01'ganisation de '/a
société et les mesures à p"cnd'?'c POU?' son bien-Bl"I'e dans
l'ord,'e admin;~I1'alir (2)
Constitue un outrage à la 'morale 1'cUgieuse, et pa~' conséqllenl tombesolls l'applicalion de l'm'I . 8 de la loi du 11
J,tiliei ISHI, cl de l'or l. 1. ~ Zde la loi du 25 ffiaJl's.JS22,
l' Q1,ticle d'1t.n journal discutant, en lm'rnes inju1'ieu$
pOlO' les ministres dit culte catholique, la question dll
célibal des 1'I'!!!!'es, et se lim'arll d des diah'ibes conll'e ce
qui doil €Ire con.sidô,'ô comme un ôlément de lout culte
,'eliqieua;, (3)
L'article 5 ,II, déc,'el 0"90ni9"e d" 17 (ém'ie,' 1852, qui
décia,'e les géranls ct i"'p,';meurs d'un jou"nal ou é,,'ü
pé7'iodiq ucsolidai,'emen t ,'csponsa utes des contraventions,
" édiclé pa,'ld IIne ,'esponso bililé "énale ent,'ulnant les
même peines oussi bien pou,' l'imprimeu,' que p ou,' le
géra"l, ,4)
.
Le bénéfice dll non-cumul des pci" es ôsl appUcable à toules
les in("oclions a/teinles de. peines conecl ionnelles ou
criminelles 'lui "'.,, 0111 pas élé e.~plicit.men t 0 '''' imrpl.icilemelll exceptées; el spécial,ment a",r in(,'o ctions d iles
c",,'rfmenlions dep,'esse, (Cod., Jost., Crün . art. 365) (5)
l'lent de considérer c()mme traitant de malil'res poliliques el d'économie sociale
un artiele app réciant le Ol ~ rile de la libntd accordée aux Iheâl rc5, el examinant
la legitlDtilé du droit perçu au profi l des pauvres el des hospices sur le
rccelles des tlu!ôÎtrcs. VO). Le Droit, n- du 10 nov. 1866.
Voy. , Dalloz. J UT., Gen. , v· Prt"', Il - i3lS.
(i) VeY'r Casso 1." juillet ISM ( . V. t8:a. t . 497 ); Cass. , 4. nov. IB:S'! l~ .
1
2.1 -
' PnoCUREu n htr ÉII I,\ L contre H O H8N~Z el JAU EAT .)
JlIge n1ent .
Attendu que, p'" explo its de citatIOn s direcle, au requi s du
ministère public, Ic, sieurs Royan nez, homme de lettres, et
Jabert , impri mol1l', sont ajo urnéS devan t le tdbunal de céans
comme in cul pés d'avoir, dans les numéros du journal le Père
Tranquille, publié san s autorisa ti on et sa ns ca uti on nement ,
inséré les dou ze, dix-neur, vin gt-six juiltet ct deux aoùt mi l hu it
cen t soixnn le-six, de ar ticles traitant de maticrcs politiqu es ou
d'économi e sociale; d'avoir, en ou Ire, dans les numéros des deux,
neu r ct vi ngt-six aoùt mil hui t ce nt soixante-, ix, au ditjoul'nal,
publi'; des arli cles oul ragean t, soit la mora le religieuse, SOil la
religion catholique, ct de nature à troubler la pai\ publique en
excitant à la hai ne et au mépris les citoyens entre eux;
Allendu que la loi du dix-sept ju illel mil huit cent vingt-huit
el le décrel organ iqu e du di\-sept révricl' mil hui l eco t cillquante-deux ont êlahli les dispos ilions auxquelles est soumi se la
pu blication de reuilles périodiq ues traitant de matières politiques
ou d'économie ociale; qu 'aucu ne reuille de ce geu re ne peut être
créée, publice sans l'a ulorisa tion prén loble du gouvern ement ;
que les pro priétaires ci e cesjolll'nalix son t tenus, ava nt tou le publicalion, ri e fourair un cautionn emrn t, el crs feuillrs sont ea
outre sourn isps à nn rlro it ci e ti mbre;
Allendu qu e si les jou rnaux ou écrits péri od iqu es consacrés
aux ICII I'C~, aux sciences, aux art s et à l'ngTiclllluJ'6 soot, aux
lermes dll décret du vi ngt-huit lIl ars mil hllit :ont cioquantedeux, exempts de ces rormalités, c'esl à la charge de demeurer
excl u jvcrnent l'clatirs li ces sujets sa ns s'occuper, rn émeaccidentellemen t (l es mali ~res politiques 011 d'économie sociale;
V, U11S2. 1 300.)
, Attondu quo ces Ir rmes matièl'cs politiqltcs compl'ennenlloUl
Voy . Dalloz, JuT, Gi,." v· Pr,,,, n· '37 .
(3) Voy., Dalloz., J UT ., Gin., Vo Cult,. nO80, v- P,.'Ut ne. 6!i el 6t3.
(4) Voy, Cass.,!6 juillet 18lStS} SV. IMf), 1. s.~ O.)
(ts) Voy., 00111. , Cau. 8 ma. J ~2 (5 . V. 185'2 1. 767); id . 26 juillet 1 8~5. (5.
v. i 8/S15. 1. 849) j id . 13 j uil lot 1860 (5. V. 186 1. 1. 387); id . 20 mars 1862
ce Qui sc rallache à l'ad ministrnlion do la cité j que ces mols
embrassent donc non seu lement tout co qui louche au gOllvcrn c·
{5, V, 1862. 1. OOi .)
ment général de l'Etat, mais nll ssi 10111 cc qui sc rapporle à l'ad ministrolif}n locale ou mu oicipRle qui régit
\Ill e
pill'Iie de l'E lal;
�-
242 -
Aliendu que la jurisprudence n'a jamais varié SU I' ceUe inlerpr.llalioo (Cn,salioo , Il aoù11860, 3 ,16ce mbr. 1 863,~; févrie/'
1865; tribu011 correclionoel de :\larse/lle, 22 mai 1860, )
.~lleodu que Neono",ie sociale s'occu pe de l'orgaoisatioo de
la ,0cuHé el d., me ures qui se rapportenl il son bien-~ll'C,
qu'elle oe se borne pas à des lhéories speculalil'es, mais qu'elle
desceod jusqu'aux délails praliques, el louche ain i, daos Ioules
ses
parlie~,
à l'm'lire administratif;
Auendu que le jouroalle Pt,.e TI'anqlâlle a élé publié a Mar'leille sans cautionnement, sans autorisation, el SU I' papier non
limb/'é, comme feU/lie ",clusilen",nt consacrée aux leUres, aux
sciences, aux atls et à l'agricullul'e ;
Alleodu que les numéros Je ce jouroal, à I.dale des douze, di~
oeuf, l'ingl-s/x juillel et deux aollt mil huit cenl soixanle- i"
cooUeoneol des arlicles l/'ailant de matières politiques ou d'économie sociale; quen effet le 0° du douze juillet co olieot un article intilulé : ne ln séparalion dn spir,tllel el d.. tempo,'eI, qui
traile Jcs rapporls el de la d/sl/Octlon du pouloir spirituel et du
pouvoir lemporel par rapport li la condlille des Elals; qlle la m~
me feuille offre, à 1ft quatri.Mc page, Jeux articles intitulés, l'uo ,
le che,ni" de fer proJe'é pour l'eli·,' Nyolls à la lig,te de Paris
ri la .lJe'diterrannée, ct l'autre, lcs chemins de fer vicinaux ou.
d'i .. térrt local au point de vve de leu,. eaécution; qu'ils lra itent l'lin el l'aulre de "ctablisscmc ntdll chemin de fl.!l' à l! . ~~ld "': J
dan des arron~i. semeuls de la D"ô",e ou de Vauclnse, et de la
convenance de donnel' a la l'oie il créer telle 011 telle direclion;
que ces articles s'occupent donc de mnlières il la fois poliques ct
d'économie sociale;
Allendu quo dans le numéro du elix-neuf jui llet .e lrouve un
article porlanl ce tilre : CI't'alion,l'-Ilic bibliolhrqut populaire à
Marseille, dans leqllello rédaclr"r Hoyan n.z discute le rerus de
de l'autorité. municipale qui np !lll a point pl'rmi:-. de créer une
bibliolhèque popu""re libre;
Que 1. même numéro coolient u" nrlicie inlilulé: Fa'ltaw,'
Marsellla.ise , dans lequel se trouve UII passage commençant par
ces mols: C'est un ralt qui saule aux YCI'X de tons , Cl finb),anl
-
2~3
-
P3[' ceux-Cl: l'ata01'/sation que nous avwns demandée pou,,'
(ond.1' ",,, bibliothèque popula',.. nOlis a Plt!re{usée: que l'auleur y oppose, à la facilHé avec laquelle il prélend que serait aulo/'isœ la créalion de cCI'laios café, favorisan t dt: gOlHs de liberlinage, le refus d'a utorisaiion pour la fondalion d'une bibliothèque
pOllulaire; qu' il discute aiosi et colol'cà soo gré pour les critiquer
les actes qu'il attribue à l'aulol'ilé;
Allendu que, daus le numéro du vingt·six juillet, l'arlicle inlilulé : cle la separation du spiritlle l et du tem.porel n'est que la
su ilcd" cel ui portaot le même titre à la date du donze du môme
mois, ct présenle le même carnclère polilique;
Que ce mêmt! num éro contienl un article, lotitulé: De quelques
petIts jourl1aux qui ll'ont rien cie commun avt'c le petit j'ournal, qu i s'occupe du genre de dil'erses publ icalions el tl e condnmnalions récemment prouoocées par des tribunaux eu matière
dp P,'esse ; que cel ar Li cle Iraite aiosi de pohllque générale;
Qu'à la qualrième page du même numéro est un arl iclc commeoçan t par ces mols: Si les capl/aux sc dirigent diflie/lemenl
uers l'agriC1tltm'e. qui s'occu pc dos causes pou l' lesq uelles, d'après
le rédacteur, le capital déserle l'agricuUu/','; qu'i1U'a ile ainsi d'économie socialt';
Allandu qU'lill article insel'c dans le oUllléro du deux anùL ct
commellçant pal' ces mols: Uticrt est IIne Ville dcl'nnion nmé.'ica; Ile, rapporle ce CI ui s'es t passé pOUt' la créa tion d' 11 nc uni vC l'silP
dans la ville d'Vliea, ct compa/'e I,~s procédé, américa ins al'ec
ceux qui sera ient su ivis en FrJnce;
Que cet article lraile donc de matii're politique:
Allend n qu'a ux lermes de l'a/'ticle ci nq tlu décrel du dix-sept
lél/'ier mil huit ce nt cinq uante·deux, le ~~rilnt el l'imprimeur
sont solidairemenlre,ponsables de conlral'ûnlions punies par
cPtanicle; qu'il ne s'agit nullement d'uue /'esponsahllilo cil'ilc,
que l'article cinq ne con lienl que des di,posilions pennies; que
l'IInpl';mcur est soumis aux mêlll(ls obli galions que le gernnt pur
rapPol'là la lIat ul'c tics écrils qu'Ii lui estllllPrd/1 de public/' d,lOS
uno fruillc P\clt1~i\'ernc nt
l'é~el'vèc
aux malÎèrc:-. scientifiqlles;
qu'il encourlles mCmes peines; qu'il /1O pcut fn,,'e l'aloll' son
�-
-
2H-
ignorance, car il s'agit d'une inrraction aux règlf' sa ns la connaissance desquelles il ne peut exercer sa proression, el imprimerde reu illes deslinées à la publici lé;
Que la jurisprudence a loujours ainsi inlerprélé el appliqué
cel arlicle (Cassalion, 13 Illai 1850,2 mars el26 juilleL4 805; Tribunal cOI'reclioonel de M",'s~ ille 22mui 1860);
Allendu que Ja bert, imprimeur du jour'nal le Père Tranquille,
peul d'aulaolmoins l'ecuser J'appli calion de ces dis posilions, qU'II
a lui -même sigué, comme rcdacteu l', la tlualrième page des nu-
méros des douze el l' iogHi x jUiliel mil huil cent soixanle·m,
dans lesquelles onl insérés les al'Iicles pl'écilés inlitulés: Le che·
min de (er projeté pOl'" ",lier Nyons à la ligne de Paris à la
Méditerranée; - I.es chemins dt' fer v;cinlLUX, etc., eL l'article commença" t par ces mols: Si les capita"x se dil'igetlt diDicilemellt vers l'ag,.iculture, Clc.
Allendu que le nUOlérodu même journal, à la dale du l'ingt·
trois ao~t dernier, contieo t un al'licle iutitulé: le t"u,ait el la
prière, dans lequel le rédacteur Boyannez ,'allacbe à détluirele
sentimenl qui porte l'humanité 11 iOI'oqucr Di eu da ns ses besoin
el dans ses joies;
Qu'i l I"eprésen le CèUX qui prient comme a eU9/~s el coupables,
s'abrutissanl dan>' la prière imp"issn nte il prod"'r. aut.'. chose
que l'oisiueté, le (anatisme et l'exI." , ion des té n~bres (l. i'igllOrance; qu'il appelle la prière une arill e d'asse rvissement 1 cl
dégradation el la qualifie de sltrit., impie cl i mmorale ;
Que tout J'article n'est quo le développemenl de ceile Ihèse
injurieuse.
Altendu que la priere étan t l'élé men t cie tOU I culte religieux,
ces aUaqucos accrimoo ieuses son t un Olltrage ('"Vers la morale
religieuse;
Aliendu que le ollméro du deux aO~l, dans un article raisant
partie de la chron i ~ue, Cl co mmençant pal' cps mol: Mais si, com·
me nous venons de le constater, cie., (l' t le numMo du neuf aot~H
dans un article intitulé le célibat des priltl'es , contiennent des
dialrilles violen les contre le clergé cath olique;
Que dans celui du deux ao~t, I\ oya nnez, , 'alitaI'! ant de pour ·
2~5-
,uites juc1 iciaires rlont son ll'objet quelq ues écclésia stiqu cs ou Il es
memhres de corporations secondaires, s'élève co nlre le célibat
,lOqnel ln ,Jiscipline catholique soumet <cs minislres; que dans
le bul avou6 de l'lliocr la confiance qu'in sp ire celte
mil i cl~
por-
tant un joug libroment accepté, de quelques raits exceptionnels
el l'arc; dout1.1 léprc<slon atteste surtout Illligilauce Cl J'impartiaht" ùe la ju, tice, il preotl texle pour déverser l'ignominie SUl'
la géoémli té du clergé, qu'i l l'epr~se nte comme ado nn é à des
habiludcs ùégo ~ln nles, inrâm es et rél',Iltant la nalllre; CIU') les
exemples ~u'il vienl (l'indiq uer doivent, dit-il , oll.rir les yeux
al/X ",outons de Pa""rge paissant humblement dans le champ
catholique;
Aliendu que l'article conlenll rlaos le " umMo du neur no~t, est,
s'il est possible, plus iosulianl enwrr; qlle, poursullalllsonobjel,
Royaonez prétend qltc fa'rc dit d/i!,al ulle obligotion po",' le
prèLre ce n'est 1Jas te rcnd,,'e sai'nt ou meilleur, C'fst le m,cUre
dans le CCIS d. sem er le desho""e".' dans lrs (amilles ct l'exposer arccheJ"cher des 1Jlais~l's ignobles et dégrada/Ils mconnus
au,r allilllatl.C les plus immondes j
Qu'oubliant le dévouement dont rait preuve à tout iostant le
clel'gé catholiqu e, son empressemen t in génieux à secouri l' toute
espèce do misères, la digni té ùc ses mccurs, sa ,'ie labol'Îeu~e el
sluùieuse, ses eITorls constanls pOUl' con olel' 'eux qlH souflrent,
pOUl' momlis81' cell x qu'entraînerait la (la s~ l o lI, il pl'olùnd au
contrai!'\) qu'apl'ès I\\ccomplis:,cmcnt Lie l/ lttllqu eb ohliga ti ons
sans fatigue, ct!s miui!:ltres nc fonll'ien S~ ce It' est boi/lC, manger
dormir, que leu)' vie est W/,c cie ele paraslle tout à J'ait animalei aJoulanl, que le del'll~er des IIlUltœU,Ul'es qlu sert les maço", esllIIitie lois plus "ttle ,ll"socilld '1"'II,,e ("ltle de c,....!s,
d~ vica'ires el d'abb tis 91(.1, <lit-H, passent lelLl' t.cistence dans
l'oisiveté, auxdépells de la crlit/illile' pltbli'lue el de l'iglloel
rance pO}JulaiJ'e;
Aliendu qu'il <:rR.t superflu de relel'cr une ro ule de passages
lin même ul'liclc dans lesq uels 10 sarcasme el ln dérision sont
IlIo,lignés au clm'gll;
IltOllllu que res de ux ar ticles pl'ésonlent donc une soric Ii'outrages contre la rcligion catholiqu e;
�-
-
246-
Allendu que la haine ellc mépri s sonlle hUi ell 'e/Tel de l'oulrnge; que l'e\citation à ('cs se ntim en t dan les articles incrirlllné, ne forme poinl pal' conséquenl un délil dislincl ;
Aliendu que l'Imprimèur Jabel'l es l incu lpé de s'IlII'C l'end u
complice de ces oUi rages en impriman t les feuilles qui les conliennent, nlOlS qu'il n'esl point suffisammeut établi qu'il ai t compris
tou le la portée de ces articles el qu'il y aiL sciemment concouru ;
Allendu qu'en cas de conviclion de plusieurs délits, la peine
la plus for le doit seule être pl'ononréc; que la jurisprudence a
recon nu que le bénéfice de 1. non cumulation des peines est ap,
plicable au' in fractions dites contt'aventions de presse,sauCqu'aux
termes de l'article cinq du dolcretdu dix-sept féVl'i el' mil huit cent
clDquante-deux, il doit etre prononcée une amende de cent
Cranc5 au mOllis pOUl' chaq uè num éro publié eu contravention il
ce décret;
,11Iendu que les numérùS du jo urnal le l'ère Tranquille , dans
leS(luels ces contraventIOns ont été com mises, sont an nombre de
quatre;
Par ces molifs,
LeTribunal déclal'e le nommé Adolphe-Joseph-François Ro yannez, gérant rc'ponsable, ct Jabert, Jea n-Baptiste, imprimeur,
coupables d'avoir' à Marseille. da os les nU lnél'os du journal le Père
Tranqu,ille) ries dOIl U, dix-nouf, vingl-six. jui lleLmil hui t ceot
soixante-sIx eL ~eu'( ooù t mil huiL ccn t soixante-six, parai3sanl
sans aulori~aLiort (Jrt!~lhble ct sa n.; c:lIIlioo nemeot, ['l ublit;i des
articles trailant de nWlieres poliques ou d'économie sociale ;
r.e qui con,litue les contraventions prévues et punies pnr
l'arlicle cinq du décret organiquedu di,-sept f"" l'le l' mi l huit ceo l
cinq uan le-deux.
Dédore en outrc ledit Royannez coupa"l" d'avoll', 11 Mar CIlie,
en publian t dans le numéro du dit joul'ua l le Pdr. '/'ranq udlc, '1
la 'laIe du lingt-neuf aolit mil huit ccn t .oi,a nle-,ix, un article
intitulé le trarail et lu pr;~re, publiquement CO fll lUÎs le cJ('\i1
d'outragl:' à la morale religieuse;
O'f1\'Oir en lin à j lnrscillc, en publiant il la dale du deux noti l
!lit! huit cen l sOlxanlc-"i\, lin ilrt ich.' comrncnc:ant par CPS mols:
~~7-
Mais si comme nous venons de le consta ter, rL dans le nu méro
du même joul'ndl , 11 la date du npuf dllcli l ill OIS d'aout, un article
llllillllé: Le etilibatdes]lrêtres, puhliquement comm is "cs outrages envers la reli gion catholique:
Ce qui couslitue les délits Pl'"' us et punIS par l'Ul lide 8 de la
loi dn 17 lIlai IS ' 9 et pal' l'a1'ticle , .. § ~ de la loi du 25 mal's
1822,
En conséquence, condamne ledit Hoyan nez 11 trois Illois d'emprisonnement à et quatre ccnts fl'aucs d'amende ;
Et ledi t Jobert, à un mois d'emprisonnement et li. quatre cents
francs d'amende;
Les condamne aux dépens, le tout solidairement avec contrain _
te par COl'pS, dont 1. durée est fixée a uneannée;
Onlonne que le joul'Dalle Père T/'allqltille cc'sero de paraitre ;
Renvoie les inculpés des aut res chefs de la plaiute.
DII 2S septembre 1866. -
am' Cliambl'e. -
Pn!sident.
Subsl.
,I.ocats, - M' J, GUlnEnT, pour Royannez; M' de PL Eue, pOUl'
Jabert
M. AUTnAN_ -
Mù'- Pub . , M,
SAGOT-LESA!!E,
NAVIRE. - VENTE. - V ENTE FonCEE. - Cn ê.\Nr.mn G.\GI~TE . - LOI
ou 23 'IAns t 863. - _'"1',212 E'l' 213 UI] CODE DE CO"'lEnCE.
CRÉANCIEhS. -
NAV IR E. -
DtFAUT DE PRODUIRE
8mlMA'1'[ON DE p nuD UIHE. 0.\.;."\5 LES TROIS JOUIIS. -
FORGLUSIO~ .
YEN1'E SUR FOLLE E:-;C II ~RE . - OPPO~ I 'l' I ONS rA ITES D.\NS
Les 'rUOIS Jouns DE LA
PRE~lI(;m: _\.OJUOl~.\'I'ION
POSITION APni::s L.\ :,CCONDE ,\DJUOlw\TIOX. AvmE. "'ON
VLNTE.- DISTIUou'rION OU PlU.\. . -
-
DlL\U1'
DOP-
DÉCtJ1;.L.'iCE.
CnE.\..,.,\CIl:n:, DÉCHUS
somll~s DE PRQDUJnE.- HéliUL.\I\ITt; DL L\ DlS'.!'RIÙU1'IOX.
D'STIUDU1'ION. TIu:um E. -
CI\E.\."iCIERS NO): PRODUI~.\.'TS. -
D n"YT D'INTER\"'-L~1· IO:N. -
LA OIS'fIUUU'J'IQN. DE L'OIIDONNAJ.~CE DE.
DnOIT DE COX-
DE:\1\:NnE EN NULLITE DE
Cn~.\ ~GI Ell Ut:r:1lUS E'r fQIICLOS. -
1816. -
At\T. 7
\ON IU:CE\'.\U1LITL:.
DI!:iTIHIJUTfON DU Jln lX n'UN NAY IRE. -
OCFi\U'l' oc l'I\OOUVI'/ON D\N8
�LE
TROI
JOURS. -
FORCLUS ION.
Dt CREANCIERS FORCLOS. UUTION. -
'H S -
-
mntnuutm:
CoLLOCATIO:-:
OJnl,~~DE EN NULL IT É DE LA 0I5TRI-
DÉfAUT DE QUALlTt.
SER.ME:oi'T DÉC ISOIRE. -
CONCLUSIOr\S SUBSIDIAIRES. -
\U FOND. JoCa:llExT. -
SAISIE- .\RRlh. -
PLAIDOIRIE
NON nECEVAULLl'ft.
RÉTROACTIVITÉ. - ' CntANC lEn PRODUlS,\ NT.
JUGE~LE:ST DE VIt.LlDIT!o~. -
J UGEME:"'T DE DÉFAUT. -
CESS ION JUDICiAIRE.
CO;\C\mNCE)tENT O'EX ÉCU'l' IO:-\. - JUGEME..'XT
DE VA LIDITÉ DE SA I l E-ARRÊT. -
SWNIFICATlON.
Le nOtlvel a,·ticl. 93 du Code de co"''''e''ce, édicté pal' la loi
du 28 mai 1~6.11 (/Ir,Î. aCl'o1'fLe actnellcmenl au. Cl'én.. Ilcier
9a'lisle la (ami té de (ai,'e prucéde>' li ln v'ltle rl" gag" huit
Jours après Ime siguificat iOI/.. au clJbileu "1 11.' a en "ie,~ 010difié le ca,.,,,,tère ,[" gago commel'cinl ni la ""Itlre de la
ver/..le (lui penl eH €tl'e {a,ite el la l'ente puU/'s',ivie dans
les {ormes dll ltoutJcl U'rticle n'cn conserve pas moins le
tnraclère d'u,ne velite {fJ/'CeC. d'une e&dculiun , ( D. 20
00,1t- 9 seplemb"e 1863),
En conséqucltre, alol's mei/te 'lue la véule d'nn /wvire
',," 'ai t été po,u,st"oie dans les (o"mes Mietées pa!' la 10'
précitée, lesU'1't, 2 12et 2 13 /t'en 'reste~tlpas moifl.s,~euls
appliCltbles,; la p"oréc/,/?'e ,le la disll'ib"ti,," 'lui s"it
cette 'vente.
Ert oe cas) S011 t donc l'orclos les cl'éancic /'s fJ1Û, sommés de
rep,'odui"e, ne!' ont pas (ait dons le délai do trois jot""(1J,
Vainement ces créanciers NJ1.ull'aÎcllt-tls eJ;c;pe~' en leuI'
faveur de CP 'IlLe la /'erlw!lep,'esenlde aujuge-colI'tmissaire
porte demande rie somme)' dans le mois,
La venle sur (olle el/chè,'e a pOl/r e('.' rie lottl ,'emetire en
questioll,; en Gonsé'lU(.mce, les créanciers 'J li i ont {Ol'mé opposition sur le p1't..v, d".fl.s les Iro is JOtU'S 'lu i ont su.ivi la
1
1
(1) Voy. r.onr., TrilJ. civ. de Mars., :\1 mar.i, Cour ù'A I:< 17 JUIll. 1828.
(Juurll. Jf(ruI> COlllnl. Il. J1/anûlk, 1828. 1.1:37 .) Voy. !:Iur cello lJ u e~l lon
*"1)r«, Il. l ~:;, Ilote 2. Ajoutez l'(,HLrâ Uoul ay- Pflly, l' . J, p. 235
1
2.9 -
première adjudication doivent, aux ,'isques ,l'etre déchus,
s'ils ne sont pas sommés de prod,,,,'e, ('or»,.,' une opposition nouvelle dans les trois jOU?'S qlli sui,Jent la seconde
adjudication sur (oUo eneM,'e.
La distributio n "donc pu légalement et "éguliêl'ement se
(aiR'e, sans que ces créanciers y (usse"t appelés; et si des
oppositions ainsi raites en t re les n'tains du, cOU/I,t.ic1' cha1'gé de la vente, pouvaient cons litu." des liens d. d"oit ,
ils ne pourraient existe,' qu'ent ... ces opposants et le eot"'ti,,' qui, les ayant ,'eçues, ne les a pas ('''t connaU,'e,
Le droit de contredi,'e n'app''''lient qu'aux c,'éa,nei,,·s
p,'odu'isan ts.
) 1 en est de m eme du d,'o it d'intervenù' dans l'instance
"clat ive aux conteslations su>' cOlltl'edit. (Art, 663,661, ,
Cod, Proc , Civ,)
La dist,'ibution aU"ibuant définitivement cl lOtIS les c,'éancie1'S p"oduisants la somme d disI1'/lJUe?', l'inle1'venlion
ayant POW' objel de d"MtIlder la nullité de ceUe distribution doit J en tous cas, pOt/,?' f! l1'e 1'('ccvable. iJl1'e di1'igée contre tous les créanciers prodtc.isal~ls.
Vainement, l'intcrvena,nt e:vcipcJ'ait-il, dans ces cinonstances, des (li.spostioJ/.-s de l'a.1'1. fi(iï relatives à l'avoué le
plus ancien C01n.,.,W 'l'cpresentant les c/'éancic l's non contestls,
Est enC01'e ù')'ecevable li contestc1'Ia 1'égulCL1'ilé d'une disl}'ibution du prix d"!l1J navire, le cl'éa l/,cic1' qlli, n:ayaHt
pas 1'o,'mrJ oppostiion Stlr le pri.r cl,,,,s les délais pl'escrils
par les a,·t, 2 1:1 et :1 13 ,ctu Code de co"'",el'ce, ,,'a pu y
f!t1'e '1'égulitll'emen t appelé, alo1's me'me qu,'il aurait
{Ol'mé U'Ite oppositioll lare/ive,
Il en cst de même du créa "ci,,' don 1 /' opposi lion (01'm~e da liS
les délais, n'a pas été tOHt ero i .~ j'{f);é/h' li la cftis.çe des rlripOL,' et consignations,
Si l'oppo.f>itilm édù tec p<o' /'(1'1'" 9 / '2 (hl Cor/o de commel'('c
,,'esl pas p,'eso'i leà peil/r rie 1llIlIité, il ,,'('it 1:,\' ( IJUS dl'
TOU': I V. \0 l'UTa: ,
t6
�-
-
250
méme de 10 prod«Cliol/ 1'". ,i peille cie (orclusioll doil
€t"e (aite d''''$ le déi<u dé/e"mi ",j p,,,. l' m·t. 2 / 3 .
La collocation iJ~ré[jvliè,'c de cl'é(J/lcie,'s {o?'clos ne peut M trol11er la ,,«[(ité de /a d';btl'ibution; /lulli/é, e', tot/s
cas, qui ne puu1~~'ail titre demalldée que pal' les cf'éanciers
colloqués. (Art. 663 et 6G'I , Cod . de Proc. Civ.)
Le serment ,Uc/,Soù'e dwu,lt p"écéder to«t débat, ". pent
pas Iltre dé(éI'é peu' cOllcltl"iol/s subsidiaires, et lorsq,,'il
a étéplaidé"" (ond. (Art. 1358 et suiv . Cod. Nap.) (2)
Les Jugements ét""t si"'plement déclarati(s des droils ql<' ils
,'ccollm. aissen t le créa Il cicl' qui a {ait recon naltrre sa.s
d'l'Dits, postérieHremelit d sa production dans ((,ne distribution, par un )llge{nelL~ ayctHt ensuite acquis l'autorilé de la chose jtlgie, doit elre colloqué ci son rang .
sur le con/Teditpm' lui (m'mé au "èglement p"ovisoiTe (3).
Si la signification alt tierb -sa,û du jugement de validtU
d'une saisie-arrêt emporte cession jtuliciai1'e, c'est lt la
conditio" 10tlte(ois que le jug&me"l ait passé en {o"Ct
de chosejltgée. (Cod. PI'OC. iv., art. 579.) (4)
Ne peut Btre considéré romme lm commencement d'e.• éoutian, d'après /'a,·t. /59 d" Code de P,·oc. Cio., lasimpl,
... ignification au tiers sai!!:;" d'tUI JtLgement de val idite
de saisie-arrBt. (5)
1
(!) Voyez Dalloz, JIll'. Cm, ~ Obligal10111. n' iHSS. COlllrci: Donnier, TraHi
du prcU'l'U, n" 3~6. nOie ; Marcado 1 art. 1368- 1360, n" 3; Massé el VerGt: , sur
Zachariro, T . 3. p. 53 1-53î, note i; .'\ulJry el l'l au. 3" éd., T . 6~ p, 3t13; Larom·
bière. arl.1300,
6.
(3) Voy. Dalloz, Jllrip. Gin .. v' Jugcwenl, n" 311 el 316.
0'
(oiJ Voy CflOf. Cas., t8 fcvrlcr ll:1!!.
C. V.
18'!::!. 1.217)' Nanc), '13 30Ùt
182\ (5. V . 182\ . 2. 338) ; Lyon, 'U avt.\1 18:!7 (5. V. 1827. t. 200), ct 'li!: mars
1830 (S. V 183 1,2, 238) . Mon1llcllier 8 (cvrier 1832 (S. V. 1832, !, 336);
Rennes, '!.\- mars 1835 ( . \' . 1830. 2, '16\.); llonll)cllicr, 21 janvier 1839 (S. V.
1839 2,38.1) . CQntra : Paris, 17 mars cl 20\ juin 1836 (5 V. 1836, 2.20l el
lM), el 30 JUL Ii 1820 (S . V. 1 827,~, 100) ; ProudholL. U,,,{rltil , n' 2:1:70 s'esl
prononcé pou r la sa isio c; Da ll oz, JIU, Cm ., v' Saisîc-anêt, 0 ' &.1:.1 Cl SWV.!
où l'on trouvera cxposés le3 SySlèulCS qu'a railllailrc la co nlrOverso.
(G) Voyoz Dalloz, Jur.Vén" v' Sl';\ie,!u'rêl, n' 40 1, v· )ltgem llnt par d~/ClU',
n" 37~, 394 Roger. n"338 el 039.
(MARTIN
251 -
contre PLA NE J
MA GNAN el AUTIIES)
"ogenu~ Il •.
AlIcndu que la l'ente du nal'ire il vapeur La LOl<ise a été fa ite
en verLu et en co nf~ r milé du jugement du Tribun at de commerce de Marseille, du 3 mars 18S4, confirmé par nl'rl\l de 1.
Cour d'Ai " te 18 du même mois; que celle vente sui vie de foll e
enchèro le 6 av ril 1864, a prod ui t un e somme de 140,000 fI'.
qui a été versée à la caisse des dépOts et consignations le 9 avril
tBM;
Que Guyenet et C·, négociants il Marseille , créanciers de
Victor Marlin, aya nt formé opposilion le ,t5 al'I'il, a représenté
req uêto au juge commis dés le 27 jui llet, il l'elTet de faij;e ouvrir
la dis tribution par contribution, les créa nciers devant être soumis de produ ire dans le mois ;
Que, 10 2t novembre 18G', le juge comm issaire a rendu so n
ordonnance déclarant l'ouvenure de la distribution , ordonnant
que les .réanciers seraient sommes do produire en conformité
de la loi; quo les 10 et l 3décembre Guyenet et C· ont somm e tou s
les créanciers opposants (au nombre de huit ) qui avaient fait
opposilion à la caisse des dépôts et consignations; que ces sommalions de produire ont été faite avec délai de Irais jo urs, et
cc en conformité de l'arl. 213 du coue de commerce;
Que le 29 av ril1 8Go, le juge co mm issa ire a clOture l'état de
collocalion provi soire en l'élat de Irci.e prod uctions faites par
l'cuve Capus, Desmases, Ferri er, Marc Fra issin et 1 O·uyenet,
Olive, Plaue, ~'linquet, Luquot, Murron i et Budel , Camille
Roussier, Dnbernad, la Grand-Combe;
Que quatre contredits ont été form es contre celle clOture pro"isoire: . o par M' lléren te, au Dom de Luquet; 2° par M' Faure ,
pour Plane; 3' par M· Vidal Naquet, pour MM . Marroni et Budd ;
"par hl·Morot , pou r Martin Victor (débiteurdistribuéJ, Ach.ru,
Camille, Claude Martin, !labaay, Ch ristol ;
Que c'est en l'ctat de ces dill icul tés ll" e la cnuso sc pl'esonte
à l'audienco; que dans cette situation , Magnan, propl'iétaire du
nal'ire Lu Louise pour les ~/ 2;." , par acte du 9 ma i 1863, depo,é
�-
25~-
aux minUle' de M' Gauller Desco lles, lIolalre il Arle , n'nyaDl
pas élé appelé dan la dislrlb ution du prix dudil navire, a fail
signifier le 5 décembre l86S, uo c requêle co inlervenlion pour
faire annuler ladi le distribullon pour di vers moli fs et principalemenl parce qu e la ve nle du n.vire La Louise élanl selon lUI
une vente volontaire, les créanclel's devaient être sommés de
produire dan s le mois; qu'en OUlre il inlerv ient d.n s l'inslance
en conlredil en l't\lal de conclUSion versées au procés sous les
da les des 18 janvier, 43 févrie r eL2 mars 1 66;
Que Bonnaud Marcelin, commerçant il Arles, crenncier de
MarLin , débileu r di lribué, demande 6galemen t, pat' r. quGle du
19 janvier 1866 et par les conclusion s du même jour, à êlre reçu
parliejoinle eL inlervenanle d.ns ladile inslance en conlredit;
qu'il demande en oulre que lâ dislribution soit déclarée nulle el
de nul elIet ;
Qu'en l'élat de ces dillicullés, le Tribunal a à slaluer à la fois
sur les conlred ils régulléremenl form és et sur ces demandes en
inlervec lioD ;
Sur le conlreùlL formé par M' MoroL, au nom des sieurs Viclor
Marlin, propriétaire il Arles; Antoine Achal'd , négocianl il AvigOOD ; Claude Marti n, ancien capitain e marin à Arles; Pierre
Cornille, demeurant il Ades; Guslave Il.bany, demeuranl à
BOne; Pierre Christol, capitaine marin à Agde i.
Allendu que ce con tredi l repose SUl' des moyens en la forme
el au fond; qu'en la forme, il e.l pretendu en premier lieu que
les formalilés prescriles par les ail. 659 et GGO du Code de ,procéd ure civile devaient élre seules ap plicables dans la distribulion
donl s'agil; que, par suile, les cl'éanc;el's opposan Ls deva ient êlr.
sommés de prodUire dans le mois, conformémenL au disposilions de l'art. 660 du Code de procédure civile, el non dans le
délai de lrois jours, conformémenl aux dispositions de l'art. 213
du Code de commerce;
Bn second lieu : qu'alors même que 1'.rI.213 du Code decommerce serai Lapplicable eu l'espèce, la dislribulion dOll tllre annulée par le mollf que les sieul's Achard, Claude Marlin , Cornille,
Rabany el Chrislol 'lui avaieut fo rmé opposiLion les 1" et. avril
-
253 -
1866, dans les mains de Luquet, courlier, chargé de la venle aux
encbères du navire La Lo"ise, n'onl pas élé sommés de prod uire;
El au fond, SUI' le poinL que la distribulion ne pouvail être
poursuivie par les sieurs GuyeneL: 1- pal'cc que au moment où
ladislribulion a été ouvcrle, Guye net n'avail aucune créance
exigible contre Martin ; 2' parce que Guyenet aurail promis a
Mortin l de oe pas poursuÎVI'e la disll'ilJulion ,
Vu les conclusions des conlredisanls sur les dales 26 janvier
el nolamment celles prises à la ba....e au noOl tle Viclor Marlin ,
déféranlle serment décisoire au sieur Guyenet;
SlII' le premier molif de ce contred il, pal' suite sur la n.turede
la\'eolc. du navi re La LOtl,ise el ur Ip.s formes de dis tribution qui
lui soot appl icables;
AlieDdu qu 'il est admis par l'élat de collocation provisoire el
qu'il D'esl pas cODleslé que le sieur Plane, créancier colloq" é au
qualrième rang des priv ilèges esl créanciel' gagisle du navire
La LOtlis. donl le prix esl disll'ibué ;
Allendu que le gage a pour clTet de coof61'er au c:'éancier le
droil de faire vendre la chose 11 lui rem ise en gage 11 défaut cie
paiemen l de la créance pour sûrelé de laq uelle le gage a élé don06, el d'êlre payé par privilége SUI' 10 prix en provenant; que le
débileur oe peUL empêcher la venle de la chose remise en gage
tlue par le p. iemenLdo .. detle;
AUcndu que le navire La Louise a élé vendu par autorilé de
juslice, au nom eLrequéle de Plaoe , créanciel' gogisle; que ladile venle esl intervenu e con lre Marlin , par sui le du dMaut de
paiemenl de. cond amn ations prononcées conlre lui pal' Ie jugemeotclu Tl'i bunal de co mmerce rlu 3 mal" ~ 86';, confirmé par
mél le 48 Ju mtlme mois;
Qu'il s'agit donc dans l'.spece d'une ven le forcée; que si la loi
dll ~3 mars 1863 et le décret du 22 mai 186 1, donne nL aujourd'hui plus de facilil é au créancir r gagisl ' rO llllllorciol qlle no lui
co conférai t l'arl. 2078 du Code Napoléon , puisque, d'après cc l
arli clc, le créaocier gagislt' IlC pouvail rnir'c "f'ndl'c le gage
qu'après avoir' obtenu un jugement, tand iS qll e depuis lu nOl1\'cl
al't 93 du Code l'le co mmel'CC, édicté par III lo i de l 863, il peUL
�-
2~ '-
actuellement faire procéder à la l'ente du gage buit jours aprés
une signification au débiteur ; ou ne saurait voir dans ces oou'elles dispositions législatives qu 'une extension de J'exercice du
pri vilège du créancier gagisle, mais non une modification du
caraclère du gage, ni de la nature de la vente ;
Que celle diffêrence ne peut Oter il la l'ente sur gage le caractéred'une exécution qui , dansll'alTaire actuelle, a 1éjà étéreconau
et admis par les termes mêmes du ju gement du Tribunal de commerce de Mar eille, du H juin 186', confirmé par arrêt de 1.
Cour du 24 aoùt sui van t, lequ el déclare: • qu e la vente du na,ire
La Lo,,;se, faile par Plane, est la l'eate d' ua gage prévu par l'art,
20i8 du Code Napoléon, qu e c'est bien là une exécutioo que
l'a rt. 207~ du même Code qualifie d'ex propriation » ; qu'aiosi,
.oit que le cl'éa n ci~ 1' gagiste agi se en Vel'tu d'un jugement,
COfT, me dans l'espèce actuelle, ou en vertu de la loi de 1863 , il
est évident qu'il ,e li vre à une exécution ; qu'en suivant les formes prérue par la loi de ,1863, cc sera, comme le disait M,
Corn ude t , co mmissa ire du gou vern ement , dans l'exposé des
motifs de cette loi au Corps Lég islatif, une exécution plus rapide
du ga~e , mais ce n'en sera pas moins une e-,:écution ;
D'où il suit quo la vente du navire La Lo,,!se était bien uae
vente forcée et aon une vente volonlairo, et que si la loi de
1863 précitée a permis des formes nouvelles pour opérer la
vente, elle n'a pas mod ifié les 31'1. 212 et 213 du Code de commerce, seuls applicables il celte procédure en distribution; que
dés hors la so mmation de produire devait être faite avec délai de
troi jours, en conformilé de l'art. 213 du code de commerce;
Que l'ordonnance du juge commissaire n'a nullement indiqué
qu'il en serait Cai t autrement, et que de ce que la requête présentée au juge aurait porté demande de sommer dans le mois,
on oe peut rilm induire de cette irrégulariLé coU\'erte, d'ailleurs,
par des sommations régulières , les parties sommées tenant au
surplus les droi ts de la loi et non d'actes de procédure plus ou
moins réguliers;
Sur le deuxième moyen invoqué par les sieurs Achard, Claude
Marlin, Pierre Cornille; Rabany et hristol, tiré do ceque, creanciers opposants, ils n'ont pas été sommés de produire ;
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2 ~5 -
Attendu, en fait , que les contredisants ont form é, entre les
mains de Luquet, opposition: Rabany le 1" ""l'il , et les quatre
autres le ~ du même mois;
Attendu qu'aux termes de l'art, 212 du Code du commerce,
l'opposition doit être Corm ée tl'ois joUl's après l'adjudication ;
qu'en Cait, le navire La L Ol';se, adjugé une première Cois au sieur
Amici, le 30 mars 1864, a été revendu SUI' Colle encbère le 6 avril
suivanl ; que, pOUl' que J'opposition fllt réguli ùre, il fallait donc
qu'elle fllt Caite les 6, 7, 8 et 9 avril; que l'opposition des concluanls n'est pas inten 'enue da ns ces délais, mais qu'elle avait
élé faite avant même J'adjudication SUI' folle enchère;
Attendu que l'effet de la venle sur Colle enchère remet tOul
en question; qu'il s'agit donc d'une nouvelle l'ente et d'une
nouvelle adjudication; que celle iutervenue le 30 mars 1864 est
nulle et de nul effet; qu'il Cout pl'océdel', aux termes de l'a rI.
209, il une nouvelle procéd ure, pu blication, affiche, etc, ; que,
par suite de nouvelles oppositions deva ient être faites; qu'on ne
peut légalement argùor d'actes de procéd ure aUlérieure à la vente,
puisqu'ils sont nuls et de nul effet ; qu'agir trop lOt ou trop tard
c'est toujours ne pas agir dans le délai ; qu'en conséquence la
distribution a pu légalement se Caire sans qu'ils y fu ssent appelés;
Que si leul' Opposili on Caite non plus apl'ès la vente comme le
veut la loi, mais avant, Ilo ul'ait produire un résultat et con, tituel' des liens de droit , ils n'existeraient qu'entre oes opposaals
et le courtier impérial qui , les ayant reçues, ne les aurait pas Cait
cODnaitre; question qui , eu l'état ne saurait être examinée pal' le
Tribunal qui n'co est point régulièrement sa isi;
SUI' les moyens au Cood, sur le premi er chef liré de ce qu 'au
moment de l'ou vel'tu re de la dislri buli on Guyenot n'avait aucune
créance ex igible;
Attendu qu e Guyenet et C' sont porleurs de Caclu res à ln da le
des 3l oCIobreet 20 décembre 1865, approuvées ces mêmes mois
et môme année par Mani n lui·memc;
Que rien n'établissa nt que des délais eusse:> t ôlé accordés pour
le payelllent de ces Cactu res, il s'cn suit qu'elles étaient exigibles
dôs qlle les livraisons ôtaient elTecluées ;
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~56-
-
Que d'ailleurs, en f~t-il autrement, l'expropriation du sieur
Martin (qui n'a pas été le fait de Guyenet), rendait dès ce moment, toutes les delles de Martin exigibles;
Sur le deuxième chef au fond :
Attendu que Martin soutient que Guyenet lui avait promis de
ne pas poursuivl'e la distribution, mais que cc fait denié est resté
à l'état de pure allégation, et qu'aucune preuve n'en a été rapportée;
Sur le serment déci aire déféré au sieur Guyenet par Victor
Martin ;
Attendu que Manin défère le serment décisoire au sieur Guyenet, ap rés avoir plaidé d'autres moyens au fond ; que, dès lors, le
serment décisoire qui doit précéder tout débat ne peut plus ôtre
déféré;
Qu'il est de principe, en elTet, que le serment déféré subsidiairementest un serment supplétif et non décisoire;
Sur le mérite et la recevabilité du contredi t formé par le sieur
Achard, Claude Martin , Cornille, Rabany et Cbris tol ;
Aliendu que le droit de contredire n'appartient qu'aux créanciers produisants;
Que ces cinq contestants n'ayant pa. produit dans les délais de
droit, leur producLioD ne saurait a'loir effet, et, par suite, leur
con férer le droit de contredire ;
Sur l'intervention des sieurs Magnan et Marcelin Bonnaud ;
Attendu que le droit de contredit est rése rvé comme il vient
d'ê tre dit aux seuls créanciers produi sants; que c'est ce qui ressort des articles 663 ct 66, du Code de procédure civile;
Qu'en elTet, l'éta t de collocation provisoi re n'étant dénoncé
qu'aux seu ls créadciers produisa nts (663 Code de procédure), il
suit qu'eu x seuls peuvent former contred it ;
Aliendu que Magnan et Marcelin Bonnaud , n'ayant jamais produit, ne peuvent form er de contredit que, par suite, ils ne peuvent être intervenants;
.
Attendu que si l'intervention de Magnan ct de Marcelin Bonnaud pouvait être admise, lenr intervention ne serait, Gom me on
l'a ptaidé, qu'un contredit déguisé, parc. que ce serait permeUr.
257-
sous le titre d'i ntervention , un contred it que la loi a réservé aux
seuls créa nciers produisants;
Allendu que si ces principes pouvaient sou lfril' difficultés, il
s'agirait encore d'examinel' si l'intervention des sieurs Magnan el
Marcelin Bon naud est réguliérement formée;
Allendu qu'il est de principe qll e toute distribution attribu e
définitivemen t il tous les cl'éanciers produisaots la somme à distribu er ;
Que les demandes en intel'vention d. Magnan et de Marcelin ,
ayant pour but une action en nullité de la distribution , elle devait être nécessa irement dirigee con tre tous les créanciers pl'Oduisants, puisque la demande met en questIon il l'égard de ta",
la validite de la procédure;
Que ce serait eo vain que, pour l'ad mission de leur intervention, ils excipera ient des disposition s de l'arl. 667 relatives à
l'avoué le plus ancien, comme rel'résentant les créanciers non
cao testés ; puisque cet article n'est relatif qu'aux contestations
sur venues par contredit ur l'état de ('allocation provisoir~, _
dressé par M, le Ju ge-commissa ire, mai s non une demande principale en nullité de distribution;
Que s'i! avait à s'occuper de la position 'qu'ils invoquent
comme créanciers opposants non somm és, et de se prononcer sur
le mérite de leUl' opposition , en cc qui concerne Magllan , il ne
pouvait légalement cri tiquer la procéd ure en dist,'ibut ion cn se
(ondant sur une opposit ion tardivement fait. Jans les mains
d'Audibert, de Luquet et de Plan e, près d'un moi s ap rès le ve"semeot du prix à la caisse des dépOIS el consignations; que si
cette opposition pouvait lui créer des droits Ice qui reste il examiner) , elle ne saurait lui donner le pouvoir de faire casser une
distribution régu lière; que n'ayant pas fait, dans les délais de
l'article ~ i ~ du Code de cOOlmerce, l'oppositlOnqlli seule lui assurai tle droit d'être sommé, il aurait " s' imputer cotte négl igence
qu'il ""rait rondue fatal e en ne produisant pas, da n, les délais de
l'articlo 2t3 du méme Code, que, par suite, il serait forclos;
Qu'en cc qui concern e MaI'celin 1l00lnaurl , il se rait il considérer
que si son opposition est iotervenuo dans les deln is do l'article
�-
238-
212 du Code de commerce, elle n'a pas élé cependan t révélée à
la caisse des dépôts el cons ignalions o~ elle devait sc produire en
confo,'milé de l'arlicle 7 de l'ordoonance de IS'16; que le récépis é de l'ersemen l délivré au sieu r Gu 'enel, créancier poursuilanl ne le mentionoanl pas, celle opposilion n'a pu êlrc conn ue
do sieur Guyenel; que, dès lors, la distribution inten'en ue sans
que Marcelin Bonnaud y fùl appelé aurail élé régulièrement
sUÎ\rie,
Que, d'ai lleurs, en l',\lal de leur iOlervention rejalée, il n'y a
\las lieu d'examiner les di ver moyens plaidés pour Magnan ni
ceux invoqués par Marcelin Bonnaud.
Sur le moyen lendant à faire repousser de la dislribution el
déclarer forclos Lous les créanciers qui n'onl pa formé o~po si
lion dans les lrois jours, en conformilé de l'article 212 du Code
de Commerce;
Allendu que, pour appréc,et la valeur de ce moyen, il imporle
de bien saisir la porlée des arlicles ~12 et213 du Code de Com merce el de dislinguer enlre l'oppositiou el la production ;
Que l'opposition édiclee par l'article 212 du Code de commerce
n'est pas prescrile à peine de nullilé; que celle facolté donn ée à
tout créancier dé former dans les trois jours de l'adjudicalion
opposilion n'est qu' un moyen mis en son pouvoir cl recommandé
à sa prudence pour se révéler Cl se faire légalement connallre,
alin de;s'assurer par celle formalilé accomplie le dro:1 d" part,ciper à la dislributicn ulLérieure du prix;
Qu'il o'en est pas de même de la production; qu'elle, ao conlraire, doil loujou rs se fai,'e dans un délai déterm iné, et ce, à
peine de forcl usion (Cour d'Aix, 11 juiliellS2S, D, P. 27 ,2,236);
Allendu que si l'on fail application de ces principes aux divers
créanciers qui sont au procès et qn'i1 faill e reconnatlre que six
créanciers seulement onl fail opposition daos les délais de l'arl.
212 du Code de commerce, il ne s'en su il pas que les lrois créanciers (dont l'un élail créancier gagiSie et l'autre créancier poursuivanl) , qui ont fait tlne Opposi lion à la ca isse des dépÔls el
consignations après les délais de ,'igueur, s'exposanl ainsi il ne
pas être sommés, doivent N,'e ,'epoussés de la dislribulion , alo"
qu'ils on l produit daas le$ délais de droit ;
-
2~9 -
Attendu, eo fait, que ces trois cr~a n ciel's, les sieurs Guyencl,
Marc Fl'aissinet et Pl a ~e produisanl les dix et lreize décembre
mil huil cent soixanle-qualre, après sommalion faile à la dale du
dix de ce mois, oot fait leu,' produclion dans les cillais des trois
jours prescril par l'arlicle 213 du Code de com merce, que dès
lors, leur production est régu lière et que c'esl il bon droi t
qu'il ' onl été colloqués par M, le Ju ge-commissaire;
Aliendu que si d'autres créanciet's, qui sont : Ca mille Hou ssiel',
Dubernad el aul,'es ass ureu" s el la compagnie de La GrandCombe n'ont produit que les on ze, Ireize et vin gt février mil huit
c,nl soixanle-cinq , c'esl-il-dire poslérieurellient aux délais léga ux, il ne s'en suil pa que leur collocation , irrégulière en la
forme, puisse enlrainer la nullilé de la dislribulion;
Altendu que celle eollocalion, fùl-elle irrégulière, ae préjudiciel'ait qu'aux créa nciers colloqués, qui seu ls pouvaient avoir
qualilé pour la con lester el qu 'ils ne la conleslenl poiat ;
Qu'il y a chose ju gée au profil de ces créanciers, produisanl
lardivemenl par le molif qu e les aulres créan ciers , pour les faire
repoussor de la distribulion, devaicnl,aux lermes des articles 663
el 664 du Code de procM",'c cil'i1e, con lredire leur coUocalion
dans la quin za ine ;
Qu'au surplus, le vice d' un produclion parlicu lière ne saurait
enlraver la nullité de la disl,'ibulion régulièremenl intervenue
ur des som malions régulièremenl failes ;
ur le contred it de Plane et sur los conclusions des , ieurs Luquel, Marronni el Budd ;
Attendu, en rait, que les sieurs Piano, Luquet, Mnrroooi et
Budd, ne demand ent poin l le rejel de ces collocalions, qu'ils se
bornent à demander que la collocation des a' surours (aulre que
celle de Dubornad ), so,l réduite a ux lemps que les ri ques d'assurances ont couru ;
Que sur le'conlred il de Plane el consorls, les ass ureurs, ~e pré
Sinlés pnr M' ESlrangin , .voué, reconnaissent le bien fondé du
conlred itain si formul é;
Qu'il y a dooc lieu de réduire les assureurs colloqués (à l'exemplion do la collocation do Dubernad ), pour 10 monlanl de la prim r
�-
-
~60-
d'assurance de l'année, aux seuls risq ues couru s du dix juin 4863
au lingt-six révrier 486. ;
Sur le contredit du sieur Luquel, du quinze mai 4865, et sur
ses conclusions du vingt-trois janvier 4866, tendant il fail'e
admeltre le concluan t dan la dite di slribution, au ran g des
créanciers chi rograp hai l'es pour la 'somme pl'iocipale de trois
mille quatre-vingt-oeuf f,'anes treole-ci nq centimes, montant des
condamnations prononcées à son prom contre Victor Marlin , par
jugement du Tribunal de commerce du dou ze octobre mil huit
cent soixan te- cinq ;
Allendu que le sieur Luquet, prod uisant le treize décembre
mil huit cen t soixante-quatre clevant M, le juge-co mmissa ire demandait il étre colloqué comme créancier privi légié, pour la
som me de dix mille cen t soixante et douze fran ~s, et ce, pour
diverses causes , savoir :
4' Pour courtage de la vente du tape ur anglais le ColocotronIS
du quatorze juillet mil huit cent soixante-trois;
2' Pour courtage d'alTrétement ;
3' Pour frais d'expédition;
.' Pour courtage de vente dudit navire la w"ise, vendue il
Plane le Irente se ptem bre mil huit cent soixan te-trois;
5' Enfi n, pour fra is d'enchère, dudil navire;
Allendu que Luquet avoit été repo ussé de la collocation sur
les trois prem iers chefs parce qu'i l ne produisa it d';lIltrl'<:
IiLr" ~
que les livres de commerce;
Qu'il a".il été également repoussésur le quatrième cher, parce
qu'il élai t établi que le contrai du trenlc septem bre mil Imit
cent so ixan te-trois, intervenu cntre Plane el Marlin , ne conslitu ai t pas une VI!Ole, mais un nantissement ;
Qu'il avait ét~ encore repoussé Sllr le cin qui ~m c r her, par le
motif que les frais de ven te devant être payés par l'adjudicataire,
Luquet , élait sa n, acllon con Ire le ve nol eur SUI' le prix dndil
navire;
Altendu que, postérieurement 11 res Mcision " Luqu ot a, dans
les délais vo ulus, formé pal' M' Heronlo, soo avoue, un cOlllred il ;
Que, depui s ct aprôs la clOture pro visoiru, il
li
faÎl jugel'
~6 4
-
d'abord par défaut contre Marlin , par jugement du dix-huit
juillet mil huil cenl s~ixanle-c inq , par le même Tribunal de
commerce, le douze octob re mil huit cenl soixante-cioq, que le
col1rlage du navire le Colotatronis, aiusi que le coul'lage d'affrétemeOI et les frais d'expMilion lui SO llt du s; qu 'il a fail i!galemeol di!cider que si l'acte du trente seplembl'e mil huil cent
soixanle~ ll'oi s ,
intervenu cntl'e Plane eL Mal'tin ne constitue pas
uo acte de vente du navire la Louise, il n'cn es t pas moins IHI
Î
nanlissemenl d'un prêt de cent mille francs, el que ce prêl ayant
éti! fa it par les soins, de lui Luquel, il lu i est dü, pour ce, une
rémunération ;
Ijue si le jugement du douze oClobl'c mi l huil cent soixantecinq a repoussé, commè l'avait fait le juge-commissaire, les préteolions de Luquel en ce qui co ncerne les frais d'enchères, il
faut recon naHl'c que cej ugement du do uze octobre mil huil cent
soixante-cinq , signifié le trente du même mois à Marlin , a aujourd'hui l'autorilé de la chose ju gée;
Que ce jugemenl contrad ictoire, 10UI en réduisant les condamna tions prononcées par défaut con Ire Martin, au profi t de
Luquet, déclare ce dernier crôauciel' de Marlin de la somme de
trois mille qualre-vingt-n euf francs trente centimes;
Que, par l'erret de la l'étroaclivllé, il donne force et viabi lité
aux producti olls faites pal' Luquet, on lant que réduites il la
som me portée audil ju gement ;
Que dès lors Luquet doil être colloqué nu raog des créanciers
chirographaires, mais purement ct sim plement pour les ca uses
rnoucées daus le ju.ement du do uze octobre mil huit cent
soixante·ciuq;
Sur le coolredi l de MM , Marronnl et Budd, banquiers, il Marseille, sur les trois chefs suivan ts:
lU Parce qu'on n'a pas adm is les frai s d'une IOstance en
saISie-arrêt validés par uo jugcmeo t de dMaut suivi J'exécutiou;
.~' Parce qu 'ils n'ont pas élé colloq ués par privliége, eo vertu
de ce même jugemenl de dMaut;
a' EllOn, ils demandent : réduction do la collocation faite alt
prolll de Plane, tI 'ullO somIlle do villgl-et-u n 1111110 ClOq couls
�-
-
262-
rrancs que ledil Plane aurall élé enndamne Il payer au sieur
Marlin, débileur discuté il lilre de dommages el inlérêls pal' jugemenl du Tribunal de commerce, du qualorze juin mil huil cenl
soixanle-<tuatre, confirmé par arrêl du vingl-qualre aoOt su ivant
que, dès lors, il s'est élabli une compensation immédiale qui a
diminué pnr le rait la créance de Plane de pal'eill. somme ;
Sur les deux premiers chels de cc co ntredil;
Allendu que Marronni et Budd, créanciers de Mart'n el Magnan, en vertu de divers jugemenls, onl pratiqué une saisiearrêl en Ire les mains du sieur Plane ;
Que celle saisie-arrêl a élé validée par un jugement du Tribunal de Tarascon du qualre mars mil buil cenl soixanlequatre;
Que c'esl en lerlu dudil jugemenl de défaul que les sieurs
Marronni el Budd, demandenl collocalion par privilége dans la
dile distribulion ;
Allendu que ledil jugemen l a élé sigOlfié au Sieur Marlin, le
Jix-sepl mars el au sieur Plane le vingt-el-un mars mil huil
cent oixan le-qualre avec assignalion en déclaration ;
Allendu que s'il a été admis en jurisprud ence que la signification au liers saisi d'un jugement de validilé de saisie-arrêl,
emporte ce~sÎon judiciaire, el, pat' sUiLe,aLtribue au saisissan t un
droil de préférence aux aulres créanciers, celle jurisprudence
veut que le jugelnenl soit passé en force de chose jugée,
Allendu que le juge me ni donls'agil, esl un ju gement rendu
par défaut el qu'il ne saurail porler cession judiciaire qu'aulanl
qu'il aurait élé régulièremenl exéculé,
Qu'en l'ain Marronni el Dudd prétendent que le jugement du
quatre mars mil buil cen l soi,anle-<tualre a élé exéculé ; que ce
jugemenl élant rendu par dMaul, dovaill'tllre dan3 les si, mois
de son obtenlion, en corformilé de l'arlicle ~ 59 du ode de pro-
~63-
Allendu que le sieur Plane a élé condamné par Jugemenl du
Tribunal decommerce du qualorze juin mil huil cenl soixanlequalre, confirme par arrêl de la Cour d'Aix, du vingl-qualre
aolll suivanl, à payer" Marlin, débileul' disculé, la somme de
,iogt mille cinq cenis francs;
Que, par suile, la compensalion s'Ôlan t opérée de plein droit
enlre Plane cl Marlin, il y a lieu de réduit'e d'aulantle monlant
de la co lloca~ion faile au profit de Plaoe;
Sur l'aclion principale iolenlée par le sieul' Magnao contre les
siours Luquel, Plane el Audibert el Compagnie;
Allendu que la cause n'e t pas en élat;
Que los parlies n'onl pas plaidé sur celle demande;
Le Tribunal, - di joinl l'inslance en garantie inlroduile par
le sieur Magnan conlre les ieurs n, Audiberl Cl Compagnie,
Plane el Luquel;
Dil qu'il a élé légalement procédé à la sommalion de produire;
Déclaro valable la distribution inlervenue SUI' los diles sommation s ;
lleçoil on la forme le cootredit du sieur ViClor Marlin débileur
disll'ibué, le rejello au fond;
BejeUe en la forme el au fond le mOlllo conll'edil, en ce qUI
coacerne le sieurs Anloine Achard, Claude Marlin, Corni lle,
Rabooy el Chrislol, comme 000 recevable el mul fondé;
Hejello également eo la forme eL au fOJJd, l'iolervenlion de
Magnao 01de Marcelin Donoeau ;
RMullla collocalion au lroi,ième rang dos prll'iléges fails au
profildcs compagnies !l'assurances il ia SO llllllu de sepl mille huil
ceol-neuf francs quarante-sepl cenllllles,
Rétluil égalemenll. collacalion tlu sieur Plane, de la somme
de vingt mille cinq cenis f.ancs,
Réforme l'olat de collocalion proVlSolI'e dre,.o pal' hl, 10 J ugesO lx a IHc~c inq,
cédure civile, eLqu'Do ne saurail voir dans la signification au
comllli:isail'e le vingL-neuf avril mil hUÎl cenL
liers saISi un aCle emporlanl l'exécution prévue ol ordonnée par
ledil arlicle,
Sur 10 demande en réd uclion de la collocMion lalle au profit
de Plane ;
ce qui coocorne le rejet de la production du SIOUI' Luquel ;
Admel cc deroier dans l'élal de collocalion prol'isoi l'o au rang
dcs croanciers chirograpbai l'os seulem onl, t'l oncore pour la
som mo do trois mille ~ualre-vingl-ncuf fmllc , ll'cn lr-cinl( cenli-
en
�-
264-
-
mes (3,089 fr . 35 c.), montnnt des condamna tions pronoo cées en
sa faveur par jugement du Tribunal de Commelce du douze
ocLobre ml' huiL cent soixao lc-cinq i
MainUeut pour lc sU I'plus ledit élat de collocatioo provisoire
pour sortir soo pleio et eo tier elTet;
En ce qui concerne les dépell s;
Admet ceux exposé, par le . ieur Luquet comme ac.:e, oires Il
sa créance;
Condamne Plane a la moitié des dépen ' exposés pnl' lI!arronni
Il Budd et Marronni et Budd Il la moitIé de leurs propres dépens;
Les compagn ies d'assurances à la moitié de ceux exposés par
Plane;
Condamne Vlclor Martin, Achard , Cornille, Claude Martin,
Habany, Cbri stol, Magnan ct Marcelin Bonnaud aux dopen par
eux exposés et à la totalité des autres dépcns;
Prononce la distraction desdits dép ns au profit des avoués de
la cause.
Dl' 27 avril 4866. - i" Chambre. - P" émlent: lI!. G,LLeTROUSSi", juge. - A/in. 1"'&': M. Gui;s; - Juge-rapporteur:
M. Ho CEMONT, juge-suppléant.
Avocats: Me A ICAI\D pour Luqu et ; Mil FAunE po ur Plane ;
JI!' LYON pour Marronni et Budd ; M' BAli" . pour Victor MarUn;
M" OE RlcAltn pour Magnan ; M' lIOUC'MONT pour Oonnaud ;
M" nous ET pour Christol et consorts .
A'VOUe's :
ru "
ll ÉnENTE, MonOT
1
FAunE
1
VIDAL.
{\,\ QUET
1
ESTIUNGIN eL TOUIINATOR\.
Appel avait d'abord été émIS contre ce Jugemeat pnr les sieurs
Magnan , Marlin , Christol et consorts; rnais nous apprenons
qu'un désistement a cu lie", el qu'il cn a été donné acte pnr al'TIII
de la Cour d'Aix du .!;; novembre 1866.
BAIl.. -
Pno,"ESS E DE VENTE. -
UU
CRS~IIHLl'rÉ. -
ACTION DIRECTE
CE~S I O{\NAlIlE.
1..0 promesse f.4.1'dlaJ,Jraic de vent" rl'lJne pl'op"ùile, consct/(tc
265-
dans l'acte dl' bail de cette p"opriété pa.' le bailleur au
profit du locataire, avec (aculté, POUl' ce dernier, d' Cil
user ou d'y "enoncer dans un délai détel'miné, constitue
un engagement valable; on ne peut pas dire que cette
obt'i gation a été cont.'actée sous une condition potestative
qwi la "end nullc, la condition potestative n'annulant
ta convent'i on que lorsqu'eUc a été stip!ûée en (avlJU" de
cetui qui s' obl"ge .
Le d"uit qui ,'ésulte de cette vente, est cessible ; ct celui à qui
la p,'omesse a été (aite, pe!!t ."bstitu." un tiers au d,'oit
qu'il a d'exiger l'exécution de la p,·om ....e.
En conséquence, le cessionnai7'e peut contl'aind"e le bailleu,'
à réaliser celte vente directement avec lui, sans avoir
besoin de mettre en cause 1. locatai,'e bénéficia;"e de la
promesse.
(RO UllE et MICHEL con tre
CIJAPONNI~RE.J
Nous avons rapporté dans ce recueil, voy. suprà, p. 72 , l'arrét de laCo ur de cassation, cassan t un arrél de la Cour d'Aix, qui
avail déclaré incessible le droit qui résultait d'une prome se
uoilatérale de ven le, tout en déclarant que celle promesse constituait un engagement valable. SUl' le renvoi de la question devant
la cour de Grenoble, celle dernière vient de confi rm er la solulion
que le tribunal civil de Marseille avait d'aborrl donnée 11 cette
question .
Devant celle Cour, les intimés, les sieurs Roure et Michel,
réclamaient des dommages-intérêts, pour le retard apporté 11 la
délivrance de l'immeuble.
Arrêt,
ur la validité de la promesse de vente contenue dans le baIl
enregistré du 43 mnrs ~ 8~ i , et sur la question de savoir si Chameroy a pu valablement céder 11 Coulon et C', et ceux-ci 11 Hourc
et Michel, ie droit co nféré par celle promesse:
Adoptant le, motif, de premiers juges;
TOlU IV. - 'UPUTII.
17
�-
266 -
Allendu que, quelle qu'ail é l~ la qualilé prise par Chameroy 1
dans le bail de 1851, il élail personnellemenllenu de son exéculion envers Chaponnière; qu'il l'a, en elTet, loyalemenl exéculé;
qu'en donnant son consenlemenl à ce bail, il a acceplé Id bénéfice
évenluel de la promesse de venle qu'il renfermait, et s'est nécessairemenl engagé à payer le prix fixé pour le cas où il déclarerail
a volon lé d'acbeter avanl le délai délerminé; que, réciproquement, Chapon nière s'est engagé envers lui, pour le même cas, a
la délivrance de l'immeuble; qu'ainsi, Chaponnière est sans droit
comme sans inlérêt à rechercher et opposer la prélendue insuffisance des pouyoirs de Chameroy, comme gérant ou ad u, inislraleur de la Société qu'il représentai l, et qui n'a jamais réclamé
conlre le conlral, si d'ailleurs Chameroy, par lui ou son cessionnaire, remplilles obligalions d'acbeleur;
Altendu qu'en cédant ~ un liers le droit qu'illirail de la promesse de venle, Cbameroy n'a pu faire défaillir so n engagemenl
personnel vis-a-vis de Chaponniére qui n'a pas élé parlie dans
l'acle de cession; que, par conséquen l, le cessionnaire ayant usé
du droit cédé, Cbameroy reste lenu envers Chaponnière d'exécuter ou faire exécuter les condilions de la vente; ainsi, d'ailleurs,
que l'a reconnu l'arrét de cassalion du 31 janvier 1866, qu'il imporle peu que la cession ait élé laile aux périls et risques du cessionnaire ; que la slipulation du forfait n'a eu d'autre elfet que
de meltre aux risq ues de ce dernier relalivement il son cédanl,
les formalilés il rempli" pour la réalisalion de la promesse de
ven le, etl'événemenl des con lestation s que pourrai t élever Cbapoonière;
Atlendu que la promesse de venle n'imposail, il l'ache leur, n,
de payer le prix ni de l'olTrir réellement, avan t sa déclaralion de
vouloir se rendre acquéreur ou en m~me temps qu 'il lerail celle
déclaration ; que l'exécution il donner à celle condilion de la venle
doil êlre entendue el réglée suivant le droit comm un; qu'ainsi,
Houre et Michel, ont satisfail il lout ce que la loi ou la convenlion
leur p,'escrivail pour rendre la promesse de vendre synallagmatiqueet dMnilive, en nOliliant 11 Chapooni ère, le 17 octobre 1862,
les cession et sous-cessioo qui les investissaient du droil de Cha-
-
267-
meroy, ct en les sommant de parai Ire devanl un nOlaire pour
rédiger l'acle de ven le, avec olTre de payer le prix slip ulé aprés
le délai nécessaire pour purger les hYPolhèques légales; que,
d'aulre part, la solvabililé de Roure et Micbel n'est pas el ne sa urnit êlre con lestée, en présence des offres il deniers découverls
qu'ils onl faites surabondammen l dans le cours de l'inslance, el
qu'ils olTrent même aujourd'hui do payer sans aUendre le délai
de la purge;
Allendu qu'il suit de tous ces motifs que Chaponnière .st sans
droit el sans prélexle pour refuse" l'exéculion de la promesse
de venle dont s'agil, el la délivrance de l'immeuble qui en a été
l'objel;
Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant, el les dommages-inlérêls réclamés par les iutimé, ;
Allendu que l'effet suspensif de l'appel a ~orlé su,' la condamnalion dol l'appelant, au paiement de la somme de 15 fr. par
chaque jour de retard qu'il meUrait à passer la l'en le donl il est
qUtlstiOD; que celte condamnation est, co ou tre, con lradictoire
avec la disposition du jugement dont est ap pel aux lerm es de
laquelle ce jugement doillui-méme lenir li eu de l'acle de l'en le,
si cet acle n'inlervient pas dans la quinzaine;
Allendu, néanmoins qu e les intimés onl èl'idem menl soulTert
depuis le j ugement dont esl appel un projudica notable, p". le
retard de leur mise en possession de l'immeuble du Prado, objel
de la promesse de vente; que ce relard provient lui-même du
relu de délivrance de la part de baponnière, et des conleslalions
mal fondées qu'il a élevées et soulenues; ce qui le so umet à réparer le préjudice, co nlormêmeo t à la disposition de l'art. 1611
du Cod. Nap;
Allendu que, pour apprécier ce préjudice, el en ad mellant une
compensation proporlionnelle en tre les reven us qu'aurail produits
l'immeuble, et l'inlérêt du prix do 60,000 fr . relenu par Rou ro et
Michel, il faut considérer, en p,'omior lieu, que l'accroissemenl
de valeur de cet immeuble esl prouvé par l'insislance de Rou re
el Michol pour obtenir la réalisalion de ln promesse de l'OtHe, par
la résislance obstinêo de Chaponnière, Dt par les aut,'es doGU-
�-
268-
ment&de la cause ; que la reveme ou la locati on auraient ainsi
procuré aux acheteurs un bénéfice plus ou moins important, et
qu'ils ont été privés jusqu'à ce jour de l'intérêt de ce bénéfice ou
de l'augmentation du prix de location ; en second lieu, que Roure
et Micbel ont été contraints de payer, avec l'enregistrement du
droil do nt est appel, les droits de mutation, relatifs au prix
de 60,000 fr., droits dont le capital doit, il est vrai, rester Il leur
charge en leur qualité d'acquêreurs, mais dont l'intérêt est pour
eux une perte manifeste jusqu'à leu,' entrée en jouissance ; en
3' lieu, qu'i ndépe ndamment de tous fa ux frais qu'ils ont sup·
portés par suite des con testations mal fondées de Cbaponnière,
il n'ont pu, pour la même cause, retirer aucun profi t de l'im·
meuble du Prado par location on autrement, même dans l'intervalle de temps qu i s'est écoulê entre le j ugement do nt est appel et
le 30 janvier suivant , et pen da nt leq ~ el ils ont retenu les clefs
dudi t immeuble, ce qui est constaté par le jugement du Tribunal
d'Aix , du 2. juin 1864, qui les a toutefoi s condamnés à indemniser Cbaponnière de la privation de la jouissance;
Attendu qu'en tenant compte de ces divers êléments d'appré·
ciation, il a paru juste a la Cour dd fi xer les dommageS-inté rêts
dus aux in timés, à la somme de 6,000 fr., outre les frais payés
devan t la Cour Im périale d'Aix, qu'i ls doivent obtenir, au besoin,
a titre des plus amples dommages;
Attend u que Cbaponn ière, succombant da ns ses prétentions,
doit être condamné aux dé pens de '" instance et d'appel ;
Par ces motifs,
La Cour, ouI M. Léon , substitut du procure ur-général, en ses
conclusinns motivées, statuant ensuite du renvoi prononcr par
l'arrêt de la Cour de cassation , du 31 janvier dernier, sa ns s'ar·
rêter quant il ce Il l'appel interjeté par Chapon nière du jugement
rendu , entre les parL1es, par le Tri bunal civil de Marseille, en
date du 21 aoOt 1863, confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne le chef par lequel Chaponnière est condamné à payer aUI
,ntimés IIoure et Mich~ l , la somme de 15 fr, à titre de dommages·
,ntérêts et par chaque jour de retard qu'il mettrait Il consentir
l'acte de vente dont s'agi t, rétracte lad ite condamnation, etordonne
- 269que le jugement don t est appel sera exécu té dans tou tes ses autres
dispositions ; condamne, en outre, Cbaponnière a payer il Roure
et Mlcbella somme de 6, 000 fr. avec intéréls il partir du présent
jour, à titre de dommages-intérêts et pour réparation du préjudice soutrert par ces derniers depuis ledit jugement ; ordonne la
restitution de l'amende, et condamne cnfln Chapnnnière aux dé·
pens de l ' insUloce et d'appel, ceux payés devant la Cour impériale d'Aix y étant compris, au besoin , à litre de plus amples
dommages, mais non compris le drnit proportinnnel, perçu lors
de l'enregistrement du jugement du III aoll t 1863, pnu r vente ou
mutalioa de l'immeuble du Prado , lequel droit reslera à la charge
de Roure et Michel.
Cour de Grenoble, - 17 juillet 1866. - Chambres !"li t...
niu. - M. e ll A" ME 'L, Président; M. LÉON, Substitut du Procurrur Génér al.
PRopa, ÉTÉ ART' ST' QUE .
-
-
CON~OU RS .
PLAN n' UN MONU " ."T. -
A D~II N I STII AT I ON MUN ICIPALE . -
U SURIIAT ION. -
A NALOG I E DE
DISPOSITION GÉNÉnAL E.
L'exécution ,III plan d'lIrI monument mis en concours p,w
u.ne u(lminist,'ut ion lr/'un icipale ("to rs qlle ce tt e eJ)écnlion
a été l' lC ltV1' C comm-u·ne de l'a(Mninistl'ution qlÛ en a,
,l'ailleurs, don /lé l' i dér p,'emièl'e, et de l' a,'ch ileele, ne
J
peul etre ,'even,liqupc 1)07' ce t/,,'nie,' comme "ne CI'éalion
per.ltormelle el e.rchlsivc.
Toul au moins, cl'l lr rlt/mini"','atioll, "p,'ès le ,'cjcl de ce
lJTem'ic1' plan, a 1Hi/, sans ponT cela alloi" 'ltsll'I'pé l' œuvn
d'aulrni , ,ç'cn sel'ph- el en p,'ofitel' POil?' ln composition
,l'-un "u lrc plan dl1fin il ive/1lCn l ad"I'I" .
En cr ca" "'" .• im"lo analogio de fo,'mo at ,tc ,lisl'0silinll
yéll crnlc, ,'éslû (an l (o1'rbnenl des d'HI1l,leS dans
Ics n"tislcs rl.aicl/ l IÎlI/W" d,w ..
',1'11/' I"OI/COII"S,
Irs(lu,lllle.~
nc .,11((11
lias p OUII' cO il ~li t lw?' t' nsu,l'pa,lifJ /I do ('rcnol'IJ r1'(w f;' I/1'
1
�-
270-
alo,'s qu. tlons tous ses détail" de )llan , dans ses lignes
a,chitect",'al.. et /' orneme" tatioll, l' e:nécution prétendue
usurpée constitue une œuvre originale et dist'incte,
(BARTHOLO' con tre la Y'L','
DE
MARSEILLE et ESPR •• NOIEU,)
Les faits sont suffisa rr:ment in diqués dans le jugement.
.Iogemen'.
Allendu que le sieur Bartholdi, demand~ contre la YilIe la
somme de 40,000 fr. 11 titre d'indemnité, 11 raison de son indue
appro priation d'une œuv requ i est la propriété du sieur Bartholdi,
et dont elie n'avait pas le droit de disposer ;
Allend u que celle demande, quoiqu e dirigée contre la Ville,
alleignait cependant le sieur Espérand ieu , l'au teur du projet du
Palais des Arls, qui s'exécute dans ce moment sur le plateau
de Longchamps; que la Yille a dn l'appeler en garantie; que la
demande du sieur Bartholdi, entraln e, en elTet, 11 l'examen de la
double question de savoir :
Si la ville s'est IndOme nt servie des tl'avauxd u sieur Bartholdi ,
pour com poser le program me so umis plus tard au sieur Espérandieu, et si ce dern ier dan s la confection de son plan, s'est servi
de l'œuvre du sieur Bartholdi, en y apportant seulement, comme
l'allégue ce dero iu, quelques changements sa ns importance,
En ce qui touche la demande du sieur Dartholdi , contre la
Ville:
Allendu que le sieur Barthold i , allég ue que son projet a été
conçu par lui sa as programme, sa as indications données par la
Ville, que celle alléga tion es l dé mentie par les circonstances
suivanles:
Que, par délibération du Conseil municipa l du 17 octob,'e 1830,
il avait été décidé qu'un Mtcau-d' Eau serait établi sur le plateau de toogchamps; qu e, par d6li b6Ja tioo du 1 ~ avril 1847 ,
et après longuo discussion , le Conseil municipa l décide que
sur le platea u de Longchamps il 'sera construit un Muséum
-
271 -
d'Histoi re Naturelle ; que des projets soit d'un ChAteau-d'Eau,
soil d'un Muséum d'Histoire Naturelle avaienl été plu s tard préseotés par les sieu rs Cast" et DaDjoy;
Attendu que ce n'est qu'eD1859 , que les rapports du ieur
Bartboldi et la Ville s'établisseot d'une maniére ollicielle dans
UDe délibération du 18 avril 1859,
Que cet aCIe est important sur plusieurs rapports,
Que M,le Rapporleur y ex pose que le sieur Bartholdi, instruit
de l'intention du Consei l concernaot la décoralion du plateau de
Longchamps , a soumis un projet à soo examen .. , d'où il faut
induire que c'e t spontanément el non su ,' l'IOvitation de la YiIle
Que le sieur Bartholdi a p,'ésenté ses plans,
Qu'en oulre le projet du sieur Bartholdi présentait 3 édifices
dislincts et que c'est la commission qui , à l'unanimité, a exigé
Que le Muséum oe f~t pas divis!. en de~x parties entièrement
"parées; que le procés-verbal de celle séa nce porte:
Le sieur Bartholdi, qui assistait à la rt l/l1lion de la commission, a donné l'assurance que les intentions du Conseil pourraieot étre parfaitemenl remplies s'il adoptait ce parti ,
Que le 19 septembre '1 85~, in tervieol nouvelle délibération
da ns laquelle le Conseil municipa l, tout eo faisa nt ses réserves
pour l'examen et le vole du projet, le prend en considération.
indiq ue qu'il Vout aussi élablir su r le plateau un Musée de tableaux, et enO n déeide de soumellre l'avant-projet du sieur
Oartholdi fi l'examen d'u ne commission ,
Que de tous les fails exposés ci·dessus il ré ulio que l'i dée première du ChAteau-d'Eau et du Muséun d'Uistoire naturelle, la
réunion des b!llimen ts, l'élnblisscment du Musée des lablea ux,
le choix du terrain ne sont pas l'œuvre du ieur Dartholdi; qu'i l
a été appel~ sans dou le à y co neourir par son admission au sein
du conseil do la commission , par ses rapports avec les membres
du con,eil , qu'il a pu y apparier d'utiles modiOcation s, nolnmment pour le choi x de l'om placement , llIais qu'i l ne saurai t en
revendiquer ni l'i nit lativo, ni les prin cipules modi llca ti ons,
Qu'on peu t di ro flu e s'il n'est pliS ju s li O ~ flu'un programnlO
net eL détorrnin é oit été donn é au sieur Bar tholdi , il est cerlilln
�- i7i -
que le programme s'est fait peu Il peu eL successivement par
le concours des lumières et du zèle du Conseil municipal et
du sieur Bartholdi, que c'est une œuvre commune ct dans laquelle le sieur Bartholdi n'a apporté qu'u ne part qui ne lui
permeL pas de la revendiquer comme une création personnelle
et exclusive;
Attendu qu'en exécution de la délibération du 49 septembre
4859, la commission nommée pOUl' :examiner l'avant-projet d~
Bartholdi, et composée des sieurs Vaudoyer, Balsard et Labrouste, nt, à la date du 6 novr,mbl'O i 859, un rap port défavorable au
projet.
Qu'après des critiques sur le travail du sieur Bartholdi, qui
ne sont que bien faiblement ado ucies par ces mols : que le plan
n' ~ peut servir de base Il des études sérieuses, les experts concluent ain i :
• Les soussignés, pénétrés du devoir qu'ils ont 1\ remplir en
présence d'une entreprise de cette importance, tant sous le rapport des résultats qu'on s'en promet, que sous celui de la dèpense qu'elle occasion nera, n'hésitent pas Il déclarer que les projets qui leur ont été mis sous les yeux ne paraissent pas de nature
à inspirer la confiance qu' une administration doit accorder Il
l'architecte qu'elle associe Il des œuvres aussi grandioses que celle
dont la municipali té de Marseille a décidé l'accompli;sement .•
Que l'opin!on de, experts sc manifeste aussi neltement une
seconde fois pour relever un a rticle du Courrier de Marseille
où il était dit que l'opinion des experts était favorable au projet
du sieur Bartholdi.
Qu'apr~s ce rapport aucune suite ne pouvait être et ne fut en
efTet donnée au projet du sieur Bartholdi; que le 7 novembre
4859, une délibération du conseil autorisa M, le Maire 1\ payer
au sieur Oartboldi le solde des frais d'étu de par lu i fa its, que la
commission en présentan Lson rapport, déclare qu'elle réseTl'e 10
fond de la quesUon, que le co nsei l dans sa délibération indique
que la somme de 8,770 fI' . pour Irais d'Mude se ... décomptée
ultérieurement sur le montant des honoraires auxq uel' il pourrait auDiT droit, que cos de rniers mols n'impliquent pos un
-
~73
-
engagemenl de la Ville à fai re exécuter les travaux par le sieur
Bartholdi , qu' il esl évident qu'ils n'ont d'aulre signification, si
ce n'est qu 'on les décompterait sur les )lOnoraires, s'il restail
cbargé des travaux.
Que cette interprétalion si nalur~lIe est d'ailleurs démontrée
par un passage de la délibération du ~8 avril 4859 qui parait au
tribunal donner la mes ure exacte des engage monts pris par la
Ville el des droits du sieur IBartholdi, qu'en effet M. Maurandi
disail dans son rapport :
• fi est naturel que M, Bartholdi suive l'exécution du projet
définitif s'il est adopté par le Conseil municipal, et, en ce cas, les
honoraires seronl réglés selon l'usage; mais s'il arrivait que le
projet dont les études lui seronl confiées ne fût pas exécuté, il
ne serait pas juste qu'il eOt consacré son temps Il cette œuvre
sans en recevoir aucune rétributioD.,
Et il la suite de ce rapporl, le Conseil municipal ouvre un crédit
de 3,000 Ir. pour les éludes de ce projet.
Allendu que le sieur Bartholdi a reçu l'indemnilé que lui
offrait la Ville sans protester contre l'insuffi sance de l'allocation ;
qu'il recevail cette somme le Iiendemain même du jour où les
premiers experts déposaient leur rapport , et qu'en l'état des conclusions défavorables des ex perls , le sieur Bartholdi n dO se
croire suffisamment indemnisé;
Qu'il ~s t évident que la Ville al'ait, dans une certaine limite,
acheté 10 droit de profiter des élud,,. des divers artistes Il l'expérience et au talent desquels elle avait eu reco urs ; qu'elle le
pouvait d'autant plus, que l'œuvre du sieur Bnrtholdi n'était pas
une rouvre qui lui lût exclu ivement personnelle et form ée d' un
seul jet , mais le ré ultal de longs tâlonnements de travaux antérieurs el d'une coopération commun e;
Allendu, néanmoins, que le Tribunal o'a pas 11 examioer la
question de sa voir S I la Ville n'était pas propriétaire des plans du
sieur Bartholdi , en ce sens du moins qu'clle aurait pu s'cn servir
Ilour composer le programme présenté plus tard nu sieur Espéra ndiou ;
Quo la Vi llo n'a pas porté la questioo
SUI'
co torrai n el qu'olle a
�-
accepté la discusSIon lelle que l'a posée le sieur Bartholdi ; qu'il
reste donc il examiner si le projet du sieur Bartholdi esl bien
celui qui s'exécute saul .quelques changements sans importance
comme l'allégue le sieur Bartholdi ;
Attendu que le Tribunal, comprendnt que les questions de ce
genre sont délicates et ne peuvent être traitées avec autorité que
par ceux qui lonl des beaux-arts une élude principale et approlondie , avait accueIlli avec empressement les fins subsidiaires
du sieur Bartholdi tendant Il une nomination d'experts (fins non
contestées d'ailleu rs);
Que le Tribu nal, dans une cause de ce genre devait naturellement consuller avec intérêt des hommes ex périmentés et savants
dont l'opinion scientifique ne pouvait s'appu yer que sur les règles de l'art el d u go ~t ;
Que les ex perts désignés au Tribunal par les parties elle,mémes ont donné leur avis qu'ils avaient mission d'examiner les
plans et projets en exécution , il l'elTet de comparer ces plans avec
ceux qui avaient été lails par le sieur Bartholdi, d'examiner en
quoi ils e ressem blent et en qu oi ils dilTérent, si on peul dire
que le projet exécuté ne soit que la reproduction dégui sée de
l'autre ou s'il constitu e une œuvre distincte;
Allendu que le simple rapprochement de ces plans suCOt pour
laire comprendre l'imm ense dilTérence qui ex iste entre eux;
qu'il est vrai qu'il ex iste dans le plan Bartholdi une disposition
qui a une certaine analogie de lorme génerale avec le plan exécuté
(le seul ra pprochement qu'on puisse tirer de la comparaison
disent les experls);
Mais que celle dis position générale rés ulte lorcément des données da ns lesquelles ont été limitées les artistes; que l'œuvre doit
~ tr e considé rée précisément en dehors de celle disposition générale qui était imposée comme condition du prog ramm e;
Allendu que, sans analyser par les règles de l'art, l'impression
qu'on éprouve, et en cMon t seulement à cc sentiment commun 11
tous Ils hommes dont l'es prit s'eserce aux choses d'intelli gence,
it est impossible en voyant l'œuvre du sieur Espérandieu , de ne
pas éprou ver ce sa isissement qu i soulève l'admiration cn présence d' une œuvre réussie;
275 -
Allendu que celle impression se ralTermit et devient conviction
après la lecture du rapport des ex perts;
Allendu , en elTet , que l'opinion de. experls indiqués au Tribunal par les parties, et que le sieur Bartboldi considérait comme
une laveur d'avoir pour juges, s'est manilestée en termes nels el
précis; que cette opinion est donn ée .. ns doute avec les ménagements dus Il une artiste de talent, qui peut d'ailleurs se consoler de son mécompte en architecture par d'importanls travaux
en sculpture et par de nombreux succès qui lui assurent une
haute positi on dans les beaux-arts; que nonobstant cette réserve,
ils déclarent que les détails des plans, les lignes arcbitecturales ,
l'ornementation des bâtimenls, diffèrent aussi complètement que
possible de ceux présentés par le sieur Bartholdi , et qu'il ,,'.st
pas permis de dire que le projet qui s'exécute , soil la reproduction d ~g uisée de l'autre; mais, au contraire, qu'il constilue une
œuvre bien distincte;
Allendu que les graves el nombreuses. dissemblances relevées
avec tant do soin dans le rapport des experts et dont le Tribunal
a pu vérifier l'exactitude par la comparaison des plan s, lont de
l'œuvre du sieur Espérandieu , une œuvre originate, distincte,
une œuvre remarquable qui a merveilleusement répondu au
programme soumis Il ce jeune et éminent artiste;
Qu'il n'y a donc pas eu indue ap propriation par la Ville ou par
le sieur Espérandieu, de l'œuvre du sieur Bartholdi .
Par ces motils :
Le Tribunal de première inst. nce de Marseille, première cham·
bre, siégeant : MM . Luce, oCOcier de la Légion-d'Honneur, président ; Gillet Roussin'et èe Rossi , juges.
Sans s'arrêter aux fi us prises par le sieur lJartholdi , dont il est
démis et débouté, met sur ces ti ns la Villo de Marseille et le sieur
Espérand ieu, hors d'instance ct de procès, avec dé peDs.
Dit 10 J"nvier 1866.- 1" Chambre, - M. Luc.: , P,'isident, ;
Mimis l.. 1JUb ,, M. GllÈS .
AvoclI!S : M' AlcA nD, pou r Barthold i; M' LErEnn>:, pour la
Ville; M' Ol\or.OU I. péri ', pOlir Rs pérand i li ,
�-
277-
'i76 -
1" E pÈeE ,
B AI L. -
INDUSTRI ES SIMILA IRES. -
D ÉFAUT O'INTE RDI CTION .
GARANTIE DU BA ILLEUR .
Le bai lleur qui a loué une partie de sa m aison pour une industrie déterminée, conse" ve-t-il, en f absence d'int. rdlictian e"'presse insérée dOHlS le bai l, ,la faculté de louer une
autre pa,·ti e de la m é",e mai.on ou dams une autre m aison contigiie, d une industrie similaire ou i dentique?
0 ... bien, au contrair. , es/ri l tenu d. garantir l. pr emier
lo cataire contI" la concurrence du second? ( C. N., art.
3 19), (Rés, dans le pr emier sens, 1", 2 m• et 4mo espèces,
et dans le dernier sens, 3m• espèce) (1).
Dans tous les cas, le locatai,'. n'a aucun droi t de réclam er,
lorsque la concurr.n c. dont i l s. plaint n'u point été créé.
par tin. locatian postérieu," d, la sienne, (2m • et 4m •
espèces) ,
La simple indication de la profession du premier locataire
ne saurait Ure considé"ée comme équivalente dune int.,·dicti on expresse.
Le commerce de la boulangerie, dans les " sages locaux, empor te avec lui, com",e cu'cessoire, cel"i de la patisserie.
(t) La luite. Ile parait pas prh de nni r, l ur ccllo question, entre propri4!lal re5
el loeatairel. et les dissentimeots des diverses Chambres de notre Tribuna l, acculés par les dl!eisions que oous rapportonl aujourd'hui , es.Îsle, plus (orl P' UI-
elrt, entre les di verses Chambres du Tri bun al de la Se ino el do l, Cour de
Paru . Nous nous bornerons à t lte r quelques arr"t. des plus recents : Pa,i, ! a'
Cb., S joillet 186 1, (S. V. 186i .! .!74 ) , id ., I! man 1863, (S. V. 1863.! .'!!1);
id., 3- Cb , 8 mai 1861, (S. V. ISO! .! t76), id,! mars 1865 : ce dernÎtl r :m et
ruorable aux propw!laÏTe.s a tltc l'objel d'un poorvol, rlui 4 dlé ad mis
par artel de la Cour do cassation, du 'J I novembro 1866 , (Voy . 10 Droil, ISM,
0' !7tJ), contrairoment aux conclul ÎolI1 de M. l'avocat-général Savary. Voy .
enco re : Oord eauI , f7 avril 1863. (S. V. 1863 . 1 .' U) ; TouloUI6 t.4 mr.u ISM'
(S. V, IBIIl ,t .SII) ,
ESMIEU, contre Veuve
VI.U
eT CHEYII ON .
.logement .
Attendu que, par une convention pri vée du 14 aoùt 1863, enregistree le 6 janvier 1864, la dame Vial a donné bail au sieur Esmieu d'un magasin dépendant de la maison rlle Paradis, 2.,
Attendu que, postérieurement, et par une autre conven tion du
20 aoù t, enregislrée le 27 mars 186., ladite dame veuve Vial a
loué le second magasin.
Att~ndu que les convention$ onl commencé à la même époque, 29 septembre 1863; mais que Cheyron a cédé son bail à
Valli , pour le compte duq uel il l'avait loué; qu'ainsi Valli
qui exerœ une induslrie similaire, sinon identiq ue à ceUe
d' Esmieu, et qui occupait depuis de longues années le magasin
de la maison n' 24, contigu à celui dont Es mieu s'est rendu locataire, exploite également le magasin de la maison n' 20, de lelle
sorte qu'Esm ieu se trouve placé entre les deux magasins de Valli;
Allendu néanmoins que le commerce fa it par Valli est annoncé
au public par des en ~ei gnes qui ne peuvent être con fondues avec
celle d'Esmieu ; qu 'il ne peut y avoir en eur de la part des acheteurs, mais Que quoi qu'il en soit, Valli n'est poinl au procès, et
le tribunal n'a poinl à sta tuer de la concurrence qu'il fai t à Esmieu et des moyens qu'il peul employer à cet égard, mais seulement du droil qu'a pu avoir la dame Vial de louer à Cbeyron un
magasin dépendant de la maiso n rue Parad is, n' 20, sans lui interdire l'exercice d'une industrie similaire à celle d'Esmieu,
Allendu que la convenlion enlre ce dern ier et la défenderesse
oe con tient à cet égard ni réserves ni prohibitions;
Allendu que la simple énonciation de la profession d'Esmieu,
marchand d'o bjets d'a rt , ainsi qu'il se qualifie, ne peul être considérée comme équivalant à une prohibition, que dans le cas OÙ
Celle prohibi tion résulterait de III loi : car tOlite l'estriction de droit
doit être formellement exprimée ; qu'ainsi la convention qui lie
les parties n'ayanl point dèrogé au x dispositions de la loi, elles
�- 278 -
demeurent sous son empire ct elles ,ont régies pa r l'arl. ni 9 du
Code Napoléon;
Allendu que lrois obligations principales sont imposées au
bailleur, celle de délivrer la chose louée; de la mainlenir pendaot la duréedu bail en élatde servir il sa destination, et celle
d'en laire jouir paisiblement le preneur ;
Allendu que ces trois conditions ne se rapporlent qu'à la cbose
qui lait l'objet de la localion , car le bailleur ne peut pas êlre lenu
au-delà de ce qui lait la malière du contrat, lorsque la convention
ne contient au cun ~s tipul a lion spéciale;
Allendu qu'Esmieu ue se plaint point que la chose louée ne lui
ait élé livrée avec tous ses accessoire, ni qu'elle ne soi t pas
en élal de su mre à a destinalion, mais du trouble apporlé il
sa jouissance par l'élablissemen t d'un cnmmerce semblable au
sien dans le magasin loué à Cheyron, pnstérieurement à la localion consenlie en sa laveu r par la dame veuve Vi al ;
Allendu que l'action pourrait êlre londé. si vérilablemenl
les lails donl se plaint le demandeur l'empêchait de jouir paisiblement des lieux loués , que le bailleur serait responsable s'ils
pouvaient lui êlre imputés, puisque la loi lui impose l'obligation
de laire jouir paisiblement le preneur de la chose louée, pendant
la durée du bail ; mais que snn obligation ne va pas au-delà et
ne peul s'appliquer qu'à ce qui lait la malière du contral, la
cbose louée ;
Altendu que la cbose louée, c'.,t le magasin, que le preneur
en a la paisible jouissance, que le lait dont il se plaint n'y
porle en réalilé aucune atleinle, el ne fait obstacle en aucune
manière il ce qu'il y exerce son induslrie librement et sans trouble; qu 'il n'est poinl empêché d'annnncer au public par des enseignes l'objet de son commerce et de faire eX lérieurement les
étalages nécessaires pour allirer les acheleurs; qu'ainsi il ne rèsuIte de la localion dont il fait griel aucune violation de l'obligation imposée au bailleur par le paragraphe 3 de l'arlicle précilé ;
Allendu qu'il peut en ré,ullM une conCurrence plus ou moins
nuisible, plus ou moins loyale même ; mai, que cèlteconcurrence
ne conslitue point un trouble à la paisible jouissance des lieux et
-
279 -
au droit qui en découle pour le preneur d'y exercer son commerce, seuls Iroubles don lle bailleur puisse répondre, parce que
seuls ils se rapporlent à la chose qui lailla matiére du conlrat,
et qu'il n'est pas lenu de garanlir le preneur conlre la concurrence qui peut résuller de l'élablissemenl d'une indusll'ie similaire; que ce D'est point l'exercice de celle induslrie et de ce
commerce et la clienlèle du magasin qui a lai ll'objet du conlrat,
mais la boulique dans laquelle le preneur doit s'élablir ;
Allendu que l'aclion exercée par Esmieu conlre la veuve Vial ne
peut natlre de laits de la cause, puisqu'ils ne conslituent point une
viola lion des obligalions qui naissent du contral de bail ; qu'une
clause spéciale insérée dans la convention aurait pu seule lui
donner le droit d'empêcher la concurr~n ce don t il se plaint en
inlerdisant au bailleur la laculLé de louer pour l'établissement
d'u oe induslrie similaire, qu'ain si la demande doit êlre rejelée;
Allendu qu'il n'y a plus lieu qu'à slatuer sur la de mande en garaotie, et à recbercher si Cheyron a agi avec loyauté, puisque la
veuve Vial aurait pu louer direclement à Valli sans employer le
moyen détourné qui a été mis en usage; que d'ailleurs Valli n'est
point au procès et que le 'fribuo al ne peut s'occuper des moyens
employés par lui pnur raire coocufl'en ce au demandeur, qui est
venu rechercber celle concurrence, pers uadé que le voisinage de
l'aoci.n magasin de Valli lui serait profilable;
Par ces motifs,
Le Tribunal, sans s'arrêler aux fin s et conclusions du demandeur, dont il est démis et déboulé, met sur icelle la défenderesse hors d'inslance, avec dépens ; dil n'y avoir lieu de slaluer
sur les fins en garantie conlre Cheyron el le met sur icelle bors
d'i nstance, avec dépens.
DII 7 juillet i 86 • . - ~. Chambre. - Président: M. GAMBL;
A/in. Pub : AULOIS .
Avocats: M' BERTHOU, pour Esmieu; M' Dosilhée TEISS~ RE,
pour la dame Vial ; M' AICAR O, pour Chey ron .
Alloués: Mf' GllUÉ, SA ItI N-TEISSgnE, ESTfl ANC IN.
�BOUTREUX ,
contre
- 280 -
- 281 -
2"' ESPÈCE.
30 • ESPÈCE.
GOUDA RD,
dame
GIRARD,
veuve ANJBL .
Jugement.
Allendu que par la convention de bai t du 5 mai 1865, enregistrée le 6 octobre suivant, Boutreux est devenu locataire d'un
magasin appartenant au sieur Goudard avec la clause expresse
de n'exercer dans les lieux loués que la profession de marchand
de grosse mercerie, de brosserie, pinceaux, balais et autres objels
de cetle nature;
Allendu qu'il n'a imposé au bailleur aucune restriction quant à
la location des autres magasins contigus dont il est également
propriétaire; qu'ainsi la réciprocité d'obligation dont il se prévaut ne peut résuller des lerm~s de l'acte, le propriétaire bailleur
ne restant soumis qu'aux obligations générales qui naissent du
contrat de bail;
Mais attendu qu'en fait la concurrence dont se plaint Boutreux
n'a point été créée par une location postérieure à la sienne, puisque le locataire Amiel qui exerce un commerce il peu près similaire, était établi an térieurement il sa prise de possession, et que
c'est en réalité Boutreux qui est venu lui faire concurrence,
et qu'ainsi sous tous les rapports la demande est non recevable
et mal fondée .
Le Tribunal,
Déboute Boutreux de ses fins et conclusions, et met sur icelle
Goudard bors d'instance avec dépens;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de
Goudard contre Amiel ; Condamne Boutreux 11 tous tes dépens.
Du ~3 novembre 1865. - j ' Chambre. - Présidenl : M.
G'MEL; Mm. Pub . : M. CLAPp.en.
Avocalr: M' Cu.a.uNlAo, pour Boutreux ; M' DOS'TIJÉE T•• sIÈnE, pour Goudard : MO PL'TY-ST'M'TY, pour Amie!.
Âsoués : MO. DessERv\', J. 'rETSSÈ IIE, ALOANELLY .
(Dame BAINS GASC, contre les époux
PENAS.)
Jugement.
Allendu que par acte sous seing privé, à la date du Il aollt
1863, lequel sera enregistré en même temps que le présent jugement, les époux IPenas, dit Benel, ont loué 11 madame Hains
veuve Gasc, une portion du rez-de-cbaus ce à l'entresol d'une
maison située rue Paradis, n' 81, en celle ville, où ils exploitent
un débit de tabac el de liqueurs; que, par le même acte, il ont
cédé à ladite veuve Gasc le commerce de liqueurs ainsi que les
marchandises composan lle fonds de cet établissement ;
Allendu que, dans le courant du mois d'aollt dernier, les époux
Penas ont loué la seconde partie du rez-de-chaussée de la même
maison à la veuve Pigna lei qui, du consentement des bailleurs, y
a établi un restaurant et un débit de boissons se consommnnt sur
place;
Allendu que l'introduction dans la maison louée d'une pareille
induslrie a été considérée il bon droit par la veul'e Gasc comme
un lrouble grave apporté 11 sa jouissance; qu 'il n'ost point douteux en elTet que la com mune inlention des parties étai t qu'en
échange des sacrln ees qu'elle Faisait, ladite damo Gasc pOL jouir
paisiblement des lieux loués, sans avoir il cra indre d'être troublée
par l'établissement il sa porte d'une conCU'Tenco r uineuse ;
Allendu qu'aux lermes de l'art. 17! 9 du Code Napoléon, le
bailleur esltenu de faire Iw;siblement jou ir le prenour de la chose
louée, pendant la durée du bail; qu'il n'y a pas jouissance en tière,
paisible, lorsque le bailleur d'un fonds de commerce ou d'une
elienlèle établit ou laisse établi.' une concurrence qui diminue les
profits du preneur ;
Attendu que si la Jurisprudence a éM pour un moment incercertaine sur celle question, il convient d'obson'er que tous les
arréls rendus, notu.nmonl par la Cour impé.'ililo de l'aris en
486_, et qui semblent favorabl es il la cause ~es époux Penas,
TOMa IV. - lU PUTII.
18
�-
'182 -
sont des décisions prononcées dans des cas particuliers, plutOt que des arrêls de principe ;
Allendu que, dans l'espèce, il est si vrai qu'en signant le contratles parties ont eu l'intention de donner une affeclation spéciale aux lieux loués, qu'elles ont stipulé que madame Gasc
s'engageait à Caire obtenir aux époux Penas, en écbange de celui
qu'ils lui cédaient, un permis de l'ad ministration pour ouvrir un
débit de liqueurs, mais dans .", autn local; que dès lors, en
concourant sérieusement à l'établissement da ns la méme maison
et dans un magasin contigu à celui occupé par la veul'e
Gasc, lesdits époux Penas ont empêché celle-ci de retirer de 1.
chose louée tous les bénéfices qu'elle pouvait légitiment espérer,
etlui ont pourlant occasionné un dommage qu'ils doivent répnrer pour le passé et Caire cesser dans l'avenir;
Le Tribonal,
Ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions des parlies, ordonne que, dans le délai de deux mois à partir de la signi·
fication du présent, les époux Penas seront tenus de laire cesser
l'exploilation du débit de liqueurs doot ils ont permis l'établissemeotdans le m a~asin con tigu à celui qui est occupé par la veuve
Gasc, et, [aute dece lairedans le délai ci-dessus imparti, condamne
les époux Penas à trois Crancs par cbaque jour de relard , les
condamne en outre à cinq cenls fra ncs de dommages-intéréts
pour le préjudice éprouvé jusqu'à ce jour par la veuve Gasc, et
aux dépens.
Le tout avec exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans cau tion.
Ordonne l'enregistrement de l'acte de bail sous seing privé, du
11 aoùtl863, ci-dessus énoncé.
Du 10 auri! 4866. - l' Chambre. - Président : M. REGIN.AUD, juge; Min. pub. : M. de RUHlES, ju ge suppléant.
Avocats: M' Jules Roux, pour Do' Gasc; M' Max. MAUIIEL, pour
Ep. Penas-Denel ;
Avo"ts : M" BIIOQUIEII et COSTE.
On remarquera, toutefois, que dans celle troisième espèce il
-
283-
s'agissait d'un bailleur qui avait &n même temps cédé lin ronds
de commerce, et donné à bail les lieux où les cessionnaires
allaient continuer à exploiter le fnnds de commerce acheté; ce
sont là des circonslances toutes exceptionnelles et favorables au
preneur qui est à la fois acheteur.
C'est dans cet ordre d'idées que notre Tribunal de commerce,
par un jugement du 5 juin 1863, rapporté dans le Jowrnal de
jurispmdence comm., et maritime de Marseille, 1863. 1.165,
.. ait décidé que la location d'un (onds de commerce obli,geai'
le bail/rur d ne rien (aire q'" pllt tro"bler la jou'ssance du
preneur ; et que l'établissement, l'ar le bail/ru.. , dans le voisinage, d'un second établissement semblable au premie.., était un
(ait de nal"re à apporter lm 'ro"ble à ceUe jouissance et deroit. conséquemment, tlTe interdit, alors meme que la cession
ne porterait a""wlle claltse d'interdiction à ce sujet. Ce jugement fuI confirmé, avec adoption pure et simple des motifs des
premiers juges, par arrét de la Cour d'Aix.
DII 6 ao1lt 1863. - Président : M. POILROUX; M. DE G.BRIELL! , 1" avocat-général.
Aoocats: M" Pascal Roux, BESSAT et Jules TASSY.
,., ESPECE,
IESCAGLlA , contre GAUDIN et TES'UNIÈRE).
Juge m e nt.
Allendu que si, aux termes de l'art. 1719 du Code Napoléon,
le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit
b oin d'aucune stipulation pa rticulière, de Caire jouir paisiblemeat le preneur de la chose louée, pendant la durée du bail,
celle obligation ne se rapporte qu'à la chose même qui fait l'objet
de la location, c'est-à-dire la localité même qui a ôté louée.
Qu'à moins de circonstances spéciales dans lesq uelles les lieux
loués 8e trouveraient affectés à une destination particulière, et
�-
284-
telles que cette destination même devrait être considérée comme
chose lou ée au preneur, le bailleur ne aurait être tenu comme
'étant interdit de louer d'autres parties de son immeuble à des
personnes exerçant la même profession que son locataire ;
Que c'est là une re triction du droit géoéral ~ui ne peut être
aisément supposée;
Que l'indicatioo de la profession du locatail'e ne saurait être
admise à elle seu le comme un indice sulIlsant pour en déduire
que le bailleur s'est interdit 1. faculté de louer Il d'autres indi,'idus exerçant le même état ;
Qu'il est loisible au preneur, s'il , eut obtenir de parei lles garaOlies, d'co faire, en contractant, l'obj et de . tipulations particu,
lières, qu'à défaut les règles du droit général sont seules applicables ;
Attendu que la jurisprudence a vané SUI' ces interdictions,
suivant que les circonstances du fail s'ofTraient dans tel ou lei
sens, avec plus ou moins de précision, elque le tribunal de céans
s'esl déjâ, par ses jugements des 14 février 1861, afTaire Agoslini,
9 janvier 1863, afTaire Cartier, el7 juillet 4864, afTaire Esmieu,
proooncé ur le même principe.
Attendu que par bail sous seing privé, à la date du t 1 janvier
4861, enregistré le 23 suivant, le sieur Lazare Gaudin la loué au
sieur Jean-Marie Caritou, confiseur, aux droils duquel se troUlo
aujourd'hui le sieur Escaglia, une partie de maison siluée à
Marseille, rue Paradis, n' 87, au coin de la rue Sylvabelle, consistant en un magasin et diverses piéces aux étages supérieurs ;
(Ju'il est convenu que le bailleur aulorise le preneur à construire dans les lieux loués un four de confi seur et à faire dans le
magasin les travaux d'installation el d'embellissement qu'il juge·
rail convenable pour l'exerCIce de celle profession ;
Allendu que les heux n'avaleol donc pninlune deslinalion déjà
afTectée à la confiserie;
Que l'élablissement des dispOSItions nécessairos pOUl' l'exercice
de celle profession élait simplement facultatif pour le preneur ;
Allendu qu'il est conSLanl qu'à l'époqu e ou ce bail fuI contraclé
il exislait déjà un four de boulangerie dans le magasin dépen-
-
285-
danl de la mame maison , el silué à cOlé de celui que le Sieur
Carilou prenail en localion;
Que ce four élail exploité par le sieur Mouren, boulanger, qui
l'a quillé ensui le, mais que ce four o'ajamais cessé de subsisler;
Allendu que par conséquent, en louanl un magasin placé fi
cOlé du four d'un boulanger, le sieur Caritou, el après lui le sieur
Escaglill, son ayant· cause, pouvaient paJ'failemenl ca lculer les
avaolages aussi bien que les inconvén ien ls de la siluation qu'ils
allaiea l prendre;
Qu'il est notoire depuis de lon gues années qu'accessoiremenl
à la confeclion el fi la venle du pain, les boulaogers fonl un
cemmerce de pâli sserie;
Altendu que la siluation duot se plaint le sieur Escaglia n'a
donc rien de nouveau ni de contraire aux condilions du bail
conlraclé le " 1 janvier 1861:
Que a demande en dommages-iolérêts doil donc êlre repoussée ;
Que le sieur Gaudin demaode fi soo lour condam nation au
paiement de loyers échus el noo par son localaire; qu'il doil être
fail droil à celte demande, que les deux causes sonl d'ailleurs
connexes.
Altendu que sieur GauJin a cru devoir appeler en cause el
eller en garanlie le sieur Teslaniére, localaire d'uo des magasins
dépendanl do celle maison et qui , accessoi,'emenl fi la boulangerie qu'il y exerce, confeclionne el l'end de la palisserie ;
Allendu que le sieur Teslan iére n'a rien failqui puisseétre coosidérOcomm e une conlravention fi e obligatioos comme localaire, qu'ayant la jouissance d'un fou r de boulangerie il no lui
élait nullem enl inlerdit de fairo cuir des pâlisseries;
Allend" quo 10 sieur Gaudin n'avait pas à appelCl' en cause le
sieur 'J'estaoière, qui il n'ava it 1'1 n Il re pl'oche,', qu'il o'ol'nil
qu'à raire val oir ses propres d,'o its vis 1\ vi s du siour Escnglin, quo
dès 10" , il doit supportel' les frais de ce t appel en ca u e ;
Le "'ribunal , joiot les IX,,, ses, Mbonle Escaglin de ses lins
el conclusions à j'oncontre du sieur Gll udin ;
Condnmnu llsenglia 11 payer audil Gnudin lu somme I)('in c,palo do douzo conl cinquante- huit fmn es, monlant savoir :
�- 286-
-
Oooze cent ci nquante Cranes pour le semestre de loyer échu
par anticipation il saint Michel dernier, de la maison qu'il occupe
à Marseille, rue Paradis n' 87, et de dix-buit Crancs pour la moitié des impositions à sa charge pour l'année l866, et c'esl avec
intérêts de droit;
Valide la saisie gagerie pratiqu~e au nom de Gaudin contre
Escaglia, par procès-verbal de Vélayguet, huissier, en date du
vingt-quatre octobre dernier, ordonne en conséquence qu'il sera
donné suite aux poursui tes; condamne Escaglia aux dépens;
met Ferdinand Testanière hors d'instance et de procès et condamne Gaudin aux dépens de sa qualité.
Du H dé~embre 1866 . - 2' Chambre. - Président: M. AuTRA N; Min. Pub. : M. VERGER.
Atwcats : M" MEYNIER 1 pour Escaglia; M" DELUIL-MARTINY 1
pour Gaudin ; M' de JESSÉ, pour Testanière.
A.oués: M" SAVY, BERNARU et FEAUT.IE•.
287 -
mao'che et l'autre at< o'epos, au momellt de l'abol'dage,
(Cod. de Comm., art. 435 et 436.) (1).
La déchéance édictée pao' les articles 435 et 436 du Code
de Commerce , est applicable aussi biell au cas où. les
dommages o'ésultent de la peo·te totale du navire, qu'à
celui oÙ ils pO'oviennent d'une simple aVO/r ie. (2).
Dans le cas où. les a$Suo'eurs d'un navi,.. ont été condar",nés en première instance à gao'ant/:r l'O/rmateur assuré
des condamnations prononcées contre bui, à raison d'un
abordage, ils peuvellt etre maintenu~ en cause , SIM' l'appel illteoieté par le demandewr pl'incipal conu-e l'assuré,
à raison d'un supplém ent de garanti., bien que l' intéret
de chacun d'eux au procès, soit În fb'ieur au taux du
dernier "'CSS01't si du .,'este , aucun appel n'est éml.'.s d
leur cnconl1'c, l~ principe de leur garantie non contesté,
et s'ils ont m ôme , en première instance. pris /e fa it ct
ca'use de l'a ssuré. (3)
1
1
(MAzZA et autres, co ntre C· DE NAVIGATION MIXTE, ME SSAGE IlI ES
COMPÉTE"CE. - TRIDUNAL CIVIL. -MATlt RE COMMERCIALE - CONCLU SIONS AU POND.- MISE EN CAUSE D'UN CAnANT. TOIR E. -
NON IIECEVA JJlLITÉ.
AOORDAGE.-I10MlCID E PAR IMPR UDENCE, -
INTÉntTS. -
ACTION EN DOMMAGES -
COMIJÉTENCE.
T RIB UNAL CIVil •. -
AOOnOAG E.-RI:ŒPONSABIl. ITÉ.- C" PITAINE.- O FFICIER DE QUART.
AUMATEUIt .-ApfRÉTEUR . -GAnA NTI E.-
D Écu ÉAN CJ:: .-
TA illE DU NAVill E ABOROÉ . -ETIIANOIW. -
'MI'ER I ALES et Cape TOUR NIAIR E, ce DE N ,HrGATION MI XTE,
con tre ASSUReURS, et ASSU REU RS contre Cap' BLoNneAU. )
D ÉC LINA-
D ÉP'AUT
ABORDAGE. D ÉC U ÉANCE, -
PnOPRIÉ-
A GTION EN IN DEMNITÉ .
DE PROTESTATION .
CARACTÈ RE, -
t.
CHOC EN MER.
O ePAUT DE PROTESTAT I ON.
Sur l'appel ém is a la rois par le . ieu r Mazza ct les veuves
Dajol. et Cuomo, d'un jugement de notre Tribunal. rapporté
-
PEnTE TOTALE. -
S I NPI. E AVARIE .
ApPEL .- AssURECJns.-SUPPI.ÉMEN T Of GARANTIE, - RECE VA BILITB.
Tout choc de rtcu.r na Vi l'CS l' Il ot·C?' est /In abo.,'dage, dans
/e SCIIS légal , .' a1l s '1,,'il!J ait lielt de dist ingue,' si les
nav i" es étaient de dime»s,o'l8 -i nég(tlcs , si l'un dtai t ell
(1) Voy., en co sens: Journllol de Jm;lp. Comm . tl Marit , de Marseille,
ta . 2. !H, ct t , 37. L !O,
(!) Voy ., en cc sons, Dalloz, J uriJp., Gell" V· Droi' ,".orlli"", n" HO\:
Delobre, 1'able ut, .. d.. Jour . comm . et mari!. cU Marui /le, V· Abortlafl', n St) ;
Journal (ù JIt ,. . ,olllm . et mar . dt Mar~,illt. 1. J.'S. 1. 1l3, t. 1866. t . U8,
(3) 143 question de savoir comment 50 d termine le flegrd do jurid iction ~
"/lIard de assureurs d'une m ~ me policc, lorsq ue III division 'qui doil s'opérer
. nlro CUl do la sommo d c m a nd ~c, Ile leur anribuo d30510 litige Qu 'un iutér!"1
in Mricur à UWO fr .. est oncorc l'objol do nombreuses controve rsoi'! . Mais, ro mmo
on 10 voil dans l'cspœc, la cour n ddcl(1 fu 'lu'il ne s'agissail Ila ~ rJcII CIIlOIIl , pour
lu assurour. , d'un 3.PI)ol , mais simpl cmcnl Il liB mtli nllùn on elHI ~C,
�-
288-
dans ce recueil, v, i865. L H3, la Cour d'Aix a confirmé la
décision des premiers Juges.
Devant la Cour, les veuves Bajola et Cuomo réclamaient une
indemnité plus forte.- En présence de c~t appel , la Compagnie
de navigation mixte 1 intimée 1 avait mis en cause ses assureurs
pour qu'ils eus ent Il les gal'a ntir dans le cas où de plus grands
dommages-intérêls viendraient Il être prononcés. Les assureurs,
de leur cétol, opposaient il ceLle mise en cause une fin de nonrecevoir, (ondée sur ce que, l ' la so mm e pOlir I.quelle ils avaienl
sou crilla police d'assurance était inférieure à i ,500 Ir.; 2' la
division qui devait s'opérer en tre eux de la so mme demandée,
à litre oe garantie, ne leur I. issan t d.ns le litige qu'un intérêt
inlérieur à i ,500 Ir.; l'appel , à leur égard, ne pouvait étre recevable.
Le sieur Mazza, que le Tribunal avait déclaré non-recevable
dans son action en indemnité, par suite de défaut de protestation
dans les vingt-quatre beures, sui vie dans le mois d'une demande
régulière en justice, soutenait que ceLle Mcbéance n'était applicable qu'au cas de dommages résultan t d'une perte totale et non
au cas où ils ne résultent que d'une sim ple avarie, et que le cboc
des deux navires qui avait donné lieu aux avaries, ne pouv.it
être considéré comm e un abordage dans le sens légal du mot.
Arrêt.
Attendu que tout choc de dellx navires en mer est un abordage dans le sens donné à ce met par les arti cles 435 et 436 Com.,
et qu'il importe peu que ces deux navires soient de dimension
inégale, et que l'un soit en marche etl'aulre au repos au moment
où l'abordage a lieu;
Allendu que, d'après les termes généraux de ces articles et
d'aprés leur esprit, les pre,criptions qu'ils établissent s'ad ptiquent aussi bien au cas où les dommages ré, ultent d'une perte
totale qu'. u cas où ils ne rés ultent que d'une simple avado;
Altendu que, dans son l'appol·t de mer, le capi taine do l'O((sis
ne reconnalL pas que l'abordage nit cu li eu pnr sa fnutl', ot que,
des lors , il est inutile d'examinel' si CCt "veu aurnit dispensé
-
289-
Mazza de la protestation, de la signification de cette protestation
et de la citation en justice dans le, délais pre crits;
Slir l'appel de la .euve IJajola et de la veuve Cuomo : - Attendu que le som mes qui leur ont été allouées par le jugement
ne soat pas en rapport avec le préjudice qu'elles ont éprouvé ;
SIIr la demande en garantie de la Co mpagnie de navi,gation
",ixte cOlltre les asslhfel.rs: - Attendu que, quarante-qu atre
des assureurs prétendent que la Compagn ie de navigation est
non recevable à leur demander un supplément de garantie devant la Cour, soit parce que la somme pour laquelle ils ont souscrit la police d'asurance est ioférieare à i ,500 fr ., soit parce que
la division qui doit s'opérer entre eax de ta somm e demandée Il
litre de garantie , ne leur !laisse dans le litige qu'un intérêt
inlérieur à i ,500 Ir. ;
Mais, attendu que la Compagnie de nlvigation mixte n'est appelante oi envers Mazza et ronsorts, demandeurs principaux, ni
eavers les assureurs con tre lesq uels elle a obtenu sa garantie en
première in stance; qu'elle s'est co ntentée , sur t'appel de Mazza
et consorts, do rneUro en cause les as ureurs devant la Cour pour
qu'ils vinssent concourir li la connrmation du j ugement et se
voir condamner à un supplément do garantie, au cas soulement
où los demandeurs principaux obtiendraient un supplément
d'indemnité; que, daos ces circonstances, il ne s'agit pas, à
proprement parler, de la recevabilité d'un appel ;
i\ttendu, en outre, que, devant les promiers juges, les assureurs n'on t pas contesté la demande en garantie do la Compagnie
de navigation mixte; qu'ils on t pris lail et cause pour olle SUI' la
demande de Mazza et consor ts, et qu'ils on t conclu directement
wotre ces derniers ail déboutement de leu r demaode;
Attendu, qu'en l'ét.t de ces faits , il ost certain que 10 procês
en garantie n'était pas di, tinct du l)rOC~' principal; que le sort
de l'action en go,,"n lie se liait intimement au ,ort do l'action
principale, eLquo la compélcnce do la Cour, lIl~me ' UI' l'aclioo
en garantie, nc doit sc r~g l el' que sur ln demando principale;
Snr fa demande en COII'r c-yurantie de.. assureurs co,~trlJ 10
capitaino IJlo1ldeau : - Attendu qu o, cetto garantio n'Cln ut pas
�-
-
~90 -
conleslée en princi pe, il y a lieu de l'étendre au supplément de
dommages-inléréts qui va élre adj ugé aux demandeurs principaux;
La Cour, sans s'arréler li l'appel de Mazza, confirme .. , .. El,
de méme suite, statuanl sur l'appel des veuves Bajola et Cuomo,
porle de ~,O O O fr, li 4,000 la somme qui doil êlre payée li cbacune d'elles par la Compagnie de navigalion mixte, el de 100 fr,
à 200 fr,la pension annuelle qui doit être payée li chacun des
enfanls mineurs .... Déboul" les ass ureurs de la fin de non-recevoir par eux proposée el les condamne li relever la Compagnie
de navigalion mixle des condamnalions proooncée conlre ene;
condamne enfin le capitaine Blondeau il relever el garantir les
assureu rs et à tous les dépens actifs, passifs et de 1. garantie.
Cour d'Aix, - ~9 jan"ier 1866.-1" Cbambre.-M. RIGAUn, t ..
Pruiden/ - M. RAV8A UD, 1" av. gin. ;
A. vocals: M~ P. Roux, AR Aun, POILROUX.
Âtlouu: Mos M..\f\GUEftY, Mlcuet, R. TA SSY et Roux-MARTIN.
SERVITUDES.- ECOULEMENT DES EAUX PLUV I ALES. -
B ARBAC"" ES.
-E XHAUSSEMENT.-TuYAUX ET FOSSÉ D' ÉCOULEMENT. -
NIVEL-
LEM.ENT .-PENTE.- ACCRA 1/AT ION.- UTILIT É.
L' ex"au$s~ment des barbacanes pa,' lesqueUes s'efTectu.
l'écoulement des ea"'" pluviales, l'établissement ae tuya!1$
d'écoul=ent et d'un (ossé creusé cont?'e le mur divisaire, dans lequel le. ea"., sont amenées pa,- un plan incliné et uniforme, sont alitant de (ait s constituant
aggra'uatioll ,le se,.vitude pour le (onds se,·vant. ( Code
Nap., art. 64D et 645.) (1)
,,,le
(1) C'esl 6n co sens qoo 10 Tribunal s'dlai! déjla prononcé, Voy , ee Rocuell,
tltM. 1. 310 , nOIO <\. Voy ., néa nmoins UOf} décision , connlmoo par arrô! de Il
Cour d'Ai", dans laquelle le Tribunal a ddclard quo l'élargÎue menl do barba·
lanu nc consliluo paa une 3ggavalfon dc servhude : ISM. ~ . :1t7. el la noto, t,
291 -
Vainement) dans ces circonstances, le prop"iétaire sUl)trieu.r
invoquerait-il le droit de p"opriété et l'avantage qu'il
peut retir." de ces ouvrages. (2)
(Dame LAURIN contre BLANCARD.)
Jugeme nt.
Attendu que du rapport judiciaire versé au procès el en da le
db , février dernier, il résu lle que, tandis qu'au mois d'avril
4863, il n'ex istail au mur séparalif des propriétés Blancard el
Laurin, sui van l autre rapport judiciaire, dressé 11 cette époque ,
que Irente-sept barbacanes par lesquelles les eaux du fond s supérieur (celui de Blaocard) arrivaient sur le fonds inférieur (celui
de la dame Laurin), et ce, li uoe hauteur de 6~ cenlimètres du
sol, il s'en trouve aujo urd'h ui Iren te-hu it, doot 43 seulemenl 11
ce niveau el vingt-quatre enviroo à un mètre au-dessus du
fonds Laurin ; qu'il résulte encore de ce second rapporl, qu'une
des 38 barbacanes nouvellement établies, n'esl pas comme les
aociennes, uoe simple ouverture pratiquée dans le mur; mais
qu'oo y a ajou té un tu yau de poterie sur un plan fortement iocllné, ce qui , au dire de l'expert, amène beaucoup d'eau daos le
fonds Laurin; qu'il eo résulto, enftn, que le sieur Blancard a fait
d'autres œuvres nouvelles, qu'il a remblayé uo bas-fond s de la
propriété et formé un fossé entre la partie contre.le mur divisoire el une allée de platanes récemment créée, fossé qui reçoil
es eaux pluviales el les déverse sur le fond s inférieur, soil par
Iles barbacanes de forme ordinaire, soi t par celle qui esl garnie
d'un tuyau de poterie ;
Attendu que ces divers lrava ux exécutés par le propriétaire du
(1) O'u prM M. Oomolombo , Trait e du &rvjh,dt', T . 1. p, -'8, n. 30, t'el'
aux nlDgisl ral1 (Iu 'i! ~pparlicnl do décid er, dnns les dinMcnl5 CilS, si 1., propri ~ lairo supdrleur ost rcsld don s les limites de so n droit III s'il a Il'1' les prétautions ndeculure. all o do co ncilior 10 Mgi lhne oJ.orcioe do sa prop,i ~ l d nec
l'!n t~ro t des prOllrldlni ros IOrdrr cUfi . Voy., en tC sens la dl!cJdon fappo"'!fI dans
eo Iloouoll . ISIm. 1, 310.
�-
29~
-
-
londs supéneur Ollt aggravé la ervitude du londs inlél'ieur, cc
que prohibe lormellement l'article 6~0 , paragraphe 3 du Code
Napoléon ; que, vainement, a-t·o n soutenu dans l'intérêt du sieur
Blancard que la quantité d'cau déversée par lui actuellement
n'était pas plus considérable ~u'autreloi : que dans l'espèce,
l'aggravation ne provient pas de cette circo nstance, mais bien
de la modificatiou apportée à la manière dont les eaux étaient
déversées, et ains i les 2~ barbacanes nouvellement établies sur le
mur divisoire déversant les eaux d'une hauteur d'un mètre 50
centimètres, tandis que les anciennes n'étaient qu'à 65 centimè·
tres, ces eau doivent avoir plus de lorce, et par suite produire
des ravinements plus prolonds sur le terrain qui les reçoit; que
l'écoulement des eaux a été modifié par la création du lossé dont
l'expert a constaté l'existence près du mur divisoire dans la par ·
tie ouest, là où sont les barbacanes dnnt il vient d'être parlé, de
telle sorte que les barbacanes ne donnent plus seulement passage
aux eaux pluviablcs tombant sllr les divers points du sol, mais
en outre, à la sun'erse d'une exeal'ation qui reçoit ces eaux et la
retient en un volume bieu plus considérable ; qU'lIne troisième
modification, et c'est la plus grave, consiste ddns le nivellement
opéré par le sieur Blancard qui a établi sur son terrai n une pente
unilorme du sud au nord , d'où il résu lte que les eaux anivant
en quantité plus coasidérab lc Il cc dernier pnint , la partie ,nord
du mur divisoire, le sieur Blancard pour leur don ue r issue a dtl
ouvrir dans ce t endroit olt il /l 'yen avait jama is eu une trenle-
huitième barbacane gamie rI'uo tuyau ùe poterie étahtie sur un
plan lortemen t inch né, comme le con. tate l'expert et donnant sur
la terra se de la maison Laurio i
qu' a u s~ i CL co
dMlnitive
1
par
suite de cette dernière ccuvre, la plus petIte quallti té des caux
plu,iales du londs supérieu r tom be au moyen de barbacaoes
ordioaires sur l'allée charreticro de la dame Laurin , et la quantité la plus considér3ble au contraire est déversée au moyen d'une
barbacane et pal'ticulièrement ouvragéo, St" la terrasse de la
maison d'habitnlJon , là oû elle n'en l'ccevai t pas autrelois et où
elle a le plus d'intérêt 11 n'en pas recevoir ;
Attendu qu e le sieur IIlancard IIC saurait indiquer, pour jus·
293-
IIfler les changements par lui opArés, les disposiLlon s de l'article
615 du Code apoléon , ni celles de la loi du 29 avril 18.5; qu e
l'intérêt de J'agriculture In'est nullemen t en cau 'e daos le procès
actuel et que l'avantage qu'il peut y avoir à ce que les enfants
admis dans l'étlblissent du sieur Blancard trouvent bientOt sec
aprés la plui ~, le terrain oû ils prennent leur l'écl'éotion , ne peut
prél'aloil' S UI' l'intérêt qu'a un propl'iétaire de ne recevoil' sur son
londs les eaux pluviales que de la manière dont il les a toujour
reçues et sans aggravation proveuant d'ccunes nouvelles pratiquées sur le londs supérieur;
Allendu, quant au préjudice êprouvé par la demanderesse,
qu'il laut reconnaitre co l'état des con testations laiLes par l'homme de l'art, qu'il est peu co nsidél'able; que d'un nutre cOté et
d'ap rès ce qui es t constant au procès relativeme;ll à l'état ancien
des lieux , le premier chel de conclusions de la dame Laurio ,
tendaut à la suppression de toutes les burbacaues ne aurait être
accueill i,
Par ces motils, le Tribunat ordonne:
j ' Que dans le mois, Il partir de la signifi cation du jugemont,
la barbacane ouverte à la partie nord du mur dil'isoire de propriétés Laurin et Dlan cal'd sora supprimée;
2' Que, daos le même délni, toutes les ba~bacanes ouest du
méme mur ouvertes à une hauteur supérioure il 65 ce n t irnètr~s
du lllrraio, seronl rabaissées à 65 cenlimt)lrcs, et cc sous la surveillance d'un expert qui a d~jà procédé ans nouvelle prcsL1tion
de sermeoL :
Condamne le sieur Blancard il payer à la dame Ln urin, pour
10 préjudice par elle soulTert, une som me de 300 Irancs,
Condamne le sieur Blancard aux dépens,
Olt t7 aOllt 1866. - ~, Chamure, -",'t'sillent ' M. LAFOIlÈT,
juge; M... , P"hl , , M, CLA!'PIER
Avocals: It!' Au g, AILLAUD pour Mme Lau"n ; M' PAlAN o'AuCERT, pour lliaocard,
1
Acout"s : Me,
FAl:ltE:
el
D ESS ER\' .
�-
~9~-
SAlSIE IMMODILIÈRE. - SURENCHÈRE. - FOLLE-ENCHÈRE.
La surenchère n ' est pus recevable ap"ès rev""t. sur (oll,
enchère. (Cod. pro. civ., art. 709, 710 et 739.) (1).
(M.l.RGALLET contre BosQ, MICUELet consorts.)
.lo;;eoaeDt.
AUandu, que Joseph MargaUet a fait au grelTe du Tribunal de
céans, le quatorze de fé;rier dernier, la surenchère du sixième,
sur deux immeubles adjugés, l'un au sieur BosC! et l'autre au
sieur Michel, par jugement du six du même mois;
Attendu, que cette adjudication a été prononcée sur la poursuite en folle-<lncb ère, di rigée par le surenchérisseur actuel,
contre Paul MargaUet, adjudicataire fol-enchérisseur;
Attendu que Michel conteste la validité de la surenchère faite
su r l'immeuble donl il est demeuré adjudicataire, par le motil
que la surenchère n'est pas recevable après revente sur foUeenchère;
Attendu que la diUiculté so ulevée par Michel a déjà donné
lieu li. de nombre.ses controverses et li. des arréts en sens di vers,
mais que le dernier arrét rendu par la Chambre civile de la Cour
Suprême, le ~ ~ mars 4863, portant cassation d'un arrêt de la
Cour Impériale d'Alger, qui avait validé une surenchère dans
des condition. semblables, parait avoir fixé la jurisprudence li.
cet égard;
AUendu, en effet , que la procéd ure en saisie immobilière est
terminée par l'adjudication qui transfère à l'adjudicataire la propriêté saisie, à la charge de remplir toutes les conditions de
l'adjudicataire;
(1) Cette question De peut plus aujourd 'hui êt re mOll! l controverse.
Voy., ConI., Cass., Il mars 1863 (S. V. t863 . 1. 380), TalJ~ !lm., Oevilleneuve
el Gtlbert, V· Sure Mhere, n' t9 el lIuiv .
Voy., loutoroi., en seOI eonuai re, CIHluveau, La" tU: la Proc. , que!l. 1431
quinq. ; LcGentll, Atw' ,ritique d. JU";"1). , 'r. 1. p. U:s.
-
295-
Allendu que celle adjudication ue perd son caractère définitif
que par l'ex ~rcice du droit conféré par l'article 708 du code de
procédure civile, li. toute personne qui peut, eo se conform ant
aux prescriptions dudit article, sc substituer à l'adjudicataire ,
sauf l'évênement des enchères qui devront s'ouvrir sur la surencbère;
Qu'il suit de Iii que, passé le délai de huitaine, aucune surencMre ne peut avoir lieu, et que tout es l définitivement réglê
entre le saisi , ses créanciers et l'adj udicataire , que ce dernier
devient propriêtaire définitif de l'immeuble qui lui a été adjugé
et qu'il ne peut en Otre dépossédé, que faute par lui de remplir
les obligations qui lui sont imposées par le cahier des cbarges,
c'est-il-dire par suite de l'action résolutoire qui s'exerce dans les
(ormes prescrites par les articles 733 et sui vants du même code;
Attendu qua la revente sur 10Ue-encbère n'est plus poursuivie
contre le saISi , mais contre le [ol-<lnchérisseur , en sa qualité de
propriêtaire de l'immeuble, par suite de la première adjudication, que c'est donc une poursuite nouvelle régie par des règles
spéciales, et li. laquelle ne sonl applicables que les articles du titre
de la saisie immobilière, visés dans l'article 739 ;
Attendu, que ceux relatils Il l, surenchère en ont été excep tés
par le législateur, qU'Jinsi il ressort de l'économie de la loi qu'il
n'y a pas lieu à leur application, car en matière d'exêcution tout
est de rigueur et on ne peut raisonner par voie d'analogie d'une
espèce il une autre;
Allendu , d'ailleurs, que les motifs de celle différence dans
la procédure il suivre dans les deux cas sont faciles Il saisir;
Que la surenchère est un droit exceptionnel 6tabli dans l'intérêt du saisi et de ses créanciers, pour corriger les chances défavorables J' une première enchère, mais que l'exercice de ce droi t
doit être restreint pour rassurer les adjudicataires at fixer le sort
de la propriété, et que, dans ce but , il ne peut y avoir lieu, da ns
aucun cas, Il une nouvelle surencbère. Que d'autre part , l'adjudicataire fol·enchérisseur ctont tenll même par corps de la différCDCO entre le prix do la première adj udication ct celui de la
rsyonte sur sa rolle-enchère, ce serait il son profit quo la sllreo-
�-
2 6-
chère devrait avoir lieu, car c'est lui qui est dépossédé , c'est
con tre lui que la revente est poursuivie et l'adjudicataire sur la
rolle- enchère ne pal'e on prix qu'à la décharge, jusques Il concurrence du montant de la deuxième adjudication, le premier
adjudicataire demeuranltenu de la dilIérence en vertu de l'adjudication qu'il a rapportée ;
Qu'ainsi, si la surenchère sur rolle·enchèl'e pouvait être valable,
li y aurait confusion de principe, car d'une parl OD maintiendrait les elIels de la première adj udication contre le roi-enchérisseur, et d'autre part, il raudrait déclarer qu'elle a été non
avenue pour pouvoi ,' appliquer l'article 708, rait uniqnement
pOUT la poursuite sur sai ie immobiliè,'e, Il une procédu,'e nouvelle qui natt d'un accident postérieur Il cette poursuite;
Allendu , en fin, que si la surenchère pouvait être admise sur
une première rolle-enchère, ,1 raudraitl'arlmettre indéfiniment
sur toute nouvelle revente aux enchères, ce qui ealeverait toute
fixité et taule certitude au' elTels d' u ne adj udication sérieusement
rapportée et tournerait au détriment du sais, et de ses créanc,ers , en raisant perdre Il la procéd ure sur saisie immobilière,
touLes les garan ties dont la loi a voulu l'entourer ;
Le Tribunal, déclare nulle el de nul elTet la surenchère du
sixième raite par Joseph Margallet, le 1 ~ février 1866, SUI' l'immeuble s,s Il Marseille, "'IC de la Foire, n' l, et adj ugé Il Michel,
le six du même mois, par suite de la revente sur lolle-enchè,'e,
poursu ivie contre Paul Margallct, et mainlicntledit Michel dans
la propriété du dit immeuble, eu exécution du jugement d'adjudication prononcé en sa laveur, condamne Josepb Margallet aux
dépens de l'incident.
2' C.bambre. - . mai 1866. - Président: M. GA"EL . Min. pub. : M . CLAPP ' .R.
J!1'ocalS: M' PELL.E1m IV,
pour
Margallet ; M'
MICHEL
1
297-
prise dons le jugement que nous venons de citer, l'adjudicataire
(Issieur Bosq) , dut poursuivre l'audience. Devanl le Tribunal ,
le sieur Morgallel demandait de nouveau la validité de sa surenchère , qui, celle lois, ne lut pas contestée par l'adjudicataire
rol-enchéri. Quanl Il l'adjudicataire, il déclarait s'en rapporter Il
justice ,!ln l'état du jugement que nous venons de citer,
Malgré ces nouvelles conclusions, le Tribunal a rendu la décision sui van te :
Jugement.
Allendu qu'il est de principe que la surenchère n'est pas recevable après une adjudication sur lolle-enchère ;
Que ce principe a été consacré par une décision Je la Cour
suprême du H mars 1863 , portant cassation d'un arrêt de la
Cour d'Alger;
Attendu que le Tribunal l'a dêjà ainsi décidé dans divers cas
et notamment par son jugement du • mai dernier, rendu Il propos d'un autre immeuble dépendant des hoirs Margallet ;
Qu'on ne saurait admettre que, par des conclusions qui pourraient être concédées entre elles, le. parties lrouven lle moyen
d'éluder la loi en raisant valider une surenchère qu'elle prohibe ;
Par ces motirs :
Le Tribunal déclare nulle et de nul effet la surenchère du
sixième , raite par Josepb Margallet, le H lévrier 1866, sur la
maison rue de la Foire, n° 3, adj ugée au SIeur Bosq par jugement du Gdu même mois, par suite de la revente sur loll6oenchère poursuivie contre le sieur Paul·Marius Margallet;
Maintenant le sieur Bosq dans ln propriété dudit immeuble ,
en exécution du jugement d'adjudication prononcé en sn laveur;
Condamne 10 sieur Joseph Margallet aux dépon •.
3 juillet 1866 , - 2' Chambre. - Président, M. G'MSL.
pour
Boscq; M' LAUC'ER, pour M,chel;
A DOués : Me. VroAL NAQUET, FA URE, RIYI ~ n E el COSTE.
Le ieur Mo rgallet ava,t en môme temps et pat' le même acte
au grelfe, (ail uoc surenchère dll six.i me SUI' uo e marsoft rue do
la Poire, n' 3; celle dernière su renchère n'ayant pas élé com-
PRQYBSSE D2 MARJ.\GE. -
SÉDUCTION.- GnossEssR.- RECHERCUE
DE PATERNITÉ. -
DO~UIAGES-INTÉnCTs.
Sur l'appel émis par le sieur E..... , d' un jugement rappo rté
TOMB IV . - lU PUTI',
t9
�-
~98-
-
plus haut, v. p. 173, la Cour a confirmé, par adoption pure et
simple des motifs, la décisiou des premiers juges.
Cour d'Aix.-Du 24 a0111 ·1866. - 3' Cbambre. - Présitùnt :
M. RA\ NA UD DE FONTVERT.-M. de BONNECOR SE 1 subst. du Proc.
gén. (Concl. contr.)
A.ocalS: M' Jules 'fASSY, pour le sieur E. ; M' BLANCARD(du
barreau de Marseille), pou ,' le sieur F ..... S....
Avoués: M" TASSY et
VENTE. -
SIMULAT I ON OES DAUX. -
RESCiSION .
L'acquéreur d qui il a élé prése" té . lo!'s de la vente, de .•
baWl) simulés, donnant à l'immeuble vendu unreve"" apparent supérieur au !'evenu réel COllstaté dans des contre,UclaraLions secrèles (ail es aUJ: locataü'es, es L en droit de
demande.' la r ~,r is <on de la v ente , avec ,lommages4llttrPls ; l'article 1683 du Cod . Nap ., IJlLi s' oppose 0 la rescisionpou!' cause de lésion M (a veu!' de l'acheteur, n'est
pas ,",applicable. (Cod . Nap., art. 1109, 11 16,1683 (1).
(SAlss. alné contre Olle BOURnELLY .)
Par acle de M' Barrau, notaire à Marseille, du 20 3vri11 865,
la demoiselle Bourrelly vendait au sieur Saisse alné, deux maisons si es il Marseille, au prix de 60,000 francs.
, Dans cet acte, la venderesse accusait il son acquéreu r. et comme deyant être respectés par lui, Irai baux enregistrés et dont
le prix apparent s'élevait il 2,800 fr . La demoiselle BourreU)
déclarait, en outre, dans une clause spéciale. « Qu'elle n'avait
• pas fait d'autre location, soi t par écrit, soit verbalement, ou
• aucune convention moJitlant directement ou indirectement les
» baux mentionnés. ,.
(Il Voy . , Conf .. Troplong, VtlllAl, T 4! . n* 83:\ ; Da.lloz. Jurilp., Gin. , V'
Venle, 0 ' 100J; ZacharH'\ Ma!\Sé el Vorgé, T. t\. n' 1)89, ute H, Marcadll, lur
l'afl. J683.
299-
Quelque temps après , le sieur Saisse al né , apprit que le
prix des baux ne s'élevait réellement qu'II la so mme de ~800
francs. C'est dans ces circonstances que le sieur Saisse alné demandait que le prix de son acquisition des deux maisnns porté
Il 60 ,000 fr., fOt réd uit Il la somme de 38,700 fr., et la condamnation de la demoiselle Bourrelly à 25, 000 'fr. de dommages-intérêts, et s u bs i~ i a ir ement 1. résili ation de la ven te aussi avec
dommages-intéréts; il demandait, en outre, Il prouver le prix
retl des baux el notamment les faits suivants :
4' Qu'à l'époque de Pâques ~865, les locataires des maisons
.endues par la demoisel1e Bourrelly au sieur Saisse, devant payer
leurs loyers au nouveau propriétaire, la demoiselle Bourrelly
youlu t en payer entre leurs mains la dilTérence entre le prix réel
el le prix apparent, pOUl' qu'ils pussent à leu,' tau,' payer au sieur
Saisse, acquéreur, les prix portés dans les ba"x et accusés dans
l'acte de vente, leur promettant qu'elle en agirait ainsi envers
eux il cbaque échéance de loyer jusq u'à l'expiration complète
des baux, con tre la remise immédiate toutefois qu'ils lui feraient
des contre-déclarations portant les prix réels;
5' Que les locataires alors exigèrent en remettant les contre-déclarations à la demoiselle Bourrell y le paiement de toute la
différence réglée d'avance pour tout le temps que les baux
avaient à courir ;
6' Que la différence fut alors com ptée d'après ces cond itions
.ux locataires pnr la demoiselle Bourrelly, Il qui ceux-là remirent
les cootre-déclarations portant les prix réels des baux;
La demoiselle Bourrelly demandait 10 déboutement sous le
bénéftcA de l'olTre qu 'elle faisait de se charger personnellement
de la location des deux maisons dont s'Ilgis"ait, pour une nouveUe période de neuf années ou une période plus longua, au gré
du sieur Saisse aIDé, et ce, aux OlGmes prix el conditions des
baux accusés .
"' .. sen,eu •.
Attendu que par acte du 20 avri l t86;;, le Slour Sni sc a acquis
�-
300 -
de la demoiselle Uourrelly, deux maisons situées rue Fontaine
de l'Armény, n~ 3 et o , au prix de 60,000 tr, ;
Allendu qu'à l'échéan ce du terme stipulé dans l'acte, la demoiselle Bourrelly a Cait commandement.u sieur Saisse de payer
son pL'ix d'acq uisition ; que sur ce com mandement , le sieur
Saisse a ajo urné la demoiselle Dourrelly au, nns :
t, De Caire réduire à 38,000 fr , le prix de 60,000 Cr , parlé
dans l'aele;
Et 2" d'obteni r 25,000 Cr, de dommages-intérêts à raison de
fails de simulation ;
Allendu qu'il est à L'emarq uer que si le sieur Saisse obtenait
les fins de sa demande, il aurait acquis pour 13,000 fr" deux
maisons élevées sur rez-de-chaussée de quatre étages et percées
~hacune de deux croisées à chaque étage ; que néanmoins, malgré l'exagéralion de la demande, il Ya lieu d'exami ner si en
principe on peut admellre une réduc~ion quelconque sur le pm;
Allendu que le sieur aisse , à l'appui de sa demande en réduclion de prix, ne peut se placer dans aucun des cas prévus par
la section 3 du titre de la vente relatiC, soit à la garantie en cas
d'éviction, soit à la garan lie des défauts de la chose vendue ;
Qu' il ne peut comme acheteur invoquer non plus la vilité du
prix ;
Allendu qu'il fonde sa demande en déduclion de prix sur uo
fail de Craude;
Qu'il se plai nt et considère comme manoeuvre fra uduleuse
l'indication, dans l'acte du 20 avril 1865, des loyers simulés qui
don nent aox maisons un prod uit apparent supérieur au produit
réel ;
Allendu qu 'il est certain en (ait que les prix des Laux énone.:,
da ns l'acte sont supérieurs aux prix réels ; que celle comllioaison conveoue entre la dame Dourrelly et les locataires avait pour
objet de donner aux immeubles une valeu r supérieu re; que cel
accord avait été CaiL dans une pensée d'expropriation prochaine
qui devait s'opérer pour les abords de la Bour e; qu'il s'agit
d'apprécier si cet accord a porté au sieur Saisse un préj udice
qui puisse motiver sa réclam ation ;
-
301 -
Allendu que la demoiselle Bourrelly allègue que les prix indiqués dans l'acle sont bien ceux Qui représenlentla valeur réelle
des maisons, et que si elle avait consenti à une réduction momentanée dans les prix des baux, c'est parce que les nou vea ux
locataires consentaient il habiter des maisons mal (amées jusqu'elors par su ite du séjour dd femmes de mauvaise vie;
Que celle allégation es t vraisemblable; que, d'un aulre cOlé, il
est impossible d'admellre que le sieur Saisse, propriétaire d'une
maison presque co ntiguë, el qui achelait les maisons Bourrelly
par spéculation et dans l'espérance de bénéOces à réaliser par
suite de l'ex propriation projetée dans le quartier , ne con nll t paf
les conditions du bail des maisons qu'il allait acheler;
Allen du au surplus que oe l'eOt-i l pas connue, celle combinaison ourdie enlre la darne Bourrelly et es locataires, ne porte
aucu n préjudice au sieur Saisse; qu 'il jouira du prix des baux
stipulés dans l'acte de vente jusqu'au 29 seplombre '1869; que
de plu 1 la demoiselle Oourrelly, par des conclusions signiOées
le 9 al'fil courant , fail offre au sieur Saisse de Cai re renouveler
ces baux au méme prix pour uoe période de neuf ann ées , et de
garanti,' personnollemeotlc renouvellement; Que cette garanti e
(ormellemeut olTe,'te au sieur Sa isso ne lui permet plus de prétendre qu'à l'exp iration des baux actuels, les prix des loyers d,minueront sensiblement ; que ce n'est cependant que sur celle
diminution pL'és umée des baux que le sieur Sai" e app uie sa demande en rMuctiDu; que le sieuL' Saisse cn de hors de celle
présomplion tirée des un ux, ne p,'ésenle au Tribunal aucun
document qui puisse établir qu'i l a été trompé Cra uduleusement
Sur le prix vérilable de ces maisons;
Que le Tribunal a la conviClion Que le prix de 60,000 (r , esl
le prix réel de ces immeubles, et que cc prix est surlout (al'orable pour 10 sieur Saisso, il raison de la convenance personnelle
'IU'il avait il faire cet achat ;
Pnr ces motifs , le T,'iuunal sans s arrOtor aux lins et condusions prises p,u' lo sieu,' Saiss,', dont il CSI dOmis ot ilèhouté, Illet
su,' icelles la demoiselle Bou rrelly hors fI 'instaneo ot LI,) pL'or,'o , ,
avoc dOpens,
�-
30ll-
Du t 8 awil4866 - 4" Chambre, - Prilident: M, LUCE,Min, pub,: M, GUES,
Avaca/.!: M' p, CHAO SE pour le sieur Sais se alné; M' DROGOUL
père pour la demoiselle Bourrelly,
Anouis: M" BERGASSE et RlvrÈRE ,
Appel de la part du sieur Saisse alné,
i\.rrêt,
Allendu qu'il est constant au procès qu'en vendant il Saisse les
deux maisons qu'tlle avait Il Marseille, rue Fontaine de l'Armény,
la demoiselle Bourrelly a lormellement déclaré que l'ensemble
du prix des baux se rapportant à ces maisons, s'élevait au cbiffre
de deux miUe buit cents Irancs :
Allendu que Saisse a allégué et qu'i l a été suffisamment établi
par l'interrogatoire des parties à l'audience, que par l'effet de
déclarations secrètes laites aux locatai res , le prix de ces baux ne
s'élevait en réalité qu'à dix-huit cents Iran c.. ;
Attendu qu'il est raisonnable d'admettre que le prix des
baux a Clé pris en considération par l'acq uéreur pour la fi xation
du prix de vente, et qu'étant admis que les loyers n'ont pas été
accusés sincèrement, il s'en suit que le consentement Je Saisse
a été vicié par le dol de da venderesse, et qu'il est en droit de demander la résiliatIon du con trat ;
Attendu, que celte ré iliation n'cntralne pour tui d'autre préjudice que celu i résultant de la perto des lau x Irais qui, tels que
les droits de Co u"~1ge ont été occasionnés par contral, et que
Salsse sera suffisammen t indem nisé par la restitution des loyanx
coûts de ce con trat et par une somme de mille lrancs qui lui
sera adju gée ~ titre de dommages-intérêt .
La Conr met l'appellation el ce donl est appel Il néant , émendant, sans s'arrêter aUl: fiDs principales de Saisse, mais faisant droit Il ses fins subsidiaires, prononce la résiliation de la
vcnle à lui laile pa,' la demoisolle Oou rrelly de ses deux maisons
rue Pontai ne de l'Armény, a Marseille; dit quo Saissc restituel'n
ces de ux maisons 11 la demoisclle 1I0uI'l'elly , ainsi que les loyel"
-
303-
par lui perçus depuis le jour de la vente , ct qu'en retour la demoiselle Bourrelly restituera à Saiss6 tous les frais et loya ux
coOts du contrat ;
Condam ne la demoiselle Bourrelly à payer à Saisse une som me
de mille Irancs Il titre de dommages-intérêts, ordonne la restItution de l'amende et condamne l'intimee aux dépens de première
instance et d'appel.
Cour d'Aix, - Du 6 novembre 4866. - 4" Charobr'e.
M. RIC"UD, 4" Président; M, DESJARDINS, av . gin.
Avocats : M" Pascal Roux et ARN"UD .
Aooués: M" GUi:RINet JOURDAN.
EIPERT ISE. -
EXPERT CO~DII S . -
EXÉCUTOIRE. -
ACTION
SOLIDAIRE .
Les e"pef'ts 1lepwven tpouf's,.tivre t. paiement d. l.urs honora;,'es pa,' ta voie d. l'exécuto;"., quo contre la partie
qu, a, requis l'expe,·t ise ou qui l'a pOlwsuivie, si eUe a été
ordan" •• d'office. lC. Proe . civ., art. 3 19), (l),
On ne peut consid.,'el' comme aya" t pO''''Sl/ ivi t'e.rpcrtise, ta
pa"tie 'lui s'.st bornée, clans 1. COll1'S des opéf'ations failes
pa,' le" CJ;perts , ,i pf'dsenl,e/' un compamnt.
Dmo OL LlVE, V·
contre L IEUTI ER GENTE,.
et DCCOMIS .
ICA IW,
J
.J lIê'eln e nt .
Attendu qu'il est constant en lait que la IIamo veuve Rougier
M. le président du Tribunal civil Il l'clTet d'ohtenir une nom ination d'experts; que c'est elle qui a lait signiO cr
l'ordonnance de ce magistrat jugean t en réf6r6 et nommant les
s'e, tadl'ess~ea
(1) VCJy. 1):.. 11 01, Jurllli. (;('11 v- t:.(,)f'r ' - JÜ ptl'jl~' , n" itS7. Si roy, ('orlel
dnnalu t lift :11 0, n" !) et SUIV., oil 1'011 trouvo I('~ diioi!llons r{' intlvc~ 1 c"U I\
1
qutllion.
�-
sieur; Gentet, Lieutier et Decomis à l'efTet de procéder à la vérification du mur divisoire des immeubles appartenant à la dite
dame veuve Rougier, à la dame veuve [card , au sieur Aquaviva
et à la dame veuve Ambard, d'indiquer si ce mur peut supporter
l'appuyage et la surcharge, et, dans le cas contraire, régler les
droits respectifs des parties pendant le cours de la démolition, et
laire exécuter toutes mesures de précaution nécessitées par l'isolement oil devait se trouver l'im meuble de la dame Rougier pendant la démolition de celui de la dame veuve lcard ;
Attendu que les experts, après avoir déposé leur rapport au
greffe du Tribunal, se sont lait délivrer un exécutoire par le
greffier et l'ont poursuivi conIre la dame veuve Icard seule; qu'il
s'agit de savoir s'ils ont procédé légalement ;
Attendu que l'art. 349 du Code de procédure civile faisant une
elception au droit commun qui permet aux experts d'agir par
voie d'action direcle pour le paiement de leurs honorai res, dispose que ceux-ci peuvent se servir d'un moyen plus rapide en se
laisant délivrer un exécu toire contre la partie qui au ra requis
J'expertise ou qu i l'aura poursuivie si elle a été ordonnée d'office;
Allendu que la veuve [card n'a ni requis ni poursuivi l'expertise en q u esti~n ; que si dans le cours de celle opération , elle a
adressé un comparant aux experts, elle n'a lait qu'user d'un droit
incontestable, celui de veiller 11 ses intérêts; que c'es t tout au
plus si l'on peUL dire qu'elle a su il i l'expertise ;
Attendu, dé lors, qu e les experlS Genlel, Lieutier et Decomis
en ne pas restant dans les termes rigoureux de J'exception posée
par l'art, 349 précité, eten s'adressant 11 la partie qui n'avail p",
requis ou poursuivi l'expertise, on t mal procédé ;
Le Tribunal,
Faisant droit 11 l'opposition Carmée par la dame veuve [card et
à ses Ons et conclu ions;
Cas e ct annule l'exéculoi re déli vré par le gremer du 'l'ribunal
de céans, le 42 mai 4855, en ce qui concerne ladi te veuve [ca rd,
ainsi que le command ement qui lui a élé Cait par exploit de ' ici,
hu issier, . 1a dale du 2. juin sui .ant , il la req uOte des sieurs
Gentet, Lieuli. r et Dccomis; condamne ceux-ci aux dépens.
•
-
30'-
30~-
D.. 24 novemhre 1865, - 4~ Chambre. - Prisident : M, REGIMBAUD, juge; Minùt, pub , : M. Gu!:s.
Avocals : M' BLAN~ , d'Allauch , pour la V' [card ; M' HOR N.OSTEL, pour les défendeurs.
A.ou ~s: MM , RIVI È RE, PÉLISSIER .
TOMBIAU DE FAMILLE. -
CONCESSION. -
DROIT DE PROPRIÉTÉ. -
ALLIÉS DE LA FAM ILLE.
U-lSCRIPTION DU NOM.
Les conceuions de terrains dans les cimetiè.,es (aites aua:
particuliers par une administration communale, alors
même qu'eUes sont à tih'e perpétuel, n e constituent pas
des actes de vente et n'emportent pas und,'oit réet de propri~té en (av eur des concessionn aires, m ais bien ~imple
plement un d,'oi t de jouissance, avec une affectati on
SPE CIALE ET NOMlNATIV1> . (Ordonnan ce Roy ., 6 déc. '1843
1" janv, 1BM., titre 2., al't, 3 ; arg" art. 53B et 54 1, c.
ap. (1),
En conséquence, si 0" comp,'end génél'alement les gend,'e"
et belles-fille s et les en(ants de ceux-ci da" . la (amille d.
l'auteur qui a obtenu une co" cession pour un tombeau
devant ,'ecevoil' tous les m emb.,es ultél'ieurement décédés
de sa (amille, tout.(ois ceux-là ne peuvent .ziger l' 'mcriptian de leur nom ~u" la p·ierre tumu/a;,'e à la ...i te de
celui rie l'auletU", malg,'é la pa,'t contributive que les ",,{ant. de ces derniers auraient prim itivement dOllll t!e pol'"
cell e (ondation .
CORR E, contre hoirs GAZEL.
( 1) O'aprt\'I celle dl'1: islon , nol ro.l Tribunnl
COIl'lidérll l e~ ci m e li ~ reJ
comme (!li·
sant fl lH I!" du OQlllow t pl.lbtl( cOIII ",1I1101 C' 51 d'aillours 1'0111l1l0 n de Pm·
dIJOIl, 7'raite d" l)omlwIC pubht , 1. i , 1), Hi , n° ~37 . VOl . onCOro I)lllOolombe.
1'r(1It~ dt 11'1 dlllinelioli du bi,lI1 '. 1. l , (l . 3U1 , nO' 460 el sulv., Zachl1rioo. t. l ,
p, :J.'SI .
�-
-
306-
.Jugenle nt,
Attendu que, par acte du ~8 décembre 4859, enregistré, le maire
de Marseille a concédé au sieur Gazel, Charles- Félix, agissant
pour compte de ses neveux et nièces : Jacques-Félix Gazel,
demoiselle Rosalie Antoinette Gazel, et Pau line Caroline Gazel,
épouse Corre, pour en jouir Il perpétuité, dans la limite des lois
et réglements, une parcelle de terrain de deux mètres de longueur sur un mètre de largeur, située dans le cimetière de SIPierre, eD cette ville;
Attendu que celle acquisition a été laite dan le but d'édifier
un tombeau pour inbumer le corps du sieur Charles Gazel, auteur commun des concessioDnaires, eL pour recevoir ultérieurementies membres décédés de 1. lamille de ce dernier; que si da ns
cette catégorie on comprend généralement les gendres ou bellesfilles, ainsi que les enlanls de ceux-ci , il ne s'ensuil pas que le
tombeau ail perdu son alTectalion primitive ;
Attendu que le sieur Cane, époux de la dame .Pauüne CarOline
Gazel, veut aujourd'hui contraindre le. déFendeurs à lalre grayer, sur la pierre tumulail'e, SOD Dom immédiatement au-dessous
de celu i de la famille Gazel ct que, pour étayer sa prétention, il
soulient que sa lemme ayant payé sa part alTérente du prix du
terrain concédé, il est del'enu par ce fait personnellement copropriétaire ou tout au moins copossesseur du tombeau de la
lam ille Gazel ;
Attendu que les concessions du Lerrain dans les cimetières, faites aux particu liers par l'administration, prennent leur origine
dans un usage sanctionné par le temps et consacré par la piété
des lamilles; que ces conceSSIOns, alors méme qu'elles santa titre
perpétuel, ne constituent pas des actes de vente ct n'emportent
pas un titre réel de propriété en faveul' du concessionnaire, mais
simplement un droit de jouis ance avec a(fectation sp6ciale et
nominalive ; qu'il suit de là que la propriété des tombeaux n'est
point régie par les règles du droit COmlnllll, que les conce sionnaires ne peuvenllraiter de leurs drOIts avec d s liers , ni en rai re
l'objet de ventes ou de transactions particulières ;
307- ,
Attend u que le sieur Corre 'est mal londé 11 soutenir qu'en
payant sa part contributive dans les dé penses occasionn ées par
l'éreclion du tombeau de la ram ille Gazel , sa lemme a pu lui conlérer à lui-même un droit de copropriété ou de copossession ;
Le Tri bunal,
Sans s'arrêter ni avoir égard aux fi ns et conclusions du sieur
Corre, don t il est démis et débouté, met sur icelles les défendeurs
hors d'instance et de procés, condam ne 1. dit sieur Corre aux
dépéns;
DODDe acle aux dMende urs des réserves qu'ils lont pour réclamer à la dame Corre le solde des travaux lails pour l'érection du
tombeau de ramille, et dont elle est restée débitrice envers eux.
D.. 47 novembre ~ 865 . - 4-Chambre. - Présidelll: M. R2GIMBAUD, juge; Minti". p..b. : M. Gu~s.
Avocats: M' MICHEL pour Gazel i M' l EPEl'TRE 1 pour Corre .•
1
A:t1out!s:
MI' LATOUR, MADlLY .
ANIMAUX . -
DOMMAGE
A LA PROPR lTht. -
DESTRUCTION. -
CIJIENS. -
NtCEsSITÉ .
L. fait par un P,'o1J1'iétaired'aAJoi,· t,,~ un chi&n appartenant
à IIllln,i, a" momelll où il le sHI'p" end parco"ra"t sa
p"opriété entièrement close do m'u"S ot disposée pour la
ch . ..se , et?J commettant des dégOI" , n e pe,û donner lie"
à de .• dommages-int é,·€ts ; ce {ait rie destruction aya ..t été
commts dan$ un cas de néces ité.t (le légitime défense .
(Cod. Nap ., art. 1382, 1385; Cod. Pén., art. 1,54 et~79,
n' 1.) (1),
RICARO
contre CAMO I N et C HARLE S BAZIN.
l)o mmIl9 ~t . - Dtttrue tioll .- Degf"(lda281 ('1 suiv .; Clmuven u Cl 1Il'1it'. 1. VIII . p. 161: C"u ., 11 ddo. 1 8tl~,
(S. •. 1 81l5. 1. 30~ . - l' 1 86~ p.
;d . J7
1805 , ( . 1'. 1H60.Li'!.P. 1806, Il. 07t1) .
(1) VO)' roM . . Dallol, Jur. GCII ., v-
HOII,
fi'
noo;
n"' .
�-
308-
.'uge.uent.
Allendu que le sieur Bazin possède, au quartier de Saint-Barnabé, territoire de Marseille, une propriété en tièrement close de
murs, et dans laquelle il tient dos lapi ns pOUl' la cbasse;
Que le buitjuillet dernier, un cbien démuselé, de la race dite
charnier, appartenant au sieur Ricard, boulanger, pénétra dans
cette propriété malgré l'Névation des murs;
Que le sieur Bazin soutient que ce ch ien, se livrant à son instinct, se mit Il. parcourir la propriété et à y commettre des dégâts,
ce qui est très vraisemblable puisque cette campagne est soignée
el ornée de neurs el d'arbustes, que le gibier qu'elle con tienl est
aussi de nalu re Il. attirer la poursu ite d'un chien de chasse;
Attendu que c'est dans cette situalion que le ieur Camoio,
sarde-cha se du sieur Bazin, aballit ce chien d' un coup de fusil ;
Qu'en agi saDI aiosi il n'a fait que protéger la propriété dont
il avait la garde "t usé du droit de légitime défense;
Qu'a pareille époq ue de l'année , un chien ~épourvu de muselière CD cootravention aux règlements de pol ice, peut être coosidéré comme uO aoimai ",alfaisant, alors surtout qu 'il s' introduit
daos un enclos malgré se. ferm etures; qu'il y co mmettait en
outre des dégats, ce que le demandeur n'a pu s'empêcher de reconoallre puisqu'il en a o\Tert la réparation;
Atteodu que ceux qui possèdent des ch iens doive nt veiller à ce
qu'ils ne s'écartent poinl et n'aillent point surtout se lancer dans
la propri ·té d'autrui; que le sieu r Ricard était donc personnellement en faute d'avoir abandooné la garde de cet an imal ou de
D'avoir pas pris des précaution suffisantes pour qu'il De s'éloigo/Il POiOI de sa surveillance;
Attendu que, dans de telles circonstances, il ne aurait prétendre Il. aucuns dommages et intérêts pour la perte de son cbi en;
Qu 'il doit surGreau sieur Bazin , pour toute indemnité, d'obtenir
la condamnation de son adversaire aux dépens; que le sieur
l\icard ,,'o\Trait vingt-cinq rran cs on réparation du préjudice causé, que purce qu'il prétcndail cu mllme ICillpS oblcnir la l'aleur
de son chien qu'il portait Il un haut prix ;
309-
Le Tribunal, joint les cause"
Ileje lie la demande du sieur Ricard ct le condamne aux dépens
pour tous dommages-intérêts.
Du 20 décembre 1866 . 2' Chambre.- Président : M. AUTRAN;
Min;st., Pub!., M. VEIIGE".
Avocats: M' BLANCAIID, pour le sieur Ricard; M' LECOURT fils,
pou r le sienr Bazin .
Avoués: M" SA l'l'et HÉI ENTE.
BAIL . -
PRI NCIPAL LOCATAIRE. -
SOUS-LOCATA IR ES, -
PERSONNELLE ET DIRECTE . -
A CTlON
SAI S I E-AR R ~T,
Le propriétaire a une action directe et pe"sonneUe contre le
snus-locataire, dans la mesu,>e clu loy." dont il .le Iro"ve
débit ou',· ; ainsi, il a l, wait d'agir contre luip"r la voie
de la SQùùJ-arret. (Code Nap. , a rt. 1753.1 (I l.
n en est de meme du locataire prirICipal qui IL payé le
prop1'j,~/(l'ire, vis-d-1lis d'autrcs ,"lous-locataires. sans
q Il' aucune saisie-arrêl p'rouenanl ,1'aul1'es créa nricTs
d'un sous-localai" e inW'média;"., puisse mell"e obstable
à son acl'io".
(ROLLAND contre MARCEI.. )
.Jugement
Altendu qu'il résulte de l'art. 1753 du Code Napoléon, que le
sous-locatairc esltenu envers le propriétaire jusqu'à coucurrenee
du prix de sa sous location dont il peuHltre débilcur au moment
de la saisie ; qu' il suit de là que le propriétaire nulle action di(l) Les Q, ut eur~ accordent gJn~ra l t.lmellt au proprll!lI\ire. non Il lS seulemenl
un droit réel Ou priVilège sur lM meubles g3rOl ~ant l e~ licu:\ loul:$. ru IS I1USSI
l'aclloll pet~onnello conln' le sous·localaire - Troplollll: , J~otJ(lge. 1. Il, n'· ~
el Mt! ; Ou vergier, {.OtwgfJ.1. l, n' tiJ{I : Marcadll. sur l'arl. 1 1~. nOlt' 1.
Voy. cont.. llaris, 10 wQI HslG (S. , . t ~O . 'l.ci30); tO féVrIer 1816 id
(S. v. j8t7.i.liO): Cau., U janvle' tSlS3. (S. v. ISlS3.I.3i!) ·
�-
-
340-
recte contre le sous-tocataire, qui , dans la mesure du loyer dont
il ,e trouve débiteur est ten u envers lui non-seulement sur ses
meubles, mais d'une maniére générale (Cass., %4 janv . 18~3);
Attendu que, dès lors, aucuno saisie·arrét ne peut alleindre ces
loyers, au préjudice du propriétaire à qui ils sont dévolus dés
qU'II fait valoir des droits et tant qu'ils n'ont point encore été
payés au locataire ;
Attendu, que le locataire lui-même qui a payé son loyer au propriétaire, représente ce dernier vis-II-vis des sous-Iocalajresintermédiaires et des sous-locataires occupants, dans la mesure du
loyer qu'il a payé lui-même;
Allendu que, d'aprèS ces principes, le sieur Rolland qui a payé
comme locataire principal la somme de neuC cents Crancs , plus
vingt-un Crancs pour les impositions des portes et Cenétres, au
propriétaire de la maison, rue de l'Etrieu, n' 4. à Marseille, a
droit d'obtenir paiement des sous-locataires sur les loyers dus
encore par ces derniers pour le semestre écbu d'avance Il Pâques
de celle année, c'est-II-dire pour le même terme dont il s'est aequillé envers le propriétaire, sans qu'aucune saisie-arrêt prove.enant d'autres créanciers du sous-locataire intermédiaire
puisse y mettre obstacle;
Attendu qu'il ya lieu touteCois de n'accorder pour tous dom mages-intéréti que les simples dépens, car rien n'établit que le sieur
Marcel ait résisté de mauvaise Coi à la demande du sieur Rolland.
Attendu qu'il s'agit de location lorm.nt une promesse reconnue, qu'il y a donc lieu de prononcer l'execu tion provisoire,
nonobstant appel sans caution;
Le Tribunal,
Ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions des parties;
Souléve la saisie-arrêt que le sieur Marrel a lait pratiquer par
exploit de Cauvin, buissier, du dix- buit avril 1865, entre les
mains des sieurs Farnet, Veller, Maurin, Bonnardel, Decbelle et
de la d"üe Barreat, en tan t qu'elle porte sur la somme de neuf
cent vingt-un francs, due au sieur Rolland ; ordonne en conséquence que les susnommés se Iibérent cntre les mains dudit
sieur Rolland du montant des loyers (l'" eu,," dus jusqu'II concurrence de la dite somme de neuf cent vingt-un franc.;
3H-
Condamne le sieur Marcel aux dépens.
Du /1 aoat 1865. - 2"' Chambre. - Président : M . AUTRAN;
Mini,!_, Publ.: M. VERGER.
Aoocats: M" Max ., MAUREL pour Rolland ; M'
Avoués: M" BOYER et COULON.
DIF.AMATION. -lNJURE S. GNEMENTS. -
PUBLICITÉ. -
DOMEST IQUE . CARACTf.RE.
MAUVA IS RENSE I-
INTENTION
Dl
NU IRE .
ApP!L CORRECTIONNEL. -
PRÉVENTION.- QUAL IFICATION. -
DÉLIT.
CONTRA' ENTJON .
Peut cOtlstituer le délit de diffamatioll, le (ai t de la part d'un
maUre d'avoir donné rie 'Y/LOuvais 1'enseigttemen.ts sur le
cO ll/pte d'une do,nBstique 'lu'il a eue li SOl'I- service, par
e.temple de lui avoi.· "ep"oclié (l'(Juoi?· ",otlStroit Iles effets
rt,obiliers et cl' avoir com.mU'lI ilJ ué WtC maladie vénérienl1,e
ù une personne de sa maison, SI ce (ail s'ost 1J1"od"it dalls
des circonstances qui constituent tl/le lJél'itnb lcpublicité,
et si ces propos ont été tenus dans l'intentiolt de Iluire.
(L. '17 mai 1819, art. '13 et 1/1.) (1 )
Il Y a ptlblicité ",(fisanle,
elf ce ms, da.,s la plt"'alité des
pe,""o"nes auxq uelles ces P"opos dilr(",'" toires a'".Clien t
été successivement lerws, el dans f,;ell e cÎ1'conS lllIlCe que
c"propos aW'aient été p"oréres" l',·o.ûmité d'un g,.alld
nomb"e de perso'",es qui potlU(';e"t les tIItend"e, par
exemple, dans un vestibule, to,,1 p"ès d'"ne classe
d' .,,(ants.
Mais il n'y a pas intention de 11";". dans le (ait dela pm·t
d" maître d'avoi?' tenu ces p"opos en r~pondal1t à des
perso1l1,es '1"i se présentai.,'t ,1 l"i ]Jo",' prendre des
(1) Voy., Dallol.. Jur., Ctn., V. P"ue, n"8tsO et
SUIV., el
C..... i3 'Odl 1800 (S. V. 1866, 1. 36. O. p. 800. 1. 310.)
n"876 el sui."
�-
342-
renseignemen 1$, ou demander des explications sur des
di(ficulUs existant entre lui et sa domes tique. (2)
Lorsqu'unjugemu/'l, slatuant sur une prévention co,..rulionnelle, n'a 1111, dans le (ait incriminé qu'une simple
contravention, l'appel de ce jugement est "ocevable, si la
cour saisie de t'appel reconnaU que le (ait n' a pas été
légalement quali{iépar le T,'ibllntal. (Cod . Inst, Crim.
art. 199.) (3)
(0'" CANTORBÉRY, contre ANTONETTI .)
.IIa~e m " D' ,
Vu les art. 19' , 1. Cr., 52, 474, n. 44 . Pén . ;
Atteodu qu'il ré ulte des débats que la nommée AntolDettePauline-AnaIs Cantorbéry, pupille de l'administration des hospices de Marseille, avait été placée, le 7 septembre dernier,
com me domestique chez le sieur Antonetti, instituteur ... ; que,
le 8 novembre dernier, à la suite de reproches qui lui avaient été
adressés, elle quitta celle maison ;
Attendu qu'elle fut se placer bientO t ap rès chez le sieur Fortoul, bijoutier, en lui indiquant qu'il pouvait prendre des renseignements sur son compte chez le sieu r An tonetli ; qu'il se
rendit chez cet instituteur et, Il la suite des in forma tions qui lui
luren t données par ce dernier, il renvoya immédiatement cette
domestique;
Attend u que, les effets de la fi lle Anais étant restés en la possession du sieur Antonetti, l'administration des hospices envoya
successivement trois employés pour les rédamer de lu i; qu'il leur
répondit qu'il n'avait,ucun effet il rendre, que cette fille avait
lait disparaltre de chez lui des essuie-mains et autres objets, et
qu 'eUe avait communiqué une maladie il son fils; que le secrétaire du commissaire (le police s'étant rendu chez le sieur An to(!) Voy., Conf. , J'arrPl Cité daol la nOle L
(3) Voy .. Dallot. Ju r., Gt"", V. ApJHI en. mat., Crlm.. nh 149 el HU. Cau.
2').,,- . 86lI(S. V. ' 806. 1. 310, D. p. 1800. 1 191.)
-
343-
Delli pour l'inviter à se présenter au bureau de police ; il lui répondi tqu'i l ne pouvait y aller, etlui parla encore de celle maladie
qu'elle aurait donnée il son fils;
Allendu, quant aux IDformations données au sieur Fortoul,
qu'elles ne con tituent ni délit, ni contrave nt,ion. ; que le sieur
Fortoul a demandé des renseignements confidenttels, comme on
doi t les recb ercher 101'sq u'il s'agi t de recevoir chez soi uoe personne de ,ervice ; que le secret co uvrait donc celle conversatioo,
et qu'il n'es t nullement établi que le sieur Aotonelli a.t répondu
avec mauvaise fois Il la dema nd e qui lui était ad ressée;
Allendu que, quant aux comm unications qu'il a eues avec les
employés de l'hosp ice ct le secrétaire du com missaire de police,
elle De motivaient nullement au contraire les propos qu'il a
tenus; que l'administration lui laisait réclamer les bardes et
effets de celle domestique; qu'il ne pouvait nullement les reteDir, en prétendant qu'elle lui a.ait volé d'autres objets, et
que c'était elle qui avait communiqué à son fils la malad.e dont
il était alleint; qu'il ne pouvait savaii' ce qu'il D'avait nullement
vérifi é quant 11 cette maladie, son Ols po uva nt t,,'s bien l'avoir
gagnée ailleurs et en attri buer faussement la cause 11 celle fille;
qu'il ne pouvait pas davantage dire qu'elle l'avait volé; que, s'il
avait cru pouvoir l'accuser Il ce sujet, c'était à 10 justico qu'il
devait s'ad resser ; mais que, s'il n'est pas p,armis de traiter de
vole ur la personne mame condamnee pour vol, encore moins
peut-on acouser de vol une persan no contre la'luelle m<lOle on o'a
porté aucune plainte;
Attendu quo ces propos étaieot de nature il porter atteinte à
l'honneur de celle fille; mais qu'ils n'ont point été prolérés publiquement; qua le sieur Anlonetti les a tenus dans soo vestlhule 1\ des personne qui successivement et isolément sont venues
,'adresser Il lui: que, sur ce ves ti ~ule, ouvre la classe ou il élève
de tros jeunes enfan ts, mais que cello convOl'sation ne pouvait
nullement arriver li leurs oreilles;
Attend u quo ces imputation s "'otaient (loiot dégagées de l'intention da Duire, cur, irrité contro uoe nn ClCllll e dOmeSllljllO dont
Il croyait avoir Il so plaindre, le sieur Antoncil. ne pouva it .gnoTOIll. IV. -
ln PAIIT IB.
~O
�- 3U rel' qu'en les tenanl, il nUIsait il sa réputation ; mais, dans son
re,se ntiment, Il en tenait peu de compte;
Attendu que ces laits constituent donc des IOjures sImples,
pu nies par l'ar ticle n i nO,II Pén. ;
Allendu qu'une réparation est due à la plaignante .....
le Tribunal déclare Antonelli allei nt et convaincu d'avoir
proléré des injures autre que celles prévues depuis l'article 367
jusques et y compris l'article 378 envers la demoiselle Cantorbéry; le condamne à :; Ir. d'ameude et à 50 Ir. de dommagesin térêts et aux Irais.
DI! / 9 juin ~ 866, 3 Chambre. - Président: M. AUTRA~, Min. , Publ.; M. VeRGER.
A.ocaCs: )l, MASSOL d' AMRi;, pour Olle Cantorbéry; M' CAP US,
pour Antonetti .
M
Le sieur Antoneti a Irap pé d'appel celle décision. L'intimée
oppose à cet ap pel une li n de non-recevoir reposant sur ce que,
le Tribnnal ayant considé ré comme une contravention le lait incriminé, son jugement avait été rendu en dernier re.sort.
Allendu que le fai t à raison duquel était cité Antoneti présentaIt les caractéres du déli t de dilTamation ; - Que rien n'est venu
da ns l'instruction ni à l'audience modifie r cette si tuation; que,
Jans ces cond itions, il n'a pu dépendre du Tribunal, en éca rtanl
da ns son appréciation certaines CIrconstances de fai t et en De
retenant que partie de la préven tion, de pmer un prévenu de 1.
garantie des deux degr,;s de juridiction; - Que les circo nstances extrins<>ques de nature à caractemer le délit de dilTamat>on
existent réellement dans l'alTaire; qu'il y a imputation d' un VIce
Mterwiné, et que celle Imputation s est prod UIte dans des circonstance qui constituent une véritable publiCIté; que cette
publici té résu lte, en elTet, de la pluralité des (ler.onnes auxq uelles
les propos dilTlmatoires allraicnt Mol tenu> etllu lieu où ils au·
'Olentétépro lérés, â prOX ImIté d'un Hr.nd nombre de personne,
'lui )louYOIentle, entendre ;
IlOls, qu'il résulte des circonstances de la cause 'lue les propos
-
315 -
oct ét6 tenus sans intention coupable , ni désir de nuire , mais
seulement pour répondre avec 'bonne loi aux interpellations des
délégués des administraleurs des bospices ou du commissaire de
police, qui se présentaient pour demand er au prévenu des explications sur des difficultés existant entre lui et sa domestique; Que, dès lors, AnLonetLi a pu déférer à la Cour la décision qu i
l'a Irappé et que , au lond, l'accusation portée contl'e lui n'est
pas justifiée ;
La Cour, ans s'arrêter à la fm de non-recevoir opposée par la
partie civile à l'appel d'Antonetti , laisant droit audit appel , réforme ledit jugement, acquille Antonelti ....
Cour d'Aix (ch. corr. ) - 27 juillet ~ 866. - MM . FÉRAUDGIRA UD, cons. prés . - CRouzE'r, cons. rap p.-LESCOUIÊ, av . gén.
B ESSAT, G ILLIU EI\T 1 av. pl. - L IONNETO)\, avoué.
SA ISIE I ~JM O ur L I ~ R E.-COMM ' NDEM EN1' UE PA\E R.COMM AN Dlt\I ENT. -
O PPOS ITION AU
Tnll1 UNA L DE. LA SITUA TION DES IJIENS.
Tl\lIJ UNAL DU DOM I CIL E ÉLU DU SA 1SISSAi\T . -
CO~1I'8TE.NCE.
Le commandement cl fin de .'u..i,.,il' iJ/u}loùilière (f/isant pa,,'lll'
IIllég'l'anle cl inclispeluwble de la jJ'I'ocùlure en sai.!\ie
imllwoilièrlJ, el le TJ'ibt/.nal dans If' fessu)'l duquel sout
situ,és les biens scl,tsis ,liant ~eu t (,CJmfJétet~L pour COIl/lal'tre de celte salsie. c'est cl. cc dernier 7'rtbunal seul 'III,' il
"ppurt!Cntdeco"",,;li'e ct. l'opposition (aite "It co",,,,,,,,demfml de .'w.isie pa?' ~It.ite des Otees de nu.llité que te
commande",."t pO"I'ra<l p,.esenlO,.. 1Cod. l'roc. CIV.,
art. Gn) (1 ).
En ce cas, l'cjlechotl de donurilt'. raite pal' te "atSI.~sautdal/s
te romrnahdclI6l'ill,
(1) Voy .. rll ce
5(1n~
11.6
Dour~e:..
petfl èt"f' cl,U,.,lm(we
(l',ltU'
S dcc . 18\1 (bi. V. t H. '2. !\7),
Id. ':!:\S!'i bis, è$t tl 'avis (11t8 10 l'rrbunal r.OlrlpulCUl sur la dCffian llj'
l'rI
)un-
lu\uveau ,
lIullik Ilu
rlJIOllln ndcruCll l. f~1 celui du dowi cil.· du M"~ IS IH. VO) .. t'llcurodl1ns le sel\"
rleln dl1l' illio ll rapportt(' · enS!!., 10 .!tl{'" 1ij()7 (~ . V, I ~Ok l, O~)i Ii rll ,elle~ .
:Jmll t!fi l (S. ('111/,11(1111'., \', li 2. fl li)i !'olllouM', Il .11l1\\'II'r 11'1:'1 1 (~ . \.
1831. i, ~ 1 71.
�-
-
346-
dlctlml qui cloit lOU)OUf·.f; ~t délt"1'm iw'r pm' la IwtU'1'e d~
l'in.staltcl' et la ~" It(.Uliol( cl,,!; bitms dUltl re ,.(Jfltfflalf{/~
meut a pou. l' Lut dt' {(l ire 0IIPrn'
,l{ sail,de. (2 .
(H'PERT cOnlre l ' AUDE et T,",s". ; 2' la ~ame de GRAS de
V'L~'S, veuve de MA.TEL. )
Jl a gemeat ,
Attendu que, par exploit du 28 aoOt 1865, les sieurs Aude et
Tamisier , cessionnaires ~e la dame Martel , on lait commandement à fin s de saisie immobilière , au sieur Ripert , débiteur de
la créance cédée,
Attendu que, par acte du l'ingt-six septembre suivant , Ripert
a lait opposilion audit co mmandement et a assigné lesdits Aude
et Tamisier devant le Tribunal civil de Marseille , pour voir statuer sur la demand~ en nullité dudit commandement, tant en la
lorme qu'au lond ;
Allendu que Hipert a assigné aux mêmes fin s, devant le même
Tribunal, la dame Martel, en sa qualité de cédante ;
Attendu que Aude et Tamisier sont domiciliés à lloumieux ;
que la dame Martel, appelée dans l'instance par Riper!, est seule
domiciliée à Marseille ct nc comparal! point ;
Attendu, que la compétence du Tribunal de Marseille est déclinée par Aude et Tamisier ..par le motif que, s'agissant d'un
commandement Il fin de saisie immobilière, le Tribunal de la
situation des biens e t seul compétent ;
Allendu, en fait, que ces biens sont situés dans l'arrondissement d'Apt, et que les cesSIonnaires de la dame Martel qui onl
lait le commandement lrappé d'opposition y sont domiciliés,
Attendu, en drott, que le Tribunat dans te "essort duquel sont
s.tués les biens , est seul co mpétent pour connaitre de la saisie
et de tous les actes de la procédure qui s'y rattachent ;
Attendu que le commandement t t le premier acte de la pro-
347-
céd ure en saisie immobiliere; qu'il est indispensable à la l'alidité
de la saisie ; que toutes les lormalités exigées pour la validité du
commandement sont énumérées dans l'article 673 du Code de
procédure civile, qui est le premier du titre relatif à la saisie immobilière; qu'ainsi, cet acte laisant partie de la procédure en
saisie dont il est comme l'ajournement dans les instances ordina ires , le point de départ et la base, tombe sous la compétence
du Tribunal qui doi t connattre de la saisie;
Attendu, que ce n'est point par suite de l'élection de dom icile
que le commandement doit contenir que la juridiction du Tribunal est déterminée, mais par la nature de l'instance et par la
situation des biens dont il a pou,' but de laire operer la saisie;
qu'il suit de là que c'est le Tribunal qui doit connallre de la
saisie qui est compétent, pour statu er sur les vices de nullité
que le commandement comme tout autre acte de la procédure
peut pré,enter, et qu'on ne doit point laire a"gument à 1>Tiori
de ces pretendues nullités pour fixe,' la compétence ;
Attendu, enfin, que l'instancc en null ité de commandement,
signifiée le 28 août, il la requéte de Aude et Tam isier il M' Ri pert,
n'est engagée au principa l qu'en tre lesd ites pa,'ties et que
ce n'est que pour avoi,' un motil apparent d'ass igner en nulli té les pa .. ti.es de M' llroqu ier devant le r .. ib unal de Marseille,
que l'opposant a appelé dans l'in stance la dame Martel, qu i ne
s'y est pas même lait rcp ..éseow ;
Le Tribunal , laisant droit au dtlclinatoirc proposé pnr Aude et
Tamisier, se déclare in compétenl, ronl'oie parties el matières
devant qui ~ e droit, et condamne l'ODro-ant au> dépens,
DII4 /fla i 1866 , -~' Chambre, - Prfsiilent: M, GAIIEL,Min. Publ., M,
Auocals :
Avoufs;
CUI'IIIEIt.
MU COSTE,
llno QU II~ .
ct H,v, I: ••
=================~============
Il.ESI'ONSAOII.ITÉ CIVILE . -
PnorRl{.', TAlI\E. -
SOUS-'I I\AITA t\T. -
(i) COll lra Cillo5., 10 déc. IMOi (:-i, V. IB08. t.
na): C h a UVI'3U, id. ~ 198, K IS.
(8 V. 18\i , ! .
()~ );
Limog" ", 3v JBlwier t N\7
I ,e rH'opJ'II'If/l1'~
de l' (tendent
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t if Id
·\tU · I'C Ht(
f~/I'"
A GC lJlI~ i\ 'I' ,
d"c/ar,'
tI" 1/\
Ei\l'REI' nENJ.. VR . -
rUI , Ir' l lrlll
l'e,'i/)f)II\nblf'
Il' 1"0//1',\ d'll llf' 1 Oil .\ 1l '/ l c l/(J/1
�-
348 -
-
1/I'i, fl t'oupee d'un,. mOn/h'c obso(u/J r1la direction d'un
r"t,.eprentIl1',' ct' del'."eJ', "fI CP ras, r.''it seul1'espo'YIsabtr ..
en n!Jo"t loule(oü ·\'011 l'''COU1',y 6n gat'onlle conlt'e 8071
sous-Irailanl. ( Art, 1381., Cod, Xap,l Il )
Et cetle ,'espollsabililé de l'enlrrprclleu,' doit tu'. déc/a,'ée,
quoique l'a'tie"I' di,'ecl rlr l'accidenlne soil pa,~ p.,'sonneUemeYl' COmlll, s· il .'h;uUr d' ailleu-,·.<; suffisu1nm-cnl
rle.~ c""con,,tances dons lesqllelles l'accident s'est p,'oduil,
qu'il Ile l'.;" ,'II'e 1. (ait que ,l'tin préposé sa li s les o,'dre<
ri" 1'.""'ep,'.,,cIJ,', (2)
1
Ducoll' contre la
COltflAti7'l1t.. btMoDlLlt:nE,
1
CHATELAIN, LA SNIER
et Comp'; et ces derniers contre Ro u\,
.Iugement .
Allendu que le lait qui donne lieu à la demande en dom mag..-intéréts est constant et recon nu ;
Attendu qu'un seul témoin à pu fournir 'Iuelque renseignements sur son auteur ; qu'il résulte de cette dépo.ition , qu'un
jeune homme qui paraissait être un manœuvre, passant sur la
saillie des balcons, a laissé tomber le baril qui a si gri èvement
blessé Ducoi n;
Attendu , qu'il y a eu laute ; mais que l'auteur direct de l'acCIdent n'étant pas personnelleme nt connu , 10 Tribunal doit rechercher si les défendeurs so nt responsables civ ilement de celte
laute et de ses conséquence' ;
Attendu, que la CompagOle tmmobilière, propriétaire du sol,
a Irailé avec Chatelain,
I.a s ni ~ r
r t Compagnie 1 enLrepreneurs
1
pour la construction des mai on_ dont s'agit, qu'ainsi d'après
(1) \'0)'. ce Hct':uliil, FI.lpru (l, un. Voy., ah 10 nov. 1859. ($. V, 1860.
1 t8.!J - P. 1860. li 6:.10) . l.yon. !fI janvlflr ItW:1 /5. V. 18M ~. 1. - P . 1864.
p. 'GO,)
(') Il c. t M crret Je JUfltlllruJ cnl'1' !JIrn l'Iahlw il ujourd 'hui Ilu',1 lo'aAil. t U
J'une rr 1 10 1I '\ItLI III ~ tiV llc dn'tell 1'1 pour IOfIU l' IlIl IJ n't·./i! pAS (}cSOIO
tic metlre cn tauilo lo prupu,ô auteur lhreril lo l'aeclIJeul.
fi cu,
1
,
3~9-
la juri pruden ce constante à cet égard, l'entrepreneur se trouve
substitué au prOl)riét.ire du sol , parce qu'il est seul chargé de
la direction de travaux, du choix des ouvriers ou autres préposés pour leur exécution, de la fourniture des matériaux et de
l'outillage, et doit par conséquent répondre des acciden ts qui surl'Iennent pendant les travaux , soit qu'ils proviennent d'un vice
des cho es, soit que l'imprudence, l'in capacité ou la laute de ses
ouvriers ou préposés en soit la cause ;
Altendu que la Compagnie ne s'était reservé que la pose des
pap iers peints, que ce n'e,t point un oUHler colleur qui a laissé
tomber le baril; qu'ainsi elle ne peut ~ tre re ponsable du lait ;
Attendu que Cha telain, Lasniel' et Comp" doivent, en consequence, ~tre:déclarés ci lilement respon ables; mais qu'ildoitétre
lait droit à leur demande eo garan tie contre Houx, sous-entre preneur, qui est en réa lit~ cha rgé de l'exécution des travau\,
pUISqu'il n'est pas établi que l'aU leUI' de l'accident soit un oul'ri er peintre; cal' celte nature d'o uvrage n'étant point compl'ise
dans le sous-trailé avec Houx, cc dernier oe pourrait être déclaré
respon sable du fai t ou de la faute de l' un d'eux;
Attendu qu e tous les autres ouvriers étaient sous la direction
et sUI'veiliance de Roux ct choisis pur lui ; qu e, d'ailleurs, l'objet
qui est tombé ct ables é Dueoin, e t un ustensile à l' usage des
maçons; que tout indique qu e c'est un manœuvre maçon qui est
l'auteur direct du fa it domlllageable ;
AttenJu que la blessure" Né tr~s grale, que le trai tement a
duré ix semaines cOI iron , ct que l'incapacIté de tral'ail s'est
prolongée pendant près de troi, mois, que méDle clepuis que le
demandeur est rentré dans l'administration 11 laquelle il appartient , il n'a pu J'eprend re son sc,vice antérieur et subit une
diminution de ses appointements;
Allendu qu' un traitemenl Jssez cOlHelix lui sCl'ait nécessaire
pour obtenir une guérison entière, qu'a insi il y a eu prejudice
grave CL qu'il n'est pas 1I1i"me cl' rl aillque les stlltes
mcheu ~cs
de
l'accident dont \JucoJO a ét l'Il'tUIiC dlsplll'a l.sent com plétemell l;
l.e TJ'lbunal IIl d la GOill ll.lgnw 1IllIIIOb ili 1'0 lI or:-; d'instan er
avec d6pOllb, c:o utro CIIi.I.tclnlII 1 La sll lCl' ct Gornlli\glllC1
�-
8'0 -
- 82t -
ùe même SUI le, condamne lesdi ls Chalelai n, Lasnier et Comp'
et Rou., leur souHm llanl , solidairement et conjointemenl au
paiement d'une omme de Irois mille (rancs alec inlérels et dépens, au profi t de Decoin , en réparation du préj udice résullanl
du (ail sus-énoncé;
Et rai ant droit à la demande en garantie de Chatelain, Lasnier et Comp' , contre Roux, conda mne ce dernier à les relever
et garanti r en pri nci pal in lérêls et rrais du monlant desdiles
condamnalion qui seraient ré pélées contre eux.
Du U mai t 866. - 2m' Chambre. - Président : G''' EL.
Minist. publ. : M. CLAPPlEIl.
Avocars: M" Aimé AILLAUD, Omllo, et Jules Roux .
Avoués : 1\1" L\IIO"\l ER\rE , D E 'S ER\Y , BnoQ 1ER, et COSTE.
SE PAn .4. TIO.\' DE DIENS. -
-
FE'I\IE OOTALE.-AcTES O'ADl\Il NISTR \ TIOi'
ACQUISITION D'U N Oh\IE OL e. -
-'IAR I. DOT . -
DEFAUT D',WTO RI SATl Oi\ OU
VAL IDIT É.
K e \IPLOI. -
b lM EUULIl PARAP HER NAL -
VA LID ITÉ.
La fellilllr dfllo ie, s(:prl/'ée de bleUS 1 pCH l 'llo lablemcil t fl C'/lIéI'i'l'. SOJI,\ rau/01'isa/;oll tif> .~OIl fo ari, (û n1'.~ ,çwr tou l
? Il' ell,' .IIL.,/ifi. d' ,,,,, fo,"''''''
'fi 0";' iCI'" plus ?"e SIIf/i sa', II'
/,ou',/'"y,r l'i""fI,w"l. 'J/I'clle al·?,,;e,". (Cod . Nap .. art.
1 17 et W,U .) fi)
",,'alu
rI""i", ...
fitit en prlie m enl
ti'uue partie d'"" i,lIIl1e uble parfl jJ !tprn r,{ ft la femme.
E.\l ~ala !ile le remploi d"
(1) L (IUr,hOn 'Iu e SQuh\vc la. f)"ci'tlon til flflortée iC I, n'ut p3S sllfl S dlrtlcuHé.
E,t·i l 3 13 fois jurid lqu" f't IHurlent .If' MdrlN. (U prù'ri{lr. 'lue la femme sou
dOI ... h'. 1011 comlllune. ;Ip rl~ "I):\I.1I I() 11d,\ bll'o . l'cut :lNlllén r Mns J',j utorlsalIou du. mari ' Xnus lit Il' rCIl'iorll pal, CI c'(>~I. ù'ailJeun, l'opinion aujourd'hu i
g'· ... ·rnl('menl a. lrni-.c "M th aull'un, d pM la Jll tu prud l' nco. Voy. T r o "lon ~.
Cl/lltrClt ,,~ J1{nrillfJr 1 un 11 11) l't 111 \', 'hw,;ul." 1ur J':t rt . 14 \0 : Zaclum.t·,
\ 1 .w l" \'1'111',;, r ~, la!l , IIfJle au . 1I ~ 1I "'ro I,t l'onl , GfJll/,al (II' Jtnrwge.
T ~,n HiJ~, Ca
I .! fr vrHl r l HjH, () /O1l! I I:l'ilO. 7 d ~c. 1 8~'J 01 7 dl'c. 1830
'I
nlors .,",'1",,1 qu'il s' agi t d' lin . femme sépa" éc de bi.,~,
ses d,'o;, ts et "'cprises, eL'I'Jf' le cOlltrat de
ffI(j1'iage l' au to'd se , (l' ailleu:)'s, ri ,~older avec les denier.'f
Po u1'.~uilJanl
riota .. " tontes rlelles et cila"ges qui pou'Taienl pe"e,'
clic.
.IUT
( Dame PErTRAL , épouse BOOIN, contre hoirs DALA YER de Cos·
TEMOIIE,)
JlogemeDt .
Allendu, que Madame Bodin , demande que les hoirs Dalayer
de Coslemore, soient condamnés il lu i rembourser et payer une
omme de vingt-un mille six cent quatre-vin gt-quarlorze rrancs
~ u 'ell e leur a prêlée, suivant aCle du vingt-deux oClobre 1860,
notaire Perraud, actuellement échue et les inlérêts en dépendanl,
à la charge par eUe, en recevant celle somme qui lui est dotale,
d'en (aire directement emploi sur uu immeuble sis à Marseille,
boulel'ard de la Liberté, :n' 42 , qu'elle a acquis au x enchères
publiques le quatorze janvier t 865 , au prix de quatre-vingt
mille cenl francs, et sur lequel elle a déjà payé de ses deniers
personnels la somme de vingt- un mille six cent vingt-cinq
francs, par 3Cle dulrois juin sui vant, indépendamment des frai s
ct droils d'adjud icalion s'olevaol à plus de sept mille rrancs;
Atlendu , qu e les hoil's Dnlaye!' qU\ sont , d'ailleurs , prOls1l se
libérer, conlestent la valid ité de cet emploi , pOl'ce que : t ' la
sOlllme à remboursel' par eux ost do tale ct que l'i mmeuble
qu'elle servirait à payer jusqu'à duc concuro'ence cst pa rn p" ~rn a l ;
2" Ledit immeuble a été acquis par la dame Bodin , sans l'aulorisation de son mari . (Article 217 Codo Napoléon).
Allendu que M.dame Oodi n, mariéo SOllS le régime dotal, sous
~a ll (\)'.~"
Hl ao(U
Juin
1 82~ .
Ul~\ (5 . \' . i 8.5~ .Il .r; ~), (;1I111 fll Collll!\ r, Saotl l 1820. Iloil Îers,
L)'on, 18 juin 18\7 (S V. ~ 8. i . 08). ZOCIIlW/t' , tI '.l IHt\' M a5S~ et
"flfG~'. T , 0\ , ' Mn. /1 - 6, aprt> :~ "o ir O' llrlfllllll1l0 10 drOit du la romme de
raU'l' rlCJ IU!'1u lshIOU'i (l~1 rl'gi pM l o~ tlLS I)l)~ l li O Il ' .Iu l'lUI. 217, ajout e: Cc nolL Ll1Lnl ln reullnlLn'n PLI", lw"oltl Il'autOrt 'lI lioll puur 11.1:i nl'l pll 8 ilL O IL ~ flui pcuvfl nl
N Ul ( -.>11 I d ~ rl;c~ colTIme ti r., (Lelell d ' [\( lmill i ~ ltill l o n ,
�-
-
322 -
cerlaines modifications, suivant son contrat de mariage, reçu le
vi ngH:inq octobre ~ 856, par M' Roux, notaire , a été éparée de
corps el de biens d'avec son mari ,. uivant jugement du dlXhuil aoùt ~ 857 ;
Que la lemme séparée de bien reprend la libre artministration
de ses biens, article ~ H9, Code apoléon;
Qu'elle peut, dès lors, administrer sa lortune; cc qui modifie,
dans ce cas, la Jisposi tion de l'a rticle 2 ~ 7 Code Napoléon ;
Attendu que l'achat d'un im meuble lait dans <es conditions
par la lemme est tout aussi bien un acte d'admin istration que
l'est l'achat de lacultés ou de valeurs mobilières, surtout alors
que la lemme a, comme il est JUSli fié dans l'espèce, des lands
placés largement et plus que sum ants pour payer l'immeuble
qu'elle acq uiert ;
Que, dès lors, en se rendant acquéreur de l'immeuble boulelard de la Liberté , Madame Bodin a lait un acte d'administration convenable et ~ sage pour la val idité duqu el il n'était pas
be,oin de l'autorisation de son mari ;
Attendu que Madame Bod in , autorisée par le ju gement du
dix-huit aoùt ~ 857, à poursuivre le recouvrement de ses droits
et reprise matrimon iales, et par l'ar ticle 3 de son contrat de
mariage à solder avec ses deniers dotaux toutes dettes et charges
qui pourraient peser sur elle, peut valablement employer au
paiement de partie de l'immeuble qu'elle a acqu;s et qu'elle doit
payer, la somme que les hoi rs Dalayer lui doivent;
Qu'aucune disposition de la loi ne prohibe le paiement d'un
immeuble paraphernal avec des de niers dota u et que le tier
qu i se libere ainsi n'a aucune crainte à concevoir, d'ailleUl's,
alors que la qui ttance du prix de l' immeuble énoncel. l'origine
dotale des denier qui ,effiron t il le payer , ainsi qu 'olTre de le
(aire Madame Oodin ;
Attendu, dè, lor;, que les hoirs Dalayel' doivent se libérer
sous 1'0ITre d'emploi que (ait Madame Bod in ; que, seulement,
celle der ni'-'re devra supporler les dépens de l'inslance ncccssitos
pu la position speciale dans laquelle clic sc trouve placée ,
Le Tribunal , ordonne qu e les hoirs Oalaye r de Cestemero sc
35!3 -
liMrel'ont, en mains de Madame Bodin, des vi ngl·un mille si,
ceol quwe-\'lOgt-quatorze .Iranc qu 'ils lui doivent, suivant
acte du vingl-deux octobre ~ 860, notaire Perraud et des intérêts,
à la charge par Madame Rod in . en recevant ces sommes, d'employer celle da vingt-un mille six cent quatre-vingt-quatorze Ir.
directement , sans dil'ertissement de deniers et avec l'indication
relatée dans la quittance à intervenir de l'origine dolale de Ces
deniers, au paiement jusq u'a due concurrence de l'imm euble
boulevard de la Liberté, n' 42, par elle acq uis le quatorze janvier
t865, moye nnant quoi, les hoirs Dalayer de Costemore, bien el
valablement libérés, sinon conlraints et toutes inscriptions d'h ypothèques radiées ;
Dil que les dépen de l'instance seront supportés par lIlme
Bodin, et en prononce la distraction au profit de avoués.
mai 1866. - ~ .. Chambre. - P r é idenl: M. LUCE.
pub .: lI!. GUÉ>.
Avocats: M' BERTHOU fil s;
AvOilés : MU BERTHOUet Ad . 'l'EISSEI. " .
Du
-
~3
~/inis,.
DONATIOl\. -
RAPPORT. -
RAP PORT E~ MOINS "!tENANT . -
IMMEUBLE UN IQUE.
L ,,,,Iirl. YI,\ dll rod. Nap,,'luj ,/i.'pesc 'lue si (" lJalclI" ,ju
bien ,lIil,,'; il l'tin des s/(('rcs.,iblcs cn liy"e ,,,,.ecto crrèdl'
IfI
'I((o/i ,. ,!t.;po1lIblc, le r"l'pu'" de l' CJ;cédl/" 1 do,t
heu, n.on
ItIJO.,.
m" is Cil HtOÙl S p,'c na?l' . doit
l'cfeuo i,, ,'l f)U applicŒll,()II. quand bien mêmr / ' i1)Wleu.blc
altéw! da/IN les conditioll'- p,,/IIIIlCS pm' ledit a)-ticle. C01J/pOS./'I'" seul tonte la surce"ioll. (1)
priS Cil nat/t1'C.
(1) Voy . , conl ., Demolorn1l6,
1J(lIIntiuJj ~
cl 1'1'8 /111111111 ", T. 2. p. 6.'51, IJ " H!:3
ctr$'!" Cohl· l)ulislc, arl.llI R. n' 13 ; TropiO/lM. T ,~· IJ ' SH; l) nllot, J,ir .
9C". V' D'If,O/f, li,},I ,,,nll'tlll", '" t O I ~ll I I O:!O ; CtmlnÎ ' CRl'I5. , Ju i ll c ll t4i~,
J. · P.- T. X IX , [l . G86 .
�-
324-
( MILLE el consorls, con Ire épou x REY. )
IDleme.'.
ur le cbef relali( à l'exécution du Jugement du .......... .
relali( au rapport de la valeur de la propriété de Garlaban,
vendue au sieur Jullien par le sieur Rey et dont la venle a été
annulée par leditj ugement ;
Attendu que l'article 948 du Code Napoléon dispose: « La va» leur en pleine propriété de biens aliénés, soil il cbarge de
• rente viagère , soit il (onds perdu ou avec réserve d'usufruit
• il l'un des successibtes en li gne directe , sera imputée sur la
• portion di ponible, et l'excéda nt , s'il y en a , sera porté à ta
• masse; ceue imputation et ce ra pport ne pou rront être deman• dés par ceux qu i auraient consenli il ces aliénalions, ni dan,
• a~ c un cas par les successibles en ligne collatérale. »
Que, de cet arlicle , il résulle que si la nleur du bien aliéné
e,céde la qualilé dispon ible, le rapport doit avoir lieu non cJl
nalure, mais en moins prenant, lors même qu'il s'agirait d'un
immeuble;
Que le lexte de cet article est absolu et ne permet, dans aucun cas , que l'aliénation f~t résolue et que le conlrat (ùt scindé;
que, pour le règlement des droits re pectifs des parties, ce que
la loi prend en considéralton, ce n'est pas la chose qui a été aliénée, mais seulement sa valeur ; que celle vaieul' doil être délerminée au moment du décès. (Article 922 du Cod e Napoléon .)
Allendu que cet article 918 constitue un cas excptioonel el
qui déroge aux dispositions des arlicles 858 et 859 du Codc
Napoléon ;
Que la circonstance qu'il n'ya pas dans la succession d'autre
immeuble que l'immeuble aliénA, doit céder devant les term es
de l'article 918 ; l'excédant Il. rapporter ne peut être que l'excédant de la valeur , d ~vant l'esprit de cet article, ct qu'cn efTet ,
dans son rapport au Tribunnl , M. Jau"crt interprétait les tormes
de cet arti cle dans leur sons gl'arllilluti cal', co fai sant rcmarrlllCr
que la loi avait dlSltngué deux cho.es: la transmi ssion de 1.
-
325 -
propriété et sa valeur et que rien nc pouvait emp cher que celle
propriété ne demeurfit à celui qui l'avait acquise;
Le Tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux fio s ct conclusion des héritiers Mille , tondant à faire déclarer le' époux Mille
res ponsables d'une somme de quatre mille sept cent fran cs, met,
sur icelles, les époux Jullien hOI's d'in stance;
Et de même suite, ordonne que par M' Potier , notaire, commis d'olUce, sou s la présidence de M. de Rossi , juge, il sera
procédé à la liquidation et au partage de toutes les (acuités de la
succession du sieur Etienne Rey, dit la Montagne, et de la dame
Artufel son épou se; que, dans ledit partage, il sera fait tous rapports de droit et notamment par la dame Jullien , après prélèvement de ta créance de deux mille (rancs dus à celui-ci , et de
la quotité disponible au profit de a femme;
Ordonne que pour fixer la valeur de celle quoti té disponible
lad ite propriété , sera visitée par les sieurs Gilly (Louis), Lieutier et Achard , experts nommé d'offi ce, serment préalablement
prGlé entre les mains de M. le Président du Tribunal , déterminerontla valeur de cette propriété au moment du décès du sieur
Rey; ils donneront ra pport de lours opérations pour sur le vu
duquel le prix étant ainsi fix é, déduction faite de charges , il
' era divisé entre les parties suivantleul's droits;
Déclare les dépens héréditaires et privilégiés.
lJu 2 mai /866 . - ~ "C h a mbre. - PrésIllent : M. LUCE. Minist. Pub. : M. GUIS.
A'VocalJ : Me DROGOU L, pouP Mille et consorts; MOP ELL f GRIN,
pour les époux Rey.
Avoués: Mu RI VI ÈRE et B gnGASsE.
SAISI!:: Ili MODJLI BRE. -MI NEU R t MA NCI PÉ. -
D ÉFAUT liE 01 CU~~ I ON
11nEALAULE DU MOBILI ER.
D(jil fi l"c dllrl«(.l'ée i/Hlle la ,\'(I,j ,\I1' ~mmob"/ù~ / '(! jJl'(,tifJw1fJ par
1" C'l'h"'H'ù: r d' U /1 iH iJl8m' t;IIUlli ripé 1 fJ./Ja ,tI/ou/rd I stilRSiou
pI·dulftb'. cl« mobilie,. de /'0 dom .. ,., ct ato ," 9/1'i/,,'est
�-
-
3i6 -
l'as Justifié , par un prOt~s.Jj)erb,,1 de carence nntérieur ,
'Iu 'il "Y apas de mub,lier Ott qu'il est insuffisant. (Cod.
Nap ., art. 2206.) (1)
(Demoiselle ROLL"O contre 'fRAPET.)
Attendu que divers moyens de nullité tant en la forme qu'au
fond, sont articulés contre la saisie immobi lière praliquée, le
vingt-quatre février Jernier , à la req uête de Trapet , créancier
des époux l\olland, des deux im meubles situés à Marseille, l'une
aux Allées de Meilban, 0 ' ,26, l'autre à la rue du Petit-Puits,
n' 30, dépendant de la succession de la dame Rolland , et appartenant à la demoiselle Rolland, mIDeure, en sa qualité d'héritière de sa mère ;
Attendu , qu'avant d'examiner au fond la question de savoir
si le créancier de la femme dotale peut , après la dissolution du
mariage, porter ses exécuti ons sur les biens dotaux dépendant de
son hoirie, il y a lieu d'approuver les moyens sur la forme, que
fait valoll' la mineure Rolland ;
AUendu que le commandement a été fait il son tuteur apro,
que son émancipation avait éte prononcée, mais avan t qu'elle fùt
pourvue d'u n curateur et que, ce qui est plus grave, la discussion
préalable de son mobilier, n'a pas eu lieu con trairement aux prescription de l'article deux mille deux cent six du Code Napoléon ;
AUend u que ceue disposition de la loi , toute dans l'in térét
de la conservation des biens immeubles appartenant aux mineurs
méme émancipés, doit Iltre rigoureusemen t exécutée; que , daos
l'espèce, elle n'a pas eu lieu, qu'aucun procés-verbal de careoce
327 -
nejusti fie qu'il n'existait pas de mobilier, tandis qu'en fait la
en nullité soutient qu'il en existait un ;
Attendu que ce défaut de discussion préalable du mobilier
suffit pour invalider la sa i i__ , saos qu'il soit nécessaire ~e statuer sur les a u~re s griers;
Par ces motifs :
Le Tribunal déclare nulle et de nul efi et la saisie immobilière
pratiquée suivant procés-verbal du vingt-q uatre février mil hui t
cent soixante-six, sur deux ilUmeuble appartenant à la mineure
Rolland et dépendant de la success ion de sa mère ;
Ordonoe, en conséquence, que le conservaleur des hypothèques au bureau de Marseille , radiera ladite sai ie en vertu du
présen t jugement ;
Concède acte à lad ite mineure I{olland de ses réserves , quant
au droit d'appel du jugement rendu par défa ut le viogHrois décembre mil huit cent soixaote·cinq, coodam ne Trapet aux dépens;
Dil, en conséq uence, qu'il n'y a pas lieu de faire procéder à
la publication du cahier des charges.
~ e maodere sse
Du 15juille' 1866 . - Deuxième Chambre, - Président, M.
!Jin. P"b . .. M . DE RIIl" ES , jug. SIIP]!l. f. de subs'.
.4voca's: M' PLATY-STAMATI' pour demoiselle Rolland ; M' Jules
Roux pour 'l'ra pet.
A. outs .. W' ALDA'ELLY et COSTE .
r.
GA" ~L . -
AGENT
DE
CIlANGE, - ASOCIATION. - LOI ou 2 JUILLET 1862. -
CA RA CT?;RE .-IN uLL IT É. -
C nÉANC I Ens SOCIAUX . -
PA "TI CU LI ~ 'I S DE L'AGE:NT DE CUANOE . -
C nEA./'iClEIi S
Ol tiT IU IJUTIOI" l'A R CON-
l'R IlI UTION. -FOR\JATION OE! OEUX ~I A S !\E S.
CO~MAND I TE.-CARACTi::RE . -Pn~T. - 1l\ 'I'tn ~ l' PIlOPORTJ O~NEL ET
(i l Il esl même adrrus par les auleUr (lue l'arl
~noo
ne permet pas m(.mt>
au erbnt ler . avant la dl "' U~'lon du moLi lt er , de (;lIre procéder li. lù qJsie
uJlfQobllière, tau' u , urlemr' (1 lit mi et! ' "l',nle. Voy . Carr~. Q 1!:!24 : Gremer.
T. 1. n' 416. p. 390: Ourantoll,r. ! l , 0 Jfj . Chauveau , Q. 2198, p. :J90
6
de FréminVIlle, dl la J/ llIunlf. T. 2 • Il U30 ~ Oevillell611vc et Ca rNlc, Col/l'ct .
Mut!. T 4. i . 1t>tS, COrl lftl Gl: II O~, Il:J JU llltlt UUi . (S V. 181ft. i 70- )
Penil pOre : (JUI"t. T , i . P 1 ~2 CI 2~ .
1'1I0 GIIE SS I F
sun
\1"1' LES B b· ~: FI CES.
AG~~NT UE C II A~GE . -
FAITS LtE CIJ AIIOF.. -
AC HAT nE TITRES.
DlrAU'I' OE I\ETnA I T Dl!S T I'rnEs.-gC IIANliE n R
\AL IH f R ~
I:.'st Itull,. la .'wcwle CI,ya"t pour U"/('/ l'I',rplotln/ton d'une
c"arllc d'ayellt d. c"a "y u, et (onn ée " .."nl/Illoi dt,.! 2--4
�-
3iB -
Juillet 1 62 , 'lIt< u pero". (IiIJi agent.' de chanye de s' adJoi",tre des co mmandila,,.., (Coù. Comm. Ii! et suiv.,
ICOÙ. Nap., art. 1'13'1, 11:J3.) 1)
Dans tous le. ca" 1" lu, des 2-4 Jltillet / 62, qui a admis
la liberté d'associalio" en raLle!/I' des agents de rhang e
n'aya"t pas dOl'age aux col!di tion ~ d. publicité Legale,
serail donc "ulle e"core (t ce Ilo,,,t d. v ite, la société pal'"
l'exploilat-ion d. la chal'Y ., qui n' altra il pas ,;té so",ni ..,
apl'ès la loi du 2 juillet / 862 , au.c (o"11/alités de publicité
légale, quelque ,wtol'iété, d'ailleul's, qU'CIl/pu avoi., une
-
329-
pareille société. (Cod. Com" art. 42 ct 1,3; L. 2-" juillet
1862.) (2)
e" conséquence, dans ces circonstances, ell cas de déûs de
l'agellt de change et d'une distribution pal' contribltUon
entre tOI<. les créa'ICie,'s, il nc peut y avoir lieu d la {or'flation de rleu.~ //llISseS, celle de ln succession ct celle de
la société, et de (listinglter le. créanciel'.\ particuliers et
persortnels de l' ('genl de change ct les, réancie..., .,oc'a't/$.
(:J)
Celui qui {om'nit des (onds ,t un comIlLc,'çan t, sous le tiM'e
de prêt, doi t lit" e co nsidéré a.,socié commandilaire et
non simple prêtctt'r, si, outre un intücU fixe de Cirlf{ pOU l'
(1) La Jurisprud ence. ava nt la loi moditlcative du 2-4 juillet 186!, était
depuis longtemps fls:ce dllns le sens de ill DuUill! de pa reilles associations . Notre
Tribunal. par uo Jugement co nf1rm ~ par arr rêt de la Cour d'Aix (Voy. re
Recueil fa6tL 1. t81), ava it adopté la m ~ lDe opmion â l'éga rd des (f)uttÎers,
que la Joi précitée ne tou hait pa.!'l.
Ajoutez : Paris 1.0 mai 1800 (S. V. ISOO,l:! . 105) . Toutefois cel arrtH adm et
qu'il y n heu, en ce ca~, à un r~g l e m e nl d'in t.érel;j enl re associés ct creanciers.
PluJÎeurs auteurs onl soutenu que celle solution devait ~hre étendue â Ioule
16CÎ1!té oulle tomme ayant un objeL ililciie. Voy , en cc sens , Massé et Ver,!! ,
l ur Zacbariœ, T. 4. ' 717, p. 417, noieS i Aub ry et Bau , sur Zachariœ, T. 3,
1 378 , lexie el nOie ts, Cw. , 15 janv. 1855. (S. V. 1 ~. L !S7.) . Con trtÎ ; Dela marre et Lepoilevin, Cfml,·., dt C()IIIIIl~ ., T. 1, n OU; B ~da rridt
SocW~, Il !6 et !7 , Uournal , lIet!. Prat., 'f . 10, p . !OO cl i uiv .; Pari s, 4
révrier 185\ (S.T .185\ . i . 1&8).
Le. sieurs St!(Uy et Audrlc avaient fait de plu, soutenu , dan s l'espèce actuelle, que la loi du 1-4 Jwllct 186!, no devtul eare consldért.'e. que tomme une
I()I lnluprt./otn:e el noo comlne Ifl!fOducli t>t d'utJ droit nolWtau, el devait,
par soite de IOn e(Jet rt1roacti{. donner validité fi l 'a,~ciJJ, lion donl la. (ormalion ~w l anléneure li cene loi. Ce systè me, que le Tribunal a implicÏlemf'nt
condamné en prononçant . en principe. la nulhlu absolue. a tlté déjà repoussl'
par un arrN de la COUf de PafIJ , du i:9 JUill 1863 (S. V. IS03 2, ~(3), par lto
motif qu'une 101 nouyelle ne peUL Nrc rl'pUlee iut.t,..,Jrdahf'e quc dan! lei ma.hère! IUf 1e.~Jll e ll es la lt'II!lation ancienne ne eontielll pa ~ de d[! p6sitlon pn!e~ . et a l'égard de5que lh~1I il n'y a pu de Juri sprud ence spcclu le conslanlr
(Lyon,!5 mars 18'lù, f i Cap, !9 30ul 18!O), et qne précisémon t ln Jurisprudence, 3v.nt ln 10 L du !~~ Juillet 186!, j'tl\i l bien nxée dan.. Ir ~en, de la nullil ~
de la lOeltlté (onm;\ pour l'olploLtauon d'un oftlce d 'a~e nt de chnnge, !( Voy,
10. nota préu dente).
1
cent, il a st'p" lé en .la faveur qlle cet intérêt serait prog,.essi( el jJroportion"el s/livanl les b,!néfices nets, alo,.s
su'rlo ut qn'il n'a tUé arl'eu ct'Ufun tf'rlne pOUl' le paicmen t
du p,.êt , ?Li stipulé (LitelLlle gamn' .. pou.' la ."b·elé d, la
utia"re, et que l'échéance POtt,. l' p'ILeli,ent cles inlPi'els 'le
cor,.espond nullemenl li ln date du tit"e , ma!s
fixe.
cl l'éporlue o,·dinai,., dan.' le comrnCi're }l0l'" les iilller" ai-
CI'
l'e~; en cc cas, le..~· IJa'I'(( ctèl'cs de la fOfn'lH(l1l(lile doioenl,
COrfj/tne plu::; con {o'l'm/'s ,) J' in tention Inmu(csloe pa.')'les
pwrties, prévaloi,' st'" le.' c(",aclères du .'imple 1)9·el . (f.)
L'achat de titf'es cotés à. la bourse l'entrant nt!ce.\·ull1·cment
dans le", (on ctions cle l'age,,' cle ch(wge, ccl"i 'J!tÎ, après
{il Cette seconde nullité pour défa ut de publlclll', ue peUt Nre con leuco.
ca r III loi du 2·~ juillet 1862, èll perrol'luo.nt ha co ollulLodliOo. u"( 'R~ lIt 5 de cltan·
~e. n'a pu quo la soumettre aux. (orwalitlls pr!!cédcmwclll "dlcu!es dans 10 Co Je
do C()mmercc. L('g Sleuri Stigù)" cl AUII"c rèpou ~:r.a i e n t celle nullill', fn ooo tl'.sh.nt il la loi précilt'e sont v{lrilO.bl!~ carach'rc , ~) tl'mo 'lUI.' nous ;I \ùns ("POlot
plu ~ haut.
(3) Celle IOlutlol! èsl la ('on~cllu9nre dl"' la nulltll' llb~ol u e dl' la ~ Orll'tt' \' i ~
,I.·y is lIi'S tiers.
(\) VO). Dalloi:, )Uflill. yrn,. \ SOCI! I,', n" 'h!, Il :1 l'L IOUt! J'roilionf'
50"':11" , Il' ij() Cl ~ UI\'.' DU vflflllllr, S'JrLd~ • Il' tsb ; (:a~s., JO .101\1 Hi01. (S . \
IK07, 1,, 1200 , - 0 . .A. \'. '(lm/,.,
Paris . la m il ! IB;)i
~O 4() ~1 J g~U
TOMB IV. -
1'1\ PUTIS.
Jl' I\~ ,11011:'
1 ) l:on ~ lLltl'Z l'II\'orl' L~OII,
�-
-
330 -
lOi ot'drtd'achat dOT/né cll'a!J('fll de rhœnye. fI'apasreçu
!ifs (tires dc U: de-rlli(·I'. u d"Otl ci Un privilège sur le cautiol/nement pour (CHl ~lt: cha"rJfj, et lt! dé/'t.w,l de 're h'ait des
t,(l'es dalls les delai., léga/l.c ne le "61l<{pa8 ;'·,'ecevabl., s'il
d'ailleurs 1 df1s ci1't:ollstances, '/ ae ces litres n' otttpa~
été laissés cl l'agent de change rian., un but de ~péculation,
mai8 sont resUs en sa possession seulement pa,' su'i te de
/a négligence de ce d. I''' ie,·. ( L. 10 fructidor an X, Cod.
Nap., arl. 1231. , 127 1 et 1273.) (5)
L' éc hang e de valeurs piémontaises contre des valeurs italiennes 1 Il: exigeant point le ministère forcé d'tt'n agen,t de
dwnge, ne peut, parsuite, constitu61' 1111 {ait d. charge.
dOruW,tl lieu au p,+vil~ge $U?' le cautionnement.
re~ltlte,
(SECU Y et autres, contre VAI SSE, RICORD el autres; REYNAUD 1
autres, contre Bœut' et C'; Réoé DE LONG LAY 1
MI CIJE L LAMY ~ L
contre Houx, curateur et liquidateur de LONG LAY
contre divers.)
,
et ce dernier
Le 13 décembre 1862 , décédait à Marseille, le sieu r Henry de
Longlay , agent de change; les Mrétiers ayant tous renoncé à
Ja succession celle-ci.fut déclarée vacaote, et:le sieur Marius Hou "
nom mé curateur . Après avoir réalisé l'aClil de la succession, qui
se composait pri ncipalemeut du prix de la charge d'agent de
change, du moolaot du cautioooement, J e d.verses creances de
la charge, ct d'une somme de 50, 00 0 fr . due par le sieur Vitalis,
que le curateur avai t fait déclarer l'associé de lait de leu le sieur
de Longlay, associalion dont le sieur Houx avait été nommé liquidateur, il lut procédé il une distribution par contribution de
cet actil en méme temps que de l'actil composant la successioo
vacante, réunis cn une seu le mas e.
L'état de collocation p"ovisoire a été l'objet d'uu assez grand
OS) \101101, Bou,.,u ct, CI/ml/lefte, f l, fi·' bH, tin ct SUIV ., ou la !lue ~ liO ll
"'IUrl'sc{lmphit('IJ\Cfll 9.xflo~"'· . Voy (;"~4 .. I ~ juilll'll8!9, (8. V 1820 . t. 3 ~H).
33 t
nombre de contredits, dont DOUS relevons les suivants comme
présenlanL un certain intérêt,
l ' Les sieurs Séguy et Audric soutenaient qo'il aurlit dù être
établi deux masses distinctes des créanciers de la succession de
Longlay, pour la lormalion de l'actil ct du passil de ces deux
masses, les uns comme créanciCl's personn"-Is du sieur Hen ry de
Longlay, les autres comme créanciers commerciaux de l'exploitation de la chal'ge et de la société qui avait été lormée dans ce
but, entre les sieurs Henry de Longlay et Vitalis; il dom.ndait ,
en conséquence, que tes sieurs Vaisse, Adolphe de Longlay ,
Gallice et Hicord , ces derniers tous créanciers civils et persounels du sieur Henry de Lon glay, lusseut déclarés sans droi t , à
parciper à la distribution des sommes provenan t soit de l'exploitation de la charge d'agent de cbange, soit de la l'cnte de cet office
et n'avoir de droit qu'à la répartition tl e la somme de 14, ·t49 Ir.
55 c. appartenant à la succession vacante du sieur de Looglay,
et que toutes autres sommes mi es en disLribution, fu ssenL attribuées exclusivement à ceux des créanciers qui avaient justifié de
leurs droits contre la societé de Longlay ct l'ilalis .
2- Le sieur de Longlay père, qlli avai t versé enlre les mains
de Longlay fils ~') , OOO l.,. , et avait oté co nsidéré cOlOme commanditaire pour celle somme et non com me c.'éDnciur pur et
simple par le juge·commissa ire, contl'ec1 isaiL son rejot comme
créancier, vu qu'il ré ultait d'un acte c1'obligalion du l " avril
1858, que ce n'était pas à titre de cOlllmandite, mais 11 Litre de
pr~t, que la somme po ur laq uelle il dema ndait fi ètre colloqll é
avait êté comptée à Henry de Longlay; que lausse interprétation
avait été do nnée pal' suite au tit.'e dont les éuonciations claires et
précises reprodUIsaient l'origi ne sincère et véritable de la créance
de de Longlay pero; il demandait, en conséq uence, à être admis
pour celle somme il partici]'er au llIarc le lranc Il la distributio"
des sommes lormantl'actif de de Longlay fils.
Le curateur-liqu idateul' soutena.t le rejet du soeur de Longla)
père de la distribution .
:)° 1...6:) si2urs Bœuf el C-, ll ui avaient (ourollo caultOnncmrol,
contestaient t'admiss'Oll ou privilège 'U l' 10 C:Lut.onuOlllunt, Jo>
�-
332-
-
créanciers Blanc, Reynaud, Michel ct Lamy, dont le privilége
alait été admis pour faits de cbarge ,
.. ogemen • .
'"
..... , ... . . , .. , . .... . . ... . , . ..
"
....
"
... . .......
,
..
Sur le con/redit de Seg"y qui conclut il la formation de àeux
masses , l'une des sommes réalisées par le curateur et fai sant
parti e de la succession, l'autre des l'aleul's provenant de la liquidatio n devaDl être attribuées, les prem ières aux créanciers particuliers, les secondes aux créanciers sociau x;
Attendu que la société de Longlay et Vitalis date du vingt mal
mil buit cent cinquante-neuf , qu'à cette époque il était interdit
aux age nts de cbange d'avoir des as ociés et qu'on ne saurait
réclamer en justice le bénéfi ce d'un acte illégal ;
Attendu que si la loi du ~ j uillet mil huit cenL soixante-deux
a admis la liberté d'association en fave ur des agenls de cbange,
c est sans déroger aux conditions de publicité SI sagement formulées dans le Code de commerce;
Attendu que les sociétes clandestines , c'est-Il-dire qui ne sont
pas publiées comme l'exige l'article quaran te-deux dudit Code
sont à l'égard des tiers comme si elles n'avalent jamais existé, que
cette nullité est d'ordre public et qu'on ne saurai t se prévaloir
contre eux d'un acte qu' ils n'ont point counu ;
Attendu que la notoriété qu'on invoque et qui, dans aucun cas,
ne saurait suppléer la publicité légale, est si peu prouvée que
ceux mêmes qui voudraient s'en faire un titre nelaconnaissaient
pa - et qu'elle leur a été révélée pal' la liquidation ;
Attendu , en fait , et com me si mple considération, que la ,éparation des masses serail d' un très faible ",antage, les créancltrslpersonnels étant peu considérables el payés en grande parue
com me privilégiés sur le valeur, de la succession ;
~"r le contred., de Joseph lléné de Longlay pi)'e;
Attend u qu'a l'opoque où son His a acheté su charge d'ageot
de change, il lui a fo uroi , " titre depnll, cc sont les termes du
billel souscrit par f:C dernier, un e somm e vlo gl-cinq rnillefran t's;
AII<'IIIlu 'lue ce n'est pa, la qualIfi cation donnee par les parties
333 -
qui en déterminent la oature ; mais bien ce qUI résulle de son
contexte ;
Attendu que dans cette pièce à la date du premier avril mil
huit cent cinquante-huit , il D'est question ni de terme pour le
paiement, ni de garantie pOUl' la sùreté de la créaoce ;
Attendu que l'iotérêt fixé d'abord à cinq pour cent :doit s'accroltre proportionnellement aux bénéfices de la mise de fond s,
s'élever à six pOUl' cent si ces bénéfices dépassent dix pour cent et
augmenter de un franc par chaque cinq pour cent de bénéfices
nets au-dela de six pour cent ;
Attendu que l'échéance pou r le paiement des intérêts ne corl'espond nullement il la date du titre et qu'elle est fixée au premier janvier et premier juillel, c'est-il-dire à t'époque des inventaires;
Aliendu que cet intérêt progressif et proportionnel n'c t autre
chose qu'un prélèvement sur les MoéHce, limités , cela est l'rai ,
mais incontestable, et que df Loo glay père doit être coosidéré
Don com me un créancier, mais comme uo commanditaire.
Sur le conto'edit de Oc/lII!ct COllllJagnie qui ont louroi le cauti onnement et qui contestent le privilege du premier ran g admis
en fave ur do Xavier l3Ianc; JérOme Reymond et Louis Michel ;
Attendu que ces troi s rreanciers se sont adresses il de Longlay
pOUl' achat de titres cotés il la bourse , qu'Ils se sont ad ressés à
l'agent de change doot l'interve ntion eta it forcée ex " ecessitatc
oflicii ;
Attendu qu I' si ces titressonl dome urés chet de Longlay , to ut
porte il croire que c'est par suite de la négli gence de ce dernier;
que le peu d'exactitude ou d'om pressomont qu'ils pourraient avoir
mis il les retirer , ne s.uraitles dépouiller de leur privilége;
Attendu qu'il est démontrr que ce n'est pas dans un but de
spéculation qu'ils les ont laissés chez leur age nt de change;
Attendu qu'il serait injuste de leul' olTrir aujourd'hui des l'alours plus ou moin, dépréciées dont Ils n'ont pas pu di sposer il
uno épo'llIe plus favorablo ;
",. le contredit ,10 LUI"Y ;
Attondu qll'Il a rOllllS flUlltl'O 11\1110 troIS~O llt s OI~aute- un fran c,
�-
-- 33\ à de Longlay, en mil huil cllnt soixante-deux, pour achat de vingt
obligallons romaines ; que d'après lUI ces Litres ne lui ont jamais
été remIS malgré se réclamations réilél'ées et qu'on ue lrouve
aucune preuve dans les lil'fPS de la remise des lilres; que c'est là
un fait de charge el qU'II ya lieu de colloquel' Lamy par privi lége
su r le caulionnement :
Sur le cOlltredit des sieurs Ga"dibert, Ga,,'.er et 'o"vea,, ;
Allendu que l'échange des valeurs Piémnntaises contre des
Italiennes opéré par l'intermédiaire de la maison Rothschild, sans
aucune négociation il la bourse, n'exigeait point le ministère d'un
agent de cbange et que par suite le mandai donné il de Longlay
et accepté par lUI ne saurait, en aucune manière, constituer un
fail de charge;
Statuant sur les dil'ers conlredits formés envers l'état de collocalion provisoire dressé par M, Tollon ,juge co mmissaire , le
vingt-huit décembre mil buit cent soixan te-cinq, portant dl lribu tion des sommes appartenant au .. eur Henri de Lon glay,
vivant agenl de change;
Ayant lei égard que de l'aison au contred it de Seg uy, le déboule
de sa demande en formalion de deux masses de la somme il
di,lribuer;
Déboute le sieur Joseph-Réné de Longlay père de son contredit et ordonne qu'en ce qui le concerne l'élut de collocation sera
exéca té selon sa forme el teneur ;
Déboute Bœuf et Compagnie de leul' contredit et maintient
Blanc, Heynaud el ~ll ch el au premier l'ang des priviléges sur le
caulionnemen l ; ordon ne qu'après l'épui sement dudit ca utionnement, ils toucheronl com me cft'ancier. chirograph aires et en
concours avec les autres du s créancier
ce qui pourrait leur
~tre encore dû ;
Réforme la distribution en ce 'lui touche la collocation de
1
Lamy 1 huissier ;
Ordonne qu'il ,rra colloqué pnr )lfIViI ~ge ail )ll'emier rnng ct
en concours avec )Jlanc, ney naud ct Mi chel, SUI' le cauLionllerllent, pour la somme de lroi'i mille huiL cent cioquanlo-trois
francs quaire-vin gt-quinze centimes Cl les i nté r~t s a parlir du
335-
premier janvier mil huit cent soixante-troIS, ainsi que pour les
frais de production et accessoire de droil ;
Ordonne, en outre, qu'il sera porté comme créancier chirographaire pour les sommes qu'il ne loucherail pas com me privilégié;
Rejelle le contredi t des sieurs Gaudibert, Gautier el Nouveau;
ordonne qu'ils seront maintenus au rang des créanciers chirographaires,
Du 26 i" ill ~ 866, - 2' Chambre, - PI'ésideM : M, GAMEL ;
.\1. TOI,LON }uge com,missllire; Min. Pltb. : M. DE Rilloe , juge
s"ppl" r. r. de subsl,
".ocats : M' BI,ANC a'ALLAu"" pour le sieur eguy; M'A ICAIlD
pour VaIsse, Gall ice, Ricord , de Langloy père, Bœuf eL C';
MO DnoGouL père pour Raynaud , Michel et aulres; M' SUCHET
pour Lamy et autres; ftj , p, CIIAUSSE pour Roux, curateu r et
liquidateur,
Avoués,' MU Rnl ~ R E , FAlTIlIEfI, Rou\,i:nE, H~~ RENTE et
1
MAHl.IA NI.
[) n'0 pas été fa il appel de cc j ugement.
N .H 'IIHL -
VENTf;, -
D'ENTItETI EN
AnTl cLE
ou
DISTIIIO UTION. -
IJ,\TI\,EN''. -
192, ~ 3 ,
FOURNI SSE URS . -
FRAIS
J US'I'IrI CAT ION DES ClIlÉANC ES. -
COIJ, CO.\l"!. -
DÉ.'AUT D'ÉTAT ARllèTÉ PAR
l.E PR ÉSID ENT OU TnIllU NAl. DE CO"'MEn C E , -D~~c u .: ANC E ,
rfA\'ln E, -
DI ST l\tn UT ION, -
DÉFAUT DE JUSTIt-'ICATION ET f)E PIIO-
DUCTION DANS LE ,\IO IS f) ~: L,\ SO \I\IATION , -
Le.s
FOR CI.USIOl\.
c)'eanrie~'s pOIl1'
(our,litul'Cs {nil etf att. nauü'e ct elll.,'atlt
dam; la caléqorie dl' nlles nH·llt/omHfl'.~ dans le ~ 8 dl' l'm·l.
HI! du Coti. Comm ., ({oÎl'I'ul. (1 ,'euHl df' déc"~aucc ci",
p,.i ,Jilt:(jI' 'lu i /1'll1' 1'."/ a('('(II'(/(' ",U · le § Ij de /'a1'l. / 9'1,
j/l'\' l i(i ('!' de lcm 's fJ'llances 1J(11' {m'tm'os, rl nls OIl 1l11:/f/oil'C,Q, visé ... pm' h· rOlJila.U/o, al ail ,. lU/II ,. li'ais d' l'ntl'cl irn
dll;bf1ti11l('1/( tll'ptl'/RSO/l dU/IIH I' II0!l({I/O ,'lM/11 ('1I 1,,·Cc
dan . .
10 p01'( 1 P"'j' d lJ.~ l'l al.'i f/I ' I 'I~ / f;'" IU/I'/r " rt=... irl"/II, ,lu TI'ibll1lol
�-
-
396-
d. Commerce, (God, Comm" art, 19 1 , ,, -J e
t 8, ar t ,
192, § 3 et 6) (1),
C.. div ers" justificahuns
êl1'e tn m·ains d/l
lug,'
el
r"'odurtions dr titres doiven'
cOlllfl'~i.y,~ni1'e.
drut.": le 1nOù de 10
sommation, au", t..'mes de .. m't, GGO et 66 J du Cod" P,'oc"
Civ" rl pe",e de {Ol'ctllsioll (2),
(ROUGIER el DURAND contre aARDON,)
Jugeulent .
Attendu que le sieur Rougier a tait opposihon à la distributIon du prix du navire Le Joù,tiU., dans laq uelle sa demande
en collocation avait été rejetée par M, le juge-commissaire;
Attendu que ce rejet élait tondé sur ce que la taclure du sieur
Rougier, ,'isée par le capitaine du navi re, n'avaitlpas reçu le visa
de l'armateur, tormalitée,igée par le § 6 de l'article 192 du Code
de commerce pour la conservation du privilége accordé par le
§ 8 de l'article ~ 91 du méme Code, aux som mes dues pour tournitures, travaux, main-d'œuvre pOlir radoub, victuailles, armement et éq uipem ent avant le départ du navire;
Attendu que le sieu r Rougier prétend que ce n'est pas le § 8
de l'a rticle ~91 , mais le § 5 du même art icle qui est applicable
il sa créance, les toarn itu res ayant eu pour objet l'entretien du
batimeot depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;
Attendu que, sans e<aminer au tond la préten tion du sieur
Rougier, à cet égard, et en supposan t même qu'elle soit fondée,
son opposition ne pourrait Nre admise;
Qu'en efTet, aox termes du § 3 de l'al'ticle ~ 92, les créances
IOdiquées au ~ 5 de l'article ~ 9,1 , doivent, pour la conservalion
(tJ VO)., dans ce ~Il~, "'PfTI, p. I f>;") noir Il
(t) Il a ffil'rne é l ~ j u ~é flu'un (rH!" maliho (HI Ile dova lt applique.' (lue ,'arl
!.I:l Cod. {;omm " qui prr~c rlt, ~u .. Ilem.' do forclusion , la production dl' ~
!t1r!' au grefTe dons I c ~ Irois jour, do ln SIIIn mnliOIi (Illfe rA r 10 erén orier
1
ptlU D UlV:ltlL
Cil r.e seoll ,
ou Jo t"'o rs lia i ~ i , Cl 1100 le!! url. IlI.iO t!1 004 Cod.
p. lti(j, nOlo!! , N Pli/(. 117, Ijo .
I1tprfj,
Proc , ("V "' \ ' .y,
337-
du privilége, être constatées par des étals ..'rêlés par le Prési,
d'Dt du Tribunal de commerce ;
Attendu que la tacture pl'oduite par le sieur Rougier n'étail
revollue, ni du visa de l'armateur, pour le cas où elle eIlt dIl étrc
rangée parmi les créances in diquées dans le § 8 de l'article ~ 9 1 ,
DI arrêlée par le Président du Tribunal de commerce, pour le cas
ou, comme il le'prétend ' sa créance aurait dû être comprise dans
celles indiquées par le § 5 du même article;
Attendu que l'a rticle ~ 92 dispo e d'une manière tormelle que
le privilége ne pourra être accordé qu'autant que les dettes auranI élé justifiées dans les tormes indiquées par ledil arlicle;
Allendu que la tacture présentée à l'audience par le sieur Rougier a bien reçu le visa du Présidenl du Tribunal de commerce'
mais que c'est lardivement que ce visa a été donné, pUiSq U'ii
porle la dale du 13 janvier 1866, landis que la distribulion a
élé clOlurée provisoirement le ~ 6 seplembre ~ 865, el qu'aux lermes de l'a rlicle 660 du Code de procédure civile , les litres doivent Nre produits ès-mains du juge commissai l'e , daus le mois
de la som mation, à peine de torcl usion :
Qu'il n'y a donc pas lieu de taire droit à l'opposition du sieur
Rougier;
En ce qui touche les conclusions du sieur Duraod ;
Attendu que la tacture produile par le :sieur Durand ès-mains
du juge com missaire, n'élai t visée ni par le capitaine , ni par
'armaleur, ni arrêlée par le Pl'ésident du Tribunal de commerce, qu'une collocalion privilégiée ne pouvai l donc lu i êlre
accordée;
Allendu que ce n'esl qu 'à l'audience qu'une taclure revêtue
de ces (ormalilés a élé présenlM; que cette production doit être
déclarée lardive par les molits ci-dessus déduils ;
Allendu , d'ailleu rs, que m ~ me cn la torme, l'opposition du
, io\l r Durand ne saurait Otre admise, puisqu'elle n'a poiDt élé
taile ès-mll iDs du juge commissaire, dans le délai fixé par l'arl.
66,1 du Cod" de procédure civile, à peine de torclusion, mais
sonlement pas dos cO\l clusions 11 l'aud ience;
Le Tri bunal ad mot 0\1 la terme seu lement l'opposition forméo
�-
338 -
-
pa r le sieur Rougier à l'état provisoire de collocation du prix du
navire le 10i",,,lIe, et ans s'arrMer ni avoir égard à ladite opposition et aux conclusions prises au nom du sieur Rougier, DI à
celles du sieur Durand , desquelles ils sont démis et déboutés ;
Maintient led it état de collocation provisoire dans toutes ses
di posilions, ordonne qu'il sorti ra son plein et entier efTet et sera
exécuté suivant sa lorme et teneur ;
Condamne Hougier et Durand aux dé pens.
Du 71l1ai 1866 . -
Min. Pub. : M.
2' Chamb re. -
P"ésident : M. G'M EL;
CLA 111111!:1\.
Avocats : MU E STRAi\GL'
e l MAGLIfJNE;
Avoués: M" DOYEn et ESTRAl\G IN.
L EGS D'U urRU IT. -
DI SPENSE DE FA Il\E iNVEN TAIR E.
N'est pas valable la clause Pal' laquelle le testalew' dispCllsr
le /égalai,>e de l'Il,"'ruit de Ses biens, de (ai'>. inventaire,
alo'>s su,'tout que la fi ue-p,'op,'iéllJ est léguée à des mineut's
Toutefois, UII. pMeilie dispfl/s. acco,'dée li l'usuf,'uilier
doit du moills produire cet e/Tet que les {,-ais de l'i'jv,'1ta~"e deVl'ont êt,>e suppo,>Us pa'>les légataires de la 1IlIe·
]lrop,-iété, (Cod. Nap., art . GaO et ( 01 ), (I )
(1) La validil.é de la liispcnsc d'inventaire prénla it da ns nOIre ancien ne
jurisprudence. alors (IU'auCulle lui n'Imposail
J'u<;ufruit ier l'obligat ion de
faire inventaire ( Merlin, lIep ., Vo U'1Ifrwt, 1 f, n" ~ ; Calelnn, Li.,.. ! , Chlllil.
&;3 et U; Ime" ln 1., nu dr. , fr., p. 3h)}; mai" celle dOClr ine 'lui fUI d'abortl acuptée sOU3 le Code Nal> , ri du'! abandonnée, el on admet gdncm. lcmeui
aujou rd'hru que hl dispen l' lI 'i nventlllre ne vaut {I UC cornUtù dispenso poUt
l'usufrul Lier h·gala.ire d'y (oi ro llroccder!& ses frai s. Voy . en ee~ scns : IJroutillon.
T. !. 0-' 800 ct. SUIV. ; J)urtlllton. or. (~ . n. 1'm9. Touiller, T. 3. n. <\20; Marcllth\
T. i. arl . 600, n. ;}. Doman lo, T. '. n. 44 1 bi!, V. ; MasS\1. 'J' . ;), n. t\M.
ZachQ riœ, '1' . i, p. 8, Zal' hurlu', Ma !'.:1 et VerRé, or . t. , 30:, nOie O, II. I t9
OcmCllomhe, 1'1'01 1; de t' lu"fruÎ t , T. i, Il.400 , n. (17:J el Ii UlV.; Poilit'u, !\J
avri l 1807 (S. V. 1807 . 2 1H7), Bruxoilcil. ~ JUUI 1810 ( S. V. JI:I II .I.I. 4-1 )
EVX
aS9 -
conli e dame JAv rrnET, épouse
>EVA,)
Jugem e ol.
Auendu que la dame Jaufflet est décédée le 21 décembre 1865,
ne laissan t qu 'un enfant, la da me Seu x;
Que, par son testament en date du 30 octobre \ 865 , elle a
laissé la quotité disponible, soilla demie dd ses biens à ses petits
enfants , quant à la nue-propriété, el à la dame Seux, qu ant à
l'usulruit, avec dispense pour cette dernière de faire inven taire
et de donner caution ;
Que nonobstant ceUe disposition , le sieur Seux , comme ad ministra teur des biens de 'ses enfants mineurs , demande qu'il
soit lail inl'entaire de la succession de la da rne JaufTre t et il de·
mande qu',1 y soit procédé à Irais d'inventaire;
Que celle demand e est contestée pal' la dame Seux ;
Allendu, en droit, que l' in ven taire est de l'essence de l'usufruil; que l'art. 600 du Code apoléon, l'impo a il l'usulruitier ;
que c'es t là uue mesura qu'on peut consid érer comme étan t d'ordre pu bl ic; qu'en efTet, l'article ,60 1 du même Code qui admet
que le testateur peul dispenser l' usufruitier de donner caution ,
ne pré,oit pas le cas d' une dispense d'invontaire; que ce pri ncipe
doit recevoir surtout une application plus rigou reuse, lorsq ue
la nue-propriété est !êguée il des mi neurs;
id. 18 lI éc. 1 lt (S. V. 1812 . ! . 1&.5) , Id 10 jUill HUi ( . V . 1813.! 46) ;
Pau . 2~ 301'1 t S3tj ( . v. t 8~j. 1. 48 1) ; Agen, H juin 1 ~.1 ( . V. lkI .
2. M9) Cnon, 3 avril 1800 ( . V. 18lW . 2 28) ; Ca ., 10 jan",,)r 18:S9 (S . V.
18M). l. 2ft).}
Sous l'allclen llo Il!'l(islalion, 4'\lors qoe l'on ndmellnit ln ,'a. lidild do la dispense
d'in \'l'lIlnirc, plullicurs pllrlÎlS,a nS de celto doctri ne accepln.Îenl louIMois quo Ie.~
htrilÎc" pouvaient ni.!3.nmOIllI dcmnnder li. faire raire cu:t-n1~mes invent Aire .
Illats alor, il leurs (ralj. VO)' . Merlin, I/ll., 011., tll Jll u"luur:,; autours d cjàc I I~s.
M. l)f1mo lomUl' , I"r., l'it., Il . &7tS , UXBIll ÎllO 10 t'lUI 01) 10 losllllllur n'B urai t
IID~ ~r ulcmrlll di s ptlU ~I' l' usufrUit ier lIo rai ro 11I \'o ll llliro . niais 011 Il IHua11 en
(julro Inlu-dl' li . '1It /I,.riluw ,l'y -procéller, 1/11;111" fi HI "'/I,Jre.' {mj4. Celle 0lau80,
Ili iol l , Il'011 duvt:\Ît 1111' moins ûlrtl flI JllI !III' lion tfçrilo. :.Oit d 'lI pr~1l 10 l o~ to do
l'a rt. HOO . ti OIL Il'u prb Jos flr in ~ iJlcs gO llurfl ux,
�-
Que la Joctrlne et la jurisprudence ont eu Il examiner quelle
autorité il fallait cependant donner Il la Iclause par laquelle le
testateur dis pen ait l'usufruitier de l'inventai re ; que la majoritp
des auteors considère avec ra ison que le seul moyen de concilier
les prescription s de la loi avec la volonté expresse du testateur,
c'est d'entendre la clause testamentaire en ce sens seulement,
qu'elle exonère l' usufruitier des frais de l'inventaire et les laisse
Il la cbarge du nu-propriétaire s' il requiert l'inventaire ;
Qu'il ya lieu d'appliquer ces principes il la cause et de laisser
les frais d'inventaire Il la charge du sieur Seux qui provoque cet
inventaire dans l'in térêt de se enfants mineurs_
Sur les dépens:
Attendu que le sieur eux en demanda nt que les frais d'IOventaire fu ssent il la charge de la succession, a motivé 1. résistance de la dame Seux; qu'il succombe dans sa demande et doit
étre condamné aux dépens;
Sur les réserves de la dame Seux ;
Allendu que la dame Seux demande acte de ses réserves il raison des conséquences que l'inventaire peut en trainel-; qu'il y a
lieu de lui donuer acte de ses réserves sous réserves contraires,
Le Tribunal, ayant tel égard que de raison aux fin s des parties;
Ordonne. que par M' Si rrerrnan, notaire en celle ville, qu e
le Tribunal commet , il sera procédé aux frai s du sieur Seux,
demande ur, il l'in ven taire rég ul ie r des titres de créances, valeu rs,
titres de propriété, notes et papiers, dépendant de la succession
de la dame Perrier, épouse !aurrret , décédée 11 Mal'seille, le 21
décembre 1865,
Donne acte il la dame Seux, de ses réserve,. à raison des conséquences que l'inventaire pourrait entralner, sous réserves
contraires; et condamne le sieur Seux aux dépens ,
DIO 12 jui" 1866. -
4" Cham bre, -
Prtside" , : hl, LUCE;
Mm. Pub. : M, G
ès.
Aoocals : M' Jules /loux pour Scux ;
dame Soux;
JI Doué.: M" ~~'UTIIIER ct UO UG".
~l'
Olloeoui. pour la
BAUX .-
CANAL. -
TA IRE VOISIN. O'IRIlICAT I ON . -
341 -
CONCESSION. -
DR OIT D'IRRIGATiOn . -
REFUS AU PASSAGE DES EAUX. SERVITUDE. -
PROPRIÉ-
NÉCESS ITÉ
POUVOIR RtOLEMENTAfRE DE ~
TR IBUNAUX.
L, p/'op"iélail'e auquel l'administfalion municipale n concédé "ne p,ise d'eau d'",.. ca"al comm'" "al , pel<l obleni r
l, pa,<sage de ceUe prise su>' les (ond,1 v oisins inlermédiaires, à la charge d'1me J"sle ct préalable ind,mn'te.
(L. 29 avril 1845 , art. 1 et 2), (1 )
To ule(ois, ,n ce cas, il appa"ti,nt aux T,·ibu/la,w.' d'app" . etef d'une manière discrétionnai'l'e de l'ntilit6 de l'irrigatioTl, cl de (a i,'. dé/eI'm i" e,' pa" e.cp",' ls 101',''1'" il Y "
débat enl" e les pm'ties, p o",' (uer le mode '" cxercice de ce
droit pt évaluer laJusle et pr/ialable i"dem"ité, s«r '1"el~
poi"ls d"(o,,ds voisin 1" se,'uitlule d''''1u'''I<C clCVN' ètr.
f:lublie, a{i", de cau.se',. à cetni- ci te '1HOÙ/ S de (101fl'lMty/j
possible, (Arg" art, 61.5 Cod, Nap ) ('2)
(POURTAl et D"' SUlES, contre GAUTIEll. j
Jugement .
Attendu qu'il y a lieu de concéder acle ~ ln demoiselle Salles
de 1. déclara tion laite par Gautier dans les conclusions du 7 mai
dernier, qu'il ne lui conteste point le droit de faire passer sur
( I ·~) Celle question a ':Id Lrait~e d'une manièro très Qompléle Ila, M. Demo 10mb/! '/'r(lile tUs ~rlJ ihulu. T. 2, pag. ~57 el swv, Il . ~, W.i ct suiv . Cl'!
aUleur c 1 d'avls que la 101 du ~J aVril I tM5 a laissé aux Tnbuonu:t 10 POU l'O I'
dlscréllOllJHli re d'accorder ou lie reflbcr. lIuivant le.! t' Irconstolle , le p.SiGge
\lcmlllHh!. Voy . C:..s!. .. 20 d.:c. 1853. ( . \' 1$5.1. 1.2\0); Colmar, U avril HW I
(S. V. 186 1. 2.1\57 ). VU)". encor,' Proudhon du dom . puoL, '1' " . Il . 1\1'12
J tlU~eau. lits 'UnI (l' •• lit publ. T. l ,p . ;J!3, n.O, Ocrlin, f.'odr dt' i,.n.'1f1lu/fU, p,ll! . 20'" N SUIV Voy. au:,$ 1 s ur le fXluvoir do~ TrillulHl ll' C lllr) n ll ~rt\ th
r~~ tcfn{' lIt ,J'eD ux, Oemolom be. loc. Clt. t pail. 2\J. Il latS. 180 ct t UIV .
1
�-
Que la Joctrlne et la jurisprudence ont eu Il examiner quelle
autorité il fallait cependant donner Il la Iclause par laquelle le
testateur dis pen ait l'usufruitier de l'inventai re ; que la majoritp
des auteors considère avec ra ison que le seul moyen de concilier
les prescription s de la loi avec la volonté expresse du testateur,
c'est d'entendre la clause testamentaire en ce sens seulement,
qu'elle exonère l' usufruitier des frais de l'inventaire et les laisse
Il la cbarge du nu-propriétaire s' il requiert l'inventaire ;
Qu'il ya lieu d'appliquer ces principes il la cause et de laisser
les frais d'inventaire Il la charge du sieur Seux qui provoque cet
inventaire dans l'in térêt de se enfants mineurs_
Sur les dépens:
Attendu que le sieur eux en demanda nt que les frais d'IOventaire fu ssent il la charge de la succession, a motivé 1. résistance de la dame Seux; qu'il succombe dans sa demande et doit
étre condamné aux dépens;
Sur les réserves de la dame Seux ;
Allendu que la dame Seux demande acte de ses réserves il raison des conséquences que l'inventaire peut en trainel-; qu'il y a
lieu de lui donuer acte de ses réserves sous réserves contraires,
Le Tribunal, ayant tel égard que de raison aux fin s des parties;
Ordonne. que par M' Si rrerrnan, notaire en celle ville, qu e
le Tribunal commet , il sera procédé aux frai s du sieur Seux,
demande ur, il l'in ven taire rég ul ie r des titres de créances, valeu rs,
titres de propriété, notes et papiers, dépendant de la succession
de la dame Perrier, épouse !aurrret , décédée 11 Mal'seille, le 21
décembre 1865,
Donne acte il la dame Seux, de ses réserve,. à raison des conséquences que l'inventaire pourrait entralner, sous réserves
contraires; et condamne le sieur Seux aux dépens ,
DIO 12 jui" 1866. -
4" Cham bre, -
Prtside" , : hl, LUCE;
Mm. Pub. : M, G
ès.
Aoocals : M' Jules /loux pour Scux ;
dame Soux;
JI Doué.: M" ~~'UTIIIER ct UO UG".
~l'
Olloeoui. pour la
BAUX .-
CANAL. -
TA IRE VOISIN. O'IRIlICAT I ON . -
341 -
CONCESSION. -
DR OIT D'IRRIGATiOn . -
REFUS AU PASSAGE DES EAUX. SERVITUDE. -
PROPRIÉ-
NÉCESS ITÉ
POUVOIR RtOLEMENTAfRE DE ~
TR IBUNAUX.
L, p/'op"iélail'e auquel l'administfalion municipale n concédé "ne p,ise d'eau d'",.. ca"al comm'" "al , pel<l obleni r
l, pa,<sage de ceUe prise su>' les (ond,1 v oisins inlermédiaires, à la charge d'1me J"sle ct préalable ind,mn'te.
(L. 29 avril 1845 , art. 1 et 2), (1 )
To ule(ois, ,n ce cas, il appa"ti,nt aux T,·ibu/la,w.' d'app" . etef d'une manière discrétionnai'l'e de l'ntilit6 de l'irrigatioTl, cl de (a i,'. dé/eI'm i" e,' pa" e.cp",' ls 101',''1'" il Y "
débat enl" e les pm'ties, p o",' (uer le mode '" cxercice de ce
droit pt évaluer laJusle et pr/ialable i"dem"ité, s«r '1"el~
poi"ls d"(o,,ds voisin 1" se,'uitlule d''''1u'''I<C clCVN' ètr.
f:lublie, a{i", de cau.se',. à cetni- ci te '1HOÙ/ S de (101fl'lMty/j
possible, (Arg" art, 61.5 Cod, Nap ) ('2)
(POURTAl et D"' SUlES, contre GAUTIEll. j
Jugement .
Attendu qu'il y a lieu de concéder acle ~ ln demoiselle Salles
de 1. déclara tion laite par Gautier dans les conclusions du 7 mai
dernier, qu'il ne lui conteste point le droit de faire passer sur
( I ·~) Celle question a ':Id Lrait~e d'une manièro très Qompléle Ila, M. Demo 10mb/! '/'r(lile tUs ~rlJ ihulu. T. 2, pag. ~57 el swv, Il . ~, W.i ct suiv . Cl'!
aUleur c 1 d'avls que la 101 du ~J aVril I tM5 a laissé aux Tnbuonu:t 10 POU l'O I'
dlscréllOllJHli re d'accorder ou lie reflbcr. lIuivant le.! t' Irconstolle , le p.SiGge
\lcmlllHh!. Voy . C:..s!. .. 20 d.:c. 1853. ( . \' 1$5.1. 1.2\0); Colmar, U avril HW I
(S. V. 186 1. 2.1\57 ). VU)". encor,' Proudhon du dom . puoL, '1' " . Il . 1\1'12
J tlU~eau. lits 'UnI (l' •• lit publ. T. l ,p . ;J!3, n.O, Ocrlin, f.'odr dt' i,.n.'1f1lu/fU, p,ll! . 20'" N SUIV Voy. au:,$ 1 s ur le fXluvoir do~ TrillulHl ll' C lllr) n ll ~rt\ th
r~~ tcfn{' lIt ,J'eD ux, Oemolom be. loc. Clt. t pail. 2\J. Il latS. 180 ct t UIV .
1
�-
son fonds l'eau du canal nécessaire pour l'irrigation de la propriété qu'elle posséde au quartier de la Pomme;
Attendu, quan t il la demande de Pourtal, qu'elle est contestée
par Gautier qui, néanmoins, conclut subsidiairement il une
expertise préalable pour fixer les diyers points énumerés dans
ses conclusions;
Allendu que le droit que yeut eïercel' Pourtal , résulte des dispositions de l'article premier de ln loi du 29 avril 184S , que
tout possédant bien dans le territoire de la commune de ~ar
seille, peut user de celle faculté, pui qu'il a le droit de sc servir
de l'eau du canal pour l'irl'iga tion de ses propriétés;
Allendu, néanmoios, quo si, en principe, le droit ne peut être
contesté , il Ya lieu , quant au mode d'exercice de ce droit , de
faire préalablement constater par experts, lorsqu'i l y a débat
entre les parties, dans quel but et pour quel usage les eaux sont
demandées , sur quels poi nts de la propriété du défendeur 10
serYitude d'acq ueduc doit être établie pour causer il celui-ci le
moins de dommage possible, et enfi n, pour évaluer l'indemnIté
Juste et préalable qui lui est due, en prenant eo considération
les diverses causes de préj udice qui peuvent résultel' du passage
des eaux ;
Mais , allendu que les opération s des experts ne peuvent avOIr
lieu qu~ sur les londs des parties (lu i sont en cause, que le 'fribunal ne peut leur do nn el' un mandat génél'al pour rechercher
si le passage d'autres lonils ne présenterait pas plus d'avantage;
que ce travail d'ensemble ne po urrait etre lait que par ['aulorilé
publique ou par suite d' un accord mutuel , mai! qu'il ne peut
être ordo nné qu'à l'éga:d des propriétés des parties qui sont au
procès, le jugement ne pouvant être obligatoi re que po ur celles
qui sont représentées ou dûment ap pelées;
Le Tribunal, concède acte il ia demoiselle alles de la déclaration faite par Gautier , en ce ~u i toucbe l'irri gatIon de sa propriété,
De même sui te : reconnallie droit de Pourtal , de sc serVIr de
l'eau du canal pour l'm igatioll de ta SIenne, et 11 cet clTet, d'outenir ta laculté de lairo pusser les caux SUI' les fonds VOISIIIS
3.3 -
lIIoyennant une juste el préalable indemnité et ava nt de déterminer les points sur lesquels les parties ;demanderesses feront
passer les eaux nécessaires il l'irrigation de leurs terres etl'indemnité qu'ell .. devront préalablement pa)'er au défend eur,
Ordonne que par trois ex perts dont les parties con viendront dans
la huitaine de la pron onciation du présenl jugement, et il défaut,
par les sieurs Lieuliel', Condamin et Lejourdan, ex perts nommés
d'office , serment préalablement prille entre les mains de M, le
Président de la seconde cbambre; il sera accédé sur les propriétés
des parties en cause , il l'effet d'indiquer si les caux qu e veut
prendre le sieur Pourtal , sont nécessaires il l'irrisation de sa
propriété ou si elles ne sont destinées qu'à son agrément ;
.' De déterminer si le passage sur le londs du sieur Gautier
est le plus direct et sur quels points de ce fonds la servitude doit
êlre établie , tant pour l'usage de la prop riété de la demoiselle
Salles, que pour celui de la propriété du sieur Pourtal , 11 l'elTet
de la rendre moins dommageable au fonds servant ;
3' Ils évalu eront, en outre, l'indemni té qui doit être payée il
Gautier par les demandeurs , en prenant en con idération les
dil'erses causes de préjudice qui doivent résulter de l'établissement de celle servitude, soit notamment par ra pport Il l'irriga,
tion même du fond s servant soi t il la valeur d'u ne certaine partie
du sol de ln propriété Gautier, consid érée comme terrain à bâtir;
les experts auront tel égard que de raison aux dires et observations des parties; ils dresseront un plnn des lieux, évalueront le
COû t des lravaux il elTectu er pour l'établissement des rigole, nécessaires il l'exercice de la servitude, indiqueront sur le plan la
direction qu'elles devront suine ; enfin , ils mentionn eront les
bases de leurs catculs relative ment il la n, ation du chi ffre de
l'indemnité à payer au défend eur pour l'une ou l'autre des parties
demanderesses , pour, sur ledi t rap port , être slatue ce qu'il appartiendra ; dépens réservés,
Du 7 juill 1866, - Il' Chambre, - Préside"' , M, GA"EI, ;
.Ilin, Pllbl, , M, DE RI O"E, juge suppléant,
Avocats : M" Ell monri L EIJEY1'II E ct Jul -'s Ho \ 1
Avanés : M"· P ~: 1.1 S
IIW
ct n ~II GA SS E .
�-340 -
SÉPARATION DE COUPS. -
R ÉTnO A CTn'JT~.
SÉPARATI O'i DE DIENS . -
Les en'ets de la s'paralw" cie biens, lo ,'squ'eU. ,,'esl '1u'u",
conséquer/,e de la ,.epamlton de corps, ne peul'ent ,'emon1er ail Jour de la demanrle, rCod , :>Iap " art, 270 , 271 et
1445: Arg" art, 1/,.',4,) (l '
(Dame BARRA ,épouse
0
HO ULHEC,
contre DE J'aSTIs
DU HOULOEC, )
,Jugement ,
Surla demande .n pro.j,ion d'une somme de six cent lranes
pour lai re lace aux Imis de l'iostance en séparation de corps;
Aliendu que de Po Lis oITre uoe somme de deux cenis Iraoes;
Que si la demande est un peu exagérée, l'oITre n'est pas suffisante, et qu'il y a lieu de fixe r lalsomme dont s'agit à truis cents
Iraocs,
Sur la demande d'une somme de cent cinquante Cran cs par moIS
li titre de provision alimentaire pendant toute la durée du procès:
Aliendu que celle somm e e t nécessaire aux besoins de la dame
de Postis et qu'elle est en rapport avec la dot qu'elle a apportée
en se mariant.
{I} Celte queshon ~ I encore J'objet de Ilombre~ contro\'crses. Voy. dans
le sens du jugemenl rapporle : Uelvincourt , T. I, p. MJ. OOle 3 VO IIlIIC SUt
Proudhon. T. l , p. a.~iS. nOie 0 ; Marœ dc, arl, 311 , n- '1- ' OrmQn tc, T. l!,
n.!3 b~.IK!CL Il . Oucaurruy, Donnier ulloshung. T. I . Il. 4 14 . \'alell('.
E:;qJt. 010111"'. dw Cod. Na,. ., Il. U9 Hodièr6 e' Pont, cout . de Mor,. T. i, n. Stl9 ,
Oemolombe, Tr'Jlu d" MtlriaQ t. 'r . !, 610. n :a \ I)uran,on . T. 2, n. 62~
Aoge rs, Hi juillc, 1811 . Cuntra Merlin , /lep ., r. Hl. v· Stp. il~ (IJ "'Pr. A \ .
n. \ . Toullier el Uuvergier. T. 1. n. 776 ; Zacburue . Aubry el IHau . T. \ .
p. 17& ; Ma,-* et Verv!!. T . .\ • p. 13G. § GUI. nlJle , ; Massol . p. 203. n. Il ;
Tror/long, Cu,u,,«t de fllllrtllgt. T. Il . n. 1386 et bulv, Uruxclll"', 'iiC III''''
1810. (5. V. S. 1810. i. ad't.); LlmllJ!u, 17 Jilin I d:Jtj (5. V. I H:JU.~. (1). Cu~.
20 Hlar5 185[;. ( , V. tsz:J. 1. \0 1) ; Pm" 18 Jwn 1!WU. ( . V. J8t.IG.i.69.)
1
Sur la demande el1valid"'é de saisie-arrêt;
Attend u que si ce cher se Lorna,t à réclamer la l'al,,l,t,; de la
sa ,sie seulement pour le lOontant de la provis,on de lrois cents
Iraocs et des mOIS échus de la peusion alimentaire ci-dessus
spécifiés, il ne saurait y avoir de difficulté sérieuse; mais que
la préten tion de la dame de Postis est de se laire attribuer l'intégrali té des revenus de sa dot, à pa,'tir du jour de l'introdu ction
de son instance en séparation de corps;
Que cette prétention se londe SUl' ce que les effets de la séparation de corps doivent, comme ceux de la séparalion de LieDs,
remonter au jour de la demande;
Attendu que s'il esl \'l'ai de <lire en thèse générale que tout jugement a un efTet rétroactil , il laul reconnaftre que cc principe
oe repose Clue sur le double motll que ceJugement est d'une part
déclaratil de droits préexistants, ct d'autre-part, que la demande qui obtient gain dec"use, ne doit pas soulT", de l'iOljuSle
ré iSlance du défendeur; mais (lue ce pronClpe doit cesser de
prévaloi r toutes les lo,s que cos deux mOtl rs ne 'e rencontrent pas:
Que tel est le cas du jugement d,) sépar:lüon de biens, comme
celui de la séparation de corps, puisque l'u n et l'autre créent une
situation nouvelle d'où naissent des droits nouveaux et que dao
une instance comme dans l'autro, la loi impose au défendeul' le
devoir de la résistance, qu, dès loI" nc saurait oltre considérée
comme injuste;
Qu'il suit de là que le dl'o,t COIUOIun en mat,ère de jugement
de sépara tion est la non-rétroactivité;
Que le législateur ayant compris la néces illl d'y apporter
une exception en matiMe do sépamtioo de hiens pour e,npècller
le mari d'acbever la ruine de la 'ommunauto dans l'intervalle de
la demando au jugemont, a PI'lS soin de S'OII expliq ue,' 10l'mellemeot da os l'arllcle 1405 du Codo Napoléon, et que n'a)IIIIt nulle
part rlon cxp,'imé de .. m~lable rellltlle",ent il la séparation de
corps, Il faul co conclul'e quo co JUgOJUl'ut l'e:, l~ sous l'tHUpne
du droit commun tle ln mnllèl'e, r'l'!'>I-a lll'e Je ln non-rl'Ironrtivitil ;
w
Uu'iI CSL
l\
co nsidérel' que ~l''' lieu\ ~épnralio\ls ~on t de Il!\lUIt'
TOMP.IV. -
lU
r.\lITI~.
�- .Ho bien ùllTérenles: que ln séparation de corps ne peut être prononcée que pour 3.Jultèl'('t
e~ct'~,
sét'Î ces ou inj1lres gra.ves
que ces causes qu i rendeol la ,ie commun r
insuppor ta~le
1
et
n'onl
aueu o rapport nécessaire n\'CC une mauvnise administration ou
le désordre des alTaires du mari , qui seul peul motiver la ~è pa
ration de biens ;-que, de plus, cette dernière sépa ration ne peul
êlre obtenue qu'à la requêle de la Temme, tandis que la séparation de corps peut l'être Q, la requête des deux époux;
Que, par suite, on ne saurail argumenter par analogie el soutenir que le législateur en édictant les prescriptions de l'article
1H 5, a eu eo ' ue aussi bien le jugement de séparation de corps
que celui de séparation de biens;
Que s'il en eal élê OInsi, il eat certainelnenl son mis la séparation de corps dès son début au principe de publicité auquel il
a assujéti celle en séparation de biens, ct qu'il ne l'a point Tait :
Qu'il n'eOt poiol reconnu non plus dans l'article 271 du méme
code au mari, commun en biens, le droit de contracter, postérieuremenl à l'ordonnance de comparution en concilialion, des
obligations ou de- aliénation s 'alables, quant at;x biens de la
communauté, loutes les Tois qu'elles ne seronl entachées d'aucune
fraude;
Que de toul ce qui précède , 11 ré ulte que c'esl donc il tort
que la dame de Postis sollicite la rétroacli vité du jugement de
séparation de corps ct qu'elle doit êlre débo utée quant à ce de
ses conclusions;
Snr la demande en pension alimen laire Tormée par de Postis,
contre sa rem me ;
AltenJu que ~e LOUS les Tait de la cause, il ressort que si de
Poslis c,t aClueliement S3 0 S place, 01 posiLioD, la Taule n'en doil
,'lre réellemenl impulée qu'à SOD incurie el sa mauvaise conduite;
Vu 'il esl Il un age el daos une silualion à pouvoir fournir luimême à ses besoins dès qU'li en aura la volonld sérieuse el que
l'aliocaLion d'une pension De serait que le moyen de lui permeltre de COD tin uer l'existeDce d'oisivit6 el de désord re dans laq uelle
il esl rnailleureusemebt entré ;
Le Tribunal. elC.
Du ,t9 Juin 1866. - l" Chambre. -Pré.id..: M. ReG l""'UO;
Minisl. Publ. : III. Guo: .
Auocats: MU Jules Houx el DERTHOU Ols.
Avou é's: MU GuroT OE LA PO~IMt:II A rE el 8 EH111 0U .
LEGS. -
LÉGATAIRE A TITRE PARTICULIER. -
CUAIlGES ET CONDJ-
TIONS.- RF.NTE VIAGÈRE . _ . DROIT DU LÉCATAIRE De LA IIENTF..
Lorsqu'un tes tateur a légué del/X immeubles al)ec charge
pOUl' le légataù'e cle ,·emboa".,er da.ls <In ceri ai" laps de
temps dé/e,·mifl ô les hypothl:'1ues 'II!! les grevenl, ct, ce
dégréveme"t fait, de ne Jama.s les hypothéquer, avec
charye aussi de servir ul/e pension l'ingère détermin,'e fi
tll' tiers, ce demier Ile peut pn;ser dalls cette charge de
dégrl:vement et celle défense d'hypolhè'/ue ri l'avenir, le
dro'Ît d'eJ;igel' le ve1'semult chaque semestre des revenus
de ces i'm,mcu,bles (~ la co'isse des dépôts cl cOf/signations
Jusques à l'tlpoq'," dt< relltboursemeni de.' hypothèques.
( NA NCI' ,
conlre Durur . )
Jugelneu' ,
Altendu que par son teslarnent CD date du 20 juillet lS63,
déposé dans les minules de M Hiperl, nolaire à Marseille, 10 sieur
Callaman Il léguê deux maisons el une propriélé rurale sous
diverses charges Cl nolamment sous la charge suivanle :
" Je leur impo e l'obligalion de dégrever les deux InaiSons, la
• sixième année inclusivemenl après mon déc~" de la somme
• de quinze mille Trancs, Cl la douzième aooée loujou rs inclusi« vomenl après nlon décès, de quinze mille Tranu l'eSlant, de
« manière qu'au bout de douze ann ées los dou\ maisons restenl
• alTranchies de touto hypothèque .
, JI esl intordit Il mes Mgalaires, daos aucun cas, cI'hYPOlhé• quer Il nouveau SUI' ces trois immeubles.
�-
-
3\H -
349-
• Ils auront à servir un e pension annurlle Cl viagère de qua" 1re mille IIUÎ l cnts fran c'\ ~[l vic durant à moosieul' Louis
• Guslave ;'lao cy, a.; 11 Marseille le do u?e mai 1836, fil s ~ u ieur
• Pierre Nancy el ~ e la dam" Thérése AppoUonie Naocy, nce
• Peyraud on épouse, auquel je legue la dile pension .
« Celle pension annuelle el vi.gèl·e prendra son cours la Irei• sième année inclu sivemenl apI' s mon décès, c'esl-à-dire le
• premier jour de la qualorzième annee; elle sera payée par
« trimeslre el d'avance.
« Je veux que celle pension sail inaliénable, c'esl--il-dire
• incessible el insaiSISsable ;
Allendu que l?rsque le lesL~leur n'a pas cru devoir prendre
plus de précaution pOUl' ass urer le leg. fa ll au sieu r Nancy, il ne
peul êlre perm i il ce demier de le laire direclement; qu'il ne
puise son droil que dans le le lamenl; que dès lors il ne peut en
poursuivre l'exercice que dans les limll~s as ignées dans cel
acte ;
Que lorsque le leslaleur s'est rapparIé a la bonne foi des
légataires, les époux Oupuy, du soi o de dégrever les immeubles
jusqu'à concu rrence de trenle lOilie Irancs et après douze aonées,
leTribuoal ne peut en suspicioo de cette bo nne fo i les soumellre
à verser chaque semestre les revenus de ces immeubles il la caisse
des dépOts et coosigeations jusqu'à l'époque du remboursemen l
de celle somme j
Que ce serail substituer des mesures de rigueur à un mandat
de confiance el modifier corn plèlemeo Iles in len ti ons du lestaleur;
ce que le Tribunal n'a pas le droit de laire;
Le Tribunal sans s'al'retel' aux fins prises par le sieur Nancy
donl il esl demis et di:boulé; meL sur Icelles les époux Oupuy
hors d'instance eL de proc s;
Condamne ~ancy aux dépens.
nu 9 IllU' 1866. - 1" chambre, - Président : 1. LUCE;
Min. Pub. : M. Cui;s.
Auocats,' M" Jules Roux et AIC""I.
Atiotds : '1-' COSTP. et EI\TnA~r.1N,
E SC RO QUER i e. -
TENTATIV E. -
EXA.GÉRÉ. -
CONTRE-MA iTlt E. -
COMPT F
V ISA.
Il Y a tentative d'escroquerie dans le {ait de la pa.'t d'un
co"tre-maUre d'usi". cha.'gd d. vé1'i(ie".t vis." les comptes des ouvrù,-s d' avoi'l' de concert avec 'Ua autre ouv rie" , augmenté les {actu.'es, li l',rr. t de pa,'tag ." auec
lui la somme ainsi ertorquée al! malt.'e de l'usine, si
ceUe somme a lU ,'cmise (ictivement li l' ouv,'ie,' pour
l'assel' ensuile enll'e les mains du contr...maît,'e. (Co d.
Pén., art. 1,05 ; L. 13 mai 1863.) (1)
1
J
( VALENTIN contre MIN. PUUL.)
"ng eo1eDt.
Vu le articles 194 C. Cr. 51,405 et ~ 0 6 Pén . ;
Allendu qu' il rés"lle des débats que le sieur Caillai, négocianl,
qui exploite une usin e d'buile de pétrole au quartier de SainleMarth e, a pour coutre-mallre le prévenu Valentin, et emploie
fréquemmenl à des travaux de maçonnerie le nommé l'eyre,
entrepreneur ; que, d'après son usage, les faclures de ce mailremaçon ne sont pay~es 'il la caisse qu'après qu'elles onl élé visées
par son conlre-mailre Valenlin, donlle visa lémoigne l'approbation après vérification;
(1) Voy ConlrlÎ : Cass ., (D. l'. 1863 . LlO!). Cet arrêt rejeuLit le POU"OI
fOtfll t! COnln! un o.rrét de la Cour d'Ail, du Il Juill!'l 1860.
La Cour. pour rérormi!r lBJugomont qui Il, ail vu dans lc rnll rrp rocb6 le délit
d'e erOtlUrie et nOIl lino s llnpl~ 'tHl 'olive, le ronde 5ur celle ClrconSlllnce que
la remise rni le nu co ntrc-mlJ,llro (Vnlenlin) n'nu tait clû que ~"ltI" En pré~nce
des rllt, qUI son t eX Jlosl,\.~ <lIlTl! 10 Jugement , celle tI \lIHt.lciallon P:)I dlrtlcilo il.
ad,nMtrn. MaiS une roi! a (\nll'~o. rommcnt l'acquluemt'n l IIll lI' (l1l lItli vrail-11
pas, comlllO cons"'luolico Itlcvitabl," EII nffN, Il c~1 IWJourd 'hUi d'une JUrltiprudonrn bi en ~t:I IJ li o (V l,;a"!I., Il urlnhru 1800. S. V 180 1. 1. 20.1.) quI'
poUf cOliSlilu6r ln lllllln ln't! d·I'~Ct·OfllUlfl'. lit rt' nlt (\ ttffCG/UA dll ln ~ h oSf' ron·
VOilée eil Indlsllc ns bic, tomme pour l' e~ll rO ~U I'rUl ro n ~o mm ce t' 1I f';· m ~ m e.
�- 350 Attendu que, vers la fio du mois de mars dernier, au retour
d'un voyage, le sieur Caillol reçut des malDS de Peyre son com pte
relatif à des tral'aux qU'II avait failS da os l'usine; que, cette facture s'élevant à 3,381 fr" le sieur aillol fut surpris de ce haut
prix et se récria; que, néa nmoins, il dit à Peyre de faire vérifier
et approuver son compte à l'ordi naire par le contre-maltre Yalentio pour qu'il fût payé 11 la cais e sur saD visa; qu e, le 2
juin, à ~ 1 heures Ju matin, le sieur Caillai , s'étanl rendu à
l'usine et étanl mooté au ca~ in e t de Valentin, en trouva la porte
fermée, bieo qu'il en tendit cao verser 3 l'intérieur; qu'après qu'on
lui eût oUl'ert, il troul'a, en compagnie de Valentin, l'enlrepreneur Peyre qui lui dit être venu pour le compte; qu'aprés quelques nouvelles obsefl'ations de la part du sieul' Caillol à ce sujet,
Peyre se retira; que le sieur Caillai se rendit ensuite chez lui eo
emportant le compte visé par Valentin;
.
Attendu qu'eoviron deux heures après, P~yre, que ces diverses
circon tances D'avaient pas manqué d'émouvoir , et chez qui le
sentiment de l'honnêteté avait fioi par se réveiller, se rendit chez
le sieur ai llai et lui avoua que le véritable chilTre des travaux
exécutés D'était point celUI porté à la facture ; que Valentin lui
avait représenté qu'il avait alTaire à un patron peu généreux,
que ses émolumen ts étaient modiques et qu'il convenait d'enner
le compte pour gagner chacun un vP.tement; que c'était ainsi
qu'en lorçantle, ch ilTres, le montant de la lacture avait été surlait d'une ,omme de 400 et quelque francs qui devaitOtre partagée entre eux;
Attendu que, sur cet aveu, le sieu r Cai llol se hâta d'avertir M,
le commissaire de police; que Peyre lut interrogé et remit à ce
fonctionnair~ son carnet lacéré, dans leq uel se trouvaient dos
Iragments de papier portant des chilTres de la main de Valentin ;
que, d'apr s le consei l de M, le commissaire, l'eyl'e rom it il Valentin n7 Ir, formant la moili é des' 4 Ir , dootla fac:ure avnit
lIlé eoflée; qu'i l avait cu oin de marquer le, bill ets do banque
et les pièces composa nt cette somme qui fut immédiatement saisio par des agen ts que 10 comm issaire de police :lvait lait
aposter;
-
35 ~
-
Attendu que Valenlin prétend que cette accusation n'est que
le résu ltat d'une macbination ourdie .:ontre lui par le sieur Caillol
qui a intérêt 11 se débarrasser de lui malgré des engagemeolS
positils , et par Peyre que la cupidité lie il son patron; qu'il n'y
a eu nut entendu entre Peyre et lui pour exagérer la facture; que
Peyre, lui ayant remis un premier co mpte, est ensuite venu lui
dire qu 'il avait fail erreur co omellant dilférentes quan tités de
fournitures, et que c'cst ain si sous sa dictée qu'il a rectifié les chifIres primitils ; que , quant il la somme que Peyre lui comptait,
c'était la restitution de 225 fr , sur 230 Ir. qu'il lui avait prétés
sa ns reçu i
Attendu qu'un pareil système est tout à lait inadmissible; que,
pour l'accepter, il faudra it sc persuader quo les sieurs Caillai et
Peyre, après avoir lait une dénonciation calomnieuse, viendraient
encore la confirmer l' un et l'autre par un laux témoignage en
lace de la justice; que Valentin, alléguant un prlll, aurait à le
prouver, tandis qu 'il n'en peut lo urnir la moindre justification ;
Attendu que les papiers saisis apporten t il l'appui des affirmations de Peyre et du sieur Caillol , la démonstration la plus
complète;
Attendu que, ces fai ts étan t ainsi étnblis, leur caractère délictueux est aisément raisonnable; Iqu'i1 ne s'agit pas seulemen t
d'une exagération dans des prix réclamés par un lournisseur,
de la perso nne qui doit le payer ; que la facturo dont le paiement
était demandé au sieur Caillol et qui étai t ainsi lrauduleusement
en née, devait être l'isée par le contre-mallre, et l'a été en effet;
que c'ost là le lait ex térieur rés ultant de l'in tervention d'uo tiers
et constituan t la manière lrauduleus. qui caroctéris. le délit puni
par l'article 405 C, Pén,;
Allendu qu'il n'y a pas eu seulement tentative réuni sant les
caractères déterminés par la loi, mais porp6tration même du
délit, puisque en définitive la somme que Valentin devai t recevoir lui a Olé comptée;
Attendu que le pl'évenu comparait pour la première lois en
justice, que des renseignements lavoraoles sont lournis sur ses
antécédents ;
�-
35~-
-
Le Tribunal Mclare Valentin, Etienne-Antoine , coupable d,
,·,'t re. en t865, il ll,rsellle, en employant des manœuvres frauduleu es pour per,u.der l'ex i tence d'un crétllt Imaginaire , fait
remettre une somme de 'l~ï fr . par le sieur Caillol , d'avoir ainsi
partie de la forlune d'alltrlli ; - Le condamne à trois
cscro~ u é
mois d'emprison nement et aux frai s al'ec contrainte par co rp .
Du dlcemb"e 18S:;. -3' Chambre .- Président : M. AUTR "
blinisl., Pull/., M. VE nGEII.
AlIoca!:
M' PA UL SENt>.
poSttion dJl
rI~r('?1t1eul'
353-
cl ~m prnn l f't' jU.'Icmen l p01' défaut
'Ill'. /11;, demal/de,,,' , "'0'( oblenu. (Cod. l'roc . Civ.,
art. 165 .) 1).
La veUIJe 'lui ,,'eno ?lee tlla COtnnw?1au/~ danR le.ç trois 'mois
du décès de son mar; , /O. p.ut e(,·c lonue de (avl'e p" dalablc11Iell1 in1Jenlai'l'c" la. nécfJssilil de l'inventa,i,'e n'é tant
ùaposée qu' fI la lHHl<Ve 'II I i veut COnStn'l1C1', a/n'ès ces "'ois
mois, ln faculté de ,·won,."". Cod. Nap., art. 14:;6). (2)
( Dame Pn UNGÉE, épouse O'ARllOUSSIEH, conlre
0"'
Appel du steur Valenhn
MAT HI E
et hoirs
COLL1N
1
MATIII EU. )
Arrêt .
Juge ment .
Attendu que la remise d'argent faite il Yalentln n'a été que
tictlle et ne peut, dés lors, CIre adm ise, com me un élément con'htulil du délit: mais que la simple tentative est puni e par l'article '05 C. Pén. comme le délit lo i-m~me, et que l'appréciation
du Tribunal sur le, "utres points est adopU)e par la Cour;
La Cour , ayant tel égaru que de raison à l'appel ém is par le
prévenu, réforme le jugement en ce qui concerne la qualification
du fat l , déclare le prévenll cou pable ,eulement de tentalive d'esrroq uerie, maintient le jugement sur tous les autres chels, condamne le prévenu aux dépens d'appel .. .
Co ur d'Ai •. - Il janvier 1866. - Prl.lid. : M. POILnOUX . M. MOUÇ ' N' UE ROQUE ..ORT, con,. rapp. M . LESCOt";, al' .
gén. - M. M .RT. BOUTEILl.f, av. pl
Sur l'oppositlon de la dame l'euve Mathieu en verE le jugemen t
de défaut du 8 juillet 1865 ;
Attendu que larticle 165 du Code de procédure civile est interprê té dans ce sens que le demandeur est recevable il form er
opposition au jugement par dUo ut , rendu contre lui , et qui a
acrueilli l'opposition du défendeur à ua premier ju gement par
déCaut , Que lui , demandeur, avait obtenu :
Que l'opposition est recel'able ;
Au fond :
ft" ce ?"i touche ta renonciatia>! à la com1llunauté;
Attendu que l'article 1456 du Code Napoléon dispose: • La
11 femm sunÎvaote qui \'eut conserver la faculté de renoncer il
• la cn mmunauté . doit, (I a n ~ les trois mois du jour du déc s du
• mari, laird faire un inventaire fidMe et e,. t de tous les biens
Jt:liUIE''iT PAR OErAUT.-(JPVOSIT IO" Oli OÙ'E:\DEVR. -
(1) V O) • en Cf'. 'iClli, Chauvcau, Q li{l(S; Boncennt". p. tlS6; Thonune, n. 196,
Il,w illenllll veet Larette, Coll nouv.:l.~.59':!; h.ri!minvilJe, Or9 , t tComp . , dts
COllrl d'AIJP"" Il- 173 , MPlz • 7 aol\1 ItU3 (S. V. 1820 !. 99) • Poihen., {l man
1817 (S,V 1 8!R.'!.3~). Cil." " :1 aOtU 18~O(S . V 1 8~(). 1. 8iO,- P 40 .1.310).
POllier,. !i rcvrJ('r ISill ( J(.III!'!I. I/~~ ArOlltt. :Ii 63); CllUlrfl GI'ne, 1! d ~c.
IMII ( .V. ISla.!. I'!).
(i) Voy., t' Il 1.' ,' ,o ns, Mnrc .lth· lIu r l'n rl I I\!iU, 1)01101, !, p. 3::!; Glundllt
PAR Oh.H T\DMF'TTAST ,:OPPOSII'IO'i. -
JtIOEMK\T
OPPOS ITlO:"i DU I)E~A roi
OEVR.-RECEVAD I LITL .
GoM Mt\J. Ul 'L -
RENONCIA TI ON OA\ 8 LI~" 'r uOIS \101 $ . - UI Sf ENst
n'l ""!'!' fA1R1 l'ItI .AI.AUI.E.
1.1' tll'lIlal/dl'llI' (>RI
111."(
"/'''''"olJle
,j
{oUflf" l' lJJlPositwn nUj"(Ir -
)J"" dé/i,," """l" co,<l,'C h" et
'1111 fi
aCCtt"Ui 1'0]1-
u' a17. Zo rharia', ' In'nt; d Ver(!ll, T Ij, Il 1 (j, , Uii) , nOlo!1 n (,~Cl n {'on.
'f! ft'" t8ftl (S. V 1821:1.2.22 1) tOl/ tn; ! Merlin. IIrJl, \' h lt!~lIll1ir·t" 5, n· 3
�-
3~4-
-
• de la communauté, contradictoirement avec les héritier; du
• mari ou eux dùment appelés ».. . . . . .. . . ..... .... . . . . . .
Que ccl article n'impose l'obligahon de faire inventaire que
pour conserver III faculté de :renoncer; que dès
lor~
1
la femme
n'est pas soumise à l'inven taire, si elle renonce Il la co mmunaulé
dans le délai légal :
Atlendu, qu'en fail, la constatalion légale 'du décès du sielir
Malhieu, D'a eu lieu que le 3 jUiD i 86i, par l'i Dcriplion Il celle
date de l'acte de décès dans 1.. regislres de l'Élat-Civil; que la
dame veuve Malhieu a renoocé , le ·10 juin 1862, il la communoul(, de biens, par acle régulier au grelfe du Tribunal; qu'elle
a renoncé dans le délai légal, qu'il n'y avai t donc pas obligation
pour elle de faire inven laire pour une commuoaulé qu'elle répu·
diait expressément par sa renoocialloo :
AlleDdu, au surplus et surabo ndamment, que Ja dame Malbieu
étail mariée sous le régime de la commu naulé d'acquêts ; qu'aut
termes de J'article 1.98 qu i réglemenle ce régime, lorsque les
époux slipulent qu'iJ n'y aura enlre eux qu'uoe com munaul!
d'acquêts, ils sool ceosés exelure de la co mmunauté et les deues
de chacun d'eux, ac tuelles et fUllires, et leur mobilier respeclir
présenl el fulur; en ce cas , el après que chacun des époux à
préle"é les apporl s dûment ju Sliflés, le pariage se borne aux acquêls fait par les époux ensemble ou séparément duraol le mariage, el provenant tan t de l'industrie commune que des économies faites su r les Iruits et revenus des biens des deux époux:
Attendu que le navire le Phénix n'Mait évidemment pBS un
acquêt de commu nauté; qu'il n'est pas ètabli qu'il y ait eu durant Je mariage des acquOts provenant tant de J'industrie commune que des économies lai tes sur les Iruits et revenus des bieos
des deux époux ;
Oue la dame Mathieu ne pou vait donc êtro tenue des deues
relatives au navire;
Eo ce qui tou che les fin s prises par le sieur Carnot, contro lB
dame Mathieu pour la lai re déclaror héritière pure et si mpl. de
son mari ;
Attendu quo c'est là une de manuo nou,olle qui u'a pa. rail
355-
l'objet de l'instance entre les parties; que le sieur Camet doit
ilre déclaré non-recevable en l'état de sa demand. sur ce cbel ,
avec d'autant plus de raison, que tout en dirrigeant son actioo
coolre la dame Malhieu "mOle hé ritière pure et simple, il oe
tlCnt pas dans l'instance, les hoirs Mathieu comm e héritiers bénéficiaires,
Le TribunaJ reçoit la dame Math ieu dans son oppos ition lotmée par exploit du 4 novembre 1865 , envers le jugement de
défaut con tre avo ué , rendu le 8 juillet de la même année et y
losanl dl'oi l, rétracle led it jugement de défa ut dans la disposition Qui déclare nulle et de nuL efTet la rénonciation laile par
elle au grefTe du Tribunal de céans, le 10 juin 1862, mainlient
ce jug.ment dans les aulres dispositions , désigne M' Latil, nolaire à Marsei lle, devant Jequel Jes parlies auron l à se retirer.
Et de méme suile, maintient le jugement de délaut reodu par
le Tribunal, con tre Jes héritiers Mathieu, le. lévrier i863 .
Ordonne . ... . .. . . ..... . , .. . . , ....... .... ... .. .. . ,
Du 9 juin 1866. - 1" Chambre. - Présidenl : M. LUCE, Min, Pub . : M. Gu;;s.
Avocats: Ale, Maximin MAUREL el Mt::\'NIER.
Avou ~s :
.:
M·' DOYER,
S IL\' E TRE , FAUR E, TEMPIER
et BEREI"'TE .
--
R I::SflONSAO ILIT É cn' ILE . -
HéRITIER. -
DO~'MAGE S - J NTÉRtTS . -
FEMME MAR IÉE . -
AI\TI CLE 1383
1
I NSENSÉ. -
COD . NAP . -
R ES I10,",SAO II.ITt: PERSONNEI,LE .
Le (a it de l' insensé 110
p Oll il an l, en aucu n ca.' , constituer
une (a"t e i mputab le " IIn6 v% lIM IIb" e, tehapp. ct toute
rei.pollSabilité ciui /e, ct " .peut donllerüeu ('/1l cp6ur!uit e on domm ages-inléf'êl.li , 1Ja s plu ,II contre , 0..'1 hlh~il iers
ou "·"p7'é,l"f cn.la·nts. fj'{te co fi h'c lu i-mlIme.
LII !emme ,,'a point " l'épond,'e civi /"'helll Il.. dommage
cawjj1 pat·son71l.u·"':, d il en t# ai11 Sial ol's m Pmo qlM le
/>la"i c" t Cil état do démoncc ct 711/11 intc,'dit.
Toutc(oi.. eUe pc"t , tians ces Cil'Vollstanl:.s,
MI'O ddcla.'ô.
�-
-
356 -
cwilem.enl ,·,·.çpowwb/f! ri" dnmma!/e causé, lorsfJu'il y
Il
de .n "art I1npl'Udellre 0/1 l/Iiqllgenre, 100"qu'i l est etabl.
'l,t'flle cf)nnaù;,'air l'rlat menlal de son rnal'i el le cal'ar-
a"e dallaerell" de
rI'/
élat.
357 -
'I"i n'a po l'arrêter ct s'opposer à ~et aClu ~e VIOlence lout" fait
imprél'u ;
Alleo~u , en conséquence, que la femme Reyniel' qui ne pou>o,t meUre son mari en état de séquestration, ct qui, faute de
pouvoir le faire entrer dans une maison d'aliénés, a vei llé sur lui,
( GIIIETTO conlre hOirs HErNIER. )
Ces solulions résultenl d'un Jugemenl rapporté plus baut,
page H8 .
Appel de la part des boirs Heynler.
Arrêt.
Allendu, en fait, que la folie dont Heynier était aUeint ne
s'était manifesté., avaotl'événement du 6 juin 4865, par aucune
menace ou violence contre les per oones; qu'elle semblait reslreinle a la pen ée lixe du suicide el que rien ne pouvait faire
prévoir la len lalive d'homicide qu'il a commise sur Giretlo.
Allendu que , quoique sa démence fQI habituellement Iranquille, il était de la part de sa femme et de sa fille, l'objet d'une
surveillance ass ià ~ê;
Que rien n'élail épargné par elles pOUl' lui rendre la sanlé el
la raison ; qu'il cel elTel , cil es avaienl réclamé successivement
les soins de plusieurs méd eci ns, el que si l'un d'eux avail récemment émis l'avis qu'il faudrai t bientOt songer à placer Reynier
dans un asile d'aliénés, ceUe mesure ne lui avail pas paru devoir
être pri s~ immédiatement ;
Allendu, néanmoins, que la femme Reynier a fait faire 'dans
ce bUI, aolérieurement au six juin, des démarches pOlir obtenir
le placemeot de soo mari dans l'Asile des aliénés de ai nl-Pierre ,
et que si ce placement o'a pa. eu lieu alors, c'e tllarCe qu'il a élé
répondu à l'interméd iaire qu, s'6tai t chargé de ceUe démarche,
que l'élat de démen c~ de R yoie,', n'était pas a sez gra ve pour
motiver son admis!liioo ;
Attendu, que le jour oû [teynier, "oyant passer Giretto devaa'
sa porte, s'e' t clance pour le frappe,'. il ,,'étail pas en élllt de d,vagation 10 8 1S dans sa maison , sous la suncilluoco de sa fille,
1
autanl qu'elle l'a pu, o'a aucune faute à s'imputel' ct qo'elle n'a
eacouru par suite aucune respon sabilité civile;
La Coor, sans examiner la question de savoir si la femme peul
It'" légalement responsable des actes de son mari en démence ,
quand il n'est pas interdit , dit qu'en fait , les violences donl Girello a été l'objet, ne peuvent être impulées il une faute de la
veuve Reynier, la décharge par suite des condamnations prononcées contre elle ct la mel hors de cause el de procé , o,'donne la
restitution de l'amende et condamne Gireuo à tous les dépens .
Cour d'Aix.-7 décembre 1866. - " Chambre. -Président;
; M. REY UAUD, 1t· av. g~n .
Auocats: M' DE FIIESQUE'!' pOlir les hoir Rey nier, M' M'LANTA
(du barreau de Marsei ll e), pour Girelto.
"'tloués : Mo' ESTRANG1N el GU IRM~ .
M. GUÉR IN 1 conseiller
BAIL . -
DÉSACCORD SU R LE Pli IX. PREN!W R. -
EXPERTISE DEMANDÉ E PAR LE
AIJvn ÉCJATION .
En cas de conlesttt/ion """ le p/'ix du bol! VOl-bal et lorsque
le preneur ne d(lfii l'unll'0ttll le lI'eJ'ment (lU baillew', demande la fi.ctttio'l dll prix pa/' e.rpe/'t, le. T/'ibw,aux
peuvent . san. ~. IJl1'c li é.f; par felle de11lU/ld6 et sans reCOUrir d l'e.IJperILse, détcrl/Line/' le rhifl're rIe la 10Clitioll d'après les ci,.cunsttt"ces. (Cod . Nnp., art. 171 G.) (f)
(1) Dlln le Jn\'mr ordre d · u.h:('~. Il :\ tllé IMCHIi! CI Ut1 lur ~(lu e Il' lornHure. dans
~ ur li' prrt J'un Lail vorhal, Q l l r~ 1l\'Olr lI crl:\r~. 111111 U I tl'
du qUlliante" rt' ru ~c lie Irs Jltollultc . Illf Jugl'S IJl1uvt'nl IlcC H.lCf 'Iuf! II' I\ropri"'lnue lie ra rrll 'IUf sa !'Irnplo alhr6.l3 1lon Il lort 111('1/8 "ur Ir lu((tl<urt "~rC'r(l
Ir JUlIIM. , 'lU l'U /fll,11! 'HUI t.t' p ~r/jJt. t,;(I~s •• 4 tille. 11:1 13, (S. V. 181" L 150).
une w llIutnllon
1
�3~8
-
-
\.our d'Ai x, 2; juillet. 866 . -
2'" chambre. - Prlisidmt :
1\1. llolssAnn , av. ,qil/ .
,L vocats: M' Martial B OUT r.ILL E pour le sieur Itou , ; M' Pasca l
( S''''T contre D. "".s. )
~l , IlEIi\ AUI> Of: FONT\F..:Rr, cons. ;
.... gelneut.
Au fond : Attendu que Samat e t sous-locataire de la maison
avec hangar chemin de Saint·Darnabé, '19 ;
Attendu que les parti~s sont en désaccord sur le prix du bail ,
les à-comptes payés et les imputations à faire ;
Attendu , en ce qui touche le prix du bail, que le propriétaire
en est cru, sur son sel'ment. si mieux n aime le preneur demander
l'expertise; que le bailleur affirme que le bail a continué avec
Samat, au prix antèrieur de quin ze cents fran cs, que Samat ne lui
défère point le serment, mai s demande la nxation par expert ;
Attendu que l'experti se n'est qu' un moyen d'instruction qu i
ne lie point le Tribunal; qu'ainsi il peut déterminer le chiffre
du loyer sans recourir 11 l'expertise , s'il trouve dans les faits de
la cause des éléments suffisants pour faire cette é.aluation ;
Attendu Qu'il est constant que le loyer pour l'année précédente
était de seize cents fran cs et qu'il a été réduit à quinze cents
francs, et qu'il n'y a aucun motif plausible d'adm ettre que Daumas l'ait rMuit à douze cents fran cs, lorsqu'il n'a plus eu Que
Samat seul pour locataire ;
Attendu, quant aux à-comptes payés, etc . . . . .. . . . . .
7 j uin ~ 866. - ~. Chambre. - l' risid: M. GAI\I EL. - Min.
Pub . : M. DE IIIDDE, Juge sltppliant.
Avocats :
Avoués: M" EVM'RO et DOUGE.
1
BA.IL . -
CON Tr ~U A T I ON DE I)OSSESSION A L'EXPIRATI ON . -
RECON DUCTI ON . -
(G . I\oux cootre la Coc
DU
T A.CITe
AI1llltÉCIATIO .
Cne.' " "
3S9 -
DE F E. DU MIOL )
Sur l'appel du sieur Roux contre un ju gelnent rapporté plus
haut, page 12l, la Cour a co oflrmO, cn adoptant purement ct
simplement les motifs des premiers ju ges.
Roux pour la Compagoie .
Avoués : M" IS~ARO et J OURO" .
INTERROCATOII\ E SU R FAITS ET ARTI CLES. L'INTElln OGATOIRE . -
O PI'OS ITIOj~ . -
INTe IIlIOGATOJIIE SUR to'AITS ET ART ICl. ES . -
JU G Ei\lE~T ORDONNANT
NON-RE EVAOILIT É.
H ErUS DE CO ~IPAR A IT"!
FA ITS TENUS l'OU R AVÉ RÉ.
F I DÉI CO~I~II S -
P RIWVE . -
PR ÉSOMPTI ONS.
Le JlI9' menl ordon nant l' IIlterrogatoire sur (ai ts ct ar tirIes Il'e,t pas "",ceptiûle d'oppositio1l . (Art. 325 et 329
Cod. de l'roc. civ .) (1 )
Spéc ialement, lorsque S1tr une demallde en nullité d'un legs
rorume l'fllaché de /id éicorrlmù . Cb' t in ter ve nu 11.11 p,,'emie,>
(1) Voy ., en ce lens: Ca rré, Q. I n l ; Sontenne. l' 4. p. 538 , Chauveilu.
Q. t!3f1, el ConOIl . d" ta,.i" 1'. i, p. 3UI; Bonmer. n. ! 60 ; Boucher d'Argi!,
DIa. dew taxe, Il . 202 : Amiens, '.!6juillct 182! (J . av. 21 ! ~3 .); JJ ., 8 avril
J824 ( . V 18'U . ! .244) ; Rouen, !9 Ja nvier 18!S (5. V. 18:!O.2 . 11 8 - D.
p. 1 8!3 . ! . 1 ~ ); id .. 7 mars 1$28 (J . ;,v. 3~ . 1! 6); Gr nob le, 2(1 février 183 1
(S . V. -1 832.,) , 83 - O. Il. 1831.! .201) , Paris. Il ja O\'icr IS3G ( . V. 1836 .
U 03 - 0 . 11. 1836 .t . Hlt ); hL , 18 d ~e . 1837 (5 . V. 1839.2.80 - D, p. 1838.
U lt - P. 1B38.t .l !9) ; id ., !8 uyrd ISi9 (u DrOIt, 9 mal 18.40) . Ajouter. .
Bon nlu, Tratfè dtl f}ftUt'U , T. J, p. ~ , n. 377 i Poitiers, iSja nvier f848 (9 .
If . 18\8,' .&61); Toulouse, !a janvier I ~ (S. v. 18:)3 ! .&{I); Oa lia, ts avril
Ibill (S V. I8lS U JOU) .
COtIfro ; Merlin . Ilep , VOOppO,tfùm, • 1"' ; OCllliau, Il !39 : IIauld euille,
p. 179 ; Pigeau, Com m .. p. 1Sa4 , Tboroin c. n. 376 . Fn\'ard , V' Irll' rr . .tllr
{di'u l<lfl., n. 7 ; Ori\lard, Camp. 111$ Tn/, . ,le co nUII ., n . 748 ; Nougier, Tnb ,
d· oomnl ., p. 'U O, Iliocho 1.'1 GouJot, T. :l , p . .\tS3 ; n oJ i ~ r c, p. nO , l.yon, 28
Janf , 11:114 (S. V. 18!/S ~ . 4 0) ; Pafl'l , ts mtu 1 8!~ ( . V. 18!6, j . II ;' ), Mon lpelUer, !7t.l ~o . ISi tJ{S . V. 1827.2.,u - O. ~l. 1827 . 2 &3); Paris. HI 11 0V. tSi9
IS. V. 11190 .2.231- D. p. 1839 . U09) : Ani" " 1" ru" . 1"311 (S. V. 18:1(; .
I.m - O. p. 18:JiS .2.96) .
•
�-
-
:l6ù -
Jugement, ordumwnt pal'
r!/:{(I,,/(( Wl infen'ofJaloire
.'tur
(oils et al'lirles, et fJu,p .\11,1' l'oppositiun (r'un des cU(eUr
rleul's, il a ,lU: l'Imdu 1(11 sel'(Jlld jugNlultl1JCu' de{a/lt.
telte {ois ('O lll, 'c le rlollflndew', ce del'nie?' est bien {ondé
ù dem(lndel' ells.,ile le IIIfHI/Lien de ce déferLdelt!' dalls
l'instance, et d CP '1,,' il Noit pl,,,dé au fond, pal' 1" .'aison
que l'opposition de ce rI"felld",l' (//1 pl"'miel' Jugemenl
,,' était P"" ,'ecevable,
i l'art. 33 dll Code de Pt'oc. cw. permet au.c Trib-unatl x de
tenir pour avéres les {ails (t1'lirulds, dans le cas oli L'assigné ne compm'ail pas, ce lI'C.'it /à 'l,t'une simple {OCIIU,.
don t iL est librc au r Trtbunuu.r: cie Ile pas user '2.
S'il n'est point rtéces.';(t;rt:, pOUl' COll,,'tilue1' /In fidelco11wll.t.
d'établi ,' un pacte e,.pl'ès ou lactlf! entre le légataire et le
testateur, toull'/où de ,(;trll)Jlcs (J1'f:sornptiol1s, 1~fl9/1es ft
saas consistw /te, rJ1'iscs e1u/clw1'S de l' w"te ",ttaqu/: comme
'l'enfermant titi//: sllb~"liluLtO n . rlC }Jellveut ,wfli'l'c pour
fil'ire infi.., //tCI' la VOlO1>1,' furmelle titi testatel'" (Cod.
};"p" art ~aG,) (3 )
(0 '" VIGIEIl contre CHEl!.US et DurossF.,)
"o, eme u' .
Allendu que la question soumise au tribunal est celle de savoir
, i le sieur Cheilus est ou non un fid éicommissaire institué par
tesLament ologrophe de la dame Durasse, 11 la date du Il décembre ~ 862, dans le seul but de transmellre au sieur Durossé, une
part de succession supéfleure à celle que la loi permellait de lUI
donner;
Allendu qu'avant d'apprécier le fond du \lli ge, il importe de
fixer d'une manière précise la position respective des parlies en
cause et d'examiner si la procédure suiVIe par la deln andaresse
(:t) Voy .• UOllllltlr, Lot, cil,. Il <\811, Il, 3bQ,
(3) VO'J' SlU cello 'loesllflll, l)1~ lII olomhe, 1'1"(11/1 fIl" ,IoulIlumJ fil tu/amen Il,
T, i , II. 11,)3, Il. J71 /II 172 , I!~ lOI fl UWrL111~ 'lUI Y bout lml ll l ll t.'t!'J .
36 1 -
est régulière en la ro rme ; que des pièces versées au procès il résulte que la dame Dufossé avait eu de son premier mariage avec
re u Vigier, trois fi lles dont les de ux premières sont décédées
avant leur mère; que celle·ci, apres "voir par son testament du
li décembre 1862, laissé il son mari le quart de tout son patri moine a institué le sieur Cheilus léga taire pour le second quart ,
-en déclarant qu'elld c lu i fai sait celle li béralité pour lui témoi• gner sa reconnaissance des nombreux services qu'il lui avait
il: rendus. 1)
Allend u que la demoiselle Celina Vigier, héritière ré,ervatrice,
ayant pensé que le sieur Cheilus n'était qu'une personne interposée, cbargée de transmellre ce legs au sieur Durossé, second
mari survivant, et ce, contrairement aux disposilions de l'article
t 098 du Code Napoléon , a ajourné le dit Cheilu, en nullilé de
legs et appelé le sieur Durossé en cause pour en tend re prononcer
la nullité de ce legs, comme lui ayant éle rait indirectemenl ;
Attendu que la demanderesse ayant rait ordonner par le tribunal de céans l'in terrogatoire sur rails et articles des sieurs Cheilus
et Durossé, le premier seul s '~s t l'end u il l'appel de la justice, le
second 11 rai t défau t, mai's il la dale du 17 décembre 1864, sur la
lierce-opposition de ce dernier, le tribunal l'a pal' défa ut contre
la demoiselle Vigier relaxé de l'instance et ordonné la délivrance
du logs en raveur de Choilus ;
Attendu que l'insk,nce revenant aujourd'hui toutes parties
présentes, Celina Vigier demande le déboutement de la tierceopposition rormée par Durosse, nu jugement qu i ordonne son
in lerrogaloire et soutient, en ou Ire, que cc dernier n'oyant poin l
comparu devant le magistrat qui devait l'in terroger, les faits articulés dans la req uête doivent être tenus pour avérés, c'esl-il-dire
qu'on devrait admettre que Du ros é e t appelé il rec ueillir le leg,
lait à Cheilus;
Allendu que Durosso sou tiont à on tour que , élronger il la
contestation, il doit I!tre relaxé de l'inslanco et que 10 jugement
qUI ordonne son intorrogatoire doit I!tre retracté sur son 0ppos,Hou ;
Allendu que cette prétentIon no ,auraIt être accueillie par la
TOtt 8 IV, _ \ rll l' AIITIV.
~;j
�-
:162 -
raISon ~ue les j u ~e m ent' qUI ordonnen t des interrogatoires , ur
fai ts et articles, n' sont pO in t s u scepti~ l es d'op posilion; i. la véflté, cerlains aute urs très recommandables ont soutenu la lbèse
con traire, mais en se plaçant Il un lout aulre point de vue ;
Que s'il n'est point permis, en eITet, pour se procurer une
preuve testimoniale, dans le cas où elle serai t prohibée par la loi ,
de requérir l'interrogatoire sur faits et articles d'une personne
complètement étrangère au litige, il appartient au juge, avant
d'ordon ner un pareil mode d'instruction, d'exami ner si l'on se
trou ve dans les conditions de la loi; mais dans l'espèce n'est-il
pas évident que Dufossé a un intérêt né et actuel à la solution du
dé bat? Car, si Ion déclarait nulle legs fait a Cheilus, c'est qu'on
aurait la conviction que celui-ci n'est qu'une personne interposée
pour frauder la loi , ce qui n'est nullement démontré; que dès
lors il convient de le maintenir en cause;
AUendu cependant qu'il n'y a pas lieu de faire droit sur ce
chef aux prétentions de la demoiselle Vigier, et de considérer le
sieur Cbeilus comme un fidécommi ssaire, par la seule raison que
Dulossé n'a point répondu Il l'interrogatoire; que l'article 330
du Code de Procédure civile, permet aux tl'ibunaux de tenir pour
avé rés les faits articulés dans le cas ou l'assigné ne comparait
point; mais ce n'est point là une obligation , ce n'est qu' une simple faculté dont il ne convient d' US"I' que lorsque l'examen du
fond du litige apporte en quelque sorte une sanction à celle déchéance édictée par le Code de Procedure Civile,
AUeodu, que pour démontrer le ~ien londéde ses prétentions,
la Jemoiselle Vigier doit prouver que sa mére a légué le second
quarl de sa fortune au sieur Oufossé, incapable de le recevoir el
no n au légatalfe apparent; qu'il n'est point nécessaire pour
constituer le fidéicommis, d'établir un pacte expr~s ou tacite entre
le légataire et le testateur ; qu'il suffit seulement de prouver avec
une précision et une évidence telles qu'il ne serait point permis
de 5upposer que l'Institulton n'aurait point eu lieu, si ello n'avait
110' dù abou tir il gratifier l'incapable; mais qu'il serait contraire
:. l'esprit de la lOI, aussi bien 'Iu'aux décisions de la doct rino et
de lu juris prudence, d'infir mer la volonté fo rmollo d'un testateur,
par des pré,omptions vagues ct sans consistance.
-
3G3 -
AUendu qu'il n'est point douteux que Madame Dufossé avai t
pour son mari uneaITection très grande, qu'elle lui a en donné des
preuves de so n vivant, par des soins dévoués et ince~sa nts , et
après son décès en lui abandonnant tout ce dont elle pouvait
disposer en sa faveur et ce, avec dispense d'inventaire et de caution, mais on ne saurait trou ver daus cette considération la
pre~ve des fidéicommis; on ne la trouve pas davantage daos ces
diverses circonstances que Cheilus est un riche industriel pour
qui un pareil legs était supernu, qu'il est l'ami d'eofance du docteur Dufossé; que dans le testament, ;1 a été désigné sous le
prénom de Charles, tandis qu' il s'appelle Antoine-Louis; enfin
qu'il n'a pu rendre à Madame Oufossé que des ervices sans importance;
Attendu que le sieur Cheilus, dont l'honorabilité n'e t point
mise en doute, a déclaré dans son interrogatoire qu 'il se considerait comme un légataire sérieux et qu'il en tendait recueillir le
bénéfice de son institution ; et d'ailleurs soo attitude au procès,
sa correspondance aI'ec la demoiselle Vigier, le soin qu'il a pris
d'envoyer un mandataire il Marseille aussitOt qu'il a eu connaissance de la libéralité dont il était l'objet ot d'acqui ller les droits
de succession, tant à Marseille qu'à Auri llac, tout démontre que
dans sa pensée, il n'y a point de dou te que Madame Dufossé a
voulu l'avantager, et peu importe dès lors, 'lu'elle l'ait désigné
par uo prénom qui n'était pas le sien, ou qu'elle ait exagéré
l'importance de quelques service"lu'illui avait rendus ;
Attendu, il la vérité, qu'en instituant son mari Mgataire du
quart de son patrimoine, la testatrice l'a prié de laisser ap rès sa
mort une somme de di" mille (rancs il la dame BODnarO nS, sa
Dièce, ce qui devrait, dans le sy teme ùe la demoiselle Vigier,
faire douter de la sincérito du legs fait 11 Cheilus; mais cù n'est
qu'une induction et non une preuve Juridique, ct il crait tout
aussi facile de soutenir que l'institution de Cheilus est pure et
Simple, tandis que celle du docteur Dufossé se trouve grel ée de
l'obligation morale de transmettre, après sa mort, une part d.,
patrimoine à la dame Bonna fons,
Attendu enGn , que la Il nsée l'fUie tle la t statl'lce sc tl'01lle
�365 -
-- :J64
In~lqué~
dans le ~er",er paragraphe de son testament où, après
aloir rerommandé a " fille de ne point fair~ vend re , es biens
par licitation et d'ernpecher autant que possible l'intervention de
la justice, elle ajoute : v En faisant il Celina cette prière qui est
v autant dans son intér8t que dans celui de ses cohéritiers, je lui
• olfre le moyen de réparer un peu de mal qu'elle m'a fait et
« j'espère qu'elle aura égard à mon deroier vœu .... . .. •
Que ces dernières paroles de la mère expriment son mécontentement toujours vivace Il l'encontre de sa fille qui l'avait probablement contrariée en rentrant en religioo, contrairement Il son
désir;
Le Tribuoal, - ayant tel égard qne de raison aux fins et conclusions des parties, reçoit pour la forme, la demoiselle Vigier
en son opposition envers les jugements rendus contre elle par
défaut, le dix·sept décembre mil huit cent soixante-quatre ; au
fo nd, ordonne que le testament de la dame Ilufossé, sous la date
du ooze décembre '" il huit cen t sOlXante·deux, sortira son plein
et entier efTet et condamne la demanderesse il tous les dépens,
Du 13juillet 1866. - PI'ésirt,,,/: M. l\i;~IM"AUD, juge . Mi" is!. pub!. : M' GuÉS.
.t'WOOLS: ru o DnououL père, pour Olle Vigier ; M* LEI1EYTRr.,
pour Uufossé ; Al'
Atioués: M"
PARTAGE . -
MA~I.JO~E,
pour Cheilus.
E\'MAIIO, PF.AUTIHl'..1\
et A. 'fElssE ln E.
LÉs lO~ DE PLUS OU QUA RT .-
FonalE ET Q ,\LIPI ATIOl\
OF. L'AC'rE.- H ÉV ISI ON .
PARTA GE.- L Ê ION. ~AP. -
PRE UVE.- ,lhPERT I E.-
ART.
392. COD .
Fl /l. nE NON RECEVOIR .
I.a r"'isin'l d',.,., acte de pMla?, pOli,. cause de lés tOn de plu.I
d' 1111.. t'juarl esl adllu se fJ/t,ctll'.l( qu'r,Henl éte la. fm-me ct la
tl"uli{i caltr,tl de t"l"cle q1t'fJn (l, choi~i pOWl' faire rt'''.~''r
l'i"diuüiun. IArt . ~8!!, Cod. "p .l Il )·
(l) Yoy . en l'l' sem POlhlf'r, S,u:rtlti'III .!, dl L ;lfl 0 , Lf.\hrum , SI/cau. ,
I.... \I.~, l' I, l , Il . nt) Lnp"yr.'r{l, [) t(, I ~" SOItUll., V· Pflrtng~ Cal olo.n , 1.., • . l"
EIl maliè ,'c de partage, li Il'e.'il pa.\' n.6fO~.\·(Û1'C 'Ju-'f1.1Junl
lout. expe"tise /0 léslQ?I -Ioit rendue 1!raissemblable pa.'
des p,'ôsomptions iI,'aIJes , p,-ôeise. ct conco''I/anles eumme
ell mati. ,'e de ven le, cl les 1'1'ibunaUJ; peuvent en cette
cù'eonstance, o,'do""ed' e"perlis. stlr la -limpl e at/égal ion
de la lésion, (Cod . Nap. , Art. 887.1617.) 12).
L'a"tiel, 802 qui déclal'c le cohél'itiel' "on l'eccva ble da ns
l'actio1l en rescislO1' /10//1' dol ou niolence, lorsqu'il a
alie.up son lol en tout ou en partie, et p",,,térùmrffiu.ml n la
r/éc ouvct'l c d'fI dol ou rj lu r:essaLùm de la. 'fJio len,cc, ne peul
"t ..e éte"d'u à /'actio1l en .'éeisio" poU!' cou.'e rie léSIon 13).
(Epoux SENes, contre époux MICHfL.)
.Jugeluent .
Sur laJ onclion des inslances '
Attendu que les causes sont connexes, que la jonction des instances n'est pas contestée ;
Au fond, sur la demande en resci ion de l'acte du 4 novembre
4864, notaire Ripert à Marseille :
Attendu que par cet acte, la dame veuve Viale , aujourd'hUI
cI •. 7t ombol as. Lw. 6, ch. 4f1 , Murlell , nfl'" V, Unoll. SfI , n.S: Zarhanlf,
Maué el Vergé, T. 2, ~ 3\)3, not('s 10 ('\ 12 . O('molombe , Tl'oite dtUIUcwiollS,
T. ts. n. 4:l1 . 6.3! el soiv . ; Zac b ~lrI !l.' , Aubry el l1o.u . TV, JI iSt .
(2) VOl'. , en ce sens, Domolombe, Tmitu du ~'C(~ , o,.." T. V,P ti ti . n.
l\! I , Duvergier, :;ur Touiller. T. Yt Il b7 1, 11011'1 ~ ZII.<:htrill" Aubry el Rau,
T \ , p. 28& ; Zachariœ. Masst! et Yerg!!, T. Ill, n. 393 .llolc 10 : Montpellier.
10 rl'Hier t U (S. V. I ~t. i . !!O) CUfl tn:i Mont pelller,!8 JUlllel 1830 (O.
IS.'H. ! S7). II elll au!' i nd uu" en doel rll16 l'Ion Jut LSprud{lllro quo le Jugi: a 1.1
droit de eO l\Slaler la lés ion . ilS O.l llorl ..,o préalable, ll'aprc}s 1(' PHI,Ce.-. el doI:UUI!,ul' du procèli, do mj\ mu 'IU',I ))ell l all ~s i , san" ordonner une cx p orl. ~c
Ilrcalallle, rOJclor lu IlùlDlindo 111\ rc~c "ioll, IO~'lM le .. !.I ci.', ,\1 le) (' .ro:o " slancf'~
du fllii lui (\omonln:nt , d'o rt'" 01 dUJ11. (IU !\ la léSIon n ' {\~mlu tIns . VO)., ICI> au-
lldjà Clio:;.
(3) Consulte! DomolomLc, loc.,
h.lUnl
ft~.,
Il \8'1 ul '-Sil .
�- 366opou e Michel, >endll il sa fille Marie Viale, devenue lemme
enll ,le huitième lui revenanl sur les successions réunies du
sieur Marius Viale, son premier mari , el du sieur Honoré Viale,
son fils ;
Que ces successions se composaienl de terrains situés au boulevard Chave ; que le prix de la vente du hui tième a été fixé à
42,000 Ir ., payables: 6, 000 Ir. le 30 novembre 1865 et 6,000 Ir .
le 34 mai 1866 ;
Qu e la dame Senes demande la rescision de celte acte de vente
pour lésion de plus d'un quart et subsidiairement une expertise
pour établir la lésion ; que d~ son cOté, la dame Michel a lail
commandement à la dame Senlls de payer le premier terme échu
du prix de la vente et qu'opposition est laite à ce commandement
par le époux Se nés :
Allendu en drOIt, que l'art. 888 du Cod. Nap. esl ainsi conçu:
• L'action en rescilion est admise contre tout aCle qui a pour
• objet de laire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il
" lOt qualifié de ven le , d'échange et de transaclion, ou de toule
u autre maoi ~ rc .......... ... »
Qu'il suit que la rescision est admise qu'elles qu'aient été la
lorme et la qualification de l'acte qu'on a choisi pour laire cesser
j'indivision;
Qu'en lait et dans l'espece , le doute n'est pas permis, et qu'en
elfet, il est mentionné expressément dans l'acte, sous la rubrique :
« de l'enlrée en possession et jouissance. que le pré ent acte
lait cesser l'indivision qui existait enlre les parties; que la vente
n'a donc été qu'u n mode de réaliser le partage; que l'action en
rescision peut don c être aJmise;
Attendu qu'il est de jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire
qu'~vant toute expertise la lésion soit rendue vraisemblable par
des présomptions graves, précises et concordantes com meen matière de vente (art. H77) , que les tribunaux peuvent dans le cas
de lésiun , en maticl'e de parlage, ordonner l'ex pertis~ sur l'allégation de la lilsion et ans exiger préalablement uoe allégation
de laIts qui rendenl vralSseulblable la lésioo ; que l'art. 887, en
elTet, lI'impose pas cette condition;
- 367 Qu'au surplus , en lait, la dam e Viale, épouse S~nés, laIt ressortir que celle vente lésive aurait été le prix du coosenlement
donné par la mère à son mariage, pour lequel elle avait lail signifier le 10 octobre, ' un acte respectueux :
Qu'eo oulre ce même lerrain qui resssort à 160 Irancs le mètre
dans l'acle de l'eote du • novembre 1864, aurail été en partie revendu par elle à 50 Ir. 97 cent. le mctl'e, quoiqu'il y eût sur celte
parlio un construction commencée qui en augmente la valeur, et
qu'enfin son vendeul' aurait cédé ce même terrain dans la partie
sur laquelle il n'y a pas de construction à 36 Ir. ; que les époux
Sen ès ,san s y êlre tenus pOUl' obtenir l'action en rescision, ont
cependant pré enté des faits comme des c" constances qui rendaient la lésion vraisemblable;
Attendu que les époux Michel ont opposé à la demande des
époux Senès une fin de non recevoir tirée de l'art. 892 du Cod.
Nap, ;
Allendu que cet article ne se rapporte qu'au cas de dol et
violence ; quo le lexie est rormel et repousse toute interprétation
contraire;
Qu'il y a lieu de rejeter celle lin de non recovoir ;
Allenùu que les époux Michel allèguent que l'acte de venle du
4 novembre 1864, n'est pas seulement un acte de partage, mais
un acte de transaction dans lequel la damo Michel aurail reçu le
paiement du trousseau et d'autres objets cédés à sa fille la dame
Viale, épouse Senés; que dès lors on ne peul l'annuler comme
acte de partage porlantlé,ion de plus d'un quart puisque on ne
distingue pas dans l'acte la partie du pri, de 12,000 Iran cs qui
aurait élé alIecté au lerrain vendu, de celle affectée à la représentation du trousseau et au Ires objets cédés à la demoiselle
Viale; qu'à l'appu i decetle objection , les épou, Michel produisenl
une déclaration sous sei ng ,privé, en date du, novembre 1864,
délivrée par la demoiselle Viale, qui reconnait avoir reçu son
lroussen u 01 nn avoir compensé le pm "" les ~ 2, 000 Ir. de la
vento du 4 no' embre ,t864 ;
Attondu quo san, douto au fouù il y lL UI'a" nxamlner " cet
"CiO sous soing pri,é , s' " est reCOLlnu par la dame Joséphine
�-
- 369 -
368 -
Viale, épouse SeDés, ne peut pa entre les parties avoir la meme
loi que l'acte authentque et modifier entre elles les effets de l'acte
public du 4 no'embre 1864, notaire Ripert;
Qu'il y aUI'a au i à apprécier la ,.Ieur de ce trousseau, qui
n'est qu'indiqué dans la déclaration sans porter d'Ilvaluation;
Mais que ces moyens, en droit et en lait, ne peuvent pas faire
obstacle il l'experlise demandée; que ce n'est qu'a près cette expertise que le tribunal pourra apprécier si méme avec la compensation admise du prix du lrou seau il y a lésion;
Qu'il y a donc lieu de réserver ces moyens.
Pal' ces motils:
Le Tribunal joint les inslances introduites par les ajournements
des 16 novembre 1865 et 2 janvier 1866 ;
Ordonne l'enregistrement de la déclaration sous seing privé,
du 4 novembre 1864 ;
Reçoit les épou x Senés en leur opposition au commandement
qui leur a été signitié au nom des époux Michel , le 16 décembre
1865 ;
Et avant dire ctroit sur les fins des ajournements précités,
Ordonne que par les sieurs Lieutier, Condam in et Paul Martin , experts nommés d'office et qui préteront serment en mains
de M. le Président, il sera accédé sur les terrains dont s'agit,
dépendant de. successions des sieurs Viale père et fi ls , situés au
quartier du Petit-Camas, entre le boulevard Chave et la rue de
l'Olivier, a l'efTet de fixer la contenance ct la valeur par mètre
carré desdits terrains et de les estimer avec taules leurs constructions et accessoires, soi t il leur valeur actuelle, sail il celle
qu'ils avaient en novembre 1R6. ;
Autorise lesdi ts experts, pour l'accomplissemenl de leur mandat,
as'en tourer de tous re nseignements ct documents qu'ils jugeront
con' enables, et ils auront en procédant égard aux dires et observations des parlies ;
Pour, sur leur rapport I.i t el déposé, être !latué ce qu'il 'l'partiendra;
Le, dcpens l'éservés.
Du 27 Juin 186 •. - l " Chambre.- Président: M. L CE; Min.
pub.: M. GuÈs.
Avocats: M' Ju les Roux, pour les époux Senès; M' DROGOUL
père, pour les époux Michel.
Avoués: M" Vidal NAQUET et ESTRAHGIN.
HYPOTIf ÈQUES. - H YPOTHtQU E
TEl\flIORAIRE . ilES CHARGES. -
CONVENT IONNELI. E. -ADJ UO leA TA IRe
FOLLE~ENC l:l i~ nE. -
COPARTACEANT. -
CLAUSE nÉSOl.UTOIRE. -
VAL IOIT É. -
CAmER
NUL I.lT Ê
DE L' UYPOTIt t:QUE.
L'hypotltequ e consentie pa,' t'adjudicatai"e folren chéri devientnu.lle et de ntll efTet pa" . uile du dé{au.l de paiement
du prix d'adjudi cation et de la revent e de l'immeuble slir
{olle-enchère, alors que le cahi&>' des charges soumettait
le droit de prop"ùité <l cette cio use résolutoù·e.
En ce ca. , l'adjudicalai" e fol- enché"i , doit eh'e considé"é
comme ,,'ayantjamai., éte' adj"dicata;;" e et n'ayant dès
lors jam..i.. pu co,,{é"e,' hypothèqlw valable . (Cod . Nap.,
art. '212:'.) (1)
l'ainement , en ce cas, l' adjudicataire I;Jl-ell ché,i voud"ait.1 IJ3Jciper de .sa '/1wlité de copm·tageant ct soutel1i,'
1u 'entre coh é"ilic.·s il ne pouvait 6trr stipI/lé do clause
résoluto'ire de la Ncill,lion 1'0/11' défaut de paiement d,'
la soulte 011 du p'·i.e d'alljwlieation . ( <.:od. Nap., art.
88:l et 16511 . (2)
(1) La SOIUIIOO est Ici la m ~ m e qu'cn malll'ra de Vt nll'! , donl la r4!-solullon
pou r dMaul de paiomen t cnlrat ne la nu lhld db hYJlOlh~IUC' cnide par
l'acquéreu r, encore qlhl le cr(la.ncier 3 11 é l.~ de bonne fOI . el, pnr If', fall du
\'pndeur, aulorÎsé ta orOlrt\ l'fU'Ii y 3VIUI paillmenl Pans, 7 afrl l lat' . ( 5 . V.
1811 . 1. ' 88.)
(1) CeUo oplllioll ~ l con(ornw la la dernière jurisllrutlellco. Voy ., lIn ce )CII$,
Dtmolomoo. Traité des IlUcco.:osioml . 'l', 3. Il UOO, fi- 613, Cn~.i" ij j:lIlVlor
18'6, ( . V 1841.1 , 1. I ~O.- O. 1). 18'10 . 1. 16 ,) . (,'vlllni : ! t avril 1830, l'lUIS ,
�- 370 ( Dame MESGIfIS. épouse VE1\"TURA 1 contre dames HEf , veuve
ralenlin SIEVDONépouse C'RC'S ONNE, et Au guste SIED80N.)
.Jugement.
Attendu que des pièces et documents de la cause, Il résulle
que le cinq novembre mil huit cent soixante-deux, la veuve
Siedbon a rapportli l'adj udication au prix de vingt-buit mille
cent (ranes, d'une proprilité rurale sise à Bonneveine, banlieue
de Marseille, et fe ant partie de la communauté ayant existé entre elle et le défunt Frlidéric Me ghis. ainsi que de la succession
de ce dernier ;
Que le vingt-un du même mois, ladite Sied bon ayant emprunté
une somme de troi, mille fran cs de la veuve Valenlin, agissant
en qualité de tutrice légale de Victor Valentin son fils mineur ,
a consenti pour la garan tie de cette somme sur la propriété de
llonnel'eine , une hypothèque qui a été inscrite le vingt-sept
dudit mois, volume 495 , n' 34 ;
Que, n'ayant pas payé son prix d'adjudication, elle a lité poursuivie par folle-enchère, et la propriété rurale dont s'agit a été
défi nitivement adj ugée, le vi ngt-six sep tembre ~865, à un sieur
Coviaux, au prix de vingt-ciBq mille quatre cent cinquante francs;
Attendu que la fem me Ventura, née Mesghis, actuellement
seule héritière du défunt Frédéric Mesghis, se trouve créancièrt
par suite de cette qualité, de la l'euve Siedbon , d'une somme
principale de trente mille quatre cent quarante- sept francs
trenle-quatre cen times, ainsi qu'il conste d' un arrêt de la Cour
d'Aix, du vingt-sept juillet ~865, et demande contre la veuve
(5. V. I830 !. ~7 0 1 ; Il<>rdeaux,!! mars I83Q. V. t 83'.! .460-D. p. I83\.
! .i69) . Mais une Jurisprudenco pO!>lhicurc admel que l'adjudîeatsu"e copartageant est &.Qumli â la clau'iO n(s/)l uIOUO, IOfMlu'clle eSl formellement
c1(lrimoo dans 10 ca hier de! charges. Voy., en cC' sens Cas! .. 17 ruai ISll.
(5. V. t835. 1 3'11 - O. p. t S;~. 1 !SU) ; L iIOORC.'I . 1.\ IlO l\1 1830 (S . V. 18\O
~ . 123) . Ju g,~ cn sens COlllr:ur<, . Ulnmll pou r ct) en'!: Oo rdcaul, Hi ml\t3 183:1 el
!~ mars ISM (S,V. 18;\1. ,2. 't:J cl4l.tO. - 0 , p. i Sa&. l , 15\)) ; H O UC I\ I ~juili
III-U (S . v. tW . ~ 471. )
-
37~
-
ValentlD , ès-qualité, la radiation de l'hypothèq ue prise le VlDgtsept novembre ~862, afi n de pouvoir toucher en déduction de sa
créance l'intégralité du prIX dù par le sieur Coviaux pour l'adjudication sur (olle-enchère de la propriété rurale sise à Bonneveine ;
Que celle demande doit être accueillie;
Allendu, en effet , qu'aux termes des articles 212. et 2125 Ju
Code Napoléon , une hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par celui qui a la capacité d'aliéner l'immeuhle
qu'il y soumet et que celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit
suspendu par une conditIon rèsolutoiredans certains cas ou sujet
à rescision ne peut consentir qu'une hypothèque soumise aux
mèmes conditions ou il la m6me rescision ;
Que celle dernière situation était bien celle de la veuve Siedbon lorsqu'elle a concédé l'hypothèque dont s'agit ;
Allendu qu'aux termes de l'article t 8 du cahier des charges
dressé le treize oclobre 1862, pour la vento aux enchères par
licitalion de l'immeuhle rural de llonneveine , le droit de propriété résultant de l'adjudication , était expressément soumis à
une condition résol utoire, celle de payer le prix ; et cette conditioo venaot à défaillir, il devait être procédé à une revente sur
(olle-enchère;
Que ceUe éventual ité s'étant justement réalisée, la veuve Siedbon a perdu tout droit réel sur l'immeuble ct doit être consid érée
comme n'ayant jamais été adjudicatai re de cet immeuble et
D'ayant, dé; lors, jamais pu conférer d'hypothèqu e l'alable ;
Que vainement 0 0 invoque la qualité de copartageante de la
veuve Sied bon et l'article 883 du Code opoleon, d'.près lequel
le cohéritier est censé avoir toujours possédé le lot qui lui est
échu ;
Que s'il est vt'ai en principe que l'immeuble licité , acquis par
un cohéritier forme le lot de ce cohét'itier ot se IrOllve régi par
l'article 883 , il fa ut t'econn.llre en (ait que la l'ouve icdbon n'a
jamois cu la propriété rurale de Bonnevaine dan - son 101 , parCe
que par suite de la rovonto SUI' fo lle-en chèro, clic est consée ne
l'avoir jamais acq uiso ;
�-
37~ -
Qu'il u'y a pa. lieu de s'arréter d'avantage à l'objection fondOe
sur ce que le partage étanl déclaratif el non poinl translatif de
propri~té, il ne pouvait Mre stipulé entre cohéritiers de clause
r~olutoi r e de la licitation pal' défaut de paiement de la soulte ou
du prix d'adjudication ;
Que lajurispl'udence a reconnu la validité d' une pareille clause
quand il s'agil de cohéritiers majeurs el maUres de leurs droits
( arrét de cassation du 6 janvier 18~6 D, p, 18.6, 1. 16) et que la
veuve Siedbon et Ventura étaient d~n s ces conditions lors de la
rédaclion du cabier des charges, véritable contrat judiciaire intervenu entre elles et qui doil faire leur loi;
Attendu que l'hypothèq ue consentie devant être déclarée nulle
il d•• ient oiseux de di cuter la question de savoir si l'épouse
Ventura aurait ou non encore le droil de faire inscrire le privilége lui appartenanl en sa qualité de copartageante d'après l'article 2109 du Code Napoléon ;
Sur les conclusions en garanlie de la veuve Valentin ès-qualité;
Attendu qu'elle demande qu'il lui Soil concédé acte de ce qu'en
l'état du décès de la veuve Sied bon , survenu le seize avril dernier et de la répufliation de la succession faile au grelle par se;
enfants le onze mai sui vant, elle déclare surseoir aux fins eD
garantie p" es contre eux pour l'exercer ultérieurement contre
qui il appartiendra ;
Qu'il ya lieu de faire droit il ce chef de conclusion s;
Attendu qu'elle demande encore il ce que les époux Carcassonnc
ct Auguste iedbon soient condamnés solidairement il lui rembou rser la somme de lrois mille fran cs ayanl fait l'objel de l'obligation du vingt-un novembre mil huit cent oixante-deux , nOtaire Fortoul , ensemble les intérêts et tous les dépens;
Qu'il résulte dud it acte d'obligation que les époux Carcassonne
et Auguste Siedbon se so nt solidalremenl engagés au remboursement de ladite somme de lrois mille francs ;
Le Tribunal, faisant droit aux fin s el conclusions de 13 dame
Mesghis, épouse Ventura ;
Dit el ordonne que l'inscl'lpllon d'hypothèque IJrf SO lu vlOgtsopt novembre mi l huit ccnl soixan le-deux, volume '~5, n' 34,
-
373-
pour une somme de lrois mille fran c, au profit de la dame
Mnrie-Marguerile-Françoise Hey , veu ve Valenlin , en sa qualité
de tutrice légale de son fil, mineur , ne grève point la propriété
rurale sise 11 Bonneveine, territoire de Marseille, provenant de
la communauté ayanl existé entre la veuve Sied bon elle sieur
Mesghis el de la succession de ce demier, et adj ugée au sieur
Coviaux par jugement du Tribunal civil de Marseille, en date du
vingt-six septembre mil huiL cent soixante-cinq ;
Que par suite, M, le conservateur du bureau des hypothèques
de Marseille, ser.. tenu de la radier définilivemeut sur le vu du
présent jugemenl , moyennant quoi , bien libéré, inon qu'il y
sera contraint aux rormes de droil ;
Condamne la dame Valenlin, en sa qualité, aux dépens envers
la dame Mesghis, épouse Ventura ;
Donne acte 11 la veuve Valentin, ès-qualité, de ce qu'elle décl"e surseoir en l'étal aux fins de la garantie prises contre la
'euve Sied bon pour les exercer ultérieuremenl contre qui de droit;
Condamne solidairement l e~ époux Cal'cassonne et Auguste
Sied bon , Il rembourser Il ladite Valenlm , ès-qualité, la somme
de trois mille fl'ancs, ayant fail l'objel de l'obligatiou du vingt-un
novembre mil hui l cenl sOI xante- deux, notaire Fortoul , 11 Marseille, ainsi qu e de intérêts de droit non encore libérés el de
ccux il courir jusqu'à entier remboul'sement , ainsi que des déPCD! de la qualité de la dame Mesghis, épouse Venlur. ;
Condamne encore lesdits époux Carca on ne el Auguste Siedbon au SUf'plus de tous les frai s de la présente instance, Il l'excepUOD de ceux de l'appel en garantie de la veuve Siedbon qui resteront il la charge Je la veuve Valeutin ;
Démet et déboute la veuve Valentin , les époux Carcassonne et
Auguste Siedbon de leurs chefs Cl conclusions,
Du ~OjuiUe t 1866, - l'· Chambre, -P rlfsid,: M, R F.G I-\IOAUO;
Pub , : M, Gu!:s,
I/m,
,ü ocau :
M u )?AURE ct M RNGlN .
Anouis : Mo' T RISSEIR E, FAU RE el
T F.(\III I ~JL
�-
- n5-
374-
Qu'il puise le principe de son aclion dans les at'Licles l "82 el
1383 du Code Napoléoo ;
:'1AVIRF.:. -
VENTE. -
VENTE FOnC ÉE:. -
CnÉAN cŒRs. -
D~:FAU1'
n'OPPOSITION DANS LE S TRO IS JOURs .-DtCHÉA NCE.-TIERS· SA I S1.
-DÉFAUT DE: SOMMATION. -RESPONSADILlTÉ.
NA VIRR.-VE NTE. -
CI\ ÉANCI ER o tCH U.-OPPOSITION TARD IVE. -
CoURTI ER COMMI S A LA v ENTE .-
D ÉFAUT DE O~;NONCI A1'ION A LA
CA ISSE DES DErOTS. -AJUDI CATAIRE .
Sont déchus les créaneie,'. qui, après la vente d'un navire,
,,' ont pas {ait oppo,lition il la déliut'anee du P'';X tro is
jours ap,'ès l'adjudication, (Cod. Co mm., art. 212). (1)
En conséque"ce, le tiers-saisi qui n'a pas {ait sommation de
produire au créancier qui a négligé d. {aire son oppositio" dans 1•• trois Jours de l'adjudication , n'encourl
aucune respoasabiliLé. (Art. 213, Cod. omm .)
De mOrne, n'encourt aucune responsabilité, le cou,rtier
commis ù la v."te ,l'un na~ire, qui ne dénonce pas ù la
caisse des dépO ls l'opposition d'un eréaneie,', alors
tout que cette opp osition est tarc/ive.
L' adjudicataire c/'u" navi,'e n'est pas te"u de {Oil',.e so'nmat,ion de produire aux créanciel" opposc",18. (Arg" aIt.
213, Cod , Comm.)
,t,,-
(MAGNANcootre PLANE, LUQUET et SCHWAOACII ER, AUDlnERT el C,)
"ogemenC .
Altendu que le sieur Magoao, repoussé dans l'instance eogagée
sur le contredil de la distribulion du prix du oavire La LOuise,
aClioone les sieurs Plaoe, Luquet el Sctwabacher Audibert et C',
en responsabilité, et demaode solidairement conIre eux le paiement de quarante-qualre mill e sept cent un francs montant de
sa créance sur le navire l.a l.ouise;
(1) Voy., cu nf., "-'lIftA, p.
2~'1
CI 31U.
Qu'il y a lieu d'examio er les moyens présentés par le sieur
llagna" coolre cbacuo de ceux qu'il aUaque en responsabililé ;
Eo ce qui touche le sieur Plane ;
AUeodu , qu'en fait, le sieur Magoan a sigoifié en mains des
lrois défendeurs et à la date du .. mai 1864, une opposition à 1.
déli"ance du prix du navire;
Alleodu que l'adjudication avait eu lieu le 6 avril 1864, que
l'opposition de Magnan a été (aile vingt-neuf jour après l'adjudication ;
Allendu que cette opposition serait tardi ve si la cause était
régie par les disposilioos spéciales du Code de Commerce; que
l'arlicle 212 porte eo elfel : « Pendaot trois jours après celui de
c l'adjudicatioo , les oppositioos ~ la délivrance du prix seront
• reçues; passé ce Lemps, elles ne seroot plus admise . »
Oue Magnan devait dooc faire son Opposilion dans les trois
jours de l'adjudicaLion, que fa ite ,'iogt-neuf jours après , elle oe
pouvait alre admise ;
AUendu que sur le point de savoir s'il y a lieu ~ application
des arlicles du Code de Commerce, par suile du caractère de
veole forcée, qu'avait la venle du navire L a Lotlise ,le Tribuoal
l'a formellement décidé dans soo jugemeot du 27 avril 1866 (1),
10lervenu sur les contredits à la collocation ;
Que si ce jugemeot n'a pas acq uis l'aulorilé de la chose jugée
par suile de l'appel qu i eo a été interjeté, le 15 novembre 1866,
il o'en a pas moios posé des priocipes que le Tribuool adopte
el cooOrme, ct qui doivent faire rejeter l'objeclion soulevée par
Magoan, Il savoir qu'aux termes des arlicles 656 , 6iS7 el 660 du
Code de procéd ure ci"ile, il a"ait un mois et buit jour pour
faire opposition:
Que, dès lors, Plaoe qUI a agi non pas comme créancier poursuiynnt , mais comme tiers-saisi , n'avait pas à rnire sommation
�-
-
376-
ue produire il Magnan qui avait négligé de faire son opposition
dans les trois jours ue l'adjudication;
Qu'il n'y a donc pas contre Plane, ouverture il une action en
justice, et que Magnan ne peut pas rejetel' sur d'autres une négligence qu 'il a il s'imputer il lui seul en ne suivant pas les procédures qui se laisaient il l'occasion uu prix du navire La, Louise;
En ce qui touche la demande en responsabilité contre Luquet ;
Allendu que Luquet a été, en sa qualité de courtier, désigné
pour laire la vente de La Louise; qu'il avait mandat de payer
Plane et Magnan s' il recevait le prix, et , s'il y avait des oppositions, de le verser ilia caisse des dépOts et consignations, que par
suite il avait manuat, s'il ne recevait pas le prix des mains de
l'adjudicataire, de veiller il ce que ce dernier en opér~t la consignation ;
Que ce versement a été lait par l'adjudicataire; qu'il ne restait
Il Luquet aucune autre obligation envers Mag nan , et qu'il n'avait pas Il dénoncer il la caisse l'opposition de Magnan ; qu'il le
devait d'autant moin s que cette opposition était tardive et que
Magnan était lorclos.
En ce qui toucbe la demande en responsabilité contre Scbwabacber Audibert et C', adjudicatai res;
Allend u que les adjudicataires ~ '';tai ent pas obligés de laire
sommation de produire (argument tiré de l'article 213 Code de
Comm.); qu' ils n'étaient tenus qu'à payer leur prix ou Il le consigner dansles délais et conditions imposés par l'art. 209 du Code
de Commerce et le cahier des charges;
Qu'ils ont lait ce versement a la caisse dans tes trois jour!
prescrits par le cahier des cbarges ;
Que régis par la loi spéciale des ventes lorcées de navire, ils
ont d~ le conlormer aux délais de l'article 209 du Codo de Commerce, et non il celui prescrit par les articles 656 et 657 du Code
de procédure civile ;
Qu'au surplus tous les moyens ex posés dans cette cause se réduisent il un seul: l'opposition tardive d~ Magnan à la Mliorance
du prix et par suite sa fOI'clusion ;
Le Tri bunal, sans s'arrGLer aux fin s prises par le sieur ~lagnnu
377-
Jont" c t JOlllis et Jébouté, met.ul' ILclles l's , ieul'; Pinne, Lu 'I"et Cl Scliwabacllcl' Audiberl et C' , hol'.' d'inslance et de procès
""cc dépens.
Du 26 juille' 1866. -1 " Chambre. - l'rfs id' ''l : M. Luc. ;
. Alin., Pubt. ; M. CUÈs.
.• • ocqls : M' OELUIL-M ARTINY pOUl' ,Magnan ; M' FAun. pOUl'
Plane; Me AI CA IW, pOUl' Luquet el aulr'cs.
Avoués: Mtl 'l'O URNAToln' , flh El'I'rl!: el G nu~;,
SF I\\'I TUOE. -ENCLA\ E. -
CAI\A CT?:I\E . -
SR~ 1'Ii·; n n' RAPLOITArJOlIo .
~!I'RA 'isron \IATION Ei\ \ OIE CHAfin ~~TI ~RE . - NÉCESSITf! .
/1 pl'ul !J (I voi,' f'ndolle, da ns ft· .~t11.\· de l' a1'lirle 682 rl tl
('"de Napoléon, quand bicn >>l'' llIe l" {ollds possédera I l
un e i~"' lt e sm' la, voie puLliquc, .,' il (·.~ I dcmofl tl' t; fl ue cette
Issue est '1'éellcmenl II /su ffi sa nte POUl' ll'~' nécess it é.~ dt'
l'e,;,ploit uLÎon a9,'ir olc 01/ indu.lI /t it' lle d tl ronds.
.\'prcialrmcnlloI'MjUe la lI éce.'u.i /,:
('1,
{'s i
d ,IIfI()/I( I'/'(',
~îlJntilJ I'
d' exploitation peul f t,." Il '(lI)S(fH 'lI lf
, hal·,·rlièI'B. ('od . N ap. , flft. GM:l.) (1)
l'le
( Epoux
IH. REN GE n,
l(,ll .'!lut
l' Il
vùit!
contre épo u'X Bounn. )
JU~"'''lell' .
Aucn~u
que la jurisprudence a
~tendu
le pl'lO l' l(lP po," par
l i) Voy, IlclIloloml.Jo , 'l'ra i l ~ llu srrm tlldtJ, T, ':! , 1) fl7 , n" üOO . IHO el
UII. On cOOl llrool1 (1 i ~è mcnl (IU' ULlC pare llic lIolutlllll th'llClllI SUTloul d c.~ ciro
COMIO llCes dont Ill' Tnl.Junnux ~o nt SOllVcr:ItIlS oPIIr.'c I,lli'urs. l'I il ll~ 1 n'connu
que le, Mc i ~ I OII" r{'odu es cn CCliI' mnti,\ rl' titi ~lIlt p:\" 51l ~('t' r l lbl e.~ d'èlre
Mf,'rlff à 11\ Cout dt) o.:.W~~ 11 0 n , en 111 111 qtl'l' lh'~ onl thl" ul ,' uno f(U I'~ ltOn de
'lui Voy., en re ~CIli, P<lrJ ~.b U \. l' 1. n· :.! I ~. Snlon , n" 319 1'1 :HG ; OclIIololU\)11, IIIC. ril Con"ultcl cnrotd Co''"'., ':!~ nOt\t 1827 (,s. \' 18:!7 . 1 \ \ItI,);
Ill. . tG Mm., r IIH:; (S . V. H~:'5 . 1 SO 1). t,l ,. :11 jlllll'" ttl \ \ ($ \ t H t .8.\G) .
l.ar hft rl:'·, 1', 1 • l' \\.1, c,~~' . tlllll\U I AA ~ (S V 1I~:,'ll 1 :1I~ ) C~ ss., ':!~
l1(ttf'UlIII,· 18:1:. ($ . " . 1:.t:IIi . 1. :J'~'! .)
TOMK IV. -
\" J'a.I\T IE.
�-
-
378 -
l'article 682 du Code NapoléoD, pour le fonds eocl..é et a reconnu
le droit de réclam er un passage charretier sur les fonds voisiDS
lorsque les oécessilés de l'exploitalion agricole ou induslrielle
du fond s, qui ne communique avec 1. voie publique que par un
Ihs Po~'S"B I L IT~~. -
Du 3 juillet ~ 866. - 2' Cbam bre. - Prlisiden l : M. GAMEL;
Min. Publ. , M.
CLA PPI EIl .
Il.oeats : M' Jules Ho x pour ép. Rérenger ; M' DnOGOUL pére
pour ép. Dou be\.
A"oués:
M U B EIl ENTE e l e OST I/;,
V .d . RU n DF~c l .A n É:E . -
-
PenT E. -
FORCE M,\J Eu nE.
HeS PONSAOI LlTf:.- FAUT E. -CAS FO RTU IT. -
sentier 1 e:tigent celte ex tension de servitudej
M. is , attendu que pour obleni r celle traosformalion du droit
de passage, il faut que 1. oécessilé.n soi t dé mootrée;
Alleodu que, da ns l'espèce de la ca use, les demandeurs jouisseol d un droit de passage pour gens et bêles de som me sur l,
propriété Doubel, qu'ils ont en oulre, uoe voie charretière aboulissant à un chem in public dont ils peuven t se servir po ur l'exploilalion de leur propriélé, que peu importe que cette voie les
oblige à faire un parcou l's un peu plus loog pOUl' sc rend re vers
Marseille, car ils sont plus rapprochés du pelit chemio d'Aubagne par celle voie qu'ils ne 1. seraieut p.,. celle qu'ils ve ulent
élablir sur le foods du sieur Doubel ;
Allend u , d'a illeurs, que la propriélé Fabre ne présente pas,
sous le rap port agricole, des cullures assez importaoles pou r nécessiter la lransformation du sen lier d'exploitation en voie charretière, qu'elle a to ujours élé exploilée par ce sentier et que les
cuilu res son t demeurées ce qu'elles élaieot aVaDt l'acquisition
fa ite par les époux Fa bre;
Alleodu , en out re, qu'il es t conslaol, d'après le rapport de
l'expert, qu'il n'exisle du ns le fonds des demaDdeurs ni fo réls Di
carrière à exploiter; que ce:n'.s t dODC que dans un but d'avaDtage
persanDel et noo poiDt par un moll f sérieux d'u tililé réelle qoe
la transformation de la scrvililde est demaodée;
Le Tribu Dal d.lbou te les demaDde urs do leurs fiD S et couclusions met sor icelles Bou bel hors d'ins taDce avec dépens distrails
au proat de M' Coste, avoué.
POSTES. -
NAUFI\A GE. -
379 -
PnEUVp. .-CA SSAT ION.
~l or EN NOUVEAU .
1:eJ;cep tion appOl'tée par {'(",l . 3 ,le la loi d",f Juin I S5Y,
pal.,. 1. cas de lw·te par fn rce maj eure, au principe de
responsabililé des vale«"s dëcla.·'es do"t cette loi {,'appe
/' admin istralion des poste.'>:. n'est pas '1'e.r.: 11'cinlc cl la
seule {orce majeure l'ésullant de vo l à ma iu al'mée : la
force majeure dont il s'agit doil "e ntelld,'e, sel01l l'acception o1'cli,lIuh'c, de tout événement qu'o'n If'a pu ni
prévoir, 'fI.t pl'évc ni1'} 11i vainc1'c.
Spécialement, fadministl'ation des post,,· esi degag ée d,
toute rcsponsabililc en cas rie perl l ' d'une lrlll'C () 'flal~lO'
lléclaree, par ~lute de nau rl'ug-e.
La parti.elésée lJar laperle d'ulle IClire confiée rll'ad'mirustralio" des postes, 'IILi, devant les Juges clil {art d, s'est
bOl'née cl so"leni,' que 1" nall{l'((ge donl ""'ci}1alt cette administration comme cause de 1Jc1'le lte constilua it pa~
dans le sens ele la lo i du, A,i nin 11\,79, lI,n cas de {uree majenre de nallL1'c à ûégager sn ,,'{'spollsabilité. n'est pas
rec,vable Il se IM'v(lIui,' pou,' la Im'II';"". {ois devant 1"
COU?' de cas~ation rie cc qu'ewanl du déclai'{'/' ladito administration nOn l'espoll snUle. te 1'l'ihltllat (l/t1'((tl fl~glige
de lui imposer la Pl c/we que la, por/e ",(Isullant du 11au{rage n'était pa~ imputahlp ù .'" npqliqenn' : 1"(,,1 1" ,
t'ffct . lU/. 'moyen nOttvcau,
1
1
'fi
(C UIl II.;n, coolro l' AO .\lINIS'rll.AT ION il ES POSTES.)
Me Clapier, avocat, avait rorm6 111l pounol fi n caisalÏ ou coutre
on jugement du Tri bun al d~ M ar~el llr, rap parié tians ce Ilccuoil,
V. 186404 .39 1.
Ce pourvoi s'a ppuyn.it sur tI ,' ll). mo)eu.'i ,
Iif Moy nt. Vi oln!ioll de l'arL. :l do 1(1 101 tin \ IUIIl 1 8~9
1
011
�-
380-
ce que le jugement attaq ué , adm.tlant que la perte du navire
l'Allas, était survenue par suite d' un naurage, a considéré co
naufrage comme un cas de force majeure de n atu~e il dégager
la responsabilité de l'administration des poste. - L·art. 4" de
la loi précitée, a dit le demandeur, nutoriM l'insel·tion , dans les
lettres missives, de billets de banque, coupons de dividendes et
d'intérèts payables au porteul', jusqu'à concurrence de2,OOO fr.,
sous condition d'en faire la ,Iéclaration. L'art. 4 de la méme loi
soumet l"expéditeur au paiement : 4' d'un droit fixe de 20 c.; 2'
du port de la lellre selon son poids; 3' d'un droit proportionnel
de iO c. par cbaque 100 fr. ou frac tion de 400 Ir. -- Le rapporl
de la commls,ion du Corps légi, latif expliquait très- neltement
le caractÎlre de ce droit proportionnel en di ant: • quant il la
prime d'a" urancc, qui cOI'respond Il UDC reponsabilité d'aulant
plus onéreuse que la somme e' pédiée est plus considérable, Il
est aaturel qu'elle subISse nne aujtmentatlon proportionnelle .•
- Ainsi, dans l'ex pMition d' une lellre con lenant des valeurs
déclarées, la poste agit en ulle tl iple qua hté: agent de lransport,
agent de distribution , assurr ur . - Quant il la re' ponsabilité en
cas de perte d'une lellre contenaut des "aleurs déclarées, elle est
rêglée par \".,.1. 3 qui en décharge l'.Jmioistration • en cas de
perte par force majeure •. - Ceci posé, la question soulevée
par le pourvoi ost celle-ci : • la perte d'uoe leUre par suite d',."
>laufraye con~titue-t-elle le cas de foree majeure prévu par l'arl.
3 de la loi du 4 ju,n 18~9 ? - Tous le auteur. définissont le
cas fortuit ou de force majeure, cel ui que la prudence bumaioe
oc peut oi prévoir IIi empCchcr. Les art 1772 el 1773 ,C. Nap.,
distinguenl deux espèœs de cas fortUIt ou de lorce majeure :
l' ceux qui rés ulten t des a~cidents atmosphériq ues habituel, et
qui rentrent dans la Pl'évision de tout homme raIsonnable: ce soot
les cas lortults ordInaires; 2' ceux qui rlsullen t d'une violence
inaccoutumée et anormale qui échappe 11 la prévoyance humaioe:
ce sont les cas rorluits 0 Iraordinaircs . Puis ces articles ne melteùt à la charge du fermier qui a pris la reoponsabilittl de. ca,
lortuits et de force mUjeure, que ceux qui oot pli Ctre prévu, .L'art. 3 de la loi de 4859 e,t lu l'eprodu tion impllctlr de ce,
-
384 -
dispositions; et il eu résulle que l'administration des postes,
chargée, comme le preneur, des cas fOrLuits , autres que ceux de
force majeure, doiL, comme le preneur, voir limiter l'exception
aux cas extraordioaires.- Or, la perle par suite de naufrage n'estelle pas un cas fortuit ord inaire et prévu? Cela parall hors de
tloute. En efrel, dans une expéd Ition maritime, rien de plus
ordinaire, rien de plus r.lcile 11 prévoir qu'un naulrage; ce cas
fortui t fait même l'obj et d'uo contrat très-früqu emment appliqué, le conlrat d·ass uranc". Eu vain l'administratton de postes
prélendrait-elle n'être l'esl'onsable qu e SOIt comme voitu l'ier et
en vertu de l'art. '103, C. cOlO m.. qui lait cesser la responsabililé
de ce dernier daos tous les t:as d~ force majeure. sans distinclion;
soit comme dépositaire néc."ai,·e et en verlu de l'art. 495', C.
Nap., qui exempte l'auberbiste de loute respoDsabihté en cas de
'01 avec rD l'ce al'mée ou au tre ca de force majeure. Une teUe
objectIon n'est que spécieuse; en elTet, d' une pal·t, il ne faut
pas perdre de YUe que le voiturier n'e tque voiturier, qu'il ne
perçoit pas de prime, qU'II n'est pas assureur; d'où il suit qu'il
ne doit pas répondre des CliS fortuits. Au contraire, 1. poste cat
à la fois voilurier et assureur; d'où résulte pour elle une double
responsabilité, celle de la perte ortlin. iro et celle de la perte p.r
accident ordinaire; elle n'est e:<o n 6r~e que d'uDe chose, de ln
perle par acciclent extraortlinaire et imprévu. De même, toule
a similation est impossible cntre l'adminisl... tion des postes, et
l'aubergiste, qui DO perç it aucun droit de dOpét de la p.rt des
voyageurs, et qui n'est sou mis il la responsabiltttl de leurs elfet.
qu'en vertu d'une présomption de nêgligence. - L'interprétation
qui prend son analogie dans les arl. ~7 n et 1773, C. Nap., doit
Otre tl';! ut.nt plus fa cilement admise que le bullelin dêlivré à
l'expéditeur, el qui forme 10 ranllat poire I.::s pnl'lies , ne fail aucune réserve pour le cas de rorce n,"jeure. Elle Ile snurait c1'aillours Otre dou teuse en pl'ésence de la düclnralion fonnelle faite
IJar 10 COlllflll'i"SÎI'C du Gou\'cr rlf'IlH'nl lors do III présentation de
1. 10' de 4 ~5~, que l'Oteodu e d ~ l·., ccpt;oll apportée nu prin cipe
de rcspo llsabililû \1 ~ttllt T{streiItL'; :Ju cas do vol Cl ma;,n, armecras 'lU I poul'ralL devonir rréquellt d'lIIs les ca,n pagues si lu trans-
�-
- 383-
382 -
miSSion des valeurs pal' la poste preoait UDe extension cODsiJ éfab le... • En résumé Clone, l'adml oi stration des postes ne pouvait,
dans l'espèce, exc.per de la ro.'ce Inajeure pour écha pper a la
respo nsabi lite que 1. 101 li" t859 lui .mpose : l ' parce que, d'après le droiL com mu n, celle excep Lion de rD l'ce majeure ne s'appliqu e qu'aux cas rie forcc majeure ex traordinaire el imprévue,
eLqu'un naufrage en mer est un cas ord inaire qu'il es t facile de
prévoi r et pos iblc d'éviter; 2' parce que, pe rcevanL la prime, elle
doit payer la perLe , co mme da ns le cas plus spécial de contrat
d'assurance ; 3' parce que la déclaration raite au Co'!)S I.gislatir,
au nom du GouvernemenL, lors lie la discussion de la loi de 18~9,
que l'exception de rorce majeure doit être restreinte au cas de
vol à main armée , ue permet I)as d'étendre celle exception à
d'autres cas. - Ajouton s, en terminant, que le sys tème de J'ad·
ministration des postes condu irai t au résultat le plus singulier;
en effet, si la leLlre perdue eût été si lllplement chargée au lieu
d'être à valeur déclarée, comme le ~as de rD l'ce majeure n'est pas
excepté par la loi pnu r la leUre cllargée, la poste serait tenue
d'une indemni té de 50 rr., tandis Que, s'agissa nt d'une letlre •
valeur déclarée, elle prétend rait ne l'Ie., devoir : n'est-ce pas 1.
la plu$ tTag rante des contrad.ctions'I En outre, avec un tel système, il faudra it don c 1 lorsqu 'une leltre doit traverser Ic!s mers 1
payer deux primes, l',,ne à la poste, l'autre à des ass ureu rs.
Alais alors où serait l'ava ut'bede la loi de 18591
Pour l'admini stra tion des postes, on a répoodu : Il est de pl'lncipe que tou te obligation d.sparalt en cas de rorce rnaj ?'ure; c'est
ce qui rés ulte des arl. 1t e ttaO~, C. Nap . ; c'est ce que disent
spécialement pour le voiturier ct pour le dépositaire nécessaire
les RI t. J03, C. comm ., et t9H, C. Nap . - :; i les art. 177~ et
l773, C. Nap., "ellrerrnen t quelques di . positions particulier.. à
'R
ce suje t, eo ce qui concerne le contra Lde bail, ces arli rl es sonl
é~' jd em m eo l inapplicahles li )'pspèce 1 où j'administra ti on des
l)os L~ ne peUl éLro con sidérée quo soit comme VO iturie r 5011
comma dépositaire. En va in . pour pincer celte administra ti on
dalts ulle situation auh'c (lue coll e qui lui appartient réellt'IlICul,
prétend-on qu'olle ('si ICll ue. ('omme ,, ~st«-Te1/' '' , à l',,isoll de lil
1
1
prime qu'eUe perçoit, dit-on, en cette qualité. En etTet, le droit
de 10 centimes par cent rrancs que reçoit l'administration sur les
vaillurs transportées, est pour elle UDe légère compensatinn du
risque qu 'elle court pou r le Cal de perte possible des valeurs déclarées résultan t d'accidents dans ses bureaux, pnur rait d'indi licatesse de la part de ses age nts ou autres. Si l'ad mini, tration
des postes eO t dO ass urer lesdépê, hes qui lui sont conOées con Ire
les risques de mer, il lui eût été alloué un droi t all tre qU cl celui
de 1O centimes, et qui eOt élé en rapport avec la so mme exigée
par les Messageries. - Au surplus, les termes de la loi de 18 ~ 9
ne laissent place Il aucune éq ui voque; et s'il est vrai que, dans
le cours de la discussion . un comm issa ire du Gouvernement ait
exprimé que les mots forc e majeure devaient s'entendre du ca,
de vol à main armée, il n'cn résulte pas Que l'adm inistration ait
été chargée par là des autres cas de force majeu,·e. Le seos de la
loi est celui -ci : l'ad mi nistra tion est responsable ~e tous les cas
de vol, saur le vol à main armée; mais pou r toutes les au tres
pertes résultan t de naufrage, incendie, etc., la poste rentre dan,
le droit commun, qui ne la rend responsable qu'a utant qu'il y a
eu raute de sa part,
2' bloyen. Violation des art. 1 30~ et 1 3 ,! ~, C. Nop., 97 ct 98,
C, comm ., en ce que le jugement aHaqu6 a dlichargé l'ad ministration des postes de toute responsabi lité pnr cela seul Que la
perte du navire l'Allas était le rés ultat d'un cas de rorce majeure,
c'est-à-d ire d'un na ufrage, et cela saos exam iner si la perte était
surveolle ou non par suito d'une raute imputable à l'administratiun , el en considérant même Qu e c'était au demandeur qui invo--
quoit la responsabili é qu'incombait l'obligation de prouver que
l'administration était en raute.
.t.rrét .
La Cour; - Sur 10 prem.er moyen : - Attendu que la responsab ilite de l'administration dcs postes en ca' do déclaration
do valeurs ft été neUern ûnt Mtumin6u par l',.rt. 3 du la loi du 4
jnin t859: qu'a ux termes de cet IlI'ticl., l'admi oistmtion e t
re,ponsa ble ju sq u'à concurrence de 2,000 rrancs ot saur la cas de
�- 384 -
perle, pal' force maJeul'c, ~ es va leur, insérée ~ a ns les lellres Cl
déclarées conformèment aux dlS posilions des ' 1'1. 1 el ~; qu'il
résuUe qu'en cas ~ o perle pnr force majeure, l'administration esl
e,onérée de loute res ponsabili lé; ri qu'en l'absence d'ex pressions
li milatives, les mot' (orce majeul'e ne peuvenl élro pris que dans
Icur acceplion ordin nit'e ct s'entendent, ~ ès lors, de tout événemeol qu'oo n'a pli pr~ voil' ni (1l'évenil' et auquel on D'a pu résis·
tCI' ; d'Olt il sui t qu'en refu sant de co n sid~ rer les mols {ol'ce maJeure, dans l'arl. a de la loi lI u 4 jutn 18 9, co mme synooymes
de vol à main ar mée, et eu ~ écl arant l' a ~ ll1i ni s t ra li o n des pas les
affranchie de tOul ' respon 'abi lilé il raison de la perte sur venue
par ouite de na ufrage, le ju gement nllaqué , loin d'avoir violé
ledit article, en a fait, au contraire, une application pieinelllent
Jusli fi ée pal' la gênel'alilé de ses lerme' ;
Sur le second moyen ; - Allend u qu'il résulle des concl usiom
des parlie , relalées da os les qualilés du jugement allaq ué, que
Clapier, pOI",uivant la réparation du dommage par lui allégue,
s'est borné à d em a n~ er que l'adminis; ra tion des posles fal condamnée Il lui remIJourset' l:t som me de 500 fr, pour le maniant ~e
la valeur con lenue dans uo e leltre compl'ise pa1'Oli les dépêches
char~ées il bord du na, il'c l'Alla s, laq uelle n'élait pas parvenue
il sa desti nalion da ns la Mlai déterm inê; que l'exception de force
Ulajeure a tlté opposée par l'administra tion et n'a pas élé cOllteslée par le de mande ur, leq uel rcconDais,ail que la perle de sa
letlre proveoai l, en elTel, de ce que le ,al'ire l'Atlas al'ail péri en
mer par un él'é n em ~ nl de force majeure, el soulenail que l'adminislration n'en élait pas moins ns ponsable; que, d'a prrs cel
élat des faits ct des conclusion" desquels il l'ésulle que le dêbal
~e'a n t les juges du land n'a porlé ni Sll l' la queslio n ~ 'i mp ul a
bililé, ni sur la queslion de preuve, le moyen pris de ce que le
jugemenl . ltaqué a déclare l'admi nislratlon ~ es poslos non responsable , sans l'oblige r à prouver qu e la perle n" lU I t\l, il pos
imputable, con stitu e un moyen no:!ven u 00 11 rccevnblc dc,'uot ln
Cour de cassation ; - Il cjelle, cie,
IJ" 26 dt1cemb ,'e 1866 . l'II. civ - MM. 'l'1I 0 1'1.0,\( j, I·r pl'i' ~"
P()l'fI' ,
rtlpp .;
NIF; n , av ,
Il t.A Nt.: li e , 1I V.1::'01I . ((~H II CI. COII L) BOtl! III ,\ '\ Cl FOU it -
-
JEUX il E Rou n E. -
385 -
P AI EMeN T VOLONTAIRE . -
R ÉPÉTITION. -
A GENT DE CHANGE .
L OI'i, J[)fi7 , C, ll'op" 'l '" ,'. ( use au p' l'dant le dro it de
,'t'jJ{: /el' ce qu'il a iJo lont ai l' cnwll t payé. s'applique av
p,ti. Ille" 1 des d.Ues ,'ésullant de jell ," rie boU/'se, Ainsi , les
,\ontme\ payées u" "genl rte ('/t ,,"ry" po u,' ol'émtions de
rI'lI t nalul" li t sonl pas sUj ettes tÎ "'''I)élilion , ('Il
BI û ,lf (f pni('m,enl volon l((,i'l'c, en ce cas, lorsque le pe)'dallt
ft rousl' ,lIi. !ilU' la menace d'une liqu.idalio/(' d'o ffi ce , à la
l,
"t' ,, 'r
Jill')'
l'age /Jl dl! chanfjt rJr$ l'aleU1'S qu' il l'ui av ait
1'6m ise,~ f/ l il l'f.:
de
fOtwc l'l /l r c, 'I/I' il
a dor/Ué quittance du
bas du bo /'d ereau de ven te, et qu.e le reçu CO llstaI"n l /e dél'61 de ces valcors a été Ineéré eu sa prés.Ile., (21
JH'ÎX au
1 L I~ \l Ê E contre F ITCIt. )
" u ~e n,eut .
Allendu que, quel flu e soil le carRclèt'c des opét'a tions fRtles
par Lemée pa t' I'intel'mediail'e ~ e FilCh, ogent de change, que ces
opéro llon so ienl ti cs mnn.: I! t" s séri eux ou dos jeux de boul'se, la
queslion à juger pal' le tri bunal se concenlre sur le POi Dt de sa,air i, en l'élat des fails roesomlllés enlre les parties, ln demande
en reslitutio n de tit res fuile par Lemée peul ~ lre accueill ie;
{il Rolulion co nrurme a ln j uriSllrUlJllnce. V. CRlLS. t o • ri ':! aoOt 1 {) ( P.
ISGO. ! Ol . - S. I850. 1.8 11), Cl la noie. Ce dernier nrrt'l ft Ill'cid.l' que la rép~ lilion 1l8 1>ouvaii plu Nre admlsf' a ll ~s i Ilour les sommes qU I nu ra ient ~k
(llY~es A l';lgenl de cbanga I)vur des ropons ul courlns,. se rallachanl à de
opbntious de jeu.
(i ) V. en fl' SC lUi, Ca"s. 1 RQ I\I 1850 , C l l ~; A ln IlIIhl pl'CCl11l<l Uht Mai:. Il {III
'cro
u l a\llrO"WIII ' 1 l'j,gent d(l l h i t" ~l' 1I ',\\'a 1\ P,I' rt'~ u le IIUU\Ol r 11(\ rlla liM' r
I ~~ n louu 11 lut l'l' nri l>l'~ à l ll rl' 11f' IH\llIili"l'melll (lll tin ru\L\'I' rlUrt' , t'I tic ~'l' II
.11'lIlirlucr 1(1 pHllhll 1. \' . 1). II'I ~. lU 1I0\'I.nl l"ru II:m' ( Il 1 ~Il L 1 ~1I" . _ S \ .
IK6\ .2.'tgl ) t'l in lIut ,
0
'
�-
-
386-
AUendu que la remise des Quaranle obligations par Lemée à
Fitcb,lI l'origine de leurs rapports d'alTail'es , quelle Que SoiL la
dénominaLion donnée à cet acto par les parties, était raite en réa·
Iilé pour couvrir l'agent de change des pertes possible que pouvaient amener leurs opéra lions ;
AUendu , en cITe t, que diverses alTail'es ont été réalisées dans le
couran l d'octobre el novembre ~ 862 par l'intermédiaire de Fitch ;
que , le Il novembre, Fitch prévient Lemée que son compte de
liquidation r,n octobre, sc solJanL au débit de Leméo pour
1S ,O~5 rr. , éta nt en . oulTrnn ce, il demaode réglemeot avant le
12 , et qu'a dMaut il lIqu idera sa positioo d'ollice;
AUeodu que, le 1~ oovembre, Fitch veod les obligalions consigoées dans ses mains, au pm de 268 fr. par obligatioo ,
doooant un prodnil net de 40,913 rr 50 c.; qu'au bas du bordereau de velite de ces titres, Lemée donne son acq uit, qu'eo
même temps Lemée remet le reçu de ces obligations, et que ct
reçu est volontairement lacéré;
AUendu que ces rai ts , libremeol consom més enlre les par lies,
ootcomplétêmenl challgé la situ ation de Lemée; que ce dernier,
parle consentement donné à la ve nte par l'acq uit qu'il a donné, a
enlevé a,,' valeurs consignées enlre les main s de FItch, leur caractère d'indisponibilité; qu'il importe peu qu' il n'ait pas reçu
matériellement le prix de vente de ces quarante obligations; que
ce prix n'en a pas moi ns été un paiement pour Lemée, puisqu'il
a servi par ,'oie de com pensution à au gmeoter d'autant soo crédit
da ns le compte-couran t qu'il avait avec Fitcb ; que celle somme ,
rep rése n:'nt la , aleur des quarante obli ga tions, Ogure en effet ~ans
le compte-courant remis par Fitch ; quo Lemée a donc proOtédu
prix de cette ven te, Qu'il avait d'aillell" app roll vée en quittançant
Je pri x au bas du bordereau ;que Lemée ne peUL dJnc aujourd'hu I
demand er la restitution des titres dont il a consenti ln vente i que
celle sollltion nt' sa urait étre douteu se s' il s'agissait d'opéra tion,
flél' i e Il SC~, de llI archés rel'lnes; que ln seule rai son d'hésiter serait
lit' savoir :,'il ~'og ll ti c jeux de bourse, ( l si 1 dans ce cas , on peut
appliquer l'al't. 1967 , C. ap., Qui on matif're do jeu ou pltri
1
IlItor~itl"
rrpélltloll ci e cc qui a été vololltail'e"'Olil payé;
1
387 -
Attendu , cn (arl, qu e Lernée s'est efforcé d'établir qu'il y avait
de bour~e; qu'il en a trouvé III preuve dans l'abseDce des titres
remi::, ou reçus , dans J'énon ciation de la prime, du report el du
Jd U
règle ment par différence;
Attendu queces circons tances t'Labli ssent,en elTel, ~ue Jes opél'ations r.ites par Lemée, pOl' l'intern, éd i"ire de Fitch, constituaient
lin véritable jeu; que ncanmoin s on ne peUL que savoir gréà Fitch
d'avoir ,'oulu s'y arrater , el raire gl'ie( ~ Lemée d'a' oir vOlllu ,
d'un rO té, con tin uer à y entrainer Fitch, et, de l'autre, de se prévaloir de ces acte, illi cites pO li r en demaoder la nullité ;
Attell~1I qu'éta nt admis qu 'il s'agit de jeu de bourse, il reste il
examiner si Lemée peul demander 1. répétition de ce qu'ria volonk, rremcnl payé;
Auendu , en droit, qu'il a été jugé par deux arrals de la Cour de
cassation , des ~ " et ~ 00111 4859 (P. 4860 .294 .-8 .1859 .4 .817),
'lui r,"Ol la jurisprudence sur cc poin t , que l'art. 1967 s'applique aux paiements \OIOnlaire roils par sUite de jeu de bourse;
que les motifs principaux de ces al'réts sont 4' qu'il y a même
indignité à invoq ner la loi qu'ils onL méconou e; que, dès lors ,
l'action esi refusée pour paiemenl de deue de jeu (art. i965), el ,
par le ",arne mOll f, pour la répétition de ce qui a été volootairelIlent payé (arl, 1967); 2" qu e la disposiLion de ces articles de loi
e;l générale, 4u'ellc prend sa so urce dans ce principo qu'uu délil
ou quasi-délit ne peul servir de base pour intenter une actioo en
Justi ce, et que le joueur, auteur ou cOlllplice d'ulle \liolatioo de
1. loi, ne peut rond er SUI' un tel rail un e dema ude en repétilion
contr. cel ui
a coopél'o à son inrracti on ;
Attend u, en faiL, que L em~e, qui sc prévaut de sa qualité
de joueur dans l' instance, ne peut ronder, sur le opérations illicites qu'il al'oue, un'1 aclion en répétilions de quaraote
obligatioliS dont il a consenti It\ vente cll'ctiro le prix par l'oie de
compen utioll ; que la solntlon do nnér il ia question du procès
'l'"
Qui consiste uniquement d;tn~ la restit ution d t~, till'rs 0\1 III COIl dnmnnlion dl' la valcur qll'II~ rf'pl'êscntr nl , Il(' prrj udiclf' Cil l'it' n
le rcgll'lIIon lqlli l'os lO,', r,lir\! ('nll'U les pOI'IHS: qll P It' jugoment
Il 'a pOUl' effet qu o de hu ssol' IlU c r~( lit tle LO IIH~O los tO,75 0 11'"
�-
-
388 -
form ant le pri x de la veo te des qU" ranle obligations du lombardo-vénitien ;
Par ces motifs, etc.
Du ~ er mai ,1863 . -
~ r_ Chnlll bre.
-
Président: M.
LUC E,
M·inist. Pub ., M. ANDIIAC.
Avocats: M' Aimé AILI.AIIII pour Lemée; M' ON'ROY pOUl'
389-
avait laites pal' l'entremise de Fitch, ct le déclarel' en conséquence mal londé dans son aClion ; - RejeUe, elc.
Ou 24 j ui.llet l866. -Chambre civile, MM . PASCALIS, Pl'ésid . ;
Eugène LAMY, rapp. ; de RA YNAL, i" av. géo. (concl. con f.) ;
CoSTA et BoSV IEL 1 av.
Filch ;
Avoués: Mo,
HOuvl t UE el
S.
T EISSV- II E.
Appel par le sieur Lemée; mais le 22 ju illet i 863, al'l'Ilt de la
Cour d'A ix qui confi rme en adoplant les motirs des premiers
juges.
Pourvoi en cas alion pour violalion drs arl. i 234 , i 23:; , i289
ct sui van t , C. Nap.; fa usso application des al·1. 196!; el 1967 ,
même Code, et violation des arl. i 930 et suiva nls
fi'AILLIT E, -
B1'POTH f:QUE LÉGA LE DE LA FE~Hl e . -
~ A RI CO~IlI E R
ÇANT.-CONTII AT DE M A nI AGE . -QUA I, I~' I CA TI ON, -PII É;SO.'l IJITIO J'Ii.
FAIL L1TE.- M AI\ 1 COM M EnçANT A L'ÉTnAN GER Lons DU MARI AGE . R eTOU R EN FRA CE. -
LOI ÉTJ\ANOè nF.. -
lO I ou LI EU DE L'OU-
VERTURE DE LA FA ILLITE,
Laqualitéclecomme>Tal1tprisr pal' Ir mll,.i dans 1. con trat
de ma'I' iuge Il'esl pas une énon.ciation, qui, ne puis'ie être
combattue pa,' la p1'euve con l1'ah'e t!l ne suffit pas en
conséquencc, par elle-me'",e, pOUl' dOl1ne>' lieu cl l'application dc l'aI'licle 5G3 du Code cie CO""""'ce 'lu; excü,t
du bé11 6/ice d. l' hypothèque légale "'" les bi. ns acquis
poslérieur erucnt ait mm'iugt;, la femme dont le ma'ri
/J tail comrnM'çant cl. l'épo que dlt nl.a1';'a,gc ou' qui, n'ayant
alo1's aucU'1/e p1'ofes:;;,on déterminée , est devenu, comnterçcmt dans l'année 'lu; a suivi la célébr(.tion du mal'iage.
TOU lcfois, .ette énonciation, cont.,Ute dans 1. contmt de
fllUriage, constitue en (av81w des cl'éanciers du. ma1'i
failli wlc préso mption, g1'uve, jJl'dcise el canca,'dan /c, alor,c:
surto ..t que ce contrat a él. SOI"" is d loutes les P"CSCI';Ptian. de la lo i commerciale. (Cod. NtLp .. art. 1394 et
suiv., Cod. Comm . • art. 67 ct s illy. (1 )
1
Arrê t .
La Cour ; - Allendu qu'il est conslalé par l'arrêl allaqué
qu'après la remise Il Lemée de son COol pie de Iiquidalion pour
oclobre el novembre l 862, se solda nl Il son débit par une somme
de i 3, D'l5 fr ., et la de mande, par Fitrll , d'un règlement immédiat,
sou s menace d'uo e liquidalion d'olTi ce, Lemée a consenli à la
venUl des quara nle obligati ons du lombard-vénitien qu'il avail
rem ises tt Fitch à litre de cou,rcrture; que FItch les a vendues le
1:; novembre l 862, moyennanlu ll pri x lotal de 10,923 fr. 50 C.;
qu'au pied du bord erea u de la ven le , Lemée a don né (J uillaner
de ce prix, sans l'avoir reçu; et qu'en méme lemps a été, en sa
présence et de son consentemenl, lacé r6 le reçu conslatant le dépOt de ces tilres chrz Fi lch ; qu'enOo tous ces fa ils , li bremenl
accomplis enlre les parlic', avaient Cil pour bul , de leu r pari,
de liLérer d'aulant Lemée vis-à-v is de FilCh, au moye n de la rétenti on qu'il l'anl ori sai t à raire des ohlipa tions ven du es;
Aw'n!! Il li ua tif' crs con... talMionsc t decpsa pprécinlions faites pnr
ln r:O Il r d'A l ' d III S la s ph~l'c lIu pouvoi r souverni n d'o ppréciation
qUI lui app,II'l leld, \' 11,' a pu il)(Ju irc que I.r méc II vait vol ontairclIIe lillJa~é la dt 'Ul' di' JC u l'~s ult a lll ll l''; up6ralions de bourse qu'il
1
(1) La tf'mme peUl- clio ~t ro admiso Il combaum par ln. preuve CO lll r31 r8 la
qualitt! de conullerçant priso par le ma ri 1 dalls 10 cOn tml de mluiagc' En
d'IIUru termes, l'acte authentiquu, il 1'\llI onl do cclio quuhtlcill ion pme pnr
le mo. ra , doit- il fairo ploine foi cocre le!! pa r lle~ conlr;arla tllllS el vis-à-vis de!>'
lio r8~- Le 'l'r llJu ual {1 appuyé la s;olution qu'il (l (jOlllll!;) li. ce llo question ,
~ u r (l'Ile ('o n ,il l ~ ra l io n qU'li ,... poUI"U"
,It,,,,,"re tir
1,1 l'()Io,,I~
,It' la. (l'mlllt
�-
-
390-
La {aUlLl e doilICJ/I,Jou/,.s f t'I'f l'fyq' P(l'I' ICI lut d'ft /ùm dt' so"
OUVtH'lltTe.
En cO I/séquence pL dans l'es}Jècc~ peu im]JorLe"ail que If;
mari {mnrais ",1t été commel'çant cl la Havane ,l t'q,o-
marire 1011 ' It regilll4 dotll/ de ,.moncer li '011 hypo'hi*qUIJ tfyale ,t qu, u ".
(a eu/li l,û sernit ouault! ,'., suflij(lif,/l> lO' l .'IIUIIU vis à·vil (/'une ditlaralioll
erronu de 1011 nlllri pour b li.,. d'14ne fII luliùe irrévocable_ C'c'>l le principe de
l'inaliénabilité Ile la dOl nrormé. Mail! que Jin'jeul, eu ce cas, le prtn cipe de
,'immulal/ilil..! du conlr3l do manage. sur tout à l'égard des lier. qlli onl
contracté avl'C le:. époux' L'art icle 1307. Codl! Nap .• se trQuye implicilement
violé. La Cour de ca~qllOn n'a ~.s h ~s M par un Ilrr~1 du 15 rllYn er
un.
(S.V. L8'.7 . 1.'i9J- D. p. H~117 . L53) ~ faire prcvalolr le principe de l'lm mutabilih' du contrat de lMfl.lgC il regard J e_ ljtr' el il easser un arr~1 de la
CoUf dc Pari s qUi 3\':111 pr.:fér" faire !"oUlphcr le principe LIe l'inahénabilill'
de la dOl, el avait cn cc sens réfOrmé un JugculClI1 du fnbunal ch'iI de la
Seine. Troploni, Tr(l,/t: du t:f)IIlrot de mariaOt, 'f l , n· 24G el suiv " et nO,
î5:S el 2il6 , en rl!sumanl la dISCUS' lon. el :I(ltt\' 3VOlt e:uminé la portée de
J'arl, 1307 du Cod al'" rcl:ltlf à 1\1 valeur:1 lIonner au contrc-lcll res. 'flprime 3111S1 : f N'est-il Il35 vraI que c'est llau!' lé COlllral de mariage que la 101
voit le':! seul s Jl~ c t C3 (CI)UlIls tlrtu, 11 l'éga ru LI es Ilors' N'esl-il pas vrai qu'ellt!
répute fr auJuieux . saliS elTc! et SlilS v,,-Icur tout cu qUI est en debors Ju (QUtral du mo.rlage" El. d~, lOrs, COIllOlOIiI pcut-on voir la vérité dans les acli\S
que la loi cond:l mne, ct la si mului lon dans les actes (lue la 101 licnt pour
vraiJ .• Cepolldanl C'CSI ~ ccLte co n .~qu c n ce (IUO 1'011 arrivQ, si l'o n veut ,
admellre la reo.uDe qUI, d'ailleurli, ne IICUI jaolllls el re co nSideree oonlloe un
li,.,.•• â couJtlal1re 113r IR preuve contr:ure la lit1clarauon cOhl enue dan I~
conlral de mariage el sous la fOi do laquelle I ~~ IICrs onl COlllr3cte,
Voy., cepcndant da li S le !'Lens du jugeOlelll, Orh'!alJ~, 16 mars Ig30 (Il , I83D,
l. 6\8); .Besançoo, 1:11\'vtl(Ot J83l1 (S. V., 1850.~. ;)671 P. 66. 1. H I - 1). p,
00. !, J 18,) Rl:'lIouJ.n.l , art. b63; Alauul, 1. 4. Il Hs70. Ce (l Ui (' ~t inconlhlable
c'tll le droll de. liers a f.onlc~ t e r 1:'1 à rel"bll r la v(!rÎlo, lorllq ue le lll fiti U'.l
pas pris la qlllllih! de co mmerç.lnt daUi I~ contrai de mariago. Cass., " juillet
1837 (S. V, 1ô37. 1. 9!J); Uall01, jur, ICII., Vo Commer~nl. n" Il!J, ou 1 0r~(IU e le
mati exerçall. la l'l'poque du mariage, uno prorclMon 1 f;alt'ment IllCOllllla tllJIe
avec celle do com merç-anl, /l' il est établi qu' ladi lo tpollUC il sc IIV1IH t habituol lemcol, cn dehors d(' la prore.mon, la dc' opor3110ll/l comUl rriolCS ; Nunes, lU
Ju.illet 1851 (S. V. IdS l , '2 63\); Rcno uant, du {OIlIiU•• T , i. Il 3\0 , SUt
l'arlicle 663.
Le Tribun ll l !lOtiS r aralt "OPl'lltlAl1lIlVoir IIIU"ull\\totll tlllt auéllu6 'n floru!l' dl!
la solu tion donn j\p ft ".tHe premu"rt qU6lliio n , l'II Il da r:ull (rUa ~ I la (IUallto
39~
.-
que de SOIJ 'mariage, s'il est venu poslérieurem.enl se fixer
". France et y {onder une maison d. commerce nouvelle,
déclarée ensuite en état de faillit e. C' c.t la loi {m1lçaise
qui est seule applicable et non la loi espagllole, et la
(aillite ne peut avoir à sa charge d. Justifie>' que la loi
étrangère entraine les memes erret. q'ue la loi {ra"çaise,
en ce qui touche l'hypothèque légale de la femme du commerçant. (Art. 102, Cod. Nap ., Al'g., art. 59, Cod .
Proc. civ., art. 4<18, Cod. de Comm .) (1 )
(D'lI'le" el
fuHN ,
syndic" Charles ROST'ND et C'. contre dame
épouse Charles HO>'AND )
CLAI"En.
Par cootrat de mariage dit 21 ju.o 1857, notaire Aucler, 11
Marseille, la dame Clapier, éponse Cbarles Rostaod. e conslituait en dot l 50,000 fr ., doot '10,OOO fr . en lrousseau el HII ,OOO
fr. eo espèces ou valeur- commerciales. li était st ipnl~ que 1.
lIl.ri devrait faire emploi de la som me de 80,000 fr., eo ac ha:
prise par le mati dans 10 contrai tle mariaGe no pouvait faare preuvl'l pat
tlle-mCme, qu'ell u cree en faveur des créa nciers do la faillit e unI! presQmption
J'rcuve conltnire se ra dOLI C très-difnc.ila 3 ad4
minillrer d'une manillre compltltc pou r hite lomber la valeu r de celle présomptioll.
(1) Lo domicile tic tout França lj, quant IL l'e:tcrcÎce de ses droilS dv il ~. e!l t
au lieu oô il a .011 principal élnbll...~e rnf'nl Le Code do Commerce Il ':1 fail
qu'appliquer ce principe daos son nrtlcll! i'\d , en t!di1'lmnl que toule d~claralion
de failhle doit êt ro rL\I( O au RrolTo Iltl TnlJmH\1 do Commerce du dOl"lllcite du
rol1li , c~ r c'Cit sous l'empire de la 101 de co domicilo que lei tiers onl en tentlu
COntrocter :net le lailli . AUfune el-ceptiou, Iluelle qU'l'ile SOli. ne pt'lIt êl re
admise eonlrC relie dlSpoSltlOil , Voy . Dalloz. Jur. gt ll ., V· FOIIliI., n'" 77.
j~ et luiv.; Sirey, Co(f" mlnotes, Cod. CQlIlm., arl. 438
Il u l • rcmarquN Ioule fois , dans l'CS II~CC. que la 101 E5pognolt'l. ,Ions son
Code de Commerce, a rt. 21 , 27 61 1114 • 'fI 1 dtl {ullIilU, l'en forme les Ol~m e
di'flOlilion~ qultl la loi rra nçai ~o li l'éRatd tles drotls J.h.' , femmf' t'n cas dl.'
roUlitn L.l1I mari. Voy. Codr d" Comm cspns "ol, tr{Jrluc llOFI de f41lleher, ~di .
11011 Ils St.J{)S0IJh. ')' ,tillt'lur~, fi. 1'(11 (1.I:llrd. Il (0'(;511\ ul11rnrrnÎl .\ IIp hl'fi'dalioll dans
10Ui le 1))I.I,s ,I!' COfflf/lllr('l'o ,l traIlMl' r.
,rave, prcfcÎle d (ollI0uw le. Ln
l''
�-
d'immcublr.s , placemCnL'\ hypolhéc..1.il'c!\ 1 lentes sn I' l'État, etc.,
el ,!uanl aux 60,000 Cr" il ,erail lenu de les l'econnaltre et assurer sur ses biens personnels su.' hypolh cq lle spéciale, Le siclir
Il'IS land lie fil a ucun emploi el oc donna IIl1ClIOe hypolhcque
spéciale,
Le sieur Ch, Hosland , qui avail Condé une ralDnerie de sucre
imporlanle il M'l'soi lle, Cut déclaré en él'll dl! C"illil', le 5 septembre 1865 , par ju gement du tribun \1 tl ll commerce ùe Marseille; un au lre jugemen t du '25 oClobre, avait fail remonter la
Caillile au 19 juin 1865,
Le 1" aoOI lIl~me anoée, la d,,,,e Ch, [{osland ava it oblenu
sa séparation de hieDs. ('1 109 du même mois, IIItcrvenail un
act., notarié, porlaot llilui dation des reprises de la dame Hoslaod ; pour la couICir d~ ses droils , il III' Cut désemparé par son
mari, po ur le prix 10lal de 76,500 (l'" lro.s immeubles à Marsei lle, Qui avaient étt\ ar,quis pal' ce derolèl', posLéJ'ieurement au
mariage
Ccl aclc do Iiqllidat,on Cut aUtlq ué pa.' les créanciers de ln
(aillile, et annulé pal' un Ju ge"'ellt dll Tribunal de céans, du 28
novembre 1865, confil'lné par ,",,(\t rie la Cou r (l'Ai x , du 11 janvier 1866, décisioll s rar,porlées daos cc l'eclleil, voyez supra,
page 209 ,
Mai, deux inscriplions c1'hypolh cq ue avaienl élé prises , pour
assurer les reprises dOlales, l'une pa ,' la dame Hosland , le ~,
aoOl1865, l'au lre i. la diligence du Procureur Impérial , le 9
seplembre ~ 865,
Les syndics de la (aillile Ch. Hosland Bllaqueul la valid,té
de ces deux inscriplions d'hypolh~que,
_'uge.nen •.
Altendu que l'a rlicle 563 du Code de Commerce exclul dll
bénéfice de l'hypothèque léga le sur les biens acq uis poslérleu rement au mariage 1 la remme dont lu man étalL commel'çant ta
l'époque du manage ou qUI n'ayant nlors all t'une profe!'sioll tltterminée est deven u commcr~a nt linn" ('an liée qui a 'i ulli lu l'c-
lébration du muria go ;
-- 393 -
392 Vu e c'e.;l
(1
S':lI>pu yan LSUI' cct article
t
que Ics syndics de la
Caillite Charles nosland demandent l'a nnulalion el la radiation
de l'hYPolhèque léga le prise par la damc HOSland au bureau des
hYPolhèq ues de Marscille , le 2' aoOt i865 , vol. 5'~ , n' 40, el
celle prise au même bureau le 9 sepleIMbre de la même année,
vol, 541 , n' 242 , au profil de ladile clame, Il la diligence du
Procureur Impérial ;
Atlendu que le lilige ainsi posé se réduit il une queslion de
Cail, celle de savoir si au momenl où, le:l l janvier '1857, Cbarles
Rosland conlraclai t mariage avec la demoiselle Adèle Clapier, il
éiail commerçanl ou s' ill'esl devenu dOBS l'année qui a suivi son
mariage j
Oue pour clablir celle qualilé, les sy ndics invoquenl d'abord
les énoncialions même du c011lml dressé il ceUe époq ue par M'
Aucler, DOlaire Il Marseille, el y ll'ouvenl UDe preuve irréfragable
du [ail il démonlrer, couIre laq uelle la dame H~s land, parlie
coolraclanle, ne pourrait êlre ad mise à Caire .'aloir aucune preuve
con traire;
Allendu que s'il esl cerlain que Cbarles Rosland s'est qualifié
do nogocianl dans son cootral do mariage, il C,ulreconnaitre que
l'arlicle 563 du Code de Comlnerce ne pouvanlrogir qu'un véritable commerçant, ce serail on (ai re une Causse applicalion que
de vouloir eo élendre les elTets • celui 4111 sc SOl'aiL mensongèrement Illlribué celte conùition i
Qu'il ne dépond pos de 1. voloolé d. la (em me mariéo sous le
régime dOlai de rononcor il. son hYPOlhèqué légale, et que celle
lacuile lui serail ouverle S' " sulli 'Oi l de son sllcoce vis-à-vis
d'une déclaralion erronée d. son mor' pOur 1. lier d'une manière
irrévocable;
Qu',1 n'y pos lieu d'accorder Il cellO première preuve ln porlée
légale que ve ulen t lui donner les syudics; mais 'lue loule(ois on
ne peul nier son imporlance d.ns 10 enuse, Cl méconnaltre
qu'ello crée en (oveur du sys lème de syndics une présomplion
grave, précise Cl CODCOl'daolO ;
Quo v.inement on essaie d'on comballre III valeur en (elonl
de cellOdécl. ralion uo ocle de pure vao'lo;
�-
394 -
Que celte explicalion ,erait plausible si 00 oe voyait la mOrne
énoociation se produi re uoi formémenl da ns toutes les pièces relalives à ce mariage, publ ications 11 la Mairie et à la paroisse ,
acle civil el acle religieu" et si sur to ut on n'avait pas déposé el
fait afficher un extra it du con lrat notarié au grelTe du Tribunal
de commerce et 11 celu i du Tribuoal civil , ai nsi qu'à la Chambre
des avo ués et 11 celle des notaires de Marseille;
Que l'accomplissement de ces diverses formali tés resulie de
documenls oon contestés cl qu'il n'es t pas possible d'ad mettre que
daos uo seu l i n to!r~t de vanité 0 0 ait po ussé aussi loin la SCI'Upuleuse soum ission à toule. les presc.'iplioos de la loi commerciale;
Atteodu que d'autres faits tn'!s-s.gnificati fs et déjà coostaot,
vieonent corroborer cet:. appréciation et meUre ho rs de doute
le caraclère sérieu, de la qualilieation prise par Ch. !losland ;
Qu'il n'est pas dénié qu'en 1853, Charles Rostand qui avait ~
peine vingt et un ans et qui cependant avait quillé la maison
paternelle depuis déja plusieurs années , a fondé 11 la Bava ne
une maison de commission sous le nom de Cbarles Rostand ;
Qu 'un peu plus lard, il s'est associé avec un sieur Beving dont
le nom a élé ajouté il la raison sociale, mais que ceUe association n'ayant pal suffisamment réussi sans doute , les deux associés se sont séparés en 181;5, d'un plein accord, aprés avoir
dissous et liquidé leur maison;
Auend u, qu'immédiatement après, c'est-à-dire à la date du 18
aoat 1855, Charles llosland a formé une nouvelle association nu
même lieu avec un sieur Louis Chigé, sous la raison soci. le
Cbarles Hostand et C' ;
Qu'une série do circulaires, de lettres el d'autres docum ent~
commerciaux verSfS au (lroclls pal' lcs syndics, élablissent que
ces diverses sociélés ont eu une ex islence réelle , se son l manifestées par des opéralions imporlantes et ont fnnctio nné normalemp,nL;
Qu'i l est donc hors de doute que Charles Ro, tano a élé négociant de 1863 ju sques ve.'s le mois de jui n 1856 , ct qu'il s'ngil
de savoir si lie c(' lle époque nu 2t janvier 1867, date de seo
mariage, on p.ut le considMer com me "ya nt cossé de l'êlre;
-
395 -
Que s'il est vrai qu'il soit parti de la Havane en JU'o 1856,
rien n'indique qu'il abandonna celle ville sans espril de retour
et surlout avec l'intenlion de se séparer entièrement de la maison
Charles !lostand et C· ;
Que s'il en eat été ainsi, il n'aurail pas manqué de dissoudre
et de liquider celte société comme il avnit déjà dissous et liquidé
la maison Charles Rostand et Déving, ne !tH-ce que pour soustraire son nom aux chances aléatoires d'un commerce auquel il
serait devenu étra nge r ;
Que loin d'agir de la sorle. il laisse celle maison debout et que
méme en ad mellanl que l'absence de l'associé principal ail sensiblement ralenti le mouvemenl des aITaires , il est certain que
ceUe maison ne cesse pas d'exisler , puisque le 8 fév rier 1857 ,
la maison Rabaud frères la recommandai t d'u oe mnnière Ioule
expresse à ,ses comm ellan ts dans une circu laire commerciale et
nouait avec elle des relations sérieuses juselue vers le milieu de
l'année 1858;
Aliendu que s'il est établi qu 'à partir du 8 fév rier 1857, Cbarles !losland es l enlré en qu alité de commis intéressé dans la maison Rabaud frères, à Marseillo, et qu' en droil celle position ne
doive pas être considérée comme celle de négociant, il n'est rien
de nécessairement incollciliable entre celle nouvelle silu alion et
celle d'associé de la maison Charles !losland et C' , de la Bavane ;
Que do ce qui précéde, il résulle que Charles !los land élail
lout au moi ns négociant à la Hava ne quand il s'est marié et que
c'est donc Il bon droit qu'.1 s'est qualifié comme il l'a fait dans .•on
contra t do mariage;
Aliendu qu'il n'y a pas Il s'arrêler Il la théori e de droi t invoquée pnr la darne Rosland d'après laq uelle la cause devant
êlre gouvernée par les pri ncipes de la loi espagnole, les syndics
auraient à la charge de ju ti ner que cetle Joi enlrat ne les mêmes
elTets que la loi française en ce qui touche l'hypolhùq ue légale
de la femme du commerçant ;
Que celle docl.'ine et la jurisprudence il l'appu i sernient applicables s'il s'agissait de l'oglel' la fai llite d'une IllUiSOIl illabhe 11 ln
Havane par uu Français et 1, déterm iner le 'f,'ibu nal cnmpélent
pour en coooattl'c ;
�-
Que dans ce cu et malgré la {lUalité de Français cOUlmer
~Dl,
397-
396-
ce serail certain emenL lajuridiction el la loi espagnoles qui
devraient prévaloir , mais qu'il s'agit dans l'espèce de la (aillite de
la maison Charles Rostand et C', de Marseille, n'ayant nul rapport avec celle de la Uavane, et pour le règlement de laquelle
aucune queslion de compétence ne saurait être so ulevée;
Que la seule question du procès est un point de fait, celui de
savoir si Charles Rostand était commerçant au moment de son
mariage, et qu'une fois ce point de lait établi, les consequences
légales découlent d'ell es-mêmes ;
Que dans son article 563 , le Code de commerce ne (ait aucune
distinction entre le commerçant à l'étranger et le commerçan t
eo France;
Qu'il se borne à poser le pl'Inclpe d' un e manière générale et
exige seulement que l'époux soit commerçant au moment du
mariage ou le devien ne dans l'a nn ee ;
Que, dès lors, accueillir le systèflle de la da me Rostand serait
appo rter dans l'interprétation de cet article une distinction tout
à lail arbi lraire;
Eo ce qUI touche les conclusions subsidiaire's de la dame
Rostan d ;
Attendu que parmi les laits cités, les uns sont déjà acquis au
procès et les autres ne sont poiDt:suffisammen t pertinenLs ni concluanls;
Le Tribunal, jugeant ell mali~ro civi le et en premier ressort;
Sans s'arréter aux fin s et cODclu sioll S tant principales quo
subsidiaires de la /:a me Rostand dont eilo est démise eLdéboutée;
Fesant droit par contre Il celles do Daniel eL Hahn , syndics
de 1. lailli te Charles l\ostand et C';
Dit que la dame ROltunJ etait sa ns droit et sans titre pour
prendre sur les immeubles de Charles Rostand, son mari , sur
ceux de la société Charle, \1ost,,"d ct C', inscription d'hypo thèque légale;
gn conséqul>nce , declarc nulle pt non al'e nue l'inscription
d'hypoth èque légale prise pal' ln dame 1I0stand au bure.u des
hypothéques rie Mal'seille, lu 2. ao~ t i 8G~ , vol, M i , n' 40, Cl
celle prise au même burean le 9 septembre 1865, 1'01. 5H , n'
242, au profit de lad ite dame Rostand , à la diligence du Procu-
reur impérial;
Ordonnu par , uite que SUI' le vu du présent jugement, le conservateur des hypothèques du bureau de Marseille, sera tenu de
radier lesdites inscriptions d'h ypo thèq ue légale, quoi laisant, le
consen'ateur bien et valablement déchargé sinon con traint ;
Et condamne la dame Bostand à tous les dépens.
DI< 7 décembre 1866. - t" Chambre, - Pré,id,: M, ARNAUC,
juge; Mi n, Pub. : hl . SAGOT-LE,AGE.
Avocats : M' LEcounT t ère, pour les syndies Rostand ; M'
ltonNoosTEL, po ur la dame Rostand .
Alloués:
M- H EaENTE
et
FEAUTIUI!R .
It n'a pas été lail appel de ce jugement.
PAttT \ GE . - V ENT E A L'UN DES COM1\! NI STES . -
CESSATION D'INDI-
VI SION- PRI X CERTA IN ET OÉTEl\M INt:.-PLUS-VUUr. ÉVENTUELI.I!.
R.~SE n VF..
-
CU,A CTÈRE OÉPINITJIo'. -
PARTIES CONT RA CTANTES.
- - Ti ens,
PARTAl:e. -
MI NEun s. -
D ÉFAUT oe F'onMALITÉS. -
SAISIE 11\1-
\lO RII.IÈ I\ E.-CONVEIl SI ON 81" VENTE " OI.ONTA In~;. -OEM ,\ NDE EN
Ll CITAT IO'l.- SL\II LITUIlE DES DEUX Pl\OCt:OUIlES . ANTÉII I EU RE. -
PRO CÉDURE
AVJlLIC,\ TIQN .
Doit eh'e assimilé d un vél'itablepartnge définitif tOllt act.
(l /itre onéreux donl l'effet esl de faire ce...er d'une ma..ilre absolu" l'illd ivision. (Cod. N "p., (1tr.883 et 888)(1)
pécialement, <onsWur "n paI'lage dl/fin il if, l'acle de vent.
d'ml. immeub le à l' un des commul1i,Y/rs, "lors que t' acle
,'en{r)'mc un prim cc,'t.ain el cUterm,inr, 811l' ~ bases d'u,ne
liquid ation compUle qui a pU dam: l'inInI/jan. tirs parlic,'i, q/l antl hif'u nd/Hr rrl Itell' fOutirndraii la "/[.'irrll1'
(l) Voy., on ce
6U 1I 9,
'''pra. payo 304
�-
-
398-
a'u" s..ppldment de pr;"; pou,' le cas prévu d'une plmvalue à ulle époqua déterminée. (2)
Un pareil act. a un caractère définitif surtout à l'égard
des tiers, surtout encore si la clause de supplément de pm
n'est pas contenue dans l'acte public ayant suivi t'acte
sous-seing privd qui contient une pa1'81,llB réserve) et qui
ne peul plus dès lo.·s Otre considéré vis-à-'IJis du créancier
hypothécaire de l'acquéreu.· que comme une véritable
conbre-lettre. (Cod. Nap., art. 1321.)
S'il est vrai que la licitation opérée entre majeurs et mineurs, san.' t'accomplissement des (o"malités de justice
"e constitue q'" un partage p,'ouisionnel vis-d-v1.S des
mineurs, toutefois ces derniers seuls peuvent se prévaloir
de cette irrég"larité pour demander en leur nom un nouveau partage. (Cod. Nap., art. 446,838 et 840.) (3)1
Dons ces circonstances, lorsqu'une saisie im'mobilière pratiquée par le créancier hypothécaire d" commwliste acquéreur, a été convertie en, ventcvolonlaire, les lribunauz
pe"vent s'approprier, dans t'intérêt des pa.·ties, le bén6-
(1) M, Demolombo. TraitA du luectUi07U . T. 3, p. riOO. n· 61' • parall ~Ir/l
d'un avia:coDll'1ire. Consulte." : Caon, 24 janvier 1867( . V,18:$7, t. 90); Nancy.
12
ISl6 (P. ISl6, p. 2011.)
(3) Voy., cn ce lens,IOcmolombe, loc .• cit . • p. 079. n" 69i; Merli n, Rep,
V· Parl4f1" 11 ; Aubry et nau, l ur Zaehntiw t T. V. p. ~iSl; ~alpe l , no 318:
Cbabat. MI. 840, n" '; Lyon, 0\ avril talC (S. V. 1813. !. WO) : Cass. , 301001
1811S (5. V. tSIIS. 1. olM); C.... ! li Juillet lm (S v , 18.\6 . l. t 8); lUonlptllier, 16 aoOt lSU (S V. 18\3. t, 148): Taulier, 'f. 3. p. !DiS. COllttâ ' MAné
et Vergé, l ur Z:r.chariœ, 'f. l , p. 43n, ' U I, nOIO &! Co dernie r auleu r distin gue enlre 10 cal où Ics Ullljeurs en parlagcnnl avec le mint'ur ont entendu
rai re, en ce qui lei concernait, un simple pariage provisionnel ou de joui ...
sance,ot le cas 01) ils oui entendu partager la proprh!ld cll o·méme et raire
un pariage Mtlniljf. Vo)' ., cn cc &CilS, Marendc sur ('article 466. CIlIS ., 13 fév
1860 (S . V. 60. l. 183 - P. 60, p. :lIH - O. Il GO. 1. 131 ). O\'lvintourt, :UI.
MO: Fra.vard V· PnrlllR(': Valeille, art. SW, 110111 d';lvi! {lu e Ics majeur! ('ommr
Ics mineur8, 1J01l1 ro('~vabl{'~ '!I dcmnllll,'( un I>MltlG' ,!.llIlIill( • nonobslant un
m."
paruago provilionne i ilnlè tlCUr Voy ., 11111111 4:6 d6rllicr IICII<;. t:lI ~ I! .• (\ m_1$ 18i6
(~. Y. .\6. 1. 41-11 - l' . .\6 .!. Titi - U. Il. 0\6 1 !HIL
399-
fico cl, cotte 1,rocédure d. conversio" pour e" simplifier
et en activer d'autant l'instance lm licitation, pou1'suivie
,,,s,ût. par le cop,'opriétai"e mineur il l'époqlle du partage. (A, t. 743, § 2', 74ft, Cod. Proc, iv.) (It)
Alais, ell ce caSt l'instance étant désonnais une instance cu
licitation D1'donnée su.r la demande de ce dernier communiste, i l ne peut plus ,'M'. drcidé q't/c la l'Otlll'suite sera
contùtuée att. nom du (''l'éancicr POI/?'Slâvant q'u/Î. n'a plus
qU" le d"oit de suivre t'illstance à ses {rais .
( Roirs
GIRARD,
.;onlre THORNnERC el DELeUZE.)
J
geu.cnt .
Alleoùu qu'à la date du ~ 5 juin t861, it est intervenu entre les
boirs Girard el le sieur Dtleul.e un actc sous seing privé qui
pose les bases d'uue liquidation de )0 s ociet~ qui exist.i t entre
eux; que, dans cel acte, le, mojeurs Girard Cl la dame veuve
Girard déclarenl se porter f)!'ls pou,' IRdemoiselle Marie·JeanneFortunée Girard, mi neure, pour Adolphe Girard, leur frère abseot ; l'immeuble .du chantier de Sainl - Victor sera liquidé
par la vente à l'amiable qui sera fuile à M. Deleuze de la moilié
du,"t immeuble appartenant 11 10 famille Girard, au prix de
~0 5,000 francs , monlanl )adlte moitié de la valeur dudit immeuble port~e sur le grand-li,'re de )n maison Adolphe Deleuze
et Girard, au chilTre tOlal rie 2tO,000 frnncs; Le paiemenl du
prix de ladite moitié dudil immeuble apportenanl à )a famille
Girard sera fOlI par M. Deleuze 11 Mm. Girard el 11 ses enfants,
conformémenl à,leurs droits respecllfs, daos un d~lai de cinq
aos, à partir rlu ,t " aoùt prochoin, lIl'ec faculté fi Deleuze do se
libérer a, 'lUI celle époq ue par d,'s paiements partiel de t 0,000 fr.
chacu n, CI , jusqu'a part,ute li béro llulI, hl. Deleuze supportera
sur )esusdil pri. l'illtér!)1 de ij p. ,100 pnr an, • partir du ~" aoù t
1861, acquillablc par semcslt'c., t'chu . , leq uellntol'Ôl diminuera.
(4) COnsultez 0 ,11IOr., Jur.
C.arrd . 0, 112& cl m:J.
lIlr
lJ~1
, Veille publ , d'lItl"'_. , 0* l4 6 , Ch;unu ,
�-
-
iOO-
au fur el 11 mesure des paiemenls parliels qui auronl lieu.
Lors do la majorilé de la demoi,elle Jeanne-Fortunée Girard,
encore mineure, il sera (ail entre les parties soussignées uoe
esLimalion dudil immeuble du chanlier de SainL-Viclor, par un
ou plusieurs eXllerLs amiablemenL choisis par les parLies, el, si
l'estimation qui sera faile alors donne une pius-value sur le prix
ci-dessus qu i .ura ,ervi de base Il. la vente faile par la famille
Girard à M. Deleuze de droils indi vis lui compétant sur cel
immeu ble, celle pius-value llxera définilivemenl le prix dudil
fmm euble el profiLera a tous les soussignés, conformémen l à
leurs droiLs!; elle leur sera complée par M. Deleuze dans le délai
d'une année, qui commencera li COUrir à parlir du jour de la
majorité de ladite demoiselle Jeanne-Forlunée Girard ;:
Aliendu que le 25ju in 186 1, ct paracle p.ssé devanL M' Florel, nolaire 11 Marseille, la cession de la demie indivise à Deleuze
esl réalisée; que dans cet acle public les qualilés prises par les
parties sont les mêmes, l'obilg.lion de porle· forL est con lracLée
conjoinlemenl el solidairemen\ pal' le. majeurs; que le pri x esl
fixé aussi li 105,000 fr. ; que dan cct aCIe la clause de supplémenl
de prix à la maJori lé de la Illineure n'cs l pas confi rmée;
Allendu que Deleuze, en Lré en possession de l'immeuble le
jour même de l'acle, 15 juin 181i1, l'a alTeclé hypothécairemonl
en faveur du sieur Thornberg, pOUl' la garanlie d'une somme
de 136,000 fr ,; que le sieur Toroberg a poursuivi la saisie réelle
de l'immeuble ; que la poursui le cn exproprialion a élé converlie
en venle volonlaire; que les demandeurs concluen l principalement à la. distraction de cet immeu ble de la ven te par conversion
de sai,ie el Il la nullilé de la ven le du ~5 juin ~86 1 ', pour défaul
d'exécution des condi lions de la \'enle et pour Ioules au Ires nullités de droil;
Allendu que l'acle du25 juin ~ 8G I ,"Iervenu enlre les parlie,
i01 -
les bases d'une liquida Llon ; qu'elies énoncent que l'immeuble
sera liquidé; que l'acle nOlarié esl qualifié venle à lilre de
liquidation ct pariage; que, si la Iranscription cl la menlion de
l'aclion résolutoire semblenl des indices qui dénolenl plulOI une
ven le qu'un pariage, il faut néanmoins reconn.lLre qu'ils peuven\ se concilier avec la licilation el èLre considérés comme des
précautions permi ses au\: colicitants; qu'rn appréciant l'acte SOUs
scillg privé el l'acte public et les rapprocb.nt, on doit en induire.
que les parlies on t enlen,lII faire entre elles un pariage;
Altendu que le sieur Tornberg, en acceplanlla garanlie hypoIhécaire de Deleu,e, n'a pu se Irornpersur le caraclère de l'acle de
~86 1 ; que cel acte a été connu par lui; qlle son aclo conslilulif
d'h ypolhèque pOl'le quo l'immeuble a élé acquis par licilalion el
que l'inscrlplion prise au profil des hoirs Girard esl le résullat
de 1. licitaLion ;
Allendu que cel acLe doit valoir enLre les paa'iies un pariage
défioitif; que le prix donné l' l'immpuble licité est certain el
détermi né; que la réserve d'un supplément de pl'ix pOlir le cas
prévu d'une plus-value 11 ""e opoque d6lerminée, n'empêche
pas que le prix so il cel'tain et déLel'",iné dans l'acte eLque la
veille ne soit définitive ; qu e le $urplus n'est qu'nu accroissement
de prix dont l'incerlilud e no saurait vici« la l'l' nie ( Troplons,
Venle); que la "CilLe a clé réali,éc pal' l'entrée en jouissance de
l'immeuble pUl' Deleuze le jour 1ll~l11e de l'ucle ;
Allend" que la preuve qu e les parlies onl bien eO lendu faire
uo acle définilif el lion un pariage pro\i,ionnel résullo de l'obligation coojoinle el solidaire prise pal' les n1ujeurs de rai re ratifier
par la min bUr!, Girard; que cN lo obl igaLion n'Cl)1 pas 61é prise,
è\'idemmenl, So i le parl nge n'etH
cM flut' pro\'Î"oirt"; Clue le porle-
de l'imn,eublo possédé cn commun; que dans la doctl ine on as-
forl des majeurs impliqu e abandon de Icul' pari, ces ation de
l'iodivision cl pariage dèfinilir;
Allendu , au SUrpll!S, que dans l'arte nOlarÎt\ ln clause do suppl/menl do pl'i\ n'n pas eté ' lIpul~e , co qUI tlé"'""L,'c quo les
slfllllc au pa l'luge toul acle il IÎlI'o ouéreux dont l'crTet est (Ir
fallo resser d'ulle Hl311ièrc :1I)soll,,~ l'indh'lslon ; ()ue l'IIllcnirOIi
des parties est bien IO lwireSLCO lidOS cel ade: ')u'cllcs y pOsl' lrl
p'ulies maj l'ul'c'\ I)'onl pa'i ('nf \111111 SntlllH!ttl,(' ln vnlldllo do ln
lici tation Ù('('(lI' {'OUJ tltOll dt' 811 l'pl l\ IIlC'Ul dt' 1"'1\; qll'tl o, t do III'
ccrtaln flU Ula ven le pal' IidtatlUn II rl~ con IIn lHl d'ull u manll'I'I'
es t un véritable pariage qui a pour bul de raire ces
f I'
l'indh'ision
�-
définitive et irrévocable; que cette licitation lio les parties maJeures qui l'ont co nsen lie; que ce o'e t que vis-à-vis de la mioeure,
qui avait la liberté de ratifier ou ~ e ne pas ratifier, que l'acte
peut étl'e considéré comm e provisoire;
AUeodu que cet acte a surtout un caractère définitif vis-à-vis
des tier , puisqu e la cla"se de 3upplément de prix n'est pas
méme Etipulée da ns l'acte notdrié du 25 juin 1864 , ct qu'alors
on ne peul pas leur opposer que la ven te était , ubordonnée pOUl
sa validité Il l'éventualité de la plus-value; que, vis-à-vis du sieur
Thornberg, créa ncier hypothéca ire inscrit sur l'immeuble veodu
il Deleuze, ceUe clause de supplément de pl'ix est une véritabl.
contre- Iellre qui ne saurait lui nui re; que l'acte public fixe 1.
prix de ven te pour la demie de l'immeuble Il 405, 000 (l', ; que
c'est là, vis à-vis de Thoroberg, créaocier hypothécaire, le seul
prix doot Deleuze est débiteur \'is -il-vis des colicitants majeurs;
que, dé, lors, 'il est juste de tenir compte de la conventioo au
point de vue du supplément de prix co tre les parties contractantes, on ne peut néanmoins opposer ceUe convention au sieur
Th orn berg;
Allendu que la licitation , s'étant opérée entre majeurs et mineu rs san. l'accomplissemen t des formali tés de justice, ne constilue vi s-à-vis de la mineure qu'ua par ta ge pro vision nel ; que les
maj eurs ne peuvent sc prévaloir de cotte irrégularité pour demander en leu r nom un no uvea u partage; que les (ormalités tracées
par les orticles 8'0 et 466 du Code Na poléon sont édictées dans
l'intérêt excillsi( des mineurs; que l'nr ticle '66 dit, en elTet, que
ces (ormali tés doivent tre obsen'ées pour obtenir à l'égard des
mineu rs lout "cfTC1 qu'i l aurait cn tre majeursj que ces principes
SODt confirmés par la règle générale posée en l'ar ti cle H~ 5;
Quede l'application de ce, principe, il résulte qu'en rai t, les hoirs
Girard majeurs, ayan: entendu rairo un rJlll'tagc irrévocable frap -
pant sur la propriété même et la ralSa nt réellement , ortlr de
l'indivi q ion, ne pCtlvI'nL pas 50 pr6vnloir d'une nullilé ClUOla minoure seule peul invorpll1r; qu'ils 110 peuvent don c demander
f'lI lIom cOIlCCll r , I:Qulme Ils le ron L, lino nouvelle licilalion de
l'Immeuble
vrn~u
à IIcleuze et rrappé de l'io.<:ription do Thorn-
i03 -
berg; que cet immeuble appartient il Deleuze pOlir les quinze
seizièmes et qU'UD seizième appartieu t h la mineure ;
Attendu que la mineure Girard , aujou rd' hui dame Rousset,
est devonue majeure le 10 oClobre 186., qu'elle déclare ne pas
ratifier l'acte de 4861 ; que cette déclaration résulte clairement
des conclusions qu'elle prend au procès: l'en distraction de
l'immeuble de la vente par conve" ion de saisie; 2' en nullité
d.la vente du 25 jllin 1861 , ootaire FIOI'et, et 3' en nouvelle
licitation du même dit immeuble ; Que la dame Rousset aurait
incontestablement le droit de provoq uer celte li citatioo en son
Dom personnel;
Mnis ottendu qu'il y aurait surcharge de frais, sans profit pour
personne, Il (aire. recommen'er les (ormalités de licitation de
l'immeuble, lorsq ue Mjà la vente de cet immeubl. a été poursuivie par le créancier hypothécaire ; qu'il est donc dans l'intérêt
de tous que 10 vente de l'immeuhlo s'opère sur la poursui le continuée du sieur Thornberg; que le prix de la vente sera l'estimation ln plus exacte que les colicitants Girard pourraient obten ir
en 'exécution de leur convention parti culière; que 1 sur ce prix
1
la dame Rousset aura h prélever soo seiûilme, et que, ce prélèvement (nil, le pri x de l'imm euble servira Il éteiodl'e la créance
du sieur 'fhoroberg, et ql1e ce ne sera que sur le solda du prix
que les colicitants r. irard et le sieur Deleuze auront" partage r
une plus-value, s'il en el iste, conformémen t " leur convention;
Sur le chef des dommages-intérêts demandés par les , ieurs
Girard et Deleuzo; Attendll que Deleuze n'a par aucun (nit
personnel a~gravé la posi tion des part ies; que Irs consorts Girard
onl conconru avec Ini fi l'acte public du ~5 ju in 186 t , notaire
Floret , dnns lequ el il n'a pas élé (ni t men tion dd la lau,e de le
plus-value; qu'ils ne peuvent donc pns lui reprocher une (nute
commnne Il tous; qu'il n'y Il pa. lieu Il dommages-intérêts;
Le TI'ibnn. 1 dit ~u'il sera procédé ilia continllation des poursuiles pOUl' ln vente de l'immel1 blo 1I 0nt .'"~il , 11 la diligence du
sieur ffhornherg ot quo. snI' III lH'il pro\'f~nan t do la venlo il
'1'I'3 llrolévé le soi"ioll11" dudit )l"" 0 11 (a\'011 l' de ln rlruno Housset:
qllO, co prWvemont (ilil le siel1l' 'l'hol'nberg pours uivl'n 10 ,'ccou1
1
�-
40'-
nemeot de sa créance sur le soltle du pm , et que ce ne ma
qu'après l'exlioction de celle créance que les coosorls Girard el
le sieur Deleuze pourront procéder nll pariage de la pius-value,
si elle exisle, oblenue par la ven le, conformément à leu rs droits
et à leu rs accord privés du 25 ju in 4861; Condamoe les consorLs Girard, autres né;m moi os que la du me Roussel , ~ tons
les dépeos,
D,,~' réDl',er 4865. - 4'" chambre, -Président: M. LUCE;
Min. PlLb. : M. VAU LOG É.
ADocats: A1" Pall l S"'Ès pour hoi rs Girard: PUTV-STAM"Y
pour Thoroberg ;
OE
RI CA na pour Deleuze
A1)oue's: M" MOR OT, ALOANELV e l BOUGE .
Appel des hoirs Girard .
4.rrêl_
En c, qlL' touche l'appel des cohé","er, G..ard que le Ir~
blLnal a déboulés de leur de mande en "!Lllilé de.' acles dl< 'IS
juin 186 l , vis·à-uis Deleuze et de leur d,mande CIl dis /rac/ion
uis-à-'UlS de Tllomb erg: - Sur l'une et l'au Ire ques tion, par les
mOlifs exprimés au ju gemen t dont e,t appel ;
E,l ce qui touche la demande on dO/l,mages-inlér81' des m~
mes appelaIl ts oontr. Dde ..:e : - AUcodu qu'ils ne jusliOeal
ni d'une callse de respollsabilité cootre Deleuze, oi d'un préjudice éprouvé par eux, au moin s quant à préseot ; que, dès 10",
la décisioo des premiers juges doit êlre encore main tenue sur ce
poi ol ;
En ce qu, touche l'appe l de la dam e Rousset .. ur la quesllOll
delicilalion: - Attendu quI,} le tri bu llai n'a m ~l'on nu aucun des
droits qui apparli pnnotll celle dame; llU'11 n'o pa, repoussé l,
demandl; en licitalion non con test \e d· l.lIl1 ~IJrs ni pnl' Deleuze,
ni par le créilliCI r 'rh ornlJerg; IIllll ' que, tlons II! IJu t tnconomiser les rra is . Il .) clH\l'g~ Thurllbcrg do j'olUÎnut' I' It's poursutlC3
pour ;I rrt\'(" ':l 1\1 \I!' lItl' ju ,liriaire do l'immeuble fi li citer, cl qU'II
~' a :'; lt de S\lV()11' :, 1 L'(' lIt : JI!o'lJOSitlOlI es Lco nrOl'me ri la loi ;
Allend u qu,' ItlI'O rl\'CISioD en vcule vololl lu.il'u de la saisie pn-
-
'05 -
tlqllée par Thoroberg a, sa ns doule, donné liell ~ un r l) rOc~rlure
absol ument sem blable à cclle que nécessite IIne licilation, et que
le tribunal, pal' de coôsidérations pu isées dans les règles d' une
bonne ad mini slratinn de la justice, a très bien pu s'appropl'i<!r,
dons l'intérêl de toules les parlies, le bénéfice de ceUe procédure
de conversion pour en simplifier et en activer d'aulant l'ioslaoce
en licilatioo ; qu'ainsi il a pu utiliser, en les adopla nt , la mise à
prix fixée par le jugement de conversion, le renvoi des parlies
devanlle juge commis mamtenÎ" en uo mol, les disposilio ns
et les acles d'exéculion de ce jugement qui peuvent ser\'ll' à la
demande eo licitalion, el que, dès lo rs, il n'étail pas oéeessaire
1
1
de recommencer; mais que 1 j'instan ce étant désormais une ins-
lance en licitalioo ordonnée SUI' la demaode de la dame Rousset,
à l'encontre de soo colici tant Ileleuze, présent aux débats , la
poursuite ne pouvait pas êlre conliouée par Thornberg qui o'eSl
que le créancier de Deleuze, et n'a que le droit d'assis 1er à ses
frais au procès, s'il le ju ge convenable à la surveillance de ses
,"lérOts; que celle disposition du jugemeot déféré doit douc êlre
réformée, et qu'il conv ient, en fai sant droit à l'appel de la dame
lIoussel sur ce point, d'ordonner que la licitalion sera poursuivie
à so diligence;
La Cour coofirme le jugemeol déféré sur les diver, chefs d'appel des Iléritiers Girard outres que la dame Rousset ; ordonne
qu'à leur égard, il sorlira sou plein et eotier elTet et les condamne
aux dépens . . _. ... Et, de même suile, slaluant sur l'appel de
la Jaille Rou ssel, main tient la licitation ordonnée pU l' le tribunal,
reavoie Û cet elTet les parlies devant le juge commis , et néanmoins infirme le jugemen t dans la dispositioo qui doooe à
Thornberg le droil de cootiouer les pour uiles auxq uelles il
pourra a"isler à ses frais, si bon lui semble ; dit que la licilatioo
S<l fera à la diligence de la dame Rou s et, sur ln mi .. à prix Uxée
par le jugement de conversion do 10 saisie deThornberg en lenle
'Oloo lsire; maint,ent pour la surplus le jugement dêf(, ré, eu
eJpllquanlloulefois, 01cc, du onsell temen t de toules les purlies,
qu'après lu IicitaLlon, 'l'hornborg na pOUl'SlIi \'l'fl ses tll'oits sur ln
porlion reven.nl à soo débilour Ileleuze qu'après le paiemenl
�aux hérillers Girard, nulres que la dame Iloussel, de ce qui leur
revienl sur le monlanl de la cession par eux consenlie à Deleuze
dans l'acle aulhenlique du il5 juin 1861 , nOlaire Florel; dil que
les dépens ex posés par la dame nousset depuis sa demande et
ceux exposés par Deleuze seront employés en Irais de licitatioa.
Cour d'Aix, 30 décembre 1865. - 2'" chambre. - Prisid,,,t :
BURIN DES ROZI Ens; M. DOIS AnD, subsl.
A'Docat.s: M·' POILRO UX , B ESS AT el ARNAUD .
ADoués: hl"
r ASSY,
TesTA ~I E'/T MY TIQUE. -
GRAS el GUÉRIN .
LECTURE. -
POSS IOILIT É. -
JUG E~eNT.
Q OALIT RS .-O ÉF'AUT l)'OI' POSIT ION.-AllPEL. - FAIT CONTESTÉ .
Lorsqu'il est établi. en {ait, 1"e le testateu,' pouvait lire,
cette possibité sa{fit po,,,' la validité d'un testament mystique, sans qu'il soit besoin d'é tablir que le testateu" l'a
lu . ( Cod. ap., Art. 978.) (1).
Le dé{aut d'opposition {aite au.~ qualités mentionnant un
{ait contesté pa,' le dé{endeur , ne peut et,·. considéré
comme un aveu de ce {ait, alo,'s .urtout que ce {ait est
eUmenti dans ces mêmes qualités, et que ce {ait contesté
es t , d'ailleurs , l'obj et dup,'ocès. ( Cod. Proc. civ., art.
142 et suiv.) (2)
( Hoirs n ' f , contre épou x JOURDAN el autres.)
.Iogemeot.
Allendu que l'arlicle 978 du Code Na poléon dispose que ceUI
qui ne saveot ou ne peuvent lire, ne peuvenl laire ue testnment
mystique;
CI) Voy .• tri ce seM. DemolomlJe. Dono .LoIU et Tutarnen ,•• T. 4, p. S83,
n" 390; Troplo ng. T. 3, n" 1003; Dallol. Jur. !1e.~ . • V· Dis p. entn vif•. n" ~.31 .
Orlélns. 17 JUlli Cl 18'? (5. V, "7, :! 6J4 - r. 47. 2.6.U I - O. p. 47 . !, 165) .
C.... , U juon 11l5' (S. V. 6i. 1. 600- P. 6i, •. 3:s<l - O. p. 63. t. 107).
(1) Vo)', en cc Ic nl. ThOOl Înc, Il" t OI ; Chaveau sur Cnr rd, Q, 60 1, Ca.u .,
'décembre l83lS (" V. :JlU ,tl07 - 0 , l'. lU I. () li L:Il$l .. 17 'n'r.1 1837 (5 . V.
37 . 1.868 - O. Il, 37 . I. ! OO - p, 37. 1.480) , ill. , Ho mars 1833 (5 , V.rsJ.utS
- P. M. 1.4i4 _ 0 l'. !Cl, l. fJ8 , Voy . Ctll\ l1VM,U. ,uJ,pt , Q. 60l lli •.
Allendu que les demandeurs au procès, s'appuyan t sur les
dispositions de cel arti cle el voulant arriver à laire prononcer la
nullité du testamenl mystique de la demoiselle Fortunée Rey,
en date du 25 lévrier 1850, écril par le nolaire Giraud el signé
par elle, revêtu d'un acte de suscription dressé le mêm e jour par
le même nolaire et déposé dans ses minutes par acte du 2, décembre '18G4, offrenl de prouver divers laits qui tendraient à
établir que ladite demoiselle n ey avait, Il cette époque Cl plusieurs
années auparavant, la vue lellement affaiblie qu'il lui étail impossible de li re méme dans un livre de prières el 11 plus lorte
raison l'écriture assez peu correc te du Dota ire Giraud ;
Allendu que le Tribunal ne doit accueillir ccll. preuve que s'il
est con vaincu qu'elle se,.. com plète el conclua nte;
Attendu qu 'il résulie des documenls proJuil; par les défendeurs que la demoiselle Rey a signé conSlammenl d'un e main
f,rme et d' une écriture lisible plusieurs actes de différente
aature; Que le Tri bunal , examiuant lui-même ces di verses
signature , a pu s'assurer qu'elles sonll'œulTe d'une per'onne
qui Doyal:t ce qu'elie écrivail, notamment pour ce qui concerne
la signature apposée dans le carré assez petil d'un acte de concession, par III ville, des eaux du ca nal ; Qu'il est lacile de
suivre les progrès de l':lge el la décroissance des forces de la demoiselle Rey , Il l'inspection de sa signalure qui devieul moins
bien lormée Il mesure qu'elie dépasse l'anuée 1850 ;
Aliendu qu'à partir de l'année 1856 , el depuis un acte de
YBnte du Gd6cembre, notaire n ampiD, da ns leq uel la dellioiselle
lIey déclare ne pou voir signer Il ca use de la laibl esse de sa vue ,
tous ses aCles privé sont sign6s en son Dom par le sieur Jourdan, et qu 'enfin dans un acte de procura tion du 10 juillet 1858,
notaire Giraud, elle déclare ne pouvoir écrire ni signer, allendu
la presque cCcité ;
Allandu que toute ccs circonstances, qui n'onl pas pu être
prévues el "rrangées pou r les besoins de la cause, doonenl, dés
fi présent , au Tri bunal la conviclion que, si ln \'ue de la demoiselie fle! a pu élre m a u" a i s~ N alTaiblie méme avantl'n nnée ,1850
Où , Ile a fait le teslament attaqué, ellc avnil cependant consené
�-
assez de fOl'ce pU"1' ~ I rc ~JpalJle de lire une écrilUre, même celle
pell régulière, lisible loulerois, du notail'r Giraud; Que cetle
possibililé d'avoir ln suffil pOUl' que le vœu de l'arlicle 978 soii
rempli, alors ménll' qu'il serail démontré que ladite demoisell.
Rey n'aurail pas ln réellemenl le leslamenl qu'elle a signé;
Qu'on ne comprend,,"il pas , d'ailleurs, que des officiers mi nistériels d'une hono rabililé aussi reconn ue que cello du notaire
Giraud el de l'avoué Ga<l uel , eussent prêté leur IOin istère à un.
personne aussi manifestemenl incapable que te prélendenl les
demandeurs; le premier, en recevanlle leSlamenl mystique de
la demoiselle Rey , alor; 'lu'iI tui étail ,i lacil <le la laire lester
par un .cle public; te secon<l , en lui faisanl signel', à la d. le <l u
4 fèYriel' l853, c'e,t-'l-dire trois ans après le testam ent, un acte
de déclaralion de command au grelTe du Tribunat <le réans ;
Attendu , dès Inrs, que la preuve olTerte pal' le demandeurs ne
paralt pas suffi" nle au Tribunal pOlir détruire les présomptions
fortes. précises et concol'llaoll3s qui rosllUeol ue lou les les circonstances qui viennent d'ilii e énumérées, et qu'il y a lieu de
les l'ejeler ;
Attendu, au fon d, qu e les dispo, itlons lestamenlaires de 1.
demoiselle l\ey , bien qu'écartant en toul ou en partie ses héri tiers
nalu rels, s'expliq uenl parfailemenl par les relalions d'a lTaircs,
d'amitié el même d'a lTection qlli existaient dépuis lon gues années
entre elle el la ramille Jou rda n, el que le Tribunal est égalemen l
bien convaincu que le testament mystique rlu 27 révl'Îel' l 8;;O esl
l'expression de ses volont6, form elle, el depu is longtemps arrêtées;
Le Tribunal, sans s'arréter aux fin s tant principales que subsidiaires des demandeurs, donilis sont d': mis et deboutés, met
sur icelles les dMendeurs hors d'instance ct de procès, el CO Ddamne les demandeurs aux dépens,
Du 20 {éorie,' l 866,- l " Chambre , - Président : M, H
É"',OAUD , juge i t . GU~;it subst.
Avocats: Met BI. A.NC, d'Allauch, pour Jos hOirs He} ; DnOOOUL
père, pour les épou x Jourdan ,
A1)ouc'" : MO' ~1Aull. v et Gnu{.:,
Appel des hoirs Hey ,
1
-
408-
4Q9 -
Arrê t .
Sur la question relative aux qualités du jugemenl :
AUendu qUb si aucune opposition n'a été faite aux ,qualités
mentionnant que la de moiselle Forlunée Rey était, depuis plusieurs années, dans l ' impossi~i l ité de lire, on ne saurail prend re
ce silence pour un aveu, quand surtoul le rail de la cécité était
démenti dans ces mêmes qualités el quand encore ce poinl con teslé
était précisément l'objel du procès soutenu par les dMendeurs:
AUendu que si,laloi impose comme condition de la validilé d'un
lestamenl myslique que le testateur puisse le lire, elle n'exige pas
que ceUe lecture ait lieu, elle veut que le le,tateur puisse s' as- '
surel' de la réalité du titre et de la sincéritè de ,a l'édachon, ruais
eUe ne lui impose pas l'obligation de oe pas accorder sa confiance
en la probilé de celui qui éCl'it cel acte, toul important qu'il SOil ;
c'esl un contrOle qu'il doil avoir la pos,ibité d'exe rcer , mais
qu'il a la facuité d'exel'cer Ou de ne pas exel'cer;
AUendu qu'il est dés lnalntenont cerlaill pour lu Cour, que
la demoiselle Rey, à l'époq ue oit elle a dOposé son testamen1
mystique aux maiDs du Dotaire Giraud, pouvait lil'e cel acte; que
III no uvelle preuve demandée à cel Ogard est, dé. mainlenllnl
contredile par les éléments divers du procès el ne ,"urall, en
conséquence, êlre aUlorisée ;
Allendu que l'apporl du testamenl au gl'ell. la Cour esl une
mesure sans portée , puisqu'il ne s'agit que de savoil' au procés
si la demoiselle Rey était ou n'était pas, cn t 850, rn élat de lire ;
Adoptant au surplus, les motifs des premiers j uges ;
La Cour, sans s'arréler aux conclUSIOns subsitlltlires non plus
qu'à l'appel principal des consorts I\ey Cadenel. mell'appellation
au néant, ordonne que ce donl esl appel sortira son plein et
enlier elTet, condamne les appelants :1 l'ameode el aux dépens,
distraits, etc,
Cour d'Aix, - Oll ,l a aOlll t866, - ,1" Chambre, - l','t sld ,:
M. DE FonTIS; M. RIl:YOA UO. 1e f uvocul grnérn l
Avocats : MU AnNAuo et Paul l{IGAun .
.4.V0 1(.($:
Mo.
T. 1\', -
LI ON"tETON e l J OUR DA N.
Ito PAnT II.
�-
.. 10 -
-
4H -
( TEISSΌ t: el Consort..s, conlre JANNer, GUIIlf;rt'r, LURMIN
V ENT E. -
lNTERÈ.T DU PlU X-. -
PO IN1' Dt: Oh ART . -
et CUnTlL.)
CONT RAT . -
LJ ISPENSE.- PURGE. - NOTlF ICATION AUX CRÉANC IERS INSCRITS.
V ENTE. -CESSI ONS DE LOYE RS l' AR ANT ICIPAT ION DE MOI NS DE TROIS
ANNéES . -
D ÉFAUT DE TRANSC I\l PT ION.-
Est v alable et opposable au,,, ti."s la dispense acco"dé. dans
unacte de vent. à l' aC'L"é1'OU7' de,te pas pay.'· 1.., it,té,·.t,
do son prix, penda"t ur, temps plu. ou moins long.
Mais ceUe dispellse ne l,."t i étendn'e au delà d,. joWl' o.;
l' acqué,'e",' a j'ail tllI,' cl·éanci."s i nse"its les notifieatio!.,
prescrites pa,' les a,'t. 2 / 1 et miv . du Code Napoléon,
afin de pU"gel' sa" i",meuble; les inté,.êts du P" ù" devant
Btre immobilisés au profit ,les c"éancie,'s mse,-ils à pa.,...
IiI' de ces notifications. (Cod. Nap., art. 2'176, 2183 el
2184). (1)
V oivent litre considé"és commes des actes de pure admùûstration et pouvallt elre opposés alu créancie,'s "nt6r •• urentent inscrits Sl.W t'imrntmble loué, les cessions ou paie", ...ts de loyel'Spa,' ILllticipatio", qui ne dépassent pa'
Il'ois "nnées de "eve/ws, pourvu loute{ois que ceS act"
aient eu lieu sans {,·aude. (Loi du:l3 mars 1855 , art. 2,
§ 5, art. 2114 et21U6 Cod. Nap.) (2)
{t} Voy., en ce se ns, 13 m,li lSU (S. V. • l. ~. 411-0. p. 4j.! . t a~P . " .
549) Cass., i\ novembre ISU (S. ". 41. 1.333 - D. p. U . t . 3! - P. "-t.
1. 701). Ce dernier 3. rr~l a d":cidc quo la stipul atio n que l'acq ul!reur sera d u~
peoié de paye r 1(', IOlé rè lS d ~ &On pn , ) IUqU'U l'cu:compli.uermltU d'ulle WIl....
dilùm, eSl oblilatoireà l'éga rd de,) crt!3 nciers, même hypotlu!cairosdu vendeur,
commû â 1't!g:wJ du veodf'iur IUl-mQmc, Voyez encore dao. le &e ns dll JUIIS'
ment : e.... , 9 .00t 1tl!S9 (S V. 18 ~9 . J.7tl!S - D. p. 09 1.316-P. OO . 1.79~l :
,d ., il juin 11161 ( . V.61. 1.105 - P. 03.781-1). p. 63 . 1. !43.
(tl Voyez (lO cc seOl, Dall oz , Jur. g6n., ". r,.an.aenptia', 1 0" 3a8 01 MI ,
Troplong. o· , lU ct i ll i Penl, PN IJ. et hYJI . , Il'' :1660L suiv. ; Rlviilr el
Huguet , Tran.cri1Jlioli • Il . !3 t V o rdu~ r. '1',.an""Jllion, T. ! . n. • 01Si Canlrti:
Aubry 01 Rau, T.i.' !80.lloLC'. Ig, p. 861 , Grenoble, t7 juin IBtm (S V.GIS.
t .!1 t- P. 6/S. foo7) . COlllulter.. enoorc . au., ta ruai 18tm (8. V. 60. 1.71 O. Il. 60. l. 434) ; Rium , Il dû('ombre J860 (S . V, 6! . ~. ~HS - P. 61. j83 );
}o' Jandln, Tr«lI«:r1fJ'lolt. or .l. Il I! IU .
j.
,Jugemeot .
VALIDITÉ.
Allendu que, par acte du 16 mars 186.. , notaire Jaubert Il Aix,
conflrmé par aulre acte du méme notaire, Il ln date du 15 nvril
sui,anl, la dame veu'e Jannet, agissan l en qualité de tutrice légale de son fi ls mineur Claude-Marie·Jacques Jan net, aujou rd'hui majeur, ft acquis du sieur Alfred de Verdi lion , une maisn n
lise à Marseille, cou rs Belsunce, n' 33, el rue ,I[agen la, n'.;
Que celle ' ente a eu lieu moyennanl le prix de 210,700 fr. ,
payable dans ll'ois mois du jour de l'acle el ne devant produire
des inlérêts qu'après ce délai; Qu'au sujel de ces inlérêts, il
elt méme stip ulé que, si , il l'expiration des trois mois, la dame
Jannel ne pouvait se libérer par le fail du sieur de Verdi llon ou
par le résullat de sa posilion bypolh~ca ire , elle ne sera il lcnue
de supporler le i n l é ,·~ t de son pm qu'après le soulèvemenl
desdits obstacles;
Allendu que, dans le même acte du 16 mars 186., le sieUl'
de V6rdillou a déclaré nvoir ~eçll de quelques· uns de ses localaires des loyers pal' anticipation el f.lil diverses cessions sur les
loyers de la maisnn vendue, et qu'il esl form ellement énoncé
que, si le vendeur n'on l'apportait pas la l'étl'ocession au jour du
paiemenl, 10 montant de ces cessions non rétrocédées, ainsi que
les sommes reçues par anticipation seraien t déduiles , ur le prix
de vente;
Allendu que, s'appuyant su,' Ioules l'es stipul.lions, ainsi que :
t' sur un acte du 10 décembre 1864, môme nOlaire, par lequel
IIne somme de 1H,6~8 fr. 26 c. a cl6 payé nu Credit foncier
d6 France, créanciel' du sieur de Vel'dillou ; - 012· sur un .utre Bele du 30 mai i 86
1
maille nOlniro, raI' leq uel Urlt!
~o mme
do . 90 fi'.• 6t6 payée à M' 'l'empier . nvo tl ~, pour frai s tlo purge
des hYPolhéques inscriles , et les alllil'ipOliolls et ression' de
10)'618 non rtltrocédée on l CiOOxces " un chilTIO 10101 do ~9,SOO
Ir., la da me .Iannet , vOll lanl '0 libérer tle cc pd, , ", 1 dit jOll r
�-
41i-
30 mai 1865, versé il la Caisse des dépOlS el consignalions de
celle ville une somme de 65,870 Ir. 80 c., lormanl, selon elle,
le solde de son prix d'acquisition ;
Allendu qu'un ordre judiciai re a élé onvert pour la dislribulion de cetle somme, et qu'au momenl oil le juge-commissaire
allait procéder au règlement provisoire, M' Sabin Teissère, avo ué,
au nom de plusieurs créanCiers de l'ordre, à lail un conlredil
pal' lequel, s'il reconnalL la validilé du paiement fait au Crédit
loncier el il W Tempier , il conleste il la da Ole Jannet le droil
que celle·ci s'e,l arrogé de ne pa verser les intérêts de son pri,
et de reten" sur le capllalla som me de 29,800 fr., monlanl des
anticipations ou cessions de loyers indùment reçus et laites par
le sieur de Verdillon ;
Attendu, en conséq uence, que la contestation dont le Tribunal
esl saisi se réduil à deux points: _1° La dame Jannel doit-elle
des intérêts? - 9' A-t-elle pu valablement retenir sur son prix
d'ncquisition le monlanl des anlicipallons reçues par le sieur de
Verdillon el des çe sion de loyer par lui collsenties en faveur
des sieurs Guibert, Lurmin et Curtil?
En ce qui concente les mt<r~ts : - Atlendu que la dispense
accordée par l'acle de venle du ~ 6 mars 1864 à la dame Jannel
de ne pas payel' les tntérMs ùe son prix pendant les trois mois
suivanls, et même pendant un Lemps plus Jang, a pu être COllsentie par le sieur de Verdilion saDS que ses créanciers puisseot
s'en plaindre; 4ue c'est tà une stipulalion valable entre acquéreur et l'endeur, puisque les Intérêls appaa·tiennent personnellemenl à celui-ci, et qu'il a, par conséquenl, Je droit d'en dispo u
en faveur de qUI bon lui semble; qU'Il suit de lil que la dame
Jannet ne devait pas les InlérêlS de son prix pendanL les lrois
mois qui onL suivi son conlrat d'acquisition; que l'on doit même
étendre celle dISpense jusqu'au jour où, il dMauL de sommation
elle faite pal' les cl'éanciers de payer ou de délaisser, ,elle a fait à
cos croanciers les nollfications prescriles pal' les article, 'i181 et
SUlVauls du Code Napoléon;
Mo,s aUenùu qu'il parllr du Jour où 11\ damo Jannet a ootillé
, on con tl'ut, c'.st-II-dire depuis le 22 Reptombro 1864, los cl'éall-
ciers du sieur de Verdillon onL droit aux inlér ts du prix;
Qu'en maLicre de vente volontaire, la sommation de payer ou de
délaisser, et,1I défaut, la notificalion par l'acquéreul' de son contral aux créanciers inscrits sur l'immeuble produisent le même
elTet que la transcription de la saisie en matière de venLe forcée,
c'est-II-dire l'immobiiisaLion des fruiLs; Que, dès lors, la dame
Jaonet, hien qu'elle ait r u soin de dire an créanciers dans
l'e'ploiL de nOlification qu'clle ne croyait pas leur devoir des intéréts, s'est engagée, pal' Il ' fait m~me de la procédure à la~uelle
elle recourait, à payer h's inlérêts devenus le gage desdits
créanciers;
En ce qui COllceme /es olltiripotions et cessions dt loyers:
Attendu que, si la doctrine el la jurisprudence onl pu se diviser sur ln GucsHon dl! savoir si les cessions ou paiements de
loyers par anlicipation, fal ls sans fraude des drOits des créanciers, constituaIent ou Don un simple exercice du droil de propriété, cette question a été vidée par la loi ri u ~3 mars 1855 ;
Que celle loi, en décidant Il'' son arlirle 2, ~ 5, quo lout acLe
constalanl quittan ce ou cession equivalenle li lrois année de
loyers 011 somestres non échus, doit être soumis li la for malité
de la transcription pOUl' êll'e opposuble ou, li ers qui ont des
droits sur l'imm euble) eL qui le~ ont conserves on se conforman t
aux lois, a décide pOl' cela même implicitement que cello publicité n'élail pas nécessaire pour les acles constalnol quillance ou
cessions de loyers de moins de lrois annces; qlle les acte' de
celle nature devaienl ctre considérées comme ale pure administration ct pOll'aient étre opposés au' créanciers, même 11 ceux
qui onL des droits nntérieul's, pourl'u , bien ont_odu, que la queslion de rraude SOil écartée;
Allendll, co fait, que le montant ries loyers reçus pal' anticlpOlion par le sieur dc Verdillon Cl des re"ions de loyers con,ontie~
plll' lui aux: sieurs Guibert, Lut'min et l:urlll, est ÎnfOriolll' à
Irois Ilnnél'S do location do la maison H'"t1UU au ::;if'ul' Jannet;
Attendu, en ou tre,
l}11 ~ ri è ll
ne co nstate lJuo
l e~d lt !'i
aclês nieo l
61610 rcsultat Il'uno fl'll",l c conCL'I'l<\,' ootre 10 SleUl' do Verdillon
1'1 Sl')" locatai res les siclll's luilJCI'l , LUI'min el Curtil ~ Que
1
1
�-
-
444-
dés lors el à Lous éga"ds, la dame J annel a eu raison de releoir
sur son prix d'acquision la omme de 29,800 Ir., monlan! des
cessions el anlicipalions précilées ; Que celle somme doil ~ lre
défalquée loul d'abord du prix principal, sans produ ire dQs inlérêts, puisqu'elle represenle, dans presque loule sa lolalilé, des
loyers qui auraienl dO êlre perçus par le sieur Jannel fils aux
lêles de Pllques 1864, époq uo de son enlrée en jouissonce de la
maison l'enduo, el par conséquenl, des Iruil! donl il n'a pas
joui;
Le Tribunal valide la consignalion laile par la dame Jannel,
és-qualilé, le 30 mai 1865, en ce qui concerne la somme de
~9,800 Ir., représenlanl les anlicipalions el cessions de loyers,
el qu'elle a eu raISo n de dMalquer du principal ; mais déclare
celle consignalion ins uffisan le en ce qui louche les inLéréls dudil
prix i Condamne. eo
con~éq u e n ce,
le sieur Jaonet) aujourd'hui
majeur, ,\ compléle.· celle consignalion en versanl à la aisse:
4. la somme do 4,959 Ir. 70 C., monl.nl des inlérêls au fi pour
cenl de la somme de 180,900 Ir., cou rus depuis le 22 seplembre
' 18H, jour de la,nolificalion aux créan ciers inscrils jusqu 'au 10
décembre 1864, jour où a eu lieu le paiemenl au Crédilloncier
de la snmmo de Il ',638 Irnncs 26 C.; 2' .celle de 1,564 Irancs
46 c , monlanl des inlérêls ail 5 pour cenl de la somme de 66,261
Ir. 7. C., solde du prix p,·incip.l, cou,'us depuis lo l Odécembre
186., jusqu'au 30 mai 4865 , jour de la quillance des Irais de
purge des hypoLb tq ues inscriles el du versemenl1l la Caisse des
consignations. ....
Du 17 a~riI 1 866.-1" Chambre.- Pl'risidenl: M. HeGlMo,uD;
M. DE R.OIJ E, jug. suppl.
,Ioocats: M" Oosilhée 'rEISS,,". pour Teissère; OROGOU'. pere
pour Jaunet;
I.AUCII pour
B EII1'1I 0U
A.rrêt .
La Cour, adoplanlles mOlils des premiers juges, confirme.
ele ..... .
Cour d'Aix. -1 7 août 186&. - 2' Chambre. - President:
M. REI N.1UD DE FallivERT, conseiller; M. DE RONNEco nsE , subIt.
Avocats: MU Jules 'rASS\', DE SÉnANON, LYON el ARNAUD.
At)oués: M·' CONDl\OYER , JaUIIDAN el MART IN-PERRIN.
Le pourvoi lorm é conlre cel arrêl a élé rejelé par la chambre
des requ ~les, le 6 mai 4867. Nous lerons connailre le lexte de
ceLle décision, aussilOL qu'il nous sera parvenu.
BAIL. -
VICES CACHÉS. -
IN TALLATION DE MACRINES A VAPEUR.
DÉrAUT DE SO LIDITÉ OE L'nIMEUBLE LOUÉ . -
B AILLEUR . -
RESPONSAB ILITÉ.
Le bailleur est responsable envers le prene",' des vices ae la
chose louée qui la ,·end." t impropre à !' usage auquel eUe
sst destinée. (Cod. Na])., art. 172'1).
Spécialement, lorsque le prene",' a été expressément autorisé d instaUe,' <lans l'immeuble loué u" appa"sil d vapeur et tous les acressoi ,.es nf~CeSS(/i1'es cl. son indust"ie,
bien C011nue du bailleur. el 'lue dan.' le COUl'S <lu bail un
d'faut de solidité <lall$ l'intl/lCt.hle visnt a sc prod ...,:r"
~ (,i rend impo ssible le fonctionnemr»l de., appareils à
v apetl1', le bailleur est tenu d' indemll iser 1. preneu,' au
dommage résullant po.11' {IIi do la "ésilialion du bail (1).
(R,cuA"n
Flltll"
con lre TnoocIIET.)
.""emeol.
BLANC D'At.·
urlil.
Avoués: Mot SAB I N
jJI'\O QPfIoJI
pour Guibert et Lurmin;
415-
Allendu qno, par conl'enlion sous seing-p rivé en d.te du 8
T~I ~S ~! III;':
1
UEnTo u pèl'o
ct BOUGL.
1
Ad.
TI!I SS~; RI,
(1) COnSU'I{l~ dnns ce sens, ce recueil, 186(\, l , 1801 SHi Dn slia, , mn" 185~
V. ti4,!, 16!S - P.lU,2.3H - n. p, HL! 11 7): COill-l)l'hslo, 1I1t!. crit
(~ .
Appel lics s.eurs 'l'cissè.c cl co",orl •.
T. ', p. 6 : Auhry 01 Rttu, T. :1,' 300, Il 3". \Illlfl QI Ilote U . L'wllr/i
her, '1' . 6, p. '.I:)() i MurcIld 6, sur "art 11! 1 , AMnel, o- j70'
rau-
�-
446-
aoù14862, Trouchel a donr.é à bail aux Irél'es Richaud une maison, rue d~ Peliles-Maries, n' 43, à l'effet d'y élablir Jeur labrique cle chapeaux el d'y pratiquer dans ce bullous les lravaux et
changements que leur Clablissemenl pouvail rendre utiles el necessa.ires ;
Allandu que les preneurs eLaienl expressément au to risés il inslaller dans la maison donl s'agil un a ppareil il vapeur el tous les
accessoires nécessaires à leur induslrie ;
Attendu que cc bait, consenti pour dix années, au loyer de
' ,000 Ir , avec lacutlé de prorogation pendant cinq ans, a élt
el ècuté par ta prise de possession des lieux en septembre 4862
el t'établi .. ement de la labrique de cbapeaux des sieurs Richaud
Irères;
AUendu que cet établissemenl a entralné des dépenses assez
considéra bles el des trava ux et aménagements intérieurs nécessaires pour l'exercico de l'indu slri e des loca taires;
AUe ndu que, peu de tem ps après celle installation , l'état de la
maison et surtou t du lOur ouest qui joint le jardin de la maisoa
Couillen, a co mlllencé à ùon ner des inquiétudes sur sa sotidité;
que des ex perts ont été nommés par ordonnance de réléré pour
cons taler 1',\Iat de l'immeuble loué aux sieurs Ricbaud, los dégradalion s qui pourraient y ex ister, leur cause el les moyens à
prendre pour les réparel';
Attend Il <rl'il l'és uIte des véri fications et constataIions laites par
les ex perts quo le mur oues t est dans un tel état de dégradation,
qu'il doit ~ tre entiéremenl démoli et recon lruit; que les caoscs
princi pales de ces Mgradalioos et de cot état de ruine immineote,
puisque ta maison ne s~ soutient plus qU'au moyen d'élais, sont :
la vétusté, la mallvoiso qualité de, matériaux employés, la nature
du sol argileux el act ucllement détrompé par des infiltrations souterraine , Cl enfin, da ns une laible proporlion , les travaux ot
changement' opérés (lnr ks loca tai res, et 'lu. l'immeuble ne pouvai t ~ u p p o rle r ;
Attendu 'lue le, locataires n'o nl lait '1u'user du droit Qui 10111'
étai t , onl'I:rl o l'ni' 10 huil 60 118 l'cstriolion, ct qu 'ils n'ont lait procèdel' qu'ou x "hallgemon ts n('ccssui l'os pour l'établis CllIellt cl ..
teur labrique de chapeau x el!'e, ercice de leur lodust"o;
-
417-
Attendu que, si on peut même leur reprocher certains travau,
lail> un peu légérement et qui ont contribué à hâter le moment
où la reconstru ction de l'immeuble deviendrait nécessaire, il est
néanmoins certaiD , d'après les experts, que les dégradations du
mur el la nécessilé de sa reconstruction provieDDenl d'autres
causes signalées dans leur rapporl; que le Oéchi ssement des
planches était ancieD; que l'immeuble présentail des vices de
construction nolables ; qu'ainsi le bailleur ne peut récriminer
contre les travaux e, écutés par les locataires conlormément aux
claUSel de leur bail, et il doit s'imputer la laute de les avoir autorisé dan s un immeuble vieux et mal construit et qui n'était pas
dans des condition de snlidit~ suffisantes pour les supporter :
AUendu que tes lravau x de démolition , de reconslruction et de
réparation à effectuer se pro;ongeront pendant plus ieurs mois;
que de nouvalles reconstructions non prévues par les experts
pourront devenir nécessa ires; que la d ~ mo1ition du lourneau et
le déplacement de la chemmée sont obligatoires; que des étançoonemenl s nombreux seront indispensables à l' inl~ rie ur, et
qu'en Oll tre des dangers qui peuvent en résulter pour l'habitation et du tl'ouble grave apporté 11 la jouissanre des locataires, il
y . ur. interruption plus ou moins prolongée de leur labrication ;
Qu'il en r~sultera il un cBOmage el un préjudice qui pourraient entralner une allocation considérable de dommages-in térMs, puisqu'ils provi end raient d'un vice de la chose louée ; que
d'ailleurs les pl'eneurs ne Ilenvent être tenus de subir des réparations qui rondent l'immeuble 10ll é inhnbilable etlrs empOchent
d'y exercer leur induslrie pour I.quelle la localion avait eu lieu ;
Qu'ainsi il rloit êlre fait droil à leur demnnde ;
Allendu, il cot égard, que te Tribunal doil considérer que c'est
par le vice de la cho,., 1. laute du bailleur qui a autorisé des traVIIUX et des changements, qlle to lll a llV"S état de soo immeuble
ne pouvait permcLLrc, que la rcs iliatioo ost prononcée; quo les
locataires perdent les Irais Qu'ils ont fll ils pour leur in>lallation
ct donl ils ont 11 pein o profilé, tandis qll'il, nVllicnlln pcr pectivo
Il'uo 10nK bail ; lIU'ils ont des Irais de cl é lll ~ nngélll ~ nl ,onsill ~ ra
blrJl el les Irais d'une nouvcllo io slnllatlOll li supporter ; qu'en
�-
418-
-
oatre, il résulle de cet élal de choses un lrouble grave porté a leur
industrie el on préjudice que le sieur Trouchet doil réparer....
Le 'Ilribuoal prononce la résiliation du bail consenti par Ifrou·
ebel aux sieurs Ricbaud frère~ le 8 aoOt185~, el autorise les
locataires il Quitter les lieux loués de ce jour au 29 septembre procbain , à la charge par le bailleur de leur restituer la part proporlioonelle du loyer reslant il oourlr du jour de leur sortie au 29
septembre prochain, et en outre, condamne ledit sieur Trouchel
il leur payer la somme de 8,000 fr . Il titre de dommages- intérêts
en réparation du préjudice souflerl et il souffrir par suite des
causes sus-énoncées, avec in téréts de droit.. ..
Du i j u Wet 1866. - 2' Chambre. - Pr~sid...t: M. GAMEL.
- Min. publ.: M. CLAP"R , subs!.
Â1JOcats : M" PLATV-STAlIATY pour Ricbaud ; GERMONDY pour
Trouchet.
Avoués: M" ALBA.NÉLY, T EM PI ER el ft.hRLl Aft l.
019-
'. dé la Oompagnie Immobilière était dans le plus mauvais etat ;
qu'il a,ail ]l6rdu son' aPlomb et menaçaltruioe daos toute . ..es
' partiesl, dans 'celles que l'aligDemedt interdisait de coosollder ,
homme daos celles beau coup plus'étendues qui aoraienlpu être
récoofOrtées" quelc'esl sllrtoul à ce m a o ~ais êtal da Il la négli"gence du 1 proprt étaire l e~ à \linobservation de ses lobUgaUons
vis-à.-vls de son locataire qu'il faul attribuer la 'nécessité où a
élé l'atl mlnistl'3tion de pvescrire la démolition de la maisonl Reyloaun pourlcause dé sareté publique i
Adoptanl, au surplus, les ruolifs des premiers joges ~
La Cour confir me.....
, Çour d'Aix. - 2' Cltambçe,, -17 nove mhre, 1 866 .-Pr~, id. :
M.
M ovnET SA INT- D oNAT;
10'
..
J, C ~ ~!fl E
M.
L KSCOUV~,
J . T ssX et OE
Avoués: M-s MI CHEl.) B.
au. gin.
Sf;RAI'O~, 4D.p/,
F~MM E MA RI ~E. - MARCHANDE PUO LlQue, - M AI\I .-
A1lpel du sieur 'rroucheL
,
TASSV e l MO LLET .
A UTORlSÀ TI ON
TACITE . . - B AI L.
&rrtt
La Cour, adoptant h!s motifs des premiers juges, confirme, etc.
Cour d' A.ix. - Ch . des vae. - Vu 14 septembre 1866. prés. - M. L ESCOU\'É, av . gin.
Avocats : M" M,S1'IIAL el AR NAU D.
Avoués: M" VAI LLANT et GUÉRI N.
M. POII.noox,
BAIL .-VI CE! CAC U És D ~ LA cn os!? LOUÉE .-G.UANTI E DU BA1LI.EU R
-
R ECONSTRUCT ION DE LA MA ISON VO ISINE. -
T RAT I F
o n OO~NANT
R ÉS ILIAT ION. -
LA ObtOI.I T I ON
DE
Ann tTt
LA c n OSE
ADM INIS·
LI"r,f1l111W, ~"~ H l.ij/,~ Q. • G9mmcrcs qu pu ,ç/, au ..~ I/.e S01\
m,:M'i,, m
,sa,\s
opposition
de celui·
ri , 'st,
pa,'• cela m€me,
ii;ljo(",
'
l,'
•
T
facitem ent autM'isée ci exercer li, profemon Il. 11\~r,"and. publiqlle. (Cod. Nap .. art. 220() (1)
Cette a,do"isation tacite imp(iq u. cplle dp 1 uer ,m rrtagasin pou"1J en.l1'rposer les marchandises sct''Vant au commerce, cl, dans ces ci'J'CoHsta71ces. le ?nari n'e.st pas recctMlc'll. '<Ibnlinde,. Lit ,·t!silihtion de ce hail comme b!Jant
éU cOlls/mli sans son a'do,'isatlo,..
LouéE.-
( SE,",C contre GRN'I'IL~OJt .)
DOM I I AcEs-INT Én tTS.- F ORCE MAJEU RE.
Sur l'appel du sieur Reynaud d'un jugement ra pporté plus
baul, p. ~ OO , ln Cour a conO rm6 en ces termes:
Il ,/
Ju ge,nlc llt .
Attendu que la daI ne ' enoo, n•• nt son marl nge oveo le sieur
Arr llt.
Allendu , ell rait , qu' il est résul té dos docum ents versés au
IlroOOs qu e le mu,' mitoyen entre les maisons HeY Daud oLcelle
{il Vot. tHI r/\ !IIello; Ol"llO \o,muII . T. l , Il' 101 . Z~l'harHtl . ~ttr Aubry c\
Uft, \! ,3" dll.,"!' . . ~ , 1~7. \ i17~, M\ IJ cl IIOI~ ut lkIdamdb,rh!/'OJJIIU'*Cilllh.
,lIh/ l07.11
1 Il
,1
1111 1111
., Il
�-
-
4!l0 -
Senac , était marchand e publique; que, pills particulièrement
dans la saisoll de melons, la dame Senac faisait le commerce
de ce fruit, et qu'elle a de la Mairie une autorisation pour un
emplacement sur la place Saint-Louis.
Qu'elle n'a pas cessé ce CO I~m ercc et celui des herbages depui
son mariage avec le sieur Senac; que, pour (aire ce com merce,
elle a loué du sieur Gentillon un magasin el un troisième élage,
dépendant d' un e maison rue Sainle-A nne , n' 17 ;
AUendu que l'acle de bail , Il la dale du premier juillet 1865 ,
qui sera enregistré avec le présent jugement, quoique ne porLant pas la signature du sieur Senac
1
n'eo était pas moins
con nu et appro uvé par ce dernier; que le sieur enac venait tous
les jours prendre ses repas et passer les heures de repo, que lui
laissait son service, 'dans le magasin même où sa rem me faisait
son commerce, qu'il ne pouvnit dooc l'ignorer i qu'au surplus 1
dans la comparu lion des parties il l'aurlience, le sieur Senac a
avoué qu'il ne s'était décidA il fa ire une résilialion, que lorsq u'il
a appris que le prix du bail qu 'il croyait , disait-II, de six cent
cinquanle francs, éta it en réalilê de Ireize cenis francs . Qu'il ne
résulte pas moins de cet aveu qu 'il sovait que sa femme était
marchande publique et qu'elle exrloitait SOD commerce daDs
celle maisoD ru e Saillte-AD ne, 17 ;
Attelldu que l'autorisolion tacite de faire le commerco donnée
par Ser,ac à sa femme, implique ceile de louer uu magasin pour
en lreposer les marchaodi es servan t au com merce; que ,,, sieur
Senac De peut donc se prévaloir du défaut d'autorisalion pour
demander la rés iliati n du bail pn"é par sa fem me avec le s ieu~
Genlillon, que sa demande doit être rejetée;
Ln Tribunal ordon ne J'enregisl rem enL de l'acte du bail du 1"
juillet 1 86~, avec le pl'és nt jugement ;
Et, sans s'a rrêler nux Ons et conclusions du sieur Senne, don t
il est dém is et débo ulé, met sur icelle le siellr Genlillon Iiors
d'in sla oce, ro ndamne Senac fi lous les Mpens y compris l'eo,.gislreme nL du bnil ct en prollolleo la di ' iraction au proOL de
M' Coste, avouc .
491 -
Du, 18 allri/1866. -1" Chambre.
Publ. : M. Gu~s.
Pré.idm~
. M. LUCK ;
Milli~t,
A'fJOcats: l\P' M E\'r</ IEn et NEGRETTI.
Avoués: M" SIL"ESTRE et COSTE .
Appel du sieur SeDac.
Arrêt.
La Cour, adoplAntles motifs des premiers juges, cODfirme, etc.
Cour d'Aix.- 30 novembre 1866. -~. Cbambre.-PréS'idtlll :
LESCOU VÉ, av . gm.
Avocats: MU B BSSAT et Paul RICA UD .
Âtlouu: M n GUÉnlN et VAIL.l.ANT .
M. MO URET SAI NT- D oNAT; M.
�•
DEUXIÈME PARTIE
�JURISPRUDENCE CIVILE,
CRIMINELLE ET
ADMINI STRATIVE
JtlOI!:Ml!NT! RUUAQUASLP.5 !U!~ DllS P." LES T'UJlUl'IAUJ t O RI!S50 llT
DB tA
ARRtT8 DE CETTP.
coon
coun
D'ALI ,
&T DI U
COU R 0& CA5!1 ATIO:f
SUR L' AIIP!! .. !'t LE l'ou nYOI Ill!: CI!! UÉCl810S8
•
hlM IXTIOli
DAN:; LE SE RVI CE DES POSTES. -
eUt:F DE G\I\F.. -
RESPONSAJHL ITÉ PÉNALE .
L'immixtion dans le service des "ostes, résultant de l'expédition, doItS une caisse transportée par chemin de (.T, de
lellres ou imprimés dont le trollsport esl ,'éserté à l'allm inistralion des postes , est imputable pénale men t al< cher de
la gare expéditrice , en 'vor'" de l'a,,ticle 9 de l'an'm dl< 27
prairial an. {X , qui. permet à ['arlminislt'Ution de poursuivre
les t1ltreprenelLrs cie messag eries pOIl,r les contraventions
com.mises par leu,rs postillplls fa cteurs ou cOltrriers.
I.e cher de gare est swl responsable de taille néglige" .. , dtifaut de sunJtillance ou contravention qui sont commis dans
la gare <lont il a la dù'eclion, et qlli deDi ..."enl pal' cela
mtme salt propre [ait, sans qll'il pllisse er. décliner la responsabilité pénale SaliS le prétexte ql<'il serait persomt/llemenl étranger ail (ait, objet de la l,oUl's lllte (1),
1
1
CeLLe solu tioo résulte d'un arrêL rendu pal' la COUI' de Ca ,a-
tion chambres réunies, el dans les circonslanrcs uivantc :
t
(1) VO) 1lt.
one Dallol,
Iltp.
(,' (11
,le l Ivet rI
ft~
Jurllp ,
PlI.let n. la;I
Can .. i~ nov 18l),'\ (8. V .!U 1. 762) .
Iii . ts ffil'li 1 :s (S . V . tw I ~ , )
Voy. Tllb/~ getl~r(/ le 06\rill.
ri
G,lb
,
/)MI" (l UX let ll l''' , n. I ~ bu 1'1 ' UI\ .
�-
L'administration des poste avail lait constater par un proœsverbal de ses agents, qu' il avait été saisi entre tes mains d'un
sieur Joly, camionneur attaché au chemin de 1er, un paq uet contenant des papiers d'atTaires, sous enveloppe, avec trois cachets
de cire noire, Il l'adresse du sieur Labadie, négocian t à Marseille,
Ce paquet, du poids de 183 grammes, avai t été reçu à la gare
de Tara con, et, de cette gare, expéd ié sur celle de Marseille,
L'administration des postes a pOUf' ui vi co mme auteur de celle
contravention le sieur Rico ud , chef de la gare de Tarascon,
Le Tribunal de Tarasco n avait acq uitté le pré,'enu par le jugement suivant :
.Jugemeot ,
Attendu que Ricaud n'a pris aucune part à la contravention
'lui lui est reprochée;
Que ce n'est pas lui qui a reçu de l'expédi teur ce paq uet de
leltres saisies, et que ce n'est pas lui non plus qui a placé ou
fait place r le paquet dans 10 IV"gon qui l'a transporté de Tarascon
à Marseille ;
Qu'il serail injuste, cn l'état, de le condamner pour un lait
qui lui est resté étranger Cl donl il a ignoré loutes les circonslances;
Allendu qu'aucun e disposition légalc ne rend les cbels de gare
passibles d'une peine quelconque à raisDO des crim es , délits ou
contraventions commis paf' les ouvriers et employés de la
station ;
Qu'il .st de principe quo Ics fautes sont personnelles et que
nul ne doit supporter la rcsponsabilité d' uns action qui no lui est
pas imputable;
Allendu , d'autre part, que les chefs de garc ne pcuvent pas étre
assimilés aux malll'cs de postc, et aux cntrepreneurs de voitures
libres et messageries, que l'art. 9 de l'arrOUl du 27 prairial an
tX déclal'c rcspon sables ue contrnventions de tours postillons,
conducteurs Cl courl'Îcrs ;
J
Qu 'ils son t uniquement chargés d'un scrvice actif, n'ont ni
milision ni capacité pour engager leur Compagnie, et De sont,
en réalité, que des agen ts secondaire et locaux d'une vaste entreprise des transports qui a ses adm inistra teurs légaux, nommés
en conformité des statuts ct reconnu s par l'autorité ;
Qu'il serait d'autant moins éq uilable de condamner ces chel>
db gare comme représentant de la Compagnie en matiél'e correctionnelle, qu'une jurisprudence
~o n stn nte
(voir notamment
l'arrOt de Cassa tion du 5 avril t859), leur rcfu se cette qualité
dans les in tances civiles el com merciales;
0'011 il suit quo la poursuite dirigée co ntre l\icoud doit atre rejetée comm e mal fond ée,
Par ces motifs,
Le Tri bunal déclare le nommé Ri coud non coupable et le renvoie de la plainte sans dépens,
Du t9 j1lillet
Correctionn elle,
186~,
-
Tribuo.1 do Tara con, -
Chambre
Sur l'appel du MinistMe Public, la Cour d'Ai. avai t , à son
tour, confirmé ce jugement,
Cette décision a été d'abord cassé" par un premier arrét de la
Cour dA Cassation, par les molirs suivanls:
Arrêt ,
La Co ur,
'7
Vu les arLicies 1, 2, 3,0 ct 9 de l'arrOt6 du
prairial an IX;
AII,'ndu, en fait , qu'un procès- ' erbal dressé par les agtll ts
de l'administration de postes cOllstatait qu'il IIvai t été saisi on tre
les lIluins de Joly, c"miouneur attaché au chem lU de fel' de la Méditûrranée, un paquet , portt! ur la feuille , coetellant de- Ilapler,
d'alTaire so us enveloppe. u\'ec trois caci!rLs ~e circ noire 1 aux
IIlItinles J, 0" et 11 l'nd rcsso dc M, A, l abadi", IIégocia!! /, 'rue
Lonyue-des-ColJ1Icins, d Marseille, posaot 183 grammes:
leqllcl paquct avait ét re~u à III gare de Tarascoo el expédié de
CoUe Kare su r celle de Marseille;
�-7 -
6Arrêl.
Allendu qll'.1résulte rie ccs fa ils ~u e c'esl daos la gare de Taroscon, dont le prêvenu Ri coud élaille chef, qu e le paquel sais.
a élé reçu el e' pédié sllr celle de Mar cille;
Aliendu qu e l'ad mi nistralion de la ga"e de Tarascon apparlieOl
à Ri coud, el qu e c'esl sous sa direclion que le service s'y fail; que
Ioule négligence , dUa llt de su rl'eillance ou conlraveolion deYieo·
nenL donc, par cela même, son propre fail , san s qu'il puisse
en décliner la res ponsabililé, sous le prélex le qu 'il se erait l'cr·
sonnellemenL abslenu , ct qu e, o'ayant pas agi, il doit êlre considéré com me y étanL re lé élra oger ;
Allendu , en droit , qu'a nx termes de l'ar L. 1" de l'arrélé du '17
prairi al an IX, .1 esL défendu à LOUS entrepreoeurs de yoilures
libres el à lOll le personnes élrangeres au seryice des posles de
s'immiscer da os le lransporl des lellres, sous les peines porlêes
audiL arrélé ;
Alteod u que les chefs de gare des chemins de fe., sonl, da ns le
sens de l'arl. 9 de l'a rrélé du 27 prairial an IX, des enLrepreoeurs
de mes ageri es ;
Allendu que l'arrêl nltaqué , sa ns conlredire les fa ils énoncés
au procès-yerbal, a néanm oi ns relaxé le nommé Ricoud de loules
pours uiles par le moti f qu'il n'aurait pris per30 nnellemenl aucune p.rl à ces fa ils el ne saurail êlre considéré comme enlrepreneur de messageries;
Allendu qu'en SIaLuant ain i, l'arrêl all aque a mal inlerprélé
cl par suile yiolé Irs art. 1, 2, 3 ct 9 de l'. rrété du 27 pr,lirial an
IX, cl qu 'il s'est à tort abSlenll de fa ire appl ical ion des peines
parlées pnr l'art. 5 lllodin é p" . le décret du 2~-30 aoOl l8,8,
Casse, etc .. .
D" ~ o no.embre 1864. - Courd e Cassalion (chambrecrim .).
- Président: M. VAisse,- Ali .. , p"hl ,: M. BÉOAIIII'"ES, ay.·
gén.- nappori .: M. Victor [loucll eR, conseil!.
L'alTaire a élé renyoyée deyanlla Cour do Lyon qui a connrmé
le jugen.enLde Tarasco n.
Voici les Inrmes de CCl orrél .
La Cour,
•
Con idé ra. l qu'il résu lle du procès-verbal, de l'inslruclion el
des débals, qu e Ricoud , chef de gare, est reslé pcrsonn ellemelJl
élranger à la contra,'enlion commi se au préjudice de l'admioisIration des po Les;
Qu'il ne seraiL passible d'un e pours uile qu'en ~u a l i lé d'enLrepre neur de messageries, par applicati on des disposilions parliculières de l'article 9 de J'arrêté du 27 prairial an IX ;
Considéra nl qu' un chef de gare n'est point uo enlreprnoeur de
messageries;
QU 'lin entrepreneur de messageries CSl un indu"'iel agissanl
pour son propre compLe, palentable, ayan l le caraclère de négocianl, sui,'ant les disposiLions du Code de Co mmerce, mallre
de l'enl rep rise, matlre surtoul de choisir ses age nls, el par conséquent pouya nl être chargé nalurellemenl de la responsabililé
de leur acles;
Qu'aucun de ces caraclères n'a pparlien l au cbef de gare qui
n'esl qu'un simple co mmis aux gages de l'ad minislralion du
chemin de fer, qu'un sim ple cm(,Ioyé au mème titre que Lous les
nllln's employés qui foncLi onnenL ayec lui dans la gare , el donl
il n'n pas même la nominati on ;
Qu'il est yrai qu' il représente sous cerlains rappo.'t J'administrotion ; mai s qu'il ne ln rrpréscnte qu e comme un commis
représenle son chef, dans des limites re lreinles, el sans être
subslitué d'une manière générale à son lieu cl place;
Con .déranl d'ailleurs que la loi , enlendue da ns son ens nalurcl , suffi t ici à la répression, pui sq u'on peul loujours poursu;,'re COlTectionDellemenlt'emp(oyé délinquAnl , cl civilemenL la
compagn ie qui l'emploie;
QlI e si l'on ad mol que 1'[".,.lllé de l'a n IX , élan1anL6 rieur à l'établissoment des chemins de fer; cc rnit IJ CJII \'('a u n cr~é de nouyoa u' besoins de ropres. ion , Ji faul y pou.·,o" pa.' uoe dispoSlt.ou législatiyo nouyelle , non par IIne ex tunsion tle la loi aCluelle
hors do scs termes ct de sou sells nulllr. l ;
�-
-8I) u' un lei procédé est Interdit surtout en matière pénale;
Adoplant au sUI'plus le motifs des"premicrs ju ges;
Staluant en uite du renvoi prononcé par la Cour de Ca satlon,
reçoit l'appel ; et tatu ant sur icelui, le déclare mal fondè ; coolirme le jugement dont est appel, et ordonne qu'il sorLira son
plein ct enti er elTet, etc.
Du tO janvier 1865. - Cour de Lyon .
Sur un nouveau pourvoi du Mioistère Public, la Chambre
crimin elle, dans so n audience du t8 février '1865, avait renvoyé
l'alTaire devant les Chambres réunies.
Comme ou le voi t par la rubrique que nous venons de rapporter, la Cour de Cassa tion , su"r le rapport de M. le couseiller- rap·
porteur et les conclusions conformes de M , Delan gle, procureur
gènéral, vicnt de cassel' l'arrM de la Cour do Lyon .
0"
4 janvi ,r 1866. - Prt,idtnt, M . TnoPLo"c, prem. prés.
Avoca.t: Mo BEAuvol s-DI!\' Ii: Aux.
Nous feron .connaltre plus tard celle importante décision, aussitOt que nous en aurons le texte.
VILL E DE T OU LON . -
EAUX D'ARn OSAGE. -
EA UX POTAOL ES , -
I1'AIII>' .
Est légal et obligatoire, le tarif attaché par la ville d. TOilion
à lu concession des ea..., gé"éralement désignées so"s l'énonciation d' eaul d'arrosage et d'en ux potables , appartenant cl la commune.
Ce tar jf est un acte d'administration, et non 1lh1-6 disposition
de prolJriété et dejoltissance indérmie ait profit des conce,l' onna.res ,
(FI.A"ENQ
contre la VII,LE DE TOULON.)
Jugcmcnt .
En ce qlu IOltch. les eaux d'a.'rosag' :
9-
Attendu qu'à la date du vingt-un mal 18 ~9 , le Conseil munICipal de la ville de Toulon a délibéré qu'à pa rtir du premier ja nlier 1860 la somm e payable par les usagers des eaux d'arrosage
du canal communal dit le Iléal serait de un franc par beure d'arrosage , que cette délibération a été ap prouvée par arrêttl de M, le
préfeLdu Var en date du neu f délembre 1859 ;
Allendu que par exploi t en date du trois décembre 1859, Cruvellier, huiss ier à Toulon, ~1. le maire de Toulon, ès-qualités, a
fail notifier au sieur Flamenq l'élat de redevance qui serait dO
par les propriétaires des eau x du Béai pour l'année 1860, conformément au règlemen t doment approuvé, rendu exécutoire par
M. le Sous- PrMet do Toulon , le 28 mars '1860, le dit règlement
dressé ell exécution de la déltbération précitée, et il a étè fai t
commandement au dit sieur Flame nq de payer, "ntre les mains
du Ileceveur muni cipal, la somme Je neuf cent cinquante-huit
fran cs vingt-cinq centim es, mon tan t des articles énuméré, au dit
règlement et lui incombanl ;
Allendu que le sieur Flamenq, pal' ex ploit du 8 décembre
1859, a déclaré form er oppos ition au dit commandement et ajourOé
M. le maire de Toulon dOl'antle Tribunal aux fins de voir annuler le dit commande ment ;
Allendu qu e le sieur Flame nq soutienLque l'augmentation réclamée con stiluerait une violation du droit des arrosants, que
son droit serail incontestable, qu'il so perd dans la suite des
teOlps, qu'il ne sa urait apparlenil' à ln comlllune do le supprimer
ou d'on pardl yser l'exercice en le tarifiant h son gré ;
Allcndu qu o pOlir apprécier le mérite de celle prétention il importe do vé rifi er les tit res versés au procès: quelle est l'origine,
quel .. t le caractère du droit réclame pnr le sieur Flamenq ;
ALlcndu que l'acte du 10 novemb re 046, tÎlro le plus ancien qui
, it étt! versé nu procès, permet d'ind uire qu ,dès celle époque,
ln commuo t\l1t6 do Toulon so consi d61'nit comme pro pri tl tni re, du
100ins d'u no partie du canal : que rc t ncte rap pelle une conteslaLion relative au scqu e,tl'e d'un arb re coupé sur la rive du Iléal de
la sOllrrc dlle de Bonn' foy; ~1I'il ~ n o n co que ln ril'o du dit 1l0ai
ut dite .nti~"'J11 611t cle la CO nlIllUl\al.t6 de 1'ouloll;
�-
10 -
Allendu qu'cn 1<06 la communauté ,e plaIgnant que la dame
de Sumian , lemme de noble Itllymond de Montblanc, scigneur
du Rel'est, détournait les ra ux du Oeuve de Las, en sorte que la
rivière ou SOi t son e.1 U ne parvenai t pas aux moulins de la cité
de Toulon, pour délriter les hlés nécessa ires il la nourriture de la
dite cité et de scs habilants, inl enle un procès ron lro la dile
dame de umi ao ; qu', la dal" du 28 avril ~ .06, le bailli, après
aloir procédé il un e enqu ête el conslil té la possession de l'uoiyer·
sité de Tou lon , la mainlient daos la dite 1JOSsession; qu'il eSI
juste de recon nait,e qu r cc lilre, au point de vue de la possession exclu,i ve de la co mmunau te, n'a pas toute la portée qu'il
se mble avoir au premier abord . Que la plupart des moulins éla·
blis à cette époque sur le Iléal étaient la propri été de simples
particuli ers, et que re n'est que plus ta rd el succe sivement que
j'université e t devenue propriNaire de tous les moulins et que sa
propri ~ t é sur les caux et le ca nal a été incon testée;
Allendu que de l'acte du H mars 1426, il résulte qu' un pl'océs
criminel ava it élé intenté par le bailli 11 dil'l'rs particuliers pour
avoir rait passer les ea ux d'nrroliago sur les chemins rO)'3UX cl
publics; que la commu ne a~ i ssa ntta nt pour elle que pour ces
parti culiel', rep"'ésente que: elle ""i"ersill! el les sin9"hèm
personme.r de celte unilleTs il jf onl de tou l t(' mps rail passer les
eaux sur les t:hern ins 1'O~' aux publi cs ct vicin aux, pour arroser
leurs pr6s , leurs jardins e l au Ires possession s:
Cl Qu od f)uamqunm unÎ versilas ct singulMCg pCI'50nœ eju dem
Cl sint et rll cri nt in possessionr USII l'ilu ct cOlisuclUcline n (onda·
il tione diclœ civitatis cÎtrB cl tacito sallium lempore quod hom i·
.. num rn emoria in con tmriulll non rx isti t rccipi e,ndi el habcndi
•
aqu~m
bedal iu", cl lonctium bonre fl dpi • t sa ncli Anlonlo el
o sancti Fcli ci, sic non cupalurum cnml.lem qu e aquom ipllorum
• bedalllllP deyiari e tl~h ilari e ndi talll per ilinera rrgla et publica
1,( quam vi cinalin prori ~a ndo (, t rigancll racÎrnflo prato, arias el
CI virtuJia
tult as ('O l'um possession cs prout necrssitascLlornpori ti
• OPllDrLllllit3 ~ pos tulant Cl rcquÎm nl. •
Que sur CC LI' prétention le ju ge procède ù unc 'uqu te, ot l'cn·
-41-
quMe aya nt établi celle possession de toule anllquité, il mainlient
e'pressément cn possession ces mêmes persoc nes de la dile cité,
ea,dem persona, prodictœ civilali,; que si les lermes de celle
sentence permellent de suppose.' que le propriélaires ril'erains
du canal arrosaient des eaux du can31, cu verlu d'un droil qui
leur élait propre, d'un droit réel, les tilres postérieurs impliquent
leur qualité de concessionnaires;
Allendu qu e le titre du i " janvier 1452 n'est point sans importance pou.' établil' qu'à celle époque la communauté de Toulon
aurail élé propri6Laire du canal, qu'il constate Uhe conyention
intervenue entre la communauté ct uo nommé Vial Deconi, pour
la réparalion, moyennant quatre·,'ingl Oorins, du Bcal supérieur
de l'ca u de la so urce de ai nt-Antoin e de Bonneloy, du lerroir
de Toulon ; que le droil d'établir des moulins est conléré à Vial,
ruais ce dernier ne pourra, es l- il dit, préjudicier à la ca1tse pu·
blique, au sujet de la dite cau, c'est-à·dire qu'il lem retourner la
dile eau ail service de la ville, sa ns aucuo e détérioration qui
puisse être préjudi ciable 11 18 caus. publique ct qu'clic vienne
loujou rs Il son fil ;
ALlendu que la commuoan té de Toulon qui, dans les lemps les
plus reculés, paratl n'avoir été propri~laire que de deux moulins, conslruils pa, elle, 10 prem ier sur le glacis de la place, visà-l'is le basti nn de Sai nte·Ursule, ct le second dans l'interieur de
la Yille, au bastion Sainl- Bernard , n ocq uis sucressivementles
autrcs moulin s , qui appartenaient 11 de simples particuliers ;
qu'elle a acq uis, le 30 ju illet 150., le moulin du Lierre ; le 3 ~ décembre 1578, le moulin de 'ruille; le 19 septembre i 6t9, le mou·
lin de Tourris du ieur Ch.utard; le 10 septem bre l G'19, les deux
moulius ap partenan l au SiN" Huhac, rl appel~s le pmnier elle
second Ru bac; enOn, le ~G mai lOlO, de Thomas do Valdardellne, les cinq moulins silués , ur le territoire de Valdardenoe ;
Allendu quo ce dernirr acte ro nstnte que la propri~t é des rau'
de ln Foux appartient à la cornm u1nautt/;
Allrndu 'luOln transaction dn i9 alfi l ,1648 contiontl'nbaudon
pOl' le seignN" du Rel'csl de loute pI'tltentio" au' eau, do ln
�-
- H-
12 -
Foux ; qu'elle renferme le l)aSsage sUlvanl : • Le elgneur de
• Valdarde nne ,e déparl, pa,' ces présenles, lanl pour lui que
• ses sucees ell rs, de 10 US druils <IU'il pOUl'ait avoi r el préleodail
• sur les ea ux de la Foux , qUI fonl mouldre les moulins de la
• dite communaulé, el donl le len oi r de la dile ville est arrosé,
• en telle sorle que les diles ea ux, lanl pOUl' la dile possession
• que pour la propriélé, demeurel'on l absolumeo l acq uises à la
« dite communauté.
J)
Allendu que, pal' sa délibéralion 11 la ria le clu 3 mai 1588, la
communaulé de Toulon impose une redevance sur les propriélaires arrosa nls; «ne celle délibéralion e_l a i~ s i conçue : « O'aulaul
• que l'ea u du Ileal de Bonnefoy, rive de Sainl-Anloioe, de la• quelle l'on arrose les jardins, oris el aulres lerres, se perd à
caus~ de la ruine des lorloire, rompues, el rives du dit Béai,
• el que le plus souventdu lemps d'rslé la clile ea u ne peUl venir
• pour arro er les plus bas, Cl pour y réméd ier le dit Cooseil el
« Assemblée, IOus d'un accord, 001 délibéré que lous ceux qui
• onl oris el lerres arrosenl de la clile ca u, pai eronl deux liards
• par ém inade de semence do ca nèbe, el à ces fios sera vendue
• aux encMres aux quolilés el ca pilai que sur cc serait dressés,
• el l'argen t en provr nant sera em ployé 11 la réparalioo du dil
CI:
Uéa l ct non cn ll nltres auses. »
Altendu quc, dés ceUe épo~ u e, celle red evance parait com lalive il l'idée d'une concess ion graluile; que l'acle de ~019 par lequel la communaulé achéle les deus moulins appelés le haul el
le plus bas lJu~ar, co nlienl une réserve d'arrosage en fa,'eur
des vendeurs, qui dcmelu'cnt propri 6:lai l'es dt1S terrr s o l lena nte~
i""
aux moulios vendus, ellcs déclare rran cs d'aucuns droils el
positions mis et à mettre SUI' l'a""os(JYc du ten'oil' du <.lit Toulon par la dlle commullaulé, qui ne lem' en sera l'Hm demande;
que la dispense cn fal'eur du l'cndeur c,l une co n s~qu c n ce du caraclèrr " lilro commulalir el ooéroux Jo l'a le de , enlo ol ln condition de la co nvenlion ;
AliOndu que l'aCle d'acquisillon de 1640, des cinq llIouh", apphrtcnant au seigneur de VlJldord cllULI, co tllilmt la Inélliu rëscr\'6
du droi l d'arro, age, pour le samedi, ainsi 'lue d'ailleurs le seigneur le pos;édail, suivanlla conslalalion de l'arrél du Parlemenl du 10 novembre ~ 552, el l'aclo ajoule: • saos que pour
• avO if raisoD du dit arrosage 10 dil siour Oardeone en paie aue CUDe
sose ; 1)
Allendu que si celle dispeose a pu êlre exigée par les veodeurs
el impo éo comme uno fond ilion de la venle, il y a lieu de cooclure que ceux li la charge desquels un vole du Cao eil de la
communauté a mis la redol-aoce, ne sonl pas daos los lermes d'un
coolralou d' uo droil réel qui leur e~ l permis de la repousser,
«u'ils devraienl ~ lre co nsidéré, comille simples concessionnaires,
qu'il e 1d'ailleurs à remarquer quo l'acle de 1619 indique comme
élanl dans les pouvoirs de la communaulé noo-seulemeol les
impositions mises sur J'arrosage, mais encore les imposilions à
f1lettre j
Allendu que l'acle du 17 mars 1589, par leq uel la commuoaulé
donne ~ bail, 11 Jean Aicllrd 01 Louis Rel', pour soixanle-douze
écus, la conduite Cl la distrib ution lies caux , contien t, au profit
de la communaulé, la résen o de Image des eau x pour oelloyer
la ville el bourgs d'icelle, Ol aulres usages, sans rieo pa)'er; que
parcet Il 'le se manifesle l'alTecl. lion 11 un sm ice public des eaux
du canal ;
Allondu que le sieur Flamenq prélend , en s',ppll)'aol sur los
lermes mOme - do la délibéralion de <1688, que la laxe imposée
par celle délibéralion n'avail d'au lre deslioalion quo les réparnlions à fail'o au caoal : que les orrosa nlS ~ui usaien l des caux
al'Ui ni, pOl' su ilo de l'c>ercice m ~me de ce droil, l'obligalion de
parliciper auX répuralioos; que celle In>e ne saurail en coosé'Iucoce Glre considérée comme 1111 Signe do pr~cn"lé; que d'nilIcul':, tille ne serait pas con temporaine du drOI t d'a rrosage, qUI,
,l'apr~s 10
lilre do 1~26, remonlnrnll à la ronda lion mOrne de la
vllll' ; lJu e le caraclère pu~lic de, l'aux, que r e l ~lera il pour la premil\lc fois l'octe tlu Q mars 1 58 ~, ,,'r\l.stalt pru; à l'origine; que
Ics lllres Ics plu~ ancil'Ils tlonnrnll\u t;lllai CI Il:;es eau\ uoe dou~
~Ie (onl'lIol1 pnrnllè lc ('1 t\ga le, com nll' (0 1'('(' I\l\ll l'u't' , dcs mou lins
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.ppartennnt pour la plupart 11 de simples pal'liculiers, et comme
servan t à l'arrosage des terres ri veraines ;
Allendu que ces l'aisons parailraien t déterminantes pOUl' consacrer le droit du sieur Flamc nq, s'il établissait que l'exercice de
sa fac ulté d'arrosage remonte 11 une époq ue an térieure à celle où
la propriété de la communauté, sur les eaux et le canal, est certaine, et ou apparallie caractère public des d,tes eaux ; mais que
le sieur Flamenq n'administre point cette preuve; qu' il ne peut
reporter l'o ri gin e de sa faculié 11 un titre antérieu r au règlement
de 171. , et que, depu is celle èpoq ue surtout, la com munaulé a
lraité les arrosants comme de simples concess ionnaires;
Attend u que le Conseil de la Comm unauté, en da te du 5 février 17t4 , sur l'exposé du Maire signalant les abus et les violencco qui sc produisent dans la distribulion des caux d'arrosage,
délibère qu' il sera procédé pal' dcux experts à un règlement, qui
nxe ra le temps nécessaire pour l'arrosage de chaque terre arrosable à proportion de leur contenance; que par la même délibéra tion le conseil règle le droit d'arrosage qui sera payé par
Chaque particu lier ct 1 nxeà un sol pal' chaque contenance d'une
éminade de chanvre de terre; ,lequel dro it , ajou te la délibéra« tion, sera alT.rlllé ann uellement au proOt de la commuaauté
• et adjugé 11 ceux qui en feron t 1. condition meilleure; •
Attendu qu'en exécuti on J e cette délibération, les deux ex peris
co mmis prOCèdent il la déterminatio n des J,'oits d'u rro,age de
chacu n, promodoiuyerum, dans un règlemen t, qui pol'le la dnte
du dix-neuf mars -1714 et qui a élé homologuo par anilt du parlement du 4 jui n 17H .
Attendu qu'il est il r emar~uor qu'cil meme temps que le cooseil de la communa ut ~ délibére l'exécution d' un règlement d'nrrosage, il porte au double la redeva nce et dé';ide qu'elle sern
. ITermée au pront de lu communauté, Que celle décision implique que ln cOlUmu nauté consiJère les propriétaire, ol"l'osao l
COIll me de simples cO lllessionaai l'cs auxquels il serail d(ln~ ~ '\ rocuité d'imposer un e ""Iel'on l'o ;
Attendu que si 10 com lllllollul é n'ava it rail dans le règ lement
-
15-
,le i714, dans la vue d'établir l'ordre el la régularité dans la distribu tion des eaux, que réglementer les droits des propriétaires
arro ants SUi' une eau commune, elle n'aurait pu diminuer le
droi t des dits propriélaires arrosan ts par des conce sions nouvelles ;
Attendu qu'il résulte cependant des documents versés au procès que la commu nau lé a fait dep uis t7H dol nouvelles conces.'i ion s ;
Attendu qu'ilia date du 8 novembre 1784, les Maire et Consuls
de la communauté exposen t qu'avant les concessions nouvelles,
l'arrosage, renfermé dans les limites des lerres comprises dans
le réglement de 17 14, permettait aux propriétaires d'arroser
pendant l'élé tous les dix-neuf jours, ma is qu'il compter de i73~,
l'adm inistrati on,forcée de céder aux iDstances de nombreux particuliers qui demandaient de p.rticiper il cet arrosage pour les
terres qu'ils l'oulaient convertir en prés, avai t accordé dilTérentes
concessions qui insensiblement s'étaient multipliées au point
que le tour d'arrosage pour chaque particulier ne revenait que
lou ~
les tren t -cin q joul'~ ; qu'en co oséq uence de cel exposé, le
conseil se détOl'minant, surloul , par la consideralion que ces concessions nou\'el1es nmenanL la cO lwersion de jlrtlill s en prés, la
ville est privée cios herbes potagères si nocessaires à sa subsis-
tance et do nt la diminution des jardins a déjil si con id érablement exhaussé le prix, déli bèl'c qu'il l'avenir aucune concession
nouvelle ni augmentalio n de concession ne St:1'a accordée sous
quelque pl'olexto quo cc soit ; qu'aucun des propriétaires nrrosanls compris ùaas le règlcmcnl de 1i 14, n'a coo lc:, té le drOi t ùtJ
la communauté d'accorder Jes concessions nou,elles, ni songé à
attaq uer ces concessions CO mme consti luanl ln violntion d'Url
droit acqu is;
Allend u qu'à la da te du t8 décembre i757, uo arrêt du l'on~('i1
du roi, commet M. Dolatotll\ in lenùnnt do Pro"ence, pOUl'
!:onnuBro de tout cc qui peut nvo i,' rappol't à la distnbutlon des
l'au, dOlj tin ~cs au;\. Illoulin s de la co mmunauté et li. J'nl'I'o~;;nge
des terres voi sines, faire LOll S l'~g l ullle nls ,
~ taillor
défl nit1\ emen l,
�-
16 -
nonobstant toutes op positions ou appel, sur toutes les con testations qui pourraien t s'élever ;
Attendu que sur l'ex posé des Maire et Consuls qui démo ntrent
que, de tout temps, pour entrelenil' la propreté des rues, ils font
conduire deux jours de la semaine, savo ir le mard, et le lendredi, les eaux de l'arrosage pour nettoyer les rues, ct que des propriétai res et notamm ent un sieur Ca rtigny, se permettent d'iotercepter les dites eaux pend an t ces deux jours; l'intendanl de
Provence rend à la date du 26 juillet 1776, une ordonnance par
laquelle. sont failes inhibitions etdMenses au nomm é Cartigoy
« et â tous autres particu li ers et propriétaires riverains du c40al
« des eaux d'arrosage, de faire usage de, dites ea ux ct de les in« tercepter pour quelque cause que ce soit les mardi el vendredi
« de chaq ue semaine, jours auxquels les diles caux sont desti1 nées à être inlr'oduites da ns la l'i1le pour entretenir la proprelé
• des rues; sous peine de cinq c!)ols li vres d'amcodc pour la pre« mière co ntrave ntion et de la pe,'te de leur faculté d'arrosage
« éo cas de récidi ve. sans que les diles pei nes puissent êlre cool: sidérées co mm e comminatoires i JI
Attendu que ce document Iltoblit ct le carac tere public des eau,
du béai et la précarilé de la facu lté d'arrosage puisqu'une coatra,
ve ntion peut, de l'autorité do l'inlend ant, en en trainer la pri,,tion ;
Attendu que les cahiers des chorges de la ferme ,de la condulle
et distributi on des eaux d'a rrosage do 4775, et du 31 1écembre 4781, renferment, orl. 4~ , la rllservo pour la commu,
nauté de la faculté de prendre les caux d'arrosage toutes les fois
qu'elles lui seront nécessaires, soit pour le ne ltoiemoo l t.les rues,
Soii pour l'arro age de la pla e d'armes, SOil pour d'autres usages
momentané, ails que pour rabon de ce, le fOI'rnior puis e pré-
lendre aucune indemn ilé ;
Que l'articlo 9 porte 'lu e clnn, le ros où (IU nlqu'un des propril
talres a rrosn n( ~ refu scra it dt' pnyC'r ail fermi cl' ln rrd c\on re, 18
(ermi er pOli l' l'a le pl'I V('I' th' l'fII'l'osflge, lorsqu o SO li lour l'uviendra ;
-li-
•
Attendu que daos le cahier des cbarges de la distribulion de.
eaux du 18 Ooréal an H, 1. rrdel'ance es t élov';e de un sol à un
sol six deni e,'s pour chaque contenance d'une eOl inade de chanvre de lerre en semence; que celte augmentation n'a donné lieu
à aucune prolestalion el a élé acceplée par tous les propriétaires
arrosants ;
Attendu que le Consei l Municipal a porlé la revevance au double par sa dél ibération du 22 aoû t 1850, dans la 1ue d'accrottre
les ressources municipales, que le sieur Flamenq a, il est l'rai ,
protesté contre celle augmenlation, mais qu'il a aoi pal' s'y soumettreet a, pendan t neuf années, payé la redevance;
Attendu que les docum enls dont l'analyse précède, élablissan l
1. propriété de la commune deTo uloo sur le ca nal, sur les eaux
et le caractère public de ces eaux à une époque anlérieure à celle
DÛ le sieur Flamenq peut reporter l'origine de sa faculté d'arrosaie, ce dernier ne justiflanl pas '1u' il ait acquis cette facullé à
tilre onéreux, " ya lieu de le considérer comme simple concessionnaire à lit re gra tuit ; que SI ln comm une a pu à diverses
époques augmenter, sn ns qu 'aucune r~clama li on se soit èle \'ée,
la redeva nce, qui d'après là dé li bcràlion l 58S, devait il et l'rai,
être exclusivement nfTecl ~o tlUX l'l'parai ions du cann l, mais qui.
dés le règle01ent de 17 14, a eu le carartèred'un impOtde1an t servir à accroHre le ressourres de la comm unaulé, il parail difficile
d'admellre que cette auglllenlaliou, l'cconn ue r~gu"èrc da ns les
temps anCiens, opprou\iée pH les arrèlés lIu Préfet du Var en ce
qui tOllche les augm entations de l'an VI ct do 1850, puisse être
considérée aujourd 'hlli commo enlllciloo d'illégah té el conSiituanl
la violalion d'uo droit de propriété;
Altendu que s'agissant d'un canal et d'une eau faisant parl,e
du domaine inaliénable de la 1',lIe, le ta",f 4ui e t ulloché â uoe
conces ion est un acte d'adlllln;,traiion cl non unedispo,ition de
propriélt! ct de jouis nnce IlId~ linl(" qU'II partiCipe tlt.' 1.1nAture
de l'impOl ct qU'II nc dc\ Icnl pa s pOUl' 1.1 t'tl/IlIIlUflll pt les C()llrt'.,sionnaircs ln SO li l'CO Ile \'t'I'Hahlll s l'unt l'!ll :- , qU'lin I.H'lr rail pOUl
T . l \', -
1' 1 l'AIIT II!. .
�-
-19 -
18 -
subvenir Il des cbarges, qui se modifient avec le temps, a par celà même, un caractère mobile Cl variable.
En ce gui touche tes eat<x potables:
Allendu que par sa d~ li bt\ra tion il la date du 2 1 mai 4859, la
dile déli bération appro uvée pa/' M, le ~rMe t du Var, suivant arrété en date du 9 décembre 1839, le Conseil Municipal de la ville
de Toulon a augmenl é le tarif des dl'oil s pou/' les concessions des
eaux potables à pa/'ti/' du 4" janvier 1860 ;
,
Atlendu que le sieu r Flamenq,
co ll ces~ iono a ire,
soutient que
celle augmenta lion constitue une 1 iolation de la loi du contrat
in tervenu en tre la ville et lui et qu'i l n'est pas tenu de s'y soumeUre;
Attendu que les eau. potables qui servent à alimen ter les fonlaines publiques son t e,sen tiellement des ea ux publiques, qu'il
n'est point contesté et De saumit étre contesté que la durée des
concessions qui peul ent élre failes sur ces eaux, au profi t des
particuliers, est subordoonéeà la queslion de la nécessilé publique, qu'il y a lieu de rechercher dans le passé ct dans la formule
des concession s elles ",èmes si elles n'auraient pas un caractère
essentiellemen t precaire el revocable ;
Allendu que de l'ensemble des documen ls versés au proces il
résulte que de pareilles concess ions on ttouj ou/'. été considérées
comme purement gmcieuses, faites co co nsidératIOn de la personac et sinon révoca bles il volonté, du moins demeumo t pour
l'avenir soumises au pouvoir réglementaire de l'autorité qui les
avait consenties;
Allendu que le premier document 11 ce sujet es t une requolte
des Maire et Consuls de la ville de Toulon au roi en SO li cousell,
la date du 22 mai 1699, par laquelle ils se plaigoent quo les
fontain es publiqu es pur SU Île des concessions gracieuses faites
par leu rs prédécesseurs et des usur pations de di vers particuliers,
ne (ouruiss""t plus l'cau nècessull e aux habltanls, et sollici lent
la nominalion d'un
CO llllnl SS l1Îrc
chargé d'orLlonnet' el do
fnlre
exéculer , nonohstant opposition ou appel, toutes les mesures
nécessaires pour le l'élub li ssOlllCn t et la conservation cles fonlaioes
publiques;
Allendu que celle req uête est suivie d'une ordonnance du roi
en son conseil Qui nom me M, Lebrel. premier président du parlement et intendant de Provence et l'i nvestit de pleins pouvoirs à
ce sujet ;
Atlendu qu'à la dale du 31 décembre lH8 le conseil de la
commuoaulé de Toulon sur l'rxposé il lui fnit par M, d'Enlrechaux, Maire et premier Co nsul, qui relève les abus commis en
cc qu i touche les eaux de fonlaines publiques, délibère sur un
nouveau réglement qui modifie le règlement du 5 novembre lH3
et adopte le règlemenl proposé ;
Atlendu que l'article 6 du dit règlement esl ainsi conçu : • Toue tes I.s anciennes concessio ns d'eau qui ont été accordées jus1 ques 11 présent eront annulées et en sera passé de nouvelles en
« faveur de ccu. qui en jouissent il présent, aux conditions por-
, tées par le pl'ésentrèglement, en paya nt par eux les arrérages
e qu'ils peuvent devoir et il la quanlilé d'ea u convenable à leurs
• besoins el il oc sera accordé à l'avenir aucune concession d'eau
1 11 ceux qui pou rraient en demander, tant 11 la vi lle qu'à la
1 ca mpogne, sans permission de Monseigneur l'inlenda nt, faute
1 de quoi, celles qui auraienl élé acco rdées seront nulles et les
1 ad ministrateurs responsables des cont rDve nlions, •
Allendu que l'article 8 du dit règlement contient le tari f des
prises d'eau ;
Allendu que ce reglement a reçu l'approbation do l'inlendant
de Provence par ord onnance la date du 16 janvier 1719 ;
Allondu que de ces documonls il résulte que le conseil de la
communauté pou \'ai l, avec l'npprobalion ci e l'intendant, modifier
par des règlements nauvca n,< I ~s cOlllli tions primitives des con-
cessions, les anlluler el modifier les lal'irs ;
Alll' n~u qU é pa/' son ordonnance 11 la dnle du 16 novembre
1783, l'intendan t (le Prol'ence,en Jlr~sen co des inconvénieots qui
résulte."l pou r 10 public qui r,l P/'II'tl des co ux des fonlaine • du
trop gralld nombJ' t1 t'~ COIl LCSSlons rai tes. ol nllolllJu , dil-II , quo
ces cOllcessions ne pOU\'UH Lûl l'O rcganlco lj uo comme des grâces
pCrloII!ltlles 11 cou, qlli t.. '"' oMenll es, ol'donne que los posses-
�-
20-
seurs de- maison s et Jardins qui jouissent des e3 UXaccordées au x
propri étaires qu'ils représent ent, il l'exception des descendants
en ligne directe, seront tenus de se préseoter daos les trois mois
aux Maire et Coosuls pour demand er le reoouvellement des dillls
coocessions, lesquelles demandes seront référées au Consei l Municipal pour y étre délibéré et les délibérations portant nouvelles
conee sions o'aurontleur exécuti on qu'après avoir été aut')l'isées
par l'intendant, à défa ut de quoi, tesdi ts trois mois expirés, les
dites conce sions oront supprimées; l'iolendant ordonne en outre
que ces dispositions seront exécutées à l'avenir lors des mutation s.
Attendu que de pareilles conditions impliquent essentiellemenl
la précarilé des concessions;
Allendu que le lermes mOrne de la concession de l'au leur du
sieur J1lamenq oxcluentl' idée d'un droit défi nitif et perpéluel ;
qu e le sieur 'l'ouroier se prèsentnnt à la date du 2 juillet t719 de·
va nlles Maire et Consuls de la Ville, les req uiert de lui permettre
et concéder l'usage et jouissance de ~ 2 li gnes d'ea u, qu'en conséquence des pouvoil's qui lui étalent conférés le àlaire et Consul
déclare permell re au sieur Tournier l' usage et la jouissance de la
quanlité de H lignes, pour raiso u desquelle il paiera annuellement à la communauté la somm e de ,5 livres à ce fixée par le
nouveau règlement du 3t décembre 1748 ;
Attendu qu e le Maire accOl·da nl une simple permission d'user
de l'eau moyennanlull e redevance fi xée par le règlement, réserve
par cela lOéme l'a venir ;
Qu'à vrai dire, dans ces conditions, UD e pareille concession
constitue un sim pie bail , sc continuant chaq ue année par voie de
tacile reconduclion mais auquelpou",ail meUre un terme l'expression d'uDe vo lOl1l6 co ntraire ;
Attendu que sui va nl déli béralion du onseil Municipal du 6
fructidor an X, la redevallco il paye r par chaque co ncessionnnire
a été augmentM do ta moitié on sus ; ~ue cette délibération approuvée pal' arrété du préfe t du Va r du 7 fru ctido r an X a reçu
soo exéculion ct Il Olé ncce plée pal' les concess ionn,il'os commo
rentrnnt dans les pOUl'oi rs de l'autorilé administralive ;
-
2~
-
\Ilendu qu e le règtement du 13 mars ~84 0 , dllment approuvé
pal' alré té du Préfet, a modifié le tarif des redevances;
Attendu qu e l'article 2 du règlement du 8 ao ùl ~ 8~6 subordonne le mainli en des concessions 11 une vérification nouvelle et
ajoule qu'elle. seront renouvelées, s'il y a lie", par le Cons"il Municipal , sur la demande que seronl tenus d'en faire, sous peine
de déchéaoce, les conces,ionnaires, dans les deux mois qui suivl'onlla notification Qui leur sera faite du règlement ;
Que l'",'liclo ~1 fixe le IIlDnlànl des redevances à partir du ~ "
janvier ~837 ;
Attendu Que ces documents établissent que l'autorité du Conseil Muni cipal, sauf l'approbation préfectorale, peut tnujours, en
pareille matière, apponer, suivanlles con ve nancc> de la cité, des
modifications aux cond itions des conces ions, considérées comme
essen tiellement préca ires el révocable ;
Allendu en cnn ·équence qu'il ya lieu de décider que la délibération du Conseillllun ici pai du 2 ~ mai ~859, approuvée par
arrété du Préfe t du Var qui a augmenté le prix des redevances,
Il partir du 1"' janvier 1860, loin de conslituel' une violalion de
la loi des contrat" n'en a fait qu' une juste aPlllication ;
Par ces molirs :
Le Tribu"al dé boule le sieur Deni s Flamenq des deux oppositioos par lui form ées, suivant exploits séparés, , ignifiés le 8 décembre t860 pal' /tI nles pine, huissier, enregistrés envers le deux
commanùements signifiès au nom de la commune el suivant exploil de ruvelliel', huissior, du 3 décembre t860; enregistrés, en
paiement savo ir : ~ ' d e la somme do neuf cent cinquanle-huit
fran cs vin gt-cinq centimes pour la redevanco de eau, d'nrrosage oppartenanl à la commune el poUl' l'année ~ 8 GO conformétueul à l'articte 20 du règtement du ~7 mars 1860 ; ~. la somme
de sepl cenl quara nle-s " francs pOU l' la redeva nce des ea ux potables appartenant à ladite communo et pour la 1lI0meannée 1860
conforlllément au dit arlicle ~ O du r~g l e m e nldll t ~ janvier t860.
En conséquence, dit qu' il sera pas;ôo ulre aux dit oppositions
ot ,,"lol'ise ln commun e il donner silile nll . dits commandemonts;
�-
-
~i-
Condamne le sieul' Flamenq aux
~ép e n s.
0" 3 mars 1864 . - Tribun al civil de Touloll . - Président :
M. ROQ UE. - Minist. " " hlie: M. OUOOIIU , procureur impérial
(concl. coor. )
Avocats: Me MADON, pour Flamenq ; Me Aum:MAR , pour la
commune de Toulon.
Appel a élé émis contre ce jugemenl par Flamenq .
Arrêt.
En ce qui touche les eaux du canal de La
Attend u qu'il rés ulte de to us les titres versés au procés et qu'il
est d'ailleurs aujourd' hui reconnu pa r Flame nq que la Ville de
Toulon est prop riétaire du canal el des eaux de Las.
Attendu que la ~u es tio n unique du procès esl celle de sa'oir SI
Flamenq a acquis, 1>31' tilre ou par prescriptioo,led roil de dériver
une partie de ces ea ux pour l'arrosage de ses propriélés .
Et à cel égard,
Attendu qu'il est suflisamment établi que les eaux du eaoal de
Las ont été, de tout temps a lTce t~es, dans leur ensemble, il des
usages publics, tels que le nolloioment el l'arrosage des rues do
Toulon,d'où il suit qu 'elles sont une dépendan ee dudomaioe public municipal de la ville de Toulon,
Attendu que ce caractére resulte du but prin cipal et évidenl
pour lequ el le can al 0 été créé, de la destination quo ce caDOl 3
constamment l'CÇU et de la sa ine appl ication de tou. les documents qui so l'a pportent à l'administration de ses ca ux.
Attendu que ces ca ux raisn nL parti e du doma ine public muni-
cipal so nt i" a li 6 0 n ~lcs ct imprescri pti bles.
Aliendu qu'à l'eXCl'lillOn des reserves qui ont ete (aile au prolll
des propriétaircs des te rres dépe nda ntes des mouli os, do nt le droil
co-ex Î le da ns S'S origines avec l'afTl'ctalion des ca ux à des lIsa~
ges pubhcs, toul 's les conce,SIO IiS qu i ont élé (aites SUI' ccs eau,
sont essenllOllclIlolit pré!'ai res Cl révoca blcs,
23-
Aliendu que cela résuIte des principes ci·dessus posés, principes
tutélaires de l'intérêt ou du bien public;
Que cela résulte encore de la manière dont les conce sions ont
été failes et de celle donl elles Dot élé exécutées,
Aliendu , en elTet, qu'en reco urant aux divers tilre, des coneession on y trouve toujours l'idée d'un abando n temporaire de
la jouissance et non d'un e aliénation déOoili ve de la propriélé et
qll'en consullanll'exécuti on qu e ces lilres ont reçue, on y voit
les concessionnaires, et Flamenq speciaiement, recoooaflre ln précarité de Jeul' s ilualioo, ~s oill:m laissa nt accord er, sans se plaindre,
des concessions nouvelles qui réd uisaient la leul' dans de certaines proportions, soit en consenlaot à paye r les supplémeols
de redevance qui leur ont été successh emeot demandés.
Alleodu qu e les conces,ions étant precaires ct re,oca bles, la
' ille de Toulon a pu ne les maiotenir qu'eo les soumellant à des
condillons nouvelles plu onéreuses pour les concessionna ires el
que ceux-ci onl lo ujours lib res d'accepter ou de reru ser, en renonçant h la concesSion.
Iln cc qui touche les eaux potables:
Allendu que la commune est aussi reconnue propriétaire de
res eaux ;
Qu 'il est aussi constant que, dans leur ensem ble, ces eau~
soot alTeclée aux (on laines d.. In vi lle et qu'elles dépendent du
domaine public muni cipal;
Que dès lors, les concessions '1 U1 pOrlen t sul' ces eaux soo t
~ollmi ses
nu x mèmes pl'in cipt!s Cl au\ mêmes conséq uences que
celles qui portellt SUl' les canx du canal dc Las,
Ad optanl, au surplus lèS IIl olirs des premiers j uges,
La COll r conflrm o !., jugement donl est appel ponr étre e, écute
ilolon 81 rorme CL leneur.
RI condamne l'appelant il l'amende ct au' dopen"
D.. 13jl';n I8G5,-CourJ'AI\ , l're m. CI\II mbre.- MM . lhPre mie r prés. - JtJ hust. pub .: M, Ih l'Il\ UIl , t 'f au. gbl.
(, AI1 I1 ,
<t t/oeufs:
M l\!! Ih':~SA T
Cl
' 1' , ~s , .
A'UOU8S: M '· P&I\III N el JO UIIII A/Io .
�-
~3
l en'ai,l anCl'tn,r; el illlC 1)eUl (1I1$S " tlrl' allf la l/ll'idit'lion
correctiollnelle rleIlHl(td('J' la l'I 'pam//OI/ des dnÎlllllages 9"('
ce rait alil'ai t 1'U porte>' au,~ l'écoltcs , (l. , 3 m,i 1814, al'l, " ,
, 2, arl. ~6; Cod, Inst. crim , art. ISt ,) (2),
1
CH.ASSlL -
DROIT 0
FEI\!\I IER. -
DOMMA G~S AUX RÉCU LTES.
A dé{au.t d'u.ne concession ex))'.sse dans l'acte de bail, le droit
d. chasse ne {ait pas partie de t'immeuble loué ( ~ l,
u
fermie,. est ;,.recevable, en ce cas, à demande" la répression
d'tm (ait de chasse commis, sans son consentement, SI" te
(1) V. Con f.: Paris. JO mars 1812 (S .V. I ~ . 2.3'i3.-0.a . 2.~1 1 );
Anger5, 14 30ùl 18it3 (S.V i7 . 2 . 4 . -0 . p , ~7 .i. (j);
Cau., l juill el 18-\.."S (8. V, .. ~ . t. 77.\ -D, p.o\.5 . 1. 30 1. - 1. P ~!UU!07 );
Grenobl e. 19 m nfJ 18,!,(j ( V .1.6. 2 468);
Cass., 13 nov . IStS ( D. A/ph ., V Cham. n . ! l. nOle3) ;
Id
12juin -I.8!S (S.V,U. t :HSI . -0.p'!8. t. 28:!),
Autrur
Merlin, Rip., y. Cha.ut, A 3, Touiller, t, 4, n. 19 Favard, Ilep. V, CIwM.
Il . 15; Tro plong, Loungt, 1. t, IL lû l , Loic;ea u el Vergé, Chau" p. 17: Gillon
el Villepin , p. 49 ; Ch. Oerrea l·Sa,inl · Pri1. L t'yi$/, do /li Chaut . p. 133; Cap·
pea u, UgÏlI. rltr . • t (01' ., t. t. Il. 6~\ (éd . -1. 825); Dalloz, Hep. A/'lh., V.
ChCWt, n . 49, 50 el tu.
Ce dernie r auteur pe nse que ehafl'ue espèce doit Nre jugée Jlar les el (lrn ~ n l!
Ilui lui sont prol)rea .
Fouca rJ , 1. l , n . 301, nOie (3e èd n ion) , Charopionnière , MIIJ) du ,hlJUluf,
p . 18; Sebi re et Carlcrcl,EnryctQP. du d roll, V. C/liU!e, Il , !i; Ilol it , Tf'(Jif~
du droit de challe, t. t , Il . ,!~g ; Iloull l\ in , Nou l). Cod . d, la , ham p. 28; Ne·
vou-Oe rotric. CQrJllIt dt. loi, rur ., p . Id!.
Amiens, ! 0031 18U:\ (S . V.03.2. 133).
Cepe ndnnt la Cour de Ilouon, pa r un a rrOI du ti mai 1861 (S. V. 61. i 4(0).
1) décid é que, blcn qu'cil Bemlrnl, ele o l'a bscncedo Ioule :llil'ull\ll on él'rlleda D ~
da n, le b.ul, le drOit de r ho.uf' 8011 Iln'sum.t n1,Mvtl au IHOIHitl l.llre b l'etdulion du fermi er, c~ tI(! prüoml,tioll I JtU ' ; 'rl! die/orel! ",{f /l l /tIC/JOft par IAft,...
prtlofiOrl tU la 'O '~l mIIlHI i'lhnli(HI l'U parhet ; - El , s ll ~c inlemenl , r(u 'clledl"
vrail Oéchir dam le cas où le drult de ('hassc, c,crré ~O l l par Ill. Ilr0 Jltl ~ lllll'l',
soil pat des tiers qU' II t' Suh"liIUl'fai!. !W' rail, rAison d ... la dlRIIO, illllll dh heu'.
Il'lIement mr.oru motlr ou oM r('u, PQllr 1(' ferfilcr, (IU' II IHI fil! pM IlO!>~ lhle Il'all·
InNlrc que ce IUl-"i ait e lii endu 'u bll!lrr 11 1(' ~ uhlr
C'e, ' a ussi l'ori lllOIl dll ~ I Marrlll l,1 (~lIr l'art 171U) ~lI l d.1elnrti Ilu'l' n rNI~
mntil!r(' conuno (III 10u i0 I\ ulri' , Il y .\ 11i.'II ,I,' "IJlI~ u' II'r l'il1iontiOtt Ipll fi rr"~HII I
II la rorrnrllio n du rOlllrlU
(PIIII.IP con tre CII \1rw) .
.Ju r.;'c mcnt _
AlIeuJu qu'i l e, Ldl' p/'incipe que, dan, le , ilence de l'acle de
ha ll, le drOil de clIHsse ne rail pas ncce"a ircmenl parlie de l'i01IIlcullle lOue: ;
Qlle, (/ e plus , 101iles les ci rconslance; de la cause CI nolammenL le nlorcellemcnl des propriélés ,fTermee" le cerlifical de
1\1 . le maire de Den c , t.I ~ IJlonLl'eDt que l'iuLentlon des parties
rlans ce ll e alfaire a élé de no pa, concéder cc droil de chasse l'ri\a lÎ velllcnL au rertn icr;
Que, dès 101';" celui·ci n'a que "aclion eo réparation des dom-
mages fai ls à ses frnil S 011 récolles, CL que celle .clion n'esl de
la compé tence du Tl'ibunal correctionn el que comme accessoire
Il'un délit dont la répression es t poursuivie en même lemps;
I.e Tribunal déboule PI"IIp de ses Ihl' CI conclli' ion "
Chaleau 1101" de cause .. " "
Du l B aOlit 'I B6:;, -Trib , d'Aix, - Cham, cor,
Appel du sieur Phili p,
lliel
AI, .,.. t .
Allendu qu'il r~s ulJ e du procè,-vcrbal
li ruli r de Philip, parlir. cil ile, que le
~ I'c'sé par le ga l'''~ p.rpr~\enu Cha lra u a èlé
Irou\'6 , le ~ 8 j uin derniel'. chas;,a nl dans les marais situés au
hord <le l'Nan g de Jle rr~, sur di\crses parcelles apparlenan l il la
rOlilmune de Berrr, alTermée au rlil Philip, ri donl quelquc,\lu es Nnieol encore COU\CI'tC$ d(' l'herbe IHl.ludérnnc d i h~ hrlllqllt'
qili const ilu e leur principal pro~uil ;
AUcnllu qu 'co 'crtll de cc pl'ocès-\crual, Philip a fail :ls;, Îgnrr
I:hal(', u dcvan l 10 Tribllnal l'ol'reëlionnrl Cl dcm"nd~ <le, <lomIIlll gos-i llt élclS CO lltl'C lui pOUl' a\'oil' chnss6, ~a n " son cOllscnl e-
111('11 1 ,
5U "
le terrain qu i lui Nni t afTermé:
Dn)I' rl/fIIl ,1 1(, Il :l 1~ l'h , UUlun , JUllrll. d,s 1:'"1>.
1
1~ ,I' I).Itll1. Gu.dr Ilr. P~III"., ,Il' l,j,II! Il.ntll:r. "
;ut~. DII\·tr~ i,'r, l .fllm9" , t. l, n. iJ elut.llIIl, JI"'I' ,1.. thl"'"
CUI/llfi
'UII/I .•
inw
JI t!O
\' aUl lor~;.
O1 lllll'j',
p,
Uut:IUIQn, t. 1\ ,/1.
'l! ..... i
f"l'
dl.' rnh·r a\lll'ur ."\l lu"nl lllli'
'l'''''r'''.,
Ih)hli'/ll,'
"pullo n : En l'lIbq'Il\'(' • •111 -,1. lit! louh' ~hfl lll allUlI qUI h' r"'l'f\t'.I11 pl\lllfltlIRIrI'. 011 'lui l'allrllnli.' " u f"rmit'r
Il' tlrllli 1\11 dla'~(' "1'JlJlllI'nl ' ltllulUUI"
Hl/'ui il l' ull l'I /1 1':\11111'.
(i) \ cour. An ,,(' r~. ' \ :l0l'1 1t-'.h.I; ;l rt"'1 nll' plu'l hnu l
l'Mi .. , "1 JO li \', IH:1tl (Il,dl. \ . ('1... ",', II. bl, IIOtt. :1.)
(.''''1/1'1/ : 1':(1"" !I ov r. I ~:\n (S \, ;111 . 1. Ini - Il. P :1ti. 1 :1.1\) Id
juill",
IM ',lI rn' ! t'il" Jllu\; hOllt
lirll\Ul!I''';, \1110' 1~·l2. (I/m/. Il IlI lhlh' - Il . \ . ~,h\l)
l\ nl:l\,"" ':!O j.ilHlI1r , ~:jtl (". \ :Hi:! ~û!l. Il . l' :1$ 't I tt 1
\1I1\' lIr, , T.. ullll'r 1 1\ ,11 :l I , I nll'll'III:, I.,"wql" . Il Iti~
L,' SI'lI il'r Or , "rÎm , 1 i, ,, ~\I\, ),d lnr, 1\ 1(111 \' nll''', Il :i: ,'1 '11 11
,'ll:" pPl'rlll, 1.1'/1, 111/1" ,'f /1 .. ,. , i, III. Il , :J~~ (,i,t UU~j 1:.' tI.'mi N 1ull'llI
r.l llporll' (III Hr'" .h' III C.,u r 1\'1\ 1\ Ih( 1:1 lal\\'h'r I N:?:i 1111I ,lIln"lI' Ulll' ''l'"I 'lh
'('Iltr,l ln'
�-
i4 -
-
Allpndu que celle action suppose 'lue Pldlip est posse seur du
droit de chasse en sa qualité rie rermier, et que le silence de
son bail condamne sa prétention ; qu'cu elTet , la doctrine ct la
jurisprudence tende nt aujourd' hui a reconnallre qu'à dMaut de
roncession expresse dans l'acte du bail, te propriétaire est présumés'être résel'l'c le droit de chasse, ce droit n'étant en aucune
lIlanière un rruit de la terre et ne pouvant étre, dès lors, implicitemen t compr i ~ dans les biens alTerm és ou dans les avan tages
qui en dépendent;
Aliendu , d'ailleurs , 'lu.! cette soluti on est rortifiée pal' les
circon tances particulier s de la cau se; que le cah ier des charges
qui a servi de base à l'adjudication du bail rappor tû par Phil ip ,
l'onti eu t un certai n nom bl'e de clauses accessoires ou réglementaires qui sont toutes relatives à un e ex ploitation purementagricole; de plus , que cc bail porte S Ui' une cootenance d'environ
cinquanle hecta res rrac tionnée en cin quan te-sept lots qui pouvaient être adj ugés à cinquante-sept enchéri sseurs dilTérents, et
~ue l'on ne comprendrait pas la possibilité pour cbaclln d'eux
d'exercer le droit de chasse SUI' des domaines aussi restrei nts;
Aliendu que la Cour n'a pas Il vérifier si l'acti on de Philip
pourrai t être reliée allx intérCts que prolége éga l e m ~ nt la loi de
18U et auxq uel l'art. ~6 de celle loi rait allu. ion ; ainsi le dommage qui aurait été causé à un e récolte en passa nt SUl' des prairies naturelles qui n'étaient pas encore rauchées ;
Attendu que Philip a, lui-même, circonscrit son action de la
manière la plus rormelle au préjudice du délit de chasse; qu'aprés avoi l', dans la ci tation, rap peté som mairement les rai ls énon r,és dans le p,'océs-verbal, il ~ dcclaré qu'ils constitu aient, à SOli
avis, le détil lll'èvu par l'art. H , ~ 2 de la loi du 3 mai 1840, N
il a demand é qu'on l'indemnisât du dom mage l'IlsulLan t de cc délit ;
'lue ces fin s n'oot été ni ampliées, ni 1ll0diO ées, soit devant le
Tribun al . soil devant la CO UI' ;
Attendu d'ailleurs que, si l'on écartait cette fin de Don-recevoir , la loi de 1814 rerait dMaut à Phil ip; que la protecli on par
clic accordée
récolles est cOI'l'éla!ive ù l'existenco d'u n délit
de chasse; qu e, dans la cause actuelle, ce Mlit ne pouvai t pas
se réaliser pareo que la com mune es t propriétaire des biens SUI'
lesq uels la l'hasse a cu lieu ; que Chateau est habuant de celle
commuoe et qu'en chas ant dans les marais alTermés, il a US"
d'ilne facullé accordée à tOliS les habilan ts pal' la tolérance immi:moriate de l'autorilé localo qui n "an srormé ain si la po" . ,sion ut 1l1ÛflerÛ en actes de JOUI ssan ce ut si?'gtlli:
ta Cour,
Sans s'arrOier 11 l'appel de Philip , co nfirme le ju gement, Irqncllicndra et sO l'lira à elM, r tc
Du 8 """e,,,/)I'o l 8GG , - Cour d'Aix , - Chambre Correc tion,
- Prlsideu ( : M . POII.IIOU\ ; COl1 .'i. l'al).: 1\1 . nE HlIlIw : Av q/rll ,
M, l.,:scou v;:,
""X
~ I "~ f' . It OU\ .
M I'1 M AIH,m .I\\' 1
Al1()cais 111 ,:
",JfJ1u!N :
c:
M,
B Ol11' I~ III. ~.
.:111 ,
ENFANT NATUREL . -
25
R ECONNAISSANCe: rAil l'ROCU IlATIO;\ . -
CON -
DITIONS OE VA I.IDITÉ.
POSSESS ION D'ÉTAT . -
ENtrANT NATU Il EL RECONNU. -
NA ISSANCE . -
ACTE DE
MÈRE U"iCO rcNUE.
La reconnaissance d'",. en{alll "alurel, {aile devanll'officiel' de
l'état civil, par ptocw'ation authentique cl spéciale, n'est pas
,,,,Ile pal' le motif que lu ddsignalioll de l'en{ant a éU confidentielle enlJ'e le mandaltl et le mandataire, au lieu d'Ure
publiqlle el aUlhenliql";' p tl!' la 1l'aCill'Ulion elle-mtme, (Cod,
Na p, , al't. 36 , 330) (t),
N"lne peut contester, ct, l'enfaltt naturel reconllu 1 sa possession d'élal confo/'me li son til/'c de na;ssa,&cc . (Cod . Na p.•
art. 322, 319,) (2),
(1) Voy. Demolombe. Prl/er"i/t el fi/kl lion , Il . 401. 3R2.
VII . V. Uyitil1li/â. sec!. 1) , n. 6. , 1'oullil"r,
1. Il , Il. 8!){l ; Proudhon. 1. Il p. 1 \3 ; Delprll. l, JlrlV u ~ /Jrfl,iqu t Il. <lroit (roll.
catS, 18.')6, l. Il , p. 28 1 cl suiv.
!l ouon. I ls mai 1826, (S. V. !(j.':t . li:J ,) - M. Oevilleucu\'tl, dnlls 1i01\ rtiper.
loire ùe jurisprud onco, n ClUis une di " ln cllon. D'o près cCi auleu r , l'arl. lU
sera nppl icalJl c , si l' II.Crl~ dl) recon n ll i ~~ an co de l'l'nfant IIlllurel se IrOIlVe dtllls
CC I octe m~m c de lJ oissanco in 5C rit sur les registres do l'<llul d\'iI : il nt se'"
Iloint applica bl o, si ln reconnniss.1 nce n'3 eu lieu que postcr!t'uremeol , ~o it
par (lChl dù notaire. soit 1I',~me deva nt lin officier de 1\II<lt cÎ\'il.
Un a rr~ 1 de III Cour do Oordca u.1 . du 12 Mvrier H~3S. (S. V. 3S 2.40 1400},
parait avoir odoplé cell e opinion,
M, Dcmolombe. P(llrr'litt t t fotiatio. , n, 181 , §oulit'nt , nu conlraire que#
don s 10U les cas indistinCl(l lllCnl , l'nrl. 3221l'cst Jamais allplicable ,'enfanl
nalu r 1. Cc qui dl!lc rmlllt' eN tl ult'ur • c'C~ I l'ar«um CIlI lin! de l'o rllde 339 qUI
tellrermerll.i l UII6 Ulotlincalion n!J..,oIUIl 1\ l'a rtide 3U
Ou ran loll , t III, n. t3:t, Anet'Iot . n tWIII dl' I~gisw '" 1 ~2 1 l. Il, p, l''ri
et suiv, ; Demnlll o.1. Il , Il . 07 lU$. III ft l " , enlhi, J\ uLr)' 1'1 llau , Stlt Zn(hn,ire , ,IUIHld/e rdition , 1. l". p, GMS,
Ca \!, 13 rJvrior 18:19; CClS!, 23 jlUlYIN 1 8 ~ 0, ($. V. &0 . 1. 117 , I tl$,) , C:b.
U f":vnor 1813 ( S. V. ~ 1. ISO) ; I\OUI'II, !!O JULlll't I S~tt (8. V. , . 1. 00 1):
Douai. 6 jUlu II:f:i I tS V ts l. i . 7th1)
(!) Voy. conf" Merlin. Rep, i 1.
T. l'V . -
II- 1'.lnT II .
.0
�-
-
26 -
Lorsque l'enranl nal",'el a <JI. "econlltl 1>a>' son l)~,.e 0" pa,' /.
mandaUûl'e de celui-ci t dans son acle de naissance qui le
déclar'e 1 en mf!me temps l ?lé d'une m~,.e inconnue t el lorsqu'il a, d'aillelu's, une possession d'élat con{onne, mtl ne peut
venù' prétend,'e q ttC c~t enfant u. 1)OW ' 1nèl'e une fem me ma.t~iée 1 pu.isque ce se,'ait le" )'echercll er ulle maternité qui tle
po,.,.rait el>'c qll'ad,.tlérille, (Cod , Nap" art. 3.2,) (3),
(Uoirs ACU 'LLON contre F,-A, D",)
Après avoir rait , te 115 mai 18 t6, devant M' Aycard , notaire
il Sixrours, un testament par leq uel il a légué l' usurruit de tous
ses biens à la dame Marie-Joséphi ne Portanier, épouse d' Antoine
llonnavie , et a in stitué pour ses héritiers la demoiselle MarieAntoinette Bonnal'ie, M, A,-Il, ll", , son fil s naturel , et Mc;de moiselles L, -A, D", et M,-M, -A, D" " ses filles naturrllei;
te sieur L, - l·', -D " , a. de ux jour. après, passé un acte ninsi
conçu :
• L'an 18t6 et le 117 mai, par delant César-Augustin Chaudon et so n conrrère , notair.. roya ux à Marseille , soussignés , a
été présent le sieur L, - l' , 0 "" né à Ilayo nne, exerçant la
pro ression do capitawe mari n, dom icilié ct demeurant il La Seyne,
près de 'l'oulon 1 se trouvant aujoul'd'hui en ceUo ville de Mar-
seille embarqu é sur 10 navire l' /I ,,.reux-llelour , capitaine (lranço, ROll baud, ancré dans le port de cctte dite ville;
• Leq uel a dit qu'étan t au momen t de pal'li r pour un voyage
mariti me de long cours, et l'oulanl néanm oins que son absence
ne soit pas un obstacle il cc que des obligations que son cœur
autant quo ses devoirs lu, root considérer comme sacrées soient
rem plies , il voulait dan. cet objet , raire choix d' un mandataire
qui, en son absecce, exécutera ses intenti ons al'cc zble ct fid élité;
• En co nséq uence, le dit sieu ,' ll , , , a déclaré constituer pour
,on proe ure ur rondé, M, And,'é Sénés, receveur des li roiLs indirects,
't7 -
domicili' et résidant 11 la Seyne , son ami· intime, auquel aya nt
Iran mis ses intentions el co mptanl ; ur sa discrétion, au,antque
sur on amitié, il fi dOllné pouvoir exprés ct spécial au dil sieur
Sénés, de reconnaltre , pour lui cl en son nom ct pour soo enraot ou ses enranl s , l'enrant ou les enrants qui naltr. ou naltront pendant son absence , de la per onne qu e le di t D", a
désignée et indiquée au dit sieur Sénés, et dont la dite personne
est actuellement enceinte des œu"'es du dit sienr D", , qui le
déclare; il cet elTet raire tOlites dé larations et actes publi c~ par
devant tous omciers de l'état cil'il et toute autre autorité civile et
religieuse compéll,nte, le sigoer ct généralement raire toul ce qui
pourra a sUl'er au dit enrant ou auxd its enra nts t. naltre la qualité
d'enrant du dit sieur D, , " qui do nn c il cet égard toute sa confiance au dit sieur Sénès, pour l'objet important du p,ésent,
pro mettant aveu, relélCment • Ci e" acte req ui s ct concédé, rait il
Marsei lle , lu ct publié au constituant et passé dans l'étude et
mioutes de Chaudon, un de dits notaires , qui ont signé ciaprès avec le di t sieur D.. " signé; F. O. . . , Dor, notait'c, C. A.
Cbaudon, notaire, Enregi tré 11 Marseille, le ~7 mai i Bt6,
etc" , »
Cette procuration rai te et une ex péd ition enl'oyée , le capitaine D" , est parti pour Cayenne sur le navi l'6 I'l/eul'eux,lIeto,,,',
l'eu de jours après, il a été dressé à la mai ri e de La Seyne lin
acle ainsi conçu :
• Mairie de La Sey ne, a'Tondissemeot de 'l'oulon , ,léparlorncnt du Var,
, Du t7 jnin '18t6, à Il heures du matin,
• Acte de nais ance de F,-A", (enrant natu rel), né à la Sey ne,
10 15 du coura nt , à t heure du soir, fi ls du , ieur L,-II, D""
capitaine marin, ngé de 36 ans, natir de !layo nne, département
des 8asscs-Pryé nées , do mici lié au dit La Se) nn, qui l'a reconnu
pour soo enrant naturol , pa,' ncto l'CÇ U pnr les notaire. Dor et
Chaudon il Marseille, 10 27 mai 181(i, d,)",ent enregislré 10 mêllle
jour Cl d'uno mèr" inconnu e.
(3) Voy . cooL, cll.n .• 2t jnnvict 1 8~ O (S. v, .\0. 1. 117 , IJ.
Demolomoo, PalernÎt6 ri (,Iialiun, Il . tlOt:S CI sui... .
~O,
1 80)
• 11 a été vérili " quo l'enrant c,1 du sexo ma,c uhn , le pè,'o
naturel obsont ;
�-
28 -
« Sur la déclaration à moi raite par le sieur André Sénés ,
receveur des droi t indirects, domici lié au dit La Seyne, procureur londé pa r le dit acte pou,' la dite déclaratio n , etc" , •
Aprés la mort du ca pi taine D,. " survenu n dan s un na ulrage,
la validité de cette reconnaissance a été contestée par les hoirs
Aguillon, du chel des demoiselles L, -A. D. ,. ct M.-M.-A. D... ,
filles naturelles du dMunt, et le si"ur Il . A. D.. , a été ajourné
devan t le T,'ibu nal civil de Toulon, par ces derniers, pour voir di re
que 1. qualité d'eofant d u capitaine Il.., et de frère oaturel de ces
deroières ne lui ap partenait p.s et qu'il ne pouvait, .,n aucun
titre, continuer la personne de leu L,-l' . D."
Sur cette instancc est inte,'venu le sieur A,- Il, D... demandant
il ce qu'il lui lût concédé ac te de ce qu' il en tendait I.ire cause
commu ne avec l'.-A. D., . auq uel il reconnaissait comme il lui
al'ait toujours reconn u la qualité d'en lant de L, -F . D . . , et partantde lrèrede L. A, .. etM ,-M, A, D .. .
,Jugement ,
Attendu que l'intérêt de la part des demandeurs il contester
l'état civil du delendeur est cerlai" , d'a près les circonstances du
lili ge engagé deva nt le Tri bu n.l de COlUllle"cc de Toulon ; qu'in·
dépendamment des justifi cations de libér:,tion il l'égard des hoirs
D, .. , que des demandeurs se proposent d'é tablir devanlla juridiction consulaire il r. ison d'une prétendue néonce des hoirs
D ... qui remonterait à 50 nos cn\!iron 1 sans qu'aucune r~
clamation sc soit produ ite jusqu'il cc jour, ils se réserven t d'invoquer la prescription ; que la prescription ne pouvant être opposée Il il . A. D. , . , qui n'est d ven u majeur qu'en 4837 , il
ont intérêl Il l'éloigner du dcbat par la conteslation élevée sur sn
qualité d'olilan t naturel dn ca pitaine J) ., , ;
Allendu qu'aux termes de l'ar ticle 3;j9 du Codo N.poléon,
IOule rcconnais ance de la pa,'t du p re ou de la ",Cre peut êlre
contestée p.r tous ccux qui ont intOrét ; qu o ces termes so nt gorau x ct absolus; qu'co conséquonco los hoirs Aguillon sont recevalJle.! dans leur aC Lioo ,
-
t9-
Sur le fond :
Allend u , en lail , qlle le sieur F. D.", capitaine marin , de
La Seyne, sur le poinl de lairelun voyage maritime de long cours
à bord du navire l'lfeureux-Retour, a , le 27 mai 4816, constitué p.r acte passé devan t M' Chaudo n , notaire à Marseille ,
pour son procureur loodé, le sieur André Sénés , receveur des
droits indirecls, désigné comme son ami inli me, auquel il a
do nn é pO ll voir ex près et spécial de rèco nnaHre l'enranL qui naitrait , pend.nt son ahs!' nce, de la personne par Illi désignée et
indiquée au dit sieur Sénés, dont la dite personae était à celle
époq ue encei nte des œuvres du dil sieur D... , qui le déclarai t ;
que l'acte ajo lli e qu e le sieur Sénes lera il cet elTet toutes déclarations el acles publics devan t tous oOicie,'s Je l'élal civil. ,.;
Allendn qu'à la suile de la p""alioll de cet aCle , le sieur F,
D", partit de Marseille il bord du dit navire 1' /leureux-Ret01lr
pou r Cayenne;
Allendu que le 47 juia 4846 ; peu do jonrs après le dépar t de
ce dernie,' , il a élé dressé à La Seyne, sur 10 déclaration du
sieur Sénès , agisson t en verlu de la procuratio n précilée, l'acte
de nnissance du sieur F.-A . D. ,. , désigné comme fils natu ,'el
du dit capitaine F , D... et d' Il ne mère in connue ;
Quo le sie ur il . D, .. , pa ,'li de Cayenne pour l' Europe, le ~
décembre 4816 , a pél'i dans un accidenL de Illor , pendant la traversée; qu'un jugemenL b la dalO dll 21 juillet 4863, rend u ]lar
le tribunal do céa ns, a constatt\ ce décès, et Qu'un alltre jllgomenL du 31 décem bre 4863 a envoyé les hoirs D, , , en possession
du la succession do F. D.. , ;
Attendu qu'il s'agit d'apprécie,' si, do os les conditions do ceUe
reconnaisance, F , A. D. pOlit Wo considéré comme e rattachan t
juridiquement au ca pi taine D.. , par les lions do la filia lion naturollo; que l'on ohjecte qwil ne sa lirait y avoir tlo reconnaissance
v. luble sa ns une désignatio n spécialo ct nominati vo, éta bliss.nt
une l'clulion cerlain e cntre l'cnf3nt el celui qui s'cn déclarole père;
qu o, dans l' CS[)l'CC , 10 cnpitainc O. . . n'a1l rnit pas $a t i~ rn il nu vœu
d 1. loi, puisque la procul"ll tion do nnée au ieu,' Séllés fi lin dc
reconnllissance ne contient JlB' ln dé,ignalion do ln mè,e, J o
�-
-
30 -
laquelle devail nailre l'en fanl. dool F. D.. , vou lail s'a iLribuer la
paternité; que, dans celle opinioo. la reconnaissance par le
mandataire, dans l'acte de naissa nce précilé, ne pourr. itteoir
lieu de la désignatioo par le père, el qu'elle del'rait êlre regardée
comme nulleel oon aven ue; que cette nullité serail Il cc point
absolu e, que de fa its posterieurs. Cl nolammenl la pos css ion
d'étal ne serail d'aucu ne cmcacité pou r éclaire r la pensée du man·
da ol el permellre d'en consacrel' Ies elTets; que, dans ce sys tème,
il faud ... il co "enir jusq u'à con lester toute valeur Il 'cel acte.
même dans la su pposition du retour du capitaine D... en Fraoce.
ct de soin Il ti tre do père donoés par lui pendant de :Ioogucs
aonées el ju.qu'à sa morl Il F. A. D...• puisq ue, d'une part ,
I"acle serail absolumenl nul. el que, d'autre pari, la possession
d'étal serail impuissan te à foodcr une fili alion nalurelle ; qû'uoe
parei lle conséquence 1 dans ces cond itions de rait no satisrnit
pas la raison ; qu'co rapprocha nl toules les circoostances de la
cause, on est condu il h une so.lutioo plus cooforme Il l'inspiralion de la cooscieuce cl À la pensée de la loi ;
AiLeod u qu 'iI esl de doctrioe que la reconoaissance par le père
de so n enfant nalurel ne doit pas comprendre la désignalioo de
la mère; cCl le désignation seloo l'ex pression de M. Demo lombe.
L. 6. 0, 282, esl ab.olumenl défendue; que si , cooll'e le vœu
de la loi . elle émi l faile par le père dans l'acle de naissance ,
elle o'élablirail aucun lieo de droil entre lu pr6tenduo mère el
l'enfant el sera il censée noo avenue; qu e le capitaine D... obéissait donc il ia volonlé de la loi en no désig nan t pas, dans la procuration précitée, la prétendue mére de l'cnfolll Il naUro; qu'une
pareille désignation. à laqnelle la loi n'a Uacho aucu n elTet, n'ourait même ajouté aucune déterminalioo juriJique au pouvoir
dooné au maodatoire ;
ALlendu qu'i l faul admellrc qu e le capilaioe D, . " sur le point
d'accomplir un voy aga au loog co urs h travel's les mers. ct qui
deva il nc pas revo ir so n pays, elU ln p"s> ibilit6 d'accomplir co
t
qu 'il considérait comm o un devoir 1 de donn er sor. nom nl' cn ~
r!l ot conc:u de se~ rouvro\); ({lI C ~' il s'es t con rormé f\ la r~sorYe qlle
lu I ~gi s inteui' lu i cO llllnundail lui- même en ne lui désignanl pas
31 -
la mere, il oe lui restail ouvert que la voio qu 'il a SUIVie avec
les formes de l'acle aUlheolique, c'esl-Il·dire la faculté de cao fier
soo secret à uo e personne in vestie de sa con fia nce el de lui
doooer maodat de recoonaltre pour lui l'enfanl Il nallre; que la
procuraLio n dono ée au sieur Sénés t6mo igne des précaulioos
prises pour ass urer l'exacte execution du maodat; que ce dernier esl, pl I' le sieur D. . " désign6;com me son ami inlime. coonaissanl par sa coofidence la mère de l'eufonl el devant se conrormer certainement à ses intentions; que, dans ces conditions,
lorsque Il la suite de ses pouvoirs ainsi solenoellemen l donnés,
le mandalaire remplit son mandat, ct procède daos l'acte mème
de oai ssa oce de l'enfanl Il sa recoonaissaoce , il Ya lieu. jusqu'à
preuve cootraire, d'adme ttre que le mandataire s'esl cooformé Il
son maodal Cl que sa parole n'a elé en défini ti ve que l'écho de la
parole du maodaot; qu'il oc faut pas isoler la procuratioo ou
soit la parolo du mandant de la déclaralioo de recoonaissaoce
ou soil de la personoe du mandataire; qu'i1 n'y a là eo défioilive qu'une persooo ej uridiquo; que, toul au moios jusqu'à preuve
conlraire, la l'Dion té de l' uo est censée s'être l'allachée à la volooté de l'aul re sur un même poinl con\'eo u, cl eo étre l'émaoaoatioo direcle; que l'infidililc du mandatai re oc se pl'csume pas.
Atlondu que. sans doule. il est d'un graod iotérêl social que
1'(\Lal des person nes ne soit pas abandonoé Il l'arbitraire; que s'il
ox istai t quelqu es raiseo s de peoser quo le mandalai re eO l trahi
la coonnnce mise eo lui el attribué au sieur D... la palero ité
d'un aulre eofanl que celui qu'il avail mission do recenonlLre. la
justice laissel'ail Oul'ortes toules les voies pour dcjouer la fraud e
el restituer b ln vérité ses drails; mais que 10 doute ici n'est point
possible; qu'uo e pareille substilution sans inlérêt , qui aurail
mis I ~ sieur Séoés dons la nécessi té de rechercher un autre enfaol Cl de oégliger celui donl l'état était remis en ses mains. esl
d'abord co ntre toulo " 'a isemblan ce; qu'il esl prouro jusqu'à l'évidenco. d'ailleurs, qu'clle n'a Ilas été op~ree el que F. A. D".
ost bien l'enfnnl Il uquelleca pilaine D". a voulu donner sen lIom.
Attendu, on elTel, 4uO cel cn fant. adm i' dllns la famille dès ,a
naisance il louJours ôté lraité pal' les lI ulres onfanl, du capitaine
�-
D.. , co mme né du même père qu'eux; qu'il a participé aux
mêmes avan~1ges ; que le ju gement du tribunal de céans, à la
dote du 21 juillet 1863 a compris , avec l'assentiment des autres
enfants, F. A, D... au nombre des héritiers du capitaine D, .. ;
qu'un ou lre ju gement rendu sur la requêto a envoyé les héritiers
de ce dernier et parmi eux F. A, D. . , en possession de sa succession ; que, dan le procès actuel, le:defendeur est assislé de son
frère A, D. ", seu l surv ivant des autres enfan ts, qu i proteste
al'ec lui contre la demande;
Attendu que la co rrespondance produite fournit la preuve
que Je capitaine D, ., a con nu la naissance:de son enfant ; que,
dans une tellre alla dole do Cayen ne du 1 0 octobre 1816 , il emtlfasse le nouveau né A" ,; que ces fail s éclairent d'une vive luJuière la reconnaissa nce fai te da os J'acte de nai ssance par la sieur
S6 nès et démontrent que ce dernier a fid èlemen t accompli la mission qui lui avait été donnée,
Sur la demande en dommages-intérêls :
AUendu qu 'il n'y a point lieu d'accueilli" sur ce point la demande du sienr A. D, . .
Par ces molifs :
Le Tribunal civ il do Tou lon (Var), déboule les hoirs Aguillon
de leurs fio s et conclusions et les coodamne aux dépens, y compris ceux de l'interventi on ;
Déboute A. D" , do sa demande en dommages-intérêts,
DI.! ~5 juillet 1865, - Tribunal civil de Toulon , - Président:
ROQue
Avocats : M' GAl', pour les hoirs Aguillon , M' PAU L SÉN'S
(du barreau de Marseille) pour F. -A. D, ..
M.
AtJoués: : MOI Sé 'J!QUŒ II
-
32-
1
PA SCAL.
Sur l'appel des hoirs Aguillon, la COllr d'Aix a confirmé dans
les termes suivanls:
Arrêt .
Aliendu qu e la reconnai ssance d'A, D"" faile devanl l'omcier civil do la Sey ne, le 18 j Il in t ~16 , contient tou tes Ics énoo ·
ciations substantiolles ex igéos par la foi i
33 -
Attendu que, de l'aveu de tous, cetle reconeaissance serait
inattaquable si elle avait élé fai te par le père lui-même, et qu'on
sou tient seulement qu'ayant 6.tè faite par un mandataire, elle est
nulle, par suite cl'un vice inhérent 11 la procuration , en vertu de
laquelle le mandataire a agi;
Allendu, d'abord, qu' il n'est pas con tes té que la reconnaissan ce d'un enfant nnturel puisse être faite par procuration ;
Attendu que les cond itions exigées pou r la validité de cette
procuration sont réglées par l'arlicle 36 du Code Na poléon , qu i
porte qu 'elle devra être authentique et spéciale;
Attendu que la procuration donnée 11 Sé nés POI- D... l'em plit
cette double condition;
Qu'elle es t authentique, puisqu 'elle a été fa ite dOlant notaire;
Qu'elle cst spéciale , puisqu'clle donne le mandat exprès do
comparaitre devant l'oflicie,' de l'élat civil et d'y reconnaflre ua
enfan t nMurel , désigné confiden liellement au mandalai re par
l'indication de la femme qui devoil lui dooner le jour ;
Aliendu que la seule critique dirigée con Ire colle procuralion
ts t fond ée sur ce qu e la désignation de l'cnlant serait confidentielle enll'O le mandan t et le mandataire, au lieu d'atre publique
et aU lh nliqu ée par la procurntion elle-même;
AUendu que rien, dans 1 tex le de l'nrticle 36, ni dn ns les
pl'incipes généraux du droit n'ex ige quo la désignation de J'enfant sail rendue publique pnr ln procurat ion e ll e- m ~ m o:
Aliendu qué c','st en vain qu'on chercha fi confondre la condition de la spécialilé de la procura tion avec collo do la d ~si g oation
publiquo de l'onfan l ;
Que la co ndition de péciolilé ost l'emplie lor"q ll o, 'comme
dans l'espèco, le mandant indiq ue son ~ut précis, qui est celui
de reconnoitro un enfant naturel ct lorsq u'il désigne cct enfant
au mandataire qu i, scnl ,
Il
besoin tIc le conoattrc pour pouvoÎl'
romplir son mandai;
Aliondu qu'on ne co mprend rait pas qllo si la désignai ion publique de l'on fan t (lovait litre uno condilion sub, lanticllo do la
IlI'ocuralion , ln Irgislaleur no l'cIH l'"' clairemenl nxp,'imil, ct
qu'il ,H laissé, nux inl é ress~s, la soin de l'inlillil'o péniblemonl
�-
3i -
de la condition de spécialité qui a rl éjil, par elle-méme , un sens
dénni et qui lu i est propre;
Allend u que, sans recherche", si la nécessitté d' une désignation publique de l'enfant aurait plus d'avantages que d'inconvénient dans la pratique, il est cerlain que la loi ne l'ex ige pas,
et que cela Suml pour quo le magistrat ne doive pas ajouter il
ses prescriplions, Cil cn ra isant un e condi ti on essenlielle;
Allendu ,d. ns lous les cas, qu'A , D, .. a possession d'étal de
fil s natu rel de F. D .. ,;
Qu'en elTet , il • louJours po,té le nom de D. , .;
Que F, D, ., , dans le peu de tem ps qu'il a survécu il sa naissance l'a traité comme SaD enrant ;
Qu'il a élé reconnu constamment pour tel dans la sociélé;
Qu' il a élé reconnu pour tel par la famille;
Allendu qu'il est donc vrai de dire qu' il a une possession d'élat conforme à son tilre de naissance, ct qu'aux lermes de l'arlicle
322, nul ne peut contester l'etat de celui qui a une sussession
conform e il son litre de naissance;
Altendu que cet article, quoique pincé sous la rubrique de la
Gliation des enfants légitim es "s'applique aussi bien il la filiation
naturello qu'à la filiation légitime pui squ'ri est conçu en termes
générau x, puisqu 'il n'est pas le seul qu i , quo iqu e placô sous
celle rubriqu e, s'applique incontes tablement aux deux fi liations,
et puisque surto ut, pour l'un co mm e pour l'autre , il importait de poser des ,'ègles qui, pou r le plu s grand bien de tous ,
assurassent l'élat dos personnes, le repos des fami lles otlo bon
ordre de la Sociôté;
Sur la nullité ti rée de ce que la nliation d'A , D, " serait ad ul·
térin e ;
Attend u flue, dans son aao de naissance, A. D " , est déclaré
comme étan t n6 de JI U " ct d'une mére inconnue;
Attendu qu'aux lerm es des articles 335 Cl 342 du Code Napopoléon, il n'est permis ~ IIPrsonnc de rechercher une matel'Oi té,
d'où liCHait rl:su ltcr une filio.Lion ndu lL~r ln c ~
Attendu, dès lors, 'lue hl tlli at ion d'A, D.. , ne peu l Ctre con·
losté., .ou. au""" ," pport , et <luO cotto soJu Lioll juridique 011
-
:15 -
elle·m6mc est encore celle qui répond le mieux aux inspirations
de ln conscience, car elle main lienl un homme honorable dans
un élat qu'il possède dep ui cinquanle ans, que la société lui
attribue, que la famille lui recon nall et qui ne lui est contes té
qu e par un li ers, incidemment il un débal de comptes, et dans le
but uniqu e de se créer un moyen de li bération;
Adophlnl, au surplus, les motifs des premiers juges;
Sur l'appel incid,lOl :
Attendu qu'A . D . .. ne justin o d'aucun préjudice autorisant
un e alloca tion de dommages-i nlérM ;
La Cour
Sans s'al'rêter à aucun des deux appels , met les ap pellations
au néa nl ; ordon ne que ce dont est appel sorli ra son plein et
en tier effet ; condam ne les appelanls prindpa"x il l'amende ct
chaq ue appelant aux dépe ns de son appel.
D" 30 mai 1866. - Cour d'Aix, - t re et 2me Chu,nbre réunies, 1 fr Pl'éûdenl,: ~1. HIGAUO i Prés idents ; MM . Il URI i\- DESnOS I EHS e t de [1o n1'15 ; Pro c. gin: M. Mgn, I LI. E.
Avocals: M' GAl' , pour les hoirs Agui lloll ; M' P'UL H,e,uo ,
pour F . A. O ...
1
Allouis: Mes J OU I\OAN , VA 1I.I.A/\j'l' ,
CnOSE J UG~E. LE CIVil• . -
AU Cnlt\lI NKL. If AILLIT E. -
[ NFLUENCE DE LA CHOSE JUG É,,; ALI r. nl"I~EI. sun
CON\ ENT I ON. -
ApllnÉCI AT ION FAfT Ii: 1',\1\ I. ES JUGE '
'l'lIms, rA nTI ES EN CAUSE. -
OhOT. -
B AI L A CII EI'TEL. -
MARC II A.l"OISE OU Il
S' NOIe.
lh : VE:\O ICATION DE LA
1'1\1\ ,
LOI'Sfl " e, POU,I' <léter'miner (II "at"re ,l',m délit, les jl/ges
al>
cdmi"el 011 1 d,lrec","cl, ... el fixe .. les cal'ilcares d',,"e COll·
pention 1 l'apIJ1'ùiatiolt qu'ils onl {alttJ de aile CO"lHm t iot~
l'apl) ,.icù,,w,~ el la q"ali/icallo'~ du
fuit délicillell,l' , ct celle app/'/'ciatlO" do,t ,tlloir t'alftol'i tri tic
C.'H ,'\o utl tlt'ai1tt'1 CO lI/m e
�-
-
36 -
la chose iugie sur le civil. (Cod. Nap., an. 435-1, Cod. lnst.
Crim. , a'·1. 3.) (1).
En ce cas, l'autoritt! de l~ chose Jugée élant d'ordre public est
aussi bien opposable aux tiers qu'aux parties ./1 cause (2).
Ainsi, 10"sque s,,,' une poursuite en abus de confiance di.riyie
cont're un (ailli, tes juges all crirn'ine!, interprétant une con'Ven lion qui liait ce dern-itH' vis-à-vis d'un tiers, ont pro noncé contre lui une condamnation, le sY'lIdic de la (aillite
ne peut ensuite, devant les tr ibunaux civils, SltT l'action
ci~ile intentée conlre lni IJar le tiers, repousser cette décisi ...
cOII"ne n'ayant pas à son égm'd l'al/tori/é de la chose jugée.
L'article 575 du Code de Commerce , qui dispose que les marchandises cO/lsignées en dépOt a,. failli penvent Ure revendiqu,tes qu.and elles existenl en natu1'C ent re les mains de celu,i-ci:
ce mot de dép6t ne. sanrait ft "e entendu dans tes termes restreints dit dél)~t, sni~ant son sens Ugat, mais de to ute remise
37-
En ,onséquence, est {ondé da"s sa demande en revendication
le bailleur à cheptel contre SOli prene"r tombé ell (aillite ,
po",' les bOtes il. laine aya," {ait l'o bjet du cOll tl'at, et ret,·ou-v ùs encore en sa possession, quand bie,t ml!m.e ces b~tes
d laine auraient été ensuite t:lelldues en tout ou en partie, le
revendiquant ayant en ce cas, "" droit exclusi( sur le prix
de ces ventes, à dé(aut des bues elles-memes. (Cocl. civ.,
1800, 1804,18'12, ct suiv ., Cod. comm., art. 575) (3).
(A.'RZ enn tre Synd ic DAUM,\S.)
Par con ven lion du 16 novembre ·186 1, Anez fit remise au ieur
Daumas d'un troup ~a u de 461 Mtes à laine, sous certaines
ditions de jouissance ct une fixation défi aitive do prix .
Dans le couranl des mois de rél'fier Cl de mai 1 86~, le
Doumas ali éna à divers les bestiaux qui éta ien t en sa pOSSt
11 diffé rents litres et notammentle troupeau qu i lui al'ait été
de marchandises entre les mains du rai IIi , avec charge de
par Al1ez;
res tituer,
Peu de temps après, el le 27 moi 4862, Doumas fui déci.
faillite, el Ane? rormu la contre lui une plain te en détouro,
rraudu leux du troupeau qu'i t lu i nI'ail remis;
uilC rul donnée 1\ cetto plain to par le ministèro public
~2 juillel ·1862, jugemen t du tribunal do Taruscon , qui dcct,lIe
que le lroupeau rem; s le 26 novembre l 86 1, po,' Anez il Daum"s
n'était confié à ce dern ier qu 'il tilre de bail il cheptel, ct le condamn e à ix m0is de prisun pour l'avoir diverti . CeJugemenl rnt
confirmO S UI' l'appel, pa,' arrOt do ln Cour d'Aix, on date du 27
aoù t t 862;
(1) La chose jugéo nu criminel a-t-cllo tl utoritCsur 10 civil dans tous les cas
et d'ullo manloro absolu e? C'{'~I n, un o des ques lions les plus co nt rovorsécs
parmi les autou rs ot nussi Oll ju risprudonco. Mais l'anl rlTI ati"e es l admise, en
général, par la juri ~ p r utJ e u co et pnr les auleul'il. Cos derniers , loutefois, di5lioguenl sc ion (lue 10 jugemclIl criminel a th!clare la culpabilitt.! du prévellu, ou a
décla ré la non ex islenco du (nÎI fi, luÎ imllUlé, ou Il simplement d6clnri! sn Don
Gulpahjlilé.
LonJIUe l'accusé CSI lI llclaré coupable, le principe que la quoslion chri le 56
Irouvo pn!jugéo s'appliquc dans touio 88 (orro.
C'CSII'opinioli do Morlin, QlulI ... v· F(l/A x, 1 6, n. 6, 01 nel'" V. CliOH
/u!Jü , & Itfi Lcgravercnd, t. l , P 01 01 suiv.; nrllol, h u I. ( I·im., arl. 1,301
360; Mangi n, t. !, n. 413 el •. ; Iloila rd, l n" (rOll ., p. ID ; Quranlon , 1. 13,
n. &86 01 . uiv.; Poncol, du J//gem .• 1. l, Il 3lS l : Marca dé, sur l'a rt. t35 1 Cod ,
civ., n. Ili 01 5.; Devil!rllcuve 01 CnrOlle, CoU",. II OIU>. , l. !.91J; Cl oolln
M. DonniM, Traiti du ,lI·tIHW, tlO"",1I1. èdltiofl, t. 2, n. 00{l Cl suiv., où J'on
1I0uvora lur CClI u '111(!.tiÛII une di se rlal ion (orl compl dlo ot forl lucide. La
Juri . prud ence y etl Jndi lul!e, avec IOules le8 nunnCeS tI·ollllIlCCS.
(i) N') il-l·11 1)3! eU8prJlhoil 1\ P()~M COlilmo Ilrincipo, 11110 le jugement criminol IHl\jogn (.Qulru Inu!! IIl1 iu(tlressd ,<l lmalgn! lour "OIOlllv?
\'oy., UOllni or, 10'. (il .. Il . III 1
(3) Daos 10 bait à cheptel, aucune des boItes du lroupC'au ne pc ut ·N n~ ven~
duo, doonée, J>rN~e, louêo. en un mOl d ~ tOllru ée Je sa destinai Ion lur le chel)'
10her, si 10 IJroprictnlrll Il 'y donne son allr~mCnl. Ll' b~lc du fonds sont la
propriélé oxclusivo du bailleur, d'I\pr~~ 1'8rt. 18œi i 10 Jlrrncur cat charge de les
gan1er, art. ttWQ· IB<», Cl Jo l('s rll tlr~!enh.lr li la lin du I.mil , arl. 1817. il leur
doit 10us 1('5 soins d'un pôre do fMUllle dlligl'nl il so rond rait {Iollc coupa.ble
ll'un grnv(' (I IHI" fi" cOIl!im"t, S' II 86 Ilormottail 1.1 6 les suuS!r;m e \1 droit Jo
IlrOprhltd tJu bailleur. 'frOI)long, LOlla!l~, tom . U, Il , UJO.
�-
38-
Le 30 septembre de la même année, un jugement du tribunal
de commerce de Digne, rendu dan s la raillite du sieur Daumas,
fixa l'époque de la cessation de ses paiements au 30 septembre
4860, c'est-à-dire il une époque antérieure aux ventes des troupeaux par Daum as; les sy ndics poursuivirent alors la nullité de
ces ventes en vertu des disposilions de l'article H7 du Code de
commerce, et celle nullité fut pronon cée par ju gement du tribunal de Digne, ries 17 janvier 1863 et .. 9 aoùt186', confirmés
sur appel ;
Le di po' ilif de ce jugemenls porlanl que les acquéreurs sonl
len us de res tiluer aux syndi cs les besliaux qu'ils onl acquis de
Dau mas t si mieux ils n'aim ent en rembourser la valeur au prix
d'acquisitioo, le sieul' Anez, après aI'oir fail constater par procésverbaux régul iers qu'au nombre des bêtes il laill e donllo l'c<tilution e 1 ordonnée por les jugement précités, 256 porten t sa
marque particulière el proviennent du cheptel par lui confié n
Daumas le 26 no vembre 186 t , a intl'odull con tre le, syndics une
demande en revendicalion tendan l 1l cc qu e Ics syndics soienl
coudamués, en leul' dito qu alité, 11 opél'cr entre ses mains dans
la huitaine du juge menl 11 intervenir, la remi se de 256 tètes de
~ é tail , comprises dans les ventes donlla nulhté a été prononcée
el ayanL fail partie du cheplel par lui l'clIlisli Daumas, ou à lui
payel' la somme de 4,127 fI', 60 c" forlnallt celle de leul' valellr,
le tOUI sans préjudice de tous domm ages-in térats à ar~ itrer aux
form es de droit, Cl avec dépeos, so us ré,erve expresse de tous
aulres droits 11 raison de la pa,lie do Iroupeau oon ercore représenlée,
Devanl le Tribunal civil do Di gne, le syndic de la faillite D"um ilS
so utenait d'abord quo l'on oe pouvait lui opposer, comme
aya nt le caractère ~e la cliose ju gée, le ju gement du Tribunal de
Tara con, e ~ qu'il fullarl en consequence exaOliner el interpréter
à nouveau la convention passée entre Anez el le failli , ct que
ceLLe co nv ~n ti on était uno veote el non poi nt seulcment un bllii à
-
39 -
Le Tribunal civil de Digne a d'abord stalué de ln manière suivant,; :
.logement,
Sur la première question : - Allendu que pour déterminer la
nature du délit imputé à Daumas, les juges, an criminel, ont da
rechercher el nxer les caractères de I.convention passée Je 2600vembre 1861, enlre le sieur Daurnas elle sieur Anez ; que l'appréciation qu'ils ont faite de ladite convention est souveraine comme
l'apprécia tion et la qualification du fait déliclueux; qu'il n'est,
dès lors, pas plus permis de la remellre en question devanl la
juridiction civi le, qu'il ne serail permis d'y contester l'existence
du délit ; que juger dilTéremment serait courir à ce résultat que
la juridiction civi le pourrait donnel' dans l'espèce une iaterprétalion de la convention qui rendrait licite un fail dont la criminalité
a été souverainemenl constatée;
SUI' la deuxi i:me question: - Allend u quo l'article 3 du Code
d'instru ction criminelle, en suspendanll'exercice de J'action civile jusqu'après le jugement de l'aclino publique, a réservé à cc
dernier jugemeol Olle inOu ence décisive, que c'est là une disposition d'ordl'e public, Cl qu'à quelque poinl de "ue que l'on se
place, l'a utorité de la chose jugée doil resler illéhrnolable, inattaquablo pal' les liers, comlDe pal' les parties qui onl été en cause;
d'où il suil qu'il esl parfaitoment ioutile Jo rechorcher dans la
cause, si les sy ndics doiven~ êlre considaré. comme des parties
en cause, en t.nt qu'ils représontcn llo failli, la olulion del'ant
être Ja même dans les deux cas;
Sur la tl'oi ième queslion : - Allondu qu'Anez invoque il
l'.ppui du droit de rel'endication qu'il l'eut exercer-, les disposilions de l'ar'ti clo 2279 du Code ' apoloon, celles de l'a rticlo 575
du Code de commerce e~, nn besoin, les règles générales du droil
commun ;
choptel. Il so utenail ensuile qu o, aussi bien nu point de 'uo tle
Allondu, au point do vue do l'articlo 2279, que les di Ilositions
dudil article sonl limitatil'os Cl ne saumient dlro étondues d'un
la loi civil ü que tJc la loi commCl'cialo, ln dCllmnde en revendica-
cas fi un 8u11'0 ; que, notnmment, il no pout Ôlro permis d'ussi-
lion d'Anez ne pou va it 011'0 accuei lli .,
miler l'abus de confiance otdo dil'o qu'il ongondre Je mOme droil
do l'evondicalion ;
�- .0 -
-.1 -
SUI' l'arlicle 575 du Code de com merce : - Allendu quo ne
peuveol Olrc revcndiquées qll e les marchandises conr. ées au railli
à litre de depOl ou pOUl' !!lre vendu cs pOUl' le corn pie du proprié-
Par ces motifs:
Le Tribuoal , après en aVOlI' délibéré, jugeaol eo premier ressort el co matière commerciale, déboute Aoez des fios de sa demaDde el le coodamDe aux dépeDs,
Tribuoal civil de DigDe: 26 mai 1865, - Président : M, ARNOUX; Vice-président : M, JULLlE N, Subst. du proc, illlP ,
Avocats: Mill ?ttI CII EL, COTTE .
Sur l'appel du sieur AD ez, la Cour d'Aix a réformé daDs les
termes sui l'anis :
taire, et ex istant encore en naLure dans les magasin s du failli ;
que ces disposilions sOOl, comIIIe cell es de J'al'licle ~ 279 , reslrictives au x cas qu'clles prévoient; dé lors la jurid iclion crim inelle
ayant so uI'crain ellleo l décidé qu e la convention intervenu e enlre
Anez et Daumas , le 26 nOI'ombre 186,1, elablissait uo bail à
cheptel, on ne saurail reconnnllre dans uoe parcillc coovenlion,
une consignation, ni 11 tilre de dl\pOt, ni il tilre de mandat pour
vendre, el lui en raire produi re los elTets;
Aliendu qU':1 dMa ul de dispositi ons péciales, le sieur Aoc,
invoqu o le grand pri ncipe d'équité Cl d. juslice qui doivenl sauvegarder tous les droi t de prop riété légitim emenl établis; qu'il
dit, en elIel « mon droi t de propriété sur le tro upea u quo j'avais
conr.é il Daumas est inco ntestable, la juridiction CI'IllIinelle l'a
sou verainemen l reconnu ; du moment dODc qu e je relrouve ce
lroupeau ou parlie de ce trOll peau enll'e les maiDs des syndics
qui sont les repl'ésenlants de Dnumas, j'ai le droit de le revendiquer; ta maxime en rail de meubles la possession vaul litre , devenanl san s application pui sque j'ai un tUrc; 1)
Mais est·ce comme repl'êscnlant rie Dauillu que les syndi cs
sool en possession; pOUl' démontrel' celle posses! ion on esl obligé
de se prévaloir des déci. i n, judiciai res qui oot proooncé la nul·
lité des actes de l'cnte ou de dn tion eo paiemenl cOll seo tis par le
failli Daumas à divers, or, celle nullité obtcllue .'n vertu des
arlicles 41 6, ..7 du Code cie commerce, n'csl fIu e relative el n'a
pu !!tre prononcée qu'a u profi l de la llIasse des créanciers; le
Iro upeau rait dooc rctou r non il l)a umas mais aux créanciers, et
Il l'encon tre de ces dOl'n iers, Ane" ne pour ra it exci per que d'un
pri vitége el peut- Ii le lro uver du ns le ouil Il chep tel qui esl son
titre alol's qu'il nu lui do nnail pas môme un droil de rcveodica··
lioa conlre le ti ers acqu 6l'eur;
ALlendll, d'a ilieu l'S , fI lIO l , pl'incip • gé néraux du (lroll commun nc peuvenl atre appliqll é, l ~ 01'1 la loi" pris soill cI'édicter
des dispositions spécialos ,
Arrêt.
AlieDdu qu'au momenl où la r3illite de Daumas a été déclarée
el que ln fixation de l'ouverlure CDa été délerminée, les syndics
se sont mis en devoir de raire nnnuler les actes par lesqu els Daumas avail veDdu à des tiers les biltes à laine d'Anez el celles
d'autres propriétaires;
ALlendu qu'il es l recoonu et que des décisions judiciaires l'onl
d'ailleurs fix é, qu e Daumas avail reçu le troupeau d'Anez à titre
dB bai l Il cheptel; qu'Ii ~ tail, dès lors, soumis à le reodre, Il l'expiralion dudil bail, el que ce troupeau esldonc reslé la propriété
elclusive d'Ancz;
Allendu qu'il a été conslaté par divers procès-verbaux réguliers
qu'nu momonl ou les syndics enlraienl en ronction , deux-centcinquante-six b~ tes à Inine nppal'Ieeanl 11 Anez "nl été retroul'ées
entro les mains de ceux qui les avai ent achetées du Onumas;
Allendu que les veotes ralles pal' cetui -ci ayanl cté anDulées,
elles sonl comm e n'ayant jamaIS ex isté et les bêles à taiDe retrou vées doivenl !!lre considé ree, comm e n'ayant pas cessé de
rester entre les mains du failli, ce qui donDe Il Anez le droit de
los rnvendiqu er ;
Allondu que si, postérieurement 11 celle reco nDaissance, ces
Mtes Il laine ool été vendues en tout ou ell partio, ces l'cotes
d'une chose qui était la prop ri é t~ exclu, ive d'Ane' oe poul'aienl
dépouillor celul ·ci d'un dl'oit IcgitimeOlent acqui s, du mOlllenl
où sn propri été nvail tHo recoonuo exi ster en nnturo entre les
mains do coux quj s'on lrouvaicOL détenteurs;
T. IV . -
Il' l'AnnB .
�-HAllendu que 1arlicle 575 du ode de commerce dispose que :
les marchandisesconsigoées en dépOI au rai lli peuvent aire reveodlquée , quand elles existeront en nature "ntre les mains de
celui-ci;
Atlendu que ce mot dépOt oe saurait élre enlendu dans les lermes restreio ls du dépOt, suivant son sens légal, mais doit s'enlendre de Ioule r mise de marchaoùises entre les mains du r.illi ,
avec charge de reslituel', sans racu llé, par con séquenl , de vend re
autrement qu'avec l'agrémant du propriélaire; ain si il est évident
que le railli qui détiendrait, li titre de prét, de nantissemen t ou
par suite de rraude, ne pourrait se rcruser à restilu er au pr()priMaire revendiquant les objets prêtés ou déposés par lui, que
celle règle s'applique naturellement au détenleur par suite de
bail, lequel ne possède que pour compte du propriélaire luimême qu i reste .seu l maltre de sa chose, surtou t quand le preneur s'eo est dépouillé par un acle rraud uleux qui a, comme au
procès actuel, provoq ué conlro lui un e condam oatioo évère,
pour abus de conli aoce;
Alteodu que si, comme il a été dit plus hou l, la venle des billes
i!. lai ne re~ro u vées co oature o'a pu dépou iller Aoez de ses droi ls,
il en résulle que le pm de ces vente', si elles ont eu lieu , appartient à Anez seul et qu'il a le droit li le reveodiquer, à dMaut ùe
ces bêtes elles-mêmes;
Allend u qu'il o'y a lieu de s'occuper, en l'état des coosidéra1I00S qui précèdeot , de l'applicallon li la ca use de l'article 2i79
du Code Napoléoo ;
Atteodu que, ne s'agissa nt au proc~s que dei bétes 11 laioe retrouvées en nature, il ya li eu de réserver b Aoez les droits qu'il
peut avoir ur le resle de son Iroupeau ;
Allendu que les syndics succo mbant doivent supporter les dépens;
La Cou r met l'appellation et ce doot est appel il néant et ralsant droit 11 lu demand e d'A nez, ordon ne que los syndics de la
failli te Daumas opéreron t entre les mains dudit Aocz, ct ce, rlaus
la huitaine de la Signification de l'arrN, la remise clos deux renlclllquaole·,i. hale. il laine roll·ouvll .. , apl'ùs la rn lllilo lie Dau-
-43-
mas, entre 1., mains des acheleurs de celui-ci et dépendaot du
cheplel confié 11 ce railli, el, • dMaul, 11 lui payer la somme de
qualre mille ceot viogt·sept rrancs oixaote cenli mes, moolaot
de la l'aleur de ces béles 11 laioe, avec iOlért\ts li partir de la demaode; maintieot Anez daos ses droits quan t au surplus de soo
trou peau non relro uvé, ordoo oe la reslitulion de l'amende et
cooda moe les syod ics , ès-qualllé, aux dépeos de première iostaoce et d'appel .
Cou, d'Aix. - Du. ~2 ma'rs 1866. - 1" chambre. - M. de
FORTIS, Président ; M. RH DAuD, prem . av . géoéra\.
Avocats .' M" A RNAUD, M IST RAL .
Avoués: MU
J OURDA~ , CONDROY[R .
b lMIXTION DA NS LE SE RVICE DES l'OST ES. -
e ll H
DE GA nE . -
ReSPONSAOILI'f É ptNALE.
L'ùnlllixtion dans le service des postes, "ésultant de l'expédiûon, clans une caisse transportée par chem.in de {e r, de lettres ou. intprim.e's dont le transport est rdservéà l'adm,in;stmtion ,le s postes , est imputable Iléllale",ent ou cher cie la gare
cxpddib'ice , en vert.. de l'aI'liele 9 de l'nrrelé clu 27 prairial
an l X, q'tl.' perm.et à L'admùtisttation de POll,Tslliv-re les enlrepl'enellirs de messageries, pOll,r les contraventions commises pat' les POStil1011S, (acteurs 0 11, cOlU'rie,'!,
Le ehe( de gare est seu/responsable cle toule 'lI"gl.gene., d,;rallt
de !trveil/anee Ot, contraucntion qlu sont commis dans la
ga/'c dont il a la direction et qui dcv;e'Ulwl par cela
mSme son prop,'c (ait, san qu'il PI';S," en décliner la responsabilitr! pénale SOli. 1. prélexte qu'il serart perso'l11ellement ét1'anger a1l (ait , objet de la pourSliite. (Arrtlltl du 97
prairial an IX, art. ~ , 5,9, el décret du 2,~ aOlll 18<8, art. 8).
1
( AD\tINI STIlA'f ION DE S POSTES co nlra Rl c,\ uu.)
Nous avons rapporltl dans co recuoil , (voy. s"l'rcl,~' parlle,
pago 3), les circo n s ~10 ces dans lesqllellos ln our d ~ Cn"ati on,
chambres réuni es, avail rendu cello dl\cision.
�-HPar suite du ronvoi de l'alTaire par la COUI' de Cassation de\a nt la Cour do Grenoble, celle derni~re a rendu l'orrêt suivanl :
Arrêt.
LaCour:
Allendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier qu'un paquet
Gon tenanl des papiel's d'alTaires pesant moins d'un ki logrH mme, a
été remis, le 22 juin 1864, 11 la g'I'c de Tarascon, pu is expédié il
Mar eil le par le service du chem in de fer; qu'il y avai t là uoe
contravention il l'arrêté du 27 prail'ial an IX, qui défend II. tout
entrepreneur, il toute pel'sonne étrangère au service :des postes,
de s' immiscer dans le transport des lettres; que le sieur Ricaud,
chef de gare a Tarascon, traduit, en suite du proce ·verbal, derant les Tribunaux compétents, a été acquitté par le moti f qu'il
était resté étranger il la contravention , et ne saurait être considéré
comme un entrepreneur de messageries;
Aliendu que la COllr de Cassation, après avoit· cassé successi'e·
ment deux arrêls, l'u n de la Cour d'Aix, l'autre de la Cour de
Lyon, qu i avaient jugé en ce sens, a, slatuant en chambres réu·
nies, le. janvier 4866, renvoyé l'alTaire devant la Cour de Grenoble;
Allendu que, de laJunsprudence de la Cour suprême, il résulle
qu' un cher de gare est assi milé il un entrepreneu r de mes ageries
ct queïe cher de ga l'. Ricaud do it, par conséquent, aux lermes
de l'art. 9 de l'arr~lé du 27 prairial an IX, €lIre respon .. ble personnellement de ln conlravenlion commise, en juin 1864, par
Jol y, employé de la gare, place sou ses ordres;
Par ces molirs, la OUI' réforme le jugement rendu par le Tribunal correclionnel de 'J'arascon, le 19 juillet 4864, cl, raisant à la
cause l'application des art. l, 5, 9 de l'nrrillé du !7 prairial
an lX ct de l'art. 8 du décrot du~' no~t 1848, condamne Hicaud
46 rr . d'amonde ct aux derens,
Dl' Itr mur's ~866 - M. VIOI.I,Ll, cons . , Pdslderll.\J , LÉON, SII"'$I. dl, pro(', .'1(;;"'.
TESTA.)IE~T
OLOGRAIIHE. -
[CIIITURE. -
FAUSSE DATE.
Les Trib"ttaux ont lin pOlluoir discrétionnaire pour d!cider li
un ustamefll, dont l'écriture est contesIée, est réellement
l'œuvre dl! testatt1!r.
Lorsque la date d'II" testament olographe est complète par
elle-m~me et qtl(~, da11S la conte:clll/re de ce testament, rien
n'en révèl. la (a""eté ,ce lestam,"t (ait (ai de sa dot" et
l'an f idate n. peul Ure prot/vée pal' des moyells pris en dehors
du teslament lui-meme.
ft n'y a pas nullilé parce que la dale se trouve au-dessous de la
signalll'" du testal,ur,
(BODO con tre HICH.UD.)
C'est en cc sens que s'élai t prononcé le Tribunal civil do Forcalquier, par li n jugemenl rapparié dans cc reclleil, (voy, 4865,
2, p. 59) ; sur l'appel émis par 10 sieur Bodo, la Cour d'Ais 0
rend u l'arrêt suivant.
oI.rrél ,
LaCo ur, adoptant les molirs des ]ll'em iersjuges, conOrme, elc,
OU I'S d'Aix, - Ire Chambre, - M,
H IGAUD, premier président i M. BOlsM no, substtttte (lit- Pr(lCII, l'eur gilltéral,
Dl< '19 avril / 866. -
Arocals : M"
et
DOUTEILLE,
Houx, pOUl' Richoud,
'..tnow's: Met CO\ORO\ r,R ct
M\" GUERl.
MARTIAL
GIIF.MI\ \ICI'\!.. SE\IE/'iiT. -
Ert'l!Ts n":
pour Dodo; M'
Pa~cnl
1.'\nl\~T~; nf.CI.\I\\TIP l)'ÉLulf:!S-
OEI1o o;,sr,sSIO\ 1\1'1 Él' I \Tt: DI ... nl.. -
Onon \
I N-
ImM~ITi ,
/.'arréu' /)/' /'(f1cto/,nl qUI (,wylllcnlf' ln largrlll' d'un rhcmitl
(l/I jà l'crOIt//,II vü:iltal a IHWI' Il/l'ct de III Ct/I'l! h' !'1"Mit' ('II
�-
46 -
-47-
jou.issance immédiate de ce cltenün et de résoudre les
droits des propriétaires du sol"iverain .11 "n simple droit
à indemnité; en constqu.ence, il n'y a pas lieu en ce cas, de
t'ecourÏ1' aux (ormalit tfs d'exp"opriation pour cause d'uIilité publique. (L. 24 mai 1836, ar t. 45 et 16 ; instr. minis.,
24juin 4836 .) (1)
Ce prinâpc esl applicable, quand bien ",éme la large,.,. incorporée pa,' l'arrelé déclaralif se'rait plus considérable que
celle dit chemin existanl déjà.
(PR ÉPET DES B ASSES-AL PES,
contre X... )
Vu la requ ~ te présentée, nu nom de M. le Préfet des BassesAlpe , par M. le Procureur impérial, ct les pièces à l'appui ;
Vu l'a rrété en date du 42 mai 4863 qui déclare d' utilité publique le projet d'élargi sement du chemi n vicin al 0 ' 4, de Pierrevert à Sainte-Tulle;
Vu les lois des 21 mai 4836 sur les chemins vicinaux et 3 mai
4801 sur l'expropriation pour cause d' utilité publique;
OuY M. Seguin procureur impérial en scs con clusions.
Attendu qu'aux termes de l'article 15 Je la loi du 2t mai 4836,
les arrété dn Preret, rend us n matière d'élargissement d'un
chemin vicin al, attri buent déOni tivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterm inent;
Que ces arrêtés sumsent pour mettm le public en possessioo
du chemin , sans que $0 jouissanco pui sse être retardée pnr la
question d'indemnité qui doit être réglée ultérieurement soit Il
l'amiable, soit par le juge de pa ix;
Attendu que l'arrêté tient lieu, en cette matière, dA jugemenl
d'expropriation, el q,,'i1 a un ,'(lritable caractère tran latir de
(1 ) Voyu, Iur C{lIIO 'JU slioll. Oalloz, ju ....~J j . 9(1'1 , l'. Voirill tUlr I(lrr(l, n' <\!O
CI Il UI V
Conllull<,1' dn 1.:1 11 (,11 11 , Traitio (lfI 1'f'.rllf n,n-jallOl/, 6' édit ion, rty uo Cl <ll1nOI~'(l.
do 10. Jurisprudenco par M. J. Pllrrin, t. Il , p. 3bO 01 300. n' 100 1 clau!v, où
ln quelltion lie IrOlive I t~ S cloirclllc lll o),po~"o 01 1IISCU lèt'.
propriété; qu'en lUI allrJbnan t cet elfet, le leglslateur a eu é,, demment en 'ue la racilité des comm unication ct l'i ntérêt public et qU'II a voulu simpli fier au taat:que PO! Ible les rormalité.
relalive, à ces dépossessions, le plu s souvenl de minime imporlance, quand il s'agil de l'élargissemeotd'un chemin vicinal;
Attendu que ces principes sont d'nilleurs consacrés par une
Inslruction ministérielle clu 2. juin t8a6, par la doctrine et la
jurisprudence;
Atteud u que, dans l'espèce actuelle, et en présence des termes
de l'arrété qui ordonne l'élargissement ct non l'ou,'erture ou le
red ressement d'un chem in vicinal, il ne peut y a"oir lieu Il
sui vre les rormalités de l'exp ropriation pour cau e d'utilité publiqu e;
Attendu, d'au tre part, que l'examen du plan des lieux explique
et justifie complètemenl l'<lxpression t'largisse/IJe1It employée
dans l'arrêté de t863; qu'il s'agit en elTet de joindre au chemin,
suivan t un e ligne parallèle Il son a. e, un terrain d'une largeur
unirorme;
Qu 'il importe peu que cette lal'gcur so it plus ou moins con ' idé rablo que celle du chemi n lui-mêllle, et qu'on ne doit pas
créer une dis tinction que la loi D'a pas établie;
Par ces motirs:
Le Tribunal, après avoir délibéré conrormément à la loi, dit
n'y avo ir lieu 11 provoquer l'expropriation pOUl' cause d' utilité
publique, des terJ'a ins dovant servir il l'élargissement du chemin
vi cinnl n' t , do PierrrverÎ il Sainte-TLItle.
011 t t jan l'ier 1866. - Tribnnal civil clo Forcalqllier. Président: M. PEn snNNE; Mi" publ : M. SECUI'i Proc. imll·
( ~oncl. conf)
1
[t'n.t AT ION. NU. -
IH:cl.."'I\'rlo'\
n'KTA". -
rt EC III-:He ll lo; 1111. \ '1 \TRII'iITl' -
PIIL,: ~mIPIIO'\ 1,I\k\ I ,I./tall'r Uj 1'.\1
\l'OI . I!.O\ .
-
ENFANT NATUREL I\ECONM \'IITN I1' ~ l'nOl \ ho' \!t'ru .I.1. :1~1)
IH
t 'UUI
�F IL1ATIOJ\. -
D ESA.\ EU. -
-
18-
A CTE EXTA-J U0 1CIAIRt; . -
FO R:\IES .
lI eSER\' ES.
Est l'ecevable /' action de /' enfant '1ni demamle à établir
qu'il est fi ls d'une {emmemal'ù!e et, pm' suite, fils dumari
de celle (elll1ne on 'tiC Tuwt en ce cas, lui opposer les dispositions des Q1·ticles 342 et 3.% dll Cod. lY"po{éon, qui
J'
l
inlerdiM1I11 la ..,'echcl'che d'ulle maternité adu,llériucJ la
légitin,itéétant au contr'aire le but de l'enfan t '1t<i Téclame ainsi son état ri'enfant légili",e. (Co d . Nap ., art.
335,3'1'2, 3 1'2 et 3 15.) (1).
(1) li n'est pas sa ns intôt èl, pour a pprécier sa inement la solution don n ~e à
ln (IU es tion de droit par le Tribunal ct la Cour, de relever l'xnClement la véri·
table sit uation de l'enfall t qUI récla mait da n 5 1 'e~ péce 5011 élal d 'enrnnt légit ima.
Quel étail l'do' d u réclamant' Le réclaman t 4!lait un en fan t nahu'el rfCO"""
danuort ocl' dt '16wanct par lm j ~" outr' que " mari, lIers qui avait déclaré
son enfant comme Ill:! d'IUle mire nlconll«e; et, Cil pre"c nco des ra its de la cause
soi"neusement co n s t a t ~s pa r le JugC tnell l, nous n' hi! ilons pas ta ajoutor que le
réclamant avait lu pos ess ion constante d'l!lnl d'enfant natu rel de ce lierl, Jt:n
effet, it n'avaÎt jamais été connu (lue IiOUS le nom de son père nBturel, /lom
qu'it n'avail ja mais nbanrlonn 6, 1I 01lllltl. (ama; (lI son père nalurel l'avait éle,é
comme 1011 enfant, t rac lattil, Dans celle sltmllion, le réclnmant pouvait-il demander un éta l conlraire àceJu i (IUO lui donnaienl son acle de naissanco cl in l'os.session confo rme 1 En d'll.ulros terlll e" Ile p o uv~lt·o n pas lu i opposo r la di ~ pos il io n
de J'article au li u Cotie civ il, re/n iIf ta la OIi ation dcs onfanl s Ii!gilinlf's' Sans
voul oir liÏJcutor ctlto qUe51 ioll , (IUO copcnllant le Tribun "l civil do Toulon l'i lia
Cour d'Ail onl dornilne ment (Voyez ce re' ueil, lu prà, page 2ts,) résolue dans
le sens de !'3ffi rlllll llve, COlltraÎ rcmcnl à l'olli nion de M. Demolombe. cl (lui
IIa ra1t, da ilS l'espèce act uelle, avoi r étl! tra ncltée dana un Hms contraire, ce tte
circonstance fl uo l'i tll t llu r ~l' I u m a u t étai t 1.l!a hli Il ln (ois pa r S() o acte de nais·
~a.nce ct lltlr lino Jlo~~c~ ion l' "forme 11(' dC\l3Ît-C'lIe pa , clt 1,'aM, {al ro r('jeter
la demn/llle en r.!clnmotiond','lut, cOIllTUl'.'dcvanl lll ~l;jtob l c m e nt IIbou tir ll lacon·
.,tatalio n scllllltl ieusc d'ull(\ Ohnlloul ltJu ltt.'rlnl! il l'Iitturli de ln m ~ t c, !Dns lItOnt
aucun IlOu r le ro.lel3 l1l nnl' I.e 'l' n bullo i (II III Cour cu ont ponsé aulrc mf'n t, el
ont prlll~ r li juger IlU fond, Il (' 1 nU lourd' hu i adm is, Il C5 t vrai, cn doct rine cl Cil
Juriaprudollce '1uo, l ur lOt flo ill l, h's rn 'lj;:i~ lr aI8 ont lO ute lr ur lil;erlll d 'a. l) JJf~·
dution, et (IU'n Il'ur appartlM t OU\'C'rJ inr m(\tl t tlo rf'!jé ter ~ ~ le principe, 1
réclam3l ion Jln r uno 00 do non rCl'croir o u Il'ela millor ln r~e l n m fll i o n au fond,
un. rOIs la matll rnltl! prouvi!c, mais plusiou rll Coun I mp6ri a l ~s on l prdMrd Il
49 -
l'rie lots,lj(~ m.alc }'nité éta blie, l'enfal/ t '1uireclameso1t élat
d'enfant Ug,ti",e vis-rl-'llis de sa 111ère enCOl'e "ivallte et
des /té,.itic'/'S de SOli IJ>'étendu pi"e légitime décédé, peut
opposer ct ces de,'»iers la présomption légale de l' al·ticle
3 / 2 du Code /Yapoléo" 1ui consaC/'e la reg le pat er i est.
Mais, dans ce cas, la présomptio" légale de pate>'1ûté n'est
pas lelle 1U' elle Ile puisse n,.e combalt"e 1u. pa>' l'action
'" désaveu r' est-tL-di"e 1'"""les callses, da"s le délai et pa,'
lespel'solmes limitativemenl déterm inés l'a,' la loi; et les
hé,'itiej's du mm'i, aussi bien que le mari lU'i -11l€me, sont
"ecevf<bles à repousse,' la "éclamolion d'état l'al' tous les
moyens propres à établi>, que le défunt n'est pas le pe,.e du
,'~cla",ant. Cod. Nap. art., 3 1'2.3 13, 3 15,3 16 et 3'25.) (2)
Ne peu?)cn t-€tre considérees comme rqu iva la" t tL l' (lc te IlX t,.djudicia;"econte"a"t désavell, dontparlc ral·tirle 3 / ~ du
Code .Yapollio11, les simples rt'sert'e., de d,lsavell (aites par
le ma)'i dans des c!Hlrlusiol1s j)osét's en son nom dans
f' instance en sepo)'arion de COI'"", lJOw',Oj/livie contre sa
{/'/ ll me el rOlltenlles dans les qunlltés duj/lgemell t de séparation de ro'rps intervenue ri la suite de celte insla,tce.
(Cod. 'ap., art., 3 18.) (3)
JI n de non recevoir, ct leurs dlic isions rmt été consacrées par /a COur de CasMlion .
Voy, Cass, , 13 février 1839, 22 jallrier 18.\0 (S. V. 1 \0, l. It S· IU) i eus,
n (tlv rier 1,"3 ( • V. 1813. 1. 180.) Oemololll be. Trat U rI, la pa.lerlllt~ el de
la /i /;a tiOII . N' 26~ el !03,
(~) Uni foi'l la ru.'ltc rni l\~ rrouv\le, ln prll~o mr t ; o n de p:llcrniti! devait en r~s u l.
ter vis ;\· ,' i'J dcs hérit iers du mari. Mais quelle pouvait Nre. III. rorce de ceUe
pr\'~o Ill Jlt i oll' Le l'nbunal ct la Cour ont niucucnt PCIIW en adOleUQnt le, dUen·
deul'l! à rrOI\O~r 10u Ills moyrn, propri'.s :\ t4tabhr qUl' le liMunl n't!tQlt pa le
pôre Ile l'tnfant. \ 0)'" ronr., OC' lIIololll OO, lue,. (H., n" !MI el suif " Merlin,
lIe" " '1' . VII , V· U!I''' lIIiti', seel. 1\', § 4, n" 7, TOU!Htl f, T, Il , Il'' Stl \ , 8' :5;
Zachnrioo, Aubry el Hall, 'r . IV, p. tsr>i!; Mu(J IH Vorgll , 1'. l , p. 310 ; ul les
autres nutorit& quo l'on IrouYtrn e it ~ts dnn l'ouv rago da N. D ~ m ol o m bc .
10(., d l .
(3) Il tl Jl I)IHI IOnl aux mngiu rnts d'''llprccier cn rail, SI l'au o,
qu,'1f Qu',n .o,t
�-
-
50-
(es i'(;·\t.:1·tJI'~
(J u/.'ii (al tCI.'J /I,e peu ven t dfJllf plus 1arfl cOIl,YlÎluCI'
IIne fin de Hon 1'('('('/1011', conane ft'ayant pa~ l'té sui'UilUi,
daus/e d':/oi d'n" rnois r['ww action en Jus(ice, contJ'e lt'
1
mftri mu;;es ht'l'ilif'~',\' s,. rifrondant Sto· une action en rh'I,,·
ma t/OH d'étal (l'cl/fant Legitime>' alo1's) d'ailleu"s, 'lIte
l'acte de naissance du 1'dclamant f.'onslilue pW' lui,-mr.me,
li l't!ga>'d d" 'lia,';, le ,'cccl de la jemme, et 'l ue l'
est "'galem elll COllst até Ol! avolté à une épo que concomn"Uante avec la cO /tc.p tion de l'enfant, (Co d, Kap., al't.
312,3 13, 325,)
"",,/tè,"
(DARIUS GUIEN contre époux
BARO ~.)
Le sieur Darius Guien avait cité devant le Tribunal cil'il de
Touton, la dame Elisabeth-Victoire Ventre, épouse Baron , et le
mari de celte derniére, le sieur Baron , et la dame Marie-PaulineCharlotte Grasset, veuve du sieur Pierre-Victoire-Benofl Ventre,
pour raire reconoatlre qu'il était fil s légitime de Mari e-Pauline, harlotte Grnsset etde Pierre-Victor-l3enolt Ventre, mari de cetta
dernière, et, par voi e de conséquence, pour les (aire condamner,
lesdits époux Baron et la veUI'e Ventre, à lui restituer toute la
succession de feu Pierre-Victor- Benoit rentre, son père;
Devant le Tribunal , le sieur Dariu s Gu irn rait souten ir qu 'il
est le fil s de Marie-Paulioe-Charlolle Grassct, CnCore vivanto et
qu'il est né pendant le mariage de ladite dame Grasset, a mère,
avec Pierre-Vi clor-Bcnott Vcutre, que, parlant, co deroier cs t ~ on
père; qu e la dame Grassel s'était mariée il Si x-Fours, 10 16 révrier
1830 avec le nommé Pierre,Victor-lJenoll " cntre; qu e cc mariage
aduré jusqu'à la mOl't dudit Ventre, arri,ée le 1" novembre t 6il,
et qu'il est né il Marseille le ·16 s ptombre 1839, pal' conséq uent
duranlle mariage; qu o, dès lors, il est cn clroit Lie réclamrr son
état d'enrantlégitim r, et pal' l'oie do con équ cnce de rovendiquer
la successien de Piorre- U ~ n oft Ventre, son pOrc, clont il est seul
10 ( orme, renfermo Ou no rcn(flr lOC 111'1' tl lIO lIorio rtl llOII su rtb tllnmrll l tlX rrr&lo
'10 dcsavl.' u. Oemololllbc, lae , , rll . , II- l!Si ct Ims., Cau.,
tH38 . 1. 8tH.,);
A ~tlll .
2!:1 mil ! 18i l (S. V. 'ti. 9,
:JI ~)
1)
marI
t ~3H
(5. \',
51-
héritier coDtre les pareDls collaté... ux, qU I s'en sont emparés indûment ;
Les époux BaroD répondeDt en soutenam que le sieur Darius
Guien, se qualifiant mal à propos de Ventre, est né il Marseille le
16 septembre 1839, et il a été inscrit comme né de Jean-Bap/iste
Rdmy Guien, non. marié, el d'um e mére inconnue, Que cet acte a
été dressé SUl' la propre déclaration du père lui-même ; que la
paternité du sieur Jean-Baptiste-lIèmy Guien étant certaine, la
demaode du sieur Marius Guien , tendant il prouver qu'il est fils
d'une remme mariée e t non recevable, aux termes de!'article 342
du Code Napoléon qui prohibe toule rechercbe d'un filiatioo
adultère;
En adm ettant, en outre, par pure hypothèse, que le demaodeur pllt être admis à prouver qu'il est Ols de la dame Veotre, il
devrait encore être repoussé dans sa demande, parce que cette
maternité prouvée, ce qui n'est pas, il est d'ores et déjà certain
que ledit Marius Guieo ne serait point l'enraot du mari de sa
prétendue mère,
Le sieur Darius Gllien arliculait, deson cOté, certains raits qui
tendaient il prouver tant sa maternit~ que sn pateroité légiti me
et dont il demandait subsidiairement il raire la preuve,
En cours du procès, la dame Grasset, veuve Venlre, al'. ,t déclan) pft l' acle authentique reconn.ill'e le dem.odeur pour Oll
nts.
.Jugement .
Allendu que le demandour prétend que c'est à tort que dans
son acte de naissa nce, dre sé il Marseille le 19 eptembre '1839, il
a 6t~ insrriL SOLIS les Iloms lie Darius Guian, comme né do JeaoBopliste-J1 émy Guien r t d'II ne mére inconnue; qu 'en réalite il
serait né de Marie- Paulin e-Charlotte Gra'set, qui Ploit engagée il
cette ~p oqu e da os les liens du mari age fiI'ec Plcrrc- Victol'-Ilenolt
Ventre, ct quo par suite do la présollIplion de la loi, sa mère
étant dctermiDéo ot cortoint', on no saurait llli attribuer d'alltre
pn l c l'nil ~
que celle du mari dc sa m ~ ro;
Attendu que les défonde urs pposont lout Li'allol'd au domall-
�-
5l-
de ur une fin de non'recelOIr fondée sur la disposition de l'arlicle
342 du Code Napoléon, qui dlspo e qu ' un enfant ne sera jamais
admis à l.recherche de la palernité soit de la m.ternité, daos le
cas où, suivunll'arl. 335, la reconnaissance n'est pas admise;
Attendu que cette !lu de non-recevoir ne sam'ait, en prioclpe,
êlre ap pliqu ée au demande ur donl l'aclion lend non poinl k la
recberche cl à la conslalation d'une malel'nilé adullérine, mais,
sa maternilé prouvée, à inl'oquo l' le bénéüce de la présomplion
légale de l'arlicle 3'l 2 ct 11 faire co nsidérer par là méme cornille
non avenue la reconnaissance faile dans son acte de naissance par
Jean-Bapliste-Rémy Gui en;
Attend u que, de l'ensemble des documents de la procédure ré,
sullerai l en elTetla preuve que la fem me Grassel, épouse Venlre,
serait accouchée le 16 seplemhre 1839 à Marseille, ct que l'en,
fant né de ses œuvres a élé inscrit sous le nom de Marius Guien
et comme né d'une mère inconnue; que la cerlilude de son
accouchemen t résulle de la ft'connaissance qu'elle a faile paracle
authentique à la dole du 3 ju in 1865, que Darius Ven lre, connu
sous le nom de Marius Rémy serait né de ses œu vres à lJarseille,
le 16 ou Ic 17 seplembre 1839; que sa maternilé est établie ,u,si
par les constatalions faites dans le ~rocès-verbal dressé le 26 juin
1851 par hl , le commissaire de police Arnaud à Marseille; qu'il
consle de ce docu ment que Pierre-Victo r- neno!l Venlre, en portanl plainte contre sa femme pour adu ltère a déclaré que celle,ei,
d'avec laquelle il était séparé de fait dep uis 1833, avait quillé 1.
toit paternel dep uis onze ans, ct qu 'ello s'élait éloignée en élat
"de gl'ossesse des œuvres du sieur Rémy avec lequel clic dellleu,
rail, et que l'enfall t né de ces relations coupables, âgé olor; d'eoviron onze ans, se lrouvail auprès d'eux, Cl qui n'est autre que
le demandeur au procès, éta it né do leu rs relalions adullèl'es en
1839 ;
Allendu que celle pl'cllve admin istrée, le demandeur oppose
ulle fi n do non-recevoir
~I
la prélentio n do la pa l't des dérendeurs
de repousser la patern il e de Ventre et se fonde sur co que Venlre
so serail trouvé dans les co nditions du désaveu, el que,ne l'ayanl
pas exercé da ns les dôl.ls prescrits pal' l'n rl, 316 du Code NallO'
-
53 -
léon , les héritiers seraient aujourd'hUI irrécevables à conlesler
son élat d'enfnnllégilime ;
Allandu que, s'il s'agissait d'exclure le demandeur de la famille
légitime dans laquelle l'aurait placé son acle de naissance pal'
l'indicalion qu'il aurait contenue du nom de sa mère, cette fin
de non recevoir parailrait assurémenl fondée , que Ven lre ayant
connu la grossesse de sa femme et ln naissance de cet enfant, il
etH élé lenu de le désavouer dans les délais de l'al'li cie 3'16, mais
que le demandeur ne puisant 10 preul'e de sa légitimilé ni dan
son acte de naissance, ni dans sa po session d'éloi, Denolt Ven Ire
n'élai t pas tenu de prendre l'initialive du désaveu; que l'action
lendant il fai re entrer dans la famille lég itime un enfanl que son
litre de nais ance en exclut, Venll'e ou es héritiel' conservaient
le droi l, !t quelque époque que d~t sc produire la réclamalion
d'état, de la repousser pal' tous les moyens propre 11 établir qu e
CCl enfant ne serait pas né des œuvres dece de rnier, pal' l'application de l'article 315 du Code Napoléon;
Allendu que le demandeur prétend, il est l'raI, que Ventre
aurait en réalité dans un acte de procéd ure, éq uivalant à l'acle
e'lrà-j udiciaire donl parl e l'article 318 du COdd Napoléon, formulé le désaveu de cet enfant, et lIu'ayant chois i celle voie, il
n'élai t plus libre de 10 déserler, et qu'il ne pourrait plus méme
coulester aujourd'hui l'aclion en réclamatiou d'état; qu'il y n
lieu de reconuaitre que daus les conclusions posées au nom de
Ventre clans l'in slance en s~ paralion de corps poursuil'ie par lUI
en 1855 conlro sa femme, et dans les qualités du jugement de
,éparalion rendu le 17 juillet 1855 pal' le tribunal de céans, il est
di t que Ven Ire ayanl fait de nombreuses recherches pour sal'oil'
sous quels noms la naissance de l'enfan t issu des œuvres de sa
fe mme et du nommé Rémy avoit pu être enregislrée, il se lroul'ait réduit/\ faire de simples r~se l'Yes pourle désavo uer enlemps
p.llieu;
lais allendu qu'une parei lle déclamtioll ue ,a urai t être conSldurée comme éq uivalant Il l'acl eX ld\-judiciaire contenant le
dé,ave u dont parle l'al'licle 318 dll Code Napoléon ; qu'il et tle
Jurispruden ce que 10 cODuaissancc qu'aura ll CIIU le man dt) la
�-
naissance d' un enfant issu do sn femme, dans les conditions de
l'acle de naissance du demandeur, ne formera it point obstacle,
au cas de réclamalion d'6Iat, 11 ce que le mari repoussâl cette demande par tou s les moyen propres il élablir qu 'il ne serail pas
le père; que les conclusion s elles qualités du jugement précitées
constatent seulement la connaissance de la part de Yentre de la
naissance de cet enfant ; que ses r6 erves il fin de désaveu ne
sauraienl avoir la portée de le rendre non-recevable au cas de
réclamalion d'élat il invoquer la disposition de l'article 325;
Altendu que le tribunal ne saurail méconn altre la gravilé et la
pertinence des fails sur lesquels les défendeurs s'appuient pour
repousser la palernité de Benoit Yentre;
Qu'il résulte des pièces prod uites que, dès 1833, c'est-il-dire
trois ans après la célébration du mari age des époux Ventre, leur
mésintelligence était dovenu e leIle qu'une séparation de fait dat
se réaliser ; que la femm e fut recueillie au domiCile do son père,
où elle esl demeurée jusqu'en 1839, époque à laquelle elle s'eo
éloigna dans un état de grossesse avancée avec le nommé Rémy,
qui demeurail chez son pére et qui élait devenu son amant;
Que, d'aUlre part, l'acte de nai.sance du demand eur conslitue
par lui-même, à l'égal'ct du mari , le recel de la naissance; que
l'adultère Il. une époqu e ('oDcomillante avec la conception de l'enfant rêsulte des aveux sponlanés de la lemme Ventre et de son
complice, que cet enfant a été élevé par le sieur Rémy comme son
enfant ;
Alleodu que les défeodeurs, en adminislrant la preuve de ces
fails, oot satislait même aux exigences de l'a rticle 3i 3 du Code
Napoléon auxquelles ils o'auraient pas été, Il. la rigueur, so umis;
que lorsqu'il s'agit d'une réclamation d'ctat l'art. 325 du Code
apoléoo perm et au mari de la l'epous,er par lous les moyens
propre, Il. établir qu'il n'esl pas le pere; que par ses lermas généraux la loi a voulu établir une exception aux principes posés dans
les arlicles 3i 2 et ~ i 3 du Code Napol éon par la raison que l'onfan l n'a ni litre, ni possession; (IU'UnOparollie siluation e t é nH~
nemment suspecte; qu e, ne s'agissant pas de d6pouiller l'enfant
desa légitimité que lUi assurorait son ncte de naissance, mais de
55 -
l'elllpê~her
de l'acquéri r, la loi a \ou lu laISser aux tribu naux
plus de la tilu de dans l'ap préciation des moyens et deS prelll'p
produi tes;
Allendu qu 'il n'y a pas lieu d'admettre le de mandeur à fa ire la
preuve des faits articulés dans les nns subs idiail'es; que ces faits
n'o nt pas une lelle pertinence qu'ils puissenl df truire l'autorilé
des constatations qui précèdent et qui établissent pour le tl'ibunal
l'im possibilité mOl'ale que le demandeur soit né des œuvres de
Benoit Ventre;
Sur les dépens;
Attendu que le demandeul' succombe ;
Par ces molifs :
D6boute le demandeur de a demande il ti o de réclamalion
d'état Cl le condamne aux dépens.
Tribunal civil de Toulon, du t8 J"illet 186;;, - Président :
ll . I\ OQUE,
Jlvoc:als: Mil nOt.A~Dt pour D. Guïen; MU G\\ el A I.L ~G I\[,
pour les défendeurs;
Avoués : MU MAnTEL
e t MAC II E'II N.
Ap pel de la part du sieur Dnn us GUlen,
.c\r.'è l _
La Cour, adoptant les moti fs des premiers j llges, coolirme, etc,
Cour d'Ai x, dl< I l J"i l~ 1866, Prem, Prés,; M , H A\ .AUO, Prem.
AvocalS :
A'voue's: Mel
nU'OT lI lQ I~' . ( I.' LES . -
TA LOi"i
t" Chambre, -
M, HI CAUO,
avol" yt",
el J OU I\ OAN.
n \llOT II ~QUE OÉ"Œ Il\LE . O'COllIS. -
Ih vOTII E.JUES
P.~-
COLLOCA' ION l' R OI10I\11O.\ ~nU A LA.
VA I. EU II nE Cil "QUE '\I\I[UULE III POT II l:IJUI:..
dl'lu tJIIIHCUb!f'.II S01l1 al,cr/lis ('/WCIlU d'tm~ hypofllh/lle gtllt!l'ale, les 1"/,(I(l i lclC I'.\' spl'C lauc IIISI l'i ts .\lO' l' 1l 1I
d'l'I t.r 1/1' 1"'10'/'1/1 nl"I'I' 'lue. (hw,!;; 1'(J,.rl / 't'~ /fI follucntwlt
{.(lI·IUIII I'
�-
56-
de l' hypothèque générale se {asse intégralement sur 1'1<"
deees de.. ", immeubles pour dégager l'autre; le el'éane,e,'
nanti de l'hypothèque général. pouoan/ seul ,·telam.,.
u"" pa"eille collocation.
Toute{ois. dans le silence de ce demie,', la collocation de sa
créance générale doit e t?'er~pa,' tie p,·opo,·tionnellemellt à
la ualew' de chaque immeuble dont lep";" est à dist,·ibUe1·.
(Co d. :-lap., Art. 2 131,.) (1)
(Dame BREM OND contre TURCAN, )
"ul'c.nC01.
AUend u que des con tred its ont été élevés contre le réglement
provisoire de l'ordre Dremond ;
Que le troisième, formé par l'épouse Brémond, tend à ne faire
porter le, bypothèques du sieur Turcan sur les biens appartenant
aujourd'hui Il Bremond fi ls qu'en cas d'insuflisance des biens du
père;
Attendu que les sieurs Turcan ont été colloqués dans l'ordre
en Vertu d'une hypothèq ue générale pri e en mai ~842, sur les
immeubles dont le prix e t en distribution ; que parmi ces immeubles, ceux apparlenant Il Bremond fil s lui out élé donnés par
son père, et qu'ils ont passé entre ses mains, avec les hypothèques dont ils étaient g"evés du chef do Bremond père, et notamment celle prise en ~ 8'2 et dont se prévalent les siours Turcan;
Attendu que ce serai t \'ioler Il la foi s la loi ct l'équité que de
ne fuire porter cetle hypolhèque générale sur les biens de Dremond ms qu'en cas d'insuffi once des biens du père, et qu'un
semblable réglement serait purement arbitruire;
Qu'en eITet, les imm eubles expropriés se trou vant tous aITecté
au même !ilre de l'hypothèq ue générale du sieur Turcon, on ne
peul choisir tel ou tcl imm euble pour asseoir la garantie de
(1) Voyez, Iur celle (IU e~ ti o n au!!" co nlroyorsdo en jump rudOIlCtHlo 'e n docUallo!;, Jllrif,J,.. (J611 J V, PrwiltfJtI III JlY/JotliequfI. Il . ~nus et SUIY "
n . i3l:S1 eUIlUV., où l'OlllrQUVcra 10u, les tlOCUUlOIII ~ cn doctrlne 01 IlIl Junsprud once; Znehtl.ri tll, M Iii ot V('fRl1. 1. ts. , 8i7, " Il oto. t} el 10
trlO c.
-
57 -
celui-ci, alors surtout qu 'il n'a point lui-méme indiqué ce choix ;
Que, daos l'espèce actuelie, le juge-commissa ire Il Jonc rait uoe
saine applic.ltion de la loi en répartissant l'hypothéque générale
proportionnellement à la voleur de chaque immeu ble, c'e t-à-dire
de maoière Il ne favoriser aucu n créaacier au délriment de
j'autre ;
Par ces motifs :
Maintient le mode de répartition odoplé dans la dite coliocation pour l'hypothèq ue générale grevant les biens ex propriés, et
déboute la femm e Bremond de son contredit relatif Il celle répartition .
Tribunal de Forcalquier . - DIO 8 fivr, ... ~866. Présid."t: M.
PSHSONNE; Juge-Comrnissaü'e: M. O EP /EOS, juge; Proc. imp.:
M. SECU 'N, conc. con{.
..houés plaidants: Al-- HENR1' el Rousl' \i".
OIIORE . -
RÈGLEMENT DÉFINITIf'. -
TION. -
Oh .HS. -
VOIES DB RECOUA S. -
OPPOS I-
CnÉANCIERS POURSU IVANT ET PRODU ISANT. -
TI EnCE-O PPOS ITION.
ORDR E. -
E;\cÈs
DE rOUVOIRS. -
PRÉSIDENT
CO MMETTANT LUI-MtME POUR rnOCÉDEn AU
NITIF. -
D ÉFAUT
D'ORDONNANCE S Il~~CI A I. B,
SPÉC IALE S Uit LI!: IIEGI $TIIE DES OIlD n es. ORDRE . OROIIE. -
CONT I\ ED IT . - D ÉS ISTEMENT . -
AVOUIL -
An'A lnR EN
pou n CONT i\ ED IIl E. DOT, -
DENIERS DOTAUX. -
ou
TRIBUNAL
n ~GLEME~T
ET
E
DÉFI-
DE MENTION
NUL LIT É,
ACCEPTATION .
~~T.\T,- ~:XP IR"TION
DES OÉLA I S
CONS1'IT UTION DE NOU\ EL ArOUÉ.
R EMPLO I . -
ACQUÉREUR . -
H ESI)ON-
5!IlILITÉ .
,m J'tige coo1missa;"e est s"scep/ibie d'tt,.e atlaqtld pm' la uoi. d.
l'opposition davant 1. 1"'ibtlnal 9"i a délégué 1. ,1l1ge,ommissai,·• . (Cod. de Proc. Civ art. 758, 759.) (1 )
Un règlement définiti{ d'o"d"e, a",'n~ par
(1) JI a
(nl lu lon.llll'Ill(ls à ln jUrlSprudcm'o pour 50 UXl'r !ooUt 1,'(lt!ll II U I'~llon
t1U 1 r{'l~te pourtaot l'Onlrovtln\\'o MI dOillrl/l('r. VO)' I·OIl{ornWllwnt .. la 111.:( 1"1(111
tllllporté(J, ton. 1'1 JOlmer
T. IV. -
I ~O
Il'flAIITI!! ,
(S. V. M. 1. I6 I-n. p. ts(l l. \9 .)
t~ .,
"IIUtl>
�-
58-
l':n conséquence, le eréafluP1' 'Jill n prWrSlliVL l' (I1'd1'~1 'IUt
aetésOm1Ttedep?'oduirc, q//iapl'oduit, d'lui 'ne - peut
a LI1Sl se pretend1'e, "'J'a nYl'" ri (J ns l' (J'l'dre, n' C,Ii! P(tS "ete"able à allaq,,"r le reg lcm ... t ,/"fillitl{pa,' action p"inpale, après les détais til·t!s l'a .. 10 loi po" .. l'opposition
si ce n'est (1 raisofl rie 1'rstiltttiu lI , d'indice d'erl'cwP'
maté,'iclle o'u d'excès cle 1'01< "0 0'. ( ad. de Pr., art. 757,
767,47/,.) (2).
En ma/iè ..e d'o rd ..e, le /",ésidellt a le double pOUNoi,' d'a~
tributioil l'tde rléle(JattOll" en rOl1sequen,ce, 'il peut, sa1U
exùs de pOU UO l1', se rU l/ln1rttl' e ',t,i-mPme pou1' la confection de l' o,'cI,'e .
En ce cas, le dé{allt de mBllt/01I spüia le st.,. le reglSlre des
o,'dres à laqu elle un a ,"'ppléé pa .. ulle "impie constatatian su,' 1_ p.'oce8-o,,·bal rI' QI'dre, Il C petot en tI'a l'leI' 1.
nuUité de l'o,'d.... (Cod. de l'l'O C, ci"., art 658 [et 75 1.)
En matiè"e d'o"d,'e, Ir rl,sistement cl Ull conh,.dit, pour
litre e{fience, a-t-il beso in rI' l't,·p "rceplé! (Cod., de Froc.
civ., art. 402 et 1,03.\ (3)
En tout cas, lO'I'Sqlf' 101 m'rl,." a rUpou,, )'Stu'u/, parr un créaneier déiJileu?' li ,<;;0 11 tom' l'I/vers r/'f1JIl'1'es cl'da,nciers pro"toisnllts, el q'" l, désis tement tl'III ron /redit a éU ,'égltd'appe l onl depU IS gl!Iérall1ment adoj>t t: cOlle Ojlllilon. \'0)'. Cour de Pans, 1"
et 6 Juin IS:SO. (S. V 50. ! :J8.S.) On trouveril d'a.illeurs sur la question une
rhsser13tion fo rl rema rquable de M. Devillelll'uve, lino s le recueil p~ riodiqu e
de Si rey, il la rubrique d(' l 'a rr~ 1 de la Cour tl e Cn allOIi Judlqué plus baut
(t ) Le règlolllcil i tl t llllluC d 'Cfdr!! c.t s u ~ce (lIlLl o de tierce oppo~iuon do le
part des crl!3.llcil'rs qui Il'y Oui .'t,· III .llIpoh!1I ni rt'j1rc.cnlc~. Montpellie r, 3 jw.l.
t BtS (5. V. !9. t. 160- 0 Il. tU. '3. U2.) fJam, il lJla i 18Sti (5. V. Sb. t
3!S3- D. p. 3~ , 2 ' 30.)
(3) Celle Ilu tlon, sur laqul! lI e le Trlbulllll 01 III Cour n'onl plU prOlloncd ,
eSt con irover$t'C. VO) ., pour hl 1IIl l1l\live. ,Uf!. Ii) J\Illltl l I83G . (S .V. 37 t. 4tH
D. p. 38. 1. &79· P 37. 1 MO) llOur l'illlIrmnILvn. 0.1S. U dl!c. l liil (8. V.:itS
L ~1J3· D . p. its. 1. 131 ) U loe l lt~ .lJl'II'Ill'i . dll Pro" civ. V· Ot·d'I! . n' !37. IH9.
Voy ., conr. Uloc he, IJtdItHiu . fie I),u' (11111. (JI'U,'''' Il' 1'J;j ot ui v. f' nri,. ~l'I
mn rs l 831S (S. V, I SUb. 2, &ti\'- j) , 1) aIS, ':!. l ~!S,)
-
59 -
lièrement accepté pa,' ces demiel's seuls mtéressés au
conh'edit, les héritiel's du p"fHnier créancier sor~t n011
recevables à velli,' allaglt,,'l'effi,racité de ce désist ement
à contredit pa,' le moti{ qu'il ,,'aul'ait pas été accepté par
leurs auteurs, alo?'s encore qu,e, représentés da.ns l'ordr8
soit pa,' des cohéritiers so it par un tu,tem', auculle diffieulté ,,' aoait été .,ouleuée à cet éga.'d aoant la clature de
l'o.'dr e.
En matièl'e d' o,'(/,'., l'affaire doiirêtre cOllsidérée en état
lorsque les délais POlt" co .. /I·cdil'e le "èglemmt p.'ooisDi,'e sont e:Dpi"ds; en conséqucnve, lorsque après l'expiration de ccs délais, l'a ooué d'
créanci." p"od,lisan t
vient à cessel' ses {ollctions, il n'y a pas lieu d constitution de nowoel avoué. Cod. de PI'. civ ., art. 344, 754-.){ 1}
L'imme"ble, acquis de deniers dotallx I, 'cst pas dolai, si la
condition de ,'emploi Il' a pas été stipulée ait contl'at de
ma,'iage, qltand bien même la (emme am'ait déclaré
dans l'a cte d'acfJuistlio/l cOli/penser pa1,tie de son prü
avec la masse hypotMeai"e "ésultallt d. sa dot, i/lSC/·it.
sU"l'immeubte aiusi acgltis. (Cod., Nap ., art. 1553.) (4)
011 ne peut consùU,'e1' comme ,'enfermant Wl e CDllditi011
""P,'esse d. ,'eu,/,loi ol'posllble ail'" ti,-I's a''1ltél''ul's, la
clause d'un COli tI'at de '//I",i"9r s/ ipu lall t q Ile t' emploi des
denie,'s dolau.JJ pOtl,1'l'uil collsisler soil en acquisition
(t'auh'es immeubles, au 1!om du m.Q1'i su?' lequ el set'ait
inscrit 1t1l primUg e llupt'ofit d, la (em me, SOli CIl placement hypothè('(ftl'e, si mit'lUi lI ·aima./lle mut'i affecter' d
la garantie de 1" dut ,es / //1 Ille lib/es l''''sonu els (5).
Dan! ces ci'·conslauces. eu ras dercuentepm' la fe.mme de
l'immeuble amSI aCfJltl,-"Î, et d'tUi Dl'd,'e ouvert pour la
It"
(' ) Voy . en l'e '01)" l'e Het tie 1. Itltm. i . tH , Cil. 5I, jt.ljlull fll 186f'1. S. V. 18a:s .
1.4(04 ,); CU!, i3 avri l HUa (S. v , Ilia;! 1. ü37L Grt'lIohltl , 13ju in lt1(1'2 (~Y.
1861. t , 10- p. 186:1, 07 .)
�-
60-
-
disl.,.,'!", tion dt< p";x, celle· CI ri' a d'au t,'es droi ls à réclameT que celui que lUi assure S011 insrrip tion, et qui pe/lwnt €Ire p,,'clt<" par 10 f""le l'lia n(gligence du mari 16\
(VIOLET contre Auoouy et aulres)
,6,agemeot.
Allendu qu e, par contrai de mariage du 29 seplembre 1836 ,
reçu par M' Ilrun , nolail'e 11 Mar' eille, Anoe-Désirée Pascal, cri
se mariant avec le sieur Viol et, s'es t constitu ée ou a reçu eo dOl
deux maisoDs à Marseille, évaluées l'une 2',000 Cr, el l'au Ire
4~,000 (r. en stipulanl loulefois que le sieur Violel aurai lla
(ncullé d'aliéner les imm eubles dolaux , 11 la condilion d'en faire
l'emploi , emp loi qui pouvailconslSler, soi:en acquisilion d'aulres
immeubles au nom du mari, sur lequel serait inscril un privilège
au profit de Mm. Violel, sail en placement hypolhécaire, si mieux
n'aim aille sieul' Violel allecler à la garantie de la dol ses immeubles personnels avec pouvoir de les Mgrever eD Iransporlanl
l'hypothèque SUI' d'au ll'es immeubles pa r lui acq uis;
Alltodu que, tI'aprèsccs clause" les époux Violet oot vendu le
26 avrrl1832, \loe do Icu rs maisoos au prix de 33,500 fr , dool
24 ,000 Ir, dolaux on! élé employés sur le domaine de la Montbelle (nrroDdissemenl d'Orange), appnr tennnt au sieur Violel ;
que le ~6 aoO I1 8'4, la même somme a élé transporlée avecaITec_
lalion d'hypnlhè<lue su r la propriélé de la Gronde-Ilaslide, COalmUD e de Puimoisson ;
Allendu que, le 30 mors 48'1 , les époux Violel onl vendu I. seconde maison tlotale au prix de 42,000 fr. employé hYPolhécair..
ment SUl' 10 m ~ me propriélé de la Grnnde Bastide; que, le 29
novembre 1842, sui v. nt acle reçu par M" Teissier 01 Ilrun ,
nolaires 11 Marseill e, Mme Paseo l, Apouse Violel, 0 achelé du sieur
Pau re la terre de la Grall~e-Ba s lid e, au pri x de 58,000 Ir,; qu'd
6i -
esl spécifié dans cel aCle Cfue le pri, sera payê par Mme Viol el
aux sieurs Roux et Analays, précédenls l'end eurs; el par voie de
rompeo,.lion, jusqu'à concurrence de 36, 000 fr. à Mme Violel,
pour lequel il est fail emploi sur le domalll" de la Grand-Baslide,
ou sur son prix;
Allendu que les époux l'iolel, dontl afTaires élaient déjà en
mauvais étallnrs de Celle acqu isition, furen l menacés de poursuiles par le créancier Inscril anlérieuremenl, dOUI ils oe payai"ul
pas le prix ; qu'ils eurenl recours, pou~ e libérer, aux .ieu rs Audouy el Boyer. agen ls d'allaires, qui, p.r convenlion du 30 seplembre 18H, s'engageaient, moyennanl uoe remise lrés·élevée, à
vcadre pal' fraclions le donlaine de la Graotl- Basli~e;
Allendu que ces ven les réalisées par Autlouy él Boyer, se SOIlI
élévées, y compri. Irs Iru/fiél'es, au pm apparenl lie 42 000 fr.,
qu'au nombre des ucq uél'ru,. figurenlle. fréres Garclu , pour la
.omill e de 17,000 (r,;
Allendu que la <.:our de NiOles, par nrr 1du ~ JUID ,1841 a déclaré Que la lerre tle Monlbella élnil dégrel ée de l'inscriplinn de
tI,OOO (r. prise pour garaotie de la tint de la dame Violet, par
suile de l'afTectation pOUl' pareille SOOlllle SUI' le domoloe de la
Grand-Bastide;
Allcndu que, pour a", vil'er a lad islributioo du prix provenallt
des ventes réalist\es par Autlou y, uo orJre (Ul ouvol'ile 30 mars
1846 autl'lbunal J o Diglle, sur ln ,'équ isition de Mille Violel, des
. ieurs Garcm, Aotlouy et Boyer, pour l'accomplissement des CorInalilés du la purge légalé; que, par explo,t tic Coulon, huiSSier
à Digne, dIl II a vril 1846 , la tl alile Violet a élé SOIll Ol'e de pro·
dOire dan. 1'01'(1re ouvert, sOlllmalioli qu'elle r~co llo all avoir reçue
par 1I0 C d~c l a l'a lioll du ~7 IllI'd IS\6 Slgllér pal' clic cl so n mari ;
qll r, le ~I 1""1 1846, cil,' ,\ produil d'III' l,' dilol'llre )lol' Io mi nis·
lère de M· lltl<;'n c, 'ion avoué, WHlr It's rl'OIS tlo pour~lIito; qu'à
lu SUlla d" réglt'lIlullt pl'OVlSOlI'O
le 7 JUIliel lSI6 par M, do
Marcorello, Jugu Ju siége, h c"t clTot 1'01111111 ' 01 dtloouaé à III
d,'.""
requf.llo do lu t1l\IllC Violcl, 1111 CO OlI'Clhl n
(&.6) Voy., en rc
~cn
arrt\l& Inlliqul'"s fl llll l1
•
CII'~
12 Juin ISM . (8 . V 186ts. t. 3.17.)
1/\ Mill qur ,'on IrOuvnrll  l'l'III\ rubrique .
l"
I c~ al1m ~
~I~
l'oos lgnO au
pro cè~·
vorba1 106 un"t lS'6I1 ux nUlllS dos "Olll'S AIIIISIIl,ys, Illpporl ri
Boyer, (jr~allc u: l's LIes 6110U\ Violl'l, J10ur oIJtt'llIr , au nom de M-'
�-
-
62 -
Violet, une collocallon que celle-ci s'élail abs tenue de réclamer ;
Alleodu qu'apr s ie dési lemenl à ce conlredil donné le 20 mai
i851 , et son accepta lion à la da le du 23 du méme mois, M, le
présideol Lalande a dl'es é le règlemenl définilil le 2 juin 485\ ,
et orJonné la déli vrance des borderea ux eXéCulO!res conlre les
délenteurs du pri x; qu'aucune réclamation ne s'esl élevée
jusqu'à ce jour conlre cetle ordon nance de clOlure, qui esl altaquee après 43 ans , par des moyens de lorme el de fonds, au,
noms de Jules Viol el , uo des fils de la dame Violel, qui était
encore mineur lorsq ue sa mère esl décédée, le 46 seplembre 4850 ;
Sur les moyens de form e:
Attendu, sur le premier chel , qu'il n'est plus con lesté en l'étal
de la jurisprudence, que l'ord onnance de clOlu re d'ordre eSI allaquable par la voie ~e l'opposition; que.i elle n'a pas toute l'autorité d'un jugement elle a cel'endanll'efTel d'un mandement de
juslice, émané d'un juge ayan l pouvoir de lui imprimer la lorce
exéculoire; que, dès lors, elle ne peul êlre allaquée par les personnes portées dans l'ordre , que dans les délais fix és pal' la loi; que
la dame Violel, qui a poursuivi l'ordre; qui a élé sommée de produire, qui a dénoncé le règlemenl provisoire, qui a produil pour
les frai s de pour,suile, qui réunit Sur sa lête la double qualilé de
venderesse el de créaocière, n'est pas fond ée il se prélendre
étrangère dans l'ordre ct à invoquer le droil accordé dans ce cas
seulemenl d'allaquer le règlemenl définilil pen danl30 ans ; qu'il
ne lui reste don c que la lalullé rccon nue au x créanciers produisants
et qui eux De peuvent re\'cnir sur l'ordonr.ance de clOture, après
les délais impartis par 10 loi, qu'à rai soo de reSiitution de l'iodice
d'erreur malél'ielle ou d'excès de pouvoir ;
Allendu , sur le d e u x i ~ me chel basé précisémenl sur ce que M,
te présidenl aurail commis un excé. de pouvoir en procé ~ant au
règlement définitif sa ns s'<llre commis par une ordo nn ance spéciulo;
Allend u que le président, en mnliéro d'ordre, a le double pouvoir
d'attribulion el de délégation , qu'il peul donc sc commellre luimêm e au li eu de désigner un ju ge pour la conlection de l'ordre ;
que, dans ce cas, ln montion spéciale sur le regis lre dos ordres
63-
serail plus régulièl'e qu'une sim ple cODstatation sur le procèsverbal d'ordre, .i nsi que cela a été pratiqué dans l'e pèce, mOIs
que ce n'est pas là UDe fo rmalité prescl'ile à peine de nullité pur
la loi , que les nullités ne se créent pas par analogie et ne peuvenl
être étendues; que, par sU ite, il y a lieu de rejeter ce deuxième
moyen,
Sur le troisième chef lendalll ù établir l'excès de pOUVOir par
sUlLe de l'irrégularité ~u désis tement au conl rod ildu 6 ao~118~6 :
Atlendu qu'après avoll élé coo leslé daos les conclusions il a
élé reconnu à l'audience, sur pièces nouléllement produiles, que
le désistement . ,'ail élé r~gu l ièrrmenl don né a'ec pouvoirs spéClaux , par ceux qUI aVaIent so ul e l'~ le contredll, qu'il ne reste
plus à examinel' SI l'acceptalion a élé régu lièremenl donnée;
Allandu qu'en admet~lO t , ce qui e,l cepcndanllrès conlrover-é,
que dans la procédure exceplionoelle d'ordft', Ics dISposi tions des
arl, 40~ el ~03 du code de procédure civil" soient applicable et
qu'un contredll ne pUisse lomber qu'aprés acceplalion du désistement, il e:,l reconnu que MORouslau, nlon, avoué, avail pouvoir
sulUsant pour acceplel' ainsi qu'i l l'a fait, M' Bassac a donné son
accep tation
au~
sieurs Aud ouy, Doyer eL Garein ,
cr~a n c iers
el
seuls inlére"és au cenlredit; que 1. dnme Violet , décédée au
momen Loù ce t1ésistemcn 1fi é16 don né. n'a va il pas à le 8octionncl',
puisqu'elle al'oil laisso agir ses cr~ancicrs da ns cc cootredil sans '
paraflre pCI'sonnelle",eul el qu'ello s'élail ab, lenue de produire;
qu'elle 'l'ait d'oilleurs le plu s gran~ inlOrét à acquiescer au désislemenl du contredil, pui'q ue, de l'enscmble tic, pièces produiles
il rOsulle que la Ol nlection do l'or~re n'elnil poursuivie par la
dame ViolloL que flans le hllt de sc Iih!\rf'I' envrrs ses créanciers et
d'écar t!'l' les fIl oyen .. de (orflll' do nature il relnnlcr l 'lIr paiemeot ;
~ll ndu qu'aucune diOiculio n'a Né SOUIrI~C à ce sujet .,ao t
la clOlure du l'ol'clft'' pur ~('!' 111\"11 101"; Ou Icul' lut~lIl' qui avait \Ille
pnr(lulo cOllnn ÎS!\ilIH'(' lit' la situlltlon. Loul" ... 1(>11 parties étnut
lI'acrol'd pOlir renOIl C('I' au cu·nlre;'iltt qui t\JolirlHul 10 r~g lellleDL
d6nnilir sO\us u\ull lage., pOlir ptJl:;QUrlU; QU 'l' II con:>t'4l1 00CO M, le
Jugo ca mml<,;siUt'O Il'avll it p lt~ fi rI\lIvoyCI' fi l'n lldll'ncu pOlir le rUIrO
Ju((or, dcs flonleslnltOIl~ qUI Il 't' ;\.ISlUlcot IH\'i lit qu'o ucuno disposilion d s pnl'lles un causo n'otH voulu bonlUiHr .
�-
64 -
Sur le quatrième cher basé sur la nécessité d'une reprise d'instance avec constitution d'a voué:
AtteDdu que la conslitution d'un nouvel avoué est nécessaire
dans la procédure de l'ordre, lorsq ue celui qui occupait a, comme
dans t'espèce, donoésadémiss ion ; que celle constitulion est exigée
taot que l'alTaire n'est pas en étal , c'pst-~ dire laot que les délais
pOUl' con lredire le règlement provisoire ne soot pas expirés;
qu'il D'est pas cODles lé que ~[ , Rousla D el M' Bassac se SODt
coostitués aux Doms de leurs prédécesseul's pour toutes les parlies
par eux représeD lées, 11 l'exceplioD de la dame Violet décédée au
momeDt de cette cODstitution ;
AlleDdu sur ce point que le délai pour COD lredire élait expirè
depuis lon gtemps, lorsq ue M' B3Ssac pére a dODDé sa démissioD
eD faveur de son fils ; que, dès lors, l'alTai re était en état , et les
parties D'ayan t plus le droit de lournir 11 l'audience des demandes
DouveUes 000 coosignées dans leur cootredit, il Yavait lieu, par
applicalion de l'arl. 34~ du code de procéd ure civi le, de passer
oulre au règlem ent d'ordre, ain si qu'il a été fait ; que M' Bassac
eo se constituaot , IL ta dale du ~3 mai 1851, a compris dans sa
constitution générale le sieur Violet etses enlants; que c'est ainsi
que ceux-ci l'ont toujours interprété puisqu'ils ne l'oot pas désavoué et l'oot eom pris dans leur règlemen t du ~5 avril 1852 ,
'pour paiement de ses débou rsés, sans aucune observation;
qu'ainsi s'ost trou vé rempli le but de la loi, qui veu t seulement
que les intérêts des parties dans l'ord re soient défendus par uo
avou~; qu'il sernit con traire :lUX principes ct à l'esprit du code
de procéd ure d'appliqu er jUl'idique ment soo te te pour ann uler
un ordre lo",qu' il r~s llil c des circonstances des dorumenls versés
au procè, que lrs parties int ~rt'ssées ont accepté la nouvelle coostitution d'avoué, on t sanctiollné la procéd ure (olle par lui , ct oe
la critiquent aujo urtl' hui que pour reveni r sur des engagements
sérieux coo tractés par lelll' mllre vis-ô-vis d'Audou y et Boyer,
Sur le ci nquième chol :
Attendu , sur le cinquième cher relatil 11 1. distribution qui
. urait été faite dans l'ordre d'un prix . lTecte do dotalité;
Allendu que de, faits ci-de m iS exposés il résu llr que la domo
-
65 -
Violet ava it une hypothèque SUI' le domaine de la Grand-Bastide
avaotdo l'acheter; que si daos l'acte d'acq uisition du 29 novembre 1852 eUe a déclaré compenser partie deson prix avec la masse
hypothécaire résullant de sa dol, l'immeuble ainsi acq uis n'a pas
êlé Irappé pour partie de dotalité ; qU'CDeffet aux termes de l'art.
1 ~53 C, N, l'immeuble acquis de deo iers dotaux n'est pa dotal,
à moins qu e la condition du remploi ne soi t slipulée au cootrat
de mari age; que, dans l'espèce, le prix provenant des Immeubles
dOlaux pou vait étre garaoli par un r sim ple hYPolbèque ou par
un privilège Inscrit sur les iœmeubles du mari, "nsi que cela
résulle a voi l' d'abord élé fait sur le domaine de la Mon tbeUe; qu'en
achetan t de ces deniers paraphernaux la Graod-Bastide, et en
compensant parti e du pm avec sa créance dotale, Mme Violet
n'a pu, controiremenl Il l'art. 1553, ' endre cet immeuhle dotal;
que, par suite, soo ioscription o'a pas dû êtreaDou lée pu isq u'elle
constitu ait la seu le garantie de sa dOL vis-tt-vis des autres créaociers ioscrils et des futul's acq uéreurs ;
Allendu qu'en revendant la méme proprlélé presque aussitOt
,a pds. de posses,ion et avaOlloule radiation d'hy pothèques, lu
darne Violet o'avaitd'autres droits à réclamer daos l'ordre ouvert
SUI' sa lI emnDde, que celui que lui nssurnit son inscri plion ; que
si eUe n'a pas produi l, malgré la (ol'l nalilé de la purge et la sommatiou donoée i\ sa persou ne, ell e doi t supporlcr lcscooséquences
de sa négli gence 011 de a laUle, sao, ~ue les acquérOllrs qll i ont
payé leu r prix coofol'me","ol à l'ol'donnance du juge com m,,;aire,
pu l ,en t être IDqulétés pour défaut de remploi; que cellx-ci
n'a,aienL pas il se préoccuper de cc quo lerait le mari pOli r garanllr une somme qui, par suite du déraullic prolluctioll , n'étail
méme llas colloq uéo daos l'ordl'o; qu'en conséq uence c'est a'ec
raison qu o M. 10 juge commissaire il rêpnrlt en Ir les créaociers
pruduisn nls 10ulOln somme rn di s!! ibulion , sn n\ ricn rcserver
pour hl créa nce dota le qUt uu s'ôtai t },lIlS ré\t~I~e dnns les délai s
légau,; qU'\Iujourd'hui les Inl ll'Ns dl' la daille l'iolet sOol mnl
rondês à lomll o le ncqu~rcurs rc~ ponsllblcs d'un pniemont que
lour pôrè tuteur ft saocti onné SOII S sn 1'0s ]1onsatlilité et colla de
le\lr subrogé lUteur, nlllSi qu o ccl" res ult de l'ncle so us seiug-
�-
66-
privé do ~5 avri l 1852, qui sera enregistl'é avec le présent
jugemenl ;
Allendu dès lors qu'aucun moyen de forme soulevé au nom
du demandeur n'étan t recevable, il Ya lieu de maintenir le règlement définitif d'ordre dans tou tes les dispositions, lei qu'il a
été arrêlé le 2 juin 1851 par M, le pl'ésidenl Lalande ; qu'au surplus l'exéculion v0100laire dudill'èglement pal' M, Violet , père,
tuteur , ferme lout recours à soo nls , aujourd'hui c1em.ndeur ,
qui n'a plu d'aclion que con Ire sou pèr e à raison de son admioislratioD ;
Au food: attendu que le pl'cmi er moye n n'est que la reproducti on de celui qui vi ent d'être examiné à propos de la dislribution d'un prix dOlai : que le sieurs Audouy ct Boye r oe sauraient êlre lenus, sail qu'ils aient sold é ou compensé leur prix
d'acq uisition, de le payer une seconde fois, faul e d'avoir surveillé
l'emploi de la dOLde la da me Violel, qu'il n'y élaient pas lenus,
aux lermes du cont ra t de mariage el qu'oucun texte de la loi ne
leur en fai sa it l'obligation dans la si tualion où ils se trouvaient ;
Altendu que si la dot nlobilièrc est aussi inaliénable que la dot
immobiliére , il est cepend ant des cns où elle peut-être perdue
par la faute et la négl igence de la felnmr et du mari , ainsi pal' le
défaut de re nouvellement d' inscriplion en temps utile, par le
défaut du production , comme dans l'espèce, qui a entralné 1.
forclusion, que les tiel's qUI ont payé leur prix , co nful m ~ lIlco l J
un mandement d(" ju sli ce , ne sonl sou mis à aucune répetitioD,
alors surloul que la somme distribuée daos J'~ I'dre ne prol'ient
pas d'un immeuble dotal sujet au remploi,
Sur le deuxième moyen : (san s inféré! ' " droit .... )
Par ces motirs ;
Le Tribu oal , après en avoi l' délibéré, jugeanl r n premier ressort,
maiotient daos taules ses di sposili "ns le règlemeo l défin iti f
d'ordre clOtur" le 2 juio ~85 ' I , dit qu e les sieur, Audo uy et noyer
n'elaienl pas lenus de surveiller l'emploi des deniers dolaux de
la dame Pascal cpouse l'iolel , el qu'rn conséquence ils se sonl
valablemeot li herés co payaot ou rompensant leur pri d'acquisitioo , " ' "
-
67-
13 fé.rier ~ 865, - Président ,
Afinist. pu.b l. M. JULLIE!' , substitut ;
Tribunal civil de Digne, M. CLAPPlEn,
-
Avocats : M' MICUEL , pour Violel; M' COTTE , pour les défeod eurs ;
Avoués : M'· MARTI N, COTT E.
Sur l'appel du sieur Violet, la Cour d'Aix a confirmé cette
décision ,
A rrêt,
La Cour, adoplant les molifs des premiers ju ges, confirme, eLC,
19 j"in 1866 , -~" Chambre, -- Présldem ,
Prem. Prés .; M. HA\'lJAUO , Pr eln . av . gr'n.;
Avocats: /J' Pascal Houx , pour l'iolel; /J' CONTENC", pour
AUd,ouy ; IJ" J, T AS Y, pour Boyer ;
Avoués : Met CON DOYE I\, E STRAi\'GI N , JO UIIDA N.
Cour d'Aix , -
M.
R IGAUD,
VILLE DE T OU LON. -
CESSI ON DE PIH SE. -
lNALI ÉN,\IlI LI'r É. -
EA UX D'ARnOSAGE ET EAU X I)O'rABLES. TA RI F. -
hIlIIl ESC flIPTIO ILIT É. -
I: ACTE DE CONC ESS I ON. -
COl"~
DOMAI NE PUUL l e MU I~I C IP AL • • -
INTERPRETATION DE
r.O!\II) i~'1· E 'C E CIVI LE.
Les efLUX qlli alimen /ent les fOlllain es pllbliques d'une ville
eLles canaux el aqtlcdttcs qui les li wne ll ent, {on 1. partie
du domaine public m.unicipal cl son f, pa'· .~!lit el inaliénables et imp,'csc"iJl libles, et il n'y a pas liell de distinguer,
POlt" l'application de ce l",incipe, les cali'" supel'flllcs . t
su"abonda"tes cle celles qui sont i1ldispensables pOli" les
besoins cornmtlnaux.
En conséquence , la concession de p?'isc de ces caU,G est tou~
j ou,'s "évocable,
C'es t au'" t"ibunaux civils 'I"' il appm'tiell t d'intel'p,'é(C1' 1..,
ca f/ven/ions SUI' lesqu.elles "cpose U.1H~ cOI/cession de ce
yen1'c.
�( FL"~IENQ,
-
68-
contre la \TU•LE DE TOULOf'll . !
Sur le pourvoi dirigé pal' Flamenq contre un arrê t de la Cour
d'Aix, con Ormatif J'un jugement du Tribun al cl vit de Toulon
(V, suprd, p. 8, ) , la CO UI' de Cassalioo vient de pronoocer de
la maoière suivante:
Arrêt.
La CO Ol',
ur le trois prender, moyens du pourvoi:
Allendu que l'arrél allaqué consla te et 'l ue 10 demandeur ne
conteste pas que la ville de Toulon oc sail propriétaire du c.nal
de Laz, des caux qUI l coulent, et des source d'ou clic proviennent i qu'il n'e:,t pas dafan lngecoo Leslé que ces eaux oe soicut
alTectées à dil'ers services publics dans la ville de Toulon el spéclalement à l'alimeutatioo de ses fontaines;
•
Aliendu, co droil, que les eaux qui aliUlcolenlles fontames
publiqu e d' une ville, ct le&canaux ct les aqueducs qui les y
amènent font parlie du domai ne public muni cipal Cl sont par
suite inaliénables ct imprescriptibles;
Que, vainem,'nt, 00 objecle '1u ~ cc prinCipe n'est applicable
qu 'aux ea ux qui sont io~i s pe ll s abl c. pour la satisfaction ~es
besoins co mmun aux et DOD aux eaux supcrnllcs ot surabondante:,;
Auendu qu e los beso ins d'ulle cil6 n'ont Ptlli, sous..:c
IJ.JiJOI II
un Ct'uatlère absolu el invariable i
Que la quantité d'eau nécessaire aux habitants varie suivan l
les lemps, el dépend de circooslan ces lJui oc peuvent être à 1',vance prévues el appréciées ;
Altt!nd u quo l'eau. surabondante nu mUl llcn Ld'nne concession 1
peul dcvc uiJ' ultéri eureml'nt oéccssn il'c , cl qu e l'In téf'Ol public lui
im prime le maille carac tère d'j nali61lubili 16 cl LI'IIlIIHt\SCl'i pli hil il 6 j
Que la Pl'écarilé Ile semhlublcs co nccs, ion, e.t lu ('on équcllce
de la nature rn ~rnc tl es ea ux qui en sontl'ohjet
l de j'indisponl-
bililé dont elles ont frappées par la 101 ;
All e n~u , d',illeur., et co fail , Il''0 l'fll'l'O t allllqu6 induit de
l'ensomble dos IItr!'s ot des dOClIIll CnI prod",ls ,'u ",OCt'S, que les
69-
diverses concessions d'ea u cousenti rs par la l'Ille de Toulon, et
parll ullèrement celle obtenue en t749 par le >leur Cournier,
auteu l' du sieur Flame nq , ctaient precaires, rovocablrs, et qu'elles
ne constituaient que de simples autorisation d'user temporairement de l'eau , moyennant une redevance annuelle dont la ville
en tendait se réserver la faculté domodifiel' Ie chilTre; qu e la défend eresse éventuelle a plusieur. fois, ea elTet, daDs le cours des
siècles, élevé le tarif des redevances, sans que son droit à cet
égard ait jama is été con teSté;
Que Co uroier lui-même et Flamenq qui le repré ente, ootsubi
sans réclamation l'élévation des tarifs qu'ils étaient libres de oe
pas accep ter en renonçant au bénéfi ce de leur concession;
Que les protestations tardives du sieur FI.menq con tre les dernières modifications du tarif des rrdeva nces son t , dés lors ,
d~nuées de tout fondement.
Sur le quatrième moyen produit fi l'audience .
Aliendu qu 'il s'agissait dans la ca use d'une question relative à
la propriété des eaux du canal de Laz;
Allcl1du que le pourvoi soutient que le tribuoaux ordinaires
étalent incomp6tenls pour statuer sur cette question, flUi ne pou'ait tre résolue que par l'i nle'11rétation de l'acte de concession,
le~uel présentait un caractère essentiellement administratif;
Ali odu que la ville de Toulou, en consenlanlla concession dont
il s'ngil, Il'a vait poinl agi COll1llle poU\'oir nd millli;(rali f proprement dit, exerçao t l,ne pnrtie de la puissance publlquo, mais bien
com ma disposant d'une portion de son domai ne, dans les condition librement acceptées par le cooce sionnOll'e;
Qu' uoe telle convenlion . tai t purement clI'ile, et que l'interprétation du coolrat q ui 1. conslate appartenait e\ clusÎI ement à la
jUl'isp rud ence ordi llail'e,
H nj ~ lI e,
COlII' (te cassatlou, - ,t J "in 1866. - Ch. rcq . - M, UONJ EA',
Presid ...t.
Comm r on 1 l'cm, en l'approchant ceUu dornl ~ro partie de
l'ur,rOt ",,,cc l 'nrr~ t de ln Cour d'A ix et le Jugement du Tribunal
IVll de 1oulon, ln Cour do ca,satlon n'., p", nCCCp ie le caractère
�-71 -
-70 -
'lui avail élé donné par le premiers Juges il l'acte de conce sion
de la prise d'eau . En erret, ces derniers al'aic n1co nsidéré celle con·
cessÎon comme renrcrrnanL lm. acle de IHue admmistratiol1'J un
simple tarif, cl non une dispOSition de propnéle. LB pourvoi
s'étail fuit une arme de celle Inlerprét'tion pour soulever la
queslioo d'incompéteoce; mais la Cour de cassa lion a J'cjeLé ,'exception en déclara nt que la Ville de Tou lon, da os cette CO liceSsioo ll.'arail point agi cOl1une pow,wir administratif proprement dit, exerçant une partie de la puissance pllhlique, mai"
bien co ,»1ne dtsposan' d'u,nl; portion de son dom.aim'. , etc . . .
t
CUA SE . -
PLA INTE. -
DltOIT DU FE RMIER . -
RECTIONNEL. -
C H \ . SE. -
E~CEPTIO~ pnÉJUD I CIELL E. -
pOtl1' en connait1'e.
lIais il en esl a/llrement ,.. i le (nit dO /lHilaqeabie cOl1sl itlt.e
l(.ne cirrQllslnnce aggravante d'un délil de chasse al'ec le 'Incl il "econ!,ond égalament, ct I/olau""enl (fltn e espèce
de délit qllC le ministère p'lblic esl aulorisé cl pouI'sttiv1'e
sans ,woir besoin de la plain le d" 117'opriétail'c. Dans ce
cm;, le (e,'mie1' , ainsi lésé dans se'i l'I'colle,ç, a le cl,'oit de
pOIO'stûte en polire C'OI'I'prlio1tllelie
TnlDUNAL COR-
COMPÉTENCE.
DÉfAliT DE I)EftM I SS IQ)i I)U l'nOPf\ I É'rA ln Ê.
'f"GES sun LE TERRAIN n'AUTRUI. O'ACTION 0
DO;lDU. GES AUX RECO LTES.-
ACTION E1\ DOM~AGES-INTt.nÈTS. -
,où 'e, malS 'lui ne rClllre pas dans les tlUmpn ts conslitu/1/" du ,lélil de citas.. , n'c'I (ondé ri deillander la l'éparalion dtt. ((t.il do~mna.'Jeable qu',i lajlt.J' irlicUon compplfln te
-
DOM-
A CT I O~ PUIlLIQUE. -
DROIT
FERM:ER .
Sur le pOUI'I'O I du sieur Phili p conlre nn Al'rôt ~e la Cour
d'Ai" l'apporté plus haut, page 2~, avec le jugement dB première
",staoce, la Cour de Cassation l' lent de prononcer de la manièrB
~ uiv aote.
Le h,tbu,nal corr ection nel sa Ut. pm' tm. (e1'flUel' (l' u ne plo in.te
Pn drlit de chasse Sl<1' des terr,';n. n(fermés cst co mpétent
POUl' statu el' SUi' l'e.fception soulev/:c P(l./' le p1'évcnu et
lir,e dll d'faut de 'Iual ité du pouTsui!'ant,
Le droit clc chasse ne constitua"t n i un d,'oit de p"0I'1'iété
ni un droit "éel,l'art, 182 Cod, fo,' . •"t inapplicable,
moins de stipulalio'lls cont'lY1VI'CS dan s le IJail Olt de ci1'constancl" de (ail Prluil'ollentes, le d,'ott de hasse demeure 'rése1'vé au. pl'opriftai1'C,
La di .•posil"", de la lo i rie., 28-30 a",';1 1790. a" licle 'l , qui
reslI'cig"ait les d,'oil" d. prop";,IU,,r, d/l ,'01 et élendait
les ,iroits de po,wsuilc ci .. cercel' pal' le {el'l/l.iel' n'a pas
été ,'eprodllite p'", la lOt dll:.l ?Il,,, 18'1" A IIjou,'(i'lo III , la
personne lésée par lc délit de chas... p,'is ell lui-.u'me,
r'es t-rJ-di ,'a le possessea'r dll cl'J'oit dl' chasse, (, sCld, atu
/e)'mes rie l' nrt. 20 de cetle loi, le droil de I,QI(1'S,,,te de'!Jant la Jtt.1'id icl ion Cf/I' I'ccl ion neUe .
Lf lier.', le {enrl/t'?' pm' (' '~8 "'plf', qlu ép" fJlfl)(' tu/' pl'''Jwl,rf
(/'lm n'lo tie f/ 'l'lléru ti01l do la. rlla,II,'(' (JI' d'un {ait a('ce,~-
SU l' le premier moyen, duquel le demnn lleur fait 1'0ssol'tir UOB
quadrupld om erture à cassation, qu'il li re :
l' D' ull e incompélence prolenduB Cl d'uo excès de pou,'oir
pris de co que la poilee COI'l'cctlon oelle a , Ialu6 , ur le seos elles
elTets d'u" bail li ferme, au licu d'en l'eayoyel' la coonaissaoce
ô la juridiclion civile ;
2' D'une yiol.llon ~es prlllClpes de ' la ",a lière, Cil ce que
l'nrrN attaqué declare qlle le droil de chas c sur lcs Icrrc< alTel'lIIee. appUil ien l au propriéla ire du sol, à l'e,clusioo du fermier;
~' D'u ne Violation des aI'l. 17 el 49 de la loi liu 1S juillel ~837 ,
00 ce que le prévenu a Né co n s i~éré pal' l'.,'rct comme ayan l été
aux droil. Ile la comillune, prop,,~lal r. du droll de chasso objet
du lilige;
4. D'u oo violation des arl, Il Bt ilb de la 101 du 3 ma11BH,
en co que le fermier fi Né Mc lllr~ lion l'I'cc lahle a poursumo en
pollco cO I'l'rCll onn('lI o la rO pl't.l'~~Hon d'lin dùlit dt' rlHlsse ct'mmis
dans SB' récolto. ;
�-7i-
Allendu, en fait, qu'il résulle des con tntations de J' a rr~ t allaqué que la commune de Uerre, prOllriéta ire de marais situ és sur
on territoire, a loué, par adjudicat ion publique n otari~e, avec le
consentement du con cil municip.1 ct l'approbation du préfet,
plusieurs parcelles de ces marais il Philip ; CJue CbAteau, habitant
de Berre, a été trouvé chassant en temps prohibé, avec permis
de chasse, sur les parcelles louées, pendant qu 'elles étaient couvertes de J'herbe dite bà"q"e, qui co constitu e le prinCipa l produit; que Philip, comme pal'tic civile, a traduit Chfr teau en
police correctionnelle sous la prévention du délit de chasse dans
es récoltes, prévu et pun i par t'art. li , n' 2, de la 101 du 3 mal
l8H, et a conclu contre lui il 500 fI' . du dommage -intérêts pour
le préjudice à tui causé; que Châlea u a soutenu, pour sa défense
qllC le droi t de chasse sur les terrains affermés appa rtenait, non
au fermier, mais au propriétaire dusol;d 'oiJ le prévenu concluait
que Philip était sans qualité pour reodre plainte ; que l'arrét
ad met celle prétention; qu'il décida, en outre, que CMteau avait
été au torisé il chasser sur les terrains appal'tenant il la com mune
de Ilcrre; quo, cODséquemment, son fait ne constituait pas un
délit; qu'cn fin, en etH-i l été autrement, Ptllt ip, en sa quatité de
fermi el', aurn lt été Sit nS droit pou r déférer le délit il la police correctioonelle; qu e, par suite, l'acquittement du prêvenu lut prononcé;
t, Sur te moyen d'inco mpétence et d'excès do pouvo ir ~
Allendu qua la Cour impérialo (chambre cOITcctioooelle), juge
de l'acllon IntrOdt"le pour la répress ion du JéJit de c"asse, devenait juge de l'e.ccption compélemmcnt ,0ulcl'ée par le prévenu
et tirée du défa ut de qualité du pOU I', UIVllot;
Que, d'ai lleurs, 10 drOit do cillisse, objat do l'incident, ne
COll tilUant ni un drOit de propriété immobili ère, DI tout autre
droit réel, l'arl. 182 du Code fOl'ostler demeurait Inapplicable;
Ci ue c'et do De avec rai sou que la jUl'Îlii liou correc tionnelle 'a
conservé la conuaissnnco li u Il lige ;
2' Sur te moyen tiré do ce que 10 drOit de cilasso sur les ,"arais flfferm~s aUl'n it été à tort attrlilué au rl'ol"'1 taire du 01, au
détri m nl des fel'J/licl's;
-73 Attendu que le droit de chasse forme un allribut de la propriété d'un mallre particulier qui, il raison desa nature et de son
objet, demeure réservé au propriétaire du terrain, dans le silence du bail; que le gibier n'est point, en elTet, un fruit de la
lerr~, et que le droit de le chasser n'est transféré aux lermiers
que quand cette concession l'ésuUe des stipulations du bail ou de
circonstances de lait équipollentes;
Qu'en le jugeant ainsi, et en décidant que les clauses do bail
ne faisaient que confirmer la réserve de la chasse uu profit do
propriétaire des tenains affermés, l'arrêt dénoncé n'a lait qu'une
juste application des principes de la matière ;
Rejette ces deux moyens ;
3' Mais sur le moyen pri d'une violation des art. 17 et 49 de
la loi du 18 juillet l837:
Vu ces articles;
Allendu que, pour admettre que Chilteau avait reçu de la commune de Berre le droit de cbasse su r ses marais, l'arrêt allaqué
se (onde, non sur un acte de concession quelconque, mais oniquement sur une tolérance immémoriale d. l'aotorlté locale qui
laissait tous tes babitants, ,,' singuli, chasser sur les terrains à
elle appartenant;
Mais, allendu qu'une paréille tolérance ne pouvait conlérer
légalement des droits aux habitants sur les propriétés de la commune, et que CMteau n'a pas été investi ~ar elle du droit de
chasse dont l'existence aurait fait dispara1tre le délil;
Qu'en jugeant te contraire,l'arrêt a violé les 111'1. 17 et 49 de la
loi du 48juillet l 837;
4- Sur Je moyen pris dela violation desarl. H, n. 2, et 16de
la loi du 3 mai tBH, et foodé sur ce qu'co sup posant que le
droit de chasso fal resté à la com mune, propriétaire des marais,
le lermier n'aurait pas moins eu qualitll pour e'ercer une poursuite correctionnelle contre le cbas eur en délit, qui avait, en
chassant, causé des dommages à ses récolte.;
Vu ces articles;
Attendu que la loi des 28-30 av ril 1790, édicMe provisoirement
dans la pensée principale, comme l'oxpriment ses considérants,
T. IV. -
Il ' I'ARTIB.
6
�- 75 -
74-
de protéger les récolles contre les entralnements des chasseurs,
établissai t des dispositions restrictives des droits du pro priétaire,
et qui étendaient les droils de poursuite à exercer par le fe rmier,
lesq uelles n'onl pas été reprod uites par la loi du 3 mai 1840;
Que, notamment, son arl. ~" altribuail au propriétaire des
Iruits, et par conséquent au lermier un droil général el absolu Il
une indemnité de ~ 0 Ir. pour tout délil de chasse commis sur la
lerm e, sans subordonner ce droit!t la preuve d'uo dommage
quelconque qu'il en aurait éprouvé, et en y lIjou tanl la laculté
de réclamer de plus amples réparations en cas de préjudice plus
considérable ; que l'article conlérait ainsi, par voie de conséquence, au lermier, le droit implicite, confirmé par l'arl. 8, de
poursuivre tous les délits de chasse commis sur les terres Il lui
affolrmées, pour se laire allouer l'indemnité à lui loujours due ;
AUendu que ce système n'a pas été consacré par la législation
nouvelle; qu'en réglemen:anlle mode de poursuite, la loi du 3
mai i 8U ne parle plus nommémenl de lermier ou de propriétaire de' Iruits; que son arl. 26, combiné avec les arl. 482 et 63
du Code d'instruction criminelle, se borne ft autoriser la personne
lésée par un délit de chasse Il en poursuivre la réparation devant
le tribunal correclionnel ; qu'il faul donc que ce soit le délit en
lui-même qui occasionne le préjudice au poursuivant et que 1.
plainte émane de celui en violation du droit de qui le délit de
cbasse a été commis, c'est-à-dire du propriétaire de la chasse;
Oue si un tiers, le lermier par exemple, éprouve un préjudice
résu ltant d'un mode d'exéculion de la chasse ou d'un I.it accessoire, mais qui ne rentre pas danl les éléments constitutifs du
délit de chasse, ce liers est londé Il. dem.nder la réparation du
lait dommageable à la juridiction compétente pour en connaltre,
mais qu'il ne peut puiser dans l'arl. 26 l'autorisation de saisir le
tribunal correctionnel et de le mettre en demeure de prononcer 1.
peine du délit de chasse qui ne lèse que le propriétaire, surtout
eu présence de l'abstention de ce dernier et du ministbre public ;
Que, jusq ue-là, l'arrêt dénoncé qu i admet ces principes ne
, 'est pas mis en: oppositi on a, ec les articles précités;
Mais attendu qu'il s'agissait danB la cau.e d'un délit de chasse
commis par Château, sans la permission du propriétaire, sur un
terrain appartenant 11 autrui et chargé de récoltes; que l'art. 41 ,
n. 2, de la loi du 3 mai 1814 punit d'u ne amende de 46 à 400 Ir.
celui qui chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du
propriétaire, et qu'il permet d'élever l'amende au double, si le
délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ;
que le domlllageoaux récoltes constitue donc, en cecas, une circonstance aggravante du délit de chasse, avec lequel il se confo nd
légalement ; que c'était ainsi de l'u n des éléments du délit aggravé
que ressortait le préjudice éprouvé par Philip dans ses récolte ,
et dont ce lermier rendait plainte;
Que le ministère public est au torisé à poursuivre, sans a\'oir
besoin de la plainte du propriétaire, ceUe espèce de délit;
Qu'il convient d'a ulant mieu~ d'accorder également dans ces
circonstances, au lermier lésé dans ses récoltes, le droit de poursuivre en police correctionnelle, que cette interprétation de l'art.
26 de la loi du 3 mai a pour résultat de protéger en ce point le
in térêts si favorables de l'agriculture avec plus d'efficacité;
Qu'en relusant ce droit de poursuite au lermier Philip et en
pronon çan~ par suite, l'acquiuement du prévenu, J'arrêt attaqué
a laussement interprété et violé l'art. 26 de la loi de t 8H, en
même temps qu'il a commis une violation de l'art. il , n. 2, de la
mOrne loi;
Casse.
Du. 5 avril 4866 . - Cour de Cas ation. - Chambre criminelle. - Prtsidtlll : M. VA I SS~. - M. a ÉOA RlOES, avor. gtn.,
conclusions confor mes.
Açocat : M' COSTA .
BAlL.-Aou s DE JOUI SSANCE .-C ll êNBS-L l êcES.- USACES LOCAUX.
-
T OI. t RANCO . -
D ÉM' SCLAOE .
n'apI'." les l"H'90S dlablis , te.' rhbl es-Wyos >1 6 doiUC/IL PI ..
l'nl()1Jd8 'J lte t01·sfJlt.· il,~ ont allt'iint /l1l e tlpaù~sru,. f1iv!Jlm,I tJ
de vin[ll-I1'ois rmillim,èll'es.
�-
76 -
Ell conséquence, à 1IIoÎ1I.\ d'u'" rlau." e,epresse el dél'ogataire ou tl'événemenl.'t exctpli(wnel.s ou 1Jrévus dont la
prt:u,ve lui inrombl', il.!J a ubus dt· joui.\scutce de la pa'l't
d'un {ermi~,. qui wlève des tiéaes qui 'Lont pas enco'"
cetle épuisseu,'.
En ce cas, la to lé,'ance du dixième, aÛ1ni~;e par. t'usage, doit
et!'e uniquement appli'Juile «tJ.J; planches ayant vingt/t'ois millim ètres (l'épaisse ,,,", excC]J té sur cel'tains points
de leur surfa ce équivalant ct un dixième de ces p lunches.
Le démasc lage des {orBts est un tt'avait d'exp lo itution et
d'ent,'et'ien li la cha,'g e du fermier.
Sur l'appel du sieur Champagne, contre un jugement du Tribunal civil de Draguignan, rapporté dans ce recueil (v, ~865 ,~,
72, ), la Cour d'Aix a confirmé la décision des premiers juges,
par l'arrêt suivant :
Arrêt .
, .. Attendu que l'appelant se prévaut : t'," 2' de l'incertitude
des usages locaux sur l'épaisseur que doit avoir la plancbe de
liége lorsqu'elle est enlevée de l'arbre qui la fournil , incertitude
allestée, aux yeux de l'appelant, par les nombreux documents
qu'il produit et desquels il veut au moins faire sortir un doute
qui l'exonérait de toute responsabilité;
,or l'incertitude des ,uages lo caux: - Attendu que l'exploilation du chene-liége et la fabrication Il laquelle peuvent
donner lieu ses produits bien aménagés ont pris, depuis plusieurs
années, dans le département du Var, un développement qu'il est
d' une sage économie politique autant que de l'intérêt des propriétaires et des fermiers de protéger contre tou s les abus qui
peuvent en arrêter l'essor ; - Que, depuis l'arrêt rendu par la
Cour d'Aix, le 28 décembre ~ 864, les usages locaux pour le
mode d'extraction du liége otlo temps opportun de cette extraction ont prit une fixité Qu 'ils n'avaient pas alors, et que l'expérience, avec son autorité sOre et souvemine, a décidé que les
- 77planches de Iiége devaient avoir 23 millimètres d'épaisseur pour
être propres aux véritables services qu'elles peuvent rendre au
commerce et à l'industrie ;
Attendu que, sans doute, il y a dans les diverses situations des
propriétaires de forêts, comme dans les accidents de la vie du cbéne-liège,des circonstances exceptionnelles qui peuvent imposer des
modifications li ces règles d'extraction du liége et justifier ainsi
des exploitations et des baux inintelligents ou forcés; mais qu'il
faut décider, comme l'ont (ait les premiers juges, Que c'est cetle
mesure de ~3 millimètres d'épaisseur qui doit Mre acceptée
comme la règle normale en dehors de laquelle, sans des évènements exceptionnels ou prévus et dont il faut donner la preu" e
pour échapper à la peine encourue, il n'y a que des abus qu'il
(aut réprimer;
Attendu que le Tribunal a eu raison de se sen'ir des observations des experts sur les propriétés personnelles de l'appelant
pour le convaincre, par sa propre conduite dans l'admiaistration
de ses chênes-liége, de l'extraction abusive qui lui est reprocbée;
- Qu'il faut donc en conclure que, sur celte première partie de
l'appel, le jugeOIent dMéré o'a pas méconnu les conventions des
parties et n'a fait li l'appelant qQ' une saine et juste application
des usages lo ca u ~ ;
En ce qui touche le dé,nasclage : - Attendu que celte opération, co nsidMée comme moyen d'entretenir les produits de la
forOl, reotre manifestement dans les obligations du fermier; qu'il
n'est pa besoin d'une clause ex pres e pour l'y assujetlir, ct
qu'enfin, si cela étai t nêcc sait'e, l'usago pourrait encore étre invoqué, co mm e il!'. étû par les premiers juges, contre l'appelant;
E .. ce qui touche la fixatooll du chiffre des tlon,mages-iflté"US; -, ,, Attendu qu ~", tous les elTorts do l'appelant ont tendu
il prouvor li la Cour: l' que le di\ièOlO do toléranca admis par
l'usage pou r les planchos do liégo do 22 mitlirnOtre d'6pn,seul' ,
qui ,,';\u nllont pas cellOdllnons,on dans to utes les parties de
lour surfaco, tl ovu.it s'ap pliquor ~l loules les planches, UO o'un porlo quollo op.,ssour, oolovoo.< pal' l'apolaot ot mesu,'éo:. par le.
xports, "
�. -
78 -
Relativemenl a l'app /ical;o,, du djx i ~ m. de lolérance ;
Allendu que celle que demande l'appelant serait un encou ragement à l'extraction abusive, puisqu'elle con stituerait un bènéfice
que n'effacerait pas toujours la ré paration de l'i nfraction à la
règle des usages locaux; qu'il sumt de cette observation pour se
conva incre qu 'elle n'est pas ad missible; qu'il Caut encore décider, à l'exemple des premiers juges , que celle tolérance répond
aux di1ncultés inséparables de la meilleure exploitation ; qu'elle
est destinée il couvrir les erreurs ou les maladresses involontaires
des ouvriers , mais qu'elle doit être re nCermée dans ses limites
et ne s'appliq uer, ainsi que l'ont Cait les experts et le Tribunal ,
qu'à la ci tégorie des planches de liége ayant 23 milli mètres ,
excepté sur certains poi nts de leur surface équivalant à un
dixième de celle catégorie et sur lesquelles l'épaisseur voulue
n'existe pas...
La Cour confirme ... .. .
Cour d'Aix.-Du 17 j anv",' 1866.-2m' Chambre.-Présid.:
M . B u ", ~ n ES R OZ IERS.- Av. gi n.: M. D ESJ ARD INS .
Av. pl.: Mq J . 'fAS \. et BE SS AT .
Avoué, : M" CONDROVER et M ART I N-PE RR I ~
A \10 CAT. -
A VOCAT . -
N ,\ T rONA I, 11't; . -
ApP EL. -
DÉLA I.
R h lGION NAI RE r UGITI F. -
D ESCEN-
DA NC E MATER NELL E.
A VOC AT. -
[ NSC RI PT I ON AU TAOI.EA U. - S !MI ENT . -
79 -
décision. Dans ce cas, en effel, ,'iClI n'indique, de la pa,·t
d'aucune des parties, l'intention de (aire courir le délai
,/'appel , et "ien ne fixe d'"ne manière précise 1. Jour à
p ar ti,' duquel ce délai a commencé fi courir.
L'appel est "ecevable à fortiori, dans cetle hypothèso, si la
décision du conseil de discipline n'a qu' IIlt camctère p,'oviso;,'o et implique pa,' oll,-meme l'apport de nouvelles
J «sti fi cations. (1 )
{/ a" licle 22 de la loi des ~- 1 5 décemb,'. l ïVO, qui décla"e
naturels (rançais el jouissant des dro ils attachés rl cette
qualilé, moyenna lit l' accomplissemenl d. ce"taines conditions, tOlites 1" 1',,'sonnes nées en pays élmllge"., et
desoendant rI'u" f rallçaiJ ou rI'une f "anraisc expat"ié.,
pou,' cause de religion, s'applique aussi bien à ceux qu,
dcscend.llt par les r.mmes qu'à ceu.r qui dlJScendcn/ !,a,'
los hommes.
A co cas ne s'applique pas la di.'postlion del'arlicle 17 Nap.
d'ap"ès laquelle l'acceptation de (onctions publiques fi
(' ét1'aHgC1' sans au.tol'isation dugouvcl'Il entent cntraine la
pe"le de la qllalité do f l'ançals. (2)
La p"es tation <lu, s."moltl d'avoca t dovll..t une COIII' impé,-ialo ne prIVe pas le conseil cl. dilciJl lino du droil d' ..aminel' si celui qu,i demande .'iOl1 inscription al! tableau
"(hmit les condition" nécessaires !lM,·I'e.I'",·cico de ln " 1'0fe.çsioll, mOme atlt point dt:. out: de sa IIllllOlllltitd. ( Ji ,·t.
12, 18, ,gS O"aon l! . 20 no"emb ,'c 1822.) - Résolu par
le Conse il seulement. (3)
E r FET.
/. ,,1'I·let. 26 de l'o"r/"nnartce du 2I1 novemb,·,' IS22 /ixa" 1,
po"" l'appel des dnci8ioll., dn COII.IC I I de Ili.;cipli"c de.1
fi tinta Is, 1/ 11 rl6lai do cliœ juu'Jw 'lut. ni' con ri 'Iur de la COntH//lltirutiotl ri e retlt' dé('~",i()1/ donw;/j pal' le 1Jt1lonnic,', il
.'J Il liell dr "ccla,'''' "('covrll,/e ('appel (O"lilI' ap,'ès /' e.l'(lirulion de ro ddl"i, .,i l'1I1I/)Ial "pl"lmll ,,'a T,as "er" la
l'Ûm1nIlIlÙalio n .tltt·;rt'itc.
1/ i7l,/)Ol'Ie""it peu 'I"il cM }J!'is /lIi-llll'n,,' I/lle ropie d(' la
(l ) Voy., dans Ct sens, Cus. , 0 déc. 18111. ( O. p. ISfit. l. o\I)7.)
l!) ConStllte~ sur l'Que qtH'shon Dcmolombe. TN.llt' j'4 1(1 jOIl~lI(t tt dl' 10
prlt'ollun l'r.e "roil. t,ri"'. n· '107 bi,; Z~l' l liltil.l'. Au lJr)' tt IInu t'" 1 p. ~ 1 7 .
nOlc 'Il; OUVlI tlllQt "Uf l'ouiller , T. 1 li Ims, la noie. P!lI l1el, Manuel du
Or . Gr . , , . ,I<I.. fi . lU, n OI~'3.
( ;1) Voy. U"lIo",. JIll'. r.,11 1 y...I.'uen l . n·
IA\O-'i!H .
~
noe. d't\ IX (f \·tl1ud-I;H.l utll
�- 80(AM'ET contre AVOCATS
- 81DE
N'CE.)
M. Amiet, descendant par sa mère de religionnaires fran çais expatriés il. la suite de la révocation de l'édit de Nantes, est rentré en
Fmnce en 1861 , apr~s avoir exercé diverses fonctions en Suisse.
Il s'était fi xé à Nice. En 186~, il a présenté au Conseil de l'Ordre
de, avocats établi dans cette ville uno demande tendant à amener
son inscription lU tableau dudit Ordre comme stagiaire. - Le
12 avril186~, le Conseit rendit une décision ainsi conçue : .
61. Amiet a soutenu: - l ' que, pal' suite de sa prestation de
serment devant la Cour impériale d'Aix, le Conseil de l'Ordre
manque de juridiction pour reconnaltre et décider s'il a ou non
la qualité de Français;
~, Que cette qualité ne peut être mise en doute d'après les pièces qu 'il a fourni es et surtout du certificat de}llIiation qui lui a
été délivré par la chan cellerie du Conseil d'Etat de Genève constalant sa descp,nd ance d'un religIOnnaire fugitif.
Ce sont là les deux questions sur lesquelles le Conseil est appelé à se prononcer.
~;~ nROIT. - Sur la première question: - Considérant que
l'article l i de l'ordonnance du 20 novembre 1821, où sont éta~li6S Jes attributions des conseils de discipline, porte , au n' l ",
qu'il leur appartient de prononcer sur les difficultés relatives il.
J'inscriptio n sur le tableau de l'Ordre , et que l'al'licle 13 dit expressément que le conseil de disci pline statue sur l'admission au
; tage des licenciés en Jroit qui ont prêté le serment ,l'avocat pardeva nt une Gour impériale,
Gonsidérant que l'une ct l'autre do ces dispositions présupposent la prestation du serment, ot que, si néanmoins le législateur donne au onseil de l'Ordre l'altribution de pron oncer sur
les difficultés relatives Il l'inscription dans le lablenu ct de
. tatuer sur l'admission au stago, la cons~Que n ce qu'Il faU I co
,I,'dllire, c'est que le sel'menL ne peut pas atro illl'oqu é comma
un acle prolju gealltla q u es tio~ d'inscription ou lableau ou d'adlIIistiioll au slu ge ;
Considéra nt que, CjuOltluOl'tll'ilelo 38 do la mOme ordonoan cr
porle, que les licencié. en droil sont reçus avocats par les Cours
,mpériales, on ne saurait admeUre que le législaleur , par cette
disposition, ail voulu déroger à celles qu'il l'enait d'édifier par
les arlicles 12 et 13, et l'on doi t dire que, s'il appartient aux
Cours impériales de recevoir avocats les simples licenciés en droil
el de leur conférer le tilre d'a vocal, il n'en appartient pas moins
il l'Ordre de conférer le droit d'exercice de la profession d'avocat,
.tque ce droit ne peul être acquis que pad'inscription au tableau
ou l'admission au slage ;
Considérant que c'est dans ce sens que la Cour de cassation a
IOterprété les articles précités de l'ordonnance de 18î2 par son
arrêL du ~ o mars 1840, par lequel elle cassa l'arrêt de la Cour de
NiOles, du 28 décembre 1837, el renvoya par-del'ant 1. Cour
d'Aix qui, par son arrét du 14 mai 1840, con acra la jurisprudence de la Cour de cas,alion ;
Considérant que, quoique, dans l'espèce soumise à 10 Cour de
cassation et Il la Cour d'Aix, il ne fOL pas queslion de la nalionalité du récipiendaire, il n'est pas moins vrai que le principe de
la com pèlence du Conseil y était nettement établi, sans aucune
exception pour le cas où il s'agirail d'une queslion de nation alilé, et que cetle exception ne se trouve pas dans la loi ;
Considérant que, de, nombreuse décisions cilées par Dalloz ,
y' Avocal, n' 175 , il résulte qu e les conseils de discipline ont
toujours prononcé, mOrne lorsqu'il s'ag i~sa iL de savoir si le récipiendaire élai t Français on étranger:
Considérant que, dans le barreau de Nice, il Ya déjà un precéden l en fa"eur de la juridiclion du Conseil , car, Il l'époque de
l'annoxion, nu nombre des aYOe!l l ~ qui furen t admis nu serment,
il s'on trouva un qui n'avait pas perdu sa qualité d'ilalien el qui
rUl mOmo inscril nu tablea u il \0. première formation; mnis cn ·
!uile, l'uttention du Conseil aynnt élè ap pelée SUl' la queslion de
.t\ \'oil' si cct avoca t pouvait on non Nrc maintenu sur le tableau,
le ollsei l, par décision du 6 dèccmbre 186 1 , en prononça la
rndirtlion ;
ALlondll qtl 'nll slI rplus, quand mémo 00 vOllllraii admottro
quo, lorsqu'Ii S'll~il d'uno /fuostio~ do lIationnlilè, III Co ur, nvnol
�-
82-
d'admellre le licencié en droit il préter le serment d'avocat, soit
compétente, même directement , pour prononcer sur une telle
difficulté, il faudrait au moins faire résulter de quelque document que la question lui ell! été soumise et qu'elle se fQt prononcée ;
Considérant que, dans l'espèce, cela ne résulte pas, car le certiûClt du greiller de la Cour d'Aix, du 20 décembre (ternier, De
constate que la simple prestation du sarment d'avocat, et on peut
d'autant moins supposer que la Cour se soi t occupée de la question de nationalité de M. Amiet, que, parmi les nombreuses
pièces quo celui-ci a produites, le Conseil n'en a rencontré
qu'une seule qui ait été visée par M. le Procureur général, c'ostà-dire l'arrété de M. le ministre de l'instruction publique portant
convalidation du diplOme que M. Amiet avait obtenu de l'académie de Lausanne;
Sur la seconde question : - Considérant qu'une des conditions nécessaires pour étre admis en France il exercer la profession d'avocat est celle d'avoir la qualité de Français ;
Considérant que M. Amiet , pour se taire regarder comme
Français, dans le mémoire qu'il a présenté au Conseil, invoque
sa qualité de descendant d'un religinnnaire fu gitif et la circonstance qu'il a été adm is 11 l'exercice de droit qui présupposent
la qualité de citoyen françai s, qualité qu' il dit avoir été reconnue
par les ministres de l'instruction publique et de ln justice ;
Considérant , quant à sa descendance de religionnaire fugitif
qu'il invoque en vertu de l'article 2~ de la loi des 9-t5 décembre
1790, que, dans le cerlificat de la chancellerie du can ton de Genève, il est dit : • Certifions et allestons par les présentes qu'il
• est constaté par no, registres nt par les pièces authentiques qui
» nous ont été présentées, etc. , - Que, dès lors, ne s'agis5aol
pas d'un simple extrait des registres , mai~ d' une allestation ,)6,
livrée , au moins en partie , sur la foi d'actes r eprésent~s pur !I.
Amiet, celui-ci aurait d~ faire connallre ces actes au Coosail
pour qu'il jugeât lui- môme de la valeut· des actes présentés à II
chancelleri e du consoil d'Etat de Genève', et s'ass urât net.amme[,1j
si t>tienne "'erroux , duquel M. Amiet.est descendant, étuit
tablement un Français oxpatrié pour causo de religion ;
- 83Considérant que, dudit certificat, il appert que M. Amlet n'est
descendant dudit Etienne Terroux que par l'oie de femmes et,
quel que soit l'esprit qui a dicté la loi des ~- t ~ décembre t790,
il ne semble pas qu'on doive en pousser l'interprétation favorable
Jusqu'au point de dire que même les descendants par voie de
femmes d'un religionnaire fugitif doivent êlre admis à jouir du
bénéfice de ladiUl loi, car les femmes, par le mariage avec des
étrangers, OOL perdu la natioealité de leur père, e(les enfants nés
de ce mariage ont d~ suivre la condi tion du père , et non pas
celle que leur mère alait .vantle mariage;
Considérant que, d'après l'article 17 Nap., la qualité de Français se perd par l'acceptation cie fonctions publiques conférées
par un gouvernement étranger;
Considérant que le descendant d'un religionnaire fugitif, tant
qu'il demeure il l'étranger et n'a pas rempli les conditions voulues par l'article32 de ladite loi, n'a qu'une simple aptitude à
devenir Fran çais, et qu'il serait exorbitant d'admettre que celle
simple aptitude ne se perdtl pas par l'acceptation de fonctions
publique ~ conférées par un gouvernement étranger, lorsque
cette acceptation suffit pour faire perdre la qualité de Français à
qui l'avait, ou pa,' droit de naissance, ou autrement;
Considérant que, quant au religionnaire qui aurait accepté
des (onctions publiques conférées par un go uvernement étranger
a'antla publicatlon de la loi de 1790, on comprend bien qu'il
n'alll>as perdu le droit de réclamer la oationali té fran çaise, car,
quant à ceux-là, on peut dire que l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger ne suffis,:it pas pour prouver qu'ils avaient
abdiqué tout esp"it de retour dans leur ancienne potrie; mals on
nc peut pos cn dire aulant des descendants d'un religionnaire
qui ont accepte des fonctions publiques co nfér~es por un gouvernement ~tranger après la publication do lodite loi , puisque
cClix-ci, pa,' cetto accept.tion ,il unc opoque où ils ~tai.ntlibres
(le rontror eo l'rance ct de réclame,' la nationniittl françai. e, ont
fait vo ir qu'ils préforaiolltles fon ctioos publiquos d'un gouvernemenl otrangor il cetle nationalité.
Consid orant [IU O, dllns l'espèco, dOi piècos sus-énoncées, il
�-
84-
- 85 -
comme suffisantes à laire révoquer la décision déjà
résulte que Itl. Amiet a a"cepté plusieurs lonctions conlérées par
divers cantons suisses, et qu'ils les a acceptées après qu'il etai!
devenu majeur et qu'il avait to ute liberté de rentrer eo France,
ou du moins de les reluser pour conserver le droil dérivant de la Le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter la décision du
Il avril 1865 ,et cbarge M. le secrétaire de l'Ordre de donner
loi de 4790 ;
Considéran t que, des lors, le Conseil, dans quelque supposi- coanaissance à M. Amiet de la présente décision.
tion qu'il veui lle se placer, ne peut pas regarder M. Amiet com- M. Amiet émet appel de ces deux décisions. DeI'ant la Cour,
lui oppose une fin de non-recevoir résulLant de ce que le
me Français, ni en vertu de la loi de 1790 , ni en vertu d'aucune
1
. d'appel est expi ré pour la décision du l i avril l865, cet
disposition du Code Napoléon;
appel ayant été lormé en dehors des dix jours fixés par l'nrticle
Le Conseil, sans s'arréter au moyen invoqué par M. Amiel il Je l'ordonnance du 20 novembre 18U A quoi M. Amiet
pour décliner la juridiction du Conseil , dit qu'en l'état, il o'esl repond qu'en admettant que celle objection mt londée, cette
pas le cas de laire droit Il sa demande d'inscription au lableau ou décision n'avait qu'un caractère provisoire qui empêchait le dél ..
Je son admission au stage et charge M. le secrélaire de l'Ordre de l'appel de courir à sou égard, et qui permettait de ne la quepllr celle voie de recours qu'en méme temps que la décision
de lui laire connollr~ la présente décision.
déHnitive.
Cette décision ne lut pas adressée directement Il M. Amiet par
le Mtonn ier; le secrétaire de l'Ordre se borna à lui en remellre
Arrêt_
une copie le 5 mai l865. M. Amiet, ayant réuni de nouvelles
pièces, renouvela sa demande en 1866, et il l'accompagna d'un Sur la "eceuabililé de l'appel émis envers la décision du
mémoire dans lequel il combatlait les proposi tions tbéoriques li avril 1865 : - Allendu que les déchéances sont de droit
admises par le Co nseil. - Du 8 mars l866 , nouvelle décisioo !~oit ;
ainsi co nçue :
Attendu qu'il est con stant au procés qu'Amiet n'a pas reçu
En droit : - Considérant que M. Amiet n'a pas appelé de la régulière.ment la communication exigée par l'article 26 de J'ordécision du 12 a\'J'ill 865, et que, s'agissant, dès lors, d'uoed&- donnance du 20 novembre 1822, pour laire courir le délai
cision qui a acquis la lorcc de la cho!e jugee, le Conseil nesaurail d'appel;
revenir ni su r l'appréciation qu'il a laite des pièces ;nV,M'''~' Attendu que la copie qu'il a pu prendre lui-méme de la décipar M. Amiet avant la première décision, ni sur la question de lIOn rondue conlre lui ne saurait suppléer t\ la com",unication
savoir si l'acceptation de lonctions conlérées par un gou,erne- eligée par l'ordonnance, puisque, en ce cas, rien n'indique de
ment étranger lui ont ou non lait pordre le droit d'inl'oquer l'ep- b part d'aucune des parties l'intention de laire courir le délai
plication de la loi des n-15 dècembre 1790;
d'appel , et rien ne fi e d'une manière préci e le jour à partir
Considérant que, par suite decela, le Conseil, sanss'occuprr duquel cc délai a commencé à coum;
des longs raisonnements et des nombreuses citations cOlltenluMI Attendu, en outre, 'lue la décision du 12 avril 1865 n'avait
dans le mémoiro dn M. Amict nyant pour but do démonlror qu'un cal'actoro provisoire; que ce caractère résu lLe de quelquesorrours d'llppréciation ot do droit dans losquello , d'npres lui , II uns de ses motifs qui appellent un complément de justifications,
serai t tombé lors de la prnmi ro décision, doit 50 borner à
de son disposi til qui no repousse qtfen Ntat la préten tion
miner les oou vollos pièces ct voir si olles pouvont ou non
d'Amiet, cl enfin Ide la décision du S murs l866 qui, au lieu de
�-
86-
re pousser la nouvelle demande d'Amiet par l'autorité de la chose
jugée, discute et rejette au lond cette demande ;
Aliendu , dès lors, que l'appel envers la décision du 12 avril
1865 est aussi bien recevable que l'appel envers la décision du 8
mars 1866, dont la recevahilité n'esLpas contestée ;
Au rond : - Attendu qu'Amiet justifie qu'il descend par sa
mère du sieur Etienne Terroux, d'Orange, qui , au commencement du dix-huitième siècle , avait qllitté la Fran ce, sa patrie,
et s'était réfugié à Genève pour cause de religion ;
Aliendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 décembre
1790, toutes personnes qui , nées en pays étran ger, descendent
en quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française
expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels Irançais
et jouiront des droits allachés à cette qualité, si elles revieaoeot
en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique ;
Allendu que , dans son esprit comme dans son texte , celle
disposition législati ve s'applique indistinctement il. ceux qui descendent par les hommes ou par les lemmes d'un religionnaire
expatrié ;
Attendu que, si, aux termes de l'article 17 Nap., l'acceptatioo
de fonctions publiques à l'étran ger sans autol'ÎsalÎon du gouvernement entralne la perte de la qualité de Fronçai , il ne saurait
Iltr2 qu'eo exerçant des fonctions publiques en uisse, où il
vivait, Amiet ait perdu l'aptitude spéciale qu'il puisait daos la
loi de 1790 et qui ne pouvait sortir Il eITet que le jour où Iii reviendrait en Fl'aoce ;
La Cour .. .. . émendant , ordonne que Louis Amiet sera inscrit
au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Nice ilIa colonne
des stagiaires pour y prendre rang du jour de sa demande saos
dépens.
Cour d'Aix (cb . réun . dans la ch. du cons.) - i6 mai 4866.M. RIGAUD, 1" prés. - MEnvlI.LE, proc. gén. contr. sur 1. recevabi lité de l'appel, conl. sur le lond. - D E S ÉII ANON, av. pl. pour
Amiel.-
MAIt'fI N- PE.I\RI N,
LION &TOX, avoués.
-
R ÉG I~IE DOT.U .-
FEM i\IE .-
87-
A CQUI SIT10NS, -
DeNIER S DU lIA IH.-
PR É.SO~IPTION.
La présomption que le mari a roumi le.' deniers pou,' les
achats {"its l)U" la {errvrne dotale n'cst plvs"". présomption légale, mais est seulommt tme présomption simple
qui peut et" e combattue par des présomptions co"trait·es.
(1)
Ifais, en cc cas, 10rsq,,',1 est pro"v. pa,' les p" ésomption,
que les acquisitions {a,tes pm' la remme n'ont pu. etre
payées qu' av ec l~, P"OP"èS den "" s du ))JaI'i, ce dernier Otl
ses héritiers ont seulelllcnt u.ne acliun personneLLe tn
fep,.i.,. Olt ...stitution de.' somones payées (2).
( OLII'IER contre épouse PERRIS'OL. )
dugement .
Attendu que la demRnde en partage est régulière et non contestée;
Et qu'en l'état des conclusions respectivement prises et à cOté
des dispositions ordinaires en pareil cas, il s'agit: l ' de savoir
si les immeubles que la veuve Olivier a acquIs, pendent. malTlmonio, l'ooL été avec ses ressources ou avec l'argent de on mari ;
et i' de décider, en cas d'affirmai ive , si ce immeubles seront
rapporlés à la succession de ce dernier, ou si la veuve del'ra
eulement laire compte du montant d ~ leur prix;
Attendu que si le Code Napoléon n'a pas reproduit la disposition de la loi 9"i llt"s "'tiC'us , 1. règle du bon sens et d'équité
(1) Voy., (In ce senl , eo Recueil, t8Gr..1. 386 Cl IL lS 1 j 01\\101, Jllrisp. 9"' "
CI ' UIV ., n Qdi ~tI,~ et Pont , on 'ra t dl Monay. ,
V' Cllnl ra l (u J\llIriagt , Il , 3 1 ~
T, i , n. OijU ,
(i ) VeY'1
e l\
co lien" ce Recueil , l 864 . H . tH .
�- 88que celle loi consacrail subsisle il l'élal de présomplion simple,
de lelle sorle que là où la femme aura élé sans ressourCe propre,
ses acqui ilions seronl censées payées des deniers du mari ;
uue la veuve Olivier , femm e dOlale, n'a joui jusqu'au déc~s
de son père, arrivé en 1833, d'aucun bien pal'apheroal ;
Que si, par l'acle du 1. mars 1822, nolaire Fabre, il Grasse ,
son père a reconnu devoir à ses deux filles, et pour droits maleroels , une somme de 1, .00 fr ., SOil 700 fr . pour la moilié
revenanl à la veuve Olivier , rien n'établit qu'il se soii jamais
libéré;
El qu'il y a même preuve que celle libéralion n'a pas eu lieu
dans un acle du 28 décembre 1823, Giraud, notaire fi hâleauneuf, suivanl lequel la femme Olivier el sa sœur onl donné
main-levée :de l'bypolhèque qu'elles avaienl à raison de ce que
dessus, sur un immeuble que vendailleur père, el ce sans que
l'acle mentionne ou laisse supposer l'exlinction de la delle;
Allendu que déjà el par actes des 8 juin et 26 décembre 1823,
ri ère le même nOlaire, la lemme Olivier avail acquis de son père
elde la veuve Lombard, lrois immeubles el payé complanlleur
prix, s'élevant fi 700 fr .;
Allendu que l'achat du t 1 mars 1838, nolaire Tbomain, à
Valbonne, a ollé fail daos d'au Ires conditions ; la femme Olivier
jouissail depuis environ cinq ans de 1. succession de son ,père ,
el si celle succession élail de deUes, les 200 fr., prix de celle der·
nière aC<luisilion , n'onl ollé payés qu'en t 8.2, lorsque la morl
de sa sœur avail ajoulé aux ressources de la femme Olivier ;
Attendu que la succession ne peul prélendre qu'à la reslilulion
des sommes donl elle aurait ollé privée;
Que les inlérMs desdits 700 fr . se compensen l jusqu'au Ilécés
d'Oiivier avec les fruils des immeubles, el que la Où ces immeu·
bles auraienl, suivant la partie de Cal'bonel, reçu amélioralion
aux frai du mari, c'esl-à· dire à une époque où la femme Olivier
étail sans ressources paraphernales ou n'en nvail que d'insunisanies , l'experlise du pariage les êvaluera ;
AlLendu, sur les dépens, ln OBture mulliple du lilige el la succombance respeClive,
- 89Par ces motifs,
Le Tribunal , sans s'arrêter aU surplus des fin s des parties,
donl ils les déboute ;
Ordonne le partage de la succession d'Flonoré-Joseph Olivier,
suivanl les droits des parties . - succession à laquelle la veuve
Olivier rapportera la somme susdile de 700 Ir., avec les inlérêls
du jour du décès . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .
Tribunal civil de Grasse.- Du 12 mars 1866 . - Président:
M. O ,. LIVIEII; M. GUILLIDEII T , Substitue.
Avocats: M" MOUGIN S et BIOERT.
Avoués: M" ~IAUIIE et CA'OONNEL.
Appel des époux Perrissol qui demandenl subsidiairemenl une
experlise afin de proul'er une imulalion d'une partie du prix de
l'acq uisition que les premiers juges avaieul déclaré aVOIr ollé
faite avec les deniers du mari , el que la ,'euve nl'ail été condamnée à restiluer.
Arrêt .
Allendu que los époux Perrissol ayant demandé , en premit re
Inslance, que les immeubles acquis p~r la dame Françoise Laure,
veuve Oli vier, sui vant deux acles Ile mil huil cen llrente-lrois et un
acle de mil huil cenllreule-huil fusseul compris dans le parlage
poul'sui vi par Jean Olivier el sa femme néo l'alauque, le Tribunal
a rejelé la <Iemaode , quanl l\ l'acquisilion flllte en mil buil Ctnl
lreUIe-huil, el a ordouné qu.nl aux aC<luisilioa. failesen mil bUll
cenllrenl<>-lroi ,que le prix seul en serail compris d.ns le pariage.
Que les époux Pcrrissol reslreignenl , en appel, à ce qUI concerne 10 prix, leur demande relalive 1\ l'ac<luisllion de mil buit
cenllrenlo-huil, mais qu'ils demandenl, en méme temps, que ce
prix, ainsi que celui des ncqui riIOns du mil hU11 ceullrento·lrois
soit déclaré élre boaucoup plus fort que celUI qui a Olé pOI'lé
dans les acles.
Oue, cepondan l, ils conviennent impliClleruent par la domande
subsidiaire d'uue experllSe quo la preuve de III dissimulalion
qu'i ls ollogueot exister daos les aCle, el que la IIxalloo 1111 prix
ne peuvenl bien rés ultel' qlle de cetle olpel'llse ;
T. 1\', _
Il'IlA IiTIH .
7
�-
90 -
-
Allcndu que l'experlls" serait treô-dillicilemolnt satisfaisante,
uu longtemps qui s'es t écoul" depuis les acq uisitions,
époque il laquelle Il faudrait se repo rter pour coostater l'état des
Immeuble et leur valeur ; que, d'ailleurs , la déterm io atioo précise de celle valeut serait encore iosuflisallte pour établir que les
immeubtes oot eu réellemeot ua autl'e prix que celui qui leur a
été doooé daos les actes.
Adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges.
La Cour, saas s'arrêter aux conclusioos subsidiaires de l'appelaot, coofirrne le jugemeot déféré , ordoooe qu'il sortira soo
plein et eotier effet et cood.moe les appelaots à l'amende et aux
dépeos.
r;1I500
Cour d'Aix. - 5 juillet.1866. - 2' Cbambre, - Président :
AI . ReIN.lUD DE FOl'vveRT, con seiller; M. BOISSAnD 1 substitut.
100cats: M" Jule TAS y et B ESSAT .
Aooués :
~l" TASSY
et
EC HELL.ES OU L eVANT . -
-
GRAS.
MAillA GE. ECIIBl.u;s DU LEVANT . -
FR.AJII'ÇAIS. -
CONTRAT ilE
CO!\lM "AUTÉ U ;GALE.
TR I BUNAUX CONSU I. AIIl ES. -
LI CITAT ION . -
PnOl'ÉGÉs
hII\lIW lJLE S.
SCJltf (le la compétence rtes Tl'tlm,ttau.( wltSn laI.,1'8.'î (le.'!
ErheUe$ 1/" Levant et non de relie.' de l' ""to rill! locale,
les "o"testatwfls l'clattOe,, à lu liqu.datioll des dro,ts
1 't!,~u ltUllt
pa,.~,.,és
d' u/ ~e
SOI(-S
lls!w('iaLw~1
rO IlJ/I,gulc ct d'un cO/lJnd
l'ernpl.l'c de lu ) ILi' irUction
fl'an fiU t SC
1
q ua lUI
hicl1 uH1me ces c(mLeslatiowJ IlIldrc.IiSC)'(L;'culla S'~CC"·'$ JOli
d'u n protégl) iILdifl"n,'. (Art. l"', Ed. (le 1778.)
Ert
le (; (1 .'( 1
( lOT contre ve uve Mi:lICII .1,
CO~I(l É'l'ENCE.
PROT ÉG ~~S FRANÇA IS. -
EC II €LI.ES DU L EVANT . -
/) cms tes ErheUes du Levant, les T','otéO's (ran çais, indig?n.s ou ",·(mge,.s, jou ma nt des bpné{ices de la législalion
fran ç(use, doivent se conformer d. ses p rclJ'cr iptwns.
En consé'l".nce, le p"oUyé (mnçais qui cont,'acte ma"iage
dans tes EcheUes, dans ta (o,'me locale, est p" ésumé , en
l'abse,!ce d. toute déctamtion et de tout contrat, avoi,.
voutu se ",al'iel' sous le régime de lib communauté légale.
(2)
Il en est de 'Mme de son cO liJ omt, si ce de""ier n'a pas pu
igno,'e,' 10 [ait de cette p,'oteetion.
Le. Tribunat/./" consulaires dan s les licltell .. du Levant onl
te pouvo;,' d' attt'ibue"la pO.ISession et d' o,'dolt"e,'la vent,
pa,' licilation des immeubles délai.ssés pa,' le, prulégb, d,
marne qu,'i~ ont le poul'oir f"~ juger SU?' tOlU lcs contrah'
concernaltl ce,ç u/lmeubles, sauf ri. contraindre les partia,
iL peiné de dorn.;,a{f,ges-inlérêts, à "'égularùu:r leur positiou
devant le" lltekemet. (3)
SU CCESS ION.
'rRIBUNAUX CONSJJU lII ES. -
LIQU IOI\TION. -
91 -
ne so nt P(f..-'i apfJlir (tbh"~ lt',y rl\'Jle.~ ,ItabIH'.'l /UIII 'dr,y p rlll~gé8 inel tg~I/fJ."" (1 )
ifS .'tW'feS.'HQWî
(1) Voy . Cour 'J'Ai" ~O "'" . l MGI (S. V. ' Üij2. i ~ü7 - O. p. 18ua . VM. )
'l'OUV'(OIlI r(! l arrêl n'ttYtul dtle ul '1 u'u. j'tiftanl ,101 eO IlW~lo. lIon l d (> 'Ioe lqut'
Le sieur rdt , eo qualité de liquida teur judiciaire de la successioo du sieur Mélich, protégé français, assigoe deva nt le Tribunal
consulaire d'Alexandrie la vellve Mélich, tant en son nom personoel qu'en qualité de tutrico légale de sou fils mineur , pour
voir ordonner la liquidation et le partage ùe 1. commuoauté
légale ayant ex isté eotre elle et son m.ri ; il domaude, en consénoture qu'olle"
fu~!e nl
, qui s'élèvent
Clnl r t\
Fronça i . Mai5 par un
Il rr~ 1
du
l' mai 1866 . (V. Ree. d'Mt , 1807. p. tU) , III m ~ Ol o Cour n dcciM (l ue celte
com pclollce Il't!leol.!lul au i !lUX Prolrgu J.'rCltlfm$. Consullt'l encùT'(l sur celte
qucslioll Ll o com plliolice : Marle!!5. I)rult dt, y.ru, Kd. Vt'rSt, T. 1 . S 1.18 ;
MO'!lé, I)roiC C. mm., dalll fti l'(lppor', tl t'er It tlr(JI' dit f/l'Itf rI" !lrmt (llIl,
T . t , § "7.\ fit lIUIV
(:!) VOl . AI ", 20 1\01)1 t 80:3. ( HI'!.... t1'A I\ IS6:1. 113 ). 1't1riHld-GlfJ.ud , Jurid .
1," lI nt'_ dll llll le, Echell es du LaYo n' . " éd., T. 2. p. tIO . Cc dl'rnlt'r auleur
PM,11t loutMoli ûu16t1rc une oJ) lInon con trum'.
(:1) Commllt" ~ ur ceuo I lu o~hon , ~'f.' ra U ll · GIMlld , \.QI! . Cil .. T, ~ . p. 146
�-
93-
9t-
luence, la l'enle par IicilatlOn ~ c dIVers oblets qui composen t ln
succession du sieur Melich.
La dame Mélicb soulève une exceplion de conflit et d'iocompélence, prélendant que s'agissan t de la succession d'un prolégé,
la juridiclion locale seule peut en connatlre ; elle soutient , au
fond, qu'elle a épousé un sujet ottoman; que l'association conjugale a élé contraclée sous l'empire de la loi ottomane , d'après
laquelle la femme qui se marie n'est point commune en biens et
conserve la propriété de lout ce qu'elle apporte et acquier pendant
le mariage.
La société financière d'Egypte, créancière imposante, inlerVient dans l'instance , el nous croyons devoir rapporler ici les
conclusions qui onl été soulenues dans son Jnlérêl :
En la forme. sur l'intervention :
Attendu que la société OI)(I,n ci ~ re . c r t!a n C I ~ r6 opposante, a droil d'intervenir
sur l'mstance, ce qu.i. au surplu.s. n'e.u pa5 conteste.
Sur la demand e pranclpal e
Auendu qu'elle a été bien intentée CI qu 'il nc saurait ,!l'é lever de doute, SOli
sur la compétence du tribunal, 5011 :lur la qualuu de pa rlles;
Attendu, en errel, qu'il s'agit sirupl ulJ\cnt d'une acllO/l personnelle conlre ln
dalOC !léhch, protligée frag çaise, Cl qUI no déci me nullement ceUe qualihl ~
Que, d'ailleurs, la refusât- elle aUJourd'hui , ell e n '('n cJls lail pas mOins au
momerH do la demande el il l'auti lOllco , et quo le jugement devant remonle r (la n;<.
~c. effels au jour de ladite demand e, lOul changemenl , à cCt cgard , sc ra lt sans
errel lltlr l'rostance .
Que la dame Melich t lant seulo défenderesse et le aulras partlcs seulement
l Pllelee. à Intervenir, sa qunlill\ a lll 1 éta bhe bu.nlt pour le trlbun:l l, el qu'il
n'y 3. pas lieu de s'occuper des cllllngement llui ont pu IlItO",6l11r dnns l'd lnt
du mineur MéUch, lequel , Iw du re le, ne pCUI plu .. 1II1crrompre l'ln slance pour
1~ It s changements;
Allendu , d'autre part , quo 1'011 ne saurall prétendre (Ju 'll ya IIlcom pt!lence,
rllltOns mat~ nœ, parre (IU' il 'Illira ii d'une !'lUece sion de pro l~(!'tj ~
Vu'en errel, la demand e n'a nullement 1'(Il objet, el flU'l1 s'aglLseulemont de
\l'lOir $Ous quel r..lg101e clalt matléo la dame Mtllieh, O'e5I-!HJU't d 'a pllr~c j e r UII
rontral (ail par It p,ol ég~ durant sa VIU,
Oue r(l eonlrat ....st {'ompl ~ tl'm e lll IIldépcndo.ut de lOIS qw r(gls~ n t la 811('e(' 1011 ;
OU'I\iosi, fi !!ooro. prOtlVl1 dans ln t!lsc us"ion ail fOl1tl, 'Iun lo ~ 1I11l' rOt'\ fl(',
l\IKlUX Aont rûghl!j pai' ln 101 du ùo micllt' l'onj ugal , '(lulicu IIU6 ln BUCCOUIOIi
d ~ peml fi la (oi ~ tic 1. fl atlonalil é ct du Ii('u Ll o l'OUYNlurc de 1.1 ::i u cc c:~~ ion i
Que de m"me. )'ü50c ialion conju gale el les hien:, crui la composenl sonl dlslH1CLS de,la suec6.SSton, qw y esl llimple parue eoparlage&Ilt.e ,
Quo les règ les sur la succeSSion des protégés 'SOnt dOliC ns Inllueo.oo Jur le
procë.!, el que la dame Méhch dant dérenderes..e en ('acuon en partage, celle
acll!)n est bien Intentee devaol le Iribunal dont elle dépend ,
AUendu IllI e ('objection ne saurait m ~ me s'appliquer il la quali té de M. Idl,
liquid ateur de la successIOn :
(.lu 'en elTet , les prlllclpe5 qw renvoient les SUçCllS..'i lOnlo de proICBl'S dovanll'Bu,
tonte locale, ne regardenl que le partage el les droiLl des héritÎers entreeUl ,
QU 'II 651 de reile, cn errel , flu e 10 consulal pro1eeleur III remette la succession
au gouvcrnCffi ll nt qu'après avoir !Jlb rall Ics crênncicrs ;
Que celte rl!gle eSI tellement certa me tlu e, sa ns elle, le tnLunal arnveml a
renvo) cr dc\'ant l'aUIOnté loca le, le jugement d'obhgatlons pmes :.ous l'empire
de la protecuon ;
QU 'BIU.:-I, dani l'lI!spke. Mchch (>ta nt mort tl ll ctut de SUSpeO)IOO de payement
lelo creanciers pourraient en co ~ aUjourd'hw , COlorornlcmeat à l'article W 12:,
Code de commerce :
Le faire dcclarer eMelat de radh lt:, et que celle 'l llhte ne S3unit être 1n5truite et Jugée par une autre 101 el une autre autonte que SI ella aVllt eu! dl"c1a rtie du vivant du déblleur el '' l'epaque où elle a réellement commeaeé;
Que le tonsul at a donc, à oon droit, ordonné 13. hlJwdlllion , aon pour Iber
lello drOits des cohetluers. ce qUI peut n'PIre pa de $3 COlU11IHo nce et n'est pas
aujourd 'hu I en question , mais dans l'ml!!rl!1de-t creanclen qUi au.raient pu J e,
mander la (alilile
Attendu. au surplus, que, dans l'espèct', la crua lilti do liquldaleur a été raGou,
UUf\ par la dnll'le AWlch, comme par le mineur, nolammcnl danl l'irulance,
alln dl) ven le des lerralIIs de n ~l e lt, ct qu'il) a choso Jugée sur ce point i
Qu'ai nSI, ceue qualité ne saurall Nre remiS(' 011 caUloe cntrt Ics UI ~m es pa rhOs, III quo cc n6 ~c ra i l IHtllement une ~ lInpl o que lion do com(M!lence pou"n!
Nre !tupplro pnr le Ir ibunnl :
Auondu , en tous cas. qu'II ne :>au.r;1I1 li'élever aucun doute ",ur le droits do
la sociùld Ilnan c i ~ rc , qUi aUr/ul pu actlouner dlrectcmtnl la dame MélÎch pollr
r:llte eta.bhr contro cli o l'ellslcnce de la commu nauté et '>0 faue paye r Sur les
b l c n ~ en dépt'ildant, qUI se truuVil6nt entre se) lUlllll), co qUI suJl1ra.1I pour lier
l'inSlnnce ,
All endu 'lu 'On 110 saurail pn!tendre Don Illus que le proc~. porlant ~ ur 1. malI{I (\ d0 Uaroleh COntlcnt, en ce qUt concerne celle mal3On, uno question lm moblli{lre< du reSSOrl des autori tés locale',
Qu 'en t'fTot, li raudrmt , )lour cela. poUVOir prflendrc quo m ~ me ~ t la surets,
111011 01 le.. parlie éta ient de nation a hl ~ rranc'Il.5t', le trtbullIl ~ era il fl nl'Ott"
incomllôttHl1 , ro (lUI t'~ ll1I a dmi I! Îbl ('l:
QU'l'Il elTM , on lltlhor.. de!> I!lode.> d 6 lra ll ~ ml ~ IOj\ rl'r onnll ~ Cl JU gfs lM' la lru
lor.nlo, I c~ Iribun llu!\ europucns Ont 10llJOUI1I reconnu (li JII ~O lu COnlrah, lu
ohllH14tlom. les <I~oç i(jho n 5 tlont iltlls ni les immeubles, ~atlf à cont ralntire, IfI
�us Ilchéanl , les parl ies il régulari ~N ensuite leur JlOlIilion devant le Mekemet ,
co nformément aux déçasionJ ml e"cnues ;
Mais, aueodu que, dans l'espèce. 11 n'y a p. m~ me cette th!tlculté. les ler~
rBUlS de Raml eb étaot posséd éS sans hodjeLS, et le titre de la dame Méhcb étao~
UII simple acte en dehors de prescriptIOns do la loi loca le;
Qu'cn tout cas. ce la ne saurait e mp ~e h e r le tribunal de déclMor )a dame M é ~
licll commune eo biens, et qu'elle serait toujou rs lIébltri ce • la communaulé de
la valeur de l'immeuble qu'elle ne sauroit lui soustraire,
Au fond :
Attendu q'uo la question du proOOs est uOiquement do savoir sous 'luel reglme a èté fail le contrai de ma nage taelle des époux MdJich ,
Attendu quo ce régime est t\vldemmont celui quo prescrit la loi fran çaise, 1 sa~
.oir la communauté:
Attendu , en efTet, qU'II ne raot nulloment s'a llacber, pour résoudre la question ,
& 1. nationaüté d'o nglne du mari , qUI, au surplus, dan l'esptl'te, peut être consld t re comme Franç.ais, son père et ses enfallt s ayant joui, comme lui , de la
protection rrançaÎse, el la dame àh!licb S'tlalll faÎI connmltr comme lutnce
nf.turelle el ligale de SOli fils mIneur, cc 'lui Lmplique l'acceplation par elle do
.statut per50nnel françau;
Ma.ls attendu que le statut personnel, qUI ré", .seolcmclH la capacité, eSI sans
applicalioD dans la matll~ re ,
Qu'il s'a«iI d'un contrat rt'glaot des ÎllIérl!U pl!cuniatrcs, el non l'dtat civil DI
)a capacité des époux
Que ce contraI, qui peut Nte cx pr~s OH tacitc, s'éta blît par l'in tent ion des par4
ties, laquelle , i d ~ raul de manire.tation e1pre!lSe, ré" nltt nécessa irement du
dorJilci le que lu dpoux onl enlendu choillr lou do lour mariage i
Quo telle est la jurisprudollce constallio el (IU'il a été ni nSI jugé à plusieurs
reJlflSe3 quo le:.; étrangors domiCIliés en France, avec ou sans l'autonllllion du
gouvernement, étaient, par cela mêmo, man és sous le régime de la communaute
léRale ;
Allendu que la protection doit ~ tre
Imll ~ au domiCile. el que ce pomt ui
Plocore élab" par la jUrisprudence (am!t Glommllria) ,
Qu 'en d ei, le prolété e.. t couyort pu le pavillon . (IU'il relt've de la jundlcllon
française l)Our toutes se afT.l r , cl quo la chanceLletl8 frao çal5O reçoit w
iCt ,CO qui Clt constilutif du domicllc,
Attpndu que ces (lrtnt lpell tlOnt appltcahlell aUl prolégrl IIldlgène!l comme aUl
proU!géJ europétns. pUisqu'il s sonl ~golclllent loumUI 13 juridiction ; qu'alDsl
c'est il la chaocellerle de France que M ~ h c h aurait dtl pouer IOn COnlral de ma·
nage, " II avall voulu en flUre un e~ pr~ ,
Que la quahté de nl(goe iant du , iour Méhch fall euco re ressortir cetto vdrilu
Qu'il n'hl pat douteux, Cil elTol, qu'il n" rOt oumiJ, com me lei, aux lOIS qui
r~8 iJle n!l e comilleru frallçnul, et flue, par conséquent, aux articlel 67 ct aH) du
Coclo d commorce, Ic!!quull !'obl IKCllilllH, ,'il oil lend oit 10 marior sous un aultO
tégune quo cchu do la communcmtJ hlilale, Ô. en falro 10. déclnr3lion nu greITe :
95-
Que l'Jbsen ce tlo toule dcclaratioll, JOillie à l'absence de toul conlnl, ne
permet donc pas de supposer une aulre IIltenlion et d'appliquer un aUlre
réglmc crue ce lui de la communaulé,
Aliendu, en fait, qu'il ne saoralt 'élever aucun doule sur la qualité de protégli fran ça is, dout jouissait AJélich a l'époque de son manage;
Qu'il résu lte de~ actes el des ccrlincals plodults, que cetle proleCl10n remonlail ~ son père et était dans la fomille depuis lIenle an" el qu'clio Il continuo ensuite j
Que les actes mêmes produits par la veuve Mélich et par lesfJ1lels J'un des
frères de son mari parait avoir demandé la nationo.liltl russe coustalen! CUlmèmes celle protection;
Que ces actes no saurai~nl Inn uer sur le regune du contrat de mariage, pUlJ'lu'ils sonl postérieurs de l'ept ou hui! ans;
Que, du reste, Ils ne l'0uvaicllt pas (lvOir em l~.: !J é la IlroteCIIOn rrançal3e de
CO UY tif la famllie. puisque AntOine Mélith, notamment , se troun prot ~gé bientot
ap rè!> ot Jusqu 'à sa mort , qu'en erret, la nalionalité russe n'a pu ~ lre acquise
défiOJti\'cUlenl par aucun d ~ frùfb
Attendu lIue Mme Melieh ne peul prétendre qu'i! y aur.1.lt eu surprlSe.i son
",ard el qu'ello I«norait la jltOh::CIIOIi ~o u,) l."tlluelle Vlvall son mati , que celte
prot ection était. en elTet, surtou t à l'époque, d'une lelle ImporLance pour les in·
tltgénes 'lue, ilS elle. le mariage n'auMul probablemen. pas eu heu;
Qu 'a u 50plO5, eUe ne produit aucune preuye, ni aucun Indice cct f!@:ard.
i.ilo~ ~u e la Code de commerce, comme Il a d..!j;) été dtl , e..USC&1I une dédara11011 tlx presse i
Que la célébratlou du maria,o il l'cahiil\ ne peUl Nro lO.oquée daIlS ce bul.
car ('Ile a eu li eu conrormément à la 101 fran t8i!e elle·m~mt', qui ne permet de
cult!brer ou ro nsulal que lorli1llle lb deux conjolO15 sont FronçaIS ,
Que ce polIIt est ~ICl l ement établi por l'arrN GiammRriB ;
Attendu quo l'ouverlure d'un comple (Ourant à la d:lm8 Méhch dans les h"res
de COOllllorce de son mari, si elle ètnü prouvée, Iltl saurait challgor l'état des
cho5e5 existanl au moment du mana ~~
Attendu (lue l'o'(i ~lc ll ce dt,) la communault étanl alOst mile hON de doute,
l'umneuble Jl! namleh, IIrllUl1> pendant le mariale, tombe néecwlrtmeut en
coUlmunaul ", quoiqu'Il tUI èléacquis au !lODl de la dame Mt!licbseule (art , 14O!,
Cod e civil ).
Qu'il en e t de même des bljoul ct aut res valeurs moblhcres, el que 1 don~·
1I0n'l rn .!turceu Îon s f)ul ont pu échoir
13 dame Méhch, étanl mobi.lièrts, lonl
t!ga lorncl\t II1Hlle de la comm uonule,
Pnr ces mOllis, elC,
"1I.~m4"o
••
En la rormo ol sur l'Intervention.
Allond u quo la societe financièro esl rrOnnciero reconnue cl.,
�-
96-
droit d'intervenir dans l'instance qu'elle aurait pu intenter directement contre la dame Mélich pour faire établir entre clle l'existence de la communauté.
Sur la demande principale :
Allendu que le Tribunal est valablement saisi, pui squ'il s'agit
d'une action dirigée contre la dame M6lich, protégée fran çaise,
qui accepte celle qualité;
Qu'il ne peut y avoir confusion il cet égard, et que la compétence du Tribunal, rallone melenœ ne saurait davantage être
écartée ;
Atllendu, en effet, que le fond de la discussion ne porte pas sur
le règlement de la succession d'un protégé français, mais sur la
liquidation des droits devant résu lter d'une association conjugale
et d'un contrat passé sous l'em pire de la juridictio n française,
qui doit connallre de es effets ;
Attendu que l'examen de ce contrat est indépendant des lOIS
qui régissent la succession , de même que les biens qui composent l'actif de l'nesociation conjugale;
Allendu que les règles établies ou adoptées, relativement aux
succe sions des protégés :indigênes , sont donc sans influence
dans le procès ;
Attendu qu'il est de principe établi que l'autorité locale, appelée par l'usage à régler des successions, ne fait que déterminer
les droits des cobéritiers entre eux, sans préjudice de ceux de.
créanciers pour la satisfaction desquels le consulat protecteur
garde l'actif de la uccession jusqu'à parfait paiement; qu'ainsi,
dans l'espèce , en admeUant qu'il advi nt le fait encore possible
aujourd'hui, d'une déclaration de faillite, on ne sau rait suppose r, en vertu des principe ci-dess us établis, que l'autorité française ne fût pas compétente pour instruire ct régler la fai ll ite ;
Atlendu, d'autre part el toujours dnn s l'espèce, qu'il ne saurait y avoir connit de juridiction, même en ce qui concerne la
liquidation de A. IL Mélich, du moment où l'autorité locale , se
portant créancière de ladite succession pour une somme considérable, a demandé [lU liquidateur un r glement de compte, nu
lieu de réclamer de prime abord la délivrance de ladite succes-
-
97-
5ion, qui , si ellr était actuellement délai"ée, se troul'erait sans
administration et ne relèverait d'aucune autorité ;
Attendu que ce fait résulte d'une lettre ad ressée par Son Exctllence le ministre des finances à M. le consul général de France
et ne peutiltre contesté;
Attendu, enfin, que la compétence de l'autorité française et
celle du tribunal est fixée, par l'ordonnance consulaire du 7 février et par les jugements des lO avril etl7 juin derniers, passés
en force de chose jugée, rendus enlre les parties présentes au
procès, sur une matière dont l'identité ou la connexité avec celle
fai sant l'objet du litige ne peut étre discutée;
Qu'ainsi, il ne peut y avoir aucun doute, soit sur la compétence
du tribunal, oit su r la qualité des partIes.
Au fond '
Attendu que la dame Mélich prétend qu'il n'y a Ijamais existé
de communauté lègale entre elle et son époux ; que son mariage
qui la liait Il ce dernier a été contracté sous l'empire de la loi 01tomane, qui laisser3 itle patrimoine des époux complétement séparé; que telle a été on intention au moment du mariage , et
qu'elle doit être respectée;
.
Mais attendu qu'il résulte de la notoriété publique, des pièces
et des documents acq uis au procès que le sieur Mélich était, avant
et pendant son mariage, protégé françaIS, notamment.
j ' D' un certificat du 0 aoùtl809, délivré par M. le vice·consul
de Salonique;
2' D'un certifi cat, eo date du 9 octobre (8101 , émaoé égaiement du consul.t de alonique:
3' D'un acte rle notoriété en due forme, délivré 10 7 juillet
l829 , par M. le drogman cbancelier du consulat général de
France à Alexandrie (Ilgypte) ;
0' Enfin, d'un document prndlllt par III dame Mélicn ellemême, d'après lequel il résulte qu'~ la date du 5 octobre t 841 ,
le sieur A. G, Mélich sc reconnalt lui-même protùgé fra"çais, et
s'ex prime en ces termes:
, Je dus recourir Il la protection du consulat de France dont
• Je jouissa is depuis ma venuo cu ~gyplC ; •
�-
98-
Allendu que cel élat de personne du Sleur Méhch , en le faisanl bénéficier de la législalion fra nçaise, emporlail pour lui 1'0bligalion de ') conformer en LOUS poinls ;
Altendu que la proteClion doit Nre assi milée au domicile, ce
qui esl élabli par la jurisprudence ;
Allendu que le conlral qui règle les condtlions civiles des
époux, pouvanl être ex pl'ès ou lacile, doit s'établir par l'intenlion des parlies, clairement expri mée, ou, à défaul, par celle qui
résulle du domicile des époux;
Atlend u que M. lich devait Ml'e co usidéré comme domicilié en
France, puisque ensuile de la proleclion donl il jouissai l il étail
jugé el adminislré par les lois de la France el couverl par son
pavillon; que ces principe sonl applicables aux protégés indlgènes comme aux prolégés europé~ n , pal'ce que leur prolectlon
esl égalemenl atll'ibulive de jurid iclion au consulal prolecleur ,
Qu'en conséquence, l'absence de loute déclaralion , joinle à
l'absence de lout con IraI, ne permet pas de supposer une aulre
inlention el d'appliquer un aulre régime ;
Allendu que la da,ne Mélich savaiI év idemmenl que, par le
fail de son Unlon avec un prolégé français, elle sui l'ail la condlli oo de son mad, el qu'il est inadmissible do supposerqu'ellealt
19noré le fail de celle pl'olection, surloul ell se reporlanl à l'année i834, époq ue de la célébralion du mariage, ou celle proleclion, pour un commerçanllel que Mélich ( lrailant avec le gouvernemenl égyplien), élail d'une valeur inestimable el présentall
des avanlages que ne devail pas dédaigner la nou velle épouse;
Qu'ainsi ladite dame ne peul se prévaloir ni d'erreur ni d'inlenlions conlraires, elle régime de la communauté légale dOll
êlre cODsidéré comme adoplé par los époux Mélich , à défaut de
slipulalioDs écriles élablissanlle cODlraire ;
AlleDdu que la dame Mélich parait, du rosIe, J'ayoir aiDsi
compris, puisque, lors du j ugemenl du i Oaoû t dernier, rODdu 11
la requêle du liquidaleur, pour ordonner la vonte de quelques
parcelles de termius et réaliser un aclif nécessaire 11 la marche
de la liquidalion , elle fi conclu il cc qu'il pl"l au Iribunal :
• Lui dODncl' aclo do co que, pur le conscnlemonl qu'elle dooae
-
99-
,il ia venle Je ces lerrains, ayanl trail, d'allleurs, à un aCle de
" bonne adm inistralion, elle ne perd cn aucune fa çon le bêné• nce des délais que la loi lui accorde du jour de 1. clOlure de
• l'inventtlÎl'e;
Il
Allendu qu'il est évid.nl que les délais dont elle parle ne SODt
aulres que ceux laissés par l'article 1457 du Code Napoléon à
l'épouse commune eD biens pOUl' formuler son acceptation ou sa
renon cialion il la communauté;
Que, d'au Ire part, il résulte des faits de la cause que la conleslalion de la dame Mélicb n'est ~u ' un ravisé lardir pour enlever
aux créanciers el 11 son profit la presque lolalilé de l'actif de la
succession ;
Que, clés lors, il y a lieu d'ordonner le parIage et la liquidatioD
de la communaulé des biens ayanl e, iSlé enlre les époux Mélich;
Attendu qu'il ya lieu de comprendre da ns l'acli f de la communaulé tous les biens meubles el immeubles acquis pendant le
mariage par la dame Mêlicb, dans laquelle calégorie doivenl renIl'er, soil la maison de campagDe de Ramlé, soilles objels mobiliers revendiqués par ladile dame;
Altendu , ur le surplus de la consi ~, n ce de ladile communaulé, qu'elle esl suffisammenl établie par les procès-verbaux
d'inventair , en dale du 7 mars cl jours suivanls, cl que l'élal en
sero dMnilivemcnl .rrOté par le liqu idaleur, sous la su rvoillancc
du magislral qui sera délégué pour les Opé:alions de parIage;
Sur la demande:
En cc qui concerne les objets mobilier. :
Atlendu qu'i l y a lieu de renvoyer le Iiquidaleul' 11 se pourvoir
au\ lermes de articles 945 el auIres du odode procédure civile;
ED ce qui concerne la maison de Ram leh :
Allendu que le Iribunal peul \'alablemeDI en aUribuer la possession et en ordonner la veule; qu'en eITet, en dohors des modes
do lransmission donl le aulorités localos sont appelées 11 cODnalIrc, les Iribuua. europeens onlloujours admis CI jugè les conIraIS, los oblignlions Cl les association s concernanl I" s immeubles, sa ufll onlraindre, il peinedodemmuges-illlol'Gls, les pal'Iios
il régulal'isOl' leur posllion dOl'an l 10, Mekumel, conformomonl
aux dilcisious nnlori ures ;
�-
~o o-
Attendu que, dans l'espèce, la diffic ulté signalée n'eXiste pas,
puisque les terrains de Hamleh sont pnssédés par la communauté
à titre de Kukr , et que la dame veuve Mélich ne présente par de
hodjet ;
Attendu que ladite maison doit, de toutes manières, être vendue, soit pour la liquidation des droits des parties, soit pour l'acquit des delles, dans le cas où la dame Mélich renoncerait ou
pourra it re noncer il la communauté;
Attendu que la maison et le ja l'din ne sont pas partageables ,
et que le tribunal a les renseignements nécessaires pour fixer à
60,000 fr . la mise il prix;
Attendu, sur les dépens, qu'il) a lieu de les ti rer en frais Privilégiés de liquidation .
Par ces motifs :
Le Tribunal, jugeant en premier ressort,
Reçoit la société financière en son intervention ;
Dit qu'il l'a eu com munauté légale entre les épou\ Mélich;
Ordon ne qu'il soit procédé au partage et il la li qui dation de
ladite communauté par les soi ns du sieur rdt , poursuivant, sous
la surveillance de M. l'élève consu l, président du tribunal ;
Dit que la mai on de campagne de Ramleh et les objets mobiliers revendiqués par la dame Mélieb , dont le détail ngure au
procès-verbal d'in ventaire, cn date du 7 mars ct jours uivants,
entreron t dans la consistan ce de la communauté, laquelle est
suffisamment 6tablie par ledit inventaire, aul fi y comprendre
lOus les biens meubl es et immeubles, qui seront reconnus par
la suite appartenir au ieur Mélich et le prix de ceux déjà
réalisés ;
Déclare dettes de la communauté et payables sur la masse
active, avant tout partage et attributions, les d" ttes laissées par
feu Mêlicb, outre les Irais de liquidation et de pal·tage;
Dit que la maison de ca mpagne de Ramleh et jardin attenant
seront vendus suns "xpertise préalable, sllr une mise Il prix
de 60,000 Ir.
Henvoie le tilillidatelir pour ln vento du mobilier Il sc pourvoir
conlorrnémcnt ll l'al·ticle 9.~ du Codo de procédul'C civi le;
-
tOt-
Et que les dêpens seront tirés en lruis privilégiés de liqUIda tion.
Tribunal consul aire d'Alexandrie. - H octobre
~ 865.
A.ocats : M' LA URY pour Idt ; M' MATIII EU pour Vve Mélich ;
M' GILL' pour la Société fi nancière d'Egypte.
Appel de la dame veuve Mélich.
Arrt l .
La Cour , adoptant les motils de pre!lliers juge, confirme ......
Cour d'Aix. -Du. 8 aollt t866.- ~ ,. Chambre. - M. RIGAUD,
Pre",. Prts.; M. J{ EYBAUD, ~ u Avoc. gin.
Avocats : MU Povs et AltNAIID.
Avoués: Me. 'J'A :SSY1 lSNARo,
UAIL. -
DnolT
r \lLLA \1' et ESTRANCI \.
D'ENREG I STRE~I ENT. -
DOU8LE DRO IT . -
CUAIIGE
OU 'PRENEUR.
HAl L. -
FA I LLITE OU ,)RENEun . -
DItOIT O'ENREG ISTlt.e \l ENT. -
PRI\ILécE.
UA IL .-FA II. I..ITE.-SOUS-OAJL.-IN IH~MN I TÊ DE nÉSILIATlON VI - A·
\ IS UU I1AILLEUU PIUNe IPAL . UA. I L. -
FA I LL I1'E. -
R EM80 UlISEMENT.
R ÉS ILIA'rION.
l,.,
/Juand biC/t m"lIle /'"cte de ba,IIJe
ait pas mis ,rplic,teù s" ""a,-y', le /,,·.neu/' doit supporte,' les (/,.01/$ "'0/1/"gi.t)'clllent (/u ba.!, droIts ses /'appu)'($ aUCL le ba,Ueur.
EH cunst!r/u.e /w6, le bailleu.r IJIH, pa?' le (uit du pr(meur
ct dalls l'iHtédt dç tel, conservation tie ses (lJ'oils . s'e,'ll
t"ou,vi! d(ULS la I~é('essitd de JO'fluo(/utr l'enl'ogiSh'cIIUJttt
tiu double (k l'acto, (l, son rf!COllrS coutre le 1)I' ellel"" pOlt1'
le mo,,,lanl dt'$ droit s (l.Ua;,c~.\, cl re, (lU-SH lmm. dll ," mpie
tI"lIit '1"" d.. do .. lik li'·"'t. (Mg. 'lit. 1393 Cod. Nap.) (1 )
(1) Voy. ritu!.\
u' li .
\rrN li!.';
ln Cour d'AI:\. , Hcc"
FllrlHIt!,GlrI'lUU , V' Boil ,
�-
402-
Le remûoursement de ce" (l'ais cDnstit"e PD"" le bailleur
une créance q.1i doit ét,.. admise pO/l' p,'i'Vildye dans la
(aillite ,tu p,'eneu,' , ,I i l'enl'cyislrement a été nécessaire
pour la co"sel'Vation des d,'oits du bailleur dan. ladil.
(aillite, ( Art, 2102, § 1, 3', Cod, Nap,)
Le sous-baille!/?' 'lui, 'Voyan t tomber le p,'eneu,' en (aillite ,
consent cl pay." au baiU.,,,, principal ume somme déterminée pOUf' obtenir (le lu i la ,'ésiliation imméd'iate du
bail, est en d,'oit d'obtenir le ,'emhoursement cie cet/e
somme dans la faillite . dIt, preneur, i il est "cconnu, cl' ail·
leurs, qu'elle n'" l'ien d'e,n('g,-"" (Art , 1760 , Cod, Nap ,)
Ce remboursement doit bien Pire alloué alors meme que le
bailleur p,'ir/cipallui aurait accordé tel'>1W et (U/ai pour
le paiement de la somme p,'o mi,,. t n Vice tic la résiliati01l
du bail, s'il est reconnu 'l'ce 1. prenenr n'olfre pas tle
garantie sérieuse.
La (aillite Oll la déconfiture du prenem' autoriseld la rés i,
li ation du bail si le bailleur se trouve privé pm' cette
{ailli le tout cl la (ois de la ga,'antie ,'cclle ct de la garantLe
p ersonnel le qui avU'it été la raiso ft. cl6lermina,n te du contrat
(Art, 11 811, 11 88, C, Nap,; art , L,4 /' , Cod, de Comm, (2)
El! ce cas, peu i"'pol'tel'ai/ que l'u bligation du preneur (at
garantie pm' sa (emme obligé., solidail'oment, si ceUe
derniè,'c ne possède "uc."'e ,'cssource personnelle qui
ptâsse usswrer les in lérills du !Iail/ etH',
(ALZlA"" contre époux CI.AmoND,)
Les sieurs iviere et Alziary, associés, avaient loué du sieur
RébutTat , deux magasins avec leurs dépendances, sis ,\ Toulon.
rue Lafayeue , Ce bail était passé pOUl' une durée de douze aUnées , devanl expirer le 29 septembre 1875, et moyennant le
prix annuel de 3,740 fI' , Le . avril \863, la sociélé ayant élé
(1) Voy. conf., Cll ~~ .• 28 mars 1 65, c.l c u ~ AnNa. ( . V. tHOG. 1. 201. O. 1) . • , iOl) el les Ilote, qui (ICCOmpaIO(lIIl CCli Arrdl"l da,, ~ le! dou;c. lIecu('ils
lmlHlué! i O,l éll ll l, H 11.01\ 1 tatm. (S. V. 1806 , t . 283. - l ), p. 1866 ~ . 1 3(j . )
-
403 -
dISsoute, et Je , ieur Alziary ayant été chargé de lout l'actif social, CP. dern ier cMa aux époux Clariond son droit au bail pour
le temps encore à couril', Le \ " février t 864 , le sieur Clariond
ayant été mis en élat de fa illite, le sieur Alziary fit aussitOt enregislrer J'acte du bail qui fut soum is au double droit, le signifia au syndic do la fai llite et ajourna ensuite les époux Clariond
et le syndic aux fin s que le ' jugement fait sumsamment connaltre,
Jugement .
En ce qui touche la somme de 255 fr , 66 c" monlaot du droit
el double dl'oit d'enregistrement du bail consenli par Alzlary , en
faveul' des épou, Clariond dont Alziary demande le paiemeDl
sur l'actif de la fai llite à litre de privilége;
AUendu que, quoique le bail consenli par Alziary nux époux
Clariond et par lequel celui-ci avait cédé 11 ces derniers lous le
droits que lui conférait le bail qui lui al'ait élé consenli à luimême par le sieur BebutTat Nicolas, pour le terme de douze années à partir du 29 septembre 1863, n'ait pas mis explicitemeui
à la charge des preneurs les droils d'enregistrement du dit bail ,
il u t d'usage conslant que le preneur doit supportor les droi ls
d'enregistrement ùans ses rapports avec le baillol" ;
Que si chaq ue parlie, pal' rappol't au ftsc, est lenue directement
de supporter ces droits, il faut décider quo si 10 bailleur par le
fait du preneur ot dans l'inlérêt de la consel'l'alion de es droits
est dans la nécessilé ùe provoquer l'enregistrement du double de
l'acte qui repose en ses mains, il aum son recours con tre 10 prenour, débileur envers lui , pour 10 moolaot des droils qu'il aura
avancés, qu'il s'agis e du droit silllplo et du double droit ;
Que le pl'eoour, pour se soustrairo ail romboursemenl du double droit, ne saurai t objocter la faulo du bailieul' il l'égard du
fisc, par ap plicalion du pri ncipe quo, daas se. rapporls avec
l'ad ministration, choque partie a le dovoir de soumettro l'ncle il
l'enregistremont ; que si cette obllgallon e\isle en ellel d'a utre
pnrt, il est vrai ùo dire que le bailleur n'n point colto obli gation
il l'égard du )1renour, qui seul est tonu de supporlel' 10 droit el
�- l05 -
lO'-
qui, lorsque par suite du temps "coulé et pa.' la conséquence de
son fait, a mis Je bailleur dans la nécessité de faire enregis trer
son titre au paiement du double uroit, est sourois par cela même
il tenir compte au bailleur du montant intégral de l'enregistrement qu'il a motivé ;
Allendu que cette créance de Alziary sur les époux Clariond
doit être déclarée privilégiée sur l'actif de la failli te de Clariond ;
qu'en soumettant son titre à l'enrcgistrement , Alziary n'a fait
qu'obéir à une prescription de la loi ; que cet enregistrement
étsit, d'ailleurs , au moment où il a été réalisé, dans les nécessités de la situation que la faillite de lariond avait faite àAlziary ;
Attendu que Clariond ayant été déclaré en faillite le l" février
l864, Alziary a d~ faire signifier il la date du 6 février, au s.eur
Gautier, syndic de la faillite, le bail RebulTat et la cessiou de
bail, avec injonctions de se conformc.' aux candi lions du bail et
de la cession du bail, et de ne pas déplacer et vend re tes objet
garnissant les lieux loués sans le consentement du sieur Alziary,
ou du moins sans avoir conservé le privilége de celui-c. sur ces
objets;
\lue cette notiticatiou utile et nécessaire m ~ m e pour la constalation ollicielle et la conservation des droits d'Alziary dans la
fa illite, ne pouvait se faire qu'avec ,la formalité de l'enregistrement préalablement remplie; qu'il n'esl donc point exact de uire
que l'instance actuelle seule fa isait. Alziary une obligation d.
l'enregistrement, et que s'il peuLCire déclaré créancie., de la
fai llile de celle orome, ce nc peut tre à titre de privilégc; qu'il
faut reconnaltre que l'int. rCt d'Alzlary lui faisa.t une loi de procéder pour la co nservatation de son pri vil6ge et pour prévenir
'lue les marchandises ne fu ssent vend ues sant Ctre soumises à
l'exercice de son privil6ge, ala notilication do son titre enregIStré, au syndic de la faillite,
Sur la résiliatioo du bail r6claméo avec ~,OOO francs il titre de
domrnages et intérêls ;
Allendu qu'AI>.iary en conse ntant à payer au sieur [lob u ~at
Nicolas la somOlO de 4,0 00 fran cs pOli" se dilgager des liens de
son olJli gat.ou covers celui-c. el obtonir il son profil la résiliation
de son bail , dont la durée devait s'étendre jusqu'au 29 septembre 1875, D'a pas traité à la légère, ni imprudemment compromis
les droils de ses preneurs qui, u'ailleurs, fussenl demeurés entiers malgré cette résiliation s'ils avaieot pu être en mesure d'offrir au sieur Alziary Jes ga.'anties que la faillite de Clariond lui
avait fait perdre;
Qu'à l'audience mème, Alziary a déclar6 que .'ieD ne s'opposerait il. la continuation du bail au profit des 6poux Clariond s'ils
étaient en mesu re d'olTrir un preneur solvable et pouvant garnir
les heux de meubles suffisanls pour lui don ner toute s~reté;
Qu'Alziary n'a fait que subi., en transigeant, avec le sieur RebulTat, l'étrenlle de la nécessité dans laquelle le pressait la faillite
de ses propres preneurs; qu'on ne saurOlt alléguer qu'il ait donné
au sieur Nicolas pour celte résiliation un prix hors de proporlion, avec son inlérêt, bien enlend u; (ju'll est il considérer que
ce bail ayant une durée de plus de dix ans encore, soa prix élant
de 3,500 fr, par an, le SIeur Alzlar) en p.'êsence d'une faillite
qui le dépouillait do toute. ses gamotifs à l'égard de ses preneurs,
et qui exerce aujourd'hui lui-même, d'ailleurs, une f"o ct.oo qui
ne lui permet pas de songer à louer pOUl' son p,'opre compte et
en vue d'uno iOl.l uslI'ie, les lieux dont s'agit, avait par cc bail un
fardeau dont il avait 10 droit tle se dégllger, à des conditions
justes et équitables, il la charge tir ecu' qui lui aVllion t faiLcette
situation difficile ;
Quo vu l'impo rtance des lieux loucs et la duréc du ba.I, la
somme de 4,000 fr " quo le sieur Alziary s'e t cngagé il payer au
sieur RebulTat est ce.'lainement dans hl mesure du d.l nger qu'il
faUait éviter et do l'avantage qu'il a\'alilo droit dol se procurer ;
que dans ces conditions el dans la Sl tuat.on respectlvo des preneu .'s
l'égard U'Alziary, il Ile saura. t ) ;\loir do dWicull6s
sérieuses à traocher cantre les el'OU \ C:lllrlond , la question de
résilialion du bail et l'attribution au passif de la fllili llo Clariond ,
do cette sommo de j ,000 fr" lIinsi que le delllande Alzlary pnr
no retoul' nalurel 01 une cOl'rélalion rorl'('o;
Qu'.1 est il considérer, d'uillou .'s, 'In'AI. illry n'II po.nl proc.p. lt\
celle transacti on avo~ le Sie tH' tirola!i; quo pIn:! d'ul! an s'lIlRlt
TOM li IV , -
lit PAR,.I!!: ,
8
�-
106 -
~coulé
delluls la latllile de Clarlouô , lorsqu'il a coolraClé eovers
le sieurnebufTatl'engagemellttlo lui co mpler la somme de 4,000
Irancs en échange de la r~ i1ialion du bai l; que c'est :aux environs de Pil.;ues dernières, que celle transaction a eu lieu , c'csl-àdire il une époque où les localions doivent pouvoir se laire ;
Altendu que la citation donnée aux époux Clariond , en résiliation du bail et en paiement de la somme de +,000 Irancs à lilre
de dommages-inlérêls, est il la date du 25 lév rier dernier; qu'elle
a élé pour eux une Illlse en demeure; que depuis lors ils n'ont
ofTertaucune garanlie el n'on ofTrent aucune aujourd'h ui , qU 'II
est conslantque le mngasin pri ncipal n'est pas loué par le sieur
RebufTat ; qU' Ils alléguent valuement que la nouvelle de la lransaction in tervellue ~nlro le SleUI HebulTal el le sieur Alziary , a
découragé un locataire sérieux qui él.lit dISposé 11 prend re les
lieux loués;
Que les époux Clariond n onl administré à ce sujet , non -seulemenl aucune preUle de la s i" c~ril é de leur .mrmalion, mais
pas même uue présomptioll (} t:) \l'i.libeUlblance; qu'il n'cst pas
possible d'aômetll'o qu'un locataire Olt pu s'éloigner sur le simple
bruit d'une traosacllon qUI n'auraIt pas lait loi contre les époux
Clariond , s'ils a'.;enl ollé en realilé en I1lCSUl'e d'ofTrir un localaire ~érJCux, dans les conditiOlls l'e.lr icllves imposées pal' le bail
lUI-même; qu 'il laut donc l' coullallre que les époux Clariond
n'ont pas élé empéchés de louer par la transaction don t s'agit ot
qu'ayant cu un louglemps pour l~c ~er de louer les lieux do nl
s'agit et n'ayaol ]Jas trouve J le laire, le sieur Alziary est cn
droil, li défaut de la garanlie d' un preneur solvable CL il dMaul
de la garantie de la personnaille de Clariond; que la laillile a
diminué el donl elle a lail di. pamltre l'aclil demander la résiliation du bail et 11 obtenir contre les époux Clariond la réparalion du dommage <lu'i1 a dll subir par la lransaction in lervenue
avec l\ebufTat, domlnago qui est en déflnlllvo le résultat du fait
des "poux Clal'lund, dl:lJileurb solidaires Oll vertu du contl'at et
tlon t ils doivont en ro nsêquenco l'épnration ;
Allend u, en droit, qu' uu bailleul' a deux garanties : 1" la saranli e personnelle, et 2° 1. gal'antie réelle; (lue la gal'Oulic l'collo,
-
107-
Il est vrai, n'a pas l'étenùue de la garan lie pelSoonelle ; que le
mobilier ne doit, en thèse génél'a(e, garanlir que le lerme courant elle lerme à écheoir ; que le propriétaire a donc le droil
d'exiger que les lieux soient garnis de meubles suOisants pour
garantir d'après l'usage des lieux l'année courante et l'année il
écheoir, et ccla dans la supposilion même quo la garanlie per.onnelle n'a reçu aucune alleinle;
Qu~ dans l'espèce actuelle, la ga,anlie réelle a disparu complèlemen t, tous les objels qui garnissaient les Iioux loués aux
épou ,t Clariond ayn nt élé vendu à la suile ôe la 13illile et leur
prix ayant servi il laire lace!l ln creance privilegiée du sieur
Alziary et à payer les autres cl'éanciers de la laillile; qU'II est
vrai qu 'en ce Illomen lles lieu, sc lrouvenl loué au profit de 1.
laillite jusq u'au 29 seplembre procbain , et que le sous-localaire
a ga rni de meubles les licux loués, m.1S Que ce sou,-localaire ne
peul êlre tenu qu'à l'égard de la ladllll' ou des créanciers . n générai et dans la mesure do son pri\ de localion, et que advenan l
le lermo du 29 seplembre procha In , 10US les meubles pourronl
êlre par lui enlevés ;
Qu'en conséqu ~n ce, le sieur illziOlY, pl'lvé 110 loule garanlie
réelle, est on droit de demander la résllialiun du bail ;
Allendll, en co qui louche la garaurio personnelle, qu'il esl
man ilesle que la raillile do Clariond l'Il lail disparaftre; qu'il esl
de jurisprudence cerlaine; Que la I. ilhle 0 11 la ùécon fiture au!ori scnlla résiliali on des conll'als , lorsqu'II Y' ôanger pour la
parli e ainsi privée de la garantie do solvublhlOsul' l"quelle elle
a du com pler ct qu i a élé la laison déler11l lnan le du coO lral. C'esl
là une règle générale don l les arl. H SS otl613 du Code Nap"
ofTrent de applicalions spéclOles ;
Quo sans do ule, si la perle do la gara nlle personnelle ue laisait cou ri r aucun risque au créaucier commo daus 10 cas où le
créancier a exigé la garan lie Il'une hYPolhèque, la garanlie personnelle peUL o'!ltro 1)0' prise on ('on,iderUIIOIl; lnals qu'il u'eo
est
pl.l~
ai nsi tlnn s !'t,l,\jpùcc du procès; qu':\. défauLdo ln gnl'al'llic
réclle disp!1ruo, ct il dtlfllut do 1. gllra llt'" l'elMlIHlClle l'iTaceo Ol
pordu ' par 1. IIl1l1i le do CllIl'I ollô , l'..)U 11 0 K"" ,'ll(ll plus les inlê-
�-
-
408 -
préts du bailleur ; que la dame Clariond est obligée , il est Hai,
parle co ntrat ; mais qu 'elle ne l'pst point à lilrc de cauti on, comme un e sorte de subs titulion d' une garaotie à celle de Clariond
si celle de ce dernier venait Il manquer; que la dame Clariond
est obligée solidaire , c'est·à-d ire que le bailleur a voul u parallèlement et indivisiblemen t l'obligation de l'un et de l'autre, de
telle sorte que l' une ne pourrait pas sati ; laire sans l'au Ire ; que,
d'ailleurs, la dame Clariood n'olTl'e par elle-même aucune prise
efficace 11 l'action du Slcur Altiar), qu'elle ne possède aucune
l'esource person"elle qUI puisse as,urel' les intérêts du sieur AI ziary et lui pel'mellre de se repoSl'r en elles;
Qu'il y a do oc lieu pat' Ioules ces raisons, les époux Clariond
n'offranL ni Jlh, garanties réellc3 ni les garanties person nell es el
qui sont de l'essence même du cn ntrat, n'olrrant, d'ailleurs, à
celle époque .. allcée de l'année où 1.\ n'location olTre de dd!icul tés SI\rieuses, aucun IOc.11.ire sol,.blp dans les conditions dé terminées par le bail, il y 0 lieu de prononcer la r<l,iliolion dell,"odée, avec allocalion do la somme de .,000 Iran cs à litre de
dommages-inténlls, qui est réalité dans la fIIes ure du dommage
qu e le lait de la lailiite Chl\'lond a occasionné au sieur Alztary ;
Allendu, qu'au x krmes de l',rt. 130 ri u Code de proc. civ.,
loute parlie Ilui succombe doir ~lre cODllumMe aux dépens.
Par cCs motils :
Le Tribun,l débouLe la (lame Clariond de .es fins reconve ntionnelles et sub idi ai r~ s, eL le ,i~ur Gaulier, ès-qualilés, de
toules ses fins cL concl usions;
Donoe acte au demandeur de ce que le sieur Clarioud dtclare
autoriser sou ,"pouse à ()slcr rn ju stico,
Pronoace soildairemenl, laot con Ire la laillile du sieur Clariond, que con Ire la dame Nosiglia, tpouse Clariond , la résiliation
entière, 11 par tir du 29 septembre i SS5; de la cession du bail laite
par le sieur Alzial'y aux éPou. Clariood , agissanl solidairement
par l'acte privé du ~ avril 4863, eng i, tl'II "Toulon, le 4 lé\'rier
486' ;
En ro nséqul'llcc, condnmne solidairellien t la raillite Clal'iond
l'l Ia dame Clari nd : l'au pnic,"enL cie ln , omme de 2ijij rran cs
409-
36 cent., montant des drOit et double d'enregislrement de ladite
cession, auxquels étaienl t~nu s les époux Clariond; 2' au paiement de celle de 4,000 II'. Il lilre de dommages· intérêts, en réparation du préjudice rés ullanL de ladile rêsiliation, le sieur AIziary devant lui-même payer pareil le somme Il M. RebulTaL;
Condamoe solidail'emenl le sieur Gaulier , ès-q ualités, et la
dame Clariond, aux dépens distraits au profit de il!' Azan , qui
a déclaré en avoir lait les al aoces ;
Dit que un cinq uième seulemeot des dépens sera privilégié
sur l'actif de la laillite ;
Dit que les 255 Ir. 36 C., monlant des droit et double droit
d'enregistrement dudit bail el cession de bail , seron t privilégiés
sur le monlant des objets qui garuISsen lles lieux loués;
Tribunal de Toulon, du \ mai 1865.- Présidmt : M. ROQUE;
Minis!. 1'1Ibl.: M. S,'GOT-LESAGE, slibst.
A'fJoCalS: MO, MADON et GINEI.Ll.
Avoués: Mu
ORTlGUE
et
AZAN .
Appel de la parI des épou. Clariond qUI soutien nent subsidiairem ent que le sieur Alzi., y, ayant obtenu du sieur Rebuffal ,
son baillour, lorme el délai pOUl' les .,000 Ir" prix de la résiliati on , ils doivent profiter de re délai.
Arrêt.
Sur les fi ns prinCipales ct su bsidiaires :
Adoptant les motils des premiers juges; sur les nouvelles fin s
subsid inire, prise. devant la Cour;
Allendu que l\ebulTal ellL accordé terme Il Alzial'Y pour le
paiement de, 4,000 Ir. ~\II ont ollé prOln lS, ce ne serail pns une
raison pour on luiro profilor les épollx lariond qui sont loin
d'olTri!' les nillmes garnnties ;
La Cour . , .... . , . conn,'mo.
Cour d'Aix .- Iii f,urir!' 1866. - 1" Chambl'e.- M, IlIGAUn,
Promo Prés.; M, nOISSAnD, uh,!.
,luoeats: M" Po" et 0 ':8""
; uo",!s: M" 'rASS)' ot GnA S.
�TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME
(t866)
1" ET Il'' PAlmES.
N. 8. -
La
partie est désignée par 10 chUTrc romain, et la pago, par le chllTre arabe.
Abordage.
Caractére.- Choc en mer. . ... . .......... .. .. . • •• .. .. . • . •.•.• 1 - 186
Homicide par imprudenco.- Action cn d omm ilges~ inl é rêls - TribunaJ
eivil.- Compétente.. . . . .... . . . . .. .. . . . . ... ... . . .. .. . . ... . . . 1 - t86
n C 5 poll s abî1iI ~. - Capiltline.- Officier de quart ... , . .• ' . , .. ,., ..... 1 - t86
ActioD .
Connox.itd.- Jonction . ..
Exc!cu tion provi soi re.
. .. . .. .... . .. .. .. 1 -
~
Administration l'gale.
Compta de tutelle. -
succcssifs . . . . . . . . . . .
Cession de droit!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . .. . .. . .. 1 -
neddilioll. - Traite!. -
77
Adoption.
Enfant naturol reeonou ... . . .. .
. . .. .. . . ' . " . . . , " .•. 1 - 9
el
' 84
Agent de obaDge.
Associlll ioH , - LOI lIu ~ JllÎllel 1 81S~ . - Cnrneléro. - NulHlc.Crl!nnciers soc iau:<.- Crl!nncicrs partic:uliersde l'<lgenl dl) cbangcOisl ribullon pnr {'o nuibu!ioll.- "~o rm a ti on de dell\: mAsSes••• . ••. 1 - :127
FaiLi do ehnrg6.- Achat ÙE\ titroll . - Ddaut etc retrait des Illrts . Echnngn do v(lleurs ..... ....
. ... .. . .. .
1 - 327
RlIIspon_a hililr._ Tilre"! i\ll porl eur r{'r(III ~.- lIo\'fllldkatlOn... . .. 1 l6
�-
H2-
-
ViceS cachés du la chose louée. - Garan tie du bailleur . - Recenslrue-
Aliment• .
F.:l rangers. - COulprlcnce. ••.... , . " . . .• , . . " ..• .. . .• , . • .•.•.••.. 1 - '00
Animau.
Dommages a la prOprlt!hl, - Chiens. -
OeslructLon.-Néccsslté....... 1 - 307
Appel.
As.i ureurs.-
Suppl ~ me u'
de garantie.- Hecevabihlc. . . . . . . . .•. . •. 1 -
!86
hon de la maison voisine. - Arrêté administratif ordonnant la dé·
molit ion de ln choso 10uée.- Ué!iliatioll avec dommlges-illt~ r~t s. Force majeure. Arrêté administ ratif. - Dommlges-intérêtl ....... 1 - !OO
Vices cltchés.- rnstallatior. de machines il. vapeur , - Dt!faui dc solidité do l'immeuble 10u15.- Daill eur . - Responsabilité., •. . . . , .. . , 1 - '1 5
V. Com péten ce.
Vices cltchés do la chose JOQde,- Garanti e du baillour.- n~conslruc·
lion de la ma ison voisine.-Arrétadministrati l ordon nallila dOmolilion de III chose levée.- Résiliation . - DommaG~ · int ~ rê i s .Ji'orce-majeure •• . • , '. . . .•. , .. . •.. •. . •.. ...... , .. . •.. ,., .. ... 1 - 41 8
Appel CorrectiOD n el.
Prt venlion.- QualiD callon.-
D~ Jjt.- Contravention . .
Capitaine.
. . . .. . •...... 1 - 311
lJ andal.- Qualité. .
.... 1 -
AnuraDee terrestre
Réllcenee.-
Nulhhl.. .
Appel.-
D~ lal ..
,....
... . . 1-4&
..... . . . . . . . . . ... . . . . . ". JI Sermcnl.- ..) rcl ••••.
79
Chane
Avocat.
Inscription :lU tableau -
H3-
. ..• , • • , •.. • .
NaliouaLité.- Religionnaire lugili/.- Desce ndance maternelle . . . ..
78
Il -
78
Il -
78
Déraut do perm l!Slon du proprieJa.re.-Dommll,esur le terram d'auIrui,- Action puhlique. - Droit d'action du fermier ............ n Droll de rermier.- Dommages aux rkolteJ. - Phllnle.- Action t n
domm a ges- int é r~ l s - Tribunal corrcWonnel - EICeption préjudicielle. - Compétence . .. . . .. .... .. .. ....................... Il Droil du rorlllicr.- Dommages aux récoltes..... .." ....... . .. . Il -
70
70
"
ChOIe jug6e .
Bail.
Abu · d. Jouiss&nce.- ChOnes-litlges.-
U sa p;~
IOe:l u:, . - Toldrance.-
O(imaselage .•.. . ........ , • . •. . .. . ...••.. . .... • . ,.......... Il 7/S
Conlinualion de possession a l'cxpir3lion.- Tacit e reronduclÎon .Apprécilu ion .............................. . .. .. ... 1 - t H et 338
Cnnlrl buliOIl des I)Orl e~ Cl fcnNre•. - Accord s 18ci[r.5 . ........... 1 - tO I
Défaul de JouÎ!J.:lnce.- TravA ux .. dOliniSltnllfi. - Gnr;ln lio du baill eur.
- Force majeure.- Dépréein[Îoo mornle.- Ilds il hl.lion .- Dommage!mltl r ~ IJ. . . . .
. .• . . • . . • . . ... . ..••.• . . .. . . . .. . • .. 1 - ts7 el tU
Dûaccord sur le pri.l. - Espfl rlllC demandée par 10 prcneur Appréciatio n .. .... ......
.. . ....................... 1 - 357
Droh d·cnregis1remeol .- Double dtOIl - Charge du prencur . •...•• Il - lOt
Fnillile du Ilrcneur.- Oroil tl'cnrrgull rClnell l,- Priviltigc . .. .... . .. Il - 101
F'aillile.- SouJ·bai l. - J nd emnil lf de rèlillntion vis-ll· vis du bailleur
prlnrÎ pal.- nemhourse ml' nt.. .... •• . .. . .... .......... . 11 - t OI
Flullite. - JIII. ih nllOn . . .. . ............. , .... " . . . .... . .. . IL - 101
I lltlu ~ ln r, 6imilnires- f)~ r3 ul d'interdiction - Ga rantie du b!lIlicur. 1 - !76
l'rlnl' ipllll ocnl ai re. - Sour loCR IRln' .- Ar tion personnelle Cl dirtlcM.fj .. j io·a rr/lt ............... . ... ,,, . .. '"
, ............. 1 - :lOi
P'umeuo 110 \'oule.- CI' , 11111111' . , . ,. ...•... .. ' . , •....• , 1 - 7i cl i6\
IlI'C UPlltioll ,- Preuve ItlllÎrnollltllo •• , • •• , .••• ".... , .•.•• . . 1 - i7
Druit injurieuJ. .-Contrnenlion.-Tribunal de !lmple pohce,- Coups
et blossurot.- Oûlits,- Tribunal correctionnel.-Recevabilité de III
plainte , •..
1-
7t
Coalition.
AMOclollion.-OiHonse.s, IJrosc ripllons, inl erdictlon de l,av311, vOies de
la ll - Pl ll n conctr(u.- Ouvriers dtlIt1IJur,;. - Atteinte porll'e à la
liberhl do l'imlustrio 01 du travail .... . ...... . ....... . ....... . . 1 - li a
Commandite .
C. raclére.- Prol.- lnl o,N proportionnel et progrt ,if 5uÎvani les
béndll ce5 ......... . .. . .... . . '" ., , .... . .... . .•.. . . .. . . ... . ,. , 1 - 317
Commun l UU .
llenOIi CIRllon dll .. ~ les tI'Ql S mou.-
DiSl161lSfI d'lIl,entatnl prcfl lablr. 1 _ 3trl
Competence
SoC lc ll'
Ile, l'url cfnn. 110 M a ~ill (l.- Elect1onl .. . ". ,
.... ....
1-
li!<
�-H4TtanUl pu.bhes. - Caracte rC. -Aulorlsallon admlulSlrall\'Cl. -Aceo rds
privél.- Oommagu-i ntt!rêtl ..• •.• . . . •..... .. . •... . . .... , . .. 1 Tribuoal Civil. - Maljéro commercia le - Conr.lusions au (ond .- Mise
en cause d'on garanl.- Ddclioato ire.- Non rcoovabilité ....... . 1 V. Abordage, AlimeDts, Domaine Public.
-
145 -
DifraOlaUon .
U,6
t80
Injures. - DomcstJfluO - Mauvais renseignements. - Po.blltJle.Caract!) re.-Intcntioll de nuire . . . .. . . ........ .. .... '" .. . . . .. . 1 - 31t
Distribution.
Compétence dOl tribunau.z de pah:.
Dail .-Validilu de t'AlIgd.-
v Jugement
Fixation du pri", des bll.ux »our déterminer
Domltine public.
la compétencc.- Elirait du rOle des coDtributions dirccle!.- Production lardjve ............ . ........ . ...................... 1 -
108
Compte de tutelle.
v
Ville do Toulon.- Eau d'a rrosage CI caux pOlablcs.- Conccssion de
prise.- Tarir.- Domaine public rouniei pal.- In ali ~ nabll lt é .
Interprétation dl' l'acle de conoossion .- Compélence e'yile .. Il - 8 et 67
Administration légale .
Donation ,
Conjoint .urviV8Dl
Rappotl.- Happorl on
Défaut dts (ormalités prescrites par les art. 760 e l 170 du Cod . Nap.POSSW.ÎOD précai re. - Prescription ...... ..• ....... . ... 1 - 136. el 207
m OinS
prena..nt.- Immellble unaque.
. . . .... 1 - 313
Dou anes
Sucres.- Pnvilégo.-
nevtndicalion .-
Faillite ..
"',,,,"" 1 -
lQ
Il Deni ors dotaux .- Ilemploi.- Aeq ut reur.- Responsabilité ... .
nemploi.- Immeuble parapherOllI.- Voliditt! . . .............. . 1 -
Jfl)
Contrat de mariage.
Dot .
V. 001, Échelles du Levant.
Contrefaçon
V EdcuHon provisoire, Marque de (nbrtquc, Propttété IUli stique 01 lillêraire.
D6.UDololro.
Eau:l.
Concessioll .- DrOl1 d'irrigatien.- Proprlétairt l'OlStn.Pouvoir réglementaire dos lribunaux.- Hofus au pAssage des caux.
- Ncccssitd d'irri g3l iou.- Se",itude..
. .................. . . 1 - :Ut
Cllna\.-
Y. Compétonce,3.
D611t.
MmcOJ'. - Oilfaut de dISUrnement. - AcqwttclOelll. - Conda.mn alion l de rt1paration l ci viles Cl aul. dépenA. . . .
1V. Apf}el co rreelionoel . Respo nsabilité rivi lo.
Echelles du Levant
!St
Prouigas Fr4ncalll.- Contral do Maringo._ Commun aute I~g.h·.. ., 1 Tribu nnux eonsulni res.- Protégé! Français.- Liti lation .- Immellblcs 1 Tribun AUX oonslllnÎres. - Suceenion.- Liquidation .- Compé~nee .. 1 -
Démence.
V. Obhlation .
JI . !"" Ihlr
Dé BIlY8u
l'
F'th arlnll
90
90
90
Bebangilte
G:Hanll(\. -
D6pOl .
37
'rnre de Ilropflété . . ., . ...
Editeur
. ' " .. . • . . 1 - "4 el t07
�-
- 447 -
116-
Mère Inoonnue •• . . . •• • .••.•• . ....•...• . . ... . .•.... . ..... II Reconllaissance pa r procuration .- Condilions de validité ...•
II -
$
Visa .. , ..• , . ....• 1 -
générale.- Il )' potho!ques spkiales.- Concours. - ColI~
calion proportionnelle a la valeur de cbaque immeublé hypolh ~qu é Il - 5tI
HYl>ol hèqu econ vention nelle. - Adjudicataire lemporaire.- Folle enchère.- Copa rt8l;eaul.- Cabier des charges.- Clause résolatoire.Validit é.- Nullité de l'bypotbèq ue ... . •..•.•. ... •.... . •.•. •. . . . 1 - Jeg
flypoth ~qu e
Bloroqueri • .
rlnI30ve.- Cootre·mallre,- Compte eugéré.-
Hypothèque •.
!~
3t9
E:dcutioD provisoire .
leu_n ci ....ilcjoinlo fi Ilaclion criminelle. -
ment de la u isie
ImmirtioD dan . le senice du poste •.
Cont re racon. - Soul ève.
. ., . ..... ...... . . ..... J -
Chef de gare.- Resllou53bilité pénale ..................... ... Il _ 3 el
.a
tat
Inhumations.
E:rpert1u.
EIJl"'rt Comml!.- EléCotoire.-
. 1 - 300
Action &Olidau c . ...
Régio.- Règlemeols et tarifl .- Délibérations du cOll fe ,1 mnnicipal.D ~ fQ.ut iJ 'a llprobalion prefectorale et Impériale.- Perce jllion illégale 1 - fIS
Interrogatoire sur faits et article • .
E.J:proprittioD pour cluse d'utilité publique
Droi t de Il réemplion.- Ayant droit.- Co mpétence ...... . . ..... 1 Helus de paielDent de l'iodemDllé a la parlie expropriée . - Obsllclc
&7
Jugement ordon nant l'interrogatoire _. Opposilion.-Non rcœvllblltle 1 - 3.'S9
ReCus d8 tO mpa raltr~. - Fails Itnus pour avért!s ..... . •........ '" J - 359
léga l. - Déraut de jllSlÎtl c3lioo des IlrUI Ls de prop riété. - Consiination . . . .. ... .. .... . ....•... ......... .. .,. . ..... 1 - 131 et 207
Irrigation.
V. Eaul.
Falllita.
JeUJ: de Boune.
ACle à litreonéreu.x . - Bonne fOI . ....... , .... , ... ,., ..... , .. /., 1 - tOO
DépOL- Uai l à. chep1cl.- nevend ioalion do la mlUchandis8 ou du
pri • . . . ,., .. , . ... . ...• . ....•...... . •• ........ .... •.... •.•.. Il - la
HjJ>OIhèqU8 légale de la femmc.- Mari commerç3111.- Conlral de
ffiaria ge.- Qualincntion.- Présompt ion ..... .. , .. . ....... .. .. .. 1 - 380
Mari commcrçan t a l'étranger lors du mnri age.- !\Noo r en Franco.
- Loi étrangère.- Loi du heu de l'ouwrlu re de la fai llite . ... . . . 1 - 389
Rep rise.s dota le,. - Sépnr3lion do biellll.- ACle de liquid atio n.Ceua tion de pll l emen15.- Deufs lion cc hues.- Paiemen l on im- •
meubl es - Saisie iOimobilitll e. - Oemande cn di stra ction ...... 1 - !OO
Paiement volontaire.-
Répctition.-
Agent de change ....... ... ... 1 - 38IS
Journal.
Imprim<,urs.- Rcsponsabilitd pénale............ . ... . ...... . , . .. .. , poJilLq u e~. - Economie socialo. - Ar ticles critique., sur de!
acles de l'a utorÏlv loca le. - OUlrage euver:; la morale rellgieuse,-
'39
Mal lèr..s
Supprission . ... , ............ . ............ . .... . ... . .. , .. .. 1 - 139
Jugement de défaut .
Commonce ment d'ex(!cution .- Ju gt\ment de va lidilJ de sa i!Îe·. r r~l. -
Fid~icommi • .
PrflUl'6.-
Présomplions .. . ..
...... 1 -3119
Filiation
O"'RYC U.- Mto ~'(lrn.-JudLculLrù.- I,'ormes.-
Jugement .
n ~ 5e rYclI..
..' 11 nalurel r I!COIIIIU . - nedloreho d($ lo ma IUOUVllc - Ilrésompll ou lllgniu pate,' iJ est.-
6tI
Ar"el. 3.5 du COli. N' llol/o n ............................. Il 1'. Enfantua lurlli.
'7
lI(O dtLLllLllu n
d',llal.-
ICfUlt'-'. -
M (l.leru ll ~
iglllflcation '.. . .. . ... .. ••. ,. .. .. . .... . . . .•. ..••.. . ••.. ... 1 _ !48
Oppo Illon du d6lendeur.- Ju gement par d ~ roul admcUaotl'opposiIlon .- 0llpùsi lion du demandeur.- Rece,abŒlé ... ..... ..... .. 1 _ 35'
V. Interrogatoire sur rai!., 01 arllc1es.
1 ~ llla nL
Jugement.- Qualil4! - D~ rau t d'opposition - Appel.- Fait llonSlale 1 _ lW6
Hutroactivitd.- Crûlt nt icr IlroduIMnt ...•.. • , •.•.....•.
. •. ••• 1 _ "8
Leg • .
Lûillto lr(' ~ Ill ro vl' tliclIl io r.- C h o r pl'~ At t'olldltiOIl8.-
\l llnto vial[ore.
�H8 Uroil du I qa ~i.re J e la reni é... . . ...... .
Legs d'usulruit.- Disl>ense de raire invenlairc .. .
-
..
1 - 3"
1-
338
.. ' ..•••. •• ... 1 -
113
Lettres millives .
Production . - Obligation
H9 -
Ven le. - Vente rorCt!t.- Crdanclers. - D~ 'a ul lI 'opposilion lIao ~
les trois jours.- Déthéa nce.-Tifl rs-saisi - Défaul de50mmatÎon.Responsa bilité... .... .. .... ..... ........... ........ ..... 1 - 31'
Vente.- Créa ncier dt!chu .- Opposilion tardive.- Courtier commu
i la veille. - Défaut de dénoncialion Il la. caiMe des dépôts. Adjudicataire.- Responsabilité ............... .. , .. .. .... . .. . 1 - 374
Marque de Fabrique.
Notaire.
Ceasion dé procédé de rabrication.- USuflUl.lion .... , .. . '.... . .. ,. [ -
, ta
Frai, PI honoraires. - AClion en pniemenl.- Tiers cm ioDnaires.Irrecevnbilitll . . . .... . ..... , . ..... .. ..................... 1 -!9 et
Mitoyenneté .
Mor .-
Espace .
Obligation .
.............. 1_ 110
Navire .
Arm31eur.- AlTr.,!tcUr ,- Gnrnnttc.- D...lc:héance.- Propriétnlre du navi re abo rdé. - Elranger.- Action en ind emni h!. - o ~ ra u t de pro
lesl31ioo . . .• ... . •.. . ...•.•.•..... • ....•..•...•..••..• . .•.
1 - lS6
Courtier.- Avance du Jla.icment des d roi ts de pilolage.- Dôchéanee
du privîlégc ... . . . , ........ . ........ . .. ........... ... , .. 1 - l M
Créander. - Droil do sa isie Cl raire "eod lc . ...... . _, .. . ...... . 1 - t 6tS
Di stribulioo. - OMout de ju.stiOcal ion et de product ion dans le
mois de la sommaliol). - Fo rclusion . . .... .. .... . ........ .. ... 1 - 3ll'
Cn!antiers non produisa n t~.- Droit do coll trcduc.- Droil tI'i nl crven·
tion .- Demande en Ilulhlé do la distribution.- Creanciers déchus
et 10rcI01.- Art. , de 1ord on nance do 48 16.- Non rcecvabilitd . .. 1 Ddehéance.- O é ra u ~ do protestntion . - l)orlO tOlalo.- Simpl e avarie J -
'li'Ise
Distribution du prix d'un ll av irC.-DMaul do prod uct ion dans les trois
jours.- Forelul ion.- Colloca tion irréRulièro de tl r~a nc iof'$ forclol .
- Demande en nullitt! dc la dist ri-bution.- Défaut do qualité •.... 1 Fourni sseu1'l.- Juslincation d f'~ creance, pour fournÎtureJ.- Articlo
lOi cod . de (..OffiUl . - Défaut de dOpOl \Iu douhle au grefT" du tribuual de commerte ,- OécMa Dce du privlle"o....... . .... .. .. 1 Propriétaire. - l\ clC de F rllncllIation. - DCbigllD.l ion. - Tiers.Crllanciol9. _ SauÎe. - Vo.lidi td ....... . .... . . ... . ..... ... 1 Vente. - Distribution. - Pri vill'gt - Déc h~a Dce......... . ...
1Vcote.- Ve nle fortée - Créa ncier "aglJte.- Loi du ~3 mars 1663.Art. ~Ii CI i l3 du Code de Commerce .. . ...... . ... ..... ... . .. 1 Vente 5ur (olle e n cllt~ re. - Ollposilion faite dans les trois jout!l dt) la
ptWl ~re adjudu:auoll .- Dé fl u ~ ~1'O l lpaa illon I près la second o II dlu ·
dlca lion.- Oechéllnce. "" " , .•..• ..•. ' •• _ .... .... ,. . ..... 1 Vent.e.- Diatrjbutioll du pri l. - Crea nciers déchus non IO lIlm ~s de
protluire.- n""u.IJrilt.l de hl d iJ tr lbu ~io n ••..••..•. " . ..
1Vcnte- Di. lribul ioll.- FOurn lll,cur•. - FrlÛ' lI 'e ll~ ru ll c n du bAumcnl.- Justificalion dC!! on'a nce-'.- Arlll·lo tOi , § 3, CoLI Co mm .Défaut d'dlal Ilrrêu! par 16 Prk ident du 't' flLull 1 de comffiorce.Oéehla. oo . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . 1 -
i~1
tM
1615
tfS5
U1
1~1
li1
3M
no
Acte nUlbenliquc. - Démence. - Prtuve test imoni ale. - lnscription
da fau~ .. ......... . .......... . ........ .. .... ...... . ........ . . 1 - 19t
Fausse cnuse. _ Validi lé . . ............... .. . ............. .. . _. 1 - t gl
Femme ffiaIi ée. - Marchnnde pubüque.- Mari - AutorisaliolJ tocite.
•. . 1 - 119
-Dail .... . .......... .
V Bail.
Opérations électorales.
1~ l ec ti o n s
munici pales.-I)rotcsll tions. - Dt.ipoOlllement opén:! mnlgrt:
le président.- Convocation de, èlecleurs nnni l'issue du pouvoir
COrrlllt contre la dt.telnralioll d ~ oullil ~ d'uno éloetion nnlérieure. -
Lisle des électeurs irrégulière non arrêMe, 110n
s l g n ~e.-
Nullité... 1 - USt
Ordre.
Avoué. - AlTairc 011 1,\10.1.- Expirnlion des dèlois j:lOur contredlre.Constitu lion d'un nouvel Avoué......... ..... . ............... Jj 1.:011 ((0(111 .- Dt!sistemout.- Acccptnl ioD.•... . .. , •.•.•..•.••••.. 11 Exc~$ do pouvc"i rs.l'reSldenl uu Trwunnl 51.1 commllttlllli 101 même
IJour procéder nu réglemonl dcnnilLf.- DMnut d'ordouunllc6 spi!·
cillie el de mùnllon spt'çialo sur le registre des on.l re:s. - Nullité. Il H"glclllent lIéflnillL - Voies de recours.- UPJ>OSIIJOII .- Oél. is. Cffil nciers poursu.ivo.nl et produw nl.- Tieroe-opposition. . . ..... Il -
1S7
rs7
57
~7
Partage.
Létiion do plu, du qunrt .- Forme el qun.IrIlC4lion de l'acle. -Ilescision 1 - 36'
Lé!Ïon.- Prouvo. - El porliso.- MI. 3~2. CotI. Nap.- !o' ill lie nOD
recevoir . . .. . .... , ... . ................ . . . ..... . .. .. . . . ... 1 - SM
Mincur ,- Qufnul Il e ror m a lrl~5.- Saillo uUlIlolliJiô-ro.- Convculoll en
Yenlo YOlonl,3.1r". - Uomnod e. on IiCllallOn .- Sirnilliud o de, deu
Ilrocl!durus.- Pro..:(kl\lro nn tûrIQUI'(I.- APlll1calion . ..•.. """"
- 397
Venl Oft. l'un dot w mmuni sU>s. - CcuQ lion d'indivb.ion.- l'rix cerlaln
01d,hormin!l._ Plu~-vlL lu o ~,yQ lIllI oll e.- Rélerve.- CQ n\t t ~ t\l d ~ n ~
�-
420-
-
lHlif.- PutÎes CODlrlelanles.- Tiers ... . . , .. . . . . .... , . . • . . J -
397
RespoDlabilité civile .
ProprllHaire. - Ent rrprtneur il faço n .. ...... .. .... 1 _ 187
Oommages-i ntérèts, - Insensé. - lI ériliers. - Femme maliée.Article 1383 Code Nap. - Relponsabilité personnelle.... 1 - 168 01 aM
Enflll1l'J mincurs.- Oélits. - Oom m ages-i nl ér~t!l. - Itcsponu bilité
des përe et môrc.- So lida ril~ . . ... . .................. . ...... 1 _ 1&3
alaiions garllies.- I)ropriélaircs \'o isins.-Solidarihl.- Loca lnireJ.ACCident. -
Peinn.
Cumul.- Délits de presse ... .. . . •. .. .. ... , . . . .. . . ..• •. . _• ... . ... J -
!!30
Prêt.
V. Commandile.
Recours en ~"" "I ic ...................................... 1 -
V . Respoosabilild civile.
Priviléges et bypothèquea.
Saisie-arrêL
Êehaogisle. - loexo!:culioD d'obligahons. - Dommages- in tcrêls.Hypothèque conventionnelle. - Acte con!UilUlif , - Désigna.tion
spéciale des biens.-Inscrlplion.- Désignalion générale des biens.
63 el nlS
Validité de l'in seripllon ..... .... .. . ...... .. ..... . . _ 1 -
Grossesse. -
Comp le coura nt . - Cnilllr ouvert. - lillJ!l' "ypot hlIcDlre.Comptoir des entrepreneurc: de IJJIi.m e lll ~. - Ht!(,ll'l! .•
Jugemonl de Y'lI lidiltl . - Cession Judlciairl'... . ..
Ib il.
l'.
PromellB de mariage.
Séduction . -
i73 et 19'
Propriété artistique et. littéraire .
Plnn d'olt monumenl,- Concours.- Ad ministratio n municipale,Usurpatio n. - Analogie de disposition générale ..... . ..... . .... . 1 Annuaire. - Mt!th ode alphaLëtique. - Contrefaçon . . . . .. . .... . .. 1 Auteurll. - Droits de l'éditeur .... . .... . . , .. . .......... . .. . ... ,. , 1 D~ pôl .- Contrero.çon. - Ilecevabll itc. ••....•. . . . . ... • , .•..•
1-
SoU!·
..
1- ln
1 - !48
Saisie immobili ère
Recberche de IJ3Iernité.- Dommagu-
IntêrelS . . ..... . ... . ... .... . .. . ...... . . .. ........... . .. 1 -
35
Mineur. - Pérc. - Décès du p ~ rc en l'o u r~ df! !l roc~. - ~I ù re. _
Tu teur. - Quali lt:.. .... .. .... ... . .. ,......
1 - !!t
Prescri pt ion piinale ... ... .... .. . .. .... ... ...
. ...... 1 - tI el HW
ProJlriétnire.- En rreprencur.ous·rrllir301.- Al'cidcnl. . •...... . 1 - 311
V Abo rJllgc, Agef!1 de chauge, Imm ixlion Jaf!c le service des posles, JOUrDnl.
PreseriptioD pénale.
-
121 -
!69
13S
t!~
,al
~o mm aml eme ll l
de fin) er.-Opposilion au comm:lOdement.- Trlllllllni
li e la situation lI e~ biens. -T ribuM I du t10mkile élu du Sll l~ i nt.COlllpt1tencc. .
1I)cUl ll ntltl en distract ion. - \ dJ lh!iratlou - Snrt'lIcht\rt'. - fin Je
1non recevoir ...
S urc n (' h è r c.- I"o ll e-e n c h ~ rc .. , ....... " .. ...... " ......... .. 1 Surondh\rc. - Mo}ens d~ nulh tii. - FUI tle 11011 recl' \'oir do l'arl.
7iU lIu Codll dc Procédure civ illl
.... .. .. , .•• 1 ~\ltr ttl \l r t1m:w r Îpl'.- Oefaut de thi,: u ~s lo n Ilrt1n lnb!l.' du llIobihtlt
1-
:H5
:230
~I
Idl
31l
Séparation do bi onl ,
Rapqort.
V. Donation .
"c illmetlolalc.- A Clcs d 'admlOi <; trll.tl on .-AC(IUbltIO n d'un Immeuble .
- Il,'rl\ut I l '(lutoti~D. lioll du mllri.- Vaild ill'.. ...
.. ...... , .... 1 - :J::!ù
Régime dotal.
Femme.- Acq1lÎll ilions.-
Deniera du mBrI.-
Présomption ....•... 11 -
SéparatioD de corp l.
87
.... ... .. 1 - 310
Remploi.
Sel'men t déoisoi re.
V. Dol .
LU Il e/ UStOIl >! ~lI b~ ldla lr('~.-
R.. pon.ablllt6.
POIlet . - V.leur déclaréo,- IlcrI6.- No urraao . - Ji'orco loajcure •. . 1 Faule.- C.. (orloll.- Pr6UVO.- Ca'3B lion.- Moycn nouveau " . . , 1 -
Plnidolrlt) ail (Olltl.- ~ O ll rt'c(l\'u b i 'l t~ ••• 1 - ~ ~jj
Se rvltudol .
:Ji 9
a79
1~1.'O \lil' nl (l llt ~I e , 1lIl. U\ , TOll ! 1\ . _
~'o l llis III fi lTicurs
Il ' r UTl Il.
-
S,'r\ llude nUl urell e.Ù
�-
t22-
Chlnee.melllJ artiReiels.- Causes naturelle'. ... ~. . ' " J - t9 el 110
Eoouleroent de! eoux ploviales, - DarbocanC:!.- E1baUJ.lemenl.Toyaux el rossé d'éeoulement. - Njvellemenl.- Penle.- Aggra'3lion.- Utilité. ....... .... . . .... ... . . ... .. . . . .... . .... 1 - 390
Enclave.- Cuaelére.- Sentier d'exploitation . - Trnnsro rmalion en
voie charreliére.- Ni!cessilé.. .......... . .. , . ..... . .... 1 - 311
TABLE ALPHABÉTIQUE
0",
NOMS DES PARTIES
V . Mitoyenneté, Eapx.
Société
eD
nom collectir.
C.raClétts. - Ex.ploitation d'un coM restaurant avec chambres
garnies. - ot! raul d'uclc .- Preuve testimoniale
.' 1 -
Tome IV . -
(1866.)
4i
Surenchère .
V Saisie immobilière
Testamen t my.l.ique.
Lf'tlore. - Possibilité. -
.4
• ••• 1 -
Valhht ...
l'trI.
400
Testament olographe.
·1
Aguillon ... .. . ....... . II.
Alziary ...... ... .. . .... Il. tOt
A olial. . . . . . . . . • . . . . . . .. 1. t76
t5
Amict . .. ........... ... 11.
Aucler . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.
Cunoossion.- Allié! de ln ramllle.- Droit de propri été. - In sc ri ption
duoom ................................
"." ... " .. t -~œ
Anez . .. : .... ..... ...... II.
Anlonetu . '., .' .... ..... 1.
Arbou ssier (d·)..... . . . .. 1.
Arên e .. · .... ..• . ... 1. tnal
Argêmo .... . .. .. . .. 1. t9 el
Arnaud. ... •.... 1. 16 el
J.o:crilUte.-
F3mse dnle . ...... "'"
ft -
....... .
Tombeau do ramille .
Travaux publlce
V. Uail
Vent.e.
Eneberes. -
Clause de nou &lI. rallllc .-
Adjudicataire. -
Action
Qutlnti minoril . ...... .. .• •. .•. .. . .. .... • •.•... • ••••..•• 1 Ceuion de loyers par nntieilJalioli de mOIn! de lrOls années.- DMout
do Iraoseriptioo. - V3Iidité..
....... .. ........... " ". J Inl ê t~ 1 du prix.- Point ded dparl.- Contrl1l - 01 peoae.- Purge-
NOlineatj(l1l aux
e r ~a n eicfl
Simul luiun des b:1U1 -
insc ri h
n (!.~C i8ion ...
.
, •....
. . . ... . .•... .. 1 -
'! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
41U
140
! - t08
p-J .
~5
78
PUI. ri' .
DI. neard . . . . . . . • . . . . . . .• 1.!90
1Jt0ndeau . . . . . . . . • . . . . .. l. ~86
Bodin .. . . . .. . . . . • . . . . .. 1 3iO
Dodo ............•.. . . tl. U
nœuf" CI. . . . . . . . . • . • . 1. 3!7
Doissonnet. .. . .. . . ..... 1. !30
!n 005<1. . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1.
35
31%
353
"8
U8
15i
Arlufel. . ... ...... ..... 1. 18!
Aubin .. ... ....... . .• . . 1. 16
Auda .. ... .• . . . .. . ..... 1. 315
Audibe rt et Ch.. . ..... . . t 37~
Dosson . . . . . . . . . . . . • . . ..
Doubel. . . . . . . . . . • . . . . .
Oou llo . .. ..... .••......
Iloumlly. . . . . ••• • . .. . .•
Douteille. .. .... ..... ...
Iloutraux . . . . ... •. . . . ..
Doyer ........ . . . . . . . .
Drèruond ............ . .
C
Audouy .... ..... •. ... .. tl. 57
A vocal! da Nice. . . . . . . .. tl. 70 Camoi n ....... .
Cantorbéry.... .... .. ....
U
Corbonnel . . ...
. . . ..
Oalol ....... .. """.. 1. HiIS Ca r~ Olmo........... .
Duran ................ Il. 4.7 C"''''H"atto . . . . . .. . . . • •.
Dm. ............... . .. t. 3\1 C.. "g"ié .......... 1. 57
lIarry . .. .. ....... . ... 1. t ~6 Calat.." (Soriél. des).. . ..
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
i9~
31
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1. 307
1. 31!
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1. ~9
Oll rlholdi . . .... .... . .. .. 1. !û9 C"yol. ... ...... ....... 1. tW
Razin •. . ". ..." .... . 1. 307 C('a u ~.Hld .. , , , , , , , . , . .. 1. UJ
lIelloll .. · .....•.... 1. 63 ri 175 (:hamJ)agne., ..... , . .... II. 75
UOrf'ngl·r •.......• 1. :J~7 Chnllonnii\r{\. , ..... . ' 1. 7! Cl 2M
Il!ll'nnrJ . . . . . . . ... ..'" 1 60 Ch l!l'nu.... , .. " . . . II. ~-\ at 70
UlIrn (' x .· . . . .. . . ,. 1. 63 el 17l$ I:h,lld~lln ........ .. .... 1. 3t7
t . ......
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Oesso n ... ..... , . . . . . .. . 1. HIt ('t• J3U (..
IIt,nr .
.....•. 1. tSt 01!3 t Chl1uOIont ... . ........ .. 1. t 1
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P's.
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1. 359 Gaudin . .. . . . . .. . . ... .. L 276
1. 276 G.UII" .. . .. .. 1. 9 et 18', el :14t
1. 3'~ G.,.. I .. .. . .. .. .. . .. .... 1. 3D.
1. 379 G. nICI .. .. .. .. .. .. .. ... 1. 303
II. JO 1 Gen lillon . . .......... .. . 1. f" ID
1. 198 Girard ... .... .. . .. 1. 57 et Hg
Gollin .. . . . . . . .. . J. ~25 et 35:J Girard... .. .. .. . .. 1. %76 el 399
Cowbe . ............... 1. ~2 1 Giraud Saint- Rome.. . . . .. 1. t87
Combes. .. . .. .. .. .. . ... 1. 15i Girell". .. . . . . . .. . . 1. l68 CI 355
Co rre ............ " . ... 1. :105 Gras de Valgas ... ....... 1. 3t5
Coslernore , . . . .. .. .... 1. :l'tO Grave........ .
1. 3t
Coulon. . .. .. .. .. .. 1. 9 cl t 8 '~ Geudard.. . .. . .. .. .. . ... 1. %76
Cra.ssand . .. . ....... .... 1. ill 3 Grimaud. ........ .... .. l. 112
Crémieux .. " .. .. .. . ... 1. ~OO Gueiden .. "......... ... 1. Ur.
Creyssel. .. ... "...... .. 1. 45 Guiberl ......... ".... 1. (1- 1J
Cu rlil.. .... " . ..... .. 1. 41t Guichard. . . . . . . . . . • . . .. J. nll
l'ut.
Cheilu. . . . . . . . • . . . . . . . ..
Cheyron.. ... .... .....
Chiary . .. . .. . . ... .. .. .
CI'pier.. .. .. .. . . .....
ClarlOnd" ...... ..... '"
Ciluel. ..... .. ... .... ...
Guien..... .. .......... Il . 47
Guigon................. 1. 198
D
D. "" .... " ........ II. 25
Dalayer ..... ... .... ... 1. 320
Daniel el CI.. . . .. . . . . . . . 1. 34Daniel (.yndic RO'la nd ). .. 1. 391
Oaumas . .. .. ... .. ..... Il. 3~
Da.mnas . .... , . .. ...... ,. 357
Oaufè." ...... "...... . 1. 2U
Oéeani. . ....... ... ... . 1. 165
Decomi,.. .. .. .. .. .. .... 1. 303
Dej' ouI.. .. . .. .. .. . .. .. J. 27
De cn,. . ............... 1. 399
Douan.. (Adm. des) .. 1. 79 el 2~9
Oacoi n ......... .. " .... 1. 3 17
Duf",Jé .. .. • .. .. • .. .... 1. 359
Dulbecco .. .. ........ ".. 1. 206
Dupuy .......... ..... . 1. 3~7
Durand.. .. .. . .. .. .. . ... 1. 3~5
Dussaud .. ........ .... . 1. li6
H
Hllbert. ... . .
. 1. 47
II Aina.. ........... ... . 1. 276
l1aney .. ......••........ 1. 35
Hardon ... .. ' ... , ... ... . 1. 335
II crmi lt6 ., .... ... .. .. . 1. :15
lI oon ora\. .... .. ... ... . 1.18t
Houl bec (du ) ........... . 1. 3fI'.
•
1c.1Td ............... .'. 1. a03
Idl .......... .. ....... II. 90
Inhu ma li ons (Régie des) . . 1. %!5
.6
Jaberl. . " .. • .. . . ... ... 1 23Q
Janne!........... '" '' 1. 411
JaulTrOI.. .... ...... . .. 1. 338
Il
Jeu rd an ... .... .. . 1. t 81 el 406
E ... .... ..... .. 1. 173 CI 297 Jullien ............. 1. 19 el 1/ 8
I!!cagli a. .. .. . . .. . . .. ... 1. !76
K
E mieu.. ... ..... 1. !30 et 276
Espérandieu.. .. . .. .... . 1. 269 Kahn .......... . ....... 1. ~OO
Hydeux .......... 1. 63 el 175
1.
F
Labatrc ....... .. ...... .
Fitch. . . . . . . . . . . . . .
1.
~O
1. 3Rf; Lrully ................ . 1. :1~7
Flamenq " . .
Il . g Cl 67 I.l\ plan., . . , ....... ..... . 1. l ii5
Fourni!'r . . . . , ..... ,..
1. 1~8 L .lI l ~ ltr. . .....•.•••.. . 1. 4ti
1. :18U
LOI11~C •• ' •••••••••••
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1 :111:1
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rut. Pa l!.
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I)'I! .
Lengl,y (de). .
1. 3%7 Philip . " . ..
Il. ~ CI 70
Luquet ... . .. .... .. ... .. 1. 374 Pinalel .. , ........ :..... 1. 4!
Lurmin . .. . .. . . . .. . .. . 1. 411 Plane .... " " .. " 1. !47 el 374
Po"el Ide) ... "." . 1. 63 el 175
III
PeSies (A dm . des) Il . 3. 43 el 379
M'Sile.... .. .... ...... 1. 74 PeSii. (de) .... " . .. ".. 1. 3\5
!I.gllan ......... ' l. 241 el 374 Pourlra! .. .. , . .... . .. . l. 30U
Id alvcrl... ............. l. 165 Pradè".".... ........ 1. 143
Marg.lloJ. .. .. .. . .. .. ... 1. 29" Préfet d" Dasses-Alpes . . . Il . '"
1. 352
MaTi n .. . . . ... . .. l. 9, 18. el1 87 Prungée ......... "
Id arlin .. .... .. .. . l. 198 CI !47
lhrLino.... ... ... 1. 57 eH49
B
Idalilleu ....... " . .. .... 1. 35!
Maua ......... " .. . .... l. % 6 nainésy .. ".......... 1. 181
Mldi lerranle (C. ch. de f')1. ~ el 150 Rey.. .. .. .. . 1. 3!3, 369 el 406
Mélich ....... .. ....... , Il . 90 Reynaud .... ......... " . 1. 327
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Messageries Impér.. ..... 1. 286 Reynier . " " ..... " "" II. 357
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de jurisprudence civile et criminelle contenant les décisions importantes rendues par le Tribunal civil de Marseille [... ] ; les arrêts de la Cour impériale d'Aix...
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Tribunal civil (Marseille)
France. Cour d'appel (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 51839
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Bureau du Recueil de jurisprudence civile et criminelle (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1862-1866
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/200208462
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_51839_Recueil_1862-1866-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 vol
2 202 p.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/268
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Recueil de jurisprudence civile, criminelle et administrative contenant les décisions importantes rendues par la Cour d'appel d'Aix et le Tribunal civil de Marseille
Recueil de jurisprudence civile, criminelle et administrative contenant les décisions importantes rendues par le Tribunal civil de Marseille, les arrêts de la Cour impériale d'Aix...
Recueil de jurisprudence civile, criminelle et administrative contenant les décisions importantes rendues par le Tribunal civil de Marseille [... ] ; les arrêts de la Cour d'appel d'Aix...
Recueil de jurisprudence civile, criminelle et administrative de Marseille
Abstract
A summary of the resource.
Fondé en 1862 par F. Florens et L. Chataud, avocats à Marseille, ce recueil de jurisprudence est continué avec l’aide de P. Chausse à partir de 1865, puis par MM. Joseph Blanc, Platy-Stamaty, A. Padoa et Berthon. La publication cesse une première fois en 1868, est reprise en 1873, s’interrompt à nouveau en 1877, avant d’être continuée en 1891, vraisemblablement jusqu’en 1895. S’il contient les décisions importantes du Tribunal civil de Marseille, de la Cour impériale d’Aix et des autres tribunaux de son ressort, en matière civile et criminelle, le recueil se fait l’écho, à partir du tome IV, de la jurisprudence administrative locale (arrêtés principaux du conseil de préfecture de Marseille et décisions du Conseil d’État concernant ces décisions). De conception assez classique, ce recueil expose pour chaque décision la règle de droit, les faits, la solution et les motifs. Il est fait un usage modéré des notes, plus explicatives qu’interprétatives.
Les seules années 1862 à 1866 sont ici numérisées. Les années 1873 à 1876 sont disponibles sur Gallica, et la Bibliothèque nationale de France conserve les volumes de 1867, 1868, 1877, et de 1891 à 1895.
(Luc Bouchinet)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Décisions, arrêts, jugements, appels et pourvois de ces décisions...
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Aix-en-Provence. 18..
Droit -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- Jurisprudence -- Répertoires – Périodiques
Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône, région) -- Jurisprudence -- Répertoires -- Périodiques